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Full text of "Annales internationales d'histoire"

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Hl^.Hi./s- 



J^arbaitr CoUegc liiirarg 



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ANNALES ^-' ■''■■' 



INTKItNATIONALES 



D'HISTOIRE 



CONGRÈS-ftE PARIS 1900 



1" SECTION 



HISTOIRE GÉNÉRALE 
DIPLOMATIQUE 



LIBRAIRIE ARMAND COLIN 

PARIS, 5, HUE r>E miÏziéiies 
1901 



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CONGRES DE PARIS 1900 

1" SECTION 
HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 



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ANNALES 

INTERNATIONALES 

D'HISTOIRE 



CONGRÈS DE PARIS 1900 



I" SECTION 



HISTOIRE GÉNÉRALE 
DIPLOMATIQUE 



LIBRAIRIE ARMAND COLIN 

PARIS, 5, RUE DB HÉZIÉRES 

1901 



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//JLf.i^/ 



H-lb, H-i, l: 



fi*"'""-'— -'«N 
JUN 13 1902 



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CONGRÈS INTERNATIONAL 

D'HISTOIRE COMPARÉE 

PARIS i900 



SECTION l 

HISTOIRE GÉNÉKALE ET DIPLOMATIQUE 



Comité D'OstiANisATiON 

Président : M. Henry Houssave, de l'Académie française, pré- 
sident honoraire de la Société des gens de lettres. 

Vice-Présidents : M. Dechais, ministre des Colonies, député, 
ancien ambassadeur; M. Foncin, inspecteur général de l'In- 
stmctton publique, président de l'Alliance française; M. le mar- 
quis de Labohde ; M. Antonîn Lefèvre-Fostalis, de l'Académie 
des Sciences morales; M. Auguste Lo^u^o^, de l'Académie des 
Inscriptions, professeur au Collège de France, 

Secrétaires : M. Bëclahd, secrétaire d'ambassade; M. Gail- 
lard, professeur au collège Stanislas; M. Albert Malbt, profes- 
seur au lycée Voltaire. 

Membres : MM. Ahmasn, professeur au lycée Louis-le-Grand ; 
Germain Bapst; baron de Bahante; Élie Behoi^k, professeur k 
l'Ecole nationale des chartes; BoL'R^o.^, archiviste-paléographe; 
marquis Costa DE Beai:regaiid, de l'Académie française ; marquis 
DE Coorcy; Chcqi'et, professeur au Collège de France et à 
l'Ecole des hautes études; Darsv, professeur au lycée Louis-le- 
Grand; Debidour, inspecteur général de l'Instruction publique; 
Desis, professeur è la Faculté des lettres de l'Université de 
Paris ; Marcel Dubois, professeur à la Faculté des lettres de 
Congrit d'hUloire il" section^ I 



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Z l" HECTION HISTIIIRE liËNEllALB ET DIPUIHATI()CE 

l'Université de Paris; Fboidevaux, secrétaire de l'Oflice colo- 
nial à la Sorboone ; Gazier, professeur à la Faculté des lettres 
de l'Université de Paris; Gebhaht, de l'Académie des sciences 
morales; GosâEU.v-LENÔTBE; vicomte de Ghouchï ; Guihaud, pro- 
fesseur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris ; Hano- 
TAUx, de l'Académie française, ancien ministre des Affaires 
étrangères; comte d'Haussoxville, de l'Académie française; 
comte HoRRic de Beaucaire, ministre plénipotentiaire; baron 
Imbert de Saint-Ajiand, ministre plénipotentiaire; Lacour-Gaïet, 
professeur au lycée Saint-Louis; Ch.-V. Lakglois, chai^ de 
cours à la Faculté des lettres de l'Université de Paris; Frédéric 
Masso^; a. Méziëkes, de l'Académie française, député; R. Pevhe, 
professeur au collège Stanislas, membre du Jury d'admission de 
l'Exposition universelle de 1800 (classe 68); vicomte de Poli; 
Maurice Prou, professeur k l'École nationale des chartes, direc- 
teur de la revue U Moyen A^e; Rambald, de l'Académie des 
sciences morales, ancien ministre de l'Instruction publique, séna- 
teur; E. HoDOCANACHi; Salo»e, professeur au lycée Gondorcet; 
Christian Sciieeer, professeur â l'Ecole des sciences politiques ; 
Servois, directeur des Archives nationales; Vast, examinateur 
d'admission k l'École militaire de Saint-Cyr; marquis de VociiÉ, 
de l'Académie des inscriptions, ancien ambassadeur. 



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ORDRE DU JOUR 

Mardi '^4 juillet. — Présidence : M. Henri Housbaïe, 
de l'Académie française; M. E. Sihson, délégué dy Gouver- 
nement Russe ; M. Whitelev, délégué du Gouvernement des 
États-Unis. 

Communications de : 

Monseigneur Nicolas Marini, directeur du Bessarione : Le 
Prooemium de Diodore de Sicile. 

M. DE Laigles, consul général de France, à Rotterdam : Essai - 
sur les mœurs privées des Friso-Bataves. 

M. Xénopol, recteur de l'Université de Jassi' : L'hypothèse 
dans l'histoire. 

M. Ubecuu, professeur à l'Université de Bucarest, ancien 
ministre, vice- pré si dent de l'Académie : Notice sur les armoiries 
du peuple roumain. 

M. Jules Lânczt, professeur à l'Université de Budapest : La 
canonisation de Célestin V et le grand refus du Dante. 

M. Gerbaix de Sonnaz, ministre plénipotentiaire d'Italie à 
Lisbonne : Le couronnement de Henri VU de Luxeihboui^ à 
Saint-Jean de Latran. 

Mercredi S5 juillet. — Présidence : M. Lononoh, professeur 
au Collège de France; S. K. M. le comte Greppi, délégué du 
gouvernement Italien ; M. Lànczy, délégué du Gouvernement 
Hongrois. M. le Jonkheer van Daehnevan Varice, délégué du 
gouvernement des Pays-Bas. 
Communications de : 

Monseigneur Fhakno'î : L'ambassade de Pétrarque à Vérone, 
en 1347. 

M. Darvaï : La Hongrie et ses premiers vassaux roumains. 

M. Ant. Aldàst : Les Cartulaires des relations entre la Hon- 
grie et les Slaves du Sud. 

M. De Maere d'aertrvc&e : Recherches concernant quelques 
questions controversées à propos des batailles de Courtrai et de 
Rosebecque. 

M. le comte de Pange : Recherches sur une chronique fran- 
çaise du xV siècle. 



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r DIPLUMATIQL'E 

te/. — Présidence ; M. Lt;FÈ%BE-Po»TAUs, de 

Ë»OH)L, délégué du Gouveroement Roumain ; 

gué du Gouvememeat Suédois. 

ion» de : 

autonomie tntematîoDale de la Belgique sous les 

et Isabelle (1398-1621). 

>OL'VREs : Le Père Joseph et le Si^e de la 

Zrioyi le Poète. 
FF : Un aventurier russe au XMi* siècle, 
OR : Les Jacobins Hongrois. 

Ut. — Présidence : M. Fosas, inspectear géné- 

tion publique; M. le marquis de La borde ; 

tSQi'EZ, dél^ué du Gouvernement Espagnol ; 

élégué du Gouvernement Belge. 

ionê de : 

CLLET : La Sainte Alliance et le royaume des 

Les Origines des relations diplomaliqaes de la 
'ance. 
l'usage des textes historiques dans l'enseigne- 

)e l'usage du français dans tes documents rela- 

extérieures des états. 

li sur les modifications du droit international au 

.toire de l'extradition en Russie. 



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ALLOCUTION 

DE M. HENRY H0US8AYE, PRÉSIDENT 



Mbssibubs, 

Discours! ce n'est pas un discours. C'est un simple mot, 
un salut de bienvenue, un remerciement pour votre con- 
cours. Le Congrès d'histoire comparée, vous le savez, com- 
prend huit sections. Or, dans notre seule section, l'histoire 
générale et diplomatique, il y a plus de trois cents membres 
inscrits. Nous n'en sommes pas surpris. Si l'on doit dire 
que le xix* siècle a commencé avec Goethe, lord Byron, 
Lamartine et Victor Hugo par l'imagination et la poésie, on 
peut dire aussi qu'il finit avec Pasteur, Taine et Mommsen 
par la science et par l'histoire. A aucune époque, je crois, 
il n'y a eu en France et à l'Étranger pareille légion d'his- 
toriens de grand talent, pareille bibliothèque de livres d'his- 
toire de haute valeur. 

La méthode historique a été renouvelée ; la critique s'est 
faite rigoureuse; les trésors des archives publiques et privées 
ont été fouillés plus librement et plus scnipuleusement que 
par le passé. On a approché la vérité autant qu'il est donné 
à l'homme de le faire. On ne veut plus d'à peu près, 
d'hypothèses, de compilations banales, de vains systèmes, 
de théories aussi brillantes que décevantes, de moralités 



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r DIPLOMATIQUE 

superflues. Des faits, des faits, des faits qui portent en eux- 
mêmes leur enseignement et leur philosophie. La vérité, 
toute la vérité, i-ien que la vérité. 

On n'est plus au temps où Beulé accommodait l'histoire 
des Césars de façon à en faire la satire des Napoléons, où 
ïhiers refusait de voir des documents décisifs en disant ; 
« En histoire, il faut se contenter d'à peu près. » Thiers 
pensait comme Vertot : « Mon siège esl fait, » 

El pourquoi cette paresse ou cette hâte? Le mineur 
se plaint-il jamais que le filon d'orne s'épuise pas! Loin de 
nous lasser, les recherches nous passionnent. Pour l'histo- 
rien, le plaisir suprême n'est pas tant de pubUer la vérité 
que de la chercher, de l'atteindre et de la posséder. 

Ah! Messieurs, la chasse aux documents, les longues 
journées, toujours trop brèves, passées sur les liasses de 
vieux papiers et les dossiers poussiéreux, la vie qui surgit 
toute chaude dans sa saisissante réalité, les bonnes fortunes 
des découvertes, l'hypothèse qu'une lettre bien authentique 
vient confirmer, le problème longtemps poursuivi dont la 
solution s'impose soudain à l'esprit par une page, par une 
ligne, par un mot. vous connaissez ces captivantes recher- 
ches, ces joies souveraines. Pour moi, c'est à l'Hôtel Soubise 
et aux Archives de la Guerre que j'ai eu mes plus eni- 
vrantes heures de travail, au contact magnétique des feuillets 
jaunis et froissés où l'on voit revivre l'histoire, 
■ L'historien qu'enflamme la passion de l'histoire travaille 
avant tout pour soi-même, par désir de savoir. Fût-il dans 
une'ile déserte sans espoir d'en jamais sortir qu'il étudierait 
et qu'il écrirait même, car écrire ce n'est comme l'a dit 
Montaigne, que « cribler ses pensées ». Il pourrait se passer 
de lecteurs. Mais aujourd'hui, il en trouve, et de nombreux. 
Cela est-il uniquement dû au talent des historiens, à l'intérêt 
de leurs ouvrages? Je crois qu'il y a aussi d'autres causes. 
Très éloquemment, M. Gaston Boissier vous disait hier que 
l'Histoire en faisant mieux connaître la patrie développe 



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chez tous les peuples l'amour de la patrie. Par suite, le 
patriotisme, devenu si vivace et si ardent, profite à l'histoire 
en en propageant l'étude chez les écrivains, le goûl chez les 
lecteurs. Si, mieux on connaît son pays plus ou l'aime, plus 
on l'aime, mieux on veut le connaître. 

Je vois encore un autre motif, d'un ordre moins élevé 
mais d'un effet non moins efficace, à la faveur toute nou- 
velle dont jouissent les études historiques. C'est la transfor- 
mation qu'a subie le roman depuis tantôt vingt-cinq ans. 
Maintenant que dans le roman, fait avec des notes de cale- 
pin, des observations directes et des '< documents humains », 
comme l'on dit, l'invention, les aventures, le romanesque 
sont sacrifiés k l'étude des milieux et à l'analyse des carac- 
tères, le romancier procède à peu près comme l'historien. 
Par cela même, il amène la foule des lecteurs à s'intéresser 
à un livre d'histoire tout autant qu'à un roman. On s'aper- 
çoit que la psychologie de Napoléon est au moins aussi 
curieuse que celle de n'importe quel personnage fictif. On 
reconnaît qu'il y a bien des romans dans la vie de Cathe- 
rine II, que la jeunesse du grand Frédéric est aussi un 
roman tout plein de larmes et de sang, et qu'enfin le récit 
simplement conté de l'épisode des dernières cartouches k 
Bazeilles vaut bien le fameux Enlèvement de la Redoute, 
imaginé par Prosper Mérimée. On commence à comprendre 
que le vrai a autant d'attrait que le vraisemblable. 

Vous vous rappelez, Messieurs, cette page célèbre et 
magnifique où Victor Hugo compare l'ensemble des œuvres 
écrites k un colossal monument d'architecture : « ... Le 
genre humain tout entier est sur l'échafaudage. Chaque 
esprit est maçon. Le plus humble bouche son trou ou met 
sa pierre. Tous les jours une nouvelle assise s'élève... » De 
même. Messieurs, chaque année vous ajoutez une nouvelle 
assise au grand édifice de l'Histoire. Chacun de vous 
apporte sa pierre au monument. C'est un livre, c'est un 
mémoire, c'est une notice. C'est, dans l'ordre purement 



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8 1" SECTION HISTnlHR GKNKBAtB ET BIPLOUATIQUE 

documentaire, une charle, une lettre, une minute, le texte 
d'un traité, un rapport militaire, une relation secrète, un 
acte de mariage ou d^ décès. Tout cela tient sa place, 
bouche son trou. Les volumes de votre Congrès témoigne- 
ront que vous n'avez perdu ni votre temps ni vos peines. 



Diçiitiz.dbyGOOgIe 



MEMOIRES LUS AU CONGRES 
LE 

PROOEMIUM DE DIODORE DE SICILE 



Monseigneur NICOLAS MARINI 

Proton otaire Apostolique. 



Quamquam inter praestantissimos histxiriae scriptores 
tum graecos tum latinoa Diodorus Siculus « Bibliothecae 
historicité » auctor minime accenseri posait, cum ipse 
neque attici sermonis puritate, nec styli nitore ac suavi- 
tate, sententiarumque copia et gravitate aive Herodoto, sive 
Thucydidi aive etiam Polybio comparandus sit ; tamen hoc 
uijo eisdem, aliisque minoris notas veteris historiae con- 
scriptoribua antecellit, quod prier noverit historiae officium 
et munus, ipaeque solua, quum exarare auam aggreditur 
Bibliothecam , mundanos eventus, Diviiiae Providentiae 
legibus subesse non obscure tradiderit. 

Quare in opuscule nostro, cui titulus in gatlica ver- 
sione ab italico idiomate « Le Prooemium de Diodore de 
Sicile » (qoodque periUustribus Historiae comparatae 
conventus collegis examinandum subiecimus die XXVIII 
mensis Julii nuper elapsi anni 1900, Pariaiis in aula Colle- 



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tO l'* SECTION HI«T?IIIE aiNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

gîi vulgo de France)^^ contendimus in prooemio prae- 
laudatae Bibliothecae kisloricae Diodori Siculi principia 
quaedam Philosophiae historiae [Philosophie de l'Histoire) 
veluti seminalia. inveniri. Exinde argtiimiis, siquîdem 
ratione diici disputantes velimiis, Italiolam scriptorem 
Diodorum, Philosophiae historiae parentem non imme- 
rito appellari posse ac debere. 

Etenira, quamvis praestantes veteris historiae scriptores, 
maxime graeci, subinde de Numine ac Providentia eius, 
qua mundua regilur, magis minusve perspicue sermonem 
inîiciant, quod nos lihenter fatebimur ; altamen nemo infî- 
cia» ibit, unum ex cunctis veteribus historicis Diodorum 
sibi proposuisse, veluti normam, ad quam suum opus con- 
ficeretur, conceptam {Vidée) Divinae Providentiae, quae 
genus humanum condidit et gubernat^ ac si foret una fami- 
lia, cui Deus summa ratio et tex est. 

Verum, nisi nostra nos fefellit opinio, atque affectio 
illa, quam (piXauTÎov graeci dixere, videmur argumentis 
non contemnendis huiusmodi de Siculo senlentiam confir- 
masse. Neque illud iuvat obiicere, utpote recentiores qui- 
dam censent, Diodorum. qui Providentiae legem dicitur 
professus potiori ratione quam ceteri historici, in decursu 
operis sibi non admodum consensisse. Id enim, etsi verum 
esse daretur, nostram sententiam nequaquam labefactaret ; 
propterea quod nos boc tantum demonstrare contendimus, 
scilicet in praefatione ceu prooemio Bibliothecae Historicae 
a Diodoro Siculo confectae, semina veluti quaedam Philo- 
sophiae historiae praeiacta, non obscure deprehendi. 

Nihilominus ultra progressi sumus ; atque uberrima loco- 
rum Bibliothecae segete délecta denionstravimus, in uni- 
verso illo magnae molis opère scriptoris Ilaliotae, centena 
facla ab eo narrari in eum finem, ut Deî providenliam, 
quae mundanos eventus moderatur, luculentius ostendat: 
gravesque identidem a nostro sententias de N'uminis provi- 
dentia, maxima cum vi et dicendi persuasione, proferri. 



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MoNaEiosKrH 



Noo diffitebimur, proulî in appendice noslri opusciili 
recentisâimis quibusdam viris contra dicentibus respondendo 
egimus, Herodotiim, Thucydidem, nec non Polybium, 
aliquando de Divina Providenlia sermonem inferre nobi- 
lis»iini9 exornalum sentenliis, Sed nemo cordatus sibi 
snaserit, huiusmodi historicos, ut Dei providentîam suis 
scriptis évincèrent, hune sibi finemconsultopropoauisse; id 
enim untini consequetur, si recte sapimus, huiusmodi scrip- 
lores fuisse dog mai icos, non vero pyrrhonittassive incredu- 
los. <i Autre chose, ibidem dixiraus, esl (f écrire en homme 
religieux, autre chose est de voir, dans la suite des événe- 
ments et dans le gouvernement du monde, le fil conducteur 
d'une Providence divine qui coordonne et ramène toutes 
choses à l'unité. Hérodote peut-être a entrevu cette doc- 
rine ; Diodore Va clairement exprimée : c'est en cela que 
nous mettons sa supériorité. i> (app. p- 86.) 

Unus igitiir ex veteribus historiae conscriptoribus graecis 
romanisqne, Diodonis nosler divinatione qaadam, fere 
dixeris, verissiinam illam ac sublimem conficiendaehistoriae 
ideam et legem expressit, qua cuncta ad unitatem redigun- 
tur, modérante mundanos eventus Deo uno conditore et 
gubematore, optimo ac providentissimo, — 6da itpôvoia 
— Quare non immerito, neque àXo-^Kaiii):^ affirmare 
liceat, Diodorum nostrum praevertisse, muttii* abhinc sae- 
culis, celeberrimos aevi christiani Hisloriae auctores, e quo- 
rum numéro, iure Gallia magno lïossuetio, Italia Joanne 
Baptista Vico et Caesare Batbo glorianfur. Qiiibus omnibus, 
sed posl Diodorum, praeluxerat iampridem praeclarissimum 
illud Gatholicae Ecclesiae sidus, Angustinus in suo inimor- 
lali opère « De Civitate Dei ». 

Sane Dîodorus Siculus, universi orbis spectaculum, men- 
tis suae lumine intuitus, metapbysicorum graiorum insa- 
niam fabulosaque commenta dedignalus, nativo ilalicae gen- 
tis (absil superbia dictis) recto sensu consilioque iiti mahiit, 
eoque ductus unum Dei optimi ac providentissimi Numen, 



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12 i" SBcnoN — msToms aéitéuAte et mrvoUATiqvK 

cuncla in coelo terraque lege pulcherrimae unitalis mo- 
derantis pervidit, et secundum huiusmodi concepiam 
obiective verutn historiam contemplatus, prooemium suae 
Bibliotkecae more aliis non usilato, reapse historiae phtlo- 
sophiae primus auctor ac veluti parens, copiose eleganter- 
que conscripsit. 

Nicolaus Mabini. 



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ESSAI 

SUR LES MCEUR8 PRIVÉES DES FRISO-BATAVE8 ' 

Par m. de Laigues , 
.Consul géoéral de France à Rotterdam. 



Si l'acabit intime du sol batave eai forcément demeuré 
aujourd'hui ce qu'il était dans l'antiquité, il est à peu près 
certain que l'aspect extérieur a dû sensiblement varier. — 
En effet, de même que, dans la « Germanie libre », il exis- 
tait de vastes forêts, telle YHercinia Sylva, longtemps 
regardée comme l'inaccessible repaire de monstres épouvan- 
tables, la Friso-Batavie a primitivement présenté nombre 
de régions boisées et le Lucus Baduhennse seul, croyons- 
nous, nommément, désigné par les auteurs, n'était qu'une 
faible partie du système forestier disparu dans un cataclysme 
relativement récent^. C'est de quoi l'on trouve la preuve 
dans la remarquable carte ci-contre présentée en 1894 au 
Congrès international de navigation fluviale de La Haye, 
par le savant ingénieur Conrad, présentement inspecteur 
général des ponts et chaussées du royaume des Pays-Bas. 

Mais, on le répète, l'ensemble du territoire très déprimé, 
sans cesse exposé aux inondations et détrempé par les pluies 
si abondantes de printemps et d'automne offrait une cons- 
titution forcément semblable à celle qu'on observe encore 
de nos jours. — Partout il y avait des h lacs immenses », 

1. Extrait d'un travail d'ensemble sur les Friso-Bataves. 
' S. MoTLGY, The ràe of Ihe dalcK repablùz. (Londres 1868, RouUedge, dans 
l'iotroduclion), p. %. 



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; UII-LOMATIgl'E 



d' « affreux marais », et peu ou point d'arbres fruitiers 
puisque, malgré l'industrie intensive des modernes Hollan- 
dais, pépiniéristes éraérites, ces arbres sont encore rares et 
plutôt limités comme espèces. ■ — Si, d'ailleurs, l'on pouvait 
douter de la dépression du sol, en voici la preuve : » Flexu 
autumni et orebris pluvialibus imbribus, superfusus amnîs 
palustrem humilemqueinsulam (Batavorum) in faciem sta- 
gni opplevit' ». C'est ce qu'on voit fréquemment encore, 
une marée un peu forte amenant par exemple, à Rotter- 
dam même et malgré d'admirables travaux d'art, des inon- 
dations de quelques heures et qui envabisseol des quartiers 
entiers. La situation devait être sensiblement plus critique 
lorsqu'il n'y avait ni quais, ni digues, ni défenses, sauf en 
des points limités. L'adjectif humilis, transcrit plus haut, 
conserve, donc une véritable valeur d'actualité. 

Aussi bien, et c'est le motif pour lequel il est parlé de 
l'absence de relief ou mieux de la dépression du territoire 
batave, les Inondations ne devaient point causer grand dom- 
mage en un pays où il ne semble pas qu'il y ait eu de villes 
proprement dites ; car, Ammien Marcellin le constate encore 
au V* siècle de notre ère, tout ce qui touchait à la race teu- 
tonique, et lesBataves sont issus des Cattes, — avait en hor- 
reur les cités regardées comme des cages, c Nam ipsa ut 
circumdata retibus busta déclinant <> dit textuellement cet 
auteur *. 

Comme actuellement encore, k cause des incendies très 
fréquents et épouvantables dans l'antiquité, non moins 
qu'aujourd'hui, il n'y avait jamais mitoyenneté dans les 
constructions. Si nous disons « constructions », c'est par 
euphémisme : car on ne peut supposer que peu d'édifices 
dans un pays sans pierres et où, de nos jours, malgré la 
facilité des transports internationaux, la brique est presque 
exclusivement employée. C'est un fait, d'ailleurs avéré, les 

1. Tacite, //(st., V. 23. 

2. Amuien Marcellin, XVI, 2. Voir aussi Tacite, De mor.Germ., XVI. 



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CONGRÈS D'HISTOIRE (I- Sectiom) 



LES PAYS-BV, 




Canal de Drusus . 
. La ct^ des fityt-Saa tn /Sff4 - 
Limite ealre le terrain d'AUueie. 
t{ h terrain de diluvium . 



Echelle i: «.ooo.ooo 



Digitized bydOO'îlC 



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Friso-Bataves ignorant l'usage du ciment et des tuiles, se 
servaient de matériaux quelconques. — Insoucieux de toute 
forme arch {tectonique et de toute élégance extérieure, ils se 
bornaient à revêtir certaines parties d'un enduit brillant et 
de couleur variée, ce que l'on retrouve encore un peu par- 
tout, soit dans la manière de barioler les façades, soit plus 
encore dans l'emploi de tuiles vernissées pour les toitures, 
ou dans l'habitude de revêtir ces tuiles d'un enduit brillant, 
renouvelé jusqu'à deux fois l'an. 

Le vicus ou pagas primitif devait dès lors occuper un 
espace considérable, car il était composé d'habitations dissé- 
minées, lesquelles, d'après la colonne antonine', étaient de 
simples paillotes rondes, en roseaux, sans fenêtres, sans 
issue même pour la fumée uniquement percées d'une 
haute fenêtre latérale, non close par des portes parce qu'ap- 
paremment pour ne pas être asphyxié par la fumée du foyer,' 
on se bornait à opposer à l'air extérieur une tenture mobile, 
faite sans doute de peaux. Moins rustique semble avoir été 
la cabane gauloise, car elle avait une fenêtre fermant au 
moyen d'un volet et semble avoir été confectionnée en bois 
au lieu de roseaux'^ C'est pourquoi l'aspect des « villes » 
devait être celui des agglomérations actuelles de la Nouvelle 
Cal'édonie ou de telle autre région sauvage contemporaine, 
chose d'autant plus vraisemblable que, Vitruve nous l'ap- 
prend, Marseille au temps de César, Marseille la n pho- 
céenne » elle-même n'avait pour abriter ses habitants que 
des maisons de bois ou de chaume^. 

Autour de ces habitations primitives que devaient, comme 
aujourd'hui, isoler et défendre des fossés pleins d'eau, car — 
dans la Néerlande propre, il sufïit,en quelque sorte, de » grat- 
ter 11 le sol pour voir sourdre cette eau, — se tenaient les 
animaux domestiques, parmi lesquels il faut, en première 

i, Chabton, Voyageurs ancient el modernes, l. I, p. 220. 
i. BonmBR btCh&hton, Hisloirede France, t. I, p. 1. 
3. Ibid., 1, 1. 



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16 l" SECTION — HiaTOIHE GÉNÉRALE HT UIPUIMATIQUE 

ligne, citer les bestiaux de race bovine, évidemment amé- 
liorés par l'élevage, mais demeurés identiques au type auto- 
chtone originel. En effet, <• ne armentis quidem suus honos 
aut gloria frontis : numéro gaudent » ^ Hien n'est plus vrai 
aujourd'hui encore. Surtout lorsqu'on arrive des contrées 
du sud, de l'Italie et de l'Espagne, où la «gloria frontis » se 
traduit par une paire de cornes énormes et de menaçante 
allure, on est frappé du contraste, car la race locale d'ex- 
cellente qualité, comme aussi fort nombreuse {numéro gau- 
dent) a les cornes très courtes, ce qui lui donne un aspect 
paisible et plutôt bonasse. 

Aussi bien, l'on peut opportunément invoquer ici l'avis 
d'un spécialiste, M. André Sanson ' qui, sans conteste, 
regarde le bœuf de la belle espèce dite Darham comme issu 
de l'animal hollandais indigène, auquel it donne en consé- 
quence, le nom significatif de bos batavicus. 

Il serait à coup sûr, risqué de prétendre déterminer exac- 
tement ce qu'était l'agriculture s'appliquant à un sol dont le 
rhéteur Eumène a pu dire si justement " pêne non terra ». 
Pourtant, il y a lieu de croire que les cultivateurs, peu 
nombreux, du reste, savaient marner leurs champs. C'est ce 
que l'on peut inférer de certaine inscription où il est parlé 
d'un Secundas Sitvanus negotiator cretarias^. En effet, on 
lit â ce sujet dans V'arron : u Alors que je commandais les 
armées dans les régions de pénétration du Rhin, je traver- 
sai certaines contrées où ne naissaient ni vignes, ni oliviers, 
ni arbres fruitiers, mais où l'on engraissait les champs à 
l'aide de rharne (fossicia creia) ' ». Si ce texte prouve la 
rareté, ou même l'absence complète d'arbres fruitiers, à 
laquelle il a été fait allusion plus haut, il prouve aussi 
l'existence d'une exploitation agricole, pour limitée qu'elle 

1. Germ., V. 

2. Traité de Zoolecknle. 

3. Camneuieteh, Dissertatiode Briltenliurgo, La Haye, 1734, p. 14. 

4. De re ruêlicB 1, 7, p. 105 de l'édition de Deux Ponts. 



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fût. Et l'existence de céréales est établie, ce semble, par une 
autre inscription s'appliquant à M. Liberius Victor Neg- 
[oliator] fru [mentarius] '. 

Quant aux récoltes, les produits en étaient enfouis dans 
des fosses que l'on recouvrait de fumier, soit pour en garan- 
tir le contenu contre le froid de l'hiver, soit pour le déro- 
ber au pillage des ennemis et des brigands. — Mais, si ces 
fosses ont pu être pratiquées dans les zones relativement 
sèches, jamais elles n'ont dû l'être dans l't/uu/a Batavorum 
même où, on l'a vu, le moindre coup de pioche fait sourdre 
l'eau sous-jacente. 

Le vêtement était certainement composé du sagum et 
aussi du sagulum aux couleurs éclatantes et variées puisque 
nous voyons, penditnt la révolte de Civilis établir des voiles 
de fortune <c sagulis versicoloribus - «. Le terme « versico- 
lor » ne semble pas impliquer la seule ornementation à 
simples raies dont parle Virgile ^, mais devoir s'entendre 
également de dessins à ramages disposés sous formes de 
bandes combinées ou même de carreaux et de fleurons ^, la 
décoration autrefois tatouée directement sur le corps ayant 
été reportée sur les tissus eux-mêmes à mesure que la bar- 
barie originelle s'atténuait. A en croire Tacite, le sagum 
long mais ouvert aurait été l'unique vêtement usité. Les 
monuments paraissent démentir cette assertion, car on voit 
les cavaliers et les fantassins revêtus du sagulum, de la 
blouse par-dessous et enfin des braies atteignant les chaus- 
sures de la forme brodequins ou bottines. Aussi bien, après 
avoir parlé du sagum. Tacite mentionne comme porté par 
les plus riches un accoutrement collant qui dessinait toutes 
les formes. Cet accoutrement, les tourbières du Jutland nous 



■L Tacite, HUl., V. 23. 

3. Aeneis, VIII, vers 660. 

4. QuiciiERAT, HUloire du costume etc., p. 9. 
Coagréx d'hitloire (1" section.) 



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18 l''' SBCTIOK HIHTOIBE GENESALG ET DIPLOMATIQUE 

l'ont rendu presque en entier et tel qu'il était certainement 
de temps immémorial. 

Des marais de Thorsberg ' en Danemarck, pays peu dif- 
férent de la Frise, un érudit danois, M. C. Engelhardt, a 
tiré une blouse de tissu uni avec bordure de petits ronds 
entre deux bandes. De couleur différente et évidemment 
éclatante, les manches qui devaient être très ajustées, sont 
guitlochées de délicats losanges. 

A leur tour, les braies ^, fendues sur le devant comme nos 
pantalon», sont munies à la taille d'une ceinture avec six 
brides dans lesquelles on passait évidemment une courroie. 
Ces braies formatentde véritables chausses à pieds, ces der- 
niers rajoutés au bas des jambes et taillés dans l'étoffe à 
losanges employée pour les manches. 

Outre la saie mentionnée plus haut, il en a été rencontré 
une autre de I m. 40c. sur i m. 12c.. Cet accoutrement 
était quelquefois porté par les Romains. — Ainsi » Cecinna 
lieutenant de Vitellius estoit estrange, hideux et fascheux 
à le voir seulement, un grand corps portant à la guise des 
Gaulois, des braguesques et des sayes à manches^. » 

Enfîn, des souliers aussi ont été tirés des gisements de 
Thorsberg; pour détériorés qu'ils soient, ils dénotent cer- 
taine recherche puisque les oreilles et les quartiers sont en 
cuir estampé avec empeigne découpée en petites lanières qui 
se rejoignaient sur le pied, tandis que des clous à tête d'ar- 
gent assujettissaient et enrichissaient la semelle. Evidem- 
ment c'est là un type de chaussures riches et de beaucoup 
supérieur à l'espèce de bottines lâches que l'on voit sur la 
colonne antonine, bottines portées tant par les cavaliers que 
par les fantassins. 

1. Engbliiardt. Tkorobjerk Mogefund. 

2. On retrouve ce mot dans la broek des Hollaodais et breechet des 
Anglais avec le sens de pantalon et plus exactement de culottes cbei ces 
derniers. 

3. Plutarque, traduction d'AxvoT. Paris, Cramoisy, I6â3, t. II, p. 943: 
Tied'Otbon. 



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Outre ce vêtement qui peut être qualifié de celto-germa- 
nique, puisque nos ancêtres gaulois en usaient également, 
les Friso-Bataves «e couvraient certainement de fourrures 
mais on ne croit pas que, comme ces mêmes Gaulois, ils se 
soient fréquemment parés d'anneaux et de colliers, les orne- 
ments de cette nature que l'on a retrouvés, d'ailleurs en 
petit nombre, provenant de la zone des hunnebeden (monu- 
ments mégalithiques de la province de Drenthe) ' et le 
catalogue pourtant très détaillé du musée de Nimègue ne 
citant pas, sauf erreur, un seul de ces objets. 

Par contre, les armes et outils de pierre provenant en 
majorité des environs de celte ville figurent à ce catalogue 
sous non moins de trente numéros. II y a, dès lors, lieu 
d'affirmer que les Friso-Bataves pour lesquels l'armement 
était partie intégrante et permanente du costume se ser- 
vaient de haches de pierre comme les Celtes leurs devan- 
ciers. En efifetf Tacite écrit : i< Ne ferrum quidem superest, 
sicut ex génère telorum colligitur "». — Donc, à partla fra- 
mée [de pfrieme, pointe) munie d'un fer court, épais et très 
acéré, les armes offensives en métal, épées ou lances, étaient 
rares, et plus rares encore étaient les casques et les cui- 
rasses. Seul le bouclier était la défense commune; à l'instar 
de la saie, il était décoré de couleurs éclatantes et muni de 
ce fameux umbo qui, serré contre la bouche rendait un son 
terrible lorsqu'une armée entière poussait son cri de guerre 
au moment d'engager la bataille. En fait, tout homme libre 
étant constamment accoutré pour le combat et ne quittant 
jamais ses armes, devait être à peu près ainsi équipé. 

Le buste demeurait parfois nu ou simplement drapé d'une 
peau de béte. Souvent la tête, surtout s'il s'agissait d'un 
animal cornu, servait de terrifiante coiffure où les ailes de 



1. Voyei Van Lieu, Oudheikundige brieven et m« propre étude sur ces 
monuments dans l'Anthropologie [fin de I89S et cammen cernent de IS99J 
avec planches. 

a. Germ., VI. , 



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20 l" SECTION — HISTUIRE GBKERALE ET DIPLOMATIQUE 

quelque oiseau de proie se dressaient en panaches symé- 
triques de chaque côté des tempes, ce qui, plus tard, a don- 
né naissance à ces vols bannerets et à ces cimiers que l'on 
voit figurer aujourd'hui encore sur les casques héraldiques 
tudesques'. A la ceinture assez large et en cuir, pendait 
une hache, de pierre d'abord, plus tard de bronze, solide- 
ment reliée au manche par des cordelettes de fin boyau, 
tandis que la main droite brandissait une ou plusieurs Tra- 
mées et aussi le terrible hang (ce mot implique aujourd'hui 
encore, en anglo-saxon, l'idée d'accrocher) sorte de harpon 
avec lequel on saisissait et attirait à soi l'adversaire ^. S'il 
s'en faut rapporter à Menso Alting ^ la chaussure était très 
caractéristique et bien faite pour le sol détrempé des maré- 
cages comme aussi pour résister aux glaces; elle parait, en 
etfet, avoir affecté la forme des sabots encore portés actuel- 
lement dans tous les pays et dont la pointe est très recourbée 
par imitation du patin, cequi n'exclut pas d'ailleurs, l'usage 
de la bottine ou du soulier dont il a été question. — Quant 
au bouclier, il devait être de la longueur du corps puisque, 
d'ordinaire, il suppléait à toutes lesaulres armes défensives. 
D'aprèsd'autres documents plus récents, et surtout d'après 
ceux qu'a recueilhs lloever, archiviste d'Amsterdam, dans son 
bel ouvrage intitulé Ilet leoen van orne vorouders, l'ancêtre 
desHoUandaisactuelsétaitcouvertd'un capuchon formé de la 
dépouille d'un auroch, le poil en dehors, tandis que le man- 
teau descendant jusqu'au mollet, parait être en peau d'ours, 
car les pattes, avec leurs griffes, sont nouées sur la poitrine 
en manière de fibule. — Unie et sombre de tons, la saie 
couvre le corps jusqu'aux genoux, mais est dépourvue de 
manches. — Dans une large ceinture de cuir, liée sur le 
devant au moyen de lacets de même substance, est passé un 

1. L'art (lu blason jtixUfié à I.yoïi. 1661, chez Benoist Coral, p. 198 
planche. 

2. Aug. TiiiEnnY, lettre IV sur Vlliafoim de France. 

'A. DncripHo... ai/ri balnviel frisii,,.. l" partie, culs-Je-lanijie accom- 
pagnant les cartes de l'Aflas. — Amsterdam, in-f", 169". 



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poignard très court et à lame évasée. Les braies sont con- 
formes au type consacré par les monuments romains et les 
souliers sont de simples étuis en quelque sorte, laissant l'or- 
teil libre. La main droite tient la hache à manche d'environ 
un mètre de haut, tandis que le bras gauche s'appuie sur un 
rustique bouclier en osier ; reposant à terre, ce bouclier 
atteint à peu près ta commissure de l'épaule. 

A en croire Hofdijk ' dont certaines planches ont été 
reproduites par Itoever, les Bataves se cpifTaient encore tan- 
tôt d'un bonnet en forme de fer, mais se rapprochant davan- 
tage de la A^a<cAou^« des Romains, tantôt d'une sorte de 
calotte métallique faisant ofHce de casque et rappelant ces 
plaques d'or ou d'argent aujourd'hui encore portées par les 
Frisonnes. La barbe était laissée longue et les cheveux longs 
aussi, étaient, parfois, relevés en luiulus sur le haut de la 
lête, un peu à la manière des prêtres chrétiens du rite ortho- 
doxe, lesquels ne laissent flotter leur chevelure que durant 
la célébration de l'office divin. 

Quoique ces diverses restitutions n'offrent pas toutes les 
garantie» désirables de précision, l'on croit pourtant, vu le 
caractère sérieux des documents consultés, qu'elles ne. dif- 
fèrent pas sensiblement de la vérité. Toutefois, on est sur- 
pris de ne voir point figurer dans l'armement le carquois et 
les flèches ^. Kn effet, A l'instar de leurs descendants du sud- 
africain, les héroïques h Boeren » les Friso-Bataves étaient 
des tireurs incomparables, ce dont voici la preuve histo- 
rique : 

Parmi ses gardes du corps, au nombre de mille, tous 
bataves, l'empereur Adrien en comptait un du nom latinisé 
de Soranus, si hautement apprécié pour ses qualités miH- 
taires, que ce brave étant venu à mourir, le maître du 



1, Ont ToorgfilacM aie... Harlem, 18S9, in-4°. 

2. Tacith {Germ. II) parle bien de mitiilU: mai 
rai de projectiles sans même excepter les pierres c 
cées au moyen de frondes. 



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22 l" SECTION — IIlItTaiRE GKNKRALB ET DlPI.OHATIQl'E 

monde n'aurait pas dédaigné décomposer en aon honneur 
celteépitaphe rythmée, que Mommsen déclare authentique ' . 

Ille ego pannoniis quondam notissimus oris 
Inter mille viros fortis primusque Batavos, 
Hadrîano potui qui, iudice, vasta profundi 
JEquon Danuvii cunctistranaresubarmis 
Bmissumque arcu, dum pendet in «re, telum, 
Ac redit, exalîa fisî fregique sagitta, 
Quem neque Bomanus potuit nec barbarus unquam 
Non iaculo miles non arcu vincere Parthus : 
Hic situs, hic memori saxo mea facta sacra v^ 
Vidertt anne aliquis post me mea facta sequatur. 
Exemple mihi sum primus qui talia gessi. 

Aussi bien, l'on doit, croire que, pris en maase, les anciens 
habitants des Pays-Bas actuels qui, oii l'a vu, vivaient cons- 
tamment armés, étaient d'une valeur singulière, ce dont 
Tacite rend témoignage en ces termes exceptionnellement 
flatteurs^. « De toutes les nations germaniques, la plus brave 
est celle des Bataves..... ils ne sont pas soumis à l'humilia- 
tion du tribut, le publicain ne les moleste pas ; exempts de 
charges et de prestations, mis à part uniquement pour ser- 
vir aux combats, ils sont, comme les armes offensives et 
défensives d'un arsenal, réservés pour les services de 
guerre. » 

Quant au type ethnique, il ne semble pas avoir sensible- 
ment varié depuis l'antiquité, quoique l'infiltration juive et 
plus tard la domination espagnole aient introduit des spéci- 
mens bruns très probablement inconnus dans l'antiquité. 

Tous autrefois étaient de très haute stature. Les enfants 
eux-mêmes avaient fréquemment une vraie taille d'hommes 
H et est plerisque procera pueritia » ^ ; ce fait est encore 
plutôt commun de nos jours, au point qu'on est souvent 

1, WiLMANNs, n" 600, 

2, Germ., XXIX. 

3, Tacite, ffiiï., IV, 14, 



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surpria de rencontrer des figures glabres et enfantines sur 
des corps très développés au moins en longueur, ce que 
Mêla exprime presque dans les mêmes termes que ceux cités 
plus haut, lorsqu'il dit : « Et longissima apud eos pueritia » * . 
Aussi bien ce peuple dont la pureté de mœurs était vantée, 
s'honorait en quelque sorte d'une tardive puberté, laquelle 
favorisait le développement musculaire*. Gomme aujour- 
d'hui, jeunes gens et jeunes filles vivaient confondus en un 
commerce quotidien, sans que ce commerce amenât aucune 
promiscuité fâcheuse. 

Hommes et femmes avaient les yeux bleus et portaient 
longs leurs cheveux d'un blond rutilant « rutilans crinis ^ » . 
Néanmoins, à partir du i*' siècle après J.-C, et malgré 
l'opinion contraire très répandue, il ne paraît 'nullement que 
l'usage de garder la chevelure dans son développement 
naturel fût demeuré de règle absolue, puisque Civilis ne 
laissa croître la sienne que pour satisfaire à un vœu farouche, 
celui de l'extermination des Romains; cette chevelure il la 
fit solennellement tomber sous le fer lorsque son vœu eut 
été accompli * . 

Quant aux traitsdu visage, il fautavouer que l'on manque 
d'indications sûres pour s'en faire une idée raisonnée, 
bien que l'on ait longtemps considéré comme une sorte de 
portrait ethnique certaine tête réputée d'origine antique et 
reproduite notamment par Cannegieter ^. Selon lui, et 
encore que postérieurement, divers savants aient vu dans ce 
buste simplement celui d'un satyre, nous serions en pré- 
sence d'un Batave coiffé en latulas, comme il a été dit 
précédemment. 

Aussi bien, il semble avoir existé des « analogues » ou 
répliques du type en question ; carSmetius s'en inspire évi- 

1. [II, 3. 

2. CtsAB, Bel. gai., VI, 31. 

3. Tacitb, Hitl., IV, U. 

4. Loc. cit., 6. 

5. DiêierMiode BriUenbargo déjà citée. La Haye, 1734. 



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demmenl lorsque voulant décrire un galbe batave, il dit 
textuelleiiienl : « Forma et faciès siugulis diversa sed 
omnibus tetrica et severa est, frons alta, barba promissa, 
oculi grandes auresque fere arrectie et espaces; capillus in 
nodum circa verticem ligatus coUigebatur » '. Or si l'on 
rapproche cette description de notre masque, on constate 
qu'elle se rapporte exactement à celui-ci, que le même Gan- 
negieter déclare tenir d'un échevin de Clèves, homme digne 
de toute créance. 



Mais comment les archéologues d'aulrefois, aujourd'hui 
plutôt discutés, ont-ils cru pouvoir reconnaître dans notre 
tète celle d'un Batave? Ce qui les aura phi» particulièrement 
décidés à faire cette attribution, ce soûl évidemment les 
oreilles que l'artiste a rigoureusement accusées jusque là 
que le savant M, Pleyte y a reconnu la caractéristique déjà 
indiquée plus haut du satyre, hypothèse justifiée, il le faut 
concéder, |)ar le nez, qu'en termes euphémiques on pourrai' 
appeler socratique. 

Puis Martial n'a-f-il pas écrit : 

Tune es, tune, ait, ille Martialis 
Cuius nequitîas iocosque no vit 
Aurem qui modo non habet batavam?^ 



1. Apiid Ca , , 

3, Épigr., Livre IV, 82. 



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U. DE LAIOITES 35 

San» doute « auri» batava » peut être interprété comme 
un reproche adressé aux BatAves qui restaient insensibles 
aux erotiques gaudrioles goûtées jusque chez les Brilanni; 
mais, devenue proverbiale au figuré comme indiquant un 
sens réfractaire aux délicatesses des lettres latines, nuris 
batava proviendrait originairement de ce que, solides, 
robustes et de haute stature, ils avaient réellement de grandes 
oreilles, ce qu'au surplus, j'ai pu assez souvent constater 
chez les paysans, demeurés à coup sûr plus voisins de l'aca- 
bit primitif, à raison du moindre mélange avec les races de 
sang gallo-romain '. 

En supposant notre figurine plus ou moins iconographique 
quoique enlaidie à dessein, nous pouvons encore appeler 
Martial à la rescousse avec ce vers : 

I' Sum lïguli lusus, rufi persona batave -, » 

De là semble résulter que le Batave fournissait un thème 
tout indiqué pour exercer la vervedescaricaturistes antiques, 
ce qui revient à dire que le sujet prétait ; et le réalisme avec 
lequel Breughel et Teniers, eux aussi, ont rendu les gens 
de leur temps, n'est pas pour infirmer notre hypothèse. On 
peut donc admettre que les Bataves des anciens jours 
n'avaient point, tant s'en faut, le profil grec ou le » nasus 
aduncus »^ des Romains de bonne maison, maie avec leur 
front protubérant et dégarni, ils étaient lorves de regard et 
truculents d'aspect, comme Tacite nous dépeint leurs aïeux 
les Cattes qui « ne in pace quidem vultu mitiore mansues- 
cunt » et 11 super sanguinem et spolia révélant frontem* ». 
Ainsi cette expression refrognée, l'historien la leur déclare 
normale et ce front dégarni, il était, pour eux, le signe de la 
valeur guerrière. 

1. Germ., IV. 

i. L. XIV, ép., 176. 

3. Na»o nutpendi» adunco : Horace, Sermonet, I, VI, 5, 

4. Germ., 31. 



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ET DIPLOHATKIDE 

Par une omission volontaire on n'a rien ou presque rien 
dit jusqu'ici des femmes friso-bntaves parce que l'on a voulu 
leur réserver une place à part, digne de celle qu'elles occu- 
paient dans la société germaine ; c'est ce qui nous fait diffé- 
rer encore à nous occuper d'elles, afin de le pouvoir faire 
plus exclusivement à la fin de cet essai. 

A l'intérieur de» grossières huttes que nous avons décrites, 
se tenaient volontiers accroupis auprès du feu les enfants 
qui devaient être un jour des hommes gigantesques et éner- 
giques. Traînant nus au milieu des détritus domestiques, ils 
ne se distinguaient en rien des esclaves : le temps et le cou- 
rage se chargeaient d'opérer la sélection. 

Ne connaissant comme exercice et comme éducation que 
la guerre, les hommes faits dédaignaient même la chasse ou 
s'y adonnaient peu, les soins domestiques étaient laissés aux 
femmes et aux vieillards. Mais, par la force des choses, ils 
devaient être des bateliers émérites' car si, aujourd'hui 
encore, les Pays-Bas sont partout sillonnés de fleuves, de 
bras de fleuves, de rivières et de canaux, la Friso-Batavie 
était toute couverte de ces « lacs immenses » dont il a été 
déjà fait mention et dont le lac Flevo, aujourd'hui confondu 
avec le Zuyderzée, était probablement le plus vaste. Aussi 
bien, on ne l'ignore pas, les Romains n'avaient pas manqué 
de réglementer la batellerie, au moins comme industrie de 
transport*, et. en Batavie même, il existait une corporation 
de bateliers dont l'un des centres administratifs était Ftedo, 
localité que la table de Peutinger place entre Lugdunum 
Batavorum (Leyden) et Noviomagus (Nimègue ) et qui 
d'après d'Anville serait aujourd'hui VIeuten. Ce n'est point 

1. La batellerie a tenu de tout temps une telle place chez les habitaDts 
du delta rhénanquejusijuedansles monuments mégalithiqueson a retrouvé 
des modèles de canol, probablement votifs. Voir mon étude déjfc citée 
A&n&\"Anlhrapologu, 1898-99. 

S. A ce sujet consullcr le Régime àet fleumt intcrnutinnaur, par Emobl- 
HAKDT, ministre plénipotentiaire de France. Introduction, p. 5 et suiv. Paris, 
Cotillon, 1879. 



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H. Dli LA16l<ES 



là, du reste une simple supposilion i>ésullant de la nature 
des lieux, mais un fait matériel prouvé par l'inscription 
renfermant à peu près l'énoncé ci-après : 

CIVES T\'NGBI ET NAUTAE QUI PLETIONE CONSISTVNT ' 

et constatant un vœu fait par ces nautes à la déesse Viradé- 
cis, « numen » particulier aux gêna du pays de Tongrea^, 

Quoi qu'il en soit, et probablement à raison des exercices 
violenta auxquels ils se complaisaient, nos Friso-Bataves 
étaient fort amateurs des longs sommeils. A leur tardif 
réveil, ils se lavaient le plus souvent avec de l'eau chaude, 
non par mollesse, esl-il besoin de le dire, mais parce que, 
ainsi qu'on le voit aujourd'hui, il fallait en hiver, la faire 
dégeler, si elle était conservée dans des récipients ou au 
moins la dégourdir, si on la puisait dans des cours d'eau 
après avoir cassé la glace. A peine lavés, ils prenaient leur 
nourriture chacun à une petite table, sans préjudice des 
repas interminables et accompagnés d'abondantes libations. 
Aujourd'hui encore les Hollandais apprécient très particu- 
lièrement les longues réunions autour de mets plantureux, 
le tout arrosé de copieuses lampées de bière, le vin ne figu- 
rant qu'au menu des riches. 

Cette bière était déjà en usage « Potui humor ex hordeo, 
aut frumento in quamdam similitudinem vini corruptus^ ». 
C'était la " cervisia », notre cervoise, dont le nom nous est 
venu gravé sur une gourde de terre * et dont sous diverses 
appellations, l'usage s'était répandu jusqu'en Egypte, ^ tan- 

1. Habets daDS Pablicationi HUl. du Limboarg, XVill, anoée 4881, 
p. 3 à 300. 
3. Shaushmanb. Inscriptions belges à l'étran|;cr, p. 389 et290. 

3. Tacith, Germ., XXIH. 

4. Sur cette gourde conservée au musée Carnavalet, on lit au pinceau 
ospiTA. nsPLE WGONA CEHVESA [Dicl. de» AniiquUét, y" Cem'uia). Voir 
encore une intéressante lettre de Momtnsen p. 85 dans Bemarque* tur Ut 
InicriptionM antiques de Pari*, par Mowat (Vienne et Paris, 1882). 

5. Pliki, HUl. n»t., XIV, 29. 



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' HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOHATIQl'B 

dis que parlant des peuples du Nord, Virgile avait pu 
écrire : 

Noctem ludo ducunt et poeula lacti 

Ferniento atque acidis imitantur viiea sorbis' ». 

Quelques-uns, ceux qui habitaient les rives des fleuves, et 
c'était le cas de nos Bataves, se procuraient du vin : mais 
c'était boisson exceptionnelle. L'ébriélé était pourtant fré- 
quente : elle l'est encore aujourd'hui et, comme aux temps 
primitifs^, les rixes s'ensuivent dans ces kermesses où te 
Batave des âges primitifs reparaît avec son humeur tapa- 
geuse, exubérante, batailleuse, ajoutons et assez peu chaste, 
à la différence sous ce dernier rapport, de celle de ses " voo- 
rouders » (ancêtres). En effet, lorsque nous avons parlé de 
la communauté c sans inconvénients » entre jeunes gens 
des deux sexes , il s'agissait de la classe élevée ou 
bourgeoise et non du « manant » chez qui l'élan des 
sens est inconsciemment public jusqu'à en être gênant pour 
le spectateur étranger. Et d'ailleurs, si dans l'antiquité, les 
peuples de race germanique étaient chastes, la polygamie 
était admise chez eux, au moins pour les riches, ce qui 
diminue quelque peu le mérite de cette chasteté, entendue, 
il faut encore le rappeler, tout autrement que de nos jours. 

On ne connaissait guère ni printemps ni automne. Sous 
ce ra.pport, le cbmat n'est pas sensiblement modifié: ainsi 
se trouve confirmé ce que l'on a dit précédemment au sujet 
du peu de changement subi par le pays, à la différence de 
certains aulres où, par exemple, la disparition des forêts a 
entraîné des transformations météorologiques sensibles. 

Chose singulière, ce jeu dont parle Virgile dans le pas- 
sageciléplus haut, il devenaitune sorte d'occupation sérieuse 
et poussée à ce point d'excès qu'ayant tout perdu, le joueur 
malheureux finissait par se jouer lui-même : puis il était 

1. Georg., MI, 319-80. 



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. DE LyMOltES 



vendu à l'étranger pour dérober aux yeux de ses concitoyens 
le iipectacle de son avilissement. 

Nous voici, comme nous le disions tout à l'heure, arrivé 
R parler des femmes, ce que nous ferons soit d'après Tacite 
aoit d'après d'autre» auteurs, en sorte que, de fait, notre por- 
trait sera double : l'un évidemment très idéalisé, l'autre plus 
réaliste. Mais, malgré les apparentes contradictions des 
deux « manières », il se dégagera finalement une seule image 
é\idemment vraie et où le charme d'une élégance toute fémi- 
nine n'enlèvera point les qualités les plus sérieuses comme 
les plus dignes d'être proposées en exemple. Avant d'abor- 
der le côté <( moral », disons deux mots du costume et de la 
parure. 

A entendre la plupart des exégèles, les vêtements des deux 
sexes auraient assez peu différé. — Mais les auteura qui 
soutiennent cette opinion se démentent aussitôt car, décla- 
rent-ils, les femmes se drapaient ordinairement dans des 
saies de fin lin, relevées de poupre, saies sans manches et 
laissant nus les bras et la poitrine elle-même, ce qui semble 
beaucoup li-op présenter d'analogie avec le classique ajuste- 
ment gréco-romain : c'est du reste accoutrée de la sorte que 
l'art moderne n'a pas craint de montrercette fameuse Velleda 
de qui l'on aura occasion de reparler comme mettant en 
relief un côté très particulier et non le moins significatif de 
la « spiritualité » batjive. Mais il est à croire que, si même 
il a jamais été porté tel qu'on prétend le restituer, notam- 
ment à la scène, c'était là une sorte de costume d'apparat 
comme celui dont on voit les Romains revêtus dans les 
monuments et qui, pour l'emploi journalier, n'excluait pas 
l'habillement pratique. — On ne saurait croire, en efîet, 
que pour endurcies qu'elles fussent aux intempéries de leur 
rude et long hiver, les Bataves-Frisonnes restassent demi- 
nues avec une température qui peut descendre à — 19" ou 
20"* centigrades. Il est vrai, mêmede. nos jours, les paysannes 
de certaines contrées recouvrent simplement, en hiver, leurs 



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30 l" SECTION HISTOIRE GÉNÉRALE ET DtPLUMATIttCE 



bras de sortes de longues mitaines à jour. Setilement le haut 
du bras est, vers l'épaule, hermétiquement serré dans une 
courte manche excluant absolument le passage de l'air et le 
buste entier, la poitrine surtout, sont rigoureusement cou- 
verts, ce qui est fort différent. 

S'il ne semble pas que les bijoux étaient très fréquents 
comme « mundus muliebria » , ce n'est pas à dire qu'ils fissent 
totalement défaut. — On a retrouvé isolément quelques 
boules d'ambre, le fameux glesum de Tacite, glaeaum de 
Pline', transparent comme le verre, (d'où actuellement le 
mot^/a««des Anglais, ^/a* des Allemands) boules provenant 
certainement de quelque collier égrené ; mais les parures 
entières n'ont pas été et ne pouvaient pas être reconstituées*. 
On doit encore citer comme provenant du sol du pays ime 
épingle à cheveux ornée de fins dessins géométriques, un 
bracelet décoré de même façon, une bague avec un curieux 
enlacement d'anneaux plus .petits et enfin un diadème très 
reconnaissable en sa forme et de facture assez heureuse ^. Il 
est donc avéré que la femme friso-batave n'ignorait pas 
absolument les bijoux; elle relevait ses abondants cheveux 
blonds-ronx avec des épingles, portait des bagues, ornait ses 
bras blancs de bracelets et parait sa tète d'une sorte de cou- 
ronne rappelant le Kakoscknik russe. Seulement tout cela 
était en vil bronze ; d'oii Tacite, entre autres, voulant faire 
de ses Germaines, l'idéal de la pureté dans la simpUcité, a 
trouvé plus conforme à sa thèse de ne citer aucun bijou. En 
quoi il n'a pas cru aller contre la vérité car, pour un Romain 
de l'époque de Trajan, ce n'était évidemment pas un joyau 
qu'uii joyau de bronze. 

Ce n'est point, faut-il le dire, que nous hésitions à accepter 

i. Mal. nat., XXXVH, 11 et suiv. 

2. Pour divers détails de costume, voii'J coêlumi di lulli i popoli... leilo 
e illailrasione dcl prof. Hottenhotu, Rome, Modes et Mendcls, t. I'^, p. 6t> 
etfll. 

3. Hel hveit etc., de Roevbrs déjà cité p. 39 et auiv., Qgures. 



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W. DE LAÏQUES 



comme un monument de boone foi l'opuscule De moribus 
Germanorum. Déjà dans une édition de 1776, Brolier écri- 
vait à cet égard : « A mon sens, cela est évident pour 
(ODS. Tacite n'a rien écrit sur les mœurs des Germains qui 
ne soit d'accord avec la nature et la vérité. En effet, s'il 
s'était laissé aller à son imagination.., dans le désir de 
reprendre les Romains... comment... se ferait-il que ces 
coutumes nous tes retrouverions dans les vieilles lois des 
Saliens, des Ripuaires, des Burgondes? Comment se pour- 
rait-il qu'après tant de siècles écoulés sous de si diverses 
dominations, ces peuples eussent en grande partie retenu 
même, jusqu'à nos joura, tant d'us et de coutumes dans tant 
de nations distinctes ? » 

Exclusivement personnel aux Germains et plus parti- 
culièrement aux liataves était le respect presque religieux 
pour la femme, Klevée dans la pratique de toutes les vertus, 
d'une chasteté digne de celle des primitives matrone», cette 
femme qui se fût crue déshonorée si elle n'avait elle-même 
allaité ses enfants, tenait une place très élevée au foyer fami- 
lial, pour barbare qu'il fût. Loin d'apporter une dot au 
mari, elle en recevait une de lui et les présents de noces 
étaient des framées, des boucliers, des chevaux de guerre, 
des bœufs de labour, pour montrer par Ik qu'elle n'était 
éti-angère ni aux respectables soins domestiques ni même 
aux fortunes des combats, auxquels, sans prendre directe- 
ment part, elle assistait pour exciter par sa présence pères, 
époux, frères, parents à vaincre ou à mourir libres. 

Ainsi vivaient-elles garanties par « le rempart de leur 
pudeur i> et l'adultère était presque inconnu, comme les 
intrigues elles-mêmes qui le préparent et l'amènent dans les 
sociétés II raffinées » où corrompre et se faire corrompre est 
tenu pour une « élégance de la vie mondaine ' ». — En 
effet, Tacite écrit: « Litterarum sécréta viri pariter et femi- 

i. Germ., XIX. 



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ET DIPLOMATIQUE 

nie ignorant. » Sans doute Ozanam' voit dans ce pas^sage 
rignorance absolue de l'écriture. Sans doute aussi, certains 
traducteurs ont adopté le sens donné par ce savant: mais 
c'est croyons-nous, faute d'avoir suffisamment tenu compte 
de l'ensemble du contexte original. Où se trouve la phrase 
en question? Dans une tirade sur la chasteté des mœurs et 
la fidélité conjugale. A la suite du passage transcrit plus haut 
et immédiatemeut à la suite on lit : « Paucissima.., adulte- 
ria, quorum pœna prœsens et maritis permissa ^. » En con- 
séquence renchatnement logique des idées porte ou même 
force à traduire : « Hommes et femmes ignorent l'usage des 
correspondances clandestines. » Aussi bien de lucides inter- 
prètes sont avec nous à cet égard. 

Ce n'est pas à dire que les compagnes des Friso-Bataves 
fussent des viragos : tant s'en faut. — Leur fraîche beauté, 
l'éclat de leur teint étaient très appréciés dans la Rome des 
Césars et, pour donner à leurs cheveux cette coloration 
blond ardent qu'elles savaient si fort goûtée des hommes de 
leur temps, les dames romaines ne dédaignaient point d'em- 
ployer certain savon cosmétique. Et, malgré l'absolue rigi- 
dité théorique dont Tacite se plaît à les parer ou peut-être 
à les affubler, c'était des femmes bataves elles-mêmes que 
celles de Rome avaient emprunté l'usage de ce savon: tant 
il est vrai que l'étemel féminin ne perd jamais entièrement 
ses di-oits. Ainsi, pour qui se donne la peine d'y regarder 
de près, la femme du Nord n'était pas plus exempte que 
ses congénères de Grèce ou d'Italie de cette coquetterie qui 
d'ailleurs hii sied si bien. — Si donc, pour mieux faire la 
satire de la Rome impériale, il plaît à Tacite de nous mon- 
trer la Germaine, modèle en quelque sorte théorique et 
abstrait de toutes les vertus, inaccessible aux gentes fai- 
blesses, rebelle aux mignardises qui, au fond, sont insépa- 

1. Lei Germains avant le Chritlianisme, Paris, Lecaiïrc, 1847, |>. 193, 

2. Voyei l'édition du De Germ., de M. Despois, Paris, Dezoljry p. Il, 
noie 3, chapitre xii. 



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M. DE LAIGL'ES 



râbles de son inlime nature, d'aulrea auteurs ont vu les 
choses sous un aspect moins îdéal, moins rigide aussi, et 
partant plus vrai à coup sur. D'ailleurs, tandis qu'en nous 
rendant des bijoux, pauvres sans doute, mais remplissant, 
faute de mieuxj le rôle d'autres plus riches, le sol a démen- 
ti les austères récits de rhislorîen latin, Martial, loutconiem- 
porain qu'il est de celui-ci. Martial à ne citer que lui, écrit 
avec sa causticité habituelle : 

Et mutât latinas spuma batava comas'. 

Ailleurs il nous dit encore que les « boules » de savon 
provenant de Matliacum - étaient fort employées comme 
pigments. Et que Ton ne croie pas que les liataves, déjà 
pleins de cet esprit commercialement pratique dont ils ont 
plus tard donné de si éclatiuites preuves, se bornaient à 
exporter ce savon sans l'employer eux-mêmes. Si le terme 
batava s'appliquant à spuma, pouvait laisser un doute, il 
suffirait d'en rapprocher les qualificatifs de » rufus^ » 
d' " auricomus* >i donnés aux h Balavi trucea^ » pour affir- 
mer qu'à l'instar de nos ancêtres gaulois, ils rendaient phis 
rutilant encore le ton ardent de leur chevelure en la frottant 
de cette pâte composée de graisse de chèvre, de cendre de 
hêtre et du suc de diverses plantes, pâte dont un auteur 
ancien nous a. conservé la recette. Si les hommes se tei- 
gnaient, à plus forte raison les femmes devaient-elles recou- 
rir aux ressources de 1' n art » pour se mieux mettre en 
valeur. 

Et que les blondes filles des rives du Hhin inférieur eussent 
un charme particulier, l'épigraphie métrique nous l'apprend 
par les termes attendris d'une épitaplie rappelant le souve- 

1. ^p^r., VIII, 33. 

2. XIV, 27. 

3. Épigr., XIV. 176. 

4. Sii.. Ital. ni, 608. 
R. LucAW, IV, 431. 

Congrii d'hiitoire (1" BCcUon.; 1 



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34 t" SECTION HISTOIRE GÉNÉBALB ET DIPLOMATIQUE 



nir d'une jeune Caninéfate morte en Toscane. A peine est-il 
besoin de le dire, \es Caninéfales étaient fixés sur le mêm^ 
territoire que Bataves et Frisons et étaient en réalité de 
commune origine avec les premiers'. Pour tronquée qu'elle 
soit, on croit devoir reproduire ici cette petite poésie 
funèbre dont la valeur documentaire est inestimable car, 
sauf erreur, le monument est unique. 

PHOGILLAE VESTINAE CANANIVATI 

Décora formée flore 

Vestse 

Adscripta eheu fat[o] 

Assumpt letho 

Torq mater 

Mœsta soror, mœstîque fratres mœstique parentes 

. . . tum parca noc ... 

Et gemitu et pressis tundentes pectora palmis 
Condiderunt lumulo ante diem. * 

Tout incomplets qu'ils nous aient été conservés, ces hexa- 
mètres et ces pentamètres d'intention élégiaque évoquent en- 
notre pensée l'image d'une gracieuse blonde aux yenx mélan- 
coliquement rêveurs et qui, probablement, faisait les délices 
d'Arreiium d'où provient son épitaphe. Et cette ville n'était 
pas précisément un " trou de province >> car elle paraît avoir 
reçu trois colonies distinctes de citoyens romains tant le 
séjour en était recherché'. Mais hélas! quoiqu'elle fût au 
nombre des ferventes « attitrées » de Vesta, quoique son 
cognomen i;nème fût un diminutif du nom de la déesse, iden- 
tifiée souventes fois avec cette liertha si révérée dans les 

1. Cela est ai vrai que le Clansical Dielionary de W. Smith (I.ondres, 
Murray, 1877) r" Caninéfales se Ejorne h renvoyer à Batari. 

2. ScHEVicKAVEN. Kpiffrapkîe, Leydo, 1881, p. 05. Reproduit aussi un 
peu difTéreiumeDl dans l'ouvrage du même auleur Bijdragen lot eenget- 

chiertdena der Balaeen (Leyde, 11373, p, 52 et 53), 

3. Pline, HiH. nal. III, 5 181. 



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forêts de la Germanie, Tinnoceute enfant qui avait tous les 
charmes de la fleur sur le point d'éclore, fut enlevée avant 
le temps par la « nuisible parque » laissant » sa mère, sa 
sœur, ses tristes frères et ses tristes parents » plongés dans 
une amère douleur, éoumération d'où l'on doit conclure 
que dans Arretium était établie une famille batave entière 
et peut-être plusieurs. 

Néanmoins comme le milieu dans lequel on vit exerce tou- 
jours de l'influence, alors que Tacite nous dépeint les compa- 
triotes de la morte avares de larmes et de lamentations exté- 
rieures ', le poète arétin fait retentir à nos oreilles ces 
gémissements, présente à nos yeux ces gestes éperdus qui 
nous reportent au souvenir de funérailles étrusques' et des 
bruyants simulacres de douleur dont elles étaient accompa- 
gnées ^ . 

Si la douce enfant des Caninéfates faisait Tornement dis- 
cret de la société italique aux temps impériaux, j'ai dit tout 
à l'heure que, chez elle, la femme batave était entourée 
d'une sorte de respect religieux que lui valait évidemment 
la mâle et fière énergie de son caractère. Encore ne faudrait- 
il pas croire que le peuple prît en général ses mères, ses 
épouses, ses soeurs, pour des espèces de divinités; seule- 
ment il leur attribuait parfois un caractère sacrosaint, les 
regardait comme douées de prescience et faisait trésor de 
leurs avis car ils étaient « inspirés du ciel ». 

On avait vu, à certaines époques, une Aurinia ', objet de 
tous les hommages et, au temps de Civilis, la fameuse 
Veleda ne contribua point peu à faire durer la résistance 
des Bataves et de leurs alliés. Pour cette dernière, née chez 

i. Germ..XX\ll. 

ï. Voy. Mautha, Archéologie étrusque et roitiaine, p. 77 une scène de 
funérailles. 

3. Voir dans notre étude archéologique FaesuUe, la description de 
ces ruDérailles (Rome, Revue internationale (tomes XI et XII, 3* année). 

4. Peut-être retrouve-t-on dans /lun'na les mots allemands au/* iiein, ce 
qui impliquerait l'idée d'une de ces mystérieuses déilés que cbante Wa^pier 
d*a9 son Bheingold d'après les vieilles légendes tudesques. 



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IIISTOmE GlïNERALli ET I 



les BrucLères, tribu occupanl un iemtoire conûnant à celui 
des Friso-Bataves, elle avait fini par être vraiment regardée 
comme d'essence divine et avait acquis l'influence la plus 
illimitée, parce que, disait-on, elle avait prédit la défaite el 
l'anéantissement des légions romaines. Afin d'augmenter 
son prestige, elle ne se laissait aborder par aucun de ceux 
qui prétendaient la consulter. Renfermée dans une haute 
tour sur les bords de la Luppia (Lippe) elle faisait trans- 
mettre ses avis par un de ses parents érigé en truchement 
entre le peuple et celle qui était censée le porte-voix humain 
de i< l'au-delà ". L'admiration des foules se traduisit, du 
reste, sous des formes extérieures et multiples; ainsi, après 
le désastre des légions, le légat de l'une d'elles, Mummius 
Lupercus lui fut remis en présent : et, plus tard, on fit 
remonter la Luppia par une trirème prétorienne « vexiUo 
insignem ' » qui allait abaisser les fiei-s emblèmes de Rome 
devant la prophétesse de l'armée batave. 

Pourtant la soi-disant divinité de Veleda ne la garantit 
point d'une triste fincar dans lapiècedédiéeàRutilius Galli- 
cus, praefeclus Urbi, sous Domitien, Slace écrit : 

« Non vacat arctoas acies, Reitumque rebellem 
Captivieque preces Veledœ ". » 

Que si l'on se demande pourquoi se trouve citée cette 
héroïne qui, en réalité, n'était ni batave, ni caninéfate, ni 
frisonne, c'est qu'elle fut l'âme de la révolte de Givilis, et 
est, dès lors beaucoup plus batave que plus d'une de celles 
nées dans VInsuta ïiatavorum mais qui n'ont joué aucun 
rôle et n'ont laissé de leur terne passage sur la terre qu'un 
souvenir collectif et dés lors impersonnel. 

Quoi qu'il en soit, ayant écrit ces pages en Hollande même 
et après un assez long séjour, j'ai directement constaté que 

i. Tacite, //is/. V, 22. 

2, Syh.. 1, IV, vers 80, UO.voir Dion Casbius, LXVII, Sel Tacitb, Germ., 
VUE; HÙL, IV, 61-65, V. 22-2i. 



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chez le Batave de» anciens jours, l'on retrouverait certains 
traits caractéristiques, lesquels se sont conservés indélébiles 
jusqu'à notre temps. Ainsi, sous sa calme apparence, le 
Néerlandais actuel est très batailleur, surtout lorsque, 
conime ses ancêtres, il a fait de trop fréquentes libations. 
Encore aujourd'hui, on rencontre des enfants blonds, aux 
jeux bleus, dont la taille est démesurée pour leur Âge, tan- 
dis que les longs repas continuent d'être très goûtés de tous 
ceux qui s'en peuvent offrir le luxe. Aussi bien, serait-il fas- 
tîdîeuji et inutile de pousser plus loin la comparaison puisque 
si je ne me trompe, tous les points de similitude ont été 
relevés au cours de cette étude dont le but principal a été 
de les mettre en lumière. Et si j'ai réussi dans mon dessein, 
j'aurai montré que, malgré son contact immédiat avec tant 
d'autres nations, la race hollandaise actuelle a conservé 
presque sans altération nombre de ses caractéristiques d'ata- 
visme, alors que ces caractéristiques ont à peu près com- 
plètement disparu en d'autres pays, et notamment dans le 
nôtre où l'on rencontrerait bien rarement des types répon- 
dant à la description que les anciens nous ont laissée des 
Gaulois nos ancêtres, lesquelsne ditféraientguère, du moins 
comme aspect extérieur, des Dataves de l'antiquité, alors 
que, pris en masse. Français et Hollandais contemporains, 
présentent de bien rares analogies physiques. 

Enfin, que si l'on était disposé à trouver ces notes insuf- 
fisamment enchaînées ou insuffisamment concluantes, on 
voudra bien se souvenir qu'elles forment , en quelque 
manière, un simple épisode dans un ouvrage d'ensemble, de 
sorte que leur véritable portée se dégagerait uniquement par 
le rapport devant exister entre le tout et la partie, rapport 
que rien ne permet de suppléer. 

Rotlerdam, Juin 1900. 

L. DE Laigurs. 



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L'HYPOTHÈSE DANS L'HISTOIRE 



PAR 

M. A.-D. XÉNOPOL 

Recteur de l'Université de Jassy. 



L'hypothèse est un essai d'établir des faits qui ne sont pas 
connus directement, par le moyen d'autres faits directement 
connus. Dans les sciences des faits qui se répètent — les 
sciences de lois — l'hypothèse est presque toujours la géné- 
ratrice de l'induction qui conduit à la découverte des lois. 
Elle part de quelques faits observés, et par un élan hardi 
de l'esprit, elle formule un principe général qu'il s'agit 
ensuite de vérifier. Si la vérification par le moyen du calcul, 
de l'observation ou de l'expérience, réussit, l'hypothèse 
passe au rang des vérités acquises par la science ; si non, 
elle est abandonnée. C'est ainsi que Newton découvrit la 
loi de la gravitation universelle qui a passé à l'état de vérité 
indubitable, par suite de sa vérification répétée et toujours 
concluante, pendant qu'au contraire l'hypothèse de l'émis- 
sion a été abandonnée pour celle de l'ondulation, dans la 
théorie des phénomènes lumineux. L'hypothèse n'a donc 
pas par elle-même, de valeur scientifique absolue ; mais elle 
sert à ouvrir la voie pour arriver à la vérité. Cette dernière 
ne peut être définitivement établie que par la vérification 
constante et uniforme des principes admis hypothélique- 
ment, La vérification des hypothèses dans les sciences de 
lois s'opère donc par le moyen de l'induction et des opéra- 
tions logiques qui s'y rattachent. 



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r UIPLOMATIOUB 



Les logiciens ont pourtant négligé jusqu'à présent de 
faire une distinction très importante, quant à la façon de 
vérifier l'hypothèse. Dans les sciences de lois, cette dis- 
tinction doit être établie entre les phénomènes universels 
quant à l'espace et quant au temps, et ceux qui, quoiqu'ils 
persistent et se répètent sans changement (universels quant 
au temps), sont individualisés dans l'espace. 

Pour vérifier une hypothèse qui se rapporte à la première 
classe de faits, les notions générales concordantes et cons- 
tantes suffisent; pour en vérifier une relative à la seconde, il 
faut que le fait individuel supposé se montre lui-même à 
l'observation. Ainsipour vérifier l'hypothèse de lagravitatîon. 
Newton et ses successeurs démontrèrent que son principe 
se retrouvait partout : dans la chute des corps, comme dans 
les lois des mouvements des planètes; dans l'ascension des 
corps plus légers que l'air au sein de ce fluide, comme dans 
leur flottaison sur les liquides, etc. Ce ne fut pas la décou- 
verte d"un fait individuel qui vérifia l'hypothèse de la gra- 
vitation, mais bien la concordance de certains faits généraux 
avec le principe imaginé pour leur servir de base. 

Examinons maintenant comment fut vérifiée l'hypotbèse 
de Le Verrier qui supposa qu'une planète inconnue devait 
causer des perturbations dans les mouvements d'Uranus? 
Il avait calculé toutes ces perturbations etétait.arrivé même 
à établir le volume et la masse de la planète inconnue ; 
mais malgré tous ces calculs et malgré leur concordance 
avec les principes des mouvements des astres, son hypo- 
thèse n'aurait jamais passé fi l'état de vérité démontrée, si un 
astronome berlinois n'était venu, par la découverte de la 
planète Neptune elle-même, confirmer la supposition — 
l'hypothèse — de Le Verrier. 

La raison de cette différence réside dans la circonstance 
que les troubles remarqués dans les mouvements d'Uranus, , 
étant dus k l'influence perturbatrice d'un corps céleste déter- 
miné, dérivaient d'un phénomène individualisé dans l'espace 



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— quoique constant et permanent dans le temps, el par suite 
générateur de lois. Quand il s'agit donc d'hypothèses 
relatives k des phénomènes individualisés dans l'espace, 
même pour les sciences de lois, la' vérification de l'hypo- 
thèse ne peut plus se faire que par le moyen de l'observation 
directe du phénomène découvert dans la suite. 

Cette constatation nous donne le moyen de bien nous 
rendre compte de la nature et des conditions de l'hypothèse 
dans les sciences historiques. Dans ces dernières, le fait 
est individualisé non seulement quant A Vespuce, mais 
aussi quant au temps, puisqu'il ne se reproduit plus jamais 
d'une façon identique dans le courant des âges, circons- 
tance qui exclut la possibihté de formuler des lois de pro- 
duction des phénomènes successifs. La vérification de l'hypo- 
thèse en histoire aura donc d'autant plus besoin d'une con- 
firmation directe. Cette confirmation ne peut être donnée, 
pour les faits qui ne sont plus, que par l'attestation des 
sources, monuments et documents du passé. 

Mais de ce que l'hypothèse ne peut servir que de guide 
pour trouver la vérité, il ne s'ensuit pas qu'elle n'ait aucune 
importance dans les sciences. Une hypothèse justement 
conçue et appuyée sur des raisonnements puissants, peut 
toujours s'attendre à être confirmée, i?oiL par la concordance 
harmonique de toutes les conséquences du principe posé, 
soit par une découverte individuelle. L'hypothèse présente 
l'avantage de diriger les recherches dans son sens et de 
faciliter ainsi l'établissement de la vérité. On reconnak 
qu'une hypothèse possède ce caractère, quand elle se main- 
tient pendant un certain temps, qu'elle groupe autour d'elle 
un grand nombre d'esprits, et que les probabilités de son 
exactitude augmentent tous les jours. L'esprit est alors dans 
la bonne voie pour arriver à la vérité. Au contraire, une 
hypothèse manque de consistance, lorsque les arguments par 
lesquels on la soutenait, au lieu d'être continuellement 
développés dans le même sens, sont abandonnés pour 



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r DIPLOMATIQUE 



d'autres, que le terrain sur lequel ta vérité est cherchée, se 
déplace continuellement; lorsqu'on tâtonne sans cesse, sans 
s'arrêter à rien de constant et de suivi, dans la façon d'ap- 
puyer l'hypothèse. 

Élucidons ces principes par un exemple pris dans l'his- 
toire des Roumains, histoire qui, à cause du manque de docu- 
ments, est obligée, bien plus souvent que celle des autres 
peuples, de recourir à l'hypothèse. Nous choisirons la grande 
et importante question de la persistance du séjour des 
Roumains dans la Dacie trajane, depuis la colonisation 
romaine jusqu'à nos jours. 

Ce fait ne peut être établi par attestation directe, attendu 
que, depuis l'abandon de la Dacie par l'empire romain en 
270 après J.-C. jusque vers lé xii* siècle, il n'existe pas de 
documents contemporains qui mentionnent les Roumains 
dans leur pays d'origine. Deux hypothèses se présentent 
à l'esprit, pour expliquer l'existence actuelle de ce peuple 
sur le territoire de l'ancienne Dacie trajane : ou bien les 
colons romains ne l'ont jamais quitté, ou bien ils l'onl 
repeuplé, en repassant le Danube à une époque plus rappro- 
chée vers le xii^ siècle, lorsque les document» commencent 
à en parler. 

Laquelle de ces deux hypothèses est la plus proche de la 
vérité et peut y conduire ? Nous pensons que c'est celle qui 
admet la persistance de l'habitation des Roumains en Dacie. 
Les arguments indirects sur lesquels elle s'appuie sont très 
concluants, et les faits qui leur servent de base ne peuvent 
êlre expliqués si on n'admet pas celte supposition. Passons 
ces arguments en revue : 

1" D'abord, il est connu que jamais un peuple établi ne 
se déplace devant une invasion ; il se soumet au vain- 
queur, mais ne quitte pas son pays ; seuls les peuples 
nomades ne sont pas attachés k la terre qu'ils parcourent. 
LesDaces, étant un peuple établi, ne quittèrent pas leur pays 
lors de la conquête romaine ; il en fut de même des Daco- 



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Romains, lorsqu'ils restèrent exposés aux coups des bar- 
bares. 

2** Il est sans doute assez concluant, quand on voit, de 
nos jours, les Roumains occuper identiquement le même 
territoire qu'avaient occupés les Daco-Romains leurs ancêtres 
et même rayonner au delà, en Moldavie, dans la grande 
Valachie, en Galicie et jusqu'en Moravie. Cette considé- 
ration géographique pèse d'un grand poids dans la question 
de l'hypothèse de la continuité. Puis ce qui serait encore 
plus extraordinaire, dans l'hypothèse d'une réimmigration 
sud-danubienne, c'est la circonstance que c'est le peuple 
que l'on prétend immigré qui constitue la masse de la 
population, pendant que les prétendus anciens mattres du 
pays ne forment que des îlots au sein de la population rou- 
maine. Puis observons que l'Orient presque en entier fut 
inondé par les Slaves et qu'après quelque temps, du sein 
de cet océan de Slaves s'élevèrent quelques îles de popula- 
tion roumaine en Dacie, en Macédoine, en Istrie. Il nous 
semble évident que ces îles s'élevèrent du fond submergé 
à la surface des vagues, et que là où elles apparurent, la 
population qui les forme devait se trouver au moment de 
l'inondation. 

3" Le peuple roumain est, dans sa presque totalité, un 
peuple agriculteur. Mais, pour se livrer à l'agriculture, i! 
faut être propriétaire terrien. Dès les premiers temps où les 
Roumains apparaissent dans les documents(xn*etxni* siècles) 
leur condition est celle des propriétaires, et même !a pro- 
priété des hommes d'autres races a toujours son origine dans 
celle des Roumains. Même lorsque tes Roumains n'étaient 
plus propriétaires, ayant été évincés de leurs terres par les 
autres nationalités, comme c'était le cas dans le siècle passé 
pour les Roumains en Transylvanie, ils n'en restèrent pas 
moins adonnés à l'agriculture, leur ancienne occupa- 
tion économique. Les Roumains de ce temps présentaient 
identiquement te même phénomène que les Irlandais. Ces 



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44 l" SECTION — HIRTOIBB GÉNÉRALe ET MPLOUaTIQCE 

derniers aussi sont actuellement privés de leurs propriétés 
qui 3e trouvent entre les mains des Anglais ; mais la circons- 
tance qu'ils sont tous des agriculteurs, quand même le fait 
de leur spoliation ne serait pas connu, prouve qu'ils ont dû 
être propriétaires k une époque antérieure. II en est de 
même des Roumains. Ils prouvent aussi par leur état 
d'agriculteurs le fait qu'ils ont été. dès les plus anciens 
temps, propriétaires des terres qu'ils habitaient. S'ils 
s'étaient introduits plus tard, dans les pays qu'ils peuplent 
aujourd'hui, ils se seraient adonnés au commerce comme 
les Juifs, les Grecs, les Arméniens, ou se seraient livrés à 
l'industrie comme les autres étrangers que l'on rencontre 
dans leurs pays, et l'agriculture, se trouvant aux mains 
d'une autre nationalité, c'est celle-là qui aurait représenté 
l'élémenl autochtone. Le fait que la nationalité roumaine est 
adonnée dans sa presque totalité à l'agriculture prouve 
qu'elle a dû être dés l'origine propriétaire de la terre qu'elle 
habite aujourd'hui, et cette propriété terrienne suppose à 
son tour absolument la priorité de son habitation en 
Dacie. 

4'* Dans les premiers temps de la domination hongroise 
en Transylvanie, les Roumains jouissaient de plusieurs 
droits qu'ils perdirent par la suite, étant réduits en dernier 
lieu à l'état de serfs des trois nationalités dominantes du 
pays : les Hongrois, les Szèkles et les Saxons. Au commen- 
cement, les Roumains possédaient des propriétés; ils 
avaient une noblesse riche et puissante ; une organisation 
politique et militaire particulière, sous des chefs territoriaux, 
les Voivodes et les Kénèzes; un droit coutumier spécial, et 
enfin ils participaient aux assemblées politiques du pays, 
comme une nation égaie en droits aux autres nations de la 
Transylvanie. Peu à peu ces dernières leur ravissent toute 
celte position prépondérante et les réduisent à l'étal de 
serfs et même d'esclaves, privés de tous droits et dépen- 
dant absolument du bon plaisir de leurs maîtres. Comment 



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expliquer cette situation des Roumains, plus favorable 
dans les temps anciens et qui empire par la suite? Klie ne 
saurait être comprise dans l'hypothèse d'une immigration 
postérieure, attendu que dans ce cas les droits auraient dit 
être nuls au commencement, et suivre une progression 
ascendante. Leur déchéance continuelle prouve que les 
Roumains les avaient complètement possédés à l'origine, et 
qu'ils en avaient été successivement dépouillés par les con- 
quérants. 

L'histoire de la Transylvanie présente une suite de 
soulèvements continuels de l'élément roumain contre les 
éléments dominants, dans les premiers temps associé aux 
classes inférieures de la population hongroise, dans les der- 
niers temps, seul. On constate des révolutions en 1324, 
1437, 1480, 1512. 1600, 1784 et 1848. En dehors de 
ces grands mouvements perturbateuiv, les Roumains sont 
en état de révolte continuelle contre leurs maîtres, et chose 
caractéristique, c'est le feu qu'ils emploient de préférence 
comme moyen de violence. Ils voulaient donc se vengerl 
De quoi, sinon de la perle de leurs droits? 

5" Dans l'hypothèse de l'immigration transdanubienne, 
il serait naturel que tes bords du Danube présentassent les 
plus anciens vestiges de population i-oumaine au nord de ce 
fleuve. Il est au contraire avéré que les premières mentions 
documentaires des Roumains se rapportent aux montagnes 
desCarpathes. Kn concordance avec ce fait, les principautés 
de ^'alachie et de Moldavie sont constituées par une immi- 
gration des Roumains de la Transylvanie, et les capitales de 
ces deux pays suivent, conformément k cette origine des 
deux Ktats, une succession descendante sur les versants des 
montagnes. La première capitale de la Valachie est Campu- 
lung, dans le haut du pays ; puis elle descend â Curtea 
d'Ai^èsch ; puis plus bas encore àTirgovisl, pour s'arréler 
fi Bucarest, dans la plaine valaque. En Moldavie aussi, la 
première capitale est Soulschava, el elle descend plus tard 



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46 i" SECTION HISTOIRE GÉ>'éltALE ET IIIPLOMATIQUE 



k Jassy. Les Roumains n'ont donc pas suivi, dans leur expan- 
sion sur la rive gauche du Danube, une direction du sud au 
nord, des rives du fleuve vers les montagnes des Carpathes, 
de la Moldavie et de la Valachie vers la Transylvanie, 
comme Texigerait l'hypotlièse de l'immigration transdanu- 
bienne, mais bien du nord au sud, de la Transylvanie vers 
les deux pays situés sur les bords du Danube, ce qui prouve 
que la patrie originaire des Houmalns était l'ancienne Dacie 
trajane. 

Ces arguments donnent une grande autorité à l'hypo- 
tbèse de la persistance de l'habitation du peuple roumain 
en Dacie, dès l'origine de la formation de cette nationalité. 

Mais, quelque puissants que soient ces arguments, le 
fait de la continuité des Roumains dans les pays qu'ils 
habitent aujourd'hui n'en a pas moins jusqu'à présent un 
caractère hypothétique, attendu qu'il' n'est pas prouvé par 
une attestation directe, mais résulte seulement comme une 
conclusion tirée de l'ai^unientation. 

L'hypothèse contraire à l'immigration Iransdanubienne 
invoque comme arguments : 

Les particularités que présente la langue roumaine ; 
l'absence de l'élément goth ; la présence de l'élément slave 
dans la forme sclavine, sud-danubienne ; la présence de 
l'élément grec ancien et celle de l'élément albanais, et en 
dernier lieu l'identité du langage daco-roumain avec le 
langage macédo-roumain, identité qui exigerait la formation 
de la langue roumaine sur un seul et même territoire. A 
ces arguments on a répondu : 

Que les Goths n'ont jamais habité la Dacie, qu'ils ont 
toujours occupé les rivages de la mer Noire ; que les Sclavins 
se sont établis d'abord en Dacie et que leur surplus seul a 
passé le Danube, comme on le voit d'après les rapports 
répétés de l'écrivain byzantin, Procope ; que les quelques 
mots grecs anciens s'expliquent par la présence des Grecs 
non complètement romanisés parmi les colons de Trajan, 



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pendant que l'élément albanais — de caractère tout à fait 
moderne — trouve son explication dans la présence, en 
Moldavie et en Valachie, de troupes albanaises inerce- 
naires, employées parles princes de ce pays. Quant à l'iden- 
tité des langages daco et macédo-roumain, elle est seulement 
imaginaire. Ces deux dialectes sont assez différents pour 
n'être pas compris mutuellement. D'ailleurs même si leur 
ressemblance exigeait un développement commun, pour- 
quoi admettre que ce développement n'ait pas eu lieu en 
Dacie, et lui donner comme théâtre la Macédoine? Les 
Roumains de la Macédoine peuvent bien être des émi- 
grants partis de la Dacie. 

On invoque encore que la toponymie actuelle des pays 
habités par les Roumains ne présenterait pas de traces des 
anciennes dénominations d'éléments géographiques, ce qui 
ne s'expliquerait pas dans l'hypothèse de la continuité des 
Roumains. Si les dénominations anciennes des localités habi- 
tées ne se retrouvent qu'en petit nombre dans la bouche 
des Roumains d'aujourd'hui, le fait est explicable par la 
violence de l'invasion qui détruisit toutes les villes et 
poussa la population à chercher un refuge dans les mon- 
tagnes. Pour bien comprendre ce fait, il faut observer que, 
parallèlement à cette disparition des noms de villes 
anciennes, la vie de l'État romain disparut aussi presque 
complètement en Dacie. pendant qu'en Gaule, par exemple, 
on trouve à côté d'une grande quantité de noms et localités 
d'origine ancienne, aussi une continuité presque ininter- 
rompue de la vie de l'Etat romain. La différence s'explique 
si on tient compte du caractère de l'invasion barbare en 
Dacie et dans les Gaules ; en Dacie, furieuse et sauvage, 
ayant pour effet l'abandon des villes par la population 
romaine et sa retraite dans les montagnes; en Gaule, bien 
plus mitigée, et obligeant la population seulement à se 
soumettre et non à s'enfuir. La toponymie ancienne s'est 
au contraire conservée en Dacie, pour les montagnes et sur- 



\ 

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r DIPLO!ilATI(JUE 



tout, pour les cours d'eau ; mais on objecle encore que les 
formes que ces noms, dérivés des noms anciens, possèdent 
aujourd'hui dans la bouche des Roumains, ne seraient pas 
explicables par les changements phonétiques particuliers à 
la langue roiimaine. Nous observerons que les Roumains 
ayant cohabité avecd'autresraces, avantdeles absorber, ces 
déviations s'expliqueraient par l'influence des langues étran- 
gères sur ces transformations phonétiques. 

Il est incontestable, pour tout esprit exempt d'autres pré- 
occupations que celle du désir de trouver la vérité, que toutes 
ces considérations militent en faveur de l'hypothèse de la 
continuité des Roumains dans les pays qu'ils habitent 
aujourd'hui. Aussi l'hypothèse contraire manque-t-elle delà 
consistance nécessaire pour pouvoir être considérée comme 
un acheminement vers la vérité. Ceux qui la soutiennent 
changent continuellement la forme dans laquelle ils la pré- 
sentent. Au commencement ils faisaient venir les Roumains 
qui peuplent aujourd'hui les pays du bas Danube, des popu- 
lations d'origine romaine qui auraient habité la péninsule 
des Balkans. Dans un écrit récent, M. Ladislas Réthy les 
fait venir directement d'Italie, et les fait descendre des 
pâtres des Apennins qui en auraient émigré vers le 
iv^ siècle. 

Notons que cette dernière origine a été annoncée, avec 
beaucoup de bruit, comme une solution définitive de la 
question roumaine. L'argument qui lui sert d'appui est hase 
sur quelques analogies phonétiques que le roumain pré- 
sente avec les dialectes italiens des Apennins : c el qu 
changés en p (quatuor- palru.]; l en r (salis-sare). 

Mais cet argument n'est pas du tout concluant. On pour- 
rait, si on se basait sur de pareilles analogies, faire venir les 
Roumains d'Irlande ou d'Espagne, Mais cette prétention 
de M. Réthy nous montre bien qu'il ne se rend pas compte 
de la façon dont la vérité en histoire doit être établie; qu'il 
ne distingue pasentre une hypothèse et un fait indubitable, 



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car aulremenL, comment aurait-il pu donner comme une 
solution définitive de la question roumaine, un fait non 
prouvé directement, mais seulement inféré par l'argumenta- 
tion? Voilà pourquoi nous avons cru devoir mettre en 
lumière la nature et les conditions de la vérité en histoire 
ainsi que la nature et les conditions de l'hypothèse dans 
cette même science. 

Observons pour terminer que ces idées confuses sur la 
méthode historique démontrent encore une fois ce que 
nous avons tâché de mettre en relief au Congrès de l'Ensei- 
gnement supérieur : la nécessité de l'introduction d'un cours 
sur la théorie de l'histoire dans les Universités. 

Jaaty, Mai IVOO. 



CongrH d'hiiloire (I" section). 



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NOTICE 

SUR LES ARMOIRIES DU PEUPLE ROUMAIN 

PAH 

V. A. URÉCHIA 

de l'Acadômie royale de Bucai'esl. 



L'élude des armoiries d'un peuple, de leurs transforma- 
tions à travers les siècles, n'est pas seulement œuvre de 
héraldique; l'historien y peut trouver des documents d'im- 
portance capitale, apportant une lumière inattendue sur les 
événements peu ou insuffisamment documentés. 

L'histoire ancienne de la nation roumaine ne saurait 
se passer de l'étude des armoiries qui ont existé dans les dif- 
férentes provinces nées de la Dacia Trajana. Les évolutions 
de la nation roumaine sont marquées d'une manière plas- 
tique par les stémata. par les différentes modifications du 
mobilier des écussons constituant les sceaux des princes ou 
ducs des provinces roumaines, nées de l'ancienne Dacie, 

S'il est vrai que la fixité des armoiries d'un peuple prouve 
que ce peuple a réalisé toute sa carrière évolutive nationale, 
une des premières conclusions de l'historien roumain devra 
être celle-ci : La nation roumaine n'a pas encore clos son 
évolution nationale, aussi ses armoiries ne sont-elles pas 
encore fixées de manière définitive. 

Il peut n'être pas sans intérêt pour le Congrès historique 
de connaître les principales transformations subies par les 
armoiries roumaines, transformations correspondant à 



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■ 52 l" SECTION HISTOIRE GENERALE ET DIPLOMATIQUE 

des périodes de Thistoire du peuple roumain, restées incon- 
nues aux: historiens de l'Europe. 

Pourquoi à la fin du xix^ siècle de pareils faits rela- 
tifs au peuple roumain échappent-ils aux illustrations de 
l'Europe en histoire? Parce que, séparé de l'Europe jus- 
qu'au xvin* siècle par la Hongrie et la Pologne, ces voisina 
n'ont laissé passer sur la nation roumaine, que les nou- 
velles et les inforcnations qu'ils jugèrent utiles à leurs 
propres intérêts. 

Les historiens de nos voisina n'ont jamais été les porte- 
voix des gloires de la nation roumaine. Seul Dlugoaz ' — 
raraavis — , a été l'admirateur sincère d'Etienne le Grand 
de Moldavie lorsqu'il disait de lui : « 0! virum admlrabi- 
lem, heroicis Ducibus, quos tantopere admiramur, nihilo 
inferiorem, qui sub nostra aetate tam magnificam victoriam, 
inler principes mundi primus, ex Turco retulit. Meo judicio 
dignissimus, ciii totius mundi Principatus et imperium, et 
praecipuè munus imperaloris et Ducis contra Turcum, com- 
muni Christianorum Consilîo, consensu et decreto, alUis 
Regibus et Principibus catholicis in desidiam et voluplates, 
aut in bello civilia reaolutis, comitteretur. h * 



Le plus ancien écusson moldave contenait le mobilier 
suivant : une tète de bison, surmontée d'une étoile, ayant à 
la droite le soleil el à la gauche la lune sous forme de crois- 
sant. 

Ce mobilier rappelle deux phases dilTérentes de l'histoire 
moldave. Il y a dans ce mobilier tout d'abord un fond 
dacique : le soleil, la lune et l'étoile. C'est un fond commun 
aux armoiries de toutes les provinces issues de l'ancienne 
Dacie. Ainsi la Transylvanie et la Valachie, comme la 

i. Diaijoi'ius, Liber XIII, |iiig. el coioiino 578, l'dilioii de 1712, Leipzig. 



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Moldavie, l'ont conservé à travers les siècles. Le Croissant 
dace n'a rien à voir avec le Croissant turc; il existait dans 
nos sceaux d'Ktat bien avant l'invasion musulmane en 
Europe. 

La deuxième couche superposée sur l'écnsson dace repré- 
sente la fondation, ou plutôt la restauration de l'Etat moldave 
par Dragos Voda, au commencement du xiv® siècle. 

La tête de bison a été prise dans la légende, rapportée 
par le chroniqueur Urechi, sur le règne du premier prince 
de la Moldavie. Il y est dit que Dragos traversant les 
Carpathes du nord-ouest de la Transylvanie pour prendre 
possession de la Moldavie, fit la chasse à un bison qu'il 
tua; il prit alors comme mobilier de son sceau princier, la 
tête de cet animal. Sa chienne de chasse Molda courant 
après le bison se noya dans une grande rivière, qui prit le 
nom deMoldova, d'où le nom de Moldavie. 

Pendant plusieurs siècles le mobilier de l'écusson moldave 
resta fixé et invariable, ce qui démontrait que ce pays avait, 
pour longtemps, atteint le terme de son évolution territo- 
riale. 

^'oici 1» reproduction de quelques sceaux moldaves : 



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Kll»THATE DaKIJA (IT SÎèclc). 



AxTowB RusET {IT siècle). 



Ei'STKATB Uauma (1T Biicte): 



Amiiine RtiSET (IT «èclc). 



Mir-HBi. Racovitia (IK- siècle). 



dbyGoogIc : 



l" SECTION — 



Les armoiries de la Valachie ont de tout temps été plus 
compliquées. Ces armoiries ont donné lieu de nos jours à de 
grandes discussions. 

Les plus anciens sceaux attachés ou empreints sur les 
chrysobulea princiers valaques sont ainsi représentés : 



N'HAnOE Basabab. 
(Sur un [Mrchcmin de iai7). 



Qui peut voir, avec la meilleure volonté du monde, dans 
CCS quatre sceaux, des têtes de maures? Seul M. B. P. 
llasdeu a vu dans les deux troncs de corps humain, et même 
dans l'arbre du milieu, la figuration des trois têtes de 
maures de l'écusson de Hulsius. L'illustre académicien rou- 
main apporte à l'appui de sa thèse, une petite brochure de 
Levinus Hulsius intitulée : Cronoloffin, dus ist ein Kurtze 
Beschreibung tcas sich in den Liindern, no in dieser hier zu 



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gehGrigen Landtafel verlaufen. Celte brochure imprimée, je 
pense à Nuremberg en 1597, se pique de connaître les 
' armoiries des différents pays d'Europe et illustre les pages 
consacrées à la Valachie d'un écusson meublé de trois têtes 
de nègres bandelées. 

Mais à Levinus Hulsius it nous est permis d'opposer un 
écrivain allemand antérieur, Sébastien Munster. Dans son 
lUyricum celui-ci attribuait les deux têtes de nègres ou de 
maures à la Bosnie, M. Hasdeu accepte l'affirmation de 
Hulsius et non celle de Miinster. Pour quels motifs? Parce 
que, dit-il, dans le nom Bassarab de la dynastie des premiers 
princes de Valachie se trouve le mot arab. Ce n'est pas là 
une application de la figure paronomaslique connue en 
héraldique, c'est une assonance fortuite. Et la preuve c'est 
que Miinster donne le même écusson à tête de maure à la 
Bosnie. La paronomastique aurait meublé l'écusson de ce 
pays d'un bœuf (Bos-nie) et non de têtes de maures. Avant 
donc d'accepter comme vérité historique l'erreur de Hul- 
sius, mon très savant contradicteur eût dû prouver, que 
c'est Munster qui est dans l'erreur. Mais en faveur de l'af- 
firmation de Miinster il y a celle de Du Gange (1746), qui 
lui aussi attribue à la Bosnie l'écusson que Hulsius a fait 
passer pour celui de la Valachie. 

Dans un travail plus récent, M. Hasdeu croit trouver de 
nouveaux documents à l'appui de sa thèse, dans la numisma- 
tique hongroise. C'est plus sérieux. II existe, en effet, des 
monnaies du roi Ludovicus où se trouve à la place de l'ef- 
figie de ce roi, une figure à nez camus, dans laquelle avec 
beaucoup de bonne volonté, l'on pourrait trouver un type 
d'Arabe ou de nègre. M. Hasdeu explique ce mobilier par 
unfaitbistorique, parla Subj'ectio V a Inchiae après la défaite 
qu'aurait infligée le roi Hongrois à Vladislas, prince des 
Valaques. II y a de plus des monnaies de ce même roi Ludo- 
vicus, où à côté ou au bas de l'effigie i-oyale, l'on peut dis- 
tinguer une tête minuscule rappelant vaguement la tête de 
Maure. Ergo^' Su b/ectio Valackiae! 



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l" SECTION HISTOIBE GÉNi!rALE ET WPI.nîiATlQlIE 

Mais tout d'abord, ce sont les Hongrois qui furent battus 
ir Vladislas et non les Valaques par Ludovicus. 
Je veux bien admettre que la petite tête de maure de 
icusson des monnaies de Ludovicus ait la signification de 
■bjectio. Seulement pourquoi serait-ce la sabjectio Vala- 
'.iae, et non celle de la Bosnie? La Hongrie ne dispute- 
elle pas de nos jours encore à l'Autriche la possession 
: cette province? 

Je ne puis |donc admettre que Hulsius soit une autorité 
us sérieuse que Miinster et que du Gange. 
Je ne puis non plus accepter la nouvelle argumentation 
! M. Hasdeu basée sur le volume de Reicliental, VHisioire 
i Concile de Constance^. II y a dans ce volume les armoi- 
3S des personnes qui ont pris part au concile de Constance, 
on y donne au verso de la page LXXXVII un écusson 
eublé de trois bustes de maures bandelés sur le front, 
u-dessus de cet écusson l'auteur met cette inscription : 

Der hochgeboren Herzog von Ascholott hinder der 
^'al»chie. 

Au temps du concile de Constance les princes régnant 
i Moldavie et en Valachie sont Alexandre le Bon et Mir- 
a le Grand. Nous possédons de nombreux documents 
compagnes des sceaux de ces princes. Aucun n'est sem- 
able au sceau fantastique attribué par Reichental à un 
["ince tout aussi fantastique que le sceau... 
Ce même auteur a enrichi son manuscrit de bien d'autres 
eaux de même valeur. Ainsi pour le Herzog de [Possen, 
donne également deux têtes de maures. Y a-t-il ici ombre 
! paronomiistique entre Possen et maure ou nègre? Le 
ême mobilier se répète pour l'Kthiopie, pour le Grand 
han des Tartares (verso de la page XCI) etc. 

i, Ca» Cnncilium »o zu Conslantz gehnlten isl wrtrder... 1" édition en 
jO à Augsboui^ et 2' édit. donnée en ir^lli par Henrîcus Sleiner. 



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V. A. URÉCHIA 59 

Donc les derniers documenls invoqués par M. Ilasdeu 
sont de la même valeur que les plus anciens et ne sauraient 
appuyer son affirmation. 

J'ai soutenu la thèse contraire. J'ai demandé à mon con- 
tradicteur de me montrer au moins un seul document 
ancien, valaque ou moldave, ou transylvain, reproduisant 
un sceau roumain contenant un mobilier comme celui de 
Reicht^ntal, Hulsius, etc. Il est très naturel que les écrivains 
hongrois et polonais aient connu les armoiries des pays 
limitrophes roumains, voisins de leur patrie, mieux que Hul- 
sius de Nuremberg. Or aucune chronique, aucun document 
ancien, hongrois ou polonais, ne confirment l'assertion de 
M. Hasdeu et de son devancier Hulsius, A défaut d'un seul 
sceau à têtes de nègres, j'ai trouvé attachés aux plus anciens 
chrysotules valaques des sceaux dans le genre de ceux 
reproduits pins haut. 

Que représente donc ces sceaux ? 

On y voit deux êtres humainsqui n'ont rien, absolument 
rien de nègre. Entre ces deux êtres se trouve un arbre. 

La conscience nationale a imposé, à travers les siècles, 
aux graveurs successifs de pkis en plus habiles, la transfor- 
mation de ces figures informes. Si celles-ci avaient été des 
têtes de nègres, indubitablement les graveurs postérieurs 
seraient arrivés à meubler l'écusson valaque d'au moins 
deux lêtes de nègres, car il est difficile de croire qu'avec la 
meilleure volonté du monde ils eussent pu faire sortir le 
troisième nègre de l'arbre que l'on voit distinctement au 
milieu de nos premiers écussons princiers. 

lîien au contraire, à mesure que les artistes graveurs se 
perfectionnaient dans leur art, ils remplaçaient les deux êtres 
informes par un homme et une femme à tête couronnée, et 
l'arbre du milieu devenait un sapin ou un cyprès, comme 
dans les deux sceaux ci-contre : 



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Le mobilier du premier écusson valaque représente un 
événement historique des plus importants de l'histoire de la 



Valachie. Cet écusson se rapporte à ce que, dans mon cours 
A la Faculté des lettres de Bucarest.j'ai nommé la Bestaura- 
tionde la principauté Valaque. 

L'empire roumain des Asaans. de l'empereur Joanice. 
venant h disparaître sous les coups de Byzance et des 
Musulmans, le territoire de la Valachie qui faisait partie de 
l'empire de Joanice, se fractionna en plusieurs petits États. 
Vers la fin du xni^ siècle, des persécutions religieuses, selon 
quelques historiens, mais hien plutôt, selon nous, le besoin 
d'expansion, occasionne une nouvelle colonisation des 
Roumains en \'alachie, sous la conduite de Negru 
Voda. Ces nouveaux colons nous arrivent de Fagaras, forle 
preuve à l'appui de la thèse des historiens roumains, contre 
celle de Roealer. Celui-ci a soutenu que les Roumains ont 
réoccupé l'ancienne Dacie seulement au xiii^ siècle et en 
venant de la presqu'île Balkanique. 

La thèse roeslerienne est inventée par raison d'État hon- 
groise. Nos voisins désirent prouver k l'Europe, ce qui est 
impossible, que lors de l'occupation de la Transylvanie par 
les hordes d'Arpad, il n'y avait plus de Roumains dans ces 
régions; que les Roumains y seraient venus plus tard, de la 
presqu'île Balkanique ; donc que les Hongrois ont la priorité 



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territoriale en Dacie. Or toute la toponymie roumaine prouve 
au contraire, que re>cten3ion de la nation roumaine s'est 
faite de la Transylvanie et dey Carpathes vers la plaine et le 
Danube. C'est juste ce que prouve également l'éciisson des 
premiers princes de la Valachie. 

Au moyen âge les colonies étaient appelées novae plan- 
lutiones. Nous possédons des documents mentionnant la 
nova planliUio de Fagaras. Une nouvelle colonie étant une 
ptantatio, quoi de plus simple que d'avoir symbolisé une 
colonie par une plantation, un arbre. C'est la création de la 
colonie de Negru Voda qui se trouve symbolisée dans 
les plus anciens sceaux de la Valachie. 

La nova plantalio est admirablement figurée par l'arbre 
placé entre le prince et la princesse, qui ont créé la colo- 
nie. L'idée symbolisée est admirablement poursuivie, par 
les graveurs conscients de l'événement, dans les sceaux 
princiei"s jusque bien tard an xvu" siècle. 

Voici une nouvelle série des sceaux de la nova plantalio. 



G A Bill EL MiMtHIL.1. 



Le mobilier de ces sceaux est augmenté d'un corbeau ; 
j'expliquerai cela plus loin. 



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- HlSTUias OÉNÉBALE ET DIPLOMATIQUE 



r VoHVon (18ÎS), Cosstamjn IUksaraii. 



Le dernier sceau de i672 est vcHlablement le plus admi- 
rable de lous à l'appui de notre tlièse. 

Quoique ma conviL-tioii fût complètement établie j'ai con- 
tinué mon enquête au sujet des nègres meublant l'écu^son 
de Hulsiu». J'ai voulu avoir là-dessus l'opinion des princi- 
pales institutions béruldiques d'Europe. Je leur ai donc 



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adressé une circulaire demandant leur avis et leur réponse 
aux questions suivantes : 

1"^ Les pays roumains ont-ils jamais eu dans leurs armoi- 
ries deux ou trois tètes de maures tortillés d'argent? 

2'> La figuration des tâtes de maures dans les blasons a-t- 
elle une signification bien connue dans la science héral- 
dique, et depuis quand ? 

La réponse de tous tes conseils héraldiquee de l'Europe a 
été négative à l'unanimité à la première question, et quant 
à la seconde j'ai reçu l'affirmation qu'en héraldique les têtes 
de nègres, tortillées ou non tortillées d'argent, ont une 
signification bien arrêtée. 

Voici ce que m'écrit à ce sujet le très savant baron 
Antonio Manno, commissaire du roi d'Italie pour la Con- 
sulta Araldica : 

i( Les armoiries de Sardaigne figuraient au point d'hon- 
neur des anciennes grandes armoiries de Savoie qui étaient 
écartelées : au premier quartier [de prétenlion) contre-écar- 
telé de Jérusalem, de Lusiffnan, Chypre, d'Arménie et de 
Luxembourg; au deuxième quartier [(Torujine) parti etenti 
en pointe : de Weslphalie, de Saxe et d^Auffrie; — au 
troisième quartier contre-écartelé de Chublsis, Aosie, 
Gênes et Nice ; — au quatrième quartier contre-écartelé de 
Piémont, Montferrat, Genevois et Saluées ; sur le tout de 
Savoie ancienne (d'or à l'aigle de sable) chargé au cœur de 
Savoie moderne (de gueules cantonnés de quatre têtes de 
maures, de sable tortillés de champ). ■> 

Sur l'origine et la signification des têtes de maures voici 
l'explication que me donne M. le baron Manno : 

<i La légende les rapporte aux quatre grandes victoires 
remportées par les Sardes contre Muset le Grand roi bar- 
bare et légendaire des Sarrasins envahisseurs de l'ile au 
commencement du \i^ siècle. Mais il paraît solidement éta- 
bli que ces armoiries ne sont que celles d'Aragon, qui, à la 
croix rouge de Saint-Georges ajouta les télés de maures 



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Oi l" SECTION HISTOIBB UKNEHALK ET DlfLaMATIlJUE 

après lit fameuse victoire tfAlcovuz (1094). La Sardaigne 
passa sous la dominatioD aragonaise au xiii^ siècle, de là 
ï'introduclion des têtes de maures dans les armoiries de la 
Sardaigne. 

(i Plus anciennement les maures étaient bandés {sur les 
depuis le xiii^ siècle ils sont tortillés de 

ienne reproduction d'armoiries à têtes de 
à i59i et se trouve au frontispice des 
; on la trouve gravée ensuite en 1593 sur 
uissiers du stabilimento miliUire des cortes 

aldique de France, par la plume de M. le 
me répond aussi négativement au sujet de 
stion et, quant k la seconde il veut bien 
uit : 

ics d'étude des Croisades et des armoiries 
jais, me permettent d'affirmer, que la tête 
>olise généralement la participation aux 
ganos [paganas, synonyme de Sarracenus). 
qui lutta pour expulser de son sol les 
c blason une tête de maure. Les armes de 
rtainement la même origine. » 
dehors des blasons dont parlent plus haut 
X)rrespondants, un blason de famille noble 
comme mobilier une tête de maure à 
st la famille Pacci de Florence, dans l'hi- 
! il est fait mention d'une bataille contre des 
le un des Pacci a pris une part glorieuse. 
:ède il appert que des têtes de maures n'ont 
ns un blason de prince de Valachie, car 
nces n'a eu à combattre des Maures et pas 
, avant le xv* siècle. 

ument se fait-il que Hulsius ait attribué à la 
ion à detix ou trois têtes de maures? 



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Je me permets d'expliquer cette anomalie de la manière 
suivante : 

Hulsius, n'ayant pas à sa disposition lea véritables armoi- 
ries des pays roumains dont il s'occupait dans «on livre, 
s'est amusé à en créer à sa fantaisie. Comme c'était juste- 
ment i' époque où Michel, te Brave remportait ses grandes 
victoires contre les Turcs, Hulsius n'hésita pas à meubler 
l'écusson qu'il inventa pour la Valachie, de trois têtes de 
Maures les confondant avec les Turcs, battus par notre 
grand prince. 

Il a, en attendant, embrouillé les connaissances héraldiques 
de plus d'un homme de science roumain. (]'est ainsi que 
M. Démètre Sturdza, notre premier numismate, est arrivé à 
croire que ce que M. Hasdeu prend pour des têtes de 
maures, ne serait autre _ que Constantin et Hélène de 
Byzance. M. Sturdza repousse lui aussi, comme non fondée 
l'assertion de M. Hasdeu au sujet des tètes de maures : 

« Si nous considérons, — dit il, — les sceaux de nos 
premiers princes, nous observons que les têtes gravées sur 
les sceaux de Vlad et d'Alexandre sont complétées par des 
corps dessinés aux trois quarts dans les sceaux de Vlad Tepes, 
et que ces corps se développent ensuite jusqu'à devenir des 
corps complets Bgurant les saints empereurs Constantin et 
Hélène, dans les sceaux postérieurs. » 

Il n'existe à ma connaissance qu'un seul sceau princier 
valaque qui aurait pu élayer la thèse de M. D. Sturza ; c'est 
celui de Patrasco Voda, neveu de Hadu Voda. On y voit un 
prince et une princesse portant le costume des princes rou- 
mains et non celui de Byzance. Entre ces deux personnages 
se retrouve l'arbre de la novae pltinfationis. La seule diffé- 
rence avec les autres sceaux est que ces deux princes 
tiennent au-dessus de l'arbre une croix. Le graveur con- 
servant les costumes des anciens princes et l'arbre, a bien 
continué à graver un sceau dans le genre de ceux repro- 
duits plus haut. L'introduction de la croix est explicable 

Coagrit d'hUioire (I" Hcclion}. & 



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' SKCTION l 



pour une cour chrétienne. Ce sera le même mobile qui expli- 
quera l'introduction d'une croix au bec du corbeau, ajouté 
au XVII* siècle à l'ancien mobilier du sceau princier valaque. 



Si véritablement saint Constantin et Hélène avaient 
existé dans les sceaux des princes valaques qui, mieux 
que les métropolitains, l'eût affirmé, dans les dilTérentes 
publications ecclésiastiqueti, dans les inscriptions des monu- 
ments religieux? Un seul métropolitain, Mb"" Antim, au 
commencement du xviii* siècle, altère, lui aussi, l'ancien 
mobilier des sceaux valaques. Il n'y introduit pas les deux 
saints dé M. Stiirdza, mais les saints apôtres Pierre et Paul. 

Aucun des sceaux princiers ne donne raison ni a 
M. Sturdza, nt à l'illustre prélat roumain. 

Je ne puis terminer ce mémoire sans parler de l'augmen- 
tation du mobilier de l'écusson de nos premiers princes, à 
partir du xvi^ siècle. 

A un moment donné, le mobilier de l'écusson valaque se 
complique par l'introduction, soit d'un corbeau, soit d'un 
aigle tenant une croix dans son bec. J'ai prouvé ailleurs que 
c'était tout simplement un corbeau et non un aigle. Son 
introduction comme emblème de la dynastie régnante en 
^'alachie, vient de l'alliance de famille avec la fameuse 



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famille des Convins de la Transylvanie. Je connais tin sceau 
princier, celui de Grégoire Ghyca du xvin* siècle qui repro- 
duit la légende tout entière de la famille Corvin. 



La légende dit qu'un roi de Hongrie, voyageant à travers 
la Transylvanie, vint à distinguer et aimer une jeune fille 
roumaine. Le roi lui donna sa bague et lui promit que si 
de leurs relations venait à naître un garçon, Sa Majesté 
reconnaîtrait cet enfant sur présentation de la bague à 
Buda-Pest. L'enfant né, la mère et son frère se mettent en 
voyage pour la capitale hongroise. Long est le chemin. La 
jeune mère est obligée de laver souvent le linge de l'enfant 
dans l'onde pure des rivières. Un jour, occupée à cette 
besogne elle dépose l'enfant sous un arbre et, pour le faire 
taire, lui donne comme un jouet la bague royale. Un corbeau 
perché sur l'arbre voit luire le bijou, se précipite et l'em- 
porte. Fort heureusement, aux cris du petit, le frère accourt 
et, d'une seule flèche tue l'oiseau. La jeune famille porte le 
corbeau à la cour royale. Le roi, retrouvant sa bague dans 
l'estomac du corbeau, reconnaît l'enfant et lui donne comme 
blason ce même corbeau avec l'anneau au bec. 



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GlfNEHAr.E ET UIPLOMATIIJUB 



rvins, prirent ainsi le corbeau 
renl dans le sceau du pays'. 
■s remplacèrent le corbeau par 
rbeau ou l'aigle portèrent une 
e la bague. 

lilique a donné à la Roumanie 
jvie y est représentée par l'an- 
arabie par les deux Dauphins ; 
sanides et la Valachie par un 
l'ancienne Dacie, nous avons 
l'étoile. 

)olilique a mis son empreinte 
. Qui peut nous dire ce qu'elles 



A. URECHIA, 



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NOTE 

SUR LE GRAND REPUS ET LA CANONISATION 

DE CÈLESTIN V 

A PROPOS DE PUBLICATIONS RÉCENTES 

PAR 

M. Jules LANCZY 

proresscur i l'UniversJU de BudB-PnL 



En arrivant aux célèbres vers du troisième chant de 
V Enfer : 

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, 
Guardai e vidi l'ombra di colui 
Ghi fece per viltate il gran rifiuto, 

de célèbres commentateurs qui, au premier quart du 
xix^ siècle, analysaient et commentaient la « Divine Comé- 
die », déclarèrent renoncer à chercher quel pouvait être le 
grand Inconnu qui s'y trouve flétri. L'abbé Cesari [Rellezze 
délia Divina Commedia, dialogue I) renonce à percer le 
mystère parce que les opinions là-dessus sont trop divisées. 
Le brave allemand Kannengiesser (1809 et édition sui- 
vante), avec un tour d'esprit plus subtil, proteste que par 
respect pour les intentions du Dante on ne devrait pas 
dévoiler le nom de l'Inconnu. Cette idée correspondait à 



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ncienscommentateure. comme le Landino', qui pour- 
itenait que l'Inconnu était Célestin V, Bref, à celte 
on jugeait inutile de démêler d'aussi minces ppo- 
historiques. Pourtant, interprètes du Dante el hisLo- 
i moyen âge n'ont pas cessé de chercher la solution 
étrange énigme. Aux derniers jours du xix* siècle, 
aux premières lueurs du siècle naissant, elle se trouve 
!t débattue en sens contraires, — bien que ce ne soit 
ime le nom du personnage qui soit en cause. Ce 
essentiel, les détails de la question, ont acquis une 
nce que ne soupçonnaient pas ces excellents con- 
■s du Dante. 

m accepte que « l'ombre de celui qui fit par vilelé 
limité] Il le grand Refus », n'est autre que Céles- 
•ierre de Murrone, toute une série de vues s'ouvre 
osition du Dante dans le grand conflit qui déchirait 
d'Italie et le monde médiéval tout entier : le conflit 
papauté, l'Eglise mondaine pleine d'ambitions et 
ions séculaires et entre la grande réaction monas- 
scélique qui, introduite et presque commencée par 
I de Flore, semblait toucher un moment à la vic- 
ia réalisation de ses vœux et de ses aspirations les 
[entes, c'est-à-dire à la spiritualisation de l'Église 
règne de la Colombe blanche, le Saint-Esprit, opé- 
le « monachus purus », ce qui veut dire par le 
ain de stricte observance. L'antique commentaire 
lu Dante — Petrus Allegherii, quel que soit l'auteur 
cache sous ce nom — , s'exprime presque dans les 
termes au sujet de. Cétcstin V ; il parle du Pontife- 
:omme de celui « qui possendo ila esse sanctus et 
lis in papatu sicut in eremo, papatui qui est sedes 
pusillanimiter renunciavit, non advertens sanctum 

'.e con VEspatiiioni di Chrisloforo Landino et Meitandro Vellu- 
loQ exemplaire est l'édition de Venise 1596. Od connait les vissi- 
l'elle eut h subir de par le Saint-Odlce. 



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Gregorium et S. Silvestriim in eo statu sanctitatem habuisse 
et adqiiisi visse et multos alios... ^ <> 

Vous savez très bien que la crise qui se dénouait par la 
renonciation, était le rêve d'une nuit d'biver; que la ligure 
de l'ascète monastique des Abnizzes devait sous peu dispa- 
raître, non sans des transes profondes, et que Thomme fatal 
qui préparait ce cruel dénouement, pour s'ériger lui-même 
sur le trône pontifical, s'appelait Boniface VIII. 

J'avais l'intention de parler aujourd'hui de certaines publi- 
cations récentes qui traitent de nouveau les nuances subtiles 
relatives à cette lutte vraiment tragique et découvrent 
la pensée intime du Dante au moyen des indications 
brèves et plus ou moins énigmatiques à ce sujet qui se 
trouvent dispersées dans le divin poème. Comme ces ques- 
tions m'occupent de longue date, je viens de réunir, d'exa- 
miner et de grouper ces matériaux en les combinant avec 
les preuves anciennes et généralement acceptées. Pour 
donner à ces preuves leur clarté et leur valeur réelle, il ne 
restait qu'à les formuler, à écrire, et je remettais ce travail 
au dernier moment. Malbeureusement des devoirs impérieux 
de diverses natures, surtout la préparation de la participa- 
lion de mes compatriotes à votre Congrès, et la longue 
correspondance qui s'y rattachait, m'ont empêché d'accom- 
plir cette besogne formelle et pourtant si essentielle. 

Far conséquent c'est au dernier moment, avant notre 
séance, que je jetai sur le papier ces notes hâtives, pour 
soutenir au besoin la communication verbale que j'allais 
improviser. C'est ce brouillon incomplet dont je me suis 
aidé que je me permets de publier ici en y ajoutant seule- 
ment quelques données, réservées dans ce but et que je ne 
suis pas parvenu à utiliser dans la communication faite k la 
séance . 

1. Je trouve que le texte de ce commentaire, qui pourtanl conlient des 
paBsap>s très caractéristiques, se trouve rarement cité et utilisé, quoique 
l'édition Nannucci-Vcmon date de 1S45. 



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72 \" SECTION IIISTOIIIE GKNKHALB ET DIPLOMATIIjtTE 

Mais avant tout, permettez que je constate un simple fait, 
de peu d'importance en soi, qui est la priorité de mes tra- 
vaux. — Au courant de la dernière décade on a publié 
une série de travaux sur Cétestin V et le drame dont il fut 
le centre, mais dont le vrai héros tragique se présente en la 
personnede son successeur Boniface VIII. 

Cette série s'ouvre par les précieux matériaux publiés 
dans les Analecta Bollandiana de Bruxelles et, à ce qu'il 
me semble par le même chercheur patient, le critique sagace 
qui poursuit ces travaux au courant de tous les volumes 
que j'ai pu consulter jusqu'à celui de 1898, tome XVII. 

En 1890 et 1891 étaient publiés sous le titre Vùa. et 
Mirncuia Sancfi Pétri Celestini, auctore coevo, deux manu- 
scrits de la Bibliothèque Nationale de Paris signalés dans 
le Catalogus Codicum Hagiographicorum, Par., tome II, 
précieux catalogus dû également aux Bollandistes. 

On devrait considérer comme une suite à ces publications 
l'édition faite en 1897 de nouveaux matériaux analogues 
touchant la vie et les miracles du saint réunis par deux de 
ses disciples ; il s'agît d'un texte remanié de la première 
moitié du xiv® siècle et enfin, du procès-verbal du dernier 
consistoire secret, préparatoire à sa canonisation. 

Pour sortir des Bollandistes, signalons les publica- 
tions d'un prêtre napolitain le défunt Biaise Gantera, sur 
Célestin V (Naples, 1892-93, Nuovi Documenti). Puis la . 
thèse d'un jeune docteur allemand, Hans Schulz de Berlin, 
intitulée Peter von Marrone [Pupsl Coelestin V, I Theil, 
.Berlin, 1894), publication qui ne contient que trois courts 
chapitres sur ce sujet et dont la suite paraissait plus tard 
dans une revue théologique d'Allemagne. 

Un gros volume in-8" intitulé Celestino V ed il VI Cen- 
tenario délia sua Incoronazione (Aquila 1894) contient une 
série d'études sur les diverses faces historiques, topogra- 
phiques, hagiographiques du problème, études presque 
toutes méritoires et intéressantes. C'est là que je trouvai 



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réunis la pliiparl des opuBcuIe^ qui figuraient dans la revue 
crilique du Bulletin des Analecla Botlandiana. presque 
chaque année. Il n'y eut qu'un travail que je ne pus me 
procurer, celui de l'abbé Celidonio, paru dans une ville des 
Abruzzes et qui, par son étendue, et aussi à en juger par 
certaines citations, semble mériter quelque attention. 

Puis des études touchant immédiatement à la question et 
particulièremenlles traités — insérés modestement dans des 
Bévues bibliographiques ou dans des Bulletins, — mais 
sortis de la plume si compétente de Felice Tocco, le savant 
auteur de l'Histoire des Hérésies du Moyen âge. C'est lui 
qui tout récemment sous le titre de Quelche non c'é nella 
Divina Commedia, o Dante e VEresia (Bologna i 899) , 
publiait une conférence appuyée d'une série de documents 
importants et en partie inédits, concernant les hérésies à 
Florence et leurs persécutions par l'Inquisition (xui* siècle}. 
Cet opuscule comprend comme une sorte d'appendice la 
réimpression des Queslioni Dantesche; la première de ces 
questions s'occupe du « grand refus » et spécialement de ce 
point qui n'est d'ailleurs point nouveau, comment le Dante 
a-t-il pu mettre dans un cercle de l'Enfer un saint canonisé 
par l'Eglise du vivant du poète — puisque Gélestin V fut 
canonisé par le premier pape Avignonais, Clément V'? 

Enfin dans une série d'articles en tout cas importants, 
quoi que nous pensions de leur objectivité et de leurs ten- 
dances, un docte Père de la Compagnie publiait au courant 
de 1899, dans la Civiltà Cattolica, sous le titre de Bonifacio 
VIII ed'un célèbre commentatore di Dante, une sorte de 
revue critique de tous ces événements, ainsi que des études 
littéraires et historiques qui s'y rapportent. Ce commenta- 
teur n'est autre que le Révérend Scartazzini ' dont la dernière 
Enciclopedia Dantesca ne contient qu'un article assez maigre 
et peu concluant sur la question. 

1. Vivant et probablement laborieux comme toujours quand ces lignes 
étaient mises sur papier — morl subitement, pendant qu'on révisait ces 
épreuves, en février ISOl, 



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l" SECTION - 



Or, permeltez-moi de vous prier de vouloir bien prendre 
acte — et les Congrès inlernationaux servent comme les 
anciens parlements de France k enregistrer des titres et 
actes de différentes natures — que j'ai présenté et lu, le 
9 mars 1891, à l'Académie Hongroise (Section d'histoire), 
un mémoire intitulé : Célestin V et les Spiri/uales (il s'agit 
de la branche de la famille franciscaine ainsi nommée), et les 
commencements da pontificat de Boniface VIII, précédé 
d'une introduction sur Nicolas III et les Franciscains. 
Ces deux travaux devaient servir de fondements à une plus 
vaste étude analytique sur le Dante et Boniface VIII. 



n 

. Polir revenir à notre thème propre, je viens d'indiquer, 
au dëbut de cette note, de quelles tendances opposées et de 
quelles crises intimes il s'agissait dans ces vicissitudes et 
ces rapports de l'ermite des Abruzzes avec le grand hié- 
rarque que la violence d'un Philippe le Bel seule sut briser. 
Dans les essais que je me suis permis de signaler, j'ai donné 
mon interprétation du grand Refus. File diffère jusqu'à un 
certain degré et en un point très essentiel de la dernière 
formule de M. Tocco et plus encore des conclusions que 
l'œuvre récente de l'abbé professeur F. Xav. KrAus (Dante, 
Sein Leben und Sein Werk, etc., Berlin 1897) croit devoir 
présenter relativement à la sympathie personnelle, aux dis- 
positions d'âme et d'esprit du Dante à l'égaid du mouve- 
ment austère et rebelle, dont Pierre deMorrone ne présente 
que la face passive, pour ainsi dire, étant comme le repré- 
sentant candide et quelque peu timide des souffrances, des 
doutes ou plutôt des hésitations et du martyre de ce mouve- 
ment. 

Je n'ai pas accepté aussi absolument que ces émi^ents 
auteurs, comme mesure de l'opinion et des sentiments 



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JULES I.ANCKÏ 



intimes du Dante, ces protestations par lesquelles il vienl, 
pour ainsi dire, faire acte d'orthodoxie catholique; et s'in- 
cliner devant les préceptes de l'Eglise officielle dont l'auto- 
rité en ce temps se dressait impérieuse à la vue quelque peu 
épouvantée du croyant fervent qui était aussi penseur. 

Il n'y a pas moyen d'entrer dans la démonstration d'une 
telle proposition par des preuves et des arguments détaillés. 
C'est une étude compliquée et qui semble interdite par le 
peu de temps dont nous disposons. 

Pourtant, résultat d'études combinées et de longue date, 
notre point de vue personnel n'est pas une généralisation 
abstraite ou un lien commun. Au fond c'est la seule donnée, 
positive pour décider une question, pour résoudre un pro- 
blème comme celui concernant la relégation dans l'Enfer 
d'un pape et saint canonisé par l'Église ; plus positive en tout 
cas que les groupements de menus faits et de raisonnements 
méticuleux. Un de ces Dantistes italiens qui ont bien appro- 
fondi le maître selon leurs facultés et connaissances, qui 
peut-être ne souffrent point d'un excès de largeur d'esprit et 
qui, par cette raison, commencent à être traités avec quelque 
manque de considération par les sommités étrangères ; le 
bon sbbé Po/e/fo dans son Dizionario Dantesco, en traitant 
ces contradictions, supposées entre l'orthodoxie du Dante 
et cet étrange dépaysement d'un saint en règle, fait sim- 
plement la remarque suivante : " Per6 non dimentichiamo 
che siamo nel campo délia poesia e perciô délie funzioni e 
délie tradizioni populari. » c'est-à-dire que nous nous trou- 
vons dans le domaine d'une justice plus libre et plus vaste 
que celui circonscrit par l'obéissance canonique et le res- 
pect des décrets pontificaux. 

Je crois que cette simple considération met en lumière 
l'essence de la question. 

Pendant que je parcours les épreuves de cette « note » 
(Mars 190)}, je découvre par hasard dans un article de M. H, 
Cosmo publié au Giornale Dantesco (éd. Olschki, Florence, 



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l" SECTION HISTOIRE QENKRALE ET DIPt.OMA TIgL'E 

une observation historique, qui me parait aussi lou- 
: fond de la question. 

Ile valeur pouvait attacher le Dante à cette canonisa- 
ite par Clément V, ce pape avignonais, le « guasco », 
:on, pour qui le poète nourrissait et professait un 
1 que seule la haine, c'est-à-dire la passion semble 
le peu élever ' ? Sa haine personnelle contre tout ce qui 
it à la maison de France, à cette maison qui, par la 
n ou l'aventure de Charles de Valois vint l'atteindre 
illement jusqu'aux racines de son existence, sévissait 
lome, sans réserve en dépit même des principes 
lUX, sauf exception. Aussi ne faul-il jamais oublier 
sidu indestructible, cet élément d'individualisme, 
le pas dire d'égoïsme violent, comme primitif et 
é — un des secrets de son charme sauvage — qu'on 
itira jamais à subordonner sous un des raisonne- 
suivis et systématiques qui semblent dominer le 
:; qui, en dessinent en effet les contours, mais n'en 
linent pas tout le contenu. 
iB ces travaux qui remontent à plus de dix ans, je 

d'établir le rapport intime, l'adhésion inspirée et 
ide , quoique souvent voilée , qui devait unir le 

aux aspirations fougueuses, belliqueuses du parti 
le de l'Ordre franciscain ; de ce parti qui allait du 

imcs poinls de vue au dernier volume de Frnncesco d'Ovidio (Sluiiii 
ivina Comineilia, 1901, pages 4t8-42i), où réminent auteur relève 
Pape sanctificateur était Clément, réputé simoniar|ue par le Dante, 
irenait de glorifier Célestin, par pure complaisance envers Philippe 
... I.e Dante ne goûtait aucunement celle liaison h non garbava perô 

îscare » de Ck'mcnt avec le roi de France L'auteur touche en 

cmps b la controverse sur rinreillihilité de l'Église en matière de 
ations, controverse que Benoit XIV déclarait toujours ouverte. Maïs 
ne semble beaucoup plus important pour la question, c'est notre 
ce relative etnos doutes en ce qui concerne la date de l'achèvement 
publication de VKnfer, A mon avis, que je ne peux plus di^velopper 
si peu probable qu'achèvement et publication soient postérieurs A la 
ation de Célestin ; il est moins probable encore, que la termina Aa 
ill ait été composée après cet événement. 



