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Hl^.Hi./s-
J^arbaitr CoUegc liiirarg
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ANNALES ^-' ■''■■'
INTKItNATIONALES
D'HISTOIRE
CONGRÈS-ftE PARIS 1900
1" SECTION
HISTOIRE GÉNÉRALE
DIPLOMATIQUE
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
PARIS, 5, HUE r>E miÏziéiies
1901
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CONGRES DE PARIS 1900
1" SECTION
HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
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ANNALES
INTERNATIONALES
D'HISTOIRE
CONGRÈS DE PARIS 1900
I" SECTION
HISTOIRE GÉNÉRALE
DIPLOMATIQUE
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
PARIS, 5, RUE DB HÉZIÉRES
1901
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//JLf.i^/
H-lb, H-i, l:
fi*"'""-'— -'«N
JUN 13 1902
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CONGRÈS INTERNATIONAL
D'HISTOIRE COMPARÉE
PARIS i900
SECTION l
HISTOIRE GÉNÉKALE ET DIPLOMATIQUE
Comité D'OstiANisATiON
Président : M. Henry Houssave, de l'Académie française, pré-
sident honoraire de la Société des gens de lettres.
Vice-Présidents : M. Dechais, ministre des Colonies, député,
ancien ambassadeur; M. Foncin, inspecteur général de l'In-
stmctton publique, président de l'Alliance française; M. le mar-
quis de Labohde ; M. Antonîn Lefèvre-Fostalis, de l'Académie
des Sciences morales; M. Auguste Lo^u^o^, de l'Académie des
Inscriptions, professeur au Collège de France,
Secrétaires : M. Bëclahd, secrétaire d'ambassade; M. Gail-
lard, professeur au collège Stanislas; M. Albert Malbt, profes-
seur au lycée Voltaire.
Membres : MM. Ahmasn, professeur au lycée Louis-le-Grand ;
Germain Bapst; baron de Bahante; Élie Behoi^k, professeur k
l'Ecole nationale des chartes; BoL'R^o.^, archiviste-paléographe;
marquis Costa DE Beai:regaiid, de l'Académie française ; marquis
DE Coorcy; Chcqi'et, professeur au Collège de France et à
l'Ecole des hautes études; Darsv, professeur au lycée Louis-le-
Grand; Debidour, inspecteur général de l'Instruction publique;
Desis, professeur è la Faculté des lettres de l'Université de
Paris ; Marcel Dubois, professeur à la Faculté des lettres de
Congrit d'hUloire il" section^ I
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Z l" HECTION HISTIIIRE liËNEllALB ET DIPUIHATI()CE
l'Université de Paris; Fboidevaux, secrétaire de l'Oflice colo-
nial à la Sorboone ; Gazier, professeur à la Faculté des lettres
de l'Université de Paris; Gebhaht, de l'Académie des sciences
morales; GosâEU.v-LENÔTBE; vicomte de Ghouchï ; Guihaud, pro-
fesseur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris ; Hano-
TAUx, de l'Académie française, ancien ministre des Affaires
étrangères; comte d'Haussoxville, de l'Académie française;
comte HoRRic de Beaucaire, ministre plénipotentiaire; baron
Imbert de Saint-Ajiand, ministre plénipotentiaire; Lacour-Gaïet,
professeur au lycée Saint-Louis; Ch.-V. Lakglois, chai^ de
cours à la Faculté des lettres de l'Université de Paris; Frédéric
Masso^; a. Méziëkes, de l'Académie française, député; R. Pevhe,
professeur au collège Stanislas, membre du Jury d'admission de
l'Exposition universelle de 1800 (classe 68); vicomte de Poli;
Maurice Prou, professeur k l'École nationale des chartes, direc-
teur de la revue U Moyen A^e; Rambald, de l'Académie des
sciences morales, ancien ministre de l'Instruction publique, séna-
teur; E. HoDOCANACHi; Salo»e, professeur au lycée Gondorcet;
Christian Sciieeer, professeur â l'Ecole des sciences politiques ;
Servois, directeur des Archives nationales; Vast, examinateur
d'admission k l'École militaire de Saint-Cyr; marquis de VociiÉ,
de l'Académie des inscriptions, ancien ambassadeur.
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ORDRE DU JOUR
Mardi '^4 juillet. — Présidence : M. Henri Housbaïe,
de l'Académie française; M. E. Sihson, délégué dy Gouver-
nement Russe ; M. Whitelev, délégué du Gouvernement des
États-Unis.
Communications de :
Monseigneur Nicolas Marini, directeur du Bessarione : Le
Prooemium de Diodore de Sicile.
M. DE Laigles, consul général de France, à Rotterdam : Essai -
sur les mœurs privées des Friso-Bataves.
M. Xénopol, recteur de l'Université de Jassi' : L'hypothèse
dans l'histoire.
M. Ubecuu, professeur à l'Université de Bucarest, ancien
ministre, vice- pré si dent de l'Académie : Notice sur les armoiries
du peuple roumain.
M. Jules Lânczt, professeur à l'Université de Budapest : La
canonisation de Célestin V et le grand refus du Dante.
M. Gerbaix de Sonnaz, ministre plénipotentiaire d'Italie à
Lisbonne : Le couronnement de Henri VU de Luxeihboui^ à
Saint-Jean de Latran.
Mercredi S5 juillet. — Présidence : M. Lononoh, professeur
au Collège de France; S. K. M. le comte Greppi, délégué du
gouvernement Italien ; M. Lànczy, délégué du Gouvernement
Hongrois. M. le Jonkheer van Daehnevan Varice, délégué du
gouvernement des Pays-Bas.
Communications de :
Monseigneur Fhakno'î : L'ambassade de Pétrarque à Vérone,
en 1347.
M. Darvaï : La Hongrie et ses premiers vassaux roumains.
M. Ant. Aldàst : Les Cartulaires des relations entre la Hon-
grie et les Slaves du Sud.
M. De Maere d'aertrvc&e : Recherches concernant quelques
questions controversées à propos des batailles de Courtrai et de
Rosebecque.
M. le comte de Pange : Recherches sur une chronique fran-
çaise du xV siècle.
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r DIPLUMATIQL'E
te/. — Présidence ; M. Lt;FÈ%BE-Po»TAUs, de
Ë»OH)L, délégué du Gouveroement Roumain ;
gué du Gouvememeat Suédois.
ion» de :
autonomie tntematîoDale de la Belgique sous les
et Isabelle (1398-1621).
>OL'VREs : Le Père Joseph et le Si^e de la
Zrioyi le Poète.
FF : Un aventurier russe au XMi* siècle,
OR : Les Jacobins Hongrois.
Ut. — Présidence : M. Fosas, inspectear géné-
tion publique; M. le marquis de La borde ;
tSQi'EZ, dél^ué du Gouvernement Espagnol ;
élégué du Gouvernement Belge.
ionê de :
CLLET : La Sainte Alliance et le royaume des
Les Origines des relations diplomaliqaes de la
'ance.
l'usage des textes historiques dans l'enseigne-
)e l'usage du français dans tes documents rela-
extérieures des états.
li sur les modifications du droit international au
.toire de l'extradition en Russie.
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ALLOCUTION
DE M. HENRY H0US8AYE, PRÉSIDENT
Mbssibubs,
Discours! ce n'est pas un discours. C'est un simple mot,
un salut de bienvenue, un remerciement pour votre con-
cours. Le Congrès d'histoire comparée, vous le savez, com-
prend huit sections. Or, dans notre seule section, l'histoire
générale et diplomatique, il y a plus de trois cents membres
inscrits. Nous n'en sommes pas surpris. Si l'on doit dire
que le xix* siècle a commencé avec Goethe, lord Byron,
Lamartine et Victor Hugo par l'imagination et la poésie, on
peut dire aussi qu'il finit avec Pasteur, Taine et Mommsen
par la science et par l'histoire. A aucune époque, je crois,
il n'y a eu en France et à l'Étranger pareille légion d'his-
toriens de grand talent, pareille bibliothèque de livres d'his-
toire de haute valeur.
La méthode historique a été renouvelée ; la critique s'est
faite rigoureuse; les trésors des archives publiques et privées
ont été fouillés plus librement et plus scnipuleusement que
par le passé. On a approché la vérité autant qu'il est donné
à l'homme de le faire. On ne veut plus d'à peu près,
d'hypothèses, de compilations banales, de vains systèmes,
de théories aussi brillantes que décevantes, de moralités
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r DIPLOMATIQUE
superflues. Des faits, des faits, des faits qui portent en eux-
mêmes leur enseignement et leur philosophie. La vérité,
toute la vérité, i-ien que la vérité.
On n'est plus au temps où Beulé accommodait l'histoire
des Césars de façon à en faire la satire des Napoléons, où
ïhiers refusait de voir des documents décisifs en disant ;
« En histoire, il faut se contenter d'à peu près. » Thiers
pensait comme Vertot : « Mon siège esl fait, »
El pourquoi cette paresse ou cette hâte? Le mineur
se plaint-il jamais que le filon d'orne s'épuise pas! Loin de
nous lasser, les recherches nous passionnent. Pour l'histo-
rien, le plaisir suprême n'est pas tant de pubUer la vérité
que de la chercher, de l'atteindre et de la posséder.
Ah! Messieurs, la chasse aux documents, les longues
journées, toujours trop brèves, passées sur les liasses de
vieux papiers et les dossiers poussiéreux, la vie qui surgit
toute chaude dans sa saisissante réalité, les bonnes fortunes
des découvertes, l'hypothèse qu'une lettre bien authentique
vient confirmer, le problème longtemps poursuivi dont la
solution s'impose soudain à l'esprit par une page, par une
ligne, par un mot. vous connaissez ces captivantes recher-
ches, ces joies souveraines. Pour moi, c'est à l'Hôtel Soubise
et aux Archives de la Guerre que j'ai eu mes plus eni-
vrantes heures de travail, au contact magnétique des feuillets
jaunis et froissés où l'on voit revivre l'histoire,
■ L'historien qu'enflamme la passion de l'histoire travaille
avant tout pour soi-même, par désir de savoir. Fût-il dans
une'ile déserte sans espoir d'en jamais sortir qu'il étudierait
et qu'il écrirait même, car écrire ce n'est comme l'a dit
Montaigne, que « cribler ses pensées ». Il pourrait se passer
de lecteurs. Mais aujourd'hui, il en trouve, et de nombreux.
Cela est-il uniquement dû au talent des historiens, à l'intérêt
de leurs ouvrages? Je crois qu'il y a aussi d'autres causes.
Très éloquemment, M. Gaston Boissier vous disait hier que
l'Histoire en faisant mieux connaître la patrie développe
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chez tous les peuples l'amour de la patrie. Par suite, le
patriotisme, devenu si vivace et si ardent, profite à l'histoire
en en propageant l'étude chez les écrivains, le goûl chez les
lecteurs. Si, mieux on connaît son pays plus ou l'aime, plus
on l'aime, mieux on veut le connaître.
Je vois encore un autre motif, d'un ordre moins élevé
mais d'un effet non moins efficace, à la faveur toute nou-
velle dont jouissent les études historiques. C'est la transfor-
mation qu'a subie le roman depuis tantôt vingt-cinq ans.
Maintenant que dans le roman, fait avec des notes de cale-
pin, des observations directes et des '< documents humains »,
comme l'on dit, l'invention, les aventures, le romanesque
sont sacrifiés k l'étude des milieux et à l'analyse des carac-
tères, le romancier procède à peu près comme l'historien.
Par cela même, il amène la foule des lecteurs à s'intéresser
à un livre d'histoire tout autant qu'à un roman. On s'aper-
çoit que la psychologie de Napoléon est au moins aussi
curieuse que celle de n'importe quel personnage fictif. On
reconnaît qu'il y a bien des romans dans la vie de Cathe-
rine II, que la jeunesse du grand Frédéric est aussi un
roman tout plein de larmes et de sang, et qu'enfin le récit
simplement conté de l'épisode des dernières cartouches k
Bazeilles vaut bien le fameux Enlèvement de la Redoute,
imaginé par Prosper Mérimée. On commence à comprendre
que le vrai a autant d'attrait que le vraisemblable.
Vous vous rappelez, Messieurs, cette page célèbre et
magnifique où Victor Hugo compare l'ensemble des œuvres
écrites k un colossal monument d'architecture : « ... Le
genre humain tout entier est sur l'échafaudage. Chaque
esprit est maçon. Le plus humble bouche son trou ou met
sa pierre. Tous les jours une nouvelle assise s'élève... » De
même. Messieurs, chaque année vous ajoutez une nouvelle
assise au grand édifice de l'Histoire. Chacun de vous
apporte sa pierre au monument. C'est un livre, c'est un
mémoire, c'est une notice. C'est, dans l'ordre purement
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8 1" SECTION HISTnlHR GKNKBAtB ET BIPLOUATIQUE
documentaire, une charle, une lettre, une minute, le texte
d'un traité, un rapport militaire, une relation secrète, un
acte de mariage ou d^ décès. Tout cela tient sa place,
bouche son trou. Les volumes de votre Congrès témoigne-
ront que vous n'avez perdu ni votre temps ni vos peines.
Diçiitiz.dbyGOOgIe
MEMOIRES LUS AU CONGRES
LE
PROOEMIUM DE DIODORE DE SICILE
Monseigneur NICOLAS MARINI
Proton otaire Apostolique.
Quamquam inter praestantissimos histxiriae scriptores
tum graecos tum latinoa Diodorus Siculus « Bibliothecae
historicité » auctor minime accenseri posait, cum ipse
neque attici sermonis puritate, nec styli nitore ac suavi-
tate, sententiarumque copia et gravitate aive Herodoto, sive
Thucydidi aive etiam Polybio comparandus sit ; tamen hoc
uijo eisdem, aliisque minoris notas veteris historiae con-
scriptoribua antecellit, quod prier noverit historiae officium
et munus, ipaeque solua, quum exarare auam aggreditur
Bibliothecam , mundanos eventus, Diviiiae Providentiae
legibus subesse non obscure tradiderit.
Quare in opuscule nostro, cui titulus in gatlica ver-
sione ab italico idiomate « Le Prooemium de Diodore de
Sicile » (qoodque periUustribus Historiae comparatae
conventus collegis examinandum subiecimus die XXVIII
mensis Julii nuper elapsi anni 1900, Pariaiis in aula Colle-
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tO l'* SECTION HI«T?IIIE aiNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
gîi vulgo de France)^^ contendimus in prooemio prae-
laudatae Bibliothecae kisloricae Diodori Siculi principia
quaedam Philosophiae historiae [Philosophie de l'Histoire)
veluti seminalia. inveniri. Exinde argtiimiis, siquîdem
ratione diici disputantes velimiis, Italiolam scriptorem
Diodorum, Philosophiae historiae parentem non imme-
rito appellari posse ac debere.
Etenira, quamvis praestantes veteris historiae scriptores,
maxime graeci, subinde de Numine ac Providentia eius,
qua mundua regilur, magis minusve perspicue sermonem
inîiciant, quod nos lihenter fatebimur ; altamen nemo infî-
cia» ibit, unum ex cunctis veteribus historicis Diodorum
sibi proposuisse, veluti normam, ad quam suum opus con-
ficeretur, conceptam {Vidée) Divinae Providentiae, quae
genus humanum condidit et gubernat^ ac si foret una fami-
lia, cui Deus summa ratio et tex est.
Verum, nisi nostra nos fefellit opinio, atque affectio
illa, quam (piXauTÎov graeci dixere, videmur argumentis
non contemnendis huiusmodi de Siculo senlentiam confir-
masse. Neque illud iuvat obiicere, utpote recentiores qui-
dam censent, Diodorum. qui Providentiae legem dicitur
professus potiori ratione quam ceteri historici, in decursu
operis sibi non admodum consensisse. Id enim, etsi verum
esse daretur, nostram sententiam nequaquam labefactaret ;
propterea quod nos boc tantum demonstrare contendimus,
scilicet in praefatione ceu prooemio Bibliothecae Historicae
a Diodoro Siculo confectae, semina veluti quaedam Philo-
sophiae historiae praeiacta, non obscure deprehendi.
Nihilominus ultra progressi sumus ; atque uberrima loco-
rum Bibliothecae segete délecta denionstravimus, in uni-
verso illo magnae molis opère scriptoris Ilaliotae, centena
facla ab eo narrari in eum finem, ut Deî providenliam,
quae mundanos eventus moderatur, luculentius ostendat:
gravesque identidem a nostro sententias de N'uminis provi-
dentia, maxima cum vi et dicendi persuasione, proferri.
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MoNaEiosKrH
Noo diffitebimur, proulî in appendice noslri opusciili
recentisâimis quibusdam viris contra dicentibus respondendo
egimus, Herodotiim, Thucydidem, nec non Polybium,
aliquando de Divina Providenlia sermonem inferre nobi-
lis»iini9 exornalum sentenliis, Sed nemo cordatus sibi
snaserit, huiusmodi historicos, ut Dei providentîam suis
scriptis évincèrent, hune sibi finemconsultopropoauisse; id
enim untini consequetur, si recte sapimus, huiusmodi scrip-
lores fuisse dog mai icos, non vero pyrrhonittassive incredu-
los. <i Autre chose, ibidem dixiraus, esl (f écrire en homme
religieux, autre chose est de voir, dans la suite des événe-
ments et dans le gouvernement du monde, le fil conducteur
d'une Providence divine qui coordonne et ramène toutes
choses à l'unité. Hérodote peut-être a entrevu cette doc-
rine ; Diodore Va clairement exprimée : c'est en cela que
nous mettons sa supériorité. i> (app. p- 86.)
Unus igitiir ex veteribus historiae conscriptoribus graecis
romanisqne, Diodonis nosler divinatione qaadam, fere
dixeris, verissiinam illam ac sublimem conficiendaehistoriae
ideam et legem expressit, qua cuncta ad unitatem redigun-
tur, modérante mundanos eventus Deo uno conditore et
gubematore, optimo ac providentissimo, — 6da itpôvoia
— Quare non immerito, neque àXo-^Kaiii):^ affirmare
liceat, Diodorum nostrum praevertisse, muttii* abhinc sae-
culis, celeberrimos aevi christiani Hisloriae auctores, e quo-
rum numéro, iure Gallia magno lïossuetio, Italia Joanne
Baptista Vico et Caesare Batbo glorianfur. Qiiibus omnibus,
sed posl Diodorum, praeluxerat iampridem praeclarissimum
illud Gatholicae Ecclesiae sidus, Angustinus in suo inimor-
lali opère « De Civitate Dei ».
Sane Dîodorus Siculus, universi orbis spectaculum, men-
tis suae lumine intuitus, metapbysicorum graiorum insa-
niam fabulosaque commenta dedignalus, nativo ilalicae gen-
tis (absil superbia dictis) recto sensu consilioque iiti mahiit,
eoque ductus unum Dei optimi ac providentissimi Numen,
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12 i" SBcnoN — msToms aéitéuAte et mrvoUATiqvK
cuncla in coelo terraque lege pulcherrimae unitalis mo-
derantis pervidit, et secundum huiusmodi concepiam
obiective verutn historiam contemplatus, prooemium suae
Bibliotkecae more aliis non usilato, reapse historiae phtlo-
sophiae primus auctor ac veluti parens, copiose eleganter-
que conscripsit.
Nicolaus Mabini.
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ESSAI
SUR LES MCEUR8 PRIVÉES DES FRISO-BATAVE8 '
Par m. de Laigues ,
.Consul géoéral de France à Rotterdam.
Si l'acabit intime du sol batave eai forcément demeuré
aujourd'hui ce qu'il était dans l'antiquité, il est à peu près
certain que l'aspect extérieur a dû sensiblement varier. —
En effet, de même que, dans la « Germanie libre », il exis-
tait de vastes forêts, telle YHercinia Sylva, longtemps
regardée comme l'inaccessible repaire de monstres épouvan-
tables, la Friso-Batavie a primitivement présenté nombre
de régions boisées et le Lucus Baduhennse seul, croyons-
nous, nommément, désigné par les auteurs, n'était qu'une
faible partie du système forestier disparu dans un cataclysme
relativement récent^. C'est de quoi l'on trouve la preuve
dans la remarquable carte ci-contre présentée en 1894 au
Congrès international de navigation fluviale de La Haye,
par le savant ingénieur Conrad, présentement inspecteur
général des ponts et chaussées du royaume des Pays-Bas.
Mais, on le répète, l'ensemble du territoire très déprimé,
sans cesse exposé aux inondations et détrempé par les pluies
si abondantes de printemps et d'automne offrait une cons-
titution forcément semblable à celle qu'on observe encore
de nos jours. — Partout il y avait des h lacs immenses »,
1. Extrait d'un travail d'ensemble sur les Friso-Bataves.
' S. MoTLGY, The ràe of Ihe dalcK repablùz. (Londres 1868, RouUedge, dans
l'iotroduclion), p. %.
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; UII-LOMATIgl'E
d' « affreux marais », et peu ou point d'arbres fruitiers
puisque, malgré l'industrie intensive des modernes Hollan-
dais, pépiniéristes éraérites, ces arbres sont encore rares et
plutôt limités comme espèces. ■ — Si, d'ailleurs, l'on pouvait
douter de la dépression du sol, en voici la preuve : » Flexu
autumni et orebris pluvialibus imbribus, superfusus amnîs
palustrem humilemqueinsulam (Batavorum) in faciem sta-
gni opplevit' ». C'est ce qu'on voit fréquemment encore,
une marée un peu forte amenant par exemple, à Rotter-
dam même et malgré d'admirables travaux d'art, des inon-
dations de quelques heures et qui envabisseol des quartiers
entiers. La situation devait être sensiblement plus critique
lorsqu'il n'y avait ni quais, ni digues, ni défenses, sauf en
des points limités. L'adjectif humilis, transcrit plus haut,
conserve, donc une véritable valeur d'actualité.
Aussi bien, et c'est le motif pour lequel il est parlé de
l'absence de relief ou mieux de la dépression du territoire
batave, les Inondations ne devaient point causer grand dom-
mage en un pays où il ne semble pas qu'il y ait eu de villes
proprement dites ; car, Ammien Marcellin le constate encore
au V* siècle de notre ère, tout ce qui touchait à la race teu-
tonique, et lesBataves sont issus des Cattes, — avait en hor-
reur les cités regardées comme des cages, c Nam ipsa ut
circumdata retibus busta déclinant <> dit textuellement cet
auteur *.
Comme actuellement encore, k cause des incendies très
fréquents et épouvantables dans l'antiquité, non moins
qu'aujourd'hui, il n'y avait jamais mitoyenneté dans les
constructions. Si nous disons « constructions », c'est par
euphémisme : car on ne peut supposer que peu d'édifices
dans un pays sans pierres et où, de nos jours, malgré la
facilité des transports internationaux, la brique est presque
exclusivement employée. C'est un fait, d'ailleurs avéré, les
1. Tacite, //(st., V. 23.
2. Amuien Marcellin, XVI, 2. Voir aussi Tacite, De mor.Germ., XVI.
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CONGRÈS D'HISTOIRE (I- Sectiom)
LES PAYS-BV,
Canal de Drusus .
. La ct^ des fityt-Saa tn /Sff4 -
Limite ealre le terrain d'AUueie.
t{ h terrain de diluvium .
Echelle i: «.ooo.ooo
Digitized bydOO'îlC
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Friso-Bataves ignorant l'usage du ciment et des tuiles, se
servaient de matériaux quelconques. — Insoucieux de toute
forme arch {tectonique et de toute élégance extérieure, ils se
bornaient à revêtir certaines parties d'un enduit brillant et
de couleur variée, ce que l'on retrouve encore un peu par-
tout, soit dans la manière de barioler les façades, soit plus
encore dans l'emploi de tuiles vernissées pour les toitures,
ou dans l'habitude de revêtir ces tuiles d'un enduit brillant,
renouvelé jusqu'à deux fois l'an.
Le vicus ou pagas primitif devait dès lors occuper un
espace considérable, car il était composé d'habitations dissé-
minées, lesquelles, d'après la colonne antonine', étaient de
simples paillotes rondes, en roseaux, sans fenêtres, sans
issue même pour la fumée uniquement percées d'une
haute fenêtre latérale, non close par des portes parce qu'ap-
paremment pour ne pas être asphyxié par la fumée du foyer,'
on se bornait à opposer à l'air extérieur une tenture mobile,
faite sans doute de peaux. Moins rustique semble avoir été
la cabane gauloise, car elle avait une fenêtre fermant au
moyen d'un volet et semble avoir été confectionnée en bois
au lieu de roseaux'^ C'est pourquoi l'aspect des « villes »
devait être celui des agglomérations actuelles de la Nouvelle
Cal'édonie ou de telle autre région sauvage contemporaine,
chose d'autant plus vraisemblable que, Vitruve nous l'ap-
prend, Marseille au temps de César, Marseille la n pho-
céenne » elle-même n'avait pour abriter ses habitants que
des maisons de bois ou de chaume^.
Autour de ces habitations primitives que devaient, comme
aujourd'hui, isoler et défendre des fossés pleins d'eau, car —
dans la Néerlande propre, il sufïit,en quelque sorte, de » grat-
ter 11 le sol pour voir sourdre cette eau, — se tenaient les
animaux domestiques, parmi lesquels il faut, en première
i, Chabton, Voyageurs ancient el modernes, l. I, p. 220.
i. BonmBR btCh&hton, Hisloirede France, t. I, p. 1.
3. Ibid., 1, 1.
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16 l" SECTION — HiaTOIHE GÉNÉRALE HT UIPUIMATIQUE
ligne, citer les bestiaux de race bovine, évidemment amé-
liorés par l'élevage, mais demeurés identiques au type auto-
chtone originel. En effet, <• ne armentis quidem suus honos
aut gloria frontis : numéro gaudent » ^ Hien n'est plus vrai
aujourd'hui encore. Surtout lorsqu'on arrive des contrées
du sud, de l'Italie et de l'Espagne, où la «gloria frontis » se
traduit par une paire de cornes énormes et de menaçante
allure, on est frappé du contraste, car la race locale d'ex-
cellente qualité, comme aussi fort nombreuse {numéro gau-
dent) a les cornes très courtes, ce qui lui donne un aspect
paisible et plutôt bonasse.
Aussi bien, l'on peut opportunément invoquer ici l'avis
d'un spécialiste, M. André Sanson ' qui, sans conteste,
regarde le bœuf de la belle espèce dite Darham comme issu
de l'animal hollandais indigène, auquel it donne en consé-
quence, le nom significatif de bos batavicus.
Il serait à coup sûr, risqué de prétendre déterminer exac-
tement ce qu'était l'agriculture s'appliquant à un sol dont le
rhéteur Eumène a pu dire si justement " pêne non terra ».
Pourtant, il y a lieu de croire que les cultivateurs, peu
nombreux, du reste, savaient marner leurs champs. C'est ce
que l'on peut inférer de certaine inscription où il est parlé
d'un Secundas Sitvanus negotiator cretarias^. En effet, on
lit â ce sujet dans V'arron : u Alors que je commandais les
armées dans les régions de pénétration du Rhin, je traver-
sai certaines contrées où ne naissaient ni vignes, ni oliviers,
ni arbres fruitiers, mais où l'on engraissait les champs à
l'aide de rharne (fossicia creia) ' ». Si ce texte prouve la
rareté, ou même l'absence complète d'arbres fruitiers, à
laquelle il a été fait allusion plus haut, il prouve aussi
l'existence d'une exploitation agricole, pour limitée qu'elle
1. Germ., V.
2. Traité de Zoolecknle.
3. Camneuieteh, Dissertatiode Briltenliurgo, La Haye, 1734, p. 14.
4. De re ruêlicB 1, 7, p. 105 de l'édition de Deux Ponts.
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fût. Et l'existence de céréales est établie, ce semble, par une
autre inscription s'appliquant à M. Liberius Victor Neg-
[oliator] fru [mentarius] '.
Quant aux récoltes, les produits en étaient enfouis dans
des fosses que l'on recouvrait de fumier, soit pour en garan-
tir le contenu contre le froid de l'hiver, soit pour le déro-
ber au pillage des ennemis et des brigands. — Mais, si ces
fosses ont pu être pratiquées dans les zones relativement
sèches, jamais elles n'ont dû l'être dans l't/uu/a Batavorum
même où, on l'a vu, le moindre coup de pioche fait sourdre
l'eau sous-jacente.
Le vêtement était certainement composé du sagum et
aussi du sagulum aux couleurs éclatantes et variées puisque
nous voyons, penditnt la révolte de Civilis établir des voiles
de fortune <c sagulis versicoloribus - «. Le terme « versico-
lor » ne semble pas impliquer la seule ornementation à
simples raies dont parle Virgile ^, mais devoir s'entendre
également de dessins à ramages disposés sous formes de
bandes combinées ou même de carreaux et de fleurons ^, la
décoration autrefois tatouée directement sur le corps ayant
été reportée sur les tissus eux-mêmes à mesure que la bar-
barie originelle s'atténuait. A en croire Tacite, le sagum
long mais ouvert aurait été l'unique vêtement usité. Les
monuments paraissent démentir cette assertion, car on voit
les cavaliers et les fantassins revêtus du sagulum, de la
blouse par-dessous et enfin des braies atteignant les chaus-
sures de la forme brodequins ou bottines. Aussi bien, après
avoir parlé du sagum. Tacite mentionne comme porté par
les plus riches un accoutrement collant qui dessinait toutes
les formes. Cet accoutrement, les tourbières du Jutland nous
■L Tacite, HUl., V. 23.
3. Aeneis, VIII, vers 660.
4. QuiciiERAT, HUloire du costume etc., p. 9.
Coagréx d'hitloire (1" section.)
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18 l''' SBCTIOK HIHTOIBE GENESALG ET DIPLOMATIQUE
l'ont rendu presque en entier et tel qu'il était certainement
de temps immémorial.
Des marais de Thorsberg ' en Danemarck, pays peu dif-
férent de la Frise, un érudit danois, M. C. Engelhardt, a
tiré une blouse de tissu uni avec bordure de petits ronds
entre deux bandes. De couleur différente et évidemment
éclatante, les manches qui devaient être très ajustées, sont
guitlochées de délicats losanges.
A leur tour, les braies ^, fendues sur le devant comme nos
pantalon», sont munies à la taille d'une ceinture avec six
brides dans lesquelles on passait évidemment une courroie.
Ces braies formatentde véritables chausses à pieds, ces der-
niers rajoutés au bas des jambes et taillés dans l'étoffe à
losanges employée pour les manches.
Outre la saie mentionnée plus haut, il en a été rencontré
une autre de I m. 40c. sur i m. 12c.. Cet accoutrement
était quelquefois porté par les Romains. — Ainsi » Cecinna
lieutenant de Vitellius estoit estrange, hideux et fascheux
à le voir seulement, un grand corps portant à la guise des
Gaulois, des braguesques et des sayes à manches^. »
Enfîn, des souliers aussi ont été tirés des gisements de
Thorsberg; pour détériorés qu'ils soient, ils dénotent cer-
taine recherche puisque les oreilles et les quartiers sont en
cuir estampé avec empeigne découpée en petites lanières qui
se rejoignaient sur le pied, tandis que des clous à tête d'ar-
gent assujettissaient et enrichissaient la semelle. Evidem-
ment c'est là un type de chaussures riches et de beaucoup
supérieur à l'espèce de bottines lâches que l'on voit sur la
colonne antonine, bottines portées tant par les cavaliers que
par les fantassins.
1. Engbliiardt. Tkorobjerk Mogefund.
2. On retrouve ce mot dans la broek des Hollaodais et breechet des
Anglais avec le sens de pantalon et plus exactement de culottes cbei ces
derniers.
3. Plutarque, traduction d'AxvoT. Paris, Cramoisy, I6â3, t. II, p. 943:
Tied'Otbon.
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Outre ce vêtement qui peut être qualifié de celto-germa-
nique, puisque nos ancêtres gaulois en usaient également,
les Friso-Bataves «e couvraient certainement de fourrures
mais on ne croit pas que, comme ces mêmes Gaulois, ils se
soient fréquemment parés d'anneaux et de colliers, les orne-
ments de cette nature que l'on a retrouvés, d'ailleurs en
petit nombre, provenant de la zone des hunnebeden (monu-
ments mégalithiques de la province de Drenthe) ' et le
catalogue pourtant très détaillé du musée de Nimègue ne
citant pas, sauf erreur, un seul de ces objets.
Par contre, les armes et outils de pierre provenant en
majorité des environs de celte ville figurent à ce catalogue
sous non moins de trente numéros. II y a, dès lors, lieu
d'affirmer que les Friso-Bataves pour lesquels l'armement
était partie intégrante et permanente du costume se ser-
vaient de haches de pierre comme les Celtes leurs devan-
ciers. En efifetf Tacite écrit : i< Ne ferrum quidem superest,
sicut ex génère telorum colligitur "». — Donc, à partla fra-
mée [de pfrieme, pointe) munie d'un fer court, épais et très
acéré, les armes offensives en métal, épées ou lances, étaient
rares, et plus rares encore étaient les casques et les cui-
rasses. Seul le bouclier était la défense commune; à l'instar
de la saie, il était décoré de couleurs éclatantes et muni de
ce fameux umbo qui, serré contre la bouche rendait un son
terrible lorsqu'une armée entière poussait son cri de guerre
au moment d'engager la bataille. En fait, tout homme libre
étant constamment accoutré pour le combat et ne quittant
jamais ses armes, devait être à peu près ainsi équipé.
Le buste demeurait parfois nu ou simplement drapé d'une
peau de béte. Souvent la tête, surtout s'il s'agissait d'un
animal cornu, servait de terrifiante coiffure où les ailes de
1. Voyei Van Lieu, Oudheikundige brieven et m« propre étude sur ces
monuments dans l'Anthropologie [fin de I89S et cammen cernent de IS99J
avec planches.
a. Germ., VI. ,
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20 l" SECTION — HISTUIRE GBKERALE ET DIPLOMATIQUE
quelque oiseau de proie se dressaient en panaches symé-
triques de chaque côté des tempes, ce qui, plus tard, a don-
né naissance à ces vols bannerets et à ces cimiers que l'on
voit figurer aujourd'hui encore sur les casques héraldiques
tudesques'. A la ceinture assez large et en cuir, pendait
une hache, de pierre d'abord, plus tard de bronze, solide-
ment reliée au manche par des cordelettes de fin boyau,
tandis que la main droite brandissait une ou plusieurs Tra-
mées et aussi le terrible hang (ce mot implique aujourd'hui
encore, en anglo-saxon, l'idée d'accrocher) sorte de harpon
avec lequel on saisissait et attirait à soi l'adversaire ^. S'il
s'en faut rapporter à Menso Alting ^ la chaussure était très
caractéristique et bien faite pour le sol détrempé des maré-
cages comme aussi pour résister aux glaces; elle parait, en
etfet, avoir affecté la forme des sabots encore portés actuel-
lement dans tous les pays et dont la pointe est très recourbée
par imitation du patin, cequi n'exclut pas d'ailleurs, l'usage
de la bottine ou du soulier dont il a été question. — Quant
au bouclier, il devait être de la longueur du corps puisque,
d'ordinaire, il suppléait à toutes lesaulres armes défensives.
D'aprèsd'autres documents plus récents, et surtout d'après
ceux qu'a recueilhs lloever, archiviste d'Amsterdam, dans son
bel ouvrage intitulé Ilet leoen van orne vorouders, l'ancêtre
desHoUandaisactuelsétaitcouvertd'un capuchon formé de la
dépouille d'un auroch, le poil en dehors, tandis que le man-
teau descendant jusqu'au mollet, parait être en peau d'ours,
car les pattes, avec leurs griffes, sont nouées sur la poitrine
en manière de fibule. — Unie et sombre de tons, la saie
couvre le corps jusqu'aux genoux, mais est dépourvue de
manches. — Dans une large ceinture de cuir, liée sur le
devant au moyen de lacets de même substance, est passé un
1. L'art (lu blason jtixUfié à I.yoïi. 1661, chez Benoist Coral, p. 198
planche.
2. Aug. TiiiEnnY, lettre IV sur Vlliafoim de France.
'A. DncripHo... ai/ri balnviel frisii,,.. l" partie, culs-Je-lanijie accom-
pagnant les cartes de l'Aflas. — Amsterdam, in-f", 169".
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poignard très court et à lame évasée. Les braies sont con-
formes au type consacré par les monuments romains et les
souliers sont de simples étuis en quelque sorte, laissant l'or-
teil libre. La main droite tient la hache à manche d'environ
un mètre de haut, tandis que le bras gauche s'appuie sur un
rustique bouclier en osier ; reposant à terre, ce bouclier
atteint à peu près ta commissure de l'épaule.
A en croire Hofdijk ' dont certaines planches ont été
reproduites par Itoever, les Bataves se cpifTaient encore tan-
tôt d'un bonnet en forme de fer, mais se rapprochant davan-
tage de la A^a<cAou^« des Romains, tantôt d'une sorte de
calotte métallique faisant ofHce de casque et rappelant ces
plaques d'or ou d'argent aujourd'hui encore portées par les
Frisonnes. La barbe était laissée longue et les cheveux longs
aussi, étaient, parfois, relevés en luiulus sur le haut de la
lête, un peu à la manière des prêtres chrétiens du rite ortho-
doxe, lesquels ne laissent flotter leur chevelure que durant
la célébration de l'office divin.
Quoique ces diverses restitutions n'offrent pas toutes les
garantie» désirables de précision, l'on croit pourtant, vu le
caractère sérieux des documents consultés, qu'elles ne. dif-
fèrent pas sensiblement de la vérité. Toutefois, on est sur-
pris de ne voir point figurer dans l'armement le carquois et
les flèches ^. Kn effet, A l'instar de leurs descendants du sud-
africain, les héroïques h Boeren » les Friso-Bataves étaient
des tireurs incomparables, ce dont voici la preuve histo-
rique :
Parmi ses gardes du corps, au nombre de mille, tous
bataves, l'empereur Adrien en comptait un du nom latinisé
de Soranus, si hautement apprécié pour ses qualités miH-
taires, que ce brave étant venu à mourir, le maître du
1, Ont ToorgfilacM aie... Harlem, 18S9, in-4°.
2. Tacith {Germ. II) parle bien de mitiilU: mai
rai de projectiles sans même excepter les pierres c
cées au moyen de frondes.
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22 l" SECTION — IIlItTaiRE GKNKRALB ET DlPI.OHATIQl'E
monde n'aurait pas dédaigné décomposer en aon honneur
celteépitaphe rythmée, que Mommsen déclare authentique ' .
Ille ego pannoniis quondam notissimus oris
Inter mille viros fortis primusque Batavos,
Hadrîano potui qui, iudice, vasta profundi
JEquon Danuvii cunctistranaresubarmis
Bmissumque arcu, dum pendet in «re, telum,
Ac redit, exalîa fisî fregique sagitta,
Quem neque Bomanus potuit nec barbarus unquam
Non iaculo miles non arcu vincere Parthus :
Hic situs, hic memori saxo mea facta sacra v^
Vidertt anne aliquis post me mea facta sequatur.
Exemple mihi sum primus qui talia gessi.
Aussi bien, l'on doit, croire que, pris en maase, les anciens
habitants des Pays-Bas actuels qui, oii l'a vu, vivaient cons-
tamment armés, étaient d'une valeur singulière, ce dont
Tacite rend témoignage en ces termes exceptionnellement
flatteurs^. « De toutes les nations germaniques, la plus brave
est celle des Bataves..... ils ne sont pas soumis à l'humilia-
tion du tribut, le publicain ne les moleste pas ; exempts de
charges et de prestations, mis à part uniquement pour ser-
vir aux combats, ils sont, comme les armes offensives et
défensives d'un arsenal, réservés pour les services de
guerre. »
Quant au type ethnique, il ne semble pas avoir sensible-
ment varié depuis l'antiquité, quoique l'infiltration juive et
plus tard la domination espagnole aient introduit des spéci-
mens bruns très probablement inconnus dans l'antiquité.
Tous autrefois étaient de très haute stature. Les enfants
eux-mêmes avaient fréquemment une vraie taille d'hommes
H et est plerisque procera pueritia » ^ ; ce fait est encore
plutôt commun de nos jours, au point qu'on est souvent
1, WiLMANNs, n" 600,
2, Germ., XXIX.
3, Tacite, ffiiï., IV, 14,
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surpria de rencontrer des figures glabres et enfantines sur
des corps très développés au moins en longueur, ce que
Mêla exprime presque dans les mêmes termes que ceux cités
plus haut, lorsqu'il dit : « Et longissima apud eos pueritia » * .
Aussi bien ce peuple dont la pureté de mœurs était vantée,
s'honorait en quelque sorte d'une tardive puberté, laquelle
favorisait le développement musculaire*. Gomme aujour-
d'hui, jeunes gens et jeunes filles vivaient confondus en un
commerce quotidien, sans que ce commerce amenât aucune
promiscuité fâcheuse.
Hommes et femmes avaient les yeux bleus et portaient
longs leurs cheveux d'un blond rutilant « rutilans crinis ^ » .
Néanmoins, à partir du i*' siècle après J.-C, et malgré
l'opinion contraire très répandue, il ne paraît 'nullement que
l'usage de garder la chevelure dans son développement
naturel fût demeuré de règle absolue, puisque Civilis ne
laissa croître la sienne que pour satisfaire à un vœu farouche,
celui de l'extermination des Romains; cette chevelure il la
fit solennellement tomber sous le fer lorsque son vœu eut
été accompli * .
Quant aux traitsdu visage, il fautavouer que l'on manque
d'indications sûres pour s'en faire une idée raisonnée,
bien que l'on ait longtemps considéré comme une sorte de
portrait ethnique certaine tête réputée d'origine antique et
reproduite notamment par Cannegieter ^. Selon lui, et
encore que postérieurement, divers savants aient vu dans ce
buste simplement celui d'un satyre, nous serions en pré-
sence d'un Batave coiffé en latulas, comme il a été dit
précédemment.
Aussi bien, il semble avoir existé des « analogues » ou
répliques du type en question ; carSmetius s'en inspire évi-
1. [II, 3.
2. CtsAB, Bel. gai., VI, 31.
3. Tacitb, Hitl., IV, U.
4. Loc. cit., 6.
5. DiêierMiode BriUenbargo déjà citée. La Haye, 1734.
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demmenl lorsque voulant décrire un galbe batave, il dit
textuelleiiienl : « Forma et faciès siugulis diversa sed
omnibus tetrica et severa est, frons alta, barba promissa,
oculi grandes auresque fere arrectie et espaces; capillus in
nodum circa verticem ligatus coUigebatur » '. Or si l'on
rapproche cette description de notre masque, on constate
qu'elle se rapporte exactement à celui-ci, que le même Gan-
negieter déclare tenir d'un échevin de Clèves, homme digne
de toute créance.
Mais comment les archéologues d'aulrefois, aujourd'hui
plutôt discutés, ont-ils cru pouvoir reconnaître dans notre
tète celle d'un Batave? Ce qui les aura phi» particulièrement
décidés à faire cette attribution, ce soûl évidemment les
oreilles que l'artiste a rigoureusement accusées jusque là
que le savant M, Pleyte y a reconnu la caractéristique déjà
indiquée plus haut du satyre, hypothèse justifiée, il le faut
concéder, |)ar le nez, qu'en termes euphémiques on pourrai'
appeler socratique.
Puis Martial n'a-f-il pas écrit :
Tune es, tune, ait, ille Martialis
Cuius nequitîas iocosque no vit
Aurem qui modo non habet batavam?^
1. Apiid Ca , ,
3, Épigr., Livre IV, 82.
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U. DE LAIOITES 35
San» doute « auri» batava » peut être interprété comme
un reproche adressé aux BatAves qui restaient insensibles
aux erotiques gaudrioles goûtées jusque chez les Brilanni;
mais, devenue proverbiale au figuré comme indiquant un
sens réfractaire aux délicatesses des lettres latines, nuris
batava proviendrait originairement de ce que, solides,
robustes et de haute stature, ils avaient réellement de grandes
oreilles, ce qu'au surplus, j'ai pu assez souvent constater
chez les paysans, demeurés à coup sûr plus voisins de l'aca-
bit primitif, à raison du moindre mélange avec les races de
sang gallo-romain '.
En supposant notre figurine plus ou moins iconographique
quoique enlaidie à dessein, nous pouvons encore appeler
Martial à la rescousse avec ce vers :
I' Sum lïguli lusus, rufi persona batave -, »
De là semble résulter que le Batave fournissait un thème
tout indiqué pour exercer la vervedescaricaturistes antiques,
ce qui revient à dire que le sujet prétait ; et le réalisme avec
lequel Breughel et Teniers, eux aussi, ont rendu les gens
de leur temps, n'est pas pour infirmer notre hypothèse. On
peut donc admettre que les Bataves des anciens jours
n'avaient point, tant s'en faut, le profil grec ou le » nasus
aduncus »^ des Romains de bonne maison, maie avec leur
front protubérant et dégarni, ils étaient lorves de regard et
truculents d'aspect, comme Tacite nous dépeint leurs aïeux
les Cattes qui « ne in pace quidem vultu mitiore mansues-
cunt » et 11 super sanguinem et spolia révélant frontem* ».
Ainsi cette expression refrognée, l'historien la leur déclare
normale et ce front dégarni, il était, pour eux, le signe de la
valeur guerrière.
1. Germ., IV.
i. L. XIV, ép., 176.
3. Na»o nutpendi» adunco : Horace, Sermonet, I, VI, 5,
4. Germ., 31.
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ET DIPLOHATKIDE
Par une omission volontaire on n'a rien ou presque rien
dit jusqu'ici des femmes friso-bntaves parce que l'on a voulu
leur réserver une place à part, digne de celle qu'elles occu-
paient dans la société germaine ; c'est ce qui nous fait diffé-
rer encore à nous occuper d'elles, afin de le pouvoir faire
plus exclusivement à la fin de cet essai.
A l'intérieur de» grossières huttes que nous avons décrites,
se tenaient volontiers accroupis auprès du feu les enfants
qui devaient être un jour des hommes gigantesques et éner-
giques. Traînant nus au milieu des détritus domestiques, ils
ne se distinguaient en rien des esclaves : le temps et le cou-
rage se chargeaient d'opérer la sélection.
Ne connaissant comme exercice et comme éducation que
la guerre, les hommes faits dédaignaient même la chasse ou
s'y adonnaient peu, les soins domestiques étaient laissés aux
femmes et aux vieillards. Mais, par la force des choses, ils
devaient être des bateliers émérites' car si, aujourd'hui
encore, les Pays-Bas sont partout sillonnés de fleuves, de
bras de fleuves, de rivières et de canaux, la Friso-Batavie
était toute couverte de ces « lacs immenses » dont il a été
déjà fait mention et dont le lac Flevo, aujourd'hui confondu
avec le Zuyderzée, était probablement le plus vaste. Aussi
bien, on ne l'ignore pas, les Romains n'avaient pas manqué
de réglementer la batellerie, au moins comme industrie de
transport*, et. en Batavie même, il existait une corporation
de bateliers dont l'un des centres administratifs était Ftedo,
localité que la table de Peutinger place entre Lugdunum
Batavorum (Leyden) et Noviomagus (Nimègue ) et qui
d'après d'Anville serait aujourd'hui VIeuten. Ce n'est point
1. La batellerie a tenu de tout temps une telle place chez les habitaDts
du delta rhénanquejusijuedansles monuments mégalithiqueson a retrouvé
des modèles de canol, probablement votifs. Voir mon étude déjfc citée
A&n&\"Anlhrapologu, 1898-99.
S. A ce sujet consullcr le Régime àet fleumt intcrnutinnaur, par Emobl-
HAKDT, ministre plénipotentiaire de France. Introduction, p. 5 et suiv. Paris,
Cotillon, 1879.
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H. Dli LA16l<ES
là, du reste une simple supposilion i>ésullant de la nature
des lieux, mais un fait matériel prouvé par l'inscription
renfermant à peu près l'énoncé ci-après :
CIVES T\'NGBI ET NAUTAE QUI PLETIONE CONSISTVNT '
et constatant un vœu fait par ces nautes à la déesse Viradé-
cis, « numen » particulier aux gêna du pays de Tongrea^,
Quoi qu'il en soit, et probablement à raison des exercices
violenta auxquels ils se complaisaient, nos Friso-Bataves
étaient fort amateurs des longs sommeils. A leur tardif
réveil, ils se lavaient le plus souvent avec de l'eau chaude,
non par mollesse, esl-il besoin de le dire, mais parce que,
ainsi qu'on le voit aujourd'hui, il fallait en hiver, la faire
dégeler, si elle était conservée dans des récipients ou au
moins la dégourdir, si on la puisait dans des cours d'eau
après avoir cassé la glace. A peine lavés, ils prenaient leur
nourriture chacun à une petite table, sans préjudice des
repas interminables et accompagnés d'abondantes libations.
Aujourd'hui encore les Hollandais apprécient très particu-
lièrement les longues réunions autour de mets plantureux,
le tout arrosé de copieuses lampées de bière, le vin ne figu-
rant qu'au menu des riches.
Cette bière était déjà en usage « Potui humor ex hordeo,
aut frumento in quamdam similitudinem vini corruptus^ ».
C'était la " cervisia », notre cervoise, dont le nom nous est
venu gravé sur une gourde de terre * et dont sous diverses
appellations, l'usage s'était répandu jusqu'en Egypte, ^ tan-
1. Habets daDS Pablicationi HUl. du Limboarg, XVill, anoée 4881,
p. 3 à 300.
3. Shaushmanb. Inscriptions belges à l'étran|;cr, p. 389 et290.
3. Tacith, Germ., XXIH.
4. Sur cette gourde conservée au musée Carnavalet, on lit au pinceau
ospiTA. nsPLE WGONA CEHVESA [Dicl. de» AniiquUét, y" Cem'uia). Voir
encore une intéressante lettre de Momtnsen p. 85 dans Bemarque* tur Ut
InicriptionM antiques de Pari*, par Mowat (Vienne et Paris, 1882).
5. Pliki, HUl. n»t., XIV, 29.
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' HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOHATIQl'B
dis que parlant des peuples du Nord, Virgile avait pu
écrire :
Noctem ludo ducunt et poeula lacti
Ferniento atque acidis imitantur viiea sorbis' ».
Quelques-uns, ceux qui habitaient les rives des fleuves, et
c'était le cas de nos Bataves, se procuraient du vin : mais
c'était boisson exceptionnelle. L'ébriélé était pourtant fré-
quente : elle l'est encore aujourd'hui et, comme aux temps
primitifs^, les rixes s'ensuivent dans ces kermesses où te
Batave des âges primitifs reparaît avec son humeur tapa-
geuse, exubérante, batailleuse, ajoutons et assez peu chaste,
à la différence sous ce dernier rapport, de celle de ses " voo-
rouders » (ancêtres). En effet, lorsque nous avons parlé de
la communauté c sans inconvénients » entre jeunes gens
des deux sexes , il s'agissait de la classe élevée ou
bourgeoise et non du « manant » chez qui l'élan des
sens est inconsciemment public jusqu'à en être gênant pour
le spectateur étranger. Et d'ailleurs, si dans l'antiquité, les
peuples de race germanique étaient chastes, la polygamie
était admise chez eux, au moins pour les riches, ce qui
diminue quelque peu le mérite de cette chasteté, entendue,
il faut encore le rappeler, tout autrement que de nos jours.
On ne connaissait guère ni printemps ni automne. Sous
ce ra.pport, le cbmat n'est pas sensiblement modifié: ainsi
se trouve confirmé ce que l'on a dit précédemment au sujet
du peu de changement subi par le pays, à la différence de
certains aulres où, par exemple, la disparition des forêts a
entraîné des transformations météorologiques sensibles.
Chose singulière, ce jeu dont parle Virgile dans le pas-
sageciléplus haut, il devenaitune sorte d'occupation sérieuse
et poussée à ce point d'excès qu'ayant tout perdu, le joueur
malheureux finissait par se jouer lui-même : puis il était
1. Georg., MI, 319-80.
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. DE LyMOltES
vendu à l'étranger pour dérober aux yeux de ses concitoyens
le iipectacle de son avilissement.
Nous voici, comme nous le disions tout à l'heure, arrivé
R parler des femmes, ce que nous ferons soit d'après Tacite
aoit d'après d'autre» auteurs, en sorte que, de fait, notre por-
trait sera double : l'un évidemment très idéalisé, l'autre plus
réaliste. Mais, malgré les apparentes contradictions des
deux « manières », il se dégagera finalement une seule image
é\idemment vraie et où le charme d'une élégance toute fémi-
nine n'enlèvera point les qualités les plus sérieuses comme
les plus dignes d'être proposées en exemple. Avant d'abor-
der le côté <( moral », disons deux mots du costume et de la
parure.
A entendre la plupart des exégèles, les vêtements des deux
sexes auraient assez peu différé. — Mais les auteura qui
soutiennent cette opinion se démentent aussitôt car, décla-
rent-ils, les femmes se drapaient ordinairement dans des
saies de fin lin, relevées de poupre, saies sans manches et
laissant nus les bras et la poitrine elle-même, ce qui semble
beaucoup li-op présenter d'analogie avec le classique ajuste-
ment gréco-romain : c'est du reste accoutrée de la sorte que
l'art moderne n'a pas craint de montrercette fameuse Velleda
de qui l'on aura occasion de reparler comme mettant en
relief un côté très particulier et non le moins significatif de
la « spiritualité » batjive. Mais il est à croire que, si même
il a jamais été porté tel qu'on prétend le restituer, notam-
ment à la scène, c'était là une sorte de costume d'apparat
comme celui dont on voit les Romains revêtus dans les
monuments et qui, pour l'emploi journalier, n'excluait pas
l'habillement pratique. — On ne saurait croire, en efîet,
que pour endurcies qu'elles fussent aux intempéries de leur
rude et long hiver, les Bataves-Frisonnes restassent demi-
nues avec une température qui peut descendre à — 19" ou
20"* centigrades. Il est vrai, mêmede. nos jours, les paysannes
de certaines contrées recouvrent simplement, en hiver, leurs
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30 l" SECTION HISTOIRE GÉNÉRALE ET DtPLUMATIttCE
bras de sortes de longues mitaines à jour. Setilement le haut
du bras est, vers l'épaule, hermétiquement serré dans une
courte manche excluant absolument le passage de l'air et le
buste entier, la poitrine surtout, sont rigoureusement cou-
verts, ce qui est fort différent.
S'il ne semble pas que les bijoux étaient très fréquents
comme « mundus muliebria » , ce n'est pas à dire qu'ils fissent
totalement défaut. — On a retrouvé isolément quelques
boules d'ambre, le fameux glesum de Tacite, glaeaum de
Pline', transparent comme le verre, (d'où actuellement le
mot^/a««des Anglais, ^/a* des Allemands) boules provenant
certainement de quelque collier égrené ; mais les parures
entières n'ont pas été et ne pouvaient pas être reconstituées*.
On doit encore citer comme provenant du sol du pays ime
épingle à cheveux ornée de fins dessins géométriques, un
bracelet décoré de même façon, une bague avec un curieux
enlacement d'anneaux plus .petits et enfin un diadème très
reconnaissable en sa forme et de facture assez heureuse ^. Il
est donc avéré que la femme friso-batave n'ignorait pas
absolument les bijoux; elle relevait ses abondants cheveux
blonds-ronx avec des épingles, portait des bagues, ornait ses
bras blancs de bracelets et parait sa tète d'une sorte de cou-
ronne rappelant le Kakoscknik russe. Seulement tout cela
était en vil bronze ; d'oii Tacite, entre autres, voulant faire
de ses Germaines, l'idéal de la pureté dans la simpUcité, a
trouvé plus conforme à sa thèse de ne citer aucun bijou. En
quoi il n'a pas cru aller contre la vérité car, pour un Romain
de l'époque de Trajan, ce n'était évidemment pas un joyau
qu'uii joyau de bronze.
Ce n'est point, faut-il le dire, que nous hésitions à accepter
i. Mal. nat., XXXVH, 11 et suiv.
2. Pour divers détails de costume, voii'J coêlumi di lulli i popoli... leilo
e illailrasione dcl prof. Hottenhotu, Rome, Modes et Mendcls, t. I'^, p. 6t>
etfll.
3. Hel hveit etc., de Roevbrs déjà cité p. 39 et auiv., Qgures.
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W. DE LAÏQUES
comme un monument de boone foi l'opuscule De moribus
Germanorum. Déjà dans une édition de 1776, Brolier écri-
vait à cet égard : « A mon sens, cela est évident pour
(ODS. Tacite n'a rien écrit sur les mœurs des Germains qui
ne soit d'accord avec la nature et la vérité. En effet, s'il
s'était laissé aller à son imagination.., dans le désir de
reprendre les Romains... comment... se ferait-il que ces
coutumes nous tes retrouverions dans les vieilles lois des
Saliens, des Ripuaires, des Burgondes? Comment se pour-
rait-il qu'après tant de siècles écoulés sous de si diverses
dominations, ces peuples eussent en grande partie retenu
même, jusqu'à nos joura, tant d'us et de coutumes dans tant
de nations distinctes ? »
Exclusivement personnel aux Germains et plus parti-
culièrement aux liataves était le respect presque religieux
pour la femme, Klevée dans la pratique de toutes les vertus,
d'une chasteté digne de celle des primitives matrone», cette
femme qui se fût crue déshonorée si elle n'avait elle-même
allaité ses enfants, tenait une place très élevée au foyer fami-
lial, pour barbare qu'il fût. Loin d'apporter une dot au
mari, elle en recevait une de lui et les présents de noces
étaient des framées, des boucliers, des chevaux de guerre,
des bœufs de labour, pour montrer par Ik qu'elle n'était
éti-angère ni aux respectables soins domestiques ni même
aux fortunes des combats, auxquels, sans prendre directe-
ment part, elle assistait pour exciter par sa présence pères,
époux, frères, parents à vaincre ou à mourir libres.
Ainsi vivaient-elles garanties par « le rempart de leur
pudeur i> et l'adultère était presque inconnu, comme les
intrigues elles-mêmes qui le préparent et l'amènent dans les
sociétés II raffinées » où corrompre et se faire corrompre est
tenu pour une « élégance de la vie mondaine ' ». — En
effet, Tacite écrit: « Litterarum sécréta viri pariter et femi-
i. Germ., XIX.
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ET DIPLOMATIQUE
nie ignorant. » Sans doute Ozanam' voit dans ce pas^sage
rignorance absolue de l'écriture. Sans doute aussi, certains
traducteurs ont adopté le sens donné par ce savant: mais
c'est croyons-nous, faute d'avoir suffisamment tenu compte
de l'ensemble du contexte original. Où se trouve la phrase
en question? Dans une tirade sur la chasteté des mœurs et
la fidélité conjugale. A la suite du passage transcrit plus haut
et immédiatemeut à la suite on lit : « Paucissima.., adulte-
ria, quorum pœna prœsens et maritis permissa ^. » En con-
séquence renchatnement logique des idées porte ou même
force à traduire : « Hommes et femmes ignorent l'usage des
correspondances clandestines. » Aussi bien de lucides inter-
prètes sont avec nous à cet égard.
Ce n'est pas à dire que les compagnes des Friso-Bataves
fussent des viragos : tant s'en faut. — Leur fraîche beauté,
l'éclat de leur teint étaient très appréciés dans la Rome des
Césars et, pour donner à leurs cheveux cette coloration
blond ardent qu'elles savaient si fort goûtée des hommes de
leur temps, les dames romaines ne dédaignaient point d'em-
ployer certain savon cosmétique. Et, malgré l'absolue rigi-
dité théorique dont Tacite se plaît à les parer ou peut-être
à les affubler, c'était des femmes bataves elles-mêmes que
celles de Rome avaient emprunté l'usage de ce savon: tant
il est vrai que l'étemel féminin ne perd jamais entièrement
ses di-oits. Ainsi, pour qui se donne la peine d'y regarder
de près, la femme du Nord n'était pas plus exempte que
ses congénères de Grèce ou d'Italie de cette coquetterie qui
d'ailleurs hii sied si bien. — Si donc, pour mieux faire la
satire de la Rome impériale, il plaît à Tacite de nous mon-
trer la Germaine, modèle en quelque sorte théorique et
abstrait de toutes les vertus, inaccessible aux gentes fai-
blesses, rebelle aux mignardises qui, au fond, sont insépa-
1. Lei Germains avant le Chritlianisme, Paris, Lecaiïrc, 1847, |>. 193,
2. Voyei l'édition du De Germ., de M. Despois, Paris, Dezoljry p. Il,
noie 3, chapitre xii.
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M. DE LAIGL'ES
râbles de son inlime nature, d'aulrea auteurs ont vu les
choses sous un aspect moins îdéal, moins rigide aussi, et
partant plus vrai à coup sur. D'ailleurs, tandis qu'en nous
rendant des bijoux, pauvres sans doute, mais remplissant,
faute de mieuxj le rôle d'autres plus riches, le sol a démen-
ti les austères récits de rhislorîen latin, Martial, loutconiem-
porain qu'il est de celui-ci. Martial à ne citer que lui, écrit
avec sa causticité habituelle :
Et mutât latinas spuma batava comas'.
Ailleurs il nous dit encore que les « boules » de savon
provenant de Matliacum - étaient fort employées comme
pigments. Et que Ton ne croie pas que les liataves, déjà
pleins de cet esprit commercialement pratique dont ils ont
plus tard donné de si éclatiuites preuves, se bornaient à
exporter ce savon sans l'employer eux-mêmes. Si le terme
batava s'appliquant à spuma, pouvait laisser un doute, il
suffirait d'en rapprocher les qualificatifs de » rufus^ »
d' " auricomus* >i donnés aux h Balavi trucea^ » pour affir-
mer qu'à l'instar de nos ancêtres gaulois, ils rendaient phis
rutilant encore le ton ardent de leur chevelure en la frottant
de cette pâte composée de graisse de chèvre, de cendre de
hêtre et du suc de diverses plantes, pâte dont un auteur
ancien nous a. conservé la recette. Si les hommes se tei-
gnaient, à plus forte raison les femmes devaient-elles recou-
rir aux ressources de 1' n art » pour se mieux mettre en
valeur.
Et que les blondes filles des rives du Hhin inférieur eussent
un charme particulier, l'épigraphie métrique nous l'apprend
par les termes attendris d'une épitaplie rappelant le souve-
1. ^p^r., VIII, 33.
2. XIV, 27.
3. Épigr., XIV. 176.
4. Sii.. Ital. ni, 608.
R. LucAW, IV, 431.
Congrii d'hiitoire (1" BCcUon.; 1
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34 t" SECTION HISTOIRE GÉNÉBALB ET DIPLOMATIQUE
nir d'une jeune Caninéfate morte en Toscane. A peine est-il
besoin de le dire, \es Caninéfales étaient fixés sur le mêm^
territoire que Bataves et Frisons et étaient en réalité de
commune origine avec les premiers'. Pour tronquée qu'elle
soit, on croit devoir reproduire ici cette petite poésie
funèbre dont la valeur documentaire est inestimable car,
sauf erreur, le monument est unique.
PHOGILLAE VESTINAE CANANIVATI
Décora formée flore
Vestse
Adscripta eheu fat[o]
Assumpt letho
Torq mater
Mœsta soror, mœstîque fratres mœstique parentes
. . . tum parca noc ...
Et gemitu et pressis tundentes pectora palmis
Condiderunt lumulo ante diem. *
Tout incomplets qu'ils nous aient été conservés, ces hexa-
mètres et ces pentamètres d'intention élégiaque évoquent en-
notre pensée l'image d'une gracieuse blonde aux yenx mélan-
coliquement rêveurs et qui, probablement, faisait les délices
d'Arreiium d'où provient son épitaphe. Et cette ville n'était
pas précisément un " trou de province >> car elle paraît avoir
reçu trois colonies distinctes de citoyens romains tant le
séjour en était recherché'. Mais hélas! quoiqu'elle fût au
nombre des ferventes « attitrées » de Vesta, quoique son
cognomen i;nème fût un diminutif du nom de la déesse, iden-
tifiée souventes fois avec cette liertha si révérée dans les
1. Cela est ai vrai que le Clansical Dielionary de W. Smith (I.ondres,
Murray, 1877) r" Caninéfales se Ejorne h renvoyer à Batari.
2. ScHEVicKAVEN. Kpiffrapkîe, Leydo, 1881, p. 05. Reproduit aussi un
peu difTéreiumeDl dans l'ouvrage du même auleur Bijdragen lot eenget-
chiertdena der Balaeen (Leyde, 11373, p, 52 et 53),
3. Pline, HiH. nal. III, 5 181.
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forêts de la Germanie, Tinnoceute enfant qui avait tous les
charmes de la fleur sur le point d'éclore, fut enlevée avant
le temps par la « nuisible parque » laissant » sa mère, sa
sœur, ses tristes frères et ses tristes parents » plongés dans
une amère douleur, éoumération d'où l'on doit conclure
que dans Arretium était établie une famille batave entière
et peut-être plusieurs.
Néanmoins comme le milieu dans lequel on vit exerce tou-
jours de l'influence, alors que Tacite nous dépeint les compa-
triotes de la morte avares de larmes et de lamentations exté-
rieures ', le poète arétin fait retentir à nos oreilles ces
gémissements, présente à nos yeux ces gestes éperdus qui
nous reportent au souvenir de funérailles étrusques' et des
bruyants simulacres de douleur dont elles étaient accompa-
gnées ^ .
Si la douce enfant des Caninéfates faisait Tornement dis-
cret de la société italique aux temps impériaux, j'ai dit tout
à l'heure que, chez elle, la femme batave était entourée
d'une sorte de respect religieux que lui valait évidemment
la mâle et fière énergie de son caractère. Encore ne faudrait-
il pas croire que le peuple prît en général ses mères, ses
épouses, ses soeurs, pour des espèces de divinités; seule-
ment il leur attribuait parfois un caractère sacrosaint, les
regardait comme douées de prescience et faisait trésor de
leurs avis car ils étaient « inspirés du ciel ».
On avait vu, à certaines époques, une Aurinia ', objet de
tous les hommages et, au temps de Civilis, la fameuse
Veleda ne contribua point peu à faire durer la résistance
des Bataves et de leurs alliés. Pour cette dernière, née chez
i. Germ..XX\ll.
ï. Voy. Mautha, Archéologie étrusque et roitiaine, p. 77 une scène de
funérailles.
3. Voir dans notre étude archéologique FaesuUe, la description de
ces ruDérailles (Rome, Revue internationale (tomes XI et XII, 3* année).
4. Peut-être retrouve-t-on dans /lun'na les mots allemands au/* iiein, ce
qui impliquerait l'idée d'une de ces mystérieuses déilés que cbante Wa^pier
d*a9 son Bheingold d'après les vieilles légendes tudesques.
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IIISTOmE GlïNERALli ET I
les BrucLères, tribu occupanl un iemtoire conûnant à celui
des Friso-Bataves, elle avait fini par être vraiment regardée
comme d'essence divine et avait acquis l'influence la plus
illimitée, parce que, disait-on, elle avait prédit la défaite el
l'anéantissement des légions romaines. Afin d'augmenter
son prestige, elle ne se laissait aborder par aucun de ceux
qui prétendaient la consulter. Renfermée dans une haute
tour sur les bords de la Luppia (Lippe) elle faisait trans-
mettre ses avis par un de ses parents érigé en truchement
entre le peuple et celle qui était censée le porte-voix humain
de i< l'au-delà ". L'admiration des foules se traduisit, du
reste, sous des formes extérieures et multiples; ainsi, après
le désastre des légions, le légat de l'une d'elles, Mummius
Lupercus lui fut remis en présent : et, plus tard, on fit
remonter la Luppia par une trirème prétorienne « vexiUo
insignem ' » qui allait abaisser les fiei-s emblèmes de Rome
devant la prophétesse de l'armée batave.
Pourtant la soi-disant divinité de Veleda ne la garantit
point d'une triste fincar dans lapiècedédiéeàRutilius Galli-
cus, praefeclus Urbi, sous Domitien, Slace écrit :
« Non vacat arctoas acies, Reitumque rebellem
Captivieque preces Veledœ ". »
Que si l'on se demande pourquoi se trouve citée cette
héroïne qui, en réalité, n'était ni batave, ni caninéfate, ni
frisonne, c'est qu'elle fut l'âme de la révolte de Givilis, et
est, dès lors beaucoup plus batave que plus d'une de celles
nées dans VInsuta ïiatavorum mais qui n'ont joué aucun
rôle et n'ont laissé de leur terne passage sur la terre qu'un
souvenir collectif et dés lors impersonnel.
Quoi qu'il en soit, ayant écrit ces pages en Hollande même
et après un assez long séjour, j'ai directement constaté que
i. Tacite, //is/. V, 22.
2, Syh.. 1, IV, vers 80, UO.voir Dion Casbius, LXVII, Sel Tacitb, Germ.,
VUE; HÙL, IV, 61-65, V. 22-2i.
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chez le Batave de» anciens jours, l'on retrouverait certains
traits caractéristiques, lesquels se sont conservés indélébiles
jusqu'à notre temps. Ainsi, sous sa calme apparence, le
Néerlandais actuel est très batailleur, surtout lorsque,
conime ses ancêtres, il a fait de trop fréquentes libations.
Encore aujourd'hui, on rencontre des enfants blonds, aux
jeux bleus, dont la taille est démesurée pour leur Âge, tan-
dis que les longs repas continuent d'être très goûtés de tous
ceux qui s'en peuvent offrir le luxe. Aussi bien, serait-il fas-
tîdîeuji et inutile de pousser plus loin la comparaison puisque
si je ne me trompe, tous les points de similitude ont été
relevés au cours de cette étude dont le but principal a été
de les mettre en lumière. Et si j'ai réussi dans mon dessein,
j'aurai montré que, malgré son contact immédiat avec tant
d'autres nations, la race hollandaise actuelle a conservé
presque sans altération nombre de ses caractéristiques d'ata-
visme, alors que ces caractéristiques ont à peu près com-
plètement disparu en d'autres pays, et notamment dans le
nôtre où l'on rencontrerait bien rarement des types répon-
dant à la description que les anciens nous ont laissée des
Gaulois nos ancêtres, lesquelsne ditféraientguère, du moins
comme aspect extérieur, des Dataves de l'antiquité, alors
que, pris en masse. Français et Hollandais contemporains,
présentent de bien rares analogies physiques.
Enfin, que si l'on était disposé à trouver ces notes insuf-
fisamment enchaînées ou insuffisamment concluantes, on
voudra bien se souvenir qu'elles forment , en quelque
manière, un simple épisode dans un ouvrage d'ensemble, de
sorte que leur véritable portée se dégagerait uniquement par
le rapport devant exister entre le tout et la partie, rapport
que rien ne permet de suppléer.
Rotlerdam, Juin 1900.
L. DE Laigurs.
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L'HYPOTHÈSE DANS L'HISTOIRE
PAR
M. A.-D. XÉNOPOL
Recteur de l'Université de Jassy.
L'hypothèse est un essai d'établir des faits qui ne sont pas
connus directement, par le moyen d'autres faits directement
connus. Dans les sciences des faits qui se répètent — les
sciences de lois — l'hypothèse est presque toujours la géné-
ratrice de l'induction qui conduit à la découverte des lois.
Elle part de quelques faits observés, et par un élan hardi
de l'esprit, elle formule un principe général qu'il s'agit
ensuite de vérifier. Si la vérification par le moyen du calcul,
de l'observation ou de l'expérience, réussit, l'hypothèse
passe au rang des vérités acquises par la science ; si non,
elle est abandonnée. C'est ainsi que Newton découvrit la
loi de la gravitation universelle qui a passé à l'état de vérité
indubitable, par suite de sa vérification répétée et toujours
concluante, pendant qu'au contraire l'hypothèse de l'émis-
sion a été abandonnée pour celle de l'ondulation, dans la
théorie des phénomènes lumineux. L'hypothèse n'a donc
pas par elle-même, de valeur scientifique absolue ; mais elle
sert à ouvrir la voie pour arriver à la vérité. Cette dernière
ne peut être définitivement établie que par la vérification
constante et uniforme des principes admis hypothélique-
ment, La vérification des hypothèses dans les sciences de
lois s'opère donc par le moyen de l'induction et des opéra-
tions logiques qui s'y rattachent.
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r UIPLOMATIOUB
Les logiciens ont pourtant négligé jusqu'à présent de
faire une distinction très importante, quant à la façon de
vérifier l'hypothèse. Dans les sciences de lois, cette dis-
tinction doit être établie entre les phénomènes universels
quant à l'espace et quant au temps, et ceux qui, quoiqu'ils
persistent et se répètent sans changement (universels quant
au temps), sont individualisés dans l'espace.
Pour vérifier une hypothèse qui se rapporte à la première
classe de faits, les notions générales concordantes et cons-
tantes suffisent; pour en vérifier une relative à la seconde, il
faut que le fait individuel supposé se montre lui-même à
l'observation. Ainsipour vérifier l'hypothèse de lagravitatîon.
Newton et ses successeurs démontrèrent que son principe
se retrouvait partout : dans la chute des corps, comme dans
les lois des mouvements des planètes; dans l'ascension des
corps plus légers que l'air au sein de ce fluide, comme dans
leur flottaison sur les liquides, etc. Ce ne fut pas la décou-
verte d"un fait individuel qui vérifia l'hypothèse de la gra-
vitation, mais bien la concordance de certains faits généraux
avec le principe imaginé pour leur servir de base.
Examinons maintenant comment fut vérifiée l'hypotbèse
de Le Verrier qui supposa qu'une planète inconnue devait
causer des perturbations dans les mouvements d'Uranus?
Il avait calculé toutes ces perturbations etétait.arrivé même
à établir le volume et la masse de la planète inconnue ;
mais malgré tous ces calculs et malgré leur concordance
avec les principes des mouvements des astres, son hypo-
thèse n'aurait jamais passé fi l'état de vérité démontrée, si un
astronome berlinois n'était venu, par la découverte de la
planète Neptune elle-même, confirmer la supposition —
l'hypothèse — de Le Verrier.
La raison de cette différence réside dans la circonstance
que les troubles remarqués dans les mouvements d'Uranus, ,
étant dus k l'influence perturbatrice d'un corps céleste déter-
miné, dérivaient d'un phénomène individualisé dans l'espace
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— quoique constant et permanent dans le temps, el par suite
générateur de lois. Quand il s'agit donc d'hypothèses
relatives k des phénomènes individualisés dans l'espace,
même pour les sciences de lois, la' vérification de l'hypo-
thèse ne peut plus se faire que par le moyen de l'observation
directe du phénomène découvert dans la suite.
Cette constatation nous donne le moyen de bien nous
rendre compte de la nature et des conditions de l'hypothèse
dans les sciences historiques. Dans ces dernières, le fait
est individualisé non seulement quant A Vespuce, mais
aussi quant au temps, puisqu'il ne se reproduit plus jamais
d'une façon identique dans le courant des âges, circons-
tance qui exclut la possibihté de formuler des lois de pro-
duction des phénomènes successifs. La vérification de l'hypo-
thèse en histoire aura donc d'autant plus besoin d'une con-
firmation directe. Cette confirmation ne peut être donnée,
pour les faits qui ne sont plus, que par l'attestation des
sources, monuments et documents du passé.
Mais de ce que l'hypothèse ne peut servir que de guide
pour trouver la vérité, il ne s'ensuit pas qu'elle n'ait aucune
importance dans les sciences. Une hypothèse justement
conçue et appuyée sur des raisonnements puissants, peut
toujours s'attendre à être confirmée, i?oiL par la concordance
harmonique de toutes les conséquences du principe posé,
soit par une découverte individuelle. L'hypothèse présente
l'avantage de diriger les recherches dans son sens et de
faciliter ainsi l'établissement de la vérité. On reconnak
qu'une hypothèse possède ce caractère, quand elle se main-
tient pendant un certain temps, qu'elle groupe autour d'elle
un grand nombre d'esprits, et que les probabilités de son
exactitude augmentent tous les jours. L'esprit est alors dans
la bonne voie pour arriver à la vérité. Au contraire, une
hypothèse manque de consistance, lorsque les arguments par
lesquels on la soutenait, au lieu d'être continuellement
développés dans le même sens, sont abandonnés pour
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r DIPLOMATIQUE
d'autres, que le terrain sur lequel ta vérité est cherchée, se
déplace continuellement; lorsqu'on tâtonne sans cesse, sans
s'arrêter à rien de constant et de suivi, dans la façon d'ap-
puyer l'hypothèse.
Élucidons ces principes par un exemple pris dans l'his-
toire des Roumains, histoire qui, à cause du manque de docu-
ments, est obligée, bien plus souvent que celle des autres
peuples, de recourir à l'hypothèse. Nous choisirons la grande
et importante question de la persistance du séjour des
Roumains dans la Dacie trajane, depuis la colonisation
romaine jusqu'à nos jours.
Ce fait ne peut être établi par attestation directe, attendu
que, depuis l'abandon de la Dacie par l'empire romain en
270 après J.-C. jusque vers lé xii* siècle, il n'existe pas de
documents contemporains qui mentionnent les Roumains
dans leur pays d'origine. Deux hypothèses se présentent
à l'esprit, pour expliquer l'existence actuelle de ce peuple
sur le territoire de l'ancienne Dacie trajane : ou bien les
colons romains ne l'ont jamais quitté, ou bien ils l'onl
repeuplé, en repassant le Danube à une époque plus rappro-
chée vers le xii^ siècle, lorsque les document» commencent
à en parler.
Laquelle de ces deux hypothèses est la plus proche de la
vérité et peut y conduire ? Nous pensons que c'est celle qui
admet la persistance de l'habitation des Roumains en Dacie.
Les arguments indirects sur lesquels elle s'appuie sont très
concluants, et les faits qui leur servent de base ne peuvent
êlre expliqués si on n'admet pas celte supposition. Passons
ces arguments en revue :
1" D'abord, il est connu que jamais un peuple établi ne
se déplace devant une invasion ; il se soumet au vain-
queur, mais ne quitte pas son pays ; seuls les peuples
nomades ne sont pas attachés k la terre qu'ils parcourent.
LesDaces, étant un peuple établi, ne quittèrent pas leur pays
lors de la conquête romaine ; il en fut de même des Daco-
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Romains, lorsqu'ils restèrent exposés aux coups des bar-
bares.
2** Il est sans doute assez concluant, quand on voit, de
nos jours, les Roumains occuper identiquement le même
territoire qu'avaient occupés les Daco-Romains leurs ancêtres
et même rayonner au delà, en Moldavie, dans la grande
Valachie, en Galicie et jusqu'en Moravie. Cette considé-
ration géographique pèse d'un grand poids dans la question
de l'hypothèse de la continuité. Puis ce qui serait encore
plus extraordinaire, dans l'hypothèse d'une réimmigration
sud-danubienne, c'est la circonstance que c'est le peuple
que l'on prétend immigré qui constitue la masse de la
population, pendant que les prétendus anciens mattres du
pays ne forment que des îlots au sein de la population rou-
maine. Puis observons que l'Orient presque en entier fut
inondé par les Slaves et qu'après quelque temps, du sein
de cet océan de Slaves s'élevèrent quelques îles de popula-
tion roumaine en Dacie, en Macédoine, en Istrie. Il nous
semble évident que ces îles s'élevèrent du fond submergé
à la surface des vagues, et que là où elles apparurent, la
population qui les forme devait se trouver au moment de
l'inondation.
3" Le peuple roumain est, dans sa presque totalité, un
peuple agriculteur. Mais, pour se livrer à l'agriculture, i!
faut être propriétaire terrien. Dès les premiers temps où les
Roumains apparaissent dans les documents(xn*etxni* siècles)
leur condition est celle des propriétaires, et même !a pro-
priété des hommes d'autres races a toujours son origine dans
celle des Roumains. Même lorsque tes Roumains n'étaient
plus propriétaires, ayant été évincés de leurs terres par les
autres nationalités, comme c'était le cas dans le siècle passé
pour les Roumains en Transylvanie, ils n'en restèrent pas
moins adonnés à l'agriculture, leur ancienne occupa-
tion économique. Les Roumains de ce temps présentaient
identiquement te même phénomène que les Irlandais. Ces
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44 l" SECTION — HIRTOIBB GÉNÉRALe ET MPLOUaTIQCE
derniers aussi sont actuellement privés de leurs propriétés
qui 3e trouvent entre les mains des Anglais ; mais la circons-
tance qu'ils sont tous des agriculteurs, quand même le fait
de leur spoliation ne serait pas connu, prouve qu'ils ont dû
être propriétaires k une époque antérieure. II en est de
même des Roumains. Ils prouvent aussi par leur état
d'agriculteurs le fait qu'ils ont été. dès les plus anciens
temps, propriétaires des terres qu'ils habitaient. S'ils
s'étaient introduits plus tard, dans les pays qu'ils peuplent
aujourd'hui, ils se seraient adonnés au commerce comme
les Juifs, les Grecs, les Arméniens, ou se seraient livrés à
l'industrie comme les autres étrangers que l'on rencontre
dans leurs pays, et l'agriculture, se trouvant aux mains
d'une autre nationalité, c'est celle-là qui aurait représenté
l'élémenl autochtone. Le fait que la nationalité roumaine est
adonnée dans sa presque totalité à l'agriculture prouve
qu'elle a dû être dés l'origine propriétaire de la terre qu'elle
habite aujourd'hui, et cette propriété terrienne suppose à
son tour absolument la priorité de son habitation en
Dacie.
4'* Dans les premiers temps de la domination hongroise
en Transylvanie, les Roumains jouissaient de plusieurs
droits qu'ils perdirent par la suite, étant réduits en dernier
lieu à l'état de serfs des trois nationalités dominantes du
pays : les Hongrois, les Szèkles et les Saxons. Au commen-
cement, les Roumains possédaient des propriétés; ils
avaient une noblesse riche et puissante ; une organisation
politique et militaire particulière, sous des chefs territoriaux,
les Voivodes et les Kénèzes; un droit coutumier spécial, et
enfin ils participaient aux assemblées politiques du pays,
comme une nation égaie en droits aux autres nations de la
Transylvanie. Peu à peu ces dernières leur ravissent toute
celte position prépondérante et les réduisent à l'étal de
serfs et même d'esclaves, privés de tous droits et dépen-
dant absolument du bon plaisir de leurs maîtres. Comment
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expliquer cette situation des Roumains, plus favorable
dans les temps anciens et qui empire par la suite? Klie ne
saurait être comprise dans l'hypothèse d'une immigration
postérieure, attendu que dans ce cas les droits auraient dit
être nuls au commencement, et suivre une progression
ascendante. Leur déchéance continuelle prouve que les
Roumains les avaient complètement possédés à l'origine, et
qu'ils en avaient été successivement dépouillés par les con-
quérants.
L'histoire de la Transylvanie présente une suite de
soulèvements continuels de l'élément roumain contre les
éléments dominants, dans les premiers temps associé aux
classes inférieures de la population hongroise, dans les der-
niers temps, seul. On constate des révolutions en 1324,
1437, 1480, 1512. 1600, 1784 et 1848. En dehors de
ces grands mouvements perturbateuiv, les Roumains sont
en état de révolte continuelle contre leurs maîtres, et chose
caractéristique, c'est le feu qu'ils emploient de préférence
comme moyen de violence. Ils voulaient donc se vengerl
De quoi, sinon de la perle de leurs droits?
5" Dans l'hypothèse de l'immigration transdanubienne,
il serait naturel que tes bords du Danube présentassent les
plus anciens vestiges de population i-oumaine au nord de ce
fleuve. Il est au contraire avéré que les premières mentions
documentaires des Roumains se rapportent aux montagnes
desCarpathes. Kn concordance avec ce fait, les principautés
de ^'alachie et de Moldavie sont constituées par une immi-
gration des Roumains de la Transylvanie, et les capitales de
ces deux pays suivent, conformément k cette origine des
deux Ktats, une succession descendante sur les versants des
montagnes. La première capitale de la Valachie est Campu-
lung, dans le haut du pays ; puis elle descend â Curtea
d'Ai^èsch ; puis plus bas encore àTirgovisl, pour s'arréler
fi Bucarest, dans la plaine valaque. En Moldavie aussi, la
première capitale est Soulschava, el elle descend plus tard
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46 i" SECTION HISTOIRE GÉ>'éltALE ET IIIPLOMATIQUE
k Jassy. Les Roumains n'ont donc pas suivi, dans leur expan-
sion sur la rive gauche du Danube, une direction du sud au
nord, des rives du fleuve vers les montagnes des Carpathes,
de la Moldavie et de la Valachie vers la Transylvanie,
comme Texigerait l'hypotlièse de l'immigration transdanu-
bienne, mais bien du nord au sud, de la Transylvanie vers
les deux pays situés sur les bords du Danube, ce qui prouve
que la patrie originaire des Houmalns était l'ancienne Dacie
trajane.
Ces arguments donnent une grande autorité à l'hypo-
tbèse de la persistance de l'habitation du peuple roumain
en Dacie, dès l'origine de la formation de cette nationalité.
Mais, quelque puissants que soient ces arguments, le
fait de la continuité des Roumains dans les pays qu'ils
habitent aujourd'hui n'en a pas moins jusqu'à présent un
caractère hypothétique, attendu qu'il' n'est pas prouvé par
une attestation directe, mais résulte seulement comme une
conclusion tirée de l'ai^unientation.
L'hypothèse contraire à l'immigration Iransdanubienne
invoque comme arguments :
Les particularités que présente la langue roumaine ;
l'absence de l'élément goth ; la présence de l'élément slave
dans la forme sclavine, sud-danubienne ; la présence de
l'élément grec ancien et celle de l'élément albanais, et en
dernier lieu l'identité du langage daco-roumain avec le
langage macédo-roumain, identité qui exigerait la formation
de la langue roumaine sur un seul et même territoire. A
ces arguments on a répondu :
Que les Goths n'ont jamais habité la Dacie, qu'ils ont
toujours occupé les rivages de la mer Noire ; que les Sclavins
se sont établis d'abord en Dacie et que leur surplus seul a
passé le Danube, comme on le voit d'après les rapports
répétés de l'écrivain byzantin, Procope ; que les quelques
mots grecs anciens s'expliquent par la présence des Grecs
non complètement romanisés parmi les colons de Trajan,
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pendant que l'élément albanais — de caractère tout à fait
moderne — trouve son explication dans la présence, en
Moldavie et en Valachie, de troupes albanaises inerce-
naires, employées parles princes de ce pays. Quant à l'iden-
tité des langages daco et macédo-roumain, elle est seulement
imaginaire. Ces deux dialectes sont assez différents pour
n'être pas compris mutuellement. D'ailleurs même si leur
ressemblance exigeait un développement commun, pour-
quoi admettre que ce développement n'ait pas eu lieu en
Dacie, et lui donner comme théâtre la Macédoine? Les
Roumains de la Macédoine peuvent bien être des émi-
grants partis de la Dacie.
On invoque encore que la toponymie actuelle des pays
habités par les Roumains ne présenterait pas de traces des
anciennes dénominations d'éléments géographiques, ce qui
ne s'expliquerait pas dans l'hypothèse de la continuité des
Roumains. Si les dénominations anciennes des localités habi-
tées ne se retrouvent qu'en petit nombre dans la bouche
des Roumains d'aujourd'hui, le fait est explicable par la
violence de l'invasion qui détruisit toutes les villes et
poussa la population à chercher un refuge dans les mon-
tagnes. Pour bien comprendre ce fait, il faut observer que,
parallèlement à cette disparition des noms de villes
anciennes, la vie de l'État romain disparut aussi presque
complètement en Dacie. pendant qu'en Gaule, par exemple,
on trouve à côté d'une grande quantité de noms et localités
d'origine ancienne, aussi une continuité presque ininter-
rompue de la vie de l'Etat romain. La différence s'explique
si on tient compte du caractère de l'invasion barbare en
Dacie et dans les Gaules ; en Dacie, furieuse et sauvage,
ayant pour effet l'abandon des villes par la population
romaine et sa retraite dans les montagnes; en Gaule, bien
plus mitigée, et obligeant la population seulement à se
soumettre et non à s'enfuir. La toponymie ancienne s'est
au contraire conservée en Dacie, pour les montagnes et sur-
\
*■■ -' DigitizedbyVjOO'îlC
r DIPLO!ilATI(JUE
tout, pour les cours d'eau ; mais on objecle encore que les
formes que ces noms, dérivés des noms anciens, possèdent
aujourd'hui dans la bouche des Roumains, ne seraient pas
explicables par les changements phonétiques particuliers à
la langue roiimaine. Nous observerons que les Roumains
ayant cohabité avecd'autresraces, avantdeles absorber, ces
déviations s'expliqueraient par l'influence des langues étran-
gères sur ces transformations phonétiques.
Il est incontestable, pour tout esprit exempt d'autres pré-
occupations que celle du désir de trouver la vérité, que toutes
ces considérations militent en faveur de l'hypothèse de la
continuité des Roumains dans les pays qu'ils habitent
aujourd'hui. Aussi l'hypothèse contraire manque-t-elle delà
consistance nécessaire pour pouvoir être considérée comme
un acheminement vers la vérité. Ceux qui la soutiennent
changent continuellement la forme dans laquelle ils la pré-
sentent. Au commencement ils faisaient venir les Roumains
qui peuplent aujourd'hui les pays du bas Danube, des popu-
lations d'origine romaine qui auraient habité la péninsule
des Balkans. Dans un écrit récent, M. Ladislas Réthy les
fait venir directement d'Italie, et les fait descendre des
pâtres des Apennins qui en auraient émigré vers le
iv^ siècle.
Notons que cette dernière origine a été annoncée, avec
beaucoup de bruit, comme une solution définitive de la
question roumaine. L'argument qui lui sert d'appui est hase
sur quelques analogies phonétiques que le roumain pré-
sente avec les dialectes italiens des Apennins : c el qu
changés en p (quatuor- palru.]; l en r (salis-sare).
Mais cet argument n'est pas du tout concluant. On pour-
rait, si on se basait sur de pareilles analogies, faire venir les
Roumains d'Irlande ou d'Espagne, Mais cette prétention
de M. Réthy nous montre bien qu'il ne se rend pas compte
de la façon dont la vérité en histoire doit être établie; qu'il
ne distingue pasentre une hypothèse et un fait indubitable,
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car aulremenL, comment aurait-il pu donner comme une
solution définitive de la question roumaine, un fait non
prouvé directement, mais seulement inféré par l'argumenta-
tion? Voilà pourquoi nous avons cru devoir mettre en
lumière la nature et les conditions de la vérité en histoire
ainsi que la nature et les conditions de l'hypothèse dans
cette même science.
Observons pour terminer que ces idées confuses sur la
méthode historique démontrent encore une fois ce que
nous avons tâché de mettre en relief au Congrès de l'Ensei-
gnement supérieur : la nécessité de l'introduction d'un cours
sur la théorie de l'histoire dans les Universités.
Jaaty, Mai IVOO.
CongrH d'hiiloire (I" section).
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NOTICE
SUR LES ARMOIRIES DU PEUPLE ROUMAIN
PAH
V. A. URÉCHIA
de l'Acadômie royale de Bucai'esl.
L'élude des armoiries d'un peuple, de leurs transforma-
tions à travers les siècles, n'est pas seulement œuvre de
héraldique; l'historien y peut trouver des documents d'im-
portance capitale, apportant une lumière inattendue sur les
événements peu ou insuffisamment documentés.
L'histoire ancienne de la nation roumaine ne saurait
se passer de l'étude des armoiries qui ont existé dans les dif-
férentes provinces nées de la Dacia Trajana. Les évolutions
de la nation roumaine sont marquées d'une manière plas-
tique par les stémata. par les différentes modifications du
mobilier des écussons constituant les sceaux des princes ou
ducs des provinces roumaines, nées de l'ancienne Dacie,
S'il est vrai que la fixité des armoiries d'un peuple prouve
que ce peuple a réalisé toute sa carrière évolutive nationale,
une des premières conclusions de l'historien roumain devra
être celle-ci : La nation roumaine n'a pas encore clos son
évolution nationale, aussi ses armoiries ne sont-elles pas
encore fixées de manière définitive.
Il peut n'être pas sans intérêt pour le Congrès historique
de connaître les principales transformations subies par les
armoiries roumaines, transformations correspondant à
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■ 52 l" SECTION HISTOIRE GENERALE ET DIPLOMATIQUE
des périodes de Thistoire du peuple roumain, restées incon-
nues aux: historiens de l'Europe.
Pourquoi à la fin du xix^ siècle de pareils faits rela-
tifs au peuple roumain échappent-ils aux illustrations de
l'Europe en histoire? Parce que, séparé de l'Europe jus-
qu'au xvin* siècle par la Hongrie et la Pologne, ces voisina
n'ont laissé passer sur la nation roumaine, que les nou-
velles et les inforcnations qu'ils jugèrent utiles à leurs
propres intérêts.
Les historiens de nos voisina n'ont jamais été les porte-
voix des gloires de la nation roumaine. Seul Dlugoaz ' —
raraavis — , a été l'admirateur sincère d'Etienne le Grand
de Moldavie lorsqu'il disait de lui : « 0! virum admlrabi-
lem, heroicis Ducibus, quos tantopere admiramur, nihilo
inferiorem, qui sub nostra aetate tam magnificam victoriam,
inler principes mundi primus, ex Turco retulit. Meo judicio
dignissimus, ciii totius mundi Principatus et imperium, et
praecipuè munus imperaloris et Ducis contra Turcum, com-
muni Christianorum Consilîo, consensu et decreto, alUis
Regibus et Principibus catholicis in desidiam et voluplates,
aut in bello civilia reaolutis, comitteretur. h *
Le plus ancien écusson moldave contenait le mobilier
suivant : une tète de bison, surmontée d'une étoile, ayant à
la droite le soleil el à la gauche la lune sous forme de crois-
sant.
Ce mobilier rappelle deux phases dilTérentes de l'histoire
moldave. Il y a dans ce mobilier tout d'abord un fond
dacique : le soleil, la lune et l'étoile. C'est un fond commun
aux armoiries de toutes les provinces issues de l'ancienne
Dacie. Ainsi la Transylvanie et la Valachie, comme la
i. Diaijoi'ius, Liber XIII, |iiig. el coioiino 578, l'dilioii de 1712, Leipzig.
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Moldavie, l'ont conservé à travers les siècles. Le Croissant
dace n'a rien à voir avec le Croissant turc; il existait dans
nos sceaux d'Ktat bien avant l'invasion musulmane en
Europe.
La deuxième couche superposée sur l'écnsson dace repré-
sente la fondation, ou plutôt la restauration de l'Etat moldave
par Dragos Voda, au commencement du xiv® siècle.
La tête de bison a été prise dans la légende, rapportée
par le chroniqueur Urechi, sur le règne du premier prince
de la Moldavie. Il y est dit que Dragos traversant les
Carpathes du nord-ouest de la Transylvanie pour prendre
possession de la Moldavie, fit la chasse à un bison qu'il
tua; il prit alors comme mobilier de son sceau princier, la
tête de cet animal. Sa chienne de chasse Molda courant
après le bison se noya dans une grande rivière, qui prit le
nom deMoldova, d'où le nom de Moldavie.
Pendant plusieurs siècles le mobilier de l'écusson moldave
resta fixé et invariable, ce qui démontrait que ce pays avait,
pour longtemps, atteint le terme de son évolution territo-
riale.
^'oici 1» reproduction de quelques sceaux moldaves :
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Kll»THATE DaKIJA (IT SÎèclc).
AxTowB RusET {IT siècle).
Ei'STKATB Uauma (1T Biicte):
Amiiine RtiSET (IT «èclc).
Mir-HBi. Racovitia (IK- siècle).
dbyGoogIc :
l" SECTION —
Les armoiries de la Valachie ont de tout temps été plus
compliquées. Ces armoiries ont donné lieu de nos jours à de
grandes discussions.
Les plus anciens sceaux attachés ou empreints sur les
chrysobulea princiers valaques sont ainsi représentés :
N'HAnOE Basabab.
(Sur un [Mrchcmin de iai7).
Qui peut voir, avec la meilleure volonté du monde, dans
CCS quatre sceaux, des têtes de maures? Seul M. B. P.
llasdeu a vu dans les deux troncs de corps humain, et même
dans l'arbre du milieu, la figuration des trois têtes de
maures de l'écusson de Hulsius. L'illustre académicien rou-
main apporte à l'appui de sa thèse, une petite brochure de
Levinus Hulsius intitulée : Cronoloffin, dus ist ein Kurtze
Beschreibung tcas sich in den Liindern, no in dieser hier zu
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gehGrigen Landtafel verlaufen. Celte brochure imprimée, je
pense à Nuremberg en 1597, se pique de connaître les
' armoiries des différents pays d'Europe et illustre les pages
consacrées à la Valachie d'un écusson meublé de trois têtes
de nègres bandelées.
Mais à Levinus Hulsius it nous est permis d'opposer un
écrivain allemand antérieur, Sébastien Munster. Dans son
lUyricum celui-ci attribuait les deux têtes de nègres ou de
maures à la Bosnie, M. Hasdeu accepte l'affirmation de
Hulsius et non celle de Miinster. Pour quels motifs? Parce
que, dit-il, dans le nom Bassarab de la dynastie des premiers
princes de Valachie se trouve le mot arab. Ce n'est pas là
une application de la figure paronomaslique connue en
héraldique, c'est une assonance fortuite. Et la preuve c'est
que Miinster donne le même écusson à tête de maure à la
Bosnie. La paronomastique aurait meublé l'écusson de ce
pays d'un bœuf (Bos-nie) et non de têtes de maures. Avant
donc d'accepter comme vérité historique l'erreur de Hul-
sius, mon très savant contradicteur eût dû prouver, que
c'est Munster qui est dans l'erreur. Mais en faveur de l'af-
firmation de Miinster il y a celle de Du Gange (1746), qui
lui aussi attribue à la Bosnie l'écusson que Hulsius a fait
passer pour celui de la Valachie.
Dans un travail plus récent, M. Hasdeu croit trouver de
nouveaux documents à l'appui de sa thèse, dans la numisma-
tique hongroise. C'est plus sérieux. II existe, en effet, des
monnaies du roi Ludovicus où se trouve à la place de l'ef-
figie de ce roi, une figure à nez camus, dans laquelle avec
beaucoup de bonne volonté, l'on pourrait trouver un type
d'Arabe ou de nègre. M. Hasdeu explique ce mobilier par
unfaitbistorique, parla Subj'ectio V a Inchiae après la défaite
qu'aurait infligée le roi Hongrois à Vladislas, prince des
Valaques. II y a de plus des monnaies de ce même roi Ludo-
vicus, où à côté ou au bas de l'effigie i-oyale, l'on peut dis-
tinguer une tête minuscule rappelant vaguement la tête de
Maure. Ergo^' Su b/ectio Valackiae!
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l" SECTION HISTOIBE GÉNi!rALE ET WPI.nîiATlQlIE
Mais tout d'abord, ce sont les Hongrois qui furent battus
ir Vladislas et non les Valaques par Ludovicus.
Je veux bien admettre que la petite tête de maure de
icusson des monnaies de Ludovicus ait la signification de
■bjectio. Seulement pourquoi serait-ce la sabjectio Vala-
'.iae, et non celle de la Bosnie? La Hongrie ne dispute-
elle pas de nos jours encore à l'Autriche la possession
: cette province?
Je ne puis |donc admettre que Hulsius soit une autorité
us sérieuse que Miinster et que du Gange.
Je ne puis non plus accepter la nouvelle argumentation
! M. Hasdeu basée sur le volume de Reicliental, VHisioire
i Concile de Constance^. II y a dans ce volume les armoi-
3S des personnes qui ont pris part au concile de Constance,
on y donne au verso de la page LXXXVII un écusson
eublé de trois bustes de maures bandelés sur le front,
u-dessus de cet écusson l'auteur met cette inscription :
Der hochgeboren Herzog von Ascholott hinder der
^'al»chie.
Au temps du concile de Constance les princes régnant
i Moldavie et en Valachie sont Alexandre le Bon et Mir-
a le Grand. Nous possédons de nombreux documents
compagnes des sceaux de ces princes. Aucun n'est sem-
able au sceau fantastique attribué par Reichental à un
["ince tout aussi fantastique que le sceau...
Ce même auteur a enrichi son manuscrit de bien d'autres
eaux de même valeur. Ainsi pour le Herzog de [Possen,
donne également deux têtes de maures. Y a-t-il ici ombre
! paronomiistique entre Possen et maure ou nègre? Le
ême mobilier se répète pour l'Kthiopie, pour le Grand
han des Tartares (verso de la page XCI) etc.
i, Ca» Cnncilium »o zu Conslantz gehnlten isl wrtrder... 1" édition en
jO à Augsboui^ et 2' édit. donnée en ir^lli par Henrîcus Sleiner.
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V. A. URÉCHIA 59
Donc les derniers documenls invoqués par M. Ilasdeu
sont de la même valeur que les plus anciens et ne sauraient
appuyer son affirmation.
J'ai soutenu la thèse contraire. J'ai demandé à mon con-
tradicteur de me montrer au moins un seul document
ancien, valaque ou moldave, ou transylvain, reproduisant
un sceau roumain contenant un mobilier comme celui de
Reicht^ntal, Hulsius, etc. Il est très naturel que les écrivains
hongrois et polonais aient connu les armoiries des pays
limitrophes roumains, voisins de leur patrie, mieux que Hul-
sius de Nuremberg. Or aucune chronique, aucun document
ancien, hongrois ou polonais, ne confirment l'assertion de
M. Hasdeu et de son devancier Hulsius, A défaut d'un seul
sceau à têtes de nègres, j'ai trouvé attachés aux plus anciens
chrysotules valaques des sceaux dans le genre de ceux
reproduits pins haut.
Que représente donc ces sceaux ?
On y voit deux êtres humainsqui n'ont rien, absolument
rien de nègre. Entre ces deux êtres se trouve un arbre.
La conscience nationale a imposé, à travers les siècles,
aux graveurs successifs de pkis en plus habiles, la transfor-
mation de ces figures informes. Si celles-ci avaient été des
têtes de nègres, indubitablement les graveurs postérieurs
seraient arrivés à meubler l'écusson valaque d'au moins
deux lêtes de nègres, car il est difficile de croire qu'avec la
meilleure volonté du monde ils eussent pu faire sortir le
troisième nègre de l'arbre que l'on voit distinctement au
milieu de nos premiers écussons princiers.
lîien au contraire, à mesure que les artistes graveurs se
perfectionnaient dans leur art, ils remplaçaient les deux êtres
informes par un homme et une femme à tête couronnée, et
l'arbre du milieu devenait un sapin ou un cyprès, comme
dans les deux sceaux ci-contre :
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Le mobilier du premier écusson valaque représente un
événement historique des plus importants de l'histoire de la
Valachie. Cet écusson se rapporte à ce que, dans mon cours
A la Faculté des lettres de Bucarest.j'ai nommé la Bestaura-
tionde la principauté Valaque.
L'empire roumain des Asaans. de l'empereur Joanice.
venant h disparaître sous les coups de Byzance et des
Musulmans, le territoire de la Valachie qui faisait partie de
l'empire de Joanice, se fractionna en plusieurs petits États.
Vers la fin du xni^ siècle, des persécutions religieuses, selon
quelques historiens, mais hien plutôt, selon nous, le besoin
d'expansion, occasionne une nouvelle colonisation des
Roumains en \'alachie, sous la conduite de Negru
Voda. Ces nouveaux colons nous arrivent de Fagaras, forle
preuve à l'appui de la thèse des historiens roumains, contre
celle de Roealer. Celui-ci a soutenu que les Roumains ont
réoccupé l'ancienne Dacie seulement au xiii^ siècle et en
venant de la presqu'île Balkanique.
La thèse roeslerienne est inventée par raison d'État hon-
groise. Nos voisins désirent prouver k l'Europe, ce qui est
impossible, que lors de l'occupation de la Transylvanie par
les hordes d'Arpad, il n'y avait plus de Roumains dans ces
régions; que les Roumains y seraient venus plus tard, de la
presqu'île Balkanique ; donc que les Hongrois ont la priorité
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territoriale en Dacie. Or toute la toponymie roumaine prouve
au contraire, que re>cten3ion de la nation roumaine s'est
faite de la Transylvanie et dey Carpathes vers la plaine et le
Danube. C'est juste ce que prouve également l'éciisson des
premiers princes de la Valachie.
Au moyen âge les colonies étaient appelées novae plan-
lutiones. Nous possédons des documents mentionnant la
nova planliUio de Fagaras. Une nouvelle colonie étant une
ptantatio, quoi de plus simple que d'avoir symbolisé une
colonie par une plantation, un arbre. C'est la création de la
colonie de Negru Voda qui se trouve symbolisée dans
les plus anciens sceaux de la Valachie.
La nova plantalio est admirablement figurée par l'arbre
placé entre le prince et la princesse, qui ont créé la colo-
nie. L'idée symbolisée est admirablement poursuivie, par
les graveurs conscients de l'événement, dans les sceaux
princiei"s jusque bien tard an xvu" siècle.
Voici une nouvelle série des sceaux de la nova plantalio.
G A Bill EL MiMtHIL.1.
Le mobilier de ces sceaux est augmenté d'un corbeau ;
j'expliquerai cela plus loin.
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- HlSTUias OÉNÉBALE ET DIPLOMATIQUE
r VoHVon (18ÎS), Cosstamjn IUksaraii.
Le dernier sceau de i672 est vcHlablement le plus admi-
rable de lous à l'appui de notre tlièse.
Quoique ma conviL-tioii fût complètement établie j'ai con-
tinué mon enquête au sujet des nègres meublant l'écu^son
de Hulsiu». J'ai voulu avoir là-dessus l'opinion des princi-
pales institutions béruldiques d'Europe. Je leur ai donc
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adressé une circulaire demandant leur avis et leur réponse
aux questions suivantes :
1"^ Les pays roumains ont-ils jamais eu dans leurs armoi-
ries deux ou trois tètes de maures tortillés d'argent?
2'> La figuration des tâtes de maures dans les blasons a-t-
elle une signification bien connue dans la science héral-
dique, et depuis quand ?
La réponse de tous tes conseils héraldiquee de l'Europe a
été négative à l'unanimité à la première question, et quant
à la seconde j'ai reçu l'affirmation qu'en héraldique les têtes
de nègres, tortillées ou non tortillées d'argent, ont une
signification bien arrêtée.
Voici ce que m'écrit à ce sujet le très savant baron
Antonio Manno, commissaire du roi d'Italie pour la Con-
sulta Araldica :
i( Les armoiries de Sardaigne figuraient au point d'hon-
neur des anciennes grandes armoiries de Savoie qui étaient
écartelées : au premier quartier [de prétenlion) contre-écar-
telé de Jérusalem, de Lusiffnan, Chypre, d'Arménie et de
Luxembourg; au deuxième quartier [(Torujine) parti etenti
en pointe : de Weslphalie, de Saxe et d^Auffrie; — au
troisième quartier contre-écartelé de Chublsis, Aosie,
Gênes et Nice ; — au quatrième quartier contre-écartelé de
Piémont, Montferrat, Genevois et Saluées ; sur le tout de
Savoie ancienne (d'or à l'aigle de sable) chargé au cœur de
Savoie moderne (de gueules cantonnés de quatre têtes de
maures, de sable tortillés de champ). ■>
Sur l'origine et la signification des têtes de maures voici
l'explication que me donne M. le baron Manno :
<i La légende les rapporte aux quatre grandes victoires
remportées par les Sardes contre Muset le Grand roi bar-
bare et légendaire des Sarrasins envahisseurs de l'ile au
commencement du \i^ siècle. Mais il paraît solidement éta-
bli que ces armoiries ne sont que celles d'Aragon, qui, à la
croix rouge de Saint-Georges ajouta les télés de maures
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Oi l" SECTION HISTOIBB UKNEHALK ET DlfLaMATIlJUE
après lit fameuse victoire tfAlcovuz (1094). La Sardaigne
passa sous la dominatioD aragonaise au xiii^ siècle, de là
ï'introduclion des têtes de maures dans les armoiries de la
Sardaigne.
(i Plus anciennement les maures étaient bandés {sur les
depuis le xiii^ siècle ils sont tortillés de
ienne reproduction d'armoiries à têtes de
à i59i et se trouve au frontispice des
; on la trouve gravée ensuite en 1593 sur
uissiers du stabilimento miliUire des cortes
aldique de France, par la plume de M. le
me répond aussi négativement au sujet de
stion et, quant k la seconde il veut bien
uit :
ics d'étude des Croisades et des armoiries
jais, me permettent d'affirmer, que la tête
>olise généralement la participation aux
ganos [paganas, synonyme de Sarracenus).
qui lutta pour expulser de son sol les
c blason une tête de maure. Les armes de
rtainement la même origine. »
dehors des blasons dont parlent plus haut
X)rrespondants, un blason de famille noble
comme mobilier une tête de maure à
st la famille Pacci de Florence, dans l'hi-
! il est fait mention d'une bataille contre des
le un des Pacci a pris une part glorieuse.
:ède il appert que des têtes de maures n'ont
ns un blason de prince de Valachie, car
nces n'a eu à combattre des Maures et pas
, avant le xv* siècle.
ument se fait-il que Hulsius ait attribué à la
ion à detix ou trois têtes de maures?
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Je me permets d'expliquer cette anomalie de la manière
suivante :
Hulsius, n'ayant pas à sa disposition lea véritables armoi-
ries des pays roumains dont il s'occupait dans «on livre,
s'est amusé à en créer à sa fantaisie. Comme c'était juste-
ment i' époque où Michel, te Brave remportait ses grandes
victoires contre les Turcs, Hulsius n'hésita pas à meubler
l'écusson qu'il inventa pour la Valachie, de trois têtes de
Maures les confondant avec les Turcs, battus par notre
grand prince.
Il a, en attendant, embrouillé les connaissances héraldiques
de plus d'un homme de science roumain. (]'est ainsi que
M. Démètre Sturdza, notre premier numismate, est arrivé à
croire que ce que M. Hasdeu prend pour des têtes de
maures, ne serait autre _ que Constantin et Hélène de
Byzance. M. Sturdza repousse lui aussi, comme non fondée
l'assertion de M. Hasdeu au sujet des tètes de maures :
« Si nous considérons, — dit il, — les sceaux de nos
premiers princes, nous observons que les têtes gravées sur
les sceaux de Vlad et d'Alexandre sont complétées par des
corps dessinés aux trois quarts dans les sceaux de Vlad Tepes,
et que ces corps se développent ensuite jusqu'à devenir des
corps complets Bgurant les saints empereurs Constantin et
Hélène, dans les sceaux postérieurs. »
Il n'existe à ma connaissance qu'un seul sceau princier
valaque qui aurait pu élayer la thèse de M. D. Sturza ; c'est
celui de Patrasco Voda, neveu de Hadu Voda. On y voit un
prince et une princesse portant le costume des princes rou-
mains et non celui de Byzance. Entre ces deux personnages
se retrouve l'arbre de la novae pltinfationis. La seule diffé-
rence avec les autres sceaux est que ces deux princes
tiennent au-dessus de l'arbre une croix. Le graveur con-
servant les costumes des anciens princes et l'arbre, a bien
continué à graver un sceau dans le genre de ceux repro-
duits plus haut. L'introduction de la croix est explicable
Coagrit d'hUioire (I" Hcclion}. &
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' SKCTION l
pour une cour chrétienne. Ce sera le même mobile qui expli-
quera l'introduction d'une croix au bec du corbeau, ajouté
au XVII* siècle à l'ancien mobilier du sceau princier valaque.
Si véritablement saint Constantin et Hélène avaient
existé dans les sceaux des princes valaques qui, mieux
que les métropolitains, l'eût affirmé, dans les dilTérentes
publications ecclésiastiqueti, dans les inscriptions des monu-
ments religieux? Un seul métropolitain, Mb"" Antim, au
commencement du xviii* siècle, altère, lui aussi, l'ancien
mobilier des sceaux valaques. Il n'y introduit pas les deux
saints dé M. Stiirdza, mais les saints apôtres Pierre et Paul.
Aucun des sceaux princiers ne donne raison ni a
M. Sturdza, nt à l'illustre prélat roumain.
Je ne puis terminer ce mémoire sans parler de l'augmen-
tation du mobilier de l'écusson de nos premiers princes, à
partir du xvi^ siècle.
A un moment donné, le mobilier de l'écusson valaque se
complique par l'introduction, soit d'un corbeau, soit d'un
aigle tenant une croix dans son bec. J'ai prouvé ailleurs que
c'était tout simplement un corbeau et non un aigle. Son
introduction comme emblème de la dynastie régnante en
^'alachie, vient de l'alliance de famille avec la fameuse
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famille des Convins de la Transylvanie. Je connais tin sceau
princier, celui de Grégoire Ghyca du xvin* siècle qui repro-
duit la légende tout entière de la famille Corvin.
La légende dit qu'un roi de Hongrie, voyageant à travers
la Transylvanie, vint à distinguer et aimer une jeune fille
roumaine. Le roi lui donna sa bague et lui promit que si
de leurs relations venait à naître un garçon, Sa Majesté
reconnaîtrait cet enfant sur présentation de la bague à
Buda-Pest. L'enfant né, la mère et son frère se mettent en
voyage pour la capitale hongroise. Long est le chemin. La
jeune mère est obligée de laver souvent le linge de l'enfant
dans l'onde pure des rivières. Un jour, occupée à cette
besogne elle dépose l'enfant sous un arbre et, pour le faire
taire, lui donne comme un jouet la bague royale. Un corbeau
perché sur l'arbre voit luire le bijou, se précipite et l'em-
porte. Fort heureusement, aux cris du petit, le frère accourt
et, d'une seule flèche tue l'oiseau. La jeune famille porte le
corbeau à la cour royale. Le roi, retrouvant sa bague dans
l'estomac du corbeau, reconnaît l'enfant et lui donne comme
blason ce même corbeau avec l'anneau au bec.
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GlfNEHAr.E ET UIPLOMATIIJUB
rvins, prirent ainsi le corbeau
renl dans le sceau du pays'.
■s remplacèrent le corbeau par
rbeau ou l'aigle portèrent une
e la bague.
lilique a donné à la Roumanie
jvie y est représentée par l'an-
arabie par les deux Dauphins ;
sanides et la Valachie par un
l'ancienne Dacie, nous avons
l'étoile.
)olilique a mis son empreinte
. Qui peut nous dire ce qu'elles
A. URECHIA,
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NOTE
SUR LE GRAND REPUS ET LA CANONISATION
DE CÈLESTIN V
A PROPOS DE PUBLICATIONS RÉCENTES
PAR
M. Jules LANCZY
proresscur i l'UniversJU de BudB-PnL
En arrivant aux célèbres vers du troisième chant de
V Enfer :
Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,
Guardai e vidi l'ombra di colui
Ghi fece per viltate il gran rifiuto,
de célèbres commentateurs qui, au premier quart du
xix^ siècle, analysaient et commentaient la « Divine Comé-
die », déclarèrent renoncer à chercher quel pouvait être le
grand Inconnu qui s'y trouve flétri. L'abbé Cesari [Rellezze
délia Divina Commedia, dialogue I) renonce à percer le
mystère parce que les opinions là-dessus sont trop divisées.
Le brave allemand Kannengiesser (1809 et édition sui-
vante), avec un tour d'esprit plus subtil, proteste que par
respect pour les intentions du Dante on ne devrait pas
dévoiler le nom de l'Inconnu. Cette idée correspondait à
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ncienscommentateure. comme le Landino', qui pour-
itenait que l'Inconnu était Célestin V, Bref, à celte
on jugeait inutile de démêler d'aussi minces ppo-
historiques. Pourtant, interprètes du Dante el hisLo-
i moyen âge n'ont pas cessé de chercher la solution
étrange énigme. Aux derniers jours du xix* siècle,
aux premières lueurs du siècle naissant, elle se trouve
!t débattue en sens contraires, — bien que ce ne soit
ime le nom du personnage qui soit en cause. Ce
essentiel, les détails de la question, ont acquis une
nce que ne soupçonnaient pas ces excellents con-
■s du Dante.
m accepte que « l'ombre de celui qui fit par vilelé
limité] Il le grand Refus », n'est autre que Céles-
•ierre de Murrone, toute une série de vues s'ouvre
osition du Dante dans le grand conflit qui déchirait
d'Italie et le monde médiéval tout entier : le conflit
papauté, l'Eglise mondaine pleine d'ambitions et
ions séculaires et entre la grande réaction monas-
scélique qui, introduite et presque commencée par
I de Flore, semblait toucher un moment à la vic-
ia réalisation de ses vœux et de ses aspirations les
[entes, c'est-à-dire à la spiritualisation de l'Église
règne de la Colombe blanche, le Saint-Esprit, opé-
le « monachus purus », ce qui veut dire par le
ain de stricte observance. L'antique commentaire
lu Dante — Petrus Allegherii, quel que soit l'auteur
cache sous ce nom — , s'exprime presque dans les
termes au sujet de. Cétcstin V ; il parle du Pontife-
:omme de celui « qui possendo ila esse sanctus et
lis in papatu sicut in eremo, papatui qui est sedes
pusillanimiter renunciavit, non advertens sanctum
'.e con VEspatiiioni di Chrisloforo Landino et Meitandro Vellu-
loQ exemplaire est l'édition de Venise 1596. Od connait les vissi-
l'elle eut h subir de par le Saint-Odlce.
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Gregorium et S. Silvestriim in eo statu sanctitatem habuisse
et adqiiisi visse et multos alios... ^ <>
Vous savez très bien que la crise qui se dénouait par la
renonciation, était le rêve d'une nuit d'biver; que la ligure
de l'ascète monastique des Abnizzes devait sous peu dispa-
raître, non sans des transes profondes, et que Thomme fatal
qui préparait ce cruel dénouement, pour s'ériger lui-même
sur le trône pontifical, s'appelait Boniface VIII.
J'avais l'intention de parler aujourd'hui de certaines publi-
cations récentes qui traitent de nouveau les nuances subtiles
relatives à cette lutte vraiment tragique et découvrent
la pensée intime du Dante au moyen des indications
brèves et plus ou moins énigmatiques à ce sujet qui se
trouvent dispersées dans le divin poème. Comme ces ques-
tions m'occupent de longue date, je viens de réunir, d'exa-
miner et de grouper ces matériaux en les combinant avec
les preuves anciennes et généralement acceptées. Pour
donner à ces preuves leur clarté et leur valeur réelle, il ne
restait qu'à les formuler, à écrire, et je remettais ce travail
au dernier moment. Malbeureusement des devoirs impérieux
de diverses natures, surtout la préparation de la participa-
lion de mes compatriotes à votre Congrès, et la longue
correspondance qui s'y rattachait, m'ont empêché d'accom-
plir cette besogne formelle et pourtant si essentielle.
Far conséquent c'est au dernier moment, avant notre
séance, que je jetai sur le papier ces notes hâtives, pour
soutenir au besoin la communication verbale que j'allais
improviser. C'est ce brouillon incomplet dont je me suis
aidé que je me permets de publier ici en y ajoutant seule-
ment quelques données, réservées dans ce but et que je ne
suis pas parvenu à utiliser dans la communication faite k la
séance .
1. Je trouve que le texte de ce commentaire, qui pourtanl conlient des
paBsap>s très caractéristiques, se trouve rarement cité et utilisé, quoique
l'édition Nannucci-Vcmon date de 1S45.
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72 \" SECTION IIISTOIIIE GKNKHALB ET DIPLOMATIIjtTE
Mais avant tout, permettez que je constate un simple fait,
de peu d'importance en soi, qui est la priorité de mes tra-
vaux. — Au courant de la dernière décade on a publié
une série de travaux sur Cétestin V et le drame dont il fut
le centre, mais dont le vrai héros tragique se présente en la
personnede son successeur Boniface VIII.
Cette série s'ouvre par les précieux matériaux publiés
dans les Analecta Bollandiana de Bruxelles et, à ce qu'il
me semble par le même chercheur patient, le critique sagace
qui poursuit ces travaux au courant de tous les volumes
que j'ai pu consulter jusqu'à celui de 1898, tome XVII.
En 1890 et 1891 étaient publiés sous le titre Vùa. et
Mirncuia Sancfi Pétri Celestini, auctore coevo, deux manu-
scrits de la Bibliothèque Nationale de Paris signalés dans
le Catalogus Codicum Hagiographicorum, Par., tome II,
précieux catalogus dû également aux Bollandistes.
On devrait considérer comme une suite à ces publications
l'édition faite en 1897 de nouveaux matériaux analogues
touchant la vie et les miracles du saint réunis par deux de
ses disciples ; il s'agît d'un texte remanié de la première
moitié du xiv® siècle et enfin, du procès-verbal du dernier
consistoire secret, préparatoire à sa canonisation.
Pour sortir des Bollandistes, signalons les publica-
tions d'un prêtre napolitain le défunt Biaise Gantera, sur
Célestin V (Naples, 1892-93, Nuovi Documenti). Puis la .
thèse d'un jeune docteur allemand, Hans Schulz de Berlin,
intitulée Peter von Marrone [Pupsl Coelestin V, I Theil,
.Berlin, 1894), publication qui ne contient que trois courts
chapitres sur ce sujet et dont la suite paraissait plus tard
dans une revue théologique d'Allemagne.
Un gros volume in-8" intitulé Celestino V ed il VI Cen-
tenario délia sua Incoronazione (Aquila 1894) contient une
série d'études sur les diverses faces historiques, topogra-
phiques, hagiographiques du problème, études presque
toutes méritoires et intéressantes. C'est là que je trouvai
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réunis la pliiparl des opuBcuIe^ qui figuraient dans la revue
crilique du Bulletin des Analecla Botlandiana. presque
chaque année. Il n'y eut qu'un travail que je ne pus me
procurer, celui de l'abbé Celidonio, paru dans une ville des
Abruzzes et qui, par son étendue, et aussi à en juger par
certaines citations, semble mériter quelque attention.
Puis des études touchant immédiatement à la question et
particulièremenlles traités — insérés modestement dans des
Bévues bibliographiques ou dans des Bulletins, — mais
sortis de la plume si compétente de Felice Tocco, le savant
auteur de l'Histoire des Hérésies du Moyen âge. C'est lui
qui tout récemment sous le titre de Quelche non c'é nella
Divina Commedia, o Dante e VEresia (Bologna i 899) ,
publiait une conférence appuyée d'une série de documents
importants et en partie inédits, concernant les hérésies à
Florence et leurs persécutions par l'Inquisition (xui* siècle}.
Cet opuscule comprend comme une sorte d'appendice la
réimpression des Queslioni Dantesche; la première de ces
questions s'occupe du « grand refus » et spécialement de ce
point qui n'est d'ailleurs point nouveau, comment le Dante
a-t-il pu mettre dans un cercle de l'Enfer un saint canonisé
par l'Eglise du vivant du poète — puisque Gélestin V fut
canonisé par le premier pape Avignonais, Clément V'?
Enfin dans une série d'articles en tout cas importants,
quoi que nous pensions de leur objectivité et de leurs ten-
dances, un docte Père de la Compagnie publiait au courant
de 1899, dans la Civiltà Cattolica, sous le titre de Bonifacio
VIII ed'un célèbre commentatore di Dante, une sorte de
revue critique de tous ces événements, ainsi que des études
littéraires et historiques qui s'y rapportent. Ce commenta-
teur n'est autre que le Révérend Scartazzini ' dont la dernière
Enciclopedia Dantesca ne contient qu'un article assez maigre
et peu concluant sur la question.
1. Vivant et probablement laborieux comme toujours quand ces lignes
étaient mises sur papier — morl subitement, pendant qu'on révisait ces
épreuves, en février ISOl,
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l" SECTION -
Or, permeltez-moi de vous prier de vouloir bien prendre
acte — et les Congrès inlernationaux servent comme les
anciens parlements de France k enregistrer des titres et
actes de différentes natures — que j'ai présenté et lu, le
9 mars 1891, à l'Académie Hongroise (Section d'histoire),
un mémoire intitulé : Célestin V et les Spiri/uales (il s'agit
de la branche de la famille franciscaine ainsi nommée), et les
commencements da pontificat de Boniface VIII, précédé
d'une introduction sur Nicolas III et les Franciscains.
Ces deux travaux devaient servir de fondements à une plus
vaste étude analytique sur le Dante et Boniface VIII.
n
. Polir revenir à notre thème propre, je viens d'indiquer,
au dëbut de cette note, de quelles tendances opposées et de
quelles crises intimes il s'agissait dans ces vicissitudes et
ces rapports de l'ermite des Abruzzes avec le grand hié-
rarque que la violence d'un Philippe le Bel seule sut briser.
Dans les essais que je me suis permis de signaler, j'ai donné
mon interprétation du grand Refus. File diffère jusqu'à un
certain degré et en un point très essentiel de la dernière
formule de M. Tocco et plus encore des conclusions que
l'œuvre récente de l'abbé professeur F. Xav. KrAus (Dante,
Sein Leben und Sein Werk, etc., Berlin 1897) croit devoir
présenter relativement à la sympathie personnelle, aux dis-
positions d'âme et d'esprit du Dante à l'égaid du mouve-
ment austère et rebelle, dont Pierre deMorrone ne présente
que la face passive, pour ainsi dire, étant comme le repré-
sentant candide et quelque peu timide des souffrances, des
doutes ou plutôt des hésitations et du martyre de ce mouve-
ment.
Je n'ai pas accepté aussi absolument que ces émi^ents
auteurs, comme mesure de l'opinion et des sentiments
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JULES I.ANCKÏ
intimes du Dante, ces protestations par lesquelles il vienl,
pour ainsi dire, faire acte d'orthodoxie catholique; et s'in-
cliner devant les préceptes de l'Eglise officielle dont l'auto-
rité en ce temps se dressait impérieuse à la vue quelque peu
épouvantée du croyant fervent qui était aussi penseur.
Il n'y a pas moyen d'entrer dans la démonstration d'une
telle proposition par des preuves et des arguments détaillés.
C'est une étude compliquée et qui semble interdite par le
peu de temps dont nous disposons.
Pourtant, résultat d'études combinées et de longue date,
notre point de vue personnel n'est pas une généralisation
abstraite ou un lien commun. Au fond c'est la seule donnée,
positive pour décider une question, pour résoudre un pro-
blème comme celui concernant la relégation dans l'Enfer
d'un pape et saint canonisé par l'Église ; plus positive en tout
cas que les groupements de menus faits et de raisonnements
méticuleux. Un de ces Dantistes italiens qui ont bien appro-
fondi le maître selon leurs facultés et connaissances, qui
peut-être ne souffrent point d'un excès de largeur d'esprit et
qui, par cette raison, commencent à être traités avec quelque
manque de considération par les sommités étrangères ; le
bon sbbé Po/e/fo dans son Dizionario Dantesco, en traitant
ces contradictions, supposées entre l'orthodoxie du Dante
et cet étrange dépaysement d'un saint en règle, fait sim-
plement la remarque suivante : " Per6 non dimentichiamo
che siamo nel campo délia poesia e perciô délie funzioni e
délie tradizioni populari. » c'est-à-dire que nous nous trou-
vons dans le domaine d'une justice plus libre et plus vaste
que celui circonscrit par l'obéissance canonique et le res-
pect des décrets pontificaux.
Je crois que cette simple considération met en lumière
l'essence de la question.
Pendant que je parcours les épreuves de cette « note »
(Mars 190)}, je découvre par hasard dans un article de M. H,
Cosmo publié au Giornale Dantesco (éd. Olschki, Florence,
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l" SECTION HISTOIRE QENKRALE ET DIPt.OMA TIgL'E
une observation historique, qui me parait aussi lou-
: fond de la question.
Ile valeur pouvait attacher le Dante à cette canonisa-
ite par Clément V, ce pape avignonais, le « guasco »,
:on, pour qui le poète nourrissait et professait un
1 que seule la haine, c'est-à-dire la passion semble
le peu élever ' ? Sa haine personnelle contre tout ce qui
it à la maison de France, à cette maison qui, par la
n ou l'aventure de Charles de Valois vint l'atteindre
illement jusqu'aux racines de son existence, sévissait
lome, sans réserve en dépit même des principes
lUX, sauf exception. Aussi ne faul-il jamais oublier
sidu indestructible, cet élément d'individualisme,
le pas dire d'égoïsme violent, comme primitif et
é — un des secrets de son charme sauvage — qu'on
itira jamais à subordonner sous un des raisonne-
suivis et systématiques qui semblent dominer le
:; qui, en dessinent en effet les contours, mais n'en
linent pas tout le contenu.
iB ces travaux qui remontent à plus de dix ans, je
d'établir le rapport intime, l'adhésion inspirée et
ide , quoique souvent voilée , qui devait unir le
aux aspirations fougueuses, belliqueuses du parti
le de l'Ordre franciscain ; de ce parti qui allait du
imcs poinls de vue au dernier volume de Frnncesco d'Ovidio (Sluiiii
ivina Comineilia, 1901, pages 4t8-42i), où réminent auteur relève
Pape sanctificateur était Clément, réputé simoniar|ue par le Dante,
irenait de glorifier Célestin, par pure complaisance envers Philippe
... I.e Dante ne goûtait aucunement celle liaison h non garbava perô
îscare » de Ck'mcnt avec le roi de France L'auteur touche en
cmps b la controverse sur rinreillihilité de l'Église en matière de
ations, controverse que Benoit XIV déclarait toujours ouverte. Maïs
ne semble beaucoup plus important pour la question, c'est notre
ce relative etnos doutes en ce qui concerne la date de l'achèvement
publication de VKnfer, A mon avis, que je ne peux plus di^velopper
si peu probable qu'achèvement et publication soient postérieurs A la
ation de Célestin ; il est moins probable encore, que la termina Aa
ill ait été composée après cet événement.
