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Full text of "Annuaire de la législation du travail"

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ANNUAIEE 


DE    LA 


LÉGISLATION  DU  TRAVAIL 


f  C?)  SOCIÉTÉ    ANONYME  ^)/l 

.^i^^^      M.  WEISSENBRUCH,  IMP.  DU    ROI      ^=<vf=* 
^^(q)  49,  RUE  DU  POINÇON  <S>y 


ROYAUME  DE  BELGIQUE 

MhNISTÈRE  DE  L'INDUSTRIE  ET  DU  TRAVAIL 

OFFICE  DU  TRAVAIL 


ANNUAIRE 


DE    LA 


LÉGISLATION  DU  TRAVAIL 

Publié  par  l'Office  du  Travail  de  Belgique 


16«    ANNÉE    —    1912 


TOME   SECOND 


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BRUXELLES 
LIBRAIRIE     ALBERT     D  E  W  I  T 

55,  rue  Royale,  5S 

1914 


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V 


TABLE    DES    MATIÈRES 


Grèce. 

PAGES. 

Loi  du  24  janvier-6  février  1912  sur  le  travail  des  femmes 
et  des  enfants 2-8 

Loi  du  24  janvier-6  février  1912  concernant  Je  paiement  des 

salaires  des  ouvriers,  gens  de  service  et  employés     .     .     .  8-10 

Loi  du  24  janvier-6  février  1912  portant  réglementation  du 
travail  des  employés  des  chemins  de  fer  et  des  tramways  .  10-11 

Arrêté  royal  du  14-27  septembre  1912  concernant  la  régle- 
mentation de  la  durée  du  travail  dans  les  boulangeries .     .  11-14 

Hongrie. 

Loi  du  27  février  1912  complétant  la  loi  de  1900  et  la  loi 
de  1902  sur  l'assurance  des  ouvriers  et  des  domestiques 
agricoles  contre  les  accidents  du  travail 15-19 

Arrêté  ministériel  du  28  juin  1912  concernant  l'emploi 
exceptionnel  des  femmes  au  travail  de  nuit  dans  les  entre- 
pôts de  cocons 19-20 

Italie. 

Loi  du  3  mars  1912  portant  exécution  de  l'arrangement  italo- 
français  pour  la  protection  des  jeunes  ouvriers  italiens  en 
France  et  des  jeunes  ouvriers  français  en  Ilalie    ....  21 

Loi  du  28  mars  1912  approuvant  la  convention  passée  avec 
les  institutions  fondatrices  de  la  Caisse  nationale  des 
accidents  du  travail 21-25 

Décret  royal  du  6  juillet  1912  autorisant  le  gouvernement  à 
conclure  des  conventions  internationales  relatives  aux 
assurances  sociales 2(> 


VI  TABLE  DES  MATIERES. 

PAGES. 

Décret  royal  du  2  septembre  1912  portant  approbation  du 
règlement  pour  l'inscription  des  ouvriers  des  chantiers 
navals  à  la  Caisse  nationale  de  prévoyance  pour  l'invalidité 
et  la  vieillesse  des  ouvriers 26-27 

Loi  du  22  décembre  1912  organisant  l'inspection  de  l'indus- 
trie et  du  travail 27-29 


Luxembourg  (Grand-Duché). 

Arrêté  grand-ducal  du  22  janvier  1912,  portant  organisation 
des  tribunaux  arbitraux  en  matière  d'assurance-vieillesse 
et  invalidité  et  règlement  de  procédure  tant  devant  les  dits 
tribunaux  que  devant  le  juge  de  cassation 30-3o 

Arrêté  grand-ducal  du  16  juillet  1912,  fixant,  en  vertu  de 
l'article  15  de  la  loi  du  6  mai  1911  sur  l'assurance-viei liesse 
et  invalidité,  les  conditions  et  formalités  de  l'assurance 
facultative  et  de  l'assurance  continuée 35-38 


Pays-Bas. 

Arrêté  royal  du  29  août  1912,  modifiant  et  complétant  l'arrêté 
royal  du  6  décembre  1911  portant  règlement  d'administra- 
tion générale,  conformément  à  l'article  5  de  la  loi  de  1911 
sur  le  travail 39-40 

Arrêté  royal  du  29  août  1912,  modifiant  et  complétant  l'arrêté 
royal  du  6  décembre  1911  portant  règlement  d'administra- 
tion générale,  conformément  à  l'article  13,  alinéa  9,  de  la 
loi  de  1911  sur  le  travail 40-41 

Arrêté  royal  du  16  septembre  1912,  modifiant  et  complétant 
l'arrêté  royal  du  6  décembre  1911  portant  règlement 
d'administration  générale,  conformément  à  l'artkle  6, 
alinéa  7a,  de  la  loi  de  1911  sur  le  travail 41-43 

Arrêté  royal  du  2  décembre  1912,  portant  règlement  d'admi- 
nistration générale,  conformément  au  deuxième  alinéa  de 
l'article  6  de  la  loi  de  1911  sur  le  travail    ......  43-44 

Arrêté  royal  du  20  décembre  1912,  portant  règlement  d'admi- 
nistration générale,  conformément  à  l'article  33,  troisième 
alinéa,  de  la  loi  sur  les  chambres  de  travail  et  rapportant 
l'arrêté  royal  du  19  février  1906 44-46 


Portugal. 


TABLE  DES  MATIERES.  VD 

PAOBS. 


Décret  du  27  juillet  1912  créant  une  agence  officielle   de 

placement 47-48. 

Décret  du  17  août  1912  sur  les  conseils  de  conciliation     .     .  49-ol 

Roumanie. 

Loi  du  25  janvier-7  février  191 2  sur  l'organisation  des  métiers, 
du  crédit  et  des  assurances  ouvrières 52-9^ 

KussiE. 

Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  instituant  une  commission  pour 

les  affaires  de  Tassurance  ouvrière 99-105 

Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  instituant  un  conseil  pour  les 

affaires  de  l'assurance  ouvrière 105-112 

Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  sur  la  protection  des  ouvriers 

en  cas  de  maladie .       113-135 

Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  sur  l'assurance  des  ouvriers 

contre  les  accidents 136-159 

Serbie. 

Arrêté  ministériel  du  16-29  avril  1912  portant  organisation 

des  tribunaux  de  prud'hommes 160-177 

Suède. 

Loi  du  6  juin  1912  portant  modification  de  la  loi  du  5  juin 

1909  sur  la  fermeture  des  magasins 178 

Loi  du  10  juin  1912  garantissant  leur  emploi  aux  militaires  .  179 

Loi  du  29  juin  1912  sur  les  caisses  de  secours 179-206 

Loi  du   29  juin   1912   portant  modification   de  la   loi   du 

4  juillet  1910  sur  l'assurance  contre  la  maladie    ....  207 

Loi  du  29  juin  1912  sur  la  réglementation  du  travail   .     .     .       207-221 
Loi  du  18  octobre  1912  portant  modification  de  la  loi  du 
31  décembre  1900  sur  la  conciliation  dans  les  conflits  du 

travail 22i 

Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  portant  modification  de 
l'arrêté  du  31  décembre  1906  concernant  les  fonctions  des 
personnes  chargées  de  la  conciliation  dans  les  conflits 
du  travail 225 


VJII  TABLE  DES  MATIERES. 

PAGES. 

Loi  du  18  octobre  1012  portant  modificalion  de  la  loi  du 
20  novembre  1909  sur  le  travail  de  nuit  des  femmes  dans 
certaines  industries 225-226 

Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  portant  organisation   de 

l'inspection  du  travail 220-228 

Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  concernant  l'inspection  com- 
munale du  travail 228-229 

Arrêté  royal  du  8  novembre  1912  concernant  l'organisation 
de  l'administration  des  affaires  sociales.     ......       229-233 

Arrêté  royal  du  8  novembre  1912  concernant  l'inspection  des 

caisses  de  secours 233 

Arrêté  royal  du  6  décembre  1912  concernant  les  subventions 
de  l'État  aux  caisses  d'assurance  maternelle     .     .     .     .     .       233-234 

Arrêté  royal  du  6  décembre  1912  concernant  les  subventions 

de  l'État  aux  services  publics  de  placement,  o 235-236 

Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  concernant  le  conseil  des 

affaires  sociales 236-239 

Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  concernant  la  déclaration 

des  accidents  du  travail 239-242 

Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  portant  interdiction 
d'employer  des  ouvriers  mineurs  d'âge  à  certains  travaux 
dangereux   . 242-243 

Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  concernant  l'inspection 
médicale  des  ouvriers  mineurs  d'âge 243-245 

Suisse. 

législation  des  cantons. 

Bâle-Ville. 

Arrêté  du  10  février  1912  concernant  l'application  de  la  loi  du 

9  novembre  1911  créant  un  conseil  officiel  de  conciliation.       246-251 

Tessin . 

Loi  du  15  janvier  1912  portant  réglementation  du  travail  des 
femmes  dans  les  établissements  industriels  qui  ne  sont  pas 
assujettis  à  la  législation  fédérale  et  dans  les  magasins  et 
les  bureaux. 251-253 

Loi  du  15  janvier  1912  concernant  le  repos  du  dimanche  et 
des  jours  fériés  dans  les  bureaux  techniques  et  administra- 
tifs des  entreprises  commerciales  ou  industrielles  privées  .       253-254 

l^oi  du  15  janvier  1912  sur  l'apprentissage 254-259 

Arrêté  du  Conseil  d'État  en  date  du  19  novembre  1912,  con- 
cernant l'exécution  de  la  loi  sur  l'apprentissage  ....       260-263 


TABLE  DES  MATIERES.  IX 

PAGES. 

Décret  législatif  du  20  novembre  1912  étendant  aux  personnes 
du  sexe  masculin  les  dispositions  de  la  loi  sur  le  travail 
des  femmes  employées  dans  les  entreprises  industrielles 
qui  ne  sont  pas  soumises  à  la  législation  fédérale      .     .     .       263-264 


APPENDICE. 

Argentine  (République). 

Loi  du  30  septembre  1912  organique  du  département  du 

travail 26o-266 

Hongrie. 

Loi  du  16  janvier  1911  portant  interdiction  de  la  fabrication 
des  allumettes  au  pLosphore  blanc  ou  jaune 267-269 

Grande-Bretagne. 

colonies. 

Tas  manie. 

Loi  du  13  janvier  1911  codifiant  et  modifiant  la  loi  sur  les 
fabriques.  (An  act  to  consolidate  and  amend  the  law  relating 
to  factories,  and  for  other  purposes.     [13th  January,  1911].)       270-325 

Loi  du  13  janvier  1911  sur  les  comités  de  salaires.  (An  act  to 
make  provision  for  wages  boards.     [13th  January,  1911.])       326-357 

Loi  du  14  septembre  1911  modifiant  la  loi  de  1910  sur  les 
comités  de  salaires.  (An  act  to  amend  «  The  wages  boards 
act».     [14thSeptembcr,  1911.]) 356-359 

Loi  du  10  janvier  1912  modifiant  la  loi  de  1910  sur  les 
fabriques.  (An  act  to  amend  «  The  factories  act,  1910  ». 
[lOth  January,  1912.]) 358-367 

Suisse. 

législation  des  cantons. 
Canton  de  NeuchâteL 
Loi  du  24  novembre  1910  sur  le  repos  hebdomadaire  .     .     .       368-372 
Décret  du  21  novembre  1912  modifiant  les  articles  9, 10  et  13, 
dernier  alinéa,  de  la  loi  sur  le  repos  hebdomadaire  .     .     .       372-373 


LÉGISLATION   DE    1912 


GRECE. 


Loi  du  24  janvier-6  février  1912  sur  le  travail  des  femmes  et  des  enfants  (1). 

1.  —  Il  est  interdit  d'employer  comme  ouvriers  ou  apprentis  des  enfants 
qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  12  ans  : 

a)  dans  les  établissements  et  ateliers  industriels  ; 

/;)  dans  les  carrières,  mines  et  minières  de  tout  genre; 

c)  dans  les  constructions  et  autres  travaux  semblables  exécutés  en  plein 
air; 

(l)  dans  les  entreprises  de  transport  de  personnes  ou  de  marchandises 
par  voie  de  terre  ou  de  mer  ; 

(')  dans  les  établissements  de  commerce  et  les  magasins  de  tout  genre; 

/■)  dans  les  restaurants,  cafés,  débits  de  vin,  confiseries  et  autres  établis- 
sements similaires; 

g)  dans  les  hôtels. 

Cette  interdiction  n'est  pas  applicable  s'il  s'agit  d'enfants  qui  ont  atteint 
l'âge  de  10  ans  et  qui  sont  employés  par  leurs  propres  parents  ou  tuteurs  à 
des  travaux  auxquels  ne  s'occupent  que  les  membres  de  la  même  famille 
sous  la  direction  du  père,  de  la  mère  ou  du  tuteur,  à  moins  que  le  travail 
ne  soit  nuisible  ou  dangereux  suivant  l'article  17,  ou  qu'il  ne  soit  fait  usage 
d'une  force  motrice  mécanique.  Dans  tous  les  cas,  l'emploi  des  enfants  sus- 
dits ne  peut  avoir  pour  effet  de  les  empêcher  de  fréquenter  régulièrement 
l'école  primaire  et  il  ne  peut  excéder  trois  heures  par  jour. 

Dans  les  orphelinats  et  les  établissements  de  bienfaisance,  dans  lesquels 
à  côté  de  l'enseignement  élémentaire,  se  donne  aussi  l'enseignement  des 
métiers,  il  est  interdit  que  les  enfants  mentionnés  au  premier  alinéa 
du  présent  article  s'occupent  de  l'apprentissage  d'un  métier  ou  d'un  ouvrage 
manuel  en  général,  pendant  plus  de  trois  heures  par  jour. 

Cinq  années  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  l'interdiction  du 
!'*'■  alinéa  du  présent  article  sera  étendue  même  aux  enfants  qui  ont  dépassé 
leur  IS*"  mais  qui  n'ont  pas  atteint  leur  14«  année,  et  qui  n'ont  pas  encore 
terminé  les  cours  de  l'enseignement  élémentaire. 

2.  —  Dans  les  entreprises  et  travaux  mentionnés  aux  §§  a-c  de  l'article  1^% 
la  durée  du  travail  journalier  ne  peut  dépasser  six  heures  pour  les  enfants 
qui  n'ont  pas  14  ans  révolus,  ni  dix  heures  pour  les  adolescents  qui  n'ont 

(1)  Nô|uoç  Trepi  ép^aaiaç  YuvaiKiJùv  wai  àvriXÎKUUV. 


GRECE.  3 

pas  18  ans  révolus  et  les  femmes  de  tout  âge;  les  samedis  et  la  veille  des 
letes  indiquées  dans  l'article  2  de  la  loi  des  7-20  décembre  1909  sur  le 
repos  du  dimanche,  la  durée  du  travail  ne  peut  excéder  huit  heures. 

La  durée  du  travail  est  calculée  à  partir  du  moment  de  l'entrée  dans  l'éta- 
blissement ou  l'endroit  du  travail,  jusqu'à  celui  de  la  sortie,  déduction  faite 
des  repos  dont  il  est  question  dans  l'article  suivant. 

3.  —  Au  cours  de  la  journée  de  travail  réglée  par  l'article  2,  il  y  a  lieu  d'ac- 
corder aux  ouvriers  et  aux  ouvrières  mentionnées  dans  le  même  article,  une 
ou  plusieurs  interruptions  régulières  par  jour,  d'une  durée  minima  d'une 
demi-heure  pour  les  enfants  et  de  deux  heures  pour  les  adolescents  et  les 
femmes,  tous  les  jours  ouvrables.  Toutefois,  les  samedis  il  est  permis  de 
réduire  la  durée  des  repos  à  une  heure. 

Dans  chaque  établissement  et  au  cours  de  tout  travail,  les  interruptions 
ci-dessus  doivent  être  accordées  simultanément  à  toutes  les  personnes  sus- 
nommées, à  l'exception  de  celles  qui  travaillent  dans  les  mines,  carrières 
ou  minières,  ainsi  que  dans^les  usines  qui  travaillent  à  feu  continu. 

Par  décret  royal  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'économie 
nationale,  entendu  le  Conseil  supérieur  du  travail,  les  dispositions  pré- 
cédentes pourront  être  modifiées  pour  certaines  entreprises  déterminées,  si 
la  nature  du  travail  ou  de  l'intérêt  des  ouvriers  l'exige. 

En  aucun  cas,  les  personnes  mentionnées  dans  cet  article  ne  peuvent 
travailler  plus  de  six  heures  sans  une  interruption  d'au  moins  une  heure. 

4.  —  Il  est  interdit  au  patron  de  donner  aux  personnes  mentionnées 
dans  l'article  2,  pour  son  propre  compte  ou  pour  celui  d'un  tiers,  un 
travail  à  exécuter  hors  de  l'établissement  ou  de  l'atelier,  un  jour  où  il  a 
déjà  atteint  la  limite  tixée  par  la  loi  pour  la  durée  du  travail.  Dans  le 
cas  où  cette  limite  n'est  pas  atteinte,  il  n'est  permis  de  donner  à  exécuter 
hors  de  l'établissement  ou  de  l'atelier  que  le  travail  qu'un  ouvrier  de  la 
même  catégorie  aurait  pu  exécuter  dans  l'espace  de  temps  qui  reste  encore 
disponible  jusqu'à  ladite  limite. 

5.  —  Il  est  interdit  d'occuper  des  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de 
10  ans  et  les  femmes  les  dimanches  et  les  jours  de  fête  indiqués  dans  l'ar- 
ticle 2  de  la  loi  sur  le  repos  du  dimanche,  à  des  travaux  mentionnés  dans 
les  §§  a-c  et  e-f,  de  l'article  1<^%  excepté  les  dimanches  et  les  cas  désignés  dans 
les  articles  o  §  4,  lo  et  17  de  la  dite  loi. 

Par  décision  du  conseil  communal  compétent,  il  pourra  être  permis  dans 
des  travaux  ou  des  entreprises  déterminés,  de  fixer  pour  le  repos  des  dites 
personnes  un  jour  autre  que  le  dimanche,  si  des  raisons  techniques  ou  des 
conditions  commerciales  locales  ou  l'intérêt  social  l'exigent,  à  condition  que 
ce  changement  n'ait  pas  pour  effet  de  rendre  possible  dans  des  endroits 
où  la  loi  sur  le  repos  dominical  est  en  vigueur,  l'exécution  de  travaux 
interdits  par  cette  loi. 


4  GRECE. 

6.  —  Il  n'est  pas  permis  d'employer  après  9  lieures  du  soir  ni  avant 

5  heures  du  matin  dans  les  entreprises  et  travaux  mentionnés  dans  l'ar- 
ticle 1  {i§  a-c  et  e,  des  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  leur  18«  année. 

L'interruption  continue  accordée  aux  dites  personnes  pour  le  repos  de 
nuit  doit  comporter  au  moins  onze  heures. 

Ces  restrictions  sont  aussi  valables  pour  l'emploi,  dans  les  travaux  et  éta- 
blissements désignés  dans  l'article  1  §§  fei  g,  d'enfants  qui  n'ont  pas  atteint 
leur  14°  année,  et  qui  par  exception,  peuvent  être  employés  jusqu'à 
10  heures  du  soir. 

7.  —  Dans  les  cas  d'interruption  de  travail  non  prévus  et  non  périodi- 
quement répétés  et  dus  à  des  accidents,  les  dispositions  des  articles  2,  3  et 

6  sur  la  durée  du  travail,  les  repos  et  le  travail  de  nuit,  pourront  être  sus- 
pendues relativement  aux  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  16  ans, 
pendant  huit  jours  par  décision  de  l'autorité  de  police  compétente,  et  pen- 
dant quatre  semaines  par  décision  du  préfet. 

8.  —  Dans  les  entreprises  ou  travaux  où  se  présente  à  des  époques  déter- 
minées de  l'année,  un  surcroît  detravail  (industries  saisonnières),  ou  dans  le 
cas  d'accumulation  extraordinaire  de  travail,  l'autorité  de  police  compétente 
peut  permettre  pendant  huit  jours  dans  la  même  année,  et  le  préfet  pendant 
quatre  semaines,  d'augmenter  le  maximum  du  travail  journalier  fixé  pour 
les  adolescents  et  les  femmes,  jusqu'à  12  heures  tous  les  jours  ouvrables, 
excepté  le  samedi,  et  de  réduire  le  repos  continu  de  la  nuit  à  dix  heures,  en 
en  fixant  le  commencement  à  partir  de  10  heures  du  soir. 

9.  —  Par  décret  royal  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'économie 
nationale,  après  avis  du  Conseil  supérieur  du  travail,  certaines  catégories 
d'entreprises  auxquelles  le  travail  de  nuit  est  indispensable  pour  éviter  la 
détérioration  des  matières  premières  ou  des  produits,  pourront  être 
exclu33  da  l'applicalion  de  la  disposition  du  §  a  de  l'article  6  en  ce  qui 
concerne  le  travail  des  ouvrières  qui  ont  atteint  leur  18*  année. 

10.  —  11  est  interdit  aux  enfants  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  14  ans  de 
vendre  n'importe  quels  objets  dans  les  rues,  places  ou  endroits  publics  en 
général,  ou  de  maison  en  maison,  sans  permission  préalable. 

Avant  5  heures  du  matin  et  après  9  heures  du  soir,  il  est  interdit  aux  ado- 
lescents qui  n'ont  pas  atteint  Tàge  de  16  ans,  de  vendre  des  objets  quel- 
conques dans  les  lieux  désignés  dans  le  paragraphe  précédent  ou  d'exécuter 
un  travail  quelconque. 

Les  vendeurs  de  journaux  qui  ont  atteint  l'âge  de  12  ans  sont  exclus  des 
interdictions  ci-dessus. 

L'autorité  de  police  compétente  peut  autoriser  des  exceptions  à  la  susdite 
interdiction,  s'il  s'agit  de  représentations  qui  ont  en  vue  l'intérêt  supérieur 
de  l'art. 


GRECE.  5 

11.  —  Il  est  interdit  d'employer  dans  les  représentations  théâtrales  ou 
autres  représentations  publiques  de  ce  genre  des  enfants  qui  n'ont  pas 
atteint  l'âge  de  14  ans. 

12.  —  Il  est  interdit  d'employer  des  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge 
de  15  ans  ou  des  femmes,  dans  les  travaux  souteri'ains  des  mines,  des  car- 
rières et  des  minières. 

13.  —  Il  est  interdit  d'employer  dans  les  entreprises  ou  travaux  men- 
tionnés dans  l'article  1"*,  des  ouvrières,  pendant  huit  semaines  en  tout, 
avant  et  après  l'accouchement,  et  quatre  semaines  après  l'accouchement. 
Pendant  ce  temps  les  ouvrières  sont  considérées  comme  étant  en  congé  et 
ne  peuvent  être  remplacées  définitivement. 

14.  —  Il  est  interdit  d'employer  dans  les  établissements  et  les  travaux 
mentionnés  à  l'article  1*'",  §§  a  d,  des  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge 
de  16  ans  si  elles  ne  sont  pas  munies  d'un  certificat  du  médecin,  attestant 
qu'elles  sont  vaccinées,  saines  et  capables  d'exécuter  le  travail  auquel  on 
les  destine  sans  préjudice  pour  leur  santé  ou  leur  développement  physique. 

Le  certificat  susdit  est  délivré  par  écrit  dans  un  «livret  de  travail»  spécial, 
que  le  Ministre  de  l'économie  nationale  fournit  gratuitement  par  l'entremise 
des  maires;  la  forme  de  ce  livre  est  réglée  par  décret  royal  rendu 
sur  la  proposition  du  dit  Ministère.  En  délivrant  ce  livret  de  travail,  le  maire 
y  inscrit  la  date  de  la  naissance  et  le  domicile  de  l'ouvrier. 

Les  certificats  ci-dessus  sont  exempts  du  droit  de  timbre. 

Les  médecins  communaux  sont  tenus  de  délivrer  ce  certificat  gratuite- 
ment, ou  de  mentionner  dans  le  livret  les  raisons  pour  lesquelles  il  ne 
peuvent  donner  l'attestation. 

Les  patrons  doivent  noter  dans  le  livret  de  travail  la  date  à  laquelle  l'ou- 
vrier a  été  engagé,  et  celle  à  laquelle  il  a  été  congédié,  mais  il  leur  est  défendu 
d'y  inscrire  des  observations  quelconques  concernant  la  conduite  ou  la 
capacité  des  ouvriers,  ou  de  retenir  leurs  livrets  de  travail.  Les  foiiction- 
naires  chargés  de  veiller  à  l'application  de  la  présente  loi,  ont  le  droit 
d'exiger,  en  tout  temps  et  aux  frais  du  patron,  l'examen  médical  des  per- 
sonnes mentionnées  dans  le  premier  alinéa  de  cet  article,  afin  de  constater 
si  le  travail  qui  leur  est  confié  est  nuisible.  Dans  l'aflirmative,  il  ont  le  droit 
d'ordonner  qu'elles  soient  congédiées.  Sur  la  réclamation  du  père  ou  du 
tuteur  de  l'ouvrier  déclaré  incapable  de  travailler,  l'examen  médical  est 
renouvelé  en  présence  du  pore  ou  du  tuteur. 

15.  —  S'il  s'agit  d'employer  dans  une  des  entreprises  ou  dans  un  des  travaux 
mentionnés  dans  l'article  1^',  alinéas  a-c,  une  personne  qui  n'a  pas  atteint 
l'âge  de  18  ans  ou  une  femme,  le  patron  est  tenu,  avant  que  le  travail 
commence,  de  faire  connaître  à  l'autorité  de  police  compétente  les  nom  et 
prénoms  de  cette  personne,  les  heures  du  commencement  et  de  la  fin  du 
travail,  les  jours  où  il  est  exécuté,  les  repos  et  la  nature  du  travail. 


6  GRECE. 

Avant  d'apporter  une  modification  quelconque  aux  conditions  susdites, 
excepté  les  modifications  provisoires  que  le  remplacement  d'ouvriers  absents 
rend  nécessaires,  il  y  a  lieu  d'informer  l'autorité  de  police  que  la  chose 
concerne. 

Dans  les  trois  mois  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  tout  chef 
d'entreprise  exploitant  une  des  industries  susmentionnées  est  tenu  de  sou- 
mettre à  l'autorité  de  police  un  tableau  général  des  enfants,  des  adolescents 
et  des  femmes  qu'il  emploie  et  des  conditions  auxquelles  ils  travaillent, 
avec  les  détails  requis  par  le  premier  alinéa  de  cet  article.  11  doit  égale- 
ment soumettre  ce  tableau  aux  fonctionnaires  chargés  de  surveiller  l'applica- 
tion de  la  présente  loi,  toutes  les  fois  que  ces  derniers  lui  en  font  la  demande. 

Dans  chacune  des  entreprises  susdites,  où  sont  employés  des  enfants,  des 
adolescents  et  des  femmes,  le  patron  est  tenu  d'afficher  dans  les  ateliers  où 
ces  ouvriers  travaillent  et  à  un  endroit  bien  en  vue,  un  tableau  indiquant 
leurs  noms,  les  jours  où  ils  travaillent,  le  commencement  et  la  fin  du  tra- 
vail pour  chaque  jour,  ainsi  que  les  repos. 

Pareillement,  le  patron  est  tenu  d'afficher  dans  les  mêmes  ateliers  un 
tableau  contenant  un  résumé  des  dispositions  légales  qui  règlent  le  travail 
des  femmes  et  des  adolescents,  suivant  le  modèle  arrêté  par  le  Ministère  de 
l'économie  nationale. 

16.  —  Les  chefs  des  entreprises  mentionnées  à  l'article  1*^^  qui  emploient 
des  personnes  de  moins  de  18  ans  ou  des  femmes,  doivent  prendre  dans  l'or- 
ganisation de  l'établissement  ou  du  travail,  des  mesures  garantissant  la 
morale,  la  santé  et  l'intégrité  physique  de  ces  personnes. 

17.  —  Par  décret  royal  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'éco- 
nomie nationale,  après  avis  du  Conseil  supérieur  du  travail,  l'emploi  d'en- 
fants, d'adolescents  et  de  femmes  à  des  travaux  disproportionnés  à  leurs 
forces,  ou  dangereux  pour  leur  santé,  leur  moralité  ou  leur  intégrité  phy- 
sique pourra  être  interdit,  limité  ou  soumis  à  des  conditions  déterminées. 

18.  —  Les  infractions  à  la  présente  loi  sont  poursuivies  d'office.  Les 
patrons  et  les  directeurs  d'entreprises  et  de  travaux  sont  passibles,  pour 
chaque  infraction  à  la  présente  loi,  d'une  amende  de  25  à  100  drachmes. 

L'amende  est  prononcée  autant  de  fois  qu'il  y  a  de  personnes  employées 
par  contravention  à  la  présente  loi  ;  le  total  de  l'amende  pour  plusieurs  con- 
traventions simultanées  ne  peut  excéder  la  somme  de  500  drachmes. 

En  cas  de  récidive  dans  la  même  année,  à  compter  de  la  dernière  con- 
damnation, les  amendes  sont  doublées,  à  concurrence  de  1,000  drachmes. 

Les  propriétaires  des  entreprises  sont  civilement  responsables  des  péna- 
lités pécuniaires  infligées  aux  directeurs  de  ces  entreprises. 

19.  —  Le  père,  la  mère  ou  le  tuteur  qui  aura  fait  travailler  son  enfant  ou 
son  pupille,  ou  leur  aura  permis  de  travailler  en  violation  des  dispositions 
de  la  présente  loi,  sera  puni  d'une  amende  de  1  à  25  drachmes. 


GRECE.  7 

En  cas  de  récidive  dans  la  même  année  à  compter  de  la  dernière  condam- 
nation, cette  amende  pourra  être  doublée. 

20.  —  Les  pénalités  pécuniaires  infligées  en  vertu  des  dispositions  de 
l'article  précédent  sont  déposées  à  la  Banque  nationale  de  Grèce  à  un 
compte  productif  d'intérêts,  appelé  «  Caisse  de  prévoyance  au  profit  des 
ouvriers  )>.  Une  loi  spéciale  réglera  l'affectation  de  ce  fonds. 

21.  —  La  surveillance  de  l'application  de  la  présente  loi  et  des  autres  lois 
protectrices  des  ouvriers,  à  l'exception  de  celles  qui  règlent  le  travail  dans 
les  mines,  les  carrières,  les  minières  et  les  chemins  de  fer,  est  confiée  tant 
aux  organes  de  la  police  qu'à  un  corps  spécial  d'inspecteurs  du  travail, 
dépendant  du  Ministère  de  l'économie  nationale  (division  du  travail  et  de 
la  prévoyance  sociale).  A  cet  effet  il  est  créé  deux  postes  d'inspecteurs  du 
travail  de  1'^  et  de  2^  classe  et  deux  postes  de  surveillants  du  travail  de  l""^  et 
de  2^  classe. 

-L'inspecteur  de  l*"^  classe  a  le  grade  et  fes  appointements  d'un  chef  de 
division  de  f®  classe;  l'inspecteur  de  ^^  classe  a  le  grade  et  les  appointe- 
ments d'un  chef  de  division  de  2^  classe. 

Le  surveillant  de  1'®  classe  a  le  grade  et  les  appointements  d'un  secrétaire 
de  ministère  de  2*^  classe;  le  surveillant  de  2®  classe  a  le  grade  et  les  appoin- 
tements d'un  commis  de  ministère  de  l*"*^  classe. 

Le  chef  de  division  qui  dirige  la  section  du  travail  et  de  la  prévoyance 
sociale  du  Ministère  de  l'économie  nationale  pourra  remplir  les  fonc- 
tions d'inspecteur.    ' 

22.  —  Au  poste  d'inspecteur  de  K^  classe  pourra  être  nommé  par  déci- 
sion du  Conseil  des  ministres,  dans  six  mois  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi,  celui  qui  possède  un  diplôme  d'ingénieur  d'une  école 
polytechnique  supérieure  ou  industrielle  européenne. 

Au  poste  d'inspecteur  de  2«  classe  pourra  être  nommé  celui  qui  pos- 
sède un  diplôme  de  notre  École  polytechnique  ou  d'une  autre  école  étran- 
gère du  même  ordre  et  qui  aura  réussi  l'épreuve  dont  les  détails  seront 
réglés  par  décret  royal. 

Après  un  service  de  trois  ans,  l'inspecteur  de  2"  classe  peut  être  promu  au 
poste  d'inspecteur  de  l""®  classe. 

Au  poste  de  surveillant  de  1'*  classe  pourra  être  nommé  celui  qui  aura 
réussi  l'épreuve  afférente,  qui  a  fini  les  cours  de  l'école  secondaire,  qui  a  des 
notions  pratiques  de  mécanique  ou  un  service  public  d'au  moins  dix  ans 
comme  commis  de^  l""®  classe. 

Un  décret  royal  réglera  les  détails  des  épreuves  et  les  autres  qualités 
requises  pour  les  surveillants  de  l"*^  et  de  2*'  classe. 

Après  un  service  de  deux  ans,  le  surveillant  de  2«  classe  peut  être  nommé 
au  poste  de  surveillant  de  1'"''  classe.  > 


8  GRECE. 

23.  —  Ceux  qui  forment  le  corps  de  l'inspection  du  travail  ont  le  droit, 
pour  effectuer  leurs  inspections,  d'entrer  dans  les  établissements  et  les  ate- 
liers de  travail  des  entreprises  de  leur  ressort  (art.  21),  à  toute  heure  du 
jour  ou  de  la  nuit,  si  l'on  y  travaille  la  nuit;  ils  sont  tenus  de  dénoncer  à 
l'autorité  compétente  tout  ce  qui  constitue  dans  leur  opinion,  une  contra- 
vention aux  lois  dont  ils  ont  la  surveillance  et  de  garder  strictement  le 
secret  en  ce  qui  concerne  les  procédés  industriels  et  les  méthodes  de  pro- 
duction des  entreprises  qu'ils  inspectent. 

Les  chefs  d'entreprises  visés  par  l'article  1"  de  la  présente  loi,  sont  tenus 
de  fournir  au  Ministère  de  l'économie  nationale  et  aux  inspecteurs,  des  ren- 
seignements sur  le  nombre,  le  sexe  et  l'âge  des  ouvriers,  ainsi  que  toute 
autre  information  nécessaire  pour  l'application  de  la  loi.  Ceux  qui  refusent 
de  fournir  les  renseignements  demandés  ou  qui  dénaturent  à  dessein  la 
vérité,  sont  passibles  d'une  amende  de  10  à  100  drachmes  sur  la  plainte  des 
fonctionnaires  compétents. 

Les  inspecteurs  sont  tenus  de  soumettre  tous  les  ans  au  Ministère  de 
l'économie  nationale  un  rapport  sur  les  inspections  qu'ils  ont  effectuées. 

Celui  qui  met  obstacle  à  l'accomplissement  du  service  des  fonctionnaires 
chargés  de  l'inspection,  est  passible  de  l'amende  jusqu'à  500  drachmes. 
En  cas  de  récidive,  l'amende  peut  être  portée  à  1,000  drachmes. 

24.  —  Tout  ce  qui  concerne  l'exécution  de  la  présente  loi  sera  réglé  par 
des  décrets  royaux  rendus  après  avis  du  Conseil  supérieur  du  travail  sur  la 
proposition  du  Ministre  de  l'économie  nationale. 

25.  —  La  présente  loi  entre  en  vigueur  trois  mois  après  sa  promulga- 
tion. 

Toutes  les  dispositions  contraires  sont  abrogées. 


Loi  du  24  janvier-6  février  1912  concernant  le  paiement  des  salaires 
des  ouvriers,  gens  de  service  et  employés  (1). 

• 
1.  —  Par  «  ouvrier  )>  la  présente  loi  entend  tout  ouvrier  ou  artisan  de  l'un 
ou  l'autre  sexe  et  de  tout  âge  occupé  à  un  travail  quelconque  moyennant  un 
salaire  payé  à  la  journée,  à  la  semaine,  au  mois,  aux  pièces  ou  à  forfait,  en 
vue  de  la  fabrication  de  produits  déterminés  pour  le  compte  du  directeur 
ou  du  propriétaire  d'une  fabrique  ou  d'un  atelier,  dans  l'établissement 
même  ou  hors  de  l'établissement,  ou  dans  une  entreprise  commerciale, 
ainsi  que  les  sous-traitants,  les  contremaîtres,  les  ouvriers  des  mines  et 

(i.)  Nôjaoç  Trepl  Tr\Tipuj|ur)ç  tôjv  r)|a€po)Uiae{ujv  tûjv  epYaxujv  Kai  Trepi  tu)v  juiaOOùv  tûjv 
ÙTreperûv  Kai  ÛTraWriXuuv. 


GRECE.  .  9- 

carrières,  les  vendeurs  ou  distributeurs  de  produits  industriels,  les  ouvriers 
forestiers,  et  tous  les  travailleurs  manuels  qui  prestent  leur  travail  personnel 
moyennant  un  salaire. 

Le  terme  «  employeur  »  désigne  tout  propriétaire  ou  directeur  d'une 
entreprise  industrielle  ou  commerciale,  et  tout  directeur  d'usine,  tout 
gérant,  directeur  ou  chef  de  travaux  d'une  entreprise  commerciale,  indi- 
viduelle ou  sociale,  tout  directeur  d'une  exploitation  minière  ou  métal- 
lurgique ou  d'une  carrière. 

2.  —  Le  paiement  des  salaires  à  la  journée,  aux  pièces  ou  à  forfait  dus 
aux  ouvriers  visés  par  l'article  !'•'  doit  avoir  lieu  : 

1.  Dans  les  ateliers,  dans  la  fabrique,  l'établissement  ou  les  bureaux  de 
l'entreprise,  à  l'exclusion  de  tous  autres  établissements  tels  que  les  can- 
tines, buffets,  cafés,  etc.,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  employés  et  ouvriers 
de  ces  établissements  mêmes  ou  l'autorisation  spéciale  de  police. 

2.  Une  fois  par  semaine,  le  samedi,  ou  trois  fois  ou  deux  fois  par  mois 
suivant  les  usages  locaux  ou  les  conventions,  et  toujours  avant  la  fm  du  tra- 
vail. La  présente  disposition  n'est  pas  applicable  aux  entreprises  qui 
occupent  plus  de  200  ouvriers.  Dans  ces  dernières,  le  mode  de  paiement 
sera  arrêté  par  le  Ministre  de  l'économie  nationale,  entendu  le  Conseil 
supérieur  du  travail. 

3.  En  espèces  ayant  cours  légal  et  non  en  nature. 

Les  infractions  aa  présent  article  et  aux  arrêtés  ministériels  rendus  en 
exécution  de  cet  article  seront  dénoncées  par  l'ouvrier  intéressé,  par  les 
autorités  de  police  ou  par  le  syndicat  ouvrier  que  la  chose  concerne  et  pas- 
sibles, sauf  les  cas  de  force  majeure,  d'une  amende  de  iO  à  oOO  drachmes 
pour  chaque  terme  de  paie,  à  prononcer  par  le  tribunal  correctionnel  com- 
pétent pour  le  district  où  est  situé  l'établissement. 

Les  amendes  dues  en  vertu  des  dispositions  ci-dessus  seront  versées  à  la 
Banque  nationale  de  Grèce  et  portées  à  un  compte  productif  d'intérêts 
appelé  (c  Fonds  de  prévoyance  pour  les  ouvriers».  Une  loi  spéciale  réglera 
l'affectation  de  ce  fonds. 

3.  ^-  Des  retenues  ne  peuvent  être  faites  sur  les  salaires  que  : 

a)  pour  des  avances  consenties  par  l'employeur  sur  le  salaire  ; 

b)  du  chef  d'amendes,  à  la  condition  qu'un  règlement,  afiiché  à  un 
endroit  en  vue  dans  la  fabrique  ou  dans  les  bureaux,  porte  que  les 
amendes  dont  l'ouvrier  est  passible  au  cours  d'une  journée  ne  peuvent 
excéder  le  quart  du  salaire  quotidien  et  qu'elles  seront  versées  dans  une 
caisse  ouvrière  ou  dans  la  caisse  du  syndicat  ouvrier; 

c)  à  titre  de  cotisations  pour  les  caisses  de  prévoyance,  de  retraites  ou 
d'assurance,  à  la  condition  que  les  ouvriers  participent  à  l'administration, 
de  ces  institutions; 


10  GRECE. 

d)  à  titre  de  cotisations  ou  de  contributions  à  des  sociétés  coopératives  de 
consommation  ou  à  d'autres  sociétés,  à  la  condition  que  l'ouvrier  y 
consente; 

e)  à  titre  de  réparation  du  dommage  causé  par  l'ouvrier  à  la  propriété  ou 
à  Toutillage  de  l'employeur,  ou  à  titre  de  remboursement  de  la  valeur  réelle 
des  matières  premières  qui  auraient  été  rendues  inutilisables  par  la  faute  de 
l'ouvrier; 

/■)  à  titre  de  loyer,  si  les  ouvriers  sont  logés  chez  l'employeur  moyennant 
une  rétribution. 

Les  amendes  prévues  par  l'article  2  sont  également  applicables  aux 
infractions  au  présent  article. 

4.  —  Les  tribunaux  pourront  admettre  comme  preuve  du  paiement  des 
salaires  à  des  employés  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe,  tout  certificat  délivré  par 
une  banque  reconnue  ou  par  une  de  ses  agences  ou  par  une  caisse 
d'épargne,  et  portant  que  le  salaire  y  a  été  déposé  au  nom  de  l'employé  ou 
de  l'ouvrier  que  la  chose  concerne.  ^ 

Si  le  paiement  des  salaires  est  retardé  de  plus  de  trois  mois,  la  somme 
due  s'accroît  d'un  intérêt  de  5  p.  c.  l'an;  toute  convention  contraire  à  la 
présente  disposition  est  nulle  et  de  nul  effet. 

5.  —  Un  décret  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'économie 
sociale,  entendu  le  Conseil  supérieur  du  travail,  réglera  l'application  de  la 
présente  loi. 


Loi  du  24  janvier-6  février  1912  portant  réglementation  du  travail 
des  employés  des  chemins  de  fer  et  des  tramways  (1). 

[Extrait.] 

3.  —  Dans  les  six  mois  à  compter  de  la  promulgation  de  la  présente  loi, 
un  décret  spécial,  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'intérieur, 
entendu  le  Conseil  des  chemins, de  fer  créé  par  la  loi  du  20  janvier- 
2  février  1910,  lequel  conseil  entendra  à  son  tour  les  employés  intéressés 
ainsi  que  les  exploitants  ou  les  compagnies  des  chemins  de, fer  et  de  tram- 
ways existant  en  Grèce,  arrêtera  la  durée  du  travail  ainsi  que  les  repos  des 
diverses  classes  d'ouvriers  des  chemins  de  fer  et  tramways  dont  le  service 
intéresse  l'ordre  public. 

(1)  N6|uoç  irepi  KavoviajuoO  Tr\<;  ùirnpeaiaç  tOùv  aibripobpojuiKuJv  Kai  TpoxiobpojuiKUJV 
ÙTra\\r]\ujv. 


GRECE.  11 

4.  —  Si  une  compagnie  ou  un  exploitant  emploie  un  ouvrier  ou  un 
employé  au  delà  de  la  durée  de  travail  fixée  conformément  à  l'article  précé- 
dent, chaque  infraction  est  passible  d'une  amende  de  1o  à  oO  drachmes  par 
ouvrier  ou  employé  ainsi  occupé;  si  un  grand  nombre  d'ouvriers  ou 
d'employés  ont  été  simultanément  occupés,  l'amende  sera  de  1,000  drachmes 
au  plus.  Sont  exceptés  les  cas  de  force  majeure  ou  de  nécessité  inscrits  sur 
le  registre  que  les  compagnies  doivent  tenir  dans  la  forme  arrêtée  par 
décret.  Le  service  d'inspection  des  chemins  de  fer  peut  prendre  connais- 
sance de  ce  registre  en  tout  temps. 


Arrêté   royal   du   14-27   septembre   1912   concernant   la   réglementation 
de  la  durée  du  travail  dans  les  boulangeries   (1). 

1.  —  Sont  considérées  comme  boulangeries,  au  sens  du  présent  arrêté, 
les  locaux  dans  lesquels  se  trouvent  les  fours  à  cuire  et  les  pétrins,  ainsi 
que  leurs  diverses  dépendances  ou  annexes  où  se  prépare  la  pâte  et  où 
ie  matériel  est  remisé;  les  endroits  où  les  ouvriers  se  tiennent  durant 
les  repos  et  les  magasins  où  sont  mis  en  vente  le  pain  et  les  autres 
produits. 

2.  —  La  durée  du  travail  dans  les  boulangeries  ne  peut  dépasser  dix 
heures  par  jour  pour  les  ouvriers,  pétrisseurs,  chaufifeurs,  aides,  porteurs 
ou  vendeurs  occupés  dans  les  établissements  où  il  est  fait  emploi  d*un 
moteur.  Dans  les  boulangeries  où  le  pétrissage  se  fait  à  la  main,  la  durée 
du  travail  ne  peut  dépasser  onze  heures  du  l^""  mai  au  31  octobre,  ni  douze 
heures  du  l®*"  novembre  ou  30  avril. 

Dans  la  durée  légale  du  travail  sont  compris  les  arrêts,  soit  qu'ils 
aient  pour  cause  des  nécessités  techniques,  soit  qu'ils  constituent  les  inter- 
valles de  repos  affectés  au  repas  des  ouvriers,  soit  qu'ils  soient  provoqués 
par  toute  autre  circonstance.  Toutefois,  ces  intervalles  de  repos  ne  seront 
pas  compris  dans  la  durée  légale  de  la  journée  de  travail  : 

1°  dans  le  cas  où  l'interruption  est  continue  et  d'une  durée  de  deux  à 
cinq  heures  ; 

2"  lorsque,  conformément  aux  dispositions  des  articles  H  et  12  de  la 
présente  ordonnance,  les  autorités  de  police  ont  été  prévenues  des  heures 
du  commencement  et  de  la  fin  de  l'interruption  du  travail. 

Sont  applicables  aux  femmes  et  aux  personnes  âgées  de  moins  de  18  ans 
employées  dans  les  boulangeries,  les  dispositions  de  la  loi  du  2i  janvier- 

(1)   BaaiXiKÔv  bicÎTaYMa  tPiç   14   leTTTCMPpîou   1912  uepl  ojpiDv  ^ptaaiaç    ^v  toi 
àpTOTToieîoiç. 


12  GRECE. 

6  février  1912  sur  le  travail  des  femmes  et  des  mineurs,  ainsi  que  l'arrêté 
royal  sur  le  travail  des  personnes  protégées  dans  les  fabriquée  et  ateliers. 

3.  —  Après  un  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  publication  de  la  pré- 
sente ordonnance,  tout  travail  de  préparation,  de  pétrissage  et  de  cuisson 
du  pain  et  toutes  opérations  accessoires  seront  interdites  depuis  9  heures 
du  soir  jusqu'à  4  heures  du  matin,  à  l'exception  du  vendredi,  où  le  travail 
de  nuit  sera  autorisé  jusqu'au  samedi  matin  à  1  heure.  Dans  le  cas  où  il  est 
fait  usage  de  cette  faculté,  l'ouvrier  qui  aura  travaillé  jusqu'à  1  heure  du 
matin  le  samedi  ne  pourra  reprendre  l'ouvrage  avant  7  heures  du  matin  et 
ne  pourra  être  occupé  au  delà  de  6  heures  après-midi.  Est  modifiée  en  ce 
sens,  la  disposition  de  l'alinéa  5  de  l'article  1*'"  de  la  loi  du  11/24  mars  1910, 
portant  modification  de  la  loi  sur  le  repos  du  dimanche. 

Les  chauffeurs  et  porteurs  commenceront  leur  travail  au  plus  tard  deux 
heures  après  les  pétrisseurs  et  les  aides,  et  le  cesseront  également,  au  plus 
tard,  deux  heures  après  ces  derniers,  sans  qu'en  aucun  cas,  ils  puissent 
dépasser  les  limites  fixées  au  paragraphe  1®'"  de  l'article  2.  Exception  sera 
faite  pour  la  journée  du  samedi,  où  les  chaufteurs  et  porteurs  pourront  être 
occupés  au  travail  jusqu'à  9  heures  du  matin. 

Le  dimanche,  le  travail  commencera,  en  été,  à  6  heures  du  soir;  en  hiver, 
à  5  heures;  il  cessera  au  plus  tard  à  H  heures  du  soir.  Toutefois,  le 
second  dimanche  du  Carnaval  le  travail  sera  suspendu  jusqu'au  lundi  matin 
à  6  heures.  Est  modifiée  en  ce  sens,  la  disposition  de  l'article  1*%  para- 
graphe 5,  de  la  loi  du  14-24  mars  1940  portant  modification  de  la  loi  sur  le 
repos  du  dimanche. 

4.  —  Par  dérogation  aux  deux  articles  précédents,  les  ouvriers  occupés  à 
la  préparation  du  levain  pourront  exceptionnellement  prolonger  d'une 
demi-heure  la  durée  du  travail.  Ce  travail  supplémentaire  est  compté 
pour  une  heure  pour  l'application  de  l'article  2. 

5.  —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  concernant  la  détermition  de  la 
durée  et  des  heures  du  commencement  et  de  la  fin  du  travail,  ainsi  que 
la  réglementation  du  travail  de  nuit,  ne  seront  pas  applicables  durant  les 
cinq  jours  qui  précèdent  la  Noël  et  Pâques,  ainsi  que  durant  les  quatre 
jours  qui  précèdent  la  nouvelle  année.  Les  ouvriers  qui  auront  été  employés 
au  travail  dans  ces  conditions  exceptionnelles  auront  droit  à  un  repos  d'une 
durée  de  trente  heures  au  moins. 

6.  —  La  durée  de  la  journée  de  travail  prévue  par  les  dispositions  du 
présent  arrêté  peut  être  prolongée,  certains  jours  exceptionnels,  comme 
la  veille  des  grands  jours  de  fête,  les  jours  de  foire  et,  en  général, 
chaque  fois  que  la  nécessité  s'en  présente.  La  permission  des  autorités  de 
police  est  requise  dans  tous  les  cas  :  elle  est  accordée  soit  sur  requête  des 


GRECE.  13 

boulangers  intéressés,  soit  d'office.  Le  nombre  de  ces  journées  exception- 
nelles ne  peut  dépasser  dix  par  an. 

7.  —  Le  patron  pourra,  par  exception,  prolonger  de  deux  heures  la  durée 
du  travail,  douze  fois  par  an.  Lorsqu'il  voudra  faire  usage  de  cette  faculté, 
il  devra  en  donner  connaissance  par  écrit,  sur  papier  ordinaire,  aux  auto- 
rités de  police,  avant  la  tin  de  la  journée  normale  de  travail. 

8.  —  Lorsque,  dans  des  cas  exceptionnels,  la  demande  de  produits  de 
boulangerie  sera  particulièrement  considérable,  le  travail  de  nuit  sera 
autorisé  à  condition  qu'on  y  emploie  un  autre  personnel  que  celui  qui  est 
occupé  au  travail  de  jour.  Cette  autorisation  sera  de  la  compétence  du  préfet 
qui  l'accordera  sur  avis  favorable  du  procureur  d'État  près  du  tribunal  de 
4"^^  instance  et  des  autorités  de  police  du  ressort.  Ces  avis  doivent  être 
motivés  et  spécifier  le  terme  durant  lequel  l'autorisation  sortira  ses  effets. 
Sont  surtout  visées  dans  la  présente  disposition,  les  grèves  et  les  livrai- 
sons de  pain  à  faire  à  l'armée,  à  la  marine  ou  à  des  flottes  étrangères. 

9.  —  Dans  un  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  publication  du  présent 
arrêté,  les  patrons  et  gérants  de  boulangeries  seront  tenus  de  fournir 
aux  autorités  de  police  du  ressort  une  liste  mentionnant  leurs  noms,  l'indi- 
cation dé  la  rue  où  ils  résident  et  du  numéro  de  leur  établissement,  le 
nombre  des  chauffeurs,  pétrisseurs,  aides,  porteurs  et  autres  ouvriers  qu'ils 
emploient,  leurs  noms  et  les  numéros  des  livrets  d'identité  et  d'hygiène 
prescrits  à  l'article  10,  avec  l'indication  exacte  de  la  nature  des  occupations 
de  chacun  des  ouvriers,  ainsi  que  la  mention  des  heures  du  commencement 
et  de  la  fm  du  travail. 

10.  —  Il  est  interdit  aux  patrons  boulangers  d'occuper  des  ouvriers  qui  ne 
seraient  pas  munis  d'un  livret  de  travail  et  d'hygiène.  Ce  livret  est  délivré 
gratuitement  par  la  direction  ou  la  sous-direclion  de  police  du  ressort. 

Une  commission,  composée  d'un  commissaire  de  police,  de  deux 
médecins  désignés  par  le  préfet,  d'un  délégué  du  syndicat  des  patrons 
boulangers  et  d'un  délégué  du  syndicat  des  ouvriers  boulangers,  se  réunira 
à  la  préfecture  de  police  pour  examiner  l'état  sanitaire  des  ouvriers 
boulangers.  S'il  est  reconnu  que  l'exercice  de  la  profession  ne  présente 
aucun  danger  pour  l'ouvrier  lui-même  ni  pour  le  public,  mention  en  sera 
faite  sur  un  feuillet  spécial  du  livret  avec  la  signature  de  deux  membres  au 
moins  de  la  commission. 

Dans  le  cas  où  il  n'existerait  dans  la  localité  aucun  syndicat  de  patrons 
ou  d'ouvriers  boulangers,  ou  qu'il  y  en  aurait  au  contraire  plusieurs 
qui  ne  pourraient  s'entendre,  les  autorités  de  police  désigneront  un 
patron  et  un  ouvrier  boulanger  pour  faire  partie  de  la  commission  pré- 
citée. 


]4  GRKCE. 

11.  —  Dans  chaque  boulangerie,  il  sera  affiché  un  tableau  mentionnant  : 

1.  Les  noms  des  ouvriers  occupés  dans  la  boulangerie; 

2.  Le  nombre  des  livrets  prescrits  par  l'article  10,  avec  indication  de 
l'occupation  spéciale  de  chaque  ouvrier; 

3.  Les  heures  du  commencement  et  de  la  fin  de  la  journée  de  travail  de 
chaque  ouvrier; 

4.  L'heure  à  laquelle,  dans  chaque  espace  de  vingt-quatre  heures,  est 
préparé  le  levain  (art.  4)  et 

5.  Le  commencement  et  la  fin  des  intervalles  de  repos  accordés  aux 
ouvriers  en  exécution  de  l'article  2,  §  2 

12.  —  Les  patrons  sont  tenus  de  communiquer  le  l^""  de  chaque  mois  aux 
autorités  de  police  une  copie  exacte  du  tableau  prévu  à  l'article  précédent. 
Dans  le  cas  où  une  modification  se  produirait  dans  l'organisation  du  travail 
avant  la  fin  du  mois,  déclaration  en  sera  faite  aussitôt  aux  autorités  de 
police.  A  cette  fin,  une  copie  exacte  du  tableau  sera  présentée  aux  autorités 
de  police,  revêtue  de  la  signature  du  patron  boulanger,  s'il  sait  écrire. 

13.  —  Le  présent  arrêté  est  exécutoire  dans  toutes  les  boulangeries  des 
communes  d'Athènes  et  du  Pirée.  Son  ressort  d'application  pourra  être 
étendu,  par  voie  d'arrêté  royal,  à  d'autres  communes  du  royaume. 

14.  —  La  répression  des  infractions  aux  dispositions  du  présent 
arrêté  aura  lieu  conformément  à  l'article  3  de  la  loi  du  19  novembre- 
2  décembre  191 1. 


H0X(;R1E. 


Loi  du  27  février  1912  complétant  la  loi  de  1900  et  la  loi  de  1902  sur  Tassu- 
rance  des  ouvriers  et  des  domestiques  agricoles  contre  les  accidents  du 
travail  (1). 

1.  —  Groupe  de  retraite  des  membres  ordinaires. 

1.  —  En  sus  des  groupes  I,  II,  III  et  IV  des  membres  de  la  caisse  (§  ^2  de  la 
loi  de  4900;  §  7  delà  loi  de  1902),  il  est  coiistilué  un  groupe  spécial  appelé 
groupe  de  retraite. 

Toute  personne  âgée  de  14  ans,  sans  distinction  de  sexe,  qui  tire  sa 
subsistance  du  travail  agricole,  peut  y  être  admise. 

Le  droit  d'admission  est  d'une  couronne.  La  cotisation  annuelle,  est  de 
10  couronnes,  payables  d'avance.  Les  membres  sont  tenus  de  payer  cette 
prime  aussi  longtemps  qu'ils  ne  reçoivent  pas  une  pension  en  vertu  du  §  2 
ou  du  §  8. 

Chaque  membre  dé  ce  groupe  ne  peut  posséder  qu'un  livret  de  retraite. 

Les  dispositions  du  §  20  de  la  loi  de  1902  ne  s'appliquent  pas  aux 
membres  du  groupe  de  retraite. 

2.  —  Si  après  dix  ans  de  cotisations,  un  membre  du  groupe  de  retraite 
est  atteint  d'une  incapacité  permanente  de  travail  de  telle  sorte  que  le  travail 
agricole  ne  lui  permette  plus  de  gagner  annuellement  le  tiers  de  la  somme 
qui,  dans  la  localité  où  il  se  trouve,  représente  le  salaire  annuel  moyen 
d'un  ouvrier  ou  d'un  domestique  agricole,  il  a  droit  vis-à-vis  de  la  caisse  à 
une  pension  jusqu'à  son  décès  ou  ji^squ'à  ce  qu'il  soit  de  nouveau  en  état 
de  gagner  sa  vie. 

Si  l'assuré  est  atteint  de  pareille  invalidité  aussitôt  après  le  payement'  de 
ses  dix  années  de  cotisation,  il  a  droit  à  une  pension  annuelle  de  GO  à 
240  couronnes  payable  chaque  mois  par  douzième.  Si  avant  d'être  atteint 
d'invalidité  l'assuré  a  payé  des  cotisations  pendant  plus  de  dix  ans,  la 
pension  s'accroît  de  6  couronnes  pour  chaque  année  en  plus. 

Si  l'assuré  est  âgé  de  65  ans  au  moment  où  il  paye  sa  dixième  année 
de  cotisation,  il  a  droit  annuellement  à  titre  de  pension  viagère,  sans 
distinguer  s'il  est  capable  de  travailler  ou  non,  à  la  sonnne  à  hujuelle  il 
aurait  eu  droit  en  cas  d'invalidité. 

(1)  Badapestihôzlôny,  1912,  ii'>48. 


16  HONGRIE. 

3.  4-  Lorsqu'un  assuré  qui  fait  partie  du  groupe  de  retraite  meurt  après 
avoiivpayé  ses  cotisations  pendant  dix  ans,  sa  famille  a  droit,  à  titre  de 
secours,  à  une  somme  globale  égale  au  montant  d'une  année  de  pension 
calculée  conformément  aux  dispositions  du  §  2  (§  10  de  la  loi  de  1900). 

Si  l'assuré  meurt  avant  que  les  dix  ans  soient  écoulés,  sa  famille  a  droit 
à  titre  de  secours,  à  la  moitié  du  montant  des  cotisations  payées.  S'il  meurt 
après  deux  années  de  cotisation  et  qu'il  laisse  un  enfant  de  moins  de 
14  ans,  le  secours  ne  peut  être  inférieur  à  100  couronnes.  S'il  ne  laisse  ni 
conjoint,  ni  enfant,  la  caisse  alloue  à  titre  de  frais  funéraires  une  somme 
calculée  conformément  aux  lois  précédentes,  à  concurrence  de  oO couronnes. 

4.  —  En  cas  d'accident,  d'invalidité  ou  de  mort  par  suite  d'accident,  les 
.assurés  qui  appartiennent  au  groupe  de  retraite  ont  droit  aux  mêmes  alloca- 
tions que  les  membres  du  premier  groupe. 

II.  —  Dispositions  complémentaires  des  dispositions  légales  en  vigueur. 

5.  —  L'avant-dernier  alinéa  du  §  3  de  la  loi  de  1907,  et  le  §  25  de  la  loi 
-de  1902  sont  modifiés  en  ce  sens  que  le  propriétaire  d'une  machine  agricole 
quelconque  est  tenu  d'assurer  à  la  Caisse  nationale  des  ouvriers  et  domes- 
tiques agricoles,  tous  les  ouvriers  qui  sont  préposés  au  fonctionnement  de 
ladite  machine,  même  s'il  l'emploie  seulement  à  titre  d'entrepreneur,  dans 
des  exploitations  rurales  appartenant  à  d'autres  personnes,  sauf  s'il  s'agit 
d'un  mécanicien  breveté  qui  doit  être  assuré  conformément  à  la  loi 
de  1907. 