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JULES I.ÂNCÏÏ 77 

mysticisme amorphe de Fra Jacopone da Todï, jusqu'à cet 
Ubertino di Casale, que ]e Dante semble réprouver dans le 
Paradis (Chant XII, vers 124). Mais il s'agit d'interpréter 
selon leur vraie signiBcation ces lignes tant de fois citées 
qu'elles en sont devenues banales. 

Ma non fia da Casai, né d'Acquasparta 
Là, onde vcfi^on talî alla scrittura 
Ch'uno la fu^e, l'altro la coarta. 

Voici que l'interprète de la Règle-Loi du saint d'Assise 
(scrittura) est désigné comme celui, qui la « rend étroite » 
(coarta). 

Mais cet esprit de restriction, c'est-à-dire de rigueur 
démesurée dans la juste observance et le doux reproche par 
lequel le Dante l'effleure, tout cela rçste bien au-dessous des 
invectives flamboyantes de haine et de mépris dont la Divine 
Comédie stigmatise la « fuite » de ces religieux relâchés et 
mondains que personnifie le caixiinal franciscain Mathieu 
d'Acquasparta. 

Ce « doux reproche >> que je viens d'indiquer, cache 
superficiellement une des singularités, pour ne pas dire, 
un des mystères, du Divin Poème ; c'est-à-dire le rapport 
intime qui paraît établi entre le Dante et ce protagoniste le 
plus énergique et le plus subtil des réclamations et protes- 
tations du parti des <i spirituates », cet Ubertin de Casale et 
son « Arbor ViUe Crucifix» ». J'en ai été de bonne heure 
frappé et dans mes études je ne manquais pas de signaler 
les analogies en ce qui concerne la << renonciation » et la 
succession — également frauduleuse selon Ubertin — de 
Boniface VIII, Mais c'est le mérite de l'abbé Kraus d'avoir 
mis en lumière et pour ainsi dire classé d'après leurs por- 
tées diversesles parallélismes, les points de contact des deux 
esprits. 

II n'est pas si facile de s'orienter dans ce livre 
étrange où la recherche des données particulières, l'enquête 
sur une personne ou sur une vue spéciale sont rendues plus 



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r DIPLOItATIQLE 

difficiles par l'impression primitive et serrée d'un ouvrage 
(l'Arbor vilae crueificae)' dont les exemplaires sont devenus 
très rares. Dans ces condition», je ne peux pas garantir que 
dans ce gros volume j'aie vu toutes les mentions et moins 
encore toutes les allusions relatives à Célestin V. 

Je crois pourtant pouvoir avancer, qu'il y aune différence 
assez marquée et importante dans la façon dont les deux 
auteurs traitèrent le sujet. L'œuvre du h frate » qui a sans 
doute impressionné et agi sur le Dante, en flétrissant Boni- 
face et l'acte de la renonciation même, parle toujours avec 
respect, sinon avec quelque tendresse, de la personne de 
Célestin « bone memorie Cetestinus ». Et il y a un passage, 
qui n'est pasdes plus faciles à comprendre, où Ubertin parle 
de Célestin comme de celui qui « Christi spiritum et legiti- 
mum statum ejus... in legitimis (c'est-à-dire Francisci) filiis 
per bultam autenticam ordinaverat reflorere. » Le plus 
granS éloge que puisse faire à un pape, ce franciscain 
intransigeant pour ce qui regarde la pleine observation de 
rKvangtle et de la morale ascétique. 

Le Dante, au contraire, plus mondain et moins intransi- 
geant quand il ne se trouve point personnellement engagé, 
n'a aucune parole de compassion ou d'appréciation pour ce 
martyre du Pontificat. Froidement il se borne à l'indication 
de la passivité, duretirement de la part du moine, dans tous 
les passages de la Uivine Comédie où il fait directement ou 
indirectement allusion à ce personnage et aux situations 
créées par sa résignation. 

C'est quand ils apprécient l'illégalité de cette résignation, 
quand ils condamnent péremptoirement et s'efiorcent d'écra- 
ser moralement le successeur de Célestin V, que le Dante 



i. L'.irLor Vi(a?Cnici^xœ, imprimé à Venise en 1485, ne con lie ni qu'une 
feuille de table des matières, Tabula Capitaloruin, reproduisant les lilres 
des chapitres; seulemenl chacun de eus « vorsicuii » laconiques et mono- 
tones commence par » Jésus >i. Mais une note marginale se réserve » bre- 
vilntis amorc » des i-accourcissements mémo sur ces maii^res données. 



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JILBR UNCÏV IV 

et libertin se rencontrent de nouveau. Et il faut constater 
qu'ici c'est le procureur des spirituales à qui revient le prix 
de l'invective apocalyptique. C'est lui qui compare Boni- 
face VIII à Il l'ange de Fabime (angélus abissi) >< et le pro- 
clame « roi des langoustes (poneretur rex locuslarum) ». 



m 

Une fatalité presque tragique semble lier pour l'éternité 
Célestin V et Boniface VIII ces deux papes, vivants et sai- 
sissants contrastes. En effet, l'histoire sitoucbantede Pierre- 
Célestin ne forme que le premier acte du drame de l'hié- 
rarque puissant et en traitant de l'un, il se trouve que l'on 
traite déjà l'histoire de l'autre. Et il est étrange de voir avec 
quelle émotion, quelle fougue, quel esprit de parti cette 
question bonifacienne, qui date de 600 ans est toujours 
débattue. Ce sont surtout les auteurs ecclésiastiques et clé- 
ricaux qui apportent les passions et le parti pris du jour 
dans la défense d'une figure qui appartient au passé; au 
passé dans le sens le plus absolu du mot ; à un passé que 
l'Eglise catholique moderne, qui dispose de tout autres 
forces morales et sociales, ne voudrait probablement plus 
ressusciter. 

Pour donner une idée de l'importance que des facteurs 
de premier ordre attribuent toujours à la question de ta 
légitimité et de la succession contestable de Boniface, je 
citerai un incident littéraire fort intéressant. Il s'agit des 
vers bien connus où le Dante, faisant saint Pierre même 
interprète de sa pensée, lui prête la parole sonore qui impose 
le silence au chœur des anges 

nel beato coro 

Silenzio posto avea da ogni parte. 

Et le vicaire du Christ déclare Boniface VIII usurpateur de 



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ET DIPLOMATIQUE 

sa lieutenance, proclame sa chaire sur lerre vacante devant 
le fils de Dieu : 

Quegli ch'usurpa in terra il loco mio, 
Illoco mio, il loco mioche veca 
Nclla presenza del lïglîo di Dio. 

(Parad. Ch. XXVII.) 

, M. Edward Moore dans ses études sur te Dante nous 
ite, que Gladstone conversant un jouravec Dôllinger, 
mier déclara ne douter nullement que le poète eût pris 
lu pied de ta lettre, Dante regardait la renonciation 
étestin V comme absolument invalide, il portait le 
e jugement, selon M. Moore, sur la donation constan- 
me. Par conséquent l'élection et le pontifîcai de Boni- 
v'iïl, tant qu'un autre pape légitime vivait encore, était 
et vaine. Mais comme Célestîn était mort en 1296, le 
B aurait probablement restreint celte invalidité à 
'ace, sans l'étendre à ses successeurs, il aurait donc 
imé une vacance de huit à neuf ans. 
lis quelque temps après Gladstone adresse à M. Moore 
lettre dans laquelle il se prononce contre une telle 
ve et ne se juge point autorisé à signaler une sem- 
e limitation concernant les successeurs de Boniface, 
ue Dollinger, n'avait fait aucune exception aux consé- 
ces du vice de la première élection. Par conséquent 
9 tes élections suivantes sont invalidées, parce que 
nne n'était légitimement qualifié comme électeur et 
nsi « a permanent laps was enlailed •). 
ncident me paraît d'un intérêt peu commun : il nous 
re ces deux grands esprits, intrépides chercheurs de la 
i, aux prises avec ce minutieux problème historique et 
la pensée du Dante. D'ailleurs Edw. Moore cite, à litre 
iriosité, un passage du commentaire de Boccace, selon 
!l plus de 600 .c hérétiques » refusèrent de reconnaître 



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JULES lAnczv 81 

la validité des pontificats depuis Célestin Vet furent en con- 
séquence condamnés à périr par le feu. 

Or, me fondant sur les malériaux, que le R. P. Ehrie 
vient de publier dans YArchiv fur Litieratur und Kircften 
geschichte des Miltelal(ers,ya.i démontré en ces études iné- 
dites, que des refus semblables de reconnaître la légalité 
des titulaires de la chaire pontificale, se produisaient déjà 
dès le temps de Nicolas III. C'est une manifestation de 
l'esprit de révolte qui agitait le parti exirême, on pourrait 
dire schismatique, de l'ordi'e des frères mineurs. C'est un 
chapitre très intéressant de l'histoire du moyen âge, rempli 
de faits plus nombreux, phis variés et plus étendus que 
M. Moore ne semble le supposer. 

Mais il y a une question de nature plus positive, qui au 
point de vue de l'histoire politique, semble dominer toutes 
ces complications, c'est la complicité avouée ou cachée de 
la maison d'Anjou dans l'abdication de Célestin Y et dans 
l'élection de Benoît Gaetani 

Or, j'ai développé ce point de vue : je regarde comme 
établi par la force des choses et par Texamen critique et 
impartial des faits et des sources historiques, que l'élection 
de Boniface VHI à Naples n'était possible que grâce à une 
entente préalable avec la maison d'Anjou, celle-ci assurant 
son concours pour l'opération et l'issue du conclave. Les 
intérêts et ambitions qui pouvaient déterminer les rois 
angevins à cette transaction sont manifestes et connus. Il 
s'agissait de réacquérir la Sicile, tombée en la possession de 
la maison d'Aragon, et peut-être encore plus de s'assurer 
du royaume de Hongrie. Le (ils de Charles II de Naples, le 
jeune Charles Martel portail déjà une couronne contrefaite 
de la Hongrie et s'arrogeait la dignité royale mais vaine en 
apparence, etàl'insu des Hongrois mêmes. C'était l'héritage 
problématique de sa mère, Marie, fille et sœur de nos der- 
niers Arpadiens, 

C'est contre le fait de cette alliance d'intérêts, et en faveur 

Congrit d'hiitoire (I" section). 8 



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82 l" SBCTIO:* HI4T01BB GéNÉBALS BT DIPLOMATIQUE 

d'une élection basée purement sur la considération du 
bon gouvernement de l'Égliae, considération si peu con- 
forme à la situation troublée de l'époque, que protestent 
les apologistes et polémistes plus politiciens qu'historiens 
des diverses fractions du camp clérical. Les plus ardents se 
croient tenus de combattre et de souteuir d'une façon irré- 
futable la thèse de toutes les improbabilités. 

Telle est la disposition, telle est la méthode de l'auteur 
de la Compagnie, anonyme comme le sont d'habitude tous 
les rédacteurs de la Civiltà Cadolica, dont j'ai fait mention 
dans l'introduction bibliographique de cette « Note ■>. Selon 
lui, la simonie, c'est-à-dire la considération d'intérêts poli- 
tiques ou mondains n'avait aucune part dans l'élévation de 
Boniface VIII. 

Or, quoique ses déductions et le docte appareil dont il 
les entoure soient bien moins solides qu'il ne parait, il fau- 
drait néanmoins reprendre la question entière avec tout 
l'ensemble de preuves qu'elle néce.ssite. Cela exigerait une 
étude à part et nous ne pourrions plus la faire entrer dans ce 
modeste cadre. 

Pourtant il nous coûte de résistera la tentation de réduire 
certaines preuves et arguments de l'auteur à leur exacte 
valeur. Prenons par exemple le document édile par le 
P. Denitle, « ein fehlerhafles concept », comme lui-même 
l'a justement qualifié. Que ce soit une minute ou une copie 
avec les fautes du scribe ou du rédacteur, fautes qui d'ail- 
leurs ne semblentpoint en altérerl'essence, ce documentest 
une attestation faite au nom de tout le collège cardinalice, de 
la pleine correction eï validité de l'élection de Boniface VIII ; 
il la défend contre les alta({ues et les mémoires de protesta- 
tion bien connus des Colonna. Déjà le P. Denifle, à l'occa- 
sion de sa reproduction (dans VArcfùv. etc.), sans examen 
critique du caractère propre de cet acte, lui attribuait une 
importance qui, à première vue, paraît démesurée. 

L'anteur anonyme de la Compagnie s'en sert comme d'un 



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JVLia lAkcit 83 

instrument absolu et définitif, comme si c'était le dernier 
mot prononcé dans ces différends, celui qui met fin à toot 
doute en cette matière. 

Or, j'ai soigneusement analysé ce document, quand j'ai 
recueilli le dossier des relations entre les Colonna et 
Benoit Gaetani et je viens de le relire de nouveau à l'occa- 
sion de cette esquisse. Il me serait facile de démontrer qu'il 
n'y a aucune indice que celte note ait jamais eu le carac- 
tère d'un acte authentique, qu'on aurait formellement ej 
officiellement fait valoir. 

En effet, il porte l'empreinte du style, du caractère même 
de Boniface VIH et, l'énumération soigneuse des membres 
du sacré Collège ne démontre ni qu'il émane du sein de 
celte assemblée, ni qu'il ait été signé formellement et effec- 
tivement par les cardinaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il 
s'agisse d'un acte subreptice, d'une falsification en règle. 
C'est une minute dont le véritable auteur ne me paraît pas 
douteux non plus que l'intention qui a inspiré sa rédaction. 
Mais ce n'est pas un fait, c'est-à-dire, que ce n'est pas la 
vérification documentée des événements tels qu'ils se sont 
passés, dans les termes qui s'imposent en telle circonstance. 

Pour revenir à notre argument principal, une dernière 
remarque concernant les menées, disons pour rester impar- 
tiaux, la procédure des rois angevins de Naples. 

Dans le conclave de Pérouse, qui après de longs et 
pénibles travaux, aboutit k l'élection du saint, du papeangé- 
lique, de Céleslin V, on peut relever la trace de l'influence 
des jeunes monarques angevins, père et fils, dans la propo- 
sition, en apparence toute inspirée par l'exaliation religieuse 
du cardinal-doyen et proposant Latino Malabranca. Celte 
influence continue à se manifester dans toutes les péripéties 
de ce pontificat et dans les débuts du successeur qui cepen- 
dant devait bientôt échapper aux mains si agiles et avides de 
ces monarques à la fois vassaux et protecteurs. C'est un côté 
trop peu signalé à l'attention et encore moins connu de ce 



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I" SECTION — HISTOIBR oéNBBALS BT DIPLOMATIQUE 

md drame qui plus qu'aucun autre, paraît se dresser 
nme un terme fatal entre deux grandes époques de l'his- 
re du moyen âge. 

Le Dante, malgré toutes ses ténèbres et ses profondeurs 
gmatiques restera toujours le guide le plus inspiré pour 
verser les précipices de cette violente crise de tran- 



JuLES LANCZY 



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LE 
SACRE D'HENRI VII DE LUXEMBOURG 

A SAINT-JEAN-DE-LATHAN (1312) 
PAR 

Le Comte de GERBAIX DE SONNAZ 

Ministre d'Italie à Lisbonne, 



Henri VII ^ avec son cortège avait quitté Pise le 23 avril 
1312 pour venir passer la nuit k Saint-Savin (San Savino). 
Ce village est au delà de Livourne.. Le 24, il campa à Saint- 
Vincent (San Vincenzo), le 25, à Campille (Campiglia), le 
26, k Berlui Scavluro, le 27, à Chatillon (Castiglione délia 
PeBcaja), le 28, à Meillan (Magliano). Le 29 avril, la petite 
armée impériale se reposa; le 30, elle était à Manchant 
(Manciano), le i"mai à Viterbe (Viterbo) ^ où tous s'arrê- 
tèrent jusqu'au 5 mai au matin. 

Dans le territoire entre Viterbe et le lac de Bracciano et 
Sutri, l'armée du roi des Romains fut accueillie honorable- 
ment et amicalement par les gibelins sincères et puissants 
de cette contrée. Les préfets de Vico, les comtes Orsini 
Anguillara parents par les femmes, de messire Etienne 
Colonna les comtes de Santa Fiora et Conrad d'Anlioche de 

1. Voir Nicolas de Botronto, Chronique. Ce récit détaillé des négocia- 
tions diplomatiques de 1312 nous a paru d'autant plus intéressant que l'au- 
teur de la Chronique dont il es) question prît partà ces négociations. 

2. Ces renseignements sont fournis par les Rendages du trésorier 
d'Henri, nommé Gilles « Egtdis « publiés par Bonoint et par Gregorovius, 
page 52. 



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GéNÉBALB ET DIPLOMATIQUE 

Souabe, tous ces nobles chevaliers, se rangèrent avec leurs 
vassaux sous les drapeaux d'Henri VII. 

Les villes de Spoleto, de Narni, d'Amélia et de Todi 
envoyèrent des hommes d'armes à l'armée du roi des 
Romains. 

Henri continua la marche par Sutri en suivant l'ancienne 
et célèbre route » Claudia » et il traversa Boccanelio. 

L'armée impériale marchait comme en pays ami, sans 
armes, et sans que les troupes fussent en ordre de guerre, 
comme s'il n'y avait pas eu de graves dangers ni d'ennemis 
à rencontrer. Mais aux environs des ruines de l'ancienne 
ville de Vejo près de Castel d'Isola, la colonne ren- 
contra deux ambassadeurs, l'évêque Nicolas et. Pandol- 
fino qui venaient en grande hâte de Rome, pour donner 
à Henri et à son armée l'avis que le prince Jean d'Anjou 
s'était déclaré son ennemi, avec l'intention de s'opposer au 
couronnement. 

Le roi fut étonné et surpris ; il fit immédiatement arrêter 
les hommes d'armes et les fantassins, et les forma en ordre 
de bataille, leur faisant prendre une formation défensive'. 

Voici comment l'évêque Nicolas- raconte avoir trouvé 
le cortège impérial. Il vit toute la route remplie d'hommes 
du roi Henri VII. Bien peu étaient armés : 

« Gli avvertimmo di non procedere oltre. Nicolô d'Ostia 
« fu il primo dei Cardinali legati che incontrammo ; esso 
Il dgpo averect ben ascoltato incominciô a darsela a gambe a 
« fuggire H fortiterw e ci fece non poco ridere, quantunque 
Il avessimo timoré. Poco dopo incontrammo il re che caval- 
• cava senz'armi. » 

Le matin suivant, samedi, 6 mai 1;112, les troupes 
d'Henri de Luxembourg marchèrent en ordre de bataille sur 
Rome. 

1. Bendage, de Gilles ; item le vendredi, V™' jour de mai à Sulrîe et S 
Reoelle à EoLr 623 livres. 13 sols, S deniers provisîODs. Item samedi 
VI"»' jour de mny à Rome h Ponte Molle; BonoiNiET Ghegouovils, page 53. 

2. Nicolas de Botkonto, Chronique déjà citée. 



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DK SONNAI 



Les guelfes ennemis ne se laissèrent voir nulle part, et 
après une courte marche, les impériaux arrivèrent en vue 
du Ponte molle. Le prince Jean d'Anjou avait retiré les 
troupes du Ponte molle. 

Il avait seulement garni d'archers et d'arbalétriers une 
vieille tour voisine appelée Tripizone et dont les 
Colonna étaient propriétaires. Personne ne pouvait franchir 
le pont sans être criblé de flèches et de dards par les arba- 
létriers. Quand Henri VII arriva près du pont, aucun 
homme d'armes des impériaux ne l'avait encore franchi. 
Des hommes d'armes du prince Jean, montés sur de beaux 
chevaux et bien armés, débouchèrent du pont Saint-Ange; 
ce qui fit croire qu'il y aurait un combat pour entrer dans 
Rome, Le i-oi fit en ce moment beaucoup de nouveaux 
chevaliers et il disposa ses troupes pour le combat. Les 
guelfes toutefois s'arrêtèrent presque immédiatement sans 
pousser en avant. 

Les impériaux envoyèrent quelques hommes pour recon- 
naître le terrain, et l'on décida de franchir le Tibre, avec le 
projet bien arrêté de combattre aussitôt l'arrière-garde enne- 
mie. 

Les impériaux commencèrent donc à franchir le pont, 
et les ennemis qui occupaient la tour Tripizone lan- 
cèrent des dards. Le roi franchit le Tibre, marchant au 
centre de ses troupes, avec l'avant-dernier corps de bataille. 
Le comte de Savoie', qui marchait à ses côtés, lui donna le 
conseil de couvrir son armure dorée et brillante de pierre- 
ries dans la traversée du pont, parce qu'elle se voyait de 
loin. Il lui adressa les mots suivants : 

" Signore. nella torre vi sono baleslrieri che gettono ver- 
rettoni cosi grossi che possono traversarvi benche siete 
armato di Intto punto. » 

Henri ne voulut point suivre ce conseil et répondit au 
comte de Savoie : 

(i Avete voi sentito a dire che aicuno dei miei armigeri 



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HH l" SECTION HIBTOIHB GÉNEHALB ET DIPLOMATIQUE 

11 fosse ucciso o gravemente ferito, e gia'qualsi 2000 dei mei 
« passarono, alcuni dei quali senza essere coperti di arma- 
1. ture, ed aggïunse : Dio g!i protease, e Dio ci proteggerà. » 

Et ainsi le roi passa te pont avec sa suite, c'est-à-dire 
avec l'évêque Nicolas de Botronto et plusieurs conseillers 
impériaux. 

L'évèque Nicolas sut plus tard que plusieurs soldats 
impériaux avaient été atteints par les traits et les dards 
lancés de la tour Tripizone . Il y eut des hommes tués, 
ainsi que plusieurs chevaux'. 

Le roi des Romains entra à Rome avec sa petite armée. 
Aussitôt après, un grand nombre de maisons de la Ville 
Kternelle furent détruites par le pillage et l'incendie et la 
population romaine fut éprouvée par bien des malheurs. 

Les troupes du roi ayant attaqué pendant deux ou trois 
jours de suite la tour Tripizone s'en emparèrent. La 
garnison se rendit à condition d'avoir la vie sauve. Le 
Capitule avait été cédé moyennant de l'argent, paraît-il, au 
prince Jean qui, immédiatement, en fit renforcer les défenses 
en fortifiant le couvent d'Ava-Cœli, occupé par les Frères 
mineurs. Les hommes d'armes du roi entrèrent bientôt dans 
ce couvent, grâce à un accord avec quelques-uns des moines. 
Des défenseurs de l'Ara-Cœli plusieurs furent pris ; d'autres 
cherchèrent un refuge au Capitole qui est tout près. 

Un renfort important de guerriers guelfes Toscans de Flo- 
rence, de Lucques, de Pérouse et de Sienne, soit quelques 
milliei'S d'hommes d'armes parfaitement équipés, vint s'unir 
au prince Jean, le 21 mai. Ce renfort donna à ce prince l'es- 
poir de sauver le Capitole qui était serré de près. Mais 
Henri VII fit exécuter son attaque les 22 et 23 mai. Les 
guelfes pénétrèrent jusqu'à la Minerve pour porter secoure 

i. Voir Nicolas de Bolronto, Chronique. Nous avons voulu rapporter celte 
anecdote qui prouve les connaisances militaires et le dcvouenicnt du comte 
de Savoie â l'égard de son bcau-frëre. C'est aussi un témoignage de la 
valeur et de l'pspril chevaleresque du roi Henri VII. 



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au Capitole. Mais ils furent repousses par les impériaux 
qui, après s'être emparés du chef des milices récemment 
arrivées, le comte de Hiserto, incendièrent le quartier de la 
Minerve. 

Après les revers du 22 mai et du matin du 23, à ta 
Minerve, s'apercevant que le sénateur Louis de Savoie, et 
le peuple de Home se préparaient à attaquer le Capitole et 
que beaucoup de guelfes tombaient blessés par les dards et 
les flèches que les gens du peuple leur lançaient du hautdes 
fenêtres, les guelfes proposèrent aux impériaux d'aban- 
donner le Capitole, à condition de pouvoir se retirer avec 
armes et bagages. 

Louis de Savoie put ainsi occuper le palais du Capitole, 
le 25 mai. Il fut immédiatement confirmé sénateur de Rome 
par Henri VIL Celui-ci nomma vicaire le trop célèbre Nicolas 
dei Bonsignori, qui avail été précédemment vicaire a Asti et 
à Milan, mais avec peu de succès cependant. 

Henri VII, maître du Capitole, voulut tenter le 26 mai 
de s'emparer du chemin qui conduit à Saint-Pierre et au 
Vatican, en donnant l'assaut aux tranchées du champ 
des Fleurs et des régions Poule et Parione. Une grande 
et forte barricade en bois, placée au Champ des Fleurs et 
au domaine de Laurent Slazio, fut enlevée. Les hommes 
d'armes et les fantassins impériaux mirent en fuite les par- 
tisans des Orsini dont les palais et les manoirs furent pillés 
et brûlés. Ensuite en passant sur des cadavres et en traver- 
sant les ruines, les milices allemandes arrivèrent jusqu'au 
pont Saint-Ange. Mais au delà du Tibre dans le château 
Saint-Ange ou tombeau d Adrien, était établi le prince Jean 
d'Anjou avec les principaux chefs guelfes. Ils firent une 
vigoureuse sortie contre les hommes d'armes d'Henri VII, 
et ceux-ci, fatigués par un long combat, furent repoussés au 
quartier des Colonna. 

Les guelfes victorieux voulaient alors poursuivre les 
troupes impériales vers le Capitole. Mais le tocsin sonna 



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l" SECTION HISTOIHB OÉNÉHAt-E ET DIPLOMA-TIQUS 



aux nombreux clochers de Rome; beaucoup de citoyens 
prirent les armes pour seconder les impériaux. Vers le soir, 
les guelfes et iea gibelins reprirent leurs anciennes positions 
et le silence se fît dans les rues ensanglantées de Rome. 
C'est ainsi que finit la tentative des troupes impériales pour 
atteindre Saint-Pierre. 

Les prélats gibelins d'outre-monts avaient combattu ce 
jour-là comme les barons, et plusieurs périrent dans le 
combat. Parmi les plus illustres, Il y eut Thibaud de Gard, 
cousin d'Henri Vil, évêque et prince de Liège, Egide de 
Weyssembourg abbé de Wej'ssembourg et son chapelain 
Égide de Vilika. I-e jeun;' frère du sénateur de Rome, le 
preux chevalier Pierre de Savoie mourut aussi les armes à 
la main. 

L'échec du 26 mai, porta préjudice au parti impérial. Les 
milices de Narni, de Spoleto, de Todi et les comtes d'An- 
guillara et de Sanla Fiora et le seigneur Manfred, préfet 
d'Urbin se séparèrent d'Henri VII et quittèrent Rome. Une 
tlotle de Pise. portant des armes et du matériel de siège fut 
capturée par une escadre napolitaine et remorquée prison- 
nière à Nflples. Alors le roi fatigué, engagea les cardinaux 
à essayer des négociations pour arriver promptement à la 
cérémonie du couronnement. 

Les cardinaux légats, dès les premiers jours de leur arri- 
vée à Rome travaillèrent à amener la paix avec le prince 
Jean. Dans ces négociations se distingua par son activité et 
sa prévoyance le cardinal Luc Fieschi. Mais les pourparlers 
n'aboutirent point, quoique le roi, en présence de hauts per- 
sonnages eût déclaré chez le légat Fieschi, à lui et aux 
deux cardinaux ses collègues, qu'il était toujours disposé à 
donner en mariage sa fille au fils du roi Robert, comme 
le désirait le pape, pourvu que le prince Jean d'Anjou fît 
cesser tout empêchement à son arrivée â Saint-Pierre. 

Vers le milieu du mois de mai revinrent de Naples les 
deux moines Jean deZacedo et Jean Veneslague, que le roi 



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COMTB DB GEBBAIX OB SONMAZ 



Henri VII y avait envoyés. Ils rapportaient \a réponse du roi 
Robert au sujet du projet de mariage qui eût uni les Luxem- 
bourg et lesd'Anjou. 

Aux conditions olTertes à Brescia, le souverain de Naples 
ajoulait d'autres prétentions. 

1° II voulait être vicaire impérial en Toscane, loi et son 
fils leur vie durant; 

2° Amiral impérial ; 

3" Vicaire impérial en Lombardie pendant quelques 
années; 

i" Il demandait le droit de percevoir un certain nombre 
d'impôts et de droits réservés à l'Empire. 

Il était absolument impossible pour le roi des Romains 
d'accepter de pareilles, conditions. 

Après la malheureuse journée du 26 mai, Henri VII 
insista auprès des légats afin de pouvoir recevoir la cou- 
ronne impériale non plus à Saint-Pierre, fortement occupé 
par les guelfes, mais à Saint-Jean-de-Latran, qui était au 
pouvoir de ses soldats. 

De toute manière les cardinaux regrettaient beaucoup ces 
difficultés et ils étaient affligés des ravages et des destruc- 
tions dont souffrait Rome sans qu'ils y pussent por- 
ter remède. De grand cœur ils auraient couronné 
Henri dans une autre basilique que celle de Saint-Pierre ; 
mais ils craignaient que leur mandai ne leur en donnât pas 
le pouvoir. Un grand nombre de clercs et de cardinaux 
émirent un avis négatif, tandi.s que plusieurs prélats et clercs 
du roi et de la ville de Rome déclarèrent que les cardinaux 
avaient tout pouvoir, opinion qui fut plus tard acceptée par 
le pontife lai-même. Mais Clément V devait cependant avoir 
quelque crainte qu'Henri VII, une fois couronné empereur, 
ne fixât k Rome le siège de son pouvoir, tant que les papes 
siégeraientà Avignon. Jamais en effet, pendant toutle moyen 
âge il ne s'était présenté de circonstances plus favorables 
pour permettre l'établissement de l'empereur à Rome que 
pendant le soi-disant exil des papes à Avignon. 



Dis,t,z«(by Google 



aÙNÉRALB BT DIPLOMATIQUE 

ais tes guelfes îtaliens,les armes à ta main, avec le con- 
ïment tacite du pape, empêchèrent que l'empereur ne 
à Rome la place du Saint-Siège restée vacante. La poli- 
j à double face de Clément V était une véritable néces- 
bislorique. 

I guerre de rues qui avait désolé la ville de Kome 
lant trois semaines, avait détruit le dévouement du 
gibelin des provinces et l'attachement des habitants 
lome k la cause de l'empereur. Henri VII devait mettre 
erme à cette situation difficile. 

rechercha dans le peuple romain la faveur et l'appui 
ssaires. Il réunit au Capitule une assemblée à laquelle 
sut part plus de dix mille citoyens de Rome. Nicolas 
jonsignori, vicaire du sénateur Louis de Savoie, parla 
nom du roi. Il promit une amnistie générale à 
ceux qui obéiraient aux ordres du souverain, 
is qu'il prononcerait la peine du bannissement contre 
les Romains qui ne voudraient pas prêter serment an 
lans le délai d'un mois. 

assemblée populaire approuva les idées développées par 
las dei lionsignori et celui-ci demanda la reprise des 
ilités contre le prince Jean d'Anjou, 
ais Henri VH voulut attendre. Peu auparavant il s'était 
conférer par le conseil de » Credenza » de la ville, sur- 
mé le Sénat de Rome, le droit de juridiction dans la 
s Éternelle, faculté que d'autres empereurs avaient prise 
x-mêmes. Mais Henri VH avait promis à Clément V, , 
[u'il était encore h Lausanne, de ne recevoir aucun 
stetde ne donner aucun ordre en tous les territoires qui 
;rtenaient au souverain pontife. Il dut donc demander 
! autorisation au soi-disant Sénat Romain, en déclarant 

cette concession ne regardait pas les placets et les 
es relevant du Souverain Pontife. 

js héraults du roi commencèrent par citer les Translé- 
is. Ceux-ci se présentèrent en petit nombre, tandis que 



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COMTE DB OERBAIX I 



quelques gentilshommes éminents du parti guelfe comme le 
jeune Pierre Orsini, de Monte Nigro et Amibatdo qui avait 
enlevé la tour des milices à Louis de Savoie, se présentèrent 
aux juges royaux ou impériaux. Cesfaits augmentèrent l'es- 
poir des gibelins et diminuèrent celui des guelfes. 

Le 6 juin, on tenta un dernier assaut au château Saint- 
Ange. Il échoua. Le maréchal du duc de Bavière et sire 
Gozo de Houibergen, hommes d'armes du roi, furent tués. 

Enfin, Henri VII impatient d'une situation sans issue, 
demanda avec une nouvelle insistance aux cardinaux légats 
que le couronnement eût lieu à Saint-Jean-de-Latran, basi- 
lique où H ab antiquo » dans des conditions pareilles, un 
autre roi des Romains avait reçu la couronne. Pour vaincre 
les hésitations des cardinaux, on songea à faire appel à la 
volonté du peuple. Du reste les citoyens de Rome affir- 
maient que c'était leur très ancien droit d'exprimer leur 
vote sur le couronnement des empereurs. Les notables, 
c'est-à-dire les sénateurs et quelques hommes du peuple 
décidèrent en assemblée que la cérémonie aurait lieu à 
Saint-Jean-de-Lalran et que les cardinaux devaient obéir 
aux vœux des citoyens. Si les cardinaux s'y refusaient, 
ils seraient contraints par la force. 

Dix députés des citoyens romains se rendirent auprès des 
légats et leur demandèrent que les vœux du peuple fussent 
accomplis. Les cardinaux répondirent qu'ils devaient 
attendre la réponse du pape. 

Deux semaines s'écoulèrent encore au milieu de combats 
et de pillages journaliers'. 

Le refusobstiné des cardinaux, qui étaient obsédés à tout 
moment par les prières des gibelins et des amis d'Henri 

I. A cette époque, c'esUâ-dire le 13 juin 1312, le comte Amédce de 
Savoie, inquiet pour certains mouvements de guerre qui avaient li<-u en 
Savoie, contre Genève, obtint d'Henri VII un ordre au comte de Stuzberg 
avoué proviDcial en Boui^ogne, pour l'empereur, de prêter aide et 
■8 h toute réquisition des baillis, juges et châtelains du comte de 
!, parent du roi (Dccnincks, vol. Il, page 184, N° 45). 



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9i l" SECTION HISTOIRB CKNÉHALE BT DlPLOMATIqUB 



porta enfin le peuple romain, dans son impatience, à se soule- 
ver. Le 22 juin, une multitude de citoyens romains attaqua 
la tour des milices et menaça de mort les légats. Henri VII 
en personne calma les insurgés et alors les cardinaux décla- 
rèrent qu'ils seraient prêts à procéder au couronnement, si 
dans les huit jours ils ne recevaient aucune nouvelle du 
pape. 

Par un accord réciproque entre le roi et les cardinaux, 
Henri eut le droit de choisir le jour de la cérémonie laquelle 
fut fixée au 29 juin, jour de la fêle des apôtres saint Pierre 
et saint Paul '. 

Les guelfes accusèrent le roi lui-même ou encore Nicolas 
Bonsignori, son vicaire à Rome, d'avoir soulevé le tumulte. 
Cette assertion est par trop contraire au caractère chevale- 
resque et magnanime d'Henri. Et en effet, Tévêque Nicolas 
de Hotronto affirme dans sa chronique : « sed credo quod 
K dominus rex nihil scivit prout audivi nec et eum per jura- 
mentiim affirmavit ». 

Mais le caractère dissimulé et rusé du vicaire Bonsignori 
me porterait presque à croire qu'il peut lui-même avoir pré- 
paré tout le soulèvement à l'insu de son seigneur et souve- 
rain qu'il trouvait d'un caractère trop généreux. 

Le roi demanda aux citoyens romains un don pour la 
cérémonie du couronnement. Ils le refusèrent et l'on 
se borna à imposer une taxe sur les juifs de Home. 

La veille de la cérémonie, Henri VII se rendit pour pas- 
ser la nuit au palais de Sainte-Sabine, où devait se former le 
cortège, comme cela avait eu lieu le 4 juin 1133, lorsque 
l'empereur Lothaire avait dû éLre couronné à Latran, 
parce que la faction d'Anaclet l'avait empêché de se rendre 
à Saint-Pierre, 

Aux premières heures du 29 juin 1312. Henri VII partit 
du mont Aventin, monté sur un cheval blanc, en costume 

1. Voir DoBNiNQBB, 2° volume, page iS. Instrument notarial des cardi- 
nsum Ifg&ls. 



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COMTS m 0£«BAIX DB iiONNAZ 9a 

btanc, ses longs cheveux blonds flottant sur les épaules. II 
était accompagné des légats, de son frère Baudoin évèque 
de Trêves, du comte de Savoie, de Louis de Savoie, siSna- 
teur de Rome, du maréchal comte de Flandre, du comte 
Forey et de beaucoup de comtes, barons et nobles ultra- 
montains italiens et romains. Tous en grande pompe por- 
taient des étendards avec leurs armes brodées. Le cortège 
était suivi d'un nombreux clei^é et de beaucoup de peuple. 
A la suite du comte de Savoie, il y avait un groupe de 
barons et de chevaliers, bannerets savoyards, dont on trouve 
les noms et les bannières indiqués dans l'ouvrage de Dœ- 
ninges : Pierre d'Arvillars, de Saint-Simphorien, Jean de 
Luyrieux, lîonafous, Jean Artod, Bonczard, Humbert de 
Maréchal, Guy de Seyssel, Thibaut de Beauvoir, Pierre de 
Barge, Hugues de Malvoisin, messire Guillaume le liàlard 
et Guy de Grollex '. 

1. Voii- : DccNiNOEs, vol. Il, 1312 ; " Nomina illorum inii fucruiit in coro- 
Datitine imporatoris Rome ouin dcsi^Dotione armorum '■>. C'^tiiit il la coro- 
nation de l'erapereur Henri de Luïenihouqt, en t'ao 131'2, car Jean de 
Luivieu y nommé i^tait de ce temps. Ce sont les noms el les armoiries des 
chevaliers qui furent à Rome nu couronnement di' l'empereur. Les noms 
et Ip9 arnnoirieH sont au nombre de H9. Nous ne nous occuperons que de 
ceux que nous croyons appartenir h la Savoie : 

1" Le comte de Savoie ; L'éeu de goules it une cruex d'arftent; 

2° Messire Pierre d'Arvillars ; L'écu d'our b une ay^le dazour, la bec h ley 

3" .Monseu nerni de sains Sophorien : escu d'our k la cruï d'aiour ; 

4° Monseu Jean de Lirieux ; l'escu d'our b une bande de goule à une 
molele d'argent A la boide; 

à" Honiter Bonafus : escu bandé d'or et de goule ; 

fi" Monser Joham Artot r Icscii d'argent it la sontour de goule ; 

1° Monser Bonizen ; lescu d'azur 6 une échelle d'or ; 

8° Messer Ilumbert Maréchal : lescu d'or h une liaude de goule à trois 
coquillettes d'ai^ent ; • 

10° Monser Guy doun Seyssel : lescu escartele d'or et de goule 6 un 
molelto d'azur au quartier d'our ; 

15" Monser Thibaut de bel vus : lescu de goules b trois vases d'or et à 
un ZembroDi dazour; 

Î3' Messer Pierre de Barge ; lescu partis dazour et poule d'or et de 
goules ; 

2S° Messer Hugues, Malvoisiii : lescu d'oUr à une face de goule ondée ; 



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96 l''* SECTION mSTOIRB OÉNÉHALB BT ntPLOHATIQL'B 

LorBque Henri VII, avec la noble suite, passa près du 
cirque Maxime, il prêla, selon l'ancien usage, serment de 
maintenir la république romaine et d'en conserver les lois. 
A cet endroit il y avait un pont sur la Morrana où fut prêté 
le serment « ad pontem ». 

Le long de la roule suivie par le cortège, il y avait des 
processions de prêtres et de moines. Lesjuifs s'y trouvaient 
aussi ; par les délégués de la synagogue, ils présentèrent 
leurs hommages à l'empereur, en lui olîrant le rouleau des 
lois de Moiise. Deux chambellans, messire Thomas et messire 
Guedebnar jetaient au peuple des monnaies d'or et d'argent, 
mais sans profusion. 

Dès que le cortège fui arrivé à Latran, les cardinaux pro- 
cédèrentà la cérémonie du couronnement, tout en protestant 
que le pape ne les avait pas autorisés à cet acte, non con- 
forme au rituel, mais que le peuple romain les y avait forcés. 
Ce fut le cardinal Michel d'Oslie qui imposa à Henri de 
Luxembourg le diadème impérial sur une mitre de soie 
blanche. Henri VII donna à la Basilique un calice d'or en 
souvenir'. 

L'ensemble de la cérémonie eut à la vérité un caractère 
de hâte et d'incertitude, parce que ce couronnement n'eut 

29° Monaei- Lo^e de Savoie : lescu de goules ï la crux d'argent à un 
bâton copolc il'or et d'iizur ; 

3^° Moiiat-r Guillaume le Bâtard : l^scu de goules â une crux d'argcnl. 
cinq BÎgleUes de sables. Ce Guillsunie le « Bâtard » devait être un fils 
naturel de la maison de Savoie. 

34° Messer Hugues de Jucinier : lescu escartelé. Il s'agit de Hugues 
baron de l'aucigny, père do Jean, Daupliin du Viennois. Il était beau-père 
d'Amédée V; 

35' Messer Guy de Grelex : l(-scu givoné d'argent et do sables h 
a pièces. ■ 

1 . Ilein k monseigneur Thomas et à monseigneur Guedeman en plusieurs 
monnoyes pour jeter jour de la caronatïon 7â llorins. (De Gilles, onvesotiet, 
page J33, Bonnini vol. II). 

D'après le calcul de l'auteur [Cibbabio, Economia poUtica, vol. Il, 
page 172] : 72 florins représentent 2O00 livres, mi>me à cette époqjie c'était 
une somme modeste pour un empereur, mais Henri Vil était pauvre. Il 
oITrit à Saint-Jean-de- Latran un calice d'or. 



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pas lieu à l'église vénérée de Saint-Pierre, mais au milieu 
des ruines du Latran qui était en réparation. Et pour la 
première foÎ3 depuis Charlemagne le pontife n'intervint pas à 
une cérémonie, dans laquelle, suivantlopinion de beaucoup 
de personnages du moyen âge, le pape seul pouvait donner la 
véritable et solennelle consécration. 

Peu de princes de l'Empire et d'Italie étaient représentés 
auprès de l'empereur et il ne s'y trouvait pas un ambassa- 
deur des villes. Après la cérémonie, Henri s'assit à un ban- 
quet sur TAventin, tandis que les guelfes faisaientdu tapage 
et lançaient des flèches et des dards dans l'endroit même où 
les tables avaient été dressées. La gaîté modeste et la joie du 
banquet en furent troublées. 



Ctmgri» d'hUîoire (1" section). 



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L'AMBASSADE DE PETRARQUE 
A VÉRONE (1347) 

PAR 
MONSEIGNECF GUILLAUME FRAKNOÏ 



Pendanl que je travaillais aux archives du Vatican à des 
recherches sur Louis le Grand, roi de Hongrie, une des 
gloires de la maison d'Anjou, mon attention fut vivement 
attirée par une lettre de Clément VI, adressée au seigneur 
de Vérone, Martino de la Scala, le 13 novembre 1347, 

Cette lettre jette une nouvelle lumière sur les relations 
•lu Saint-Siège avec le roi hongrois, qui se préparait alors, 
pour venger l'assassinat de son frère André, à occuper le 
foyaume de Napïes, et sur la carrière politique d'un des 
plus grands génies du xiv« siècle : François Pétrarque. 
Voici le texte : 

<' Dilecto ûlio Martino de la Scala nostro et eccleaie 
Komane Sdeli devoto. 

« De biis, que per le in servicium et favorem carissîmî 
in Chrïslo âlii noslri Karoli Romanorum régis illustris acta 
sunt, aobilitati tue agimus dignas gracias. Sane quia négo- 
cia régis eiusdem sunt specialiler cordi nobis, illaque, sublato 
de medio inveterato illo dierum malorum Bavaro {sic},spe- 
famus prestante Deo, probabiliter prosperari : nobilitatem 
fandem attente rogamus, quatenus pro nostro et apostolice 
sedis reverencia et tui eciam honoris obtentu, que laudabi- 



DigitizodbyGOOgle 



100 l" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

liler incepiati, operosis et fidelîbus sludiis coiilinuare pro- 
cures. 

« Cetenim aiidistis jam, qualiler carissimus in Christo 
[ilius noster Ludovicua rex Ungarîe iliii:<tris ad iiivasionem 
pegni Sicilie, ul ferlur, aspirai. Ctmi aiilem regnum ipsuni 
icclesise Homanse jiiris et proprietatis existât, et omnis ejus 
i^exacio nobis non immerjto molesta reddatur, precibua nos- 
.ris adjicimus, ut quorumcuinqiie ad ipsius regni occupaeio- 
lem invasionemque lendencium procures impedire propo- 
iituni, et eis per terras que tuo gubsunt doniinio, transitum 
ion concédas. 

<i Super quibiis ea, quiidilectus Qlius niagister Franciscus 
Petrarchi clericus Florenlinus, pro parte nostra, retuierit. 
idem, euni grate prosecucionis elTectu, adhibere procures, 

<i Datum Avinioni idus Novembris, auno sexto '. » 

Pétrarque était donc chargé, en qualité d'ambassadeur 
>ontifîcal, de présenter cette lettre à Martine, et d'entamer 
les négociations pour faire échouer l'entreprise du roi 
jOuis. 

Il n'y a point d'autre document où l'on trouve trace de 
;ette mission qui est restée complètement inconnue aux bio- 
graphes de Pétrarque, 

Mais d'autre part tout le monde sait bien, que précisé- 
nent en novembre 1347, le poète quitta la France où il 
ivait vécu plusieurs années dans sa retraite romantique de 
/aucluse et à la cour d'Avignon. 

Il rentra en Italie, attiré par l'attrait puissant du sol natal. 
>ar les travaux littéraires et par des intérêts personnels. 

Dans une de ses églogues, le pasteur qui ne se laisse pas 
etenir par son maître, le représente lui-même, répondant 
ux sollicitations du cardinal Colonna : 

Agnosco validuni patrûr revocantîs amorem. 
Illic et violan melius per roscida pallent, 

i. Hcijeslx Vadcana. Vol. 143, p. 833. 



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HONSEIONBUB GIULLAUHB FHAKKOÏ 101 

Per dumeta rostc melius redolentque rubentque, 
Purior ac patrius illic mihi prata per errât 
Rîvus, et Ausoniœ sapor est jam dulclor herbœ. 

. .NuUa est injuria justus 

Liberlatis amor, patrïi quoque sepulcri cura est '. 

Dans une lettre il annonce^ un ami que le projet de réunir 
les œuvres de Gîceron l'a décidé à entreprendre ie voyage 
d'Italie '. 

Ayant reçu en 1346 un canonicat du chapitre de Parme, 
il désira prendre pemionnellement possession (te son béné- 
fice. 

Après avoir quitté Avignon, il adressa pendant son 
voyage plusieurs lettres à ses amis, dont quatre se trouvent 
dans la collection publiée par Fracassetti^, Trois de ces 
lettres ne nous donnent aucun renseignement sui- le but de 
son voyage. Laquatrième cependantparalt avoîrsous ce rap- 
port la plus grande importance. Il l'adresse le 27 novembre 
de Gênes à Cola di Rienzi, le célèbre tribun romain. 

Il se plaint de tristes nouvelles reçues de Home sur son 
compte. Il le sollicite de se dégager des mauvaises influences, 
de renoncer aux entreprises ridicules, qui ne manqueront 
pas de lui porter le coup fatal. 

En continuant, il se reproche de s'occuper trop de ces 
événements, parce que des lois inaltérables dirigent le sort 
des hommes et des nations. Mais s'il lui est impossible de 
changer le cours de ces événements, il est à même de se 
soustraire à leurs conséquences. Ilest résolu de le faire, o Ad 
te animo properabam. Flecto iter. Certe te alterum videbo. 
Tu quoque longe vale Roma. » 



1. et. GuBTAT KObting, Pelrarco's Lcben und Werke (Leipzig. 1868, 
p. 233). JosBPHUS FBACASSBT-rr, Inephfola» Franciaci Petrarcie adnolaUane» 
(Firmi. 1890, p. 336). 

2. JoANNi BPiBCOPo TniCASTnENSi. Francisci Pelrnrcas ephtolx de rebut 
familiaribas et varUs{Ed. Kraijassetli. Florentiœ, 18S9, I, p. Tr2) 

" I, Adnolaliones, p. 123. 



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'^ t" SBCTIOn — ' HISTAIBB GÉKBBAI,E BT DIPLOMATIQUE 

Dans la même lettre, néanmoinB, il manifeBte des doutes 
■ l'aulhentieité des nouvelles qui l'ont alarmé. Il désire 
elles soient fausses, parce que si elles étaient vraies, il en 
ifTrirait toute sa vie... ' 



Fous les biographes italiens, français et allemands de 
trarque ont tiré de cette lettre la conclusion que le but de 

I voyage était Rome, qu'il devait travailler avec Rienzi 
a restauration de l'unité et de la liberté de l'Italie. Ils le 
îclament un modèle de patriotisme. 

Voici avec quelle chaleur s'exprime un de ces biographes : 
Jamais, dît-il, Pétrarque ne se montra plus grand et plus 
ble que dans ce moment où il allait sacrifier aux intérêts 
la patrie ses plus chères amitiés, son domicile aimé, et se 
quer vers un avenir incertain. Sa conduite nous présente 
caractère de la grandeur antique, elle est digne de l'homme 
i, le premier, a approfondi l'esprit romain, b^ 
Le texte de la lettre, effectivement, annonce qu'il entre- 
enait son voyage pour aller à Kome, mais que les nou- 
lles fâcheuses reçues en route le décidèrent à renoncer à 
n projet et à se rendre ailleurs. 

II est impossible de ne pas s'apercevoir de la contradic- 
>a qui existe entre la lettre de Pétrarque, datée du 27 
vembre, et celle du pape, laquelle nous permet de cons- 
,er que Pétrarque se trouve le 13 novembre au service 

Saint-Siège. Déjà le 7 octobre Rienzi était traité par 
ément VI en rebelle'. Celui qui accepta une mission pon- 
icale, ne pouvait plus conserver des relations amicales 

. Epûlol». l, 371,374. 

I. K<inTiNO, 1 vol, 233 p. — Dans le môme sona pai-lenl ; Levati, VUggi 
Pelrarca {Milano, 1820 111, 8). Adoli'O Behtou, Storia delta litteratura 
'iarra (Kircnze, 1884, Vl, 134). Fracassetti, Adnolalioneit, 116. Pirbrb db 
LHAC, Pétrarqaeet l'humanisme (Paris, 1891, p. 46.) 
>. TheIner : Codex diplomaticiis dominii temporalis, II, p. 132. 



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HONaKiGHKua GUiLLAVMB fhaknoI 103 

avec Hienzî. Pétrarque devait nécessairement briser les 
liens des idéals communs et des sympathies personnelles 
avant de se dévouer à une mission dont le but était tourné 
non seulement contre le roi de Hongrie, mais aussi contre 
le tribun de Rome. 

A la cour de Home on était parfaitement au courant dee 
négociations qui eurent lieu entre Louis et Kienzi^ et on 
redoutait que te dernier, même après sa déchéance, pût 
compter sur l'appui de la ïlongrie^. 

Le pape, en tâchant d'empêcher l'entreprise de Louis te 
Grand, eut non seulement soin des intérêts de la reine 
Jeanne de Naples, mais aussi de ceux du Sainl-Sîège, menace 
par la révolution de Rome. 

D'ailleurs la lettre de Pétrarque ne manque pas de révé- 
ler des contradictions intérieures. 

Pétrarque supplie Rienzi de se soustraire aux influences 
pernicieuses, et désespérant de pouvoir le sauver, il renonce 
& son voyage projeté. 

S'il était vrai qu'il s'attachât à la possibilité que les nou- 
velles venues de Home fussent fausses, c'eût été une raison 
de plus d'y courir pour voir clair. 

Mais il est difficile de comprendre qu'il pût, le 25 novembre, 
conserver des doutes. Pendant son séjour à Avignon il 
était complètement informé de la situation de Hienzi. 

La lettre de Pétrarque nous présente donc un problème 
difficile à résoudre. 

La seule explication que nous puissions trouver, c'est 
quHl faut voir dans cette lettre une œuvre purement litté- 
raire, laquelle, à la manière des humanistes, s'adresse au 
grand public des amateurs de cette prose. 

1. EpittoUria di Cola dt Rienzi, p. WJ. 

2. La lettre deClément V], adressée le: décembre 1347 il Charles IV en 
fait témoignage (Pblihl : K6nig Karl IV, 1, p. 203. 



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O^NÉHALB ET DIPLOMATIQUE 



Il est bien remarquable que le 15 novembre, deux jours 
près que Pétrarque a été chargé de la mission à Vérone, 
llément VI charge Jean de Sanctocassiano, citoyen de 
leggio, d'aller trouver les seigneurs de Bologne, Forli, 
lantoue, Himini et aussi ceux de Vérone, pour les amènera 
ne alliance avec la reine Jeanne de Naples'. 

Cette mission avait sans doute le même objet que l'autre : 
mpêcher la réussite de l'entreprise hongroise. Mais elle ne 
ermet pas de supposer que la mission donnée deux jours 
uparavant à Pétrarque était révoquée. 

Le fait que la lettre adressée le 13 novembre à Martino 
e la Scala se trouve dans le registre du Vatican, prouve 
u'elle avait été expédiée et remise à Pétrarque. Si deux 
3urs plus tard le pape s'était décidé à révoquer cette lettre, 
n trouverait trace de cette décision nouvelle dans le 
egistre et dans le texte de la lettre postérieure, dont Jean 
e Sanctocassiano était te porteur. 

Le texte de ces deux lettres de créance est tout à fait 
îfTérent ; la première est adressée à Martino seulement, la 
euxième à son frère aussi et à plusieurs autres seigneurs 
taliens. 

On est donc amené à celte conclusion, que Martino, en 
aison de son importance, devait recevoir deux ambassa- 
eurs pontificaux. 

Pétrarque qui, nous le savons, se trouva le 27 novembre 

Gènes, continua son chemin vers Vérone". 

Nous ne connaissons pas le jour de son arrivée. Mais il 
st certain qu'il arriva trop tard pour exercer une influence 
[uelconque sur la décision de Martino. 

1. La letlre de créaoce est aussi inédite : iî<jM(a Vetirana, vol. i+3, 
. 861 

Ti, Adnolalionei, p. 124. 



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MONSEIGNEUR OUILLAUMB FRAKNOÏ 105 



Louis le Grand, le 4 décembre, fut reçu à Vicence par le 
frère et le fils de Martine; il fut conduit solennellement à 
Vérone, où il jouit pendant quatre jours de l'hospitalité 
fastueuse des Scala. 

La mission de Pétrarque ne pouvait avoir aucun résultat. 
En général sur le champ diplomatique le poète ne cueillit 
pas de lauriers. Lui-même a fait cette confidence à ses 
amis H qu'il se jugeait aussi mauvais politicien que mauvais 
économe. » * 

Il n'avait aucune raison de cacher ces défauts, qui ne 
pouvaient obscurcir la gloire éternelle de son nom. 

1. Epistob» de rtbut familiaribut, III, p. 151. 



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LA HONGniE 

ET SES PREMIERS VASSAUX ROUMAINS 

PAR 

Maurick DARVAÏ 



On ne s'est pas encore suffisamment pénétré, dans l'iiis- 
toire générale, de l'importance du rôle de la Hongrie aux 
derniers siècles du Moyen Age. J'ose dire qu'il y avait alors 
trois centres d'activité européenne : la France à l'ouest, 
l'Allemagne au centre, la Hongrie à l'est. L'histoire de tous 
les peuples du sud-est de l'Europe se rattache alors à celle 
de la Hongrie et A'en forme, pour ainsi dire, que t'annexe. 
La grande cause qui lie tous ces Etats, disons plutôt qui 
devrait les lier, c'est la défense de l'Europe contre l'agres- 
sion ottomane, lutte glorieuse dans laquelle la Hongrie suc- 
combe pour un moment; mais elle parvient enfin à chasser 
le croissant, aidée il est vrai, de cette Europe dont elle 
avait é!é le rempart durant trois siècles. 

Parmi les Etats qui marchent sous l'égide de la Hongrie 
et qui. malheureusement, ne font pas toujours cause com- 
mune avec elle contre l'ennemi commun, nous trouvons les 
principautés roumaines, nées au moment même où la Hon- 
grie prend son essor politique le plus merveilleux etoù le péril 
turc devient imminent. Des chefs roumains, sujets reconnus 
de la couronne de Saint-Etienne s'efforcent de s'émanciper 
et s'émancipent de l'autorité immédiate de la Hongrie. Cela 



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GRNERALE BT DtPLOMATIQI'E 

SOUS deux rois des plus puissants, Charles Robert et Louis 
le Grand. 

La manière dont cette évolution remarquable s'opère, les 
causes- qui l'amènent forment une partie de ce qu'on appelle 
la question roumaine. Elle a fait naître des discussions 
et des controverses interminables, mises, mais seulement 
à un point de vue trop exclusif, à la portée du public fran- 
çais, par des publications volumineuses. 

M. Xénopol l'a introduite ici même, d'une manière un 
peu déguisée, sous le titre presque spécieux l'Hypothèse 
dans l' histoire. J'ai demandé la parole aussitôt, pour 
annoncer que je traiterais une partie de ce sujet, et cela 
d'une manière qui prouve que, dans l'exemple même 
choisi par M. Xénopol pour expliquer ses idées sur Y hypo- 
thèse dans rhistoire, il n'est pas besoin d'hypothèse, parce 
qu'il y a assez de faits, assez de documents pour en tirer 
des conclusions certaines. 

Je respecte la conviction profonde, 'érudition et surtout 
le patriotisme de M. Xénopol, mais la méthode qu'il suit 
n'est peut-être pas irréprochable. Elle a, en outre, l'incon- 
vénient de froisserdes susceptibililés respectables, et surtout 
de se heurter aux faits. Aussi sa méthode n'est-elle point 
acceptée universellement dans sa patrie même. On trouve 
là aussi en présence la méthode positive, scientifique, basée 
sur les faits prouvés, sur les documents écrits, — et la 
méthode, disons nationale, qui part d'une idée préconçue, 
quelquefois de légendes et de mythes très intéressants, 
mais qui ont aujourd'hui cessé d'être du domaine de l'his- 
toire. C'est ce qu'ont reconnu des auteurs roumains très 
savants, les Nadesde, les Caster, les Hasdeu, plus récem- 
ment MM. Teodoru, Onciu, Cunduratu, qui s'efforcent de 
bannir l'hypothèse et de la remplacer par l'analyse des faits. 
Je n'entamerai pas de polémique avec M. Xénopol dont les 
hypothèses d'ailleurs ont été victorieusement réfutées par 
l'éminent savant hongrois Paul Hunfalvy. Je suivr-ai tout 



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MAURICE uauvaI 109 

simplement tin autre ordre d'idées qui me conduira à 
d'aulrea conclusions. 

Je ne suis pas de ceux qui déclarent absolument impos- 
sible qu'il se soit maintenu en Transylvanie un certain 
nombre d'anciens sujets de Uorae plus ou moins romanisés, 
de même que les Ladins dans les Alpes ou les Basque^ dans 
les Pyrénées se sont conservés depuis tant de siècles et au 
milieu de tant de vicissitudes. Où est le moyen, je vous le 
demande, de prouver la vérité ou la fausseté de choses qui 
n'ont laissé aucune trace dans l'histoire? Une chose est 
certaine. Qu'il y ait eu ou non des aborigènes romanisés en 
Transylvanie, dans certains coins inaccessibles des mon- 
tagnes, ils n'ont exercé aucune influence sur les destinées 
du 4t peuple roumain •> qui, incontestablement, comme on 
peut le prouver, documents en mains, a été amené vei's le 
nord et vers la Transylvanie aussi, par une immigration 
qu'on peut suivre pas à pas et qui seule a conduit à ce qui 
peut nous intéresser historiquement, sans tendance politique 
et chauvine à la fondation des principautés roumaines. 

Je pose la question suivante : Où s'est formée la nation 
roumaine ? Je ne dis pas la race roumaine. Car il y a des 
nations et il y a des races. La race devient nation, quand 
elle s'agglomère de manière à fonder un état. Malheureuse 
la race qui fonde trop d'états -et qui par cela même détruit 
d'avance l'unité nationale. C'est par exemple l'infortune 
des Slaves qui rend tout à fait impossible le rêve du pans- 
lavisme. Ce malheur arrive aux races qui ne se développent 
pas sur le territoire où elles ont pris naissance, parce 
qu'elles sont contraintes, pour assurer leur existence, à des 
migrations successives et renouvelées. C'est le cas de la 
race slave et de la race roumaine. 

Quelle que soit l'origine et quel que soit le berceau de la 
langue et de la nationalité roumaines, la fondation des États 
roumains s'est opérée dans les temps historiques et les causes 
qui l'ont amenée peuvent et doivent être traitées uniquement 



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1 10 l" SECTION — IIISTOniB GÉKÉRAI^ ET DIPLUMATIQVB 

à l'aide des documents, sans faire usage d'hypothèses dou- 
teuses. Il est vrai qu'il y a des mythes et des traditions. Mais 
discule-t-on aujourd'hui, au pointde vue historique, l'histoire 
des rois de Rome telle qu'elle est contée parTite-Live? Nous 
ne perdrons donc pas notre temps à discuter les racontars 
enregistrés dans certaines histoires des Roumains, racon- 
tars basés sur des chroniques manifestement falsifiées, à 
dessein ou par naïveté. Nous allons suivre pas à pas tes 
indications de l'histoire véritable, des documents qui nous 
conduisent jusqu'à la formation des états et par conséquent 
de la nation roumaine. 

Les documents dont nous nous servons ne sauraient être 
suspects. Ils ne sont pas nouveaux, mais il est étonnant 
qu'on n'en ait pas tiré toutes les conséquences. Publiés 
surtout en Hongrie pour éclaircir l'histoire hongroise, ils 
ont été réédités, en tant qu'ils concernent l'histoire des 
Roumains, par M. Densusianu pour l'Académie de Buca- 
rest ' . Ainsi leur témoignage doit être accepté par les Rou- 
mains aussi bien que par les Hongrois. 

Eh bien, que nous démontrent ces documents? Commen- 
çons par certains faits antérieurs, maïs in cou tes tables. Au 
VI*' siècle, les historiens enregistrent déjà des mots 
roumains : « Torna fralre lorna ". Ces mots, on les a pro- 
noncés sur la rive droite du Danube, dans la péninsule dés 
Balkans. R y avait donc là assurément des habitants roma- 
nisés. Mais on les appelle et ils se nomment Hlaques ou 
Vlaques. Et il n'y a pas seulement des Vlaqiies parlant un 
idiome romanisé : on désigne par ce nom des pasteurs, 
presque nomades, de toutes sortes de nationalités. Naturel- 
lement leur langue n'est pas encore formée, elle est en passe 
de naître. R s'entend qu'il n'y a pas encore d'état vlaque. On 
ne trouve dans ce temps là que des Vlaques trausdanubiens. 

i. Documente privi/ôre la islnriû RomAnilor H99-13iS. Culeseçi insotite 
de- Dolc si variante de Nie. Densusianu eu cinci talicle Iito)$raflce, Bucu- 



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On sait et on dit dès le x' siècle, que ce sont des 
habitants de la Mésie qui tirent leur origine de colons ita- 
liens. Cette race naissante est fort guerrière ; ses fils com- 
battent sous le drapeau grec. Il y a, lors des croisades, deux 
Vlacbies dans la péninsule : nrj-âAr, I(Xax«j v-^^P^ BXax'*- ^^ 
sont des contrées habitées par des Vlaques, mais il n'y a pas 
de trace d'états viaqoes. Au xi^ siècle. les Vlaques com- 
battent contre les Cumans qui déjà habitent la Moldavie 
actuelle ; ils font prisonnier l'empereur Andronique Com- 
nène. Mais avant ie xii^ siècle, ce qu'on connaît de Vlaques 
ne se trouve qu'au sud du Danube. L'historien Kinnamos 
sait pertinemment que les Vlaques sont les descendants de 
colons venus d'Italie et Niketas Choniates dit expressément 
que les Vlaques de son pays sont les anciens Thraces et 
Mésiens. Donc les Vlaques de ce temps, s'il y en a déjà au 
delà du Danube, ont seulement commencé leur migration. 

C'est ici que nous pouvons nous aider du témoignage des 
documents publiés par l'académie roumaine. En 1202, 
Galojohannes se nomme — notez bien, au sud du Danube — 
imperalor Balgaroram et Blachorum '. L'élément vlaque 
qui s'est révolté vingt ans auparavant sous les frères Pierre 
et Asan, commence à figurer comme élément politique 
d'un état mixte; il est assez fort pour s'émanciper entière- 
ment, là où il est seul et sans rivaux. Ce lieu, il l'a trouvé, il 
commence déjà à l'occuper sur l'autre rive du Danube, En 
outre, cet élément vlaque n'est pas encore roumain; c'est 
un mélange de Slaves méridionaux, d'IUyriens, d'Albanais 
pasteurs et guerriers qui n'ont de commun que l'occupa- 
tion, la foi, les mœurs et dont va naître une nation, assez 
forte pour fonder des Ktats. 

Peut-il y avoir de ces Vlaques-là — je ne parle pas de 
montagnards hypothétiques, de nombre nécessairement res- 
treint — en Transylvanie et dans la Cumanie, la Moldavie 

1. Doe. prit). II. Theiner Vet. Mon. Slav. 1, p. 15. 



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aÉNÉBALE ET DIPLOMATIQUE 

d'aujourd'hui? Non, car en 12H, le roi André II mentionne 
terram lîorzam nomine ultra .silvAS versus Cumanos deser- 
lam et inhabitalam. Là où il y aura bientôt des Houmains, 
tout est désert et inhabité ', 

L'ordre teutonique (patres domus S. Marie Theutonico- 
rum) reçoit des donations royales pour défendre la fron- 
tière contre l'invasion des Cumans; le pape Honorius nous 
dit d'eux, en 1223 : Terram lioze et ultra montes nivium 
propter paganorum insultas vastam usque ad proxima 
tempora et desertam noviter inkabifare ceperunt '. Il y 
avait donc avant eux une contrée inhabitée des h deux 
côtés rt des Karpathes. Mais les Vlaques ont déjà pénétré 
en Transylvanie; en 1222, nous trouvons une terre des 
Valaques, terrant Valachorum , auprès de la terre des Sicules, 
terram Siculorum. En 1223 il y a une (erra exempta de 
Blaccis. L'année suivante, on trouve silva Blaccorum et 
Bissenorum cum Blaccis et Bissenis'^ ; l'élément vlaque se 
répand parmi les autres éléments existants dans le pays et 
avance vers le nord. En 1227, les Vlaques ne sont pas 
encore à Torda, comme M. Densusianu semble croire, mais 
l'année suivante les documents les mentionnent probable- 
ment en Moldavie et, chose à noter, ils sont mêlés aux 
Cumans et aux Sicules. L'évêque catholique de Gumanie, 
nommé récemment, écrit : Nonne m ecclesia Christi 
lupum et agnumunapasci convenil ? Quidnietiam Siculum 
cum. Comano 0/acAoç^ue "M Comanus Olacbusque! Conglo- 
mérat et amalgame naissants ! 

Trois ans plus lard les Roumains ont entouré" terram 
Boj'e nuncin ipsa terra Blaccorum existentem ; ' cette con- 
trée qui, huit ans plus tôt, avait été, comme nous l'avons 
vu. déserte et inhabitée, se trouve maintenant enclavée dans 

i. Doc. priv. XLl. Theiner MoDum, 1,94. 

2. Doc. priv. LX, Tkeiner, \, p. 4-3. 

3. Doc. priv. LXIIl. 
4.Cic.pnu.LXXXIV. 
5. Doc. priv. XCIII, 



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iine contrée vlaque, mais qui avait été peuplée par des 
Bulgare^) : ipsa ferra Blaccorum terra Bulgarorum exti- 
iisse fertur. 

Ne voyez-vous pas le progrès incessant, quoique très lent, 
presque inappréciable, certainement à peine aperçu des 
Vlaques. Ils ne peuvent pas être nombreux en 1234. Le 
pape entend juste parler d'eux. In Cumanorum episcopala, 
écrit-il, quidam populi qui Walaii vacant ur existunt^. 

.N'importe, leur nombre augmente toujours. Mais les 
voilà tout d'abord sujets de la couronne de Saint-Ktienne. Le 
roi Bêla IV porte, dès 1233, le titre de rex Comaniœ, et ii 
est le souverain des Vlaqiies qui habitent ia Moldavie. En 
même temps, dans la Roumanie d'aujouixl'hui, Lucas, ban de 
Sevrin, est un fonctionnaire du roi de Hongrie. De l'autre 
côté du Danube, les Vlaques ne sont pas non plus éman- 
cipés. Asanest lou^ouvsdominus Bulgarorum et lilachorum. 
Certes leur terre promise n'est point là. Sur la rive gauche 
on trouve déjà les rudiments d'organisation politique 
des knéziats et des voivodats. Les knez, les voivodes sont 
des chefs qui reçoivent des donations royales, probablement 
à la condition d'embrasser la foi catholique. Bêla IV donne 
H un ordre de chevalerie totam. terram de Zeurino cum 
Jieneziatibas Joannis et Forkasii usque ad flumen Olte 
excepta terra keneziatus Lynioi Woivode quam Olahis 
relinquimus. L'office de ces Vlaques est la défense de la 
frontière. Olati terram Lytaa habitantes sunt ad defensio- 
nem terrœ cam apparatu bellico. Le roi donne aux cheva- 
liers non seulement la terre de Zeurino, dans la Roumanie 
d'aujourd'hui, mais toute la Cumanie (la Moldavie), à l'ex- 
ception pourtant de terra Seneslai voivode Olatorum quam 
eisdem relinquimus prout idem hactenus tenuerunt sub iis- 
dem conditionibus quam (erra Lytua sunt superius ordi- 
nate'. 

1. Doc. prm. CV, Tkeiner, l, p. iH. 

2. Doc. prie. CXCIII. 

Coitgria d'hi$toire (I" section). H 



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- HISTOIBB GÉNâEALS ET DIPLOMATIQUE 

Arrêton&-nouB un moment. Nous voyons que les Vlaques 
qui inondent la Roumanie d'aujourd'hui, sont les sujet» 
du roi de Hongrie qui leur donne des terres libéralement, 
généreusement, de grand cœur, car ce sont de braves guer- 
riers, et pour obtenir des terres ils s'obligent, — parait-îl 
— à embrasser la foi catholique. La première partie de 
cette politique des rois de Hongrie était très sage, l'autre 
ne l'était pas. Mais n'oublions pas que le catholicisme por- 
tait alors le drapeau de la civilisation, et enfin c'était le cou- 
rant du temps. Les résultats n'en furent pas moins désas- 
treux. 

Les Vlaques ne se laissent pas imposer toutes ces condi- 
tions ; ils se révoltent bientôt. En 1 254, Bêla IV écrit au pape 
Innocent IV que son royaume est entouré, circumseptum 
d'infidèles, diversis inftdelium generibas utpote Rulenorum 
CumanoFum, Brodnicorum, qu'il lui faut eombatti'e, contra 
quos eliam ad praesens dinticamurK Les Vlaques ont fait 
L'anse commune avec les Ciimans. On voit cependant qu'ils 
ne pouvaient pas encore former une masse compacte, car le 
roi distingue clairement les divers éléments nationaux : 
Ruthènes au nord, Gumansplus bas, Brodniks, c'est-à-dire 
Vlaques — ils figurent sous ce nom qui désigne, en slave, 
des bateliers — vers le sud dans la Roumanie d'aujourd'hui. 
Nous trouvons un passage encore plus concluant ; Regiones 
quae ex parte oriends cum regno nostro conterminantur, 
nient Ruscia, Cumania, Brodnici, Bulgaria. C'est-à-dire 
que les Broduiks occupent déjà la Roumanie, indiquée par sa 
situation entre la Cumanie et la Bulgarie, mais la Moldavie 
n'a pas encore cessé d'être cumane, et aucun de ces pays 
ne porte encore le nom de Valachie, En 1254. Guillaume 
de Rubrnquis écrit (document publié par l'Académie de 
Bucarest) iValachia quie est lerraAsani-. La Valachie était 
encore au sud du Danube. 

1. Doc priv. CXCIX. 

2. Doc. priv. CCI. 



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TouB les chefs vlaques dont nous avone parlé étaient les 
sujets du roi ; Us lui paient le tribut des terres qu'il leur a 
données. Mais dès que l'occnaion se présente, ils occupent 
des terres sans le consentement du roi. Après la mort des 
rois énergiques Bêla IV et Etienne V. pendant la minorité 
de Ladislas IV, quand la Hongrie est le théâtre de luttes 
intestines et la proie des Cumans à qui on avait imprudem- 
ment donné l'hospitalité, le voïvode vlaque Lython occupe 
per suam in/îdelitulem aliquam partent de regno nostro. 
Le gouvernement du roi se eantenLerait du tribut, mais 
LytboB s'y refuse et arbore le drapeau de la révolte, pour 
échappera ta souveraineté du roi. Maître Georges le défait 
pourtant, le tue, fait prisonnier son frère, Barbât, de qui — 
dit Ladislas IV — non modicam quantitHtem fecimus peca- 
niœ extorquere. Cela se passe avant 12H5 (date du document 
cité}. Tribalam nostrum in eisdem partibus nobis fuit rea- 
lauraium'. La puissance du souverain est encore assez forte 
pour avoir raison d'un sujet rebelle. La formation d'un Etat 
vlaque est encore impossible, mais nous voilà à la veille de 
l'événement mémorable. 

Les documents ne nous ont pas conservé le nom ou les 
noms du premier ou des derniers voïvodes qui se sont 
émancipés, avec plus de succès que Lython, d'une manière 
plus ou moins complète. L'événement se produisit sans 
doute au milieu et à cause des troubles qui agitaient la Hon- 
grie sous le dernier roi de la ligne d'Arpad et après l'ex- 
tinction de cette illustre famille royale. La tradition rou- 
maine attribue ce fait à Radu Negru, duc de Fogaras, qui 
serait descendu en Roumanie et y aurait fondé un étal rou- 
main. Plus lard, vers le milieu du xiv^ siècle, Dragoa aurait 
fait de même en partant du comitat de Marmaros, dans la 
partie de la Hongrie située au nord de la Transylvanie, et 
aurait fondé la Moldavie. 

1. Doe. prw. CCCLXVIl. 



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' DIPLOMATIQLE 



L'existence de Radii Negru ne peut pas être prouvée. 
Des auteurs roumains d'une érudition supérieure et péné- 
trés de l'esprit de la bonne critique, supposent que la tradi- 
tion, la légende confondent ce Uadu avec un de ses succes- 
seurs. Quant à Fogaras, cette ville joue nn grand rôle dans 
les mythes roumains, dont on ne s'occupe pas en écrivant 
l'histoire. Fogaras était toujours une possession hongroise 
et en I29I André III, cam — dit-il — universibus nobili- 
hus Sswonibus^ Siculis et Olachis pro re/'ormalionem sta- 
tus eorumdem cong retfationem fecissemus ' , rend deux terres 
(Fogaras et Szombathely) à Ugrinus, qui en avait été dépos- 
sédé pour peu de temps [ipsas possessiones reddimus et res- 
lituimus ipsi niagistro Vgrino queniadmodum per ipsius 
antecessores habitie extiterunt et possessae). Uadu Negru ne 
pouvait donc pas être duc de Fogaras. Dragos, lui, n'est pas 
un personnage mythique; il a existé; seulement il n'était 
pas le fils de Uogdan, comme les légendes prétendent, mais 
celui de Gyula et quoiqu'il fût certainement un knei de 
Marmaros, il ne pouvait pas en sortir avec un grand nombre 
de Viaques, parce que ceux-ci étaient claii'semés. En 1329, 
le roi Charles Robert, en parlant des Saxons et des 
Magyars de Marmaros, ne fait aucune mention de la popu- 
lation vlaque. En tout cas, la fondation de la Roumanie ne 
pouvait avoir lieu avant la fin du xiit^, peut-être pas avant 
le commencement du xiv^ siècle, et celle de la Moldavie 
est encore postérieure. 

Voilà le côté importantde la question, c'est cette date qu'il 
faut noter. Les documents font voir qui était le premier vas- 
sal de la Hongrie. Ce n'était pas celui qui se soustrayait 
il la souveraineté des rois hongrois dans un temps de trouble, 
mais celui qui réussit à se maintenir contre un yo\ fort et 
énergique. C'était le voïvode Itazarad. En 1324, Charles 
Robert parle de légations ad voyvodum nostrum transal- 

i. Doc. pria. CCLCXlï. .' ' . 



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MAURICE DARVAi 



pinum'; c'est encore un simple voïvotle, comme autrefois 
Seneslaus. En 1327,1e roi le nomme encore tout simplement 
nobilisvir. Trois ans après, Bazamd a battu l'armée deCharles 
Robert et la Roumanie est fondée. Jusque-là il.Ji'y avait 
eu que des sujets vlaques du roi ; voilà le premier des vas- 
saux qui s'érige d'abord en Roumanie, puis en Moldavie. 

De? que les principautés roumaines sont fondées, la 
nation roumaine est formée. C'est donc là que commence 
l'histoire roumaine. Ce n'est qu'au xiii^ siècle. Et n'est-ce 
pas une preuve indirecte, mais très concluante, contre, la 
continuité dacique ou dacoroumaine ? Nous avons vu qu'il 
ne. fallait que deux siècles pour que les Vlaques venus de 
l'autre côté du Danube, s'agglomérassent assez pour pou- 
voir secouer la domination des Hongrois. S'il y avait eu 
des Vlaques. des anciens Roumains de la même race, avant 
la migration prouvée par les documents, s'il y en avait eu 
depuis le temps des Romains dans la Dacie propreinejit 
dite, dansl'espace de mille ans ils auraient certainement eu 
le moyen de se rendre indépendants. La nation roumaine 
possède des qualités supérieures ; elle est brave, intelli- 
gente, appelée à un grand avenir. Mais avant tout il fallait 
naître. Sur la rive droite du Danube les cirtfonstances 
n'étaient pas favorables ^oii£ forjier^ un état. Il fallait pas- 
ser le fleuve, s'établir sur la rive gaucbe ; c'était là la terre 
promise oîi la nation put se constituer, où ta fondation 
d'États roumains devint possible. 

En Transylvanie il se forma seulement, par suite des 
immigrations venant du sud, mais pas avant le xiii* siècle, 
un fort noyau de Roumains qui, plus tard, eut une grande 
influence sur le développement intellectuel, sur la civilisa- 
tion des Roumains et même sur leur langue qui contient 
beaucoup de mots hongrois. 

Cette dernière circonstance devrait rapprocher les Ilon- 

t. Doc. priv. CCCCXVII. 



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118 i" SECTION — HiiroiBE oiwiaAix et diplouatiqub 



gTois et lee Roumains. O n'e»t cerbee pas une raison poor se 
tdiercher querelle, ce qui aereit le résultat des h3rpothè9es 
de M. Xënopol et de ses prédécesseurs, partîfiaas de la oon- 
tiouité pure romaine. A quoi bon porter en arrière les ori- 
ginesd'une querelle, jusqu'àuneépoquei<eculée d'un millier 
d'années de plus, et pourquoi en multiplier les cause? arli- 
ficiedes? Une réflexion dernière avant de terminer. Il ne faut 
pas que Thistoire soit entièrement dégagée de la politique. 
Un illustre Italien, AJessandro Maneoni, a dit que l'histoire 
sans la politique est un voyt^eur sans guide, qui marche sans 
savoir où il aboutira. Mais il faut suivre une politique sage 
et non une politique de rancunes, il ne faut pas forger des 
hypothèses pour pouvoir se combattre. Laissons les vieil- 
leries, les arguments rouilles, tirés d'un arsenal d'il j a 
quinze siècles. Hongrois et Roumains ont des ennemis com- 
muns et puissants. Mieux vaut se tendre la main, car c'est 
l'union qui fait la force 



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LES CARTULAIRES 

DES RELATIONS ENTRE LA HONGRIE ET LES PAYS 
LIMITROPHES SLAVES DU SUD 

PAB 

Antoine ALDÂSY. 



Au premier Congrès international d'hietoit-e, tenu à La 
Haye en J898, le délégué de l'Académie hongroise des 
Sciences, Léopold Ovàry donna ime brève notice sur les 
publications relatives aux sources historiques faites par 
l'Académie hongroise. Aujourd'hui j'ai l'honneur de porter 
à la connaissance du Congrès que l'Académie hongroise pré- 
pare en ce moment un ouvrage qui paraîtra l'an prochain. Je 
veux parler des cartulaires des relations entre la Hongrie 
et les pays limitrophes slaves du Sud, c'est-à-dire entre les 
comtés de la Basse-Slavonie , les banats de Jajcza et de 
Croatie, de Serbie et d'Albanie, ainsi qu'avec la famille 
des Frangipanis. 

C'est sur la proposition de M. Loais de Thallàczy , con- 
seiller d« la Cour et membre de l'Académie, que fut déci- 
dée cette remarquable publication, qui comprend certains 
cartulaires spéciaux de la plus haute valeur. Celle puHîca- 
tion aura l'immense avantage de mettre en lumière la 
question si oontroTersée du développement hislorique au 
cours des siècles des frontières sud-est de la Hongrie. 

Pareille entreprise avait jadis été tentée, mais sans grand 



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120 l" SECTIOM — HISTOIBE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

succès, par Georges Pray dans ses différents ouvrages, 
notammenl dans les Commenlarii hislorici de Bosniae, 
Serviae ac Bulgariae tuni Valachiae Moldaviae ac Resxa- 
rabiae cum regno Hungariae nexa^, publié par Georges 
Fejér, l'éditeur du Codex diplomuticu^. ainsi que dans sa 
thèse sur la Dalmatie, publiée dans le tome IX du Codex 
diplomaticus . 

Les ouvrages de Pray s'appuyaient déjà sur des docu- 
ments, mais à ce pointde vue, l'ouvrage d'Engel, l'Histoire 
de VElat hongrois et des pays voisins , mérite plus encore 
d'attirer l'attention. Ce dernier ouvrage embrasse les rela- 
tions de la Hongrie avec la Moldavie, la Valachie, la Rus- 
sie et les provinces du littoral de l'Adriatique. Ktienne 
Horvâth et Georges Gyurikovics ont continué le travail 
d'Engel, mais leurs ouvrages ont déjà une certaine couleur 
politique, en ce qu'ils traitent principalement du développe- 
ment historique de ces parties du territoire de l'Etat hon- 
grois. 

J'ai extrait ces renseignements du rapport que M. L. de 
Thallôczy a présenté sur ce sujet à l'Académie hongroise. 
Ce rapport donne le programme détaillé du travail. 

Après des recherches de plusieurs années dans diverses 
archives, M. de Thallôczy vient de terminer ses études sur le 
rôle historique des pays situés aux frontières méridionales 
de la Hongrie, Pour lui, la période d'activité historique de 
la Hongrie s'étend de 1173 à 1490. Pendant cette période, 
la Hongrie a fait sentir sa prépondérance dans l'Europe 
orientale et même jusqu'à Durazzo, dans l'ancienne Croa- 
tie, la Serbie, la Bosnie, l'Herzégovine et l'Albanie. Des 
recherches de M. de Thallôczy, il ressort que ces territoires 
tout en ayant formé par hasard des unités territoriales n'ont 
jamais joué le rôle d'Etats parfaitement autonomes, mais 
ont eu constamment leur centre politique à Budapest et à 
Constantinople. 

1. Erlidis diptomalibus, auctor Geor/fius Ffjér. Rude, 1S37,- 



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ANTOINE ^LDÂSr 121 

Ce sont les divisions que M. de Thallôczy a adoptées 
dans son ouvrage; il comprendra en outre les subdivisions 
suivantes : 

a) Le cartuiaire des pays de Basse-Slavonie, c'est-à-dire 
les anciens comtés de Dubicz, Orbâsz et Szana. Ces com- 
tés avaient fait partie du territoire hongrois jusqu'à 1526, 
mais s'en détachèrent plus tard! Ils sont aujourd'hui partie 
intégrante de la Bosnie. * 

bi Le cartuiaire de l'ancienne Croatie embrasse un terri- 
toire qui se trouve à l'heure actuelle enclavé dans les limites 
de la Bosnie, c'est-à-dire le didrict de Bihâcs et une partie 
de la Dalmatie septentrionale actuelle. Ce cartuiaire paraî- 
tra sous le litre : Cartuiaire de la famille des Frangipanis, 
à raison du rôle éminent que cette famille a joué dans ces 
territoires jusqu'à 1526. 

c) Le cartuiaire de l'ancienne Croatie après la mort du 
roi Mathias Corvin, Il se divise en deux parties. La pre- 
mière porte le titre : « Banatus lajczensis » et comprend 
tons les documents relatifs à ce banat, au commencement 
de 1463. c'est-à-dire a» moment de la création de ce banat 
par le roi Mathias en vue de l'organisation de la résistance 
contre les Turcs jusqu'à 1527, date de sa disparition. 

Tome II. Confiniam Crosticum. — M. de Thalloczy ne 
comprend sous cette dénomination que le territoire de la 
frontière croate, c'est-à-dire ta Croatie Turco-Dalnialique 
septentrionale. Par conséquent, l'auteur, dans cet ouvrage, 
s'efforce d'expliquer le développement historique des fron- 
tières de l'ancienne Croatie. Ce volume va de l'année 1490 
à l'année 1592, date de la chute de la forteresse de Bihâcs, 
centre militaire de la frontière autrichienne, jusqu'à l'année 
1592, ou miens jusqu'à la paix de Zsitvatorok 160H. Cette 
division territoriale sera généralement acceptée. 

d) Le cartuiaire de la Bosnie et de l'Herzégovine. Qe, 
cartuiaire ne fait pas, à vrai dire, partie de l'édition de 



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l" SECTION — HISTOttlB GânÉHALB 1 

^tnie parcft qu'il sera publié en tangue latine aux 
a gouvernement de la Bosnie et de l'Herzégovine. 
e cartulaire des relations de la Hongrie avec la 

s cartulaire de l'ancienne Albanie, qui faisait partie 
'itoire de l'ancien royaume serbe, et qui plus tard 
ique l'ancien lerriloire de l'Illyrie-Albanie, et entre- 
les relations étroites avec la Hongrie aux temps de 
) Caslriot (Skanderbeg) . 

est le programme de cette grande entreprise, donl 
est de mettre en lumière les relations de la Hongrie 
îs Étatfi limitrophes du Sud. La rédaction de ces 
lires a été confiée aux soins de M. Louis de Tliall6czy 
ilusieurs autres collaborateurs. Le cartulaire de la 
Slavonie et du banat de Jajcza sera rédigé par 
itoine Hodinka, celui de la famille des Frangipanis 
[. Sam. Barabàs, celui de l'Albanie par MNL 
lime Franknoï et Constantin lirecek, enfin j'aî 
éde rédiger le oarUdaire de» relations avec la Serbie. 
ni ces cartulairas, les plut* avancés sont ceux de 

et de Basse-Slâvonie. Il est de règle dans tous les 
lires de donner une collection aussi complète que 
le, comprenant non seulement les documentai tirés des 
es mais encore toutes les cbartes publiées ou iné- 
relatives à la question traitée. Les documents inédits 
eproduits in exienao, et les autres en résumé. En 

chaque volume aura sa table des matières pai'ticuliëre. 
cartulaire des relations de la Hongrie avec la Serbie 
s à présent à peu près terminé. On s'est efforcé de 
j en lumière : 

Les relations intérieures des deux États, par exemple 
pports avec la famille des Brankovics, qui vint s'éta- 
1 Hongrie au xv* siècle et échangea ses propriétés et ses 
ïsses de Serbie contre des propriétés et des forteresses 
mgrie. 



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ANTOins ÀLDiar ISS 

2" Les relations estérieures oomprenant aussi les guerres 
enlreles deux Etats. 

3° L'immigration de l'élémenl serbe et la oolonisation 
serbe en Hongrie jusqu'en lo26. 

4" Les relations serbo-hougroises, qui sont du domaine des 
affaires étrangères, mats qui ont par elles-mémea une 
valeur toute spéciale, par exemple les relations avec les 
Turcs. 

En outre, ce cartulaire se composera aussi dn cartulaire 
du banat dn Marmesô, appartenant autrefois à la Hongrio, et 
qui formait sa frontière méridionale du côté de la Serlâe. 

La matière du cartulaire Berbo-bongrois est esi grande 
partie rassemblée, tant celle déjà parue que les chartes 
inédites, <pit sont pour ta plupart extraites des ercbives du 
royaume de Hongrie, ainsi que des archives du Musée 
national à Budapest. Ces dernières archives ont été presque 
complètement fouillées, tandis que les archives du royaume 
ne sont pas encore entièrement étudiées. On a également 
puisé avec profit aux archives du couvent de Lelesz et à 
celles de la ville de Debreczen, aux environs de laquelle se 
trouvaient les propriétés hongroises de la famille Branko- 
vic. Nous n'avons pas borné là nos recherches, nous 
avons aussi consulté d'autre» archives, entre autres celles 
de Vienne, de Nuremberg, de Munich et. surtout de Milan, 
qui nous ont fourni des renseignements précieux. 

Le cartulaire serbo-hongrois va jusqu'à l'année 1526 et 
se divise en trois parties. La première contient des docu- 
ments remontant à l'année 1200 et allant jusqu'à 1389, 
c'estrà-dire des documents sur les relations féodales de la 
Serbie avec la Hongrie. La deuxième partie, qui s'étend de 
1383 à 1453, renferme les relations des Brankovics avec la 
Hongrie, et l'établissement de cette famille dans les districts 
au-delà de la Tisza. Cette partie a également rapport aux 
possessions de la famille des Lazarevics, qui ont formé plus 
tard la majeure partie des propriétés des Brankovics. 



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Enfin la troisième partie s'occupe de la question de l'éman- 
cipation serbe et va jusqu'à 1526. 

Le cartulaire serbo-hongrois pourrait être livré à l'im- 
pression jusqu'à l'année 1425 ou 143Û, il oJuti«Bs en vue d'adopter l'ordre de bataille. 

iUa «ojAclusion pré<ntée résulte de œ fpe l'on admet 
oomniuB données ; «n dépari du Poltelbwg vers six heures 
du flwtiA et l'attente, pour entamer j^ Istte, de l'afrivée du 
dernier fantassin de la colonne des i^iJices poramunales 
françaises. La situation se présente sous un tout autre 

1, Si staeo le voet op eea rivU^ 

Vap achter ina/iti ra'er ujel ta r«Jiea 
{Sp. Airt-, p. ?44), 



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- HISTOIRE céNéllALB ET DIPLOMATIOUB 

aspect si on reporte rexécution des premiers mouvements 
dès le déploiement des arbalétriers et de la cavalerie, soit 
vers huit heures du matin. 

Il paraît vraisemblable que l'on n'a pas attendu l'arrivée 
des milices communales pour commencer les hostilités; car 
toute la lutte a été menée uniquement par les arbalétriers 
et la cavalerie; la considération, accordée par l'État-Major 
français à ces trente mille hommes à pied, était tellement 
nulle, que contrairement à toute règle tactique on les plaça 
derrière plusieurs lignes de cavalerie ; or les troupes de 
Brûlas et les cavaliers, rangés à huit heures du matin sur la 
rive droite du Groeninghebeek, devaient être en mesure 
d'agir avec certains de leurs détachements sur l'autre rive 
du cours d'eau peu avant neuf heures. Cette hypothèse 
serait en concordance avec une des traductions que l'on 
peut faire du texte « Parum ante nonam commissum est 
prelium >>; mais il convient de faire remarquer que plu- 
sieurs interprétations existent quant à la désignation des 
heures du Minorité. 

Dans « circa horani tertiam, sextam, nonam » les uns 
voient respectivement trois, six et neuf heures du matin, 
cette version s'est longtemps imposée non seulement par 
suite de l'exposé des cii-constances, mais encore à cause de 
la manière de compter les heures en prenant l'origine à 
minuit. D'autres affirment que cette origine des heures doit 
être fixée à six heures du matin et que les trois désignations 
précitées correspondent à neu,' heures, midi et trois heures 
(soir). Enfin des spécialistes soutiennent formellement que 
le (< nonam » du Minorité est la traduction de l'expression 
" nnene i> midi, très usitée à cette époque *. 



I. Dans le récit de la bataille de Mans en Pevêle (Annales Gandent'i), 
dont les débuts sont Gxés sans contestation à neuf heures par les sources 
contemporaines, le Minorité se sert de t'eipicssion » circa borani tertiam». 
Il est vraisemblable que cet historien a conservé dans sa relation, la môme 
origine pour le dénombrement des heures, sans s'occuper du lever du soleil. 



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Entre les trois interprétations, l'auteur croit devoir 
adopter celle de neuf heures du matin, midi et trois heures 
de l'après midi, en se ralliant aux données exposées ci- 
dessous (il s'agirait d'heures uniformes comme aux équi- 
noxes). 

La lutte a débuté peu avant neuf heures du matin quand ■ 
les arhalétricEs français ont dû forcer le passage du Groe-' 
ninghebeek • ce moment a correspondu avec l'adoption des 
formations définitives, prises par Guillaume de Juliers et 
Gui de Namur : " circa horam tertiam ». 

Mais le passage du Groeninghebeek avec les opérations 
de protection de la colonne française qui défilait, le déBlé 
de ces dix mille hommes (tout au plus 2000 arbalétriers 
pourraient-ils être restés sur la rive droite), le déploiement 
et l'exécution des ordres de combat ont certainement requis 
deux heures; il était donc près de midi quand les Français, 
prêts à la lutte, parurent devant les campements flamands, 
(circa horam sextam); et les combattants en vinrent aux 
mains. 

'Eu égard à la force de la position et à une organisation 
du terrain, vraisemblablement préparée de longue date, les 
arbalétriere flamands n'auront été forcés de se replier 
qu'entre une et deux heures. Puis, les tireurs de Brûlas ont 
dû se rallier, ce qui a exigé tellement de temps, que les 
chevaliers impatients ne leur auront pas laissé achever ce 
rassemblement; et, peu avant trois heures, ils s'ébranlèrent 
avec fracas pour charger (parum ante nonam). 

C'est ce moment que beaucoup considèrent comme le 
commencement de la bataille proprement dite. Les trois 
charges étaient probablement terminées, à ta confusion des 
exécutants, vers cinq heures du soir. Le Minorité dit avec 
raison que l'action (il s'agit de la période critique) dura peu 
de temps. 



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!3ê )'* SECTION — IH«T«»C oélléBAUi VT MPLOMATIQUB 

ÏV. — Comment la position dee Flamande se dérelop- 
pait-eUe entre les fossés des rorlificatioDB, k Lys el )e Groe- 
ninghebe^ ? 

Plusieurs auteurs ont donné urne direction rectiligne au 
front des phalanges flamande^, dont le déploiement ett 
reppéeenté avivant un tracé plus on moins parallèle k ta 
route de Gand et un peu au Nord de oeUe^ ' . 

De telied dtspositiotM sont inadmissibles : un traeé rectî- 
ligne, dont l'aile gauche ne se fdt ajppuyé à la Lys ent 
exposé les Flamands à être écrasés par une attaque simulta- 
née de front et à revers, car, en traverasnt les pulies 
guéaUesdu Groeningheheeli, Les Francs eussent pris ieurs 
adversaires à dos ; or le résultat d'une reeonnussence, 
rappelée par ven Velthem, est de mentioni>er au ^énérO' 
lisiiate qu'on ne sait assaillir les Flamands à reven : 

Si stacD te voot op eeq rivière 

Van achter mach m'ee nîet io raken ^ 

Si l'armée de Flandre se fût adossée sans intervalle à la 
Lys, elle renonçait à tout jeu de réserves : de plus, quelques 
ruptures dans le front, eussent entraîné un désastre ; enfin 

1. La ligne devait être presque ininterrompue et it'une épaisseur pou- 
TMit varier de Iti h 30 honHB^e ; l'étenilue le ta li^e ne parait pas avMr 
■Upassé <MU£ ceiUs mèlwA, depuis le point d'appui de gau«he : » la Lys » 
jusqu'à la droite couverte en un point des fossés de la ville de Courlrai. 

En évaluant k ijuinie hommes la densité de la formation, on trouve 
comme espaces occupés par iei phtiaogn de* fantaecin* de ligne : Smges 
(6000 hommes) MM) jailrcs. le Franc de Bruges (6000 hommes) 400 mèlres. 
les Flamands Orientaux ISOOO hommesl 333 mi;tres : ■■ Sed videntes Fla- 
mingos in «na aeie longisrime el spissa stare. ■• {Ann. G. F. Br., p. îl). 

Cett« oadonMoce re fut pae seuleaient jpfifie an auite des circonaitmicee 
spéciales de la lutte ; mais le principe de cette disposition phaJeogite était 
admis depuis les Croisades, il avait été appliqué, quoique avec moins 
d'ertensfon, Ior« de «îivers eom^ts aa xiii' siècle ((ire ta Tactique •« 
XIII' siècle par Delpech, Monlpellier i%ii5, chapitres lactiques). 

Le succès des Flamands à la bataille des Éperons d'Or sera le point de 
départ delà rénovation delà tactique dans l'inranlerie. (T. G. Renard, p. 40). 

2. Spiegel, Hisloriaal, livre IV, c. 25, p. 244. ■ 



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H. DE MAtaW nAjMTBTCKB 



la déieum des campements, (b conduire en avant de oee sta- 
tionQf-roenls) devenait impossible. 

Une ordonnance curviligne, la concavité tournée vers la 
hyf>, B'impot^it et «Stait facilitée par la topographie de la 
région. La directixin des crétee perroeltait aux Flamands de 
cacher à la vue de leurs adversaires la majeure partie de 
leur dispositif; les courbes de niveau des planches se rap- 
portant Il l'élude du terrain &ciUteront Texamen de cette 
question (voir planche II-III, page 127). 

Un passage de Villani, concernant les dispositions des 
Flamands fournit quelques élémenls d'appréciation utjies : 

<< Et deliberato al nome di Dio e di Messer Santo Gioi^ ai 
première la battaglia, uscirono della terra di Coltfai, a levsrooo 
il loro campo, ch'era dî la dal liume delta Liscia e passaro in 
su uno spianato poco fuori délia terra par lo eamino ch« va a 
Guanto, e quivi si schierarono cootro a Franceschi; ma sa^ce- 
meote presono vantag^o, che a traverso di questa pianura corre 
uno fos60, che raccoglie l'acque delta contrada e mette nelta 
LÎBcia, it quate e largo a antiqua », d'après certains latinistes, est une eij>refisioa impli- 
quant l'idée d'uD travail d'eicavalion, donc d'une tranchée artificielle (com- 
blée au besoin après exécution). 



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i HAKBB D ABBTRVCKB 



rain s'était déjà raffermi sur certaines étendues ; mais la 
cohésion fît défaut, les chocs se produisirent isolément. 

La chaîne fut recommencée deux fois après le premier 
échec; dans le moment de trouble inséparable d'une mêlée 
meurtrière, il n'a pas été possible aux chevaliers d'attribuer 
k leur véritable cause les chutes de plusieurs montures, 
aucun indice ne décelant celle-ci. 

Ceux des chefs français et des Leliaerts (notamment le 
généralissime Robert d'Artois, dont l'enfance s'était passée 
à Courtrai, et le châtelain demeurant près de cette ville, 
Guillaume de Mosschere) , qui connaissaient ta région, 
devaient savoir qu'entre la Lys et la crête de son versant 
sud, il n'y avait pas d'obstacle naturel pouvant arrêter le 
choc. 

L'hypothèse du défoncement, que paraissent confirmer 
quelques-uns des termes des citations contemporaines de 
l'événement, pourrait mettre d'accord les auteurs des ver- 
sions française et flamande, les Français ayant attribué le 
culbutis de plusieurs montures à des excavations, cause qui 
eût produit le même résultat que le terrain défoncé, et les 
Flamands n'ayant pas parlé de fossés pour la bonne raison 
qu'il n'en existait pas. 

Telle (pourrait être une cause de la variation dans les 
relations. 

CoiDmenlaire^ sur des passages de van Vellhem. (L. IV, 
c. XXII.) 

Parlant de « grachten » fossés, van Velthem dit à pro- 
pos des signaux lumineux transmis par les assiégés fran- 
çais à leurs compagnons d'armes du Pottelberg : 

Alsyt omme hadde gedregen 
Recht te» Grauwen Nonnen jegen 
Scoten sijt aeder jegen hagedochten 
Aise verre alsyt scieten mochtenj 
Dit was 1 . teken sonder decken 
Dat men daerwerd moeste trecken. 
Soude men hem in hulpen c 



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OÉNéBALB ET DlfLOHATiqUB 

oys heeft dit teken vernometi, 

e trac bat omme ter sonnenward 

:b droegen se aile bloet 1 . sward 

le togeden dat si in node lagen 

, Fransoysen die daerward sagen 

vaenden wel hebben gedaen 

e wjaden se daer se niet conden ontgaen 

. nodinge vol van grachten 

r si hem niet jegen en wachten 

r si in haer doet oec varen 

, hierna sal opeiibaren. 

î et grachten du passage ci-dessus seraient 
lais il ne s'agirait pas dans le texte précité 

» mentionnés dans les vers suivants : 

doet u selc logen verstaen 
e secgen van dese gracht saen 

se die Fransojse en wisten uiet 
lat si daeromme hadden verdriet 
is sceren ende groet spel 
'isten aile dese gracht wel 
e waren se oeo wel overreden 
r also als si achterwerd treden 

haren orssen, daer si deysden 
: hem van den slagen eysden 
^ vielen si in dîe gracht altoe 
e bleven daer versmort alaoe. 

1 se contredit-il ? 
tendent que non. 

Len », auxquels il fait allusion dans le pre- 

eeraient les bandes de terrain défoncées 

lent, et les Français de l'armée de Robert 

nt évidemment ignorer cette préparation du 

Velthem écrit dans le deuxième 
wisten aile dese gracht wel 
ide waren se oec -wel overreden. 



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149 

c'est qu'il pense aux « grachten » ruisselets, ruisseaux : le 
Groeninghebeek, le Klakkaertsbeek, peut-être le Sinl Jans- 
beek, où les Français s'embourbèrent en fuyant " ende 
bieven daer versmort alsoe. » 

Tout au plus, van Velthera a-t-il fait une confusion et a- 
t-il cm peut-être que les Français avaient affirme ne pas 
connaître l'existence desdits ruisseaux qu'il appellerait 
grachten dans ce deuxième passage. 

On a beaucoup épilogue sur les vers du premier pas- 
sage : 

Scoten syt nederjegen tiagedochten 
Aise verre alsyt scieten mochten. 

Monsieur Verdam proposerait, para!t-îl, de lire « jegen 
bare gedachten » (contrairement à leur pensée) au lieu de 
« jegen bagedochten » (vers des cavernes souterraines). 

Mais avec l'interprétation Verdam : 

1" Gedachten ne rime pas du tout avec mochten. 

2" D'un seul mot hagedochten = cavernes, on en fait 
deux hare gedachten (leurs idées). 

3" On introduit une syllabe de plus dans le vers. 

4" Du moi jegen = vers (dans le sens de direction) on 
fait « contre » avec la signilication de « contrairement ». 

Certes, la constitution géologique des environs de Cour- 
trai ne peut faire supposer qu'il existe des « bagedochten », 
c'est-à-dire des grottes naturelles ou des cavernes ; mais 
par extension du sens de ce terme, dans l'acception de 
tranchée souterraine, excavation (comblée ou non], van 
Vellhem a peut-être employé le mot « bagedochten u pour 
ne pas toujours se servir de l'expression « grachten » et 
surtout pour la nécessité de la rime avec « mochten ». 



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- HISTOIHB aÉNÉRALE BT DIPLOMATIQUE 



BATAILLE DE WESTROOSEBEKE 



On peut admettre avec un grand nombre d'historiens que 
vers 1382, la civIliBation élait gravement menacée dans 
l'Occident de l'Europe. Le gouvernement semblait devoir 
passer aux mains des éléments les moins aptes à gérer les 
affaires publiques. Des relations étroites existaient entre les 
communiers de Flandre, les Maillotins à Paris, les grandes 
communes de France et d'Italie et les révolutionnaires de 
Wat Tyler en Angleterre. 

Le connétable Olivier de Clisson fut placé à la tête d'une 
armée française d'environ 3HOO0 hommes qui marcha 
contre les troupes communales de Flandre (40.000 hommes) 
afin de rétablir l'autorité du comie Louis de Maele. 

Les Flamands étaient commandés par Philippe van Arte- 
velde le fils du Ruwaert assassiné à Gand, lorâ d'une sédi- 
tion. 

Le roi de France Charles VI et ses trois oncles (Bourbon, 
Berry, Bourgogne) suivaient les opérations. 

Après une victoire signalée remportée sur les Flamands 
de Pierre van den Bosch (un lieutenant d'Arlevelde) à 
Gomines sur Lys, les Français rencontrèrent leurs adver- 
saires à Westroosebeke, 

Ce fut sur le mont d'Or (Goudberg) que le choc eut lieu. 
Rangées en masse compacte, les milices flamandes don- 
nèrent sur la bataille centrale d'Olivier de Clisson. Pen- 
dant la lutte d'une demi-beure qui s'ensuivit, les deux 
ailes du connétable se rabattaient par conversion sur les 
lianes de la profonde ordonnance des Flamands. Ce mou- 



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t MAEHB D ABHTBrCKS 



vement de tenaille eut pour résultat de disloquer la forma- 
tion des communiera, incapables d'ailleurs de fournir une 
résistance latérale. Du côté français, la manœuvre avait été 
prévue par le connétable à la suite de la brillante recon- 
naissance qu'il effectua avec deux chevaliers (J. de Vienne 
et G. de Poitiers). 

Voici, quelles sont à mon avis, les données à admettre 
relativement à certains points controversés. 

t" Le théâtre de la lutte est bien celui qu'indique Froîs- 
sart sur le Mont d'Or ; cette élévation ne se trouve pas là où 
la place le général Kôhler. 

2" Le camp flamand était situé à la source du ruisselet 
nord formant le Mandel, il se trouvait à 3 kil. 1/2 (envi- 
ron) des stationnements français. 

3" Les stationnements français du 26 novembre 1382, se 
trouvaient entre Poelkapelle et Passchendaele. 

4° En marchant à l'ennemi, les Flamands avaient adopté 
une ordonnance manipulaire à intervalles si resserrés que 
même une conversion à pivot fixe des subdivisions eût été 
impossible. 

5° Origine de rappellation des endroits dits : Wallemo- 
len, 's Graventafel, Engelsch Kerkhof. 

L — Le théâtre de la lutte est bien celui qu'indique 
Froissart sur le MonI d'Or, ce n'est pas l'emplacement 
indiqué par le général allemand KShler dans le plan de 
l'édition de 1886 (Entwickelung des Kriegswesens und der 
Kriegftihrung in der Ritterzeit). 

Si l'on compare à la carte au ~^ ci-jointe le croquis du 
général Kôliler relatif à la bataille de Westroosebeke', on 
verra qu'il place le lieu de l'engagement à l'E.-S.-E. du 
village précité, et que les emplacements du théâtre de la 
lutte (Mont et Côte-d'Or) diffèrent notablement dans les 
deux dessins. 

1. Ces deux dessins se trouvent dans les planches. 



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152 l" SECTION HISTOIRE CENTRALE ET DIPLOMATigi'B 

FroÏBsart dit formellement : « Cette bataille fut sur le 
Mont d'Or entre Courtray et Rosebecque eo l'an de grâce 

MGCCLXXXII en novembre le 27* jour », ce que ne 

conteste pas le général K5hler, seulement ce dernier place 
le mont là où il n'est pas et où d'ailleurs il n'existe pas 
d'élévation. 

Se basant uniquement sur le texte de Froissart, il aura 
placé sur la ligne droite unissant Courtrai à Westroose- 
beke, un mont vers l'emplacement qui lui aura paru être 
favorable à la lutte. 

Il espace tes camps adverses d'un demi-mille (ce qui est 
exact pour le 1/2 mille allemand ou 3750 mètres); mais il 
recule de plusieurs kilomètres vers l'est l'emplacement du 
camp flamand (2 lieues écrit-il, probablement « lieues fran- 
çaises »), ce qui l'oblige à déplacer considérablement aussi 
vers l'est le théâtre de l'action tout en maintenant celui- 
ci sur la ligne Courtrai- Westroosebeke. 




D'autre part, d'après la carte au j^^ de l'Institut carto- 
graphique (Belgique), on devait supposer que le choc eut 
lieu sur le mont {cote 50) de Westroosebeke. La même 
carte porte l'impression du mot " Goudberg » (Mont d'Or) 
dans une région éloignée d'environ 600 mètres du sommet 
du Mont. 

A la suite d'une enquête faite par Tatiteur du mémoire 



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CONGRÈS D'HISTOIRE (I" Section) 













1^ 






8/ 






/ 






/ 


"S 




/ 


'■= 


. 


/ 






/ 






/ 




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CONGRÈS D'HISTOIRE (1" Section) 




dt la'tataUU de Wealreose^f^he- 
par le Ce'tiê'fal KôMer- . 



Remarques faites par l'auteur du Mémoire (de Maere). 

I. 11 n'y ai mont, ni élévation à l'endroit où le général K&hler p)ac 
Le dispositif de combat. 

II. Le Mom mjrqué A est le Mont d'Or (cote jï). 



CONGRÈS D'fflSTOIRE (I" Section) 



j^ Nord 




S ' Granentafii 



Fragrrunt </« cal^u^ de. la- carée- 
de lHsttt'oae/-ei'e- i d'ofirès l'Institut 



Fiaman-tls 
Français 



Remarques faites par l'auieur du Mémoire fde Maere). 

I. D'après la position des sabres croisés, fîgurani sur la carte au -^-^ (Institut carto- 
graphique de Belgique), on pourrait supposer que la bataille eut lieu sur le niont (coté 50) 
de Westrooscbeke ; l'auteur du mémoire estime qu'elle a eu lieu sur le Goudberg (Mont 
d'Or), â l'endroit où se trouve placée la cote %i. 

II. Le Goudbeig se trouve en réalité à 600 (sin cents) mètres au N.-E. de l'endroit 
indiqué par l'impression sur la carte au -^|^ précitée. 

Cette carte au jj~ contient les dispositions des belligérants au moment du choc (tors 
de la sah'e des ribaudequins flamands). 



DigilizMbyGOOgle 



dans la localité, les conclusions suivantes, résultat de 
témoignages unanimes, ont pu être établies : 

Le Mont d'Or correspond au dos de terrain le plus élevé 
de ces parages (cote 52) ; il est constitué par la croupe qui 
va du Sud-Est au Nord-Ouesl, dont la forme est indiquée 
par la courbe de niveau 50, recoupant la route d'Ypres 
enire les bornes 12 et 13. De cette croope se détache vers 
le Nord-Est un conlreforl donnant à toute la hauteur la 
forme d'une botte. 



Aspect du terrain vu de Wallemolen (pas d'échelle]. 



Le Goudberg proprement dit se trouverait à l'endroit où 
figure la cote 52. 

Cet emplacement pour le Mont d'Or correspond aux don- 
nées fournies par tes chroniques sur le théâtre de l'action. 
Les extraits ci-dessous en font foi : 
Traduction de Froissart par Potter van der Loo' : 
Il s'agit des Flamands (reprod. parN. de P. 1898, p. 322). 



Laat ons ten mlnsten gaen met 
onse hope lot upten Guldenherch 
ende dair tvoirdel van den berch 
aemen tôt onser baten 

... dat sy dair gemecnlich inné 
consenLeerden lot upten voirseiden 
bercb te gaen. 



Allons au moins ave< 
sur le Mont d'Or pour n 
là l'avantage du Mont.... 



... qu'ils conaenlaient ^nérale- 
ment à aller sur le mont précité. 



I. L'auteur a préféré le texte flamand de la traduction de Froissart par 
Geryt Potter van der Loo, h l'ori^^inal, parce qu'il comprenait tous les 
termes de l'adaptation namandc. « On y retrouvera des noms de localités 
semblables à ceux de nos cartes actuelles ». 



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l" 8KCTI0N — mSTOlBB GÉNÉRALE ET DtPLOMATIQUB 

jue firent les flamands pour y arriver (p. 322, 323) : 

ir tvoirdel van den bereh Pour s'assurer l'avantage du mont 

bunnerbate dietwiBscheo qui se trouvait entre eux pt les 

Franssoysen lach; dair Français, ils firent un détour ce qui 

r doe omme oni desen leur permettaîl d'ëvitpr ce ravin 

oot le schuwen, after ora (littéralement fossé sec) et aussi le 

I, ende namen dat voirdcl bosquet; et ils prirent l'avantage du 

le vell. terrain découvert. 

Is sy dus quanien drayen Comme ils contournaient ce bos- 

kyn ïoirseil, quamen hem quet [irémentionné ils rencontrèrent 

unie in den mont dese 111 sur le Mont, juste en face d'eux, ces 

deren. trois chevaliers français 

)nt est le « muni de Westroosebeke » d'oii le con- 
avec Jean de Vienne amiralde France et Guillaume 
ers (dit le bâtard de Lengres)' reconnut l'ordon- 
es Flamands, et d'où tous les trois partirent pour 
ler en divers sens le dispositif adverse, 
braire des Flamands, pour se porter à l'ennemi était 
sèment choisi et complètement approprié aux cir- 
îes topographiques. 

i Arlevelde se vît découvert par les trois éclaireurs 
i, il prévit que le moment de la lutte n'était plus 
et il lit prendre à ses troupes une formation définitive 
combat. 

bis ses ordres exécutés, il marcha sur le mont d'Or 
oc eut lieu. 

ïnt les évolutions et la marche de l'armée flamande 
mont d'Or, le connétable galopant vers son royal 
put rendre compte des dispositions adverses et corn- 
er les instructions qui devaient lui assurer sa reten- 
victoire. Ce furent probablement celles-ci : I « Sur 
nt sud-ouest du Goudberg, constituer en contre-bas 
été face au \ord-Est, une solide bataille d'un déve- 
3nt égal à celui des Flamands. i> 
X extrémités de celle-ci, masser en profondeur deux 

-être de Langres ? 



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IW 

nement occupé par van Artevelde dès le 2a novembre lui 
permettait de commander ta route d'Yprea à Bruges. 

A un kilomètre et demi environ du clocher de Weatroose- 
beke se trouve un terrain spacieux, qui malgré plusieurs 
nivellements exécutés de nos jours, garde en certains 
endroits les vestiges de retranchements. Dans un bois de 
haute futaie et de taillis, d'une contenance de quatre bec- 
tares, se voient encore des séries de levées de terres paral- 
lèles (terres remuées). ' 

L'orographie des environs ne présente aucun soulèvement 
de ce genre; dans une dépression située au sud de cet 
emplacement coule un ruisselet. 

Une excavation appelée v Paai*deput » « Puits aux che- 
vaux » à demi comblée de nos jours, a été creusée pour y 
recevoir par épanouissement les eaux de ce ruisselet. Les 
traditions locales rapportent à l'an t>i82 la création de cette 
tranchée, destinée à servir d'abreuvoir. 

Des fouilles entreprises aux abords du Paardeput ont 
amené la découverte d'une épée ancienne (propriété de la 
nièce de M. van Elslande. voiturier à Passchendasie). 

Comme dans la région avotsinante, on ne trouve pas 
ailleurs les vestiges d'un camp retranché, il y a lieu de sup- 
poser que les stationnements flamands se trouvaient bien à 
l'emplacement du bois spécifié plus haut. 

III. — Les stationnements français du 26 novembre se 
trouvaient entre Passchendaele et Poelkapelle. 

L'emplacement des camps français, la veille de la bataille 
ne peut donner-lieu à une discussion sérieuse. 

En quittant les stationnemenis avantageux de Saint-Kloi 
près d'Ypres, pour marcher à l'adversaire, vers les sources 
du Mandel, les Français avaient tout intérêt à s'acheminer 
par la crête de partage entre les eaux des bassins de l'Yser 
et de l'Escaut. 

En effet, ils traversaient ainsi une zone favorable à l'em- 



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:B GéNÉRALB ET DIPLOUATIQUB 

33 Iroiipes ; ils conloumaient par 
Hydrographiques, mais ne s'en 
le se créer des difficultés pour 

[uenl comment, arrivés à quatre 
lamands, ils assirent le leur sur 
a crête, entre l'origine des ruis- 
>eek. 
souveniV de ces événements a 
n par des appellations caraclé- 

tonstniit mais qui parait avoir 

>s à la place où se trouvait le 

ler à l'emplacement le nom de 

rançais). 

la bataille, le comte de Flandre, 

grand banquet à ses officiers, 

Tafel, [Table du Comte). 

, les Français pouvaient s'assu- 

e sorte l'accès de la crête de 

étendu que le déploiement de 

iliD dit a den Oude Molen » (le 

troosebeke. 

t certes pas se trouver dans un 

aremment entourée d'un noyau 

choc, mais la distance du vieux 
D est telle que l'on ne peut sup- 
on la présence de troupes nom- 
'iilamme ne s'y sera donc pas 
liUeurs d'engagement initial à 

ter par certaines personnes que 
louiin porte encore l'inscription 
blés. 



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[ÉRALE ET DIPLOMATraCS 

rapprochés de l'ennemi, devaient donner k l'ordonnance 
' une forme dentelée vers la léte. Les ailes fléchirent peu 
après, à la suite des actions simultanées de l'ennemi en 
front et sur les flancs; et la formation flamande offrit sans 
doute l'aspect d'un gigantesque coin, la pointe tournée vers 
les Français. 

V Les Flamands n'avaient que une seule bataille faicte en 
triangle comme un trépié, » [Chronique des Quatre 
premiers Valois.) 

Le roi de Prusse, Frédéric II, explique d'une manière 
analogue l'aspect présenté par la colonne d'attaque des 
Anglo-Hollandais à Fontenoy, le H Mai 1745, lors de la 
victoire remportée sur le duc de Cumberland par Maurice 
de Saxe. 

V. — Voici à quelles causes il faudrait attribuer l'appel- 
lation des endroits dénommés « Wallemolen », « 's Graven- 
tafel », '< Engelsch Kerkhof. » 

L'explication se rapportant à la dénomination des deux 
premiers emplacements a été donnée lors de la disserta- 
tion relative h la position des stationnements français, le 
26 novembre 1382. 

Sous le nom d'EngeIsch Kerkhof « cimetière anglais <>, 
on désigne dans la région un endroit qui serait le lieu de la 
sépulture des soixante soldats anglais faisant partie de l'ar- 
mée de van Artevelde. Ces combattants doivent avoir été 
tués lors de ta retraite, quand les Flamands furent repous- 
sés sur la penle orientale de la crête de partage des eaux. 

Les appréciations consignées dans le Dictionnaire géo- 
graphique de la Flandre Occidentale (par Ph. van der 
Maelen) sont en concordance avec les assertions reproduites 
ci-dessus. 



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Ji.f^il!li4.i4l 



L'AUTONOMIE INTERNATIONALE 
DE LA BELGIQUE 

sous LES ARCHIDUCS ALBERT ET ISABELLE 

(1598-1821) 

PAB 

V. BRANTS, 

De l'Académie royale de Belgique, 
Professeur à rUoiversité de Louvaiu. 



Au mois de mai 1598, Philippe II, roi d'Espagne, 
cédait le gouvernement des Pays-Bas à sa fille l'infante 
Isabelle, mariée h l'archiduc Albert d'Autriche. Cet acte 
politique, qui inaugure' dans les provinces de la Belgique 
un régime nouveau, a été très diversement apprécié. Depuis 
des années déjà longue», presque dès le début du règne de 
Philippe II, les Provinces étaient secouées par un mouve- 
ment violent à la fois religieux et politique qui n'allait à 
rien moins qu'à les séparer de l'unité catholique et de la 
monarchie espagnole. L'hostilité des puissances européennes 
contre la grandeur des Habsbourg coïncidait avec l'effort 
des protestants pour affaiblir leur redoutable adversaire. C'est 
au point de vue de cette situation qu'il faut se placer pour 
apprécier l'acte royal de 1598, Philippe avait, dans la longue 
campagnedontles Pays-Bas étaient l'enjeu, comme d'ailleurs 
dans l'ensemble de sa longue vie politique, subi bien des 
déceptions. Il ne pouvait pas, aux Pays-Bas mêmes, comp- 
ter sur l'appui de la sympathie publique, malgré l'attache- 

Congriê d'hittoire \l" leclioa). It 



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X. Les princes étrangers voyaient avec trop 
1 les difficultés contre lesquelles il s'y débat- 
ant d'innombrables travaux, le caractère du 
! est peut-être encore mal connu. L'homme 
i par quelques lettres privées, ne suffît paM^ à 
ime d'Etat impénétrable. Celui-ci est résumé 
ide par une idée très nette, car Philippe et^l 
le idée absolue, dominante, simpliste. Il veut 
règne de la vérité religieuse, et il la veut, 
r la réaliser, par sa maisbn. S'il est souvent 
3 choix des moyens, il ne l'est pas sur le but. 
catholique, mais avec la conviction profonde 
1, convaincu que là où est Habsbourg, là est 
nement se mêlent et se confondent en lui 
use et l'idée dynastique. Plus sévèrenieii! 
le l'empereur Charles-Quint, Philippe avait, 
us que lui cette sorte de pénétration de son 
mal. Souvent puissante, elle ne fut parfois 
'illusions ni d'erreurs, même au point de vue 
[ous n'avons pas ici à développer ce rapide 

trait suffit à expliquer, non pas à justifier, la 
lion internationale conjurant contre Philippe 
es Habsbourg, fussent-ils catholiques ou hési- 
nnemis de l'Eglise. France et Angleterre, si 
leurs par de vieilles et toujours renaissantes 
ï un point d'alliance, donl les rebelles des Pro- 
;ique devaient habilement profiter. Et toiil. il 
it réuni en ce moment pour ébranler sinon la 

Philippe, du moins sa confiance en la fortune 
Le prestige maritime de l'Espagne est menacé 
gloire de la flotte britannique. L'avènement 
arn au trône de l'rance, la soumission de la 
té atteinte à son influence continentale. Les 

de la politique des Pays-Bas, moyens poli- 
:aires ne paraissaient pas devoir ramener le* 



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rebelles sous l'autorHé du monarque. Malgré un rappro- 
chement qui allait s'accentuer, l'appui des Habsbourg d'Al- 
lemagne était encore bien faible, l'empereur ayant observé- 
depuis longtemps une attitude où les plus bienveillants 
poiivaieDt à peine voir de rinditférence. En. Italie enfin, la 
situation n'était pas sans donner des craintes, malgré 
l'alliance d'une infante avec le duc de Savoie, car le duc de 
Savoie ne péchait pas par excès de stabilité politique. Mal- 
gré ces très sombres soucis qui devaient hanter l'esprit du 
roi Philippe, la monarchie espagnole était encore une très 
haute puissance. Ébranlé peut-être, mais colosse encore. 
D'ailleurs, les fâcheux contretemps n'avaient pas été sans 
compensation. L'unité ibérique s'était réalisée par l'an- 
nexion du Portugal, et son splendide empire colonial était 
venu apporter un regain de richesse à l'empire espagnol, 
mal exploilé par une fausse politique économique. 

Philippe se rend bien compte de la situation précaire des 
Pays-Bas, N'oublions pas que les Pays-Bas sont précieux 
pour les Habsbourg d'Espagne. C'est par eux qu'ils sont, 
au cœur de l'Europe continentale. Séparés de la France 
par une simple ligne idéale, de l'Angleterre par un bras île 
mer, rattachés immédiatement à l'Empire, les Pays-Bas, 
pays de patrimoine héréditaire, sont plus sûrs pour eux que 
l'Italie, où se disputent les petits princes locaux, où le duc 
de Savoie-Piémont garde la clé des Alpes avec toute la 
conscience de son importance, où enfin, il faut tenir compte 
de la présence du Pape, sagement jaloux de présener 
l'autonomie de son siège pontifical, et le défendant contre 
des prépondérances qui eussent tenté de le nationaliser. 

Les Pays-Bas étaient donc un joyau des plus précieux de 
ta riche couronne de Philippe. Si exposé, si disputé, si con- 
voité, il devait pour cela même être mieux défendu. 

Garder les Pays-Bas, ou du moins leur très grande pari, 
les garder en même temps à la Foi catholique et à la Maisi>n 
royale de Habsbourg, telle est, telle devait être la pensée 



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l" SECTIOM - 



ET DIPLOMATIQUE 



du vieux monarque. Désespérant d'y réussir par lui-même, 
de vaincre les défiances et les hostilités du dedans, comme 
du dehors, il se résigne à desserrer le lien qui unit à sa 
branche royale, te patrimoine de Bourgogne. U espère le 
garder fidèle, entre les mains de sa fille, de l'infante Isa- 
belle. 

Ce n'est pas ta première fois qu'Isabelle joue un rôle 
dans les combinaisons de la politique paternelle. Confidente 
de ses pensées, Philippe l'avait choisie un instant pour 
réaliser à la fois, sur le trône de France, sa pensée et celle 
de la Ligue. La politique matrimoniale avait déjà placé une 
infante sur le trône de Savoie. Cette fois, c'est à garder la 
Belgique qu'est destinée la princesse. Préparée de longue 
main dans l'intimité de son père, Isabelle-Claire-Kugénie. 
infante d'Kspagne, est présentée par tous les historiens 
comme éminemment sage et vertueuse. Le roi cherche une 
alliance qui réalise son plan'. Cette alliance, il la veut 
catholique et dynastique. Son choix se porte sur un prince 
de la branche allemande de sa Maison. Il songe d'abord à 
l'archiduc Ernesl, puis k l'archiduc Albert qui, bien 
qu'Allemand, est élevé en Espagne et y mène une vie 
sérieuse et respectée. Albert, par sa parenté impériale, par 
son éducation espagnole, par sa vertu incontestée, est 
l'homme choisi pour gouverner les Klats que va donner 
Philippe II à l'infante Isabelle. Les « archiducs », pour les 
appeler du nom consacré par la tradition, seront bien 
Habsbourg et catholiques. En pareils termes, Philippe va 
abdiquer sa souveraineté sur les Pays-Bas et créer à leur 
profit, la principauté nouvelle des Habsbourg de Belgique, 
Voilà la genèse historique de l'acte du 6 mai 1598. Tel est 
l'exposé des motifs que lui donnent les faits, et qui se 
trouvent indiqués sans trop de détours dans le préambule 



1. HuKT.n. Geschi 
iug(^rée en lUfle 



par le grand i 



II, t. IV, p. *6. L'idée lui avait élé 
imandeur de Caslille, don Juan de 



ÇunigB. Gachadd, Correap, de Philippe II, I 



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de sa publication. L'Union personnelle qui unissait 
l'Espagne aux Pays-Bas est rompue. C'est muni de cette 
introduction qu'il convient de lire le texte de l'acte roya] 
qui donne naissance à la souveraineté des archiducs. 

Ce texte est reproduit de divers côtés; il est inutile de le 
donner ici; mais il faut le résumer sommairement dans 
ses traits essentiels. La cession porte sur les dix-sept pro- 
vinces, fidèles ou rebelles. Elles devaient se transmettre, 
indivisibles, dans la descendance légitime des archiducs, 
par ordre de primogénittire et avec privilège de masculinité. 
Le souverain devait être catholique et prêter serment de 
vivre et mourir dans la religion catholique; au cas d'apos- 
tasie, il perdait ses droits. En cas de décès sans descendance 
des archiducs, les Etats font retour à TEspagne /clause de 
réversion). Les princes ne peuvent permettre à leurs sujets 
le commerce avec les Indes espagnoles, dont le monopole 
est réservé. Réserve aussi de l'Oi-dre de la Toison d'Or. 

Ces clauses étaient les seules connues; il y en avait 
d'autres, nous le verrons bientôt, qui constituaient de graves 
restrictions. Le texte insiste sur le bien de la paix qu'on 
espère ainsi procurer aux Provinces, par ce précieux avan- 
tage d'avoir un prince à elles, qui restera sur place, au lieu 
d'un souverain obligé par de nombreux États-, de résider 
toujours au loin '. 

Il est nécessaire de se rendre compte de l'impression 
produite par cette mesure, comme aussi de son véritable 
caractère. 

L'impression devait en être assez étendue. Je ne parle pas 
ici de la jalousie de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, 
comparant cette riche dot k celle de son épouse, sœur 



I. Gachard, loc. cit. ; Van Mbtbhen, Hittoire de» Payt'Ba» (La 'Haye, 
1818, ^425};NAVARBTTE,Co«.i>oc.inAf., t. XLII.p. 21S. Considération» >ur 
it goavernement de» Payt-Bat (édition de la Société d'histoire de Belgique, 
t. I, p. 302, etc.; comte db Neny, Mémoire» hiitoriques et politiques sur Us 
Pays-Ba» autrichien» (Bruielles, 17S6, p. 66 et bulv.). 



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Ititt l" SECTION — mSTOIRB OÉNÉRALB BT UtPLOMATIQUS 

d'Isabelle. Cette jalousie prépare sa défection de la cause 
d'Espagne, et à ce titre, aura des conséquences '. Mais il y 
a lieu d'envisager surtout de plus immédiats et directs 
intéressés politiques; ce sont l'Angleterre, la France et les 
Pi-ovinces elles-mêmes, unies ou rebelles. Les deux grandes 
puissances rivales ont une attitude, qu'on ne peut à aucun 
égard qualifier do sympathique. Leur thème est que rien 
n\"st changé aux Pays-Bas, qu'il n'y a en la personne des 
archiducs, qu'un pouvoir espagnol de plus; la politique 
.n'est donc en rien modifiée par leur avèneraenl. Elles con- 
tinuent à chercher aux Pays-Bas l'aiTaiblissement des 
Habsbourg, en évitant de s'y compromettre. La politique 
de France et d'Angleterre est très curieuse à observer; elle 
ne se démentira pas. Poursuivant dans les Pays Bas une 
politique parallèle contre l'Espagne, elles n'oublient pas leurs 
mutuelles rivalités séculaires. Elles cherchent toutes deux à 
profiter d'une lutte sans en faire bénéficier sa rivale -, Elles 
cherchent aussi à ne pas se créer en Hollande même une 
rivale nouvelle. Cette politique se traduira lors des débats sur 
la paix de Vervins en 1598, comme à la trêve de 1609; elle 
était dans les traditions et dans les cœurs. Les négociations. 
les lettres de Henri IV prouvent la mutuelle défiance des 
puissances. Les archiducs, même lorsque la paix fut con- 
clue, ne purent en tout cas, que les considérer en adver- 
saiifs. 

Si la cordialité n'existe guère, au moins la paix semble 
promise aux débuts des nouveaux princes. Le traité de 
A'ervins l'avait rétablie dès i.^98 entre l'Espagne et la 
.Fiance d'Henri l\ ; des négociations s'ouvrent aussi avec 
Elisabeth, surtout après la mort de Philippe II et font 
e.-pérer une paix prochaine. S'il n'est pas complet, c'est en 

l. V. DiifAVARD, Le Connétable de lesdigutèrei '.{Pari», 1892, p. 230). 
Piiji.ippsoN, Beinrich und Philippe JH, l. HT, p. 255 sq. Le comte de 
Nfny, itf^moires, l. l'^^p, H. 

a. DupLESSis-MoiiN.iv, Mémoiret, t. Vil, p, 53i. 



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tout cas un avantage appréciable ' et dont au début on 
pouvait espérer plus d'effet ^. 

Notre but n'est pas d'étudier ici la politique extérieure 
et les négociations, mais seulement de fixer la place qu'y 
occupe la nouvelle principauté. 

Quant aux Provinces elles-mêmes, il y a lieu de distin- 
guer. Pas un instant les rebelles ne songèrent à abdiquer 
devant le pouvoir nouveau. Buzenval écrit en 1597 à 
Duplessis-Mornay, le pontife des huguenots : <> Si chascung 
estait aussi resoleu que sont ceulx de ce pays, il (Albert) 
se trouverait avoir espousé une fille avec ung grand procès >i. 

Et de fait, dès le début de leur gouvernement, les archi- 
ducs adressèrent aux rebelles un appel à la réconciliation. 
Cet appel fut vain. La réponse des dissidents ne laisse 
aucune illusion et ils en appellent eux-mêmes à leurs com- 
patriotes des provinces soumises. Ils échafaudent les griefs. 
D'abord ils dédaignent de répondre à Albert lui-même et 
aux Etats, autrement que par l'entrée en campagne de 
Maurice de Nassau; puis ils répondent enfin par un vrai 
appe! à la révolte des Ëtats restés soumis. 

Cet échange de vues souleva une polémique. Aux griefs 
allégués on répondit avec énergie. Rien ne faisait augurer 
l'apaisement. Gachard a exposé en détails les prftnières 
négociations, d'ailleurs inutiles ^. De ce côté la guerre 
continua jusqu'à la conclusion de la trêve de 1609. 

Dans les Provinces fidèles, quel effet avait produit l'ini- 
tiative du roi? Philippe n'avait pas cru pouvoir se passer de 
leur intervention. Gachard nous a donné, réunies, les pièces 
ofGcielles de la consultation ^, les questions et les apprécia- 

1. Gachaud, ÉlHls de 1600, Iiitrocl., p. ivi, etc. 

2. La paix avec l'Angleterre ne Tut conclue qu'en 4604. Quant A la France, 
on resta toujours eo défiance vis-à-vis d'Henri IV. L'afTaire de la princesse 
deCondé risqua d'amener la guerre, mois jusqu'à la mort du roi de France, 
i! n'y eut point de guerre (P. HBNnABD, Henry IV et la princesse de 
Condé, etc.). 