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JULES I.ÂNCÏÏ 77
mysticisme amorphe de Fra Jacopone da Todï, jusqu'à cet
Ubertino di Casale, que ]e Dante semble réprouver dans le
Paradis (Chant XII, vers 124). Mais il s'agit d'interpréter
selon leur vraie signiBcation ces lignes tant de fois citées
qu'elles en sont devenues banales.
Ma non fia da Casai, né d'Acquasparta
Là, onde vcfi^on talî alla scrittura
Ch'uno la fu^e, l'altro la coarta.
Voici que l'interprète de la Règle-Loi du saint d'Assise
(scrittura) est désigné comme celui, qui la « rend étroite »
(coarta).
Mais cet esprit de restriction, c'est-à-dire de rigueur
démesurée dans la juste observance et le doux reproche par
lequel le Dante l'effleure, tout cela rçste bien au-dessous des
invectives flamboyantes de haine et de mépris dont la Divine
Comédie stigmatise la « fuite » de ces religieux relâchés et
mondains que personnifie le caixiinal franciscain Mathieu
d'Acquasparta.
Ce « doux reproche >> que je viens d'indiquer, cache
superficiellement une des singularités, pour ne pas dire,
un des mystères, du Divin Poème ; c'est-à-dire le rapport
intime qui paraît établi entre le Dante et ce protagoniste le
plus énergique et le plus subtil des réclamations et protes-
tations du parti des <i spirituates », cet Ubertin de Casale et
son « Arbor ViUe Crucifix» ». J'en ai été de bonne heure
frappé et dans mes études je ne manquais pas de signaler
les analogies en ce qui concerne la << renonciation » et la
succession — également frauduleuse selon Ubertin — de
Boniface VIII, Mais c'est le mérite de l'abbé Kraus d'avoir
mis en lumière et pour ainsi dire classé d'après leurs por-
tées diversesles parallélismes, les points de contact des deux
esprits.
II n'est pas si facile de s'orienter dans ce livre
étrange où la recherche des données particulières, l'enquête
sur une personne ou sur une vue spéciale sont rendues plus
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r DIPLOItATIQLE
difficiles par l'impression primitive et serrée d'un ouvrage
(l'Arbor vilae crueificae)' dont les exemplaires sont devenus
très rares. Dans ces condition», je ne peux pas garantir que
dans ce gros volume j'aie vu toutes les mentions et moins
encore toutes les allusions relatives à Célestin V.
Je crois pourtant pouvoir avancer, qu'il y aune différence
assez marquée et importante dans la façon dont les deux
auteurs traitèrent le sujet. L'œuvre du h frate » qui a sans
doute impressionné et agi sur le Dante, en flétrissant Boni-
face et l'acte de la renonciation même, parle toujours avec
respect, sinon avec quelque tendresse, de la personne de
Célestin « bone memorie Cetestinus ». Et il y a un passage,
qui n'est pasdes plus faciles à comprendre, où Ubertin parle
de Célestin comme de celui qui « Christi spiritum et legiti-
mum statum ejus... in legitimis (c'est-à-dire Francisci) filiis
per bultam autenticam ordinaverat reflorere. » Le plus
granS éloge que puisse faire à un pape, ce franciscain
intransigeant pour ce qui regarde la pleine observation de
rKvangtle et de la morale ascétique.
Le Dante, au contraire, plus mondain et moins intransi-
geant quand il ne se trouve point personnellement engagé,
n'a aucune parole de compassion ou d'appréciation pour ce
martyre du Pontificat. Froidement il se borne à l'indication
de la passivité, duretirement de la part du moine, dans tous
les passages de la Uivine Comédie où il fait directement ou
indirectement allusion à ce personnage et aux situations
créées par sa résignation.
C'est quand ils apprécient l'illégalité de cette résignation,
quand ils condamnent péremptoirement et s'efiorcent d'écra-
ser moralement le successeur de Célestin V, que le Dante
i. L'.irLor Vi(a?Cnici^xœ, imprimé à Venise en 1485, ne con lie ni qu'une
feuille de table des matières, Tabula Capitaloruin, reproduisant les lilres
des chapitres; seulemenl chacun de eus « vorsicuii » laconiques et mono-
tones commence par » Jésus >i. Mais une note marginale se réserve » bre-
vilntis amorc » des i-accourcissements mémo sur ces maii^res données.
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JILBR UNCÏV IV
et libertin se rencontrent de nouveau. Et il faut constater
qu'ici c'est le procureur des spirituales à qui revient le prix
de l'invective apocalyptique. C'est lui qui compare Boni-
face VIII à Il l'ange de Fabime (angélus abissi) >< et le pro-
clame « roi des langoustes (poneretur rex locuslarum) ».
m
Une fatalité presque tragique semble lier pour l'éternité
Célestin V et Boniface VIII ces deux papes, vivants et sai-
sissants contrastes. En effet, l'histoire sitoucbantede Pierre-
Célestin ne forme que le premier acte du drame de l'hié-
rarque puissant et en traitant de l'un, il se trouve que l'on
traite déjà l'histoire de l'autre. Et il est étrange de voir avec
quelle émotion, quelle fougue, quel esprit de parti cette
question bonifacienne, qui date de 600 ans est toujours
débattue. Ce sont surtout les auteurs ecclésiastiques et clé-
ricaux qui apportent les passions et le parti pris du jour
dans la défense d'une figure qui appartient au passé; au
passé dans le sens le plus absolu du mot ; à un passé que
l'Eglise catholique moderne, qui dispose de tout autres
forces morales et sociales, ne voudrait probablement plus
ressusciter.
Pour donner une idée de l'importance que des facteurs
de premier ordre attribuent toujours à la question de ta
légitimité et de la succession contestable de Boniface, je
citerai un incident littéraire fort intéressant. Il s'agit des
vers bien connus où le Dante, faisant saint Pierre même
interprète de sa pensée, lui prête la parole sonore qui impose
le silence au chœur des anges
nel beato coro
Silenzio posto avea da ogni parte.
Et le vicaire du Christ déclare Boniface VIII usurpateur de
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ET DIPLOMATIQUE
sa lieutenance, proclame sa chaire sur lerre vacante devant
le fils de Dieu :
Quegli ch'usurpa in terra il loco mio,
Illoco mio, il loco mioche veca
Nclla presenza del lïglîo di Dio.
(Parad. Ch. XXVII.)
, M. Edward Moore dans ses études sur te Dante nous
ite, que Gladstone conversant un jouravec Dôllinger,
mier déclara ne douter nullement que le poète eût pris
lu pied de ta lettre, Dante regardait la renonciation
étestin V comme absolument invalide, il portait le
e jugement, selon M. Moore, sur la donation constan-
me. Par conséquent l'élection et le pontifîcai de Boni-
v'iïl, tant qu'un autre pape légitime vivait encore, était
et vaine. Mais comme Célestîn était mort en 1296, le
B aurait probablement restreint celte invalidité à
'ace, sans l'étendre à ses successeurs, il aurait donc
imé une vacance de huit à neuf ans.
lis quelque temps après Gladstone adresse à M. Moore
lettre dans laquelle il se prononce contre une telle
ve et ne se juge point autorisé à signaler une sem-
e limitation concernant les successeurs de Boniface,
ue Dollinger, n'avait fait aucune exception aux consé-
ces du vice de la première élection. Par conséquent
9 tes élections suivantes sont invalidées, parce que
nne n'était légitimement qualifié comme électeur et
nsi « a permanent laps was enlailed •).
ncident me paraît d'un intérêt peu commun : il nous
re ces deux grands esprits, intrépides chercheurs de la
i, aux prises avec ce minutieux problème historique et
la pensée du Dante. D'ailleurs Edw. Moore cite, à litre
iriosité, un passage du commentaire de Boccace, selon
!l plus de 600 .c hérétiques » refusèrent de reconnaître
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JULES lAnczv 81
la validité des pontificats depuis Célestin Vet furent en con-
séquence condamnés à périr par le feu.
Or, me fondant sur les malériaux, que le R. P. Ehrie
vient de publier dans YArchiv fur Litieratur und Kircften
geschichte des Miltelal(ers,ya.i démontré en ces études iné-
dites, que des refus semblables de reconnaître la légalité
des titulaires de la chaire pontificale, se produisaient déjà
dès le temps de Nicolas III. C'est une manifestation de
l'esprit de révolte qui agitait le parti exirême, on pourrait
dire schismatique, de l'ordi'e des frères mineurs. C'est un
chapitre très intéressant de l'histoire du moyen âge, rempli
de faits plus nombreux, phis variés et plus étendus que
M. Moore ne semble le supposer.
Mais il y a une question de nature plus positive, qui au
point de vue de l'histoire politique, semble dominer toutes
ces complications, c'est la complicité avouée ou cachée de
la maison d'Anjou dans l'abdication de Célestin Y et dans
l'élection de Benoît Gaetani
Or, j'ai développé ce point de vue : je regarde comme
établi par la force des choses et par Texamen critique et
impartial des faits et des sources historiques, que l'élection
de Boniface VHI à Naples n'était possible que grâce à une
entente préalable avec la maison d'Anjou, celle-ci assurant
son concours pour l'opération et l'issue du conclave. Les
intérêts et ambitions qui pouvaient déterminer les rois
angevins à cette transaction sont manifestes et connus. Il
s'agissait de réacquérir la Sicile, tombée en la possession de
la maison d'Aragon, et peut-être encore plus de s'assurer
du royaume de Hongrie. Le (ils de Charles II de Naples, le
jeune Charles Martel portail déjà une couronne contrefaite
de la Hongrie et s'arrogeait la dignité royale mais vaine en
apparence, etàl'insu des Hongrois mêmes. C'était l'héritage
problématique de sa mère, Marie, fille et sœur de nos der-
niers Arpadiens,
C'est contre le fait de cette alliance d'intérêts, et en faveur
Congrit d'hiitoire (I" section). 8
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82 l" SBCTIO:* HI4T01BB GéNÉBALS BT DIPLOMATIQUE
d'une élection basée purement sur la considération du
bon gouvernement de l'Égliae, considération si peu con-
forme à la situation troublée de l'époque, que protestent
les apologistes et polémistes plus politiciens qu'historiens
des diverses fractions du camp clérical. Les plus ardents se
croient tenus de combattre et de souteuir d'une façon irré-
futable la thèse de toutes les improbabilités.
Telle est la disposition, telle est la méthode de l'auteur
de la Compagnie, anonyme comme le sont d'habitude tous
les rédacteurs de la Civiltà Cadolica, dont j'ai fait mention
dans l'introduction bibliographique de cette « Note ■>. Selon
lui, la simonie, c'est-à-dire la considération d'intérêts poli-
tiques ou mondains n'avait aucune part dans l'élévation de
Boniface VIII.
Or, quoique ses déductions et le docte appareil dont il
les entoure soient bien moins solides qu'il ne parait, il fau-
drait néanmoins reprendre la question entière avec tout
l'ensemble de preuves qu'elle néce.ssite. Cela exigerait une
étude à part et nous ne pourrions plus la faire entrer dans ce
modeste cadre.
Pourtant il nous coûte de résistera la tentation de réduire
certaines preuves et arguments de l'auteur à leur exacte
valeur. Prenons par exemple le document édile par le
P. Denitle, « ein fehlerhafles concept », comme lui-même
l'a justement qualifié. Que ce soit une minute ou une copie
avec les fautes du scribe ou du rédacteur, fautes qui d'ail-
leurs ne semblentpoint en altérerl'essence, ce documentest
une attestation faite au nom de tout le collège cardinalice, de
la pleine correction eï validité de l'élection de Boniface VIII ;
il la défend contre les alta({ues et les mémoires de protesta-
tion bien connus des Colonna. Déjà le P. Denifle, à l'occa-
sion de sa reproduction (dans VArcfùv. etc.), sans examen
critique du caractère propre de cet acte, lui attribuait une
importance qui, à première vue, paraît démesurée.
L'anteur anonyme de la Compagnie s'en sert comme d'un
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JVLia lAkcit 83
instrument absolu et définitif, comme si c'était le dernier
mot prononcé dans ces différends, celui qui met fin à toot
doute en cette matière.
Or, j'ai soigneusement analysé ce document, quand j'ai
recueilli le dossier des relations entre les Colonna et
Benoit Gaetani et je viens de le relire de nouveau à l'occa-
sion de cette esquisse. Il me serait facile de démontrer qu'il
n'y a aucune indice que celte note ait jamais eu le carac-
tère d'un acte authentique, qu'on aurait formellement ej
officiellement fait valoir.
En effet, il porte l'empreinte du style, du caractère même
de Boniface VIH et, l'énumération soigneuse des membres
du sacré Collège ne démontre ni qu'il émane du sein de
celte assemblée, ni qu'il ait été signé formellement et effec-
tivement par les cardinaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il
s'agisse d'un acte subreptice, d'une falsification en règle.
C'est une minute dont le véritable auteur ne me paraît pas
douteux non plus que l'intention qui a inspiré sa rédaction.
Mais ce n'est pas un fait, c'est-à-dire, que ce n'est pas la
vérification documentée des événements tels qu'ils se sont
passés, dans les termes qui s'imposent en telle circonstance.
Pour revenir à notre argument principal, une dernière
remarque concernant les menées, disons pour rester impar-
tiaux, la procédure des rois angevins de Naples.
Dans le conclave de Pérouse, qui après de longs et
pénibles travaux, aboutit k l'élection du saint, du papeangé-
lique, de Céleslin V, on peut relever la trace de l'influence
des jeunes monarques angevins, père et fils, dans la propo-
sition, en apparence toute inspirée par l'exaliation religieuse
du cardinal-doyen et proposant Latino Malabranca. Celte
influence continue à se manifester dans toutes les péripéties
de ce pontificat et dans les débuts du successeur qui cepen-
dant devait bientôt échapper aux mains si agiles et avides de
ces monarques à la fois vassaux et protecteurs. C'est un côté
trop peu signalé à l'attention et encore moins connu de ce
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I" SECTION — HISTOIBR oéNBBALS BT DIPLOMATIQUE
md drame qui plus qu'aucun autre, paraît se dresser
nme un terme fatal entre deux grandes époques de l'his-
re du moyen âge.
Le Dante, malgré toutes ses ténèbres et ses profondeurs
gmatiques restera toujours le guide le plus inspiré pour
verser les précipices de cette violente crise de tran-
JuLES LANCZY
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LE
SACRE D'HENRI VII DE LUXEMBOURG
A SAINT-JEAN-DE-LATHAN (1312)
PAR
Le Comte de GERBAIX DE SONNAZ
Ministre d'Italie à Lisbonne,
Henri VII ^ avec son cortège avait quitté Pise le 23 avril
1312 pour venir passer la nuit k Saint-Savin (San Savino).
Ce village est au delà de Livourne.. Le 24, il campa à Saint-
Vincent (San Vincenzo), le 25, à Campille (Campiglia), le
26, k Berlui Scavluro, le 27, à Chatillon (Castiglione délia
PeBcaja), le 28, à Meillan (Magliano). Le 29 avril, la petite
armée impériale se reposa; le 30, elle était à Manchant
(Manciano), le i"mai à Viterbe (Viterbo) ^ où tous s'arrê-
tèrent jusqu'au 5 mai au matin.
Dans le territoire entre Viterbe et le lac de Bracciano et
Sutri, l'armée du roi des Romains fut accueillie honorable-
ment et amicalement par les gibelins sincères et puissants
de cette contrée. Les préfets de Vico, les comtes Orsini
Anguillara parents par les femmes, de messire Etienne
Colonna les comtes de Santa Fiora et Conrad d'Anlioche de
1. Voir Nicolas de Botronto, Chronique. Ce récit détaillé des négocia-
tions diplomatiques de 1312 nous a paru d'autant plus intéressant que l'au-
teur de la Chronique dont il es) question prît partà ces négociations.
2. Ces renseignements sont fournis par les Rendages du trésorier
d'Henri, nommé Gilles « Egtdis « publiés par Bonoint et par Gregorovius,
page 52.
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GéNÉBALB ET DIPLOMATIQUE
Souabe, tous ces nobles chevaliers, se rangèrent avec leurs
vassaux sous les drapeaux d'Henri VII.
Les villes de Spoleto, de Narni, d'Amélia et de Todi
envoyèrent des hommes d'armes à l'armée du roi des
Romains.
Henri continua la marche par Sutri en suivant l'ancienne
et célèbre route » Claudia » et il traversa Boccanelio.
L'armée impériale marchait comme en pays ami, sans
armes, et sans que les troupes fussent en ordre de guerre,
comme s'il n'y avait pas eu de graves dangers ni d'ennemis
à rencontrer. Mais aux environs des ruines de l'ancienne
ville de Vejo près de Castel d'Isola, la colonne ren-
contra deux ambassadeurs, l'évêque Nicolas et. Pandol-
fino qui venaient en grande hâte de Rome, pour donner
à Henri et à son armée l'avis que le prince Jean d'Anjou
s'était déclaré son ennemi, avec l'intention de s'opposer au
couronnement.
Le roi fut étonné et surpris ; il fit immédiatement arrêter
les hommes d'armes et les fantassins, et les forma en ordre
de bataille, leur faisant prendre une formation défensive'.
Voici comment l'évêque Nicolas- raconte avoir trouvé
le cortège impérial. Il vit toute la route remplie d'hommes
du roi Henri VII. Bien peu étaient armés :
« Gli avvertimmo di non procedere oltre. Nicolô d'Ostia
« fu il primo dei Cardinali legati che incontrammo ; esso
Il dgpo averect ben ascoltato incominciô a darsela a gambe a
« fuggire H fortiterw e ci fece non poco ridere, quantunque
Il avessimo timoré. Poco dopo incontrammo il re che caval-
• cava senz'armi. »
Le matin suivant, samedi, 6 mai 1;112, les troupes
d'Henri de Luxembourg marchèrent en ordre de bataille sur
Rome.
1. Bendage, de Gilles ; item le vendredi, V™' jour de mai à Sulrîe et S
Reoelle à EoLr 623 livres. 13 sols, S deniers provisîODs. Item samedi
VI"»' jour de mny à Rome h Ponte Molle; BonoiNiET Ghegouovils, page 53.
2. Nicolas de Botkonto, Chronique déjà citée.
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DK SONNAI
Les guelfes ennemis ne se laissèrent voir nulle part, et
après une courte marche, les impériaux arrivèrent en vue
du Ponte molle. Le prince Jean d'Anjou avait retiré les
troupes du Ponte molle.
Il avait seulement garni d'archers et d'arbalétriers une
vieille tour voisine appelée Tripizone et dont les
Colonna étaient propriétaires. Personne ne pouvait franchir
le pont sans être criblé de flèches et de dards par les arba-
létriers. Quand Henri VII arriva près du pont, aucun
homme d'armes des impériaux ne l'avait encore franchi.
Des hommes d'armes du prince Jean, montés sur de beaux
chevaux et bien armés, débouchèrent du pont Saint-Ange;
ce qui fit croire qu'il y aurait un combat pour entrer dans
Rome, Le i-oi fit en ce moment beaucoup de nouveaux
chevaliers et il disposa ses troupes pour le combat. Les
guelfes toutefois s'arrêtèrent presque immédiatement sans
pousser en avant.
Les impériaux envoyèrent quelques hommes pour recon-
naître le terrain, et l'on décida de franchir le Tibre, avec le
projet bien arrêté de combattre aussitôt l'arrière-garde enne-
mie.
Les impériaux commencèrent donc à franchir le pont,
et les ennemis qui occupaient la tour Tripizone lan-
cèrent des dards. Le roi franchit le Tibre, marchant au
centre de ses troupes, avec l'avant-dernier corps de bataille.
Le comte de Savoie', qui marchait à ses côtés, lui donna le
conseil de couvrir son armure dorée et brillante de pierre-
ries dans la traversée du pont, parce qu'elle se voyait de
loin. Il lui adressa les mots suivants :
" Signore. nella torre vi sono baleslrieri che gettono ver-
rettoni cosi grossi che possono traversarvi benche siete
armato di Intto punto. »
Henri ne voulut point suivre ce conseil et répondit au
comte de Savoie :
(i Avete voi sentito a dire che aicuno dei miei armigeri
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HH l" SECTION HIBTOIHB GÉNEHALB ET DIPLOMATIQUE
11 fosse ucciso o gravemente ferito, e gia'qualsi 2000 dei mei
« passarono, alcuni dei quali senza essere coperti di arma-
1. ture, ed aggïunse : Dio g!i protease, e Dio ci proteggerà. »
Et ainsi le roi passa te pont avec sa suite, c'est-à-dire
avec l'évêque Nicolas de Botronto et plusieurs conseillers
impériaux.
L'évèque Nicolas sut plus tard que plusieurs soldats
impériaux avaient été atteints par les traits et les dards
lancés de la tour Tripizone . Il y eut des hommes tués,
ainsi que plusieurs chevaux'.
Le roi des Romains entra à Rome avec sa petite armée.
Aussitôt après, un grand nombre de maisons de la Ville
Kternelle furent détruites par le pillage et l'incendie et la
population romaine fut éprouvée par bien des malheurs.
Les troupes du roi ayant attaqué pendant deux ou trois
jours de suite la tour Tripizone s'en emparèrent. La
garnison se rendit à condition d'avoir la vie sauve. Le
Capitule avait été cédé moyennant de l'argent, paraît-il, au
prince Jean qui, immédiatement, en fit renforcer les défenses
en fortifiant le couvent d'Ava-Cœli, occupé par les Frères
mineurs. Les hommes d'armes du roi entrèrent bientôt dans
ce couvent, grâce à un accord avec quelques-uns des moines.
Des défenseurs de l'Ara-Cœli plusieurs furent pris ; d'autres
cherchèrent un refuge au Capitole qui est tout près.
Un renfort important de guerriers guelfes Toscans de Flo-
rence, de Lucques, de Pérouse et de Sienne, soit quelques
milliei'S d'hommes d'armes parfaitement équipés, vint s'unir
au prince Jean, le 21 mai. Ce renfort donna à ce prince l'es-
poir de sauver le Capitole qui était serré de près. Mais
Henri VII fit exécuter son attaque les 22 et 23 mai. Les
guelfes pénétrèrent jusqu'à la Minerve pour porter secoure
i. Voir Nicolas de Bolronto, Chronique. Nous avons voulu rapporter celte
anecdote qui prouve les connaisances militaires et le dcvouenicnt du comte
de Savoie â l'égard de son bcau-frëre. C'est aussi un témoignage de la
valeur et de l'pspril chevaleresque du roi Henri VII.
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au Capitole. Mais ils furent repousses par les impériaux
qui, après s'être emparés du chef des milices récemment
arrivées, le comte de Hiserto, incendièrent le quartier de la
Minerve.
Après les revers du 22 mai et du matin du 23, à ta
Minerve, s'apercevant que le sénateur Louis de Savoie, et
le peuple de Home se préparaient à attaquer le Capitole et
que beaucoup de guelfes tombaient blessés par les dards et
les flèches que les gens du peuple leur lançaient du hautdes
fenêtres, les guelfes proposèrent aux impériaux d'aban-
donner le Capitole, à condition de pouvoir se retirer avec
armes et bagages.
Louis de Savoie put ainsi occuper le palais du Capitole,
le 25 mai. Il fut immédiatement confirmé sénateur de Rome
par Henri VIL Celui-ci nomma vicaire le trop célèbre Nicolas
dei Bonsignori, qui avail été précédemment vicaire a Asti et
à Milan, mais avec peu de succès cependant.
Henri VII, maître du Capitole, voulut tenter le 26 mai
de s'emparer du chemin qui conduit à Saint-Pierre et au
Vatican, en donnant l'assaut aux tranchées du champ
des Fleurs et des régions Poule et Parione. Une grande
et forte barricade en bois, placée au Champ des Fleurs et
au domaine de Laurent Slazio, fut enlevée. Les hommes
d'armes et les fantassins impériaux mirent en fuite les par-
tisans des Orsini dont les palais et les manoirs furent pillés
et brûlés. Ensuite en passant sur des cadavres et en traver-
sant les ruines, les milices allemandes arrivèrent jusqu'au
pont Saint-Ange. Mais au delà du Tibre dans le château
Saint-Ange ou tombeau d Adrien, était établi le prince Jean
d'Anjou avec les principaux chefs guelfes. Ils firent une
vigoureuse sortie contre les hommes d'armes d'Henri VII,
et ceux-ci, fatigués par un long combat, furent repoussés au
quartier des Colonna.
Les guelfes victorieux voulaient alors poursuivre les
troupes impériales vers le Capitole. Mais le tocsin sonna
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l" SECTION HISTOIHB OÉNÉHAt-E ET DIPLOMA-TIQUS
aux nombreux clochers de Rome; beaucoup de citoyens
prirent les armes pour seconder les impériaux. Vers le soir,
les guelfes et iea gibelins reprirent leurs anciennes positions
et le silence se fît dans les rues ensanglantées de Rome.
C'est ainsi que finit la tentative des troupes impériales pour
atteindre Saint-Pierre.
Les prélats gibelins d'outre-monts avaient combattu ce
jour-là comme les barons, et plusieurs périrent dans le
combat. Parmi les plus illustres, Il y eut Thibaud de Gard,
cousin d'Henri Vil, évêque et prince de Liège, Egide de
Weyssembourg abbé de Wej'ssembourg et son chapelain
Égide de Vilika. I-e jeun;' frère du sénateur de Rome, le
preux chevalier Pierre de Savoie mourut aussi les armes à
la main.
L'échec du 26 mai, porta préjudice au parti impérial. Les
milices de Narni, de Spoleto, de Todi et les comtes d'An-
guillara et de Sanla Fiora et le seigneur Manfred, préfet
d'Urbin se séparèrent d'Henri VII et quittèrent Rome. Une
tlotle de Pise. portant des armes et du matériel de siège fut
capturée par une escadre napolitaine et remorquée prison-
nière à Nflples. Alors le roi fatigué, engagea les cardinaux
à essayer des négociations pour arriver promptement à la
cérémonie du couronnement.
Les cardinaux légats, dès les premiers jours de leur arri-
vée à Rome travaillèrent à amener la paix avec le prince
Jean. Dans ces négociations se distingua par son activité et
sa prévoyance le cardinal Luc Fieschi. Mais les pourparlers
n'aboutirent point, quoique le roi, en présence de hauts per-
sonnages eût déclaré chez le légat Fieschi, à lui et aux
deux cardinaux ses collègues, qu'il était toujours disposé à
donner en mariage sa fille au fils du roi Robert, comme
le désirait le pape, pourvu que le prince Jean d'Anjou fît
cesser tout empêchement à son arrivée â Saint-Pierre.
Vers le milieu du mois de mai revinrent de Naples les
deux moines Jean deZacedo et Jean Veneslague, que le roi
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COMTB DB GEBBAIX OB SONMAZ
Henri VII y avait envoyés. Ils rapportaient \a réponse du roi
Robert au sujet du projet de mariage qui eût uni les Luxem-
bourg et lesd'Anjou.
Aux conditions olTertes à Brescia, le souverain de Naples
ajoulait d'autres prétentions.
1° II voulait être vicaire impérial en Toscane, loi et son
fils leur vie durant;
2° Amiral impérial ;
3" Vicaire impérial en Lombardie pendant quelques
années;
i" Il demandait le droit de percevoir un certain nombre
d'impôts et de droits réservés à l'Empire.
Il était absolument impossible pour le roi des Romains
d'accepter de pareilles, conditions.
Après la malheureuse journée du 26 mai, Henri VII
insista auprès des légats afin de pouvoir recevoir la cou-
ronne impériale non plus à Saint-Pierre, fortement occupé
par les guelfes, mais à Saint-Jean-de-Latran, qui était au
pouvoir de ses soldats.
De toute manière les cardinaux regrettaient beaucoup ces
difficultés et ils étaient affligés des ravages et des destruc-
tions dont souffrait Rome sans qu'ils y pussent por-
ter remède. De grand cœur ils auraient couronné
Henri dans une autre basilique que celle de Saint-Pierre ;
mais ils craignaient que leur mandai ne leur en donnât pas
le pouvoir. Un grand nombre de clercs et de cardinaux
émirent un avis négatif, tandi.s que plusieurs prélats et clercs
du roi et de la ville de Rome déclarèrent que les cardinaux
avaient tout pouvoir, opinion qui fut plus tard acceptée par
le pontife lai-même. Mais Clément V devait cependant avoir
quelque crainte qu'Henri VII, une fois couronné empereur,
ne fixât k Rome le siège de son pouvoir, tant que les papes
siégeraientà Avignon. Jamais en effet, pendant toutle moyen
âge il ne s'était présenté de circonstances plus favorables
pour permettre l'établissement de l'empereur à Rome que
pendant le soi-disant exil des papes à Avignon.
Dis,t,z«(by Google
aÙNÉRALB BT DIPLOMATIQUE
ais tes guelfes îtaliens,les armes à ta main, avec le con-
ïment tacite du pape, empêchèrent que l'empereur ne
à Rome la place du Saint-Siège restée vacante. La poli-
j à double face de Clément V était une véritable néces-
bislorique.
I guerre de rues qui avait désolé la ville de Kome
lant trois semaines, avait détruit le dévouement du
gibelin des provinces et l'attachement des habitants
lome k la cause de l'empereur. Henri VII devait mettre
erme à cette situation difficile.
rechercha dans le peuple romain la faveur et l'appui
ssaires. Il réunit au Capitule une assemblée à laquelle
sut part plus de dix mille citoyens de Rome. Nicolas
jonsignori, vicaire du sénateur Louis de Savoie, parla
nom du roi. Il promit une amnistie générale à
ceux qui obéiraient aux ordres du souverain,
is qu'il prononcerait la peine du bannissement contre
les Romains qui ne voudraient pas prêter serment an
lans le délai d'un mois.
assemblée populaire approuva les idées développées par
las dei lionsignori et celui-ci demanda la reprise des
ilités contre le prince Jean d'Anjou,
ais Henri VH voulut attendre. Peu auparavant il s'était
conférer par le conseil de » Credenza » de la ville, sur-
mé le Sénat de Rome, le droit de juridiction dans la
s Éternelle, faculté que d'autres empereurs avaient prise
x-mêmes. Mais Henri VH avait promis à Clément V, ,
[u'il était encore h Lausanne, de ne recevoir aucun
stetde ne donner aucun ordre en tous les territoires qui
;rtenaient au souverain pontife. Il dut donc demander
! autorisation au soi-disant Sénat Romain, en déclarant
cette concession ne regardait pas les placets et les
es relevant du Souverain Pontife.
js héraults du roi commencèrent par citer les Translé-
is. Ceux-ci se présentèrent en petit nombre, tandis que
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COMTE DB OERBAIX I
quelques gentilshommes éminents du parti guelfe comme le
jeune Pierre Orsini, de Monte Nigro et Amibatdo qui avait
enlevé la tour des milices à Louis de Savoie, se présentèrent
aux juges royaux ou impériaux. Cesfaits augmentèrent l'es-
poir des gibelins et diminuèrent celui des guelfes.
Le 6 juin, on tenta un dernier assaut au château Saint-
Ange. Il échoua. Le maréchal du duc de Bavière et sire
Gozo de Houibergen, hommes d'armes du roi, furent tués.
Enfin, Henri VII impatient d'une situation sans issue,
demanda avec une nouvelle insistance aux cardinaux légats
que le couronnement eût lieu à Saint-Jean-de-Latran, basi-
lique où H ab antiquo » dans des conditions pareilles, un
autre roi des Romains avait reçu la couronne. Pour vaincre
les hésitations des cardinaux, on songea à faire appel à la
volonté du peuple. Du reste les citoyens de Rome affir-
maient que c'était leur très ancien droit d'exprimer leur
vote sur le couronnement des empereurs. Les notables,
c'est-à-dire les sénateurs et quelques hommes du peuple
décidèrent en assemblée que la cérémonie aurait lieu à
Saint-Jean-de-Lalran et que les cardinaux devaient obéir
aux vœux des citoyens. Si les cardinaux s'y refusaient,
ils seraient contraints par la force.
Dix députés des citoyens romains se rendirent auprès des
légats et leur demandèrent que les vœux du peuple fussent
accomplis. Les cardinaux répondirent qu'ils devaient
attendre la réponse du pape.
Deux semaines s'écoulèrent encore au milieu de combats
et de pillages journaliers'.
Le refusobstiné des cardinaux, qui étaient obsédés à tout
moment par les prières des gibelins et des amis d'Henri
I. A cette époque, c'esUâ-dire le 13 juin 1312, le comte Amédce de
Savoie, inquiet pour certains mouvements de guerre qui avaient li<-u en
Savoie, contre Genève, obtint d'Henri VII un ordre au comte de Stuzberg
avoué proviDcial en Boui^ogne, pour l'empereur, de prêter aide et
■8 h toute réquisition des baillis, juges et châtelains du comte de
!, parent du roi (Dccnincks, vol. Il, page 184, N° 45).
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9i l" SECTION HISTOIRB CKNÉHALE BT DlPLOMATIqUB
porta enfin le peuple romain, dans son impatience, à se soule-
ver. Le 22 juin, une multitude de citoyens romains attaqua
la tour des milices et menaça de mort les légats. Henri VII
en personne calma les insurgés et alors les cardinaux décla-
rèrent qu'ils seraient prêts à procéder au couronnement, si
dans les huit jours ils ne recevaient aucune nouvelle du
pape.
Par un accord réciproque entre le roi et les cardinaux,
Henri eut le droit de choisir le jour de la cérémonie laquelle
fut fixée au 29 juin, jour de la fêle des apôtres saint Pierre
et saint Paul '.
Les guelfes accusèrent le roi lui-même ou encore Nicolas
Bonsignori, son vicaire à Rome, d'avoir soulevé le tumulte.
Cette assertion est par trop contraire au caractère chevale-
resque et magnanime d'Henri. Et en effet, Tévêque Nicolas
de Hotronto affirme dans sa chronique : « sed credo quod
K dominus rex nihil scivit prout audivi nec et eum per jura-
mentiim affirmavit ».
Mais le caractère dissimulé et rusé du vicaire Bonsignori
me porterait presque à croire qu'il peut lui-même avoir pré-
paré tout le soulèvement à l'insu de son seigneur et souve-
rain qu'il trouvait d'un caractère trop généreux.
Le roi demanda aux citoyens romains un don pour la
cérémonie du couronnement. Ils le refusèrent et l'on
se borna à imposer une taxe sur les juifs de Home.
La veille de la cérémonie, Henri VII se rendit pour pas-
ser la nuit au palais de Sainte-Sabine, où devait se former le
cortège, comme cela avait eu lieu le 4 juin 1133, lorsque
l'empereur Lothaire avait dû éLre couronné à Latran,
parce que la faction d'Anaclet l'avait empêché de se rendre
à Saint-Pierre,
Aux premières heures du 29 juin 1312. Henri VII partit
du mont Aventin, monté sur un cheval blanc, en costume
1. Voir DoBNiNQBB, 2° volume, page iS. Instrument notarial des cardi-
nsum Ifg&ls.
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COMTS m 0£«BAIX DB iiONNAZ 9a
btanc, ses longs cheveux blonds flottant sur les épaules. II
était accompagné des légats, de son frère Baudoin évèque
de Trêves, du comte de Savoie, de Louis de Savoie, siSna-
teur de Rome, du maréchal comte de Flandre, du comte
Forey et de beaucoup de comtes, barons et nobles ultra-
montains italiens et romains. Tous en grande pompe por-
taient des étendards avec leurs armes brodées. Le cortège
était suivi d'un nombreux clei^é et de beaucoup de peuple.
A la suite du comte de Savoie, il y avait un groupe de
barons et de chevaliers, bannerets savoyards, dont on trouve
les noms et les bannières indiqués dans l'ouvrage de Dœ-
ninges : Pierre d'Arvillars, de Saint-Simphorien, Jean de
Luyrieux, lîonafous, Jean Artod, Bonczard, Humbert de
Maréchal, Guy de Seyssel, Thibaut de Beauvoir, Pierre de
Barge, Hugues de Malvoisin, messire Guillaume le liàlard
et Guy de Grollex '.
1. Voii- : DccNiNOEs, vol. Il, 1312 ; " Nomina illorum inii fucruiit in coro-
Datitine imporatoris Rome ouin dcsi^Dotione armorum '■>. C'^tiiit il la coro-
nation de l'erapereur Henri de Luïenihouqt, en t'ao 131'2, car Jean de
Luivieu y nommé i^tait de ce temps. Ce sont les noms el les armoiries des
chevaliers qui furent à Rome nu couronnement di' l'empereur. Les noms
et Ip9 arnnoirieH sont au nombre de H9. Nous ne nous occuperons que de
ceux que nous croyons appartenir h la Savoie :
1" Le comte de Savoie ; L'éeu de goules it une cruex d'arftent;
2° Messire Pierre d'Arvillars ; L'écu d'our b une ay^le dazour, la bec h ley
3" .Monseu nerni de sains Sophorien : escu d'our k la cruï d'aiour ;
4° Monseu Jean de Lirieux ; l'escu d'our b une bande de goule à une
molele d'argent A la boide;
à" Honiter Bonafus : escu bandé d'or et de goule ;
fi" Monser Joham Artot r Icscii d'argent it la sontour de goule ;
1° Monser Bonizen ; lescu d'azur 6 une échelle d'or ;
8° Messer Ilumbert Maréchal : lescu d'or h une liaude de goule à trois
coquillettes d'ai^ent ; •
10° Monser Guy doun Seyssel : lescu escartele d'or et de goule 6 un
molelto d'azur au quartier d'our ;
15" Monser Thibaut de bel vus : lescu de goules b trois vases d'or et à
un ZembroDi dazour;
Î3' Messer Pierre de Barge ; lescu partis dazour et poule d'or et de
goules ;
2S° Messer Hugues, Malvoisiii : lescu d'oUr à une face de goule ondée ;
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96 l''* SECTION mSTOIRB OÉNÉHALB BT ntPLOHATIQL'B
LorBque Henri VII, avec la noble suite, passa près du
cirque Maxime, il prêla, selon l'ancien usage, serment de
maintenir la république romaine et d'en conserver les lois.
A cet endroit il y avait un pont sur la Morrana où fut prêté
le serment « ad pontem ».
Le long de la roule suivie par le cortège, il y avait des
processions de prêtres et de moines. Lesjuifs s'y trouvaient
aussi ; par les délégués de la synagogue, ils présentèrent
leurs hommages à l'empereur, en lui olîrant le rouleau des
lois de Moiise. Deux chambellans, messire Thomas et messire
Guedebnar jetaient au peuple des monnaies d'or et d'argent,
mais sans profusion.
Dès que le cortège fui arrivé à Latran, les cardinaux pro-
cédèrentà la cérémonie du couronnement, tout en protestant
que le pape ne les avait pas autorisés à cet acte, non con-
forme au rituel, mais que le peuple romain les y avait forcés.
Ce fut le cardinal Michel d'Oslie qui imposa à Henri de
Luxembourg le diadème impérial sur une mitre de soie
blanche. Henri VII donna à la Basilique un calice d'or en
souvenir'.
L'ensemble de la cérémonie eut à la vérité un caractère
de hâte et d'incertitude, parce que ce couronnement n'eut
29° Monaei- Lo^e de Savoie : lescu de goules ï la crux d'argent à un
bâton copolc il'or et d'iizur ;
3^° Moiiat-r Guillaume le Bâtard : l^scu de goules â une crux d'argcnl.
cinq BÎgleUes de sables. Ce Guillsunie le « Bâtard » devait être un fils
naturel de la maison de Savoie.
34° Messer Hugues de Jucinier : lescu escartelé. Il s'agit de Hugues
baron de l'aucigny, père do Jean, Daupliin du Viennois. Il était beau-père
d'Amédée V;
35' Messer Guy de Grelex : l(-scu givoné d'argent et do sables h
a pièces. ■
1 . Ilein k monseigneur Thomas et à monseigneur Guedeman en plusieurs
monnoyes pour jeter jour de la caronatïon 7â llorins. (De Gilles, onvesotiet,
page J33, Bonnini vol. II).
D'après le calcul de l'auteur [Cibbabio, Economia poUtica, vol. Il,
page 172] : 72 florins représentent 2O00 livres, mi>me à cette époqjie c'était
une somme modeste pour un empereur, mais Henri Vil était pauvre. Il
oITrit à Saint-Jean-de- Latran un calice d'or.
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pas lieu à l'église vénérée de Saint-Pierre, mais au milieu
des ruines du Latran qui était en réparation. Et pour la
première foÎ3 depuis Charlemagne le pontife n'intervint pas à
une cérémonie, dans laquelle, suivantlopinion de beaucoup
de personnages du moyen âge, le pape seul pouvait donner la
véritable et solennelle consécration.
Peu de princes de l'Empire et d'Italie étaient représentés
auprès de l'empereur et il ne s'y trouvait pas un ambassa-
deur des villes. Après la cérémonie, Henri s'assit à un ban-
quet sur TAventin, tandis que les guelfes faisaientdu tapage
et lançaient des flèches et des dards dans l'endroit même où
les tables avaient été dressées. La gaîté modeste et la joie du
banquet en furent troublées.
Ctmgri» d'hUîoire (1" section).
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L'AMBASSADE DE PETRARQUE
A VÉRONE (1347)
PAR
MONSEIGNECF GUILLAUME FRAKNOÏ
Pendanl que je travaillais aux archives du Vatican à des
recherches sur Louis le Grand, roi de Hongrie, une des
gloires de la maison d'Anjou, mon attention fut vivement
attirée par une lettre de Clément VI, adressée au seigneur
de Vérone, Martino de la Scala, le 13 novembre 1347,
Cette lettre jette une nouvelle lumière sur les relations
•lu Saint-Siège avec le roi hongrois, qui se préparait alors,
pour venger l'assassinat de son frère André, à occuper le
foyaume de Napïes, et sur la carrière politique d'un des
plus grands génies du xiv« siècle : François Pétrarque.
Voici le texte :
<' Dilecto ûlio Martino de la Scala nostro et eccleaie
Komane Sdeli devoto.
« De biis, que per le in servicium et favorem carissîmî
in Chrïslo âlii noslri Karoli Romanorum régis illustris acta
sunt, aobilitati tue agimus dignas gracias. Sane quia négo-
cia régis eiusdem sunt specialiler cordi nobis, illaque, sublato
de medio inveterato illo dierum malorum Bavaro {sic},spe-
famus prestante Deo, probabiliter prosperari : nobilitatem
fandem attente rogamus, quatenus pro nostro et apostolice
sedis reverencia et tui eciam honoris obtentu, que laudabi-
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100 l" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
liler incepiati, operosis et fidelîbus sludiis coiilinuare pro-
cures.
« Cetenim aiidistis jam, qualiler carissimus in Christo
[ilius noster Ludovicua rex Ungarîe iliii:<tris ad iiivasionem
pegni Sicilie, ul ferlur, aspirai. Ctmi aiilem regnum ipsuni
icclesise Homanse jiiris et proprietatis existât, et omnis ejus
i^exacio nobis non immerjto molesta reddatur, precibua nos-
.ris adjicimus, ut quorumcuinqiie ad ipsius regni occupaeio-
lem invasionemque lendencium procures impedire propo-
iituni, et eis per terras que tuo gubsunt doniinio, transitum
ion concédas.
<i Super quibiis ea, quiidilectus Qlius niagister Franciscus
Petrarchi clericus Florenlinus, pro parte nostra, retuierit.
idem, euni grate prosecucionis elTectu, adhibere procures,
<i Datum Avinioni idus Novembris, auno sexto '. »
Pétrarque était donc chargé, en qualité d'ambassadeur
>ontifîcal, de présenter cette lettre à Martine, et d'entamer
les négociations pour faire échouer l'entreprise du roi
jOuis.
Il n'y a point d'autre document où l'on trouve trace de
;ette mission qui est restée complètement inconnue aux bio-
graphes de Pétrarque,
Mais d'autre part tout le monde sait bien, que précisé-
nent en novembre 1347, le poète quitta la France où il
ivait vécu plusieurs années dans sa retraite romantique de
/aucluse et à la cour d'Avignon.
Il rentra en Italie, attiré par l'attrait puissant du sol natal.
>ar les travaux littéraires et par des intérêts personnels.
Dans une de ses églogues, le pasteur qui ne se laisse pas
etenir par son maître, le représente lui-même, répondant
ux sollicitations du cardinal Colonna :
Agnosco validuni patrûr revocantîs amorem.
Illic et violan melius per roscida pallent,
i. Hcijeslx Vadcana. Vol. 143, p. 833.
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HONSEIONBUB GIULLAUHB FHAKKOÏ 101
Per dumeta rostc melius redolentque rubentque,
Purior ac patrius illic mihi prata per errât
Rîvus, et Ausoniœ sapor est jam dulclor herbœ.
. .NuUa est injuria justus
Liberlatis amor, patrïi quoque sepulcri cura est '.
Dans une lettre il annonce^ un ami que le projet de réunir
les œuvres de Gîceron l'a décidé à entreprendre ie voyage
d'Italie '.
Ayant reçu en 1346 un canonicat du chapitre de Parme,
il désira prendre pemionnellement possession (te son béné-
fice.
Après avoir quitté Avignon, il adressa pendant son
voyage plusieurs lettres à ses amis, dont quatre se trouvent
dans la collection publiée par Fracassetti^, Trois de ces
lettres ne nous donnent aucun renseignement sui- le but de
son voyage. Laquatrième cependantparalt avoîrsous ce rap-
port la plus grande importance. Il l'adresse le 27 novembre
de Gênes à Cola di Rienzi, le célèbre tribun romain.
Il se plaint de tristes nouvelles reçues de Home sur son
compte. Il le sollicite de se dégager des mauvaises influences,
de renoncer aux entreprises ridicules, qui ne manqueront
pas de lui porter le coup fatal.
En continuant, il se reproche de s'occuper trop de ces
événements, parce que des lois inaltérables dirigent le sort
des hommes et des nations. Mais s'il lui est impossible de
changer le cours de ces événements, il est à même de se
soustraire à leurs conséquences. Ilest résolu de le faire, o Ad
te animo properabam. Flecto iter. Certe te alterum videbo.
Tu quoque longe vale Roma. »
1. et. GuBTAT KObting, Pelrarco's Lcben und Werke (Leipzig. 1868,
p. 233). JosBPHUS FBACASSBT-rr, Inephfola» Franciaci Petrarcie adnolaUane»
(Firmi. 1890, p. 336).
2. JoANNi BPiBCOPo TniCASTnENSi. Francisci Pelrnrcas ephtolx de rebut
familiaribas et varUs{Ed. Kraijassetli. Florentiœ, 18S9, I, p. Tr2)
" I, Adnolaliones, p. 123.
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'^ t" SBCTIOn — ' HISTAIBB GÉKBBAI,E BT DIPLOMATIQUE
Dans la même lettre, néanmoinB, il manifeBte des doutes
■ l'aulhentieité des nouvelles qui l'ont alarmé. Il désire
elles soient fausses, parce que si elles étaient vraies, il en
ifTrirait toute sa vie... '
Fous les biographes italiens, français et allemands de
trarque ont tiré de cette lettre la conclusion que le but de
I voyage était Rome, qu'il devait travailler avec Rienzi
a restauration de l'unité et de la liberté de l'Italie. Ils le
îclament un modèle de patriotisme.
Voici avec quelle chaleur s'exprime un de ces biographes :
Jamais, dît-il, Pétrarque ne se montra plus grand et plus
ble que dans ce moment où il allait sacrifier aux intérêts
la patrie ses plus chères amitiés, son domicile aimé, et se
quer vers un avenir incertain. Sa conduite nous présente
caractère de la grandeur antique, elle est digne de l'homme
i, le premier, a approfondi l'esprit romain, b^
Le texte de la lettre, effectivement, annonce qu'il entre-
enait son voyage pour aller à Kome, mais que les nou-
lles fâcheuses reçues en route le décidèrent à renoncer à
n projet et à se rendre ailleurs.
II est impossible de ne pas s'apercevoir de la contradic-
>a qui existe entre la lettre de Pétrarque, datée du 27
vembre, et celle du pape, laquelle nous permet de cons-
,er que Pétrarque se trouve le 13 novembre au service
Saint-Siège. Déjà le 7 octobre Rienzi était traité par
ément VI en rebelle'. Celui qui accepta une mission pon-
icale, ne pouvait plus conserver des relations amicales
. Epûlol». l, 371,374.
I. K<inTiNO, 1 vol, 233 p. — Dans le môme sona pai-lenl ; Levati, VUggi
Pelrarca {Milano, 1820 111, 8). Adoli'O Behtou, Storia delta litteratura
'iarra (Kircnze, 1884, Vl, 134). Fracassetti, Adnolalioneit, 116. Pirbrb db
LHAC, Pétrarqaeet l'humanisme (Paris, 1891, p. 46.)
>. TheIner : Codex diplomaticiis dominii temporalis, II, p. 132.
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HONaKiGHKua GUiLLAVMB fhaknoI 103
avec Hienzî. Pétrarque devait nécessairement briser les
liens des idéals communs et des sympathies personnelles
avant de se dévouer à une mission dont le but était tourné
non seulement contre le roi de Hongrie, mais aussi contre
le tribun de Rome.
A la cour de Home on était parfaitement au courant dee
négociations qui eurent lieu entre Louis et Kienzi^ et on
redoutait que te dernier, même après sa déchéance, pût
compter sur l'appui de la ïlongrie^.
Le pape, en tâchant d'empêcher l'entreprise de Louis te
Grand, eut non seulement soin des intérêts de la reine
Jeanne de Naples, mais aussi de ceux du Sainl-Sîège, menace
par la révolution de Rome.
D'ailleurs la lettre de Pétrarque ne manque pas de révé-
ler des contradictions intérieures.
Pétrarque supplie Rienzi de se soustraire aux influences
pernicieuses, et désespérant de pouvoir le sauver, il renonce
& son voyage projeté.
S'il était vrai qu'il s'attachât à la possibilité que les nou-
velles venues de Home fussent fausses, c'eût été une raison
de plus d'y courir pour voir clair.
Mais il est difficile de comprendre qu'il pût, le 25 novembre,
conserver des doutes. Pendant son séjour à Avignon il
était complètement informé de la situation de Hienzi.
La lettre de Pétrarque nous présente donc un problème
difficile à résoudre.
La seule explication que nous puissions trouver, c'est
quHl faut voir dans cette lettre une œuvre purement litté-
raire, laquelle, à la manière des humanistes, s'adresse au
grand public des amateurs de cette prose.
1. EpittoUria di Cola dt Rienzi, p. WJ.
2. La lettre deClément V], adressée le: décembre 1347 il Charles IV en
fait témoignage (Pblihl : K6nig Karl IV, 1, p. 203.
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O^NÉHALB ET DIPLOMATIQUE
Il est bien remarquable que le 15 novembre, deux jours
près que Pétrarque a été chargé de la mission à Vérone,
llément VI charge Jean de Sanctocassiano, citoyen de
leggio, d'aller trouver les seigneurs de Bologne, Forli,
lantoue, Himini et aussi ceux de Vérone, pour les amènera
ne alliance avec la reine Jeanne de Naples'.
Cette mission avait sans doute le même objet que l'autre :
mpêcher la réussite de l'entreprise hongroise. Mais elle ne
ermet pas de supposer que la mission donnée deux jours
uparavant à Pétrarque était révoquée.
Le fait que la lettre adressée le 13 novembre à Martino
e la Scala se trouve dans le registre du Vatican, prouve
u'elle avait été expédiée et remise à Pétrarque. Si deux
3urs plus tard le pape s'était décidé à révoquer cette lettre,
n trouverait trace de cette décision nouvelle dans le
egistre et dans le texte de la lettre postérieure, dont Jean
e Sanctocassiano était te porteur.
Le texte de ces deux lettres de créance est tout à fait
îfTérent ; la première est adressée à Martino seulement, la
euxième à son frère aussi et à plusieurs autres seigneurs
taliens.
On est donc amené à celte conclusion, que Martino, en
aison de son importance, devait recevoir deux ambassa-
eurs pontificaux.
Pétrarque qui, nous le savons, se trouva le 27 novembre
Gènes, continua son chemin vers Vérone".
Nous ne connaissons pas le jour de son arrivée. Mais il
st certain qu'il arriva trop tard pour exercer une influence
[uelconque sur la décision de Martino.
1. La letlre de créaoce est aussi inédite : iî<jM(a Vetirana, vol. i+3,
. 861
Ti, Adnolalionei, p. 124.
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MONSEIGNEUR OUILLAUMB FRAKNOÏ 105
Louis le Grand, le 4 décembre, fut reçu à Vicence par le
frère et le fils de Martine; il fut conduit solennellement à
Vérone, où il jouit pendant quatre jours de l'hospitalité
fastueuse des Scala.
La mission de Pétrarque ne pouvait avoir aucun résultat.
En général sur le champ diplomatique le poète ne cueillit
pas de lauriers. Lui-même a fait cette confidence à ses
amis H qu'il se jugeait aussi mauvais politicien que mauvais
économe. » *
Il n'avait aucune raison de cacher ces défauts, qui ne
pouvaient obscurcir la gloire éternelle de son nom.
1. Epistob» de rtbut familiaribut, III, p. 151.
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LA HONGniE
ET SES PREMIERS VASSAUX ROUMAINS
PAR
Maurick DARVAÏ
On ne s'est pas encore suffisamment pénétré, dans l'iiis-
toire générale, de l'importance du rôle de la Hongrie aux
derniers siècles du Moyen Age. J'ose dire qu'il y avait alors
trois centres d'activité européenne : la France à l'ouest,
l'Allemagne au centre, la Hongrie à l'est. L'histoire de tous
les peuples du sud-est de l'Europe se rattache alors à celle
de la Hongrie et A'en forme, pour ainsi dire, que t'annexe.
La grande cause qui lie tous ces Etats, disons plutôt qui
devrait les lier, c'est la défense de l'Europe contre l'agres-
sion ottomane, lutte glorieuse dans laquelle la Hongrie suc-
combe pour un moment; mais elle parvient enfin à chasser
le croissant, aidée il est vrai, de cette Europe dont elle
avait é!é le rempart durant trois siècles.
Parmi les Etats qui marchent sous l'égide de la Hongrie
et qui. malheureusement, ne font pas toujours cause com-
mune avec elle contre l'ennemi commun, nous trouvons les
principautés roumaines, nées au moment même où la Hon-
grie prend son essor politique le plus merveilleux etoù le péril
turc devient imminent. Des chefs roumains, sujets reconnus
de la couronne de Saint-Etienne s'efforcent de s'émanciper
et s'émancipent de l'autorité immédiate de la Hongrie. Cela
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GRNERALE BT DtPLOMATIQI'E
SOUS deux rois des plus puissants, Charles Robert et Louis
le Grand.
La manière dont cette évolution remarquable s'opère, les
causes- qui l'amènent forment une partie de ce qu'on appelle
la question roumaine. Elle a fait naître des discussions
et des controverses interminables, mises, mais seulement
à un point de vue trop exclusif, à la portée du public fran-
çais, par des publications volumineuses.
M. Xénopol l'a introduite ici même, d'une manière un
peu déguisée, sous le titre presque spécieux l'Hypothèse
dans l' histoire. J'ai demandé la parole aussitôt, pour
annoncer que je traiterais une partie de ce sujet, et cela
d'une manière qui prouve que, dans l'exemple même
choisi par M. Xénopol pour expliquer ses idées sur Y hypo-
thèse dans rhistoire, il n'est pas besoin d'hypothèse, parce
qu'il y a assez de faits, assez de documents pour en tirer
des conclusions certaines.
Je respecte la conviction profonde, 'érudition et surtout
le patriotisme de M. Xénopol, mais la méthode qu'il suit
n'est peut-être pas irréprochable. Elle a, en outre, l'incon-
vénient de froisserdes susceptibililés respectables, et surtout
de se heurter aux faits. Aussi sa méthode n'est-elle point
acceptée universellement dans sa patrie même. On trouve
là aussi en présence la méthode positive, scientifique, basée
sur les faits prouvés, sur les documents écrits, — et la
méthode, disons nationale, qui part d'une idée préconçue,
quelquefois de légendes et de mythes très intéressants,
mais qui ont aujourd'hui cessé d'être du domaine de l'his-
toire. C'est ce qu'ont reconnu des auteurs roumains très
savants, les Nadesde, les Caster, les Hasdeu, plus récem-
ment MM. Teodoru, Onciu, Cunduratu, qui s'efforcent de
bannir l'hypothèse et de la remplacer par l'analyse des faits.
Je n'entamerai pas de polémique avec M. Xénopol dont les
hypothèses d'ailleurs ont été victorieusement réfutées par
l'éminent savant hongrois Paul Hunfalvy. Je suivr-ai tout
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MAURICE uauvaI 109
simplement tin autre ordre d'idées qui me conduira à
d'aulrea conclusions.
Je ne suis pas de ceux qui déclarent absolument impos-
sible qu'il se soit maintenu en Transylvanie un certain
nombre d'anciens sujets de Uorae plus ou moins romanisés,
de même que les Ladins dans les Alpes ou les Basque^ dans
les Pyrénées se sont conservés depuis tant de siècles et au
milieu de tant de vicissitudes. Où est le moyen, je vous le
demande, de prouver la vérité ou la fausseté de choses qui
n'ont laissé aucune trace dans l'histoire? Une chose est
certaine. Qu'il y ait eu ou non des aborigènes romanisés en
Transylvanie, dans certains coins inaccessibles des mon-
tagnes, ils n'ont exercé aucune influence sur les destinées
du 4t peuple roumain •> qui, incontestablement, comme on
peut le prouver, documents en mains, a été amené vei's le
nord et vers la Transylvanie aussi, par une immigration
qu'on peut suivre pas à pas et qui seule a conduit à ce qui
peut nous intéresser historiquement, sans tendance politique
et chauvine à la fondation des principautés roumaines.
Je pose la question suivante : Où s'est formée la nation
roumaine ? Je ne dis pas la race roumaine. Car il y a des
nations et il y a des races. La race devient nation, quand
elle s'agglomère de manière à fonder un état. Malheureuse
la race qui fonde trop d'états -et qui par cela même détruit
d'avance l'unité nationale. C'est par exemple l'infortune
des Slaves qui rend tout à fait impossible le rêve du pans-
lavisme. Ce malheur arrive aux races qui ne se développent
pas sur le territoire où elles ont pris naissance, parce
qu'elles sont contraintes, pour assurer leur existence, à des
migrations successives et renouvelées. C'est le cas de la
race slave et de la race roumaine.
Quelle que soit l'origine et quel que soit le berceau de la
langue et de la nationalité roumaines, la fondation des États
roumains s'est opérée dans les temps historiques et les causes
qui l'ont amenée peuvent et doivent être traitées uniquement
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1 10 l" SECTION — IIISTOniB GÉKÉRAI^ ET DIPLUMATIQVB
à l'aide des documents, sans faire usage d'hypothèses dou-
teuses. Il est vrai qu'il y a des mythes et des traditions. Mais
discule-t-on aujourd'hui, au pointde vue historique, l'histoire
des rois de Rome telle qu'elle est contée parTite-Live? Nous
ne perdrons donc pas notre temps à discuter les racontars
enregistrés dans certaines histoires des Roumains, racon-
tars basés sur des chroniques manifestement falsifiées, à
dessein ou par naïveté. Nous allons suivre pas à pas tes
indications de l'histoire véritable, des documents qui nous
conduisent jusqu'à la formation des états et par conséquent
de la nation roumaine.
Les documents dont nous nous servons ne sauraient être
suspects. Ils ne sont pas nouveaux, mais il est étonnant
qu'on n'en ait pas tiré toutes les conséquences. Publiés
surtout en Hongrie pour éclaircir l'histoire hongroise, ils
ont été réédités, en tant qu'ils concernent l'histoire des
Roumains, par M. Densusianu pour l'Académie de Buca-
rest ' . Ainsi leur témoignage doit être accepté par les Rou-
mains aussi bien que par les Hongrois.
Eh bien, que nous démontrent ces documents? Commen-
çons par certains faits antérieurs, maïs in cou tes tables. Au
VI*' siècle, les historiens enregistrent déjà des mots
roumains : « Torna fralre lorna ". Ces mots, on les a pro-
noncés sur la rive droite du Danube, dans la péninsule dés
Balkans. R y avait donc là assurément des habitants roma-
nisés. Mais on les appelle et ils se nomment Hlaques ou
Vlaques. Et il n'y a pas seulement des Vlaqiies parlant un
idiome romanisé : on désigne par ce nom des pasteurs,
presque nomades, de toutes sortes de nationalités. Naturel-
lement leur langue n'est pas encore formée, elle est en passe
de naître. R s'entend qu'il n'y a pas encore d'état vlaque. On
ne trouve dans ce temps là que des Vlaques trausdanubiens.
i. Documente privi/ôre la islnriû RomAnilor H99-13iS. Culeseçi insotite
de- Dolc si variante de Nie. Densusianu eu cinci talicle Iito)$raflce, Bucu-
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On sait et on dit dès le x' siècle, que ce sont des
habitants de la Mésie qui tirent leur origine de colons ita-
liens. Cette race naissante est fort guerrière ; ses fils com-
battent sous le drapeau grec. Il y a, lors des croisades, deux
Vlacbies dans la péninsule : nrj-âAr, I(Xax«j v-^^P^ BXax'*- ^^
sont des contrées habitées par des Vlaques, mais il n'y a pas
de trace d'états viaqoes. Au xi^ siècle. les Vlaques com-
battent contre les Cumans qui déjà habitent la Moldavie
actuelle ; ils font prisonnier l'empereur Andronique Com-
nène. Mais avant ie xii^ siècle, ce qu'on connaît de Vlaques
ne se trouve qu'au sud du Danube. L'historien Kinnamos
sait pertinemment que les Vlaques sont les descendants de
colons venus d'Italie et Niketas Choniates dit expressément
que les Vlaques de son pays sont les anciens Thraces et
Mésiens. Donc les Vlaques de ce temps, s'il y en a déjà au
delà du Danube, ont seulement commencé leur migration.
C'est ici que nous pouvons nous aider du témoignage des
documents publiés par l'académie roumaine. En 1202,
Galojohannes se nomme — notez bien, au sud du Danube —
imperalor Balgaroram et Blachorum '. L'élément vlaque
qui s'est révolté vingt ans auparavant sous les frères Pierre
et Asan, commence à figurer comme élément politique
d'un état mixte; il est assez fort pour s'émanciper entière-
ment, là où il est seul et sans rivaux. Ce lieu, il l'a trouvé, il
commence déjà à l'occuper sur l'autre rive du Danube, En
outre, cet élément vlaque n'est pas encore roumain; c'est
un mélange de Slaves méridionaux, d'IUyriens, d'Albanais
pasteurs et guerriers qui n'ont de commun que l'occupa-
tion, la foi, les mœurs et dont va naître une nation, assez
forte pour fonder des Ktats.
Peut-il y avoir de ces Vlaques-là — je ne parle pas de
montagnards hypothétiques, de nombre nécessairement res-
treint — en Transylvanie et dans la Cumanie, la Moldavie
1. Doe. prit). II. Theiner Vet. Mon. Slav. 1, p. 15.
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aÉNÉBALE ET DIPLOMATIQUE
d'aujourd'hui? Non, car en 12H, le roi André II mentionne
terram lîorzam nomine ultra .silvAS versus Cumanos deser-
lam et inhabitalam. Là où il y aura bientôt des Houmains,
tout est désert et inhabité ',
L'ordre teutonique (patres domus S. Marie Theutonico-
rum) reçoit des donations royales pour défendre la fron-
tière contre l'invasion des Cumans; le pape Honorius nous
dit d'eux, en 1223 : Terram lioze et ultra montes nivium
propter paganorum insultas vastam usque ad proxima
tempora et desertam noviter inkabifare ceperunt '. Il y
avait donc avant eux une contrée inhabitée des h deux
côtés rt des Karpathes. Mais les Vlaques ont déjà pénétré
en Transylvanie; en 1222, nous trouvons une terre des
Valaques, terrant Valachorum , auprès de la terre des Sicules,
terram Siculorum. En 1223 il y a une (erra exempta de
Blaccis. L'année suivante, on trouve silva Blaccorum et
Bissenorum cum Blaccis et Bissenis'^ ; l'élément vlaque se
répand parmi les autres éléments existants dans le pays et
avance vers le nord. En 1227, les Vlaques ne sont pas
encore à Torda, comme M. Densusianu semble croire, mais
l'année suivante les documents les mentionnent probable-
ment en Moldavie et, chose à noter, ils sont mêlés aux
Cumans et aux Sicules. L'évêque catholique de Gumanie,
nommé récemment, écrit : Nonne m ecclesia Christi
lupum et agnumunapasci convenil ? Quidnietiam Siculum
cum. Comano 0/acAoç^ue "M Comanus Olacbusque! Conglo-
mérat et amalgame naissants !
Trois ans plus lard les Roumains ont entouré" terram
Boj'e nuncin ipsa terra Blaccorum existentem ; ' cette con-
trée qui, huit ans plus tôt, avait été, comme nous l'avons
vu. déserte et inhabitée, se trouve maintenant enclavée dans
i. Doc. priv. XLl. Theiner MoDum, 1,94.
2. Doc. priv. LX, Tkeiner, \, p. 4-3.
3. Doc. priv. LXIIl.
4.Cic.pnu.LXXXIV.
5. Doc. priv. XCIII,
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iine contrée vlaque, mais qui avait été peuplée par des
Bulgare^) : ipsa ferra Blaccorum terra Bulgarorum exti-
iisse fertur.
Ne voyez-vous pas le progrès incessant, quoique très lent,
presque inappréciable, certainement à peine aperçu des
Vlaques. Ils ne peuvent pas être nombreux en 1234. Le
pape entend juste parler d'eux. In Cumanorum episcopala,
écrit-il, quidam populi qui Walaii vacant ur existunt^.
.N'importe, leur nombre augmente toujours. Mais les
voilà tout d'abord sujets de la couronne de Saint-Ktienne. Le
roi Bêla IV porte, dès 1233, le titre de rex Comaniœ, et ii
est le souverain des Vlaqiies qui habitent ia Moldavie. En
même temps, dans la Roumanie d'aujouixl'hui, Lucas, ban de
Sevrin, est un fonctionnaire du roi de Hongrie. De l'autre
côté du Danube, les Vlaques ne sont pas non plus éman-
cipés. Asanest lou^ouvsdominus Bulgarorum et lilachorum.
Certes leur terre promise n'est point là. Sur la rive gauche
on trouve déjà les rudiments d'organisation politique
des knéziats et des voivodats. Les knez, les voivodes sont
des chefs qui reçoivent des donations royales, probablement
à la condition d'embrasser la foi catholique. Bêla IV donne
H un ordre de chevalerie totam. terram de Zeurino cum
Jieneziatibas Joannis et Forkasii usque ad flumen Olte
excepta terra keneziatus Lynioi Woivode quam Olahis
relinquimus. L'office de ces Vlaques est la défense de la
frontière. Olati terram Lytaa habitantes sunt ad defensio-
nem terrœ cam apparatu bellico. Le roi donne aux cheva-
liers non seulement la terre de Zeurino, dans la Roumanie
d'aujourd'hui, mais toute la Cumanie (la Moldavie), à l'ex-
ception pourtant de terra Seneslai voivode Olatorum quam
eisdem relinquimus prout idem hactenus tenuerunt sub iis-
dem conditionibus quam (erra Lytua sunt superius ordi-
nate'.
1. Doc. prm. CV, Tkeiner, l, p. iH.
2. Doc. prie. CXCIII.
Coitgria d'hi$toire (I" section). H
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- HISTOIBB GÉNâEALS ET DIPLOMATIQUE
Arrêton&-nouB un moment. Nous voyons que les Vlaques
qui inondent la Roumanie d'aujourd'hui, sont les sujet»
du roi de Hongrie qui leur donne des terres libéralement,
généreusement, de grand cœur, car ce sont de braves guer-
riers, et pour obtenir des terres ils s'obligent, — parait-îl
— à embrasser la foi catholique. La première partie de
cette politique des rois de Hongrie était très sage, l'autre
ne l'était pas. Mais n'oublions pas que le catholicisme por-
tait alors le drapeau de la civilisation, et enfin c'était le cou-
rant du temps. Les résultats n'en furent pas moins désas-
treux.
Les Vlaques ne se laissent pas imposer toutes ces condi-
tions ; ils se révoltent bientôt. En 1 254, Bêla IV écrit au pape
Innocent IV que son royaume est entouré, circumseptum
d'infidèles, diversis inftdelium generibas utpote Rulenorum
CumanoFum, Brodnicorum, qu'il lui faut eombatti'e, contra
quos eliam ad praesens dinticamurK Les Vlaques ont fait
L'anse commune avec les Ciimans. On voit cependant qu'ils
ne pouvaient pas encore former une masse compacte, car le
roi distingue clairement les divers éléments nationaux :
Ruthènes au nord, Gumansplus bas, Brodniks, c'est-à-dire
Vlaques — ils figurent sous ce nom qui désigne, en slave,
des bateliers — vers le sud dans la Roumanie d'aujourd'hui.
Nous trouvons un passage encore plus concluant ; Regiones
quae ex parte oriends cum regno nostro conterminantur,
nient Ruscia, Cumania, Brodnici, Bulgaria. C'est-à-dire
que les Broduiks occupent déjà la Roumanie, indiquée par sa
situation entre la Cumanie et la Bulgarie, mais la Moldavie
n'a pas encore cessé d'être cumane, et aucun de ces pays
ne porte encore le nom de Valachie, En 1254. Guillaume
de Rubrnquis écrit (document publié par l'Académie de
Bucarest) iValachia quie est lerraAsani-. La Valachie était
encore au sud du Danube.
1. Doc priv. CXCIX.
2. Doc. priv. CCI.
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TouB les chefs vlaques dont nous avone parlé étaient les
sujets du roi ; Us lui paient le tribut des terres qu'il leur a
données. Mais dès que l'occnaion se présente, ils occupent
des terres sans le consentement du roi. Après la mort des
rois énergiques Bêla IV et Etienne V. pendant la minorité
de Ladislas IV, quand la Hongrie est le théâtre de luttes
intestines et la proie des Cumans à qui on avait imprudem-
ment donné l'hospitalité, le voïvode vlaque Lython occupe
per suam in/îdelitulem aliquam partent de regno nostro.
Le gouvernement du roi se eantenLerait du tribut, mais
LytboB s'y refuse et arbore le drapeau de la révolte, pour
échappera ta souveraineté du roi. Maître Georges le défait
pourtant, le tue, fait prisonnier son frère, Barbât, de qui —
dit Ladislas IV — non modicam quantitHtem fecimus peca-
niœ extorquere. Cela se passe avant 12H5 (date du document
cité}. Tribalam nostrum in eisdem partibus nobis fuit rea-
lauraium'. La puissance du souverain est encore assez forte
pour avoir raison d'un sujet rebelle. La formation d'un Etat
vlaque est encore impossible, mais nous voilà à la veille de
l'événement mémorable.
Les documents ne nous ont pas conservé le nom ou les
noms du premier ou des derniers voïvodes qui se sont
émancipés, avec plus de succès que Lython, d'une manière
plus ou moins complète. L'événement se produisit sans
doute au milieu et à cause des troubles qui agitaient la Hon-
grie sous le dernier roi de la ligne d'Arpad et après l'ex-
tinction de cette illustre famille royale. La tradition rou-
maine attribue ce fait à Radu Negru, duc de Fogaras, qui
serait descendu en Roumanie et y aurait fondé un étal rou-
main. Plus lard, vers le milieu du xiv^ siècle, Dragoa aurait
fait de même en partant du comitat de Marmaros, dans la
partie de la Hongrie située au nord de la Transylvanie, et
aurait fondé la Moldavie.
1. Doe. prw. CCCLXVIl.
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' DIPLOMATIQLE
L'existence de Radii Negru ne peut pas être prouvée.
Des auteurs roumains d'une érudition supérieure et péné-
trés de l'esprit de la bonne critique, supposent que la tradi-
tion, la légende confondent ce Uadu avec un de ses succes-
seurs. Quant à Fogaras, cette ville joue nn grand rôle dans
les mythes roumains, dont on ne s'occupe pas en écrivant
l'histoire. Fogaras était toujours une possession hongroise
et en I29I André III, cam — dit-il — universibus nobili-
hus Sswonibus^ Siculis et Olachis pro re/'ormalionem sta-
tus eorumdem cong retfationem fecissemus ' , rend deux terres
(Fogaras et Szombathely) à Ugrinus, qui en avait été dépos-
sédé pour peu de temps [ipsas possessiones reddimus et res-
lituimus ipsi niagistro Vgrino queniadmodum per ipsius
antecessores habitie extiterunt et possessae). Uadu Negru ne
pouvait donc pas être duc de Fogaras. Dragos, lui, n'est pas
un personnage mythique; il a existé; seulement il n'était
pas le fils de Uogdan, comme les légendes prétendent, mais
celui de Gyula et quoiqu'il fût certainement un knei de
Marmaros, il ne pouvait pas en sortir avec un grand nombre
de Viaques, parce que ceux-ci étaient claii'semés. En 1329,
le roi Charles Robert, en parlant des Saxons et des
Magyars de Marmaros, ne fait aucune mention de la popu-
lation vlaque. En tout cas, la fondation de la Roumanie ne
pouvait avoir lieu avant la fin du xiit^, peut-être pas avant
le commencement du xiv^ siècle, et celle de la Moldavie
est encore postérieure.
Voilà le côté importantde la question, c'est cette date qu'il
faut noter. Les documents font voir qui était le premier vas-
sal de la Hongrie. Ce n'était pas celui qui se soustrayait
il la souveraineté des rois hongrois dans un temps de trouble,
mais celui qui réussit à se maintenir contre un yo\ fort et
énergique. C'était le voïvode Itazarad. En 1324, Charles
Robert parle de légations ad voyvodum nostrum transal-
i. Doc. pria. CCLCXlï. .' ' .
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MAURICE DARVAi
pinum'; c'est encore un simple voïvotle, comme autrefois
Seneslaus. En 1327,1e roi le nomme encore tout simplement
nobilisvir. Trois ans après, Bazamd a battu l'armée deCharles
Robert et la Roumanie est fondée. Jusque-là il.Ji'y avait
eu que des sujets vlaques du roi ; voilà le premier des vas-
saux qui s'érige d'abord en Roumanie, puis en Moldavie.
De? que les principautés roumaines sont fondées, la
nation roumaine est formée. C'est donc là que commence
l'histoire roumaine. Ce n'est qu'au xiii^ siècle. Et n'est-ce
pas une preuve indirecte, mais très concluante, contre, la
continuité dacique ou dacoroumaine ? Nous avons vu qu'il
ne. fallait que deux siècles pour que les Vlaques venus de
l'autre côté du Danube, s'agglomérassent assez pour pou-
voir secouer la domination des Hongrois. S'il y avait eu
des Vlaques. des anciens Roumains de la même race, avant
la migration prouvée par les documents, s'il y en avait eu
depuis le temps des Romains dans la Dacie propreinejit
dite, dansl'espace de mille ans ils auraient certainement eu
le moyen de se rendre indépendants. La nation roumaine
possède des qualités supérieures ; elle est brave, intelli-
gente, appelée à un grand avenir. Mais avant tout il fallait
naître. Sur la rive droite du Danube les cirtfonstances
n'étaient pas favorables ^oii£ forjier^ un état. Il fallait pas-
ser le fleuve, s'établir sur la rive gaucbe ; c'était là la terre
promise oîi la nation put se constituer, où ta fondation
d'États roumains devint possible.
En Transylvanie il se forma seulement, par suite des
immigrations venant du sud, mais pas avant le xiii* siècle,
un fort noyau de Roumains qui, plus tard, eut une grande
influence sur le développement intellectuel, sur la civilisa-
tion des Roumains et même sur leur langue qui contient
beaucoup de mots hongrois.
Cette dernière circonstance devrait rapprocher les Ilon-
t. Doc. priv. CCCCXVII.
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118 i" SECTION — HiiroiBE oiwiaAix et diplouatiqub
gTois et lee Roumains. O n'e»t cerbee pas une raison poor se
tdiercher querelle, ce qui aereit le résultat des h3rpothè9es
de M. Xënopol et de ses prédécesseurs, partîfiaas de la oon-
tiouité pure romaine. A quoi bon porter en arrière les ori-
ginesd'une querelle, jusqu'àuneépoquei<eculée d'un millier
d'années de plus, et pourquoi en multiplier les cause? arli-
ficiedes? Une réflexion dernière avant de terminer. Il ne faut
pas que Thistoire soit entièrement dégagée de la politique.
Un illustre Italien, AJessandro Maneoni, a dit que l'histoire
sans la politique est un voyt^eur sans guide, qui marche sans
savoir où il aboutira. Mais il faut suivre une politique sage
et non une politique de rancunes, il ne faut pas forger des
hypothèses pour pouvoir se combattre. Laissons les vieil-
leries, les arguments rouilles, tirés d'un arsenal d'il j a
quinze siècles. Hongrois et Roumains ont des ennemis com-
muns et puissants. Mieux vaut se tendre la main, car c'est
l'union qui fait la force
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LES CARTULAIRES
DES RELATIONS ENTRE LA HONGRIE ET LES PAYS
LIMITROPHES SLAVES DU SUD
PAB
Antoine ALDÂSY.
Au premier Congrès international d'hietoit-e, tenu à La
Haye en J898, le délégué de l'Académie hongroise des
Sciences, Léopold Ovàry donna ime brève notice sur les
publications relatives aux sources historiques faites par
l'Académie hongroise. Aujourd'hui j'ai l'honneur de porter
à la connaissance du Congrès que l'Académie hongroise pré-
pare en ce moment un ouvrage qui paraîtra l'an prochain. Je
veux parler des cartulaires des relations entre la Hongrie
et les pays limitrophes slaves du Sud, c'est-à-dire entre les
comtés de la Basse-Slavonie , les banats de Jajcza et de
Croatie, de Serbie et d'Albanie, ainsi qu'avec la famille
des Frangipanis.
C'est sur la proposition de M. Loais de Thallàczy , con-
seiller d« la Cour et membre de l'Académie, que fut déci-
dée cette remarquable publication, qui comprend certains
cartulaires spéciaux de la plus haute valeur. Celle puHîca-
tion aura l'immense avantage de mettre en lumière la
question si oontroTersée du développement hislorique au
cours des siècles des frontières sud-est de la Hongrie.
Pareille entreprise avait jadis été tentée, mais sans grand
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120 l" SECTIOM — HISTOIBE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
succès, par Georges Pray dans ses différents ouvrages,
notammenl dans les Commenlarii hislorici de Bosniae,
Serviae ac Bulgariae tuni Valachiae Moldaviae ac Resxa-
rabiae cum regno Hungariae nexa^, publié par Georges
Fejér, l'éditeur du Codex diplomuticu^. ainsi que dans sa
thèse sur la Dalmatie, publiée dans le tome IX du Codex
diplomaticus .
Les ouvrages de Pray s'appuyaient déjà sur des docu-
ments, mais à ce pointde vue, l'ouvrage d'Engel, l'Histoire
de VElat hongrois et des pays voisins , mérite plus encore
d'attirer l'attention. Ce dernier ouvrage embrasse les rela-
tions de la Hongrie avec la Moldavie, la Valachie, la Rus-
sie et les provinces du littoral de l'Adriatique. Ktienne
Horvâth et Georges Gyurikovics ont continué le travail
d'Engel, mais leurs ouvrages ont déjà une certaine couleur
politique, en ce qu'ils traitent principalement du développe-
ment historique de ces parties du territoire de l'Etat hon-
grois.
J'ai extrait ces renseignements du rapport que M. L. de
Thallôczy a présenté sur ce sujet à l'Académie hongroise.
Ce rapport donne le programme détaillé du travail.
Après des recherches de plusieurs années dans diverses
archives, M. de Thallôczy vient de terminer ses études sur le
rôle historique des pays situés aux frontières méridionales
de la Hongrie, Pour lui, la période d'activité historique de
la Hongrie s'étend de 1173 à 1490. Pendant cette période,
la Hongrie a fait sentir sa prépondérance dans l'Europe
orientale et même jusqu'à Durazzo, dans l'ancienne Croa-
tie, la Serbie, la Bosnie, l'Herzégovine et l'Albanie. Des
recherches de M. de Thallôczy, il ressort que ces territoires
tout en ayant formé par hasard des unités territoriales n'ont
jamais joué le rôle d'Etats parfaitement autonomes, mais
ont eu constamment leur centre politique à Budapest et à
Constantinople.
1. Erlidis diptomalibus, auctor Geor/fius Ffjér. Rude, 1S37,-
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ANTOINE ^LDÂSr 121
Ce sont les divisions que M. de Thallôczy a adoptées
dans son ouvrage; il comprendra en outre les subdivisions
suivantes :
a) Le cartuiaire des pays de Basse-Slavonie, c'est-à-dire
les anciens comtés de Dubicz, Orbâsz et Szana. Ces com-
tés avaient fait partie du territoire hongrois jusqu'à 1526,
mais s'en détachèrent plus tard! Ils sont aujourd'hui partie
intégrante de la Bosnie. *
bi Le cartuiaire de l'ancienne Croatie embrasse un terri-
toire qui se trouve à l'heure actuelle enclavé dans les limites
de la Bosnie, c'est-à-dire le didrict de Bihâcs et une partie
de la Dalmatie septentrionale actuelle. Ce cartuiaire paraî-
tra sous le litre : Cartuiaire de la famille des Frangipanis,
à raison du rôle éminent que cette famille a joué dans ces
territoires jusqu'à 1526.
c) Le cartuiaire de l'ancienne Croatie après la mort du
roi Mathias Corvin, Il se divise en deux parties. La pre-
mière porte le titre : « Banatus lajczensis » et comprend
tons les documents relatifs à ce banat, au commencement
de 1463. c'est-à-dire a» moment de la création de ce banat
par le roi Mathias en vue de l'organisation de la résistance
contre les Turcs jusqu'à 1527, date de sa disparition.
Tome II. Confiniam Crosticum. — M. de Thalloczy ne
comprend sous cette dénomination que le territoire de la
frontière croate, c'est-à-dire ta Croatie Turco-Dalnialique
septentrionale. Par conséquent, l'auteur, dans cet ouvrage,
s'efforce d'expliquer le développement historique des fron-
tières de l'ancienne Croatie. Ce volume va de l'année 1490
à l'année 1592, date de la chute de la forteresse de Bihâcs,
centre militaire de la frontière autrichienne, jusqu'à l'année
1592, ou miens jusqu'à la paix de Zsitvatorok 160H. Cette
division territoriale sera généralement acceptée.
d) Le cartuiaire de la Bosnie et de l'Herzégovine. Qe,
cartuiaire ne fait pas, à vrai dire, partie de l'édition de
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l" SECTION — HISTOttlB GânÉHALB 1
^tnie parcft qu'il sera publié en tangue latine aux
a gouvernement de la Bosnie et de l'Herzégovine.
e cartulaire des relations de la Hongrie avec la
s cartulaire de l'ancienne Albanie, qui faisait partie
'itoire de l'ancien royaume serbe, et qui plus tard
ique l'ancien lerriloire de l'Illyrie-Albanie, et entre-
les relations étroites avec la Hongrie aux temps de
) Caslriot (Skanderbeg) .
est le programme de cette grande entreprise, donl
est de mettre en lumière les relations de la Hongrie
îs Étatfi limitrophes du Sud. La rédaction de ces
lires a été confiée aux soins de M. Louis de Tliall6czy
ilusieurs autres collaborateurs. Le cartulaire de la
Slavonie et du banat de Jajcza sera rédigé par
itoine Hodinka, celui de la famille des Frangipanis
[. Sam. Barabàs, celui de l'Albanie par MNL
lime Franknoï et Constantin lirecek, enfin j'aî
éde rédiger le oarUdaire de» relations avec la Serbie.
ni ces cartulairas, les plut* avancés sont ceux de
et de Basse-Slâvonie. Il est de règle dans tous les
lires de donner une collection aussi complète que
le, comprenant non seulement les documentai tirés des
es mais encore toutes les cbartes publiées ou iné-
relatives à la question traitée. Les documents inédits
eproduits in exienao, et les autres en résumé. En
chaque volume aura sa table des matières pai'ticuliëre.
cartulaire des relations de la Hongrie avec la Serbie
s à présent à peu près terminé. On s'est efforcé de
j en lumière :
Les relations intérieures des deux États, par exemple
pports avec la famille des Brankovics, qui vint s'éta-
1 Hongrie au xv* siècle et échangea ses propriétés et ses
ïsses de Serbie contre des propriétés et des forteresses
mgrie.
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ANTOins ÀLDiar ISS
2" Les relations estérieures oomprenant aussi les guerres
enlreles deux Etats.
3° L'immigration de l'élémenl serbe et la oolonisation
serbe en Hongrie jusqu'en lo26.
4" Les relations serbo-hougroises, qui sont du domaine des
affaires étrangères, mats qui ont par elles-mémea une
valeur toute spéciale, par exemple les relations avec les
Turcs.
En outre, ce cartulaire se composera aussi dn cartulaire
du banat dn Marmesô, appartenant autrefois à la Hongrio, et
qui formait sa frontière méridionale du côté de la Serlâe.
La matière du cartulaire Berbo-bongrois est esi grande
partie rassemblée, tant celle déjà parue que les chartes
inédites, <pit sont pour ta plupart extraites des ercbives du
royaume de Hongrie, ainsi que des archives du Musée
national à Budapest. Ces dernières archives ont été presque
complètement fouillées, tandis que les archives du royaume
ne sont pas encore entièrement étudiées. On a également
puisé avec profit aux archives du couvent de Lelesz et à
celles de la ville de Debreczen, aux environs de laquelle se
trouvaient les propriétés hongroises de la famille Branko-
vic. Nous n'avons pas borné là nos recherches, nous
avons aussi consulté d'autre» archives, entre autres celles
de Vienne, de Nuremberg, de Munich et. surtout de Milan,
qui nous ont fourni des renseignements précieux.
Le cartulaire serbo-hongrois va jusqu'à l'année 1526 et
se divise en trois parties. La première contient des docu-
ments remontant à l'année 1200 et allant jusqu'à 1389,
c'estrà-dire des documents sur les relations féodales de la
Serbie avec la Hongrie. La deuxième partie, qui s'étend de
1383 à 1453, renferme les relations des Brankovics avec la
Hongrie, et l'établissement de cette famille dans les districts
au-delà de la Tisza. Cette partie a également rapport aux
possessions de la famille des Lazarevics, qui ont formé plus
tard la majeure partie des propriétés des Brankovics.
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Enfin la troisième partie s'occupe de la question de l'éman-
cipation serbe et va jusqu'à 1526.
Le cartulaire serbo-hongrois pourrait être livré à l'im-
pression jusqu'à l'année 1425 ou 143Û, il oJuti«Bs en vue d'adopter l'ordre de bataille.
iUa «ojAclusion pré<ntée résulte de œ fpe l'on admet
oomniuB données ; «n dépari du Poltelbwg vers six heures
du flwtiA et l'attente, pour entamer j^ Istte, de l'afrivée du
dernier fantassin de la colonne des i^iJices poramunales
françaises. La situation se présente sous un tout autre
1, Si staeo le voet op eea rivU^
Vap achter ina/iti ra'er ujel ta r«Jiea
{Sp. Airt-, p. ?44),
■DigitizedbyVjOO'îlC
- HISTOIRE céNéllALB ET DIPLOMATIOUB
aspect si on reporte rexécution des premiers mouvements
dès le déploiement des arbalétriers et de la cavalerie, soit
vers huit heures du matin.
Il paraît vraisemblable que l'on n'a pas attendu l'arrivée
des milices communales pour commencer les hostilités; car
toute la lutte a été menée uniquement par les arbalétriers
et la cavalerie; la considération, accordée par l'État-Major
français à ces trente mille hommes à pied, était tellement
nulle, que contrairement à toute règle tactique on les plaça
derrière plusieurs lignes de cavalerie ; or les troupes de
Brûlas et les cavaliers, rangés à huit heures du matin sur la
rive droite du Groeninghebeek, devaient être en mesure
d'agir avec certains de leurs détachements sur l'autre rive
du cours d'eau peu avant neuf heures. Cette hypothèse
serait en concordance avec une des traductions que l'on
peut faire du texte « Parum ante nonam commissum est
prelium >>; mais il convient de faire remarquer que plu-
sieurs interprétations existent quant à la désignation des
heures du Minorité.
Dans « circa horani tertiam, sextam, nonam » les uns
voient respectivement trois, six et neuf heures du matin,
cette version s'est longtemps imposée non seulement par
suite de l'exposé des cii-constances, mais encore à cause de
la manière de compter les heures en prenant l'origine à
minuit. D'autres affirment que cette origine des heures doit
être fixée à six heures du matin et que les trois désignations
précitées correspondent à neu,' heures, midi et trois heures
(soir). Enfin des spécialistes soutiennent formellement que
le (< nonam » du Minorité est la traduction de l'expression
" nnene i> midi, très usitée à cette époque *.
I. Dans le récit de la bataille de Mans en Pevêle (Annales Gandent'i),
dont les débuts sont Gxés sans contestation à neuf heures par les sources
contemporaines, le Minorité se sert de t'eipicssion » circa borani tertiam».
Il est vraisemblable que cet historien a conservé dans sa relation, la môme
origine pour le dénombrement des heures, sans s'occuper du lever du soleil.
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Entre les trois interprétations, l'auteur croit devoir
adopter celle de neuf heures du matin, midi et trois heures
de l'après midi, en se ralliant aux données exposées ci-
dessous (il s'agirait d'heures uniformes comme aux équi-
noxes).
La lutte a débuté peu avant neuf heures du matin quand ■
les arhalétricEs français ont dû forcer le passage du Groe-'
ninghebeek • ce moment a correspondu avec l'adoption des
formations définitives, prises par Guillaume de Juliers et
Gui de Namur : " circa horam tertiam ».
Mais le passage du Groeninghebeek avec les opérations
de protection de la colonne française qui défilait, le déBlé
de ces dix mille hommes (tout au plus 2000 arbalétriers
pourraient-ils être restés sur la rive droite), le déploiement
et l'exécution des ordres de combat ont certainement requis
deux heures; il était donc près de midi quand les Français,
prêts à la lutte, parurent devant les campements flamands,
(circa horam sextam); et les combattants en vinrent aux
mains.
'Eu égard à la force de la position et à une organisation
du terrain, vraisemblablement préparée de longue date, les
arbalétriere flamands n'auront été forcés de se replier
qu'entre une et deux heures. Puis, les tireurs de Brûlas ont
dû se rallier, ce qui a exigé tellement de temps, que les
chevaliers impatients ne leur auront pas laissé achever ce
rassemblement; et, peu avant trois heures, ils s'ébranlèrent
avec fracas pour charger (parum ante nonam).
C'est ce moment que beaucoup considèrent comme le
commencement de la bataille proprement dite. Les trois
charges étaient probablement terminées, à ta confusion des
exécutants, vers cinq heures du soir. Le Minorité dit avec
raison que l'action (il s'agit de la période critique) dura peu
de temps.
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!3ê )'* SECTION — IH«T«»C oélléBAUi VT MPLOMATIQUB
ÏV. — Comment la position dee Flamande se dérelop-
pait-eUe entre les fossés des rorlificatioDB, k Lys el )e Groe-
ninghebe^ ?
Plusieurs auteurs ont donné urne direction rectiligne au
front des phalanges flamande^, dont le déploiement ett
reppéeenté avivant un tracé plus on moins parallèle k ta
route de Gand et un peu au Nord de oeUe^ ' .
De telied dtspositiotM sont inadmissibles : un traeé rectî-
ligne, dont l'aile gauche ne se fdt ajppuyé à la Lys ent
exposé les Flamands à être écrasés par une attaque simulta-
née de front et à revers, car, en traverasnt les pulies
guéaUesdu Groeningheheeli, Les Francs eussent pris ieurs
adversaires à dos ; or le résultat d'une reeonnussence,
rappelée par ven Velthem, est de mentioni>er au ^énérO'
lisiiate qu'on ne sait assaillir les Flamands à reven :
Si stacD te voot op eeq rivière
Van achter mach m'ee nîet io raken ^
Si l'armée de Flandre se fût adossée sans intervalle à la
Lys, elle renonçait à tout jeu de réserves : de plus, quelques
ruptures dans le front, eussent entraîné un désastre ; enfin
1. La ligne devait être presque ininterrompue et it'une épaisseur pou-
TMit varier de Iti h 30 honHB^e ; l'étenilue le ta li^e ne parait pas avMr
■Upassé <MU£ ceiUs mèlwA, depuis le point d'appui de gau«he : » la Lys »
jusqu'à la droite couverte en un point des fossés de la ville de Courlrai.
En évaluant k ijuinie hommes la densité de la formation, on trouve
comme espaces occupés par iei phtiaogn de* fantaecin* de ligne : Smges
(6000 hommes) MM) jailrcs. le Franc de Bruges (6000 hommes) 400 mèlres.
les Flamands Orientaux ISOOO hommesl 333 mi;tres : ■■ Sed videntes Fla-
mingos in «na aeie longisrime el spissa stare. ■• {Ann. G. F. Br., p. îl).
Cett« oadonMoce re fut pae seuleaient jpfifie an auite des circonaitmicee
spéciales de la lutte ; mais le principe de cette disposition phaJeogite était
admis depuis les Croisades, il avait été appliqué, quoique avec moins
d'ertensfon, Ior« de «îivers eom^ts aa xiii' siècle ((ire ta Tactique •«
XIII' siècle par Delpech, Monlpellier i%ii5, chapitres lactiques).
Le succès des Flamands à la bataille des Éperons d'Or sera le point de
départ delà rénovation delà tactique dans l'inranlerie. (T. G. Renard, p. 40).
2. Spiegel, Hisloriaal, livre IV, c. 25, p. 244. ■
DigitizodbyGOOgle
H. DE MAtaW nAjMTBTCKB
la déieum des campements, (b conduire en avant de oee sta-
tionQf-roenls) devenait impossible.
Une ordonnance curviligne, la concavité tournée vers la
hyf>, B'impot^it et «Stait facilitée par la topographie de la
région. La directixin des crétee perroeltait aux Flamands de
cacher à la vue de leurs adversaires la majeure partie de
leur dispositif; les courbes de niveau des planches se rap-
portant Il l'élude du terrain &ciUteront Texamen de cette
question (voir planche II-III, page 127).
Un passage de Villani, concernant les dispositions des
Flamands fournit quelques élémenls d'appréciation utjies :
<< Et deliberato al nome di Dio e di Messer Santo Gioi^ ai
première la battaglia, uscirono della terra di Coltfai, a levsrooo
il loro campo, ch'era dî la dal liume delta Liscia e passaro in
su uno spianato poco fuori délia terra par lo eamino ch« va a
Guanto, e quivi si schierarono cootro a Franceschi; ma sa^ce-
meote presono vantag^o, che a traverso di questa pianura corre
uno fos60, che raccoglie l'acque delta contrada e mette nelta
LÎBcia, it quate e largo a antiqua », d'après certains latinistes, est une eij>refisioa impli-
quant l'idée d'uD travail d'eicavalion, donc d'une tranchée artificielle (com-
blée au besoin après exécution).
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i HAKBB D ABBTRVCKB
rain s'était déjà raffermi sur certaines étendues ; mais la
cohésion fît défaut, les chocs se produisirent isolément.
La chaîne fut recommencée deux fois après le premier
échec; dans le moment de trouble inséparable d'une mêlée
meurtrière, il n'a pas été possible aux chevaliers d'attribuer
k leur véritable cause les chutes de plusieurs montures,
aucun indice ne décelant celle-ci.
Ceux des chefs français et des Leliaerts (notamment le
généralissime Robert d'Artois, dont l'enfance s'était passée
à Courtrai, et le châtelain demeurant près de cette ville,
Guillaume de Mosschere) , qui connaissaient ta région,
devaient savoir qu'entre la Lys et la crête de son versant
sud, il n'y avait pas d'obstacle naturel pouvant arrêter le
choc.
L'hypothèse du défoncement, que paraissent confirmer
quelques-uns des termes des citations contemporaines de
l'événement, pourrait mettre d'accord les auteurs des ver-
sions française et flamande, les Français ayant attribué le
culbutis de plusieurs montures à des excavations, cause qui
eût produit le même résultat que le terrain défoncé, et les
Flamands n'ayant pas parlé de fossés pour la bonne raison
qu'il n'en existait pas.
Telle (pourrait être une cause de la variation dans les
relations.
CoiDmenlaire^ sur des passages de van Vellhem. (L. IV,
c. XXII.)
Parlant de « grachten » fossés, van Velthem dit à pro-
pos des signaux lumineux transmis par les assiégés fran-
çais à leurs compagnons d'armes du Pottelberg :
Alsyt omme hadde gedregen
Recht te» Grauwen Nonnen jegen
Scoten sijt aeder jegen hagedochten
Aise verre alsyt scieten mochtenj
Dit was 1 . teken sonder decken
Dat men daerwerd moeste trecken.
Soude men hem in hulpen c
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OÉNéBALB ET DlfLOHATiqUB
oys heeft dit teken vernometi,
e trac bat omme ter sonnenward
:b droegen se aile bloet 1 . sward
le togeden dat si in node lagen
, Fransoysen die daerward sagen
vaenden wel hebben gedaen
e wjaden se daer se niet conden ontgaen
. nodinge vol van grachten
r si hem niet jegen en wachten
r si in haer doet oec varen
, hierna sal opeiibaren.
î et grachten du passage ci-dessus seraient
lais il ne s'agirait pas dans le texte précité
» mentionnés dans les vers suivants :
doet u selc logen verstaen
e secgen van dese gracht saen
se die Fransojse en wisten uiet
lat si daeromme hadden verdriet
is sceren ende groet spel
'isten aile dese gracht wel
e waren se oeo wel overreden
r also als si achterwerd treden
haren orssen, daer si deysden
: hem van den slagen eysden
^ vielen si in dîe gracht altoe
e bleven daer versmort alaoe.
1 se contredit-il ?
tendent que non.
Len », auxquels il fait allusion dans le pre-
eeraient les bandes de terrain défoncées
lent, et les Français de l'armée de Robert
nt évidemment ignorer cette préparation du
Velthem écrit dans le deuxième
wisten aile dese gracht wel
ide waren se oec -wel overreden.
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149
c'est qu'il pense aux « grachten » ruisselets, ruisseaux : le
Groeninghebeek, le Klakkaertsbeek, peut-être le Sinl Jans-
beek, où les Français s'embourbèrent en fuyant " ende
bieven daer versmort alsoe. »
Tout au plus, van Velthera a-t-il fait une confusion et a-
t-il cm peut-être que les Français avaient affirme ne pas
connaître l'existence desdits ruisseaux qu'il appellerait
grachten dans ce deuxième passage.
On a beaucoup épilogue sur les vers du premier pas-
sage :
Scoten syt nederjegen tiagedochten
Aise verre alsyt scieten mochten.
Monsieur Verdam proposerait, para!t-îl, de lire « jegen
bare gedachten » (contrairement à leur pensée) au lieu de
« jegen bagedochten » (vers des cavernes souterraines).
Mais avec l'interprétation Verdam :
1" Gedachten ne rime pas du tout avec mochten.
2" D'un seul mot hagedochten = cavernes, on en fait
deux hare gedachten (leurs idées).
3" On introduit une syllabe de plus dans le vers.
4" Du moi jegen = vers (dans le sens de direction) on
fait « contre » avec la signilication de « contrairement ».
Certes, la constitution géologique des environs de Cour-
trai ne peut faire supposer qu'il existe des « bagedochten »,
c'est-à-dire des grottes naturelles ou des cavernes ; mais
par extension du sens de ce terme, dans l'acception de
tranchée souterraine, excavation (comblée ou non], van
Vellhem a peut-être employé le mot « bagedochten u pour
ne pas toujours se servir de l'expression « grachten » et
surtout pour la nécessité de la rime avec « mochten ».
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- HISTOIHB aÉNÉRALE BT DIPLOMATIQUE
BATAILLE DE WESTROOSEBEKE
On peut admettre avec un grand nombre d'historiens que
vers 1382, la civIliBation élait gravement menacée dans
l'Occident de l'Europe. Le gouvernement semblait devoir
passer aux mains des éléments les moins aptes à gérer les
affaires publiques. Des relations étroites existaient entre les
communiers de Flandre, les Maillotins à Paris, les grandes
communes de France et d'Italie et les révolutionnaires de
Wat Tyler en Angleterre.
Le connétable Olivier de Clisson fut placé à la tête d'une
armée française d'environ 3HOO0 hommes qui marcha
contre les troupes communales de Flandre (40.000 hommes)
afin de rétablir l'autorité du comie Louis de Maele.
Les Flamands étaient commandés par Philippe van Arte-
velde le fils du Ruwaert assassiné à Gand, lorâ d'une sédi-
tion.
Le roi de France Charles VI et ses trois oncles (Bourbon,
Berry, Bourgogne) suivaient les opérations.
Après une victoire signalée remportée sur les Flamands
de Pierre van den Bosch (un lieutenant d'Arlevelde) à
Gomines sur Lys, les Français rencontrèrent leurs adver-
saires à Westroosebeke,
Ce fut sur le mont d'Or (Goudberg) que le choc eut lieu.
Rangées en masse compacte, les milices flamandes don-
nèrent sur la bataille centrale d'Olivier de Clisson. Pen-
dant la lutte d'une demi-beure qui s'ensuivit, les deux
ailes du connétable se rabattaient par conversion sur les
lianes de la profonde ordonnance des Flamands. Ce mou-
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t MAEHB D ABHTBrCKS
vement de tenaille eut pour résultat de disloquer la forma-
tion des communiera, incapables d'ailleurs de fournir une
résistance latérale. Du côté français, la manœuvre avait été
prévue par le connétable à la suite de la brillante recon-
naissance qu'il effectua avec deux chevaliers (J. de Vienne
et G. de Poitiers).
Voici, quelles sont à mon avis, les données à admettre
relativement à certains points controversés.
t" Le théâtre de la lutte est bien celui qu'indique Froîs-
sart sur le Mont d'Or ; cette élévation ne se trouve pas là où
la place le général Kôhler.
2" Le camp flamand était situé à la source du ruisselet
nord formant le Mandel, il se trouvait à 3 kil. 1/2 (envi-
ron) des stationnements français.
3" Les stationnements français du 26 novembre 1382, se
trouvaient entre Poelkapelle et Passchendaele.
4° En marchant à l'ennemi, les Flamands avaient adopté
une ordonnance manipulaire à intervalles si resserrés que
même une conversion à pivot fixe des subdivisions eût été
impossible.
5° Origine de rappellation des endroits dits : Wallemo-
len, 's Graventafel, Engelsch Kerkhof.
L — Le théâtre de la lutte est bien celui qu'indique
Froissart sur le MonI d'Or, ce n'est pas l'emplacement
indiqué par le général allemand KShler dans le plan de
l'édition de 1886 (Entwickelung des Kriegswesens und der
Kriegftihrung in der Ritterzeit).
Si l'on compare à la carte au ~^ ci-jointe le croquis du
général Kôliler relatif à la bataille de Westroosebeke', on
verra qu'il place le lieu de l'engagement à l'E.-S.-E. du
village précité, et que les emplacements du théâtre de la
lutte (Mont et Côte-d'Or) diffèrent notablement dans les
deux dessins.
1. Ces deux dessins se trouvent dans les planches.
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152 l" SECTION HISTOIRE CENTRALE ET DIPLOMATigi'B
FroÏBsart dit formellement : « Cette bataille fut sur le
Mont d'Or entre Courtray et Rosebecque eo l'an de grâce
MGCCLXXXII en novembre le 27* jour », ce que ne
conteste pas le général K5hler, seulement ce dernier place
le mont là où il n'est pas et où d'ailleurs il n'existe pas
d'élévation.
Se basant uniquement sur le texte de Froissart, il aura
placé sur la ligne droite unissant Courtrai à Westroose-
beke, un mont vers l'emplacement qui lui aura paru être
favorable à la lutte.
Il espace tes camps adverses d'un demi-mille (ce qui est
exact pour le 1/2 mille allemand ou 3750 mètres); mais il
recule de plusieurs kilomètres vers l'est l'emplacement du
camp flamand (2 lieues écrit-il, probablement « lieues fran-
çaises »), ce qui l'oblige à déplacer considérablement aussi
vers l'est le théâtre de l'action tout en maintenant celui-
ci sur la ligne Courtrai- Westroosebeke.
D'autre part, d'après la carte au j^^ de l'Institut carto-
graphique (Belgique), on devait supposer que le choc eut
lieu sur le mont {cote 50) de Westroosebeke. La même
carte porte l'impression du mot " Goudberg » (Mont d'Or)
dans une région éloignée d'environ 600 mètres du sommet
du Mont.
A la suite d'une enquête faite par Tatiteur du mémoire
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CONGRÈS D'HISTOIRE (I" Section)
1^
8/
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"S
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'■=
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/
/
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CONGRÈS D'HISTOIRE (1" Section)
dt la'tataUU de Wealreose^f^he-
par le Ce'tiê'fal KôMer- .
Remarques faites par l'auteur du Mémoire (de Maere).
I. 11 n'y ai mont, ni élévation à l'endroit où le général K&hler p)ac
Le dispositif de combat.
II. Le Mom mjrqué A est le Mont d'Or (cote jï).
CONGRÈS D'fflSTOIRE (I" Section)
j^ Nord
S ' Granentafii
Fragrrunt </« cal^u^ de. la- carée-
de lHsttt'oae/-ei'e- i d'ofirès l'Institut
Fiaman-tls
Français
Remarques faites par l'auieur du Mémoire fde Maere).
I. D'après la position des sabres croisés, fîgurani sur la carte au -^-^ (Institut carto-
graphique de Belgique), on pourrait supposer que la bataille eut lieu sur le niont (coté 50)
de Westrooscbeke ; l'auteur du mémoire estime qu'elle a eu lieu sur le Goudberg (Mont
d'Or), â l'endroit où se trouve placée la cote %i.
II. Le Goudbeig se trouve en réalité à 600 (sin cents) mètres au N.-E. de l'endroit
indiqué par l'impression sur la carte au -^|^ précitée.
Cette carte au jj~ contient les dispositions des belligérants au moment du choc (tors
de la sah'e des ribaudequins flamands).
DigilizMbyGOOgle
dans la localité, les conclusions suivantes, résultat de
témoignages unanimes, ont pu être établies :
Le Mont d'Or correspond au dos de terrain le plus élevé
de ces parages (cote 52) ; il est constitué par la croupe qui
va du Sud-Est au Nord-Ouesl, dont la forme est indiquée
par la courbe de niveau 50, recoupant la route d'Ypres
enire les bornes 12 et 13. De cette croope se détache vers
le Nord-Est un conlreforl donnant à toute la hauteur la
forme d'une botte.
Aspect du terrain vu de Wallemolen (pas d'échelle].
Le Goudberg proprement dit se trouverait à l'endroit où
figure la cote 52.
Cet emplacement pour le Mont d'Or correspond aux don-
nées fournies par tes chroniques sur le théâtre de l'action.
Les extraits ci-dessous en font foi :
Traduction de Froissart par Potter van der Loo' :
Il s'agit des Flamands (reprod. parN. de P. 1898, p. 322).
Laat ons ten mlnsten gaen met
onse hope lot upten Guldenherch
ende dair tvoirdel van den berch
aemen tôt onser baten
... dat sy dair gemecnlich inné
consenLeerden lot upten voirseiden
bercb te gaen.
Allons au moins ave<
sur le Mont d'Or pour n
là l'avantage du Mont....
... qu'ils conaenlaient ^nérale-
ment à aller sur le mont précité.
I. L'auteur a préféré le texte flamand de la traduction de Froissart par
Geryt Potter van der Loo, h l'ori^^inal, parce qu'il comprenait tous les
termes de l'adaptation namandc. « On y retrouvera des noms de localités
semblables à ceux de nos cartes actuelles ».
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l" 8KCTI0N — mSTOlBB GÉNÉRALE ET DtPLOMATIQUB
jue firent les flamands pour y arriver (p. 322, 323) :
ir tvoirdel van den bereh Pour s'assurer l'avantage du mont
bunnerbate dietwiBscheo qui se trouvait entre eux pt les
Franssoysen lach; dair Français, ils firent un détour ce qui
r doe omme oni desen leur permettaîl d'ëvitpr ce ravin
oot le schuwen, after ora (littéralement fossé sec) et aussi le
I, ende namen dat voirdcl bosquet; et ils prirent l'avantage du
le vell. terrain découvert.
Is sy dus quanien drayen Comme ils contournaient ce bos-
kyn ïoirseil, quamen hem quet [irémentionné ils rencontrèrent
unie in den mont dese 111 sur le Mont, juste en face d'eux, ces
deren. trois chevaliers français
)nt est le « muni de Westroosebeke » d'oii le con-
avec Jean de Vienne amiralde France et Guillaume
ers (dit le bâtard de Lengres)' reconnut l'ordon-
es Flamands, et d'où tous les trois partirent pour
ler en divers sens le dispositif adverse,
braire des Flamands, pour se porter à l'ennemi était
sèment choisi et complètement approprié aux cir-
îes topographiques.
i Arlevelde se vît découvert par les trois éclaireurs
i, il prévit que le moment de la lutte n'était plus
et il lit prendre à ses troupes une formation définitive
combat.
bis ses ordres exécutés, il marcha sur le mont d'Or
oc eut lieu.
ïnt les évolutions et la marche de l'armée flamande
mont d'Or, le connétable galopant vers son royal
put rendre compte des dispositions adverses et corn-
er les instructions qui devaient lui assurer sa reten-
victoire. Ce furent probablement celles-ci : I « Sur
nt sud-ouest du Goudberg, constituer en contre-bas
été face au \ord-Est, une solide bataille d'un déve-
3nt égal à celui des Flamands. i>
X extrémités de celle-ci, masser en profondeur deux
-être de Langres ?
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IW
nement occupé par van Artevelde dès le 2a novembre lui
permettait de commander ta route d'Yprea à Bruges.
A un kilomètre et demi environ du clocher de Weatroose-
beke se trouve un terrain spacieux, qui malgré plusieurs
nivellements exécutés de nos jours, garde en certains
endroits les vestiges de retranchements. Dans un bois de
haute futaie et de taillis, d'une contenance de quatre bec-
tares, se voient encore des séries de levées de terres paral-
lèles (terres remuées). '
L'orographie des environs ne présente aucun soulèvement
de ce genre; dans une dépression située au sud de cet
emplacement coule un ruisselet.
Une excavation appelée v Paai*deput » « Puits aux che-
vaux » à demi comblée de nos jours, a été creusée pour y
recevoir par épanouissement les eaux de ce ruisselet. Les
traditions locales rapportent à l'an t>i82 la création de cette
tranchée, destinée à servir d'abreuvoir.
Des fouilles entreprises aux abords du Paardeput ont
amené la découverte d'une épée ancienne (propriété de la
nièce de M. van Elslande. voiturier à Passchendasie).
Comme dans la région avotsinante, on ne trouve pas
ailleurs les vestiges d'un camp retranché, il y a lieu de sup-
poser que les stationnements flamands se trouvaient bien à
l'emplacement du bois spécifié plus haut.
III. — Les stationnements français du 26 novembre se
trouvaient entre Passchendaele et Poelkapelle.
L'emplacement des camps français, la veille de la bataille
ne peut donner-lieu à une discussion sérieuse.
En quittant les stationnemenis avantageux de Saint-Kloi
près d'Ypres, pour marcher à l'adversaire, vers les sources
du Mandel, les Français avaient tout intérêt à s'acheminer
par la crête de partage entre les eaux des bassins de l'Yser
et de l'Escaut.
En effet, ils traversaient ainsi une zone favorable à l'em-
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:B GéNÉRALB ET DIPLOUATIQUB
33 Iroiipes ; ils conloumaient par
Hydrographiques, mais ne s'en
le se créer des difficultés pour
[uenl comment, arrivés à quatre
lamands, ils assirent le leur sur
a crête, entre l'origine des ruis-
>eek.
souveniV de ces événements a
n par des appellations caraclé-
tonstniit mais qui parait avoir
>s à la place où se trouvait le
ler à l'emplacement le nom de
rançais).
la bataille, le comte de Flandre,
grand banquet à ses officiers,
Tafel, [Table du Comte).
, les Français pouvaient s'assu-
e sorte l'accès de la crête de
étendu que le déploiement de
iliD dit a den Oude Molen » (le
troosebeke.
t certes pas se trouver dans un
aremment entourée d'un noyau
choc, mais la distance du vieux
D est telle que l'on ne peut sup-
on la présence de troupes nom-
'iilamme ne s'y sera donc pas
liUeurs d'engagement initial à
ter par certaines personnes que
louiin porte encore l'inscription
blés.
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[ÉRALE ET DIPLOMATraCS
rapprochés de l'ennemi, devaient donner k l'ordonnance
' une forme dentelée vers la léte. Les ailes fléchirent peu
après, à la suite des actions simultanées de l'ennemi en
front et sur les flancs; et la formation flamande offrit sans
doute l'aspect d'un gigantesque coin, la pointe tournée vers
les Français.
V Les Flamands n'avaient que une seule bataille faicte en
triangle comme un trépié, » [Chronique des Quatre
premiers Valois.)
Le roi de Prusse, Frédéric II, explique d'une manière
analogue l'aspect présenté par la colonne d'attaque des
Anglo-Hollandais à Fontenoy, le H Mai 1745, lors de la
victoire remportée sur le duc de Cumberland par Maurice
de Saxe.
V. — Voici à quelles causes il faudrait attribuer l'appel-
lation des endroits dénommés « Wallemolen », « 's Graven-
tafel », '< Engelsch Kerkhof. »
L'explication se rapportant à la dénomination des deux
premiers emplacements a été donnée lors de la disserta-
tion relative h la position des stationnements français, le
26 novembre 1382.
Sous le nom d'EngeIsch Kerkhof « cimetière anglais <>,
on désigne dans la région un endroit qui serait le lieu de la
sépulture des soixante soldats anglais faisant partie de l'ar-
mée de van Artevelde. Ces combattants doivent avoir été
tués lors de ta retraite, quand les Flamands furent repous-
sés sur la penle orientale de la crête de partage des eaux.
Les appréciations consignées dans le Dictionnaire géo-
graphique de la Flandre Occidentale (par Ph. van der
Maelen) sont en concordance avec les assertions reproduites
ci-dessus.
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Ji.f^il!li4.i4l
L'AUTONOMIE INTERNATIONALE
DE LA BELGIQUE
sous LES ARCHIDUCS ALBERT ET ISABELLE
(1598-1821)
PAB
V. BRANTS,
De l'Académie royale de Belgique,
Professeur à rUoiversité de Louvaiu.
Au mois de mai 1598, Philippe II, roi d'Espagne,
cédait le gouvernement des Pays-Bas à sa fille l'infante
Isabelle, mariée h l'archiduc Albert d'Autriche. Cet acte
politique, qui inaugure' dans les provinces de la Belgique
un régime nouveau, a été très diversement apprécié. Depuis
des années déjà longue», presque dès le début du règne de
Philippe II, les Provinces étaient secouées par un mouve-
ment violent à la fois religieux et politique qui n'allait à
rien moins qu'à les séparer de l'unité catholique et de la
monarchie espagnole. L'hostilité des puissances européennes
contre la grandeur des Habsbourg coïncidait avec l'effort
des protestants pour affaiblir leur redoutable adversaire. C'est
au point de vue de cette situation qu'il faut se placer pour
apprécier l'acte royal de 1598, Philippe avait, dans la longue
campagnedontles Pays-Bas étaient l'enjeu, comme d'ailleurs
dans l'ensemble de sa longue vie politique, subi bien des
déceptions. Il ne pouvait pas, aux Pays-Bas mêmes, comp-
ter sur l'appui de la sympathie publique, malgré l'attache-
Congriê d'hittoire \l" leclioa). It
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X. Les princes étrangers voyaient avec trop
1 les difficultés contre lesquelles il s'y débat-
ant d'innombrables travaux, le caractère du
! est peut-être encore mal connu. L'homme
i par quelques lettres privées, ne suffît paM^ à
ime d'Etat impénétrable. Celui-ci est résumé
ide par une idée très nette, car Philippe et^l
le idée absolue, dominante, simpliste. Il veut
règne de la vérité religieuse, et il la veut,
r la réaliser, par sa maisbn. S'il est souvent
3 choix des moyens, il ne l'est pas sur le but.
catholique, mais avec la conviction profonde
1, convaincu que là où est Habsbourg, là est
nement se mêlent et se confondent en lui
use et l'idée dynastique. Plus sévèrenieii!
le l'empereur Charles-Quint, Philippe avait,
us que lui cette sorte de pénétration de son
mal. Souvent puissante, elle ne fut parfois
'illusions ni d'erreurs, même au point de vue
[ous n'avons pas ici à développer ce rapide
trait suffit à expliquer, non pas à justifier, la
lion internationale conjurant contre Philippe
es Habsbourg, fussent-ils catholiques ou hési-
nnemis de l'Eglise. France et Angleterre, si
leurs par de vieilles et toujours renaissantes
ï un point d'alliance, donl les rebelles des Pro-
;ique devaient habilement profiter. Et toiil. il
it réuni en ce moment pour ébranler sinon la
Philippe, du moins sa confiance en la fortune
Le prestige maritime de l'Espagne est menacé
gloire de la flotte britannique. L'avènement
arn au trône de l'rance, la soumission de la
té atteinte à son influence continentale. Les
de la politique des Pays-Bas, moyens poli-
:aires ne paraissaient pas devoir ramener le*
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rebelles sous l'autorHé du monarque. Malgré un rappro-
chement qui allait s'accentuer, l'appui des Habsbourg d'Al-
lemagne était encore bien faible, l'empereur ayant observé-
depuis longtemps une attitude où les plus bienveillants
poiivaieDt à peine voir de rinditférence. En. Italie enfin, la
situation n'était pas sans donner des craintes, malgré
l'alliance d'une infante avec le duc de Savoie, car le duc de
Savoie ne péchait pas par excès de stabilité politique. Mal-
gré ces très sombres soucis qui devaient hanter l'esprit du
roi Philippe, la monarchie espagnole était encore une très
haute puissance. Ébranlé peut-être, mais colosse encore.
D'ailleurs, les fâcheux contretemps n'avaient pas été sans
compensation. L'unité ibérique s'était réalisée par l'an-
nexion du Portugal, et son splendide empire colonial était
venu apporter un regain de richesse à l'empire espagnol,
mal exploilé par une fausse politique économique.
Philippe se rend bien compte de la situation précaire des
Pays-Bas, N'oublions pas que les Pays-Bas sont précieux
pour les Habsbourg d'Espagne. C'est par eux qu'ils sont,
au cœur de l'Europe continentale. Séparés de la France
par une simple ligne idéale, de l'Angleterre par un bras île
mer, rattachés immédiatement à l'Empire, les Pays-Bas,
pays de patrimoine héréditaire, sont plus sûrs pour eux que
l'Italie, où se disputent les petits princes locaux, où le duc
de Savoie-Piémont garde la clé des Alpes avec toute la
conscience de son importance, où enfin, il faut tenir compte
de la présence du Pape, sagement jaloux de présener
l'autonomie de son siège pontifical, et le défendant contre
des prépondérances qui eussent tenté de le nationaliser.
Les Pays-Bas étaient donc un joyau des plus précieux de
ta riche couronne de Philippe. Si exposé, si disputé, si con-
voité, il devait pour cela même être mieux défendu.
Garder les Pays-Bas, ou du moins leur très grande pari,
les garder en même temps à la Foi catholique et à la Maisi>n
royale de Habsbourg, telle est, telle devait être la pensée
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l" SECTIOM -
ET DIPLOMATIQUE
du vieux monarque. Désespérant d'y réussir par lui-même,
de vaincre les défiances et les hostilités du dedans, comme
du dehors, il se résigne à desserrer le lien qui unit à sa
branche royale, te patrimoine de Bourgogne. U espère le
garder fidèle, entre les mains de sa fille, de l'infante Isa-
belle.
Ce n'est pas ta première fois qu'Isabelle joue un rôle
dans les combinaisons de la politique paternelle. Confidente
de ses pensées, Philippe l'avait choisie un instant pour
réaliser à la fois, sur le trône de France, sa pensée et celle
de la Ligue. La politique matrimoniale avait déjà placé une
infante sur le trône de Savoie. Cette fois, c'est à garder la
Belgique qu'est destinée la princesse. Préparée de longue
main dans l'intimité de son père, Isabelle-Claire-Kugénie.
infante d'Kspagne, est présentée par tous les historiens
comme éminemment sage et vertueuse. Le roi cherche une
alliance qui réalise son plan'. Cette alliance, il la veut
catholique et dynastique. Son choix se porte sur un prince
de la branche allemande de sa Maison. Il songe d'abord à
l'archiduc Ernesl, puis k l'archiduc Albert qui, bien
qu'Allemand, est élevé en Espagne et y mène une vie
sérieuse et respectée. Albert, par sa parenté impériale, par
son éducation espagnole, par sa vertu incontestée, est
l'homme choisi pour gouverner les Klats que va donner
Philippe II à l'infante Isabelle. Les « archiducs », pour les
appeler du nom consacré par la tradition, seront bien
Habsbourg et catholiques. En pareils termes, Philippe va
abdiquer sa souveraineté sur les Pays-Bas et créer à leur
profit, la principauté nouvelle des Habsbourg de Belgique,
Voilà la genèse historique de l'acte du 6 mai 1598. Tel est
l'exposé des motifs que lui donnent les faits, et qui se
trouvent indiqués sans trop de détours dans le préambule
1. HuKT.n. Geschi
iug(^rée en lUfle
par le grand i
II, t. IV, p. *6. L'idée lui avait élé
imandeur de Caslille, don Juan de
ÇunigB. Gachadd, Correap, de Philippe II, I
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de sa publication. L'Union personnelle qui unissait
l'Espagne aux Pays-Bas est rompue. C'est muni de cette
introduction qu'il convient de lire le texte de l'acte roya]
qui donne naissance à la souveraineté des archiducs.
Ce texte est reproduit de divers côtés; il est inutile de le
donner ici; mais il faut le résumer sommairement dans
ses traits essentiels. La cession porte sur les dix-sept pro-
vinces, fidèles ou rebelles. Elles devaient se transmettre,
indivisibles, dans la descendance légitime des archiducs,
par ordre de primogénittire et avec privilège de masculinité.
Le souverain devait être catholique et prêter serment de
vivre et mourir dans la religion catholique; au cas d'apos-
tasie, il perdait ses droits. En cas de décès sans descendance
des archiducs, les Etats font retour à TEspagne /clause de
réversion). Les princes ne peuvent permettre à leurs sujets
le commerce avec les Indes espagnoles, dont le monopole
est réservé. Réserve aussi de l'Oi-dre de la Toison d'Or.
Ces clauses étaient les seules connues; il y en avait
d'autres, nous le verrons bientôt, qui constituaient de graves
restrictions. Le texte insiste sur le bien de la paix qu'on
espère ainsi procurer aux Provinces, par ce précieux avan-
tage d'avoir un prince à elles, qui restera sur place, au lieu
d'un souverain obligé par de nombreux États-, de résider
toujours au loin '.
Il est nécessaire de se rendre compte de l'impression
produite par cette mesure, comme aussi de son véritable
caractère.
L'impression devait en être assez étendue. Je ne parle pas
ici de la jalousie de Charles-Emmanuel, duc de Savoie,
comparant cette riche dot k celle de son épouse, sœur
I. Gachard, loc. cit. ; Van Mbtbhen, Hittoire de» Payt'Ba» (La 'Haye,
1818, ^425};NAVARBTTE,Co«.i>oc.inAf., t. XLII.p. 21S. Considération» >ur
it goavernement de» Payt-Bat (édition de la Société d'histoire de Belgique,
t. I, p. 302, etc.; comte db Neny, Mémoire» hiitoriques et politiques sur Us
Pays-Ba» autrichien» (Bruielles, 17S6, p. 66 et bulv.).
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Ititt l" SECTION — mSTOIRB OÉNÉRALB BT UtPLOMATIQUS
d'Isabelle. Cette jalousie prépare sa défection de la cause
d'Espagne, et à ce titre, aura des conséquences '. Mais il y
a lieu d'envisager surtout de plus immédiats et directs
intéressés politiques; ce sont l'Angleterre, la France et les
Pi-ovinces elles-mêmes, unies ou rebelles. Les deux grandes
puissances rivales ont une attitude, qu'on ne peut à aucun
égard qualifier do sympathique. Leur thème est que rien
n\"st changé aux Pays-Bas, qu'il n'y a en la personne des
archiducs, qu'un pouvoir espagnol de plus; la politique
.n'est donc en rien modifiée par leur avèneraenl. Elles con-
tinuent à chercher aux Pays-Bas l'aiTaiblissement des
Habsbourg, en évitant de s'y compromettre. La politique
de France et d'Angleterre est très curieuse à observer; elle
ne se démentira pas. Poursuivant dans les Pays Bas une
politique parallèle contre l'Espagne, elles n'oublient pas leurs
mutuelles rivalités séculaires. Elles cherchent toutes deux à
profiter d'une lutte sans en faire bénéficier sa rivale -, Elles
cherchent aussi à ne pas se créer en Hollande même une
rivale nouvelle. Cette politique se traduira lors des débats sur
la paix de Vervins en 1598, comme à la trêve de 1609; elle
était dans les traditions et dans les cœurs. Les négociations.
les lettres de Henri IV prouvent la mutuelle défiance des
puissances. Les archiducs, même lorsque la paix fut con-
clue, ne purent en tout cas, que les considérer en adver-
saiifs.
Si la cordialité n'existe guère, au moins la paix semble
promise aux débuts des nouveaux princes. Le traité de
A'ervins l'avait rétablie dès i.^98 entre l'Espagne et la
.Fiance d'Henri l\ ; des négociations s'ouvrent aussi avec
Elisabeth, surtout après la mort de Philippe II et font
e.-pérer une paix prochaine. S'il n'est pas complet, c'est en
l. V. DiifAVARD, Le Connétable de lesdigutèrei '.{Pari», 1892, p. 230).
Piiji.ippsoN, Beinrich und Philippe JH, l. HT, p. 255 sq. Le comte de
Nfny, itf^moires, l. l'^^p, H.
a. DupLESSis-MoiiN.iv, Mémoiret, t. Vil, p, 53i.
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tout cas un avantage appréciable ' et dont au début on
pouvait espérer plus d'effet ^.
Notre but n'est pas d'étudier ici la politique extérieure
et les négociations, mais seulement de fixer la place qu'y
occupe la nouvelle principauté.
Quant aux Provinces elles-mêmes, il y a lieu de distin-
guer. Pas un instant les rebelles ne songèrent à abdiquer
devant le pouvoir nouveau. Buzenval écrit en 1597 à
Duplessis-Mornay, le pontife des huguenots : <> Si chascung
estait aussi resoleu que sont ceulx de ce pays, il (Albert)
se trouverait avoir espousé une fille avec ung grand procès >i.
Et de fait, dès le début de leur gouvernement, les archi-
ducs adressèrent aux rebelles un appel à la réconciliation.
Cet appel fut vain. La réponse des dissidents ne laisse
aucune illusion et ils en appellent eux-mêmes à leurs com-
patriotes des provinces soumises. Ils échafaudent les griefs.
D'abord ils dédaignent de répondre à Albert lui-même et
aux Etats, autrement que par l'entrée en campagne de
Maurice de Nassau; puis ils répondent enfin par un vrai
appe! à la révolte des Ëtats restés soumis.
Cet échange de vues souleva une polémique. Aux griefs
allégués on répondit avec énergie. Rien ne faisait augurer
l'apaisement. Gachard a exposé en détails les prftnières
négociations, d'ailleurs inutiles ^. De ce côté la guerre
continua jusqu'à la conclusion de la trêve de 1609.
Dans les Provinces fidèles, quel effet avait produit l'ini-
tiative du roi? Philippe n'avait pas cru pouvoir se passer de
leur intervention. Gachard nous a donné, réunies, les pièces
ofGcielles de la consultation ^, les questions et les apprécia-
1. Gachaud, ÉlHls de 1600, Iiitrocl., p. ivi, etc.
2. La paix avec l'Angleterre ne Tut conclue qu'en 4604. Quant A la France,
on resta toujours eo défiance vis-à-vis d'Henri IV. L'afTaire de la princesse
deCondé risqua d'amener la guerre, mois jusqu'à la mort du roi de France,
i! n'y eut point de guerre (P. HBNnABD, Henry IV et la princesse de
Condé, etc.).
S. ÉtaU de 1600, laUod.el Pièces.
4. Documenta inédits de l'Hîit. de Belgique, t. I, p. 432.
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168 l" SECTION — HISTOIBB OÉNÉHALB BT DIPLOMATIQUE
lions des délégués. Ce n'est ni sans crainte ni sans condi-
tion que les Ktats accueillent un changement constitutionnel
d'une si capitale importance. Les États de 1598 rassemblés
pour l'inauguration du nouveau souverain, montrent assez
l'état des esprits. Bien qu'ayant été avisés du projet du
vieux roi l'année précédente, ils ont, après avoir pris con-
naissance de l'acte de cession, éprouvé, semble-t-il,
quelques craintes. Ils délibèrent mûrement, posent des
questions, des conditions, demandent des éclaircissements.
Il est clair que l'opinion désire l'explication de l'acte royal.