La  direction  centrale  est  autorisée  à  conclure  avec  les  patrons  et  les 
propriétaires  de  machines  agricoles,  des  contrats  d'assurance  contre  les 
accidents  qui  surviendraient  aux  ouvriers  employés  au  service  de  ces 
machines,  pendant  l'exécution  d'un  travail  ordonné  par  lesdits  patrons  ou 
par  leurs  délégués. 

Les  propriétaires  de  machines  agricoles  peuvent  s'acquitter  de  leur 
obligation  par  rapport  à  l'assurance  en  faisant  inscrire  comme  membres 
extraordinaires  de  la  caisse,  les  ouvriers  qui  sont  employés  au  service  de 
leurs  machines  agricoles  et  qui  doivent  être  assurés,  en  vertu  des  dispositions 
précédentes,  en  payant  à  cet  effet,  pour  chacun  d'eux,  1  couronne  de  coti- 
sation. Si  une  assurance  de  ce  genre  est  réalisée,  ils  ne  sont  pas  tenus 
■de  faire  inscrire  dans  la  série  des  membres  extraordinaires  les  ouvriers 
qu'ils  savent  être  déjà  assurés  contre  les  accidents  à  titre  de  membres  régu- 
liers ou  extraordinaires,  ou  en  qualité  de  domestiques  agricoles. 

Le  propriétaire  d'une  machine  qui  ne  remplit  pas  les  obligations  qui  lui 
«ont  imposées  par  le  présent  article  est  responsable  envers  l'ouvrier  ou  les 
ayants  droit  de  celui-ci,  des  dommages  qui  résulteraient  de  cette  omission, 
même  si  l'accident  survenu  au  cours  du  travail  n'est  pas  imputable  .à  sa 
faute. 


HONGRIE.  17 

Il  est  interdit  de  retenir  sur  le  salaire  de  l'ouvrier  le  montant  de  la  prime 
d'assurance  ou  de  la  cotisation  de  membre  extraordinaire,  due  conformé- 
ment au  présent  article.  Toute  infraction  à  cette  disposition  est  passible 
des  pénalités  prévues  au  §  40  de  la  loi  de  1900. 

6.  —  L'article  premier  de  la  loi  de  1902  est  modifié  en  ce  sens  qu'il  est 
interdit  de  délivrer  plus  d'un  livret  aux  assurés  réguliers  des  groupes  I  et 
II,  sauf  l'autorisation  préalable  de  la  direction  centrale,  et  qu'un  membre 
extraordinaire  ne  peut  recevoir  qu'un  seul  livret. 

Les  articles  8  et  12  de  la  loi  de  1902  sont  complétés,  en  ce  sens  quo  des 
membres  réguliers  peuvent  être  admis  dans  le  III"  groupe  lorsqu'ils  ont 
atteint  SO  ans,  mais  n'ont  pas  dépassé  60  ans. 

La  famille  de  l'assuré  âgé  de  51  à  5o  ans  lors  de  son  admission,  n'çoit 
à  la  mort  de  l'assuré  une  somme  de  50  couronnes;  si  l'assuré  était  atré  de 
56  à  60  ans,  la  famille  ne  reçoit  que  90  couronnes. 

7.  —  Les  articles  13  et  14  de  la  loi  de  1900  sont  modifiés  en  ce  sens  qu'en 
cas  d'invalidité  consécutive  à  un  accident,  l'assuré  a  droit  à  une  couronne 
par  jour,  à  titre  de  secours,  pendant  dix  semaines  au  plus. 

L'article  15  de  la  loi  précitée  est  modifié  comme  suit  :  la  caisse 
rembourse  au  patron,  mais  pendant  dix  semaines  au  plus,  la  somme  néces- 
saire à  l'entretien  de  l'ouvrier  ou  du  domestique  invalide,  c'est-à-dire 
une  couronne  par  jour.  Toutefois,  s'il  s'agit  d'un  domestique  agricole, 
c'est-à-dire  dans  l'hypothèse  où  le  patron  doit  entretenir  l'invalide  pendant 
treize  semaines,  la  caisse  n'est  tenue  de  rembourser  une  couronne  par  jour 
qu'à  partir  du  quinzième  jour  qui  suit  celui  de  l'accident. 

8.  —  L'article  16  de  la  loi  de  1900  est  modifié  en  se  sens  que  s'il  s'agit 
d'un  cas  d'invalidité  provoquée  par  un  accident  qui  dure  plus  de  dix 
semaines,  l'assuré  a  droit,  à  partir  de  la  onzième  semaine,  ou  au  bout  d'un 
trimestre  s'il  a  la  qualité  de  domestique  agricole,  à  une  rente  d'invalidité 
aussi  longtemps  que  dure  son  incapacité. 

Si  l'invalidité  est  totale,  la  rente  est  de  240  couronnes  par  an,  payables 
par  mois;  s'il  s'agit  d'une  diminution  de  la  capacité  de  travail,  il  est  alloué 
pour  toute  la  durée  de  l'incapacité,  une  fraction  des  240  couronnes  propor- 
tionnelle à  la  réduction  de  la  capacité  de  travail. 

Le  blessé  n'a  droit  à  ladite  fraction  qui  si  sa  capacité  de  travail  a  subi  une 
diminution  d'au  moins  25  p.  c.  Le  minimum  de  la  rente  est,  dans  ce  cas, 
de  60  couronnes  par  an. 

9.  —  L'article  17  de  la  loi  de  1900  est  modifié  en  ce  sens  que  la  famille 
d'un  assuré  mort  par  suite  d'accident  reçoit  en  une  fois  une  indemnité 
globale  de  400  couronnes  (§10  de  la  loi  de  1900). 

Si  le  défunt  laisse  plus  de  deux  enfants  âgés  de  moins  de  14  ans,  cette 
somme  s'accroît  de  100  couronnes  par  enfant  à  partir  du  troisième,  mais  de 
façon  que  le  total  de  l'indemnité  n'excède  jamais  800  couronnes.  Si  l'assuré 


18  HONGRIE. 

ne  laisse  ni  conjoint  ni  enfant,  la  caisse  alloue  une  somme  de  100  couronnes 
à  titre  de  frais  funéraires. 

10.  —  Le  montant  de  l'indemnité  est  alloué  aux  assurés  ordinaires  ou 
extraordinaires  admis  postérieurement  à  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 
loi,  de  même  qu'aux  domestiques  et  ouvriers  assurés  qui  sont  chargés 
du  service  des  machines  agricoles,  ou  à  leurs  ayants  droit,  en  une  fois 
en  cas  d'accident,  en  cas  d'invalidité  causée  par  un  accident,  ou  en  cas  de 
mort,  même  s'ils  étaient  assurés  dans  différents  groupes  ou  dans  diffé- 
rentes conditions. 

Ceux  qui,  sur  la  base  d'une  autorisation  préalable  (§6)  de  la  direction 
centrale,  ont  reçu  plusieurs  livrets  du  P""  ou  du  il*  groupe  des  assurés  ordi- 
naires, peuvent,  seuls  demander  que  le  montant  de  cette  indemnité  soit 
multiplié  par  un  certain  coefficient. 

La  seconde  phrase  de  l'article  37  de  la  loi  de  1900  est  modifiée  en  ce 
sens  que  l'assuré  qui  fait  partie  d'une  caisse  quelconque  de  secours  en  cas 
de  maladie,  ne  peut  réclamer  le  traitement  médical  gratuit  à  la  caisse  pen- 
dant les  dix  premières  semaines  après  l'accident;  il  peut  seulement  récla- 
mer ce  qui  manque  à  la  somme  qu'il  reçoit  à  titre  de  secours  journailier 
du  chef  de  l'assurance  contractée  par  lui  en  cas  de  maladie  pour  atteindre 
une  couronne. 

IlL  —  Dispositions  diverses. 

11.  —  Les  sommes  versées  par  les  membres  fondateurs  (§  2  de  la  loi 
dé  1900)  et  les  donations  faites  à  la  caisse  pour  la  réalisation  des  buts  statu- 
taires (lettre  rf  du  §  7  de  la  loi  de  1900),  constituent  un  fonds  spécial,  et  la 
direction  prélève,  sur  les  intérêts  du  fonds,  les  sommes  nécessaires  pour 
accorder  aux  assurés  ou  à  leurs  familles,  des  secours  extraordinaires 
jusqu'à  concurrence  de  100  couronnes,  dans  des  cas  dignes  de  considération, 
dans  lesquels  la  caisse  n'est  tenue  à  aucune  allocation  en  vertu  de  la  loi. 

12.  —  Le  patron  qui  omet  de  déclarer  un  domestique  agricole  pour 
éviter  de  payer,  conformément  à  l'article  8  de  la  loi  de  1900,  sa  part  de 
cotisation,  ou  qui  se  soustrait  autrement  à  cette  obligation,  et  le  pro- 
priétaire de  machines  agricoles  qui  néglige  d'assurer  contre  les  accidents, 
ainsi  qu'il  est  prévu  par  l'article  5  de  la  présente  loi,  les  ouvriers  employés 
au  service  des  machines  agricoles,  sont  passibles  de  l'amende  jusqu'à 
100  couronnes  et  tenus  du  payement  des  cotisations  et  des  primes  échues, 
suivant  décision  des  autorités  désignées  à  l'article  62  de  la  loi  de  1907. 

Conformément  à  l'article  24  de  la  loi  de  1902,  la  responsabilité  du 
patron,  de  même  que  celle  du  propriétaire  de  machines  agricoles,  reste 
entière,  telle  qu'elle  est  fixée  par  l'avant-dernier  alinéa  de  l'article  5  de  la 
présente  loi. 


HONGRIE.  19 

13.  —  Le  Ministre  du  commerce  et  le  iMinistre  de  l'agriculture  sont 
autorisés  à  régler  par  une  ordonnance  provisoire,  l'assurance  contre  les 
accidents  et  la  maladie  en  ce  qui  concerne  les  employés  des  sociétés  de 
distribution  d'eau  et  de  ceux  qui  exécutent  les  travaux  qui  leur  sont  confiés 
directement  par  le  Ministre  de  l'agriculture  et  les  administrations  qui 
ressortissent  à  son  département.  Dans  cette  ordonnance,  qui  sera  soumise 
au  parlement,  les  Ministres  pourront  ne  pas  se  conformer  aux  dispositions 
de  la  loi  de  1907. 

IV.  —  Disposition  transitoire. 

14.  —  La  direction  centrale  de  la  caisse  d'assurance  nationale  des  ouvriers 
et  domestiques  agricoles,  est  autorisée  à  régler,  à  la  demande  des  intéressés, 
et  en  leur  délivrant  un  livret  de  membre,  le  compte  d'assurance  des 
membres  réguliers  admis  avant  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi,  ainsi 
que  celui  des  domestiques  agricoles  assurés  dans  la  série  des  membres 
ordinaires,  de  manière  qu'ils  puissent  établir  avoir  déjà  eu  antérieurement  à 
cette  loi  la  qualité  de  membres  du  groupe  de  retraite. 

V.  —  Disposition  finale, 

15.  —  Le  Ministre  de  l'agriculture  est  chargé  de  l'application  de  la  pré- 
sente loi  (1). 


Arrêté  ministériel  du  28  juin  1912   concernant  l'emploi   exceptionnel 
des  femmes  au  travail  de  nuit  dans  les  entrepôts  de  cocons. 

En  vertu  de  l'autorisation  visée  par  le  §  4  de  la  loi  de  1911,  portant  inter- 
diction de  l'emploi  des  femmes  au  travail  de  nuit,  le  Ministre  du  commerce 
a  arrêté  ce  qui  suit  : 

1.  —  Dans  les  entrepôts  de  cocons,  les  femmes  peuvent  être  employées 
la  nuit,  c'est-à-dire  entre  10  heures  du  soir  et  5  heures  du  matin,  aux  tra- 
vaux d'étouffement,  de  dessèchement  et  d'emmagasinage  des  cocons  pen- 
dant les  mois  de  juin  et  de  juillet  de  chaque  année,  pendant  six  semaines 
au  plus.  Cette  autorisation  ne  s'étend  pas  aux  ouvrières  qui  n'ont  pas  encore 
accompli  leur  seizième  année,  à  celles  qui  sont  en  état  de  grossesse  manifeste, 
à  celles  qui  justifient  par  un  certificat  médical  que  le  travail  de  nuit 
constitue  un  danger  pour  elles  ou  pour  l'enfant  à  naître,  ni  à  celles  qui 

(1)  Une  ordonnance  du  10  mars  1912  a  fixé  au  1"  mars  1912  l'entrée  en  vigueur  do 
la  loi. 


20  HONGRIE. 

allaitent  elles-mêmes  leurs  enfants  qui  n'ont  pas  encore  dépassé  l'âge  de 
7  mois.  De  même,  ne  peuvent  être  employées  au  travail  de  nuit  les  femmes 
accouchées  dans  les  six  semaines  qui  suivent  leur  accouchement. 

2.  —  Dans  les  exploitations  spécifiées  à  l'article  précédent,  lorsque  des 
femmes  y  sont  employées  la  nuit,  la  durée  de  leur  travail  ne  peut  excéder 
soixante-six  heures  par  semaine  en  tout,  ni  dix  heures  par  jour,  non  com- 
pris les  intervalles  de  repos.  En  sus  des  repos  prescrits  par  le  premier 
alinéa  du  §  117  de  la  loi  de  1884,  n°  XVII,  pour  les  ouvrières,  un  repos  de 
onze  heures  consécutives  sans  interruption  doit  leur  être  accordé  à  compter 
du  moment  où  elles  cessent  de  travailler, 

3.  —  Lorsque  des  femmes  sont  employées  au  travail  de  nuit,  le  patron 
est  tenu  d'informer  au  préalable  l'inspecteur  de  l'industrie  de  la  circon- 
scription des  noms,  de  l'âge,  de  la  durée  du  travail  par  vingt-quatre  heures, 
des  heures  auxquelles  commencent  et  finissent  les  intervalles  de  repos,  en 
ce  qui  concerne  les  ouvrières  employées  dans  l'exploitation,  ainsi  que  du 
jour  ou  des  jours  où  les  femmes  travaillent  aussi  la  nuit. 

4.  —  Lorsque  des  femmes  exécutent  des  travaux  de  nuit,  le  patron  est 
tenu  de  dresser  une  liste  indiquant  les  noms,  l'âge,  les  heures  auxquelles 
commencent  et  finissent  le  temps  de  travail  et  les  intervalles  de  repos,  ainsi 
que  le  jour  ou  les  jours  où  le  travail  de  nuit  s'effectue  et  d'afficher  cette  liste 
avec  la  reproduction  textuelle  du  présent  décret,  de  façon  qu'elle  puisse 
être  lue  aisément  dans  les  ateliers  où  les  ouvrières  travaillent  aussi  la  nuit. 

5.  —  En  ce  qui  concerne  le  contrôle  de  l'observation  du  présent  arrêté, 
les  dispositions  du  §  11  de  la  loi  de  1911,  n«  XIX,  celles  des  §§  31  à  33 
du  décret  du  19  décembre  1911  du  Ministre  du  commerce,  portant 
règlement  d'administration  publique  pour  l'exécution  de  la  loi  précitée  et, 
en  Croatie-Slavonie  les  prescriptions  relatives  à  cette  matière,  sont  appli- 
cables. 

Les  contraventions  au  présent  décret  sont  punies  conformément  au  §  12 
de  la  loi  de  1911,  n»  XIX. 

6.  —  Le  présent  décret,  dont  l'exécution  est  confiée  au  Ministre  du  com- 
merce, en  Croatie-Slavonie  au  ban  de  Croatie-Slavonie-Dalmatie,  entre  en 
vigueur  dès  sa  publication. 


ITALIE. 

Loi  du  3  mars  1912  portant  exécution  de  l'arrangement  italo-français  pour 
la  protection  des  jeunes  ouvriers  italiens  en  France  et  des  jeunes  ou- 
vriers français  en  Italie  (1). 

1.  —  Pleine  et  entière  exécution  est  donnée  à  l'arrangement  pour  la 
protection  des  jeunes  ouvriers  italiens  en  France,  signé  à  Paris  le 
15  juin  1910  et  dont  les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris  le 
10  février  1912. 

2.  —  Le  texte  français  sera  accompagné  d'une  traduction  italienne  qui  y 
restera  jointe. 

(Voir  le  texte  de  la  convention  ci-dessus,  tome  I,  p.  231). 


Loi  du  28  mars  1912  approuvant  la  convention  passée  avec  les  institutions 
fondatrices  de  la  Caisse  nationale  des  accidents  du  travail   (2). 

1.  —  Est  approuvée  la  convention  ci-annexée  passée  à  Rome  le 
16  juin  1911  entre  le  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  com- 
merce et  de  la  caisse  d'épargne  de  Milan,  la  caisse  d'épargne  de  Turin,  la 
caisse  d'épargne  de  Bologne,  le  «  Monte  dei  Paschi  »  de  Sienne,  la  caisse 
d'épargne  de  Gênes,  la  caisse  d'épargne  de  Rome,  la  caisse  d'épargne  de 
Venise,  la  banque  de  Naples  et  la  banque  de  Sicile  concernant  la  caisse 
nationale  d'assurance  pour  les  accidents  du  travail. 

Sous  réserve  des  dispositions  de  la  loi  du  8  juillet  1883,  la  convention 
précitée  remplace  entièrement  la  convention  précédente  approuvée  par 
ladite  loi  et  modifiée  par  la  loi  du  23  décembre  1886  et  par  les  décrets 
royaux  du  24  juillet  1887  et  du  22  novembre  1888. 

(1)  Legge  3  marzo  i912^  w»  214^  con  la  quale  mené  data  esecuzione  aW  accorda 
italo-francese  per  la  protezione  di  giovani  opérai  italiani  in  Francia  e  dei  giovani 
opérai  francesi  in  Italia.  —  Gazzetta  iifficiale  du  5  avril  1912. 

(2)  Legge  28  marzo  1912,  n°  804,  che  approva  la  convenzione  10  gitigno  19 tl  sti- 
pulata  con  gli  istituti  fondatori  délia  cassa  nazionale  per  gli  infortuni  degli  opérai 
sul  lavoro.  —  Gazetta  iiffïciale,  du  19  avril  1912. 


22  '        ITALIE. 

2.  —  Jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pourvu  à  la  nomination  du  conseil  supérieur 
et  du  comité  exécutif  de  la  caisse  nationale  d'assurance  pour  les  acci- 
dents du  travail,  aux  termes  de  la  convention  approuvée  par  la  présente  loi, 
l'administration  de  la  caisse  susdite  restera  aux  mains  du  Conseil  supérieur 
et  du  comité  exécutif  constitués  en  vertu  de  la  convention  précédente. 

Convention. 

1.  —  Il  est  créé  une  caisse  d'assurance  pour  la  réparation  des  dommages 
causés  par  les  aècidents  du  travail  dont  sont  victimes  les  ouvriers  occupés 
sous  l'autorité  et  pour  le  compte  d'entreprises  ou  d'industries  exercées  dans 
le  royaume.  Cette  caisse  constitue  une  personne  morale  autonome  intitulée: 
«  Caisse  nationale  d'assurance  pour  les  accidents  du  travail  ».  Elle  a  son 
siège  à  Rome. 

2.  —  Contribuent  à  constituer  la  Caisse  nationale  d'assurance  pour  les 
accidents  du  travail,  les  institutions  qui  ont  souscrit  la  présente  conven- 
tion. 

3.  —  Ces  institutions  contribuent  à  la  formation  du  fonds  de  garantie  de 
la  caisse. 

Le  fonds  est  porté  à  la  somme  de  l,4o0,000  lire  : 

La  caisse  d'épargne  de  Milan  y  contribue  pour  625,000  lire; 

La  caisse  d'épargne  de  Turin,  pour  100,000  lire  ; 

La  caisse  d'épargne  de  Cologne,  pour  100,000  lire; 

Le  (c  Monte  die  Paschi  »  de  Sienne,  pour  100,000  lire; 

La  caisse  d'épargne  de  Gênes,  pour  75,000  lire; 

La  caisse  d'épargne  de  Rome,  pour  100,000  lire; 

La  caisse  d'épargne  de  Venise,  pour  50,000  lire; 

La  banque  deNaples,  pour  200,000  lire; 

La  banque  de  Sicile,  pour  100,000  lire. 

4.  —  L'administration  autonome  de  la  caisse  nationale  d'assurance  contre 
les  accidents  du  travail  est  confiée  à  un  conseil  supérieur  et  à  un  comité 
exécutif  composés  et  nommés  comme  il  est  dit  ci-après. 

5.  —  Le  Conseil  supérieur  est  composé  de  représentants  des  institutions 
fondatrices  et  des  membres  nommés  par  le  Roi. 

Les  représentants  des  institutions  fondatrices  sont  désignés  directement 
par  les  institutions  elles-mêmes,  un  pour  chaque  institution,  sauf  la  caisse 
d'épargne  de  Milan  qui  en  nomme  trois. 

Six  membres  sont  nommés  par  le  Roi,  dont  : 

Deux  représentants  des  chefs  d'entreprises  et  des  industriels  ; 

Deux  représentants  des  ouvriers  ; 

Deux  membres  proposés  par  le  ministre. 


ITALIE.  23 

Les  représentants  des  industriels  et  ceux  des  ouvriers  seront  choisis,  le 
premier  parmi  quatre  noms  proposés  par  les  principales  organisations  des 
industriels,  les  autres  parmi  quatre  noms  proposés  par  les  principales 
organisations  ouvrières. 

5.  —  Par  arrêté  du  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  com- 
merce, entendu  le  Conseil  permanent  du  travail,  il  sera  dressé  pour  l'exé- 
cution de  l'alinéa  précédent,  une  liste  des  organisations  patronales  et 
ouvrières. 

Font,  en  outre,  partie  de  droit  du  Conseil  supérieur,  un  représentant  du 
Ministère  de  l'agriculture,  etc.,  et  le  directeur  de  l'Office  du  travail  auprès 
du  même  ministère. 

6.  —  Les  membres  du  Conseil  supérieur  nommés  par  décret  royal  con- 
servent leurs  fonctions  pendant  trois  ans  et  sont  rééligibles. 

En  cas  de  vacance  dans  les  sièges  attribués  aux  patrons  et  aux  ouvriers, 
les  membres  à  élire  seront  choisis  parmi  les  noms  déjà  proposés  à  l'occasion 
de  la  dernière  désignation  du  Conseil. 

Les  conseillers  qui  remplacent  ceux  qui  ont  cessé  leurs  fonctions  avant 
l'échéance  triennale  achèvent  le  mandat  de  leurs  prédécesseurs. 

7.  —  Le  Conseil  choisit  son  président  et  un  vice-président  parmi  ses 
membres. 

8.  —  Le  comité  exécutif  est  composé  du  président,  du  vice-président  et 
de  cinq  membres  du  Conseil  supérieur  désignés  par  le  Conseil  lui-même  et 
dont  l'un  est  pris  parmi  les  représentants  des  industriels  et  un  second 
parmi  les  représentants  des  ouvriers. 

9.  —  Le  fonds  de  garantie  de  l,4o0,000  lire  est  versé  î»u  siège  central 
de  la  caisse  nationale  d'assurance;  les  intérêts  sont  acquis  à  la  caisse,  qui 
peut  en  disposer  comme  de  ses  autres  ressources.  Elle  fait  face,  à  l'aide  de 
ses  propres  deniers,  aux  frais  de  gestion  et  d'administration. 

Le  fonds  de  garantie  susvisé  sera  remboursé  sans  intérêt  aux  institutions 
fondatrices,  dans  la  proportion  de  leur  contribution  respective,  sur  la  partie 
de  la  réserve  déjà  constituée  par  la  caisse,  au  sens  de  Farticle  4  de  la  précé- 
dente convention-loi,  qui  excéderait  les  500,000  lire  prévus  au  dit  article 
et  successivement  sur  les  avances  ultérieures  qui  devront  avoir  lieu. 

10.  —  Le  Conseil  supérieur  arrête  les  règles  et  le  programme  général  de 
l'administration  et  les  rapports  entre  l'administration  centrale  et  les  autres 
institutions  fondatrices  et  leurs  organes;  il  fixe  les  dates  de  convocation,  il 
approuve  les  comptes  de  gestion,  délibère  sur  la  réforme  éventuelle  des 
tarifs  et  prend  enfin  toutes  les  mesures  fixées  par  un  règlement  interne 
approuvé  par  lui  sur  la  proposition  du  comité  exécutif. 


24  ITALIE.    ' 

En  cas  de  parité  de  voix  dans  les  délibérations  du  Conseil  supérieur,  la 
proposition  est  rejetée. 

Id.  —  Le  Conseil  supérieur  fixe  les  règles  conformément  auxquelles  la 
gestion  est  confiée  aux  sièges  divisionnaires. 

42.  —  La  caisse  nationale  d'assurance  contre  les  accidents  et  la  caisse 
nationale  de  prévoyance  pour  l'invalidité  et  la  vieillesse  des  ouvriers,  pren- 
dront ensemble  les  mesures  nécessaires  pour  organiser,  dans  l'intérêt 
commun  des  deux  institutions,  le  service  des  sièges  divisionnaires,  des 
sièges  secondaires,  des  offices  locaux  et  le  service  local,  l'inspection  et  le 
service  médical. 

Ces  arrangements  devront  viser  principalement  à  ce  que  les  sièges,  les 
bureaux,  les  inspecteurs  et  les  agents  locaux  soient  communs  aux  deux  insti- 
tutions dans  un  but  d'utilité  réciproque  et  d'économie. 

13.  —  Le  fonds-  de  la  caisse  nationale  d'assurance  est  constitué  : 

a)  par  les  primes  d'assurance; 

b)  par  les  revenus  des  capitaux  placés; 

c)  par  les  legs  et  donations  et  tous  autres  revenus  éventuels  ou  volon- 
taires destinés  à  être  employés  au  bénéfice  de  tous  les  assurés  ou  dans  un 
but  particulier. 

44.  —  Peuvent  être  assurées,  les  personnes  résidant  dans  le  royaume  qui 
ont  atteint  l'âge  de  9  ans  et  qui  exécutent  des  travaux  manuels  ou  louent 
leurs  services  à  la  tâche  ou  à  la  journée,  sauf  les  exceptions  établies  par  les 
règlements  de  la  caisse  et  sous  réserve  des  dispositions  légales  relatives  au 
travail  des  enfants. 

45.  —  L'assurance  est  individuelle  et  collective.  L'assurance  collective  est 
réalisée  par  les  patrons  seuls,  par  les  patrons  et  les  ouvriers  réunis  et  par  les 
ouvriers  constitués  en  groupes.        -    . 

46.  —  L'assurance  individuelle  et  l'assurance  collective  couvrent  tous  les 
cas  d'accident  qui  entraînent  : 

n)  la  mort  de  l'assuré; 

b)  l'incapacité  absolue  et  permanente  de  travail  ; 

c)  l'incapacité  partielle  et  permanente  de  travail  ; 

d)  l'incapacité  temporaire  de  travail. 

l^'allocation  journalière  en  cas  d'incapacité  temporaire  est  accordée  à 
partir  du  sixième  jour  de  maladie;  les  cinq  premiers  jours  ne  donnent  droit 
à  aucune  allocation. 

Il  est  fait  exception  à  l'alinéa  précédent  en  faveur  des  ouvriers  soumis  à 
l'assurance  obligatoire  en  vertu  de  la  loi  et  qui  reçoivent  des  allocations 
conformément  à  ce  qui  est  réglé  par  la  loi  spéciale. 


ITALIE.  25 

17.  —  Le  comité  exécutif  préparera  les  tarifs  des  primes  et  arrêtera  le 
taux  des  indemnités,  tant  pour  l'assurance  individuelle  que  pour  l'assurance 
collective;  les  tarifs  et  ledit  taux  seront  soumis  à  l'approbation  du  Conseil 
supérieur  visé  par  l'article  5  et  au  gouvernement. 

Lesdits  tarifs  et  la  qualification  et  détermination  des  cas  d'incapacité  de 
travail  dont  il  est  question  à  l'article  précédent,  seront  repris  dans  un  règle- 
ment approuvé  par  décret  royal,  entendu  le  Conseil  d'État. 

Les  tarifs  seront  revisés  de  cinq  en  cinq  ans  suivant  les  règles  établies  à 
l'article  10. 

18.  —  Dans  les  cas  d'accidents  du  travail  dont  l'assurance  est  obligatoire 
en  vertu  de  la  loi,  les  indemnités  sont  liquidées  et  payées  suivant  le  mode 
et  dans  les  délais  fixés  par  la  loi. 

Dans  les  autres  cas,  les  indemnités  sont  versées  aux  impétrants  sous 
forme  de  capital. 

A  la  requête  de  l'impétrant,  la  caisse  peut  verser  ce  capital  à  la  caisse  de 
prévoyance  pour  l'invalidité  et  la  vieillesse  des  ouvriers,  qui  le  convertira  en 
rente  viagère.  . 

19.  —  Lors  de  la  clôture  annuelle  des  comptes,  le  surplus  net  de  l'exer- 
cice est  versé  au  fonds  de  garantie. 

20.  —  Les  institutions  fondatrices  qui  ont  contribué  à  constituer  le  fonds 
de  garantie  visé  par  les  articles  3  et  9  de  la  présente  convention,  sont  par 
là  même  déchargées  de  toute  obligation  ultérieure  quant  aux  frais  d'admi- 
nistration de  la  caisse  et  n'assument  aucun  autre  risque  relativement  à  la 
gestion  de  ladite  caisse. 

21.  —  Pourront  être  admis  au  nombre  des  institutions  fondatrices,  avec 
égalité  des  obligations  et  des  droits,  moyennant  l'autorisation  du  gouver- 
nement, les  autres  institutions  et  personnes  morales  qui  adhéreront  à  la 
présente  convention. 

Le  Conseil  supérieur  statuera  sur  leur  demande  et  sur  les  modalités  de 
leur  participation. 

22  —  [Transférement  du  siège  de  la  caisse  de  Milan  à  Rome.] 

23.  —  Les  employés  de  la  caisse  en  service  lors  de  la  publication  de  la 
présente  convention  sont  maintenus  en  fonctions  dans  leurs  rangs  et  grades 
respectifs. 


26  ITALIE, 


Décret  royal  du  6  juillet  1912  autorisant  le  Gouvernement  à  conclure 
des  conventions  internationales  relatives  aux  assurances  sociales  (1). 

1.  —  Le  gouvernemefit  est  autorisé  à  conclure  des  conventions  inter- 
nationales relatives  aux  assurances  sociales  sur  la  base  du  traitement 
réciproque  des  citoyens  italiens  et  étrangers,  en  en  donnant  connaissance 
immédiatement  au  parlement. 

En  pareil  cas,  le  gouvernement  peut  autoriser  la  caisse  nationale  de 
prévoyance  pour  m^nvalidité  et  la  vieillesse  des  ouvriers  et  les  autres  insti- 
tutions de  prévoyance  constituées  ou  reconnues  par  la  loi,  à  admettre  des 
étrangers  à  l'inscription,  en  spécifiant  les  conditions  particulières  à  leur 
faire. 

2.  —  Le  gouvernement  est  autorisé  à  exclure  du  bénéfice  de  la  législation 
sur  les  assurances  sociales  les  citoyens  des  Etats  qui  font  aux  Italiens  une 
situation  moins  favorable  qu'à  leurs  nationaux. 

Cette  mesure  est  prise  par  décret  royal,  entendu  le  conseil  des  ministres, 
et  doit  être  communiquée  au  parlement. 

Le  présent  décret  sera  présenté  au  parlement  pour  être  converti  en  loi. 


Décret  royal  du  2  septembre  1912  portant  approbation  du  règlement  pour 
l'inscription  des  ouvriers  des  chantiers  navals  à  la  Caisse  nationale  de 
prévoyance  pour  l'invalidité  et  la  vieillesse  des  ouvriers  (2). 

[Extrait.] 

1.  —  En  vue  de  l'exécution  de  l'article  10  de  la  loi  du  43  juin  1910,  on 
entend  par  «  chantiers  de  construction  navale  »  tous  les  chantiers  et  les 
établissements  où  s'exécutent  des  travaux  de  construction,  d'armement,  de 
réparation,  de  modification  et  de  radoubage  de  bâtiments  marchands, 
de  pêche,  de  plaisir  et  de  guerre  et  de  radeaux  destinés  aux  services 
complémentaires  de  la  navigation.  Sont  également  compris  dans  cette 
dénomination,  les  établissements  où  s'exécutent  les  travaux  de  construction, 
de  transformation  et  de  réparation  de  moteurs  pour  la  navigation  et 
d'appareils  auxiliaires  pour  le  service  de  bord. 

(1)  Regio  decreto  6  luglio  1912,  n°  1607,  col  cuale  il  Governo  del  Re  viene  auto- 
rizzatn  a  stipulare  convenzioni  inlernazionali  relative  aile  assicurazioni  sociali.  — 
Gazzetta  ufficiale  du  12  octobre  1912. 

(2)  Regolamento  per  Vinscrizione  degli  opérai  dei  cantieri  navali  alla  Cassa 
nazionale  di  previdenza per  la  invalidita  e  la  vecchiaia  degli  opérai  [art.  10  délia  legge 
13  giugno  1910,  n^  309).  approvato  col  R.  decreto  2  settemh^e  1912,  n°  1060.  — 
Gazzetta  ufflciale  du  16  octobre  1912. 


ITALIE.  27 

2.  —  Les  propriétaires  des  chantiers  et  des  établissements  visés  par 
l'article  1"  sont  tenus  de  procéder  à  leurs  propres  frais,  à  l'inscription  des' 
ouvriers  des  chantiers  et  des  établissements,  quel  que  soit  leur  nombre,  à 
la  caisse  nationale  de  prévoyance  pour  l'invalidité  et  la  vieillesse  des 
ouvriers  et  de  payer  annuellement  la  cotisation  minima  de  6  lire  prévue  par 
l'article  13  de  la  loi  du  30  mai  1907,  par  versements  trimestriels  d'une  lire. 

L'inscription  aura  lieu  suivant  les  règles  en  vigueur  pour  la  caisse 
susdite,  sauf  ce  qui  est  dit  par  le  présent  règlement. 

3.  —  Sont  considérés  comme  ouvriers,  pour  l'exécution  de  la  loi  du 
13  juin  1910,  ceux  qui  sont  occupés  d'une  façon  permanente  ou  irréguliére,. 
dans  les  chantiers  et  les  établissements  visés  par  l'article  1'%  à  des  travaux, 
principalement  d'ordre  manuel,  même  lorsqu'ils  exercent  les  fonctions  de 
contremaîtres  ou  de  surveillants  des  travaux,  y  compris  les  propriétaires  du 
chantier  ou  de  l'établissement  et  ceux  qui  sont  parents  en  ligne  directe  ou 
collatérale  avec  le  propriétaire. 

Par  rapport  au  second  alinéa  de  l'article  2  et  par  application  de  l'article  13 
du  texte  codifié  des  lois  sur  la  caisse  de  prévoyance,  la  direction  générale 
de  la  caisse  ne  donnera  pas  suite  aux  demandes  d'inscription  des  pro- 
priétaires des  chantiers,  lorsqu'elle  s'est  assurée  que  ces  propriétaires- 
payent,  sous  une  forme  quelconque,  plus  de  30  lire  d'impôts  annuels  à 
l'Etat. 

Pour  l'inscription  à  la  caisse,  il  n'est  pas  tenu  compte  de  la  forme  du 
contrat  de  louage  de  services;  par  conséquent,  si  les  travaux  visés  par 
l'article  l*""  sont  exécutés  dans  les  chantiers  ou  dans  les  établissements  par 
des  ouvriers  constitués  en  sociétés  coopératives  ou  dépendant  d'autres  adju- 
dicataires, ils  sont  considérés  par  l'application  de  la  loi  du  30  juin  1910,. 
comme  les  ouvriers  des  chantiers  et  des  établissements  où  ils  exécutent 
leur  travail. 


Loi  du  22  décembre  1912  organisant  l'inspection  de  l'industrie 
et  du  travail  (1). 

1.  —  Il  est  institué  auprès  du  Ministère  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et 
du  commerce,  un  corps  d'inspecteurs  de  l'industrie  et  du  travail,  répartis  en 
districts  régionaux  et  chargés  : 

a)  de  contrôler  l'exécution  des  lois  sur  le  travail  des  femmes  et  des 

(1)  Le^ge  22  dicembre  d9l2  che  istituisce  un  ispettorato  delV  industria  e  del  lavoro. 
—  ,Gazzetta  ufficiale  du  3  janvier  1913, 


^28  ITALIE. 

enfants,  sur  les  accidents  du  travail,  sur  le  repos  du  dimanche,  sur  Tinter- 
diction  du  travail  de  nuit  dans  les  boulangeries  et  sur  la  caisse  d'assu- 
rance maternelle,  dans  tous  les  établissements,  ateliers,  chantiers  et  travaux 
soumis  auxdites  lois,  sauf  les  exceptions  prévues  par  ces  mêmes  lois  et  par 
le  règlement  d'application  de  la  présente  loi  ; 

b)  d'exercer  la  surveillance  nécessaire  pour  l'exécution  des  dispositions 
législatives  et  réglementaires,  sur  les  chaudières  et  les  récipients  à  vapeur; 

c)  de  vérifier  suivant  les  instructions  du  Ministre,  les  conditions  tech- 
niques et  hygiéniques  des  différentes  industries; 

d)  de  recueillir  et  transmettre  au  Ministre  des  notes  et  des  informations 
sur  tout  ce  qui  concerne  les  conditions  et  le  développement  de  la  produc- 
tion nationale,  l'organisation  et  la  rémunération  du  travail,  le  nombre  et  la 
condition  des  ouvriers,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  chômage;  les 
grèves,  leurs  causes  et  leurs  résultats;  le  nombre,  les  causes  et  les  consé- 
quences des  accidents  du  travail,  les  effets  des  lois  qui  intéressent  particu- 
lièrement le  travail,  en  tenant  compte  des  renseignements  qui  seraient 
fournis  par  les  organisations  patronales  et  ouvrières. 

Les  données  ainsi  recueillies  ne  peuvent  être  publiées  ni  communiquées 
à  des  tiers  ou  à  des  institutions  publiques  quelconques  d'une  façon  qui 
permette  de  reconnaître  les  entreprises  auxquelles  elles  s'appliquent,  sauf 
dans  les  cas  où  ces  entreprises  y  consentent. 

Les  inspecteurs  doivent  également  prêter  leurs  bons  offices  en  vue  de  la 
prévention  et  du  règlement  pacifique  des  conflits  du  travail,  lorsqu'il  y 
sont  invités  par  les  parties. 

2.  —  Les  inspecteurs  ont  le  droit  de  visiter  dans  toutes  leurs  parties,  à 
toute  heure  du  jour  ou  de  la  nuit,  les  établissements,  ateliers,  chantiers  et 
travaux  soumis  à  leur  contrôle,  ainsi  que  les  dortoirs  et  réfectoires  annexés 
aux  établissements. 

Tout  refus  de  se  conformer  aux  réquisitions  des  inspecteurs  et  passible, 
sauf  les  peines  établies  par  les  lois  elles-mêmes,  des  pénalités  prévues  par 
les  articles  434,  43o,  436  du  Code  pénal. 

Les  inspecteurs  ont  le  droit  de  dresser  procès-verbal  des  contraventions 
relevées  en  ce  qui  concerne  les  lois  visées  par  l'article  l^^ 

Ces  procès-verbaux  font  preuve  dans  la  mesure  indiquée  à  l'article  340 
du  Code  de  procédure  pénale. 

Les  inspecteurs  et  leurs  adjoints  n'ont  droit  à  aucjune  partie  des  péna- 
lités afl'érentes  aux  contraventions. 

3.  —  Les  enquêtes  relatives  à  des  procédés  de  fabrication  que  les  indus- 
triels veulent  tenir  secrets  doivent  se  limiter  uniquement  à  ce  qui  concerne 
l'hygiène  et  la  sécurité  des  ouvriers  et  leurs  résultats  ne  peuvent  être 
communiqués  que  pour  ce  qui  concerne  ces  matières.  Les  inspecteurs 
et  leurs  aides  doivent  garder  le  secret  sur  tous  les  procédés  et  les  autres 


ITALIE.  29 

éléments  de  la  fabrication  dont  ils  auraient  obtenu  connaissance  à  raison 
de  leurs  fonctions,  sous  peine  des  sanctions  prévues  par  l'article  298  du 
Code  pénal. 

Il  est  interdit  aux  inspecteurs  d'entrepr«ndre  pour  leur  propre  compte 
ou  pour  le  compte  de  tiers  aucune  affaire  industrielle  ou  d'être  intéressés 
ou  employés  dans  une  affaire  de  l'espèce. 

4.  —  Le  corps  des  inspecteurs,  constitué  conformément  au  tableau 
annexé  à  la  présente  loi,  comprend  des  chefs  de  districts,  des  inspecteurs 
et  des  adjoints. 

Les  chefs  de  districts  sont  chargés  de  la  direction  et  du  fonctionnement 
du  service  dans  leur  circonscription  ;  à  cet  effet,  ils  correspondent  directe- 
ment avec  le  ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce. 

Les  inspecteurs  et  les  adjoints,  exercent  sous  la  direction  de  leurs  chefs 
respectifs,  les  fonctions  qui  leur  sont  confiées  par  l'article  1«%  dans  les 
conditions  prévues  par  le  règlement  d'exécution. 

5-8.  —  [Mode  de  recrutement  des  fonctionnaires  de  l'inspection.  De  leurs 
rapports  avec  les  autres  autorités  administratives.  Dispositions  d'ordre  finan- 
cier.] 

9.  —  Un  décret  royal  rendu  sur  l'avis  du  Conseil  d'État  et  du  Conseil 
supérieur  du  travail,  pourvoira  à  l'exécution  de  la  présente  loi,  dans  les 
quatre  mois  de  sa  publication. 

Ce  règlement  déterminera  les  règles  relatives  aux  indemnités  de  transport 
et  aux  frais  de  route  du  personnel  de  l'inspection. 

La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  premier  jour  du  mois  suivant  la  publi- 
cation de  l'arrêté  susvisé  dans  la  Gazzetta  ufficiale. 


ANNEXE. 

[Tableau  organique  du  corps  des  inspecteurs  de  l'industrie  et  du  travail; 
nombre  des  fonctionnaires,  avanceme^it,  traitement.] 


LUXEMBOURG  (GRAND-DUCHÉ). 


Arrêté  grand-ducal  du  22  janvier  1912,  portant  organisation  des  tribunaux 
arbitraux  en  matière  d'assurance-vieillesse  et  invalidité  et  règlement  de 
procédure  tant  devant  les  dits  tribunaux  que  devant  le  juge  de  cassa- 
tion (1). 

Titre  I.  —  De  F  organisation  et  de  la  composition  des  tribunaux  arbitraux. 

1.  —  Il  y  aura,  pour  chaque  arrondissement  judiciaire,  un  tribunal 
arbitral  au  siège  du  tribunal  d'arrondissement. 

2.  —  Le  tribunal  arbitral  se  composera  d'un  président,  de  deux  délégués 
dont  un  patron  et  un  assuré,  et  d'un  greffier. 

Le  président  et  le  greffier  seront  désignés  tous  les  cinq  ans  par  le  gouver- 
nement parmi  les  président,  vice-président  et  juges,  et  respectivement  parmi 
les  greffier,  greffiers-adjoints  et  greffiers  assumés  du  tribunal  d'arrondisse- 
ment. La  première  période  de  mandat  prendra  fin  le  31  décembre  1916. 

Il  sera  nommé  en  même  temps  et  pour  la  même  période  de  temps  un 
président-suppléant  et  un  greffier-suppléant. 

Si  les  postes  de  président  et  de  président-suppléant  deviennent  vacants  à 
la  fois  dans  le  courant  d'une  période  quinquennale,  le  gouvernement  pour- 
voira, pour  le  temps  restant  à  courir,  au  remplacement  des  titulaires.  Il  en 
sera  de  même  du  remplacement  du  greffier  et  du  greffier-suppléant. 

Les  nominations  prévues  au  présent  article  seront  publiées  par  la  voie  du 
Mémorial, 

3.  —  Les  délégués  seront  désignés,  conformément  à  l'article  4  des  statuts 
de  l'établissement  d'assurance,  par  la  commission  instituée  par  l'article  77 
de  la  loi  du  6  mai  1911,  parmi  les  personnes  éligibles  en  vertu  des  articles  84 
et  85  de  la  même  loi. 

Les  fonctions  de  délégué  seront  incompatibles  avec  celles  de  membre  du 
comité-directeur. 

4.  —  L'élection  aura  lieu  pour  cinq  ans;  la  première  période  de  mandat 
prendra  fin  le  31  décembre  1916. 

(1)  Mémorial  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  1912,  n°  8. 


LUXEMBOURG    ( GRAND-DUCHÉ).  31 

Les  dispositions  qui  régissent  l'élection  des  délégués  du  comité-directeur 
de  rétablissement  d^assurance,  s'appliqueront  également  à  l'élection  des 
délégués  des  tribunaux  arbitraux,  à  l'exception  toutefois  de  l'article  21  de 
l'arrêté  grand  ducal  du  5  juin  1911. 

Seront  élus,  les  quinze  patrons  et  respectivement  les  quinze  assurés  qui 
auront  obtenu  le  plus  de  voix. 

5.  —  Si  le  nombre  des  délégués  des  patrons  ou  des  assurés  appartenant  à 
l'agriculture  ou  à  la  sylviculture  se  réduit  à  un,  il  sera  procédé  à  une 
élection  complémentaire.  Il  en  sera  de  même  pour  les  autres  délégués, 
lorsque  leur  nombre  se  réduira  à  quatre. 

L'élection  complémentaire  ne  sera  pas  de  rigueur,  si  l'hypothèse  prévue 
à  l'alinéa  précédent  se  présente  endéans  les  six  mois  qui  précèdent  immé- 
diatement les  élections  quinquennales. 

Les  nouveaux  élus  achèveront  le  mandat  de  ceux  qu'ils  remplaceront. 

6.  —  Si  le  recours  concerne  un  assuré  occupé  dans  une  exploitation 
agricole,  les  assesseurs  appartiendront  à  l'agriculture;  dans  les  autres  cas, 
ils  seront  choisis  dans  les  professions  étrangères  à  l'agriculture. 

7.  —  Les  délégués  feront  partie  du  tribunal  arbitral,  suivant  un  roule- 
ment qui  a  lieu  de  manière  que  ceux  qui  appartiennent  à  l'agriculture, 
siègent  chacun  pendant  vingt  mois,  et  ceux  qui  appartiennent  aux  autres 
professions,  chacun  pendant  cinq  mois. 

Au  commencement  de  chaque  période  quinquennale,  le  président  du 
tribunal  arbitral  procédera  au  tirage  au  sort  à  l'effet  de  déterminer  l'ordre 
dans  lequel  les  délégués  se  succéderont. 

En  cas  d'empêchement  ou  de  récusation  d'un  délégué,  le  nom  du  rem- 
plaçant sera  tiré  au  sort  par  le  président  du  tribunal  arbitral  parmi  les 
délégués  restants  de  la  même  catégorie. 

8.  —  Le  titre  XXI  du  livre  II  du  code  de  procédure  civile,  traitant  de  la 
récusation,  sera  applicable  aux  membres  des  tribunaux  arbitraux;  seront 
compétents,  en  première  instance  la  chambre  civile  du  tribunal  d'arrondis- 
sement, en  instance  d'appel  celle  de  la  cour  supérieure  de  justice. 


TiTHE  IL  —  Procédure  à  suivre  devant  le  tribunal  arbitral 
et  la  cour  supérieure  de  justice. 

9.  —  Les  recours  contre  les  décisions  mentionnées  à  l'alinéa  1**  do 
l'article  103  de  la  loi  du  6  mai  1911  seront  formés  dans  le  délai  do  quarante 
jours  fixé  à  l'alinéa  3  du  même  article,  par  simple  requête  à  déposer  au 
greffe  du  tribunal  arbitral. 


32  LUXEMBOURG    ( GRAND-DUCHÉ). 

La  requête  indiquera  les  nom,  prénoms,  profession  et  domicile  du 
demandeur,  ainsi  que  la  qualité  en  laquelle  il  agit.  Elle  énoncera  l'objet  de 
la  demande  et  l'exposé  sommaire  des  moyens.  Elle  contiendra  élection 
de  domicile  dans  le  Grand-Duché  de  la  part  du  demandeur  qui  n'y  résidera 
pas,  et  sera  signée  par  le  demandeur  ou  son  manliataire. 

A  défaut  d'élection  de  domicile,  les  convocations  ou  communications  à 
faire  au  demandeur,  en  vertu  du  présent  règlement,  seront  remplacées  par 
un  avis  affiché  pendant  huit  jours  dans  les  locaux  du  comité-directeur,  du 
bureau  postal  chargé  de  la  notification  et  du  secrétariat  communal  de  la 
dernière  résidence  de  l'intéressé  (art.  117,  al.  4  de  la  loi  du  6  mai  1911). 

10.  —  Huit  jours  francs  au  moins  avant  l'audience,  le  président  du 
tribunal  arbitral  fera  convoquer  par  les  soins  du  greffier  et  par  lettre  recom- 
mandée à  la  poste,  les  délégués  et  les  parties,  en  leur  faisant  connaître  le 
jour  et  l'heure  de  l'audience  ainsi  que  la  salle  du  tribunal  d'arrondissement 
affectée  aux  audiences. 

Le  président  pourra  aussi,  en  motivant  cette  décision,  convoquer  le 
tribunal  arbitral  en  la  salle  d'audience  d'une  des  justices  de  paix  autres  que 
celle  du  siège  du  tribunal  arbitral. 

11.  —  Le  greffier  inscrira  aussitôt  la  date  du  dépôt  de  la  requête  intro- 
ductive  sur  le  registre  prescrit  par  l'article  19  du  présent  règlement. 

Il  transmettra,  dans  les  quarante-huit  heures,  la  copie  de  la  requête 
par  lettre  recommandée  à  la  poste,  au  comité-directeur  de  l'établissement 
d'assurance,  avec  sommation  de  transmettre,  dans  les  quinze  jours,  au  greffe 
du  tribunal  arbitral,  sa  réponse  par  écrit,  et  de  déposer  dans  le  même  délai, 
au  même  greffe,  tous  les  documents  relatifs  à  l'action  intentée. 

12.  —  Dans  les  quarante-huit  heures  de  la  réception  de  la  réponse  ou 
respectivement  de  l'expiration  du  délai  imparti  à  l'établissement  d'assurance 
pour  répondre,  le  président  ordonnera  la  convocation  prévue  à  l'article  10 
ci-avant. 

13.  —  Les  parties  comparaîtront  en  personne  ou  par  mandataire  porteur 
d'une  procuration  écrite,  conférée  spécialement  en  vue  de  l'affaire  dont  il 
s'agit. 

14.  —  Les  témoins  et  les  experts  seront  cités  par  simple  lettre  recom- 
mandée, leur  adressée  par  le  greffier. 

15.  —  Après  la  prestation  du  serment  libellé  à  l'alinéa  2  de  l'article  99  de 
la  loi  du  6  mai  1911,  les  débats  à  l'audience  seront  ouverts  par  un  exposé 
de  l'affaire  donné  par  le  président. 

Ensuite  les  parties  ou  leurs  fondés  de  pouvoirs  seront  entendus  dans 
leurs  observations. 


LUXEMBOURIJ    (gRAND-DUCHÉ),  33 

Le  tribunal  pourra  entendre  toutes  les  personnes  qu'il  croira  en  état  de 
l'éclairer;  il  ordonnera  toute  mesure  d'instruction  qu'il  jugera  utile  et 
examinera  tous  les  moyens,  même  ceux  que  les  parties  n'auront  pas 
invoqués. 

Le  président  pourra  de  son  chef  ordonner  la  citation  des  témoins  et  des 
experts,  ainsi  que  la  comparution  personnelle  d'une  partie. 

Les  débats  seront  publics. 

Pour  l'instruction  et  le  jugement  de  l'affaire,  on  observera  au  surplus  la 
procfédure  ordinaire  à  suivre  devant  les  justices  de  paix. 

L'affaire  sera  traitée  comme  urgente. 

Après  la  clôture  des  débats,  prononcée  par  le  président,  le  tribunal  se 
retirera  pour  délibérer. 

Le  président  recueillera  les  opinions  indivuellement  en  commençant  par 
l'assesseur  le  plus  jeune.  Le  président  opinera  le  dernier.  S'il  se  forme  plus 
de  deux  opinions,  celle  du  président  prévaudra. 

Le  jugement  sera  prononcé  sur  le  champ.  Le  tribunal  pourra  toutefois 
remettre  le  prononcé  à  une  audience  ultérieure  dont  il  fixera  les  jour  et 
heure.  Mais,  dans  ce  cas,  le  prononcé  aura  lieu,  au  plus  tard,  dans  les 
quinze  jours. 

16.  —  La  décision  sera  inscrite  sur  un  registre  ad  hoc  et  signée  par  le 
président  et  le  greffier.  Elle  contiendra  les  noms  des  juges,  les  noms,  pro- 
fessions et  demeures  des  parties,  leurs  conclusions,  l'exposé  sommaire  des 
points  de  faits  et  de  droit,  les  motifs  et  le  dispositif. 

Une  copie  sur  papier  libre,  non  grossoyée,  sera  transmise  par  le  greffier, 
dans  les  cinq  jours  du  prononcé,  aux  parties  intéressées,  par  lettre  recom- 
mandée. 

17.  —  Si  l'une  des  parties  ne  comparaît  ni  en  personne,  ni  par  manda- 
taire, le  tribunal  statuera  par  défaut. 

L'opposition  consistera  dans  une  déclaration  à  faire  au  greffe  du  tribunal 
arbitral.  Elle  sera  faite  sous  peine  de  forclusion,  dans  les  quinze  jours  de  la 
notification  du  jugement.  Elle  sera  inscrite  par  le  greffier  sur  le  registre 
prescrit  par  l'article  19  du  présent  règlement. 

En  cas  d'opposition  la  convocation  à  l'audience  se  fera  conformément  à 
l'article  10  ci-avant. 

Le  jugement  qui  interviendra  sur  opposition  sera  réputé  contradictoire. 

18.  —  Le  recours  en  cassation  sera  introduit,  instruit  et  jugé  confor- 
mément aux  dispositions  du  chapitre  il,  section  I,  de  la  loi  du  18  février  1885, 
sur  les  pourvois  et  la  procédure  en  cassation,  sauf  les  dérogations  et  ajoutes 
inscrites  dans  les  articles  99  alinéa  3,  105  et  lOG  de  la  loi  du  6  mai  1911, 
ainsi  que  celles  qui  suivent  : 

a)  les  articles  8,  9,  14  et  15,  alinéa  2  sont  inapplicables; 

b)  le  délai  fixé  à  l'alinéa  l*""  de  l'article  15  est  réduit  à  un  mois; 


34  LUXEMBOURG    (gRAND-DUCHÉ). 

c)  le  registre  prévu  à  l'article  38  devra  également  faire  mention  des  lettres 
recommandées  transmises  aux  parties. 

d)  dans  les  cinq  jours  du  prononcé,  le  greffier  transmettra  sous  pli 
recommandé  une  copie  non  grossoyée  de  l'arrêt  aux  parties  intéressées. 

19.  —  Il  sera  tenu,  au  greffe  de  chaque  tribunal  arbitral,  un  registre  sur 
papier  non  timbré,  qui  sera  coté  et  paraphé  par  le  président  et  sur  lequel 
seront  inscrites,  outre  la  date  de  la  requête,  celle  des  lettres  recommandées 
prévues  par  le  présent  règlement. 

20.  —  f.es  lettres  recommandées  bénéficieront  de  la  franchise  de  port  et 
pourront  être  expédiées  sous  enveloppe  fermée. 

Le  récépissé  de  chacune  d'elles  sera  joint  au  dossier  de  l'affaire. 


Titre  III.  —  Tarif  des  frais  et  honoraires. 

21.  —  Le  tarif  des  frais  et  dépens  des  instances  poursuivies  en  exécution 
du  présent  règlement  est  arrêté  comme  suit  : 

a)  Tribunaux  arbitraux  : 

Il  est  alloué  aux  greffiers,  en  dehors  de  tous  déboursés  faits  par  eux  : 

1°  Pour  la  copie  de  la  requête  à  adresser  au  comité-directeur  de  l'établis- 
sement d'assurance,  1  fr.  50  c. 

2°  Pour  chaque  envoi  de  tettre  recommandée,  50  centimes. 

3^'  Pour  la  copie  du  jugement,  tant  contradictoire  que  par  défaut,  à 
transmettre  aux  parties,  par  copie  et  envoi,  2  fr.  50  c. 

4°  Lorsqu'une  grosse  est  demandée,  par  rôle  d'expédition  de  vingt-cinq 
lignes  à  la  page  et  de  douze  syllabes  à  la  ligne,  le  rôle  commencé  comptant 
pour  un  rôle  entier,  40  centimes. 

Les  émoluments  et  frais  de  voyage  des  témoins  seront  les  mêmes  que 
ceux  alloués  aux  témoins  devant  les  justices  de  paix. 

Les  émoluments  et  frais  de  voyage  des  experts  seront  des  trois  quarts  de 
ceux  alloués  ci-dessous  aux  experts  devant  la  cour.  Ces  frais  seront  taxés 
par  le  président  du  tribunal  arbitral. 

Les  frais  de  déplacement  du  juge-président  seront  réglés  d'après  le  tarif 
en  vigueur  en  matière  répressive. 

b)  Cour  supérieure  de  justice  : 

1°  Il  est  alloué  au  greffier  de  la  cour,  en  dehors  de  tous  déboursés  faits 
par  lui,  pour  la  copie  de  tout  arrêt  à  transmettre  aux  parties,  par  copie  et 
envoi,  2  fr.  50  c. 

2°  Il  est  apporté  au  tarif  des  frais  d'instance  devant  la  cour  de  cassation 
une  réduction  de  25  p.  c,  sauf  pour  les  émoluments  et  les  frais  de  voyage 
des  huissiers,  auxquels  il  n'est  apporté  aucun  changement. 


LUXEMBOURG    (gRAND-DUCHÉ).  35 

22.  —  Les  honoraires  des  avocats  pour  tout  jugement  ou  arrêt  prépara- 
toire, interlocutoire  ou  définitif,  devant  le  tribunal  arbitral  ou  devant  la 
cour  supérieure  de  justice,  sont  fixés  à  lo  francs  jusqu'à  loO  francs. 

11  en  sera  de  môme  des  honoraires  des  fondés  de  pouvoir  agréés  en  vertu 
de  la  loi  du  10  avril  1911. 

Les  honoraires  seront  taxés  dans  le  jugement  ou  l'arrêt. 

23.  —  Notre  Ministre  d'État,  président  du  gouvernement,  et  notre 
directeur  général  des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Mémorial. 


V,; , 


Arrêté  grand-ducal  du  16  juillet  1912,  fixant,  en  vertu  de  l'art.  15  de  la  loi 
du  6  mai  1911  sur  l'assurance-vieillesse  et  invalidité,  les  conditions  et 
formalités  de  l'assurance  facultative  et  de  l'assurance  continuée  (1). 

TiTiiE  I.  —  De  l'assurance  facilitai ive. 

1.  —  Ceux  qui  voudront  faire  usage  de  la  faculté  inscrite  à  l'article  13  de 
la  loi  du  6  mai  1911,  en  feront  la  déclaration  écrite  ou  verbale  au  président 
du  comité-directeur  de  l'établissement  d'assurance,  en  indiquant  en  même 
temps  leurs  nom,  prénoms,  profession,  nationalité,  domicile  ou  résidence, 
date  et  lieu  de  naissance. 

Ils  joindront  les  pièces  justificatives  établissant  qu'ils  appartiennent  à 
l'une  des  catégories  de  personnes  énumérées  par  l'article  13  susvisé. 

2.  —  La  déclaration  indiquera  aussi  lo  salaire  annuel  moyen,  qui  ne 
pourra  être  inférieur  à  500  francs  ni  supérieur  à  4,500  francs. 

3.  —  En  cas  d'agréation  de  l'assurance  facultative,  celle-ci  ainsi  que  le 
paiement  des  cotisations  prendront  cours  le  premier  du  mois  qui  suivra  la 
date  de  la  déclaration. 

Ceux  qui  feront  la  déclaration  dans  le  courant  de  l'année  1912,  pourront 
demander  que  l'assurance  rétroagisse  au  1"' janvier  1912^  sous  la  condition 
de  verser  les  cotisations  échues  dans  la  huitaine  de  l'agréation. 

4.  —  Pendant  toute  la  durée  de  l'assurance  facultative,  l'intéressé  devra 
appartenir  à  l'une  des  catégories  de  personnes  énumérées  à  l'article  13  de  la 
loi,  sans  préjudice  de  l'application  de  l'article  14  de  la  même  loi. 

(1)  Mémorial,  1912,  n»  52. 