S. ÉtaU de 1600, laUod.el Pièces. 

4. Documenta inédits de l'Hîit. de Belgique, t. I, p. 432. 



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168 l" SECTION — HISTOIBB OÉNÉHALB BT DIPLOMATIQUE 

lions des délégués. Ce n'est ni sans crainte ni sans condi- 
tion que les Ktats accueillent un changement constitutionnel 
d'une si capitale importance. Les États de 1598 rassemblés 
pour l'inauguration du nouveau souverain, montrent assez 
l'état des esprits. Bien qu'ayant été avisés du projet du 
vieux roi l'année précédente, ils ont, après avoir pris con- 
naissance de l'acte de cession, éprouvé, semble-t-il, 
quelques craintes. Ils délibèrent mûrement, posent des 
questions, des conditions, demandent des éclaircissements. 
Il est clair que l'opinion désire l'explication de l'acte royal. 
Les conditions de la cession ne les rassurent guère; ils 
craignent quelque tromperie et se figurent que leurs privi- 
lèges pourraient être compromis. C'est un fort babile 
homme, diplomate éprouvé, le chef président Ricbardol, 
qui est chargé de les apaiser. Son discours, tout courtisan 
qu'il soit, montre bien que la préoccupation, la « frayeur » 
des Etats est sérieuse. Il leur expose longuement, et avec 
bien de la rhétorique, les causes de cette mesure du roi qui, 
voulant induire en obéissance ceux qui s'y sont soustraits, 
a épuisé toute autre voie, et « voyant que rien ne prouffltait 
et que leur principal prétexte estait sur la défiance qu'ils 
ont de sa personne... s'est résolu pour le bien de la chres- 
tienneté, la conservation de sa très auguste Maison d'Au- 
triche et pour le remède de nos maulx... ». Puis il rassure 
habilement, en glissant sur le changement « qui d'abord 
nous a fait estonner, qui à la vérité n'est pas changement, et 
qui n'a rien de changement, sinon ce qui est grandement 
à notre advantaige ' » . Les États ne se contentèrent pas de 
ces paroles emmiellées. Ils firent bien des questions, puis 
enfin reçurent et prêtèrent le serment politique exigé pour 
l'inauguration. 

Mais ce qui « estonnait » un peu partout, faisait aller les 

l. Discours de Bichardol, reproduit dans les Mémoires de l'Académie 
d'Aixas, 1878, p. 14*. M. de Hautbcloque, Le président de Hichardol et fet 
Étals généraux des Pays-Bas de 1598. 



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langues dans le public comme dans les antichambres diplo- 
matiques, c'était la cession elle-même, l'acte constitution- 
nel, sa nature, sur laquelle personne ne paraissait édifié, 
rassuré, et où, selon le mot d'un diplomate romain, on 
croyait voir quelque tromperie'. Nous reviendrons sur les 
clauses de politique intérieure, mais on se demandait ce que 
valait l'acte de Philippe, en quelle mesure il y avait ces- 
sion, abdication véritable, et quelle était en définitive la 
situation internationale de ce nouvel État. La controverse 
vaut la peine d'être examinée. 

Quelle est la portée juridique de l'acte de cession de 
i598? 

L'opinion publique, surtout dans les milieux hostiles, se 
prononça assez vivement contre l'acte de 1598, au point de 
vue du droit des gens. Un auteur hollandais protestant, 
Hugo de Groot (Grotius) se fait l'organe de ces sentiments : 
<i Varii sermones, ut in re magna, nec concordes, ■> dit-il. 
Les uns blâment le procédé qui consiste à disposer ainsi des 
destinées politiques d'une nation, surtout d'une nation non 
conquise, ni asservie, mais gouvernée à des conditions assez 
restrictives du droit royal. Et cela par simple lettre conte- 
nant et une abdication et la désignation d'un souverain. On 
disait bien sans doute, qu'il s'agissait de faciliter la soumis- 
sion des rebelles en supprimant la terreur au nom de Phi- 
lippe, mais trop peu était dissimulée la situation de l'in- 
fante : » Cut precarum jus, et sub domestica lîducia inanem 
possessionem. dari », situation affaiblie encore par la clause 
de réversion en faveur de l'Espagne^. 

Ce dernier point était certes un des plus controversés. 
On soutenait que fictive était la cession et vaine 
l'indépendance des princes. L'acte de cession lui-même 
contenait certaine clause humiliante. Aujourd'hui encore 

1. I<«Ure du 2S aoât du nonce pontifical. Bail. eomm. rot/, hiêl. Belg., 
4> série, t. i, p. 395. 

2. Hiilor. lib. VIT, an° I59â. éd. Amsterdam, 1658, p. 324. 



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1ER A LE ET DIPLOMATIQUE 

cette controverse subsiste. De sérieux arguments sont pro- 
duits. On ne peut contester que, si l'acte de 159S érigeait 
bien une principauté indépendante et souveraine, cette sou- 
veraineté se trouvait limitée en droit et en fait par des 
garanties espagnoles. 

Rendons-nous bien compte de la situation du droit. La 
Belgique n'est pas sujette d'Espagne; c'est un État, uni â 
l'Espagne par une union personnelle, mais ayant son exis- 
tence propre. Sans doute, très influente était l'Espagne, 
sous Philippe II qui absorbait bien les Pays-Bas en fait, 
mais cette influence ne modifiait pas le principe. L'acte de 
cession rompt Tunion personnelle, au profit d'une dynastie 
nouvelle ', et rétablit en fait l'ancien duché des Pays-Bas. 

Le " transport » des Pays-Bas a été un acte officiel. Con- 
clu, quoiqu'on en die, suivant les règles du droit public de 
nos Etals ^ : le concours des députés avait été à ce requis; il 
y a un serment inaugural; les pouvoirs ont été transmis; 
tout cela est certain. « Les contracts, dit un écrit du temps, 
en sont célebi-ez, signez et sellez Sa Majesté a trans- 
porté son propre bien et patrimoine à sa fille avecq telles 
condition et limitation, c6me il hiy a pieu, ce que naturel- 
lement est permis à ung chascun » ^. 

Ce qui est à voir, c'est la mesure de ce transport. A n'en 
point douter, le Boy Philippe II a voulu créer un État indé- 
pendant reconnu par les puissances, mais il nous paraît 
aussi qu'il l'a fait aussi peu que possible. Il a voulu ci>éer 
•un Ëtat catholique de Habsbourg aux Pays-Bas, mais son 



1. Dans une synllièse historique et juridique, le Chevalier Ed. Descamps. 
vient de montrer cette situation pendant une longue période, La Conilitu- 
lion inlernalinnale de la Belgique. Bull. acad. roy. Belg. (Classe Lettres 
et Sciences polit.), 1901, n° 2. 

2. Surin règlen de transmasion, cf. Poullet, Hîtloire nationale, S» lîd., 
t. (, n" iH3; t. Il, n" 840. 

■ 3. Responce ou Solution sur une lettre des Estatz de Hollande, le vu de 
Juin en cest an 1602 escripte aux Estatx des Provinces fidèles des Pays- 
Ras, par cerlEÛn amateur de la Patrie. S. I. fl603), sans pagination. 



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acte a un but poUtiquu très net ; ce n'est pas une générosité 
mais une habileté. Il veut ce but, et à cet effet il donne, 
mais il règle cette indépendance. Si tous les pouvoirs sont 
exercés par les souverains, il y aura en fait comme en droit 
certaines limites à leur exercice ; mais ces limites ne sont 
pas telles qu'on puisse nier l'existence de l'Etat en droit 
des gens. 

Il n'est pas contestable que l'indépendance des princes 
ne fût limitée; elle ne pouvait manquer de l'être, le roi 
Philippe voulant un but, et l'archiduc désirant le réaliser. 
L'autorité de l'Espagne fut donc très forte, très accen- 
tuée, garantie même. On ne peut cependant mer la volonté 
des parties de créer devant l'Europe un Etat réellement 
indépendant du roi d'Espagne, agissant vis-à-vis des puis- 
sances étrangères dans son autonomie souveraine. 

Dès l'abord ils ont posé les actes de la souveraineté inter- 
nationale; les princes ont participé aux traités, envoyé et 
reçu des ambassadeurs', mais ils ont eu quelque peine à 
faire croire à leur autonomie. A la cour de France, Pecltius 
doit défendre le principe^; quant au fait de Ventenie avec 
l'Espagne, il est trop évident. 

Les archiducs ont accepté une mission aux Pays-Bas, ils 
veulent la réaliser avec la conscience sérieuse qui les carac- 
térise; c'est là qu'Albert veut faire son devoir. 

L'entente est avérée ; celle-ci, d'ailleurs, n'a rien qui 

1. Bentivoglio, Relazione ili Fiandra, I" partie, chap. 3. Vien poi nobi- 
litBU 1b corte loro dalla residenia ordinaria d'un nunlio apostoiico e di varij 
.\mbascialori e ministri di Prencipi... 

■i. Lettre de Peckius à l'archiduc, du 19 avril 1610, citée par Hcnrard, 
Henry IV ni la prineeue de Condé, Bruxelles, 1870, p. 332. [1 faut voir ce 
texte sîgnillcatir : « Le sieur de Préaux dit k Peckius <' que V. A. avait 
bonne volonté, maie qu'elle estait conirainle de se coiiformer aux résolu- 
tions d'Espagne, Je reparliz qu'il parlai! de choses dont je ne pensais pas 
qu'il [ust bien iaforroé, mais que je le devrais estre mieuli que luy, sachant 
que les volontez de Sadicte Majesté et de V. A. ne sont qu'une selon que 
requiert l'estroite conjonction qui est entre elles, mais qu'au reste V. A. 
est Diaistre en son pays, comme les auti-es princes souverains sont es 
leurs. » 



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puisse surprendre. Albert d'A 
Habsbourg ; ils ont le sentiment 
ils ont d'ailleurs besoin de l'Esp 
une intime union politique deva 
les ambassadeurs français leconst 
tions mêmes de l'archiduc, on e 
celle, par exempte, qu'il adre! 
Richardot, son ministre en cour 
mande de s'entendre avec le di 
d'Espagne , sans s'inquiéter de 
d'ailleurs cet accord est évideni 
naturel ; les liens de la reconnais! 
site , l'expliquent comme la com 
tiques et religieuses. Cependant so 
subsiste, des désaccords se proc 
mesure du possible, défendra sa s 

Devant l'étranger, Albert maii 
autonomie; il en exerce les droit 
à donner à sa souveraineté un i 
internationale en changeant son 
Ce désir n'a pas eu de suite, m: 
du prince à soutenir son rang intf 

Les démarches pour obtenir le 
et nous pouvons y voir cette si| 
plutôt que celle d'une ambition f 
leurs, eût été mieux satisfaite pa 
laquelle il aurait pu prétendre. 

i. Ce aentiment dynastique se manifesl 
trône impérial, à ia mort de son frère Bod 
anaurer sa dynastie. Voir son acte d'adliéi 
nat. 16128, fonds Tr. 

2, Comm.roy.hiit. Belg., 4' série, t.I, f 
lièvre et de Sillery, 159S : lia disent que 
volontés du roy d'Espagne, qu'il ne saurai 
mande. 

3. 1600. Texte reproduit dans la Kron, 
vnn Ulrecht. 1860, p. 41. 



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Les négociations pour ta couronne se répètent à plusieurs 
reprises. Dès 1599 Albert en fait la demande au roi; mais le 
roi est déjàPhilippe III, son ministre est le duc de Lerme, et 
on sait, nous le verrons bientôt, que l'autonomie des Pays- 
Bas n'avait pas en eux de chauds partisans. Cette idée, que 
Gachard signale', mais croit ensuite abandonnée, ne le 
fut pas i^ellement. C'est vers le Pape, dont le concours, 
d'ailleurs était nécessaire au résultat, que se tourne le 
prince dans l'espoir d'y parvenir et une démarche en ce 
sens nous a été révélée au cours de nos recherches-. C'est 
Hermann d'Ortenberç, alors représentant des archiducs en 
cour de Rome, qui en rend compte au secrétaire d'État, 
Pradt^, dans une lettre de i609. Paul V paraît avoir été 
un peu surpris de cette demande et, bien ce que sa corres- 
pondance nous le montre favorable aux princes, il répond 
d'une façon un peu évasive qu'il leur souhaite tout honneur, 
mais que cela demande mûre réflexion. On dit au Pape 
qu'on s'était adressé à lui oflicieusement, pour ne pas être 
exposé à un refus public. 

Cependant Albert prétend toujours maintenir sa situa- 
tion. La clause de réversion est une menace; il voudrait 
bien peut-être, trouver un moyen d'y échapper. Autant 
Philippe II lui était favorable, autant il redoute son succes- 
seur, qui ronge son frein et blâme la paix de Vervins, 
œuvre du feu roi et d'Albert, Prince de Habsbourg, Albert 
voudrait mener sa politique, dynastique mais aussi person- 
nelle. Il a une mission, il veut la remplir. Philippe III et le 
duc de Lerme entendent au contraire le tenir de près. Les 
relations s'en ressentent et il nous en reste bien des 
preuves, 

i. Corretpondaitce de Philippe H, t. II, Introd., p. xcv. 

'2. Voir notr« étude &ur Jehan Richardol. Note d'après des dacuments iné- 
dits sur les origines do la légation des Pays-Bas à Rome et de la nonciature 
de Bruxelles. Louvain Istas. 4891, p. 22. 

3. ArchiTes nationales de Belgique. Correspondance de Rome, vol. VIII, 
t-À. M. 



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[ÉBALE ET DIPLOUATIQUB 

Il semble qu'Albert ait songé à sauvegarder l'avenir par 
une savante combinaison diplomatique. Se plaignant de 
l'attitude hostile d'Henri IV, trop évidente, il voudrait l'at- 
ténuer. 11 fait faire dans ce but des démarches près du 
Pape; il en fait directement près du roi de France'. Elles 
furent vaines sans doute, et les unes et les autres, mais un 
jour devant Peckius, ambassadeur des archiducs, le roi 
insinue qu'il eât pu en être autrement « si Dieu eût donné 
lignée à S. A. » Ce qu'il ne veut pas, c'est la réversion k 
l'Espagne. C'était en 1607; et on voit alors ^ ébaucher un 
curieux projet qui d'ailleurs n'eut pas de suite, — faut-il le 
dire? Il s'agissait du mariage d'une princesse française 
avec un infant qui iraient aux Pays-Bas, avec droit éventuel 
de succession, si les archiducs mouraient sans postérité. 
Cette affaire dans laquelle intervient le célèbre P. Cotton, 
parait plaire, dit-on, à Henri IV. Une lettre adressée à 
Peckius, de Rome, par le cardinal Barberini'' lui dit que 
la Cour pontificale y est favorable. On y revient, et Peckius 
parait croire aux bonnes dispositions. 

Officiellement, le rang indépendant du prince est donc 
affirmé en droit des gens, sans que les rapports avec le 

i. Entre autres : Corresp. de Buzunc&l, Bibl. Paris, ms. fr.. n" )59B3, 
("7(1602). Choart de Buzanval, ami de Duplessis-Mornay, représentait 
Henri IV prèsdes Provinces-Unies, — Correap. romaine, Arch. Nat. Bcl^., 
vol, I[, f° 329, Lettre d'Albert du 22 juin 1601, demandant que le Pape n'en- 
tremette près du roi de France [K>ur qu'il induise les rebellea à réconcilia- 
tion i< et que le Pape de soy mesme le demande au dict Hoy de France se 
fondant sur le zèle et désir qu'il a de veoir la Chrétienté en repos, » Les 
mauvaises dispositions d'Henri IV sont plus d'une fois sii^nalécs, 

La correspondance de Peckius. envoyé de l'archiduc près d'Henri IV en 
est toute pleine, voir notamment une série de Lettres de 1601 (Arcii. nat, 
Bflg., carLul. et ms. n° 172, Documents kinloriques, vol, XVII, copies). 
Peciiius était char(î<' de se plaindre des secours en hommes et en argent 
du lloi aux Hollandais, Henri est intraitable, il est jnéme discourtois. Il ne 
veut pas que les provinces retournent i l'Espagne. Il insinue qu'il en eût 
po Être autrement si " Dieu eût donné lignée à S. A, », (Ibid., P 89.) 

2. Ihid., f" %, 129, etc. (160HJ, 

3, Nonce 6 Paris, plus tard pape en 1633, sous le nom d'Urbain VIII, 
Lettre du 1" février 1608 (Ibid., l' 11*;. 



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Saint-Empire puissent le mettre en question. Les antiques 
relations qui unissaient nos provinces au Saint-Empire 
n'étaient pas rompues, mais avaient été réorganisées par 
Charles-Quint, lors de la transaction d'Augsbourg de 1548 \ 
qui avait rendu les Pays-Bas réellement autonomes de ce 
côté; c'est même un grief que font à l'empereur les histor 
riens allemands. L'archiduc se considérait comme prince 
de l'empire, réservait et exerçait son droit de siéger ou de 
se faire représenter à la Diète et protestait contre le défaut 
de secours que sa situation comportait, mais là se bornaient 
les relations. 

Vis-à-vis de l'Espagne, la subordination s'accentue, sous 
Philippe III qui ne tarde pas à succéder au vieux roi; 
Albert se montre dans ses lettres, plein de déférence, sauf 
en de rares circonstances. Son désir est très clair, son senti- 
ment dynastique très vif, son besoin de l'Espagne trop évi- 
dent. Il n'esquisse une apparence de contradiction que sur 
quelques points de gouvernement intérieur qu'on lui parait 
mal apprécier à Madrid. Sa correspondance avec le premier 
ministre de Philippe III, le duc de Lerme, est très sugges- 
tive à cet égard '. D'ailleurs, même dans le gouvernement 
intérieur, et surtout en ce qui concerne la guerre, les inté- 



I. Sur la suzeraineté de l'Empire. Cf. Comm. roy. kUtoire, {'* série, t. I, 
p. 246. Voir aux Archiv. nat., le Recueil des actes des diètes de l'Empire, 
audience 47fi et suïv. Nolamment l'instruction au comte Thierry de Man- 

derscheit pour la diète de Ratisbonne (28 novembre 1602). Ibid.. n° 477, 
f* 14. Cf., pa»»iin envoi dea délégués, réserve des privilèges d'Augsbourg, 
protestation contre le manque de secours, demande que l'empire n'aide 
plus les rebelles, ou que les Pays-Bas ne contribuent pas aux dépenses de' 
l'empire contre les Turc^, parce que l'empire ne satisfait pas â son obliga- 
tion réciproque, que l'argent des Pays-Bas ne suffit pas à la défense du pnys 
et que le reste vient d'Espagne (n' 476, f» 233) etc. (Cf. Chev. Descaups, 
étude citée à la note page 170). 

3. Lettres de l'archiduc au duc de Lerme, publiées dans la Colecciân de 
documentos ineditos para la hittoria île Esp3Ha (Navahrete) tome XLll, 
p. 276 et suiv. Le ton en est soumis et reconnaissant. 23 octobre 1600 : 
« Querra Dios que lo podamos servir à S. M. como los deseamos " ; 7 jan- 
vier 1601 : H Yo no deseu sino el bien de la Cristiandad y de nuestra casa. »- 



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rêl» de la maison et de l'Espagne 
dominateurs.Philippe II les avait l'éi 
accentuera dans le ton, les procédés, 
blessante pour rarchiduc. Certes, di 
qn'opérerait la clause de réversion e 
postérité, l'archiduc ne fut plus en 
espagnol '. Dès 1615, serinent est 
comme héritier futur - ; mais dès i 
il y avait des clauses secrètes, qt 
miner. 

Parmi les clauses de l'acte de t 
réversion, la réserve du commerce d 
celle de la Toison d'or n'étaient pa 
clauses secrètes. Deux de ces clauseï 
contre-lettre de la date même du 6 ; 
l'engagement des archiducs de ne fa 
et de ne prendre à leur service poi 
bons catholiques. Puis il y a une i' 
pour les Espagnols. Anvers, Gand, 
autres, à leur jugement, si elles son 
Cet engagement si grave est rappe 
connexe k la défense des Pays-Bas*. I 
d'ailleurs ne permettaient pas à Alb 

H ne pouvait se passer ni de l'ar] 
l'Espagne. On va même jusqu'à non 
sans consulter l'archiduc, qui cette 
quelque émotion, sans d'ailleurs ( 
plainte^. Philippe III le prend de ht 

i. BaNTivoGLio, Oao. cité, i" partie, ch, iv. 

2. Hflalion, par Adrien de Rierbke, écuj 
Belg., 2' série, t. VIII, p. 153, 

3. Texte de cette Clausuia aux Docam. inéd 
k. Gachard, Corre»p. de Philippe II, t. Il, li 
S. On a nommé sans le consulter ]e<c veedor i 

dans une leUrc au Roi du 1» mars 1603 : Ik 
t. XLIl, p. 444. 



f'j 



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Pays-Bas ', lui fait des remontrances, lui donne des 
ordres ^. Il veut garder des positions pour les Espagnols '. 
Quel que soit rattachement des princes à leur dynastie, ils 
ont du en souflrir, et certes on ne peut sans injustice négli- 
ger de tenir compte de cette situation peu indépendante, 
dans l'appréciation de leur gouvernement'. 

D'autre part, Philippe III et ses ministres entendent 
prendre leurs précautions. Le roi d'Espagne se défie du 
prince; il s'irrite de ses résistances et il sévit contre ceux 
qui prétendent défendre sinon ses intérêts du moins sa poli- 
tique, contre ses propres opinions royales. On en a des 
preuves certaines, non seulement dans le ton et les allures 
du roi, mais dans ses actes. Le nouveau roi regrettait mani- 
festement l'acte de cession. Il fil plus, il proposa à l'archi- 
duc de renoncer à sa souveraineté. Parmi les conseillers 
du prince il y avait des Espagnols, mais qui prenaient au 
sérieux leur mission de conseillers des Pays-Bas ; tel l'ut 
D. F. de Mendoza, amirante d'Aragon^. Il crut pouvoir 
loyalement détourner l'archiduc de céder à ce projet. Lo 
prince s'y refusa en effet. On s'y reprit de nouveau et sans 

1. La lettre citée ci-dessus est adressée « nlRcy nucstro senor » et ^^igiiêe 
Il Besa las meDos de V. M. » Le roi sig-ne : « Buen sobrino y iiernianno <lf? 
V, A., Yo el Rcy.» Mais ceci est de style, le contenu est plus grave. 

2. Lettre du 24 octobre 1613. Y assi lo ordenara V. A. que tal es mi 
voluntad. Arch. nat. Secret. d'État espagnol. Corr. d'Albort arec Phi- 
lippe IJI, vol. 3, fol. 165. Cf. Duc d'AuMALE, llisl. des princes dp Condé, 
t. II, p. 359. Instractions du roi d'E£|)agne k don Intgo de Cardeiias, 
21 février 1610 (Arch. de Simaocas}... « J'en écris ùr«rcbiduc... pour qu'il 
ait à agir immédialement en conséquence. <> 

3. Remontrances au sujet de la nomination d'indigènes. 1616. Ibîd., 
reproduites par M. de Robaulï de Soumoy. llisl. génér. des guerres île 
Savoie, etc., par du Cormet. Inirod., p. 29. 

4. Sur le gouvernement des archiducs, voir entre «utres notre étude sur 
le» Théorie» politiques el les Élals généraux aux Piii/s-Haa sous le régne d-a 
archiduc» Alberl et Isabelle, Bullet. Acad. roy. de Belgique, 'A' série, 
t, XXXV, 1898. 

5. Pièces citées par A. U. Villa. D. Francisco de .Mendoia, Almirante ilo 
Aragon, dans Homenaje â Menendei y Pelayo. Ëstudios de erudicion esjn'i- 
fiola. Madrid, Suarei, 1899. 

{Congre* <I'fc«(oire (1" section). 12 



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CiNjéllALB ET DIPUtUATIQUE 

plus de succès. Le procès de l'amirante d'Aragon, accusé 
" d'avoir prévenu l'archiduc et de l'avoir dissuadé de suivre 
la Volonté Royale, est suggestif. Il montre clairement l'état 
d'ànie de Philippe III et de son puissant ministre. Ce sont 
des hommes fidèles à la politique royale et chargés de la 
senir, que le roi d'Espagne veut avoir aux Pays-Bas. La 
personnalité et la ténacité d'Albert l'irritent; il faut recon- 
naître que le peu de succès militaire du prince prêtait à 
l'intervention militaire de l'Espagne des raisons nouvelles. 
Parmi l-es ministres espagnols un rôle important est dévolu 
à un homme de haute valeur, le marquis Ambroise Spinola, 
dont le frère Frédéric combattait aussi dans nos provinces. 
Nous n'avons pas à étudier ici le rôle détaillé de cette influente 
personnalité, mais à signaler son action considérable, non 
seulement dans les affaires mihtaires donlila le commande- 
ment, mais dans toutes les affaires de l'Etat. Spinola est rangé 
avec raison par Bentivoglio parmi les ministres espagnols 
à la cour de Bruxelles. Son influence e»t d'ailleurs agréée 
par Albert, qui a besoin de ses talents militaires et sait 
apprécier son concours. Mais le roi aussi lui confie ses inté- 
rêts seci'ets. Divers incidents que nous avons rapportés, 
font que Philippe n'est pas sans inquiétude sur les disposi- 
tions de son consin ; il craint qu'en cas de mort de l'infante, 
il ne se dérobe à l'obédience espagnole. Dans des instruc- 
tions secrètes adressées à Spinola, et datées d'Aranjuez le 
16 avril 1608, il lui indique la conduite à suivre au cas de 
décès d'un des princes... Si l'infante vient à mourir, il doit 
demander à Albert le serment de fidélité au Roi ; que s'il 
refuse ou cherche à gagner du temps, il lui fera des 
remontrances el, si cela ne suffit pas, exhibera l'ordre royal 
de s'assurer de sa personne, tout en le traitant avec les 
égards qui lui sont dus '. 

1. Pièces cilées par Don .\. R. Villa, Ambrûtio Spinola, primer marques 
<](■ Los Balhases. Di3coarsà)'Acad45inie d'histoire le 'i9 octobre 1893. Madrid, 

Forlani'l, 1803, 



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Ces documents sont éloquents et, si fidèle que soit Albert 
aux inléréls d'Eapagne, on ne peut être surpris qu'il y eût 
quelque défiance réciproque. Il n'y paraissait guère au 
dehors, semble-l-il, car Bentivoglio, personnage éminent, 
l'un des prélats les plus en vue de la diplomatie pontificale, 
nous dit que tes archiducs se considérant dès lors comme 
dépositaires des États, soignent les intérêts du roi d'Espagne, 
comme étant ceux de leur héritier présomptif '. 

Et de fait, devant l'Europe, jusqu'à la fin, l'entente diplo- 
matique parait complète; elle est complète sauf quelques 
divergences de vues, car au fond l'intérêt dynastique et 
religieux domine l'esprit du prince de Belgique. Nous n'en 
voulons d'autres preuves que les travaux diplomatiques de 
la trêve de 1609, bien connus, et les négociations ouvertes 
la dernière année de la vie d'Albert pour la réconciliation des 
Provinces séparées, a l'avènement de Philippe IV et à l'ex- 
piration de la dite trêve ; négociations pleines de mystères 
encore non éclaircis -. 

Après la mort d'Albert, le IS juillet 1621, Isabelle con- 
serva le gouvernement mais perdit définitivemenl son rang 
de princesse souveraine. Elle garda la direction des affaires 
que lui confia Philippe IV; mais elle n'était plus que gou- 
vernante des Pays-Bas, Dès le 16 septembre 1621, le roi 
envoie une procuration à l'infante pour faire prêter serment 
en son nom; la réversion étai( réalisée, bien que la céré- 
monie même se trouvât retardée, et que tout ne filt réglé 
qu'en 1623 ■'. 

Telle est la situation internationale de la Belgique pen- 
dant cette période. ■■ Flamandset Wallons, dit M. Wadding- 
ton. s'accommodaient fort bien de ce gouvernement qui. 



1. Rela'iioue di FUndra, part. I, cap, 4. 

2. Gacharo les expose dans VHUloire poliiique et diplomatique de Rubeiia, 
Bruxelles, 187T. 

3. Waodinoton. La République des Proeincei-Unies, la France el let 
Pagt-Bat etpagnol», Parts, Masson, 1. 1 (1893), p. 93. 



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180 l" SECTION HISTOIBB O^NéRALB ET DIPLOMATIQUE 

malheureusement, ne pouvait durer longtemps; les archi- 
ducs n'avaient pas d'enfants et la demi-autonomie dont 
jouissait le pays devait disparaftre avec eux. » 

En réalité la Belgique pendant cette période fut de nou- 
veau un vrai État séparé, reconnu ', exerçant activement en 
droit international toutes les prérogatives de la souverai- 
neté, malgré des liens superficiels avec l'Empire, auxquels 
personne n'avait grand égard, malgré l'entente, la subordina- 
tion de fait et les restrictions contractuelles vis-à-vis de 
l'Espagne. 

Nous n'entendons nullement en faire l'histoire politique 
et diplomatique , — est-il besoin de le dire? — Ce 
serait long et compliqué, mais il nous a paru intéressant 
d'après des publications récentes et quelques documents 
inédits, de fixer la physionomie internationale de cette 
principauté, trop éphémère, des Habsbourg de Belgique. 

1. Des projeU d'érection des Pays-Bas en état indépendant furent faits b 
diverses reprises dans les combinaisons politi<(ue3. Ces projets, comme la 
principaulo dont nous avons parlé ici-même, ne sont que la préface histo- 
rique de la Belgique indi'pendante de nos jours. Sur les précédents, cf. les 
citations (groupées par le chev. Descamps, étude citée, et Ë. Gossart, 
Charlei-Quînt el Philippe II. mém. Acad. roy. Belg.. in-8», 1896, etc., et 
diverses sources déjà citées plus haut. 



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LE PÈRE JOSEPH 
ET LE SIÈGE DE LA ROCHELLE 



M. l'Abbé Louis DEDOUVRE 

Docleur ie leltree. 



Dans l'histoire de Marie de Médicis que noua devons 
au pinceau de Rubeos, il y a une page intitulée Le temps 
découvrant la vérité. Juste pour la mère de Louis XIII, 
cette allégorie le serait bien davantage encore pour un 
de ses contemporains les plus célèbres, qui fut aussi 
un de ses serviteurs les plus dévoués, le P. Joseph, sou- 
vent appelé l'Eminence grise. Rarement, pour mettre 
la mémoire d'un grand homme dans l'éclatante lumière de 
la pure vérité, l'histoire aura eu besoin d'une aussi longue 
collaboration du temps. Depuis la mort du P. Joseph 
(18 décembre 1638), plus de deux siècles et demi se sont 
écoulés, et il n'y a pas quinze ans que M. Gustave Fagniez, 
exploitant les innombrables documents des archives 
publiques de la France et de l'étranger, a, dans la Revue 
historique, produit pour la gloire du capucin patriote les 
premiers témoignages authentiques de la vérité. Sa grande 
publication, Le P. Joseph et Hichetieu, est de 1894. 

L'histoire du P. Joseph est commencée. Quand s'achè- 
vera-t-elle? Évidemment l'œuvre sera longue. Fn effet, cet 
homme, homme d'Eglise et homme d'Etat, ami très écouté 



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GIINEIIALE ET l: 



du pape, conseiller ordinaire du roi et de son ministre, a eu lu 
main dans presque toutes les affaires religieuses et politiques 
de son temps, alors que les discussions les plus graves^, que 
les luttes les plus violentes ébranlaient jusque dans ses fon- 
dements l'ancien droit public de la chrétienté et qu'ai 
milieu du conflit des passions, des intérêts, des ambition; 
de tous les peuples chrétiens se préparait laborieuse m enl 
un nouvel ordre de choses, base de l'équilibre européen. 
Dans cette difficile transition, — transitus rerum, ainsi 
qu'eût dit Tacite, — le P. Joseph a, pendant vingt-cinq 
ans, mené de front le service de l'Église et celui de la 
France, et, pour l'un comme pour l'autre, employé, dan:; 
une activité incessante, toutes les ressources d'un dévoue- 
ment sans égal, toutes les forces d'un rare génie. D'ailleurs 
cet homme, que son goût naturel et sa modestie religieuse 
portaient également à s'envelopper dans l'ombre du mvstère, 
n'eut jamais de situation officielle qui pût révéler son extra- 
ordinaire influence au public contemporain. Et même, tout 
le monde le sait, ce mystère profond dans lequel il enferma 
sa vie entière, favorisa contre sa mémoire les plus éton- 
nantes audaces de la malveillance, les plus étranges caprice» 
du roman. Comment donc aujourd'hui l'historien pourrail- 
il facilement saisir les détails d'une action si multiple, péné- 
trer les secrets d'une influence si cachée, corriger tant d'in- 
ventions de la calomnie et de la légende? Non, pour le 
P. Joseph, le temps n'est pas encore près d'avoir découvert 
toute la vérité. 

J'ai désiré la faire entrevoir sur un point, sur la part qnf 
le P. Joseph a prise au siège de La Rochelle. 

Parmi les événements du règne de Louis XIII, le siège 
de La Rochelle est bien un des plus considérables pour la 
hardiesse de l'entreprise, pour les difficultés de Texécutioii, 
pour l'importance et la durée des résultats. Or, dans ce 
grand fait historique, dans sa préparation, dans son entre- 
prise, dans son exécution le P. Joseph a eu une part pré- 
pondérante. 



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L ABSS tOUIS DEDOrVRB!) 



« Pour l'exécution de si-3 desseins qni l'emporlaiont à 
l'infini, le P. Joseph, a-t-on dit, disposait de^ approches qui 
étaient des merveilles d'habileté, de perspicacité, de pré- 
voyance. Il a ce trait singulier du génie de Bonaparte. » 
Cette parole de M. Albeil Sorel est pleinement justiliée 
par tout ce qu'a fait le P. Joseph en vue de la prise de La 
Rochelle . 

En effet, le P. Joseph, tout dévoué a la conversion des 
protestants de France, dont il fut le principal apôtre au 
commencement du xvii* siècle, comprit qu'ils ne i*evien- 
draient facilement k la foi catholique, que s'ils rentraient 
d'abord dans la voie de l'obéissance au roi, et jugea en 
conséquence qu'il fallait à tout prix leur enlever leur 
plus fort boulevard, La Rochelle. C'est pourquoi, du 
premier jour qu'il connut Richelieu, en 16H, et qu'il reçut 
la confidence de son ambition politique, il forma avec lui 
le projet de cette nécessaire et difficile entreprise. Par les 
missions qu'il établit dans le Poitou, il en prépara l'exécu- 
tion pendant treize ans, jusqu'au moment ou, Richelieu 
étant devenu premier ministre, il put entrevoir comme 
prochaine la réalisation de leur commun dessein. Alors plus 
que jamais, par l'entremise de ses missionnaires et de nom- 
breux agents politiques, il s'appliqua à connaître les esprits, 
à diriger l'opinion. 

Lorsque Soubise, par une prise d'armes bien impru- 
dente, eut semblé appeler lui-même contre ses coreligion- 
naires la répression que leurs adversaires méditaient, le 
P. Joseph usa de toute son influence sur le conseil royal, 
pour faire décider une action prompte et énergique, pour 
persuader à Louis XIII de prendre lui-même la conduite 
des opérations, pour déterminer Richelieu k le suivre sous 
les murs de La Rochelle. 

Les hostilités commencées, il dut à plusieurs reprises 
retenir le roi et son ministre à l'armée, alors que l'un, au 
milieu des dures privations de la vie des camps, regrettait 



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184 l" SECTION HISTOIRE GÉNéRALS ET DIPLOHATIQUB 

trop vivement les délicea de la cour, et que l'autre voulait 
retourner à Pari» pour y défendre ses intérêts personnels 
contre les attaques d'innombrables et trop puissants 
envieux. Et le P. Joseph fit ai bien, qu'il les amena tous 
les deux ii accomplir leur dessein, malgré tous les sacrifices 
qu'il leur imposait, en dépit de tous les dangere qu'il leur 
faisait courir. Contre ta ville assiégée maints projets furent 
ou inspirés ou soutenus par le P. Joseph, et il paraît bien 
qu'il ne fut point étranger à l'idée de la fameuse digue qui 
vidul tant de gloire à Richelieu. 

.■assurément, il est nouveau d'attribuer une telle part 
d'influence au P. Joseph dans le siège de La Kochelle. 
Cependant, c'est celle qui lui est faite par des documents 
très authentiques. Qu'il me soit donc permis d'appeler 
l'attention du Congrès sur ces documents. Tel est l'objet 
propre de celte communication. Ce sera, me semble- 
t-il, répondre assez directement à l'invitation du comité, 
qui demande tous tes renseignements qu'on serait en 
mesure de lui fournit sur tes pièces retaiives à l'histoire 
de France, contenues dans tes dépôts puhtics ou privés des 
différents pays. 

Les deux premiers documents qui établissent la prépon- 
dérance de la pari prise par le P. Joseph au siège de La 
Rochelle sont très considérables. Ce sont deux manuscrits, 
l'un de cinq cent vingt et un feuillets in-folio, l'autre de 
huit cent qiialre-vingl-sept pages également in-folio. Tous 
les deux sont écriLs de la main de l'auteur. Cet auteur est 
le même, Claude Lepré-Balain, prêtre angevin, qui eut 
avec le P. Joseph de fréquents rapports, qui fut le con- 
fident de son célèbre compagnon, le P. Ange de Mor- 
■tagne, et obtint la communication de tous les papiers de 
son cabinet. 

De ces deux manuscrits, l'un est la Vie du H. P. Joseph, 
prédicateur de t' ordre des PP. Capucins, commissaire 
apostolique des Missions Etrangères, fondateur des reli- 



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186 l" SECTION «ISTOIKE CÉNÉHALB ET BIPLOMATIDUG 



Chapitre 23 : Ses soins continuez pour te siège de L& RochtlU 
année lôU. 

Chapitre 23 ; Le redoublement de ses soins pour laprisede ceit 
place. 

Chapitre 24 : Divers evenemens de ce siège où le H. P. Ira 
vailla. 

Chapitre 2H : ie fî, P. Joseph malade au camp de La Bochelk 

Chapitre 26 : Z^ fl. P. Joseph dans La Bochelle. 

Le second manuscrit révélant toute la part prise par li 
P. Joseph au siège de La Rochelle est le Supplément j 
Vhistoire de France, où sont expliquées les plus conside 
râbles affaires de cet Estai durant V administration du cardi 
nal duc de Richelieu depuis Vannée 16^4 jasquà Vannéi 
1638. Ce manuscrit est à Londres, au British Musenn 
(f. Egerton, n" 1673), où M. Fagniez en a fait copier li 
table, qu'il nous donne à la fin du /*. Joseph et Hicheliea 
Une copie partielle de ce manuscrit, comprenant les année; 
1634-1638, se trouve à notre Bibliothèque national) 
(ms. 3754-3757), où, en 1849, Léopold Ranke Ta éUidiéi 
avec le plus grand intérêt (V. le Bulletin de la Sociéli 
de Vhistoire de France, années 1849 et 18o0}. Beaucouj 
mieux encore que la Vie du P. Joseph, le Supplément; 
Vhistoire, — qui précisément en ce qui regarde le P. Joseph 
a pour but, comme il le dit, de réparer les omissions di 
l'histoire générale, — affirme et explique l'influence di 
l'auxiliaire de Richelieu au siège de La Rochelle. Les nom 
breux et longs extraits que j'en donnerai dans ma très pro 
chaîne étude sur Le P. Joseph et le siège de La Bochelle^ 
suffiront, je l'espère du moins, à justifier mon affirmation 

D'ailleurs, — et c'est aussi pour cette raison, que j( 
me permeLs d'appeler attention sur ces précieux doc» 
ment», — l'importance de ta Vie du P. Joseph et du Siip 
plément à Vhistoire ne se borne pas à la vie d'un homme 

1. Elle est en cours de publication dans Is Reçue des Facultés catholi'j"' 
de l'OueH (Angers, librairie Siraudeaii). 



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! LOUIS DEDOUVBBS 



mais elle a'étend à l'histoire générale de la plus grande par- 
tie du règne de Louis XIII. Tel est le jugement que Léo- 
pold Ranke a porté sur la partie du Supplément A t histoire 
connue de lui. « Cet ouvrage, dil-il, est fait sur des pièces 
secrètes et authentiques. « " Il est plutôt instructif pour 
l'histoire qu'intéressant pour les lecteurs oisifs. » » Si 
jamais on le publie, il faut omettre les traités qui s'y 
trouvent dans toute leur étendue et les extraits trop amples 
des livres ecclésiastiques du temps, mais ne retrancher rien 
du substantiel et de la partie politique. » i< Je crois, dit 
encore Léopold Ranke, qu'une publication bien faite enri- 
ckirail l'histoire de l'Europe et particulièrement celle de 
la France. » n A quand donc, m'écrivait naguère M. Gabriel 
Hanotaux, à quand la publication des documents si précieux 
qui nous restent du P. Joseph? A quand Lepré-Balain, si 
nécessaire pour l'histoire? » Aquand, dirai-je moi-même, la 
réalisation des vœux de Léopold Hanke et de M. Hanotaux ? 

Je n'ai pas dit encore toute l'action exercée par le 
P. Joseph à l'occasion du siège de La Rochelle. Comme 
il eut de l'influence sur Richelieu et Louis XIII par ses 
avis, il en eut aussi sur le public par ses écrits. 

Le P. Joseph eut la passion, je dirais presque la manie 
d'écrire. Pour lui, c'était un besoin de fixer toutes ses pen- 
sées par l'écriture, non pas par motif d'amoup-propre, mais 
par zèle et pour agir avec plus d'efficacité. D'ailleurs, il écri- 
vait si facilement! » Il dictoit quatre heures entières, nous 
dit le comte d'Avaux, sans qu'il se trouvast non seulement 
rien de superflu ni hors de place, mais la matière estoit 
pressée en sorte que chaque article sembloit estre le prin- 
cipal point. Il avoit une force, une énergie particulière à 
escrire. » Les œuvres spirituelles du P. Joseph sont 
innombrables. Si elles étaient toutes imprimées, on n'en 
formerait pas moins de trente volumep in-octavo de cinq 
cents pages chacun. Pourquoi ses œuvres politiques seraient- 
elles moins nombreuses? Dans sa carrière politique il n'a 



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r DIPLOMATIQUE 



pas montré moins d'ardeur et de zèle que dans sa carrière 
apostolique, et nul doute qu'il n'y ail trouvé des esprits 
moins dociles, plus difficiles à conduire. D'ailleurs, Leprë- 
Balain nous parle vingt fois, dans sa Vie du P. Joseph, des 
discours, des pièces politiques qu'il avait entre les mains et 
qu'il devait publier parmi ses œuvres posthumes. S'il ne l'a 
pas fait, c'est, nous le savons, que la mort lui a ft peine 
laissé le temps d'achever la Vie du P. Joseph et le Supplé- 
ment à l'histoire, qu'il menait de front. Que l'habitude, que 
le besoin d'écrire ait jeté le P. Joseph dans la polémique, je 
crois l'avoir prouvé dans le P. Joseph polémiste, ses pre- 
miers écrits, 1623-46^26. Cette thèse a rencontré un contra- 
dicteur. Mais la voix plus autorisée de M. Emile Bourgeois 
{Revue historique, septembre-octobre 1896) a franchement 
reconnu que J'avais « évoqué et reconstitué la ligure du 
P. Joseph polémiste ". Le P. Joseph, dont j'ai montré les 
œuvres polémiques produites par lui en 1623-1626, ne 
devait pas les terminer avec cette période de sa vie politique. 
Il demeura polémiste jusqu'à la fin. Même, sa polémique ne 
fut peut-être jamais aussi ardente qu'à l'occasion du siège 
de La Rochelle, dont la prise lui tenait très particulièrement 
au ciBUr. 

Combien, de 1624 à 4628, la Uitte contre les huguenots 
a-t-elle inspiré de livrets au P. Joseph, on ne pourra sans 
doute jamais le savoir. Mais il ne me paraît pas téméraire de 
lui en attribuer au moins une vingtaine. 

Evidemment, dans une communication aussi sommaire 
que celle que je puis donner ici, on n'attend pas de moi 
la démonstration complète de chacune des attributions que 
je crois devoir faire au P. Joseph. Je n'en présenterai donc 
que quelques points. 

La première observation que j'ai faite sur ces livrets, avant 
tout politiques, a trpit aux nombreuses pensées religieuses 
qu'on y trouve, et qui, soit par elles-mêmes, soit par la 
manière dont elles sont présentées, révèlent les habitudes 



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M. l'abbé louis dbdouvrbs 189 

particiUières d'esprit d'un prêtre et d'un religieux, quand, 
même, elles ne sont pas reproduites presque textuellement 
des œuvres religieuses du P. Joseph. C'est ainsi qu'on 
lit: 

Dans L" Antihaguenot contre la cabale des hahitans de 
La Rochelle et Montauban, 1625 : « Je veux que Montau- 
ban ne soit quasi pas prenable aux Anges ». « Je vous ay 
accordé que vous estes renfermez dans des villes si fortes 
que Dieu mesme n'y peut pas entrer. » Cette manière de 
penser et de dire convient particulièrement à un prêtre. — 
Ce qui suit est certainement d'un religieux : « Qu'estes-vous 
là dedans, que des misérables prisonniers, nourris du pain 
d'angoisse et abbreavez du breuvage de malédiction? » 
C'est le P. Joseph, qui au cours d'un livret politique, exploi- 
tant sa rare connaissance de la Bible, traduit librement, 
pour le besoin de sa cause, et le livre des Nombres, V, 27, 
Pertransibunt eam aquae maledictionis, et le livre de Job, 
VI, 7, Nunc prae angusfta cibi mei sunt. Plus sûrement 
encore, c'est lui, le P. Joseph, qui, appliquant aux armées 
le langage des couvents, parle des huguenots enfermés en 
leurs villes et réduits au pain et à l'eau, comme s'ils étaient 
de simples frères capucins. En effet, on disait des moines 
que leurs supérieurs enfermaient et mettaient au pain et à 
l'eau, qu'ils étaient au pain d'angoisse et à l'eau de tribula- 
tion. 

Dans la Menippée de Francion ou Hesponse au Manifeste 
anglais, 1627, nous lisons : i< Le Manifeste anglois com- 
mence par l'enflure d'une emphase boiicquinesque : Quelle 
part les Bois de Grande Bretagne ont tous/ours prise des 
affaires reformées de ce Royaume de France! — Quelle 
part, ô Manifeste ! Ce n'est pas la part de Marie-Magdeleine 
ni de Marthe. C'est la part d'Esaii et de ce mauvais voisin, 
de ce laboureur Evangelique, qui superseminavit zizania. 
C'est la part des soldats qui jouèrent la robe sans couture, 
la part qu'usurpa Henry VIII, la primogeniture de sainct 



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190 



- Hta-roiBB GÉnéBALS bt'diplomatiqub 



Pierre, que luy et ses successeurs ont usurpée ». Plus 
encore que la connaissance de la Bible que suppose cette 
énumération, le ton sur lequel elle est présentée révèle non 
seulement un prêtre, mais un prédicateur, un missionnaire. 
Le P. Joseph l'a été pendant vingt ans. — Voici qui est 
encore bien plus démonstratif. La Menippée de Francion 
présente en vedette ces quelques mots : Omne malam ab 
Aquilone. C'est la pensée de Jérémie, I, 4, disant : Ab 
Aquilone pandeiur malum. Mais qui donc a bien pu modi- 
her le texte latin du prophète et dire : Omne malum ab 
Aquilone? Le P. Joseph, lui qui, pour cela, n'avait qu'à se 
copier ou se traduire lui-même. En effet, nous lisons dans 
ses Exhortations aux Calvairiennes : « Par ce vent d'Aqui- 
lon est entendu le péché. C'est de ce costé d'Aquilon, 
comme dit l'Escriture, que vient tout te mal. Ab Aquilone 
venit omne malum. » « Dans la Saincte Escriture l'Aquilon 
est le symbole du péché et en un endroit il est dit que du 
costé d'Aquilon vient tout le mal » [Exhortations, Ms. 4 du 
Calvaire d'Angers, pp. 358, 657. Cf. Ms. 7, p. 371, Mb. 16, 
p. 84-85, Ms. 3, p. 39i,etc. V. atissi la Perfection seraphique 
duP. Joseph, p. 305). Vraiment, cette pensée de l'Écriture, 
qui n'est pas dans l'Écriture sous celte forme, et qui sous 
cette forme se retrouve maintes fois dans les œuvres spiri- 
tuelles du P, Joseph, cette heureuse pensée ne trahit-elle 
pas manifestement la main du P, Joseph? 

Dans la Comptitinte et doleance de la France sur les 
misères et calamités du temps au Roy, 1628, nous lisons : 
M Ket-ce de la sorte que tu observes les préceptes de la 
Saincte Escriture?... Est-ce equitablement observer les 
commandemens de Dieu que de violer ses lois, abattre ses 
églises, démolir ses autels, rompre ses tabernades, égorger 
ses pasteurs et fouler aux pieds le gage le plus cher de son 
amour, ta Saincte Eucharistie? Et encore plus inhumaine- 
ment, pour rendre ton crime plus énorme, par une main 
cruelle et parricide traverser d'un poignard le précieux 



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192 l" SECTION HISTOISB GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

à celuy de Xenophon; et, pour avoir un orateur accnmply, 
k celuy de Ciceron. » Avec une ressemblance très signifi- 
cative, la Perfection seraphique du P. Joseph, publiée 
l'année précédente, parle, elle aussi, d'un idéal et, à ce pro- 
pos, mentionne la » forme de République que nous trace 
Platon », observe que « V Achille d'HoMÈRE, le Cyrus Ai 
Xenophon et l'Orateur de Ciceron nous oifrent, le premier 
l'image d'un vaillant homme déterminé à tous les périls, le 
second, la forme d'un grand Roy, plein de conduite et de 
courage, et le troisième, la perfection d'un rare politique 
qui fait tourner la République du costé qu'il luy plaisl ». 
C'est vraiment, dans des ouvrages d'objet bien différent, 
un ensemble de pensées trop semblables pour qu'elles ne 
soient pas sorties d'un même esprit, surtout à moins d'un 
an de distance! 

Dans V Anglais ennemy de la France, 1627, il est dit : 
« Aux danses des Lacedemoniens, les vieillards /jro^osoiVn/ 
à l'imitation leur vaillance passée; les hommes faits expo- 
soient à l'espreuve la présente, et les jeunes gens donnaient 
l'espérance de la future u. Combien cela est semblable à 
ce que nous lisons dans \' Introduction à lu Vie spirituelle 
du P. Joseph! « Jadis aux danses et aux jeux des Spar- 
tiates, qui ne ressentoient rien que de sérieux et de guer- 
rier, les vieux chantoient ; 

Nous avons esté jadis 
Jeunes, vaillans et hardis. 

Puis telle esloit la reprise de ceux qui estoient en la fleur 
de l'aage : 

Nous le sommes maintenant, 

A l'espreuve, à tout venant. 

Kt lors les jeunes gens, excitez par ce defy, entonnoient 
d'une haute voix, battans la mesure d'un pas plus vigou- 
reux :, 



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Et nous, un jour le serons, 
Qui tous vous surpasserons. » 

Vraiment, cette ressemblance encore n'est-elle pas très 
frappante! — D'ailleurs la mention de François Fermine.au, 
sieur de Beaulieu, dans le titre, ne doi( pas nous émouvoir. 
Le» livrets allonymes n'étaient guère moins fréquents que 
les anonymes. 

Dans VAdvis salutnire au Roy sur tes affaires présentes, 
1625, livret bien politique encore, nous trouvons toutes les 
pensées religieuses qui suivent : o Dieu s'appelle le Dieu 
de la paix. >* « C'est un démon domestique, un démon du 
midy. » « Les seigneurs de qualité sont les pierres vivantes 
et angulaires de vostre Estât. <> <• David persécuté mangea 
tes pains de proposition. » « Que si, après tani de grâces 
et de pardons, ils retournent à leurs vomissemens et à leur 
rébellion, il vous sera permis selon Dieu d'exercer votre 
pouvoir sur eux. » Faits, pensées, expressions, tout ici 
suppose une lecture habituelle de la Bible, telle que la pra- 
tiquent les prêtres et les religieux. — C'est un mission- 
naire qui a fait cette observation si apostolique dans VAdvis 
salutaire au Roy : « Les armes des ministres de l'Eglise ne 
sont chamelles, ny les massacres des peuples et con- 
questes des royaumes par le sang ne sont nullement con- 
venables à la Loy de Jesus-Christ. On ne trouvera pas dans 
les Pères que la Religion aye esté plantée par les armes et 
la persécution. En l'ancienne Loy, l'on se vengeoit par le 
glaive, l'on arrachoit un œil pour un œil. Elie, en ce temps- 
là, faisoit descendre le feu du Ciel sur se» ennemis. Mais, 
en la Loy de grâce, tonte violence est défendue. Notre 
Seigneur Jesus-Christ n'a presché que la douceur et la paix 
et n'a employé pour nous donner le Paradis que le sang de 
l'Agneau... Le Religion ne se sème pas avec le sang. Il 
faut plustost laisser croistre l'ivraie que de l'arracher, pour 
sauver Je bon grain. ■) Pareil langage convient tout à fait au 

Congrit d'hitloire {!•• section.) 13 



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194 I'^ SECTION HISTOIRE CËNBRALS ET DIPLOUATIQUB 

P. Joseph, qui a dit : « Je tiens pour entièrement condam 
nable la contrainte religieuse. Le principe e/ua reltgio cuju. 
regio vient du diable. » Celte parole est bien authentique 
et M. Fagniez !'a citée dans Le P. Joseph et Bichelieu, t. II 
p. 147. En effet, le P. Joseph est un tolérant en mèDii 
temps qu'un apôtre; il sait également respecter la volonti 
des âmes et se dévouer pour leur bien. — Comment alors 
me dira-t-on, a-t-il conseillé, a-t-il fait en partie le siège dt 
La Rochelle? — Parce que les Rocheloîs et leurs adhérent; 
étaient des rebelles, qui, par leurs provocations armées 
appelaient contre eux des répressions armées. Parce que, 
dépourvus des remparts sur lesquels depuis si longtemps 
ils fondaient leur principale conlîance, ils ne manqueraieul 
pas de devenir beaucoup plus souples aux impressions de la 
doctrine catholique. C'était, pour leur conversion, une con- 
dition préalable, non un moyen d'action. Ainsi jugeait le 
P. Joseph, qui n'eût jamais conseillé les dragonnades. 

Tout évangélique que fût cette tolérance, elle était pour- 
tant bien rare, malheureusement! au temps des guerres de 
religion . Par sa rareté même, cette tolérance est donc un signe 
grandement révélateur dans la recherche des livrets du 
P. Joseph et peut déterminer plus d'une attribution. 

Je vous présenterai sur ce point les divers textes que j'ai 
remarqués : 

Dans la Lettre notable d'un de la Heligion Prétendue 
Reformée — le P. Joseph plus d'une fois parla aux protes- 
tants comme s'il eilt élé un de leurs coreligionnaires, — 
(1624) : '( Le Hoy croit que la Religion ne se plante ni par 
le fer ni pur le feu. Dieu n'est point servy à la guerre 
civile. C'est contre toute charité de persécuter les Chres- 
tiens. >i 

Dans \ Antianglois ou Responses aux prétextes dont les 
Anglois veulent couvrir l'injustice de leurs arme*, par 
M. L. Trincant — encore un allonyme ! — (1628) : a Vame, 
siège de la foy, ne reçoit point de contrainte. » n Ceux qui 



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M. l'abbé louis ABDOIVRES 195 

pensent etitablii- et défendre la Religion par la force des 
armes contre leur Prince, contreviennent directement à la 
parole de Dieu et practique de l'Eglise. » « Dieu commande 
de planter la Jieligion Chrestienne par humilité, obéissance 
et souffrance. » 

Dans les Vœux de la France, cités plus haut ; i< Le Roy, 
ne touchant à la liberté des consciences, laisse vivre paisi- 
blement un chascun sous le bénéfice de ses edicts. C'est à 
voas seul, Seigneur, et aux secreltes inspirations de vostre 
Sainct Esprit qu'il laisse à toucher les cœurs et à illuminer 
ses peuples dévoyez pour les réunir au troupeau dont ils se 
sont misérablement séparez. C'est de la doctrine et de la 
vie exemplaire de nos pasteurs que leur conversion est 
attendue et espérée, n 

Ces textes rappellent tout à fait par la doctrine, quelque- 
fois même par la forme, les textes du Discours sur les 
affaires de la Valteline et du Grand mercy de la Chrestienté 
au Roy, que j'ai cités dans Le P. Joseph polémiste, pp. J 71- 
173, 198-201. Là, il est en particulier parié des Espagnols 
• qui (i veulent planter la Religion catholique par le fer et 
par le feu, contre toutes les lois divines et humaines »; de 
!a foi qui," est un don de Dieu seul, qui la donne avec sa 
grâce, et n'est pas un don de Mars ou un effecl de la 
guerre. » 

Si cette communication n'était déjà beaucoup trop longue, 
je pourrais montrera quel point, par son imitation indiscrète 
de Virgile, l'auteur de la Menippêe de Francion et de V An- 
glais ennemy de la France rappelle la pratique du P. Joseph 
dans son poème- latin de la Turciade; comment aussi par 
leurs libertés métriques les vers de la Pucelle d'Orléans, de 
la Remonstrance aux Rochelois et de la Victoire du Hoy 
sur la flotte anglaise rappellent les nombreuses poésies du 
P. Joseph et trahissent le trop fidèle disciple de Ronsard 
que ces poésies nous ont fait connaître. Je montrerais sur- 
tout comment, pour le style, pour les épithètes originales, 



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196 I" SECTION IIISTOIBE GKNtvRALE BT DIPLOMATIQUE 

hardies, pour les images très pittoresques, pour les jeux de 
mots, pour les proverbes, pour le tour fortement ironique, 
pour un certain mouvement lyrique, les livrets que j'ai 
mentionnés, etd'autres encore, nous font bien revivre l'écri- 
vain que j'ai montré dans Le P. Joseph polémiste. 

Mais je dois bien plutôt m'excuser d'avoir cité tant de 
textes pour les comparer et les discuter devant cette assem- 
blée. En effet, comment croire que l'exposé de ces textes 
puisse être agréable, quand la recherche elle-même en est 
si laborieuse? Pourtant, on me permettra de le dire , ce 
travail, vrai travail de patience, est accepté bien volontiers 
par un prêtre qui est tout heureux de contribuer pour sa 
part à mettre dans un vrai et beau jour la vie d'un grand 
religieux trop longtemps méconnu et à révéler, dans ses 
moindres formes, l'admirable dévouement de cet homme 
d'Eglise pour son pays. Faire rendre justice à un dévoué 
serviteur de la patrie, n'est-ce pas aussi servir la patrie 
elle-même ? 



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ZRINYI LE POETE 

PAR 

M. Alexandre de BERTHA 



Si, bien que douée des capacités militaires et politiques 
les plus extraordinaires, la noble et grande ligure dont je 
me suis donné pour tâche de retracer la silhouette sommaire, 
ne se trouve jamais désignée dans l'histoire de Hongrie 
que sous le nom de Zrinyi le Poète, c'est uniquement pour 
le distinguer de son homonyme et arrière-grand-père, 
l'illustre Nicolas Zrinyi, défenseur héroïque de la forte- 
resse de Sziget. 

Poète il l'était, certes, dans le sens le plus élevé du mot. 
Son épopée et ses » Idylles » démontrent à l'envi que les 
envolées de son imagination, l'intensité de son émotion et 
la hardiesse de sa fantaisie l'ont pleinement autorisé à bri- 
guer une place en évidence parmi les maîtres les plus 
renommésdela lyre. Gloire qui devait beaucoup letenter,vu 
son éducation littéraire très complète et ses goût» artistiques 
très prononcés, et dont la poursuite lui eût permis de se 
soustraire aux fatigues et aux dangers delà guerre, de s'épar- 
gner les chagrins et les déboires préparés par la jalousie de 
ses rivaux, les généraux de carrière. Mais, en face de la 
situation précaire de son pays, il renonça spontanément à 
ses ambitions de poète pour se vouer de toute son âme à 
la recherche d'un remède efficace, agissante la fois dans le 
sens des aspirations de son patriotisme ardent, de sa pro- 



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fonde religioail 
qui rend ia situa 
81 poignante, c'i 
épreuve. Coupé 
pays n'avait pli 
ans : démembr 
augmentaient c( 

Au centre, 1( 
les Turcs ayant 
uneToule de fort 
desquelles ils é 
sation adminisl 
pachas, pour di 
de ses conquête 
une vigilance i 
sait énormémei 
turque. On lui 
importés de 1' 
grie, l'existent 
expression. En 
idiome, leshabi 
munes immens 
ponr mieux rés 
soustraire com 
des fourrageui 

S'enfonçant < 
grois, la contr 
séparait en di 
rejoignaient vei 
daient les dix i 
de la Transylvi 
tique de ses p 
ouest, situés en 
les frontières d 
ainsi que toute 



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. ALEXANDRE I 



Habsboui^ et Vienne. Or, comme en Transylvanie, ce fut 
le protestantisme qui s'installa sur le trône avec les Bocskay 
les Bethlen et les Râkoczy, alliés plus ou moins volontaires 
de la Sublime-Porte, et qu'au contraire, sous les pois 
Ferdinand II, Ferdinand III et Ferdinand IV, le catholi- 
cisme reconquit presque to'ute l'aristocratie hongroise, par 
suite des ouvrages polémiques du cardinal Pûzm^lny de 
Panasz, un des plus grands prosateurs magyars, et par suite 
du prosélytisme du palatin, comte Nicolas Esterhâzy, 
fondateur de cette famille illustre, le partage politique de 
la Hongrie, confirmé par les traités de paix de Vienne et de 
Linz (1624 et 1645) avait un caractère moral aussi qui en 
accentuait singulièrement la signification. 

Dans son testament, Bocskay, mort le 29 décembre 1606, 
fait la déclaration suivante : « Tant que la couronne hon- 
groise se trouvera là-haut {c'est-à-dire à Vienne) dans les 
mains d'une nation plus forte que la nôtre, il sera toujours 
utile et nécessaire de conserver un prince magyar en 
Transylvanie. » 

D'autre part, Nicolas Bethlen, te philosophe historien 
s'exprime ainsi à la fin du xvii^ siècle, dans sa brochure 
intitulée La Colombe de Noé : « C'est donc un bien.. . pour 
la nation magyare elle-même, que ta Hongrie et la Tran- 
sylvanie ne puissent être réunies sous la domination ni des 
Turcs, ni des Allemands, ni des Magyars. Sous celle de ces 
derniers, non, parce qu'ils donneraient énormément à faire 
à toutes les deux et qu'ils se perdraient ; sous celle des 
deux empires, non, parce qu'elles courraient toujours le 
danger d'être perdues aussitôt qu'elles appartiendraient 
exclusivement à l'un des deux. <> 

Explications d'une Justesse incontestable, à côté des- 
ijuelles il faut rappeler au surplus qu'au point de vue de 
l'émulation intellectuelle, rien ne pouvait être plus favo- 
rable à la Hongrie que cette double division pohtique et 
religieuse. Elle engendra, pour ne pas citer autre chose. 



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_ J 



200 i" SECTION — msToiRB générale bt diplomatique 

du cMé des protestants, la fondation en Hongrie et en Tran- 
sylvanie de plusieurs lycées, et la création de nombreuses 
bourses d'études encore existantes aux Universités alle- 
mandes et hollandaises pour les théologiens hongrois, et. 
du côté des catholiques, la fondation de l'Université de 
Nagy-Szombat (Tirnau) et du Pazmanaîum de Vienne, éta- 
blissements scientifiques et théologîques dus à la magnifî- 
cence du prince-primat Pâzminy, déjà nommé. Dans les 
conditions données, obtenir des résultats semblables témoi- 
gnait évidemment en faveur de la vitalité de la nation hon- 
groise. Ayant l'instinct de ses forces latentes, ses fils les 
meilleurs ne pouvaient pas cependant s'en contenter, et 
rêvaient obstinément le refoulement complet et définitif de 
la puissance turque, qu'ils considéraient comme la con- 
dition sine qua. non du relèvement futur de leur pays. 

Pour Bethlen et les Râkoczy, cela ne pouvait s'effectuer 
qu'à l'aide d'une Transylvanie agrandie, comprenant les 
voyvodies moldaves et valaques, auxquelles Georges 
Râkoczy II espérait ajouter la Pologne, Tendances qui se 
heurtèrent aussi bien à la mauvaise volonté de la cour de 
Vienne — elle refusa une demande en mariage de Gabriel 
Bethlen, en 1626 — qu'à la jalousie de la Sublime- Porte, 
hostile au développement sérieux de tout état susceptible de 
recourir parfois à sa protection. En 1637, à l'occasion de la 
campagne de Georges Ràltoczy II en Pologne, cette mau- 
vaise volonté et cette jalousie agirent parallèlement, d'une 
part, pour faire cesser à jamais les velléités d'indépendance 
des princes de Transylvanie, et, de l'autre, pour assurer à 
la famille des Habsbourg la reconnaissance de la Pologne, 
r.ux soldais valeureux de laquelle Vienne devra sa délivrance 
effectivement vingt-six ans plus tard. 

Continuant la politique de Mathias Corvin, les Pàzmâny 
et les Nicolas Esterhâzy cherchaient au contraire le salut 
de la Hongrie dans une étroite union avec l'Autriche : con- 
vaincus de l'immensité de ses ressources d'alors ils esti- 



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E DE BBBTIIA 



maient qu'elle n'avait qu'un effort sérieux à faire pour 
débarrasser déânitivement le sol hongrois de la présence des 
Turcs. Opinion dictée par le plus pur bon sens, mais aussi 
des plus décevantes à cause des hommes d'État et des géné- 
raux étrangers qui formaient l'entourage des souverains, à 
la fois empereurs d'Allemagne et rois de Hongrie, et en 
détournaient la sollicitude sur une foule d'affaires ne con- 
cernant en rien les Hongrois. 

Ce fut vers 1640. au moment où l'on vit ainsi le plus 
furieusement s'entrechoquer les influences politiques de 
l'Occident et de l'Orient avec le génie national de la Hon- 
grie, et le plus violemment s'y agiter les zélateurs catho- 
liques et protestants, que parut sur la scène de l'histoire 
Zrinyi le Poète, Il y parut, et dès le début, on comprit dans 
le pays tout entier que le brillant grand écuyer du roi de 
Hongrie, le jeune capitaine de la forteresse de Légrâd et de 
la Marakôs, contrée située entre les deux bras de la Mure, 
le puissant fœ-inspan (préfet) des comitats (départements) 
de Zala et de Somogy, était un de ces hommes que la Pro- 
vidence prédestine à l'accomplissement des plus grandes 
choses. Impression qu'il fît sur les enfants eux-mêmes, qui, 
comme Paul Esterhâzy, le futur palatin et prince, le 
raconte dans son journal avec une naïve gentillesse, se 
sentirent en quelque sorte rehaussés à leurs propres yeux 
par la vertu de ses caresses. 

Né à Csilktornya, résidence traditionnelle de sa famille, 
selon les uns en 1616, selon les autres en 1620, il eut l'occa- 
sion de se rendre compte des conditions toutes privilégiées 
de sa vie déjà dans son enfance. 

Après avoir été converti au catholicisme par le cardinal 
Pdzmàny, son père Georçes Zrinyi obtint la dignité de bAn 
de Croatie en 1622. Comme tel, il purgea dès l'année sui- 
vante les environs de Légràd des brigands turcs qui l'infes- 
taient, et à son retour, il fit figurer son fils dans son cortège 
triomphal. Ayant été enlevé par la peste au camp de Wal- 



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câNÉRAU! BT DIPUIHXTIQVB 

lenslein à Galgocz en i627, ses fils Nicolas et Pierre 
devinrent tes pupilles dudit cardinal qui les emmena à 
Nagy Szombat pour y recevoir une éducation complète au 
collège des Jésuites. En dehors de ces études visant princi- 
palement la connaissance approfondie de l'histoire romaine 
et de la littérature latine, Nicolas Zrinji y eut encore l'inap- 
préciable bonheur de pouvoir fréquenter intimement son 
tuteur génial, dont le débordant patriotisme lui inculqua 
dans un langage des plus savoureux et des plus imagés ses 
devoirs envers son pays et les lettres hongroises. 

Pour terminer son éducation et former son goût on lui fit 
faire au surplus en 1636 un voyage en Italie ; pendant son 
séjour à Venise et à Rome, il se laissa conquérir par le 
charme de la poésie du Tasse, qu'il semble avoir pris dès 
lors pour modèle. 

Mais, vu la pénurie d'hommes dont souffrait alors la Hon- 
grie divisée, il ne fallait pas qu'il tardât k se mêler aux agi- 
tations de la vie publique, qui grâce à une constitution 
déjà plus de quatre fois séculaire, ne cessèrent jamais com- 
plètement chez les Hongrois. 

D'abord l'obligation de prendre en mains la direction des 
domaines immenses de sa famille l'amena à surveiller de 
pi-ès tes agissements des Turcs installés dans les places 
fortes du voisinage . Pour se garantir eontre leurs incursions 
il fil fortifiw la demeure de ses pères à Csâktornya, et il 
organisa un système de défense mutuelle entre les villages 
qui lui appartenaient, système dont l'efficacité fut démontrée 
sur l'heure par la défaite infligée aux troupes nombreuses du 
pacha de Kanizsa. 

Encouragé par ce succès, Zrinyi conçut l'idée d'appliquer 
en grand les mesures prises pour la sauvegarde de ses biens 
propres, c'est-à-dire de créer une armée nationale perma- 
nente, devant servir de cadre à toutes les combinaisons 
militaires qui seraient ultérieurement tentées en vue de 
délivrer le pays de la domination turque. Sans être ému 



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— HISTOIRE OéNÉIIAl.E ET DIPLOMATIQUE 

D'autre part on voit se déroulerles péripéties authentiques 
et inventées de la campagne entreprise par Soliman contre 
la Hongrie en 1566, et particulièrement celles du siège de 
la forteresse de Sziget, défendue par Nicolas Zrinyi. 

D'après l'histoire, le sultan mourut avant la prise de la 
ville ; mais sa cour tint cette mort secrète pour ne pas para- 
Xyser l'ardeur des assiégeants, finalement victorieux. Car ne 
pouvant plus garder le chftteau intérieur incendié, Zrinyi. 
revêtu de ses plus beaux habits de fête et ayant mis dans les 
poches de son dolman cent ducats pour récompenser celui 
qui trouverait son cadavre, sortit à la tête des débris de la 
garnison et tomba en martyr avec tous ses compagnons 
frappés par les balles des janissaires (le 8 septembre). 
Dénouement déjà assez tragique auquel le poète ajoute la 
rencontre de son héros avec le sultan, qu'il lue d'un coup de 
sabre avant de mourir. 

A côté de ces actions principales, l'épopée contient une 
foule d'épisodes tant pour préparer les premières elles moti- 
ver que pour caractériser les personnages et expliquer les 
passions qui les font agir. Présentés deux par deux et parta- 
gés équitablement entre les Hongrois et les Turcs, ils sont 
la synthèse de l'amour et de la haine, de l'audace et de la 
prudence, de la force et de la ruse, de tous les âges et de 
toutes les conditions, toutefois avec la différence que la 
manière de sentir se manifeste avec plus de rudesse et de 
férocité chez les Osmanlis que chez les chrétiens. 

En admirateur fervent de Virgile et du Tasse, Zrinyi 
emprunte plus d'une image et plus d'un iirtifice poétique 
soit à Vhnéide, soit à la Jérusalem délivrée. Mais la concep- 
tion générale de son œuvre lui appartient en propre, et sa 
langue originale, robuste quoique élégante , analogue à celle 
de Ronsard en français, restera toujours un modèle pour les 
poètes hongrois. 

Les difllcultés qu'il eut à vaincre dans ses Idylles exi- 
geant une souplesse d'expression que le hongrois de son 



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temps ne pouvait pas posséder, contribuèrent beaucoup à 
lui faire abandonner le commerce des muses. D^ailleurs il 
ne cadrait guère non plus avec les graves préoccupations 
qu'imposait à Zrinyi sa participation à la diète de 1647, 
où dans les différends entre catholiques et protestants il 
devint l'arbitre écouté de tous; à la suite de cette diète il 
fut nommé ban de Croatie. 

H Ce n'est pas avec une plume, ni avec de l'encre noire 
mais c'est avec te tranchant de mon sabre et avec le sang de 
l'ennemi que je veux consigner mon nom pour l'éternité », 
s'écrie-t-il alors ; et, après avoir parlé dans ses poésies 
à l'imagination et au cœur de ses compatriotes, Zrinyi 
s'adressera dorénavant â leur réflexion, pour leur démon- 
trer scientifiquement dans ses ouvrages, contenant la quin- 
tessence delà stratégie et de la tactique, que la Hongrie ne 
doit attendre sa délivrance de la domination turque que de 
la vaillance et du dévouement de ses fils ! 

Les œuvres en prose" de Zrinyi n'ayant pas été publiées 
de son vivant, les citer dans l'ordre chronologique exact est 
tout à fait impossible. Mais, si on admet qu'un poète ne 
peut pas se transformer du jour au lendemain en auteur des 
traités concernant l'art militaire, il faut croire que ses 
Réflexions, commentant la, vie du roi Mnthias (Gorvin) ont 
dû être écrites en premier lieu. Carc'esl un travail du genre 
des essais historiques, inspiré par les Discours sur Tite-Live 
de Machiavel, dans lesquels le récit ne servant que de fil 
conducteur pour relier ensemble les digressions de t'au- 
teui', ce dernier peut n'y abdiquer jamais complètement son 
individualité. 

Kn général c'est aux grands faits de guerre du grand 
souverain que ces Réflexions se rapportent; ils les 
expliquent, les font valoir et les exaltent. Zrinyi plaide' 
aussi la cause de la tolérance religieuse, mais il ne semble 
pas bien comprendre les raisons qui poussaient Mathîas à 
la conquête de la Bohême et delà Moravie. Et cependant s'il 



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306 r* SECTION — * HlfiTOiRB céKéaALE et diplomatkji'b 

y avait d'une part des raisons financières, de fructueuses 
contributions à percevoir dans les villes commerçantes bohé- 
miennes et moraves, de ricbes mines à exploiter, il y avait 
d'autre part des raisons militaires, puisque d'après les 
recherches récentes des historiens hongrois, on sait main- 
tenant que ce fut l'espoir de pouvoir recruter une infante- 
rie solide et endurante qui rendit l'annexion des popula- 
tions belliqueuses desdit^ p^ys si désirable aux yeux du fils 
de Jean Hunyadi. 

En dehors de quelques copieuses citations tirées de 
Lucain, de Bartholomaeus Gramadinus et de Bonfin, Zrinyi 
en donne une à la fin de cet ouvrage, en langue croate aussi. 
Par là, il veut évidemment faire allusion à l'origine croate 
de sa famille, loUt en gardant ses préférences pour le hon- 
grois, dont il se servira toujours jusqu'à sa mort. 

Si, en raison des éloges décernés par Zrinyi au roi Mathias, 
à propos de sa campagne d'biver contre Sabatz, plusieurs 
conclurent qu'à la première occasion il en organiserait lui- 
même une semblable, ses envieux — et avec son nom, sa 
fortune et son génie, il ne pouvait pas en manquer — ne se 
privaient certainement pas de faire remarquer en haut lieu 
qu'il considérait l'élection de Mathias à la royauté comme 
inspirée par Dieu lui-ihême, et que dans le parallèle qu'il 
avait établi entre l'empereur Frédéric, un Habsbourg et le 
roi élu de Hongrie, c'était le dernier qui sortait victorieux. 

De semblables Réflexions venant d'un fier magnat, 
universellement respecté et immensément riche de la Hon- 
grie, où la royauté était à ce moment^là encore élective, 
n'avaient rien de rassurant. Elles devaient fatalement rendre 
suspecte à la cour de Vienne toute l'activité de leur auteur, 
pour qui l'étude de la tactique el de la stratégie était au 
contraire plutôt une satisfaction de savant. En lisant les 
Annales, tes Livres d'histoire, la Vie (f Agricola de Tacite 
par exemple, il paraphrasa dans ses Apkorismes tous les 
endroits ayant quelque intérêt au point de vue militaire. 



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, ALBXANDHE DB BBRTHA 



Ses Centuria contiennent des pensées détachées, dans le 
même ordre d'idées. Il a voulu probablement en faire une 
collection de cent, d'où leur titre. Mais ou n'en possède que 
cinquante-deux, remplies d'échappées philosophiques et 
morales de la plus haute valeur. 

En terminant la nomenclature des ouvrages de Zrinyi, it 
faut encore mentionner son Petit traité d'art militaire, 
cinq méditations philosophiques en forme de Discours, et 
finalement son Antidote contre Vafioume tare, écrit en 
1661, appel désespéré à la nation hongroise pour l'exhorter 
à l'œuvre de sa délivrance sans le secours de l'étranger. 

On aurait tort d'attribuer le langage d'une violence 
extrême dout l'auteur se sert dans ce dernier ouvrage à son 
dépit de n'avoir pas été nommé palatin en 1657. Pour le 
patriotisme d'un Zrinyi, le bonheur ne gisait pas dans l'ob- 
tention de telle ou telle dignité, — fût-elle la plus haute, — 
mais dans la conviction de pouvoir agir en faveur de la 
cause hongroise. Or, le système stratégique préconisé à 
celle époque par les généraux impériaux, avec le fameux 
MontecucuUi à leur léte, et consistant dans la réduction au 
minimum de la bravoure et de l'initiative personnelle, n'au- 
rait jamais pu convenir à Zrinyi, ni à la majorité des Hon- 
grois. 

D'ailleurs, après la mésaventure de Georges Hiikoczy II, 
en Pologne, on pouvait croire que les hommes d'Etat autri- 
chiens travaillaient k bon escient à l'anéantissement de la 
Hongrie. Prévoyant des complications du côté de la France, 
et pour éviter que la paix ne soit rompue avec la Sublime- 
Porte, ils semblaient ne s'apercevoir d'aucun des méfaits 
commis par les pachas. Si la ville de Nagy-Varad (Gross- 
Vardein) est prise après un long siège {le 30 août 1660), ils 
ne permettent pas à Zrinyi de reprendre comme riposte la 
forteresse de Kanizsa. Contraint par un messager impérial 
d'abandonner les avantages déjà obtenus, Zrinyi j'eta son 
sabre à terre, en se promettant de reprendre sa revanche le 



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r DIPLOMATIQUE 

plus tôt possible. Elle conaisla dans la construction d'une for 
teresse au confluent de la Drave et de la Mure, qu'il achev; 
dans l'année 1661, en n'hésitant pas à y travailler personnel 
lement tous les jours pendant plusieurs heures. Si à peîni 
achevée et pourvue d'une garnison impériale, Uj-Zrinyivii: 
— la nouvelle forteresse de Zrinyi — excita déjà la furcui 
du grand-vizir Kiiprili-Achmed, Montecuculli ne la regard; 
pas non plus d'un bon œil ; il comprit de suite en effet qu'ell< 
pouvait servir de point de départ aux succès militaires d'ui 
rival redoutable, à qui l'opinion publique attribuait uni 
brochure où la suffisance et ta pédanterie du vieux généra 
« aux pieds d'écrevisse » étaient spirituellement tournées ei 
ridicule, à propos de sa malheureuse campagne de Transyl 
vanie. 

Telle était la situation réciproque des trois chefs de: 
armées impériales, turques et hongroises au commencemen 
de la guerre qui éclata au printemps de 1663, entre Léo 
pold I*^' et le Sultan. Le grand-vizir, sachant qu'il n'avai 
rien à redouter de la part du circonspect Montecuculli, pri 
hardiment l'otTensive pour s'emparer d'une demi-douzaim 
de places fortes sur ta rive gauche du Danube. Et en eiïel 
le général impérial ne se At aucun scrupule d'assister le 
bras croisés aux exploits des Turcs, convaincu qu'en allen 
dant mieux, les blessures faites à la Hongrie atteignaien 
aussi Zrinyi. Elles l'atteignirent, mais en l'excitant ù entre 
prendre sa glorieuse campagne d'hiver de 1664, pendaii 
laquelle avec ses troupes hongroises, commandées par Pau 
Esterhézy et les Batthyany, il s'empara de plusieurs place: 
fortes et poussa jusqu'à Eszék (Esseg) pour y détruire I( 
pont par lequel les armées turques avaient l'habitude d'en 
vahir la Hongrie. 

En apprenant l'issue glorieuse de cette pointe hardie 
l'Europe éclata en applaudissements et Zrinyi reçut succès 
sivemeht des lettres de félicitations du pape et de son souve 
rain, le titre de pair de France de Louis XIV, la Toison d'oi 



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du roi d'Espagne, — tout cela pour son malheur, car la 
haine de Monlecuculli ne devait plus reculer devant aucun 
moyen pour le perdre. Jl réussit à faire lever le siège de 
Kanizsa, conseillé et dirigé par Zrinyi, et à attirer sur Uj- 
Zrinyivâr l'armée turque de Kuprili-Achmed. Là, comme 
outrage suprême, le généralissime déclare que « cette étable 
de moutons » ne mérite pas qu'on la défende et l'abandonne 
réellement aux Turcs, qui la détruisent en présence de l'ar- 
mée impériale et de Zrinyi. 

La sensibilité du poète reprit alors tous ses droits. Le 
héros s'alite d'abord, ensuite il croit confondre ses enne- 
mis à la Cour par un rapport adressé à Léopold. Mais déjà 
Monlecuculli a remporté sans le vouloir et avec l'aide des 
Français commandés par Coligny, la victoire de Saint- 
Gothard, et son crédit est plus inébranlable que jamais ! 

Pour se faire rendre justice, il ne restait donc à Zrinyi 
que cet article fameux, de son temps encore en vigueur, de 
la constitution hongroise, permettant à tout noble hongrois 
de résister à la volonté royale. Et tenant compte du triste 
sort de son frère Pierre, décapité plus tard comme conspi- 
rateur, on peut aisément s'imaginer que son entourage 
devait t'y faire penser souvent. Les visites à Csàktornya 
du marquis de Guytry, agent français, et de l'ambassadeur 
vénitien Sagrado, s'y rapportaient probablement aussi. 

Pour Zrinyi, la solution était ailleurs! Abreuvé d'ainer- 
tume, de plus en plus convaincu de la justesse de sa déso- 
lante devise : Sors bona, nihil atiud — rien d'autre que la 
faveur du sort ! — et espérant que dans un cas comme le 
sien où le patriotisme et le loyalisme ne peuvent s'accorder, 
Dieu est plein de mieéricorde pour ceux qui veulent dispa- 
raître à leur heure... il disparut le 18 novembre 1664! 
' Dans sa religiosité profonde, Paul Esterhdzy accepte pieu- 
sement la version d'après laquelle Zrinyi aurait été à la 
chasse victime d'un coup de défense porté par un sanglier 
blessé. Selon les traditions encore courantes parmi les popu- 

Congri* d'kUloirt (I" «ertion). ) i 



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*2lO i'* SECTION UISTOIRB GUNliBALË ET DIPLOMATIQUE 

lalions croates, il tomba assassiné par la main d^un bravo 
soudoyé . Mais, comme dans ses Mémoires Nicolas 
Bethlen constate péremptoirement son grand abattement 
physique et moral à l'approche de l'événement fattd, ainsi 
que sa détermination de ne vouloir ce jour-là chasser en 
compagnie de ses hôtes, et que d'autre part, on sait combien 
il était lecteur assidu de l'histoire romaine, où la noblesse 
de caractère d'un Caton d'Utique, les spéculations philoso- 
phiques d'un Sénèque semblent servir de circonstances atté- 
nuantes à l'égard du suicide : l'historien ne peut et ne doit 
voir dans la mort mystérieuse de Zrinyi que l'exécution d'un 
acte prémédité, non pas pour se soustraire par égolsme aux 
devoirs qu'imposent la naissance et le génie, mais pour sup- 
primer un brandon de discorde entre ta couronne et la 
nation, quand avant tout il s'agit de l'union de tous pour le 
salut de la patrie! 

Celui que Paul Esterhâzy appelle, sa tombe k peine fer- 
mée, le Mars hungaricus, dont Kazinczy parlera cent ans 
plus tard avec tant d'enthousiasme, et à qui Kolcsey prêtera 
au commencement du siècle actuel les plus beaux accents 
de sa lyre, ne pouvait s'ôter la vie que pour une cause aussi 
sacrée, en méritant hautement l'indulgence la plus attendrie 
de tout homme de cœur ! 



Qu'il soit permis de remarquer en terminant, que pour 
faire le travail présent j'ai consulté différents ouvrages hon- 
grois de Monseigneur Sigismond Bubics, évéque de Kassa, 
de M. Eugène Horvàth de R6na, colonel des Honvéds, tous 
deux membres de l'Académie hongroise, ainsi qu'un opus- 
cule de M. Gabriel Kovàcs, professeur. 

Dans le pavillon hongrois de l'Exposition actuelle, Ûgure 
au premier étage, dans la salle XIII une gravure repré- 



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». ALEXANDRE DB BEHTHA 



senUnL les traits énergiques du poète. Au rez-de-chaussée 
une des vitrines de la salle des Chevaliers contient le casque 
de son arrière-grand-père, le héros de soi^ épopée, dont la 
stalue ornera bientôt l'une des places de la capitale hon- 
groise, Budapest, grâce à la munificence de S. M. Aposto- 
lique le roi de Hongrie, François-Joseph I*'. 



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r DIPLOMATTQIJE 



devant le tsar qui faisait son choix parmi elles. La nouvelle 
élue était conduite dans les appartements impériaux et trai- 
tée avec les honneurs dus à sa haute position. Parmi les 
jeunes filles rassemblées è l'occasion du septième mariage 
d'Ivan le Terrible, son clioix tomba sur Marie Nagoï dont la 
famille n'appartenait pas à la haute noblesse de Moscou. 
L'honneur de devenir tsarine — honneur qui parfois coûtait 
bien cher à celle qui en était gratifiée — était brigué moins 
par Marie elle-même que par son père et ses frères, qui 
voyaient en cette occasion le moyen de sortir de l'obscu- 
rité et d'obtenir les plus hautes charges à la cour. Leurs 
espérances ambitieuses s'accrurent encore, lorsqu'environ 
deux ans plus tard Marie donna le jour à un fils, nommé 
Droitri. De ses nombreuses unions Ivan IV n'avait que 
deux fils : Ivan et Féodor. Il venait de tuer l'aîné en le frap- 
pant à la tempe avec son bâton ferré, dans un accès de colère 
furieuse ; le second Féodor était maladif et faible d'esprit. 
Dmitri paraissait donc destiné à succéder à son père et sa 
jeunesse promettait une longue régence à ses oncles. Mais, 
Tavenir né justifia pas leurs prévisions. 

Lorsqu'Ivan IV mourut en 1584, laissant le trône à son 
fils Féodor, un puissant rival des Nagoï s'empara du pou- 
voir. C'était Boris GodounofT, beau-frère du nouveau tsar 
qui avait épousé sa sœur Irène Godounoff et dont l' arrière- 
grand-père, un Tartare, était l'artisan de sa propre for- 
tune. 11 avait su gagner la faveur divan le Terrible, au 
moment où ce souverain, poursuivant le projet d'anéantir 
l'ancienne noblesse, cherchait à s'entourer d'hommes nou- 
veaux qui lui fussent redevables de leur élévation. Marié 
à la fille de Maluta Scouratoff, le féroce exécuteur des 
cruautés du tsar, Boris avait su conserver jusqu'au bout la 
faveur du souverain et gagner une influence sans limites sur 
le débile Féodor. Son astuce et son esprit naturels, dévelop- 
pés par une instruction très supérieure pour l'époque, 
l'avaient aidé k sortir vainqueur de toutes les embûches dres- 



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" LTDtB KOLOORIVOn 



sées par ses ennemis, et lorsque son beau-frère Féodor 
purrint an pouvoir en 1584, c'est à lui qu'il remit les rênes 
du gouvernement. Pendant sept années que dura le règne 
de Féodor, Godounoff gouverna en son nom, et il faut le dire, 
gouveraaavec beaucoup de sagesse. Cependant son rôle était 
fort difficile : entouré de toutes parts d'ennemis dont plu- 
sieurs, teisque Belsky et les princes Chouïsky, s'appuyaient 
sur des partis puissants ; peu aimé par la noblesse qui jalou- 
sait sa haute position et ressentait l'humiliation de se cour- 
ber devant un homme d'origine peu illustre, il ne faiblit pas 
un instant et ne recula devant aucun obstacle, pas même 
devant le crime, pour atteindre le but qu'il s'était proposé. 
Il est probable que, jugeant la situation dans laquelle l'em- 
pire moscovite restait à la mort d'Ivan le Terrible, l'idée 
de parvenir jusqu'au trône s'était emparée de lui à cette 
époque déjà. Féodor n'ayant pas d'enfants son petit frère 
Dmitri devenait son héritier. 

Le premier soin de Godounoff à la mort d'Ivan le Ter- 
rible avait été d'éloigner Dmitri avec sa mère et les Nagoten 
leur assignant pour résidence Uglitsch, ville du Nord assez 
éloignée de Moscou, que le petit tsarévitch avait reçu, en 
apanage. Toutefois cet exil, que Godounoff justifia par le pré- 
texte des luttes de partis, n'avait pas l'apparence d'une dis- 
grâce. 0es relations amicales subsistaient entre les deux 
cours. Cela n'empêchait pas Boris de faire espionner les 
Nagoï, qui de leur côté, entretenaient une correspondance 
secrète avec leurs partisans et suscitaient des complots pour 
la perte de leur ennemi. Ainsi en 1587, plusieurs nobles 
assistés du haut clergé de Moscou, tentèrent de faire répu- 
dier à Féodor sa femme Irène Godounof et, lorsque ce plan 
eût échoué essayèrent de remplacer Féodor par son frère 
Dmitri sous la régence d'un conseil de boyards. Godounof 
réussit à déjouer toutes ces intrigues. Mais la dernière lui 
avait clairement montré que Dmitri était dangereux, même 
exilé à Uglitscb, et il prit la résolution de supprimer son 
jeune rival. 



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216 l" SECTIO?( — HISTOIRE GHNERALB ET mVLOMATiqVB 

Le 15 mai 1591 Dmitri fut lue d'un coup de couteau 
la gorge, pendant qu'il jouait dans la cour de son palais 
Le peuple attroupé par le son du tocsin et les cris d 
ta tsarine-mère mit en pièces plusieurs agents de Godounol 
accusés de l'assassinat. Des précautions ayant été prisespou 
masquer la vérité, on annonça à Moscou que.Dmilri s'étai 
tué avec un couteau qu'il tenait à la main , pendant un accê 
d'épilepsie, maladie à laquelle il avait été sujet, et Godou 
nofP envoya immédiatement deux boyards faire une enquêt 
sur place. C'était d'abord Loup-Kléchnine, personnag 
dévoué aux GodounofT, ensuite le prince Basile Choulsk} 
qui, quoiqu'il appai'tint à une famille qui leur était hoslil 
était trop astucieux et trop prudent pour agir contre Borif 
L'enquête menée dans des conditions honteuses, conBrm 
que Dmitri s'était tué dans un accès d'épilepsie et fut sui 
vie du procès des Nagôï. Convaincus de trahison, ils fureu 
exilés dans des villes lointaines. La tsarine-mère, accusé 
d'avoir manqué de surveillance à l'égard de son fils, fut for 
céeà prendre le voile dans un couvent éloigné. Ainsi' se tei 
mina le prologue du drame qui devait se jouer quelque 
années plus tard. 



II 



Boris GodounofF élu à la mort de son beau-frère Féodoi 
régnait depuis six ans déjà, lorsque, en 1604, le bruit s 
répandit que le .jeune Dmitri n'était pas mort à Uglttsch 
Les assassins ayant été trompés avaient tué un autre enfan 
à sa place et le fils d'Ivati le Terrible, secrètement élevé e: 
Pologne, se trouvait avec une armée aux frontières de Mos 
cou, venant réclamer le trône de son père. Celte." rumen 
vague et incertaine au début, s'accrut rapidement et jet 
dans une agitation extrême le peuple et les boyards.- 

La position de Boris devint bientôt danf^ereuse et' inï 



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table. Il avait de nombreux- ennemis. Les uns saisissaient 
l'occasion de venger leurs anciennes injures, d'autres espé- 
raiient tirer quelque profit du ' changement de régime. Le 
tsar avait beau multiplier les exils ' et les supplices, les défec- 
tions ouvertes ou cachées augmentaient de jour en jour. 
Pour prouver que le prétendant qui venait de surgir si ino- 
pinément n'était qu'un imposteur, le prince Chouïsky 
■haranga le peuple en place publique. Il avait pris part à 
l'enquête sur la mort du petit tsarévitch et il jura sur la croix 
qu'il avait vu son corps inhumé à Uglitsch, où d'ailleurs ta 
rumeur publique l'avait canonisé. Il déclara, en même 
temps que le prétendu Dmitri n'était qu'un moine défroqué, 
Grichka Otrépieff, qui s'était enfui quelques années aupara- 
vent d'un couvent de Moscou. On prononça l'anathème 
cdntre Grichka Otrépietf pendant ta messe, dans l'ancienne 
cathédrale de l'Assomption au Kremlin ; mais toutes ces 
mesures ne donnèrent aucun des résultats attendus. 

On apprit bientôt que le pseudo-Dmitri avait passé la 
frontière et marchait sur Moscou. Plusieurs villes lui 
ouvrirent leurs portes ;. des détachements de l'armée de 
Godounoff passèrent à l'ennemi. Cependant battu 'par Bas- 
manofî* à Novgorod-Séversk el surpris par les premiers 
froids, il s'arrêta à PoutivI et s'y fortilîa pour l'hiver. Sa 
résidence devint le centre où affluèrent les fuyards et les 
mécontents de Moscou. La position de Boris était intenable 
et le 13 avril 1605, brisé parles circonstances, te tsar, sur- 
pris par une syncope au milieu du conseil, mourut quelques 
heures après, laissant te trône à son fils Féodor. Quoique les 
boyards présents eussent, sur le désir du mourant, juré fidé- 
lité à son héritier, à peine Boris eût-il fermé les yeux qu'il 
flevint évident que la perte des GodounoÉF était décidée. 
Féodor était jeune et inexpérimenté; sa mère et sa sœur 
étaient sans influence. Dix jours plus tard plusieurs nobles 
pénétrèrent au Kremlin, déclarèrent Féodor déchu du trône 
et, forçant les Godounoff a évacuer le palais, les enfermèrent 
dans leur ancienne maison, où ils furent gardés à vue. 



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318 l" SBCTtON — HISTOlKB CBNâllALB ET mnOMA-nQVB 

Pendant ce temps, le 7 mai 1605, l'armée conduite par 
BasmanofT pasea à l'ennemi avec son commandant en chef 
et les boyards envoyèrent une députation au nouveau tsar 
Dmitri qui s'avançait vers Moscou. On prépara son entrée 
triomphale dans la capitale et la première mesure prise fut la 
suppression de la famille des GodouDoff. Le 10 juin, quatre 
nobles pénétrèrent dans la maison GodounofT et les sépa- 
rèrent en les enfermant dans des chambres différentes. 
Féodor, qui était vigoureux, se débattit longtemps contre les 
meurtriers et on eut quelque peine à en venir ft bout. La 
femme de Boris fut étranglée avec* une corde; quant à Xénie, 
sa fille, ou lui laissa la vie, mais sa destinée fut des plus 
cruelles. Dmitri en fit sa maîtresse et, à l'époque de son 
mariage, l' éloigna dans un couvent où elle mourut en 1624. 

L'entrée de Dmilri à Moscou eut lieu le 20 juin 1606 
aux sons des cloches et aux acclamations de la foule. 
Mais quels étaient les antécédents de cet homme qui se 
trouva, d'un jour à l'autre, élevé jusqu'au trône d'un puis- 
sant empire? Voici ce qu'on en disait. 

En l'année 1603, Wichnevetaky, un noble polonais, avait 
pris à son service un jeune homme inconnu. Un jour le ser- 
viteur tomba gravement malade et un prêtre fut appelé 
auprès de lui. II lui révéla qu'il était d'origine royale et pria 
qu'on l'enterrât avec les honneurs dus à son rang, en ajoutant 
que, dans un pli scellé caché sous son oreiller, on trou- 
verait la preuve de sa hajite naissance. Le prêtre ayant 
communiqué à Wichnevestky ce qu'il venait d'entendre, 
celui-ci déroba le pli en question et apprit ainsi que le 
malade était le fils d'Ivan IV, soustrait aux assassins 
envoyés par Godounoif. D'après une autre version, Wichne- 
vetsky ayant dans un accès de colère frappé son servi- 
teur, celui-ci se mettant à pleurer lui aurait répondu qu'il ne 
le battrait pas s'il savait à qui il avait affaire ; il lui aurait 
ensuite révélé son véritable nom. Quelles qu'eussent été les 
circonstances dans lesquelles il se fit reconnaître, il est ' 



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LYDIE KOLOGRIVOFF 



certain que c'est environ dans la seconde moitié de l'année 
1603, que Wichnevetsky dévoila à son frère Constantin 
Wîchnevetsky et au chancelier Léon Sapieha l'existence 
du prétendant au trâne de Moscou. 

Un fuyard russe, Petrovsky, prétendit identifier le jeune 
Dmitri qu'il avait connu à Uglitsch, à quelques signes naturels 
tels que : une verrue sur sa joue, un grain buf l'épaule 
droite et l'inégale longueur de ses bras. Le prétendu tsaré- 
vitch fut entouré d'honneurs princiers et Wichnevelsky le 
conduisit au château de Sambor auprès de son beau-père 
Georges Mnichek qui était voivode de Sandomir et intendant 
des biens royaux de Sambor. Au milieu des fêtes données 
en son honneur par ce gentilhomme, Dmitri s'éprit de sa 
fille Marina qui lui promît de l'épouser quand il aurait 
reconquis son trône. 

Pendant que la jeunesse s'adonnait aux fêtes et aux réjouis- 
sances, les partisans de Dmitri cherchaient d'un côté, à lui 
rassembler une armée avec laquelle il pût entrer en Russie 
et d'un autre à nouer des relations avec le roi de Pologne 
Sigismond IIL Mnichek ayait en outre trouvé un auxiliaire 
puissant en Rangoni, le nonce du pape à la cour de Pologne. 
Sigismond III ne se montrait pas très empressé à se mêler à 
l'intrigue menée contre Boris qui avait signé un traité de paix 
avec lui. Mais entraîné parses conseillers et le nonce, il con- 
sentit, au mois de mars 1604, à recevoir le prétendant. Au 
cours de l'audience il lui fit dire par son chancelier qu'il lui 
accordait une pension et l'autorisait à recruter une armée 
dans la noblesse polonaise. Quoique le roi ne lui eût promis 
aucune assistance personnelle, — ce que d'ailleurs il n'aurait 
pu faire sans le consentement du seyme, conseil qui jouis- 
sait de droits constitutionnels en Pologne, — Dmitri avait 
gagné à cette première audience d'être officiellement reconnu 
comme le fils d'Ivan IV. Bientôt le nonce Rangoni, qui 
avait communiqué au pape Clément VIII toutes les lettres 
que lui adressait le tsarévitch, lui conseilla de se mettre 



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GlÎNéRALR BT DIPLOMATIQUE 

BOUS la protection de l'église romaine, en abjurant la religion 
orthodoxe grecque pour la religion catholique. 

Pendant la semaine de Pâques 1604, Dmitri eut une 
seconde entrevue avec Sigismond III, qui lui remit plusieurs 
présents et une somme de 4000 sloti. En quittant le palais, 
il passa chez le nonce, comme pour le remercier de son 
intervention auprès du roi et là, dans une des chambres 
intérieures où Ton avait dressé un autel, il communia et fut 
oint par Rangoni lui-même. L'aide prêtée par le nonce et le 
roi n'étaitd'ailleursrienmoinsqnedésintéressée. Les Jésuites 
cherchaient depuis longtemps l'occasion de pénétrer en Rus- 
sie et d'y introduire la religion catholique ; Dmitri promit 
de leur ouvrir l'accès de son empire et d'y construire des 
églises et des collèges dont la direction serait confiée à leur 
Ordre. Il devait aussi entreprendre une guerre contre les 
« ennemis de la Sainte Croix », c'est-à-dire contre les Turcs. 
Quant au roi il briguait de recouvrer quelques provinces 
conquises par les Russes et que le tsarévitch prit l'engage- 
ment de lui rendre. Il signa en outre avec Georges Mnichek 
son futur beau-père un traité par lequel, sous le titre de 
Dmitri Ivanovitch, tsarévitch par la grâce de Dieu, de la 
Grande Russie, d'Uglitch, etc., il s'engageait : 

i" A remettre au voïvode de Sandomir 1.000.000 de 
sloti pour payer ses dettes et couvrir les dépenses du voyage 
de sa fille à Moscou, outre les bijoux et l'argenterie qu'U 
' devait lui envoyer du trésor impérial ; 

2" A envoyer une ambassade pour conduire Marina en 
Russie; 

3" A remettre en pleine possession à sa femme les pro- 
vinces de Novgorod et de Pskow ; 

i'* A lui laisser pleine liberté de culte avec le droit d'avoir 
des prêtres catholiques à sa cour et de construire des églises 
catholiques dans ses domaines. 

5^ A introduire la religion catholique romaine dans ses 
États. 



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' LVD1B KOLOGHirOI 



Pendant ce temps les auxiliairea du prétendant s'occu- 
paient à lui recruter une armée. Les cosaques du Don et du 
Volga répondirent les premiers k l'appel, les émissaires de 
Dmitri ayant su habilement protiter de quelques différends 
qui s'étaient élevés justement à cette époque entre eux et le 
Uar. Le recrutement en Pologne ne donna pas de très bons 
résultats; mais malgré cela, au mois d'août de l'année 1604, 
Dmilri se mit en marche et franchit la frontière à la tète de 
iOOO hommes, auxquels se joignirent bientôt quelques 
t les déserteurs de l'armée de Godou- 
is pas dans tes détails de sa marche 
jué les lignes générales plus haut, et 
jour où il entra dans toute sa gloire 
de l'empire russe. 

j jour d'été, le 20 juin 1605. Les 
Dute volée, les rues étaient envahies ' 
rait jusqu'aux toits des maisons. Les 
. des régiments polonais brillaient au 
i trompettes ébranlaient l'air de leurs 
é d'un peloton de jeunes boyards, 
lieval dans un kaiftan chamarré d'or, 
leau, il était selon le témoignage des 
et gracieux cavalier. Le clei^é, avec 
Ignace en tête, — son prédécesseur 
stile à l'avènement du nouveau tsar, 
i un couvent quelques jours aupara- 
it de lui portant les images, les évan- 
nières. Le peuple semblait au comble 
idant, malgré l'enthousiasme général, 
heux se produisirent. Pendant que le 
pont sur la Moskowa, une rafale sou- 
urbillon de poussière qui aveugla les 
nsidéré comme un mauvais présage, 
arent aussi choquées de voir les Polo- 
de la suite du tsar entreraveclui dans 



^DigitizcdbyGOOgle 



- mSTOISB GENERALE 



les anciennes caihédrales du Kremlii 
très haut. Dans la cathédrale des Arch 
rés les princes moscovites, Dinitri toir 
baigné de larmes auprès du tombe 
baisé les saintes images il entra enûn 
des cloches qui ne cessèrent de caril] 

Le premier soin du nouveau souvt 
ser ceux des nobles qui avaient sou 
de Boris Godounoff. Il rappela de Ye: 
tendus oncles, et les combla de favei 
généreux dans la victoire et ne poun 
de Boris. 

Quoique l'allégresse parût régner 
contre le nouveau tsar s'y tramait d 
Chouïsky en était l'initiateur. L'origi 
de sa famille qui descendait de Itui 
plusieurs provinces avant l'élévation t 
des chances d'être élu, au cas où le 
avait mené l'enquête sur la mort du 
aux premiers bruits sur sa réappariti 
la place Rouge que le prétendant n'i 
le moine Grichka OtrépielT. Il essaya 
en répandant les mêmes bruits par s< 
que le nouveau tsar avait l'intention 
orthodoxe grecque et de lui substituer 
Mais la tentative était prématurée et 
covites étaient encore sous l'impressi 
causait la rentrée à Moscou d'un dt 
tsars. On instruisit Dmitri de l'intrigue 
furent saisis et Jugés par un conseil i 
Basile fut condamné à mort et ses de 
fin du mois de juin, Basile Chouïsk^ 
où le bourreau s'apprêtait déjà à lui 
qu'un courrier du tsar arrêta l'exécul 
était commuée en exil. Quelques mo 



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: MOLOGRIVOFT 



gagner les Chouîaky à sa cause par sa générosité, Dmitri les 
lit revenir à Moscou et leur rendit leurs biens et leurs 
chaires. 

Dmitri envoya quérir sa mère dans le couvent où on 
Tavait enfermée, refusant de procéder au sacre avant qu'elle 
fût là. Mais un mois s'écouta avant son arrivée à Mos- 
cou. Selon quelques historiens elle s'était montrée hostile 
a^z ouvertures du prétendu Dmitri et ce ne fut qu'après 
bien des promesses et des menaces qu'elle consentit aie 
reconnaftre pour son fils. Enfin' le 18 juillet, on annonça 
son approche et Dmitri vint l'attendre aux portes de 
Moscou, dans une grande tente qu'il avait fait dresser à 
cet effet. Lorsque le cortège parut, la tsarine entra sous la 
tente et y resta quelques instants avec celui qui se disait son 
fils. Le moment était probant : au moindre mot de l'ex- 
tsarine reniant l'imposteur, la foule rassemblée pour voir 
leur rencontre l'eût sans doute mis en pièces. Mais, soit 
qu'elle fAt gagnée par la crainte ou trompée par une ressem- 
blance, elle repartit presque aussitôt tout en larmes, tenant 
Dmitri étroitement embrassé. A Moscou elle fut installée 
au couvent de l'Ascension, dans l'enceinte du Kremlin, où 
Dmitri passa chaque jour quelques heures auprès d'elle ; 
mais l'accès de son appartement était fort difficile et sa 
garde d'honneur la gardait comme une prisonnière. Le sacre 
eut lieu le 21 juillet 1605 et fut suivi d'un joyeux festin. 

Dmitri essaya de réorganiser le gouvernement moscovite 
sur le modèle dés institutions polonaises. Il créa le sénat et 
un conseil qui se réunissait périodiquement. Pour faciliter 
le commerce avec l'étranger il réduisit les droits de douane. 
Deux jours de la semaine furent fixés pendant lesquels il 
recevait lui-même les pétitions sur le perron de son palais. 
Voulant se rendre populaire il sortait tous les jours à pied 
ou à cheval, seul ou accompagné de quelques nobles polo- 
nais et parcourait les rues, entrant dans les boutiques et 
causant familièrement avec les marchands. Cette liberté 



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334 l" SECTION — H18TOIBE C^ItéBALB BT DIPLOHATtQUB 

d'allures, BÎ contraire à l'étiquette sévère qui avait toujours 
régné à la cour de Moscou, provoquait une surprise hostile 
parmi les Russes. Les tsars, habillés de longues robes lour- 
dement chargées de broderies d'or et de pierreries, ne quit- 
taient leur palais qu'accompagnés d'une suite nombreuse. 
Ils passaient leur temps au conseil et à l'église ou bien en 
lectures et conversations pieuses avec des moines et des 
mendiants inârmes, qui leur narraient des contes ou leur 
chantaient des antiennes populaires. La chasse au faucon, 
les fous de cour, des festins dont les femmes étaient exclues 
étaient les seules distractions permises. Les orgies et les 
excès auxquels s'était adonné Ivan le Terrible ne l'avaient 
pas empêché de se conformer extérieurement à l'antique 
étiquette et d'ailleurs son règne ayant été suivi par celui du 
pieux Féodor et du sérieux Boris, on avait eu le temps d'en 
oublier les déchéances. Les façons de Dmitri semblaient 
tout à fait extraordinaires. Il aimait le luxe et pour lui- 
complaire les boyards de sa suite devaient se conformer à 
ses goûts. Il dansait, montait à cheval, 'portait des habits 
polonais. Ses mœurs étaient fort dissolues. Les orgies, les 
fêtes accompagnées de musique et de danses se suivaient' 
sans interruption au palais. 

Au mois d'octobre 1606, Dmitri envoya en ambassade 
auprès de sa fiancée Marina Mnichek, le secrétaire Athanase 
WlassiefF, un de ses favoris. En arrivant à Cracovie, Wlaa- 
aief demanda une audience au roi Sigismond qui devait 
autoriser le mariage de sa sujette avec le tsar. Le roi ne 
tarda pas à accorder la permission et le 12 novembre 1606 
on célébra officiellement les fiançailles, WlassiefF tenant le 
lieu de Dmitri auprès de Marina. Sigismond III assistait à 
la cérémonie avec son lils Ladislas, et Wlassiefî fut profon- 
dément humilié en voyant la future tsarine tomber à ses 
genoux en le remerciant humblement. Quelque généreux 
que fussent les présents que Dmitri envoyait k sa fiancée et 
à Georges Mnichek, l'insatiable Pobnais reliisa de se mettre 



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tt'" LVDIB KOLUGRIVOFT 225 

en route pour Moscou avant d'avoir reçu de nouvelles sommes 
pour le paiement de ses dettes. Les pourparlers, coupés de 
plusieurs envois d'argent, durèrent jusqu'en mars, et, c'est 
au printemps seulement que Marina accompagnée de son père 
et d'une suite nombreuse, prit enGn le chemin de la Russie. 

Elle arriva à Moscou le 2 mai 1606 et y fit son entrée au 
son des trompettes et des cloches, dans un magnifique 
carrosse traîné par douze chevaux blancs. On raconte que 
pendant le trajet, un tourbillon soudain, pareil à celui qui 
avait failli renverser Dmitri à son entrée dans la capitale, 
atteignit le cortège près des portes du Kremlin, ce qui 
parut de mauvais augure à tout le monde. Dmitri qui avait 
lui-même disposé les troupes et les musiciens sur le parcours 
de sa fiancée, assista à son passage, caché dans la foule. 
Marina fut logée au couvent de l'Ascension auprès de la 
tsarine-mère. Dmitri la combla de présents et d'attentions. 
La cuisine russe lui ayant paru déplaisante, il lui envoya 
un cuisinier polonais. Le couronnement de Marina — céré- 
monie qui choquait les Russes, les femmes ne jouant chez 
eux aucun rôle officiel — devait avoir lieu le matin même 
du jour des noces. Ce jour fut fixé au B mai, veille de la 
Saint-Nicolas, ce qui était aussi contraire aux usages des 
Russes, qui ne se mariaient jamais la veille d'une grande 
fête. Pendant la double cérémonie célébrée avec une grande - 
magnificence, ils furent désagréablement surpris de voir que 
leur nouvelle tsarine était catholique et accomplissait avec 
une grande maladresse le rituel grec. Le mariage fut suivi 
d'une série de fêtes splendides. 

Cependant l'horizon se chargeait de nuages. Les créan- 
ciers du tsar, le pape Paul V successeur de Clément VIII 
et le roi de Pologne, exigeaient depuis longtemps l'ac- 
complissement des promesses qu'il leur avait faites : 
l'introduction de la religion catholique en Russie et la 
restitution des provinces polonaises. Georges Mnichek 
de son côté ne cessait de lui extorquer de l'argent. Le trésor 

Congrit d'kitloire (l** seclioD). là 



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326 l" SECTION IIISTOIRB GENKHALE BT DIPLOMATIQUB 

déjà épuisé par la guerre et les famines du temps de Godo 
nolT et les prodigalités du nouveau tsar, se vidait rapid 
ment. Les Chouïskyjugeant que le moment était propice 
remirent à intriguer. Le mot >< défroqué » appliqué 
Dmitri recommençait à circuler dans le peuple. Un fon 
tionnaire Timothée OssipofT, pénétrant un jour, dans l'a 
partement impérial, apostropha Dmitri devant toute 
suite en termes suivants : 

n En vérité, tu es Grichka Otrépieff, le défroqué, et m 
point un César vainqueur, Dmitri, fils du tsar. Tu es l'e 
clave du péché ! » 

Le tsar, indigné, oi-donna de l'emmener et de le luer ho 
de l'enceinte du palais. Mais il ne put effacer rimpre5si( 
produite par ses paroles. 

Les habitants étaient excités contre les Polonais de 
suite de Marina, que l'on avait faute de place logés dai 
leurs maisons où ils insultaient les femmes et s'adonnaiei 
à la débauche. Imprudent et léger de nature, grisé par 
succès et les plaisirs, Dmitri ne prêtait aucune attention ai 
avertissements de ses amis. La veille du jour fatal, il reç 
un billet anonyme, le prévenant du danger qui le menaçai 
mais il le déchira avec insouciance, persistant dans se 
aveuglement. 

Le complot était mûr. Les princes Chouïsky avec Basi 
à leur tête, celui-là même que Dmitri avait si généreu» 
ment gracié après la première conjuration, craignant 
popularité du tsar et voulant tenir le peuple éloigné d 
Kremlin, firent courir parmi les habitants le bruit que \< 
Polonais voulaient piller le lendemain les maisons des Mo: 
covites. Profitant des pouvoirs que lui conférait sa hau 
charge, Basile Chouïsky renvoya le soir la moitié de la gare 
étrangère dont Dmitri s'entourait ordinairement dans so 
palais et, le 17 mai 1606, il pénétra à la pointe du jour a 
Kremlin, à la tête d'une troupe de conjurés. Après avoi 
prononcé une prière à la porte de la cathédrale de rAssoraj: 



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tion, il entra au palais tenant d'une main la croix et de l'autre 
le glaive. 

Tout dormait encore dans les appartements impériaux. 
Réveillé par le bruit de la foule et les sons lointains du 
tocsin, BasmanofT sortit sur le perron pour voir ce que cela 
voulait dire. En entendant les cris des conjurés il s'em- 
pressa de réveiller Dmitri et Marina. Klant fort petite de 
taille, celle-ci parvint à se sauver, en se dissimulant sous la 
jupe de sa dame d'honneur. Dmitri traqué de chambre en 
chambre par les conjurés, qui après avoir massacré Basma- 
notr avaient envahi le palais, essaya de fuir en sautant par 
la fenêtre. Mais, son pied s'étant pris dans un des orne- 
ments de bois dont on avait décoré les murs extérieurs k 
l'occasion d'une illumination projetée, il tomba lourdement 
et se démit la jambe. Des soldats qui montaient la garde 
dans la cour le relevèrent et le couchèrent sur le soubasse- 
ment de pierre du palais. Dmitri les supplia de le protéger. 
Ils se montraient disposés à le faire, lorsque les conjurés sur- 
venus, menacèrent d'aller hacher en pièces leurs femmes et 
leurs enfants s'ils ne leur livraient pas leur victime. Les sol- 
dats reculèrent et la troupe des conjurés entraîna Dmitri 
dans une des salles basses du palais. On l'accabla de coups 
et d'injures, lui demandant quel était son nom et qui était 
répondit en suppliant qu'on le portât sur la 
il il avouerait tout au peuple. Mais en ce 
e prince Galitzine, disant que la tsarine- 
itri et confirmait que son fils était mort à 
nots, un des conjurés, Wolonieff s'écria ; 
ec l'hérétique! Je vais bénir ce sifHeur 

la son arme à bout portant. Son corps fut 
■on et jeté sur celui de Basmanolf. Exposé 
ice publique il resta pendant trois jours en 
i de la populace et fut enterré dans la fosse 
des pauvres. Mais le bruit s'étant répandu quelque temps 



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'2'i8 l" SECTION — HISTOIRE GÉNéRALB BT DIPlX>UATiqUE 

après que le spectre du « défroqué.» apparaissait à l'endroit 
de sa sépulture, on supposa qu'il avait été un sorcier et on 
le déterra. Le cadavre fut brûlé et après avoir chargé un 
canon avec sa cendre, on le tira du côté par lequel Dmïtri 
était venu à Moscou. 

Telle fut la fin de cet homme inconnu dont la personna- 
lité est très discutée. Les uns supposent qu'il était un 
instrument des boyards ennemis de Boris GodounofT, spé- 
cialement élevé en Pologne à cet effet et qui joua son rôle 
avec sincérité sans se douter de l'imposture. D'autres voient 
en lui un agent des Polonais et des Jésuites. D'autres 
enfin moins nombreux, prêtent foi à la miraculeuse déli- 
vrance du petit tsarévitch et le considèrent comme étant le 
véritable fils d'Ivan IV. Il est depuis longtemps prouvé qu'il 
ne pouvait être Grichka Otrépieff, moine ignorant et assez 
connu à Moscou pour ne pas pouvoir y jouer son rôle sans 
être reconnu par bien des gens'. Quelle que soit son origine, 
ce n'était pas un homme vulgaire. A côté de ses nombreux 
défauts, il avait quelques nobles qualités, telles que la géné- 
rosité, une grande laideur de vues, et le désir de rendre ses 
sujets heureux. Mais ses idées étaient trop avancées pour 
le siècle dans lequel il était appelé à régner et ce n'est qu'un 
siècle plus tard que Pierre le Grand effectua les réformes 
qu'il avait rêvées. 

1. Après la lecture du mémoire de M"* KologrivofT, on s Tait obsen'cr 
(|ue ridentidcation du faux Dmitri avec le moiDe Gricbka OtrepielT n'est 
nullement abandonnée, qu'elle est soutenue par de nombreux et sérieux 
historiens — M. A. Kambaud par exemple — auxquels elle paraît de beau- 
coup la plus selisraisanle. Depuis le Congrès, le P. Pierlîng, dans le 
tome m de ses savantes (.'tudes sur la Hussie el le Saint-Siège a apporté de 
nouveaux arguments en faveur de celle identification. 



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LES JACOBINS HONGROIS 



M. MARKI SANDOR 

Professeur t rUniversiti^ de Koloxvûr. 



Le jour même où la Convention à Paris élouftait la der- 
nière révollë des Jacobins, le l^"* prairial au III (20 mai, 
1795), on exécutait les Jacobins hongrois. Martinovics et ses 
compagnons. Rien ne démontre mieux ta puissance des 
idées, que le fait même que ces idées ont fait le tour du 
monde. Tandis que tes partisans de l'ancien état de choses 
tremblaient devant ces idées, les amis du progrès restaient 
fascinés par elle et même l'image sanglante de ta guillo- 
tine ne pouvait les détourner des réformes qu'ils souhai- 
taient. Selon les paroles de Clootz, la récompense de cet 
enthousiasme était à Paris, ta guillotine; Jt Londres, t'écha- 
faud ; à Rome, le bûcher ; à Vienne, la roue. Nous pouvons 
ajouter à Buda, le glaive. 

Odôn Beôlhy, dans la quatrième semaine de la révolution 
hongroise, à la diète tenue le 9 avril 1848, a évoqué le sou- 
venir de MartinovicB et de ses compagnons, « les martyrs 
oublié» de l'ancienne tyrannie ». « Les nations, dit-il, aiment 
à contempler, dans cette phase de leur liberté, les héros 
qui ont combattu dans un temps où Thistoire ne pouvait 
leur sourire, et qui pourtant ont sacrifié leur vie pour ta 
liberté. » Il trouvait donc juste que le ministère qui 
n'avait pas encore occupé sa place dans la capitale, lénioi- 



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230 l" SECTION — KISTOIRB GIÎNÉHALE ET I>II>L0NAT1I}L'B 

gnât de la douleur nationale, en exhumant leurs restes, e 
en les faisant ensevelir, avec toute la pompe nationale, dan 
une même sépulture. 

Sa proposition plut à tout le monde ; cependant la dièt 
ne prit aucune décision à cet égard. 

Il est vraiment remarquable que la jeunesse révolution 
naire, dans la première ardeur de son enthousiasme, aitpen» 
à Martinovics, et non à Ràkôczi ou à Bercsényî, et n'ai 
point réclamé l'abolition de l'article XLix de la loi de 1712, qu 
mettait le sceau de l'infamie sur la mémoire de ces derniers 
en les déclarant traîtres au roi et à la patrie, et ennemi 
acharnés de la véritable liberté. Au lieu de cela, cette jeU' 
nesse voulait faire exhumer les restes des Jacobins, de ce 
écrivains décriés et les faire placer dans un Panthéon. 

Elle n'en eut pas le temps, et d'ailleurs, dix-huit moi 
plus tard, il auraitfallu considérablement agrandir lepland 
ce Panthéon afin qu'il pût recevoir les nouveaux et si nom 
breux martyrs de la patrie. Mais en tout cas, cette ferveu 
donne à réfléchir. C'était comme une riposte aux donnée 
mises en circulation sur la soi-disant conspiration jacobine 
On avait, malgré sa couleur ultra-royaliste, défendu l'im 
pression de l'œuvre d'Antoine Szirmay, ïHistoria lacobino 
ratn Hangaricorum, écrite en 1809, que Kazinczy notri 
grand auteur national, a flétri en ces mots : « Malheur ai 
genre humain, sises faits et gestes sont enregistrés, comm 
Szirmay l'a fait dans cet écrit ! n Cet ouvrage ne pu 
paraître loutentier que quatre-vingtsansplus tard, alorsqu 
Guillaume Fraknôi avait déjà fait paraître un grand ouvrag 
sur la conspiration de Martinovics et de ses coinp 
gnons. 

Notre grand Louis Kossuth, s'est écrié après avoir lu c 
livre : <> Si Martinovics eût réellement été un homme d'u 
caraclère tel que le dépeint Fraknôi, nous devrions dire d 
lui que c'était un êtretoutà fait commun et de mille valeui 
De pareils êtres ne peuvent jamais s'élever jusqu'à l'idé 



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. MARKI SANDOR 



sublime du martyre, c'est une impossibilité psychologique ; 
ou si, par aventure, itssont forcés de devenir les martyrs de 
la pensée, de l'idée, ils ne meurent pas comme est mort 
Martinovics ! » 

D'un autre côté, François Pulszky, qui avait déjà primi- 
tivement esquissé un tableau de cette époque, et qui après 
Fraknôi nous a donné un ouvrage scientifique sur les Jaco- 
bins hongrois, leur gardant dans sa vieillesse le culte qu'il 
leur avait voué dans sa jeunesse, remarque que « quel- 
qu'ait élé leur faiblesse, le lecteur est forcé d'admirer en 
eux les martyrs de la liberté et des idées nouvelles, et qu'il 
lui est impossible de constater l'impartialité des juges, dans 
ce procès, qui a ensanglanté le commencement du règne 
malheureux de François I^''. » 

Pourtant il reconnaît lui-même que le livre de Fraknôi 
repose sur les documents officiels etauthentiques, et consti- 
tue l'un des meilleurs ouvrages historiques des temps 
modernes. 

Le gouvernement a enveloppé la conspiration de Marti- 
novics et de ses compagnons, d'un voile tout aussi épais, 
que celle de Wesselényi et de ses amis, cent vingt-quatre 
ans auparavant. Le grand public suivait dans le commen- 
cement, avec une certaine méBance, un mouvement que 
le gouvernement lui-même caractérisait de conspiration, 
d'attaque occulte contre l'ordre établi et l'Etat même. Les 
figures de Wesselényi, de Zrinyi, de Frangepân, devaient 
donc nécessairement être aussi peu populaires que celles de 
Martinovics, de Hajnôczy, de Laczkovics, de Sigray et de 
Szentmarjay. 

Seul un petit groupe de gens instruits setournait vers eux 
avec sympathie, un groupe moindre encore, avec enthou- 
siasme. Quant au peuple, il crut sans examen, qu'en effet 
il s'agissait de malfaiteurs vulgaires comme le disait le 
monde officiel. 

La foule se rend compte beaucoup plus vite de la faiblesse 



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'232 l" SECTION — HISTOIRE oéNÉHALB BT DIPtOMATIQUB 

des individus, que de la grandeur des idées pour lesquelles 
ils combattent. Les journaux officiels de Vienne dépei- 
gnaient la petite troupe des amis de Martinovics comme de 
véritables nihilistes. Ils racontaient qu'à Peat, lé 29 août 
1794, cette troupe voulait commencer là révolution avec 
300.000 hommes. Le peuple ne se demandait pas comment, 
s'il était vrai qu'ils eussent disposé d'un pareil nombre 
d'hommes, deux fois la population de Pest, de Buda et du 
vieux Buda, ils auraient eu besoin d'aller délivrer nuitam- 
ment les quinze cents prisonniers français détenus dans la 
caserne Joseph, pour forcer l'arsenal avec leur aide. Et qui 
aurait approuvé ensuite, que ces mêmes conspirateurs soule- 
vant le peuple de la ville se ruent sur les boutiques, les 
dévalisent, massacrent les nobles et mettent le feu aux quatre 
coins de la capitale? Et en efTetsont-ce bien des Jacobins, ces 
conspirateurs? Pourquoi ne pas croire sur leur compte les 
plus grandes absurdités? Les journaux hongrois ne faisaient 
qu'emprunter aux journaux officiels de Vienne, les articles 
sur les Jacobins et depuis l'avènement de François I", on 
ne pouvait faire passer que par contrebande les journaux 
français en Hongrie. 

Cependant l'esprit de la liberté, dont Joseph II a facilité 
l'entrée en Hongrie, s'y répandait de plus en plus malgré 
toutes les entraves, non seulement dans la bourgeoisie 
et le clergé, mais encore, et surtout grâce aux soldats, dans 
une partie du peuple. Des prêtres, des professeurs, des 
employés du Comitat, les anciens bureaucrates du temps de 
Joseph II, des avocats épiaient avidement, de même que 
quelques grands seigneurs, les nouvelles qui venaient de 
France. 

C'est pour eux que Martinovics et Hajnôczy écrivaient 
en latin et Laczkovics en hongrois toutes leurs bro- 
chures. Celle qui est intitulée Litterae ad iniperato- 
rem et que Martinovics a écrite à la mort de Léopold II, 
témoigne d'une clairvoyance politique tout à fait remar- 



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, MÂRKI SÂNDOB 



quable. Le gouvernement ne le comprit pas et poursuivit 
avec colère cette brochure. Cent ans plus tard, le sujet le 
plus fidèle était forcé d'avouer que chacune de ses aiRrma- 
tions s'était réalisée. Martinovics avait prédit que si la 
France ne s'interposait pas, la Prusse en viendrait à rayer 
l'Autriche du rang des grandes puissances ; que la Russie, 
devenue sa voisine, et qui concentrait ses efforts dans 
l'occupation du Balkan, deviendrait pour elle une menace 
perpétuelle , et qu'en attisant les haines religieuses et 
nationales des Croates, elle les exciterait à se séparer de la 
Hongrie. Tantôt il propose comme idéal la constitution des 
Etats-Unis d'Amérique, tantôt il glorifie l'égalité. Avec 
Léopold II, auquel Diderot avait offert une édition de 
V Encyclopédie, Martinovics, chimiste de la cour d'Autriche, 
avait causé plus d'une fois de la Hévolution française. Il 
reçut même de l'empereur la mission de s'enquérir des dis- 
posions morales du peuple hongrois. 

A cette époque, Martinovics ne jugeait pas la nation 
propre à des actes sérieux, k moins que par une révolution 
on ne détruisît les privilèges et les monopoles qui entra- 
vaient la marche vers le progrès. [De concert avec Lacz- 
kovics, Martinovics présenta dans une hrochureintituléeS^a- 
lus regni HungAriae, 1792, le tableau des réformes néces- 
saires. Une diète fondée sur la représentation nationale 
avec deux Chambres ; l'exclusion du clergé des pouvoirs 
législatifs ; la reprise des biens ecclésiastiques par l'État ; la 
répartition égale des charges publiques, une justice plus 
prompte, le développement des arts, de l'industrie, du 
commerce; l'égalité devantla loi des différentes confessions 
religieuses et des nationaUtés etc. etc. : tels étaient les 
articles principaux. 

Son ami qui partageail toutes ses idées était Hajnôczy. 
Naguère partisan des réformes de Joseph II, maintenant 
apôtre zélé de l'Encyclopédie, il n'admirait pas cependant 
outre mesure le Contrat social de Rousseau. Hajnôczy met- 



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234 i" SECTION — iiisTgiRE gbnéralb et diplouatiqub 



lait fort au-dessus du Corpus Juris hongrois, la constitutiori 
anglaise. Néanmoins, it voulait garder intacts le génie, 
la nationalité de sa patrie, qu'il connaissaità fond puisqu'il 
avait été l'un des plus heureux investigateurs de l'histoirt 
de la Hongrie. Il voulait conserver intact, dans la consti- 
tution hongroise, tout ce qui n'était pas en contradictior 
évidente avec les idées de la Révolution française. D'iu 
autre côté, il ne voulait rien omettre de ce qui pouvai 
développer son peuple et le faire arriver au rang des nation; 
civilisées. 

Laczkovics aussi conserva la base historique. Il écrivil 
une esquisse rapide de l'histoire de Hongrie qui, même 
mutilée parla censure, est un acte d'accusation contre l'aris^ 
tocratie et la noblesse, et comme il l'avoue du reste lui- 
même, « qui n'a été écrite que pour le commun des mor 
tels «. Peut-être encore, avec un véritable machiavélisme 
l'avait-elle été pour la cour elle-même. 

Et qui donc peut mettre en doute, que c'est la noblesst 
qu'il fallait gagner la première aux idées de progrès ? Il es^ 
vraiment curieux que lorsque l'on parle, avec une borreui 
simulée, des accusations quelquefois assez lourdes portée; 
parMartinovics, Laczkovics et même par Hajnôczy, conlrt 
la noblesse, on oublie qu'un comte Etienne Széchenyi, ui 
Bêla Grunwald ont également condamné, peut-être er 
termes plus choisis, mais tout aussi sévères, la nobles» 
hongroise des deux derniers siècles. Pourtant personne nt 
s'aviserait de vouloir donner des leçons de patriotisme i 
Széchenyi, à Crundwald, ni de les accuser de cosmopoli 
tisme. 

Personne n'a vu la noblesse hongroise de la fin di 
xvni^ siècle, sous un aspect plus sombre que GrÛnwald 
Le poète favori de cette noblesse, Berzsenyi appelle Titui 
même un empereur comme François. Selon GrOnwald, ce 
événement, que nous connaissons sous le nom de conspira 
tion de Martinovics, ne prouve qu'une chose, c'est que ce 



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3J6 l" SECTION tlISTOIHE GBNERALS ET DIPLOMATIQUE 

qui lui font un crime d'avoir été l'humble courtttuin de Lén 
pold II, presqu'un espion à ses gages, puis après la mort c 
l'empereur d'être devenu l'émissaire jacobin de la Convei 
tion ; tous ceux-là se trompent s'ils ne voient dans Martini 
vies qu'un simple agent provocateur de Léopold II ou de 
Convention, un homme qui leurre ses complices et les pn 
voque à l'insurrection avec les millions et les baïonnettes c 
la Convention. La France républicaine se comporta avi 
Martinovics aussi légèrement que la France royaliste s'éta 
comportée envers François Rikôczy II. Elle leur adonné* 
fausses espérances, lésa leurrés et finalement s'e^tdélourm 
d'eux. Voilà pourquoi l'historien hongrois peut prendre e 
main le couteau de cuivre avec lequel l'évêque Kondé a grati 
l'onction sainte qui donnait à Martinovics le caractère sacn 
Mais en ouvrant ses livres, où il rêvait d'une Hongrie libn 
mise au niveau des nations civilisées de l'Europe ; mais e 
montrant les marches de l'échafaud, qu'il était prêt à grav: 
pour les idées auxquelles il s'était voué, l'historien imparti; 
doit dire que si son corps est plus faible que son àme, il li 
est néanmoins permis de relever avec calme sa belle tel 
classique etde dire en face à tous ses accusateurs : h Tame 
homo sum, ! » 

Quand la <( conspiration » de Londres eût été découvert! 
il ressort clairement de la correspondance de César Luchei 
sini, ambassadeur de Prusse à Vienne, que l'association intei 
nationale des démocrates, dont Martinovics était membi 
à Vienne et dont il était l'âme à Pest, a été dénoncée pi 
la police de Londres. MaHinovics ne fit des aveux qi 
quand il fut convaincu que la police était au courant c 
tout. Il ne put nier qu'il était en communication avec It 
démocrates de Mayence, dont le chef était Jean Forster, I 
célèbre voyageur. Il ne put nier qu'à Vienne il était « 
relations avec Moreau, le commissaire de la Convention, 
ne put nier que, pour propager en Hongrie les idées dén» 
cratiques et républicaines, il avait fondé les deux associatioi 



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secrètes de l'égalité et de la liberté, dans lesquelles il avait 
fait entrer soixante-quinze personnes des plus distinguées. 
Il ne put nier qu'il avait répandu des manifestes au nom des 
« généraux de par la grâce de Dieu s au peuple et à l'aris- 
tocratie, dans les districts compris entre la Save, la Drave, 
Tisza et la Duna. Les directeurs tâchaient de mettre en 
circulation deux catéchismes : l'un sur les réformateurs, 
l'autre sur l'homme et le citoyen. 

Le gouvernement trouva que les principes émis dans ces 
ouvrages étaient contraires à la constitution hongroise. 
« Mais ce fait seul, remarque un des avocats des accusés, 
Paul Spillenberg, n'est pas encore suffisant pour consti- 
tuer un crime de haute gravité ; car les catéchismes ne con- 
tiennent pas une donnée que des ouvrages librement impri- 
més et vendus n'aient exposé depuis longtemps. » 

Les hommes naissent libres; ils ont tous les mêmes droits. 
Les lois votées par le peuple doivent être respectées égale- 
ment par tous. Tout citoyen est apte aux emplois pubhcs. 
l'eut citoyen peut communiquer librement ses pensées par 
paroles ou par écrit. Tous doivent participer également aux 
charges publiques. Le peuple a le droit de décider de l'em- 
ploi de la fortune publique. 

Tels étaient les chefs d'accusation pour lesquels Martino- 
vics et ses compagnons devaient mourir. De nos jours, ce 
sont les bases fondamentales de notre constitution, et nos 
étudiants en droit échoueraient aux examens, s'ils ne pou- 
vaient les énumérer. Qu'y-a-t-il encore dans le catéchisme 
de « Démocrite Lamontagne Martinovics » ? Que la liberté 
est notre bien public ; que la propriété est chose légale ; que 
la peine de mort est illégale ; que les rois ne régnent pas par 
la grâce de Dieu, mais par la volonté du peuple, donc que 
le peuple peut abolir la royauté comme il l'a établie ; que 
le peuple a des devoirs envers sa propre liberté ; que le 
peuple partage avec le roi le droit de faire la constitution et 
les lois : que cependant la forme de gouvernement la plus 



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238 1™ SECTION HISTOIRE GKNbHAL£ ET DIPLOMATIQIE 

simple est la république ; que le peuple éclairé peut choisi 
de par le droit inaliénable de la révolution, sans effusion ( 
sang, tandis que les massacres d'un peuple barbare i 
conduisent qu'à l'anarcliie. 

En vérité les idées de 1789 ne sont pas identiques 
celles de i793. 

Martinovics et Laczkôvics voulaient une révolution pac 
fique, qui abolît les privilèges par la voie légale. Us voi 
laient éviter V insurrection, qu'ils avaient soin de distingui 
de ta révolution, et qui ne pouvait avoir lieu que par 
renversement des lois saintes et sacrées. On leur imputï 
donc à crime les idées qu'ils avaient précisément repousséi 
dans leurs publications de propagande. 

Pourquoi donc s'ils voulaient la révolution et non p 
une rébellion devaient-ils se cacher ? 