Les conditions de la cession ne les rassurent guère; ils
craignent quelque tromperie et se figurent que leurs privi-
lèges pourraient être compromis. C'est un fort babile
homme, diplomate éprouvé, le chef président Ricbardol,
qui est chargé de les apaiser. Son discours, tout courtisan
qu'il soit, montre bien que la préoccupation, la « frayeur »
des Etats est sérieuse. Il leur expose longuement, et avec
bien de la rhétorique, les causes de cette mesure du roi qui,
voulant induire en obéissance ceux qui s'y sont soustraits,
a épuisé toute autre voie, et « voyant que rien ne prouffltait
et que leur principal prétexte estait sur la défiance qu'ils
ont de sa personne... s'est résolu pour le bien de la chres-
tienneté, la conservation de sa très auguste Maison d'Au-
triche et pour le remède de nos maulx... ». Puis il rassure
habilement, en glissant sur le changement « qui d'abord
nous a fait estonner, qui à la vérité n'est pas changement, et
qui n'a rien de changement, sinon ce qui est grandement
à notre advantaige ' » . Les États ne se contentèrent pas de
ces paroles emmiellées. Ils firent bien des questions, puis
enfin reçurent et prêtèrent le serment politique exigé pour
l'inauguration.
Mais ce qui « estonnait » un peu partout, faisait aller les
l. Discours de Bichardol, reproduit dans les Mémoires de l'Académie
d'Aixas, 1878, p. 14*. M. de Hautbcloque, Le président de Hichardol et fet
Étals généraux des Pays-Bas de 1598.
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langues dans le public comme dans les antichambres diplo-
matiques, c'était la cession elle-même, l'acte constitution-
nel, sa nature, sur laquelle personne ne paraissait édifié,
rassuré, et où, selon le mot d'un diplomate romain, on
croyait voir quelque tromperie'. Nous reviendrons sur les
clauses de politique intérieure, mais on se demandait ce que
valait l'acte de Philippe, en quelle mesure il y avait ces-
sion, abdication véritable, et quelle était en définitive la
situation internationale de ce nouvel État. La controverse
vaut la peine d'être examinée.
Quelle est la portée juridique de l'acte de cession de
i598?
L'opinion publique, surtout dans les milieux hostiles, se
prononça assez vivement contre l'acte de 1598, au point de
vue du droit des gens. Un auteur hollandais protestant,
Hugo de Groot (Grotius) se fait l'organe de ces sentiments :
<i Varii sermones, ut in re magna, nec concordes, ■> dit-il.
Les uns blâment le procédé qui consiste à disposer ainsi des
destinées politiques d'une nation, surtout d'une nation non
conquise, ni asservie, mais gouvernée à des conditions assez
restrictives du droit royal. Et cela par simple lettre conte-
nant et une abdication et la désignation d'un souverain. On
disait bien sans doute, qu'il s'agissait de faciliter la soumis-
sion des rebelles en supprimant la terreur au nom de Phi-
lippe, mais trop peu était dissimulée la situation de l'in-
fante : » Cut precarum jus, et sub domestica lîducia inanem
possessionem. dari », situation affaiblie encore par la clause
de réversion en faveur de l'Espagne^.
Ce dernier point était certes un des plus controversés.
On soutenait que fictive était la cession et vaine
l'indépendance des princes. L'acte de cession lui-même
contenait certaine clause humiliante. Aujourd'hui encore
1. I<«Ure du 2S aoât du nonce pontifical. Bail. eomm. rot/, hiêl. Belg.,
4> série, t. i, p. 395.
2. Hiilor. lib. VIT, an° I59â. éd. Amsterdam, 1658, p. 324.
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1ER A LE ET DIPLOMATIQUE
cette controverse subsiste. De sérieux arguments sont pro-
duits. On ne peut contester que, si l'acte de 159S érigeait
bien une principauté indépendante et souveraine, cette sou-
veraineté se trouvait limitée en droit et en fait par des
garanties espagnoles.
Rendons-nous bien compte de la situation du droit. La
Belgique n'est pas sujette d'Espagne; c'est un État, uni â
l'Espagne par une union personnelle, mais ayant son exis-
tence propre. Sans doute, très influente était l'Espagne,
sous Philippe II qui absorbait bien les Pays-Bas en fait,
mais cette influence ne modifiait pas le principe. L'acte de
cession rompt Tunion personnelle, au profit d'une dynastie
nouvelle ', et rétablit en fait l'ancien duché des Pays-Bas.
Le " transport » des Pays-Bas a été un acte officiel. Con-
clu, quoiqu'on en die, suivant les règles du droit public de
nos Etals ^ : le concours des députés avait été à ce requis; il
y a un serment inaugural; les pouvoirs ont été transmis;
tout cela est certain. « Les contracts, dit un écrit du temps,
en sont célebi-ez, signez et sellez Sa Majesté a trans-
porté son propre bien et patrimoine à sa fille avecq telles
condition et limitation, c6me il hiy a pieu, ce que naturel-
lement est permis à ung chascun » ^.
Ce qui est à voir, c'est la mesure de ce transport. A n'en
point douter, le Boy Philippe II a voulu créer un État indé-
pendant reconnu par les puissances, mais il nous paraît
aussi qu'il l'a fait aussi peu que possible. Il a voulu ci>éer
•un Ëtat catholique de Habsbourg aux Pays-Bas, mais son
1. Dans une synllièse historique et juridique, le Chevalier Ed. Descamps.
vient de montrer cette situation pendant une longue période, La Conilitu-
lion inlernalinnale de la Belgique. Bull. acad. roy. Belg. (Classe Lettres
et Sciences polit.), 1901, n° 2.
2. Surin règlen de transmasion, cf. Poullet, Hîtloire nationale, S» lîd.,
t. (, n" iH3; t. Il, n" 840.
■ 3. Responce ou Solution sur une lettre des Estatz de Hollande, le vu de
Juin en cest an 1602 escripte aux Estatx des Provinces fidèles des Pays-
Ras, par cerlEÛn amateur de la Patrie. S. I. fl603), sans pagination.
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acte a un but poUtiquu très net ; ce n'est pas une générosité
mais une habileté. Il veut ce but, et à cet effet il donne,
mais il règle cette indépendance. Si tous les pouvoirs sont
exercés par les souverains, il y aura en fait comme en droit
certaines limites à leur exercice ; mais ces limites ne sont
pas telles qu'on puisse nier l'existence de l'Etat en droit
des gens.
Il n'est pas contestable que l'indépendance des princes
ne fût limitée; elle ne pouvait manquer de l'être, le roi
Philippe voulant un but, et l'archiduc désirant le réaliser.
L'autorité de l'Espagne fut donc très forte, très accen-
tuée, garantie même. On ne peut cependant mer la volonté
des parties de créer devant l'Europe un Etat réellement
indépendant du roi d'Espagne, agissant vis-à-vis des puis-
sances étrangères dans son autonomie souveraine.
Dès l'abord ils ont posé les actes de la souveraineté inter-
nationale; les princes ont participé aux traités, envoyé et
reçu des ambassadeurs', mais ils ont eu quelque peine à
faire croire à leur autonomie. A la cour de France, Pecltius
doit défendre le principe^; quant au fait de Ventenie avec
l'Espagne, il est trop évident.
Les archiducs ont accepté une mission aux Pays-Bas, ils
veulent la réaliser avec la conscience sérieuse qui les carac-
térise; c'est là qu'Albert veut faire son devoir.
L'entente est avérée ; celle-ci, d'ailleurs, n'a rien qui
1. Bentivoglio, Relazione ili Fiandra, I" partie, chap. 3. Vien poi nobi-
litBU 1b corte loro dalla residenia ordinaria d'un nunlio apostoiico e di varij
.\mbascialori e ministri di Prencipi...
■i. Lettre de Peckius à l'archiduc, du 19 avril 1610, citée par Hcnrard,
Henry IV ni la prineeue de Condé, Bruxelles, 1870, p. 332. [1 faut voir ce
texte sîgnillcatir : « Le sieur de Préaux dit k Peckius <' que V. A. avait
bonne volonté, maie qu'elle estait conirainle de se coiiformer aux résolu-
tions d'Espagne, Je reparliz qu'il parlai! de choses dont je ne pensais pas
qu'il [ust bien iaforroé, mais que je le devrais estre mieuli que luy, sachant
que les volontez de Sadicte Majesté et de V. A. ne sont qu'une selon que
requiert l'estroite conjonction qui est entre elles, mais qu'au reste V. A.
est Diaistre en son pays, comme les auti-es princes souverains sont es
leurs. »
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puisse surprendre. Albert d'A
Habsbourg ; ils ont le sentiment
ils ont d'ailleurs besoin de l'Esp
une intime union politique deva
les ambassadeurs français leconst
tions mêmes de l'archiduc, on e
celle, par exempte, qu'il adre!
Richardot, son ministre en cour
mande de s'entendre avec le di
d'Espagne , sans s'inquiéter de
d'ailleurs cet accord est évideni
naturel ; les liens de la reconnais!
site , l'expliquent comme la com
tiques et religieuses. Cependant so
subsiste, des désaccords se proc
mesure du possible, défendra sa s
Devant l'étranger, Albert maii
autonomie; il en exerce les droit
à donner à sa souveraineté un i
internationale en changeant son
Ce désir n'a pas eu de suite, m:
du prince à soutenir son rang intf
Les démarches pour obtenir le
et nous pouvons y voir cette si|
plutôt que celle d'une ambition f
leurs, eût été mieux satisfaite pa
laquelle il aurait pu prétendre.
i. Ce aentiment dynastique se manifesl
trône impérial, à ia mort de son frère Bod
anaurer sa dynastie. Voir son acte d'adliéi
nat. 16128, fonds Tr.
2, Comm.roy.hiit. Belg., 4' série, t.I, f
lièvre et de Sillery, 159S : lia disent que
volontés du roy d'Espagne, qu'il ne saurai
mande.
3. 1600. Texte reproduit dans la Kron,
vnn Ulrecht. 1860, p. 41.
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Les négociations pour ta couronne se répètent à plusieurs
reprises. Dès 1599 Albert en fait la demande au roi; mais le
roi est déjàPhilippe III, son ministre est le duc de Lerme, et
on sait, nous le verrons bientôt, que l'autonomie des Pays-
Bas n'avait pas en eux de chauds partisans. Cette idée, que
Gachard signale', mais croit ensuite abandonnée, ne le
fut pas i^ellement. C'est vers le Pape, dont le concours,
d'ailleurs était nécessaire au résultat, que se tourne le
prince dans l'espoir d'y parvenir et une démarche en ce
sens nous a été révélée au cours de nos recherches-. C'est
Hermann d'Ortenberç, alors représentant des archiducs en
cour de Rome, qui en rend compte au secrétaire d'État,
Pradt^, dans une lettre de i609. Paul V paraît avoir été
un peu surpris de cette demande et, bien ce que sa corres-
pondance nous le montre favorable aux princes, il répond
d'une façon un peu évasive qu'il leur souhaite tout honneur,
mais que cela demande mûre réflexion. On dit au Pape
qu'on s'était adressé à lui oflicieusement, pour ne pas être
exposé à un refus public.
Cependant Albert prétend toujours maintenir sa situa-
tion. La clause de réversion est une menace; il voudrait
bien peut-être, trouver un moyen d'y échapper. Autant
Philippe II lui était favorable, autant il redoute son succes-
seur, qui ronge son frein et blâme la paix de Vervins,
œuvre du feu roi et d'Albert, Prince de Habsbourg, Albert
voudrait mener sa politique, dynastique mais aussi person-
nelle. Il a une mission, il veut la remplir. Philippe III et le
duc de Lerme entendent au contraire le tenir de près. Les
relations s'en ressentent et il nous en reste bien des
preuves,
i. Corretpondaitce de Philippe H, t. II, Introd., p. xcv.
'2. Voir notr« étude &ur Jehan Richardol. Note d'après des dacuments iné-
dits sur les origines do la légation des Pays-Bas à Rome et de la nonciature
de Bruxelles. Louvain Istas. 4891, p. 22.
3. ArchiTes nationales de Belgique. Correspondance de Rome, vol. VIII,
t-À. M.
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[ÉBALE ET DIPLOUATIQUB
Il semble qu'Albert ait songé à sauvegarder l'avenir par
une savante combinaison diplomatique. Se plaignant de
l'attitude hostile d'Henri IV, trop évidente, il voudrait l'at-
ténuer. 11 fait faire dans ce but des démarches près du
Pape; il en fait directement près du roi de France'. Elles
furent vaines sans doute, et les unes et les autres, mais un
jour devant Peckius, ambassadeur des archiducs, le roi
insinue qu'il eât pu en être autrement « si Dieu eût donné
lignée à S. A. » Ce qu'il ne veut pas, c'est la réversion k
l'Espagne. C'était en 1607; et on voit alors ^ ébaucher un
curieux projet qui d'ailleurs n'eut pas de suite, — faut-il le
dire? Il s'agissait du mariage d'une princesse française
avec un infant qui iraient aux Pays-Bas, avec droit éventuel
de succession, si les archiducs mouraient sans postérité.
Cette affaire dans laquelle intervient le célèbre P. Cotton,
parait plaire, dit-on, à Henri IV. Une lettre adressée à
Peckius, de Rome, par le cardinal Barberini'' lui dit que
la Cour pontificale y est favorable. On y revient, et Peckius
parait croire aux bonnes dispositions.
Officiellement, le rang indépendant du prince est donc
affirmé en droit des gens, sans que les rapports avec le
i. Entre autres : Corresp. de Buzunc&l, Bibl. Paris, ms. fr.. n" )59B3,
("7(1602). Choart de Buzanval, ami de Duplessis-Mornay, représentait
Henri IV prèsdes Provinces-Unies, — Correap. romaine, Arch. Nat. Bcl^.,
vol, I[, f° 329, Lettre d'Albert du 22 juin 1601, demandant que le Pape n'en-
tremette près du roi de France [K>ur qu'il induise les rebellea à réconcilia-
tion i< et que le Pape de soy mesme le demande au dict Hoy de France se
fondant sur le zèle et désir qu'il a de veoir la Chrétienté en repos, » Les
mauvaises dispositions d'Henri IV sont plus d'une fois sii^nalécs,
La correspondance de Peckius. envoyé de l'archiduc près d'Henri IV en
est toute pleine, voir notamment une série de Lettres de 1601 (Arcii. nat,
Bflg., carLul. et ms. n° 172, Documents kinloriques, vol, XVII, copies).
Peciiius était char(î<' de se plaindre des secours en hommes et en argent
du lloi aux Hollandais, Henri est intraitable, il est jnéme discourtois. Il ne
veut pas que les provinces retournent i l'Espagne. Il insinue qu'il en eût
po Être autrement si " Dieu eût donné lignée à S. A, », (Ibid., P 89.)
2. Ihid., f" %, 129, etc. (160HJ,
3, Nonce 6 Paris, plus tard pape en 1633, sous le nom d'Urbain VIII,
Lettre du 1" février 1608 (Ibid., l' 11*;.
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Saint-Empire puissent le mettre en question. Les antiques
relations qui unissaient nos provinces au Saint-Empire
n'étaient pas rompues, mais avaient été réorganisées par
Charles-Quint, lors de la transaction d'Augsbourg de 1548 \
qui avait rendu les Pays-Bas réellement autonomes de ce
côté; c'est même un grief que font à l'empereur les histor
riens allemands. L'archiduc se considérait comme prince
de l'empire, réservait et exerçait son droit de siéger ou de
se faire représenter à la Diète et protestait contre le défaut
de secours que sa situation comportait, mais là se bornaient
les relations.
Vis-à-vis de l'Espagne, la subordination s'accentue, sous
Philippe III qui ne tarde pas à succéder au vieux roi;
Albert se montre dans ses lettres, plein de déférence, sauf
en de rares circonstances. Son désir est très clair, son senti-
ment dynastique très vif, son besoin de l'Espagne trop évi-
dent. Il n'esquisse une apparence de contradiction que sur
quelques points de gouvernement intérieur qu'on lui parait
mal apprécier à Madrid. Sa correspondance avec le premier
ministre de Philippe III, le duc de Lerme, est très sugges-
tive à cet égard '. D'ailleurs, même dans le gouvernement
intérieur, et surtout en ce qui concerne la guerre, les inté-
I. Sur la suzeraineté de l'Empire. Cf. Comm. roy. kUtoire, {'* série, t. I,
p. 246. Voir aux Archiv. nat., le Recueil des actes des diètes de l'Empire,
audience 47fi et suïv. Nolamment l'instruction au comte Thierry de Man-
derscheit pour la diète de Ratisbonne (28 novembre 1602). Ibid.. n° 477,
f* 14. Cf., pa»»iin envoi dea délégués, réserve des privilèges d'Augsbourg,
protestation contre le manque de secours, demande que l'empire n'aide
plus les rebelles, ou que les Pays-Bas ne contribuent pas aux dépenses de'
l'empire contre les Turc^, parce que l'empire ne satisfait pas â son obliga-
tion réciproque, que l'argent des Pays-Bas ne suffit pas à la défense du pnys
et que le reste vient d'Espagne (n' 476, f» 233) etc. (Cf. Chev. Descaups,
étude citée à la note page 170).
3. Lettres de l'archiduc au duc de Lerme, publiées dans la Colecciân de
documentos ineditos para la hittoria île Esp3Ha (Navahrete) tome XLll,
p. 276 et suiv. Le ton en est soumis et reconnaissant. 23 octobre 1600 :
« Querra Dios que lo podamos servir à S. M. como los deseamos " ; 7 jan-
vier 1601 : H Yo no deseu sino el bien de la Cristiandad y de nuestra casa. »-
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rêl» de la maison et de l'Espagne
dominateurs.Philippe II les avait l'éi
accentuera dans le ton, les procédés,
blessante pour rarchiduc. Certes, di
qn'opérerait la clause de réversion e
postérité, l'archiduc ne fut plus en
espagnol '. Dès 1615, serinent est
comme héritier futur - ; mais dès i
il y avait des clauses secrètes, qt
miner.
Parmi les clauses de l'acte de t
réversion, la réserve du commerce d
celle de la Toison d'or n'étaient pa
clauses secrètes. Deux de ces clauseï
contre-lettre de la date même du 6 ;
l'engagement des archiducs de ne fa
et de ne prendre à leur service poi
bons catholiques. Puis il y a une i'
pour les Espagnols. Anvers, Gand,
autres, à leur jugement, si elles son
Cet engagement si grave est rappe
connexe k la défense des Pays-Bas*. I
d'ailleurs ne permettaient pas à Alb
H ne pouvait se passer ni de l'ar]
l'Espagne. On va même jusqu'à non
sans consulter l'archiduc, qui cette
quelque émotion, sans d'ailleurs (
plainte^. Philippe III le prend de ht
i. BaNTivoGLio, Oao. cité, i" partie, ch, iv.
2. Hflalion, par Adrien de Rierbke, écuj
Belg., 2' série, t. VIII, p. 153,
3. Texte de cette Clausuia aux Docam. inéd
k. Gachard, Corre»p. de Philippe II, t. Il, li
S. On a nommé sans le consulter ]e<c veedor i
dans une leUrc au Roi du 1» mars 1603 : Ik
t. XLIl, p. 444.
f'j
Digitized bydOO'îlC
Pays-Bas ', lui fait des remontrances, lui donne des
ordres ^. Il veut garder des positions pour les Espagnols '.
Quel que soit rattachement des princes à leur dynastie, ils
ont du en souflrir, et certes on ne peut sans injustice négli-
ger de tenir compte de cette situation peu indépendante,
dans l'appréciation de leur gouvernement'.
D'autre part, Philippe III et ses ministres entendent
prendre leurs précautions. Le roi d'Espagne se défie du
prince; il s'irrite de ses résistances et il sévit contre ceux
qui prétendent défendre sinon ses intérêts du moins sa poli-
tique, contre ses propres opinions royales. On en a des
preuves certaines, non seulement dans le ton et les allures
du roi, mais dans ses actes. Le nouveau roi regrettait mani-
festement l'acte de cession. Il fil plus, il proposa à l'archi-
duc de renoncer à sa souveraineté. Parmi les conseillers
du prince il y avait des Espagnols, mais qui prenaient au
sérieux leur mission de conseillers des Pays-Bas ; tel l'ut
D. F. de Mendoza, amirante d'Aragon^. Il crut pouvoir
loyalement détourner l'archiduc de céder à ce projet. Lo
prince s'y refusa en effet. On s'y reprit de nouveau et sans
1. La lettre citée ci-dessus est adressée « nlRcy nucstro senor » et ^^igiiêe
Il Besa las meDos de V. M. » Le roi sig-ne : « Buen sobrino y iiernianno <lf?
V, A., Yo el Rcy.» Mais ceci est de style, le contenu est plus grave.
2. Lettre du 24 octobre 1613. Y assi lo ordenara V. A. que tal es mi
voluntad. Arch. nat. Secret. d'État espagnol. Corr. d'Albort arec Phi-
lippe IJI, vol. 3, fol. 165. Cf. Duc d'AuMALE, llisl. des princes dp Condé,
t. II, p. 359. Instractions du roi d'E£|)agne k don Intgo de Cardeiias,
21 février 1610 (Arch. de Simaocas}... « J'en écris ùr«rcbiduc... pour qu'il
ait à agir immédialement en conséquence. <>
3. Remontrances au sujet de la nomination d'indigènes. 1616. Ibîd.,
reproduites par M. de Robaulï de Soumoy. llisl. génér. des guerres île
Savoie, etc., par du Cormet. Inirod., p. 29.
4. Sur le gouvernement des archiducs, voir entre «utres notre étude sur
le» Théorie» politiques el les Élals généraux aux Piii/s-Haa sous le régne d-a
archiduc» Alberl et Isabelle, Bullet. Acad. roy. de Belgique, 'A' série,
t, XXXV, 1898.
5. Pièces citées par A. U. Villa. D. Francisco de .Mendoia, Almirante ilo
Aragon, dans Homenaje â Menendei y Pelayo. Ëstudios de erudicion esjn'i-
fiola. Madrid, Suarei, 1899.
{Congre* <I'fc«(oire (1" section). 12
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CiNjéllALB ET DIPUtUATIQUE
plus de succès. Le procès de l'amirante d'Aragon, accusé
" d'avoir prévenu l'archiduc et de l'avoir dissuadé de suivre
la Volonté Royale, est suggestif. Il montre clairement l'état
d'ànie de Philippe III et de son puissant ministre. Ce sont
des hommes fidèles à la politique royale et chargés de la
senir, que le roi d'Espagne veut avoir aux Pays-Bas. La
personnalité et la ténacité d'Albert l'irritent; il faut recon-
naître que le peu de succès militaire du prince prêtait à
l'intervention militaire de l'Espagne des raisons nouvelles.
Parmi l-es ministres espagnols un rôle important est dévolu
à un homme de haute valeur, le marquis Ambroise Spinola,
dont le frère Frédéric combattait aussi dans nos provinces.
Nous n'avons pas à étudier ici le rôle détaillé de cette influente
personnalité, mais à signaler son action considérable, non
seulement dans les affaires mihtaires donlila le commande-
ment, mais dans toutes les affaires de l'Etat. Spinola est rangé
avec raison par Bentivoglio parmi les ministres espagnols
à la cour de Bruxelles. Son influence e»t d'ailleurs agréée
par Albert, qui a besoin de ses talents militaires et sait
apprécier son concours. Mais le roi aussi lui confie ses inté-
rêts seci'ets. Divers incidents que nous avons rapportés,
font que Philippe n'est pas sans inquiétude sur les disposi-
tions de son consin ; il craint qu'en cas de mort de l'infante,
il ne se dérobe à l'obédience espagnole. Dans des instruc-
tions secrètes adressées à Spinola, et datées d'Aranjuez le
16 avril 1608, il lui indique la conduite à suivre au cas de
décès d'un des princes... Si l'infante vient à mourir, il doit
demander à Albert le serment de fidélité au Roi ; que s'il
refuse ou cherche à gagner du temps, il lui fera des
remontrances el, si cela ne suffit pas, exhibera l'ordre royal
de s'assurer de sa personne, tout en le traitant avec les
égards qui lui sont dus '.
1. Pièces cilées par Don .\. R. Villa, Ambrûtio Spinola, primer marques
<](■ Los Balhases. Di3coarsà)'Acad45inie d'histoire le 'i9 octobre 1893. Madrid,
Forlani'l, 1803,
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Ces documents sont éloquents et, si fidèle que soit Albert
aux inléréls d'Eapagne, on ne peut être surpris qu'il y eût
quelque défiance réciproque. Il n'y paraissait guère au
dehors, semble-l-il, car Bentivoglio, personnage éminent,
l'un des prélats les plus en vue de la diplomatie pontificale,
nous dit que tes archiducs se considérant dès lors comme
dépositaires des États, soignent les intérêts du roi d'Espagne,
comme étant ceux de leur héritier présomptif '.
Et de fait, devant l'Europe, jusqu'à la fin, l'entente diplo-
matique parait complète; elle est complète sauf quelques
divergences de vues, car au fond l'intérêt dynastique et
religieux domine l'esprit du prince de Belgique. Nous n'en
voulons d'autres preuves que les travaux diplomatiques de
la trêve de 1609, bien connus, et les négociations ouvertes
la dernière année de la vie d'Albert pour la réconciliation des
Provinces séparées, a l'avènement de Philippe IV et à l'ex-
piration de la dite trêve ; négociations pleines de mystères
encore non éclaircis -.
Après la mort d'Albert, le IS juillet 1621, Isabelle con-
serva le gouvernement mais perdit définitivemenl son rang
de princesse souveraine. Elle garda la direction des affaires
que lui confia Philippe IV; mais elle n'était plus que gou-
vernante des Pays-Bas, Dès le 16 septembre 1621, le roi
envoie une procuration à l'infante pour faire prêter serment
en son nom; la réversion étai( réalisée, bien que la céré-
monie même se trouvât retardée, et que tout ne filt réglé
qu'en 1623 ■'.
Telle est la situation internationale de la Belgique pen-
dant cette période. ■■ Flamandset Wallons, dit M. Wadding-
ton. s'accommodaient fort bien de ce gouvernement qui.
1. Rela'iioue di FUndra, part. I, cap, 4.
2. Gacharo les expose dans VHUloire poliiique et diplomatique de Rubeiia,
Bruxelles, 187T.
3. Waodinoton. La République des Proeincei-Unies, la France el let
Pagt-Bat etpagnol», Parts, Masson, 1. 1 (1893), p. 93.
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180 l" SECTION HISTOIBB O^NéRALB ET DIPLOMATIQUE
malheureusement, ne pouvait durer longtemps; les archi-
ducs n'avaient pas d'enfants et la demi-autonomie dont
jouissait le pays devait disparaftre avec eux. »
En réalité la Belgique pendant cette période fut de nou-
veau un vrai État séparé, reconnu ', exerçant activement en
droit international toutes les prérogatives de la souverai-
neté, malgré des liens superficiels avec l'Empire, auxquels
personne n'avait grand égard, malgré l'entente, la subordina-
tion de fait et les restrictions contractuelles vis-à-vis de
l'Espagne.
Nous n'entendons nullement en faire l'histoire politique
et diplomatique , — est-il besoin de le dire? — Ce
serait long et compliqué, mais il nous a paru intéressant
d'après des publications récentes et quelques documents
inédits, de fixer la physionomie internationale de cette
principauté, trop éphémère, des Habsbourg de Belgique.
1. Des projeU d'érection des Pays-Bas en état indépendant furent faits b
diverses reprises dans les combinaisons politi<(ue3. Ces projets, comme la
principaulo dont nous avons parlé ici-même, ne sont que la préface histo-
rique de la Belgique indi'pendante de nos jours. Sur les précédents, cf. les
citations (groupées par le chev. Descamps, étude citée, et Ë. Gossart,
Charlei-Quînt el Philippe II. mém. Acad. roy. Belg.. in-8», 1896, etc., et
diverses sources déjà citées plus haut.
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LE PÈRE JOSEPH
ET LE SIÈGE DE LA ROCHELLE
M. l'Abbé Louis DEDOUVRE
Docleur ie leltree.
Dans l'histoire de Marie de Médicis que noua devons
au pinceau de Rubeos, il y a une page intitulée Le temps
découvrant la vérité. Juste pour la mère de Louis XIII,
cette allégorie le serait bien davantage encore pour un
de ses contemporains les plus célèbres, qui fut aussi
un de ses serviteurs les plus dévoués, le P. Joseph, sou-
vent appelé l'Eminence grise. Rarement, pour mettre
la mémoire d'un grand homme dans l'éclatante lumière de
la pure vérité, l'histoire aura eu besoin d'une aussi longue
collaboration du temps. Depuis la mort du P. Joseph
(18 décembre 1638), plus de deux siècles et demi se sont
écoulés, et il n'y a pas quinze ans que M. Gustave Fagniez,
exploitant les innombrables documents des archives
publiques de la France et de l'étranger, a, dans la Revue
historique, produit pour la gloire du capucin patriote les
premiers témoignages authentiques de la vérité. Sa grande
publication, Le P. Joseph et Hichetieu, est de 1894.
L'histoire du P. Joseph est commencée. Quand s'achè-
vera-t-elle? Évidemment l'œuvre sera longue. Fn effet, cet
homme, homme d'Eglise et homme d'Etat, ami très écouté
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GIINEIIALE ET l:
du pape, conseiller ordinaire du roi et de son ministre, a eu lu
main dans presque toutes les affaires religieuses et politiques
de son temps, alors que les discussions les plus graves^, que
les luttes les plus violentes ébranlaient jusque dans ses fon-
dements l'ancien droit public de la chrétienté et qu'ai
milieu du conflit des passions, des intérêts, des ambition;
de tous les peuples chrétiens se préparait laborieuse m enl
un nouvel ordre de choses, base de l'équilibre européen.
Dans cette difficile transition, — transitus rerum, ainsi
qu'eût dit Tacite, — le P. Joseph a, pendant vingt-cinq
ans, mené de front le service de l'Église et celui de la
France, et, pour l'un comme pour l'autre, employé, dan:;
une activité incessante, toutes les ressources d'un dévoue-
ment sans égal, toutes les forces d'un rare génie. D'ailleurs
cet homme, que son goût naturel et sa modestie religieuse
portaient également à s'envelopper dans l'ombre du mvstère,
n'eut jamais de situation officielle qui pût révéler son extra-
ordinaire influence au public contemporain. Et même, tout
le monde le sait, ce mystère profond dans lequel il enferma
sa vie entière, favorisa contre sa mémoire les plus éton-
nantes audaces de la malveillance, les plus étranges caprice»
du roman. Comment donc aujourd'hui l'historien pourrail-
il facilement saisir les détails d'une action si multiple, péné-
trer les secrets d'une influence si cachée, corriger tant d'in-
ventions de la calomnie et de la légende? Non, pour le
P. Joseph, le temps n'est pas encore près d'avoir découvert
toute la vérité.
J'ai désiré la faire entrevoir sur un point, sur la part qnf
le P. Joseph a prise au siège de La Rochelle.
Parmi les événements du règne de Louis XIII, le siège
de La Rochelle est bien un des plus considérables pour la
hardiesse de l'entreprise, pour les difficultés de Texécutioii,
pour l'importance et la durée des résultats. Or, dans ce
grand fait historique, dans sa préparation, dans son entre-
prise, dans son exécution le P. Joseph a eu une part pré-
pondérante.
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L ABSS tOUIS DEDOrVRB!)
« Pour l'exécution de si-3 desseins qni l'emporlaiont à
l'infini, le P. Joseph, a-t-on dit, disposait de^ approches qui
étaient des merveilles d'habileté, de perspicacité, de pré-
voyance. Il a ce trait singulier du génie de Bonaparte. »
Cette parole de M. Albeil Sorel est pleinement justiliée
par tout ce qu'a fait le P. Joseph en vue de la prise de La
Rochelle .
En effet, le P. Joseph, tout dévoué a la conversion des
protestants de France, dont il fut le principal apôtre au
commencement du xvii* siècle, comprit qu'ils ne i*evien-
draient facilement k la foi catholique, que s'ils rentraient
d'abord dans la voie de l'obéissance au roi, et jugea en
conséquence qu'il fallait à tout prix leur enlever leur
plus fort boulevard, La Rochelle. C'est pourquoi, du
premier jour qu'il connut Richelieu, en 16H, et qu'il reçut
la confidence de son ambition politique, il forma avec lui
le projet de cette nécessaire et difficile entreprise. Par les
missions qu'il établit dans le Poitou, il en prépara l'exécu-
tion pendant treize ans, jusqu'au moment ou, Richelieu
étant devenu premier ministre, il put entrevoir comme
prochaine la réalisation de leur commun dessein. Alors plus
que jamais, par l'entremise de ses missionnaires et de nom-
breux agents politiques, il s'appliqua à connaître les esprits,
à diriger l'opinion.
Lorsque Soubise, par une prise d'armes bien impru-
dente, eut semblé appeler lui-même contre ses coreligion-
naires la répression que leurs adversaires méditaient, le
P. Joseph usa de toute son influence sur le conseil royal,
pour faire décider une action prompte et énergique, pour
persuader à Louis XIII de prendre lui-même la conduite
des opérations, pour déterminer Richelieu k le suivre sous
les murs de La Rochelle.
Les hostilités commencées, il dut à plusieurs reprises
retenir le roi et son ministre à l'armée, alors que l'un, au
milieu des dures privations de la vie des camps, regrettait
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184 l" SECTION HISTOIRE GÉNéRALS ET DIPLOHATIQUB
trop vivement les délicea de la cour, et que l'autre voulait
retourner à Pari» pour y défendre ses intérêts personnels
contre les attaques d'innombrables et trop puissants
envieux. Et le P. Joseph fit ai bien, qu'il les amena tous
les deux ii accomplir leur dessein, malgré tous les sacrifices
qu'il leur imposait, en dépit de tous les dangere qu'il leur
faisait courir. Contre ta ville assiégée maints projets furent
ou inspirés ou soutenus par le P. Joseph, et il paraît bien
qu'il ne fut point étranger à l'idée de la fameuse digue qui
vidul tant de gloire à Richelieu.
.■assurément, il est nouveau d'attribuer une telle part
d'influence au P. Joseph dans le siège de La Kochelle.
Cependant, c'est celle qui lui est faite par des documents
très authentiques. Qu'il me soit donc permis d'appeler
l'attention du Congrès sur ces documents. Tel est l'objet
propre de celte communication. Ce sera, me semble-
t-il, répondre assez directement à l'invitation du comité,
qui demande tous tes renseignements qu'on serait en
mesure de lui fournit sur tes pièces retaiives à l'histoire
de France, contenues dans tes dépôts puhtics ou privés des
différents pays.
Les deux premiers documents qui établissent la prépon-
dérance de la pari prise par le P. Joseph au siège de La
Rochelle sont très considérables. Ce sont deux manuscrits,
l'un de cinq cent vingt et un feuillets in-folio, l'autre de
huit cent qiialre-vingl-sept pages également in-folio. Tous
les deux sont écriLs de la main de l'auteur. Cet auteur est
le même, Claude Lepré-Balain, prêtre angevin, qui eut
avec le P. Joseph de fréquents rapports, qui fut le con-
fident de son célèbre compagnon, le P. Ange de Mor-
■tagne, et obtint la communication de tous les papiers de
son cabinet.
De ces deux manuscrits, l'un est la Vie du H. P. Joseph,
prédicateur de t' ordre des PP. Capucins, commissaire
apostolique des Missions Etrangères, fondateur des reli-
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186 l" SECTION «ISTOIKE CÉNÉHALB ET BIPLOMATIDUG
Chapitre 23 : Ses soins continuez pour te siège de L& RochtlU
année lôU.
Chapitre 23 ; Le redoublement de ses soins pour laprisede ceit
place.
Chapitre 24 : Divers evenemens de ce siège où le H. P. Ira
vailla.
Chapitre 2H : ie fî, P. Joseph malade au camp de La Bochelk
Chapitre 26 : Z^ fl. P. Joseph dans La Bochelle.
Le second manuscrit révélant toute la part prise par li
P. Joseph au siège de La Rochelle est le Supplément j
Vhistoire de France, où sont expliquées les plus conside
râbles affaires de cet Estai durant V administration du cardi
nal duc de Richelieu depuis Vannée 16^4 jasquà Vannéi
1638. Ce manuscrit est à Londres, au British Musenn
(f. Egerton, n" 1673), où M. Fagniez en a fait copier li
table, qu'il nous donne à la fin du /*. Joseph et Hicheliea
Une copie partielle de ce manuscrit, comprenant les année;
1634-1638, se trouve à notre Bibliothèque national)
(ms. 3754-3757), où, en 1849, Léopold Ranke Ta éUidiéi
avec le plus grand intérêt (V. le Bulletin de la Sociéli
de Vhistoire de France, années 1849 et 18o0}. Beaucouj
mieux encore que la Vie du P. Joseph, le Supplément;
Vhistoire, — qui précisément en ce qui regarde le P. Joseph
a pour but, comme il le dit, de réparer les omissions di
l'histoire générale, — affirme et explique l'influence di
l'auxiliaire de Richelieu au siège de La Rochelle. Les nom
breux et longs extraits que j'en donnerai dans ma très pro
chaîne étude sur Le P. Joseph et le siège de La Bochelle^
suffiront, je l'espère du moins, à justifier mon affirmation
D'ailleurs, — et c'est aussi pour cette raison, que j(
me permeLs d'appeler attention sur ces précieux doc»
ment», — l'importance de ta Vie du P. Joseph et du Siip
plément à Vhistoire ne se borne pas à la vie d'un homme
1. Elle est en cours de publication dans Is Reçue des Facultés catholi'j"'
de l'OueH (Angers, librairie Siraudeaii).
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! LOUIS DEDOUVBBS
mais elle a'étend à l'histoire générale de la plus grande par-
tie du règne de Louis XIII. Tel est le jugement que Léo-
pold Ranke a porté sur la partie du Supplément A t histoire
connue de lui. « Cet ouvrage, dil-il, est fait sur des pièces
secrètes et authentiques. « " Il est plutôt instructif pour
l'histoire qu'intéressant pour les lecteurs oisifs. » » Si
jamais on le publie, il faut omettre les traités qui s'y
trouvent dans toute leur étendue et les extraits trop amples
des livres ecclésiastiques du temps, mais ne retrancher rien
du substantiel et de la partie politique. » i< Je crois, dit
encore Léopold Ranke, qu'une publication bien faite enri-
ckirail l'histoire de l'Europe et particulièrement celle de
la France. » n A quand donc, m'écrivait naguère M. Gabriel
Hanotaux, à quand la publication des documents si précieux
qui nous restent du P. Joseph? A quand Lepré-Balain, si
nécessaire pour l'histoire? » Aquand, dirai-je moi-même, la
réalisation des vœux de Léopold Hanke et de M. Hanotaux ?
Je n'ai pas dit encore toute l'action exercée par le
P. Joseph à l'occasion du siège de La Rochelle. Comme
il eut de l'influence sur Richelieu et Louis XIII par ses
avis, il en eut aussi sur le public par ses écrits.
Le P. Joseph eut la passion, je dirais presque la manie
d'écrire. Pour lui, c'était un besoin de fixer toutes ses pen-
sées par l'écriture, non pas par motif d'amoup-propre, mais
par zèle et pour agir avec plus d'efficacité. D'ailleurs, il écri-
vait si facilement! » Il dictoit quatre heures entières, nous
dit le comte d'Avaux, sans qu'il se trouvast non seulement
rien de superflu ni hors de place, mais la matière estoit
pressée en sorte que chaque article sembloit estre le prin-
cipal point. Il avoit une force, une énergie particulière à
escrire. » Les œuvres spirituelles du P. Joseph sont
innombrables. Si elles étaient toutes imprimées, on n'en
formerait pas moins de trente volumep in-octavo de cinq
cents pages chacun. Pourquoi ses œuvres politiques seraient-
elles moins nombreuses? Dans sa carrière politique il n'a
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r DIPLOMATIQUE
pas montré moins d'ardeur et de zèle que dans sa carrière
apostolique, et nul doute qu'il n'y ail trouvé des esprits
moins dociles, plus difficiles à conduire. D'ailleurs, Leprë-
Balain nous parle vingt fois, dans sa Vie du P. Joseph, des
discours, des pièces politiques qu'il avait entre les mains et
qu'il devait publier parmi ses œuvres posthumes. S'il ne l'a
pas fait, c'est, nous le savons, que la mort lui a ft peine
laissé le temps d'achever la Vie du P. Joseph et le Supplé-
ment à l'histoire, qu'il menait de front. Que l'habitude, que
le besoin d'écrire ait jeté le P. Joseph dans la polémique, je
crois l'avoir prouvé dans le P. Joseph polémiste, ses pre-
miers écrits, 1623-46^26. Cette thèse a rencontré un contra-
dicteur. Mais la voix plus autorisée de M. Emile Bourgeois
{Revue historique, septembre-octobre 1896) a franchement
reconnu que J'avais « évoqué et reconstitué la ligure du
P. Joseph polémiste ". Le P. Joseph, dont j'ai montré les
œuvres polémiques produites par lui en 1623-1626, ne
devait pas les terminer avec cette période de sa vie politique.
Il demeura polémiste jusqu'à la fin. Même, sa polémique ne
fut peut-être jamais aussi ardente qu'à l'occasion du siège
de La Rochelle, dont la prise lui tenait très particulièrement
au ciBUr.
Combien, de 1624 à 4628, la Uitte contre les huguenots
a-t-elle inspiré de livrets au P. Joseph, on ne pourra sans
doute jamais le savoir. Mais il ne me paraît pas téméraire de
lui en attribuer au moins une vingtaine.
Evidemment, dans une communication aussi sommaire
que celle que je puis donner ici, on n'attend pas de moi
la démonstration complète de chacune des attributions que
je crois devoir faire au P. Joseph. Je n'en présenterai donc
que quelques points.
La première observation que j'ai faite sur ces livrets, avant
tout politiques, a trpit aux nombreuses pensées religieuses
qu'on y trouve, et qui, soit par elles-mêmes, soit par la
manière dont elles sont présentées, révèlent les habitudes
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M. l'abbé louis dbdouvrbs 189
particiUières d'esprit d'un prêtre et d'un religieux, quand,
même, elles ne sont pas reproduites presque textuellement
des œuvres religieuses du P. Joseph. C'est ainsi qu'on
lit:
Dans L" Antihaguenot contre la cabale des hahitans de
La Rochelle et Montauban, 1625 : « Je veux que Montau-
ban ne soit quasi pas prenable aux Anges ». « Je vous ay
accordé que vous estes renfermez dans des villes si fortes
que Dieu mesme n'y peut pas entrer. » Cette manière de
penser et de dire convient particulièrement à un prêtre. —
Ce qui suit est certainement d'un religieux : « Qu'estes-vous
là dedans, que des misérables prisonniers, nourris du pain
d'angoisse et abbreavez du breuvage de malédiction? »
C'est le P. Joseph, qui au cours d'un livret politique, exploi-
tant sa rare connaissance de la Bible, traduit librement,
pour le besoin de sa cause, et le livre des Nombres, V, 27,
Pertransibunt eam aquae maledictionis, et le livre de Job,
VI, 7, Nunc prae angusfta cibi mei sunt. Plus sûrement
encore, c'est lui, le P. Joseph, qui, appliquant aux armées
le langage des couvents, parle des huguenots enfermés en
leurs villes et réduits au pain et à l'eau, comme s'ils étaient
de simples frères capucins. En effet, on disait des moines
que leurs supérieurs enfermaient et mettaient au pain et à
l'eau, qu'ils étaient au pain d'angoisse et à l'eau de tribula-
tion.
Dans la Menippée de Francion ou Hesponse au Manifeste
anglais, 1627, nous lisons : i< Le Manifeste anglois com-
mence par l'enflure d'une emphase boiicquinesque : Quelle
part les Bois de Grande Bretagne ont tous/ours prise des
affaires reformées de ce Royaume de France! — Quelle
part, ô Manifeste ! Ce n'est pas la part de Marie-Magdeleine
ni de Marthe. C'est la part d'Esaii et de ce mauvais voisin,
de ce laboureur Evangelique, qui superseminavit zizania.
C'est la part des soldats qui jouèrent la robe sans couture,
la part qu'usurpa Henry VIII, la primogeniture de sainct
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190
- Hta-roiBB GÉnéBALS bt'diplomatiqub
Pierre, que luy et ses successeurs ont usurpée ». Plus
encore que la connaissance de la Bible que suppose cette
énumération, le ton sur lequel elle est présentée révèle non
seulement un prêtre, mais un prédicateur, un missionnaire.
Le P. Joseph l'a été pendant vingt ans. — Voici qui est
encore bien plus démonstratif. La Menippée de Francion
présente en vedette ces quelques mots : Omne malam ab
Aquilone. C'est la pensée de Jérémie, I, 4, disant : Ab
Aquilone pandeiur malum. Mais qui donc a bien pu modi-
her le texte latin du prophète et dire : Omne malum ab
Aquilone? Le P. Joseph, lui qui, pour cela, n'avait qu'à se
copier ou se traduire lui-même. En effet, nous lisons dans
ses Exhortations aux Calvairiennes : « Par ce vent d'Aqui-
lon est entendu le péché. C'est de ce costé d'Aquilon,
comme dit l'Escriture, que vient tout te mal. Ab Aquilone
venit omne malum. » « Dans la Saincte Escriture l'Aquilon
est le symbole du péché et en un endroit il est dit que du
costé d'Aquilon vient tout le mal » [Exhortations, Ms. 4 du
Calvaire d'Angers, pp. 358, 657. Cf. Ms. 7, p. 371, Mb. 16,
p. 84-85, Ms. 3, p. 39i,etc. V. atissi la Perfection seraphique
duP. Joseph, p. 305). Vraiment, cette pensée de l'Écriture,
qui n'est pas dans l'Écriture sous celte forme, et qui sous
cette forme se retrouve maintes fois dans les œuvres spiri-
tuelles du P, Joseph, cette heureuse pensée ne trahit-elle
pas manifestement la main du P, Joseph?
Dans la Comptitinte et doleance de la France sur les
misères et calamités du temps au Roy, 1628, nous lisons :
M Ket-ce de la sorte que tu observes les préceptes de la
Saincte Escriture?... Est-ce equitablement observer les
commandemens de Dieu que de violer ses lois, abattre ses
églises, démolir ses autels, rompre ses tabernades, égorger
ses pasteurs et fouler aux pieds le gage le plus cher de son
amour, ta Saincte Eucharistie? Et encore plus inhumaine-
ment, pour rendre ton crime plus énorme, par une main
cruelle et parricide traverser d'un poignard le précieux
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192 l" SECTION HISTOISB GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
à celuy de Xenophon; et, pour avoir un orateur accnmply,
k celuy de Ciceron. » Avec une ressemblance très signifi-
cative, la Perfection seraphique du P. Joseph, publiée
l'année précédente, parle, elle aussi, d'un idéal et, à ce pro-
pos, mentionne la » forme de République que nous trace
Platon », observe que « V Achille d'HoMÈRE, le Cyrus Ai
Xenophon et l'Orateur de Ciceron nous oifrent, le premier
l'image d'un vaillant homme déterminé à tous les périls, le
second, la forme d'un grand Roy, plein de conduite et de
courage, et le troisième, la perfection d'un rare politique
qui fait tourner la République du costé qu'il luy plaisl ».
C'est vraiment, dans des ouvrages d'objet bien différent,
un ensemble de pensées trop semblables pour qu'elles ne
soient pas sorties d'un même esprit, surtout à moins d'un
an de distance!
Dans V Anglais ennemy de la France, 1627, il est dit :
« Aux danses des Lacedemoniens, les vieillards /jro^osoiVn/
à l'imitation leur vaillance passée; les hommes faits expo-
soient à l'espreuve la présente, et les jeunes gens donnaient
l'espérance de la future u. Combien cela est semblable à
ce que nous lisons dans \' Introduction à lu Vie spirituelle
du P. Joseph! « Jadis aux danses et aux jeux des Spar-
tiates, qui ne ressentoient rien que de sérieux et de guer-
rier, les vieux chantoient ;
Nous avons esté jadis
Jeunes, vaillans et hardis.
Puis telle esloit la reprise de ceux qui estoient en la fleur
de l'aage :
Nous le sommes maintenant,
A l'espreuve, à tout venant.
Kt lors les jeunes gens, excitez par ce defy, entonnoient
d'une haute voix, battans la mesure d'un pas plus vigou-
reux :,
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Et nous, un jour le serons,
Qui tous vous surpasserons. »
Vraiment, cette ressemblance encore n'est-elle pas très
frappante! — D'ailleurs la mention de François Fermine.au,
sieur de Beaulieu, dans le titre, ne doi( pas nous émouvoir.
Le» livrets allonymes n'étaient guère moins fréquents que
les anonymes.
Dans VAdvis salutnire au Roy sur tes affaires présentes,
1625, livret bien politique encore, nous trouvons toutes les
pensées religieuses qui suivent : o Dieu s'appelle le Dieu
de la paix. >* « C'est un démon domestique, un démon du
midy. » « Les seigneurs de qualité sont les pierres vivantes
et angulaires de vostre Estât. <> <• David persécuté mangea
tes pains de proposition. » « Que si, après tani de grâces
et de pardons, ils retournent à leurs vomissemens et à leur
rébellion, il vous sera permis selon Dieu d'exercer votre
pouvoir sur eux. » Faits, pensées, expressions, tout ici
suppose une lecture habituelle de la Bible, telle que la pra-
tiquent les prêtres et les religieux. — C'est un mission-
naire qui a fait cette observation si apostolique dans VAdvis
salutaire au Roy : « Les armes des ministres de l'Eglise ne
sont chamelles, ny les massacres des peuples et con-
questes des royaumes par le sang ne sont nullement con-
venables à la Loy de Jesus-Christ. On ne trouvera pas dans
les Pères que la Religion aye esté plantée par les armes et
la persécution. En l'ancienne Loy, l'on se vengeoit par le
glaive, l'on arrachoit un œil pour un œil. Elie, en ce temps-
là, faisoit descendre le feu du Ciel sur se» ennemis. Mais,
en la Loy de grâce, tonte violence est défendue. Notre
Seigneur Jesus-Christ n'a presché que la douceur et la paix
et n'a employé pour nous donner le Paradis que le sang de
l'Agneau... Le Religion ne se sème pas avec le sang. Il
faut plustost laisser croistre l'ivraie que de l'arracher, pour
sauver Je bon grain. ■) Pareil langage convient tout à fait au
Congrit d'hitloire {!•• section.) 13
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194 I'^ SECTION HISTOIRE CËNBRALS ET DIPLOUATIQUB
P. Joseph, qui a dit : « Je tiens pour entièrement condam
nable la contrainte religieuse. Le principe e/ua reltgio cuju.
regio vient du diable. » Celte parole est bien authentique
et M. Fagniez !'a citée dans Le P. Joseph et Bichelieu, t. II
p. 147. En effet, le P. Joseph est un tolérant en mèDii
temps qu'un apôtre; il sait également respecter la volonti
des âmes et se dévouer pour leur bien. — Comment alors
me dira-t-on, a-t-il conseillé, a-t-il fait en partie le siège dt
La Rochelle? — Parce que les Rocheloîs et leurs adhérent;
étaient des rebelles, qui, par leurs provocations armées
appelaient contre eux des répressions armées. Parce que,
dépourvus des remparts sur lesquels depuis si longtemps
ils fondaient leur principale conlîance, ils ne manqueraieul
pas de devenir beaucoup plus souples aux impressions de la
doctrine catholique. C'était, pour leur conversion, une con-
dition préalable, non un moyen d'action. Ainsi jugeait le
P. Joseph, qui n'eût jamais conseillé les dragonnades.
Tout évangélique que fût cette tolérance, elle était pour-
tant bien rare, malheureusement! au temps des guerres de
religion . Par sa rareté même, cette tolérance est donc un signe
grandement révélateur dans la recherche des livrets du
P. Joseph et peut déterminer plus d'une attribution.
Je vous présenterai sur ce point les divers textes que j'ai
remarqués :
Dans la Lettre notable d'un de la Heligion Prétendue
Reformée — le P. Joseph plus d'une fois parla aux protes-
tants comme s'il eilt élé un de leurs coreligionnaires, —
(1624) : '( Le Hoy croit que la Religion ne se plante ni par
le fer ni pur le feu. Dieu n'est point servy à la guerre
civile. C'est contre toute charité de persécuter les Chres-
tiens. >i
Dans \ Antianglois ou Responses aux prétextes dont les
Anglois veulent couvrir l'injustice de leurs arme*, par
M. L. Trincant — encore un allonyme ! — (1628) : a Vame,
siège de la foy, ne reçoit point de contrainte. » n Ceux qui
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M. l'abbé louis ABDOIVRES 195
pensent etitablii- et défendre la Religion par la force des
armes contre leur Prince, contreviennent directement à la
parole de Dieu et practique de l'Eglise. » « Dieu commande
de planter la Jieligion Chrestienne par humilité, obéissance
et souffrance. »
Dans les Vœux de la France, cités plus haut ; i< Le Roy,
ne touchant à la liberté des consciences, laisse vivre paisi-
blement un chascun sous le bénéfice de ses edicts. C'est à
voas seul, Seigneur, et aux secreltes inspirations de vostre
Sainct Esprit qu'il laisse à toucher les cœurs et à illuminer
ses peuples dévoyez pour les réunir au troupeau dont ils se
sont misérablement séparez. C'est de la doctrine et de la
vie exemplaire de nos pasteurs que leur conversion est
attendue et espérée, n
Ces textes rappellent tout à fait par la doctrine, quelque-
fois même par la forme, les textes du Discours sur les
affaires de la Valteline et du Grand mercy de la Chrestienté
au Roy, que j'ai cités dans Le P. Joseph polémiste, pp. J 71-
173, 198-201. Là, il est en particulier parié des Espagnols
• qui (i veulent planter la Religion catholique par le fer et
par le feu, contre toutes les lois divines et humaines »; de
!a foi qui," est un don de Dieu seul, qui la donne avec sa
grâce, et n'est pas un don de Mars ou un effecl de la
guerre. »
Si cette communication n'était déjà beaucoup trop longue,
je pourrais montrera quel point, par son imitation indiscrète
de Virgile, l'auteur de la Menippêe de Francion et de V An-
glais ennemy de la France rappelle la pratique du P. Joseph
dans son poème- latin de la Turciade; comment aussi par
leurs libertés métriques les vers de la Pucelle d'Orléans, de
la Remonstrance aux Rochelois et de la Victoire du Hoy
sur la flotte anglaise rappellent les nombreuses poésies du
P. Joseph et trahissent le trop fidèle disciple de Ronsard
que ces poésies nous ont fait connaître. Je montrerais sur-
tout comment, pour le style, pour les épithètes originales,
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196 I" SECTION IIISTOIBE GKNtvRALE BT DIPLOMATIQUE
hardies, pour les images très pittoresques, pour les jeux de
mots, pour les proverbes, pour le tour fortement ironique,
pour un certain mouvement lyrique, les livrets que j'ai
mentionnés, etd'autres encore, nous font bien revivre l'écri-
vain que j'ai montré dans Le P. Joseph polémiste.
Mais je dois bien plutôt m'excuser d'avoir cité tant de
textes pour les comparer et les discuter devant cette assem-
blée. En effet, comment croire que l'exposé de ces textes
puisse être agréable, quand la recherche elle-même en est
si laborieuse? Pourtant, on me permettra de le dire , ce
travail, vrai travail de patience, est accepté bien volontiers
par un prêtre qui est tout heureux de contribuer pour sa
part à mettre dans un vrai et beau jour la vie d'un grand
religieux trop longtemps méconnu et à révéler, dans ses
moindres formes, l'admirable dévouement de cet homme
d'Eglise pour son pays. Faire rendre justice à un dévoué
serviteur de la patrie, n'est-ce pas aussi servir la patrie
elle-même ?
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ZRINYI LE POETE
PAR
M. Alexandre de BERTHA
Si, bien que douée des capacités militaires et politiques
les plus extraordinaires, la noble et grande ligure dont je
me suis donné pour tâche de retracer la silhouette sommaire,
ne se trouve jamais désignée dans l'histoire de Hongrie
que sous le nom de Zrinyi le Poète, c'est uniquement pour
le distinguer de son homonyme et arrière-grand-père,
l'illustre Nicolas Zrinyi, défenseur héroïque de la forte-
resse de Sziget.
Poète il l'était, certes, dans le sens le plus élevé du mot.
Son épopée et ses » Idylles » démontrent à l'envi que les
envolées de son imagination, l'intensité de son émotion et
la hardiesse de sa fantaisie l'ont pleinement autorisé à bri-
guer une place en évidence parmi les maîtres les plus
renommésdela lyre. Gloire qui devait beaucoup letenter,vu
son éducation littéraire très complète et ses goût» artistiques
très prononcés, et dont la poursuite lui eût permis de se
soustraire aux fatigues et aux dangers delà guerre, de s'épar-
gner les chagrins et les déboires préparés par la jalousie de
ses rivaux, les généraux de carrière. Mais, en face de la
situation précaire de son pays, il renonça spontanément à
ses ambitions de poète pour se vouer de toute son âme à
la recherche d'un remède efficace, agissante la fois dans le
sens des aspirations de son patriotisme ardent, de sa pro-
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fonde religioail
qui rend ia situa
81 poignante, c'i
épreuve. Coupé
pays n'avait pli
ans : démembr
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Au centre, 1(
les Turcs ayant
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sation adminisl
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turque. On lui
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expression. En
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daient les dix i
de la Transylvi
tique de ses p
ouest, situés en
les frontières d
ainsi que toute
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. ALEXANDRE I
Habsboui^ et Vienne. Or, comme en Transylvanie, ce fut
le protestantisme qui s'installa sur le trône avec les Bocskay
les Bethlen et les Râkoczy, alliés plus ou moins volontaires
de la Sublime-Porte, et qu'au contraire, sous les pois
Ferdinand II, Ferdinand III et Ferdinand IV, le catholi-
cisme reconquit presque to'ute l'aristocratie hongroise, par
suite des ouvrages polémiques du cardinal Pûzm^lny de
Panasz, un des plus grands prosateurs magyars, et par suite
du prosélytisme du palatin, comte Nicolas Esterhâzy,
fondateur de cette famille illustre, le partage politique de
la Hongrie, confirmé par les traités de paix de Vienne et de
Linz (1624 et 1645) avait un caractère moral aussi qui en
accentuait singulièrement la signification.
Dans son testament, Bocskay, mort le 29 décembre 1606,
fait la déclaration suivante : « Tant que la couronne hon-
groise se trouvera là-haut {c'est-à-dire à Vienne) dans les
mains d'une nation plus forte que la nôtre, il sera toujours
utile et nécessaire de conserver un prince magyar en
Transylvanie. »
D'autre part, Nicolas Bethlen, te philosophe historien
s'exprime ainsi à la fin du xvii^ siècle, dans sa brochure
intitulée La Colombe de Noé : « C'est donc un bien.. . pour
la nation magyare elle-même, que ta Hongrie et la Tran-
sylvanie ne puissent être réunies sous la domination ni des
Turcs, ni des Allemands, ni des Magyars. Sous celle de ces
derniers, non, parce qu'ils donneraient énormément à faire
à toutes les deux et qu'ils se perdraient ; sous celle des
deux empires, non, parce qu'elles courraient toujours le
danger d'être perdues aussitôt qu'elles appartiendraient
exclusivement à l'un des deux. <>
Explications d'une Justesse incontestable, à côté des-
ijuelles il faut rappeler au surplus qu'au point de vue de
l'émulation intellectuelle, rien ne pouvait être plus favo-
rable à la Hongrie que cette double division pohtique et
religieuse. Elle engendra, pour ne pas citer autre chose.
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_ J
200 i" SECTION — msToiRB générale bt diplomatique
du cMé des protestants, la fondation en Hongrie et en Tran-
sylvanie de plusieurs lycées, et la création de nombreuses
bourses d'études encore existantes aux Universités alle-
mandes et hollandaises pour les théologiens hongrois, et.
du côté des catholiques, la fondation de l'Université de
Nagy-Szombat (Tirnau) et du Pazmanaîum de Vienne, éta-
blissements scientifiques et théologîques dus à la magnifî-
cence du prince-primat Pâzminy, déjà nommé. Dans les
conditions données, obtenir des résultats semblables témoi-
gnait évidemment en faveur de la vitalité de la nation hon-
groise. Ayant l'instinct de ses forces latentes, ses fils les
meilleurs ne pouvaient pas cependant s'en contenter, et
rêvaient obstinément le refoulement complet et définitif de
la puissance turque, qu'ils considéraient comme la con-
dition sine qua. non du relèvement futur de leur pays.
Pour Bethlen et les Râkoczy, cela ne pouvait s'effectuer
qu'à l'aide d'une Transylvanie agrandie, comprenant les
voyvodies moldaves et valaques, auxquelles Georges
Râkoczy II espérait ajouter la Pologne, Tendances qui se
heurtèrent aussi bien à la mauvaise volonté de la cour de
Vienne — elle refusa une demande en mariage de Gabriel
Bethlen, en 1626 — qu'à la jalousie de la Sublime- Porte,
hostile au développement sérieux de tout état susceptible de
recourir parfois à sa protection. En 1637, à l'occasion de la
campagne de Georges Ràltoczy II en Pologne, cette mau-
vaise volonté et cette jalousie agirent parallèlement, d'une
part, pour faire cesser à jamais les velléités d'indépendance
des princes de Transylvanie, et, de l'autre, pour assurer à
la famille des Habsbourg la reconnaissance de la Pologne,
r.ux soldais valeureux de laquelle Vienne devra sa délivrance
effectivement vingt-six ans plus tard.
Continuant la politique de Mathias Corvin, les Pàzmâny
et les Nicolas Esterhâzy cherchaient au contraire le salut
de la Hongrie dans une étroite union avec l'Autriche : con-
vaincus de l'immensité de ses ressources d'alors ils esti-
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E DE BBBTIIA
maient qu'elle n'avait qu'un effort sérieux à faire pour
débarrasser déânitivement le sol hongrois de la présence des
Turcs. Opinion dictée par le plus pur bon sens, mais aussi
des plus décevantes à cause des hommes d'État et des géné-
raux étrangers qui formaient l'entourage des souverains, à
la fois empereurs d'Allemagne et rois de Hongrie, et en
détournaient la sollicitude sur une foule d'affaires ne con-
cernant en rien les Hongrois.
Ce fut vers 1640. au moment où l'on vit ainsi le plus
furieusement s'entrechoquer les influences politiques de
l'Occident et de l'Orient avec le génie national de la Hon-
grie, et le plus violemment s'y agiter les zélateurs catho-
liques et protestants, que parut sur la scène de l'histoire
Zrinyi le Poète, Il y parut, et dès le début, on comprit dans
le pays tout entier que le brillant grand écuyer du roi de
Hongrie, le jeune capitaine de la forteresse de Légrâd et de
la Marakôs, contrée située entre les deux bras de la Mure,
le puissant fœ-inspan (préfet) des comitats (départements)
de Zala et de Somogy, était un de ces hommes que la Pro-
vidence prédestine à l'accomplissement des plus grandes
choses. Impression qu'il fît sur les enfants eux-mêmes, qui,
comme Paul Esterhâzy, le futur palatin et prince, le
raconte dans son journal avec une naïve gentillesse, se
sentirent en quelque sorte rehaussés à leurs propres yeux
par la vertu de ses caresses.
Né à Csilktornya, résidence traditionnelle de sa famille,
selon les uns en 1616, selon les autres en 1620, il eut l'occa-
sion de se rendre compte des conditions toutes privilégiées
de sa vie déjà dans son enfance.
Après avoir été converti au catholicisme par le cardinal
Pdzmàny, son père Georçes Zrinyi obtint la dignité de bAn
de Croatie en 1622. Comme tel, il purgea dès l'année sui-
vante les environs de Légràd des brigands turcs qui l'infes-
taient, et à son retour, il fit figurer son fils dans son cortège
triomphal. Ayant été enlevé par la peste au camp de Wal-
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câNÉRAU! BT DIPUIHXTIQVB
lenslein à Galgocz en i627, ses fils Nicolas et Pierre
devinrent tes pupilles dudit cardinal qui les emmena à
Nagy Szombat pour y recevoir une éducation complète au
collège des Jésuites. En dehors de ces études visant princi-
palement la connaissance approfondie de l'histoire romaine
et de la littérature latine, Nicolas Zrinji y eut encore l'inap-
préciable bonheur de pouvoir fréquenter intimement son
tuteur génial, dont le débordant patriotisme lui inculqua
dans un langage des plus savoureux et des plus imagés ses
devoirs envers son pays et les lettres hongroises.
Pour terminer son éducation et former son goût on lui fit
faire au surplus en 1636 un voyage en Italie ; pendant son
séjour à Venise et à Rome, il se laissa conquérir par le
charme de la poésie du Tasse, qu'il semble avoir pris dès
lors pour modèle.
Mais, vu la pénurie d'hommes dont souffrait alors la Hon-
grie divisée, il ne fallait pas qu'il tardât k se mêler aux agi-
tations de la vie publique, qui grâce à une constitution
déjà plus de quatre fois séculaire, ne cessèrent jamais com-
plètement chez les Hongrois.
D'abord l'obligation de prendre en mains la direction des
domaines immenses de sa famille l'amena à surveiller de
pi-ès tes agissements des Turcs installés dans les places
fortes du voisinage . Pour se garantir eontre leurs incursions
il fil fortifiw la demeure de ses pères à Csâktornya, et il
organisa un système de défense mutuelle entre les villages
qui lui appartenaient, système dont l'efficacité fut démontrée
sur l'heure par la défaite infligée aux troupes nombreuses du
pacha de Kanizsa.
Encouragé par ce succès, Zrinyi conçut l'idée d'appliquer
en grand les mesures prises pour la sauvegarde de ses biens
propres, c'est-à-dire de créer une armée nationale perma-
nente, devant servir de cadre à toutes les combinaisons
militaires qui seraient ultérieurement tentées en vue de
délivrer le pays de la domination turque. Sans être ému
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— HISTOIRE OéNÉIIAl.E ET DIPLOMATIQUE
D'autre part on voit se déroulerles péripéties authentiques
et inventées de la campagne entreprise par Soliman contre
la Hongrie en 1566, et particulièrement celles du siège de
la forteresse de Sziget, défendue par Nicolas Zrinyi.
D'après l'histoire, le sultan mourut avant la prise de la
ville ; mais sa cour tint cette mort secrète pour ne pas para-
Xyser l'ardeur des assiégeants, finalement victorieux. Car ne
pouvant plus garder le chftteau intérieur incendié, Zrinyi.
revêtu de ses plus beaux habits de fête et ayant mis dans les
poches de son dolman cent ducats pour récompenser celui
qui trouverait son cadavre, sortit à la tête des débris de la
garnison et tomba en martyr avec tous ses compagnons
frappés par les balles des janissaires (le 8 septembre).
Dénouement déjà assez tragique auquel le poète ajoute la
rencontre de son héros avec le sultan, qu'il lue d'un coup de
sabre avant de mourir.
A côté de ces actions principales, l'épopée contient une
foule d'épisodes tant pour préparer les premières elles moti-
ver que pour caractériser les personnages et expliquer les
passions qui les font agir. Présentés deux par deux et parta-
gés équitablement entre les Hongrois et les Turcs, ils sont
la synthèse de l'amour et de la haine, de l'audace et de la
prudence, de la force et de la ruse, de tous les âges et de
toutes les conditions, toutefois avec la différence que la
manière de sentir se manifeste avec plus de rudesse et de
férocité chez les Osmanlis que chez les chrétiens.
En admirateur fervent de Virgile et du Tasse, Zrinyi
emprunte plus d'une image et plus d'un iirtifice poétique
soit à Vhnéide, soit à la Jérusalem délivrée. Mais la concep-
tion générale de son œuvre lui appartient en propre, et sa
langue originale, robuste quoique élégante , analogue à celle
de Ronsard en français, restera toujours un modèle pour les
poètes hongrois.
Les difllcultés qu'il eut à vaincre dans ses Idylles exi-
geant une souplesse d'expression que le hongrois de son
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temps ne pouvait pas posséder, contribuèrent beaucoup à
lui faire abandonner le commerce des muses. D^ailleurs il
ne cadrait guère non plus avec les graves préoccupations
qu'imposait à Zrinyi sa participation à la diète de 1647,
où dans les différends entre catholiques et protestants il
devint l'arbitre écouté de tous; à la suite de cette diète il
fut nommé ban de Croatie.
H Ce n'est pas avec une plume, ni avec de l'encre noire
mais c'est avec te tranchant de mon sabre et avec le sang de
l'ennemi que je veux consigner mon nom pour l'éternité »,
s'écrie-t-il alors ; et, après avoir parlé dans ses poésies
à l'imagination et au cœur de ses compatriotes, Zrinyi
s'adressera dorénavant â leur réflexion, pour leur démon-
trer scientifiquement dans ses ouvrages, contenant la quin-
tessence delà stratégie et de la tactique, que la Hongrie ne
doit attendre sa délivrance de la domination turque que de
la vaillance et du dévouement de ses fils !
Les œuvres en prose" de Zrinyi n'ayant pas été publiées
de son vivant, les citer dans l'ordre chronologique exact est
tout à fait impossible. Mais, si on admet qu'un poète ne
peut pas se transformer du jour au lendemain en auteur des
traités concernant l'art militaire, il faut croire que ses
Réflexions, commentant la, vie du roi Mnthias (Gorvin) ont
dû être écrites en premier lieu. Carc'esl un travail du genre
des essais historiques, inspiré par les Discours sur Tite-Live
de Machiavel, dans lesquels le récit ne servant que de fil
conducteur pour relier ensemble les digressions de t'au-
teui', ce dernier peut n'y abdiquer jamais complètement son
individualité.
Kn général c'est aux grands faits de guerre du grand
souverain que ces Réflexions se rapportent; ils les
expliquent, les font valoir et les exaltent. Zrinyi plaide'
aussi la cause de la tolérance religieuse, mais il ne semble
pas bien comprendre les raisons qui poussaient Mathîas à
la conquête de la Bohême et delà Moravie. Et cependant s'il
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306 r* SECTION — * HlfiTOiRB céKéaALE et diplomatkji'b
y avait d'une part des raisons financières, de fructueuses
contributions à percevoir dans les villes commerçantes bohé-
miennes et moraves, de ricbes mines à exploiter, il y avait
d'autre part des raisons militaires, puisque d'après les
recherches récentes des historiens hongrois, on sait main-
tenant que ce fut l'espoir de pouvoir recruter une infante-
rie solide et endurante qui rendit l'annexion des popula-
tions belliqueuses desdit^ p^ys si désirable aux yeux du fils
de Jean Hunyadi.
En dehors de quelques copieuses citations tirées de
Lucain, de Bartholomaeus Gramadinus et de Bonfin, Zrinyi
en donne une à la fin de cet ouvrage, en langue croate aussi.
Par là, il veut évidemment faire allusion à l'origine croate
de sa famille, loUt en gardant ses préférences pour le hon-
grois, dont il se servira toujours jusqu'à sa mort.
Si, en raison des éloges décernés par Zrinyi au roi Mathias,
à propos de sa campagne d'biver contre Sabatz, plusieurs
conclurent qu'à la première occasion il en organiserait lui-
même une semblable, ses envieux — et avec son nom, sa
fortune et son génie, il ne pouvait pas en manquer — ne se
privaient certainement pas de faire remarquer en haut lieu
qu'il considérait l'élection de Mathias à la royauté comme
inspirée par Dieu lui-ihême, et que dans le parallèle qu'il
avait établi entre l'empereur Frédéric, un Habsbourg et le
roi élu de Hongrie, c'était le dernier qui sortait victorieux.
De semblables Réflexions venant d'un fier magnat,
universellement respecté et immensément riche de la Hon-
grie, où la royauté était à ce moment^là encore élective,
n'avaient rien de rassurant. Elles devaient fatalement rendre
suspecte à la cour de Vienne toute l'activité de leur auteur,
pour qui l'étude de la tactique el de la stratégie était au
contraire plutôt une satisfaction de savant. En lisant les
Annales, tes Livres d'histoire, la Vie (f Agricola de Tacite
par exemple, il paraphrasa dans ses Apkorismes tous les
endroits ayant quelque intérêt au point de vue militaire.
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, ALBXANDHE DB BBRTHA
Ses Centuria contiennent des pensées détachées, dans le
même ordre d'idées. Il a voulu probablement en faire une
collection de cent, d'où leur titre. Mais ou n'en possède que
cinquante-deux, remplies d'échappées philosophiques et
morales de la plus haute valeur.
En terminant la nomenclature des ouvrages de Zrinyi, it
faut encore mentionner son Petit traité d'art militaire,
cinq méditations philosophiques en forme de Discours, et
finalement son Antidote contre Vafioume tare, écrit en
1661, appel désespéré à la nation hongroise pour l'exhorter
à l'œuvre de sa délivrance sans le secours de l'étranger.
On aurait tort d'attribuer le langage d'une violence
extrême dout l'auteur se sert dans ce dernier ouvrage à son
dépit de n'avoir pas été nommé palatin en 1657. Pour le
patriotisme d'un Zrinyi, le bonheur ne gisait pas dans l'ob-
tention de telle ou telle dignité, — fût-elle la plus haute, —
mais dans la conviction de pouvoir agir en faveur de la
cause hongroise. Or, le système stratégique préconisé à
celle époque par les généraux impériaux, avec le fameux
MontecucuUi à leur léte, et consistant dans la réduction au
minimum de la bravoure et de l'initiative personnelle, n'au-
rait jamais pu convenir à Zrinyi, ni à la majorité des Hon-
grois.
D'ailleurs, après la mésaventure de Georges Hiikoczy II,
en Pologne, on pouvait croire que les hommes d'Etat autri-
chiens travaillaient k bon escient à l'anéantissement de la
Hongrie. Prévoyant des complications du côté de la France,
et pour éviter que la paix ne soit rompue avec la Sublime-
Porte, ils semblaient ne s'apercevoir d'aucun des méfaits
commis par les pachas. Si la ville de Nagy-Varad (Gross-
Vardein) est prise après un long siège {le 30 août 1660), ils
ne permettent pas à Zrinyi de reprendre comme riposte la
forteresse de Kanizsa. Contraint par un messager impérial
d'abandonner les avantages déjà obtenus, Zrinyi j'eta son
sabre à terre, en se promettant de reprendre sa revanche le
DigitizodbyGOOgle
r DIPLOMATIQUE
plus tôt possible. Elle conaisla dans la construction d'une for
teresse au confluent de la Drave et de la Mure, qu'il achev;
dans l'année 1661, en n'hésitant pas à y travailler personnel
lement tous les jours pendant plusieurs heures. Si à peîni
achevée et pourvue d'une garnison impériale, Uj-Zrinyivii:
— la nouvelle forteresse de Zrinyi — excita déjà la furcui
du grand-vizir Kiiprili-Achmed, Montecuculli ne la regard;
pas non plus d'un bon œil ; il comprit de suite en effet qu'ell<
pouvait servir de point de départ aux succès militaires d'ui
rival redoutable, à qui l'opinion publique attribuait uni
brochure où la suffisance et ta pédanterie du vieux généra
« aux pieds d'écrevisse » étaient spirituellement tournées ei
ridicule, à propos de sa malheureuse campagne de Transyl
vanie.
Telle était la situation réciproque des trois chefs de:
armées impériales, turques et hongroises au commencemen
de la guerre qui éclata au printemps de 1663, entre Léo
pold I*^' et le Sultan. Le grand-vizir, sachant qu'il n'avai
rien à redouter de la part du circonspect Montecuculli, pri
hardiment l'otTensive pour s'emparer d'une demi-douzaim
de places fortes sur ta rive gauche du Danube. Et en eiïel
le général impérial ne se At aucun scrupule d'assister le
bras croisés aux exploits des Turcs, convaincu qu'en allen
dant mieux, les blessures faites à la Hongrie atteignaien
aussi Zrinyi. Elles l'atteignirent, mais en l'excitant ù entre
prendre sa glorieuse campagne d'hiver de 1664, pendaii
laquelle avec ses troupes hongroises, commandées par Pau
Esterhézy et les Batthyany, il s'empara de plusieurs place:
fortes et poussa jusqu'à Eszék (Esseg) pour y détruire I(
pont par lequel les armées turques avaient l'habitude d'en
vahir la Hongrie.
En apprenant l'issue glorieuse de cette pointe hardie
l'Europe éclata en applaudissements et Zrinyi reçut succès
sivemeht des lettres de félicitations du pape et de son souve
rain, le titre de pair de France de Louis XIV, la Toison d'oi
Dig:t:zed by VjOO'Î IC
du roi d'Espagne, — tout cela pour son malheur, car la
haine de Monlecuculli ne devait plus reculer devant aucun
moyen pour le perdre. Jl réussit à faire lever le siège de
Kanizsa, conseillé et dirigé par Zrinyi, et à attirer sur Uj-
Zrinyivâr l'armée turque de Kuprili-Achmed. Là, comme
outrage suprême, le généralissime déclare que « cette étable
de moutons » ne mérite pas qu'on la défende et l'abandonne
réellement aux Turcs, qui la détruisent en présence de l'ar-
mée impériale et de Zrinyi.
La sensibilité du poète reprit alors tous ses droits. Le
héros s'alite d'abord, ensuite il croit confondre ses enne-
mis à la Cour par un rapport adressé à Léopold. Mais déjà
Monlecuculli a remporté sans le vouloir et avec l'aide des
Français commandés par Coligny, la victoire de Saint-
Gothard, et son crédit est plus inébranlable que jamais !
Pour se faire rendre justice, il ne restait donc à Zrinyi
que cet article fameux, de son temps encore en vigueur, de
la constitution hongroise, permettant à tout noble hongrois
de résister à la volonté royale. Et tenant compte du triste
sort de son frère Pierre, décapité plus tard comme conspi-
rateur, on peut aisément s'imaginer que son entourage
devait t'y faire penser souvent. Les visites à Csàktornya
du marquis de Guytry, agent français, et de l'ambassadeur
vénitien Sagrado, s'y rapportaient probablement aussi.
Pour Zrinyi, la solution était ailleurs! Abreuvé d'ainer-
tume, de plus en plus convaincu de la justesse de sa déso-
lante devise : Sors bona, nihil atiud — rien d'autre que la
faveur du sort ! — et espérant que dans un cas comme le
sien où le patriotisme et le loyalisme ne peuvent s'accorder,
Dieu est plein de mieéricorde pour ceux qui veulent dispa-
raître à leur heure... il disparut le 18 novembre 1664!
' Dans sa religiosité profonde, Paul Esterhdzy accepte pieu-
sement la version d'après laquelle Zrinyi aurait été à la
chasse victime d'un coup de défense porté par un sanglier
blessé. Selon les traditions encore courantes parmi les popu-
Congri* d'kUloirt (I" «ertion). ) i
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*2lO i'* SECTION UISTOIRB GUNliBALË ET DIPLOMATIQUE
lalions croates, il tomba assassiné par la main d^un bravo
soudoyé . Mais, comme dans ses Mémoires Nicolas
Bethlen constate péremptoirement son grand abattement
physique et moral à l'approche de l'événement fattd, ainsi
que sa détermination de ne vouloir ce jour-là chasser en
compagnie de ses hôtes, et que d'autre part, on sait combien
il était lecteur assidu de l'histoire romaine, où la noblesse
de caractère d'un Caton d'Utique, les spéculations philoso-
phiques d'un Sénèque semblent servir de circonstances atté-
nuantes à l'égard du suicide : l'historien ne peut et ne doit
voir dans la mort mystérieuse de Zrinyi que l'exécution d'un
acte prémédité, non pas pour se soustraire par égolsme aux
devoirs qu'imposent la naissance et le génie, mais pour sup-
primer un brandon de discorde entre ta couronne et la
nation, quand avant tout il s'agit de l'union de tous pour le
salut de la patrie!
Celui que Paul Esterhâzy appelle, sa tombe k peine fer-
mée, le Mars hungaricus, dont Kazinczy parlera cent ans
plus tard avec tant d'enthousiasme, et à qui Kolcsey prêtera
au commencement du siècle actuel les plus beaux accents
de sa lyre, ne pouvait s'ôter la vie que pour une cause aussi
sacrée, en méritant hautement l'indulgence la plus attendrie
de tout homme de cœur !
Qu'il soit permis de remarquer en terminant, que pour
faire le travail présent j'ai consulté différents ouvrages hon-
grois de Monseigneur Sigismond Bubics, évéque de Kassa,
de M. Eugène Horvàth de R6na, colonel des Honvéds, tous
deux membres de l'Académie hongroise, ainsi qu'un opus-
cule de M. Gabriel Kovàcs, professeur.
Dans le pavillon hongrois de l'Exposition actuelle, Ûgure
au premier étage, dans la salle XIII une gravure repré-
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». ALEXANDRE DB BEHTHA
senUnL les traits énergiques du poète. Au rez-de-chaussée
une des vitrines de la salle des Chevaliers contient le casque
de son arrière-grand-père, le héros de soi^ épopée, dont la
stalue ornera bientôt l'une des places de la capitale hon-
groise, Budapest, grâce à la munificence de S. M. Aposto-
lique le roi de Hongrie, François-Joseph I*'.
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r DIPLOMATTQIJE
devant le tsar qui faisait son choix parmi elles. La nouvelle
élue était conduite dans les appartements impériaux et trai-
tée avec les honneurs dus à sa haute position. Parmi les
jeunes filles rassemblées è l'occasion du septième mariage
d'Ivan le Terrible, son clioix tomba sur Marie Nagoï dont la
famille n'appartenait pas à la haute noblesse de Moscou.
L'honneur de devenir tsarine — honneur qui parfois coûtait
bien cher à celle qui en était gratifiée — était brigué moins
par Marie elle-même que par son père et ses frères, qui
voyaient en cette occasion le moyen de sortir de l'obscu-
rité et d'obtenir les plus hautes charges à la cour. Leurs
espérances ambitieuses s'accrurent encore, lorsqu'environ
deux ans plus tard Marie donna le jour à un fils, nommé
Droitri. De ses nombreuses unions Ivan IV n'avait que
deux fils : Ivan et Féodor. Il venait de tuer l'aîné en le frap-
pant à la tempe avec son bâton ferré, dans un accès de colère
furieuse ; le second Féodor était maladif et faible d'esprit.
Dmitri paraissait donc destiné à succéder à son père et sa
jeunesse promettait une longue régence à ses oncles. Mais,
Tavenir né justifia pas leurs prévisions.
Lorsqu'Ivan IV mourut en 1584, laissant le trône à son
fils Féodor, un puissant rival des Nagoï s'empara du pou-
voir. C'était Boris GodounofT, beau-frère du nouveau tsar
qui avait épousé sa sœur Irène Godounoff et dont l' arrière-
grand-père, un Tartare, était l'artisan de sa propre for-
tune. 11 avait su gagner la faveur divan le Terrible, au
moment où ce souverain, poursuivant le projet d'anéantir
l'ancienne noblesse, cherchait à s'entourer d'hommes nou-
veaux qui lui fussent redevables de leur élévation. Marié
à la fille de Maluta Scouratoff, le féroce exécuteur des
cruautés du tsar, Boris avait su conserver jusqu'au bout la
faveur du souverain et gagner une influence sans limites sur
le débile Féodor. Son astuce et son esprit naturels, dévelop-
pés par une instruction très supérieure pour l'époque,
l'avaient aidé k sortir vainqueur de toutes les embûches dres-
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" LTDtB KOLOORIVOn
sées par ses ennemis, et lorsque son beau-frère Féodor
purrint an pouvoir en 1584, c'est à lui qu'il remit les rênes
du gouvernement. Pendant sept années que dura le règne
de Féodor, Godounoff gouverna en son nom, et il faut le dire,
gouveraaavec beaucoup de sagesse. Cependant son rôle était
fort difficile : entouré de toutes parts d'ennemis dont plu-
sieurs, teisque Belsky et les princes Chouïsky, s'appuyaient
sur des partis puissants ; peu aimé par la noblesse qui jalou-
sait sa haute position et ressentait l'humiliation de se cour-
ber devant un homme d'origine peu illustre, il ne faiblit pas
un instant et ne recula devant aucun obstacle, pas même
devant le crime, pour atteindre le but qu'il s'était proposé.
Il est probable que, jugeant la situation dans laquelle l'em-
pire moscovite restait à la mort d'Ivan le Terrible, l'idée
de parvenir jusqu'au trône s'était emparée de lui à cette
époque déjà. Féodor n'ayant pas d'enfants son petit frère
Dmitri devenait son héritier.
Le premier soin de Godounoff à la mort d'Ivan le Ter-
rible avait été d'éloigner Dmitri avec sa mère et les Nagoten
leur assignant pour résidence Uglitsch, ville du Nord assez
éloignée de Moscou, que le petit tsarévitch avait reçu, en
apanage. Toutefois cet exil, que Godounoff justifia par le pré-
texte des luttes de partis, n'avait pas l'apparence d'une dis-
grâce. 0es relations amicales subsistaient entre les deux
cours. Cela n'empêchait pas Boris de faire espionner les
Nagoï, qui de leur côté, entretenaient une correspondance
secrète avec leurs partisans et suscitaient des complots pour
la perte de leur ennemi. Ainsi en 1587, plusieurs nobles
assistés du haut clergé de Moscou, tentèrent de faire répu-
dier à Féodor sa femme Irène Godounof et, lorsque ce plan
eût échoué essayèrent de remplacer Féodor par son frère
Dmitri sous la régence d'un conseil de boyards. Godounof
réussit à déjouer toutes ces intrigues. Mais la dernière lui
avait clairement montré que Dmitri était dangereux, même
exilé à Uglitscb, et il prit la résolution de supprimer son
jeune rival.
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216 l" SECTIO?( — HISTOIRE GHNERALB ET mVLOMATiqVB
Le 15 mai 1591 Dmitri fut lue d'un coup de couteau
la gorge, pendant qu'il jouait dans la cour de son palais
Le peuple attroupé par le son du tocsin et les cris d
ta tsarine-mère mit en pièces plusieurs agents de Godounol
accusés de l'assassinat. Des précautions ayant été prisespou
masquer la vérité, on annonça à Moscou que.Dmilri s'étai
tué avec un couteau qu'il tenait à la main , pendant un accê
d'épilepsie, maladie à laquelle il avait été sujet, et Godou
nofP envoya immédiatement deux boyards faire une enquêt
sur place. C'était d'abord Loup-Kléchnine, personnag
dévoué aux GodounofT, ensuite le prince Basile Choulsk}
qui, quoiqu'il appai'tint à une famille qui leur était hoslil
était trop astucieux et trop prudent pour agir contre Borif
L'enquête menée dans des conditions honteuses, conBrm
que Dmitri s'était tué dans un accès d'épilepsie et fut sui
vie du procès des Nagôï. Convaincus de trahison, ils fureu
exilés dans des villes lointaines. La tsarine-mère, accusé
d'avoir manqué de surveillance à l'égard de son fils, fut for
céeà prendre le voile dans un couvent éloigné. Ainsi' se tei
mina le prologue du drame qui devait se jouer quelque
années plus tard.
II
Boris GodounofF élu à la mort de son beau-frère Féodoi
régnait depuis six ans déjà, lorsque, en 1604, le bruit s
répandit que le .jeune Dmitri n'était pas mort à Uglttsch
Les assassins ayant été trompés avaient tué un autre enfan
à sa place et le fils d'Ivati le Terrible, secrètement élevé e:
Pologne, se trouvait avec une armée aux frontières de Mos
cou, venant réclamer le trône de son père. Celte." rumen
vague et incertaine au début, s'accrut rapidement et jet
dans une agitation extrême le peuple et les boyards.-
La position de Boris devint bientôt danf^ereuse et' inï
Digitized bydOO'îlC
table. Il avait de nombreux- ennemis. Les uns saisissaient
l'occasion de venger leurs anciennes injures, d'autres espé-
raiient tirer quelque profit du ' changement de régime. Le
tsar avait beau multiplier les exils ' et les supplices, les défec-
tions ouvertes ou cachées augmentaient de jour en jour.
Pour prouver que le prétendant qui venait de surgir si ino-
pinément n'était qu'un imposteur, le prince Chouïsky
■haranga le peuple en place publique. Il avait pris part à
l'enquête sur la mort du petit tsarévitch et il jura sur la croix
qu'il avait vu son corps inhumé à Uglitsch, où d'ailleurs ta
rumeur publique l'avait canonisé. Il déclara, en même
temps que le prétendu Dmitri n'était qu'un moine défroqué,
Grichka Otrépieff, qui s'était enfui quelques années aupara-
vent d'un couvent de Moscou. On prononça l'anathème
cdntre Grichka Otrépietf pendant ta messe, dans l'ancienne
cathédrale de l'Assomption au Kremlin ; mais toutes ces
mesures ne donnèrent aucun des résultats attendus.
On apprit bientôt que le pseudo-Dmitri avait passé la
frontière et marchait sur Moscou. Plusieurs villes lui
ouvrirent leurs portes ;. des détachements de l'armée de
Godounoff passèrent à l'ennemi. Cependant battu 'par Bas-
manofî* à Novgorod-Séversk el surpris par les premiers
froids, il s'arrêta à PoutivI et s'y fortilîa pour l'hiver. Sa
résidence devint le centre où affluèrent les fuyards et les
mécontents de Moscou. La position de Boris était intenable
et le 13 avril 1605, brisé parles circonstances, te tsar, sur-
pris par une syncope au milieu du conseil, mourut quelques
heures après, laissant te trône à son fils Féodor. Quoique les
boyards présents eussent, sur le désir du mourant, juré fidé-
lité à son héritier, à peine Boris eût-il fermé les yeux qu'il
flevint évident que la perte des GodounoÉF était décidée.
Féodor était jeune et inexpérimenté; sa mère et sa sœur
étaient sans influence. Dix jours plus tard plusieurs nobles
pénétrèrent au Kremlin, déclarèrent Féodor déchu du trône
et, forçant les Godounoff a évacuer le palais, les enfermèrent
dans leur ancienne maison, où ils furent gardés à vue.
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318 l" SBCTtON — HISTOlKB CBNâllALB ET mnOMA-nQVB
Pendant ce temps, le 7 mai 1605, l'armée conduite par
BasmanofT pasea à l'ennemi avec son commandant en chef
et les boyards envoyèrent une députation au nouveau tsar
Dmitri qui s'avançait vers Moscou. On prépara son entrée
triomphale dans la capitale et la première mesure prise fut la
suppression de la famille des GodouDoff. Le 10 juin, quatre
nobles pénétrèrent dans la maison GodounofT et les sépa-
rèrent en les enfermant dans des chambres différentes.
Féodor, qui était vigoureux, se débattit longtemps contre les
meurtriers et on eut quelque peine à en venir ft bout. La
femme de Boris fut étranglée avec* une corde; quant à Xénie,
sa fille, ou lui laissa la vie, mais sa destinée fut des plus
cruelles. Dmitri en fit sa maîtresse et, à l'époque de son
mariage, l' éloigna dans un couvent où elle mourut en 1624.
L'entrée de Dmilri à Moscou eut lieu le 20 juin 1606
aux sons des cloches et aux acclamations de la foule.
Mais quels étaient les antécédents de cet homme qui se
trouva, d'un jour à l'autre, élevé jusqu'au trône d'un puis-
sant empire? Voici ce qu'on en disait.
En l'année 1603, Wichnevetaky, un noble polonais, avait
pris à son service un jeune homme inconnu. Un jour le ser-
viteur tomba gravement malade et un prêtre fut appelé
auprès de lui. II lui révéla qu'il était d'origine royale et pria
qu'on l'enterrât avec les honneurs dus à son rang, en ajoutant
que, dans un pli scellé caché sous son oreiller, on trou-
verait la preuve de sa hajite naissance. Le prêtre ayant
communiqué à Wichnevestky ce qu'il venait d'entendre,
celui-ci déroba le pli en question et apprit ainsi que le
malade était le fils d'Ivan IV, soustrait aux assassins
envoyés par Godounoif. D'après une autre version, Wichne-
vetsky ayant dans un accès de colère frappé son servi-
teur, celui-ci se mettant à pleurer lui aurait répondu qu'il ne
le battrait pas s'il savait à qui il avait affaire ; il lui aurait
ensuite révélé son véritable nom. Quelles qu'eussent été les
circonstances dans lesquelles il se fit reconnaître, il est '
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LYDIE KOLOGRIVOFF
certain que c'est environ dans la seconde moitié de l'année
1603, que Wichnevetsky dévoila à son frère Constantin
Wîchnevetsky et au chancelier Léon Sapieha l'existence
du prétendant au trâne de Moscou.
Un fuyard russe, Petrovsky, prétendit identifier le jeune
Dmitri qu'il avait connu à Uglitsch, à quelques signes naturels
tels que : une verrue sur sa joue, un grain buf l'épaule
droite et l'inégale longueur de ses bras. Le prétendu tsaré-
vitch fut entouré d'honneurs princiers et Wichnevelsky le
conduisit au château de Sambor auprès de son beau-père
Georges Mnichek qui était voivode de Sandomir et intendant
des biens royaux de Sambor. Au milieu des fêtes données
en son honneur par ce gentilhomme, Dmitri s'éprit de sa
fille Marina qui lui promît de l'épouser quand il aurait
reconquis son trône.
Pendant que la jeunesse s'adonnait aux fêtes et aux réjouis-
sances, les partisans de Dmitri cherchaient d'un côté, à lui
rassembler une armée avec laquelle il pût entrer en Russie
et d'un autre à nouer des relations avec le roi de Pologne
Sigismond IIL Mnichek ayait en outre trouvé un auxiliaire
puissant en Rangoni, le nonce du pape à la cour de Pologne.
Sigismond III ne se montrait pas très empressé à se mêler à
l'intrigue menée contre Boris qui avait signé un traité de paix
avec lui. Mais entraîné parses conseillers et le nonce, il con-
sentit, au mois de mars 1604, à recevoir le prétendant. Au
cours de l'audience il lui fit dire par son chancelier qu'il lui
accordait une pension et l'autorisait à recruter une armée
dans la noblesse polonaise. Quoique le roi ne lui eût promis
aucune assistance personnelle, — ce que d'ailleurs il n'aurait
pu faire sans le consentement du seyme, conseil qui jouis-
sait de droits constitutionnels en Pologne, — Dmitri avait
gagné à cette première audience d'être officiellement reconnu
comme le fils d'Ivan IV. Bientôt le nonce Rangoni, qui
avait communiqué au pape Clément VIII toutes les lettres
que lui adressait le tsarévitch, lui conseilla de se mettre
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GlÎNéRALR BT DIPLOMATIQUE
BOUS la protection de l'église romaine, en abjurant la religion
orthodoxe grecque pour la religion catholique.
Pendant la semaine de Pâques 1604, Dmitri eut une
seconde entrevue avec Sigismond III, qui lui remit plusieurs
présents et une somme de 4000 sloti. En quittant le palais,
il passa chez le nonce, comme pour le remercier de son
intervention auprès du roi et là, dans une des chambres
intérieures où Ton avait dressé un autel, il communia et fut
oint par Rangoni lui-même. L'aide prêtée par le nonce et le
roi n'étaitd'ailleursrienmoinsqnedésintéressée. Les Jésuites
cherchaient depuis longtemps l'occasion de pénétrer en Rus-
sie et d'y introduire la religion catholique ; Dmitri promit
de leur ouvrir l'accès de son empire et d'y construire des
églises et des collèges dont la direction serait confiée à leur
Ordre. Il devait aussi entreprendre une guerre contre les
« ennemis de la Sainte Croix », c'est-à-dire contre les Turcs.
Quant au roi il briguait de recouvrer quelques provinces
conquises par les Russes et que le tsarévitch prit l'engage-
ment de lui rendre. Il signa en outre avec Georges Mnichek
son futur beau-père un traité par lequel, sous le titre de
Dmitri Ivanovitch, tsarévitch par la grâce de Dieu, de la
Grande Russie, d'Uglitch, etc., il s'engageait :
i" A remettre au voïvode de Sandomir 1.000.000 de
sloti pour payer ses dettes et couvrir les dépenses du voyage
de sa fille à Moscou, outre les bijoux et l'argenterie qu'U
' devait lui envoyer du trésor impérial ;
2" A envoyer une ambassade pour conduire Marina en
Russie;
3" A remettre en pleine possession à sa femme les pro-
vinces de Novgorod et de Pskow ;
i'* A lui laisser pleine liberté de culte avec le droit d'avoir
des prêtres catholiques à sa cour et de construire des églises
catholiques dans ses domaines.
5^ A introduire la religion catholique romaine dans ses
États.
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' LVD1B KOLOGHirOI
Pendant ce temps les auxiliairea du prétendant s'occu-
paient à lui recruter une armée. Les cosaques du Don et du
Volga répondirent les premiers k l'appel, les émissaires de
Dmitri ayant su habilement protiter de quelques différends
qui s'étaient élevés justement à cette époque entre eux et le
Uar. Le recrutement en Pologne ne donna pas de très bons
résultats; mais malgré cela, au mois d'août de l'année 1604,
Dmilri se mit en marche et franchit la frontière à la tète de
iOOO hommes, auxquels se joignirent bientôt quelques
t les déserteurs de l'armée de Godou-
is pas dans tes détails de sa marche
jué les lignes générales plus haut, et
jour où il entra dans toute sa gloire
de l'empire russe.
j jour d'été, le 20 juin 1605. Les
Dute volée, les rues étaient envahies '
rait jusqu'aux toits des maisons. Les
. des régiments polonais brillaient au
i trompettes ébranlaient l'air de leurs
é d'un peloton de jeunes boyards,
lieval dans un kaiftan chamarré d'or,
leau, il était selon le témoignage des
et gracieux cavalier. Le clei^é, avec
Ignace en tête, — son prédécesseur
stile à l'avènement du nouveau tsar,
i un couvent quelques jours aupara-
it de lui portant les images, les évan-
nières. Le peuple semblait au comble
idant, malgré l'enthousiasme général,
heux se produisirent. Pendant que le
pont sur la Moskowa, une rafale sou-
urbillon de poussière qui aveugla les
nsidéré comme un mauvais présage,
arent aussi choquées de voir les Polo-
de la suite du tsar entreraveclui dans
^DigitizcdbyGOOgle
- mSTOISB GENERALE
les anciennes caihédrales du Kremlii
très haut. Dans la cathédrale des Arch
rés les princes moscovites, Dinitri toir
baigné de larmes auprès du tombe
baisé les saintes images il entra enûn
des cloches qui ne cessèrent de caril]
Le premier soin du nouveau souvt
ser ceux des nobles qui avaient sou
de Boris Godounoff. Il rappela de Ye:
tendus oncles, et les combla de favei
généreux dans la victoire et ne poun
de Boris.
Quoique l'allégresse parût régner
contre le nouveau tsar s'y tramait d
Chouïsky en était l'initiateur. L'origi
de sa famille qui descendait de Itui
plusieurs provinces avant l'élévation t
des chances d'être élu, au cas où le
avait mené l'enquête sur la mort du
aux premiers bruits sur sa réappariti
la place Rouge que le prétendant n'i
le moine Grichka OtrépielT. Il essaya
en répandant les mêmes bruits par s<
que le nouveau tsar avait l'intention
orthodoxe grecque et de lui substituer
Mais la tentative était prématurée et
covites étaient encore sous l'impressi
causait la rentrée à Moscou d'un dt
tsars. On instruisit Dmitri de l'intrigue
furent saisis et Jugés par un conseil i
Basile fut condamné à mort et ses de
fin du mois de juin, Basile Chouïsk^
où le bourreau s'apprêtait déjà à lui
qu'un courrier du tsar arrêta l'exécul
était commuée en exil. Quelques mo
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: MOLOGRIVOFT
gagner les Chouîaky à sa cause par sa générosité, Dmitri les
lit revenir à Moscou et leur rendit leurs biens et leurs
chaires.
Dmitri envoya quérir sa mère dans le couvent où on
Tavait enfermée, refusant de procéder au sacre avant qu'elle
fût là. Mais un mois s'écouta avant son arrivée à Mos-
cou. Selon quelques historiens elle s'était montrée hostile
a^z ouvertures du prétendu Dmitri et ce ne fut qu'après
bien des promesses et des menaces qu'elle consentit aie
reconnaftre pour son fils. Enfin' le 18 juillet, on annonça
son approche et Dmitri vint l'attendre aux portes de
Moscou, dans une grande tente qu'il avait fait dresser à
cet effet. Lorsque le cortège parut, la tsarine entra sous la
tente et y resta quelques instants avec celui qui se disait son
fils. Le moment était probant : au moindre mot de l'ex-
tsarine reniant l'imposteur, la foule rassemblée pour voir
leur rencontre l'eût sans doute mis en pièces. Mais, soit
qu'elle fAt gagnée par la crainte ou trompée par une ressem-
blance, elle repartit presque aussitôt tout en larmes, tenant
Dmitri étroitement embrassé. A Moscou elle fut installée
au couvent de l'Ascension, dans l'enceinte du Kremlin, où
Dmitri passa chaque jour quelques heures auprès d'elle ;
mais l'accès de son appartement était fort difficile et sa
garde d'honneur la gardait comme une prisonnière. Le sacre
eut lieu le 21 juillet 1605 et fut suivi d'un joyeux festin.
Dmitri essaya de réorganiser le gouvernement moscovite
sur le modèle dés institutions polonaises. Il créa le sénat et
un conseil qui se réunissait périodiquement. Pour faciliter
le commerce avec l'étranger il réduisit les droits de douane.
Deux jours de la semaine furent fixés pendant lesquels il
recevait lui-même les pétitions sur le perron de son palais.
Voulant se rendre populaire il sortait tous les jours à pied
ou à cheval, seul ou accompagné de quelques nobles polo-
nais et parcourait les rues, entrant dans les boutiques et
causant familièrement avec les marchands. Cette liberté
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334 l" SECTION — H18TOIBE C^ItéBALB BT DIPLOHATtQUB
d'allures, BÎ contraire à l'étiquette sévère qui avait toujours
régné à la cour de Moscou, provoquait une surprise hostile
parmi les Russes. Les tsars, habillés de longues robes lour-
dement chargées de broderies d'or et de pierreries, ne quit-
taient leur palais qu'accompagnés d'une suite nombreuse.
Ils passaient leur temps au conseil et à l'église ou bien en
lectures et conversations pieuses avec des moines et des
mendiants inârmes, qui leur narraient des contes ou leur
chantaient des antiennes populaires. La chasse au faucon,
les fous de cour, des festins dont les femmes étaient exclues
étaient les seules distractions permises. Les orgies et les
excès auxquels s'était adonné Ivan le Terrible ne l'avaient
pas empêché de se conformer extérieurement à l'antique
étiquette et d'ailleurs son règne ayant été suivi par celui du
pieux Féodor et du sérieux Boris, on avait eu le temps d'en
oublier les déchéances. Les façons de Dmitri semblaient
tout à fait extraordinaires. Il aimait le luxe et pour lui-
complaire les boyards de sa suite devaient se conformer à
ses goûts. Il dansait, montait à cheval, 'portait des habits
polonais. Ses mœurs étaient fort dissolues. Les orgies, les
fêtes accompagnées de musique et de danses se suivaient'
sans interruption au palais.
Au mois d'octobre 1606, Dmitri envoya en ambassade
auprès de sa fiancée Marina Mnichek, le secrétaire Athanase
WlassiefF, un de ses favoris. En arrivant à Cracovie, Wlaa-
aief demanda une audience au roi Sigismond qui devait
autoriser le mariage de sa sujette avec le tsar. Le roi ne
tarda pas à accorder la permission et le 12 novembre 1606
on célébra officiellement les fiançailles, WlassiefF tenant le
lieu de Dmitri auprès de Marina. Sigismond III assistait à
la cérémonie avec son lils Ladislas, et Wlassiefî fut profon-
dément humilié en voyant la future tsarine tomber à ses
genoux en le remerciant humblement. Quelque généreux
que fussent les présents que Dmitri envoyait k sa fiancée et
à Georges Mnichek, l'insatiable Pobnais reliisa de se mettre
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tt'" LVDIB KOLUGRIVOFT 225
en route pour Moscou avant d'avoir reçu de nouvelles sommes
pour le paiement de ses dettes. Les pourparlers, coupés de
plusieurs envois d'argent, durèrent jusqu'en mars, et, c'est
au printemps seulement que Marina accompagnée de son père
et d'une suite nombreuse, prit enGn le chemin de la Russie.
Elle arriva à Moscou le 2 mai 1606 et y fit son entrée au
son des trompettes et des cloches, dans un magnifique
carrosse traîné par douze chevaux blancs. On raconte que
pendant le trajet, un tourbillon soudain, pareil à celui qui
avait failli renverser Dmitri à son entrée dans la capitale,
atteignit le cortège près des portes du Kremlin, ce qui
parut de mauvais augure à tout le monde. Dmitri qui avait
lui-même disposé les troupes et les musiciens sur le parcours
de sa fiancée, assista à son passage, caché dans la foule.
Marina fut logée au couvent de l'Ascension auprès de la
tsarine-mère. Dmitri la combla de présents et d'attentions.
La cuisine russe lui ayant paru déplaisante, il lui envoya
un cuisinier polonais. Le couronnement de Marina — céré-
monie qui choquait les Russes, les femmes ne jouant chez
eux aucun rôle officiel — devait avoir lieu le matin même
du jour des noces. Ce jour fut fixé au B mai, veille de la
Saint-Nicolas, ce qui était aussi contraire aux usages des
Russes, qui ne se mariaient jamais la veille d'une grande
fête. Pendant la double cérémonie célébrée avec une grande -
magnificence, ils furent désagréablement surpris de voir que
leur nouvelle tsarine était catholique et accomplissait avec
une grande maladresse le rituel grec. Le mariage fut suivi
d'une série de fêtes splendides.
Cependant l'horizon se chargeait de nuages. Les créan-
ciers du tsar, le pape Paul V successeur de Clément VIII
et le roi de Pologne, exigeaient depuis longtemps l'ac-
complissement des promesses qu'il leur avait faites :
l'introduction de la religion catholique en Russie et la
restitution des provinces polonaises. Georges Mnichek
de son côté ne cessait de lui extorquer de l'argent. Le trésor
Congrit d'kitloire (l** seclioD). là
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326 l" SECTION IIISTOIRB GENKHALE BT DIPLOMATIQUB
déjà épuisé par la guerre et les famines du temps de Godo
nolT et les prodigalités du nouveau tsar, se vidait rapid
ment. Les Chouïskyjugeant que le moment était propice
remirent à intriguer. Le mot >< défroqué » appliqué
Dmitri recommençait à circuler dans le peuple. Un fon
tionnaire Timothée OssipofT, pénétrant un jour, dans l'a
partement impérial, apostropha Dmitri devant toute
suite en termes suivants :
n En vérité, tu es Grichka Otrépieff, le défroqué, et m
point un César vainqueur, Dmitri, fils du tsar. Tu es l'e
clave du péché ! »
Le tsar, indigné, oi-donna de l'emmener et de le luer ho
de l'enceinte du palais. Mais il ne put effacer rimpre5si(
produite par ses paroles.
Les habitants étaient excités contre les Polonais de
suite de Marina, que l'on avait faute de place logés dai
leurs maisons où ils insultaient les femmes et s'adonnaiei
à la débauche. Imprudent et léger de nature, grisé par
succès et les plaisirs, Dmitri ne prêtait aucune attention ai
avertissements de ses amis. La veille du jour fatal, il reç
un billet anonyme, le prévenant du danger qui le menaçai
mais il le déchira avec insouciance, persistant dans se
aveuglement.
Le complot était mûr. Les princes Chouïsky avec Basi
à leur tête, celui-là même que Dmitri avait si généreu»
ment gracié après la première conjuration, craignant
popularité du tsar et voulant tenir le peuple éloigné d
Kremlin, firent courir parmi les habitants le bruit que \<
Polonais voulaient piller le lendemain les maisons des Mo:
covites. Profitant des pouvoirs que lui conférait sa hau
charge, Basile Chouïsky renvoya le soir la moitié de la gare
étrangère dont Dmitri s'entourait ordinairement dans so
palais et, le 17 mai 1606, il pénétra à la pointe du jour a
Kremlin, à la tête d'une troupe de conjurés. Après avoi
prononcé une prière à la porte de la cathédrale de rAssoraj:
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tion, il entra au palais tenant d'une main la croix et de l'autre
le glaive.
Tout dormait encore dans les appartements impériaux.
Réveillé par le bruit de la foule et les sons lointains du
tocsin, BasmanofT sortit sur le perron pour voir ce que cela
voulait dire. En entendant les cris des conjurés il s'em-
pressa de réveiller Dmitri et Marina. Klant fort petite de
taille, celle-ci parvint à se sauver, en se dissimulant sous la
jupe de sa dame d'honneur. Dmitri traqué de chambre en
chambre par les conjurés, qui après avoir massacré Basma-
notr avaient envahi le palais, essaya de fuir en sautant par
la fenêtre. Mais, son pied s'étant pris dans un des orne-
ments de bois dont on avait décoré les murs extérieurs k
l'occasion d'une illumination projetée, il tomba lourdement
et se démit la jambe. Des soldats qui montaient la garde
dans la cour le relevèrent et le couchèrent sur le soubasse-
ment de pierre du palais. Dmitri les supplia de le protéger.
Ils se montraient disposés à le faire, lorsque les conjurés sur-
venus, menacèrent d'aller hacher en pièces leurs femmes et
leurs enfants s'ils ne leur livraient pas leur victime. Les sol-
dats reculèrent et la troupe des conjurés entraîna Dmitri
dans une des salles basses du palais. On l'accabla de coups
et d'injures, lui demandant quel était son nom et qui était
répondit en suppliant qu'on le portât sur la
il il avouerait tout au peuple. Mais en ce
e prince Galitzine, disant que la tsarine-
itri et confirmait que son fils était mort à
nots, un des conjurés, Wolonieff s'écria ;
ec l'hérétique! Je vais bénir ce sifHeur
la son arme à bout portant. Son corps fut
■on et jeté sur celui de Basmanolf. Exposé
ice publique il resta pendant trois jours en
i de la populace et fut enterré dans la fosse
des pauvres. Mais le bruit s'étant répandu quelque temps
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'2'i8 l" SECTION — HISTOIRE GÉNéRALB BT DIPlX>UATiqUE
après que le spectre du « défroqué.» apparaissait à l'endroit
de sa sépulture, on supposa qu'il avait été un sorcier et on
le déterra. Le cadavre fut brûlé et après avoir chargé un
canon avec sa cendre, on le tira du côté par lequel Dmïtri
était venu à Moscou.
Telle fut la fin de cet homme inconnu dont la personna-
lité est très discutée. Les uns supposent qu'il était un
instrument des boyards ennemis de Boris GodounofT, spé-
cialement élevé en Pologne à cet effet et qui joua son rôle
avec sincérité sans se douter de l'imposture. D'autres voient
en lui un agent des Polonais et des Jésuites. D'autres
enfin moins nombreux, prêtent foi à la miraculeuse déli-
vrance du petit tsarévitch et le considèrent comme étant le
véritable fils d'Ivan IV. Il est depuis longtemps prouvé qu'il
ne pouvait être Grichka Otrépieff, moine ignorant et assez
connu à Moscou pour ne pas pouvoir y jouer son rôle sans
être reconnu par bien des gens'. Quelle que soit son origine,
ce n'était pas un homme vulgaire. A côté de ses nombreux
défauts, il avait quelques nobles qualités, telles que la géné-
rosité, une grande laideur de vues, et le désir de rendre ses
sujets heureux. Mais ses idées étaient trop avancées pour
le siècle dans lequel il était appelé à régner et ce n'est qu'un
siècle plus tard que Pierre le Grand effectua les réformes
qu'il avait rêvées.
1. Après la lecture du mémoire de M"* KologrivofT, on s Tait obsen'cr
(|ue ridentidcation du faux Dmitri avec le moiDe Gricbka OtrepielT n'est
nullement abandonnée, qu'elle est soutenue par de nombreux et sérieux
historiens — M. A. Kambaud par exemple — auxquels elle paraît de beau-
coup la plus selisraisanle. Depuis le Congrès, le P. Pierlîng, dans le
tome m de ses savantes (.'tudes sur la Hussie el le Saint-Siège a apporté de
nouveaux arguments en faveur de celle identification.
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LES JACOBINS HONGROIS
M. MARKI SANDOR
Professeur t rUniversiti^ de Koloxvûr.
Le jour même où la Convention à Paris élouftait la der-
nière révollë des Jacobins, le l^"* prairial au III (20 mai,
1795), on exécutait les Jacobins hongrois. Martinovics et ses
compagnons. Rien ne démontre mieux ta puissance des
idées, que le fait même que ces idées ont fait le tour du
monde. Tandis que tes partisans de l'ancien état de choses
tremblaient devant ces idées, les amis du progrès restaient
fascinés par elle et même l'image sanglante de ta guillo-
tine ne pouvait les détourner des réformes qu'ils souhai-
taient. Selon les paroles de Clootz, la récompense de cet
enthousiasme était à Paris, ta guillotine; Jt Londres, t'écha-
faud ; à Rome, le bûcher ; à Vienne, la roue. Nous pouvons
ajouter à Buda, le glaive.
Odôn Beôlhy, dans la quatrième semaine de la révolution
hongroise, à la diète tenue le 9 avril 1848, a évoqué le sou-
venir de MartinovicB et de ses compagnons, « les martyrs
oublié» de l'ancienne tyrannie ». « Les nations, dit-il, aiment
à contempler, dans cette phase de leur liberté, les héros
qui ont combattu dans un temps où Thistoire ne pouvait
leur sourire, et qui pourtant ont sacrifié leur vie pour ta
liberté. » Il trouvait donc juste que le ministère qui
n'avait pas encore occupé sa place dans la capitale, lénioi-
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230 l" SECTION — KISTOIRB GIÎNÉHALE ET I>II>L0NAT1I}L'B
gnât de la douleur nationale, en exhumant leurs restes, e
en les faisant ensevelir, avec toute la pompe nationale, dan
une même sépulture.
Sa proposition plut à tout le monde ; cependant la dièt
ne prit aucune décision à cet égard.
Il est vraiment remarquable que la jeunesse révolution
naire, dans la première ardeur de son enthousiasme, aitpen»
à Martinovics, et non à Ràkôczi ou à Bercsényî, et n'ai
point réclamé l'abolition de l'article XLix de la loi de 1712, qu
mettait le sceau de l'infamie sur la mémoire de ces derniers
en les déclarant traîtres au roi et à la patrie, et ennemi
acharnés de la véritable liberté. Au lieu de cela, cette jeU'
nesse voulait faire exhumer les restes des Jacobins, de ce
écrivains décriés et les faire placer dans un Panthéon.
Elle n'en eut pas le temps, et d'ailleurs, dix-huit moi
plus tard, il auraitfallu considérablement agrandir lepland
ce Panthéon afin qu'il pût recevoir les nouveaux et si nom
breux martyrs de la patrie. Mais en tout cas, cette ferveu
donne à réfléchir. C'était comme une riposte aux donnée
mises en circulation sur la soi-disant conspiration jacobine
On avait, malgré sa couleur ultra-royaliste, défendu l'im
pression de l'œuvre d'Antoine Szirmay, ïHistoria lacobino
ratn Hangaricorum, écrite en 1809, que Kazinczy notri
grand auteur national, a flétri en ces mots : « Malheur ai
genre humain, sises faits et gestes sont enregistrés, comm
Szirmay l'a fait dans cet écrit ! n Cet ouvrage ne pu
paraître loutentier que quatre-vingtsansplus tard, alorsqu
Guillaume Fraknôi avait déjà fait paraître un grand ouvrag
sur la conspiration de Martinovics et de ses coinp
gnons.
Notre grand Louis Kossuth, s'est écrié après avoir lu c
livre : <> Si Martinovics eût réellement été un homme d'u
caraclère tel que le dépeint Fraknôi, nous devrions dire d
lui que c'était un êtretoutà fait commun et de mille valeui
De pareils êtres ne peuvent jamais s'élever jusqu'à l'idé
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. MARKI SANDOR
sublime du martyre, c'est une impossibilité psychologique ;
ou si, par aventure, itssont forcés de devenir les martyrs de
la pensée, de l'idée, ils ne meurent pas comme est mort
Martinovics ! »
D'un autre côté, François Pulszky, qui avait déjà primi-
tivement esquissé un tableau de cette époque, et qui après
Fraknôi nous a donné un ouvrage scientifique sur les Jaco-
bins hongrois, leur gardant dans sa vieillesse le culte qu'il
leur avait voué dans sa jeunesse, remarque que « quel-
qu'ait élé leur faiblesse, le lecteur est forcé d'admirer en
eux les martyrs de la liberté et des idées nouvelles, et qu'il
lui est impossible de constater l'impartialité des juges, dans
ce procès, qui a ensanglanté le commencement du règne
malheureux de François I^''. »
Pourtant il reconnaît lui-même que le livre de Fraknôi
repose sur les documents officiels etauthentiques, et consti-
tue l'un des meilleurs ouvrages historiques des temps
modernes.
Le gouvernement a enveloppé la conspiration de Marti-
novics et de ses compagnons, d'un voile tout aussi épais,
que celle de Wesselényi et de ses amis, cent vingt-quatre
ans auparavant. Le grand public suivait dans le commen-
cement, avec une certaine méBance, un mouvement que
le gouvernement lui-même caractérisait de conspiration,
d'attaque occulte contre l'ordre établi et l'Etat même. Les
figures de Wesselényi, de Zrinyi, de Frangepân, devaient
donc nécessairement être aussi peu populaires que celles de
Martinovics, de Hajnôczy, de Laczkovics, de Sigray et de
Szentmarjay.
Seul un petit groupe de gens instruits setournait vers eux
avec sympathie, un groupe moindre encore, avec enthou-
siasme. Quant au peuple, il crut sans examen, qu'en effet
il s'agissait de malfaiteurs vulgaires comme le disait le
monde officiel.
La foule se rend compte beaucoup plus vite de la faiblesse
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'232 l" SECTION — HISTOIRE oéNÉHALB BT DIPtOMATIQUB
des individus, que de la grandeur des idées pour lesquelles
ils combattent. Les journaux officiels de Vienne dépei-
gnaient la petite troupe des amis de Martinovics comme de
véritables nihilistes. Ils racontaient qu'à Peat, lé 29 août
1794, cette troupe voulait commencer là révolution avec
300.000 hommes. Le peuple ne se demandait pas comment,
s'il était vrai qu'ils eussent disposé d'un pareil nombre
d'hommes, deux fois la population de Pest, de Buda et du
vieux Buda, ils auraient eu besoin d'aller délivrer nuitam-
ment les quinze cents prisonniers français détenus dans la
caserne Joseph, pour forcer l'arsenal avec leur aide. Et qui
aurait approuvé ensuite, que ces mêmes conspirateurs soule-
vant le peuple de la ville se ruent sur les boutiques, les
dévalisent, massacrent les nobles et mettent le feu aux quatre
coins de la capitale? Et en efTetsont-ce bien des Jacobins, ces
conspirateurs? Pourquoi ne pas croire sur leur compte les
plus grandes absurdités? Les journaux hongrois ne faisaient
qu'emprunter aux journaux officiels de Vienne, les articles
sur les Jacobins et depuis l'avènement de François I", on
ne pouvait faire passer que par contrebande les journaux
français en Hongrie.
Cependant l'esprit de la liberté, dont Joseph II a facilité
l'entrée en Hongrie, s'y répandait de plus en plus malgré
toutes les entraves, non seulement dans la bourgeoisie
et le clergé, mais encore, et surtout grâce aux soldats, dans
une partie du peuple. Des prêtres, des professeurs, des
employés du Comitat, les anciens bureaucrates du temps de
Joseph II, des avocats épiaient avidement, de même que
quelques grands seigneurs, les nouvelles qui venaient de
France.
C'est pour eux que Martinovics et Hajnôczy écrivaient
en latin et Laczkovics en hongrois toutes leurs bro-
chures. Celle qui est intitulée Litterae ad iniperato-
rem et que Martinovics a écrite à la mort de Léopold II,
témoigne d'une clairvoyance politique tout à fait remar-
' DigitizedbyVjOO'îlC
, MÂRKI SÂNDOB
quable. Le gouvernement ne le comprit pas et poursuivit
avec colère cette brochure. Cent ans plus tard, le sujet le
plus fidèle était forcé d'avouer que chacune de ses aiRrma-
tions s'était réalisée. Martinovics avait prédit que si la
France ne s'interposait pas, la Prusse en viendrait à rayer
l'Autriche du rang des grandes puissances ; que la Russie,
devenue sa voisine, et qui concentrait ses efforts dans
l'occupation du Balkan, deviendrait pour elle une menace
perpétuelle , et qu'en attisant les haines religieuses et
nationales des Croates, elle les exciterait à se séparer de la
Hongrie. Tantôt il propose comme idéal la constitution des
Etats-Unis d'Amérique, tantôt il glorifie l'égalité. Avec
Léopold II, auquel Diderot avait offert une édition de
V Encyclopédie, Martinovics, chimiste de la cour d'Autriche,
avait causé plus d'une fois de la Hévolution française. Il
reçut même de l'empereur la mission de s'enquérir des dis-
posions morales du peuple hongrois.
A cette époque, Martinovics ne jugeait pas la nation
propre à des actes sérieux, k moins que par une révolution
on ne détruisît les privilèges et les monopoles qui entra-
vaient la marche vers le progrès. [De concert avec Lacz-
kovics, Martinovics présenta dans une hrochureintituléeS^a-
lus regni HungAriae, 1792, le tableau des réformes néces-
saires. Une diète fondée sur la représentation nationale
avec deux Chambres ; l'exclusion du clergé des pouvoirs
législatifs ; la reprise des biens ecclésiastiques par l'État ; la
répartition égale des charges publiques, une justice plus
prompte, le développement des arts, de l'industrie, du
commerce; l'égalité devantla loi des différentes confessions
religieuses et des nationaUtés etc. etc. : tels étaient les
articles principaux.
Son ami qui partageail toutes ses idées était Hajnôczy.
Naguère partisan des réformes de Joseph II, maintenant
apôtre zélé de l'Encyclopédie, il n'admirait pas cependant
outre mesure le Contrat social de Rousseau. Hajnôczy met-
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234 i" SECTION — iiisTgiRE gbnéralb et diplouatiqub
lait fort au-dessus du Corpus Juris hongrois, la constitutiori
anglaise. Néanmoins, it voulait garder intacts le génie,
la nationalité de sa patrie, qu'il connaissaità fond puisqu'il
avait été l'un des plus heureux investigateurs de l'histoirt
de la Hongrie. Il voulait conserver intact, dans la consti-
tution hongroise, tout ce qui n'était pas en contradictior
évidente avec les idées de la Révolution française. D'iu
autre côté, il ne voulait rien omettre de ce qui pouvai
développer son peuple et le faire arriver au rang des nation;
civilisées.
Laczkovics aussi conserva la base historique. Il écrivil
une esquisse rapide de l'histoire de Hongrie qui, même
mutilée parla censure, est un acte d'accusation contre l'aris^
tocratie et la noblesse, et comme il l'avoue du reste lui-
même, « qui n'a été écrite que pour le commun des mor
tels «. Peut-être encore, avec un véritable machiavélisme
l'avait-elle été pour la cour elle-même.
Et qui donc peut mettre en doute, que c'est la noblesst
qu'il fallait gagner la première aux idées de progrès ? Il es^
vraiment curieux que lorsque l'on parle, avec une borreui
simulée, des accusations quelquefois assez lourdes portée;
parMartinovics, Laczkovics et même par Hajnôczy, conlrt
la noblesse, on oublie qu'un comte Etienne Széchenyi, ui
Bêla Grunwald ont également condamné, peut-être er
termes plus choisis, mais tout aussi sévères, la nobles»
hongroise des deux derniers siècles. Pourtant personne nt
s'aviserait de vouloir donner des leçons de patriotisme i
Széchenyi, à Crundwald, ni de les accuser de cosmopoli
tisme.
Personne n'a vu la noblesse hongroise de la fin di
xvni^ siècle, sous un aspect plus sombre que GrÛnwald
Le poète favori de cette noblesse, Berzsenyi appelle Titui
même un empereur comme François. Selon GrOnwald, ce
événement, que nous connaissons sous le nom de conspira
tion de Martinovics, ne prouve qu'une chose, c'est que ce
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3J6 l" SECTION tlISTOIHE GBNERALS ET DIPLOMATIQUE
qui lui font un crime d'avoir été l'humble courtttuin de Lén
pold II, presqu'un espion à ses gages, puis après la mort c
l'empereur d'être devenu l'émissaire jacobin de la Convei
tion ; tous ceux-là se trompent s'ils ne voient dans Martini
vies qu'un simple agent provocateur de Léopold II ou de
Convention, un homme qui leurre ses complices et les pn
voque à l'insurrection avec les millions et les baïonnettes c
la Convention. La France républicaine se comporta avi
Martinovics aussi légèrement que la France royaliste s'éta
comportée envers François Rikôczy II. Elle leur adonné*
fausses espérances, lésa leurrés et finalement s'e^tdélourm
d'eux. Voilà pourquoi l'historien hongrois peut prendre e
main le couteau de cuivre avec lequel l'évêque Kondé a grati
l'onction sainte qui donnait à Martinovics le caractère sacn
Mais en ouvrant ses livres, où il rêvait d'une Hongrie libn
mise au niveau des nations civilisées de l'Europe ; mais e
montrant les marches de l'échafaud, qu'il était prêt à grav:
pour les idées auxquelles il s'était voué, l'historien imparti;
doit dire que si son corps est plus faible que son àme, il li
est néanmoins permis de relever avec calme sa belle tel
classique etde dire en face à tous ses accusateurs : h Tame
homo sum, ! »
Quand la <( conspiration » de Londres eût été découvert!
il ressort clairement de la correspondance de César Luchei
sini, ambassadeur de Prusse à Vienne, que l'association intei
nationale des démocrates, dont Martinovics était membi
à Vienne et dont il était l'âme à Pest, a été dénoncée pi
la police de Londres. MaHinovics ne fit des aveux qi
quand il fut convaincu que la police était au courant c
tout. Il ne put nier qu'il était en communication avec It
démocrates de Mayence, dont le chef était Jean Forster, I
célèbre voyageur. Il ne put nier qu'à Vienne il était «
relations avec Moreau, le commissaire de la Convention,
ne put nier que, pour propager en Hongrie les idées dén»
cratiques et républicaines, il avait fondé les deux associatioi
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secrètes de l'égalité et de la liberté, dans lesquelles il avait
fait entrer soixante-quinze personnes des plus distinguées.
Il ne put nier qu'il avait répandu des manifestes au nom des
« généraux de par la grâce de Dieu s au peuple et à l'aris-
tocratie, dans les districts compris entre la Save, la Drave,
Tisza et la Duna. Les directeurs tâchaient de mettre en
circulation deux catéchismes : l'un sur les réformateurs,
l'autre sur l'homme et le citoyen.
Le gouvernement trouva que les principes émis dans ces
ouvrages étaient contraires à la constitution hongroise.
« Mais ce fait seul, remarque un des avocats des accusés,
Paul Spillenberg, n'est pas encore suffisant pour consti-
tuer un crime de haute gravité ; car les catéchismes ne con-
tiennent pas une donnée que des ouvrages librement impri-
més et vendus n'aient exposé depuis longtemps. »
Les hommes naissent libres; ils ont tous les mêmes droits.
Les lois votées par le peuple doivent être respectées égale-
ment par tous. Tout citoyen est apte aux emplois pubhcs.
l'eut citoyen peut communiquer librement ses pensées par
paroles ou par écrit. Tous doivent participer également aux
charges publiques. Le peuple a le droit de décider de l'em-
ploi de la fortune publique.
Tels étaient les chefs d'accusation pour lesquels Martino-
vics et ses compagnons devaient mourir. De nos jours, ce
sont les bases fondamentales de notre constitution, et nos
étudiants en droit échoueraient aux examens, s'ils ne pou-
vaient les énumérer. Qu'y-a-t-il encore dans le catéchisme
de « Démocrite Lamontagne Martinovics » ? Que la liberté
est notre bien public ; que la propriété est chose légale ; que
la peine de mort est illégale ; que les rois ne régnent pas par
la grâce de Dieu, mais par la volonté du peuple, donc que
le peuple peut abolir la royauté comme il l'a établie ; que
le peuple a des devoirs envers sa propre liberté ; que le
peuple partage avec le roi le droit de faire la constitution et
les lois : que cependant la forme de gouvernement la plus
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238 1™ SECTION HISTOIRE GKNbHAL£ ET DIPLOMATIQIE
simple est la république ; que le peuple éclairé peut choisi
de par le droit inaliénable de la révolution, sans effusion (
sang, tandis que les massacres d'un peuple barbare i
conduisent qu'à l'anarcliie.
En vérité les idées de 1789 ne sont pas identiques
celles de i793.
Martinovics et Laczkôvics voulaient une révolution pac
fique, qui abolît les privilèges par la voie légale. Us voi
laient éviter V insurrection, qu'ils avaient soin de distingui
de ta révolution, et qui ne pouvait avoir lieu que par
renversement des lois saintes et sacrées. On leur imputï
donc à crime les idées qu'ils avaient précisément repousséi
dans leurs publications de propagande.
Pourquoi donc s'ils voulaient la révolution et non p
une rébellion devaient-ils se cacher ?