\ 


36  LUXEMBOURG    (gRAND-DUCHÉ). 

5.  —  L'assurance  facultative  sera  régie,  pour  le  surplus,  par  les  disposi- 
tions de  la  loi,  sauf  les  dérogations  ci-après  : 

1°  Les  journées  de  travail  sont  remplacées  par  des  journées  de  cotisation 
dont  le  nombre  par  an  ne  peut  dépasser  le  chiffre  de  270  ; 

2°  Pour  avoir  droit  à  la  pension  d'invalidité  ou  de  vieillesse,  l'assuré 
devra  justifier  de  2,700  journées  de  cotisation  ; 

3"  La  condition  du  nombre  de  jours  requis  par  le  numéro  précédent 
viendra  à  défaillir  si,  pendant  une  période  de  deux  années  consécutives,  il 
n'a  pas  été  versé  de  cotisations  pour  270  jours  au  moins  ; 

4°  En  cas  de  passage  de  l'assurance  facultative  dans  l'assurance  obliga- 
toire, les  journées  de  cotisation  ne  pourront  être  imputées  sur  les 
1,850  jours  prévus  à  l'alinéa  i^*"  de  l'article  18  que  dans  la  prï^ortion  de 
2àl; 

5"  Les  articles  2i ,  22  et  25  de  la  loi  ne  sont  pas  applicables  ; 

6"  Les  journées  de  cotisation  correspondant  à  une  période  d'invalidité 
permanente  ou  passagère  n'entrent  pas  en  ligne  de  compte; 

7**  Les  dispositions  transitoires  ne  sont  pas  applicables; 

8"  Les  dispositions  des  articles  62  et  66  relatives  à  la  taxation  et  à  la  per- 
ception des  cotisations  sont  remplacées  par  celles  de  l'article  suivant. 

6.  —  L'intégralité  des  cotisations  correspondant  au  salaire  déclaré  sera  à 
charge  de  l'assuré. 

Les  termes  en  seront  fixés  par  le  comité-directeur  de  l'établissement  d'as- 
surance, qui  pourra  décider  que  les  cotisations  seront  payables  d'avance  au 
bureau  du  receveur  des  contributions  à  désigner  par  le  même  comité.  S'il 
n'est  pas  désigné  de  bureau  spécial,  la  perception  se  fera  au  bureau  de  la 
résidence  de  l'assuré. 

L'établissement  d'assurance  dressera  un  rôle  spécial  des  cotisations  à 
payer  par  les  assurés. 

Il  ne  pourra  pas  être  accepté  de  paiement  après  l'expiration  de  la  quin- 
zaine suivant  l'échéance  du  terme,  et  les  sommes  qui  auraient  été  acceptées, 
contrairement  à  cette  disposition,  seront  remboursées  et  n'entreront  pas  en 
compte  pour  la  détermination  des  droits  de  l'assuré. 

Seront  de  même  remboursées  les  cotisations  versées  anticipativement  et 
correspondant  à  une  époque  pendant  laquelle  l'assuré  était  atteint  d'une 
invalidité  permanente  ou   passagère,   ainsi   que  celles  versées  pour   des 
journées  dépassant  les  chiffres  fixés  au  n°  1*=^  de  l'article  précédent  et  respec-  . 
tivement  à  l'article  12. 


Titre  IL  —  De  l'assurance  continuée. 

7   —  Ceux  qui  voudront  continuer  l'assurance  obligatoire  ou  facultative, 
conformément  à  l'article  14  de  la  loi,  devront  faire  la  déclaration  prescrite 


LUXEMBOURG    (gRAND-DUCHÉ)  .  37 

par  l'article  1*'  alinéa  i**"  du  présent  arrêté,  en  justifiant  qu'ils  étaient  anté- 
rieurement assurés. 

Cette  déclaration  ne  pourra  être  reçue  que  dans  les  trois  mois  qui  suivront 
la  cessation  de  l'assurance  précédente. 

Elle  aura  effet  rétroactif  à  celte  cessation,  sauf  pour  la  première  année 
d'application  de  la  loi  pendant  laquelle  elle  pourra  être  faite  avec  effet 
rétroactif  au  1^^  janvier  4912,  même  si  le  travail  assujetti  à  l'assurance  obli- 
gatoire n'a  commencé  qu'après  cette  date. 

8.  —  Pour  l'assurance  obligatoire  continuée,  le  salaire  entrant  en  lijçne 
de  compte  sera  le  salaire  moyen  dont  jouissait  l'assuré  pendant  Tannée 
précédant  immédiatement  la  cessation  de  l'assurance. 

Pour  l'assurance  facultative  continuée,  ce  salaire  sera  celui  déclaré 
conformément  à  l'article  2. 

9.  —  L'assurance  continuée,  obligatoire  ou  facultative  est  subordonnée  à 
la  condition  que  l'intéressé  justifie  d'au  moins  67o  journées  de  travail  ou 
de  cotisation  réalisées  en  qualité  d'assuré  à  titre  obligatoire  ou  facultatif, 
sauf  toutefois  que  cette  condition  ne  sera  pas  applicable  pendant  les  cinq 
premières  années  qui  suivront  la  mise  en  vigueur  de  la  loi. 

10.  —  Pour  le  surplus,  les  dispositions  qui  régissent  l'assurance  faculta- 
tive sont  applicables  à  l'assurance  facultative  continuée. 

Pour  l'assurance  obligatoire  continuée,  au  contraire,  il  est  dérogé  à  ces 
dispositions,  en  ce  sens  que  les  n^^  2,  3,  4  et  7  de  l'article  5  sont  remplacés 
par  les  dispositions  ci-après  : 

a)  L'article  18  alinéa  1"  et  l'article  24  alinéa  1"  de  la  loi  sont  appli- 
cables; 

b)  En  cas  de  retour  de  l'assurance  obligatoire  continuée  à  l'assurance 
obligatoire  proprement  dite,  les  journées  de  cotisation  réalisées  entre- 
temps compteront  intégralement  pour  l'application  de  l'article  18, 
alinéa  l*""; 

c)  Les  articles  128  et  129  de  la  loi  sont  applicables  sous  la  réserve  que 
pendant  la  première  année  suivant  la  mise  en  vigueur  de  la  loi,  il  ait  été 
accompli  au  moins  270  journées  de  travail  sur  la  base  de  l'assurance 
obligatoire.  Le  restant  des  journées  de  travail  exigées  par  ces  dispositions 
peut  être  complété  par  des  journées  de  cotisation. 

Sont  dispensés  toutefois  de  justifier  des  270  journées  de  travail  prévues  à 
l'alinéa  précédent,  les  assurés  dont  l'occupation  soumise  à  l'assurance 
obligatoire  subit,  de  par  sa  nature,  des  interruptions  périodiques  passa- 
gères. Il  suffit  que,  pendant  la  période  d'activité,  ces  assurés  aient  travaillé 
régulièrement  sur  la  base  de  l'assurance  obligatoire. 


38  LUXEMBOURG    (gRAND-DUCHÉ). 


Titre  III.  —  Dispositions  communes. 

11.  —  Ne  pourront  s'assurer  facultativement,  ni  continuer  l'assurance,  les 
personnes  atteintes  d'invalidité  permanente,  dans  le  sens  de  l'article  17  de 
la  loi. 

Il  en  est  de  môme  de  celles  qui  sont  atteintes  d'une  invalidité  passagère, 
dans  le  sens  de  l'article  20  de  la  loi,  pendant  la  durée  de  cette  invalidité. 

12.  —  Dans  les  cas  de  continuation  de  l'assurance  obligatoire,  ou  de 
retour  de  l'assurance  obligatoire  continuée  à  l'assurance  obligatoire  propre- 
ment dite,  ou  de  passage  de  l'assurance  facultative,  originaire  ou  continuée, 
dans  l'assurance  obligatoire,  les  journées  de  travail  et  de  cotisation  réunies 
ne  pourront  dépasser  le  nombre  de  365  par  an. 

13.  —  Le  comité-directeur  de  l'établissement  d'assurance  statue  sur  les 
déclarations  prévues  par  les  articles  1^''  et  6,  sauf  recours  conformément  à 
l'article  118  de  la  loi. 

14.  —  En  dehors  de  l'hypothèse  réglée  par  l'article  85  de  la  loi,  les 
personnes  assurées  en  vertu  des  dispositions  du  présent  arrêté  compteront 
dans  la  catégorie  des  assurés. 

15.  —  Notre  Ministre  d'État,  président  du  gouvernement,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Mémorial. 


PAYS-BAS. 


Arrêté  royal  du  29  août  1912,  modifiant  et  complétant  l'arrêté  royal  du 
6  décembre  1911  portant  règlement  d'administration  générale,  confor- 
mément à  l'article  5  de  la  loi  de  1911  sur  le  travail  (1). 

Article  unique.  —  L'arrêté  du  6  décembre  1911  est  modifié  et  complété 
comme  suit  : 

A.  A  l'article  1^',  lettre  E,  les  mots  ce  briquettes  de  charbon  »  sont 
remplacés  par  les  mots  «  briquettes  de  charbon  ou  de  lignite  et  de  coke  de 
houille  ». 

B.  A  l'article  4,  lettre  C,  les  mots  «  dans  des  bacs  »  sont  supprimés  et 
dans  le  même  article,  lettre  D,  les  mots  «  présente  du  danger  pour  la  santé 
des  ouvriers  »  sont  remplacés  par  les  mots  «  est  préjudiciable  à  la  santé  des 
ouvriers  ou  présente  certains  dangers  )>. 

C.  A  l'article  9,  lettre  B,  le  mot  (c  cordes  »  est  intercalé  dans  le  l*'  après 
le  mot  (C  chaînes  )). 

D.  A  l'article  16,  les  mots  «  la  fabrique  ou  de  l'atelier  »  du  troisième, 
du  cinquième  et  du  sixième  paragraphe  sont  remplacés  par  le  mot  «  l'entre- 
prise »  et  le  huitième  paragraphe  est  complété  comme  suit  :  a  Ne  peuvent 
entrer  en  compte  dans  le  calcul  de  la  superficie  du  parquet  les  parties  du 
local  qui,  conformément  à  l'article  17,  troisième  paragraphe,  ou  à  l'ar- 
ticle 24,  chiffre  1,  dernier  paragraphe,  n'entrent  pas  dans  le  calcul  du  cube 
d'air  et  de  la  hauteur  moyenne  à  cause  de  leur  peu  de  hauteur,  w 

E.  Dans  le  cinquième  paragraphe  de  l'article  17,  le  mot  «ouvrier»  est 
remplacé  par  le  mot  «  personne  »  et,  dans  le  huitième  paragraphe  du  même 
article,  le  mot  a  personnes  »  doit  être  suivi  du  mot  «  présentes  »  et  le  mot 
ce  travailler  »  est  remplacé  par  «  s'y  trouver  ». 

F.  [Modifications  de  forme.] 

(1)  Besluit  van  den  29''  Augustus  1912,  hoiidende  toijziging  en  aanvidling  van  het 
honinklijk  besluit  van  den  6°  December  1911,  tôt  vaststeUing  van  een  algemeenen  maat- 
regel  van  bestuur,  als  bedoeld  bij  artihel  5  der  Arbeidswet  1911.  —  Staatsblady  1912, 
n'-  282.  Voir  Annuaire,  1911,  II,  p.  997. 


40  PAYS-BAS. 

G.  [La  modification  a  déjà  été  faite  dans  la  traduction.] 

H.  Dans  les  premier  et  quatrième  paragraphes  de  l'article  44,  le  nombre 
(c  23  ))  est  inséré  après  le  nombre  «  22  ».  De  plus,  dans  le  quatrième  para- 
graphe, lire  ((  14  et  [6a  »  au  lieu  de  «  14, 16a  et  17  »  et  «  28,  8  »  au  lieu  de 
«  24, 1  et  8  )).  Un  nouveau  paragraphe  est  inséré  après  le  quatrième  avec  la 
teneur  suivante  :  . 

«La  durée  des  dérogations  aux  dispositions  de  l'article  17  ne  peut 
dépasser  le  12  août  1913;  la  durée  des  dispenses  visant  les  dispositions  de 
l'article  24,  1,  le  12  août  1914;  toutefois,  des  dispenses  peuvent  être 
accordées  jusqu'au  l^""  janvier  1915  en  ce  qui  concerne  la  disposition  por- 
tant qu'en  application  de  ces  articles  les  parties  d'un  atelier  situées  à  une 
hauteur  de  plus  de  5  mètres  ne  peuvent  entrer  en  compte  dans  le  calcul  du 
cube  d'air  et  de  la  hauteur  moyenne.  » 


Arrêté  royal  du  29  août  1912,  modifiant  et  complétant  l'arrêté  royal  du 
6  décembre  1911  portant  règlement  d'administration  générale,  confor- 
mément à  l'article  13,  alinéa  9,  de  la  loi  de  1911  sur  le  travail  (1). 

Article  unique.  —  L'article  1"  de  l'arrêté  du  6  décembre  1911  est  modifié 
et  complété  comme  suit  : 

A.  Les  dispositions  du  paragraphe  II  sont  supprimées. 

B.  Sont  supprimés,  dans  le  titre  du  paragraphe  IV,  les  mots  ci-après  : 
«  ateliers  de  réparation  d'automobiles,  de  bicyclettes  et  de  machines 
volantes  »,  ainsi  que  les  mots  «  imprimeries  mécaniques  de  tissus  »  et 
c<  fabriques  d'amidon.  » 

C.  Dans  le  titre  du  paragraphe  V,  les  mots  «  fabriques  de  sucre  de  bette- 
raves, de  beurre  et  de  conserves  »  sont  remplacés  par  les  mots  «  fabriques 
de  sucre  et  de  beurre  »,  et  les  mots  «  ateliers  de  réparation  de  navires  et 
de  machines  »  par  les  mots  a  ateliers  de  réparation  d'automobiles,  de  bicy- 
clettes, de  navires,  de  machines  volantes  et  d'outils.  » 

Sont  supprimés,  dans  le  même  titre,  les  mots  «  établissements  de  pre- 
mière préparation  de  poissons  frais,  de  fumage,  de  séchage  et  de  salage  de 
poissons,  à  l'exception  du  salage  des  anchois.  » 

(1)  Bestuit  van  den  5P"  Augustus  1912,  houdende  wijziging  en  aanvulUng  van  het 
honinhlijh  besluit  van  den  6"  December  1911,  tôt  vaststelling  van  een  algameenen  maat- 
regel  van  bestuur,  als  bedoeld  bij  artikel  13,  9^  lid,  der  Arbeidswet  1911.  —  Staats- 
blad,  1912,  n^  283.  Voir  Annuaire,  1911,  II,  p.  1031. 


PAYS-BAS.  41 

D.  Le  titre  du  paragraphe  XI  reçoit  la  teneur  suivante  : 

«  XL  —  Tourbières,  établissements  de  fumage,  de  séchage  et  de  salage 
de  poissons  et  de  première  préparation  de  poisso7is  frais. 

«  (Opérations  effectuées  dans...)  « 

E.  Le  paragraphe  suivant  est  intercalé  entre  les  paragraphes  XI  et  XII  : 

«  Xla.  —  Culture  du  lin. 

«Dispense  est  accordée,  en  ce  qui  concerne  les  ouvriers  adultes,  les 
jeunes  gens  et  les  femmes  employés  au  teillage,  au  rouissage  et  au  séchage 
du  lin,  de  l'obligation  d'indiquer  dans  le  règlement  le  commencement  et  la 
fin  de  la  journée  de  travail  ainsi  que  les  repos,  pourvu  que  le  nombre  des 
heures  hebdomadaires  de  travail  soit  indiqué  dans  le  règlement,  w 

Le  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  etc. 


Arrêté  royal  du  16  septembre  1912,  modifiant  et  complétant  l'arrêté  royal 
du  6  décembre  1911  portant  règlement  d'administration  générale,  con- 
formément à  l'art.  6,  alinéa  la,  de  la  loi  de  1911  sur  le  travail  (1). 

Article  unique.  —  L'article  1^^  de  l'arrêté  du  6  décembre  1911  est  modifié 
et  complété  comme  suit  : 

A.  Entre  les  catégories  I  et  II  est  inséré  : 

(c  lia.  —  Ateliers  de  fleuristes. 

((  Les  femmes  peuvent  être  occupées  entre  7  et  9  heures  du  soir,  à  la 
condition  que  : 

«  a)  le  travail  soit  coupé  par  un  intervalle  de  repos  d'une  heure  au  moins, 
autre  que  celui  qui  est  prescrit  conformément  au  1""  alinéa  b,  de  l'article  7 
de  la  loi  del9H,et 

«  b)  qu'un  de  ces  intervalles  de  repos  tombe  entre  4  et  7  heures  du 
soir.  » 

(1)  Besluit  van  den  16^^  September  1912,  houdende  wijziging  en  aanvidlig  van  het 
Koninklijk  besluit  van  den  5"  December  1911,  VA  vaststellimj  van  een  alyemeenen 
maatregel  van  bestuur,  als  bedoeld  bij  artikel  6,  7^  lid,  onder  a,  der  Arbeidawet  19 H. 
Staatsblad,  n""  294.  \o\v  Annuaire,  1911,  II,  p.  1022. 


42  PAYS-BAS. 

B.  Les  dispositions  du  paragraphe  IX  reçoivent  la  teneur  suivante  : 

«  IX.  —  Briqueteries. 

((  Les  jeunes  gens  de  14  ans  ou  plus  et  les  femmes  peuvent  être  employés 
entre  5  et  6  heures  du  matin,  du  1"'  avril  au  1®"^  octobre,  à  condition  que  le 
travail  soit  coupé,  après  chaque  période  de  trois  heures  et  demie  au  plus 
par  un  intervalle  de  repos  d'une  demi-heure  au  moins.  » 

C.  Dans  le  paragraphe  X,  il  est  inséré  après  les  mots,  «  entre  5  et  6  heures 
du  matin  »  les  mots  suivants:  «  et  le  samedi,  entre  7  et  9  heures  du  soir  ». 

D.  Le  paragraphe  suivant  est  intercalé  entre  les  paragraphes  XII  et  XIII. 

«  XII«.  —  Culture  du  lin. 

«  Les  jeunes  gens  de  14  ans  et  plus  et  les  femmes  peuvent  être  employés 
entre  5  et  6  heures  du  matin,  à  condition  que  le  travail  soit  coupé,  après 
chaque  période  de  4  heures  et  demie  au  plus  par  un  intervalle  de  repos 
d'une  demi-heure  au  moins.  » 

E.  Le  paragraphe  suivant  est  inséré  après  le  paragraphe  XHI  : 

«  XIV.  —  Magasins  qui  sont  aussi  des  fabriques  ou  des  ateliers. 

«  Les  femmes  qui  sont  employées  habituellement  pendant  sept  heures  de 
la  matinée,  dans  un  magasin  qui,  par  suite  des  travaux  qui  y  sont  exécutés, 
constitue  aussi  une  fabrique  ou  un  atelier,  peuvent  encore  s'occuper  de  la 
vente  des  marchandises  ou  de  travaux  s'y  rapportant  entre  7  et  10  heures  du 
soir,  sans  toutefois  dépasser  l'heure  de  fermeture  du  magasin,  à  la  condition 
que  la  fixation  du  commencement  et  de  la  fin  de  la  journée  de  travail,  ainsi 
que  des  intervalles  de  repos,  soit  approuvée  par  écrit  par  le  chef  de  district 
de  l'inspection  du  travail. 

«  L'approbation  est  donnée,  par  écrit,  par  le  chef  de  district  de  l'inspec- 
tion du  travail,  sur  le  règlement  d'atelier. 

(c  Si  le  chef  de  district  refuse  de  donner  cette  approbation,  le  directeur 
de  l'exploitation  peut  s'adresser  au  Ministre  chargé  de  l'exécution  du 
présent  arrêté. 

«  Le  Ministre  ordonne  une  enquête. 

(c  Si  la  fixation  doit  être  approuvée,  il  en  donne  connaissance  au  chef  de 
district  ainsi  qu'au  directeur  de  l'exploitation.  Le  chef  de  district  inscrit 
alors  son  approbation  sur  le  règlement  d'atelier. 

«  Si  la  fixation  n'est  pas  approuvée,  le  Ministre  fait  connaître  au  chef  de 
district,  ainsi  qu'au  directeur  de  l'exploitation,  les  modifications  à  apporter 
à  la  fixation  pour  être  approuvée. 

(C  Le  chef  de  district  se  conforme  à  la  décision  du  Ministre. 

(C  Toute  approbation  écrite  peut  toujours  être  retirée  par  le  chef  de 
district  s'il  estime  la  chose  nécessaire. 


PAYS-BAS.  43 

«  L'approbation  accordée  après  l'intervention  du  Ministre  ne  peut  être 
retirée  qu'avec  l'autorisation  de  celui-ci  ». 

Le  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  etc. 


Arrêté  royal  du  2  décembre  1912,  portant  règlement  d'administration  géné- 
rale, conformément  au  deuxième  alinéa  de  l'article  6  de  la  loi  de  1911 
sur  le  travail   (1). 

Article  unique.  —  Dans  les  cas  mentionnés  ci-après,  la  femme  mariée  ou 
celle  qui,  n'étant  pas  mariée,  a  néanmoins  la  charge  d'un  ménage  et  en 
a  fait  la  déclaration  au  chef  ou  directeur  de  l'exploitation,  peut  être 
occupée  le  samedi,  après  1  heure  de  l'après-midi,  dans  les  fabriques  et 
ateliers  : 

1.  Si  elle  n'a,  dans  l'entreprise,  d'autre  besogne  que  le  nettoyage  des 
machines,  appareils,  outils  ou  des  locaux  et  de  leurs  annexes. 

IL  Si  elle  est  chargée,  par  le  chef  ou  directeur  de  l'exploitation,  en  qua- 
lité de  directrice  ou  de  surveillante,  de  la  direction  ou  de  la  surveillance  des 
métiers. 

m.  Si  elle  est  l'épouse  du  chef  ou  directeur  de  l'exploitation. 

IV.  Si  elle  est  employée  dans  : 

a)  une  laiterie; 

b)  un  établissement  où  se  fait  l'épluchage  des  crevettes; 

c)  un  établissement  de  préparation  de  poissoils; 

d)  un  atelier  de  réparation  de  filets  ; 

e)  un  établissement  de  nettoyage  de  légumes  ou  une  fabrique  de  conserves 
de  légumes  ou  de  fruits,  de  sirops  de  fruits  ou  de  confitures; 

/■)  un  atelier  de  fleuriste;  y 

g)  un  magasin  qui  est  aussi  une  fabrique  ou  un  atelier; 
h)  une  blanchisserie  autre  qu'une  blanchisserie  chimique  ou  un  atelier 
de  repassage,  à  condition  que  le  travail  cesse,  après  1  heure  de  l'après-midi, 
un  jour  ouvrable  au  moins  de  chaque  semaine  et  qu'il  en  soit  fait  mention 
dans  le  règlement  d'atelier  la  concernant; 

(1)  Besluit  van  den  2^  December  i9i2,  tôt  vaststelling  van  een  algemeenen  maat- 
regel  van  bestuur,  aïs  bedoeld  bij  het  Iweecfe  lid  van  artikel  6  der  Arbeidswet  19 ÎL 
—  Staatsblad,  1912,  n-^  361.  Voir  Ayinuaire,  1911,  II,  p.  982. 


44  *"  1>AYS-BAS. 


i)  une  tourbière  et  qu'elle  n'exécute,  le  samedi,  après  1  heure  après-midi, 
aucun  autre  travail  que  celui  qui  consiste  à  mettre  sécher  la  tourbe  ou  à 
découper  en  briquettes  la  tourbe  desséchée. 

Le  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  etc. 


Arrêté  royal  du  20  décembre  1912,  portant  règlement  d'administration  géné- 
rale conformément  à  l'article  33,  troisième  alinéa,  de  la  loi  sur  les 
chambres  de  travail  et  rapportant  l'arrêté  royal  du  19  février  1906  (1). 

1.  —  \.  Chaque  chambre  de  travail  réunira,  en  ce  qui  concerne  les 
branches  d'industrie  qui  y  sont  représentées  et  qui  sont  exercées  dans  le 
ressort  de  la  chambre,  des  renseignements  concernant  : 

1.  Les  salaires  et  la  durée  du  travail  ; 
IL  L'enseignement  professionnel  et  l'apprentissage  ; 
IIL  L'achat  forcé  de  denrées  ou  marchandises  (truck  System); 
IV.  Les  organisations  professionnelles  existantes; 
V.  Les  bourses  de  travail  existantes; 

VL  La  situation  générale  des  branches  d'industries  et  l'état  du  marché 
du  travail  ; 

VIL  Les  événements  propres  à  faire  connaître  la  situation  des  ouvriers, 
et  notamment  : 

a)  les  mesures  préparées  ou  appliquées  pour  apporter  des  modifications 
aux  salaires  ou  à  la  durée  du  travail  ou  pour  arrêter,  sur  ces  matières, 
d'autres  mesures  que  celles  qui  sont  visées  ci-dessous  sous  c  (par  exemple, 
les  contrats  collectifs  de  travail);  les  résultats  de  ces  mesures  ; 

b)  les  modifications  subies  par  les  salaires  ou  la  durée  du  travail,  dans 
la  mesure  où  des  renseignements  ne  doivent  pas  déjà  être  réunis  à  ce  sujet, 
conformément  à  ce  qui  est  dit  ci-dessus; 

c)  l'établissement,  la  modification  ou  le  retrait  des  règlements  adoptés 
par  des  administrations  de  communes,  de  wateringues  ou  de  polders, 
concernant  les  salaires  ou  la  durée  du  travail  des  ouvriers  au  service  de  ces 

(1)  Besluit  van  den  20^  December  1912,  tôt  vaststelling  van  een  algemeenen  maat- 
7'egel  van  bestuur  ingevolge  artikel  33,  derde  lid,  der  wet  op  de  Kamers  van  arbeid 
met  intrekhing  van  het  honinhlijk  besluit  van  19'^  Februari  1906.  —  Staatsblad,  1912, 
n»-  437. 


PAYS-BAS.  ^  45 

autorités  ou  des  adjudicataires  des  travaux  ou  fournitures  concédés  par  ces 
autorités; 

d)  l'activité  des  organisations  professionnelles,  dans  la  mesure  où  elle 
intéresse  la  situation  des  ouvriers  ; 

e)  la  création  ou  la  dissolution  des  organisations  professionnelles; 

f)  les  grèves  et  les  lock-out  qui  viendraient  à  éclater. 

2.  Les  renseignements  visés  sous  les  n''*  I  et  VI  ne  seront  réunis  par  la 
chambre  que  si  le  Minrstre  a  spécifié  les  .branches  d'industries  au  sujet 
desquelles  les  renseignements  doivent  être  fournis. 

2.  —  1.  Les  renseignements  visés  par  l'article  1*%  sous  le  n»  I,  sont 
réunis  par  la  chambre  en  ce  qui  concerne  les  branches  d'industries  dési- 
gnées par  le  Ministre,  tous  les  deux  ans,  dans  le  délai  fixé  par  celui-ci; 
ce  délai  peut  être  différent  suivant  les  branches  d'industries  ou  professions. 
Les  renseignements  sont  transmis  dans  le  mois  qui  suit  l'expiration  du 
délai  fixé. 

2.  Les  renseignements  visés  sous  le  n*'  II  sont  réunis  chaque  fois  pour 
deux  années  civiles  consécutives  et  envoyés  avant  le  l*"*  février  de  l'année 
suivante. 

3.  Les  renseignements  visés  sous  les  n"^  ill,  IV  et  V  sont  réunis  pour 
chaque  année  civile  et  envoyés  avant  le  l®"^  février  de  l'année  suivante. 

4.  Les  renseignements  visés  sous  le  n®  VI  sont  réunis,  pour  chaque  tri- 
mestre, par  la  chambre  de  travail,  en  ce  qui  concerne  les  branches 
d'industries  qui  lui  sont  désignées  par  le  Ministre.  Ils  indiquent  la  situation 
à  la  fin  du  trimestre  et  rapportent  les  événements  importants  qui  se  sont 
produits  dans  le  cours  du  trimestre  et  qui  sont  propres  à  faire  connaître 
l'état  du  marché  du  travail  et  la  situation  générale  dans  les  branches  d'in- 
dustries visées.  Ils  sont  fournis  avant  le  cinquième  jour  du  mois  qui  suit  le 
trimestre  auquel  ils  se  rapportent. 

5.  Le  Ministre  peut  ordonner  que  les  renseignements  visés  à  l'alinéa 
précédent,  concernant  certaines  branches  d'industries  qu'il  signale  tout 
particulièrement  à  une  chambre  de  travail,  soient  réunis  chaque  mois  et 
et  envoyés  avant  le  cinquième  jour  du  mois  suivant. 

6.  Les  renseignements  visés  sous  le  n°  VII,  lettre  /'exceptée,  sont  réunis 
chaque  mois  et  envoyés  avant  le  cinquième  jour  du  mois  suivant. 

7.  Les  renseignement  visés  sous  le  n"  VU,  lettre  /",  sont  réunis  et  envoyés 
aussitôt  que  possible  après  que  la  grève  ou  le  lock-out  a  éclaté. 

8.  Les  renseignements  sont  envoyés  directement  au  Ministre,  à  moins  que 
celui-ci  n'ordonne  que  l'envoi  ait  lieu  par  l'intermédiaire  d'un  fonctionnaire 
désigné  par  lui. 

3.  —  Le  Ministre  peut,  pour  toutes  les  chambres  de  travail,  après  rentrée 
en  vigueur  du  présent  arrêté  et,  pour  une  chambre  déterminée  après  sa 
création,  par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  précédent,  fixer  des 


46  PAYS-BAS. 

règles  en  vertu  desquelles  les  renseignements  visés  dans  cet  article  seront 
réunis  et  envoyés  pour  la  première  fois. 

4.  —  Si  une  chambre  de  travail  est  empêchée  de  réunir  et  d'envoyer  à 
temps  les  renseignements,  conformément  aux  dispositions  du  présent 
arrêté,  l'obligation  de  le  faire  incombera  à  son  bureau  et,  si  celui-ci  est 
également  empêché,  à  son  président  et  à  son  secrétaire  ou  à  leurs  sup- 
pléants. 

5.  —  Afin  d'établir  de  l'uniformité  dans  les  rapports  de  l'espèce,  le 
Ministre  pourra  donner  des  instructions  plus  précises  qui  devront  être 
observées  par  les  chambres  de  travail  dans  la  réunion  et  l'envoi  de  rensei- 
gnements en  exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté. 

6.  —  Dans  le  texte  de  cet  arrêté,  on  entend  p^r  «  Ministre  »  celui  qui  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

7.  —  L'arrêté  royal  du  19  février  1906,  portant  règlement  d'administra- 
tion publique  conformément  à  l'article  33,  alinéa  3,  de  la  loi  sur  les 
chambres  de  travail,  est  rapporté. 

Toutefois,  conformément  à  l'article  2  de  l'arrêté  visé  dans  l'alinéa  précé- 
dent, peuvent  être  envoyés  avant  le  1^'  février  1913  les  renseignements 
réunis  en  1912  concernant  les  organisations  professionnelles  existantes, 
les  bourses  du  travail  existantes  et  l'achat  forcé  de  denrées  ou  marchan- 
dises (truck  System)  et,  avant  le  11  janvier  1913,  les  renseignements  réunis 
en  décembre  1912  concernant  la  situation  générale  des  branches  d'indus- 
tries et  l'état  du  marché  du  travail. 

Le  Ministre  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  etc. 


PORTUGAL. 


Décret  du  27  juillet  1912  créant  une  agence  officielle  de  placement  (1). 

1.  —  Il  est  créé  à  Lisbonne  une  agence  officielle  du  travail  ayant  poui 
mission  de  favoriser  le  placement  d'employés,  ouvriers,  apprentis,  de 
domestiques  et  d'autres  salariés,  en  mettant  en  rapport  les  patrons  et  les 
ouvriers  et  en  facilitant  leur  information  mutuelle  au  sujet  des  conditions 
des  contrats  de  travail. 

2.  —  Cette  agence  sera  dirigée  par  un  fonctionnaire  du  Ministère  du 
travail  et  dépendra  de  la  section  du  travail  industriel  de  ce  même  départe- 
ment. 

3.  —  Les  employés  nécessaires  au  fonctionnement  de  cette  agence  seront 
pris  parmi  le  personnel  disponible  du  Ministère  du  travail. 

4.  —  Les  bureaux  de  l'agence  seront  installés  dans  un  bâtiment  de  l'État 
et  seront  accessibles  au  public. 

5.  —  Le  chef  de  l'agence  officielle  du  travail  se  tiendra  en  communication 
directe  avec  les  autorités  administratives  ou  policières,  avec  les  associations 
patronales  et  ouvrières,  les  associations  de  bienfaisance  et  les  particuliers 
qui  pourraient  lui  fournir  des  renseignements  utiles  à  l'accomplissement 
de  sa  mission. 

6.  —  L'agence  est  chargée  de  recueillir,  classer  et  publier  toutes  les  offres 
ou  demandes  de  travail  qui  lui  parviendront. 

7.  —  Elle  fera  afficher  aux  places  publiques  les  plus  fréquentées  des  listes 
mentionnant  les  offres  de  travail. 

8.  —  L'agence  se  procurera  des  renseignements  sur  les  aptitudes  et  la 
conduite  des  ouvriers  et  des  patrons;  avec  ces  données,  elle  formera  des 
dossiers  qui  seront  tenus  secrets. 

Elle  tiendra  à  jour  des  registres  contenant  la  liste  des  personnes  qui 

(1)  Decreto  de  27  de  julho  1912^  sobre  o  criaçào  duma  agenda  oficiat  do  trahalho. 


48  PORTUGAL. 

auront  fait  appel  à  son  intermédiaire,  avec  toutes  les  indications  relatives  à 
leurs  certificats  de  conduite,  leurs  habitudes,  leurs  aptitudes  physiques, 
leurs  services,  etc. 

Elle  se  procurera  également,  pour  les  localités  en  dehors  de  Lisbonne, 
des  renseignements  sur  le  placement  éventuel  des  ouvriers  et  sur  les  condi- 
tions dans  lesquelles  pourrait  s'effectuer  ce  placement. 

9.  —  Les  renseignements  sont  fournis  gratuitement,  par  l'agence.  Toute- 
fois, elle  pourra  percevoir  au  profit  du  Trésor  de  TÉtat  un  droit  de  timbre 
pour  la  délivrance  des  brevets. 

10.  —  Les  documents,  références  et  autres  papiers  qui  seront  confiés 
à  l'agence  par  les  patrons  ou  les  ouvriers  leurs  seront  restitués  contre 
reçu. 

11.  —  L'agence  générale  du  travail  publiera  annuellement  un  rapport  sur 
ses  opérations,  accompagné  d'une  statistique,  qui  seront  insérés  dans  le 
Bulletin  du  travail  industriel. 

Paragraphe  miique.  —  Ce  rapport  contiendra  des  renseignements  au 
sujet  des  industries,  de  la  journée  de  travail,  des  salaires,  du  chômage,  du 
domicile  des  patrons  ou  des  entreprises;  en  un  mot,  elle  fournira  toutes 
les  informations  pouvant  servir  à  l'étude  des  moyens  propres  à  introduire 
l'assurance  contre  le  chômage. 

12.  —  Les  bureaux  de  l'agence  seront  ouverts  tous  les  jours  ouvrables  de 
11  1/2  heures  du  matin  à  4  1/2  heures. 

13.  —  Le  local  destiné  au  public  sera  accessible  à  tous.  En  cas  d'atteinte 
au  bon  ordre  ou  à  la  décence  ou  d'infraction  aux  règlements,  le  perturba- 
teur pourra  être  expulsé. 

14.  —  Un  local  séparé,  communiquant,  par  une  porte  avec  la  salle 
réservée  aux  patrons,  sera  affecté,  dans  le  bâtiment  de  l'agence,  aux  entre- 
vues entre  employeurs  et  ouvriers. 

15.  —  Des  agences  officielles  du  travail  pourront  être  créées  dans  d'autres 
localités,  pour  autant  qu'on  puisse  disposer  des  locaux  et  du  personnel 
nécessaires. 

16.  —  Le  gouvernement  est  chargé  d'arrêter  un  règlement  organisant  le 
service  de  l'agence  officielle  du  travail. 


PORTUGAL.  49 


Décret  du  17  août  1912  sur  les  conseils  de  conciliation   (1). 

1.  —  Sur  la  proposition  du  département  du  travail  industriel,  entendu 
les  conseils  de  prud'hommes,  et  à  la  requête  des  syndicats  ouvriers  ou  des 
patrons  non  syndiques,  il  peut  être  institué  dans  les  principaux  centres 
industriels  des  conseils  de  concilation  chargés  de  régler  les  conflits  indivi- 
duels ou  collectifs  nés  au  cours  du  travail,  de  prévenir  les  conflits  qui 
menacent  d'éclater  et  de  terminer  ceux  qui  se  sont  déclarés. 

§  1.  Les  chambres  municipales  peuvent  prendre  l'initiative  de  requérir  la 
création  de  conseils  de  conciliation  par  le  moyen  d'une  proposition 
justifiée. 

§2.  Ces  conseils  fonctionneront  également  en  qualité  de  corps  consul- 
tatifs lorsque  le  gouvernement  décidera  de  les  entendre  et  fourniront  au 
■J>  département  auquel  ils  ressortissent  des  renseignements  statistiques  sur  les 
faits  sociaux  où  ils  interviennent. 

2.  —  Les  conseils  de  conciliation  se  composent  de  deux  à  cinq  membres 
effectifs  et  d'un  suppléant  ou  de  deux  suppléants,  choisis  dans  le  groupe  des 
patrons  ou  parmi  leurs  délégués  et,  en  pareil  nombre,  dans  le  groupe  des 
ouvriers.  Ces  membres  choisiront  dans  leur  sein  un  président  et  un  secré- 
taire. A  défaut  d'élire  un  président,  ils  seront  présidés  par  le  membre  le 
plus  âgé. 

§  1.  Peuvent  être  membres  des  conseils,  les  personnes  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe. 

§  2.  Les  contremaîtres  et  délégués,  les  gérants,  les  employés  chargés  de 
l'administration  ou  exerçant  des  fonctions  de  direction  sur  les  simples 
ouvriers  dans  une  fabrique  ou  des  ateliers,  seront  considérés  comme 
délégués  du  patron  pour  l'application  du  présent  décret.  Ils  seront 
cependant  considérés  comme  ouvriers,  s'ils  sont  élus  par  ces  derniers. 

3.  —  L'élection  des  membres  des  conseils,  ceux  de  la  section  ouvrière, 
comme  ceux  de  la  section  patronale,  aura  lieu  respectivement  par  les  patrons 
et  par  les  ouvriers,  sauf  ce  qui  est  dit  au  §  2  de  l'article  précédent.  Tous  les 
membres  ont  un  droit  égal. 

4.  —  Le  mandat  des  membres  des  conseils  de  conciliation  est  de  trois 
années  civiles.  La  réélection  est  autorisée. 

Paragraphe  unique.  —  Dans  les  conseils  qui  fonctionneront  pour  la 
première  fois,  le  mandat  sera  de  trois  ans,  plus  les  mois  à  courir  depuis  la 
nomination  jusqu'à  l'expiration  de  l'année  civile. 

(1)  Decrcto  de  il  de  ogosto  de  idl2  sobre  juntas  de  coiHilioçâo.  Ce  décret  a  été  pris 
en  vertu  de  l'article  13  de  la  loi  du  14  août  1889  sur  les  conseils  de  prud'homraeF. 


50  PORTUGAL. 

5.  —  11  peut  être  constitué  des  conseils  de  conciliation  pour  chacune  des 
classes  d'industries  établies  par  la  circulaire  du  directeur  général  du 
commerce  et  de  l'industrie,  du  7  novembre  1908  ou  ppur  plusieurs  classes 
qui  présentent  des  affinités  étroites,  lorsque  le  nombre  des  ouvriers  ou  des 
patrons  d'une  classes  est  peu  important. 

Paragraphe  unique.  —  Le  décret  organisant  les  conseils  spécifiera  les 
classes  d'industries  qu'il  comprend,  le  nombre  des  membres  dont  il  doit 
se  composer  pour  représenter  convenablement  les  intérêts  en  cause  et  le 
mode  de  constitution  des  collèges  électoraux  de  chaque  section. 

6.  —  Les  élections  des  conseils  auront  lieu  au  mois  de  décembre. 

Les  opérations  seront  dirigées  par  le  président  du  conseil  de  prud'hommes 
ou  par  son  délégué,  ou  par  la  personne  nommée  à  cet  effet  par  la  Chambre 
municipale. 

7.  —  Le  collège  formé  pour  l'élection  de  la  section  ouvrière  ou  patronale 
sera  constitué  en  principe  par  le  syndicat  ou  par  les  syndicats  intéressés. 

§  1.  Lorsque  le  syndicat  comprend  des  professions  étrangères  à  l'objet 
du  conseil,  les  membres  qui  les  exercent  ne  peuvent  prendre  part  à 
l'élection. 

§  2.  A  défaut  de  syndicat  ou  s'il  existe  un  nombre  considérable  d'ouvriers 
non  syndiqués,  les  ouvriers  ou  les  patrons  peuvent  se  réunir  et  élire  les 
membres  de  leur  section  respective  à  l'aide  de  listes  renfermant  l'énuméra- 
tion  des  candidats  disposés  par  ordre  de  préférence. 

§  3.  Sont  électeurs,  les  ouvriers  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  âgés  de  plus  de 
16  ans. 

§  4.  S'il  y  a  plus  d'un  syndicat  pour  la  même  classe  d'industrie  et  qu'ils 
ne  veulent  pas  se  réunir  pour  procéder  en  commun  aux  élections,  il  sera 
procédé  comme  il  est  dit  au  §  2. 

§  5,  Dès  que  les  listes  visées  aux  §§  2  et  3  auront  été  envoyées  à  la  per- 
sonne qui  préside  l'élection,  cette  personne  arrêtera  la  liste  définitive  en 
prenant  dans  les  listes  partielles  les  premiers  noms  d'après  la  proportion 
des  électeurs  respectifs  vis-à-vis  du  nombre  total  des  ouvriers  inscrits, 
conformément  au  recensement  général  effectué  par  l'inspecteur  du  district 
industriel 

§  6.  La  liste  définitive  sera  transmise  au  département  du  travail  industriel. 

8.  —  Le  conseil  se  réunit  sur  la  convocation  du  président  lorsque  la 
convocation  est  requise  par  un  membre,  par  l'inspecteur  industriel,  par 
l'autorité  administrative,  par  le  délégué  ou  le  sous-délégué  de  l'inspection 
de  l'hygiène  ou  par  un  syndicat  intéressé.  Le  conseil  tient  une  réunion 
obligatoire  chaque  année. 

§  1.  Le  conseil  fonctionne  dès  que  la  majorité  des  membres  est  réunie.  Il 
tient  un  procès-verbal  de  ses  opérations. 


PORTUGAL.  51 

9.  —  Deux  ou  plus  de  deux  conseils  de  conciliation  peuvent  se  réunir  en 
session  commune  lorsque  l'objet  à  traiter  les  concerne  tous  ensemble. 

§  1.  L'autorité  administrative  peut  assister  à  ces  réunions. 

§  ^.  Le  membre  du  conseil  qui  manque  aux  séances  auxquelles  il  a  été 
convoqué,  trois  fois  consécutivement,  sans  produire  d'excuses,  est  considéré 
comme  démissionnaire.  De  nouveaux  membres  peuvent  être  élus  pour 
compléter  le  conseil,  lorsque  le  nombre  des  membres  est  réduit  de  moitié. 

10.  —  Les  actes  et  les  décisions  des  conseils  peuvent  être  publiés. 

11.  —  Les  secrétaires  des  conseils  dresseront  et  transmettront  au  départe- 
ment du  travail  industriel,  une  statistique  des  interventions  des  conseils, 
d'office  ou  à  la  demande  des  intéressés,  des  résultats  de  ces  interventions, 
de  la  nature  des  conflits  et  des  conséquences  qu'ils  ont  entraînées. 

12.  —  Il  est  interdit  aux  conseils  de  s'occuper,  dans  leurs  sessions 
ordinaires  ou  dans  les  sessions  qu'ils  tiennent  en  commun  avec  d'autres 
conseils,  de  questions  étrangères  à  la  conciliation  ou  aux  rapports  demandés 
par  le  gouvernement. 

13.  —  La  création  des  conseils  à  lieu  par  décret. 

Le  décret  règle  les  mesures  relatives  au  fonctionnement  du  conseil  en 
tenant  compte  des  industries  et  des  localités  en  cause. 

Paragraphe  unique.  —  La  nomination  des  membres  du  conseil  appartient 
au  Ministre  de  l'intérieur.  -^ 

14.  —  Lorsqu'un  conseil  de  conciliation  cesse  de  fonctionner  ou  s'écarte 
de  l'objet  pour  lequel  il  a  été  créé,  il  peut  être  dissous  par  le  Ministre  de 
l'intérieur,  qui  fixe  la  date  de  l'élection  du  nouveau  conseil  et  convoque  les 
collèges  des  électeurs. 


ROUMANIE. 

'  Loi  du  25  janvier-7  février  1912  sur  l'organisation  des  métiers, 

1  du  crédit  et  des  assurances  ouvrières   (1). 

CHAPITRE  I. 

ORGANISATION    DES   MÉTIERS. 

§  1.  —  Dispositions  générales  relatives  à  Vexercice  des  métiers. 

Article  premier.  —  Sont  soumis  aux  dispositions  de  la  présente  lois  les 
métiers  suivants  : 

Armurier,  fabricant  de  bure,  dinandier,  orfèvre,  barbier,  fourreur,  tein- 
turier, brodeur,  boulanger,  chaudronnier,  briquetier,  carrossier,  bonnetier, 
carlonnier,  coiffeur,  confiseur,  bottier,  cordonnier,  passementier,  horloger, 
tailleur  de  pierres,  pelletier,  corsetier,  tailleur,  malletier,  bourrelier, 
couturière,  coutelier,  décorateur,  tonnelier,  charpentier,  forgeron,  fleuriste, 
chauffeur,  graveur,  bijoutier,  vitrier,  encadreur,  vannier,  rempailleur  de 
chaises,  plombier,  électricien,"  lampiste,  serrurier,  relieur,  lithographe, 
cirier,  gantier,  mécanicien,  modiste,  mosaïste,  potier,  menuisier  en  parquets, 
paveur,  chapelier,  savetier,  brossier,  couvreur,  peintre  d'enseignes,  doreur, 
charron,  savonnier,  faiseur  d'échelles,  sculpteur,  ébéniste,-  sellier,  poëlier, 
cordier,  tourneur,  stucateur,  fabricant  de  casquettes,  couvreur  en  bardeaux, 
tanneur,  tapissier,  menuisier,  tisserand,  ferblantier,  typographe,  tricoteur, 
fondeur  de  métaux,  fabricant  d'ombrelles,  maçon,  zincographe,  peintre  en 
bâtiments  ainsi  que  les  métiers  similaires  à  ceux  énoncés  ci-dessus. 

L'office  central  des  métiers,  du  petit  crédit  et  des  assurances  ouvrières, 
peut  augmenter  la  liste  des  susdits  métiers. 

Art.  2.  —  Sont  assujettis  à  la  présente  loi  en  tout  ce  qui  concerne  la 
participation  au  corps  de  métier  (^)  :         -  * 

1"  les  apprentis,  les  apprentis-compagnons,  les  compagnons,  les  ouvriers 

(1)  Lege  pentru  organizarca  ^neseriilo)\  creditulià  si  asigurarilor  muncitoresti .  — 
Monitorul  oficial  du  27  janvier  1912.  Traduction  du  Ministère  de  l'industrie  et  du 
commerce  (Bucarest,  Socec,  1913). 

(2)  Le  législateur  roumain  a  employé  le  mot  breasîa  qu'on  a  traduit  par  «  corps 
de   métier  »    pour   désigner  le  groupement  d'individus  exerçant   le   même  métier, 


ROUMANIE,  53 

de  fabrique  ayant  reçu  une  préparation  professionnelle  et  ceux  qui  pos- 
sèdent le  brevet  de  maîtrise  exerçant  l'un  des  susdits  métiers  et  travaillant, 
soit  pour  leur  propre  compte  soit  pour  le  compte  d'autrui  :  maîtres,  entre- 
preneurs ou  fabricants. 

Les  artisans  des  communes  rurales,  qui  emploient  dans  l'exercice  de  leur 
métier  des  compagnons  ou  des  apprentis; 

2*^  ne  participeront  qu'à  la  corporation  les  manœuvres  et  les  travailleurs 
non-artisans  ou  sans  préparation  professionnelle  appartenant  aux  fabriques, 
aux  mines  et  carrières  et  à  toute  autre  entreprise  industrielle. 

Art.  3.  —  La  femme  qui  exerce  un  métier,  seule  ou  en  société  ou 
par  procurateur  avec  l'assentiment  exprès  ou  tacite  du  mari,  n'a  besoin 
d'aucune  autorisation  pour  tout  acte  concernant  son  métier  ou  pour  ester 
en  justice. 

Art.  4.  —  Les  mineurs,  Agés  de  plus  de  16  ans,  qui  ont  une  bonne  con- 
duite et  ont  fait  preuve  d'application  au  travail,  peuvent  être  déclarés 
majeurs  par  le  comité  du  corps  de  métier,  pour  tout  ce  qui  concerne  leur 
métier. 

Cette  déclaration  est  constatée  par  décision  du  comité  du  corps  de  métier, 
et  confirmée  par  l'office  central  des  métiers,  du  petit  crédit  et  des  assurances 
ouvrières. 

On  peut  interjeter  appel  à  l'office  central,  contre  la  décision  du  comité  du 
corps  de  métier. 

Art.  o.  —  Les  étrangers  peuvent  exercer  en  Roumanie  tous  les  métiers 
énumérés  à  l'article  1"  de  la  prcsenle  loi  si  les  Roumains  jouissent  des 
mêmes  droits  dans  l'État  dont  ces  étrangers  sont  les  sujets.  Sont  dispensés 
de  faire  cette  preuve  les  étrangers  qui  ne  jouissent  d'aucune  protection. 

L'office  central  peut,  toutefois,  donner  l'autorisation  d'exercer  un  de  ces 
métiers,  même  au  cas  où  l'on  ne  pourrait  constater  la  réciprocité. 

La  présente  loi  ne  change  rien  à  ce  qui  a  été  établi  en  cette  matière  par  les 
conventions  internationales. 

Art.  6.  —  Toute  personne  peut  exercer  un  ou  plusieurs  métiers,  pourvu 
qu'elle  remplisse  les  conditions  requises  pour  l'exercice  de  chacun  d'eux. 

Art.  7.  —  Tout  artisan  est  libre  de  travailler,  non  seulement  dans  la  loca- 
lité où  il  demeure,  mais  aussi  dans  toute  autre  localité. 

par  opposition  à  la  «<  corporation  »,  en  roumain  corporatia,  qui  est  un  groupement  plus 
étendu,  comprenant  plusieurs  breasla  k  la  fois,  indépendamment  de  leur  affinité  profes- 
sionnelle. 

Le  corps  de  métiers  s'occupe  exclusivement  dos  intérêts  professionnels,  tandis  que  la 
corporation  est  un  organe  surtout  relatif  aux  assurances. 


54  ROUMANIE. 


Desimtrons  et  des  maîtres. 


Art.  8.  —  On  appelle  patrons  les  maîtres  qui  travaillent  seuls,  pour  leur 
propre  compte,  ainsi  que  ceux  qui  emploient  dans  l'exercice  de  leur  métier 
des  apprentis,  des  apprentis-compagnons  ou  des  compagnons. 

Sont  également  appelés  patrons,  les  entrepreneurs  industriels,  employant 
dans  leurs  travaux  des  apprentis,  des  apprentis-compa'gnons,  des  com- 
pagnons, des  maîtres,  des  travailleurs  et  des  manœuvres. 

Art.  9.  —  Nul  ne  peut  exercer  un  métier  pour  son  propre  compte,  ni  en 
faire  l'objet  de  sa  principale  occupation,  s'il  ne  possède  un  brevet  de 
maîtrise. 

Ceux  qui  auront  contrevenu  à  celte  disposition  seront  punis,  par  l'office 
central,  d'une  amende  allant  de  oO  à  100  lei  au  profit  du  corps  de  métier 
respectif;  en  cas  de  récidive,  cette  amende  sera  portée  au  double. 

Art.  10.  —  Les  sociétés,  aussi  bien  que  tout  particulier,  peuvent  entre- 
prendre l'un  des  métiers  désignés  par  la  présente  loi  à  condition  d'employer 
des  maîtres  dans  leurs  ateliers  ou  dans  leurs  fabriques. 

Art.  11.  —  Des  sociétés  coopératives  d'artisans  ou  d'ouvriers  industriels 
pourront  être  constituées,  soit  de  façon  permanente,  soit  en  vue  de  l'exécu- 
tion de  certains  travaux,  à  condition  toutefois  que  chaque  branche  de 
métiers  soit  dirigée  par  un  maître.  Pour  l'exécution  de  travaux  de  construc- 
tion, elles  devront  en  outre  avoir  à  leur  service  ou  s'associer  un  architecte 
ou  entrepreneur,  ayant  l'autorisation  requise  par  les  lois,  règlements  ou 
décrets  en  vigueur. 

Art.  12.  —  Le  brevet  de  maître  sera  délivré  obligatoirement  par  le  comité 
du  corps  de  métier  respectif,  du  chef-lieu  de  département  où  se  trouve 
inscrit  le  candidat  : 

a)  à  celui  qui  possède  le  diplôme  d'une  école  préparant  à  la  spécialité 
pour  laquelle  il  demande  le  brevet  de  maître; 

b)  à  celui  qui  prouvera  avoir  conduit  pendant  au  moins  deux  ans  un 
atelier  exerçant  le  métier  pour  lequel  il  demande  le  brevet  de  maître. 

Art.  13.  —  L'artisan  ne  remplissant  aucune  des  deux  conditions  préci- 
tées fera  ses  preuves  de  maîtrise  devant  une  commission  composée  de  deux 
maîtres  pour  chaque  branche  du  métier,  élus  par  le  comité  du  corps  de 
métier  respectif  et  d'un  délégué  ou  représentant  de  l'office  central. 

L'élection  des  maîtres  par  le  comité  du  corps  de  métier  est  faite  pour  une 
année  et  doit  être  confirmée  par  l'office  central. 

Art.  14.  —  Le  comité  du  corps  de  métier  est  tenu  de  délivrer  le  brevet  de 
maîtrise  au  plus  tard  dans  la  quinzaine  qui  suit  le  jour  de  la  demande  ou 
celui  où  le  candidat  aura  subi,  avec  succès,  l'épreuve  de  l'examen. 


ROUMANIE.  55 

Si  le  brevet  de  maître  ne  leur  est  pas  délivré  dans  ce  délai,  les  compa- 
gnons ou  les  ouvriers  s'adresseront  à  l'administration  centrale  qui  décidera. 

Les  réclamations  relatives  à  la  délivrance  irrégulière  du  brevet  de  maî- 
trise, pourront  être  adressées  à  l'office  central  dans  un  délai  de  six  mois  à 
partir  du  jour  de  cette  délivrance. 

Seront  punis  d'un  emprisonnement  de  un  à  six  mois,  les  membres  de  la 
commission  d'examen  qui  auront  recommandé  des  candidats  ainsi  que  ceux 
du  comité  du  corps  de  métier  qui  leur  auront  délivré  un  brevet  de  maître, 
après  avoir  agréé  des  offres  ou  promesses  ou  reçu  des  dons  ou  présents;  en 
ce  cas  le  brevet  de  maître  sera  annulé  par  l'otlice  central. 

Art.  15.  —  Les  droits  à  acquitter  pour  l'obtention  du  brevet  de  maîtrise 
sont  fixés  à  20  lei  et  seront  perçus  au  profit  du  corps  de  métier  respectif. 

§  3.  —  Des  compagnons,  des  ouvriers  de  fabriqtie  et  des  manœuvres. 

Art.  16.  —  Tout  compagnon  et  ouvrier  de  fabrique  ayant  reçu  une  pré- 
paration professionnelle,  ainsi  que  tout  artisan,  doit  posséder  un  livret  de 
compagnon  ou  d'ouvrier. 

Le  comité  du  corps  de  métier  du  chef  lieu  de  département  où  se  trouve 
inscrit  le  candidat  est  tenu  de  délivrer  le  livret  de  compagnon  ou  celui 
d'ouvrier  : 

1»  à  celui  qui  possède  un  certificat  d'apprenti-compagnon; 

2^  à  celui  qui  possède  un  acte  reconnu  par  l'office  central  comme  équiva 
lent  au  certificat  d'apprenti- compagnon. 

Les  ouvriers  pourront  toutefois  travailler  pendant  les  quinze  premiers 
jours  sur  simple  preuve  qu'ils  ont  adressé  au  comité  du  corps  de  métier, 
leur  demande  pour  l'oblention  du  livret. 

Ceux  qui  ne  se  conformeront  pas  à  ces  dispositions  seront  punis  par 
l'office  central  d'une  amende  allant  jusqu'à  50  lei  au  profit  du  corps  de 
métier  respectif  et,  en  cas  de  récidive,  au  doublepour  le  moins  de  l'amende 
précitée. 

Art.  17.  —  L'ofiice  central  désignera  les  institutions  scolaires  ou  indus- 
trielles du  pays  ou  de  l'étranger  dont  les  certificats  seront  considérés  comme 
équivalents  au  livret  de  compagnon  ou  au  certificat  d'apprenti-compagnon. 

Art.  18.  —  L'apprenti-compagnon  ne  remplissant  aucune  des  conditions 
précitées,  subira  un  examen  devant  une  commission  instituée  conformément 
aux  prescriptions  de  l'article  13  delà  présente  loi. 

Les  dispositions  édictées  à  l'article  14  de  la  présente  loi  sont  également 
applicables  à  la  délivrance  des  livrets  de  compagnons  ou  d'ouvriers. 

Art.  19.  —  Les  ouvriers  non-artisans  et  les  manoHivres  employés  dans 
les  fabriques  et  ateliers,  devront  posséder  une  carte  d'identité,  délivrée  par 
le  patron,  qui  se  la  procurera  à  la  corporation  du  département. 


55  ROUMANIE. 

AiiT.  20.  —  Les  droits  à  acquitter  pour  l'obtention  du  livret  de  compagnon 
ou  d'ouvrier  sont  fixés  à  10  Ici  et  seront  perçus  au  profit  du  corps  de  métier 
respectif. 

Les  droits  à  acquitter  pour  l'obtention  de  la  carte  d'identité  des 
manœuvres  sont  fixés  à  1  lei  et  seront  perçus  au  profit  de  la  corporation. 

§  4.  —  Des  apprentis-compagnons  et  des  apprentis. 

Art.  21.  —  L'apprenti  peut  s'engager,  avec  ou  sans  salaire,  au  service 
d'un  patron,  dans  le  but  d'apprendre  un  métier. 

Art.  22.  —  Les  enfants  âgés  de  moins  de  11  ans  ne  peuvent  pas  être  reçus 
comme  apprentis. 

Les  garçons  âgés  de  moins  de  lo  ans  et  les  filles  âgées  de  moins  de  17  ans 
ne  peuvent  être  employés  aux  travaux  dangereux,  nuisibles  à  leur  santé  ou 
au-dessus  de  leurs  forces. 

La  liste  des  travaux  dangereux  sera  établie  par  l'office  central,  après  avis 
du  conseil  mixte  d'hygiène  industrielle. 

Art.  23.  —  L'apprentissage  chez  le  patron  durera  de  trois  à  cinq  ans, 
après  quoi  il  sera  délivré  à  l'apprenti  une  attestation  d'achèvement  de  son 
apprentissage. 

Après  ce  temps  de  préparation,  l'apprenti  devient  apprenti-compagnon 
pour  une  ou  deux  années. 

Si  l'apprenti  a  fait  tout  son  apprentissage  chez  un  même  patron,  le  stage 
d'apprenti-compagnon  sera  d'une  seule  année;  s'il  a  changé  deux  ou 
plusieurs  fois  de  patron,  ce  stage  sera  de  deux  années. 

L'apprcnli-compagnon  acquiert,  à  la  fin  de  ce  stage,  une  attestation  en 
vertu  de  laquelle  il  peut  demander  son  livret  de  compagnon. 

Art.  24.  —  L'attestation  d'apprenti  et  celle  d'apprenti-compagnon  doivent 
être  signées  par  le  patron  chez  lequel  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon 
ont  fait  leur  apprentissage,  atnsi  que  par  le  président  du  corps  de  métier 
respectif. 

Si  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon  a  été  employé  chez  plusieurs 
patrons,  l'attestation  devra  mentionner  la  durée  de  l'apprentissage  chez 
chacun  d'eux. 

Art.  2o.  —  Le  patron  qui  refusera  d'attester  la  durée  de  l'apprentissage 
que  l'apprenti  ou  rapprenti-compagnon,  aura  fait  chez  lui,  sera  puni  par 
l'office  central  d'une  amende  de  50  lei  ;  en  cas  de  récidive  l'amende  sera  de 
100  lei  au  profit  du  corps  de  métier  respectif. 