C'est que des deux conditions préalables qu'ils jugeaie: 
indispensables à toute révolution, une seule existait : lin 
mense oppression du peuple. L'autre : V affranckisseme, 
intellectuel était proche, selon eux, mais (ils devaient bit 
s'en apercevoir), faisait encore défaut. « Le peuple, s 
ne peut reconquérir ses droits naturels, les revendiqi 
tôt ou tard lui-même, sinon une révolution s'ensuit, < 
Hongrie comme ailleurs, et un nouvel ordre de choses s'él 
blit, àmoins qu'on n'extermine tous les peuples libres, qu'( 
ne traîne sur le bûcher tous les imprimeurs, tous les libraire 
tous les journalistes et tous ceux qui enseignent l'histoi 
des peuples libres et qu'on ne sépare la Hongrie des autr 
nations par une immense muraille de Chine, » 

L'idée de la muraille de Chine plut au gouvernement, 
trouva les murs tout prêts dans le cloître de Saint-Françoi 
à Buda, où il fit enfermer les réformateurs de l'associatii 
secrète qui travaillaient beaucoup trop ouvertement. « Y.'. 
il un seul hongrois, demande Kazinczy, alors égaleme 
prisonnier, qui puisse se souvenir de ces murs sans ém 
tion ? Nulle part on n'aurait pu trouver des esprits plus écl: 



DigitizcdbyGOOgle 



rés, une société d'élite plus distinguée, plus spirituelle, plus 
avancée. La plus grande partie se composait de jeunes 
hommes pleins de talent, d'ardeur, de noble ambition, 
d'écrivains remarquables, d'érudits entourés de respect; de 
sorte qu'on aurait pu penser qu'on avait déclaré la guerre à 
l'intelligence. En eux, c'est l'honneur de la nation qui nous 
a été arraché. » 

Le gouveiniement, sous prétexte de défendre les droits, 

et au mépris de la loi récemment votée en 1791, les fît 

comparaître devant un tribunal extraordinaire. Il les fit 

condamner et décapiter. La justice hongroise oublia cette 

fois son indépendance et se mit au service de la réaction. 

Cependant, mélons-nous nous-mêmes aux curieux qui, 

dès l'après-midi du 19 mai, commençaient à couvrir les 

plaines du Vérmezfi (le champ du sang) pour voir d'abord 

comment on élève au centre un petit monticule, et comment 

on exécute le lendemain les rebelles. Toute la nuit, la foule 

resta sur les remparts, ou à d'autres bonnes places d'où 

elle espérait voir. « Gamin, prends garde! — cria Laczko- 

vics à un jeune garçon qui se tenait à cheval sur une poutre 

placée au-dessus de la porte cochère, au moment où lescon- 

Frauchissaient cette porte, pour aller à l'échafaud. 

ts tomber, et tu m'assommeras, avant qu'on ait 

mon affaire ! » 

plaisanterie plut au peuple et i! se mit à rire. Le 
t se dire qu'il aurait peut-être mieux fait de fabri- 
\ bons mots pour ce peuple, que d'écrire pour lui 
hures et des catéchismes. Néanmoins il pensa à 
Me. « Peu m'importe si l'on me fait rôtir ou cuire, 
ic orgueil, mais ce que j'ai semé, germera et pous- 
is chiens de chasse périront, mais les chasseurs 
t! .. 

foule curieuse, pareille à la foule parisienne sur la 
la Révolution, regardant avidement et critiquant 
imnés qu'on menait lentement au lieu du supplice, 



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240 I"! SECTION — HISTOIIIB OHMERALB ET DIPLOHATIQLE 

sur cinq misérables charrettes, chacune portant un prêtre 
et un gendarme, cette foule pouvait être contente de Lacz- 
kovics. Chaque charrette était entourée de mille fantassins. 
Les jacobins hongrois avançaient donc entourés de cinq 
mille baïonnettes. On aurait pu les nommer plutôt des 
girondins hongrois. 

« On n'a pas vu tant de monde, même au couronnement 
de roi! » disait Laczkovics au prêtre. Et selon l'écrivain 
Kazinczy, « la nature l'avait créé pour un trône, et si sa 
flamme sauvage avait en effet brillé sur un trâne, le monde 
entier eût tremblé devant lui. » 

Les cuirassiers formèrent un carré autour du monticule, 
au bas duquel on plaça Martinovics, pour qu'il assistât tout 
au long à l'exécution de tous. 

C'est le comte Jacques Sigray, le plus inconsidéré de tous, 
qui ouvrit la marche. Le vieux bourreau, qui avait déjà 
abattu cent dix têtes, perdait sa force ; ses mains tremblantes 
n'étaient plus assurées. Selon le poète Petôfi : 

Par trois fuis il leva le glaive 
Vers la tête couverte de frimas. 

Le peuple murmura, mais seulement à cause de la mala- 
dresse du bourreau. Il se mit à applaudir et à pire quand le 
gendre du vieux bourreau, un gaillard fort et robuste, 
abattit d'un seul coup la tête de François Szenlmarjay. 
Cette tête d'AntinoÛs, dont les femmes admiraient la beauté 
et les hommes aimaient l'esprit, roula dans le sable, et le 
jeune héros, qui en venant avait sifflé la Marseillaise, mou- 
rut comme il l'avait désiré, comme un instrument de Dieu, 
destiné à des fonctions plus hautes, à un but plus noble, 
victime heureuse ou malheureuse de l'amour de la patrie. 

C'était le tour de Jean Laczkovica. Il entra rapidement au 
milieu du carré en frisant sa moustache, et il écouta avec 
impatience sa condamnation. •■ Adieu Père », crïa-t-il, au 
jésuite, qu'on avait placé auprès de lui, et avec lequel il 



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M. MAKKt SAMWR 



plaisanta jusqu'au dernier moment, comme ai on l'avait 
changé, lui qui avait nommé ses trois chiens : Jésus, Marte 
el Joseph. Tendant le cou en avant il s'assit. « Le bour< 
reau, remarque un correspondant du temps, lui coupa le 
cou avec une telle force, que le corps tomba à terre avec le 
siège. La chose plut à la foule, et tous s'en réjouirent. » 

«Justum ac tenacem propositi virum » déclamait encore 

Laczkovics quelques minutes auparavant, mais ni le peuple 
ni l'histoire n'ont vu en lui l'homme intègre, qui reste ûdète 
à ses principes, qui peut tomber si le ciel s'écroule sur lui, 
mais, mémo en tombant ne peut être effleuré par la peur. 
Et pourtant ne serait-il pas plus juste de tenir compte du 
dernier enseignemeoldel'oded'Horace: n II est téméraire de 
vouloir rapetisser ce qui est grand. » « Magna modistenuare 
parvis! » 

Cependant on releva le siège et Joseph Hajnôczy s'y assit. 
Le plus sympathique, le plus grand idéaliste de tous, dont 
« l'âme était de flamme et qui vivait, corps et âme dans la 
révolution française ». Comme on l'amenait à l'échafaud 
sur la misérable charrette, « il était aussi grave que Cicéron 
quand il fut attaqué par les vétérans. » L'écrivain Kazinczy 
compare sa mort à celle de Socrate. C'est le seul dont on 
se soit souvenu. Un de ses descendants a écrit, cent ans plus 
tard, un livre sur lui, et ses plus cruels ennemis eux-mêmes 
ont pu dire à son compagnon de captivité, Bacsânyi, que 
sa belle strophe, écrite avec de la suie sur le mur de sa 
prison, pouvait lui être appliquée : 

11 est beau de souffrir pour sa patrie, 
Même de porter des chaînes pour elle. 
L'heureux mortel qui meurt pour sa patrie 
Ennoblît de son sûn^ des peuples entiers. 

<( Je meurs volontiers, dit Martinovics, quand on le 
menait à l'échafaud; cependant il est cruel pour moi, de 
périr par le glaive du bourreau! i» 

L'digréi d'hiitoire (]" leclion). 14 



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I" SECTION — IIISTOIBE OKMEl 



C'est autour de aa charrette qu 
voulait voir l'expression de son 
courage qu'une année auparavan 
Pest son catéchisme? Il dut c 
formé par les cuirassiers, toute c 
la regarda à genoux. La force n'a 
nerveux que quand il lui avait 
Sigray. Mais la foule elle-même i 
vrai, comme on l'a répété, qu'il s 
plus repris connaissance. Selon U 
Sâghy ce furent précisément son 
admira le plua. Demêmeque Hajn 
le Pouquier-Tinville hongrois, d 
mort ; il préférait la mort, fut-ce 
nement. Puis il pria le bourreau i 
lui. Celui-ci lui fit remarquer qu 
sa condamnation, u Je la connais 
tendit patiemment. Quand il s'aa 
Il ne cessait de presser la croix s 
levait déjà le glaive, quand ses 
main de l'aide. On dut donc lui ba 
fois, et quand le bourreau eut abi 
leva toute bandée pour la montre 
Cepdidant les petits bourgeois 
retirer satisfaits, en s'entretenani 
Le spectacle valait bien de passej 
vraiment il avait été tout à fait in 
canons sur le champ du sang, et 
s'épargner la peine d'y masser uni 
La foule ne voulait que voir, satii 
grande partie ne savait même pas 
sur cette place où Martinovics et 
exécutés, des mains pieuses, des i 
jugement de la police, avaient plai 
suivant. 



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Le 3 juin, le peuple de Buda et de Pest put se délecter 
dans de nouvelles exécutions. Ce furent Paul Oz et Alexandre 
Szolartsik qui offrirent ce jour-là leurs jeunes têtes parées 
ayec soin, au glaive du bourreau. Szolartsik défendit non pas 
sa propre eauae, mais la mémoire des cinq autres qui 
venaient d'être exécutés. Ôz aussi, avait écrit une justifica- 
tion, si éloquente que le pouvoir condamna cette œuvre au 
bûcher, dès le 20 mai. n Nous n'en appelons pas à un tribu- 
nal supérieur dirent les jeunes gens en écoutant leur 
condamnation; nous ne voulons pas vivre dans un monde 
gouverné par l'injustice et la lâcheté. » Szolartsik, le jaco- 
bin convaincu fit plus, il dessina sur le mur de sa prison un 
arbre scié au pied, avec les noms des cinq décapités sur tes 
branches et il écrivit au-dessous cette légende ; « Laetius e 
trunco florebit! n II espérait que leurs troncs refleuriraient 
de plus bel, mais à leur tour, leurs propres troncs furent 
mutilés, n On est vraiment surpris, dit un témoin oculaire, 
du calme avec lequel de si jeunes et charmantes tètes ont 
pu recevoir la mort. Si ces jeunes gens avaient survécu à 
leur siècle, ils auraient joué un grand rôle ! » 

Szolartsik qui, selon Kazinczy, était rempli de talent est 
profondément versé dans la littérature, aurait pu être con- 
seiller du roi. Mais Paul Oz, qui avait une des têtes les 
mieux organisées du pays,, n'étant point noble, n'avait rien 
à espérer. El qu'avaient à espérer Samuel Verhovszky, 
Antoine Szén, Melchizedek Sulyovszky, Jean Szldvy qu'on 
avait jetés en prison pour des temps plus ou moins longs, 
et qu'on ne remit en liberté que lorsque, de la coque jaco- 
bine le papillon de l'impérialisme s'était déjà élancé en 
France? Dix années manquaient encore. Pendant et: temps, 
ta Hongrie libre était devenue un Étal gouverné parla police 
et les gendarmes, et quelques exaltés seuls pouvaient encore 
fredonner tout bas, en cachette, la chanson de .Martinovics. 



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î des affaires d'Orient, le bruit avait 
'efforçait d'associer tes Pays-Bas à sa 
[I suffirait, écrit le ministre de France 
oposition de ce genre pour mettre ' 
émoi. Le roi n'aspire qu'au main- 
le. » Et quelques mois après, lorsque 
enta en Espagne paraissait devoir à 

reuil, La Haye, 19 novembre 18^1. — Cr. 
1823, 28 mai 1823, etc. etc. 



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îtCTION — 

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Tes homn 
sincère c 
le roi Gui] 

Sainte-A 

la carac 
ents auss 

archives 



iqiie SUIVI 
eà celle q 
nationales 

du baron de 
de Mareuil, 
du comte de 



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H. PHOSPER POUIXBT 347 

encore que dans le reste de l'Europe à faire prévaloir défi- 
nilivement ses vues : cet échec s'explique, d'ailleurs, par 
des causes identiques à celles qui empêchèrent leur triomphe 
durable sur le continent ou en Amérique. 

Les traités de Chaumont, du 20 mars i8J4, de Vienjie, 
du 25 mars 1815, et de Paris, du 20 novembre 1815, avaient 
donné à l'alliance de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie 
et de la Prusse un objet nettement circonscrit : réduire ou 
maintenir la France dans ses limites territoriales d'avant 
1789 ; garantir l'Europe contre les conséquences éventuelles 
d'un nouveau bouleversement révolutionnaire à Paris ; 
maintenir l'état territorial issu des transactions du Congrès 
de Vienne, 

Mais il se fit, sous la pression des événements politiques, 
qu'un certain nombre de membres de l'Alliance, l'Aiitriche, 
la Russie, la Prusse, s'efTorcèrent de lui donner un carac- 
tère notablement différent de celui qu'elle avait à son ori- 
gine : à une union constituée en vue de sauvegarder certains 
inléréts territoriaux, ces États tâchèrent de substituer un 
groupement ayant pour but de maintenir dans les diverses 
nations de VEurope ancertaîn ordre (Tinstitutions politiques. 
A leurs yeux, l'Alliance ne devait pas être seulement conser- 
vatrice de l'équilibre européen, mais encore protectrice des 
monarchies légitimes et hostile aux institutions libérales. 
l)e là les tendances qui se manifestèrent aux Congrès de 
Tpoppau, de Laybach et de Vérone, elles interventions dans 
lesrévolutions italiennes et espagnoles. Mais de là aussi la dis- 
location même de l'ancienne alliance de Chaumont : l'Angle- 
lerre se refusa à suivre la Russie, la Prusse et l'Autriche 
dans cette voie nouvelle ; et par son abstention ou par son 
hostilité elle entrava le succès définitif de la politique de 
la Sainte-Alliance, dont la Prusse, la Russie et l'Autriche 
étaient les organes attitrés. 

Des traits identiques caractérisent l'action des Alliés aux 
Pays-Iîaa. Ils avaient créé le royaume dans un but d'équi- 



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sis I*^ SECTION IIISTOIHB GÉMJHAt.E ET DIPLOMATIQUE 

libre territorial : « Les quatre monarques — disent te 
<i instructions du ministre d'Autriche à Bruxelles * — qu 
« ont présidé à la reconstruction de l'Europe ont fait existe 
« en 1814 le royaume des Pays-Bas. Son existence es 
« essentiellement européenne non pas tant parce qu'elle es 
« due à la volonté des quatre puissances qui sont à la (£le di 
<< système politique actuel de l'Europe que par ce qu'elle es 
« fondée sur la nécessité d'une barrière au nord de l 
« France. Cette nécessité est invariable comme la natur 
(I des choses parce que l'expérience de plusieurs siècles ; 
u prouvé que chaque fois que la puissance de la Franc< 
i( s'est débordée sur la Belgique, il n'y a plus eu de suret 
X pour les Étals de l'Allemagne, et dès lors la paix d< 
te l'Europe a été troublée. Ce sont les mêmes effets lou 
(I jours reproduits par la même cause qui ont fait placei 
« cette barrière dans les mains de l'Espagne, ensuite, ai 
H traité d'Utrechl, dans celles de l'Autriche, et, en 1814 
« dans la réunion de la Belgique à la Hollande. » 

En dépit de ce but exclusivement territorial, la diplo 
matie autrichienne essaya de faire du royaume des Pays 
Bas, un instrument de ta politique conservatrice. Le baroi 
de Nagell, ministre des affaires étrangères, avait un jou 
refusé à ta légation de Sardaigne d'interdire l'entrée di 
royaume à des révolutionnaires piémontais, ces person 
sonnages n'ayant, disait-il, fait aucun mat au pays oi 
ils cherchaient asile. C'est là, s'écrie l'envoyé d'Autriche 
« un propos inconcevable dans la bouche du ministre d'ui 
(i royaume don! l'existence est essentiellement européenne, e 
H fondé par les souverains alliés non pour être une princi 
« pauté isolée dans ses vues et ses démarches, mais pou 
i< concourir au système général de leur politique conserva 
« triée*. » La Russieet la Prusse secondèrent les efforts di 

1. InBlruclions pour le baron de Mier, dalées de KttnîgBwart, le 29 jui 
1820. 

2. Rapport du baron de Binder, La Haye, 30 novembre 1821. 



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H. PROSPEX POULLUT 



prince de Metternich, mais l'Angleterre les contrecarra. Ce 
fiit en définitive, à eut Ëtat que le royaume dut d'échapper 
à la pression de la Sainte-Alliance, qui pesa si lourdement, 
ft cette époque, sur l'Italie el sur l'Allemagne. 

Qu'il me soit permis de rappeler quelques-uns des faits les 
plus significatif qui peuvent être invoqués à l'appui de ma 
thèse. 



I 
Les Pays-Bas et les proscrits français de 1815. 

La première question qui mit le roi Guillaume aux prises 
avec les Alliés fut celle des bonapartistes et des répuhlicaios 
français qui s'étaient établis aux Pays-Bas après la seconde 
Restauration. Lm uns s'y étaient rendus parce qu'ils avaient 
été nominativementdésignés dans l'ordonnance de proscrip- 
tion du 24 juillet 1815 ; d'autres parce qu'ils avaient été exi- 
lés de France par mesure de haute police ; d'autres pour 
échapper aux tracasseries des agents royalistes. 

Réunis à Bruxelles — où, sauf l'ancien ministre de la police 
Héal « que le peuple de cette ville paraissait décidé à maltrai- 
ter ' u, ilsavaient été accueillis avec une certaine sympathie, 
— ces personnages tenaient des conciliabules et cabalaient 
contre le gouvernement des Bourbons restaurés. « Leurs cora- 
« munications avec la France, écrivait un diplomate autri- 
n chien ^ sont très actives... Ils sont si peu gênés ou plutôt 
« si ouvertement protégés par. une certaine classe de la 
« société et administrateurs mêmes qu'ils se permettent les 
« propos les plus insolents, et que tout récemment encore. 
Il le général Exelmans a dit tout haut qu'il n'était plus temps 

I. Rapport du comte de Caratnan, chai^ d'affaires de France, La Haye, 
29 décembre 1819. 
S. Rapportdu baron de Binder, ministre d' Autriche, S3 décembre 18tS. 



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- HISTOIRB QBNBHALE ST DIPLOUATIQUB 

M de sauver le maréchal Ney, mais qu'on parviendrait à le 
« venger. » 

Le minîslèpe français s'était ému de ces agissements et 
les Alliés n'en étaient pas moins préoccupés. C'est que plu- 
sieurs de ces réfugiés tombaient sous le coup du protocole 
du 27 août 1815, par lequel les ambassadeurs des grandes 
Cours à Paris, réunis en conférence ministérielle, avaient 
décidé que les proscrits de l'ordonnance de juillet ne seraient 
admis à séjourner qu'en Russie, en Prusse ou en Autriche : 
la Suisse, les Pays-Bas et l'Italie leur étaient strictement 
interdits. 

Pour mettre fîn aux intrigues des réfugiés français, les 
Alliés s'efforcèrent dès lors d'obtenir l'adhésion du roi Guil- 
laume à ce protocole. Seulement, la constitution du royaume 
des Pays-Bas, par un article formel, ass\irait sans restric- 
tions aucunes, aux étrangers se trouvant sur le territoire, 
la protection accordée aux personnes et aux biens. Le roi 
tenait d'autant plus à l'observation stricte de ce principe 
que l'hospitalité envers les réfugiés politiques était une 
tradition nationale en Hollande. 

Aussi les démarches confidentielles les plus pressantes de 
la légation de France, invoquant les rapports de bon voisi- 
nage, et les instances individuelles des ministres alliés ft 
Bruxelles, mettant en avant l'intérêt de la sécurité de l'Eu- 
rope, furent-elles impuissantes à lui arracher des mesures 
de rigueur contre les proscrits. Dans ces conditions, une 
démarche officielle et collective fut décidée en vue de lui 
forcer la main : a Quelque sacrées, écrivait le ministre 
« d'Autricheà Metternich, que puissent être pour lesgouver- 
« nements les lois qui garantissent la liberté des personnes, 
H elles doivent pourtant céder à la considération de leur 
t< dignité et de leur sûreté. » Les ministres des grandes 
Cours remirent donc au baron de Nagell, ministre des 
Affaires étrangères, des notes formelles réclamant le con- 
cours du roi des Pays-Bas aux mesures décrétées le 27 août 



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M. PlOàpBR POtLLBT 251 

1815. L'Angleterre ne se montra pas moins zélée dans ces 
circonstances que l'Autriche, et le roi céda. L'adhésion au 
protocole en question fut considérée par lui comme.la consé- 
quence nécessaire de son adhésion au traité de paix du 20 no- 
vembre 1815 '. 

Le gouvernement néerlandais n'exécuta d'ailleurs ses pro- 
messes qu'avec la plus grande mollesse el ce, malgré les 
plaintes réitérées des missions étrangères. La correspon- 
dance du ministre d'Autriche nous révèle à ce propos un 
fait typique ". Ce diplomate fut un jour invité à assister dans 
une maison particulière, à la lecture que Saint-Arnaud, 
l'un de& proscrits de juillet, devait y faire en présence du 
prince d'Orange, de son drame : Germanicus. « Je me suis 
a excusé d'y aller, écrit-il, en disant que par respect pour 
(• la parole du Roi, j'ignorais que Saint^Arnaud fût ici. » 



II 

Les Alliés et la licence de la presse belge, 

La question des proscrits k peine réglée, des diifi- 
cultés nouvelles suivirent entre la cour des Pays-Bas et les 
Alliés au sujet de la presse. Les réfugiés dont le nomhre 
augmentait toujours : — « les provinces méridionales en 
sont inondées, » disait le baron de Binder ^, — avaient 
fondé en Belgique un certain nombre de journaux où le roi 
de France et les souverains alliés étaient chaque jour vio- 
lemment attaqués. De là de nouvelles réclamations de la 
part des légations étrangères. Le royaume des Pays-Bas 
devient << un véritable atelier de révolution », écrivait le 

I. Note du 19 décembre 181S, remise par le baron de Nagell au baron 
de Binder. 
3. Rapport du H avril 1817, de BruxelIeR. 
3. Rapport de La Haye, 27 juin 1816. 



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I 



° SECTION HISTOIRE céN^H 



marquis de La Tour du Pin, mini 
(( pudence, la méchanceté et la { 
(t est teUe, disait-il un autre 
« des souverains en guerre l'un c 
pareils excès. » En réponse à c 
hollandais invoquaient le principe 
inscrit dans la constitution du roy 
« à fait essentiel, écrivait le baro 
« de convaincre le gouvememei 
« aux arguments de convenance 
« publique que font valoir les ni 
« nements, en citant à tout prop 
« constitution qu'on a eu la gauchi 
H façonner de manière à se lier 1 
« comme au dehors. J'ai déjà ei 
« mon Prince, qu'il n'y a pas de 
« qui ressemble dans sa marcht 
d d'ici : il ne connaît de législatifl 
« comme droit public que les det 
« du Congrès de Vienne qui ont 
« le royaume des Pays-Bas ; posi 
« date de l'époque du rétablissen 
« sant abstraction de tout usage, 
" rieure qu'il sait cependant inv( 
« avantage. Si voua joignez à cels 
« doit aux puissances qui ont ci 
c< somption sans bornes, un ton 
« dans tes communications et 
« laquelle M. de Nagell, par pan 
« vis de ses collègues, reçoit cl; 
« dans le cas de lui faire, vous 
« situation diplomatique ^. » 

1 . Rapport de Bruxelles, 7 avril 1816. 

2. Rapport de La Tour du Pin, Bruxellc 

3. Rapporl chifTré, La Haye, 23 mars 11 



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En résistant aux demandes des ministras étrangers, le 

>uvernement ne faisait que se conformer à la volonté du 

oi lui-même : « C'est le Roi qui protège la constitution, 

écrit le baron de Binder à Metlernich', puisque seul 

dans son royaume il est responsable de son maintien ; ses 

ministres, presque tous hollandais, en connaissent les 

dangers dans son application aux provinces belges. Je 

supplie votre Altesse de se persuader que c'est au Roi 

personnellement qu'on a affaire, toutes les fois que les 

gouvernements étrangers sont dans le cas de lui adresser 

des demandes qui impliquent la violation d'un principe 

constitutionnel. Vous en inférerez ta difficulté que doit 

rencontrer ici toute négociation de ce genre ^. » 

Le marquis de la Tour du Pin rendait également le roi 

îuillaume responsable de l'insuccès des démarches faites 

ar les légations étrangères, n Les délits de la presse 

'^ * " ince conséquence et c'est avec 

ce qu'il écoute tes plaintes à ce 

a certainement de bons senti- 
B fois, des vertus; mais on ne 

qui tient à la grandeur d'âme, 
iplique tout à fait à rebours de 
tuations où se sont trouvés les 
i, il se fait l'homme du peuple, 
il populaires contre les aristo- 
s qui formaient les sept pro- 
igiés français parce que c'était 
I de les accueillir; il jalouse le 
! Guillaume III les détestait. Il 



ibre 1816, Binder à Mettemîcb. 
c de Wellington, en date de La Haye, 
s, clc, Supplémenl XI, p. 4H. 
1816, et rapport chilTré de Bruxelles, 



DisitizcdbyGOOgle 



254 l" SECTION HISTOIRE GÉNÉRALE ET DlfLOMATigUE 

(( est d'ailleurs très entêté '. » Aussi le marquis de 
du Pin conseillait-il à son gouvernement de rompre 
lions diplomatiques « parce qu'il n'est pas de la di 
« Roi de les entretenir davantage : et en effet, I 
« sont portés à un point qui les rend intolérables i 
« encore? d'un stathouderà un roi de France *. » 

Après des semaines de discussions et de récli 
infructueuses, les Alliés, sollicités par la France ' et 
par un protocole de la Conférence ministérielle de Paria S 
ae disposèrent à présenter au gouverr 
note collective réclamant une loi ré[ 
misparla voie de la presse. Mais dès ce 
gences de vues assez caractéristiques 
l'Angleterre des puissances continents 
avait rédigé un projet de note, où il 
rôle d'auxiliaire de la. politique conseï 
voulait faire jouer aux Pays-Bas. On 
sage suivant ^ : « C'est autant au non 
« royaume des Pays-Bas qu'au non 
« qui lui est dévolue par l'alliance E 
« des principales barrières contre I 
« que les soussignés réclament um 
« liberté de la presse, comme une 
« police européenne. » Officieuseni 
Wellington, ce texte fut approuvé f 
lissime des armées d'occupation a 
anglaise aux Pays-Bas ne serait prob 
à s'associer à la démarche projetée ^ 

1. Rapport de La Haye, 6 juaiet 1816. 

•i. Rapport de Bruxelles, 7 avril 1816. 

3. Le 13 avril 1S16, le duc de Richelieu éc 
pour demander son interventioD auprès du r 
de Richelieu au marquis de La Tour du Pin, 1 
' 4. Protocole du 25 février 1816. Archires dt 

5. Pi^jet de note annexé au rapport Binde 
■nM3l A. 

6. Rapports du baron de Neven, chargé d 
4 juin 1816, a" 2 A et 2 B (chiBïésj. 



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H. l>ROSF«B POULLET 



le Parlement anglais n'eût pas admis que « la police de 
l'Europe » fût exercée dans ces conditions avec le concours 
officiel du gouvernement anglais. Et puis, le gouvernement 
néerlandais s'étant décidé à déférer aux tribunaux quelques 
articles de journaux, il paraissait convenable d'attendre que 
le résultat des procès entamés ait démontré péremptoirement 
l'insuffisance de lalégislation existante'. Les ministres d'Au- 
triche, de Russie et de Prusse se rendirent à la justesse de 
cette dernière considération, et ajournèrent leur démarche 
jusqu'à la fin des procédures. En lait, leur note ne fut pas 
remise du tout : le roi Guillaïune averti d'une nouvelle 
intervention de la Conférence ministérielle de Paris ^, 
menacé par une note formelle de la légation française d'une 
rupture dés relations diplomatiques^, s'était décidé k prendre 
les devants et à déposer, en septembre 1816, aux Etats 
Généraux, un projet de loi réprimant les attaques des jour- 
naux contre les souverains et les gouvernements étrangers. 
Ce projet devint la loi du 28 septembre 1816. 



m 

Nouvelles plaintes des Alliés contre les réfugiés français 
et la presse belge. 

« La vile engeance des folliculaires, » comme disait 
la Tour du Pin, parvint cependant à éluder en grande pat- 
tie les dispositions de cette loi répressive, et les attaques de 

. 1. (apport de Chad, char^ d'affaires d'Angleterre, à Castlereagh, en 
date de La Haye, 24 mai IBld. Castlereagh : Memoirt and Correspondence, 
3~ série, 111, p. 253. 

2. Protocole du 29 août 1910, dans Welliagton : Veipalche», etc. Supplé-. 
ment, t. XI, à sa d^te. 

3. Note remise dans les preqiiera jours de septembre. Cf. la Carretpon- 
:dite« d« Hollande, w Ministère des Affaires étrangères k Paris, septembre 

1816. 



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DiBiiizMbi'Google 



U. fBOSPRB POtLLBT 357 

gleteire. Lord Glancarly qui représentait ce pays à La 
Haye, déclarait tout net au ministre d'Autriche que 
« comme sQJet d'un pays libre, il ne pouvait pas admettre 
n dans un autre pays libre, l'établissement d'une censure 
rt préalable' », non plus que l'octroi à la couronne d'un 
pouvoir discrétionnaire à l'égard des écrivains qui pour- 
raient troubler les rapports des Pays-Bas avec ses voisins : 
>t Comme anglais, dit le diplomate autrichien, il se récria 
n beaucoup contre tout pouvoir arbitraire... » et Binder 
terminait son rapport à Metternich en disant : « Vous juge- 
c< rez, mon Prince, que nous trouverons dans l'ambassa- 
II deur d'Angleterre un faible allié pour obtenir la répres- 
« sion de la licence de la presse par le seul moyen... par 
M l'autorité du gouvernement ^. » 

La seule concession que le gouvernement néerlandais 
offrait depuis longtemps ^ aux Alliés et à la France c'était 
— en dehors d'une aggravation éventuelle de la loi du 
28 septembre i8i6, — d'éloigner des provinces méridio- 
nales les réfugiés auxquels le gouvernement français retire- 
rait les passeports qu'il leur avait donnés. Mais le retrait des 
passeports répugnait au cabinet des Tuileries : » Le mal 
n disait Wellington à Binder, est que S. M. T. Ch. a peur 
« des chambres comme le roi des Pays-Bas, qu'elle veut 
« que toute l'Europe travaille pour Elle sans jamais se 
« mettre en avant elle-même et qu'au milieu de cela nous 
Il n'avancerons pas *. » 

De guerre lasse et le gouvernement hollandais ayant à la 
fin de mai 1817 donné des gages de son bon vouloir en expul- 
sant spontanément deux journalistes particulièrement com- 
promis, on fînit, en juillet 1817, par s'entendre sur la base 

1. Rapport Binder du 3 mai 1817 dans Prosper Poullel, Le» premièret 
annéetda royaume tiei Pay»-Bas, Bruxelles, 1896, p. 75. 

2. Rapport de Bruxelles, 3 mai 1817. 

3. Le roi à WellÎDglon : 2:, janvier 1816. Wellington : Deipatckei, etc., 
Supplément, t. XI, p. 42i. 

4. Rapport Bîndcr du 4 décembre 1816. 

Congrit d'hitloin (1" »cclion). i'i 



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258 I** SECTION — HISTOIBB OBNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

proposée ' . Bïnder iui-inême en avait donné le conseil à Mel- 
ternich dès novembre 1816 ; « Il avait la conviclion intime, 
(( disait-il, qu'à moins de démonstration menaçante on 
« n'amènera pas le gouvernement à faire un acte d'autorité 
<t qu'il regarde comme inconstitutionnel ^ 1 )> Or une 
démonstration menaçante n'était possible qu'avec le con- 
cours de l'Angleterre, qui se dérobait. 



Le» deux expulsions ordonnées au mois de mai, les quelques 
renvois prononcés à la suite de ces desniers arrangemenU et 
diverses condamnations correctionnelles dont n les follicu- 
laires » furent frappés par application de la loi du 28 septembre 
1816 ^, amenèrent pour quelque temps une trêve dans les 
attaques de la presse belge. » Le ton des feuilles publiques 
« est ext|'émement changé depuis deux mois, » écrivait le 1" 
août 1817, le baron de Binder. Ce ne fut toutefois qu'une 
trêve»Dès 1818, et surtout après le rejet par les Etats Géné- 
raux (20 février 1818} d'un projet tendant à aggraver les dis- 
positions de la loi du 28 septembre, les journaux reprirent 
leurs errements babituels. Seulement, le gouvernement fran- 
çais, consolidé, prit le parti de s'en désintéresser et les Alliés 
cessèrent de faire des démarches officielles en vue d'obtenir 
soit une modification de la loi sur la presse, soit un change- 
ment du régime des étrangers. Leurs ministres aux Pays- 
Bas surmontant « le dégoût d'être personnellement aux 
I. prises avec de vils libellistes et ft voir leurs noms dans 
" des feuilles ordui-ières * » se bornaient à dénoncer à la 

1. Happoi'U Binder de Bruxelles, 23 juillet itJtT, 1" août 1817; Protocole 
de la Gonférencc ministérielle, 10 juillet I8IT; lettre du roi à Wellington, 
dans Wellington, DeapaUhft, Supplément .\II, 24 juillet 1817. 

2. Rapport de Druielles, l" Dovembre 1816. 

3. Voiriicet égaiii dans Nïho(T ; Bydrmjen voar Viderlandaehe geschade 
nû m oudheiilkunde, derde KeelïS, t. VI, une intéressante étude de Sautyn 
Kluit surlesi)a!7Wa(/-V'eri'o/a'in£/e« in Bdrjie, t8IS-tS30. 

i. Rapport Binder de Bruxelles, 24 août 1819. 



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259 

justice les articles hostiles. Dans la suite même, Metternich 
se contenta souvent d'une protestation, raide dans les termes, 
mais purement platonique au point de vue de ses eJfets, 
entre les mains du ministre des Affaires étrangères : « nous 
« ne demanderons, écrivait-il le 20 février 1828 au ministre 
a d'Autriche à La Haye ', ni au Courrier des Pays-Bas, ni 
n aux autorités qui devraient être responsables de ses écarts, 
« la satisfaction qui nous serait due à juste titre ; nous regar- 
« derions même cette démarche comme inutile. II nous BufBt 
« de vous faire savoir que nous déplorons sincèrement des 
« scandâtes beaucoup plus nuisibles k ceux qui les per- 
« mettent qu'à ceux contre lesquels ils sont dirigés, et que 
» la conscience de leur loyauté et de leur force met au- 
K dessus de ces hostilités méprisables. La présente dépêche 
« est l'expression des sentiments de l'Empereur, notre 
1 auguste maître. Vous êtes autorisé, M. le comte, à en 
« faire lecture à M. le ministre des Affaires étrangères et 
« de la mettre même à sa disposition, s'il voulait la porter 
« à la connaissance de son souverain. » 



IV 

Les Pays-Bas et la révolution de Naples. 

Ce fut sur des objets d'un ordre tout différent que la 
Cour des Pays-Bas eut à subir ta pression de la Sainte- 
Alliance dans les années i820 et suivantes. 

Le roi de Naplesè la suite de la révolution de 1820 et de 
l'établissement d'une constitution, avait notiBé aux divers 
souverains de l'Europe, par lettre autographe, les change- 
ments survenus dans son royaume. Tandisque les puissances 
de la Sainte-Alliance refvisaient de recevoir les ambas- 

i. Slaals Archiv., Vienne : Weigunt/en (Siederlande). 



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260 l" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DtPLOHATrQl'S 

sadeurs du gouvernement révolulîonnaire, et que la généra- 
lité des autres Cours imitant cet exemple cessaient toute rela- 
tion avec lui, le roi des Pays-Bas, après avoir pris, semble- 
t-il, l'avis de lord Glancarly, répondit directement au roi de 
Naples, quelques phrases de simple politesse d'ailleurs. 

Cette attitude dont le ministère napolitain avait publi- 
quement tiré parti comme d'une reconnaissance formelle 
de l'ordre de choses nouveau, avait profondément ému les 
Alliés, décidés dès le début, à écraser cette révolution. Les 
ministres d'Autriche et de Russie furent donc chaînés par 
leurs Cours de faire entendre une protestation énergique à 
La Haye. Ils remirent à cette fin au baron de Nagell un 
mémorandum, que la légation prussienne appuya d'une 
démarche confidentielle, pour lui demander de " trouver 
n les moyens convenables de paralyser cette reconnaissance 
(I et de donner le moins de suite possible à cette première 
te démarche. •> — « Ce serait en vain, disait la noie autri- 
« chienne, que les transactions générales qui forment la base 
« et le lien commun du système politique actuel auraient 
« pourvu au maintien inviolable, tant de l'état présent de 
i< possession que des souverainetés légitimes reconnues par 
II les dits traités si, par des innovations Illégales il pouvait 
« étie arbitrairement attenté k l'existence de ces pouvoirs 
« légitimes'. « 

La démarche de la Sainte-Alliance n'était que la mise en 
pratique de la thèse que l'on trouve à tout moment repro- 
duite dans les rapports de la mission autrichienne ; « Les 
II puissances qui ont créé cet État ont un droit incontestable 
« d'en surveiller la marche. » 

Et le comte de Mier, successeur du baron de Binder, était 
parfaitement conséquent avec elle lorsqu'à la suite de 
l'écrasement des révolutions de Naples et du Piémont, il 
demandait que l'Europe conservatrice s'occupât des Pays- 
Bas. Il Ce serait vraiment rendre service à ce pays, disait-il, 

1. Rapport Binder du 24 novembre 1820. 



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H. PaoSPER VUVLLBT 



a à ses voisins et même à l'Europe entière que de refaire 
« cette constiliilion qui à !a longue amènera les plus grands 
« malheurs sur ce royaume. » 

Quelques semaines après il s'exprimait à cet égard dans 
des termes encore plus significatifs, a II faut espérer 
a que l'heureux succès qui a couronné nos efforts, ne ralen- 
n lira pas les démarches à poursuivre pour déraciner le mal 
i< dans ses fondements. Nous avonsabattu quelques branches 
i< de l'arbre de perversité, mais le tronc qui est le mauvais 
« esprit, existe toujours. Il faut être de ce pays-ci pour ne 
n pouvoir guère en douter, et aussi longtemps qu'on ne 
B prendra pas des mesures uniformes et générales, dans tous 
<i les pays pour l'extirper, ces succès partiels ne produiront 
« qu'un bien momentané! La liberté de la presse est une 
« des plus fortes racines qui soutient cet arbre de malheur 
« portant des fruits si destructeurs du bonheur des peuples. 
Il En lui ôtant ce soutien, l'arbre dépérira petit à petit. — Il 
« me paraît que les grandes puissances, entre elles parfaite- 
« ment d'accord de sentiments et de principes qui forment la 
i< base de leur politique essentiellement conservatrice, au- 
« raient des reproches bien mérités à se faire, si elles ne par- 
« venaient pas à faire entendre raison h certaines puissances 
<i de second ordre, sur la conduite à tenir pour le bonheur 
H de leurs peuples et la tranquillitédeleurs voisins. Silesbons 
« conseils ne suffisaient pas il faudrait les traiter comme des 
« enfants qu'on force par des corrections à faire le bien mal- 
I' gré eux et qui dans leur âge de raison bénissent la main 
n qui a employé ces moyens pour les placer sur le chemin 
Il de l'honneur et du bonheur '. » 

Je ne sais quelle réponse précise le prince de Melternich 
fit à ces ouvertures. Il est en tout cas certain qu'elles ne 
pouvaient aboutir à des résultats pratiques à un moment où 
l'Angleterre, par des notes fameuses, venait de désavouer le 
principe d'intervention tel qu'il avait été proclamé par les 
grandes Cours continentales à l'issue du Congrès de Troppau. 

1. Rapports du 26 avril et du 22 mai 1821. 



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!>>:S POULLET 



« dansleroyaume des Pays-Bas. Lesjournauxsontremplis de 
« diatribes, de personnalités contre les autres gouvernements, 
o leur politique, et les ministres qui y sont à la tête de leurs 
o cabinets. Tout cela se fait ici consUtutionnellement, mais 
i( ce qu'il y a de surprenant c'est que les autres puissances 
« le souffrent, car malgré cette constitution que la mauvaise 
n volonté meten avant en casde réclamation, le roi pourrait 
« empêcher cela s'il le voulait sérieusement. Il trouve bien te 
II moyende la mettre de côté, cette constitution, quand ïl en a 
Il la volonté. D'après cet exposé il me parait donc qu'il serait 
n nécessaire qu'au moins, en cas de guerre avec l'Espagne, 
Il les puissances alliées fassent une démarche simultanée 
n auprès de ce gouvernement pourlut tracer sa ligne de con- 
« duîte et tenir la main haute pour qu'il n'en dévie pas. <> 

En fait, cette démarche n'eut [ras lieu et lorsque la guerre 
éclata entre la France et l'Espagne, le gouvernement néer- 
landais put s'en tenir à son système favori : il lit une décla- 
ration de " stricte neutralité ' ». 

Ainsi, s'écrie avec indignation le comte de Mier en annon- 
çant cette nouvelle à Metternich"', «ainsi, le gouvernement 
(( des Pays-Bas est la première puissance continentale qui 
« déclare vouloir observer la neutralité dans cette guerre de 
« la France contre les révolutionnaires (f Espagne] » 

Les tendances de la politique autrichienne, on le com- 
prendra sans peine, n'étaient pas de nature k valoir à son 
représentant de chaudes sympathies aux Pays-Bas. « Je 
« crois devoir informer votre Altesse, écrivait un jour le 
« comte de Mier, qu'au dernier bal masqué chez le prince 
« d'Orange, le prince Frédéric, second fils du Roi, était 
« masqué en baron Binder, ridiculisant la démarche, les 
« gestes et les manières de mon prédécesseur. Beaucoup 
« de personnes ont trouvé avec raison cette plaisanterie 
n très déplacée pour un prince royal '. >» 

1. Communication du baron de Na^Il au Ministre de France. 

2. Rapport da 26 avril 1823. 

3. Rapport du 16 mare 18?l, 



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- HISTOIRE GKNÛnALH ET DIPtOMATIQUE 



Les Pays-Bas et la reconnaissance des colonies 
espagnoles d'Amérique. 

La reconnaissance par l'Anglelerre, le !*•■ janvier 1825, 
de l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique 
donna lieu à une dernière démarche de la Sainle-Alliance 
aux Pa^'s-Bas. Cette émancipation, en mettant fîn au mono- 
pole commercial de la métropole, constituait un événement 
très favorable au négoce des autres nations. Le gouverne- 
ment des Pays-Bas songeait depuis longtemps à en tirer 
parti ; « Je l'ai dit, il y a longtemps, — écrivait le 5 janvier 
« 1825, le ministre de France, comte d'Agoult, — ce cabi- 
« net et celui de Stockholm n'attendent que le signal de 
« l'Angleterre pour se lier avec des pays qui offrent des 
« perspectives de prospérité à leur commerce et à leur navi- 
« gatîon. » — « Toutes les apparences, disait un mois plus 
Il tard, le comte de Mier, prouvent de plus en plus que te 
V gouvernement veut suivre le système anglais et recon- 
i< naître les républiques de l'Amérique si une démarche 
« concertée des grandes puissances ne le détourne de ce 
« projet *. » 

Le comte de Reedt, ministre des Affaires étrangères 
y était cependant opposé. Mais dans ses conversations 
à ce sujet avec le ministre d'Autriche, il ajoutait * : « C'est 
a mon opinion personnelle, mais permettez de vous observer ' 
« qu'on dit que je suis un mauvais politique, que je n'y 
« entends pas grand'chose. » — « C'était dire clairement, 
« ajoute le ministre d'Autriche en répétant le propos à 
a Metternich, qne l'opinion qu'il venait d'énoncer n'était 
« pas celle de son souverain. » 

1. Rapport du 4 février 1825. 

2. Rapport de Mier, du 9 février 1625. 



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H. PROSPBH KIULLBT 



Gomme l'empereur Alexandre voulait à tout prix éviter 
que l'atleinte portée au principe de la légitimité en Amé- 
rique reçût ailleurs qu'à Londres une conBécration nouvelle, 
il proposa à l'Autriche, à la Prusse et à ta France de faire une 
démarche collective auprès de la Cour des Paya-Bas ', Le 
comte de Gourieff, chargé d'affaires de Russie, ayant reçu 
l'ordre de prévenir confidentiellement le comte de Reedt de 
cette démarche, reçut en réponse une note verbale qui ne 
s'expliquait que d'une manière assez vague au sujet des 
intentions futures de la Cour des Pays-Bas ^ : dans la ques- 
tion des colonies d'Amérique, disait la note, le' Roi, n'irait 
point au delà de ce que l'intérêt de ses colonies et de 
son commerce exigeait, qu'au surplus il était résolu à diri- 
ger sa politique dans la ligne de celle des puissances d'Eu- 
rope... Le comte Pozzo di Borço, ambassadeur de Rus- 
sie à Paris, trouvait cette réponse insuffisante et insistait 
pour une démarche collective, mais le cabinet des Tuile- 
ries refusa de s'y associer et l'affaire en resta là. Les grandes 
Cours continentales, disait le baron de Damas, ministre des 
Affaires étrangères de Charles X, n'ayant pas collectivement 
blâmé l'Angleterre, il lui paraissait peu convenable de le 
faire vis-à-vis d'un État secondaire '. 

Le roi des Pays-Bas profita de ce désaccord pour accen- 
tuer ses sympathies à l'égard des gouvernements américains 
émancipés. Dès le mois de mai 1825, il nommait des consuls 
à Buenos-Ayres, à Mexico, etc., au grand scandale du comte 
de Mier : » N'est-ce pas trop abuser de la longanimité des 
« puissances continentales? » s'écriait-il dans un rapport à 
Metternich *. En mai 1828, il recevait un agent diploma- 
tique du Mexique, et du mois d'octobre de la même année, 

1. Rapport de Mier, en date du 14 mars 1825, qui tenait le renseigne- 
ment de GourieIT, chargé d'affaires de Russie à Bruxelles-La Haye. 

2. La note se trouve annexée au rapport du comte d'Agoult, en date du 
ii mars 1S25. 

3. Dépêche du baron de Damas su comte d'Agoult, 8 avril 1835. 

4. Rapport de Bruxelles, 2 juin 1825. 



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M. PROHPEH POULLET 



de la Sainte-Alliance, il s'entêtait à suivre de plus en 
plus, dans les affaires intérieures, une marche contraire aux 
principes de liberté inscrits dans la loi fondamentale, n En 
a considérant, écnvait le 27 octobre 1828, le comte de Mier, 
'< la marche que le gouvernement a suivie depuis quelque 
« temps, les actes d'administration et en dernier lieu l'es- 
c< prit du discours du (rône, on ne pourra que remarquer le 
'< changement qu'a subi son système politique... » Ce chan- 
gement en s'accenluant devait aboutir à l'union des catho- 
liques et des libéraux, à la révolution de septembre et fîna- 
lement, par un singulier retour des choses, à un appel 
adressé au mois d'octobre 1830 par le roi Guillaume lui- 
même, aux puissances de la Sainte-Alliance ! 



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LES TSARS COMME DIPLOMATES 

ET LES ORIGINES DES RELATIONS DIPLOMATIQUES 
AVEC LA FRANCE 

PAR 

M. Nicolas NOTOVITGH • 



Il importe d'observer d'abord, à propos des ambassades ou 
légations envoyées par les tsars, que ceux-ci en ont toujours 
été l'àine. Ils en décidaient l'envoi, dictaient leurs instruc- 
tions aux envoyés et restaient leurs uniques inspirateurs. 
Depuis le prince Hurik, ce fut toujours la politique de nos 
souverains d'être leurs propres ministres des Affaires étran- 
gères et de ne point supporter l'intrusion d'un sujet, si sage 
et si haut placé fût-il, dans la direction de leurs relations 
extérieures. Il n'y a pas d'apparence que cet état de choses 
change de longtemps et les résultats en ont été trop favo- 
rables à ma pairie pour qu'un seul russe songe même à dési- 
rer qu'il en soit jamais autrement. 

Aucun de nos souverains, en effet, n'a éprouvé le besoin 
de servir ses intérêts personnels ou dynastiques au détri- 
ment des intérêts de la nation. Tous ont été convaincus 
qu'ils étaient investis d'une mission divine, et, partant, 
qu'ils ne devaient compte qu'à Dieu seul de la façon dont ils 
l'accomplissaient. En retour de cette prérogative, ils se sont 

1, La longueur du travail deM. Nicolas Notovitch ne permetlant malheu- 
reusement pas la publication complète, l'on a du se borner ici à donner les 
parties essentielles. 



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270 I" SBCTtON — 1IIST0IHB GBNERALB BT DtPLOUATIQL'B 

inféodés à leur empire au point que c'est l'âme même de 
leur peuple qui vit en eux et qui leur inspire tout ce qui 
peut être bon ou seulement utile au pays. 

La Russie se croit à juste titre appelée par Dieu à être la 
grande pacificatrice du monde. Ses souverains, surtout depuis 
Pierre le Grand, ont recherché avec empressement tous les 
moyens propices à l'afBrmatîon et au maintien de la paix 
universelle. Le moyen le plus chèrement caressé par tous 
les souverains quelles que fussent leurs inclinations particu- 
lières a toujours été l'alliance ou tout au moins l'entente cor- 
diale avec la France, quels que fussent les ministres des 
rois de cette nation, quelles qu'aient été les modifications 
apportées à ses systèmes de gouvernement. 

Dès l'origine de. notre monarchie, on relève des tentatives 
d'alliance avec la France. L'an 104-4, noire prince Yaroslaw 
donnait en effet sa fille Anne au roi de France Henri I*"", et 
cette princesse fut ainsi la souche de cette incomparable 
série des rois capétiens dont l'histoire fait l'admiration du 
monde. Environ un siècle après la mort de la reine Anne, 
un nouveau projet d'alliance matrimoniale fut formé entre 
ies cours de France et de Russie. Le roi Philippe-Auguste, 
dans tout l'éclat de sa renommée, ayant ouï dire que )e tsar 
de Moscou avait une fille d'éclatante beauté, envoya des 
ambassadeurs demander sa main. La demande fut immédia- 
tement agréée et la princesse s'achemina vers le royaume 
de son fiancé, avec une caravane chargée des magnifiques 
bijoux d'Orient, dont le palais de Moscou fut toujoui-s parti- 
culièrement riche. Mais il fallait longtemps à cette époque 
pour parvenirde Moscouô Paris, environ un an. En route, la 
fiancée tomba malade et mourut. 

Dès ce jour on putcroire d'ailleurs que la destinée se plai- 
sait à hérisser d'obstacles insurmontables les projets 
d'entente fraternelle entre les deux grands peuples chrétiens 
d'Orient et d'Occident. 

La Russie, inondée de Tartares ne semble plus avoir 



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d'autre objectif que de se libérer de ce fléau. Son influence 
dans le inonde cbrétien subit une éclipse qui dure quatre 
BÎècleset la France paraît se désintéresser de son ancienne 
amie, au point d'en oublier presque le nom. Cependant le 
tsar Ivan le Terrible envoie une ambassade en France à la 
fin du XVI* siècle et ses envoyés sont courtoisement reçus. 
Mais cette ambassade ne pouvait être considérée que 
comme une visite de politesse et de curiosité, pareille à 
celles que l'empire chinois et l'empire romain échangeaient 
de temps en temps, d'après ce que nous apprend la tra- 
dition mieux encore que les documents écrits. 

Enfin Pierre le Grand paraît et sa haute politique incline 
tout de suite vers une cordiale entente avec la France, sen- 
tant bien que cette amie lointaine n'aura pas de longtemps 
d'intérêts contraires à ceux de la Russie et qu'elle est d'ins- 
tinct l'ennemie de ses ennemis immédiats, les Turcs et les 
Allemands 

Après avoir rapidement résumé l'histoire connue des relations 
de la Russie et de la France au xviii" siècle, sous Pierre le Grand, 
sous Elisabeth, sous Catherine II, et au début du règne de 
Paull"', l'auteur aborde l'histoire du xix" siècle : 

Dès le mois de septembre 1800, Paul I*"" chargea le 
comte Rostopchine de lui présenter un rapport sur la 
situation de l'Europe et de la Russie. Le rapport du comte 
Rostopchine conchit à l'utilité d'une alliance avec le vain- 
queur de Marengo. Poussant fort loin l'optimisme, le futur 
défenseur <le Moscou voyait déjà comme conséquence de 
cette alliance l'Angleterre affaiblie et l'empire ottoman 
détruit et partagé : « Que le Créateur daigne bénir votre 
entreprise, disait-il en terminant, et la Russie et le xix<^ siècle 
seront fiers du règne de l'empereur Paul qui aura uni les 
deux puissances faites pour s'entendre. » 

Paul approuva pleinement et le rapport et les idées de 
son intelligent sujet, et le premier Consul ne tarda pas lui- 



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272 l« SBCTION 

même à être informé des eentimenls qui se manifestaient à 
la cour de Saint-Pétersbourg. Prenant habilement les 
devants, il rendit spontanément la liberté à tous les prison- 
niers russes qui se trouvaient en France et les renvoya 
dans leur pays. Cette démarche toucha profondément 
l'empereur Paul. Il envoya vers Bonaparte le général 
Springforten qui rencontra à Berlin l'ambassadeur français 
Beumonville, Celui-ci entra dans les vues du représentant 
de la Russie, observant que les deux puissances étant placées 
aux extrémités du monde, semblaient faites pour le dominer 
et pour gouverner l'Europe. Il ajoutait « qu'un entretien 
d'un quart d'heure entre l'Empereur et le premier Consul 
ferait plus pour la pacification générale qu'une armée de 
négociateurs. » 

Springforten ayant été reçu, le 10 décembre, par Bona- 
parte, celui-ci ratifia les déclarations de Beurnonville, et notre 
ambassadeur s'empressa de faire part h son souverain des 
paroles conciliantes prononcées par le premier Consul. 
Bonaparte l'avait assuré, en effet, qu'il ne désirait rien 
autant que de s'entendre avec la Kussîe, '< les deux pays, 
disait-il, ayant été géographiquement créés pour être tou- 
jours alliés ", et il avait appuyé intentionnellement sur les 
termes « toujours alliés ». 

L'empereur Paul, toujours prompt dans ses décisions 
— on lui a même reproché de l'être parfois à l'excès — 
se hâta d'écrire directement au jeune conquérant dont il 
était d'ailleurs l'admirateur, la lettre suivante : 

Monsieur le Premier Consul, 

11 est du devoir de ceux k qui Dieu a remis le pouvoir de 
gouverner les peuples, de penser et de s'occuper de leur bien-être. 
Je vous propose à cette fia de convenir entre nous des moyens 
de linir et de faire fmir le» maux qui désolent depuis onze ans 
l'Europe entière. Je ne parle nî ne veux discuter des droits de 
l'homme, ni des priocipes des diIFérents gouvernements que 



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parvenu n'était que le représentant d'occasion, mais en 
faveur de la Russie dont les intérêts étaient menacés. On 
lui fit croire enfin qu'une politique hostile à la France 
serait, en la circonstance, une politique nationale russe. 

Nous voyons une preuve despréoccupations qui agitaient 
alors le 'cœur d'Alexandre, dans une lettre qu'il écrivait 
en 1803 au comte VorontsoPf et où nous lisons : 

i< Je suivrai toujours le système national, cest-à-dire le sys- 
tème qui est basé sur l'utilité des États. Si je le trouve utile pour 
la Russie, je serai bien avec la France. Aujourd'hui cette même 
utiUté m'engage à entretenir amitié avec lAngle terre ! » 

Cette même année 1803, dès le 20 janvier, Alexandre 
écrivait une autre lettre où il donne cours à son méconten- 
tement contre l'ambitieux qu'il accuse de ne respecter 
aucune frontière et d'être un perturbateur de la paix. Il 
laisse déjà entrevoir ta possibilité de s'engager dans une 
guerre, comme seul moyen d'assurer le repos de l'Eu- 
rope. 

Son entourage, convenablement stylé à cet effet, le pousse 
dès lors dans cette voie, en lui démontrant la prétendue 
connexité des intérêts russes et anglais. Il commence à 
partager les terreurs que la fortune grandissante du con- 
quérant et surtout la formation du camp de Boulogne 
inspirent aux marchands de Londres. Enfin il s'allie avec 
l'Autriche, détourne avec cette puissance le coup préparé 
contre Londres et va personnellement subir le choc à 
Austerlitz. Puis c'est la Prusse, qu'il ne peut sauver non 
plus de la foudre d'Iéna, en dépit des appels confiants qu'il 
adresse à la Providence, et dont les accents sincères et 
pieux émeuvent encore à près d'un siècle de distance. 

A l'exemple de tous les autres autocrates russes qu'on 
s'imagine, à l'étranger, vivre et gouverner en dehors de 
l'opinion de leur peuple, Alexandre I" associait toujours 
ce peuple à ses hautes pensées et ne pensait pas déroger 



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bénédiction de Dieu l'a abandonné en punition de son infidélité. 
N'ajoutez aucune foi à ses paroles; punissez ses crimes; punis- 
sez les cruautés qu'il a commises contre des milliers d'innocents ; 
car leur san^ crie vengeance et son châtiment, qui le poursui- 
vra dans l'éternité, approche ». 

L'inconvénient de cette proclamation, visiblement 
exagérée dans la forme et souvent inexacte dans le fond, se 
fit sentir après ïilsitt. L'empereur Alexandre fut obligé ,de 
faire annoncer dans loules les églises qu'il venait de con- 
tracter alliance avec Bonaparte, et îe peuple ne fut pas peu 
stupéfait d'apprendre que son tsar était devenu l'ami de 
l'homme qu'on lui avait dépeint comme le pire ennemi de 
sa religion, comme un véritable antécbrist. Mais telle est 
l'influence de la parole impériale sur le peuple russe et tant 
sont durables les impressions en son âme naïve, qu'aujour- 
d'hui encore il n'est pas rare de rencontrer des moujiks 
qui se signent en entendant prononcer le nom de Napoléon, 
toujours à leurs yeux exécrable incarnation de l'antéchrisl. 

Quoi qu'il en soit, la proclamation du Saint Synode fut 
le signal de la marche de l'armée russe au secours de 
l'Allemagne envahie, et dès lors s'engagea la première 
grande guerre de la Russie contre la France, guerre dont 
la paix de ïilsitt marqua seulement la trêve et qui ne 
devait se terminer qu'en 1815 par le triomphe complet des 
armes russes. 

Les historiens militaires français ont généralement jugé 
avec parti pris la première phase de cette guerre, marquée 
par les fameuses journées d'Austerlitz, d'Eylau et de Fried- 
land. Ils se plaisent à attribuer le mérite des victoires à 
l'intelligence des généraux de Napoléon que je ne mets 
d'ailleurs pas en doute, mais ils se taisent absolument sur 
l'incapacité de notre commandant en chef, le feld-maréchal 
Kaminsky, dont l'impéritie aida singulièrement la fortune de 
ses adversaires. Ce vieillard de soixante-dix ans, toujours 
malade et presque aveugle , se rendait compte de son insuffi- 



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l" SECTION - 



ce.Apeinela campag 
ain ; » Je n'y vois plus 
n d'une seule ville ;j 
i idées ne sont plus n 
imandement k un nu 
rendre ainsi justice, 
ninsky fut acceptée, 
ipromise par une sén 
îoint qu'à la suite d'v 
iner toutes les batterif 
ï. Heureusement que 
désarroi. Sans quoi, i 
allé d'une traite de ^ 
X implacable? Heuret 
t-major, se renconlr 
obéir à son chef, af 
llusck, le choc ternbl 
minsky dans le haut 
!ylau où chacune des 
nmes. " Ce n'était pa 
ait Ini-mênie plus tar 
r il avouait au princt 
e de vainqueur d'Kyl; 
battre en retraite. 
!!]ependaul ces inutilei 
ité russe, et la jour 
îore 15.000 hommes 
-s une solution pacifie 
L'empereur lui-même 
eux qu'il s'apercevai 
eint son but, qui étai 
Grande-Bretagne, le 
i£ indilférencc au m 
is foi en la sincérité 
'il 1807, à son ambass 



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M. NICOLAS NOTOVITCII 



Alexandre, à lui seul, n'était plus assez fort pour rendre 
la vie à la Prusse anéantie ou la santé à l'Autriche affaiblie. 
Il se décida à provoquer un armistice, prélude d'une paix 
qu'il avait voulue définitive. Les conseils de son frère, le 
grand-duc Constantin, le forlifiaient dans cette résolution, 
Constantin, par tempérament, opposé à toute guerre et, par 
politique, ennemi de la Prusse, voisine désagréable et 
encombrante, s'était placé à la tête de la coterie de cour 
qui professait pour le vainqueur une admiration presque 
sans mélange. Alexandre écrivit donc à lîénixin qu'il lui 
envoyait le général prince LobanofT-Rostowsky avec mis- 
sion de mener à bonne fin l'œuvre de la paix avec Napo- 
léon : « Vous devez sentir tous, terminait-il, qu'il est 
impossible de ne pas passer par ce moyen. » 

Ce n'était plus l'ami qui parlait, mais le souverain 
préoccupé des intérêts et de l'avenir de son peuple. lîénixin 
comprit et ne fît plus de mouvements offensifs. 

Les Allemands, frustrés dans leurs espérances de relève- 
ment, attribuèrent alors et attribuent encore de nos jours 
la décision d'Alexandre l" h une cabale abominable dont 
Uénixin aurait été l'âme et le grand-duc Constantin le chef 
apparent. On lit dans une lettre de tiardenberg, datée de 
Memel, 28 juin i808, et adressée à M. Septain : " Cette 
cabale a paralysé l'armée russe qu'on a sacrifiée en ta faisant 
retirer au delà du Niémen. Ce mouvement de recul a 
consterné l'empereur Alexandre qui s'est vu ainsi contraint 
de se jeter aux pieds de la France. » 

Les lettres d'Alexandre à l'ambassadeur de Londres et à 
Bénixin donnent un démenti formel aux assertions de 
Ilardenberg qui, bon Prussien qu'il était , n'envisageait 
que les intérêts de la Prusse. La vérité, c'est que la paix 
avec Napoléon était alors une nécessité absolue pour la 
Russie, et que cette paix, si elle eût été durable, eût réalisé 
le programme toujours déchiré et toujours réédité des 
deux nations, tant il est conforme à leurs aspirations réci- 



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QÉNÉHAI^ ET DIPLOMATlqi E 

proqiies : l'alliance franco-russe en vue de la paix univer- 
selle et permanente. 

Le prince Lobanoff et le gënéra! Duroc s'entendirent sur 
les préliminaires de la paix et, dès !e 10 juin, Napoléon 
recevait le plénipotentiaire russe avec de grandes marques 
de sympathie personnelle. Puis brusquement, lui montrant 
la Vislule, il lui lançait cette phrase significative : h De ce 
côté, votre maître doit dominer et moi de l'autre. » 

On sait à quel point Napoléon fut un grand séducteur 
d'hommes, ne négligeant aucune formule de la flatterie, 
quand il croyait cette lactique utile à ses intérêts. Le soir 
même du 10 juin, il invitait le prince Lobanoff à dîner et se 
répandait en éloges sur le compte de Catherine la Grande. 
Il fut si éloquent dans son panégyrique que les larmes 
coulèrent des yeux de son convive. « Voyez comme ces 
Russes savent aimer leurs souverains! » se contenta de dire 
Napoléon en regardant Duroc, 

L'armistice fut signé sur-le-champ par le vainqueur et 
signé le lendemain par Alexandre. ('el«i-ci renvoya aussi- 
tôt Lobanoff près de Napoléon pour l'assurer qu'il persistait 
dans la vieille idée russe qu'une alliance franco-russe était 
seule capable d'assurer le repos du monde. Il ajoutait qu'un 
système nouveau devait désormais remplacer l'ancien et 
exprimait l'espoir de s'entendre facilement avec Napoléon 
sur ce sujet, à la condition de traiter avec lui sans intermé- 
diaire. 

Par cette proposition, Alexandre flattait les désirs secrets 
de Napoléon. Aussi Lobanoff et Duroc ne furent pas longs 
à préparer la célèbre entrevue de Tilsitt. 

Napoléon s'y montra aussi excellent metteur en scène 
qu'il était bon capitaine et excellent administrateur. On 
peut lui reprocher toutefois une trop grande nervosité dans 
les gestes et un trop grand souci de l'apparat, attitude qui 
contrasta avec le calme et la simplicité d'Alexandre qui se 
présenta au rendez-vous avec une modeste escorte et revêtu 



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simplement de l'uniforme de colonel de Préobrajensky. 
C'est cette différence d'attitude qui a donné naissance et 
crédit à la légende russe sur l'entrevue de l'ange et du 
diable. 

La première parole fut prononcée par Alexandre : « Je 
hais les Anglais autant que vous, dit-il, et je suis prêt à vous 
seconder dans tout ce que vous ferez contre eux. — Dans 
ce cas, répondit Napoléon, tout peut s'arranger, et la paix est 
faite... Entre vous et moi, qu'il n'y ait personne, ajoula- 
t-il ; je serai votre secrétaire et vous serez le mien. » 

Napoléon montrait ainsi qu'il avait su apprécier la tradi- 
tion autocratique de la Russie qui remet entre les mains du 
souverain toute la politique extérieure ; et il espérait avec 
raison que ce qu'Alexandre aurait fait, aucun ministre ne 
serait assez osé pour le défaire. 

Cette première alliance franco-russe aboutit à la rupture 
de 1812; en 18)4 et en 1815, Alexandre était à Paris, il 
contribuait à la restauration des Bourbons el sauvait la 
France du démembrement. 

Il oublia et les humiliations d'Austerlitz et de Friedland, 
et l'incendie même de Moscou. Cette magnanimité 
d'Alexandre I^'' le met hors de pair et au-dessus do tous les 
héros passés et modernes , car il sut vaincre le vainqueur 
des vainqueurs, et ensuite il sut se vaincre lui-même. 

II pensait que les Bourbons restaurés auraient à cœur de 
sanctionner enfin l'alliance rêvée entre les deux peuples et 
il se flatta qu'un mariage entre une fille de Russie et un fils 
de France serait le gage le plus sûr de l'union des deux 
nations et des deux monarchies. Il voulut donc très sincère- 
ment le mariage de sa sœur Hélène avec le fils du comte , 
d'Artois, le duc de Berri, que le cours régulier des choses 
devait un jour amener au trône de France. 

Le projet échoua. L'amour^propre d'Alexandre fut évi- 
demment froissé; mais, magnanime comme il l'était, il fit 
encore passer les intérêts de sa grande politique avant ceux 



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- IIIKTOIRE GENEHALB l 



de son orgueil familial, el il ne considéra pas que cel 
incident fût une raison de transiger avec son désir de rester 
quand même l'ami du peuple français. 

« Je n'ai qu'un ennemi en France, avait-îl dit, quand 
ses victoires l'eurent conduit, en 1814, aux portes de 
Paris... Tous les Français, hors lui, sont bien vus de moi... 
Je n'entre pas à Paris en ennemi des Parisiens. Il ne tient 
qu'à eux de m'avoir pour ami. » 

Jusqu'à la fin de son règne, sa conduite extérieure justifie 
ce langage. Non seulement il se met en travers des préten- 
tions de ses alliés qui, en 1814 et 1815, veulent démembrei- 
la France, mais il professe hautement que « pour le bon- 
heur de l'Europe, il faut que la France reste grande et 
forte ». 

A cette époque, d'ailleurs, le personnel gouvernemental 
favorisait singulièrement les aspirations nationales des deux 
peuples. Le conseiller le plus écouté du gouvernement de 
Louis XVIII à ses débuts était le duc de Richelieu dont le 
nom glorieux était une garantie de patriotisme français et 
que les hasards de la vie errante des émigrés avaient fait 
russe d'adoption. Cet ancien gouverneur, on pourrait même 
dire ce fondateur et bienfaiteur d'Odessa, avait à cœur de 
témoigner sa reconnaissance à la Russie en même temps 
que son dévouement à sa patrie d'origine, et il ne croyait 
pouvoir faire mieux que de resserrer, de jour en jour, les 
liens qui unissaient déjà les deux gouvernements. 

L'ambassadeur qu'il choisit pour le seconder, M. de La 
Ferronnays, correspondait parfaitement à ses intentions. La 
mission que ce modèle des négociateurs remplit sept ans 
. de suite à Saint-Pétersbourg , fut féconde en grands résul- 
tats, et on peut affirmer que c'est de son époque que date, 
entre la Russie et la France, l'entente cordiale que les 
malentendus les plus tristes ne sont point parvenus à 
rompre. 

La question grecque, l'émancipation des « Hellènes » 



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comme on disait alors, fut la plate-forme excellente sur 
laquelle s'étayèrent les rapports diplomatiques de deux 
pays. 

Appuyé sur le duc de Richelieu et secondé par Chateau- 
briand, M. de la Ferronnays prêche l'intervention des deux 
puissances, en vue de mettre un terme aux massacres 
grecs. Il conseille une attitude de réserve vis-à-vis de 
l'Angleterre et de l'Autriche qu'il déclare " unies pour 
l'asservissement des chrétiens en Orient ». 

De son côté, dès 1821, l'empereur Alexandre écrit à son 
« ami » le duc de Richelieu, et lui demande d'être son 
intermédiaire auprès du gouvernement royal, en vue d'accé- 
lérer le mouvement combiné des deux flottes et des deux 
armées. Alexandre met à si haut prix cette coopération 
qu'il offre en échange des sacrifices de la France, les plus 
amples compensations, v Prenez une carte des Etats bar- 
baresques, écrit-il, marquez au crayon ce qui peut conve- 
nir à la France et je m'engage k vous ie faire obtenir », 

Si l'alliance avait été légalement conclue ft ce moment, 
est-il téméraire de supposer que la conquête d'Alger 
aurait été avancée de dix ans et que la Russie se serait 
acquis ainsi un nouveau titre à la reconnaissance fran- 
çaise? 

Mais Louis XVIII faisait répondre qu'avant de songer à 
s'implanter au nord de l'Afrique, la France désirait recon- 
quérir sa frontière du Rhin. 

Le remaniement de la carte d'Europe était évidemment 
plus malaisé que le remaniement de la carte d'Afrique. La 
prétention du roi de France menaçait de faire traîner lea 
négociations en longueur. Cependant l'opinion française 
s'émut, mise en éveil par les indiscrétions des journaux et 
les apostrophes enflammées des poètes. Le ministre, M. de 
Villèle, eut beau traiter dédaigneusement la Crèce d' « in- 
signifiante localité «, il arriva que pour purger cette loca- 
lité des hordes turques, les canons — môme anglais — 



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déjà plusieurs fois publié, je crois que vous me saurez gré 
d'en mettre quelques fragmenta sous vos yeux. 

« L'alliance russe, écrit l'éloquent écrivain diplomate, noua 
mettrait dans le cas d'obtenir des établissements dans l'ArcM- 
pel et de reculer nos frontières jusqu'au Rhin, Noua pouvons 
tenir ce lan^^a^^e à Nicolas : vos ennemis nous sollicitent; nous 
préférons la paix à la {j^uerre; nous désirons garder la neutralité. 
Mais enfin si vous ne pouvez vider vos dilîérends avec la Porte 
que parles armes, entrez avec les puissances chrétiennes dans un 
partage équitable de la Turquie européenne. 

Celles de ces puissances qui ne sont pas placées de manière 
h s'agrandir en Orient recevront ailleurs des dédommagements. 
Nous voulons avoir la ligne du Rhin depuis Strashoui^ jusqu'à 
Cologne. La Russie a un intérêt, votre père Alexandre l'a dit, 
à ce que la France soit forte. Si vous conseçtez à cet arrange- 
ment et que les puissances s'y refusent, nous ne souffrirons pas 
qu'elles interviennent dans vos démêlés avec la Turquie. Si 
elles vous attaquent malgré nos remontrances, nous les combat- 
trons avec vous, toujours aux mêmes conditions que nous 
venons d'exprimer ». 

Et comme conclusion à ce noble el fier langage, Cha- 
teaubriand ajoute : 

n Jamais l'Autriche, jamais l'Angleterre ne nous donneront 
la limite du Rhin, Or, c'est pourtant là que, tôt ou tard, la 
France doit placer sa frontière pour son honneur et sa sécurité. » 

Charles X approuva, sans réserve, le mémoire el la con- 
clusion. 

Cette attitude du gouvernement français contraignit 
l'Autriche à garder la neutralité et permit à la Russie de 
dicter à Andrinople la paix qu'elle voulut dicter. Elle 
donna la liberté à la Roumanie et à la Serbie, et elle 
s'agrandit elle-même de la Bcstiarabie. 

Sa reconnaissance ne se lit point attendre, et si la 
France, l'année suivante, put braver les menaces de l'Angle- 
terre, planter son étendard sur les mui-s d'Alger el trans- 



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286 l'* SECTION — msToniB céséRALB et mplouatiqub 

former, pour ainsi dire, la Méditerranée en lac français, il 
est certain que l'amitié rusae ne fut pas sans influer sur ce 
glorieux résultat. 

Une tradition, dont il ne m'a pas été possible de vérifier 
l'authenticité historique, enseigne, que vers celle époque, un 
échange de lettres autographes avait eu lieu entre Charles X 
et Nicolas I*'', et que cette active correspondance politique 
doit se traduire et se résumer par cette formule claire à 
laquelle auraient souscrit les deux souverains : » Nos 
amis seront vos amis et nos ennemis seront vos ennemis ». 

Que la phrase ait été écrite textuellement ou que le sens 
résulte de l'ensemhle des lettres échangées, c'est, encore 
une fois, ce qu'il est impossible d'affirmer positivement, les 
chancelleries de Saint- Pétersbourg et de Paris restant obsti- 
nément fermées aux recherches de celte nature ; mais nul 
doute que le colonel de Polignac, fils du ministre de 
Charles X, n'exprime l'exacte vérité quand il écrit à 
M. Ernest Daudet ; 

Il est possible qu'il n'y ait aucun instrument public établis- 
sant l'alliance franco russe sous le règne de Charles X; mais 
cette alliance est établie par une suite de faits historiques. 

Vers 1830, en effet, le problème de la délivrance des 
chrétiens par l'extirpation du chancre musulman, était net- 
tement posé, et s'il était permis de raisonner sur l'histoire 
par hypothèse, il serait permis de conclure qu'il aurait 
reçu aujouitriiui sa solution, car la Russie et la France, 
unies à l'Espagne, étaient alors de taille à passer outre aux 
oppositions jalouses et presque sacrilèges de l'Angleterre et 
de quelques autres puissances. 

Les gouvernements français, que les révolutionssuccessives 
ont donnés pour successeurs au gouvernement des Bourbons, 
auraient-ils suivi volontiers, dans leur politique extérieure, 
la voie tracée par les ministres de Charles X, si l'autocrate 
russe, peul-ctrc trop opiniâtre dans ses convictions légiti- 
mistes, n'avait lieurlé lamour-propre susceptible des nou- 



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QUELQUES REMARQUES 

RELATIVES A L'I'SAGE DU FRANÇAIS DANS LES DOCUMENTS 
CONCERNANT LES RELATIONS EXTÉRIEURES DE LÉTAT 



M. ÏHEODOR WESTRIN 

r ni'chivLsU! aux Archives Royales de Sut<de. 



Pendant le moyen âge et le commencement des temps 
modernes, le latin était la langue employée de préférence 
dans les traités et dans \e^ négociations internaLÏonales, 
toutes les fois que les langues des parties contractantes 
n'étaient pas tellement semblables que les négociations 
pussent être menées dans les langues nationales comme 
c'était le cas, par exemple, pour la Suède, la Norvège et le 
Danemark. C'est une opinion très répandue que la langue 
de Cicéron et de César cessa de jouer un rôle dominant à 
partir du Congrès de Westphalie, et que sa place fut prise 
dès lors par le français, grâce aux victoires remportées par 
Kichelieu et le « rot Soleil ». Mais, pas plus que le latin 
avant 1648 et même bien moins, le français n'a été à partir 
de cette époque la seule langue officielle de la diplomatie. 
Sans doute, il est arrivé de nos jours à occuper une place 
d'honneur, mais ce n'a été que relativement lard et seule- 
ment après une longue lutte avec le latin et les langues par- 
ticulières des autres nations. Comme preuve de ce que 
j'avance, et qui, je me hâte de le déclarer, n'a trait qu'à 
l'emploi du français dans la correspondance officielle de 

Congru» d'hiiloire (I" «eclion). IB 



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Suède avec les puissances étrangères, je demandé la pern; 
sion de présenter les résultats 3e recherches faites sur 
documents diplomatiques conservés dans les archives 
royaume de Suède, el concernant la période écoulée ji 
qu'en 1813 inclusivement. Pourtant, j'ai la conviction (; 
des recherches faites sur des documents de même natu 
dans d'autres archives d'Ktat, amèneraient à peu près a 
mêmes constatations, sur l'usage du français, en g«nér 
dans les correspondances officielles et les actes relatifs a 
relations extérieures des Ktats. 

D'ahord, en ce qui concerne la. correspondance mînis 
rielle, il est à remarquer que, pendant tout le xvii^ sièc 
époque de la grandeur diplomatique de la Suède, le fra 
çais ne fut presque pas du tout employé dans les conim 
nications des ministres suédois k leur gouvernement. Il h 
excepter seulement un certain nombre de lettres de qiielqii 
fonctionnaires diplomatiques en Hollande, le comniissai 
P. Falck, (1620-1621); l'envoyé, baron G. Sparre ;1655j, 
le commissaire Ph, Silbercroon, (1675-1679), ainsi que d 
lettres écrites de France par l'allemand Chr. L. Hacfi 
(1630-1631) et le français Antoine de Gourlin {1657-lCti 
et diverses autres lettres parmi les dépêches de trois aulr 



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dais : Hollande, i6l9 (J. Van Dyck); llussie, 1649-1650 
(Dumoulin) et Angleterre, 1652 (P. Spieringk-Siluer- 
cpoen) '. 

Mais, pendanllapreniière moitié du xviii* aiècle, on com- 
mença , dans certaines missions, à écrire en français aux chefs 
de la chancellerie. C'est ainsi que fil le polonais Stanislas 
Poniatowsky, qui, se trouvant à Gonstantinople, bien que 
sans caractère diplomatique y déployait une grande activité, 
et, pendant les année» i7iO-H expédiait à la chancellerie 
royale, à Bender, où le roi Charles XII séjournait alors. Un 
grand nombre de rapports importants en français. (Les 
lettres au roi étaient au contraire généralement écrites en 
allemand). C'est ainsi que firent aussi les fonctionnaires de 
la légation de Suède à Paris, où, de 1710 à 1720, on écri- 
vait assez régulièrement aux chefs de la chancellerie en 
français. De même, les mini^t^es suédois en Pologne, 1713- 
14 et 1729-32, à Madrid, 1715, et à Vienne 1726-27 écri- 
vaient régulièrement en français. Mais l'emploi d'une langue 
étrangère dans la correspondance ofiicielle des fonction- 
naires de l'Etat, ne put pas s'accorder avec le nouvel état 
des choses, lorsque le gouvernement absolu fut renversé à 
ia mort de Charles XII et qu'une forme de gouvernement 
plus libérale fut adoptée en 1719, étendant à toutes les 
branches l'autorité de la diète. La politique étrangère n'était 
plus uniquement dirigée par le gouvernement t sa direction 
lui était assignée par la diète même. Par le Comité secret, 
et surtout par sa délégation, la Petite députalion secrète, la 
représentation nationale prenait connaissance des dépêches 
des ministres suédois, des notes des ministres étrangers 
ainsi que des réponses qui leur étaient faites « afin que l'on 
puisse être entièrement renseigné et tenu au courant de 

I. On ue tait pas ici mention de» letlrcsôcritescD hollandais, de Hollande, 
par quelques agents et commissaires de commerce, savoir : A. Cabuliau 
11613), S. Blomaert (f63r)-4l), M, de Blon {1635-1631), L. De Geer (1637- 
1658), D. van Baerle {1688-1692). 



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r Dii-LuMATigiE 

tout ce qui se passe dans la politique' étrangère, » comme il 
esl dit dans le procès-verbal du Comité secret du 22 février 
1723. Mais les membres de la diète, représentants de la 
noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, élus 
par ces quatre Ktats ne possédaient naturellement pas en 
général la connaissance des langues étrangères. Il fut donc 
nécessaire que les ministres correspondissent en suédois. 
Lorsque le secrétaire de commission à la Cour de Pologne, 
Cari Hudenschôld, écrivait en français au président de la 
chancellerie, le comte Arvid Horn, il fut invité par celui-ci, 
le^lO février 1731 » pour diverses occasions » à écrire ses 
lettres « en affaires publiques » en suédois, « attendu qu'au- 
trement on est obligé de les faire traduire ici en suédois ». 
Cependant, il arriva que ce même Hudenschôld, étant 
ministre à Berlin, écriviL en 1742 quelques lettres au pré- 
sident de la chancellerie en français. Le Comité secret 
exprime, le 30 décembre 1742, son mécontentement à ce 
Ëujet, t< attendu qu'il a été prescrit précédemment que les 
ministres doivent écrire leurs lettres en suédois ». Et le 
président de la chancellerie, le comte Cari Gyllenborg, se 
hàla d'obéir à cette admonition du Comité et, dans une cir- 
culaire aux légations suédoises du 4 janvier 1743, il les 
pria d'écrire les lettres à lui adressées et « qui de quelques 
façons auraient trait à des affaires publiques, non pas en 
une langue étrangère, mais uniquement en suédois. » 

Cette circulaire éveilla quelque surprise dans les légations 
où l'on avait jusqu'alors toujours écrit en suédois, attendu 
qu'elle ne donnait pas la raison de cette mesure. Ainsi, par 
exemple, le 2 février de la même année, le vieux et zélé 
représentant de Suède à la Haye, J. F. Preis, déclarait ne 
pas comprendre son contenu et demanda au président de la 
chancellerie s'il voulait que lui, Preis, fît traduire en suédois 
les innombrables copies d'actes d'Étal qu'il rassemblait avec 
un zèle infiitigiible de tous colés et expédiait k Stockholm 
comme annexes à ses dépêches. 



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Malgré la défense, on écrivit pourtant de temps en temps, 
dans presque toutes les légations suédoises, quelques lettres 
en français, ayant généralement un caractère plus privé, 
au président de la chancellerie. Mais la grande masse de 
lettres adressées h celui-ci ainsi que toutes les dépêches au 
roi et au Collège de chancellerie [Kanslikollegium) étaient 
toujours écrites en suédois pendant toute la période de 1719- 
1772, surnommée « l'ère de la liberté ». 

Gustave III mit une fin à la toute-puissance des États et 
créa à nouveau un pouvoir royal fort par sa célèbre révo- 
lution du 19 août 1772, entreprise au su de la France et 
menée à bien avec l'aide de l'or français et les promesses 
de secours de Louis XV. Bien que Gustave aimât la 
France, sa civilisation et sa langue, et bien qu'il écrivît et 
parlât Itii-même parfaitement le français, la -correspondance 
ministérielle continua néanmoins en général suivant l'an- 
cien système. Cependant, on ne peut le nier, la langue 
française eut un terrain bien plus vaste pendant son règne 
et celui de son fils Gustave ÏV Adolphe, pendant l'époque 
dite <i guatavienne » (1772-1809). Plusieurs des ministres 
rédigeaient leurs écrits, même nu roi, en français : ainsi à 
Paris, le comte G. Ph. Creutz (1773-82 '), le comte H. H. 
von Essen et le baron G. Lagerbjelke (1809-1810); à Co- 
penhague, le baron J. V. Sprengtporten (1774-1782-); à ta 
Haye, le baron C. G. Schuitz von Aschevaden (1783-1787) ; 
le comte M. Bunge, (1785-1789) et le chevalier P. 0. von 
' Asp (1786) ; à Constantinople , G. J. B. Heîdenstam (1787- 
1791 =•), l'allemand, le baron G. J. von Brentano (1789-1791) 
et le célèbre arménien Mouradgea d'Ohsson (1795-1799); à 
Saint-Pétersbourg, le baron G. von Stedingk, qui avait 

1. Savoir ses dépèches dites >< dépêches privées » au roi, mais ses 
dépêches officielles (I766-I7S^} soDt en suédois. 

2. Savoir ses dépèches privées; ses dépèches oflicielles (nGI-l791j sont 
en suédois. 

3. Ses dépêches privées au roi ; ses dépêches aux chefs de la chancelle- 
rie sont en suédois. 



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DijilizMByGOOgle 



M. TIIE^OUOn WESTBIN 



Le ministre d'état donnait comme raison de cette mesure, 
le désir du prince royal (. de pouvoir plus rapidement se 
rendre compte du zèle avec lequel N. A', remplit ses de- 
voirs ». Mais même après le retour à la sanlé du roi 
Charles XIII, Charles-Jean continua k être l'âme de la 
politique étrangère suédoise, et les ministres conti- 
nuèrent à rédiger leurs dépêches en français. Ce système 
continua d'être appliqué pendant tout le long règne du roi 
Charles XIV Jean (1818-44). Son fils, le roi Oscar I*^ 
(1844-59), introduisit une modification. Dans la circulaire 
du 28 décembre 1855,' rédigée par le baron G. N. A. A. 
Stiernetd, ministre d'état des alTaires étrangères, les léga- 
tions reçurent l'oindre d'écrire toutes les lettres touchant des 
affaires courantes en langue maternelle, c'est-à-dire en sué- 
dois ou en norvégien. 

Encore de nos jours la correspondance ministérielle ae 
fait de cette façon bien qu'à la (in du règne du roi Charles XV 
(4859-1872), te^comte B. J. K. von Plalen, ministre d'état 
des affaires étrangères, dans la circulaire dxi 13 décembre 
1871, défendit tout à fait l'emploi du français. Les affaires 
courantes sont traitées en suédois ou en norvégien, tan- 
dis que les questions purement politiques sont de préférence 
traitées en français. Les ministres des Royaumes-Unis 
écrivent leurs notes et mémoires adressés aux ministres des 
affaires étrangères des puissances, auprès desquelles ils sont 
accrédités, en français, et les ministres des affaires étran- 
gères y répondent en même langue, exception faite du 
ministre de la Grande-Bretagne. Celui-ci se sert toujours 
de l'anglais. 

Un fait plus important pour la situation de la langue 
française comme langue internationale, est la correspon- 
dance entre les chefs d'Etat, l'échange de notes entre les 
ministres des différents pays et surtout les traités. 

En règle générale, jusqu'au commencement du xix^ siècle, 



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H. TIIEODOH WBSTBIN 



Louis XIV, écrivaient en français, ainsi que, en grande par- 
lie aussi, Guillaume IV (1727-1751), et Guillaume V après 
l'établissement de la République batave (1795-1805). En 
français écrivaient aussi les grands maîtres de l'ordre' de 
Malte (1745-1803). 

Telle était la règle pour les documents strictement offi- 
ciels, par exemple dans les notiHcations, les compliments 
de condoléance et de félicitation, les lettres de créance, de 
recréance et de rappel. Mais quand il s'agit de communi- 
cations intimes ou d'une haute importance politique, on 
commença pendant le xvni* siècle, surtout vers le milieu 
de ce siècle, à se servir de la langue française. Ainsi faisait 
en Angleterre la reine Anne (1713); les rois Georges I*"", 
Georges II et Georges III ' se servirent quelquefois du 
français. Le Français apparut en Danemark après 1719, en 
Prusse surtout sous Frédéric II, en Russie avec Cathe- 
rine II (1764), en Autriche avec Marie-Thérèse (1772) et 
en Espagne avec Charles III; en cette même année, tous 
deux, dans les lettres, par lesquelles ils félicitaient le roi 
Gustave III de sa révolution. Ces quatre souverains étaient 
tous despotes éclairés et élèves des philosophes français. 
Et c'était en français que le malheureux Poniatowski, dans 
une lettre du 28 septembre 1772, conjurait le dompteur de 
l'anarchie suédoise de sauver ta Pologne, déchirée par trois 
de ces despotes éclairés, » blessant les lois de justice •>. 

Aux lettres aux rois suédois, écrites en une langue natio- 
nale quelconque, il fut généralement répondu en suédois 
ou assez souvent en allemand, mais aux lettres latines on 
répondait en latin. Une lettre du roi Guillaume III de 
Grande-Bretagne, datée du 26 octobre 1691 ,au roi Charles 
XI, et écrite en français au lieu de l'être en latin, embar- 
rassa le Collège de la chancellerie à l'égard de la langue dont 
on devrait se servir pour rédiger la réponse de Charles XI. 

< . Dans les lettres adresst-es k la reine de Suède, les rois sus-menlionnés 
employaient presque toujours le français. 



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- tllSTOIHE GESKBALB BT IlIPLOMATIOLB 



On tâcha d'expliquer la transgression des formes oi-dinaire» 
par le roi GiiiHaume en déclarant qu'il se servait de la 
langue française « comme un roi qui a droit à la cojironne 
française » (!), ou parce que le français lui était familier et 
« qu'il s'en servait de manière à témoigner une certaine 
intimité ' ». On finit par n'écrire riçn. Le minisire de 
Suède auprès du roi Guillaume reçut l'ordre de faire la 
réponse de vive voix. 

De nos jours, le souverain de l'Autriche et le pape 
écrivent au roi des Royaumes-Unis en latin, comme ils 
l'ont fait il y a des siècles; les chefs d'Etat de France, de 
Belgique, des Pays-Bas, de Luxembourg, de Suisse, 
d'Espagne, de Portugal, de Monaco, de Grèce, de Rouma- 
nie, de Serbie et de quelques états allemands (de Bade, de 
Bavière, d'Hohenzollern, d'Oldenbourg, du royaume de 
Saxe, de Wurtembei^) et de Haïti en français; et, outre 
la France, ceux de Danemark, de l'empire d'Allemagne 
et de plusieurs de ses états, de Russie ^, de la Grande- 
Bretagne, d'Italie, des Etats-Unis d'Amérique et de tous 
les pays non européens, excepté de Haïti, chacun en sa 
langue nationale. Mais il arrive encore comme autrefois que 
(à l'exception de la reine de la Grande-Bretagne) les sou- 
verains, qui emploient les langues nationales dans le' style 
rigoureusement officiel, ont recours au français dans cer- 
taines communications de nature intime. 

Le roi des Royaumes-Unis se sert aujourd'hui de trois 
langues : du suédois, du français, du latin pour les lettres 

i. La chose s'cuplique. b ce qu'il me Bemble, très simplement par cela 
qu'ils écrit la lettre en qualité de stalhoudcr de Hollande. Trois autres 
Icllres de ce même roi, datées du -2» avril lOSïl, du 20 octobre 1692 et du 
26 octobre 1700 sont aussi rédigées en français, mais ne conceraent que U 
Hollande. Au dire du comte Per Brahe Ris, le roi Jean III a répondu en 
finlandais (quand il était duc de Finlande ?) à une lettre du roi Philippe 1) 
écrite eu espagnol ( Procès-verbal du collège de la chancellerie du 
23 février 1692). 

2. Les lettres russes sont aujourd'hui ' toujours accompagnées d'une Ira- 
(luction françaûe. 



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de créance, de recréance et de rappel, pour les notifications 
et les félicitations etc. en écrivant aux chefs d'État étran- 
gers. Il écrit encore au pape et au souverain de l'Autriche 
en latin. A ceux des chefs d'états susdits qui font 
usage du français il fait ses communications en français; 
il s'adresse en suédois à ceux qui emploient les langues 
nationales. Mais il faut remarquer que les lettres à ceux-ci 
— à l'exception de celles aux souverains de Danemark et 
dWlIemagne — sont accompagnées d'une traduction fran- 
çaise officielle et qu'en certains cas, la correspondance avec 
les monarques européens est rédigée en français. 

Pour ce qui est des notes des ministres accrédités à la 
cour de Stockholm, je ferai remarquer qu'il ne se forma 
que très lentement une coutume au sujet de la langue 
employée. Après que les ministres étrangers eurent 
employé tour à tour le latin, l'allemand, le français, les 
ministres danois, anglais, espagnols (1671-1673) et hollan- 
dais se servant en outre de leurs propres langages, — les 
anglais quelquefois même du suédois {passim 1687-1722) — 
la langue française remporta finalement la victoire. Je 
citerai ici les années à partir desquelles les diverses légations 
se servirent uniquement du français : la légation de Hol- 
lande en 1722, celle d'Angleterre, 1729, d'Espagne, 1742, 
de Pologne, 1745, de Russie, 1766, de la Saxe-Klectorale, 
1768, de Danemark, 1771, de l'Empire romain, 1771, de 
Prusse, 1775, de Portugal, 1793. De nos jours, tous les 
ministres font leurs communications au ministre des 
atTaire.-* étrangères en français, exception faite du ministre 
du Danemark, qui écrit en danois (depuis 1868) et des 
envoyés de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amé- 
rique, qui rédigent leurs notes en anglais. 

J'arrive maintenant k l'espèce de documents diploma- 
tiques, ou le caractère international de la langue est le plus 
frappant, je veux dire les traités depaix et d'alliance, les 
conventions. Pour ce qui est de la Suède, ses traités avec 
les pays voisins, le Danemark et la Russie, furent rédigés 



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;9 langue» nationales jusi 
liècle, à l'exception du trf 
lai'k, qui fut rédigé en fr 
vec la Russie et des traita 
'ec la même puissance ei 
it tous en allemand '. Ma 
ir de la seconde moitié c 
ue des traités, néanmoin 
liions ont continué à éti 
lies -, 

traités avec les autres pt 
avoir : avec la Pologne en 
îs diplomates français eui 
avec le Brandebourg, (la 1 
7 ; avec l'Angleterre en {' 
avec l'empereur romain e 
atifications étaient rédigé' 
pe les traités eurent et 
s, comme ce fut le cas 
'Angleterre jusqu'en 18 
re allemand ou avec qu' 
it partie, sauf pour le Bra 
u de l'allemand, jamais d 
le 1803 avec le Mecklemb 
:e de la ville de Wismar 
sndre que les traités de la ! 

irtant le texte, dans les instrum 

> supposition de côlé suédois, â 
, d'être employé s'était trouvée i';l 
iRer la convention de neutratilcai 
it (nouveau style) 1780, 11 envoya 
on en double, datée de Spa, le i 
rançais et l'autre en suédois, — < 
i. Lorsqu'on eut constaté que et 
ngue de la convention et la prédil 
lis, le ministre suédois à Peter 
lis de la ratification de Gustave 



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M. rilBOUOH WESTBIN 



étaient encore, en 1758, rédigea en latin. Je me hâte d'ajou- 
ter qu'à partir de 1715, mais pas avant, ils étaient en 
même temps rédigés en français. 

Des exemples cités ici, relativement aux relations étran- 
gères de la Suède, il ressort clairement que le latiu garda 
longtemps te caractère de langue officielle de la diplomatie. 
On peut d'ailleurs trouver des exemples de ce fait dans 
l'histoire générale de l'Europe. 1^ langue de la triple 
alliance (1668) était te latin. Aux Congrès de Nimègue 
{1679), de Ryswick (1697) et d'Utrecht (1713) beaucoup de 
traités de paix, de protestations et de déclarations furent 
écrits en latin à côté d'autres consignés en français. Le 
traité de paix de 1714, conclu à Bade entre l'empereur et 
le roi de France, était en latin '. De même la quadruple 
alliance de 1718 et les traités de Vienne en 1725 entre 
l'empereur et l'Espagne. 

Je ne veux pas vous fatiguer avec un plus grand jiombre 
de détails. Bref, pendant la seconde moitié du xviii^ siècle, 
la langue française se rapproche de la prépondérance sur 
le terrain broussailleux des négociations diplomatiques. 
Mais jamais elle ne règne d'une façon plus incontestée 
qu'au Congrès de Vienne, où les diplomates réunis du 
monde entier discutèrent en français le partage de l'héritage 
du grand conquérant français. Toutefois dans l'acte final 
du 9 juin 1815 et l'article cxx, les puissances déclaraient 
« que l'emploi de cette langue ne tirera point à consé- 
quence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se 
réserve d'adopter dans ses négociations et conventions 
futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses 

1, Le traité He paix fait entre l'ompereur Charles VI et le roi Louis XIV, 
la même année, à Rasladt, fut rédigé en français, mais dans le second 
article séparé diidit traité il Tut expressément stipulé ; h Le présent 
traité... composé et rédigé en langue française contre l'usage ordinairement 
observé dans les traités entre Sa Majesté impériale, l'Empire et Sa Majesté 
Très Chrétienne, cette différence ne pourra i;(rc alléguée pour exemple, ni 
tirer i conséquence ou porter préjudice en aucune manière... le présent 
traité ne laissant pas d'avoir la même force et vertu que... s'il était en 
langue latine... » 



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relatîona diplomatiques, sans que le traité actuel puisse 
être cité comme exemple contraire aux usages établis. " 

Durant les premièrea cinquante années après le Congrès 
de Vienne, toutes les conventions et tous les traités des 
Koyaumes-Unis avec les puissances étrangères furent écrits 
en français, et de même les déclarations, excepté une 
vingtaine de traités et de conventions (dont la plupart sont 
des conventions postales et télégraphiques avec le Dane- 
mark et la Prusse), rédigés dans les langues nationales des 
pays intéressés, une convention douanière avec le Dane- 
mark, écrite en allemand, et trois traités d'amitié avec la 
Chine, l'Hawaï et la république de Libéria , écrits en 
anglais'. La langue française a aussi dès loi-s été presque 
exclusivement employée dans les délibérations entre trois 
ou plusieurs puissances européennes à la rédaction des 
protocoles de conférences, des traités et des conventions 
internationales. 

Quoiqu'on reconnaisse que ce furent Richelieu et 
Louis XIV qui, d'une main victorieuse, jetèrentles semences 
de la langue française par l'Europe, ce n'en était pas moins 
la civilisation supérieure du peuple français — conta- 
gieuse longtemps déjà avant l'époque de Richelieu — et le 
génie français qui, personnifié dans les Molière, les Racine 
et surtout les philosophes du xviii* siècle, fit grandir, grâce 
à la clarté incomparable de sa langue, cette première 
semence en produisant une abondante floraison. La force 
brutale, ne fait point de prosélytes. C'était au moment 
où la Suède, sous les auspices de Bernadotte, commençait 
ses dangereuses alliances contre Napoléon que la langue 
française devint dominante. Et ce fut pendant la lutté de 
l'Europe contre la domination de Napoléon, que s'affirma 
la victoire définitive de la langue française dans la diplo- 
matie. 

1, Voir O.-S. HvDBSiKi, Le» traités de ta Suède avec Ira imiêtaneei étrait- 
gèret, tomes 10-11 (1X96, 1898], 



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NOTICE HISTORIQUE 

SUR LE 

DÉVELOPPEMENT dl- DHOIT DES GENS au XIX" SIÈCLE 

PAIl 

LE DocTEcn CAIIN 

CoDECilIcr înlinie de It-^ution. 



On entend par droit des gens l'enaernble des principes 
qui règlenlles relalions miiliielleg, amicales ou hostiles, entre 
deux ou plusieurs états. Chez les anciens peuples, le droit 
se réduisait à des coutumes de droit que l'on observait 
pendant la guerre ou tors des conclusions de traités de paix 
ou d'alliance. Le moyen âge n'y a rien changé. Les états 
qui se sont formés après ta chute de l'Empire romain ont 
été uniquement occupés à repousser les attaque» du dehors 
et à opérer leur unification à l'intérieur. Les États de France, 
d'Angleterre et d'Kspagne ayant réalisé- leur unité nationale 
vers la Cn du moyen âge .se surveillèrent désormais l'un 
l'autre, aGn que ta puissance d'aucun d'eux ne devint pré- 
pondérante. On commença à faire de \r politique. Les léga- 
tions permanentes furent créées. 

Vers la même époque, un événement dont la portée 
immense n'a jamais été suflisamment appréciée prépara la 
Renaissance et la régénération du xvi*' siècle : ce fut l'm- 
vention de l'imprimerie. Des livres imprimés et des feuilles 
volantes se répandirent avec une rapidité étonnante. 

I-,a connaissance des choses divines et terrestres ne fut 



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304 l" SBCTION — llll 

plus le privilège exclus: 
peuple s'en empara. L 
leur entrée triomphale 
Princes et paysans y 
guerres s'ensuivent. I 
presque entière est div 
désunie au milieu d'eu 
et fratricides. Dans ce 
citèrent à établir des ri 
en temps de guerre et ( 
droit des gens ; il était 
l'église catholi({ue, et 1 
puisque Dieu même en 
par les jurisconsultes f 
ces limites étroites, (j'e 
géant la jeune science 
théorique ou naturel, < 
de la divinité, et le dro 
l'ensemble des princip 
internationaux. Ce derr 
comme droit proprem^ 
développement du dro: 
fait mention, bien ente 
Le XIX* siècle comme 
« bellum omnium cor 
magne a donné, par 
l'univers, la France a 
la liberté politique et 
tel a été le cri poussé 
ce cri trouva un écho ( 
de la France. Mais ce 
moment où Napoléon I^ 
dégrisé les chaînes du 
sées et la déchéance de 
tée par le congrès de V 



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s DOCTEL'R CAIIN 



Ce congrès, ta première réunion internationale du 
XIX* siècle fit, défit et refit lea états. Mais malgré la pompe 
dont il a su s'entourer, ses stipulations ne sont que d'une 
valeur relative et n'ont eu que peu de durée. Les seules à 
citer sont les suivantes : 

I". Un règlement général concernant la navigation libre 
sur les fleuves et les rivières (articles 108 et 109 de l'acte 
final du 24 mars 1815). 

II". L'abolition de la traite des nègres (article additionnel 
du 20 novembre 1815). 

III". Fixation du rang des agents diplomatiques, répartis 
désormais en quatre classes : 

(a) Ambassadeurs et Nonces apostoliques. 

(i) Envoyés extraordinaires et Minisires plénipotentiaires; 
Intemonces; 

c) Ministres-résidents. 

d) Chaînés d'affaires (acte du 19 mars 1815, suivi du 
protocole d'Aix-la-Chapelle, 1818). 

Tous cesagenls diplomatiques jouissent du droit d'exteiri- 
torialilé aux lieux de la résidence où ils sont accrédités. Ce 
privilège s'étend aux membres de la famille ainsi qu'à leurs 
secrétaires, employés et domestiques. 

Un acte des plus remarquables, conclu à Paria le 20 
novembre 1815, a été la déclaration de la neutralité perpé- 
tuelle de la Suisse, garantie par le» grandes puissances en ce 
qni concerne l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire. 

Nommons à ce propos les autres états et territoires dont 
la neutralité a été également garantie dans le cours du 
siècle par les Grandes Puissances. Ce sont : 

1. La Belgique (traité de Londres du 15 nov. 1831). 

2. Les îles de Corfou et de Paxo faisant partie des îles 
Ioniennes {traité de Londres du 29 mars 1864), 

3. Le Luxembourg (traité de Londres du H mai 1867). 

4. L'État du Congo (article 10 de l'acte général de Ber- 
lin, du 26 fév. 1885). 

Conrjrii d'hUloire (1" sectii>n]. 30 



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5. Le canal de SiiA ( 
18H8}. 

Le congrès ne Uni a 
de ta llévoliition franc 
rains de l'Autriche, de 
Paris, la Suinte- A tlian 
bien ralentir le progrès 
était impuissante k l'a 
Sainte Alliance a-t-elte 
ment, lorsque, dix ans 
portugaises de l'Amérii 
dantes, que la Grèce : 
devenir un royaume lih 
royaume des Pays-Bas 
nel, reconnu neutre pa 
nières ne purent pas d 
liourbons et des Orléai 
NapoléonlII, bien qu'el 
l'exclusion de la famill< 
s'il était nécessaire, ave 

Si donc la première n 
le développement du dr 
montrera des progrès 
plus variés. De nombre 
règlements importants s 
du siècle, soit qu'ils aie 
paîj:, soit qu'ils doiveui 
oa de plusieurs états. 



Le traité de Paris, du 
de Crimée. Outre les ai 
traité établit des princi 
d'ime haute importance, 



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1. La Turquie est admise au concert européen, c'e»t-à- 
dîre qu'elle marche de pair comme état souverain avec tes 
autres grandes puissances de l'Europe et Tintégrité de son 
territoire est garantie. 

2. En cas de dissensions entre la Sublime Porte et l'une 
des puissances co-signataires, une décision arbitrale devra 
être essayée par les puissances non intéressées. 

3. La liberté de la navigation sur le Danube est recon- 
nue, et pour la surveiller, une commission internationale 
est instituée à Galatz. 

Mais ce qui est de la plus haute importance dans le 
congrès de Paris, c'est la déclaration maritime du 16 avril 
1856, d'après laquelle « la course est et demeure abolie. » 

Tous les états maritimes, à l'exception de l'Espagne, des 
Etals-Unis ', du Mexique et de quelques états de l'Amé- 
rique du Sud ont donné leur adhésion à cette déclaration. 

La guerre de Crimée fut suivie de la guerre d'Italie, qui 
a en pour résultat l'unification de l'Italie et sa transforma- 
tion en grande puissance. Napoléon III a entrepris celte 
guerre au nom du principe des nationalités , c'est-à-dire 
pour appuyer et défendre le droit de toute nation de former 
un état unifié. 

La guerre de Sécession américaine fut suivie d'un difie- 
rend entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. La solu- 
tion de ce différend, connu sous le nom d'a/faire de l'Ala- 
bama se fit par une sentence arbitrale, rendue à Genève le 
14 septembre 1872. En condamnant l'Angleterre au paye- 
ment d'une indemnité de quinze millions et demi de 
dollars, le jugement arrêtait en même temps que le gou- 
vernement neutre était obligé d'empêcher : 

a) L'équipement d'un navire en faveur d'une des parties 
belligérantes. 

I . Si les k,tal»-Uiiis ont refusé d'accéder à ceUe déclaration, c'est qu'elle 
De leur paraissait pas sulTiunte; ils auraient voulu anc mesure péremptoïre, 
obligatoire pour tout le monde, disant en termes précis : Navire libre, mar- 
chandise libre. 



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3I>8 l"* SECTION — HISTOIRE OiiNKBALe ET DIPLOMATIQUE 

b) L'emploi d'un port neutre par une des parties belli- 
gérantes pour servir de point d'appui à des entreprises 
militaires. 

Le traité de Vienne de 1864 par lequel les provinces de 
Sleswig et Holslein redevinrent allemandes, ne fit pas 
dépendre celte annexion d'un plébiscite des indigènes, sys- 
tème inauguré par Napoléon III, lors de la cession de la 
Savoie. L'article xix de ce traité concédait seulement aux 
habitants des territoires cédés le droit d'émigrer en Dane- 
marck dans l'espace de six ans. Par cette émigration, ils 
demeuraient sujets danois (option, suivie de l'émigration.) 
Le même principe a été appliqué dans les stipulations du 
traité de Prague du 23 août 1866 et dans celles du traité 
de Francfort, du 10 mai 1871. 

Dans la guerre franco-allemande de 1870-71, plusieurs 
questions de droit international public ont été soulevées et 
décidées, sans que toutefois, la décision ait été adoptée d'un 
accord unanime. 

Les agents diplomatiques des puissances neutres peuvent- 
ils prétendre à maintenir leurs relations avec leurs gouver- 
nements, en cas de siège? Le comte de Bismarck, a répondu 
par la négative dans une lettre y relative, datée de Ferrières, 
te 26 septembre 1870. 

<' En général, 'écrivait-il, tes usages de guerre s'opposent à 
une correspondance sortant de ou destinée à une forteresse 
assiégée, et' si nous admettons volontiers l'envoi de lettres 
ouvertes émanant d'agents diplomatiques, autant que leur 
contenu ne soulève pas d'objections militaires, je ne saurais 
pourtant considérer comme fondée et traiter comme telle 
l'opinion de ceux qui regarderaient l'intérieur des fortifica- 
tions de Paris, durant un siège, comme un centre apte à des 
communications diplomatiques. Cette manière de voir paraU 
avoir été partagée par ceux parmi les gouvernements neutres 
dont les représentants ont transféré leur siège à Tours. » 

De même le comte de Bismarck a déclaré non motivée la 



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prétention des asBÎégés et des agents diplomatiques résidant 
dans la ville assiégée et demandant qu'une dénonciation préa- 
lable du bonibardement leur soit donnée de la part des 
assiégeants. La correspondance échangée à cet égard entre 
M. le D'' Kern, comme doyen du corps diplomatique, et 
le comte de Bismarck peut servir de base k un règlement 
futur de cette question importante du droit des gens '. 

Par le congrès de Berlin (du 13 juin au 13 juillet 1878), 
qui termina la guerre russo-turque, la Roumanie et la 
Serbie furent déclarées pripcipautés indépendantes. La 
Bulgarie devint une principauté sous la suzeraineté du 
Sultan. L'Autriche obtint les droits d'occupation et d'admi- 
nistration des provinces de Bosnie et d'Herzégovine, et l'An- 
gleterre ceux de l'île de Chypre. L'entière liberté de la 
navigation sur le Danube jusqu'à l'embouchupe fut égale- 
ment reconnue. Pour garantir cette liberté, les forteresses 
sises aux rives du Danube jusqu'aux Portes de Fer furent 
rasées, en vertu de l'article 52 ; la Roumanie fut admise 
comme membre de la commission du Danube (art. 53). 
L'existence de la commission fut prolongée jusqu'en 1904. 

Les acquisitions faites pendant la période décennale de 
1880 à 1890 par un grand nombre d'états européens sont 
situées sur le territoire africain. Les puissances maritimes 
de l'Europe s'efforcent d'étendre leurs possessions coloniales 
et tâchent de se prévenir dans leurs pactes avec les chefs 
des tribus. En outre, des Sociétés anonymes, sous la suze- 
raineté de leurs états d'origine, par exemple VAssociation 
internationale du Congo, créée par le roi des Belges, la 
British East african Company, la Royal Niger, V Association 
allemande de la Nouvelle-Guinée s'emparent de vastes ter- 
ritoires- en Afrique. 

Un arrangement anglo-portugais, dirigé contre l'/l*«ocia- 
(ion du Congo, souleva une protestation de l'Allemagne et 

est contenue dans l'ouvrage du D' Cahn : Parwer 
10-13. 



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310 l'' SHCTION — tllSTOinH GÉNiBAI£ BT UII>LUNAT[QUB 

de la France, qui, toutes deux, invitèrent les puissances 
maritimes intéressées à se réunir à Berlin, pour régler d'une 
manière définitive le statut de ladite Association. Les puis- 
sances intéressées se rendirent à cette invitation. Le Con- 
grès eut lieu à Berlin, le 14 novembre 1884. Le résultat 
en est contenu dans l'acte général de Berlin, du 26 février 
1885. 

Ainsi qu'il est dit dans rintroduction, le but a été : « de 
régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les con- 
ditions les plus favorables an développement du commerce 
et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique; 
d'assurer à tous les peuples les avantages de la libre navi- 
gation sur les deux principaux fleuves africains qui se 
déversent dans l'Océan atlantique; de prévenir les malen- 
tendus et les contestations que pourraient soulever à 
l'avenir tes prises de possession nouvelles sur les côtes de 
l'Afrique, et d'accroître le bien-être moral et matériel des 
populations indigènes. » 

En conformité de ce programme, il a été principalement 
convenu de ce qui suit : 

1. La liberté du commerce dans tous les territoires qui 
forment le bassin du Congo, ses embouchures et ses 
affluents (art. 18}. 

2. Les puissances qui exercent ou qui exerceront des 
droits de souveraineté ou une influence dans les territoires 
formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que 
ces territoires ne pourront servir ni de marché, ni de voie 
de transit pour la traite des esclaves de quelque race que 
ce soit (art, 9). 

3. La neutralité des territoires ou parties de territoires 
dépendant desdiles contrées, y compris les eaux territo- 
riales, est respectée (art. 10-13). 

4. La liberté de la navigation sur le Congo (art, 13, etc.) 
et sur le Niger (art. 20, etc.), ainsi que sur leurs embran- 
chements, affluents el embouchures, et sur la mer territo- 



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liale faisant face aux embouchures de ces fleuves est garan- 
tie même en temps de guerre. Il ne sera apporté d'exception 
à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets 
destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit 
des gens, comme articles de contrebande de guerre, 

5. Une commission internationale assure l'exécution de 
l'acte du Congo ; ses membres ainsi que les agents nommés 
par elle sont investis du privilège de l'inviolabilité dans 
l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étend aux 
offices, bureaux et archives de la commission (art. 17-18), 

6. Tous les ouvrages et établissements créés en exécu- 
tion du présent Acte, notamment les bureaux dé perception 
et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une 
manière permanente au service de ces établissements, 
seront placés sous le régime de la neutrahlé, el, à ce titre, 
seront respectés et protégés par les belligérants {art. 25). 

7. L'article 34 énumère enfln les conditions qui sont à rem- 
plir quand une puissance prendra possession d'un territoire 
sur les côtes du continent africain, situé en dehors de ses 
possessions actuelles ou qu'elle en acquerra ou assumera le 
protectorat. » 

L'interdiction de la traite des nègres dans l'Acte du Congo 
adonné lieu à la Belgique de proposer un règlement huma- 
nitaire qui a pour bu( de combattre, par les moyens les 
plus efficaces, la traite et le rapt des nègres dans l'intérieur 
de l'Afrique (acte général de Bruxelles, du 2 juillet 1890). 
Un bureau international, à Zanzibar, est chargé de surveil- 
ler l'exécution de cet acte; il est autorisé à instituer des 
bureaux auxiliaires dans les territoires de la zone suspecte 
el surfout dans la mer Rouge. En outre, il existe un 
n bureau spécial >• k Bruxelles qui s'occupe de l'échange de 
toutes les nouvelles statistiques et législatives ayant Irait 
à l'acte de Bruxelles. 

Comme suite de la guerre sino-japonaise qui s'est ter- 
minée par le ti-aité de Shimonosaki, du 17 avril 1895, 



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HISTOIRE UKNEBAI.K ET mi'LOUATIQtlE 

nous avons k signaler deux innovations importantes pour 
le droit des gens, à savoir : 

I. L'acquisition de territoires chinois par un traité à 
bail. 

Ainsi rAUeinagne a pris fi bail pour 99 ans la province 
de Kiaolschou; la Russie, Port-Arthur. 

II. La suppression de la juridiction consulaire dans 
l'empire du Japon. Cette suppression a été accordée A la 
suite des traités conclus entre le Japon et les puissances 
maritimes de l'Europe. 

Dans la guerre hispano-américaine (iB98), il est à signa- 
ler que les deux états belligérants, bien que n'ayant pas 
adhéré à la déclaration de Paris (1856), ont toutefois 
renoncé à la course, progrès dont on ne saurait trop recon- 
naître ta haute valeur ! 

II 

Quant aux traités internationaux dus k l'initiative des 
Ktats, nous citerons ceux qui ont pour but le progrès en 
général et l'hygiène publique; ensuite ceux qui s'occupent 
de la politique commerciale, et eniin ceux qui règlent les 
relations de droit international. 

Parmi les traités de la première catégorie, la conven- 
tion de Genève, du 22 août 1864, se place en première 
ligne. Au mois d'aoûtl863, une conférence siégea à Genève. 
k laquelle prirent part quatorze états, et où furent éta- 
blis les points fondamentaux en vue de porter du secours 
aux blessés. A la suile de cette conférence, le Conseil fédé- 
ral de la Suisse invita vingt-cinq gouvernements à se réu- 
nir en un congrès diplomatique à Genève, Le résultat de 
ce congrès, qui siégea du 8 au 22 août, est la convention 
de Genève, reconnue depuis par tous les états. En voici 
les dispositions principales : 

L'article I reconnaît la neutralité des ambulances et des 



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il. LB DOCTBUR CAIIK 313 

hôpitaux aussi longtemps qu'il s'y trouvera des blessés ou 
des malades. 

Lies articles II et III assurent l'inviolabilité du personnel 
sanitaire, des médecins, infirmiers, brancardiers et aumô- 
niers. 

D'après l'article IV, le matériel des ambulances est sou- 
mis au droit de guerre. 

Aux termes de l'article V, les habitants qui auront 
recueilli et soigné des blessés pourront être dispensés, dans 
une certaine mesure, des chaînes relatives au logement des 
troupes et aux contributions de guerre. 

L'article YI dispose que les militaires blessés ou 
malades sont recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils 
appartiennent. Les commandants en chef ont la faculté de 
remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les mili- 
taires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances 
le permettent, et du consentement des deux parties. 

Le drapeau de la convention de Genève, croix rouge sur 
fond blanc ', est arboré sur les habitations et les véhicules 
alTectës aux blessés; le personnel sanitaire porte des bras- 
sards ayant le même emblème (art. VII.) 

Par suite de la convention de Genève, des associations 
privées de la Croix Rouge se sont formées sous les auspices 
des états respectifs. Leur but est le perfectionnement du 
personnel sanitaire, l'acquisition et l'entretien d'un maté- 
riel chirurgical aussi complet que possible. Un comité 
international de la Croix Rouge siège à Genève. 

A la conférence internationale de La Haye qui a eu 
lieu, en 1899, à la suite de la proposition de désarmement 
faite par Sa Majesté le Tsar, la convention de Genève a 
été étendue à la guerre maritime. Les dispositions y. rela- 
tives qui correspondent essentiellement à celles fixées pour 
la guerre sur terre, ont été adoptées et signées par toutes 

1. Les Turcs ont sur leurs drapeaux, au lieu delà croix rouge, le croissant 
rouge sur fond blanc. 



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les grandes puis 
congrès. 

Dans l'intérêt 
et généraux se 
celui de Paris dt 
internationale q 
pour tous les po 
li tu lion de laza 
devint te siège <i 
drie celui d'une 
villes parce que 
choléra viennen 
sanitaires ultérit 
tiuople en 1866 
1881 et de Roir 
n'est que le 30 
sanitaire interna 
conférence due 
est relative à ur 
quarantaine, la 
publique, tant e 
A la suite de 
nationale sanita 
Cette conlereni 
signée et ratifié 
Belgique, la Fn 
la Roumanie, li 
des mesures cou 
publique en cas 
mesures ont pt 
geurs et le cor 
veiller autant qi 
chure du Danul 
Plus importa 
nationale signéi 



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î WICTEl'H CAllS 



déclaration additionnelle du 30 oct. 1897. La ratification a 
eu lieu le 20 juin 1898. Cette convention tâche de couper 
le mal dans sa racine, en convenant des mesures h prendre 
contre les pèlerins de la Mecque et en instituant une sur- 
veillance hygiénique à exercer dans le golfe Persique. La 
convention signée à Venise, le 19 mars 1897, pour com- 
battre l'importation de la peste n'a pas encore été ratifiée. 

Une convention faite à La Haye entre les états de ia 
mer du Nord, le 16 nov. 1887, et ratifiée, à l'exception de 
ia France, par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, a pour but de supprimer 
le trafic de l'eau-de-vie parmi les pêcheurs de la mer du 
Nord. La convention est surtout dirigée contre les bateaux 
naviguant sur ta mer du Nord, connus sous le nom de 
u humboota •> ou « coopers », et auxquels la vente des spi- 
ritueux aux pêcheurs est sévèrement interdite. 

Le même but est poursuivi par l'acte général de 
Bruxelles, du 2 juillet 1890, concernant l'nbolilion de la 
traite des nègres et tendant à protéger les indigènes en inter- 
disant le commerce de t'eau-de-vie, ou du moins en le limi- 
tant, au moyen de droits d'entrée très élevés. 

A la catégorie des traités inlernationaux, dans un inté- 
rêt de politique commerciale, appartiennent les traités 
pour la protection des intérêts agricoles, industriels, tech- 
niques, artistiques, littéraires, ainsi que les traités pour 
améliorer et faciliter tous moyens de transport par voie 
postale, fluviale, maritime ou ferrée. 

En ce qui concerne la protection des intérêts agricoles, il 
faut mentionner, en première ligne, la convention interna- 
tionale pour les mesures à prendre contre le phylloxéra 
vaslatrix du 17 sept. 1878 et du 3 nov. 1881. Les états 
contractants et ceux qui ont donné plus tard leur adhésion, 
à savoir : l'Allemagne, l'An triche-Hongrie, la Belgique, la 
France, Tltalie, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse 
s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législa- 



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31 fi 1" SECTION — I 

lion intérieure, en vu 
efficace contre rintro( 
loxera. 

Une convention, qu 
de la pèche en dehor 
riales) a été signée et 
iliagne, l'Angleterre, ] 
et les Pays-Bas. 

Les conventions sui 
garde des intérêts indi 
tiques. 

La convention inte 
20 mai 1875, a eu poi 
tionale et le perfection 
tons les états y ont a 

Un bureau internai 
fique et permanent, ( 
états signataires ; son ! 
en i893, un prototyp 
prototypes ont été C' 

Une convention col 
marques de fabrique, 
tion a été signée k Pa 
la conférence de Maf 
celte convention, tout 
tion de son brevet. La 
pays d'origine, jouit à 
élat contractant. 

Cette inscription ( 
exclusif *eme«/rie/ poi 
trimestriel pour les 
L'Allemagne n'a pas 
mais il y a des pourj 
ment h une entente i 
signataires. Un bures 



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. LB DOCTëL'R caiin 



propriélé industrielle a élé fondé par ladile conférence de 
Madrid. Son siège e»t à Berne. Son organe est le journal 
hebdomadaire : la Propriélé industrielle. 

Une convention internationale concernant la protection 
des œuvres littéraires et artistiques a été signée à Berne, 
le 9 septembre 1886, par tous les états de l'Europe, à 
l'exception de la Russie, du Danemark, des Pays-Bas, de 
la Grèce, de la Turquie et de la Suède. Y ont accédé en 
outre le Japon, la Libéria et la Tunisie. En vertu de l'ar- 
ticle 19 de celte convention, un office central a été institué 
à Berne sous le nom de Bureau international pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques. Il est placé 
sous la surveillance de la Confédération suisse. Les frais de 
ce bureau, réuni à celui de la propriété industrielle et 
technique, depuis 1888, sont supportés par les états signa- 
taires. 

Une union pour l'oi^nisation de la géodésie internatio- 
nale, fondée en 1864 et prorogée, le 12 octobre 1895, pour 
dix années ultérieures, compte maintenant vingt états 
parmi ses membres. Le bureau central créé par cette con- 
vention est k Potsdam, où il est rattaché à l'institut géodé- 
sique de Prusse ; sa mission consiste à étudier et à mesurer 
le globe terrestre, ses formes et ses parties. 

Les autres bureaux internationaux, à Bruxelles et à 
Berne, seront indiqués en mentionnant les conventions à 
la suite desquelles ils ont élé institués. 

Parmi les traités qui ont pour but de faciliter les moyens 
de transport du commerce international, il faut mentionner 
en première ligne : 

a) L'union postale universelle. Nous la devons à l'initia- 
tive énergique de M. Stephan, maître général des postes 
allemandes ; elle comprend maintenant tous les états. Sui- 
vant l'article 18 de la convention universelle postale, signée 
à Berne, le 9 octobre 1874, les plénipotentiaires des états 
signataires se réunissent tous les cinq ans pour délibérer 



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318 l" SECTION — IIISTOIIIB GÉNéHALK ET lltl'I.OHATIltL'Ë 

sur de nouvelles améliorations destinées à faciliter les rela- 
tions postales. Au dernier congrès qui a eu lieu à Washing- 
ton, le 15 juin 1897, tous les états du monde ont été repré- 
sentés; te traité qui y a été signé a consacré de nouveaux et 
importants progrès. L'office international de l'union pos- 
tale universelle siège à Berne. Il a pour tâche de recevoir 
tous les renseignements relatifs aux postes, de servir d'ar- 
bitre pour tous les cas litigieux entre les états contractants 
et de recueillir tous les actes officiels ayant trait au service 
des postes. 

La création d'une union universelle télégraphique n'a 
réussi ni à la première conférence qui a eu lieu à Paris, le 
i7 mai 186S, ni aux conférences postérieures de Vienne 
(18(i8), Rome (1872), Saint-Pétersbourg (1875), Londres 
(1879), Berlin (1885), Paris (1890), et Budapest. Par 
contre, il a été signé à Paris le 14 mars 1864 : 

b) Une convention internationale pour ta protection des 
câbles sous-niarins. Celte convention, due à l'initiative des 
États-Unis et à celle de l'Institut du droit international à là 
Haye, a été mise en vigueur le l*''mai 1888 et n'est applicable 
qu'en temps de paix, de sorte que les états belligérants 
conservent leur liberté d'action contre les câbles télégra- 
phiques sous-marins (art. 15,). 

Un bureau central international des administrations télé- 
graphiques exiâte déjà à Berne, depuis 1868. Ce bureau a 
été chargé également de s'occuper de tout ce qui a rapport 
aux stipulations de la convention. 

c) A la suite de conférences tenues à Berne en 1878, 
1881, 1886 et 1890, un règlement général des transports 
par chemins de fer a été adopté, le 14 octobre 1890, par 
les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, 
de la Belgique, de ta France, de l'Italie, du Luxembourg, 
de ta Russie et de la Suisse. A cette convention ont adhéré 
successivement les états de Danemark, de Suède, de Nor- 
vège, des Pays-Bas et de Roumanie. Elle est de la dernière 



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. LE DOCTKIE CAIIN 



importance, non seulement pour les relations de com- 
merce international, mais elle a aussi constit\ié une Iégi»< 
lation internationale pour tous les cas litigieux provenant 
des transports par voie ferrée. 

Par un arrangement additionnel à la convention préci- 
tée, des stipulations complémentaires ont été adoptées à 
Berne par les états signataires, le i 6 juillet 1895; elles ont 
pour but d'atténuer la rigueur de certaines dispositions de 
la convention principale. 

Un grand nombres d'affaires juridiques internationales est 
réglé par des traités et conventions d'amitié, de commerce 
et de navigation, ainsi que par des conventions consulaires,' 
stipulées entre les divers états. Par ces traités et conven- 
tions reposant sur la base de la réciprocité, les parties con- 
tractantes s'assurent pour leurs ressortissants et pour leurs 
fonctionnaires et employés consulaires, domiciliés ou ré- 
sidant dans l'autre pays, des immunités et privilèges dans 
toutes les affaires de juridiction civile et commerciale. 

Des commissions rogatoires et autres demandes judi- 
ciaires en affaires criminelles sont exécutées en vertu des 
traités d'extradition conclus entre les divers états. Ces 
traités ont presque toujours la même forme et le même con- 
tenu, et il n'y aurait pas de grandes difficultés à créer Jine 
convention d'extradition interiiationale qui embrasserait 
tous les états civilisés ! 

. On s'est déjà approché de ce but par la convention 
signée à la Haye, le 14 novembre 1896. Cette convention a 
eu pour résultat d'établir des règles communes pour plu- 
sieurs questions de droit international privé, se rapportant 
à la procédure civile et commerciale. A cette convention 
qui d'abord a été signée par la Belgique, l'Et^pagne, la 
France,' l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal 
et la Suisse, ont accédé, par des protocoles d'adhésion, 
l'Allemagne, l'Aùtriche-IIongrie, le Danemark, la Rouma- 
nie, la Russie et la Suède-Norvège. La convention règle la 



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/>) de remploi de projectiles qui ont pour but unique de 
répandre des gaz asphyxiants ou délétères. 

c) De l'emploi des balles qui s'épanouissent ou s'apla- 
tissent facilement dans te corps humain. 

Ce qui a été rapporté ici en cet aperçu sur le développe- 
ment du droit des gens montre clairement à quel point les 
peuples commencent à avoir conscience des liens de parenté 
qui les rattachent l'un à l'autre et qui en font la grande 
famille du genre humain. Ces idées se sont propagées grâce 
aux inventions techniques et scientiOques du temps moderne 
qui rapprochent les pays les plus éloignés; elles se dévelop- 
peront de plus en plus avec le progrès constant de l'huma- 
nité jusqu'à ce qu'il ait atteint le grand but : la paix uni- 
verselle. 



Congrit d'hUloirf (I" 



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DU DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE 



DROIT D'EXTRADITION EN RUSSIE 

Depuis tes temps les plus reculés jusqu'à 
V hégémonie de Moscou. 

Par m. E. SiMSO» 



§ I. — Notion de V extradition, sources et littérature 
du droit d'extradition russe. 

L'extradition, au sens technique, est un acte d'assistance 
judiciaire rendu par un Etat à un autre; l'extradition con~ 
siste dans la remise d'un individu, accusé d'un crime, par 
un Etat sur le territoire duquel se trouve cet individu, à 
un autre État lésé par ce délit et sur sa demande '. 

Si nous examinons de plus près cette définition qui 
découle du droit international en vigueur, nous trouvons 
que l'extradition consiste dans la remise d'un individu, 
d'où il s'ensuit que l'extradition suppose un acte entre 
deux Etaiâ, dont l'un transmet un individu et l'autre le 
reçoit. Si aucun état ne reçoit le criminel, ce n'est pas 
l'extradition mais l'expulsion qui a lieu. Une autre condi- 
tion essentielle de l'extradition consiste en ce que la remise 

1. Cf. sur la notion de l'extradition mon ouvrage : De la non-extradition 
des nationaux, Saint-Pétersbourg, 1892 {en russe) p. Iss. On y trouvera la 
littérature sur l'ei tradition. 



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^NI^HALE ET DIPLOMATIQUE 

se fasse volontairement. Si la remise se fait k la suite de 
menaces ou si on applique la force, on ne peut pas parler 
d'extradition. 

La spontanéité de la remise n'exclut pas la possibilité 
que cette remise soit réglée par le droit. La réglementation 
de l'extradition par le droit est à présent la règle générale; 
une extradition sur simple demande, sans qu'il existe des 
lois ou conventions, ne se fait plus guère à présent. 

La réglementation de l'extradition se fait le plus souvent 
maintenant selon une toi d'extradition fixant les normes 
générales ; et, sur la base de cette loi, les Etats concluent 
des conventions d'extradition. Ces deux formes de droit — 
loi et convention — peuvent stipuler ; ou une obligation 
de l'état d'extrader, ou ils peuvent lui accorder seulement 
la faculté d'extrader. 

Nous ne nous occupons pas de la question de ce qui doit 
se passer au cas où l'Etat ne remplirait pas son obligation 
d'extrader stipulée par un traité. Cette question est d'un 
domaine tout à fait différent. 

L'extradition a comme objet un individu. De notre 
temps chaque individu possède, outre sa qualité d'homme, 
en général une nationalité, c'est-à-dire que chaque indi- 
vidu est sujet ou citoyen d'un Etat. Partant du point de 
vue de la nationalité d'un individu à extrader, nous pou- 
vons établir trois cas, et par conséquent il faut établir trois 
catégories de personnes qui peuvent être extradées. Il peut 
être question de l'extradition : 1" d'un sujet de TËtat de- 
mandant l'extradition; 2" d'un sujet de l'État auquel la 
demande d'extradition est adressée; 3" d'une personne qui 
n'est sujet ni de l'Etat demandant ni de l'Etat demandé, 
c'est-à-dire d'un sujet d'un tiers Etat, 

En outre, dans l'extradition ont encore une importance : 
les questions du crime pour lequel l'extradition a lieu, du 
lieu du crime, de la procédure de l'extradition et des con- 
séquences (suites) de l'extradition. Le droit doit spéciale- 
ment régler toutes ces questions. 



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Ces questions ont fait l'objet d'études approfondies. Le 
droit d'extradition occupe actuellement parmi les matières 
différentes du droit international une place des plus impor- 
tantes. Ce droit appelle l'intérêt spécial non seulement des 
juristes, mais encore du grand public, et le nombre consi- 
dérable d'études et de monographies qui s'occupent de 
cette question en est une preuve éclatante '. 

Mais si on examine ces éludes, on voit que presque rien 
n'y est dit sur le droit d'extradition en Russie *. Il n'existe 
aucune étude spéciale sur le développement historique du 
droit d'extradition russe. Que l'on explique ce défaut parce 
que la langue russe est peu connue et que les sources du 
droit russe sont par cela peu accessibles ou par quelque 
autre cause, le fait existe. Nous tâcherons dans cette brève 
étude de combler cette lacune aussi bien que nous pourrons 
.et de répandre quelque clarté sur le droit d'extradition 
russe. 

Nous nous occuperons ici de l'histoire de l'extradition et 
du droit d'extradition en Russie , en nous réservant d'expo- 
ser dans une autre étude le droit d'extradition russe en 
vigueur. 



Sources du droit d^ extradition russe. 

Le droit international, comme tout droit, a deux sources : 
l'usage et la loi^. Il existe donc un droit international 

1 . On trouve des indications de littéralure dans mon ouvrage : De lu non- 
txtradition, p. 11, note 18, p. 215, noie 751, p. '216, noie 753, p. 221, note 
76fl, p. 223 GS. dans lee notes 610 sa. 

2. Cf. p. e. F. yoN HAHTm, Internationale Rechtthuelfe in Slraf*»cken, 
I Abih., Leipzig 188S. Cet ouvrage contient des données d'un complet 
eitraordinaire, mais le savant auteur passe tout à fait sous siteoce le (Wft 
d'extradition russe. 

3. Cf. E. SiNsoN, BapporI sur let publication» du Ministère Impérial des 
Affaire! Etrangères de Russie, dan» let Annales Internationales d'histoire, 
Paris, 18»», p. XLll et XLIII. 



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326 

usuel 
exprt 
est p 
desd 
natîo 
mée ] 
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il va 



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der Geschichte des rusaichen Rechts, I : Die Pravda Rus- 
skaya und die aelteaten Tractate Russiands, Dorpat 1844. 

Ce remarquable ouvrage de l'ancien professeur de TUni- 
versité de Dorpat contient une étude critique des traités 
les plus anciens de la Russie, comme aussi le texte de ces 
traités, exposé systématiquement avec des introductions 
historiques. La disposition habile et systématique des 
matières facilite beaucoup l'étude. Nous citerons les anciens 
traités de préférence d'après cet ouvrage. 

3. G. F. Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ur- 
sprunges der deutschen Hanse, herausgegeben von J. M. 
Lappenberg, 2 Bde, Hamburg 1830. 

Le second volume de cet ouvrage connu contient de 
nombreux documents jusqu'à l'année 1370, dont quelques- 
uns concernent notre question spéciale. 

4. Documents tirés des bibliothèques et archives de 
l'Empire de Russie par l'expédition archéographique de 
l'Académie Impériale des sciences, 4 vol. Saint-Péters- 
bourg, 1836 (en russe). 

Ce recueil qui contient différents documents des années 
1294-1700, offre très peu de matériaux pour notre ques- 
tion. 

5. Documents concernant l'histoire de la Russie occiden- 
tale, publiés par la Commission archéographique, 5 vol. 
Saint-Pétersbourg, 1846-53 (en russe}. 