C'est que des deux conditions préalables qu'ils jugeaie:
indispensables à toute révolution, une seule existait : lin
mense oppression du peuple. L'autre : V affranckisseme,
intellectuel était proche, selon eux, mais (ils devaient bit
s'en apercevoir), faisait encore défaut. « Le peuple, s
ne peut reconquérir ses droits naturels, les revendiqi
tôt ou tard lui-même, sinon une révolution s'ensuit, <
Hongrie comme ailleurs, et un nouvel ordre de choses s'él
blit, àmoins qu'on n'extermine tous les peuples libres, qu'(
ne traîne sur le bûcher tous les imprimeurs, tous les libraire
tous les journalistes et tous ceux qui enseignent l'histoi
des peuples libres et qu'on ne sépare la Hongrie des autr
nations par une immense muraille de Chine, »
L'idée de la muraille de Chine plut au gouvernement,
trouva les murs tout prêts dans le cloître de Saint-Françoi
à Buda, où il fit enfermer les réformateurs de l'associatii
secrète qui travaillaient beaucoup trop ouvertement. « Y.'.
il un seul hongrois, demande Kazinczy, alors égaleme
prisonnier, qui puisse se souvenir de ces murs sans ém
tion ? Nulle part on n'aurait pu trouver des esprits plus écl:
DigitizcdbyGOOgle
rés, une société d'élite plus distinguée, plus spirituelle, plus
avancée. La plus grande partie se composait de jeunes
hommes pleins de talent, d'ardeur, de noble ambition,
d'écrivains remarquables, d'érudits entourés de respect; de
sorte qu'on aurait pu penser qu'on avait déclaré la guerre à
l'intelligence. En eux, c'est l'honneur de la nation qui nous
a été arraché. »
Le gouveiniement, sous prétexte de défendre les droits,
et au mépris de la loi récemment votée en 1791, les fît
comparaître devant un tribunal extraordinaire. Il les fit
condamner et décapiter. La justice hongroise oublia cette
fois son indépendance et se mit au service de la réaction.
Cependant, mélons-nous nous-mêmes aux curieux qui,
dès l'après-midi du 19 mai, commençaient à couvrir les
plaines du Vérmezfi (le champ du sang) pour voir d'abord
comment on élève au centre un petit monticule, et comment
on exécute le lendemain les rebelles. Toute la nuit, la foule
resta sur les remparts, ou à d'autres bonnes places d'où
elle espérait voir. « Gamin, prends garde! — cria Laczko-
vics à un jeune garçon qui se tenait à cheval sur une poutre
placée au-dessus de la porte cochère, au moment où lescon-
Frauchissaient cette porte, pour aller à l'échafaud.
ts tomber, et tu m'assommeras, avant qu'on ait
mon affaire ! »
plaisanterie plut au peuple et i! se mit à rire. Le
t se dire qu'il aurait peut-être mieux fait de fabri-
\ bons mots pour ce peuple, que d'écrire pour lui
hures et des catéchismes. Néanmoins il pensa à
Me. « Peu m'importe si l'on me fait rôtir ou cuire,
ic orgueil, mais ce que j'ai semé, germera et pous-
is chiens de chasse périront, mais les chasseurs
t! ..
foule curieuse, pareille à la foule parisienne sur la
la Révolution, regardant avidement et critiquant
imnés qu'on menait lentement au lieu du supplice,
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240 I"! SECTION — HISTOIIIB OHMERALB ET DIPLOHATIQLE
sur cinq misérables charrettes, chacune portant un prêtre
et un gendarme, cette foule pouvait être contente de Lacz-
kovics. Chaque charrette était entourée de mille fantassins.
Les jacobins hongrois avançaient donc entourés de cinq
mille baïonnettes. On aurait pu les nommer plutôt des
girondins hongrois.
« On n'a pas vu tant de monde, même au couronnement
de roi! » disait Laczkovics au prêtre. Et selon l'écrivain
Kazinczy, « la nature l'avait créé pour un trône, et si sa
flamme sauvage avait en effet brillé sur un trâne, le monde
entier eût tremblé devant lui. »
Les cuirassiers formèrent un carré autour du monticule,
au bas duquel on plaça Martinovics, pour qu'il assistât tout
au long à l'exécution de tous.
C'est le comte Jacques Sigray, le plus inconsidéré de tous,
qui ouvrit la marche. Le vieux bourreau, qui avait déjà
abattu cent dix têtes, perdait sa force ; ses mains tremblantes
n'étaient plus assurées. Selon le poète Petôfi :
Par trois fuis il leva le glaive
Vers la tête couverte de frimas.
Le peuple murmura, mais seulement à cause de la mala-
dresse du bourreau. Il se mit à applaudir et à pire quand le
gendre du vieux bourreau, un gaillard fort et robuste,
abattit d'un seul coup la tête de François Szenlmarjay.
Cette tête d'AntinoÛs, dont les femmes admiraient la beauté
et les hommes aimaient l'esprit, roula dans le sable, et le
jeune héros, qui en venant avait sifflé la Marseillaise, mou-
rut comme il l'avait désiré, comme un instrument de Dieu,
destiné à des fonctions plus hautes, à un but plus noble,
victime heureuse ou malheureuse de l'amour de la patrie.
C'était le tour de Jean Laczkovica. Il entra rapidement au
milieu du carré en frisant sa moustache, et il écouta avec
impatience sa condamnation. •■ Adieu Père », crïa-t-il, au
jésuite, qu'on avait placé auprès de lui, et avec lequel il
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M. MAKKt SAMWR
plaisanta jusqu'au dernier moment, comme ai on l'avait
changé, lui qui avait nommé ses trois chiens : Jésus, Marte
el Joseph. Tendant le cou en avant il s'assit. « Le bour<
reau, remarque un correspondant du temps, lui coupa le
cou avec une telle force, que le corps tomba à terre avec le
siège. La chose plut à la foule, et tous s'en réjouirent. »
«Justum ac tenacem propositi virum » déclamait encore
Laczkovics quelques minutes auparavant, mais ni le peuple
ni l'histoire n'ont vu en lui l'homme intègre, qui reste ûdète
à ses principes, qui peut tomber si le ciel s'écroule sur lui,
mais, mémo en tombant ne peut être effleuré par la peur.
Et pourtant ne serait-il pas plus juste de tenir compte du
dernier enseignemeoldel'oded'Horace: n II est téméraire de
vouloir rapetisser ce qui est grand. » « Magna modistenuare
parvis! »
Cependant on releva le siège et Joseph Hajnôczy s'y assit.
Le plus sympathique, le plus grand idéaliste de tous, dont
« l'âme était de flamme et qui vivait, corps et âme dans la
révolution française ». Comme on l'amenait à l'échafaud
sur la misérable charrette, « il était aussi grave que Cicéron
quand il fut attaqué par les vétérans. » L'écrivain Kazinczy
compare sa mort à celle de Socrate. C'est le seul dont on
se soit souvenu. Un de ses descendants a écrit, cent ans plus
tard, un livre sur lui, et ses plus cruels ennemis eux-mêmes
ont pu dire à son compagnon de captivité, Bacsânyi, que
sa belle strophe, écrite avec de la suie sur le mur de sa
prison, pouvait lui être appliquée :
11 est beau de souffrir pour sa patrie,
Même de porter des chaînes pour elle.
L'heureux mortel qui meurt pour sa patrie
Ennoblît de son sûn^ des peuples entiers.
<( Je meurs volontiers, dit Martinovics, quand on le
menait à l'échafaud; cependant il est cruel pour moi, de
périr par le glaive du bourreau! i»
L'digréi d'hiitoire (]" leclion). 14
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I" SECTION — IIISTOIBE OKMEl
C'est autour de aa charrette qu
voulait voir l'expression de son
courage qu'une année auparavan
Pest son catéchisme? Il dut c
formé par les cuirassiers, toute c
la regarda à genoux. La force n'a
nerveux que quand il lui avait
Sigray. Mais la foule elle-même i
vrai, comme on l'a répété, qu'il s
plus repris connaissance. Selon U
Sâghy ce furent précisément son
admira le plua. Demêmeque Hajn
le Pouquier-Tinville hongrois, d
mort ; il préférait la mort, fut-ce
nement. Puis il pria le bourreau i
lui. Celui-ci lui fit remarquer qu
sa condamnation, u Je la connais
tendit patiemment. Quand il s'aa
Il ne cessait de presser la croix s
levait déjà le glaive, quand ses
main de l'aide. On dut donc lui ba
fois, et quand le bourreau eut abi
leva toute bandée pour la montre
Cepdidant les petits bourgeois
retirer satisfaits, en s'entretenani
Le spectacle valait bien de passej
vraiment il avait été tout à fait in
canons sur le champ du sang, et
s'épargner la peine d'y masser uni
La foule ne voulait que voir, satii
grande partie ne savait même pas
sur cette place où Martinovics et
exécutés, des mains pieuses, des i
jugement de la police, avaient plai
suivant.
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Le 3 juin, le peuple de Buda et de Pest put se délecter
dans de nouvelles exécutions. Ce furent Paul Oz et Alexandre
Szolartsik qui offrirent ce jour-là leurs jeunes têtes parées
ayec soin, au glaive du bourreau. Szolartsik défendit non pas
sa propre eauae, mais la mémoire des cinq autres qui
venaient d'être exécutés. Ôz aussi, avait écrit une justifica-
tion, si éloquente que le pouvoir condamna cette œuvre au
bûcher, dès le 20 mai. n Nous n'en appelons pas à un tribu-
nal supérieur dirent les jeunes gens en écoutant leur
condamnation; nous ne voulons pas vivre dans un monde
gouverné par l'injustice et la lâcheté. » Szolartsik, le jaco-
bin convaincu fit plus, il dessina sur le mur de sa prison un
arbre scié au pied, avec les noms des cinq décapités sur tes
branches et il écrivit au-dessous cette légende ; « Laetius e
trunco florebit! n II espérait que leurs troncs refleuriraient
de plus bel, mais à leur tour, leurs propres troncs furent
mutilés, n On est vraiment surpris, dit un témoin oculaire,
du calme avec lequel de si jeunes et charmantes tètes ont
pu recevoir la mort. Si ces jeunes gens avaient survécu à
leur siècle, ils auraient joué un grand rôle ! »
Szolartsik qui, selon Kazinczy, était rempli de talent est
profondément versé dans la littérature, aurait pu être con-
seiller du roi. Mais Paul Oz, qui avait une des têtes les
mieux organisées du pays,, n'étant point noble, n'avait rien
à espérer. El qu'avaient à espérer Samuel Verhovszky,
Antoine Szén, Melchizedek Sulyovszky, Jean Szldvy qu'on
avait jetés en prison pour des temps plus ou moins longs,
et qu'on ne remit en liberté que lorsque, de la coque jaco-
bine le papillon de l'impérialisme s'était déjà élancé en
France? Dix années manquaient encore. Pendant et: temps,
ta Hongrie libre était devenue un Étal gouverné parla police
et les gendarmes, et quelques exaltés seuls pouvaient encore
fredonner tout bas, en cachette, la chanson de .Martinovics.
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î des affaires d'Orient, le bruit avait
'efforçait d'associer tes Pays-Bas à sa
[I suffirait, écrit le ministre de France
oposition de ce genre pour mettre '
émoi. Le roi n'aspire qu'au main-
le. » Et quelques mois après, lorsque
enta en Espagne paraissait devoir à
reuil, La Haye, 19 novembre 18^1. — Cr.
1823, 28 mai 1823, etc. etc.
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archives
iqiie SUIVI
eà celle q
nationales
du baron de
de Mareuil,
du comte de
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H. PHOSPER POUIXBT 347
encore que dans le reste de l'Europe à faire prévaloir défi-
nilivement ses vues : cet échec s'explique, d'ailleurs, par
des causes identiques à celles qui empêchèrent leur triomphe
durable sur le continent ou en Amérique.
Les traités de Chaumont, du 20 mars i8J4, de Vienjie,
du 25 mars 1815, et de Paris, du 20 novembre 1815, avaient
donné à l'alliance de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie
et de la Prusse un objet nettement circonscrit : réduire ou
maintenir la France dans ses limites territoriales d'avant
1789 ; garantir l'Europe contre les conséquences éventuelles
d'un nouveau bouleversement révolutionnaire à Paris ;
maintenir l'état territorial issu des transactions du Congrès
de Vienne,
Mais il se fit, sous la pression des événements politiques,
qu'un certain nombre de membres de l'Alliance, l'Aiitriche,
la Russie, la Prusse, s'efTorcèrent de lui donner un carac-
tère notablement différent de celui qu'elle avait à son ori-
gine : à une union constituée en vue de sauvegarder certains
inléréts territoriaux, ces États tâchèrent de substituer un
groupement ayant pour but de maintenir dans les diverses
nations de VEurope ancertaîn ordre (Tinstitutions politiques.
A leurs yeux, l'Alliance ne devait pas être seulement conser-
vatrice de l'équilibre européen, mais encore protectrice des
monarchies légitimes et hostile aux institutions libérales.
l)e là les tendances qui se manifestèrent aux Congrès de
Tpoppau, de Laybach et de Vérone, elles interventions dans
lesrévolutions italiennes et espagnoles. Mais de là aussi la dis-
location même de l'ancienne alliance de Chaumont : l'Angle-
lerre se refusa à suivre la Russie, la Prusse et l'Autriche
dans cette voie nouvelle ; et par son abstention ou par son
hostilité elle entrava le succès définitif de la politique de
la Sainte-Alliance, dont la Prusse, la Russie et l'Autriche
étaient les organes attitrés.
Des traits identiques caractérisent l'action des Alliés aux
Pays-Iîaa. Ils avaient créé le royaume dans un but d'équi-
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sis I*^ SECTION IIISTOIHB GÉMJHAt.E ET DIPLOMATIQUE
libre territorial : « Les quatre monarques — disent te
<i instructions du ministre d'Autriche à Bruxelles * — qu
« ont présidé à la reconstruction de l'Europe ont fait existe
« en 1814 le royaume des Pays-Bas. Son existence es
« essentiellement européenne non pas tant parce qu'elle es
« due à la volonté des quatre puissances qui sont à la (£le di
<< système politique actuel de l'Europe que par ce qu'elle es
« fondée sur la nécessité d'une barrière au nord de l
« France. Cette nécessité est invariable comme la natur
(I des choses parce que l'expérience de plusieurs siècles ;
u prouvé que chaque fois que la puissance de la Franc<
i( s'est débordée sur la Belgique, il n'y a plus eu de suret
X pour les Étals de l'Allemagne, et dès lors la paix d<
te l'Europe a été troublée. Ce sont les mêmes effets lou
(I jours reproduits par la même cause qui ont fait placei
« cette barrière dans les mains de l'Espagne, ensuite, ai
H traité d'Utrechl, dans celles de l'Autriche, et, en 1814
« dans la réunion de la Belgique à la Hollande. »
En dépit de ce but exclusivement territorial, la diplo
matie autrichienne essaya de faire du royaume des Pays
Bas, un instrument de ta politique conservatrice. Le baroi
de Nagell, ministre des affaires étrangères, avait un jou
refusé à ta légation de Sardaigne d'interdire l'entrée di
royaume à des révolutionnaires piémontais, ces person
sonnages n'ayant, disait-il, fait aucun mat au pays oi
ils cherchaient asile. C'est là, s'écrie l'envoyé d'Autriche
« un propos inconcevable dans la bouche du ministre d'ui
(i royaume don! l'existence est essentiellement européenne, e
H fondé par les souverains alliés non pour être une princi
« pauté isolée dans ses vues et ses démarches, mais pou
i< concourir au système général de leur politique conserva
« triée*. » La Russieet la Prusse secondèrent les efforts di
1. InBlruclions pour le baron de Mier, dalées de KttnîgBwart, le 29 jui
1820.
2. Rapport du baron de Binder, La Haye, 30 novembre 1821.
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H. PROSPEX POULLUT
prince de Metternich, mais l'Angleterre les contrecarra. Ce
fiit en définitive, à eut Ëtat que le royaume dut d'échapper
à la pression de la Sainte-Alliance, qui pesa si lourdement,
ft cette époque, sur l'Italie el sur l'Allemagne.
Qu'il me soit permis de rappeler quelques-uns des faits les
plus significatif qui peuvent être invoqués à l'appui de ma
thèse.
I
Les Pays-Bas et les proscrits français de 1815.
La première question qui mit le roi Guillaume aux prises
avec les Alliés fut celle des bonapartistes et des répuhlicaios
français qui s'étaient établis aux Pays-Bas après la seconde
Restauration. Lm uns s'y étaient rendus parce qu'ils avaient
été nominativementdésignés dans l'ordonnance de proscrip-
tion du 24 juillet 1815 ; d'autres parce qu'ils avaient été exi-
lés de France par mesure de haute police ; d'autres pour
échapper aux tracasseries des agents royalistes.
Réunis à Bruxelles — où, sauf l'ancien ministre de la police
Héal « que le peuple de cette ville paraissait décidé à maltrai-
ter ' u, ilsavaient été accueillis avec une certaine sympathie,
— ces personnages tenaient des conciliabules et cabalaient
contre le gouvernement des Bourbons restaurés. « Leurs cora-
« munications avec la France, écrivait un diplomate autri-
n chien ^ sont très actives... Ils sont si peu gênés ou plutôt
« si ouvertement protégés par. une certaine classe de la
« société et administrateurs mêmes qu'ils se permettent les
« propos les plus insolents, et que tout récemment encore.
Il le général Exelmans a dit tout haut qu'il n'était plus temps
I. Rapport du comte de Caratnan, chai^ d'affaires de France, La Haye,
29 décembre 1819.
S. Rapportdu baron de Binder, ministre d' Autriche, S3 décembre 18tS.
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- HISTOIRB QBNBHALE ST DIPLOUATIQUB
M de sauver le maréchal Ney, mais qu'on parviendrait à le
« venger. »
Le minîslèpe français s'était ému de ces agissements et
les Alliés n'en étaient pas moins préoccupés. C'est que plu-
sieurs de ces réfugiés tombaient sous le coup du protocole
du 27 août 1815, par lequel les ambassadeurs des grandes
Cours à Paris, réunis en conférence ministérielle, avaient
décidé que les proscrits de l'ordonnance de juillet ne seraient
admis à séjourner qu'en Russie, en Prusse ou en Autriche :
la Suisse, les Pays-Bas et l'Italie leur étaient strictement
interdits.
Pour mettre fîn aux intrigues des réfugiés français, les
Alliés s'efforcèrent dès lors d'obtenir l'adhésion du roi Guil-
laume à ce protocole. Seulement, la constitution du royaume
des Pays-Bas, par un article formel, ass\irait sans restric-
tions aucunes, aux étrangers se trouvant sur le territoire,
la protection accordée aux personnes et aux biens. Le roi
tenait d'autant plus à l'observation stricte de ce principe
que l'hospitalité envers les réfugiés politiques était une
tradition nationale en Hollande.
Aussi les démarches confidentielles les plus pressantes de
la légation de France, invoquant les rapports de bon voisi-
nage, et les instances individuelles des ministres alliés ft
Bruxelles, mettant en avant l'intérêt de la sécurité de l'Eu-
rope, furent-elles impuissantes à lui arracher des mesures
de rigueur contre les proscrits. Dans ces conditions, une
démarche officielle et collective fut décidée en vue de lui
forcer la main : a Quelque sacrées, écrivait le ministre
« d'Autricheà Metternich, que puissent être pour lesgouver-
« nements les lois qui garantissent la liberté des personnes,
H elles doivent pourtant céder à la considération de leur
t< dignité et de leur sûreté. » Les ministres des grandes
Cours remirent donc au baron de Nagell, ministre des
Affaires étrangères, des notes formelles réclamant le con-
cours du roi des Pays-Bas aux mesures décrétées le 27 août
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M. PlOàpBR POtLLBT 251
1815. L'Angleterre ne se montra pas moins zélée dans ces
circonstances que l'Autriche, et le roi céda. L'adhésion au
protocole en question fut considérée par lui comme.la consé-
quence nécessaire de son adhésion au traité de paix du 20 no-
vembre 1815 '.
Le gouvernement néerlandais n'exécuta d'ailleurs ses pro-
messes qu'avec la plus grande mollesse el ce, malgré les
plaintes réitérées des missions étrangères. La correspon-
dance du ministre d'Autriche nous révèle à ce propos un
fait typique ". Ce diplomate fut un jour invité à assister dans
une maison particulière, à la lecture que Saint-Arnaud,
l'un de& proscrits de juillet, devait y faire en présence du
prince d'Orange, de son drame : Germanicus. « Je me suis
a excusé d'y aller, écrit-il, en disant que par respect pour
(• la parole du Roi, j'ignorais que Saint^Arnaud fût ici. »
II
Les Alliés et la licence de la presse belge,
La question des proscrits k peine réglée, des diifi-
cultés nouvelles suivirent entre la cour des Pays-Bas et les
Alliés au sujet de la presse. Les réfugiés dont le nomhre
augmentait toujours : — « les provinces méridionales en
sont inondées, » disait le baron de Binder ^, — avaient
fondé en Belgique un certain nombre de journaux où le roi
de France et les souverains alliés étaient chaque jour vio-
lemment attaqués. De là de nouvelles réclamations de la
part des légations étrangères. Le royaume des Pays-Bas
devient << un véritable atelier de révolution », écrivait le
I. Note du 19 décembre 181S, remise par le baron de Nagell au baron
de Binder.
3. Rapport du H avril 1817, de BruxelIeR.
3. Rapport de La Haye, 27 juin 1816.
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I
° SECTION HISTOIRE céN^H
marquis de La Tour du Pin, mini
(( pudence, la méchanceté et la {
(t est teUe, disait-il un autre
« des souverains en guerre l'un c
pareils excès. » En réponse à c
hollandais invoquaient le principe
inscrit dans la constitution du roy
« à fait essentiel, écrivait le baro
« de convaincre le gouvememei
« aux arguments de convenance
« publique que font valoir les ni
« nements, en citant à tout prop
« constitution qu'on a eu la gauchi
H façonner de manière à se lier 1
« comme au dehors. J'ai déjà ei
« mon Prince, qu'il n'y a pas de
« qui ressemble dans sa marcht
d d'ici : il ne connaît de législatifl
« comme droit public que les det
« du Congrès de Vienne qui ont
« le royaume des Pays-Bas ; posi
« date de l'époque du rétablissen
« sant abstraction de tout usage,
" rieure qu'il sait cependant inv(
« avantage. Si voua joignez à cels
« doit aux puissances qui ont ci
c< somption sans bornes, un ton
« dans tes communications et
« laquelle M. de Nagell, par pan
« vis de ses collègues, reçoit cl;
« dans le cas de lui faire, vous
« situation diplomatique ^. »
1 . Rapport de Bruxelles, 7 avril 1816.
2. Rapport de La Tour du Pin, Bruxellc
3. Rapporl chifTré, La Haye, 23 mars 11
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En résistant aux demandes des ministras étrangers, le
>uvernement ne faisait que se conformer à la volonté du
oi lui-même : « C'est le Roi qui protège la constitution,
écrit le baron de Binder à Metlernich', puisque seul
dans son royaume il est responsable de son maintien ; ses
ministres, presque tous hollandais, en connaissent les
dangers dans son application aux provinces belges. Je
supplie votre Altesse de se persuader que c'est au Roi
personnellement qu'on a affaire, toutes les fois que les
gouvernements étrangers sont dans le cas de lui adresser
des demandes qui impliquent la violation d'un principe
constitutionnel. Vous en inférerez ta difficulté que doit
rencontrer ici toute négociation de ce genre ^. »
Le marquis de la Tour du Pin rendait également le roi
îuillaume responsable de l'insuccès des démarches faites
ar les légations étrangères, n Les délits de la presse
'^ * " ince conséquence et c'est avec
ce qu'il écoute tes plaintes à ce
a certainement de bons senti-
B fois, des vertus; mais on ne
qui tient à la grandeur d'âme,
iplique tout à fait à rebours de
tuations où se sont trouvés les
i, il se fait l'homme du peuple,
il populaires contre les aristo-
s qui formaient les sept pro-
igiés français parce que c'était
I de les accueillir; il jalouse le
! Guillaume III les détestait. Il
ibre 1816, Binder à Mettemîcb.
c de Wellington, en date de La Haye,
s, clc, Supplémenl XI, p. 4H.
1816, et rapport chilTré de Bruxelles,
DisitizcdbyGOOgle
254 l" SECTION HISTOIRE GÉNÉRALE ET DlfLOMATigUE
(( est d'ailleurs très entêté '. » Aussi le marquis de
du Pin conseillait-il à son gouvernement de rompre
lions diplomatiques « parce qu'il n'est pas de la di
« Roi de les entretenir davantage : et en effet, I
« sont portés à un point qui les rend intolérables i
« encore? d'un stathouderà un roi de France *. »
Après des semaines de discussions et de récli
infructueuses, les Alliés, sollicités par la France ' et
par un protocole de la Conférence ministérielle de Paria S
ae disposèrent à présenter au gouverr
note collective réclamant une loi ré[
misparla voie de la presse. Mais dès ce
gences de vues assez caractéristiques
l'Angleterre des puissances continents
avait rédigé un projet de note, où il
rôle d'auxiliaire de la. politique conseï
voulait faire jouer aux Pays-Bas. On
sage suivant ^ : « C'est autant au non
« royaume des Pays-Bas qu'au non
« qui lui est dévolue par l'alliance E
« des principales barrières contre I
« que les soussignés réclament um
« liberté de la presse, comme une
« police européenne. » Officieuseni
Wellington, ce texte fut approuvé f
lissime des armées d'occupation a
anglaise aux Pays-Bas ne serait prob
à s'associer à la démarche projetée ^
1. Rapport de La Haye, 6 juaiet 1816.
•i. Rapport de Bruxelles, 7 avril 1816.
3. Le 13 avril 1S16, le duc de Richelieu éc
pour demander son interventioD auprès du r
de Richelieu au marquis de La Tour du Pin, 1
' 4. Protocole du 25 février 1816. Archires dt
5. Pi^jet de note annexé au rapport Binde
■nM3l A.
6. Rapports du baron de Neven, chargé d
4 juin 1816, a" 2 A et 2 B (chiBïésj.
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H. l>ROSF«B POULLET
le Parlement anglais n'eût pas admis que « la police de
l'Europe » fût exercée dans ces conditions avec le concours
officiel du gouvernement anglais. Et puis, le gouvernement
néerlandais s'étant décidé à déférer aux tribunaux quelques
articles de journaux, il paraissait convenable d'attendre que
le résultat des procès entamés ait démontré péremptoirement
l'insuffisance de lalégislation existante'. Les ministres d'Au-
triche, de Russie et de Prusse se rendirent à la justesse de
cette dernière considération, et ajournèrent leur démarche
jusqu'à la fin des procédures. En lait, leur note ne fut pas
remise du tout : le roi Guillaïune averti d'une nouvelle
intervention de la Conférence ministérielle de Paris ^,
menacé par une note formelle de la légation française d'une
rupture dés relations diplomatiques^, s'était décidé k prendre
les devants et à déposer, en septembre 1816, aux Etats
Généraux, un projet de loi réprimant les attaques des jour-
naux contre les souverains et les gouvernements étrangers.
Ce projet devint la loi du 28 septembre 1816.
m
Nouvelles plaintes des Alliés contre les réfugiés français
et la presse belge.
« La vile engeance des folliculaires, » comme disait
la Tour du Pin, parvint cependant à éluder en grande pat-
tie les dispositions de cette loi répressive, et les attaques de
. 1. (apport de Chad, char^ d'affaires d'Angleterre, à Castlereagh, en
date de La Haye, 24 mai IBld. Castlereagh : Memoirt and Correspondence,
3~ série, 111, p. 253.
2. Protocole du 29 août 1910, dans Welliagton : Veipalche», etc. Supplé-.
ment, t. XI, à sa d^te.
3. Note remise dans les preqiiera jours de septembre. Cf. la Carretpon-
:dite« d« Hollande, w Ministère des Affaires étrangères k Paris, septembre
1816.
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DiBiiizMbi'Google
U. fBOSPRB POtLLBT 357
gleteire. Lord Glancarly qui représentait ce pays à La
Haye, déclarait tout net au ministre d'Autriche que
« comme sQJet d'un pays libre, il ne pouvait pas admettre
n dans un autre pays libre, l'établissement d'une censure
rt préalable' », non plus que l'octroi à la couronne d'un
pouvoir discrétionnaire à l'égard des écrivains qui pour-
raient troubler les rapports des Pays-Bas avec ses voisins :
>t Comme anglais, dit le diplomate autrichien, il se récria
n beaucoup contre tout pouvoir arbitraire... » et Binder
terminait son rapport à Metternich en disant : « Vous juge-
c< rez, mon Prince, que nous trouverons dans l'ambassa-
II deur d'Angleterre un faible allié pour obtenir la répres-
« sion de la licence de la presse par le seul moyen... par
M l'autorité du gouvernement ^. »
La seule concession que le gouvernement néerlandais
offrait depuis longtemps ^ aux Alliés et à la France c'était
— en dehors d'une aggravation éventuelle de la loi du
28 septembre i8i6, — d'éloigner des provinces méridio-
nales les réfugiés auxquels le gouvernement français retire-
rait les passeports qu'il leur avait donnés. Mais le retrait des
passeports répugnait au cabinet des Tuileries : » Le mal
n disait Wellington à Binder, est que S. M. T. Ch. a peur
« des chambres comme le roi des Pays-Bas, qu'elle veut
« que toute l'Europe travaille pour Elle sans jamais se
« mettre en avant elle-même et qu'au milieu de cela nous
Il n'avancerons pas *. »
De guerre lasse et le gouvernement hollandais ayant à la
fin de mai 1817 donné des gages de son bon vouloir en expul-
sant spontanément deux journalistes particulièrement com-
promis, on fînit, en juillet 1817, par s'entendre sur la base
1. Rapport Binder du 3 mai 1817 dans Prosper Poullel, Le» premièret
annéetda royaume tiei Pay»-Bas, Bruxelles, 1896, p. 75.
2. Rapport de Bruxelles, 3 mai 1817.
3. Le roi à WellÎDglon : 2:, janvier 1816. Wellington : Deipatckei, etc.,
Supplément, t. XI, p. 42i.
4. Rapport Bîndcr du 4 décembre 1816.
Congrit d'hitloin (1" »cclion). i'i
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258 I** SECTION — HISTOIBB OBNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
proposée ' . Bïnder iui-inême en avait donné le conseil à Mel-
ternich dès novembre 1816 ; « Il avait la conviclion intime,
(( disait-il, qu'à moins de démonstration menaçante on
« n'amènera pas le gouvernement à faire un acte d'autorité
<t qu'il regarde comme inconstitutionnel ^ 1 )> Or une
démonstration menaçante n'était possible qu'avec le con-
cours de l'Angleterre, qui se dérobait.
Le» deux expulsions ordonnées au mois de mai, les quelques
renvois prononcés à la suite de ces desniers arrangemenU et
diverses condamnations correctionnelles dont n les follicu-
laires » furent frappés par application de la loi du 28 septembre
1816 ^, amenèrent pour quelque temps une trêve dans les
attaques de la presse belge. » Le ton des feuilles publiques
« est ext|'émement changé depuis deux mois, » écrivait le 1"
août 1817, le baron de Binder. Ce ne fut toutefois qu'une
trêve»Dès 1818, et surtout après le rejet par les Etats Géné-
raux (20 février 1818} d'un projet tendant à aggraver les dis-
positions de la loi du 28 septembre, les journaux reprirent
leurs errements babituels. Seulement, le gouvernement fran-
çais, consolidé, prit le parti de s'en désintéresser et les Alliés
cessèrent de faire des démarches officielles en vue d'obtenir
soit une modification de la loi sur la presse, soit un change-
ment du régime des étrangers. Leurs ministres aux Pays-
Bas surmontant « le dégoût d'être personnellement aux
I. prises avec de vils libellistes et ft voir leurs noms dans
" des feuilles ordui-ières * » se bornaient à dénoncer à la
1. Happoi'U Binder de Bruxelles, 23 juillet itJtT, 1" août 1817; Protocole
de la Gonférencc ministérielle, 10 juillet I8IT; lettre du roi à Wellington,
dans Wellington, DeapaUhft, Supplément .\II, 24 juillet 1817.
2. Rapport de Druielles, l" Dovembre 1816.
3. Voiriicet égaiii dans Nïho(T ; Bydrmjen voar Viderlandaehe geschade
nû m oudheiilkunde, derde KeelïS, t. VI, une intéressante étude de Sautyn
Kluit surlesi)a!7Wa(/-V'eri'o/a'in£/e« in Bdrjie, t8IS-tS30.
i. Rapport Binder de Bruxelles, 24 août 1819.
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259
justice les articles hostiles. Dans la suite même, Metternich
se contenta souvent d'une protestation, raide dans les termes,
mais purement platonique au point de vue de ses eJfets,
entre les mains du ministre des Affaires étrangères : « nous
« ne demanderons, écrivait-il le 20 février 1828 au ministre
a d'Autriche à La Haye ', ni au Courrier des Pays-Bas, ni
n aux autorités qui devraient être responsables de ses écarts,
« la satisfaction qui nous serait due à juste titre ; nous regar-
« derions même cette démarche comme inutile. II nous BufBt
« de vous faire savoir que nous déplorons sincèrement des
« scandâtes beaucoup plus nuisibles k ceux qui les per-
« mettent qu'à ceux contre lesquels ils sont dirigés, et que
» la conscience de leur loyauté et de leur force met au-
K dessus de ces hostilités méprisables. La présente dépêche
« est l'expression des sentiments de l'Empereur, notre
1 auguste maître. Vous êtes autorisé, M. le comte, à en
« faire lecture à M. le ministre des Affaires étrangères et
« de la mettre même à sa disposition, s'il voulait la porter
« à la connaissance de son souverain. »
IV
Les Pays-Bas et la révolution de Naples.
Ce fut sur des objets d'un ordre tout différent que la
Cour des Pays-Bas eut à subir ta pression de la Sainte-
Alliance dans les années i820 et suivantes.
Le roi de Naplesè la suite de la révolution de 1820 et de
l'établissement d'une constitution, avait notiBé aux divers
souverains de l'Europe, par lettre autographe, les change-
ments survenus dans son royaume. Tandisque les puissances
de la Sainte-Alliance refvisaient de recevoir les ambas-
i. Slaals Archiv., Vienne : Weigunt/en (Siederlande).
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260 l" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DtPLOHATrQl'S
sadeurs du gouvernement révolulîonnaire, et que la généra-
lité des autres Cours imitant cet exemple cessaient toute rela-
tion avec lui, le roi des Pays-Bas, après avoir pris, semble-
t-il, l'avis de lord Glancarly, répondit directement au roi de
Naples, quelques phrases de simple politesse d'ailleurs.
Cette attitude dont le ministère napolitain avait publi-
quement tiré parti comme d'une reconnaissance formelle
de l'ordre de choses nouveau, avait profondément ému les
Alliés, décidés dès le début, à écraser cette révolution. Les
ministres d'Autriche et de Russie furent donc chaînés par
leurs Cours de faire entendre une protestation énergique à
La Haye. Ils remirent à cette fin au baron de Nagell un
mémorandum, que la légation prussienne appuya d'une
démarche confidentielle, pour lui demander de " trouver
n les moyens convenables de paralyser cette reconnaissance
(I et de donner le moins de suite possible à cette première
te démarche. •> — « Ce serait en vain, disait la noie autri-
« chienne, que les transactions générales qui forment la base
« et le lien commun du système politique actuel auraient
« pourvu au maintien inviolable, tant de l'état présent de
i< possession que des souverainetés légitimes reconnues par
II les dits traités si, par des innovations Illégales il pouvait
« étie arbitrairement attenté k l'existence de ces pouvoirs
« légitimes'. «
La démarche de la Sainte-Alliance n'était que la mise en
pratique de la thèse que l'on trouve à tout moment repro-
duite dans les rapports de la mission autrichienne ; « Les
II puissances qui ont créé cet État ont un droit incontestable
« d'en surveiller la marche. »
Et le comte de Mier, successeur du baron de Binder, était
parfaitement conséquent avec elle lorsqu'à la suite de
l'écrasement des révolutions de Naples et du Piémont, il
demandait que l'Europe conservatrice s'occupât des Pays-
Bas. Il Ce serait vraiment rendre service à ce pays, disait-il,
1. Rapport Binder du 24 novembre 1820.
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H. PaoSPER VUVLLBT
a à ses voisins et même à l'Europe entière que de refaire
« cette constiliilion qui à !a longue amènera les plus grands
« malheurs sur ce royaume. »
Quelques semaines après il s'exprimait à cet égard dans
des termes encore plus significatifs, a II faut espérer
a que l'heureux succès qui a couronné nos efforts, ne ralen-
n lira pas les démarches à poursuivre pour déraciner le mal
i< dans ses fondements. Nous avonsabattu quelques branches
i< de l'arbre de perversité, mais le tronc qui est le mauvais
« esprit, existe toujours. Il faut être de ce pays-ci pour ne
n pouvoir guère en douter, et aussi longtemps qu'on ne
B prendra pas des mesures uniformes et générales, dans tous
<i les pays pour l'extirper, ces succès partiels ne produiront
« qu'un bien momentané! La liberté de la presse est une
« des plus fortes racines qui soutient cet arbre de malheur
« portant des fruits si destructeurs du bonheur des peuples.
Il En lui ôtant ce soutien, l'arbre dépérira petit à petit. — Il
« me paraît que les grandes puissances, entre elles parfaite-
« ment d'accord de sentiments et de principes qui forment la
i< base de leur politique essentiellement conservatrice, au-
« raient des reproches bien mérités à se faire, si elles ne par-
« venaient pas à faire entendre raison h certaines puissances
<i de second ordre, sur la conduite à tenir pour le bonheur
H de leurs peuples et la tranquillitédeleurs voisins. Silesbons
« conseils ne suffisaient pas il faudrait les traiter comme des
« enfants qu'on force par des corrections à faire le bien mal-
I' gré eux et qui dans leur âge de raison bénissent la main
n qui a employé ces moyens pour les placer sur le chemin
Il de l'honneur et du bonheur '. »
Je ne sais quelle réponse précise le prince de Melternich
fit à ces ouvertures. Il est en tout cas certain qu'elles ne
pouvaient aboutir à des résultats pratiques à un moment où
l'Angleterre, par des notes fameuses, venait de désavouer le
principe d'intervention tel qu'il avait été proclamé par les
grandes Cours continentales à l'issue du Congrès de Troppau.
1. Rapports du 26 avril et du 22 mai 1821.
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!>>:S POULLET
« dansleroyaume des Pays-Bas. Lesjournauxsontremplis de
« diatribes, de personnalités contre les autres gouvernements,
o leur politique, et les ministres qui y sont à la tête de leurs
o cabinets. Tout cela se fait ici consUtutionnellement, mais
i( ce qu'il y a de surprenant c'est que les autres puissances
« le souffrent, car malgré cette constitution que la mauvaise
n volonté meten avant en casde réclamation, le roi pourrait
« empêcher cela s'il le voulait sérieusement. Il trouve bien te
II moyende la mettre de côté, cette constitution, quand ïl en a
Il la volonté. D'après cet exposé il me parait donc qu'il serait
n nécessaire qu'au moins, en cas de guerre avec l'Espagne,
Il les puissances alliées fassent une démarche simultanée
n auprès de ce gouvernement pourlut tracer sa ligne de con-
« duîte et tenir la main haute pour qu'il n'en dévie pas. <>
En fait, cette démarche n'eut [ras lieu et lorsque la guerre
éclata entre la France et l'Espagne, le gouvernement néer-
landais put s'en tenir à son système favori : il lit une décla-
ration de " stricte neutralité ' ».
Ainsi, s'écrie avec indignation le comte de Mier en annon-
çant cette nouvelle à Metternich"', «ainsi, le gouvernement
(( des Pays-Bas est la première puissance continentale qui
« déclare vouloir observer la neutralité dans cette guerre de
« la France contre les révolutionnaires (f Espagne] »
Les tendances de la politique autrichienne, on le com-
prendra sans peine, n'étaient pas de nature k valoir à son
représentant de chaudes sympathies aux Pays-Bas. « Je
« crois devoir informer votre Altesse, écrivait un jour le
« comte de Mier, qu'au dernier bal masqué chez le prince
« d'Orange, le prince Frédéric, second fils du Roi, était
« masqué en baron Binder, ridiculisant la démarche, les
« gestes et les manières de mon prédécesseur. Beaucoup
« de personnes ont trouvé avec raison cette plaisanterie
n très déplacée pour un prince royal '. >»
1. Communication du baron de Na^Il au Ministre de France.
2. Rapport da 26 avril 1823.
3. Rapport du 16 mare 18?l,
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- HISTOIRE GKNÛnALH ET DIPtOMATIQUE
Les Pays-Bas et la reconnaissance des colonies
espagnoles d'Amérique.
La reconnaissance par l'Anglelerre, le !*•■ janvier 1825,
de l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique
donna lieu à une dernière démarche de la Sainle-Alliance
aux Pa^'s-Bas. Cette émancipation, en mettant fîn au mono-
pole commercial de la métropole, constituait un événement
très favorable au négoce des autres nations. Le gouverne-
ment des Pays-Bas songeait depuis longtemps à en tirer
parti ; « Je l'ai dit, il y a longtemps, — écrivait le 5 janvier
« 1825, le ministre de France, comte d'Agoult, — ce cabi-
« net et celui de Stockholm n'attendent que le signal de
« l'Angleterre pour se lier avec des pays qui offrent des
« perspectives de prospérité à leur commerce et à leur navi-
« gatîon. » — « Toutes les apparences, disait un mois plus
Il tard, le comte de Mier, prouvent de plus en plus que te
V gouvernement veut suivre le système anglais et recon-
i< naître les républiques de l'Amérique si une démarche
« concertée des grandes puissances ne le détourne de ce
« projet *. »
Le comte de Reedt, ministre des Affaires étrangères
y était cependant opposé. Mais dans ses conversations
à ce sujet avec le ministre d'Autriche, il ajoutait * : « C'est
a mon opinion personnelle, mais permettez de vous observer '
« qu'on dit que je suis un mauvais politique, que je n'y
« entends pas grand'chose. » — « C'était dire clairement,
« ajoute le ministre d'Autriche en répétant le propos à
a Metternich, qne l'opinion qu'il venait d'énoncer n'était
« pas celle de son souverain. »
1. Rapport du 4 février 1825.
2. Rapport de Mier, du 9 février 1625.
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H. PROSPBH KIULLBT
Gomme l'empereur Alexandre voulait à tout prix éviter
que l'atleinte portée au principe de la légitimité en Amé-
rique reçût ailleurs qu'à Londres une conBécration nouvelle,
il proposa à l'Autriche, à la Prusse et à ta France de faire une
démarche collective auprès de la Cour des Paya-Bas ', Le
comte de Gourieff, chargé d'affaires de Russie, ayant reçu
l'ordre de prévenir confidentiellement le comte de Reedt de
cette démarche, reçut en réponse une note verbale qui ne
s'expliquait que d'une manière assez vague au sujet des
intentions futures de la Cour des Pays-Bas ^ : dans la ques-
tion des colonies d'Amérique, disait la note, le' Roi, n'irait
point au delà de ce que l'intérêt de ses colonies et de
son commerce exigeait, qu'au surplus il était résolu à diri-
ger sa politique dans la ligne de celle des puissances d'Eu-
rope... Le comte Pozzo di Borço, ambassadeur de Rus-
sie à Paris, trouvait cette réponse insuffisante et insistait
pour une démarche collective, mais le cabinet des Tuile-
ries refusa de s'y associer et l'affaire en resta là. Les grandes
Cours continentales, disait le baron de Damas, ministre des
Affaires étrangères de Charles X, n'ayant pas collectivement
blâmé l'Angleterre, il lui paraissait peu convenable de le
faire vis-à-vis d'un État secondaire '.
Le roi des Pays-Bas profita de ce désaccord pour accen-
tuer ses sympathies à l'égard des gouvernements américains
émancipés. Dès le mois de mai 1825, il nommait des consuls
à Buenos-Ayres, à Mexico, etc., au grand scandale du comte
de Mier : » N'est-ce pas trop abuser de la longanimité des
« puissances continentales? » s'écriait-il dans un rapport à
Metternich *. En mai 1828, il recevait un agent diploma-
tique du Mexique, et du mois d'octobre de la même année,
1. Rapport de Mier, en date du 14 mars 1825, qui tenait le renseigne-
ment de GourieIT, chargé d'affaires de Russie à Bruxelles-La Haye.
2. La note se trouve annexée au rapport du comte d'Agoult, en date du
ii mars 1S25.
3. Dépêche du baron de Damas su comte d'Agoult, 8 avril 1835.
4. Rapport de Bruxelles, 2 juin 1825.
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rdbi Google
M. PROHPEH POULLET
de la Sainte-Alliance, il s'entêtait à suivre de plus en
plus, dans les affaires intérieures, une marche contraire aux
principes de liberté inscrits dans la loi fondamentale, n En
a considérant, écnvait le 27 octobre 1828, le comte de Mier,
'< la marche que le gouvernement a suivie depuis quelque
« temps, les actes d'administration et en dernier lieu l'es-
c< prit du discours du (rône, on ne pourra que remarquer le
'< changement qu'a subi son système politique... » Ce chan-
gement en s'accenluant devait aboutir à l'union des catho-
liques et des libéraux, à la révolution de septembre et fîna-
lement, par un singulier retour des choses, à un appel
adressé au mois d'octobre 1830 par le roi Guillaume lui-
même, aux puissances de la Sainte-Alliance !
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LES TSARS COMME DIPLOMATES
ET LES ORIGINES DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC LA FRANCE
PAR
M. Nicolas NOTOVITGH •
Il importe d'observer d'abord, à propos des ambassades ou
légations envoyées par les tsars, que ceux-ci en ont toujours
été l'àine. Ils en décidaient l'envoi, dictaient leurs instruc-
tions aux envoyés et restaient leurs uniques inspirateurs.
Depuis le prince Hurik, ce fut toujours la politique de nos
souverains d'être leurs propres ministres des Affaires étran-
gères et de ne point supporter l'intrusion d'un sujet, si sage
et si haut placé fût-il, dans la direction de leurs relations
extérieures. Il n'y a pas d'apparence que cet état de choses
change de longtemps et les résultats en ont été trop favo-
rables à ma pairie pour qu'un seul russe songe même à dési-
rer qu'il en soit jamais autrement.
Aucun de nos souverains, en effet, n'a éprouvé le besoin
de servir ses intérêts personnels ou dynastiques au détri-
ment des intérêts de la nation. Tous ont été convaincus
qu'ils étaient investis d'une mission divine, et, partant,
qu'ils ne devaient compte qu'à Dieu seul de la façon dont ils
l'accomplissaient. En retour de cette prérogative, ils se sont
1, La longueur du travail deM. Nicolas Notovitch ne permetlant malheu-
reusement pas la publication complète, l'on a du se borner ici à donner les
parties essentielles.
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270 I" SBCTtON — 1IIST0IHB GBNERALB BT DtPLOUATIQL'B
inféodés à leur empire au point que c'est l'âme même de
leur peuple qui vit en eux et qui leur inspire tout ce qui
peut être bon ou seulement utile au pays.
La Russie se croit à juste titre appelée par Dieu à être la
grande pacificatrice du monde. Ses souverains, surtout depuis
Pierre le Grand, ont recherché avec empressement tous les
moyens propices à l'afBrmatîon et au maintien de la paix
universelle. Le moyen le plus chèrement caressé par tous
les souverains quelles que fussent leurs inclinations particu-
lières a toujours été l'alliance ou tout au moins l'entente cor-
diale avec la France, quels que fussent les ministres des
rois de cette nation, quelles qu'aient été les modifications
apportées à ses systèmes de gouvernement.
Dès l'origine de. notre monarchie, on relève des tentatives
d'alliance avec la France. L'an 104-4, noire prince Yaroslaw
donnait en effet sa fille Anne au roi de France Henri I*"", et
cette princesse fut ainsi la souche de cette incomparable
série des rois capétiens dont l'histoire fait l'admiration du
monde. Environ un siècle après la mort de la reine Anne,
un nouveau projet d'alliance matrimoniale fut formé entre
ies cours de France et de Russie. Le roi Philippe-Auguste,
dans tout l'éclat de sa renommée, ayant ouï dire que )e tsar
de Moscou avait une fille d'éclatante beauté, envoya des
ambassadeurs demander sa main. La demande fut immédia-
tement agréée et la princesse s'achemina vers le royaume
de son fiancé, avec une caravane chargée des magnifiques
bijoux d'Orient, dont le palais de Moscou fut toujoui-s parti-
culièrement riche. Mais il fallait longtemps à cette époque
pour parvenirde Moscouô Paris, environ un an. En route, la
fiancée tomba malade et mourut.
Dès ce jour on putcroire d'ailleurs que la destinée se plai-
sait à hérisser d'obstacles insurmontables les projets
d'entente fraternelle entre les deux grands peuples chrétiens
d'Orient et d'Occident.
La Russie, inondée de Tartares ne semble plus avoir
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d'autre objectif que de se libérer de ce fléau. Son influence
dans le inonde cbrétien subit une éclipse qui dure quatre
BÎècleset la France paraît se désintéresser de son ancienne
amie, au point d'en oublier presque le nom. Cependant le
tsar Ivan le Terrible envoie une ambassade en France à la
fin du XVI* siècle et ses envoyés sont courtoisement reçus.
Mais cette ambassade ne pouvait être considérée que
comme une visite de politesse et de curiosité, pareille à
celles que l'empire chinois et l'empire romain échangeaient
de temps en temps, d'après ce que nous apprend la tra-
dition mieux encore que les documents écrits.
Enfin Pierre le Grand paraît et sa haute politique incline
tout de suite vers une cordiale entente avec la France, sen-
tant bien que cette amie lointaine n'aura pas de longtemps
d'intérêts contraires à ceux de la Russie et qu'elle est d'ins-
tinct l'ennemie de ses ennemis immédiats, les Turcs et les
Allemands
Après avoir rapidement résumé l'histoire connue des relations
de la Russie et de la France au xviii" siècle, sous Pierre le Grand,
sous Elisabeth, sous Catherine II, et au début du règne de
Paull"', l'auteur aborde l'histoire du xix" siècle :
Dès le mois de septembre 1800, Paul I*"" chargea le
comte Rostopchine de lui présenter un rapport sur la
situation de l'Europe et de la Russie. Le rapport du comte
Rostopchine conchit à l'utilité d'une alliance avec le vain-
queur de Marengo. Poussant fort loin l'optimisme, le futur
défenseur <le Moscou voyait déjà comme conséquence de
cette alliance l'Angleterre affaiblie et l'empire ottoman
détruit et partagé : « Que le Créateur daigne bénir votre
entreprise, disait-il en terminant, et la Russie et le xix<^ siècle
seront fiers du règne de l'empereur Paul qui aura uni les
deux puissances faites pour s'entendre. »
Paul approuva pleinement et le rapport et les idées de
son intelligent sujet, et le premier Consul ne tarda pas lui-
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272 l« SBCTION
même à être informé des eentimenls qui se manifestaient à
la cour de Saint-Pétersbourg. Prenant habilement les
devants, il rendit spontanément la liberté à tous les prison-
niers russes qui se trouvaient en France et les renvoya
dans leur pays. Cette démarche toucha profondément
l'empereur Paul. Il envoya vers Bonaparte le général
Springforten qui rencontra à Berlin l'ambassadeur français
Beumonville, Celui-ci entra dans les vues du représentant
de la Russie, observant que les deux puissances étant placées
aux extrémités du monde, semblaient faites pour le dominer
et pour gouverner l'Europe. Il ajoutait « qu'un entretien
d'un quart d'heure entre l'Empereur et le premier Consul
ferait plus pour la pacification générale qu'une armée de
négociateurs. »
Springforten ayant été reçu, le 10 décembre, par Bona-
parte, celui-ci ratifia les déclarations de Beurnonville, et notre
ambassadeur s'empressa de faire part h son souverain des
paroles conciliantes prononcées par le premier Consul.
Bonaparte l'avait assuré, en effet, qu'il ne désirait rien
autant que de s'entendre avec la Kussîe, '< les deux pays,
disait-il, ayant été géographiquement créés pour être tou-
jours alliés ", et il avait appuyé intentionnellement sur les
termes « toujours alliés ».
L'empereur Paul, toujours prompt dans ses décisions
— on lui a même reproché de l'être parfois à l'excès —
se hâta d'écrire directement au jeune conquérant dont il
était d'ailleurs l'admirateur, la lettre suivante :
Monsieur le Premier Consul,
11 est du devoir de ceux k qui Dieu a remis le pouvoir de
gouverner les peuples, de penser et de s'occuper de leur bien-être.
Je vous propose à cette fia de convenir entre nous des moyens
de linir et de faire fmir le» maux qui désolent depuis onze ans
l'Europe entière. Je ne parle nî ne veux discuter des droits de
l'homme, ni des priocipes des diIFérents gouvernements que
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■e carrière à
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il ne se décli
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parvenu n'était que le représentant d'occasion, mais en
faveur de la Russie dont les intérêts étaient menacés. On
lui fit croire enfin qu'une politique hostile à la France
serait, en la circonstance, une politique nationale russe.
Nous voyons une preuve despréoccupations qui agitaient
alors le 'cœur d'Alexandre, dans une lettre qu'il écrivait
en 1803 au comte VorontsoPf et où nous lisons :
i< Je suivrai toujours le système national, cest-à-dire le sys-
tème qui est basé sur l'utilité des États. Si je le trouve utile pour
la Russie, je serai bien avec la France. Aujourd'hui cette même
utiUté m'engage à entretenir amitié avec lAngle terre ! »
Cette même année 1803, dès le 20 janvier, Alexandre
écrivait une autre lettre où il donne cours à son méconten-
tement contre l'ambitieux qu'il accuse de ne respecter
aucune frontière et d'être un perturbateur de la paix. Il
laisse déjà entrevoir ta possibilité de s'engager dans une
guerre, comme seul moyen d'assurer le repos de l'Eu-
rope.
Son entourage, convenablement stylé à cet effet, le pousse
dès lors dans cette voie, en lui démontrant la prétendue
connexité des intérêts russes et anglais. Il commence à
partager les terreurs que la fortune grandissante du con-
quérant et surtout la formation du camp de Boulogne
inspirent aux marchands de Londres. Enfin il s'allie avec
l'Autriche, détourne avec cette puissance le coup préparé
contre Londres et va personnellement subir le choc à
Austerlitz. Puis c'est la Prusse, qu'il ne peut sauver non
plus de la foudre d'Iéna, en dépit des appels confiants qu'il
adresse à la Providence, et dont les accents sincères et
pieux émeuvent encore à près d'un siècle de distance.
A l'exemple de tous les autres autocrates russes qu'on
s'imagine, à l'étranger, vivre et gouverner en dehors de
l'opinion de leur peuple, Alexandre I" associait toujours
ce peuple à ses hautes pensées et ne pensait pas déroger
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bénédiction de Dieu l'a abandonné en punition de son infidélité.
N'ajoutez aucune foi à ses paroles; punissez ses crimes; punis-
sez les cruautés qu'il a commises contre des milliers d'innocents ;
car leur san^ crie vengeance et son châtiment, qui le poursui-
vra dans l'éternité, approche ».
L'inconvénient de cette proclamation, visiblement
exagérée dans la forme et souvent inexacte dans le fond, se
fit sentir après ïilsitt. L'empereur Alexandre fut obligé ,de
faire annoncer dans loules les églises qu'il venait de con-
tracter alliance avec Bonaparte, et îe peuple ne fut pas peu
stupéfait d'apprendre que son tsar était devenu l'ami de
l'homme qu'on lui avait dépeint comme le pire ennemi de
sa religion, comme un véritable antécbrist. Mais telle est
l'influence de la parole impériale sur le peuple russe et tant
sont durables les impressions en son âme naïve, qu'aujour-
d'hui encore il n'est pas rare de rencontrer des moujiks
qui se signent en entendant prononcer le nom de Napoléon,
toujours à leurs yeux exécrable incarnation de l'antéchrisl.
Quoi qu'il en soit, la proclamation du Saint Synode fut
le signal de la marche de l'armée russe au secours de
l'Allemagne envahie, et dès lors s'engagea la première
grande guerre de la Russie contre la France, guerre dont
la paix de ïilsitt marqua seulement la trêve et qui ne
devait se terminer qu'en 1815 par le triomphe complet des
armes russes.
Les historiens militaires français ont généralement jugé
avec parti pris la première phase de cette guerre, marquée
par les fameuses journées d'Austerlitz, d'Eylau et de Fried-
land. Ils se plaisent à attribuer le mérite des victoires à
l'intelligence des généraux de Napoléon que je ne mets
d'ailleurs pas en doute, mais ils se taisent absolument sur
l'incapacité de notre commandant en chef, le feld-maréchal
Kaminsky, dont l'impéritie aida singulièrement la fortune de
ses adversaires. Ce vieillard de soixante-dix ans, toujours
malade et presque aveugle , se rendait compte de son insuffi-
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l" SECTION -
ce.Apeinela campag
ain ; » Je n'y vois plus
n d'une seule ville ;j
i idées ne sont plus n
imandement k un nu
rendre ainsi justice,
ninsky fut acceptée,
ipromise par une sén
îoint qu'à la suite d'v
iner toutes les batterif
ï. Heureusement que
désarroi. Sans quoi, i
allé d'une traite de ^
X implacable? Heuret
t-major, se renconlr
obéir à son chef, af
llusck, le choc ternbl
minsky dans le haut
!ylau où chacune des
nmes. " Ce n'était pa
ait Ini-mênie plus tar
r il avouait au princt
e de vainqueur d'Kyl;
battre en retraite.
!!]ependaul ces inutilei
ité russe, et la jour
îore 15.000 hommes
-s une solution pacifie
L'empereur lui-même
eux qu'il s'apercevai
eint son but, qui étai
Grande-Bretagne, le
i£ indilférencc au m
is foi en la sincérité
'il 1807, à son ambass
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M. NICOLAS NOTOVITCII
Alexandre, à lui seul, n'était plus assez fort pour rendre
la vie à la Prusse anéantie ou la santé à l'Autriche affaiblie.
Il se décida à provoquer un armistice, prélude d'une paix
qu'il avait voulue définitive. Les conseils de son frère, le
grand-duc Constantin, le forlifiaient dans cette résolution,
Constantin, par tempérament, opposé à toute guerre et, par
politique, ennemi de la Prusse, voisine désagréable et
encombrante, s'était placé à la tête de la coterie de cour
qui professait pour le vainqueur une admiration presque
sans mélange. Alexandre écrivit donc à lîénixin qu'il lui
envoyait le général prince LobanofT-Rostowsky avec mis-
sion de mener à bonne fin l'œuvre de la paix avec Napo-
léon : « Vous devez sentir tous, terminait-il, qu'il est
impossible de ne pas passer par ce moyen. »
Ce n'était plus l'ami qui parlait, mais le souverain
préoccupé des intérêts et de l'avenir de son peuple. lîénixin
comprit et ne fît plus de mouvements offensifs.
Les Allemands, frustrés dans leurs espérances de relève-
ment, attribuèrent alors et attribuent encore de nos jours
la décision d'Alexandre l" h une cabale abominable dont
Uénixin aurait été l'âme et le grand-duc Constantin le chef
apparent. On lit dans une lettre de tiardenberg, datée de
Memel, 28 juin i808, et adressée à M. Septain : " Cette
cabale a paralysé l'armée russe qu'on a sacrifiée en ta faisant
retirer au delà du Niémen. Ce mouvement de recul a
consterné l'empereur Alexandre qui s'est vu ainsi contraint
de se jeter aux pieds de la France. »
Les lettres d'Alexandre à l'ambassadeur de Londres et à
Bénixin donnent un démenti formel aux assertions de
Ilardenberg qui, bon Prussien qu'il était , n'envisageait
que les intérêts de la Prusse. La vérité, c'est que la paix
avec Napoléon était alors une nécessité absolue pour la
Russie, et que cette paix, si elle eût été durable, eût réalisé
le programme toujours déchiré et toujours réédité des
deux nations, tant il est conforme à leurs aspirations réci-
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QÉNÉHAI^ ET DIPLOMATlqi E
proqiies : l'alliance franco-russe en vue de la paix univer-
selle et permanente.
Le prince Lobanoff et le gënéra! Duroc s'entendirent sur
les préliminaires de la paix et, dès !e 10 juin, Napoléon
recevait le plénipotentiaire russe avec de grandes marques
de sympathie personnelle. Puis brusquement, lui montrant
la Vislule, il lui lançait cette phrase significative : h De ce
côté, votre maître doit dominer et moi de l'autre. »
On sait à quel point Napoléon fut un grand séducteur
d'hommes, ne négligeant aucune formule de la flatterie,
quand il croyait cette lactique utile à ses intérêts. Le soir
même du 10 juin, il invitait le prince Lobanoff à dîner et se
répandait en éloges sur le compte de Catherine la Grande.
Il fut si éloquent dans son panégyrique que les larmes
coulèrent des yeux de son convive. « Voyez comme ces
Russes savent aimer leurs souverains! » se contenta de dire
Napoléon en regardant Duroc,
L'armistice fut signé sur-le-champ par le vainqueur et
signé le lendemain par Alexandre. ('el«i-ci renvoya aussi-
tôt Lobanoff près de Napoléon pour l'assurer qu'il persistait
dans la vieille idée russe qu'une alliance franco-russe était
seule capable d'assurer le repos du monde. Il ajoutait qu'un
système nouveau devait désormais remplacer l'ancien et
exprimait l'espoir de s'entendre facilement avec Napoléon
sur ce sujet, à la condition de traiter avec lui sans intermé-
diaire.
Par cette proposition, Alexandre flattait les désirs secrets
de Napoléon. Aussi Lobanoff et Duroc ne furent pas longs
à préparer la célèbre entrevue de Tilsitt.
Napoléon s'y montra aussi excellent metteur en scène
qu'il était bon capitaine et excellent administrateur. On
peut lui reprocher toutefois une trop grande nervosité dans
les gestes et un trop grand souci de l'apparat, attitude qui
contrasta avec le calme et la simplicité d'Alexandre qui se
présenta au rendez-vous avec une modeste escorte et revêtu
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simplement de l'uniforme de colonel de Préobrajensky.
C'est cette différence d'attitude qui a donné naissance et
crédit à la légende russe sur l'entrevue de l'ange et du
diable.
La première parole fut prononcée par Alexandre : « Je
hais les Anglais autant que vous, dit-il, et je suis prêt à vous
seconder dans tout ce que vous ferez contre eux. — Dans
ce cas, répondit Napoléon, tout peut s'arranger, et la paix est
faite... Entre vous et moi, qu'il n'y ait personne, ajoula-
t-il ; je serai votre secrétaire et vous serez le mien. »
Napoléon montrait ainsi qu'il avait su apprécier la tradi-
tion autocratique de la Russie qui remet entre les mains du
souverain toute la politique extérieure ; et il espérait avec
raison que ce qu'Alexandre aurait fait, aucun ministre ne
serait assez osé pour le défaire.
Cette première alliance franco-russe aboutit à la rupture
de 1812; en 18)4 et en 1815, Alexandre était à Paris, il
contribuait à la restauration des Bourbons el sauvait la
France du démembrement.
Il oublia et les humiliations d'Austerlitz et de Friedland,
et l'incendie même de Moscou. Cette magnanimité
d'Alexandre I^'' le met hors de pair et au-dessus do tous les
héros passés et modernes , car il sut vaincre le vainqueur
des vainqueurs, et ensuite il sut se vaincre lui-même.
II pensait que les Bourbons restaurés auraient à cœur de
sanctionner enfin l'alliance rêvée entre les deux peuples et
il se flatta qu'un mariage entre une fille de Russie et un fils
de France serait le gage le plus sûr de l'union des deux
nations et des deux monarchies. Il voulut donc très sincère-
ment le mariage de sa sœur Hélène avec le fils du comte ,
d'Artois, le duc de Berri, que le cours régulier des choses
devait un jour amener au trône de France.
Le projet échoua. L'amour^propre d'Alexandre fut évi-
demment froissé; mais, magnanime comme il l'était, il fit
encore passer les intérêts de sa grande politique avant ceux
DigitizcdbyGOOgle
- IIIKTOIRE GENEHALB l
de son orgueil familial, el il ne considéra pas que cel
incident fût une raison de transiger avec son désir de rester
quand même l'ami du peuple français.
« Je n'ai qu'un ennemi en France, avait-îl dit, quand
ses victoires l'eurent conduit, en 1814, aux portes de
Paris... Tous les Français, hors lui, sont bien vus de moi...
Je n'entre pas à Paris en ennemi des Parisiens. Il ne tient
qu'à eux de m'avoir pour ami. »
Jusqu'à la fin de son règne, sa conduite extérieure justifie
ce langage. Non seulement il se met en travers des préten-
tions de ses alliés qui, en 1814 et 1815, veulent démembrei-
la France, mais il professe hautement que « pour le bon-
heur de l'Europe, il faut que la France reste grande et
forte ».
A cette époque, d'ailleurs, le personnel gouvernemental
favorisait singulièrement les aspirations nationales des deux
peuples. Le conseiller le plus écouté du gouvernement de
Louis XVIII à ses débuts était le duc de Richelieu dont le
nom glorieux était une garantie de patriotisme français et
que les hasards de la vie errante des émigrés avaient fait
russe d'adoption. Cet ancien gouverneur, on pourrait même
dire ce fondateur et bienfaiteur d'Odessa, avait à cœur de
témoigner sa reconnaissance à la Russie en même temps
que son dévouement à sa patrie d'origine, et il ne croyait
pouvoir faire mieux que de resserrer, de jour en jour, les
liens qui unissaient déjà les deux gouvernements.
L'ambassadeur qu'il choisit pour le seconder, M. de La
Ferronnays, correspondait parfaitement à ses intentions. La
mission que ce modèle des négociateurs remplit sept ans
. de suite à Saint-Pétersbourg , fut féconde en grands résul-
tats, et on peut affirmer que c'est de son époque que date,
entre la Russie et la France, l'entente cordiale que les
malentendus les plus tristes ne sont point parvenus à
rompre.
La question grecque, l'émancipation des « Hellènes »
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comme on disait alors, fut la plate-forme excellente sur
laquelle s'étayèrent les rapports diplomatiques de deux
pays.
Appuyé sur le duc de Richelieu et secondé par Chateau-
briand, M. de la Ferronnays prêche l'intervention des deux
puissances, en vue de mettre un terme aux massacres
grecs. Il conseille une attitude de réserve vis-à-vis de
l'Angleterre et de l'Autriche qu'il déclare " unies pour
l'asservissement des chrétiens en Orient ».
De son côté, dès 1821, l'empereur Alexandre écrit à son
« ami » le duc de Richelieu, et lui demande d'être son
intermédiaire auprès du gouvernement royal, en vue d'accé-
lérer le mouvement combiné des deux flottes et des deux
armées. Alexandre met à si haut prix cette coopération
qu'il offre en échange des sacrifices de la France, les plus
amples compensations, v Prenez une carte des Etats bar-
baresques, écrit-il, marquez au crayon ce qui peut conve-
nir à la France et je m'engage k vous ie faire obtenir »,
Si l'alliance avait été légalement conclue ft ce moment,
est-il téméraire de supposer que la conquête d'Alger
aurait été avancée de dix ans et que la Russie se serait
acquis ainsi un nouveau titre à la reconnaissance fran-
çaise?
Mais Louis XVIII faisait répondre qu'avant de songer à
s'implanter au nord de l'Afrique, la France désirait recon-
quérir sa frontière du Rhin.
Le remaniement de la carte d'Europe était évidemment
plus malaisé que le remaniement de la carte d'Afrique. La
prétention du roi de France menaçait de faire traîner lea
négociations en longueur. Cependant l'opinion française
s'émut, mise en éveil par les indiscrétions des journaux et
les apostrophes enflammées des poètes. Le ministre, M. de
Villèle, eut beau traiter dédaigneusement la Crèce d' « in-
signifiante localité «, il arriva que pour purger cette loca-
lité des hordes turques, les canons — môme anglais —
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déjà plusieurs fois publié, je crois que vous me saurez gré
d'en mettre quelques fragmenta sous vos yeux.
« L'alliance russe, écrit l'éloquent écrivain diplomate, noua
mettrait dans le cas d'obtenir des établissements dans l'ArcM-
pel et de reculer nos frontières jusqu'au Rhin, Noua pouvons
tenir ce lan^^a^^e à Nicolas : vos ennemis nous sollicitent; nous
préférons la paix à la {j^uerre; nous désirons garder la neutralité.
Mais enfin si vous ne pouvez vider vos dilîérends avec la Porte
que parles armes, entrez avec les puissances chrétiennes dans un
partage équitable de la Turquie européenne.
Celles de ces puissances qui ne sont pas placées de manière
h s'agrandir en Orient recevront ailleurs des dédommagements.
Nous voulons avoir la ligne du Rhin depuis Strashoui^ jusqu'à
Cologne. La Russie a un intérêt, votre père Alexandre l'a dit,
à ce que la France soit forte. Si vous conseçtez à cet arrange-
ment et que les puissances s'y refusent, nous ne souffrirons pas
qu'elles interviennent dans vos démêlés avec la Turquie. Si
elles vous attaquent malgré nos remontrances, nous les combat-
trons avec vous, toujours aux mêmes conditions que nous
venons d'exprimer ».
Et comme conclusion à ce noble el fier langage, Cha-
teaubriand ajoute :
n Jamais l'Autriche, jamais l'Angleterre ne nous donneront
la limite du Rhin, Or, c'est pourtant là que, tôt ou tard, la
France doit placer sa frontière pour son honneur et sa sécurité. »
Charles X approuva, sans réserve, le mémoire el la con-
clusion.
Cette attitude du gouvernement français contraignit
l'Autriche à garder la neutralité et permit à la Russie de
dicter à Andrinople la paix qu'elle voulut dicter. Elle
donna la liberté à la Roumanie et à la Serbie, et elle
s'agrandit elle-même de la Bcstiarabie.
Sa reconnaissance ne se lit point attendre, et si la
France, l'année suivante, put braver les menaces de l'Angle-
terre, planter son étendard sur les mui-s d'Alger el trans-
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286 l'* SECTION — msToniB céséRALB et mplouatiqub
former, pour ainsi dire, la Méditerranée en lac français, il
est certain que l'amitié rusae ne fut pas sans influer sur ce
glorieux résultat.
Une tradition, dont il ne m'a pas été possible de vérifier
l'authenticité historique, enseigne, que vers celle époque, un
échange de lettres autographes avait eu lieu entre Charles X
et Nicolas I*'', et que cette active correspondance politique
doit se traduire et se résumer par cette formule claire à
laquelle auraient souscrit les deux souverains : » Nos
amis seront vos amis et nos ennemis seront vos ennemis ».
Que la phrase ait été écrite textuellement ou que le sens
résulte de l'ensemhle des lettres échangées, c'est, encore
une fois, ce qu'il est impossible d'affirmer positivement, les
chancelleries de Saint- Pétersbourg et de Paris restant obsti-
nément fermées aux recherches de celte nature ; mais nul
doute que le colonel de Polignac, fils du ministre de
Charles X, n'exprime l'exacte vérité quand il écrit à
M. Ernest Daudet ;
Il est possible qu'il n'y ait aucun instrument public établis-
sant l'alliance franco russe sous le règne de Charles X; mais
cette alliance est établie par une suite de faits historiques.
Vers 1830, en effet, le problème de la délivrance des
chrétiens par l'extirpation du chancre musulman, était net-
tement posé, et s'il était permis de raisonner sur l'histoire
par hypothèse, il serait permis de conclure qu'il aurait
reçu aujouitriiui sa solution, car la Russie et la France,
unies à l'Espagne, étaient alors de taille à passer outre aux
oppositions jalouses et presque sacrilèges de l'Angleterre et
de quelques autres puissances.
Les gouvernements français, que les révolutionssuccessives
ont donnés pour successeurs au gouvernement des Bourbons,
auraient-ils suivi volontiers, dans leur politique extérieure,
la voie tracée par les ministres de Charles X, si l'autocrate
russe, peul-ctrc trop opiniâtre dans ses convictions légiti-
mistes, n'avait lieurlé lamour-propre susceptible des nou-
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QUELQUES REMARQUES
RELATIVES A L'I'SAGE DU FRANÇAIS DANS LES DOCUMENTS
CONCERNANT LES RELATIONS EXTÉRIEURES DE LÉTAT
M. ÏHEODOR WESTRIN
r ni'chivLsU! aux Archives Royales de Sut<de.
Pendant le moyen âge et le commencement des temps
modernes, le latin était la langue employée de préférence
dans les traités et dans \e^ négociations internaLÏonales,
toutes les fois que les langues des parties contractantes
n'étaient pas tellement semblables que les négociations
pussent être menées dans les langues nationales comme
c'était le cas, par exemple, pour la Suède, la Norvège et le
Danemark. C'est une opinion très répandue que la langue
de Cicéron et de César cessa de jouer un rôle dominant à
partir du Congrès de Westphalie, et que sa place fut prise
dès lors par le français, grâce aux victoires remportées par
Kichelieu et le « rot Soleil ». Mais, pas plus que le latin
avant 1648 et même bien moins, le français n'a été à partir
de cette époque la seule langue officielle de la diplomatie.
Sans doute, il est arrivé de nos jours à occuper une place
d'honneur, mais ce n'a été que relativement lard et seule-
ment après une longue lutte avec le latin et les langues par-
ticulières des autres nations. Comme preuve de ce que
j'avance, et qui, je me hâte de le déclarer, n'a trait qu'à
l'emploi du français dans la correspondance officielle de
Congru» d'hiiloire (I" «eclion). IB
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Suède avec les puissances étrangères, je demandé la pern;
sion de présenter les résultats 3e recherches faites sur
documents diplomatiques conservés dans les archives
royaume de Suède, el concernant la période écoulée ji
qu'en 1813 inclusivement. Pourtant, j'ai la conviction (;
des recherches faites sur des documents de même natu
dans d'autres archives d'Ktat, amèneraient à peu près a
mêmes constatations, sur l'usage du français, en g«nér
dans les correspondances officielles et les actes relatifs a
relations extérieures des Ktats.
D'ahord, en ce qui concerne la. correspondance mînis
rielle, il est à remarquer que, pendant tout le xvii^ sièc
époque de la grandeur diplomatique de la Suède, le fra
çais ne fut presque pas du tout employé dans les conim
nications des ministres suédois k leur gouvernement. Il h
excepter seulement un certain nombre de lettres de qiielqii
fonctionnaires diplomatiques en Hollande, le comniissai
P. Falck, (1620-1621); l'envoyé, baron G. Sparre ;1655j,
le commissaire Ph, Silbercroon, (1675-1679), ainsi que d
lettres écrites de France par l'allemand Chr. L. Hacfi
(1630-1631) et le français Antoine de Gourlin {1657-lCti
et diverses autres lettres parmi les dépêches de trois aulr
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dais : Hollande, i6l9 (J. Van Dyck); llussie, 1649-1650
(Dumoulin) et Angleterre, 1652 (P. Spieringk-Siluer-
cpoen) '.
Mais, pendanllapreniière moitié du xviii* aiècle, on com-
mença , dans certaines missions, à écrire en français aux chefs
de la chancellerie. C'est ainsi que fil le polonais Stanislas
Poniatowsky, qui, se trouvant à Gonstantinople, bien que
sans caractère diplomatique y déployait une grande activité,
et, pendant les année» i7iO-H expédiait à la chancellerie
royale, à Bender, où le roi Charles XII séjournait alors. Un
grand nombre de rapports importants en français. (Les
lettres au roi étaient au contraire généralement écrites en
allemand). C'est ainsi que firent aussi les fonctionnaires de
la légation de Suède à Paris, où, de 1710 à 1720, on écri-
vait assez régulièrement aux chefs de la chancellerie en
français. De même, les mini^t^es suédois en Pologne, 1713-
14 et 1729-32, à Madrid, 1715, et à Vienne 1726-27 écri-
vaient régulièrement en français. Mais l'emploi d'une langue
étrangère dans la correspondance ofiicielle des fonction-
naires de l'Etat, ne put pas s'accorder avec le nouvel état
des choses, lorsque le gouvernement absolu fut renversé à
ia mort de Charles XII et qu'une forme de gouvernement
plus libérale fut adoptée en 1719, étendant à toutes les
branches l'autorité de la diète. La politique étrangère n'était
plus uniquement dirigée par le gouvernement t sa direction
lui était assignée par la diète même. Par le Comité secret,
et surtout par sa délégation, la Petite députalion secrète, la
représentation nationale prenait connaissance des dépêches
des ministres suédois, des notes des ministres étrangers
ainsi que des réponses qui leur étaient faites « afin que l'on
puisse être entièrement renseigné et tenu au courant de
I. On ue tait pas ici mention de» letlrcsôcritescD hollandais, de Hollande,
par quelques agents et commissaires de commerce, savoir : A. Cabuliau
11613), S. Blomaert (f63r)-4l), M, de Blon {1635-1631), L. De Geer (1637-
1658), D. van Baerle {1688-1692).
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r Dii-LuMATigiE
tout ce qui se passe dans la politique' étrangère, » comme il
esl dit dans le procès-verbal du Comité secret du 22 février
1723. Mais les membres de la diète, représentants de la
noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, élus
par ces quatre Ktats ne possédaient naturellement pas en
général la connaissance des langues étrangères. Il fut donc
nécessaire que les ministres correspondissent en suédois.
Lorsque le secrétaire de commission à la Cour de Pologne,
Cari Hudenschôld, écrivait en français au président de la
chancellerie, le comte Arvid Horn, il fut invité par celui-ci,
le^lO février 1731 » pour diverses occasions » à écrire ses
lettres « en affaires publiques » en suédois, « attendu qu'au-
trement on est obligé de les faire traduire ici en suédois ».
Cependant, il arriva que ce même Hudenschôld, étant
ministre à Berlin, écriviL en 1742 quelques lettres au pré-
sident de la chancellerie en français. Le Comité secret
exprime, le 30 décembre 1742, son mécontentement à ce
Ëujet, t< attendu qu'il a été prescrit précédemment que les
ministres doivent écrire leurs lettres en suédois ». Et le
président de la chancellerie, le comte Cari Gyllenborg, se
hàla d'obéir à cette admonition du Comité et, dans une cir-
culaire aux légations suédoises du 4 janvier 1743, il les
pria d'écrire les lettres à lui adressées et « qui de quelques
façons auraient trait à des affaires publiques, non pas en
une langue étrangère, mais uniquement en suédois. »
Cette circulaire éveilla quelque surprise dans les légations
où l'on avait jusqu'alors toujours écrit en suédois, attendu
qu'elle ne donnait pas la raison de cette mesure. Ainsi, par
exemple, le 2 février de la même année, le vieux et zélé
représentant de Suède à la Haye, J. F. Preis, déclarait ne
pas comprendre son contenu et demanda au président de la
chancellerie s'il voulait que lui, Preis, fît traduire en suédois
les innombrables copies d'actes d'Étal qu'il rassemblait avec
un zèle infiitigiible de tous colés et expédiait k Stockholm
comme annexes à ses dépêches.
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Malgré la défense, on écrivit pourtant de temps en temps,
dans presque toutes les légations suédoises, quelques lettres
en français, ayant généralement un caractère plus privé,
au président de la chancellerie. Mais la grande masse de
lettres adressées h celui-ci ainsi que toutes les dépêches au
roi et au Collège de chancellerie [Kanslikollegium) étaient
toujours écrites en suédois pendant toute la période de 1719-
1772, surnommée « l'ère de la liberté ».
Gustave III mit une fin à la toute-puissance des États et
créa à nouveau un pouvoir royal fort par sa célèbre révo-
lution du 19 août 1772, entreprise au su de la France et
menée à bien avec l'aide de l'or français et les promesses
de secours de Louis XV. Bien que Gustave aimât la
France, sa civilisation et sa langue, et bien qu'il écrivît et
parlât Itii-même parfaitement le français, la -correspondance
ministérielle continua néanmoins en général suivant l'an-
cien système. Cependant, on ne peut le nier, la langue
française eut un terrain bien plus vaste pendant son règne
et celui de son fils Gustave ÏV Adolphe, pendant l'époque
dite <i guatavienne » (1772-1809). Plusieurs des ministres
rédigeaient leurs écrits, même nu roi, en français : ainsi à
Paris, le comte G. Ph. Creutz (1773-82 '), le comte H. H.
von Essen et le baron G. Lagerbjelke (1809-1810); à Co-
penhague, le baron J. V. Sprengtporten (1774-1782-); à ta
Haye, le baron C. G. Schuitz von Aschevaden (1783-1787) ;
le comte M. Bunge, (1785-1789) et le chevalier P. 0. von
' Asp (1786) ; à Constantinople , G. J. B. Heîdenstam (1787-
1791 =•), l'allemand, le baron G. J. von Brentano (1789-1791)
et le célèbre arménien Mouradgea d'Ohsson (1795-1799); à
Saint-Pétersbourg, le baron G. von Stedingk, qui avait
1. Savoir ses dépèches dites >< dépêches privées » au roi, mais ses
dépêches officielles (I766-I7S^} soDt en suédois.
2. Savoir ses dépèches privées; ses dépèches oflicielles (nGI-l791j sont
en suédois.
3. Ses dépêches privées au roi ; ses dépêches aux chefs de la chancelle-
rie sont en suédois.
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DijilizMByGOOgle
M. TIIE^OUOn WESTBIN
Le ministre d'état donnait comme raison de cette mesure,
le désir du prince royal (. de pouvoir plus rapidement se
rendre compte du zèle avec lequel N. A', remplit ses de-
voirs ». Mais même après le retour à la sanlé du roi
Charles XIII, Charles-Jean continua k être l'âme de la
politique étrangère suédoise, et les ministres conti-
nuèrent à rédiger leurs dépêches en français. Ce système
continua d'être appliqué pendant tout le long règne du roi
Charles XIV Jean (1818-44). Son fils, le roi Oscar I*^
(1844-59), introduisit une modification. Dans la circulaire
du 28 décembre 1855,' rédigée par le baron G. N. A. A.
Stiernetd, ministre d'état des alTaires étrangères, les léga-
tions reçurent l'oindre d'écrire toutes les lettres touchant des
affaires courantes en langue maternelle, c'est-à-dire en sué-
dois ou en norvégien.
Encore de nos jours la correspondance ministérielle ae
fait de cette façon bien qu'à la (in du règne du roi Charles XV
(4859-1872), te^comte B. J. K. von Plalen, ministre d'état
des affaires étrangères, dans la circulaire dxi 13 décembre
1871, défendit tout à fait l'emploi du français. Les affaires
courantes sont traitées en suédois ou en norvégien, tan-
dis que les questions purement politiques sont de préférence
traitées en français. Les ministres des Royaumes-Unis
écrivent leurs notes et mémoires adressés aux ministres des
affaires étrangères des puissances, auprès desquelles ils sont
accrédités, en français, et les ministres des affaires étran-
gères y répondent en même langue, exception faite du
ministre de la Grande-Bretagne. Celui-ci se sert toujours
de l'anglais.
Un fait plus important pour la situation de la langue
française comme langue internationale, est la correspon-
dance entre les chefs d'Etat, l'échange de notes entre les
ministres des différents pays et surtout les traités.
En règle générale, jusqu'au commencement du xix^ siècle,
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H. TIIEODOH WBSTBIN
Louis XIV, écrivaient en français, ainsi que, en grande par-
lie aussi, Guillaume IV (1727-1751), et Guillaume V après
l'établissement de la République batave (1795-1805). En
français écrivaient aussi les grands maîtres de l'ordre' de
Malte (1745-1803).
Telle était la règle pour les documents strictement offi-
ciels, par exemple dans les notiHcations, les compliments
de condoléance et de félicitation, les lettres de créance, de
recréance et de rappel. Mais quand il s'agit de communi-
cations intimes ou d'une haute importance politique, on
commença pendant le xvni* siècle, surtout vers le milieu
de ce siècle, à se servir de la langue française. Ainsi faisait
en Angleterre la reine Anne (1713); les rois Georges I*"",
Georges II et Georges III ' se servirent quelquefois du
français. Le Français apparut en Danemark après 1719, en
Prusse surtout sous Frédéric II, en Russie avec Cathe-
rine II (1764), en Autriche avec Marie-Thérèse (1772) et
en Espagne avec Charles III; en cette même année, tous
deux, dans les lettres, par lesquelles ils félicitaient le roi
Gustave III de sa révolution. Ces quatre souverains étaient
tous despotes éclairés et élèves des philosophes français.
Et c'était en français que le malheureux Poniatowski, dans
une lettre du 28 septembre 1772, conjurait le dompteur de
l'anarchie suédoise de sauver ta Pologne, déchirée par trois
de ces despotes éclairés, » blessant les lois de justice •>.
Aux lettres aux rois suédois, écrites en une langue natio-
nale quelconque, il fut généralement répondu en suédois
ou assez souvent en allemand, mais aux lettres latines on
répondait en latin. Une lettre du roi Guillaume III de
Grande-Bretagne, datée du 26 octobre 1691 ,au roi Charles
XI, et écrite en français au lieu de l'être en latin, embar-
rassa le Collège de la chancellerie à l'égard de la langue dont
on devrait se servir pour rédiger la réponse de Charles XI.
< . Dans les lettres adresst-es k la reine de Suède, les rois sus-menlionnés
employaient presque toujours le français.
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- tllSTOIHE GESKBALB BT IlIPLOMATIOLB
On tâcha d'expliquer la transgression des formes oi-dinaire»
par le roi GiiiHaume en déclarant qu'il se servait de la
langue française « comme un roi qui a droit à la cojironne
française » (!), ou parce que le français lui était familier et
« qu'il s'en servait de manière à témoigner une certaine
intimité ' ». On finit par n'écrire riçn. Le minisire de
Suède auprès du roi Guillaume reçut l'ordre de faire la
réponse de vive voix.
De nos jours, le souverain de l'Autriche et le pape
écrivent au roi des Royaumes-Unis en latin, comme ils
l'ont fait il y a des siècles; les chefs d'Etat de France, de
Belgique, des Pays-Bas, de Luxembourg, de Suisse,
d'Espagne, de Portugal, de Monaco, de Grèce, de Rouma-
nie, de Serbie et de quelques états allemands (de Bade, de
Bavière, d'Hohenzollern, d'Oldenbourg, du royaume de
Saxe, de Wurtembei^) et de Haïti en français; et, outre
la France, ceux de Danemark, de l'empire d'Allemagne
et de plusieurs de ses états, de Russie ^, de la Grande-
Bretagne, d'Italie, des Etats-Unis d'Amérique et de tous
les pays non européens, excepté de Haïti, chacun en sa
langue nationale. Mais il arrive encore comme autrefois que
(à l'exception de la reine de la Grande-Bretagne) les sou-
verains, qui emploient les langues nationales dans le' style
rigoureusement officiel, ont recours au français dans cer-
taines communications de nature intime.
Le roi des Royaumes-Unis se sert aujourd'hui de trois
langues : du suédois, du français, du latin pour les lettres
i. La chose s'cuplique. b ce qu'il me Bemble, très simplement par cela
qu'ils écrit la lettre en qualité de stalhoudcr de Hollande. Trois autres
Icllres de ce même roi, datées du -2» avril lOSïl, du 20 octobre 1692 et du
26 octobre 1700 sont aussi rédigées en français, mais ne conceraent que U
Hollande. Au dire du comte Per Brahe Ris, le roi Jean III a répondu en
finlandais (quand il était duc de Finlande ?) à une lettre du roi Philippe 1)
écrite eu espagnol ( Procès-verbal du collège de la chancellerie du
23 février 1692).
2. Les lettres russes sont aujourd'hui ' toujours accompagnées d'une Ira-
(luction françaûe.
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de créance, de recréance et de rappel, pour les notifications
et les félicitations etc. en écrivant aux chefs d'État étran-
gers. Il écrit encore au pape et au souverain de l'Autriche
en latin. A ceux des chefs d'états susdits qui font
usage du français il fait ses communications en français;
il s'adresse en suédois à ceux qui emploient les langues
nationales. Mais il faut remarquer que les lettres à ceux-ci
— à l'exception de celles aux souverains de Danemark et
dWlIemagne — sont accompagnées d'une traduction fran-
çaise officielle et qu'en certains cas, la correspondance avec
les monarques européens est rédigée en français.
Pour ce qui est des notes des ministres accrédités à la
cour de Stockholm, je ferai remarquer qu'il ne se forma
que très lentement une coutume au sujet de la langue
employée. Après que les ministres étrangers eurent
employé tour à tour le latin, l'allemand, le français, les
ministres danois, anglais, espagnols (1671-1673) et hollan-
dais se servant en outre de leurs propres langages, — les
anglais quelquefois même du suédois {passim 1687-1722) —
la langue française remporta finalement la victoire. Je
citerai ici les années à partir desquelles les diverses légations
se servirent uniquement du français : la légation de Hol-
lande en 1722, celle d'Angleterre, 1729, d'Espagne, 1742,
de Pologne, 1745, de Russie, 1766, de la Saxe-Klectorale,
1768, de Danemark, 1771, de l'Empire romain, 1771, de
Prusse, 1775, de Portugal, 1793. De nos jours, tous les
ministres font leurs communications au ministre des
atTaire.-* étrangères en français, exception faite du ministre
du Danemark, qui écrit en danois (depuis 1868) et des
envoyés de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amé-
rique, qui rédigent leurs notes en anglais.
J'arrive maintenant k l'espèce de documents diploma-
tiques, ou le caractère international de la langue est le plus
frappant, je veux dire les traités depaix et d'alliance, les
conventions. Pour ce qui est de la Suède, ses traités avec
les pays voisins, le Danemark et la Russie, furent rédigés
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;9 langue» nationales jusi
liècle, à l'exception du trf
lai'k, qui fut rédigé en fr
vec la Russie et des traita
'ec la même puissance ei
it tous en allemand '. Ma
ir de la seconde moitié c
ue des traités, néanmoin
liions ont continué à éti
lies -,
traités avec les autres pt
avoir : avec la Pologne en
îs diplomates français eui
avec le Brandebourg, (la 1
7 ; avec l'Angleterre en {'
avec l'empereur romain e
atifications étaient rédigé'
pe les traités eurent et
s, comme ce fut le cas
'Angleterre jusqu'en 18
re allemand ou avec qu'
it partie, sauf pour le Bra
u de l'allemand, jamais d
le 1803 avec le Mecklemb
:e de la ville de Wismar
sndre que les traités de la !
irtant le texte, dans les instrum
> supposition de côlé suédois, â
, d'être employé s'était trouvée i';l
iRer la convention de neutratilcai
it (nouveau style) 1780, 11 envoya
on en double, datée de Spa, le i
rançais et l'autre en suédois, — <
i. Lorsqu'on eut constaté que et
ngue de la convention et la prédil
lis, le ministre suédois à Peter
lis de la ratification de Gustave
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M. rilBOUOH WESTBIN
étaient encore, en 1758, rédigea en latin. Je me hâte d'ajou-
ter qu'à partir de 1715, mais pas avant, ils étaient en
même temps rédigés en français.
Des exemples cités ici, relativement aux relations étran-
gères de la Suède, il ressort clairement que le latiu garda
longtemps te caractère de langue officielle de la diplomatie.
On peut d'ailleurs trouver des exemples de ce fait dans
l'histoire générale de l'Europe. 1^ langue de la triple
alliance (1668) était te latin. Aux Congrès de Nimègue
{1679), de Ryswick (1697) et d'Utrecht (1713) beaucoup de
traités de paix, de protestations et de déclarations furent
écrits en latin à côté d'autres consignés en français. Le
traité de paix de 1714, conclu à Bade entre l'empereur et
le roi de France, était en latin '. De même la quadruple
alliance de 1718 et les traités de Vienne en 1725 entre
l'empereur et l'Espagne.
Je ne veux pas vous fatiguer avec un plus grand jiombre
de détails. Bref, pendant la seconde moitié du xviii^ siècle,
la langue française se rapproche de la prépondérance sur
le terrain broussailleux des négociations diplomatiques.
Mais jamais elle ne règne d'une façon plus incontestée
qu'au Congrès de Vienne, où les diplomates réunis du
monde entier discutèrent en français le partage de l'héritage
du grand conquérant français. Toutefois dans l'acte final
du 9 juin 1815 et l'article cxx, les puissances déclaraient
« que l'emploi de cette langue ne tirera point à consé-
quence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se
réserve d'adopter dans ses négociations et conventions
futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses
1, Le traité He paix fait entre l'ompereur Charles VI et le roi Louis XIV,
la même année, à Rasladt, fut rédigé en français, mais dans le second
article séparé diidit traité il Tut expressément stipulé ; h Le présent
traité... composé et rédigé en langue française contre l'usage ordinairement
observé dans les traités entre Sa Majesté impériale, l'Empire et Sa Majesté
Très Chrétienne, cette différence ne pourra i;(rc alléguée pour exemple, ni
tirer i conséquence ou porter préjudice en aucune manière... le présent
traité ne laissant pas d'avoir la même force et vertu que... s'il était en
langue latine... »
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relatîona diplomatiques, sans que le traité actuel puisse
être cité comme exemple contraire aux usages établis. "
Durant les premièrea cinquante années après le Congrès
de Vienne, toutes les conventions et tous les traités des
Koyaumes-Unis avec les puissances étrangères furent écrits
en français, et de même les déclarations, excepté une
vingtaine de traités et de conventions (dont la plupart sont
des conventions postales et télégraphiques avec le Dane-
mark et la Prusse), rédigés dans les langues nationales des
pays intéressés, une convention douanière avec le Dane-
mark, écrite en allemand, et trois traités d'amitié avec la
Chine, l'Hawaï et la république de Libéria , écrits en
anglais'. La langue française a aussi dès loi-s été presque
exclusivement employée dans les délibérations entre trois
ou plusieurs puissances européennes à la rédaction des
protocoles de conférences, des traités et des conventions
internationales.
Quoiqu'on reconnaisse que ce furent Richelieu et
Louis XIV qui, d'une main victorieuse, jetèrentles semences
de la langue française par l'Europe, ce n'en était pas moins
la civilisation supérieure du peuple français — conta-
gieuse longtemps déjà avant l'époque de Richelieu — et le
génie français qui, personnifié dans les Molière, les Racine
et surtout les philosophes du xviii* siècle, fit grandir, grâce
à la clarté incomparable de sa langue, cette première
semence en produisant une abondante floraison. La force
brutale, ne fait point de prosélytes. C'était au moment
où la Suède, sous les auspices de Bernadotte, commençait
ses dangereuses alliances contre Napoléon que la langue
française devint dominante. Et ce fut pendant la lutté de
l'Europe contre la domination de Napoléon, que s'affirma
la victoire définitive de la langue française dans la diplo-
matie.
1, Voir O.-S. HvDBSiKi, Le» traités de ta Suède avec Ira imiêtaneei étrait-
gèret, tomes 10-11 (1X96, 1898],
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NOTICE HISTORIQUE
SUR LE
DÉVELOPPEMENT dl- DHOIT DES GENS au XIX" SIÈCLE
PAIl
LE DocTEcn CAIIN
CoDECilIcr înlinie de It-^ution.
On entend par droit des gens l'enaernble des principes
qui règlenlles relalions miiliielleg, amicales ou hostiles, entre
deux ou plusieurs états. Chez les anciens peuples, le droit
se réduisait à des coutumes de droit que l'on observait
pendant la guerre ou tors des conclusions de traités de paix
ou d'alliance. Le moyen âge n'y a rien changé. Les états
qui se sont formés après ta chute de l'Empire romain ont
été uniquement occupés à repousser les attaque» du dehors
et à opérer leur unification à l'intérieur. Les États de France,
d'Angleterre et d'Kspagne ayant réalisé- leur unité nationale
vers la Cn du moyen âge .se surveillèrent désormais l'un
l'autre, aGn que ta puissance d'aucun d'eux ne devint pré-
pondérante. On commença à faire de \r politique. Les léga-
tions permanentes furent créées.
Vers la même époque, un événement dont la portée
immense n'a jamais été suflisamment appréciée prépara la
Renaissance et la régénération du xvi*' siècle : ce fut l'm-
vention de l'imprimerie. Des livres imprimés et des feuilles
volantes se répandirent avec une rapidité étonnante.
I-,a connaissance des choses divines et terrestres ne fut
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304 l" SBCTION — llll
plus le privilège exclus:
peuple s'en empara. L
leur entrée triomphale
Princes et paysans y
guerres s'ensuivent. I
presque entière est div
désunie au milieu d'eu
et fratricides. Dans ce
citèrent à établir des ri
en temps de guerre et (
droit des gens ; il était
l'église catholi({ue, et 1
puisque Dieu même en
par les jurisconsultes f
ces limites étroites, (j'e
géant la jeune science
théorique ou naturel, <
de la divinité, et le dro
l'ensemble des princip
internationaux. Ce derr
comme droit proprem^
développement du dro:
fait mention, bien ente
Le XIX* siècle comme
« bellum omnium cor
magne a donné, par
l'univers, la France a
la liberté politique et
tel a été le cri poussé
ce cri trouva un écho (
de la France. Mais ce
moment où Napoléon I^
dégrisé les chaînes du
sées et la déchéance de
tée par le congrès de V
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s DOCTEL'R CAIIN
Ce congrès, ta première réunion internationale du
XIX* siècle fit, défit et refit lea états. Mais malgré la pompe
dont il a su s'entourer, ses stipulations ne sont que d'une
valeur relative et n'ont eu que peu de durée. Les seules à
citer sont les suivantes :
I". Un règlement général concernant la navigation libre
sur les fleuves et les rivières (articles 108 et 109 de l'acte
final du 24 mars 1815).
II". L'abolition de la traite des nègres (article additionnel
du 20 novembre 1815).
III". Fixation du rang des agents diplomatiques, répartis
désormais en quatre classes :
(a) Ambassadeurs et Nonces apostoliques.
(i) Envoyés extraordinaires et Minisires plénipotentiaires;
Intemonces;
c) Ministres-résidents.
d) Chaînés d'affaires (acte du 19 mars 1815, suivi du
protocole d'Aix-la-Chapelle, 1818).
Tous cesagenls diplomatiques jouissent du droit d'exteiri-
torialilé aux lieux de la résidence où ils sont accrédités. Ce
privilège s'étend aux membres de la famille ainsi qu'à leurs
secrétaires, employés et domestiques.
Un acte des plus remarquables, conclu à Paria le 20
novembre 1815, a été la déclaration de la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse, garantie par le» grandes puissances en ce
qni concerne l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire.
Nommons à ce propos les autres états et territoires dont
la neutralité a été également garantie dans le cours du
siècle par les Grandes Puissances. Ce sont :
1. La Belgique (traité de Londres du 15 nov. 1831).
2. Les îles de Corfou et de Paxo faisant partie des îles
Ioniennes {traité de Londres du 29 mars 1864),
3. Le Luxembourg (traité de Londres du H mai 1867).
4. L'État du Congo (article 10 de l'acte général de Ber-
lin, du 26 fév. 1885).
Conrjrii d'hUloire (1" sectii>n]. 30
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5. Le canal de SiiA (
18H8}.
Le congrès ne Uni a
de ta llévoliition franc
rains de l'Autriche, de
Paris, la Suinte- A tlian
bien ralentir le progrès
était impuissante k l'a
Sainte Alliance a-t-elte
ment, lorsque, dix ans
portugaises de l'Amérii
dantes, que la Grèce :
devenir un royaume lih
royaume des Pays-Bas
nel, reconnu neutre pa
nières ne purent pas d
liourbons et des Orléai
NapoléonlII, bien qu'el
l'exclusion de la famill<
s'il était nécessaire, ave
Si donc la première n
le développement du dr
montrera des progrès
plus variés. De nombre
règlements importants s
du siècle, soit qu'ils aie
paîj:, soit qu'ils doiveui
oa de plusieurs états.
Le traité de Paris, du
de Crimée. Outre les ai
traité établit des princi
d'ime haute importance,
Digitized bydOO'îlC
1. La Turquie est admise au concert européen, c'e»t-à-
dîre qu'elle marche de pair comme état souverain avec tes
autres grandes puissances de l'Europe et Tintégrité de son
territoire est garantie.
2. En cas de dissensions entre la Sublime Porte et l'une
des puissances co-signataires, une décision arbitrale devra
être essayée par les puissances non intéressées.
3. La liberté de la navigation sur le Danube est recon-
nue, et pour la surveiller, une commission internationale
est instituée à Galatz.
Mais ce qui est de la plus haute importance dans le
congrès de Paris, c'est la déclaration maritime du 16 avril
1856, d'après laquelle « la course est et demeure abolie. »
Tous les états maritimes, à l'exception de l'Espagne, des
Etals-Unis ', du Mexique et de quelques états de l'Amé-
rique du Sud ont donné leur adhésion à cette déclaration.
La guerre de Crimée fut suivie de la guerre d'Italie, qui
a en pour résultat l'unification de l'Italie et sa transforma-
tion en grande puissance. Napoléon III a entrepris celte
guerre au nom du principe des nationalités , c'est-à-dire
pour appuyer et défendre le droit de toute nation de former
un état unifié.
La guerre de Sécession américaine fut suivie d'un difie-
rend entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. La solu-
tion de ce différend, connu sous le nom d'a/faire de l'Ala-
bama se fit par une sentence arbitrale, rendue à Genève le
14 septembre 1872. En condamnant l'Angleterre au paye-
ment d'une indemnité de quinze millions et demi de
dollars, le jugement arrêtait en même temps que le gou-
vernement neutre était obligé d'empêcher :
a) L'équipement d'un navire en faveur d'une des parties
belligérantes.
I . Si les k,tal»-Uiiis ont refusé d'accéder à ceUe déclaration, c'est qu'elle
De leur paraissait pas sulTiunte; ils auraient voulu anc mesure péremptoïre,
obligatoire pour tout le monde, disant en termes précis : Navire libre, mar-
chandise libre.
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3I>8 l"* SECTION — HISTOIRE OiiNKBALe ET DIPLOMATIQUE
b) L'emploi d'un port neutre par une des parties belli-
gérantes pour servir de point d'appui à des entreprises
militaires.
Le traité de Vienne de 1864 par lequel les provinces de
Sleswig et Holslein redevinrent allemandes, ne fit pas
dépendre celte annexion d'un plébiscite des indigènes, sys-
tème inauguré par Napoléon III, lors de la cession de la
Savoie. L'article xix de ce traité concédait seulement aux
habitants des territoires cédés le droit d'émigrer en Dane-
marck dans l'espace de six ans. Par cette émigration, ils
demeuraient sujets danois (option, suivie de l'émigration.)
Le même principe a été appliqué dans les stipulations du
traité de Prague du 23 août 1866 et dans celles du traité
de Francfort, du 10 mai 1871.
Dans la guerre franco-allemande de 1870-71, plusieurs
questions de droit international public ont été soulevées et
décidées, sans que toutefois, la décision ait été adoptée d'un
accord unanime.
Les agents diplomatiques des puissances neutres peuvent-
ils prétendre à maintenir leurs relations avec leurs gouver-
nements, en cas de siège? Le comte de Bismarck, a répondu
par la négative dans une lettre y relative, datée de Ferrières,
te 26 septembre 1870.
<' En général, 'écrivait-il, tes usages de guerre s'opposent à
une correspondance sortant de ou destinée à une forteresse
assiégée, et' si nous admettons volontiers l'envoi de lettres
ouvertes émanant d'agents diplomatiques, autant que leur
contenu ne soulève pas d'objections militaires, je ne saurais
pourtant considérer comme fondée et traiter comme telle
l'opinion de ceux qui regarderaient l'intérieur des fortifica-
tions de Paris, durant un siège, comme un centre apte à des
communications diplomatiques. Cette manière de voir paraU
avoir été partagée par ceux parmi les gouvernements neutres
dont les représentants ont transféré leur siège à Tours. »
De même le comte de Bismarck a déclaré non motivée la
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prétention des asBÎégés et des agents diplomatiques résidant
dans la ville assiégée et demandant qu'une dénonciation préa-
lable du bonibardement leur soit donnée de la part des
assiégeants. La correspondance échangée à cet égard entre
M. le D'' Kern, comme doyen du corps diplomatique, et
le comte de Bismarck peut servir de base k un règlement
futur de cette question importante du droit des gens '.
Par le congrès de Berlin (du 13 juin au 13 juillet 1878),
qui termina la guerre russo-turque, la Roumanie et la
Serbie furent déclarées pripcipautés indépendantes. La
Bulgarie devint une principauté sous la suzeraineté du
Sultan. L'Autriche obtint les droits d'occupation et d'admi-
nistration des provinces de Bosnie et d'Herzégovine, et l'An-
gleterre ceux de l'île de Chypre. L'entière liberté de la
navigation sur le Danube jusqu'à l'embouchupe fut égale-
ment reconnue. Pour garantir cette liberté, les forteresses
sises aux rives du Danube jusqu'aux Portes de Fer furent
rasées, en vertu de l'article 52 ; la Roumanie fut admise
comme membre de la commission du Danube (art. 53).
L'existence de la commission fut prolongée jusqu'en 1904.
Les acquisitions faites pendant la période décennale de
1880 à 1890 par un grand nombre d'états européens sont
situées sur le territoire africain. Les puissances maritimes
de l'Europe s'efforcent d'étendre leurs possessions coloniales
et tâchent de se prévenir dans leurs pactes avec les chefs
des tribus. En outre, des Sociétés anonymes, sous la suze-
raineté de leurs états d'origine, par exemple VAssociation
internationale du Congo, créée par le roi des Belges, la
British East african Company, la Royal Niger, V Association
allemande de la Nouvelle-Guinée s'emparent de vastes ter-
ritoires- en Afrique.
Un arrangement anglo-portugais, dirigé contre l'/l*«ocia-
(ion du Congo, souleva une protestation de l'Allemagne et
est contenue dans l'ouvrage du D' Cahn : Parwer
10-13.
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310 l'' SHCTION — tllSTOinH GÉNiBAI£ BT UII>LUNAT[QUB
de la France, qui, toutes deux, invitèrent les puissances
maritimes intéressées à se réunir à Berlin, pour régler d'une
manière définitive le statut de ladite Association. Les puis-
sances intéressées se rendirent à cette invitation. Le Con-
grès eut lieu à Berlin, le 14 novembre 1884. Le résultat
en est contenu dans l'acte général de Berlin, du 26 février
1885.
Ainsi qu'il est dit dans rintroduction, le but a été : « de
régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les con-
ditions les plus favorables an développement du commerce
et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique;
d'assurer à tous les peuples les avantages de la libre navi-
gation sur les deux principaux fleuves africains qui se
déversent dans l'Océan atlantique; de prévenir les malen-
tendus et les contestations que pourraient soulever à
l'avenir tes prises de possession nouvelles sur les côtes de
l'Afrique, et d'accroître le bien-être moral et matériel des
populations indigènes. »
En conformité de ce programme, il a été principalement
convenu de ce qui suit :
1. La liberté du commerce dans tous les territoires qui
forment le bassin du Congo, ses embouchures et ses
affluents (art. 18}.
2. Les puissances qui exercent ou qui exerceront des
droits de souveraineté ou une influence dans les territoires
formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que
ces territoires ne pourront servir ni de marché, ni de voie
de transit pour la traite des esclaves de quelque race que
ce soit (art, 9).
3. La neutralité des territoires ou parties de territoires
dépendant desdiles contrées, y compris les eaux territo-
riales, est respectée (art. 10-13).
4. La liberté de la navigation sur le Congo (art, 13, etc.)
et sur le Niger (art. 20, etc.), ainsi que sur leurs embran-
chements, affluents el embouchures, et sur la mer territo-
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liale faisant face aux embouchures de ces fleuves est garan-
tie même en temps de guerre. Il ne sera apporté d'exception
à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets
destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit
des gens, comme articles de contrebande de guerre,
5. Une commission internationale assure l'exécution de
l'acte du Congo ; ses membres ainsi que les agents nommés
par elle sont investis du privilège de l'inviolabilité dans
l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étend aux
offices, bureaux et archives de la commission (art. 17-18),
6. Tous les ouvrages et établissements créés en exécu-
tion du présent Acte, notamment les bureaux dé perception
et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une
manière permanente au service de ces établissements,
seront placés sous le régime de la neutrahlé, el, à ce titre,
seront respectés et protégés par les belligérants {art. 25).
7. L'article 34 énumère enfln les conditions qui sont à rem-
plir quand une puissance prendra possession d'un territoire
sur les côtes du continent africain, situé en dehors de ses
possessions actuelles ou qu'elle en acquerra ou assumera le
protectorat. »
L'interdiction de la traite des nègres dans l'Acte du Congo
adonné lieu à la Belgique de proposer un règlement huma-
nitaire qui a pour bu( de combattre, par les moyens les
plus efficaces, la traite et le rapt des nègres dans l'intérieur
de l'Afrique (acte général de Bruxelles, du 2 juillet 1890).
Un bureau international, à Zanzibar, est chargé de surveil-
ler l'exécution de cet acte; il est autorisé à instituer des
bureaux auxiliaires dans les territoires de la zone suspecte
el surfout dans la mer Rouge. En outre, il existe un
n bureau spécial >• k Bruxelles qui s'occupe de l'échange de
toutes les nouvelles statistiques et législatives ayant Irait
à l'acte de Bruxelles.
Comme suite de la guerre sino-japonaise qui s'est ter-
minée par le ti-aité de Shimonosaki, du 17 avril 1895,
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HISTOIRE UKNEBAI.K ET mi'LOUATIQtlE
nous avons k signaler deux innovations importantes pour
le droit des gens, à savoir :
I. L'acquisition de territoires chinois par un traité à
bail.
Ainsi rAUeinagne a pris fi bail pour 99 ans la province
de Kiaolschou; la Russie, Port-Arthur.
II. La suppression de la juridiction consulaire dans
l'empire du Japon. Cette suppression a été accordée A la
suite des traités conclus entre le Japon et les puissances
maritimes de l'Europe.
Dans la guerre hispano-américaine (iB98), il est à signa-
ler que les deux états belligérants, bien que n'ayant pas
adhéré à la déclaration de Paris (1856), ont toutefois
renoncé à la course, progrès dont on ne saurait trop recon-
naître ta haute valeur !
II
Quant aux traités internationaux dus k l'initiative des
Ktats, nous citerons ceux qui ont pour but le progrès en
général et l'hygiène publique; ensuite ceux qui s'occupent
de la politique commerciale, et eniin ceux qui règlent les
relations de droit international.
Parmi les traités de la première catégorie, la conven-
tion de Genève, du 22 août 1864, se place en première
ligne. Au mois d'aoûtl863, une conférence siégea à Genève.
k laquelle prirent part quatorze états, et où furent éta-
blis les points fondamentaux en vue de porter du secours
aux blessés. A la suile de cette conférence, le Conseil fédé-
ral de la Suisse invita vingt-cinq gouvernements à se réu-
nir en un congrès diplomatique à Genève, Le résultat de
ce congrès, qui siégea du 8 au 22 août, est la convention
de Genève, reconnue depuis par tous les états. En voici
les dispositions principales :
L'article I reconnaît la neutralité des ambulances et des
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il. LB DOCTBUR CAIIK 313
hôpitaux aussi longtemps qu'il s'y trouvera des blessés ou
des malades.
Lies articles II et III assurent l'inviolabilité du personnel
sanitaire, des médecins, infirmiers, brancardiers et aumô-
niers.
D'après l'article IV, le matériel des ambulances est sou-
mis au droit de guerre.
Aux termes de l'article V, les habitants qui auront
recueilli et soigné des blessés pourront être dispensés, dans
une certaine mesure, des chaînes relatives au logement des
troupes et aux contributions de guerre.
L'article YI dispose que les militaires blessés ou
malades sont recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils
appartiennent. Les commandants en chef ont la faculté de
remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les mili-
taires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances
le permettent, et du consentement des deux parties.
Le drapeau de la convention de Genève, croix rouge sur
fond blanc ', est arboré sur les habitations et les véhicules
alTectës aux blessés; le personnel sanitaire porte des bras-
sards ayant le même emblème (art. VII.)
Par suite de la convention de Genève, des associations
privées de la Croix Rouge se sont formées sous les auspices
des états respectifs. Leur but est le perfectionnement du
personnel sanitaire, l'acquisition et l'entretien d'un maté-
riel chirurgical aussi complet que possible. Un comité
international de la Croix Rouge siège à Genève.
A la conférence internationale de La Haye qui a eu
lieu, en 1899, à la suite de la proposition de désarmement
faite par Sa Majesté le Tsar, la convention de Genève a
été étendue à la guerre maritime. Les dispositions y. rela-
tives qui correspondent essentiellement à celles fixées pour
la guerre sur terre, ont été adoptées et signées par toutes
1. Les Turcs ont sur leurs drapeaux, au lieu delà croix rouge, le croissant
rouge sur fond blanc.
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les grandes puis
congrès.
Dans l'intérêt
et généraux se
celui de Paris dt
internationale q
pour tous les po
li tu lion de laza
devint te siège <i
drie celui d'une
villes parce que
choléra viennen
sanitaires ultérit
tiuople en 1866
1881 et de Roir
n'est que le 30
sanitaire interna
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est relative à ur
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publique, tant e
A la suite de
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Cette conlereni
signée et ratifié
Belgique, la Fn
la Roumanie, li
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geurs et le cor
veiller autant qi
chure du Danul
Plus importa
nationale signéi
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î WICTEl'H CAllS
déclaration additionnelle du 30 oct. 1897. La ratification a
eu lieu le 20 juin 1898. Cette convention tâche de couper
le mal dans sa racine, en convenant des mesures h prendre
contre les pèlerins de la Mecque et en instituant une sur-
veillance hygiénique à exercer dans le golfe Persique. La
convention signée à Venise, le 19 mars 1897, pour com-
battre l'importation de la peste n'a pas encore été ratifiée.
Une convention faite à La Haye entre les états de ia
mer du Nord, le 16 nov. 1887, et ratifiée, à l'exception de
ia France, par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, a pour but de supprimer
le trafic de l'eau-de-vie parmi les pêcheurs de la mer du
Nord. La convention est surtout dirigée contre les bateaux
naviguant sur ta mer du Nord, connus sous le nom de
u humboota •> ou « coopers », et auxquels la vente des spi-
ritueux aux pêcheurs est sévèrement interdite.
Le même but est poursuivi par l'acte général de
Bruxelles, du 2 juillet 1890, concernant l'nbolilion de la
traite des nègres et tendant à protéger les indigènes en inter-
disant le commerce de t'eau-de-vie, ou du moins en le limi-
tant, au moyen de droits d'entrée très élevés.
A la catégorie des traités inlernationaux, dans un inté-
rêt de politique commerciale, appartiennent les traités
pour la protection des intérêts agricoles, industriels, tech-
niques, artistiques, littéraires, ainsi que les traités pour
améliorer et faciliter tous moyens de transport par voie
postale, fluviale, maritime ou ferrée.
En ce qui concerne la protection des intérêts agricoles, il
faut mentionner, en première ligne, la convention interna-
tionale pour les mesures à prendre contre le phylloxéra
vaslatrix du 17 sept. 1878 et du 3 nov. 1881. Les états
contractants et ceux qui ont donné plus tard leur adhésion,
à savoir : l'Allemagne, l'An triche-Hongrie, la Belgique, la
France, Tltalie, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse
s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législa-
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31 fi 1" SECTION — I
lion intérieure, en vu
efficace contre rintro(
loxera.
Une convention, qu
de la pèche en dehor
riales) a été signée et
iliagne, l'Angleterre, ]
et les Pays-Bas.
Les conventions sui
garde des intérêts indi
tiques.
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20 mai 1875, a eu poi
tionale et le perfection
tons les états y ont a
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fique et permanent, (
états signataires ; son !
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Une convention col
marques de fabrique,
tion a été signée k Pa
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celte convention, tout
tion de son brevet. La
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élat contractant.
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exclusif *eme«/rie/ poi
trimestriel pour les
L'Allemagne n'a pas
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ment h une entente i
signataires. Un bures
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. LB DOCTëL'R caiin
propriélé industrielle a élé fondé par ladile conférence de
Madrid. Son siège e»t à Berne. Son organe est le journal
hebdomadaire : la Propriélé industrielle.
Une convention internationale concernant la protection
des œuvres littéraires et artistiques a été signée à Berne,
le 9 septembre 1886, par tous les états de l'Europe, à
l'exception de la Russie, du Danemark, des Pays-Bas, de
la Grèce, de la Turquie et de la Suède. Y ont accédé en
outre le Japon, la Libéria et la Tunisie. En vertu de l'ar-
ticle 19 de celte convention, un office central a été institué
à Berne sous le nom de Bureau international pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques. Il est placé
sous la surveillance de la Confédération suisse. Les frais de
ce bureau, réuni à celui de la propriété industrielle et
technique, depuis 1888, sont supportés par les états signa-
taires.
Une union pour l'oi^nisation de la géodésie internatio-
nale, fondée en 1864 et prorogée, le 12 octobre 1895, pour
dix années ultérieures, compte maintenant vingt états
parmi ses membres. Le bureau central créé par cette con-
vention est k Potsdam, où il est rattaché à l'institut géodé-
sique de Prusse ; sa mission consiste à étudier et à mesurer
le globe terrestre, ses formes et ses parties.
Les autres bureaux internationaux, à Bruxelles et à
Berne, seront indiqués en mentionnant les conventions à
la suite desquelles ils ont élé institués.
Parmi les traités qui ont pour but de faciliter les moyens
de transport du commerce international, il faut mentionner
en première ligne :
a) L'union postale universelle. Nous la devons à l'initia-
tive énergique de M. Stephan, maître général des postes
allemandes ; elle comprend maintenant tous les états. Sui-
vant l'article 18 de la convention universelle postale, signée
à Berne, le 9 octobre 1874, les plénipotentiaires des états
signataires se réunissent tous les cinq ans pour délibérer
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318 l" SECTION — IIISTOIIIB GÉNéHALK ET lltl'I.OHATIltL'Ë
sur de nouvelles améliorations destinées à faciliter les rela-
tions postales. Au dernier congrès qui a eu lieu à Washing-
ton, le 15 juin 1897, tous les états du monde ont été repré-
sentés; te traité qui y a été signé a consacré de nouveaux et
importants progrès. L'office international de l'union pos-
tale universelle siège à Berne. Il a pour tâche de recevoir
tous les renseignements relatifs aux postes, de servir d'ar-
bitre pour tous les cas litigieux entre les états contractants
et de recueillir tous les actes officiels ayant trait au service
des postes.
La création d'une union universelle télégraphique n'a
réussi ni à la première conférence qui a eu lieu à Paris, le
i7 mai 186S, ni aux conférences postérieures de Vienne
(18(i8), Rome (1872), Saint-Pétersbourg (1875), Londres
(1879), Berlin (1885), Paris (1890), et Budapest. Par
contre, il a été signé à Paris le 14 mars 1864 :
b) Une convention internationale pour ta protection des
câbles sous-niarins. Celte convention, due à l'initiative des
États-Unis et à celle de l'Institut du droit international à là
Haye, a été mise en vigueur le l*''mai 1888 et n'est applicable
qu'en temps de paix, de sorte que les états belligérants
conservent leur liberté d'action contre les câbles télégra-
phiques sous-marins (art. 15,).
Un bureau central international des administrations télé-
graphiques exiâte déjà à Berne, depuis 1868. Ce bureau a
été chargé également de s'occuper de tout ce qui a rapport
aux stipulations de la convention.
c) A la suite de conférences tenues à Berne en 1878,
1881, 1886 et 1890, un règlement général des transports
par chemins de fer a été adopté, le 14 octobre 1890, par
les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie,
de la Belgique, de ta France, de l'Italie, du Luxembourg,
de ta Russie et de la Suisse. A cette convention ont adhéré
successivement les états de Danemark, de Suède, de Nor-
vège, des Pays-Bas et de Roumanie. Elle est de la dernière
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. LE DOCTKIE CAIIN
importance, non seulement pour les relations de com-
merce international, mais elle a aussi constit\ié une Iégi»<
lation internationale pour tous les cas litigieux provenant
des transports par voie ferrée.
Par un arrangement additionnel à la convention préci-
tée, des stipulations complémentaires ont été adoptées à
Berne par les états signataires, le i 6 juillet 1895; elles ont
pour but d'atténuer la rigueur de certaines dispositions de
la convention principale.
Un grand nombres d'affaires juridiques internationales est
réglé par des traités et conventions d'amitié, de commerce
et de navigation, ainsi que par des conventions consulaires,'
stipulées entre les divers états. Par ces traités et conven-
tions reposant sur la base de la réciprocité, les parties con-
tractantes s'assurent pour leurs ressortissants et pour leurs
fonctionnaires et employés consulaires, domiciliés ou ré-
sidant dans l'autre pays, des immunités et privilèges dans
toutes les affaires de juridiction civile et commerciale.
Des commissions rogatoires et autres demandes judi-
ciaires en affaires criminelles sont exécutées en vertu des
traités d'extradition conclus entre les divers états. Ces
traités ont presque toujours la même forme et le même con-
tenu, et il n'y aurait pas de grandes difficultés à créer Jine
convention d'extradition interiiationale qui embrasserait
tous les états civilisés !
. On s'est déjà approché de ce but par la convention
signée à la Haye, le 14 novembre 1896. Cette convention a
eu pour résultat d'établir des règles communes pour plu-
sieurs questions de droit international privé, se rapportant
à la procédure civile et commerciale. A cette convention
qui d'abord a été signée par la Belgique, l'Et^pagne, la
France,' l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal
et la Suisse, ont accédé, par des protocoles d'adhésion,
l'Allemagne, l'Aùtriche-IIongrie, le Danemark, la Rouma-
nie, la Russie et la Suède-Norvège. La convention règle la
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Digitized bydOO'îlC
/>) de remploi de projectiles qui ont pour but unique de
répandre des gaz asphyxiants ou délétères.
c) De l'emploi des balles qui s'épanouissent ou s'apla-
tissent facilement dans te corps humain.
Ce qui a été rapporté ici en cet aperçu sur le développe-
ment du droit des gens montre clairement à quel point les
peuples commencent à avoir conscience des liens de parenté
qui les rattachent l'un à l'autre et qui en font la grande
famille du genre humain. Ces idées se sont propagées grâce
aux inventions techniques et scientiOques du temps moderne
qui rapprochent les pays les plus éloignés; elles se dévelop-
peront de plus en plus avec le progrès constant de l'huma-
nité jusqu'à ce qu'il ait atteint le grand but : la paix uni-
verselle.
Congrit d'hUloirf (I"
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DU DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
DROIT D'EXTRADITION EN RUSSIE
Depuis tes temps les plus reculés jusqu'à
V hégémonie de Moscou.
Par m. E. SiMSO»
§ I. — Notion de V extradition, sources et littérature
du droit d'extradition russe.
L'extradition, au sens technique, est un acte d'assistance
judiciaire rendu par un Etat à un autre; l'extradition con~
siste dans la remise d'un individu, accusé d'un crime, par
un Etat sur le territoire duquel se trouve cet individu, à
un autre État lésé par ce délit et sur sa demande '.
Si nous examinons de plus près cette définition qui
découle du droit international en vigueur, nous trouvons
que l'extradition consiste dans la remise d'un individu,
d'où il s'ensuit que l'extradition suppose un acte entre
deux Etaiâ, dont l'un transmet un individu et l'autre le
reçoit. Si aucun état ne reçoit le criminel, ce n'est pas
l'extradition mais l'expulsion qui a lieu. Une autre condi-
tion essentielle de l'extradition consiste en ce que la remise
1. Cf. sur la notion de l'extradition mon ouvrage : De la non-extradition
des nationaux, Saint-Pétersbourg, 1892 {en russe) p. Iss. On y trouvera la
littérature sur l'ei tradition.
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^NI^HALE ET DIPLOMATIQUE
se fasse volontairement. Si la remise se fait k la suite de
menaces ou si on applique la force, on ne peut pas parler
d'extradition.
La spontanéité de la remise n'exclut pas la possibilité
que cette remise soit réglée par le droit. La réglementation
de l'extradition par le droit est à présent la règle générale;
une extradition sur simple demande, sans qu'il existe des
lois ou conventions, ne se fait plus guère à présent.
La réglementation de l'extradition se fait le plus souvent
maintenant selon une toi d'extradition fixant les normes
générales ; et, sur la base de cette loi, les Etats concluent
des conventions d'extradition. Ces deux formes de droit —
loi et convention — peuvent stipuler ; ou une obligation
de l'état d'extrader, ou ils peuvent lui accorder seulement
la faculté d'extrader.
Nous ne nous occupons pas de la question de ce qui doit
se passer au cas où l'Etat ne remplirait pas son obligation
d'extrader stipulée par un traité. Cette question est d'un
domaine tout à fait différent.
L'extradition a comme objet un individu. De notre
temps chaque individu possède, outre sa qualité d'homme,
en général une nationalité, c'est-à-dire que chaque indi-
vidu est sujet ou citoyen d'un Etat. Partant du point de
vue de la nationalité d'un individu à extrader, nous pou-
vons établir trois cas, et par conséquent il faut établir trois
catégories de personnes qui peuvent être extradées. Il peut
être question de l'extradition : 1" d'un sujet de TËtat de-
mandant l'extradition; 2" d'un sujet de l'État auquel la
demande d'extradition est adressée; 3" d'une personne qui
n'est sujet ni de l'Etat demandant ni de l'Etat demandé,
c'est-à-dire d'un sujet d'un tiers Etat,
En outre, dans l'extradition ont encore une importance :
les questions du crime pour lequel l'extradition a lieu, du
lieu du crime, de la procédure de l'extradition et des con-
séquences (suites) de l'extradition. Le droit doit spéciale-
ment régler toutes ces questions.
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Ces questions ont fait l'objet d'études approfondies. Le
droit d'extradition occupe actuellement parmi les matières
différentes du droit international une place des plus impor-
tantes. Ce droit appelle l'intérêt spécial non seulement des
juristes, mais encore du grand public, et le nombre consi-
dérable d'études et de monographies qui s'occupent de
cette question en est une preuve éclatante '.
Mais si on examine ces éludes, on voit que presque rien
n'y est dit sur le droit d'extradition en Russie *. Il n'existe
aucune étude spéciale sur le développement historique du
droit d'extradition russe. Que l'on explique ce défaut parce
que la langue russe est peu connue et que les sources du
droit russe sont par cela peu accessibles ou par quelque
autre cause, le fait existe. Nous tâcherons dans cette brève
étude de combler cette lacune aussi bien que nous pourrons
.et de répandre quelque clarté sur le droit d'extradition
russe.
Nous nous occuperons ici de l'histoire de l'extradition et
du droit d'extradition en Russie , en nous réservant d'expo-
ser dans une autre étude le droit d'extradition russe en
vigueur.
Sources du droit d^ extradition russe.
Le droit international, comme tout droit, a deux sources :
l'usage et la loi^. Il existe donc un droit international
1 . On trouve des indications de littéralure dans mon ouvrage : De lu non-
txtradition, p. 11, note 18, p. 215, noie 751, p. '216, noie 753, p. 221, note
76fl, p. 223 GS. dans lee notes 610 sa.
2. Cf. p. e. F. yoN HAHTm, Internationale Rechtthuelfe in Slraf*»cken,
I Abih., Leipzig 188S. Cet ouvrage contient des données d'un complet
eitraordinaire, mais le savant auteur passe tout à fait sous siteoce le (Wft
d'extradition russe.
3. Cf. E. SiNsoN, BapporI sur let publication» du Ministère Impérial des
Affaire! Etrangères de Russie, dan» let Annales Internationales d'histoire,
Paris, 18»», p. XLll et XLIII.
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326
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der Geschichte des rusaichen Rechts, I : Die Pravda Rus-
skaya und die aelteaten Tractate Russiands, Dorpat 1844.
Ce remarquable ouvrage de l'ancien professeur de TUni-
versité de Dorpat contient une étude critique des traités
les plus anciens de la Russie, comme aussi le texte de ces
traités, exposé systématiquement avec des introductions
historiques. La disposition habile et systématique des
matières facilite beaucoup l'étude. Nous citerons les anciens
traités de préférence d'après cet ouvrage.
3. G. F. Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ur-
sprunges der deutschen Hanse, herausgegeben von J. M.
Lappenberg, 2 Bde, Hamburg 1830.
Le second volume de cet ouvrage connu contient de
nombreux documents jusqu'à l'année 1370, dont quelques-
uns concernent notre question spéciale.
4. Documents tirés des bibliothèques et archives de
l'Empire de Russie par l'expédition archéographique de
l'Académie Impériale des sciences, 4 vol. Saint-Péters-
bourg, 1836 (en russe).
Ce recueil qui contient différents documents des années
1294-1700, offre très peu de matériaux pour notre ques-
tion.
5. Documents concernant l'histoire de la Russie occiden-
tale, publiés par la Commission archéographique, 5 vol.
Saint-Pétersbourg, 1846-53 (en russe}.
Ce recueil contient des matériaux très riches pour notre
question, matériaux dont on n'a pas fait usage jusqu'à pré-
sent. Nous y avons trouvé toute une série de traités du
XV* et du xvi" siècle, qui contiennent déjà des stipulations
sur l'extradition.
6; G. Tolstoy, The firat forty years of intercourse be-
tween England and Russia, 1353-93, Saint-Pétersbourg,
1857 (en anglais et en russe).
Ce livre est un recueil de documents se rapportant à la
première époque des relations internationales entre la Rus-
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328 l" îiECTION — IIISTOIR
sie et r Angleterre. La p
lettres adressées par le ïsai
terre et vice versa. Dans q
question de l'extradition de
7. F. Martens, Recueil d
par la lUissie avec les
d'ordre du Ministère des ail
français) .