Art.  26.  —  L'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon  auquel  on  refuse  l'attes- 
tation de  son  temps  d'apprentissage,  ou  auquel  on  refuse  de  signer  le  certi- 
ficat d'apprenti  ou  d'apprenti- compagnon,  pourra  porter  plainte  au  prési- 


ROUMANIE,  57 

dent  du  corps  de  métier  respectif  qui  devra  se  prononcer  au  plus  tard  dans 
les  quinze  jours  et  délivrer  ces  attestations,  assisté  d'un  des  membres  du 
comité  du  corps  de  métier. 

Art.  27.  —  Les  parties  pourront  interjeter  appel  à  l'office  central,  contre 
la  décision  du  président  du  corps  de  métier. 

AuT.  28.  —  Le  comité  du  corps  de  métier  tiendra  un  registre  spécial  de 
tous  les  brevets  de  maître,  des  livrets  de  compagnon  et  de  ceux  d'ouvrier, 
ainsi  que  des  certificats  d'apprenti  et  de  ceux  d'apprenti  compagnon. 

Le  conseil  d'administration  de  la  corporation  tiendra  un  registre  spécial 
de  toutes  les  cartes  d'identité  des  manœuvres  et  de  celles  des  travailleurs 
de  fabrique  n'ayant  pas  de  préparation  professionnelle. 

Art.  29.  —  Il  ne  sera  procédé  à  l'échange  de  la  cart«  d'identité  de 
manœuvre  contre  le  livret  de  compagnon  ou  celui  d'ouvrier  qu'à  la  suite  de 
l'examen  prévu  à  l'article  18  de  la  présente  loi. 

Art.  30.  —  Les  droits  à  acquitter  pour  l'obtention  du  certificat  d'apprenti 
sont  fixés  à  2  lei,  et  ceux  pour  l'obtention  du  certificat  d'apprenti-com- 
compagnon  à  3  lei.  Ces  droits  seront  perçus  au  profit  du  corps  de 
métier  respectif. 

§  5.  —  Des  droits  et  obligations  des  patrons,  maîtres,  compagnons^  ouvriers, 
manœuvres,  apprentis- compagnons  et  apprentis. 

Art.  31.  —  Les  rapports  entre  les  patrons,  maîtres,  compagnons, 
ouvriers,  manœuvres,  apprentis-compagnons  et  apprentis  sont  régis  par  la 
présente  loi  et  par  les  conventions  des  parties. 

Art.  32.  —  L'apprenti  et  l'apprenti  com.pagnon  sont  soumis  à  l'autorité 
et  à  la  direction  du  patron  qui  devra  l'exercer  en  bon  père  de  famille.  En 
l'absence  de  celui-ci,  l'apprenti  et  l'apprenti-compagnon  doivent  la  même 
obéissance  au  maître  ou  au  compagnon,  qui  le  remplace. 

Art.  33.  —  Tout  contrat  entre  les  apprentis,  apprentis- compagnons, 
ouvriers,  manceuvres,  compagnons,  maîtres  et  patrons,  ne  sera  considéré 
comme  définitif  qu'après  un  certain  temps  d'essai. 

Ce  temps  d'essii  sera  d'un  mois  pour  les  apprentis  et  les  apprentis-com- 
pagnons et  de  quinze  jours  pour  les  autres. 

Art.  34.  —  Lorsque  les  apprentis,  apprentis-compagnons,  ouvriers  ou 
manœuvres  ont  atteint  l'âge  de  18  ans,  leurs  droits  et  obligations  envers  le 
patron  seront  les  mêmes  que  ceux  qui  existent  entre  les  compagnons  et  ce 
dernier. 

Toutefois,  les  obligations  du  patron,  en  ce  qui  concerne  l'enseignement 
de  la  pratique  du  métier,  ne  seront  pas  moditiées  par  le  fait  que  les 


58  ROUMANIE. 

apprentis,    apprentis-compagnons,   compagnons,  ouvriers  et  manœuvres 
seront  âgés  de  plus  de  18  ans. 

Art.  35.  —  Les  contrats  conclus  au  nom  des  mineurs  seront  faits  par 
écrit,  par  leurs  représentants  légaux  et,  à  leur  défaut,  par  les  personnes 
qui  en  ont  la  garde  ou  par  le  président  du  corps  de  métier. 

Art.  36.  —  Les  enfants  de  il  à  lo  ans,  ne  peuvent  être  employés  dans 
les  fabriques,  entreprises  industrielles  ou  ateliers,  à  un  travail  de  plus  de 
huit  heures  par  jour,  et  ceux  de  15  à  18  ans  à  un  travail  de  plus  de 
dix  heures. 

Les  femmes,  même  âgées  de  plus  de  18  ans,  ne  pourront  travailler  plus 
de  onze  heures  par  jour  ;  la  faculté  de  prolonger  le  travail  peut  toutefois 
leur  être  accordée  dans  les  industries  où  il  existe  une  étroite  connexité 
entre  le  travail  des  femmes  et  celui  des  hommes  et  où  la  cessation  du 
travail  des  uns  entraînerait  la  suspension  du  travail  des  autres. 

L'autorisation  nécessaire  pour  cette  prolongation  sera  accordée  par 
l'office  central. 

Art.  37.  —  Le  travail  sera  suspendu  chaque  jour  pendant  au  moins  une 
heure,  qui  sera  destinée  aU  repos. 

Art.  38.  —  Les  apprentis  âgés  de  moins  de  15  ans  et  les  apprenties  âgées 
de  moins  de  17  ans,  ne  peuvent  être  employés  à  aucun  travail  de  nuit  :  du 
i^  octobre  au  31  mars,  à  partir  de  8  heures  du  soir  jusqu'à  6  heures  du 
du  matin  et  du  l^*"  avril  au  30  septembre,  à  partir  de  8  heures  du  soir 
jusqu'à  5  heures  du  matin. 

Art.  39.  —  Le  patron  doit  : 

1^  enseigner  aux  apprentis  et  aux  apprentis-compagnons  la  pratique  du 
métier  et  les  employer  exclusivement  aux  travaux  qui  se  rattachent  à  l'exer- 
cice du  métier; 

2°  commencer  l'enseignement  par  des  travaux  faciles  et  veiller  à  ce  que 
le  travail  à  exécuter  soit  toujours  en  rapport  avec  l'âge  et  les  forces  des 
apprentis  et  des  apprentis-compagnons  ; 

3°  surveiller  leur  éducation  morale  et  religieuse  ; 

4°  obliger  les  apprentis- compagnons  à  fréquenter  les  écoles  d'appren- 
tissage de  la  corporation,  de  la  fabrique  ou  de  la  commune  ; 

5°  veiller  à  leur  propreté  corporelle  et  prévenir,  en  cas  de  maladie  ou 
il'accident  la  corporation,  leurs  parents  ou  ceux  qui  en  ont  la  garde; 

6°  veiller  à  ce  que  les  apprentis  et  les  apprentis-compagnons  portent, 
sur  leurs  vêtements  le  signe  dislinctif  du  corps  de  métier  auquel  ils  appar- 
tiennent. 

Art.  40.  —  Le  contrat  d'apprentissage  des  apprentis-compagnons  et  des 
apprentis,  mineurs,  conclu  entre  leurs  parent  ou  ceux  qui  en  ont  la  garde 
et  un  patron  non-artisan,  devra  porter,  outre  la  signature  du  patron,  celle 
du  président  du  corps  de  métier. 


ROUMANIE.  5^ 

Art.  41.  —  L'office  central  pourra,  pour  un  temps  limité,  retirer  aux 
patrons  condamnés  pour  infractions  aux  articles  36  et  38  de  la  présente  loi, 
le  droit  d'employer  des  apprentis  et  des  apprentis-compagnons. 

AuT.  42.  —  Le  patron  qui  aura  contrevenu  à  l'une  des  dispositions 
prévues  aux  articles  35,  36,  37  et  38  de  la  présente  loi  sera  poursuivi  devant 
le  juge  de  paix. 

Le  patron  pourra  être  cité  en  justice  par  les  père  et  mère  ou  tuteurs  de 
l'apprenti  et  de  l'apprenti-compagnon,  par  le  président  du  corps  de  métier, 
par  les  contrôleurs,  inspecteurs  ou  par  tout  autre  représentant  de  l'oftice 
central. 

Art.  43.  —  La  peine  à  appliquer  consistera  en  une  amende  de  50  à 
100  lei,  au  profit  du  corps  de  métier  ;  en  cas  de  récidive,  cette  amende  sera 
portée  au  double. 

Art.  44.  —  Si  aucune  convention  écrite  n'est  intervenue  entre  les  patrons 
et  les  père  et  mère  ou  tuteurs  des  apprentis  et  des  apprentis-compagnons 
mineurs,  le  patron  devra,  à  l'expiration  du  temps  d'essai  prévu  par  la  pré- 
sente loi,  se  conformer  aux  disposition  générales  prévues  à  cet  effet  dans 
les  statuts  du  corps  de  métier. 

Art.  45.  —  Les  contrats  écrits,  passés  avec  les  apprentis,  les  apprentis- 
compagnons,  les  ouvriers  ou  les  maîtres,  sont  exempts  des  droits  de 
timbre  et  d'enregistrement. 

Ces  contrats  seront  enregistrés  au  corps  du  métier. 

Seront  également  exempts  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  les 
contrats  écrits  passés  avec  les  manœuvres  de  fabrique. 

Ces  contrats  seront  enregistrés  à  la  corporation. 

Les  contrats  une  fois  enregistrés,  font  pleine  foi  de  leur  contenu. 

Art.  46.  —  Le  payement  des  salaires  dus  aux  apprentis  et  aux  apprentis- 
compagnons  âgés  de  moins  de  16  ans,  sera  effectué  par  le  patron  entre  les 
mains  de  leurs  père  et  mère  ou  de  ceux  qui  en  ont  la  garde,  déduction  faite 
de  la  cotisation  pour  l'assurance  contre  la  maladie. 

Si  l'on  vient  à  prouver  que  ces  sommes  ne  sont  pas  affectées  par  ceux-ci 
exclusivement  aux  besoins  du  mineur,  le  patron,  après  avoir  averti  le  pré- 
sident du  corps  de  métier  et  en  avoir  reçu  l'autorisation,  effectuera  le 
payement  directement  entre  les  mains  de  l'apprenti  ou  de  l'apprenti-com- 
pagnon. 

Les  différends  nés  de  l'inobservation  des  prescriptions  du  présent  article 
seront  trancbés  par  un  délégué  de  l'office  central. 

Art.  47.  —  Les  salaires  des  apprentis  ou  des  apprentis-compagnons  ûgés 
de  16  ans  révolus  doivent  être  payés  directement  entre  leurs  mains. 


60  ROUMANIE. 

Art.  48.  —  Le  patron  peut  rompre  le  contrat  d'apprentissage  sans 
préavis  : 

1*'  lorsque  sur  la  plainte  du  patron,  le  président  du  corps  de  métier 
constate  que  l'apprenti  est  incapable  d'apprendre  le  métier  ; 

2<'  lorsque  l'apprenti  se  rend  coupable  de  voies  de  fait  ou  d'injures  à 
l'égard  du  patron  ou  d'un  membre  de  sa  famille  ; 

3°  lorsque  l'apprenti  est  atteint  d'une  maladie  contagieuse. 

Le  contrat  passé  avec  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon  peut  également 
être  rompu,  mais  avec  un  préavis  de  quinze  jours  : 

1°  lorsque  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon  est  malade  pendant  plus 
de  deux  mois  ; 

2°  lorsque  le  patron  cesse  d'exercer  son  métier,  étant  tenu,  en  ce  cas,  de 
payer  à  l'apprenti  ou  à  l'apprenti-compagnon,  à  titre  de  dommages  et 
intérêts,  le  montant  des  dépenses  occasionnées  par  le  changement  de 
patron. 

Art.  49.  —  L'apprenti,  l'apprenti-compagnon,  leurs  père  et  mère  ou  ceux 
qui  en  ont  la  garde,  peuvent  rompre  le  contrat  d'apprentissage  sans 
préavis  : 

lo  lorsque  le  patron  fait  un  usage  abusif  de  son  droit  d'autorité  pater- 
nelle; 

2^  lorsque  le  patron  ou  quelque  autre  personne  de  la  maison  ou  de  l'ate- 
lier se  rend  coupable  d'actes  immoraux  sur  la  personne  de  l'apprenti  ou  de 
Tapprenti- compagnon  ; 

3*^  lorsque  la  santé  de  l'apprenti-compagnon  ou  de  l'apprenti  est  mise  en 
danger  par  la  continuation  du  travail. 

Peuvent  également  résilier  le  contrat  d'apprentissage,  mais  avec  un  pré- 
avis de  quinze  jours,  Tapprenti,  l'apprenti-compagnon,  leurs  père  et  mère 
ou  ceux  qui  en  ont  la  garde  : 

jo  lorsque  le  patron  manque  à  ses  obligations  légales  et  contractuelles  ; 

2°  lorsque  le  patron  est  déclaré  en  état  de  faillite;  en  ce  cas,  le  juge 
syndic  peut  également  i^ésilier  le  contrat; 

3*  lorsque  le  patron  transporte  son  atelier  dans  une  autre  localité; 

4*"  lorsque  le  patron,  atteint  d'une  maladie  contagieuse  ou  d'une  maladie 
qui  dure  plus  d'un  mois,  ne  s'est  pas  pourvu  d'un  remplaçant. 

Art.  50.  —  Le  comité  du  corps  de  métier  doit  tenir  un  registre  d'inscrip- 
tion des  apprentis  et  apprentis-compagnons  contenant  : 

1°  les  noms,  métier,  nationalité,  religion  et  domicile  du  patron  avec 
lequel  l'apprenti  ou  l'élève -compagnon  ont  passé  le  contrat  d'apprentis- 
sage ; 

2°  les  noms  et  date  de  naissance  de  l'apprenti  ou  de  l'apprenti-compa- 
gnon; 

3°  les  noms,  profession,  nationalité,  religion  et  domicile  de  ses  père  et 
mère  ou  de  ceux  qui  en  ont  la  garde; 


ROUMANIE.  61 

40  la  date  de  l'enregistrement  du  contrat  d'apprentissage; 
5°  la  date  de  la  délivrance  du  certificat  d'apprenti  ou  d'apprenti-compa- 
gnon  et  les  pièces  en  vertu  desquelles  cette  délivrance  a  été  effectuée; 
6°  les  clauses  principales  du  contrat  ; 
7°  la  date  de  la  cessation  du  contrat  d'apprentissage. 

Art.  oi.  —  Aucun  patron  ne  peut  recevoir  l'apprenti  ou  l'apprenti-com- 
pagnon  qui  s'est  enfui  de  chez  son  patron. 

Ce  dernier  pourra  faire  ramener  le  fugitif  mineur  par  la  force  publique, 
hormis  le  cas  où  il  sera  constaté  que  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon 
s'est  enfui  à  la  suite  des  mauvais  traitements  subis  ou  du  fait  que  le  patron 
a  manqué  à  ses  obligations  légales. 

Le  patron  qui  aura  sciemment  reçu  l'apprenti  ou  l'apprenti-compagnon 
fugitif,  sera  puni,  au  profit  du  corps  de  métier,  d'une  amende  de  100  Ici 
qui  sera  portée  au  double  en  cas  de  récidive,  sans  préjudice  de  dommages 
et  intérêts  au  droit  du  patron  abandonné,  pour  les  pertes  causées  par  la 
fuite  de  l'apprenti. 

La  commission  arbitrale  fixera  les  dommages  et  intérêts  prévus  aux 
articles  47,  48  et  52  de  la  présente  loi;  l'office  central  prononcera  l'amende. 

§  6.  —  Des  7'apports  entre  patrons,  manœuvres,  compagnons,  ouvriers 

et  mai  très. 

Aht.  53  —  Il  est  interdit  aux  patrons  d'obliger  les  manœuvres,  compa- 
gnons, ouvriers  et  maîircs,  à  travailler  au  delà  de  leurs  forces,  ou  de  leur 
imposer  un  travail  complètement  étranger  à  leur  métier. 

Aux.  54.  —  Le  patron  peut  exiger  et  retenir  la  carte  d'identité  du 
manœuvre,  le  livret  du  compagnon  ou  de  l'ouvrier  et  le  brevet  du  maître; 
ceux-ci  sont  obligés  de  les  lui  remettre. 

Le  patron  est  tenu  de  présenter  ces  actes  à  toute  réquisition  des  personnes 
ayant  le  droit  d'en  exiger  communication. 

Art.  55.  —  Les  patrons  sont  tenus  de  mentionner  dans  les  cartes,  livrets 
et  brevets  des  manœuvres,  compagnons,  ouvriers  et  maîtres  la  date  et  la 
durée  du  travail  effectué. 

Ils  ne  devront  recevoir  aucun  maître,  compagnon,  ouvrier  ou  manœuvre 
s'il  ne  possède  une  carte,  un  livret  ou  un  brevet  avec  la  mention  du  temps 
et  du  lieu  où  il  aura  travaillé  auparavant,  certifiée  par  la  signature  do  l'an- 
cien patron. 

Si  toutefois  le  maître,  compagnon,  ouvrier  ou  manœuvre  a  été  sans 
emploi  pendant  un  certain  temps,  il  en  sera  fait  mention  dans  leurs  cartes, 
livrets  ou  brevets  par  le  président  du  corps  de  métier,  après  témoignage  à 
l'appui  de  trois  des  membres  du  corps  de  métier. 


<Î2  ROUMANIE. 

Art.  56.  —  Le  patron  qui  aura  contrevenu  aux  prescriptions  des  arti- 
cles 53,  54  et  55  de  la  présente  loi,  sera  puni  par  l'office  central,  d'une 
amende  allant  jusqu'à  200  lei  au  profit  de  la  caisse  d'assurance  contre  la 
maladie. 

Art.  57.  —  L'inscription  sur  les  cartes,  livrets  et  brevets,  de  jugements, 
d'arrêts  ou  d'appréciations  quelconques,  ainsi  que  tous  autres  signes  et 
inscriptions  sont  absolument  interdits. 

Les  ouvriers,  les  corps  de  métier,  les  corporations  et  l'office  central,  ont 
le  droit  d'exiger  le  remplacement  de  pareils  brevets,  livrets  et  cartes. 

Art.  58.  —  Quiconque  effectue  sur  des  livrets,  brevets  ou  cartes  les 
inscriptions  ou  observations  interdites  par  l'article  57  de  la  présente  loi, 
ainsi  que  de  fausses  déclarations  convaincues  de  mauvaise  foi,  sera  puni 
par  l'office  central  d'une  amende  qui  peut  atteindre  200  lei;  l'amende  sera 
portée  au  double  en  cas  de  récidive. 

Les  amendes  seront  perçues  au  profit  de  la  caisse  d'assurances  contre  la 
maladie. 

Le  patron  qui  aura  reçu  un  maître,  compagnon,  ouvrier  ou  manœuvre  ne 
possédant  pas  de  brevet,  livret  ou  carte  ou  bien  possédant  un  brevet,  livret 
ou  carte  contenant  les  inscriptions  interdites  par  l'article  57  de  la  présente 
loi,  sera  puni  par  l'office  central  d'une  amende  qui  peut  atteindre  400  lei  et 
qui  sera  portée  au  double  en  cas  de  récidive. 

Les  amendes  seront  perçues  au  profit  de  la  caisse  d'assurance  contre  la 
maladie. 

Art.  59.  —  Le  contrat  entre  le  patron  et  les  ouvriers,  compagnons  et 
maîtres,  ne  peut  être  résilié  qu'avecun  préavis  de  huit  jours. 

L'ouvrier  qui  aura  reçu  des  acomptes  sur  son  salaire  ne  pourra  résilier 
le  contrat  qu'après  avoir  restitué  les  sommes  reçues. 

L'ouvrier  payé  à  la  tâche  ne  pourra  user  de  ce  droit  avant  d'avoir  accom- 
pli, d'une  manière  satisfaisante,  le  travail  commencé. 

Art.  60.  —  Le  patron  qui  aura  congédié  un  maître,  ouvrier,  compagnon 
ou  manœuvre,  sans  préavis  ou  avant  l'expiration  du  délai  de  huit  jours, 
sera  tenu  de  payer  le  salaire  dû  pour  ces  huit  jours  ou  pour  les  jours  à 
courir  pour  parfaire  le  délai  de  huit  jours;  il  devra  le  double  du  salaire  à 
ceux  qui  recevaient  aussi  la  nourriture. 

Art.  61.  —  Le  patron  pourra  résilier  le  contrat  passé  avec  les  ouvriers, 
manœuvres,  compagnons  ou  maîtres,  sans  aucun  préavis  : 

lo  lorsque  ceux-ci  manquent  aux  stipulations  du  contrat; 

2*'  lorsqu'ils  sont  atteints  d'une  maladie  contagieuse; 

30  lorsqu'ils  se  rendent  coupables  de  voies  de  fait  ou  d'injures  à  l'égard 
du  patron  ou  d'un  membre  de  sa  famille  ; 

4°  lorsqu'ils  se  rendent  coupables  de  vol  ou  de  fraude  ; 


ROUMANIE.  63 

5«  lorsqu'ils  compromettent  la  sécurité  de  la  fabrique,  de  l'atelier  ou  de 
la  maison  ; 

60  lorsqu'ils  sont  appelés  au  service  militaire. 

Si,  toutefois,  ils  sont  appelés  sous  les  drapeaux  comme  réservistes,  pour 
une  période  obligatoire  d'instruction  militaire  ou  pour  un  service  de  sur- 
veillance dans  les  communes  rurales,  le  contrat  n'est  pas  résilié,  mais  ils 
n'ont  pas  droit  au  salaire  pendant  leur  absence. 

Art.  62.  —  Les  manœuvres,  ouvriers,  compagnons  et  maîtres  peuvent 
résilier,  sans  préavis,  le  contrat  : 

1"  lorsque  le  patron  manque  à  l'obligation  légale  d'apposer  et  d'annuler 
les  timbres  mobiles  spéciaux,  pour  l'assurance  contre  la  maladie  ou  contre 
l'invalidité  et  la  vieillesse  ; 

2<>  lorsque  le  patron  manque  à  ses  obligations  contractuelles; 

3°  lorsque  le  patron  ou  un  membre  de  sa  famille  se  rend  coupable  de 
voies  de  fait  ou  d'injures  à  leur  égard  ; 

4"  lorsque  leur  santé  ou  leur  vie  serait  mise  en  danger  par  la  continuation 
du  travail  ; 

5°  lorsque  le  patron  ou  une  autre  personne  habitant  sous  le  même  toit 
est  atteint  d'une  maladie  contagieuse. 

Art.  63.  —  Les  femmes  ne  peuvent  être  employées  au  travail  pendant 
les  six  semaines  qui  suivent  l'accouchement.  Le  contrat  n'est  pas  rompu  à 
cause  de  cette  suspension  du  travail. 


§  7.  —  Des  corjjs  de  métiers. 

AuT.  64.  —  Le  corps  de  métier  est  l'association  d'au  moins  vingt- cinq 
artisan^  qui  exercent  le  même  métier. 

Toute  personne  exerçant  l'un  des  métiers  soumis  aux  dispositions  de  la 
présente  loi,,  ainsi  que  les  ouvriers  de  fabrique  ayant  reçu  une  préparation 
professionnelle,  font  partie  obligatoirement  du  corps  de  métier  respectif 
conformément  à  l'article  2  de  la  présente  loi. 

Art.  60.  —  Des  corps  de  métiers,  même  de  profession  non  similaire, 
peuvent  s'associer  en  vue  de  supporter  en  commun  les  frais  d'administra- 
tion sans  pour  cela  constituer  une  corporation. 

Les  artisans  des  communes  rurales  ainsi  que  des  connuunes  urbaines 
qui  ne  sont  pas  des  chefs-lieux  de  département,  qui  n'auront  pu  se  consti- 
tuer en  corps  de  métier  dans  leur  commune,  feront  partie  du  corps  de 
métier  fonctionnant  au  chef-lieu  du  département. 

Art.  6Q.  —  Le  corps  de  métier  est  personne  juridique.  Il  peut  recevoir 
des  dons  et  legs  avec  l'autorisation  de  l'oince  central. 


64  ROUMANIE. 

Art.  67.  —  Le  corps  de  métier  a  pour  but  : 

a)  de  défendre  les  intérêts  du  métier  et  de  développer  le  sentiment  de  la 
probité  professionnelle; 

b)  de  surveiller  l'enseignement  de  la  pratique  du  métier,  donné  aux 
apprentis  et  aux  apprentis-compagnons,  et  l'achèvement  de  l'instruction 
professionnelle  théorique  des  compagnons. 

c)  de  soumettre  les  apprentis  et  les  apprentis-compagnons  à  différentes 
épreuves,  dotées  de  prix,  à  déterminer  par  un  règlement  spécial. 

d)  de  veiller  à  la  propreté  corporelle  des  apprentis,  des  apprentis-com- 
pagnons et  des  compagnons. 

e)  de  veiller  à  ce  que  les  apprentis  et  les  apprentis-compagnons  portent 
sur  leurs  vêtements  le  signe  distinctif  de  leur  métier; 

f)  de  répandre,  parmi  les  artisans,  l'.usage  de  soumettre  leurs  différends 
à  la  commission  arbitrale;  * 

g)  de  prendre  des  mesures  contre  le  chômage  et  d'assurer  des  débouchés 
aux  produits  du  métier; 

h)  de  pourvoir  à  l'organisation  d'institutions  de  crédit  et  de  caisses 
d'épargne  pour  les  artisans. 

Art.  68.  —  Les  statuts  du  corps  de  métier  devront  contenir  : 

1°  l'objet  et  le  nom  du  corps  de  métier,  ainsi  que  le  lieu  où  il  est  créé  ; 

2°  les  droits  et  obligations  des  membres  du  corps  de  métier  prévus  par 
la  présente  loi; 

3°  les  règles  à  suivre  pour  les  convocations  et  les  délibérations  de  l'as- 
semblée générale  et  du  comité  du  corps  de  métier; 

4^  les  règles  à  suivre  pour  l'élection  du  comité  du  corps  de  métier,  de  la 
commission  d'examen  et  de  la  commission  arbitrale; 

5°  les  règles  à  suivre  pour  l'organisation  des  bureaux  et  le  classement 
des  dossiers  et  de  la  comptabilité  du  corps  de  métier  ; 

6^  la  détermination  du  temps  d'apprentissage  des  apprentis  et  des 
apprentis  compagnons; 

7°  les  règles  à  suivre  pour  la  délivrance  des  certificats  d'apprentis  et 
d'élèves-compagnons,  des  livrets  de  compagnons  et  d'ouvriers  et  des  bre- 
vets de  mai  1res; 

S°  le  programme  des  épreuves  à  subir  pour  l'obtention  du  livret  de 
compagnon  et  du  brevet  de  maître; 

9°  les  règles  à  suivre  pour  la  gestion  des  fonds  du  corps  de  métier  ; 

10°  la  fixation  des  dates  auxquelles  devra  se  réunir  l'assemblée  générale 
et  rénumération  des  devoirs  du  président  du  corps  de  métier. 

Art.  69.  —  Le  corps  de  métier  est  administré  par  un  comité  composé, 
d'un  patron,  d'un  maître  et  d'un  ouvrier  ou  un  compagnon,  sachant  tous 
lire  et  écrire  et  jouissant  des  droits  civils  et  politiques. 

Ils  seront  élus  pour  quatre  ans.  •     -.  - 


ROUMANIE.  65 

Tous  les  membres  majeurs  du  corps  de  métier,  sans  distinction  de  natio- 
nalité, peuvent  prendre  part  au  vote. 

A  l'expiration  du  mandat,  le  comité  sera  renouvelé  par  voie  de  tirage  au 
sort  pour  deux  de  ses  membres. 

Les  membres  sortants  sont  rééligibles. 

Art.  70.  —  Le  comité  du  corps  de  métier  doit  : 

1°  agir  en  toute  occasion  au  nom  du  corps  de  métier  et  le  représenter 
en  justice  ainsi  que  dans  ses  rapports  avec  les  tiers  et  administration 
publique. 

S''  statuer  sur  toutes  les  diîmandes  de  certificats  d'apprenti  ou  d'apprenti- 
compagnon,  de  livrets  de  compagnon  ou  d'ouvrier  ainsi  que  de  brevets  de 
maître  ; 

3^  préparer  le  budget  et  rédiger  le  compte-rendu  qui  sera  présenté  à 
l'assemblée  générale  du  corps  de  métier; 

4^  administrer  les  fonds  du  corps  de  métier  et  pourvoir  à  la  répartition 
du  budget; 

^°  veiller  à  l'application  de  la  loi  et  assurer  l'exécution  des  règlements, 
des  statuts  et  des  décisions  de  l'assemblée  générale. 

Art.  71.  —  Si  le  comité  du  corps  de  métier  vient  à  constater  que  certains 
maîtres  débitent  des  produits  falsifiés,  il  en  référera  à  l'oftice  central  qui, 
après  enquête,  poursuivra  en  justice  les  coupables,  conformément  à  l'ar- 
ticle 336  du  Code  pénal. 

§  8.  — De  rassemblée  générale  du  corps  de  métier. 

Art.  72.  —  Les  membres  du  corps  de  métier  se  réunissent  en  assemblée 
générale  et  en  assemblée  spéciale. 

L'assemblée  générale  du  corps  de  métier  se  compose  de  tous  les  membres 
majeurs  du  corps  de  métier,  patrons,  maîtres,  compagnons  et  ouvriers  sans 
distinction  de  nationalité. 

L'assemblée  spéciale  se  compose  de  tous  les  membres  roumains  majeurs 
jouissant  des  droits  civils  et  politiques  sans  distinction  entre  les  patrons, 
maîtres,  compagnons  et  ouvriers. 

Art.  73.  —  Ne  peuvent  prendre  part  aux  travaux  et  délibérations  de  l'as- 
semblée générale,  les  membres  du  corps  de  métier  en  retard  pour  le  verse- 
ment de  leurs  cotisations  pour  l'assurance  contre  la  maladie  ou  contre 
l'invalidité  et  la  vieillesse,  au  delà  des  prescriptions  statutaires. 

Art.  74.  —  L'assemblée  générale  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  an 
aux  époques  fixées  par  les  statuts. 

Elle  pourra  néanmoins  être  convoquée  par  le  président  du  corps  do 
métier  toutes  les  fois  que  le  comité  le  jugera  convenable  dans  l'intérêt  géné- 
ral du  corps  de  métier. 


66  ROUMANIE, 

Art.  75.  —  I/otïice  central  convoquera  l'assemblée  générale  toutes  les 
fois  qu'il  le  jugera  nécessaire  et  pourra  y  admettre  tous  les  membres,  même 
ceux  qui  n'auront  pas  acquitté  régulièrement  leurs  cotisations. 

Art.  76.  —  L'assemblée  générale  doit  : 

1°  prendre  connaissance  du  rapport  présenté  par  le  comité  sur  l'activité 
du  corps  de  métier  ; 

2"  donner  décharge  au  comité  pour  la  gestion  financière  de  l'année  pré- 
cédente ; 

3^  voter,  avec  ou  sans  modifications,  le  budget  du  corps  de  métier  pré- 
paré par  le  comité; 

4*»  statuer  sur  les  questions  qui  lui  seront  soumises  par  un  ordre  du 
jour  préalablement  établi. 

L'assemblée  spéciale  du  corps  de  métier  se  réunit  : 

l'^  pour  voter  et  modifier  les  statuts  du  corps  de  métier  qui  devront,  tou- 
tefois, être  approuvés  par  l'office  central. 

Cette  approbation  leur  donne  force  légale  entre  membres  du  corps  de 
métier  ainsi  que  vis-à-vis  des  tiers  et  des  autorités  administratives  et  judi- 
ciaires; 

2*^  pour  élire  les  membres  du  comité. 

Art.  77.  —  Si  l'assemblée  spéciale  du  corps  de  métier  n'élit  pas  son 
comité,  elle  sera  convoquée  à  nouveau  par  l'office  central. 

Si,  cette  fois  encore,  il  n'a  pas  été  élu  de  comité,  un  représentant  de  l'of- 
fice central  désignera  provisoirement  un  comité  composé  de  trois  membres, 
choisis  parmi  les  plus  capables  et  ayant  acquitté  leurs  cotisations  confor- 
mément aux  statuts,  qui  devra  être  soumis  à  la  confirmation  de  l'office  cen- 
tral. 

§  9.  —  Des  corporations. 

Art.  78.  —  La  réunion  de  plusieurs  corps  de  métiers  constitue  Une  cor- 
poration. 

La  corporation  doit  comprendre  au  moins  mille  membres. 

Si  le  nombre  des  membres  d'un  seul  corps  de  métier  dépasse  ce  chitfre, 
ce  corps  de  métier  pourra  constituer,  à  lui  seul,  une  corporation  avec  l'au- 
torisation de  l'office  central. 

La  corporation  est  le  premier  organe  des  assurances. 

Art.  79.  —  La  corporation  est  administrée  par  un  conseil  composé  des 
membres  des  comités  de  tous  les  corps  de  métier  dont  elle  est  constituée, 
ainsi  que  des  représentants  des  manœuvres  et  ouvriers  ne  faisant  pas  partie 
du  corps  de  métier,  conformément  à  l'article  2  de  la  présente  loi.  Le 
nombre  de  ces  représentants  sera  fixé  par  les  statuts. 

Le  conseil  est  constitué  pour  quatre  ans. 

Il  élit  un  président  et  un  vice-président  et  se  réunit  au  moins  une  fois 
par  semaine. 


ROUAiANIE.  67 

Art.  80.  —  Si  la  corporation  n'est  constituée  que  par  un  seul  corps  de 
métier,  le  conseil  sera  composé  de  sept  membres,  élus  par  rassemblée 
générale. 

Si  le  nombre  des  membres  des  comités  des  corps  de  métier  constituant 
la  corporation,  dépasse  le  chiffre  de  vingt  et  un,  le  conseil  peut  désigner 
«ept  de  ses  membres  qui,  de  concert  avec  les  représentants  des  ouvriers, 
agiront  en  son  nom  et  devront  lui  rendre  compte  de  leur  activité. 

Les  membres  délégués  se  réuniront  au  moins  une  t'ois  par  semaine  et, 
dans  ce  cas,  le  conseil  se  réunira  au  moins  une  fois  par  mois. 

Art.  81.  —  Nul  ne  peut  être  membre  de  plusieurs  corporations,  même 
s'il  exerce  plusieurs  métiers. 

Nul  ne  pourra  être  nommé  ou  élu  membre  honoraire  d'un  corps  de  métier 
ou  d'une  corporation  s'il  n'est  un  ancien  artisan,  honorablement  retiré  du 
travail. 

Art.  82.  —  Le  conseil  d'administration  de  la  corporation  doit  : 

1"  administrer  les  fonds  que  la  caisse  d'assurance  contre  la  maladie  et 
pour  les  frais  funéraires  mettra  à  sa  disposition,  conformément  aux  lois  et 
règlements; 

2"  créer  des  bureaux  de  placement; 

3°  créer  ou  bien  favoriser  au  moyen  de  subventions  la  création,  auprès 
de  chaque  corps  de  métier,  d'écoles  d'apprentis  ou  de  compagnons,  con- 
formément aux  programmes  approuvés  par  l'otTice  central  ; 

4°  engager  les  apprentis  et  les  compagnons,  à  se  rendre  à  l'église  les 
dimanches  et  les  jours  de  fête,  à  visiter  les  musées  industriels,  les  exposi- 
tions, les  fabriques  et  à  fréquenter  les  conférences  et  les  cours  spéciaux; 

o*"  tenir  les  registres  conformément  aux  formulaires  établis  par  l'oHice 
central. 

Art   83.  —  I>es  corporations  sont  investies  de  la  personnalité  juridique. 

Elles  ne  peuvent  acquérir  qu<î  les  immeubles  nécessaires  à  leur  siège  ou 
à  l'institution  d'écoles,  hôpitiuix,  sanatoriums,  polycliniques,  ou  crèches 
et  cela  avec  l'autorisation  de  l'office  central. 

Les  fonds  provenant  des  donations  entre  vifs  ou  des  dispositions  testa- 
mentaires faites  au  profit  de  la  caisse  d'assurance  contre  la  maladie  seront 
administrés  par  la  corporation,  sous  le  contrôle  de  l'office  central,  et  en 
cas  de  mauvaise  ^geslion,  directement  parce  dernier. 

Art.  8i.  —  Les  statuts  de  la  corporation  devront  contenir  : 
1°  le  nom  et  le  siège  de  la  corporation  ; 

2'  les  noms,  catégories  et  sièges  des  corps  de  métier  qui  la  constituent  ; 
3"  les  droits  et  devoirs  des  administrateurs; 
4"  le  mode  d'élection,  les  droits  et  les  devoirs  des  censeurs; 
ty''  les  règles  régissant  la  convention  et  le  fonctionnement  de  l'assemblée 
générale  de  la  corporation; 


68  ROUMANIE. 


0»  les  conditions  dans  lesquelles  les  statuts  peuvent  être  révisés  ; 

V  les  règles  à  observer  pour  la  préparation  du  budget  de  la  corporation 
par  le  conseil  d'administration  ; 

8"  les  règles  à  suivre  pour  la  distribution  des  secours  en  cas  de  maladie 
et  des  frais  funéraires; 

9"  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  fréquentation  des  écoles  insti- 
tuées par  la  corporation  ; 

10°  les  attributions  et  la  responsabilité  des  fonctionnaires  rétribués  par 
la  corporation  ; 

i[°  l'obligation  de  fixer  pour  chaque  année,  en  cas  de  nécessité,  dans  le 
budget  de  la  corporation,  une  cotisation  spéciale  destinée  à  couvrir  les  frais 
d'administration,  si  les  sommes  allouées  par  l'État  sont  insuffisantes. 

Art.  8o.  —  Les  statuts  de  la  corporation  ainsi  que  les  modifications  y 
apportées,  devront  être  approuvés  par  l'office  central. 

Cette  approbation  leur  donne  force  légale  entre  les  parties,  ainsi  que 
vis-à-vis  des  tiers  et  des  autorités  administratives  et  judiciaires. 

AiiT.  86.  —  Les  maîtres,  compagnons,  ouvriers,  manœuvres,  apprentis- 
compagnons  et  apprentis,  travaillant  dans  une  localité  autre  que  celle  où 
siège  la  corporation  dont  ils  font  partie,  recevront  les  secours  en  cas  de 
mala  lie  de  la  corporation  locale,  comme  s'ils  en  étaient  membres,  dès  qu'ils 
auront  présenté  les  certificats  d'apprenti  ou  d'apprenti-compagnon,  livrets 
de  comp;ignon  ou  d'ouvrier,  cartes  de  manœuvre,  brevets  de  maître  et  qu'ils 
auront  fait  la  preuve  du  versement  de  leur  cotisation. 

§  10.  —  De  rassemblée  générale  de  la  corporation. 

AiiT.  87.  —  Seront  admis  à  participer  à  l'assemblée  générale,  sans  dis- 
tinction de  nationalité,  les  patrons,  maîtres,  compagnons,  ouvriers  et 
manœuvres,  majeurs,  ayant  versé  régulièrement  leurs  cotisations. 

Jusqu'à  l'élection  du  président,  l'assemblée  sera  présidée  par  le  plus  âgé 
des  membres  présents.  Toutefois  la  présidence  revient  de  droit  au  contrô- 
leur, inspecteur  ou  tout  autre  représentant  de  l'office  central  qui  assisterait 
à  l'assemblée. 

Art.  88.  —  L'assemblée  générale  de  la  corporation  doit  : 

1°  voler  les  statuts  de  la  corporation  et  leurs  modifications  éventuelles; 

2°  prendre  connaissance  du  rapport  sur  l'activité  de  la  corporation,  pré- 
senté par  le  conseil  d'administration; 

S*'  approuver  ou  modifier  le  bilan; 

4°  approuver  ou  modifier  le  budget  de  la  corporation  ; 

5°  donner  décharge  au  conseil  pour  la  gestion  financière  de  Tannée  pré- 
cédente ; 

6"  statuer  sur  les  questions  inscrites  préalablement  à  l'ordre  du  jour; 

7°  élire  les  censeurs  et  leurs  remplaçants. 


ROUMANIE.  69 

Art.  89.  —  L'assemblée  générale  ne  peut  délibérer  valablement  que  si 
elle  réunit  la  moitié,  au  moins,  des  membres  ayant  le  droit  d'y  participer. 

Les  décisions  de  l'assemblée  générale  sont  prises  à  la  majorité  absolue 
des  voix. 

Si,  à  la  première  convocation ,  elle  ne  réunit  pas  la  moitié  des  membres, 
l'assemblée  se  réunira  à  nouveau  dans  un  délai  de  huit  jours,  sans  aucune 
autre  convocation. 

Si,  même  après  ce  dé!ai,  elle  n'atteint  pas  ce  nombre,  l'office  central 
pourra  remplir  toutes  les  obligations  prévues  à  l'article  88  de  la  présente  loi. 

AiM.  00.  —  L'assemblée  générale  doit  se  réunir  une  fois  par  an,  le 
premier  dimanche  du  mois  de  mai. 

L'année  financière  commence  le  l*^'  avril  et  finit  le  31  mars  de  l'année 
suivante. 

L'office  central  peut  convoquer  l'assemblée  générale  toutes  les  fois  qu'il 
le  jugera  nécessaire. 

Les  décisions  de  l'assemblée  générale  seront  consignées  dans  un  registre 
spécial.  Elles  seront  signées  par  le  président  de  l'assemblée,  par  le  secré- 
taire de  la  corporation  et  par  dix  membres  présents. 

AuT.  91.  —  Les  délibérations  et  les  décisions  du  conseil  d'administration 
et  de  ses  délégués  seront  consignées  dans  des  registres  et  signées  par  les 
membres  ayant  participé  à  la  séance. 

Art.  92.  —  Les  censeurs  seront  élus  par  l'assemblée  générale. 

Il  sera  procédé,  chaque  année,  à  l'élection  de  trois  censeurs  suppléants. 

Aut.  93.  —  Les  censeurs  sont  tenus  de  vérifier  une  fois  par  mois  les 
registres  et  autres  pièces  comptables  et  de  faire  un  rapport  à  l'olRce  central 
établissant  si  les  opérations  ont  été  eff"ectuées  conformément  aux  lois  et  aux 
règlements  en  vigueur. 

Ils  pourront  en  tout  temps  vérifier  la  caisse  et  constater  s'il  a  été  satis- 
fait à  toutes  les  demandes  de  secours  en  cas  de  maladie  et  pour  frais  funé- 
raires, conformément  à  la  loi  et  aux  statuts. 

Art.  94.  —  Plusieurs  corporations  de  la  même  commune  ou  de  com- 
munes avoisinantes  peuvent  se  réunir  et  former,  avec  l'autorisation  de 
l'office  central,  une  fédération  de  corporations  ayant  pour  but  de  mettre  en 
commun  les  fonds  nécessaires  à  la  construction  d'li(j[)ilaux,  polyclini((ues, 
dispensaires,  sanatoriums,  crèches,  écoles  d'apprentissage  et  autres  établis- 
sements similaires. 

Les  statuts  de  la  fédération  devront  être  approuvés  par  l'office  central. 

Airr.  95.  —  Les  fédérations  de  corporations,  les  corporations  et  le  corps 
de  métiers  sont  soumis  au  contrôle  et  à  l'autorité  de  l'office  central. 

Toute  décision  de  l'assemblée  générale  du  corps  de  métier  ou  de  la  cor- 
poration, du  corps  de  métier  ou  du  conseil   d'administration  de  la  corpo- 


70  RO>UMANïE:. 

ration,  ainsi  que  toute  décision  des  fédérations  de  corporations  est  suscep- 
tible d'appel  devant  roffice  central,  dians  les  trente  jours  de  la  date  de  la 
décision. 

L'appel  pourra  être  interjeté  par  le  comité  du  corps  de  métier,  par  le 
conseil  d'administration  de  lia  corporatio*»  om  ëe  la  fédération  ou  bien  par 
cinq  membres  du  corps  de  métier,  de  la  corporation  ou  de  la  fédération. 

Toute  décision  de  l'assemblée  générale  du  corps  de  métier,  de  la  corpo- 
ration ou  de  la  fédération,  contraire  aux  dispositions  de  la  présente  loi 
peut  être  annulée  directement  par  l'office  centrali,  qui  devra  toutefois  mo- 
tiver cette  annulation. 

AiiT.  96.  —  L'office  central  peut  faire  des  remontrances  motivées  aux 
conseils  d'administration  des  corporations  ou  des  fédérations  de  corpo- 
rations et  aux  comités  des  corps  de  métier. 

L'office  central  pourra  dissoudre  le  comité  du  corps  de  métier  ou  le  con- 
seil d'administration  de  la  corporation  ou  de  la  fédération  qui  aura  reçu 
deux  remontrances.  Il  désignera  un  comité  ou  un  conseil  provisoire. 

En  ce  cas,  l'office  central  convoquera  rassemblée  générale  en  vue  de 
l'élection  d'un  nouveau  comité  ou  conseil  d'administration. 


§11.  —  Des  commissions  arbitrales. 

Art.  97.  —  11  est  créé  auprès  de  chaque  corporation  une  commission 
appelée  à  trancher  les  différends  qui  peuvenlj  s'élever  entre  les  artisans  et 
les  sociétés  d'artisans  ou  entre  les  artisans  et  les  patrons,  à  l'occasion  de 
l'application  de  la  présente  loi  ou  bien  à  l'occasion  de  l'exercice  du  métier, 
quel  que  soit  le  chiffre,  de  la  demande. 

La  commission  tâchera  d'abord  de  concilier  les  parties. 

Dans  les  cas  où  la  conciliation  n'aura  pu  avoir  lieu,  la  cause  sera  jugée 
d'urgence,  1^  jugement  rendu  à  la  majorité  des  voix  'et  il  y  sera  indiqué 
qu'on  a  tenté  la  conciliation  préalable. 

Art.  98.,  —  La  commission  arbitrale  est  composée  de  trois  membres,  à 
savoir  :  le  juge  stagiaire  de  la  justice  de  paix  et,  à  défaut  de  celui-ci,  le  juge 
stagiaire  du  tribunal,  fonctionnant  comme  président;,  un  représentant  des 
patrons  et  un  représentant  des  artisans,  ouvriers  et  manœuvres. 

Tous  les  ans,  à  l'occasion  des  assemblées  spéciales,,  les  patrons  d'une 
part  et  les  artisans,  ouvriers  et  manœuvres  d'autre  part,  éliront  chacun  six 
représentants  à  la  commission  arbitrale.  Le  juge  d'arrondissement  en  dési- 
gnera un  de  chaque  groupe,  tous  les  trimestres,  par  voie  de  tirage 
au  sort. 

Art.  99.  —  La  commission  arbitrale  tiendra  séance  au  siège  de  la  justice 
de  paix,  après  huit  heures  du  soir. 


ROUMAJilE.  71 

Le  greffier  de  la  justiee  de  paix  fera  fonction  de  greffier  à  la  commission 
arbitrale. 

Art.  100.  —  Les  parties  devront  comparaître  en  personne  devant  la  com- 
mission arbitrale  et  présenteront  elles-mêmes  leur  défense. 

Art  101.  —  Si  les  parties  ne  se  sont  pas  réconciliées  et  si  elles 
déclarent  se  soumettre  à  la  décision  de  la  commission  arbitrale,  le  juge- 
ment sera  définitif  et  exécutoire. 

Si  les  parties  n'ont  pas  fait  cette  déclaration,  le  jugement  ne  pourra  être 
frappé  d'opposition,  mais  pourra  être  attaqué  par.  voie  d'appel  devant  le 
juge  de  paix  de  la  circonscription  du  siège  de  la  corporation,  ou  bien 
devant  le  tribunal  local,  suivant  la  compétence. 

Le  délai  d'appel  est  de  cinq  jours  francs,  à  partir  de  la  date  du  jugement 
si  celui-ci  a  été  contradictoire  et  de  dix  jours  francs,  à  partir  de  la  signifi- 
cation du  jugement,  s'il  a  été  rendu  par  défaut. 

La  signification  du  jugement  sera  faite,  par  l'intermédiaire  de  la 
police  ou  par  la  poste,  par  celle  des  parties  qui  aura  obtenu  gain  de 
cause. 

Les  jugements  et  les  arrêts  définitifs  seront  investis  de  la  formule 
exécutoire  par  le  juge  de  paix  de  la  circonscription  du  siège  de  la  cor- 
poration ou  par  le  tribunal  qui  a  prononcé  le  jugement. 

Ces  jugements  et  arrêts  ne  pourront  être  attaqués  par  aucune  voie  de 
recours. 

Si  les  parties  résident,  soit  habituellement  soit  de  façon  temporaire, 
dans  des  localités  ou  circonscriptions  différentes,  le  juge  compétent  sera 
celui  de  la  circonscription  où  l'obligation  est  née. 

Art.  102.  —  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  la 
procédure  à  suivre  devant  la  commission  arbitrale,  la  forme  des  cita- 
tions, la  signification  des  jugements  et  leur  exécution. 

§  12.  —  Des  avaiitages  accordés  aux  artisans. 

Art.  103.  —  Les  artisans  roumains  seront  préférés  dans  les  adjudica- 
tions au-dessous  de  30,000  lei,  des  marchés  d'entreprises  et  de  fourni- 
tures de  l'Etat,  des  départements,  des  communes  et  de  toutes  autres 
autorités  civiles  et  militaires,  même  si  leurs  offres  dépassent  de  5  p.  c. 
celles  des  autres  concurrents.  Les  artisans  roumains  ainsi  que  les  sociétés 
roumaines  d'artisans,  constitués  conformément  à  la  présente  loi,  seront 
admis  à  ne  consigner  que  la  moitié  du  cautionnement  exigé  pour  les  lici- 
tations  publiques.  Les  entrepreneurs  et  les  sociétés  ci-dessus  mentionnés 
ne  pourront  céder  leurs  entreprises  à  des  tiers;  ils  perdront,  en  ce  cas,  de 
plein  droit  et  du  jour  même  de  la  conclusion  du  contrat,  le  bénéfice  des 
avantages  accordés  par  les  deux  alinéas  précédents. 


72  ROUMANIE. 

Ces  dispositions  seront  également  applicables  aux  entrepreneurs  et  aux 
sociétés  qui  se  seront  servis  de  personnes  interposées. 

II  sera  prévu  dans  les  cahiers  de  charges  des  marchés  de  travaux 
travaux  publics  ou  de  fournitures  de  l'État,  des  départemeiits,  des  com- 
munes et  de  toutes  les  autres  autorités  civiles  et  militaires,  une  clause 
d'après  laquelle  les  entrepreneurs  ne  pourront  employer  des  artisans  non 
domiciliés  dans  le  pays  que  dans  la  proportion  fixée  par  les  autorités  res- 
pectives, selon  la  nature  des  travaux  et  de  la  région  où  ils  sont  exécutés. 

Pour  les  travaux  de  construction,  les  sociétés  d'artisans  ou  d'ouvriers 
industriels,  permanentes  ou  constituées  en  vue  de  certains  travaux,  qui 
engagent  à  leur  service  ou  s'associent  là  un  architecte  ou  un  entrepreneur 
bénéficieront  de  la  différence  de  5  p.  c,  même  pour  les  travaux  qui  dépas- 
seront 30,000  lei. 

Les  sociétés  coopératives  d'artisans,  de  crédit,  de  production  et  de  con- 
sommation dont  les  statuts  seront  approuves  par  l'office  central  acquièrent 
la  personnalité  juridique  par  le  fait  de  la  publication  de  leurs  statuts  dans 
le  Moniteur  des  assurances  ouvrières. 

Art.  104.  —  Les  artisans  ou  les  sociétés  d'artisans  qui  auront  à  travailler 
dans  une  localité  autre  que  celle  de  leur  résidence  habituelle,  bénéficieront 
sur  le  parcours  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  roumain  et  sur  les  bateaux  du 
service  de  la  navigation  fluviale,  d'une  réduction  de  50  p.  c.  en  troisième 
classe  ;  s'ils  utilisent  des  wagons  de  marchandises  complets,  il  leur  sera 
appliqué  le  tarif  des  ouvriers  agricoles. 

Les  feuilles  de  route  en  vertu  desquelles  ils  bénéficieroht  de  ces  réduc- 
tions, leur  seront  délivrées  individuellement  ou  collectivement  par  l'olfice 
central,  à  la  suite  d'une  décision  du  conseil  d'administration  de  la  corpora- 
tion et  sous  la  responsabilité  des  membres  de  ce  conseil. 

En  cas  de  fausses  allégations,  ceux-ci  seront  poursuivis  par  l'office  cen- 
tral, conformément  à  la  loi  de  recouvrement  des  fonds  de  l'État  et  con- 
damnés à  payer  dix  fois  la  valeur  du  montant  des  feuilles  de  route. 

§  13.  —  Des  fonctionnaires  des  corporations. 

Art.  lOo.  —  Le  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  nommera  auprès 
de  chaque  corporation,  après  recommandation  et  conformc'ment  à  l'avis  de 
l'office  central  :        ._ 

Un  comptable  ; 

Un  aide-comptable  ; 

Un  contrôleur. 

Ces  fonctionnaires  sont  les  représentants  de  l'office  central,  auprès  des 
corps  de  métiers,  des  corporations  et  des  fédérations  de  corporations. 

Art.  106.  —  Les  candidats  à  la  fonction  de  comptable  devront,  pour  être 


\^  ROUMANIE.  73 

nommés,  être  âgés  de  25  ans  révolus  et  posséder  au  moins  le  diplôme  de 
l'école  commerciale  du  deuxième  degré  ou  celui  de  fin  d'études  de  lycée. 

Les  aides-comptables  et  les  contrôleurs  devront  posséder  le  diplôme  de 
l'école  commerciale  de  premier  degré  ou  au  moins  le  certificat  de  quatre 
classes  secondaires. 

Les  contrôleurs  pourront  également  être  choisis  parmi  les  diplômés  des 
écoles  supérieures  de  métiers  ainsi  que  parmi  les  artisans. 

AuT.  107.  —  Les  candidats  qui  rempliront  ces  conditions  pourront  être 
soumis  à  un  examen  devant  une  commission  désignée  par  l'office  central. 

Les  fonctionnaires  nommés  au  jour  de  la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi  et  n'ayant  subi  aucune  punition  pourront  être  également  admis  à 
ces  examens. 

Art.  108.  —  Les  comptables,  aides-comptables  et  contrôleurs  sont 
répartis  en  trois  classes  et  rétribués  comme  suit  : 

III*  classe    II»  classe    I"  classe 

Comptable 17.5  lei     2£5  lei     250  lei 

Aides-comptables.     ...         100  »      125  »       150  « 
Contrôleurs ICO  «       125  »      150  >» 

Art.  109.  — En  dehors  des  fonctionnaires  payés  par  l'État,  il  pourra  être 
nommé  en  cas  de  nécessité  et  sur  la  demande  des  conseils  d'administration, 
d'autres  fonctionnaires  de  la  même  catégorie  rétribués  par  la  corporation. 

Art.  110.  —  Les  comptables  et  les  aides-comptables  sont  chargés  de  la 
tenue  des  livres,  dossiers  et  comptes  de  la  corporation  et  des  corps  de 
métiers  dont  elle  est  constituée. 

Leurs  autres  attributions,  ainsi  que  les  attributions  des  contrôleurs, 
seront  fixées  par  un  règlement  spécial. 

Art.  111.  —  Les  brevets  et  livrets  possédés  par  les  artisans  au  moment 
de  la  promulgation  de  la  présente  loi  seront  remplacés  par  les  brevets  de 
maître  et  les  livrets  de  compagnon  et  d'ouvrier  au  plus  lard  dans  un  mois, 
à  partir  de  la  date  de  la  mise  en  vigueur. 

Pour  ce  remplacement  il  ne  sera  perçu  aucun  des  droits  prévus  aux 
articles  15  et  20  de  la  présente  loi. 

Art.  112.  —  Toutes  les  sommes  provenant  des  cotisations,  amendes  et 
différentes  taxes  dues  par  les  membres  de  la  corporation,  en  vortu  de  la  loi 
sur  l'organisation  des  métiers  de  1902,  sont  et  demeurent  éteintes  et  il  sera 
sursis  à  toute  saisie  pour  leur  recouvrement. 

Art.  113.  —  La  loi  pour  l'organisation  des  métiers  del902et  Ialoidel900, 
promulguée  par  le  décret  royal,  n"  12G3,  du  12  mars  1900,  sont  et 
demeurent  abrogées. 


74  ROUMANIE, 

CHAPITRE  IL 

DE  l'assurance  CONTRE   LA  BiALADIE. 

Art.  114.  —  Il  est  créé  auprès  de  l'office  central  des  métiers,  du  crédit 
et  des  assurances  ouvrières,  une  caisse  d'assurance  contre  la  maladie  et  pour 
l'allocation  des  frais  funéraires. 

Art.  115.  —  Les  membres  des  corporations,  sans  distinction  de  nationa- 
lité et  de  Sexe,  sont  obligés  d'y  contribuer  dans  le  but  : 

a)  d'accorder  aux  malades  des  soins  médicaux  et  pharmaceutiques; 

b)  d'accorder,  en  cas  de  maladie,  des  secours  en  argent  aux  assurés  dont 
l'incapacité  de  travail  dure  plus  de  trois  jours  ; 

c)  d'accorder  des  allocations  pour  frais  funéraires  ; 

d)  de  subvenir  aux  frais  d'administration,  qui  devront  être  approuvés  par 
l'office  central. 

Art.  116.  —  Ont  droit  aux  secours  en  argent,  accordés  par  la  caisse 
•d'assurance  contre  la  maladie,  les  assurés  qui  auront  payé  des  cotisations 
pendant  au  moins  six  semaines;  et  aux  frais  funéraires,  les  assurés  qui 
auront  payé  des  cotisations  pendant  au  moins  cinquante-deux  semaines. 

Art.  117.  —  Les  secours  médicaux  en  cas  de  maladie  ne  seront  à  la  charge 
de  la  caisse  d'assurance  contre  la  maladie  que  pendant  seize  semaines,  au 
plus. 

En  cas  de  blessure  provoquée  par  un  accident  de  travail,  la  caisse  d'assu- 
rance contre  la  maladie  soignera  le  blessé  à  ses  frais  pendant  les  deux  pre- 
mières semaines  et  aux  frais  de  l'association  patronale  à  partir  de  la  troi- 
sième semaine,  qui  suit  le  jour  de  l'accident. 

Les  secours  médicaux  consisteront  en  : 

consultations  données  par  les  médecins  engagés  par  l'office  central  auprès 
des  corporations  ou  de  leurs  polycliniques; 

traitement  à  domicile  ; 

traitement  à  l'hôpital  ; 

délivrance  gratuite  de  médicaments,  objets  de  pansement  et  autres  de 
même  genre. 

L'assuré  dont  l'incapacité  de  travail  durera  plus  de  trois  jours  aura  droit, 
^n  outre,  pendant  seize  semaines  au  plus,  aux  secours  pécuniaires  suivants  : 

a)  s'il  a  charge  de  famille  : 

50  p.  c.  du  salaire  moyen  de  la  classe  dont  il  fait  partie,  s'il  est  soigné  à 
■domicile; 

2o  p.  c.  du  salaire  moyen  de  la  classe  à  laquelle  il  appartient,  s'il  est 
soigné  à  l'hôpital  ; 


ROUMANIE.  75 

b)  s*il  est  célibataire  : 

35  p.  c.  du  salaire  moyen  de  la  classe  dont  il  fait  partie,  s*il  est  soigné  à 
domicile  ; 

10  p.  c.  du  salaire  moyen  de  la  classe  à  laquelle  il  appartient,  s*i!  est 
soigné  à  l'hôpital. 

AuT.  118.  —  L'assuré  qui  a  interrompu  le  versement  des  cotisations,  perd 
le  droit  aux  secours  pécuniaires  et  aux  frais  funéraires. 

Ce  droit  renaît,  sous  la  réserve  des  dispositions  de  Tarticle  116  de  la  pré- 
sente loi,  lorsque  Tassuré  recommence  à  payer  ses  cotisations. 

Le  droit  au  traitement  médical  et  aux  médicaments  gratuits  ne  s'éteint 
que  quatre  semaines  après  l'interruption  du  payement  de  la  cotisation. 

Art.  Ii9.  —  L'envoi  à  l'hôpital  peut  être  ordonné  sans  le  consentement 
du  malade  : 

1^  si  la  nature  de  la  maladie  exige  un  traitement  ou  des  soins  auxquels  la 
famille  du  malade  ne  peut  suffire  ; 

2"  si  la  maladie  est  contagieuse  ; 

3*>  si  le  malade  a  contrevenu  à  plusieurs  reprises  aux  prescriptions  du 
médecin  traitant; 

4o  si  son  état  ou  sa  conduite  exigent  une  surveillance  continue. 

La  prescription  des  médecins  de  la  corporation,  de  l'association  patronale 
ou  de  l'office  central  ordonnant  d'hospitaliser  les  malades  est  obligatoire  pour 
tous  les  hôpitaux  de  l'État,  des  départements,  des  communes  et  des  éphories. 