Ce recueil contient des matériaux très riches pour notre 
question, matériaux dont on n'a pas fait usage jusqu'à pré- 
sent. Nous y avons trouvé toute une série de traités du 
XV* et du xvi" siècle, qui contiennent déjà des stipulations 
sur l'extradition. 

6; G. Tolstoy, The firat forty years of intercourse be- 
tween England and Russia, 1353-93, Saint-Pétersbourg, 
1857 (en anglais et en russe). 

Ce livre est un recueil de documents se rapportant à la 
première époque des relations internationales entre la Rus- 



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328 l" îiECTION — IIISTOIR 

sie et r Angleterre. La p 
lettres adressées par le ïsai 
terre et vice versa. Dans q 
question de l'extradition de 

7. F. Martens, Recueil d 
par la lUissie avec les 
d'ordre du Ministère des ail 
français) . 

Cette édition contient de 
des traités en lanyiie origi 
De ce recueil ont paru jusq 

1. Traités avec l'Autricl 

Tome I Saint-PéterÉ 

— II — 

— III — 

— IV,I — 

— IV,2 — 

2. Traités avec l'Allemi 
Tome V (Vil Saint-I 

— VI (VII) 

— Vil (VIII) 

— VIII (IX) 

'S. Traités avec TAnglei 
Tome IX (X) Saint-Ï 

— XI 

— XII 

8. Recueil des traités, < 
vigueur, conclus par la R 
gères et concernant diffère 
lional pi'ivé, 4 vol. Saint-P 

Dans ce recueil sont pub 
cernant l'extradition récipr 



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9. F. J. Kirchner. L'extradition, recueil renfermant m- 
extenso tous les traités d'extradition conclus jusqu'au 
1" janvier 1883 entre les nations civilisées, Londres 1883. 

10. G. F. de Martens, Recueil de traités etc. Gottingue 
depuis 1791. 

Ce grand recueil, avec ses continuations nombreuses, 
contient naturellement aussi beaucoup de traités d'extradi- 
tion, conclus par la Russie. 

H. Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie (en 
russe et en français) depuis 1862. 

Dans cet annuaire sont publiés les traites et conventions 
conclus par la Russie pendant l'année précédente; l'on y 
trouve aussi des conventions d'extradition conclues par la 
Russie. 

, 12. Premier recueil complet des lois de l'Empire. de 
Russie, Saint-Pétersbourg, 1830 (en russe}. 

Ce recueil contient non seulement des traités mais aussi 
des lois et ordonnances du Gouvernement. Il consiste en 
45 grands volumes (48 tomes) avec lui'registre et contient les 
actes depuis l'année 1649 jusqu'au 12 décembre 1825. 

13. Deuxième recueil complet des lois" de l'Empire de 
Russie, Saint-Pétersbourg, 1830-81 (en russe). 

Ce recueil consiste en 55 volumes (125 tomes) et contient 
les actes depuis le 13 décembre 1825 jusqu'au I^'' mars 
1881. 

14. Troisième recueil complet des lois de l'Empire de 
Russie, Saint-Pétersbourg, depuis 1881. 



Littérature. 

On ne peut pas parler d'une littérature sur le droit russe 
d'extradition, car une telle littérature n'existe pas. Comme 
nous avons déjà dît, le droit russe d'extradition n'a pas 



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330 t" SECTION HISTOIRE GÉNéBALE ET DIPLOMATIQUE 

trouvé une place dans les études sur l'extradition publiées 
en Europe. 

Gomme aussi dans la littérature juridique russe nous 
chercherions vainement des traités sur le droit russe d'extra- 
- dition, d'autant plus qu'il n'y a pas de monographies sur 
cette question. 

Voici ce qui a été écrit en Russie sur l'extradition. 

i. G. Verblovsky. Sur rexlraiition mutuelle des crimi- 
nels et déserteurs. 

Une étude parue dans le Messager juridique, publiée 
par la Société juridique de Moscou, 1867-68, Moscou 
tomes 6 et 7 (en russe). 

Dans la première partie de son étude l'auteur donne un 
exposé des différentes théories du droit pénal internatio- 
nal . Il divise ces théories en théories cosmopolites et égoïstes, 
dont les premières se divisent en théories cosmopolites 
illimitées et limitées; les théories égoïstes sont des théories 
sévèrement égoïstes, et non sévèrement égoïstes. 

Dans la seconde partie l'auteur s'occupe de l'extradition 
des criminels et déserteurs. Ici l'auteur traite différentes 
questions au point de vue théorique. La troisième partie 
« les législations positives les plus importantes et les trai- 
tés » n'a qu'une valeur historique, puisqu'elle a été écrite 
il y a longtemps, et puisque justement pendant le dernier 
temps il a été fait beaucoup dans le domaine de l'extradi- 
tion. Après un court examen des lois russes l'auteur 
s'occupe des traités. Il ne donne pas l'histoire de ces traités, 
mais il cite les traités sur l'extradition qui ont été conclus 
par ta Russie avec les puissances européennes. Comme 
premier des traités pareils, il cite le traité de Kainardji 
avec la Turquie en 1774. Ainsi que nous le voyons, cette 
étude ne peut pas prétendre donner l'histoire du droit 
russe d'extradition. 

2. N. Latyschew, De l'extradition des criminels, dans 
le Jourhat du droit civil et pénal, X (1880) tome 2, pag. 
1 97 38. (en russe). 



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Ce petit article a été écrit à cause du livre de M. A. Prins : 
De quelques idées modernes en matière d'extradition, et il 
ne contient absolument rien de ce qui concerne le droit 
d'extradition russe. 

3. E. Schostak, De l'extradition des criminels d'après 
les traités de la Russie awec les puissances étrangères. 
Kiew, 1882 (en russe). 

Après une courte introduction d'environ dix pages , 
qu'on ne saurait dire complète, l'auteur examine les trai- 
tés russes en vigueur. Mais ici il commet l'ancienne faute 
de confondre le droit pos^titif avec la théorie, aussi n'est-il 
pas possible de se faire une idée sur le droit russe. En 
oubliant sa tâche spéciale, l'auteur donne un exposé des 
différents systèmes (système français, belge, anglais et 
suisse) . 

4. J. Feigin, L'extradition des criminels politiques, dans 
le Journal pour le droit civil et pénal XIV (188i) tome 4 
page 31 ss. {en russe). 

Cet article s'occupe de l'extradition des criminels poli- 
tiques en général et ne peut pas nous intéresser. Concer- 
nant le droit russe l'auteur dit seulement quelques mots ; et 
il n'y est pas question d'un exposé du développement histo- 
rique de ce droit. 

5. D. Nicolsky, De l'extradition des criminels diaprés 
les principes du droit international, Saint-Pétersbourg, 
1884 (en russe). 

Nous ne voulons pas entrer dans une critique sur cet 
ouvrage, car nous pourrions facilement trop nous éloigner. 
En ce qui touche spécialement la partie concernant la 
Russie, on aurait pu attendre que l'auteur y mettrait un 
peu de soin. L'auteur parle du droit russe toujours dans 
des paragraphes spéciaux, mais il n'y donne rien. Il regarde 
comme superflue l'étude de l'histoire ancienne, en émettant 
dans une forme très catégorique des thèses qu'il ne prouve 
pas et qu'il ne pourrait pas prouver. Les relations internatio- 



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U. R. SIM50N 



Comme il a été dit, on ne peut pas parler des relations 
internationales entre ta Russie et les Etats étrangers 
pendant le premier temps. Néanmoins il y a des savants 
qui ont trouvé des stipulations sur. l'extradition dans 
les traités lés plus anciens que les Russes avaient 
conclus avec les Grecs. Nous devrons donc d'uncôlé étudier 
s'il y a des stipulations sur l'extradition' dans les traités 
conclus par les Russes, d'un autre côté nous nous occupe- 
rons du droit qui était en vigueur en Russie, et nous exa- 
minerons si ce droit s'occupait de l'extradition. Mais si par 
hasard les traités et le droit positif ne s'occupaient pas de 
l'extradition, peut-être trouverons-nous dans cas anciens 
temps quelques cas d'extradition. 

C'est un trait caractéristique du droit russe que les temps 
anciens, ne nous ont laissé aucune indication sur des cas 
d'extradition. Laissons de côté les traités conclus entre Nov- 
gorod et les Allemands — dont nous parlerons tout à l'heure 
— et nous trouvons que les arrangements les plus anciens 
conclus par des pays russes et spécialement par Moscou 
datent des xv* et xvi* siècles. Pendant une époque de presque 
deux siècles il ne se passe rien concernant le droit d'extradi- 
tion. 

Quoique ce fait s'explique en partie par la pauvreté des 
sources et traditions conservées de ce temps, la cause 
principale en est dans ces événements historiques, qui 
envahirent en quelque sorte le pays et qui eurent des résul- 
tats si fatals pour lui. 

La question d'extradition se trouve dans le rapport le 
plus étroit avec les événements historiques du pays. Ceux- 
ci anéantissaient presque tout à fait les relations interna- 
tionales. D'autre côlé, ils avaient une grande influence sur 
l'ordre public, et en le changeant presque totalement ils 
touchaient aussi l'extradition. 

Quand nous examinons le développement de l'extradi- 
tion en Russie, nous trouvons que les premiers traités d'ex- 



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Mi V* SECTION — HISTOIRE GI^BRALK ET DIPLOMATIQUE 

tradition sont conclus pour des motifs politiques et d'éco- 
nomie sociale. Avant tout on stipule l'extradition des 
criminels politiques et des déserteurs, et non celle des 
criminels communs. D'autre part, on demandait l'extradi- 
tion, parce qu'on regardait le départ d'un sujet comme une 
perte économique causée au pays. Seulement dans un 
temps peu éloigné de nous, on voit la tendance d'exclure 
tout à fait l'extradition des criminels politiques. Leur extra- 
dition est admise seulement dans le cas où le crime poli- 
tique est connexe d'un crime commun. 

Maintenant, ce sont de plus en plus des conventions 
spéciales qui règlent l'extradition tandis qu'auparavant les 
stipulations se trouvent dans des traités de la nature la plus 
différente. 

Comme un trait caractéristique du droit russe, il faut 
encore mentionner le fait que presque sans exception des 
nationaux n'ont jamais été extradés. Ici il y a une grande 
différence entre le droit russe et celui des états de l'Europe 
d'ouest, où nous trouvons sous ce rapport beaucoup de 
variations. 



§ 3. — Les traités tes plus nnciens avec les Grecs '. 

Nous trouvons en Russie déjà dans des temps bien recu- 
lés des conventions de genre différent ayant pour objet les 
matériaux les plus variés. Les parties contractantes dans 

1. Cf. V. Sekoueievitch, Levant et élude» tur l'hiêloire du droit russe, 
.Saint-Pélersbourg, 1883 {en russe), p. 99 33;N KAn^NziNE, Iluloire de 
Célat russe. S' édît. Sainl-Pélershoiirg, 1842 (en russe), vol I, cbap. V, 
p. 79 ss. ; PocoDiNE, Les traitas des princes russes arec les Grecs, 1846 (en 
russe] ; Lavrowskv, De rHémenl bysanlin dans les traités des Russes atec 
leê Grecs, 1853 (en russe) ; Shesnevsky, Les trnilH du prince Oleg avec les 
Grecs, dans le Journal de l'Académie Impériale des sciencen, Sect. pour 
la langue et littérature russe, t. I, 1852, p. 309 ss., t. 111, iShi, p. 357 ss. 
(en russe] ; Kokolskv, Le» traités d'Oleij avec les Grec», Bulletin de l'Uni- 
Tersité de KielT, 1870 (en russe]. 



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ces conventions sont non seulement des États, mais aussi 
bien souvent des éléments du même Ktat, par exemple le 
peuple et le prince d'un territoire. Les traités de ce genre 
ont un caractère tout à fait particulier, par lequel ils dif- 
fèrent et des conventions internationales et des arrange- 
ments du droit privé. Ceux-ci ont comme base le droit en 
vigueur; les traités russes mentionnés créaient un droit 
nouveau, ce qui s'explique par l'absence d'une force légis- 
lative dans le strict sens de ce mot, comme aussi par le 
fait que dans les territoires russes le droit se formait princi- 
palement par voie d'usage. 

Nous nous intéressons spécialement aux traités internatio- 
naux conclus par les Russes, et seulement en ce qu'ils ont 
pour objet l'extradition. Les premières relations interna- 
tionales des Russes commencèrent bientôt après la fonda- 
tion d'un état organisé. Ces relations étaient comme partout 
d'une nature belliqueuse. Elles furent la cause de toute une 
série de documents, que nous pouvons caractériser comme 
traités de paix. 

Mais nous trouvons dans ces traités des stipulations sur 
des matières bien différentes et entre autres aussi sur la 
punition des criminels. On a cru y trouver aussi des stipu- 
lations sur l'extradition. 

Les traités les plus anciens sont des traités des Russes 
avec les Grecs, traités que nous allons examiner mainte- 
nant spécialement. Concernant l'histoire de ces traités, leur 
nombre et leur contenu, il existe beaucoup de vague qu'il 
n'est pas possible d'éclairer dans l'état actuel des sources. 
Dans les chroniques russes nous trouvons le contenu de 
quatre traités. Le premier a été conclu en 907 par Oleg 
après une campagne victorieuse contre Byzance. Nous ne 
possédons pas le texte de ce traité, mais seulement un 
résumé de son contenu. Peut-être était-il un traité prélimi^ 
naire du traité définitif conclu en 91-1 * . 

1. D« cette opinion sont I. P. O. EvBRs, Dai aeltetle Recht der Bussert in 
KÎner getchickllichen Enltoixkelung , Dorpat ,1826, p. 135, et Tobien, op. 



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- IIinTOIRE RKNKD 



Le deuxième respectivement (r 
en 945 par le prince Igor ap 
Byzance. Noua rappellerong au !& 
pris en 941 une campagne, qui 
sèment. En 944 il entreprit i 
mais il n'alla pas jusqu'à Byzar 
grecs le rencontrèrent du côté du 
ne pas marcher plus loin. Ces 
contribution de la même valeur q 
Oleg. Igor retourna k Kieff 
envoyés grecs vinrent à leur lou 
le premier traité-. Après cela 1 
ambassadeurs à Byzance, qui cou 

Le quatrième traité, conclu en 
toslaw, n'a aucun intérêt pour noi 

Il faut observer que les sources 
aucun de ces traités, ce qui fait 
leur authenticité; mais par des 
authenticité est hors de donte. I 
est pas transmis complètement; 
Nous ne pouvons pas nous occi 
lieux des textes, puisque ce n'est 
on n'a pas mal travaillé sous ce ra 

Ces traités qui devaient créer i 
les Busses et les Grecs, ont po 
plus différentes. Puisque les trai 
slave, nous donnons ici une tradu 

Dans le traité de paix de 907 i 
suivante qui a rapport à notre 
imprimée aussi chez Tobien^. 

cil. IV, 23.' SEHOUF.iEViTr:H (p. e. p. 104) 
Btipiilalîons reslreignanles de ce trait»;, 
donne le contenu des pourparlei-s prélinito 

1, Cf. Seiigijeievit(-ii, op. fil., ]i. 101 as. 

2. Hrciieil i-om/ilet '!<-s rlironi'jup» rm&f» 
trouve en pni-onthi'se est ajouté par nous [ 



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H. E. SIHSOH 



« Le prince (russe) doit défendre aux Russes venant ici 
(à liyzance) de commettre des crimes dans nos villes (vil- 
lages) el dans notre pays u. 

Du traité de 911 nous donnons ici tout le texte qui aura 
de l'intérêt pour les lecteurs français. 



Traité des Busses avec tes Grecs '■ . 

Nous du peuple russe Charles, Ingelot, Farlow, Were- 
mid, Rulaw, Gudy, Ruald, Kam, Flelaw, Ruar, Aktulru- 
jan, LidulfosI, Stermid, envoyés par Oleg, le Grand-Duc 
de Russie, chez Vous, Léon, Alexandre et Constantin 
(frère el fils de Léon), les grands empereurs grecs, pour 
conserver et exprimer Tamitié (textuellement l'amour) qui 
exista pendant nombre d'années entre les Chrétiens (Grecs) 
et les Russes, nous avons, d'après la volonté de notre 
prince et de tous ses sujets, confirmé celte amitié dans les 
points (text. chapitres) suivants non pas verbalement 
comme auparavant, mais par écrit, et nous l'avons affirmé 
par serment avec nos armes d'après la loi russe. 

Art. L — Premièrement, concluons paix avec vous, 
Grecs! Aimons-nous de tout notre cœur, et ne permettons 
à aucun sujet de nos illustres Princes (text. à personne de 
ceux qui se trouvent sous la main de nos illustres princes), 
de vous oITenser : mais tâchons, autant que nous pouvons, 
de gai-der cette amitié toujoure et vraiment! Ainsi vous 
aussi, Grecs, gardez toujours une amitié inaltérable (te\t. 
immobile) pour nos illustres princes russes et pour tous 
sujets de l'illustre Oleg. Au cas d'un crime ou d'une faute, 
procédons de la manière suivante ; 

Art. il — La faute est prouvée par témoignage ; mais 

t. Recueil com/ilet, I, 13; Tobiim, p. 27, Dans les cbroniques le texte 
n'est pas divisé en articles. Une traduction <lu traité en russe, qui n'est pai 
(ont ù fait exacte, so trouve Hans Karamzinc, I, chap. V, p. Wî ss. 

Congréi d'hUtoire jl" section). H 



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s'il n'y a pas de témoins, 
prêle serment, mais le défe 
ment d'après sa foi. 

Art. III- — Si un Russe 
Chrétien un Russe, il doit 
meurtrier a de la fortune < 
donné au parent le plus pro 
trier n'est pas cependant pi 
criminel fuit sanj laisser d 
sous le coupdes tribunaux ji 
eu te. 

Art. IV. — Celui qui !: 
quelque vase, doit payer cii 
russe ; le pauvre doit payer 
dans lequel il marche, et de 
que ni ses proches ni amis n 
il est libéré de chaque recoi 

Art. V. — Si un Russe v< 
lien, ou un Chrétien chez i 
par le propriétaire de la ch 
prépare a commettre le vol, 
tion n'a lieu pour sa mort, 
et le propriétaire prend ce 
se rend sans résistance, al 
Si un Russe ou Chrétien, Si 
domicile, pénètre dans une 
quelque chose d'autrui au lii 
triple. 

Art. VI. — Si un balea 
bord étranger, où nous, Ru 
le garderons avec sa cai-gî 
grec et le conduirons par ■ 
qu'à une place sûre. Si le 
d'autres obstacles, ne- peut 
alors nous aiderons aux ra 



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H. E. SIMBON 



jusqu'au port russe te plus proche. Les marchandises et 
tout ce qui se trouve sur le bateau sauvé sera vendu libre- 
ment ; et quand nos envoyés iront en Grèce chez l'Empe- 
reur, ou des marchands pour l'achat, alors ils transporte- 
ront honorablement le bateau là-bas et rendront tout ce qui 
a été reçu pour ses marchandises. Si quelqu'un des Russes 
tue un homme sur ce bateau ou vole quelque chose, alors 
le coupable doit être frappé de la peine sus fixée. 

Art. VII. — Si en Grèce, parmi les esclaves achetés se 
trouvaient des Russes ou en Russie des Grecs, on doit les 
libérer et prendre pour eux ce qu'ils coûtaient aux mar- 
chands, ou le prix réel et connu des esclaves. Les prison- 
niers doivent aussi être renvoyés dans leur pairie, et pour 
chacun doit être donnée une rançon de vingt pièces d'or. 
Cependant des guerriers russes qui par ambition (text. par 
honneur) veulent servir l'empereur (text. qui viennent 
chez l'Emp.), peuvent rester sur le territoire grec, s'ils le 
veulent eux-mêmes. 

Art. VIII. — Si un esclave russe fuit, ou est volé, ou 
est pria sous prétexte d'achat, alors son maître peut le cher- 
cher partout et le prendre. Qui s'oppose aux recherches 
sera estimé pour coupable. 

Akt. IX. — Si un Russe, qui est au service de TEmpe-- 
reur chrétien, meurt en Grèce sans avoir disposé de sa 
succession, et s'il n'y a pas de parents, alors son bien doit 
être envoyé en Russie aux chers proches. Mais s'il a fait 
une disposition, alors on doit donner le bien à l'héritier 
désigné dans le testament. 

Art. X. — Si un malfaiteur revient en {Grèce de la?) 
Russie, et que la Russie porte plainte près de l'Empereur 
chrétien, alors le criminel doit être saisi et livré contre sa 
volonté en Russie. De la même manière les Russes doivent 
procéder envers les Grecs, s'il se passe quelque chose de 
pareil . 

Pour l'accomplissement fidèle de ces accords entre nous, 



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340 l'* SBCTION HlSTOmS GliNBRALE ET DIPLOMATIQUB 

Hus!>es et Grecs, nous avons ordonné de les écrire avec du 
cinabre sur deux chartes. L'Empereur grec les a signées 
de sa main et a prêté serment sur la Sainte Croix, la Trinité 
indivisible et vivifiante du Dieu imique, et a donné la 
Charte à notre Altesse Sérénissime (au prince) . Mais nous, 
envoyés russes, lui avons donné une autre et avons juré 
d'après notre loi pour nous et pour tous les Russes de 
remplir les chapitres confirmés de la paix et de l'amitié 
entre nous. Russes et Grecs. 

(Fait) à la deuxième semaine de septembre dans l'année 
6420 de la création du monde ». 

Si nous examinons les stipulations de ce traité, il appa- 
raît au premier moment que seul l'art. X a rapport à 
notre question. Mais une étude approfondie démontre t'im- 
portance des autres articles. Nous faisons observer que 
nous examinons ce traité seulement en ce qui concerne 
notre objet spécial. 

Déjà la stipulation citée du traité préliminaire est très 
intéressante ; que le prince russe défende à ses sujets de 
commettre des délits sur le terrain grec. Nous pouvons 
comprendre cette stipulation dans un double sens : pre- 
mièrement, qu'en vertu du traité une pareille interdiction 
devait être effectivement stipulée. Mais nous pouvons la 
comprendre aussi dans ce sens, que les Russes seraient 
obligés de ne suivre que les prescriptions de leur prince 
ou, en d'autres termes, que les Russes devaient être eximés 
de la juridiction pénale grecque. Justement parce que les 
Grecs n'avaient pas de juridiction pénale sur les Russes, le 
prince russe devait interdire aux Russes de commettre des 
délits en Grèce, c'est-à-dire stipuler des peines, car le non- 
remplissement de son interdiction aurait eu naturellement 
comme conséquence une peine. Si dans cet article il n'y a 
pas une stipulation expressîs verbis que les Russes 
devaient être punis d'après leurs lois, cela s'explique par 
la terminologie peu précise, et outre cela, parce qu'un 



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ordre spécial du prince garantissait encore mieux l'accom- 
pUsseraent de la stipulation. Nousy avons donc une exemp- 
tion des Russes de la juridiction byzantine, et encore plus, 
même des lois byzantines. 

Ici s'élève la question de savoir où les stipulations du 
traité devaient avoir vigueur, seulement en Grèce ou dans 
les deux états contractants. La plupart des savants défendent 
cette dernière opinion '. Dans le traité nous ne trouvons 
rien se rapportant à cette question. Mais si nous prenons en 
considération les conditions réelles et quelques expressions 
du traité, nous pourrons affirmer, que le» stipulations con- 
tenues dans le traité avaient probablement en vue seulement 
les Grecs et tes Russes qui se trouvaienten Grèce. Tandis que 
des Russes allaient assez souvent en Grèce — comme cela 
ressort des stipulations des traités — il ne pouvait presque 
pas être question des Grecs qui se rendaient en Russie. Les 
sources russes et grecques parlent seulement des voyages 
des envoyés grecs en Russie, tandis qu'il n'y est pas ques- 
tion des personnes privées. Le contenu des stipulations du 
traité y est conforme. Les articles qui obligent les Russes 
de prêter assistance aux navires grecs avariés ne disent pas 
que l'avarie doit avoir eu lieu sur un territoire russe, mais 
parlentd'uuw territoire étranger, où se trouvent des Russes ». 
Si nous passons du territoire aux personnes, nous pour- 
rons dire que les stipulations du traité concernaient seule- 
ment les Russes qui se trouvaient en Grèce et les Grecs, 
et cela seulement dans le cas où dans le délit donné étaient 
en jeu et un Russe et un Grec. Ainsi l'art. III ne parle que 
des cas où un Russe tue un Grec ou un Grec un Russe, et 
il stipule pour ce cas la mort du meurtrier, c'est-à-dire une 
peine d'après les lois grecques. Au contraire nous ne trou- 
vons aucune stipulation pour le cas où un Russe tuait un 
Russe à Byzance. Ce cas ne regardait en rien les tribunaux 
grecs. Ici aucun Grec n'était lésé, et d'après le principe 
i. Cf. p. e. EwEns, p. 196, 198, 208. 



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t" SECTION — HISTOIRE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 



de la personnalité qui dans ce temps était généralement en 
vigueur, les Russes relevaient seulement des tribunaux 
russes. 

Un pareil état de choses qui est en stricte contradiction 
avec notre point de vue contemporain, représentait un 
grand privilège pour les Russes et il faut dire en général, 
que d'après le premier traité, la position des Russes à 
B^zance était bien favorable. 

Les art. IV etVne font que confirmer le point de vue que 
nous venons d'exposer, en stipulanlque lespeinesinstituées 
n'entrent en vigueur que quand l'offenseur respectivement 
le voleur et l'offensé étaient de nationalité différente. 

Examinons maintenant le dernier article qui a pour notre 
question la plus grande importance. Le texte de cet article 
n'est pas tout à fait hors de doute. Si nous acceptons le 
texte proposé par Tobien, alors il porte comme nous l'avons 
exposé ci-dessus. 

Schlôzer donne cette stipulation du traité sans ce qui 
se trouve chez nous entre parenthèse et fait l'observation 
suivante * : « Pas une seule variante importante ! Seule- 
ment Sof. a de nouveau des fautes d'écriture naïves «. Et 
plus loin, il dit de sa traduction : « Ainsi écrivent tous les 
Codd, sans exception, et évidemment il faudrait lire : si un 
criminel s'enfuit de la Russie ». 

Si on devait lire ainsi, alors nous aurions vraiment une 
stipulation sur l'extradition. Mais le texte du traité ne dit 
pas cela, et dans tous les eodices sans exception il n'y a pas 
une seule variante d'importance. El cela se comprend par- 
faitement, car une pareille stipulation serait en contradic- 
tion avec la situation des Russes respect, des Grecs stipu- 
lée par les autres articles. Schôlzer n'était pas un juriste : 



1. A. L. VON SchlOzer. Nestor, BunUche Annalen in ihrer slanonUchen, 
Gruniltprache verglicken, son Sckreibfehlern und Interpolalionen gereinigl, 
erkUert and ueberselzl. S Theile, Goettingen 1802-1809, IIl, p. 332. 



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Tobieo, qui l'était, a fait la seule inlerpolalion qui était 
possible d'après le sens du traité*. 

On a voulu comprendre la stipulation de l'art. X comme 
un règlement de l'extradition: nous devons donc l'étudier 
spécialement. 

Avant tout il faut observer que rien n'est dit concernant 
l'endroit où le crime doit avoir eu Heu. Il n'est pas fait non 
plus mention des crimes pour lesquels l'extradition doit 
être accordée, mais nous pouvons nous en passer puisqu'il 
est naturellement impossible d'avoir un règlement d'extra- - 
dition sous tous les rapports. Mais le lieu du crime a une 
importance essentielle. 

Si nous nous rappelons ce que nous avons dit plus haut, 
nous trouverons que ce défaut se comprend très facilement, 
car il pouvait s'agir seulement des Russes ayant commis 
un crime en Grèce. Les Grecs n'étaient pas soumis à la 
juridiction russe, et le mot c retourne » prouve qu'on ne 
peut pas avoir en vue un Russe qui avait commis un crime 
en Russie. Donc il ne peut s'agir que des Russes qui avaient 
commis un crime en Grèce et qui étaient déjà envoyés en 
Russie pour être punis, d'oii ils étaient revenus en Grèce. 

Nous ne savons pas contre qui le crime devait être 
dirigé, mais nous pouvons conclure de ce que nous venons 
d'exposer que les lésés étaient pour la plupart des Russes, 
mais que les Grecs n'étaient pas tout à fait exclus. Nous 
avons donc l'état de choses suivant. Si un Russe commet- 
tait un crime en Grèce, il était envoyé en Russie pour être 
puni. S'il s'enfuyait de là-bas et retournait en Grèce, il 
était, sur la demande de la Russie, renvoyé de nouveau et 
vice versa. 

Si nous examinons de plus près cette situation, nous 

I. EwERS, Dm aeltetle Reeht, p. <03, qui indique le texte produit chez 
ScblAier, traduit : i Si un malfaiteur fait la guerre contre la Hiissie, etc., 
et fait alors quelques observations. Nous y constatons seulement le fait 
causé par une traduction fausse. 



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cîpaiix les stipulations sont restées les mêmes, et c'est facile 
à comprendre puisque nous voyons que très peu de temps 
s'étaitpassé entre les deux traités. Mais les notions et pointa 
de vue juridiques ne changent pas si vite. Outre cela, il ne 
faut pas oublier que le traité de 91i ne fut pas abrogé par 
ce traité, et par conséquent les stipulations qui n'étaient 
pas modifiées expressis verbis gardaient leur valeur. Néan- 
moins nous ne pouvons pas épouser l'opinion d'Ewers que 
le second traité ne contient que des annexes au premier 
traité '. C'est un traité tout à fait indépendant. Nous ne 
donnerons pas ici la traduction de tout le traité, mais nous 
nous contenterons d'un exposé du contenu des articles. 

La préambule ressemble à celui du traité de 911 ; parmi 
les 50 noms des envoyés russes nous n'en trouvons que deux 
slaves. 

Abt. I. - — stipule que les envoyés et marchands russes 
doivent avoir des cachets et papiers du prince qui certi- 
fient leur identité. Sans papiers pareils, les Russes doivent 
être arrêtés et le prince doit en être informé. S'ils résistent, 
ils peuvent être tués sans punition. Si les Grecs venaient à 
s'enfuir en Russie, les Grecs en avertiront les Russes et 
indiqueront comment il faut procéder avec les fugitifs. 

Art. II. — répèle la stipulation du traité préliminaire de 
907 que le prince russe doit défendre à ses sujets se ren- 
dant en Grèce d'y commettre des crimes '. 

Abt. III. — stipule où les Russes doivent habiter et 
où et comment ils doivent faire leur commerce. 

Art. IV. — stipule sur les serviteurs fugitifs. 

Art, V *. — ■ « Si quelqu'un des Russes veut voler 
quelque chose chez les gens de notre empire (les Grecs) et 
s'il le fait, alors il doit être puni sévèrement, et lorsqu'il 

1. EWBRS, op. cit., p. 123 85. 

2. Becueil complet, I, 20; Touien, p. 23, 

3. Cf. plushaut p. .337. 

4. Recueil complet, p. 21 ; Tobien, p. 29. 



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Comme noua le voyons, la stipulation de l'article X du 
premier traité n'a pas été répétée. Ewers est d'avis \ qu'il 
n'y avait pas de place pour cette stipulation dans un arran- 
gement qui ne devait contenir que les nouvelles stipulations 
en faveur des Grecs et pour les rapports à Gonstantinople. 
Mais il n'existe aucune raison de croire que ces anciennes 
stipulations aient été abrogées. Par le renouvellement des 
rapports amicaux l'ancien traité de paix fut aussi renouvelé, 
et par conséquent ces stipulations qui s'y tronvaient furent 
renouvelées également. 

Quelque opinion que nous épousions, c'est-à-dire soit 
que nous admettions ou la continuation des anciennes sti- 
pulations se rapportant à « l'extradition », ou leur non- 
continuation, en tout cas il n'y a aucun développement. 

La stipulation de l'art. XI est nouvelle. SchlÔzer croit 
que cet article fut impossible, que les envoyés de Kieff ne 
pouvaient pas l'accepter ^. 

Il donne toute une série d'interprétations de cet article, 
pour lesquelles nous renvoyons les lecteurs à l'œuvre citée. 
. Ewers, au contraire, comprend cette stipulation de la 
manière suivante^. « Des Grecs qui commettent un crime, 
ne doivent pas être punis par les Russes, mais par l'auto- 
rité grecque, partant d'après le droit grec ». Gela doit se 
rapporter au séjour et aux rapports des Russes en Grèce. 
Ewers base sa supposition sur la réflexion que dans tout le 
traité les Grecs stipulent des conditions pour les rapporta 
des deux nations en Grèce. 

Nous ne pouvons pas accepter cette opinion. Il est vrai 
que le traité contient des stipulations favorables surtout 
aux Grecs, mais ces stipulations envisagent les rapports 
non seulement en Grèce, mais aussi en Russie. Pour les 
crimes commis en Grèce par des Grecs, une pareille sti- 

1. EwEDs, àp. cit., p. 175. 

2. ScHiJizEB, IV, 87. 

3. EwBRS, op. cit., p. 176 et 177. 



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348 l" SECTION — niSTOIBE OÉNéRAIf BT I>IPLOKATI<)UB 

pulation n'avait pas de sens, car comment les Russes pou- 
vaient-ils punir un Grec en Grèce ? 

Comme nous avons déjà essayé de le prouver, il existait 
une exemption des sujets mutuels de la juridiction de 
l'autre état. ScUôzer ' cite aussi l'ouvrage de M. Emine 
Histoire russe. D'après Schlôzer M. Emine traduit : « Si 
des Grecs qui servent en Russie sont pris pour des 
crimes, les princes russes ne doivent pas les punir mais 
les envoyer en Grèce pour être punis, avec un cerliflcat 
authentique en écrit du prince russe disant en quoi consiste 
leur crime. Tout de même, les Grecs ne doivent pas juger 
les criminels russes, mais les envoyer en Russie pour le 
jugement. » 

Cette interprétation nous paraH juste. Cela est prouvé 
aussi par l'expression n qui se trouvent dans le pouvoir de 
notre empire », Si le criminel grec était en Grèce, cette 
phrase n'aurait pas de sens, car là bas il était naturellement 
comme tous les Grecs dans le pouvoir de l'état grec. Dans 
notre cas, il faut comprendre des Grecs qui vivaient en 
Russie mais n'étaient pas encore devenus des sujets russes, 
et avaient encore gardé leurs rapports comme sujets avec 
leur patrie, et qui par conséquent étaient encore soumis à 
ses lois. 

Dans l'ancien temps nous rencontrons très souvent des 
rapports pareils, puisque tout homme portait partout avec 
lui le droit de sa patrie et devait être jugé d'après ce droit. ^ 

Si Ewers dit : chez eux les Russes ne permettaient pas 
assurément que les lois grecques leur donnassent des pres- 
criptions 1) il confond les idées. Rien n'est prescrit aux 
Russes; seulement aux Grecs est assuré un droit qui était 
tout à fait naturel d'après les idées de ce temps. Cela ne 
propose pas comme nécessaire une très grande influence 
des Grecs sur la Russie, mais aucune influence. Les Russes 

1. Op. cit., IV, 88. 

S. Ewers et Sedcueievitch, p. 112, sont d'un autre avis. 



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qui, d'après Ewers, étaient, comme un peuple fort et barbare, 
bien violents, n'avaient pas besoin d'attendre pendant des 
années le jugement venant de Byzance, mais ils envoyaient 
simplement le criminel en sa patrie et en étaient quittes. 

C'est une autre question de savoir si cette stipulation 
avait une grande valeur pratique, c'est-à-dire si dans ce 
temps il y avait beaucoup de Grecs en Russie, et par con- 
séquent si le cas prévu par le traité pouvait avoir lieu bien 
souvent. En tout cas l'intention des Grecs est tout h fait 
justifiée et bien compréhensible d'après les vues de leurs 
temps. 

En résumant nous pouvons dire que les premiers traités 
des Russes avec les Grecs ne contiennent pas de stipula- 
tions sur l'extradition. Les stipulations que l'on regarde 
comme y ayant rapport, n'ont en vue qu'une exemption 
mutuelle des sujets de la juridiction de l'Etat étranger. Le 
deuxième traité n'y a rien changé, mais a encore détaillé. 
Si cette stipulation avait comme cause une méfiance en la 
juridiction de l'Etat étranger ou d'autres causes, c'est égal 
pour nous. En tout cas rien n'est stipulé sur l'extradition 
des individus qui avaient commis un crime dans leur patrie 
et qui s'étaient enfuis dans l'autre État. Mais c'étaient 
presque les seules personnes qui pouvaient être extradées. 
L'extradition des nationaux était en contradiction avec le 
traité et n'était pas possible. L'extradition des sujets des 
é(ats tiers ne pouvait guère passer ; en tout cas elle n'était 
pas prévue. Mais nous examinerons spécialement la posi- 
tion des étrangers dans l'ancienne Russie pour voir si leur 
extradition était possible. 



§ 4. — Sur la position Juridique des personnes 
qui pouvaient être extradées d'après Vancien droit russe. 

Avant de parler des relations internationales des terri- 
toires russes il est indispensable d'examiner la position juri- 



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350 l" SECTION HISTOIRE céNÉRALB ET DIPLOMATIQUE 

dîque qu'occupaient dans ces terriloirea les différentes per- 
sonnes qui pouvaient être extradées. On comprend pourquoi 
nous ne l'avons pas fait plus tôt. Les traités avec les Grecs 
dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent, datent 
d'un temps où on ne peut pas encore parler d'une organisa- 
tion politique des Russes. Plusieurs siècles devaient s'écou- 
ler avant qu'une force publique pût se former et pour 
que des normes fussent créées qui pussent définir la position 
de cette force et ses rapports avec les sujets. 

Mais nous faisons observer que nous ne pouvons pas 
donner un exposé détaillé des constitutions des territoires 
russes : c'est au droit public à le faire. 

En ce qui concerne l'organisation des territoires russes 
dans les premiers temps *, nous pouvons dire que toute la 
terre était divisée en une série de petits territoires grâce 
au système des principautés par divis. D'après ce système, 
chaque fils du prince régnant recevait après la mort de ce 
dernier une partie de la principauté qui était regardée 
comme propriété privée et traitée en conséquence. Le fils 
aîné héritait du titre de grand-duc, mais ce titre perdait 
bientôt toute importance puisque bien souvent les autres 
lui refusaient l'estime et l'obéissance. En outre d'après le 
point de vue du droit russe ancien, l'oncle héritait avant le 
fils, ce qui suscitait des querelles sans fin. 

De cette manière, la période des principautés par divis 
fut une période de querelles et de guerres civiles pour des 
intérêts personnels. Avec l'étranger n'existaient pas des 
relations internationales. D'autre côté, l'autorité des princes 
tombait de plus en plus. Ils n'étaient à la fin* que des 
employés supérieurs dans les territoires où le principe de 
personnalité était en vigueur; ils furent invités ou élus et 
quelquefois même destitués. Donc ils n'étaient pas du tout 

1. Cf. V, Seuoubievitch, Anliquitéa du droit -uste, 3 vol. Saint-PeterB- 
bourg, 1890 et 93, spéc. vol. II, qui parle de l'assemblée nationale et du 
prince. 



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M. B. aiKSON 



à même de faire exécuter une extradition, puisque leur 
pouvoir était trop petit. 

Le pouvoir des princes était restreint par l'assemblée 
nationale (viétche). Au début, cette dernière existait dans 
tous les territoires russes, comme à Vladimir- Voiinsk, Kieff, 
Polotzk, Tschernigoff, Koursk, Smolensk, et dans les villes 
des territoires de Kieff, Rostoff, Sousdalsk et de Riazane. 

Au xii° siècle, nous trouvons ces assemblées nationales 
partout. Elles devaient leur origine au droit usuel et à l'or- 
ganisation spéciale des territoires. C'est pourquoi nous les 
rencontrons déjà dans les premiers temps, dont des traditions 
historiques nous ont été conservées. 

Déjà dans les traités de 91 1 et 945 se trouve la stipula- 
tion que ces traités sont conclus et confirmés (ratifiés) par 
le prince et par ses gens c'est-à-dire, par l'assemblée natio- 
nale. 

Touchant les époques suivantes, nous trouverons dans 
les chroniques beaucoup d'indications que les assemblées 
nationales prenaient part à toutes les questions importantes 
qui concernaient le territoire. 

-Le droit de prendre part à l'assemblée nationale appar- 
tenait à tous les hommes libres. En ce qui concerne la 
compétence de l'assemblée, elle avait non seulement le pou- 
voir législatif mais aussi le pouvoir administratif et judi- 
ciaire. Spécialement l'assemblée choisissait aussi le prince. 

Nous ne dirons pas que c'était le seul moyen pour arriver 
au trône, mais des cas pareils ont eu lieu. -Dans ces cas, 
l'assemblée concluait avec le prince un traité qui avait pour 
objet non seulement des questions générales concernant le 
gouvernement, mais aussi des questions tout à fait spéciales. 

La position juridique et l'importance de l'assemblée diffé- 
raient sensiblement d'après les territoires. Tandis que dans 
quelques territoires comme par exemple à Novgorod, cette 
assemblée avait un pouvoir extraordinaire puisqu'elle don- 
nait à toute la constitution un caractère républicain, celte 



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I. — La tituation juridique des Russes dans leur patrie ' . 

Chez les Russes comme chez tons les peuples au corn- 
mencemenl de leur histoire nous trouvons originairement 
une division de la population en hommes libres et en serfs. 
Les premiers monuments du droit en parlent. Il faut 
exclure les serfs ou esclaves de l'extradition, car en droit 
ce ne sont pas des personnes. Us étaient regardés comme 
choses de leurs maîtres et leur fuite, comme telle, était un 
crime parce qu'elle causait un dommage matériel au 
mattre . 

Si l'esclave n'était pas une personne en droit, il ne pou- 
vait pas être criminellement responsable pour son délit. 
G>mme un animal il pouvait causer du dommage, mais il 
ne pouvait pas commettre un crime. Ainsi nous trouvons 
dans le « droit russe » (Russkaïa Prawdaj des articles, qui 
s'expliquent par ce point de vue que nous pouvons suivre 
dans les lois pendant plusieurs siècles et que nous trouvons 
encore dans le Code (Oulogénié) ^. Si un esclave commet- 
tait un crime non contre la fortune mais contre la personne 
d'un libre, il devait naturellement subir une peine crimi- 
nelle et pouvait même être tué. Le plus souvent l'offensé 
préférait demander au mattre une somme d'expiation. 

Si nous excluons les esclaves de l'extradition, il ne reste 
que les libres. La situation légale du citoyen dans l'état se 
comprend mieux quand on examine sa position vis-à-vis 
des organes de l'état. Donc si nous voulons comprendre 
l'extradition en Russie nous devons exposer la situation des 
Russes vis-à-vis du pouvoir judiciaire. 

La notion de la peine dans l'ancien temps diffère tout à 
fait de celle de notre temps. Chez nous la peine est dictée 

1. Cf. Skhgubibvitcm, Antiquité» du droit rutae, vol. I spec, p. 93 gs. 
8. OuLOoiwÉ XXI, 66. 

Congre* d'hitloire (I" section). j3 



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3M ■" SECTION — HISTOHB G^ÉBALB ET DIPLOMATIQUE 

par l'État et a un caractère public. Dans les premiers lemps 
de l'organisation sociale la peine a un caractère privé. Elle 
apparaît comme une vengeance. remplie par le lésé ou par 
ses parents. Le degré suivant dans ce développement est la 
rançon qui est payée au lésé ou à ses parents. Plus lard, 
l'Ëtat participe à la rançon et ïe coupable doit payer non 
seulement au lésé mais aussi à l'Ëtat. Enfin c'est l'Ëtat seul 
qui fait sdbirla peine. Dans le « Droit russe » la vengeance 
est encore admise dans quelque cas, par exemple pour 
meurtres, blessures, etc. 

Les fils de laroslaw diéfendent tout à fait la vengeance 
qui existait encore à côté du payement d'expiation. Le 
II Droit russe » parte dans sa partie la plus ancienne, les 
premiers 17 articles, en général du payement d'expiation. 
Dans la seconde partie se trouvent déjà des expressions 
spéciales pour ce qui doit être payé au prince (vira) et an 
lésé (golowBchtschina). Ce mode de peine se trouve encore 
au xv^ siède. 

En ce qui concerne la procédure judiciaire dana les plus 
anciens temps', il faut observer que, ne prenant pas en 
considération quelques différences qui existaient dans les 
principautés différentes dans l'ancien temps, c'est-à-dire 
jusqu'à la promulgation du Code (oulogénié), les Russes 
n'étaient pas jugés par des fonctionnaires de l'Etat mais par 
des personnes élues parla communauté de leur milieu. Cela 
ne fut pas changé par les Codes de procédure (Soudebnik) 
de 1497 et lîioO, puisque nous devons regarder générale- 



i. Koi'NiTïTNE, Exjiosi hîstorîque de l'aneii-n procès en Russie, 1843 (en 
russe] ; Tschoolokopp, /.e» orifane» du /toufoir Judiciaire da fondement de 
l'Étal jusi/u'A Alea^ia Mikliailovilsch, 18;jH, dans le Journal juridique (Slior- 
nik jurîdilschesky, ISliS (en rus5f| ; sans nom d'niiteiir Court aperçu de 
ihitlnire de Corg:inisalioa des frihunaux en Hume, dans les Annales de la 
Société Impériale de Moscou pour l'Iiistoire russe el pour tnliquités, liv. î!! 
.\]oscou tsriS, p. I ss. (en russe) ; GurrTiKO, La parlieipalioji de la comma- 
. nanté il la juitire d'api-^» le Droit rustp, dans les Archivai dé» reuseigne- 
menls hisloriqiii's cl praiiques, liv. !i IBBS (en [russe). 



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m. B. suiBCR* 35& 

ment les législaliona les plus anciennes seulenient comme 
des codifications du droit en vigueur et non comme des 
créatrices d'un nouveau droit. 

Dans le second Code de procédure nous trouvons plu- 
sieurs fois la stipulation que le procès doit avoir lieu 
avec participation des jurés et des gens élus par le peuple. 
L'article €2 prescrit' : « Chez leurs tiouny {c'est-à-dire 
jugea) doivent se trouver le dworsky [un employé , de la 
emnmunanté), où il y a un tel, le doyen (der aelteste) ainsi 
qiie les meilleurs gens jurés... Sans dworsky, doyen et sans 
jnris 1«9 gbuvemeors etleurs tiouny ne doivent pas juger. >» 
- C'était justement ta règle que dans les villes et les vil- 
lages les doyens jugeaient avec des jurés élus par le peuple. 
Les causes pour lesquelles cette instance n'était pas compé- 
tente étaient décidées par les envpyés ^>éciaux (tiouny), 
mais toujours avec les doyens et tes jurés élus du peuple. 
Pour les causes d'ane importance spéciale étaient compé- 
tents les voïewodes d'arrondissement, et quelquefois elles 
étaient jugées par le tribunal du prince, plus tard dugou- 
vemeur du tsar. Mais ces voïewodes aussi étaient assistés 
par des assesseurs, élus du peuple ^. 

Concernant les jurés, les stipulations de la loi sur eux 
datent de l'époque de Ivan III, mais nous croyons qu'ils fonc- 
tionnaient déjà beaucoup plus tôt et ne furent pas introduits 
par cette stipulation. Ils étaient élus par le peuple par élec- 
tions indirectes et parmi les meilleures gens. Les jurés 
devaient fonctionner dans toutes tes causes civiles. Depuis 
Ivan III des jurés spéciaux d'arrondissement étaient dési- 
gnés ponr les causes criminelles. 

Les jurés jugeaient ensemble avec les tiouny et les autres 
juges, et par cela ils diffèrent des jurés dans l'Europe occi- 

■ 1. ToBiKw, Aelteste GerichUardnung, p. 36; KALArooriTCH. p. 69; cf. 
aussi l'article 68 du Soudebnik, Tobiek, p. 41, Kalaihovitch, p. 73. 

2. Cf. Kavéune, Les principe» fondamentaux de rorganiâatwn Judiciaire 
et du procès, p. 14 [en russe]. 



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i ET DIPLOMATIQUE 



dentale et des jurés de notre temps qui ne décident que la 
question de culpabilité. En outre, à l'instruction et au pro- 
cès devaient assister quelques gens du territoire ou de la 
communauté à laquelle appartenait le prévenu, pour empê- 
cher toute injustice ' , 

Si nous examinons ce que nous venons d'exposer, nous 
devons dire que l'ancienne procédure rendait impossible 
l'extradition des Russes. Comme nous le voyons, chaque 
citoyen était jugé seulement par un tribunal, qui se com- 
posait en partie des personnes élues par sa communauté. 
Chacun avait donc droit à son tribunal spécial, etce droit il 
l'emportait partout avec lui d'après le principe de person- 
nalité; en outre, dans ce temps la fuite d'un sujet dans une 
autre principauté comme telle n'était pas regardée comme 
un crime, mais était expressément réservée dans plusieurs 
documents, car la population était libre ^. Mais si un sujet 
ne pouvait pas être soustrait à son tribunal et remis à un 
autre pour être jugé, alors l'extradition n'était pas pos- 
sible. 

En ce qui concerne les relations des territoires avec 
l'étranger, de pareilles relations existaient seulement chez 
quelques territoires frontières: par exemple chez les terri- 
toires ayant une constitution républicaine,, spécialement chez 
la république puissante de Novgorod et plus tard aussi à 
PskofF. Celles-ci avaient des relations très développées 
avec l'Occident et entretenaient avec la Hanse un grand 
commerce. Mais si de cette manière existaient des condi- 
tions pour l'extradition, elle ne pouvait pas néanmoins 
avoir lieu. Les citoyens de ces républiques avaient non 
seulement les mêmes droits que les habitants des territoires 
princiers, mais encore des droits plus grands. Rappelons- 

1, Cf. Trotiwb, Hittoire de» intlitutiont judiciaire» en Russie, 18SI (en 
russe), p. 29. 

2. et. plus bas la atipuUHon du traité de 1449 entre Tver et la Lithua- 



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nous seulement que toutes , tes questions importantes 
devaient être présentées à la wiétché, c'esl-à-dire à l'assem- 
blée de tous tes citoyens. On ne peut pas admettre que 
cette assemblée aurait accordé l'extradition d'un citoyen, 
vu la grande opinion que la république avait de son indé- 
pendance. En tout cas les chroniques ne racontent aucun 
cas d'extradition. 

Nous avons vu plus haut comment cette organisation fut 
changée par le règne des Tatares qui rendirent tes princes 
autocrates. Quand le joug haï fut brisé, l'état de choses 
enraciné pendant des siècles resta en vigueur. Le prince 
était maître absolu; s'il l'ordonnait, un sujet pouvait être 
naturellement extradé. Néanmoins nous ne connaissons 
pas de cas d'extradition. Les princes ne changeaient pas 
l'état des choses. 



n. — Les élrangers. 

Examinons maintenant la situation juridique des étran- 
gers en Russie avant l'hégémonie de Moscou pour voir si 
les étrangers pouvaient être extradés '. 

Cette situation nous intéresse naturellement seulement 
en ce qu'elle concerne leur forum et le droit d'après lequel 
ils étaient jugés. Mais il faut faire une différence entre 
les étrangers qui entraient en service russe, comme par 
exemple des militaires, savants, ouvriers etc., et les étrangers 
qui, restant indépendants, habitaientia Russie, commespécia- 
lement les marchands. La position des derniers était naturel- 
lement plus favorable; mais nous les rencontrons presque 
exclusivement dans les grands centres de commerce, 
comme Novgorod, Pskoff, Sraolensk. 

1. Cr. I. Andkéibvskt, Dti droiU des élrangert en Rastit j'uiqu'à l'avè~ 
nement au trône de Ivan III dant le Grand-duché de Moscou, SBiat-Péters- 
bonrg, leSi (en russe). 



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HISTCHKB GÉNZRA1.E ET DIFLOVATIQIIB 

Les marchanda avaient leur propre tribunal dans toutes 
leurs propres affaires, c'est-à-dire dans les affaires où ne 
participaient que des étrangers. Pour les affaires où étaient 
mêlés aussi des Russes, il y avait un tribunal mixte. La 
situation juridique de ces étrangers était basée sur les sti^ 
pulations des traités spéciaux et nous en parlerons plus 
loin. Mais il ressort de ce que nous venons de dire, qu'il 
ne pouvait pas être question de leur extradition. 

Tout à fait différente était la situation de l'autre catégo- 
rie d'étrangers c'est-à-dire de ceux qui étaient en service 
rusae. En ce qui concerne leur relation avec le droit pénsti 
russe, ils étaient soumis à toutes les stipulations de ce der- 
nier. Il faut le supposer au moins, puisque dans les sources 
nous ne trouvons pas d'indicalion qu'ils étaient exempts de 
la force des lois russes. 

Enfin il faut observer que dans beaucoup de cas, spécia- 
lement pour des querelles entre eux et pour certaines 
causes criminelles, les étrangers étaient soumis aux tribu- 
naux ecclésiastiques. Ces tribunaux jugeaient d'après le 
droit gréco-romain. Ainsi la position des étrangers était 
spéciale, mais la question de leur extradition ne pouvait 
guère s'élever. Puisque dans ce temps les Russes visitaient 
difficilement l'étranger, il ne pouvait pas non plus être 
question de leur extradition. 

De cette manière ce sont les marchands étrangers qui 
sont les seuls sujets possibles de l'extradition. Leur position 
Qous occupera spécialement. 



§ 5. — Les lois russes et V extradition depuis les 
temps les plus Anciens f'usqu^à l'hégémonie de Moscou. 

En ce qui concerne l'ancien droit russe — nous com- 
mençons parle « Droit russe » (Russkaïa pravda) de laros- 
law et nous allons jusqu'au second Code (Soudebnik) — il 
nous fournit peu de matériaux pour notre question. 



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». e. siMSoh 359 

- Cela B© corappend facilement, car les premières codifica- 
tions de cliEiqtie pAy» s'occupent avant tout du règlement 
ded afTairea intérieures. Sous ce rapport nous n'avons pas 
ici un fait exceptionnel, car aussi les ancienne^ sourcds du 
droit des Ëtats de l'Europe occidentale ne s'occupent pas 
des questions du droit international. Maïs il est propre au 
droit russe de no pas traiter des questions du droit interna- 
tional dans la législation. 

Le code russe le plus ancien, le « Droit russe » (Russkaia 
pravda), qui date dn %t* siècle, ne contient pas de stipula- 
tions sur l'extradition ni rien de ce qui la traite même indi- 
rectement, aussi nous ne noua en occuperons pas. 

Du xin^ jusqu'au xvii^ siècle nous avons tonte une série 
de règlement» judiciaires locaux ^ Ces règlements ont un 
caractère local et ne s'occupent pat dee questions du droit 
International, d'où il est inutile de les examiner ici ^. 
Comme exemple nous citons une stipulation du Règlement 
de Dvina de 1398. L'article XV porte ' : « A Usljus, à 
Volf^a et à Kostroma on ne doit pas les juger (c'est'-fi-dire 
tes marchands do territoire de Dvina), ni tes traiter dans 
auonnè affaire comme garants ». 

Nous voyons par cela que les étrangers n'étaient pas soa- 
mifi km Iribunaux et qu'ils n'avaient pas même de respon- 
sabilité civile envers le tribunal. Le règlement judiciaire de 
P^otT*, monument de droit le plus ancien des terri- 
toires républicains, ne contient absolument aucune stipula- 
tion MUr l'extradition. Mais les monuments les plu» impor- 
tants de toute cette époque sont sans doute les deux Sou- 

1. S. ToBiEN, Die aeltealetlen Gerichtiordnungen Rualandt, Dorjtat, 
ISW^ti Tol. duSaAtnlItns Itritiaeli bCatbettoter QuoUea, Ipartie.p. ISss. 

2. Une édumÀMiion «al donnée par Tosfwt «p. elt, p, 21 es. 

3. ToMiK, op. cil., p. 3&. 

i. Le règk«eat jndicialre it fakoB, oomptisé b l'eaaombUe Hatiaaale 
en 1467, publié par N. MovHuaÈViTack, OdesM 184'7 (en ruase). Une tra- 
duction en russe moderne et explicStioa se trouve dans : Tb. OunaiM.arr, 
Examen du règlement judiciaire de Pgko/f de fiG7, Sa i ni- Pèlera boui^, 
1885 (en ruase). 



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360 l" SECTION — IIISTOIBE GÉNÉRALE ET DIPLOMATIQUE 

debniks, c'est-à-dire code et code de procédure. Le pre- 
mier Soudebnik est promulgué par le [grand-duc Ivan Vasi- 
liévitsch en 1497, le second par son petil-ûls, le tsar Ivan 
Vasiliévitsch en 1550 '. 

Dang le premier Soudebnik l'article LVIII parle » des 
étrangers^ ». Il ne statue pas sur une position spéciale des 
étrangers devant les tribunaux russes. L'article XXXVIIP 
prescrit qu'au tribunal doivent toujours prendre part des 
représentants du peuple. Mais nous n'y trouvons pas de sti- 
pulations se rapportant au droit international. . 

1^ second Soudebnik a incorporé par la plus grande par- ' 
tie les stipulations du premier soudebnik. Nous avons déjà 
parlé de ces stipulations concernant l'organisation judi- 
ciaire et la procédure. Pour nous est important le dernier 
article de ce Soudebnik, l'article 100. Nous en donnons 
une traduction*. Le titre parle « Du tribunal avec les 
princes par divis », et porte : 

1. Si un Moscovite féclame quelque chose des maires 
des villages de Moscou, qui ont été donnés à des princes 
par divis, alors doit juger le tsar et grand-duc; ai le maire 
ne répond pas, alors le tsar et grand-duc doit l'accuser 
aussi. 

2. Si un villageois porte plainte contre un villageois et 
les juge leur maire (fermier), et leur prince n'est pas à 
Moscou, alors le maire ne doit pas (les) conduire de Mos- 
cou pour le rapport, mais attendre le prince à Moscou. 

3. Mais si leur maire les conduit de Moscou chez son 
prince pour le rapport, et si un des pétiteurs (demandeurs) 



1. Édition de K. Kalaidovitsch el P. Sthoieff, Le» loâ rfu grand-dae 
loan VasiliévUteh el le Soudebnik du Uar r.t grand-doc Ivan Vasiliét>iUch 
avec lei nukaien iiipplémentaires [en russe) Moscou 1819, D'après cette 
édition ToDiEN a publié le teite dans le II vol, du Sammtung krilUch bear- 
beiler Quellen : die aeltestcn Gerichtsordnungen. 

•2. Kalaidovitsch, p. 21, Tobien, p. U. 

3. ToBTEN, p. 33. 

4. ToBiEN, p. 62 ss. ; Kalaidoïitsch, p. 95. 



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DigilizMbyGOOgle 



H. B. nmoN 



I. — Les traités entre Riffa et Smolensk, 

Nous observons ici une fois pour toutes que nous ne 
pouvons pas entrer dans la genèse de ces traités, ni exami- 
ner les diverses controverses qui existent sur l'époque de 
conclusion des traités et sur d'autres questions. Nous nous 
bornerons à l'examen des stipulations qui concernent notre 
question spéciale. 

Les relations commerciales entre Riga et Smolensk ' 
évoquaient deux traités qui furent conclus entre Riga et tes 
habitants de Gottland d'un côté, et le prince de Smolensk, 
Mstislaw Davidovilch, d'autre côté. Le premier traité date 
du 1228'; le second a été conclu en 1229^. Concernant 
l'exlradition il n'y a pas de stipulations, mais l'article XIX 
du premier traité et l'article XXI du second traita pres- 
crivent * que seulement le prince lui-même doit juger 
les marchands allemands. Ils n'étaient donc pas obligés 
d'aller devant le tribunal commun, s'ils ne le voulaient pas 
eux-mêmes. De plus il est stipulé^, que le demandeur 
russe n'ose pas appeler l'assistance d'un huissier contre le 
défendeur latin pour le prendre et l'amener, s'il ne l'a pas 
annoncé à l'olderman d'avance. Les stipulations de ces 
traités ont été renouvelées plus tard plusieurs fois^. 

Comme nous le voyons, ces traités accordent aux étran- 
gers une position privilégiée sous le rapport de la procé- 
dure. Sur la position des Russes rien n'est stipulé, parce 

1. Conmnuat le déreloppement d» ces relations o(. Samtohiub, Vrhand- 
iithe Getthiahta da* Uraprange» der druUchm Hin*t, spoo. t. I, p. 108 M. 

2. C« traita Mt pnblÛ «n riuse par Tobibn, DU tUetlan TracUU Ruu- 
bndt, p. 5S w. 

3. IbiiUm. 

4. ToKBN, p. es. 

5. Art. XX, resp. XXII, Twini, p. M. 

6. Cf. Andréibvbky, Let'droiU d*» itrutgeri, p. 1(4. 



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364 i" SECTinN — HISTOIRE oe;«erale et dii-lomatique 

que cela n'était pas nécessaire, puisqu'ils élaient soumis à 
leurs tribunaux ordinaires. On ne pouvait pas penser à 
leur extradition, car les établissements des marchanda 
étrangers ne pouvaient pas prétendre au droit de juger les 
Russes. 



II, — Les traités entre Novgorod et les Allemands*. 

En 1270 fut conclu entre les Novgorodiens et les Alle- 
mands le premier traité dont l'existence soithors de doute". 
Outre ce traité, nous avons encore le projet d'un traité qui 
a été écrit beaucoup plus tôt. Nous n'entrons pas dans 
l'examen des questions de savoir si ce projet est vrai, s'il 
était déjà devenu traité, de quelle année il est, etc. Toutes 
ces questions ont été amplement traitées'. En outre, deux 
traités ont été conclus à la fin du xu* et au xin^ siècle, qui 
cependant ne contiennent rien de ce qui concerne notre 
question. 

Le texte russe du traité n'est pas conservé. Le document 
qui existe est écrit en bas-ailemand et a été trouvé par Sar- 
torius aux archives de la ville de Lubeck. Nous ne citons 
ici que les stipulations qui concernent notre question spé- 
ciale. 

Art. X *, — « Isl ein Novgoroder zu Gothland schuldig., 
so soll man ihn nicht in's Gefaengnis setzen. Eben su auch 

i. Cf. SEnooÉ(Év:rcH, Leçons, etc.. p. 132 ss. 

2. Le texte de ce traité en bas-allemand est dans Sartorius II, 95 98. 
N° XXXII ; ToBtBN, Aelteilc Traclale, p. %Z as. ; avec une traduction en 
russe et en allemand, dans ANDnÊiivBKv, p. 19 ss. Une monographie sur 
ce traité a été écrite par S. Andréievbky, Le traité rie Novgorod avec ttt 
villeê allemandes et Gollland de 4270, Saint-Pétersbourg, 1855 (en russe). 

3. Cf. Sartorius II, 293fl. dans la note ; Anduèibvskv p. 6 sa. ; Sbrou^ië- 
TiTCH, loc, cil. Le texte latin de ce traité est publié dans Sartorius II, 
29 sa. N" XI b; Tobien, Aelleile Verlraege, p. 8S bb. 

4. Sartorius II, 99 ; Tosii:«, p. 89 ; A^prëievsky, p. 27. 



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1 



H. B. StMSON 365 

soll man nichl zu Novgorod den Deutschen oderden Goth- 
laendem thun, nooh den Biiettel gegen sie schicken, noch 
sie bei dem Kleide iiehmen, sondern nian sott von jeder 
Seite des Herzogs Boten senden ' ». 

Art, XI ^. — a Entstaende ein Zwisl zwischen den 
Deutschen und den Nowgorodern, so soll dieser Zwist auf 
dem St. lohanniahofe endigen vor dem Burggrafen (possad- 
nik), dem Herzog (tuissailsky) und vor den Kaufleuten* ». 

Art. XII *. — Il Kommt jemand mit scharfen Waffen in 
den deutschen Hof und verwundet dort jemand, auf dass 
er Gut nehme, oder in der Gothlaender Hof, und wird er 
gefangen, so soll man ihn zu Recht bringen und nach dem 
Gebrauche richten ^ » . 

1. D'après le projet l'Allemand contre lequel un Russe avait commis un 
crime devait porter plainte chez le tuissiatekj et le doyen des Novgorodiens; 
et le Russe lésé par un Allemand chez l'olderman des Allemands. Cf. 
Sartorius fl, 38, ToBiKn, p. SB : « Si ruthenus deliquerit in bospitem, iotî- 
raabitur duci et oldermanno nogardiensium, qui causam complanabunt ; si 
autem bospes deliqueril in ruthenum, intimabitur oldermanno hospilum, et 
nullus alium accipit per vestem, sed oldermaunus manum porriget pro 
reo, ut ipsucQ producat ad rationcm ii. 

2. Sartorius II, 99; Todibn, p. 89; .\noréibvsky, p. 27, 

3. D'après le projet une telle querelle devait finir devant le tuissiatsky, 
l'oldermann et les novgorodiens, cf. Sartorius !I, 38, Tobibm, p. 89: 
H Item placila hospitum inler bospites et ruthenoa habenda sunt in curia 
eancti Johanais coram duce, oldermanno, nogardiensibus et non corani 
aliquo alio ». 

*. Sarioiiius II, 99; Tobien, p, 90; Akdhéievskï, p. 28. 

S. Le projet contient des stipulations qui sont plus détaillées et plus en 
faveur des Allemands. D'après ces stipulations les entrepôts devaient jouir 
d'une liberté pleine. Si un criminel s'y cachait, les étrangers n'étaient pas 
obligés de l'extrader. Les hérauts et employés de Novgorod ne devaient 
pas y entrer, seulement l'envoyé du duc avait ce droit etc. Cf. Sartorius, 
p. 37, 38, ToBiEK, p. 89 as. : •.< Curie hospitum predictorum adeo debent 
esse libère, ut si aliquis excessum commiserit et nd eas confugcrit, non 
det>et dari extra eus in manus alicujus, sed plucitari débet pro eo, ac si 
esset in propria ecclesia constilutus. Item nulli precones, qui dicuntur 
schelke, debent intrare curiam gotensium uel theutonicorum. Nuncius 
aulem ducis curîam intrare potest... Item custos, qui dicitur birii, nul- 
luro Uabet ius intrandi curiam, nec usquam ante curiam erit, cum non sit 
de anliquo jure. Inter curias theutonicorum in platea non débet esse pugna 
uel percussis cum fustibus, qui dicunlur vclen, quia de bujusmodo tudo 



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H. K. SIWSON 967 

juridiction (Aez eux, qui était confiée à l'oldermann avec 
des conseillers (RaUtm&nnen}', et non seulement la juri- 
diction de pcdioe maie auwi la juridiction civile et crimi- 
ndle, si ces affaires m passaient entre les Allemands ^. 

Si nous examinons les stipulations des traités et des 
ekn, nous trouvons qu'elles n'admettaient guère une extra- 
dition. KUes stipulent pour ainsi dire Texterritorialité des: 
Allemands. Les Allemande avaient leur propre juridic- 
tion et n'étaient pis soumis aux tribunaux russes. Même 
dans les affaires civiles les tribunaux d'une et d'autre par^ 
tie sont incompétents (art. X), «tdea tribunaux spéciaux 
sont formés pour ces affairée. L'article cité du traité latin 
examine aussi les causes criminelles. Mais si le délinquant 
avait droit h un tribunal spécial, alors il ne pouvait pas 
naturellement être question de son extradition au juge du 
fori delicli commissi. Et encore. (^us, le délinquant doit 
être transmis par le juge du forum delicti commissi à son 
juge personnel pour être puni. Ainsi il faut comprendre 
l'article cité du traité préliminaire, car il ne contient 
aucune indication sur le lieu du délit. 

D'après le traité préliminaire, aux Allemands était 
accordé le droit de n'être pas obligés d'extrader un cri- 
minel qui se cachait chez eux. Nous voyons par cette 
stipulation qu'on a touché à la question de l'extradition et 
qu'on l'a décidée dans un sens négatif. Nous ne pouvons 
donc pas dire que la question d'extradition des criminels 
n'avait pas été soulevée dans ce temps. On l'a posée, mais 
niée. Cela s'ensuit de la stipulation du droit d'asile qui par 
son essence exclut l'extradition. 

Si quelqu'un, c'est-à-dire ici un Russe, entrait armé dans 
la factorerie allemande et y causait un dommage en lésant 
des hommes ou des choses, alors il était soumis au trihuna 
des Allemands. 

i. Cf. Sautowls 11.23; Andbéibvskv, p. 50,51. 
a. Cf. Skra art. 33, 31. 40, 41. 42 elc 



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r DtPLOMATlQUB 

L'article XII dit, il est vrai, qu'on doit juger d'après 
VasAge. Cette stipulation, paraît-il, est en contradiction 
avec notre affirmation, car d'après l'usage chacun était jugé 
par son tribunal. Le traité préliminaire contient cependant 
après la stipulation de la peine les mots « si aulem eva- 
serit ». Il s'ensuit que l'on regardait la fuite comme une 
soustraction au tribunal du lieu du crime. Mais même dans 
ce cas que l'on peut regarder comme le plus grave crime, 
une extradition n'avait pas lieu, et si le délinquant s'en- 
fuyait, il devait être jugé par son juge personnel. 

Il faut encore mentionner que d'après le traité cité les 
crimes étaient relevés par le payement d'une peine (art. 
XXII, XXIII). Mais si un tel usage existait, alors l'extradi- 
tion n'a pas de signiBcatîon, car pour le lésé il est impor- 
tant qu'il reçoive le payement, mais il lui est égal qui dicte 
ce payement ou l'exécute. 



III. — Les traités de Novgorod avec les Suédois. 

Novgorod entra bientôt en relations internationales aussi 
avec les Suédois, Ces relations étaient d'abord d'une nature 
hostile, mais nous pouvons bien supposer qu'il existait 
aussi des relations commerciales. Nous ne savons pas 
cependant qu'on ait accordé des droits spéciaux aux mar- 
chands suédois. 

De r.époque de ces relations datent deux traités de paix, 
dont le premier a été conclu en 1323, à Orieschka, entre 
Novgorod et les Suédois', tandis que le second a été con- 
clu entre Novgorod et la Norvège'. 

i. Le texte de ce traita conçu en lalin est publié avec une traduction 
russe dans le Journal du Ministère de l'Intérieur, p. 23, Saint-Pétersbourg, 
1837, p. 349. Ceque donne ANDniievsav comme contenu dece traité (Z.?i 
droite dei étranger», p. 83,84) est tout à fait inexact. 

2, En latin et en russe ibidem, p. 33T ss. 



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Le premier Irailé conlîent les stipulations suivantes qui 
se rapportent k notre objet : « Svevi et castrenses Wiborgh,' 
vel eomm subditi, non debent mercatores viatores Nogar- 
dienses, vel eorum subditos violare, quin habeant tutam 
viam ex utraque parle durante ista pace. . Obligatores 
fidejtissores, servi, sive malefactores, fugientes ad nos,, 
vel ad vos, de jure sont reddendi... Ubi quis déliqait, ibi 
emendare tenetur de jure ». 

Le traité de 1 326 stipule entre autre : « Item si 
Norici transgrediuntur metam et divisionem terrarum, 
volentes mata facere, et e contrario si Nogardenses terrarum 
divisionem transgrediuntur de sua terra in Noricorum ad 
mala facieodum, taies sic volenles mala facere debent cor- 
ripi ac compesci, secundum Crucis osculationem, pacem 
non infringendo », 

Le traité de 1323 est le premier traité qui contient des 
stipulations sur l'extradition. Mais elles ne viennent pas des 
Russes ; le droit russe pénal de ce temps suivait le principe 
personnel; ici nous trouvons le principe territorial : le cri- 
minel doit expier là oii il a commis son crime. 

En ce qui concerne les sujets qui étaient soumis à l'ex- 
tradition, nous y trouvons le même mélange de droit civil 
et pénal que nous rencontrons dans tous les traités d'extra- 
dition. Des débiteurs, garants et esclaves sont nommés en 
premier lieu, et après seulement les criminels. Cet ordre 
s'explique au point de vue de ces temps, où les intérêts de 
fortune occupaient la première place. 

Il n'est pas dit pour quels crimes l'extradition devait avoir 
Heu, mais on parle en général « des malfaiteurs ». Il s'en suit 
que dans chaque cas il fallait décider si on devait deman- 
der l'extradition pour le crime donné. Ce caractère vague 
de la stipulation pouvait faire facilement qu'elle restât illu- 
soire. Car si dans un cas donné une des parties contrac- 
tantes regardait un crime comme assez grave pour en de- 
mander l'extradition, l'autre partie pouvait ne pas partager 
cet avis et refuser l'extradition. 

Congrii d'hitloire (1' section]. a 



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370 l" SECTION HISTOIRE GUNKRALE ET D1PIX)1IATIQUB 

Le traité ne fait pas non plus une différence concernant 
la nationalité des extradés. Mais il est difficile d'admettre 
que les nationaux devaient être extradés. Probablement on 
n'avait en vue que les Russes qui, après avoir commis un 
crime en Huaaie, fuyaient en Suède, et les Suédois qui, 
ayant commis un crime en Suède, s'enfuyaient en Russie. 
Cela paraît être indiqué par l'expression « reddere ». Le 
terme technique pour extrader , extradition , est dans la 
langue des anciens traités de l'Europe occidentale « dedere, 
deditio ». Mais l'application de reddere au lieu de dedere 
est peut-être due au hasard. 

Le traité de 1326 ne concerne pas proprement l'extradi- 
tion. II parle de ceux qui vont d'un côté à l'autre pour 
délinquer (mala facere), et prescrit qu'ils doivent être pris 
et que leurs faits ne doivent pas avoir d'influence sur les 
relations des parties contractantes. 

En ce qui concerne la durée du traité de 1323, il faut 
remarquer que ces stipulations devaient rester en vigueur 
aussi longtemps que durait la paix (durante ista pace). 
Puisque, plus tard c'esl-à-dire encore au xiv® siècle, les mar- 
chands suédois et norvégiens accédèrent à la ligue hanséa- 
tique, ces stipulations auront probablement perdu leur 
force, et les marchands auront usé dans les territoires 
russes des mêmes droits qui étaient accordés à tous les 
membres de la Hanse. 

Il paraît que plus tard la stipulation sur l'extradition trou- 
vait presque toujours sa place dans les traités conclus par 
Novgorod. Ainsi nous avons un traité qui a été conclu 
entre Xovgorod et le grand-duc de Lithuanie, Casimir en 
i440 ou plus tard *. Ce traité parle des questions les plus 
différentes et touche aussi l'extradition, sur laquelle il sti- 
pule ce qui suit : « Entre nous nous serons en amitié (text. 

I. Traité de graDd-duc de LithuiDie Casimir arec le Grand NoTgorod, 
publié dans les AcIps concernant Chàloire de la RiiMie oceidenUlf, t. I, 52, 



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U. B. SlHSON 371 

en amour), ne répondons pas d'un esclave, d'un débiteur, 
d'un garant, d'un brigand et d'un smerde, mais extradons- 
les d'après le droit ». 

Comme nous le voyons ici, les mêmes stipulations sont 
répétées presque verbalement comme celles qui se trouvent 
dans le traité sus-mentionné de 1323. Ont été ajoutés : 
l'esclave et le smerde. Concernant cette dernière expres- 
sion nous devons dire quelques mots. Le mot « smerde » 
est appliqué .dans nn sens plus étroit et plus large '. Dans 
le sens le plus étroit ce mot signifie un ouvrier agriculteur ; 
dans un sens plus large on appelle smei-des toute la popula- 
tion quand on l'oppose au prince. Il est impossible de 
décider quelle signification est la plus ancienne, car dans 
les monuments les plus reculés ce mot se trouve dans l'un 
et l'autre sens. Néanmoins nous pouvons supposer, d'après 
l'analogie des autres mots, que la signification générale 
était probablement celle de l'origine, et que seulement avec le 
temps on commença à appliquer ce mot spécialement à 
une certaine classe de la population. Nous savons par 
exemple que le mot n chrétien » (christianine) s'est 
changé dans la suite en « paysan » (krestianine). Con- 
cernant la position juridique des smerdes, ils étaient libres. 
Cela était stipulé dans le << Droit russe ». 

Quelle signification a ce mot dans noire traité?Si nous 
admettons la signification la plus large, il s'ensuit que tous 
les gens libres devaient êtr^ soumis à l'extradition de la 
même manière que les esclaves. C'est difficile à admettre. 
Dans ce cas il aurait été plus simple de dire que toutes 
les personnes devaient être extradées sans stipuler des 
catégories spéciales. 

Il est plus probable que le mot est appliqué ici dans sa 
signification plus étroite d'ouvriers de campagne ou paysans. 
En faveur de cette hypothèse il y a ce fait que déjà au 
XV* siècle ce mot paraît dans un sens plus étroit. Ainsi les 

1. Cf. SEHGtl&livlTCH, I, 465 ss. 



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372 l" SECTION — HI8T0IBB OâNÉBALB ET DIPtOMATtQUe 

chroniques de PskofF de 1485 racontent un conflit entre le 
grand-duc de Moscou et les gens de Pakoff, Le premier vou- 
lait faire quelques réformes en faveurdefl smerdes. Il ressort 
du texte du document qu'il y était question de la popula- 
tion campagnarde. 

Nons aurions donc déjà dans notre traité un essai pour 
retenir la population campagnarde à la terre. Maintenant 
nous comprenons aussi pourquoi l'extradition des smerdes 
est stipulée sans qu'ils aientcommis un crime. Si unsmerde 
s'en allait, la terre restait non cultivée et un dommage éco- 
nomique était ainsi causé à l'Etat. 

En ce qui concerne les autres personnes soumises à 
l'extradition, il faut remarquer qu'ici sont nommés seule- 
ment les brigands, ce qui est bien plus étroit en comparai- 
son avec le traité de 1323, où nous avons l'expression mal- 
faiteur (malefactor). 

Du reste des stipulations manquent tout à fait sur toutes 
les questions s'élevant dans l'extradition, par exemple sur 
la demande d'extradition, sur la nationalité des extradés, 
sur la procédure, etc. 



IV. — Les traités de Pskoff avec les étrangers. 

En ce qui concerne les droits des étrangers à Pskoff, les 
stipulations n'étaient qu'une imitation des stipulations qui 
étaient en vigueur à Novgorod, car le sort de Pskoff était 
lié de la manière ia plus étroite avec celui de Novgorod. Il 
est donc hors de doute que Pskoff prenait part au com- 
merce avec la Hanse et que les marchands de cette der- 
nière avaient leui- factorerie à Pskoff, comme c'était le 
cas à Novgorod. Il est connu que dans le premiers temps 
les lois de Novgorod étaient en vigueur à Pskoff et qu'il 
devait obéir aux prescriptions de Novgorod. 



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373 

avaient le droit de 
int des crimes, ils 
(T, excepté le cas où 
âulte des traités con- 
ité conclu le 30 dé- 
Lithuanie Casimir et 

is ou russe, ou de 
i voie libre sur tout 
territoire de PskofF. 
erce à Pskoff avec 
s l'ancienne taxe et 
: spéciale sur l'extra- 
claves {masculins et 
, voleurs et brigands, 
té les voleurs, et la 
puisque d'abord on 
lées d'après le droit 
umises en vertu du 

iens à PskofF, il est 
ïiter les Lithuaniens 
ine est infligée à un 
l'affaire doit être ter- 

le Pologne envoyait 
Ire un document qui 
roi se plaint de difTé- 
et continue : « Casi- 
e : beaucoup de nos 
beaucoup de gens de 

»ie occidentale, voi, I, 51, 
ccidtnUle, vol. I, p. 113, 



DigitizodbyGOOgle 



371 l" SHCTION — HISTOIRE OÉNKRALE BT OIPLOHATIQUB 

nos boyards se sont enfais dans votre territoire de Pakoff 
et vous ne voulez pas nous les extrader: (il demande] que 
vous extradiez ces gens qui sont nôtres et les gens de nos 
boyards, à nous, à notre pays, avec. tout leur bien avec 
lequel ils sont venus », 

Cette demande ne concerne pas tant les criminels que 
des serfs qui par leur fuite avaient causé à leurs maîtres 
un dommage économique. 



V. — Polotzk et les étrangers. 

A Polotzk les étrangers usaient des mêmes droits qu'à 
Smolensk, puisque les traités de 1228 et 1229, comme il 
y dit expressément, devaient s'étendre aussi à Polotzk et 
à Vitebsk. 

Plus tard, quand Guédimine incorpora ces territoires, 
nous ne trouvons plus de traces dans les documents qui 
nous sont conservés que les droits des marchands à 
Vitebsk auraient été confii'més ou qu'on leur eût donné de 
nouveaux droits. Au contraire, pour Polotzk tous les droits 
qui appartenaient aux marchands d'après les anciens traités 
ont été confirmés par les princes de Lithuanie. 

Les droits des marchands allemands à Polotzk ont été 
très minutieusement fixés par le traité entre Polotzk et 
Riga du 14 mai 1407 '. Ce traité contient en outre la stipu- 
lation suivante qui est très importante : « Les gens de 
Polotzk doivent garder les gens de Riga à Polotzk comme 
eux-mêmes, et les gens de Riga doivent défendre les gens 
de Polotzk à Riga comme eux-mêmes. Si un homme de 
Polotzk commet un crime à Riga, on doit l'envoyer à 
Polotzk afin que les gêna de Polotzk l'y jugent d'après leur 

1. Ce traitd est publié dans les Actes de l'Expédition archéographique, 
TOl. I, p. il, nM6. 



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droit. De la même »orte, ai le marchand allemand commet 
un crime à Polotzk, on doit l'envoyer à Riga, et l'on doit 
l'y juger d'après le droit de Riga ». 

Comme nous le voyons, la position juridique des gêna 
de Riga à Polotzk devai être la même que celle des gens 
de Polotzk. Le principe personnel est poussé à l'extrême 
dans ce traité. Les juges du lieu du délit ne devaient pas 
avoir le droit de juger le criminel pris, si celui-ci était un 
sujet de l'autre partie contractante. Dans ce cas la remise 
du criminel devait avoir lieu au juge de sa paUie. Le crimi- 
nel ne devait être jugé que d'aprèsle droit et par le juge de 
sa patrie. Il s'en suit qu'il ne pouvait jamais être question 
de l'extradition d'un national. Si par exemple, un homme 
de Riga commettait un crime à Polotzk et fuyait à Riga, il 
ne pouvait pas être extradé. D'autre part, vu le principe 
personnel respecté si sévèrement, nous pouvons supposer 
que si un homme de Riga, ayant commis un crime à Riga, 
s'enfuyait à Polotzk, et vice versa, l'extradition du coupable 
avait lieu. Mais il faut cependant remarquer que dans le 
traité rien n'est stipulé sur l'extradition, et que nous avons 
tiré cette conséquence de principes reconnus dans le traité. 

Les stipulations du traité de 1407, ainsi que générale- 
ment toutes les anciennes stipulations, furent confirmées 
par le traité du 22 juillet 1478, conclu entre Riga et 
Polotzk '. 



VL — Les territoires russes, la Pologne 
et la Lithaanie 

En ce qui concerne les relations des territoires russes 
entre eux, nous avons environ 66 traités qui ont été con- 
clus par différents princes russe» entre eux. Comme disent 



. Acte» de CExpédition ircbéoi/raphique, vol. I, i 



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37» l" HBCTinN — HISTOIRE aKNKRALE BT DIPI/tMATIQUE 

lei« chroniques, les traités i^rvaient dès les temps les plus 
anciens pour régler les relations mutuelles des princes. 
Concernant la forme de ces traités, ils consistent dans une 
introduction où sont nommées les personnes qui concluent 
le traité. Suivent alors tes articles sans aucun intervalle de 
l'introduction. A la fin il est parlé de la confirmation du 
traité par serment. 

Plus tard on procédait de la manière suivante. Chaque 
partie contractante écrivait une charte spéciale qui conte- 
nait les stipulations que l'autre partie prenait sur elle. Après 
serment prêté, l'original était remis à l'autre partie contrac- 
tante et une copie en était gardée. De cette manière chaque 
partie avait deux documents : une copie de la charte qu'elle 
avait confirmée elle-même par serment, et l'original du 
document qui avait été confirmé par l'autre partie. Ces 
deux documents étaient joints, revêtus des cachets et n'en 
formaient qu'un. 

Le contenu des traités embrasse beaucoup de matières. 
En outre nous y trouvons auHsi des stipulations sur l'extra- 
dition des criminels, des esclaves fugitifs, des débiteurs et 
des garants. Nous n'examinerons pas ces traités, puisque 
les stipulations sur l'extradition se répétèrent dans une 
forme presque stéréotype. En outre ces relations n'ont pas 
un caractère tout à fait international. 

Du xv* siècle nous est conservé toute une série de docu- 
ments qui prouvent que les territoires russes de cette 
époque avaient bien des relations internationales, qui se 
bornaient, il est vrai, aux voisins les plus proches : la 
Pologne et la Lithuanie. Nous trouvons dans ces docu- 
ments et presque régulièrement des stipulations sur l'extra- 
dition, ce qui prouve qu'on s'en occupait. Nous parlerons 
de ces traités, qui sont d'un contenu très ample, naturelle- 
ment seulement en ce qui concerne notre question. 

Le 3 août 1427 le grand-duc de Tver, 13oris conclut un 



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H. B. SUISON 



traité avec le grand duc de Lithuanie, Witowt '. Ce traité 
stipulait d'abord que dans toutes les affaires contestées la 
juridiction devait appartenir aux chefs de provinces (voIob- 
teli), et s'ils ne pouvaient pas aboutir .à une juste conclu- 
sion, les princes devaient se réunir eux-mêmes pour juger. 
Alors il est dit :... les esclaves (masc), les esclaves (fera.), 
débiteurs, garants, voleurs et brigands doivent être extra- 
dés d'après la procédure légale » . 

Comme nous voyons, nous avons de nouveau une con- 
fiision du droit civil et pénal sans, aucune détermination 
claire. 

Le même grand-duc conclut en 14i9 un traité avec le roi 
Casimir de Pologne *. Sur l'extradition nous y trouvons la 
courte stipulation .: «. Les esclaves (maso.), les esclaves 
^fem.), les débiteurs, les garants doivent être extradés 
d'après la procédure légale ». 

On a donc omis les voleurs et les brigands; autrement 
dit, l'extradition doit avoir lieu seulement d'après le droit 
civil et non d'après le droit pénal. Mais dans un cas pareil 
nous n'avons pas à faire à l'extradition proprement dite, 
puisque l'extradition d'après sa définition ne peut avoir lieu 
que pour un crime. 

Mais le fait qu'on ne répétait pas toujours dans les trai- 
tés la même phrase nous prouve qu'on réfléchissait bien 
sur chaque mot et qu'on comprenait bien la portée de cette 
stipulation . 

Par les traités cités nous voyons que le grand-duché 
de Twer entrait avec la Lithuanie dans des relations con- 
cernant le droit international privé et pénal; et avec la 
Pologne seulement concernant le droit inlernational privé. 

Dans le traité de l'449 nous trouvons encore cette stipu- 
.làtion intéressante : « Qui de mes frères cadets et des 

- I. Publié dans Doeamenti concernant rhiitoire de U BuMte oceUlenlale, 
I, 113, n-97. 
1 2. DoeamenU concernant l'hûtoire de lu Rusiie occidentale, l.W.n" 57. 



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GéHKilALE BT DIPLOMATIQUE 

princes en service s'en va de chez moi chez toi, le roi de 
Pologne et grand-duc de Lithuanie, celui-là doit perdre ses 
biens de service, et moi, le grand-duc, je ne m'occuperai 
plus de cette affaire. Qui des princes en service s'en va de 
Toi, le roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, chez 
iftoi, le grand-duc Boris, celui-là doit perdte son bien de 
service et toi, roi et grand-duc, ne dois plus t' occuper de 
cette affaire. Les boyards cependant et nos serviteurs auront 
entre nous une volonté libre (c'est-à-dire ils peuvent passer 
d'un prince à l'autre) ». 

Nous voyons ici l'intention d'attacher les princes de ser- 
vice c'est-à-dire la première classe de la population à la 
terre. Pour leur émigration l'extradition n'était pas encore 
stipulée, mais une peine bien sensible, la perte des biens 
de service. Aux boyards et aux autres gens de service erf 
encore accordée la liberté d'établissement. 

Nous verrons plus tard que justement dans te grand- 
duché et l'empire de Moscou cette idée d'attacher la popu- 
lation à la terre se développait de plus en plus; qu'elle 
pénétrait toutes les couches sociales et en faisait à la fin 
une partie du sol. 

Vers 1483 le grand-duc de Tver, Michel, concluait un 
traité avec Casimir de Pologne '. Dans ce traité, dont la 
fm manque et par conséquent aussi la date, nous trouvons 
une répétition presque textuelle des stipulations du traité 
précédent concernant les princes de service qui passent à 
l'autre territoire, La stipulation concernant l'extradition est 
devenue plus étendue et est conçue dans les mêmes termes 
que dans le traité sus-menlîonné entre Tver et la Litbuanie 
de 1427 «. 

1. Documentt concernant l'histoire île t& Buisic occidentale, I, 99, n* 79. 

2. Nous citons ici encore deui traités qui ne se rapportent pas propre- 
ment ï des lerriloires russes. Mais ces traités sont intéressants, puisque 
nous y trouvons déjà des stipulations sur l'eitraditioD. En outre ils sont 
probablement inconnus dans l'Europe occidentale. 

Le premier de ces traités, dont la date n'a pas été conservée, est conclu 



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vil. — Moscou, la Pologne et la. Litkaanie. 

A cause de sa situation géographique Moscou ne pouvait 
pas entrer en relations avec l'Europe occidentale aussi faci- 
lement que les territoires-frontières, dont la situation était 
plus favorable sous ce rapport. Les relations internationales 
avec la Pologne et la Lîthuanie commencèrent tes pre- 
mières, et dans ces relations on fait déjà attention à l'extra- 
dition. 

Le 31 août i 449, le grand-duc de Moscou Vassily Vassilié- 
vitch conclut de concert avec plusieurs princes par divïs 
un traité avec Casimir de Pologne ', Ce traité qui est très 
long et qui traite des questions les plus différentes, contient 
sur l'extradition la stipulation suivante : « Nos juges doivent 

après 1340, par plusieurs princes de la LiUiuanie avec le roi de Pologne, 
et il est le monument le plus ancien des relations diplomatiques du sud de 
la Russie. Ce traitti est publié dans les Documenlt concernant l'hiiloire de 
la BaKsie occidentale (t, I, I, n" 1). Concernant l'extradition il est stipulé 
qu'au cas d'un crime, il doit être infligé une peine, même à un volevode. 
Si celui qui est condamné ne peut pas payer la peine lui-même, alors on 
doit s'adresser au roi, et si le roi paye, alors il garde le bien héréditaire 
du coupable. Si le roi ne veut pas le faire, alors le bien héréditaire du 
cou|jeble doit passer au lésé. En outre le coupable peut être extradé, et si 
on ne le trouve pas, on peut le chercher de deux côtés. Si un Russe ou une 
Russe, un esclave ou une esclave fuit, on doit les extrader. 

Le second traité est conclu le 25 juin 1447 entre le hospodar de la Mol- 
davie Stephan et le grand-duc de Lithuanie Casimir. Il est publié dans 
les Acte» concernant l'histoire de la Riiuif occidentale, t. I, 60, n" 47. Con- 
cernant l'extradition il stipule : <' Il ne faut pas détenir notre ennemi contre 
.lousdans le territoire du grand-duc ;et nous ne derons pas non plus détenir 
sur notre territoire un ennemi du grand-duc Casimir contre lui. Qui veut 
attenter aux jours du grand-duc et fuit dans notre territoire, ce criminel 
noua devons l'extrader de notre territoire et la remettre au grand-duc. Et 
qui veut altenter à nos jours et fuit dans le pays du grand-duc, celui-lft 
doit nous être extrada par le grand-duc Casimir ». 

Comme nousie.voyons, nous avons ici une stipulation sur l'extradition 
des criminels politiques. L'extradition doit déjb avoir lieu aussi pour la 
tentative d'un crime contre la vie d'un des princes contractants. 

i. Acle$ concernant rhitloire de la Buitie occidenUte, t. I, «2 n» 50. 



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ET DIPLOMATIQUB 

juger après avoir prêté serment. Ce qui a été jugé une fois 
ne doit pas être jugé encore une fois. On doit donner l'ad- 
jugé judiciairement, l'emprunté, le décidé et le garanti. 
Esclaves (mas.), esclaves (fem.), débiteurs, garants, voleurs, 
brigands, fugitifs, habitants des frontières doivent être 
extradés comme il faut m. 

Il est intéressant de voir comme les catégories des per- 
sonnes soumises à l'extradition se sont augmentées peu à 
peu. Aux catégories habituelles sont ajoutées ici celles des 
fugitifs et des habitants des frontières. La conduite de ces 
derniers qui se molestaient' entre eux fut la cause de toute 
une série de notes diplomatiques. La première est une 
plainte du roi Casimir au grand-duc de Riazane, Ivan 
Théodorovitch, du 9 juin 1456 '. Dans ce document le roi 
demande compensation du dommage causé et punition des 
malfaiteurs. Mais il n'y est pas question de leur extradition, 
d'où nous voyons qu'on ne pensait pas à extrader des natio- 
naux. 

Sur la même question il y eut des pourparlers avec le 
grand-duché de Moscou pendant nombre d'années. En 
juin 1486 -, une ambassade du roi de Pologne Casimir se 
rend chez le grand-duc de Moscou, Ivan Vassiliévîtch, pour 
porter plainte contre les dégâts causés par des Russes aux 
habitants des frontières de la Lithuanie. Le roi propose au 
grand-duc d'envoyer de chaque côté un employé (pan et 
boyard) pour arranger les différends, et à la fin il demande 
compensation des dommages et punition des coupables. 
Comme nous le voyons, il n'y est pas question de leur 
extradition. 

Une ambassade envoyée en septembre 1492 ' a le même 
objet : la demande de dommages-intérêts, et au mois de 
mars de 1496 ^ le grand-duc de Lithuanie Alexandre 

1. Aela concernant l'hitloire de la Rauie occidentale, t. I, 71, n" 58. 

2. Ibidem, I, 107, n" 88. 

3. Ibidem, t. I, 123, a' lOS. 

4. ibidem, t. I, 154, a' 134. 



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M. B. S1M80K 



demande une perquisition mutuelle sur des plaintes des 
habitants des frontières. Puisque, comme il est dit dans les 
documents, rien ne fut fait, le grand-duc de Lithuanie 
envoya encore à la fin du mois de mai de la même année 
une ambassade à Moscou', par laquelle il somma le grand- 
duc de nommer les boyards, tandis qu'il voulait lui-même 
envoyer des nobles pour examiner les plaintes des habitants 
des frontières. 

A ce qu'il parait, on écoutait à Moscou ces plaintes sans 
rien faire, car au mois de mars de 1493 * arrive de nouveau 
une ambassade pour rappeler au grand-duc que I'od n'a pas 
encore fait attention aux plaintes des habitants des fron- 
tières. Dans tous ces nombreux documents nous ne trou- , 
vous aucun mot sur l'extradition. Dételle sorte le grand- 
duché de Moscou est celui qui fournit le moins de maté- 
riaux pour notre question pendant cette première période. 

E. SlMSON. 



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s RENDUS 



\TICAN 

rd.archivista, nel Giu- 
con la quale cercai di 
to nel suo pontificato 
nti non dispiacquero, 

messL in condizione 
larebbe già stato cer- 
amiglia non mi aves- 

subire due fra i più 
lividuo, la morte cioè 
nza, e le conseguense 
perturbando tutto il 

uccede, na, a poco a 
npio e non prevedtito 
causa accennata, al 
lia adesso opportunis- 

1 molto opportuno di 



c avrà per titolo : 

<rici », 



a posterità corne uno 
3 incremento che in 
1 largo contributo di 
délie quali è dovuta 



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384 i" SECTION — HisTo: 

alla iniziativa ed alla pers] 
quale deve la scienza : 

I. L'apertura dellarchivic 

II. L'annessione al med". 
m. L'istituzione délia scu 

IV. La pubblicazîone di v 

V. L'istituzione delta bibl 

VI. L'annesione alla bibl. 

VII. I catalogi délia bibl. 

VIII. L'acquisto di una ir 
matici pontilici; 

IX. L'istituiione dell' ii j^ 
dicbe ». 



i . — L'apertura dell'arcli 
mente richiedere nel Somm< 
vedute, ed essere tutt'altro 
rompere una tradizione di 1 
militare uomini eminenli e 
simile decisione si a s ta ta vi 
utile alla causa del vero, è i 
duto da storici di grande i 
1823, nella relazione del sut 
miglioi difesa del Pontefici 
natura ». Cià disse pure il 
mer : « Il papato non ha bi 
per venire giustificato n ; ■ 
28.')] aiïerma che « La migli 
la chiara e schietta esposizio 

Le cause precîpue, che pi 
S. Padre ad aprire gli ar 
essere ridotte a due : 

a) Lo svolgimento e la p 
rici hanno prodotto quell'ai 
ai grandi fatti, rendendo p 

1. Ho Irascritto i surriferiti pa 
romani ponlefici, p. 123 nota, et . 



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NOTICRS ET COMPTES BENDUS 385 

che altrimentî, per l'immatuntà de! tempo, sarebbe stato quasi 
imposstbile e forse anche înopportuno : è certo infatti che l'at- 
tuale metodo storico, rigorosamente scientifico, ofTre una taie 
garanzia per il buon uso délie fonti, che il S. Padre ha potuto 
passar sopra a timori secolari e ragioiievoU per altri tempi. 

b) Le accuse continue e spesso infondate, specialmante contro 
i 'romani ponteiici, ecco l'altra causa chiaramente alTermata dallo 
stesso Pontelice, fra allri naWfoluproprio dal 1 Mag. 188i, ove, 
parlando dell'apertura dell'arch. Vatic, dice : «... ai cardinali 
De Luca, Pîtra ed Hergenriither manifestammo i Nostri intendi- 
menti che si desse opéra per mezzo dî documenti a far conoscere 
la verità contro le indebite accuse mosse alla Cbiesa ed al Roma 
DO Pontilicato ». 

2. — Prima di parlare degli efTetti prodotti daU'apertura dell' 
arcb, Vatic, sembra molto opportune dire che cosa è questo 
archivio, quali sono cioè i tesori che il S. Padre ha aperto a 
tutti gli nomini di buona volontà. Ciù dark una idea délie 
ricchezze messe a disposizione délia scienza dalla liberalità del 
Sommo Pontefice, e servira anche di guida alte ricerche degli 
studiosî. 

3. — Gli effettl prodotti daU'apertura dell'arch. Vatic. sono 
molti e di unà importanza oramai indiscutibtie : 

a) Uno dei primi elTetti è il nuovo parziale ordinamento ed 
aumeitto dell'arch. stesso. Questo capitolo porta necessariamente 
a rilevare come sieno stati interprétât!, da coloro cui dipende 
l'andamento dell'archivio, i voleri del S. Padre, Fino al 1880, 
cioè fino all'epoca in cui venne aperto, l'arch. Vatic. era dis- 
posto più sotto t'aspetto di deposito che di consuUazione ; met- 
terlo in istato da corrispondere a questo secondo fine, tutclan- 
done il più possibile la conservazione, ecco il grave compîto a 
cui si è sobbarcato specîalmente il benemerito Mgr Weniel, 
con abnegazione veramente rara ed unonimemente riconosciuta : 
di ciô fanno prova, fra altro, e l'aumento razionale e con- 
tinuo délie « série », i lavorî per la coaservazione dei varî 
foodi, e specialmente l'impianto del nuovo foado " indici •>, 
arrichito dî 112 volumi in-fol", formati dalle « schedae 
Garampi ». Il mondo scientifico ha mostrato in mille modi, al 
prelodato mgre, la propria gratitudine per la grande libéralité 
Congrèt d'hiiloire (1" section). 2b 



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J86 I" SECTION — HISTOIftB GBI^KRALE ET DIPLOMATIQUE 

con cui eglilia interpretato i desideri del Sommo PonteGce : 
cosî, il 25 Lug. 1894 riceveva la « Croce di Commendatore dî 
Francesco Giuseppe (Austri.vUng'lieria) ; il 19 Nov. 1896 era 
insif^nito délia Commenda di 2° classe ce of den Koi^lige 
Norske Sanct Olafs Orden » (Suezia); il 25 Ag. 1897 riceveva la 
Croce di Commendatore di 2*. classe dell'Ordine « vom Zahrin- 
gen Lôwen » (Baden); e nel Febbraio 1901 la Commenda di 
2* classe dell'Ordine délia Corona di Pnissia. Inoltre, il 6 Dec. 
1897 veniva eletto « socio onorario » della « R. Deputazione di 
Storia Patria par l'Umbria », ed il 28 Apr. 1900 « Socio corris- 
pondente » della « K. Deputazione sovra gli studî di Storia 
Patria per ie antiche provincie e la Lombardia ». 

Anche il S. Padre gli ba piû voltc dîmostrato la Sua sovrana 
approvazione con varie nomine ononiiche : il 27 Gen. 1892 lo 
nominava » Cameriere Segreto soprannumerario » ; V8 Ott. 1895 
11 Prelato Domestico a : nel Brève di nomina vengono cosî 
espressi i mottvî di una simile onorifîcenza : « Pietatis studium 
cum doctrinal laude sociatum, egregia qua pênes eruditos viros 
flores opinio... et quae in obeundo gravissimo tibi commisso 
munere luculenta exhibuisti sedulitas, diligentiae ac dexteritatis 
testimonia... »Fina)menteil 27 Ag. 1897 veniva elevato al grande 
onore di u Protonotario aplico ad instar Participanliam n, nel 
Brève di nomina si leggono i motivi : «... eximia ingenii atque 
animi laus qua flores, operusa sedulitas in munere pênes Apli- 
cum Tabularium Vaticanum explendo... » 

h) Altro grande elTetto dell'apertura dell'arcb. Vaticano è 
l'accorrere dcgli studiosi di tutta Euvopa, per intraprendere qui 
in Homa, seri studî sulla storia specialmente del medîoevo. 
L'attività dei dotti di tutte le nazioni si riassume in molta 
parte nei iovori délie scuole, commissioni, istituti, etc., del varî 
governi, K infatti a questa libéralité del S. Padre cui si deve, in 
gran parte, lafondazione, qui in Koma, dell' u Istituto Storico 
Austriaco di Studî storici », della « S^uola francese di Roma », 
della (i Missione Pulucca », dell' u Istituto Storico Prussiano •> 
dell' <i Istituto della Giirresgesellschaft », dell' « Istituto Storico 
Ungherese », della k Commissione Storica della fiadenia », délie 
n Missioni scientifiche dei pnesi Scnndinavi », dell' « Istituto sto- 
rico della LeogeselL^chaft », dei delegati dell' Ingbîlterra, della 
Svizzera, della Spagna, della Russia, del Giappone, del 
Belgio. etc. 



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(DIS . 387 

c) Altro importai! tissimo effetto è la pubblicazione ai moltis- 
sime opère traite interemente od in parte da^li archivî stessi. 
La lunga «munerazione di esae ci fa toccare con mano l'impulso 
veramente meraviglioso e senza précèdent!, dato alla scienza, 
specialmente storica, da questo grande lavorio, che si compie 
ogg^i air ombra delta S. Sede. Sarà inoltre di grande vantaggio 
per gli studiosi tutti, che potranno facilmente rendersi contu del 
corne e del quanto sieno stati usufruit) i varî fondi dell' archi- 
vio vaticano. E facile immaginare quanto sia perô laborioso 
raggiungere questo scopo! 



L'altro mezzo adoperato dalla S. di N. Signe per l'incremento 
degli studî è, come abbiamo dette, l'annessione ail' arch. vatic. 
di nuovi footi, cioè : 

a) Centocinquanta volumi di minute originali di Brevi ; 

b) Circa settemila volumi di regri délie suppliche ; 

c) Quasi tremila volumi di regri di lettere pontificie (regri 
Lateranensi) ; 

d) Un duemila volumi dell' arch. Boi^hese; 

c) Alcuni mazzi di documenti assai pregevoli specialmente per 
la storia del Concilio Tridentinu (Carte P'arnesiane) ; 

f) Finalmente moite carte e codici acquistati dagli eredi del 
baronc P. E, Visconti. L'inventario di questi fondi, oltre che 
dai'e una ben chiara idea del grande servigio l'eso agli studiosi 
con i sud' acquisti, gioverà molto perle ricerche dei med". 



Ma perché questo potente impulso dato alla ci-itica storica 
avesse il suo pieno effetto era pur mestieri ordinare un apposito 
studio teoricD-pratico di paleografia. Essendoché « ... son élude 
doit précéder toutes les autres, puisqu'on ne peut rien connaître 
du moyen âge sans en savoir lire les documents " (Gautier L., 
Quelques mots sur l'ètade de la Patêographie et de la Diploma- 
tique,p. 37). Questa scuolafu annessa agli archivi vaticc.con lel- 
tera del iS Mag. 1884, diretta al card. Hergenrôther. 



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l" SECTION — HISTOIRE OEHEHALE ET DIPLOMATIQUE 



■ IV 

Diverse opère storiche sono state date alla luce a spese del 
S. Padre : 1) Re^restum démentis Papfe v en Vaticanis arche- 
typis S. D. N. Leonis XIII, P. M. jussu et muniricentia, nunc 
primum editum cura et studio moaaconim Ordinis S. Benedicti, 
anno 1884 et seqq. ; a] Pressutti P., I regesti del pootefice 
Onorio III, dair anno 1216 ail' anno 1227, Roma, 1S84; 
3) Specimina Palaeographica regestorum Romanorum pontifia 
cum ab Innoc. III ad Urb. v. Roma, 1888; etc. 



La Santità. dt N. S. dopo ordinato l'apertura dell* arch. vati- 
cano, per rendere ma^iormente profîcuo ed agevole lo studio 
dei documenti che in esso si raccbiudono, voile che fosse isti- 
tuita tina c biblioteca di consultazione », ia quale oggi, contigua 
alla sala di studio dell' archivio, è accessibîle a tutti coloro 
che sono ammessia atudiarein esso. Cosiil S. Padre ha agevolato 
ed anche reso possibiU', aglî studiosi cbe frequentano la biblio- 
teca o gli archivi Vaticani, molti lavori altrimenti ineseguibili. 

VI 

Né minore utilità ha apportato agH studi, specialmente storici, 
l'annessione alla biblioteca Vaticana di buon numéro di codici 
acquistati dal S. Padre, come i codici Boi^hesiani, nel 189t ; 
i codici Viscontéi nel 1888: etc. 



VU 

Ma dove pi-incipalmente il Pontefice si è accaparrato la grati- 
tudine degli studiosi tutti ê con il nuovo riordinamento e con la 
pubblicazione dei catalogi delta biblioteca Vaticana. Giè molti, di 
varî fondi di mss., sono stati pubblicati : nel 188Sy queUo dei 
mss. greci palatini, da E. Stevenson Sen.; nel 1886, il t. l' dei 
mss. latini palatini, daK. StevensonJun.; nel 1888, quello dei mss. 
greci délia Regina e di Pio II, da E. Stevenson Sen.; nel 1891, 



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NOTICES ET COMPTES REKOl'S ^i\f ■ 

quetio dei a monumenta papyracea Aegyptiaca », da 0. Maruc- 
chi; nel 1893, il catalo^o dei mss. greci Ottoboniani, da Féron- 
Battaglini; nel 1895, quello dei mss, greci d'Urbino, da C, Stor- 
naiolo ad i « monumenta papyracea latina », da 0. Marucchi ; nel 
1897, quello dei mss. Capponiani, da G. Salvo-Cozzo. 

VIII 

I noltre di non lieve utilitjt per g\i atudtosi di sfragistica e spe- 
cialmente di diplomatica pontificia, è stato l'acquïsto, fatto pochi 
anni or sono, dal S. P. Leone XIII, di un buon namero di 
piombi pontifi<n. Di quanta importanza sieno questi sig^iili, per 
la oritica diplomatica, si rileva dal fatto che ad essi, in certo 
modo, ë aSldata una délie principali prove circa ail' autenticità 
délie Bolle pontifîcie. L'acquisto di uaa collezione dt tanta 
importanza già comincia a produrre degli ottimi frutti. Sg infatti 
che il custode délia med*, aig. Serafini, ha giit quasi pronto per 
le stampe un lavoro sopra i piombi délie Bolle pontitJcie, lavoro 
che, almeno per l'estensione, sarà il primo dei génère e verra a 
colmare una lacuna giustamente e da piii secoli lamentata. 

IX 

Né alla biblioteca Vaticana ed agli archivi, si arresta l'atti- 
vità dei Sommo Pontefîce nel promuovere gli studi storici. È ai 
suoi ordinamenti infatti, cui si deve l'istituzione, lin dal 1878, 
deir « Accademia di conferenze storico-giuridiche ». In questo 
istituto, che ha attualmente la proprta sede al palazzo AUemps, 
si svolgono annualmente varii programmi e da professori scelti 
dal S. Padre fra i pîù dotti délia Roma cattolica. Nelle sale ove 
hanno luogo le confei-enze è aperto apposito locale per la iettura 
dclle principali rivistc scientiliche di diritto e di storia. 

Questa Accademia inoltre dà vita, (îno dal 1880, al j^eriodico 
intitolato « Studii e Documenti di Sloria e Diritto », ed alla 
biblioteca délie pubbltcazioni speciali dcl periodico stesso. 

L'esposizione dettagliata di queste varie parti, di cui si com- 
porrà il lavoro in parota, basterii certo ad equamente rilevare 
l'opéra benefica dell'attuale Pontefîce verso gli studi storici, e 



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flvR^LB ET DIPLOIilATiqUB 

sarît anche, specîalmente in alcuni capitoli, di non lieve interesse 
per gli studiosî. Corne ben si vede, da queste linee generalî, 
l'opéra è laboriosa perché è moUo ricca di dettaglio e perché 
richiede una grande precisione. Spero perô di condurla quanto 
prima a buon porto, specialmente in grazia di competentissimi 
coHaboratori, che, annuendo ai mioi desiderii, hanno gentîlmente 
prestato il loro valevole aiuto. Cosi una délie parti più interes- 
santi riguardante L'archivio Vaticano (I, 2j, quella cioè che dovr& 
darct una idea délie rîcchezze che in esso si trovano, sarà elabo- 
rata dallo stesso mgr Wenzel; il proF. Benignî, già addetto alla 
biblioteca Vaticana di consulta7.ione, ha tracciato l'ordinamento 
délia med*. (VI); ed il sig. Serarmi ha avuto la compiacenza di 
scrivere perquesto mlo lavoro, uua esatta memoria sopra i piombi 
diplomalici pontifici (VIII), di cui egli è custode. Grande aiuto ho 
avuto parimente dai gentilissimi signori, che fanno parte dei vari 
istituti çcc. Bccennati (I, 3, h) di sopra. Alcuni anzi sono perlino 
giunti a stendere brevcmente, per l'opéra mia, la storia de! loro 
istituto, cosi hanno futto i signori : Friedensburg per l'Ist. stor. 
Prussiano ; il sig. D' Mgr Ehses, per la Gorre^esellscbaft ; il sig. 
Schmidt, p^r la Commissione Storîca délia Badenia; Mgr Fràknoi, 
par rist. Stor. Ungherese; il sig. Ketrzynski, perla Mîssione 
Polacca; î sîgri Karlsson e Lindbeck, per la Danimarca, Svezia 
e Norvegîa, e Finlandia;ilsig. ah. Guérard, perla collaborazione, 
che i Cappellani di S. Luigi dei Francesi, prestano alla « Scuola 
Francese >i.per la pubblicazione dei regri pontilîcii. Spero quindi 
che il lavoro, oltreché di utilité, non mancherà di esattezza. 

h^ divisa di esso è presa dal discorso che il S. Padre rivolgeva 
ai rappresentanti dell' « Ist, Stor, Ungherese » : « ...nihil est, 
quod Kccliae aut Pontificîbus Maximis ab inquisitione veri 
metuamus... ». (Monumenta Valic. Hungariae, p. 1) Fatidica 
espressione, che racchiude tutto un programma tutt'altro che 
stérile e che si svoloe anzi nel modo piil ampio e fruttuoso. Essa 
racchiude altresi un principio, e quanta serena sicurezza émana 
do esso! L'arch. Vaticano, mai abbestanza esplorato, che cosa 
mai contiene? Chi puô aaperlo per intiero e chi lo poteva, spe- 
ciulmente nllora che uscivano dal labbro dei Pontefice quelle 
parole piene di sicurezza, prodotta non già dal controllo mate- 
riale dei fatli, ma da un termo principio che non puô man- 
care. Ciô è degno di consîderazione per le conaeguenze obiettive 



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NOTICES HT 



Quellen zur Geschichle des Zeitalters des Frunzoesischeri 
révolution, herausgegeben von Hermakh HIIffeb. 

Ens-ntn Teil, Qaellen zur Getchichte der Krieye voa 4799 und 1800 : 
EnsTER Band, Quellen sur Gnchichte det Kriege» von 1799, l v, in'4* 
de 5j6 pages, Leipzig, Teubner, 1900, 

M. Hermann Hùfier a entrepris un énorme travail sur l'his- 
toire de l'Europe pendant la Révolution française. A ce travail 
il a déjà consacré plus de trente ans de sa vie et, quand il aura 
achevé l'œuvre brillamment commencée il aura constitué un 
recueil auquel nos grandes publications de documents inédits 
pourront seules être comparées. 

Déjà, de 1868 à 1879, sous le titre général Dipîomatiache Ver- 
handlungen aus der Zeit der frànzôaùchen Révolution, il a 
étudié en trois volumes V Autriche et la Prusse en face de la 
Hévolution française, la politique des puissances Allemandes 
dans les guerres de la Révolution, le Congrès de Ratiadt et la 
seconde coalition. Aujoui'd'huî il commence la publication des 
Sources — nous disons Documents, — et ce sont les matériaux 
mêmes de l'histoire, empruntés surtout aux Archives de Vienne, 
qu'il veut livrer aux travailleurs. La publication est prévue en 
neuf parties, dont nous ne pouvons ici donner que les titres ; 

I. Documentspour l'histoire des guerres de 1799 et 1800. 
II. Négociations et traités entre V Autriche et la France de 
1795 à 1801. 

III. Autriche et Russie. 

IV. Prusse et Autriche de 179S à 1801. 
V. Prusse et France. 

VI. Prusse et Russie de 179^ à 1801. 
VII. Angleterre et Russie. 
VIII. Angleterre et Autriche. 

La neuvième partie intitulée Mélanges comprendra des docu- 
ments qui iront des lettres relatives à la campagne de 1792 à la 
correspondance delà reine Caroline de Naples en 1798 et en 1799. 

On le voit c'est l'Europe entière qui se trouve intéressée h la 
publication, et presque toutes les puissances y ont leQr place. 
Chacune de ces parties sera elle-même composée de plusieurs 



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r DIPLOMATIQUE 

volumes. C'est ainsi que les Documenta pour l'histoire det 
guerre» de 1799 et 1800, formeront deux volumes. Le premier, 
que M. Hûffer a présenté au Cougrès, est consacré à la ^erre de 
1799. Il renferme nombre de pièces du plus haut intérêt. Sou* 
worow et la campagne de Zurich y tiennent aaturellemeat la 
plus grande place. Mais les pièces les plus intéressantes sont de 
beaucoup tes lettres de l'archiduc Charles et de l'empereur Fran- 
çois et celles de Thugut. On sort de cette lecture complètement 
édifié sur les mauvais rapports entre Russes et Autrichiens pen- 
dant ia campagne. 

Quiconque voudra écrire sur la compagne de 1799 devra con- 
sulter ce volume, qui fait vivement désirer une prompte publica- 
tion des volumes suivants. 

Albert Malkt. 



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OUVRAGES PRÉSENTÉS AU CONGRÈS 



Alfred Bourgurt. Le duc dp Chaiteul et l'Anglftrrre, la mitsion de 
M. de BuMy à Londrei, extrait de la Beciie Hitlorique, t, LXX[. a«iiée 
1S99. Paris, 1899, tira^ k part de 32 p. ^r. in-8*. 

D' Ai-EiANDBn Cartelueri, Prlvatdozent d^ Gcschichte an der Uaiver- 
aitfit Ileidelberg, Philipp II Augast, Koenig von Frankreich, Drilles Biich, 
Band II : Philipp Augu$l und Heinrich von England {\\%fi-\\%i). Leipzig, 
Friedrich Meyer, 1900 et Paris, librairie Le Soudier, 114-176, boule*«rd 
Saint-Germain, d emi- vol urne JD-8° de ISl |>agea avec 4 tableaux généalo- 
giques. 

Abbé Louis Dedocvdes, docteur es lettres, professeur de liltéralurc 
latine aux facultés catholiques de l'Ouest. Le P. Joteph polémiâte, *Pi pre- 
miers écrits {i&-23-l%2è]. Paris, Picard, 189Ô, in-8<> raisin. 

Idenij. — Mgr Freppel, paroles lues au grand séminaire d'Angers le 
13 novembre 1899, texte latin et français. Angers, Germain el Grasain, libr. 
impr. 1899, plaquette de 14 pages, grand in-H°. 

D' Gmcoho GonRiNi, la Caltura e prigione di Annibale Malvesii in Ger- 
mania, épisode des luttes de représailles a Bologne (1432-1494), mémoire 
historique avec documenta inédits. Bologne. Nîcola Zanichelli, 1900, bro- 
chure, 147 pages, grand in-8°. 

Aluakdro Guesalaoa, envoyé extraordinaire, ministre plénipotentiaire 
de la Répiiblique Argentine. Derecho Diploinâlico y Consular, tan los ùlti- 
ino» casos de controversias entre loa ettados. Buenos-Aires, Jacobo-Peuser, 
1900, 1 volume grand in-S*, 393 pages. 

Joseph Joubert, Le congrès inlernalhnal d'histoire comparée an Collège 
de Franc* dan» la Repae de l'Anjou, Nouvelle série, t. XLI, livraison de 
juillet-aoQl 1900, pages 68-85. Angers, Germain et Grasain, imprimeurs- 
libraires, grand in-8>. 

MAumcE DE Mahre ii'AEnTRvi:KE, ancien oflicier de cavalerie, adjoint 
d'État-Major. Aperçu historique sur la cavalerie. Gand, A. Sîffer, 2* édi- 
tion, 1899, 1 volume in-S", 186 pages, 2 planches. 

Mgr Nicolas Mahini, protonotaire apostolique, substitut de la secrélai- 
rerie des brers pontificaux. Le Proœmium de Diodore de Sicile, traduction 
de l'italien. 3* édition, revue et augmentée. Rome, 1900, imprimerie de la 
Paix de Pb. Cu^iani, brochure de 86 pages, 

Idem. — Idéal Antique, Idéal Nouveau, traduit de l'italien par Mgr Lb 
MoNNiER C. S. de S. S. Rome 1900, Imprimerie ie la Paix de Ph. Cuggiani, 
brochure de 61 pages. 



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DijilizMByGOOgle 



TABLE DES MATIÈRES 



Comité d'or^nisalion I 

Ordre du jour 3 

Allocution de M. Henry Houssaye, président 5 

Mémoires. 

Mgr Nicolas Marini. Le Proœmium de Diodore de Sicile 9 

De Laigues. Essai sur les mrcurs privées des Friso-Bataves. ... 13 

A.-D. Xénopol. L'hypothèse dans l'histoire 39 

V'.-A. UsécHiA. Notice sur les armoiries du peuple roumain. ... 51 
Jules LÂNczr. Note sur le grand refus et la canonisation de Céles- 

tin V 69 

C** de Gerbaii de Sonnaz. Le sacre d'Henri VH de Luxembourg 

à Sainl-Jean-de-Lalran (1312) 85 

Mgr Guillaume FraknoÏ. L'ambassade de Pétrarque à Vérone 

(1347) 99 

Maurice Darvaï. La Hongrie et ses premiers vassaux roumains. 107 
Antoine AldAsï, Les cartulaires des relations entre la Hongrie 

et les pays limitrophes slaves du Sud 1 19 

De Maebe d'AEnTSYCKB. Recherches à propos des batailles de 

Courtrai et de Rosebecque t'J5 

V. Bsants. L'autonomie internationale de la Belgique sous les 

archiducs Albert et Isabelle 161 

Abbé L. Dedouvbbs. Le père Joseph et le siège de La Rochelle. 181 

.Alexandre de Behtha. Zrinyi le poète 197 

M" Lydie Kologrivofp. Un aventurier russe au xvii* siècle 213 

MinKi Sasdor. Les Jacobins hongrois '229 

Prosper Poullet. La Sainte-Alliance et le royaume des Pays-Bas, 245 
Nicolas NoToviTCH. Les tsars comme diplomates et les origines 

des relations diplomatiques avec la France 269 



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¥ "^ 



398 l" SECTION HlâTOlRX GBNÉHALE ET DltLOJllATIQUB 

Theodbr Wbstbin. Quelques remarques relatives à l'usage du 
français dans les documents concernant les relations exté- 
rieures de l'État 289 

Docteur Cah^. Notice historique sur le développement du droit 

des gens au xi.t" siècle 303 

E. SiMSON. Du développement historique du droit d'extradition 

en Russie 323 

Notices et Comptes rendus 383 

Ouvrages présentés au Congrès 397 



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ANNALES 






INTERNATIONALES 



D'HISTOIRE 



CONGRES DE PARIS 1900 



2- SECTION 



HISTOIRE COMPARÉE 



INSTITUTIONS ET DU DROIT 



LIBRAIRIE ARMAND COLIN 

PARIS, 5, RUE DE MÉZIÉRES 



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CONGRÈS DE PARIS 1900 



i' SECTION 

HISTOIRE COMPARÉE DES INSTITUTIONS 
ET DU DROIT 



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ANNALES 

INTERNATIONALES 

D'HISTOIRE 



CONGRÈS DE PARIS 1900 



2- SECTION 

HISTOIRE COMPARÉE 

INSTITUTIONS ET DU DROIT 



LIBRAIRIE ARMAND COLIN 

PARIS. 5, RUE DE MÉZIÉHES 

1902 



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JUN 13 1302 



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COMITE d'oROAMSATION 

MM. 



Comte de Luçat, correspon- 
dant de l'Institut. 

Lton-Caen, de l'Académie des 
sciences morales et polîti- 

aues, professeur à la Faculté 
e droit de l'Université de 
Paris, et à l'École libre des 
sciences politiques. 

MispOULBr, secrétaire-rédacteur 
à la Chambre des députés. 

Pfister, professeur k la Facul- 
té des lettres de l'Université 
de Nancy. 

PiEDELiÈVRe, professeur à la 
Faculté de aroitde l'Univer- 
sité de Paris. 

Ravaisse, professeur à l'Ecole 
des langues orientales. 

Ch. Révillout, professeur ho- 
noraire h l'Université de 
Montpellier. 



Rov, professeur à l'École des 
chartes. 

Saleilles, professeur à la Fa- 
culté de droit de l'Université 
de Paris. 

H. Sëe, professeur à la Faculté 
des lettres de l'Université de 
Rennes. 

TANO^, président de chambre à 
la Cour de cassation. 

Tarde, professeur au Collège 
de France, 

Tardif, docteur en droit, ar- 
chiviste-paléographe. 

Terrât, professeur ô la Fa- 
culté libre de droit de Paris. 

Noël Valois, archiviste-paléo- 
graphe. 

VioLLET, de l'Académie des 
sciences morales et politi- 

3ues, professeur à 1 École 
es chartes. 



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SÉANCE D'OUVERTURE 

Landi 9S juillet. 



Présidence de M. Esmein, professeur à La Faculté de droit de 
rUniversité de Paris, présideat du comité d'or^nisation. 



M. EsHBiN prononce le discours suivant : 



Mbssietrs, 

i( Ed vous souhaitant la bienvenue, au nom de notre section 
particulière du Congés d'histoire comparée, qu'il me soit per- 
mis d'indiquer en quelques mots l'œuvre spéciale que nous avons 
voulu tenter en oi^nisant cette section, 

<i Nous avons voulu représenter et unir trois forces bienfai- - 
santés. 

« La première, c'est l'histoire, la science-maîtresse du 
XIX" siècle, dans le domaine des sciences morales et politiques; 
— celle qui leur a donné à toutes leur méthode et leur direc- 
tion nouvelles, et qui les a profondément transformées et fé- 
condées ; — l'histoire qui a aussi son rôle social en ce qu'elle 
rend les hommes tolérants et justes en leur enseignant que 
l'avenir est solidaire du passé , et que, des luttes et des incerti- 
tudes de l'heure présente, la lumière doit sortir aussi fatalement 
que l'aurore sort de la nuit. 

Il La seconde force que nous avons voulu représenter, c'est le 
droit comparé. C'est encore là une méthode nouvelle pour la 
science du droit, une méthode qui est destinée à la transformer 
jusqu'aux moelles, en en faisant, avant tout, une science d'ob- 
servation. C'est aussi une force sociale de premier ordre, en ce 
que, si elle apprend à chaque peuple & mieux connaître son 
génie propre, elle lui fait aussi connaître et comprendre le génie 
des autres peuples, et entrevoit l'harmonie naturelle et finale 



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O 11* SECTION — Hl! 

qui doit s'établir en 
du présent que le à. 
que. Nous voudrion 
l'appliquant aussi ai 
monde. 

<i Enfin la troisièi 
c'est le rapprochenr 
aité établies entre ' 
toire du droit et I 
chose qui importe 
hommes peut beauc 
celle vitale, dégagi 
des collaborations 
faire, et c'est surtoi 
veut k passer nos fr 
égard). Aussi reme 
quelque pays qu'ilf 
à nos travaux. Esp 
rendre leur visite, i 
leurs villes et la vc 

«Ce désir d'union 
sée d'une portée pli 
nion de 1900 sortît 
dans le siècle qui ^ 
de la méthode con 
droit. Le projet de 
vous sera distribué, 
passés ensemble, si 

Sur la proposition 
présidence des quai 
seur à Ia Faculté de 
fessear à l'école du 
d'organisation. Si h 
d'Oxford, et Gradeki 
silé de Kœnigsberg. 



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PHBHIËBE SÉANCE 9 

village. 11 est vraisemblable qiie, à la première immigration, 
toute famille a occupé an attunger. C'est une hypotbèse, qui 
n'est pas moîoa probable que l'opinion des savants sur le hun- 
dari, la centaine germanique dans le sens double de ce mot, le 
sens personnel (cent ou cent vingt hommes) et le sens local (un 
territoire, où cent bommes avec leur famille pouvaient trouver 
de quoi vivre), La terre était extra commercium privatoram et la 
succession n'était pas partagée. 

Aux temps historiques, tout cela est changé. L'individu a la 
libre disposition des immeubles, et le partage de la succession est 
très longtemps pratiqué. Au temps de la loi de Vestrogothie, le 
propriétaire possédait un ou plusieurs attunger, ou bien une 
partie d'un attunger. Alors l'attunger ne signiiiait que la gran- 
deur de la partie, que chacun des propriétaires du village possé- 
dait des allmenninger, c'est-à-dire des territoires non cultivés 
communs. La loi de Vestrogothie nous apprend de quelle 
manière la propriété foncière privée est sortie de la propriété 
commune. Ce n'est pas la seule occupation, mais le travail, c'est- 
à-dire la construction de l'échalier et la culture de la terre, qui a 
créé la propriété foncière privée. Laloide Vestrogothiedit(JB.,14): 
« On ne peut clore une terre à moins que tous ceux qui possèdent 
le huitième d'un attunger n'y consentent. Lorsqu'on a clos, celui 
qui le veut peut demander le partage des terres. Le demandeur 
peut fixer un rendez-vous dans sept nuits devant la maison d'un 
habitant du village et s'y rendre devant tous ceux qui possèdent 
des terres dansle village. 11 doit alors les assignera une assemblée, 
et faire fixer par jugement un rendez-vous, où les membres de 
l'assemblée doivent rendre témoignage et jurer en.suite n qu'un 
jugement a été ainsi rendu dans sa cause à l'assemblée, qu'il 
devait comparaître ici aujourd'hui pour mesurer les terres et les 
diviser en attuogers. h Lorsqu'on a divisé en attungers, l'affaire 
revient à l'assemblée, et on tire les lots au sort. Puis on fait 
établir par jugement, avec le témoignage de membres de l'assem- 
blée, quels sont les attungers que chacun a reçus dans son lot 
(Cf. la traduction de M. Beauchet, Loi de Vestrogothie, p. 226). 

Voilà les règles du partage delà propriété foncière commune. 
Avec le consentement de tous les propriétaires fonciers, possé- 
dant le huitième d'un attunger, on peut clore et cultiver une 
partie de la propriété commune du village. Mais quand la terre a 



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10 11* SECTION HISTOIHB COMPARÂB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

été close et cultivée, chaque propriétaire du village a le droit de 
demander le partage. Les lots doivent être proportionnels à la 
part de la terre cultivée que chaque propriétaire a déjà possé- 
dée. Ainsi le partage substitue à la propriété commune nne 
propriété privée. 

M. Tardif, doclear en droit, archiviste-paléographe. — Quelle 
est la limite qui sépare la période historique et la période préhisto- 
rique? 

M. Sjôgren. — C'est le xi* siècle. Les anciennes lois suédoises sont 
du xa*. Toute la période antérieure est préhistorique, en ce sens qu'il 
n'y a pas encore de sources écrites, il n'y a que des coutumes. 

M. Tabdif. — Mais les conclusions sont-elles exactes pour l'Islande? 
L'islendingaboket le Landnamabok sont du xi* siècle et reproduisent des 
traditions orales du x°. Il n'y est pas fait allusion à la copropriété 
de famille. On retrace la généalogie des premiers occupants. Seule- 
ment faul-il en tirer des conclusions pour le droit suédois? 

M. Sjôgrbn. — Il y a naturellement des différences entre ces lois. On 
ne peut conclure de l'une à l'autre : chacune doit être considérée en 
soi. Les. traces de la communauté familiale sont légères, mais existent. 

11 en est de même en Norvège. En Islande, les traces sont plus dou- 
teuses. 

M. Tardif. — Mais ce droit islandais est le plus ancien : c'est celui 
des Gragas. — Certains auteurs ont eu le tort d'étendre à tout le droit 
Scandinave la copropriété familiale. En Islande, on ne la voit pas à 
l'origine. D'ailleurs elle se trouve surtout développée dans la loi de 
V'estrogothie. 

M. EsMEiN, professeur à laFacalté de droit de l'Université de Paria. 
— Cette communication confirme les conclusions de mon étude sur la 
propriété foncière homérique, qui a i^té très attaquée : le droit de la 
communauté sur la (erre, l'égalité des lots répartis et la propriété 
individuelle se déterminant par la clôture. 

M. Rëvillout, professeur à l'Ecole da Louvre. — J'ai trouvé la 
même chose dan»d'autres droits très anciens. 

M. JoBBÉ-DovAL, professeur k la Faculté de droit de l'Université de 
Paris. — Pendant combien de temps durait cette communauté et 
entre qui ? 

M. SjÔOBEN, — Elle existait entre tous les membres de la famille, 

M, Jobbk-Dl'val. — Comprenait-elle aussi les enfants des frères? 

M. Sjoghe.1, — Non, elle prend fin par le mariage. Celui qui se 
marie réclame sa part et sort de la communauté. 



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PREHl^BB SÉANCB 1 1 

M. JoBBÉ-DuvAL. — Peut-on en sortir volontairement en dehors de 
ces vas de mariage 7 

M, Sjôgrbn. — Non ; il n'y a pas d'émancipation. 

M. GéRABDtn. — Que se passaitril en cas de faute grave d'un des 
communistes 7 

M. Sjôgben. — L'adultère de ta femme entraînait son exclusion, 
mais il n'en était pas de même de celui de l'homme. 



Momieur Révillout, profetseur k CÉcole du Louvre, conser- 
vatear-adjoinl det, Masées Nalionetax, communique un mémoire aar : 
Les bapports historiques et légaux des Quirites et des Eoyptibns 

DEPUIS LA FONDATION DE RoME JUSQU'aUX EMPRUNTS FAITS PAR LB3 DÉCEK- 

viRs AU Code d'Ahasis. » 

Cette communication provoque diverses observations de la part de 
MM. Girard et Cuq, professeurs à la Faculté de Droit de l'Université 
de Paris. 



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DEUXIÈME SÉANCE 
Mercredi 25 juillet. 



Présidence de M. Révilloct, professeur k l'École du Louvre, 
conservateur-adjoint des musées nationaux. 

L» p&role est donnée i M. Gbadbnwiti, profettear à U Faculté 
deDroildetUnivertité de Kœnlgiherg, pour nne commanication sur: 



LES FORMES DES CONTRATS 
DANS LES PAPYRI 



M. le professeur Gradenwitz ' parle des formes des contrats 
dans les Papyri : il part du fait que le droit des Papyri présente 
des phénomènes qui sont propres à l'ancien droit romain, comme 
le duplum dans l'action de dépôt, la double TtpSÇn; (avec 
Kaflàî: ep ï% Si*t:î et sans cette formule) comparable à la manus 
injeclio pro judicalo et para ; il mentionne que les Papyri con- 
tiennent mainte institution que l'on rencontre en droit romain 
comme l'arrha [kç^x^ûii], olîrent mainte contradiction avec des 
principes romains tenus pour généraux (p. ex. prouvent 
le fait que la restitution partielle du prêt reçu libérait en Egypte 
une partie correspondante dje la terre hypothéquée), et cherche 

1. M, le professeur Gradenwitz ayant fait sa communication sans notes 
écrites nous a en adressé le résumé que nous leproduisons ci-dessus 
(Note du comjté depublication^ 



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16 II* SECTION — HISTO 

multipliées ', surtout depuis quelques années '^. Un recueil 
des tablettes magiques trouvées en Attique a été formé en 

1897 par Wtinsch et annexé au Corpus Inscriptionum Atti- 
caruni *. La préface de cette collection résume excellem- 
ment ce que l'on sait de ces tablettes, et reproduit, à titre de 
comparaison, bon nombre des textes les plus typiques an- 
térieurement publiés. Depuis 1897, plusieurs séries de 
documents analogues ont vu le jour. Citons notamment les 
Setkianiscke Verfluchungst^feln aus Rom, éditées par 
Wilnsch*; les Tablettes de Chersonèse, publiées par Pri- 
dik ^ ; les Neue attische Fluchtafeln publiées par Ziebarth * ; 
la tablette magique de Cbagnon, déchiffrée par Jullian^; 
enlîn le fonds des defixiones trouvées à Carthage, dont une 
portion a été éditée par le père Molinier dans les Mémoires 
de la. Société nationale des Antiquaires de France^, mais 
dont la plus grande partie est encore inédite ^. Tous ces 

1. Voy. par ex. : Newton, A hislory of discoeeriet at Halicarnassus, Cni- 
dus and' Branchidae [Lond., 1863), II, 2, p. 720 et suiv, 

2. Le recueil clnsHique de G. Ditlfinberger {Sylloge intcriplionum grae- 
• carum) dans sa deuiicme édition (l^eîpiig, IflOO), consacre une section 

nouvelle aui diras et imprecaliones. II" vol., II [rei sacrae], 8, p. 671 et 
suiv. Des indications bibliographiques plus abondantes son! contenues 
dans Bouché- Leclercq, V° Devotio, dans le Dicl. des aiitiquiléa grecques et 
romaines de Darfimberg et Saglio. et surtout dans la préface des De/ixionuni 
tabellae atlicHe, do Wûnsch. 