Cette édition contient de
des traités en lanyiie origi
De ce recueil ont paru jusq
1. Traités avec l'Autricl
Tome I Saint-PéterÉ
— II —
— III —
— IV,I —
— IV,2 —
2. Traités avec l'Allemi
Tome V (Vil Saint-I
— VI (VII)
— Vil (VIII)
— VIII (IX)
'S. Traités avec TAnglei
Tome IX (X) Saint-Ï
— XI
— XII
8. Recueil des traités, <
vigueur, conclus par la R
gères et concernant diffère
lional pi'ivé, 4 vol. Saint-P
Dans ce recueil sont pub
cernant l'extradition récipr
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9. F. J. Kirchner. L'extradition, recueil renfermant m-
extenso tous les traités d'extradition conclus jusqu'au
1" janvier 1883 entre les nations civilisées, Londres 1883.
10. G. F. de Martens, Recueil de traités etc. Gottingue
depuis 1791.
Ce grand recueil, avec ses continuations nombreuses,
contient naturellement aussi beaucoup de traités d'extradi-
tion, conclus par la Russie.
H. Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie (en
russe et en français) depuis 1862.
Dans cet annuaire sont publiés les traites et conventions
conclus par la Russie pendant l'année précédente; l'on y
trouve aussi des conventions d'extradition conclues par la
Russie.
, 12. Premier recueil complet des lois de l'Empire. de
Russie, Saint-Pétersbourg, 1830 (en russe}.
Ce recueil contient non seulement des traités mais aussi
des lois et ordonnances du Gouvernement. Il consiste en
45 grands volumes (48 tomes) avec lui'registre et contient les
actes depuis l'année 1649 jusqu'au 12 décembre 1825.
13. Deuxième recueil complet des lois" de l'Empire de
Russie, Saint-Pétersbourg, 1830-81 (en russe).
Ce recueil consiste en 55 volumes (125 tomes) et contient
les actes depuis le 13 décembre 1825 jusqu'au I^'' mars
1881.
14. Troisième recueil complet des lois de l'Empire de
Russie, Saint-Pétersbourg, depuis 1881.
Littérature.
On ne peut pas parler d'une littérature sur le droit russe
d'extradition, car une telle littérature n'existe pas. Comme
nous avons déjà dît, le droit russe d'extradition n'a pas
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330 t" SECTION HISTOIRE GÉNéBALE ET DIPLOMATIQUE
trouvé une place dans les études sur l'extradition publiées
en Europe.
Gomme aussi dans la littérature juridique russe nous
chercherions vainement des traités sur le droit russe d'extra-
- dition, d'autant plus qu'il n'y a pas de monographies sur
cette question.
Voici ce qui a été écrit en Russie sur l'extradition.
i. G. Verblovsky. Sur rexlraiition mutuelle des crimi-
nels et déserteurs.
Une étude parue dans le Messager juridique, publiée
par la Société juridique de Moscou, 1867-68, Moscou
tomes 6 et 7 (en russe).
Dans la première partie de son étude l'auteur donne un
exposé des différentes théories du droit pénal internatio-
nal . Il divise ces théories en théories cosmopolites et égoïstes,
dont les premières se divisent en théories cosmopolites
illimitées et limitées; les théories égoïstes sont des théories
sévèrement égoïstes, et non sévèrement égoïstes.
Dans la seconde partie l'auteur s'occupe de l'extradition
des criminels et déserteurs. Ici l'auteur traite différentes
questions au point de vue théorique. La troisième partie
« les législations positives les plus importantes et les trai-
tés » n'a qu'une valeur historique, puisqu'elle a été écrite
il y a longtemps, et puisque justement pendant le dernier
temps il a été fait beaucoup dans le domaine de l'extradi-
tion. Après un court examen des lois russes l'auteur
s'occupe des traités. Il ne donne pas l'histoire de ces traités,
mais il cite les traités sur l'extradition qui ont été conclus
par ta Russie avec les puissances européennes. Comme
premier des traités pareils, il cite le traité de Kainardji
avec la Turquie en 1774. Ainsi que nous le voyons, cette
étude ne peut pas prétendre donner l'histoire du droit
russe d'extradition.
2. N. Latyschew, De l'extradition des criminels, dans
le Jourhat du droit civil et pénal, X (1880) tome 2, pag.
1 97 38. (en russe).
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Ce petit article a été écrit à cause du livre de M. A. Prins :
De quelques idées modernes en matière d'extradition, et il
ne contient absolument rien de ce qui concerne le droit
d'extradition russe.
3. E. Schostak, De l'extradition des criminels d'après
les traités de la Russie awec les puissances étrangères.
Kiew, 1882 (en russe).
Après une courte introduction d'environ dix pages ,
qu'on ne saurait dire complète, l'auteur examine les trai-
tés russes en vigueur. Mais ici il commet l'ancienne faute
de confondre le droit pos^titif avec la théorie, aussi n'est-il
pas possible de se faire une idée sur le droit russe. En
oubliant sa tâche spéciale, l'auteur donne un exposé des
différents systèmes (système français, belge, anglais et
suisse) .
4. J. Feigin, L'extradition des criminels politiques, dans
le Journal pour le droit civil et pénal XIV (188i) tome 4
page 31 ss. {en russe).
Cet article s'occupe de l'extradition des criminels poli-
tiques en général et ne peut pas nous intéresser. Concer-
nant le droit russe l'auteur dit seulement quelques mots ; et
il n'y est pas question d'un exposé du développement histo-
rique de ce droit.
5. D. Nicolsky, De l'extradition des criminels diaprés
les principes du droit international, Saint-Pétersbourg,
1884 (en russe).
Nous ne voulons pas entrer dans une critique sur cet
ouvrage, car nous pourrions facilement trop nous éloigner.
En ce qui touche spécialement la partie concernant la
Russie, on aurait pu attendre que l'auteur y mettrait un
peu de soin. L'auteur parle du droit russe toujours dans
des paragraphes spéciaux, mais il n'y donne rien. Il regarde
comme superflue l'étude de l'histoire ancienne, en émettant
dans une forme très catégorique des thèses qu'il ne prouve
pas et qu'il ne pourrait pas prouver. Les relations internatio-
Digitized by VjOO'Î IC
Digitized by VjOO'J IC
U. R. SIM50N
Comme il a été dit, on ne peut pas parler des relations
internationales entre ta Russie et les Etats étrangers
pendant le premier temps. Néanmoins il y a des savants
qui ont trouvé des stipulations sur. l'extradition dans
les traités lés plus anciens que les Russes avaient
conclus avec les Grecs. Nous devrons donc d'uncôlé étudier
s'il y a des stipulations sur l'extradition' dans les traités
conclus par les Russes, d'un autre côté nous nous occupe-
rons du droit qui était en vigueur en Russie, et nous exa-
minerons si ce droit s'occupait de l'extradition. Mais si par
hasard les traités et le droit positif ne s'occupaient pas de
l'extradition, peut-être trouverons-nous dans cas anciens
temps quelques cas d'extradition.
C'est un trait caractéristique du droit russe que les temps
anciens, ne nous ont laissé aucune indication sur des cas
d'extradition. Laissons de côté les traités conclus entre Nov-
gorod et les Allemands — dont nous parlerons tout à l'heure
— et nous trouvons que les arrangements les plus anciens
conclus par des pays russes et spécialement par Moscou
datent des xv* et xvi* siècles. Pendant une époque de presque
deux siècles il ne se passe rien concernant le droit d'extradi-
tion.
Quoique ce fait s'explique en partie par la pauvreté des
sources et traditions conservées de ce temps, la cause
principale en est dans ces événements historiques, qui
envahirent en quelque sorte le pays et qui eurent des résul-
tats si fatals pour lui.
La question d'extradition se trouve dans le rapport le
plus étroit avec les événements historiques du pays. Ceux-
ci anéantissaient presque tout à fait les relations interna-
tionales. D'autre côlé, ils avaient une grande influence sur
l'ordre public, et en le changeant presque totalement ils
touchaient aussi l'extradition.
Quand nous examinons le développement de l'extradi-
tion en Russie, nous trouvons que les premiers traités d'ex-
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Mi V* SECTION — HISTOIRE GI^BRALK ET DIPLOMATIQUE
tradition sont conclus pour des motifs politiques et d'éco-
nomie sociale. Avant tout on stipule l'extradition des
criminels politiques et des déserteurs, et non celle des
criminels communs. D'autre part, on demandait l'extradi-
tion, parce qu'on regardait le départ d'un sujet comme une
perte économique causée au pays. Seulement dans un
temps peu éloigné de nous, on voit la tendance d'exclure
tout à fait l'extradition des criminels politiques. Leur extra-
dition est admise seulement dans le cas où le crime poli-
tique est connexe d'un crime commun.
Maintenant, ce sont de plus en plus des conventions
spéciales qui règlent l'extradition tandis qu'auparavant les
stipulations se trouvent dans des traités de la nature la plus
différente.
Comme un trait caractéristique du droit russe, il faut
encore mentionner le fait que presque sans exception des
nationaux n'ont jamais été extradés. Ici il y a une grande
différence entre le droit russe et celui des états de l'Europe
d'ouest, où nous trouvons sous ce rapport beaucoup de
variations.
§ 3. — Les traités tes plus nnciens avec les Grecs '.
Nous trouvons en Russie déjà dans des temps bien recu-
lés des conventions de genre différent ayant pour objet les
matériaux les plus variés. Les parties contractantes dans
1. Cf. V. Sekoueievitch, Levant et élude» tur l'hiêloire du droit russe,
.Saint-Pélersbourg, 1883 {en russe), p. 99 33;N KAn^NziNE, Iluloire de
Célat russe. S' édît. Sainl-Pélershoiirg, 1842 (en russe), vol I, cbap. V,
p. 79 ss. ; PocoDiNE, Les traitas des princes russes arec les Grecs, 1846 (en
russe] ; Lavrowskv, De rHémenl bysanlin dans les traités des Russes atec
leê Grecs, 1853 (en russe) ; Shesnevsky, Les trnilH du prince Oleg avec les
Grecs, dans le Journal de l'Académie Impériale des sciencen, Sect. pour
la langue et littérature russe, t. I, 1852, p. 309 ss., t. 111, iShi, p. 357 ss.
(en russe] ; Kokolskv, Le» traités d'Oleij avec les Grec», Bulletin de l'Uni-
Tersité de KielT, 1870 (en russe].
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ces conventions sont non seulement des États, mais aussi
bien souvent des éléments du même Ktat, par exemple le
peuple et le prince d'un territoire. Les traités de ce genre
ont un caractère tout à fait particulier, par lequel ils dif-
fèrent et des conventions internationales et des arrange-
ments du droit privé. Ceux-ci ont comme base le droit en
vigueur; les traités russes mentionnés créaient un droit
nouveau, ce qui s'explique par l'absence d'une force légis-
lative dans le strict sens de ce mot, comme aussi par le
fait que dans les territoires russes le droit se formait princi-
palement par voie d'usage.
Nous nous intéressons spécialement aux traités internatio-
naux conclus par les Russes, et seulement en ce qu'ils ont
pour objet l'extradition. Les premières relations interna-
tionales des Russes commencèrent bientôt après la fonda-
tion d'un état organisé. Ces relations étaient comme partout
d'une nature belliqueuse. Elles furent la cause de toute une
série de documents, que nous pouvons caractériser comme
traités de paix.
Mais nous trouvons dans ces traités des stipulations sur
des matières bien différentes et entre autres aussi sur la
punition des criminels. On a cru y trouver aussi des stipu-
lations sur l'extradition.
Les traités les plus anciens sont des traités des Russes
avec les Grecs, traités que nous allons examiner mainte-
nant spécialement. Concernant l'histoire de ces traités, leur
nombre et leur contenu, il existe beaucoup de vague qu'il
n'est pas possible d'éclairer dans l'état actuel des sources.
Dans les chroniques russes nous trouvons le contenu de
quatre traités. Le premier a été conclu en 907 par Oleg
après une campagne victorieuse contre Byzance. Nous ne
possédons pas le texte de ce traité, mais seulement un
résumé de son contenu. Peut-être était-il un traité prélimi^
naire du traité définitif conclu en 91-1 * .
1. D« cette opinion sont I. P. O. EvBRs, Dai aeltetle Recht der Bussert in
KÎner getchickllichen Enltoixkelung , Dorpat ,1826, p. 135, et Tobien, op.
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- IIinTOIRE RKNKD
Le deuxième respectivement (r
en 945 par le prince Igor ap
Byzance. Noua rappellerong au !&
pris en 941 une campagne, qui
sèment. En 944 il entreprit i
mais il n'alla pas jusqu'à Byzar
grecs le rencontrèrent du côté du
ne pas marcher plus loin. Ces
contribution de la même valeur q
Oleg. Igor retourna k Kieff
envoyés grecs vinrent à leur lou
le premier traité-. Après cela 1
ambassadeurs à Byzance, qui cou
Le quatrième traité, conclu en
toslaw, n'a aucun intérêt pour noi
Il faut observer que les sources
aucun de ces traités, ce qui fait
leur authenticité; mais par des
authenticité est hors de donte. I
est pas transmis complètement;
Nous ne pouvons pas nous occi
lieux des textes, puisque ce n'est
on n'a pas mal travaillé sous ce ra
Ces traités qui devaient créer i
les Busses et les Grecs, ont po
plus différentes. Puisque les trai
slave, nous donnons ici une tradu
Dans le traité de paix de 907 i
suivante qui a rapport à notre
imprimée aussi chez Tobien^.
cil. IV, 23.' SEHOUF.iEViTr:H (p. e. p. 104)
Btipiilalîons reslreignanles de ce trait»;,
donne le contenu des pourparlei-s prélinito
1, Cf. Seiigijeievit(-ii, op. fil., ]i. 101 as.
2. Hrciieil i-om/ilet '!<-s rlironi'jup» rm&f»
trouve en pni-onthi'se est ajouté par nous [
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H. E. SIHSOH
« Le prince (russe) doit défendre aux Russes venant ici
(à liyzance) de commettre des crimes dans nos villes (vil-
lages) el dans notre pays u.
Du traité de 911 nous donnons ici tout le texte qui aura
de l'intérêt pour les lecteurs français.
Traité des Busses avec tes Grecs '■ .
Nous du peuple russe Charles, Ingelot, Farlow, Were-
mid, Rulaw, Gudy, Ruald, Kam, Flelaw, Ruar, Aktulru-
jan, LidulfosI, Stermid, envoyés par Oleg, le Grand-Duc
de Russie, chez Vous, Léon, Alexandre et Constantin
(frère el fils de Léon), les grands empereurs grecs, pour
conserver et exprimer Tamitié (textuellement l'amour) qui
exista pendant nombre d'années entre les Chrétiens (Grecs)
et les Russes, nous avons, d'après la volonté de notre
prince et de tous ses sujets, confirmé celte amitié dans les
points (text. chapitres) suivants non pas verbalement
comme auparavant, mais par écrit, et nous l'avons affirmé
par serment avec nos armes d'après la loi russe.
Art. L — Premièrement, concluons paix avec vous,
Grecs! Aimons-nous de tout notre cœur, et ne permettons
à aucun sujet de nos illustres Princes (text. à personne de
ceux qui se trouvent sous la main de nos illustres princes),
de vous oITenser : mais tâchons, autant que nous pouvons,
de gai-der cette amitié toujoure et vraiment! Ainsi vous
aussi, Grecs, gardez toujours une amitié inaltérable (te\t.
immobile) pour nos illustres princes russes et pour tous
sujets de l'illustre Oleg. Au cas d'un crime ou d'une faute,
procédons de la manière suivante ;
Art. il — La faute est prouvée par témoignage ; mais
t. Recueil com/ilet, I, 13; Tobiim, p. 27, Dans les cbroniques le texte
n'est pas divisé en articles. Une traduction <lu traité en russe, qui n'est pai
(ont ù fait exacte, so trouve Hans Karamzinc, I, chap. V, p. Wî ss.
Congréi d'hUtoire jl" section). H
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s'il n'y a pas de témoins,
prêle serment, mais le défe
ment d'après sa foi.
Art. III- — Si un Russe
Chrétien un Russe, il doit
meurtrier a de la fortune <
donné au parent le plus pro
trier n'est pas cependant pi
criminel fuit sanj laisser d
sous le coupdes tribunaux ji
eu te.
Art. IV. — Celui qui !:
quelque vase, doit payer cii
russe ; le pauvre doit payer
dans lequel il marche, et de
que ni ses proches ni amis n
il est libéré de chaque recoi
Art. V. — Si un Russe v<
lien, ou un Chrétien chez i
par le propriétaire de la ch
prépare a commettre le vol,
tion n'a lieu pour sa mort,
et le propriétaire prend ce
se rend sans résistance, al
Si un Russe ou Chrétien, Si
domicile, pénètre dans une
quelque chose d'autrui au lii
triple.
Art. VI. — Si un balea
bord étranger, où nous, Ru
le garderons avec sa cai-gî
grec et le conduirons par ■
qu'à une place sûre. Si le
d'autres obstacles, ne- peut
alors nous aiderons aux ra
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H. E. SIMBON
jusqu'au port russe te plus proche. Les marchandises et
tout ce qui se trouve sur le bateau sauvé sera vendu libre-
ment ; et quand nos envoyés iront en Grèce chez l'Empe-
reur, ou des marchands pour l'achat, alors ils transporte-
ront honorablement le bateau là-bas et rendront tout ce qui
a été reçu pour ses marchandises. Si quelqu'un des Russes
tue un homme sur ce bateau ou vole quelque chose, alors
le coupable doit être frappé de la peine sus fixée.
Art. VII. — Si en Grèce, parmi les esclaves achetés se
trouvaient des Russes ou en Russie des Grecs, on doit les
libérer et prendre pour eux ce qu'ils coûtaient aux mar-
chands, ou le prix réel et connu des esclaves. Les prison-
niers doivent aussi être renvoyés dans leur pairie, et pour
chacun doit être donnée une rançon de vingt pièces d'or.
Cependant des guerriers russes qui par ambition (text. par
honneur) veulent servir l'empereur (text. qui viennent
chez l'Emp.), peuvent rester sur le territoire grec, s'ils le
veulent eux-mêmes.
Art. VIII. — Si un esclave russe fuit, ou est volé, ou
est pria sous prétexte d'achat, alors son maître peut le cher-
cher partout et le prendre. Qui s'oppose aux recherches
sera estimé pour coupable.
Akt. IX. — Si un Russe, qui est au service de TEmpe--
reur chrétien, meurt en Grèce sans avoir disposé de sa
succession, et s'il n'y a pas de parents, alors son bien doit
être envoyé en Russie aux chers proches. Mais s'il a fait
une disposition, alors on doit donner le bien à l'héritier
désigné dans le testament.
Art. X. — Si un malfaiteur revient en {Grèce de la?)
Russie, et que la Russie porte plainte près de l'Empereur
chrétien, alors le criminel doit être saisi et livré contre sa
volonté en Russie. De la même manière les Russes doivent
procéder envers les Grecs, s'il se passe quelque chose de
pareil .
Pour l'accomplissement fidèle de ces accords entre nous,
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340 l'* SBCTION HlSTOmS GliNBRALE ET DIPLOMATIQUB
Hus!>es et Grecs, nous avons ordonné de les écrire avec du
cinabre sur deux chartes. L'Empereur grec les a signées
de sa main et a prêté serment sur la Sainte Croix, la Trinité
indivisible et vivifiante du Dieu imique, et a donné la
Charte à notre Altesse Sérénissime (au prince) . Mais nous,
envoyés russes, lui avons donné une autre et avons juré
d'après notre loi pour nous et pour tous les Russes de
remplir les chapitres confirmés de la paix et de l'amitié
entre nous. Russes et Grecs.
(Fait) à la deuxième semaine de septembre dans l'année
6420 de la création du monde ».
Si nous examinons les stipulations de ce traité, il appa-
raît au premier moment que seul l'art. X a rapport à
notre question. Mais une étude approfondie démontre t'im-
portance des autres articles. Nous faisons observer que
nous examinons ce traité seulement en ce qui concerne
notre objet spécial.
Déjà la stipulation citée du traité préliminaire est très
intéressante ; que le prince russe défende à ses sujets de
commettre des délits sur le terrain grec. Nous pouvons
comprendre cette stipulation dans un double sens : pre-
mièrement, qu'en vertu du traité une pareille interdiction
devait être effectivement stipulée. Mais nous pouvons la
comprendre aussi dans ce sens, que les Russes seraient
obligés de ne suivre que les prescriptions de leur prince
ou, en d'autres termes, que les Russes devaient être eximés
de la juridiction pénale grecque. Justement parce que les
Grecs n'avaient pas de juridiction pénale sur les Russes, le
prince russe devait interdire aux Russes de commettre des
délits en Grèce, c'est-à-dire stipuler des peines, car le non-
remplissement de son interdiction aurait eu naturellement
comme conséquence une peine. Si dans cet article il n'y a
pas une stipulation expressîs verbis que les Russes
devaient être punis d'après leurs lois, cela s'explique par
la terminologie peu précise, et outre cela, parce qu'un
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ordre spécial du prince garantissait encore mieux l'accom-
pUsseraent de la stipulation. Nousy avons donc une exemp-
tion des Russes de la juridiction byzantine, et encore plus,
même des lois byzantines.
Ici s'élève la question de savoir où les stipulations du
traité devaient avoir vigueur, seulement en Grèce ou dans
les deux états contractants. La plupart des savants défendent
cette dernière opinion '. Dans le traité nous ne trouvons
rien se rapportant à cette question. Mais si nous prenons en
considération les conditions réelles et quelques expressions
du traité, nous pourrons affirmer, que le» stipulations con-
tenues dans le traité avaient probablement en vue seulement
les Grecs et tes Russes qui se trouvaienten Grèce. Tandis que
des Russes allaient assez souvent en Grèce — comme cela
ressort des stipulations des traités — il ne pouvait presque
pas être question des Grecs qui se rendaient en Russie. Les
sources russes et grecques parlent seulement des voyages
des envoyés grecs en Russie, tandis qu'il n'y est pas ques-
tion des personnes privées. Le contenu des stipulations du
traité y est conforme. Les articles qui obligent les Russes
de prêter assistance aux navires grecs avariés ne disent pas
que l'avarie doit avoir eu lieu sur un territoire russe, mais
parlentd'uuw territoire étranger, où se trouvent des Russes ».
Si nous passons du territoire aux personnes, nous pour-
rons dire que les stipulations du traité concernaient seule-
ment les Russes qui se trouvaient en Grèce et les Grecs,
et cela seulement dans le cas où dans le délit donné étaient
en jeu et un Russe et un Grec. Ainsi l'art. III ne parle que
des cas où un Russe tue un Grec ou un Grec un Russe, et
il stipule pour ce cas la mort du meurtrier, c'est-à-dire une
peine d'après les lois grecques. Au contraire nous ne trou-
vons aucune stipulation pour le cas où un Russe tuait un
Russe à Byzance. Ce cas ne regardait en rien les tribunaux
grecs. Ici aucun Grec n'était lésé, et d'après le principe
i. Cf. p. e. EwEns, p. 196, 198, 208.
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t" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
de la personnalité qui dans ce temps était généralement en
vigueur, les Russes relevaient seulement des tribunaux
russes.
Un pareil état de choses qui est en stricte contradiction
avec notre point de vue contemporain, représentait un
grand privilège pour les Russes et il faut dire en général,
que d'après le premier traité, la position des Russes à
B^zance était bien favorable.
Les art. IV etVne font que confirmer le point de vue que
nous venons d'exposer, en stipulanlque lespeinesinstituées
n'entrent en vigueur que quand l'offenseur respectivement
le voleur et l'offensé étaient de nationalité différente.
Examinons maintenant le dernier article qui a pour notre
question la plus grande importance. Le texte de cet article
n'est pas tout à fait hors de doute. Si nous acceptons le
texte proposé par Tobien, alors il porte comme nous l'avons
exposé ci-dessus.
Schlôzer donne cette stipulation du traité sans ce qui
se trouve chez nous entre parenthèse et fait l'observation
suivante * : « Pas une seule variante importante ! Seule-
ment Sof. a de nouveau des fautes d'écriture naïves «. Et
plus loin, il dit de sa traduction : « Ainsi écrivent tous les
Codd, sans exception, et évidemment il faudrait lire : si un
criminel s'enfuit de la Russie ».
Si on devait lire ainsi, alors nous aurions vraiment une
stipulation sur l'extradition. Mais le texte du traité ne dit
pas cela, et dans tous les eodices sans exception il n'y a pas
une seule variante d'importance. El cela se comprend par-
faitement, car une pareille stipulation serait en contradic-
tion avec la situation des Russes respect, des Grecs stipu-
lée par les autres articles. Schôlzer n'était pas un juriste :
1. A. L. VON SchlOzer. Nestor, BunUche Annalen in ihrer slanonUchen,
Gruniltprache verglicken, son Sckreibfehlern und Interpolalionen gereinigl,
erkUert and ueberselzl. S Theile, Goettingen 1802-1809, IIl, p. 332.
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Tobieo, qui l'était, a fait la seule inlerpolalion qui était
possible d'après le sens du traité*.
On a voulu comprendre la stipulation de l'art. X comme
un règlement de l'extradition: nous devons donc l'étudier
spécialement.
Avant tout il faut observer que rien n'est dit concernant
l'endroit où le crime doit avoir eu Heu. Il n'est pas fait non
plus mention des crimes pour lesquels l'extradition doit
être accordée, mais nous pouvons nous en passer puisqu'il
est naturellement impossible d'avoir un règlement d'extra- -
dition sous tous les rapports. Mais le lieu du crime a une
importance essentielle.
Si nous nous rappelons ce que nous avons dit plus haut,
nous trouverons que ce défaut se comprend très facilement,
car il pouvait s'agir seulement des Russes ayant commis
un crime en Grèce. Les Grecs n'étaient pas soumis à la
juridiction russe, et le mot c retourne » prouve qu'on ne
peut pas avoir en vue un Russe qui avait commis un crime
en Russie. Donc il ne peut s'agir que des Russes qui avaient
commis un crime en Grèce et qui étaient déjà envoyés en
Russie pour être punis, d'oii ils étaient revenus en Grèce.
Nous ne savons pas contre qui le crime devait être
dirigé, mais nous pouvons conclure de ce que nous venons
d'exposer que les lésés étaient pour la plupart des Russes,
mais que les Grecs n'étaient pas tout à fait exclus. Nous
avons donc l'état de choses suivant. Si un Russe commet-
tait un crime en Grèce, il était envoyé en Russie pour être
puni. S'il s'enfuyait de là-bas et retournait en Grèce, il
était, sur la demande de la Russie, renvoyé de nouveau et
vice versa.
Si nous examinons de plus près cette situation, nous
I. EwERS, Dm aeltetle Reeht, p. <03, qui indique le texte produit chez
ScblAier, traduit : i Si un malfaiteur fait la guerre contre la Hiissie, etc.,
et fait alors quelques observations. Nous y constatons seulement le fait
causé par une traduction fausse.
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Digitized bydOO'îlC
cîpaiix les stipulations sont restées les mêmes, et c'est facile
à comprendre puisque nous voyons que très peu de temps
s'étaitpassé entre les deux traités. Mais les notions et pointa
de vue juridiques ne changent pas si vite. Outre cela, il ne
faut pas oublier que le traité de 91i ne fut pas abrogé par
ce traité, et par conséquent les stipulations qui n'étaient
pas modifiées expressis verbis gardaient leur valeur. Néan-
moins nous ne pouvons pas épouser l'opinion d'Ewers que
le second traité ne contient que des annexes au premier
traité '. C'est un traité tout à fait indépendant. Nous ne
donnerons pas ici la traduction de tout le traité, mais nous
nous contenterons d'un exposé du contenu des articles.
La préambule ressemble à celui du traité de 911 ; parmi
les 50 noms des envoyés russes nous n'en trouvons que deux
slaves.
Abt. I. - — stipule que les envoyés et marchands russes
doivent avoir des cachets et papiers du prince qui certi-
fient leur identité. Sans papiers pareils, les Russes doivent
être arrêtés et le prince doit en être informé. S'ils résistent,
ils peuvent être tués sans punition. Si les Grecs venaient à
s'enfuir en Russie, les Grecs en avertiront les Russes et
indiqueront comment il faut procéder avec les fugitifs.
Art. II. — répèle la stipulation du traité préliminaire de
907 que le prince russe doit défendre à ses sujets se ren-
dant en Grèce d'y commettre des crimes '.
Abt. III. — stipule où les Russes doivent habiter et
où et comment ils doivent faire leur commerce.
Art. IV. — stipule sur les serviteurs fugitifs.
Art, V *. — ■ « Si quelqu'un des Russes veut voler
quelque chose chez les gens de notre empire (les Grecs) et
s'il le fait, alors il doit être puni sévèrement, et lorsqu'il
1. EWBRS, op. cit., p. 123 85.
2. Becueil complet, I, 20; Touien, p. 23,
3. Cf. plushaut p. .337.
4. Recueil complet, p. 21 ; Tobien, p. 29.
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Comme noua le voyons, la stipulation de l'article X du
premier traité n'a pas été répétée. Ewers est d'avis \ qu'il
n'y avait pas de place pour cette stipulation dans un arran-
gement qui ne devait contenir que les nouvelles stipulations
en faveur des Grecs et pour les rapports à Gonstantinople.
Mais il n'existe aucune raison de croire que ces anciennes
stipulations aient été abrogées. Par le renouvellement des
rapports amicaux l'ancien traité de paix fut aussi renouvelé,
et par conséquent ces stipulations qui s'y tronvaient furent
renouvelées également.
Quelque opinion que nous épousions, c'est-à-dire soit
que nous admettions ou la continuation des anciennes sti-
pulations se rapportant à « l'extradition », ou leur non-
continuation, en tout cas il n'y a aucun développement.
La stipulation de l'art. XI est nouvelle. SchlÔzer croit
que cet article fut impossible, que les envoyés de Kieff ne
pouvaient pas l'accepter ^.
Il donne toute une série d'interprétations de cet article,
pour lesquelles nous renvoyons les lecteurs à l'œuvre citée.
. Ewers, au contraire, comprend cette stipulation de la
manière suivante^. « Des Grecs qui commettent un crime,
ne doivent pas être punis par les Russes, mais par l'auto-
rité grecque, partant d'après le droit grec ». Gela doit se
rapporter au séjour et aux rapports des Russes en Grèce.
Ewers base sa supposition sur la réflexion que dans tout le
traité les Grecs stipulent des conditions pour les rapporta
des deux nations en Grèce.
Nous ne pouvons pas accepter cette opinion. Il est vrai
que le traité contient des stipulations favorables surtout
aux Grecs, mais ces stipulations envisagent les rapports
non seulement en Grèce, mais aussi en Russie. Pour les
crimes commis en Grèce par des Grecs, une pareille sti-
1. EwEDs, àp. cit., p. 175.
2. ScHiJizEB, IV, 87.
3. EwBRS, op. cit., p. 176 et 177.
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348 l" SECTION — niSTOIBE OÉNéRAIf BT I>IPLOKATI<)UB
pulation n'avait pas de sens, car comment les Russes pou-
vaient-ils punir un Grec en Grèce ?
Comme nous avons déjà essayé de le prouver, il existait
une exemption des sujets mutuels de la juridiction de
l'autre état. ScUôzer ' cite aussi l'ouvrage de M. Emine
Histoire russe. D'après Schlôzer M. Emine traduit : « Si
des Grecs qui servent en Russie sont pris pour des
crimes, les princes russes ne doivent pas les punir mais
les envoyer en Grèce pour être punis, avec un cerliflcat
authentique en écrit du prince russe disant en quoi consiste
leur crime. Tout de même, les Grecs ne doivent pas juger
les criminels russes, mais les envoyer en Russie pour le
jugement. »
Cette interprétation nous paraH juste. Cela est prouvé
aussi par l'expression n qui se trouvent dans le pouvoir de
notre empire », Si le criminel grec était en Grèce, cette
phrase n'aurait pas de sens, car là bas il était naturellement
comme tous les Grecs dans le pouvoir de l'état grec. Dans
notre cas, il faut comprendre des Grecs qui vivaient en
Russie mais n'étaient pas encore devenus des sujets russes,
et avaient encore gardé leurs rapports comme sujets avec
leur patrie, et qui par conséquent étaient encore soumis à
ses lois.
Dans l'ancien temps nous rencontrons très souvent des
rapports pareils, puisque tout homme portait partout avec
lui le droit de sa patrie et devait être jugé d'après ce droit. ^
Si Ewers dit : chez eux les Russes ne permettaient pas
assurément que les lois grecques leur donnassent des pres-
criptions 1) il confond les idées. Rien n'est prescrit aux
Russes; seulement aux Grecs est assuré un droit qui était
tout à fait naturel d'après les idées de ce temps. Cela ne
propose pas comme nécessaire une très grande influence
des Grecs sur la Russie, mais aucune influence. Les Russes
1. Op. cit., IV, 88.
S. Ewers et Sedcueievitch, p. 112, sont d'un autre avis.
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qui, d'après Ewers, étaient, comme un peuple fort et barbare,
bien violents, n'avaient pas besoin d'attendre pendant des
années le jugement venant de Byzance, mais ils envoyaient
simplement le criminel en sa patrie et en étaient quittes.
C'est une autre question de savoir si cette stipulation
avait une grande valeur pratique, c'est-à-dire si dans ce
temps il y avait beaucoup de Grecs en Russie, et par con-
séquent si le cas prévu par le traité pouvait avoir lieu bien
souvent. En tout cas l'intention des Grecs est tout h fait
justifiée et bien compréhensible d'après les vues de leurs
temps.
En résumant nous pouvons dire que les premiers traités
des Russes avec les Grecs ne contiennent pas de stipula-
tions sur l'extradition. Les stipulations que l'on regarde
comme y ayant rapport, n'ont en vue qu'une exemption
mutuelle des sujets de la juridiction de l'Etat étranger. Le
deuxième traité n'y a rien changé, mais a encore détaillé.
Si cette stipulation avait comme cause une méfiance en la
juridiction de l'Etat étranger ou d'autres causes, c'est égal
pour nous. En tout cas rien n'est stipulé sur l'extradition
des individus qui avaient commis un crime dans leur patrie
et qui s'étaient enfuis dans l'autre État. Mais c'étaient
presque les seules personnes qui pouvaient être extradées.
L'extradition des nationaux était en contradiction avec le
traité et n'était pas possible. L'extradition des sujets des
é(ats tiers ne pouvait guère passer ; en tout cas elle n'était
pas prévue. Mais nous examinerons spécialement la posi-
tion des étrangers dans l'ancienne Russie pour voir si leur
extradition était possible.
§ 4. — Sur la position Juridique des personnes
qui pouvaient être extradées d'après Vancien droit russe.
Avant de parler des relations internationales des terri-
toires russes il est indispensable d'examiner la position juri-
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350 l" SECTION HISTOIRE céNÉRALB ET DIPLOMATIQUE
dîque qu'occupaient dans ces terriloirea les différentes per-
sonnes qui pouvaient être extradées. On comprend pourquoi
nous ne l'avons pas fait plus tôt. Les traités avec les Grecs
dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent, datent
d'un temps où on ne peut pas encore parler d'une organisa-
tion politique des Russes. Plusieurs siècles devaient s'écou-
ler avant qu'une force publique pût se former et pour
que des normes fussent créées qui pussent définir la position
de cette force et ses rapports avec les sujets.
Mais nous faisons observer que nous ne pouvons pas
donner un exposé détaillé des constitutions des territoires
russes : c'est au droit public à le faire.
En ce qui concerne l'organisation des territoires russes
dans les premiers temps *, nous pouvons dire que toute la
terre était divisée en une série de petits territoires grâce
au système des principautés par divis. D'après ce système,
chaque fils du prince régnant recevait après la mort de ce
dernier une partie de la principauté qui était regardée
comme propriété privée et traitée en conséquence. Le fils
aîné héritait du titre de grand-duc, mais ce titre perdait
bientôt toute importance puisque bien souvent les autres
lui refusaient l'estime et l'obéissance. En outre d'après le
point de vue du droit russe ancien, l'oncle héritait avant le
fils, ce qui suscitait des querelles sans fin.
De cette manière, la période des principautés par divis
fut une période de querelles et de guerres civiles pour des
intérêts personnels. Avec l'étranger n'existaient pas des
relations internationales. D'autre côté, l'autorité des princes
tombait de plus en plus. Ils n'étaient à la fin* que des
employés supérieurs dans les territoires où le principe de
personnalité était en vigueur; ils furent invités ou élus et
quelquefois même destitués. Donc ils n'étaient pas du tout
1. Cf. V, Seuoubievitch, Anliquitéa du droit -uste, 3 vol. Saint-PeterB-
bourg, 1890 et 93, spéc. vol. II, qui parle de l'assemblée nationale et du
prince.
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M. B. aiKSON
à même de faire exécuter une extradition, puisque leur
pouvoir était trop petit.
Le pouvoir des princes était restreint par l'assemblée
nationale (viétche). Au début, cette dernière existait dans
tous les territoires russes, comme à Vladimir- Voiinsk, Kieff,
Polotzk, Tschernigoff, Koursk, Smolensk, et dans les villes
des territoires de Kieff, Rostoff, Sousdalsk et de Riazane.
Au xii° siècle, nous trouvons ces assemblées nationales
partout. Elles devaient leur origine au droit usuel et à l'or-
ganisation spéciale des territoires. C'est pourquoi nous les
rencontrons déjà dans les premiers temps, dont des traditions
historiques nous ont été conservées.
Déjà dans les traités de 91 1 et 945 se trouve la stipula-
tion que ces traités sont conclus et confirmés (ratifiés) par
le prince et par ses gens c'est-à-dire, par l'assemblée natio-
nale.
Touchant les époques suivantes, nous trouverons dans
les chroniques beaucoup d'indications que les assemblées
nationales prenaient part à toutes les questions importantes
qui concernaient le territoire.
-Le droit de prendre part à l'assemblée nationale appar-
tenait à tous les hommes libres. En ce qui concerne la
compétence de l'assemblée, elle avait non seulement le pou-
voir législatif mais aussi le pouvoir administratif et judi-
ciaire. Spécialement l'assemblée choisissait aussi le prince.
Nous ne dirons pas que c'était le seul moyen pour arriver
au trône, mais des cas pareils ont eu lieu. -Dans ces cas,
l'assemblée concluait avec le prince un traité qui avait pour
objet non seulement des questions générales concernant le
gouvernement, mais aussi des questions tout à fait spéciales.
La position juridique et l'importance de l'assemblée diffé-
raient sensiblement d'après les territoires. Tandis que dans
quelques territoires comme par exemple à Novgorod, cette
assemblée avait un pouvoir extraordinaire puisqu'elle don-
nait à toute la constitution un caractère républicain, celte
Digitized by VjOO'Î IC
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I. — La tituation juridique des Russes dans leur patrie ' .
Chez les Russes comme chez tons les peuples au corn-
mencemenl de leur histoire nous trouvons originairement
une division de la population en hommes libres et en serfs.
Les premiers monuments du droit en parlent. Il faut
exclure les serfs ou esclaves de l'extradition, car en droit
ce ne sont pas des personnes. Us étaient regardés comme
choses de leurs maîtres et leur fuite, comme telle, était un
crime parce qu'elle causait un dommage matériel au
mattre .
Si l'esclave n'était pas une personne en droit, il ne pou-
vait pas être criminellement responsable pour son délit.
G>mme un animal il pouvait causer du dommage, mais il
ne pouvait pas commettre un crime. Ainsi nous trouvons
dans le « droit russe » (Russkaïa Prawdaj des articles, qui
s'expliquent par ce point de vue que nous pouvons suivre
dans les lois pendant plusieurs siècles et que nous trouvons
encore dans le Code (Oulogénié) ^. Si un esclave commet-
tait un crime non contre la fortune mais contre la personne
d'un libre, il devait naturellement subir une peine crimi-
nelle et pouvait même être tué. Le plus souvent l'offensé
préférait demander au mattre une somme d'expiation.
Si nous excluons les esclaves de l'extradition, il ne reste
que les libres. La situation légale du citoyen dans l'état se
comprend mieux quand on examine sa position vis-à-vis
des organes de l'état. Donc si nous voulons comprendre
l'extradition en Russie nous devons exposer la situation des
Russes vis-à-vis du pouvoir judiciaire.
La notion de la peine dans l'ancien temps diffère tout à
fait de celle de notre temps. Chez nous la peine est dictée
1. Cf. Skhgubibvitcm, Antiquité» du droit rutae, vol. I spec, p. 93 gs.
8. OuLOoiwÉ XXI, 66.
Congre* d'hitloire (I" section). j3
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3M ■" SECTION — HISTOHB G^ÉBALB ET DIPLOMATIQUE
par l'État et a un caractère public. Dans les premiers lemps
de l'organisation sociale la peine a un caractère privé. Elle
apparaît comme une vengeance. remplie par le lésé ou par
ses parents. Le degré suivant dans ce développement est la
rançon qui est payée au lésé ou à ses parents. Plus lard,
l'Ëtat participe à la rançon et ïe coupable doit payer non
seulement au lésé mais aussi à l'Ëtat. Enfin c'est l'Ëtat seul
qui fait sdbirla peine. Dans le « Droit russe » la vengeance
est encore admise dans quelque cas, par exemple pour
meurtres, blessures, etc.
Les fils de laroslaw diéfendent tout à fait la vengeance
qui existait encore à côté du payement d'expiation. Le
II Droit russe » parte dans sa partie la plus ancienne, les
premiers 17 articles, en général du payement d'expiation.
Dans la seconde partie se trouvent déjà des expressions
spéciales pour ce qui doit être payé au prince (vira) et an
lésé (golowBchtschina). Ce mode de peine se trouve encore
au xv^ siède.
En ce qui concerne la procédure judiciaire dana les plus
anciens temps', il faut observer que, ne prenant pas en
considération quelques différences qui existaient dans les
principautés différentes dans l'ancien temps, c'est-à-dire
jusqu'à la promulgation du Code (oulogénié), les Russes
n'étaient pas jugés par des fonctionnaires de l'Etat mais par
des personnes élues parla communauté de leur milieu. Cela
ne fut pas changé par les Codes de procédure (Soudebnik)
de 1497 et lîioO, puisque nous devons regarder générale-
i. Koi'NiTïTNE, Exjiosi hîstorîque de l'aneii-n procès en Russie, 1843 (en
russe] ; Tschoolokopp, /.e» orifane» du /toufoir Judiciaire da fondement de
l'Étal jusi/u'A Alea^ia Mikliailovilsch, 18;jH, dans le Journal juridique (Slior-
nik jurîdilschesky, ISliS (en rus5f| ; sans nom d'niiteiir Court aperçu de
ihitlnire de Corg:inisalioa des frihunaux en Hume, dans les Annales de la
Société Impériale de Moscou pour l'Iiistoire russe el pour tnliquités, liv. î!!
.\]oscou tsriS, p. I ss. (en russe) ; GurrTiKO, La parlieipalioji de la comma-
. nanté il la juitire d'api-^» le Droit rustp, dans les Archivai dé» reuseigne-
menls hisloriqiii's cl praiiques, liv. !i IBBS (en [russe).
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m. B. suiBCR* 35&
ment les législaliona les plus anciennes seulenient comme
des codifications du droit en vigueur et non comme des
créatrices d'un nouveau droit.
Dans le second Code de procédure nous trouvons plu-
sieurs fois la stipulation que le procès doit avoir lieu
avec participation des jurés et des gens élus par le peuple.
L'article €2 prescrit' : « Chez leurs tiouny {c'est-à-dire
jugea) doivent se trouver le dworsky [un employé , de la
emnmunanté), où il y a un tel, le doyen (der aelteste) ainsi
qiie les meilleurs gens jurés... Sans dworsky, doyen et sans
jnris 1«9 gbuvemeors etleurs tiouny ne doivent pas juger. >»
- C'était justement ta règle que dans les villes et les vil-
lages les doyens jugeaient avec des jurés élus par le peuple.
Les causes pour lesquelles cette instance n'était pas compé-
tente étaient décidées par les envpyés ^>éciaux (tiouny),
mais toujours avec les doyens et tes jurés élus du peuple.
Pour les causes d'ane importance spéciale étaient compé-
tents les voïewodes d'arrondissement, et quelquefois elles
étaient jugées par le tribunal du prince, plus tard dugou-
vemeur du tsar. Mais ces voïewodes aussi étaient assistés
par des assesseurs, élus du peuple ^.
Concernant les jurés, les stipulations de la loi sur eux
datent de l'époque de Ivan III, mais nous croyons qu'ils fonc-
tionnaient déjà beaucoup plus tôt et ne furent pas introduits
par cette stipulation. Ils étaient élus par le peuple par élec-
tions indirectes et parmi les meilleures gens. Les jurés
devaient fonctionner dans toutes tes causes civiles. Depuis
Ivan III des jurés spéciaux d'arrondissement étaient dési-
gnés ponr les causes criminelles.
Les jurés jugeaient ensemble avec les tiouny et les autres
juges, et par cela ils diffèrent des jurés dans l'Europe occi-
■ 1. ToBiKw, Aelteste GerichUardnung, p. 36; KALArooriTCH. p. 69; cf.
aussi l'article 68 du Soudebnik, Tobiek, p. 41, Kalaihovitch, p. 73.
2. Cf. Kavéune, Les principe» fondamentaux de rorganiâatwn Judiciaire
et du procès, p. 14 [en russe].
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i ET DIPLOMATIQUE
dentale et des jurés de notre temps qui ne décident que la
question de culpabilité. En outre, à l'instruction et au pro-
cès devaient assister quelques gens du territoire ou de la
communauté à laquelle appartenait le prévenu, pour empê-
cher toute injustice ' ,
Si nous examinons ce que nous venons d'exposer, nous
devons dire que l'ancienne procédure rendait impossible
l'extradition des Russes. Comme nous le voyons, chaque
citoyen était jugé seulement par un tribunal, qui se com-
posait en partie des personnes élues par sa communauté.
Chacun avait donc droit à son tribunal spécial, etce droit il
l'emportait partout avec lui d'après le principe de person-
nalité; en outre, dans ce temps la fuite d'un sujet dans une
autre principauté comme telle n'était pas regardée comme
un crime, mais était expressément réservée dans plusieurs
documents, car la population était libre ^. Mais si un sujet
ne pouvait pas être soustrait à son tribunal et remis à un
autre pour être jugé, alors l'extradition n'était pas pos-
sible.
En ce qui concerne les relations des territoires avec
l'étranger, de pareilles relations existaient seulement chez
quelques territoires frontières: par exemple chez les terri-
toires ayant une constitution républicaine,, spécialement chez
la république puissante de Novgorod et plus tard aussi à
PskofF. Celles-ci avaient des relations très développées
avec l'Occident et entretenaient avec la Hanse un grand
commerce. Mais si de cette manière existaient des condi-
tions pour l'extradition, elle ne pouvait pas néanmoins
avoir lieu. Les citoyens de ces républiques avaient non
seulement les mêmes droits que les habitants des territoires
princiers, mais encore des droits plus grands. Rappelons-
1, Cf. Trotiwb, Hittoire de» intlitutiont judiciaire» en Russie, 18SI (en
russe), p. 29.
2. et. plus bas la atipuUHon du traité de 1449 entre Tver et la Lithua-
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nous seulement que toutes , tes questions importantes
devaient être présentées à la wiétché, c'esl-à-dire à l'assem-
blée de tous tes citoyens. On ne peut pas admettre que
cette assemblée aurait accordé l'extradition d'un citoyen,
vu la grande opinion que la république avait de son indé-
pendance. En tout cas les chroniques ne racontent aucun
cas d'extradition.
Nous avons vu plus haut comment cette organisation fut
changée par le règne des Tatares qui rendirent tes princes
autocrates. Quand le joug haï fut brisé, l'état de choses
enraciné pendant des siècles resta en vigueur. Le prince
était maître absolu; s'il l'ordonnait, un sujet pouvait être
naturellement extradé. Néanmoins nous ne connaissons
pas de cas d'extradition. Les princes ne changeaient pas
l'état des choses.
n. — Les élrangers.
Examinons maintenant la situation juridique des étran-
gers en Russie avant l'hégémonie de Moscou pour voir si
les étrangers pouvaient être extradés '.
Cette situation nous intéresse naturellement seulement
en ce qu'elle concerne leur forum et le droit d'après lequel
ils étaient jugés. Mais il faut faire une différence entre
les étrangers qui entraient en service russe, comme par
exemple des militaires, savants, ouvriers etc., et les étrangers
qui, restant indépendants, habitaientia Russie, commespécia-
lement les marchands. La position des derniers était naturel-
lement plus favorable; mais nous les rencontrons presque
exclusivement dans les grands centres de commerce,
comme Novgorod, Pskoff, Sraolensk.
1. Cr. I. Andkéibvskt, Dti droiU des élrangert en Rastit j'uiqu'à l'avè~
nement au trône de Ivan III dant le Grand-duché de Moscou, SBiat-Péters-
bonrg, leSi (en russe).
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HISTCHKB GÉNZRA1.E ET DIFLOVATIQIIB
Les marchanda avaient leur propre tribunal dans toutes
leurs propres affaires, c'est-à-dire dans les affaires où ne
participaient que des étrangers. Pour les affaires où étaient
mêlés aussi des Russes, il y avait un tribunal mixte. La
situation juridique de ces étrangers était basée sur les sti^
pulations des traités spéciaux et nous en parlerons plus
loin. Mais il ressort de ce que nous venons de dire, qu'il
ne pouvait pas être question de leur extradition.
Tout à fait différente était la situation de l'autre catégo-
rie d'étrangers c'est-à-dire de ceux qui étaient en service
rusae. En ce qui concerne leur relation avec le droit pénsti
russe, ils étaient soumis à toutes les stipulations de ce der-
nier. Il faut le supposer au moins, puisque dans les sources
nous ne trouvons pas d'indicalion qu'ils étaient exempts de
la force des lois russes.
Enfin il faut observer que dans beaucoup de cas, spécia-
lement pour des querelles entre eux et pour certaines
causes criminelles, les étrangers étaient soumis aux tribu-
naux ecclésiastiques. Ces tribunaux jugeaient d'après le
droit gréco-romain. Ainsi la position des étrangers était
spéciale, mais la question de leur extradition ne pouvait
guère s'élever. Puisque dans ce temps les Russes visitaient
difficilement l'étranger, il ne pouvait pas non plus être
question de leur extradition.
De cette manière ce sont les marchands étrangers qui
sont les seuls sujets possibles de l'extradition. Leur position
Qous occupera spécialement.
§ 5. — Les lois russes et V extradition depuis les
temps les plus Anciens f'usqu^à l'hégémonie de Moscou.
En ce qui concerne l'ancien droit russe — nous com-
mençons parle « Droit russe » (Russkaïa pravda) de laros-
law et nous allons jusqu'au second Code (Soudebnik) — il
nous fournit peu de matériaux pour notre question.
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». e. siMSoh 359
- Cela B© corappend facilement, car les premières codifica-
tions de cliEiqtie pAy» s'occupent avant tout du règlement
ded afTairea intérieures. Sous ce rapport nous n'avons pas
ici un fait exceptionnel, car aussi les ancienne^ sourcds du
droit des Ëtats de l'Europe occidentale ne s'occupent pas
des questions du droit international. Maïs il est propre au
droit russe de no pas traiter des questions du droit interna-
tional dans la législation.
Le code russe le plus ancien, le « Droit russe » (Russkaia
pravda), qui date dn %t* siècle, ne contient pas de stipula-
tions sur l'extradition ni rien de ce qui la traite même indi-
rectement, aussi nous ne noua en occuperons pas.
Du xin^ jusqu'au xvii^ siècle nous avons tonte une série
de règlement» judiciaires locaux ^ Ces règlements ont un
caractère local et ne s'occupent pat dee questions du droit
International, d'où il est inutile de les examiner ici ^.
Comme exemple nous citons une stipulation du Règlement
de Dvina de 1398. L'article XV porte ' : « A Usljus, à
Volf^a et à Kostroma on ne doit pas les juger (c'est'-fi-dire
tes marchands do territoire de Dvina), ni tes traiter dans
auonnè affaire comme garants ».
Nous voyons par cela que les étrangers n'étaient pas soa-
mifi km Iribunaux et qu'ils n'avaient pas même de respon-
sabilité civile envers le tribunal. Le règlement judiciaire de
P^otT*, monument de droit le plus ancien des terri-
toires républicains, ne contient absolument aucune stipula-
tion MUr l'extradition. Mais les monuments les plu» impor-
tants de toute cette époque sont sans doute les deux Sou-
1. S. ToBiEN, Die aeltealetlen Gerichtiordnungen Rualandt, Dorjtat,
ISW^ti Tol. duSaAtnlItns Itritiaeli bCatbettoter QuoUea, Ipartie.p. ISss.
2. Une édumÀMiion «al donnée par Tosfwt «p. elt, p, 21 es.
3. ToMiK, op. cil., p. 3&.
i. Le règk«eat jndicialre it fakoB, oomptisé b l'eaaombUe Hatiaaale
en 1467, publié par N. MovHuaÈViTack, OdesM 184'7 (en ruase). Une tra-
duction en russe moderne et explicStioa se trouve dans : Tb. OunaiM.arr,
Examen du règlement judiciaire de Pgko/f de fiG7, Sa i ni- Pèlera boui^,
1885 (en ruase).
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360 l" SECTION — IIISTOIBE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE
debniks, c'est-à-dire code et code de procédure. Le pre-
mier Soudebnik est promulgué par le [grand-duc Ivan Vasi-
liévitsch en 1497, le second par son petil-ûls, le tsar Ivan
Vasiliévitsch en 1550 '.
Dang le premier Soudebnik l'article LVIII parle » des
étrangers^ ». Il ne statue pas sur une position spéciale des
étrangers devant les tribunaux russes. L'article XXXVIIP
prescrit qu'au tribunal doivent toujours prendre part des
représentants du peuple. Mais nous n'y trouvons pas de sti-
pulations se rapportant au droit international. .
1^ second Soudebnik a incorporé par la plus grande par- '
tie les stipulations du premier soudebnik. Nous avons déjà
parlé de ces stipulations concernant l'organisation judi-
ciaire et la procédure. Pour nous est important le dernier
article de ce Soudebnik, l'article 100. Nous en donnons
une traduction*. Le titre parle « Du tribunal avec les
princes par divis », et porte :
1. Si un Moscovite féclame quelque chose des maires
des villages de Moscou, qui ont été donnés à des princes
par divis, alors doit juger le tsar et grand-duc; ai le maire
ne répond pas, alors le tsar et grand-duc doit l'accuser
aussi.
2. Si un villageois porte plainte contre un villageois et
les juge leur maire (fermier), et leur prince n'est pas à
Moscou, alors le maire ne doit pas (les) conduire de Mos-
cou pour le rapport, mais attendre le prince à Moscou.
3. Mais si leur maire les conduit de Moscou chez son
prince pour le rapport, et si un des pétiteurs (demandeurs)
1. Édition de K. Kalaidovitsch el P. Sthoieff, Le» loâ rfu grand-dae
loan VasiliévUteh el le Soudebnik du Uar r.t grand-doc Ivan Vasiliét>iUch
avec lei nukaien iiipplémentaires [en russe) Moscou 1819, D'après cette
édition ToDiEN a publié le teite dans le II vol, du Sammtung krilUch bear-
beiler Quellen : die aeltestcn Gerichtsordnungen.
•2. Kalaidovitsch, p. 21, Tobien, p. U.
3. ToBTEN, p. 33.
4. ToBiEN, p. 62 ss. ; Kalaidoïitsch, p. 95.
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DigilizMbyGOOgle
H. B. nmoN
I. — Les traités entre Riffa et Smolensk,
Nous observons ici une fois pour toutes que nous ne
pouvons pas entrer dans la genèse de ces traités, ni exami-
ner les diverses controverses qui existent sur l'époque de
conclusion des traités et sur d'autres questions. Nous nous
bornerons à l'examen des stipulations qui concernent notre
question spéciale.
Les relations commerciales entre Riga et Smolensk '
évoquaient deux traités qui furent conclus entre Riga et tes
habitants de Gottland d'un côté, et le prince de Smolensk,
Mstislaw Davidovilch, d'autre côté. Le premier traité date
du 1228'; le second a été conclu en 1229^. Concernant
l'exlradition il n'y a pas de stipulations, mais l'article XIX
du premier traité et l'article XXI du second traita pres-
crivent * que seulement le prince lui-même doit juger
les marchands allemands. Ils n'étaient donc pas obligés
d'aller devant le tribunal commun, s'ils ne le voulaient pas
eux-mêmes. De plus il est stipulé^, que le demandeur
russe n'ose pas appeler l'assistance d'un huissier contre le
défendeur latin pour le prendre et l'amener, s'il ne l'a pas
annoncé à l'olderman d'avance. Les stipulations de ces
traités ont été renouvelées plus tard plusieurs fois^.
Comme nous le voyons, ces traités accordent aux étran-
gers une position privilégiée sous le rapport de la procé-
dure. Sur la position des Russes rien n'est stipulé, parce
1. Conmnuat le déreloppement d» ces relations o(. Samtohiub, Vrhand-
iithe Getthiahta da* Uraprange» der druUchm Hin*t, spoo. t. I, p. 108 M.
2. C« traita Mt pnblÛ «n riuse par Tobibn, DU tUetlan TracUU Ruu-
bndt, p. 5S w.
3. IbiiUm.
4. ToKBN, p. es.
5. Art. XX, resp. XXII, Twini, p. M.
6. Cf. Andréibvbky, Let'droiU d*» itrutgeri, p. 1(4.
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364 i" SECTinN — HISTOIRE oe;«erale et dii-lomatique
que cela n'était pas nécessaire, puisqu'ils élaient soumis à
leurs tribunaux ordinaires. On ne pouvait pas penser à
leur extradition, car les établissements des marchanda
étrangers ne pouvaient pas prétendre au droit de juger les
Russes.
II, — Les traités entre Novgorod et les Allemands*.
En 1270 fut conclu entre les Novgorodiens et les Alle-
mands le premier traité dont l'existence soithors de doute".
Outre ce traité, nous avons encore le projet d'un traité qui
a été écrit beaucoup plus tôt. Nous n'entrons pas dans
l'examen des questions de savoir si ce projet est vrai, s'il
était déjà devenu traité, de quelle année il est, etc. Toutes
ces questions ont été amplement traitées'. En outre, deux
traités ont été conclus à la fin du xu* et au xin^ siècle, qui
cependant ne contiennent rien de ce qui concerne notre
question.
Le texte russe du traité n'est pas conservé. Le document
qui existe est écrit en bas-ailemand et a été trouvé par Sar-
torius aux archives de la ville de Lubeck. Nous ne citons
ici que les stipulations qui concernent notre question spé-
ciale.
Art. X *, — « Isl ein Novgoroder zu Gothland schuldig.,
so soll man ihn nicht in's Gefaengnis setzen. Eben su auch
i. Cf. SEnooÉ(Év:rcH, Leçons, etc.. p. 132 ss.
2. Le texte de ce traité en bas-allemand est dans Sartorius II, 95 98.
N° XXXII ; ToBtBN, Aelteilc Traclale, p. %Z as. ; avec une traduction en
russe et en allemand, dans ANDnÊiivBKv, p. 19 ss. Une monographie sur
ce traité a été écrite par S. Andréievbky, Le traité rie Novgorod avec ttt
villeê allemandes et Gollland de 4270, Saint-Pétersbourg, 1855 (en russe).
3. Cf. Sartorius II, 293fl. dans la note ; Anduèibvskv p. 6 sa. ; Sbrou^ië-
TiTCH, loc, cil. Le texte latin de ce traité est publié dans Sartorius II,
29 sa. N" XI b; Tobien, Aelleile Verlraege, p. 8S bb.
4. Sartorius II, 99 ; Tosii:«, p. 89 ; A^prëievsky, p. 27.
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1
H. B. StMSON 365
soll man nichl zu Novgorod den Deutschen oderden Goth-
laendem thun, nooh den Biiettel gegen sie schicken, noch
sie bei dem Kleide iiehmen, sondern nian sott von jeder
Seite des Herzogs Boten senden ' ».
Art, XI ^. — a Entstaende ein Zwisl zwischen den
Deutschen und den Nowgorodern, so soll dieser Zwist auf
dem St. lohanniahofe endigen vor dem Burggrafen (possad-
nik), dem Herzog (tuissailsky) und vor den Kaufleuten* ».
Art. XII *. — Il Kommt jemand mit scharfen Waffen in
den deutschen Hof und verwundet dort jemand, auf dass
er Gut nehme, oder in der Gothlaender Hof, und wird er
gefangen, so soll man ihn zu Recht bringen und nach dem
Gebrauche richten ^ » .
1. D'après le projet l'Allemand contre lequel un Russe avait commis un
crime devait porter plainte chez le tuissiatekj et le doyen des Novgorodiens;
et le Russe lésé par un Allemand chez l'olderman des Allemands. Cf.
Sartorius fl, 38, ToBiKn, p. SB : « Si ruthenus deliquerit in bospitem, iotî-
raabitur duci et oldermanno nogardiensium, qui causam complanabunt ; si
autem bospes deliqueril in ruthenum, intimabitur oldermanno hospilum, et
nullus alium accipit per vestem, sed oldermaunus manum porriget pro
reo, ut ipsucQ producat ad rationcm ii.
2. Sartorius II, 99; Todibn, p. 89; .\noréibvsky, p. 27,
3. D'après le projet une telle querelle devait finir devant le tuissiatsky,
l'oldermann et les novgorodiens, cf. Sartorius !I, 38, Tobibm, p. 89:
H Item placila hospitum inler bospites et ruthenoa habenda sunt in curia
eancti Johanais coram duce, oldermanno, nogardiensibus et non corani
aliquo alio ».
*. Sarioiiius II, 99; Tobien, p, 90; Akdhéievskï, p. 28.
S. Le projet contient des stipulations qui sont plus détaillées et plus en
faveur des Allemands. D'après ces stipulations les entrepôts devaient jouir
d'une liberté pleine. Si un criminel s'y cachait, les étrangers n'étaient pas
obligés de l'extrader. Les hérauts et employés de Novgorod ne devaient
pas y entrer, seulement l'envoyé du duc avait ce droit etc. Cf. Sartorius,
p. 37, 38, ToBiEK, p. 89 as. : •.< Curie hospitum predictorum adeo debent
esse libère, ut si aliquis excessum commiserit et nd eas confugcrit, non
det>et dari extra eus in manus alicujus, sed plucitari débet pro eo, ac si
esset in propria ecclesia constilutus. Item nulli precones, qui dicuntur
schelke, debent intrare curiam gotensium uel theutonicorum. Nuncius
aulem ducis curîam intrare potest... Item custos, qui dicitur birii, nul-
luro Uabet ius intrandi curiam, nec usquam ante curiam erit, cum non sit
de anliquo jure. Inter curias theutonicorum in platea non débet esse pugna
uel percussis cum fustibus, qui dicunlur vclen, quia de bujusmodo tudo
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H. K. SIWSON 967
juridiction (Aez eux, qui était confiée à l'oldermann avec
des conseillers (RaUtm&nnen}', et non seulement la juri-
diction de pcdioe maie auwi la juridiction civile et crimi-
ndle, si ces affaires m passaient entre les Allemands ^.
Si nous examinons les stipulations des traités et des
ekn, nous trouvons qu'elles n'admettaient guère une extra-
dition. KUes stipulent pour ainsi dire Texterritorialité des:
Allemands. Les Allemande avaient leur propre juridic-
tion et n'étaient pis soumis aux tribunaux russes. Même
dans les affaires civiles les tribunaux d'une et d'autre par^
tie sont incompétents (art. X), «tdea tribunaux spéciaux
sont formés pour ces affairée. L'article cité du traité latin
examine aussi les causes criminelles. Mais si le délinquant
avait droit h un tribunal spécial, alors il ne pouvait pas
naturellement être question de son extradition au juge du
fori delicli commissi. Et encore. (^us, le délinquant doit
être transmis par le juge du forum delicti commissi à son
juge personnel pour être puni. Ainsi il faut comprendre
l'article cité du traité préliminaire, car il ne contient
aucune indication sur le lieu du délit.
D'après le traité préliminaire, aux Allemands était
accordé le droit de n'être pas obligés d'extrader un cri-
minel qui se cachait chez eux. Nous voyons par cette
stipulation qu'on a touché à la question de l'extradition et
qu'on l'a décidée dans un sens négatif. Nous ne pouvons
donc pas dire que la question d'extradition des criminels
n'avait pas été soulevée dans ce temps. On l'a posée, mais
niée. Cela s'ensuit de la stipulation du droit d'asile qui par
son essence exclut l'extradition.
Si quelqu'un, c'est-à-dire ici un Russe, entrait armé dans
la factorerie allemande et y causait un dommage en lésant
des hommes ou des choses, alors il était soumis au trihuna
des Allemands.
i. Cf. Sautowls 11.23; Andbéibvskv, p. 50,51.
a. Cf. Skra art. 33, 31. 40, 41. 42 elc
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r DtPLOMATlQUB
L'article XII dit, il est vrai, qu'on doit juger d'après
VasAge. Cette stipulation, paraît-il, est en contradiction
avec notre affirmation, car d'après l'usage chacun était jugé
par son tribunal. Le traité préliminaire contient cependant
après la stipulation de la peine les mots « si aulem eva-
serit ». Il s'ensuit que l'on regardait la fuite comme une
soustraction au tribunal du lieu du crime. Mais même dans
ce cas que l'on peut regarder comme le plus grave crime,
une extradition n'avait pas lieu, et si le délinquant s'en-
fuyait, il devait être jugé par son juge personnel.
Il faut encore mentionner que d'après le traité cité les
crimes étaient relevés par le payement d'une peine (art.
XXII, XXIII). Mais si un tel usage existait, alors l'extradi-
tion n'a pas de signiBcatîon, car pour le lésé il est impor-
tant qu'il reçoive le payement, mais il lui est égal qui dicte
ce payement ou l'exécute.
III. — Les traités de Novgorod avec les Suédois.
Novgorod entra bientôt en relations internationales aussi
avec les Suédois, Ces relations étaient d'abord d'une nature
hostile, mais nous pouvons bien supposer qu'il existait
aussi des relations commerciales. Nous ne savons pas
cependant qu'on ait accordé des droits spéciaux aux mar-
chands suédois.
De r.époque de ces relations datent deux traités de paix,
dont le premier a été conclu en 1323, à Orieschka, entre
Novgorod et les Suédois', tandis que le second a été con-
clu entre Novgorod et la Norvège'.
i. Le texte de ce traita conçu en lalin est publié avec une traduction
russe dans le Journal du Ministère de l'Intérieur, p. 23, Saint-Pétersbourg,
1837, p. 349. Ceque donne ANDniievsav comme contenu dece traité (Z.?i
droite dei étranger», p. 83,84) est tout à fait inexact.
2, En latin et en russe ibidem, p. 33T ss.
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Le premier Irailé conlîent les stipulations suivantes qui
se rapportent k notre objet : « Svevi et castrenses Wiborgh,'
vel eomm subditi, non debent mercatores viatores Nogar-
dienses, vel eorum subditos violare, quin habeant tutam
viam ex utraque parle durante ista pace. . Obligatores
fidejtissores, servi, sive malefactores, fugientes ad nos,,
vel ad vos, de jure sont reddendi... Ubi quis déliqait, ibi
emendare tenetur de jure ».
Le traité de 1 326 stipule entre autre : « Item si
Norici transgrediuntur metam et divisionem terrarum,
volentes mata facere, et e contrario si Nogardenses terrarum
divisionem transgrediuntur de sua terra in Noricorum ad
mala facieodum, taies sic volenles mala facere debent cor-
ripi ac compesci, secundum Crucis osculationem, pacem
non infringendo »,
Le traité de 1323 est le premier traité qui contient des
stipulations sur l'extradition. Mais elles ne viennent pas des
Russes ; le droit russe pénal de ce temps suivait le principe
personnel; ici nous trouvons le principe territorial : le cri-
minel doit expier là oii il a commis son crime.
En ce qui concerne les sujets qui étaient soumis à l'ex-
tradition, nous y trouvons le même mélange de droit civil
et pénal que nous rencontrons dans tous les traités d'extra-
dition. Des débiteurs, garants et esclaves sont nommés en
premier lieu, et après seulement les criminels. Cet ordre
s'explique au point de vue de ces temps, où les intérêts de
fortune occupaient la première place.
Il n'est pas dit pour quels crimes l'extradition devait avoir
Heu, mais on parle en général « des malfaiteurs ». Il s'en suit
que dans chaque cas il fallait décider si on devait deman-
der l'extradition pour le crime donné. Ce caractère vague
de la stipulation pouvait faire facilement qu'elle restât illu-
soire. Car si dans un cas donné une des parties contrac-
tantes regardait un crime comme assez grave pour en de-
mander l'extradition, l'autre partie pouvait ne pas partager
cet avis et refuser l'extradition.
Congrii d'hitloire (1' section]. a
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370 l" SECTION HISTOIRE GUNKRALE ET D1PIX)1IATIQUB
Le traité ne fait pas non plus une différence concernant
la nationalité des extradés. Mais il est difficile d'admettre
que les nationaux devaient être extradés. Probablement on
n'avait en vue que les Russes qui, après avoir commis un
crime en Huaaie, fuyaient en Suède, et les Suédois qui,
ayant commis un crime en Suède, s'enfuyaient en Russie.
Cela paraît être indiqué par l'expression « reddere ». Le
terme technique pour extrader , extradition , est dans la
langue des anciens traités de l'Europe occidentale « dedere,
deditio ». Mais l'application de reddere au lieu de dedere
est peut-être due au hasard.
Le traité de 1326 ne concerne pas proprement l'extradi-
tion. II parle de ceux qui vont d'un côté à l'autre pour
délinquer (mala facere), et prescrit qu'ils doivent être pris
et que leurs faits ne doivent pas avoir d'influence sur les
relations des parties contractantes.
En ce qui concerne la durée du traité de 1323, il faut
remarquer que ces stipulations devaient rester en vigueur
aussi longtemps que durait la paix (durante ista pace).
Puisque, plus tard c'esl-à-dire encore au xiv® siècle, les mar-
chands suédois et norvégiens accédèrent à la ligue hanséa-
tique, ces stipulations auront probablement perdu leur
force, et les marchands auront usé dans les territoires
russes des mêmes droits qui étaient accordés à tous les
membres de la Hanse.
Il paraît que plus tard la stipulation sur l'extradition trou-
vait presque toujours sa place dans les traités conclus par
Novgorod. Ainsi nous avons un traité qui a été conclu
entre Xovgorod et le grand-duc de Lithuanie, Casimir en
i440 ou plus tard *. Ce traité parle des questions les plus
différentes et touche aussi l'extradition, sur laquelle il sti-
pule ce qui suit : « Entre nous nous serons en amitié (text.
I. Traité de graDd-duc de LithuiDie Casimir arec le Grand NoTgorod,
publié dans les AcIps concernant Chàloire de la RiiMie oceidenUlf, t. I, 52,
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U. B. SlHSON 371
en amour), ne répondons pas d'un esclave, d'un débiteur,
d'un garant, d'un brigand et d'un smerde, mais extradons-
les d'après le droit ».
Comme nous le voyons ici, les mêmes stipulations sont
répétées presque verbalement comme celles qui se trouvent
dans le traité sus-mentionné de 1323. Ont été ajoutés :
l'esclave et le smerde. Concernant cette dernière expres-
sion nous devons dire quelques mots. Le mot « smerde »
est appliqué .dans nn sens plus étroit et plus large '. Dans
le sens le plus étroit ce mot signifie un ouvrier agriculteur ;
dans un sens plus large on appelle smei-des toute la popula-
tion quand on l'oppose au prince. Il est impossible de
décider quelle signification est la plus ancienne, car dans
les monuments les plus reculés ce mot se trouve dans l'un
et l'autre sens. Néanmoins nous pouvons supposer, d'après
l'analogie des autres mots, que la signification générale
était probablement celle de l'origine, et que seulement avec le
temps on commença à appliquer ce mot spécialement à
une certaine classe de la population. Nous savons par
exemple que le mot n chrétien » (christianine) s'est
changé dans la suite en « paysan » (krestianine). Con-
cernant la position juridique des smerdes, ils étaient libres.
Cela était stipulé dans le << Droit russe ».
Quelle signification a ce mot dans noire traité?Si nous
admettons la signification la plus large, il s'ensuit que tous
les gens libres devaient êtr^ soumis à l'extradition de la
même manière que les esclaves. C'est difficile à admettre.
Dans ce cas il aurait été plus simple de dire que toutes
les personnes devaient être extradées sans stipuler des
catégories spéciales.
Il est plus probable que le mot est appliqué ici dans sa
signification plus étroite d'ouvriers de campagne ou paysans.
En faveur de cette hypothèse il y a ce fait que déjà au
XV* siècle ce mot paraît dans un sens plus étroit. Ainsi les
1. Cf. SEHGtl&livlTCH, I, 465 ss.
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372 l" SECTION — HI8T0IBB OâNÉBALB ET DIPtOMATtQUe
chroniques de PskofF de 1485 racontent un conflit entre le
grand-duc de Moscou et les gens de Pakoff, Le premier vou-
lait faire quelques réformes en faveurdefl smerdes. Il ressort
du texte du document qu'il y était question de la popula-
tion campagnarde.
Nons aurions donc déjà dans notre traité un essai pour
retenir la population campagnarde à la terre. Maintenant
nous comprenons aussi pourquoi l'extradition des smerdes
est stipulée sans qu'ils aientcommis un crime. Si unsmerde
s'en allait, la terre restait non cultivée et un dommage éco-
nomique était ainsi causé à l'Etat.
En ce qui concerne les autres personnes soumises à
l'extradition, il faut remarquer qu'ici sont nommés seule-
ment les brigands, ce qui est bien plus étroit en comparai-
son avec le traité de 1323, où nous avons l'expression mal-
faiteur (malefactor).
Du reste des stipulations manquent tout à fait sur toutes
les questions s'élevant dans l'extradition, par exemple sur
la demande d'extradition, sur la nationalité des extradés,
sur la procédure, etc.
IV. — Les traités de Pskoff avec les étrangers.
En ce qui concerne les droits des étrangers à Pskoff, les
stipulations n'étaient qu'une imitation des stipulations qui
étaient en vigueur à Novgorod, car le sort de Pskoff était
lié de la manière ia plus étroite avec celui de Novgorod. Il
est donc hors de doute que Pskoff prenait part au com-
merce avec la Hanse et que les marchands de cette der-
nière avaient leui- factorerie à Pskoff, comme c'était le
cas à Novgorod. Il est connu que dans le premiers temps
les lois de Novgorod étaient en vigueur à Pskoff et qu'il
devait obéir aux prescriptions de Novgorod.
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373
avaient le droit de
int des crimes, ils
(T, excepté le cas où
âulte des traités con-
ité conclu le 30 dé-
Lithuanie Casimir et
is ou russe, ou de
i voie libre sur tout
territoire de PskofF.
erce à Pskoff avec
s l'ancienne taxe et
: spéciale sur l'extra-
claves {masculins et
, voleurs et brigands,
té les voleurs, et la
puisque d'abord on
lées d'après le droit
umises en vertu du
iens à PskofF, il est
ïiter les Lithuaniens
ine est infligée à un
l'affaire doit être ter-
le Pologne envoyait
Ire un document qui
roi se plaint de difTé-
et continue : « Casi-
e : beaucoup de nos
beaucoup de gens de
»ie occidentale, voi, I, 51,
ccidtnUle, vol. I, p. 113,
DigitizodbyGOOgle
371 l" SHCTION — HISTOIRE OÉNKRALE BT OIPLOHATIQUB
nos boyards se sont enfais dans votre territoire de Pakoff
et vous ne voulez pas nous les extrader: (il demande] que
vous extradiez ces gens qui sont nôtres et les gens de nos
boyards, à nous, à notre pays, avec. tout leur bien avec
lequel ils sont venus »,
Cette demande ne concerne pas tant les criminels que
des serfs qui par leur fuite avaient causé à leurs maîtres
un dommage économique.
V. — Polotzk et les étrangers.
A Polotzk les étrangers usaient des mêmes droits qu'à
Smolensk, puisque les traités de 1228 et 1229, comme il
y dit expressément, devaient s'étendre aussi à Polotzk et
à Vitebsk.
Plus tard, quand Guédimine incorpora ces territoires,
nous ne trouvons plus de traces dans les documents qui
nous sont conservés que les droits des marchands à
Vitebsk auraient été confii'més ou qu'on leur eût donné de
nouveaux droits. Au contraire, pour Polotzk tous les droits
qui appartenaient aux marchands d'après les anciens traités
ont été confirmés par les princes de Lithuanie.
Les droits des marchands allemands à Polotzk ont été
très minutieusement fixés par le traité entre Polotzk et
Riga du 14 mai 1407 '. Ce traité contient en outre la stipu-
lation suivante qui est très importante : « Les gens de
Polotzk doivent garder les gens de Riga à Polotzk comme
eux-mêmes, et les gens de Riga doivent défendre les gens
de Polotzk à Riga comme eux-mêmes. Si un homme de
Polotzk commet un crime à Riga, on doit l'envoyer à
Polotzk afin que les gêna de Polotzk l'y jugent d'après leur
1. Ce traitd est publié dans les Actes de l'Expédition archéographique,
TOl. I, p. il, nM6.
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droit. De la même »orte, ai le marchand allemand commet
un crime à Polotzk, on doit l'envoyer à Riga, et l'on doit
l'y juger d'après le droit de Riga ».
Comme nous le voyons, la position juridique des gêna
de Riga à Polotzk devai être la même que celle des gens
de Polotzk. Le principe personnel est poussé à l'extrême
dans ce traité. Les juges du lieu du délit ne devaient pas
avoir le droit de juger le criminel pris, si celui-ci était un
sujet de l'autre partie contractante. Dans ce cas la remise
du criminel devait avoir lieu au juge de sa paUie. Le crimi-
nel ne devait être jugé que d'aprèsle droit et par le juge de
sa patrie. Il s'en suit qu'il ne pouvait jamais être question
de l'extradition d'un national. Si par exemple, un homme
de Riga commettait un crime à Polotzk et fuyait à Riga, il
ne pouvait pas être extradé. D'autre part, vu le principe
personnel respecté si sévèrement, nous pouvons supposer
que si un homme de Riga, ayant commis un crime à Riga,
s'enfuyait à Polotzk, et vice versa, l'extradition du coupable
avait lieu. Mais il faut cependant remarquer que dans le
traité rien n'est stipulé sur l'extradition, et que nous avons
tiré cette conséquence de principes reconnus dans le traité.
Les stipulations du traité de 1407, ainsi que générale-
ment toutes les anciennes stipulations, furent confirmées
par le traité du 22 juillet 1478, conclu entre Riga et
Polotzk '.
VL — Les territoires russes, la Pologne
et la Lithaanie
En ce qui concerne les relations des territoires russes
entre eux, nous avons environ 66 traités qui ont été con-
clus par différents princes russe» entre eux. Comme disent
. Acte» de CExpédition ircbéoi/raphique, vol. I, i
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37» l" HBCTinN — HISTOIRE aKNKRALE BT DIPI/tMATIQUE
lei« chroniques, les traités i^rvaient dès les temps les plus
anciens pour régler les relations mutuelles des princes.
Concernant la forme de ces traités, ils consistent dans une
introduction où sont nommées les personnes qui concluent
le traité. Suivent alors tes articles sans aucun intervalle de
l'introduction. A la fin il est parlé de la confirmation du
traité par serment.
Plus tard on procédait de la manière suivante. Chaque
partie contractante écrivait une charte spéciale qui conte-
nait les stipulations que l'autre partie prenait sur elle. Après
serment prêté, l'original était remis à l'autre partie contrac-
tante et une copie en était gardée. De cette manière chaque
partie avait deux documents : une copie de la charte qu'elle
avait confirmée elle-même par serment, et l'original du
document qui avait été confirmé par l'autre partie. Ces
deux documents étaient joints, revêtus des cachets et n'en
formaient qu'un.
Le contenu des traités embrasse beaucoup de matières.
En outre nous y trouvons auHsi des stipulations sur l'extra-
dition des criminels, des esclaves fugitifs, des débiteurs et
des garants. Nous n'examinerons pas ces traités, puisque
les stipulations sur l'extradition se répétèrent dans une
forme presque stéréotype. En outre ces relations n'ont pas
un caractère tout à fait international.
Du xv* siècle nous est conservé toute une série de docu-
ments qui prouvent que les territoires russes de cette
époque avaient bien des relations internationales, qui se
bornaient, il est vrai, aux voisins les plus proches : la
Pologne et la Lithuanie. Nous trouvons dans ces docu-
ments et presque régulièrement des stipulations sur l'extra-
dition, ce qui prouve qu'on s'en occupait. Nous parlerons
de ces traités, qui sont d'un contenu très ample, naturelle-
ment seulement en ce qui concerne notre question.
Le 3 août 1427 le grand-duc de Tver, 13oris conclut un
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H. B. SUISON
traité avec le grand duc de Lithuanie, Witowt '. Ce traité
stipulait d'abord que dans toutes les affaires contestées la
juridiction devait appartenir aux chefs de provinces (voIob-
teli), et s'ils ne pouvaient pas aboutir .à une juste conclu-
sion, les princes devaient se réunir eux-mêmes pour juger.
Alors il est dit :... les esclaves (masc), les esclaves (fera.),
débiteurs, garants, voleurs et brigands doivent être extra-
dés d'après la procédure légale » .
Comme nous voyons, nous avons de nouveau une con-
fiision du droit civil et pénal sans, aucune détermination
claire.
Le même grand-duc conclut en 14i9 un traité avec le roi
Casimir de Pologne *. Sur l'extradition nous y trouvons la
courte stipulation .: «. Les esclaves (maso.), les esclaves
^fem.), les débiteurs, les garants doivent être extradés
d'après la procédure légale ».
On a donc omis les voleurs et les brigands; autrement
dit, l'extradition doit avoir lieu seulement d'après le droit
civil et non d'après le droit pénal. Mais dans un cas pareil
nous n'avons pas à faire à l'extradition proprement dite,
puisque l'extradition d'après sa définition ne peut avoir lieu
que pour un crime.
Mais le fait qu'on ne répétait pas toujours dans les trai-
tés la même phrase nous prouve qu'on réfléchissait bien
sur chaque mot et qu'on comprenait bien la portée de cette
stipulation .
Par les traités cités nous voyons que le grand-duché
de Twer entrait avec la Lithuanie dans des relations con-
cernant le droit international privé et pénal; et avec la
Pologne seulement concernant le droit inlernational privé.
Dans le traité de l'449 nous trouvons encore cette stipu-
.làtion intéressante : « Qui de mes frères cadets et des
- I. Publié dans Doeamenti concernant rhiitoire de U BuMte oceUlenlale,
I, 113, n-97.
1 2. DoeamenU concernant l'hûtoire de lu Rusiie occidentale, l.W.n" 57.
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GéHKilALE BT DIPLOMATIQUE
princes en service s'en va de chez moi chez toi, le roi de
Pologne et grand-duc de Lithuanie, celui-là doit perdre ses
biens de service, et moi, le grand-duc, je ne m'occuperai
plus de cette affaire. Qui des princes en service s'en va de
Toi, le roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, chez
iftoi, le grand-duc Boris, celui-là doit perdte son bien de
service et toi, roi et grand-duc, ne dois plus t' occuper de
cette affaire. Les boyards cependant et nos serviteurs auront
entre nous une volonté libre (c'est-à-dire ils peuvent passer
d'un prince à l'autre) ».
Nous voyons ici l'intention d'attacher les princes de ser-
vice c'est-à-dire la première classe de la population à la
terre. Pour leur émigration l'extradition n'était pas encore
stipulée, mais une peine bien sensible, la perte des biens
de service. Aux boyards et aux autres gens de service erf
encore accordée la liberté d'établissement.
Nous verrons plus tard que justement dans te grand-
duché et l'empire de Moscou cette idée d'attacher la popu-
lation à la terre se développait de plus en plus; qu'elle
pénétrait toutes les couches sociales et en faisait à la fin
une partie du sol.
Vers 1483 le grand-duc de Tver, Michel, concluait un
traité avec Casimir de Pologne '. Dans ce traité, dont la
fm manque et par conséquent aussi la date, nous trouvons
une répétition presque textuelle des stipulations du traité
précédent concernant les princes de service qui passent à
l'autre territoire, La stipulation concernant l'extradition est
devenue plus étendue et est conçue dans les mêmes termes
que dans le traité sus-menlîonné entre Tver et la Litbuanie
de 1427 «.
1. Documentt concernant l'histoire île t& Buisic occidentale, I, 99, n* 79.
2. Nous citons ici encore deui traités qui ne se rapportent pas propre-
ment ï des lerriloires russes. Mais ces traités sont intéressants, puisque
nous y trouvons déjà des stipulations sur l'eitraditioD. En outre ils sont
probablement inconnus dans l'Europe occidentale.
Le premier de ces traités, dont la date n'a pas été conservée, est conclu
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vil. — Moscou, la Pologne et la. Litkaanie.
A cause de sa situation géographique Moscou ne pouvait
pas entrer en relations avec l'Europe occidentale aussi faci-
lement que les territoires-frontières, dont la situation était
plus favorable sous ce rapport. Les relations internationales
avec la Pologne et la Lîthuanie commencèrent tes pre-
mières, et dans ces relations on fait déjà attention à l'extra-
dition.
Le 31 août i 449, le grand-duc de Moscou Vassily Vassilié-
vitch conclut de concert avec plusieurs princes par divïs
un traité avec Casimir de Pologne ', Ce traité qui est très
long et qui traite des questions les plus différentes, contient
sur l'extradition la stipulation suivante : « Nos juges doivent
après 1340, par plusieurs princes de la LiUiuanie avec le roi de Pologne,
et il est le monument le plus ancien des relations diplomatiques du sud de
la Russie. Ce traitti est publié dans les Documenlt concernant l'hiiloire de
la BaKsie occidentale (t, I, I, n" 1). Concernant l'extradition il est stipulé
qu'au cas d'un crime, il doit être infligé une peine, même à un volevode.
Si celui qui est condamné ne peut pas payer la peine lui-même, alors on
doit s'adresser au roi, et si le roi paye, alors il garde le bien héréditaire
du coupable. Si le roi ne veut pas le faire, alors le bien héréditaire du
cou|jeble doit passer au lésé. En outre le coupable peut être extradé, et si
on ne le trouve pas, on peut le chercher de deux côtés. Si un Russe ou une
Russe, un esclave ou une esclave fuit, on doit les extrader.
Le second traité est conclu le 25 juin 1447 entre le hospodar de la Mol-
davie Stephan et le grand-duc de Lithuanie Casimir. Il est publié dans
les Acte» concernant l'histoire de la Riiuif occidentale, t. I, 60, n" 47. Con-
cernant l'extradition il stipule : <' Il ne faut pas détenir notre ennemi contre
.lousdans le territoire du grand-duc ;et nous ne derons pas non plus détenir
sur notre territoire un ennemi du grand-duc Casimir contre lui. Qui veut
attenter aux jours du grand-duc et fuit dans notre territoire, ce criminel
noua devons l'extrader de notre territoire et la remettre au grand-duc. Et
qui veut altenter à nos jours et fuit dans le pays du grand-duc, celui-lft
doit nous être extrada par le grand-duc Casimir ».
Comme nousie.voyons, nous avons ici une stipulation sur l'extradition
des criminels politiques. L'extradition doit déjb avoir lieu aussi pour la
tentative d'un crime contre la vie d'un des princes contractants.
i. Acle$ concernant rhitloire de la Buitie occidenUte, t. I, «2 n» 50.
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ET DIPLOMATIQUB
juger après avoir prêté serment. Ce qui a été jugé une fois
ne doit pas être jugé encore une fois. On doit donner l'ad-
jugé judiciairement, l'emprunté, le décidé et le garanti.
Esclaves (mas.), esclaves (fem.), débiteurs, garants, voleurs,
brigands, fugitifs, habitants des frontières doivent être
extradés comme il faut m.
Il est intéressant de voir comme les catégories des per-
sonnes soumises à l'extradition se sont augmentées peu à
peu. Aux catégories habituelles sont ajoutées ici celles des
fugitifs et des habitants des frontières. La conduite de ces
derniers qui se molestaient' entre eux fut la cause de toute
une série de notes diplomatiques. La première est une
plainte du roi Casimir au grand-duc de Riazane, Ivan
Théodorovitch, du 9 juin 1456 '. Dans ce document le roi
demande compensation du dommage causé et punition des
malfaiteurs. Mais il n'y est pas question de leur extradition,
d'où nous voyons qu'on ne pensait pas à extrader des natio-
naux.
Sur la même question il y eut des pourparlers avec le
grand-duché de Moscou pendant nombre d'années. En
juin 1486 -, une ambassade du roi de Pologne Casimir se
rend chez le grand-duc de Moscou, Ivan Vassiliévîtch, pour
porter plainte contre les dégâts causés par des Russes aux
habitants des frontières de la Lithuanie. Le roi propose au
grand-duc d'envoyer de chaque côté un employé (pan et
boyard) pour arranger les différends, et à la fin il demande
compensation des dommages et punition des coupables.
Comme nous le voyons, il n'y est pas question de leur
extradition.
Une ambassade envoyée en septembre 1492 ' a le même
objet : la demande de dommages-intérêts, et au mois de
mars de 1496 ^ le grand-duc de Lithuanie Alexandre
1. Aela concernant l'hitloire de la Rauie occidentale, t. I, 71, n" 58.
2. Ibidem, I, 107, n" 88.
3. Ibidem, t. I, 123, a' lOS.
4. ibidem, t. I, 154, a' 134.
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M. B. S1M80K
demande une perquisition mutuelle sur des plaintes des
habitants des frontières. Puisque, comme il est dit dans les
documents, rien ne fut fait, le grand-duc de Lithuanie
envoya encore à la fin du mois de mai de la même année
une ambassade à Moscou', par laquelle il somma le grand-
duc de nommer les boyards, tandis qu'il voulait lui-même
envoyer des nobles pour examiner les plaintes des habitants
des frontières.
A ce qu'il parait, on écoutait à Moscou ces plaintes sans
rien faire, car au mois de mars de 1493 * arrive de nouveau
une ambassade pour rappeler au grand-duc que I'od n'a pas
encore fait attention aux plaintes des habitants des fron-
tières. Dans tous ces nombreux documents nous ne trou- ,
vous aucun mot sur l'extradition. Dételle sorte le grand-
duché de Moscou est celui qui fournit le moins de maté-
riaux pour notre question pendant cette première période.
E. SlMSON.
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Digitized by VjOO'Î IC
s RENDUS
\TICAN
rd.archivista, nel Giu-
con la quale cercai di
to nel suo pontificato
nti non dispiacquero,
messL in condizione
larebbe già stato cer-
amiglia non mi aves-
subire due fra i più
lividuo, la morte cioè
nza, e le conseguense
perturbando tutto il
uccede, na, a poco a
npio e non prevedtito
causa accennata, al
lia adesso opportunis-
1 molto opportuno di
c avrà per titolo :
<rici »,
a posterità corne uno
3 incremento che in
1 largo contributo di
délie quali è dovuta
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384 i" SECTION — HisTo:
alla iniziativa ed alla pers]
quale deve la scienza :
I. L'apertura dellarchivic
II. L'annessione al med".
m. L'istituzione délia scu
IV. La pubblicazîone di v
V. L'istituzione delta bibl
VI. L'annesione alla bibl.
VII. I catalogi délia bibl.
VIII. L'acquisto di una ir
matici pontilici;
IX. L'istituiione dell' ii j^
dicbe ».
i . — L'apertura dell'arcli
mente richiedere nel Somm<
vedute, ed essere tutt'altro
rompere una tradizione di 1
militare uomini eminenli e
simile decisione si a s ta ta vi
utile alla causa del vero, è i
duto da storici di grande i
1823, nella relazione del sut
miglioi difesa del Pontefici
natura ». Cià disse pure il
mer : « Il papato non ha bi
per venire giustificato n ; ■
28.')] aiïerma che « La migli
la chiara e schietta esposizio
Le cause precîpue, che pi
S. Padre ad aprire gli ar
essere ridotte a due :
a) Lo svolgimento e la p
rici hanno prodotto quell'ai
ai grandi fatti, rendendo p
1. Ho Irascritto i surriferiti pa
romani ponlefici, p. 123 nota, et .
Digitized by VjOO'Î IC
NOTICRS ET COMPTES BENDUS 385
che altrimentî, per l'immatuntà de! tempo, sarebbe stato quasi
imposstbile e forse anche înopportuno : è certo infatti che l'at-
tuale metodo storico, rigorosamente scientifico, ofTre una taie
garanzia per il buon uso délie fonti, che il S. Padre ha potuto
passar sopra a timori secolari e ragioiievoU per altri tempi.
b) Le accuse continue e spesso infondate, specialmante contro
i 'romani ponteiici, ecco l'altra causa chiaramente alTermata dallo
stesso Pontelice, fra allri naWfoluproprio dal 1 Mag. 188i, ove,
parlando dell'apertura dell'arch. Vatic, dice : «... ai cardinali
De Luca, Pîtra ed Hergenriither manifestammo i Nostri intendi-
menti che si desse opéra per mezzo dî documenti a far conoscere
la verità contro le indebite accuse mosse alla Cbiesa ed al Roma
DO Pontilicato ».
2. — Prima di parlare degli efTetti prodotti daU'apertura dell'
arcb, Vatic, sembra molto opportune dire che cosa è questo
archivio, quali sono cioè i tesori che il S. Padre ha aperto a
tutti gli nomini di buona volontà. Ciù dark una idea délie
ricchezze messe a disposizione délia scienza dalla liberalità del
Sommo Pontefice, e servira anche di guida alte ricerche degli
studiosî.
3. — Gli effettl prodotti daU'apertura dell'arch. Vatic. sono
molti e di unà importanza oramai indiscutibtie :
a) Uno dei primi elTetti è il nuovo parziale ordinamento ed
aumeitto dell'arch. stesso. Questo capitolo porta necessariamente
a rilevare come sieno stati interprétât!, da coloro cui dipende
l'andamento dell'archivio, i voleri del S. Padre, Fino al 1880,
cioè fino all'epoca in cui venne aperto, l'arch. Vatic. era dis-
posto più sotto t'aspetto di deposito che di consuUazione ; met-
terlo in istato da corrispondere a questo secondo fine, tutclan-
done il più possibile la conservazione, ecco il grave compîto a
cui si è sobbarcato specîalmente il benemerito Mgr Weniel,
con abnegazione veramente rara ed unonimemente riconosciuta :
di ciô fanno prova, fra altro, e l'aumento razionale e con-
tinuo délie « série », i lavorî per la coaservazione dei varî
foodi, e specialmente l'impianto del nuovo foado " indici •>,
arrichito dî 112 volumi in-fol", formati dalle « schedae
Garampi ». Il mondo scientifico ha mostrato in mille modi, al
prelodato mgre, la propria gratitudine per la grande libéralité
Congrèt d'hiiloire (1" section). 2b
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J86 I" SECTION — HISTOIftB GBI^KRALE ET DIPLOMATIQUE
con cui eglilia interpretato i desideri del Sommo PonteGce :
cosî, il 25 Lug. 1894 riceveva la « Croce di Commendatore dî
Francesco Giuseppe (Austri.vUng'lieria) ; il 19 Nov. 1896 era
insif^nito délia Commenda di 2° classe ce of den Koi^lige
Norske Sanct Olafs Orden » (Suezia); il 25 Ag. 1897 riceveva la
Croce di Commendatore di 2*. classe dell'Ordine « vom Zahrin-
gen Lôwen » (Baden); e nel Febbraio 1901 la Commenda di
2* classe dell'Ordine délia Corona di Pnissia. Inoltre, il 6 Dec.
1897 veniva eletto « socio onorario » della « R. Deputazione di
Storia Patria par l'Umbria », ed il 28 Apr. 1900 « Socio corris-
pondente » della « K. Deputazione sovra gli studî di Storia
Patria per ie antiche provincie e la Lombardia ».
Anche il S. Padre gli ba piû voltc dîmostrato la Sua sovrana
approvazione con varie nomine ononiiche : il 27 Gen. 1892 lo
nominava » Cameriere Segreto soprannumerario » ; V8 Ott. 1895
11 Prelato Domestico a : nel Brève di nomina vengono cosî
espressi i mottvî di una simile onorifîcenza : « Pietatis studium
cum doctrinal laude sociatum, egregia qua pênes eruditos viros
flores opinio... et quae in obeundo gravissimo tibi commisso
munere luculenta exhibuisti sedulitas, diligentiae ac dexteritatis
testimonia... »Fina)menteil 27 Ag. 1897 veniva elevato al grande
onore di u Protonotario aplico ad instar Participanliam n, nel
Brève di nomina si leggono i motivi : «... eximia ingenii atque
animi laus qua flores, operusa sedulitas in munere pênes Apli-
cum Tabularium Vaticanum explendo... »
h) Altro grande elTetto dell'apertura dell'arcb. Vaticano è
l'accorrere dcgli studiosi di tutta Euvopa, per intraprendere qui
in Homa, seri studî sulla storia specialmente del medîoevo.
L'attività dei dotti di tutte le nazioni si riassume in molta
parte nei iovori délie scuole, commissioni, istituti, etc., del varî
governi, K infatti a questa libéralité del S. Padre cui si deve, in
gran parte, lafondazione, qui in Koma, dell' u Istituto Storico
Austriaco di Studî storici », della « S^uola francese di Roma »,
della (i Missione Pulucca », dell' u Istituto Storico Prussiano •>
dell' <i Istituto della Giirresgesellschaft », dell' « Istituto Storico
Ungherese », della k Commissione Storica della fiadenia », délie
n Missioni scientifiche dei pnesi Scnndinavi », dell' « Istituto sto-
rico della LeogeselL^chaft », dei delegati dell' Ingbîlterra, della
Svizzera, della Spagna, della Russia, del Giappone, del
Belgio. etc.
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(DIS . 387
c) Altro importai! tissimo effetto è la pubblicazione ai moltis-
sime opère traite interemente od in parte da^li archivî stessi.
La lunga «munerazione di esae ci fa toccare con mano l'impulso
veramente meraviglioso e senza précèdent!, dato alla scienza,
specialmente storica, da questo grande lavorio, che si compie
ogg^i air ombra delta S. Sede. Sarà inoltre di grande vantaggio
per gli studiosi tutti, che potranno facilmente rendersi contu del
corne e del quanto sieno stati usufruit) i varî fondi dell' archi-
vio vaticano. E facile immaginare quanto sia perô laborioso
raggiungere questo scopo!
L'altro mezzo adoperato dalla S. di N. Signe per l'incremento
degli studî è, come abbiamo dette, l'annessione ail' arch. vatic.
di nuovi footi, cioè :
a) Centocinquanta volumi di minute originali di Brevi ;
b) Circa settemila volumi di regri délie suppliche ;
c) Quasi tremila volumi di regri di lettere pontificie (regri
Lateranensi) ;
d) Un duemila volumi dell' arch. Boi^hese;
c) Alcuni mazzi di documenti assai pregevoli specialmente per
la storia del Concilio Tridentinu (Carte P'arnesiane) ;
f) Finalmente moite carte e codici acquistati dagli eredi del
baronc P. E, Visconti. L'inventario di questi fondi, oltre che
dai'e una ben chiara idea del grande servigio l'eso agli studiosi
con i sud' acquisti, gioverà molto perle ricerche dei med".
Ma perché questo potente impulso dato alla ci-itica storica
avesse il suo pieno effetto era pur mestieri ordinare un apposito
studio teoricD-pratico di paleografia. Essendoché « ... son élude
doit précéder toutes les autres, puisqu'on ne peut rien connaître
du moyen âge sans en savoir lire les documents " (Gautier L.,
Quelques mots sur l'ètade de la Patêographie et de la Diploma-
tique,p. 37). Questa scuolafu annessa agli archivi vaticc.con lel-
tera del iS Mag. 1884, diretta al card. Hergenrôther.
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l" SECTION — HISTOIRE OEHEHALE ET DIPLOMATIQUE
■ IV
Diverse opère storiche sono state date alla luce a spese del
S. Padre : 1) Re^restum démentis Papfe v en Vaticanis arche-
typis S. D. N. Leonis XIII, P. M. jussu et muniricentia, nunc
primum editum cura et studio moaaconim Ordinis S. Benedicti,
anno 1884 et seqq. ; a] Pressutti P., I regesti del pootefice
Onorio III, dair anno 1216 ail' anno 1227, Roma, 1S84;
3) Specimina Palaeographica regestorum Romanorum pontifia
cum ab Innoc. III ad Urb. v. Roma, 1888; etc.
La Santità. dt N. S. dopo ordinato l'apertura dell* arch. vati-
cano, per rendere ma^iormente profîcuo ed agevole lo studio
dei documenti che in esso si raccbiudono, voile che fosse isti-
tuita tina c biblioteca di consultazione », ia quale oggi, contigua
alla sala di studio dell' archivio, è accessibîle a tutti coloro
che sono ammessia atudiarein esso. Cosiil S. Padre ha agevolato
ed anche reso possibiU', aglî studiosi cbe frequentano la biblio-
teca o gli archivi Vaticani, molti lavori altrimenti ineseguibili.
VI
Né minore utilità ha apportato agH studi, specialmente storici,
l'annessione alla biblioteca Vaticana di buon numéro di codici
acquistati dal S. Padre, come i codici Boi^hesiani, nel 189t ;
i codici Viscontéi nel 1888: etc.
VU
Ma dove pi-incipalmente il Pontefice si è accaparrato la grati-
tudine degli studiosi tutti ê con il nuovo riordinamento e con la
pubblicazione dei catalogi delta biblioteca Vaticana. Giè molti, di
varî fondi di mss., sono stati pubblicati : nel 188Sy queUo dei
mss. greci palatini, da E. Stevenson Sen.; nel 1886, il t. l' dei
mss. latini palatini, daK. StevensonJun.; nel 1888, quello dei mss.
greci délia Regina e di Pio II, da E. Stevenson Sen.; nel 1891,
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NOTICES ET COMPTES REKOl'S ^i\f ■
quetio dei a monumenta papyracea Aegyptiaca », da 0. Maruc-
chi; nel 1893, il catalo^o dei mss. greci Ottoboniani, da Féron-
Battaglini; nel 1895, quello dei mss, greci d'Urbino, da C, Stor-
naiolo ad i « monumenta papyracea latina », da 0. Marucchi ; nel
1897, quello dei mss. Capponiani, da G. Salvo-Cozzo.
VIII
I noltre di non lieve utilitjt per g\i atudtosi di sfragistica e spe-
cialmente di diplomatica pontificia, è stato l'acquïsto, fatto pochi
anni or sono, dal S. P. Leone XIII, di un buon namero di
piombi pontifi<n. Di quanta importanza sieno questi sig^iili, per
la oritica diplomatica, si rileva dal fatto che ad essi, in certo
modo, ë aSldata una délie principali prove circa ail' autenticità
délie Bolle pontifîcie. L'acquisto di uaa collezione dt tanta
importanza già comincia a produrre degli ottimi frutti. Sg infatti
che il custode délia med*, aig. Serafini, ha giit quasi pronto per
le stampe un lavoro sopra i piombi délie Bolle pontitJcie, lavoro
che, almeno per l'estensione, sarà il primo dei génère e verra a
colmare una lacuna giustamente e da piii secoli lamentata.
IX
Né alla biblioteca Vaticana ed agli archivi, si arresta l'atti-
vità dei Sommo Pontefîce nel promuovere gli studi storici. È ai
suoi ordinamenti infatti, cui si deve l'istituzione, lin dal 1878,
deir « Accademia di conferenze storico-giuridiche ». In questo
istituto, che ha attualmente la proprta sede al palazzo AUemps,
si svolgono annualmente varii programmi e da professori scelti
dal S. Padre fra i pîù dotti délia Roma cattolica. Nelle sale ove
hanno luogo le confei-enze è aperto apposito locale per la iettura
dclle principali rivistc scientiliche di diritto e di storia.
Questa Accademia inoltre dà vita, (îno dal 1880, al j^eriodico
intitolato « Studii e Documenti di Sloria e Diritto », ed alla
biblioteca délie pubbltcazioni speciali dcl periodico stesso.
L'esposizione dettagliata di queste varie parti, di cui si com-
porrà il lavoro in parota, basterii certo ad equamente rilevare
l'opéra benefica dell'attuale Pontefîce verso gli studi storici, e
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flvR^LB ET DIPLOIilATiqUB
sarît anche, specîalmente in alcuni capitoli, di non lieve interesse
per gli studiosî. Corne ben si vede, da queste linee generalî,
l'opéra è laboriosa perché è moUo ricca di dettaglio e perché
richiede una grande precisione. Spero perô di condurla quanto
prima a buon porto, specialmente in grazia di competentissimi
coHaboratori, che, annuendo ai mioi desiderii, hanno gentîlmente
prestato il loro valevole aiuto. Cosi una délie parti più interes-
santi riguardante L'archivio Vaticano (I, 2j, quella cioè che dovr&
darct una idea délie rîcchezze che in esso si trovano, sarà elabo-
rata dallo stesso mgr Wenzel; il proF. Benignî, già addetto alla
biblioteca Vaticana di consulta7.ione, ha tracciato l'ordinamento
délia med*. (VI); ed il sig. Serarmi ha avuto la compiacenza di
scrivere perquesto mlo lavoro, uua esatta memoria sopra i piombi
diplomalici pontifici (VIII), di cui egli è custode. Grande aiuto ho
avuto parimente dai gentilissimi signori, che fanno parte dei vari
istituti çcc. Bccennati (I, 3, h) di sopra. Alcuni anzi sono perlino
giunti a stendere brevcmente, per l'opéra mia, la storia de! loro
istituto, cosi hanno futto i signori : Friedensburg per l'Ist. stor.
Prussiano ; il sig. D' Mgr Ehses, per la Gorre^esellscbaft ; il sig.
Schmidt, p^r la Commissione Storîca délia Badenia; Mgr Fràknoi,
par rist. Stor. Ungherese; il sig. Ketrzynski, perla Mîssione
Polacca; î sîgri Karlsson e Lindbeck, per la Danimarca, Svezia
e Norvegîa, e Finlandia;ilsig. ah. Guérard, perla collaborazione,
che i Cappellani di S. Luigi dei Francesi, prestano alla « Scuola
Francese >i.per la pubblicazione dei regri pontilîcii. Spero quindi
che il lavoro, oltreché di utilité, non mancherà di esattezza.
h^ divisa di esso è presa dal discorso che il S. Padre rivolgeva
ai rappresentanti dell' « Ist, Stor, Ungherese » : « ...nihil est,
quod Kccliae aut Pontificîbus Maximis ab inquisitione veri
metuamus... ». (Monumenta Valic. Hungariae, p. 1) Fatidica
espressione, che racchiude tutto un programma tutt'altro che
stérile e che si svoloe anzi nel modo piil ampio e fruttuoso. Essa
racchiude altresi un principio, e quanta serena sicurezza émana
do esso! L'arch. Vaticano, mai abbestanza esplorato, che cosa
mai contiene? Chi puô aaperlo per intiero e chi lo poteva, spe-
ciulmente nllora che uscivano dal labbro dei Pontefice quelle
parole piene di sicurezza, prodotta non già dal controllo mate-
riale dei fatli, ma da un termo principio che non puô man-
care. Ciô è degno di consîderazione per le conaeguenze obiettive
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NOTICES HT
Quellen zur Geschichle des Zeitalters des Frunzoesischeri
révolution, herausgegeben von Hermakh HIIffeb.
Ens-ntn Teil, Qaellen zur Getchichte der Krieye voa 4799 und 1800 :
EnsTER Band, Quellen sur Gnchichte det Kriege» von 1799, l v, in'4*
de 5j6 pages, Leipzig, Teubner, 1900,
M. Hermann Hùfier a entrepris un énorme travail sur l'his-
toire de l'Europe pendant la Révolution française. A ce travail
il a déjà consacré plus de trente ans de sa vie et, quand il aura
achevé l'œuvre brillamment commencée il aura constitué un
recueil auquel nos grandes publications de documents inédits
pourront seules être comparées.
Déjà, de 1868 à 1879, sous le titre général Dipîomatiache Ver-
handlungen aus der Zeit der frànzôaùchen Révolution, il a
étudié en trois volumes V Autriche et la Prusse en face de la
Hévolution française, la politique des puissances Allemandes
dans les guerres de la Révolution, le Congrès de Ratiadt et la
seconde coalition. Aujoui'd'huî il commence la publication des
Sources — nous disons Documents, — et ce sont les matériaux
mêmes de l'histoire, empruntés surtout aux Archives de Vienne,
qu'il veut livrer aux travailleurs. La publication est prévue en
neuf parties, dont nous ne pouvons ici donner que les titres ;
I. Documentspour l'histoire des guerres de 1799 et 1800.
II. Négociations et traités entre V Autriche et la France de
1795 à 1801.
III. Autriche et Russie.
IV. Prusse et Autriche de 179S à 1801.
V. Prusse et France.
VI. Prusse et Russie de 179^ à 1801.
VII. Angleterre et Russie.
VIII. Angleterre et Autriche.
La neuvième partie intitulée Mélanges comprendra des docu-
ments qui iront des lettres relatives à la campagne de 1792 à la
correspondance delà reine Caroline de Naples en 1798 et en 1799.
On le voit c'est l'Europe entière qui se trouve intéressée h la
publication, et presque toutes les puissances y ont leQr place.
Chacune de ces parties sera elle-même composée de plusieurs
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r DIPLOMATIQUE
volumes. C'est ainsi que les Documenta pour l'histoire det
guerre» de 1799 et 1800, formeront deux volumes. Le premier,
que M. Hûffer a présenté au Cougrès, est consacré à la ^erre de
1799. Il renferme nombre de pièces du plus haut intérêt. Sou*
worow et la campagne de Zurich y tiennent aaturellemeat la
plus grande place. Mais les pièces les plus intéressantes sont de
beaucoup tes lettres de l'archiduc Charles et de l'empereur Fran-
çois et celles de Thugut. On sort de cette lecture complètement
édifié sur les mauvais rapports entre Russes et Autrichiens pen-
dant ia campagne.
Quiconque voudra écrire sur la compagne de 1799 devra con-
sulter ce volume, qui fait vivement désirer une prompte publica-
tion des volumes suivants.
Albert Malkt.
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OUVRAGES PRÉSENTÉS AU CONGRÈS
Alfred Bourgurt. Le duc dp Chaiteul et l'Anglftrrre, la mitsion de
M. de BuMy à Londrei, extrait de la Beciie Hitlorique, t, LXX[. a«iiée
1S99. Paris, 1899, tira^ k part de 32 p. ^r. in-8*.
D' Ai-EiANDBn Cartelueri, Prlvatdozent d^ Gcschichte an der Uaiver-
aitfit Ileidelberg, Philipp II Augast, Koenig von Frankreich, Drilles Biich,
Band II : Philipp Augu$l und Heinrich von England {\\%fi-\\%i). Leipzig,
Friedrich Meyer, 1900 et Paris, librairie Le Soudier, 114-176, boule*«rd
Saint-Germain, d emi- vol urne JD-8° de ISl |>agea avec 4 tableaux généalo-
giques.
Abbé Louis Dedocvdes, docteur es lettres, professeur de liltéralurc
latine aux facultés catholiques de l'Ouest. Le P. Joteph polémiâte, *Pi pre-
miers écrits {i&-23-l%2è]. Paris, Picard, 189Ô, in-8<> raisin.
Idenij. — Mgr Freppel, paroles lues au grand séminaire d'Angers le
13 novembre 1899, texte latin et français. Angers, Germain el Grasain, libr.
impr. 1899, plaquette de 14 pages, grand in-H°.
D' Gmcoho GonRiNi, la Caltura e prigione di Annibale Malvesii in Ger-
mania, épisode des luttes de représailles a Bologne (1432-1494), mémoire
historique avec documenta inédits. Bologne. Nîcola Zanichelli, 1900, bro-
chure, 147 pages, grand in-8°.
Aluakdro Guesalaoa, envoyé extraordinaire, ministre plénipotentiaire
de la Répiiblique Argentine. Derecho Diploinâlico y Consular, tan los ùlti-
ino» casos de controversias entre loa ettados. Buenos-Aires, Jacobo-Peuser,
1900, 1 volume grand in-S*, 393 pages.
Joseph Joubert, Le congrès inlernalhnal d'histoire comparée an Collège
de Franc* dan» la Repae de l'Anjou, Nouvelle série, t. XLI, livraison de
juillet-aoQl 1900, pages 68-85. Angers, Germain et Grasain, imprimeurs-
libraires, grand in-8>.
MAumcE DE Mahre ii'AEnTRvi:KE, ancien oflicier de cavalerie, adjoint
d'État-Major. Aperçu historique sur la cavalerie. Gand, A. Sîffer, 2* édi-
tion, 1899, 1 volume in-S", 186 pages, 2 planches.
Mgr Nicolas Mahini, protonotaire apostolique, substitut de la secrélai-
rerie des brers pontificaux. Le Proœmium de Diodore de Sicile, traduction
de l'italien. 3* édition, revue et augmentée. Rome, 1900, imprimerie de la
Paix de Pb. Cu^iani, brochure de 86 pages,
Idem. — Idéal Antique, Idéal Nouveau, traduit de l'italien par Mgr Lb
MoNNiER C. S. de S. S. Rome 1900, Imprimerie ie la Paix de Ph. Cuggiani,
brochure de 61 pages.
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DijilizMByGOOgle
TABLE DES MATIÈRES
Comité d'or^nisalion I
Ordre du jour 3
Allocution de M. Henry Houssaye, président 5
Mémoires.
Mgr Nicolas Marini. Le Proœmium de Diodore de Sicile 9
De Laigues. Essai sur les mrcurs privées des Friso-Bataves. ... 13
A.-D. Xénopol. L'hypothèse dans l'histoire 39
V'.-A. UsécHiA. Notice sur les armoiries du peuple roumain. ... 51
Jules LÂNczr. Note sur le grand refus et la canonisation de Céles-
tin V 69
C** de Gerbaii de Sonnaz. Le sacre d'Henri VH de Luxembourg
à Sainl-Jean-de-Lalran (1312) 85
Mgr Guillaume FraknoÏ. L'ambassade de Pétrarque à Vérone
(1347) 99
Maurice Darvaï. La Hongrie et ses premiers vassaux roumains. 107
Antoine AldAsï, Les cartulaires des relations entre la Hongrie
et les pays limitrophes slaves du Sud 1 19
De Maebe d'AEnTSYCKB. Recherches à propos des batailles de
Courtrai et de Rosebecque t'J5
V. Bsants. L'autonomie internationale de la Belgique sous les
archiducs Albert et Isabelle 161
Abbé L. Dedouvbbs. Le père Joseph et le siège de La Rochelle. 181
.Alexandre de Behtha. Zrinyi le poète 197
M" Lydie Kologrivofp. Un aventurier russe au xvii* siècle 213
MinKi Sasdor. Les Jacobins hongrois '229
Prosper Poullet. La Sainte-Alliance et le royaume des Pays-Bas, 245
Nicolas NoToviTCH. Les tsars comme diplomates et les origines
des relations diplomatiques avec la France 269
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¥ "^
398 l" SECTION HlâTOlRX GBNÉHALE ET DltLOJllATIQUB
Theodbr Wbstbin. Quelques remarques relatives à l'usage du
français dans les documents concernant les relations exté-
rieures de l'État 289
Docteur Cah^. Notice historique sur le développement du droit
des gens au xi.t" siècle 303
E. SiMSON. Du développement historique du droit d'extradition
en Russie 323
Notices et Comptes rendus 383
Ouvrages présentés au Congrès 397
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ANNALES
INTERNATIONALES
D'HISTOIRE
CONGRES DE PARIS 1900
2- SECTION
HISTOIRE COMPARÉE
INSTITUTIONS ET DU DROIT
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
PARIS, 5, RUE DE MÉZIÉRES
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CONGRÈS DE PARIS 1900
i' SECTION
HISTOIRE COMPARÉE DES INSTITUTIONS
ET DU DROIT
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ANNALES
INTERNATIONALES
D'HISTOIRE
CONGRÈS DE PARIS 1900
2- SECTION
HISTOIRE COMPARÉE
INSTITUTIONS ET DU DROIT
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
PARIS. 5, RUE DE MÉZIÉHES
1902
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JUN 13 1302
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COMITE d'oROAMSATION
MM.
Comte de Luçat, correspon-
dant de l'Institut.
Lton-Caen, de l'Académie des
sciences morales et polîti-
aues, professeur à la Faculté
e droit de l'Université de
Paris, et à l'École libre des
sciences politiques.
MispOULBr, secrétaire-rédacteur
à la Chambre des députés.
Pfister, professeur k la Facul-
té des lettres de l'Université
de Nancy.
PiEDELiÈVRe, professeur à la
Faculté de aroitde l'Univer-
sité de Paris.
Ravaisse, professeur à l'Ecole
des langues orientales.
Ch. Révillout, professeur ho-
noraire h l'Université de
Montpellier.
Rov, professeur à l'École des
chartes.
Saleilles, professeur à la Fa-
culté de droit de l'Université
de Paris.
H. Sëe, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de
Rennes.
TANO^, président de chambre à
la Cour de cassation.
Tarde, professeur au Collège
de France,
Tardif, docteur en droit, ar-
chiviste-paléographe.
Terrât, professeur ô la Fa-
culté libre de droit de Paris.
Noël Valois, archiviste-paléo-
graphe.
VioLLET, de l'Académie des
sciences morales et politi-
3ues, professeur à 1 École
es chartes.
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SÉANCE D'OUVERTURE
Landi 9S juillet.
Présidence de M. Esmein, professeur à La Faculté de droit de
rUniversité de Paris, présideat du comité d'or^nisation.
M. EsHBiN prononce le discours suivant :
Mbssietrs,
i( Ed vous souhaitant la bienvenue, au nom de notre section
particulière du Congés d'histoire comparée, qu'il me soit per-
mis d'indiquer en quelques mots l'œuvre spéciale que nous avons
voulu tenter en oi^nisant cette section,
<i Nous avons voulu représenter et unir trois forces bienfai- -
santés.
« La première, c'est l'histoire, la science-maîtresse du
XIX" siècle, dans le domaine des sciences morales et politiques;
— celle qui leur a donné à toutes leur méthode et leur direc-
tion nouvelles, et qui les a profondément transformées et fé-
condées ; — l'histoire qui a aussi son rôle social en ce qu'elle
rend les hommes tolérants et justes en leur enseignant que
l'avenir est solidaire du passé , et que, des luttes et des incerti-
tudes de l'heure présente, la lumière doit sortir aussi fatalement
que l'aurore sort de la nuit.
Il La seconde force que nous avons voulu représenter, c'est le
droit comparé. C'est encore là une méthode nouvelle pour la
science du droit, une méthode qui est destinée à la transformer
jusqu'aux moelles, en en faisant, avant tout, une science d'ob-
servation. C'est aussi une force sociale de premier ordre, en ce
que, si elle apprend à chaque peuple & mieux connaître son
génie propre, elle lui fait aussi connaître et comprendre le génie
des autres peuples, et entrevoit l'harmonie naturelle et finale
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O 11* SECTION — Hl!
qui doit s'établir en
du présent que le à.
que. Nous voudrion
l'appliquant aussi ai
monde.
<i Enfin la troisièi
c'est le rapprochenr
aité établies entre '
toire du droit et I
chose qui importe
hommes peut beauc
celle vitale, dégagi
des collaborations
faire, et c'est surtoi
veut k passer nos fr
égard). Aussi reme
quelque pays qu'ilf
à nos travaux. Esp
rendre leur visite, i
leurs villes et la vc
«Ce désir d'union
sée d'une portée pli
nion de 1900 sortît
dans le siècle qui ^
de la méthode con
droit. Le projet de
vous sera distribué,
passés ensemble, si
Sur la proposition
présidence des quai
seur à Ia Faculté de
fessear à l'école du
d'organisation. Si h
d'Oxford, et Gradeki
silé de Kœnigsberg.
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PHBHIËBE SÉANCE 9
village. 11 est vraisemblable qiie, à la première immigration,
toute famille a occupé an attunger. C'est une hypotbèse, qui
n'est pas moîoa probable que l'opinion des savants sur le hun-
dari, la centaine germanique dans le sens double de ce mot, le
sens personnel (cent ou cent vingt hommes) et le sens local (un
territoire, où cent bommes avec leur famille pouvaient trouver
de quoi vivre), La terre était extra commercium privatoram et la
succession n'était pas partagée.
Aux temps historiques, tout cela est changé. L'individu a la
libre disposition des immeubles, et le partage de la succession est
très longtemps pratiqué. Au temps de la loi de Vestrogothie, le
propriétaire possédait un ou plusieurs attunger, ou bien une
partie d'un attunger. Alors l'attunger ne signiiiait que la gran-
deur de la partie, que chacun des propriétaires du village possé-
dait des allmenninger, c'est-à-dire des territoires non cultivés
communs. La loi de Vestrogothie nous apprend de quelle
manière la propriété foncière privée est sortie de la propriété
commune. Ce n'est pas la seule occupation, mais le travail, c'est-
à-dire la construction de l'échalier et la culture de la terre, qui a
créé la propriété foncière privée. Laloide Vestrogothiedit(JB.,14):
« On ne peut clore une terre à moins que tous ceux qui possèdent
le huitième d'un attunger n'y consentent. Lorsqu'on a clos, celui
qui le veut peut demander le partage des terres. Le demandeur
peut fixer un rendez-vous dans sept nuits devant la maison d'un
habitant du village et s'y rendre devant tous ceux qui possèdent
des terres dansle village. 11 doit alors les assignera une assemblée,
et faire fixer par jugement un rendez-vous, où les membres de
l'assemblée doivent rendre témoignage et jurer en.suite n qu'un
jugement a été ainsi rendu dans sa cause à l'assemblée, qu'il
devait comparaître ici aujourd'hui pour mesurer les terres et les
diviser en attuogers. h Lorsqu'on a divisé en attungers, l'affaire
revient à l'assemblée, et on tire les lots au sort. Puis on fait
établir par jugement, avec le témoignage de membres de l'assem-
blée, quels sont les attungers que chacun a reçus dans son lot
(Cf. la traduction de M. Beauchet, Loi de Vestrogothie, p. 226).
Voilà les règles du partage delà propriété foncière commune.
Avec le consentement de tous les propriétaires fonciers, possé-
dant le huitième d'un attunger, on peut clore et cultiver une
partie de la propriété commune du village. Mais quand la terre a
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10 11* SECTION HISTOIHB COMPARÂB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
été close et cultivée, chaque propriétaire du village a le droit de
demander le partage. Les lots doivent être proportionnels à la
part de la terre cultivée que chaque propriétaire a déjà possé-
dée. Ainsi le partage substitue à la propriété commune nne
propriété privée.
M. Tardif, doclear en droit, archiviste-paléographe. — Quelle
est la limite qui sépare la période historique et la période préhisto-
rique?
M. Sjôgren. — C'est le xi* siècle. Les anciennes lois suédoises sont
du xa*. Toute la période antérieure est préhistorique, en ce sens qu'il
n'y a pas encore de sources écrites, il n'y a que des coutumes.
M. Tabdif. — Mais les conclusions sont-elles exactes pour l'Islande?
L'islendingaboket le Landnamabok sont du xi* siècle et reproduisent des
traditions orales du x°. Il n'y est pas fait allusion à la copropriété
de famille. On retrace la généalogie des premiers occupants. Seule-
ment faul-il en tirer des conclusions pour le droit suédois?
M. Sjôgrbn. — Il y a naturellement des différences entre ces lois. On
ne peut conclure de l'une à l'autre : chacune doit être considérée en
soi. Les. traces de la communauté familiale sont légères, mais existent.
11 en est de même en Norvège. En Islande, les traces sont plus dou-
teuses.
M. Tardif. — Mais ce droit islandais est le plus ancien : c'est celui
des Gragas. — Certains auteurs ont eu le tort d'étendre à tout le droit
Scandinave la copropriété familiale. En Islande, on ne la voit pas à
l'origine. D'ailleurs elle se trouve surtout développée dans la loi de
V'estrogothie.
M. EsMEiN, professeur à laFacalté de droit de l'Université de Paria.
— Cette communication confirme les conclusions de mon étude sur la
propriété foncière homérique, qui a i^té très attaquée : le droit de la
communauté sur la (erre, l'égalité des lots répartis et la propriété
individuelle se déterminant par la clôture.
M. Rëvillout, professeur à l'Ecole da Louvre. — J'ai trouvé la
même chose dan»d'autres droits très anciens.
M. JoBBÉ-DovAL, professeur k la Faculté de droit de l'Université de
Paris. — Pendant combien de temps durait cette communauté et
entre qui ?
M. SjÔOBEN, — Elle existait entre tous les membres de la famille,
M, Jobbk-Dl'val. — Comprenait-elle aussi les enfants des frères?
M. Sjoghe.1, — Non, elle prend fin par le mariage. Celui qui se
marie réclame sa part et sort de la communauté.
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PREHl^BB SÉANCB 1 1
M. JoBBÉ-DuvAL. — Peut-on en sortir volontairement en dehors de
ces vas de mariage 7
M, Sjôgrbn. — Non ; il n'y a pas d'émancipation.
M. GéRABDtn. — Que se passaitril en cas de faute grave d'un des
communistes 7
M. Sjôgben. — L'adultère de ta femme entraînait son exclusion,
mais il n'en était pas de même de celui de l'homme.
Momieur Révillout, profetseur k CÉcole du Louvre, conser-
vatear-adjoinl det, Masées Nalionetax, communique un mémoire aar :
Les bapports historiques et légaux des Quirites et des Eoyptibns
DEPUIS LA FONDATION DE RoME JUSQU'aUX EMPRUNTS FAITS PAR LB3 DÉCEK-
viRs AU Code d'Ahasis. »
Cette communication provoque diverses observations de la part de
MM. Girard et Cuq, professeurs à la Faculté de Droit de l'Université
de Paris.
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DEUXIÈME SÉANCE
Mercredi 25 juillet.
Présidence de M. Révilloct, professeur k l'École du Louvre,
conservateur-adjoint des musées nationaux.
L» p&role est donnée i M. Gbadbnwiti, profettear à U Faculté
deDroildetUnivertité de Kœnlgiherg, pour nne commanication sur:
LES FORMES DES CONTRATS
DANS LES PAPYRI
M. le professeur Gradenwitz ' parle des formes des contrats
dans les Papyri : il part du fait que le droit des Papyri présente
des phénomènes qui sont propres à l'ancien droit romain, comme
le duplum dans l'action de dépôt, la double TtpSÇn; (avec
Kaflàî: ep ï% Si*t:î et sans cette formule) comparable à la manus
injeclio pro judicalo et para ; il mentionne que les Papyri con-
tiennent mainte institution que l'on rencontre en droit romain
comme l'arrha [kç^x^ûii], olîrent mainte contradiction avec des
principes romains tenus pour généraux (p. ex. prouvent
le fait que la restitution partielle du prêt reçu libérait en Egypte
une partie correspondante dje la terre hypothéquée), et cherche
1. M, le professeur Gradenwitz ayant fait sa communication sans notes
écrites nous a en adressé le résumé que nous leproduisons ci-dessus
(Note du comjté depublication^
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16 II* SECTION — HISTO
multipliées ', surtout depuis quelques années '^. Un recueil
des tablettes magiques trouvées en Attique a été formé en
1897 par Wtinsch et annexé au Corpus Inscriptionum Atti-
caruni *. La préface de cette collection résume excellem-
ment ce que l'on sait de ces tablettes, et reproduit, à titre de
comparaison, bon nombre des textes les plus typiques an-
térieurement publiés. Depuis 1897, plusieurs séries de
documents analogues ont vu le jour. Citons notamment les
Setkianiscke Verfluchungst^feln aus Rom, éditées par
Wilnsch*; les Tablettes de Chersonèse, publiées par Pri-
dik ^ ; les Neue attische Fluchtafeln publiées par Ziebarth * ;
la tablette magique de Cbagnon, déchiffrée par Jullian^;
enlîn le fonds des defixiones trouvées à Carthage, dont une
portion a été éditée par le père Molinier dans les Mémoires
de la. Société nationale des Antiquaires de France^, mais
dont la plus grande partie est encore inédite ^. Tous ces
1. Voy. par ex. : Newton, A hislory of discoeeriet at Halicarnassus, Cni-
dus and' Branchidae [Lond., 1863), II, 2, p. 720 et suiv,
2. Le recueil clnsHique de G. Ditlfinberger {Sylloge intcriplionum grae-
• carum) dans sa deuiicme édition (l^eîpiig, IflOO), consacre une section
nouvelle aui diras et imprecaliones. II" vol., II [rei sacrae], 8, p. 671 et
suiv. Des indications bibliographiques plus abondantes son! contenues
dans Bouché- Leclercq, V° Devotio, dans le Dicl. des aiitiquiléa grecques et
romaines de Darfimberg et Saglio. et surtout dans la préface des De/ixionuni
tabellae atlicHe, do Wûnsch.
3. Deficionuni tabellae attieae, collegit et edidit Ricardus Wuensch.
(Appendice au Corpu» Inscriplionum atticarain, Berlin 1S97) ; et G. R. dans
la Berliner PhihlogUehe Woehemehrifl, 1897, n" 45, p. 1387.
4. Rich. WUnsch, Selhianitche Verfluchangatafelit aas Rom, Leipzig.
1898 ; — Di un' aniica Laatra di plomba inscritla, conaervata n. magaziino
archeologico communale di lioma, a, II, p. 103 et suiv.