AuT.  420.  —  Les  femmes  en  couches,  membres  d'une  corporation,  qui 
auront  cotisé  vingt-six  semaines  au  moins,  recevront  les  secours  pécuniaires 
ci-dessus  indiqués  pendant  les  six  semaines  qui  suivent  l'accouchement. 

11  pourra  également  être  accordé  aux  femmes  des  assurés  qui  n'appar- 
tiennent pas  elles-mêmes  à  la  corporation,  pour  la  même  période  de  temps 
et  si  les  ressources  de  la  corporation  le  permettent,  l'assistance  d'une  sage- 
femme  et  les  secours  médicaux  et  pharmaceutiques. 

La  durée  des  secours  d'accouchement  peut  être  étendue  à  trois  mois,  si 
l'accouchée  allaite  elle-même  son  nouveau-né. 

Ain.  121.  —  L'indemnité  funéraire  est  fixée  :  à  60  lei  pour  assurés  de  la 
première  classe;  à  70  Ici  pour  les  assurés  de  la  deuxième,  à  80  lei  pour 
ceux  de  la  troisième;  à  90  lei  pour  ceux  de  la  quatrième  et  à  100  lei  pour 
les  assurés  de  la  cinquième. 

Cette  indemnité  ne  sera  accordée  que  si,  au  moment  du  décès,  l'assuré 
était  en  règle  pour  le  payement  de  ses  cotisations  ou  bien  s'il  était  soigné 
aux  frais  de  la  caisse  de  maladie. 

Aht.  122.  —  Des  consultations  et  des  soins  médicaux  à  domicile  seront 
accordés  aux  femmes  et  aux  enfants  des  assurés  s'ils  habitent  sous  le  même 
toit. 


76  ROUMANIE. 

Il  pourra,  en  outre,  leur  être  accordé  des  médicaments  à  prix  réduits  ou 
même  gratuitement. 

Art.  123.  —  Les  frais  et  les  secours  en  cas  de  maladie  seront  distribués 
par  le  comptable  de  la  corporation,  sous  la  surveillance  du  président  du 
conseil  d'administration  de- la  corporation  et  sous  le  contrôle  de  l'office 
central. 

Art.  124.  —  Les  secours  pécuniaires  en  cas  de  maladie  seront  calculés  et 
payés  sur  présentation  d'un  certificat  écrit  délivré  par  le  médecin  de  la 
corporation. 

Le  médecin  qui,  soit  par  complaisance  soit  pour  d'autres  motifs,  déli- 
vrerait un  certificat  faux,  non  fondé  ou  exagéré,  sera  immédiatement 
révoqué  par  l'office  central  et  puni  d'une  amende  de  300  à  500  lei  au  profit 
de  la  caisse  de  maladie,  ainsi  que  d'un  emprisonnement  de  huit  jours  à 
trois  mois. 

Les  amendes  seront  perçues,  conformément  à  la  loi  de  recouvrement  des 
biens  de  l'Etat. 

Art.  12o.  —  La  caisse  d'assurance  contre  la  maladie  sera  alimentée  par  : 
à)  Les  cotisations  des  assurés,  calculées  sur  le  taux  des  classes  de  salaires 
moyens,  indiquées  à  l'article  127  de  la  présente  loi  ; 

b)  les  économies  et  les  bénéfices  qui  seront  réalisés  et  versés  au  fonds  de 
la  caisse; 

c)  les  amendes  prévues  par  la  présente  loi. 

Art.  126.  —  L'office  central,  tenant  compte  des  résultats  des  années 
précédentes,  peut,  s'il  est  nécessaire,  augmenter  ou  réduire,  pour  toutes  les 
corporations  ou  bien  seulement  pour  certaines  d'entre  elles,  la  cotisation 
hebdomadaire  pour  l'assurance  contre  la  maladie  et  pour  les  frais  funéraires. 

Art.  127.  —  Les  cotisations  et  les  secours  pécuniaires  en  cas  de  maladie 
seront  calculés  sur  le  taux  des  salaires  moyens  de  cinq  classes  de  salaires 
dans  lesquelles  les  assurés  sont  répartis  comme  suit  : 

Première  classe.  —  Ceux  dont  le  salaire  quotidien  ne  dépasse  pas  1  lei  ; 
soit,  en  moyenne,  0  lei  50. 

Deuxième  classe.  —  Ceux  dont  le  salaire  quotidien  est  de  1  à  2  lei  ;  soit, 
en  moyenne,  1  lei  50. 

Troisième  classe.  —  Ceux  dont  le  salaire  quotidien  est  de  2  à  3  lei;  soit, 
en  moyenne,  2  lei  50. 

Quatrième  classe.  —  Ceux  dont  le  salaire  quotidien  est  de  3  à  4  lei;  soit, 
en  moyenne,  3  lei  50. 

Cinquième  classe.  —  Ceux  dont  le  salaire  quotidien  est  de  4  à  5  lei  et  au 
dessus  de 5  lei;  soit,  en  moyenne,  4  lei  50. 

Les  cotisations  des  patrons  exerçant  leur  métier  qui  n'emploient  pas 
d'apprentis,  ainsi  que  les  secours  pécuniaires  qui  leur  sont  accordés,  seront 


ROUMANIE.  77 

calculés  sur  le  ^aux  de  la  quatrième  classe  ;  ceux  des  patrons  exerçant  le 
métier,  qui  emploient  des  apprentis,  sur  le  taux  de  la  cinquième  classe. 

Art.  128.  —  Les  cotisations  hebdomadaires  sont  provisoirement  fixées 
comme  suit  :  ^ 

K«  classe 0.05  bani 

n«       "        0.20     « 

111°       "        0.30     » 

IV«       " 0.45     f 

V«       ' 0.60     » 

AuT.  129.  —  Le  recouvrement  des.  cotisations  des  maîtres,  compagnons, 
ouvriers  et  manœuvres  pour  l'assurance  contre  la  maladie  et  pour  les  frais 
funéraires  sera  elTectué  par  le  patron. 

Le  patron  est  tenu  d'acheter  à  la  corporation,  aux  autorités  ou  aux  débits 
désignés  par  l'office  central  les  timbres  spéciaux  et  d'en  retenir  le  montant 
chaque  semaine  sur  les  salaires  de  ceux  qu'il  emploie. 

Le  patron  apposera  les  timbres  mobiles  sur  une  carte-quittance  divisée  en 
cinquante-deux  compartiments  carrés,  deux  fois  plus  grands  que  la  surface 
du  timbre. 

Le  patron,  membre  d'une  corporation,  devra  également  posséder  une 
carte- quittance  personnelle  sur  laquelle  il  apposera  les  timbres  représentant 
ses  propres  cotisations. 

Après  avoir  apposé  le  timbre  mobile  proportionnel  sur  les  cartes-quit- 
tances de  ses  salariés,  ainsi  que  les  siens  s'il  y  a  lieu,  le  patron  les  annulera, 
en  y  appliquant  un  timbre  en  caoutchouc  à  son  nom  et  à  celui  de  la  corpo- 
ration. 

Il  doit  également  inscrire  la  date  de  l'annulation. 

La  cotisation  des  apprentis  et  des  apprentis-compagnons,  qui  ne  reçoivent 
pas  de  salaire,  sera  entièrement  supportée  par  le  patron,  d'après  le  taux  de 
la  première  classe. 

Les  fonds  résultant  du  payement  des  cotisations  sont  la  propriété  de 
l'office  central. 

Art.  130.  —  Les  fonds  en  espèces  provenant  de  la  vente  des  timbres  sont 
à  la  charge  du  comptable  et  du  président  de  la  corporation.  Ils  ne  garderont 
en  caisse  que  les  sommes  nécessaires,  déterminées  par  l'office  central,  pour 
parer  aux  besoins  urgents. 

Art.  131.  —  Les  patrons  exerçant  le  métier  sont  tenus  d'inscrire  sur  des 
registres  spéciaux,  conformément  aux  formulaires  de  l'office  central,  le 
nombre  des  ouvriers  qu'ils  emploient,  ainsi  que  les  salaires  payés  hebdo- 
madairement. 

Les  fabricants  sont  tenus  d'inscrire  sur  des  listes  de  paye  hebdomadaires, 
le  nombre  des  ouvriers  et  manœuvres  qu'ils  emploient,  ainsi  que  les  salaires 
payés  individuellement. 


78  ROUMANIE. 

Les  listes  de  paye  doivent  être  tenues  conformément  aux  registres  exigés 
par  le  Code  de  commerce. 

Le  patron  qui  aura  contrevenu  à  celte  disposition  sera  passible  d'une 
amende  de  100  à  300  lei,  prononcée  par  l'office  central  ;  en  cas  de  récidive, 
l'amende  sera  portée  au  double. 

AiiT.  132.  —  Les  fonds  mis  par  l'office  central  à  la  disposition  des  corpo- 
rations pour  l'allocation  des  secours  en  cas  de  maladie  ne  peuvent,  sous 
aucun  prétexte,  être  affectés  à  un  emploi  autre  que  lui  désigné  par 
l'article  Mo  de  la  présente  loi.  Ces  fonds  sont  inaliénables  et  insaisissables. 

Les  secours  en  cas  de  maladie  pourront  être  augmentés  si  le  fonds  de 
réserve  général  dépasse  le  total  des  dépenses  des  cinq  dernières  années. 

AuT.  133.  —  En  cas  de  liquidation  d'une  corporation,  ses  membres  font  de 
plein  droit  et  obligatoirement  partie  de  la  corporation  similaire,  constituée 
dans  la  même  commune  ou  dans  la  commune  la  plus  proche,  et  les  fonds 
de  la  corporation  liquidée  passeront  à  celte  dernière. 

La  liquidation  des  caisses  de  secours  des  ouvriers  des  mines  n'aura  lieu 
qu'en  cas  de  liquidation  de  toutes  les  mines,  carrières  et  entreprises  indus- 
trielles qui  participent  à  cette  caisse. 

En  ce  dernier  cas,  le  fonds  disponible  sera  versé  au  fonds  général  de 
réserve  pour  secours  en  cas  de  maladie  de  l'office  central. 

Art.  134.  -  Les  statuts  détermineront  les  modalités  des  secours  pécu- 
niaires et  médicaux,  le  traitement  à  domicile,  la  notification  à  faire  au 
médecin  et  son  appel,  le  traitement  à  l'hôpital,  le  transport  des  malades, 
les  petites  subventions  et  secours  exceptionnels,  les  demandes  de  secours, 
la  constatation  de  la  provenance  des  maladies,  la  perte  des  avantages 
accordés  parla  présente  loi,  l'allocation  des  secours  d'accouchement  et  des 
frais  funéraires. 

Art.  13o.  —  L'assuré  perd  le  droit  aux  secours  pécuniaires  et  sera  soigné 
à  l'hôpital,  si  la  maladie  ou  la  blessure  proviennent  de  l'état  d'ivresse. 

Art.  136.  —  Sont  soumises  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  au  con- 
trôle de  l'office  central  : 

Les  caisses  de  s*  cours  mutuel  contre  la  maladie  fonctionnant  auprès  des 
fabriques  et  des  entreprises  de  l'Élat,  des  départements  et  des  communes. 

Les  statuts  de  ces  caisses  de  secours  mutuel  seront  communiqués  à  l'office 
central  et  soumis  à  son  approbation. 

Les  administrations  des  entreprises  industrielles  privées  ne  peuvent 
obliger  les  ouvriers  qu'elles  employent,  à  participer  aux  caisses  de  secours 
fonctionnant  auprès  d'elles,  même  si  leurs  statuts  sont  approuvés  par  l'office 
central. 

Art.  137.  —  Les  sociétés  libres  de  secours  mutuel  qui  n'auront  pas  acquis 


ROUMANIE.  7^ 

la  personnalité  juridique  au  jour  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi 
devront  soumettre  leurs  statuts  à  l'approbation  de  l'office  central. 

Dès  que  les  statuts  de  ces  sociétés  seront  approuvés  par  l'otlice  central  et 
publiés  dans  le  Moniteur  des  assurances  ouvrières  elles  acquerront  la  person- 
nalité juridique. 

Art.  138.  —  Les  sociétés  mentionnées  à  l'article  137  qui,  dans  le  délai 
d'un  an  à  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  n'auront  pas  con- 
formé leurs  statuts  aux  prescriptions  de  cette  dernière  et  ne  les  auront  pas 
soumis  à  l'approbation  de  l'office  central,  seront  dissoutes  de  plein  droit. 

Art.  139.  —  Les  cotisations  hebdomadaires  pour  les  caisses  de  secours  en 
cas  de  maladie  et  pour  frais  funéraires,  fonctionnant  auprès  des  chemins  de 
fer  roumains  ainsi  qu'auprès  de  toutes  les  fabriques  de  l'Etat,  seront  recou- 
vrées et  les  fonds  seront  employés  conformément  aux  prescriptions  de  la 
présente  loi  et  sous  le  contrôle  de  l'otïice  central.  Les  fonds  de  réserve  déjà 
constitués  au  jour  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi,  demeurent  la 
propriété  de  ces  caisses. 

Les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicables  pour  tout  ce  qui  con- 
cerne l'assurance  contre  l'invalidité  et  la  vieillesse  des  ouvriers  ci-dessus 
mentionnés. 

La  caisse  de  secours  des  chemins  de  fer  roumains  peut  accorder  une 
assurance  supplémentaire  contre  l'invalidité  et  la  vieillesse,  à  l'aide  de  coti- 
sations supplémentaires  de  ses  membres  et  des  revenus  du  fonds  de  réserve 
actuel. 

Les  statuts  des  caisses  de  maladie  et  ceux  de  l'assurance  supplémentaire 
devront  être  revêtus  de  l'homologatiop^e  l'office  central. 

Il  sera  procédé  de  même,  pour  les  autres  caisses  fonctionnant  auprès  des 
fabriques  de  l'État. 

CHAPITRE  111. 

DE   l'assurance    CONTRE    LES   ACCIDENTS. 

Art.  140.  —  Sont  assujetties  à  l'obligation  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents, les  entreprises  et  les  exploitations  privées  ainsi  que  les  entreprises  et 
les  exploitations  appartenant  à  l'État,  aux  départements  ou  aux  communes, 
à  savoir  : 

a)  les  industries  et  les  métiers  dans  lesquels  il  est  fait  usage  de  machines 
mues  par  des  moteurs  mécaniques,  à  vapeur,  à  gaz,  à  l'électricité,  à  explo- 
sion ou  hydrauliques; 

b)  les  entreprises  de  construction,  les  terrassements,  les  mines,  les  car- 
rières, les  scieries,  les  exploitations  agricoles  qui  font  usîige  de  machines, 
les  exploitations  forestières,  les  minoteries,  les  exploitations  de  tramways 


80  ROUMANIE. 

et  de  chemins  de  fer  de  toute  espèce,  les  entreprises  de  navigation  fluviale 
et  maritime,  ainsi  que  les  entreprises  de  transports  pour  ce  qui  concerne  le 
chargement  et  le  déchargement  des  marchandises. 

La  liste  de  ces  entreprises  peut  être  augmentée  par  l'office  central. 

AiiT.  141.  —  Tous  les  ouvriers  et  manœuvres  occupés  dans  les  entreprises 
et  exploitations  ci-dessus  énumérées  ont  droit,  en  cas  de  blessure  occa- 
sionnée par  un  accident  de  travail,  aux  indemnités  suivantes  : 

Le  blessé,  membre  d'une  corporation, sera  soigné  par  la  caisse  de  maladie 
pendant  les  deux  premières  semaines  qui  suivent  l'accident  et  recevra  de 
l'association  patronale,  pour  l'assurance  contre  les  accidents,  à  partir  de  la 
troisième  semaine,  des  secours  médicaux  et  pharmaceutiques  et  des  acces- 
soires tels  que  béquilles,  bandages,  etc.,  ainsi  qu'une  rente  pour  toute  la 
durée  de  l'invalidité. 

Si  l'ouvrier  n'appartient  à  aucune  corporation,  les  secours  ci- dessus  indi- 
qués seront  à  la  charge  du  chef  d'entreprise  pendant  les  deux  premières 
semaines  qui  suivent  l'accident  et,  à  partir  de  la  troisième  semaine,  ils 
seront  à  la  charge  de  l'association  patronale  pour  l'assurance  contre  les 
accidents. 

Art.  142.  —  En  cas  dinvalidité  totale,  la  rente  est  égale  aux  deux  tiers  du 
salaire;  en  cas  d'invalidité  partielle,  elle  sera  réduite  proportionnellement 
par  l'office  central. 

Art.  143.  —  Si  l'état  de  l'ouvrier  atteint  d'invalidité  nécessite  les  soins  per- 
manents d'une  autre  personne,  la  rente  pourra  être  élevée  par  l'otRce 
central  à  totalité  du  salaire. 

Art.  144.  —  La  rente  sera  calculée  sur  le  taux  du  salaire  quotidien  moyen 
reçu  par  le  blessé  pendant  la  dernière  année,  en  comptant  trois  cents  jours 
ouvrables. 

Si  le  salaire  quotidien  dépasse  5  lei,  la  rente  en  cas  d'invalidité  totale  ou 
partielle,  sera  calculée  sur  le  taux  du  salaire  quotidien  de  5  lei;  l'excédent 
du  salaire,  au-dessus  de  o  lei,  n'entre  en  compte  que  jusqu'à  concurrence 
d'un  tiers  de  sa  valeur. 

Art.  145.  —  En  cas  de  décès  résultant  d'un  accident,  il  est  alloué: 

1"  une  indemnité  funéraire  de  100  lei  ; 

^^  une  pension  égale  au  cinquième  du  salaire  moyen  du  conjoint  à  la  veuve 
sans  enfants,  jusqu'à  son  décès  ou  son  nouveau  mariage,  et  une  pension 
égale  au  cinquième  du  salaire  annuel  pour  chaque  enfant  jusqu'à  l'accom- 
plissement de  sa  seizième  année. 

L'ensemble  de  ces  pensions  ne  peut  excéder  les  trois  cinquièmes  du  salaire 
moyen  du  défunt. 

Art.  146.  —  J^es  enfants  naturels  ont  droit  à  la  pension  ci-dessus  indiquée 
en  cas  d'accident  mortel  survenu  à  leur  mère,  si  celle-ci  était  assurée. 


ROUMANIE.  81 

Dans  le  cas  où  l'ouvrière  serait  décédée  par  suite  d'un  accident  le  veuf, 
invalide  antérieurement  à  l'accident,  aura  droit,  ainsi  que  ses  enfants,  à  la 
pension  prévue  à  l'article  14o  de  la  présente  loi. 

Toutes  ces  pensions  sont  incessibles  et  insaisissables. 

Art.  147.  —  Une  pension  égale  au  cinquième  du  salaire  est  allouée  aux 
ascendants  s'ils  étaient  à  la  charge  du  défunt.  Lu  pension  sera  attribuée 
d'abord  aux  père  et  mère  et  à  leur  défaut  seulement  aux  grands-parents. 

Art.  1 48.  —  Les  chefs  des  entreprises  prévues  à  l'article  140  de  la  présente 
loi  sont  obligés  de  participer  à  l'association  patronale,  dans  le  but  d'assurer 
en  commun  leurs  ouvriers  contre  les  risques  d'accidents  du  travail,  dans  les 
limites  fixées  par  la  présente  loi. 

Le  siège  de  l'association  patronale  sera  à  l'office  central. 

Est  considéré  comme  patron  d'une  entreprise,  la  personne  pour  le  compte 
de  laquelle  l'exploitation  est  faite.  Pour  les  travaux  de  construction,  est 
réputé  patron  l'entrepreneur  du  travail;  pour  les  exploitations  agricoles,  le 
propriétaire  des  machines. 

L'État,  en  tant  que  patron,  ne  participe  pas  à  l'association  patronale.  Il 
est,  dans  les  limites  fixées  par  la  présente  loi,  le  propre  assureur  des 
ouvriers  employés  dans  ses  entreprises. 

L'association  patronale,  ainsi  que  l'État  payeront,  en  cas  d'accident,  les 
rentes  prévues  par  la  présente  loi,  sans  rechercher  si  l'accident  est  dû  à  la 
force  majeure  ou  à  la  faute  de  la  victime.  Toutefois  si  la  victime  a  volontaire- 
ment provoqué  l'accident,  le  patron,  par  l'intermédiaire  de  l'association 
patronale,  pourra  soumettre  le  cas  à  l'office  central. 

Les  articles  998,999,  1000,  1001,  1002  et  1003  du  Code  civil  ne  sont  pas 
applicables  aux  cas  d'accidents  prévus  par  la  présente  loi. 

Art.  149.  —  Les  statuts  de  l'association  patronale  contiendront  : 

1°  les  tableaux  par  classes  de  risques  de  toutes  les  entreprises  et  exploita- 
tions qui  participent  à  l'association  patronale; 

2"  la  fixation  des  cotisations  des  patrons  associés,  conformément  aux 
tableaux  par  classes  de  risques  et  le  total  des  salaires  payés  par  chacun 
d'entre  eux  ; 

3''  l'obligation  pour  l'association  patronale  de  couvrir  les  sommes  à  payer, 
conformément  à  la  présente  loi,  en  les  répartissant  entre  ses  membres  sui- 
vant les  classes  de  risques  et  le  montant  total  des  salaires  payés  par  chacun 
d'entre  eux  ; 

4°  l'emploi  des  fonds,  conforme  exclusivement  aux  destinations  prévues 
par  la  présente  loi; 

o°  l'indication  des  mesures  que  les  patrons  seront  tenus  de  prendre  pour 
prévenir  les  accidents  ; 

6"  le  mode  de  recouvrement  des  cotisations,  conformément  à  la  loi  do 
recouvrement  des  fonds  de  l'État  ; 

6 


82  ROUMANIE. 

7"  la  constitution  d'un  fonds  de  réserve,  basé  sur  le  chiffre  des  cotisa- 
tions annuelles,  fixées  d'après  les  classes  de  risques,  de  telle  sorte,  qu'après 
l'expiration  d'un  délai  de  vingt  et  un  ans,  le  fonds  de  réserve  puisse  main- 
tenir constante  la  charge  annuelle  de  l'association  patronale;    . 

8°  le  mode  suivant  lequel  doit  être  représentée  l'association  patronale, 
les  attributions  du  conseil  d'administration  et  des  censeurs,  les  règles  con- 
cernant les  assemblées  générales  ordinaires  et  extraordinaires  ; 

9°  les  statuts  détermineront  les  secours  médicaux,  le  traitement  à  domi- 
cile, la  notification  à  faire  aux  médecins,  le  traitement  à  l'hôpital,  le  trans- 
port des  blessés,  les  demandes  d'indemnités,  la  modalité  de  leur  obtention, 
la  recherche  des  causes  de  l'accident,  etc.; 

10**  il  y  sera  prévu,  en  outre,  que,  pour  les  exploitations  forestières,  les 
scieries,  les  mines,  les  constructions,  les  terrassements,  les  constructions 
de  quais  et,  en  général,  pour  toutes  les  entreprises  temporaires,  le  capital 
constitutif  des  pensions  à  payer  sera  versé,  dans  l'année  même  de  l'accident, 
au  moyen  des  contributions  des  patrons  de  ces  entreprises. 

Ces  entreprises  seront  exemptées  de  la  contribution  pour  la  formation  du 
fonds  de  réserve  prévu  à  l'alinéa  7  du  présent  article. 

Art.  450.  —  Le  conseil  d'administration  de  l'association  patronale  se 
compose  de  sept  membres  au  moins  et  de  quinze  membres  au  plus. 
L'otïice  central  y  sera  représenté  par  un  délégué,  membre  dans  le  conseil, 
et  par  son  président  qui  sera  de  droit  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion de  l'association  patronale. 

Le  directeur  général  et  le  sous-directeur  général  de  l'office  central  assis- 
teront aux  séances  du  conseil. 

Art.  151.  —  L'assemblée  générale  élit  les  treize  membres  du  conseil 
d'administration,  trois  censeurs  actifs  et  trois  censeurs  suppléants. 

Les  censeurs. seront  élus  pour  une  année  et  les  membres  du  conseil  d'ad- 
ministration pour  neuf  ans.  Le  conseil  est  renouvelable  par  tiers,  tous  les 
trois  ans,  par  voie  de  tirage  au  sort.  Les  membres  sortants  sont  rééligibles. 

Art.  152.  —  L'association  patronale  est  personne  juridique.  Elle  peut 
recevoir  les  dons  et  legs,  avec  l'approbation  de  l'office  central. 

Art.  153.  —  L'administration  centrale  de  l'association  patronale  est  à  la 
charge  de  l'office  central,  qui  devra  tenir  une  comptabilité  distincte  de  son 
avoir.  Toutes  les  au  très  dépenses  seroat  à  lacharge  de  l'association  patronale. 

Art.  154.  —  Les  classes  de  risques  seront  soumises  à  une  révision,  que 
l'office  central  fera  lous  les  cinq  ans,  d'après  les  résultats  de  l'expérience 
acquise.  Les  nouveaux  statuts  devront  être  approuvés  par  l'office  central,  en 
tenant  compte  des  prescriptions  de  l'article  156  de  la  présente  loi. 

Art.  155.  —  Les  statuts,  ainsi  que  les  modifications  y  apportées,  doivent 
être  revêlus  de  l'homologation  de  l'office  central. 


ROUMANIE.  83 

Art.  156.  —  L'homologation  des  statuts  par  l'office  central  leur  confère 
Taulhenticité  et  la  publication  dans  le  Moniteur  des  assurances  ouvrières 
donne  aux  statuts  force  obligatoire  entre  les  parties  ainsi  qu'à  l'égard  des 
tiers. 

Les  statuts,  après  avoir  été  approuvés  par  l'office  central  seront  publics . 
dans  le  Moniteur  des  assurances  ouvrières. 

Art.  137.  —  Le  patron  qui  ne  se  sera  pas  conformé  aux  mesures  déter- 
minées par  le  statut  pour  prévenir  les  accidents,  sera  puni  par  le  conseil 
d'administration  de  l'office  central  d'une  amende  pouvant  atteindre  1,000  lei 
et,  en  cas  de  récidive,  5,000  lei. 

Ces  amendes  seront  perçues  au  profit  de  l'association  patronale. 

Art.  158.  —  Le  patron  est  tenu  de  déclarer,  sans  retard,  d'après  les  for- 
mulaires de  l'office  central,  tout  accident  arrivé  dans  son  entreprise.  L'in- 
observation de  celte  obligation  sera  punie  par  le  conseil  d'administration 
de  l'office  central  d'une  amende  de  100  à  3,000  lei.  En  cas  de  récidive,  dans 
les  deux  ans,  l'amende  pourra  être  portée  à  5,000  lei.  Ces  amendes  seront 
perçues  au  profit  de  l'association  patronale. 

Art.  159.  —  Le  patron  qui  aura  fait  des  déclarations  fausses  ou  qui  aura 
donné  des  informations  inexactes  concernant  les  salaires  payés,  les  classes 
de  risques,  ou  la  date  de  la  mise  en  fonctionnement  de  la  fabrique,  sera 
puni  par  l'office  central  d'une  amende  qui  pourra  s'élever  à  500  lei  au  profit 
de  l'association  patronale. 

S'il  n'a  pas  introduit  et  tenu  au  courant  les  livres  ou  les  feuilles  de  paye, 
conformément  à  l'article  131  de  la  présente  loi,  ou  bien  s'il  n'a  pas  introduit 
en  temps  utile  les  pièces  prouvant  le  montant  des  salaires  payés  ainsi 
que'  les  pièces  sur  lesquelles  est  basé  la  calcul  des  primes,  il  sera 
puni  d'une  amende  pouvant  s'élever  à  300  lei  au  profit  de  l'association 
patronale. 

Art.  160.  —  Le  patron  qui  aura  retenu,  en  total  ou^n  partie,  sur  les 
salaires  des  ouvriers  la  cotisation  qu'il  doit  à  l'association  patronale  sera 
puni  d'une  amende  pouvant  atteindre  400  lei,  au  profit  de  l'association 
patronale. 

Art.  161.  —  L'office  central  constituera  d'office  l'association  patronale  et 
les  cotisations  qu'il  aura  fixées  seront  recouvrées  conformément  à  la  loi  de 
recouvrement  des  fonds  de  l'État. 

Art.  162.  —  Avis  de  tout  accident,  arrivé  dans  leurs  circonscriptions, 
devra  être  immédiatement  donné  à  l'office  central  par  les  autorités  adminis- 
tratives, communales,  départementales  et  de  police. 


84  ROUMANIE. 


CHAPITRE  IV 

i)K  l'assurance  contre  la  vieillesse  et  de  l'assurance  contre  l'invalidité 

CAUSÉE   par   la  maladie. 

§  1. 

Art.  163.  —  Les  patrons  exerçant  le  métier,  les  maîtres,  compagnons, 
ouvriers,  manœuvres,  apprentis  compagnons  et  apprentis,  employés  dans 
les  mines,  carrières,  fabriques  et  métiers,  ainsi  que  tous  ceux  employés 
dans  les  fabriques  et  entreprises  de  l'État  des  départements  et  des  com- 
munes, sont  assujettis  à  l'obligation  de  l'assurance  contre  l'invalidité 
causée  par  la  maladie  et  pour  la  pension  de  vieillesse,  à  partir  de  16  ans 
révolus. 

Art.  164.  —  L'assuré  qui,  ayant  versé  ses  cotisations  pendant  deux  cents 
semaines,  abandonne  son  métier,  sa  spécialité  ou  son  travail  dans  les  entre- 
prises énumérées  à  l'article  163  de  la  présente  loi,  pourra  néanmoins  con- 
tinuer l'assurance,  mais  sans  bénéficier  des  contributions  de  l'Etat  et  du 
patron.  En  ce  cas,  il  sera  tenu  de  prendre  à  sa  charge  le  paiement  des  con- 
tributions de  ces  derniers. 

Art.  16o.  —  L'office  central  aura  seul  le  droit  de  désigner  ceux  des 
ouvriers  employés  dans  les  entreprises  énumérées  à  l'article  163  de  la  pré- 
sente loi,  qui,  eu  égard  au  nombre  de  jours  qu'ils  travaillent  dans  l'année, 
pourront  être  affranchis  de  l'obligation  de  l'assurance  contre  l'invalidité 
et  la  vieillesse. 

Art.  166.  —  Sont  dispensées  de  l'obligation  de  l'assurance,  les  personnes 
qui  bénéficient  de  pensions  ou  autres  allocations  annuelles  accordées  par 
l'État,  les  départements  et  les  communes,  ainsi  que  celles  déjà  assurées  par 
des  lois  spéciales. 

Art.  167.  —  De  même,  ne  peuvent  être  admises  à  verser  les  cotisations 
pour  l'assurance  cont/e  l'invalidité  et  la  vieillesse,  les  personnes  qui,  au 
moment  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  ont  atteint  l'âge  de  65  ans. 

§  2.  —  Du  droit  à  la  pension. 

Art.  168.  —  L'office  central  servira  des  rentes  d'invalidité  et  de  vieillesse. 

Art.  169.  —  Tout  assuré,  établissant  avoir  atteint  l'âge  de  65  ans,  aura 
droit  à  la  rente  de  vieillesse. 

Art.  170.  —Tout  assuré,  atteint  d'incapacité  permanente  de  travail  rece- 
vra, sans  condition  d'âge,  la  rente  d'invalidité. 


ROUMANIE.  85 

Est  considéré  comme  atteint  d'incapacité  permanente  de  travail,  celui  qui 
n'est  plus  en  état  de  gagner,  par  son  travail,  le  tiers  de  ce  que  gagne  un 
ouvrier  valide  de  la  même  catégorie. 

Art.  171.  —  L'assuré  qui,  sans  être  atteint  d'invalidité  permanente,  a  été 
malade  pendant  seize  semaines  consécutives,  reçoit,  à  l'expiration  de  ce 
délai,  une  rente  d'invalidité  pour  la  durée  ultérieure  de  son  incapacité  de 
travail,  s'il  a  versé  la  cotisation  pendant  au  moins  deux  cents  semaines. 

Art.  172.  —  L'assuré  n*a  pas  droit  à  la  rente  d'invalidité,  s'il  s'est  inten- 
tionnellement rendu  incapable  de  travailler  ou  s'il  a  contracté  l'invalidité 
en  commettant  un  crime  ou  un  délit,  établis  par  un  jugement.  En  ce  cas, 
si  l'assuré  a  sa  famille  domiciliée  en  Roumanie  et  la  faisait  vivre  par  son 
travail,  l'office  central  pourra  reverser  la  rente,  en  tout  ou  en  partie,  sur 
ceux  des  membres  de  la  famille  qui  n'ont  pas  été  ses  complices. 

Art,  173.  —  Si  l'assuré  est  malade  au  point  que  l'on  puisse  craindre  de 
voir  sa  maladie  entraîner  une  incapacité  permanente  de  travail,  l'office  cen- 
tral pourra,  même  avant  l'expiration  des  seize  semaines,  instituer  le  traite- 
ment prévu  à  l'article  119  de  la  présente  loi. 

Les  mêmes  mesures  pourront  être  également  prises  à  tout  moment  par 
l'office  central  pour  l'assuré  victime  d'un  accident  de  travail,  les  frais  étant 
en  ce  cas  à  la  charge  de  l'association  patronale. 

Pendant  la  durée  du  traitement  à  l'hôpital  du  blessé  ou  du  malade,  l'office 
central  payera  à  sa  famille,  sur  les  fonds  d'invalidité  et  de  vieillesse,  les 
allocations  prévues  à  l'article  117  de  la  présente  loi. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'office  central  a  le  droit  de  réclamer  à  la  caisse  d'as- 
surance contre  la  maladie  ou  à  l'association  patronale  le  remboursement 
des  sommes  distribuées  conformément  aux  dispositions  de  la  présente  loi. 

Art.  174. —  L'office  central  peut,  pour  les  assurés  qui  en  font  la  demande, 
remplacer  le  paiement  de  la  rente  par  l'entretien  dans  une  maison  de 
retraite  s'ils  ont  préalablement  consenti  à  y  demeurer  au  moins  trois 
mois. 

Art.  17o.  —  L'assuré  ne  peut  obtenir  la  rente  d'invalidité  s'il  n'a  payé  sa 
cotisation  au  moins  pendant  deux  cents  semaines,  dont  seize  au  moins  au 
cours  de  chaque  année. 

Il  ne  peut  obtenir  la  pension  de  vieillesse  s'il  n'a  pas  payé  sa  cotisation 
au  moins  pendant  deux  cents  semaines. 

Art.  176.  —  Le  droit  à  la  pension  s'éteint  pour  l'assuré  qui,  même  après 
avoir  versé  deux  cents  semaines  de  cotisations,  paie  sa  cotisation  au  cours 
d'une  année  pendant  moins  de  seize  semaines.  Ce  droit  ne  renaît  que  si 
l'assuré  paie  sa  cotisation  à  nouveau  pendant  deux  cents  semaines,  confor- 
mément aux  prescriptions  de  l'article  175  de  la  présente  loi. 


86  ROUMANIE. 

Art.  177.  —  S'il  se  produit  dans  la  situation  d'un  bénéficiaire  d'une 
pension  d'invalidité,  un  changement  qui  ne  permet  plus  de  le  considérer 
comme  incapable  de  travailler,  la  pension  peut  lui  être  retirée. 

AiiT.  178.  —  La  pension  est  suspendue  : 

1"  *tout  le  temps  que  l'ayant  droit  à  la  pension  subit  un  emprisonnement 
d'une  durée  supérieure  à  un  mois,  mais  s'il  a  sa  famille  domiciliée  en  Kou- 
manie  et  qu'il  la  faisait  vivre  par  son  travail,  la  pension  pourra  être  allouée, 
en  totalité  ou  en  partie,  à  ceux  des  membres  de  la  famille  qui  n'ont  pas  été 
ses  complices; 

S*»  tout  le  temjps  que  l'assuré  n'a  pas  sa  résidence  habituelle  à  l'intérieur 
du  pays. 

Art.  479.  —  Les  femmes  assurées,  qui  se  marient  et  qui  cessent  le  travail 
un  mois  après  avoir  contracté  le  mariage,  ont  le  droit  de  réclamer  le  rem- 
boursement des  cotisations  qui  ont  été  versées  par  elles,  pourvu  qu'elles 
aient  payé  leur  cotisation  pendant  au  moins  deux  cents  semaines. 

Ce  droit  doit  être,  sous  peine  de  déchéance,  invoqué  avant  l'expiration 
d'un  délai  de  trois  mois  à  dater  du  jour  du  mariage. 

Le  remboursement  entraîne  l'extinction  de  tous  les  droits  qui  résultaient 
de  l'assurance  antérieure. 

Art.  180.  —  Lorsqu'un  assuré  a  le  droit  de  réclamer  des  dommages  et 
intérêts  contre  les  tiers  qui  ont  provoqué  son  invalidité,  ce  droit  passe  à 
l'office  central  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  la  pension  que  celui-ci 
doit  payer. 

Art.  181.  —  Les  pensions  sont  incessibles  et  insaisissables. 

Art.  182.  —  La  pension  annuelle  d'invalidité  se  compose  d'une  somme 
constante  de  ISO  lei  par  an  à  laquelle  s'ajoute  une  autre  somme  variant  avec 
le  nombre  des  semaines  de  cotisations.  Cette  dernière  est  égale  au  produit 
par  10  bani  du  nombre  des  semaines  pendant  lesquelles  l'assuré  a  payé  sa 
cotisation  en  sus  des  deux  cents  semaines  prévues  à  l'article  17o  de  la  pré- 
sente loi. 

Art.  183.  —  La  pension  de  vieillesse  est  égale  à  la  somme  constante  de  la 
rente  d'invalidité  si  l'assuré  est  capable  de  travailler. 

Art.  184.  —  Le  bénéficiaire  d'une  rente  de  vieillesse  qui  devient  invalide, 
a  le  droit  de  demander  l'augmentation  de  sa  rente  jusqu'à  concurrence  du 
inontant  de  la  pension  d^invalidifié  qui  lui  est  due  en  tenant  compte  du 
nombre  des  semaines  pendant  lesquelles  il  a  payé  sa  cotisation  en  sus  des 
deux  cents  semaines  exigées  par  l'article  175  de  la  présente  loi. 

Les  rentes  de  vieillesse  et  d'invalidité  seront  payées  mensuellement,  au 
commencement  du  mois. 

Art.  18o.  —  Le  remboursement  des  arrérages  payés  au  commencement 
du  mois  ne  pourra  être  exigé  quel  que  soit  le  motif  du  retrait  de  la  rente. 


ROUMANIE.  8T 

Art.  186.  —  La  pension  d'invalidité  commence  à  courir  à  partir  du  jour 
de  l'introduction  et  de  l'enregistrement  de  la  demande,  quelle  que  soit  la 
date  de  la  décision  portant  concession  de  la  rente. 

La  pension  de  vieillesse  commence  à  courir  à  partir  du  premier  jour  du 
mois  qui  suit  celui  où  l'assuré  aura  établi  qu'il  a  atteint  sa  soixante- 
cinquième  année 

Art.  187.  —  Si  un  assuré,  dont  la  demande  de  pension  avait  été  intro- 
duite de  son  vivant,  vient  à  mourir  avant  d'avoir  obtenu  une  décision  lui 
accordant  celte  rente,  sa  veuve  ou,  à  défaut  de  celle-ci,  ses  enfants  au-des- 
sous de  16  ans^  ont  droit  au  paiement  des  arrérages  qui  lui  auraient  été  dus 
jusqu'au  jour  du  décès. 

§  3.  —  Cotisations. 

Art.  188.  —  Le  fonds  des  pensions  de  vieillesse  et  d'invalidité  est  consti- 
tué par  les  versements  des  assurés,  par  les  contributions  des  patrons  et  par 
l'allocation  de  l'État. 

Les  versements  des  assurés,  ainsi  que  les  contributions  des  patrons  qui 
devront  toujours  être  d'égale  valeur,  seront  perçus  hebdomadairement,  au 
moyen  de  timbres  mobiles  spéciaux  ;  l'allocation  de  l'État  sera  égale  à  la 
moitié  de  la  valeur  des  timbres  employés.  Le  Ministère  de  l'industrie  et  du 
commerce  ordonnancera  un  mois  après  constatation,  au  nom  de  l'office 
central  le  montant  de  cette  allocation,  sur  les  crédits  inscrits  à  cet  effet 
dans  le  budget  de  l'État. 

Art.  189.  —  Les  patrons  exerçant  eux-mêmes  leur  métier,  ainsi  que  les 
personnes  qui  travaillent  à  domicile  pour  leur  propre  compte,  sont  tenus  de 
payer  aussi  bien  la  cotisation  de  patron  que  celle  d'ouvrier.  Les  patrons 
qui  emploient  des  apprentis  et  des  apprentis-compagnons  non  salariés 
sont  tenus  de  payer,  outre  leur  propre  cotisation,  celle  des  apprentis  et  des 
apprentis-compagnons. 

Art.  190.  —  La  cotisation  d'assurance  doit  être  payée  hebdomadairement. 
La  semaine  de  contribution  commence  le  lundi  de  chaque  semaine  et  la 
cotisation  d'assurance  sera,  en  tout  cas,  retenue  sur  le  salaire  du  premier 
jour  ouvrable  pour  la  semaine  entière. 

L'État  payera  à  l'office  central  les  cotisations  des  assurés,  pour  toute  la 
durée  de  leur  service  militaire,  pourvu  qu'ils  aient,  antérieurement  à  cette 
période,  contribué  de  façon  régulière  à  l'assurance  cl  qu'ils  aient  repris, 
après  l'accomplissement  du  service  sous  les  drapeaux,  leur  travail  dans 
une  des  entreprises  énumérées  à  l'article  163  de  la  présente  loi. 

Seront  considérées  comme  payées  les  cotisations  pour  les  six  semaines 
qui  suivent  les  couches. 

Art.  191.  —  Les  cotisations  hebdomadaires  sont  fixées  à  4r)bani,  pour 
une  période  de  dix  ans  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi  '^ 


88  ROUMANIE. 

l'État,  le  patron  et  Tassiiré  payeront  chacun  le  tiers  de  cette  cotisation,  soit 

15  bani. 

Elles  seront  revues  et  fixées  à  nouveau,  au  bout  de  chaque  période  de 
dix  ans. 

AiiT.  192.  —  Si  un  homme  ayant  appartenu  à  l'assurance  pendant  deux 
cents  semaines  au  moins,  vient  de  mourir  avant  d'avoir  obtenu  une  décision 
lui  accordant  la  rente  d'invalidité  et  de  vieillesse,  sa  veuve  ou,  à  défaut  de 
celle-ci,  ses  enfants  légitimes  au-dessous  de  16  ans,  ont  droit  au  rembour^ 
sèment  des  cotisations  payées  par  le  défunt,  pendant  son  assurance. 

Si  une  femme  ayant  appartenu  à  l'assurance  pendant  deux  cents  semaines- 
au  moins,  vient  à  mourir  avant  d'avoir  obtenu  une  rente  d'invalidité  et  si 
le  veuf  survivant  est  capable  de  travailler,  les  cotisations  payées  par  l'as- 
surée ne  seront  pas  remboursées.  Si  toutefois  le  veuf  est  incapable  de  tra- 
vailler ou  bien  si  l'assurée  a  laissé  en  mourant  des  enfants  au-dessous  de 

16  ans,  le  mari  invalide  ou,  à  son  défaut,  les  enfants  ont  droit  au  rembour- 
sement des  cotisations  payées  par  l'assurée  défunte. 

CHAPITRE  V. 

DE    l'administration   DES  ASSURANCES   OUVRIÈRES. 
§    1. 

Art.  193.  —  11  est  créé  un  office  central  des  métiers,  du  crédit  et  des 
assurances  ouvrières,  dont  le  siège  est  fixé  à  Bucarest. 

L'office  central  est  chargé  : 

D'organiser  et  d'administrer  la  caisse  d'assurance  contre  la  maladie, 
l'association  patronale  pour  l'assurance  contre  les  accidents,  la  caisse  d'as- 
surance contre  l'invalidité  et  la  vieillesse,  ainsi  que  le  crédit  des  artisans, 
conformément  à  la  loi  promulguée  par  le  décret  royal,  n''  3493,  du 
19  décembre  1909,  sur  les  banques  et  coopératives  populaires  d'artisans  ; 
le  conseil  spécial  prévu  à  l'article  4,  alinéa  2,  de  cette  loi  est  supprimé. 

D'organiser,  de  surveiller  et  de  contrôler  les  sociétés  libres  de  secours 
mutuel. 

De  faire  rédiger  et  publier,  sous  sa  propre  surveillance,  Le  moniteur  des 
assurances  ouvrières. 

Art.  194.  —  L'office  central  est  administré  par  un  conseil  d'administration 
composé  de  treize  membres,  nommés  par  décret  royal  pour  sept  ans,  a 
savoir  : 

a)  deux  membres  nommés  par  le  Ministre  des  finances  et  sept  nommés 
par  le  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  ; 

b)  deux  patrons  nommés  par  le  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce 
et  choisis  sur  une  liste  de  six  patrons,  présentée  par  l'association  patronale; 


ROUMANIE,  89 

c)  deux  artisans  ou  ouvriers,  nommés  par  le  Ministre  de  l'industrie  et  du 
commerce  et  choisis  dans  une  liste  comprenant  un  délégué,  pour  chaque 
corporation,  élu  par  l'assemblée  générale  des  corporations. 

Le  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  désignera,  en  cas  de  vacance^ 
les  nouveaux  membres  parmi  les  suppléants  inscrits  sur  les  listes  de  chaque 
catégorie. 

La  première  période  de  sept  ans  accomplies,  le  conseil  sera. renou vêlé ,> 
tous  les  trois  ans,  par  voie  de  tirage  au  sort  de  trois  et  de  quatre  membres 
alternativement,  parmi  ceux  désignés  à  l'alinéa  a). 

Les  membres  désignés  aux  alinéas  b)  et  c)  seront  renouvelés  par  voie  de 
tirage  au  sort,  à  raison  d'un  patron  et  d'un  artisan  ou  ouvrier  tous  les  trois, 
ans. 

Les  membres  sortants  sont  rééligibles  et  peuvent  être  nommés  à 
nouveau. 

Les  délégués  des  patrons  et  des  ouvriers  doivent  être  roumains  et  âgés  au 
moins  de  30  ans. 

Art.  19o.  —  Le  conseil  d'administration  élit  dans  son  sein  un  président. 
Celui-ci  prend  les  décisions  à  la  majorité  des  voix.  Les  membres  du  conseil 
sont  rétribués  à  raison  de  30  lei  par  séance  et  50  lei  pour  chaque  jour 
d'inspection.  Le  conseil  pourra  déléguer  diverses  attributions  à  ses 
membres  ;  trois  de  ces  membres,  dont  l'un  nommé  par  le  Ministre  des 
finances  et  les  deux  autres  élus  par  le  conseil,  constitueront  le  comité  exé-^ 
cutif. 

Le  directeur  général  fera  les  fonctions  de  secrétaire  du  comité  exécutif  cl 
du  conseil  d'administration  de  l'office  central. 

L'office  central  des  métiers,  du  crédit  et  des  assurances  ouvrières  tiendra 
une  comptabilité  spéciale,  conformément  aux  règles  établies  par  la  loi  de 
la  comptabilité  publique. 

L'office  central  aura  une  caisse  centrale  dirigée  par  un  caissier  centrai. 
Celui-ci  est  chargé:  d'encaisser  les  fonds  résultant  de  la  vente  des  timbres, 
des  droits  et  des  amendes  spécifiées  par  la  présente  loi  au  profit  de  l'office 
central  ;  de  distribuer  aux  corporations  les  sommes  nécessaires  au  payement 
des  secours  en  cas  de  maladie,  des  frais  funéraires  et  des  frais  d'adminis- 
tration ;  d'effectuer  le  payement  des  rentes  et  des  pensions  prévues  par  la 
présente  loi. 

Les  dépenses  d'ordre  budgétaire  seront  ordonnancées  par  le  directeur 
général  ou  par  le  sous-directeur  général  et,  en  vertu  d'une  délégation  du 
conseil  d'administration  de  l'office  central,  par  le  Directeur  de  la  compta- 
bilité avec  l'approbation  d'un  membre,  délégué  à  cet  effet  par  le  comité 
exécutif  ou  par  le  conseil  d'administration. 

Le  payement  des  rentes  et  des  pensions  admises  ne  sera  effectué  qu'après 
leur  approbation  définitive  et  leur  inscription  au  registre  spécial  du  conseil 
d'administration  de  l'office  central. 


90  ROUMANIE. 

Art.  190.  —  Les  représentants  des  assurés  doivent,  chaque  fois  qu'ils  sont 
convoqués  au  conseil,  en  informer  le  patron.  Leur  absence  du  travail,  en 
ce  cas,  ne  ,pcut  être  une  cause  de  rupture  du  contrat,  avant  le  terme 
stipulé. 

Art.  197.  —  Le  conseil  d'administration  de  l'office  central  approuve  les 
statuts  des  corps  de  métier,  et  des  corporations,  ainsi  que  ceux  des  caisses 
de  secours  contre  la  maladie  fonctionnant  près  des  administrations 
publiques;  il  examine  leurs  budgets  ainsi  que  leur  gestion  annuelle  et  pré- 
sente ses  observations  ;  il  se  prononce  sur  l'acceptation  des  dons  et  legs 
faits  en  sa  faveur  ou  bien  en  faveur  des  corps  de  métiers,  des  corporations 
et  des  caisses  spéciales  d'assurance  ;  il  effectue  toutes  les  opérations  finan- 
cières en  vue  de  faire  fructifier  les  fonds  de  l'assurance;  il  veille  à  la  stricte 
application  de  toutes  les  dispositions  de  la  présente  loi. 

Art.  198.  —  Le  conseil  d'administration  de  l'office  central  recommande 
ses  fonctionnaires  au  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  qui  les  nomme 
par  décret  royal. 

Le  conseil  se  prononce  après  jugement  sur  la  mise  en  disponibilité,  le 
remplacement  ou  la  destitution  de  ses  fonctionnaires  incapables,  négligents 
ou  incorrects  et  en  réfère  au  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  qui 
les  mettra  en  disponibilité  ou  les  révoquera  par  décret  royal. 

Art.  199.  —  Les  fonctionnaires  destinés  par  décret  royal  ne  pourront 
être  nommés  à  aucune  autre  fonction  de  l'État,  des  départements  ou  des 
commmunes. 

Art.  200.  —  L'avoir  de  l'office  central  est  composé  : 

1°  des  contributions  de  l'État,  des  patrons  et  des  ouvriers,  prévues  par 
la  présente  loi  ; 

2**  de  dons  et  legs; 

3'  des  amendes  et  surtaxes  que  devront  payer,  conformément  à  la  présente 
loi,  les  patrons  et  les  ouvriers  qui  auront  contrevenu  aux  dispositions  de 
la  loi  et  des  règlements; 

4"  du  revenu  du  placement  des  fonds  de  la  caisse  ; 

5''  des  fonds  de  réserve  des  caisses  spéciales  et  des  corporations  qui 
seront  mises  en  liquidation; 

6°  des  successions  vacantes  ; 

7''  des  dépôts  faits  à  la  caisse  d'épargne,  de  dépôts  et  de  consignations  et 
dont  les  livrets  seront  périmés  ; 

8°  du  produit  des  coupons  des  litres  d'État  qui  n'auront  pas  été  réclamés 
dans  un  délai  de  cinq  ans. 

Art.  201.  —  L'office  central  est  chargé  d'administrer  tous  les  fonds  de  la 
caisse  d'assurance  contre  la  maladie  et  de  la  caisse  d'assurance  contre  l'inva- 
lidité et  la  veillesse,  qu'il  placera  en  emprunts  et  titre  de  l'État  roumain  ou 
autres  valeurs  et  titres  garantis  par  l'État. 


ROUMANIE.  91 

Un  quart  pourra  être  placé  dans  des  établissements  et  constructions  utiles 
aux  assurés. 

L'office  central  peut  augmenter  les  fonds  de  l'assurance  contre  la  maladie, 
de  la  totalité  ou  d'une  partie  seulement,  des  sommes  provenant  des  sources 
de  revenus  énumérées  aux  alinéas  6,  7  et  8  de  l'article  200  de  la  présente 
loi. 

Art.  202.  —  L'année  financière  commence  le  i"  avril  de  chaque  année. 

Art.  203.  —  Toutes  les  décisions  du  conseil  d'administration  de  l'office 
central  seront  transcrites  sur  un  registre  spécial  et  signées  par  les  membres 
présents  à  la  séance. 

Le  Ministre  de  l'industrie  et  du  commerce  peut  suspendre  les  décisions 
du  conseil  d'administration  de  l'office  central  et  lui  demander  de  délibérer 
à  nouveau  sur  les  mêmes  questions. 

Art.  204. —  L'office  central  des  métiers,  du  crédit  et  des  assurances 
ouvrières  est  dirigé  par  un  directeur  généra]  aidé  dans  ses  fonctions  par  un 
sous-directeur  général,  qui  pourrale  remplacer  au  besoin. 

Le  directeur  général  mettra  à  exécution  les  décisions  du  conseil  d'admi- 
nistration et  du  comité  exécutif. 

Le  personnel  de  l'office  central  est  réparti  en  un  service  intérieur  et  un 
service  extérieur. 

Le  service  intérieur  comprend  : 

Première  section,  —  L'assurance  contre  l'invalidité  provenant  de  la  mala- 
die et  contre  la  vieillesse;  I 

Deuxième  section.  —  Les  corps  de  métiers,  les  corporations,  l'assurance 
contre  la  maladie  et  pour  les  irais  funéraires  ; 

Troisième  section.  —  L'assurance  contre  les  accidents; 

Quatrième  section.  —  Le  service  des  calculs  techniques,  de  la  statistique 
et  de  la  bibliothèque;  . 

Cinquième  section.  —  Le  service  médical; 

Sixième  section.  —  Les  sociétés  de  crédit  et  les  coopératives; 

Septième  section. —  La  direction  de  la  comptabilité  générale,  du  per- 
sonnel, de  l'enregistrement  général  et  le  service  du  matériel; 

Huitième  section.  —  Le  contentieux. 

AuT.  20o.  —  Le  service  des  actuaires  est  chargé  des  calculs  techniques 
des  assurances,  de  la  statistique,  du  remplacement,  de  la  véritication  et  de 
la  rectification  des  cartes  quittances,  de  la  fixation  du  montant  de  chaque 
pension  accordée,  ainsi  que  de  tous  les  travaux  de  calculs  techniques  nécesr 
.paires  à  la  mise  en  exécution  de  la  présente  loi. 

Art.  200.  —  Le  service  extérieur  comprend  les  : 

a)  inspecteurs,  ingénieurs,  mécaniciens  et  ingénieurs  des  mines; 

/;)  médecins  inspecteurs  ; 

c)  inspecteurs  à  d'autres  titres  que  ceux  prévus  aux  alinéas  a)  et  h)  ;    . 


92 


ROUMANIE". 


rf)  inspecteurs  comptables; 

é)  contrôleurs. 

Les  fonctionnaires  du  service  extérieur  sont  les  représentants  de  l'office 
central. 

Ain .  207.  —  La  rétribution,  le  traitement  et  le  nombre  des  fonctionnaires 
de  l'office  central  sont  fixés  comme  suit  : 


1 

a 

Fonctionnaires. 

ai 

1 

CD 

u 

6 

«s 

o 
u 

3 

-1 

i 

3 

o 

Q 

Q 

£. 

Q 

1 
1 
1 

1 

5 

6 

1 

4 

1 

1 

14 

20 

1 

1 

8 

25 

10 


Directeur  général 

Sous-directeur  général 

Directeur  de  la  comptabilité.     .     .     . 

Caissier  central 

Sous-directeurs 

Inspecteurs 

Médecin  en  chef 

Actuaires 

Avocat  en  chef 

Avocat  secrétaire 

Chefs  de  bureau 

Contrôleurs 

Rédacteur  au  Moniteur  des  Assurances 

Enregistreur 

Archivistes 

Commis-rédacteurs  

Commis-expéditionnaires  : 

I  5  à  l'archive ) 

j  5  à  l'enregistrement     .     .     .     .     j 

Dactylographes 

Intendant 

Serviteurs 

Concierge 

Hommes  de  sei  vice 


1.000 

200 

1.100 

250 

1.200 

750 

150 

900 

200 

1.000 

800 

100 

900 

150 

1.000 

600 

— 

700 

— 

800 

600 

100 

700 

150 

800 

600 

— 

700 

— 

800 

600 

— 

700 

— 

800 

500 

— 

600 

— 

700 

700 

— 

800 

— 

900 

300 



350 

— 

400 

300 

— 

350 

— 

400 

250 



300 

— 

350 

500 

— 

550 

— 

600 

250 



300 

— 

350 

200 

— 

250 

— 

300 

200 

— 

250 

— 

300 

120 



150 

. 

200 

120 



140 



160 

150 



200 

— 

200 

80 

— 

100 

— 

120 

100 



120 



150 

65 

— 

80 

— 

100 

300 
200 
150 

150 


Art.  208.  —  L'office  central  pourra,  suivant  les  besoins  des  services, 
demander  l'augmentation  du  nombre  des  fonctionnaires  prévus  par  la  pré- 
sente loi. 

Le  nombre  des  fonctionnaires  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  réduit  ni 
leurs  salaires  diminués  par  la  voie  budgétaire. 

Art.  209.  —  L'avancement  d'une  classe  à  l'autre  aura  lieu  de  cinq  en 
cinq  ans. 

Ne  pourront  être  avances  à  un  emploi  d'un  degré  supérieur,  que  les 
fonctionnaires  de  première  classe  du  degré  immédiatement  inférieur,  ayant 
au  moins  cinq  ans  d'ancienneté  dans  cette  classe,  et  seulement  s'il  se  pro- 
duit une  vacance. 

Le  conseil  d'administration  peut  recommander,  à  partir  du  grade  de  chef 
de  bureau,  des  personnes  n'appartenant  pas  à  l'office  central,  en  cas  de 
capacités  ou  d'aptitudes  spéciales  reconnues. 


ROUMANIE.  93 

L'office  central  peut  recommander  des  femmes  pour  les  fonctions  d'ins- 
pecteur prévues  aux  alinéas  b)  et  c). 

Art.  210.  —  Seront  inscrits  annuellement,  dans  le  budget  du  Ministère 
de  l'industrie  et  du  commerce,  les  crédits  nécessaires  à  la  rétribution  du 
personnel  des  corporations,  prévu  à  l'article  105  de  la  présente  loi,  les 
crédits  nécessaires  au  payement  du  personnel  et  des  frais  de  matériel  de 
l'office  central,  ainsi  que  l'allocation  annuelle  pour  la  contribution  de  l'État 
à  l'assurance  contre  l'invalidité  et  la  vieillesse. 

AuT.  211.  —  L'office  central  bénéficiera  des  dispositions  de  l'alinéa  18 
de  l'article  10  de  la  loi  générale  des  douanes. 


û)       


De  la  perception  des  cotisations. 


Art.  212.  —  Le  patron  devra  payer,  outre  sa  part  de  cotisation,  la  part 
de  cotisation  de  Touvrier  qu'il  prélèvera  sur  le  salaire  de  ce  dernier.  Il  est 
seul  responsable  du  payement  de  ces  deux  contributions. 

Si  l'assuré  n'a  pas  été  occupé  -par  le  même  patron  pendant  toute  la 
semaine  de  cotisation,  le  montant  total  de  la  contribution  patronale  et  du 
prélèvement  de  l'ouvrier  sera  payé  par  le  patron  qui  a  employé  le  premier 
l'assuré  et  qui  retiendra,  sur  le  salaire  de  l'ouvrier,  la  semaine  tout  entière. 
Le  patron  a  le  droit  de  réclamer  au  patron  qui  lui  succède,  le  rembourse- 
ment de  la  part  proportionnelle  de  la  cotisation  hebdomadaire  qu'il  a  dû 
payer.  Si  l'assuré  travaille  chez  une  autre  personne,  pour  le  compte  du 
patron,  c'est  ce  dernier  qui  sera  tenu  de  payer  les  deux  cotisations  et  non 
pas  la  personne  chez  laquelle  l'assuré  travaille. 

Art.  213.  —  La  perception  des  cotisations  est  eff"ectuée  par  l'apposition 
de  timbres  mobiles  émis  par  l'office  central.  Chaque  timbre  portera  l'indi- 
cation de  sa  destination  et  de  sa  valeur. 

Les  timbres  seront  annulés  conformément  aux  prescriptions  de  l'article 
129  de  la  présente  loi. 

L'office  central  détermine  les  dimensions  et  la  couleur  des  timbres,  la 
durée  de  leur  validité  ainsi  que  la  date  de  leur  renouvellement. 

Les  timbres  seront  mis  en  vente  par  l'administration  des  postes,  les  admi- 
nistrations financières  et  par  toutes  autres  administrations  à  désigner  par 
l'office  central. 