3. Deficionuni tabellae attieae, collegit et edidit Ricardus Wuensch. 

(Appendice au Corpu» Inscriplionum atticarain, Berlin 1S97) ; et G. R. dans 
la Berliner PhihlogUehe Woehemehrifl, 1897, n" 45, p. 1387. 

4. Rich. WUnsch, Selhianitche Verfluchangatafelit aas Rom, Leipzig. 

1898 ; — Di un' aniica Laatra di plomba inscritla, conaervata n. magaziino 
archeologico communale di lioma, a, II, p. 103 et suiv. 

5. E. Pridik, dans le Journ. di l'imlr. publique de Russie [décembre, 
1899), p. 115-l'24. Je ne connuis celte publication que par le commentaire 
Je WOnsch, 

6. E. Ziebarth, Keae aflhcke Fluchtafeln; Nachrichlen der K. Gesellschafl 
der Wiss. =u Gôilingen [Pkil. fiisl. Kl.), 1899, p. 103. 

7. (iompfes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et belles- 
lettres, X.X\' liS9'). p 177-18!;. 

8. Mém. de la Soc. nal. des antiquaires de France, V, LVIll (1899). 

9. Musées et collections archéologiques de l'Algérie el de la Tunisie, 
II» sér. Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage (Paris, 1899), p, 87 et s.; 
WiinBch, Hh. Muséum, 1900, p. 259. Sur 55 lamelles que comprend ce 
fonds, trois seulement ont été déchiffrées jusqu'à présent. 



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t. 

té 
le 
Je 



ai pas pu consulter l'ouvrage de E. i 
ri und Rômern (Wlirzbunç, (843). 

Albr.), Papyrus magica mugei antiquarii publia Lugdunen- 
■bûcher fur Philologie and PAdagogik. Suppl. XVI (1888), 
liographie des publications antérieures); Wessely, Grie- 
•apyri, dans les Oenkichriften der kdnîglichen Akademie su 
? (1888), p. 27-208 |Phii. hist. classe); Wessely, Neue 
iherpapyri, Ib., XXXXII, 2 (1893), p. 1-96. Voy. aussi 
1.) Zjoei neue Fragmente der Epodea det Archilnchoê. 
:Mia ng» ttericnte der Berliner Akademie der \Vi»s., 1899, p. 837-865. Ces 
Coniirèt d'hitloirt (II* section]. 3 



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18 II* SECTION — KISTOIBB COUI^ARÉB DBB INSTITUTIONS BT DU DROIT 

être One petite clarté. Je me bornerai à des indications 
sommaires ; des problèmes resteront sans solution ; d'autres 
n'auront qu'une solution conjecturale et provisoire, car il 
convient, pour raisonner plus sûrement, d'attendre que la 
masse des matériaux existants soit mise au jour, et que les 
philologues les aient rendus accessibles. Les indications 
que' je donnerai sont destinées surtout à montrer ce que 
l'on pourra demander à ces documents nouveaux. Je m'at- 
tacherai principalement à la question des obligations. 



s» 

A Rome comme en Grèce ' , la notion d'obligation est 
liée à une idée morale et religieuse, dégagée anciennement 
par la conscience obscure des peuples. C'est l'idée à laquelle 
les Grecs attachent le nom de la Némésis*. En vertu de 
l'inexorable loi de partage (Molpa), qui est la loi de la Fata- 

papyri, malgré leur étendue, me fourniront moins de renseignements que 
lés tablettes magiques, car ils sont relativement récents, et portent l'em- 
preinte de religions et de superstitions qu'il n'est pas toujours facile de 
paractériser. Voy. une liste des papyri magiques dans le catalogue des 
pupyri gréco- égyptien s publié par Haeberlin, dans le Cenlralblall fur 
BibliothekaweK/i (XIV, 1, p. 201, 263, 337, 389, 473). 

1. C'est de parti pris, et pour ue pas élargir outre mesure le cadre de 
cette étude que je parle ici de la Némésis gréco-iomaine seule. Une con- 
ception analogue se retrouve sans doute dans beaucoup de civilisations 
jeunes; c'est peut-être, ce semble, une des idées sur lesquelles repose le 
sacrifice religieux. 

2. Sur la Némésis voy. Ed. Touroier, Néméiit et la nengeance de» dieux 
(Paris, 1863) [surtout le premier chapitre); Otto Rossbach, v". Némésis dans 
Hoscher, Ausfùhrtîches Lexicon der griechischen und rômischen Mythologie, 
m, p. 118-166. F. Nicolson, The saliva »upcr$tHiun in claMical liUerature. 
Harvard Studiei in dassieai Philology, Vill (1897), p. 37, Sur la Iqi de 
partage dans Homère (Moïpa ; Aloa), Toy. Naegelsbach-Aulenrieth, Home- 
ritche Théologie-^, 3" section {Die Gôtter und dieMoira), p. 116 et suiv. Je 
me borne ici à ces indications générales, qu'il serait facile de développer. 
— Pour l'appareil des textes épigraphiques romains, on jicut se reporter 
au travail d'Harkness, The iceplicîain and falalism of Ihe common peopte of 
Home as illu*lraled hy Ihe sepalckral inscrtptionn ( Transactions and procee- 
dingx of Ihe American philological ai$ocintion, X.\X(18Q9), Boston). 



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20 11" SECTION — HISTOIRE COMPAREE DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

présents de Tyché, de la Fortune, dëease inconstante du 
bonheur. Les heureuses chances qu'elle apporte sont peut- 
être le présage d'un malheur prochain. L'homme ne 
doit pas se vanter de son bonheur avant sa mort, car c'est 
à ce moment seulement qu'on peut savoir si ce bonheur 
n'excédait pas son lot ^. 

Ce principe fataliste a ses corollaires en plusieurs ma- 
tières. C'est sur lui que repose essentiellement, à l'époque 
ancienne, la notion religieuse du devoir, qui peut être trans- 
portée sur le terrain juridique, où elle devient l'obligation. 
Quiconque a diminué le lot d'autrui est obligé de compen- 
ser cette diminution par une augmentation équivalente ; il 
est, aux yeux du fas, débiteur de cette augmentation. C'est 
ainsi que l'obligation pénale naît de cette conception du 
péché, et est sanctionnée d'abord par le système de la ven- 
geance privée, avec la symétrie nécessaire de la réparation 
au délit ". De même l'obligation non pénale — qui par là 
n'a pas un fondement originaire différent de celui de l'obli- 
gation pénale — , natt de cette idée de correspondance, de 

sonnes. L'intéressé par exemple, crachera trois fois dans son seùi(Nicolson, 
Saliva tupertlition, p. 58) ; il touchera des objets sales, des amulettes 
obscènes; il sera injurié par ceux qui veulent détourner de lui la fascination, 
etc. Voy. Dictionnaire de Dareraberg et Saglio, v'" Amuletum ; Fascinum ; 
Tuchmann, La fascination, 1° c", etc. Pour éviter au vainqueur de r'Aitiï 
les représailles de la Népiésis, on se gardera de lui donner des distinctions 
excessives. A. v, Premei-stein, Nemesi» and ihre Bedeulung fur die Agonf, 
Pkilologoa, LUI (1894|, p. 4O0. 

1. Cf. l'histoire de Crésus, telle que la rapporte Hérodote. Allègre, Iliade 
tur ladéeue Tyché, p. 46 et suiv., marque fortement l'opposition qui existe 
entre Némésis et Tyché. Ces deux divinités ont pourtant été confondues 
parfois, mais à une époque récente. Ib., p. 154 et suiv. 

2. C'est la forme originaire de la vengeance privée, c'est-à-dire le talion, 
qui seule repose sur la notion de la Néoiésis telle que je l'indique. La for- 
mule CI ceil pour œil, tient pour dent > exprime essentiellement cette égalité 
et cette symétrie qu'assure ta loi de partage. Le système de la composition 
pécuniaire, d'abord volontaire, puis légale, est une déformation de l'idée 
primitive, puisqu'il y a substitution d'une rançon à la vengeance. La substitu- 
tion exclut régslité et la symétrie, soit dans un sens, soit dans l'autre 
(comp. infra, p. 28. n. 1); il n'y a rien d'élonnant i ce que la composition 
pécuniaire puisse s'élever à un multiple du dommage causé. L'essentiel 
est de remert{uer que ce n'est là qu'une idée dérivée. 



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compensation, d'équilibre. Elle se différencie de l'obligation 
pénale en ce qu'elle est basée sur un fait licite : tout être 
qui, parnn fait licite, par exemple par un accord de volontés,: 
a détruit à son profit, et aux dépens d'autrui, l'équilibre 
préexistant des destinées, doit, aux yeux du /"a*, rétablir cet 
équilibre, dans la forme même où il a été rompu. Il doit 
balancer la valeur négative apportée par lui au lot d'autrui 
par une valeur positive équivalente '. 

Mais souvent la volonté et les moyens d'action des 
hommes sont impuissants à réaliser cet équilibre. Dans ce 
cas, il existe des puissances qui doivent y pourvoir. Ce 
sont tes dieux. La Némésis grecque a fini par être déifiée. 
A Rome, ce sont les numina "• qui sont chargés de maînter 
nir l'équilibre des éléments positifs et négatifs dans les exis- 
tences humaines ^. 

I . Il n'est pas besoia, dans ce résumé de quelques nolîons générales sur 
la Néméftis, de fournir l'appareil de preuves qu'on pourrait exiger d'un tra- 
vail plus approfondi. L'eKcetIcnt article de Rossbach, cité plus haut, donnera 
les références nécessaires, par exemple p. 123. Toutefois, il ne sera pas hors 
de propos de Iranscriro ici un passage important d'Ammiea Marcellin 
[Ammian. MarceU., XIV, 11, 25) :•' Haec et tauiusmodi innumerabilia ultrix 
facinorum impiorum bonorumque praemiatrii aliquotiens operaturAdrastia, 
quam vocabulo duplici etiam Nemesim appellamus : ius quoddam sublime 
numinis eOicacis, humanarum mentium opinione lunari circulo superposi- 
tum. Tel ut dcllniunt alii, subslantialis tutela général! polentia partilibus 
praesidens Fatis, quam tbeologi veteres Gogentes lustitiae (iliam ex abdita 
quadam aeternitate tradunt omnia despectare terrena. Haec ut regina causa- 
nim et arbitra rerum ac disceptatrii uruam sortium tempérât accidenlium 
vices al temans voluntatumque nostrarum exorsa intcrdum alio quam quo 
contendebant eiitu terminans multipliées actus permutando convolvit. 
Eademque necessitalis insolubili retinaculo mortalitatis vinciens fastua 
tumentes in cassum, et incrementorum detrimenlorumque momenla ver- 
sans, ut novit, nunc erectas amentium cervices opprimit et énervât, nunc 

boaos ab imo suscitans ad bene vivendum eilollit » 

:at visiblement apparenté avec v^^iiaif. Je note aussi 
, qui signilie proprement dialribulion, est de même 
!omp. Numa. Nuinilor; namerus; nomen, etc. Bréal, 
:ignanl le droit el la loi en latin. Nouv. Rev. Hiêl. de 
inger, VU, (1883), p. 611; Begnaud, Essais de Un- 
ir, p. 167 et 168; Usener, GStlernamen, p. 371. Comp. 
hologie^, 1, p, 51. 

"citusque devovenlur iam numiitibu* evocatia.» Macr., 
itervention des divinités dans les actes de la vie cou- 



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- ÎII8T0IRB COMPARÉE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT 

Mais les puissances surnaturelles, que l'anthropomor- 
phisme a dotées de nos faiblesses, sont parfois aveugles ou 
indifférentes. Si elles n'agissent pas spontanément, il faut 
les rappeler à l'ordre ; il faut mettre en jeu leur activité par 
des rites appropriés. Ce sont les rites religieux ou magiques, 
qui ne se distinguent pas les uns des autres dans les sociétés 
primitives, et que seules les civilisations plus avancées 
parviennent à différencier ' . 

Ces rites religieux ou magiques doivent produire des 
effets nécessaires, s'ils sont fondés sur la Némésis^. Ils 
constituent donc la première sanction des obligations. La 
sanction religieuse ou magique restreint le champ de la 
force brutale. L'homme qui a été lésé a droit à sa ven- 
geance, même s'il est physiquement le plus faible : la 

rante, Greenoug'h, The Greeka si Ihe lime of Ihe Néio Comedy, dans Har- 
vard Studies in ctatsical Philolagy. X (1899), notamment p. 142 et suir, ; 
p. 151 et suiv, ; p. 170 et Huiv. Malgré son titre, cet article est surtout con- 
sacré aui idées religieuses romaines, et c'est â Plaute et à Térence que la 
plupart des teites cités sont empruntés. Voj. aussi Ib., p. ISO, quelques 
indications sur les défaillances que l'on attribuait volontiers aux dieux. Par 
exemple Ménandre, fr. 174 (Kock, Comicoram fragmenta) : 

oïii toaaÛTiiv Toli; Stoù; àytw oxoi'.ijv, 

(ûffti -CO xaKOv JWi Tiyaflôv xsrfl' ^joipoï 

1. Il me paraît bienque les efforts tentés en sens divers pour séparer le 
rile religieux du rite magique dans les civilisations primitives sont restés 
vains. Voy. cependant Durkheim, De la définilion de» phénomènes religieux ; 
Arxnée Sociologique, II (1897-98), p. 21, n, 2; voy. aussi Année Sociola- 
giqae, III (1898-99), p. 197 et p. 236, et les Asialic Stadiei de sir Alfred 
Lyall, que sir Fred. Pollock veut bien me signaler. Mais les critères pro- 
posés ne se vérifient que dans des civilisations déjà avancées. En réalité il 
faudrait, chez telle peuplade primitive donnée, puis chez telle autre, étu- 
dier s'il existe une différence spécifique entre la prière et l'incantation, le 
prÈtre et le sorcier, etc. Infra, p. 70. n. 2. 

2. Sur la Némésis des formules magiques, Roasbach, op. cit., p. 142. 
Les papyri magiques fournissent plusieurs exemples d'invocations h 
Némésis. Voy. par exemple, Dietericb, Papyrut magica, p. 807 (Comp. p. 
759} ; Papyrus magique de Leyde, VII, 9 : 

Si rûv favspSiw xaXi^ai 

(U TÛV Nt(liOSU)ï TtJï UÙï {l[itï Biot- 

tpiEouaâv lijv xSoav iSpcm xufiipvîjrai, 
(û T^i fiolf«i Tijî Sitavra ntpiïitjtaCo- 
[ijvi]; jniicopinoi 



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es de Tau-delà tend à assurer le respect 
iigations i-éciproques.que la conscience 
égagés. Alors que les sociétés ?'orga* 
le les liens de la collectivité sont encore 
.chaîner de force les volpntéB rebelles, 
I magiques fournissent au droit sa force 

: un rôle important dans la société 



it 6gurer des formules rythmées orales 
icupationes, carmina), qui doivent pro- 
^nt, par la vertu intrinsèque qu'elles 
^hme, de leur forme obscure, et des 
iii s'y rencontrent, un résultat donné : 
;t les charmes; les indigilamenta., qui 
puissance des divinités populaires, les 
es liturgiques et les textes de lois '. A 
raies figurent des formules écrites qui 
lirement rythmées, mais qui le sont 
ns lesquelles la vertu d'une terminolo- 
mse se renforce de la crainte supersti- 
riture '. 



anael de» IntUlulions romaine», p. 460 et suîv.; 
inte, dsDS le Diet. de Darembei^ et .Sagtio ; Ileim, 
ia; Jakrbùcher fur kUssische Philologie, XIX, 

ieux de l'écriture, la force surnaturelle qui lui est 
mis eu relief. Voy. entre autres Wessely, Epkesia 
h, D. T. A., Préface, p. m, Matignon, SupertU- 
Chine {Lyon, 1900), et surtout Ph. Berger, Hi$- 
'antiquité^{?aT\s, 1892), p. 348et suiv. : » Dans 
pte, les hiérogrammates ne sont pas distingués des 
ùbuentâ ta parole écrite une vertu magique. Dans 



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24 II* SECTION HISTOIRE COHPAR^E DES INSTITUTIONS ET DL' bROIT 

Parmi les formules verbales ou écrites, les vœux tiennent 
la première place. Je n'étudierai pas en détail la matière 
des vœux et je chercherai seulement à analyser leurs carac- 
tères selon la méthode juridique. 

. D'une façon générale, les vœux sont des rites par les- 
quels une personne se met elle-même, ou met une autre 
personne, dans certaines conditions, à la discrétion des 
puissances (coiuecratio). Ils aboutissent normalement au 
sacrifice, qui en est le but et la sanction. Ainsi définis, dans 
leur acception la plus large', ils comprennent les devo- 
tiones et les vota {stricto sensu). Lorsque la magie s'est 
différenciée de la religion, les devotiones adressées aux 
■ dieux d'en bas, ont été regardées comme des rites plus 
magiques que religieux, et les vota adressés aux dieux d'en 
haut,. comme des rites plus religieux que magiques. 

VÉdda, Biùnhild enseigne ii Sigurd la puissance magique de la lettre dans les 
vers suivants : 

Tu graveras les runes de victoire 

Si tu veui avoir la victoire ; 

Tu les graveras sur la poignée de l'épée; 

Tu en graveras d'autres sur la lame, 
■ ' Ennommant deux fois Tyr. 

- ' Tu graveras des runes de tempf^te 

Si tu veux sauver ton navire, etc. >■ 
C'est parce que le Destin est écrit qu'il lie les hommes et les dieux. Qu'on 
se rappelle le « Celait écrit » des Orientaux ou les Fa(a Scribunda des 
Romains. Hild, V" Fatum, dans Dicl. de Daremberg et Saglio, II, 
p. 1020. " Omnisscribitur liora tibi >., Mari., X, 44,6 ; OvJd., Met., XV, 808 et 
suiv. Voy. aussi Dielerich, A BC. DenkmSler IRhein. Mmeum, LVI, 1901 ) : 
inscription alphabétique, force magique de la lettre; p. 87 et suiv., iOO et suiv., 
et surtout les conclusions, p. (03. Voy. aussi infra, 3i, a.i. Peut-être le mot 
tirçuniicribere, qui a été plus tard le terme technique désignent de délit 
puni par !a loi Plaetoria [Ubeo dans Ulp., Ciff., IV, 4, fr. 16, gl; Cic, 
De Officiis, III, 15, 61 : et circumsciiptio adolescentium lege Laeloria) a-t-il 
été emprunté à la langue magique. Par exemple, Oi-cIli-Ilenîen, /n«cr. lai. 
amplagima collectio, 6404 : .. Hit; stigmata aelerna Acte libertac scripta sunt 
venenariac, et perlîdae dolosae duri pectoris ; clavom et restem sparteam 
ut sibi collum alligct et picera candentcm, pectus malum commurat suum : 
maiiumissa gratis secuta edultcrum patronum circumscripsit. » 

1. Que leevola comprennent, dans leur acception large, même les t/«>o((o- 
net, cela résulte par exemple de Cic, Pro Cluentio, 88, in fine : » Quin etiam 
noclufnn sacritteia sccleralasque preces ot nefaria uoia cognovimus. " En ce 
sens, Pci-nice, op. rii., p. 1 136 ; Preller, lîômisclie MylhologU ^, II, p. 79. 



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26 11* SECTION — HISTOIKE COMPABBE PES INSTITl'TliiNS ET DU DROIT 

parait que les textes sont significatifs. Souvent en effet les 
tablettes magiques ont soin d'indiquer que le dévolus a eu 
des torts envers leur rédacteur : « «jtô; iî!;xt,mv <^i » ' et les 
auteurs reconnaissent que les philtres et les charmes ne 
sauraient modifier le partage établi par le Destin ^. Cela est 
tout à fait symétrique du système de la vengeance privée : 
un homme ne peut légitimement faire .tort à un autre que 
si cet autre, lui avait fait tort, et dans la même mesure. 
Ainsi le même acte se présente, au point de vue de la loi 
religieXise, comme un fait licite ou comme un fait illicite, 
selon qu'il est conforme ou non à la Némésis. 

Tel est le principe. Mais il peut y avoir des abus, car les 
numina, je l'ai dit, sont faillibles. Ils ont nos faiblesses. 
On peut les tromper. Il peut y avoir des dénonciations 
calomnieuses; il peut arriver qu'un hoftime abuse de la 
vertu dés rythmes et de récriture pour déchaîner contre un 
autre homme les numina. Mais alors il commet un acte 
irrégulier, , contparable à celui que commettrait un homme 
qui, sans avoir à se venger, causerait, par des moyens maté- 
riels, un tort à autrui. Il susciterait contre lui la Némésis, au 
lieu de l'apaiser. De bonne heure les actes illicites de ce 
genre sont réprimés par les lois, et les Douze Tables 
punissent lé malum carmen à l'exclusion des autres car- 

1. Wachsmuth, Inachriften am Korkym.Rh. Mui., XVIII (1863), p. Sei. 
Celte idée essentielle b été aperçue par WUdscIi, D. T. A., p. II, et Bk. Mas, 
1900, p. 231. Voy. dans le même sens le texte du papyrus d'Artémisia 
(IV' s. av.J.-C.). Pkilolojfas. XLI, p. 7*7 ; C. /. L,, VI, 2, 14098 :.. Severae 
inmerenli •• ; et le telle de l'épode magique, récemment publiée par Reitien- 
stein, donsies Siltongibfrkhle der Birlincr Akad. <ler Wim., 1899, p. 857, 
T. 13-14: 

5i 11' qGiKi)aEV' X[à]£ 5'È<p opxioi; Kr\ 
TO Jiolv Étafpot [sjioï. 

2, Iloral., £/>orf.,V,87; 
lagnum Tas n 
iverterc hum. 

),5,p. 181 : .' Nam [Dulli fas est] 



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mina, comme elles punissent le malum venenum à l'exclu- 
sion des autres venena ' , 

Nous venons, de définir la devotio dans sa forme la 
moinscomplexe. Nous avons implicitement supposé en effet 
que la t/etio/io était l'œuvre d'un particulier' qui la rédigeait 
pour venger une lésion à lui personnelle, et que la devotio 
était pure et simple. Il n'en est pas toujours ainsi. Le rite 
dévotoirese présente parfois sous des formes moins simples. 
A côté de la devotio privatit, on rencontre une devotio 
piiblica, ; à côté de la devotio pure et simple, on rencontre 
une devotio conditionnelle. 

I. La devotio pu blica est celle qui a pour but de rétablir 
l'équilibre des destinées, non pas au profit d'un individu 
seulement, mais au profit de la société tout entière. Lors- 
qu'un acte a porté atteinte au lot de tous les membres de 
la collectivité, la devotio peut être lancée au nom de la col- 
lectivité. Cela apparaît notamment au cas de devotio capitis 
et au cas de consecratio capitis. 

La devotio capitis est sans doute la devotio publica la 
mieux connue*. On sait ce qu'il faut entendre par ces 
dévouements dont l'histoire romaine nous otfre plusieurs 
exemples, d'authenticité souvent contestable d'ailleurs ^. 
Celui qui se dévoue pour ses compagnons d'armes prononce 
une formule par laquelle il assume sur sa tète la Némésis 
qui pèse sur les siens, et il se fait tuer^. La notion de la 
Némésis est ici altérée; la symétrie du système est détruite, 
puisqu'une seule victime suffit à expier la Némésis. encou- 
rue par plusieurs, ou à susciter la Némésis contre tout le 

1. /n/ra.p.36, n.aetBuîv. 

2. C'esl la seule qu'éludîe Peroice, op. cit., p. 1(56 el suïv. La devotio 
privais est pourtant plus intéressante, parce qu'elle est plus simple, et peut- 
être aussi plus ancienne (s'il est vrai de penser que le culle privé ait précédé 
le culte public et que le délit privé ait précédé le délit public). 

3. Pour les devotionei des trois Decius, voy. E. Pais, Storia di Roma, I, 2 
(1899), p. 260. 

4. Danz, op. cit., p. 81 et suiv.; Tournier, iV^m^gii.p. 50; Bouché-Leclercq, 
i-c", p. 118. 



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- ItliJTOlRB COUI'ARBB DES 1N3T1TUT1 



parti adverse. La devotio capilis présentant peu d'intérêt au 
point de vue du droit privé, j'indiquerai d'un mot que cette 
anomalie se rattache à un phénomène de portée araez 
générale, à un phénomène de substitution'. Mais, pour 
atténué qu'il soit, le principe n'en subsiste pas moins, et la 
substitution elle-même n'est qu'im moyen détourné de 
flatisfaire à la Némésis. 

■ La consecratio capitia est une devoliopublica ', qui frappe, 
à titre de peine, les auteurs de péchés irrémissibles, et consi- 
dérés comme portant atteinte à la collectivité religieuse. Elle 
est prononcée au nom du culte public, et constitue la plus 
haute sanction du droit religieux. La menace de la conse- 
cratio capitis se rencontre dans ce que nous possédons des 
pseudo leges regiae et de la loi des Douze Tables^. Plus 
tard encore, elle est attachée à certaines lois, auxquelles 
"On donne le nom de leges sacratae. Ce sont des survivances ' 
du type ancien de la loi religieuse qui , on peut le conjectu- 
rer, avait toujours cette sanction et n'avait que celle-là. 
n. Il y a des devotiones pures et simples; il y en a 

1. La subslitution cori*espond II une idée plus atti^nuée encore de ta 
Némésis lorsqu'elle porte sur un animal ou une chose inanimée. Un teite 
juridique bien connu se raUacbe à la substitution. C'est le tin:te de la loi 
des Douie Tables : » Si lelum manu fug^il magis quam iecît, arieH subiici- 
tur 1. Xll Tab., VIII, 24 a, dans Bruns, Fontes", p. 33. Comp. la théorie du 
pikculum. Danz, op. cit., p. 97 et suiv. 

2. La consecrad'o capiti», on l'a justement remarqué, est une dtvotio 
-véritable, et qui conserve avec une particulière, netteté les traits primitife 



de notre.institution. Bouché-Leclercq, V" Devotio, l? c', p. 1 1 4. 

3. Festua, v« Plorare, 230 ; Dion., Il, 10; Serv. sur Verg., ^n, VI, 609- 
Danz, op. eil,, p. 50-51 ; Lange, De consecratione capita et banorum dispa- 
tntio, dani Kleine Sckriften ans dem Gebiele der claasiachen Allerthumtwit- 
tenschaft, II, p. 91 et suiv., et aussi Lange, De sacrosanctae potetlali» tri- 
biinieiae natura eiusque origine commenlatio, Ib., II, p. 545 et suiv.; 
Huachke, Multa, pp. 368, 376 : Marquardt, Culte, tr. Brissaud, I, p. 333 et 
suiv.; Voigl, .XII Tafeln, I, p. 490; Leist, Atlarisches lus cinile, I, p. 142 
cl suiv.; Boucbé-Leclcrcq, Pontifes de l'ancienne Rame, p. 195 ; Mommseo, 
liômiiche* Str.ifrecbl, p. 901-902. Adde Girard, L'Organisation judiciaire 
de Rome au temps des rois. Noue. Rev. Ilist. de dr. français et étranger, 
XXV (1901), p. 75 et suiv.; Pernice, Parerffa, VI. Zeilschp. der San. Stiftung, 
XVII (1090', R. A., p. 166 et suiv. 



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M. HUVBUN .20 

d'autres, plus inléressantes pour nous, qui sont condition- 
neUes. 

La devolio pure et simple est celle que nous avons étu- 
diée jusqu'ici, c'est-à-dire la formule par laquelle une 
personne dénonce aux numina, une autre personne qui lui a 
fait tort en violant à son détriment la loi de partage. Telles 
sont, par exemple, les devoliones prononcées à titré de 
peine contre des voleurs ', contre des dépositaires infi- 
dèles^, contre des malfaiteurs de toute espèce^; telles 
sont les defvxiones judiciaires dans lesquelles un plaideur 
dévoue son adversaire ainsi que ses avocats et les amis qui 
l'assistent ^ ; telles sont encore certaines deflxiones que je 
suis porté à croire moins anciennes, parce que l'idée de la 
Némésis y est déformée, et que les exemples concrets que 
nous possédons sont de dates relativement récentes. Je veux 
parler des defixiones agitalorum par lesquelles un concur- 
rent d'une course de chevaux dévoue ses rivaux et' leurs 
chevaux *. 

La devoiio peut aussi être conditionnelle. Ce n'est pas à 
dire qu'il existe des devotiones proposées conditionnelle- 

1. C. I. L., II, 462 : u Proserpina..., te rogo oro obsecro ut vîadtces quoi 
mihi furli fsctum est... » Mallieuregsemeot, la fin de la devolio manque. 
Voy.aussiC. J. i., Vil, 140. 

2. Devolio contre un dépositaire qui a nié un dùpôt de 20 deniers. 
WOnsch, D. T. A., p. xiv. 

3. Wûnsch, D. T. A., p. k, ïi, xii. 

4. Wljnsch, D. T. A., p. v; voy. des exempUs, p. viii, ii, ixiv {devolio 
judiciaire en langue osque) ; Dittenberger, Sy//oje*, II, p. 671; WOnsch, 
Wiein. Mus., 1900, p. 23ri ; peut-être p. 236 ; p. 24r.. etc. La tabletle de Cba- 
gnon constitue un intéressant spécimen de devolio judiciaire. Jullian, op. 
cil., p. 182. Ces defixioneu sont très curieuses. Peut-èli-c se rattaciient-elles 
au système ancien des coiuralores. Pour l'époque où elles sont écrites, 
elles nous révèlent d'utiles détails sui- les mœurs judiciaires, sur les advo- 
eati, etc. 

r>. C. R. de fAcad. de» Inaer. p( Beltea-Letlies, 1892, p. 226 et suiv.; 
Wilnsch. D. T. A., p. ivi; Heth. Fluchlnfeln, n" 24-38, p. 23 et suiv.; 
Bhein. Mus., 1900, p. 247 et suiv.; Addc une curieuse constitution de Valen- ' 
tinien, Théodose et Arcadius (.139] dirigée contre ces pratiques. Codex 
Iu$l., IX, IS {De maleficis et mathematicis), 9, g 1. Sur les agifalores des 
jeux du cirqiie, WOnsch, Seth. Fluchlafeln, p. 63 et suiv. 



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30 II' SECTION HISTOIRB COMPARAS DEi INSTITUTIONS ET DU DROIT 



ment aux dieux. Vis-à-vis des numina, la devoîio est tou- 
jours pure et simple, en ce sens que ceux-ci sont obligés 
d'agir, mécaniquement, si la Némésis est violée '. Il s'agit 
de formules dévotoires dans lesquelles une condition est 
proposée à la victime de la devotio,. à ta personne dont le 
nom est dévoué. C'est le cas des tabulae que l'on expose êd 
public pour que l'auteur d'un délit le répare. S'il ne le 
répare pas, la devotio doit produire son effet. Nous en pos- 
sédons un exemple curieux : un voleur est averti de la 
satisfaction qu'il doit fournir et de l'amende' qu'il doit ver- 
ser s'il ne veut pas que le charme opère ^ C'est aussi le cas 
où une devotio est rédigée contre l'auteur éventuel d'un 
délit. Dans cet ordre d'idées on peut citer les lois, les 
traités, les testaments, les contrats qui contiennent des 
foi-mules. de malédiction contre ceux qui ne respecteraient 
pas leurs dispositions ; on en rencontre de fréquents 
exemples ^. Et peut-être, originairement, la loi n'est-elle 

1. Nous possédons cependant des deooiiones où certaines prestations 
sont promises aux divinités infernaies en retour de l'intervention souhaitée. 
Par exemple, C. I. L., X, S2i9, 14 et e. 

dii i{n)feri... si illa(m) videro tabesce(n)t€(ro ) 

vobis sacrilîciu(m) lubens ob an(n)u- 

ïer8ariu(ra) facere dîbus par- 

cntibus il(l)ius voveo... 
II. y a là une forme intermédiaire entre la devotio et le Kolum. 
' 2. Wûnsch, D. T. A., p. ix; Wachsmuth, Ithein. Muaum, XXIV (1869), 
p. 474;voy. Infra, n. 146 et suiv. Conip. Folklore juridique de» enfanta. 
MéUisine, ill (1886-81), p. 189. 

3. Ziebarth, Der Flack im grîechinchen Reckl, p. 65 et s. cite de nom- 
breux exemples'de formules mettant des lois religieuses ou civiles sous la 
protection de l'àpâ divine. A Rome, Bouché-Leclercq, V° Devotio (IUcl. de 
Dareniberg et Saglio]. — On n'a pas assez remarqué quelles analogies pré- 
sentent les clauses imprécatoires des actes grecs et romains avec les clauses 
analogues des diplômes de l'époque franke et du moyen âge [notamment des 
testaments), a Du v]ii° au xi* siècle, la plupart des actes sont accompagnés 
d'imprécations, d'anatbèmes et de malédictions. » A ces imprécations 
s'ajoutent des clauses pénales menaçant d'une amende le violateur éventuel 
de l'acte, et attribuant au trésor public tout ou partie de la peine prévue, 
pour intéresser l'Etat au maintien de l'acte en question (Giry, Maitael de 
Diplomatique, p, 562 et 8.). C'est tout à fait le système des malédictions et 
des muUae funéraires rofiiaines. Et peut-être n'y a-t-il pas eu de lacune dans 
la tradition (Le Blant, Épigraphie chrétienne, p. 164; Merkel, Ueber die. 
toqennnnten Sepulcriilniullen, p. 109). 



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M.. m.'VBLIN 31 

autre chose qu'une écriture magique, une véritable devotio 
puhiica '. Parmi les devotiones conditionnelles de la même 
nature, citons encore les formules qu'on trouve fréquem- 

1. Cette idée nécessiterait une JustiGcation de détail et une discussion 
approfondie qui ne sauraient êtredonnécsici. Jcme bornerais noter quelques- 
unes dea analogies les plus frappantes de la loi romaine et de la devotio, et 
quelques-uns des points de l'argumealation qui pourrait être fournie en ce 
sens. 1° La lex est une écriture essentiellement religieuse ou magique. Lex 
vient de légère. C'est ta lecture, comme, chez les peuples sémitiques, la loi 
est l'écriture [Bréal, L'origine dea mots désignant le droit et la loi en tatin, 
N. R. H., 1883, p. 610; Sidler, dans ZeiUchr. fur vergleichende Sprachfori- 
cAun^, III, p. 370; Zeiss, iA.,XVIl,p. 431 ; Blicheler, Oskische Bleitafel, p. 9. 
— En sens rontraire, J. Sehmidt dansMommsen, Broif public, VI, l,p. 351, 
n. 2). .2" Toute la terminologie relative 6 la lex témoigne. de cette analo- 
gie. On Xroavelegein figereou defigere (Cic, Philipp.,U, 36; I, 1 ; fp. ad 
AHicum, XIV, 12; Verg., £n., VI, 622) comme on Iroavé labuUm {detio- 
t'onis) defigere [Infra, n, 57) Scribere legem a la valeur d'une eipression 
Icchnique (Pareiemple Plin., H. N., XXXIV, 5, 21 ; Liv., 111, 9, 5). Abroger 
une loi se dit legem refigere (déclouer) ou delere (effacçr) (Cic., Ep. ad famil., 
XII, i, in fine\ Philipp.. XIII, 3; XII, 5). Et nous avons des textes qui 
semblent impliquer que Is destruction des tables où la loi était écrite consli- 
tuait un rite formaliste ancien requis pour son abrogation (Dion., IV, 43 ; V, 
2). 3° Le forme de l'écriture dans les lois très anciennes offre des analogies 
curieuses avec la forme des écritures magiques. Ainsi l'inscription du forum, 
découverte en 4899, qui constitue le plus ancien exemple concret de loi 
romaine que nous possédions, esl uue inscription boustrophède (Gamurrini 
et Ceci, Notizie degli acavi, mai 1899) ; or, la forme boustrophède est carac- 
téristique des écritures magiques. Dieterich, ABC DenkmBler, p. 98.4" Le 
testament calalis comilia est une lei ; il suppose donc toujours une écriture. 
Cela esl confirmé par la loi des Douie Tables. En comparant les deui textes 
connus : " Utilegaasit super pecunia tutclavc suae rei, ita iusestou et <■ Gum 
nexum faciel mancipiumque, uti lingua nuncupaaail, ilo ius esto », on 
remarque une opposition significative entre la niincupatio orale des actes 
per aex et librain ordinaires et la tex du testament. De là la terminologie qui 
a survécu jusqu'en droit classique, et ijui prouve qu'on attribuait à la rédac- 
tion matérielle du testament une. vertu propre. On parle de tabulae rtiptae, de 
teglanientum ruplum, ce qui a dû s'entendre originairement de la des- 
truction des tabulée teslamenli. Le préteur accorde l'envoi en possession 
non point contra coluntatem defuncti, comme on eût pu s'y attendre en se 
plaçant au point de vue moderne, mais contra labulaa, ou, ce qui est plus 
clair encore, contra lignum leatamenli (Tryplioninus, Dig., XXXVII, i, fr. 19). 
5. Enfin le système des leges imper fectae et niinua quam perfeclae s'oppo- 
sant anx leges perfectae ne s'explique que si l'on attribue aux premières au 
moins une valeur religieuse, c'est-à-dire si on les r^arde comme des 
devoUoneB sanctionnées par la conaecralio capitla.W y a en effet uue analo- 
gie frappante, en Ire les leges imper fectae et minus quam perfectae d'une part, 
et les inscriptions dcvotoires,[les unes sans sanction .fixée d'avance, les autres 
prévoyant une multa contre la personne dévouée de l'autre. Merkel, Veber 



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32 11' SECTION — IIISTOIHB COM 

ment gravées sur les monuments funéraires, et qi 
menacent, en termes déprécatoires, les violateurs de aépui 
tures [damnationes el muUae sépulcrales); enfin les dam 
nationes juridiques, qui, nous le verrons, se classent nellt 
ment parmi les devotiones conditionnelles : dans tous ce 
cas la devotio ne doit avoir effet que si l'infraction qu'ell 
prévoit est commise. 



La devotio peut être orale ou é 
la plus simple et la moins efficace 
toire, la malédiction accompagné' 
tionnels '. Son effet est restreint e1 
temps. Une amulette, une formu 
prophylactique du mauvais œil su 
puissance. Mais les devotiones les 
elles empruntent à la lettre sa peri 
ce sont les inscriptions magiques, 
les defixionum tubulae que j'ai s 
reviens maintenant. 



ilie iogtnannten Sepalcralmatlen [Feslg. der 
flurf. vonJhering, 1892), p. 83 a fait ce r 
tiunB sâpulcraLes ; il doit ètri.' étendu à I 
inscriptions ne sont que des variétés. Les le 
ainsi la forme de loi La plus ancienne. Cctt 
ment dans les plébiscites. C'est sans doul 
avec une sanction purement religieuse, qt 
obligatoires à tous les membres de la cité. 
leges facratae sonl précisément celles qui mi 
l'émancipation de la plèbe. 11 a dû en être ail 
doute rendue entre i65 et 46S de Rome, 
traditions, assez flottantes, des annalistes. F 
A partir de cette loi il existe cependant em 
legea iinperfeclae (la loi Cincia, par exem[ 
satisfont pas aui conditions établies pour i 
live. Ils représentent ainsi des survivances 
I. On peut se reporter, sur tous ces pt 
fascination poursuivie par Tucbmann, dai 
p. 169. 



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Les écritures magiques ' sont parfois gravées sur la 
pierre ou la cire, ou peintes sur le papyrus. Mais plus sou- 
vent elles sont Iracées sur des lames rectangulaires de 
plomb, car ce métal est réputé posséder une vertu magique -. 
La disposition des lettres est à dessein anormale et bizarre ; 
beaucoup de ces formules se -lisent de droite à gauche. Les 
lames de plomb sont roulées ou pliées comme des lettres 
ordinaires^ et transpercées d'un ou plusieurs clous qui 
servent à les clore *, et qui ont, en même temps, une force 
magique, car le clou, principalement le clou d'airain, est 
l'emblème de la Nécessitas, il fixe les volontés comme il 
joint les objets matériels ". De cette habitude de clouer les 

1. Ca^nnt, Court tTèpigraphie latine^, p. 343 et s. 

%. C'est le métal consacré à la mort et aux dieux infernaux. WOnscb, 
D. T, A., p. III. Pour les tablettes magiques d'or, d'ai^nt ou d'autres 
métaux, voy. Dicterich, Papyrut magica, p. 788 et a.; Wesseiy, Neue 
ZaabFrpapyri, p. H. 

3. M' Wesseiy a l'obligeance de m'Indiquer que cette forme de lettre, 
pliée ou roulée, est aussi celle des papyri dans lesquels des prières et des 
invocations sont adressées aux dieux d'eu haut pour obtenir une guérisoa, 
le SUCCÈS au combat, l'amour d'une personne désirée, etc. La forme est la 
même, qu'il s'agisse de requêtes adressées aux dieux d'en haut ou de 
requêtes adressées aux dieux d'en bas. 

4. Les exemples abondent en Grèce. A Rome, voy. C. /. L., VIII, Suppl., 
J2304-I2S07; X, 8249. La tablette de Cfaagnon porte la marque de clous 
aujourd'hui disparus. Jullian, C. H. Ac. des Inscr. et Belles-Lettres, 1897, 
p. 177;\VUnsch, D. T. A., p. xxix. Ou trouve aussi des tablettes magiques 
entouréesd'un fil de fer. WUnsch, Rhein. Mus., 1900, p. 238. — Cf. le clou 
de la destinée qu'à Rome un magistrat de la cité enfonçait chaque année, 
lors des luili Romani, à l'endroit où la cella de Minerve confinait à cello de 
Jupiter {usage d'origine jjeut-ètre étrusque). Hild, V" Fatum, dans Diction- 
naire de Daremberg et Saglio, II, p. tOI9. 

5. Heim, Incantamenta magica graeca latina, p. G4f (Qous magiques) ; 
Wûnsch, D. T. A., p. m. Il cite notamment Horat., Od., III, 24, 5 et I, 
35, n : 

Te semper aoteït saeva Necessilas, 
Clavos trabales et cuneos manu 
Gestans aëna... 
Le caractère de l'airain, mêla] de la Nécessitas , de l"Aviyxr,, se vérifie 
même en matii-re juridique. Ainsi, dans le formulaire des actes per nei et 
libram, les paroles prononcées indiquent toujours que l'acte a été fait » hoc 
aère aeneaque libra n. L'indication du morceau d'airain {an raudus. Varro, 
L. L.,V, 163) peut être considérée, il est vrai, comme i 
Congrit d'hiitoire (U* section). 



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M. HUVBLIN 35 

(inscriptions, tablettes), qui, logiquement, sont postérieures 
aux formules orales. Cependant il n'est pas téméraire de 
penser que leur usage remonte plus haut que le temps des 
Douze Tables^. L'écriture s'est introduite de bonne heure 
chez les peuples italiques ^ ; il serait peu vraisemblable que 
ces peuples ne l'eussent pas employée pour perpétuer les 
rites religieux et magiques. D'autre part, les tablettes 
magiques sont très répandues en Grèce au v^ siècle avant 
Jésus-Christ ^ et l'influence des mœurs helléniques est déjà 
sensible dans ta Rome antérieure aux Douze Tables^. 
Même en laissant de côté l'idée d'une influence directe, les 
Romains ont pu trouver dans les traditions communes des 

1. Cela est vraisemblable ai îa loi des Douze Tables se place, selon la 
doctrine courante, au début du iV siècle de Rome ; — cela est presque 
certain si la tradition relative aux Douze Tables s'est constituée, comme l'a 
ingénieusement indiqué Pais {Sloria di iioina, I, i, p. 373 et a,), en grande 
partie d'éléments légendaires, et si la rédaction des vieilles coutumes 
romaines qu'on désigne sous ce nom date au plus tôt du milieu du v* siècle. 

2. MarquardI, Fie privée de» Homains, tr. Vict, Henry, II, p, 467. 

3. WOnsch, D. T. A., XXXII ; Selh. Ftucklafeln, p. 72; Rhein. Museam, 
1900, p. 271. 

4. Bien entendu il s'agit \k d'une influence lentement exercée, par un 
contact prolongé. Il ne faut pas s'allendre à trouver à Rome des emprunts 
opérés, par voie législative, aux institutions helléniques. Pais a Tait défini 
tivement justice {Sloria di Borna, I, 1, p. 392 et suiv.) des légendes rela- 
tives aux emprunts de ce genre signalés par les annalistes (Emprunts altri 
bues il Numa, à Servius Tullius, k Tarquin l'Ancien ; pseudo-ambassade de 
la loi des Douze Tables). — Par contre, il est certain que le contact de 
Rome avec la civilisation hellénique de la Grande Grèce a dû conduire }i 
des imitations inconscientes. II y a des mots techniques de la langue 
ancienne du droit dont l'origine grecque n'est guère discutable. De ce 
nombre sont pcsna = nmvTi (Mommsen, S(ra/recA/, p. 127); caZtior (Festus, 
V" Struere; voy. Bréai, Mot» d'origine grecque rfan» la loi des Douze Tables. 
Bev. de» et. grecques,i%99, pp. 300-30*. Contra Ceci, La itcrizione det foro 
Romano e le lege regiite. Rendieonli délia reale accademia dei lincei, 1 900, p. 
29); peut-être aussi damnam, si l'élymolc^ie proposée plus loin paraît jus- 
tifiée ;(ce mot figurait aux Douze Tables, d'après ?'estus, V° Vindiciae). Les 
fouilles du forum romain ont fait découvrir des fragments de vases grecs 
remontant au vi' siècle avant notre ère (Hiilsen, dans YAnzeiger du Jahr- 
buch des h. deulschen archXotogischen Institut», XV, 1900. p. 3, n. j). 
Sur les relations très anciennes entre la Grèce et Rome, et les influences 
helléniques dans les Douze Tables, voy. encore Schwegler, Rômiache 
Gesckichie, 111, 16 et s.; Voigt, su Tafeln, I, p. 11 el s.; Cuq, Iml.Juri- 
diqnes, 1, p. 131 et suiv. 



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36 II* SBCTtON — HISTOIRE COMPAKÉB DER INSTITUTIONS ET DV DBOIT 

peuples aryens l'usage des formules magiques écrites, qui 
paraît y avoir été très ancien '. Nous ne possédons pas, il 
est vrai, pour l'époque voisine des Douze Tables, de modèles 
concrets de devotiones. Mais on sait quelle est la pénurie 
des monuments épigraphiques de la très ancienne Rome. 
Au surplus, peut-être l'inscription découverte en 1899 au 
forum romain est-elle une inscription dévotoire, car, selon 
l'interprétation la plus prudente et la plus vraisemblable, 
elle ordonne la sanction de la consecrntio capilis contre le 
violateur d'un lieu sacré*. Nous avons vu que c'est là une 
forme de devotio publica. — Enfin l'on trouve, dans les 
textes mêmes relatifs à la loi des Douze Tables, un ali- 
ment en faveur de l'existence des charmes écrits. Cette loi 
avait en efTet établi une peine contre celui qui aurait com- 
posé un mauvais sort [malum carmen condere). D'après le 
témoignage d'Horace^ ; 

Si mala coodiderit in quem quis carmina, ius est 
ludiciumque. 

II est certain qu'Horace, dans ces vers qui renferment 
d'ailleurs plus d'une contradiction, joue sur les mots, et 
désigne par malum carmen de méchants vers et des vers 
méchante, alors que le témoignage de Pline assigne à cette 

i. Supr», p. 15, n. 1 (Formules magiques, dans le Rig-Veda). 

2, L'inscription du lapis niger (?) contient peut-être le mol vovere ou 
devovere. L'interprétation le moins hasardeuse est celle de Comparctti, 
Itcriziane Hrcnlca del Foro Romano (1900). llûlsen a émis une hypothèse 
ingénieuse. L'inscription en question serait la loi légendaire attribuée à 
Numa qui ordonne la consecratia capilit « in eum qui terminum exarasset », 
et il reslitue le texte en ce sens. Illilscn, JN'eife Funde auf dem Forum 
Bomaimm, Bertiner phil. Wochenaehrift, 1899, col. 1001 et suiv. Voy. 
aussi Gamurrini et Ceci, Nothie degli aeati, mai 1899. Une interprétation 
assez singulière est celle de Moratti, La iscriztone arcaicx del foro romano 
ed allre, 1900. Adde Girard, L'organisation judiciaire de Rome au temps de* 
mis, p. 7^>. Le mot aacei ([sjskros) est l'un des deux ou trois mots sur la 
restitution desquels on parait d'accord. Voy. cependant Bojeslav, L'inscrip- 
tion découverte en fS99 sur te foram romain. Rev. de linguistique, 1901, 
p. 46-50. 

3. Ilorat., Saf., II, 1.82. 



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M. HDVBLIN 37 

expression la signiBcation ancienne de charme nuisible. Le 
délit consistant à carmen malum condere s'oppose au délit 
consistant à occentare ou à carmen malum incanlare ', dont 
parlent d'autres textes^ comme la formule écrite s'oppose 
à la formule orale. Condere équivaut d'ailleurs à seribere ^. 
Tout porte donc à croire que la loi des Douze Tables 
punissait les formules magiques destinées à nuire. 

Ainsi la pratique des devotiones orales et écrites était fort 
ancienne à Rome. Mats les écritures magiques tracées sur 
des lames de plomb n'apparaissent qu'assez tard (pas avant 
le dernier siècle de la République) ''. Ceci se comprend, le 
plomb étant un métal rare en Italie : l'usage n'a pu s'en 
généraliser que lorsque le commerce romain se fût assez 
développé, surtout après les guerres puniques, pour fournir 
abondamment le marché de plomb étranger^. 

Les premières devotiones romaines, analogues aux devo~ 
tiones grecques de la même époque, ont été basées essen- 
tiellement sur l'ancienne conception de la Némésis, telle 
que je l'ai exposée. Mais cette conception elle-même s'est 

1. Plin-, H. N., XXVIII, 2, 10-17. 

2. Cic, De Bep., IV, 10,2, dans Saint Augustin, De civil. Dei, 11,9 : « XH 
Tabube, cum perpaucas rea capite saniissent, in his hanc quoque sancien- 
dam putaverunt ; si quis occenlavissel, sive carmen condidisset... >■ Ce 
texte est rattaché par son auteuret par les commentateurs kl'injure verbale. 
Hais en réalité la loi des Douze Tables n'a pu viser que des formules 
magiques orales et écrites. L'argumentation sur ce point nous entraînerait 
trop loin. Elle sera reprise et développée prochainement dans un travail 
sur Vlniuria dans le très ancien droit romain. 

3. Condere = seribere. Voici quelques textes qui le montrent : » Si, 
Homero condente, ^gyptus non erat... .. Plin., //. iV., XIII, 13, 27 ; « Con- 
dere bistoriam » Plin., //. N,, XIl, 48; voy. aussi Liv., .\XXI, 12; Cic., 
Ep. ad. Atl., 1, 16, in fine;/Piin., H. N., II, 9, 6, etc. Comp. l'eipression 
Condere legem ". 

4. Wûnsch, D. T. A., XXXII, et n. l ; Bkein. Mu*. 1900, p. 271 ; Seth. 
Fluchlifeln. p. "3, 

".. ilotmann (K. B.), Dat Bki bei den VUlhern de) AUerlhuni) {Sammlang 
gejneineentàndlicher wiaseiigchaflUcfier VortrAge , éd. par W'irchow et 
HoltiendorfT, n* 472, 1885), p. 9 et suiv. Le plomb venait surtout d'Es- 
pigoe et de Grande-Bretagne. Quoique Strabon déclare l'Italie riche «n 
métaux de toute espèce, il n'y a pas de mines de plomb dans l'Italie pénin- 
tnlaire. 



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38 11° SECTION — HISTOIRB COMPABBR DES INSTITUTIONS BT DU DHOIT 



parfois -déformée. La Némésis est devenue la jalousie des 
dieux. Par suite, l'idée de devotiones servant à mettre 
en jeu l'activité jalouse et destructrice des numina, s'est 
parfois substituée à l'idée de devotiones servant à main- 
tenir l'équilibre des destinées. En outre des doctrines reli- 
gieuses et philosophiques nouvelles sont venues altérer la 
notion primitive : ceci est surtout sensible dans les devo- 
tiones récentes qui ont subi l'influence des philosophies et 
des religions d'Orient (religions d'Kgypte et de Judée, 
christianisme et gnosticisme). 

Mais, malgré ces altérations, les traits essentiels des 
devotiones restent assez semblables à eux-mêmes. Car les 
mots et les formules sont les éléments les plus durables des 
institutions. Aussi n'est-il pas téméraire de réunir ceux des 
traits spécifiques des devotiones, même assez récentes, qui 
ont un caractère de permanence, pour les rapprocher des 
traits analogues de l'ancien droit romain. 



§5 

Parmi les parties essentielles des devotiones grecques ou 
romaines de toutes les époques figure le nom de ta personne 
ou des personnes à dévouer. Quelques devotiones excep- 
tionnelles ne le contiennent pas, parce que les rédacteurs 
de ces devotiones l'ignorent : tel est le cas où la victime 
d'un délit dévoue l'auteur inconnu de ce délit ; mais cela est 
rare, et alors le devovens multiplie les indications pour 
guider le dieu et l'empêcher de se tromper; encore ne se 
croit-il pas très assuré du résultat. 

Il paraît par nos tablettes magiques que le nom constitue 
à la fois la part qui est dévolue à chaque être par le Destin, 
et l'étiquette qui sert à reconnaître cette part. Cela ressort 
aussi de la forme des mots nomen, ôvofjwt, qui sont appa- 



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M. HUVBLIK 



rentes avec véu-oç {la distribution, le partage}, et avec 
Némésis *. C'est le nom que l'on dévoue *. Beaucoup de 
defixiones ne sont que des listes de noms. D'autres pré- 
sentent des formules plus complexes. En voici quelques 
exemples : 
C. I. L.. X, 1604 : 



Nomen delatum 
Naeviae L. 1. 
Secundae. seive 
ea alio nomine 
est. 

De même, Tablettes de Kreuznach, publiées par Wecker- 
ling : 

N° I InîmÎGorum nomina ad inferos 
N'V Data nomina 

ad inferos nu... 

1. Supra, p. 21, n. 2, Nomen et numeneontdeui fonnes très voisinesl'une 
de l'autre et employées souvent dans une certaine symétrie. Le numen est la 
force qui rétablit l'équilibre rompu au profil ou au détriment d'un nomen 
donné. Voy. par exemple C. l. L., XI, 4639 ; " Is sceleratisaimi servi 
poblici iafando latrocioio defixa monuments ordinis decurionum nomina 
numine suo eruit ac vindicavit. » De môme le vers du poète tragique 
L. Attius cité par Varro, L. L., VII, 85 : » MulUs nomen vestrum numenque 
ciendo. » C'est en ce sens seulement qu'on peut rapprocher les mots 
nomen et numen. La fameuse formule nomina numina n'a pas originaire- 
ment le sens qu'on lui atlribue. Comp. Rcgnaud, EsiaU de linguislUfue éeo- 
lutiortniete, p. 135 etsuiv. 

2. WOnseh, D. T. A., p. v; Rh. Mus., 1900. p. 235-236, p. 2«; Heim, 
Incanlamenta magien graera-lalina, par exemple n" 3, S, 6, 7, 8, 9, 10, H, 
12, etc. Eiemple (n° 16) : ■< Ad fugitives in charla scribit domînus manu 
linistra nomen fugitivi... » Wessely, lieue griechische Zauberpapyri, p. 61, 
1. 11. — Sur la vertu magique de rôvo|u aùStviwov, voy. Wûnscli, D. T. A., 
p. IX, el les textes, p. xxxr, par exemple : u ...ta; aà{ [lavTsia; IniTiXci, ôtt 
i-iwiloÔLiai OE -îo 0011 ajSsïtii'iï oo'j ôvofia... u Voy. aussi le précepte donné 
dans un papyrus du British Muséum, 1. 13, dans Wesaely, Neae Zauberpa- 
pyfi, p. 61. — Des documents intéressants sur la force magique du nom 
dans les sociétés les plus diverses ont été rassemblés par E. Lefébure, ta 
vtrla tl la oie du nom, mivninr, Vlll (1896-97), p. 217-238 (et note de 
H. Gaidoz). Salverte, Essai historique sur les noms d'hommes, de peuple» et 
de lieux (Pans, 182^), I, p. 11, p. 341 et suiv. Hubert et Mauss, Eiiai sur le 
tacrifice, Annfe locioiogique, H (1897-98). p. 101. 



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40 II' SECTION — HISTOIRE COMPARÉE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT 

Tablettes de Kreuznach, publiées par Klein * : 

Nomina 
data (manda- 
ta l(igata. . 

Ces données que nous fournissent les defixiones sur la 
valeur des nomina. ne sont pas sans intérêt. On sait en effet 
que les Romains désignent le droit de créance par le mot 
nomen. » Pour eux, la créance se réduit à un nom, celui du 
débiteur; ...au lieu de dire : La chose qu'il m'a promise 
est à moi, le créancier dit au débiteur : J'ai ton nom -. » 
On a remarqué avec raison que celte façon de concevoir le 
droit de créance est assez étrange. Il est difficile d'en don- 
ner une explication satisfaisante. En vain dit-on que le 
créancier doit nommer son débiteur pour faire valoir son 
droit en justice, ou bien qu'il ne peut donner une idée 
nette de son droit, ni le constater dans son codex sans 
prononcer ou écrire le nom du débiteur : on sent tout ce 
que ces interprétations ont d'artificiel. Mais nos tablettes 
magiques nous fournissent une idée nouvelle : elles font 
connaître que la seule inscription d'un nomen a une vertu 

1. Je les cite d'après Wilnsch, D. T. A., p. xsviii. Voy. aussi Garrucci, 
Buil. deW hlil. (1860), p. 70 : .< Heleaus suom nomen d{is) infeiis maa- 
dat. .. 

2. Cuq. Inri. jurid., I. p. 694, n. 2; Voigl, Xïl Tafeln, II, p. 432, n. 7. 
Cic, V'err.,n, 1,10, 28: Nomen eiigere; Top., Ill, 16 : lo uominibusesse. 
PIbuIus. Asin., Il, 4. 47 : 

Verum istuc argentum lamen mibi si vis denumerare 
repromittam isloc nomine soJutam rem futuram. 
Notons que ce dernier vers contient une allusion plaisante : celui qui le 
prononce se présente sous un nomen qui n'est pas le sien. Adile, dans le 
prologue du Rudens, le passage où il est question de cette comptabilité 
des nomina des bons et des mcclianls , que tient Jupiter, afin d'assu- 
rer l'observation de la loi de partage {Rudens, Prologue, v. 13 et suit.) ; 
Qui falsag litis falsis teslimoniis 
petunt quique io iure abiurant pecuniam 
eorum referimus nomina eiscripta ad lovem. 

Cotidie ille scit quis hic quaerat malum 

Bonos in aliis tabuligenscriptos habet... 



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M. HUVKUN 



surnaturelle, crée à ta charge de- la personne dénommée 
une obligation magique. Avoir le nomen d'une personpe, 
c'est pouvoir dévouer ce nomen conformément aux règles 
de la Némésis, c'est avoir prise sur eHe. Ainsi le nomen 
est la créance magique avant d'être la créance civile. 

On conçoit aussi par là la force de la nota censoria qui 
est venue attacher l'ignominie (encore un terme bien signi- 
ficatif) à certains nomina portés sur les registres du cens, 
lorsque leurs titulaires avaient enfreint la Némésis. Cette 
nota censoria devait être une sorte de devotio prononcée au 
nom de l'État, quelque chose comme une consecratio capi- 
tis, avant d'être réduite à n'être plus qu'un blâme entraî- 
nant des déchéances accessoires. Et il est fort probable, 
comme on !'a remarqué ', que cette nota censoria a été la 
première sanction des actes fiduciaires. 

La même idée pourrait peut-être révéler le secret de la 
force obligatoire des nomina transcripticia portés dans les 
tabulas accepli et expensi. Les mentions qui figurent dans 
ces tabulae relatent, on le sait, tantôt des opérations de 
caisse réellement effectuées (arcaria nomina), tantôt des 
opérations de caisse fictives entre le rédacteur des tabu- 
lae et des personnes nommément désignées. Ces mentions 
d'opérations fictives sont génératrices d'obligations, et l'on 
dît que ces obligations se forment par l'écriture {litleris). II 
y a peut-être là, à l'origine, quelque chose qui se rattache 
à la force magique de l'écriture ; on peut penser que la 
personne dont le nom était écrit sur les tabulas était liée, 
comme par une devotio, mêmeà son insu, même contre son 
gré, sauf les règles de la Némésis: Cette idée cadrerait assez 
bien avec la théorie souvent admise^ qui fait dériver le 
contrat litleris du nexum : la damnatio orale du nexum 
(formule d'origine religieuse ou magique, nous le verrons) 



i. Cuq, in»t. jarid., I, p. 664-665; p. 695. 
2. GirarJ, Manutl », p. 492. 



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42 11" SECTION — HISTOIBB COMPAIléB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

aurait été remplacée par la devoiio écrite résultant de l'in- 
scription d'un nomen sur le codex accepti et expensi. 

Toutefois ce n'est la qu'une hypothèse, qu'il serait témé- 
raire de préciser davantage, et qui s'autorise seulement de 
la terminologie*. On sait que les origines de l'obligation 
littérale sont enveloppées d'obscurité ; et, à l'époque pour 
laquelle nous possédons quelques renseignements sur elle, 
elle est dès longtemps sanctionnée par le ias civile, elle 
résulte d'un contrat proprement dit, et la trace possible de 
son origine magique est effacée. 



§6 

En général, tes defixiones ne se contentent pas de signa- 
ler aux numina le nomen de la personne dévouée; elles 
indiquent expressément le résultat magique qu'elles pré- 
tendent obtenir. Les termes employés varient peu ; ils ont 
la valeur de termes techniques, consacrés par ta pratique 
ancienne. Le plus souvent le rédacteur déclare qu'il lie, 
qu'il enchaîne celui dont le nomen est écrit sur la tablette. 
Le mot qui revient presque invariablement dans les de/i- 
xiopes grecques, c'est xaTscSfw (xaTsSôi) : je lie, j'en- 
chaine ^. Voici un exemple simple de de/ixio où ce terme 
figure ^ : 

E]ijXplTOV 

1. PbuI, à propos des cnutionei destinées à servir d'inslrumeots è un 
muluum, a une eipressioD caractéristique, qui montre la persistance de la 
tradition ancienne jusqu'à l'époque classique. Paulus, Dig., XXXXIIH, 7, 
fr. 38 : ic Non fiffura Ullerarum, sed oratione, quam exprimuot litlerae, 
obligamur, quetenus placuit, non minus valere quod scriptura, quara quod 
voeibuslin^a flguratis si^nincaretur. >i Les explications qu'on a voulu don- 
ner de ce texte sur le terrain purement juridique sont compliquées et peu 
heureuses. Gluck, Pnnd., XII, p. 14S; Huschke, Die Lehre de» rômitehen 
Rechts vomDarlehn, p. 123, n. I. 

2. Wessely, Grieckiache Zauberpapyri. p. 28 ; Wûnsch, D. T. A., p. v. 

3. Wûnsch, D. T. A., n- 40, p. T. Oe même n" 41, 43, 44, 4Ï, etc. Voy. 



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On trouve aussi jtaTaSi5T][Ai ', Se^fieuto, xaxccSeo'fAEtjb) *, 
ûECTjiôi;, xaTàSefffjio; ^, et des formules plus complexes, telles 
que celles que donne un papyrus du British Muséum qui 
expose l'art de faire des tabulas defixionum, * 

(v. 320) SsoiJisiuv Xé^a- 

xscTa Sentit liu tht S(îtva) npi; tb 3(Gtva) 

(v, 326) xaTaîaffjiE'jd» Bi «i- 
Tsv, tôv voiiv xa'i TOî çpévaî 

(v. 344) x*Tâ5»]5ov Seoi^oîç, luat^^naî, oitajs- 

ik Kat oiiTbi xccTctdoQ. 

En latin, il existe aussi un certain nombre de termes 
consacrés. Et ce qui frappe d'abord, c'est l'identité de 
ces termes avec quelques termes juridiques connus. Le 
rédacteur de la defixio s'exprime parfois ainsi : « Je 
confie [mando] '; je recommande [commendo) ^; je livre 

l'index, p, 48, v" KataBiS (Formulae dmotoriae); Wessely, Griechiiche Zaa- 
berpapyri. Index, aux mots xaTaSsnitEika, xctTàSEa(U)v, xariSTjailv, etc., p. 179; 
Sta^iùoi, Sta[uî<, p. 165 j Neue Zauberpapyri, p. 30, n* 307, et Index aux mots 
précités, p. 87. 

1. KoTafiiBiiiii NiïoiXéis, Wùnach, D. T. A., VU, (1. 5). 

2. iwfiEi[!n]t£J, Wanscli, Selh. Flaehlafeln, n" 19, 8, p. 22. itofinkriTe 
ToÛTOu; oÛ!ntEpYrrpa[[i!'v]ou;, Ib., n" 31, 8, p. i2. 

3. WOnBch. Rh. Mus., 1900, p. 81, 

4. WOnach, D. T. A., p. xxx. 

5. Manda, C. 1. /.., X, 3824; WDnsch, D. T. A., XXV, XXVII. 

6. Commtndo, C. I. L., 1, 818; VllI, Suppl., 12505; C. I. t., VI, 2, 
14099 et 14098: 

Quiaquis ei laesit 

aut DocuJt Severae 

inmerenti, domine 

Sol, tibi commeodo, 

tu indices eius mortem. 
Bouché-Leclcrcq , v" Dcrotio, dans le Dicl. de Darembei^ et Saglio; 
Wachsmoth, Intrkiiflen buè Korkyra, Rh. Mut., XVIII (1863), p. 566; 
Biicheler, Oskiscke Bleilafel, p. 61. Les termes mando et commendo ont ua 
sens juridique. Mandare ou contniendare aliquem, c'est originairement con- 
fier une personne 6 la garde (tutelle, curatelle, etc.) d'autrui. Cic, de Or, 
I, 53, 228 : ■ duos filius suos parvos tutelae populi commcndare ». On con- 
naît te sens plus récent du mot mandare. Quant b cominendare, il a été 
employé spécialement dans les dispositions à cause de mort (par exemple 
pour la tutela tepulcri : C. I. L., V, 8745 : sepulcrum meum commeDdo 



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44 II» SECTION — HISTOIRE COMPAnÉB DES INSTITUTIONS BT DU DROIT 

(trado) * mon ennemi aux numina. » Je me home à indiquer ce 
rapprochement, dont il est difficile, à l'heure présente, de 
tirer des résultats. Mais il y a des coïncidences plus curieuses. 
Souvent le rédacteur de la defixio déclare qu'il lie son 
ennemi [obligo, perobligo, deligo). Ç,e\& correspond exac- 
tement au xttTaSw grec. Un témoignage juridique nous 
prouve qa'obligare était un terme technique courant dans 
les conjurations magiques. C'est un texte des Sentences de 
Paul ^, extrait d'un passage où il commente la loi Cornelia 
desicariis et veneficis, et reproduisant sans doute les termes 
de la loi : n Qui sacra impla nocturnave, ut quem obcan- 
tarent defigerent obligarent, fecerint faciendave curaverint, 
aut cTuci sutfiguntur, aut bestiis obiiciuntur. » Des textes 
magiques de provenance diverses confirment ce sens ^. Obli- 
gare aliquem, c'est lier quelqu'un par des formules ou des 
cérémonies magiques. Lorsque obUgare n'est pas pris dans 
le sens matériel de /i'er, attacher, il est pris dans ce sens 



civiftali] Con[cordiensum]), et peut-élre surtout dans lesfldéicominis, bieo 
que son usage en cette matière ait soulevé certains doutes à l'époque clas- 
sit|uc. Ulpian., Dig., XXXII, fr. H, S 2 : ■■ Aliud est... pei-sonam commen- 
dare, aliud voluntstem suam fideicommitteatis beredihus insinuare ». Voy. 
les textes sur le eommendatam daus Voigt, R5m. Rechlggeacbichte, I, Bei- 
tagc S, p. 823 et suiv. 

(. « Trado tibi hos equos » G. I. L., VIII, Suppl., 12504; Wûnsch, 
D. r.l., XXV; XXVII; Seth. Pluehlafeln, p. 8-7, lignes * et 7. 

2. Paulus, Sent., V, 23, 15. 

3. Texte de Carthage (i" siècle avant J.-Ch.), dans WOnsch, R. Ma»., 
1900, p. 23S (Deligo); autre texte analogue dans Wachsmuth. Rh. IKat., 
1863, p. S66; dans WQnscli, Rh. .Vus., 1900, p. 260-261,1. 2; I, 32; I. il; 
peut-être 1. 48 (obliffo, perobligo); tablette de TraguriuDi, C. I. L., 111, 
p. 9ei : 

disslme spirite tarla — 

njce, quero angeluB Gabriel 

de catenis igneîs rellga[vit]. 
Comp. les nomina ditla ni\andala] lîigata],«u/)rs, p. iO, n. 1. D'ailleurs /iyare 
et/e^ereaont apparentés l'un A l'autre, si bien qu'entre l'oZi/t^alio et lafej;un 
rapprochement philologique s'impose. Biicheler, Oskische Bleitafel. p. 9 et 
suiv, — Adde Dîeterich, ARC Denkm&ler, p. 81, et l'inscription dévo- 
toire qu'il cite : n Arl[iim] lîgo Dercomogni... » 



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par les anciens auteurs. Plaute, semble-l-il, ne l'emploie 
pas autrement '. 

D'obliffare et d'obliffatio, il faut rapprocher deux autres 
termes techniques des devotiones, damnare et damnatio. 



i. Costa, // diritlo privalo nelle comédie di Plaulo, p. 263, relève quatre 
passages où (igure le mot ohliijnre. De ces quatre passages, il y en a deux 
dans lesquels ofcfi^are a un sens purement matériel. Ce sont Plaut., Tru- 
culpnlui, V, 64; Bacch., IV, 4, 96. Une autre fois (.1/en., V, 3, 4-.j) ahligare 
apparaît avec le sens de fier par un voeu, c'est-ti-dire par un lien religieux : 
Ait se obligasse crus tractum -Esculapio, 
Appollini aulem brachium. 
Reste un passage plus énigmatique. C'est le seul qu'on cite pour établir 
Hu'obligsrp, dans Plaute, s'entend d'un lien juridique. Il s'agît de deux 
vers de Truculenlus, II, 1, 4-S. Ils sont ainsi conçus : 

Huic homini amanti mea era apud nos naeaiam dixit domi; 
Nam fundi et aedis obligatae sunt ob amoris praedium. 
Léo a établi, daus son édition de Plaute (1S05), la leçon naeniam dirit domi 
(au lieu de naeniam dixit de boni»). La naenia, chant funèbre, est aussi un 
chant magique. Voy. Horal,. Epod., XVI!, 29 : 

Sabella pectus increpare carmina 
Capulque Marsa dissilive naenia. 
Oïid., Fasl., VI, 141 et suiv. : 

Sive igitur naacuntur arcs, seu carminé fiunt, 
Naeniaque in volucres Marsa ligurat anus. 

Les mots ob amoris praedium, déjà admis par Rilschl dans 
Piaule, paraissent avoir définitivement supplanté la leçon ob 
'liant, adoptée par les éditions anciennes. Us indiquent ici la contrc-pres- 
talion fournie par la courtisane pour que, selon les règles de la Nëracsis, 
elle puisse jeter un charme sur les biens de son amant Dinarque. Et la loi 
lie Bjméti'ie veut que, pour lier des biens, ce soit aussi un bien [praedium) 
qu'elle fournisse. Le mol praedium désigne essenlicUement le bien pris à 
la guerre (Lachmann, Agrintensores, p. 369 : v [Praedium.., dictum est] 
qucKl anliqui agros quos bello cepcrant, ut praedae nominc hahebant. "). 
C'est le butin. Ces quelques indications me permettent de rendre à peu près 
les deux vers du Tracutenlus de la façon suivante ; •• Ce galant a été 
enchanté à buis clos {.ymd nos... domi) par ma maîtresse ; fonds et maisons 
sont sous le charme, en échange d'un butin d'amour, n — Celte hypothèse 
permet de comprendre ce passage autrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 
lleiTSn a démontré en eiïel (A'ooc. liev. llisl. de Droit, XXIII (1899J, p. 8) 
qu'il ne peut s'agir de l'bypotlièque, ni du prétendu pt^n us oppoÈitum admis 
pdf de nombreux auteurs fCosta, o/>. cil., p. .120; Pernard, Lir droit romain 
el le droit grée dam le théâtre de Piaule et Térenee, p. 131 et suïv.j 11 ne 
peut pas davantage être question de voir dans le praedium amoris un 
synonyme de praes, ni de ranger noire texte parmi ceux qui se rapportent 
àla caution praedihus praedii-v/ue. Ilerzen, op. cit., p. 9, n. I. 



édition de 



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46 II* SECTION — HISTOIHS COHPABis DBS INSTITUTIONS ET DU DKOIT 

La damnatio prononcée contre autrui n'est qu'une sorte de 
devotio (en général une devolio conditionnelle). La formule 
damnas esta, si fréquente à Rome, est une formule d'ori- 
gine magique. 

La filiation du verbe damnare et de son participe damnas 
(forme ancienne pour damnatus) ressort des textes magiques 
grecs. Quand encore notre examen de ces textes n'aurait 
d'autre intérêt que de jeter un peu de lumière sur l'étymo- 
logie si contestée de damnare et de damnum, ce serait là 
un résultat appréciable. On a eu le tort de chercher d'abord 
les origines de damnum, pour en tirer ensuite damnare. Il 
convient au contraire de partir de damnare pour arriver à 
damnum ^. ■ 

Or la magie grecque a utilisé dans les defixionea, comme 
terme sacramentel, Safxviw-w, Je lie, j'assujettis ^, puis 
je dompte. Mais Safxvû ne figure pas dans toutes les tabu- 

i. Je rappelle ici quelques-unes des étymologies proposées : !• Étymo- 
logie ancienne. Varro, Ling. lat., V, 36 : k Damnum a demptione, cum 
minus re factum quara quanti constat. >:. 2° Étymologie dominante moderoe. 
On rattache damnum à la racine dap = dépenser (d'où le grec $ai;Évii 
et le latiu daps). DQntzer, dans Zeitnchr. fur vrrghichende Spraehfortchang 
de Kulin, XI, p. 64 et suiv.; Vanicek, GriechUch-laUinUche» Elym. Wôrlcr- 
bach,l, p. 325; Léo Meyer, VergMehende Grammalik der griech. und 
latein. Sprache*, l, 2, p. 958 ; Stolz, Lalein. Crammatik *, p. 310 ; Bréal et 
BaiUy, Dicl. Hymalogique lalin. V" Damnum ; lluschke, Malta, p. 453, 
note 275. 3° RitschI, Opusciila philohgica, II, p. 708 et suiv., voit dans 
damnant une forme participiale de dure IDa-menum ou da-minam = ti 
fii^iJ^iEvov) : ce qui est donné comme rançon ou comme amende. En ce sens, 
Mommsen; Tliielmann, Dan verham darc, p. 67. A ce sjsième se rattache 
celui de Ceci {Le elimohgie dei giarei-ontuUi romani, p. 14-8-149), qui rap- 
proche damnum de la racine dha = placer, l'une des deun racines qui 
alternent dans le verbe dare. 4" Huschke, qui s'est rallié plus tard à l'ély- 
mologie dap, proposait d'abord (Gaius, p. 121, n. 19) l'étyraologie ^r,\i.iii 
{dialecte crétois Bafiia), et Taisait venir damnum et ïijfiia de Ba|ui(u et de 
domare. De même, Bopp [Glosgarium compar, Unguae ganscritae' (1867), 
p. 1791') rapproche Jamare et dainnam. Voy. aussi Cuq, Initit. juridiques, 
I, p. 423, Ce dernier syslcme est voisin de celui que nous proposons. Mais 
il n'y a pas besoin d'invoquer des analogies de sens avec des mois inter- 
médiaires comme 'Çf\'f\3. et dnmare. 

2. On pourrait signaler plus d'un texte établissant que le sens ori^nai re 
de Sxpiiu-cS eat je lie, Voyez par exemple, Hom., //., V, 371 : XiXiitàfSi i 



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47 

le defixionum. Ce mot ne se rencontre pas dans les 
iblettes attiques du v^ siècle avant Jésus-Christ (à la dif- 
■rence de xataScô). Par contre il apparaît fréquemment 
ans les textes inspirés par la religion orphique. Voici, à 
tre d'exemple, un fragment du grand papyrus magique 
e Paris, qui nous rapporte la formule gravée par Kronos 
ur le sceptre d'Artémis ' : 

X TOI Kpjvo; à[içex*P*ï" t^*»" 
XE Se sot çspÉEC, £f p £[jiic£Ï9( ::av- 

vom iai>.x7xvèpa ia\t.voix\ua'. 

Ce texte témoigne à la fois de l'emploi magique du mot 
auvû, et de son usage fréquent et ancien dans la magie 
rphique. Ceci résulte du caractère même de la formule, 
il le mot £au.vci> figure plusieurs fois, soit isolément, soit 
n composition ^. Nous reconnaissons là, en effet, des 
'.pkesia grammats '. On sait qu'on nomme ainsi des mots, 

1. Pap. Par., 2844. Wcssely, OriechUche Zauberpapyri, p. H6. Comp. 
leineke, Die orpkische Hijinni-n éd. Miller, dans lUrme*, IV (1870). p. 36- 
8 (111, V, 42 et suiv,, p. 64), Remarquons que Kronos est identifié parles 
lewndrins avec Némésis. Bouché-Leclercq, Aslrolagie grecque, p. 94, 1, 

i. Comp. Wessely, .Veue Zsuberpapyri, v. 163 et 765 (SafiaoavSpii : 
i[iï»Ôa}iia), p. 43. Ce bfiton, oroii de paroles magiques, rappelle nécessai- 
cmeut les bâtons couverts de runes qui se rencontrent fréquemment dans 
■3 légendes Scandinaves. Voyez par exemple, pour les sai/as islandaises, la 
laaokar aagn, c. 144, dans Irelandic Sai/aa, éd. Gudbrand Vigfusson, II, 
, 124. Voyei aussi Bei^er, Hist. de l'écriture », p. 349 ; Dieterich, ABC 
knkmâler, p. 87 cl suiv, 

3. Voyez aussi d'autres passages (tu papyrus de Paris : 
V. 2743 Ba[i.o 

ijiivi) ^u'/J) in* ÈtifJ fiXdti]Ti xai sùvîj. 

V. 2762 nap^«u' 

tv fftai SauvojifvT)' xpatipi]; 

&?:' ïplPTOÎ »Ï«-]'K1J(. 

4. Wessely, Epheiia grammala. Zwôlfler Jahresberichî ûber das h. k. 
'ranz-Josephgymnasiam in Wien, 1886; Pauly, liealencyclopSdie der 
Merlhaïaswiaemchafl, v" Ëphesia grammata ; Dilthey. Veber die von E. 
aller herauiffegebenrn griechiachen Ilymnen. Ilhein. Mus., XXVII (1872). 



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48 11' SECTION — IIISTOIKB COMPARÉE »ES INSTITUTIONS BT DU DBOIT 

sans suite apparente, intercalés dans le corps des de/ixiones. 
Parmi ces mots, les uds ont un sens, les autres n'en ont 
pas, ou, tout au moins, sont tellement défigurés que leur 
interprétation reste conjecturale. Leur allure barbare et 
mystérieuse est destinée à frapper l'esprit. Or, beaucoup 
des mots que l'on reconnaît dans les Ephesia grammatA 
doivent être des survivances de formules liturgiques ou 
magiques anciennes, quelquefois des résidus de langues 
abolies ou lointaines, ou de dialectes étrangers. Les mots 
de notre papyrus : 

$afjLV(i> SafAVOfjLEVoia ^a^auavSpa Sa[AVoSa{jL[a 

ne sont que des Ephesia grammata. Et l'on peut penser 
que le mot §«u.vùj et ses composés ont appartenu à un for- 
mulaire ancien de la religion orphique : ce fragment, en 
effet, comme tous ceux où ce mot figure, porte l'empreinte 
de cette religion '. 

Ceci se confirme si l'on songe aux liens étroits qui 
unissent le pythagorisme et l'orphisme. Pylhagore passe 
pour avoir écrit lui-même des vers orphiques ^. D'autre 
part, on comprend que le système de Pylhagore dût s'ac- 
commoder de la conception de la Némésis et de la pratique 
des devotiones. J'insiste sur cet accord de la loi de partage 
avec certaines croyances philosophiques ou religieuses 

p. 378, n. 3 ; Dieterich. Papyrun magica, p. 767 et suiv. ; WOnsch, D.T.A., 
p. XX et cil. ; Selh. Fluehtafeln p. 80 et suW. ; Jullian, C. R. de l'Ac. de» 
Inucr.f 1897, p. 184; Hcim, Incanlamenia matfica j/raeca-latina, p. 52îi et 
suiv. ; Rosclier, W'eileres ûber die Bedeulung de* E m Delphi und dit 
ùbrigen Ypàfijiata Ailfiiâ, Philalogut, LX, (l9iH), p. 8) et suiv. 

1. Wessely, Ephesia grammata, p. 4 ; et toute ia littérature des papt/ri 
magiques. Ud certain nombre de fragments extraits de ces papyri ont Élé 
publiés par Abel dans sa collection de pièces orphiques {Orphica, 1883). 
Adde Slenge\, Die griechisr.hen Kultusalterlhùmcr, p. ilS. Sur U dilTusion 
de rOrpbisme, Maasz, Orpheua (Munich, 1895). 

2. Rohde, Pnyche, p, 305 et suiv.; surtout p. 398; Ed. Zeller, Die Phi- 
losophie der Griechen, ]', p. 426; Bouché- Leclercq, La divinalion dam 
l'antiquité. II, p. H'i et 120 (Rapports d'Orphée etde Pythagore avec 1* 
culte d'Apollon). 



dbyGoogle 



M. IIUVELIN 49 

iciennes. La logique veutque la notion fataliste de la 
émésis cadre avec les philoaophies fondées sur des idées 
lécanistes : et nous constatons qu'il en est ainsi pour la 
Dclrine de Pythagore comme pour celle de Démocrite. 

L'école atomistique d'Abdère, qui expliquait tout par le 
lécanisme universel sous la loi de la Nécessité, devait 
aturellement reconnaître la vertu d'actes, paroles ou 
tritures, produisant un résultat nécessaire; elle devait en 
[river à considérer les dieux comme des agents méca- 
iques, mettant en mouvement les forces de la nature '. Et, 
e fait, le plus illustre représentant de cette école, Démo- 
rite, fut un thaumaturge redoutable, élève du célèbre mage 
istanes ^. 

Ce qui est vrai de l'école atomistique doit être vrai, à 
lus forte raison de l'école idéaliste de Pythagore, qui 
Éduit la mécanique universelle k la mathématique univer- 
elle, et qui divinise le nombre [numerus), apparenté avec 
) Némésis : le principe de distribution et d'harmonie, qui 
9t à la base de sa morale, n'est qu'une conception épurée 
e la Némésis. Les pythagoriciens devaient s'adonner aux 
ratiques magiques ; et ils s'y adonnèrent ^. 

Or Clément d'Alexandrie nous apprend que les pythago- 
iciens faisaient usage des Ephesia grammata. Il nous rap- 
orte' l'interprétation d'une formule à' Ephesia grammata, 

après le néo-pythagoricien Androcyde * ; et dans cette 
irmule figure un certain dieu Damnameneus, qui est par- 
iculièrement intéressant pour nous : " AvSpoxiiSijç yaOv b 

1. Zeller, op. eil., I', p. 935, 838, 839. 

2. Zeller, op. cit., V, p. 763, note ; Wessely, Epkeiia grammata, p. 5; 
erlbelot, Pnpyrui grec». Joarn. des Savants, 1886, p. 213. Lee fragments 
es oeuvras démocritaines (elchimie et magie) ont été publiés par Berthelot 

Ruelle, Collection des aichimitle% grecs (1887-88, 3 vol.), 2* vol., p. 41 et 

3. Bouché-Leclercq, Dmnation, I, 31, 181, 287; II, 121; VAslrologie 
'evque (1899), 7. 

*. Clem. Alet., Strom., V,.568. 

5. Sur ce philosophe, voyei Zeller, op. cit., V, 102, note. 

Congrit d'histoire {II* eection). 4 



rdbi Google 



DBS INSTITUTIONS ET DU I 



nuÔŒi-optxiiî "ri 'Eçiffia xaXotifiEva YpâfifiaTa... au[j:€ôX(i>ii 
ejf^etv ^ï]!j1 Ti^iv" ffï][jLaivetv Si "Atrxiov Tb cixotoç... Aap.va[jLe- 
VEÙ; Se & T^Xto^, & Sauâtiu». >> Damnameneus est donc le 
dieu de la Nécessilé ; il s'identiBe, dans les religions 
orphique et pythagoricienne, avec le soleil et avec la 
Némésis ' . Le nom de ce dieu revient souvent dans les 
devotiones de langue grecque, spécialement dans les Ephe- 
sia grammata". Pour nous fournir un exemple d'Ephesia 
fframmata, c'est précisément une formule où figure 
Aa^vscfAEVEuç (à côté d'Askios, déjà mentionné par Clément 
d'Alexandrie), que nous rapporte Ilésychius ^ : 



1. Le culte du soleil élait un trait commun des orphiques et des pytha- 
goriciens. Bouché' Leclercq, Divination, II, \i. M S et suiv. L'assimilatiDn de 
Aa(iva;iivEÙ; avec le soleil et la Némésis fait comprendre la devolio citée 
Bupra, n. 8I>. Sur Némésis, symbole solaire, voyez Macrob., Salurn., 1, 32,1. 

2. Wûnsch, Rh. Mut., 1900, p. 79; D.T.A., p. ivie, I. 1 : ûapLarafiivot 
{etc./. t., VIII. Buppl., 12511); p. ii ; et Indices, p. 51, n" 19. Dilthey, 
op. cit., p. 418 : SnjjLvavnvaiou. Pap. de Leyde, IX, 19; Dielerich, op. cit., 
p. 811. Pap. Par., 2773, 2778 ; Wessely, Grieckitche Zaaberpapyri, p. U4; 
EphesiaGrammata, n» 124, p. 18; n= 215, p. 22; n" 249, p. 24; n'>250, p. 25; 
Neue Zaaberpapyri, v. 220, p. 77. On trouve aussi Bijivavoîo;, ce qui COD- 
firmc par analog'ie l'étymulogîe de Sa^vEi(j.(viu; [5a|ivû-[jivo;).Cump. Theogn., 
1388. Le dieu Oamnamencu» est, avec Kelmit et Akman, un des ']&aiai 
AâxTuXoi, Frdhner, dans Philol., XXII, 544; Grusius, dans Roschcr, Lkcicor 
rfer gr. und rôm. Mythologie, V° Damnameneus, I, p. 946 el V" Daktyloi, I, 
p. 940 ; et le supplément au Lexicon : Bruchmann, Epitkela deorum quae 
»pud postas graecos leguntur, V" Aapa^iuvEtJi. 

3. i.ej;ico;.,V'>'E?i<naïpi[X|iiTa. 

4. L'interprétation de cette formule est très conjecturale, et le texte 
même n'en est pas uniformément rapporté. On trouve noxii nai Tagiut 
(Wessely, .Veue Zaaberpapyri, p. 35, v. 459). M. Wessely veut bien me 
signaler au Talniiid l'existence d'une formule aske u baake. D'autre part, 
[lickel, fie EphctUt lUti-ris Hnguae semiticarumvindicandi» {leaa, 1860), lit le 
texte d'Ilésychius ainsi ; asxi xst xrn,i ai^TSTpa vS i^iv n^iiv ev xii aïov, el traduit; 
K Tenebrae pallidae suni tenebrae meae, ad ignem auspice fideliter, fidue 
ille, qui collustrans praebet vîtam. » J'empininte cette citation k Zuretti, 
hcriiioni gnosliche di Cipro. Rio. di /ilologia, XX (1892), p, 6. Une chose 
au moins parait cependant certaine, c'est que notre formule a été employée 
par les orpliiques, Wessely, Neue Zauberpapyri, p. 35, 459 et suiv. : 
te l'fâfi Tov Io'yo» tÔv 'OpçM^* aoMi n 



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Une des nouvelles tablettes grecques publiées par Zie- 
irth contient de qiême une invocation à AafivafjLEvcûî, qui 
arait indépendante du reste de la pièce '. 

Aa^vafieveO, $K[jLaŒov Sa xaxStç àéxov^etç àyiyxai 

Ce dieu, comme l'indique l'étymologie de son nom 
îajjtvàw-fjiévoç), est le dieu qui assujettit la volonté, qui la 
e. 11 doit être analogue au Devus ou Divus Nodens, invo- 
ué dans une defîxio latine '. 

Les Ephesia grammata, et, avec eux, le dieu Damna- 
leneus et le mot Damno ont sans doute été transportés en 
talie par la philosophie pythagoricienne. On sait que 
'École de Pythagore est née dans la Grande Grèce, et 
[u'elle a eu une rapide diffusion en Italie et à Rome. A 
pelle époque se place cette diffusion? D'après les annalistes, 
re serait un demi-siècle environ avant la date traditionnelle 
le la loi des Douze Tables ^. Il existe même des versions 
le la légende qui veulent que le roi Numa. ait été le dis- 
:iple de Pythagore *. Il n'y a pas grande créance à accor- 
1er à ces récits '". On n'en peut retenir qu'une indication, 
ï'eat que la diffusion de cette philosophie doit être assez 
voisine de la rédaction des Douze Tables. C'est à cette 
époque aussi que l'intluence de la religion pythagoricienne 

1. Wûnsch, Rkein. Mus., 1900, p. 82. 

2. C. /. L., VII, 140. Wûnsch, D. T. A., p. «v. C'est un dieu de la 
jrande-Brelegnc. Comp. une ioscription sur tablette de bronze, qui prouve 
:|ue le Dieu» \odeni était ÎDVoqué dans les vota comme dans les detolionef 
C. /. L., VII, 138 : 

D(eo}M(agno)Nodonti 

P(lavius) Blandinus 

armatura 

v(otuiii] s(olTit) I(ibeDB) m[erito]. 

3. Voyei dans Zeller, op. cit., 1*, p. 272-273, les diiTicuItés soulevées 
par la Biation de dates précises pour l'arrivée en Italie et In mort de 
Pythagore. 

*. Preiler, RômiKhe Mythologie^, 11, p. 369 et guiv. 
5. Pals, Sloria di Roma, I, I, p. 504 et suiv. 



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SECTION HtATOIHB COMPAREE DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT 



sur la religion romaine s'aHirme '. Et uii témoignage de 
Cicéron rattache précisément à rinfluence de l'école de 
Pythagore l'usage des formules magiques rythmées [car- 
mina) ^ : tout cela tend à nous montrer par quelle voie 
la magie romaine a été renouvelée, et comment la pratique 
des defîxiones, plus largement répandue, a dû afTecter des 
formas inconnues jusque là ^. 

L'hypothèse à laquelle nous aboutissons, relativement à 
rintroduction à Rome des Ephesia grammata et du root 
Damno, explique pourquoi c'est d'un auteur romain, de 
Caton, qu'émane le plus ancien témoignage existant sur les 
Ephesia grammaia. Ce fait était resté jusqu'à présent assez 
énigmatique. Le texte de Caton est intéressant aussi à 
d'autres égards. Les formules magiques qu'il rapporte sont 
curieuses ''. Ce sont des recettes el des charnies contre les 
luxations : « Luxum si quod est, haccantione sanum ûet... : 

Motas vaeta daries dardares astataries dissunapiter Vel 

hoc modo : Huât haaat huât ista pista sista 'dannabo dan- 
naustra et laxato. Vel hoc modo : Huât haut haut istasis 
tarsis ardan.na.bou dannaustra. » L'interprétation de ces 
formules serait très hasardeuse*. Je me borne à y relever 
l'emploi du mot dannabo et de sa forme corrompue ardaii' 

1. Cette influence ne paraît pas avoir été étudiée très scientifiquement. 
Voyez cependant Zcller, op. cit., î*, p. 450 et suiv,; y*, p, 84 et suiv.; 
Zelier, Religion iind Philosophie bei denRôinern, p. 31. 

2. Cic, Tuecul. disp,, IV, 1. 

3. On arrive aux mêmcB conclusions pour la pratique des damnationet et 
des maltae sépulcrales, qui tient de prës â celle des denolionet. Elle parait 
aussi plus ancienne en Grèce qu'à Rome. Mericel, Ueber die sogenanalen 
Sepulcralmulteit{Feslff. der GàllingerJuriateii-FakuUât fur Hud.aonJhering, 
1892), p. 84. 

4. Cat., De agricuUura, c. 160, éd. Keil. I, p. 106-107. C'est M. WesseJy 
— à qui j'adresse tous mes remerciements — qui a attiré mon attention sur 

5. Voyez quelques indications dans Heim, op. cit., p. 534. M. V. Henry 
explique isla pi»la sitU par « une corruption assonanle et jargonnante de 
lilam psÈlem sislat. » Revue critique, 1901, p. 63. Je serais tenté aussi de 
rapprocher islaaia larsiade laixt x«Ta<ixides Epheêia grammata g^ecs^Sapra, 

n. 107). 



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abou. C'est évidemment le Safjtvtô grec, transporté dans le 
harme latin avec les Ephesia grammaia.. D'ailleurs, si le 
lanuscrit de Florence {Codex Marcianas, utilisé par Ange 
•olitien et aujourd'hui perdu), dont Keil a suivi la leçon, 
lonne dannabo, dannaasfra, ardannahou , le manuscrit de 
*aris donne damnabo, damnaustra ^ , et cette variante est 
leut-être préférable. Ce texte de Caton a une importance 
apitale, car il témoigne à la fois de l'emploi ancien à Rome 
les Ephesia grammaia et de l'usage du mot damno comme 
erme technique de la langue magique. Damno, comme le 
^ec SafAVù, signifie originairement : Je lie, f assujettis par 
les liens religieux ou magiques... 

§7 

La formule magique de la damnatio, une fois admise à 
ilome, ne tarde pas à s'y faire une place importante. On la 
encontre dans les vœux {vota stricto sensu) ; dans les 
lamnationes et /nu^/aé sépulcrales, et dans les damnationes 
uridiques. 

/. Vœu {votum eÛj^î). C'est un rite religieux ancien et 
îompliqué, qui n'a jamais été bien analysé au point de vue 
uridique -. Au surplus, ses formes ont varié avec les 
emps et les milieux. Je me borne à des indications som- 
naires sur le vœu de l'époque classique, à Rome. 

I. Manuscrit de Paria, 6842 A. Pour ta première formule, il donne : 
r Holas danata daries dardaries aslalaries die uns pariter n. Les copies 
)lus récentes du codex Marcianus désignées par Keil des lettres b, e et f, 
burDÏssent, pour la deuiième formule, les leçons que voici ; 
h =: damabo dânaustra 
c = dâpnabo dannaustra 
f^ damiabo damaustra 
Pour la troisième formule, b donne damnaantra. Une autre leçon divise 
* mot en deux parties ; danna uêtra [asla (7), ce qui s'entendrait d'un 
^rme contre les brûlures.] 

a. Voyei pourtant Dam, Der takrale Schul:, p. 146 et suiv. ; Pernice, 
ip.cit., p. (146 et suiv. ^rfrfe Pauly, RfaleiieyelopUdie, V- Votum; Slengel, 
Sie gritehuchen Sakralallerthilmer, p. 63. 



DigitizodbyGOOgle 



COHPARéB DES tSSTITUTIONR BT DU DHOIT 

Il se présente alors comme un contrat conditionnel qui 
intervient entre un homme et une puissance surnaturelle 
(généralement un dieu d'en haut, puisqu'il s'agit d'obtenir 
un résultat heureux M. L'homme promet par sponsio une 
prestation à la divinité, sous la condition suspensive qu'un 
souhait formé par lui se réalise. Il s'engage ainsi condition- 
netlement, il est voli reus. Si la divinité veut bien exaucer 
son souhait, l'homme est lié par son vœu {vod damnatus), 
et il faut qu'il se délie en exécutant la prestation promise, 
faute de quoi il est à la discrétion de la divinité, qui pourra 
tôt ou tard s'emparer de lui. Le vœu comprend donc essen- 
tiellement deux parties : {^Lr sponsio, par laquelle le vovens 
s'engage conditionnellement en formulant son souhait à 
titre de condition ; 2° La damnatio qui émane du dieu, dont 
la volonté se manifeste par ce fait que le souhait formé a 
été exaucé. 

A. Sponsio. C'est un serment, c'est-à-dire, un engage- 
ment rendu obligatoire par raccompHssement de certains 
rites, paroles solennelles et gestes consacrés ^. L'existence 
de la sponsio comme mode d'engagement du vovens est 
attestée par de nombreux textes. Beaucoup emploient des 
expressions comme « obligari voti sponsione deo ^ ». Les 
termes de la sponsio sont généralement dictés, au nom du 
dieu, par son prêtre. C'est celui-ci qui prononce intégrale- 
ment les paroles obligatoires, et le vovens les répète *, La 

1. Servius sur Verg., ^n., V, 53 : h Vola proprie rerum aecundarum 

2. A l'origine, la aponiio esl sans doute un rite libatoire si, comme on le 
pense généralement, spondere se rattachi? k l'aDcieu radical spend (d'où le 
grec onivBu et ojtoïBiJ)., Contra Girard, JUanueP, p. 481 , 2, La libation fait 
place plus tard à un simple geste : on touche l'autel de la main droite ; on 
se contente même d'6tendre la main droite vers l'aulel (prontUtere ou 
fide promiUere dexiram; o\x prnmiUere tout court). Dans cette h;poU)èse, 
le rite du serment aurait ses origines dans une libation ancienne, compa- 
rable au v'm du marcM qui a survécu jusque dans les transactions de cer- 
tains peuples modernes. 

3. Par exemple. Cic, Leg., II, 16, 41. 

4. Liv., XXXI, 9, in fine : v Vovit in eadem verba consul, praecunle 



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M, HUVEUH 



avait été exaucé {merito '). Les recueils d'incriptiôns con- 
tiennent d'amples collections de ces tablettes votives '. 



//. i)amfta/ione« et mu/ïae sépulcrales (et leatamentaires) 
Ce sont des formules de damnatio qu'une personne fait ' 
graver sur son tombeau pour assurer la paix de ses cendres^, 
ou qu'elle insère dans son testament pour sanctionner, à 
rencontre de son héritier, ses dernières volontés. On con- 
naît de nombreux exemples de ces dispositions *. 

Les devotiones sépulcrales sont de deux sortes ^. Les 
unes se bornent à faire une défense sans prévoir de sanc- 
tion. Ce sont sans doute les plus anciennes, celles qui se 
rattachent aux vieilles traditions religieuses. Le caractère 
religieux (ou magique) de ces défenses apparaît par les for- 
mules employées. Voy. par exemple C. /. L., XIV, 1872 : 

Quicumque violaverit 
sîve inmutaverit 
sentiat iratos 
semper sibi " 

Les autres, outre la devotin, contiennent la sanction d'une 
amende {multa), qui devra être payée par les contrevenants 
à certaines personnes morales. En voici un exemple (C L 
L., XIV, H53) : « Quisquis hune titulum deasciaverit 

1. Sur U formule Votam êohil libertM merilo, voyez infra. p. 69, n. 2. 

2. Cagnat, Cours d'Épigraphie latine >, p. 226 et suîv. 

3. Notammeat pour en défendre l'aliénatioD. L'écriture possède, à elle 
seule, une force virtuelle qui s'oppose à raliénation. Bttcheler, Carmina 
epigrapkica, I, n» 579, 5, p. 279 i c. Vendcresi veiit, croptorem litters pro- 
bibet. » Merkel, Sepalcralmutlen, p. 128. 

4. Voyei un recueil d'inscriptions sépulcrales dans Bruns, Fontes*. 
p. 334-343. 

5. Voyez dans Merkel, l" q", la comparaison entre les inscriptioae 
sépulcrales grecques et romaines. 

6. D'autres lisent : » deos sentiat iratoi ». Cette imprécation magique 
était gravée sur une urne trouvée à Ostie et sujourd'bui perdue. 



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■ HISTOIRE COMfARéB DBS INSTITUTIONS ST DU DROIT 

atviolavérit vendiderit, G m(ilia) n{ummuin) aerario populi 
romani damnas esto dare. » 

On retrouve ces deux formes dans les damruttiones testa- 
mentaires '. Un témoignage précieux nous est fourni en ce 
sens par le testament d'un Lingon ^ mort au i*"" siècle de 
notre ère. Ce testament est le plus ancien de ceux que nous 
possédons (celui de Dasumius est de 108 après J.-C ; celui 
de Longinus Castor, de 189 après J.-C). Le testateur 
ordonne d'établir son monument funéraire dans ses jardins 
[pomaria); il pourvoit à son entretien, puis il ajoute : « i(tem) 
h(ere3) | h(eredis)que mei (heredes) d(amnas) (damnâtes) 
esto sunto ea omnia ita fieri neq(ue) aliter fieri ^. » Voilà 
la formule religieuse qui doit lier l'héritier et tes héritiers 
de l'héritier. Le plus souvent, le disposant ne s'en tient pas 
là : à la formule ancienne qui enchaîne la volonté de ses 
héritiers, il joint une formule plus récente ^ et plus com- 
plexe, qui double la sanction surnaturelle de la damnatio 
d'une amende (mulia) au profit de Vaerarium, d'un collège 
de prêtres, d'une cité, etc., etc. ^, afin d'intéresser ceux-ci 

1. Je rapproche l'uDe de l'autre ces deux sortes de dispositions. Il me 
paraît certain cependeot, comme l'a démontré Merkel {op. cit., p. 121 et 
suiv.), que la damnalio et la malti sépulcrales ne sont pas des dispositions 
testamentaires; mais je De serais pas éloigné de penser, par contre, que le 
legs pfr damnalionem est sorti de la damnalio sépulcrale. En tout cas, od 
peut dire au moins que ces deux damnalionei, très voisines l'une de l'autre, 
doivent se rapprocher aussi par leurs ori^nes. 

2. Bruns, Fonte»", p. 275 et suiv. 

3. Je suis la rostitution de lluschke, MuUa, p. 306. Bruns, d'après 
Hommsen et Henzen, rétablit autrement le début de la phrase, mais les 
divergences ne louchent pas à la damnalio (damnas damnâtes esto 
sunto, etc.). 

4. L'amende est plus récente que la simple damnalio. Merkel, op. cit., 
p. 102. 

9. Par exemple, C. I. £,., VI, 2, 10219 : » ... si quia id mo | nimeDturo 
partemve élus vendere quis vo j let... dare damnas esto aerario populi 
Romani HS XV m(ilia) n(ummum) et collegio [ pontirieum HS XV m(ilia) 
n(ummum)... ■ Bruns, Fontes^, p. 334 et auiv., notamment n" 14 [p. 337); 
28 et 31 (p. 338). Comp. Horat. , .Sal., 11, 3, 84 el suiv. La damnalio n'appa- 
raît plus guère dans les iust^riplions funéraires récentes. On trouve, au lieu 
de damnag eslo : nabit poenae nomine ; — inferet aerario populi Romani ; 
— debebit aerario populi Romani, etc. Voyez les text«s réunis par BruDS, 
Fontet », p. 334-343, 



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l'exéculion de ses dernières dispositions '. C'est ce qui 
irait un peu plus loin dans le testament de notre Lingon. 
près avoir défendu d'aliéner la sépulture, et pris diverses 
spositions accessoires, il ajoute : « Si vero quae s(upra) 

cripta.) s{ant) fada non fuerint , Sex. Iulius Sex. luli 

quilini fil(iu3) Aquila et hferes) h(eredes)que eius... d[are) 
...d(amnaB) (damnâtes) e(sto) s(unto) m public(um) civi- 
itis LiDg(onuin) sestertium n(ummum) C (milia). >' Ce sys- 
'tne de l'amende accompagnant, à titre de sanction, Tobli- 
ïlion magique, n'est pas exceptionnel. On le retrouve, 
on seulement dans les clauses comminatoires des di- 
lômes et des chartes du moyen âge ^, mais aussi dans nos 
evoiiones. Il y a même, entre les multae sépulcrales et 
°s àevotiones plus qu'une analogie, une véritable iden- 
té^. 

L'exemple le plus frappant est celui que nous fournit une 
evotio grecque trouvée en Brutium *. Elle est rédigée par 
ne certaine CoUyra contre deux personnes qui l'ont volée, 
l qui sont désignées par leurs nomina. L'un de ces nomîna 
été conservé : la coupable s'appelait Mélitta. Si les 
uteurs du vol ne rendent pas ce qu'ils ont pris, chacun 

eux devra payer l'amende fixée par les lois de la cité *, 

1. Sur les damnalionts et les multae sépulcrales, voyei surtout Merkel, 
epalcrxlmullen, p. 88 et suiv,, et le C. R. par Maachkc dans la Berliner 
■hUolog'uche Wochtnschrifl, XXVIl, p. 846-851 ; Huschke, Multa, ch. V, 
. 303-352; Cagnat, Coiirid'Épiijraphie', j,. 261 ; Rohde, Ptycke. p. 630- 
Jl. Je n'ai pu me procurer C. M. KaiiFrnann, Die Jpnsfilsho/fnungen der 
riecheit und Rômer liach dgn Sepulltratiiiachriflen (Freib. in Brisg., 1898), 
ui d'ailleurs ne semble pas devoir être conçu dans un esprit juridique. 
omp. Mominsen. Zum rômàcken Gi-abrecht. ZeiUchr. der Sa». Slipung 
ir Rechtigeschichte. Rom. Abth., XVI (1895), p. 208; Ferrini, De iure 
^palcrorum apud Romanoa, Areh. Giuridico, XXX {1883), p. 4i7-480. 

2. Sapra, p. 30, n. 3. 

3. Voyez dans Wilnsch, D. T. A., IX, la comparaison entre une devolio 
l un titttiu» upuhrtlia, tous deux d'origine grecque. 

t. C./.G., 111, S-ÎTS; Wacharauth, EpigraphUehea, Bh. Mun., XXIV(1869), 
. 474-476; Wûosch, D. T. A., p. :x-x; Beinach. Traité d'épigraphie _ 
rfcgiie,p. 132, n. I. 

5. Celle amende comprend ; l°douze fois la valeur de l'objet volé; 2° un 
lédimne d'encens. C'est, d'après notre texte, l'amende fixée par leg loti de 



dbyGoOglJ 



60 H* SECTION — IIIHTOIIIB COMPARÉB DB8 INSTITUTIONS ET DU DROIT 

au profit d'un collège de prêtresses de la déesse (xaiç 
irpOTTÔXoiç t5ç Oe(Ô) : ce collège est ainsi constitué créan- 
cier éventuel de l'amende : c'est ce qu'établit notamment 
le terme employé pour faire naitre ta créance en question 
au profit des prêtresses. C'est àviipîÇecv ', qui équivaut au 
latin consecrare. 

Ce parallélisme des devotîones et des damnationes et 
muUae sépulcrales et testamentaires confirme l'origine reli- 
gieuse de la formule damnas esta. Le lien créé par la dam- 
natio est bien un lien (une obligation) religieux ou ma- 
gique. 



///. Damnationes juridiques. La damnatio, formule reli- 
gieuse, paraît avoir été employée d'une façon générale 
toutes les fois qu'il s'agissait de faire naître une obligation 
à la cbarge d'autrui, et de la sanctionner en attirant l'atten- 
tion des dieux sur une violation éventuelle de la Némésis. 
Pour s'obliger soi-même, on avait originairement recours 
au rite de la sponsio, duquel est sortie sans doute la stipula- 
tion '. Pour obliger autrui, on avait recours à la damnatio. 
Celle-ci avait fini par étendre très largement sa sphère 

la cité. Des eiemples de inullBe sépulcrales aaalagues aont fournis par 
Merkel, op. cit., p. 115 et 9., qui montre le peu de créance qu'il faul atta- 
cher k ce genre d'iodica lions. 

i, L. 9-13. 'Aïiapîïii Koïiùpa taît nponfiXoiî tâj fliû 

Tiùî Tpîs XF^o^T ■'"î 0.aS< MtXtt» 

xai aux ànoSiSbjtL' av6ii'i] tôt Stùi 

SuuEtxânXuaf inv ^SCp^vui XtS^vw t- 

J'adopte l'interprétation de Wilnsch, D. T. A., p. x, mais en partie 
neulemcnt, car il est inutile de supposer un procès engagé entre Collyra, 
demaudercsse, et Hélitta, défcn il presse, et porté, non point devant la jus- 
tice séculière, mais devant la déesse elle-même représentée par ses prêtres. 
Le svstème propusé par WUnsch ne serait pas sans analogie avec la legit 



t. Supra, p. 54, n. 4 et suiv.; Girard, Manuel", p. 480. 



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H. HUVXLtN 61 

d'application : elle se grelTait parfois sur certains pactes, aux- 
quels elle procurait une sanction ; parfois elle servait de 
substitut à la vengeance privée ; parfois aussi elle rendait 
obligatoires des rapports qui n'avaient leur source ni dans 
un accord de volontés, ni dans un fait illicite. Enfin un 
grand nombre de damnationes s'étaient sécularisées ; elles 
avaient passé du fas dans le ius, et elles étaient civilement 
sanctionnées par une manus iniectio '. 

Il existe ainsi, outre les damnaiiones sépulcrales déjà 
étudiées, des damnationes contractuelles, c'est-à-dire pro- 
noncées par une personne à la suite d'une convention avec 
ceux qu'elles lient : telle est la damnatio du nexum; des 
damnationes législatives, contenues dans des lois : telle est la 
damnatio de la loi Aquilia ' et d'autres lois relativement 
récentes * où la formule damnas esto perd de plus en plus 
son efficacité propre ' ; des damnationes assez difficiles à 
classer, qu'on cherchera tardivement à ranger parmi les 
sources d'obligations quasi ex contractu : telle est la 
damnatio du legs per damnationem ; eniîn des damnationes 
judiciaires : telle est la damnatio qui parait intervenir dans 

1 . Nous verrons plus loin (p. 72, n. 3 et suiv.) quelles sont les origines 
religieuses de celte saoctioD civile. 

2. Toutes CCS notions sont bien connues. Je me bornerai à rcQvoyer II 
Girard, Manuel^, p. 477. 

3. Ces lois sont sensiblement poslérieures à la loi des Douze Tables, 
Un discours de Ca ton, rapporté par Aulu-Gelle (Gell., N. A., VI (VII), 3, 
37) peut faire supposer qu'une damnatio existait dans la loi Licinia de 387. 
Ce serait le premier exemple de damnalia lé^slntive. Mblh — mâme en 
admettant l'authenticité plus que douteuse des leges Liciniae (Pbïs, Sloria 
di Roma, 1, 3, p. 160), — Brunsa montré {Die rôminchen Pnpalarklagen, 
dans Kleinere Schriflen, 1, p. 313-375), p. 330, que celte interprétation était 
très contestable. La plus ancienne loi où la damnatio figure -sûrement est, 
d'après Bruns, ta loi Fabia de plagio, qui doit être du vi> siècle de Rome 
(Hommsen, Sirafrechl, p. 780). Je serais porté b croire que la loi Aquilia 
est à peu près de la même époque. Willems [Rev. gén. rfu dr., de la légiKl. 
el de la jurisprudence, 1897, p. 127-139), la place entre TiGS et r.76 de Rome. 

• La loi luiia niuiiicipali* (709); la loi Mamilia [lulia agraria) (fl9j) ; la loi 
Quinr.tia [74."i) ; la loi de Salpensa et la loi de Malaca (8l-8t ap. J.-C], qui 
contiennent des (fAmnafiones, sont bien postérieures. 

4. Bruns, Popularklagen, p. 31(i-317 ; Girard, Manuel ^, p. 477. 



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62 11" SECTION — IIISTOIBB COMPARéB DES " INSTITUTIONS BT DU DKMT 

les actions de la loi, en matière personnelle, contre 
le confessas in iure (et sans doute plus largement dans la 
legis actio per condictionem des lois Silia et Calpurnia, 
qui peut aboutira une condamnation pécuniaire); telle est 
Surtout la damnatio qui, dans la procédure formulaire, 
intervient régulièrement contre le défendeur au profit du 
demandeur qui triomphe. Le magistrat, dans la formule, 
ordonne au iudex de condamner (condemnare) ou d'ab- 
soudre (absolvere) le défendeur. 

Dans ces damnaliones récentes, par suite de l'évolution 
qui les a transportées du fas dans le ius, par suite aussi 
d'influences qui ont modifié la conception religieuse de la 
devolio, il a pu se produire des déviations, des flottements, 
et le système ancien de la damnatio s'est parfois altéré. 
Néanmoins il est toujours possible de retrouver la trace des 
origines premières dans cette formule damnas estOy même 
sécularisée, qui sert, par une manifestation unilatérale de 
volonté, à créer une obligation à la charge d'autrui. 

§ 10 

Lorsqu'une personne était liée [obligata, damnata) par 
une foripule magique, comment le charme pouvait-il être 
détruit ? 

Il fallait pour cela délier [solvere) cette personne. 

La solutio pouvait s'effectuer de plusieurs façons. 

Il y avait des cas où, comme je l'ai indiqué, Yobligaiio 
était conditionnelle, et ne devait avoir son effet que si la 
personne visée refusait satisfaction au devovens ; 

Cela est tout à fait comparable à la clausula arbilraria 

i. WUnsch, D. T. A., a- 93 a et p. xijii; voyei aussi p. xi [Newton, 
Discoverieg at llalicarnaa»ut, n' 84, 1. 5 et 6 ; n" 86, 1. 3 et suiv., etc.) For- 
mules analogues dans les inscriptions sépulcrales. Merkel, op. oU., p. 102. 



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la procédure formulaire : la formule arbitraire enjoint 
juge de ne condamner le défendeur que s'il ne restitue 
s : « nisi restituât... condemna. » Cette damnatio condi- 
innelte doit être rapprochée de nos devodones condition- 
lleâ, dont peut-être elle dérive. 

Des devotiones de ce genre étaient de plein droit ineffi- 
ces, la Némésis étant satisfaite, lorsque la satisfaction 
évue avait été fournie. Mais il était plus prudent de 
nipre formellement le lien ancien, de peur que les 
mina ne prissent pas garde que le sort était détruit. En 
Ire, il fallait peut-être le faire nécessairement lorsque 
devolio était pure et simple. La solutio avait lieu alors par 
s rites inverses de ceux par lesquels s'était constituée 
Migatio ' . C'est l'application de la vieille règle du droit 
ligieux que noua rapporte Ulpien, règle qui avait passé, 
ec le temps, dans le droit civil ^ : » Nihil tam naturale 
l quam eo génère quidque dissolvere, quo colligatum 
t. X La solulio correspond symétriquement à Vobligatio 
à la damnatio. Elle s'effectue soit par les soins de celui 
li a lancé le sort, soit par ceux d'un magicien qui connaît 
s paroles plus fortes que celles qui ont été employées ^. 
La devotio verbale s'éteint par de simples paroles. La 
uo/io écrite exige un procédé formel plus compliqué. Pour 
itier une personne dont le nom est écrit sur une tabula 
■fixionis, il faut, en effet, neutraliser la force surnaturelle 
! l'écriture. On y arrive ' en déclouant et en détruisant les 

1. Bouché- Ledercq, V" Devotio (Die;, de Daremberg et SogUo), p. 118- 

9. 

-. Dig., h, 17. fr. 35. Ce principe a de nombreuses applications dans le 

oit religieux. Ainsi la confarrealio a son pendant dans la diffarrexiio ; 

naaguralio dans Vexauguralio, etc. 

S. Wiinsch, D. T. A., XXIII. Une devotio fort intéressante prévoit le cas 

; un autre magicien voudrait déber celui qu'elle He : « Ne quis eum solval, 

si nos qui fecimus [ou ligamus ?) ». Conip. llorat., Epod., V, 71 : 

... solutus amhulat veneGcae Scienlioris carminé. >' 

4. Comp. ce que j'ai dit plus haut (p. 31, n. 1, iet i) de l'abrog-ation de 

lex et du lestaineniuin ruplam. 



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i INSTITLTIONS ET OU BBOII 



•efîgere, delere, quelquefois laere ' tabulas] 
placées dans un lieu accessible; en rédigeanl 
tre annulant le premier, lorsque celui-ci est p 
mbeau -. 

soludo, dont le sens technique vient de n 
est aussi le terme consacré pour désigner 1 
'une obligation résultant d'un votum ^, et, 
xtinction de toute obligation née d'une damna 
t par exemple la formule prononcée par le ne 
t de l'extinction de sa dette : » Quod ego tibi 
jndemnat (us sum}, me eo nomine a te se 
hoc aère aeneaque libra *. » L'examen de ci 
L intéressant. On y distingue deux propositioi 
qui marque la rupture du lien magique (m( 
e solvo) ' ; 2° l'autre, qui marque le rétabli! 
équilibre matériellement détruit dans les pa 
créancier et du débiteur par l'aliénation accc 
premier au profit du second d'un certain nom 
e monnaie. Le nexus balance son compte [seli 
n remboursement ^. 



liaculum luere. Uv., XXX. 12, 13. TeiteB sur l'emploi j 
; -lans Voîgt, Xll Tafetn, III. p. 183, 39 ; p. «2, 3. 
s dans WOnsch, D. T, A,, p. xnrij. 

xsoleere, periuthere ; colo $e extotnere; ex coto diclA re 
., Philipp., III, 4; BUcbeler, Carmina Bpigraphica, I. n* 4 
, 14, p. 119; I. D" 262, 1, p. 12tt ; I, n- 261, p. 129; Tai 
l; Plin., F.p.. X, 101; Petron., Salyr., 85, in fine; M»cn 
I : « Voti damnalus... qui promissa non tnlval, » 
I, 174; Sentencia Minuciorum, dans Bruns, Fontes *, 1.42' 
iiries, quci.. . iudicati aut damnati xunl..., eoa omaeis ic 
iique Gcnucnsea vîdetur oportere... » ; et l'alternative dan 
a formule délivrée par le prijteur : •< Si parel... condemm 
lolvito. <i Comp. l'expression latine qui signifie ditpenser d' 
lolvere. Bouché-Lcclercq, Manael rfea initituiiora roniau 

;er la mention du nomen : me eo nomine a (e solvo. 
he sqns hésiter liber et Itberare k libra, balance. On app 
ï qui peut balancer son passil par son actif sur les com[ 
(su/ira, n. 20). Celui qui ne le peut pas faire D'est pas libn 
ilu>). Ainsi l'idée de compensation, d'éauivalence. nredon 



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H. HUVELIN ^ 

Notre formule montre encore autre chose : c'eat le nexus 
lui-même qui a été lié par la damnalio prononcée ; en effet, 
c^est sa personne même qu'il délie (me... solvo). On ne 
trouve pas encore solvere rem, solvere peçuniam ' : ce 
sont là des applications dérivées et récentes du mot sol- 
vere '. 



Il nous reste à examiner une question, la plus délicate de 
toutes celles que nous avons rencontrées jusqu'ici : c'est 
celle de la sanction matérielle des devotiones. 

dans liber comme dans libra. L'étymoloyie souvent proposée iibra = Xitpa 
me parait insoutenable. — On peut comparer arec liber et /t/tra les mots 
tlbel (ou label), tlheia (ou lûben»), notamment dans les tablettes votives 
(Infra, a. 19-2}. Mais la voyelle i ou u est brève dans llbet. 

1. Textes cités parVoigt, XII Tafein, II, p. 453, 4; Eisele, Beilrige zur 
rômischert ReehUgeschichie (Freib. lu Bris);., IS96). 

2. Un texte paraît opposé il celle idée. C'eat un passage connu de Tit«- 
Live (Liv., VI, It, !î, éd. Weissenbom, I. 32"i), qui raconte rbistoirc de ce 
vétéran plébéien, plein d'années et de vertus, qui avait été l'objet d'une 
manui iniectio, et qui était traîné sur \e forum par un créancier impitoyable. 
ManliuB Capitolinus intervint, et, aprt^s un verbeux discours sur l'orgueil 
des patriciens et la durelé des usuriers, il arrêta ta iiianui inirctio : a Rem 
credilori palam populo solvît, libraque et aère liberatum emittit. » Nous 
trouvons ici les ti^ois termes techniques de la »entpntia Minaciorum {Supra, 
u. 162) ; toivere, liberare et mitlere (ici fntiltfre), et les deux termes tech- 
niques de la solutio per aes el libram, rapportée par Gains (soloere, liberare). 
Mais au lieu d'avoir solvere aliquem, nous avons xolvere rem. Aussi rapportc- 
l-on souvent ce texte au paiement. 11 indiquerait distributivement le paie- 
ment et la talatio per aes et libram. — Cela est plus que douteux. Le texte 
en question devait viser uniquement la solutio per aea et libram ; mais il est 
corrompu. On pourrait d'abord hasarder ta conjecture •' Heum creditori 
palam populo ttolvit »; la corruption remonterait alors à un copiste d'un 
manuscrit de Tite-Live, dont la méprise s'expliquerait facilement si le 
manuscrit copié portait la graphie rea. Vu étant surmonté d'un litului tracé 
peut-être du même trait de plume que le dernier jambage de l'u. Je d'aïs 
cependant qu'il faut abandonner cette hypothèse, les manuscrits ne conte- 
nant aucune trace de variantes; d'ailleurs, si l'on lisait « reum... solvit », 
il faudrail lire : <i a creditorc » et non i< creditori i (Comp. la formule de 
Gains . '< Me eo nomine a le solvo n). Je pense plutôt que la méprise doit 
venir de Tite-Live lui-même, qui aurait utilisé à contre-sens, selon son habi- 
tude, les indications d'un annaliste plus ancien. Si l» tolalia per ae» et libram, 
bien qu'en usage encore au temps de Gaius, parait n'avoir eu dans le droit 

Congrit d'histoire (11* section). S 



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COMPARÉB DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT 

En définissant les vota et les devotiones, j'ai dit que ces 
rites ont pour but de mettre celui qu'ils lient à la dis- 
crétion des puissances. L'être à la discrétion des puissanceH 
est appelé sacer. Le corollaire normal de la sacratio est le 
sacrifice *. La devolio a donc pour but à l'origine : i" De 
faire du dévolus un komo sacer; 2» et d'immoler cet homo 
sacer en sacrifice aux dieux. Sur les caractères généraux de 
la sacratio et ses rapports avec le sacrifice, les textes sont 
nombreux -, mais ils ont été rarement interprétés en tenant 
compte des résultats fournis par l'histoire comparée des 
religions. C'est ce qui explique l'insufiisance des monogra- 
phies consacrées à cette matière '■'. Il ne peut être question, 
ici, d'entrer dans l'examen détaillé de la sacratio. Je me 
bornerai à vérifier cette allégation, que la devotio a pour 
but de faire du dévolus un homo sacer. 

Ceci apparaît avec une grande netteté dans l'ancienne 
consecralio capilis, qui est, je l'ai dit, une devotio publics, 
prononcée au nom de l'État et du culte public. Celui qui en 
est l'objet devient un homo sacer. Par une contradiction 
apparente de la terminologie '', l'Aomo sacer est à la fois 

de cette époque qu'une importance pratique très fuible.il peut se faire qu'au 
temps de Tite-Live déjà elle ait eu des applications restreintes, el qu'un 
écrivain, qui n'était ni juriste ni archéolo^e se soit trompé sur sa termi- 
nologie technique. 

1. Macrob., .Sa'., III, 7 : " ...Quidquid deatinalum est dis, sacrum 
vocatur; pervenire eutem ad deos non postet anima niai libéra ab ooere 
corporis fuerit : quod nisi morte fieri non potest. » Danz, Der iakrale 
Sf-huti, p. SO. 

3. Voyez surtout Lange, De contecralione capiiit el bonorum diapuiatiu 
[Supra, n. 41), où sont réunis les textes relatifs h celte matière. 

3. Je pense surtout à la monographie fondamentale de Lange, que 
déprécie cette lacune, el qui méconnaît totalement l'évolution historique 
du caractère et des effets de la conaecratin capilis. 

4. La contradiction n'est qu'apparente. Hubert et Mauss, Estai sur le 
nncrifice. Annie sociologique. Il (1897-9B), p. 132 : < Dans tout sacrifice de 
désacralisa lion, si pur qu'il puisse être, noua trouvons toujours une sacra- 
lisation de la victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation, 
même le plus caractérisé, une désacralisation est nÉccssai rement impli- 
quée... Ces deux éléments sont si étroitement interdépendants que l'un ne 
peut exister sans l'autre. ». 



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exsecratus et consecratus '. Il est consecratas, c'est-à-dire 
sacralisé pour être digne d'être offert aux dieux comme vic- 
time dans le sacrifice ". Sans doute primitivement on le 
saci-îfie, on l'immole sur-le-champ. La consecralio capilis 
est le prélude du supplicium. Il est exsecratus, c'est-à-dire 
exclu de la communion aux sacra : il est hors du lien reli- 
gieux, et, comme le lien religieux forme le premier lien 
social, Vexsecratas, l'excommunié, se trouve exclu de la 
société. Il est un ennemi. S'il échappe au sacrifice, n'im- 
porte qui a le droit de le prendre ou de le tuer. 

.\ l'époque historique, la consecratio capitis s'est adou< 
cte; on n'immole plus immédiatement Vhomo sacer. On 
laisse aux dieux le soin de le prendre eux-mêmes quand il» 
le veulent : il est à leur discrétion. Mais, si la consecralio 
ne produit plus tous ses effets, ïexsecralio subsiste. Tout 
homme peut, comme par le passé, mettre la main sur 
l'homo sacer, et s'en emparer ou le tuer ^ sans procédure 
ni jugement préalable K C'est là, somme toute, une aorte 
de manas iniectio populaire, dans sa forme la plus barbare, 
soustraite encore à la réglementation du ius. Cette manas 

1. On d'b pas, à ma connaissance, cité sur ce potal la scholîe de Por- 
phyrio sur Horat., Épod. , XVII, 6 ; « Parce vocibas tandem laerU : Duo- 
bus verbia dilogos nunc dicitur sacris, quia sacrum et religiosuro et exe- 
crabile significat. n En sens divers, Jherîng, Esprit du droit romain, U: 
Meulenaere, I, p. 280 et suiv.; Dant, Sakr. Schiils, p. 77 et buÎv. L'eiplica- 
lion de Macrobc (Sat., III, 7, !>), — qui sVtonnn de ces effets en apparence 
contradictoires de la cnnuecr.ttio eapiti», — se rattache obscurément à cette 

2. Bouché-Leclerw), op. cil., p. 115; Voigt, XII Tafrln, 1, p. 489 et suiv. 
' Mommsen, Strafrefkl, p. 900 et suiv.; Hubert et Mbuss, op. cit., p. 41, 2; 

Girard, Organisation judiciaire, [>. 8&; comp. Lange, np. cit., p. 101 et suiv. 

3. Festus, v° Sacer, 318b, 36 : •< Homo sacer is est, quem populus iudi- 
cavit ob malellcium ; neque Tas est eum immolari, sed qui occidit, parricjdii 
□on damnatur. » Ainsi le droit religieux ne permet plus d'immoler l'homo 
nacer aux dieux; mais, comme il est retranché de la société religieuse, il 
est hors le droit. Macr., Hat., 111, 7, 5 : h Non ignoro quibusdam mîrum 
videri, quod, cum cetera sacra violari uefas sit, honiinem sacrum ius fuerit 
occidi.. » Lange, op. cit., p. 103; Girard, Org. jad., p. 89. 

4. Dion., Vil, 31, 50; Plut., CorioL, 18; Dio Cass., LUI, 17; Plut., 
Poplii-ola, 12. 



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iniectio, qui a fini par sortir des moeurs, a servi longtemps 
de sanction éventuelle à la conaecratio capitis. Un texte 
intéressant nous fait connaitre le lien qui existe entre ta 
sacratio et la manus iniectio. C'est un vers de Virgile, 
relatif à la mort d'Halésus '. 

Iniecero manum Parcae telisque sacrarunt Evandri. 

Et Sei-vius, qui commente ce passage, ajoute : « Traxe- 
runt debitum sibi ; et sermone usus est iuris : nam manus 
iniectio dicitur, quotiens nulla iudicis auctoritàle expectata 
rem nobis debitam vindicamus. » Bien que ces textes 
manquent de précision juridique, ils marquent assez nette- 
mentln position de yamanus iniectio comme corollaire de la 
.sacratio '. 

Si. de la consecralio capitis, je passe maintenant à une 
autre forme de devofio, à celle qui' résulte de la damnatio 
prononcée contre le vovens par le dieu qui a exaucé son 
souhait, je rencontre encore la même sanction. Celui qui 
était voti damnatus et qui n'accomplissait pas la prestation 
promise était aussi à la discrétion de la divinité -'. Il était 
sacer. J'en trouve la preuve dans un passage d1,'tpien '■ : 
" [Votum| personam voventis, non rem quae voveliir, 
obligat. Res enim quae vovetur, soluta quideni libé- 
rât vota, ipsa vero sacra non efficitur.w Ainsi le 

I. Ve»^.. .Jin., X. 410. 

2. Voyez aussi Maer. ..Sai., [Il, 7|, U propos du môme vers ; ■■ lia itj-o 
opportune sacralum Halesuin focil. qiiin erat oppeliturus, et hic proprieta- 
lem cthtimani et divini iuris secutUs est; nnm q\ manus iaiectioiie paeni' 
manuipium designavit, et sacrationis Tucabuin oh servant! a m divini iurid 
implevil. >■ Dans noire sens, Dnni, Snkr. Sckiil:, p. ôO ; ranlru Pernîce, 
op. cit., p. Ilfi7, f) (6 propos du sermcntl. 

3, !,*■ eapui du vn(i daninnlus ('tail liô par la ilamnalio tmit l'ommc le 
capiit de celui qui subissait la connecrntin capitis, Cic, De fin. Ixin. rf mnL, 
V, 22, in fine : " Xostri imppratores pro snluto palriaesua capïla voverunt " 
«D'autres lis<>nl ileeoi-enint', ; lloral., O'I., VIN. 5 : " Sed tu simul oblÎKasIi 
l'ei'fldom votis ciipul " ; Very., .En., IV, (1911 : " (^aput damnari'... Orco ■•. 

t. DiR,. L., 12, fr. 2. pr. 



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- M. HUVKLIN 69 

votam lie la personne du vovens, non la chose vouée, 
car celle chose ne devienl pas sacra. N'esl-ce pas dire 
inversemenl que la personne du vovens qui n'acconiplil pas 
sa promesse devient sacral Mais ici, plus vite encore que 
dans la consecratio capilis, la sacratio a perdu ses effets 
anciens; le sacrifice a disparu ; mais l'ej^^ecra^i'o subsistant 
a continué à autoriser l'appel k la force, bientôt régularisé 
sous la forme de la mnnus iniectio ', Les tablettes votives 
nous fournissent une indication en ce sens. On sait qu'elles 
portent presque toutes la formule : Votum solvit libens 
merilo - ou des formules analogues. Par là, le vovens 
indique qu'il s'acquitte mérita, c'est-à-dire parce que son 
vœu a été exaucé ; il indique aussi qu'il s' acquitte libens, de 
plein gré. N'esl-ce pas dire, au moins pour le temps des 
origines de cette formule, qu'il aurait pu être contraint de 
le faire ? 

Pour les devotiones ordinaires ■', les témoignages sont 
moins précis encore. II n'y a là rien qui doive nous sur- 
prendre : il est naturel que le caractère sacraloire soit plus 
effacé dans ladevodo privalaque dans la consecralio capilis 
ou même dsn»\e votum. En effet, dans la consecralio capilis, 
la devotio est prononcée au nom du culte public ; dans le 

1. En ce sens, Cuq, Inxt. jar., I, p, B83, 1 ; 423, 3. Pernice, op. cit., 
p. 1148, pense que le Dofum n'nvait pas plus de sanction civile dans le 
droit ancien que dnns le droit classique. Pour le droit classique, Ib ques- 
tion est douteuse (Voyez cependant Dam, Safer. Schulz, p. 221); mais, pour 
le droit ancien, ce défaut de sanction serait absolument contraire à tout ce 
(juc nous savons de In sarratio et de TeEprit du droit religieux piimilif. 

2. Abrégée généralement en la forme V. S. L. M. On trouve ajssi Vofiim 
snleit libem animn (V. S. L. A.); Volum liben) posuil [V. L. P.], etc. Le 
motUben» revient régulièrement. Cagnat, Coars d'épigraphie^, p. 2"2",et les 
sigles, p. ltl'44â. . - 

■t. On pourrait insister sur les diverses formes de devotionei : toutes 
ont en vue une consfcrado. Voyez par exemple la Tormule de devotio publiai 
rapportée par Macrobe, Sat,, III, 9 : " uti vos eas urbes agrosque copita 
aetatesque eorum devota» eongecratasiiue habealii... v. Je laisse aussi de 
côté les devolianea et les dainnationes qui contiennent des muttae, parce 
qu'elles sont relativement récentes et qu'elles ont été d'ailleurs sutTisam- 
meot étudiées. 



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70 11° sBCTiON. — histoihb compabéb des institutions et 



votum, la devofio, bien que n'étant qu'un rite privé, e»l 
admise par le culte public. Au contraire, dans la devolio 
ordinaire, il n'y a qu'une sacralisation privée. Cette distinc- 
tion de trois catégories de sacra, est faite par Festus, d'après 
idius Gallus ' : « Gallus .^lius ait sacrum esse, quod- 
cumque more atque instituto civitatis consecratum sit, sive 
aedis, sive ara, sive sigoum, sive locus, sive pecunia, sive 
quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit; 
quod autem privati suae religionis causa aliquid earum 
rerum deo dedicent, id pontifices romanos non existimare 
sacrum. At si qua sacra privata succepta sunt, quae ex 
instituto pontiflcum stato die aut certo loco facienda sint, 
ea sacra appellari lanquam sacrifîcium. Ille locus, ubi ea 
sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse ». Ce 
texte témoigne de la tendance ëtaliste qui aboutit, à Rome, 
à faire prévaloir les cultes publics sur les cultes privés, les 
sacra publica sur les sacra, privata. La consecratio capitis, 
rentrant dans les sacra publica. a dû plus longtemps rester 
efficace ; le votum, étant de ces sacra privata u quae ex 
instituto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt », 
peut aussi, quoique moins sûrement, conduire à la sacrali- 
sation. Mais la devotio ordinaire est un ,d« ces rites accom- 
plis par de simples particuliers <> suae religionis causa », 
et elle n'a plus d'efficacité saeratoire, au moins au temps 
d'.'Elius Gallus, dont l'hésitation révèle d'ailleurs nn état 
différent du droit religieux ancien. Et nous constatons en 
effet que l'idée de sacralio est assez flottante dans les devo- 
liones concrètes que nous possédons. 