5. E. Pridik, dans le Journ. di l'imlr. publique de Russie [décembre,
1899), p. 115-l'24. Je ne connuis celte publication que par le commentaire
Je WOnsch,
6. E. Ziebarth, Keae aflhcke Fluchtafeln; Nachrichlen der K. Gesellschafl
der Wiss. =u Gôilingen [Pkil. fiisl. Kl.), 1899, p. 103.
7. (iompfes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et belles-
lettres, X.X\' liS9'). p 177-18!;.
8. Mém. de la Soc. nal. des antiquaires de France, V, LVIll (1899).
9. Musées et collections archéologiques de l'Algérie el de la Tunisie,
II» sér. Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage (Paris, 1899), p, 87 et s.;
WiinBch, Hh. Muséum, 1900, p. 259. Sur 55 lamelles que comprend ce
fonds, trois seulement ont été déchiffrées jusqu'à présent.
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t.
té
le
Je
ai pas pu consulter l'ouvrage de E. i
ri und Rômern (Wlirzbunç, (843).
Albr.), Papyrus magica mugei antiquarii publia Lugdunen-
■bûcher fur Philologie and PAdagogik. Suppl. XVI (1888),
liographie des publications antérieures); Wessely, Grie-
•apyri, dans les Oenkichriften der kdnîglichen Akademie su
? (1888), p. 27-208 |Phii. hist. classe); Wessely, Neue
iherpapyri, Ib., XXXXII, 2 (1893), p. 1-96. Voy. aussi
1.) Zjoei neue Fragmente der Epodea det Archilnchoê.
:Mia ng» ttericnte der Berliner Akademie der \Vi»s., 1899, p. 837-865. Ces
Coniirèt d'hitloirt (II* section]. 3
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18 II* SECTION — KISTOIBB COUI^ARÉB DBB INSTITUTIONS BT DU DROIT
être One petite clarté. Je me bornerai à des indications
sommaires ; des problèmes resteront sans solution ; d'autres
n'auront qu'une solution conjecturale et provisoire, car il
convient, pour raisonner plus sûrement, d'attendre que la
masse des matériaux existants soit mise au jour, et que les
philologues les aient rendus accessibles. Les indications
que' je donnerai sont destinées surtout à montrer ce que
l'on pourra demander à ces documents nouveaux. Je m'at-
tacherai principalement à la question des obligations.
s»
A Rome comme en Grèce ' , la notion d'obligation est
liée à une idée morale et religieuse, dégagée anciennement
par la conscience obscure des peuples. C'est l'idée à laquelle
les Grecs attachent le nom de la Némésis*. En vertu de
l'inexorable loi de partage (Molpa), qui est la loi de la Fata-
papyri, malgré leur étendue, me fourniront moins de renseignements que
lés tablettes magiques, car ils sont relativement récents, et portent l'em-
preinte de religions et de superstitions qu'il n'est pas toujours facile de
paractériser. Voy. une liste des papyri magiques dans le catalogue des
pupyri gréco- égyptien s publié par Haeberlin, dans le Cenlralblall fur
BibliothekaweK/i (XIV, 1, p. 201, 263, 337, 389, 473).
1. C'est de parti pris, et pour ue pas élargir outre mesure le cadre de
cette étude que je parle ici de la Némésis gréco-iomaine seule. Une con-
ception analogue se retrouve sans doute dans beaucoup de civilisations
jeunes; c'est peut-être, ce semble, une des idées sur lesquelles repose le
sacrifice religieux.
2. Sur la Némésis voy. Ed. Touroier, Néméiit et la nengeance de» dieux
(Paris, 1863) [surtout le premier chapitre); Otto Rossbach, v". Némésis dans
Hoscher, Ausfùhrtîches Lexicon der griechischen und rômischen Mythologie,
m, p. 118-166. F. Nicolson, The saliva »upcr$tHiun in claMical liUerature.
Harvard Studiei in dassieai Philology, Vill (1897), p. 37, Sur la Iqi de
partage dans Homère (Moïpa ; Aloa), Toy. Naegelsbach-Aulenrieth, Home-
ritche Théologie-^, 3" section {Die Gôtter und dieMoira), p. 116 et suiv. Je
me borne ici à ces indications générales, qu'il serait facile de développer.
— Pour l'appareil des textes épigraphiques romains, on jicut se reporter
au travail d'Harkness, The iceplicîain and falalism of Ihe common peopte of
Home as illu*lraled hy Ihe sepalckral inscrtptionn ( Transactions and procee-
dingx of Ihe American philological ai$ocintion, X.\X(18Q9), Boston).
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20 11" SECTION — HISTOIRE COMPAREE DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
présents de Tyché, de la Fortune, dëease inconstante du
bonheur. Les heureuses chances qu'elle apporte sont peut-
être le présage d'un malheur prochain. L'homme ne
doit pas se vanter de son bonheur avant sa mort, car c'est
à ce moment seulement qu'on peut savoir si ce bonheur
n'excédait pas son lot ^.
Ce principe fataliste a ses corollaires en plusieurs ma-
tières. C'est sur lui que repose essentiellement, à l'époque
ancienne, la notion religieuse du devoir, qui peut être trans-
portée sur le terrain juridique, où elle devient l'obligation.
Quiconque a diminué le lot d'autrui est obligé de compen-
ser cette diminution par une augmentation équivalente ; il
est, aux yeux du fas, débiteur de cette augmentation. C'est
ainsi que l'obligation pénale naît de cette conception du
péché, et est sanctionnée d'abord par le système de la ven-
geance privée, avec la symétrie nécessaire de la réparation
au délit ". De même l'obligation non pénale — qui par là
n'a pas un fondement originaire différent de celui de l'obli-
gation pénale — , natt de cette idée de correspondance, de
sonnes. L'intéressé par exemple, crachera trois fois dans son seùi(Nicolson,
Saliva tupertlition, p. 58) ; il touchera des objets sales, des amulettes
obscènes; il sera injurié par ceux qui veulent détourner de lui la fascination,
etc. Voy. Dictionnaire de Dareraberg et Saglio, v'" Amuletum ; Fascinum ;
Tuchmann, La fascination, 1° c", etc. Pour éviter au vainqueur de r'Aitiï
les représailles de la Népiésis, on se gardera de lui donner des distinctions
excessives. A. v, Premei-stein, Nemesi» and ihre Bedeulung fur die Agonf,
Pkilologoa, LUI (1894|, p. 4O0.
1. Cf. l'histoire de Crésus, telle que la rapporte Hérodote. Allègre, Iliade
tur ladéeue Tyché, p. 46 et suiv., marque fortement l'opposition qui existe
entre Némésis et Tyché. Ces deux divinités ont pourtant été confondues
parfois, mais à une époque récente. Ib., p. 154 et suiv.
2. C'est la forme originaire de la vengeance privée, c'est-à-dire le talion,
qui seule repose sur la notion de la Néoiésis telle que je l'indique. La for-
mule CI ceil pour œil, tient pour dent > exprime essentiellement cette égalité
et cette symétrie qu'assure ta loi de partage. Le système de la composition
pécuniaire, d'abord volontaire, puis légale, est une déformation de l'idée
primitive, puisqu'il y a substitution d'une rançon à la vengeance. La substitu-
tion exclut régslité et la symétrie, soit dans un sens, soit dans l'autre
(comp. infra, p. 28. n. 1); il n'y a rien d'élonnant i ce que la composition
pécuniaire puisse s'élever à un multiple du dommage causé. L'essentiel
est de remert{uer que ce n'est là qu'une idée dérivée.
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compensation, d'équilibre. Elle se différencie de l'obligation
pénale en ce qu'elle est basée sur un fait licite : tout être
qui, parnn fait licite, par exemple par un accord de volontés,:
a détruit à son profit, et aux dépens d'autrui, l'équilibre
préexistant des destinées, doit, aux yeux du /"a*, rétablir cet
équilibre, dans la forme même où il a été rompu. Il doit
balancer la valeur négative apportée par lui au lot d'autrui
par une valeur positive équivalente '.
Mais souvent la volonté et les moyens d'action des
hommes sont impuissants à réaliser cet équilibre. Dans ce
cas, il existe des puissances qui doivent y pourvoir. Ce
sont tes dieux. La Némésis grecque a fini par être déifiée.
A Rome, ce sont les numina "• qui sont chargés de maînter
nir l'équilibre des éléments positifs et négatifs dans les exis-
tences humaines ^.
I . Il n'est pas besoia, dans ce résumé de quelques nolîons générales sur
la Néméftis, de fournir l'appareil de preuves qu'on pourrait exiger d'un tra-
vail plus approfondi. L'eKcetIcnt article de Rossbach, cité plus haut, donnera
les références nécessaires, par exemple p. 123. Toutefois, il ne sera pas hors
de propos de Iranscriro ici un passage important d'Ammiea Marcellin
[Ammian. MarceU., XIV, 11, 25) :•' Haec et tauiusmodi innumerabilia ultrix
facinorum impiorum bonorumque praemiatrii aliquotiens operaturAdrastia,
quam vocabulo duplici etiam Nemesim appellamus : ius quoddam sublime
numinis eOicacis, humanarum mentium opinione lunari circulo superposi-
tum. Tel ut dcllniunt alii, subslantialis tutela général! polentia partilibus
praesidens Fatis, quam tbeologi veteres Gogentes lustitiae (iliam ex abdita
quadam aeternitate tradunt omnia despectare terrena. Haec ut regina causa-
nim et arbitra rerum ac disceptatrii uruam sortium tempérât accidenlium
vices al temans voluntatumque nostrarum exorsa intcrdum alio quam quo
contendebant eiitu terminans multipliées actus permutando convolvit.
Eademque necessitalis insolubili retinaculo mortalitatis vinciens fastua
tumentes in cassum, et incrementorum detrimenlorumque momenla ver-
sans, ut novit, nunc erectas amentium cervices opprimit et énervât, nunc
boaos ab imo suscitans ad bene vivendum eilollit »
:at visiblement apparenté avec v^^iiaif. Je note aussi
, qui signilie proprement dialribulion, est de même
!omp. Numa. Nuinilor; namerus; nomen, etc. Bréal,
:ignanl le droit el la loi en latin. Nouv. Rev. Hiêl. de
inger, VU, (1883), p. 611; Begnaud, Essais de Un-
ir, p. 167 et 168; Usener, GStlernamen, p. 371. Comp.
hologie^, 1, p, 51.
"citusque devovenlur iam numiitibu* evocatia.» Macr.,
itervention des divinités dans les actes de la vie cou-
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- ÎII8T0IRB COMPARÉE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT
Mais les puissances surnaturelles, que l'anthropomor-
phisme a dotées de nos faiblesses, sont parfois aveugles ou
indifférentes. Si elles n'agissent pas spontanément, il faut
les rappeler à l'ordre ; il faut mettre en jeu leur activité par
des rites appropriés. Ce sont les rites religieux ou magiques,
qui ne se distinguent pas les uns des autres dans les sociétés
primitives, et que seules les civilisations plus avancées
parviennent à différencier ' .
Ces rites religieux ou magiques doivent produire des
effets nécessaires, s'ils sont fondés sur la Némésis^. Ils
constituent donc la première sanction des obligations. La
sanction religieuse ou magique restreint le champ de la
force brutale. L'homme qui a été lésé a droit à sa ven-
geance, même s'il est physiquement le plus faible : la
rante, Greenoug'h, The Greeka si Ihe lime of Ihe Néio Comedy, dans Har-
vard Studies in ctatsical Philolagy. X (1899), notamment p. 142 et suir, ;
p. 151 et suiv, ; p. 170 et Huiv. Malgré son titre, cet article est surtout con-
sacré aui idées religieuses romaines, et c'est â Plaute et à Térence que la
plupart des teites cités sont empruntés. Voj. aussi Ib., p. ISO, quelques
indications sur les défaillances que l'on attribuait volontiers aux dieux. Par
exemple Ménandre, fr. 174 (Kock, Comicoram fragmenta) :
oïii toaaÛTiiv Toli; Stoù; àytw oxoi'.ijv,
(ûffti -CO xaKOv JWi Tiyaflôv xsrfl' ^joipoï
1. Il me paraît bienque les efforts tentés en sens divers pour séparer le
rile religieux du rite magique dans les civilisations primitives sont restés
vains. Voy. cependant Durkheim, De la définilion de» phénomènes religieux ;
Arxnée Sociologique, II (1897-98), p. 21, n, 2; voy. aussi Année Sociola-
giqae, III (1898-99), p. 197 et p. 236, et les Asialic Stadiei de sir Alfred
Lyall, que sir Fred. Pollock veut bien me signaler. Mais les critères pro-
posés ne se vérifient que dans des civilisations déjà avancées. En réalité il
faudrait, chez telle peuplade primitive donnée, puis chez telle autre, étu-
dier s'il existe une différence spécifique entre la prière et l'incantation, le
prÈtre et le sorcier, etc. Infra, p. 70. n. 2.
2. Sur la Némésis des formules magiques, Roasbach, op. cit., p. 142.
Les papyri magiques fournissent plusieurs exemples d'invocations h
Némésis. Voy. par exemple, Dietericb, Papyrut magica, p. 807 (Comp. p.
759} ; Papyrus magique de Leyde, VII, 9 :
Si rûv favspSiw xaXi^ai
(U TÛV Nt(liOSU)ï TtJï UÙï {l[itï Biot-
tpiEouaâv lijv xSoav iSpcm xufiipvîjrai,
(û T^i fiolf«i Tijî Sitavra ntpiïitjtaCo-
[ijvi]; jniicopinoi
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es de Tau-delà tend à assurer le respect
iigations i-éciproques.que la conscience
égagés. Alors que les sociétés ?'orga*
le les liens de la collectivité sont encore
.chaîner de force les volpntéB rebelles,
I magiques fournissent au droit sa force
: un rôle important dans la société
it 6gurer des formules rythmées orales
icupationes, carmina), qui doivent pro-
^nt, par la vertu intrinsèque qu'elles
^hme, de leur forme obscure, et des
iii s'y rencontrent, un résultat donné :
;t les charmes; les indigilamenta., qui
puissance des divinités populaires, les
es liturgiques et les textes de lois '. A
raies figurent des formules écrites qui
lirement rythmées, mais qui le sont
ns lesquelles la vertu d'une terminolo-
mse se renforce de la crainte supersti-
riture '.
anael de» IntUlulions romaine», p. 460 et suîv.;
inte, dsDS le Diet. de Darembei^ et .Sagtio ; Ileim,
ia; Jakrbùcher fur kUssische Philologie, XIX,
ieux de l'écriture, la force surnaturelle qui lui est
mis eu relief. Voy. entre autres Wessely, Epkesia
h, D. T. A., Préface, p. m, Matignon, SupertU-
Chine {Lyon, 1900), et surtout Ph. Berger, Hi$-
'antiquité^{?aT\s, 1892), p. 348et suiv. : » Dans
pte, les hiérogrammates ne sont pas distingués des
ùbuentâ ta parole écrite une vertu magique. Dans
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24 II* SECTION HISTOIRE COHPAR^E DES INSTITUTIONS ET DL' bROIT
Parmi les formules verbales ou écrites, les vœux tiennent
la première place. Je n'étudierai pas en détail la matière
des vœux et je chercherai seulement à analyser leurs carac-
tères selon la méthode juridique.
. D'une façon générale, les vœux sont des rites par les-
quels une personne se met elle-même, ou met une autre
personne, dans certaines conditions, à la discrétion des
puissances (coiuecratio). Ils aboutissent normalement au
sacrifice, qui en est le but et la sanction. Ainsi définis, dans
leur acception la plus large', ils comprennent les devo-
tiones et les vota {stricto sensu). Lorsque la magie s'est
différenciée de la religion, les devotiones adressées aux
■ dieux d'en bas, ont été regardées comme des rites plus
magiques que religieux, et les vota adressés aux dieux d'en
haut,. comme des rites plus religieux que magiques.
VÉdda, Biùnhild enseigne ii Sigurd la puissance magique de la lettre dans les
vers suivants :
Tu graveras les runes de victoire
Si tu veui avoir la victoire ;
Tu les graveras sur la poignée de l'épée;
Tu en graveras d'autres sur la lame,
■ ' Ennommant deux fois Tyr.
- ' Tu graveras des runes de tempf^te
Si tu veux sauver ton navire, etc. >■
C'est parce que le Destin est écrit qu'il lie les hommes et les dieux. Qu'on
se rappelle le « Celait écrit » des Orientaux ou les Fa(a Scribunda des
Romains. Hild, V" Fatum, dans Dicl. de Daremberg et Saglio, II,
p. 1020. " Omnisscribitur liora tibi >., Mari., X, 44,6 ; OvJd., Met., XV, 808 et
suiv. Voy. aussi Dielerich, A BC. DenkmSler IRhein. Mmeum, LVI, 1901 ) :
inscription alphabétique, force magique de la lettre; p. 87 et suiv., iOO et suiv.,
et surtout les conclusions, p. (03. Voy. aussi infra, 3i, a.i. Peut-être le mot
tirçuniicribere, qui a été plus tard le terme technique désignent de délit
puni par !a loi Plaetoria [Ubeo dans Ulp., Ciff., IV, 4, fr. 16, gl; Cic,
De Officiis, III, 15, 61 : et circumsciiptio adolescentium lege Laeloria) a-t-il
été emprunté à la langue magique. Par exemple, Oi-cIli-Ilenîen, /n«cr. lai.
amplagima collectio, 6404 : .. Hit; stigmata aelerna Acte libertac scripta sunt
venenariac, et perlîdae dolosae duri pectoris ; clavom et restem sparteam
ut sibi collum alligct et picera candentcm, pectus malum commurat suum :
maiiumissa gratis secuta edultcrum patronum circumscripsit. »
1. Que leevola comprennent, dans leur acception large, même les t/«>o((o-
net, cela résulte par exemple de Cic, Pro Cluentio, 88, in fine : » Quin etiam
noclufnn sacritteia sccleralasque preces ot nefaria uoia cognovimus. " En ce
sens, Pci-nice, op. rii., p. 1 136 ; Preller, lîômisclie MylhologU ^, II, p. 79.
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26 11* SECTION — HISTOIKE COMPABBE PES INSTITl'TliiNS ET DU DROIT
parait que les textes sont significatifs. Souvent en effet les
tablettes magiques ont soin d'indiquer que le dévolus a eu
des torts envers leur rédacteur : « «jtô; iî!;xt,mv <^i » ' et les
auteurs reconnaissent que les philtres et les charmes ne
sauraient modifier le partage établi par le Destin ^. Cela est
tout à fait symétrique du système de la vengeance privée :
un homme ne peut légitimement faire .tort à un autre que
si cet autre, lui avait fait tort, et dans la même mesure.
Ainsi le même acte se présente, au point de vue de la loi
religieXise, comme un fait licite ou comme un fait illicite,
selon qu'il est conforme ou non à la Némésis.
Tel est le principe. Mais il peut y avoir des abus, car les
numina, je l'ai dit, sont faillibles. Ils ont nos faiblesses.
On peut les tromper. Il peut y avoir des dénonciations
calomnieuses; il peut arriver qu'un hoftime abuse de la
vertu dés rythmes et de récriture pour déchaîner contre un
autre homme les numina. Mais alors il commet un acte
irrégulier, , contparable à celui que commettrait un homme
qui, sans avoir à se venger, causerait, par des moyens maté-
riels, un tort à autrui. Il susciterait contre lui la Némésis, au
lieu de l'apaiser. De bonne heure les actes illicites de ce
genre sont réprimés par les lois, et les Douze Tables
punissent lé malum carmen à l'exclusion des autres car-
1. Wachsmuth, Inachriften am Korkym.Rh. Mui., XVIII (1863), p. Sei.
Celte idée essentielle b été aperçue par WUdscIi, D. T. A., p. II, et Bk. Mas,
1900, p. 231. Voy. dans le même sens le texte du papyrus d'Artémisia
(IV' s. av.J.-C.). Pkilolojfas. XLI, p. 7*7 ; C. /. L,, VI, 2, 14098 :.. Severae
inmerenli •• ; et le telle de l'épode magique, récemment publiée par Reitien-
stein, donsies Siltongibfrkhle der Birlincr Akad. <ler Wim., 1899, p. 857,
T. 13-14:
5i 11' qGiKi)aEV' X[à]£ 5'È<p opxioi; Kr\
TO Jiolv Étafpot [sjioï.
2, Iloral., £/>orf.,V,87;
lagnum Tas n
iverterc hum.
),5,p. 181 : .' Nam [Dulli fas est]
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mina, comme elles punissent le malum venenum à l'exclu-
sion des autres venena ' ,
Nous venons, de définir la devotio dans sa forme la
moinscomplexe. Nous avons implicitement supposé en effet
que la t/etio/io était l'œuvre d'un particulier' qui la rédigeait
pour venger une lésion à lui personnelle, et que la devotio
était pure et simple. Il n'en est pas toujours ainsi. Le rite
dévotoirese présente parfois sous des formes moins simples.
A côté de la devotio privatit, on rencontre une devotio
piiblica, ; à côté de la devotio pure et simple, on rencontre
une devotio conditionnelle.
I. La devotio pu blica est celle qui a pour but de rétablir
l'équilibre des destinées, non pas au profit d'un individu
seulement, mais au profit de la société tout entière. Lors-
qu'un acte a porté atteinte au lot de tous les membres de
la collectivité, la devotio peut être lancée au nom de la col-
lectivité. Cela apparaît notamment au cas de devotio capitis
et au cas de consecratio capitis.
La devotio capitis est sans doute la devotio publica la
mieux connue*. On sait ce qu'il faut entendre par ces
dévouements dont l'histoire romaine nous otfre plusieurs
exemples, d'authenticité souvent contestable d'ailleurs ^.
Celui qui se dévoue pour ses compagnons d'armes prononce
une formule par laquelle il assume sur sa tète la Némésis
qui pèse sur les siens, et il se fait tuer^. La notion de la
Némésis est ici altérée; la symétrie du système est détruite,
puisqu'une seule victime suffit à expier la Némésis. encou-
rue par plusieurs, ou à susciter la Némésis contre tout le
1. /n/ra.p.36, n.aetBuîv.
2. C'esl la seule qu'éludîe Peroice, op. cit., p. 1(56 el suïv. La devotio
privais est pourtant plus intéressante, parce qu'elle est plus simple, et peut-
être aussi plus ancienne (s'il est vrai de penser que le culle privé ait précédé
le culte public et que le délit privé ait précédé le délit public).
3. Pour les devotionei des trois Decius, voy. E. Pais, Storia di Roma, I, 2
(1899), p. 260.
4. Danz, op. cit., p. 81 et suiv.; Tournier, iV^m^gii.p. 50; Bouché-Leclercq,
i-c", p. 118.
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- ItliJTOlRB COUI'ARBB DES 1N3T1TUT1
parti adverse. La devotio capilis présentant peu d'intérêt au
point de vue du droit privé, j'indiquerai d'un mot que cette
anomalie se rattache à un phénomène de portée araez
générale, à un phénomène de substitution'. Mais, pour
atténué qu'il soit, le principe n'en subsiste pas moins, et la
substitution elle-même n'est qu'im moyen détourné de
flatisfaire à la Némésis.
■ La consecratio capitia est une devoliopublica ', qui frappe,
à titre de peine, les auteurs de péchés irrémissibles, et consi-
dérés comme portant atteinte à la collectivité religieuse. Elle
est prononcée au nom du culte public, et constitue la plus
haute sanction du droit religieux. La menace de la conse-
cratio capitis se rencontre dans ce que nous possédons des
pseudo leges regiae et de la loi des Douze Tables^. Plus
tard encore, elle est attachée à certaines lois, auxquelles
"On donne le nom de leges sacratae. Ce sont des survivances '
du type ancien de la loi religieuse qui , on peut le conjectu-
rer, avait toujours cette sanction et n'avait que celle-là.
n. Il y a des devotiones pures et simples; il y en a
1. La subslitution cori*espond II une idée plus atti^nuée encore de ta
Némésis lorsqu'elle porte sur un animal ou une chose inanimée. Un teite
juridique bien connu se raUacbe à la substitution. C'est le tin:te de la loi
des Douie Tables : » Si lelum manu fug^il magis quam iecît, arieH subiici-
tur 1. Xll Tab., VIII, 24 a, dans Bruns, Fontes", p. 33. Comp. la théorie du
pikculum. Danz, op. cit., p. 97 et suiv.
2. La consecrad'o capiti», on l'a justement remarqué, est une dtvotio
-véritable, et qui conserve avec une particulière, netteté les traits primitife
de notre.institution. Bouché-Leclercq, V" Devotio, l? c', p. 1 1 4.
3. Festua, v« Plorare, 230 ; Dion., Il, 10; Serv. sur Verg., ^n, VI, 609-
Danz, op. eil,, p. 50-51 ; Lange, De consecratione capita et banorum dispa-
tntio, dani Kleine Sckriften ans dem Gebiele der claasiachen Allerthumtwit-
tenschaft, II, p. 91 et suiv., et aussi Lange, De sacrosanctae potetlali» tri-
biinieiae natura eiusque origine commenlatio, Ib., II, p. 545 et suiv.;
Huachke, Multa, pp. 368, 376 : Marquardt, Culte, tr. Brissaud, I, p. 333 et
suiv.; Voigl, .XII Tafeln, I, p. 490; Leist, Atlarisches lus cinile, I, p. 142
cl suiv.; Boucbé-Leclcrcq, Pontifes de l'ancienne Rame, p. 195 ; Mommseo,
liômiiche* Str.ifrecbl, p. 901-902. Adde Girard, L'Organisation judiciaire
de Rome au temps des rois. Noue. Rev. Ilist. de dr. français et étranger,
XXV (1901), p. 75 et suiv.; Pernice, Parerffa, VI. Zeilschp. der San. Stiftung,
XVII (1090', R. A., p. 166 et suiv.
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M. HUVBUN .20
d'autres, plus inléressantes pour nous, qui sont condition-
neUes.
La devolio pure et simple est celle que nous avons étu-
diée jusqu'ici, c'est-à-dire la formule par laquelle une
personne dénonce aux numina, une autre personne qui lui a
fait tort en violant à son détriment la loi de partage. Telles
sont, par exemple, les devoliones prononcées à titré de
peine contre des voleurs ', contre des dépositaires infi-
dèles^, contre des malfaiteurs de toute espèce^; telles
sont les defvxiones judiciaires dans lesquelles un plaideur
dévoue son adversaire ainsi que ses avocats et les amis qui
l'assistent ^ ; telles sont encore certaines deflxiones que je
suis porté à croire moins anciennes, parce que l'idée de la
Némésis y est déformée, et que les exemples concrets que
nous possédons sont de dates relativement récentes. Je veux
parler des defixiones agitalorum par lesquelles un concur-
rent d'une course de chevaux dévoue ses rivaux et' leurs
chevaux *.
La devoiio peut aussi être conditionnelle. Ce n'est pas à
dire qu'il existe des devotiones proposées conditionnelle-
1. C. I. L., II, 462 : u Proserpina..., te rogo oro obsecro ut vîadtces quoi
mihi furli fsctum est... » Mallieuregsemeot, la fin de la devolio manque.
Voy.aussiC. J. i., Vil, 140.
2. Devolio contre un dépositaire qui a nié un dùpôt de 20 deniers.
WOnsch, D. T. A., p. xiv.
3. Wûnsch, D. T. A., p. k, ïi, xii.
4. Wljnsch, D. T. A., p. v; voy. des exempUs, p. viii, ii, ixiv {devolio
judiciaire en langue osque) ; Dittenberger, Sy//oje*, II, p. 671; WOnsch,
Wiein. Mus., 1900, p. 23ri ; peut-être p. 236 ; p. 24r.. etc. La tabletle de Cba-
gnon constitue un intéressant spécimen de devolio judiciaire. Jullian, op.
cil., p. 182. Ces defixioneu sont très curieuses. Peut-èli-c se rattaciient-elles
au système ancien des coiuralores. Pour l'époque où elles sont écrites,
elles nous révèlent d'utiles détails sui- les mœurs judiciaires, sur les advo-
eati, etc.
r>. C. R. de fAcad. de» Inaer. p( Beltea-Letlies, 1892, p. 226 et suiv.;
Wilnsch. D. T. A., p. ivi; Heth. Fluchlnfeln, n" 24-38, p. 23 et suiv.;
Bhein. Mus., 1900, p. 247 et suiv.; Addc une curieuse constitution de Valen- '
tinien, Théodose et Arcadius (.139] dirigée contre ces pratiques. Codex
Iu$l., IX, IS {De maleficis et mathematicis), 9, g 1. Sur les agifalores des
jeux du cirqiie, WOnsch, Seth. Fluchlafeln, p. 63 et suiv.
dby Google
30 II' SECTION HISTOIRB COMPARAS DEi INSTITUTIONS ET DU DROIT
ment aux dieux. Vis-à-vis des numina, la devoîio est tou-
jours pure et simple, en ce sens que ceux-ci sont obligés
d'agir, mécaniquement, si la Némésis est violée '. Il s'agit
de formules dévotoires dans lesquelles une condition est
proposée à la victime de la devotio,. à ta personne dont le
nom est dévoué. C'est le cas des tabulae que l'on expose êd
public pour que l'auteur d'un délit le répare. S'il ne le
répare pas, la devotio doit produire son effet. Nous en pos-
sédons un exemple curieux : un voleur est averti de la
satisfaction qu'il doit fournir et de l'amende' qu'il doit ver-
ser s'il ne veut pas que le charme opère ^ C'est aussi le cas
où une devotio est rédigée contre l'auteur éventuel d'un
délit. Dans cet ordre d'idées on peut citer les lois, les
traités, les testaments, les contrats qui contiennent des
foi-mules. de malédiction contre ceux qui ne respecteraient
pas leurs dispositions ; on en rencontre de fréquents
exemples ^. Et peut-être, originairement, la loi n'est-elle
1. Nous possédons cependant des deooiiones où certaines prestations
sont promises aux divinités infernaies en retour de l'intervention souhaitée.
Par exemple, C. I. L., X, S2i9, 14 et e.
dii i{n)feri... si illa(m) videro tabesce(n)t€(ro )
vobis sacrilîciu(m) lubens ob an(n)u-
ïer8ariu(ra) facere dîbus par-
cntibus il(l)ius voveo...
II. y a là une forme intermédiaire entre la devotio et le Kolum.
' 2. Wûnsch, D. T. A., p. ix; Wachsmuth, Ithein. Muaum, XXIV (1869),
p. 474;voy. Infra, n. 146 et suiv. Conip. Folklore juridique de» enfanta.
MéUisine, ill (1886-81), p. 189.
3. Ziebarth, Der Flack im grîechinchen Reckl, p. 65 et s. cite de nom-
breux exemples'de formules mettant des lois religieuses ou civiles sous la
protection de l'àpâ divine. A Rome, Bouché-Leclercq, V° Devotio (IUcl. de
Dareniberg et Saglio]. — On n'a pas assez remarqué quelles analogies pré-
sentent les clauses imprécatoires des actes grecs et romains avec les clauses
analogues des diplômes de l'époque franke et du moyen âge [notamment des
testaments), a Du v]ii° au xi* siècle, la plupart des actes sont accompagnés
d'imprécations, d'anatbèmes et de malédictions. » A ces imprécations
s'ajoutent des clauses pénales menaçant d'une amende le violateur éventuel
de l'acte, et attribuant au trésor public tout ou partie de la peine prévue,
pour intéresser l'Etat au maintien de l'acte en question (Giry, Maitael de
Diplomatique, p, 562 et 8.). C'est tout à fait le système des malédictions et
des muUae funéraires rofiiaines. Et peut-être n'y a-t-il pas eu de lacune dans
la tradition (Le Blant, Épigraphie chrétienne, p. 164; Merkel, Ueber die.
toqennnnten Sepulcriilniullen, p. 109).
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M.. m.'VBLIN 31
autre chose qu'une écriture magique, une véritable devotio
puhiica '. Parmi les devotiones conditionnelles de la même
nature, citons encore les formules qu'on trouve fréquem-
1. Cette idée nécessiterait une JustiGcation de détail et une discussion
approfondie qui ne sauraient êtredonnécsici. Jcme bornerais noter quelques-
unes dea analogies les plus frappantes de la loi romaine et de la devotio, et
quelques-uns des points de l'argumealation qui pourrait être fournie en ce
sens. 1° La lex est une écriture essentiellement religieuse ou magique. Lex
vient de légère. C'est ta lecture, comme, chez les peuples sémitiques, la loi
est l'écriture [Bréal, L'origine dea mots désignant le droit et la loi en tatin,
N. R. H., 1883, p. 610; Sidler, dans ZeiUchr. fur vergleichende Sprachfori-
cAun^, III, p. 370; Zeiss, iA.,XVIl,p. 431 ; Blicheler, Oskische Bleitafel, p. 9.
— En sens rontraire, J. Sehmidt dansMommsen, Broif public, VI, l,p. 351,
n. 2). .2" Toute la terminologie relative 6 la lex témoigne. de cette analo-
gie. On Xroavelegein figereou defigere (Cic, Philipp.,U, 36; I, 1 ; fp. ad
AHicum, XIV, 12; Verg., £n., VI, 622) comme on Iroavé labuUm {detio-
t'onis) defigere [Infra, n, 57) Scribere legem a la valeur d'une eipression
Icchnique (Pareiemple Plin., H. N., XXXIV, 5, 21 ; Liv., 111, 9, 5). Abroger
une loi se dit legem refigere (déclouer) ou delere (effacçr) (Cic., Ep. ad famil.,
XII, i, in fine\ Philipp.. XIII, 3; XII, 5). Et nous avons des textes qui
semblent impliquer que Is destruction des tables où la loi était écrite consli-
tuait un rite formaliste ancien requis pour son abrogation (Dion., IV, 43 ; V,
2). 3° Le forme de l'écriture dans les lois très anciennes offre des analogies
curieuses avec la forme des écritures magiques. Ainsi l'inscription du forum,
découverte en 4899, qui constitue le plus ancien exemple concret de loi
romaine que nous possédions, esl uue inscription boustrophède (Gamurrini
et Ceci, Notizie degli acavi, mai 1899) ; or, la forme boustrophède est carac-
téristique des écritures magiques. Dieterich, ABC DenkmBler, p. 98.4" Le
testament calalis comilia est une lei ; il suppose donc toujours une écriture.
Cela esl confirmé par la loi des Douie Tables. En comparant les deui textes
connus : " Utilegaasit super pecunia tutclavc suae rei, ita iusestou et <■ Gum
nexum faciel mancipiumque, uti lingua nuncupaaail, ilo ius esto », on
remarque une opposition significative entre la niincupatio orale des actes
per aex et librain ordinaires et la tex du testament. De là la terminologie qui
a survécu jusqu'en droit classique, et ijui prouve qu'on attribuait à la rédac-
tion matérielle du testament une. vertu propre. On parle de tabulae rtiptae, de
teglanientum ruplum, ce qui a dû s'entendre originairement de la des-
truction des tabulée teslamenli. Le préteur accorde l'envoi en possession
non point contra coluntatem defuncti, comme on eût pu s'y attendre en se
plaçant au point de vue moderne, mais contra labulaa, ou, ce qui est plus
clair encore, contra lignum leatamenli (Tryplioninus, Dig., XXXVII, i, fr. 19).
5. Enfin le système des leges imper fectae et niinua quam perfeclae s'oppo-
sant anx leges perfectae ne s'explique que si l'on attribue aux premières au
moins une valeur religieuse, c'est-à-dire si on les r^arde comme des
devoUoneB sanctionnées par la conaecralio capitla.W y a en effet uue analo-
gie frappante, en Ire les leges imper fectae et minus quam perfectae d'une part,
et les inscriptions dcvotoires,[les unes sans sanction .fixée d'avance, les autres
prévoyant une multa contre la personne dévouée de l'autre. Merkel, Veber
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32 11' SECTION — IIISTOIHB COM
ment gravées sur les monuments funéraires, et qi
menacent, en termes déprécatoires, les violateurs de aépui
tures [damnationes el muUae sépulcrales); enfin les dam
nationes juridiques, qui, nous le verrons, se classent nellt
ment parmi les devotiones conditionnelles : dans tous ce
cas la devotio ne doit avoir effet que si l'infraction qu'ell
prévoit est commise.
La devotio peut être orale ou é
la plus simple et la moins efficace
toire, la malédiction accompagné'
tionnels '. Son effet est restreint e1
temps. Une amulette, une formu
prophylactique du mauvais œil su
puissance. Mais les devotiones les
elles empruntent à la lettre sa peri
ce sont les inscriptions magiques,
les defixionum tubulae que j'ai s
reviens maintenant.
ilie iogtnannten Sepalcralmatlen [Feslg. der
flurf. vonJhering, 1892), p. 83 a fait ce r
tiunB sâpulcraLes ; il doit ètri.' étendu à I
inscriptions ne sont que des variétés. Les le
ainsi la forme de loi La plus ancienne. Cctt
ment dans les plébiscites. C'est sans doul
avec une sanction purement religieuse, qt
obligatoires à tous les membres de la cité.
leges facratae sonl précisément celles qui mi
l'émancipation de la plèbe. 11 a dû en être ail
doute rendue entre i65 et 46S de Rome,
traditions, assez flottantes, des annalistes. F
A partir de cette loi il existe cependant em
legea iinperfeclae (la loi Cincia, par exem[
satisfont pas aui conditions établies pour i
live. Ils représentent ainsi des survivances
I. On peut se reporter, sur tous ces pt
fascination poursuivie par Tucbmann, dai
p. 169.
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Les écritures magiques ' sont parfois gravées sur la
pierre ou la cire, ou peintes sur le papyrus. Mais plus sou-
vent elles sont Iracées sur des lames rectangulaires de
plomb, car ce métal est réputé posséder une vertu magique -.
La disposition des lettres est à dessein anormale et bizarre ;
beaucoup de ces formules se -lisent de droite à gauche. Les
lames de plomb sont roulées ou pliées comme des lettres
ordinaires^ et transpercées d'un ou plusieurs clous qui
servent à les clore *, et qui ont, en même temps, une force
magique, car le clou, principalement le clou d'airain, est
l'emblème de la Nécessitas, il fixe les volontés comme il
joint les objets matériels ". De cette habitude de clouer les
1. Ca^nnt, Court tTèpigraphie latine^, p. 343 et s.
%. C'est le métal consacré à la mort et aux dieux infernaux. WOnscb,
D. T, A., p. III. Pour les tablettes magiques d'or, d'ai^nt ou d'autres
métaux, voy. Dicterich, Papyrut magica, p. 788 et a.; Wesseiy, Neue
ZaabFrpapyri, p. H.
3. M' Wesseiy a l'obligeance de m'Indiquer que cette forme de lettre,
pliée ou roulée, est aussi celle des papyri dans lesquels des prières et des
invocations sont adressées aux dieux d'eu haut pour obtenir une guérisoa,
le SUCCÈS au combat, l'amour d'une personne désirée, etc. La forme est la
même, qu'il s'agisse de requêtes adressées aux dieux d'en haut ou de
requêtes adressées aux dieux d'en bas.
4. Les exemples abondent en Grèce. A Rome, voy. C. /. L., VIII, Suppl.,
J2304-I2S07; X, 8249. La tablette de Cfaagnon porte la marque de clous
aujourd'hui disparus. Jullian, C. H. Ac. des Inscr. et Belles-Lettres, 1897,
p. 177;\VUnsch, D. T. A., p. xxix. Ou trouve aussi des tablettes magiques
entouréesd'un fil de fer. WUnsch, Rhein. Mus., 1900, p. 238. — Cf. le clou
de la destinée qu'à Rome un magistrat de la cité enfonçait chaque année,
lors des luili Romani, à l'endroit où la cella de Minerve confinait à cello de
Jupiter {usage d'origine jjeut-ètre étrusque). Hild, V" Fatum, dans Diction-
naire de Daremberg et Saglio, II, p. tOI9.
5. Heim, Incantamenta magica graeca latina, p. G4f (Qous magiques) ;
Wûnsch, D. T. A., p. m. Il cite notamment Horat., Od., III, 24, 5 et I,
35, n :
Te semper aoteït saeva Necessilas,
Clavos trabales et cuneos manu
Gestans aëna...
Le caractère de l'airain, mêla] de la Nécessitas , de l"Aviyxr,, se vérifie
même en matii-re juridique. Ainsi, dans le formulaire des actes per nei et
libram, les paroles prononcées indiquent toujours que l'acte a été fait » hoc
aère aeneaque libra n. L'indication du morceau d'airain {an raudus. Varro,
L. L.,V, 163) peut être considérée, il est vrai, comme i
Congrit d'hiitoire (U* section).
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M. HUVBLIN 35
(inscriptions, tablettes), qui, logiquement, sont postérieures
aux formules orales. Cependant il n'est pas téméraire de
penser que leur usage remonte plus haut que le temps des
Douze Tables^. L'écriture s'est introduite de bonne heure
chez les peuples italiques ^ ; il serait peu vraisemblable que
ces peuples ne l'eussent pas employée pour perpétuer les
rites religieux et magiques. D'autre part, les tablettes
magiques sont très répandues en Grèce au v^ siècle avant
Jésus-Christ ^ et l'influence des mœurs helléniques est déjà
sensible dans ta Rome antérieure aux Douze Tables^.
Même en laissant de côté l'idée d'une influence directe, les
Romains ont pu trouver dans les traditions communes des
1. Cela est vraisemblable ai îa loi des Douze Tables se place, selon la
doctrine courante, au début du iV siècle de Rome ; — cela est presque
certain si la tradition relative aux Douze Tables s'est constituée, comme l'a
ingénieusement indiqué Pais {Sloria di iioina, I, i, p. 373 et a,), en grande
partie d'éléments légendaires, et si la rédaction des vieilles coutumes
romaines qu'on désigne sous ce nom date au plus tôt du milieu du v* siècle.
2. MarquardI, Fie privée de» Homains, tr. Vict, Henry, II, p, 467.
3. WOnsch, D. T. A., XXXII ; Selh. Ftucklafeln, p. 72; Rhein. Museam,
1900, p. 271.
4. Bien entendu il s'agit \k d'une influence lentement exercée, par un
contact prolongé. Il ne faut pas s'allendre à trouver à Rome des emprunts
opérés, par voie législative, aux institutions helléniques. Pais a Tait défini
tivement justice {Sloria di Borna, I, 1, p. 392 et suiv.) des légendes rela-
tives aux emprunts de ce genre signalés par les annalistes (Emprunts altri
bues il Numa, à Servius Tullius, k Tarquin l'Ancien ; pseudo-ambassade de
la loi des Douze Tables). — Par contre, il est certain que le contact de
Rome avec la civilisation hellénique de la Grande Grèce a dû conduire }i
des imitations inconscientes. II y a des mots techniques de la langue
ancienne du droit dont l'origine grecque n'est guère discutable. De ce
nombre sont pcsna = nmvTi (Mommsen, S(ra/recA/, p. 127); caZtior (Festus,
V" Struere; voy. Bréai, Mot» d'origine grecque rfan» la loi des Douze Tables.
Bev. de» et. grecques,i%99, pp. 300-30*. Contra Ceci, La itcrizione det foro
Romano e le lege regiite. Rendieonli délia reale accademia dei lincei, 1 900, p.
29); peut-être aussi damnam, si l'élymolc^ie proposée plus loin paraît jus-
tifiée ;(ce mot figurait aux Douze Tables, d'après ?'estus, V° Vindiciae). Les
fouilles du forum romain ont fait découvrir des fragments de vases grecs
remontant au vi' siècle avant notre ère (Hiilsen, dans YAnzeiger du Jahr-
buch des h. deulschen archXotogischen Institut», XV, 1900. p. 3, n. j).
Sur les relations très anciennes entre la Grèce et Rome, et les influences
helléniques dans les Douze Tables, voy. encore Schwegler, Rômiache
Gesckichie, 111, 16 et s.; Voigt, su Tafeln, I, p. 11 el s.; Cuq, Iml.Juri-
diqnes, 1, p. 131 et suiv.
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36 II* SBCTtON — HISTOIRE COMPAKÉB DER INSTITUTIONS ET DV DBOIT
peuples aryens l'usage des formules magiques écrites, qui
paraît y avoir été très ancien '. Nous ne possédons pas, il
est vrai, pour l'époque voisine des Douze Tables, de modèles
concrets de devotiones. Mais on sait quelle est la pénurie
des monuments épigraphiques de la très ancienne Rome.
Au surplus, peut-être l'inscription découverte en 1899 au
forum romain est-elle une inscription dévotoire, car, selon
l'interprétation la plus prudente et la plus vraisemblable,
elle ordonne la sanction de la consecrntio capilis contre le
violateur d'un lieu sacré*. Nous avons vu que c'est là une
forme de devotio publica. — Enfin l'on trouve, dans les
textes mêmes relatifs à la loi des Douze Tables, un ali-
ment en faveur de l'existence des charmes écrits. Cette loi
avait en efTet établi une peine contre celui qui aurait com-
posé un mauvais sort [malum carmen condere). D'après le
témoignage d'Horace^ ;
Si mala coodiderit in quem quis carmina, ius est
ludiciumque.
II est certain qu'Horace, dans ces vers qui renferment
d'ailleurs plus d'une contradiction, joue sur les mots, et
désigne par malum carmen de méchants vers et des vers
méchante, alors que le témoignage de Pline assigne à cette
i. Supr», p. 15, n. 1 (Formules magiques, dans le Rig-Veda).
2, L'inscription du lapis niger (?) contient peut-être le mol vovere ou
devovere. L'interprétation le moins hasardeuse est celle de Comparctti,
Itcriziane Hrcnlca del Foro Romano (1900). llûlsen a émis une hypothèse
ingénieuse. L'inscription en question serait la loi légendaire attribuée à
Numa qui ordonne la consecratia capilit « in eum qui terminum exarasset »,
et il reslitue le texte en ce sens. Illilscn, JN'eife Funde auf dem Forum
Bomaimm, Bertiner phil. Wochenaehrift, 1899, col. 1001 et suiv. Voy.
aussi Gamurrini et Ceci, Nothie degli aeati, mai 1899. Une interprétation
assez singulière est celle de Moratti, La iscriztone arcaicx del foro romano
ed allre, 1900. Adde Girard, L'organisation judiciaire de Rome au temps de*
mis, p. 7^>. Le mot aacei ([sjskros) est l'un des deux ou trois mots sur la
restitution desquels on parait d'accord. Voy. cependant Bojeslav, L'inscrip-
tion découverte en fS99 sur te foram romain. Rev. de linguistique, 1901,
p. 46-50.
3. Ilorat., Saf., II, 1.82.
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M. HDVBLIN 37
expression la signiBcation ancienne de charme nuisible. Le
délit consistant à carmen malum condere s'oppose au délit
consistant à occentare ou à carmen malum incanlare ', dont
parlent d'autres textes^ comme la formule écrite s'oppose
à la formule orale. Condere équivaut d'ailleurs à seribere ^.
Tout porte donc à croire que la loi des Douze Tables
punissait les formules magiques destinées à nuire.
Ainsi la pratique des devotiones orales et écrites était fort
ancienne à Rome. Mats les écritures magiques tracées sur
des lames de plomb n'apparaissent qu'assez tard (pas avant
le dernier siècle de la République) ''. Ceci se comprend, le
plomb étant un métal rare en Italie : l'usage n'a pu s'en
généraliser que lorsque le commerce romain se fût assez
développé, surtout après les guerres puniques, pour fournir
abondamment le marché de plomb étranger^.
Les premières devotiones romaines, analogues aux devo~
tiones grecques de la même époque, ont été basées essen-
tiellement sur l'ancienne conception de la Némésis, telle
que je l'ai exposée. Mais cette conception elle-même s'est
1. Plin-, H. N., XXVIII, 2, 10-17.
2. Cic, De Bep., IV, 10,2, dans Saint Augustin, De civil. Dei, 11,9 : « XH
Tabube, cum perpaucas rea capite saniissent, in his hanc quoque sancien-
dam putaverunt ; si quis occenlavissel, sive carmen condidisset... >■ Ce
texte est rattaché par son auteuret par les commentateurs kl'injure verbale.
Hais en réalité la loi des Douze Tables n'a pu viser que des formules
magiques orales et écrites. L'argumentation sur ce point nous entraînerait
trop loin. Elle sera reprise et développée prochainement dans un travail
sur Vlniuria dans le très ancien droit romain.
3. Condere = seribere. Voici quelques textes qui le montrent : » Si,
Homero condente, ^gyptus non erat... .. Plin., //. iV., XIII, 13, 27 ; « Con-
dere bistoriam » Plin., //. N,, XIl, 48; voy. aussi Liv., .\XXI, 12; Cic.,
Ep. ad. Atl., 1, 16, in fine;/Piin., H. N., II, 9, 6, etc. Comp. l'eipression
Condere legem ".
4. Wûnsch, D. T. A., XXXII, et n. l ; Bkein. Mu*. 1900, p. 271 ; Seth.
Fluchlifeln. p. "3,
".. ilotmann (K. B.), Dat Bki bei den VUlhern de) AUerlhuni) {Sammlang
gejneineentàndlicher wiaseiigchaflUcfier VortrAge , éd. par W'irchow et
HoltiendorfT, n* 472, 1885), p. 9 et suiv. Le plomb venait surtout d'Es-
pigoe et de Grande-Bretagne. Quoique Strabon déclare l'Italie riche «n
métaux de toute espèce, il n'y a pas de mines de plomb dans l'Italie pénin-
tnlaire.
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38 11° SECTION — HISTOIRB COMPABBR DES INSTITUTIONS BT DU DHOIT
parfois -déformée. La Némésis est devenue la jalousie des
dieux. Par suite, l'idée de devotiones servant à mettre
en jeu l'activité jalouse et destructrice des numina, s'est
parfois substituée à l'idée de devotiones servant à main-
tenir l'équilibre des destinées. En outre des doctrines reli-
gieuses et philosophiques nouvelles sont venues altérer la
notion primitive : ceci est surtout sensible dans les devo-
tiones récentes qui ont subi l'influence des philosophies et
des religions d'Orient (religions d'Kgypte et de Judée,
christianisme et gnosticisme).
Mais, malgré ces altérations, les traits essentiels des
devotiones restent assez semblables à eux-mêmes. Car les
mots et les formules sont les éléments les plus durables des
institutions. Aussi n'est-il pas téméraire de réunir ceux des
traits spécifiques des devotiones, même assez récentes, qui
ont un caractère de permanence, pour les rapprocher des
traits analogues de l'ancien droit romain.
§5
Parmi les parties essentielles des devotiones grecques ou
romaines de toutes les époques figure le nom de ta personne
ou des personnes à dévouer. Quelques devotiones excep-
tionnelles ne le contiennent pas, parce que les rédacteurs
de ces devotiones l'ignorent : tel est le cas où la victime
d'un délit dévoue l'auteur inconnu de ce délit ; mais cela est
rare, et alors le devovens multiplie les indications pour
guider le dieu et l'empêcher de se tromper; encore ne se
croit-il pas très assuré du résultat.
Il paraît par nos tablettes magiques que le nom constitue
à la fois la part qui est dévolue à chaque être par le Destin,
et l'étiquette qui sert à reconnaître cette part. Cela ressort
aussi de la forme des mots nomen, ôvofjwt, qui sont appa-
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M. HUVBLIK
rentes avec véu-oç {la distribution, le partage}, et avec
Némésis *. C'est le nom que l'on dévoue *. Beaucoup de
defixiones ne sont que des listes de noms. D'autres pré-
sentent des formules plus complexes. En voici quelques
exemples :
C. I. L.. X, 1604 :
Nomen delatum
Naeviae L. 1.
Secundae. seive
ea alio nomine
est.
De même, Tablettes de Kreuznach, publiées par Wecker-
ling :
N° I InîmÎGorum nomina ad inferos
N'V Data nomina
ad inferos nu...
1. Supra, p. 21, n. 2, Nomen et numeneontdeui fonnes très voisinesl'une
de l'autre et employées souvent dans une certaine symétrie. Le numen est la
force qui rétablit l'équilibre rompu au profil ou au détriment d'un nomen
donné. Voy. par exemple C. l. L., XI, 4639 ; " Is sceleratisaimi servi
poblici iafando latrocioio defixa monuments ordinis decurionum nomina
numine suo eruit ac vindicavit. » De môme le vers du poète tragique
L. Attius cité par Varro, L. L., VII, 85 : » MulUs nomen vestrum numenque
ciendo. » C'est en ce sens seulement qu'on peut rapprocher les mots
nomen et numen. La fameuse formule nomina numina n'a pas originaire-
ment le sens qu'on lui atlribue. Comp. Rcgnaud, EsiaU de linguislUfue éeo-
lutiortniete, p. 135 etsuiv.
2. WOnseh, D. T. A., p. v; Rh. Mus., 1900. p. 235-236, p. 2«; Heim,
Incanlamenta magien graera-lalina, par exemple n" 3, S, 6, 7, 8, 9, 10, H,
12, etc. Eiemple (n° 16) : ■< Ad fugitives in charla scribit domînus manu
linistra nomen fugitivi... » Wessely, lieue griechische Zauberpapyri, p. 61,
1. 11. — Sur la vertu magique de rôvo|u aùStviwov, voy. Wûnscli, D. T. A.,
p. IX, el les textes, p. xxxr, par exemple : u ...ta; aà{ [lavTsia; IniTiXci, ôtt
i-iwiloÔLiai OE -îo 0011 ajSsïtii'iï oo'j ôvofia... u Voy. aussi le précepte donné
dans un papyrus du British Muséum, 1. 13, dans Wesaely, Neae Zauberpa-
pyfi, p. 61. — Des documents intéressants sur la force magique du nom
dans les sociétés les plus diverses ont été rassemblés par E. Lefébure, ta
vtrla tl la oie du nom, mivninr, Vlll (1896-97), p. 217-238 (et note de
H. Gaidoz). Salverte, Essai historique sur les noms d'hommes, de peuple» et
de lieux (Pans, 182^), I, p. 11, p. 341 et suiv. Hubert et Mauss, Eiiai sur le
tacrifice, Annfe locioiogique, H (1897-98). p. 101.
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40 II' SECTION — HISTOIRE COMPARÉE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT
Tablettes de Kreuznach, publiées par Klein * :
Nomina
data (manda-
ta l(igata. .
Ces données que nous fournissent les defixiones sur la
valeur des nomina. ne sont pas sans intérêt. On sait en effet
que les Romains désignent le droit de créance par le mot
nomen. » Pour eux, la créance se réduit à un nom, celui du
débiteur; ...au lieu de dire : La chose qu'il m'a promise
est à moi, le créancier dit au débiteur : J'ai ton nom -. »
On a remarqué avec raison que celte façon de concevoir le
droit de créance est assez étrange. Il est difficile d'en don-
ner une explication satisfaisante. En vain dit-on que le
créancier doit nommer son débiteur pour faire valoir son
droit en justice, ou bien qu'il ne peut donner une idée
nette de son droit, ni le constater dans son codex sans
prononcer ou écrire le nom du débiteur : on sent tout ce
que ces interprétations ont d'artificiel. Mais nos tablettes
magiques nous fournissent une idée nouvelle : elles font
connaître que la seule inscription d'un nomen a une vertu
1. Je les cite d'après Wilnsch, D. T. A., p. xsviii. Voy. aussi Garrucci,
Buil. deW hlil. (1860), p. 70 : .< Heleaus suom nomen d{is) infeiis maa-
dat. ..
2. Cuq. Inri. jurid., I. p. 694, n. 2; Voigl, Xïl Tafeln, II, p. 432, n. 7.
Cic, V'err.,n, 1,10, 28: Nomen eiigere; Top., Ill, 16 : lo uominibusesse.
PIbuIus. Asin., Il, 4. 47 :
Verum istuc argentum lamen mibi si vis denumerare
repromittam isloc nomine soJutam rem futuram.
Notons que ce dernier vers contient une allusion plaisante : celui qui le
prononce se présente sous un nomen qui n'est pas le sien. Adile, dans le
prologue du Rudens, le passage où il est question de cette comptabilité
des nomina des bons et des mcclianls , que tient Jupiter, afin d'assu-
rer l'observation de la loi de partage {Rudens, Prologue, v. 13 et suit.) ;
Qui falsag litis falsis teslimoniis
petunt quique io iure abiurant pecuniam
eorum referimus nomina eiscripta ad lovem.
Cotidie ille scit quis hic quaerat malum
Bonos in aliis tabuligenscriptos habet...
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M. HUVKUN
surnaturelle, crée à ta charge de- la personne dénommée
une obligation magique. Avoir le nomen d'une personpe,
c'est pouvoir dévouer ce nomen conformément aux règles
de la Némésis, c'est avoir prise sur eHe. Ainsi le nomen
est la créance magique avant d'être la créance civile.
On conçoit aussi par là la force de la nota censoria qui
est venue attacher l'ignominie (encore un terme bien signi-
ficatif) à certains nomina portés sur les registres du cens,
lorsque leurs titulaires avaient enfreint la Némésis. Cette
nota censoria devait être une sorte de devotio prononcée au
nom de l'État, quelque chose comme une consecratio capi-
tis, avant d'être réduite à n'être plus qu'un blâme entraî-
nant des déchéances accessoires. Et il est fort probable,
comme on !'a remarqué ', que cette nota censoria a été la
première sanction des actes fiduciaires.
La même idée pourrait peut-être révéler le secret de la
force obligatoire des nomina transcripticia portés dans les
tabulas accepli et expensi. Les mentions qui figurent dans
ces tabulae relatent, on le sait, tantôt des opérations de
caisse réellement effectuées (arcaria nomina), tantôt des
opérations de caisse fictives entre le rédacteur des tabu-
lae et des personnes nommément désignées. Ces mentions
d'opérations fictives sont génératrices d'obligations, et l'on
dît que ces obligations se forment par l'écriture {litleris). II
y a peut-être là, à l'origine, quelque chose qui se rattache
à la force magique de l'écriture ; on peut penser que la
personne dont le nom était écrit sur les tabulas était liée,
comme par une devotio, mêmeà son insu, même contre son
gré, sauf les règles de la Némésis: Cette idée cadrerait assez
bien avec la théorie souvent admise^ qui fait dériver le
contrat litleris du nexum : la damnatio orale du nexum
(formule d'origine religieuse ou magique, nous le verrons)
i. Cuq, in»t. jarid., I, p. 664-665; p. 695.
2. GirarJ, Manutl », p. 492.
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42 11" SECTION — HISTOIBB COMPAIléB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
aurait été remplacée par la devoiio écrite résultant de l'in-
scription d'un nomen sur le codex accepti et expensi.
Toutefois ce n'est la qu'une hypothèse, qu'il serait témé-
raire de préciser davantage, et qui s'autorise seulement de
la terminologie*. On sait que les origines de l'obligation
littérale sont enveloppées d'obscurité ; et, à l'époque pour
laquelle nous possédons quelques renseignements sur elle,
elle est dès longtemps sanctionnée par le ias civile, elle
résulte d'un contrat proprement dit, et la trace possible de
son origine magique est effacée.
§6
En général, tes defixiones ne se contentent pas de signa-
ler aux numina le nomen de la personne dévouée; elles
indiquent expressément le résultat magique qu'elles pré-
tendent obtenir. Les termes employés varient peu ; ils ont
la valeur de termes techniques, consacrés par ta pratique
ancienne. Le plus souvent le rédacteur déclare qu'il lie,
qu'il enchaîne celui dont le nomen est écrit sur la tablette.
Le mot qui revient presque invariablement dans les de/i-
xiopes grecques, c'est xaTscSfw (xaTsSôi) : je lie, j'en-
chaine ^. Voici un exemple simple de de/ixio où ce terme
figure ^ :
E]ijXplTOV
1. PbuI, à propos des cnutionei destinées à servir d'inslrumeots è un
muluum, a une eipressioD caractéristique, qui montre la persistance de la
tradition ancienne jusqu'à l'époque classique. Paulus, Dig., XXXXIIH, 7,
fr. 38 : ic Non fiffura Ullerarum, sed oratione, quam exprimuot litlerae,
obligamur, quetenus placuit, non minus valere quod scriptura, quara quod
voeibuslin^a flguratis si^nincaretur. >i Les explications qu'on a voulu don-
ner de ce texte sur le terrain purement juridique sont compliquées et peu
heureuses. Gluck, Pnnd., XII, p. 14S; Huschke, Die Lehre de» rômitehen
Rechts vomDarlehn, p. 123, n. I.
2. Wessely, Grieckiache Zauberpapyri. p. 28 ; Wûnsch, D. T. A., p. v.
3. Wûnsch, D. T. A., n- 40, p. T. Oe même n" 41, 43, 44, 4Ï, etc. Voy.
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On trouve aussi jtaTaSi5T][Ai ', Se^fieuto, xaxccSeo'fAEtjb) *,
ûECTjiôi;, xaTàSefffjio; ^, et des formules plus complexes, telles
que celles que donne un papyrus du British Muséum qui
expose l'art de faire des tabulas defixionum, *
(v. 320) SsoiJisiuv Xé^a-
xscTa Sentit liu tht S(îtva) npi; tb 3(Gtva)
(v, 326) xaTaîaffjiE'jd» Bi «i-
Tsv, tôv voiiv xa'i TOî çpévaî
(v. 344) x*Tâ5»]5ov Seoi^oîç, luat^^naî, oitajs-
ik Kat oiiTbi xccTctdoQ.
En latin, il existe aussi un certain nombre de termes
consacrés. Et ce qui frappe d'abord, c'est l'identité de
ces termes avec quelques termes juridiques connus. Le
rédacteur de la defixio s'exprime parfois ainsi : « Je
confie [mando] '; je recommande [commendo) ^; je livre
l'index, p, 48, v" KataBiS (Formulae dmotoriae); Wessely, Griechiiche Zaa-
berpapyri. Index, aux mots xaTaSsnitEika, xctTàSEa(U)v, xariSTjailv, etc., p. 179;
Sta^iùoi, Sta[uî<, p. 165 j Neue Zauberpapyri, p. 30, n* 307, et Index aux mots
précités, p. 87.
1. KoTafiiBiiiii NiïoiXéis, Wùnach, D. T. A., VU, (1. 5).
2. iwfiEi[!n]t£J, Wanscli, Selh. Flaehlafeln, n" 19, 8, p. 22. itofinkriTe
ToÛTOu; oÛ!ntEpYrrpa[[i!'v]ou;, Ib., n" 31, 8, p. i2.
3. WOnBch. Rh. Mus., 1900, p. 81,
4. WOnach, D. T. A., p. xxx.
5. Manda, C. 1. /.., X, 3824; WDnsch, D. T. A., XXV, XXVII.
6. Commtndo, C. I. L., 1, 818; VllI, Suppl., 12505; C. I. t., VI, 2,
14099 et 14098:
Quiaquis ei laesit
aut DocuJt Severae
inmerenti, domine
Sol, tibi commeodo,
tu indices eius mortem.
Bouché-Leclcrcq , v" Dcrotio, dans le Dicl. de Darembei^ et Saglio;
Wachsmoth, Intrkiiflen buè Korkyra, Rh. Mut., XVIII (1863), p. 566;
Biicheler, Oskiscke Bleilafel, p. 61. Les termes mando et commendo ont ua
sens juridique. Mandare ou contniendare aliquem, c'est originairement con-
fier une personne 6 la garde (tutelle, curatelle, etc.) d'autrui. Cic, de Or,
I, 53, 228 : ■ duos filius suos parvos tutelae populi commcndare ». On con-
naît te sens plus récent du mot mandare. Quant b cominendare, il a été
employé spécialement dans les dispositions à cause de mort (par exemple
pour la tutela tepulcri : C. I. L., V, 8745 : sepulcrum meum commeDdo
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44 II» SECTION — HISTOIRE COMPAnÉB DES INSTITUTIONS BT DU DROIT
(trado) * mon ennemi aux numina. » Je me home à indiquer ce
rapprochement, dont il est difficile, à l'heure présente, de
tirer des résultats. Mais il y a des coïncidences plus curieuses.
Souvent le rédacteur de la defixio déclare qu'il lie son
ennemi [obligo, perobligo, deligo). Ç,e\& correspond exac-
tement au xttTaSw grec. Un témoignage juridique nous
prouve qa'obligare était un terme technique courant dans
les conjurations magiques. C'est un texte des Sentences de
Paul ^, extrait d'un passage où il commente la loi Cornelia
desicariis et veneficis, et reproduisant sans doute les termes
de la loi : n Qui sacra impla nocturnave, ut quem obcan-
tarent defigerent obligarent, fecerint faciendave curaverint,
aut cTuci sutfiguntur, aut bestiis obiiciuntur. » Des textes
magiques de provenance diverses confirment ce sens ^. Obli-
gare aliquem, c'est lier quelqu'un par des formules ou des
cérémonies magiques. Lorsque obUgare n'est pas pris dans
le sens matériel de /i'er, attacher, il est pris dans ce sens
civiftali] Con[cordiensum]), et peut-élre surtout dans lesfldéicominis, bieo
que son usage en cette matière ait soulevé certains doutes à l'époque clas-
sit|uc. Ulpian., Dig., XXXII, fr. H, S 2 : ■■ Aliud est... pei-sonam commen-
dare, aliud voluntstem suam fideicommitteatis beredihus insinuare ». Voy.
les textes sur le eommendatam daus Voigt, R5m. Rechlggeacbichte, I, Bei-
tagc S, p. 823 et suiv.
(. « Trado tibi hos equos » G. I. L., VIII, Suppl., 12504; Wûnsch,
D. r.l., XXV; XXVII; Seth. Pluehlafeln, p. 8-7, lignes * et 7.
2. Paulus, Sent., V, 23, 15.
3. Texte de Carthage (i" siècle avant J.-Ch.), dans WOnsch, R. Ma».,
1900, p. 23S (Deligo); autre texte analogue dans Wachsmuth. Rh. IKat.,
1863, p. S66; dans WQnscli, Rh. .Vus., 1900, p. 260-261,1. 2; I, 32; I. il;
peut-être 1. 48 (obliffo, perobligo); tablette de TraguriuDi, C. I. L., 111,
p. 9ei :
disslme spirite tarla —
njce, quero angeluB Gabriel
de catenis igneîs rellga[vit].
Comp. les nomina ditla ni\andala] lîigata],«u/)rs, p. iO, n. 1. D'ailleurs /iyare
et/e^ereaont apparentés l'un A l'autre, si bien qu'entre l'oZi/t^alio et lafej;un
rapprochement philologique s'impose. Biicheler, Oskische Bleitafel. p. 9 et
suiv, — Adde Dîeterich, ARC Denkm&ler, p. 81, et l'inscription dévo-
toire qu'il cite : n Arl[iim] lîgo Dercomogni... »
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par les anciens auteurs. Plaute, semble-l-il, ne l'emploie
pas autrement '.
D'obliffare et d'obliffatio, il faut rapprocher deux autres
termes techniques des devotiones, damnare et damnatio.
i. Costa, // diritlo privalo nelle comédie di Plaulo, p. 263, relève quatre
passages où (igure le mot ohliijnre. De ces quatre passages, il y en a deux
dans lesquels ofcfi^are a un sens purement matériel. Ce sont Plaut., Tru-
culpnlui, V, 64; Bacch., IV, 4, 96. Une autre fois (.1/en., V, 3, 4-.j) ahligare
apparaît avec le sens de fier par un voeu, c'est-ti-dire par un lien religieux :
Ait se obligasse crus tractum -Esculapio,
Appollini aulem brachium.
Reste un passage plus énigmatique. C'est le seul qu'on cite pour établir
Hu'obligsrp, dans Plaute, s'entend d'un lien juridique. Il s'agît de deux
vers de Truculenlus, II, 1, 4-S. Ils sont ainsi conçus :
Huic homini amanti mea era apud nos naeaiam dixit domi;
Nam fundi et aedis obligatae sunt ob amoris praedium.
Léo a établi, daus son édition de Plaute (1S05), la leçon naeniam dirit domi
(au lieu de naeniam dixit de boni»). La naenia, chant funèbre, est aussi un
chant magique. Voy. Horal,. Epod., XVI!, 29 :
Sabella pectus increpare carmina
Capulque Marsa dissilive naenia.
Oïid., Fasl., VI, 141 et suiv. :
Sive igitur naacuntur arcs, seu carminé fiunt,
Naeniaque in volucres Marsa ligurat anus.
Les mots ob amoris praedium, déjà admis par Rilschl dans
Piaule, paraissent avoir définitivement supplanté la leçon ob
'liant, adoptée par les éditions anciennes. Us indiquent ici la contrc-pres-
talion fournie par la courtisane pour que, selon les règles de la Nëracsis,
elle puisse jeter un charme sur les biens de son amant Dinarque. Et la loi
lie Bjméti'ie veut que, pour lier des biens, ce soit aussi un bien [praedium)
qu'elle fournisse. Le mol praedium désigne essenlicUement le bien pris à
la guerre (Lachmann, Agrintensores, p. 369 : v [Praedium.., dictum est]
qucKl anliqui agros quos bello cepcrant, ut praedae nominc hahebant. ").
C'est le butin. Ces quelques indications me permettent de rendre à peu près
les deux vers du Tracutenlus de la façon suivante ; •• Ce galant a été
enchanté à buis clos {.ymd nos... domi) par ma maîtresse ; fonds et maisons
sont sous le charme, en échange d'un butin d'amour, n — Celte hypothèse
permet de comprendre ce passage autrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici.
lleiTSn a démontré en eiïel (A'ooc. liev. llisl. de Droit, XXIII (1899J, p. 8)
qu'il ne peut s'agir de l'bypotlièque, ni du prétendu pt^n us oppoÈitum admis
pdf de nombreux auteurs fCosta, o/>. cil., p. .120; Pernard, Lir droit romain
el le droit grée dam le théâtre de Piaule et Térenee, p. 131 et suïv.j 11 ne
peut pas davantage être question de voir dans le praedium amoris un
synonyme de praes, ni de ranger noire texte parmi ceux qui se rapportent
àla caution praedihus praedii-v/ue. Ilerzen, op. cit., p. 9, n. I.
édition de
DigitizedbydOOQlC
46 II* SECTION — HISTOIHS COHPABis DBS INSTITUTIONS ET DU DKOIT
La damnatio prononcée contre autrui n'est qu'une sorte de
devotio (en général une devolio conditionnelle). La formule
damnas esta, si fréquente à Rome, est une formule d'ori-
gine magique.
La filiation du verbe damnare et de son participe damnas
(forme ancienne pour damnatus) ressort des textes magiques
grecs. Quand encore notre examen de ces textes n'aurait
d'autre intérêt que de jeter un peu de lumière sur l'étymo-
logie si contestée de damnare et de damnum, ce serait là
un résultat appréciable. On a eu le tort de chercher d'abord
les origines de damnum, pour en tirer ensuite damnare. Il
convient au contraire de partir de damnare pour arriver à
damnum ^. ■
Or la magie grecque a utilisé dans les defixionea, comme
terme sacramentel, Safxviw-w, Je lie, j'assujettis ^, puis
je dompte. Mais Safxvû ne figure pas dans toutes les tabu-
i. Je rappelle ici quelques-unes des étymologies proposées : !• Étymo-
logie ancienne. Varro, Ling. lat., V, 36 : k Damnum a demptione, cum
minus re factum quara quanti constat. >:. 2° Étymologie dominante moderoe.
On rattache damnum à la racine dap = dépenser (d'où le grec $ai;Évii
et le latiu daps). DQntzer, dans Zeitnchr. fur vrrghichende Spraehfortchang
de Kulin, XI, p. 64 et suiv.; Vanicek, GriechUch-laUinUche» Elym. Wôrlcr-
bach,l, p. 325; Léo Meyer, VergMehende Grammalik der griech. und
latein. Sprache*, l, 2, p. 958 ; Stolz, Lalein. Crammatik *, p. 310 ; Bréal et
BaiUy, Dicl. Hymalogique lalin. V" Damnum ; lluschke, Malta, p. 453,
note 275. 3° RitschI, Opusciila philohgica, II, p. 708 et suiv., voit dans
damnant une forme participiale de dure IDa-menum ou da-minam = ti
fii^iJ^iEvov) : ce qui est donné comme rançon ou comme amende. En ce sens,
Mommsen; Tliielmann, Dan verham darc, p. 67. A ce sjsième se rattache
celui de Ceci {Le elimohgie dei giarei-ontuUi romani, p. 14-8-149), qui rap-
proche damnum de la racine dha = placer, l'une des deun racines qui
alternent dans le verbe dare. 4" Huschke, qui s'est rallié plus tard à l'ély-
mologie dap, proposait d'abord (Gaius, p. 121, n. 19) l'étyraologie ^r,\i.iii
{dialecte crétois Bafiia), et Taisait venir damnum et ïijfiia de Ba|ui(u et de
domare. De même, Bopp [Glosgarium compar, Unguae ganscritae' (1867),
p. 1791') rapproche Jamare et dainnam. Voy. aussi Cuq, Initit. juridiques,
I, p. 423, Ce dernier syslcme est voisin de celui que nous proposons. Mais
il n'y a pas besoin d'invoquer des analogies de sens avec des mois inter-
médiaires comme 'Çf\'f\3. et dnmare.
2. On pourrait signaler plus d'un texte établissant que le sens ori^nai re
de Sxpiiu-cS eat je lie, Voyez par exemple, Hom., //., V, 371 : XiXiitàfSi i
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47
le defixionum. Ce mot ne se rencontre pas dans les
iblettes attiques du v^ siècle avant Jésus-Christ (à la dif-
■rence de xataScô). Par contre il apparaît fréquemment
ans les textes inspirés par la religion orphique. Voici, à
tre d'exemple, un fragment du grand papyrus magique
e Paris, qui nous rapporte la formule gravée par Kronos
ur le sceptre d'Artémis ' :
X TOI Kpjvo; à[içex*P*ï" t^*»"
XE Se sot çspÉEC, £f p £[jiic£Ï9( ::av-
vom iai>.x7xvèpa ia\t.voix\ua'.
Ce texte témoigne à la fois de l'emploi magique du mot
auvû, et de son usage fréquent et ancien dans la magie
rphique. Ceci résulte du caractère même de la formule,
il le mot £au.vci> figure plusieurs fois, soit isolément, soit
n composition ^. Nous reconnaissons là, en effet, des
'.pkesia grammats '. On sait qu'on nomme ainsi des mots,
1. Pap. Par., 2844. Wcssely, OriechUche Zauberpapyri, p. H6. Comp.
leineke, Die orpkische Hijinni-n éd. Miller, dans lUrme*, IV (1870). p. 36-
8 (111, V, 42 et suiv,, p. 64), Remarquons que Kronos est identifié parles
lewndrins avec Némésis. Bouché-Leclercq, Aslrolagie grecque, p. 94, 1,
i. Comp. Wessely, .Veue Zsuberpapyri, v. 163 et 765 (SafiaoavSpii :
i[iï»Ôa}iia), p. 43. Ce bfiton, oroii de paroles magiques, rappelle nécessai-
cmeut les bâtons couverts de runes qui se rencontrent fréquemment dans
■3 légendes Scandinaves. Voyez par exemple, pour les sai/as islandaises, la
laaokar aagn, c. 144, dans Irelandic Sai/aa, éd. Gudbrand Vigfusson, II,
, 124. Voyei aussi Bei^er, Hist. de l'écriture », p. 349 ; Dieterich, ABC
knkmâler, p. 87 cl suiv,
3. Voyez aussi d'autres passages (tu papyrus de Paris :
V. 2743 Ba[i.o
ijiivi) ^u'/J) in* ÈtifJ fiXdti]Ti xai sùvîj.
V. 2762 nap^«u'
tv fftai SauvojifvT)' xpatipi];
&?:' ïplPTOÎ »Ï«-]'K1J(.
4. Wessely, Epheiia grammala. Zwôlfler Jahresberichî ûber das h. k.
'ranz-Josephgymnasiam in Wien, 1886; Pauly, liealencyclopSdie der
Merlhaïaswiaemchafl, v" Ëphesia grammata ; Dilthey. Veber die von E.
aller herauiffegebenrn griechiachen Ilymnen. Ilhein. Mus., XXVII (1872).
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48 11' SECTION — IIISTOIKB COMPARÉE »ES INSTITUTIONS BT DU DBOIT
sans suite apparente, intercalés dans le corps des de/ixiones.
Parmi ces mots, les uds ont un sens, les autres n'en ont
pas, ou, tout au moins, sont tellement défigurés que leur
interprétation reste conjecturale. Leur allure barbare et
mystérieuse est destinée à frapper l'esprit. Or, beaucoup
des mots que l'on reconnaît dans les Ephesia grammatA
doivent être des survivances de formules liturgiques ou
magiques anciennes, quelquefois des résidus de langues
abolies ou lointaines, ou de dialectes étrangers. Les mots
de notre papyrus :
$afjLV(i> SafAVOfjLEVoia ^a^auavSpa Sa[AVoSa{jL[a
ne sont que des Ephesia grammata. Et l'on peut penser
que le mot §«u.vùj et ses composés ont appartenu à un for-
mulaire ancien de la religion orphique : ce fragment, en
effet, comme tous ceux où ce mot figure, porte l'empreinte
de cette religion '.
Ceci se confirme si l'on songe aux liens étroits qui
unissent le pythagorisme et l'orphisme. Pylhagore passe
pour avoir écrit lui-même des vers orphiques ^. D'autre
part, on comprend que le système de Pylhagore dût s'ac-
commoder de la conception de la Némésis et de la pratique
des devotiones. J'insiste sur cet accord de la loi de partage
avec certaines croyances philosophiques ou religieuses
p. 378, n. 3 ; Dieterich. Papyrun magica, p. 767 et suiv. ; WOnsch, D.T.A.,
p. XX et cil. ; Selh. Fluehtafeln p. 80 et suW. ; Jullian, C. R. de l'Ac. de»
Inucr.f 1897, p. 184; Hcim, Incanlamenia matfica j/raeca-latina, p. 52îi et
suiv. ; Rosclier, W'eileres ûber die Bedeulung de* E m Delphi und dit
ùbrigen Ypàfijiata Ailfiiâ, Philalogut, LX, (l9iH), p. 8) et suiv.
1. Wessely, Ephesia grammata, p. 4 ; et toute ia littérature des papt/ri
magiques. Ud certain nombre de fragments extraits de ces papyri ont Élé
publiés par Abel dans sa collection de pièces orphiques {Orphica, 1883).
Adde Slenge\, Die griechisr.hen Kultusalterlhùmcr, p. ilS. Sur U dilTusion
de rOrpbisme, Maasz, Orpheua (Munich, 1895).
2. Rohde, Pnyche, p, 305 et suiv.; surtout p. 398; Ed. Zeller, Die Phi-
losophie der Griechen, ]', p. 426; Bouché- Leclercq, La divinalion dam
l'antiquité. II, p. H'i et 120 (Rapports d'Orphée etde Pythagore avec 1*
culte d'Apollon).
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M. IIUVELIN 49
iciennes. La logique veutque la notion fataliste de la
émésis cadre avec les philoaophies fondées sur des idées
lécanistes : et nous constatons qu'il en est ainsi pour la
Dclrine de Pythagore comme pour celle de Démocrite.
L'école atomistique d'Abdère, qui expliquait tout par le
lécanisme universel sous la loi de la Nécessité, devait
aturellement reconnaître la vertu d'actes, paroles ou
tritures, produisant un résultat nécessaire; elle devait en
[river à considérer les dieux comme des agents méca-
iques, mettant en mouvement les forces de la nature '. Et,
e fait, le plus illustre représentant de cette école, Démo-
rite, fut un thaumaturge redoutable, élève du célèbre mage
istanes ^.
Ce qui est vrai de l'école atomistique doit être vrai, à
lus forte raison de l'école idéaliste de Pythagore, qui
Éduit la mécanique universelle k la mathématique univer-
elle, et qui divinise le nombre [numerus), apparenté avec
) Némésis : le principe de distribution et d'harmonie, qui
9t à la base de sa morale, n'est qu'une conception épurée
e la Némésis. Les pythagoriciens devaient s'adonner aux
ratiques magiques ; et ils s'y adonnèrent ^.
Or Clément d'Alexandrie nous apprend que les pythago-
iciens faisaient usage des Ephesia grammata. Il nous rap-
orte' l'interprétation d'une formule à' Ephesia grammata,
après le néo-pythagoricien Androcyde * ; et dans cette
irmule figure un certain dieu Damnameneus, qui est par-
iculièrement intéressant pour nous : " AvSpoxiiSijç yaOv b
1. Zeller, op. eil., I', p. 935, 838, 839.
2. Zeller, op. cit., V, p. 763, note ; Wessely, Epkeiia grammata, p. 5;
erlbelot, Pnpyrui grec». Joarn. des Savants, 1886, p. 213. Lee fragments
es oeuvras démocritaines (elchimie et magie) ont été publiés par Berthelot
Ruelle, Collection des aichimitle% grecs (1887-88, 3 vol.), 2* vol., p. 41 et
3. Bouché-Leclercq, Dmnation, I, 31, 181, 287; II, 121; VAslrologie
'evque (1899), 7.
*. Clem. Alet., Strom., V,.568.
5. Sur ce philosophe, voyei Zeller, op. cit., V, 102, note.
Congrit d'histoire {II* eection). 4
rdbi Google
DBS INSTITUTIONS ET DU I
nuÔŒi-optxiiî "ri 'Eçiffia xaXotifiEva YpâfifiaTa... au[j:€ôX(i>ii
ejf^etv ^ï]!j1 Ti^iv" ffï][jLaivetv Si "Atrxiov Tb cixotoç... Aap.va[jLe-
VEÙ; Se & T^Xto^, & Sauâtiu». >> Damnameneus est donc le
dieu de la Nécessilé ; il s'identiBe, dans les religions
orphique et pythagoricienne, avec le soleil et avec la
Némésis ' . Le nom de ce dieu revient souvent dans les
devotiones de langue grecque, spécialement dans les Ephe-
sia grammata". Pour nous fournir un exemple d'Ephesia
fframmata, c'est précisément une formule où figure
Aa^vscfAEVEuç (à côté d'Askios, déjà mentionné par Clément
d'Alexandrie), que nous rapporte Ilésychius ^ :
1. Le culte du soleil élait un trait commun des orphiques et des pytha-
goriciens. Bouché' Leclercq, Divination, II, \i. M S et suiv. L'assimilatiDn de
Aa(iva;iivEÙ; avec le soleil et la Némésis fait comprendre la devolio citée
Bupra, n. 8I>. Sur Némésis, symbole solaire, voyez Macrob., Salurn., 1, 32,1.
2. Wûnsch, Rh. Mut., 1900, p. 79; D.T.A., p. ivie, I. 1 : ûapLarafiivot
{etc./. t., VIII. Buppl., 12511); p. ii ; et Indices, p. 51, n" 19. Dilthey,
op. cit., p. 418 : SnjjLvavnvaiou. Pap. de Leyde, IX, 19; Dielerich, op. cit.,
p. 811. Pap. Par., 2773, 2778 ; Wessely, Grieckitche Zaaberpapyri, p. U4;
EphesiaGrammata, n» 124, p. 18; n= 215, p. 22; n" 249, p. 24; n'>250, p. 25;
Neue Zaaberpapyri, v. 220, p. 77. On trouve aussi Bijivavoîo;, ce qui COD-
firmc par analog'ie l'étymulogîe de Sa^vEi(j.(viu; [5a|ivû-[jivo;).Cump. Theogn.,
1388. Le dieu Oamnamencu» est, avec Kelmit et Akman, un des ']&aiai
AâxTuXoi, Frdhner, dans Philol., XXII, 544; Grusius, dans Roschcr, Lkcicor
rfer gr. und rôm. Mythologie, V° Damnameneus, I, p. 946 el V" Daktyloi, I,
p. 940 ; et le supplément au Lexicon : Bruchmann, Epitkela deorum quae
»pud postas graecos leguntur, V" Aapa^iuvEtJi.
3. i.ej;ico;.,V'>'E?i<naïpi[X|iiTa.
4. L'interprétation de cette formule est très conjecturale, et le texte
même n'en est pas uniformément rapporté. On trouve noxii nai Tagiut
(Wessely, .Veue Zaaberpapyri, p. 35, v. 459). M. Wessely veut bien me
signaler au Talniiid l'existence d'une formule aske u baake. D'autre part,
[lickel, fie EphctUt lUti-ris Hnguae semiticarumvindicandi» {leaa, 1860), lit le
texte d'Ilésychius ainsi ; asxi xst xrn,i ai^TSTpa vS i^iv n^iiv ev xii aïov, el traduit;
K Tenebrae pallidae suni tenebrae meae, ad ignem auspice fideliter, fidue
ille, qui collustrans praebet vîtam. » J'empininte cette citation k Zuretti,
hcriiioni gnosliche di Cipro. Rio. di /ilologia, XX (1892), p, 6. Une chose
au moins parait cependant certaine, c'est que notre formule a été employée
par les orpliiques, Wessely, Neue Zauberpapyri, p. 35, 459 et suiv. :
te l'fâfi Tov Io'yo» tÔv 'OpçM^* aoMi n
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Une des nouvelles tablettes grecques publiées par Zie-
irth contient de qiême une invocation à AafivafjLEvcûî, qui
arait indépendante du reste de la pièce '.
Aa^vafieveO, $K[jLaŒov Sa xaxStç àéxov^etç àyiyxai
Ce dieu, comme l'indique l'étymologie de son nom
îajjtvàw-fjiévoç), est le dieu qui assujettit la volonté, qui la
e. 11 doit être analogue au Devus ou Divus Nodens, invo-
ué dans une defîxio latine '.
Les Ephesia grammata, et, avec eux, le dieu Damna-
leneus et le mot Damno ont sans doute été transportés en
talie par la philosophie pythagoricienne. On sait que
'École de Pythagore est née dans la Grande Grèce, et
[u'elle a eu une rapide diffusion en Italie et à Rome. A
pelle époque se place cette diffusion? D'après les annalistes,
re serait un demi-siècle environ avant la date traditionnelle
le la loi des Douze Tables ^. Il existe même des versions
le la légende qui veulent que le roi Numa. ait été le dis-
:iple de Pythagore *. Il n'y a pas grande créance à accor-
1er à ces récits '". On n'en peut retenir qu'une indication,
ï'eat que la diffusion de cette philosophie doit être assez
voisine de la rédaction des Douze Tables. C'est à cette
époque aussi que l'intluence de la religion pythagoricienne
1. Wûnsch, Rkein. Mus., 1900, p. 82.
2. C. /. L., VII, 140. Wûnsch, D. T. A., p. «v. C'est un dieu de la
jrande-Brelegnc. Comp. une ioscription sur tablette de bronze, qui prouve
:|ue le Dieu» \odeni était ÎDVoqué dans les vota comme dans les detolionef
C. /. L., VII, 138 :
D(eo}M(agno)Nodonti
P(lavius) Blandinus
armatura
v(otuiii] s(olTit) I(ibeDB) m[erito].
3. Voyei dans Zeller, op. cit., 1*, p. 272-273, les diiTicuItés soulevées
par la Biation de dates précises pour l'arrivée en Italie et In mort de
Pythagore.
*. Preiler, RômiKhe Mythologie^, 11, p. 369 et guiv.
5. Pals, Sloria di Roma, I, I, p. 504 et suiv.
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SECTION HtATOIHB COMPAREE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT
sur la religion romaine s'aHirme '. Et uii témoignage de
Cicéron rattache précisément à rinfluence de l'école de
Pythagore l'usage des formules magiques rythmées [car-
mina) ^ : tout cela tend à nous montrer par quelle voie
la magie romaine a été renouvelée, et comment la pratique
des defîxiones, plus largement répandue, a dû afTecter des
formas inconnues jusque là ^.
L'hypothèse à laquelle nous aboutissons, relativement à
rintroduction à Rome des Ephesia grammata et du root
Damno, explique pourquoi c'est d'un auteur romain, de
Caton, qu'émane le plus ancien témoignage existant sur les
Ephesia grammaia. Ce fait était resté jusqu'à présent assez
énigmatique. Le texte de Caton est intéressant aussi à
d'autres égards. Les formules magiques qu'il rapporte sont
curieuses ''. Ce sont des recettes el des charnies contre les
luxations : « Luxum si quod est, haccantione sanum ûet... :
Motas vaeta daries dardares astataries dissunapiter Vel
hoc modo : Huât haaat huât ista pista sista 'dannabo dan-
naustra et laxato. Vel hoc modo : Huât haut haut istasis
tarsis ardan.na.bou dannaustra. » L'interprétation de ces
formules serait très hasardeuse*. Je me borne à y relever
l'emploi du mot dannabo et de sa forme corrompue ardaii'
1. Cette influence ne paraît pas avoir été étudiée très scientifiquement.
Voyez cependant Zcller, op. cit., î*, p. 450 et suiv,; y*, p, 84 et suiv.;
Zelier, Religion iind Philosophie bei denRôinern, p. 31.
2. Cic, Tuecul. disp,, IV, 1.
3. On arrive aux mêmcB conclusions pour la pratique des damnationet et
des maltae sépulcrales, qui tient de prës â celle des denolionet. Elle parait
aussi plus ancienne en Grèce qu'à Rome. Mericel, Ueber die sogenanalen
Sepulcralmulteit{Feslff. der GàllingerJuriateii-FakuUât fur Hud.aonJhering,
1892), p. 84.
4. Cat., De agricuUura, c. 160, éd. Keil. I, p. 106-107. C'est M. WesseJy
— à qui j'adresse tous mes remerciements — qui a attiré mon attention sur
5. Voyez quelques indications dans Heim, op. cit., p. 534. M. V. Henry
explique isla pi»la sitU par « une corruption assonanle et jargonnante de
lilam psÈlem sislat. » Revue critique, 1901, p. 63. Je serais tenté aussi de
rapprocher islaaia larsiade laixt x«Ta<ixides Epheêia grammata g^ecs^Sapra,
n. 107).
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abou. C'est évidemment le Safjtvtô grec, transporté dans le
harme latin avec les Ephesia grammaia.. D'ailleurs, si le
lanuscrit de Florence {Codex Marcianas, utilisé par Ange
•olitien et aujourd'hui perdu), dont Keil a suivi la leçon,
lonne dannabo, dannaasfra, ardannahou , le manuscrit de
*aris donne damnabo, damnaustra ^ , et cette variante est
leut-être préférable. Ce texte de Caton a une importance
apitale, car il témoigne à la fois de l'emploi ancien à Rome
les Ephesia grammaia et de l'usage du mot damno comme
erme technique de la langue magique. Damno, comme le
^ec SafAVù, signifie originairement : Je lie, f assujettis par
les liens religieux ou magiques...
§7
La formule magique de la damnatio, une fois admise à
ilome, ne tarde pas à s'y faire une place importante. On la
encontre dans les vœux {vota stricto sensu) ; dans les
lamnationes et /nu^/aé sépulcrales, et dans les damnationes
uridiques.
/. Vœu {votum eÛj^î). C'est un rite religieux ancien et
îompliqué, qui n'a jamais été bien analysé au point de vue
uridique -. Au surplus, ses formes ont varié avec les
emps et les milieux. Je me borne à des indications som-
naires sur le vœu de l'époque classique, à Rome.
I. Manuscrit de Paria, 6842 A. Pour ta première formule, il donne :
r Holas danata daries dardaries aslalaries die uns pariter n. Les copies
)lus récentes du codex Marcianus désignées par Keil des lettres b, e et f,
burDÏssent, pour la deuiième formule, les leçons que voici ;
h =: damabo dânaustra
c = dâpnabo dannaustra
f^ damiabo damaustra
Pour la troisième formule, b donne damnaantra. Une autre leçon divise
* mot en deux parties ; danna uêtra [asla (7), ce qui s'entendrait d'un
^rme contre les brûlures.]
a. Voyei pourtant Dam, Der takrale Schul:, p. 146 et suiv. ; Pernice,
ip.cit., p. (146 et suiv. ^rfrfe Pauly, RfaleiieyelopUdie, V- Votum; Slengel,
Sie gritehuchen Sakralallerthilmer, p. 63.
DigitizodbyGOOgle
COHPARéB DES tSSTITUTIONR BT DU DHOIT
Il se présente alors comme un contrat conditionnel qui
intervient entre un homme et une puissance surnaturelle
(généralement un dieu d'en haut, puisqu'il s'agit d'obtenir
un résultat heureux M. L'homme promet par sponsio une
prestation à la divinité, sous la condition suspensive qu'un
souhait formé par lui se réalise. Il s'engage ainsi condition-
netlement, il est voli reus. Si la divinité veut bien exaucer
son souhait, l'homme est lié par son vœu {vod damnatus),
et il faut qu'il se délie en exécutant la prestation promise,
faute de quoi il est à la discrétion de la divinité, qui pourra
tôt ou tard s'emparer de lui. Le vœu comprend donc essen-
tiellement deux parties : {^Lr sponsio, par laquelle le vovens
s'engage conditionnellement en formulant son souhait à
titre de condition ; 2° La damnatio qui émane du dieu, dont
la volonté se manifeste par ce fait que le souhait formé a
été exaucé.
A. Sponsio. C'est un serment, c'est-à-dire, un engage-
ment rendu obligatoire par raccompHssement de certains
rites, paroles solennelles et gestes consacrés ^. L'existence
de la sponsio comme mode d'engagement du vovens est
attestée par de nombreux textes. Beaucoup emploient des
expressions comme « obligari voti sponsione deo ^ ». Les
termes de la sponsio sont généralement dictés, au nom du
dieu, par son prêtre. C'est celui-ci qui prononce intégrale-
ment les paroles obligatoires, et le vovens les répète *, La
1. Servius sur Verg., ^n., V, 53 : h Vola proprie rerum aecundarum
2. A l'origine, la aponiio esl sans doute un rite libatoire si, comme on le
pense généralement, spondere se rattachi? k l'aDcieu radical spend (d'où le
grec onivBu et ojtoïBiJ)., Contra Girard, JUanueP, p. 481 , 2, La libation fait
place plus tard à un simple geste : on touche l'autel de la main droite ; on
se contente même d'6tendre la main droite vers l'aulel (prontUtere ou
fide promiUere dexiram; o\x prnmiUere tout court). Dans cette h;poU)èse,
le rite du serment aurait ses origines dans une libation ancienne, compa-
rable au v'm du marcM qui a survécu jusque dans les transactions de cer-
tains peuples modernes.
3. Par exemple. Cic, Leg., II, 16, 41.
4. Liv., XXXI, 9, in fine : v Vovit in eadem verba consul, praecunle
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M, HUVEUH
avait été exaucé {merito '). Les recueils d'incriptiôns con-
tiennent d'amples collections de ces tablettes votives '.
//. i)amfta/ione« et mu/ïae sépulcrales (et leatamentaires)
Ce sont des formules de damnatio qu'une personne fait '
graver sur son tombeau pour assurer la paix de ses cendres^,
ou qu'elle insère dans son testament pour sanctionner, à
rencontre de son héritier, ses dernières volontés. On con-
naît de nombreux exemples de ces dispositions *.
Les devotiones sépulcrales sont de deux sortes ^. Les
unes se bornent à faire une défense sans prévoir de sanc-
tion. Ce sont sans doute les plus anciennes, celles qui se
rattachent aux vieilles traditions religieuses. Le caractère
religieux (ou magique) de ces défenses apparaît par les for-
mules employées. Voy. par exemple C. /. L., XIV, 1872 :
Quicumque violaverit
sîve inmutaverit
sentiat iratos
semper sibi "
Les autres, outre la devotin, contiennent la sanction d'une
amende {multa), qui devra être payée par les contrevenants
à certaines personnes morales. En voici un exemple (C L
L., XIV, H53) : « Quisquis hune titulum deasciaverit
1. Sur U formule Votam êohil libertM merilo, voyez infra. p. 69, n. 2.
2. Cagnat, Cours d'Épigraphie latine >, p. 226 et suîv.
3. Notammeat pour en défendre l'aliénatioD. L'écriture possède, à elle
seule, une force virtuelle qui s'oppose à raliénation. Bttcheler, Carmina
epigrapkica, I, n» 579, 5, p. 279 i c. Vendcresi veiit, croptorem litters pro-
bibet. » Merkel, Sepalcralmutlen, p. 128.
4. Voyei un recueil d'inscriptions sépulcrales dans Bruns, Fontes*.
p. 334-343.
5. Voyez dans Merkel, l" q", la comparaison entre les inscriptioae
sépulcrales grecques et romaines.
6. D'autres lisent : » deos sentiat iratoi ». Cette imprécation magique
était gravée sur une urne trouvée à Ostie et sujourd'bui perdue.
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■ HISTOIRE COMfARéB DBS INSTITUTIONS ST DU DROIT
atviolavérit vendiderit, G m(ilia) n{ummuin) aerario populi
romani damnas esto dare. »
On retrouve ces deux formes dans les damruttiones testa-
mentaires '. Un témoignage précieux nous est fourni en ce
sens par le testament d'un Lingon ^ mort au i*"" siècle de
notre ère. Ce testament est le plus ancien de ceux que nous
possédons (celui de Dasumius est de 108 après J.-C ; celui
de Longinus Castor, de 189 après J.-C). Le testateur
ordonne d'établir son monument funéraire dans ses jardins
[pomaria); il pourvoit à son entretien, puis il ajoute : « i(tem)
h(ere3) | h(eredis)que mei (heredes) d(amnas) (damnâtes)
esto sunto ea omnia ita fieri neq(ue) aliter fieri ^. » Voilà
la formule religieuse qui doit lier l'héritier et tes héritiers
de l'héritier. Le plus souvent, le disposant ne s'en tient pas
là : à la formule ancienne qui enchaîne la volonté de ses
héritiers, il joint une formule plus récente ^ et plus com-
plexe, qui double la sanction surnaturelle de la damnatio
d'une amende (mulia) au profit de Vaerarium, d'un collège
de prêtres, d'une cité, etc., etc. ^, afin d'intéresser ceux-ci
1. Je rapproche l'uDe de l'autre ces deux sortes de dispositions. Il me
paraît certain cependeot, comme l'a démontré Merkel {op. cit., p. 121 et
suiv.), que la damnalio et la malti sépulcrales ne sont pas des dispositions
testamentaires; mais je De serais pas éloigné de penser, par contre, que le
legs pfr damnalionem est sorti de la damnalio sépulcrale. En tout cas, od
peut dire au moins que ces deux damnalionei, très voisines l'une de l'autre,
doivent se rapprocher aussi par leurs ori^nes.
2. Bruns, Fonte»", p. 275 et suiv.
3. Je suis la rostitution de lluschke, MuUa, p. 306. Bruns, d'après
Hommsen et Henzen, rétablit autrement le début de la phrase, mais les
divergences ne louchent pas à la damnalio (damnas damnâtes esto
sunto, etc.).
4. L'amende est plus récente que la simple damnalio. Merkel, op. cit.,
p. 102.
9. Par exemple, C. I. £,., VI, 2, 10219 : » ... si quia id mo | nimeDturo
partemve élus vendere quis vo j let... dare damnas esto aerario populi
Romani HS XV m(ilia) n(ummum) et collegio [ pontirieum HS XV m(ilia)
n(ummum)... ■ Bruns, Fontes^, p. 334 et auiv., notamment n" 14 [p. 337);
28 et 31 (p. 338). Comp. Horat. , .Sal., 11, 3, 84 el suiv. La damnalio n'appa-
raît plus guère dans les iust^riplions funéraires récentes. On trouve, au lieu
de damnag eslo : nabit poenae nomine ; — inferet aerario populi Romani ;
— debebit aerario populi Romani, etc. Voyez les text«s réunis par BruDS,
Fontet », p. 334-343,
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l'exéculion de ses dernières dispositions '. C'est ce qui
irait un peu plus loin dans le testament de notre Lingon.
près avoir défendu d'aliéner la sépulture, et pris diverses
spositions accessoires, il ajoute : « Si vero quae s(upra)
cripta.) s{ant) fada non fuerint , Sex. Iulius Sex. luli
quilini fil(iu3) Aquila et hferes) h(eredes)que eius... d[are)
...d(amnaB) (damnâtes) e(sto) s(unto) m public(um) civi-
itis LiDg(onuin) sestertium n(ummum) C (milia). >' Ce sys-
'tne de l'amende accompagnant, à titre de sanction, Tobli-
ïlion magique, n'est pas exceptionnel. On le retrouve,
on seulement dans les clauses comminatoires des di-
lômes et des chartes du moyen âge ^, mais aussi dans nos
evoiiones. Il y a même, entre les multae sépulcrales et
°s àevotiones plus qu'une analogie, une véritable iden-
té^.
L'exemple le plus frappant est celui que nous fournit une
evotio grecque trouvée en Brutium *. Elle est rédigée par
ne certaine CoUyra contre deux personnes qui l'ont volée,
l qui sont désignées par leurs nomina. L'un de ces nomîna
été conservé : la coupable s'appelait Mélitta. Si les
uteurs du vol ne rendent pas ce qu'ils ont pris, chacun
eux devra payer l'amende fixée par les lois de la cité *,
1. Sur les damnalionts et les multae sépulcrales, voyei surtout Merkel,
epalcrxlmullen, p. 88 et suiv,, et le C. R. par Maachkc dans la Berliner
■hUolog'uche Wochtnschrifl, XXVIl, p. 846-851 ; Huschke, Multa, ch. V,
. 303-352; Cagnat, Coiirid'Épiijraphie', j,. 261 ; Rohde, Ptycke. p. 630-
Jl. Je n'ai pu me procurer C. M. KaiiFrnann, Die Jpnsfilsho/fnungen der
riecheit und Rômer liach dgn Sepulltratiiiachriflen (Freib. in Brisg., 1898),
ui d'ailleurs ne semble pas devoir être conçu dans un esprit juridique.
omp. Mominsen. Zum rômàcken Gi-abrecht. ZeiUchr. der Sa». Slipung
ir Rechtigeschichte. Rom. Abth., XVI (1895), p. 208; Ferrini, De iure
^palcrorum apud Romanoa, Areh. Giuridico, XXX {1883), p. 4i7-480.
2. Sapra, p. 30, n. 3.
3. Voyez dans Wilnsch, D. T. A., IX, la comparaison entre une devolio
l un titttiu» upuhrtlia, tous deux d'origine grecque.
t. C./.G., 111, S-ÎTS; Wacharauth, EpigraphUehea, Bh. Mun., XXIV(1869),
. 474-476; Wûosch, D. T. A., p. :x-x; Beinach. Traité d'épigraphie _
rfcgiie,p. 132, n. I.
5. Celle amende comprend ; l°douze fois la valeur de l'objet volé; 2° un
lédimne d'encens. C'est, d'après notre texte, l'amende fixée par leg loti de
dbyGoOglJ
60 H* SECTION — IIIHTOIIIB COMPARÉB DB8 INSTITUTIONS ET DU DROIT
au profit d'un collège de prêtresses de la déesse (xaiç
irpOTTÔXoiç t5ç Oe(Ô) : ce collège est ainsi constitué créan-
cier éventuel de l'amende : c'est ce qu'établit notamment
le terme employé pour faire naitre ta créance en question
au profit des prêtresses. C'est àviipîÇecv ', qui équivaut au
latin consecrare.
Ce parallélisme des devotîones et des damnationes et
muUae sépulcrales et testamentaires confirme l'origine reli-
gieuse de la formule damnas esta. Le lien créé par la dam-
natio est bien un lien (une obligation) religieux ou ma-
gique.
///. Damnationes juridiques. La damnatio, formule reli-
gieuse, paraît avoir été employée d'une façon générale
toutes les fois qu'il s'agissait de faire naître une obligation
à la cbarge d'autrui, et de la sanctionner en attirant l'atten-
tion des dieux sur une violation éventuelle de la Némésis.
Pour s'obliger soi-même, on avait originairement recours
au rite de la sponsio, duquel est sortie sans doute la stipula-
tion '. Pour obliger autrui, on avait recours à la damnatio.
Celle-ci avait fini par étendre très largement sa sphère
la cité. Des eiemples de inullBe sépulcrales aaalagues aont fournis par
Merkel, op. cit., p. 115 et 9., qui montre le peu de créance qu'il faul atta-
cher k ce genre d'iodica lions.
i, L. 9-13. 'Aïiapîïii Koïiùpa taît nponfiXoiî tâj fliû
Tiùî Tpîs XF^o^T ■'"î 0.aS< MtXtt»
xai aux ànoSiSbjtL' av6ii'i] tôt Stùi
SuuEtxânXuaf inv ^SCp^vui XtS^vw t-
J'adopte l'interprétation de Wilnsch, D. T. A., p. x, mais en partie
neulemcnt, car il est inutile de supposer un procès engagé entre Collyra,
demaudercsse, et Hélitta, défcn il presse, et porté, non point devant la jus-
tice séculière, mais devant la déesse elle-même représentée par ses prêtres.
Le svstème propusé par WUnsch ne serait pas sans analogie avec la legit
t. Supra, p. 54, n. 4 et suiv.; Girard, Manuel", p. 480.
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H. HUVXLtN 61
d'application : elle se grelTait parfois sur certains pactes, aux-
quels elle procurait une sanction ; parfois elle servait de
substitut à la vengeance privée ; parfois aussi elle rendait
obligatoires des rapports qui n'avaient leur source ni dans
un accord de volontés, ni dans un fait illicite. Enfin un
grand nombre de damnationes s'étaient sécularisées ; elles
avaient passé du fas dans le ius, et elles étaient civilement
sanctionnées par une manus iniectio '.
Il existe ainsi, outre les damnaiiones sépulcrales déjà
étudiées, des damnationes contractuelles, c'est-à-dire pro-
noncées par une personne à la suite d'une convention avec
ceux qu'elles lient : telle est la damnatio du nexum; des
damnationes législatives, contenues dans des lois : telle est la
damnatio de la loi Aquilia ' et d'autres lois relativement
récentes * où la formule damnas esto perd de plus en plus
son efficacité propre ' ; des damnationes assez difficiles à
classer, qu'on cherchera tardivement à ranger parmi les
sources d'obligations quasi ex contractu : telle est la
damnatio du legs per damnationem ; eniîn des damnationes
judiciaires : telle est la damnatio qui parait intervenir dans
1 . Nous verrons plus loin (p. 72, n. 3 et suiv.) quelles sont les origines
religieuses de celte saoctioD civile.
2. Toutes CCS notions sont bien connues. Je me bornerai à rcQvoyer II
Girard, Manuel^, p. 477.
3. Ces lois sont sensiblement poslérieures à la loi des Douze Tables,
Un discours de Ca ton, rapporté par Aulu-Gelle (Gell., N. A., VI (VII), 3,
37) peut faire supposer qu'une damnatio existait dans la loi Licinia de 387.
Ce serait le premier exemple de damnalia lé^slntive. Mblh — mâme en
admettant l'authenticité plus que douteuse des leges Liciniae (Pbïs, Sloria
di Roma, 1, 3, p. 160), — Brunsa montré {Die rôminchen Pnpalarklagen,
dans Kleinere Schriflen, 1, p. 313-375), p. 330, que celte interprétation était
très contestable. La plus ancienne loi où la damnatio figure -sûrement est,
d'après Bruns, ta loi Fabia de plagio, qui doit être du vi> siècle de Rome
(Hommsen, Sirafrechl, p. 780). Je serais porté b croire que la loi Aquilia
est à peu près de la même époque. Willems [Rev. gén. rfu dr., de la légiKl.
el de la jurisprudence, 1897, p. 127-139), la place entre TiGS et r.76 de Rome.
• La loi luiia niuiiicipali* (709); la loi Mamilia [lulia agraria) (fl9j) ; la loi
Quinr.tia [74."i) ; la loi de Salpensa et la loi de Malaca (8l-8t ap. J.-C], qui
contiennent des (fAmnafiones, sont bien postérieures.
4. Bruns, Popularklagen, p. 31(i-317 ; Girard, Manuel ^, p. 477.
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62 11" SECTION — IIISTOIBB COMPARéB DES " INSTITUTIONS BT DU DKMT
les actions de la loi, en matière personnelle, contre
le confessas in iure (et sans doute plus largement dans la
legis actio per condictionem des lois Silia et Calpurnia,
qui peut aboutira une condamnation pécuniaire); telle est
Surtout la damnatio qui, dans la procédure formulaire,
intervient régulièrement contre le défendeur au profit du
demandeur qui triomphe. Le magistrat, dans la formule,
ordonne au iudex de condamner (condemnare) ou d'ab-
soudre (absolvere) le défendeur.
Dans ces damnaliones récentes, par suite de l'évolution
qui les a transportées du fas dans le ius, par suite aussi
d'influences qui ont modifié la conception religieuse de la
devolio, il a pu se produire des déviations, des flottements,
et le système ancien de la damnatio s'est parfois altéré.
Néanmoins il est toujours possible de retrouver la trace des
origines premières dans cette formule damnas estOy même
sécularisée, qui sert, par une manifestation unilatérale de
volonté, à créer une obligation à la charge d'autrui.
§ 10
Lorsqu'une personne était liée [obligata, damnata) par
une foripule magique, comment le charme pouvait-il être
détruit ?
Il fallait pour cela délier [solvere) cette personne.
La solutio pouvait s'effectuer de plusieurs façons.
Il y avait des cas où, comme je l'ai indiqué, Yobligaiio
était conditionnelle, et ne devait avoir son effet que si la
personne visée refusait satisfaction au devovens ;
Cela est tout à fait comparable à la clausula arbilraria
i. WUnsch, D. T. A., a- 93 a et p. xijii; voyei aussi p. xi [Newton,
Discoverieg at llalicarnaa»ut, n' 84, 1. 5 et 6 ; n" 86, 1. 3 et suiv., etc.) For-
mules analogues dans les inscriptions sépulcrales. Merkel, op. oU., p. 102.
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la procédure formulaire : la formule arbitraire enjoint
juge de ne condamner le défendeur que s'il ne restitue
s : « nisi restituât... condemna. » Cette damnatio condi-
innelte doit être rapprochée de nos devodones condition-
lleâ, dont peut-être elle dérive.
Des devotiones de ce genre étaient de plein droit ineffi-
ces, la Némésis étant satisfaite, lorsque la satisfaction
évue avait été fournie. Mais il était plus prudent de
nipre formellement le lien ancien, de peur que les
mina ne prissent pas garde que le sort était détruit. En
Ire, il fallait peut-être le faire nécessairement lorsque
devolio était pure et simple. La solutio avait lieu alors par
s rites inverses de ceux par lesquels s'était constituée
Migatio ' . C'est l'application de la vieille règle du droit
ligieux que noua rapporte Ulpien, règle qui avait passé,
ec le temps, dans le droit civil ^ : » Nihil tam naturale
l quam eo génère quidque dissolvere, quo colligatum
t. X La solulio correspond symétriquement à Vobligatio
à la damnatio. Elle s'effectue soit par les soins de celui
li a lancé le sort, soit par ceux d'un magicien qui connaît
s paroles plus fortes que celles qui ont été employées ^.
La devotio verbale s'éteint par de simples paroles. La
uo/io écrite exige un procédé formel plus compliqué. Pour
itier une personne dont le nom est écrit sur une tabula
■fixionis, il faut, en effet, neutraliser la force surnaturelle
! l'écriture. On y arrive ' en déclouant et en détruisant les
1. Bouché- Ledercq, V" Devotio (Die;, de Daremberg et SogUo), p. 118-
9.
-. Dig., h, 17. fr. 35. Ce principe a de nombreuses applications dans le
oit religieux. Ainsi la confarrealio a son pendant dans la diffarrexiio ;
naaguralio dans Vexauguralio, etc.
S. Wiinsch, D. T. A., XXIII. Une devotio fort intéressante prévoit le cas
; un autre magicien voudrait déber celui qu'elle He : « Ne quis eum solval,
si nos qui fecimus [ou ligamus ?) ». Conip. llorat., Epod., V, 71 :
... solutus amhulat veneGcae Scienlioris carminé. >'
4. Comp. ce que j'ai dit plus haut (p. 31, n. 1, iet i) de l'abrog-ation de
lex et du lestaineniuin ruplam.
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i INSTITLTIONS ET OU BBOII
•efîgere, delere, quelquefois laere ' tabulas]
placées dans un lieu accessible; en rédigeanl
tre annulant le premier, lorsque celui-ci est p
mbeau -.
soludo, dont le sens technique vient de n
est aussi le terme consacré pour désigner 1
'une obligation résultant d'un votum ^, et,
xtinction de toute obligation née d'une damna
t par exemple la formule prononcée par le ne
t de l'extinction de sa dette : » Quod ego tibi
jndemnat (us sum}, me eo nomine a te se
hoc aère aeneaque libra *. » L'examen de ci
L intéressant. On y distingue deux propositioi
qui marque la rupture du lien magique (m(
e solvo) ' ; 2° l'autre, qui marque le rétabli!
équilibre matériellement détruit dans les pa
créancier et du débiteur par l'aliénation accc
premier au profit du second d'un certain nom
e monnaie. Le nexus balance son compte [seli
n remboursement ^.
liaculum luere. Uv., XXX. 12, 13. TeiteB sur l'emploi j
; -lans Voîgt, Xll Tafetn, III. p. 183, 39 ; p. «2, 3.
s dans WOnsch, D. T, A,, p. xnrij.
xsoleere, periuthere ; colo $e extotnere; ex coto diclA re
., Philipp., III, 4; BUcbeler, Carmina Bpigraphica, I. n* 4
, 14, p. 119; I. D" 262, 1, p. 12tt ; I, n- 261, p. 129; Tai
l; Plin., F.p.. X, 101; Petron., Salyr., 85, in fine; M»cn
I : « Voti damnalus... qui promissa non tnlval, »
I, 174; Sentencia Minuciorum, dans Bruns, Fontes *, 1.42'
iiries, quci.. . iudicati aut damnati xunl..., eoa omaeis ic
iique Gcnucnsea vîdetur oportere... » ; et l'alternative dan
a formule délivrée par le prijteur : •< Si parel... condemm
lolvito. <i Comp. l'expression latine qui signifie ditpenser d'
lolvere. Bouché-Lcclercq, Manael rfea initituiiora roniau
;er la mention du nomen : me eo nomine a (e solvo.
he sqns hésiter liber et Itberare k libra, balance. On app
ï qui peut balancer son passil par son actif sur les com[
(su/ira, n. 20). Celui qui ne le peut pas faire D'est pas libn
ilu>). Ainsi l'idée de compensation, d'éauivalence. nredon
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H. HUVELIN ^
Notre formule montre encore autre chose : c'eat le nexus
lui-même qui a été lié par la damnalio prononcée ; en effet,
c^est sa personne même qu'il délie (me... solvo). On ne
trouve pas encore solvere rem, solvere peçuniam ' : ce
sont là des applications dérivées et récentes du mot sol-
vere '.
Il nous reste à examiner une question, la plus délicate de
toutes celles que nous avons rencontrées jusqu'ici : c'est
celle de la sanction matérielle des devotiones.
dans liber comme dans libra. L'étymoloyie souvent proposée iibra = Xitpa
me parait insoutenable. — On peut comparer arec liber et /t/tra les mots
tlbel (ou label), tlheia (ou lûben»), notamment dans les tablettes votives
(Infra, a. 19-2}. Mais la voyelle i ou u est brève dans llbet.
1. Textes cités parVoigt, XII Tafein, II, p. 453, 4; Eisele, Beilrige zur
rômischert ReehUgeschichie (Freib. lu Bris);., IS96).
2. Un texte paraît opposé il celle idée. C'eat un passage connu de Tit«-
Live (Liv., VI, It, !î, éd. Weissenbom, I. 32"i), qui raconte rbistoirc de ce
vétéran plébéien, plein d'années et de vertus, qui avait été l'objet d'une
manui iniectio, et qui était traîné sur \e forum par un créancier impitoyable.
ManliuB Capitolinus intervint, et, aprt^s un verbeux discours sur l'orgueil
des patriciens et la durelé des usuriers, il arrêta ta iiianui inirctio : a Rem
credilori palam populo solvît, libraque et aère liberatum emittit. » Nous
trouvons ici les ti^ois termes techniques de la »entpntia Minaciorum {Supra,
u. 162) ; toivere, liberare et mitlere (ici fntiltfre), et les deux termes tech-
niques de la solutio per aes el libram, rapportée par Gains (soloere, liberare).
Mais au lieu d'avoir solvere aliquem, nous avons xolvere rem. Aussi rapportc-
l-on souvent ce texte au paiement. 11 indiquerait distributivement le paie-
ment et la talatio per aes et libram. — Cela est plus que douteux. Le texte
en question devait viser uniquement la solutio per aea et libram ; mais il est
corrompu. On pourrait d'abord hasarder ta conjecture •' Heum creditori
palam populo ttolvit »; la corruption remonterait alors à un copiste d'un
manuscrit de Tite-Live, dont la méprise s'expliquerait facilement si le
manuscrit copié portait la graphie rea. Vu étant surmonté d'un litului tracé
peut-être du même trait de plume que le dernier jambage de l'u. Je d'aïs
cependant qu'il faut abandonner cette hypothèse, les manuscrits ne conte-
nant aucune trace de variantes; d'ailleurs, si l'on lisait « reum... solvit »,
il faudrail lire : <i a creditorc » et non i< creditori i (Comp. la formule de
Gains . '< Me eo nomine a le solvo n). Je pense plutôt que la méprise doit
venir de Tite-Live lui-même, qui aurait utilisé à contre-sens, selon son habi-
tude, les indications d'un annaliste plus ancien. Si l» tolalia per ae» et libram,
bien qu'en usage encore au temps de Gaius, parait n'avoir eu dans le droit
Congrit d'histoire (11* section). S
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COMPARÉB DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT
En définissant les vota et les devotiones, j'ai dit que ces
rites ont pour but de mettre celui qu'ils lient à la dis-
crétion des puissances. L'être à la discrétion des puissanceH
est appelé sacer. Le corollaire normal de la sacratio est le
sacrifice *. La devolio a donc pour but à l'origine : i" De
faire du dévolus un komo sacer; 2» et d'immoler cet homo
sacer en sacrifice aux dieux. Sur les caractères généraux de
la sacratio et ses rapports avec le sacrifice, les textes sont
nombreux -, mais ils ont été rarement interprétés en tenant
compte des résultats fournis par l'histoire comparée des
religions. C'est ce qui explique l'insufiisance des monogra-
phies consacrées à cette matière '■'. Il ne peut être question,
ici, d'entrer dans l'examen détaillé de la sacratio. Je me
bornerai à vérifier cette allégation, que la devotio a pour
but de faire du dévolus un homo sacer.
Ceci apparaît avec une grande netteté dans l'ancienne
consecralio capilis, qui est, je l'ai dit, une devotio publics,
prononcée au nom de l'État et du culte public. Celui qui en
est l'objet devient un homo sacer. Par une contradiction
apparente de la terminologie '', l'Aomo sacer est à la fois
de cette époque qu'une importance pratique très fuible.il peut se faire qu'au
temps de Tite-Live déjà elle ait eu des applications restreintes, el qu'un
écrivain, qui n'était ni juriste ni archéolo^e se soit trompé sur sa termi-
nologie technique.
1. Macrob., .Sa'., III, 7 : " ...Quidquid deatinalum est dis, sacrum
vocatur; pervenire eutem ad deos non postet anima niai libéra ab ooere
corporis fuerit : quod nisi morte fieri non potest. » Danz, Der iakrale
Sf-huti, p. SO.
3. Voyez surtout Lange, De contecralione capiiit el bonorum diapuiatiu
[Supra, n. 41), où sont réunis les textes relatifs h celte matière.
3. Je pense surtout à la monographie fondamentale de Lange, que
déprécie cette lacune, el qui méconnaît totalement l'évolution historique
du caractère et des effets de la conaecratin capilis.
4. La contradiction n'est qu'apparente. Hubert et Mauss, Estai sur le
nncrifice. Annie sociologique. Il (1897-9B), p. 132 : < Dans tout sacrifice de
désacralisa lion, si pur qu'il puisse être, noua trouvons toujours une sacra-
lisation de la victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation,
même le plus caractérisé, une désacralisation est nÉccssai rement impli-
quée... Ces deux éléments sont si étroitement interdépendants que l'un ne
peut exister sans l'autre. ».
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exsecratus et consecratus '. Il est consecratas, c'est-à-dire
sacralisé pour être digne d'être offert aux dieux comme vic-
time dans le sacrifice ". Sans doute primitivement on le
saci-îfie, on l'immole sur-le-champ. La consecralio capilis
est le prélude du supplicium. Il est exsecratus, c'est-à-dire
exclu de la communion aux sacra : il est hors du lien reli-
gieux, et, comme le lien religieux forme le premier lien
social, Vexsecratas, l'excommunié, se trouve exclu de la
société. Il est un ennemi. S'il échappe au sacrifice, n'im-
porte qui a le droit de le prendre ou de le tuer.
.\ l'époque historique, la consecratio capitis s'est adou<
cte; on n'immole plus immédiatement Vhomo sacer. On
laisse aux dieux le soin de le prendre eux-mêmes quand il»
le veulent : il est à leur discrétion. Mais, si la consecralio
ne produit plus tous ses effets, ïexsecralio subsiste. Tout
homme peut, comme par le passé, mettre la main sur
l'homo sacer, et s'en emparer ou le tuer ^ sans procédure
ni jugement préalable K C'est là, somme toute, une aorte
de manas iniectio populaire, dans sa forme la plus barbare,
soustraite encore à la réglementation du ius. Cette manas
1. On d'b pas, à ma connaissance, cité sur ce potal la scholîe de Por-
phyrio sur Horat., Épod. , XVII, 6 ; « Parce vocibas tandem laerU : Duo-
bus verbia dilogos nunc dicitur sacris, quia sacrum et religiosuro et exe-
crabile significat. n En sens divers, Jherîng, Esprit du droit romain, U:
Meulenaere, I, p. 280 et suiv.; Dant, Sakr. Schiils, p. 77 et buÎv. L'eiplica-
lion de Macrobc (Sat., III, 7, !>), — qui sVtonnn de ces effets en apparence
contradictoires de la cnnuecr.ttio eapiti», — se rattache obscurément à cette
2. Bouché-Leclerw), op. cil., p. 115; Voigt, XII Tafrln, 1, p. 489 et suiv.
' Mommsen, Strafrefkl, p. 900 et suiv.; Hubert et Mbuss, op. cit., p. 41, 2;
Girard, Organisation judiciaire, [>. 8&; comp. Lange, np. cit., p. 101 et suiv.
3. Festus, v° Sacer, 318b, 36 : •< Homo sacer is est, quem populus iudi-
cavit ob malellcium ; neque Tas est eum immolari, sed qui occidit, parricjdii
□on damnatur. » Ainsi le droit religieux ne permet plus d'immoler l'homo
nacer aux dieux; mais, comme il est retranché de la société religieuse, il
est hors le droit. Macr., Hat., 111, 7, 5 : h Non ignoro quibusdam mîrum
videri, quod, cum cetera sacra violari uefas sit, honiinem sacrum ius fuerit
occidi.. » Lange, op. cit., p. 103; Girard, Org. jad., p. 89.
4. Dion., Vil, 31, 50; Plut., CorioL, 18; Dio Cass., LUI, 17; Plut.,
Poplii-ola, 12.
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iniectio, qui a fini par sortir des moeurs, a servi longtemps
de sanction éventuelle à la conaecratio capitis. Un texte
intéressant nous fait connaitre le lien qui existe entre ta
sacratio et la manus iniectio. C'est un vers de Virgile,
relatif à la mort d'Halésus '.
Iniecero manum Parcae telisque sacrarunt Evandri.
Et Sei-vius, qui commente ce passage, ajoute : « Traxe-
runt debitum sibi ; et sermone usus est iuris : nam manus
iniectio dicitur, quotiens nulla iudicis auctoritàle expectata
rem nobis debitam vindicamus. » Bien que ces textes
manquent de précision juridique, ils marquent assez nette-
mentln position de yamanus iniectio comme corollaire de la
.sacratio '.
Si. de la consecralio capitis, je passe maintenant à une
autre forme de devofio, à celle qui' résulte de la damnatio
prononcée contre le vovens par le dieu qui a exaucé son
souhait, je rencontre encore la même sanction. Celui qui
était voti damnatus et qui n'accomplissait pas la prestation
promise était aussi à la discrétion de la divinité -'. Il était
sacer. J'en trouve la preuve dans un passage d1,'tpien '■ :
" [Votum| personam voventis, non rem quae voveliir,
obligat. Res enim quae vovetur, soluta quideni libé-
rât vota, ipsa vero sacra non efficitur.w Ainsi le
I. Ve»^.. .Jin., X. 410.
2. Voyez aussi Maer. ..Sai., [Il, 7|, U propos du môme vers ; ■■ lia itj-o
opportune sacralum Halesuin focil. qiiin erat oppeliturus, et hic proprieta-
lem cthtimani et divini iuris secutUs est; nnm q\ manus iaiectioiie paeni'
manuipium designavit, et sacrationis Tucabuin oh servant! a m divini iurid
implevil. >■ Dans noire sens, Dnni, Snkr. Sckiil:, p. ôO ; ranlru Pernîce,
op. cit., p. Ilfi7, f) (6 propos du sermcntl.
3, !,*■ eapui du vn(i daninnlus ('tail liô par la ilamnalio tmit l'ommc le
capiit de celui qui subissait la connecrntin capitis, Cic, De fin. Ixin. rf mnL,
V, 22, in fine : " Xostri imppratores pro snluto palriaesua capïla voverunt "
«D'autres lis<>nl ileeoi-enint', ; lloral., O'I., VIN. 5 : " Sed tu simul oblÎKasIi
l'ei'fldom votis ciipul " ; Very., .En., IV, (1911 : " (^aput damnari'... Orco ■•.
t. DiR,. L., 12, fr. 2. pr.
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- M. HUVKLIN 69
votam lie la personne du vovens, non la chose vouée,
car celle chose ne devienl pas sacra. N'esl-ce pas dire
inversemenl que la personne du vovens qui n'acconiplil pas
sa promesse devient sacral Mais ici, plus vite encore que
dans la consecratio capilis, la sacratio a perdu ses effets
anciens; le sacrifice a disparu ; mais l'ej^^ecra^i'o subsistant
a continué à autoriser l'appel k la force, bientôt régularisé
sous la forme de la mnnus iniectio ', Les tablettes votives
nous fournissent une indication en ce sens. On sait qu'elles
portent presque toutes la formule : Votum solvit libens
merilo - ou des formules analogues. Par là, le vovens
indique qu'il s'acquitte mérita, c'est-à-dire parce que son
vœu a été exaucé ; il indique aussi qu'il s' acquitte libens, de
plein gré. N'esl-ce pas dire, au moins pour le temps des
origines de cette formule, qu'il aurait pu être contraint de
le faire ?
Pour les devotiones ordinaires ■', les témoignages sont
moins précis encore. II n'y a là rien qui doive nous sur-
prendre : il est naturel que le caractère sacraloire soit plus
effacé dans ladevodo privalaque dans la consecralio capilis
ou même dsn»\e votum. En effet, dans la consecralio capilis,
la devotio est prononcée au nom du culte public ; dans le
1. En ce sens, Cuq, Inxt. jar., I, p, B83, 1 ; 423, 3. Pernice, op. cit.,
p. 1148, pense que le Dofum n'nvait pas plus de sanction civile dans le
droit ancien que dnns le droit classique. Pour le droit classique, Ib ques-
tion est douteuse (Voyez cependant Dam, Safer. Schulz, p. 221); mais, pour
le droit ancien, ce défaut de sanction serait absolument contraire à tout ce
(juc nous savons de In sarratio et de TeEprit du droit religieux piimilif.
2. Abrégée généralement en la forme V. S. L. M. On trouve ajssi Vofiim
snleit libem animn (V. S. L. A.); Volum liben) posuil [V. L. P.], etc. Le
motUben» revient régulièrement. Cagnat, Coars d'épigraphie^, p. 2"2",et les
sigles, p. ltl'44â. . -
■t. On pourrait insister sur les diverses formes de devotionei : toutes
ont en vue une consfcrado. Voyez par exemple la Tormule de devotio publiai
rapportée par Macrobe, Sat,, III, 9 : " uti vos eas urbes agrosque copita
aetatesque eorum devota» eongecratasiiue habealii... v. Je laisse aussi de
côté les devolianea et les dainnationes qui contiennent des muttae, parce
qu'elles sont relativement récentes et qu'elles ont été d'ailleurs sutTisam-
meot étudiées.
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70 11° sBCTiON. — histoihb compabéb des institutions et
votum, la devofio, bien que n'étant qu'un rite privé, e»l
admise par le culte public. Au contraire, dans la devolio
ordinaire, il n'y a qu'une sacralisation privée. Cette distinc-
tion de trois catégories de sacra, est faite par Festus, d'après
idius Gallus ' : « Gallus .^lius ait sacrum esse, quod-
cumque more atque instituto civitatis consecratum sit, sive
aedis, sive ara, sive sigoum, sive locus, sive pecunia, sive
quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit;
quod autem privati suae religionis causa aliquid earum
rerum deo dedicent, id pontifices romanos non existimare
sacrum. At si qua sacra privata succepta sunt, quae ex
instituto pontiflcum stato die aut certo loco facienda sint,
ea sacra appellari lanquam sacrifîcium. Ille locus, ubi ea
sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse ». Ce
texte témoigne de la tendance ëtaliste qui aboutit, à Rome,
à faire prévaloir les cultes publics sur les cultes privés, les
sacra publica sur les sacra, privata. La consecratio capitis,
rentrant dans les sacra publica. a dû plus longtemps rester
efficace ; le votum, étant de ces sacra privata u quae ex
instituto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt »,
peut aussi, quoique moins sûrement, conduire à la sacrali-
sation. Mais la devotio ordinaire est un ,d« ces rites accom-
plis par de simples particuliers <> suae religionis causa »,
et elle n'a plus d'efficacité saeratoire, au moins au temps
d'.'Elius Gallus, dont l'hésitation révèle d'ailleurs nn état
différent du droit religieux ancien. Et nous constatons en
effet que l'idée de sacralio est assez flottante dans les devo-
liones concrètes que nous possédons.