Art.  214.  —  Le  recouvrement  des  cotisations  en  retard  sera  eff'ectué 
contre  les  patrons,  conformément  à  la  loi  de  recouvrement  des  fonds  de 
l'État,  soit  par  les  organes  actuels  de  perception,  soit  par  de  nouveaux 
organes,  créés  par  l'office  central  en  vertu  d'un  règlement  spécial,  ou  spé- 
cialement désignés  par  lui  à  cet  etfet. 

Art.  215.  —  Les  timbres  doivent  être  apposés  sur  la  carte-quittance. 
Seules  l'apposition  et  l'oblitération  des  timbres  sur  la  carte-quittance  font 


94 


ROUMANIE. 


preuve  du  versement  des  cotisations.  Tout  ouvrier  et  tout  patron  exerçant  le 
métier,  doivent  posséder  une  carte-quiltance.  Si  l'assuré  n'est  pas  muni 
d'une  carte- quittance  ou  s'il  refuse  de  la  présenter,  il  peut  être  obligé  par 
l'employeur  ou  par  les  fonctionnaires  de  l'office  central  à  s'en  procurer 
une.  Au  cas  contraire  il  sera  puni  par  l'office  central  d'une  amende  de  5  lei 
au  profit  de  la  caisse  de  maladie  ;  en  cas  de  récidive,  cette  amende  pourra 
s'élever  à  15  lei.  Le  patron  est  obligé  de  lui  acheter  une  carte- quittance  et 
d'en  retenir  le  prix  sur  son  salaire. 
Le  modèle  de  la  carte-quittance  sera  déterminé  par  l'office  central. 

Art.  216.  —  Chaque  carte-quittance  contient  cinquante-deux  divisions 
destinées  à  l'apposition  des  timbres. 

Art.  217.  —  Les  cartes-quittances  perdues,  détruites  ou  devenues  inuti- 
lisables, peuvent  être  remplacées  par  de  nouvelles.  Les  cotisations  dont  le 
payement  est  justifié  sur  l'ancienne  carte  feront  l'objet  d'un  report  sur  la 
nouvelle. 

Art.  218.  —  Il  est  interdit  de  faire  figurer  sur  la  carte-quittance  tout 
signe,  mention,  appréciations,  observations  et  indications  de  jugements. 
L'assuré  a  le  droit  de  réclamer  le  remplacement  d'une  carte  portant  de 
pareilles  incriptions,  faites  par  le  patron. 

Les  cartes  non  conformes  aux  dispositions  susdites  doivent  être  retenues 
par  les  autorités  auxquelles  elles  parviendraient  et  renvoyées  à  l'office 
central  pour  y  être  remplacées  par  de  nouvelles.  Dès  que  les  timbres 
auront  été  apposés  et  oblitérés  sur  la  nouvelle  carte-quittance,  elle  devra 
être  remise  à  l'assuré. 

Seuls  les  organes  de  l'assurance  ont  le  droit  de  retenir  une  carte- 
quittance  pour  vérification,  remplacement,  rectification  du  calcul,  re- 
port, etc. 

Art.  219.  —  Quiconque,  à  l'exception  du  patron  ou  des  organes 
administratifs  de  l'assurance,  aura  retenu  la  carte-quittance  de  l'assuré,, 
sera  obligé  de  la  restituer  par  les  organes  de  l'administration. 

Art.  220.  —  Les  règles  prévues  aux  articles  212  à  219  inclusivement, 
sont  également  applicables  au  recouvrement  des  cotisations  mentionnées, 
à  l'article  129. 

§  3.  —  Du  payement  des  pensions. 

Art.  221.  —  Le  paiement  des  pensions  est  effectué  par  l'administration 
des  postes  urbaines  et  rurales,  par  toutes  les  caisses  et  perceptions  de  l'État, 
par  les  banques  populaires  et  par  tous  autres  organes  administratifs  chargés, 
de  cette  mission  par  l'office  central. 


ROUMANIE.  95 

§  4.  —  De  la  procédure  pour  r obtention  de  la  pension. 

Art.  222.  —  La  demande  d'obtention  d'une  pension  d'invalidité,  de 
vieillesse  ou  d'accident  doit  être  introduite  près  de  la  corporation.  Y  seront 
jointes  toutes  pièces  à  l'appui  requises  par  l'office  central.  La  corporation 
en  formera  un  dossier  et  rendra  une  décision  molivée,  sur  le  droit  de 
l'assuré  à  la  pension. 

Abt.  223.  —  Le  dossier  ainsi  constitué  sera  transmis  à  l'otfice  central. 

Celui-ci  vérifie  les  pièces,  procède  à  toutes  recherches  de  fait  sur  l'acci- 
dent ou  la  maladie  qui  a  provoqué  l'invalidité,  ainsi  qu'à  toutes  autres 
investigations  médicales  qu'il  croit  nécessaires  et  s'il  reconnaît  que  l'assuré 
a  droit  à  une  pension,  il  en  fixe  le  montant  par  ses  actuaires. 

L'office  central  peut  recourir  dans  ses  recherches  à  la  consultation  de 
pièces,  à  l'audition  de  témoins  ainsi  qu'à  diff'érentes  expertises  s'il  y  a 
lieu. 

Si  le  droit  de  l'assuré  à  la  pension  est  reconnu,  l'office  central  rend  une 
décision  indiquant  le  moulant  de  la  pension  ainsi  que  les  motifs  ayant 
déterminé  la  fixation  de  cette  somme. 

Art.  224.' —  Lorsque  l'invalidité  résultant  d'un  accident  est  totale,  en 
vertu  de  l'article  142  de  la  présente  loi,  l'assuré  a  droit  à  la  pension  d'in- 
validité, en  dehors  de  la  pension  qui  lui  sera  servie  par  l'assemblée 
patronale. 

Art.  225.  —  La  décision  portant  rejet  de  la  demande  d'obtention  de  la 
rente  d'invalidité  ou  de  vieillesse,  ainsi  que  la  décision  qui  en  détermine 
le  montant,  peuvent  être  attaquées  par  l'assuré  en  premier  et  dernier  res- 
sort, devant  la  commission  d'appel. 

Cette  commission  tiendra  srs  séances  au  siège  de  l'office  central. 

L'appelant  peut  présenter  sa  défense  personnellement,  par  procuration 
ou  par  mémoire  écrit. 

Art.  226.  —  La  commission  d'appel  est  composée  de  trois  conseillers- 
de  la  Ilautc-Cour  de  cassation  et  de  justice,  nommés  par  le  Ministre  de 
l'industrie  et  du  commerce. 

Elle  juge  en  fait  et  en  droit  pour  les  cas  d'accidents  et  en  droit  seulement,, 
pour  les  cas  d'invalidité  survenue  pai*  suite  de  maladie. 

Art.  227.  —  Tous  diff'érends  et  contestations  nés  entre  patrons  et  assurés 
ou  entre  la  caisse  de  maladie  et  les  assurés  ou  bien  relatifs  au  paiement  des 
cotisations,  aux  secours  en  cas  de  maladie,  d'accidents  ou  aux  frais  funé- 
raires, seront  jugés  en  premier  ressort  par  les  tribunaux  arbitraux  avec 
droit  d'appel,  et  en  dernier  ressort  par  le  conseil  d'administration  de 
l'office  central. 

Dans  chaque  département,  le  tribunal  arbitral  est  composé  d'un  ouvrier 


96 


ROUMANIE. 


et  (l'un  patron  présidés  par  le  président  du  tribunal  ou  par  celui  qui  le 
remplace. 

L'ouvrier  appelé  à  juger  sera  choisi,  par  voie  de  tirage  au  sort,  sur  les 
listes  dressées  par  l'assemblée  générale  de  la  corporation;  le  patron  sera 
choisi,  par  voie  de  tirage  au  sort,  sur  une  liste  de  patrons  dressée  par  la 
Chambre  de  commerce. 

Us  devront  élre  Roumains  et  âgés  de  25  ans  au  moins. 

Art.  228.  —  Sont  délivrés  gratuitement  et  exempts  de  droits,  les  certifi- 
cats et  toutes  autres  pièces  qui  doivent  être  jointes  à  la  demande  de  rente 
ou  à  l'appel  interjeté  contre  la  décision  portant  rejet  de  la  pension  ou 
contre  la  décision  fixant  le  montant  de  la  cotisation  ou  de  la  pension. 

Sont  également  exempts  de  droits,  les  citations  devant  l'office  central  et 
devant  les  tribunaux  arbitraux,  ainsi  que  tous  les  actes  de  procédure  pour 
les  contestations  qui  naîtraient  de  l'exécution  de  la  présente  loi. 

Art.  229.  —  Les  tribunaux  de  droit  commun  connaissent  de  tous  les 
différends  nés  entre  les  tiers  et  les  caisses  de  maladie  de  l'État,  ou  entre 
les  tiers  et  l'office  central. 

§  5.  —  Des  mesures  disciplinaires  et  des  ijénalités.. 

Art.  230.  —  S'il  a  été  commis  des  irrégularités  ou  des  abus  dans  l'admi- 
nistration d'un  corps  de  métier,  d'une  corporation  ou  d'une  fédération  de 
corporations,  ou  d'une  association  patronale,  la  révocation  immédiate  des 
administrateurs  coupables  peut  être  prononcéepar  l'office  central,  qui  devra 
prendre,  en  outre,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  conservation 
de  la  fortune  de  ces  institutions,  avant  même  la  nomination  de  nouveaux 
administrateurs. 

En  ce  cas,,  les  administrateurs  révoqués  ne  pourront  être  réélus  ou  nom- 
més à  nouveau  pendant  les  deux  années  qui  suivent  leur  révocation. 

Les  administrateurs,  censeurs,  fonctionnaires  et  préposés  des  corps  de 
métiers,  corporations,  fédérations  de  corporations,  des  caisses  de  maladie, 
ainsi  que  ceux  de  l'association  patronale  et  de  l'office  central,  qui  auront 
soustrait  les  deniers  ou  les  valeurs  qui  leurs  étaient  confiés,  seront  punis 
pour  dilapidation  de  fonds  publics,  conformément  à  l'article  140  du  code 
pénal;  et  conformément  à  l'article  123  du  même  code  s'ils  ont  commis  un 
faux. 

Ceux  qui  auront  agréé  des  offres  ou  promesses  ou  reçu  des  dons  ou  pré- 
sents pour  accomplir  un  acte  de  leur  fonction  ou  de  leur  emploi,  seront 
punis  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  trois  mois. 

La  restitution  des  sommes  dilapidées  ne  soustrait  pas  le  coupable  aux 
suites  de  l'action  publique,  même  s'il  n'a  pas  été  mis  en  demeure. 

Tout  administrateur,  censeur,  fonctionnaire  ou  préposé  des  corps  de 
métiers,  des  corporations,  des  fédérations  de  corporations,  des  caisses  de 


ROUMANIE.  97 

maladies  des  associations  patronales  et  de  l'office  central,  qui  aurait  été 
révoqué  et  qui  à  la  suite  d'une  décision  de  l'office  central  refuserait  de 
remettre  les  fonds  des  dites  institutions  aux  nouveaux  administrateurs,  sera 
puni  d'un  emprisonnement  pouvant  s'élever  à  six  mois. 

Le  refus  est  constaté  par  procès-verbal,  dressé  par  les  délégués  ou  repré- 
sentants de  l'office  central. 

Le  juge  de  paix  de  la  circonscription  est  compétent  pour  instrumenter  et 
pour  juger  tous  les  délits  prévus  par  la  présente  loi;  il  aura,  à  cet  effet,  les 
attributions  du  juge  d'instruction. 

Le  jugement  devra  être  prononcé  au  plus  tard  dans  le  délai  d'un  mois  à 
partir  du  jour  où  la  réclamation  a  été  reçue. 

Il  ne  pourra  être  attaqué  par  voie  d'opposition,  mais  il  sera  susceptible 
d'appel  devant  le  tribunal,  dans  un  délai  de  dix  jours.  Le  tribunal  doit  se 
prononcer  dans  les  vingt  jours. 

Ne  pourront  plus  être  reçus  dans  l'administration  des  corps  de  métiers^ 
des  corporations,  des  fédérations  etc.,  ceux  qui  auront  subi  une*condamna- 
tion  prononcée  par  un  jugement  pour  les  cas  ci-dessus  indiqués. 

Art.  231.  —  Quiconque  s'opposera  à  la  dissolution  ou  à  la  remise  de  la 
caisse  ou  des  registres  sera  puni  d'une  amende  de  200  à  1,000  lei. 

Art.  232.  —  L'action  publique  peut  être  exercée  par  les  intéressés  et  par 
les  présidents  du  conseil  d'administration  de  l'office  central,  du  comité  du 
corps  de  métiers,  du  conseil  d'administration  de  la  corporation,  de  la  fédé- 
ration et  des  associations  patronales. 

Il  en  sera  de  même  pour  l'appel. 

Art.  233.  —  Le  patron  qui  aura  contrevenu  aux  dispositions  des 
articles  129,  213  et  215  de  la  présente  loi,  devra  payer  de  dix  à  cent  fois  la 
valeur  des  timbres  qu'il  aura  omis  d'apposer  tant  pour  ses  ouvriers  que  pour 
lui-même.  En  cas  de  récidive,  le  contrevenant  sera  passible  d'une  amende 
double,  prononcée  par  l'office  central  et  d'un  emprisonnement  de  deux  à 
six  mois. 

Les  contraventions  seront  constatées  par  les  contrôleurs  des  corporations 
et  par  les  inspecteurs  et  délégués  de  l'office  central. 

Leurs  procès-verbaux  de  constatation  feront  foi  en  justice.  La  peine  d'em- 
prisonnement sera  appliquée,  après  jugement,  conformément  à  l'article  230. 

L'ouvrier  qui  aura  décollé  les  timbres,  sera  puni  du  double  de  l'amende 
et  de  la  peine  d'emprisonnement  ci-dessus  indiquées. 

Art.  234.  —  Les  amendes,  les  taxes  prévues  par  les  statuts  et  par  la  pré- 
sente loi,  les  condamnations  pécuniaires  constatées  par  les  jugements  de  la 
commission  arbitrale  définitifs  et  exécutoires,  ainsi  que  par  toutes  autres 
décisions,  seront  recouvrées  conformément  à  la  loi  de  recouvrement  des 
contributions  de  l'État. 


98 


ROUMANIE. 


§  6,  —  Dispositions  transitoires. 

Art.  23o.  —  Il  est  donné  en  toute  propriété  à  l'office  central^  sur  les 
.domaines  de  l'État  :  trois  hectares  à  Govora,  deux  hectares  à  Calimanesti, 
trois  hectares  à  Vulcana,  trois  hectares  à  Techir-Ghiol  et  quatre  hectares  à 
Amara  (district  de  lalomitza);  dans  le  but  de  construire,  dans  ces  stations 
balnéaires,  des  hôpitaux  et  des  sanatoriums. 

L'office  central  ne  peut  acquérir  d'immeubles  dans  les  communes  urbaines 
et  rurales  sinon  pour  y  construire  des  asiles  pour  les  vieillards,  des  maisons 
de  santé,  des  maisons  de  convalescence,  des  hôpitaux  pour  les  adultes  et  les 
enfants,  des  polycliniques,  des  crèches,  des  locaux  pour  écoles  et  des  locaux 
pour  les  corporations  et  corps  de  métier. 

Art.  236.  —  Tous  ceux  qui,  au  moment  de  la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi,  seront  âgés  de  plus  de  41  ans  révolus  et  de  moins  de  65  ans, 
auront  droit  à  la  pension  de  vieillesse,  même  s'ik  n'ont  pas  versé  de 
cotisations  pendant  les  mille  deux  cents  semaines  prévues  à  l'article  1T5 
de  la  présente  loi,  pourvu  qu'ils  paient  ladite  cotisation  régulièrement,  au 
moins  quarante-huit  semaines  par  an,  depuis  le  jour  de  la  mise  en  vigueur 
de  la  présente  loi  jusqu'à  l'accomplissement  de  leur  soixante-cinquième 
année. 

Art.  237.  —  Le  payement  des  pensions  de  vieillesse  commencera  à  être 
effectué  six  mois  après  le  jour  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Ne  pourront  participer  à  l'assurance,  ni  bénéficier  des  pensions  de 
vieillesse  et  d'inva  idité  ceux  qui,  le  jour  de  la  présentation  de  la  loi,  seront 
âgés  de  59  ans  révolus  : 

1«  s'il  n'est  pas  constaté  qu'avant  le  jour  de  la  présentation  de  la  présente 
loi,  ils  ont  travaillé  sans  interruption  pendant  cinq  ans,  dans  une  des  entre- 
prises énumérées  à  l'article  163  de  cette  loi. 

S'^  s'ils  jouissent  d'un  revenu  immobilier  personnel  égal  ou  supérieur  à 
600  lei  par  an  ; 

30  s'ils  emploient  plus  d'un  compagnon. 

Art.  238.  —  Les  membres  du  conseil  d  administration  prévus  à 
l'article  194  de  la  présente  loi  ainsi  que  le  personnel  de  l'office  central  prévu 
aux  articles  20 i  et  206  de  la  présente  loi,  seront  Bommés,  exceptionnelle- 
ment  pour  cette  première  fois,  par  le  Ministre  de  Tindustrie  et  du  commerce, 
immédiatement  après  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

.    Art.  239.  —  Des  règlements  d'administration  publique  détermineront 
toutes  les  dispositions  nécessaires  à  l'application  de  la  présente  loi. 

Toutes  les  dispositions  contraires  à  la  présente  loi,  sont  et  demeurent 
abrogées. 


RUSSIE. 


Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  instituant  une  commission  pour  les  affaires  , 
de  Tassurance  ouvrière  (1). 

1.  —  Il  e$t  institué  une  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière 
dans  chaque  gouvernement  ou  province  où  sont  appliquées  la  loi  sur  la  pro- 
tection des  ouvriers  en  cas  de  maladie  et  celle  sur  l'assurance  contre  les 
accidents,  et,  en  outre,  dans  les  villes  de  Saint-Pétersbourg,  Moscou,  Odessa 
et  Varsovie. 

2.  —  La  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  est  composée 
—  sous  la  présidence  du  gouverneur  (préfet,  ataman  ou  chef  supérieur  de 
la  police)  —  du  vice-gouverneur  (adjoints  :  du  préfet,  de  l'ataman  ou  du 
chef  supérieur  de  la  police),  du  directeur  de  la  Chambre  des  finances,  du 
procureur  du  tribunal  d'arrondissement  ou  de  son  adjoint,  de  l'inspecteur 
en  chef  des  fabriques,  de  l'inspecteur  médical,  d'un  membre  nommé  parle 
Ministre  de  l'intérieur,  de  l'inspecteur  de  fabriques  nommé  par  le  Ministre 
du  commerce  et  de  l'industrie,  de  deux  membres  désignés  par  le  Zemstvo 
de  gouvernement,  d'un  membre  désigné  par  la  Douma  municipale,  de  deux 
membres  désignés  par  les  patrons  et  de  deux  autres  désignés  par  les 
membres  des  caisses  de  maladies  instituées  en  vertu  de  la  loi  sur  la  protec- 
tion des  ouvriers  en  cas  de  maladie.  Dans  les  locaJités  où  l'industrie  minière 
est  développée,  l'ingénieur  minier  de  district  nommé  par  le  Ministre  du 
commerce  ou  son  adjoint,  fait  partie  de  la  commission. 

Remarque,  —  Dans  les  localités  où  ne  sont  en  vigueur  ni  la  loi  sur  les 
Zemstvos,  ni  la  loi  municipale,  les  patrons  et  les  membres  des  caisses  de 
maladie  désignent  les  uns  et  les  autres  trois  membres. 

3.  —  Les  membres  de  la  commission  désignés  par  le  Zemstvo  de  gouver- 
nement ou  la  Douma  municipale  sont  élus  pour  la  durée  du  mandat  des 
délégués  des  Zemstvos  ou  des  conseillers  municipaux,  par  l'assemblée  du 
Zemstvo  de  gouvernement  et  la  Dounia  municipale  de  la  ville  où  se  trouve 
la  commission,  parmi  les  personnes  jouissant  du  droit  de  vote  dans  les 
assemblées  élues  de  Zemstvos  au  dans  les  assemblées  municipales, 

(1)  Tous  les  textes  ci-dessus  ont  été  publiés  dans  le  Sobranié  muahoné7iU  i  raspo- 
riajenii  pravitdstva,  n"  141,  du  11  juillet  1912.  La  traduction  française  est  celle  de  la 
Société  d'études  belgo-russe,  publiée  à  Bruxelles  en  1912  sous  le  titre  :  Lois  russes 
d* assurance  ouvrière,  in-S**,  98  pages. 


100  RUSSIE. 

4.  —  Les  membres  de  la  commission  désignés  par  ceux  ressortissant  à  des 
caisses  de  maladie  sont  élus  parmi  les  membres  des  caisses  de  cette  commis- 
sion, se  trouvant  dans  la  ville  où  siège  la  commission  ou  dans  les  localités 
contiguës,  dans  les  limites  fixées  par  la  commission.  Ces  personnes  sont 
élues  par  l'administration  desdites  caisses. 

Les  membres  de  la  commission  désignés  par  les  patrons,  sont  élus  par  les 
administrations  des  compagnies  d'assurance  compétentes,  instituées  en  vertu 
de  la  loi  sur  l'assurance  ouvrière  contre  les  accidents,  parmi  les  membres  de 
ces  compagnies  ou  les  mandataires  de  ces  derniers. 

Les  membres  de  la  commission  désignés  par  les  patrons,  sont  élus  pour 
trois  ans.  Les  recours  pour  irrégularité  dans  les  élections  sont  adressés  à  la 
commission.  Les  détails  de  la  procédure  de  la  vérification  et  de  la  contesta- 
tion des  élections  des  membres  de  la  commission,  sont  arrêtés  par  le 
Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  sur  avis  du  Ministre  de  Tintérieur 
et  approbation  du  conseil  des  Ministres. 

5.  —  Les  membres  de  la  commission  désignés  par  ceux  des  caisses  de 
maladie  et  par  les  patrons  doivent  être  du  sexe  masculin,  âgés  d'au  moins 
25  ans,  sujets  russes  et  sachant  lire  et  écrire  en  russe. 

Ne  peuvent  être  membres  de  la  commission  :  1°  les  personnes  condam- 
nées par  le  tribunal  à  une  peine  entraînant  la  privation  ou  la  diminution 
des  droits  d'état  ou  l'exclusion  du  service,  ainsi  que  celles  condamnées  par 
le  tribunal  pour  vol,  escroquerie,  usurpation  ou  dilapidation  du  bien 
confié,  recel,  achat  ou  acceptation  en  gage  du  bien  sciemment  volé  ou  obtenu 
par  fraude,  et  pour  usure,  même  si  la  peine  a  été  remise  aux  condamnés 
pour  cause  de  prescription,  d'accomodement,  en  vertu  d'un  manifeste 
impérial  ou  d'une  ordonnance  impériale  spéciale;  S**  les  personnes  révo- 
quées de  leurs  fonctions  par  décision  judiciaire,  durant  trois  ans  à  dater  de 
la  révocation,  même  si  elles  ont  obtenu  remise  de  leurs  peines  pour  cause 
de  prescription,  en  vertu  d'un  manifeste  impérial  ou  d'une  ordonnance 
impériale  spéciale  ;  3^  les  personnes  sous  le  coup  d'une  instruction  judi- 
ciaire ou  citées  en  justice  à  la  suite  d'accusation  d'actes  criminels  indiqués 
dans  l'alinéa  1"  ou  entraînant  la  révocation  des  fonctions;  4«  les  personnes- 
en  état  de  faillite,  jusqu'à  la  définition  du  caractère  de  cette  faillite,  et  tous 
les  insolvables  dont  les  affaires  sont  complètement  tranchées,  sauf  ceux  qui 
ont  été  reconnus  comme  débiteurs  malheureux  et  de  bonne  foi;  5®  les  per- 
sonnes dépouillées  des  droits  se  rattachent  à  la  dignité  ou  à  l'état  ecclé- 
siastique, pour  cause  de  vice  ;  6°  les  personnes  condamnées  pour  avoir  voulu 
éviter  le  service  militaire. 

6.  —  Pour  le  cas  d'absence  de  l'inspecteur  en  chef  des  fabriques,  le 
Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  lui  désigne  un  suppléant.  Pour  le 
cas  d'absence  de  membres  nommés  par  les  Ministres  de  l'intérieur,  du  com- 
merce et  de  l'industrie  ou  de  membres  élus,  le  Ministre  compétent  nomme,, 
ou  bien,  le  cas  échéant,  on  élit  deux  suppléants  pour  chaque  membre. 


RUSSIE.  101 

7.  —  Les  suppléants  des  membres  élus  de  la  commission  remplacent  les 
membres  absents  dans  l'ordre  des  voix  obtenues  à  l'élection  ou  d'après 
le  sort,  en  cas  de  parité  de  voix.  Les  suppléants  peuvent  prendre  part 
aux  séances  de  la  commission,  même  en  cas  de  présence  des  membres 
qu'ils  remplacent;  mais  dans  ce  dernier  cas,  ils  n'ont  que  voix  consul- 
tative. 

8.  —  Les  membres  élus  de  la  commission  et  leurs  suppléants  continuent, 
après  l'expiration  du  terme  de  leur  mandat,  à  remplir  leurs  obligations  jus- 
qu'aux nouvelles  élections.  Les  membres  sortant  peuvent  être  réélus.  Les 
membres  de  la  commission  désignés  par  les  membres  des  caisses  de  maladie 
et  leurs  suppléants  sont  considérés  comme  sortis  de  la  commission  s'ils 
n'ont  pas  fait  partie  de  la  caisse  pendant  les  six  derniers  mois. 

9.  —  Les  membres  de  la  commission  désignés  par  les  membres  des  caisses 
de  maladie  reçoivent  de  l'État,  pour  l'assistance  aux  séances  des  commis- 
sions, une  gratification  dont  le  montant  est  fixé  par  le  conseil  pour  les- 
affaires  d'assurance  ouvrière. 

10.  —  Le  fait  pour  les  membres  de  la  commission  élus  par  les  membres 
des  caisses  de  maladie,  de  manquer  aux  travaux  ou  au  service  de  l'entreprise, 
comme  conséquence  de  leurs  obligations  de  membres  de  la  commission,  ne 
donne  pas  au  patron  le  droit  d'infliger  une  pénalité  pour  chômage  ou  absence 
au  travail  {Recueil  des  Lois,  t.  XI,  II®  partie,  «  Code  industriel  »,  édition 
de  1893,  art.  143  et  145)  ni  d'exiger  la  résolution  de  l'engagement  avant  le 
terme  fixé. 

11. —  Le  président  peut  inviter  à  la  séance  de  la  commission  les  personnes 
susceptibles  de  fournir  des  renseignements  utiles  pour  l'examen  des  affaires. 
Ces  personnes  ont  voix  consultative. 

12.  —  Sont  de  la  compétence  de  la  commission  pour  les  affaires  d'assu- 
rance ouvrière  :  1°  le  contrôle  de  l'exécution  des  lois  sur  la  garantie  des 
ouvriers  en  cas  de  maladie  et  sur  l'assurance  contre  les  accidents;  2"  le  con- 
trôle de  l'exécution  des  règlements,  instructions  et  dispositions  publiées 
par  le  conseil  pour  les  afïiures  d'assurance  ouvrière,  en  vue  de  l'extension 
de  l'application  desdites  lois;  3°  les  dispositions  relatives  à  l'application, 
tant  de  ces  lois  que  des  ordonnances  du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière;  4**  l'examen  des  recours  contre  les  dispositions  de  l'inspection 
des  fabriques  et  des  fonctionnaires  appartenant  au  contrôle  des  mines  et  de 
la  navigation  fluviale. 

En  cas  de  difficulté  et  de  doute  lors  de  l'application  desdites  lois  et  des 
règlements,  instructions  et  dispositions  publiées  en  vue  de  leur  application, 
la  commission  s'adresse  au  conseil  des  affaires  d'assurance. 


I 


J02  RUSSIE. 

13.  —  Sont  de  la  compétence  de  la  commission,  en  particulier  : 
I.  —  En  ce  qui  concerne  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie  : 

i°  la  présentation  au  conseil  pour  les  aifaires  d'assurance  ouvrière  de 
rapports  tendant  à  soustraire  à  l'application  de  la  loi  certaines  entreprises 
dans  les  cas  prévus  par  la  loi  ; 

2°  la  dispense  de  l'application  de  la  loi  accordée  aux  entreprises  à  carac- 
tère temporaire; 

3^  la  fixation  de  la  valeur  des  fournitures  en  nature  faites  aux  ouvriers; 

4°  l'autorisation  de  constituer  des  caisses  d-e  maladie  dans  les  entreprises 
ayant  moins  de  deux  cents  ouvriers  ; 

ù^  l'autorisation  de  fusionner  en  une  seule  plusieurs  caisses  de  maladie  ; 

6°  l'autorisation  de  constituer  une  caisse  générale  de  maladie  ou  d'inscrire 
une  entreprise  dans  une  caisse  existante; 

7°  l'adoption  des  règles  pour  l'élection  des  délégués  destinés  à  participer 
à  la  rédaction  du  projet  de  statuts  de  la  caisse  de  maladie; 

8°  la  fixation  des  dates  auxquelles  doivent  être  faites  les  déclarations  por- 
tant formation  des  caisses  de  maladie  ; 

9^  l'autorisation  d'organiser,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  des  caisses  de 
maladie  ; 

dO°  la  tenue  du  registre  des  caisses  de  maladie; 

11°  les  dispositions  relatives  à  la  radiation  du  registre  des  caisses  préala- 
blement fermées  ; 

12°  la  fixation  du  coût  de  l'entretien  quotidien  et  du  traitement  médical 
des  malades  dans  les  institutions  médicales  appartenant  aux  villes  et  aux 
Zemstvos  ; 

13»  les  dispositions  relatives  à  la  convocation,  dans  les  cas  prévus  par  la 
loi,  de  l'assemblée  générale  de  la  maladie; 

14°  l'autorisation  de  majorer  le  montant  des  cotisations  des  membres  des 
caisses  de  maladie; 

lo»  les  mesures  tendant  à  mettre  en  ordre,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi^ 
les  affaires  de  la  caisse  ; 

16°  l'examen  des  recours  contre  les  décisions  des  assemblées  générales 
des  caisses  et  l'annulation  de  ces  décisions  ; 

17°  l'examen  des  recours  contre  l'irrégularité  dé  l'élection  des  administra- 
teurs des  caisses  et  l'annulation  de  ces  élections; 

18o  la  décision  de  procéder  à  une  révision  des  voies  et  moyens  de  la 
caisse  de  maladie,  de  l'expédition  des  affaires  ainsi  que  de  la  tenue  de  la 
comptabilité  par  l'administration  de  la  caisse; 

19"  l'examen  des  rapports  des  inspecteurs  de  fabriques  sur  les  révisions 
effectuées  par  ces  derniers  ; 

20°  l'examen  des  rapports  des  patrons  sur  la  violation,  par  les  assemblées 
générales  ou  les  administrations  des  caisses,  de  la  loi  ou  des  statuts  de  la 
caisse  en  ce  qui  concerne  ses  dépenses,  ou  l'annulation  de  ses  décisions; 


RUSSIE,  103 

21°  la  surveillance  de  raclivité  des  assemblées  générales  et  des  admi- 
nistrations des  caisses; 

22°  la  révocation  des  membres  de  l'administration  et  le  cas  échéant,  leur 
responsabilité  légale  ; 

23°  le  mandat  de  gérer  les  caisses  de  maladie  donné,  en  vertu  de  la  loi,  à 
l'administration  des  caisses  de  maladie,  au  patron  ou  aux,  personnes  privées; 

24°  l'ordre  de  remettre,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  la  gestion  des 
affaires  de  la  caisse  de  maladie  à  l'administration  d'une  autre  caisse,  et  de 
réunir  celle-ci  à  une  caisse  existante  ; 

25°  le  rapport  présenté  au  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrièrt 
tendant  à  faire  fermer  provisoirement  la  caisse  de  maladie  et  à  rouvrir 
l'activité  àe  la  caisse. 

II.  —  En  ce  qui  concerne  la  loi  d'assurance  ouvrière  contre  les  accidents  : 

26°  la    fixation    du    tarif   pour    le    traitement    médical    des  victimes 
d'accidents  ; 
27°  la  fixation  de  la  valeur  des  fournitures  faites  aux  ouvriers  ; 
28°  la  fixation  du  salaire  moyen  des  manœuvres. 

14.  —  Lors  des  examens  des  affaires  mentionnées  au  4°  de  l'article  12  et 
aux  alinéas  17  et  22  de  l'article  13,  la  commission  est  complétée  par  le 
maréchal  de  la  noblesse  du  gouvernement  et  par  le  président  du  tribunal 
d'arrondissement  ou  un  des  membres  de  ce  tribunal  désigné  en  assemblée 
plénière.  Le  procureur  du  tribunal  d'arrondissement  ou  son  adjoint,  sans 
prendre  part  toutefois  aux  décisions  desdites  affaires,  présentent  leurs  con- 
clusions à  la  commission. 

15.  —  Lors  de  l'examen  par  la  commission  des  affaires  indiquées  au  4"  de 
l'article  12  et  à  Talinéa  17  de  l'article  13,  on  applique  les  règles  exposées 
aux  articles  16  et  17. 

16.  —  Lorsque  l'examen  de  l'affaire  par  la  commission  a  été  fixé,  il  est 
adressé  un  avis  au  plaideur.  Celui-ci  a  le  droit  d'assister  en  personne  ou  par 
mandataire  à  l'exposé  de  l'affaire  et  de  donner  des  explications  verbales  ou 
écrites.  L'absence  du  plaideur  ou  de  son  mandataire  n'arrête  pas  la  solutior 
de  l'affaire,  si  la  commission  est  persuadée  que  l'avis  a  été  reçu  à  temps  pai 
le  plaideur. 

17.  —  Dans  les  décisions  concernant  les  recours  (art.  14),  la  commission 
peut  reconnaître  comme  légale  la  disposition  contestée  ou  bien  l'annuler. 
Dans  le  premier  cas,  on  avise  le  plaideur, qu'il  n'est  pas  donné  suite  à  sa 
plainte  et  on  lui  adresse  une  copie  de  la  décision.  Dans  l'autre  cas,  on  avise 
le  plaideur  que  la  disposition  qu'il  a  contestée  est  annulée.  On  observe  cet 
ordre  dans  le  cas  où  on  n'annule  qu'en  partie  la  disposition  contestée. 

18.  —  Les  affaires  concernant  la  révocation  des  administrateurs  des 
caisses  de  maladie  et  leur  mise  en  responsabilité  légale  sont  examinées  par 
la  commission,  après  que  celle-ci  a  préalablement  demandé  des  explications 


104  RUSSIE. 

aux  personnes  à  révoquer.  Lorsque  la  date  pour  l'examen  de  Taffaire  par  la 
commission  a  été  fixée,  ces  personnes  en  sont  avisées.  Elles  ont  le  droit 
d'assister  en  personne  ou  par  mandataire  à  l'exposé  de  l'affaire  et  de  fournir 
des  explications  verbales  ou  écrites.  Leur  absence  ou  celle  de  leur  manda- 
taire n'arrête  pas  la  solution  de  l'affaire,  si  la  commission  peut  se  convaincre 
que  l'avis  prévu  plus  haut  a  été  reçu  à  temps  par  la  personne  qui  se  trouve 
sous  le  coup  de  la  révocation. 

19.  —  Pour  que  la  décision  de  la  commission  soit  valable,  il  faut  que  le 
président  et  quatre  membres  au  moins  aient  pris  part  à  la  séance. 

20.  —  Les  affaires  se  décident  au  sein  de  la  commission,  à  la  simple  majo- 
rité. En  cas  d'égalité  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante. 

21.  —  Si  le  président  ne  peut  se  mettre  d'accord  avec  les  décisions  de  la 
commission,  il  en  arrête  l'exécution  et  il  présente  l'affaire  au  Ministre  du 
commerce  et  de  l'industrie  dans  un  délai  de  sept  jours,  en  informant  de  ce 
fait  le  Ministre  de  l'intérieur.  Le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie 
invite  le  président  à  exécuter  la  décision  ou  demande  au  Sénat  dirigeant  de 
l'annuler. 

22.  —  Le  règlement  d'ordre  intérieur  et  la  procédure  des  affaires  au  sein 
de  la  commission  sont  déterminés  par  une  instruction  publiée  par  le 
conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

23.  —  Les  réclamations  contre  les  décisions  de  la  commission  sont  pré- 
sentées, par  l'intermédiaire  de  celle-ci,  dans  le  délai  d'un  mois;  1"  au  Sénat 
dirigeant  (premier  département),  quand  il  s'agit  des  affaires  mentionnées 
dans  le  4°  de  l'article  li2  et  dans  les  alinéas  17  et  22  de  l'article  13  ;  2«  au 
conseil  de  l'assurance  ouvrière,  dans  les  autres  cas.  Ce  délai  d'un  mois  est, 
pour  les  affaires  portées  devant  le  Sénat  dirigeant,  compté  à  partir  du  jour 
où  il  a  été  remis  au  plaignant  copie  de  la  décision  de  la  commission 
(art.  17);  pour  les  autres  affaires,  à  partir  du  jour  où  la  décision  a  été 
publiée,  ou  exécutée  si  elle  n'a  pas  été  préalablement  publiée.  Les  récla- 
mations n'arrêtent  pas  l'exécution  de  la  décision  de  la  commission,  si  la 
commission  à  laquelle  la  réclamation  a  été  adressée  ou  celle  dont  dépend 
la  solution  de  la  réclamation  n'a  pas  décidé  de  l'arrêter. 

24.  —  L'expédition  des  affaires  est  assurée,  sous  la  direction  du  président 
de  la  commission,  par  l'inspection  des  fabriques  ou  le  contrôle  des  mines. 

ANNEXE. 

.1.  — Mettre  en  vigueur  la  loi  ci-dessus  sur  les  commissions  pour  les  affaires  d'assu- 
rance ouvrière. 

IL  —  Autoriser  le  Ministre  du  commerce  et  de  Findustrie  à  publier,  d'accord  avec 
le  Ministre  de  l'intérieur,  des  règlements  concernant  la  date  et  l'ordre  d'ouverture  des 
commissions  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 


RUSSIE.  105 

III.  —  Statuer  que,  jusqu'à  l'organisation  des  caisses  de  maladie,  en  vertu  de  la  loi  sur 
la  garantie  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  les  présidents  des  commissions  d'assurance 
ouvrière  sont  autorisés  à  inviter  dans  chaque  commission,  comme  membres  de  celle-ci, 
deux  représentants  des  ouvriers,  à  choisir  parmi  ceux  qui  font  partie  des  caisses  de 
maladie  et  deux  suppléants.  Le  mandat  de  ces  personnes  cesse  aussitôt  après  l'élection 
des  membres  de  la  commission  par  les  membres  des  caisses  de  maladie,  conformément 
à  l'article  4  de  la  loi  ci-dessous. 

IV.  —  Statuer  que,  jusqu'à  l'organisation  des  compagnies  d'assurance,  en  vertu  de 
la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents,  les  Douma  municipales  ou  les 
institutions  correspondantes  dans  les  villes  où  existent  des  commissions  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière,  sont  autorisées  à  désigner  parmi  les  propriétaires  d'entreprises 
deux  membres  et  deux  suppléants  dans  chaque  commission.  Le  mandat  de  ces  personnes 
cesse  après  l'élection  des  membres  de  la  commission  par  les  propriétaires  d'entreprises, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  4  de  la  loi  ci-dessous. 


Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  instituant  un  conseil  pour  les  affaires 
de  l'assurance  ouvrière. 

1.  —  Il  est  institué  auprès  du  Ministère  du  commerce  et  de  l'industrie  un 
conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  ayant  pour  mission  de  gérer 
les  affaires  concernant  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  leur 
assurance  contre  les  accidents  et  l'application  des  dispositions  relatives  à 
la  réparation  des  dommages  causés  aux  ouvriers  et  employés  occupés  dans 
les  fabriques,  usines,  entreprises  de  l'industrie  minière  et  métallurgique,  à 
la  suite  d'accidents,  ainsi  qu'aux  membres  de  leurs  familles. 

2.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  présidé  par  le 
Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  comprend  ses  adjoints,  les 
directeurs  du  département  des  mines,  de  celui  de  l'industrie  et  son  adjoint, 
de  celui  du  commerce  et  son  adjoint,  deux  membres  du  conseil  du  com- 
merce et  de  l'industrie,  deux  du  Ministère  de  l'intérieur,  un  pour  chacun 
des  Ministères  des  finances,  de  la  justice,  des  voies  de  communication,  un 
membre  de  la  direction  principale  de  l'organisation  agraire  et  de  l'agricul- 
ture, un  membre  choisi  parmi  les  membres  du  conseil  médical  ou  parmi 
les  fonctionnaires  de  la  direction  de  l'inspection  médicale  principale,  un 
membre  choisi  par  l'assemblée  du  Zemstvo  du  gouvernement  de  Saint- 
Pétersbourg,  un  autre  pour  la  Douma  municipale  dé  Saint-Pétersbourg, 
cinq  membres  choisis  parmi  les  patrons  et  cinq  parmi  les  membres  des 
caisses  de  maladie  créées  en  vertu  de  la  loi  sur  la  garantie  des  ouvriers 

en  cas  de  maladie. 

3.  —  En  cas  d'absence  du  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  le 
conseil  est  présidé  par  un  de  ses  adjoints,  à  sa  désignation. 


4. — Les  membres  du  conseil  représentant  les  Ministères,  la  direction 
principale  de  l'organisation  agraire  et  de  l'agriculture,  le  conseil  médical  ou  la 
direction  de  l'inspection  médicale  générale  sont  nommés  par  les  autorités 
supérieures,  pour  trois  ans  sur  le  rapport  des  Ministres  ou  du  directeur 
principal  compétent. 

5.  —  Les  membres  du  conseil  représentant  l'assemblée  du  Zemstvo  du 
gouvernement  de  Saint-Pétersbourg  et  la  Douma  municipale  de  Saint- 
Pétersbourg  sont  élus  par  les  dites  institutions,  parmi  les  membres  du 
Zemstvo  du  gouvernement  et  de  la  Douma  municipale  pour  toute  la  durée 
de  leur  mandat. 

6.  —  Les  membres  du  conseil  représentant  les  membres  des  caisses  de 
maladie  sont  élus  pour  trois  ans  par  les  administrations  des  caisses  établies 
à  Saint-Pétersbourg  parmi  leurs  membres. 

Les  membres  du  conseil  représentant  les  patrons  sont  désignés  pour 
trois  ans  par  les  administrations  des  compagnies  d'assurance,  fondées  en 
vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents,  parmi  les 
membres  de  ces  compagnies  ou  leurs  mandataires.  ^ 

L'ordre  dans  lequel  doit  se  faire  l'élection  des  membres  du  conseil 
désignés  à  l'article  6,  la  vérification  et  la  contestation  de  l'élection,  est 
établi  par  l'ordonnance  du  conseil  des  Ministres  souverainement  approuvée 
sur  le  rapport  du  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie. 

7.  —  Les  membres  du  conseil  représentant  les  membres  des  caisses  de 
maladie  et  les  patrons  doivent  être  du  sexe  masculin,  âgés  d'au  moins 
2o  ans,  sujets  russes  et  savoir  lire  et  écrire  en  russe.  Ne  peuvent  être 
membre  du  conseil  :  1»  les  personnes  condamnées  par  le  tribunal  à  une 
peine  entraînant  la  perte  ou  la  diminution  des  droits  d'état  ou  l'exclusion 
du  service,  ainsi  que  les  personnes  condamnées  par  le  tribunal  pour  vol, 
escroquerie,  usurpation  ou  dilapidation  des  biens  confiés,  recel,  achat  ou 
acceptation  en  gage  du  bien  sciemment  volé  ou  reçu  en  fraude  ou  pour 
usure,  même  si  ces  personnes  ont  obtenu  après  leur  condamnation  remise 
de  leur  peine  pour  cause  de  prescription,  d'accomodement,  en  vertu  du 
manifeste  impérial  ou  de  l'ordonnance  impériale  spéciale  ;  2°  les  personnes 
révoquées  de  leurs  fonctions  par  décision  judiciaire  durant  trois  ans  à  dater 
de  ladite  révocation,  même  si  elles  ont  obtenu  remise  de  leur  peine  pour 
cause  de  prescription,  en  vertu  du  manifeste  impérial  ou  de  l'ordonnance 
impériale  spéciale;  3°  les  personnes  sous  le  coup  d'une  instruction  judi- 
ciaire ou  qui  sont  appelées  en  justice  à  la  suite  d'accusation  d'actes  cri- 
minels indiqués  ci-dessus  dans  l'alinéa  1°,  ou  entraînant  la  révocation  des 
fonctions  ;  4°  les  personnes  qui  sont  déclarées  en  état  de  faillite,  jusqu'à  la 
définition  du  caractère  de  celle-ci  et  tous  les  insolvables  dont  les  affaires 
sont  complètement  tranchées,  sauf  ceux  qui  ont  été  reconnus  débiteurs 
malheureux  et  de  bonne  foi  ;  o°  les  personnes  dépouillées  des  droits  se 


RUSSIE.  107 

rattachant  à  la  dignité  ou  à  l'état  ecclésiastique  pour  cause  de  vice  ;  0°  les 
personnes  condamnées  pour  avoir  voulu  éviter  le  service  militaire. 

8.  —  Les  membres  du  conseil  représentant  le  gouvernement  sont  rem- 
placés par  des  personnes  spécialement  nommées  par  les  autorités  supé- 
rieures. Il  est  nommé  deux  suppléants  pour  chacun  des  membres  indiqués 
à  l'article  4  et  un  suppléant  pour  chacun  des  autres.  Pour  les  cas  d'absence 
des  membres  élus,  on  désigne  pour  chaque  membre  deux  suppléants,  qui 
remplacent  les  membres  absents  d'après  la  majorité  des  voix  obtenues  à 
l'élection,  et,  en  cas  de  parité  des  voix,  d'après  le  sort.  Les  suppléants 
peuvent  assister  aux  séances  du  conseil,  même  si  les  membres  qu'ils 
remplacent  sont  présents.  Dans  ce  dernier  cas,  ils  ont  seulement  voix 
consultative. 

9.  —  Les  membres  élus  du  conseil  et  leurs  suppléants  continuent,  après 
l'expiration  du  terme  de  leur  mandat,  à  remplir  leur  mission  jusqu'aux 
nouvelles  élections. 

Les  membres  sortants  sont  rééligibles.  Les  membres  du  conseil  et  leurs 
suppléants  représentant  les  membres  des  caisses  de  maladie  sont  consi- 
dérés comme  ayant  quitté  ledit  conseil  s'ils  n'ont  pas  participé  aux  caisses 
pendant  les  six  derniers  mois, 

10.  —  Les  membres  du  conseil  désignés  par  les  membres  des  caisses  de 
maladie  reçoivent,  pour  leur  assistances  aux  séances  du  conseil  et  à  celles 
de  ses  commissions  une  indemnité  du  trésor,  dont  le  moiitant  est  fixé  par 
l'état  des  dépenses  du  conseil. 

11.  —  Le  fait  pour  les  membres  du  conseil  désignés  par  les  membres 
des  caisses  de  maladie  de  manquer  au  travail  ou  au  service  de  l'entreprise, 
en  remplissant  leur  mission  de  membre  du  conseil,  ne  donne  pas  au  patron 
le  droit  d'infliger  une  pénalité  pour  chômage,  ou  absence  au  travail 
{Recueil  des  lois,  t.  XI,  II*  partie,  «  Code  industriel  »,  édition  de  1893, 
art.  143  et  14o),  ni  d'exiger  la  résolution  anticipée  du  contrat. 

12.  —  Le  président  peut  inviter  à  assister  à  la  séance  du  conseil  les  per- 
sonnes susceptibles  de  fournir  des  renseignements  utiles  pour  l'examen  des 
affaires.  Lors  de  l'examen  de  celles  qui  se  rapportent  à  la  compétence  d'un 
Ministère  qui  n'est  pas  représenté  au  sein  du  conseil,  on  invite  un 
représentant  de  celui-ci  après  s'être  entendu  à  ce  sujet  avec  le  Ministre  com- 
pétent. Les  personnes  invitées  ont  voix  consultative. 

13.  —  Les  séances  du  conseil  sont  convoquées  par  le  président  aussi 
souvent  qu'il  y  a  nécessité.  Les  affaires  sont  présentées  à  l'examen  du  conseil 
d'après  les  dispositions  prises  par  le  président.  Les  membres  du  conseil  ont 
le  droit  de  présenter  à  l'examen  de  ce  dernier,  par  l'intermédiaire  du  pré- 
sident, les  questions  qui  sont  de  sa  compétence. 


108  RUSSIE. 

14.  —  Sont  de  la  compétence  du  conseil  : 

1°  la  publication  des  règlements  et  instructions  conformes  à  la  législation 
^n  vigueur  et  concernant  les  affaires  mentionnées  à  l'article  1'^'',  ainsi  que 
la  publication  d'instructions  réglementant  l'activité  des  administrations  qui 
s'occupent  de  ces  affaires; 

2"  l'éclaircissement  des  doutes  qui  peuvent  surgir  lors  de  l'application, 
par  les  administrations  locales,  des  lois  concernant  les  affaires  mentionnées 
à  l'article  l*""; 

3°  l'annulation  des  décisions  des  commissions  d'assurance  ouvrière  rela- 
tives aux  affaires  qui  doivent,  en  vertu  de  la  loi,  être  contestées  devant  le 
-conseil,  ainsi  que  les  requêtes  adre  sées  au  Ministre  du  commerce  et  de 
l'industrie,  aux  fins  de  faire  annuler  par  le  Sénat  les  autres  décisions  de  ces 
commissions; 

4«  l'annulation  des  décisions  des  commissions  gouvernementales  (provin- 
ciales) dans  les  affaires  concernant  l'application  des  règles  sur  la  réparation 
des  dommages  causés  aux  ouvriers  et  employés,  victimes  d'accidents,  ainsi 
que  des  membres  de  leurs  familles,  dans  les  usines,  fabriques  et  entreprises 
minières  et  métallurgiques; 

5**  la  solution  des  réclamations  dirigées  contre  les  décisions  des  com- 
missions d'assurance  ouvrière  et  des  commissions  gouvernementales  (pro- 
vinciales) pour  les  affaires  des  fabriques  et  des  industries  minière  et  métal- 
lurgique, adressées  au  conseil  et  concernant  les  affaires  mentionnées  à 
l'article  l^"-; 

6"  la  fixation  du  montant  de  l'indemnité  à  payer  aux  membres  des  com- 
missions d'assurance  ouvrière  désignés  par  les  membres  des  caisses  de 
maladie,  pour  l'assistance  aux  séances  de  ces  commissions; 

7«  la  publication  des  règlements  concernant  la  comptabilité  des  caisses 
de  maladie  et  celle  des  compagnies  d'assurance; 

8°  l'indication  des  sociétés  de  crédit  et  des  emprunts  de  villes  dont  les 
obligations  peuvent  être  achetées  par  les  caisses  de  maladie  et  les  compa- 
gnies d'assurance,  pour  le  placement  du  fonds  de  pensions; 

9"  l'ordre  donné  aux  entreprises,  qui  sont  dans  les  conditions  prévues, 
de  se  soumettre  aux  lois  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie  et 
sur  l'assurance  contre  les  acccidents  ; 

10«  la  dispense,  le  cas  échéant,  pour  les  entreprises,  de  se  soumettre  aux 
lois  mentionnées  à  l'alinéa  9; 

il*'  l'établissement  de  bases  générales  pour  l'application  des  lois  men- 
tionnées ci-dessus  aux  personnes  faisant  partie  des  artèles  ; 

12°  la  discussion  :  a)  des  propositions  de  loi  concernant  les  affaires 
rentrant  dans  la  compétence  du  conseil;  b)  de  l'instruction  du  conseil; 
c)  des  règlements  des  congrès  d'assurance  et  des  propositions  faites  en  vue 
de  les  convoquer; 

13"  les  propositions  tendant  à  entreprendre  la  révision  de  l'expédition 
des  affaires  par  les  fonctionnaires  du  Ministère  du  commerce  et  de  l'industrie 


RUSSIE.  10^ 

et  concernant  les  affaires  indiquées  à  l'article  l*"",  ainsi  que  celle  des  caisses- 
de  maladie  et  des  compagnies  d'assurance; 

14«  l'examen  des  questions  se  rapportant  à  des  objets  qui  sont  de  la 
compétence  du  conseil  et  présentées  par  le  Ministre  du  commerce  et  de 
l'industrie,  ainsi  que  par  les  membres  du  conseil,  par  l'intermédiaire  du 
président. 

15.  —  Sont,  en  particulier,  de  la  compétence  du  conseil  : 

I.  —  En  ce  qui  concerne  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie  : 

l®  l'indication  de  l'ordre  dans  lequel  les  cbefs  d'entreprises  doivent 
fournir  les  renseignements  demandés;  l'ordre  pour  la  tenue  des  livres  et 
des  écritures  qui  contiennent  ces  renseignements,  ainsi  que  celui  dans 
lequel  ils  doivent  être  présentés  à  la  vérification; 

2«  la  publication  d'un  statut  normal  des  caisses  de  maladie; 

3°  l'indication  des  délais  dans  lesquels  les  patrons  doivent  faire  les  décla- 
rations relatives  à  la  constitution  des  caisses  de  maladie; 

4"  la  publication  des  indications  générales  relatives  à  l'ouverture  des 
caisses  de  maladie  auprès  des  entreprises  dont  le  nombre  constant  d'ouvriers 
est  inférieur  à  deux  cents,  ainsi  qu'à  la  fédération  des  entreprises  en  vue 
de  l'établissement  des  caisses  communes; 

50  la  publication  des  règlements  concernant  tant  l'organisation  et  l'entre- 
tien des  établissements  médicaux  pour  les  membres  des  caisses  de  maladie, 
que  les  secours  médicaux  sous  leurs  différentes  formes  (art.  44  de  la  loi  sur 
la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie),  qui  doivent  être  observés  par 
les  patrons  d'après  l'importance  des  entreprises,  le  nombre  d'ouvriers  et  les 
conditions  locales; 

6°  la  définition  des  bases  générales  de  l'entente  entre  les  patrons  et  les 
caisses  de  maladie,  prévues  par  les  articles  46-48  de  la  loi  sur  la  protection 
des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  ainsi  qu'avec  les  administrations,  institu- 
tions et  établissements  mentionnés  à  l'article  46  de  celte  loi; 

1°  l'établissement  des  formes  de  la  comptabilité  médicale  spéciale  des 
établissements  médicaux  qui  soignent  les  membres  des  caisses  de  maladie; 

8°  l'établissement  de  la  forme  du  rapport  annuel  sur  l'activité  des  caisses 
de  maladie; 

9°  l'autorisation,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  d'interrompre  provi- 
soirement ou  de  recommencer  le  fonctionnement  des  caisses  de  maladie. 

II.  —  En  ce  qui  concerne  la  loi  sur  l'assurance  ouvrière  contre  les  accidents  : 
10°  l'établissement  de  la  forme  du  certificat  indiquant  les  circonstances 

dans  lesquelles  l'accident  s'est  produit; 

41°  la  solution  des  litiges  entre  les  compagnies  d'assurance  relatifs  à  leur 
compétence  concernant  la  demande  de  réparation; 

12°  la  fixation  des  délais  dans  lesquels  les  ouvriers  pensionnés  doivent 
présenter  les  certificats  nécessaires  pour  pouvoir  toucher  les  pensions; 


1 10  RUSSIF. 

13°  la  validation  des  formes  des  livrets  de  pensions  et  des  règles  sur  leur 
délivrance; 

14°  la  fixation  des  limites  des  arrondissements  d'assurance; 

15"  l'autorisation  accordée  aux  entreprises  de  faire  partie  de  la  com- 
pagnie d^assurance  d'un  arrondissement  en  dehors  duquel  elles  se  trouvent; 

16«  l'autorisation  à  accorder  aux  propriétaires  d'entreprises  ayant  le 
même  genre  de  production,  d'organiser  des  compagnies  spéciales  d'assu- 
rance; 

1 7«  l'autorisation  à  donner  aux  Zemstvos  et  aux  villes  pour  organiser  des 
compagnies  spéciales  d'assurance  et  l'indication  des  conditions  qui  doivent 
^tre  réunies  pour  obtenir  cette  autorisation; 

IS""  rétablissement  des  règlements  et  des  délais  pour  la  présentation  des 
renseignements  sur  la  nature  de  la  production  de  l'entreprise  et  le  nombre 
des  personnes  qui  y  so-nt  occupées; 

19»  l'approbation  de  tables  pour  k  calcul  de  la  capitalisation  des  pensions  ; 

20o  l'autorisation  à  donner  aux  compagnies  d'assurance  d'acquérir  des 
immeubles; 

21«  l'autorisation  à  donner  aux  compagnies  d'assurance  d'emprunter  sur 
leur  fonds  de  pensions  et  sur  d'autres  capitaux  et  l'autorisation  de  con- 
sentir des  prêts  ; 

22*^  l'examen  des  bases  servant  à  calculer  le  montant  des  cotisations 
d'assurance  pour  les  membres  des  compagnies  ; 

23°  l'indication  des  bases  servant  à  calculer  le  montant  des  cotisations 
d'assurance  données,  le  cas  échéant,  aux  compagnies  d'assurance  ; 

24*^  la  fixation  des  dates  pour  la  révision  des  bases  servant  à  calculer  les 
cotisations  d'assurance  ; 

25°  la  fixation  de  l'ordre  à  observer  pour  l'élection  des  délégués  et  la 
convocation  des  comités  locaux  et  des  congrès  de  délégués  pour  les  travaux 
préparatoires  en  vue  de  l'établissement  d'un  projet  de  statut  des  compagnies 
d'assurance  ; 

26°  l'examen  et  l'élaboration,  le  cas  échéant,  des  statuts  des  compagnies 
d'assurance; 

27°  l'examen  des  bases  d'entente  entre  les  compagnies  d'assurance  et  les 
statuts  des  fédérations  formées  par  ces  dernières; 

28°  la  validation  de  la  forme  des  rapports  des  compagnies  d'assurance 
concernant  les  accidents  du  travail. 

16.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  examine  celles-ci 
en  séance  générale  ou  privée. 

17.  —  Les  affaires,  à  l'exception  de  celles  indiquées  à  l'article  18,  sont 
examinées  en  séance  générale  du  conseil.  Pour  que  les  décisions  de  ce 
dernier  soient  valables,  il  faut  que  douze  membres  au  moins,  y  compris  I3 
président,  aient  pris  part  à  la  séantîe. 


RUSSIE.  111 

18.  —  Les  affaires  mentionnées  à  l'alinéa  5  de  l'article  14  et  aux  alinéas  10, 
11  et  22  de  l'article  15  sont  examinées  en  séance  privée  du  conseil. 

La  séance  privée  est  présidée  par  un  membre  du  conseil,  représentant  le 
Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  et  désigné  par  le  Ministre. 

Il  comprend  deux  membres  du  gouvernement,  dont  un  représentant  du 
Ministère  de  l'intérieur,  et  deux  membres  élus  :  l'un  par  les  participants 
aux  caisses  de  maladie,  l'autre  par  les  patrons.  Le  nombre  de  séances 
privées,  la  répartition  entre  celles-ci  des  membres  du  conseil  et  celle  des 
affaires  sont  réglées  par  l'instruction.  Pour  que  les  décisions  de  la  séance 
privée  soient  valables,  il  faut  que  trois  membres  au  moins,  y  compris  le 
président,  y  assistent.  \ 

19.  —  Les  affaires,  dans  les  séances  plénières  et  privées,  sont  décidées  à 
la  simple  majorité  des  voix;  en  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président 
est  prépondérante.  En  cas  de  désaccord  d'un  représentant  du  gouvernement 
au  sein  du  conseil  et  prenant  part  à  la  séance  privée,  avec  la  décision  de 
cette  dernière,  l'affaire  est  portée  à  la  décision  de  la  séance  plénière. 

Les  décisions  du  conseil  entrent  en  vigueur  après  avoir  été  approuvées 
par  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  si,  pendant  sept  jours  qui 
suivent  la  décision,  il  n'y  a  pas  eu  de  réclamation  de  la  part  des  Ministres 
qui  ont  des  représentants  au  sein  du  conseil.  Si  une  réclamation  se  présente 
l'affaire  se  décide  sur  accord  des  Ministres  compétents. 

20.  —  Les  questions  médicales  et  sanitaires  ayant  une  importance  géné- 
rale sont  présentées,  avant  leur  solution  définitive,  par  le  conseil,  à 
l'examen  du  comité  médical. 

21.  —  Pour  la  préparation  préliminaire  des  affaires  à  examiner  et  l'exécu- 
tion des  différentes  missions  du  conseil,  il  est  constitué  des  commissions 
composées  de  membres  du  conseil.  On  y  invite  des  représentants  des  diffé- 
rents départements  et  en  général  des  personnes  qui  ne  sont  pas  membres 
du  conseil. 