Néanmoins les témoignages qui nous restent sont suffi- 
sants pour nous édiBer sur le caractère saeratoire des 
devotiones primitives '. Nos tablettes magiques emploient 

). Festus, V" Sacer. 

2. Cela nionlre que les observations de Durkheim (Définition dtt pli^no- 
niènes religieux. Année tociologique , II |lS97-98), p. 21, 3), qui son l vraies 
pour l'envoûtement et pour les rites maf^iques moderne», ne doivent pas 
être (étendues à la devolio romaine primitive Ce n'est pas mécaniquement 



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les expressions desacrifico, dedico deis manium '. Une 
defixio prie le dieu quelle invoque de prendre Vanctlla 
Danae comme victime : Hanc hostiam acceptant habeas •. 
D'autre part, les inscriptions magiques grecques nous four- 
nissent un argument d'analc^ie. Elles déclarent î^ûXtjç, 
c'est-à-dire sacer ^, celui qui contrevient à leurs prescrip- 
tions. Enfin l'usage commun, qui donne souvent aux 
devotiones le nom à' exsecrationes '' , vient confirmer les 
conclusions qui se dégagent des témoignages précédents. 
Les devotiones font de l'être dévoué un homo sacer, c'esl-à- 
dire le mettent comme victime à la discrétion des dieux 
infernaux (consecratio) et le retranchent de la société pro- 
fane et de la communion aux sacra fexsecratio). 

Nous n'avons pas de moyens de savoir si la consecratio 

<|ue le semblable y suscite le semblable ; il faut que la divinité intervienne; 
et la victime a bien le caractère sacra. Le critère proposé entre le phéno- 
mène religieux et le phénomène magique se trouve en défaut. Supra, n. 27. 
I . CI. t., XI, 1833 [Devotio trouvée à Arenoj : 
Hune ego a put vos- 



Desacrillco = desecro. Mommsen, Bleilafel von Arezîo ; Hermès, IV 
(1870), p. 283. De même, Wûnsch, flA. Mui., 1900, p. 283 (Cumes) : 
id ded[ico deis 

Peut-être la defixio osque. WOnach, D. T. A., XXIV, et surtout BOche- 
ler, Oêkitche Bleilafel, p. 51. La violation des malédiclioDS et damnalionei 
sépulcrales est qualifiée de larrilfgium. Merkel, op. ciT, p. 9^ et notes 4-9 
et 50 (textes cités). 

2. C.I.L., 1, 819 Danae ancilla no(v)icia 

Capilonis banc (h)osliain 
acceptam habeas 
et consumas Danae- 
• ne(m). Habes Eutycbiam 

Soterichi uxorem. 

3. Voyez les Dirae Teioram, dans /. G. A., 497, qui déclarent tEiûXiit 
l'auteur de certains délits. Mémeaanction dans les inscriptions sépulcrales 
citées par Merkel, op. cit., p. 100 et suiv. 

4. Danz, Sak. Srhutz, p. 66 et suiv. 



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COMPAIlép DBS 

résultant d'une devotio privée a pu très anciennement 
aboutir au sacrifice, comme au cas de consecratio capitis. 
Certainement, aux époques auxquelles se réfèrent nos 
documents, il n'en était plus ainsi. Mais les efTets de Vexse- 
cratio, toujours plus durables, comme nous l'avons vu, 
subsistaient. La personne dévouée ëtait exclue de la commu- 
nion aux sacra non plus ave'c tout lé monde (car la formule 
n'avait pas été piononcée au nom de tous), mais avec celui 
ou ceux au profit de qui la devotio avait été lancée. Entre 
le devovens et le dévolus le lien social était rompu, et l'hos- 
tilité primitive retrouvait ses applications '. Le devovens 
n'agissait pas impie en recourant à la justice privée, c'est-à- 
dire à la force -. Il était parus a piaculo en mettant là 
main sur le dévolus ■', et cette main-mise est devenue plus 
tard la legis actioper manus iniectionem, réglementée dans 
ses cas d'application et limitée dans ses etTets en passant 
dans le lus civile '. On s'explique ainsi pourquoi les damna- 
liones admises par le ius ont toujours été originairement 
sanctionnées par une manus iniectio. 

Ce système rend compte ainsi, d'une façon suffisante, de 
la force obligatoire des damnation.es, et, plus tard, des 
mattae sépulcrales. Merkel, dans son étude sur les inscrip- 
tions sépulcrales, ayant montré, en termes, à mon sens, 
décisifs ^, que cette force obligatoire ne reposait pas origi- 

1. Merkel,' o/>. cit., p. 129, remarque avec raison, pour les inscriptions 
sépulcrales, que l'importance des muUae qu'elles établissent ne peut s'ex- 
pliquer que si le délit qu'elles sanctionnent a primitivement entraîné la 

2. Ainsi la loi de distribution (Némésis, vo|ju>{) peut avoir pour sanction 
l'appel à la force. Mais ce serait se tromper que confondre le ;Yomoa avec 
le droit du plus fort, comme le fait par exemple Haas, Der Zug sum Mono- 
theisinuf in den liomerischen Epen; Arekiv fur Religionswistentchafl, 111 
(1900), p. 161 

3. Danz, Sak. Schiitz. p. 62 (pour le serment). 

4. En ce sens, Danz, op. cit., p. "2-73. Contra Pernice, op. cit., p. IHVB 
(tous deuxà proposdu serment). 

5. Il ne serait pas contradictoire, d'ailleurs, d'admettre qu'une loi a pu 
apporter, après coup, des sanctions civiles & l'obligation magique née de 
l'écriture. Celte loi pourrait être la loi des Douie Tables, comme l'admet 
Cuq, Intl. /urid., I, 303. 



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M. Ht) VELIN 



nairement sur une loi ' el qu'elle ne dérivait pas de la force 
obligatoire des dispositions testamentaires ', n'a eu d'autre 
ressource que de rattacher cette force à une imitation arti- 
ficielle de la lex publics, imitation consacrée par l'usage^ et 
constituant « un triomphe de l'idée d'autonomie privée ^ ». 
C'est bien vague et bien hypothétique. Merkel sent confu- 
sément l'analogie de la damnatio législative et de la dam- 
natio sépulcrale, mais il ne dégage pas l'idée fondamen- 
tale, d'après laquelle ce sont là deux formes d'un même 
fait générateur d'obligations, l'écriture magique. 

Notre système ne rend pas compte seulement des dam- 
ntitiones sépulcrales et législatives, il rend compte de toutes 
les damnaliones, et il explique pourquoi celles-ci ont essen- 
tiellement pour effet de donner immédiatement au créan- 
cier la riianus iniectio contre le damnatus. Mais il importe 
de ne pas se méprendre sur la portée de ce système et de 
ne pas attribuer aux damnaiiones de la fin de la République 
ce qui ne doit s'entendre que des damnaiiones plus 
anciennes. En effet, la portée et les effets des devotiones se 
sont affaiblis avec le temps. On peut admettre que cette 
évolution s'est effectuée en trois étapes, dont la première 
est mal connue. 

1, Anciennement, la rfeuo/i'oen traîne la sacralio capilis. 
avec toutes ses conséquences. 

2. Plus tard, elle n'entraîné plus que la manus iniectio, 
d'abord simple acte de justice privée, réglementée ensuite 
par le tus Quiritium, et dépouillée peu à peu par les mœurs, 
puis par la loi {Loi Poetelîa Papiria) de sa rudesse archaïque. 
En outre la loi ne donne cette manus iniectio régulière que 
dans certains cais " de damnatio ; inversement , les autres 
formules magiques n'ont plus de sanction positive, l'appel 

I. Merke), op. cil,, p. (13 et s. 
'2. Merkel, op. cit., p. {21 et s. 

3. Merkel, op. cit., p. 133-134. Voyei aussi Kohier, Zeitachr. fur vergl. 
Bechlatoùiemchaft, V (\6&i), p. 379 et s. 



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COHPAB^ DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT 

à la force et l'exercice de la justice privée étant peu à peu 
supprimés par l'État, désormais assez puissamment consti- 
tué pour maintenir la paix sociale. Dorénavant le devovens 
ne peut mettre la main sur le devotas sans commettre un 
acte illicite. 

3, La manus iniectio qui, même énervée, est encore une 
survivance de la justice privée, cède la place à une action. 
Je n'ai pas besoin d'indiquer les exemples bien connus de 
cette évolution. Je citerai seulement l'action ex testamento 
succédant à la manas iniectio donnée comme sanction du 
legs per damnationem. 



En même temps que s'affaiblissaient ainsi les effets de la 
damnatio, l'idée fondamentale sur laquelle elle reposait 
s'altérait aussi. Comme la force magique des écritures, la 
vertu de la formule damnas esta a décru avec Je temps, 
parce que la Némésis ancienne a été méconnue. Peut-être 
ne faut-il voir là que la caducité inévitable de toutes les 
conceplions humaines; peut-être plutôt y faut-il voir l'in- 
fluence des doctrines d'Ëpicure, qui fleurirent à Home dès 
le vu* siècle '. Atomislique comme le système de Démo- 
crite, la philosophie nouvelle avait substitué le hasard à la 
nécessité *. Elle avait repoussé ainsi la croyance au déter- 
minisme universel, en même temps que les doctrines reli- 
gieuses du paganisme sur le Destin ^. La Volonté, disnit 

1. La philosophie épicurien'ne a élé introduite à Rome, au vit* siècle, 
par C. .\inafinius. Cic, Tusr. d'ap., fV, 3, 6. Zeller, Die Philotophie der 
Griechen, 111', 272; Windelband, fienchichle der Philoiophie. Handb. der 
klanuchen Alterlhum»wis»eneehafl, de I. v. MOller, V, 1, p. 301. 

2. Bergmann, Gesckichte der Philosophie (1892), I, p. 151. 

3. Fouillée. Hisl. de la Philosophie'', p. U5; Zeller, op. c((., Mlï.p. 428: 
ZelIer, Heligion und Philosophie der Rômer, p. 2-1 et 9.. montre combien 
t'épicurisme a affaibli la crainte des dieux, la confiance dans les BacrificeK 
et les prières, la foi dans les oracles. L'interprète des doctrines cpieu- 
riennes h Home, Lucrèce, nous en Tournit de nombreux (éiDoignsges. Voyez 



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crèce, s'arrache à la fatalité : " fatis aviilsa. voluntas! •■ 
conçoit qu'une semblable doctrine devait mal s'accorder 
:c des pratiques magiques destinées à produire des résul- 
* nécessaires, et à rétablir Tordre immuable réglé par le 
stin. Dès le vii^ siècle de Rome, les devotiones marquent 
< déviations dans le principe de la Némésis. Un exemple 
ieiix, tiré de la procédnre formulaire, nous le révèle, La 
mille, si elle était basée sur la notion primitive, ne devrait 
■voir de damnatio possible que contre celui qui a rompu 
on profit l'équilibre de la destinée de son adversaire. Les 
IX mêmes nomina (en prenant ce mot dans son sens le 
is plein) devraient figurer dans Vintentio et dans la con- 
nnatio. Aulos Agerîus et Numerius Negidius devraient 
B inscrits dans ces deux parties, qui doivent se balancer, 
effet peut-être a-t-on hésité à admettre les formules avec 
nsposition de personnes. Mais d'assez bonne heure ' on 
a admises, et c'est la preuve d'une déformation de l'an- 
nne Némésis. 

L'empreinte du stoïcisme sur le droit des obligations a 
au moins aussi profonde qne celle de l'épicurisme. Les 
ïciens, il est vrai, placent encore la nécessité k la base de 
itea choses ; mais cette nécessité ne gouverne que les 
jets de l'intelligence, elle ne domine pas l'intelligence elle- 
me; l'intelligence, la volonté, la raison, sont libres. Le 
n et le mal ne sont que dans le sujet moral. De la sorte 
domaine de la loi de partage et les effets des dei>oliones 
illimités an monde extérieur. Mais la source de l'obliga- 
n, c'est la volonté. Ces) dans l'accord de volontés que le * 
itrat puise sa valeur obligatoire ; c'est la volonté mauvaise 

ammeDt Lucr., De natara reram, V, 1 160 et suiv.; VI, 117 et suiv., 380 et 
r.; et le fameux passage du livre I, 81 et suiv., relatif au sacriHce dévo- 
« d'Iphigénie : « Tantum Delig-g-io potuit suadere malorum!ii Rouché- 
lercq. L'Atlrologit grecque, p. 28 : " Les épicuriens qui, par souci du 
« arbitre, rejetaieat toute espèce de divinalion, n'ont jamais voulu pac- 
T avec l'astrolc^ie. » 
. Girord, .tfanueP, p. 1011. 



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qui fait le délit. Ainsi le fondement de l'obligation, objectif 
jusque-là, devient subjectif dans la doctrine stoïcienne. Il 
serait facile de relever, dans les faits juridiques, des traces 
de cette influence et desuivre les prolongements des idées 
stoïciennes dans le râle de plus en plus grand pris par l'in- 
tention dans la notion du délit, dans les sanctions attachées 
aux conventions sans formes (pactes nus), dans la théorie 
des obligations naturelles, etc. 

Le christianisme apporte au droit des obligations une 
orientation qui se différencie encore des précédentes. Il 
aflirme la subjectivité de l'obligation, comme le stoïcisme, 
mais en outre il porte le dernier coup à la loi de partage, 
en répudiant la notion fataliste, et en établissant une idée 
nouvelle, celle de la réparation d'outi'e-tombe. Ce n'est 
point en ce monde que les torts doivent être réparés, comme 
le proclamait l'ancienne loi de la Némésis; mais c'est dans 
l'au-delà que doit triompher la justice divine '. 

Ainsi, sons la poussée des grands courants d'idées qui 
ont successivement parcouru le inonde romain, avec les 
progrès de la science et de la civilisation, l'ancienne loi de 
partage a été peu à peu ruinée ; mais ce n'est que bien len- 
tement, par une évolution séculaire, que les consciences 
humaines se sont libérées de la vieille notion fataliste ; peut- 
être même en survit-il encore quelque chose dans l'àme 
obscure des races hellénique et latine. D'ailleurs, même 

1. On pourrait poursuivre l't'tudc du fondement de l'obligatioit jusqu'il 
notre droit moderne. Ce fondement est, de nos joure, subjectif, s'il est vrai, 
comme on l'a fortement soutenu, que désormais •< c'est notre croyance 
légitime en nous et en autrui qui nous fait acquérir le droit, obllfte les autres 
envers nous ». Cette croyance, il est vrai, doit être Ugilime, c'est-à-dire 
conforme aux conditions de la vie sociale. Mais ces conditions — élé- 
ment objectif — ne deviennent sources de notre droit qu'en passant dans 
notre croyance, c'i'sl-à-dire en se subjectivant. Ainsi la responsabilité 
moderne — k la différence de la responsabilité religieuse ancienne, condi- 
tionnée par l'immuable loi de distribution et d'harmonie — peut et doit, 
chez un même être, se développer comme sa liberté elle-même, dont elle 
dérive. Emm. Lévy, Hesponsabilili et Contrai (Eilr. de la Bev. critique 
de législation ei de jariaprudeitce, lSU9],p. 43-43 du tirage à parl,et pusim. 



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détournée de ses sources anciennes, même dépouillée de ses 
effets primitifs, la pratique des devotiones s'est perpétuée, 
conservant son influence mystérieuse. Dans le monde 
romain, longtemps après que Tépicurisme et le stoïcisme 
ont émancipé les esprits, ii y a peu d'hommes, même des 
plus éclairés et des plus fermes, qui sachent s'affranchir de 
la terreur des sortilèges '. Mais ceux-ci, que ne soutient 
plus l'universelle foi en la loi de partage, ne sont plus com- 
pris, et prennent de plus en plus le caractère d'actes de su- 
perstition aveugle et grossière. 

J'ai énuméré quelques-unes des questions -de droit que 
peut soulever l'étude des tablettes magiques et j'ai indiqué 
quelques hypothèses qu'elles- permettent d'édifier. De ces 
recherches une idée au moins se dégage, c'est que l'obliga- 
tion romaine a son origine dans des rites magiques ou reli- 
gieux : le fonds commun des traditions et des croyances 
des races aryennes recèle des sources lointaines. Il n'existe 
donc pas de séparation primordiale entre le droit sacré et le 
droit privé. C'est à une origine commune bien plutôt qu'à 
une extension abusive du langage juridique qu'on doit rat- 
tacher l'identité souvent frappante de leur terminologie -, 
Plus tard seulement, lorsque l'organisme social se fut déve- 
loppé, la sanction du tus vint, sur certains points, renforcer 
celle du fait, et peu à peu se substituer à elle : et alors seu- 
lement le fossé se creusa entre le droit sacré et le droit 
privé. 

A vrai dire, cette constatation n'explique pas pourquoi et 

1. lu leui-aUi'ilmoiit vulonliers « lotîtes les perturbaliuns du corps el de 
l'âme (lonlla souilnineté ou l'ôlrangetélcur paraissent aoormalcs ». Bouché- 
l^elercq , V" Devotio (Dicl. de Durembei^ et Saglio), p. 114, H. Dan» lu 
ilevotia l'apportée »upra, n. I8!î, le lifvovm», en jetant un sort à l'esclave 
Danae, rappelle aux puissances qu'elles' ont dêjli pris Ëutychia dans les 
mêmes conditions. Voyei aussi Plin., //. .V.. XXVin, i« ; .< Dcfigi diiis 
deprecationibus nemo non nictuit. « De nos jours encore en Jtalit^. Voyeï 
à ce sujet l'nneedole curieuse rapporlée par WQnsch, Rhein. .Vri»., l'.iWI, 
p. 237. 

2. Comp. Pcniicf, op. cil., p. I tt:t, :i ; p. 1 1«8. 



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78 11" 8ECTiO!<. — HisToiHB cohp^bjU des iNsmuTioNs kt ov droit 

comment une suggestion extérieure peut enchaîner l»Ub.ert,é 
et la volonté humaines. Mais tout au moins contluit-elle le 
problème jusqu'aux limites du domaine du droit : c'est à la 
psychologie, à l'histoire des religions et du folk-lore qu'il 
appartient de faire le reste. 

.\I. EsMBiN, professeur à la faculté de Droit de VUniversité de 
Paris. — Les conclusions du rapport sont inléressanles au point de 
vue de l'hiatoire des obligations. Il est certain qu'à l'origiiie des civi- 
lisations la mag'ie a joué un grand rôle. Mais il est permis de trouver 
suspecte la théorie de la Ndmésis. avec l'exacte répartition des biens et 
des maux qu'elle exige, et la compensation nécessaire au succès de la 
devolio. On peut en rapprocher la thtorie de la condiclio de Savigny; 
mais c'est là une idée de civilisation supérieure. L'homme primitif se 
sert de la magie non pour la justice, mais pour la satisfaction de ses 
intérêts ; il ne cherche qu'à tromper ceux qui sont en dehors de son 
groupe et les divinités mêmes. C'est incompatible avec la Némésis, 
au début du moins. 

Sans doute, il y a des rapports saisissants entre les formules des 
incantations et les formules juridiques. Mais c'est que les unes et leK 
autres expriment des actes purement formels, dont la puissance réside 
dans la lettre prononcée d'une certaine façon. Les unes lient un homme, 
les autres un dieu. Puis, il est certain que quand les hommes ont conçu 
l'existence d'obligations, pour se faire faire droit, l'homme primitif a 
pu user des sortilèges, comme d'une arme. Mais c'est de la même façon 
que les débiteurs dans l'Inde usaient du jeûne, qu'o'n s'est servi parfois 
de ces menaces de suicide, dont on signalait encore des exemples dans 
ces derniers temps. Tout cela est naturel quand les obligations, déjà 
conçues, ne sont pas encore sanctionnées. On n employé pour y sup- 
pléer, les guerres privées, les pires atrocités, et sans doute aussi la 
magie. 

Et quelles sont donc les obligations qui dériveraient directement de 
la magie ? Ce ne sont pas les obligations contractuelles : elles sont 
venues surtout du serment. Ce ne sont pas les obligations ex deliclo : 
celles-là viennent de la vengeance privée et de ses dégradations. Or 
ces deux classes comprennent toutes les obligations. 

F.afin dans les contrats cl obligations dont il est question dans les 
poèmes Homériques, et dont je me suis occupé, on devrait rencon- 
trer de CCS faits ; il n'y a rien de semblable. On y trouve les obliga- 
tions ex delîcto, la ti[i.T|, puis la ■kd-.vi^, le rachat. On y trouve des 
contrats, surtout avec serments (les rituels sont variés) ou avec de 
nombreux témoins: (Cf: Un contrat dans l'Olympe Homérique). Et 



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M. HL'VSUN 79 

t tout. — La théorie ne me parait donc pas fournir l'explication 
rcbée. 

!. HuvBUK. — Pour l'idée de ta Némésis, je n'ai pas dit qu'elle fût 
t à fait primitive, mais seulement qu'elle existait déjà dune la 
ne ancienne, où quelque civilisation commençait à se montrer, 
gaigne la relève déjà dans les Védas. (Sur la Némésii. voy. ce 
E dans Roscher: Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine.) 
â^'stème de la vengeance privée en est une application. La ven- 
nce privée n'est pas un recours à la seule force brutale : elle sup- 
e une certaine égalité. C'est d'abord le talion : œil pour oeil, dent 
ir dent. La composition volontaire n'est qu'une substitution, un 
bat du premier. 

'our les formules dont les unes lieraient un homme et les autres un 
11, l'opposition n'existe pas en ce qui concerne la devolio. Ici la for- 
le a pour but de lier un homme : le recours à la divinité n'est que 
'anction. 

Cnfin, il n'y a pas lieu de distinguer en Ire les obligations délictuelles 
contractuelles. C'est là une distinction moderne, étrangère au très 
'ien droit romain. La damnAlio est une source générale d'oblîga- 
is, qu'on classera j^us tard parmi les obligations contractuelles 
mnatio du ne^tnm}, délictuelles (damnalio de la loi Aquilia) ou 
isi contractuelles [damnalio du legs per damn&lionem) . La damna- 
est un moyen unilatéral d'obliger, (tel le legs per ilamnalwnem, 
e la damnalio législative}. Ce n'est qu'à ce genre d'obligations que 
«igné une origine magique, 

kl. Tardif, Docteur en droit, archiviste-paléographe . — Il y a dep 
amples historiques de devolio, celui, par exemple, de Decius Mus 
combat de Véséris. Ce fait s'analyse ainsi. En s'olFrant, il oITre un 
rifice humain, pour obtenir en compensation que la divinité livre 
i Romains l'armée ennemie. Sa det'olio exige donc une conlre-pres- 
ion. C'est un caractère particulier. — De façon générale, je pense 
e la thèse de M. Huvelin serait exacte, s'il n'y faisait pas tant 
ervenir la magie. U y a certainement un élément religieux dans les 
jx formules, dans la formule rituelle et dans la formule contrac- 
■lle. Mais les formules rituelles ont pu inspirer à lu fois les for- 
iles magiques et les formules civiles. 

M. HuvEUN. — Dans l'exemple de Decius Mus, la devotio ne prê- 
iteplus un caractère si symétrique. Un seul homme engage toute une 
née. J'ai indiqué celte idée de substitution qui n'était pas étrangère 
1 Romains (Si telam manu fugil magis quant j'ecil, aries siibjicitur, 
1 labiés). La devolio capilis a donc déjà un caractère différent. De 
;me, autre point particulier : la personne se dévoue elle-même, (j'esl 



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80 11' SECTION. HISTOIRE COHPARéB DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT 

UD type mixte entre le voeu et la devalio. Son caractère conditionnel 
le rapproche du vœu : car la divinité peut ne pas vouloir accepter l'olTre. 
Pour ce qui eat de la magie, il est, en elTel, nécessaire de préciser et 
de déterminer ce qui constitue un phénomène magique (Cf. Durckheim. 
Année sociologique 1898). Pour les Romains, la formule magique et 
la prière ne sont que deux formes de la même institution : la prière a 
aussi pour eux un effet mécanique, un résultat nécessaire, 

M. Tardif. — Dans une période plus avancée, les formules d'incan- 
tation se caractérisent par ceci que deux ou trois mots n'y sont com- 
pris de personne. Au contraire la prière est comprise de tous. 

M. HuvELiN. — Il y a aussi de ces mois dans la prière. 

M. HoMAN, chargé de cours à l'École de Droit d'Alger. — Les 
Kabyles, gens très superstitieux, n'usent pas de formules magiques 
dans le droit. Ils sont en cette matière, essentiellement pratiques, et 
concluent leurs contrats devant les villages des deux parties. Pourquoi 
cette exception ? 

M. HuvËLiN. — Mais ma thèse ne s'applique qu'à la civilisation 
romaine et un peu k la civilisation grecque. 

M. ItoMAi4. — La magie était encore assez usitée aux premiers 
temps de la lonquète. Pourquoi les Barbares qui ont conservé beau- 
coup des usages romains n'ont-ils pas conserve celui-là ? 

M. IIi'VEUN. — Mais puisque l'usage dont il s'agit n'avait plus de signi- 
lieation propi^ à Home, pourquoi en aurait-il eu chcE les Barbares :' 
D'ailleurs Je ne puis discuter sur la civilisation de ces derniers. 

M. Sahipou>s. professeur ttgrégé à U Faculté de Droit de tVniver- 
silé d'Athènes. — M. Huvelin croit-il à l'équilibre entre la peine et 
le droit lésé? 

M. HivELiN. — Oui, je l'ai indiqué. Dans le talion, c'est manifeste, 
le' rachat n'est qu'un dérivé, et alors il a pu s'introduire des modifica- 
tions, par exemple, l'idée du multiple. 

M. SARiroi.os, — Ajax, dans Sophocle, invoque la Némésis, demande 
ta punition dès Atrides et même vengeance contre l'armée tout entière. 

M. IliivELiN. — Mais la Némésis, je l'ai déjà dit, a fini par devenir 
la jalousie, la puissance destructive des dieux. (Cf. Toumier, la Némé- 
sis.) Cette seconde idée peut être l'idée de transition. 

M. Sarii'oi.o.s. — Je crois que, comme vous ne l'avez pas dit, il n'y a 
pas de contrat entre les dieux et les hommes. 

yiU HuvKLiN. — Cependant j'ai cité l'exemple de Virgile, livre IV, 
V, 6W : il y a là damiialio d'un dieu. 



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M. HU VELIN 

M. RoHAN. — Dans le dernier chant de Tlliade, les dieu 
'mandent s'ils laisseront réussir les Grecs. Apollon leur dit qu'i 
:• sacrifices qu'ils ont reçus d'Hector, ils ne peuvent l'abandonni 

M. Sakipolos. — Il n'y a là qu'un sentiment de reconnaissance. 

^ir F. Pou.ocK. — L'histoire religieuse Je l'ohligalion se n 
ans l'histoire du droit anglais au moyen âge. Il est certain ( 
n^'lelerre, jusqu'au iv^ siècle, les obligations étaient plutôt 
ii-ii^es. Le tien civil, comme obligatoire, était très faible. Onajo 

serment ou la fîdei fada, ce qui était à peu près la même cl 
^1 violation de la fides fada constituait un délit ecclésiaslif 
!lc enirainait des censures spirituelles, l'excommunication etc. 
-I ainsi Jusqu'au xV siècle. Muis les tribunaux séculiers s'av 
u'ils perdent leurs alTaires. On fait alors intervenir une série de 
ons très ingénieuses. — On voit l'exactitude de la répétition. 

En ce qui concerne la distinction de la religion et de la magi 
;,'nale la théorie d'Alfred Lyall {Études asiatiques). Pour lui la 
nclion fondamentale est la suivante. Le prêtre est l'interprètt 
icux et les consulte. Le magicien veut, au contraire, contraindr 
iem, en faire non ses maîtres, mais ses serviteurs. Cette dislim 
aut la peine diètre approfondie. 



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TROISIÈME SÉANCE 
Jeudi 96 juillet 



Présidence de Sir Frédéric PotLOCE, professeur de di-oit à 
Iniversité d'Oxford. 

La parole etl donnée ao prince Nicoijts GALiTErNB, Archiviste des 
faire» étrangères à Moscou, pour une communication sur : 



LA QUESTION 
DE L'ÉMANCIPATION DES SERFS 

sous L'IMPÉRATRICE CATHERINE II 



Messieurs, 

Le 18 février 1762 une ordonnance de l'empereur 
'ierre III libérait la noblesse russe du service obligatoire 
ui de longue date lui avait été imposé par l'étal. Le gen- 
Ihomme était désormais libre de servir et de vivre k son 
ré, en ville ou dans ses terres, avec la seule obligation 
lorale de venir en aide à son pays en cas de danger. L'ou- 
aie de Pierre III apportait un changement sensible dans 
1 position de» classes et leurs rapports mutuels. La Russie 
lu wii* siècle ne connaissait guère le principe de la liberté 
ndividuelle ; tout le monde était asservi aux exigences de 

état, chaque classe devait lui apporter sa part de service 
)bligatoire. Le service militaire était la principale obliga- 
ion delà noblesse enversla couronne. Kn revanche celle-ci 



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84 II' SECTION 

la dédommageait par le privilège de la propriété foncière, à 
titre de patrimoines ou de domaines temporels, ordinaire- 
ment viagers, servant de base économique au service obli- 
gatoire de chaque noble. 

La réforme de Pierre le Grand tendit toutes les forces 
matérielles et morales de la Russie dans un commu netforl. 
Le service obligatoire de la noblesse devint une charge 
encore plus lourde qu'il ne l'était précédemment, trop 
lourde pour que la noblesse ne songeât pas à s'en déchar- 
ger. L'oukaze du 18 février 1762, signé par Pierre III sans 
la pleine conscience de toute sa portée, dans un moment 
d'oubli et de distraction, d'après la légende, vint remplir les 
vœux de la noblesse. L'émancipation d'une des classes de la 
société était accomplie ; la noblesse devint ta classe libre et 
privilégiée par excellence ; «es devoirs furent annulés, il ne 
lui resta que des droits. L'injustice et l'absurdité d'un 
pareil état de choses ^e tirent seMir aussitôt après l'ordon- 
nance du 18 février. 

Parmi les droits de la noblesse, qui avaient maintenant 
dégénéré en privilèges, il y en avait un, auquel celle-ci 
tenait particulièrement. Nous avons déjà dit que- les nobles 
seuls pouvaient posséder des terres, qui assuraient leur for- 
tune privée pendant qu'ils étaient occupés par le service de 
l'état. Mais ces terres avaient besoin d'être cultivées. L'état 
en prit soin pour alléger la position de la classe noble. 

Les paysans russesétaientlibresd'anciennedateiC'eBt-à-dii-e 
qu'ils usaient de la liberté de travail. Ils cultivaient les terres 
de l'état et des propriétaires privés, en payant une certaine 
redevance ; ils avaient le droit de passer d'un propriétaire à 
un autre après avoir rempli toutes les conditions de leur 
traité d'arende. 

Ce droit perdit peu à peu son efficacité ; vers le milieu du 
XVI* siècle le paysan ne pouvait guère en user. La crois- 
sance de la population, les guerres coûteuse» que menaient 
les tzars, la cherté grandissante de la vie et la rareté de 



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NICOLAS OAUTïrNB 85 

irgenl, loul ceci mena inwnsiblement la classe des pay- 
ns à un endettement de plus en plus considérable envers 
s propriétaires fonciers; ils devenaient à jamais les débi- 
urs de ceux-ci. Il ne leur restait que deux issues d'une posi- 
)n pareille ; ou bien ils étaient obligés de se vendre à leurs 
éanciers, en se faisant leurs serfs, ou bien ils devaient 
ir. La plupart des paysans préféraient cette dernière 
sue. 

Vers la fin du xvi» siècle les désertions se multiplièrent 
:traordinairement. L'abolition de la loi qui permettait aux 
lysans de passer d^in .propriétaire à un autre n'améliora 
is les choses. Le nombce des plaintes des propriétaires et 
is poursuites intentées par eux contre les paysans fugitifs 
accrut à un tel point, que l'état résolut d'y intervenir. 
Il voulut, d'abord, pour se débarrasser des poursuites 
gales, leur imposer des prescriptions par cinq, puis par dix 
19. Mais cette mesure frappait les propriétaires, c'esl-à- 
re la noblesse, beaucoup plus que les paysans; et l'état ne 
ïuvait sacrifier le bien-être de la noblesse, la classe qui 
Tvait de base à tout le mécanisme gouvernemental, au bien- 
re des paysans qui n'étaient pour lui qu'une source de 
■venus. Comme le service de la noblesse dépendait en 
i-emier lieu de la quantité d'ouvriers qui cultivaient les 
rres des propriétaires fonciers, l'étal pril sur soi de 
irantir ces derniers des suites déplorables des désertions 
Ks paysans. 

Ce fut ainsi que l'afFermissemejit d'une classe de la 
iciété, la noblesse, au service de l'état entraîna l'afFermis- 
^ment à la noblesse de la classe villageoise. La défense 
lis paysans de changer de propriétaire fut la première 
^pression légale de cette évolution sociale et politique. 
ers le milieu du xvii* siècle ce nouvel étal de choses s'éta- 
ht définitivement. Ainsi se forma le droit de servage qui 
evint bientôt la principale prérogative de la noblesse. Rtre 
oble voulait dire non seulement servir l'état, mais surtout 



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s INSTITUTIONS ET OU DROIT 



avoir le droit de posséder des « terres habitées », ce»i 
à-dire peuplées de serfs. Le servage, e' est-à-dire la dépen- 
dance héréditaire du paysan légalement instituée, qui avait 
remplacé la dépendance personnelle et temporaire par con- 
trat entre particuliers, se basait sur deux principes : le pou- 
voir héréditaire du propriétaire sur la personne et le tra- 
vail du paysan avec sa descendance, et le pouvoir héréditaire 
du même sur la fortune mobilière et immobilière du paysan . 
C'est le XVIII* siècle qui fut appelé k développer ces prin- 
cipes dans toute leur étendue. 

La législation de Pierre le Grand avait aplani la diffé- 
rence entre les paysans et les serfe domestiques, qui exis- 
taient toujours en Russie, et fondit ces deux classes en une 
seule, grâce à la répartition du même impôt sur les uns et 
sur les autres. En même temps la dilTérence entre le patri- 
moine (votchina) et le domaine temporaire des noble;^ 
(pomestiyé) fut annulée. La terre cessa d'être la base écono- 
mique du service de la noblesse, car le domaine temporaire 
qui lui était accordé parle gouvernement comme rémunéra- 
tion de son service, passa dans son entière possession. Ces 
deux faits contribuèrent à l'établissement définitif du droit 
de servage. Le propriétaire, qui ne mesurait plus sa fortune 
par la quantité d'arpents de terre qu'il possédait, mais par 
le nombre d'âmes qui la peuplaient et cultivaient, devint 
pour le gouvernement la seule personne responsable du 
bien-être de ses paysans ; c'est à lui aussi que s'en prenait 
l'état pour le payement régulier des impôts directs, qu» 
étaient également répartis sur tous ses sujets, paysans et 
serfs domestiques. Par contre il devint le maître absolu de 
ses serfs, hbre de leur imposer sans aucune borne légale des 
redevances en argent ou des corvées; les paysans n'avaient 
plus de terre à eux, toute la terre qu'ils cultivaient appar- 
tenant d'après la loi au propriétaire ' . 

(. Pour l'histoirede l'asservisse ment des paysans et du droit de servage, 
V. Bélayetf, Le* paysanê en Russie (1880) ; PobédonosiefT, Berherchet histo- 
rique* (1676); Klutchevsky {Roaê-Mysl, 1885, 1686) ; DiakonofT (1898), etc 



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NICOLAS GAUTZVNB 



C'est dans cette phase de son développement que se trou- 
vait le servage, quand parut l'oukaze du 18 février 1762. 

Quatre mois plus tard, L'empereur Pierre III était 
détrôné et son sceptre passa dans les mains de sa femme, 
l'impératrice Catherine II. Montée sur le trône de Russie a 
laide de la noblesse ou du moins d'un certain groupe de 
nobles, Catherine se considéra en quelque sorte obligée 
envers la noblesse. Elle ne pouvait lui payer sa dette de 
reconnaissance qu'en lui conservant son rôle prépondérant 
dans le gouvernement et sa position privilégiée par rapport 
ui\ autres classes. Mais l'oukaze du 18 février, en éman- - 
:i|iant la noblesse, avait posé la question de l'émancipation 
Je ces autres classes, celle des paysans en premier lieu. 
C'étaient les paysans-serfs, qui en cultivant les terres de 
leurs propriétaires nobles, leur donnaient la possibilité de 
servir l'état ; le service obligatoire abrogé, la raison d'être 
lu servage cessait d'exister. Quelques séditions de paysans, 
pii éclatèrent dans les premières années du règne de 
Jatherine et qui aboutirent à la grande révolte de Pougat- 
ïhofT, montrèrent dans quel sens la classe inférieure avait 
xtmprisie changement qui s'était opéré dans la position de 
» noblesse. 

En montant sur le trône, Catherine II devait prendre un 
)arli pour résoudre cette controverse. Cela dépendait uni- 
[uement d'elle ; il faut donc considérer d'abord quelles 
'taient les tendances et les convictions politiques qui ani- 
naient la nouvelle souveraine. 

Le développement intellectuel de Catherine se fit sous 
influence directe des idées qui avaient la France pour 
"oyer. Montesquieu el Rousseau, Voltaire et les encyclopé- 
listes, tels étaient les auteurs favoris de la future impératrice, 
qui les étudiait pendant les longues heures de solitude et 
l'abandon, où la laissait son indigne époux. C'est par le 
moyen de ces livres que se fit son éducation politique. 
Quand elle devint impératrice de toutes les Russies, elle 



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88 II* SBCTIO HtSTOIHB COHPARÉB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

était encore tout imprégnée des maximes politiques de ses 
maîtres; le culte de la liberté qu'ils professaient était son 
culte, n Liberté, âme de toutes choses, sans vous tout est 
mort! » écrivait-elle étant encore grande-duchesse. 

Sa correspondance et les notes, disséminées dans ses 
papiers, démontrent, combien grande était l'influence de la 
littérature politique de l'époque sur son esprit. Le rationa>- 
lisme politique du xviii* siècle, avec ses tendances libérales 
et humanitaires, trouva en elle un apôtre fervent et placé 
aussi haut que pouvaient le désirer les initiateurs du mou- 
vement philosophique de l'époque pour espérer d'elle la réa- 
lisation de leurs idées. C'est pourquoi les premiers pas de 
Catherine dans l'art de gouvernt- r furent salués par eux 
comme l'aurore d'une ère nouvelle. — Dès le début de son 
règne Catherine avait cru pouvoirassurerlebien être de son 
peuple, en appliquant à sa politique les préceptes qu'elle 
avait puisé à ses auteurs familiers. Elle croyait fermement 
que le bien commun pouvait être atteint par des lois sages 
et justes, qui soient en parfaite harmonie avec la raison 
humaine. La toute-puissance de la législation, tel était le 
dogme du rationalisme politique, et Catherine partagea 
cette conviction avec tous ses contemporains, EUe le prouva 
en convoquant la fameuse commission de 1767-1768, qui 
avait pour but de confectionner un nouveau code de lois. 
Catherine écrivit une « Instruction » pour cette Commis- 
sion. » J'ai pillé le présidentde Montesquieu... pour le bien 
de vingt millions d'hommes qui doit en résulter », écrivait- 
elle à ce propos à d'Alembert. En effet, l'Instruction était 
pleine de maximes, empruntées à « l'Esprit des Lois », son 
rt bréviaire », comme disait Catherine. L'optimisme poli- 
tique, la croyance naïve en la possibilité d'atteindre le bien 
commun par une législation, basée sur des « axiomes incon- 
testablement reconnus pour vrais », d'après l'expression de 
l'impératrice, traversent toute son œuvre. i< A Dieu ne 
plaise », dit-elle dans les dernières lignes de son traité. 



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MCOI^S GALITZrNE 



•< qu'aprè» que les lois que nous nou» proposons de faire 
élablir seront achevées^ il y ait sur terre une nation plus 
juste et par conséquent plus heureuse (que la nation russe) ; 
le but de nos lois aurait été manqué, malheur auquel je ne 
souhaite pas de survivre » (art. 520)-. 

C'est dans cette disposition d'esprit que se trouvait 
Catherine, quand elle aborda la question du servage. II n'est 
pas difficile de deviner quelles furent les idées que lui sug- 
géra a priori cette question; l'élève de Montesquieu, de 
\'oltaire et des encyclopédistes ne désavoua pas les leçons 
je ses maîtres. » Il est contre la religion Chrétienne et la 
justice de faire d'hommes, qui apportent tous la liberté en 
naissant, des esclaves »; « Je veux qu'on obéisse aux lois, 
mais point d'esclaves •' — telles sont les pensées de Catherine 
encore grande-duchesse. D'après elle, les paysans sont tou- 
jours opprimés par les autres classes et les moins favorisés 
le toutes. Il faut donc exterminer cette source d'injustice 
]u bien par une émancipation complète, ou bien par des 
mesures partielles qui allégeraient le poids du servage et le 
détruiraient peu à peu. Catherine choisit cette dernière issue, 
me émancipation simultanée de tous les serfs de l'Empire 
ni paraissant irréalisable et dangereuse. Dans son instruc- 
ion elle n'avait pas eu le courage d'aborder la question en 
aoe, elle n'en toucha que quelques côtés. 

D'abord elle se faisait le défenseur du droitde propriété des 
jaysanssurla terrequ'ils cultivaient, contre ceux qui ne vou- 
laient leur accorder aucune propriété personnelle. Puis elfe 
voulait que les propriétaires n'accablent pas de travaux et de 
capitations trop lourdes leurs serfs, et exigeait que la loi leur 
imposât sous ce rapport une certaine mesure. " Tout le tra- 
vail du paysan », disait-elle à Diderot, » sert seulement à 
satisfaire les caprices des propriétaires; il ne tient à la 
société que par ses peines, et de tout cet espace immense 
qu'on appelle l'avenir, il n'aperçoit jamais que le lende- 
main I). 



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90 II» SECTION — HISTOIBB CnUPASéB DES ITOriTUTlONS ET DU DBOIT 

Le manuscrit primitif de l'Instruction, dont il nous est 
parvenu quelques fragments, contient moins de réticences 
sur la question du servage. Catherine y propose d'instituer 
un organe juridique spécialement pour les paysans, elle 
exige la fixation de leurs redevances, ainsi que des moyens 
d'existence que devait leur accorder le propriétaire et des 
conditions de l'affranchissement des serfs, elle réclame une 
émancipation immédiate de tous ceux qui s'occupent de 
commerce, d'industrie etc. Quelques personnes de l'entou- 
rage de l'impératrice la forcèrent à retrancher du texte de 
l'instruction tous ces passages, qui leur paraissaient trop 
dangereux à publier. 

L'impératrice Catherine a été la première à parler ouver- 
tement du servage et de la manière d'atténuer les consé- 
quences fâcheuses de cette plaie sociale. C'est son mérite 
propre d'avoir soulevé cette question, dès que l'oukaze dii 
18 février 1762 l'eut mise sur le tapis. Mais dans son opti- 
misme humanitaire elle n'avait pas compté avec le milieu 
qu'elle était appelée à gouverner et qu'elle devait ménager 
pour bien des raisons. L'opposition de ce milieu à ses pro- 
jets libéraux ne tarda pas à se manifester. La censure, à 
laquelle elle avait soumis son Instruction, lui Ct faire des 
concessions au détriment de ses idées personnelles, n Ce 
sont des maximes à renverser des murailles », avait dit le 
comte Panine après avoir lu l'Iustruction à la commission 
législative. Et en effet, l'Instruction devait paraître bien 
audacieuse, surtout par rapport à la question du servage, 
à tous ces ministres de Catherine qui étaient si peu habi- 
tués à entendre pareil langage d'une bouche souveraine. 
Dès que la question de l'affranchissement des serfs eut été 
po-sée, la société russe dans la personne de ses représen- 
tants les plus éclairés et les plus clairvoyants commença son 
opposition contre l'idée même d'un changement possible 
dans l'état des choses ; seules, quelques faibles voix séle- 



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KICOLAS GALITErNB 



èrent en faveur de la classe opprimée, mais, venues 
ntempestivement, elles ne furent guère écoulées '. 

Parmi les plus implacables adversaires d'une réforme 
lous trouvons d'abord le poète Soumarokoff, qui dans ses 
emarques sur l'Instruction de Catherine était allé jusqu'à 
lire que le bas-peuple n'a pas besoin de liberté, car il ne 
lossède aucun "'sentiment noble w ; « El ne peut en possé- 
ier dani^ son état présent •>, avait répondu l'impératrice, 
ioumarokoff opposait aux idées abstraites de celle-ci l'expé- 
ience pratique d'un homme qui ne se laissait pas facilement 
iller aux utopies hiimanilaires de son époque. Il craignail 
les troubles sérieux parmi les paysans, si l'on touchait à la 
question du servage ; il affirmait que les paysans eux-mêmes 
le voudraient pas de celte liberté, qu'on leur imposait. 
Avec un égoïsme de classe très peu déguisé il s'inquiétait 
le ce que les nobles après l'émancipation n'auraient plus la 
possibilité d'avoir de valets de chambre, de cochers et de 
jnisiniers ; il se faisait le défenseur du commerce de serfs 
•ans terre, un des principaux abus du droit de servage, 
L'onlre lequel le gouvernement luttait en vain depuis Pierre 
le Grand. 

Un autre adversaire de la réforme du servage, annoncée 
par les premiers écrits et l'attitude de l'impératrice, était 
aussi un homme de lettres. Nous voulons parler de l'histo- 
rien prince Michel SoherbatofT. C'était un personnage d'une 
grande érudition et un patriote sincère, qui prenait vive- 
ment à cœur le bien-être et la gloire de son pays. Mais à 
ces qualités, il joignait un défaut, le manque de largeur de 
vues. C'était un défenseur obstiné des droits el privilèges 
de la noblesse ; il s'était fait un culte de l'idée aristocratique 
et il la servait avec un zèle étroit, qui manquait complète- 
ment de tact politique. Le droit de servage, dont usait et 

l. Pour l'histoire de la question du servage el de son abolissemeal, 
V. l'ouvrage de M. Sémevskj', La queslion tîei paysans en Russie, 2 vol., 



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s l-iSTITUTIOSS ET D 



russe, était pour hii un privilège con>< 
auquel il était non seulement dangereux 
>ucher. Les nobles, disait-il, sont h 
iseurs naturelt^ de leurs paysans ; toutt 
s la société doivent donc être enliëremei 
dues de la jouissance de ce droit. Dat 
acte Scherbatoff voyait le gage du biei 
. de la tranquillité et de Tordre public: 
lent de cela il s'opposait à la vente dt 
pioique d'après lui toute la terre do 

paysans, mais aux nobles. Il veut qu 
défende les serfs contre &&?■ maîtres tro 
recrutements forcés, contre la déporta 
li était un des di-oita des propriétaires. ] 
on parmi les paysans d'une instriictioi 

farcirait pas le cerveau de connaissance 

état. Toutes Ifs mesures que propoS' 
leines d'une bienveillance sincère pou 
le veut céder en rien dans le fond menu 
oclanie l'inviolabilité du droit de servage 
du bien-être et de l'influence poliliqin 
as la commission législative Scherbatol 
il organe de cette tendance aristocraliqiK 
pposiiion aux désirs et aux projets réfor 
ïtrice. 
et moins francs, que Soumarokoff e 

les adversaires de l'idée d'une émanci 
IX, qui déguisaient . leur vraie façon Hf 
ralisme. humanitaire et des mots sonore 
il l'amie de l'impératrice Catherine, qu 
ïur de l'avoir fait monter sur le trône 

iOff. 

rsation qu'elle eut à Paris avec Diderol 
irgunient emprunté à Kousseau pour con 
icuteur de l'importunité d'une émancipii 



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(ion de^ serfs en Russie. Avant d'airranchir le corpin-, il faut 

affranchir' l'àme telle était cette formule qui servait 

d'excellent- refuge à tous ceux qui voulaient cacher leur 
véritahle façon de penser. Diderot, au dire de la princesse, 
en fut tout consterné et ne put cacher son admiration 
devant la profondeur du sens politique de celle-ci. U ne 
peut y avoir qu'une seule objection à faire à cet argu- 
ment ; si le précepte de la princesse DachkolT avait, été 
toujours suivi et si le gouvernement russe s'était occupé 
à développer tes facultés et les connaissances des paysans, 
pour « affranchir leurs âmes », il est clair que ceux-ci 
ne seraient pas encore libres de nos jours et que la princesse 
aurait pu jusqu'à présent jouir du travail de ses serfs. 

Dans le même nombre nous trouvons un prince Dmitri 
Galitzyne, ministre à la Haye, qui était en correspondance 
suivie avec un autre prince Galitzyne, le vioe-chanceher de 
l'impératrice Catherine. Ce dernier était directement ins- 
piré par l'impératrice, qui suivait avec intérêt les débats 
engagés d'après sa pensée. 

Le prince Dmitri se disait désirer une émancipation des 
serfs,' mais il ne voulait pas montrer quelle sorte d'émanci- 
pation il préférait. U pariait volontiers de la nécessité 
d'accoi-der aux paysans le droit de propriété foncière et de 
placer ce droit sous l'abri du gouvernement contre l'arbi- 
traire des nobles. Le vice-chancelier lui répondit là. dessus 
que cette mesure ne pouvait élre introduite que peu à peu 
et qu'elle présentait de grandes difficultés. Le prince Dmitri 
baissa le ton et n'exigea pour les paysans le droit de pro- 
priété que sur le mobilier. Il avait bien compris que l'impé- 
ratrice, malgré ses idées libérales, ne se laisserait pas faci- 
lement aller même à cette réforme partielle par crainte 
d'exciter le mécontentement de la noblesse. En 1770 la cor- 
respondance entre les deux princes se renouvela, et le 
vice-chancelier au nom de l'impératrice proposa carrément 
au prince Dmitri de faire un essai d'émancipation dans ses 



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OH HISTOIRE COHPARéE DBS INSTITUTIOnS BT DU DROIT 

B offre mit celui-ci dans une position très dé 
Fausse ; il s'en tira, en posant des conditions i 
int être acceptées ni par les paysans, ni | 
!e. On voit d'après cela, combien la parole éi 
de l'action, chez cet homme qui s'était approp 
lits de la pensée moderne, aussi versé dans 
de l'époque que l'impératrice Catherine el 

maintenant à ceux qui se rangèrent ouvertemi 
peau de l'émancipation, annoncée par l'impé 
lestîoji du servage la passionnait tant, qu'elle 
I soumettre au jugement du public. En I7t 
:e proposa à la Société économique libre, ne 
ondée par elle, une thèse sur le droit de serva 
L'objet de cette thèse portait sur laquesli 
si le paysan devait ou pouvait posséder la tei 
ait ou bien si son droit de propriété ne s'étend 
fortune mobilière. 

tante deux réponses, dont sept seulement écrit 
urent reçues qar la Société économique de lo 
' l'Europe. Le prix fut adjugé à un frança 

l'Abbaye, docteur en droit à Aix-la-Ghapell 
1 théoricien, peu indépendant dans ses opinio 

presque entièrement empruntées à la philo; 
]ue du xviii^ siècle, mais plein d'un entho 
ère pour la cause qu'il défendait. Partisan déci 
le propriété pour les paysans-serfs, il ail 
lans ses réclamations pour leur bien-être : 

- émancipation qu'il considérait <'i juste tii 
nt intimement liée it la concession de la lei 
^'aient. Mais il mettait l'état en garde contre 
iment simultané de tous les serfs. L'argument 

— l'airranchissement de l'àme doit précéd 
ïement du corps, — réapparaît chez lui dans 
icception. 



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NICOLAH OALITZTKB 



« Le doux nectar de la liberté », d'après son expression, 
ne doit être versé que dans des vases purs ; il s'agit donc de 
les créer. C'est aux propriétaires que doit appartenir d'après 
lui ce rôle, ce sont eux qui sont appelés à préparer leurs 
serfs à la liberté, ce sont eux aussi qui doivent peu à peu 
les habituer au droit de propriété avant de leur donner leur 
loi de terrain en pleine possession. Il n'est pas difficile de 
comprendre en quoi le projet de Béardé était inadmis- 
sible : une émancipation des serfs, dépendant uniquement 
du bon vouloir des propriétaires, n'eût pu jamais être réali- 
sée ; car c'est le bon vouloir qui manquait entièrement à 
ceux-ci. 

Gràce à son caractère abstrait le traité de Béardé de 
l'Abbaye ne parut guère dangereux aux membres de la 
Société économique, qui lui décernèrent le premier prix. 
Tout autre fui l'impression produite sur eux par l'ouvrage 
d'un russe, Polénoff. C'était un jeune homme qui avait 
reçu une brillante éducation à l'université de Strasbourg. 
Revenu au pays natal, il présenta k la Société économique 
lin mémoire sur la question proposée par elle. Mais la Société 
V trouva des expressions » audacieuses et indécentes outre 
. mesure » et ne lui décerna qu'une médaille d'honneur. Polé- 
noff lui aussi était persuadé de la nécessité de préparer les 
serfs à la liberté par l'éducation. Mais il proposait dans ce 
but des mesures plus pratiques que Béardé, l'institution 
d'écoles primaires, le contrôle du clergé, qui devait avoir 
soin de l'éducation du peuple, l'organisation de la police. 
Après l'instruction doit venir, d'après lui, la mise des serfs 
en possession de la terre, contrebalancée par quelques res- 
trictions dans le droit de propriété. De plus il exige que la 
loi détermine une fois pour toutes les redevances et contri- 
butions des paysans envers leurs maîtres, défende la vente 
de serfs sans terre et leur abandonne en pleine possession 
leur fortune mobilière. Mais Polénoff n'a pas évité la faute 
commise déjà par Béardé de l'Abbaye : il plaçait toute 



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9,i It' SECTION lltSTOInK CONfAsiE DBS INSTITUTIONS ET HV UBOIT 

meHUFe tendant h allégerle <pbtds du servage, sous la 
dépendance du bon vouloir -et de l'assentiment de la classe 
dipigeante. II ne s'-apercevail pas qu'une contestation 
pareille entre deuv classes ne pouvait ètee résolue que par 
le pouvoir -suprênwde l'état ; le nœud gordien de la ques- 
tion du servage eonlinuerait sinon à se serrer loujourfiplus 
fort, caries deux parties plaidantes le tireraient chacune de 
leur côté. 

' Les autreS' mémoires, présentés à la Société économique, 
n'offpenl qu'un intérêt médiocre comparativement à ceux 
que ■ nous venons d'analyser. La plupart de ces ouvrages, 
sauf quelques rares exceptions, résolvaient la question 
pi'Oposée par la Société, dans le sens afRrmatif. .Parmi 
ceux-ci se trouvait' un mémoire de Voltaire, inséré par lui 
plus tard dans son dictionnaire philosophique. 

Nousne savons pas quellefnt l'impression produite sur l'im- 
pératrice par ce débat. Mais il n'est pas difticile de présumer 
que Catherine, sous l'influence des opinions émises par la 
majorité de ceux qui présentèrent des mémoires à la Société 
économique, inséra dans son Instruction à la commission 
législative le précepte de Montesquieu (livre XV) : " Les 
lois peuvent favoriser le pécule des esclaves ». H est vrai 
qu'elle ne se hasarda pas à ajouter la fin de la phrase : 
« et mettre les esclaves en étal d'acheter leur liberté. » 

Catherine attendait avec impatience l'issue des débats de 
la commission législative sur la question épineuse du ser- 
vage. Elle avait fait tout le possible pour mettre cette ques- 
tion et l'esprit public en branle. Mais elle s'en repentit 
bien vite. Une opposition invincible vint contrecarrer ses 
projets humanitaires. L'assemblée tout entière se prononça 
contre le plus léger changement dans l'état des choses. Elle 
alla même plus loin : la noblesse exigeait pour elle l'exten- 
sion du droit de servage, ainsi que la permission de s'occu- 
per d'industrie et de commerce, c'est-à-dire d'empiéter sur 
les droits du tiers-état. Le tiers-étal par contre réclamait la 



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ïrmiasion de posséder des serfs, en empiétant de la sorte 
ir les droits de la noblesse. 

C'est ainsi que Tégoïsme de classe et la lutte des intérêts 
! firent jour dans la commission, dès que la question du 
Tvage devint l'objet de ses délibérations. Une seule voix, 
ilte du député de la noblesse Korobiyne, se prononça en 
veur de la classe opprimée, objet de toutes les convoitises. 
[ais cette voix solitaire fut bien vite étouffée par les objec- 
ons irritées de toute l'assemblée. 

La commission législative ne résolut pas le problème qui 
li avait été posé : elle fut dissoute avant d'avoir élaboré 
n projet de nouveau code de lois. Par rapport à la ques- 
on du servage elle ne fît que montrer à l'impératrice 
latherine, combien la société russe était encore loin de 
artager ses idées humanitaires. Une désillusion profonde 
ut s'emparer de l'impératrice après un pareil échec. 
Quelques mots d'elle trahissent un vif sentiment de dépit et 
'indignation qu'elle en éprouva : » S'il n'est pas possible 
e concéder la personnalité à un serf », écrivait-elle à cette 
poque, « il n'est donc pas un homme; la loi du servage 
epose sur un principe honnête, établi pour des animaux 
lar des animaux ». 

Mais la colère de l'impératrice ne dura pas longtemps. 
)'autres soucis, la guerre avec la Turquie, la révolte de 
^ougatchoff, détournèrent son attention de la question du 
ervage. Indépendamment de cela elle, acquérait une expé- 
ience des hommes et des choses, qui ne l'encourageait 
;uère à poursuivre les projets généreux du début de son 
«gne. L'opposition de la noblesse qu'elle était obligée à 
nénager, cette opposition qui s'était déclarée si nettement 
ors des débats dans la commission législative, la révolte 
les paj'sans sous les ordres de Pougatchoff, la malveillance 
le son entourage à tout projet de réforme, tout ceci lui 
ipprit peu-à-peu, à quel point les idées qu'elle avait puisé 
dans la littérature politique du siècle étaient loin de la réa- 

Congri* d'hiitoire (tt* eeclion). 7 



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- HISTOIRE COHPAHEE DBS I^STITUTIONS ET DU D 



lité. Elle se consola facilement de celle désillusion ; le con- 
flit entre la réalité et ses convictions personnelles ne fui pas 
aussi douloureux qu'on pourrait se l'imaginer, car celles-ci 
n'étaient le fruit que d'un raisonnement abstrait, non d'un 
sentiment profond de justice. Ses idées humanitaires lui res- 
tèrent, mais elles ne lui servirent bientôt que comme le test 
d'un vaisseau — à adoucir les agitations de la vie, en lui con- 
servant l'équilibre del'esprit ella tranquillité de la conscience. 
Plus elle apprenait à connaître les hommes, plus elle se per- 
suadait qu'avoir affaire à eux n'était pas la même chose, 
qu'avoir affaire aux livres, que la peau humaine était beau- 
coup plus délicate que le papier, comme elle le disait à Dide- 
rot. Des traces de son ancien engouement pour ta cause des 
serfs se rencontrent encore quelquefois vers le milieu de 
son règne. En 1775 elle écrivait au prince Viazemsky à 
propos d'une ordonnance du Sénat, qu'il ne fallait pas irri- 
ter tes paysans par des mesures trop cruelles en cas de sédi- 
tion, sans quoi, disait-elle. « ils prendraient tôt ou lard la 
liberté, si nous ne consentons pas à alléger leur condilion 
intenable ». Il est vrai qu'elle ajoutait, qu'un affranchisse- 
ment général des serfs du joug « insupportable et cruel » 
qu'ils subissent, n'aurait pas lieu. Mais ces indices d'une 
sympathie, si prononcée auparavant, pour la position des 
serfs deviennent de plus en plus rares. 

Peu-à-peu Catherine se laisse persuader que le servage 
n'est pas un fléau pour les paysans, comme elle le croyait, 
qu'ils s'en trouvent au contraire très bien. A celte conviction 
qui avait le grand avantage de lui laisser la conscience en 
paix, se joignit bientôt la crainte de troubles qui auraient 
suivi une émancipation des serfs. C'est la Révolution fran- 
çaise qui joua sous ce rapport le rôle d'un réactif puissant 
pour tout ce que Catherine conservait encore d'idées libé- 
rales. Un épisode du développement de la question du ser- 
vage en donne un exemple frappant. 

En 1790 un certain Itadislcheff publia un petit volume 



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ntCOLAS OAUTZTNB 



intitulé <( Voyage de Pétersbourg à Mobcou ». Sous la forme 
d'impressions de voyage il présenta un tableau saisissant de 
la position des serfs en Russie. Il se faisait leur ardent défen- 
seur contre l'injustice des propriétaires et du gouvernement. 
II exigeait un affranchissement des serfs avec la terre qu'ils 
cultivaient, et prédisait une révolte des paysans, si le gou- 
vernement ne prenait à temps des mesures pour alléger leur 
sort. De toutes les opinions sur la question du servage, 
émises sous le règne de Catherine II, celle de HadistchefT 
était la plus clairvoyante; elle eut seulement le malheur de 
paraître trop tard — ou trop tôt. L'auteur paya son audace 
d'un exil en Sibérie. Après avoir lu son livre, Catherine 
entra dans une colère excessive, n C'est la propagation de 
la contagion française », disait-elle à son secrétaire, » l'au- 
teur est un Martiniste, un émeutier pire que Pougatchoff ». 
Et cependant BadistchefF ne faisait que répéter, certaines 
maximes que nous trouvons dans les projets humanitaires 
de l'impératrice elle-même au début de son règne. Il en 
tirait seulement les conséquences nécessaires, que Catherine 
n'avait pas osé en déduire. 

Nous avons tâché de retracer, dans ce qui précède, les 
diverses phases que traversa la question du servage sous le 
règne de l'impératrice Catherine. Il nous reste maintenant 
à démontrer, pourquoi une réforme dans la position des 
serfs n'avait pas même été tentée par le gouvernement. 
Comme c'est à l'impératrice Catherine qu'appartient l'hon- 
neur d'avoir la première posé la question du servage, c'est à 
elle qu'il faut s'en prendre pour concevoir les causes de son 
complet insuccès -dans l'œuvre entreprise par elle sous l'in- 
fluence des tendances humanitaires de son temps. 

En 1787, en parlantàson fidèle correspondant Grimm de 
la commission législative, Catherine écrivait : « Ce qui a 
fait la fortune de mon assemblée de députés, c'est que j'ai 
dit : Tenez, voilà mes principes, dites vos plaintes, où est- 
ce que le soulier vous blesse ? Allons, remédions ; je ri ai 



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160 II' SECTION — HIBTOIRB COMPABéS DBS INSTITUTIONS KT DU OBOIT 

point de système, je souhaite le bien commun. » Sans le 
vouloir Catherine a donné le mot de Téiiigme. L'absence 
de système politique, tel était le principal défaut de son 
gouvernement. Il est facile de souhaiter le » bien com- 
mun », cela ne coûte rien ; mais pour le réaliser il faut une 
ligne de conduite bien déterminée, et c'est ce qui manqua 
le plus à Catherine. La question du servage en est une des 
preuves les plus éclatantes. Quand Catherine monta sur le 
trône de Russie, elle était toute prête à faire tout le 
possible pour résoudre cette question, mais sa décision 
manquait de fermeté, parce que la fermeté d'une décision 
dépend du degré de discernement qu'on apporte dans 
la connaissance des causes et des conséquences de 
l'aotion, ainsi que du chemin qu'il faut suivre pour 
atteindre le but, Catherine ne possédait ni l'un ni 
l'autre. Elle ne savait même pas ce que c'était que le ser- 
vage en Russie. La définition juridique du droit de servage 
ne fut faite qu'au début du xix^ siècle '. Le droit de servage 
se formait peu-à-peu, sous l'influence de faits partiels, et 
, personne du temps de Catherine ne songea à soumettre ce 
droit à une formule légale, en posant ses limites et en déter- 
minant son étendue. 

D'un autr.e côté, les idées de Catherine sur le servage et 
sur les moyens de l'abolir, extraites de ses auteurs favoris, 
présentaient un chaos de maximes sans aucune suite, étran- 
gères à la vie et surtout à la vie russe, qui répondit parla 
révolte de Pougatchoff à toutes les belles phrases, dont se 
payait si volontiers l'impératrice dans son optimisme poli- 
tique. Quand les événements eurent montré à Catherine 
qu'avoir affaire aux hommes et aux livres étaient deux 
choses bien différentes, elle abandonna la partie. Elle 
rejeta volontiers son échec sur la question du servage elle- 
même : « De quelque côté qu'on la touche '», disait-elle 

1. V. Les mémoires de Spéransky sur le droit de servage eo Russie, dans 
historiques eijaridiques, i859. 



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KlCOhJiS GAUTZÏNB 



en i777, « elle ne se prête nulle part ». Mais Catherine 
n'avait pas compris que c'était justement dans cette pro- 
priété du droit de servage que s'accusait toute son impor- 
tance. Pendant longtemps encore toute mesure, tendant au 
bien-être du pays, ne devait avoir qu'une médiocre portée 
grâce à cette pierre d'achoppement que le gouvernement 
trouvait partout sur son chemin e( qui émoussait tous ses 
efforts. 

Catherine ne fit rien pour améliorer la condition des 
serfs, parce qu'elle ne savait par où commencer; elle n'eut 
pas le courage, l'esprit de suite et la clairvoyance néces- 
saires pour poser la question carrément ; vers la fin de son 
règne, l'envie lui en passa. Comme l'a si bien dit M. de 
Waliszewski dans son livre « Le Roman d'une Impératrice «, 
en parlant des causes de l'insuccès de la Commission légis- 
lative : a II y a une raison principale à cela », dit-il, « à côté 
de beaucoup d'autres accessoires : cette œuvre aurait dû 
être abordée par le commencement, et le commence- 
ment c'était la réfM'me, sinon la suppression radicale du 
servage ». Catherine ne s'en aperçut pas ou s'en aperçut 
trop tard, et abandonna la solution du problème aux géné- 
rations futures. 

Près d'un siècle se passa, après le manifeste du 18 février 
1762, avant que l'affranchissement des serfs eut lieu. Dana 
l'évolution de la question jusqu'à cette époque, le rôle de 
Catherine II est nettement marqué par l'histoire : c'est à 
elle, répétons-le, que revient l'honneur d'avoir posé la 
première la question de l'émancipation des serfs et de 
l'avoir soumise au jugement de ses contemporains. C'était 
un grand progrès sur le passé, et nous ne saurions lui refu- 
ser notre reconnaissance pour ce premier pas, quelque 
timide qu'il fut, dans la voie d'une politique humanitaire,' 
que la Russie ne devait plus quitter depuis. 



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t02 II* SECTION -^ HtSTOUB COMPASâs DBB INSTITUTIONS ET DU DROIT 

M. KovALBwsKT. — La question de l'abolilion du servage en 
Russie a été souvent traitée. Quelques-uns de ses calés peuvent inté- 
resser les historiens du droit comparé. 

Nous connaissons la théorie de Fustel de Coulanoes sur les origines 
du colonat : les premiers colons auraient été des fermiers endettés. 
Il en a él^ de même en Russie au x^-■ siècle. Les paysans ont loué des 
terres, puis incapables de payer leurs fermages, sont devenus serfs. 
Il faut voir tout cela dans Kiutchevsky [Moscou) qui complète d'autres 
devanciers. Pour le temps de Catherine, il faut consulter Semevsky. 
Grodovsky est aussi à voir. Waliszewsky n'est qu'une compilaljon, 
d'ailleurs ingénieuse. 

Je crois que la politique de Catherine a été contradictoire. Sa cor- 
respondance avec l'Europe, si libérale, n'avait d'autre but que d'im- 
pressionner celle-ci. Quand les Européens sont venus en Russie (v. p. 
ex. Mercier de la Rivière), les bonnes relations se sont rompues. 
Diderot a vainement insisté sur la nécessité de mettre fin au servage. 

Catherine II n'a pas été la première à agiter la question de 
l'abolition. D'autre part, c'est grâce à Catherine que le servage s'est 
répandu dans le sud de la Russie {Ukraine et Nouvelle-BuMie). 

M. le prince Galitïyne. — La division de mon exposé en deux par- 
ties lui a peut-être donné un caractère trop systématique. Pour 
Catherine, je suis persuadé qu'elle était sincère au début de son 
règne. Et en son temps, prononcer le mol de liberté, c'était déjà beau- 
coup. 



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La parole est donnée à M. K.-J. Basmadjian, directeur da nBanasêr". 
mr une communication lar : 



LE DROIT ARMENIEN 

DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS 



Messieurs, 

Pour étudier le droit arménien depuis son origine, 
ous n'avons, malheureusement, que peu de moyens de 
ous renseigner. 

Les savants européens qui se sont occupés des peuples 
rientaux, n'ont rien écrit sur le droit ancien de l'Arménie, 
indis que les lois de Manou, celles de Confucius et le 
ioran, etc. ont attiré leur attention. Pour être juste, je dois 
jouter, cependant, que nous possédons aujourd'hui 
uelques ouvrages sur le droit arménien de Galicie et de 
'ologne, mais, je le répète, rien sur le droit de l'Arménie 
aïenne. 

Nous citerons d'abord, parmi les savants qui ont étudié le 
roit arménien, M. le D'' Ferdinand Bischoff, professeur à 
1 Faculté de Graz, qui a étudié les droits anciens de Lem- 
ei^ et, en 1862, publia à Vienne une brochure intitulée : 
)as alte Rechl der Armenler in Lemberg, qui n'était 
utre chose que la traduction latine du droit des Arméniens 
e Galicie et de Pologne, accompagnée d'une courte intro- 
luction. Nous devons citer encore quelques publications du 
aêrae auteur sur le même sujet : Urkunden zur Gesckichte 
'er Armenier in Lemberg, Das allé Heckt der Armenier 



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104 11* SEcnox — HtsTOiHB compareiî des institution» bt du omorr 

in Polen, etc. ; ce dernier est paru dans les Ôsterreickische 
Blàtter fur Lilieraiar and Kunst de 1857. 

En second lien vient M. le D"" J. Kohler, qui a écrit une 
étude, un peu exagérée, sur le droit arménien et principa- 
lement sur le droit des Arméniens de Galicie, publiée dans 
la Zeilschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, 
année 1888. 

C'est tout ce qUe connaît le monde savant sur le droit 
arménien. 

On peut ajouter, si vous voulez, l'article moins sûr 
de M. R. Dareste, paru dans le Journal des Savants de 
l'année 1887, à propos d'un travail récent de M. le profes- 
seur Maxime Kovalewsky, de l'Université de Moscou, publié 
en russe sous le titre de : Coutume contemporaine et loi 
primitive, Moscou, 1886. C'est cet article de M. Dareste 
principalement qui a conduit M. Kohler à quelques erreurs. 

Nous ne passerons pas sous silence l'article de M. Hube, 
dans la Zeitsckrift der Saviffnystiftung, vol. III, et la bro- 
chure de M. Alexéev, écrite en russe et intitulée : Le Code 
arménien, 1870. 



Les plus anciens témoignages que nous possédions sur la 
législation arménienne sont ceux des inscriptions cunéi- 
formes arméniaqiies, gravées depuis le ix* siècle avant 
J.-C. ; là nous trouvons clairement que les rois donnaient 
des ordres et imposaient l'ordre de sacrifice, Nousy trouvons 
également que les malfaiteurs, comme chez tes Assyro-baby- 
loniens, étaient jetés au feu et dans l'eau. (C'est la formule 
imprécatoire de plusieurs inscriptions qui nous amène à ce 
résultat.) Il ne i^era peut-être pas inutile d'ajouter ici que les 
tablettes juridiques et les contrats d'achats, d'intérêts et de 
mariages, etc., qu'on rencontre si abondamment en Assy- 
rie, en Hahylonie et même en Cappadoce, manquent en 
Arménie sous les Ourardiens. 



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K.-J. BASHADJIAN 



D'après Moïse de Khorên, Valaraace (149-127 av. J.-C), 
le fondateur de la dynastie des Arsacîdes arméniens, aurait 
établi le premier la constiltilion et le droit de l'Arménie'. 
Valarsace était un vrai réformateur de l'Etat. Il essaya de 
mettre lin aux privilèges indépendants des satrapes et créa 
de nouvelles satrapies. Le droit de gouverner tes diverses 
parties du pays et d'administrer la justice était entre les 
mains des satrapes. C'était un vrai gouvernement féodal. 
On ne sait pourtant pas si le peuple était jugé d'après un 
Code spécial et surtout écrit. 

Vatarsace n'est pas le seul fondateur du droit arménien. 

D'après le même historien, il y a eu en Arménie d'autres 
rois aussi qui ont établi « des ordres et de belles coutumes »^. 
Mais nous ignorons complètement quels sont ces << rois 
antérieurs » dont parle Moïse de Khorên-*. Nous ignopons 
également s'il a existé un Code après Valarsace jusqu'aux 
rois Bagratides (887-1042). Nous savons d'ailleurs que Jus- 
tinien a donné des lois aux Arméniens de VArménie 
grecque, et qu'il a publié en 535 un édit sur le droit de suc- 
cession en Arménie. Nous savons même qu'en 536, Justi- 
nien soumit les Arméniens grecs au droit romain : « De 
Armeniis, ut et illi per omnia Romanorum leges sequan- 
tur i>*. Mais toutes ces lois n'étaient pas faites pour les 
Arméniens. 

Les Bagratides ayant des relations avec les Byzantins ont 
traduit — avec quelques modiGcations, bien entendu — en 
arménien, les lois du Bas-Empire^. Ces lois sont tirées 
du Codex de Théodose, des Institutes et du Codex de Justi- 
nien, des constitutions de Léon llsaurien, de Constantin 



1. Moïse de Khorên, llUl. d'Arménie, II, 'i. 

2. Id. II, 59. 

3. Id., loc. cit. 

4. La novelle XXI de JustinieD. 

9. Le P. Vahan BasUmianU dans son excellente Introduction au Code 
Arminien de Mtkhithar Gosck, Vagharschapat, 1880, n'accepte pas cette 



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Ï06 II" SECTION — HISTOIEE COHPABËE DBS INSTITUTIONS ET 1>U DROIT 

Copronyme, d'Irène, de Léon le Sage, de Constantin Por- 
phyrogénète et de Nicéphope. Plus lard, sous les rois Rubi- 
niens (1079-1373), on voit même l'influence du code de 
Manuel Comnène (1143-1180) ; et, au xii^ siècle, Nersèsde 
Lambron (1153-1198), sans avoir la connaissance des tra- 
vaux de ses prédécesseurs, se charge de traduire les lois 
byzantines civiles (en 1193) et militaires (en 1196), tra- 
duction qui n'a pas été imprimée jusqu'ici, non plus que 
sa traduction des lois syriennes. 

Le principe fondamental du droit arménien, depuis Valar- 
sace jusqu'aux Bagratides, c'est la constitution patriarcale de 
la famille fixée sur les traditions et surtout sur la Bible qui 
donna, à son tour, naissance au Livre des Canons tel qu'il 
est parvenu jusqu'à noâ jours. 

Malgré l'existence des lois civiles, on voit clairement que 
le peuple était jugé parles lois ecclésiastiques ; et Mekhithar 
Gosch insiste dans son Code arménien (écrit en 1184) sur 
la nécessité de former la Cour de justice à l'aide du clergé 
accompagné, quelquefois, de juges civils, mais présidé 
toujours par un évéque. Quelques renseignements donnés 
par les Actes des Conciles tenus en Arménie nous montrent 
que, même pour les crimes et pour le vol, c'était la Cour 
ecclésiastique qui jugeait en imposant la pénitence comme 
correction ou comme châtiment. Il suffit pour s'en assurer 
de jeter un coup d'œil sur les actes du Concile de Schaha- 
pivan (en 447), sur ceux de Dvin (en 527), etc. La loi était 
bien entre les mains du clergé. Mais il parait que, par suite 
de l'influence byzantine, il y avait aussi une autre Cour 
civile. Ainsi, nous en trouvons des traces dans les actes du 
second Concile de Sis (en 1243) où on abandonne le juge- 
ment des injures k la Cour civile '. 

Au xu^ siècle nous rencontrons deux personnages qui 
étudient le droit arménien ; personnages bien connus et 

1. CanoQ XVI; Cf. Aboi MekhiltiariaDU, Hi»l. de» Concile» de tÊglixe 
arménienne, p. 124. Vagha rechapât, (878. 



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K.-J. BAHMADJIAN 107 

célèbres dans l'histoire de la littérature arménienne. Ce 
sont : i"* Nersès de Lambron, l'évêque de Tarse, dont nous 
avons déjà parlé, qui a traduit, en Cilicie, les lois byzantines 
et syriennes ; 2° un auteur des plus distingués dans la législa- 
tion arménienne, Mekhithar Gosch (1150-1213), qui a com- 
posé, dans l'Arménie Majeure, un Code général, accepté 
rapidement par tous les Arméniens, même dans leurs 
migrations '. Ainsi le droit des Arméniens de Pologne et 
celui de Galicie, émigrés de la Grande Arménie, n'était 
autre chose qu'un extrait du livre de Goach, enrichi par 
les lois des Bagratides. 

MM. Bruns et Sachau ont publié, en 1880, le texte 
syriaque du droit syro-romain, accompagné d'une version 
arabe et arménienne; cette dernière est traduite, comme on 
la suppose, par Mekhithar, pour son Code. 

Le Code de Mekhithar est imprimé par les soins du P. 
Bastamiantz, précédé d'une Introduction très intéressante 
{Voir la note 5 de la page 105). 

Un siècle après, Serabat le Connétable (1206-1276), le 
frère du roi Hétoum, vu que le Code de Mekhithar n'était 
pas suffisant et était même difficile à comprendre, en donne 
un extrait et traduit en arménien, vers 1265, le Code du 
royaume francd'Antioche. Ce dernier est imprimé à Venise 
en 1876, avec une nouvelle traduction française, sous 
le titre de : Les Assises iTAntiocke, dont l'original est 
perdu. 

Comme nous l'avons dit plus haut, les Arméniens de 
Pologne avaient leur propre Code, apporté de l'Arménie. 
Casimir III ordonna aux émigrés, par les décrets de 1344 
et de 1356, de s'en servir. Leur Code national, plus 

1. C. F. Neumann dit dans son Venuch einer Geschichte der arm. Lit., 
p. 162, [Leipzig, 1836), que Jean le Diacre (1060?— 1129) est l'auteur d'un 
« Traité sur la juridiction », aujourd'hui perdu. Noua ne connaiasons pas 
d'ailleurs un travail pareil attribué h Jean, Pour m'en asBurer je me suis 
adressé aux earantfi Mekhilharistes de Venise, les RR, pp. Aliscban et 
ZarbhanaliaD, qui m'ont donné la même réponse. 



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108 II* SECTION — HISTOIRE COHPAH^E DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

tardj en 1518, fut traduit en latin par l'ordre de Sigis- 
mond ï", à l'usage des juges indigènes. Nous possédons 
aujourd'hui à la Bibl. Nat. (Suppl. arm. n'* 40), le manuscrit 
aussi d'une traduction tartare du même Code, écrit à Lem- 
berg en i568. II existe même, çji et là, une traduction polo- 
naise du Code arménien, faite en 1601. 

En 1746, le Sénat russe ordonne aux Arméniens établisà 
Astrakhan de s'en servir suivant leur droit et selon leurs 
coutumes; et, en 1765, l'impératrice Catherine II fait de 
même pour les Arméniens de Nakhitchévan s/d. Ce dernier 
est traduit en russe et imprimé, avec une introduction, par 
M. Alexéev, dont nous avons parlé plus haut. D'après cet 
auteur, le Code des Arméniens de Nakhitchévan n'était 
autre chose qu'une traduction des lois de Justinien. 

EnSn, en 1836 en Russie et en 1860 en Turquie, les 
Arméniens instituent des lois fixes pour administrer leurs 
affaires intérieures. 

Je n'entre pas, Messieurs, dans les détails du droit armé- 
nien et je termine mon esquisse, le temps fixé étant déjà 



M. KovALBwsKï, — Les renseignemenls rassemblés par M. Basniad- 
jtan sont intéressante. Mais je dois lui faire remarquer que je n'ai 
jamais écrit sur le droit arménien. 

Les sources de M. Dareste sont un code géoi^en de Vakhtang et 
les Assises d'Antioche. Ce code géorgien n'est en partie qu'une repro- 
duction du recueil arménien de Mekhitar Gosch, lequel a puisé sa 
doctrine dans le droit romain. C'est ainsi que ce dernier a pu pénétrer 
au Caucase et exercer son influence même sur les coutumes juridiques 
des montagnards. 



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QUATRIÈME SÉANCE 

Vendredi Z7 Juillet 



PrésideDce de M. GitADEPiwrra, professeur à la Faculté de Droit 
de l'Université de Kœni^sberg. 

Laparole est donnée à Sir Frédéric Pollock. professeur de Droit à 
l'Université d'Oxford, pour une communication sur: 



LA CONTINUITÉ DU DROIT NATUREL ' 



Messieurs, 

On sait que le contraste de la justice naturelle ou univer- 
selle avec la justice légale ou conventionnelle (^ucixbv, 
vofti(jLÔv) remonte à la philosophie grecque. Pour nous 
l'autorité capitale est le passage célèbre de l'Ethique Plus 
tard, les stoïciens développèrent la doctrine aristotélicienne 
en accentuant la partie téléologique. Le droit naturel s'im- 
pose comme résultant de la raison universelle des choses. 
C'est surtout sur le système stoïcien que se fonde Cicéron 
(Voir, principalement, le fragment du livre De Republica 
conservé par Lactantius). Sans avoir une grande impor- 
tance dans l'histoire de la philosophie proprement dite, 

I. Celle communicalion est un aperçu sommaire d'un arlicle que l'auteur 
venait alors de rédiger en nng-lais pour le Journal of Me Socieli/ ofCnmpa- 
ratine Législation. On peut le voir maintetianl dans la livraison de ce jour- 
nal pour déc. 1800. 



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110 u* SSCTION — HISTOIBB COMPARA DBS mSTITUTlONS BT DU D80IT 

l'œuvre de vulgarisation de Cicéron fut accueillie par les 
auteurschrétiens. Parla, Cicéron devint presque orthodoxe 
pour les hommes du moyen âge. 

Vient ensuite l'adoption du ius naturale dans le droit 
classique romain. Il est difficile d'établir la priorité relative 
des loculionsyi/j naturale eij'as gentium. Il parait probable 
que, du temps de Cicéron, ius naturale était un néologisme 
Car ni YAuctor ad Herennium, ni Cicéron dans sa Rhéto- 
rique qui est une œuvre de jeunesse, ne s'en servent : ces 
deux livres n'ont que des périphrases pour exprimer l'idée. 
Toutefois, chez les jurisconsultes classiques, \e jus naturale 
se trouva à point pour constituer une base philosophique du 
jusgentium. On discute toujours les nuances de différences 
qui se laissent apercevoir, à certains endroits des Pandectea, 
entre les deux locutions. 

La chute de l'empire occidental entraîna naturellement 
une suspension séculaire de toute activité philosophique. 
C'est une nuit noire où filent de rares étoiles... pas de 
premier ordre. Isidore de Séville, compilateur naïf, s'înté- 
ressant principalement à la rhétorique et à une philologie 
purement verbale et fantaisiste quand même, passe pour un 
grand homme. Je ne crois guère qu'il fût légiste. Les défi- 
nitions qu'il a conservées ne me paraissent avoir eu qu'une 
influence médiocre sur les idées du moyen âge. 

Du xi^ au XII* siècle, on voit cette première renaissance 
du monde latinisé dont l'importance est trop souvent négli- 
gée. On lit Virgile, Ovide, Cicéron : on lira bientôt Aris- 
tote dans la traduction latine, d'une fidélité intransi- 
geante, qui sera faite par les soins de saint Thomas d'Aquin. 
On fait l'étude du droit romain dans le texte même du 
Corpus Juris. 

Donc le droit naturel se présente avec une triple autorité : 
Arietole, Cicéron, Juslinien. Quant à ce dernier, notez que, 
pour le moyen âge, le Corpus Juris n'est pas un recueil his- 
torique, mais le décret d'un empereur orthodoxe. En face 



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rntoénic foli-ogk 111 

de cette autorité, l'Église, qui a déjà ses lois à elle, doit 
prendre un parti. Impossible de supprimer ou d'ignorer le 
droit naturel. Reste le moyen d'en faire un allié puissant 
en l'adoptant franchement. C'est ce que l'Eglise a fait au 
xii^ siècle, dans la personne de Gratien ou de celui qui l'a 
inspiré. Voir le Decretum Graliani, ad inil., où il est dit 
sans la moindre réserve que le droit naturel prime toutes 
les autres formes du droit. Cependîuit, il y a un sous- 
entendu ; l'Lglise est Tinterprète du droit naturel. C'est 
assurer au Saint-Père un moyen irrécusable pour avoir 
raison des fâcheux. Les objections, en matière de disci- 
pline ou autres, tirées soit des interprétations privées de 
l'Écriture, soit d'une coutume, seront écrasées au nom de 
la raison universelle qui, sans en être moins divine, est évi- 
dente et obligatoire pour tout le monde sans exception, A 
l'heure qu'il est, on dit toujours dans le droit anglais qu'une 
coutume particulière, pour faire loi, doit être conforme h la 
raison. Cela dérive évidemment — comme plusieurs de 
nos maximes — du droit canonique. Il est d'ailleurs constaté 
que, dans notre langue juridique, la raison veut dire la 
même chose que le droit naturel, locution que les magis- 
trats anglais ont généralement évitée. 

II ne serait pas excessif de qualifier l'idée de Gratien' — ou 
d'un haut personnage inconnu — de coup de maître. Cepen- 
dant ce système ne pouvait durer. Puisque le droit naturel se 
fonde sur la raison universelle, héritage de tous les hommes 
indépendamment des articles de la foi catholique, à quel titre 
le Saint-Siège peut-il en accaparer l'interprétation exclusive ? 
C'est ce qu'ont très bien aperçu les défenseurs de l'empire 
contre la papauté dans les controverses prolongées des xin" 
et xiv^ siècles. Je citerai mon compatriote Guillaume 
d'Ockham , auteur de ce beau mot : Domine împerator, lu me 

1. J'ai parcouru les traitt's canoniques de quelques précurseurs de Gra- 
tien, Kegino Prumiensia et d'autres, sans y trouver rien qui lui ressem- 
blât. 



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113 II* SECTION — HISTOIRE COMPAEéE DES tNSTlTUTIOKS ET DU DBalT 



gladio défende et ego te verbo défendant. Le temps manque 
pour mentionner des aliments très ingénieux et parfois 
très modernes. Marsite de Padoue, quoiqu'il ne semble 
guère nommer le droit naturel de son nom, est absolu- 
ment dans le même ordre d'idées. 

Dans les discussions qui ont suivi la Réforme, on 
voit ce genre d'argumentation se développer énormément. 
Il y a même des péripéties paradoxales. Maintenant ce »ont 
les catholiques qui font appel au droit naturel contre le lit- 
téralisme protestant. Il y en a des exemples en Angleterre. 
Voir pour tout ceci la monographie admirable de Gierke, 
Jokannes Altkusius. Je me fais un plaisir d'avouer que c'est 
là le livre qui m'a mis dans la bonne voie. 

A partir de saint Thomas d'Aquin, qui a fait une place 
importante au droit naturel dans la Summa, jusqu'à la 
Renaissance, ce droit est uo système formel et suivi, la 
terminologie est bien arrêtée. Vers le milieu du xvn= siècle, 
tout cela s'oublie. Les moralistes anglais du xviu^ siècle, 
et encore Montesquieu, n'ont pas la moindre idée de la phi- 
losophie du droit scolastique. Ils la méconnaissent absolu- 
ment. 

Inutile de parler des variétés plus modernes du droit 
naturel, qui sont plutôt une négation voulue de la continuité 
historique. 

Après les guerres de religion, c'est Grotius et son école 
qui fondent le droit des gens moderne en parlant du droit 
des gens ancien, envisagé comme synonyme du droit natu- 
rel. Dans mon pays du moins, on écrit trop souvent comme 
si Grotius, pour faire son œuvre capitale, eût ressuscité une 
doctrine oubliée. Rien n'est moins juste. Comme noua 
venons de le voir, la doctrine du droit naturel était parfai- 
tement vivante. Effectivement, il fallait se baser sur un 
système qui commandait déjà le respect de tout le monde. 
Le mérite de Grotius consiste précisément à avoir trouvé 
ce noO axSi des plus solides. Il a fait plus que de mouvoir 



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raéDiftic poLLodK lia 

le monde : il en a créé un nouveau. Sans le droit naturel 
du moyen âge, le droit des gens moderne ne serait pas là. 
11 y a encore une histoire très intéressante et qui n'a 
jamais été faite, c'est celle de l'influence du droit naturel 
dans le droit anglais, sous des noms variés comme : justice 
naturelle, équité, conscience éclairée. C'est là qu'on a 
trouvé' le moyen, aux Indes britanniques surtout, d'étendre 
les principes du droit anglais en dehors du domaine offi- 
ciel de la jurisprudence nationale. Mais je crains d'abu- 
ser de votre patience en insistant sur des détails qui appar- 
tiennent plutôt à l'histoire particulière des institutions 
d'Angleterre. 

M, VioLLET de r/nslitut, professeur à l'Ecole des (Charles. — Dès 
le xn' siècle, te droit naturel est invoqué dans des documents officiels. 
Un peu plus tard, la coulume de Bordeaux parle aussi de la raison 
naturelle, comme devant suppléer aux lacunes du droit positif. Ces 
faits confirment la thèse de la continuité. 

Jenenvisage pas tout à fait au même point de vue que sir Frédé- 
ric Pollock les idées des xvn* et xviii' siècles sur le droit naturel. Les 
hommes d'alors ont-ils du droit naturel une autre notion que ceux 
du moyen figeî Sans doute ils parlent plus fréquemment encore du 
droit naturel, mais leui- pensive est In même que celle des ancêtres. 

De quel texte s'autorise-t-on pour dire que le pape se donne comme 
l'interprète du droit naturel? Ce n'est pas, en tout cas, le pensée de 
Las Casas à propos des Indiens et du fameux partage édicté par le 
Pape. 

Maintenant oit rencontre-t-on pour la première fois l'expression : 
droit positif? Elle est dans ta traduction latine d'Averrnés et dans les 
scolastiques ; mais elle n'apparait que très rarement au xni" siècle 
chez les jurisconsultes. 

M. EsHEiTf, professeur à la Faculté de Droit de tf.'niversilé de 
Paris. — J'ai été d'autant plus heureux d'entendre cette communica- 
tion que je m'occupe de l'histoire de la science politique. J'abonde, pour 
la plupart des points, dans le sens de sir Frédéric Folloclt. Il y a eu deux 
écoles qui, cherchant l'origine des rè^'les juridiques, ont dit, l'une : 
c'est la raison, l'autre : c'est l'instinct (V. les Institutesl. Mais avec le 
moyen âpe, l'idée domine que c'est la raison, et le droit naturel, aux 
mains de l'figlise, prend une importance considérable. L'Kgtiseen fait 
Congrii d'Ai'iloire (II* section.) It 



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114 II" SECTION — HISTOIRE COMPABiE DBS INSTITUTIONS BT DU t 



une partie du droit divin (V. les interprétations du décret de Gratien). 
On le rattache au même principe et on lui attribue la même force 
qu'au droit divin ; le roi ne peut légiférer contre lui. 

Sur l'école de Grotius, j'ai des opinions un peu différentes de celles 
qui ont été exposées. Celte école, l'école du droit de la nature et des 
gens, ce qu'elle a trouvé de nouveau (qui a été dégagé au xiv siècle 
et mis en forme au .tvi' par Suarez), c'est, en premier lieu, l'hj'potlièse 
du contrat social. Et alors, dans une définition nouvelle et précige, on 
a pu dire : le droit n^iturel, c'esl l'ensemble des règles de droit quï 
s'imposaient aux hommes danx l'état de nature, et qui s'imposèrent aux 
sociétés créées par le contrat social et à leurs légialateurs. Ce sont les 
théories de Locke. Le pouvoir législatif, c'est la raison. A ce droit 
naturel Locke donne de même un pouvoir exécutif ; c'est à l'homme 
d'employer la force pour sanctionner le droit naturel. C'est cette théo- 
rie qui a influencé les philosopljes français de notre siècle et qui se 
reflète encore dans la Déclaration des droits de l'homme. 

En même temps, au contraire de ri-'glise, elle laïcisait le droit natu- 
rel, en faisait une science indépendante. Pour elle, ses principes 
seraient vrais dans tous les cas. Cette école a créé du même coup 
le droit constitutionnel moderne, tel que l'entendaient nos pères, et 
le droit des gens proprement dit. Puisque précisément les nations se 
trouvent entre elles à l'état de nature, les règles qui président aux 
rapports entre les hommes à l'état de nature doivent régler de même 
les rapports entre les nations. 

Sir F. PoLLOCB. — Ratio nalaratts est déjà dans Cicéron. 

Je sais que de bonne heure, le droit naturel a été invoqué dans les 
ordonnances. Dans le texte anglais de mon étude, je cite les actes 
d'aiîranchissement de Philippe le Bel et de Louis le Hutin. 

Kn ce qui concerne le Pape et son droit d'interpréter, il est difficile 
de trouver un texte. Maiscela se lit entre les lignes du décret de Gra- 
tien : la question se posait surtout en matière de compétence. 

L'expression de droit positif est dans saint Thomas d'Aquin. 

M. VioLi.ET. — Je suis porté à croire que l'expression nous vient de 
la traduction latine du commentaire d'Averroés sur l'éthique d'Aris- 
tâte. 

Sir F. Poi.LocK. — En ce qui concerne la doctrine de l'état de nature 
il y en a des traces au moyen 3ge. Mais pour les auteurs de ce temps 
cela se rattache à la lex nnturalis secundaria. Quand on est obligé 
de se décider sur un point que ne prévoit aucune loi, c'est à cette 
autre qu'il faut se référer, en attendant que le législateur ait statué. 

Elle csl supplétoire. Plus tard, elle devient un principe de premier 
ordre. 

L'idée du contrat social se trouve déjà au s vi" siècle. 



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115 

M. DB ToURTOL'LON, priv&t-docenl k VUnivenité de Lausanne. — A 
mon avis, le droit naturel, comme le droit des gens, présenta dans 
son histoire une solution de continuité. Us ont eu tous les deux une 
période que l'on peut appeler juridique, dont l'école théologique, 
basée sur des principes nouveaux et ne se rattachant en rien aux 
vieilles doctrines, a peu à peu complètement triomphé. 

L'école juridique est représentée par les glossateurs et les cano- 
nistes. Eux aussi ont étudié le droit naturel et le droit des gens, et 
leur opinion a eu pendant longtemps une grande influence sur les 
idées et la politique de l'Europe. Ils reconnaissent l'autorité des 
textes sacrés ou profanes, et ne formuleraient pas la vérité la plus 
banale sans l'appuyer par un principe connu. Ils ne sont que des 
interprètes et flétrissent du tenue d'à equitas bursalis », « de sua 
bursa », toute notion d'équité que l'on voudrait tirer de son propre 
fonds. 

L'école théologique est partie de la conscience individuelle, de la 
recherche du péché. Elle s'est généralisée, s'est objectivée jusqu'à for- 
muler des règles générales pour la recherche du juste et de l'injuste. 
Elle s'est laïcisée, a fusionné avec l'école utilitaire de Machiavel sans 
avoir rien perdu de son caractère primitif. Grotius est, pour ainsi 
dire, un théologien, et soulève, à propos du droit d'insurrection et de 
guerre civile, des questions qui concernent 'uniquement la conscience 
individuelle et non les principes directeurs des États. 

Dans l'école juridique, la valeur des textes émanant des papes ou 
des conciles insérés dans les recueils canoniques est absolue et 
directe. Pour les théologiens, le Pape ne peut agir que très indirecte- 
ment sur les principes du droit naturel. 

M. KovALEWSKY. — Au xn* siècle déjà, on trouve le terme de loi 
naturelle, alors qu'on ne connaissait pas Aristote. Ainsi chez Jean de 
Salisbury et dans le manuscrit encore inédit que possède la biblio- 
thèque du collège d'Ail Soûls à Oxford. Ce manuscrit est la dernière 
partie de la grande encyclopédie de Vincent de Beauvais (le spécu- 
lum theol., le spéculum historiale, le spéculum morale). 11 correspond 
entièrement à ce qu'on appellerait de nos jours un traité de droit 
naturel. 

Autre remarque. Pourquoi ne pas rattacher les théories de Locke 
aux idées exprimées bien avant lui par John Lillburne et les levelleri 
contemporains de Cromwell?lIs admettent également l'existence d'une 
u loi antérieure et supérieure à la loi positive ». 

Ce qui me semble surtout intéressant dans la communication que 
nous venons d'entendre, c'est l'indication de l'influence exercée par 
la droit naturel sur le droit anglais : ce dernier est donc beaucoup 
moins original qu'on ne l'avait prétendu. 



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] 16 II* SSCTION — HISTOtBB COMPAséB DES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

SiB F. PoLLOCK. — L'influence de Cicéron aux xii* et xin" sièclet 
été plus grande que celle d'Aristote. 

M. Gbadbnwitz. — Je crois le terme _/us geatiam antérieur à j 
naturale. Les Romains ne les ont connus que successivement. 



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La parole est donnée k M. E. Jobbé-Duval, professeur à la 
Faculté de Droit de l'Université deParit sur : 



L'HISTOIRE COMPARÉE DU DROIT 

ET L'EXPANSION COLONIALE DE LA FRANCE 



Messieubs, 

En vue de découvrir les lois du développement de l'hu- 
manité, la science de l'histoire comparée du droit s'efforce 
de classer les sociétés d'après leurs caractères fondamentaux 
et de grouper les institutions de telle sorte que la décou- 
verte de l'une d'elles dans un milieu social donné, h une 
époque donnée, permette d'en déduire, au moins avec 
une grande vraisemblance, l'existence des institutions 
appartenant à la même série. 

Pour atteindre ce but, l'étude méthodique et patiente des 
civilisations anciennes s'impose en premier lieu, œuvre 
immense que l'érudition contemporaine aborde avec cou- 
rage mais qu'elle est encore loin d'avoir menée à son terme. 
Si donc il convient d'affirmer une fois de plus la haute portée 
sociale des recherches consacrées aux législations antiques 
et en particulier au droit romain, il importe cependant de 
ne pas négliger les sociétés encore vivantes qui peuvent 
être l'objet d'une observation directe. Les récits des voya- 
geurs contemporains permettent souvent de mieux com- 
prendre les textes classiques, tandis que la connaissance du 
droit ancien et moderne s'impose à qui veut interpréter les 



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118 11" SKCTION HISTOIRE COMfAHéB DBB INSTITUTIONS ET DU DROIT 

institutions de l'Extrême Orient ou les coutumes des 
peuples encore peu civilisés. 

Parmi les États dont rorganiaation sociale diffère de la 
nôtre, les colonies européennes et les pays de protectorat 
doivent naturellement attirer d'une façon particulière notre 
attention et cela pour deux motifs. 

Si, en effet, l'étude des coutumes indigènes peut se réali- 
ser plus aisément, grâce à la présence de nombreux Euro- 
péens, administrateurs, résidents, magistrats, missionnaires 
ou colons, cette étude offre non seulement un intérêt 
scientifique mais un intérêt politique de premier ordre. 

Pour diriger avec succès les indigènes il importe de les 
comprendre ; connaître leurs idées, leurs coutumes, 
leurs superstitions, tel doit être le premier but à 
atteindre. La science de l'histoire comparée du droit peut 
d'ailleurs rendre à la colonisation les services les plus consi- 
dérables en combattant d'absurdes préjugés et des dédains 
injustifiés, en nous montrant l'origiDe historique et la rai- 
son d'être dans un état social donné des institutions qui 
choquent le plus notre sentiment actuel de l'équité. Sous 
prétexte d'apporter à nos nouveaux sujets le progrès tel que 
nous le comprenons, gardons nous de troubler une oi^ani- 
satio'n qui répond à leurs besoins. Les malentendus peuvent 
être terribles entre des races que sépare une évolution de 
plusieurs milliers d'années. 

Gomment constater les coutumes actuellement en vigueur 
dans les colonies européennes? Tel est donc le problème à 
résoudre. Dans cette brève communication, nous désirons 
exposer rapidement l'histoire des efforts accomplis dans les 
colonies françaises, espérant que de l'échange des vues 
pourra résulter quelque lumière sur la meilleure méthode 



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Comme on le sait, l'histoire de la colonisation française 
se divise en deux périodes, l'une qui finit avec la perte 
presque complète de notre ancien empire colonial et l'auti-e 
qui comprend la formation progressive d'un nouvel 
empire. 

Sous l'ancien Régime, deux missionnaires appartenant 
l'un et l'autre à la compagnie de Jésus le P. Lafitau et le P. 
Charlevoix nous ont laissé une description des mœurs des 
tribus indiennes de la Nouvelle France. 

Le P. Lafitau', qui écrivait en 1724, avait vécu cinq ans 
au Canada ; mais il s'appuie surtout sur le témoignage du P. 
Julien Gamier qui, dit-il, évangélise les sauvages depuis 
soixante ans et possède à fond la langue algonquine, la 
huronne et les cinq dialectes de celle des Iroquois. 

Comme l'indique le titre même de son ouvrage il étudie 
les coutumes des Iroquois et des autres nations de l'Amé- 
rique du Nord non pas seulement en elles-mêmes mais dans 
leurs rapports « avec les mœurs des premiers temps » pour 
employer ses propres expressions. A ce point de vue, le 
P. Lafitau apparaît comme un précurseur. 

«J'avoue, dit-il (t.I, p. 3),que sites aulcursanciens m'ont 
donné des lumières pour appuyer quelques conjectures heu- 
reuses touchant les sauvages, les coutumesdea sauvages m'ont 
donné des lumières pour entendre plus facilement et pour 
expliquer plusieurs choses qui sont dans les auteurs anciens w. 
On ne saurait mieux dire et voilà de quoi répondre à ceux 
qui seraient tentés aujourd'hui de nous accuser de har- 
diesse ^. 

1. Mceur» de» tauvages amériquains comparées aux maear» de» premien 
lemp», par le P. Lafilau, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1724, 2 vol. in-i». 

2. L'esprit dans lequel le P. Lafitau écrit son ouvrage ne saurait d'ail- 
leurs être le même que le n6tre : u On ne doit, dit-il, 1. 1, p. 5, étudier les 
mœurs que pour former les mœurs et il se trouve partout quelque chose 
dont on peut tirer avantaf^e. " 



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Il'ARÉB DBS INSTITUTION ET U 



En dehors de cette intéressante déclaration de principes 
nous ne pouvons guère signaler aujourd'hui dans les deux 
gros volumes du P. Lafitau que ce qu'il dit sur l'arhitrage 
dans les procès civils (t. I, p. 485) et le chapitre consacré 
au mariage, dans lequel il s'étend assez longuement, à titre 
de comparaison, sur l'ancien droit romain (t. I, p. 533 et 
suiv . ) . 

Avec le livre du P. Charlevoix s'accuse pour la première 
foisl'encouragement donné par l'État à nos études. Jour- 
nal d'un voyage fait par ordre du roy dans V Amérique 
septentrionale, tel est le sous-titre du tome 3 de l'histoire 
et description générale de la Nouvelle France du P. Char- 
levoix ' . On sait que notre grand Chateaubriand a beaucoup 
emprunté à ce voyageur. Je me borne k signaler la lettre 
XVI, de l'adoption d'un captif, la lettre XVIII du gouver- 
nement des sauvages, dans laquelle l'auteur constate p. 423 
que chez les Natchez de la Louisiane les récoltes se font en 
commun, la lettre XIX, du mariage des sauvages où il 
mentionne la quasi identité des coutumes de la Louisiane 
et de celles du Canada, la lettre XXI, sociétés particulières 
de deux sauvages, la lettre XXIV, pourquoi on porte à man- 
ger sur les tombeaux. 

Le père Jean Baptiste Labat, de l'ordre des Frères prê- 
cheurs, nous fait passer de la Nouvelle France au Sénégal -. 



1 . Hitloire et description générnle de la Nouvelle France, par le P. Cbarle- 
voii, de la Compagnie de Jésus, Paris, 1744, 3 vol. in-*°. Le toroe 111 qui 
forme en réalité un ouvrage à part est intitulé : Journal d'un ooyat/i? fait par 
ordre du roy dans l'Amérique seplentrionale,o!i l'on trouvera la description 
géographique et l'histoire naturelle des pays que l'auteur a parcourus, les 
coutumes, le caractère, la religion, les mœurs et les IradiLiona des peuples 
qui les habitent. Journal adressé à Madame la Duchesse de Lesdiguières. 

2. Nouvelle relation de l'Afrique occidentale compi-enant une descrip- 
tion exacte du Sénégal et des paï.s situés entre le Cap Blanc et la rivière de 
Serrelionne, jusqu'à plus de 300 liciies en avant dans lea terres, l'histoire 
naturelle de ces pals, les dîlTcrentes nations qui y sont répandues, leurs 
religions et leurs ma>urs, avec l'état ancien et présent des Compagnies 
qui y font le commerce, par le P. Jean Baptiste Labat, de l'Ordre des 
Frères Prêcheurs, Paris, 1728, S volumes in-12. 



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L'auteur n'a pas vu lui-même les pays dont il parle et son 
livre clair et fait avec beaun>up d'intelligence, sans digres- 
sîons ni longueurs, se sépare, à ce point de vue, des précé- 
dents. Ce livre, Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, a 
été fait « sur des mémoires, mais sur des mémoires de gens 
sages». Les gens sages dont parle ainsi le P. Labat sont« les 
commandants pour le roy et les directeurs généraux pour 
la compagnie royale du Sénégal ». La géographie tient dans 
cet ouvrage plus de place que l'histoire des institutions. Il 
étudie néanmoins le mariage chez les Maures (t. \, p. 288) et 
chez les Sénégalais proprement dits (t. II, p. 298). Il parle 
nettement du mariage par achat. 

L'Hindoustan ne saurait enfin être négligé. Déjà en 1782, 
un commissaire de ta marine |qui était en même temps un 
naturaliste, M. Sonnerat' publiait la relation de son voyage 
aux Indes Orientales et à d'autres pays parmi lesquels je 
me home à citer Madagascar. Chargé d'une mission offi- 
cielle, il avait séjourné deux ans sur la côte de Coromandel 
et parcouru les provinces du Carnate, du Tanjaour et du 
Maduré. Sans pénétrer bien profondément dans l'étude des 
lois et des mœurs, il décrit cependant le mariage (t. I, p. 67 
à 85), les funérailles, les arts et métiers. A propos de Mada- 
gascar il signale (t. II, p. 165) l'existence des ordalies de 
l'eau, du poison ou tanguin, du feu. 

Beaucoup plus important à notre point de vue que celui 
de Sonnerai, le livre de l'abbé Dubois mérite d'être tiré de 
l'oubli ^. Arrivé dans le Meissour ou Maïsour au Sud de 

1 . Voyage aux Indes orientales et A la Chine fait par ordre du roi, diipuil 
m A jusqu'en t'iSI, dans lequel on traite des mœurs, de ta religion, des 
sciences et des arts des Indiens, des Pégouins et des Madégasscs : suivi 
d'observations sur le Cap de Bonne Espt^rance. les Isles de France et de 
Bourbon, les Maldives, Ceyian, Malacca, les Philippines et les Moluques et 
de recherches sur l'histoire nalurelle de ces pays, par M. Sonnerat, com- 
missaire de la marine, naturaliste pensionnaire du roi, correspondant de 
son cabinet et de l'Académie royale des sciences de Paris, membre de celle 
de Lyon, Paris, 178'2, 2 volumes in-l°. 

i. Mœurs et inslitulion» des peapln de l'Inde, .par l'alSbé J. A. Dubois, ci- 
devant missionnaire dans le Meissour, membre de la société royale asia- 



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122 II' SECTION — HISTOIRE COMPARÉE D 

l'Inde vers 1790, ce missionnaire y vécut en effet trente 
années, portant les vêtements des habitants dn pays, parlant 
leur langue et se conformant à leurs habitudes. 

« J'allai, dit-il dans sa préface, jusqu'à ne point montrer 
de répugnance pour la plupart de leurs préjugés. C'est cette 
conduite circonspecte qui me valut en tout temps un accueil 
facile et exempt de méfiance de la part des citoyens des 
diverses tribus et qui me fournit souvent l'occasion de 
recueillir de leur propre bouche des particularités curieuses 
ou intéressantes «. 

Une Ipaduction anglaise de l'œuvre de l'abbé Dubois 
parut à Londres en 1816. Le résident anglais dans le Meis- 
sour, le major Wilks avait compris l'importance de l'œuvre. 
Lord William Bentinck recommanda à la Compagnie des 
Indes l'achat du manuscrit en s'appuyant sur ce fait que les 
recherches du missionnaire français aideraient les agents 
anglais « à régler leur conduite sur les coutumes et les pré- 
jugés des habitants », paroles dignes d'être méditées. PZnfitt, 
à son retour en France, l'abbé Dubois publia en 1825 une 
édition française de son livre et c'est d'elle que nous devons 
dire un mot. 

S'il n'est pas jurisconsulte, l'abbé Dubois montre de 
remarquables qualités d'observateur. Aussi nous foiimit-îl 
des renseignements précieux sur les coutumes tamoules h 
la fin du xviH^ siècle. Ses développements sur le mariage 
sont abondants et pleins d'intérêt, (t. I, p. 297 et suiv). Au 
chapitre consacré à la justice civile et criminelle {t. II, p. 
455 et suiv.), on peut au contraire reprocher sa trop grande 
brièveté; néanmoins l'abbé Dubois décrit avec une parfaite 
netteté et un grand sens critique la procédure du jeûne 
employée par le créancier contre le débiteur, procédure 
qui, cinquante ans plus tard, après la publication des livres 

tiqae de la Grande Bretagne et de l'iilande, de la sociélé esialic|ue de 
Paris et de la société littéraii-e de Madras, Paris, 1825, Imprimerie royale, 
2 volumes, grand ia-Sf. 



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E. JOBBÉ-Dl'VAL 133 

de Sumner Maine devait étonner si fort les jurisconsultes 
de TEurope continentale. En dehors d'un curieux appendice 
sur les ordalies, je relève aussi ce que dit l'auteur p. 469 
sur le jugement expéditif et sans appel des panlchayattai, 
tribunal composé de cinq arbitres. 

Le gouvernement de l'Ancien Régime ne se borna pas à 
encourager les explorateurs. Dans l'Inde française tout au 
moins, il entreprit de procéder à la rédaction des cou- 
tumes indigènes que ses tribunaux appliquaient. Dans ce 
but il s'adressa mais en vain à un conseil de notables appe- 
lé la Chambre de consultation. 

Un règlement du gouverneur de Pondichéry en date 
du 27 janvier 1778 s'exprimait de la façon suivante : 
« Comme il serait important au conseil supérieur et au 
lieutenant civil d'avoir te code des lois tamoules et un 
recueil des usages des Malabars et de ceux particuliers à 
chaque caste, afin de les juger conformément dans tous les 
temps nous imposons à la Chambre de consultation et à 
chacun de ses membres, pour devoir essentiel, de travailler 
à un ouvrage aussi intéressant pour leurs concitoyens, et 
nous promettons de récompenser d'une manière distinguée 
leurs soins et leur zèle à cet égard' ». La tâche dépassait 
les forces de la Chambre de consultation et elle ne put être 
accomplie. 

I. Nous empruntons la date de ce règlemeol à une brochure de M. Léon 
Soi^, juge président du tribunal de première ÎDstance de Pondichéi7, 
Introduction i l'étude du droit hindou, Pundichéry, imprimerie du gouver- 
nement, 18S5, p. 7. Sur l'organisation judiciaire de Poudichéry sous l'Ancien 
Régime voyei un autre ouvrage du même auteur. Traité théorique et prs- 
liqae du droit hindou applicable dant leaétabliaaemenfs français de T Inde, 
cours professé à l'École de droit de Pondichéry, Paris, 189T, p. 89 elsuiv. 
Notons aussi que d'après M. Sorg, Introduction p. 6, note I, le nom de 
Malabars est, c improprement donné par les Européens, consacré du reste 
par l'usage, aux Hindous de caste de la cdte de Coromandel ». 



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124 H* SECTION — HISTOIBE COMPAséE DBS INSTITUTIONS ET DU D 



II 



L'histoire moderne de la politique coloniale française 
commence à l'expédition d'Egypte malgré ses succès éphé- 
mères et son prompt échec. Si nous la signalons ici, c'est 
en raison de la commission d'Egypte et de sa description 
raisonnée du pays'. La publication de cette œuvre consi- 
dérable reste un honneur pour la France et elle constitue 
la première application des principes, qui ont depuis guidé 
notre gouvernement après la conquête d'une colonie nou- 
velle. 

Parmi les colonies rendues k la France par les traités de 
1815, les quelques comptoirs de l'Inde possédaient seuls 
une population indigène libre. Je puis en effet négliger les 
tribus indiennes de la Guyane qui n'avaient guère de rap- 
porta avec les Européens, et les petits Ëtats nègres du Séné- 
gal, qui jouissaient d'une indépendance complète. A la 
Martinique, à la Guadeloupe, à l'île Bourbon, tapdis que les 
blancs et les affranchis vivaient sous le régime de la loi 
française, les esclaves n'avaient pas de droits qui leur 
fussent propres. 

Une déclaration du gouverneur des établissements fran- 
çais de l'Inde datée du iZ décembre 1818 annonça que 
tout se passerait comme avant 1789 et l'art. 3 de l'arrêlé local 
du 6 janvier 1819 s'exprima de la façon suivante : <• Les 
Indiens, soit chrétiens, soit maures ou gentils seront jugés 
comme par le passé, suivant les lois, usages et coutumes de 
leur caste. » En vertu de cet arrêté, l'ancienne Chambre de 
consultation fut rétablie ; mais l'institution ne tarda pas à 

l. Deicripiion de l'Egypte ou Recueil de* obBervations et des recherches 
qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée françaite, publié 
par ordre du gouvernement. État moderne, tome secood, deuiième partie, 
Paris, imprimcirie royale, 1823, p. 361 et suiv.. Essai sur les miBuiv des 
habitants modernes de l'Egypte par M. de Chabrol. 



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B. JOBBB-DUVAL 



soulever des critiques et un arrêté du 30 octobre 1827, 
signé de M. Desbassayns de Richement la supprima en la 
remplaçant par un Comité consultatif de jurisprudence 
indienne établi à Pondichéry « pour éclairer les décisions 
du gouvernement et des tribunaux dans les queslions dont 
la solution exige la connaissance des lois indiennes et des 
us et coutumes des Malabars » art. 1". Ce comité, qui 
subsiste encore aujourd'hui, se compose de 9 membres 
titulaires et de 9 suppléants pris dans les différentes castes. 
Renouvelé par quart tous les deux ans il dresse une 
liste triple de présentation sur laquelle le gouverneur 
choisit les membres nouveaux, art. 3. Ces derniers prêtent 
serment en audience publique de la Cour d'appel. Non 
rétribués, les Hindous qui font partie du comité jouissent 
de curieuses prérogatives honorifiques dont on trouvera le 
détail dans l'art. H. D'après l'art. 12, le comité se réunit 
le lundi de chaque semaine ou le mercredi si le lundi est 
un jour férié ou néfaste. Ce dernier trait méritait, croyons- 
nous, d'être relevé et il intéressera les historiens du droit 
romain. Sur l'initiative d'un tribunal, du ministère public 
ou de l'administration le comité est saisi d'une question de 
de droit posée d'une manière abstraite et sans acception de 
personnes. Art. 16. Il délibère à huis clos. 

A peine créé, le Comité consultatif de Jurisprudence 
indienne recevait une mission nouvelle. Une dépèche minis- 
térielle du 1" mars 1828 prescrivait de constater par écrit 
la législation civile des indigènes et de rechercher les modi- 
fications dont elle pourrait être susceptible. L'œuvre ne fut 
cependant entreprise qu'en 1833. Le Comité de jurispru- 
dence indienne y travailla, semble-t-il, sans enthousiasme, 
puisque le général de Saint-Simon crut devoir prendre 
contre lui des mesures coercitives, en vue d'assurer à la 
population « le bienfait d'un code de ses lois, us et cou- 
tumes, appropriés à l'âge présent )>. (Arrêté du 28 novembre 



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126 11* SBCTION HISTOlKB COMPARÉE DES INSTITUTtOKS ET DU 



1835}. Ces mesures coercitives demeurèrent vaines et cette 
tentative de codilicatîon échoua'. 

Le Comité de Jurisprudence indienne continua au con- 
traire à remplir la mission en vue de laquelle il avait été 
créé. Son activité fut néanmoins assez peu considérable jus- 
qu'au jour où un juge président du tribunal de première 
instance de Pondichéry, M. Léon Sorg, changea les usages 
antérieurs à cet égard. Convaincu que l'importance des 
Codes brahmaniques en langue sanscrite avait été exagérée 
et que la coutume constituait, pour les populations 
tamoules, l'élément essentiel, ce magistrat consulta le 
comité plus souvent que ne l'avaient fait ses prédécesseurs. 
II se préoccupa en outre de réunir les registres contenant 
ses délibérations et de les soustraire d'une façon définitive 
aux termites. Avant lui, on considérait comme perdus tous 
les registres postérieurs à 1849; il retrouva ceux qui corres- 
pondaient aux années 1849 à 1862, ne laissant subsister 
qu'une lacune de neuf ans entre 1862 et 1871. C'est ainsi 
que M. Léon Sor^ se mit en état de publier en 1897 à Pon- 
dichéry, avec le concours du gouvernement local, un inté- 
ressant recueil des avis du Comité consultatif de Jurispru- 
dence indienne ^. Ce volume de 400 pages débute par un avis 

1. D'après M. Lëon Sorg, Introduction A Célude du droit hindou p. !t4, 
•I la cause de cet insuccès est que, parlant de ce point de vue erroaé que 
les coutumes tamoules tiraient leur origine des lois sauscrites, l'on avait 
eiigë du comité une tfiche excédant sa compétence et de plus inutile. Ce 
conseil, en effet, n'est et n'était pas composé de jurisconsultes, mais de 
notables propriétaires et de commerçants n'ayant aucune coQDaissBDce 
juridique, ni même une instruction générale suflisante; un seul membre, un 
Brahmane, connaissait le sanscrit et était chargé de colliger les textes et 
de les traduire; ce dernier lui-même n'était d'ailleurs ni un éradit, ni un 
juriste el la confusion existante dans les lois hindoues eût suSï à égarer ua 
esprit plus verse que te sien dans la science du droit. En admettant au sur- 
plus que l'œuvre préliminaire si considérable de compilation des textes eût 
pu aboutir, il aurait fallu entreprendre ensuite le seul travail utile et par 
lequel on aurait dû commencer tout d'abord : celui de réunir les coutumes 
en vigueur dont un grand nombre ne reposent sur aucun texte et sont 
même en contradiction absolue avec les Smritis. » 

3. Avis du Comité contultatif de jurisprudence indienne, anec ane préfkee 
el de» notée, par Léon Sorg, juge président du tribunal de Pondicfaéry, 
Pondichér}', 1897, Imprimerie du gouvernement. 



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du 25 février 1828 et se termine par un avis du 25 février 
1895. Ne' quittons pas l'Inde sans signaler la création à 
Pondichéry d'une Ecole de Droit et de deux cours ayant 
pour objet, te premier la législation hindoue, le second- le 
droit musulman. Vingt mille musulmans vivent en effet 
dans les établissements français de l'Inde*. 



m 

Après la conquête de TAIgérie le problème qui s'était 
déjà posé pour l'Inde se posa de nouveau avec une gravité 
particulière; car on se trouvait en présence de tribus guer- 
rières tenant avec passion à leur législation , qui se rattachait 
de la façon la plus étroite à leurs croyances religieuses. 
L'exploration scientifique de l'Algérie fut entreprise aux 
frais et sous les auspices du gouvernement français et dès 
l'année 1848, le docteur Perron publiait le premier volume 
de sa traduction du Moakhlaçar ou Précis de jurisprudence 
dû au jurisconsulte de l'École Malekite qui jouît, de beau- 
coup, en Algérie de l'autorité la plus haute, au maître par 
excellence, à Sidi Khalil*. L'auteur professait la jurispru- 
dence et la langue arabe k l'Université El Azhar du Caire 
et moumt vers l'an 1422 de l'ère chrétienne. C'est une 
nouvelle traduction de la partie de ce livre consacrée à la 
propriété, à ses démembrements et aux contrats que publia 
en 1878 M. Seignette sous le titre de Statut réel^. Inter- 
prète militaire profondément versé dans la langue arabe, ce 

1. Voyez les Lcçom de droit miitulman de M. L. de Langlard, président 
de la cour d'appel de Pondichéry, Pondichéry, 1887. 

2. Précis de Jurisprudence musulmane ou principe! de léijiilation rttutul- 
mane ciniie et reliijieuae selon le rile malekite, par Khalil-ibn-ishah, traduit 
de l'arabe par M. Perron de la société asiatique de Paris ; Poris imprimerie 
natioDate, 1848-1852, 6 volumes in-4° et et un volume de table paru en IS-"»*. 

3. Code musulman, par Khalil Irile maMiile), Slalul rM, texte arabe et 
traduction nouveile par V. Seignette, interprèle militaire, licencié en droit, 
i vol. grand in-8°, (>>nstantine, Alger, Paris, 1878. 



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I2S II* SECTION — HISTOIRE COUPARÉB DES INSTITUTIONS ET OU DROIT 

nouveau traducteur n'était pas étranger aux études de droit. 
Il sut notamment mettre à profit le livre de Sumner Maine, 
l'Ancien Droit, que M. Courcelle Seneuil venait de faire 
connaître aux lecteurs français. Depuis, grâce aux efforts 
méritoires d'arabisants tels que M. Houdaa ' et M. Luciani -, 
de jurisconsultes distingués comme M. Martel, de nouveaux 
textes juridiques ont pris place à côté du Moukhtaçar dans 
les bibliothèques des magistrats algériens et des historiens 
du droit. Quelques-unes de ces publications ont eu lieu sous 
les auspices du gouvernement général de l'Algérie. 

On comprit du reste de bonne heure qu'il ne suffisait pas 
de connaître les livres de droit, qu'il importait d'observer 
les mœurs du peuple arabe et de se pénétrer de son esprit. 
(I Le livre que j'annonce, dit, dans son avant-propos, le 
général Daumas, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres livres, 
mais je l'ai rencontré sous les pas de mon cheval, pendant 
mon long séjour en Afrique, fragment par fragment, tantôt 
sous la tente et tantôt sous le gourbi, un jour assis sur la 
natte du pauvre, un autre jour sur le tapis du riche. Je 
pourrais presque dire qu'il a été fait en collaboration avec 
le peuple arabe tout entier ». Ce livre du général Daumas 



i. Traité de droit mutulman. La Tohfal d'Ebn Acem, tecele arabe atw 
traduction françaine, par O. Houdas el F. Martel, Alger 1882-1893. Ebn 
Accm, cadi de Greaade, vécut de l'an 1330 k l'an 1426 de noire ère. 

2. Traité des succpsaiona ii>uiulmanps(ab inteslal), extrait du commentaire 
delà Hakhia par Chençhourt, de la glose d'El Badjouri et d'autres auteurs 
arabes, par J. D. Lucinni, ancien Hdminigl râleur de commune milite, sous- 
chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie, avec une jiréface par 
M. Zej9, président de chambre à la Cour d'appel d'Alger, Paris IHÔO. La 
Hahbia est un poëme didactique sur les successions en 17S vers. L'oeuvre 
de M. Luciani a une réelle importance. M Luciani a en outre public, sous 
les auspices du gouvernement général do r.\lgérie, une œuvre posthume 
du docteur Perron, le traducltiur du Moukhtaçar. Je fais allusion à la 
Balance île la loi musulmane nu esprit de la législation islamique el dicer- 
gence» de ses quatre rites jurisprudenliptu, par Ohàrani, traduit de l'arabe 
par le docteur PeiTon, Alger, IHilS. Citons enfin le Code du /tabous ou 
ouakf selon ta législation musulmane, suivi de textes des bons auteur» et de 
pièces originales, par Ernest Mercier, interprète traducteur assermenté, 
Constanline, 1899. 



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La vie arabe et la société musulmane ', sans tenir toutes les 
promesses de son titre, renferme cependant p. 483 et suiv. 
un intéressant recueil de proverbes et de sentences. L'his- 
torien du droit consultera également avec fruit les « Mœurs, 
coutumes et institutions des indigènes de t Algérie par le 
lieutenant colonel Villot, ancien chef de bureau arabe '. 

Aucun de ces ouvrages ne peut cependant être considéré 
comme égalant, au pointde vue des services rendus à nôtre 
science, le beau travail du général H an ot eau et de 
M. Letourneux, conseiller à la Cour d'Alger, La. Kabylie et 
les coutumes kabyles^. C'est une description de la Kabylie 
proprement dite, « celle où, dit M. Zeys, dans la préface de la 
seconde édition, le Berbère est demeuré surtout fidèle à 
ses origines encore mystérieuses, où il offre le spectacle 
intéressant du jeu de ses institutions séculaires. » Après im 
premier volume consacré au pays età ses habitants {statis- 
tique de la population, races, langue, religion, topographie 
médicale, hygiène, maladies, agriculture, industrie et com- 
merce), MM. Hanoteau et Letourneux traitent, dans le 
tome II de l'organisation politique et administrative et du 
droit civil, dans le tome III de la procédure civile, du droit 
pénal et de l'instruction criminelle, Un intéressant recueil 
de kanoun ou règlements législatifs des tribus kabyles ter- 
minecette importante publication, due à la collaboration d'un 
excellent observateur, le général Hanoteau qui commanda 
longtemps la subdivision de Uellys et connaissait à fond la 
langue et les mœurs de ses administrés, etde M. Letourneux, 

1. La, vie arabe et la tociété musulmane, pnr le général E. Daumas, ancien 
directeur des affaires arabes en Algérie, ancien directeur des alTaireB de 
l'Algérie au ministère de la guerre, Paris, 1869, grand in-S°. 

2. Maun, coûtâmes rt inslilutions des indigènes de V Algérie, par le lieute- 
nant colonel Villot, ancien chef de bureau arabe, 3* édition, Alger, 1888. 

3. La Kabylie et les' coutumes kabyles, par A. Hanoteau, général de bri- 
gade et A. Letourneux, conseiller h la Cour d'appel d'Alger, première édi- 
tion, Paris, imprimerie nationale, 18~3, seconde édition, revue et augmen- 
tée des lois et décrets formant la législation actuelle, Paris, 1893, 3 vol. 
grand in-6°. 

Concret d'hïsioire (M* section). y 



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131) II' SBCTIO» — HlâTOlBC climpariîe 

magistrat distinguéqui joignait à la science du juriscoosulle 
et à l'expérience des affaires, de profondes connaissances en 
histoire naturelle. Dans la préface de leur première édition, 
préface datée de Fort-Napoléon, septembre i868, et qui ne 
devait paraître que 5 ans plus tard, ces savants auteurs 
exposaient leur méthode de la façon suivante ; « Exempts 
de parti pris et de préjugés de race, nous avons eu pour 
unique préoccupation la recherche exacte de la vérité. Pen- 
dant quatre ans, nous n'avons négligé aucun moyen 
d'investigation : étude des kanoun, lecture des délibéra- 
tions des djeniàa et des actes des eûlama, examen journa- 
lier des hahitudes sociales et privées, renseignements pris 
auprès des hommes qui, par leur position, avaient été mêlés 
activement aux affaires avant l'occupation française >•■ 
Voilà, on en conviendra, un remarquable programme etqui 
mérite de servir de modèle. 

C'est encore aujourd'hui dans le livre du général Hano- 
teau et de M. Letourneux qu'il convient d'étudier les insti- 
tutions et le droit kahyles. Le maréchal Randon, ministre 
de la guerre, projeta, à la vérité, sous le second Empire, 
de faire rédiger un Code civil kabyle par une commission 
mixte composée à la fois d'indigènes, d'officiers et de 
magistrats français ; mais cette idée demeura à l'état de 
simple projet, la commission mixte ne fut jamais nommée. 
Enfin, après la répression de l'insurrection de 187) et 
l'introduction de la justice française en Kabylie, les prési- 
dents des tribunaux de première instance de Bougie et de 
Tizi-Ouzou et les juges de paix des deux ressorts reçurent 
la mission de réunir les kanoun de tous les villages; pen- 
dant plusieurs années, le Comité de législation étrangère 
du ministère de la justice annonça comme devant paraître 
dans sa Collection des principaux Codes étrangers, le 
recueil formé â la suite de cette enquête; aujourd'hui, à 
notre grand regret, il ne semble plus être question de celt« 
publication. 



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E. JOBBE-DUVAL 



Bien que différant à plusieurs égards de La Kabylie et 
les coutumes Kabyles^ Je livre d'un directeur de l'Ecole 
supérieure des lettres d'Alger, M, Masqueray, mérite d'être 
rapproché de l'œuvre de MM. Hanoteau et Letourneux. 
Formation des cités chez les populations sédentaires de 
IWlfférie', tel est !e titre de cette étude remarquable qui 
s'applique non seulement aux populations berbères du 
Jurjura mais à celles de l'Àurès et aux Mzabiles. 

Reste enfin à signaler à propos de l'Algérie la jurispru" 
dence de ta Cour d'appel et l'œuvre déjà si importante de 
l'Kcole de Droit fondée en i879. 

La Cour d'appel d'Alger, composée de vingt-quatre con- 
seillers, comprend quatre chambres dont deux s'occupent 
des appe,/ -en matière indigène, la première en matière 
musulmane proprement dite et la seconde en matière kabyle. 
Cette dernière chambre renferme des assesseurs indigènes 
qui ont seulement voix consultative. Le décret du 10 sep- 
tembre 1886 sur l'organisation de la justice musulmane en 
Algérie a d'ailleurs diminué l'importance de ces deux 
chambres, en limitant le domaine d'application du droit 
indigène, grave mesure sur laquelle nous n'avons pas à nous 
exphquer ici. Le décret du 17 avril 1889 a reproduit avec 
quelques modifications de détail celui du 10 septembre 
1886. 

Dès 1855, M. Eugène Robe fondait le Journal de Juris- 
prudence de la Cour d'Alger. C'est le même auteur qui 
devait publier plus tard deux ouvrages consacrés à la pro- 
priété immobilière en Algérie et jouissant encore aujour- 
d'hui d'une légitime autorité '. 

Lorsque la loi du 20 décembre 1879 eût créé l'École 
supérieure de Droit d'Alger, l'enseignement du droit 

1. Formation de» citis citez les population! sédentaires de t'AIfjérie. par 
Masqueray ; Paris, 18a6. 

2. Eugène Robe ; Le* toi» de la propriété immobilière en Algérie, .Mpr, 
1864, 1 vol. in-S". La propriété immoliilUre en Algérie, commenta ira de In 
loi «lu 26 juillet 1873. Alger, 18:5, 1 vol. in-8°. 



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Il» SECTION HISTOIRE COMPARÉE DES INSTITUTIONS 



musulman et des coutumes indigènes figura dans son pro- 
gramme. Le savant magistrat qui fut chargé de cet ensei- 
gnement nouveau , M. Zeys, a publié, entre autres ouvrages, 
un Traité élémentaire du droit musulman algérien ' et la 
leçon d'ouverture d'un cours spécial consacré à la législation 
des dissidents du Mzab ou législation abadile-. 

On doit en outre considérer comme un service signalé 
rendu à la science la création de la Revue algérienne et 
tunisienne de législation et de jurisprudence. 

Fondée en i885 par les professeurs de l'École de Droit 
d'Alger et par leur directeur, notre collègue M. Estoublon *, 
aujourd'hui professeur de Droit musulman à la Faculté de 
Droitde Paris, cette revue est entrée dans la seizième année 
de son existence. Elle se divise en trois parties consacrées 
la première à la doctrine et k la législation, la seconde à la 
jurispnidence, la dernière enfin aux lois, décrets, arrêtés. 
C'est déjà un recueil précieux et qui méritait d'être signalé 
ici *. 



Outre l'achèvement de la conquête de l'Algérie, la part 
du second Empire dans l'expansion coloniale de la France 

1. Traité élémenlaire du droit musulman algérien (rite malekite) par E. 
Zeys. Alger, t. 1,1885, t. II, 1886. 

•i. Législation mozabUe, son origine, »e* source», son prêtent, ton avenir, 
levon d'ouverture faite il l'École de Droit d'Alger par £. Zeys, président de 
chambre b la Cour d'appel, chaîné de cours A l'École de Droit, Alger, 1886. 

3. Nous sommes redevables à M. Estoublon de plusieurs des renseigne- 
ments contenus dans cette ëtude et nous sommes heureux de l'en remer- 



4. Bomons-noua à signaler sur Taîti Le eoi/age autour du Monde du 
naturaliste R. P. Lesson, Paris, 1838, 2 volumes in-8°. Il s'agit du voyage 
accompli sous le règne de Louis XVIIl par la corvette La Coquille com- 
mandée par M. Duperrey. Le tome 1'"' contient un intéressant chapitre XI, 
ainsi intitulé ; Détails sur les coutumes des O'taUien» et sur les missiortt 
protestantes dans les lies de la Société. Pour les Marquises, citons VArchipet 
des Uen Marquises, par M, P. E, Eyriaud, lieutenant de vaisseau. Paris, 
1877, p. 19et suiv. 



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B. JOBBé-DUVAL 133 

consiste dans l'occupation de la Nouvelle-Calédonie et de 
la Basse Cochinchine, Sur les tribus canaques de la Nou- 
velle-Calédonie' je me borne à renvoyer au livre de M. 
Augustin Bernard ', qui a donné une bibliographie du sujet 
et a résumé les notions encore bien incomplètes que 
nous possédons sur la famille, la condition des femmes, les 
■villages, les tribus, les chefs, les coutumes politiques et reli- 



L' empire d'Annam mérite au contraire toute notre atten- 
tion. Au moment où l'amiral Rigault de Genouilly se pré- 
sentait devant Tourane le 31 août 1858, les missionnaires 
français accomplissaient dans l'Annam, depuis plus de 
deux siècles, une œuvre de la plus haute importance. 

Déjà au xvii" siècle, un jésuite français le P. de Rhodes 
faisait connaître le pays oii il exerça son long apostolat 
commencé en 1624. 