Néanmoins les témoignages qui nous restent sont suffi-
sants pour nous édiBer sur le caractère saeratoire des
devotiones primitives '. Nos tablettes magiques emploient
). Festus, V" Sacer.
2. Cela nionlre que les observations de Durkheim (Définition dtt pli^no-
niènes religieux. Année tociologique , II |lS97-98), p. 21, 3), qui son l vraies
pour l'envoûtement et pour les rites maf^iques moderne», ne doivent pas
être (étendues à la devolio romaine primitive Ce n'est pas mécaniquement
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les expressions desacrifico, dedico deis manium '. Une
defixio prie le dieu quelle invoque de prendre Vanctlla
Danae comme victime : Hanc hostiam acceptant habeas •.
D'autre part, les inscriptions magiques grecques nous four-
nissent un argument d'analc^ie. Elles déclarent î^ûXtjç,
c'est-à-dire sacer ^, celui qui contrevient à leurs prescrip-
tions. Enfin l'usage commun, qui donne souvent aux
devotiones le nom à' exsecrationes '' , vient confirmer les
conclusions qui se dégagent des témoignages précédents.
Les devotiones font de l'être dévoué un homo sacer, c'esl-à-
dire le mettent comme victime à la discrétion des dieux
infernaux (consecratio) et le retranchent de la société pro-
fane et de la communion aux sacra fexsecratio).
Nous n'avons pas de moyens de savoir si la consecratio
<|ue le semblable y suscite le semblable ; il faut que la divinité intervienne;
et la victime a bien le caractère sacra. Le critère proposé entre le phéno-
mène religieux et le phénomène magique se trouve en défaut. Supra, n. 27.
I . CI. t., XI, 1833 [Devotio trouvée à Arenoj :
Hune ego a put vos-
Desacrillco = desecro. Mommsen, Bleilafel von Arezîo ; Hermès, IV
(1870), p. 283. De même, Wûnsch, flA. Mui., 1900, p. 283 (Cumes) :
id ded[ico deis
Peut-être la defixio osque. WOnach, D. T. A., XXIV, et surtout BOche-
ler, Oêkitche Bleilafel, p. 51. La violation des malédiclioDS et damnalionei
sépulcrales est qualifiée de larrilfgium. Merkel, op. ciT, p. 9^ et notes 4-9
et 50 (textes cités).
2. C.I.L., 1, 819 Danae ancilla no(v)icia
Capilonis banc (h)osliain
acceptam habeas
et consumas Danae-
• ne(m). Habes Eutycbiam
Soterichi uxorem.
3. Voyez les Dirae Teioram, dans /. G. A., 497, qui déclarent tEiûXiit
l'auteur de certains délits. Mémeaanction dans les inscriptions sépulcrales
citées par Merkel, op. cit., p. 100 et suiv.
4. Danz, Sak. Srhutz, p. 66 et suiv.
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COMPAIlép DBS
résultant d'une devotio privée a pu très anciennement
aboutir au sacrifice, comme au cas de consecratio capitis.
Certainement, aux époques auxquelles se réfèrent nos
documents, il n'en était plus ainsi. Mais les efTets de Vexse-
cratio, toujours plus durables, comme nous l'avons vu,
subsistaient. La personne dévouée ëtait exclue de la commu-
nion aux sacra non plus ave'c tout lé monde (car la formule
n'avait pas été piononcée au nom de tous), mais avec celui
ou ceux au profit de qui la devotio avait été lancée. Entre
le devovens et le dévolus le lien social était rompu, et l'hos-
tilité primitive retrouvait ses applications '. Le devovens
n'agissait pas impie en recourant à la justice privée, c'est-à-
dire à la force -. Il était parus a piaculo en mettant là
main sur le dévolus ■', et cette main-mise est devenue plus
tard la legis actioper manus iniectionem, réglementée dans
ses cas d'application et limitée dans ses etTets en passant
dans le lus civile '. On s'explique ainsi pourquoi les damna-
liones admises par le ius ont toujours été originairement
sanctionnées par une manus iniectio.
Ce système rend compte ainsi, d'une façon suffisante, de
la force obligatoire des damnation.es, et, plus tard, des
mattae sépulcrales. Merkel, dans son étude sur les inscrip-
tions sépulcrales, ayant montré, en termes, à mon sens,
décisifs ^, que cette force obligatoire ne reposait pas origi-
1. Merkel,' o/>. cit., p. 129, remarque avec raison, pour les inscriptions
sépulcrales, que l'importance des muUae qu'elles établissent ne peut s'ex-
pliquer que si le délit qu'elles sanctionnent a primitivement entraîné la
2. Ainsi la loi de distribution (Némésis, vo|ju>{) peut avoir pour sanction
l'appel à la force. Mais ce serait se tromper que confondre le ;Yomoa avec
le droit du plus fort, comme le fait par exemple Haas, Der Zug sum Mono-
theisinuf in den liomerischen Epen; Arekiv fur Religionswistentchafl, 111
(1900), p. 161
3. Danz, Sak. Schiitz. p. 62 (pour le serment).
4. En ce sens, Danz, op. cit., p. "2-73. Contra Pernice, op. cit., p. IHVB
(tous deuxà proposdu serment).
5. Il ne serait pas contradictoire, d'ailleurs, d'admettre qu'une loi a pu
apporter, après coup, des sanctions civiles & l'obligation magique née de
l'écriture. Celte loi pourrait être la loi des Douie Tables, comme l'admet
Cuq, Intl. /urid., I, 303.
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M. Ht) VELIN
nairement sur une loi ' el qu'elle ne dérivait pas de la force
obligatoire des dispositions testamentaires ', n'a eu d'autre
ressource que de rattacher cette force à une imitation arti-
ficielle de la lex publics, imitation consacrée par l'usage^ et
constituant « un triomphe de l'idée d'autonomie privée ^ ».
C'est bien vague et bien hypothétique. Merkel sent confu-
sément l'analogie de la damnatio législative et de la dam-
natio sépulcrale, mais il ne dégage pas l'idée fondamen-
tale, d'après laquelle ce sont là deux formes d'un même
fait générateur d'obligations, l'écriture magique.
Notre système ne rend pas compte seulement des dam-
ntitiones sépulcrales et législatives, il rend compte de toutes
les damnaliones, et il explique pourquoi celles-ci ont essen-
tiellement pour effet de donner immédiatement au créan-
cier la riianus iniectio contre le damnatus. Mais il importe
de ne pas se méprendre sur la portée de ce système et de
ne pas attribuer aux damnaiiones de la fin de la République
ce qui ne doit s'entendre que des damnaiiones plus
anciennes. En effet, la portée et les effets des devotiones se
sont affaiblis avec le temps. On peut admettre que cette
évolution s'est effectuée en trois étapes, dont la première
est mal connue.
1, Anciennement, la rfeuo/i'oen traîne la sacralio capilis.
avec toutes ses conséquences.
2. Plus tard, elle n'entraîné plus que la manus iniectio,
d'abord simple acte de justice privée, réglementée ensuite
par le tus Quiritium, et dépouillée peu à peu par les mœurs,
puis par la loi {Loi Poetelîa Papiria) de sa rudesse archaïque.
En outre la loi ne donne cette manus iniectio régulière que
dans certains cais " de damnatio ; inversement , les autres
formules magiques n'ont plus de sanction positive, l'appel
I. Merke), op. cil,, p. (13 et s.
'2. Merkel, op. cit., p. {21 et s.
3. Merkel, op. cit., p. 133-134. Voyei aussi Kohier, Zeitachr. fur vergl.
Bechlatoùiemchaft, V (\6&i), p. 379 et s.
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COHPAB^ DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT
à la force et l'exercice de la justice privée étant peu à peu
supprimés par l'État, désormais assez puissamment consti-
tué pour maintenir la paix sociale. Dorénavant le devovens
ne peut mettre la main sur le devotas sans commettre un
acte illicite.
3, La manus iniectio qui, même énervée, est encore une
survivance de la justice privée, cède la place à une action.
Je n'ai pas besoin d'indiquer les exemples bien connus de
cette évolution. Je citerai seulement l'action ex testamento
succédant à la manas iniectio donnée comme sanction du
legs per damnationem.
En même temps que s'affaiblissaient ainsi les effets de la
damnatio, l'idée fondamentale sur laquelle elle reposait
s'altérait aussi. Comme la force magique des écritures, la
vertu de la formule damnas esta a décru avec Je temps,
parce que la Némésis ancienne a été méconnue. Peut-être
ne faut-il voir là que la caducité inévitable de toutes les
conceplions humaines; peut-être plutôt y faut-il voir l'in-
fluence des doctrines d'Ëpicure, qui fleurirent à Home dès
le vu* siècle '. Atomislique comme le système de Démo-
crite, la philosophie nouvelle avait substitué le hasard à la
nécessité *. Elle avait repoussé ainsi la croyance au déter-
minisme universel, en même temps que les doctrines reli-
gieuses du paganisme sur le Destin ^. La Volonté, disnit
1. La philosophie épicurien'ne a élé introduite à Rome, au vit* siècle,
par C. .\inafinius. Cic, Tusr. d'ap., fV, 3, 6. Zeller, Die Philotophie der
Griechen, 111', 272; Windelband, fienchichle der Philoiophie. Handb. der
klanuchen Alterlhum»wis»eneehafl, de I. v. MOller, V, 1, p. 301.
2. Bergmann, Gesckichte der Philosophie (1892), I, p. 151.
3. Fouillée. Hisl. de la Philosophie'', p. U5; Zeller, op. c((., Mlï.p. 428:
ZelIer, Heligion und Philosophie der Rômer, p. 2-1 et 9.. montre combien
t'épicurisme a affaibli la crainte des dieux, la confiance dans les BacrificeK
et les prières, la foi dans les oracles. L'interprète des doctrines cpieu-
riennes h Home, Lucrèce, nous en Tournit de nombreux (éiDoignsges. Voyez
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crèce, s'arrache à la fatalité : " fatis aviilsa. voluntas! •■
conçoit qu'une semblable doctrine devait mal s'accorder
:c des pratiques magiques destinées à produire des résul-
* nécessaires, et à rétablir Tordre immuable réglé par le
stin. Dès le vii^ siècle de Rome, les devotiones marquent
< déviations dans le principe de la Némésis. Un exemple
ieiix, tiré de la procédnre formulaire, nous le révèle, La
mille, si elle était basée sur la notion primitive, ne devrait
■voir de damnatio possible que contre celui qui a rompu
on profit l'équilibre de la destinée de son adversaire. Les
IX mêmes nomina (en prenant ce mot dans son sens le
is plein) devraient figurer dans Vintentio et dans la con-
nnatio. Aulos Agerîus et Numerius Negidius devraient
B inscrits dans ces deux parties, qui doivent se balancer,
effet peut-être a-t-on hésité à admettre les formules avec
nsposition de personnes. Mais d'assez bonne heure ' on
a admises, et c'est la preuve d'une déformation de l'an-
nne Némésis.
L'empreinte du stoïcisme sur le droit des obligations a
au moins aussi profonde qne celle de l'épicurisme. Les
ïciens, il est vrai, placent encore la nécessité k la base de
itea choses ; mais cette nécessité ne gouverne que les
jets de l'intelligence, elle ne domine pas l'intelligence elle-
me; l'intelligence, la volonté, la raison, sont libres. Le
n et le mal ne sont que dans le sujet moral. De la sorte
domaine de la loi de partage et les effets des dei>oliones
illimités an monde extérieur. Mais la source de l'obliga-
n, c'est la volonté. Ces) dans l'accord de volontés que le *
itrat puise sa valeur obligatoire ; c'est la volonté mauvaise
ammeDt Lucr., De natara reram, V, 1 160 et suiv.; VI, 117 et suiv., 380 et
r.; et le fameux passage du livre I, 81 et suiv., relatif au sacriHce dévo-
« d'Iphigénie : « Tantum Delig-g-io potuit suadere malorum!ii Rouché-
lercq. L'Atlrologit grecque, p. 28 : " Les épicuriens qui, par souci du
« arbitre, rejetaieat toute espèce de divinalion, n'ont jamais voulu pac-
T avec l'astrolc^ie. »
. Girord, .tfanueP, p. 1011.
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qui fait le délit. Ainsi le fondement de l'obligation, objectif
jusque-là, devient subjectif dans la doctrine stoïcienne. Il
serait facile de relever, dans les faits juridiques, des traces
de cette influence et desuivre les prolongements des idées
stoïciennes dans le râle de plus en plus grand pris par l'in-
tention dans la notion du délit, dans les sanctions attachées
aux conventions sans formes (pactes nus), dans la théorie
des obligations naturelles, etc.
Le christianisme apporte au droit des obligations une
orientation qui se différencie encore des précédentes. Il
aflirme la subjectivité de l'obligation, comme le stoïcisme,
mais en outre il porte le dernier coup à la loi de partage,
en répudiant la notion fataliste, et en établissant une idée
nouvelle, celle de la réparation d'outi'e-tombe. Ce n'est
point en ce monde que les torts doivent être réparés, comme
le proclamait l'ancienne loi de la Némésis; mais c'est dans
l'au-delà que doit triompher la justice divine '.
Ainsi, sons la poussée des grands courants d'idées qui
ont successivement parcouru le inonde romain, avec les
progrès de la science et de la civilisation, l'ancienne loi de
partage a été peu à peu ruinée ; mais ce n'est que bien len-
tement, par une évolution séculaire, que les consciences
humaines se sont libérées de la vieille notion fataliste ; peut-
être même en survit-il encore quelque chose dans l'àme
obscure des races hellénique et latine. D'ailleurs, même
1. On pourrait poursuivre l't'tudc du fondement de l'obligatioit jusqu'il
notre droit moderne. Ce fondement est, de nos joure, subjectif, s'il est vrai,
comme on l'a fortement soutenu, que désormais •< c'est notre croyance
légitime en nous et en autrui qui nous fait acquérir le droit, obllfte les autres
envers nous ». Cette croyance, il est vrai, doit être Ugilime, c'est-à-dire
conforme aux conditions de la vie sociale. Mais ces conditions — élé-
ment objectif — ne deviennent sources de notre droit qu'en passant dans
notre croyance, c'i'sl-à-dire en se subjectivant. Ainsi la responsabilité
moderne — k la différence de la responsabilité religieuse ancienne, condi-
tionnée par l'immuable loi de distribution et d'harmonie — peut et doit,
chez un même être, se développer comme sa liberté elle-même, dont elle
dérive. Emm. Lévy, Hesponsabilili et Contrai (Eilr. de la Bev. critique
de législation ei de jariaprudeitce, lSU9],p. 43-43 du tirage à parl,et pusim.
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détournée de ses sources anciennes, même dépouillée de ses
effets primitifs, la pratique des devotiones s'est perpétuée,
conservant son influence mystérieuse. Dans le monde
romain, longtemps après que Tépicurisme et le stoïcisme
ont émancipé les esprits, ii y a peu d'hommes, même des
plus éclairés et des plus fermes, qui sachent s'affranchir de
la terreur des sortilèges '. Mais ceux-ci, que ne soutient
plus l'universelle foi en la loi de partage, ne sont plus com-
pris, et prennent de plus en plus le caractère d'actes de su-
perstition aveugle et grossière.
J'ai énuméré quelques-unes des questions -de droit que
peut soulever l'étude des tablettes magiques et j'ai indiqué
quelques hypothèses qu'elles- permettent d'édifier. De ces
recherches une idée au moins se dégage, c'est que l'obliga-
tion romaine a son origine dans des rites magiques ou reli-
gieux : le fonds commun des traditions et des croyances
des races aryennes recèle des sources lointaines. Il n'existe
donc pas de séparation primordiale entre le droit sacré et le
droit privé. C'est à une origine commune bien plutôt qu'à
une extension abusive du langage juridique qu'on doit rat-
tacher l'identité souvent frappante de leur terminologie -,
Plus tard seulement, lorsque l'organisme social se fut déve-
loppé, la sanction du tus vint, sur certains points, renforcer
celle du fait, et peu à peu se substituer à elle : et alors seu-
lement le fossé se creusa entre le droit sacré et le droit
privé.
A vrai dire, cette constatation n'explique pas pourquoi et
1. lu leui-aUi'ilmoiit vulonliers « lotîtes les perturbaliuns du corps el de
l'âme (lonlla souilnineté ou l'ôlrangetélcur paraissent aoormalcs ». Bouché-
l^elercq , V" Devotio (Dicl. de Durembei^ et Saglio), p. 114, H. Dan» lu
ilevotia l'apportée »upra, n. I8!î, le lifvovm», en jetant un sort à l'esclave
Danae, rappelle aux puissances qu'elles' ont dêjli pris Ëutychia dans les
mêmes conditions. Voyei aussi Plin., //. .V.. XXVin, i« ; .< Dcfigi diiis
deprecationibus nemo non nictuit. « De nos jours encore en Jtalit^. Voyeï
à ce sujet l'nneedole curieuse rapporlée par WQnsch, Rhein. .Vri»., l'.iWI,
p. 237.
2. Comp. Pcniicf, op. cil., p. I tt:t, :i ; p. 1 1«8.
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78 11" 8ECTiO!<. — HisToiHB cohp^bjU des iNsmuTioNs kt ov droit
comment une suggestion extérieure peut enchaîner l»Ub.ert,é
et la volonté humaines. Mais tout au moins contluit-elle le
problème jusqu'aux limites du domaine du droit : c'est à la
psychologie, à l'histoire des religions et du folk-lore qu'il
appartient de faire le reste.
.\I. EsMBiN, professeur à la faculté de Droit de VUniversité de
Paris. — Les conclusions du rapport sont inléressanles au point de
vue de l'hiatoire des obligations. Il est certain qu'à l'origiiie des civi-
lisations la mag'ie a joué un grand rôle. Mais il est permis de trouver
suspecte la théorie de la Ndmésis. avec l'exacte répartition des biens et
des maux qu'elle exige, et la compensation nécessaire au succès de la
devolio. On peut en rapprocher la thtorie de la condiclio de Savigny;
mais c'est là une idée de civilisation supérieure. L'homme primitif se
sert de la magie non pour la justice, mais pour la satisfaction de ses
intérêts ; il ne cherche qu'à tromper ceux qui sont en dehors de son
groupe et les divinités mêmes. C'est incompatible avec la Némésis,
au début du moins.
Sans doute, il y a des rapports saisissants entre les formules des
incantations et les formules juridiques. Mais c'est que les unes et leK
autres expriment des actes purement formels, dont la puissance réside
dans la lettre prononcée d'une certaine façon. Les unes lient un homme,
les autres un dieu. Puis, il est certain que quand les hommes ont conçu
l'existence d'obligations, pour se faire faire droit, l'homme primitif a
pu user des sortilèges, comme d'une arme. Mais c'est de la même façon
que les débiteurs dans l'Inde usaient du jeûne, qu'o'n s'est servi parfois
de ces menaces de suicide, dont on signalait encore des exemples dans
ces derniers temps. Tout cela est naturel quand les obligations, déjà
conçues, ne sont pas encore sanctionnées. On n employé pour y sup-
pléer, les guerres privées, les pires atrocités, et sans doute aussi la
magie.
Et quelles sont donc les obligations qui dériveraient directement de
la magie ? Ce ne sont pas les obligations contractuelles : elles sont
venues surtout du serment. Ce ne sont pas les obligations ex deliclo :
celles-là viennent de la vengeance privée et de ses dégradations. Or
ces deux classes comprennent toutes les obligations.
F.afin dans les contrats cl obligations dont il est question dans les
poèmes Homériques, et dont je me suis occupé, on devrait rencon-
trer de CCS faits ; il n'y a rien de semblable. On y trouve les obliga-
tions ex delîcto, la ti[i.T|, puis la ■kd-.vi^, le rachat. On y trouve des
contrats, surtout avec serments (les rituels sont variés) ou avec de
nombreux témoins: (Cf: Un contrat dans l'Olympe Homérique). Et
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M. HL'VSUN 79
t tout. — La théorie ne me parait donc pas fournir l'explication
rcbée.
!. HuvBUK. — Pour l'idée de ta Némésis, je n'ai pas dit qu'elle fût
t à fait primitive, mais seulement qu'elle existait déjà dune la
ne ancienne, où quelque civilisation commençait à se montrer,
gaigne la relève déjà dans les Védas. (Sur la Némésii. voy. ce
E dans Roscher: Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine.)
â^'stème de la vengeance privée en est une application. La ven-
nce privée n'est pas un recours à la seule force brutale : elle sup-
e une certaine égalité. C'est d'abord le talion : œil pour oeil, dent
ir dent. La composition volontaire n'est qu'une substitution, un
bat du premier.
'our les formules dont les unes lieraient un homme et les autres un
11, l'opposition n'existe pas en ce qui concerne la devolio. Ici la for-
le a pour but de lier un homme : le recours à la divinité n'est que
'anction.
Cnfin, il n'y a pas lieu de distinguer en Ire les obligations délictuelles
contractuelles. C'est là une distinction moderne, étrangère au très
'ien droit romain. La damnAlio est une source générale d'oblîga-
is, qu'on classera j^us tard parmi les obligations contractuelles
mnatio du ne^tnm}, délictuelles (damnalio de la loi Aquilia) ou
isi contractuelles [damnalio du legs per damn&lionem) . La damna-
est un moyen unilatéral d'obliger, (tel le legs per ilamnalwnem,
e la damnalio législative}. Ce n'est qu'à ce genre d'obligations que
«igné une origine magique,
kl. Tardif, Docteur en droit, archiviste-paléographe . — Il y a dep
amples historiques de devolio, celui, par exemple, de Decius Mus
combat de Véséris. Ce fait s'analyse ainsi. En s'olFrant, il oITre un
rifice humain, pour obtenir en compensation que la divinité livre
i Romains l'armée ennemie. Sa det'olio exige donc une conlre-pres-
ion. C'est un caractère particulier. — De façon générale, je pense
e la thèse de M. Huvelin serait exacte, s'il n'y faisait pas tant
ervenir la magie. U y a certainement un élément religieux dans les
jx formules, dans la formule rituelle et dans la formule contrac-
■lle. Mais les formules rituelles ont pu inspirer à lu fois les for-
iles magiques et les formules civiles.
M. HuvEUN. — Dans l'exemple de Decius Mus, la devotio ne prê-
iteplus un caractère si symétrique. Un seul homme engage toute une
née. J'ai indiqué celte idée de substitution qui n'était pas étrangère
1 Romains (Si telam manu fugil magis quant j'ecil, aries siibjicitur,
1 labiés). La devolio capilis a donc déjà un caractère différent. De
;me, autre point particulier : la personne se dévoue elle-même, (j'esl
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80 11' SECTION. HISTOIRE COHPARéB DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT
UD type mixte entre le voeu et la devalio. Son caractère conditionnel
le rapproche du vœu : car la divinité peut ne pas vouloir accepter l'olTre.
Pour ce qui eat de la magie, il est, en elTel, nécessaire de préciser et
de déterminer ce qui constitue un phénomène magique (Cf. Durckheim.
Année sociologique 1898). Pour les Romains, la formule magique et
la prière ne sont que deux formes de la même institution : la prière a
aussi pour eux un effet mécanique, un résultat nécessaire,
M. Tardif. — Dans une période plus avancée, les formules d'incan-
tation se caractérisent par ceci que deux ou trois mots n'y sont com-
pris de personne. Au contraire la prière est comprise de tous.
M. HuvELiN. — Il y a aussi de ces mois dans la prière.
M. HoMAN, chargé de cours à l'École de Droit d'Alger. — Les
Kabyles, gens très superstitieux, n'usent pas de formules magiques
dans le droit. Ils sont en cette matière, essentiellement pratiques, et
concluent leurs contrats devant les villages des deux parties. Pourquoi
cette exception ?
M. HuvËLiN. — Mais ma thèse ne s'applique qu'à la civilisation
romaine et un peu k la civilisation grecque.
M. ItoMAi4. — La magie était encore assez usitée aux premiers
temps de la lonquète. Pourquoi les Barbares qui ont conservé beau-
coup des usages romains n'ont-ils pas conserve celui-là ?
M. IIi'VEUN. — Mais puisque l'usage dont il s'agit n'avait plus de signi-
lieation propi^ à Home, pourquoi en aurait-il eu chcE les Barbares :'
D'ailleurs Je ne puis discuter sur la civilisation de ces derniers.
M. Sahipou>s. professeur ttgrégé à U Faculté de Droit de tVniver-
silé d'Athènes. — M. Huvelin croit-il à l'équilibre entre la peine et
le droit lésé?
M. HivELiN. — Oui, je l'ai indiqué. Dans le talion, c'est manifeste,
le' rachat n'est qu'un dérivé, et alors il a pu s'introduire des modifica-
tions, par exemple, l'idée du multiple.
M. SARiroi.os, — Ajax, dans Sophocle, invoque la Némésis, demande
ta punition dès Atrides et même vengeance contre l'armée tout entière.
M. IliivELiN. — Mais la Némésis, je l'ai déjà dit, a fini par devenir
la jalousie, la puissance destructive des dieux. (Cf. Toumier, la Némé-
sis.) Cette seconde idée peut être l'idée de transition.
M. Sarii'oi.o.s. — Je crois que, comme vous ne l'avez pas dit, il n'y a
pas de contrat entre les dieux et les hommes.
yiU HuvKLiN. — Cependant j'ai cité l'exemple de Virgile, livre IV,
V, 6W : il y a là damiialio d'un dieu.
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M. HU VELIN
M. RoHAN. — Dans le dernier chant de Tlliade, les dieu
'mandent s'ils laisseront réussir les Grecs. Apollon leur dit qu'i
:• sacrifices qu'ils ont reçus d'Hector, ils ne peuvent l'abandonni
M. Sakipolos. — Il n'y a là qu'un sentiment de reconnaissance.
^ir F. Pou.ocK. — L'histoire religieuse Je l'ohligalion se n
ans l'histoire du droit anglais au moyen âge. Il est certain (
n^'lelerre, jusqu'au iv^ siècle, les obligations étaient plutôt
ii-ii^es. Le tien civil, comme obligatoire, était très faible. Onajo
serment ou la fîdei fada, ce qui était à peu près la même cl
^1 violation de la fides fada constituait un délit ecclésiaslif
!lc enirainait des censures spirituelles, l'excommunication etc.
-I ainsi Jusqu'au xV siècle. Muis les tribunaux séculiers s'av
u'ils perdent leurs alTaires. On fait alors intervenir une série de
ons très ingénieuses. — On voit l'exactitude de la répétition.
En ce qui concerne la distinction de la religion et de la magi
;,'nale la théorie d'Alfred Lyall {Études asiatiques). Pour lui la
nclion fondamentale est la suivante. Le prêtre est l'interprètt
icux et les consulte. Le magicien veut, au contraire, contraindr
iem, en faire non ses maîtres, mais ses serviteurs. Cette dislim
aut la peine diètre approfondie.
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TROISIÈME SÉANCE
Jeudi 96 juillet
Présidence de Sir Frédéric PotLOCE, professeur de di-oit à
Iniversité d'Oxford.
La parole etl donnée ao prince Nicoijts GALiTErNB, Archiviste des
faire» étrangères à Moscou, pour une communication sur :
LA QUESTION
DE L'ÉMANCIPATION DES SERFS
sous L'IMPÉRATRICE CATHERINE II
Messieurs,
Le 18 février 1762 une ordonnance de l'empereur
'ierre III libérait la noblesse russe du service obligatoire
ui de longue date lui avait été imposé par l'étal. Le gen-
Ihomme était désormais libre de servir et de vivre k son
ré, en ville ou dans ses terres, avec la seule obligation
lorale de venir en aide à son pays en cas de danger. L'ou-
aie de Pierre III apportait un changement sensible dans
1 position de» classes et leurs rapports mutuels. La Russie
lu wii* siècle ne connaissait guère le principe de la liberté
ndividuelle ; tout le monde était asservi aux exigences de
état, chaque classe devait lui apporter sa part de service
)bligatoire. Le service militaire était la principale obliga-
ion delà noblesse enversla couronne. Kn revanche celle-ci
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84 II' SECTION
la dédommageait par le privilège de la propriété foncière, à
titre de patrimoines ou de domaines temporels, ordinaire-
ment viagers, servant de base économique au service obli-
gatoire de chaque noble.
La réforme de Pierre le Grand tendit toutes les forces
matérielles et morales de la Russie dans un commu netforl.
Le service obligatoire de la noblesse devint une charge
encore plus lourde qu'il ne l'était précédemment, trop
lourde pour que la noblesse ne songeât pas à s'en déchar-
ger. L'oukaze du 18 février 1762, signé par Pierre III sans
la pleine conscience de toute sa portée, dans un moment
d'oubli et de distraction, d'après la légende, vint remplir les
vœux de la noblesse. L'émancipation d'une des classes de la
société était accomplie ; la noblesse devint ta classe libre et
privilégiée par excellence ; «es devoirs furent annulés, il ne
lui resta que des droits. L'injustice et l'absurdité d'un
pareil état de choses ^e tirent seMir aussitôt après l'ordon-
nance du 18 février.
Parmi les droits de la noblesse, qui avaient maintenant
dégénéré en privilèges, il y en avait un, auquel celle-ci
tenait particulièrement. Nous avons déjà dit que- les nobles
seuls pouvaient posséder des terres, qui assuraient leur for-
tune privée pendant qu'ils étaient occupés par le service de
l'état. Mais ces terres avaient besoin d'être cultivées. L'état
en prit soin pour alléger la position de la classe noble.
Les paysans russesétaientlibresd'anciennedateiC'eBt-à-dii-e
qu'ils usaient de la liberté de travail. Ils cultivaient les terres
de l'état et des propriétaires privés, en payant une certaine
redevance ; ils avaient le droit de passer d'un propriétaire à
un autre après avoir rempli toutes les conditions de leur
traité d'arende.
Ce droit perdit peu à peu son efficacité ; vers le milieu du
XVI* siècle le paysan ne pouvait guère en user. La crois-
sance de la population, les guerres coûteuse» que menaient
les tzars, la cherté grandissante de la vie et la rareté de
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NICOLAS OAUTïrNB 85
irgenl, loul ceci mena inwnsiblement la classe des pay-
ns à un endettement de plus en plus considérable envers
s propriétaires fonciers; ils devenaient à jamais les débi-
urs de ceux-ci. Il ne leur restait que deux issues d'une posi-
)n pareille ; ou bien ils étaient obligés de se vendre à leurs
éanciers, en se faisant leurs serfs, ou bien ils devaient
ir. La plupart des paysans préféraient cette dernière
sue.
Vers la fin du xvi» siècle les désertions se multiplièrent
:traordinairement. L'abolition de la loi qui permettait aux
lysans de passer d^in .propriétaire à un autre n'améliora
is les choses. Le nombce des plaintes des propriétaires et
is poursuites intentées par eux contre les paysans fugitifs
accrut à un tel point, que l'état résolut d'y intervenir.
Il voulut, d'abord, pour se débarrasser des poursuites
gales, leur imposer des prescriptions par cinq, puis par dix
19. Mais cette mesure frappait les propriétaires, c'esl-à-
re la noblesse, beaucoup plus que les paysans; et l'état ne
ïuvait sacrifier le bien-être de la noblesse, la classe qui
Tvait de base à tout le mécanisme gouvernemental, au bien-
re des paysans qui n'étaient pour lui qu'une source de
■venus. Comme le service de la noblesse dépendait en
i-emier lieu de la quantité d'ouvriers qui cultivaient les
rres des propriétaires fonciers, l'étal pril sur soi de
irantir ces derniers des suites déplorables des désertions
Ks paysans.
Ce fut ainsi que l'afFermissemejit d'une classe de la
iciété, la noblesse, au service de l'état entraîna l'afFermis-
^ment à la noblesse de la classe villageoise. La défense
lis paysans de changer de propriétaire fut la première
^pression légale de cette évolution sociale et politique.
ers le milieu du xvii* siècle ce nouvel étal de choses s'éta-
ht définitivement. Ainsi se forma le droit de servage qui
evint bientôt la principale prérogative de la noblesse. Rtre
oble voulait dire non seulement servir l'état, mais surtout
dbyGoogle
s INSTITUTIONS ET OU DROIT
avoir le droit de posséder des « terres habitées », ce»i
à-dire peuplées de serfs. Le servage, e' est-à-dire la dépen-
dance héréditaire du paysan légalement instituée, qui avait
remplacé la dépendance personnelle et temporaire par con-
trat entre particuliers, se basait sur deux principes : le pou-
voir héréditaire du propriétaire sur la personne et le tra-
vail du paysan avec sa descendance, et le pouvoir héréditaire
du même sur la fortune mobilière et immobilière du paysan .
C'est le XVIII* siècle qui fut appelé k développer ces prin-
cipes dans toute leur étendue.
La législation de Pierre le Grand avait aplani la diffé-
rence entre les paysans et les serfe domestiques, qui exis-
taient toujours en Russie, et fondit ces deux classes en une
seule, grâce à la répartition du même impôt sur les uns et
sur les autres. En même temps la dilTérence entre le patri-
moine (votchina) et le domaine temporaire des noble;^
(pomestiyé) fut annulée. La terre cessa d'être la base écono-
mique du service de la noblesse, car le domaine temporaire
qui lui était accordé parle gouvernement comme rémunéra-
tion de son service, passa dans son entière possession. Ces
deux faits contribuèrent à l'établissement définitif du droit
de servage. Le propriétaire, qui ne mesurait plus sa fortune
par la quantité d'arpents de terre qu'il possédait, mais par
le nombre d'âmes qui la peuplaient et cultivaient, devint
pour le gouvernement la seule personne responsable du
bien-être de ses paysans ; c'est à lui aussi que s'en prenait
l'état pour le payement régulier des impôts directs, qu»
étaient également répartis sur tous ses sujets, paysans et
serfs domestiques. Par contre il devint le maître absolu de
ses serfs, hbre de leur imposer sans aucune borne légale des
redevances en argent ou des corvées; les paysans n'avaient
plus de terre à eux, toute la terre qu'ils cultivaient appar-
tenant d'après la loi au propriétaire ' .
(. Pour l'histoirede l'asservisse ment des paysans et du droit de servage,
V. Bélayetf, Le* paysanê en Russie (1880) ; PobédonosiefT, Berherchet histo-
rique* (1676); Klutchevsky {Roaê-Mysl, 1885, 1686) ; DiakonofT (1898), etc
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NICOLAS GAUTZVNB
C'est dans cette phase de son développement que se trou-
vait le servage, quand parut l'oukaze du 18 février 1762.
Quatre mois plus tard, L'empereur Pierre III était
détrôné et son sceptre passa dans les mains de sa femme,
l'impératrice Catherine II. Montée sur le trône de Russie a
laide de la noblesse ou du moins d'un certain groupe de
nobles, Catherine se considéra en quelque sorte obligée
envers la noblesse. Elle ne pouvait lui payer sa dette de
reconnaissance qu'en lui conservant son rôle prépondérant
dans le gouvernement et sa position privilégiée par rapport
ui\ autres classes. Mais l'oukaze du 18 février, en éman- -
:i|iant la noblesse, avait posé la question de l'émancipation
Je ces autres classes, celle des paysans en premier lieu.
C'étaient les paysans-serfs, qui en cultivant les terres de
leurs propriétaires nobles, leur donnaient la possibilité de
servir l'état ; le service obligatoire abrogé, la raison d'être
lu servage cessait d'exister. Quelques séditions de paysans,
pii éclatèrent dans les premières années du règne de
Jatherine et qui aboutirent à la grande révolte de Pougat-
ïhofT, montrèrent dans quel sens la classe inférieure avait
xtmprisie changement qui s'était opéré dans la position de
» noblesse.
En montant sur le trône, Catherine II devait prendre un
)arli pour résoudre cette controverse. Cela dépendait uni-
[uement d'elle ; il faut donc considérer d'abord quelles
'taient les tendances et les convictions politiques qui ani-
naient la nouvelle souveraine.
Le développement intellectuel de Catherine se fit sous
influence directe des idées qui avaient la France pour
"oyer. Montesquieu el Rousseau, Voltaire et les encyclopé-
listes, tels étaient les auteurs favoris de la future impératrice,
qui les étudiait pendant les longues heures de solitude et
l'abandon, où la laissait son indigne époux. C'est par le
moyen de ces livres que se fit son éducation politique.
Quand elle devint impératrice de toutes les Russies, elle
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88 II* SBCTIO HtSTOIHB COHPARÉB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
était encore tout imprégnée des maximes politiques de ses
maîtres; le culte de la liberté qu'ils professaient était son
culte, n Liberté, âme de toutes choses, sans vous tout est
mort! » écrivait-elle étant encore grande-duchesse.
Sa correspondance et les notes, disséminées dans ses
papiers, démontrent, combien grande était l'influence de la
littérature politique de l'époque sur son esprit. Le rationa>-
lisme politique du xviii* siècle, avec ses tendances libérales
et humanitaires, trouva en elle un apôtre fervent et placé
aussi haut que pouvaient le désirer les initiateurs du mou-
vement philosophique de l'époque pour espérer d'elle la réa-
lisation de leurs idées. C'est pourquoi les premiers pas de
Catherine dans l'art de gouvernt- r furent salués par eux
comme l'aurore d'une ère nouvelle. — Dès le début de son
règne Catherine avait cru pouvoirassurerlebien être de son
peuple, en appliquant à sa politique les préceptes qu'elle
avait puisé à ses auteurs familiers. Elle croyait fermement
que le bien commun pouvait être atteint par des lois sages
et justes, qui soient en parfaite harmonie avec la raison
humaine. La toute-puissance de la législation, tel était le
dogme du rationalisme politique, et Catherine partagea
cette conviction avec tous ses contemporains, EUe le prouva
en convoquant la fameuse commission de 1767-1768, qui
avait pour but de confectionner un nouveau code de lois.
Catherine écrivit une « Instruction » pour cette Commis-
sion. » J'ai pillé le présidentde Montesquieu... pour le bien
de vingt millions d'hommes qui doit en résulter », écrivait-
elle à ce propos à d'Alembert. En effet, l'Instruction était
pleine de maximes, empruntées à « l'Esprit des Lois », son
rt bréviaire », comme disait Catherine. L'optimisme poli-
tique, la croyance naïve en la possibilité d'atteindre le bien
commun par une législation, basée sur des « axiomes incon-
testablement reconnus pour vrais », d'après l'expression de
l'impératrice, traversent toute son œuvre. i< A Dieu ne
plaise », dit-elle dans les dernières lignes de son traité.
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MCOI^S GALITZrNE
•< qu'aprè» que les lois que nous nou» proposons de faire
élablir seront achevées^ il y ait sur terre une nation plus
juste et par conséquent plus heureuse (que la nation russe) ;
le but de nos lois aurait été manqué, malheur auquel je ne
souhaite pas de survivre » (art. 520)-.
C'est dans cette disposition d'esprit que se trouvait
Catherine, quand elle aborda la question du servage. II n'est
pas difficile de deviner quelles furent les idées que lui sug-
géra a priori cette question; l'élève de Montesquieu, de
\'oltaire et des encyclopédistes ne désavoua pas les leçons
je ses maîtres. » Il est contre la religion Chrétienne et la
justice de faire d'hommes, qui apportent tous la liberté en
naissant, des esclaves »; « Je veux qu'on obéisse aux lois,
mais point d'esclaves •' — telles sont les pensées de Catherine
encore grande-duchesse. D'après elle, les paysans sont tou-
jours opprimés par les autres classes et les moins favorisés
le toutes. Il faut donc exterminer cette source d'injustice
]u bien par une émancipation complète, ou bien par des
mesures partielles qui allégeraient le poids du servage et le
détruiraient peu à peu. Catherine choisit cette dernière issue,
me émancipation simultanée de tous les serfs de l'Empire
ni paraissant irréalisable et dangereuse. Dans son instruc-
ion elle n'avait pas eu le courage d'aborder la question en
aoe, elle n'en toucha que quelques côtés.
D'abord elle se faisait le défenseur du droitde propriété des
jaysanssurla terrequ'ils cultivaient, contre ceux qui ne vou-
laient leur accorder aucune propriété personnelle. Puis elfe
voulait que les propriétaires n'accablent pas de travaux et de
capitations trop lourdes leurs serfs, et exigeait que la loi leur
imposât sous ce rapport une certaine mesure. " Tout le tra-
vail du paysan », disait-elle à Diderot, » sert seulement à
satisfaire les caprices des propriétaires; il ne tient à la
société que par ses peines, et de tout cet espace immense
qu'on appelle l'avenir, il n'aperçoit jamais que le lende-
main I).
DigitizcdbyGOOgle
90 II» SECTION — HISTOIBB CnUPASéB DES ITOriTUTlONS ET DU DBOIT
Le manuscrit primitif de l'Instruction, dont il nous est
parvenu quelques fragments, contient moins de réticences
sur la question du servage. Catherine y propose d'instituer
un organe juridique spécialement pour les paysans, elle
exige la fixation de leurs redevances, ainsi que des moyens
d'existence que devait leur accorder le propriétaire et des
conditions de l'affranchissement des serfs, elle réclame une
émancipation immédiate de tous ceux qui s'occupent de
commerce, d'industrie etc. Quelques personnes de l'entou-
rage de l'impératrice la forcèrent à retrancher du texte de
l'instruction tous ces passages, qui leur paraissaient trop
dangereux à publier.
L'impératrice Catherine a été la première à parler ouver-
tement du servage et de la manière d'atténuer les consé-
quences fâcheuses de cette plaie sociale. C'est son mérite
propre d'avoir soulevé cette question, dès que l'oukaze dii
18 février 1762 l'eut mise sur le tapis. Mais dans son opti-
misme humanitaire elle n'avait pas compté avec le milieu
qu'elle était appelée à gouverner et qu'elle devait ménager
pour bien des raisons. L'opposition de ce milieu à ses pro-
jets libéraux ne tarda pas à se manifester. La censure, à
laquelle elle avait soumis son Instruction, lui Ct faire des
concessions au détriment de ses idées personnelles, n Ce
sont des maximes à renverser des murailles », avait dit le
comte Panine après avoir lu l'Iustruction à la commission
législative. Et en effet, l'Instruction devait paraître bien
audacieuse, surtout par rapport à la question du servage,
à tous ces ministres de Catherine qui étaient si peu habi-
tués à entendre pareil langage d'une bouche souveraine.
Dès que la question de l'affranchissement des serfs eut été
po-sée, la société russe dans la personne de ses représen-
tants les plus éclairés et les plus clairvoyants commença son
opposition contre l'idée même d'un changement possible
dans l'état des choses ; seules, quelques faibles voix séle-
Digitized by VjOO'Î IC
KICOLAS GALITErNB
èrent en faveur de la classe opprimée, mais, venues
ntempestivement, elles ne furent guère écoulées '.
Parmi les plus implacables adversaires d'une réforme
lous trouvons d'abord le poète Soumarokoff, qui dans ses
emarques sur l'Instruction de Catherine était allé jusqu'à
lire que le bas-peuple n'a pas besoin de liberté, car il ne
lossède aucun "'sentiment noble w ; « El ne peut en possé-
ier dani^ son état présent •>, avait répondu l'impératrice,
ioumarokoff opposait aux idées abstraites de celle-ci l'expé-
ience pratique d'un homme qui ne se laissait pas facilement
iller aux utopies hiimanilaires de son époque. Il craignail
les troubles sérieux parmi les paysans, si l'on touchait à la
question du servage ; il affirmait que les paysans eux-mêmes
le voudraient pas de celte liberté, qu'on leur imposait.
Avec un égoïsme de classe très peu déguisé il s'inquiétait
le ce que les nobles après l'émancipation n'auraient plus la
possibilité d'avoir de valets de chambre, de cochers et de
jnisiniers ; il se faisait le défenseur du commerce de serfs
•ans terre, un des principaux abus du droit de servage,
L'onlre lequel le gouvernement luttait en vain depuis Pierre
le Grand.
Un autre adversaire de la réforme du servage, annoncée
par les premiers écrits et l'attitude de l'impératrice, était
aussi un homme de lettres. Nous voulons parler de l'histo-
rien prince Michel SoherbatofT. C'était un personnage d'une
grande érudition et un patriote sincère, qui prenait vive-
ment à cœur le bien-être et la gloire de son pays. Mais à
ces qualités, il joignait un défaut, le manque de largeur de
vues. C'était un défenseur obstiné des droits el privilèges
de la noblesse ; il s'était fait un culte de l'idée aristocratique
et il la servait avec un zèle étroit, qui manquait complète-
ment de tact politique. Le droit de servage, dont usait et
l. Pour l'histoire de la question du servage el de son abolissemeal,
V. l'ouvrage de M. Sémevskj', La queslion tîei paysans en Russie, 2 vol.,
DigilizMbyGOOgle
s l-iSTITUTIOSS ET D
russe, était pour hii un privilège con><
auquel il était non seulement dangereux
>ucher. Les nobles, disait-il, sont h
iseurs naturelt^ de leurs paysans ; toutt
s la société doivent donc être enliëremei
dues de la jouissance de ce droit. Dat
acte Scherbatoff voyait le gage du biei
. de la tranquillité et de Tordre public:
lent de cela il s'opposait à la vente dt
pioique d'après lui toute la terre do
paysans, mais aux nobles. Il veut qu
défende les serfs contre &&?■ maîtres tro
recrutements forcés, contre la déporta
li était un des di-oita des propriétaires. ]
on parmi les paysans d'une instriictioi
farcirait pas le cerveau de connaissance
état. Toutes Ifs mesures que propoS'
leines d'une bienveillance sincère pou
le veut céder en rien dans le fond menu
oclanie l'inviolabilité du droit de servage
du bien-être et de l'influence poliliqin
as la commission législative Scherbatol
il organe de cette tendance aristocraliqiK
pposiiion aux désirs et aux projets réfor
ïtrice.
et moins francs, que Soumarokoff e
les adversaires de l'idée d'une émanci
IX, qui déguisaient . leur vraie façon Hf
ralisme. humanitaire et des mots sonore
il l'amie de l'impératrice Catherine, qu
ïur de l'avoir fait monter sur le trône
iOff.
rsation qu'elle eut à Paris avec Diderol
irgunient emprunté à Kousseau pour con
icuteur de l'importunité d'une émancipii
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(ion de^ serfs en Russie. Avant d'airranchir le corpin-, il faut
affranchir' l'àme telle était cette formule qui servait
d'excellent- refuge à tous ceux qui voulaient cacher leur
véritahle façon de penser. Diderot, au dire de la princesse,
en fut tout consterné et ne put cacher son admiration
devant la profondeur du sens politique de celle-ci. U ne
peut y avoir qu'une seule objection à faire à cet argu-
ment ; si le précepte de la princesse DachkolT avait, été
toujours suivi et si le gouvernement russe s'était occupé
à développer tes facultés et les connaissances des paysans,
pour « affranchir leurs âmes », il est clair que ceux-ci
ne seraient pas encore libres de nos jours et que la princesse
aurait pu jusqu'à présent jouir du travail de ses serfs.
Dans le même nombre nous trouvons un prince Dmitri
Galitzyne, ministre à la Haye, qui était en correspondance
suivie avec un autre prince Galitzyne, le vioe-chanceher de
l'impératrice Catherine. Ce dernier était directement ins-
piré par l'impératrice, qui suivait avec intérêt les débats
engagés d'après sa pensée.
Le prince Dmitri se disait désirer une émancipation des
serfs,' mais il ne voulait pas montrer quelle sorte d'émanci-
pation il préférait. U pariait volontiers de la nécessité
d'accoi-der aux paysans le droit de propriété foncière et de
placer ce droit sous l'abri du gouvernement contre l'arbi-
traire des nobles. Le vice-chancelier lui répondit là. dessus
que cette mesure ne pouvait élre introduite que peu à peu
et qu'elle présentait de grandes difficultés. Le prince Dmitri
baissa le ton et n'exigea pour les paysans le droit de pro-
priété que sur le mobilier. Il avait bien compris que l'impé-
ratrice, malgré ses idées libérales, ne se laisserait pas faci-
lement aller même à cette réforme partielle par crainte
d'exciter le mécontentement de la noblesse. En 1770 la cor-
respondance entre les deux princes se renouvela, et le
vice-chancelier au nom de l'impératrice proposa carrément
au prince Dmitri de faire un essai d'émancipation dans ses
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OH HISTOIRE COHPARéE DBS INSTITUTIOnS BT DU DROIT
B offre mit celui-ci dans une position très dé
Fausse ; il s'en tira, en posant des conditions i
int être acceptées ni par les paysans, ni |
!e. On voit d'après cela, combien la parole éi
de l'action, chez cet homme qui s'était approp
lits de la pensée moderne, aussi versé dans
de l'époque que l'impératrice Catherine el
maintenant à ceux qui se rangèrent ouvertemi
peau de l'émancipation, annoncée par l'impé
lestîoji du servage la passionnait tant, qu'elle
I soumettre au jugement du public. En I7t
:e proposa à la Société économique libre, ne
ondée par elle, une thèse sur le droit de serva
L'objet de cette thèse portait sur laquesli
si le paysan devait ou pouvait posséder la tei
ait ou bien si son droit de propriété ne s'étend
fortune mobilière.
tante deux réponses, dont sept seulement écrit
urent reçues qar la Société économique de lo
' l'Europe. Le prix fut adjugé à un frança
l'Abbaye, docteur en droit à Aix-la-Ghapell
1 théoricien, peu indépendant dans ses opinio
presque entièrement empruntées à la philo;
]ue du xviii^ siècle, mais plein d'un entho
ère pour la cause qu'il défendait. Partisan déci
le propriété pour les paysans-serfs, il ail
lans ses réclamations pour leur bien-être :
- émancipation qu'il considérait <'i juste tii
nt intimement liée it la concession de la lei
^'aient. Mais il mettait l'état en garde contre
iment simultané de tous les serfs. L'argument
— l'airranchissement de l'àme doit précéd
ïement du corps, — réapparaît chez lui dans
icception.
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NICOLAH OALITZTKB
« Le doux nectar de la liberté », d'après son expression,
ne doit être versé que dans des vases purs ; il s'agit donc de
les créer. C'est aux propriétaires que doit appartenir d'après
lui ce rôle, ce sont eux qui sont appelés à préparer leurs
serfs à la liberté, ce sont eux aussi qui doivent peu à peu
les habituer au droit de propriété avant de leur donner leur
loi de terrain en pleine possession. Il n'est pas difficile de
comprendre en quoi le projet de Béardé était inadmis-
sible : une émancipation des serfs, dépendant uniquement
du bon vouloir des propriétaires, n'eût pu jamais être réali-
sée ; car c'est le bon vouloir qui manquait entièrement à
ceux-ci.
Gràce à son caractère abstrait le traité de Béardé de
l'Abbaye ne parut guère dangereux aux membres de la
Société économique, qui lui décernèrent le premier prix.
Tout autre fui l'impression produite sur eux par l'ouvrage
d'un russe, Polénoff. C'était un jeune homme qui avait
reçu une brillante éducation à l'université de Strasbourg.
Revenu au pays natal, il présenta k la Société économique
lin mémoire sur la question proposée par elle. Mais la Société
V trouva des expressions » audacieuses et indécentes outre
. mesure » et ne lui décerna qu'une médaille d'honneur. Polé-
noff lui aussi était persuadé de la nécessité de préparer les
serfs à la liberté par l'éducation. Mais il proposait dans ce
but des mesures plus pratiques que Béardé, l'institution
d'écoles primaires, le contrôle du clergé, qui devait avoir
soin de l'éducation du peuple, l'organisation de la police.
Après l'instruction doit venir, d'après lui, la mise des serfs
en possession de la terre, contrebalancée par quelques res-
trictions dans le droit de propriété. De plus il exige que la
loi détermine une fois pour toutes les redevances et contri-
butions des paysans envers leurs maîtres, défende la vente
de serfs sans terre et leur abandonne en pleine possession
leur fortune mobilière. Mais Polénoff n'a pas évité la faute
commise déjà par Béardé de l'Abbaye : il plaçait toute
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9,i It' SECTION lltSTOInK CONfAsiE DBS INSTITUTIONS ET HV UBOIT
meHUFe tendant h allégerle <pbtds du servage, sous la
dépendance du bon vouloir -et de l'assentiment de la classe
dipigeante. II ne s'-apercevail pas qu'une contestation
pareille entre deuv classes ne pouvait ètee résolue que par
le pouvoir -suprênwde l'état ; le nœud gordien de la ques-
tion du servage eonlinuerait sinon à se serrer loujourfiplus
fort, caries deux parties plaidantes le tireraient chacune de
leur côté.
' Les autreS' mémoires, présentés à la Société économique,
n'offpenl qu'un intérêt médiocre comparativement à ceux
que ■ nous venons d'analyser. La plupart de ces ouvrages,
sauf quelques rares exceptions, résolvaient la question
pi'Oposée par la Société, dans le sens afRrmatif. .Parmi
ceux-ci se trouvait' un mémoire de Voltaire, inséré par lui
plus tard dans son dictionnaire philosophique.
Nousne savons pas quellefnt l'impression produite sur l'im-
pératrice par ce débat. Mais il n'est pas difticile de présumer
que Catherine, sous l'influence des opinions émises par la
majorité de ceux qui présentèrent des mémoires à la Société
économique, inséra dans son Instruction à la commission
législative le précepte de Montesquieu (livre XV) : " Les
lois peuvent favoriser le pécule des esclaves ». H est vrai
qu'elle ne se hasarda pas à ajouter la fin de la phrase :
« et mettre les esclaves en étal d'acheter leur liberté. »
Catherine attendait avec impatience l'issue des débats de
la commission législative sur la question épineuse du ser-
vage. Elle avait fait tout le possible pour mettre cette ques-
tion et l'esprit public en branle. Mais elle s'en repentit
bien vite. Une opposition invincible vint contrecarrer ses
projets humanitaires. L'assemblée tout entière se prononça
contre le plus léger changement dans l'état des choses. Elle
alla même plus loin : la noblesse exigeait pour elle l'exten-
sion du droit de servage, ainsi que la permission de s'occu-
per d'industrie et de commerce, c'est-à-dire d'empiéter sur
les droits du tiers-état. Le tiers-étal par contre réclamait la
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ïrmiasion de posséder des serfs, en empiétant de la sorte
ir les droits de la noblesse.
C'est ainsi que Tégoïsme de classe et la lutte des intérêts
! firent jour dans la commission, dès que la question du
Tvage devint l'objet de ses délibérations. Une seule voix,
ilte du député de la noblesse Korobiyne, se prononça en
veur de la classe opprimée, objet de toutes les convoitises.
[ais cette voix solitaire fut bien vite étouffée par les objec-
ons irritées de toute l'assemblée.
La commission législative ne résolut pas le problème qui
li avait été posé : elle fut dissoute avant d'avoir élaboré
n projet de nouveau code de lois. Par rapport à la ques-
on du servage elle ne fît que montrer à l'impératrice
latherine, combien la société russe était encore loin de
artager ses idées humanitaires. Une désillusion profonde
ut s'emparer de l'impératrice après un pareil échec.
Quelques mots d'elle trahissent un vif sentiment de dépit et
'indignation qu'elle en éprouva : » S'il n'est pas possible
e concéder la personnalité à un serf », écrivait-elle à cette
poque, « il n'est donc pas un homme; la loi du servage
epose sur un principe honnête, établi pour des animaux
lar des animaux ».
Mais la colère de l'impératrice ne dura pas longtemps.
)'autres soucis, la guerre avec la Turquie, la révolte de
^ougatchoff, détournèrent son attention de la question du
ervage. Indépendamment de cela elle, acquérait une expé-
ience des hommes et des choses, qui ne l'encourageait
;uère à poursuivre les projets généreux du début de son
«gne. L'opposition de la noblesse qu'elle était obligée à
nénager, cette opposition qui s'était déclarée si nettement
ors des débats dans la commission législative, la révolte
les paj'sans sous les ordres de Pougatchoff, la malveillance
le son entourage à tout projet de réforme, tout ceci lui
ipprit peu-à-peu, à quel point les idées qu'elle avait puisé
dans la littérature politique du siècle étaient loin de la réa-
Congri* d'hiitoire (tt* eeclion). 7
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- HISTOIRE COHPAHEE DBS I^STITUTIONS ET DU D
lité. Elle se consola facilement de celle désillusion ; le con-
flit entre la réalité et ses convictions personnelles ne fui pas
aussi douloureux qu'on pourrait se l'imaginer, car celles-ci
n'étaient le fruit que d'un raisonnement abstrait, non d'un
sentiment profond de justice. Ses idées humanitaires lui res-
tèrent, mais elles ne lui servirent bientôt que comme le test
d'un vaisseau — à adoucir les agitations de la vie, en lui con-
servant l'équilibre del'esprit ella tranquillité de la conscience.
Plus elle apprenait à connaître les hommes, plus elle se per-
suadait qu'avoir affaire à eux n'était pas la même chose,
qu'avoir affaire aux livres, que la peau humaine était beau-
coup plus délicate que le papier, comme elle le disait à Dide-
rot. Des traces de son ancien engouement pour ta cause des
serfs se rencontrent encore quelquefois vers le milieu de
son règne. En 1775 elle écrivait au prince Viazemsky à
propos d'une ordonnance du Sénat, qu'il ne fallait pas irri-
ter tes paysans par des mesures trop cruelles en cas de sédi-
tion, sans quoi, disait-elle. « ils prendraient tôt ou lard la
liberté, si nous ne consentons pas à alléger leur condilion
intenable ». Il est vrai qu'elle ajoutait, qu'un affranchisse-
ment général des serfs du joug « insupportable et cruel »
qu'ils subissent, n'aurait pas lieu. Mais ces indices d'une
sympathie, si prononcée auparavant, pour la position des
serfs deviennent de plus en plus rares.
Peu-à-peu Catherine se laisse persuader que le servage
n'est pas un fléau pour les paysans, comme elle le croyait,
qu'ils s'en trouvent au contraire très bien. A celte conviction
qui avait le grand avantage de lui laisser la conscience en
paix, se joignit bientôt la crainte de troubles qui auraient
suivi une émancipation des serfs. C'est la Révolution fran-
çaise qui joua sous ce rapport le rôle d'un réactif puissant
pour tout ce que Catherine conservait encore d'idées libé-
rales. Un épisode du développement de la question du ser-
vage en donne un exemple frappant.
En 1790 un certain Itadislcheff publia un petit volume
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ntCOLAS OAUTZTNB
intitulé <( Voyage de Pétersbourg à Mobcou ». Sous la forme
d'impressions de voyage il présenta un tableau saisissant de
la position des serfs en Russie. Il se faisait leur ardent défen-
seur contre l'injustice des propriétaires et du gouvernement.
II exigeait un affranchissement des serfs avec la terre qu'ils
cultivaient, et prédisait une révolte des paysans, si le gou-
vernement ne prenait à temps des mesures pour alléger leur
sort. De toutes les opinions sur la question du servage,
émises sous le règne de Catherine II, celle de HadistchefT
était la plus clairvoyante; elle eut seulement le malheur de
paraître trop tard — ou trop tôt. L'auteur paya son audace
d'un exil en Sibérie. Après avoir lu son livre, Catherine
entra dans une colère excessive, n C'est la propagation de
la contagion française », disait-elle à son secrétaire, » l'au-
teur est un Martiniste, un émeutier pire que Pougatchoff ».
Et cependant BadistchefF ne faisait que répéter, certaines
maximes que nous trouvons dans les projets humanitaires
de l'impératrice elle-même au début de son règne. Il en
tirait seulement les conséquences nécessaires, que Catherine
n'avait pas osé en déduire.
Nous avons tâché de retracer, dans ce qui précède, les
diverses phases que traversa la question du servage sous le
règne de l'impératrice Catherine. Il nous reste maintenant
à démontrer, pourquoi une réforme dans la position des
serfs n'avait pas même été tentée par le gouvernement.
Comme c'est à l'impératrice Catherine qu'appartient l'hon-
neur d'avoir la première posé la question du servage, c'est à
elle qu'il faut s'en prendre pour concevoir les causes de son
complet insuccès -dans l'œuvre entreprise par elle sous l'in-
fluence des tendances humanitaires de son temps.
En 1787, en parlantàson fidèle correspondant Grimm de
la commission législative, Catherine écrivait : « Ce qui a
fait la fortune de mon assemblée de députés, c'est que j'ai
dit : Tenez, voilà mes principes, dites vos plaintes, où est-
ce que le soulier vous blesse ? Allons, remédions ; je ri ai
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160 II' SECTION — HIBTOIRB COMPABéS DBS INSTITUTIONS KT DU OBOIT
point de système, je souhaite le bien commun. » Sans le
vouloir Catherine a donné le mot de Téiiigme. L'absence
de système politique, tel était le principal défaut de son
gouvernement. Il est facile de souhaiter le » bien com-
mun », cela ne coûte rien ; mais pour le réaliser il faut une
ligne de conduite bien déterminée, et c'est ce qui manqua
le plus à Catherine. La question du servage en est une des
preuves les plus éclatantes. Quand Catherine monta sur le
trône de Russie, elle était toute prête à faire tout le
possible pour résoudre cette question, mais sa décision
manquait de fermeté, parce que la fermeté d'une décision
dépend du degré de discernement qu'on apporte dans
la connaissance des causes et des conséquences de
l'aotion, ainsi que du chemin qu'il faut suivre pour
atteindre le but, Catherine ne possédait ni l'un ni
l'autre. Elle ne savait même pas ce que c'était que le ser-
vage en Russie. La définition juridique du droit de servage
ne fut faite qu'au début du xix^ siècle '. Le droit de servage
se formait peu-à-peu, sous l'influence de faits partiels, et
, personne du temps de Catherine ne songea à soumettre ce
droit à une formule légale, en posant ses limites et en déter-
minant son étendue.
D'un autr.e côté, les idées de Catherine sur le servage et
sur les moyens de l'abolir, extraites de ses auteurs favoris,
présentaient un chaos de maximes sans aucune suite, étran-
gères à la vie et surtout à la vie russe, qui répondit parla
révolte de Pougatchoff à toutes les belles phrases, dont se
payait si volontiers l'impératrice dans son optimisme poli-
tique. Quand les événements eurent montré à Catherine
qu'avoir affaire aux hommes et aux livres étaient deux
choses bien différentes, elle abandonna la partie. Elle
rejeta volontiers son échec sur la question du servage elle-
même : « De quelque côté qu'on la touche '», disait-elle
1. V. Les mémoires de Spéransky sur le droit de servage eo Russie, dans
historiques eijaridiques, i859.
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KlCOhJiS GAUTZÏNB
en i777, « elle ne se prête nulle part ». Mais Catherine
n'avait pas compris que c'était justement dans cette pro-
priété du droit de servage que s'accusait toute son impor-
tance. Pendant longtemps encore toute mesure, tendant au
bien-être du pays, ne devait avoir qu'une médiocre portée
grâce à cette pierre d'achoppement que le gouvernement
trouvait partout sur son chemin e( qui émoussait tous ses
efforts.
Catherine ne fit rien pour améliorer la condition des
serfs, parce qu'elle ne savait par où commencer; elle n'eut
pas le courage, l'esprit de suite et la clairvoyance néces-
saires pour poser la question carrément ; vers la fin de son
règne, l'envie lui en passa. Comme l'a si bien dit M. de
Waliszewski dans son livre « Le Roman d'une Impératrice «,
en parlant des causes de l'insuccès de la Commission légis-
lative : a II y a une raison principale à cela », dit-il, « à côté
de beaucoup d'autres accessoires : cette œuvre aurait dû
être abordée par le commencement, et le commence-
ment c'était la réfM'me, sinon la suppression radicale du
servage ». Catherine ne s'en aperçut pas ou s'en aperçut
trop tard, et abandonna la solution du problème aux géné-
rations futures.
Près d'un siècle se passa, après le manifeste du 18 février
1762, avant que l'affranchissement des serfs eut lieu. Dana
l'évolution de la question jusqu'à cette époque, le rôle de
Catherine II est nettement marqué par l'histoire : c'est à
elle, répétons-le, que revient l'honneur d'avoir posé la
première la question de l'émancipation des serfs et de
l'avoir soumise au jugement de ses contemporains. C'était
un grand progrès sur le passé, et nous ne saurions lui refu-
ser notre reconnaissance pour ce premier pas, quelque
timide qu'il fut, dans la voie d'une politique humanitaire,'
que la Russie ne devait plus quitter depuis.
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t02 II* SECTION -^ HtSTOUB COMPASâs DBB INSTITUTIONS ET DU DROIT
M. KovALBwsKT. — La question de l'abolilion du servage en
Russie a été souvent traitée. Quelques-uns de ses calés peuvent inté-
resser les historiens du droit comparé.
Nous connaissons la théorie de Fustel de Coulanoes sur les origines
du colonat : les premiers colons auraient été des fermiers endettés.
Il en a él^ de même en Russie au x^-■ siècle. Les paysans ont loué des
terres, puis incapables de payer leurs fermages, sont devenus serfs.
Il faut voir tout cela dans Kiutchevsky [Moscou) qui complète d'autres
devanciers. Pour le temps de Catherine, il faut consulter Semevsky.
Grodovsky est aussi à voir. Waliszewsky n'est qu'une compilaljon,
d'ailleurs ingénieuse.
Je crois que la politique de Catherine a été contradictoire. Sa cor-
respondance avec l'Europe, si libérale, n'avait d'autre but que d'im-
pressionner celle-ci. Quand les Européens sont venus en Russie (v. p.
ex. Mercier de la Rivière), les bonnes relations se sont rompues.
Diderot a vainement insisté sur la nécessité de mettre fin au servage.
Catherine II n'a pas été la première à agiter la question de
l'abolition. D'autre part, c'est grâce à Catherine que le servage s'est
répandu dans le sud de la Russie {Ukraine et Nouvelle-BuMie).
M. le prince Galitïyne. — La division de mon exposé en deux par-
ties lui a peut-être donné un caractère trop systématique. Pour
Catherine, je suis persuadé qu'elle était sincère au début de son
règne. Et en son temps, prononcer le mol de liberté, c'était déjà beau-
coup.
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La parole est donnée à M. K.-J. Basmadjian, directeur da nBanasêr".
mr une communication lar :
LE DROIT ARMENIEN
DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS
Messieurs,
Pour étudier le droit arménien depuis son origine,
ous n'avons, malheureusement, que peu de moyens de
ous renseigner.
Les savants européens qui se sont occupés des peuples
rientaux, n'ont rien écrit sur le droit ancien de l'Arménie,
indis que les lois de Manou, celles de Confucius et le
ioran, etc. ont attiré leur attention. Pour être juste, je dois
jouter, cependant, que nous possédons aujourd'hui
uelques ouvrages sur le droit arménien de Galicie et de
'ologne, mais, je le répète, rien sur le droit de l'Arménie
aïenne.
Nous citerons d'abord, parmi les savants qui ont étudié le
roit arménien, M. le D'' Ferdinand Bischoff, professeur à
1 Faculté de Graz, qui a étudié les droits anciens de Lem-
ei^ et, en 1862, publia à Vienne une brochure intitulée :
)as alte Rechl der Armenler in Lemberg, qui n'était
utre chose que la traduction latine du droit des Arméniens
e Galicie et de Pologne, accompagnée d'une courte intro-
luction. Nous devons citer encore quelques publications du
aêrae auteur sur le même sujet : Urkunden zur Gesckichte
'er Armenier in Lemberg, Das allé Heckt der Armenier
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104 11* SEcnox — HtsTOiHB compareiî des institution» bt du omorr
in Polen, etc. ; ce dernier est paru dans les Ôsterreickische
Blàtter fur Lilieraiar and Kunst de 1857.
En second lien vient M. le D"" J. Kohler, qui a écrit une
étude, un peu exagérée, sur le droit arménien et principa-
lement sur le droit des Arméniens de Galicie, publiée dans
la Zeilschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft,
année 1888.
C'est tout ce qUe connaît le monde savant sur le droit
arménien.
On peut ajouter, si vous voulez, l'article moins sûr
de M. R. Dareste, paru dans le Journal des Savants de
l'année 1887, à propos d'un travail récent de M. le profes-
seur Maxime Kovalewsky, de l'Université de Moscou, publié
en russe sous le titre de : Coutume contemporaine et loi
primitive, Moscou, 1886. C'est cet article de M. Dareste
principalement qui a conduit M. Kohler à quelques erreurs.
Nous ne passerons pas sous silence l'article de M. Hube,
dans la Zeitsckrift der Saviffnystiftung, vol. III, et la bro-
chure de M. Alexéev, écrite en russe et intitulée : Le Code
arménien, 1870.
Les plus anciens témoignages que nous possédions sur la
législation arménienne sont ceux des inscriptions cunéi-
formes arméniaqiies, gravées depuis le ix* siècle avant
J.-C. ; là nous trouvons clairement que les rois donnaient
des ordres et imposaient l'ordre de sacrifice, Nousy trouvons
également que les malfaiteurs, comme chez tes Assyro-baby-
loniens, étaient jetés au feu et dans l'eau. (C'est la formule
imprécatoire de plusieurs inscriptions qui nous amène à ce
résultat.) Il ne i^era peut-être pas inutile d'ajouter ici que les
tablettes juridiques et les contrats d'achats, d'intérêts et de
mariages, etc., qu'on rencontre si abondamment en Assy-
rie, en Hahylonie et même en Cappadoce, manquent en
Arménie sous les Ourardiens.
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K.-J. BASHADJIAN
D'après Moïse de Khorên, Valaraace (149-127 av. J.-C),
le fondateur de la dynastie des Arsacîdes arméniens, aurait
établi le premier la constiltilion et le droit de l'Arménie'.
Valarsace était un vrai réformateur de l'Etat. Il essaya de
mettre lin aux privilèges indépendants des satrapes et créa
de nouvelles satrapies. Le droit de gouverner tes diverses
parties du pays et d'administrer la justice était entre les
mains des satrapes. C'était un vrai gouvernement féodal.
On ne sait pourtant pas si le peuple était jugé d'après un
Code spécial et surtout écrit.
Vatarsace n'est pas le seul fondateur du droit arménien.
D'après le même historien, il y a eu en Arménie d'autres
rois aussi qui ont établi « des ordres et de belles coutumes »^.
Mais nous ignorons complètement quels sont ces << rois
antérieurs » dont parle Moïse de Khorên-*. Nous ignopons
également s'il a existé un Code après Valarsace jusqu'aux
rois Bagratides (887-1042). Nous savons d'ailleurs que Jus-
tinien a donné des lois aux Arméniens de VArménie
grecque, et qu'il a publié en 535 un édit sur le droit de suc-
cession en Arménie. Nous savons même qu'en 536, Justi-
nien soumit les Arméniens grecs au droit romain : « De
Armeniis, ut et illi per omnia Romanorum leges sequan-
tur i>*. Mais toutes ces lois n'étaient pas faites pour les
Arméniens.
Les Bagratides ayant des relations avec les Byzantins ont
traduit — avec quelques modiGcations, bien entendu — en
arménien, les lois du Bas-Empire^. Ces lois sont tirées
du Codex de Théodose, des Institutes et du Codex de Justi-
nien, des constitutions de Léon llsaurien, de Constantin
1. Moïse de Khorên, llUl. d'Arménie, II, 'i.
2. Id. II, 59.
3. Id., loc. cit.
4. La novelle XXI de JustinieD.
9. Le P. Vahan BasUmianU dans son excellente Introduction au Code
Arminien de Mtkhithar Gosck, Vagharschapat, 1880, n'accepte pas cette
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Ï06 II" SECTION — HISTOIEE COHPABËE DBS INSTITUTIONS ET 1>U DROIT
Copronyme, d'Irène, de Léon le Sage, de Constantin Por-
phyrogénète et de Nicéphope. Plus lard, sous les rois Rubi-
niens (1079-1373), on voit même l'influence du code de
Manuel Comnène (1143-1180) ; et, au xii^ siècle, Nersèsde
Lambron (1153-1198), sans avoir la connaissance des tra-
vaux de ses prédécesseurs, se charge de traduire les lois
byzantines civiles (en 1193) et militaires (en 1196), tra-
duction qui n'a pas été imprimée jusqu'ici, non plus que
sa traduction des lois syriennes.
Le principe fondamental du droit arménien, depuis Valar-
sace jusqu'aux Bagratides, c'est la constitution patriarcale de
la famille fixée sur les traditions et surtout sur la Bible qui
donna, à son tour, naissance au Livre des Canons tel qu'il
est parvenu jusqu'à noâ jours.
Malgré l'existence des lois civiles, on voit clairement que
le peuple était jugé parles lois ecclésiastiques ; et Mekhithar
Gosch insiste dans son Code arménien (écrit en 1184) sur
la nécessité de former la Cour de justice à l'aide du clergé
accompagné, quelquefois, de juges civils, mais présidé
toujours par un évéque. Quelques renseignements donnés
par les Actes des Conciles tenus en Arménie nous montrent
que, même pour les crimes et pour le vol, c'était la Cour
ecclésiastique qui jugeait en imposant la pénitence comme
correction ou comme châtiment. Il suffit pour s'en assurer
de jeter un coup d'œil sur les actes du Concile de Schaha-
pivan (en 447), sur ceux de Dvin (en 527), etc. La loi était
bien entre les mains du clergé. Mais il parait que, par suite
de l'influence byzantine, il y avait aussi une autre Cour
civile. Ainsi, nous en trouvons des traces dans les actes du
second Concile de Sis (en 1243) où on abandonne le juge-
ment des injures k la Cour civile '.
Au xu^ siècle nous rencontrons deux personnages qui
étudient le droit arménien ; personnages bien connus et
1. CanoQ XVI; Cf. Aboi MekhiltiariaDU, Hi»l. de» Concile» de tÊglixe
arménienne, p. 124. Vagha rechapât, (878.
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K.-J. BAHMADJIAN 107
célèbres dans l'histoire de la littérature arménienne. Ce
sont : i"* Nersès de Lambron, l'évêque de Tarse, dont nous
avons déjà parlé, qui a traduit, en Cilicie, les lois byzantines
et syriennes ; 2° un auteur des plus distingués dans la législa-
tion arménienne, Mekhithar Gosch (1150-1213), qui a com-
posé, dans l'Arménie Majeure, un Code général, accepté
rapidement par tous les Arméniens, même dans leurs
migrations '. Ainsi le droit des Arméniens de Pologne et
celui de Galicie, émigrés de la Grande Arménie, n'était
autre chose qu'un extrait du livre de Goach, enrichi par
les lois des Bagratides.
MM. Bruns et Sachau ont publié, en 1880, le texte
syriaque du droit syro-romain, accompagné d'une version
arabe et arménienne; cette dernière est traduite, comme on
la suppose, par Mekhithar, pour son Code.
Le Code de Mekhithar est imprimé par les soins du P.
Bastamiantz, précédé d'une Introduction très intéressante
{Voir la note 5 de la page 105).
Un siècle après, Serabat le Connétable (1206-1276), le
frère du roi Hétoum, vu que le Code de Mekhithar n'était
pas suffisant et était même difficile à comprendre, en donne
un extrait et traduit en arménien, vers 1265, le Code du
royaume francd'Antioche. Ce dernier est imprimé à Venise
en 1876, avec une nouvelle traduction française, sous
le titre de : Les Assises iTAntiocke, dont l'original est
perdu.
Comme nous l'avons dit plus haut, les Arméniens de
Pologne avaient leur propre Code, apporté de l'Arménie.
Casimir III ordonna aux émigrés, par les décrets de 1344
et de 1356, de s'en servir. Leur Code national, plus
1. C. F. Neumann dit dans son Venuch einer Geschichte der arm. Lit.,
p. 162, [Leipzig, 1836), que Jean le Diacre (1060?— 1129) est l'auteur d'un
« Traité sur la juridiction », aujourd'hui perdu. Noua ne connaiasons pas
d'ailleurs un travail pareil attribué h Jean, Pour m'en asBurer je me suis
adressé aux earantfi Mekhilharistes de Venise, les RR, pp. Aliscban et
ZarbhanaliaD, qui m'ont donné la même réponse.
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108 II* SECTION — HISTOIRE COHPAH^E DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
tardj en 1518, fut traduit en latin par l'ordre de Sigis-
mond ï", à l'usage des juges indigènes. Nous possédons
aujourd'hui à la Bibl. Nat. (Suppl. arm. n'* 40), le manuscrit
aussi d'une traduction tartare du même Code, écrit à Lem-
berg en i568. II existe même, çji et là, une traduction polo-
naise du Code arménien, faite en 1601.
En 1746, le Sénat russe ordonne aux Arméniens établisà
Astrakhan de s'en servir suivant leur droit et selon leurs
coutumes; et, en 1765, l'impératrice Catherine II fait de
même pour les Arméniens de Nakhitchévan s/d. Ce dernier
est traduit en russe et imprimé, avec une introduction, par
M. Alexéev, dont nous avons parlé plus haut. D'après cet
auteur, le Code des Arméniens de Nakhitchévan n'était
autre chose qu'une traduction des lois de Justinien.
EnSn, en 1836 en Russie et en 1860 en Turquie, les
Arméniens instituent des lois fixes pour administrer leurs
affaires intérieures.
Je n'entre pas, Messieurs, dans les détails du droit armé-
nien et je termine mon esquisse, le temps fixé étant déjà
M. KovALBwsKï, — Les renseignemenls rassemblés par M. Basniad-
jtan sont intéressante. Mais je dois lui faire remarquer que je n'ai
jamais écrit sur le droit arménien.
Les sources de M. Dareste sont un code géoi^en de Vakhtang et
les Assises d'Antioche. Ce code géorgien n'est en partie qu'une repro-
duction du recueil arménien de Mekhitar Gosch, lequel a puisé sa
doctrine dans le droit romain. C'est ainsi que ce dernier a pu pénétrer
au Caucase et exercer son influence même sur les coutumes juridiques
des montagnards.
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QUATRIÈME SÉANCE
Vendredi Z7 Juillet
PrésideDce de M. GitADEPiwrra, professeur à la Faculté de Droit
de l'Université de Kœni^sberg.
Laparole est donnée à Sir Frédéric Pollock. professeur de Droit à
l'Université d'Oxford, pour une communication sur:
LA CONTINUITÉ DU DROIT NATUREL '
Messieurs,
On sait que le contraste de la justice naturelle ou univer-
selle avec la justice légale ou conventionnelle (^ucixbv,
vofti(jLÔv) remonte à la philosophie grecque. Pour nous
l'autorité capitale est le passage célèbre de l'Ethique Plus
tard, les stoïciens développèrent la doctrine aristotélicienne
en accentuant la partie téléologique. Le droit naturel s'im-
pose comme résultant de la raison universelle des choses.
C'est surtout sur le système stoïcien que se fonde Cicéron
(Voir, principalement, le fragment du livre De Republica
conservé par Lactantius). Sans avoir une grande impor-
tance dans l'histoire de la philosophie proprement dite,
I. Celle communicalion est un aperçu sommaire d'un arlicle que l'auteur
venait alors de rédiger en nng-lais pour le Journal of Me Socieli/ ofCnmpa-
ratine Législation. On peut le voir maintetianl dans la livraison de ce jour-
nal pour déc. 1800.
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110 u* SSCTION — HISTOIBB COMPARA DBS mSTITUTlONS BT DU D80IT
l'œuvre de vulgarisation de Cicéron fut accueillie par les
auteurschrétiens. Parla, Cicéron devint presque orthodoxe
pour les hommes du moyen âge.
Vient ensuite l'adoption du ius naturale dans le droit
classique romain. Il est difficile d'établir la priorité relative
des loculionsyi/j naturale eij'as gentium. Il parait probable
que, du temps de Cicéron, ius naturale était un néologisme
Car ni YAuctor ad Herennium, ni Cicéron dans sa Rhéto-
rique qui est une œuvre de jeunesse, ne s'en servent : ces
deux livres n'ont que des périphrases pour exprimer l'idée.
Toutefois, chez les jurisconsultes classiques, \e jus naturale
se trouva à point pour constituer une base philosophique du
jusgentium. On discute toujours les nuances de différences
qui se laissent apercevoir, à certains endroits des Pandectea,
entre les deux locutions.
La chute de l'empire occidental entraîna naturellement
une suspension séculaire de toute activité philosophique.
C'est une nuit noire où filent de rares étoiles... pas de
premier ordre. Isidore de Séville, compilateur naïf, s'înté-
ressant principalement à la rhétorique et à une philologie
purement verbale et fantaisiste quand même, passe pour un
grand homme. Je ne crois guère qu'il fût légiste. Les défi-
nitions qu'il a conservées ne me paraissent avoir eu qu'une
influence médiocre sur les idées du moyen âge.
Du xi^ au XII* siècle, on voit cette première renaissance
du monde latinisé dont l'importance est trop souvent négli-
gée. On lit Virgile, Ovide, Cicéron : on lira bientôt Aris-
tote dans la traduction latine, d'une fidélité intransi-
geante, qui sera faite par les soins de saint Thomas d'Aquin.
On fait l'étude du droit romain dans le texte même du
Corpus Juris.
Donc le droit naturel se présente avec une triple autorité :
Arietole, Cicéron, Juslinien. Quant à ce dernier, notez que,
pour le moyen âge, le Corpus Juris n'est pas un recueil his-
torique, mais le décret d'un empereur orthodoxe. En face
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rntoénic foli-ogk 111
de cette autorité, l'Église, qui a déjà ses lois à elle, doit
prendre un parti. Impossible de supprimer ou d'ignorer le
droit naturel. Reste le moyen d'en faire un allié puissant
en l'adoptant franchement. C'est ce que l'Eglise a fait au
xii^ siècle, dans la personne de Gratien ou de celui qui l'a
inspiré. Voir le Decretum Graliani, ad inil., où il est dit
sans la moindre réserve que le droit naturel prime toutes
les autres formes du droit. Cependîuit, il y a un sous-
entendu ; l'Lglise est Tinterprète du droit naturel. C'est
assurer au Saint-Père un moyen irrécusable pour avoir
raison des fâcheux. Les objections, en matière de disci-
pline ou autres, tirées soit des interprétations privées de
l'Écriture, soit d'une coutume, seront écrasées au nom de
la raison universelle qui, sans en être moins divine, est évi-
dente et obligatoire pour tout le monde sans exception, A
l'heure qu'il est, on dit toujours dans le droit anglais qu'une
coutume particulière, pour faire loi, doit être conforme h la
raison. Cela dérive évidemment — comme plusieurs de
nos maximes — du droit canonique. Il est d'ailleurs constaté
que, dans notre langue juridique, la raison veut dire la
même chose que le droit naturel, locution que les magis-
trats anglais ont généralement évitée.
II ne serait pas excessif de qualifier l'idée de Gratien' — ou
d'un haut personnage inconnu — de coup de maître. Cepen-
dant ce système ne pouvait durer. Puisque le droit naturel se
fonde sur la raison universelle, héritage de tous les hommes
indépendamment des articles de la foi catholique, à quel titre
le Saint-Siège peut-il en accaparer l'interprétation exclusive ?
C'est ce qu'ont très bien aperçu les défenseurs de l'empire
contre la papauté dans les controverses prolongées des xin"
et xiv^ siècles. Je citerai mon compatriote Guillaume
d'Ockham , auteur de ce beau mot : Domine împerator, lu me
1. J'ai parcouru les traitt's canoniques de quelques précurseurs de Gra-
tien, Kegino Prumiensia et d'autres, sans y trouver rien qui lui ressem-
blât.
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113 II* SECTION — HISTOIRE COMPAEéE DES tNSTlTUTIOKS ET DU DBalT
gladio défende et ego te verbo défendant. Le temps manque
pour mentionner des aliments très ingénieux et parfois
très modernes. Marsite de Padoue, quoiqu'il ne semble
guère nommer le droit naturel de son nom, est absolu-
ment dans le même ordre d'idées.
Dans les discussions qui ont suivi la Réforme, on
voit ce genre d'argumentation se développer énormément.
Il y a même des péripéties paradoxales. Maintenant ce »ont
les catholiques qui font appel au droit naturel contre le lit-
téralisme protestant. Il y en a des exemples en Angleterre.
Voir pour tout ceci la monographie admirable de Gierke,
Jokannes Altkusius. Je me fais un plaisir d'avouer que c'est
là le livre qui m'a mis dans la bonne voie.
A partir de saint Thomas d'Aquin, qui a fait une place
importante au droit naturel dans la Summa, jusqu'à la
Renaissance, ce droit est uo système formel et suivi, la
terminologie est bien arrêtée. Vers le milieu du xvn= siècle,
tout cela s'oublie. Les moralistes anglais du xviu^ siècle,
et encore Montesquieu, n'ont pas la moindre idée de la phi-
losophie du droit scolastique. Ils la méconnaissent absolu-
ment.
Inutile de parler des variétés plus modernes du droit
naturel, qui sont plutôt une négation voulue de la continuité
historique.
Après les guerres de religion, c'est Grotius et son école
qui fondent le droit des gens moderne en parlant du droit
des gens ancien, envisagé comme synonyme du droit natu-
rel. Dans mon pays du moins, on écrit trop souvent comme
si Grotius, pour faire son œuvre capitale, eût ressuscité une
doctrine oubliée. Rien n'est moins juste. Comme noua
venons de le voir, la doctrine du droit naturel était parfai-
tement vivante. Effectivement, il fallait se baser sur un
système qui commandait déjà le respect de tout le monde.
Le mérite de Grotius consiste précisément à avoir trouvé
ce noO axSi des plus solides. Il a fait plus que de mouvoir
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raéDiftic poLLodK lia
le monde : il en a créé un nouveau. Sans le droit naturel
du moyen âge, le droit des gens moderne ne serait pas là.
11 y a encore une histoire très intéressante et qui n'a
jamais été faite, c'est celle de l'influence du droit naturel
dans le droit anglais, sous des noms variés comme : justice
naturelle, équité, conscience éclairée. C'est là qu'on a
trouvé' le moyen, aux Indes britanniques surtout, d'étendre
les principes du droit anglais en dehors du domaine offi-
ciel de la jurisprudence nationale. Mais je crains d'abu-
ser de votre patience en insistant sur des détails qui appar-
tiennent plutôt à l'histoire particulière des institutions
d'Angleterre.
M, VioLLET de r/nslitut, professeur à l'Ecole des (Charles. — Dès
le xn' siècle, te droit naturel est invoqué dans des documents officiels.
Un peu plus tard, la coulume de Bordeaux parle aussi de la raison
naturelle, comme devant suppléer aux lacunes du droit positif. Ces
faits confirment la thèse de la continuité.
Jenenvisage pas tout à fait au même point de vue que sir Frédé-
ric Pollock les idées des xvn* et xviii' siècles sur le droit naturel. Les
hommes d'alors ont-ils du droit naturel une autre notion que ceux
du moyen figeî Sans doute ils parlent plus fréquemment encore du
droit naturel, mais leui- pensive est In même que celle des ancêtres.
De quel texte s'autorise-t-on pour dire que le pape se donne comme
l'interprète du droit naturel? Ce n'est pas, en tout cas, le pensée de
Las Casas à propos des Indiens et du fameux partage édicté par le
Pape.
Maintenant oit rencontre-t-on pour la première fois l'expression :
droit positif? Elle est dans ta traduction latine d'Averrnés et dans les
scolastiques ; mais elle n'apparait que très rarement au xni" siècle
chez les jurisconsultes.
M. EsHEiTf, professeur à la Faculté de Droit de tf.'niversilé de
Paris. — J'ai été d'autant plus heureux d'entendre cette communica-
tion que je m'occupe de l'histoire de la science politique. J'abonde, pour
la plupart des points, dans le sens de sir Frédéric Folloclt. Il y a eu deux
écoles qui, cherchant l'origine des rè^'les juridiques, ont dit, l'une :
c'est la raison, l'autre : c'est l'instinct (V. les Institutesl. Mais avec le
moyen âpe, l'idée domine que c'est la raison, et le droit naturel, aux
mains de l'figlise, prend une importance considérable. L'Kgtiseen fait
Congrii d'Ai'iloire (II* section.) It
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114 II" SECTION — HISTOIRE COMPABiE DBS INSTITUTIONS BT DU t
une partie du droit divin (V. les interprétations du décret de Gratien).
On le rattache au même principe et on lui attribue la même force
qu'au droit divin ; le roi ne peut légiférer contre lui.
Sur l'école de Grotius, j'ai des opinions un peu différentes de celles
qui ont été exposées. Celte école, l'école du droit de la nature et des
gens, ce qu'elle a trouvé de nouveau (qui a été dégagé au xiv siècle
et mis en forme au .tvi' par Suarez), c'est, en premier lieu, l'hj'potlièse
du contrat social. Et alors, dans une définition nouvelle et précige, on
a pu dire : le droit n^iturel, c'esl l'ensemble des règles de droit quï
s'imposaient aux hommes danx l'état de nature, et qui s'imposèrent aux
sociétés créées par le contrat social et à leurs légialateurs. Ce sont les
théories de Locke. Le pouvoir législatif, c'est la raison. A ce droit
naturel Locke donne de même un pouvoir exécutif ; c'est à l'homme
d'employer la force pour sanctionner le droit naturel. C'est cette théo-
rie qui a influencé les philosopljes français de notre siècle et qui se
reflète encore dans la Déclaration des droits de l'homme.
En même temps, au contraire de ri-'glise, elle laïcisait le droit natu-
rel, en faisait une science indépendante. Pour elle, ses principes
seraient vrais dans tous les cas. Cette école a créé du même coup
le droit constitutionnel moderne, tel que l'entendaient nos pères, et
le droit des gens proprement dit. Puisque précisément les nations se
trouvent entre elles à l'état de nature, les règles qui président aux
rapports entre les hommes à l'état de nature doivent régler de même
les rapports entre les nations.
Sir F. PoLLOCB. — Ratio nalaratts est déjà dans Cicéron.
Je sais que de bonne heure, le droit naturel a été invoqué dans les
ordonnances. Dans le texte anglais de mon étude, je cite les actes
d'aiîranchissement de Philippe le Bel et de Louis le Hutin.
Kn ce qui concerne le Pape et son droit d'interpréter, il est difficile
de trouver un texte. Maiscela se lit entre les lignes du décret de Gra-
tien : la question se posait surtout en matière de compétence.
L'expression de droit positif est dans saint Thomas d'Aquin.
M. VioLi.ET. — Je suis porté à croire que l'expression nous vient de
la traduction latine du commentaire d'Averroés sur l'éthique d'Aris-
tâte.
Sir F. Poi.LocK. — En ce qui concerne la doctrine de l'état de nature
il y en a des traces au moyen 3ge. Mais pour les auteurs de ce temps
cela se rattache à la lex nnturalis secundaria. Quand on est obligé
de se décider sur un point que ne prévoit aucune loi, c'est à cette
autre qu'il faut se référer, en attendant que le législateur ait statué.
Elle csl supplétoire. Plus tard, elle devient un principe de premier
ordre.
L'idée du contrat social se trouve déjà au s vi" siècle.
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115
M. DB ToURTOL'LON, priv&t-docenl k VUnivenité de Lausanne. — A
mon avis, le droit naturel, comme le droit des gens, présenta dans
son histoire une solution de continuité. Us ont eu tous les deux une
période que l'on peut appeler juridique, dont l'école théologique,
basée sur des principes nouveaux et ne se rattachant en rien aux
vieilles doctrines, a peu à peu complètement triomphé.
L'école juridique est représentée par les glossateurs et les cano-
nistes. Eux aussi ont étudié le droit naturel et le droit des gens, et
leur opinion a eu pendant longtemps une grande influence sur les
idées et la politique de l'Europe. Ils reconnaissent l'autorité des
textes sacrés ou profanes, et ne formuleraient pas la vérité la plus
banale sans l'appuyer par un principe connu. Ils ne sont que des
interprètes et flétrissent du tenue d'à equitas bursalis », « de sua
bursa », toute notion d'équité que l'on voudrait tirer de son propre
fonds.
L'école théologique est partie de la conscience individuelle, de la
recherche du péché. Elle s'est généralisée, s'est objectivée jusqu'à for-
muler des règles générales pour la recherche du juste et de l'injuste.
Elle s'est laïcisée, a fusionné avec l'école utilitaire de Machiavel sans
avoir rien perdu de son caractère primitif. Grotius est, pour ainsi
dire, un théologien, et soulève, à propos du droit d'insurrection et de
guerre civile, des questions qui concernent 'uniquement la conscience
individuelle et non les principes directeurs des États.
Dans l'école juridique, la valeur des textes émanant des papes ou
des conciles insérés dans les recueils canoniques est absolue et
directe. Pour les théologiens, le Pape ne peut agir que très indirecte-
ment sur les principes du droit naturel.
M. KovALEWSKY. — Au xn* siècle déjà, on trouve le terme de loi
naturelle, alors qu'on ne connaissait pas Aristote. Ainsi chez Jean de
Salisbury et dans le manuscrit encore inédit que possède la biblio-
thèque du collège d'Ail Soûls à Oxford. Ce manuscrit est la dernière
partie de la grande encyclopédie de Vincent de Beauvais (le spécu-
lum theol., le spéculum historiale, le spéculum morale). 11 correspond
entièrement à ce qu'on appellerait de nos jours un traité de droit
naturel.
Autre remarque. Pourquoi ne pas rattacher les théories de Locke
aux idées exprimées bien avant lui par John Lillburne et les levelleri
contemporains de Cromwell?lIs admettent également l'existence d'une
u loi antérieure et supérieure à la loi positive ».
Ce qui me semble surtout intéressant dans la communication que
nous venons d'entendre, c'est l'indication de l'influence exercée par
la droit naturel sur le droit anglais : ce dernier est donc beaucoup
moins original qu'on ne l'avait prétendu.
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] 16 II* SSCTION — HISTOtBB COMPAséB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT
SiB F. PoLLOCK. — L'influence de Cicéron aux xii* et xin" sièclet
été plus grande que celle d'Aristote.
M. Gbadbnwitz. — Je crois le terme _/us geatiam antérieur à j
naturale. Les Romains ne les ont connus que successivement.
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La parole est donnée k M. E. Jobbé-Duval, professeur à la
Faculté de Droit de l'Université deParit sur :
L'HISTOIRE COMPARÉE DU DROIT
ET L'EXPANSION COLONIALE DE LA FRANCE
Messieubs,
En vue de découvrir les lois du développement de l'hu-
manité, la science de l'histoire comparée du droit s'efforce
de classer les sociétés d'après leurs caractères fondamentaux
et de grouper les institutions de telle sorte que la décou-
verte de l'une d'elles dans un milieu social donné, h une
époque donnée, permette d'en déduire, au moins avec
une grande vraisemblance, l'existence des institutions
appartenant à la même série.
Pour atteindre ce but, l'étude méthodique et patiente des
civilisations anciennes s'impose en premier lieu, œuvre
immense que l'érudition contemporaine aborde avec cou-
rage mais qu'elle est encore loin d'avoir menée à son terme.
Si donc il convient d'affirmer une fois de plus la haute portée
sociale des recherches consacrées aux législations antiques
et en particulier au droit romain, il importe cependant de
ne pas négliger les sociétés encore vivantes qui peuvent
être l'objet d'une observation directe. Les récits des voya-
geurs contemporains permettent souvent de mieux com-
prendre les textes classiques, tandis que la connaissance du
droit ancien et moderne s'impose à qui veut interpréter les
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118 11" SKCTION HISTOIRE COMfAHéB DBB INSTITUTIONS ET DU DROIT
institutions de l'Extrême Orient ou les coutumes des
peuples encore peu civilisés.
Parmi les États dont rorganiaation sociale diffère de la
nôtre, les colonies européennes et les pays de protectorat
doivent naturellement attirer d'une façon particulière notre
attention et cela pour deux motifs.
Si, en effet, l'étude des coutumes indigènes peut se réali-
ser plus aisément, grâce à la présence de nombreux Euro-
péens, administrateurs, résidents, magistrats, missionnaires
ou colons, cette étude offre non seulement un intérêt
scientifique mais un intérêt politique de premier ordre.
Pour diriger avec succès les indigènes il importe de les
comprendre ; connaître leurs idées, leurs coutumes,
leurs superstitions, tel doit être le premier but à
atteindre. La science de l'histoire comparée du droit peut
d'ailleurs rendre à la colonisation les services les plus consi-
dérables en combattant d'absurdes préjugés et des dédains
injustifiés, en nous montrant l'origiDe historique et la rai-
son d'être dans un état social donné des institutions qui
choquent le plus notre sentiment actuel de l'équité. Sous
prétexte d'apporter à nos nouveaux sujets le progrès tel que
nous le comprenons, gardons nous de troubler une oi^ani-
satio'n qui répond à leurs besoins. Les malentendus peuvent
être terribles entre des races que sépare une évolution de
plusieurs milliers d'années.
Gomment constater les coutumes actuellement en vigueur
dans les colonies européennes? Tel est donc le problème à
résoudre. Dans cette brève communication, nous désirons
exposer rapidement l'histoire des efforts accomplis dans les
colonies françaises, espérant que de l'échange des vues
pourra résulter quelque lumière sur la meilleure méthode
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Comme on le sait, l'histoire de la colonisation française
se divise en deux périodes, l'une qui finit avec la perte
presque complète de notre ancien empire colonial et l'auti-e
qui comprend la formation progressive d'un nouvel
empire.
Sous l'ancien Régime, deux missionnaires appartenant
l'un et l'autre à la compagnie de Jésus le P. Lafitau et le P.
Charlevoix nous ont laissé une description des mœurs des
tribus indiennes de la Nouvelle France.
Le P. Lafitau', qui écrivait en 1724, avait vécu cinq ans
au Canada ; mais il s'appuie surtout sur le témoignage du P.
Julien Gamier qui, dit-il, évangélise les sauvages depuis
soixante ans et possède à fond la langue algonquine, la
huronne et les cinq dialectes de celle des Iroquois.
Comme l'indique le titre même de son ouvrage il étudie
les coutumes des Iroquois et des autres nations de l'Amé-
rique du Nord non pas seulement en elles-mêmes mais dans
leurs rapports « avec les mœurs des premiers temps » pour
employer ses propres expressions. A ce point de vue, le
P. Lafitau apparaît comme un précurseur.
«J'avoue, dit-il (t.I, p. 3),que sites aulcursanciens m'ont
donné des lumières pour appuyer quelques conjectures heu-
reuses touchant les sauvages, les coutumesdea sauvages m'ont
donné des lumières pour entendre plus facilement et pour
expliquer plusieurs choses qui sont dans les auteurs anciens w.
On ne saurait mieux dire et voilà de quoi répondre à ceux
qui seraient tentés aujourd'hui de nous accuser de har-
diesse ^.
1. Mceur» de» tauvages amériquains comparées aux maear» de» premien
lemp», par le P. Lafilau, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1724, 2 vol. in-i».
2. L'esprit dans lequel le P. Lafitau écrit son ouvrage ne saurait d'ail-
leurs être le même que le n6tre : u On ne doit, dit-il, 1. 1, p. 5, étudier les
mœurs que pour former les mœurs et il se trouve partout quelque chose
dont on peut tirer avantaf^e. "
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Il'ARÉB DBS INSTITUTION ET U
En dehors de cette intéressante déclaration de principes
nous ne pouvons guère signaler aujourd'hui dans les deux
gros volumes du P. Lafitau que ce qu'il dit sur l'arhitrage
dans les procès civils (t. I, p. 485) et le chapitre consacré
au mariage, dans lequel il s'étend assez longuement, à titre
de comparaison, sur l'ancien droit romain (t. I, p. 533 et
suiv . ) .
Avec le livre du P. Charlevoix s'accuse pour la première
foisl'encouragement donné par l'État à nos études. Jour-
nal d'un voyage fait par ordre du roy dans V Amérique
septentrionale, tel est le sous-titre du tome 3 de l'histoire
et description générale de la Nouvelle France du P. Char-
levoix ' . On sait que notre grand Chateaubriand a beaucoup
emprunté à ce voyageur. Je me borne k signaler la lettre
XVI, de l'adoption d'un captif, la lettre XVIII du gouver-
nement des sauvages, dans laquelle l'auteur constate p. 423
que chez les Natchez de la Louisiane les récoltes se font en
commun, la lettre XIX, du mariage des sauvages où il
mentionne la quasi identité des coutumes de la Louisiane
et de celles du Canada, la lettre XXI, sociétés particulières
de deux sauvages, la lettre XXIV, pourquoi on porte à man-
ger sur les tombeaux.
Le père Jean Baptiste Labat, de l'ordre des Frères prê-
cheurs, nous fait passer de la Nouvelle France au Sénégal -.
1 . Hitloire et description générnle de la Nouvelle France, par le P. Cbarle-
voii, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1744, 3 vol. in-*°. Le toroe 111 qui
forme en réalité un ouvrage à part est intitulé : Journal d'un ooyat/i? fait par
ordre du roy dans l'Amérique seplentrionale,o!i l'on trouvera la description
géographique et l'histoire naturelle des pays que l'auteur a parcourus, les
coutumes, le caractère, la religion, les mœurs et les IradiLiona des peuples
qui les habitent. Journal adressé à Madame la Duchesse de Lesdiguières.
2. Nouvelle relation de l'Afrique occidentale compi-enant une descrip-
tion exacte du Sénégal et des paï.s situés entre le Cap Blanc et la rivière de
Serrelionne, jusqu'à plus de 300 liciies en avant dans lea terres, l'histoire
naturelle de ces pals, les dîlTcrentes nations qui y sont répandues, leurs
religions et leurs ma>urs, avec l'état ancien et présent des Compagnies
qui y font le commerce, par le P. Jean Baptiste Labat, de l'Ordre des
Frères Prêcheurs, Paris, 1728, S volumes in-12.
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L'auteur n'a pas vu lui-même les pays dont il parle et son
livre clair et fait avec beaun>up d'intelligence, sans digres-
sîons ni longueurs, se sépare, à ce point de vue, des précé-
dents. Ce livre, Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, a
été fait « sur des mémoires, mais sur des mémoires de gens
sages». Les gens sages dont parle ainsi le P. Labat sont« les
commandants pour le roy et les directeurs généraux pour
la compagnie royale du Sénégal ». La géographie tient dans
cet ouvrage plus de place que l'histoire des institutions. Il
étudie néanmoins le mariage chez les Maures (t. \, p. 288) et
chez les Sénégalais proprement dits (t. II, p. 298). Il parle
nettement du mariage par achat.
L'Hindoustan ne saurait enfin être négligé. Déjà en 1782,
un commissaire de ta marine |qui était en même temps un
naturaliste, M. Sonnerat' publiait la relation de son voyage
aux Indes Orientales et à d'autres pays parmi lesquels je
me home à citer Madagascar. Chargé d'une mission offi-
cielle, il avait séjourné deux ans sur la côte de Coromandel
et parcouru les provinces du Carnate, du Tanjaour et du
Maduré. Sans pénétrer bien profondément dans l'étude des
lois et des mœurs, il décrit cependant le mariage (t. I, p. 67
à 85), les funérailles, les arts et métiers. A propos de Mada-
gascar il signale (t. II, p. 165) l'existence des ordalies de
l'eau, du poison ou tanguin, du feu.
Beaucoup plus important à notre point de vue que celui
de Sonnerai, le livre de l'abbé Dubois mérite d'être tiré de
l'oubli ^. Arrivé dans le Meissour ou Maïsour au Sud de
1 . Voyage aux Indes orientales et A la Chine fait par ordre du roi, diipuil
m A jusqu'en t'iSI, dans lequel on traite des mœurs, de ta religion, des
sciences et des arts des Indiens, des Pégouins et des Madégasscs : suivi
d'observations sur le Cap de Bonne Espt^rance. les Isles de France et de
Bourbon, les Maldives, Ceyian, Malacca, les Philippines et les Moluques et
de recherches sur l'histoire nalurelle de ces pays, par M. Sonnerat, com-
missaire de la marine, naturaliste pensionnaire du roi, correspondant de
son cabinet et de l'Académie royale des sciences de Paris, membre de celle
de Lyon, Paris, 178'2, 2 volumes in-l°.
i. Mœurs et inslitulion» des peapln de l'Inde, .par l'alSbé J. A. Dubois, ci-
devant missionnaire dans le Meissour, membre de la société royale asia-
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122 II' SECTION — HISTOIRE COMPARÉE D
l'Inde vers 1790, ce missionnaire y vécut en effet trente
années, portant les vêtements des habitants dn pays, parlant
leur langue et se conformant à leurs habitudes.
« J'allai, dit-il dans sa préface, jusqu'à ne point montrer
de répugnance pour la plupart de leurs préjugés. C'est cette
conduite circonspecte qui me valut en tout temps un accueil
facile et exempt de méfiance de la part des citoyens des
diverses tribus et qui me fournit souvent l'occasion de
recueillir de leur propre bouche des particularités curieuses
ou intéressantes «.
Une Ipaduction anglaise de l'œuvre de l'abbé Dubois
parut à Londres en 1816. Le résident anglais dans le Meis-
sour, le major Wilks avait compris l'importance de l'œuvre.
Lord William Bentinck recommanda à la Compagnie des
Indes l'achat du manuscrit en s'appuyant sur ce fait que les
recherches du missionnaire français aideraient les agents
anglais « à régler leur conduite sur les coutumes et les pré-
jugés des habitants », paroles dignes d'être méditées. PZnfitt,
à son retour en France, l'abbé Dubois publia en 1825 une
édition française de son livre et c'est d'elle que nous devons
dire un mot.
S'il n'est pas jurisconsulte, l'abbé Dubois montre de
remarquables qualités d'observateur. Aussi nous foiimit-îl
des renseignements précieux sur les coutumes tamoules h
la fin du xviH^ siècle. Ses développements sur le mariage
sont abondants et pleins d'intérêt, (t. I, p. 297 et suiv). Au
chapitre consacré à la justice civile et criminelle {t. II, p.
455 et suiv.), on peut au contraire reprocher sa trop grande
brièveté; néanmoins l'abbé Dubois décrit avec une parfaite
netteté et un grand sens critique la procédure du jeûne
employée par le créancier contre le débiteur, procédure
qui, cinquante ans plus tard, après la publication des livres
tiqae de la Grande Bretagne et de l'iilande, de la sociélé esialic|ue de
Paris et de la société littéraii-e de Madras, Paris, 1825, Imprimerie royale,
2 volumes, grand ia-Sf.
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E. JOBBÉ-Dl'VAL 133
de Sumner Maine devait étonner si fort les jurisconsultes
de TEurope continentale. En dehors d'un curieux appendice
sur les ordalies, je relève aussi ce que dit l'auteur p. 469
sur le jugement expéditif et sans appel des panlchayattai,
tribunal composé de cinq arbitres.
Le gouvernement de l'Ancien Régime ne se borna pas à
encourager les explorateurs. Dans l'Inde française tout au
moins, il entreprit de procéder à la rédaction des cou-
tumes indigènes que ses tribunaux appliquaient. Dans ce
but il s'adressa mais en vain à un conseil de notables appe-
lé la Chambre de consultation.
Un règlement du gouverneur de Pondichéry en date
du 27 janvier 1778 s'exprimait de la façon suivante :
« Comme il serait important au conseil supérieur et au
lieutenant civil d'avoir te code des lois tamoules et un
recueil des usages des Malabars et de ceux particuliers à
chaque caste, afin de les juger conformément dans tous les
temps nous imposons à la Chambre de consultation et à
chacun de ses membres, pour devoir essentiel, de travailler
à un ouvrage aussi intéressant pour leurs concitoyens, et
nous promettons de récompenser d'une manière distinguée
leurs soins et leur zèle à cet égard' ». La tâche dépassait
les forces de la Chambre de consultation et elle ne put être
accomplie.
I. Nous empruntons la date de ce règlemeol à une brochure de M. Léon
Soi^, juge président du tribunal de première ÎDstance de Pondichéi7,
Introduction i l'étude du droit hindou, Pundichéry, imprimerie du gouver-
nement, 18S5, p. 7. Sur l'organisation judiciaire de Poudichéry sous l'Ancien
Régime voyei un autre ouvrage du même auteur. Traité théorique et prs-
liqae du droit hindou applicable dant leaétabliaaemenfs français de T Inde,
cours professé à l'École de droit de Pondichéry, Paris, 189T, p. 89 elsuiv.
Notons aussi que d'après M. Sorg, Introduction p. 6, note I, le nom de
Malabars est, c improprement donné par les Européens, consacré du reste
par l'usage, aux Hindous de caste de la cdte de Coromandel ».
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124 H* SECTION — HISTOIBE COMPAséE DBS INSTITUTIONS ET DU D
II
L'histoire moderne de la politique coloniale française
commence à l'expédition d'Egypte malgré ses succès éphé-
mères et son prompt échec. Si nous la signalons ici, c'est
en raison de la commission d'Egypte et de sa description
raisonnée du pays'. La publication de cette œuvre consi-
dérable reste un honneur pour la France et elle constitue
la première application des principes, qui ont depuis guidé
notre gouvernement après la conquête d'une colonie nou-
velle.
Parmi les colonies rendues k la France par les traités de
1815, les quelques comptoirs de l'Inde possédaient seuls
une population indigène libre. Je puis en effet négliger les
tribus indiennes de la Guyane qui n'avaient guère de rap-
porta avec les Européens, et les petits Ëtats nègres du Séné-
gal, qui jouissaient d'une indépendance complète. A la
Martinique, à la Guadeloupe, à l'île Bourbon, tapdis que les
blancs et les affranchis vivaient sous le régime de la loi
française, les esclaves n'avaient pas de droits qui leur
fussent propres.
Une déclaration du gouverneur des établissements fran-
çais de l'Inde datée du iZ décembre 1818 annonça que
tout se passerait comme avant 1789 et l'art. 3 de l'arrêlé local
du 6 janvier 1819 s'exprima de la façon suivante : <• Les
Indiens, soit chrétiens, soit maures ou gentils seront jugés
comme par le passé, suivant les lois, usages et coutumes de
leur caste. » En vertu de cet arrêté, l'ancienne Chambre de
consultation fut rétablie ; mais l'institution ne tarda pas à
l. Deicripiion de l'Egypte ou Recueil de* obBervations et des recherches
qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée françaite, publié
par ordre du gouvernement. État moderne, tome secood, deuiième partie,
Paris, imprimcirie royale, 1823, p. 361 et suiv.. Essai sur les miBuiv des
habitants modernes de l'Egypte par M. de Chabrol.
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B. JOBBB-DUVAL
soulever des critiques et un arrêté du 30 octobre 1827,
signé de M. Desbassayns de Richement la supprima en la
remplaçant par un Comité consultatif de jurisprudence
indienne établi à Pondichéry « pour éclairer les décisions
du gouvernement et des tribunaux dans les queslions dont
la solution exige la connaissance des lois indiennes et des
us et coutumes des Malabars » art. 1". Ce comité, qui
subsiste encore aujourd'hui, se compose de 9 membres
titulaires et de 9 suppléants pris dans les différentes castes.
Renouvelé par quart tous les deux ans il dresse une
liste triple de présentation sur laquelle le gouverneur
choisit les membres nouveaux, art. 3. Ces derniers prêtent
serment en audience publique de la Cour d'appel. Non
rétribués, les Hindous qui font partie du comité jouissent
de curieuses prérogatives honorifiques dont on trouvera le
détail dans l'art. H. D'après l'art. 12, le comité se réunit
le lundi de chaque semaine ou le mercredi si le lundi est
un jour férié ou néfaste. Ce dernier trait méritait, croyons-
nous, d'être relevé et il intéressera les historiens du droit
romain. Sur l'initiative d'un tribunal, du ministère public
ou de l'administration le comité est saisi d'une question de
de droit posée d'une manière abstraite et sans acception de
personnes. Art. 16. Il délibère à huis clos.
A peine créé, le Comité consultatif de Jurisprudence
indienne recevait une mission nouvelle. Une dépèche minis-
térielle du 1" mars 1828 prescrivait de constater par écrit
la législation civile des indigènes et de rechercher les modi-
fications dont elle pourrait être susceptible. L'œuvre ne fut
cependant entreprise qu'en 1833. Le Comité de jurispru-
dence indienne y travailla, semble-t-il, sans enthousiasme,
puisque le général de Saint-Simon crut devoir prendre
contre lui des mesures coercitives, en vue d'assurer à la
population « le bienfait d'un code de ses lois, us et cou-
tumes, appropriés à l'âge présent )>. (Arrêté du 28 novembre
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126 11* SBCTION HISTOlKB COMPARÉE DES INSTITUTtOKS ET DU
1835}. Ces mesures coercitives demeurèrent vaines et cette
tentative de codilicatîon échoua'.
Le Comité de Jurisprudence indienne continua au con-
traire à remplir la mission en vue de laquelle il avait été
créé. Son activité fut néanmoins assez peu considérable jus-
qu'au jour où un juge président du tribunal de première
instance de Pondichéry, M. Léon Sorg, changea les usages
antérieurs à cet égard. Convaincu que l'importance des
Codes brahmaniques en langue sanscrite avait été exagérée
et que la coutume constituait, pour les populations
tamoules, l'élément essentiel, ce magistrat consulta le
comité plus souvent que ne l'avaient fait ses prédécesseurs.
II se préoccupa en outre de réunir les registres contenant
ses délibérations et de les soustraire d'une façon définitive
aux termites. Avant lui, on considérait comme perdus tous
les registres postérieurs à 1849; il retrouva ceux qui corres-
pondaient aux années 1849 à 1862, ne laissant subsister
qu'une lacune de neuf ans entre 1862 et 1871. C'est ainsi
que M. Léon Sor^ se mit en état de publier en 1897 à Pon-
dichéry, avec le concours du gouvernement local, un inté-
ressant recueil des avis du Comité consultatif de Jurispru-
dence indienne ^. Ce volume de 400 pages débute par un avis
1. D'après M. Lëon Sorg, Introduction A Célude du droit hindou p. !t4,
•I la cause de cet insuccès est que, parlant de ce point de vue erroaé que
les coutumes tamoules tiraient leur origine des lois sauscrites, l'on avait
eiigë du comité une tfiche excédant sa compétence et de plus inutile. Ce
conseil, en effet, n'est et n'était pas composé de jurisconsultes, mais de
notables propriétaires et de commerçants n'ayant aucune coQDaissBDce
juridique, ni même une instruction générale suflisante; un seul membre, un
Brahmane, connaissait le sanscrit et était chargé de colliger les textes et
de les traduire; ce dernier lui-même n'était d'ailleurs ni un éradit, ni un
juriste el la confusion existante dans les lois hindoues eût suSï à égarer ua
esprit plus verse que te sien dans la science du droit. En admettant au sur-
plus que l'œuvre préliminaire si considérable de compilation des textes eût
pu aboutir, il aurait fallu entreprendre ensuite le seul travail utile et par
lequel on aurait dû commencer tout d'abord : celui de réunir les coutumes
en vigueur dont un grand nombre ne reposent sur aucun texte et sont
même en contradiction absolue avec les Smritis. »
3. Avis du Comité contultatif de jurisprudence indienne, anec ane préfkee
el de» notée, par Léon Sorg, juge président du tribunal de Pondicfaéry,
Pondichér}', 1897, Imprimerie du gouvernement.
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du 25 février 1828 et se termine par un avis du 25 février
1895. Ne' quittons pas l'Inde sans signaler la création à
Pondichéry d'une Ecole de Droit et de deux cours ayant
pour objet, te premier la législation hindoue, le second- le
droit musulman. Vingt mille musulmans vivent en effet
dans les établissements français de l'Inde*.
m
Après la conquête de TAIgérie le problème qui s'était
déjà posé pour l'Inde se posa de nouveau avec une gravité
particulière; car on se trouvait en présence de tribus guer-
rières tenant avec passion à leur législation , qui se rattachait
de la façon la plus étroite à leurs croyances religieuses.
L'exploration scientifique de l'Algérie fut entreprise aux
frais et sous les auspices du gouvernement français et dès
l'année 1848, le docteur Perron publiait le premier volume
de sa traduction du Moakhlaçar ou Précis de jurisprudence
dû au jurisconsulte de l'École Malekite qui jouît, de beau-
coup, en Algérie de l'autorité la plus haute, au maître par
excellence, à Sidi Khalil*. L'auteur professait la jurispru-
dence et la langue arabe k l'Université El Azhar du Caire
et moumt vers l'an 1422 de l'ère chrétienne. C'est une
nouvelle traduction de la partie de ce livre consacrée à la
propriété, à ses démembrements et aux contrats que publia
en 1878 M. Seignette sous le titre de Statut réel^. Inter-
prète militaire profondément versé dans la langue arabe, ce
1. Voyez les Lcçom de droit miitulman de M. L. de Langlard, président
de la cour d'appel de Pondichéry, Pondichéry, 1887.
2. Précis de Jurisprudence musulmane ou principe! de léijiilation rttutul-
mane ciniie et reliijieuae selon le rile malekite, par Khalil-ibn-ishah, traduit
de l'arabe par M. Perron de la société asiatique de Paris ; Poris imprimerie
natioDate, 1848-1852, 6 volumes in-4° et et un volume de table paru en IS-"»*.
3. Code musulman, par Khalil Irile maMiile), Slalul rM, texte arabe et
traduction nouveile par V. Seignette, interprèle militaire, licencié en droit,
i vol. grand in-8°, (>>nstantine, Alger, Paris, 1878.
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I2S II* SECTION — HISTOIRE COUPARÉB DES INSTITUTIONS ET OU DROIT
nouveau traducteur n'était pas étranger aux études de droit.
Il sut notamment mettre à profit le livre de Sumner Maine,
l'Ancien Droit, que M. Courcelle Seneuil venait de faire
connaître aux lecteurs français. Depuis, grâce aux efforts
méritoires d'arabisants tels que M. Houdaa ' et M. Luciani -,
de jurisconsultes distingués comme M. Martel, de nouveaux
textes juridiques ont pris place à côté du Moukhtaçar dans
les bibliothèques des magistrats algériens et des historiens
du droit. Quelques-unes de ces publications ont eu lieu sous
les auspices du gouvernement général de l'Algérie.
On comprit du reste de bonne heure qu'il ne suffisait pas
de connaître les livres de droit, qu'il importait d'observer
les mœurs du peuple arabe et de se pénétrer de son esprit.
(I Le livre que j'annonce, dit, dans son avant-propos, le
général Daumas, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres livres,
mais je l'ai rencontré sous les pas de mon cheval, pendant
mon long séjour en Afrique, fragment par fragment, tantôt
sous la tente et tantôt sous le gourbi, un jour assis sur la
natte du pauvre, un autre jour sur le tapis du riche. Je
pourrais presque dire qu'il a été fait en collaboration avec
le peuple arabe tout entier ». Ce livre du général Daumas
i. Traité de droit mutulman. La Tohfal d'Ebn Acem, tecele arabe atw
traduction françaine, par O. Houdas el F. Martel, Alger 1882-1893. Ebn
Accm, cadi de Greaade, vécut de l'an 1330 k l'an 1426 de noire ère.
2. Traité des succpsaiona ii>uiulmanps(ab inteslal), extrait du commentaire
delà Hakhia par Chençhourt, de la glose d'El Badjouri et d'autres auteurs
arabes, par J. D. Lucinni, ancien Hdminigl râleur de commune milite, sous-
chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie, avec une jiréface par
M. Zej9, président de chambre à la Cour d'appel d'Alger, Paris IHÔO. La
Hahbia est un poëme didactique sur les successions en 17S vers. L'oeuvre
de M. Luciani a une réelle importance. M Luciani a en outre public, sous
les auspices du gouvernement général do r.\lgérie, une œuvre posthume
du docteur Perron, le traducltiur du Moukhtaçar. Je fais allusion à la
Balance île la loi musulmane nu esprit de la législation islamique el dicer-
gence» de ses quatre rites jurisprudenliptu, par Ohàrani, traduit de l'arabe
par le docteur PeiTon, Alger, IHilS. Citons enfin le Code du /tabous ou
ouakf selon ta législation musulmane, suivi de textes des bons auteur» et de
pièces originales, par Ernest Mercier, interprète traducteur assermenté,
Constanline, 1899.
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La vie arabe et la société musulmane ', sans tenir toutes les
promesses de son titre, renferme cependant p. 483 et suiv.
un intéressant recueil de proverbes et de sentences. L'his-
torien du droit consultera également avec fruit les « Mœurs,
coutumes et institutions des indigènes de t Algérie par le
lieutenant colonel Villot, ancien chef de bureau arabe '.
Aucun de ces ouvrages ne peut cependant être considéré
comme égalant, au pointde vue des services rendus à nôtre
science, le beau travail du général H an ot eau et de
M. Letourneux, conseiller à la Cour d'Alger, La. Kabylie et
les coutumes kabyles^. C'est une description de la Kabylie
proprement dite, « celle où, dit M. Zeys, dans la préface de la
seconde édition, le Berbère est demeuré surtout fidèle à
ses origines encore mystérieuses, où il offre le spectacle
intéressant du jeu de ses institutions séculaires. » Après im
premier volume consacré au pays età ses habitants {statis-
tique de la population, races, langue, religion, topographie
médicale, hygiène, maladies, agriculture, industrie et com-
merce), MM. Hanoteau et Letourneux traitent, dans le
tome II de l'organisation politique et administrative et du
droit civil, dans le tome III de la procédure civile, du droit
pénal et de l'instruction criminelle, Un intéressant recueil
de kanoun ou règlements législatifs des tribus kabyles ter-
minecette importante publication, due à la collaboration d'un
excellent observateur, le général Hanoteau qui commanda
longtemps la subdivision de Uellys et connaissait à fond la
langue et les mœurs de ses administrés, etde M. Letourneux,
1. La, vie arabe et la tociété musulmane, pnr le général E. Daumas, ancien
directeur des affaires arabes en Algérie, ancien directeur des alTaireB de
l'Algérie au ministère de la guerre, Paris, 1869, grand in-S°.
2. Maun, coûtâmes rt inslilutions des indigènes de V Algérie, par le lieute-
nant colonel Villot, ancien chef de bureau arabe, 3* édition, Alger, 1888.
3. La Kabylie et les' coutumes kabyles, par A. Hanoteau, général de bri-
gade et A. Letourneux, conseiller h la Cour d'appel d'Alger, première édi-
tion, Paris, imprimerie nationale, 18~3, seconde édition, revue et augmen-
tée des lois et décrets formant la législation actuelle, Paris, 1893, 3 vol.
grand in-6°.
Concret d'hïsioire (M* section). y
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131) II' SBCTIO» — HlâTOlBC climpariîe
magistrat distinguéqui joignait à la science du juriscoosulle
et à l'expérience des affaires, de profondes connaissances en
histoire naturelle. Dans la préface de leur première édition,
préface datée de Fort-Napoléon, septembre i868, et qui ne
devait paraître que 5 ans plus tard, ces savants auteurs
exposaient leur méthode de la façon suivante ; « Exempts
de parti pris et de préjugés de race, nous avons eu pour
unique préoccupation la recherche exacte de la vérité. Pen-
dant quatre ans, nous n'avons négligé aucun moyen
d'investigation : étude des kanoun, lecture des délibéra-
tions des djeniàa et des actes des eûlama, examen journa-
lier des hahitudes sociales et privées, renseignements pris
auprès des hommes qui, par leur position, avaient été mêlés
activement aux affaires avant l'occupation française >•■
Voilà, on en conviendra, un remarquable programme etqui
mérite de servir de modèle.
C'est encore aujourd'hui dans le livre du général Hano-
teau et de M. Letourneux qu'il convient d'étudier les insti-
tutions et le droit kahyles. Le maréchal Randon, ministre
de la guerre, projeta, à la vérité, sous le second Empire,
de faire rédiger un Code civil kabyle par une commission
mixte composée à la fois d'indigènes, d'officiers et de
magistrats français ; mais cette idée demeura à l'état de
simple projet, la commission mixte ne fut jamais nommée.
Enfin, après la répression de l'insurrection de 187) et
l'introduction de la justice française en Kabylie, les prési-
dents des tribunaux de première instance de Bougie et de
Tizi-Ouzou et les juges de paix des deux ressorts reçurent
la mission de réunir les kanoun de tous les villages; pen-
dant plusieurs années, le Comité de législation étrangère
du ministère de la justice annonça comme devant paraître
dans sa Collection des principaux Codes étrangers, le
recueil formé â la suite de cette enquête; aujourd'hui, à
notre grand regret, il ne semble plus être question de celt«
publication.
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E. JOBBE-DUVAL
Bien que différant à plusieurs égards de La Kabylie et
les coutumes Kabyles^ Je livre d'un directeur de l'Ecole
supérieure des lettres d'Alger, M, Masqueray, mérite d'être
rapproché de l'œuvre de MM. Hanoteau et Letourneux.
Formation des cités chez les populations sédentaires de
IWlfférie', tel est !e titre de cette étude remarquable qui
s'applique non seulement aux populations berbères du
Jurjura mais à celles de l'Àurès et aux Mzabiles.
Reste enfin à signaler à propos de l'Algérie la jurispru"
dence de ta Cour d'appel et l'œuvre déjà si importante de
l'Kcole de Droit fondée en i879.
La Cour d'appel d'Alger, composée de vingt-quatre con-
seillers, comprend quatre chambres dont deux s'occupent
des appe,/ -en matière indigène, la première en matière
musulmane proprement dite et la seconde en matière kabyle.
Cette dernière chambre renferme des assesseurs indigènes
qui ont seulement voix consultative. Le décret du 10 sep-
tembre 1886 sur l'organisation de la justice musulmane en
Algérie a d'ailleurs diminué l'importance de ces deux
chambres, en limitant le domaine d'application du droit
indigène, grave mesure sur laquelle nous n'avons pas à nous
exphquer ici. Le décret du 17 avril 1889 a reproduit avec
quelques modifications de détail celui du 10 septembre
1886.
Dès 1855, M. Eugène Robe fondait le Journal de Juris-
prudence de la Cour d'Alger. C'est le même auteur qui
devait publier plus tard deux ouvrages consacrés à la pro-
priété immobilière en Algérie et jouissant encore aujour-
d'hui d'une légitime autorité '.
Lorsque la loi du 20 décembre 1879 eût créé l'École
supérieure de Droit d'Alger, l'enseignement du droit
1. Formation de» citis citez les population! sédentaires de t'AIfjérie. par
Masqueray ; Paris, 18a6.
2. Eugène Robe ; Le* toi» de la propriété immobilière en Algérie, .Mpr,
1864, 1 vol. in-S". La propriété immoliilUre en Algérie, commenta ira de In
loi «lu 26 juillet 1873. Alger, 18:5, 1 vol. in-8°.
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Il» SECTION HISTOIRE COMPARÉE DES INSTITUTIONS
musulman et des coutumes indigènes figura dans son pro-
gramme. Le savant magistrat qui fut chargé de cet ensei-
gnement nouveau , M. Zeys, a publié, entre autres ouvrages,
un Traité élémentaire du droit musulman algérien ' et la
leçon d'ouverture d'un cours spécial consacré à la législation
des dissidents du Mzab ou législation abadile-.
On doit en outre considérer comme un service signalé
rendu à la science la création de la Revue algérienne et
tunisienne de législation et de jurisprudence.
Fondée en i885 par les professeurs de l'École de Droit
d'Alger et par leur directeur, notre collègue M. Estoublon *,
aujourd'hui professeur de Droit musulman à la Faculté de
Droitde Paris, cette revue est entrée dans la seizième année
de son existence. Elle se divise en trois parties consacrées
la première à la doctrine et k la législation, la seconde à la
jurispnidence, la dernière enfin aux lois, décrets, arrêtés.
C'est déjà un recueil précieux et qui méritait d'être signalé
ici *.
Outre l'achèvement de la conquête de l'Algérie, la part
du second Empire dans l'expansion coloniale de la France
1. Traité élémenlaire du droit musulman algérien (rite malekite) par E.
Zeys. Alger, t. 1,1885, t. II, 1886.
•i. Législation mozabUe, son origine, »e* source», son prêtent, ton avenir,
levon d'ouverture faite il l'École de Droit d'Alger par £. Zeys, président de
chambre b la Cour d'appel, chaîné de cours A l'École de Droit, Alger, 1886.
3. Nous sommes redevables à M. Estoublon de plusieurs des renseigne-
ments contenus dans cette ëtude et nous sommes heureux de l'en remer-
4. Bomons-noua à signaler sur Taîti Le eoi/age autour du Monde du
naturaliste R. P. Lesson, Paris, 1838, 2 volumes in-8°. Il s'agit du voyage
accompli sous le règne de Louis XVIIl par la corvette La Coquille com-
mandée par M. Duperrey. Le tome 1'"' contient un intéressant chapitre XI,
ainsi intitulé ; Détails sur les coutumes des O'taUien» et sur les missiortt
protestantes dans les lies de la Société. Pour les Marquises, citons VArchipet
des Uen Marquises, par M, P. E, Eyriaud, lieutenant de vaisseau. Paris,
1877, p. 19et suiv.
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B. JOBBé-DUVAL 133
consiste dans l'occupation de la Nouvelle-Calédonie et de
la Basse Cochinchine, Sur les tribus canaques de la Nou-
velle-Calédonie' je me borne à renvoyer au livre de M.
Augustin Bernard ', qui a donné une bibliographie du sujet
et a résumé les notions encore bien incomplètes que
nous possédons sur la famille, la condition des femmes, les
■villages, les tribus, les chefs, les coutumes politiques et reli-
L' empire d'Annam mérite au contraire toute notre atten-
tion. Au moment où l'amiral Rigault de Genouilly se pré-
sentait devant Tourane le 31 août 1858, les missionnaires
français accomplissaient dans l'Annam, depuis plus de
deux siècles, une œuvre de la plus haute importance.
Déjà au xvii" siècle, un jésuite français le P. de Rhodes
faisait connaître le pays oii il exerça son long apostolat
commencé en 1624.