22.  —  Lors  des  révisions  indiquées  dans  l'alinéa  13  de  l'article  14,  les 
institutions  ou  les  personnes  revisées  sont  obligées  de  présenter  aux  revi- 
seurs les  livres,  comptes  et  écritures  se  rapportant  à  la  revision. 

23.  —  Le  règlement  d'ordre  intérieur,  dans  les  séances  générales  et 
privées,  ainsi  que  dans  les  commissions  du  conseil,  est  indiqué  dans 
l'instruction  approuvée  par  la  conseil  des  Ministres,  après  son  examen 
préalable  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

24.  —  Les  décisions  du  conseil,  excepté  celles  relatives  à  son  règlement 
d'ordre  intérieur,  sont  publiées  dans  un  recueil  spécial  adressé  gratuite- 
ment aux  institutions  locales,  compagnies  d'assurances  et  caisses  de 
maladie,  ainsi  qu'aux  fonctionnaires  et  aux  institutions  gouvernementales 
et  publiques,  d'après  l'appréciation  du  conseil.  De  plus,  les  décisions  du 
conseil  ayant  une  importance  générale  obligatoire  sont  publiées  dans  le 


112  RUSSIE. 

liecueil  des  lois  et  ordonnances  du  gouvernement^  pour  être  portées  à  la 
connaissance  du  public. 

25.  —  On  peut  adresser  au  premier  département  du  Sénat  dirigeant  des 
réclamations  contre  les  décisions  non  définitives  du  conseil,  dans  les  trois 
mois  après  leur  publication. 

Les  réclamations  n'arrêtent  pas  l'exécution  de  la  décision  du  conseil,  si 
le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  ou  le  Sénat  dirigeant  n'ont  pas 
publié  une  ordonnance  spéciale  à  ce  propos. 

26.  —  Pour  l'examen  des  mesures  importantes  ayant  un  caractère  général 
et  concernant  les  affaires  indiquées  à  l'article  l®^  on  convoque  des  congrès 
d'assurance  auprès  du  conseil. 

Prennent  part  à  ces  congrès  :  les  membres  du  conseil  et  les  représentants 
des  membres  des  caisses  de  maladie  et  des  patrons.  Les  représentants  des 
membres  des  caisses  sont  désignés  par  ces  dernières;  ceux  des  patrons  le 
sont  par  les  membres  des  compagnies  d'assurance.  Le  nombre  et  l'ordre  de 
l'élection  desdits  représentants,  ainsi  que  les  règlements  concernant  la 
convocation  et  la  mission  desdits  congrès  sont  approuvés  par  le  Ministre 
du  commerce  et  de  l'industrie,  après  examen  préalable  par  le  conseil. 

27.  —  L'expédition  des  affaires  du  conseil  d'assurance  ouvrière  doit  être 
faite  par  les  soins  du  département  de  l'intérieur,  du  Ministère  du  commerce 
et  de  l'industrie. 

ANNEXE. 

L  —  Mettre  en  vigueur  la  loi  ci-dessus  sur  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière. 

IL  —  Autoriser  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  jusqu'au  moment  de  la 
création  à  Saint-Pétersbourg  d'un  minimum  de  huit  compagnies  d'assurance,  en  vertu 
de  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  à  inviter  au  conseil  pour  les 
affaires' d'assurance,  cinq  représentants  des  ouvriers  et  dix  suppléants  au  lieu  des 
membres  du  conseil  désignés  par  ceux  des  caisses  de  maladie. 

III.  —  Autoriser  le  conseil  du  commerce  et  des  manufactures  et  sa  section  de  Moscou, 
à  désigner  —  jusqu'à  l'organisation  dans  tout  l'Empire  d'un  minimum  de  huit  com- 
pagnies d'assurance,  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents 
—  les  membres  du  conseil  élus  par  les  patrons.  Le  conseil  du  commerce  et  des  manu- 
factures désignera  trois  membres  du  conseil  d'assurance  ouvrière  et  six  suppléants  ; 
la  section  moscovite  dudit  conseil  deux  membres  et  quatre  suppléants. 

IV,  —  Compléter  le  règlement  du  Sénat  dirigeant  {Code  des  lois,  t.  I,  IP  partie, 
édition  de  1912  et  complément)  par  l'article  96*  qui  suit  :  "  Les  affaires  nées  des  récla- 
mations formulées  contre  les  décisions  du  conseil  et  de  la  commission  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière,  sont  tranchées  par  le  premier  département  du  Sénat  dirigeant, 
ouï  les  conclusions  du  procureur  général,  à  la  majorité  des  voix  des  sénateurs  présents 
et  des  ministres  convoqués;  en  cas  de  parité  de  voix,  celle  du  sénateur-président  est 
prépondérante.  >» 


RUSSIE.  J13 

Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  sur  la  protection  des  ouvriers 
en  cas  de  maladie. 

Section  I. 
Dispositions  générales. 

1.  —  Sont  soumises  à  la  présente  loi  :  les  fabriques,  usines,  entreprises 
minières  et  métallurgiques,  de  chemins  de  fer,  de  navigation  fluviale  (fleuves, 
canaux,  mers  intérieures  et  lacs),  de  tramways  qui  occupent  d'une  façon 
permanente  au  moins  vingt  ouvriers  et  utilisent  des  chaudières  à  vapeur  ou 
des  machines  mues  par  les  forces  naturelles  (eau,  gaz,  électricité,  etc.)  ou 
animales,  ainsi  que  les  entreprises  mentionnées  ci-dessus  qui,  sans 
employer  des  chaudières  à  vapeur  ou  des  machines  citées  plus  haut, 
emploient  d'une  façon  permanente  au  moins  trente  ouvriers. 

Remarque.  —  Les  entreprises  industrielles  ou  commerciales  comprenant 
plusieurs  branches  ne  sont  soumises  à  cette  loi  que  pour  celles  des  branches 
qui  correspondent  aux  caractères  des  entreprises  énumérées  dans  le  pré- 
sent article. 

2.  —  Les  entreprises  appartenant  aux  Zemslvos  et  aux  villes  sont  soumises 
à  la  présente  loi. 

3.  —  Les  entreprises  de  l'État  [Recueil  des  lois,  t.  X\l,  J""*  partie,  «  Code 
de  procédure  civile  »,  édition  de  1892,  art.  1282)  et  des  compagnies  de  che- 
mins de  fer  d'utilité  générale  ne  sont  pas  soumises  à  la  présente  loi. 

4.  —  Sont  soumises  à  la  présente  loi  toutes  les  personnes  sans  distinc- 
tion de  sexe  et  d'âge  qui  se  livrent  à  un  travail  salarié  dans  ces  entreprises 
ou  sont  à  leur  service.  Ne  sont  pas  soumises  à  la  présente  loi  celles  des 
personnes  indiquées  ci-dessus  qui  sont  engagées  pour  des  travaux  occasion- 
nels ne  durant  pas  plus  d'une  semaine. 

5  —  Pour  tous  les  cas  prévus  par  cette  loi,  les  employés  des  entreprises 
(art.  l'^'')  sont  identifiés  aux  ouvriers. 

6.  —  Le  conseil  pour  les  aff'aires  d'assurance  ouvrière  a  le  droit  d'établir 
les  bases  générales  pour  l'application  de  cette  loi  aux  personnes  travaillant 
en  artel. 

7.  —  Les  personnes  soumises  à  cette  loi  ont  droit  aux  secours  médicaux 
et  en  argent  sur  les  bases  fixées  par  cette  loi. 

8.  —  Les  secours  médicaux  doivent  être  fournis  aux  frais  des  proprié- 
taires d'entreprises. 

9.  —  Les  secours  en  argent  doivent  être  fournis  par  les  caisses  de  maladie, 

à  leurs  frais. 


114  RUSSIE. 

10.  —  Un  délai  d'un  an  est  accordé  pour  intenter  les  demandes  et  l'action 
fondée  sur  cette  loi, 

11.  —  On  entend  par  salaire  ou  traitement:  1°  la  somme  gagnée  dans 
l'entreprise  pendant  un  an  ou  pendant  un  autre  laps  de  temps,  sous  forme 
d'appointements  ou  de  salaires,  y  compris  les  salaires  pour  travaux  supplé- 
mentaires (sans  qu'il  soit  tenu  compte  du  mode  de  payement  :  à  la  journée, 
au  mois  ou  à  la  tache,  etc.),  et  2*^  le' montant  pour  le  môme  laps  de  temps 
du  salaire  en  nature  (loyer,  nourriture,  etc.)  s'il  est  donné  par  le  patron.  Le 
montant  du  salaire  payé  sous  forme  de  logement  est  fixé  de  10  à  20  p.  c. 
du  salaire  en  espèces  et  le  montant  du  salaire  sous  forme  de  nourriture,  etc., 
d'après  le  coût  réel  ;  le  montant  du  salaire  payé  en  nature,  dans  les  limites 
indiquées,  est  établi  par  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière 
suivant  les  conditions  locales  et  les  prix  moyens  locaux.  La  part  revenant 
du  chef  de  la  participation  de  la  personne  aux  bénéfices,  doit  être  com- 
prise dans  le  chiffre  du  salaire  ou  des  appointements,  si  cette  participation 
est  admise  par  le  patron. 

12.  —  Les  obligations  dont  est  chargée,  en  vertu  de  cette  bi,  l'inspection 
des  fabriques,  sont  remplies  le  cas  échéant  par  les  fonctionnaires  de  la  sur- 
veillance minière  ou  de  la  navigation. 

13.  —  Les  réclamations  formulées  contre  les  dispositions  prises  par  l'ins- 
pection des  fabriques  ou  par  le  contrôle  des  mines  et  de  la  navigation,  et 
prévues  par  la  présente  loi,  sont  présentées  à  la  commission  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière  dans  un  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  date  où  ces 
dispositions  ont  été  publiées.  Ces  réclamations  n'arrêtent  pas  l'exécution  des 
disposiiions  contestées,  si  la  commission  n'a  pas  spécialement  décidé. de 
l'arrêter. 

14.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  a  le  droit,  sur 
rapport  tles  commissions  d'assurance  ouvrière  :  i**  de  joindre  dans  les  cas 
exceptionnels  où  il  y  a  des  difficultés  d'après  les  conditions  locales,  l'entre- 
prise isolée  occupant  d'une  façon  permanente  moins  de  deux  cents  ouvriers 
à  d'autres  entreprises  (art.  19),  de  dispenser  cette  entreprise  de  la  soumi-s- 
sion  à  la  présente  loi  tant  que  les  difficultés  rencontrées  n'ont  pas  disparu  ; 
2**  de  soumettre  à  cette  loi,  dans  les  cas  exceptionnels  suivant  les  conditions 
locales,  les  entreprises  occupant  un  nombre  d'ouvriers  inférieur  à  celui 
indiqué  à  l'article  l^"",  mais  non  inférieur  à  dix. 

15.  —  Une  entreprise  ayant  un  caractère  temporaire  peut  être  dispensée  par 
décision  de  la  commission  pour  Ici*  affaires  d'assurance  ouvrière,  de  se  sou- 
mettre à  la  présente  loi  Les  réclamations  contre  les  décisions  prises  à  ce  sujet 
par  la  commission  d'assurance  ouvrière  sont  portées  au  conseil  d'assurance 
ouvrière,  dont  les  décisions  concernant  ces  réclamations  sont  définitives. 

16.  —  Le  conseil  de  l'assurance  ouvrière  est  chargé  de  résoudre  les 
doutes  qui  peuvent  s'élever  à  propos  de  l'application  de  la  présente  loi. 


RUSSIE.^  115 

Section  II. 
Des  caisses  de  maladie, 

17.  —  Les  caisses  de  maladie  sont  ou  particulières  pour  une  entreprise 
déterminée,  ou  communes  pour  plusieurs  entreprises.  Le  nombre  des 
membres  de  la  caisse  ne  peut  être  inférieur  à  deux  cents,  à  l'exception  du 
cas  indiqué  à  l'article  13. 

18.  —  Dans  chaque  entreprise  où  le  nombre  d'ouvriers  occupés  d'une 
façon  permanente  n'est  pas  inférieur  à  deux  cents,  il  est  organisé  une  caisse 
de  nlaladie  particulière,  mais  d'accord  avec  les  propriétaires  de  plusieurs 
entreprises  indiquées  à  cet  article,  il  est  loisible  d'organiser  une  caisse  com- 
mune pour  lesdites  entreprises. 

19.  —  Pour  les  entreprises  occupant  chacune  d'une  façon  permanente 
moins  de  deux  cents  ouvriers,  il  est  organisé  une  caisse  de  maladie  com- 
mune. On  ne  peut  organiser  de  caisses  de  maladies  particulières  pour  les 
entreprises  indiquées  à  cet  article,  que  moyennant  une  autorisation  spé- 
ciale de  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

20.  —  L'entreprise,  dont  le  nombre  d'ouvriers  occupés  d'une  façon  per- 
manente est  inférieur  à  deux  cents,  peut  être  inscrite  dans  une  caisse  de 
maladie  déjà  existante,  du  consentement  de  cette  dernière  et  des  patrons 
auprès  desquels  elle  est  organisée. 

21.  —  Si  les  patrons  occupant  chacun  moins  de  deux  cents  ouvriers,  ne 
parviennent  pas  à  s'entendre  au  sujet  de  l'organisation,  pour  ces  entre- 
prises, d'une  caisse  commune  de  maladie  ou  si  l'on  ne  peut  se  mettre 
d'accord  sur  la  question  d'inscrire  ces  entreprises  dans  des  caisses  de  mala- 
die déjà  existantes,  la  caisse  commune  de  maladie  est  organisée  -et  ladite 
inscription  est  réalisée  suivant  l'ordonnance  de  la  commission  pour  les 
affaires  d'assurance  ouvrière. 

I^a  commission  d'assurance  ouvrière  doit,  dans  ces  cas,  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  que  les  entreprises  occupant  moins  de  deux  cents 
ouvriers  soient  inscrites  autant  que  possible  dans  les  caisses  communes. 

22.  —  Plusieurs  caisses  de  maladie  déjà  en  fonctions,  peuvent  être 
fusionnées  en  une  seule,  du  consentement  des  propriétaires  d'entreprises  et 
des  caisses  fusionnées,  et  moyennant  l'autorisation  de  la  commission  pour 
les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

23.  —  Toutes  les  personnes  indiquées  à  l'article  4,  au  service  do  l'entre- 
prise auprès  de  laquelle  la  caisse  est  organisée,  font  partie  de  cette  dernière. 
La  participation  à  la  caisse  commence  le  jour  de  l'admission  au  travail,  ou 
de  l'entrée  en  service  si  l'entreprise  a  déjà  une  caisse  de  maladie.  Si  la 


116  RUSSIE. 

caisse  est  nouvellement  constituée  ou  «i  l'entreprise  est  récemment  inscrite 
à  la  caisse  (art.  20),  cette  participation  commence  à  partir  de  la  date  de  l'or- 
ganisation de  la  caisse  ou  de  l'inscription  de  l'entreprise  à  la  caisse  exis- 
tante; la  participation  à  la  caisse  de  maladie  cesse  le  jour  où  le  contrat  a 
cessé  ou  est  résolu. 

24.  —  Le  gérant  de  l'entreprise  (propriétaire  ou  directeur)  est  obligé, 
dans  l'ordre  établi  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  : 
[^  de  fournir  des  renseignements  sur  les  travaux  exécutés  par  l'entreprise, 
le  nombre  de  personnes  qui  y  sont  occupées,  le  chiffre  de  leurs  salaires  et 
la  date  du  payement,  la  date  de  leur  entrée  au  service  et  de  leur  renvoi  ; 
S*"  de  tenir  les  livres  et  les  écritures  contenant  les  renseignements  men- 
tionnés ci-dessus  ;  3°  de  présenter  pour  la  vérification  de  ces  renseignements 
les  documents,  comptes,  livres  et  écritures  nécessaires. 

25.  —  L'ordre  à  suivre  pour  la  gestion  et  l'expédition  des  affaires,  ainsi 
que  pour  la  comptabilité  de  la  caisse  de  maladie,  est  établi  par  les  statuts 
de  cette  dernière.  Les  statuts  de  la  caisse  doivent  indiquer  en  particulier  : 

1»  sa  démission  ; 

2«  le  mode  de  l'élection  et  le  nombre  des  délégués  des  membres  à 
l'assemblée  générale  ; 

3"  la  composition,  la  compétence,  l'ordre  et  la  date  de  la  convocation,  les 
pouvoirs  et  l'ordre  du  fonctionnement  des  assemblées  générales  ; 

4"  le  domicile,  la  composition,  les  pouvoirs  ainsi  que  l'ordre  pour  l'élec- 
tion et  le  fonctionnement  de  l'administration  de  la  caisse  ; 

5«  le  mode  de  l'élection,  de  la  composition  et  des  pouvoirs  de  la  commis- 
sion de  revision  ; 

6"  les  ressources  de  la  caisse,  les  moyens  pour  les  constituer,  les  disposi- 
tions cà  prendre  pour  leur  placement,  conservation  et  gestion  ; 

7°  les  dispositions  concernant  la  perception  des  cotisations  et  des  contri- 
butions complémentaires  ; 

8"^  les  objets,  le  montant  et  l'ordre  des  dépenses  de  la  caisse; 

9"  l'ordre  à  suivre  pour  la  tenue  de  la  comptabilité,  de  la  composition, 
de  la  vérification  et  de  la  validation  des  comptes  annuels  de  la  caisse  ; 

10«  l'ordre  à  suivre  pour  l'acquisition  et  l'aliénation  des  immeubles  ; 

1 1°  le  mode  à  suivre  pour  la  conservation  des  biens,  des  livres  et  des 
papiers  de  la  caisse,  ainsi  que  l'ordre  des  dépenses  obligatoires  au  cas  où  le 
fonctionnement  de  la  caisse  serait  arrêté  , 

i2«  l'ordre  à  su>re  pour  les  modifications  des  statuts  ; 

13"  l'ordre  à  suivre  pour  la  liquidation  des  aftaires  de  la  caisse. 

26  —  La  caisse  dé  maladie  peut  acquérir  en  son  nom^  des  droits  réels, 
y  compris  le  droit  de  propriété  et  d'autres  droits  immobiliers,  contracter 
des  obligations,  être  demanderesse  ou  défenderesse  en  justice. 


ï 


RUSSIE.  117 

27.  —  La  caisse  de  maladie  est  organisée  d'après  le  statut  normal.  Ce  der- 
nier est  publié  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

28.  —  Le  projet  de  statuts  est  élaboré  :  pour  une  caisse  de  maladie  parti- 
culière par  le  patron  de  l'entreprise;  pour  une  caisse  commune  par  les 
patrons  des  entreprises  de  commun  accord  après  avoir,  au  préalable, 
entendu  à  ce  sujet  l'avis  des  délégués  des  personnes  occupées  dans  ces  entre- 
prises (art.  4).  Ces  délégués  sont  élus  dans  l'ordre  établi  par  la  commission 
pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

29.  —  Pour  avoir  l'autorisation  d'organiser  une  caisse  de  maladie,  il  faut 
présenter  à  l'inspecteur  des  fabriques  une  déclaration  émanant  du  patron 
de  l'entreprise,  s'il  s'agit  d'une  caisse  particulière,  et  des  personnes  auto- 
risées par  les  patrons  des  entreprises,  s'il  s'agit  d'une  caisse  commune.  Le 
projet  de  statuts  de  la  caisse  doit  être  annexé  à  ces  déclarations. 

30.  —  Si  le  projet  de  statuts  annexé  à  la  déclaration  concorde  a\ec  le  statut 
normal,  l'inspecteur  des  fabriques  accorde  l'autorisation  d'organiser  la 
caisse  de  maladie.  Si  le  projet  de  statuts  s'écarte  notablement  du  statut 
normal,  l'inspecteur  des  fabriques  présente  la  déclaration  à  la  décision  de 
la  commission  pour  les  affiiires  d'assurance  ouvrière.  L'inspecteur  des 
fabriques  est  obligé,  dans  un  délai  de  six  semaines  à  partir  de  la  remise  de  la 
déclaration,  d'aviser  le  déclarant  que  l'autorisation  de  fonder  la  caisse,  est 
accordée  ou  que  l'affaire  est  transmise  à  la  commission.  Si  dans  ce  délai  il 
n'est  pas  reçu  d'avis  de  la  part  de  l'inspecteur  des  fabriques,  l'organisation 
de  la  caisse  est  considérée  comme  autorisée.  Au  cas  ou  l'affaire  est  transmise 
à  la  commission, cette  dernière  doit,  dans  un  délai  de  trois  mois, à  partir  de 
la  remise  de  la  déclaration,  ou  bien  autoriser  la  fondation  de  la  caisse  ou 
faire  connaître  aux  déclarants  les  motifs  qui  s'y  opposent  Le  retard  et  le 
refus  d'accorder  l'autorisation  peuvent  être  contestés  devant  le  Conseil  pour 
les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

31.  — La  commission  fixe,  selon  les  indications  du  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière,  les  délais  pour  la  remise  des  déclarations  concernant 
l'organisation  des  caisses  de  maladie.  Si  le  propriétaire  de  l'entreprise  ne 
présente  pas  la  déclaration  à  la  date  indiquée,  l'inspecteur  des  fabriques 
ordonne  qu'elle  soit  organisée  d'après  le  statut  normal. 

32.—  La  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  tient  le  registre 
des  caisses  de  maladie  établies  dans  les  limites  de  son  ressort.  L'inscription 
d'une  caisse  sur  le  registre  ou  sa  radiation  est  publiée  dans  les  journaux 
locaux  du  gouvernement  ou  de  la  province. 

33.  —  Si  par  suite  de  modifications  apportées  à  son  importance  ou  à  sa 
production,  l'entreprise  cesse  de  répondre  aux  conditions  établies  par 
l'article  i'''',  et  si,  en  outre,  le  nombre  d'ouvriers  qui  y  sont  occupés  à  titre 


118  .RUSSIE. 

•permanent  est  réduit  au  moins  de  moitié  et  que  ce  nombre  n*atteignc  pas 
de  nouveau  dans  les  six  mois  la  limite  indiquée  à  l'article  1^%  l'entreprise 
est  dispensée,  d'accord  avec  son  propriétaire  et  les  personnes  qui  y  sont 
occupées,  de  se  soumettre  à  la  présente  loi. 

34.  —  La  caisse  de  maladie  organisée  auprès  d'une  entreprise  qui  subit, 
en  vertu  du  caractère  même  de  sa  production,  des  interruptions  périodiques, 
peut  arrêter  son  fonctionnement  pendant  ces  interruptions.  Les  statuts  de 
cette  caisse  doivent  prévoir  l'ordre  pour  la  conservation  de  ses  biens,  livres 
et  documents,  ainsi  que  des  dispositions  pour  le  paiement  des  dépenses 
obligatoires  durant  l'arrêt  de  son  fonctionnement. 

35.  —  La  caisse  de  maladie  se  dissout  :  1°  lorsque  l'entreprise  auprès  de 
laquelle  elle  est  instituée  cesse  son  activité;  2°  lorsque  le  nombre  des 
membres  de  la  caisse  tombe  au-dessous  de  la  limite  fixée  par  l'article,  il  ; 
3°  en  cas  de  fusion  avec  une  autre  caisse. 

36.  —  Au  cas  où  la  caisse  de  maladie  est  fermée,  comme  suite  de  la 
cessation  du  fonctionnement  de  l'entreprise  auprès  de  laquelle  elle  est 
instituée  (al.  1'^'',  art.  35),  l'avoir  disponible  de  la  caisse  après  qu'elle  a 
couvert  toutes  ses  obligations,  est  converti  en  capitaux  spéciaux  prévus  par 
l'article  736  (complément  de  4906  du  Code  minier  et  l'article  155^  (complé- 
ment de  1906)  avec  la  remarque  (complément  de  1906)  du  Code  industriel. 

37.  —  Au  cas  où  la  caisse  de  maladie  est  fermée  comme  conséquence  de 
la  diminution  du  nombre  des  participants  (art.  35,  al.  2),  le  propriétaire  de 
l'entreprise  doit  prendre  soin  d'inscrire  celle-ci  dans  l'une  ou  l'autre  caisse 
en  fonction.  Toutes  les  obligations  et  l'avoir  de  la  caisse  passent  à  cette 
dernière  caisse. 

38.  —  En  cas  de  fermeture  de  la  caisse  de  maladie  pour  cause  de  fusion 
avec  une  autre  (al.  3,  art.  35),  toutes  les  obligations  et  tout  l'avoir  de  la  caisse 
fermée  passent  à  l'autre  caisse. 

39.  —  La  caisse  de  maladie  ayant  été  fermée  provisoirement  pour  les 
motifs  indiqués  à  l'article  114,  son  fonctionnement  peut  recommencer 
moyennant  l'autorisation  du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

40.  —  Le  propriétaire  de  l'entreprise  avise  la  commission  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière  de  la  fermeture  de  la  caisse  de  maladie.  La  commission 
ordonne  de  rayer  la  caisse  fermée  du  registre,  en  publiant  le  fait  dans  l'ordre 
indiqué  à  l'article  32. 

41.  —  Afin  de  faciliter  aux  caisses  de  maladie  l'exécution  des  obligations 
pécuniUires  qui  leur  incombent,  on  autorise  la  réassurance  mutuelle.  Peuvent 
être  réassurées  tout  ou  partie  des  obligations  des  caisses.  La  réassurance  doit 
être  autorisée  par  le  conseil  des  Ministres  sur  les  bases  établies  par  ce  der- 
nier. On  peut  accorder  aux  compagnies  de  réassurance  mutuelle  les  droits 
prévus  par  l'article  26. 


RUSSIE.  1 19 

42.  —  En  vue  d'assurer  les  secours  médicaux  aux  membres  des  caisses  de 
maladie,  ces  dernières  peuvent,  indépendamment  ou  concurremment  avec 
d'autres  caisses  :  i"  organiser  et  entretenir  leurs  propres  ambulances,  hôpi- 
taux, asiles  pour  les  malades  et  maternités;  2"  se  mettre  d'accord  avec  les 
administrations  municipales,  de  Zemstvos,  ou  les  institutions  correspon- 
dantes ainsi  qu'avec  les  hôpitaux  privés. 

43.  —  La  caisse  de  maladie  peut  prendre  à  sa  charge  les  dépenses  du  chef 
de  l'assistance  médicale  donnée  aux  personnes  faisant  partie  de  la  famille 
des  membres  des  caisses  et  entretenues  à  leurs  frais,  ainsi  qu'allouer  à  toutes 
ces  personnes  des  indemnités  en  cas  de  maladie,  des  frais  funéraires  et  des 
indemnités  pour  accouchement  aux  femmes  des  membres  des  caisses.  Le 
montant  des  indemnités  et  des  secours  est  établi  dans  les  limites  indiquées 
par  les  statuts  de  la  caisse.  Pour  couvrir  les  dépenses  mentionnées  à  cet 
article,  la  caisse  de  maladie  ne  peut  affecter  plus  du  tiers  du  montant  des 
cotisations  et  contributions  complémentaires  versf'es  à  la  caisse  pendant 
un  an. 

Section  IIL 
Des  secours  médicaux. 

44.  —  Les  secours  médicaux  sont  fournis  sous  forme  de  :  1"  première 
assistance  en  ca,s  de  maladie  inopinée  et  d'accidents;  2°  trailement  d'ambu- 
lance; 3"  assistance  en  cas  d'accouchement;  4"  traitement  hospitalier  avec 
entrelien  complet  du  malade. 

Les  secours  médicaux  sont  accompagnés  de  la  fourniture  gratuite  des 
médicaments,  des  moyens  de  parisements  et  des  autres  accessoires  médicaux 
nécessaires. 

45.  —  Les  secours  médicaux  sont  fournis  pour  compte  du  propriétaire  de 
l'entreprise  aux  membres  de  la  caisse  de  maladie  insliluée  auprès  de  l'entre- 
prise :  1"  en  cas  de  maladie  n'entraînant  pas  une  incapacité  de  travail,  tant 
que  le  malade  reste  membre  de  la  caisse  (art.  23);  2"  en  cas  de  maladie 
entraînant  une  incapacité  de  travail,  sans  tenir  comple  de  ce  que  la  maladie 
exige  le  traitement  d'ambulance  ou  hospitalier,  jusqu'à  la  guérison,  mais 
sans  dépasser  quatre  mois  à  partir  du  jour  où  la  maladie  a  commencé.  Les 
dispositions  de  cet  article  ne  s'appliquent  pas  aux  secours  médicaux  dus 
aux  victimes  d'accidents  qui  sont  donnés  conformément  à  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  contre  les  accidents  et  aux  dispositions  annexées  à  l'ar- 
ticle 156^^  (complément  de  1906)  du  Code  industriel. 

46.  —  Le  patron  de  l'entreprise  est  obligé  d'assurer  aux  membres  des 
caisses  de  maladie  les  premiers  secours  médicaux  et  le  traitement  d'ambu- 
lance. 

Le  patron  de  l'entreprise  peut  s'entendre  à  ce  sujet  avec  les  propriétaires 
d'autres  entreprises,  avec  des  caisses  de  maladie,  des  étîiblissements  médi- 


120  RUSSIE. 

eaux  privés,  ainsi  qu'avec  des  administrations  municipales,  de  Zemstvos  ou 
d'instilulions  correspondantes. 

47.  —  Pour  prester  aux  membres  des  caisses  de  maladie  le  traitement 
hospitalier  et  l'assistance  lors  de  l'accouchement,  le  patron  de  l'entreprise 
peut,  ou  entretenir  lui-même  un  établissement  médical  ou  s'entendre  avec 
d'autres  propriétaires  d'entreprises,  avec  des  caisses  de  maladie,  des  établis- 
sements médicaux  privés,  ainsi  qu'avec  les  administrations  municipales  et 
de  Zemstvos  ou  les  institutions  correspondantes.  Si  le  patron  de  l'entreprise 
n'entretient  pas  lui-même  un  établissement  médical  et  s'il  ne  parvient  pas 
à  s'entendre  avec  les  personnes,  les  administratons  ou  les  institutions  indi- 
quées ci-dessus,  les  membres  des  caisses  sont  traités  dans  les  établissements 
médicaux  appartenant  aux  administrations  municipales  et  de  Zemstvos  ou 
aux  institutions  correspondantes,  aux  conditions  habituelles  fixées  pour  la 
population  locale.  Dans  ce  cas,  le  patron  de  l'entreprise  couvre  les  dépenses 
de  ces  administrations  ou  institutions  du  chef  du  traitement  hospitalier  ou 
de  l'assistance  lors  de  l'accouchement,  qui  ont  été  assurés  aux  membres  de 
la  caisse  de  maladie,  d'après  le  coût  quotidien  de  l'entretien  et  du  traitement 
du  malade  dans  ces  établissements  médicaux  (art.  49  et  50). 

48.  —  La  caisse  de  maladie  qui  a  pris  à  sa  charge  le  traitement  hospita- 
lier ainsi  que  l'assistance  en  cas  d'accouchement  des  membres  de  la  caisse 
de  maladie,  peut  s'entendre  avec  les  administrations  municipales  de  Zemst- 
vos ou  avec  les  institutions  correspondantes  au  sujet  du  paiement  pour  le 
traitement  hospitalier  des  membres  de  la  caisse  et  pour  l'assistance  en  cas 
d'accouchement  dans  les  établissements  médicaux  appartenant  auxdiles 
administrations  et  institutions.  Si  cette  entente  n'a  pas  eu  lieu,  la  caisse  de 
maladie  rembourse  à  ces  administrations  et  institutions  leurs  dépenses  cal- 
culées d'après  le  coût  quotidien  de  l'entretien  et  du  traitement  du  malade 
dans  les  établissements  médicaux  leur  appartenant  (art.  49  et  50). 

49.  —  La  somme  payée  par  le  patron  de  l'entreprise  ou  par  la  caisse  de 
maladie  pour  couvrir  les  dépenses  du  traitemelit  hospitalier  accordé  aux 
membres  de  la  caisse  et  de  l'assistance  lors  de  l'accouchement,  est  calculée 
d'après  le  nombre  de  jours  que,  dans  les  limites  du  délai  indiqué  à  l'ar- 
icle  45,  le  membre  de  la  caisse  a  passé  dans  l'établissement  médical. 

50.  —  Le  coût  de  l'entretien  et  du  traitement  quotidien  du  malade  dans 
les  établissements  médicaux  appartenant  aux  administrations  municipales, 
de  Zemstvos  ou  aux  institutions  correspondantes,  est  établi  par  la  commis- 
sion pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  pour  deux  années  à  l'avance, 
d'après  les  données  fournies  par  ces  administrations  et  institutions  sur  le 
coût  réel  de  l'entretien  et  du  traitement  du  malade  dans  les  établissements 
médicaux  leur  appartenant. 

51.  —  Les  dépenses  du  patron  de  l'entreprise  du  chef  de  l'assistance  médi- 


RUSSIE.  121 

cale  fournie  aux  membres  de  la  caisse  de  maladie,  occupes  dans  l'entreprise 
et  engagés  par  l'entrepreneur,  sont  remboursées  au  propriétaire  par  l'entre- 
preneur :  1"  en  cas  de  premiers  soins  et  du  traitement  d'ambulance  d'après 
l'évaluation  établie  par  le  propriétaire  de  l'entreprise  et  certiliée  par  l'inspec- 
teur des  fabriques  ;  2°  en  cas  de  traitement  d'hôpital  d'après  le  coût  quotidien 
de  l'entretien  et  du  traitement  du  malade,  établi  conformément  à  l'articleSO, 
par  la  commission  des  affaires  d'assurance  ouvrière.  Les  sommes  à  payer 
en  vertu  de  cet  article  au  propriétaire  de  l'entreprise  peuvent  être  retenues 
sur  le  montant  du  payement  qu'il  doit  faire  à  l'entrepreneur. 

52.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  est  autorisé  : 
1°  à  publier  des  règlements  relatifs  tant  à  l'organisation  et  à  l'entretien  des 
établissements  médicaux  pour  les  membres  des  caisses  de  maladie,  qu'aux 
conditions  à  observer  par  les  propriétaires  d'entreprises,  pour  accorder  les 
secours  médicaux  sous  leurs  diverses  formes  (art.  44)  selon  l'importance  de 
ces  dernières,  le  nombre  de  leurs  ouvriers  et  les  conditions  locales;  2«  à  éta- 
blir les  bases  générales  en  vue  des  ententes  mentionnées  dans  les  articles 
46-48,  tant  entre  les  patrons  d'entreprises  qu'avec  les  administrations,  insti- 
tutions et  établissements  indiqués  à  l'article  46;  >  établir  les  formes  de  la 
comptabilité  spéciale  des  établissements  médicaux  traitant  les  membres  des 
caisses. 

Section  IV. 

Secours  pécuniaires. 

53.  —  Les  caisses  de  maladie  accordent  à  leurs  membres  des  secours 
pécuniaires  : 

1°  en  cas  de  maladie  ou  de  mutilation  occasionnée  par  un  accident  entraî- 
nant une  incapacité  de  travail  ; 
2°  en  cas  d'accouchement  —  aux  femmes  enceintes  et  accouchées  ; 
3«  en  cas  de  décès  —  pour  les  funérailles. 

54.  —  Le  montant  du  secours  pécuniaire  en  cas  de  maladie  ou  de  mutila- 
tion est  fixé  dans  les  limites  suivantes  : 

1«  de  la  moitié  aux  deux  tiers  du  salaire  du  malade,  s'il  entretient  une 
femme  ou  des  enfants  légitimes,  légitimés,  adoptés  ou  naturels,  ainsi  que 
des  enfants  élevés  ou  recueillis  par  la  victime  et  qui  n'ont  pas  atteint  l'Age 
de  1o  ans  {[iecueil  des  lois,  t.  IX,  «  Loi  sur  l'é/at  »,  art.  570,  remarque, 
d'après  le  complément  de  1906)  ou  les  frères  et  sœurs,  orphelins  de  père  et 
de  mère,  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  15  ans,  ou  les  parents  dans  la  ligne 
directe  ascendante; 

2"  d'un  quart  à  la  moitié  du  salaire  du  malade  dans  toute  autre  situation 
de  sa  famille,  si  l'assemblée  générale  de  la  caisse  de  maladie  n'a  pas  pris 
une  décision  spéciale  pour  ces  membres  (art.  62,  al.l^'). 


122  RUSSIE. 

Les  membres  de  la  caisse  dont  la  maladie  a  été  provoquée  intentionelle- 
menl  ou  à  la  suite  d'une  parlicipalion  punie  par  les  lois  pénales  à  des  acte& 
de  violence  ou  à  des  rixes,  n'ont  pas  le  droit  de  recevoir  un  secours  pécu- 
niaire de  la  caisse  de  maladie. 

55.  —  Les  secours  indiqués  à  l'alinéa  l"'"  de  l'article  53  sont  alloués  : 

1"  en  cas  de  maladie  —  à  partir  du  quatrième  jour  de  la  maladie  jusqu'à 
celui  de  la  guérison,  mais  au  maximum  pendant  vingt-six  semaines  ;  en  cas 
de  rechute  du  malade  pour  un  ensemble  de  jours  ne  dépassant  pas  trente 
semaines  pendant  l'année; 

2^^  en  cas  de  mutilation  : 

à)  aux  membres  de  la  caisse,  non  assurés  conformément  à  lia  loi  sur 
l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents,  ainsi  qu'aux  membres  de  la 
caisse  auxquels  ne  s'appliquent  pas  les  règles  annexées  à  l'article  156*^ 
(complément  de  1906)  du  Code  industriel  pendant  les  intervalles  de  temps 
indiqués  à  l'alinéa  1"; 

b)  aux  membres  de  la  caisse  assurés  conformément  à  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  contre  les  accidents  et  ayant  subi  une  incapacité  de 
travail  dans  les  conditions  prévues  par  ladite  loi  —  depuis  le  jour  de  l'acci- 
dent jusqu'à  celui  de  la  guérisim  —  maie  sans  dépasser  treize  semaines.  Ces 
indemnités  sont  allouées  pour  les  jours  ouvrables  réellement  perdus,  s'il 
n'a  pas  été  pris  d'autre  disposition  à  ce  sujet  par  l'assemblée  générale  de  la 
caisse. 

56.  —  Le  montant  du  secours  en  espèces  en  cas  d'accouchement  (al.  2, 
art.  53)  est  fixé  à  la  moitié  de  l'entièreté  du  salaire  du  membre  de  la  caisse. 
Ce  secours  est  alloué  :  aux  femmes  enceintes  pendant  les  deux  semaines  qui 
précèdent  1  accouchement  et  aux  femmes  accouchées  pendant  les  quatre 
semaines  qui  suivent  les  couches.  Les  femmes  enceintes  n'ont  droit  à  ce 
secours  que  pour  le  temps  pendant  lequel  elles  n'exécutent  pas  Jeur  travail 
salarié".  Les  caisses  de  maladie  ont  le  droit  de  priver  du  secours  accordé  à 
l'occasion  de  l'accouchement,  les  femmes  accouchées  qui  ont  recommencé 
à  travailler  avant  l'expiration  des  quatre  semaines  qui  suivent  les  couches. 
N'ont  droit  à  l'indemnité  allouée  en  cas  d'accouchement  que  les  membres  des 
caisses  de  maladie  inscrits  à  la  caisse  depuis  les  trois  mois  au  moins  qui 
précèdent  le  jour  de  l'accouchement. 

57.  —  Le  montant  de  l'indemnilé  en  cas  de  décès  (al.  3,  art.  52)  sera  fixé 
entre  vingt  et  trente  fois  le  salaire  quotidien  du  membre  de  la  caisse  décédé. 
Cette  indemnité  est  destinée  à  couvrir  les  dépenses  de  funérailles;  elle  est 
allouée  à  celui  qui  a  assuré  les  funérailles  de  la  personne  décédée. 

58.  —  L'indemnité  en  cas  de  décès  du  membre  de  la  caisse,  assuré  con- 
formément à  la  loi  sur  l'assurance  ouvrière  contre  les  accidents  et  décédé 
dans  les  conditions  prévues  par  cette  loi,  est  allouée  par  la  caisse  de  maladie 


RUSSIE.  12a 

pour  compte  de  la  compagnie  d'assurance  correspondante,  dans  les  propor- 
tions prévues  par  l'article  précédent. 

59.  —  Les  caisses  de  maladie  n'allouent  pas  les  indemnités  prévues  par 
les  alinéas  1  et  3  de  l'article  53,  aux  victimes  d'accidents,  membres  de  la 
caisse,  auxquels  s'appliquent  les  règles  annexées  à  l'article  lo6^^  (complé- 
ment de  1906)  du  Gode  industriel. 

60.  —  L'indemnité  est  calculée  d'après  le  montant  du  salaire  du  membre 
de  la  caisse,  qui  sert  à  fixer  le  chiffre  des  cotisations  à  payer  à  la  caisse  de 
maladie. 

61.  —  Le  montant  des  indemnités  est  établi  annuellement  par  l'assemblée 
générale  de  la  caisse,  un  an  à  l'avance,  et  dans  les  proportions  indiquées  aux 
articles  54,  ^  et  57. 

62.  —  L'assemblée  générale  de   la   caisse  de  maladie  est  autorisée  à" 
statuer  : 

l''  que  le  membre  de  la  caisse,  faisant  partie  des  personnes  indiquées  à 
l'alinéa  2  de  l'article  54,  perd  après  son  entrée  à  l'hôpital  le  droit  de  toucher 
le  secours  en  espèces  (al.  l*'",  art.  53);  ou  bien  le  secours  accordé  à  ce 
membre  peut  être  réduit  au-dessous  du  chiffre  inférieur  à  l'alinéa  2  de 
l'article  54; 

2°  qu'on  allouera  des  secours  en  cas  de  maladie,  môme  avant  le  quatrième 
jour  de  la  maladie  (al.  ]",  al.  55); 

3''  qu'il  peut  être  tenu  compte  des  jours  de  fêtes  et  d'interruption  de 
travail  de  l'entreprise  pour  le  calcul  de  l'indemnité  allouée; 

4°  que  la  personne  sortie  de  la  caisse  conserve  pendant  un  mois  son  droit 
à  l'indemnité  dans  les  proportions  minimes  déterminées  parles  articles  54, 
56  et  57,  à  la  condition  qu'elle  ne  devienne  pas  membre  d'une  autre  caisse; 

5''  que  pour  avoir  droit  aux  indemnités  de  toute  espèce  ou  à  certaines 
d'entre  elles,  il  faut  rester  membre  de  la  caisse  pendant  une  période  déter- 
minée qui  ne  dépassera  pas  deux  semaines. 

63.  —  L'assemblée  générale  de  la  caisse  de  maladie  est  autorisée  à  décider 
que  les  membres  de  la  caisse  qui  en  violent  les  statuts  ou  contreviennent 
aux  décisions  de  l'assemblée  générale,  en  ce  qui  concerne  l'ordre  de  la 
remise  des  déclarations  de  maladie  ou  de  l'exécution  par  les  malades  des 
prescriptions  du  personnel  médical,  seront  privés  de  secours  totalement  ou 
partiellement,  ou  subiront  une  amende  au  profit  de  la  caisse  de  maladie.  Le 
montant  de  cette  amende  est  établi  dans  chaque  cas  particulier  par  une 
décision  de  l'administration  de  la  caisse;  il  ne  peut  pas  dépasser  trois 
roubles  pour  chaque  infraction.  La  décision  de  l'administration  est  commu- 
niquée au  patron  de  l'entreprise  qui  retient,  lors  du  prochain  payement  du 
salaire,  l'amende  iniligée. 


124  RUSSIE. 


Section  V. 
Voies  et  moyens  des  caisses  de  maladie, 

64.  —  Les  ressources  des  caisses  de  maladie  sont  formées  :  l<>  des  cotisa- 
tions des  membres  et  des  versements  complémentaires  des  patrons;  2"  des 
revenus  des  biens  de  la  caisse;  3°  des  subsides  et  donations;  4"  des  amendes 
infligées  par  les  administrations  des  caisses  de  maladie  fart.  63)  ;  ^°  des 
intérêts  moratoires  (art.  68)  ;  6^  des  recettes  occasionnelles. 

Remarque.  —  Les  cotisations  des  membres  de  la  caisse  de  maladie  occu- 
pés dans  une  entreprise  industrielle  et  engagés  par  un  entrepreneur  de 
travaux,  ainsi  que  les  versements  complémentaires  patronaux  pour  ces  per- 
sonnes, sont  versés  dans  la  caisse  par  le  patron  de  l'entreprise  et  peuvent 
être  retenues  par  ce  dernier  sur  la  somme  à  payer  à  l'entrepreneur. 

65.  —  Le  montant  des  cotisations  des  membres  des  caisses  de  maladie  est 
fixé  par  l'assemblée  générale  de  la  caisse  dans  les  limites  de  i  à  2  p  c.  du 
salaire.  Dans  les  caisses  où  le  nombre  des  membres  est  inférieur  à  quatre 
cents,  le  montant  de  la  cotisation  peut  être  porté  à  3  p  c.  Pour  les  personnes 
dont  le  salaire  quotidien  dépasse  5  roubles  ou  dont  le  traitement  annuel  est 
supérieur  à  1,500  roubles,  la  cotisation  est  calculée  comme  si  le  salaire 
quotidien  était  de  5  roubles. 

66.  —  D'après  les  statuts  de  la  caisse  de  maladie,  au  lieu  de  calculer  le 
montant  de  la  cotisation  en  pour  cent  du  salaire  gagné  par  chaque  membre 
(art.  il  et  65),  on  peut  admettre  que  le  montant  des  indemnités  soit  fixé 
d'après  des  catégories,  en  se  basant  sur  les  renseignements  concernant  le 
montant  du  salaire,  communiqués  à  l'administration  de  la  caisse  de  maladie 
par  le  patron  de  l'entreprise. 

Les  règles  concernant  l'inscription  des  membres  dans  l'une  ou  l'autre  de 
ces  catégories  ou  leur  passage,  en  cas  de  modification  du  moulant  du  salaire, 
d'une  catégorie  à  une  autre,  sont  publiées  par  l'administration  de  la  caisse 
de  maladie  dans  l'ordre  prévu  par  les  statuts. 

67.  —  Le  montant  des  versements  patronaux  à  la  caisse  de  maladie  doit 
atteindre  les  deux  tiers  des  cotisations  fixées  pour  les  membres  de  la  caisse. 

68.  —  Les  cotisations  des  membres  sont  retenues  par  le  patron  lors  du 
payement  du  salaire  et  sont  versées  par  ses  soins  dans  la  caisse  de  maladie 
dans  le  délai  d'une  semaine  après  leur  retenue.  En  même  temps  il  eifectue 
son  versement.  L'argent  non  payé  dans  ce  délai  est  perçu  à  charge  du  patron 
suivant  les  dispositions  prises  par  l'inspection  des  fabriques  et  conformé- 
ment aux  règles  établies  pour  le  recouvrement  des  créances  incontestables 
de  l'État  (Recueil  des  lois,  t  XVI,  I^  partie,  «  Lois  sur  les  recouvrements 
incontestables  )>,  édition  1910,  art.  2).  On  perçoit,  en  outre,  au  profit  de  la 


RUSSIE.  125 

caisse  de  maladie,  un  intérêt  de  1  p.  c.  par  mois  de  la  somme  non  versée 
dans  le  délai  voulu,  en  comptant  les  mois  incomplets  comme  complets. 

69.  —  Les  cotisations  et  les  payements  patronaux  versés  régulièrement  à 
la  caisse  de  maladie  ne  sont  pas  remboursés. 

70.  —  II  n'est  pas  prélevé  de  cotisation  à  charge  d'un  membre  d'une 
caisse  pendant  la  durée  de  son  incapacité  de  travail.  Le  patron  est  également 
dispensé,  dans  ces  cas,  de  son  versement  correspondant. 

71.  —  Si  la  cotisation  n'a  pas  été  retenue  lors  du  payement  du  salaire, 
on  la  retient  lors  du  payement  suivant,  nonobstant  la  cotisation  à  payer  à 
celte  date. 

72.  —  Les  caisses  de  maladie  peuvent  recevoir  des  subsides  et  des  dons 
faits  en  vue  de  réaliser  leur  but.  Ces  sommes  sont  dépensées  conformément 
à  la  destination  qui  leur  a  été  donnée  par  le  donateur,  ou  si  leur  destination 
n'a  pas  été  indiquée,  elles  sont  versées  au  capital  de  réserve. 

73.  —  Les  ressources  de  la  caisse  de  maladie  .sont  consacrées  à  la  forma- 
tion de  capitaux  de  roulement  et  de  réserve. 

74.  —  Le  capital  de  roulement  est  composé  :  1^  des  cotisations  et  des  ver- 
sements complémentaires  patronaux,  déduction  faite  d'une  partie  affectée 
au  capital  de  réserve;  2°  des  revenus  fournis  par  les  biens  de  la  caisse  de 
maladie;  3°  des  recettes  occasionnelles. 

75.  —  Les  dépenses  courantes  de  la  caisse  de  maladie  sont  couvertes  à 
l'aide  du  capital  de  roulement. 

76.  —  Le  capital  de  réserve  est  composé  :  1"  des  défalcations  opérées  sur 
le  total  des  cotisations  et  des  versements  patronaux  dans  les  limites  prévues 
par  les  statuts  de  la  caisse,  c'est-à-dire  de  5  à  10  p.  c.  de  cette  somme;  2«  du 
solde  des  opérations  annuelles  de  la  caisse;  3"  des  recettes  prévues  dans  les 
alinéas  4  et  5  de  l'article  64;  4^  des  subsides  et  des  dons  n'ayant  pas  reçu  une 
destination  déterminée. 

Les  défalcations  (al.  1)  prennent  fin  lorsque,  d'après  le  rapport  annuel  de 
la  caisse  de  maladie,  le  capital  de  réserve  atteint  une  somme  égale  au 
montant  des  dépenses  de  la  caisse  pendant  les  deux  dernières  années 
comptabiliaires;  mais  elles  recommencent  si  le  montant  du  capital  de 
réserve  tombe  au-dessous  de  cotte  somme.  Lorsque  le  capital  de  réserve 
atteint  la  limite  supérieure  indiquée,  l'assemblée  générale  de  la  caisse  peut 
réduire  le  montant  des  cotisations  des  membres  de  la  caisse  au-dessous  du 
niveau  inférieur  établi  par  l'article  05. 

77.  —  Le  capital  de  réserve  est  entamé  lorsque  le  capital  de  roulement 
devient  insuffisant  pour  couvrir  les  dépenses  de  la  caisse  de  maladie. 


126  RUSSIE. 

78.  —  Si  les  ressources  du  capital  de  réserve  ne  couvrent  pas  les  dépenses 
courante  de  la  caisse  de  maladie  et  si,  en  même  temps,  le  capital  de  réserve 
ost  déjà  réduit  de  moitié  à  la  fin  de  l'année  comptabiliaire,  la  direction  de  la 
caist^e  doit  convoquer  l'assemblée  générale -aux  fins  de  résoudre  la  question 
do  l'augmentation  des  cotisations  des  membres  dans  les  limites  indiquées  à 
l'article  G5,  ou  de  la  diminution  des  dépenses  obligatoires  de  la  caisse  dans 
les  limites  admises  par  la  présente  loi,  et  prendre  toutes  autres  mesures 
tendant  à  mettre  de  l'ordre  dans  les  affaires  de  la  caisse. 

79.  —  Si  l'administration  de  la  caisse  élude  la  convocation  de  l'assemblée 
gêné;  aie  prévue  par  l'article  précédent,  celle-ci  est  convoquée  par  ordre  de 
la  commission  pour  les  atïaires  d'assurance  ouvrière. 

80.  —  Si  les  cotisations  des  membres  atteignent  le  maximum  prévu 
(art.  Go)  et  que  néanmoins  les  ressources  de  la  caisse  sont  insuffisantes  pour 
couvrir  les  dépenses  du  chef  des  indemnités,  môme  dans  les  proportions  les 
plus  faibles  admises  par  la  présente  loi,  l'assemblée  générale  a  le  droit 
d'augmenter  le  montant  des  cotisations.  Cependant  le  montant  des  verse- 
ments patronaux  dans  les  caisses  de  maladie  ayant  plus  de  quatre  cents 
membres  ne  peut  être  supérieur  à  1  1/3  p.  c,  et  dans  les  caisses  ayant 
moins  de  quatre  cents  membres  à  2  p.  c.  du  salaire  des  membres  de  la  caisse 
admis  comme  base  du  calcul  du  montant  des  cotisations. 

La  décision  prise  par  l'assemblée  générale  en  vertu  de  cet  article,  est 
exécutée  avec  l'autorisatton  de  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière. 

81.  —  Si  l'assemblée  générale  ne  prend  pas  les  mesures  prévues  par  les 
articles  78  et  80,  celles-ci  peuvent  être  prises  par  la  commission  pour  les 
affaires  d'assurance  ouvrière.  Les  dispositions  de  la  commission  sont 
exécutées  par  l'administration  de  la  caisse  de  maladie. 

82.  —  Si  la  caisse  de  maladie  n'a  pas  les  ressources  pour  couvrir  les 
dépenses  courantes  et  si  on  a  déjà  réalisé  tous  ses  titres  mobiliers,  l'admi- 
nistrati  n  de  la  caisse  a  le  droit  de  solliciter,  dans  l'ordre  établi  par  l'article 
lo5'^  du  Code  industriel,  un  prêt  sans  intérêt  sur  les  capitaux  prévus  dans 
les  articles  736  du  Code  minier  et  155^  du  Code  industriel. 

A  l'amortissement  de  ce  prêt  sont  affectées  les  sommes  qui  sont  soumises 
à  la  défalcation  dans  le  capital  de  réserve  et  le  solde  disponible  du  fonds 
de  roulement. 

t 

83.  —  Les  ressources  de  la  caisse  de  maladie  non  destinées  aux  dépenses 
courantes  et  urgentes  sont  placées  :  1°  en  fonds  d'Etat  ou  garantis  par  celui- 
ci,  en  hypothécaires  des  institutions  russes  de  crédit  foncier,  en  obligations 
de  sociétés  de  crédit  urbain  et  d'emprunts  municipaux,  le  conseil  pour  les 
affaires  d'assurance  ouvrière  ayant  le  droit  d'indiquer  les  obligations  des 
sociétés  de  crédit  urbain  et  des  emprunts  municipaux  qui  peuvent  être 


RUSSIE.  X  127 

acquises  ;  ^^  en  dépôts  et  en  comptes-courants  à  la  banque  d'État,  dans  les 
caisses  d'épargne  de  l'Etat  et  les  institutions  privées  de  crédit  —  dans  ce 
dernier  cas  suivant  les  indications  du  Ministre  du  commerce  et  de  l'indus- 
trie, d'accord  avec  le  31inistre  des  finances. 

84.  —  La  garde  des  espèces  et  des  valeurs  appartenant  à  une  caisse  de 
maladie  particulière  est  confiée  au  patron;  celle  des  espèces  et  des  valeurs 
appartenant  à  une  caisse  de  maladie  commune,  est  confiée,  de  commun 
accord,  à  l'un  des  patrons.  Le  patron  de  l'entreprise  conserve  les  espèces  et 
les  valeurs  appartenant  à  la  caisse  dans  des  institutions  de  crédit,  si  les  con- 
ditions locales  le  permettent.  Les  dépenses  de  ce  chef  sont  à  charge  de  la 
caisse  de  maladie. 

Section  YI. 

Gestion  des  affaires  des  caisses  de  maladie. 

85.  —  Les  affaires  des  caisses  de  maladie  sont  de  la  compétence  de  l'as- 
semblée générale  des  caisses  et  de  leur  administration, 

86.  —  L'assemblée  générale  de  la  caisse  se  compose  :  1"  des  délégués  des 
membres  de  la  caisse;  2°  des  représentants  du  patron. 

87.  —  Les  délégués  sont  élus  par  les  membres  de  la  caisse  el  parmi  ces 
derniers.  Leur  nombre  est  fixé  par  les  statuts  de  la  caisse;  mais  il  peut  être 
supérieur  à  cent.  La  procédure  pour  l'élection  de  ces  délégués  et  la  durée 
de  leur  mandat  sont  fixées  par  les  statuts.  Chaque  délégué  possède  une  voix 
à  l'assemblée  générale. 

Le  droit  de  vote  ne  peu  être  cédé  à  une  autre  personne. 

88.  —  Les  représentants  du  patron  sont  choisis  par  ce  dernier,  même 
parmi  ceux  qui  ne  sont  pas  membre  de  la  caisse.  Le  patron  peut  renoncer 
à  son  droit  de  désigner  des  représentants  à  l'a&semblée  générale  de  la  caisse. 
La  liste  des  représentants  du  patron  est  communiquée  à  l'administration 
de  la  caisse  de  maladie  avant  chaque  assemblée  générale.  Les  représentants 
du  patron  disposent  à  l'assemblée  générale  des  deux  ti-ers  des  voix  des  délè- 
gues présents  à  l'assemblée.  La  répartition  des  voix  entre  les  différents 
représentants  du  patron  dépend  de  ce  dernier. 

89.  —  Dans  les  caisses  communes  de  maladie,  le  nombre  de  délégués  de 
chaque  entreprise  à  l'assemblée  générale  est  déterminé  par  le  chiffre  des 
membres  de  la  caisse  faisant  partie  de  chaque  entreprise. 

90.  —  L'assemblée  générale  est  présidée  par  le  patron  ou  par  une  per- 
sonne qu'il  désigne.  Le  patron  peut  renoncer  au  droit  de  présider.  L'assem- 
blée choisit  alors  le  président  parmi  les  personnes  présentes.  Dans  les 
caisses  communes  de  maladie  la  question  de  la  présidence  est  résolue  de 


128  RUSSIE. 

commun  accord  par  les  patrons.  Le  président  doit  avoir  soin  que  le  bon 
ordre  soit  observé  à  l'assemblée  générale. 

91.  —  L'assemblée  générale  est  considérée  comme  ayant  été  tenue,  si  la 
molié  au  moins  des  délégués  y  assistait.  Si  le  nombre  des  délégués  présents 
est  inférieur  à  la  moitié,  on  convoque  dans  les  deux  semaines, au  plus  tard, 
une  nouvelle  assemblée,  laquelle  est  considérée  comme  ayant  eu  lieu  quel 
qu'ait  été  le  nombre  des  délégué  présents. 

92.  —  Les  affaires  sont  tranchées  par  l'assemblée  générale  à  la  simple 
majorité;  en  cas  de  pyrite  de  voix  celle  du  président  est  prépondérante. 
Les  affaires  concernant  les  modifications  aux  statuts  des  caisses  de  maladie 
ou  la  liquidation  des  affaires  sont  décidées  à  la  majorité  des  deux  tiers. 

93.  —  En  même  temps  que  l'avis  envoyé  aux  délégués,  l'administration 
de  la  caisse  de  maladie  avise  par  écrit  le  chef  de  la  police  locale  de  la  tenue 
de  l'assemblée,  lui  communique  la  liste  des  questions  qui  seront  examinées 
et  indique  la  date  et  le  lieu  de  la  convocation.  Le  chef  de  la  police  locale 
désigne  un  fonctionnaire  qui  assistera  à  l'assemblée  générale,  et  auquel, 
sur  indication  de  la  direction  de  la  caisse,  il  est  assigné  une  place.  En  ce 
qui  concerne  les  droits  et  les  obligations  du  président  de  l'assemblée  géné- 
rale, on  applique  les  dispositions  de  l'article  15  du  complément  de  l'article 
ilo*  du  Code  de  la  prévention  et  de  la  répression  (Recueil  des  lois,  t.  XIV, 
supplément  de  1906).  Si  les  conditions  indiquées  à  l'article  15  dudit  sup- 
plément sont  réunies,  le  fonctionnaire  présent  à  l'assemblée  requiert  le 
président  de  dissoudre  l'assemblée.  S'il  n'est  pas  obtempéré  à  cette 
demande,  le  fonctionnaire  lève  la  séance  de  sa  propre  autorité  après  un 
double  préavis. 

94.  —  Sont  de  la  compétence  de  l'assemblée  générale: 
1°  l'élection  des  membres  de  l'administration; 

2'  la  décision  de  procédera  des  révisions  de  la  caisse  et  l'indication  de 
l'ordre  à  suivre  pour  celle-ci  ; 

S*'  l'examen,  la  véritication  et  l'approbation  du  rapport  annuel  de  l'ad- 
ministration de  la  caisse; 

4^  l'élection  de  la  commission  de  révision; 

5^  l'examen  des  réclamations  des  membres  de  la  caisses  et  de  celles  des 
patrons  intentées  contre  les  actes  de  l'administration  ; 

6°  la  solution  des  questions  soulevées  par  l'administration  de  la  caisse  et 
par  les  membres  de  l'assemblée  générale  ; 

7°  la  question  de  responsabilité  des  membres  de  l'administration  de  la 
caisse  du  chef  d'actes  irréguliers  ainsi  que  la  révocation  des  membres  de 
l'administration; 

8^  les  questions  des  modifications  aux  statuts  de  la  caisse  de  maladie; 

9"  la  question  de  la  liquidation  des  affaires  de  la  caisse. 