Plus tard, lorsque Gia-long eût reconquis l'empire avec' 
l'aide de Mgr Pigneau de Behaine, évêque d'Adran, négo- 
ciateur du traité de Versailles du 28 novembre 1787 et de 
quelques officiers ses compatriotes, Chaigneau, Vannier, 
Otlivier, Dayot, les missionnaires français de la première 
moitié de ce siècle consignèrent dans leurs archives de pré- 
cieuses observations sur le pays et ses habitants, observa- 
tions que l'un d'entre eux, M. Le Grand de la Liraye peut- 
être, mil en ordre vers 1859, en vue d'éclairer le comman- 
dant des troupes françaises. Ce mémoire anonyme por- 
tait le titre de Aperça sur ta géographie, les productions^ 
Vindustrie, les mœurs et les coutumes du royaume 
d'Annam. Ce fut seulement en 1875 que l'administra- 
tion française se décida à faire profiter le public de 
cette remarquable étude, qui parut sans nom d'auteur pen- 
dant les années 1875 et 1876 comme feuilleton du journal 

1. L'Archipel de la Nouvelle-Calédonie, par Augustin Beroard, chargé de 
cours à l'École supérieure des lettres d'Alger, Paris, 1895 (thèse de doctorat 
es lettres), p. 2S8 et suiv. 



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134 H» SECTION — HISTOIRE COMPARés DES INSTITUTIONS ET DU DBOIT 



officiel d'alors, le « Courrier de Saiffon ». Les historiens du 
droit l'auraient néanmoins sans doute ignorée, si M. Sil- 
veatre n'avait eu la bonne pensée de l'éditer de nouveau 
à Paris, en 1889, avec des chapitres complémentaires et 
soua le titre suivant : L'Empire d'Annam et le Peuple 
annamite '. 

Si les missionnaires avaient ouvert la voi.e, leur 
exemple fut suivi par les inspecteurs des afî'aires indigènes 
empruntés aux différents corps de la marine. 

L'un d'entre eux, le lieutenant de vaisseau Luro, camarade 
de promotion et ami de Francis Gamier écrivait en 1878 
dans son beau livre, Le pays d'Annam, p. 15 - ; o L'étude 
des langues, des mœurs, des lois, de la littérature 
des divers peuples de l'Indo-Chine, et en particulier de 
notre colonie, peut seule éclairer notre politique et notre 
administration. Nous sommes d'ailleurs heureux de recon- 
naître, qu'en ce qui concerne la Cochinchine il a été fait 
beaucoup sous les gouverneurs successifs. » 

Parmi ces gouverneurs successifs auxquels M. Luro 
rend un hommage mérité , bornons-nous à signaler le contre- 
amiral de Lagrandière, le véritable fondateur de la colonie, 
et le contre-amiral Dupré, sous le gouvernement duquel fut 
créé à Saïgon en 1873 le Collège des staffi^ires. Institution 
remarquable, qui ne dura malheureusement pas très long- 
temps, le Collège des stagiaires devait doter la colonie d'ad- 
ministrateurs connaissant à fond la langue et les coutumes 
de leurs administrés. Le cours de M. Luro sur l'administra- 
tion et la justice indigènes, cours autographié, témoigne 
encore aujourd'hui de l'activité scientifique de ce Collège. 

t. L'Empire d'Annam et le peuple annamite, aperçu sur la géographie, les 
productions, l'industrie, les mœurs et les coutumes de l'Annam, publié 
sous les auspices de l'AdmiDistration des colonies, annoté et mis i Jour, 
par J, Silvestre, administrateur principal en Cochinchine, professeur i 
l'École des Sciences Politiques, Paris, 1889. 

2. Le paiji d'Annam. Élude sur l'oi^anisation politique et sociale des 
Annamites, par £. Luro, lieutenant de vaisseau, inspecteurdesaiTaires indi- 
gènes en Cochinchine, Paris, 1878. 



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Signalons aussi comme un grand service rendu à notre 
science la fondation en 1 879 à Saïgon, aux frais de la colonie, 
d'un recueil intitulé Excursions et Reconnaissances, Cochin- 
chine française '. Ce recueil, dont la publication a malheu- 
reusement cessé en 1890, mais qui comprend quinze 
volumes a inséré un grand nombre de travaux importants, 
parmi lesquels je me borne k citer La commune annamite 
de M. Landes, les études de M. Villard sur le droit civil 
et sur le droit pénal annamites, le travail de M. Labussière 
sur la propriété foncière en Cochinckine et particulièrement 
dans Vinspection de Soctrang, 

Le Code annamite avait été rédigé en 1812 sous le 
règne de Gia-Long. Kcrit en langue chinoise, il reproduisait 
le Code chinois avec quelques modifications ; indépendam- 
ment des lois criminelles, il contenait des prescriptions 
rituelles développées et de nombreux règlements relatifs aux 
fonctionnaires ; il s'occupait au contraire fort peu du droit 
civil, dont la source se ti'ouvait d^ns la coutume. En 
1876, M. Philastre a donné de ce Code une traduction com- 
plète ^ 

Comme on le voit, il s'était agi pendant les vingt pre- 
mières années de l'occupation française de rechercher quelle 
était la législation annamite. L'administration civile fut ani- 
mée d'un autre esprit que celle des amiraux. Un décret du 
16 mars 1880 promulgua dans la Cochinchine française le 
Code pénal métropolitain, en lui faisant seulement subir 
quelques légères modifications. Un décret du 3 octobre 
1883 rendit applicables en Cochinchine les titres, prélimi- 
naires, 1 et m du Code civil français. Un autre décret du 
même jour réglementa l'état civil des Annamites. Enfin, 
conformément à l'article 3 du premier décret un Précis 



is et ReconnaiMances. Cochinchine française, t.I, 1879, Ssïgon,. 
Imprimerie du gouvernement, l, 15, Indo-Chine française, HanoT, 1890, 

2. Etudes sur le droit annamite et chinois. Le Code annamite, noueelle 
traduction complète, par P. L. Philastre, Paris, tS'G, 2 vol. in-i". 



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136 II* SECTION — HISTOIRE COMPASéB DBS INSTITUTIONS BT DU DROIT 

rédigé par les soins du ministre de la marine et des colonies 
et du garde des sceaux fixa, d'après les lois et usages anna- 
mites, les principes du droit civil sur tes matières traitées 
dans les autres titres du premier livre du Code civil 
(Absence, mariage, divorce, paternité et filiation, adoption, 
puissance paternelle, minorité, tutelle, émancipation, majo- 
rité). 

Dans la pensée de ses rédacteurs, ce Précis * qui avait 
été soumis au Conseil privé de la colonie constitue : « un 
essai de législation coloniale qui, sans heurter les mœurs 
indigènes, tente de les rapprocher des lois de la métropole. » 
Tentative dangereuse à notre avis. Connaissons nous suffi- 
samment l'âme indigène pour ne pas risquer de soulever 
contre nous de profondes rancunes par des innovations 
imprudentes? S'agit-il de constater les traditions, ne voil- 
on pas combien ce court résumé rédigé dans les bureaux, 
d'une façon impersonnelle et sèche, remplit mal son but? 

En dehors de ce Précis-, il importe de consulter, d'une 
part, la jurisprudence ^ déjà abondante des tribunaux de 
première instance et de la Cour de Saïgon et les livres de 
deux magistrats français, MM. Denjoy et Miraben. 

Le nouvel empire colonial de la France dans l'Indo-Chine 
ne comprend pas seulement la colonie de la Cochinchine. 
Dès l'année 1863, l'amiral de Lagrandière obtenait que le 
roi du Cambodge plaçât son royaume sous le protectorat de 
la France. Plus tard, des traités successifs consacrèrent ce 
protectorat dans l'Annam proprement dit et au Tonkin, 
enfin au Laos. 

1. On trouvera ce Précis avec une notice de M. Paul Pinchon, redac- 
leur au ministÎTc de la justice dans VAnnaaire de LégUlation frait^tùt 
publié par la Société de Législation comparée. Tomelll, 1884, p. laictsuiv. 

2. Elude pratique de la législation annamite, par Paul Denjoy, Paris, 
1 894. — Précis de droi Innnamite el de Jurisprudence en matière indigène, 
par A. Miraben, Paris, 1896. 

3. On trouvera cette jurisprudence dans le Journal Judiciaire de f/ndo- 
Chine française, années 1890 et suiv. et dans la Tribune des Colonies ri àts 
Protectorats {Journal de Jurisprudence, de doctrine et de tégittation coh- 
niales), Paris, l"' année 1891. 



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B. JOBBÉ-DUVAL 137 

Le petit royaume Klimer, aujourd'hui bien déchu mais 
qui a conservé des traces de sa grandeurpassée, attira rapi- 
dement l'attention de nos officiers. 

Bornons-nous à citer les noms du lieutenant d'infanterie 
de marine Aymonîer, aujourd'hui directeur de l'Ecole 
coloniale' et du lieutenant de vaisseau Moura^. Le livre 
important publié, cette année même, par le premier de ces 
auteurs renferme deux chapitres assez étendus sur les insti- 
tutions et les lois. 

En 1881 un anonyme qui n'était autre que Mgr Cordier, 
évêque du Cambodge, donnait aux Excursions et reconnais- 
sAncea la traduction de dix lois cambodgiennes. 

Enfin M. A. Leclère, résident de France, publiait suc- 
cessivement ses recherches sur le droit privé', le droit 
public*, la législation criminelle, la procédure^ et, il y a 
deux ans, ses Codes cambodgiens^, recueil du plus haut 
intérêt qui nous fait connaître cinquante-quatre lois pro- 
mulguées à différentes époques. 

Au courant des travaux de l'école de l'histoire coniparée 
du droit, M. A. Leclère a su mettre à profit sa situation 
officielle et ses enquêtes sur les institutions et sur les cou- 
tumes méritent d'être signalées. 

Le régime du protectorat ayant été établi dans l'Annam 
proprement dit et au Tonkin, comme au Cambodge, les 
résidents français jouissaient eux aussi de l'avantage de voir 
fonctionner sous leurs yeux la justice indigène. J'ajoute que 



1. Géographie du Cambodge, Paris, 1876, in-8'. Le Cambodge, le royaume 
actuel, Paris, 1900. 

2. Le Royaume du Cambodge, par J. Moura, Paris, 1683, 2 toI. grand 
in-e». 

3. Recherches sur la Ugiilalion cambodgienne {Droit privé), par Adhë- 
■nard Leclère, résident de France au Camt>od|;c, Paris, 1890, 1 Tol. in-S". 

4. Recherches sur le Droit publie des Cambodgiens, Paris, 1S94, 1 vol. 

5. Recherches sur la législation criminelle et la procédure civile desCam- 
bodgiens. Paris, 1894, 1 vol. in-S". 

e. Le% Codes Cambodgien», Paris, 1893. 2 vol. grand in-6«. 



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J 



138 II* SECTION - 

les institutione annamites pouvaient être étudiées avec plus 
de sûreté que dans la Basse Cochinchine, dont la conquête 
sur les Khmer fut achevée seulement au milieu du 
XV m" siècle. 

Aussi, dès i894, M. Ory pubfiait-il une très intéressante 
brochure sur la Commune annamite au Tonkin ' et il est 
permis d'espérer que c'est là seulement le début d'un 
sérieux mouvement scientifique. La création récente de 
l'École (f Extrême Orient, mission permanente consacrée 
aux études indo-chinoises, ne pourra que favoriser ce mou- 
vement scientiAque. L'installation des autorités françaises 
au Laos est au contraire trop récente pour qu'elle ait déjà 
pu produire des résultats appréciables au point de vue de 
notre science. 



L'œuvre coloniale de la troisième République ne s'est 
pas bornée, on le sait, à l'Indo-Ghine. Nous ne saurions pas- 
ser sous silence la Tunisie, l'Afrique occidentale, Mada- 
gascar. 

L'exploration scientifique de la Tunisie a suivi de près le 
traité du Bardo ^. J'ajoute que la politique française, très 
bien inspirée à notre avis, s'efforça de ne pas troubler l'or- 
ganisation de la société tunisienne. Si le protectorat créa 
des tribunaux nouveaux, il laissa subsister à côté d'eux les 
tribunaux indigènes. En dehors d'intéressants articles de la 
Revue algérienne et tunisienne, signalons la création à Tunis 

1. Lu commune Annamite au Tonkin, par P. Ory, résident de France, 
Paris, 1894, 1 brochure in-8". 

2, On trouvera une liste des publications de la Mission de l'evploralion 
irientifiqae de la Tunisie dans la Revue tunisienne publiée par le comité de 
l'Institut de Carttiaiçc (association tunisienne des lettres, scisnceset arts) 
BOUS la direction de M. Ëusèbe Vassel, secrétaire général, n* 20, octobre 
i898, Tunis, 1896. 



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B- JOBBÉ-DUVAL 139 

du Joarnal des tribunaux de la Tunisie ', qui en est à sa 
douzième année d'existence. Grâce à l'initiative d'un arabi- 
sant distingué, M. Machuel, directeur de l'enseignement 
public, on institua dans la même ville une chaire d'ai-abe et 
une chaire de droit musulman confiée à un indigène, le 
cheikh Si Mohammed Elmourali. M. Abribat, ancien 
interprète de l'armée d'Afrique, traduisit et annota le recueil 
de notions de droit et d'actes judiciaires du cheikh Moham- 
med Elbachir Ettouati ^. Enfin M- René Millet, résident 
général, nomma une commission de cinq membres chargée 
de la codification des lois tunisiennes. 

Cette commission a discuté et adopté un Avant-projet 
de Code civil e( commercial tunisien rédigé par un de ses 
membres, M. Santillana, avocat ^. Ce remarquable avant- 
projet, publié l'année dernière, mérite toute notre attention 
non seulement par sa doctrine, mais aussi par ses notes 
précieuses. M. Santitlana cite en eifet non seulement les 
œuvres des juriconsultes musulmans qui ont été imprimées, 
mais encore les manuscrits arabes de la grande mosquée 
de Tunis. Il rapproche les articles proposés des dispositions 
correspondantes du droit romain , des législations de 
l'Europe contemporaine, des codes égyptiens pour les indi- 
gènes. UAvant'proj'et laisse d'ailleurs de côté le mariage, 
les successions et les autres matières considérées comme 
dépendant de la loi religieuse. Il se compose seulement de 
deux livres consacrés, le premier à la théorie générale des 
obligations, le second aux différents contrats et aux quasi- 

i. Journal det tribunaux de ta Tunisie, revue bimensuelle de législation 
et de jurisprudence fondée par M. Louis Bossu, Tunis, 1888 et aonées 
suivantes. 

3. Recueil de notions de droit mutulinan [rite malêkile et rite hanafite) et 
d'itcte» notariés '.judiciaires et extrajadiciaires, parle cheikh Monseigneur 
Mohammed Elbachir Eltouati traduit et annoté par Jules Abribat, licencié 
en Droit, ancien interprète de l'armée d'Afrique et du corps expédition- 
naire de Tunisie, Tunis, 1890, 1 vol. in-8'. 

3. Travaux de la commission de codification des lois tunisiennes. Fasci- 
cule 1. Code ciait et commercial tunisien. Avant projet discuté et adopléau 
rapport de M. D. Santillana, avocat, Tunis 1899, 1 volume grand iD-4°. 



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- HISTOIRE COUFAHÉB DES INSTITUTIONS ET DU DBOIT 



contrats qui s'y rattachent. C'est dans ce livre II que 
l'Avant-projet traite de l'hypothèque, du nantissement et du 
droit commercial, de la lettre de change et autres effets de 
circulation et du compte courant, de l'insolvabilité- quel 
que soit l'avenir réservé à la tentative de codification, 
dont je viens de rendre compte, la publication de cel 
Avant-projet constitue un réel service rendu à la science. 



VI 



Quant aux colonies de l'Afrique occidentale, j'ai peu de 
choses à ajouter aux renseignements déjà donnés par M. Post 
dans son livre sur le droit des peuples de l'Afrique ' et par 
M. Kohler dans sa brochure sur le droit des nègres, spécia- 
lement dans le Kameroun ^. Il suffit de parcourir ces deux 
ouvrages pour constater la part importante prise à l'étude 
des différentes peuplades par les officiers français et en 
particulier par les médecins de la marine française. Bor- 
nons-nous à citer une publication officielle du Ministère de 
la marine et des colonies, Sénégal et Niger'*, le livre de 
M. Madrolle, En Guinée'' et enfin le remarquable £"£$92 «ur 
la propriété foncière indigène au Sénégal dû à M. G. 
Pierre^, ancien procureur de la République à Dakar. Signa- 
lons encore les instructions données en 1899 aux comman- 
dants de régions et de cercles du Soudan français par te 

1. Afrikaniiche Juritprudem von D' A. H. Post, Oldeoburg- uod 
Leipzig, 1S92. 

2. Ueberda» Negerrecht, namentlich in Kamerun von Prof. D' J. Kohler 
Stuttgart, 1895, Separat-Abdruek au» der Zeilachrift fur verglekkende 
Reeh UwUienschafl. 

3. Sénégal el Niger. La France dam rAfrique Occidentale de 1879 à 1883 
MiaislËre de la marine et des colonies, Paris, 1884. 

4. En Guinée, par Claudius Madrolle, 2" édition, Paris, 1895. 

5. Cet Ësgai a paru dans lo Revue générale du droit, de la législation et 
de ta jurisprudence en France et i l'étranger, t. 20, année 1896, p. 9" et 
euiv. 



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B. JOBBi-DUVAL l4l 

général de Trentinian, qui commandait ce territoire avant 
sa récente dislocation et son rattachement aux colonies voi- 
sines. Dans sa circulaire du 26 janvier 1899 relative aux 
travaux des officiers et fonctionnaires', le général de Tren- 
tinian demandait à ses subordonnés des rapports sur les 
mœurs et coutumes de leurs administrés, leur religion et 
leur langue. 



VII 

Reste enfin à dire un mot de Madagascar. Dès les pre- 
miers mois de 1897, l'administration française commençait 
la publication à l'imprimerie officielle de Tananarive d'une 
revue alors mensuelle et qui portait le titre Notes, Becon- 
naissances et Explorations. Signalons datts le tome II de 
cette très intéressante revue une Elude ethnologique sur 
les Betsileos par le docteur Besson, administrateur en chef 
de Fîanarantsoa, dans le t. III la traduction des Codes mal- 
gaches promulgués sous le règne de Kanavalona II, l'un 
en 1868, l'autre en 1881 , traduction due au docteur Lacaze, 
chef de la section des affaires indigènes, et à "M. Raybaud, 
administrateur adjoint. Ces deux lois qui n'ont bien entendu 
que le nom de commun avec nos codes s'appellent aussi 
dans l'usage, en raison du nombre de leurs articles, la pre- 
mière tes 101, la seconde les 305. Elles méritent toute 
l'attention des historiens du droit. Je signale dans le Code 
de 1868 l'art. 59 qui défend de donner en gage une per- 
sonne libre et qui supprime l'esclavage pour dettes, les 
art. 91, 92, 97 relatifs aux peines des plaideurs téméraires. 
Ces lois constituent une remarquable tentative de réforme 
des vieilles coutumes, tentative accomplie sous l'influence 
européenne. Elles s'efforcent, en même temps, d'augmenter 

1. Gouternement du Soudan frança'm. Imlrurlinni à l'ufagedes 
danU de région» et de cercles, Paris, 1899, p. 120 et suiv. 



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>42 n' aBCTioN — hihtoihe 

les droits de l'Etat au détriment de ceux du \~illage -et de la 
famille. Il semble qu'elles avaient échoué, au moins dans 
une assez large mesure, et cet échec relatif devrait nous ser- 
vir d'enseignement. 

Le même tome III contient des Notes d'histoire malgache 
par M. Gautier, directeur de l'enseignement, qui s'est 
occupé également des Sakalaves du Ménabé. 

Dans le tome IV je relève une étude de M, Durand rela- 
tive aux ïanalas d'Ambohimanga du Sud, dans le tome V 
le travail de M. Bartholomé sur le régime de la propriété 
foncière à Madagascar et une bibliographie complète de 
cette île, due à M. Julien '. 

En dehors des publications officielles, citons deux livres 
récents qui présentent une réelle importance. 

L'écrivain qui signe Jean Garol ^ voit dans le peuple 
hova dont il ne se dissimule cependant pas les défauts : v un 
peuple jeune, instruit, organisé, plein de nobles aspira- 
tions ». Ce peuple, dont les conceptions sont très éloignées 
des nôtres, pourrait devenir noire collaborateur, à la condi- 
tion de respecter son organisation politique et sociale et 
d'essayer de le comprendre. M. Jean Garol, dont nous par- 
tageons les idées sur beaucoup de points, s'exagère du reste 
l'originalité des Institutions hovas, spécialement du foko- 
nolona qui n'est autre que « l'assemblée de village » de 
l'histoire comparée du droit. N'étant pas jurisconsulte lui- 
même, il a eu le mérite de nous donner un petit traité de 
droit plein de saveur rédigé par un lettré indigène, Nim- 
bol-Samy. 

C'est dans un tout autre esprit que M, Cahuzac, conseil- 
ler à la Cour d'Appel de Tananarive a rédigé son Essai sur 

1. L' Ad m loi si ration Trançaise a, dans un but de propagande, inséré sans 
nom d'auteurs, les études sur les différenlcs peuplades de Madagascar dans 
un manuel publié sous le tit]*e de Guide Je i immiijrMt à Madagascar, Paris, 
1899, 3 vol. grand in-H°. 

2. Che: les Ilovax {su l'a,vs Rouge), par Jean Carui, Paris, 189N, 1 volume 



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E. JOBBE-DUVAL 



les institutions et le droit malgaches ' dont le tome pre- 
mier a seul paru. Ce qu'il veut, c'est faciliter l'administra- 
tion de )a justice française. Tandis que l'art. 16 du décret 
organique du 9 juin 1896 laissait subsister les anciens tri- 
bunaux indigènes, le décret du 24 novembre 1898, confir- 
mant deux arrêtés locaux, attribue la connaissance des 
procès entre Malgaches à nos administrateurs et à nos offi- 
ciers, en mettant seulement à côté du juge français deux 
assesseurs indigènes qui ont voix consultative. Deux asses- 
seurs indigènes sont également attachés à la Cour de Taua- 
narive, qui statue en appel. C'est en s'aidant delà science 
de ces derniers que M. Cahuzac a pu accomplir son œuvre 
méritoire. Après -un aperçu sur les institutions malgaches, 
il expose dans ce premier volume « toutes les questions du 
statut personnel, les conventions matrimoniales et les rap- 
ports pécuniaires de» époux, le système successoral,- les 
donations et testaments, le système foncier d'autrefois et 
d'aujourd'hui « . J'appelle en particulier l'attention des 
historiens du droit sur le chapitre de l'adoption et sur 
celui du rejet d'enfant. 

En résumé, l'œuvre scientifique accomplie dans nos colo- 
nies est déjà considérable et l'on ne saurait accuser le gou- 
vernement français de n'avoir pas encouragé les travail- 
leurs. Émettons le vœu qu'il persévère dans cette voie et 
qu'il favorise l'étude des langues et des coutumes indigènes 
par des récompenses données à ceux de ses agents qui s'y 
consacreront, par des périodiques largement ouverts aux 
libres recherches, par des subventions destinées à aider la 
publication des travaux particuliers: Peut-être aussi serait- 
il utile de créer à l'Ecole coloniale un cours d'histoire com- 
parée des Institutions et du Droit, afin de permettre aux fu- 
turs administrateurs coloniaux de connaître l'état actuel 

1. Bisai sur lesinêlitulinmel le droit ntalfjaches, par Albert Cahuzac, con- 
seiller à la Cour d'appel de Tananarive. Tome premier, Paris, 1900, 1 vol. 
grand in-S". 



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144 11* SECTION — HtSTOIBB COHPARÉB DBS INSTITITIONS ET DU DROIT 

de la science et de les mettre en garde contre le danger de 
s'exagérer le caractère original de la race dont ils s'occupent 
d'une façon spéciale. Si je ne craignais pas de paraître sor- 
tir de notre domaine, je souhaiterais enfin que l'on main- 
tint, dans la plus large mesure possible, les juridictions indi- 
gènes et que les magistrats coloniaux peu nombreux du 
reste fussent spécialisés, de façon à ne pas être contraints 
d'appliquer, dans l'espace de peu d'années, le droit musul- 
man, les coutumes des populations fétichistes du Sénégal, 
les législations malgache, hindoue et annamite. 

Au contraire, la codification officielle des coutumes indi- 
gènes nous parait pleine de dangers '. « II ne faut jamais 
interroger un Houve, quand on entend ■ savoir la vérité, 
dit M. Jean Caroi dans le livre cité tout-à-l'heure. Il tau* 
la lui surprendre par d'autres moyens, que seuls sauront 
employer les hommes vraiment familiarisés avec ces indi- 
gènes ». L'observation n'est pas seulement exacte pour les 
Malgaches des hauts plateaux de l'Imertna. J'ajoute que 
consulter un conseil de notables indigènes c'est s'exposer 
à obtenir seulement la réponse jugée conforme aux désirs 
de l'autorité qui a pris l'initiative. On ne saurait considérer 
comme heureuse l'idée d'employer dans nos colonies la mé- 
thode de rédaction des coutumes, qui a si bi^n réussi en 
France à la fin du xv^ et au commencement du xvi* siècle. 

1. Un arrSté du gouverneur des établissements Trançais de rOcéaDie 
en date du 27 octobre 1898 approuve une codification des lois indigènes 
pour l'Archipel de la Société. Le texte en Trançaiset en taïlieu est tenu 
à U disposition du public à Papcete et à Raïatea. Ne connaissant pas ce 
texte, nous ne pouvons pas appr(>cier cette codification. Nous ignorons 
même si le recueil, dont il s'agit, a été imprimé ou seulement autograpbîé. 



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CINQUIEME ' SÉANCE 
Samedi 98 juillet 



Présidence de M. Eshein, professeur à la Faculté de Droit de 
l'Université de Paris, président du comité d'organisation. 

I^a discussion est ouverte sur ta communication présentée par 
M. JoBBÉ-DuvAL, à la séance précédente, 

M. HniiA^^ chargé de cours à P École de droit d'Alger. —L'ouvrage 
d'Hanoteau est en géaéral très précieux. Mais il encourt néanmoins 
certains reproches. Ses auteurs ont eu le tort d'accueillir dans leurs 
dernières éditions en ce qui concerne plusieurs reproductions de 
kanotin des récits sortis tout entiers de l'imagination de certains juges 
de paix. Puis il ne sont pas suISsamment étendus sur l'administration 
de la justice et n'ont pas, notamment, distingué comme il le faut, trois 
catéKories de litiges. 

M. JoBBÉ-DrvAi,. — L'œuvre peut sans doute encourir quelques cri- 
tiques de détail, je la considère néanmoins comme très remarquable. 

M. liaissAi-i). professeur à la Faculté de Droit de l'Lniversilé de 
Toulouse. — Ne peut-on joindre un mot sur l'Algérie française à pro- 
pos des coutumes juives? 

M. JoBBÉ-DuvAL. — Ceci a moins d'intérêt depuis 1871. 

M. Leliing, archiviste-paléographe. — Il j a sur le sujet traité des 
documents manuscrits aux Archives nationales : du reste, la moisson 
serait sans doute peu abondante. Cependant, pour la législation arabe, 
on trouverait des renseignements dans les fonds du ministère de 
l'Algérie (1860). versés depuis aux .Archives. Dans la série K. îl y a 
de même des documents du xvn» siècle, provenant de missions. Enlin, 
pour Madagascar, il y a un exemplaire unique et autographe des 
Mémoire sde F. Martin, fondateur de Pondichéry, qui a longtemps 
habité Madagascar. 

Mais surtout les archives coloniales sont précieuses. Pour l'étranger, 
je fais appel à nos collègues. Pour la Hollande, il y a les documents sur 
les Indes Hollandaises. Pour l'Espagne, il y a à Séville un fonds colo- 
nial concernant les ,\mérîques. Les archives coloniales frunçaiscs sont 
maintenant au pavillon de Flore : elles sont donc moins faciles à utdi- 
sier. [.a section devrait émettre le vœu qu'on changeât le local. Le 
Congrén d'IiMoire (II" section;. 10 



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I46 11* SKCTUlS — HIsrOJRK CtlMPARÉH IlES INSTITUTHISS ET m- IIBOIT 

ministère des colonies devrait, comme l'a fait le minislcre delà miirinc. 
verser aux Archives Nationales toutes ses archives anciennes. 

M. EeMEiN. — Ces paroles fi^rureront au procès- verbal, et vciis 
aurez ainsi satisfaction. 

Sir F, PouLocR, prufex»ear de droit à t'l.'nii<eriftté d'Oxford. — 
Je voudrais revenir sur le danger indiqué de codifier les coutumes 
indigènes. Il est tout à fait confirmé par l'expérience de nos adminis- 
traLiona indigènes. Si on rédïg'eait les coutumes en code, ce code 
rédigé par des proranes n'aurait pas de valeur près des fidèles, ce ne 
serait qu'une f;lose de plus. D'ailleur.-^ la matière est dilHcile à con- 
naître. Puis les coutumes ne sont pas homogènes : il y a plusieurs 
écoles. Enfin, pour les indigènes, la coutume, même d'une seule 
famille, prime tout. 

Pour nos archives coloniales, je crois qu'on trouver.-iil tout au Minis- 
tère des colonies anglaises. Pour l'Inde cependanl. il en est autrement. 
On ne peut se dégager <le la science orientale. Cela regarde plutôt les 
orientalistes. C'est pluUit pour eux t^ue In Bibliothèque des Indes a 
une raison d'être. 

Depuis quelques années, on travaille à Calcutta à constituer une 
bibliothèque impériale. Bienlôt, pour l'histoire juridique ou autre, 
c'est là qu'on trouvera des renseignements sur les Indes britanniques 

M. JoBBK-Di'i'AL. — J'ai précisément été frappé de la condiiilr 
des administrations du Bengale. 

M. KovAi.EWsKi. — En Kussie, on peut examiner à ce )>oint de vue 
le Caucase et la Sibi'rie. Au Caucase, depuis l'annexion, on maintient 
des tribunaux mixtes, où des repn-sentants élus par le peuple à côlé 
d'employés civils et militaires constatent et appliquent la coutume 
locale. Dès la première moitié du siècle, on a recueilli les coutumes du 
Caucase, V. l'ouvrage du professeur Léontovich de Varsovie [Cf. mes 
études sur le Caucase et les Ossètes). He même Léontovich s'est occupe 
des Kalmouks. Sur la Sibérie, il faut consulter les travaux de la 
société impériale de géographie de Saint-Pétersbourg (section sibé- 
rienne) notamment sur les lakouteg, les Dstiabs. etc.. Plusieurs 
revues ethnographiques se publient aussi, à Moscou et à Saînt-Péters- 
boui^, notamment la Revue ethnographique, dirigée par Janckouk 
et y Antiquité vivante {Jivaia xtarina) de Lamansky. On y traite des 
coutumes des diverses peuplades riis.ies(lîurope et .Asie). La société des 
jurisconsultes de Moscou et celle de Saint-Pétersboui^ s'en occupent 
aussi : celle de Moscou a malheureusement été supprimée l'année der- 
nière. Donc, en Russie, on s'occupe beaucoup de droit coutumier. 
Nous avons sur ces matières une bibliographie importante, troifi gros 
volumes de M. Jakoushkîn. 



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L» parole eat donnée à M. de Toubtoulon, prival-Joient à l'Uni 
versité de Laasanne pour une communication sur : 



LES GLOSES D'IRNERIUS 
DANS LA GLOSE PRÉ-ACCURSIENNE 



Messieurs, 

En 1894, mon illustre maître, le professeur Fitting, de 
l'Université de Halle, publia deux œuvres inédites d'un 
jurisconsulte du Moyen-Age, d'après divers manuscrits du 
xii"^ siècle. L'un d'eux était une Summu codicis, un 
résumé titre par titre du Code de Justinîen; l'autre exami- 
nait certaines questions juridiques, les plus difficiles pour 
l'époque, et portait comme rubrique : Questiones de juris 
sabtilitatibus. L'auteur de ces deux traités étant inconnu, 
on avait fait à leur égard des suppositions mal fondées. 
Fitting, dans une étude approfondie, élimina l'un après 
l'autre les divers glossateurs pour qui on aurait pu revendi- 
quer la paternité de nos écrits. Irnerius seul restait comme 
auteur possible, et la comparaison avec ce que l'on avait 
déjà publié du fondateur de l'école de Bologne semblait 
transformer l'hypothèse en certitude, et c'est sous le nom 
d'Irneriua que Fitting a publié les deux écrits. 

On a universellement apprécié l'importance de ces 
ouvrages. La nouvelle Somma, codicis est la plus ancienne. 
Rogerius, Placentin, Johannes Bassanius, et enfin Azo ont 
travaillé sur cette trame, et, malgré les énormes développe- 
ments que demandait l'évolution scientifique, on retrouve 
au xiii^ siècle et l'esprit général et mille singularités de 



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s ST DU DROIT 



détail de l'œuvi'e originaire. Les Questiones sont moins 
unies à la littérature générale bolonaise, et leur plus grand 
intérêt est dans l'originalité personnelle de l'esprit qui les a 
produites. 

Aussi très nombreuses el très intéressantes ont été les 
études consacrées à ces publications. En France, notre 
président Esmein, les professeurs Viollet et Meynial ; en 
Italie, des érudits tout à fait familiers avec les origines 
bolonaises et pré-boionaisea du droit écrit : Biagio Bruggi. 
Chiappelli, Patelta ; en Allemagne, Eck, Landsberg et 
d'autres encore en ont fait l'examen. 

Toutes ces savantes discussions ont mis au jour bien des 
vues nouvelles, des idées justes et définitivement accep- 
tables. Mais déjà sur l'âge et la provenance des deux traités, 
leur attribution à Imerius, le désaccord se faisait jour, et la 
question irnérienne allait naître. Elle naquit définitivement 
quand, après une réplique de l'éditeur maintenant ses pre- 
mières conclusions, parurent trois œuvres de fonds, travaux 
de longue haleine, où sont analysés et discutés méthodique- 
ment et un à un les arguments de Fitting, ce sont la Scaola 
di Roma e la Questione irneriana de notre président d'hon- 
neur, le sénateur Schupï'er, les Kritische Studien de 
Pescatore, l'Opère d'Imerio, d'Enrico Besta. 

Ces trois auteurs partagent assez rarement les opinions 
de Fitting ; ils arrivent d'ailleurs chacun, sur l'origine de 
la Sunimn Trecensis et des Questiones, à des conclusions 
propres, inconciliables et constituant autant de systèmes 
indépendants. En d'autres termes, il y a sur la question 
irnérienne presque autant d'avis que de publications. 

Que faut-il en conclure? Que les éléments d'appréciation 
nous font complètement défaut ? (le serait aller trop loin. 
A l'étude des textes, on peut acquérir plus qu'une impres- 
sion, une véritable conviction personnelle ; mais il est 
difficile, sinon impossible d'exprimer l'argument décisif qui 
obligerait l'ensemble du monde savant à la partager. 



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Et pourtant le nom d'Irnerius n'est pas seul en jeu. La 
question serait alors secondaire. Mais comment com- 
prendre le phénomène de la renaissance du droit romain en 
présence d'un rénovateur aussi énigmatique, dont l'œuvre 
pourrait être, suivant les divers avis, ou très perfectionnée, 
ou très rudimentaire, ou presque nulle ; exégétique pour les 
uns, dialectique pour les autres, systématique pour d'autres 
encore. Le doute sur l'ceuvre entraîne le doute sur toute l'bis- 
loire de l'école. Qu'était la science avant Irnerius? Que ful- 
elïe après lui ? Ses élèves directs ont-ils développé son ensei- 
gnement? La doctrine des quatre disciples est-elle une évolu- 
tion ou se confond-elle avec les préceptes du maître? A quel 
moment se fait sentir la préoccupation de diriger ou d'in- 
fluencer le droit vivant? ËuBn tous les mystères de la première 
assimila tîonscientifiqiieetpra tique des textes nous -sont voilés 
par ce seul nuage. L'histoire tout entière du droit écrit, qui 
constitue une bonne moitié de l'histoire du droit moderne 
doit souffrir de cette obscurité originaire. Cependant — et 
quelque regrettable que cela puisse être — je ne viens pas 
contribuer à éclaircir le problème. Si mes réflexions sont 
justes, elles jetteront plus de doute encore sur l'argumenta- 
lioii de chaque parti. Nous n'avons que peu de moyens de 
parvenir à la vérité ; une critique sévère devrait selon moi 
les restreindre encore — au moins pour le moment. Les 
gloses d'Irnerius, si laidement employées dans la contro- 
verse comme des documents indiscutables me paraissent 
elles-mêmes devoir être contrôlées par tous les moyens 
dont nous disposons et que l'on a presque toujours négligés. 

Le meilleur procédé pour accorder ou refuser au premier 
des Bolonais la Somma codicis ou les Quesfiones est bien 
d'en rechercher les ressemblances ou les dissemblances de 
forme, les c(mcordances ou les discordances d'opinion avec 
les gloses qui portent son nom. Mais toutes ces gloses ne 
sont pas des pierres de touche également sûres, et nous 
risquons fort d'être trompés. Quelques-unes d'entre elles ont 



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- HISTOmK COMPARKB O 



été publiées, en petite quantité par Savigny, dans des pro- 
portions plus considérables par Peecatore, en grand nombre 
aussi dans le travail de Besla. Les plus nombreuses étaient 
et sont encore inédites, disséminées, en mai^e de nos vieux 
Corpus jaris du xii* et du xiii* siècle, dans cette forme 
variable et pleine d'imprévu qu'affectait la glose avant 
l'unification d'Accurse. 

Les manuscrits accursiens sont presque toujours écrits 
par une seule main, tout d'un Irait. C'est le même texte 
avec quelques variantes ou quelques lacunes. Chaque 
volume de glose pré-accursienne est au contraire une œuvre 
originale, qui porte un très grand nombre d'écritures 
diverses. Il s'est formé en passant entre plusieurs mains, 
en recevant à plusieurs reprises des séries d'annotations 
copiées d'ailleurs, ou inscrites directement par un élève ou 
un jurisconsulte. Certains textes reviennent toujours ou 
presque toujours ; mais chaque manuscrit reste unique par 
les éléments qu'il renferme et l'histoire même de sa forma- 
tion. Les manuscrits étant assez nombreux:, nous avons là 
une source infiniment riche et mille fois plus pure que la 
grande compilation du xni^ siècle. On y trouve des gloses 
d'Irnerius en grande quantité. 

Cependant il n'est pas très facile de savoir si une glose 
est d'Irnerius. On la relève comme telle lorsqu'on la trouve 
suivie ou précédée de sa signature, de son sigle. Mais les 
anciens copistes embi-ouillent et confondent les sigles. 
H V ». » P » el d'autres lettres se confondent avec « Y «. 
Les plus bizarres transformations, telle que « H » devenant 
<i him », puis Y donnent le cachet irnérien aux gloses les 
plus diverses. Première difficulté d'ailleurs résolue par les 
minutieux rapprochements de Pescatore, danger dont il 
convient encore de se méfier. 

Ensuite le sigle d'Irnerius lui-même n'est pas très 
connu. Ainsi « I » ne s'adresse pas à lui, mais désigne 
Jacobus. Pescatore, après Hienel, s'était trompé sur ce 
point ; il s'est rectifié lui-même récemment. 



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. HE T()L:bTOULOS 



., Yr )i devrait être son sigle le plu8 incontestable. Pour- 
tant nous savons par ailleurs qu'un jurisconsulte de la fin 
du xii^ siècle signait ainsi. Ce dut être, pour les glossaleurs 
d'une époque postérieure, une source continuelle de confu- 
sion : c'est pour nous un doute bien difficile à écarter pour 
les nombreuses gloses portant ces deux lettres. On s'accorde 
à les suspecter. 

Reste le sigle « Y », ou exceptionnellement. « Gar » [Gar- 
neriusi presque toujours au style indirect. C'est la vraie 
signatui-e d'Irnerius; mais il s'en faut, à mon avis, qu'on 
puisse admettre, sans autre examen, qu'elle nous en trans- 
met à coup sûr les opinions. 

Un fait étrange domine pour moi la question irnérienne. 
Nous avons quatre recueils de controverses juridiques, 
publics par Hipnel. dans ses Dissensiones domînorum. 
(7est en réalité le même ouvrage développé à des époques 
successives sur les mêmes bases et sur le même plan. Le 
plus ancien, contemporain des quatre docteurs, ne cite 
irnerius qu'une fois; le second, dû à Rogerius, n'en parle 
guère plus souvent: le troisième, de la fin du xii'' siècle, le 
fait intervenir déjà beaucoup plus fréquemment ; enfm, 
dans le quatrième, composé par Ffugolinus, l'autorité du 
vieux maître est invoquée k chaque instant à propos des 
plus vieilles controverses reproduites des anciens recueils 
et à propos de questions que l'on pourrait croire toutes 
récentes. 

Pour expliquer cette singularité, on accuse les successeurs 
d'Irnerius d'avoir plagié ses opinions, en taisant systémati- 
quement son nom '. Il se peut fort bien que chacun des 
quatre docteurs, lorsqu'il s'appropriait les idées de son 
maître, évitât de le citer. Mais, à moins de supposer un 
complot tacite et un peu invraisemblable, celui qui combat- 
tait les opinions d'Irnerius n'avait aucune rnison pour en 



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faireautant. Il est dîfiicite que, mêlé à tant de controverses, 
son nom n'ait pas retenti dans l'école. Gomment supposer 
en outre Rogerius, qui pouvait avoir vu Irnerius en per- 
sonne, plus mal documenté à son égard que Hugotinus? 

Dans tous les cas, il paraît certain que vers 1150 et il60, 
on ne pensait guère au fondateur de l'école de Bologne. Il 
était un souvenir historique ; les quatre docteurs faisaient 
seuls autorité. Au contraire, vers la fin du \n^ siècle, il se 
produit une réaction, on est peut-être fatigué des querelles 
d'école, et Irnerius redevient à la mode. Les élèves veulent 
avoir de ses gloses dans leurs manuscrits. 

Les professeurs de droit me semblent avoir été alors 
des sortes de libraires, au moins des éditeurs de gloses, — 
comme le fut plus tard Accurse, — éditeurs de leurs propres 
gloses et aussi de toutes celles qui pouvaient être nécessaire» 
ou utiles à leurs élèves. Ce serait d'après 'moi à une époque 
un peu tardive qu'ils se seraient mis en quèle des gloses 
d'Irnerius. Dans un grand nombre de manuscrit, elles ne 
sont pas les plus anciennes : on les a insérées après celles 
de Martinus ou de Bulgarus. Il en est ainsi au moins pour 
les plus nombreuses et les plus développées. 

Prenons par exemple un manuscrit des plus connus et 
des plus utilisés, le 4.^36 lat. de la Bibliothèque nationale. 
Savigny et Pescatore l'ont profondément étudié. II a fourni 
de nombreux textes'sur lesquels on s'est appuyé dans la 
question d'attribution qui nous occupe. Or, la plupart de 
ces gloses irnériennes sont de la fin du xii^ siècle. Les 
gloses 11 Y », 11 Yr «, » H », " Ott. " sont absolument con- 
temporaines, et de la même série d'insertion. Soit « Y ». 
Yrnérîus; h Yr, >■, le même ou Henricus de Baila ; « R. >■, 
Rogerius: Oit. w, Otto, ce qui nous conduit à la fin du 
xir* siècle. Les gloses de Martinus et de Bulgarus y sont 
plus anciennes. 

Le critérium sur lequel je m'appuie pour ctassifier les 
gloses par date d'insertion dans un manuscrit n'est pas 



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, l>B T0URTOUW)S 



uniquement la paléographie. Pour de courts intervalles de 
temps, cela me serait personnellement impossible. Nous 
avons un antre procédé plus sûr et plus simple à la fois. La 
plus ancienne annotation marginale a pris dans la marge la 
meilleure place, en face du mot ou de la phrase qu'elle 
interprète; le second copiste a dû s'accommoder de ce qui 
restait libre. Enfin les derniers sont refoulés parfois très 
loin : ils utilisent tout l'espace laissé en blanc pour si irré- 
gulier qu'il soit ; sont parfois même obligés de scinder le 
texte, et, faute de place, d'en rejeter la fin à un autre 
endroit de la page. Si la colonne n'est pas trop chaînée, il 
n'en sera pas ainsi. Mais on trouvera toujours dans un 
manuscrit quelque point typique où la date relative d'in- 
sertion sera facile à établir d'une façon indiscutable. 

On m'objectera que ce travail n'offre pas grand inté- 
rêt. La confection d'une glose et son insertion dans tel 
manuscrit n'ont en principe aucun rapport. A une époque 
tardive on a pu insérer des textes très anciens, en copiantnn 
vieux document. Cette étude, réduite à un manuscrit, ne 
prouverait rien, et â quelques manuscrits, peu de chose. 
Mais si un savant comme Pescatore, qui connaît tant 
d'exemplaires de la glose préaccu rsienne, nous avait donné 
ces renseignements pour les gloses qu'il a publiées, je les 
considérerais comme très précieux. Je dirai même que c'est 
presque un droit, dans l'état actuel de la science, de deman- 
der à l'éditeur de gloses qui vont servir d'élément à une 
argumentation importante, la date relative du plus vieux 
texte connu. 

Besta l'a d'ailleurs compris. Il établit paléographiquement 
que les gloses d'Irnerius, par lui publiées, sont les plus 
anciennes du manuscrit qu'il a sous les yeux. Mais l'argu- 
mentation de son premier volume repose sur des matériaux 
qui n'ont pas subi cette épreuve. 

L'étude critique des manuscrits de la glose pré-accur- 
sienne, doit être — me semble-t-il — un travail préliminaire 



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154 II' SBUTION - 

à l'éUihlisaement de la iitlérature irnérienne. D'ailleurs, très 
heureux résultat de la controverse suscitée par Fitting, on y 
est poussé peu à peu. Les difficultés de la question, en atti- 
rant la perspicacité des érudits, ont concentré autour d'elle 
de puissants efforts, dont nos origines juridiques profiteront 
largement et que, pour ma part, j'ai suivis avec admiration. 
Aussi je me permets d'associer dans un même hommage 
partisans et adversaires de l'attribution irnérienne; Fitlîng, 
Biaggio Bruggi, Ghiap- pelli etSchupfer, Patetta, Pescatore 
et enfin celui qui, dès ses débuts, s'est montré digne de ces 
noms illustres, Enrico Besta. 

M. KsMEiN. — Ces idées sont cerUinemeiit originales et neuves. 

M. Gkadeswit/, profegseur A la Faculté de Droit de l'VniiierHlè de 
Kônigsherg. — A priori, je crois qu'il n'est pas vraisemblable qu'un 
chef el un fondateur d'école comme Irnerius ait écrit beaucoup. Je me 
prononcerais donc contre ImerïuE dans les cas douteux. Quant à la, 
méthode de recherches, il faudrait employer le système texicogra- 
phique. L'a-l-on fait? A-t-on composé des indices ? 

M. l-^MEiN. — M. Bestà l'a Tait en partie. 

}i/l. Gbadbnwite. — (^e moyen a été employé il y a quinze ans, pour 
le Digesle, après Tédition Mommsen. Je le recommande. 

M. de ToUKTorLON. — LadilTiculté est de trouver un texte sûrd'Irne- 
rius pour faire les comparaisons. Il faudrait une glose sûre, si petite 
qu'elle soil. Or nous n'en avons pas. 

M. Lrlono. — Nous recommandons à M. de Tourtoulon le Iravail 
qui reste à faire. 

M. EsMBiN. — Le travail a été fait complet sur les gloses, mais non 
-sous forme d'indices. 

Je poserai une question à M. de Tourtoulon, à propos de la renais- 
sance au xni* siècle de ces gloses qu'il trouve suspectes el où il admet 
pourlant l'écho de traditions orales. Qu'en pense-l-il ? Sonl-ce des 



fabrications de parti-pris 


m la rédaction de ces 


traditions orales ? 


M. de 


ToilKTOUMlN 


— 


C'est l'un et l'autre 


uivant les cas. Dans 


certains 


cas, certes i 


y a 


fraude Ilans l'autre 


c'est beaucoup plus 


douteux. 










M. Esn 


EiN. — Je cr 


ois à 


une tradition orale d 


Mit peut-être Irneriu» 


a profité 











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Lx ptrote est donnée à M. M. WlNA^■RBT, avocat à Saint-Pétem- 
hourg, poar ane communication <ur ; 



L'INFLUENCE FRANÇAISE 

SUH LA CODIFICATION RUSSE SOUS NICOLAS I" 



Mkssikurs , 

Les codifications onl égaletnent leurs coulisses. Le 
itgard indiscret de l'historien y découvre quelquefois des 
choses étonnantes. Je voudrais soulever un coin du rideau 
qui cache un moment de l'histoire de la codification russe. 
L'indiscrétion ne sera pas trop grande, puisque tous les per- 
sonnages qui y ont joué un rôle ne sont plus de ce monde. 
Lf spectacle présente néanmoins un intérêt, car il met en 
évidence un lien entre deux législations à une époque où 
Ion pouvait s'y attendre le moins. 

La Russie, comme vous le savez certainement, n'a pas de 
code civil dans le véritable sens du mot. Il y a juste deux 
cents ans, sous le règne de Pierre le Grand, l'idée était née 
de codifier le droit civil, mais jusqu'ici cette idée n'a pas 
été réalisée. Pendant ces deux cents ans on nommait 
presque sous chaque règne une commission de codification. 
La tâche de ces commissions était différente, selon l'esprit 
du temps : elle était tantôt réformatrice, c'est-à-dire que la 
commission était chargée de rédiger un nouveau code en 
harmonie avec les conditions nouvelles de la vie. tuntôt à 
moitié mécanique, c'est-à-dire que la commission n'était 
appelée alors qu'à systématiser les lois en vigueur. MaiS' 
toutes ces commissions, les unes aussi bien que les autres, 



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disparurent tour à tour sans laisser jusqu'à l'année 4825 au 
moins, de traces de leur activité. En 1825, Nicolas I*"" monla 
sur le trône. C'était un monarque conservateur qui ne s'était 
pas préparé à être un jour souverain et n'avait pas du tout 
fait d'études de droit. Dans le choix d'un système de codi- 
fication il ne pouvait donc se laisser guider que par des 
préoccupations politiques et des plug précises. Il décida de 
faire faire tm recueil des lois en vigueur. Par suite des 
considérations doni nous parlerons plus bas, c'est Spéranski, 
le plus grand homme d'Ltat de ce temps, qui assuma cette 
tâche. On composa tout d'abord un recueil complet des lois 
dans l'ordre chronologique; ensuite, en prenant pour base 
ce recueil, on rédigea une espèce de code systématique en 
15 volumes, où les lois sont exposées sous forme d'articles, 
d'après un système bien défini. Ce recueil porte le nom de 
Svode, et c'est la première partie du volume X de ce recueil 
qui comprend le droit civil et qui est le véritable code 
civil russe en vigueur. Le Svode ne devait comprendre 
que ce que contenaient les anciens oultazes. o'est-à-dire les 
anciennes lois russes. Rien ne devait être ajouté par celui 
qui le composait, rien ne devait y être introduit des sources 
étrfmgères. Quand un article était basé sur un seul oukaze, 
le texte de cet oukaze devait être copié mot à mol; quand 
un article étail basé sur deux ou plusieurs oukazes, il fallait 
copier in extenso le texte de t'oukaze principal et y joindre 
les mots des autres oukazes. 

Le travail dura sept ans. En 1832, Spéranski présenta à 
l'Empereur le travail terminé et l'assura, dans une intro- 
duction solennelle, qu'il avait écrite pour le Svode, que ce 
dernier ne contenait que des matériaux, provenant du pays 
même et n copiés mot à mot sur les anciens oukazes ». La 
foi dans le caractère original du Svode fut adoptée par la 
société et s'enracina si bien que l'ou considère aujourd'hui 
. comme une hérésie de soulever des doutes à ce sujet. Et 
cependant... j'ai l'audace de vous prier de vouloir bien jeter 



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un regard avec moi dans les coulisses pour voir par vous- 
mêmes ce qu'il en est de cette prétendue originalité. 

Spéranski était le collaborateur le plus intime 
d'Alexandre I*'. à partir de 1800 environ, en pleine période 
de grandes réformes dans l'État. 

Il se montra dès le début partisan des penseurs 'de l'Eu- 
rope occidentale. Soit qu'il connût A fond la langue et la 
littérature françaises, soit que :son esprit, qui était plutôt 
d'un dialecticien que d'un mystique, le rapprochât davan- 
tage de l'esprit français, soit enfin que la personnalité de 
Napoléon exerçât sur lui une influence magique, l'imagina- 
tion de Spéranski était particulièrement subjuguée, charmée 
par tout ce qui sortait de France. Cette adoration de tout 
ce qui était français avait surtout grandi chez Spéranski - 
depuis l'entrevue d'Alexandre I*"" et de Napoléon à Erfurt, . 
entrevue à laquelle il avait assisté comme faisant partie de 
la suite de l'empereur Alexandre. « Après tout ce qu'il avait 
vu et entendu à la cour française si brillante », raconte son 
biographe, « il sembla encore davantage à Spéranski que 
tout était mauvais chez nous et qu'il fallait tout transfor- 
mer. Napoléon ef le système politique de la France avaient 
comptèiemeni subjugué toute l'imagination et toutes les 
pensées du jeune réformateur. » 

« Déjà très partisan du système français de centralisation 
et grand admirateur du code Napoléon, comme le raconte 
son contemporain Riesenkampf, il acquit, depuis qu'il avait 
été à la source même, la conviclion qu'on pouvait et qu'on 
devait accomplir également le même miracle chez nous. 11 
ne s'agissait d'ailleurs pas d'une affaire difficile. Le code 
français se composait de 1800 articles et un an suffisait pour 
les mettre en belles phrases russes, n 

Depuis l'entrevue avec Napoléon, Alexandre V et Spé- 
ranski commencent à travailler ardemment à des réformes 
qui s'étendaient à tous les domaines de la vie de TÉtat. La 
nécessité d'une réforme dans les lois civiles, qui se faisait 



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4 INSTtTUTIONS I 



sentir à tout instant, ne fut pas oubliée. Kn tHiO, un projet 
de code civil fut élaboré par Spéranski, projet qui, en 
grande partie, était copié sur le code Napoléon. 

Mais tout absorbé par ces réfonnes, s'étant voué à ce 
travail avec toute son ardeur, Spéranski ne s'était pas aperçu 
des nuages qui s'amassaient sur sa tète, et il n'apprit le sort 
qui l'attendait qu'au moment où tout était définitivement, 
décidé. 

Les sympathies françaises de Spéranski avaient provoqué 
dès le commencement une grande indignation dans certains 
milieux ; le cercle des mécontents s'élargissait au fur el h 
mesure qu'approchait la guerre de 1812. Le porte-parole 
très éloquent, mais en même temps très violent de celte 
indignation fut le célèbre historien Caramzine. Le projet 
d'un nouveau code civil, entre autres, donna lieu de sa 
part à tout un (lot de tirades pathétiques. « Deux volumes 
paraissent sous le nom de Code )>, écrivit l'historien russe. 
" Qu'est-ce que nous y trouvons ? La traduction du code 
Napoléon! Quel étonnement pour les Russes, quello 
pÂlure pour la médisance! Grâce à Dieu nous ne sommes 
pas encore tombés sous le sceptre de fer de ce conqué- 
rant; ce n'est pas encore chez nous la Westphalie, le 
royaume d'Italie, le duché de Varsovie où le Code 
" Napoléon, traduit avec des larmes, sert de code civil. 
" Est-ce que la Russie existe comme État puissant depuiii 
■■ près de mille ans, est-ce qu'elle travaille depuis près de 
'< cent ans à la rédaction de son code complet pour avouer 
'< solennellement sa bêtise à la face de l'Europe tout 
" entière et pour plier notre tête blanchie par l'âge sous 
« l'autorité d'un bouquin compilé par six on sept ex-avo- 
« cats et ex-jacobins? " 

Celte indignation générale contre Spéranski avait fait 
germer une abominable calomnie; quoique n'ayant aucun 
caractère de vraisemblance, elle fut suffisante pour causer 
sa mine. Kn IK12, il fut déporté dans une vilie perdue de 



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province et soumis à la surveillance étroite de la police ; 
quelques années plus tard seulement il fut autorisé, par une 
mesure de grâce, à occuper le poste de gouverneur dans un 
gouvernement de l'intérieur du pays, lui, dont les ambas- 
sadeurs étrangers, comme Xavier de Maistre, n'hésitaient ' 
pas à dire, dans leurs rapports qu'il était « en fait premier 
ministre, peut-être même le ministre unique ». Et l'on 
arracha cet homme à sa famille, on l'envoya « faire mar- 
cher » les fonctionnaires en Sibérie, pour cette seule raison 
qu'il avait eu l'imprudence d'atlirmer bien haut la nécessité 
d'apprendre encore quelque chose de l'Kurope et qu'il 
conformait ses actes à cette opinion I — La leçon fut très 
instructive et Spéranski sut en profiter. En 1821, il rentra 
il Saint-Pétersbourg. Il fut de nouveau admis k la cour et 
nommé membre du Cqnseil d'Etat, mais il n'inspire plus la 
même confiance. L'Empereur le reçut froidement et ne lui 
permit pas d'aborder la question du passé ; malgré tous ses 
efforts, Spéranski ne put ainsi se Justifier des suspicions 
dont on l'avait accablé. Les vieilles accusations semblaient 
encore peser sur lui, prêtes à «urgirà la première occasion. 
Même après la mort de l'empereur Alexandre l" il continua 
à être suspect. Quand on créa pour la rédaction du Code la 
II* section de la Chancellerie de Sa Majeslé, et que Balon- 
guyanski en fut nommé chef, quoique, en fait, toutle travail 
ne trouvât entre les mains de Spéranski, l'empereur 
Nicolas I" prévint Halouguyanski en lui disant : « Prends 
garde que Spéranski ne fasse pas d'histoires comme en 
1840 ; tu me répondras de lui. « 

Dans ces conditions. Spéranski ne pouvait pas agir en 
conformité avec ses convictions réelles sans courir un dan- 
ger tout évident. Le seul parti qui lui restait à prendre élail 
donc de mettre le masque de l'homme soumis et de faire 
prévaloir en secret les idées qui lui étaient chères. Sans 
jamais condamner les opinions qui dominaient, et dont il 
se déclarait même partisan zélé, il réussit cependant à faire 



DigitizodbyGOOgle 



COHPAtléB DES tNSTrrUTIONS ET Dl' DHOIT 

triompher les idées du Spéranski d'autrefois, mais toujours 
avec assez de prudence pour que personne ne s'en aperçût. 
En ce qui concerne la question qui nous intéresse, Spéranski 
déclara très haut dans son Introduction au Svode que « toute 
notre richesse dans ce genre nous appartenait en propre, 
était acquise par nous et n'était nullement empruntée »; que 
(I les articles du code étaient exposés sans le moindre chan- 
gement, avec les mêmes mots que tes oukases sur lesquels 
ils étaient basés » ; que « dans les cas où un article était 
basé sur plusieurs oukases il était rédigé d'après l'oukaze prin- 
cipal, etc., etc. » Mais dans les notes de Spéranski qui sont 
parvenues jusqu'à nous et qui devaient servir d'instructions 
aux fonctionnaires placés immédiatement sous ses ordres, 
— notes où Spéranski ne nous apparaît plus en uniforme 
officiel, comme dans ses " introductions », nous avons des 
indications très précises sur les sources où étaient puisées 
quelquefois c< ces paroles sans aucune modification >■, sur 
l'origine « de la richesse propre et bien acquise en ce genre «. 
Ainsi, dans le Titre sur la vente, il met l'annotation sui- 
vante : n Se rapporter au Titre sixième du code civil à 
partir de l'article 1582, mais sans perdre de vue que la vente 
y est un contrat, tandis que chez nous elle n'est qu'une 
conséquence de l'entente qui s'est faite. » Quand il indique 
l'étendue du droit de propriété il dit : « l'étendue du droit 
de propriété sur la terre, sous la terre, fsetum, insula in 
flumine nata, altuvio, etc., etc., v. art, 545-577du code civil 
avec choix ». En parlant du consentement dans les contrats. 
Spéranski cite le passage correspondant des Digestes, etc. 

Il y a malheureusement peu de notes de Spéranski qui 
soient publiées ; mais les citations que nous venons de 
rapporter sufllsent pour faire comprendre que les choses 
n'étaient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air dans se» 
communications officielles. 

Ce qui caractérise l'activité de Spéranski encore mieux 
que les emprunts directs, où il oi-donnait de « se reporter» 



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M, WINAVERT 



à un code étranger ou d'y copier tout simplement un pa^i- 
sage, ce sont les emprunt» indirects. Ne trouvant sur cer- 
taines matières, dans les anciennes lois, nuls matériaux, ou 
en trouvant d'inutilisables, Spéranski avait recours à un 
procédé spécial. Toute une série de lois qui embrassent des 
parties très importantes du droit civil, fut promulguée dans 
les sept ans de la confection du Svode. Telles sont les lois 
sur les testaments, sur les contrats avec l'État, sur les 
saisies, sur les faillites, etc. Ces lois se faisaient sur l'initia- 
tive de Spéranski et sous sa direction, puisqu'il était prési- 
dent de tous le» comités qui étaient nommés pour élaborer 
ces lois. Ces lois n'étaient, pas seulement faites d'après des 
lois étrangères, mais nous y trouvons encore dans chaque 
loi spéciale un exposé de principes généraux se rapportant 
à la matière de la loi en question. Ainsi, dans la loi sur les 
saisies, sont exposés les principes généraux du droit réel: 
dans la loi sur les contrats avec l'État sont insérés les prin- 
cipes du droit des contrats, etc. Ces lois s'introduisaient 
d'abord dans le Recueil complet des Lois, elles recevaient là 
leurs numéros et leurs dates, et de là elles prenaient ensuite 
place dans le Svode, comme des enfants bien légilimes du 
droit national. La chose se faisait même quelquefois ainsi : 
quand Spéranski voulait introduire dans le Code une règle 
provenant de son projet de 1810, — ce fruit interdit des 
sympathies françaises de Spéranski, — il insérait cette règle 
dans une des lois qui étaient édictées et qui étaient destinées 
au Svode; la règle en question entrait ensuite dans le Svode 
avec la loi sans soulever le moindre doute. 

Tels sont les emprunts que Spéranski faisait « légalement », 
c'est-à-dire, qui s'introduisaient dans le Svode sous formes 
de lois spéciales. La seconde catégorie des emprunts aux 
législations étrangères était ceux qui se faisaient d'une 
façon immédiate et qui ne passaient pas par le Recueil 
complet des Lois. Il les introduisait dans le Svode par des 
voies différentes : quelquefois il les donnait comme le con- 

Congréi d'histoire (H' scdinnl. It 



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IA'2 II'' SECTION lllSTniBK COMt'AllriB DBS INSTITL'TIONS ET OU DBOIT 

tenu exact de nos lois, et alors il mettait en bas toute une 
foule de renvois à des oukazes, où ils sont censés être pui- 
sés, et avec lesquels ils n'avaient au fond rîen de commun. 
Ce grand nombre d'oukazes était évidemment cité non 
sans arrière-pensée : c'était rendre la vérification plus 
difficile. Déjà dans la première période de l'activité de 
Spéranski, son contemporain Riesenkampf avait découvert 
en lui la faculté d'improviser des renvois à des oukazes 
qu'il n'y avait personne pour vérifier. Cette faculté de 
Spéranski pouvait d'autant plus se donner libre cours que 
l'empereur Nicolas I", comme je l'ai déjà dit, n'avait pas 
fait d'études de droit; il était donc encore moins capable 
que tout autre de faire cette vérification, surtout quand le 
nombre des oukazes auxquels étaient faits des renvois èlail 
aussi grand. 

Une autre manière d'arriver au même but consistait à 
faire sous l'article en question un renvoi k un autre article 
(lu code sous la forme suivante : « Comp. les lois citées 
sous l'art, tel et tel »; l'article auquel était fait le renvoi 
était lui-même introduit eu contrebande et pourvu à son 
lour de renvois improvisés à de nombreux oukazes d'après 
le système que nous venons de décrire plus haut. 

En dehors de ces deux manières de faire des emprunts, 
il y en avait encore une troisième : la règle empruntée était 
donnée comme généralisation d'autres parties du code. 
Dans ce cas, il y avait sous l'article un renvoi à un livre ou 
à im titre entier du code sous la forme : « Comp. titre 
tel et tel, livre tel et tel, etc., etc. » ; quelquefois de pareils 
renvois étaient faits sous des chapitres entiers. Ainsi sous 
Vart, 1, chap. V, titre II du Livre II, il est dit : i. cet 
article, aussi bien que tous ceux qui suiv.mt dans ce cha- 
pitre... sont basés sur les considérations générales des dis- 
positions exposées plus bas dans le livre IV, « Craignant 
qu'on ne lui fasse le reproche, qu'un système, où l'auteur 
introduit ses considéi'atious, n'est plus tout à fait d'accoi-d 



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avec la conservation du texte authentique des lois « sans 
aucune modification >» dont on parlait si haut, Spéranski 
s'empresse de déclarer dans son Introduction que les articles, 
qui n'ont pas de renvois h des oukazes, ne sont que des 
articles transitoires; ils ne sont pas en eux-mêmes la loi et 
ils ne contiennent que le lien nécessaire des articles entre 
eux. >i 

Pour se rendre compte k quel point ces articles « ne sont 
pas la loi », on n'a qu'ft prendre le chapitre « sur le droit 
des obligations » ; ce chapitre, qui contient les principes 
du droit des obligations, est composé tout entier d'articles 
quasi-transitoires, rédigés d'après des » considérations » 
soi-disant générales sur un livre entier du code. Nous ver- 
rons plus bas où avaient été puisées en réalité ces considé- 
rations. 

Il n'y a évidemment, Messieurs, rien de répréhensible 
dans le fait de faire des emprunts à des législations étran- 
gères. C'est tout au contraire k souhaiter là où la législation 
<lu pays présente des lacunes, et quand les institutions 
empruntées reposent sur des principes tellement universels, 
que leur introduction ne détruit pas l'ordre juridique tout 
entier. Mais quand, par suite des préjugés nationaux, les 
emprunts aux législations étrangères doivent se faire en 
secret, subrepticement, ce mystère, cette absence de publi- 
cité et de contrôle public, se payent par des erreurs 
cruelles. Je ne peux malheureusement pas être très pro- 
digue en exemples, mais j'en citerai deux ou trois, en partie 
pour prouver ma thèse fondamentale sur les emprunts, et 
en partie pour montrer quelles défigurations résultent de 
cette mascarade foi'Cée. 

Je choisis à dessein quelques articles sur le droit des obli- 
gations ; il semblerait que dans ce domaine si universel on 
aurait pu ne pas faire d'emprunts. Mais on en a fait et — 
ce qui est plus grave encore — ils ont eu comme résultat 
un texte défiguré. 



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164 II" SECTION — IIISTniRB COKPARBS DBS INSTITUTIONS ET DU DROIT 



L'art. 569 est ainsi conçu : « Tout contrai et toute obli- 
gation régulièrement formés obligent les contractants à les 
accomplir. » 

. L'art. 570 : « Tout contrat et toute obligation en cas de 
non accomplissement donnent le droit d'exiger, de celui qui 
a contracté l'obligation, l'accomplissement de tout ce qui y 
est contenu. » 

Les deux articles sont empruntés presque en entier au 
Traité des obligations de Pothier et au code français. 

L'art. 1134, alinéa 1, du code français, est ainsi conçu : 
« Les conventions, légalement formées, tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites <>. Cet article avait été transporté 
en entier dans le projet du code de 1810 au ^ 33, III" par- 
tie. 

Cette règle, qui n'avait pas été formulée d'une façon Irès 
heureuse dans le code français, a immédiatement provoqué 
dans la pratique une foule de difficultés. La Cour de cassa- 
tion en France tut aussitôt encombrée par un très grand 
nombre d'affaires dans lesquelles on demandait des explica- 
tions sur l'alinéa premier de l'art. 1134. Cette formule 
parut en outre un peu risquée : elle faisait descendre la loi 
trop bas de la hauteur sur laquelle on était habitué à la voir, 
et, dans certains milieux, cette circonstance devait certaine- 
ment provoquer un nouveau mécontentement. Sous l'in- 
fluence de ces considérations et d'autres peut-être encore, 
Spéranski résolut de prendre une formule moins intransi- 
geante, et, ce qu'il cherchait, il l'emprunta à Pothier. Ce 
dernier dit: <• L'obligation... oblige celui qui l'a contractée, 
à l'accomplissement de ce qui y est contenu... L'obligation 
donne à celui envers qui elle est contractée le droit d'exi- 
ger en justice ce qui y est contenu ». On a intercalé dans 
la première phrase l'expression du code (art. 1134) : a léga- 
lement formées », et l'on a composé ainsi le texte de 
l'art. 569. Quant à l'art. 570 il est découpé tout entier dans 
la seconde phrase, et la conclusion si caractéristique de 



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celte phrase : n ce qui y est contenu », est maintenue dans 
l'article. 

Voici ce qui confirme notre hypothèse sur le texte em- 
prunté à Pothier. L'art. 570, comme on le voit de suite, 
indique seulement au créancier ta voie par laquelle il peut 
obtenir le droit que lui donne l'art- 569. Ce dernier article 
dit que l'obligation oblige les contractants à l'accomplir, et 
l'art. 570 indique, qu'en cas de refus de le faire spontané- 
ment, le créancier peut exiger l'accomplissement de ce qui 
est contenu dans le contrat. Au premier coup d'œil l'art, 570 
semble complètement superflu et inexact, puisque tous les 
contrats ne donnent pas le droit d'exiger l'accomplisse- 
ment de ce qui y est contenu; les codes étrangers jugent 
ce dernier article de la même manière et considèrent que 
la règle de l'art. 569 se suffit A elle-même, qu'elle est assez 
explicite et que d'autres articles ne sont pas nécessaires 
pour indiquer le moyen de faire exécuter l'obligation. Il 
peut paraître bien étrange que Pothier se soit mis à expli- 
quer, même dans un manuel, des choses aussi claires. Mais 
le point intéressant est qu'en réalité Pothier ne se lance 
nullement dans des explications pareilles. Les deux phrases 
de Pothier que nous avons citées, tout en se trouvant l'une 
à côté de l'autre, se rapportent à deux choses différentes. 
Par l'une, Pothier désigne Vobliga.tio naturalis , par l'autre, 
Yobligatio civUis : la première, d'après Pothier, impose à 
celui qui s'est engagé Xobligation d'accomplir, la seconde 
donne au créancier le droit d'exiger l'accompliseraent, et 
en cela elle diffère de la première qui n'accorde pas ce 
droit. Les rédacteui-s du Svode avaient peut-être l'ordre de 
ne pas distinguer Vobligatio civitis de Vobligatio naturalis 
icette spécialisation nous étant étrangère). Pour cette rai- 
son, et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas saisi la portée 
du texte, ils ont pris les caractères distinctifs des deux 
obligations; ils se sont servis, pour les caractériser , des 
expressions même de Pothier, mais ils ont donné les uns 
et les autres aux obligations en général. 



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166 II" sei:tiiin — iiisTdiHK comparée dks institutions et uv ()aoiT 

L'art. 4528 établit que » l'objet d'un contrat peut être 
soit des biens, soit le fait des personnes ». Cette thèse, ainsi 
que celle de l'article que nous venons d'analj'ser, n'a aucun 
fondement dans les lois où elle est censée être copiée, e(, 
en outre, elle est évidemmeni inexacte. L'objet immédiat 
d'un contrat est toujours le fait de la personne {dare ou 
f'acere) ; d'une façon indirecte seulement, l'objet d'un con- 
trat peut être quelquefois la chose soumise à une action de 
la part de la personne. La division indiquée par l'art, 4528 
est évidemment la division classique défigurée des objets 
de l'obligation en : dare et facere ou non facere. Et voici 
où en est la source. Potbier en expliquant celle division 
classique, après de longs commentaires, se résume par une 
phrase qui laisse à désirer au point de vue de la clarlé : 

« L'objet d'une obligation peut être une chose propre- 
ment dite [res) que le débiteur s'oblige de donner, ou un 
/a(7(factum) que le débiteur s'oblige de faire ou de ne pas 
faire, » C'est cette malheureuse phrase que Pothier lui- 
même n'aurait sûrement jamais posée comme thèse scienti- 
fique, que les rédacteurs du Svode ont prise pour du métal 
pur et ont introduite dans le Svode, probablement â cause 
de la définition précise qu'elle a l'air de contenir ; ainsi est 
née la règle que ■■ l'objet d'un contrat peut être des biens 
ou le fait des personnes », 

Les articles 1538 et 1539 contiennent les règles princi- 
pales sur l'interprétation des contrats. Comme base de ces 
articles sont indiqués les art, 145 à 151 de l'oukaze de 
1R30 : H Sur les obligations contractées dans les adjudica- 
tions entre l'Etat et des particulière ». Cette dernière loi 
est dans le nombre de celles qui avaient été promulguées 
pendant la confection du Svode et qui y furent ensuite 
incorporées en entier. Le passage de cette loi sur l'interpré- 
tation des contrats mérite une attention spéciale, parce que 
l'oukase impérial ne fut à cette occasion qu'un intermé- 
diaire employé pour introduire dans le Svode des règles du 



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malheureux projet de 1810. Les régies sur l'interprétation 
des contrats, avant d'arriver au Si'ode, ont passé par le 
projet de 1810 et par l'oukase de 1830; mais il faut avouer 
qu'elles n'en ont nullement soufTert et qu'elles ont pris place 
dans le Svode sous la même forme, sous laquelle elles 
avaient été prises au code de 1810. 

Elles avaient été empruntées pour le projet de 1810 à des 
sources qui ne sont pas entièrement concordantes entre 
elles; ces sources furent Pothier et le code français d'une 
pari, et le code autrichien d'autre part. Pothier et le code 
français s'attachent pour interpréter les contrats aux inten- 
tions des contractants, tandis que le code autrichien pré- 
fère l'interprétation littérale. Le Svode, ou plutôt le projet 
de 1810, a créé quelque chose de composite, ayant emprunté 
des dispositions fondamentales aussi bien au code français 
qu'au codé autrichien. 

La première disposition de l'art. 1538 est empruntée an 
code autrichien. Sans m'y arrêter, je passerai aux parties 
d'origine française. 

L'art. 1156 du code Napoléon qui reproduit ia première 
règle de Pothier sur la façon d'interpréter les contrats dit 
qu' H on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été 
la commune intention des parties contractantes, plutôt que 
de s'arrêter au sens littéral des termes ■>. Les rédacteurs du 
Svode ont combiné avec cette disposition fondamentale du 
code français la disposition contraire du code autrichien 
sous une forme conditionnelle : « si le sens littéral présente 
des doutes importants, alors les contrats doivent êti-e inter- 
prétés selon leurs intentions et en toute conscience •>. 

Cette disposition générale est suivie de cinq paragraphes. 
Le premier qui dit que » les mots à double sens doivent 
être entendus dan» le sens le plus conforme à la nature de 
l'objet principal des contrats >i, est emprunté mot à mot à la 
deuxième règle de Pothier sur la façon d'interpréter les 
contrats : « Lorsque, dans un contrat, des termes sont sus- 



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168 II' SBCTIOS HISTOIRE COMPARES OBS HtaTITt'TIONS BT DU DROIT 

ceptibles de deux sens, on doit les entendre dans te sens 
qui convient le plus à la nature du contrat, » — avec cette 
modification que le» mots « la nature du contrat >< son! 
remplacés, on ne sait pourquoi, par ceux-ci : " la nature 
de l'objet principal du contrat. » 

Le deuxième paragraphe de l'art. 1539 est la reproduc- 
tion de la cinquième règle de Pothier sur la façon d'inter- 
préter les contrats, règle qui fait partie de l'art, ilGOdu 
code Napoléon. La règle de Pothier est ainsi conçue : « on 
ïious-entend dans un contrat les clauses qui y sont d'usage, 
quoiqu'elles ne soient pas exprimées. » Le deuxième para- 
graphe de l'art. 1539 s'exprime ainsi : « ne pas considérer 
comme un tort si dans les contrats manque un mot ou une 
expression qui, en général et d'ordinaire, s'emploient dans 
les conti'ats et qui sont ainsi sous-entendus. » 

Le troisième paragraphe de l'art. 1539, qui dit que les 
articles qui manquent de clarté s'expliquent d'après ceux 
qui ne présentent aucun doute et en général d'après l'esprit 
du contrat tout entier, est emprunté à l'art. il6i du code 
Napoléon, d'après lequel " toutes les clauses des conven- 
tions s'interprètent les unes par les autres en donnant k 
chacune le sens qui résulte de l'acte entier ». 

Avec le quatrième paragraphe de l'art. 1539, nous ren- 
trons dans le domaine du code autrichien. 

Le dernier paragraphe de l'art. 1 539 décide qu' « en cas 
de dissentiment entre. l'une et l'autre partie, le contrat est 
interprété au profit de celui qui s'était obligé de donner ou 
de faire quelque chose, considérant qu'il ne dépendait que 
de l'autre partie de définir l'objet de l'obligation avec une 
plus grande précision ".Ce paragraphe est copié tout entier 
chez Pothier, sans excepter les motifs mis à la fin. La règle 
<le Pothier est ainsi conçue ; 

1' Dans le doute une clause doit s'interpréter contre celui 
qui a stipulé quelque chose et à la déchaîne de celui qui a 
contracté l'obligation. Le créancier doit s'imputer de ne 
s'être pas mieux expliqué ». 



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Cette règle est également transportée dans le code Napo- 
léon, mais, bien entendu, sans les motifs; dans le Svode, 
tout au contraire, les motifs sont maintenus. Mais malgré 
cette tendance à reproduire exactement l'idée de Pothier, 
la règle dont il est question a, chez Pothier, son sens précis ; 
tandis que chez nous elle devient complètement incompré- 
hensible. En effet, pourquoi le contrat doit-il être inter- 
prété au profit de celui qui s'est obligé, et pourquoi l'obs- 
curité des expressions doit-elle toujours être à la charge des 
créanciers, alorts que le contrat a pu être rédigé par les 
deux contractants ensemble ou même par le débiteur tout 
seul? Cette règle est cependant très logique dans le droit 
romain, auquel elle est empruntée, et elle l'est en partie 
dans le droit français. Dans la stipulation romaine, l'objet de 
l'obligation — et en général tout le contrat — était établi 
par le créancier qui posait au débiteur des questions aux- 
quelles le débiteur répondait seulement par l'acceptation 
des conditions olFerles. Dans ces conditions, l'inexactitude 
dans la définition de l'objet de l'obligation ne pouvait évi- 
demment être imputée qu'au créancier. Dans le droit fran- 
çais, et surtout chez Pothier, quoique la stipulation, dans 
le sens romain du mot ne se fût pas conservée, le mot « sti- 
puler » continuait à signifier : poser des conditions à son 
profit ; voilà pourquoi la règle que nous examinons a 
encore du sens chez Pothier, quoiqu'elle ne soit déjà plus 
aussi claire que dans le droit romain. La règle de Pothier, 
en entrant dans le Svode, a complètement perdu le carac- 
tère de stipulation, et voilà pourquoi elle est absolument 
incompréhensible. Cette disposition est entrée sous la 
même forme dans le Landrecht prussien (art. 268|, mais là 
le législateur en a au moins omis k'S motifs, et l'on peut 
s'expliquer la règle destinée à soulager le sort de celui qui 
a contracté une obligation par n'importe quelles raisons, 
fût-ce par une préoccupation de charité chrétienne ; chez 
nous, au contraire, non seulement la règle est donnée sous 



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une Forme compLèlemenL incompréhensible, mais on en 
maintient également les motifs qui, en eux-mêmes, sont 
encore "moins explicables. Et si l'on était tenté de le faire', 
on ne pourrait pas, dans ces conditions, chercher d'autres 
motifs, même pour conserver au législateur la présomption 
de sagesse dont il bénéticie. 

Des motifs du même genre sont également donnés dans 
le code de la Galicie orientale de 1797, Mais là il y a unp 
autre règle établie. D'après l'art. 46 de la IIP partie du 
i< Gesetzbuch fur Ostgalizien », l'expression qui manque de 
clarté dans les contrats bilatéraux est interprétée contre 
celui qui s'en est servi. C'est sa faute, explique le code. 
« de ne s'être pas exprimé plus clairement, » Il est évident 
que dans ce cas la règle, aussi bien que les motifs, ont un 
sens précis. Avec le temps on arrive à considérer les motifs 
comme superflus dans la loi; et, dans le code autrichien de 
iSH, la règle reste et les motifs sont supprimés. 

Ainsi, la règle de l'interprétation, qui a ses racines dans 
l'usage de faire des contrats sous forme de stipulation a 
pris, comme nous le voyons, dans les différents codes un 
aspect différent; mais dans aucun elle n'a pris un aspect 
aussi défiguré, aussi éloigné du prototype et aussi peu con- 
cordant avec les exigences de la logique que dans notre 
Si'ode. Et cette particularité s'explique par le fait que les 
rédacteurs du St'ode Iraduisaientdirectement Polhier sans 
connaître l'origine historique de la règle même, et sans 
comprendre , d'une part, que le sens principal de cetle 
règle consiste à bien interpréter la signification romaine des 
mots : (c stipuler » et u contracter l'obligation » et, d'autre 
part, que les motifs empruntés à Pothier sont absurdes si 
l'on traduit la règle comme les rédacteurs du Svode. 

Ce ne sont là que des exemples. Il aurait été important 
de ne pas se borner là, mais d'étudier le Titre tout entier, 
d'en faire le bilan, d'établir ce qui s'y trouve d'étranger et 
ce qniy est original. J'ai accompli ce travail, maisje ne puis 



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malheureusement qu'en communiquer ici les réaullats. Dans 
toute la partie générale du droit des obligations, il n'y a que 
les trois articles suivants dont roriginalité ne soit pas sus- 
pecte : 

« Art, 1536, — Les contrats doivent être exécutés selon 
« leur esprit exact sans considération de circonstances ni 
« de personnes quelconques. 

Il Art. 4537. — Les administrations et les fonctionnaires 
(I qui auront conclu des contrats avec des particuliers ne 
H devront y porter aucune atteinte; ils seront tenus, au 
'I contraire, de les observer aussi strictement et aussi 
<i fermement que si ces contrats étaient signés par Sa 
<i Majesté l'Empereur, 

« Art. 703. — En cas de violence exercée contre une 
« des parties contractantes, déclaration doit en être faite le 
H jour même aux gens de l'endroit ou à la police ibcale; 
« une enquête doit ensuite être demandée dans les deux uu 
« trois jours et tout au plus tard dans les huit jours. » 

Ce sont, en elTet, des règles prises dans les oukazes, mais 
le caractère archaïque de leur rédaction leur a enlevé il y 
a longtemps toute signification pratique. C'est à des dispo- 
sitions plus nouvelles du Svode et qui sont rédigées d'une 
façon plus heureuse que la pratique préfère avoir recours. 

Messieurs, la Russie se trouve de nouveau aujourd'hui 
en présence d'un mouvement en faveur d'une codification ; 
mais ce mouvement rencontre, surtout dans le domaine du 
droit civil,' une grande résistance. Cette dernière provient 
des milieux de nos jurisconsultes rigoureusement conserva- 
teurs et ne puise sa force que dans la foi traditionnelle ou 
l'originalité de notre Svode. 

On a constaté depuis longtemps que, quand un chauvi- 
nisme sans bornes va jusqu'à considérer comme bon tout 
ce qui est du pays et comme mauvais tout ce qui n'en est 
pas, il ne reste qu'à prouver que les choses qu'il considère 
comme siennes, en réalité sont également étrangères. 



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Aussi longtemps que l'on réussit dans cette tâche, l'es- 
poir dans le triomphe du bon sens n'est pas perdu. 

Vous voyez, Messieurs, que des fouilles minutieuses, 
méticuleuses et inutiles à première vue dans l'histoire 
de la codiiicalion , rendent des services non seulement à ta 
science pure, mais aussi à la vie réelle; en supprimant les 
préjugés enracinés, elles tracent la voie vers un avenir 
meilleur. 

M, SiGifi., professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Var- 
sovie. — Je désirerais allirer l'attention des membres du Conjurés sur 
l'importanœ des travau\ de M. Winaverl sur la codificalion russe. 
Avant eux, l'opinion f;énérale en Russie était que, Spéranski, le codi- 
licatetir, après sa disgrâce, avait toul à fait rompu avec ses idées anté- 
rieures et était devenu un conservateur acharné en matière de législa- 
tion. IJ avait abandonné, pensait-on, le parti progressiste et cosmopo- 
lite, dont il avait été le chef dans les premières années du xix' siècle, 
et qui, en législation, se prononçait pour des réformes plus ou moins 
inspirées de celles de la Révolution française, pour se rallier au parti 
conservateur et très national, qui cntendaif fonder la codification sur 
les pcincipes contenus dans la législation antérieure, produits du déve- 
loppement historique. Ce sont ces principes traditionnels qu'on croyail 
retrouver dans sa coditication. M. Winavert a, au contraire, prouvé 
qu'un grand nombre do règles générales y étaient empruntées presque 
mot pour mot aux |wources françaises et que les citations étaient très 
souvent faites pour <luper les contemporains. 



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La parole est donnée à M. Kovalewskï ponr une œmmanirafion 



LA LEGISLATION OUVRIERE 

AUX XIll- ET XIV' SIÈCLES 



Messieurs. 

Sous le règne de Dioclétien, une loi élablit le maximum 
de toute chose vénale, sans en excepter le travail libre. Ce 
tarif unique devait être appliqué dans toutes les provinces 
de l'Empire sous peine de mort'. En ce point comme en 
tant d'autres, l'exemple de la Rome impériale fut suivi pen- 
dant tout le moyen âge. A une époque où le législateur se 
croyait autorisé k régler par des lois somptuaires les 
dépenses de chacun, par exemple le nombre des mets et la 
façon de s'habiller, l'idée du maximum quant au prix des 
marchandises nécessaires à la vie et au salaire des labou- 
reurs et des artisans ne pouvait étonner personne. Aussi 
voyons-nous tous cenx qui étaient au pouvoir en faire un 
usage constant et cela depuis les temps les plus reculés. En 
effet, à peine entrons-nous dans une époque où les chro- 
niques cessent d'être notre seul guide et où la vie de tous 
les jours nous est révélée par des chartes, des censiers ou 
des procès-verbaux judiciaires, que nous voyons se dérou- 

1. Wallon, HUtoirt de t'esclai-age d&nê l'Antiquité, Paris, 1819, l. III, 
p. '270. La question a élé Iraitêe plus du long par M. Waddin^on : Édit de 
Dioclétien, élthliMant le maximum dans l'empire romain. Paris, 1864, et 
pluK récemment par M. Moi 



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1er devant nous la longue lisle des maxima el taxes mobiles 
établissant le prix pour lequel le pain et souvent la viande 
devaient être vendus par les boulangers et les bouchers, et 
la bière livrée à la consommation dans les limites de tel ou 
tel manoir, bourg ou village. 

Très instructive est à cet égard l'étude des ainsi dites 
<i assizae panis >', dont la longue lisle commence avec le 
capitnlaire de Francfort de l'année 794. Ce document émet 
la même prétention de régler le prix du pain pour tons les 
temps et tous les pays de i'Europe que celle qui nous a été 
révélée par la célèbre loi de Dioclétien. » Statuit piissimns 
domiiius noster rex (Carolus Magnusj ut nnllus liomo, sive 
ecciesiaslicus, sive laicus sit, ul numquam carius vendat 
annonani sive tempore abundantiae. sive tempnre carilatis, 
quam etc. ' ». En Angleterre, la première « assiza panis •■ 
remonte aussi loin que la Bn du xii^ siècle '-. Les polyptiqnes 
et les censiei's peuvent être également mis à profit pour 
l'étude des « maxima » établis en France avant la seconde 
moitié du xiv^ siècle. 

Mais où les documents de cette sorte abondent d'une 
façon togiste fut loin d'être com- 
mune à la majorité des états de l'Europe. Elle ne se conçoit 
d'ailleurs que dans tes limites d'une cité éminemment com- 
merciale telle que Venise, où nous trouvons déjà en germe 
tous les éléments dont se compose le régime économique 
moderne : et notamment la production en grand, ayant en 
vue les marchés du monde entier et une circulation de 
richesses embrassant les peuples et tes pays les plus divers. 

L'exemple de Venise ne fut suivi que par quelques autres 
cités marchandes, situées sur les bords de l'Adriatique et 
notamment par Raguse, oii M. Lechner a trouvé les traces 
d'une législation ouvrière en tout conforme à celle de la 
métropole et remontant également aux années qui suivirent 
de près la mort noire. 

Quant à la majorité des gouvernements du xiv^ siècle, 
elle était encore loin d'apprécier les avantages de la liberté 
commerciale. Ils ne s'inspiraient régulièrement que des 
idées de réglementation et de contrainte, idées communes 
à tout le moyen âge. 

Voyons maintenant quelles furent exactement les mesures 
prises par les divers gouvernements de l'Europe dans le 
but d'arrêterraccroissement naturel des salaires, occasionné 
par la grande mortalité de 1348. 

Commençons notre revue par l'Angleterre. MM, Rogers, 
Seebohm et Gasquet, ont établi ce fait que le nombre de 
personnes emportées par l'épidémie ne fut pas moindre 
d'un tiers de la population totale et que dans certaines loca- 
lités il monta même à la moitié. Le prix de la main-d'œuvre 



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H. KOVALBWSKV 



s'éleva naturellement dans ces conditions tantôt au double, 
tantôt au triple de ce qu'il avait été avant la peste. 

Dans les lettres patentes adressées au maire et aux baiUifs 
de Sandwich, Edouard III appelle pour la première fois 
l'attention des autorités locales sur la question des salaires. 
Il signale la difficulté qu'ont les propriétaires de retenir les 
laboureurs. Ils émigrent en masse, attirés par des offres 
plus avantageuses, offres qui leur sont faites par les sei- 
gneurs voisins. Le roi est le premier à en souffrir; car les 
laboureurs quittent les terres du trésor pour celles des 
manoirs ecclésiastiques et séculiers. 

La lettre royale est du 18 décembre H19. Six mois après, 
Edouard III, ayant consulté ses magnats, Bi une ordon- 
nance concernant les laboureurs. Elle impose à tous le 
devoir de prendre du travail. Quiconque n'a pas atteint 
l'âge de la vieillesse (soixante ans) et n'est ni artisan, ni 
commerçant, ni propriétaire, vivant de ses rentes, est 
obligé d'accepter de la part des seigneurs de manoirs les 
mêmes appointements que ceux qui lui étaient payés pen- 
dant les six dernières années antérieures à la peste. Nul, 
sous peine d'emprisonnement, ne doit abandonner son tra- 
vail avant l'expiration du terme. Les mêmes devoirs sont 
imposés aux garçons cordonniers, an garçons tailleurs, aux 
ouvriers en charpenterie et en maçonnerie, aux bouteillers, 
aux eorroyeurs, aux selliers etc. Les entrepreneurs sont 
avertis en même temps de ne point garder cbez eux d'ou- 
vriers au delà du nombre nécessaire. On les menace dans 
le cas contraire de peines pécuniaires, ainsi que dans le 
cas où ils consentiraient à augmenter le salaire des gens se 
trouvant à leur solde. Le trésor garde le droit de prélever à 
son profit le double du surplus payé à l'ouvrier. Le droit de 
régler tous les conflits entre propriétaires et laboureurs, 
entre les industriels et les ouvriers, est accordé d'abord à des 
juges patrimoniaux et royaux, et plus tard à des juges spé- 
cialement nommés et connus sous le nom de i' justices of 



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labourers and artiiicers » . Leurs attributions passeront 
bientôt aux juges de paix. 

Le parlement réuni en 1351 approuva toutes ces mesure?. 
Il demanda même l'ampliBcation des peines. Sur le compte 
des ouvriers trop exigeants, il émit le vœu suivant : " Que 
plaise a nostre seigneur le roy qe penaunce avesques 
rédemption soit faite sur eux ». Il donne comme motif à sa 
sévérité le fait que les » ouvriers ne ount regard à fynes (ou 
amendes) ne a rédemptions, mais fount de jour en autre de 
pire ou pis ». 

Le statut concernant les artisans et serviteurs, rendu à la 
suite des délibérations prises par les états du royaume, 
reproduisit en partie les mesures édictées par le roi ; il y 
apporta aussi quelques modifications, celles-ci par exemple : 
les laboureurs devront s'engager à l'année et sont privés du 
droit de quitter le manoir au temps des récoltes sous peine 
d'être mis en prison par les shérifs des comtés. Ils ne 
peuvent présenter leurs offres de services que sur les mar- 
chés, car ici les autorités ont plus de facilité à contrôler 
l'exécution de la loi. 

Quiconque a accepté ou payé des saj^aires plus forts que 
ceux réglés par les statuts perdra le surplus au profit du 
trésor. Des mesures énergiques sont prises contre les agita- 
teurs, contre tous ceux qui soutiennent les exigences des 
Il servantz et laborers » exigences contraire à l'ordonnance. 

Demandons-nous maintenant si les lois que nous venons 
d'analyser furent appliquées? 

M. Rogers, en partant de cette idée préconçue que les 
relations naturelles de l'offre et de la demande finissent 
toujours par triompher des règlements qui leur sont con- 
traires, prétend que les lois d'Edouard III ne furent point 
appliquées d'une façon rigoureuse. Mais les documents du 
temps ne nous autorisent point à accepter une pareille con- 
clusion. Dans les cahiers des charges, cahiers tenus par les 
intendants des manoirs appartenanlà deux collèges d'Oxford, 



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nous trouvons ce fait curieux que les chitTrea indiquant 
les prix déjà convenus sont rayés, à leur place on en a mis 
de moins élevés et conformes au statut. D'autre part 
le fait que des mesures pour combattre l'accroissement des 
salaires furent prises en 1356, 1360 et 1376, prouve le 
souci constant du législateur de maintenir le taux légal et 
d'accroître les peines dirigées contre ses infracteurs. Pour 
s'opposer à l'application de la loi, les laboureurs se prêtent 
aide mutuelle et font plus d'une fois appel à la force. Les 
pétitions présentées au roi par les chambres, lors d'une 
nouvelle réunion du parlement, dans les premières années 
du règne de Richard II, constatent ce fait en disant : « Les 
villeins et terres tenant en villenage sont confedrés et entre- 
aliés de contrestre lour ditz seignours et tour ministres à 
fort mayn et qe chescun sera aidant à autre... Les laborers 
et servants sey fuent d'un countee en autres dont les un. 
vont as grantz villes et devignent artificei-s, les uns en 
estrange pays pur laborer par cause des excessives lowers •> 

Passons maintenant à l'Italie et demandons-nuus si les 
républiques démocratiques de cette contrée n'ont pas suivi 
une politique plus sage vis-à-vis des ouvriers. 

Ce qui frappe surtout k la lecture des lois par les- 
quelles les municipes italiens ont voulu combattre l'éléva- 
tion des salaires, c'est leur grande similitude. Elle s'explique 
en partie par l'égalité des conditions dans lesquelles se 
sont trouvés ces états minuscules au sortir de l'épidémie, 
en partie aussi par l'influence de l'exemple offert par Flo- 
rence. 

Afin d'empêcher que les terres restent en friche, Florence 
voulut attirer sur son sol tous ceux dont l'agriculture avait 
été jusque-là l'occupation régulière. En Toscane, comme en 
Romagne, le métayage était déjà à cette époque fort ré- 
pandu. A côté de lui on trouvait également l'emphytéose 
et le colonat, — mais déjà avec le caractère d'une coutume 
tombant en désuétude. Les baux étaient rarement longs, 



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leur renouvellement se faisait régulièrement tous les trois 
ou cinq ans. Celui qui voulait réailier son bail avant le 
terme devait le faire avant la récolte (pendentibus fructibus, 
déclare le statut de Rimini'). Ces traits essentiels du fer- 
mage italien au xiv^ siècle nous révèlent la source des 
idées dont s'inspirèrent les gouvernements de la Toscane et 
de la Romagne dans les statuts qu'ils rendirent de 1348 à 
1350. Les Florentins paraissent avoir été les premiers à 
chercher dans les mesures législatives le remède au mal 
que les ravages de la peste et l'abandon des fermes et des 
métayages avaient fait à l'agriculture. Déjà è la fin de 
l'année 1348 une commission de « bons hommes » (buoni 
viri) nommée par le grand Conseil prit sur ce sujet les 
dispositions les plus urgentes. L'ordre fut donné à tous 
ceux qui tenaient les terres d'autrui de ne point les 
quitter sans une permission préalable de la part des pi'o- 
priétaires, et cela pendant un terme de trois ans. Durant 
ce temps les fermiers et les métayers ne devaient point 
délaisser leurs champs. Quiconque ne voulait point confor- 
mer sa conduite à celte règle, devait payer 100 livres 
d'amende (florentinoriim parvorum centum). Le podesta. le 
capitaine du peuple et toutes les autres autorités de la répu- 
blique devaient veiller à l'observation de ce précepte. Bien- 
tôt les mesures énoncées parurent insuffisantes, les admi- 
nistrateurs des sept arts mineurs (capitudini septem mino- 
rum artium) adressèrent le 12 août 1349 aux prieurs et au 
gonfalonier de la justice la demande que voici : les prieurs 
sont suppliés de vouloir bien s'adjoindre une commission 
de douze bons hommes et de revoir ensemble avec eux les 
lois qui concernent les laboureurs et les ouvriers. Ce qu'ils 
croiront utile d'arrêter devra avoir la même force que celle 
qui revient aux décisions du Grand Conseil de Florence. 
C'est pour se conformer à celle pétition que les prieurs en 

I. Consultez mon Ilittoire économique de l'Europe, dfuïif'mo volume, 
p. 241 et suivantes (en russe). 



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M. KOVALEVISKY 



compagnie du gonfalonier de la justice et de douze « buoni 
viri » procédèrent à la nomination de huit personnes choisies 
parmi les hommes du commun (populares). L'élection fut 
faite de façon à ce que chacun des quatre quartiers de la 
ville eut un nombre égal de représentants. Les huit furent 
autorisés à prendre des mesures contre les fermiers, 
métayers et simples laboureurs. 

Dans leur forme définitive, telles que nous les trouvons 
reproduites dans les Provisions du Grand Conseil de l'année 
1 352 ' les lois qui règlent les devoirs des fermiers et des 
laboureurs vis-à-vis des propriétaires, partent du principe 
que tous les engagements privés, entre seigneur et tenan- 
cier, chaque fois qu'ils dérogent aux droits du premier de 
prélever la moitié des profits de la ferme, sont par cela 
même nuls et de nul effet. 

Tout laboureur. lisons-nous dans le texte de l'ordonnance 
qui aura pris ou prendra en fermage quelque terre, soit afin d'y 
entretenir des troupeaux de porcs de moitié avec le proprié- 
taire (ad médium), soit k la condition de lui fournir, sans 
entente préalable (sine pacto), de la viande de cochon, des 
poules et des u?ufs. provenant de sa ferme, est tenu à faire' 
toiUes les prestations en temps dû, « non obstante aliquo 
alio pacto, » c'est-à-dire sans attacher d'importance à tout 
autre pacte qui pourrait avoir été conclu entre lui et le 
seigneur. 

Le sens de cette disposition est facile à saisir. Dans les 
années qui suivirent les dévastations de la peste, alors que 
les champs de la Toscane étaient abandonnés de leurs 
colons, les seigneurs fonciers, afin de garder aux terres 
le nombre de bras dont elles avaient besoin, consentirent 
plus d'une fois à diminuer leurs exigences vis-à-vis des 
tenanciers, à rabattre sur le prix des fermages, à réduire 
les payements en nature de leurs métayers et les rentes en 
argent payées par les colons à livelle ou emphytéotiques, en 

I. N. 41 a I.')!i2, indiclione (i, die 3 dec. 



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188 11" SECTION — iiisTniRE coMPAsés b 

un mot à se plier à cette loi économique qui veut que le 
loyer des terres ainsi que toute autre chose marchandable 
diminue en proportion inverse àe leur offre. Plus d"un 
registre sorti des archives de Sienne et de Pise nous révèle 
le fait curieux que des pétitions avaient été adressées aux 
autorités des communes rurales tenant en fermage des 
terres du domaine'. Toutes demandaient des diminutions 
sur le prix des fermes à cause de la possibilité qu'ils avaient 
de louer des immeubles à prix réduit, toujours grâce aux 
dévastations de la peste. 

Tout porte à croire que des demandes analogues fureni 
faites également et plus d'une fois à des propriétaires pri- 
vés. En se rendant aux justes représentations des tenan- 
ciers, ces propriétaires avaient consenti à signer de nou- 
veaux engagements beaucoup moins avantageux. L'État les 
autorisait désormais à résilier ces nouveaux baux et à réta- 
blir les anciennes rentes coutumières. Une autre préroga- 
tive accordée aux seigneurs fonciers par la loi de 1349 
consistait en ceci : en dehors de tout contrat ils acquéraient 
le droit d'exiger de leur tenancier la moitié de sa récolte 
annuelle. Ils pourront réclamer au même taux, déclare la 
loi, les arrérages de leurs fermes, c'est-à-dire la moitié des 
récoltes de chacune des années ou les rentes n'ont pas été 
payées. Ils devront à cette fin s'adresser avec leurs de- 
mandes aux officiers préposés à l'administration des blés. 
Ces n domini plateae Sancti Michaelis in orto » (Or San 
Michèle), n'exigeront d'autres preuves à l'appui de leui-s 

I. Dans lu pétition des fermiers qui avaient loué h CivilcHii des terres 
rniaant partie des domaines de la république de Sienne, nous lisons : quod 
permlssione divina pestis et universa mortalîtas est secuta ex qus contingit 
quoJ non solum reperiuntur cullores in terris silveslribus sed proptcr 
defTcctum et paupertatem hominum Inculta remaneanl vinee et lerre posite 
juita meni» civilatis. — Les fermiers de l'Élal demandent à être absous de 
leurs payements (iil a dîctis allictibus totaliter sbsolvantur) et cela afin de 
ne pas être réduits ft la misère (ut non cogantur per mundum vagare). Prn- 
vixioni del Consiglio Magi/iore di Siennit. vol. 14ii, f. 49. La pétition est du 
29 novembre 1349. 



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dires qu'nn seul témoignage. Les officiers préposés aux 
blés, — au nombre de trois — trancheront les différents 
portés k leur connaissance sans forme ni figure de procès. 
Relevons encore cette autre disposition de la loi : le 
payement des fermages se fera dorénavant non en argent, 
dont la valeur est sujette à variation et a sensiblement 
baissée, grâce à la falsification des monnaies par l'Ktat, 
mais en vivres. Si le tenancier trouve onéreuses les obliga- 
tions qui lui sont imposées par la loi et cherche à aban- 
donner sa ferme en laissant les terres en friche, le seigneur 
pourra le poursuivre devant les officiers préposés à l'office 
des blés. L'obligation du fermier vis-à-vis du propriétaire 
dure au moins trois ans depuis le jour de la conclusion du 
contrat, quelles que soient les dispositions insérées dans le 
teste de lenr accord. 

De cette façon, les terres ne resteront plus en friciie et les 
seigneurs seront intégralement payés. Le seul qui aura k 
pâtir des dispositions de la loi sera le fermier. Il ne pourra 
tirer désormais aucun profit de la diminution du prix des 
immeubles et de la rente, diminution qui s'explique natu- 
rellement par l'amoindrissement du nombre des tenanciers. 
Telles sont dans leurs grandes lignes, les mesures par les- 
quelles Florence chercha à enrayer les effets nécessaires de 
la loi de l'ofTre et de la demande, aussitôt que la balance 
eût penché du côté des travailleurs des champs. 

Passons maintenant à d'autres cités de l'Italie, également 
au pouvoir des guelfes, et demandons-nous en quoi leur 
législation quant aux laboureurs et aux artisans a suivi 
l'exemple donné par Florence. , 

Commençons par Pérouse que le cardinal Egidius Albor- 
noz, légat du Pape, venait de soumettre de nouveau à 
l'autorité du Saint-Siège en la dotant d'une constitution 
très sage et très libérale. Parmi tes lois rendues par la 
municipalité de Pérouse, en l'année 1349, il en est une qui 
limite le sujet des rapports qui doivent exister entre pro- 



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priélaires et laboureurs. Un coup d'<cil jeté sur cette loi suf- 
Bt pour reconnaître qu'elle n'est que la reproduction fidèle 
des mesures prises à Florence pendant l'année 1348 dans le 
bût d'arrêter l'émigration des fermiers et des métayers. En 
effet le préambule constate que la préoccupation du législa- 
teur à Pérouae a été la même qu'à Florence. 

« Cum laboratores et cultores rerum et terrarum comila- 
tus et districtus Perusii, lisons-nous dans le préambule, 
occasione mortalitatis , cotidie causas inveniant poderia 
et laboreria derelinquendi etcautilos et prorogationes que- 
rant a dominis dictarum rerum , et uno laborerio relicto 
ad aliud transeunt..., prope quod comunis utililas ledetur et 
cultura terrarum negligetur, unde habundantia rerum et 
victualium copia diminuitur, ideo homines priores artium 
providerunt » etc. 

■ J'ai tenu à transcrire cette partie de l'acte parce qu'elle 
nous peint fidèlement les difficultés diverses avec lesquelles 
l'agricidtnre eut k lutter au sortir de la néfaste année de 
1348. Nous avons devant nous un commentaire très exact 
de ce que Malteo Villani dit du délaissement des champs 
par les colons et de l'état inculte que présentaient les 
campagnes au sortir de la Mort Noire. Les tenanciers pro- 
fitaient de la circonstance pour se faire concéder des 
fermes à bas pris. L'acte en question le dit expressément: 
le colon , déclare-t-il, après avoir abandonné sa tenure 
(laboreriuml. passe k une nouvelle ferme qu'il loue à des 
conditions plus avantageuses. 

Pour obvier au mat. les prieurs des arts prennent le 
parti de faire exactement ce qu'avait fait un an plus tôt ia 
ville de Florence . Ils décrètent que désormais , quel 
que soit le terme stipulé par le tenancier, il ne pourra 
quitter la terre qu'il détient avant trois ans à commencer 
des Calendes du mois d'août de l'année 1349. Jusqu'à 
l'échéance de ce terme, il est obligé, sans qu'on ressorte 
pour cela à la rénovation du bail, de mettre en culture les 



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191 

terres qu'il a louées <c more solito, bene et legaliter ut hac- 
lenus conHueverit <>. Il doit de même remettre au seigneur 
intégralement la quantité de produits qu'il s'était engagé 
de lui payer. Celui qui ne tiendra aucun compte de cette dis- 
position et interrompra tout travail sur sa ferme, ou voudra 
la remettre au seigneur, sera soumis à une amende de 
200 livres. Le différend devra être jugé chaque fois par le 
podesla, le capitaine du peuple ou un des juges qui sont 
attachés h ces deux charges. Tout le monde aura le droit de 
dénoncer le tenancier quittant sa ferme ; l'accusateur est 
directement intéressé à faire connaître la vérité par la pro- 
messe de recevoir le tiers des amendes encourues par le 
délinquant. 

Le maintien de la ferme pendant trois ans est imposé au 
colon i-omme un devoir, dont ne pourra le libérer le fait 
même d'avoir conclu un arrangement contraire avec le pro- 
priétaire, La loi doit être exécutée » non obstantitbus ali- 
quibus instrumentis, pactionibus vel condictionibus sub 
quocumque tenore verborum contentis inter dictos labora- 
lores et dominos seu locatores contra si pro minori tempore 
facta sunt «. 

Dans le cas, dit le législateur, où le propriétaire aurait 
apporté sur la demande du fermier quelques changements 
aux conditions du loyer, changements dont la nécessité 
s'impose grâce à l'état fâcheux du pays, ou grâce k la dimi- 
nution du prix des terres, ces stipulations seront nulles et 
de nul effet; l'obligation de payer la rente une fois établie 
sera maintenue pendant (rois ans malgré el contre tous. 

Alors que Pérouse, suivant en cela l'exemple de Flo- 
rence, prenait des mesures pour maintenir dans ses 
moindres détails le système du métayage, tel qu'il avait 
existé avant la peste, Pise et Orvieto tenaient surtout à fixer 
par la loi le taux des salaires, tant des ouvriers agricoles 
que des artisans des divers métiers. 

Voici en effet quelles furent les dispositions prises par les 



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11 anciens », autrement dit par le sénat de Pise au mois 
d'août 1350 ' : nul homme, occupé an service des champs 
(à l'exception des faucheurs), ne doit prélever comme prix 
d'une journée de travail plus de six deniers, son entretien tom- 
bant sur le compte de celui qui l'emploie; dans le chs con- 
traire son salaire peut être augmenté de deux deniers. 
Les entrepreneurs et les ouvriers qui ne se conforment pas 
àcette règle, qui donnent ou reçoivent de plus gros salaires, 
seront punis d'une amende de dix à cent deniers, selon les 
circonstances. L'exécution de la loi est remise aux soins du 
podesta, du capitaine du peuple et des recteurs des 
diverses communes, faisant partie du comté Pisan La loi 
est votée pour un an, ce qui n'a point empêché son renou- 
vellement d'année en année, exactement comme dans les 
antres cités de la Toscane. 

Passons à Orvieto. Les documents dii temps parlent avec 
abondance de la désolation que présentent ses fauboui^ et 
ses campagnes. Au Conseil des deux cents qui correspond 
à Orvieto au grand Conseil de Florence ou de Venise^ 
on annonça le 18 février 1349 que quelques paroisses (ple- 
beria) avaient complètement cessé d'exister, que les autres 
étaient plus ou moins vides d'habitanla (vacuatae hominibus) 
et que les terres qui s'y trouvaient restaient incultes (pode- 
ria et bona in eisdem existentia pro matorî parle incul 
tivata persistant). Le 16 septembre de la même année, le 
conseil constata que la ville d'Orvietoà la suite de l'épidé- 
mie et de la mortalité, est restée presque sans habitants, 
« est quasi totaliter civibus vacuata - •>. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant, qu'à Orvieto 
ie prix de la main-d'œuvre se fût élevé d'une façon consi- 
dérable. Aux causes qui lui furent sur ce point communes 
avec les autres cités de l'Italie, il en faut ajouter une toute 

t. ArchWio di Pisa. Provlaioiti, vol. 3S, fol. 66. Dispositions prises 19 
Kal. Augusti 135U. 
2. ArchÎTio di Orvieto. Biformaiioni, vol. 67. a 1349. 



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particulière. Boniface VIII venait de déclarer que l'année 
1350 serait pour Home une année de jubilé. Beaucoup de 
pèlerin? étaient attendus à Orvieto, ta ville se trouvant 
située sur la grande route qui mène de Florence dans la 
capitale de la chrétienté. « L'affluence du peuple, ainsi que 
le constate une chronique contemporaine, hit bientôt si 
grande, que les portes de la ville restaient ouvertes toute la 
nuit, les artisans avaient beaucoup de commandes et reti- 
raient de gros bénéfices ' ». Or, le travail avait chômé à 
Orvieto,ainsi que le dit le même auteur, pendant toutle temps 
que dura la peste, c'est-à-dire du commencement de mai jus- 
qu'en septembre 1349. Le même fait se reproduisit encore en 
septembre à la suite d'un tremblement de terre, qui épou- 
vanta tant la population « qu'au lieu de travailler, on ne 
s'occupa plus pendant douze joui-a que de processions reli- 
gieuses et de pénitences de toute sorte-. Il va de soi que 
lorsque les pèlerins envahirent la ville, la population, déci- 
mée par l'épidémie et forcée d'interrompre tout travail, 
n'était guère en état de répondre aux demandes des nou- 
veaux venus. Par conséquent les artisans et les laboureurs 
purent se faire payer ce que bon leur semblait. Ils en pro- 
fitèrent au point d'inquiéter les magistrats, lesquels au 
19 mai de l'année 1350, firent voter par le Conseil des Deux 
Cents la mesure que voici : 

« Ordinaverunt, lisons-nous dans le livre des Réforma- 
tions, ou amendements apportés aux lois par le Conseil de 
la Ville, quod ponatur et poni debeat modus et ordo artifi- 
cibus et laboratoribus in rébus vendendis et in laboribus 
personaHbus et vecturis ». On contaste, en examinant le 
texte de cet article, que le renchérissement s'était produit 
en toute chose, tant pour les vivres et marchandises, qu'en 
ce qui concerne le loyer des voilures faisant le transport des 
voyageurs. 

1. Muratori. Rerum ItaUcaram Seriplore», vol. 16, p. Ont. 

2. Ibid..p. 673 et 654. 

Co'tgri$ if hiiloire (II* section]. 13 



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194 11' SECTION HIATUIRE COMPARER I>ES INSTITUTIONS ET DU DROIT 

Le Conseil de» Deux Cents déclara par conséquent que 
désormais tous les deux mois on nommerait par élection de» 
commiBsaires-priseur8(taxalore8) qui seraient chargés d'éta- 
blir les prix des marchandises et le taux des salaires. L'exé- 
cution de la loi serait contrôlée par les prieurs des arts et 
les personnes qu'ils nommeraient à cette fin '. - 

Voici maintenant la loi du maximum qu'établissaient tes 
prieurs des arts le dernier jour de mai 1350. Quatre com- 
missaires-priseurs par eux nommés furent autorisés à la 
revoir tous les mois, afin d'introduire dans le taux des 
salaires et des marchandises, les changements exigés par les 
cii-constances, « les marchandises variant de prix, déclare la 
loi, d'un mois à l'autre » (quia res carioreset minus care in 
unius mensis spatio et pro tempore esse soient). 

La loi de 1350 se donne pour but de fixer les profits de 
tous ceux qui gagnent leur vie en travaillant . Aussi 
parle-t-elle également de simples serviteurs employés aux 
travaux domestiques (famuli et servitores), de laboureurs 
(laboratores), de boulangers (fornarii), de blanchisseuses 
(lavatrices), de meuniers (molendinarii), de barbiers (bar- 
barii), de voituriers (victurales), d'artisans de toute sorte, 
tels que charpentiers (magistri lignorum). maçons (mura- 
tores), fabricants de ciment (calcinarii) et de briques (tegu- 
larii), potiers (vascellariij, ouvriers travaillant le fer et les 
autres métaux (fabri), maréchaux ferrants (marescali), hor- 
logers (aureficea), cordonniers (calzolaiii) , fabricants de 
souliers et de casquettes de peau (calligarii) , pelliciers (pel- 
liparii) ouvriers et ouvrières occupés dans les manufac- 
tures de toiles et de draps, tels que (texitores et texitrices 
pannorum lini, cimatores etsutores). 

Les uns sont payés tant par an, les autres à tant par jour- 
née, les ti'oisièmes à la pièce. Les uns ont leur logement et 

1. El cliganhir taxatores in singulis duobus niciisibus et quilibct obser- 
varc et facere (eoeatur sicut per dictos priorcs et eli^endos ad hec .onlîna- 
l)ilur [Riformazioni, vol. 68, 19 mai IJoO). 



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M. KOVALBWSKY 195 

leur nourriture, parfois même leurs chaussures et leurs 
ustensiles, défrayés par te maître, les autres se fournissent 
(te tout eux-mêmes. Le travail des uns demande un cer- 
tain art, le travail des autres n'exige que de l'application. 
Toutes ces différences, les prieurs ne les perdent point de 
vue. Aux uns ils accordent un salaire annuel, ainsi aux ser- 
viteurs et aux domestiques, aux autres le droit de prélever 
tant par pièce, ou tant par journée et par saison (c'est le cas 
des laboureurs). Ici ne Bnissenl pas encore toutes les diffé- 
rences. Ceux qui sont payés à la pièce reçoivent le droit 
d'exiger des salaires plus ou moins élevés selon la quantité 
de travail nécessaire à la fabrication des marchandises en 
question. Ainsi les tailleurs auront cinq sous pour la cou- 
lure d'un manteau, six pour celle d'une espèce de toge 
qu'on appelait « guarnachia ' » ou d'une jupe (gonella). La 
couture seule des manches à boulTes (de manciis de avan- 
tagio) coûtera ti-ois sous, le travail nécessaire à faire une 
paire entière de vêtements, consistant en un pourpoint avec 
manches à bouffes, d'un manteau et d'une toge, sera payé 
vingt sous. 

Quant aux vêtements des femmes, la façon d'un manteau 
doublé de serge d'Irlande coûtera vingt aous et d'un man- 
teau de laine non doublé, douze. Les habillements d'enfants 
demandant moins de travail, on payera leur confection 
un tiers moins cher que celle des vêtements d'hommes 
faits (ayant atteint l'âge de douze ans, déclare la loi). Au 
contraire, celle des robes de femmes coûtera moitié plus 
cher. Le taux n'existe d'ailleura que pour la fabrication 
d'habillements simplets portés par le commun. Quant aux 
autres, et particulièrement à ceux des ecclésiastiques, on 
s'en tiendra au prix convenu entre les parties et pour le 
fixer, on se réglera sur la quantité de travail nécessaire à la 
confection. La qualité de la marchandise décidera égale- 
ment du taux des salaires, reçus par tes potiers ou les 

I. VoyeïDu Can^. Guarnarhia-loga, veitis lalarii. 



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fabricants de brique, tandis que la longueur de:; pièces de 
drap autorisera les ouvriers employés à l'industrie de la 
laine à recevoir tantôt 4, tantôt 5, 6, 7 et H livres. 

Dans certaines industries, le prix de la main-d'œuvre se 
règle selon qu'on à faire à un maître ou à un simple 
ouvrier. C'est le cas des maçons chez qui les premier» 
reçoivent onze sous par jour et ies seconds seulement sept. 
Les mêmes différences se retrouvent chez les charpentiers 
(magistri lignorum). 

Souvent aussi le (aux du titalaire dépend de la difficulté de 
l'opération demandée à l'ouvrier, et du fait de l'avoir accom- 
plie chez soi ou hors de chez soi. C'est ainsi que le barbier 
sera payé huit deniers, quand il s'agira de tailler les che- 
veux ou de faire une saignée et quatre seulement quand 
quelqu'un viendra se faire raser dans sa boutique. Ses béné- 
lices seront doubles dans le cas où le travail sera faiten \i\\e. 
Les orfèvres devront être payés selon la quantité d'or et 
d'argent employé par eux : les boulangers selon la quan- 
tité de farine nécessaire à la cuisson du pain, en comp- 
tant cinq sous par « rasio ». le» voituriers et les charre- 
tiers, selon la dislance des lieux qu'ils auront à parcourir 
avec leurs chevaux et leurs charrettes et la durée du voyage. 
Le gain des meuniers sera uniforme et ne dépassera pas le 
vingtième de la quantité de blé qu'ils auront mise en farine. 
Enfin, dans un grand nombre d'industries, le taux du 
salaire est établi par des commissaires-pi-iseurs (taxatores) ' 
nommés par les maîtrises. Les prieurs n'imposent à ces 
commissaires qu'une seule obligation, celle d'élever d'un 
quart le prix de la main-d'œuvre au-dessus de la moyenne 
des prix antérieurs à la peste. Ainsi un certain nombre 
d'artisans, cordonniers, pelliciers etc., sont autorisés à tirer 
des bénéfices de la plus-value de leur travail, plus-value 
occasionnée par la grande mortalité. 

La loi se plie par conséquent aux exigences du temps, 

t. MeUlores : mansionum preparatorcs (Ducange). 



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M. KOVALEM'SKV 197 

seulement elle tient k ce que ses concessions ne dépassent 
pas un certain maximum, notamment le quart des anciens 
salaires. 

Nous verrons dans la snite que le même procédé a été 
suivi en France. 

Il n'a été question jusqu'ici que du taux des salaires reçus 
parles artisans des villes. Or, la loi de 1350 s'occupe éga- 
lement des ouvriers de campagne. Klle déclare que les 
ouvriers agricoles engagés à l'année ne pourront avoir que 
des appointements de quinze livres. 

Dans le cas où le propriétaire les enverrait travailler en 
dehors des limites du comté, il sera forcé de doubler leurs 
appointements ; il leur donnera en plus annuellement quatre 
florins pour acheter des chaussures; il couvrira tous les frais 
de leur déplacement et il leur restituera les dépenses faites 
pour se procurer les outils nécessaires au travail. Le sei- 
gneur veut-il être quitte de ces menus frais, il n'a qu'à 
l>a_ver au serviteur qui se déplace cinquante livres par an. 

Il ne nous reste plus pour terminer notre analyse 
qu'à parler des laboureurs. Leurs salaires varient selon 
la saison. L'été, quand il s'agit de mettre les champs en 
culture et de faire la récolte des foins et des blés (estivo 
lempure ad melendum). ils auront dix sous par jour et le 
propriétaire se chargera des frais de leur entretien. S'ils 
sont employés à d'autres travaux, on ne leur accordera que 
huit sous , Le reste de l'année , ie salaire des labou- 
reurs sera de six sous par jour. Des mesures fort sévères 
sei-onl prises contre ceux qui voudraient se faire payer 
davantage ou iraient chercher du travail à l'étranger. Les 
preniiei-s payeront dix sous d'amende ; chacun aura le droit 
de les accuser et recevra en rémunération la moitié de 
l'amende: de plus le seci-et lui sera gardé (teneatur sibi 
credentia}. Les seconds pour chaque sortie qu'ils feront des 
limites du comté d'Orvielo " causa laborandi », dans le but 
de prendre du ti-avail, payei-ont dix livres. Dans le cas où ils 



dbyGOOgl^ 



I 



198 11' SECTION HISTOIRE COMPAREE DES INSTITUTIONS ET Df DROIT 

resteraient à l'étranger pendant huit jours, dix livres seront 
ajoutées au taux de leur amende, et ainsi de suite, selon le 
nombre de semaines qu'ils y passeront. Si le délinquant 
prend le parti de se fixer pour toujours au dehors, il sera 
déclaré banni et condamné en cas de retour, à payer cent 
livres d'amende à l'état. Celte amende pourra être recouvrée 
sur ses biens par voie de confiscation. Chacun a le droit de 
porter plainte contre le coupable et dans le cas où celte 
plainte serait reconnue fondée, l'accusateur recevra la moi- 
tié de l'amende. Le procès se fera d'une façon sommaire, 
« sine strepitu et figura judicii ». 

Notons encore ce fait que les filateurs de lin sont astreints 
à la même peine en cas où ils auront délaissé la ville et le 
comté d'Orvieto. Ceci fait supposer que la prospérité du 
pays dépendait, en dehora de l'agricullure, de la fabrication 
des toiles. Tout ce qui pouvait porter préjudice à ces deux 
genres d'industrie, était pour cette raison même sévèrement 
poursuivi, l'émigration étant dans ce cas considérée comme 
crime d'état. 

Si dans la liste des républiques urbaines qui ont trouvé 
nécessaire d'enrayer l'accroissement naturel des salaires 
par des mesures de répression, nous ne trouvons point ni 
Gênes, ni Milan, c'est que la première grâce aux guerres 
civiles et aux incendies ne possède plus qu'une partie de 
ses archives, et que la seconde a été moins éprouvée par la 
peste à cause des mesures sanitaires prises par ses seigneurs 
(les Visconti) et les défenses d'entrées auxquelles furent 
soumis les gens venus du dehors. Mais que la réglemen- 
tation des salaires ne fut point le fait de quelques cités iso- 
lées et qu'elle s'étendit sur le plat pays, cela me paraît res- 
sortir de ce que même dans une localité d'importance 
aussi mince que \fagliano, nous trouvons des tarifs, éta- 
blissant le prix de la main-d'œuvre. Cette cité, qui dépen- 
dait de la république de Sienne, ne parle dans ses sta- 
tuts, qui sont de l'année 1356, que de quatre genres 



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M. KOVALKWSKV 



d'industrie : la Blature, la cordonnerie, le métier des mai'é- 
chaux ferrants et celui des tailleurs '. 

La conclusion générale qui se dégage de l'ensemble des 
faits plus ou moins identiques que je viens de citer, peut 
être résumée de la façon suivante. Partout ou la peste a 
fait ses ravages, en décimant la population et en laissant 
une partie des terres en friche, les fermages baissèrent et le 
salaire des laboureui's et des artisans s'éleva d'une façon 
considérable; aussi les tenanciers refusèrent-ils de payer 
les rentes établies par la coutume ou les contrab»; ils deman- 
dèrent des diminutions aux propriétaires. Pour contrecar- 
rer cette tendance des classes inférieures à profiter du 
manque d'équilibre dans les rapports de l'offre et de la 
demande, les républiques italiennes recoururent à des pro- 
cédés divers. Les uns encouragèrent l'immigration et l'éta- 
blissement dans les campagnes de nouveaux colons et dans 
les villes de nouveaux artisans. Les autres rendirent des 
lois coerettives contre les tenanciers qui abandonnaient 
leurs fermages et les colons fugitifs, prêts à engager leurs 
services à des propriétaires étrangers, leur assurant des con- 
ditions plus avantageuses. 

Il y eut d'ailleurs des répubbques urbaines, qui ne prirent 
aucune mesure pour arrêter la marche ascendante des 
salaires, mais la majeure partie fit des lois pour réduire 
les salaires au taux qu'ils avaient atteint avant la peste. Cer- 
tains gouvernements choisirent la moyenne entre les deux 
extrêmes, ne se pliant aux circonstances qu'en partie et 
admettant l'augmentation des anciens salaires d'un quart. 
Il s'agit maintenant de voir si des phénomènes analogues 
se sont produits également en France, et quelles mesures 
légales ont été prises pour les enrayer. 

La mortalité produite par la peste ne fut pas moindre en 
France qu'en Italie. Les récits des chroniques, les lettres 
privées éciites d'Avignon au temps même où la ville avait 

1 . Slalulo di Miali^no, 1396 ; toi. 46, Archivio de Sienoa. 



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été visitée par le mal, les mandements faits aux généraux 
des monnaies et qui constatent la disparition d'un grand 
nombre d'ouvriers et des actes multiples d'amortisation de 
terrains nécessaires k l'ouverture de nouveaux cimetières, 
ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Il nous est égale- 
ment donné d'établir la limite, au delà de laquelle la peste 
n'a point étendu ses ravages ; elle n'est autre que le pays 
qui s'étend au nord de Reims. Sans pouvoir préciser autre- 
ment le nombre des morts, nous pouvons donner quelques 
chiffres', comme par exemple la disparition des 3/5 du 
nombre des sœurs de charilé qui avaient soigné les pesti- 
férés à l'Hôtel-Dieu ; ce chiffre établit on ne peut mieux le 
caractère de contagion violente que le mal avait ptis en 
France. Il faut admettre que dans bien des localités la 
population fut littéralement décimée. Au dire des chro- 
niques, c'est surtout parmi les classes inférieures que la 
peste choisit ses victimes. A toutes ces causes d'une éléva- 
tion des salaires, il faut en ajouter encore une que nous 
avons déjà rencontrée ailleurs , j'entends l'interruption 
volontaire de tout travail par les laboureurs et les artisans 
qui avaient échappé à la mort. 

Les documents de l'époque constatent ce fait en parlant 
" d'hommes et de femmes oyseux, qui ne veullent exposer 
leurs corps à faire aucune besongne, ains truandent les 
aucuns et se tiennent es tavernes et bourdeaux- ». 

En France raccroissement des salaires se produisit aussi- 
tôt après la peste. En effet, au mois de juin, l'épidémie 
ravageait encore Amiens, le i-oi Philippe donnant son con- 
sentement à l'ouverUire dans cette ville d'un nouveau cime- 
tière, et déjà en septembre le maire et les échevins consta- 



1. Rappelons le fait que des 102 fllIea-Dieu qui faisaient le service des 
sœurs de charilé & l'hôpital de Paris, termino Paschae 1349, il ne restait 
plus à In Saint-Remy que 40 {Archives Nationalen, KK. 287). 

2. Ordonnances des rois de la Iroisic'ine race v. VH, 305. — Isambert. 
Ordonnances des roU de France, v. IV, p. 5t3, 151. 



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taient que « les manouvriers et gens labourans el oiivrans 
à journée du mestier de tannerie s'efforçaient de vouloir 
avoir et prendre très excessives et oultrageuses journées, 
dont grand esclandre est en la ville d'Amiens' ». 

Il est fort difficile de dire de combien s'éleva le taux des 
salaires. On ne peut en juger d'après les chiffres qui 
indiquent la quantité d'argent reçue par journée dans telle 
ou telle industrie, car en même temps que le salaire s'éleva, 
le prix de l'argent baissa en France, grâce à la falsification 
des monnaies par le gouvernement de Philippe VI •'. 

On court par conséquent le risque d'attribuer aux chiffres 
une importance qu'ils n'ont point. Heureusement les docu- 
ment» de l'époque noua fournissent le moyen d'arriver 
autrement à la constatation du fait de l'élévation des sa- 
laires, en nous faisant connaître que deux jours de travail 
par semaine suffisaient k l'ouvrier pour pourvoir aux frais de 
son entretien. Une ordonnance du mois de novembre i354 
le déclare formellement^, el nous permet de la sorte de ne 
pas entreprendre la tâche difficile de rechercher à quel 
point les chiffres constatant l'élévation des salaires doivent 
être diminués afin de tenir compte de la falsification des 
monnaies. 

En face de l'élévation des salaires et du délaissement des 
campagnes par les cultivateurs, le gouvernement trouva 
nécessaire de renchérir sur le devoir des laboureurs et des 
artisans d'exécuter strictement les engagements qui les liaient 
à leurs propriétaires et patrons. Il se crut aussi obligé de 
suspendre l'exercice des statuts que les corporations s'étaient 
donnés dans le but d'éliminer toute concurrence de la part 
d artisans- libres. La célèbre ordonnance du roi Jean II de 

I . Itpr.ueil de iitonumenlH /lour semir à l'histoire du liem-élat (Coll. de din,-. 
pour seriir à l'histoire de France), l. I, p. 544 et 'SW. 

3. Voyez tà-dessuii l'étude de M. Jules Viard intitulée : l'n chapitre 
d'histoire administrative, hca ressources exti'aurdiiiaii'es de la royauté sous 
Philippe VI de Valois (Ifeuue de» i/aentinnit liixttirif/iifs. Juillet 1888). 

.1. Orilannaarex lies roi» de Francedel.i troisième rare, v, II, p. 56:i. 



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202 II" HHOTION — IIISTO 

1350 s'attaqua énergiquement « aux gens oiseux », délais- 
sant ta culture des terres et le travail de l'atelier. 
, Elle mit au même niveau les chanteurs des rues et les vaga- 
bonds (les truans) ; en effet elle déclare que tous les gens 
n sains de corps et de membres » doivent s'adonner aux tra- 
vaux agricoles et gagner leur vie de cette façon. Ceux qui ne 
voudront pas le faire sont forcés de quitter Paris et les villes 
de sa prévôté et vicomte dans trois jours. S'ils restent sans 
travailler, on les saisira de corps et on les mettra au pain 
età l'eau pendantquatrejours. Les récidivistes serontexposés 
au pilori, tandis que ceux qui retomberont dans le même 
crime « d'oisiveté » une troisième fois seront signez au 
front d'un fer chaud et ensuite bannis '. 

En même temps, le gouvernement prenait des mesures 
pour rendre le travail plus effectif. Dans ce but il le débar- 
rassa des nombreuses entraves que les maîtrises lui avaient 
posées afin d'éliminer toute concurrence. Déjà en 1321 
Philippe le Bel avait levé la défense de tenir plus d'un 
apprenti et l'ordre de les choisir exclusivement parmi les 
Bis de mattres ou d'apprentis. 

Cette liberté d'avoir le nombre d'apprentis voulu est 
accordée désormais non comme le privillège de telle ou telle 
corporation, mais comme un droit commun k « toutes 
manières de raesnestriers et ouvriers » de quelque mestier 
qu'ilz se meslent ou entremectent ». 

L'Ktat n'impose aux maîtres qu'une obligation : ils tien- 
dront les apprentis « en leurs hostelz a temps convenable et 
a prix raisonnable ». Le gouvernement est intéressé à ce 
que le nombre des maîtres s'accroisse au plus vite ; aussi 
voudrait- il diminuer le nombre d'années d'apprentissage - 
et les frais de ce dernier. 

1 . Lespinasse. Les métier» de Paris. Ordonnances et (kl ils snr les métiers 
en général. II. Ordonnance du roi .Teao II «ur la police du. royaume. lijO, 
titre I. 

2. Nous en voyons un exemple dans l'ordonnance, rendue h Rouen le 
4 juillet 1350 et concerneol le métier de draperie de cette ville. II y avait 



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Un autre point sur lequel le système des maitrtses entrait 
en conflit avec les exigences du temps était la défense de 
tout autre travail que celui dont la corporation portait l'en- 
seigne. Le manque d'ouvriers força le roi à ne plus tenir 
compte de ces défenses. Aussi l'ordonnance de i3o0 
invite-t-elle au travail " toutes manières de gens quelz 
conques qui sauront eulx mesler et entreraectre de faire 
mestier, euvre, labour ou marchandises quelz conque ». 

Nous avons étudié jusqu'ici une des faces que présente la 
politique sociale de la France pendant la seconde moitié du 
XIV* siècle, celle notamment qui consiste à modifier le 
régime de la maîtrise de façon à ne point empêcher Taccrois- 
semenl du nombre de personnes aptes à l'exercice des 
métiers. Il s'agit maintenant de nous rendre compte des 
mesures directes que le gouvernement trouva bon de 
prendre afin d'arrêter l'accroissement des salaires. 

Ces mesures se réduisent en France comme ailleurs à 
l'établissement du maximum quant au prix de la main- 
d'œuvre. Des essais de cetordre avaient été faits à une époque 
antérieure à la peste et cela grâce à l'initiative des corpora- 
tions de métiers. 

Cette fois encore ce ne fut pas la royauté qui ouvrit la 



à Rouen il cette époque dcui genres de maîtres drapiers, ceux qui feisaient 
les grauds draps pleins (grande drapprrie) et ceux qui Taisaient u l'œuvre 
rayée •. Chacune de ces indiiHlries demandait ses années d'apprentissage. 
Après la peste les artisans (iccup<!^s h faire « l'œuvre rayée >i demandéi*ent fi 
être admis sans apprentissage pi'éaiahle A faire des draps pleins; ils donnèrent 
pour motif " que leur mestier d'œuvre rayée estoit plus foutlrque le mestier 
de l'œuvre plainne et que cellul qui bien savoit faire raypr savoit bien faire 
draps plains >>. L'adjoint du maire qui eut a se prononcer sur cette demande 
leur donna raison. Les drapiers de la grande drapperic s'en plaignirent au 
roi et la question fut en dÉGnilive résolue dans ee sens que les drapiers 
de la drapperie rayée ne seront adm