Plus tard, lorsque Gia-long eût reconquis l'empire avec'
l'aide de Mgr Pigneau de Behaine, évêque d'Adran, négo-
ciateur du traité de Versailles du 28 novembre 1787 et de
quelques officiers ses compatriotes, Chaigneau, Vannier,
Otlivier, Dayot, les missionnaires français de la première
moitié de ce siècle consignèrent dans leurs archives de pré-
cieuses observations sur le pays et ses habitants, observa-
tions que l'un d'entre eux, M. Le Grand de la Liraye peut-
être, mil en ordre vers 1859, en vue d'éclairer le comman-
dant des troupes françaises. Ce mémoire anonyme por-
tait le titre de Aperça sur ta géographie, les productions^
Vindustrie, les mœurs et les coutumes du royaume
d'Annam. Ce fut seulement en 1875 que l'administra-
tion française se décida à faire profiter le public de
cette remarquable étude, qui parut sans nom d'auteur pen-
dant les années 1875 et 1876 comme feuilleton du journal
1. L'Archipel de la Nouvelle-Calédonie, par Augustin Beroard, chargé de
cours à l'École supérieure des lettres d'Alger, Paris, 1895 (thèse de doctorat
es lettres), p. 2S8 et suiv.
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134 H» SECTION — HISTOIRE COMPARés DES INSTITUTIONS ET DU DBOIT
officiel d'alors, le « Courrier de Saiffon ». Les historiens du
droit l'auraient néanmoins sans doute ignorée, si M. Sil-
veatre n'avait eu la bonne pensée de l'éditer de nouveau
à Paris, en 1889, avec des chapitres complémentaires et
soua le titre suivant : L'Empire d'Annam et le Peuple
annamite '.
Si les missionnaires avaient ouvert la voi.e, leur
exemple fut suivi par les inspecteurs des afî'aires indigènes
empruntés aux différents corps de la marine.
L'un d'entre eux, le lieutenant de vaisseau Luro, camarade
de promotion et ami de Francis Gamier écrivait en 1878
dans son beau livre, Le pays d'Annam, p. 15 - ; o L'étude
des langues, des mœurs, des lois, de la littérature
des divers peuples de l'Indo-Chine, et en particulier de
notre colonie, peut seule éclairer notre politique et notre
administration. Nous sommes d'ailleurs heureux de recon-
naître, qu'en ce qui concerne la Cochinchine il a été fait
beaucoup sous les gouverneurs successifs. »
Parmi ces gouverneurs successifs auxquels M. Luro
rend un hommage mérité , bornons-nous à signaler le contre-
amiral de Lagrandière, le véritable fondateur de la colonie,
et le contre-amiral Dupré, sous le gouvernement duquel fut
créé à Saïgon en 1873 le Collège des staffi^ires. Institution
remarquable, qui ne dura malheureusement pas très long-
temps, le Collège des stagiaires devait doter la colonie d'ad-
ministrateurs connaissant à fond la langue et les coutumes
de leurs administrés. Le cours de M. Luro sur l'administra-
tion et la justice indigènes, cours autographié, témoigne
encore aujourd'hui de l'activité scientifique de ce Collège.
t. L'Empire d'Annam et le peuple annamite, aperçu sur la géographie, les
productions, l'industrie, les mœurs et les coutumes de l'Annam, publié
sous les auspices de l'AdmiDistration des colonies, annoté et mis i Jour,
par J, Silvestre, administrateur principal en Cochinchine, professeur i
l'École des Sciences Politiques, Paris, 1889.
2. Le paiji d'Annam. Élude sur l'oi^anisation politique et sociale des
Annamites, par £. Luro, lieutenant de vaisseau, inspecteurdesaiTaires indi-
gènes en Cochinchine, Paris, 1878.
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Signalons aussi comme un grand service rendu à notre
science la fondation en 1 879 à Saïgon, aux frais de la colonie,
d'un recueil intitulé Excursions et Reconnaissances, Cochin-
chine française '. Ce recueil, dont la publication a malheu-
reusement cessé en 1890, mais qui comprend quinze
volumes a inséré un grand nombre de travaux importants,
parmi lesquels je me borne k citer La commune annamite
de M. Landes, les études de M. Villard sur le droit civil
et sur le droit pénal annamites, le travail de M. Labussière
sur la propriété foncière en Cochinckine et particulièrement
dans Vinspection de Soctrang,
Le Code annamite avait été rédigé en 1812 sous le
règne de Gia-Long. Kcrit en langue chinoise, il reproduisait
le Code chinois avec quelques modifications ; indépendam-
ment des lois criminelles, il contenait des prescriptions
rituelles développées et de nombreux règlements relatifs aux
fonctionnaires ; il s'occupait au contraire fort peu du droit
civil, dont la source se ti'ouvait d^ns la coutume. En
1876, M. Philastre a donné de ce Code une traduction com-
plète ^
Comme on le voit, il s'était agi pendant les vingt pre-
mières années de l'occupation française de rechercher quelle
était la législation annamite. L'administration civile fut ani-
mée d'un autre esprit que celle des amiraux. Un décret du
16 mars 1880 promulgua dans la Cochinchine française le
Code pénal métropolitain, en lui faisant seulement subir
quelques légères modifications. Un décret du 3 octobre
1883 rendit applicables en Cochinchine les titres, prélimi-
naires, 1 et m du Code civil français. Un autre décret du
même jour réglementa l'état civil des Annamites. Enfin,
conformément à l'article 3 du premier décret un Précis
is et ReconnaiMances. Cochinchine française, t.I, 1879, Ssïgon,.
Imprimerie du gouvernement, l, 15, Indo-Chine française, HanoT, 1890,
2. Etudes sur le droit annamite et chinois. Le Code annamite, noueelle
traduction complète, par P. L. Philastre, Paris, tS'G, 2 vol. in-i".
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136 II* SECTION — HISTOIRE COMPASéB DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT
rédigé par les soins du ministre de la marine et des colonies
et du garde des sceaux fixa, d'après les lois et usages anna-
mites, les principes du droit civil sur tes matières traitées
dans les autres titres du premier livre du Code civil
(Absence, mariage, divorce, paternité et filiation, adoption,
puissance paternelle, minorité, tutelle, émancipation, majo-
rité).
Dans la pensée de ses rédacteurs, ce Précis * qui avait
été soumis au Conseil privé de la colonie constitue : « un
essai de législation coloniale qui, sans heurter les mœurs
indigènes, tente de les rapprocher des lois de la métropole. »
Tentative dangereuse à notre avis. Connaissons nous suffi-
samment l'âme indigène pour ne pas risquer de soulever
contre nous de profondes rancunes par des innovations
imprudentes? S'agit-il de constater les traditions, ne voil-
on pas combien ce court résumé rédigé dans les bureaux,
d'une façon impersonnelle et sèche, remplit mal son but?
En dehors de ce Précis-, il importe de consulter, d'une
part, la jurisprudence ^ déjà abondante des tribunaux de
première instance et de la Cour de Saïgon et les livres de
deux magistrats français, MM. Denjoy et Miraben.
Le nouvel empire colonial de la France dans l'Indo-Chine
ne comprend pas seulement la colonie de la Cochinchine.
Dès l'année 1863, l'amiral de Lagrandière obtenait que le
roi du Cambodge plaçât son royaume sous le protectorat de
la France. Plus tard, des traités successifs consacrèrent ce
protectorat dans l'Annam proprement dit et au Tonkin,
enfin au Laos.
1. On trouvera ce Précis avec une notice de M. Paul Pinchon, redac-
leur au ministÎTc de la justice dans VAnnaaire de LégUlation frait^tùt
publié par la Société de Législation comparée. Tomelll, 1884, p. laictsuiv.
2. Elude pratique de la législation annamite, par Paul Denjoy, Paris,
1 894. — Précis de droi Innnamite el de Jurisprudence en matière indigène,
par A. Miraben, Paris, 1896.
3. On trouvera cette jurisprudence dans le Journal Judiciaire de f/ndo-
Chine française, années 1890 et suiv. et dans la Tribune des Colonies ri àts
Protectorats {Journal de Jurisprudence, de doctrine et de tégittation coh-
niales), Paris, l"' année 1891.
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B. JOBBÉ-DUVAL 137
Le petit royaume Klimer, aujourd'hui bien déchu mais
qui a conservé des traces de sa grandeurpassée, attira rapi-
dement l'attention de nos officiers.
Bornons-nous à citer les noms du lieutenant d'infanterie
de marine Aymonîer, aujourd'hui directeur de l'Ecole
coloniale' et du lieutenant de vaisseau Moura^. Le livre
important publié, cette année même, par le premier de ces
auteurs renferme deux chapitres assez étendus sur les insti-
tutions et les lois.
En 1881 un anonyme qui n'était autre que Mgr Cordier,
évêque du Cambodge, donnait aux Excursions et reconnais-
sAncea la traduction de dix lois cambodgiennes.
Enfin M. A. Leclère, résident de France, publiait suc-
cessivement ses recherches sur le droit privé', le droit
public*, la législation criminelle, la procédure^ et, il y a
deux ans, ses Codes cambodgiens^, recueil du plus haut
intérêt qui nous fait connaître cinquante-quatre lois pro-
mulguées à différentes époques.
Au courant des travaux de l'école de l'histoire coniparée
du droit, M. A. Leclère a su mettre à profit sa situation
officielle et ses enquêtes sur les institutions et sur les cou-
tumes méritent d'être signalées.
Le régime du protectorat ayant été établi dans l'Annam
proprement dit et au Tonkin, comme au Cambodge, les
résidents français jouissaient eux aussi de l'avantage de voir
fonctionner sous leurs yeux la justice indigène. J'ajoute que
1. Géographie du Cambodge, Paris, 1876, in-8'. Le Cambodge, le royaume
actuel, Paris, 1900.
2. Le Royaume du Cambodge, par J. Moura, Paris, 1683, 2 toI. grand
in-e».
3. Recherches sur la Ugiilalion cambodgienne {Droit privé), par Adhë-
■nard Leclère, résident de France au Camt>od|;c, Paris, 1890, 1 Tol. in-S".
4. Recherches sur le Droit publie des Cambodgiens, Paris, 1S94, 1 vol.
5. Recherches sur la législation criminelle et la procédure civile desCam-
bodgiens. Paris, 1894, 1 vol. in-S".
e. Le% Codes Cambodgien», Paris, 1893. 2 vol. grand in-6«.
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J
138 II* SECTION -
les institutione annamites pouvaient être étudiées avec plus
de sûreté que dans la Basse Cochinchine, dont la conquête
sur les Khmer fut achevée seulement au milieu du
XV m" siècle.
Aussi, dès i894, M. Ory pubfiait-il une très intéressante
brochure sur la Commune annamite au Tonkin ' et il est
permis d'espérer que c'est là seulement le début d'un
sérieux mouvement scientifique. La création récente de
l'École (f Extrême Orient, mission permanente consacrée
aux études indo-chinoises, ne pourra que favoriser ce mou-
vement scientiAque. L'installation des autorités françaises
au Laos est au contraire trop récente pour qu'elle ait déjà
pu produire des résultats appréciables au point de vue de
notre science.
L'œuvre coloniale de la troisième République ne s'est
pas bornée, on le sait, à l'Indo-Ghine. Nous ne saurions pas-
ser sous silence la Tunisie, l'Afrique occidentale, Mada-
gascar.
L'exploration scientifique de la Tunisie a suivi de près le
traité du Bardo ^. J'ajoute que la politique française, très
bien inspirée à notre avis, s'efforça de ne pas troubler l'or-
ganisation de la société tunisienne. Si le protectorat créa
des tribunaux nouveaux, il laissa subsister à côté d'eux les
tribunaux indigènes. En dehors d'intéressants articles de la
Revue algérienne et tunisienne, signalons la création à Tunis
1. Lu commune Annamite au Tonkin, par P. Ory, résident de France,
Paris, 1894, 1 brochure in-8".
2, On trouvera une liste des publications de la Mission de l'evploralion
irientifiqae de la Tunisie dans la Revue tunisienne publiée par le comité de
l'Institut de Carttiaiçc (association tunisienne des lettres, scisnceset arts)
BOUS la direction de M. Ëusèbe Vassel, secrétaire général, n* 20, octobre
i898, Tunis, 1896.
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B- JOBBÉ-DUVAL 139
du Joarnal des tribunaux de la Tunisie ', qui en est à sa
douzième année d'existence. Grâce à l'initiative d'un arabi-
sant distingué, M. Machuel, directeur de l'enseignement
public, on institua dans la même ville une chaire d'ai-abe et
une chaire de droit musulman confiée à un indigène, le
cheikh Si Mohammed Elmourali. M. Abribat, ancien
interprète de l'armée d'Afrique, traduisit et annota le recueil
de notions de droit et d'actes judiciaires du cheikh Moham-
med Elbachir Ettouati ^. Enfin M- René Millet, résident
général, nomma une commission de cinq membres chargée
de la codification des lois tunisiennes.
Cette commission a discuté et adopté un Avant-projet
de Code civil e( commercial tunisien rédigé par un de ses
membres, M. Santillana, avocat ^. Ce remarquable avant-
projet, publié l'année dernière, mérite toute notre attention
non seulement par sa doctrine, mais aussi par ses notes
précieuses. M. Santitlana cite en eifet non seulement les
œuvres des juriconsultes musulmans qui ont été imprimées,
mais encore les manuscrits arabes de la grande mosquée
de Tunis. Il rapproche les articles proposés des dispositions
correspondantes du droit romain , des législations de
l'Europe contemporaine, des codes égyptiens pour les indi-
gènes. UAvant'proj'et laisse d'ailleurs de côté le mariage,
les successions et les autres matières considérées comme
dépendant de la loi religieuse. Il se compose seulement de
deux livres consacrés, le premier à la théorie générale des
obligations, le second aux différents contrats et aux quasi-
i. Journal det tribunaux de ta Tunisie, revue bimensuelle de législation
et de jurisprudence fondée par M. Louis Bossu, Tunis, 1888 et aonées
suivantes.
3. Recueil de notions de droit mutulinan [rite malêkile et rite hanafite) et
d'itcte» notariés '.judiciaires et extrajadiciaires, parle cheikh Monseigneur
Mohammed Elbachir Eltouati traduit et annoté par Jules Abribat, licencié
en Droit, ancien interprète de l'armée d'Afrique et du corps expédition-
naire de Tunisie, Tunis, 1890, 1 vol. in-8'.
3. Travaux de la commission de codification des lois tunisiennes. Fasci-
cule 1. Code ciait et commercial tunisien. Avant projet discuté et adopléau
rapport de M. D. Santillana, avocat, Tunis 1899, 1 volume grand iD-4°.
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- HISTOIRE COUFAHÉB DES INSTITUTIONS ET DU DBOIT
contrats qui s'y rattachent. C'est dans ce livre II que
l'Avant-projet traite de l'hypothèque, du nantissement et du
droit commercial, de la lettre de change et autres effets de
circulation et du compte courant, de l'insolvabilité- quel
que soit l'avenir réservé à la tentative de codification,
dont je viens de rendre compte, la publication de cel
Avant-projet constitue un réel service rendu à la science.
VI
Quant aux colonies de l'Afrique occidentale, j'ai peu de
choses à ajouter aux renseignements déjà donnés par M. Post
dans son livre sur le droit des peuples de l'Afrique ' et par
M. Kohler dans sa brochure sur le droit des nègres, spécia-
lement dans le Kameroun ^. Il suffit de parcourir ces deux
ouvrages pour constater la part importante prise à l'étude
des différentes peuplades par les officiers français et en
particulier par les médecins de la marine française. Bor-
nons-nous à citer une publication officielle du Ministère de
la marine et des colonies, Sénégal et Niger'*, le livre de
M. Madrolle, En Guinée'' et enfin le remarquable £"£$92 «ur
la propriété foncière indigène au Sénégal dû à M. G.
Pierre^, ancien procureur de la République à Dakar. Signa-
lons encore les instructions données en 1899 aux comman-
dants de régions et de cercles du Soudan français par te
1. Afrikaniiche Juritprudem von D' A. H. Post, Oldeoburg- uod
Leipzig, 1S92.
2. Ueberda» Negerrecht, namentlich in Kamerun von Prof. D' J. Kohler
Stuttgart, 1895, Separat-Abdruek au» der Zeilachrift fur verglekkende
Reeh UwUienschafl.
3. Sénégal el Niger. La France dam rAfrique Occidentale de 1879 à 1883
MiaislËre de la marine et des colonies, Paris, 1884.
4. En Guinée, par Claudius Madrolle, 2" édition, Paris, 1895.
5. Cet Ësgai a paru dans lo Revue générale du droit, de la législation et
de ta jurisprudence en France et i l'étranger, t. 20, année 1896, p. 9" et
euiv.
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B. JOBBi-DUVAL l4l
général de Trentinian, qui commandait ce territoire avant
sa récente dislocation et son rattachement aux colonies voi-
sines. Dans sa circulaire du 26 janvier 1899 relative aux
travaux des officiers et fonctionnaires', le général de Tren-
tinian demandait à ses subordonnés des rapports sur les
mœurs et coutumes de leurs administrés, leur religion et
leur langue.
VII
Reste enfin à dire un mot de Madagascar. Dès les pre-
miers mois de 1897, l'administration française commençait
la publication à l'imprimerie officielle de Tananarive d'une
revue alors mensuelle et qui portait le titre Notes, Becon-
naissances et Explorations. Signalons datts le tome II de
cette très intéressante revue une Elude ethnologique sur
les Betsileos par le docteur Besson, administrateur en chef
de Fîanarantsoa, dans le t. III la traduction des Codes mal-
gaches promulgués sous le règne de Kanavalona II, l'un
en 1868, l'autre en 1881 , traduction due au docteur Lacaze,
chef de la section des affaires indigènes, et à "M. Raybaud,
administrateur adjoint. Ces deux lois qui n'ont bien entendu
que le nom de commun avec nos codes s'appellent aussi
dans l'usage, en raison du nombre de leurs articles, la pre-
mière tes 101, la seconde les 305. Elles méritent toute
l'attention des historiens du droit. Je signale dans le Code
de 1868 l'art. 59 qui défend de donner en gage une per-
sonne libre et qui supprime l'esclavage pour dettes, les
art. 91, 92, 97 relatifs aux peines des plaideurs téméraires.
Ces lois constituent une remarquable tentative de réforme
des vieilles coutumes, tentative accomplie sous l'influence
européenne. Elles s'efforcent, en même temps, d'augmenter
1. Gouternement du Soudan frança'm. Imlrurlinni à l'ufagedes
danU de région» et de cercles, Paris, 1899, p. 120 et suiv.
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>42 n' aBCTioN — hihtoihe
les droits de l'Etat au détriment de ceux du \~illage -et de la
famille. Il semble qu'elles avaient échoué, au moins dans
une assez large mesure, et cet échec relatif devrait nous ser-
vir d'enseignement.
Le même tome III contient des Notes d'histoire malgache
par M. Gautier, directeur de l'enseignement, qui s'est
occupé également des Sakalaves du Ménabé.
Dans le tome IV je relève une étude de M, Durand rela-
tive aux ïanalas d'Ambohimanga du Sud, dans le tome V
le travail de M. Bartholomé sur le régime de la propriété
foncière à Madagascar et une bibliographie complète de
cette île, due à M. Julien '.
En dehors des publications officielles, citons deux livres
récents qui présentent une réelle importance.
L'écrivain qui signe Jean Garol ^ voit dans le peuple
hova dont il ne se dissimule cependant pas les défauts : v un
peuple jeune, instruit, organisé, plein de nobles aspira-
tions ». Ce peuple, dont les conceptions sont très éloignées
des nôtres, pourrait devenir noire collaborateur, à la condi-
tion de respecter son organisation politique et sociale et
d'essayer de le comprendre. M. Jean Garol, dont nous par-
tageons les idées sur beaucoup de points, s'exagère du reste
l'originalité des Institutions hovas, spécialement du foko-
nolona qui n'est autre que « l'assemblée de village » de
l'histoire comparée du droit. N'étant pas jurisconsulte lui-
même, il a eu le mérite de nous donner un petit traité de
droit plein de saveur rédigé par un lettré indigène, Nim-
bol-Samy.
C'est dans un tout autre esprit que M, Cahuzac, conseil-
ler à la Cour d'Appel de Tananarive a rédigé son Essai sur
1. L' Ad m loi si ration Trançaise a, dans un but de propagande, inséré sans
nom d'auteurs, les études sur les différenlcs peuplades de Madagascar dans
un manuel publié sous le tit]*e de Guide Je i immiijrMt à Madagascar, Paris,
1899, 3 vol. grand in-H°.
2. Che: les Ilovax {su l'a,vs Rouge), par Jean Carui, Paris, 189N, 1 volume
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E. JOBBE-DUVAL
les institutions et le droit malgaches ' dont le tome pre-
mier a seul paru. Ce qu'il veut, c'est faciliter l'administra-
tion de )a justice française. Tandis que l'art. 16 du décret
organique du 9 juin 1896 laissait subsister les anciens tri-
bunaux indigènes, le décret du 24 novembre 1898, confir-
mant deux arrêtés locaux, attribue la connaissance des
procès entre Malgaches à nos administrateurs et à nos offi-
ciers, en mettant seulement à côté du juge français deux
assesseurs indigènes qui ont voix consultative. Deux asses-
seurs indigènes sont également attachés à la Cour de Taua-
narive, qui statue en appel. C'est en s'aidant delà science
de ces derniers que M. Cahuzac a pu accomplir son œuvre
méritoire. Après -un aperçu sur les institutions malgaches,
il expose dans ce premier volume « toutes les questions du
statut personnel, les conventions matrimoniales et les rap-
ports pécuniaires de» époux, le système successoral,- les
donations et testaments, le système foncier d'autrefois et
d'aujourd'hui « . J'appelle en particulier l'attention des
historiens du droit sur le chapitre de l'adoption et sur
celui du rejet d'enfant.
En résumé, l'œuvre scientifique accomplie dans nos colo-
nies est déjà considérable et l'on ne saurait accuser le gou-
vernement français de n'avoir pas encouragé les travail-
leurs. Émettons le vœu qu'il persévère dans cette voie et
qu'il favorise l'étude des langues et des coutumes indigènes
par des récompenses données à ceux de ses agents qui s'y
consacreront, par des périodiques largement ouverts aux
libres recherches, par des subventions destinées à aider la
publication des travaux particuliers: Peut-être aussi serait-
il utile de créer à l'Ecole coloniale un cours d'histoire com-
parée des Institutions et du Droit, afin de permettre aux fu-
turs administrateurs coloniaux de connaître l'état actuel
1. Bisai sur lesinêlitulinmel le droit ntalfjaches, par Albert Cahuzac, con-
seiller à la Cour d'appel de Tananarive. Tome premier, Paris, 1900, 1 vol.
grand in-S".
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144 11* SECTION — HtSTOIBB COHPARÉB DBS INSTITITIONS ET DU DROIT
de la science et de les mettre en garde contre le danger de
s'exagérer le caractère original de la race dont ils s'occupent
d'une façon spéciale. Si je ne craignais pas de paraître sor-
tir de notre domaine, je souhaiterais enfin que l'on main-
tint, dans la plus large mesure possible, les juridictions indi-
gènes et que les magistrats coloniaux peu nombreux du
reste fussent spécialisés, de façon à ne pas être contraints
d'appliquer, dans l'espace de peu d'années, le droit musul-
man, les coutumes des populations fétichistes du Sénégal,
les législations malgache, hindoue et annamite.
Au contraire, la codification officielle des coutumes indi-
gènes nous parait pleine de dangers '. « II ne faut jamais
interroger un Houve, quand on entend ■ savoir la vérité,
dit M. Jean Caroi dans le livre cité tout-à-l'heure. Il tau*
la lui surprendre par d'autres moyens, que seuls sauront
employer les hommes vraiment familiarisés avec ces indi-
gènes ». L'observation n'est pas seulement exacte pour les
Malgaches des hauts plateaux de l'Imertna. J'ajoute que
consulter un conseil de notables indigènes c'est s'exposer
à obtenir seulement la réponse jugée conforme aux désirs
de l'autorité qui a pris l'initiative. On ne saurait considérer
comme heureuse l'idée d'employer dans nos colonies la mé-
thode de rédaction des coutumes, qui a si bi^n réussi en
France à la fin du xv^ et au commencement du xvi* siècle.
1. Un arrSté du gouverneur des établissements Trançais de rOcéaDie
en date du 27 octobre 1898 approuve une codification des lois indigènes
pour l'Archipel de la Société. Le texte en Trançaiset en taïlieu est tenu
à U disposition du public à Papcete et à Raïatea. Ne connaissant pas ce
texte, nous ne pouvons pas appr(>cier cette codification. Nous ignorons
même si le recueil, dont il s'agit, a été imprimé ou seulement autograpbîé.
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CINQUIEME ' SÉANCE
Samedi 98 juillet
Présidence de M. Eshein, professeur à la Faculté de Droit de
l'Université de Paris, président du comité d'organisation.
I^a discussion est ouverte sur ta communication présentée par
M. JoBBÉ-DuvAL, à la séance précédente,
M. HniiA^^ chargé de cours à P École de droit d'Alger. —L'ouvrage
d'Hanoteau est en géaéral très précieux. Mais il encourt néanmoins
certains reproches. Ses auteurs ont eu le tort d'accueillir dans leurs
dernières éditions en ce qui concerne plusieurs reproductions de
kanotin des récits sortis tout entiers de l'imagination de certains juges
de paix. Puis il ne sont pas suISsamment étendus sur l'administration
de la justice et n'ont pas, notamment, distingué comme il le faut, trois
catéKories de litiges.
M. JoBBÉ-DrvAi,. — L'œuvre peut sans doute encourir quelques cri-
tiques de détail, je la considère néanmoins comme très remarquable.
M. liaissAi-i). professeur à la Faculté de Droit de l'Lniversilé de
Toulouse. — Ne peut-on joindre un mot sur l'Algérie française à pro-
pos des coutumes juives?
M. JoBBÉ-DuvAL. — Ceci a moins d'intérêt depuis 1871.
M. Leliing, archiviste-paléographe. — Il j a sur le sujet traité des
documents manuscrits aux Archives nationales : du reste, la moisson
serait sans doute peu abondante. Cependant, pour la législation arabe,
on trouverait des renseignements dans les fonds du ministère de
l'Algérie (1860). versés depuis aux .Archives. Dans la série K. îl y a
de même des documents du xvn» siècle, provenant de missions. Enlin,
pour Madagascar, il y a un exemplaire unique et autographe des
Mémoire sde F. Martin, fondateur de Pondichéry, qui a longtemps
habité Madagascar.
Mais surtout les archives coloniales sont précieuses. Pour l'étranger,
je fais appel à nos collègues. Pour la Hollande, il y a les documents sur
les Indes Hollandaises. Pour l'Espagne, il y a à Séville un fonds colo-
nial concernant les ,\mérîques. Les archives coloniales frunçaiscs sont
maintenant au pavillon de Flore : elles sont donc moins faciles à utdi-
sier. [.a section devrait émettre le vœu qu'on changeât le local. Le
Congrén d'IiMoire (II" section;. 10
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I46 11* SKCTUlS — HIsrOJRK CtlMPARÉH IlES INSTITUTHISS ET m- IIBOIT
ministère des colonies devrait, comme l'a fait le minislcre delà miirinc.
verser aux Archives Nationales toutes ses archives anciennes.
M. EeMEiN. — Ces paroles fi^rureront au procès- verbal, et vciis
aurez ainsi satisfaction.
Sir F, PouLocR, prufex»ear de droit à t'l.'nii<eriftté d'Oxford. —
Je voudrais revenir sur le danger indiqué de codifier les coutumes
indigènes. Il est tout à fait confirmé par l'expérience de nos adminis-
traLiona indigènes. Si on rédïg'eait les coutumes en code, ce code
rédigé par des proranes n'aurait pas de valeur près des fidèles, ce ne
serait qu'une f;lose de plus. D'ailleur.-^ la matière est dilHcile à con-
naître. Puis les coutumes ne sont pas homogènes : il y a plusieurs
écoles. Enfin, pour les indigènes, la coutume, même d'une seule
famille, prime tout.
Pour nos archives coloniales, je crois qu'on trouver.-iil tout au Minis-
tère des colonies anglaises. Pour l'Inde cependanl. il en est autrement.
On ne peut se dégager <le la science orientale. Cela regarde plutôt les
orientalistes. C'est pluUit pour eux t^ue In Bibliothèque des Indes a
une raison d'être.
Depuis quelques années, on travaille à Calcutta à constituer une
bibliothèque impériale. Bienlôt, pour l'histoire juridique ou autre,
c'est là qu'on trouvera des renseignements sur les Indes britanniques
M. JoBBK-Di'i'AL. — J'ai précisément été frappé de la condiiilr
des administrations du Bengale.
M. KovAi.EWsKi. — En Kussie, on peut examiner à ce )>oint de vue
le Caucase et la Sibi'rie. Au Caucase, depuis l'annexion, on maintient
des tribunaux mixtes, où des repn-sentants élus par le peuple à côlé
d'employés civils et militaires constatent et appliquent la coutume
locale. Dès la première moitié du siècle, on a recueilli les coutumes du
Caucase, V. l'ouvrage du professeur Léontovich de Varsovie [Cf. mes
études sur le Caucase et les Ossètes). He même Léontovich s'est occupe
des Kalmouks. Sur la Sibérie, il faut consulter les travaux de la
société impériale de géographie de Saint-Pétersbourg (section sibé-
rienne) notamment sur les lakouteg, les Dstiabs. etc.. Plusieurs
revues ethnographiques se publient aussi, à Moscou et à Saînt-Péters-
boui^, notamment la Revue ethnographique, dirigée par Janckouk
et y Antiquité vivante {Jivaia xtarina) de Lamansky. On y traite des
coutumes des diverses peuplades riis.ies(lîurope et .Asie). La société des
jurisconsultes de Moscou et celle de Saint-Pétersboui^ s'en occupent
aussi : celle de Moscou a malheureusement été supprimée l'année der-
nière. Donc, en Russie, on s'occupe beaucoup de droit coutumier.
Nous avons sur ces matières une bibliographie importante, troifi gros
volumes de M. Jakoushkîn.
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L» parole eat donnée à M. de Toubtoulon, prival-Joient à l'Uni
versité de Laasanne pour une communication sur :
LES GLOSES D'IRNERIUS
DANS LA GLOSE PRÉ-ACCURSIENNE
Messieurs,
En 1894, mon illustre maître, le professeur Fitting, de
l'Université de Halle, publia deux œuvres inédites d'un
jurisconsulte du Moyen-Age, d'après divers manuscrits du
xii"^ siècle. L'un d'eux était une Summu codicis, un
résumé titre par titre du Code de Justinîen; l'autre exami-
nait certaines questions juridiques, les plus difficiles pour
l'époque, et portait comme rubrique : Questiones de juris
sabtilitatibus. L'auteur de ces deux traités étant inconnu,
on avait fait à leur égard des suppositions mal fondées.
Fitting, dans une étude approfondie, élimina l'un après
l'autre les divers glossateurs pour qui on aurait pu revendi-
quer la paternité de nos écrits. Irnerius seul restait comme
auteur possible, et la comparaison avec ce que l'on avait
déjà publié du fondateur de l'école de Bologne semblait
transformer l'hypothèse en certitude, et c'est sous le nom
d'Irneriua que Fitting a publié les deux écrits.
On a universellement apprécié l'importance de ces
ouvrages. La nouvelle Somma, codicis est la plus ancienne.
Rogerius, Placentin, Johannes Bassanius, et enfin Azo ont
travaillé sur cette trame, et, malgré les énormes développe-
ments que demandait l'évolution scientifique, on retrouve
au xiii^ siècle et l'esprit général et mille singularités de
Digitizçd by VjOO'Î IC
s ST DU DROIT
détail de l'œuvi'e originaire. Les Questiones sont moins
unies à la littérature générale bolonaise, et leur plus grand
intérêt est dans l'originalité personnelle de l'esprit qui les a
produites.
Aussi très nombreuses el très intéressantes ont été les
études consacrées à ces publications. En France, notre
président Esmein, les professeurs Viollet et Meynial ; en
Italie, des érudits tout à fait familiers avec les origines
bolonaises et pré-boionaisea du droit écrit : Biagio Bruggi.
Chiappelli, Patelta ; en Allemagne, Eck, Landsberg et
d'autres encore en ont fait l'examen.
Toutes ces savantes discussions ont mis au jour bien des
vues nouvelles, des idées justes et définitivement accep-
tables. Mais déjà sur l'âge et la provenance des deux traités,
leur attribution à Imerius, le désaccord se faisait jour, et la
question irnérienne allait naître. Elle naquit définitivement
quand, après une réplique de l'éditeur maintenant ses pre-
mières conclusions, parurent trois œuvres de fonds, travaux
de longue haleine, où sont analysés et discutés méthodique-
ment et un à un les arguments de Fitting, ce sont la Scaola
di Roma e la Questione irneriana de notre président d'hon-
neur, le sénateur Schupï'er, les Kritische Studien de
Pescatore, l'Opère d'Imerio, d'Enrico Besta.
Ces trois auteurs partagent assez rarement les opinions
de Fitting ; ils arrivent d'ailleurs chacun, sur l'origine de
la Sunimn Trecensis et des Questiones, à des conclusions
propres, inconciliables et constituant autant de systèmes
indépendants. En d'autres termes, il y a sur la question
irnérienne presque autant d'avis que de publications.
Que faut-il en conclure? Que les éléments d'appréciation
nous font complètement défaut ? (le serait aller trop loin.
A l'étude des textes, on peut acquérir plus qu'une impres-
sion, une véritable conviction personnelle ; mais il est
difficile, sinon impossible d'exprimer l'argument décisif qui
obligerait l'ensemble du monde savant à la partager.
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Et pourtant le nom d'Irnerius n'est pas seul en jeu. La
question serait alors secondaire. Mais comment com-
prendre le phénomène de la renaissance du droit romain en
présence d'un rénovateur aussi énigmatique, dont l'œuvre
pourrait être, suivant les divers avis, ou très perfectionnée,
ou très rudimentaire, ou presque nulle ; exégétique pour les
uns, dialectique pour les autres, systématique pour d'autres
encore. Le doute sur l'ceuvre entraîne le doute sur toute l'bis-
loire de l'école. Qu'était la science avant Irnerius? Que ful-
elïe après lui ? Ses élèves directs ont-ils développé son ensei-
gnement? La doctrine des quatre disciples est-elle une évolu-
tion ou se confond-elle avec les préceptes du maître? A quel
moment se fait sentir la préoccupation de diriger ou d'in-
fluencer le droit vivant? ËuBn tous les mystères de la première
assimila tîonscientifiqiieetpra tique des textes nous -sont voilés
par ce seul nuage. L'histoire tout entière du droit écrit, qui
constitue une bonne moitié de l'histoire du droit moderne
doit souffrir de cette obscurité originaire. Cependant — et
quelque regrettable que cela puisse être — je ne viens pas
contribuer à éclaircir le problème. Si mes réflexions sont
justes, elles jetteront plus de doute encore sur l'argumenta-
lioii de chaque parti. Nous n'avons que peu de moyens de
parvenir à la vérité ; une critique sévère devrait selon moi
les restreindre encore — au moins pour le moment. Les
gloses d'Irnerius, si laidement employées dans la contro-
verse comme des documents indiscutables me paraissent
elles-mêmes devoir être contrôlées par tous les moyens
dont nous disposons et que l'on a presque toujours négligés.
Le meilleur procédé pour accorder ou refuser au premier
des Bolonais la Somma codicis ou les Quesfiones est bien
d'en rechercher les ressemblances ou les dissemblances de
forme, les c(mcordances ou les discordances d'opinion avec
les gloses qui portent son nom. Mais toutes ces gloses ne
sont pas des pierres de touche également sûres, et nous
risquons fort d'être trompés. Quelques-unes d'entre elles ont
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- HISTOmK COMPARKB O
été publiées, en petite quantité par Savigny, dans des pro-
portions plus considérables par Peecatore, en grand nombre
aussi dans le travail de Besla. Les plus nombreuses étaient
et sont encore inédites, disséminées, en mai^e de nos vieux
Corpus jaris du xii* et du xiii* siècle, dans cette forme
variable et pleine d'imprévu qu'affectait la glose avant
l'unification d'Accurse.
Les manuscrits accursiens sont presque toujours écrits
par une seule main, tout d'un Irait. C'est le même texte
avec quelques variantes ou quelques lacunes. Chaque
volume de glose pré-accursienne est au contraire une œuvre
originale, qui porte un très grand nombre d'écritures
diverses. Il s'est formé en passant entre plusieurs mains,
en recevant à plusieurs reprises des séries d'annotations
copiées d'ailleurs, ou inscrites directement par un élève ou
un jurisconsulte. Certains textes reviennent toujours ou
presque toujours ; mais chaque manuscrit reste unique par
les éléments qu'il renferme et l'histoire même de sa forma-
tion. Les manuscrits étant assez nombreux:, nous avons là
une source infiniment riche et mille fois plus pure que la
grande compilation du xni^ siècle. On y trouve des gloses
d'Irnerius en grande quantité.
Cependant il n'est pas très facile de savoir si une glose
est d'Irnerius. On la relève comme telle lorsqu'on la trouve
suivie ou précédée de sa signature, de son sigle. Mais les
anciens copistes embi-ouillent et confondent les sigles.
H V ». » P » el d'autres lettres se confondent avec « Y «.
Les plus bizarres transformations, telle que « H » devenant
<i him », puis Y donnent le cachet irnérien aux gloses les
plus diverses. Première difficulté d'ailleurs résolue par les
minutieux rapprochements de Pescatore, danger dont il
convient encore de se méfier.
Ensuite le sigle d'Irnerius lui-même n'est pas très
connu. Ainsi « I » ne s'adresse pas à lui, mais désigne
Jacobus. Pescatore, après Hienel, s'était trompé sur ce
point ; il s'est rectifié lui-même récemment.
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. HE T()L:bTOULOS
., Yr )i devrait être son sigle le plu8 incontestable. Pour-
tant nous savons par ailleurs qu'un jurisconsulte de la fin
du xii^ siècle signait ainsi. Ce dut être, pour les glossaleurs
d'une époque postérieure, une source continuelle de confu-
sion : c'est pour nous un doute bien difficile à écarter pour
les nombreuses gloses portant ces deux lettres. On s'accorde
à les suspecter.
Reste le sigle « Y », ou exceptionnellement. « Gar » [Gar-
neriusi presque toujours au style indirect. C'est la vraie
signatui-e d'Irnerius; mais il s'en faut, à mon avis, qu'on
puisse admettre, sans autre examen, qu'elle nous en trans-
met à coup sûr les opinions.
Un fait étrange domine pour moi la question irnérienne.
Nous avons quatre recueils de controverses juridiques,
publics par Hipnel. dans ses Dissensiones domînorum.
(7est en réalité le même ouvrage développé à des époques
successives sur les mêmes bases et sur le même plan. Le
plus ancien, contemporain des quatre docteurs, ne cite
irnerius qu'une fois; le second, dû à Rogerius, n'en parle
guère plus souvent: le troisième, de la fin du xii'' siècle, le
fait intervenir déjà beaucoup plus fréquemment ; enfm,
dans le quatrième, composé par Ffugolinus, l'autorité du
vieux maître est invoquée k chaque instant à propos des
plus vieilles controverses reproduites des anciens recueils
et à propos de questions que l'on pourrait croire toutes
récentes.
Pour expliquer cette singularité, on accuse les successeurs
d'Irnerius d'avoir plagié ses opinions, en taisant systémati-
quement son nom '. Il se peut fort bien que chacun des
quatre docteurs, lorsqu'il s'appropriait les idées de son
maître, évitât de le citer. Mais, à moins de supposer un
complot tacite et un peu invraisemblable, celui qui combat-
tait les opinions d'Irnerius n'avait aucune rnison pour en
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faireautant. Il est dîfiicite que, mêlé à tant de controverses,
son nom n'ait pas retenti dans l'école. Gomment supposer
en outre Rogerius, qui pouvait avoir vu Irnerius en per-
sonne, plus mal documenté à son égard que Hugotinus?
Dans tous les cas, il paraît certain que vers 1150 et il60,
on ne pensait guère au fondateur de l'école de Bologne. Il
était un souvenir historique ; les quatre docteurs faisaient
seuls autorité. Au contraire, vers la fin du \n^ siècle, il se
produit une réaction, on est peut-être fatigué des querelles
d'école, et Irnerius redevient à la mode. Les élèves veulent
avoir de ses gloses dans leurs manuscrits.
Les professeurs de droit me semblent avoir été alors
des sortes de libraires, au moins des éditeurs de gloses, —
comme le fut plus tard Accurse, — éditeurs de leurs propres
gloses et aussi de toutes celles qui pouvaient être nécessaire»
ou utiles à leurs élèves. Ce serait d'après 'moi à une époque
un peu tardive qu'ils se seraient mis en quèle des gloses
d'Irnerius. Dans un grand nombre de manuscrit, elles ne
sont pas les plus anciennes : on les a insérées après celles
de Martinus ou de Bulgarus. Il en est ainsi au moins pour
les plus nombreuses et les plus développées.
Prenons par exemple un manuscrit des plus connus et
des plus utilisés, le 4.^36 lat. de la Bibliothèque nationale.
Savigny et Pescatore l'ont profondément étudié. II a fourni
de nombreux textes'sur lesquels on s'est appuyé dans la
question d'attribution qui nous occupe. Or, la plupart de
ces gloses irnériennes sont de la fin du xii^ siècle. Les
gloses 11 Y », 11 Yr «, » H », " Ott. " sont absolument con-
temporaines, et de la même série d'insertion. Soit « Y ».
Yrnérîus; h Yr, >■, le même ou Henricus de Baila ; « R. >■,
Rogerius: Oit. w, Otto, ce qui nous conduit à la fin du
xir* siècle. Les gloses de Martinus et de Bulgarus y sont
plus anciennes.
Le critérium sur lequel je m'appuie pour ctassifier les
gloses par date d'insertion dans un manuscrit n'est pas
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, l>B T0URTOUW)S
uniquement la paléographie. Pour de courts intervalles de
temps, cela me serait personnellement impossible. Nous
avons un antre procédé plus sûr et plus simple à la fois. La
plus ancienne annotation marginale a pris dans la marge la
meilleure place, en face du mot ou de la phrase qu'elle
interprète; le second copiste a dû s'accommoder de ce qui
restait libre. Enfin les derniers sont refoulés parfois très
loin : ils utilisent tout l'espace laissé en blanc pour si irré-
gulier qu'il soit ; sont parfois même obligés de scinder le
texte, et, faute de place, d'en rejeter la fin à un autre
endroit de la page. Si la colonne n'est pas trop chaînée, il
n'en sera pas ainsi. Mais on trouvera toujours dans un
manuscrit quelque point typique où la date relative d'in-
sertion sera facile à établir d'une façon indiscutable.
On m'objectera que ce travail n'offre pas grand inté-
rêt. La confection d'une glose et son insertion dans tel
manuscrit n'ont en principe aucun rapport. A une époque
tardive on a pu insérer des textes très anciens, en copiantnn
vieux document. Cette étude, réduite à un manuscrit, ne
prouverait rien, et â quelques manuscrits, peu de chose.
Mais si un savant comme Pescatore, qui connaît tant
d'exemplaires de la glose préaccu rsienne, nous avait donné
ces renseignements pour les gloses qu'il a publiées, je les
considérerais comme très précieux. Je dirai même que c'est
presque un droit, dans l'état actuel de la science, de deman-
der à l'éditeur de gloses qui vont servir d'élément à une
argumentation importante, la date relative du plus vieux
texte connu.
Besta l'a d'ailleurs compris. Il établit paléographiquement
que les gloses d'Irnerius, par lui publiées, sont les plus
anciennes du manuscrit qu'il a sous les yeux. Mais l'argu-
mentation de son premier volume repose sur des matériaux
qui n'ont pas subi cette épreuve.
L'étude critique des manuscrits de la glose pré-accur-
sienne, doit être — me semble-t-il — un travail préliminaire
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154 II' SBUTION -
à l'éUihlisaement de la iitlérature irnérienne. D'ailleurs, très
heureux résultat de la controverse suscitée par Fitting, on y
est poussé peu à peu. Les difficultés de la question, en atti-
rant la perspicacité des érudits, ont concentré autour d'elle
de puissants efforts, dont nos origines juridiques profiteront
largement et que, pour ma part, j'ai suivis avec admiration.
Aussi je me permets d'associer dans un même hommage
partisans et adversaires de l'attribution irnérienne; Fitlîng,
Biaggio Bruggi, Ghiap- pelli etSchupfer, Patetta, Pescatore
et enfin celui qui, dès ses débuts, s'est montré digne de ces
noms illustres, Enrico Besta.
M. KsMEiN. — Ces idées sont cerUinemeiit originales et neuves.
M. Gkadeswit/, profegseur A la Faculté de Droit de l'VniiierHlè de
Kônigsherg. — A priori, je crois qu'il n'est pas vraisemblable qu'un
chef el un fondateur d'école comme Irnerius ait écrit beaucoup. Je me
prononcerais donc contre ImerïuE dans les cas douteux. Quant à la,
méthode de recherches, il faudrait employer le système texicogra-
phique. L'a-l-on fait? A-t-on composé des indices ?
M. l-^MEiN. — M. Bestà l'a Tait en partie.
}i/l. Gbadbnwite. — (^e moyen a été employé il y a quinze ans, pour
le Digesle, après Tédition Mommsen. Je le recommande.
M. de ToUKTorLON. — LadilTiculté est de trouver un texte sûrd'Irne-
rius pour faire les comparaisons. Il faudrait une glose sûre, si petite
qu'elle soil. Or nous n'en avons pas.
M. Lrlono. — Nous recommandons à M. de Tourtoulon le Iravail
qui reste à faire.
M. EsMBiN. — Le travail a été fait complet sur les gloses, mais non
-sous forme d'indices.
Je poserai une question à M. de Tourtoulon, à propos de la renais-
sance au xni* siècle de ces gloses qu'il trouve suspectes el où il admet
pourlant l'écho de traditions orales. Qu'en pense-l-il ? Sonl-ce des
fabrications de parti-pris
m la rédaction de ces
traditions orales ?
M. de
ToilKTOUMlN
—
C'est l'un et l'autre
uivant les cas. Dans
certains
cas, certes i
y a
fraude Ilans l'autre
c'est beaucoup plus
douteux.
M. Esn
EiN. — Je cr
ois à
une tradition orale d
Mit peut-être Irneriu»
a profité
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Lx ptrote est donnée à M. M. WlNA^■RBT, avocat à Saint-Pétem-
hourg, poar ane communication <ur ;
L'INFLUENCE FRANÇAISE
SUH LA CODIFICATION RUSSE SOUS NICOLAS I"
Mkssikurs ,
Les codifications onl égaletnent leurs coulisses. Le
itgard indiscret de l'historien y découvre quelquefois des
choses étonnantes. Je voudrais soulever un coin du rideau
qui cache un moment de l'histoire de la codification russe.
L'indiscrétion ne sera pas trop grande, puisque tous les per-
sonnages qui y ont joué un rôle ne sont plus de ce monde.
Lf spectacle présente néanmoins un intérêt, car il met en
évidence un lien entre deux législations à une époque où
Ion pouvait s'y attendre le moins.
La Russie, comme vous le savez certainement, n'a pas de
code civil dans le véritable sens du mot. Il y a juste deux
cents ans, sous le règne de Pierre le Grand, l'idée était née
de codifier le droit civil, mais jusqu'ici cette idée n'a pas
été réalisée. Pendant ces deux cents ans on nommait
presque sous chaque règne une commission de codification.
La tâche de ces commissions était différente, selon l'esprit
du temps : elle était tantôt réformatrice, c'est-à-dire que la
commission était chargée de rédiger un nouveau code en
harmonie avec les conditions nouvelles de la vie. tuntôt à
moitié mécanique, c'est-à-dire que la commission n'était
appelée alors qu'à systématiser les lois en vigueur. MaiS'
toutes ces commissions, les unes aussi bien que les autres,
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disparurent tour à tour sans laisser jusqu'à l'année 4825 au
moins, de traces de leur activité. En 1825, Nicolas I*"" monla
sur le trône. C'était un monarque conservateur qui ne s'était
pas préparé à être un jour souverain et n'avait pas du tout
fait d'études de droit. Dans le choix d'un système de codi-
fication il ne pouvait donc se laisser guider que par des
préoccupations politiques et des plug précises. Il décida de
faire faire tm recueil des lois en vigueur. Par suite des
considérations doni nous parlerons plus bas, c'est Spéranski,
le plus grand homme d'Ltat de ce temps, qui assuma cette
tâche. On composa tout d'abord un recueil complet des lois
dans l'ordre chronologique; ensuite, en prenant pour base
ce recueil, on rédigea une espèce de code systématique en
15 volumes, où les lois sont exposées sous forme d'articles,
d'après un système bien défini. Ce recueil porte le nom de
Svode, et c'est la première partie du volume X de ce recueil
qui comprend le droit civil et qui est le véritable code
civil russe en vigueur. Le Svode ne devait comprendre
que ce que contenaient les anciens oultazes. o'est-à-dire les
anciennes lois russes. Rien ne devait être ajouté par celui
qui le composait, rien ne devait y être introduit des sources
étrfmgères. Quand un article était basé sur un seul oukaze,
le texte de cet oukaze devait être copié mot à mol; quand
un article étail basé sur deux ou plusieurs oukazes, il fallait
copier in extenso le texte de t'oukaze principal et y joindre
les mots des autres oukazes.
Le travail dura sept ans. En 1832, Spéranski présenta à
l'Empereur le travail terminé et l'assura, dans une intro-
duction solennelle, qu'il avait écrite pour le Svode, que ce
dernier ne contenait que des matériaux, provenant du pays
même et n copiés mot à mot sur les anciens oukazes ». La
foi dans le caractère original du Svode fut adoptée par la
société et s'enracina si bien que l'ou considère aujourd'hui
. comme une hérésie de soulever des doutes à ce sujet. Et
cependant... j'ai l'audace de vous prier de vouloir bien jeter
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un regard avec moi dans les coulisses pour voir par vous-
mêmes ce qu'il en est de cette prétendue originalité.
Spéranski était le collaborateur le plus intime
d'Alexandre I*'. à partir de 1800 environ, en pleine période
de grandes réformes dans l'État.
Il se montra dès le début partisan des penseurs 'de l'Eu-
rope occidentale. Soit qu'il connût A fond la langue et la
littérature françaises, soit que :son esprit, qui était plutôt
d'un dialecticien que d'un mystique, le rapprochât davan-
tage de l'esprit français, soit enfin que la personnalité de
Napoléon exerçât sur lui une influence magique, l'imagina-
tion de Spéranski était particulièrement subjuguée, charmée
par tout ce qui sortait de France. Cette adoration de tout
ce qui était français avait surtout grandi chez Spéranski -
depuis l'entrevue d'Alexandre I*"" et de Napoléon à Erfurt, .
entrevue à laquelle il avait assisté comme faisant partie de
la suite de l'empereur Alexandre. « Après tout ce qu'il avait
vu et entendu à la cour française si brillante », raconte son
biographe, « il sembla encore davantage à Spéranski que
tout était mauvais chez nous et qu'il fallait tout transfor-
mer. Napoléon ef le système politique de la France avaient
comptèiemeni subjugué toute l'imagination et toutes les
pensées du jeune réformateur. »
« Déjà très partisan du système français de centralisation
et grand admirateur du code Napoléon, comme le raconte
son contemporain Riesenkampf, il acquit, depuis qu'il avait
été à la source même, la conviclion qu'on pouvait et qu'on
devait accomplir également le même miracle chez nous. 11
ne s'agissait d'ailleurs pas d'une affaire difficile. Le code
français se composait de 1800 articles et un an suffisait pour
les mettre en belles phrases russes, n
Depuis l'entrevue avec Napoléon, Alexandre V et Spé-
ranski commencent à travailler ardemment à des réformes
qui s'étendaient à tous les domaines de la vie de TÉtat. La
nécessité d'une réforme dans les lois civiles, qui se faisait
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4 INSTtTUTIONS I
sentir à tout instant, ne fut pas oubliée. Kn tHiO, un projet
de code civil fut élaboré par Spéranski, projet qui, en
grande partie, était copié sur le code Napoléon.
Mais tout absorbé par ces réfonnes, s'étant voué à ce
travail avec toute son ardeur, Spéranski ne s'était pas aperçu
des nuages qui s'amassaient sur sa tète, et il n'apprit le sort
qui l'attendait qu'au moment où tout était définitivement,
décidé.
Les sympathies françaises de Spéranski avaient provoqué
dès le commencement une grande indignation dans certains
milieux ; le cercle des mécontents s'élargissait au fur el h
mesure qu'approchait la guerre de 1812. Le porte-parole
très éloquent, mais en même temps très violent de celte
indignation fut le célèbre historien Caramzine. Le projet
d'un nouveau code civil, entre autres, donna lieu de sa
part à tout un (lot de tirades pathétiques. « Deux volumes
paraissent sous le nom de Code )>, écrivit l'historien russe.
" Qu'est-ce que nous y trouvons ? La traduction du code
Napoléon! Quel étonnement pour les Russes, quello
pÂlure pour la médisance! Grâce à Dieu nous ne sommes
pas encore tombés sous le sceptre de fer de ce conqué-
rant; ce n'est pas encore chez nous la Westphalie, le
royaume d'Italie, le duché de Varsovie où le Code
" Napoléon, traduit avec des larmes, sert de code civil.
" Est-ce que la Russie existe comme État puissant depuiii
■■ près de mille ans, est-ce qu'elle travaille depuis près de
'< cent ans à la rédaction de son code complet pour avouer
'< solennellement sa bêtise à la face de l'Europe tout
" entière et pour plier notre tête blanchie par l'âge sous
« l'autorité d'un bouquin compilé par six on sept ex-avo-
« cats et ex-jacobins? "
Celte indignation générale contre Spéranski avait fait
germer une abominable calomnie; quoique n'ayant aucun
caractère de vraisemblance, elle fut suffisante pour causer
sa mine. Kn IK12, il fut déporté dans une vilie perdue de
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province et soumis à la surveillance étroite de la police ;
quelques années plus tard seulement il fut autorisé, par une
mesure de grâce, à occuper le poste de gouverneur dans un
gouvernement de l'intérieur du pays, lui, dont les ambas-
sadeurs étrangers, comme Xavier de Maistre, n'hésitaient '
pas à dire, dans leurs rapports qu'il était « en fait premier
ministre, peut-être même le ministre unique ». Et l'on
arracha cet homme à sa famille, on l'envoya « faire mar-
cher » les fonctionnaires en Sibérie, pour cette seule raison
qu'il avait eu l'imprudence d'atlirmer bien haut la nécessité
d'apprendre encore quelque chose de l'Kurope et qu'il
conformait ses actes à cette opinion I — La leçon fut très
instructive et Spéranski sut en profiter. En 1821, il rentra
il Saint-Pétersbourg. Il fut de nouveau admis k la cour et
nommé membre du Cqnseil d'Etat, mais il n'inspire plus la
même confiance. L'Empereur le reçut froidement et ne lui
permit pas d'aborder la question du passé ; malgré tous ses
efforts, Spéranski ne put ainsi se Justifier des suspicions
dont on l'avait accablé. Les vieilles accusations semblaient
encore peser sur lui, prêtes à «urgirà la première occasion.
Même après la mort de l'empereur Alexandre l" il continua
à être suspect. Quand on créa pour la rédaction du Code la
II* section de la Chancellerie de Sa Majeslé, et que Balon-
guyanski en fut nommé chef, quoique, en fait, toutle travail
ne trouvât entre les mains de Spéranski, l'empereur
Nicolas I" prévint Halouguyanski en lui disant : « Prends
garde que Spéranski ne fasse pas d'histoires comme en
1840 ; tu me répondras de lui. «
Dans ces conditions. Spéranski ne pouvait pas agir en
conformité avec ses convictions réelles sans courir un dan-
ger tout évident. Le seul parti qui lui restait à prendre élail
donc de mettre le masque de l'homme soumis et de faire
prévaloir en secret les idées qui lui étaient chères. Sans
jamais condamner les opinions qui dominaient, et dont il
se déclarait même partisan zélé, il réussit cependant à faire
DigitizodbyGOOgle
COHPAtléB DES tNSTrrUTIONS ET Dl' DHOIT
triompher les idées du Spéranski d'autrefois, mais toujours
avec assez de prudence pour que personne ne s'en aperçût.
En ce qui concerne la question qui nous intéresse, Spéranski
déclara très haut dans son Introduction au Svode que « toute
notre richesse dans ce genre nous appartenait en propre,
était acquise par nous et n'était nullement empruntée »; que
(I les articles du code étaient exposés sans le moindre chan-
gement, avec les mêmes mots que tes oukases sur lesquels
ils étaient basés » ; que « dans les cas où un article était
basé sur plusieurs oukases il était rédigé d'après l'oukaze prin-
cipal, etc., etc. » Mais dans les notes de Spéranski qui sont
parvenues jusqu'à nous et qui devaient servir d'instructions
aux fonctionnaires placés immédiatement sous ses ordres,
— notes où Spéranski ne nous apparaît plus en uniforme
officiel, comme dans ses " introductions », nous avons des
indications très précises sur les sources où étaient puisées
quelquefois c< ces paroles sans aucune modification >■, sur
l'origine « de la richesse propre et bien acquise en ce genre «.
Ainsi, dans le Titre sur la vente, il met l'annotation sui-
vante : n Se rapporter au Titre sixième du code civil à
partir de l'article 1582, mais sans perdre de vue que la vente
y est un contrat, tandis que chez nous elle n'est qu'une
conséquence de l'entente qui s'est faite. » Quand il indique
l'étendue du droit de propriété il dit : « l'étendue du droit
de propriété sur la terre, sous la terre, fsetum, insula in
flumine nata, altuvio, etc., etc., v. art, 545-577du code civil
avec choix ». En parlant du consentement dans les contrats.
Spéranski cite le passage correspondant des Digestes, etc.
Il y a malheureusement peu de notes de Spéranski qui
soient publiées ; mais les citations que nous venons de
rapporter sufllsent pour faire comprendre que les choses
n'étaient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air dans se»
communications officielles.
Ce qui caractérise l'activité de Spéranski encore mieux
que les emprunts directs, où il oi-donnait de « se reporter»
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M, WINAVERT
à un code étranger ou d'y copier tout simplement un pa^i-
sage, ce sont les emprunt» indirects. Ne trouvant sur cer-
taines matières, dans les anciennes lois, nuls matériaux, ou
en trouvant d'inutilisables, Spéranski avait recours à un
procédé spécial. Toute une série de lois qui embrassent des
parties très importantes du droit civil, fut promulguée dans
les sept ans de la confection du Svode. Telles sont les lois
sur les testaments, sur les contrats avec l'État, sur les
saisies, sur les faillites, etc. Ces lois se faisaient sur l'initia-
tive de Spéranski et sous sa direction, puisqu'il était prési-
dent de tous le» comités qui étaient nommés pour élaborer
ces lois. Ces lois n'étaient, pas seulement faites d'après des
lois étrangères, mais nous y trouvons encore dans chaque
loi spéciale un exposé de principes généraux se rapportant
à la matière de la loi en question. Ainsi, dans la loi sur les
saisies, sont exposés les principes généraux du droit réel:
dans la loi sur les contrats avec l'État sont insérés les prin-
cipes du droit des contrats, etc. Ces lois s'introduisaient
d'abord dans le Recueil complet des Lois, elles recevaient là
leurs numéros et leurs dates, et de là elles prenaient ensuite
place dans le Svode, comme des enfants bien légilimes du
droit national. La chose se faisait même quelquefois ainsi :
quand Spéranski voulait introduire dans le Code une règle
provenant de son projet de 1810, — ce fruit interdit des
sympathies françaises de Spéranski, — il insérait cette règle
dans une des lois qui étaient édictées et qui étaient destinées
au Svode; la règle en question entrait ensuite dans le Svode
avec la loi sans soulever le moindre doute.
Tels sont les emprunts que Spéranski faisait « légalement »,
c'est-à-dire, qui s'introduisaient dans le Svode sous formes
de lois spéciales. La seconde catégorie des emprunts aux
législations étrangères était ceux qui se faisaient d'une
façon immédiate et qui ne passaient pas par le Recueil
complet des Lois. Il les introduisait dans le Svode par des
voies différentes : quelquefois il les donnait comme le con-
Congréi d'histoire (H' scdinnl. It
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IA'2 II'' SECTION lllSTniBK COMt'AllriB DBS INSTITL'TIONS ET OU DBOIT
tenu exact de nos lois, et alors il mettait en bas toute une
foule de renvois à des oukazes, où ils sont censés être pui-
sés, et avec lesquels ils n'avaient au fond rîen de commun.
Ce grand nombre d'oukazes était évidemment cité non
sans arrière-pensée : c'était rendre la vérification plus
difficile. Déjà dans la première période de l'activité de
Spéranski, son contemporain Riesenkampf avait découvert
en lui la faculté d'improviser des renvois à des oukazes
qu'il n'y avait personne pour vérifier. Cette faculté de
Spéranski pouvait d'autant plus se donner libre cours que
l'empereur Nicolas I", comme je l'ai déjà dit, n'avait pas
fait d'études de droit; il était donc encore moins capable
que tout autre de faire cette vérification, surtout quand le
nombre des oukazes auxquels étaient faits des renvois èlail
aussi grand.
Une autre manière d'arriver au même but consistait à
faire sous l'article en question un renvoi k un autre article
(lu code sous la forme suivante : « Comp. les lois citées
sous l'art, tel et tel »; l'article auquel était fait le renvoi
était lui-même introduit eu contrebande et pourvu à son
lour de renvois improvisés à de nombreux oukazes d'après
le système que nous venons de décrire plus haut.
En dehors de ces deux manières de faire des emprunts,
il y en avait encore une troisième : la règle empruntée était
donnée comme généralisation d'autres parties du code.
Dans ce cas, il y avait sous l'article un renvoi à un livre ou
à im titre entier du code sous la forme : « Comp. titre
tel et tel, livre tel et tel, etc., etc. » ; quelquefois de pareils
renvois étaient faits sous des chapitres entiers. Ainsi sous
Vart, 1, chap. V, titre II du Livre II, il est dit : i. cet
article, aussi bien que tous ceux qui suiv.mt dans ce cha-
pitre... sont basés sur les considérations générales des dis-
positions exposées plus bas dans le livre IV, « Craignant
qu'on ne lui fasse le reproche, qu'un système, où l'auteur
introduit ses considéi'atious, n'est plus tout à fait d'accoi-d
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avec la conservation du texte authentique des lois « sans
aucune modification >» dont on parlait si haut, Spéranski
s'empresse de déclarer dans son Introduction que les articles,
qui n'ont pas de renvois h des oukazes, ne sont que des
articles transitoires; ils ne sont pas en eux-mêmes la loi et
ils ne contiennent que le lien nécessaire des articles entre
eux. >i
Pour se rendre compte k quel point ces articles « ne sont
pas la loi », on n'a qu'ft prendre le chapitre « sur le droit
des obligations » ; ce chapitre, qui contient les principes
du droit des obligations, est composé tout entier d'articles
quasi-transitoires, rédigés d'après des » considérations »
soi-disant générales sur un livre entier du code. Nous ver-
rons plus bas où avaient été puisées en réalité ces considé-
rations.
Il n'y a évidemment, Messieurs, rien de répréhensible
dans le fait de faire des emprunts à des législations étran-
gères. C'est tout au contraire k souhaiter là où la législation
<lu pays présente des lacunes, et quand les institutions
empruntées reposent sur des principes tellement universels,
que leur introduction ne détruit pas l'ordre juridique tout
entier. Mais quand, par suite des préjugés nationaux, les
emprunts aux législations étrangères doivent se faire en
secret, subrepticement, ce mystère, cette absence de publi-
cité et de contrôle public, se payent par des erreurs
cruelles. Je ne peux malheureusement pas être très pro-
digue en exemples, mais j'en citerai deux ou trois, en partie
pour prouver ma thèse fondamentale sur les emprunts, et
en partie pour montrer quelles défigurations résultent de
cette mascarade foi'Cée.
Je choisis à dessein quelques articles sur le droit des obli-
gations ; il semblerait que dans ce domaine si universel on
aurait pu ne pas faire d'emprunts. Mais on en a fait et —
ce qui est plus grave encore — ils ont eu comme résultat
un texte défiguré.
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164 II" SECTION — IIISTniRB COKPARBS DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT
L'art. 569 est ainsi conçu : « Tout contrai et toute obli-
gation régulièrement formés obligent les contractants à les
accomplir. »
. L'art. 570 : « Tout contrat et toute obligation en cas de
non accomplissement donnent le droit d'exiger, de celui qui
a contracté l'obligation, l'accomplissement de tout ce qui y
est contenu. »
Les deux articles sont empruntés presque en entier au
Traité des obligations de Pothier et au code français.
L'art. 1134, alinéa 1, du code français, est ainsi conçu :
« Les conventions, légalement formées, tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites <>. Cet article avait été transporté
en entier dans le projet du code de 1810 au ^ 33, III" par-
tie.
Cette règle, qui n'avait pas été formulée d'une façon Irès
heureuse dans le code français, a immédiatement provoqué
dans la pratique une foule de difficultés. La Cour de cassa-
tion en France tut aussitôt encombrée par un très grand
nombre d'affaires dans lesquelles on demandait des explica-
tions sur l'alinéa premier de l'art. 1134. Cette formule
parut en outre un peu risquée : elle faisait descendre la loi
trop bas de la hauteur sur laquelle on était habitué à la voir,
et, dans certains milieux, cette circonstance devait certaine-
ment provoquer un nouveau mécontentement. Sous l'in-
fluence de ces considérations et d'autres peut-être encore,
Spéranski résolut de prendre une formule moins intransi-
geante, et, ce qu'il cherchait, il l'emprunta à Pothier. Ce
dernier dit: <• L'obligation... oblige celui qui l'a contractée,
à l'accomplissement de ce qui y est contenu... L'obligation
donne à celui envers qui elle est contractée le droit d'exi-
ger en justice ce qui y est contenu ». On a intercalé dans
la première phrase l'expression du code (art. 1134) : a léga-
lement formées », et l'on a composé ainsi le texte de
l'art. 569. Quant à l'art. 570 il est découpé tout entier dans
la seconde phrase, et la conclusion si caractéristique de
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celte phrase : n ce qui y est contenu », est maintenue dans
l'article.
Voici ce qui confirme notre hypothèse sur le texte em-
prunté à Pothier. L'art. 570, comme on le voit de suite,
indique seulement au créancier ta voie par laquelle il peut
obtenir le droit que lui donne l'art- 569. Ce dernier article
dit que l'obligation oblige les contractants à l'accomplir, et
l'art. 570 indique, qu'en cas de refus de le faire spontané-
ment, le créancier peut exiger l'accomplissement de ce qui
est contenu dans le contrat. Au premier coup d'œil l'art, 570
semble complètement superflu et inexact, puisque tous les
contrats ne donnent pas le droit d'exiger l'accomplisse-
ment de ce qui y est contenu; les codes étrangers jugent
ce dernier article de la même manière et considèrent que
la règle de l'art. 569 se suffit A elle-même, qu'elle est assez
explicite et que d'autres articles ne sont pas nécessaires
pour indiquer le moyen de faire exécuter l'obligation. Il
peut paraître bien étrange que Pothier se soit mis à expli-
quer, même dans un manuel, des choses aussi claires. Mais
le point intéressant est qu'en réalité Pothier ne se lance
nullement dans des explications pareilles. Les deux phrases
de Pothier que nous avons citées, tout en se trouvant l'une
à côté de l'autre, se rapportent à deux choses différentes.
Par l'une, Pothier désigne Vobliga.tio naturalis , par l'autre,
Yobligatio civUis : la première, d'après Pothier, impose à
celui qui s'est engagé Xobligation d'accomplir, la seconde
donne au créancier le droit d'exiger l'accompliseraent, et
en cela elle diffère de la première qui n'accorde pas ce
droit. Les rédacteui-s du Svode avaient peut-être l'ordre de
ne pas distinguer Vobligatio civitis de Vobligatio naturalis
icette spécialisation nous étant étrangère). Pour cette rai-
son, et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas saisi la portée
du texte, ils ont pris les caractères distinctifs des deux
obligations; ils se sont servis, pour les caractériser , des
expressions même de Pothier, mais ils ont donné les uns
et les autres aux obligations en général.
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166 II" sei:tiiin — iiisTdiHK comparée dks institutions et uv ()aoiT
L'art. 4528 établit que » l'objet d'un contrat peut être
soit des biens, soit le fait des personnes ». Cette thèse, ainsi
que celle de l'article que nous venons d'analj'ser, n'a aucun
fondement dans les lois où elle est censée être copiée, e(,
en outre, elle est évidemmeni inexacte. L'objet immédiat
d'un contrat est toujours le fait de la personne {dare ou
f'acere) ; d'une façon indirecte seulement, l'objet d'un con-
trat peut être quelquefois la chose soumise à une action de
la part de la personne. La division indiquée par l'art, 4528
est évidemment la division classique défigurée des objets
de l'obligation en : dare et facere ou non facere. Et voici
où en est la source. Potbier en expliquant celle division
classique, après de longs commentaires, se résume par une
phrase qui laisse à désirer au point de vue de la clarlé :
« L'objet d'une obligation peut être une chose propre-
ment dite [res) que le débiteur s'oblige de donner, ou un
/a(7(factum) que le débiteur s'oblige de faire ou de ne pas
faire, » C'est cette malheureuse phrase que Pothier lui-
même n'aurait sûrement jamais posée comme thèse scienti-
fique, que les rédacteurs du Svode ont prise pour du métal
pur et ont introduite dans le Svode, probablement â cause
de la définition précise qu'elle a l'air de contenir ; ainsi est
née la règle que ■■ l'objet d'un contrat peut être des biens
ou le fait des personnes »,
Les articles 1538 et 1539 contiennent les règles princi-
pales sur l'interprétation des contrats. Comme base de ces
articles sont indiqués les art, 145 à 151 de l'oukaze de
1R30 : H Sur les obligations contractées dans les adjudica-
tions entre l'Etat et des particulière ». Cette dernière loi
est dans le nombre de celles qui avaient été promulguées
pendant la confection du Svode et qui y furent ensuite
incorporées en entier. Le passage de cette loi sur l'interpré-
tation des contrats mérite une attention spéciale, parce que
l'oukase impérial ne fut à cette occasion qu'un intermé-
diaire employé pour introduire dans le Svode des règles du
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malheureux projet de 1810. Les régies sur l'interprétation
des contrats, avant d'arriver au Si'ode, ont passé par le
projet de 1810 et par l'oukase de 1830; mais il faut avouer
qu'elles n'en ont nullement soufTert et qu'elles ont pris place
dans le Svode sous la même forme, sous laquelle elles
avaient été prises au code de 1810.
Elles avaient été empruntées pour le projet de 1810 à des
sources qui ne sont pas entièrement concordantes entre
elles; ces sources furent Pothier et le code français d'une
pari, et le code autrichien d'autre part. Pothier et le code
français s'attachent pour interpréter les contrats aux inten-
tions des contractants, tandis que le code autrichien pré-
fère l'interprétation littérale. Le Svode, ou plutôt le projet
de 1810, a créé quelque chose de composite, ayant emprunté
des dispositions fondamentales aussi bien au code français
qu'au codé autrichien.
La première disposition de l'art. 1538 est empruntée an
code autrichien. Sans m'y arrêter, je passerai aux parties
d'origine française.
L'art. 1156 du code Napoléon qui reproduit ia première
règle de Pothier sur la façon d'interpréter les contrats dit
qu' H on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes, plutôt que
de s'arrêter au sens littéral des termes ■>. Les rédacteurs du
Svode ont combiné avec cette disposition fondamentale du
code français la disposition contraire du code autrichien
sous une forme conditionnelle : « si le sens littéral présente
des doutes importants, alors les contrats doivent êti-e inter-
prétés selon leurs intentions et en toute conscience •>.
Cette disposition générale est suivie de cinq paragraphes.
Le premier qui dit que » les mots à double sens doivent
être entendus dan» le sens le plus conforme à la nature de
l'objet principal des contrats >i, est emprunté mot à mot à la
deuxième règle de Pothier sur la façon d'interpréter les
contrats : « Lorsque, dans un contrat, des termes sont sus-
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168 II' SBCTIOS HISTOIRE COMPARES OBS HtaTITt'TIONS BT DU DROIT
ceptibles de deux sens, on doit les entendre dans te sens
qui convient le plus à la nature du contrat, » — avec cette
modification que le» mots « la nature du contrat >< son!
remplacés, on ne sait pourquoi, par ceux-ci : " la nature
de l'objet principal du contrat. »
Le deuxième paragraphe de l'art. 1539 est la reproduc-
tion de la cinquième règle de Pothier sur la façon d'inter-
préter les contrats, règle qui fait partie de l'art, ilGOdu
code Napoléon. La règle de Pothier est ainsi conçue : « on
ïious-entend dans un contrat les clauses qui y sont d'usage,
quoiqu'elles ne soient pas exprimées. » Le deuxième para-
graphe de l'art. 1539 s'exprime ainsi : « ne pas considérer
comme un tort si dans les contrats manque un mot ou une
expression qui, en général et d'ordinaire, s'emploient dans
les conti'ats et qui sont ainsi sous-entendus. »
Le troisième paragraphe de l'art. 1539, qui dit que les
articles qui manquent de clarté s'expliquent d'après ceux
qui ne présentent aucun doute et en général d'après l'esprit
du contrat tout entier, est emprunté à l'art. il6i du code
Napoléon, d'après lequel " toutes les clauses des conven-
tions s'interprètent les unes par les autres en donnant k
chacune le sens qui résulte de l'acte entier ».
Avec le quatrième paragraphe de l'art. 1539, nous ren-
trons dans le domaine du code autrichien.
Le dernier paragraphe de l'art. 1 539 décide qu' « en cas
de dissentiment entre. l'une et l'autre partie, le contrat est
interprété au profit de celui qui s'était obligé de donner ou
de faire quelque chose, considérant qu'il ne dépendait que
de l'autre partie de définir l'objet de l'obligation avec une
plus grande précision ".Ce paragraphe est copié tout entier
chez Pothier, sans excepter les motifs mis à la fin. La règle
<le Pothier est ainsi conçue ;
1' Dans le doute une clause doit s'interpréter contre celui
qui a stipulé quelque chose et à la déchaîne de celui qui a
contracté l'obligation. Le créancier doit s'imputer de ne
s'être pas mieux expliqué ».
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Cette règle est également transportée dans le code Napo-
léon, mais, bien entendu, sans les motifs; dans le Svode,
tout au contraire, les motifs sont maintenus. Mais malgré
cette tendance à reproduire exactement l'idée de Pothier,
la règle dont il est question a, chez Pothier, son sens précis ;
tandis que chez nous elle devient complètement incompré-
hensible. En effet, pourquoi le contrat doit-il être inter-
prété au profit de celui qui s'est obligé, et pourquoi l'obs-
curité des expressions doit-elle toujours être à la charge des
créanciers, alorts que le contrat a pu être rédigé par les
deux contractants ensemble ou même par le débiteur tout
seul? Cette règle est cependant très logique dans le droit
romain, auquel elle est empruntée, et elle l'est en partie
dans le droit français. Dans la stipulation romaine, l'objet de
l'obligation — et en général tout le contrat — était établi
par le créancier qui posait au débiteur des questions aux-
quelles le débiteur répondait seulement par l'acceptation
des conditions olFerles. Dans ces conditions, l'inexactitude
dans la définition de l'objet de l'obligation ne pouvait évi-
demment être imputée qu'au créancier. Dans le droit fran-
çais, et surtout chez Pothier, quoique la stipulation, dans
le sens romain du mot ne se fût pas conservée, le mot « sti-
puler » continuait à signifier : poser des conditions à son
profit ; voilà pourquoi la règle que nous examinons a
encore du sens chez Pothier, quoiqu'elle ne soit déjà plus
aussi claire que dans le droit romain. La règle de Pothier,
en entrant dans le Svode, a complètement perdu le carac-
tère de stipulation, et voilà pourquoi elle est absolument
incompréhensible. Cette disposition est entrée sous la
même forme dans le Landrecht prussien (art. 268|, mais là
le législateur en a au moins omis k'S motifs, et l'on peut
s'expliquer la règle destinée à soulager le sort de celui qui
a contracté une obligation par n'importe quelles raisons,
fût-ce par une préoccupation de charité chrétienne ; chez
nous, au contraire, non seulement la règle est donnée sous
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une Forme compLèlemenL incompréhensible, mais on en
maintient également les motifs qui, en eux-mêmes, sont
encore "moins explicables. Et si l'on était tenté de le faire',
on ne pourrait pas, dans ces conditions, chercher d'autres
motifs, même pour conserver au législateur la présomption
de sagesse dont il bénéticie.
Des motifs du même genre sont également donnés dans
le code de la Galicie orientale de 1797, Mais là il y a unp
autre règle établie. D'après l'art. 46 de la IIP partie du
i< Gesetzbuch fur Ostgalizien », l'expression qui manque de
clarté dans les contrats bilatéraux est interprétée contre
celui qui s'en est servi. C'est sa faute, explique le code.
« de ne s'être pas exprimé plus clairement, » Il est évident
que dans ce cas la règle, aussi bien que les motifs, ont un
sens précis. Avec le temps on arrive à considérer les motifs
comme superflus dans la loi; et, dans le code autrichien de
iSH, la règle reste et les motifs sont supprimés.
Ainsi, la règle de l'interprétation, qui a ses racines dans
l'usage de faire des contrats sous forme de stipulation a
pris, comme nous le voyons, dans les différents codes un
aspect différent; mais dans aucun elle n'a pris un aspect
aussi défiguré, aussi éloigné du prototype et aussi peu con-
cordant avec les exigences de la logique que dans notre
Si'ode. Et cette particularité s'explique par le fait que les
rédacteurs du St'ode Iraduisaientdirectement Polhier sans
connaître l'origine historique de la règle même, et sans
comprendre , d'une part, que le sens principal de cetle
règle consiste à bien interpréter la signification romaine des
mots : (c stipuler » et u contracter l'obligation » et, d'autre
part, que les motifs empruntés à Pothier sont absurdes si
l'on traduit la règle comme les rédacteurs du Svode.
Ce ne sont là que des exemples. Il aurait été important
de ne pas se borner là, mais d'étudier le Titre tout entier,
d'en faire le bilan, d'établir ce qui s'y trouve d'étranger et
ce qniy est original. J'ai accompli ce travail, maisje ne puis
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malheureusement qu'en communiquer ici les réaullats. Dans
toute la partie générale du droit des obligations, il n'y a que
les trois articles suivants dont roriginalité ne soit pas sus-
pecte :
« Art, 1536, — Les contrats doivent être exécutés selon
« leur esprit exact sans considération de circonstances ni
« de personnes quelconques.
Il Art. 4537. — Les administrations et les fonctionnaires
(I qui auront conclu des contrats avec des particuliers ne
H devront y porter aucune atteinte; ils seront tenus, au
'I contraire, de les observer aussi strictement et aussi
<i fermement que si ces contrats étaient signés par Sa
<i Majesté l'Empereur,
« Art. 703. — En cas de violence exercée contre une
« des parties contractantes, déclaration doit en être faite le
H jour même aux gens de l'endroit ou à la police ibcale;
« une enquête doit ensuite être demandée dans les deux uu
« trois jours et tout au plus tard dans les huit jours. »
Ce sont, en elTet, des règles prises dans les oukazes, mais
le caractère archaïque de leur rédaction leur a enlevé il y
a longtemps toute signification pratique. C'est à des dispo-
sitions plus nouvelles du Svode et qui sont rédigées d'une
façon plus heureuse que la pratique préfère avoir recours.
Messieurs, la Russie se trouve de nouveau aujourd'hui
en présence d'un mouvement en faveur d'une codification ;
mais ce mouvement rencontre, surtout dans le domaine du
droit civil,' une grande résistance. Cette dernière provient
des milieux de nos jurisconsultes rigoureusement conserva-
teurs et ne puise sa force que dans la foi traditionnelle ou
l'originalité de notre Svode.
On a constaté depuis longtemps que, quand un chauvi-
nisme sans bornes va jusqu'à considérer comme bon tout
ce qui est du pays et comme mauvais tout ce qui n'en est
pas, il ne reste qu'à prouver que les choses qu'il considère
comme siennes, en réalité sont également étrangères.
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Aussi longtemps que l'on réussit dans cette tâche, l'es-
poir dans le triomphe du bon sens n'est pas perdu.
Vous voyez, Messieurs, que des fouilles minutieuses,
méticuleuses et inutiles à première vue dans l'histoire
de la codiiicalion , rendent des services non seulement à ta
science pure, mais aussi à la vie réelle; en supprimant les
préjugés enracinés, elles tracent la voie vers un avenir
meilleur.
M, SiGifi., professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Var-
sovie. — Je désirerais allirer l'attention des membres du Conjurés sur
l'importanœ des travau\ de M. Winaverl sur la codificalion russe.
Avant eux, l'opinion f;énérale en Russie était que, Spéranski, le codi-
licatetir, après sa disgrâce, avait toul à fait rompu avec ses idées anté-
rieures et était devenu un conservateur acharné en matière de législa-
tion. IJ avait abandonné, pensait-on, le parti progressiste et cosmopo-
lite, dont il avait été le chef dans les premières années du xix' siècle,
et qui, en législation, se prononçait pour des réformes plus ou moins
inspirées de celles de la Révolution française, pour se rallier au parti
conservateur et très national, qui cntendaif fonder la codification sur
les pcincipes contenus dans la législation antérieure, produits du déve-
loppement historique. Ce sont ces principes traditionnels qu'on croyail
retrouver dans sa coditication. M. Winavert a, au contraire, prouvé
qu'un grand nombre do règles générales y étaient empruntées presque
mot pour mot aux |wources françaises et que les citations étaient très
souvent faites pour <luper les contemporains.
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La parole est donnée à M. Kovalewskï ponr une œmmanirafion
LA LEGISLATION OUVRIERE
AUX XIll- ET XIV' SIÈCLES
Messieurs.
Sous le règne de Dioclétien, une loi élablit le maximum
de toute chose vénale, sans en excepter le travail libre. Ce
tarif unique devait être appliqué dans toutes les provinces
de l'Empire sous peine de mort'. En ce point comme en
tant d'autres, l'exemple de la Rome impériale fut suivi pen-
dant tout le moyen âge. A une époque où le législateur se
croyait autorisé k régler par des lois somptuaires les
dépenses de chacun, par exemple le nombre des mets et la
façon de s'habiller, l'idée du maximum quant au prix des
marchandises nécessaires à la vie et au salaire des labou-
reurs et des artisans ne pouvait étonner personne. Aussi
voyons-nous tous cenx qui étaient au pouvoir en faire un
usage constant et cela depuis les temps les plus reculés. En
effet, à peine entrons-nous dans une époque où les chro-
niques cessent d'être notre seul guide et où la vie de tous
les jours nous est révélée par des chartes, des censiers ou
des procès-verbaux judiciaires, que nous voyons se dérou-
1. Wallon, HUtoirt de t'esclai-age d&nê l'Antiquité, Paris, 1819, l. III,
p. '270. La question a élé Iraitêe plus du long par M. Waddin^on : Édit de
Dioclétien, élthliMant le maximum dans l'empire romain. Paris, 1864, et
pluK récemment par M. Moi
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1er devant nous la longue lisle des maxima el taxes mobiles
établissant le prix pour lequel le pain et souvent la viande
devaient être vendus par les boulangers et les bouchers, et
la bière livrée à la consommation dans les limites de tel ou
tel manoir, bourg ou village.
Très instructive est à cet égard l'étude des ainsi dites
<i assizae panis >', dont la longue lisle commence avec le
capitnlaire de Francfort de l'année 794. Ce document émet
la même prétention de régler le prix du pain pour tons les
temps et tous les pays de i'Europe que celle qui nous a été
révélée par la célèbre loi de Dioclétien. » Statuit piissimns
domiiius noster rex (Carolus Magnusj ut nnllus liomo, sive
ecciesiaslicus, sive laicus sit, ul numquam carius vendat
annonani sive tempore abundantiae. sive tempnre carilatis,
quam etc. ' ». En Angleterre, la première « assiza panis •■
remonte aussi loin que la Bn du xii^ siècle '-. Les polyptiqnes
et les censiei's peuvent être également mis à profit pour
l'étude des « maxima » établis en France avant la seconde
moitié du xiv^ siècle.
Mais où les documents de cette sorte abondent d'une
façon togiste fut loin d'être com-
mune à la majorité des états de l'Europe. Elle ne se conçoit
d'ailleurs que dans tes limites d'une cité éminemment com-
merciale telle que Venise, où nous trouvons déjà en germe
tous les éléments dont se compose le régime économique
moderne : et notamment la production en grand, ayant en
vue les marchés du monde entier et une circulation de
richesses embrassant les peuples et tes pays les plus divers.
L'exemple de Venise ne fut suivi que par quelques autres
cités marchandes, situées sur les bords de l'Adriatique et
notamment par Raguse, oii M. Lechner a trouvé les traces
d'une législation ouvrière en tout conforme à celle de la
métropole et remontant également aux années qui suivirent
de près la mort noire.
Quant à la majorité des gouvernements du xiv^ siècle,
elle était encore loin d'apprécier les avantages de la liberté
commerciale. Ils ne s'inspiraient régulièrement que des
idées de réglementation et de contrainte, idées communes
à tout le moyen âge.
Voyons maintenant quelles furent exactement les mesures
prises par les divers gouvernements de l'Europe dans le
but d'arrêterraccroissement naturel des salaires, occasionné
par la grande mortalité de 1348.
Commençons notre revue par l'Angleterre. MM, Rogers,
Seebohm et Gasquet, ont établi ce fait que le nombre de
personnes emportées par l'épidémie ne fut pas moindre
d'un tiers de la population totale et que dans certaines loca-
lités il monta même à la moitié. Le prix de la main-d'œuvre
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H. KOVALBWSKV
s'éleva naturellement dans ces conditions tantôt au double,
tantôt au triple de ce qu'il avait été avant la peste.
Dans les lettres patentes adressées au maire et aux baiUifs
de Sandwich, Edouard III appelle pour la première fois
l'attention des autorités locales sur la question des salaires.
Il signale la difficulté qu'ont les propriétaires de retenir les
laboureurs. Ils émigrent en masse, attirés par des offres
plus avantageuses, offres qui leur sont faites par les sei-
gneurs voisins. Le roi est le premier à en souffrir; car les
laboureurs quittent les terres du trésor pour celles des
manoirs ecclésiastiques et séculiers.
La lettre royale est du 18 décembre H19. Six mois après,
Edouard III, ayant consulté ses magnats, Bi une ordon-
nance concernant les laboureurs. Elle impose à tous le
devoir de prendre du travail. Quiconque n'a pas atteint
l'âge de la vieillesse (soixante ans) et n'est ni artisan, ni
commerçant, ni propriétaire, vivant de ses rentes, est
obligé d'accepter de la part des seigneurs de manoirs les
mêmes appointements que ceux qui lui étaient payés pen-
dant les six dernières années antérieures à la peste. Nul,
sous peine d'emprisonnement, ne doit abandonner son tra-
vail avant l'expiration du terme. Les mêmes devoirs sont
imposés aux garçons cordonniers, an garçons tailleurs, aux
ouvriers en charpenterie et en maçonnerie, aux bouteillers,
aux eorroyeurs, aux selliers etc. Les entrepreneurs sont
avertis en même temps de ne point garder cbez eux d'ou-
vriers au delà du nombre nécessaire. On les menace dans
le cas contraire de peines pécuniaires, ainsi que dans le
cas où ils consentiraient à augmenter le salaire des gens se
trouvant à leur solde. Le trésor garde le droit de prélever à
son profit le double du surplus payé à l'ouvrier. Le droit de
régler tous les conflits entre propriétaires et laboureurs,
entre les industriels et les ouvriers, est accordé d'abord à des
juges patrimoniaux et royaux, et plus tard à des juges spé-
cialement nommés et connus sous le nom de i' justices of
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labourers and artiiicers » . Leurs attributions passeront
bientôt aux juges de paix.
Le parlement réuni en 1351 approuva toutes ces mesure?.
Il demanda même l'ampliBcation des peines. Sur le compte
des ouvriers trop exigeants, il émit le vœu suivant : " Que
plaise a nostre seigneur le roy qe penaunce avesques
rédemption soit faite sur eux ». Il donne comme motif à sa
sévérité le fait que les » ouvriers ne ount regard à fynes (ou
amendes) ne a rédemptions, mais fount de jour en autre de
pire ou pis ».
Le statut concernant les artisans et serviteurs, rendu à la
suite des délibérations prises par les états du royaume,
reproduisit en partie les mesures édictées par le roi ; il y
apporta aussi quelques modifications, celles-ci par exemple :
les laboureurs devront s'engager à l'année et sont privés du
droit de quitter le manoir au temps des récoltes sous peine
d'être mis en prison par les shérifs des comtés. Ils ne
peuvent présenter leurs offres de services que sur les mar-
chés, car ici les autorités ont plus de facilité à contrôler
l'exécution de la loi.
Quiconque a accepté ou payé des saj^aires plus forts que
ceux réglés par les statuts perdra le surplus au profit du
trésor. Des mesures énergiques sont prises contre les agita-
teurs, contre tous ceux qui soutiennent les exigences des
Il servantz et laborers » exigences contraire à l'ordonnance.
Demandons-nous maintenant si les lois que nous venons
d'analyser furent appliquées?
M. Rogers, en partant de cette idée préconçue que les
relations naturelles de l'offre et de la demande finissent
toujours par triompher des règlements qui leur sont con-
traires, prétend que les lois d'Edouard III ne furent point
appliquées d'une façon rigoureuse. Mais les documents du
temps ne nous autorisent point à accepter une pareille con-
clusion. Dans les cahiers des charges, cahiers tenus par les
intendants des manoirs appartenanlà deux collèges d'Oxford,
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nous trouvons ce fait curieux que les chitTrea indiquant
les prix déjà convenus sont rayés, à leur place on en a mis
de moins élevés et conformes au statut. D'autre part
le fait que des mesures pour combattre l'accroissement des
salaires furent prises en 1356, 1360 et 1376, prouve le
souci constant du législateur de maintenir le taux légal et
d'accroître les peines dirigées contre ses infracteurs. Pour
s'opposer à l'application de la loi, les laboureurs se prêtent
aide mutuelle et font plus d'une fois appel à la force. Les
pétitions présentées au roi par les chambres, lors d'une
nouvelle réunion du parlement, dans les premières années
du règne de Richard II, constatent ce fait en disant : « Les
villeins et terres tenant en villenage sont confedrés et entre-
aliés de contrestre lour ditz seignours et tour ministres à
fort mayn et qe chescun sera aidant à autre... Les laborers
et servants sey fuent d'un countee en autres dont les un.
vont as grantz villes et devignent artificei-s, les uns en
estrange pays pur laborer par cause des excessives lowers •>
Passons maintenant à l'Italie et demandons-nuus si les
républiques démocratiques de cette contrée n'ont pas suivi
une politique plus sage vis-à-vis des ouvriers.
Ce qui frappe surtout k la lecture des lois par les-
quelles les municipes italiens ont voulu combattre l'éléva-
tion des salaires, c'est leur grande similitude. Elle s'explique
en partie par l'égalité des conditions dans lesquelles se
sont trouvés ces états minuscules au sortir de l'épidémie,
en partie aussi par l'influence de l'exemple offert par Flo-
rence.
Afin d'empêcher que les terres restent en friche, Florence
voulut attirer sur son sol tous ceux dont l'agriculture avait
été jusque-là l'occupation régulière. En Toscane, comme en
Romagne, le métayage était déjà à cette époque fort ré-
pandu. A côté de lui on trouvait également l'emphytéose
et le colonat, — mais déjà avec le caractère d'une coutume
tombant en désuétude. Les baux étaient rarement longs,
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leur renouvellement se faisait régulièrement tous les trois
ou cinq ans. Celui qui voulait réailier son bail avant le
terme devait le faire avant la récolte (pendentibus fructibus,
déclare le statut de Rimini'). Ces traits essentiels du fer-
mage italien au xiv^ siècle nous révèlent la source des
idées dont s'inspirèrent les gouvernements de la Toscane et
de la Romagne dans les statuts qu'ils rendirent de 1348 à
1350. Les Florentins paraissent avoir été les premiers à
chercher dans les mesures législatives le remède au mal
que les ravages de la peste et l'abandon des fermes et des
métayages avaient fait à l'agriculture. Déjà è la fin de
l'année 1348 une commission de « bons hommes » (buoni
viri) nommée par le grand Conseil prit sur ce sujet les
dispositions les plus urgentes. L'ordre fut donné à tous
ceux qui tenaient les terres d'autrui de ne point les
quitter sans une permission préalable de la part des pi'o-
priétaires, et cela pendant un terme de trois ans. Durant
ce temps les fermiers et les métayers ne devaient point
délaisser leurs champs. Quiconque ne voulait point confor-
mer sa conduite à celte règle, devait payer 100 livres
d'amende (florentinoriim parvorum centum). Le podesta. le
capitaine du peuple et toutes les autres autorités de la répu-
blique devaient veiller à l'observation de ce précepte. Bien-
tôt les mesures énoncées parurent insuffisantes, les admi-
nistrateurs des sept arts mineurs (capitudini septem mino-
rum artium) adressèrent le 12 août 1349 aux prieurs et au
gonfalonier de la justice la demande que voici : les prieurs
sont suppliés de vouloir bien s'adjoindre une commission
de douze bons hommes et de revoir ensemble avec eux les
lois qui concernent les laboureurs et les ouvriers. Ce qu'ils
croiront utile d'arrêter devra avoir la même force que celle
qui revient aux décisions du Grand Conseil de Florence.
C'est pour se conformer à celle pétition que les prieurs en
I. Consultez mon Ilittoire économique de l'Europe, dfuïif'mo volume,
p. 241 et suivantes (en russe).
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M. KOVALEVISKY
compagnie du gonfalonier de la justice et de douze « buoni
viri » procédèrent à la nomination de huit personnes choisies
parmi les hommes du commun (populares). L'élection fut
faite de façon à ce que chacun des quatre quartiers de la
ville eut un nombre égal de représentants. Les huit furent
autorisés à prendre des mesures contre les fermiers,
métayers et simples laboureurs.
Dans leur forme définitive, telles que nous les trouvons
reproduites dans les Provisions du Grand Conseil de l'année
1 352 ' les lois qui règlent les devoirs des fermiers et des
laboureurs vis-à-vis des propriétaires, partent du principe
que tous les engagements privés, entre seigneur et tenan-
cier, chaque fois qu'ils dérogent aux droits du premier de
prélever la moitié des profits de la ferme, sont par cela
même nuls et de nul effet.
Tout laboureur. lisons-nous dans le texte de l'ordonnance
qui aura pris ou prendra en fermage quelque terre, soit afin d'y
entretenir des troupeaux de porcs de moitié avec le proprié-
taire (ad médium), soit k la condition de lui fournir, sans
entente préalable (sine pacto), de la viande de cochon, des
poules et des u?ufs. provenant de sa ferme, est tenu à faire'
toiUes les prestations en temps dû, « non obstante aliquo
alio pacto, » c'est-à-dire sans attacher d'importance à tout
autre pacte qui pourrait avoir été conclu entre lui et le
seigneur.
Le sens de cette disposition est facile à saisir. Dans les
années qui suivirent les dévastations de la peste, alors que
les champs de la Toscane étaient abandonnés de leurs
colons, les seigneurs fonciers, afin de garder aux terres
le nombre de bras dont elles avaient besoin, consentirent
plus d'une fois à diminuer leurs exigences vis-à-vis des
tenanciers, à rabattre sur le prix des fermages, à réduire
les payements en nature de leurs métayers et les rentes en
argent payées par les colons à livelle ou emphytéotiques, en
I. N. 41 a I.')!i2, indiclione (i, die 3 dec.
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188 11" SECTION — iiisTniRE coMPAsés b
un mot à se plier à cette loi économique qui veut que le
loyer des terres ainsi que toute autre chose marchandable
diminue en proportion inverse àe leur offre. Plus d"un
registre sorti des archives de Sienne et de Pise nous révèle
le fait curieux que des pétitions avaient été adressées aux
autorités des communes rurales tenant en fermage des
terres du domaine'. Toutes demandaient des diminutions
sur le prix des fermes à cause de la possibilité qu'ils avaient
de louer des immeubles à prix réduit, toujours grâce aux
dévastations de la peste.
Tout porte à croire que des demandes analogues fureni
faites également et plus d'une fois à des propriétaires pri-
vés. En se rendant aux justes représentations des tenan-
ciers, ces propriétaires avaient consenti à signer de nou-
veaux engagements beaucoup moins avantageux. L'État les
autorisait désormais à résilier ces nouveaux baux et à réta-
blir les anciennes rentes coutumières. Une autre préroga-
tive accordée aux seigneurs fonciers par la loi de 1349
consistait en ceci : en dehors de tout contrat ils acquéraient
le droit d'exiger de leur tenancier la moitié de sa récolte
annuelle. Ils pourront réclamer au même taux, déclare la
loi, les arrérages de leurs fermes, c'est-à-dire la moitié des
récoltes de chacune des années ou les rentes n'ont pas été
payées. Ils devront à cette fin s'adresser avec leurs de-
mandes aux officiers préposés à l'administration des blés.
Ces n domini plateae Sancti Michaelis in orto » (Or San
Michèle), n'exigeront d'autres preuves à l'appui de leui-s
I. Dans lu pétition des fermiers qui avaient loué h CivilcHii des terres
rniaant partie des domaines de la république de Sienne, nous lisons : quod
permlssione divina pestis et universa mortalîtas est secuta ex qus contingit
quoJ non solum reperiuntur cullores in terris silveslribus sed proptcr
defTcctum et paupertatem hominum Inculta remaneanl vinee et lerre posite
juita meni» civilatis. — Les fermiers de l'Élal demandent à être absous de
leurs payements (iil a dîctis allictibus totaliter sbsolvantur) et cela afin de
ne pas être réduits ft la misère (ut non cogantur per mundum vagare). Prn-
vixioni del Consiglio Magi/iore di Siennit. vol. 14ii, f. 49. La pétition est du
29 novembre 1349.
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dires qu'nn seul témoignage. Les officiers préposés aux
blés, — au nombre de trois — trancheront les différents
portés k leur connaissance sans forme ni figure de procès.
Relevons encore cette autre disposition de la loi : le
payement des fermages se fera dorénavant non en argent,
dont la valeur est sujette à variation et a sensiblement
baissée, grâce à la falsification des monnaies par l'Ktat,
mais en vivres. Si le tenancier trouve onéreuses les obliga-
tions qui lui sont imposées par la loi et cherche à aban-
donner sa ferme en laissant les terres en friche, le seigneur
pourra le poursuivre devant les officiers préposés à l'office
des blés. L'obligation du fermier vis-à-vis du propriétaire
dure au moins trois ans depuis le jour de la conclusion du
contrat, quelles que soient les dispositions insérées dans le
teste de lenr accord.
De cette façon, les terres ne resteront plus en friciie et les
seigneurs seront intégralement payés. Le seul qui aura k
pâtir des dispositions de la loi sera le fermier. Il ne pourra
tirer désormais aucun profit de la diminution du prix des
immeubles et de la rente, diminution qui s'explique natu-
rellement par l'amoindrissement du nombre des tenanciers.
Telles sont dans leurs grandes lignes, les mesures par les-
quelles Florence chercha à enrayer les effets nécessaires de
la loi de l'ofTre et de la demande, aussitôt que la balance
eût penché du côté des travailleurs des champs.
Passons maintenant à d'autres cités de l'Italie, également
au pouvoir des guelfes, et demandons-nous en quoi leur
législation quant aux laboureurs et aux artisans a suivi
l'exemple donné par Florence. ,
Commençons par Pérouse que le cardinal Egidius Albor-
noz, légat du Pape, venait de soumettre de nouveau à
l'autorité du Saint-Siège en la dotant d'une constitution
très sage et très libérale. Parmi tes lois rendues par la
municipalité de Pérouse, en l'année 1349, il en est une qui
limite le sujet des rapports qui doivent exister entre pro-
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priélaires et laboureurs. Un coup d'<cil jeté sur cette loi suf-
Bt pour reconnaître qu'elle n'est que la reproduction fidèle
des mesures prises à Florence pendant l'année 1348 dans le
bût d'arrêter l'émigration des fermiers et des métayers. En
effet le préambule constate que la préoccupation du législa-
teur à Pérouae a été la même qu'à Florence.
« Cum laboratores et cultores rerum et terrarum comila-
tus et districtus Perusii, lisons-nous dans le préambule,
occasione mortalitatis , cotidie causas inveniant poderia
et laboreria derelinquendi etcautilos et prorogationes que-
rant a dominis dictarum rerum , et uno laborerio relicto
ad aliud transeunt..., prope quod comunis utililas ledetur et
cultura terrarum negligetur, unde habundantia rerum et
victualium copia diminuitur, ideo homines priores artium
providerunt » etc.
■ J'ai tenu à transcrire cette partie de l'acte parce qu'elle
nous peint fidèlement les difficultés diverses avec lesquelles
l'agricidtnre eut k lutter au sortir de la néfaste année de
1348. Nous avons devant nous un commentaire très exact
de ce que Malteo Villani dit du délaissement des champs
par les colons et de l'état inculte que présentaient les
campagnes au sortir de la Mort Noire. Les tenanciers pro-
fitaient de la circonstance pour se faire concéder des
fermes à bas pris. L'acte en question le dit expressément:
le colon , déclare-t-il, après avoir abandonné sa tenure
(laboreriuml. passe k une nouvelle ferme qu'il loue à des
conditions plus avantageuses.
Pour obvier au mat. les prieurs des arts prennent le
parti de faire exactement ce qu'avait fait un an plus tôt ia
ville de Florence . Ils décrètent que désormais , quel
que soit le terme stipulé par le tenancier, il ne pourra
quitter la terre qu'il détient avant trois ans à commencer
des Calendes du mois d'août de l'année 1349. Jusqu'à
l'échéance de ce terme, il est obligé, sans qu'on ressorte
pour cela à la rénovation du bail, de mettre en culture les
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191
terres qu'il a louées <c more solito, bene et legaliter ut hac-
lenus conHueverit <>. Il doit de même remettre au seigneur
intégralement la quantité de produits qu'il s'était engagé
de lui payer. Celui qui ne tiendra aucun compte de cette dis-
position et interrompra tout travail sur sa ferme, ou voudra
la remettre au seigneur, sera soumis à une amende de
200 livres. Le différend devra être jugé chaque fois par le
podesla, le capitaine du peuple ou un des juges qui sont
attachés h ces deux charges. Tout le monde aura le droit de
dénoncer le tenancier quittant sa ferme ; l'accusateur est
directement intéressé à faire connaître la vérité par la pro-
messe de recevoir le tiers des amendes encourues par le
délinquant.
Le maintien de la ferme pendant trois ans est imposé au
colon i-omme un devoir, dont ne pourra le libérer le fait
même d'avoir conclu un arrangement contraire avec le pro-
priétaire, La loi doit être exécutée » non obstantitbus ali-
quibus instrumentis, pactionibus vel condictionibus sub
quocumque tenore verborum contentis inter dictos labora-
lores et dominos seu locatores contra si pro minori tempore
facta sunt «.
Dans le cas, dit le législateur, où le propriétaire aurait
apporté sur la demande du fermier quelques changements
aux conditions du loyer, changements dont la nécessité
s'impose grâce à l'état fâcheux du pays, ou grâce k la dimi-
nution du prix des terres, ces stipulations seront nulles et
de nul effet; l'obligation de payer la rente une fois établie
sera maintenue pendant (rois ans malgré el contre tous.
Alors que Pérouse, suivant en cela l'exemple de Flo-
rence, prenait des mesures pour maintenir dans ses
moindres détails le système du métayage, tel qu'il avait
existé avant la peste, Pise et Orvieto tenaient surtout à fixer
par la loi le taux des salaires, tant des ouvriers agricoles
que des artisans des divers métiers.
Voici en effet quelles furent les dispositions prises par les
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11 anciens », autrement dit par le sénat de Pise au mois
d'août 1350 ' : nul homme, occupé an service des champs
(à l'exception des faucheurs), ne doit prélever comme prix
d'une journée de travail plus de six deniers, son entretien tom-
bant sur le compte de celui qui l'emploie; dans le chs con-
traire son salaire peut être augmenté de deux deniers.
Les entrepreneurs et les ouvriers qui ne se conforment pas
àcette règle, qui donnent ou reçoivent de plus gros salaires,
seront punis d'une amende de dix à cent deniers, selon les
circonstances. L'exécution de la loi est remise aux soins du
podesta, du capitaine du peuple et des recteurs des
diverses communes, faisant partie du comté Pisan La loi
est votée pour un an, ce qui n'a point empêché son renou-
vellement d'année en année, exactement comme dans les
antres cités de la Toscane.
Passons à Orvieto. Les documents dii temps parlent avec
abondance de la désolation que présentent ses fauboui^ et
ses campagnes. Au Conseil des deux cents qui correspond
à Orvieto au grand Conseil de Florence ou de Venise^
on annonça le 18 février 1349 que quelques paroisses (ple-
beria) avaient complètement cessé d'exister, que les autres
étaient plus ou moins vides d'habitanla (vacuatae hominibus)
et que les terres qui s'y trouvaient restaient incultes (pode-
ria et bona in eisdem existentia pro matorî parle incul
tivata persistant). Le 16 septembre de la même année, le
conseil constata que la ville d'Orvietoà la suite de l'épidé-
mie et de la mortalité, est restée presque sans habitants,
« est quasi totaliter civibus vacuata - •>.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant, qu'à Orvieto
ie prix de la main-d'œuvre se fût élevé d'une façon consi-
dérable. Aux causes qui lui furent sur ce point communes
avec les autres cités de l'Italie, il en faut ajouter une toute
t. ArchWio di Pisa. Provlaioiti, vol. 3S, fol. 66. Dispositions prises 19
Kal. Augusti 135U.
2. ArchÎTio di Orvieto. Biformaiioni, vol. 67. a 1349.
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particulière. Boniface VIII venait de déclarer que l'année
1350 serait pour Home une année de jubilé. Beaucoup de
pèlerin? étaient attendus à Orvieto, ta ville se trouvant
située sur la grande route qui mène de Florence dans la
capitale de la chrétienté. « L'affluence du peuple, ainsi que
le constate une chronique contemporaine, hit bientôt si
grande, que les portes de la ville restaient ouvertes toute la
nuit, les artisans avaient beaucoup de commandes et reti-
raient de gros bénéfices ' ». Or, le travail avait chômé à
Orvieto,ainsi que le dit le même auteur, pendant toutle temps
que dura la peste, c'est-à-dire du commencement de mai jus-
qu'en septembre 1349. Le même fait se reproduisit encore en
septembre à la suite d'un tremblement de terre, qui épou-
vanta tant la population « qu'au lieu de travailler, on ne
s'occupa plus pendant douze joui-a que de processions reli-
gieuses et de pénitences de toute sorte-. Il va de soi que
lorsque les pèlerins envahirent la ville, la population, déci-
mée par l'épidémie et forcée d'interrompre tout travail,
n'était guère en état de répondre aux demandes des nou-
veaux venus. Par conséquent les artisans et les laboureurs
purent se faire payer ce que bon leur semblait. Ils en pro-
fitèrent au point d'inquiéter les magistrats, lesquels au
19 mai de l'année 1350, firent voter par le Conseil des Deux
Cents la mesure que voici :
« Ordinaverunt, lisons-nous dans le livre des Réforma-
tions, ou amendements apportés aux lois par le Conseil de
la Ville, quod ponatur et poni debeat modus et ordo artifi-
cibus et laboratoribus in rébus vendendis et in laboribus
personaHbus et vecturis ». On contaste, en examinant le
texte de cet article, que le renchérissement s'était produit
en toute chose, tant pour les vivres et marchandises, qu'en
ce qui concerne le loyer des voilures faisant le transport des
voyageurs.
1. Muratori. Rerum ItaUcaram Seriplore», vol. 16, p. Ont.
2. Ibid..p. 673 et 654.
Co'tgri$ if hiiloire (II* section]. 13
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194 11' SECTION HIATUIRE COMPARER I>ES INSTITUTIONS ET DU DROIT
Le Conseil de» Deux Cents déclara par conséquent que
désormais tous les deux mois on nommerait par élection de»
commiBsaires-priseur8(taxalore8) qui seraient chargés d'éta-
blir les prix des marchandises et le taux des salaires. L'exé-
cution de la loi serait contrôlée par les prieurs des arts et
les personnes qu'ils nommeraient à cette fin '. -
Voici maintenant la loi du maximum qu'établissaient tes
prieurs des arts le dernier jour de mai 1350. Quatre com-
missaires-priseurs par eux nommés furent autorisés à la
revoir tous les mois, afin d'introduire dans le taux des
salaires et des marchandises, les changements exigés par les
cii-constances, « les marchandises variant de prix, déclare la
loi, d'un mois à l'autre » (quia res carioreset minus care in
unius mensis spatio et pro tempore esse soient).
La loi de 1350 se donne pour but de fixer les profits de
tous ceux qui gagnent leur vie en travaillant . Aussi
parle-t-elle également de simples serviteurs employés aux
travaux domestiques (famuli et servitores), de laboureurs
(laboratores), de boulangers (fornarii), de blanchisseuses
(lavatrices), de meuniers (molendinarii), de barbiers (bar-
barii), de voituriers (victurales), d'artisans de toute sorte,
tels que charpentiers (magistri lignorum). maçons (mura-
tores), fabricants de ciment (calcinarii) et de briques (tegu-
larii), potiers (vascellariij, ouvriers travaillant le fer et les
autres métaux (fabri), maréchaux ferrants (marescali), hor-
logers (aureficea), cordonniers (calzolaiii) , fabricants de
souliers et de casquettes de peau (calligarii) , pelliciers (pel-
liparii) ouvriers et ouvrières occupés dans les manufac-
tures de toiles et de draps, tels que (texitores et texitrices
pannorum lini, cimatores etsutores).
Les uns sont payés tant par an, les autres à tant par jour-
née, les ti'oisièmes à la pièce. Les uns ont leur logement et
1. El cliganhir taxatores in singulis duobus niciisibus et quilibct obser-
varc et facere (eoeatur sicut per dictos priorcs et eli^endos ad hec .onlîna-
l)ilur [Riformazioni, vol. 68, 19 mai IJoO).
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M. KOVALBWSKY 195
leur nourriture, parfois même leurs chaussures et leurs
ustensiles, défrayés par te maître, les autres se fournissent
(te tout eux-mêmes. Le travail des uns demande un cer-
tain art, le travail des autres n'exige que de l'application.
Toutes ces différences, les prieurs ne les perdent point de
vue. Aux uns ils accordent un salaire annuel, ainsi aux ser-
viteurs et aux domestiques, aux autres le droit de prélever
tant par pièce, ou tant par journée et par saison (c'est le cas
des laboureurs). Ici ne Bnissenl pas encore toutes les diffé-
rences. Ceux qui sont payés à la pièce reçoivent le droit
d'exiger des salaires plus ou moins élevés selon la quantité
de travail nécessaire à la fabrication des marchandises en
question. Ainsi les tailleurs auront cinq sous pour la cou-
lure d'un manteau, six pour celle d'une espèce de toge
qu'on appelait « guarnachia ' » ou d'une jupe (gonella). La
couture seule des manches à boulTes (de manciis de avan-
tagio) coûtera ti-ois sous, le travail nécessaire à faire une
paire entière de vêtements, consistant en un pourpoint avec
manches à bouffes, d'un manteau et d'une toge, sera payé
vingt sous.
Quant aux vêtements des femmes, la façon d'un manteau
doublé de serge d'Irlande coûtera vingt aous et d'un man-
teau de laine non doublé, douze. Les habillements d'enfants
demandant moins de travail, on payera leur confection
un tiers moins cher que celle des vêtements d'hommes
faits (ayant atteint l'âge de douze ans, déclare la loi). Au
contraire, celle des robes de femmes coûtera moitié plus
cher. Le taux n'existe d'ailleura que pour la fabrication
d'habillements simplets portés par le commun. Quant aux
autres, et particulièrement à ceux des ecclésiastiques, on
s'en tiendra au prix convenu entre les parties et pour le
fixer, on se réglera sur la quantité de travail nécessaire à la
confection. La qualité de la marchandise décidera égale-
ment du taux des salaires, reçus par tes potiers ou les
I. VoyeïDu Can^. Guarnarhia-loga, veitis lalarii.
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fabricants de brique, tandis que la longueur de:; pièces de
drap autorisera les ouvriers employés à l'industrie de la
laine à recevoir tantôt 4, tantôt 5, 6, 7 et H livres.
Dans certaines industries, le prix de la main-d'œuvre se
règle selon qu'on à faire à un maître ou à un simple
ouvrier. C'est le cas des maçons chez qui les premier»
reçoivent onze sous par jour et ies seconds seulement sept.
Les mêmes différences se retrouvent chez les charpentiers
(magistri lignorum).
Souvent aussi le (aux du titalaire dépend de la difficulté de
l'opération demandée à l'ouvrier, et du fait de l'avoir accom-
plie chez soi ou hors de chez soi. C'est ainsi que le barbier
sera payé huit deniers, quand il s'agira de tailler les che-
veux ou de faire une saignée et quatre seulement quand
quelqu'un viendra se faire raser dans sa boutique. Ses béné-
lices seront doubles dans le cas où le travail sera faiten \i\\e.
Les orfèvres devront être payés selon la quantité d'or et
d'argent employé par eux : les boulangers selon la quan-
tité de farine nécessaire à la cuisson du pain, en comp-
tant cinq sous par « rasio ». le» voituriers et les charre-
tiers, selon la dislance des lieux qu'ils auront à parcourir
avec leurs chevaux et leurs charrettes et la durée du voyage.
Le gain des meuniers sera uniforme et ne dépassera pas le
vingtième de la quantité de blé qu'ils auront mise en farine.
Enfin, dans un grand nombre d'industries, le taux du
salaire est établi par des commissaires-pi-iseurs (taxatores) '
nommés par les maîtrises. Les prieurs n'imposent à ces
commissaires qu'une seule obligation, celle d'élever d'un
quart le prix de la main-d'œuvre au-dessus de la moyenne
des prix antérieurs à la peste. Ainsi un certain nombre
d'artisans, cordonniers, pelliciers etc., sont autorisés à tirer
des bénéfices de la plus-value de leur travail, plus-value
occasionnée par la grande mortalité.
La loi se plie par conséquent aux exigences du temps,
t. MeUlores : mansionum preparatorcs (Ducange).
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M. KOVALEM'SKV 197
seulement elle tient k ce que ses concessions ne dépassent
pas un certain maximum, notamment le quart des anciens
salaires.
Nous verrons dans la snite que le même procédé a été
suivi en France.
Il n'a été question jusqu'ici que du taux des salaires reçus
parles artisans des villes. Or, la loi de 1350 s'occupe éga-
lement des ouvriers de campagne. Klle déclare que les
ouvriers agricoles engagés à l'année ne pourront avoir que
des appointements de quinze livres.
Dans le cas où le propriétaire les enverrait travailler en
dehors des limites du comté, il sera forcé de doubler leurs
appointements ; il leur donnera en plus annuellement quatre
florins pour acheter des chaussures; il couvrira tous les frais
de leur déplacement et il leur restituera les dépenses faites
pour se procurer les outils nécessaires au travail. Le sei-
gneur veut-il être quitte de ces menus frais, il n'a qu'à
l>a_ver au serviteur qui se déplace cinquante livres par an.
Il ne nous reste plus pour terminer notre analyse
qu'à parler des laboureurs. Leurs salaires varient selon
la saison. L'été, quand il s'agit de mettre les champs en
culture et de faire la récolte des foins et des blés (estivo
lempure ad melendum). ils auront dix sous par jour et le
propriétaire se chargera des frais de leur entretien. S'ils
sont employés à d'autres travaux, on ne leur accordera que
huit sous , Le reste de l'année , ie salaire des labou-
reurs sera de six sous par jour. Des mesures fort sévères
sei-onl prises contre ceux qui voudraient se faire payer
davantage ou iraient chercher du travail à l'étranger. Les
preniiei-s payeront dix sous d'amende ; chacun aura le droit
de les accuser et recevra en rémunération la moitié de
l'amende: de plus le seci-et lui sera gardé (teneatur sibi
credentia}. Les seconds pour chaque sortie qu'ils feront des
limites du comté d'Orvielo " causa laborandi », dans le but
de prendre du ti-avail, payei-ont dix livres. Dans le cas où ils
dbyGOOgl^
I
198 11' SECTION HISTOIRE COMPAREE DES INSTITUTIONS ET Df DROIT
resteraient à l'étranger pendant huit jours, dix livres seront
ajoutées au taux de leur amende, et ainsi de suite, selon le
nombre de semaines qu'ils y passeront. Si le délinquant
prend le parti de se fixer pour toujours au dehors, il sera
déclaré banni et condamné en cas de retour, à payer cent
livres d'amende à l'état. Celte amende pourra être recouvrée
sur ses biens par voie de confiscation. Chacun a le droit de
porter plainte contre le coupable et dans le cas où celte
plainte serait reconnue fondée, l'accusateur recevra la moi-
tié de l'amende. Le procès se fera d'une façon sommaire,
« sine strepitu et figura judicii ».
Notons encore ce fait que les filateurs de lin sont astreints
à la même peine en cas où ils auront délaissé la ville et le
comté d'Orvieto. Ceci fait supposer que la prospérité du
pays dépendait, en dehora de l'agricullure, de la fabrication
des toiles. Tout ce qui pouvait porter préjudice à ces deux
genres d'industrie, était pour cette raison même sévèrement
poursuivi, l'émigration étant dans ce cas considérée comme
crime d'état.
Si dans la liste des républiques urbaines qui ont trouvé
nécessaire d'enrayer l'accroissement naturel des salaires
par des mesures de répression, nous ne trouvons point ni
Gênes, ni Milan, c'est que la première grâce aux guerres
civiles et aux incendies ne possède plus qu'une partie de
ses archives, et que la seconde a été moins éprouvée par la
peste à cause des mesures sanitaires prises par ses seigneurs
(les Visconti) et les défenses d'entrées auxquelles furent
soumis les gens venus du dehors. Mais que la réglemen-
tation des salaires ne fut point le fait de quelques cités iso-
lées et qu'elle s'étendit sur le plat pays, cela me paraît res-
sortir de ce que même dans une localité d'importance
aussi mince que \fagliano, nous trouvons des tarifs, éta-
blissant le prix de la main-d'œuvre. Cette cité, qui dépen-
dait de la république de Sienne, ne parle dans ses sta-
tuts, qui sont de l'année 1356, que de quatre genres
Digitized byCiOOQlC
M. KOVALKWSKV
d'industrie : la Blature, la cordonnerie, le métier des mai'é-
chaux ferrants et celui des tailleurs '.
La conclusion générale qui se dégage de l'ensemble des
faits plus ou moins identiques que je viens de citer, peut
être résumée de la façon suivante. Partout ou la peste a
fait ses ravages, en décimant la population et en laissant
une partie des terres en friche, les fermages baissèrent et le
salaire des laboureui's et des artisans s'éleva d'une façon
considérable; aussi les tenanciers refusèrent-ils de payer
les rentes établies par la coutume ou les contrab»; ils deman-
dèrent des diminutions aux propriétaires. Pour contrecar-
rer cette tendance des classes inférieures à profiter du
manque d'équilibre dans les rapports de l'offre et de la
demande, les républiques italiennes recoururent à des pro-
cédés divers. Les uns encouragèrent l'immigration et l'éta-
blissement dans les campagnes de nouveaux colons et dans
les villes de nouveaux artisans. Les autres rendirent des
lois coerettives contre les tenanciers qui abandonnaient
leurs fermages et les colons fugitifs, prêts à engager leurs
services à des propriétaires étrangers, leur assurant des con-
ditions plus avantageuses.
Il y eut d'ailleurs des répubbques urbaines, qui ne prirent
aucune mesure pour arrêter la marche ascendante des
salaires, mais la majeure partie fit des lois pour réduire
les salaires au taux qu'ils avaient atteint avant la peste. Cer-
tains gouvernements choisirent la moyenne entre les deux
extrêmes, ne se pliant aux circonstances qu'en partie et
admettant l'augmentation des anciens salaires d'un quart.
Il s'agit maintenant de voir si des phénomènes analogues
se sont produits également en France, et quelles mesures
légales ont été prises pour les enrayer.
La mortalité produite par la peste ne fut pas moindre en
France qu'en Italie. Les récits des chroniques, les lettres
privées éciites d'Avignon au temps même où la ville avait
1 . Slalulo di Miali^no, 1396 ; toi. 46, Archivio de Sienoa.
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été visitée par le mal, les mandements faits aux généraux
des monnaies et qui constatent la disparition d'un grand
nombre d'ouvriers et des actes multiples d'amortisation de
terrains nécessaires k l'ouverture de nouveaux cimetières,
ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Il nous est égale-
ment donné d'établir la limite, au delà de laquelle la peste
n'a point étendu ses ravages ; elle n'est autre que le pays
qui s'étend au nord de Reims. Sans pouvoir préciser autre-
ment le nombre des morts, nous pouvons donner quelques
chiffres', comme par exemple la disparition des 3/5 du
nombre des sœurs de charilé qui avaient soigné les pesti-
férés à l'Hôtel-Dieu ; ce chiffre établit on ne peut mieux le
caractère de contagion violente que le mal avait ptis en
France. Il faut admettre que dans bien des localités la
population fut littéralement décimée. Au dire des chro-
niques, c'est surtout parmi les classes inférieures que la
peste choisit ses victimes. A toutes ces causes d'une éléva-
tion des salaires, il faut en ajouter encore une que nous
avons déjà rencontrée ailleurs , j'entends l'interruption
volontaire de tout travail par les laboureurs et les artisans
qui avaient échappé à la mort.
Les documents de l'époque constatent ce fait en parlant
" d'hommes et de femmes oyseux, qui ne veullent exposer
leurs corps à faire aucune besongne, ains truandent les
aucuns et se tiennent es tavernes et bourdeaux- ».
En France raccroissement des salaires se produisit aussi-
tôt après la peste. En effet, au mois de juin, l'épidémie
ravageait encore Amiens, le i-oi Philippe donnant son con-
sentement à l'ouverUire dans cette ville d'un nouveau cime-
tière, et déjà en septembre le maire et les échevins consta-
1. Rappelons le fait que des 102 fllIea-Dieu qui faisaient le service des
sœurs de charilé & l'hôpital de Paris, termino Paschae 1349, il ne restait
plus à In Saint-Remy que 40 {Archives Nationalen, KK. 287).
2. Ordonnances des rois de la Iroisic'ine race v. VH, 305. — Isambert.
Ordonnances des roU de France, v. IV, p. 5t3, 151.
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taient que « les manouvriers et gens labourans el oiivrans
à journée du mestier de tannerie s'efforçaient de vouloir
avoir et prendre très excessives et oultrageuses journées,
dont grand esclandre est en la ville d'Amiens' ».
Il est fort difficile de dire de combien s'éleva le taux des
salaires. On ne peut en juger d'après les chiffres qui
indiquent la quantité d'argent reçue par journée dans telle
ou telle industrie, car en même temps que le salaire s'éleva,
le prix de l'argent baissa en France, grâce à la falsification
des monnaies par le gouvernement de Philippe VI •'.
On court par conséquent le risque d'attribuer aux chiffres
une importance qu'ils n'ont point. Heureusement les docu-
ment» de l'époque noua fournissent le moyen d'arriver
autrement à la constatation du fait de l'élévation des sa-
laires, en nous faisant connaître que deux jours de travail
par semaine suffisaient k l'ouvrier pour pourvoir aux frais de
son entretien. Une ordonnance du mois de novembre i354
le déclare formellement^, el nous permet de la sorte de ne
pas entreprendre la tâche difficile de rechercher à quel
point les chiffres constatant l'élévation des salaires doivent
être diminués afin de tenir compte de la falsification des
monnaies.
En face de l'élévation des salaires et du délaissement des
campagnes par les cultivateurs, le gouvernement trouva
nécessaire de renchérir sur le devoir des laboureurs et des
artisans d'exécuter strictement les engagements qui les liaient
à leurs propriétaires et patrons. Il se crut aussi obligé de
suspendre l'exercice des statuts que les corporations s'étaient
donnés dans le but d'éliminer toute concurrence de la part
d artisans- libres. La célèbre ordonnance du roi Jean II de
I . Itpr.ueil de iitonumenlH /lour semir à l'histoire du liem-élat (Coll. de din,-.
pour seriir à l'histoire de France), l. I, p. 544 et 'SW.
3. Voyez tà-dessuii l'étude de M. Jules Viard intitulée : l'n chapitre
d'histoire administrative, hca ressources exti'aurdiiiaii'es de la royauté sous
Philippe VI de Valois (Ifeuue de» i/aentinnit liixttirif/iifs. Juillet 1888).
.1. Orilannaarex lies roi» de Francedel.i troisième rare, v, II, p. 56:i.
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202 II" HHOTION — IIISTO
1350 s'attaqua énergiquement « aux gens oiseux », délais-
sant ta culture des terres et le travail de l'atelier.
, Elle mit au même niveau les chanteurs des rues et les vaga-
bonds (les truans) ; en effet elle déclare que tous les gens
n sains de corps et de membres » doivent s'adonner aux tra-
vaux agricoles et gagner leur vie de cette façon. Ceux qui ne
voudront pas le faire sont forcés de quitter Paris et les villes
de sa prévôté et vicomte dans trois jours. S'ils restent sans
travailler, on les saisira de corps et on les mettra au pain
età l'eau pendantquatrejours. Les récidivistes serontexposés
au pilori, tandis que ceux qui retomberont dans le même
crime « d'oisiveté » une troisième fois seront signez au
front d'un fer chaud et ensuite bannis '.
En même temps, le gouvernement prenait des mesures
pour rendre le travail plus effectif. Dans ce but il le débar-
rassa des nombreuses entraves que les maîtrises lui avaient
posées afin d'éliminer toute concurrence. Déjà en 1321
Philippe le Bel avait levé la défense de tenir plus d'un
apprenti et l'ordre de les choisir exclusivement parmi les
Bis de mattres ou d'apprentis.
Cette liberté d'avoir le nombre d'apprentis voulu est
accordée désormais non comme le privillège de telle ou telle
corporation, mais comme un droit commun k « toutes
manières de raesnestriers et ouvriers » de quelque mestier
qu'ilz se meslent ou entremectent ».
L'Ktat n'impose aux maîtres qu'une obligation : ils tien-
dront les apprentis « en leurs hostelz a temps convenable et
a prix raisonnable ». Le gouvernement est intéressé à ce
que le nombre des maîtres s'accroisse au plus vite ; aussi
voudrait- il diminuer le nombre d'années d'apprentissage -
et les frais de ce dernier.
1 . Lespinasse. Les métier» de Paris. Ordonnances et (kl ils snr les métiers
en général. II. Ordonnance du roi .Teao II «ur la police du. royaume. lijO,
titre I.
2. Nous en voyons un exemple dans l'ordonnance, rendue h Rouen le
4 juillet 1350 et concerneol le métier de draperie de cette ville. II y avait
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Un autre point sur lequel le système des maitrtses entrait
en conflit avec les exigences du temps était la défense de
tout autre travail que celui dont la corporation portait l'en-
seigne. Le manque d'ouvriers força le roi à ne plus tenir
compte de ces défenses. Aussi l'ordonnance de i3o0
invite-t-elle au travail " toutes manières de gens quelz
conques qui sauront eulx mesler et entreraectre de faire
mestier, euvre, labour ou marchandises quelz conque ».
Nous avons étudié jusqu'ici une des faces que présente la
politique sociale de la France pendant la seconde moitié du
XIV* siècle, celle notamment qui consiste à modifier le
régime de la maîtrise de façon à ne point empêcher Taccrois-
semenl du nombre de personnes aptes à l'exercice des
métiers. Il s'agit maintenant de nous rendre compte des
mesures directes que le gouvernement trouva bon de
prendre afin d'arrêter l'accroissement des salaires.
Ces mesures se réduisent en France comme ailleurs à
l'établissement du maximum quant au prix de la main-
d'œuvre. Des essais de cetordre avaient été faits à une époque
antérieure à la peste et cela grâce à l'initiative des corpora-
tions de métiers.
Cette fois encore ce ne fut pas la royauté qui ouvrit la
à Rouen il cette époque dcui genres de maîtres drapiers, ceux qui feisaient
les grauds draps pleins (grande drapprrie) et ceux qui Taisaient u l'œuvre
rayée •. Chacune de ces indiiHlries demandait ses années d'apprentissage.
Après la peste les artisans (iccup<!^s h faire « l'œuvre rayée >i demandéi*ent fi
être admis sans apprentissage pi'éaiahle A faire des draps pleins; ils donnèrent
pour motif " que leur mestier d'œuvre rayée estoit plus foutlrque le mestier
de l'œuvre plainne et que cellul qui bien savoit faire raypr savoit bien faire
draps plains >>. L'adjoint du maire qui eut a se prononcer sur cette demande
leur donna raison. Les drapiers de la grande drapperic s'en plaignirent au
roi et la question fut en dÉGnilive résolue dans ee sens que les drapiers
de la drapperie rayée ne seront adm