En  outre,  sont  de  la  compétence  de  l'assemblée  générale  toutes  les  affaires 


RUSSIE.  129 

dont  l'exéciUion  ne  doit  pas  en  vertu  de  la  loi  ou  des  statuts  de  la  caisse,  se 
faire  par  l'administration. 

95.  —  La  commission  de  révision  est  choisie  parmi  les  membres  de  l'as- 
semblée générale,  pour  la  vérification  de  la  comptabilité  de  l'administration 
de  la  caisse  de  maladie  ainsi  que  pour  l'examen  du  rapport  annuel  de  cette 
administration.  Les  conclusions  de  lu  commission  de  révision  sont  présen- 
tées à  l'approbation  de  l'assemblée  générale. 

96.  —  Les  décisions  des  assemblées  générales  peuvent  être  contestées 
dans  un  délai  indiqué  par  les  statuts  de  la  caisse  de  maladie,  tant  par  les 
membres  de  la  cuisse  que  p:u'  les  patrons  d'entreprises  devant  la  commis- 
sion pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  Celle-ci  annule  ces  décisions  en 
cas  de  violation  de  la  loi  ou  des  statuts. 

97.  —  L'administration  de  la  caisse  de  maladie  comprend  un  nombre 
impair  de  membres  fixé  par  les  statuts.  Elle  comprend  des  membres  élus 
et  des  membres  nommés.  Les  premiers  sont  élus  par  l'assemblée  générale 
parmi  les  membres  de  celle-ci;  les  seconds  sont  choisis  par  le  patron  parmi 
les  membres  de  la  caisse  ou  des  personnes  étrangères.  Les  membres  élus 
(le  l'administration  sont  désignés  par  un  vote  secret,  auquel  ne  prennent 
pas  part  le  patron  et  ses  représentants.  Le  chiffi-e  des  membres  élus  doit 
dépasser  d'une  unité  celui  des  membres  nommés.  On  élit  et  on  nomme  de 
la  même  façon  les  suppléants  des  membres  de  l'administration.  Leur  nombre 
est  fixé  par  les  statuts.  Les  membres  élus  de  l'administration  sont  désignés 
pour  un  délai  fixé  par  les  statuts;  les  autres  membres  de  l'administration 
sont  nommés  par  le  patron  pour  un  délai  fixé  à  son  gré.  Dans  les  caisses 
communes  de  maladie,  la  nomination  des  membres  de  l'administration  se 
lait  par  l'accord  entre  les  patrons. 

En  cas  de  désaccord,  les  membres  de  l'administration  sont  désignés  en 
vertu  d'une  disposition  de  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière  parmi  les  candidats  proposés  par  les  patrons.  Le  patron  peut 
renoncer  à  son  droit  de  nommer  les  membres  de  l'administration.  En  ce  cas 
il  est  pourvu  par  l'élection  aux  places  devenues  vacantes  parmi  les  membres 
nommés. 

Le  patron  ne  peut  user  de  nouveau  de  son  droit  de  vote  qu'à  l'expiration 
du  mandat  des  personi]es  élues  en  remplacement  des  membres  nommés. 

98.  —  Les  membres  de  l'administration  en  sortent  dans  les  circonstances 
indiquées  aux  alinéas  i  et  2,  à  la  seconde  partie  de  l'alinéa  4,  aux  alinéas 
o  et  6  de  l'article  103.  Les  membres  élus  sortent,  en  outre,  de  l'administra- 
tion en  cessant  d'être  membres  de  la  caisse.  Les  fonctionnaires  de  l'inspec- 
tion des  fabriques  ainsi  que  ceux  de  la  surveillance  minière  et  de  la  naviga- 
tion peuvent  relever  provisoirement  de  leurs  fonctions  les  membres  de  l'ad- 
ministration à  charge  desquels  une  instruction  est  ouverte,  ou  qui  sont  tra- 
duits en  justice  pour  des  actes  délictueux  mentionnés  à  l'alinéa  l"'  de  l'ar- 

9 


130  RUSSIE. 

licle  103,  et  entraînant  la  révocation  de  la  fonction,  ainsi  que  ceux  des 
membres  qui  ont  été  déclarés  en  faillite,  jusqu'à  la  définition  du  caractère 
de  celle-ci.  Les  membres  élus  de  l'administration  qui  ont  démissionné  ou 
ont  été  provisoirement  révoqués,  sont  remplacés  dans  ces  cas  en  qualité  dé 
membre  permanents  ou  temporaires,  par  les  suppléants  et  suivant  un  ordre 
de  roulement  d'après  la  majorité  des  voix  obtenues,  et,  en  cas  de  parité  de 
voix,  d'après  le  sort.  Les  remplaçants  des  membres  nommés  de  l'adminis- 
tration entrent  en  fonctions  suivant  l'ordre  qui  a  présidé  à  leur  nomination. 

99.  —  Les  membres  de  l'administration  choisissent  dans  leur  sein  le  pré- 
sident et  les  vice-présidents,  dont  le  nombre  est  indiqué  par  les  statuts. 
D'après  ceux-ci,  la  présidence  dans  l'administration  peut  être  laissée  au 
propriétaire  de  l'entreprise. 

100.  —  Les  membres  de  l'administration  remplissent  leurs  fonctions  à 
titre  honorifique,  si  les  statuts  de  la  caisse  de  maladie  ne  prévoient  pas  une 
gratification  payée  sur  les  ressources  de  la  caisse.  Le  montant  de  celte  grati- 
tication  et  son  mode  de  paiement  sont  fixés  par  les  statuts. 

101.  —  L'administration  gère  les  affaires  de  la  caisso.  Elle  fixe  en  parti- 
culier le  montant  du  salaire  des  membres  en  vue  du  calcul  de  leurs  cotisa- 
tions; elle  détermine  l'existence  et  la  dur'ée  de  la  maladie  des  membres  et 
fixe  les  secours.  L'administration  dresse  le  rapport  annuel  sur  l'activité  de 
la  caisse  de  maladie  dans  la  forme  établie  par  le  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière. 

102.  —  Les  décisions  de  l'administration  peuvent  être  contestées  devant 
l'assemblée  générale  de  la  caisse. 

103.  —  Les  membres  qui  composent  l'assemblée  générale  et  l'administra- 
tion de  la  caisse  de  maladie  sont  choisis  parmi  les  membres  de  la  caisse.  Ils 
peuvent  être  des  deux  sexes,  mais  doivent  être  âgés  d'au  moins  2o  ans. 
Ne  peuvent  prendre  part  à  l'assemblée  générale,  ni  à  l'administration  : 

l"»  les  personnes  condamnées  par  le  tribunal  à  une  peine  entraînant  la 
privation  ou  la  diminution  des  droits  d'état  ou  encore  l'exclusion  du  ser- 
vice, ainsi  que  les  personnes  condamnées  par  le  tribunal  pour  vol,  escro- 
querie, usurpation  ou  dissipation  des  biens  confiés,  recel,  achat  et  réception 
en  gage,  en  connaissance  de  cause,  de  biens  volés  ou  reçus  en  fraude,  ainsi 
que  l'usure,  même  si  ces  personnes  ont  obtenu  remise  de  leur  peine  pour 
cause  de  prescription  ou  d'arrangement,  en  vertu  d'un  manifeste  impérial 
ou  d'une  ordonnance  impériale  spéciale; 

2**  les  personnes  révoquées  de  leurs  fonctions  en  vertu  d'une  décision 
judiciaire  pendant  les  trois  années  qui  suivent  la  révocation,  même  si  elles 
ont  obtenu  remise  de  cette  peine,  pour  cause  de  prescription  ou  en  vertu 
d'un  manifeste  impérial  ou  d'une  ordonnance  impériale  spéciale; 

3«  les  personnes  faisant  l'objet  d'une  instruction  judiciaire  ou  d'une 


RUSSIE.  131 

poursuite  devant  le  tribunal  et  accusées  d*actes  délictueux  mentionnés  à 
l'alina  l®""  et  entraînant  la  révocation  ; 

4°  les  personnes  en  état  de  faillite  jusqu'à  la  définition  du  caractère  de 
celle-ci,  et  quant  aux  personnes  dont  les  affaires  de  cette  espèce  sont  déjà 
tranchées,  tous  les  insolvables  à  l'exception  de  ceux  qui  ont  été  reconnus 
comme  débiteurs  malheureux  et  de  bonne  foi  ; 

5°  les  personnes  dépourvues  de  droits  se  rattachant  à  la  dignité  ou  à  l'état 
ecclésiastique,  pour  cause  de  vice; 

6°  les  personnes  condamnées  pour  avoir  voulu  éviter  le  service  militaire. 
Les  illettrés  ne  peuvent  être  élus,  ni  désignés  comme  membres  de  la 
direction. 

104.  — Les  documents  concernant  l'élection  des  membres  de  l'adminis- 
tration sont  présentés  par  celte  dernière  à  la  commission  pour  les  affidres 
d'assurance  ouvrière.  Les  réclamations  contres  les  irrégularités  commises 
pendant  les  élections  sontadressées-à  la  commission  dans  un  délai  de  trois 
jours.  Los  élections  sont  considérées  comme  valables  si  la  commission  ne 
les  annule  pas  dans  les  deux  semaines  qui  les  suivent.  La  direction  est  obli- 
gée de  faire  connaître  toute  modification  se  produisant  dans  sa  composition, 
à  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  dans  un  délai  d'une 
semaine. 

105.  —  L'absence  des  délégués  (art.  86)  au  travail  ou  au  service'de  l'entre- 
prise pendant  qu'ils  exercent  leurs  fonctions  de  délégués  ou  de  membres  de 
l'administration  de  la  caisse,  ne  donne  pas  au  patron  le  droit  de  leur  infliger 
une  amende  pour  chômage  ou  absence  au  travail  {Recueil  des  lois,  t.  XI, 
ll*^  partie,  «  Code  industriel  )>,  édition  de  4893,  art.  143  et  145)  ou  de 
demander  la  résolution  anlicipative  du  contrat. 

106.  —  La  revision  des  ressources  de  la  caisse  de  maladie,  ainsi  que  de 
l'expédition  des  affaires  et  de  la  comptabilité  de  l'administration  de  la  caisse 
peut  être  faite  par  les  fonctionnaires  de  l'inspection  des  fabriques,  en  vertu 
d'une  décision  de  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  ou  de 
leur  propre  gré.  La  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  ainsi 
que  Finspeclion  des  fabriques  ont  le  droit  de  demander  à  l'adminislration 
(le  la  caisse,  de  présenter  dans  les  délais  fixés  par  la  commission  et  dans  la 
forme  indiquée  par  celle  ci,  les  comptes  de  la  caisise  ainsi  que  les  renseigne- 
meute  sur  les  membres  de  celle-ci,  les  maladies  et  la  mortalité,  les  cotisa- 
tions et  les  versements  patronaux  en  espèces  reçus  par  la  caisse,  les  secours 
médicaux  et  complémentaires  alloués  par  elle.  Indépendamment  des 
revisions  indiquées  dans  cet  article,  le  gouverneur  peut  procéder  à  la  revi- 
sion des  caisses  de  maladie  par  l'intermédiaire  de  fonctionnaires  de  son 
département. 

107.  —  Le  rapport  sur  la  revision  faite  par  le  service  de  l'inspection  des 


132  RUSSIE. 

fabriques  est  présenté  à  l'examen  de  la  commission  pour  les  affaires  d'assu- 
rance ouvrière. 

108.  —  Si  le  patron  reconnaît  que  l'assemblée  générale  ou  l'administra- 
tion de  la  caisse  ont  décidé  une  dépense  à  l'aide  des  ressources  de  la  caisse, 
en  violation  de  la  loi  ou  des  statuts,  il  en  informe,  sans  procéder  à  celte 
dépense,  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  dans  un  délai 
de  trois  jours.  La  commission  décide,  dans  un  délai  de  deux  semaines, 
d'annuler  ou  d'exécuter  les  décisions  de  cette  sorte. 

109.  —  Au  cas  où  il  est  constaté  dans  les  acies  de  l'assemblée  générale  ou 
de  l'administration  de  la  caisse  de  maladie,  des  violations  de  la  loi  ou  des 
statuts,  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  propose  à 
l'administralion,  dans  le  délai  fixé  par  elle,  de  prendre  les  mesures  néces- 
saires pour  empêcher  les  violations  constatées  de  se  produire. 

110.  —  La  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  a  le  droit  de 
relever  de  leuis  fonctions  les  membres  de  l'administration  de  la  caisse  de 
maladie,  dans  le  cas  où  ils  ont  violé  la  loi  ou  les  statuts  de  la  caisse,  ainsi 
que  de  les  appeler,  le  cas  échéant,  en  responsabilité  légale.  Indépendam- 
ment de  cela,  le  gouverneur  a  le  droit,  en  vertu  des  mesures  prises  dans 
l'intérêt  de  la  tranquillité  et  de  la  sécurité  publiques,  de  relever  de  leurs 
fonctions  les  membres  de  l'administration  de  la  caisse  de  maladie.  Le  gou- 
verneur soumet  cette  révocation  à  l'examen  de  la  commission  pour  les 
affaires  d'assurance  ouvrière  au  plus  tard  dans  les  deux  semaines. 

111.  —  Les  membres  de  l'administration  de  la  caisse,  révoqués  confor- 
mément à  l'article  précédent,  sont  remplacés  d'après  les  règles  de  l'article  98 
et  les  statuts  de  la  caisse. 

112.  —  Si  les  membres  de  l'administration  de  la  caisse,  révoqués  confor- 
mément à  l'article  110  nesont  pas  remplacés  (art.  IH)  dans  le  délai  fixé 
par  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  cette  dernière  est 
en  droit  de  confier  jusqu'à  l'élection  de  l'administration,  la  direction  des 
affaires  aux  membres  de  l'administration  restant  en  fonctions  ou  bien  au 
patron,  d'accord  avec  celui-ci,  ou  encore  aux  personnes  spécialement  nom- 
mées par  la  commission. 

113.  —  Si,  en  vertu  de  l'article  précédent,  la  gestion  des  affaires  de  la 
caisse  de  maladie  est  temporairement  confiée  au  patron,  celui-ci  a  le  droit 
de  charger  des  personnes  munies  de  pouvoirs  spéciaux  —  et  sous  sa  respon- 
sabilité —  des  affaires  courantes. 

114.  —  Si  l'ordre  dans  l'activité  de  la  caisse  n'est  pas  rétabli  à  la  suite  des 
mesures  prises  conformément  aux  articles  109-113  la  commission  peut 
décider  de  transférer  temporairement  la  gestion  des  affaires  d'une  caisse  à 
l'administration  d'une  autre  caisse,  d'accord  avec  cellB-ci  ou  inscrire  cette 


RUSSIE.  133 

caisse  à  l'une  des  caisses  existantes,  d'accord  avec  cette  dernière  et  avec  les 
patrons  des  entreprises  auprès  desquelles  elle  est  instituée  ou  encore  d'or- 
donner la  fermeture  temporaire  de  la  caisse  avec  l'autorisation  du  conseil 
pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

115.  —  Au  cas  où  la  gestion  des  affaires  de  la  caisse  de  maladie  est  pro- 
visoirement transférée  au  patron  ou  aux  personnes  spécialement  nommées 
par  la  commission  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  (art.  112),  ou  bien 
à  l'administration  d'une  autre  caisse  (art.  114),  tous  les  droits  et  devoirs  de 
l'assemblée  générale  et  de  l'administration  de  la  première  caisse  passent 
auxdits  patrons,  aux  personnes  spécialement  nommées,  ou  à  l'administra- 
tion. 

ANNEXE. 

SUR    LA  PROTECTION  DES    OUVRIERS    EN    CAS    DE    MALADIE. 

I.  —  Mettre  en  vigueur  la  loi  ci-dessus  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de 
maladie. 

II.  —  Appliquer  cette  loi  dans  les  gouvernements  et  les  provinces  de  la  Russie 
d'Europe  et  du  Caucase.  Autoriser  le  conseil  des  Ministres  à  faire  appliquer  cette  loi 
dans  les  autres  régions  de  l'Empire  ou  y  soumettre  certaines  entreprises  se  trouvant 
dans  ces  régions.  Porter  à  la  connaissance  du  public  les  dispositions  du  conseil  des 
Ministres  y  relatives,  par  le  Recueil  des  lois  et  des  ordonnances  du  gouternement. 

III.  —  Décréter,  comme  complément  aux  lois  sur  les  droits  [Recueil  des  lois,  t.  V, 
édition  1903  et  d'après  les  compléments)  : 

Sont  affranchis  du  droit  de  timbre  : 

1°  Les  requêtes  et  autres  documents  mentionnés  aux  alinéas  1  et  2  de  l'article  14  de 
la  loi  sur  les  droits,  ainsi  que  les  documents  d'autorisation  relatifs  aux  affaires  fondées 
sur  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie; 

2°  Les  ententes  relatives  à  ces  affaires  conclues  par  les  patrons  et  les  caisses  de 
maladie,  tant  entre  eux  qu'avec  les  administrations  municipales  et  de  Zemstvos  ou  les 
institutions  qui  y  correspondent; 

3°  Les  attestations  et  certificats  de  toute  espèce  délivrés  pour  ces  affaires. 

IV.  —  Compléter  le  Code  industriel  [Recueil  des  lois,  t.  XI,  11^  partie,  édition  de 
1893  et  d'après  les  compléments)  par  les  articles  126^  155^,  155^  qui  suivent  : 

Art.  126^  —  Il  est  défendu  d'admettre  à  des  travaux  rémunérés,  les  femmes 
accouchées,  membres  des  caisses  de  maladie,  dans  les  quatre  semaines  qui  suivent  l'ac- 
couchement. 

Art.  155^.  —  Les  amendes  pécuniaires  appliquées  en  vertu  des  articles  1404^-1404'' 
du  Code  pénal,  ainsi  que  les  biens  restant  di.-îponibles  après  la  fermeture  de  la  caisse 
de  maladie  et  l'extinction  de  toutes  ses  charges,  formeront  les  capitaux  spéciaux  pré- 
vus par  l'article  736  du  Code  minier  (complément  de  1906)  et  l'article  155»  du  com- 
pl«?ment  avec  la  remarque  jointe,  du  Code  industriel  (complément  de  1906). 

Art.  155^.  —  Le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  peut  autoriser,  conformé- 
ment aux  décisions  du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  la  délivrance  aux 
caisses  de  maladie  de  subsides  et  de  prêts  sur  les  capitaux  prévus  par  l'article  736 


134  RUSSIE. 

(complément  de   1906)  du  Code  minier  et  l'article  155^  (complément  de  1906  avec  la 
remarque  jointe),  ainsi  que  sur  les  intérêts  de  ces  capitaux. 

V.  —  Exposer  l'article  647  dû  Code  industriel  (Recueil  des  lois,  t.  VII,  complément 
de  1909j  comme  suit  : 

Art.  647.  —  Le  louage  des  ouvriers  dans  les  entreprises  minières  privées  et  dans  les 
diverses  industries,  excepté  dans  l'industrie  aurifère,  ainsi  que  les  travaux  suivants 
exécutés  aux  entreprises  minières  :  abatage  des  bois,  carbonisation  du  charbon,  flot- 
tage et  transport  de  toute  espèce,  de  même  que  les  rapports  entre  les  ouvriers  et  la  direc- 
tion des  usines  et  des  industries,  sont  soumis  aux  règles  exposées  aux  articles  86-121, 
126*,  128-155  et  156*^-156*'-'  du  Code  industriel,  en  tenant  compte  des  modifications 
et  des  compléments  indiqués  dans  les  articles  648  659  de  ce  Code.  Les  articles  156*-156^ 
du  Co  le  industriel  sont  appliqués  aux  ouvriers  occupés  dans  les  établissements  de  l'in- 
dustrie minière  et  métallurgique  ainsi  que  dans  l'industrie  de  l'or  et  du  platine. 

[La  remarque  de  l'atticle  647  (complément  de  1906;  reste  en  vigueur.] 

VI.  —  Compléter  l'article  181  du  Code  de  l'assistance  publique  [Recueil  des  lois, 
t.  XII,  édition  de  1892)  par  la  remarque  4  comme  suit  : 

Remarque  4.  —  Les  personnes  soumises  à  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas 
de  maladie  sont  exonéiées  du  payement  de  la  taxe  de  maladie  établie  dans  certaines 
mWes  [Recueil  des  lois,  t.  II,  «  Code  municipal",  art,  V^,  remarque  3,  l"suppl. 
Art.   117,  al.  6  (complément  de  1906),  art.   135,  remarque  3.  al.  1  (complément  de 

1906;.] 

VII.  —  Compléter  le  Code  pénal  et  correctionnel  [Recw  il  des  lois,  t  XV,  édition 
de  1885  et  suppléments)  parles  articles  1199^.,  l404^  1404^  et  1404"^  comme  suit  : 

Art.  1199*.  —  Le  président  et  les  membi es  de  l'administration  de  la  caisse  de 
maladie,  le  patron  de  l'entreprise  où  la  caisse  est  instituée,  ainsi  que  les  personnes 
spécialement  nommées  par  la  commission  d'assurance  ouvrière  pour  la  gestion  des 
affaires  de  la  caisse  —  coupables  : 

1°  De  payement  fait  de  mauvaise  foi  à  l'aide  des  ressources  de  la  caisse  do  maladie, 
de  secours  en  argent  remis  à  des  personnes  n'ayant  pas  droit  à  des  secours  ou  à  celles 
qu'ils  savent  ne  pas  être  membres  des  caisses  de  maladie,  ou  encore  à  des  membres  de 
leurs  familles; 

2°  De  dépenses  faites,  de  mauvaise  foi,  à  l'aide  des  ressources  ou  des  biens  de  la 
caisse  de  maladie,  dans  un  but  non  prévu  par  les  statuts  de  cette  dernière,  encourent 
une  peine  d'emprisonnement  de  trois  mois  à  un  an. 

Si  les  secours  donnés  ou  les  ressources  dépensées  dépassent  300  roubles,  les  cou- 
pables sont  privés  de  tous  droits  et  privilèges  spéciaux,  possédés  à  titre  personnel  ou 
comme  attachés  à  la  condition  et  sont  punissables  d'un  emprisonnement  d'un  an  à 
trois  ans. 

Si  la  faute  a  été  commise  par  légèreté  et  si  le  coupable  a  réparé  le  dommage  causé 
à  la  caisse  de  maladie,  il  subira  un  emprisonnement  ne  dépassant  pas  trois  mois. 

Art.  1404'.  —  Les  chefs  d'entreprise  (propriétaires  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi 
sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  coupables  de  n'avoir  pas  fourni  les 
renseignements  exigés  par  la  loi  sur  les  travaux  exécutés  dans  les  entreprises,  le 
nombre  des  personnes  qui  y  sont  occupées,  le  montant  des  salaires  et  la  date  de  leur 
payement,  la  date  de  leur  entrée  en  service  ou  de  leur  renvoi,  et  coupables  de  n'avoir 
pas  tenu  ou  présenté  leurs  livres,  documents,  comptes  et  écritures,  encourent  la  pre- 


KUSSIE.  135 

mière  fois  une  amende  de  ICO  roubles  maximum,  et,  en  cas  de  récidive,  de  200  roubles 
maximum. 

Art.  14048.  —  Les  chefs  d'entreprises  (propriétaires  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi 
sur  la  protection  des  ouvriers  pour  le  cas  de  maladie,  coupables  d'avoir  fourni  des 
renseignements  sciemment  faux,  indiqués  à  l'article  1401',  encourent  une  amende  de 
1,000  roubles  maximum  ou  un  emprisonnement  de  deux  à  quatre  mois. 

Art.  1404^.  —  Les  chefs  d'entreprises  (propriétaires  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi 
sur  la  protection  des  ouvriers  pour  le  cas  de  maladie  qui  ont  en  connaissance  de  cause 
admis  aux  travaux  salariés  une  femme  accouchée,  membre  de  la  caisse  de  maladie, 
dans  les  quatre  semaines  qui  suivent  l'accouchement,  encourent  une  amende  de 
100  roubles  maximum  ou  un  arrêt  d'un  mois  au  maximum. 

VIII.  —  Compléter  le  Code  pénal  oppliqué  par  les  juges  de  paix  {Recueil  des  lois, 
t.  XV,  édition  de  1885)  par  l'article  29^  comme  suit  : 

Art.  292.  —  Les  personnes  coupables  d'avoir  convoqué  l'assemblée  générale  de  la 
caisse  de  maladie  sans  avoir  prévenu  par  écrit,  conformément  à  la  loi  sur  la  protection 
des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  les  autorités  compétentes,  ou  d'avoir  rouvert  l'assem- 
blée déjà  fermée  par  les  autorités  compétentes,  encourent  une  amende  de  300  roubles 
au  maximum  ou  un  emprisonnement  de  trois  mois  au  maximum. 

Le  président  de  l'assemblée  générale  de  la  caisse  de  maladie  qui  n  a  pas  rempli  son 
obligation  de  clôturer  l'assemblée  dans  les  cas  prévus  par  l'article  15*  du  supplément 
à  l'article  1 15*  du  Code  de  prévention  et  de  répression  [Recueil  des  lois,  t.  XVI,  com- 
plément de  1906)  subit  la  même  peine. 

IX.  —  Compléter  le  Code  de  procédure  pénale  [Recueil  des  lois,  t.  XVI,  I*®  partie, 
édition  de  1892)  par  l'article  12167  comme  suit  : 

Art.  1216^.  —  Les  fonctionnaires  de  l'inspection  des  fabriques  et,  dans  les  cas 
échéants,  ceux  de  la  surveillance  minière  ou  de  la  navigation  sont  chargés  d'entamer 
les  poursuites  et  de  dénoncer  au  tribunal  ceux  qui  se  rendent  coupables  de  la  violation 
de  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  ainsi  que  de  l'article  125^  du 
Code  Industriel.  Quant  aux  atïaires  qui  concernent  ces  Violations  et  qui  sont  de  la  com- 
pétence des  institutions  judiciaires  générales,  la  participation  du  parquet  est  déterminée 
par  les  dispositions  générales  du  Code  de  procédure  pénale. 

X  —  Exposer  l'alinéa  l*^""  de'l'article  162  de  la  2®  section  du  règlement  d'organisation 
judiciaire  et  d'expédition  des  affaires  judiciaires  dans-les  localités  où  est  introduite  la 
loi  sur  les  chefs  de  canton  rural  (Recueil  d^s  lois,  t.  XVI,  1'"''  partie,  complément  de 
1903)  de  la  manière  suivante  :  sont  de  la  compétence  du  chef  de  canton  rural  ou  du  juge 
urbain  dans  les  limites  de  l'arrondissement  de  Zemstvo  et  du  tribunal  urbain  : 

1^  Les  délits  prévus  par  le  Code  pénal  appliqué  par  les  juges  de  paix  excepté  ceux 
mentionnés  aux  articles  29^,  39^  39*,  1422,  1791  et  I8O2  de  ce  Code. 

XL  —  Charger  les  Ministres  compétents  et  les  directeurs  généraux  de  présenter, 
dans  l'ordre  établi  par  la  loi  et  dans  le  délai  d'un  an  après  la  promulgation  de  la  pré- 
sente loi,  leurs  piopositions  sur  la  protection  en  cas  de  maladie  des  personnes  occupées 
dans  les  entreprises  dépendant  des  administrations  d'Etat  et  des  compagnies  de  chemins 
de  fer  d'utilité  générale. 


136  RUSSIE. 


Loi  du  23  juin-6  juillet  1912  sur  Tassurance  des  ouvriers 
contre  les  accidents. 

Section  I. 
Disjmsitions  générales. 

1.  —  Sont  soumises  à  la  présente  loi  les  fabriques,  usines,  entreprises 
minières,  métallurgiques,  de  chemins  de  fer,  de  navigation  tïuviale  (fleuves, 
canaux,  mers  et  lacs  intérieurs)  et  de  tramways  qui  occupent  d'une  façon 
permanente  au  moins  vingt  ouvriers  et  font  usage  de  chaudières  à  vapeur 
ou  de  machines  mues  par  des  forces  naturelles  (eau, gaz,  électricité,  etc.)  ou 
animales,  ainsi  que  celles  des  entreprises  mentionnées  ci-dessous  qui,  sans 
employer  de  chaudières  à  vapeur  ou  de  machines  susnommées,  occupent 
d'une  façon  permanente  au  moins  trente  ouvriers. 

Remarque  :  Les  entreprises  industrielles  et  commerciales  composées,  qui 
se  composent  de  plusieurs  branches,  ne  sont  soumises  à  la  présente  loi  que 
pour  celles  de  ces  branches  qui  affectent  le  caractère  des  entreprises  men- 
tionnées dans  le  présent  article. 

2.  —  Les  entreprises  appartenant  aux  Zemstvos  et  aux  villes  sont  soumises 
à  la  présente  loi. 

3.  —  Les  entreprises  de  l'État  ne  sont  pas  soumises  à  la  présente  loi 
{Recueil  des  lois,  t.  XVI,  !'«  partie,  «Code  de  procédure  civile»,  édition 
de  1892,  art.  1282)  ni  les  compagnies  de  chemins  de  fer  d'intérêt  général. 

4.  —  Toutes  les  personnes  sans  distinction  de  sexe  ni  d'âge,  qui  sont 
engagées  comme  ouvriers  ou  comme  employés  dans  l'entreprise,  devront 
être  assurées  contre  les  accidents,  conformément  à  la  présente  loi. 

5.  —  Pour  les  personnes  mentionnées  à  l'article  4  et  dont  le  traitement 
annuel  dépasse  1,500  roubles,  on  ne  prend  que  cette  somme  comme  base 
des  calculs  d'assurance. 

6.  —  Dans  tous  les  cas  prévus  par  la  présente  loi,  les  employés  des  entre- 
prises indiquées  à  l'article  l'^''  sont  assimilés  aux  ouvriers. 

7.  —  L'assurance  est  réalisée  au  moyen  de  compagnies  d'assurance,  dont 
font  partie  les  patrons.  Les  cotisations  pour  les  personnes  occupées  dans  les 
entreprises  et  engagées  par  l'entrepreneur  sont  payées  par  le  patron.  Ces 
sommes  doivent  être  remboursées  à  ce  dernier  par  l'entrepreneur  et  elles 
peuvent  être  retenues  sur  les  sommes  à  payer  à  ce  dernier. 

8.  —  L'assurance  est  faite  au  compte  des  patrons.  Ces  derniers  sont  soli- 
dairement responsables  pour  les  obligations  des  compagnies,  dans  l'ordre 
établi  par  les  statuts  de  celles-ci. 


RUSSIE.  137 

9.  —  Les  patrons  qui  assurent  les  ouvriers  conformément  à  la  présente 
loi  sont  dispensés  de  l'obligation  d'indemniser,  d'après  d'autres  bases,  les 
personnes  ainsi  que  les  membres  de  leurs  familles  pour  les  accidents  de 
travail  survenus  dans  les  conditions  indiquées  à  l'article  13.  Les  personnes 
dont  le  traitement  iinnuel  dépasse  1,500  roubles  conservent  le  droit  de 
demander  une  indemnité  dans  l'ordre  général  des  lois  civiles,  pour  la  partie 
du  traitement  qui  dépasse  cette  somme. 

10.  —  Les  obligations  prescrites  par  la  présente  loi  à  l'inspection  des 
fabriques  sont  remplies,  le  cas  échéant,  par  les  fonctionnaires  chargés  du 
contrôle  des  mines  et  de  la  navigation.  Les  règles  sur  la  contestation  des 
dispositions  prises  par  l'inspection  des  fabriques  sont  également  appliquées 
au  contrôle  des  mines. 

11.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  a  le  droit  : 

V  de  réunir  les  entreprises  isolées  dans  les  cas  exceptionnels  où  il  y  a  des 
ditficultés,  d'après  les  conditions  locales;  de  dispenser  temporairement  ces 
entreprises  de  la  soumission  à  la  présente  loi,  sur  rapport  de  la  commission 
d'assurance  ouvrière  compétente,  tant  que  les  difficultés  rencontrées  n'auront 
pas  disparu  ;  '  "    - 

2°  de  soumettre  à  la  présente  loi  les  entreprises  occupant  un  nombre 
d'ouvriers  inférieur  à  celui  qui  est  indiqué  à  l'article  l^""; 

3"  d'établir  les  bases  générales  pour  l'application  de  cette  loi  aux  per- 
sonnes travaillant  en  artel. 

12.  —  L'éclaircissement  des  doutes  qui  peuvent  s'élever  à  propos  de  l'ap- 
plication de  la  présente  loi  doit  se  faire  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assu- 
rance ouvrière. 

Section  IL 

Droils  et  obligations  des  assurés. 

13.  —  Les  personnes  assurées  en  vertu  de  la  présente  loi  reçoivent  une 
indemnité  d'assurance  sur  les  ressources  des  compagnies  d'assurance,  en 
cas  d'incapacité  de  travail  occasionnée  par  une  lésion  causée  par  un  accident, 
survenu  soit  pendant  le  travail,  soit  à  la  suite  de  celui-ci.  Si  l'accident  sur- 
venu dans  ces  conditions  a  occasionné  la  mort  de  la  victime,  l'indemnité  est 
due  aux  membres  de  la  famille  indiqués  à  l'article  27. 

14.  -r-  La  compagnie  d'assurance  n'est  dispensée  de  son  obligation  de 
payer  une  indemnité  à  la  victime  ou  aux  membres  de  sa  famille  que  dans  le 
cas  où  elle  prouverait  que  l'accident  est  dû  à  la  malveillance  de  la  victime. 

15.  —  Toute  convention  antérieure  à  l'accident  tendant  à  écarter  ou  à 
limiter  le  droit  à  l'indemnité  où  à  en  réduire  le  montant,  est  réputée  nulle. 


138  RUSSIE. 

16.  —  L'indemnité  d'assurance  est  payée  par  la  compagnie  d'assurance 
dont  fait  partie  l'entreprise  où  la  victime  travaillait. 

17.  —  L'indemnité  est  allouée  :  à  la  victime'—  sous  forme  de  secours  ou 
de  pensions,  aux  membres  de  la  famille  —  sous  forme  de  pensions. 

18.  —  Pour  la  victime  qui  faisait  partie  d'une  caisse  de  maladie  organisée 
en  vertu  de  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  le  secours 
•est  fixé  aux  deux  tiers  du  salaire  (art.  20),  à  partir  de  la  quatorzième  semaine 
qui  suit  l'accident.  Ce  secours  est  payé  jusqu'au  rétablissement  de  la  capa- 
cité de  travail,  ou  si  une  pension  est  attribuée  à  la  victime,  jusqu'au  moment 
où  commence  le  payement  de  la  pension. 

19.  —  Si  la  victime  ne  fiiit  pas  partie  d'une  caisse  de  maladie  organisée  en 
vertu  de  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie,  le  secours 
est  payé  à  partir  de  la  date  de  l'accident  : 

1°  pendant  les  treize  premières  semaines —  dans  les  proportions  maxima 
établies  par  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie; 

2"  à  l'expiration  des  treize  premières  semaines  —  dans  les  proportions  et 
•dans  l'ordre  établis  par  l'article  18  de  la  présente  loi. 

20.  —  Pour  fixer  le  montant  de  l'indemnité  on  prend  comme  base  le 
salaire  quotidien  moyen  de  la  victime,  calculé  conformément  aux  articles  32 
(al.  1)  et  33,  et  multiplié  par  le  nombre  de  jours  ouvrables  pendant  la 
période  où  l'on  doit  payer  l'indemnité. 

2J .  —  La  pension  de  la  victime  en  cas  d'incapacité  permanente  de  travail 
^st  fixée  :  en  cas  d'incapacité  totale,  aux  deux  tiers  de  son  salaire  annuel;  en 
cas  d'incapacité  partielle,  à  une  portion  des  deux  tiers  de  son  salaire  annuel 
correspondant  au  degré  d'incapacité  de  travail.  En  cas  de  démence,  de  cécité 
complète,  de  perle  des  deux  bras  ou  des  deux  jambes,  ou  lorsqu'il  s'agit  de 
Tictimes  privées  de  toute  capacité  et  nécessitant  constamment  des  soins 
étrangers,  la  pension  est  égale  au  montant  du  salaire  annuel  intégral  de  la 
victime.  La  pension  est  payée  à  partir  du  jour  où  l'incapacité  de  travail 
^  été  reconnue  comme  pernianente, 

22.  —  La  pension  est  calculée  d'après  le  degré  de  la  capacité  de  travail 
établi  après  l'accident.  En  cas  de  lésion  d'une  personne  recevant  déjà  une 
pension  du  chef  d'un  accident  antérieur  (art.  13),  le  chiffre  de  la  nouvelle 
pension  est  calculé  en  tenant  compte  de  la  capacité  de  travail  constatée  après 
le  dernier  accident.  J^e  nouveau  chiffre  de  la  pension  est  calculé  d'après  le 
salaire  annuel  qui  a  servi  à  déterminer  le  chiffre  de  la  pension  du  chef  du 
premier  accident.  Si  le  montant  du  salaire  annuel  touché  par  la  victime  à  la 
date  du  dernier  accident  est  supérieur  à  celui  qui  a  servi  à  calculer  la  pre- 
mière pension,  le  nouveau  chiffre  de  la  pension  est  déterminé  d'après  le 
-salaire  le  plus  élevé.  En  même  temps  que  l'on  fixe  la  nouvelle  pension  sur 


RUSSIE.  139 

les  bases  indiquées  ci-dessus,  on  cesse  de  payer  la  pension  allouée  aupara- 
vant. 

23.  —  Les  pensions  allouées  aux  enfants  et  aux  adolescents  victimes 
d'accidents  augmentent  quand  les  enfants  atteignent  l'âge  de  l'adolescence, 
et  les  adolescents,  l'âge  adulte.  Cette  augmentation  est  proportionnelle  à 
celle  du  salaire  quotidien  moyen  d'un  manœuvre  qui  existait  au  moment  de 
la  première  pension,  d'après  les  ditïérentes  catégories  d'âge  établies  à  Tar- 
ticle  34. 

24.  —  La  compagnie  d'assurance  est  obligée,  si  la  victime  de  l'accident 
n'a  pas  reçu  l'assistance  médicale  gratuite,  de  lui  rembourser  les  frais  effec- 
tifs du  traitement  de  la  maladie  occasionnée  par  l'accident,  mais  dans  des 
proportions  qui  ne  dépassent  pas  le  tarif  établi  pour  deux  ans  à  l'avance  par 
la  commission  compétente  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Les  frais 
du  traitement  faits  après  la  fixation  de  la  pension  ne  doivent  pas  être  rem- 
boursés. 

25.  —  La  victime  de  l'accident  qui  évite  l'assistance  médicale  gratuite  mise 
à  sa  disposition,  peut  être  privée  par  décision  de  la  compagnie  d'assurance, 
en  tout  ou  en  partie,  de  l'indemnité  ou  de  la  pension.  Le  refus  de  subir  une 
opération  chirurgicale  n'est  pas  considéré  comme  un  refus  de  l'assistance 
médicale. 

26.  —  En  cas  de  mort  de  la  victime,  occasionnée  par  l'accident  et  survenue 
au  plus  tard  deux  ans  après  celui-ci,  ou  même  après  ce  laps  de  temps,  si  le 
traitement  médical  a  eu  lieu  pendant  cette  période,  la  compagnie  d'assurance 
est  obligée  : 

l'*  de  rembourser  les  frais  funéraires  du  défunt  dans  les  limites  établies 
par  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie; 

2»  d'allouer  une  pension  aux  membres  de  la  famille  du  défunt  indiqués 
à  l'article  27  ci-dessous. 

27.  —  Les  pensions  des  membres  de  la  famille  sont  fixées  d'après  le 
s'ilaire  annuel  du  défunt,  dans  les  proportions  suivantes  :  i<>  à  la  veuve,  un 
tiers  sa  vie  durant  ou  jusqu'au  remariage;  2'^  aux  enfants  des  deux  sexes  : 
légitimes,  légitimés,  adoptifs  ou  naturels,  ainsi  qu'aux  enfants  élevés  ou 
recueillis  par  la  victime  (Recueil  des  lois,  t.  IX,  a  Lois  sur  l'état  ^),  art.  o70, 
remarque,  complément  de  1906)  jusqu'à  lâge  de  lo  ans  révolus,  un 
sixième,  en  cas  de  survie  de  l'un  des  parents  ;  un  quart,  si  l'enfant  est  orphe- 
lin; 3°  aux  ascendants  directs,  un  sixième  à  chacun  d'eux,  leur  vie  durant; 
i"  à  chaque  frère  et  sœur  orphelin,  un  sixième  jusqu'à  l'âge  de  15  ans 
révolus. 

28.  —  Les  pensions  doivent  être  allouées  :  ["*  à  la  veuve,  si  le  mariage 
avec  la  victime  précédait  l'accident;  2^  aux  enfants  adoptifs,  élevés  ou 
recueillis,  si  on  les  a  adoptés  ou  recueillis  avant  l'accident;  3"  aux  personnes 


140  RUSSIE. 

indiquées  aux  alinéas  3  et  4  de  l'article  27,  si  elles  étaient  entretenues  par 
le  défunt. 

29.  —  Si  la  veuve  se  remarie,  la  pension  qu'elle  touchait  est  remplacée 
par  un  paiement  unique  équivalent  à  trois  années  de  pension. 

30.  —  En  cas  de  décès  des  père  et  mère  survenu  dans  les  conditions  fixées 
aux  articles  13  et  26,  les  enfants,  ainsi  que  ceux  qui  leur  sont  assimilés  par 
l'alinéa  2  de  l'article  27,  cumulent  les  pensions  qui  doivent  leur  être  payées 
du  fait  de  la  mort  de  chacun  des  parents. 

31.  —  L'ensemble  des  pensions  allouées  à  tous  les  membres  de  la  famille 
de  la  victime  décédée,  énumérés  à  l'article  27,  ne  doit  pas  dépasser  les 
deux  tiers  du  salaire  annuel  de  la  victime  (art.  32).  Si  le  total  des  pensions 
attribuées  auxdites  personnes  dépasse  la  linaite  fixée,  les  personnes  énumé- 
rées  aux  alinéas  1  et  2  de  l'article  27  ont  un  droit  de  privilège  à  recevoir 
une  indemnité  complète.  Quant  aux  parents  indiqués  aux  alinéas  3  et  4  du 
même  article,  ils  se  partagent  par  fractions  égales  le  reliquat,  s'il  y  en  a  un. 
Si  le  maximum  fixé  ci-dessus  est  dépassé  par  l'ensemble  des  pensions  reve- 
nant aux  personnes  dénommées  aux  alinéas  1  et  2  de  Tarlicle  27,  ces  pen- 
sions sont  réduites  proportionnellement.  Les  changements  qui  peuvent 
survenir  dans  la  composition  de  la  famille  du  défunt  ne  modifient  en  rien 
le  montant  des  pensions  attribuées  aux  membres  de  la  famille,  sauf  en  cas 
de  naissance  posthume  d'un  enfant  légitime. 

32.  —  Le  salaire  annuel  de  la  victime  est  calculé  de  la  manière  suivante  : 
!<'  on  prend  le  montant  du  salaire  effectivement  touché  par  la  victime  dans 
l'entreprise  qui  l'a  occupée  pendant  le  cours  de  l'année  qui  a  précédé  l'acci- 
dent; on  en  déduit  la  valeur  des  outils  et  matières  diverses,  si,  d'après  le 
contrat  de  travail,  ces  fournitures  rentraient  dans  le  compte  du  salaire.  On 
divise  la  somme  ainsi  obtenue  par  le  nombre  des  journées  effectives  de  tra- 
vail de  la  victime,  pendant  ladite  année  ou  pendant  le  temps  qui  s'est  écoulé 
depuis  qu'elle  est  attachée  à  l'entreprise,  si  ce  laps  de  temps  est  inférieur  à 
une  année.  Le  salaire  calculé  de  cette  façon  est  considéré  comme  salaire 
quotidien  moyen  de  la  victime;  2''  le  salaire  quotidien  moyen  ainsi  établi 
est  multiplié  par  280,  dans  les  entreprises  où  l'on  travaille  toute  l'année; 
dans  celles  qui  ne  fonctionnent  qu'une  partie  de  l'année,  par  le  nombre  de 
jours  ouvrables  pendant  la  période  d'activité  normale  de  ces  entreprises. 
Mais  dans  ce  dernier  cas,  on  ajoute,  en  outre,  à  ce  produit,  la  somme  obte- 
nue en  multipliant  le  salaire  quotidien  moyen  d'un  manoeuvre  (art.  34)  par 
la  différence  existant  entre  280  et  le  nombre  total  des  jours  ouvrables  dans 
l'entreprise  en  question. 

Si  la  victime  recevait  des  fournitures  en  nature  (logement,  nourriture,  etc.) 
on  majore  en  conséquence  la  somme  obtenue  par  le  procédé  indiqué  ci-des- 
sus. Cette  majoration  pour  le  logement  est  de  10  à  20  p.  c.  de  ladite  somme  ; 


RUSSIE.  141 

pour  la  nourriture  et  les  allocations  diverses,  cette  majoration  est  de  leur 
valeur  réelle.  Le  coût  des  fournitures  en  nature,  dans  les  limites  indiquées 
par  la  loi,  est  établi  par  les  commissions  compétentes  pour  les  affaires  d'as- 
surance ouvrière,  suivant  les  conditions  et  les  prix  moyens  dans  la  localité. 
Les  tantièmes  du  chef  de  participation  aux  bénéfices  sont  compris  dans  le 
montant  du  salaire,  si  cette  participation  est  admise  par  le  patron.  Le  salaire 
annuel  calculé  conformément  aux  stipulations  du  présent  article  ne  doit  pas 
être  inférieur  au  produit  multiplié  par  280  du  salaire  quotidien  moyen 
d'un  manœuvre. 

Remarque.  —  Le  salaire  annuel  de  la  victime  qui  ne  travaille  ordinaire- 
ment qu'une  partie  de  l'année  dans  une  des  entreprises  énumérées  à  l'ar- 
ticle 1®''  comprend  la  somme  du  produit  de  son  salaire  quotidien  moyen 
(al.  1,  art.  S2)  par  le  nombre  de  journées  de  travail  eflfectif  dans  cette  entre- 
prise pendant  l'année  qui  s'est  écoulée  avant  l'accident,  et  du  produit  du 
salaire  quotidien  moyen  d'un  manœuvre  (art.  34}  par  la  différence  entre  280 
et  le  nombre  de  journées  de  travail  dans  cette  entreprise. 

33.  —  Si  la  victime  —  ou  les  membres  de  sa  famille  —  prouvent  qu'elle 
recevait,  dans  une  des  entreprises  énumérées  à  l'article  1^%  un  salaire  annuel 
supérieure  celui  qui  a  été  calculé  conformément  à  l'article  32,  ce  dernier 
doit  être  relevé  au  chifïre  du  salaire  ordinaire. 

Si  la  victime  ne  recevait  de  l'entreprise  aucune  rétribution  pécuniaire, 
son  salaire  annuel  doit  être  calculé  en  multipliant  par  280  le  salaire  quoti- 
dien moyen  d'un  manœuvre. 

34.  —  Le  chiffre  du  salaire  quotidien  moyen  d'un  manœuvre  est  déter- 
miné par  les  commissions  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Il  est  fixé 
tous  les  trois  ans  d'après  les  données  locales,  distinctement  pour  chacun 
des  deux  sexes  et  d'après  trois  catégories  d'âges  (enfants  de  12  à  io  ans,  ado- 
lescents de  1o  à  17  ans,  adultes  au-dessus  de  17  ans)  et  porté  à  la  connais- 
sance du  public  par  le  journal  ofiiciel  de  chaque  gouvernement  ou  de  chaque 
province,  Les  commissions  sont  autorisées  à  déterminer  le  salaire  d'après 
les  conditions  locales,  en  prenant,  soit  le  même  pour  toute  la  région  qui 
est  du  ressort  de  la  commission,  soit  différents  chiffres  pour  les  diverses 
localités  et  les  diverses  branches  du  travail. 

35.  —  Selon  le  désir  des  pensionnés  et  d'accord  avec  la  compagnie  d'assu- 
rance, les  pensions  peuvent  être  remplacées  par  un  payement  unique,  si  leur 
montant  annuel  ne  dépasse  pas  36  roubles  et  15  p.  c.  du  gain  annuel  de  la 
victime.  Ce  payement  unique  est  calculé  d'après  les  bases  suivantes  :  1«  le 
montant  annuel  de  la  pension  est  multiplié  par  10.  Si  les  victimes  sont  des 
enfants  ou  des  adolescents,  on  prend  pour  base  les  annuités  qui  leur  revien- 
draient à  l'époque  où  ils  atteindraient  l'âge  adulte  ;  2''  les  annuités  dues  aux 
personnes  indiquées  aux  alinéas  2  et  1  de  l'article  27  sont  multipliées  par  le 
cliiffre  d'années  pendant  lesquelles  elles  doivent  être  payées,  sans  que  ce 


142  RUSSIE. 

chiffre  puisse  être  supérieur  à  10;  3"  tous  les  payements  effectués  du  chef 
de  la  pension  jusqu'à  l'accord  relatif  au  paiement  unique  sont  déduits  de  la 
somme  établie  conformément  aux  alinéas  1  et  2  du  présent  article,  sans  que 
le  chiffre  total  des  sommes  ainsi  déduites  puisse  être  supérieur  au  tiers  de 
ladite  somme. 

36.  —  Le  chef  d'entreprise  (patron  ou  directeur)  doit  immédiatement 
signaler  tout  accidenta  l'autorité  policière  la  plus  rapprochée  ainsi  qu'à  la 
compagnie  d'assurance  compétente  ou  à  son  délégué.  La  victime  est  obligée, 
si  l'état  .de  sa  santé  ne  l'en  empêche  pas,  de  faire  connaître  au  chef  d'entre  - 
prise  l'accident  qui  lui  est  survenu. 

37.  —  Le  chef  d'entreprise  qui  n'a  pas  signalé  l'accident  à  la  compagnie 
d'assurance  ou  a  son  délégué  peut  être  frappé,  sur  décision  de  l'administra- 
tion de  la  compagnie,  d'une  amende  de  100  roubles  au  maximum. 

38.  —  La  compagnie  d'assurance  peut  envoyer  des  délégués  aux  fins  d'exa- 
miner sur  place  les  circonstances  qui  ont  accompagné  l'accident.  Le  chef 
d'entreprise  est  tenu  de  prêter  assistance  à  ces  délégués. 

39.  —  Le  délégué  de  la  compagnie  d'assurance  dresse  un  certificat  attes-* 
tant  les  circonstances  dans  lesquelles  l'accident  s'est  produit.  La  forme  de 
ce  certificat  est  établie  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

40.  —  Le  certificat  mentionné  à  l'article  39  est  délivré  par  le  délégué  de 
la  compagnie  d'assurance  à  la  victime  ou  aux  membres  de  sa  famille. 

41.  —  Si  le  certificat  mentionné  à  l'article  39  n'a  pas  été  délivré  à  l'expi- 
ration des  quarante-huit  heures  qui  suivent  l'accident,  et  même  plus  tôt  en 
cas  de  demande  de  la  victime  ou  des  membres  de  sa  famille,  la  police  locale 
doit  dresser  un  procès-verbal  des  circonstances  dans  lesquelles  l'accident 
s'est  produit.  Elle  convoque  à  cet  effet  le  chef  d'entreprise,  la  victime,  le 
délégué  de  la  compagnie  d'assurance,  le  médecin  ou,  s'il  est  impossible  d'en 
faire  venir  un,  l'officier  de  santé  (feldscher),  ainsi  que  les  témoins  de  l'acci- 
dent. L'absence  de  l'une  des  personnes  indiquées  n'arrêtera  pas  la  rédaction 
du  procès-verbal.  Celui-ci  doit  comprendre  tous  les  renseignements  que 
comporte  le  certificat. 

42.  —  Le  procès-verbal,  après  lecture  faite  aux  personnes  qui  ont  assisté 
à  sa  rédaction,  est  signé  par  elles.  Les  illettrés  désignent,  pour  signer  à  leur 
place,  les  personnes  en  qui  ils  ont  confiance. 

43.  —  Pour  l'examen  médical  de  la  victime,  en  vue  d'établir  les  consé- 
quences immédiates  de  l'accident  et  vérifier  l'état  de  santé  ultérieur  de  la 
victime,  cette  dernière  ou  les  membres  de  sa  famille,  ainsi  que  la  compagnie 
d'assurance  peuvent  inviter  un  médecin  de  leur  choix.  Les  certificats  déli- 
vrés par  les  médecins  doivent  contenir  une  description  de  la  lésion  et  de 


RUSSIE.  143: 

rétat  de  santé  de  la  victime.  Dans  le  certificat  constatant  le  décès,  le  médecin 
doit  indiquer  s'il  attribue  la  mort  à  l'accident. 

44.  —  Sur  demande  de  la  victime  ou  d*un  membre  de  sa  famille,  ainsi  que 
du  délégué  de  la  compagnie  d'assurance,  les  personnes  qui  ont  dressé  le 
procès-verbal  et  le  certificat  médical  en  délivrent  gratuitement  des  copies. 

45.  —  La  victime  qui  refuse  de  subir  l'examen  médical  (art.  43)  confor- 
mément aux  exigences  de  la  compagnie  d'assurance,  peut  être  privée,  en 
vertu  d'une  décision  de  cette  dernière,  de  tout  ou  partie  de  l'indemnité. 

46.  —  Avant  d'introduire  une  demande  devant  le  tribunal  la  victime  doit 
demander  à  la  compagnie  d'assurance  de  lui  allouer  une  indemnité. 

47.  —  La  demande  d'indemnité  est  adressée  à  la  compagnie  d'assurance 
dont  fait  partie  l'entreprise  où  travaille  la  victime. 

48.  —  Un  délai  de  deux  ans  est  fixé  pour  adresser  la  demande  à  la  com- 
pagnie d'assurance,  sans  qu'il  faille  tenir  compte  de  ce  que  la  victime  con- 
tinue ou  non  à  travailler  à  l'entreprise.  Ce  délai  est  compté  :  pour  la  vic- 
time, à  partir  du  jour  de  l'accident  ;  pour  les  membres  de  la  famille,  à  partir 
du  jour  de  la  mort  de  la  victime.  Le  cours  de  ce  délai  n'est  pas  interrompu 
pour  les  mineurs  et  les  personnes  sous  tutelle  ou  curatelle.  Ce  délai  étant 
expiré,  le  droit  de  réclamer  une  indemité  s'éteint. 

49.  —  Si,  d'après  les  conclusions  de  la  compagnie  d'assurance,  la  demande 
qui  lui  est  adressée  (art.  47)  est  de  la  compétence  d'une  autre  compagnie 
d'assurance,  elle  la  transmet  à  celte  dernière,  au  plus  tard  dans  les  sept 
jours  qui  suivent  sa  réception  et  elle  en  informe  en  même  temps  le  requé- 
rant. 

50.  —  Lorsqu'une  compagnie  d'assurance,  à  laquelle  une  demande  d'in- 
demnité a  été  transmise  par  une  autre  compagnie,  estime  que  cette  demande 
n'est  pas  de  sa  compétence,  elle  est  obligée,  au  plus  tard  dans  les  sept  jours^ 
de  présenter  l'affaire  à  l'examen  du  conseil  d'assurance  ouvrière  et  d'en 
informer  la  première  compagnie. 

51.  —  Les  décisions  du  conseil  relatives  aux  litiges  concernant  la  compé- 
tence des  compagnies  d'assurance,  au  sujet  des  demandes  d'indemnités  leur 
adressées,  doivent  être  rendues  dans  le  délai  d'un  mois.  Elles  sont  définitives 
et  il  ne  peut  en  être  appelé. 

52.  —  La  compagnie  d'assurance  communique  par  écrit  au  requérant,  au 
plus  tard  dans  le  mois  de  la  réception  de  la  demande  d'indemnité,  sa  déci- 
sion provisoire  portant  rejet  de  la  demande  ou  attribution  de  l'indemuTté. 
Le  requérant,  qui  n'a  pas  été  avisé  dans  le  délai  fixé  par  le  présent  article 
de  la  décision  provisoire  de  la  compagnie  d'assurance  peut,  avant  d'avoir 
été  saisi  de  celte  décision,  introduire  devant  le  tribunal  une  demande  d'in- 
demnité. 


144  RUSSIE. 

53.  —  Le  requérant  peut  présenter  ses  réclamations  à  la  compagnie 
d'assurance  au  plus  tard  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  jour  où  la  déci- 
sion provisoire  de  celle-ci  lui  a  été  communiquée.  S'il  n*a  pas  été  présenté 
de  réclamation  pendant  le  délai  indiqué,  ou  si  avant  l'expiration  de  ce  der- 
nier le  requérant  déclare  adhérer  aux  conditions  fixéesdans  la  décision  pro- 
visoire de  la  compagnie,  l'affaire  est  considérée  comme  définitivement  tran- 
chée à  ces  conditions. 

54.  —  La  compagnie  d'assurance  fixe  dans  le  délai  d'un  mois  après  la 
réception  des  réclamations  la  date  pour  le  nouvel  examen  de  l'affaire,  après 
avoir  invité  le  requérant  à  assister  à  cet  examen  —  personnellement  ou  par 
l'intermédiaire  d'un  fondé  de  pouvoir  —  aux  fins  de  présenter  des  explica- 
tions. L'absence  du  requérant  ou  de  son  délégué  ne  suspend  pas  l'examen 
de  l'affaire.  Dans  le  mois  qui  suit  le  nouvel  examen  de  l'affaire,  la  compagnie 
rend  une  décision  définitive,  qu'elle  communique  par  écrit  au  requérant. 
Au  cas  où  la  compagnie  d'assurance  n'a  pas  observé  les  délais  fixés  par  le 
présent  article,  le  requérant  est  en  droit,  avant  la  réception  de  la  décision 
définitive,  d'introLluire  devant  le  tribunal  une  demande  d'indemnité. 

55.  —  La  personne  mécontente  de  la  décision  définitive  de  la  compagnie 
d'assurance  peut  introduire  une  demande,  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir 
du  jour  où  la  décision  lui  a  été  communiquée.  Ce  délai  étant  expiré,  le  droit 
d'introduire  cette  demande  est  périmé. 

56.  —  Si  le  désaccord  entre  la  décision  définitive  de  la  compagnie  d'assu- 
rance et  la  demande  du  requérant  porte  sur  le  chiffre  de  l'indemnité,  le 
requérant  a  le  droit  de  toucher  immédiatement  celle-ci,  telle  qu'elle  a  été  ' 
fixée  par  la  décision  définitive  de  la  compagnie,  et  sans  être  forclos  de  son 
droit  d'introîluire  une  action  en  justice. 

57.  —  Au  cas  où  le  tribunal  adjuge  l'indemnité  refusée  par  la  compagnie 
d'assurance  ou  en  attribue  une  supérieure  à  celle  fixée  par  la  compagnie 
d'assurance,  on  ajoute  les  intérêts  à  6  p.  c.  l'an  sur  la  somme  non  payée 
au  requérant,  depuis  le  moment  où  est  né  son  droit  à  la  pension. 

58.  —  Il  est  défendu  de  conclure  avec  les  avocats  des  conventions 
tendant  à  leur  payer  des  honoraires  supérieurs  aux  honoraires  légaux 
(Recueil  des  lois,  t.  XVI,  l'"^  partie,  «  Code  de  procédure  »,  édition  de  1892, 
art.  396,  remarque,  supplément  VII).  Les  conventions  de  ce  genre  et  les 
reconnaissances  remises  à  l'avocat  du  chef  d'honoraires  de  sommes  supé- 
rieares  à  la  taxe  sont  inexistantes. 

59.  —  A  l'effet  de  poursuivre  l'affaire  devant  la  compagnie  d'assurance 
ou  le  tribunal,  en  cas  d'absence  des  père  et  mère  au  domicile  de  l'entreprise, 
le  chef  du  canton  rural  compétent,  le  juge  urbain  ou  du  gmine  désigne  un 
tuteur  ou  un  curateur  pour  les  mineurs.  L'inspecteur  des  fabriques  a  le 
droit,  et  il  a  même  l'obligation  sur  requête  du  mineur  ou  sur  demande  du 


RUSSIE.  145 

chef  du  canton  rural  ou  du  juge  compétent  d'indiquer  à  ces  derniers  les 
personnes  qui  pourraient  être  chargées  temporairement  des  fonctions  de 
tuteur  ou  de  curateur  dans  les  cas  énumérés  par  le  présent  article. 

60.  —  Les  délais  pour  la  délivrance  des  pensions  sont  fixés  sur  accord 
des  parties.  Si  cet  accord  ne  se  réalise  point,  la  délivrance  se  fait  par  men- 
sualités et  d'avance.  Les  secours  sont  alloués  dans  les  délais  fixés  par  les 
statuts  de  la  compagnie  d'assurance,  au  moins  deux  fois  par  mois.  Le 
paiement  des  indemnités  peut  se  faire  par  la  caisse  de  maladie  ou  par  le 
patron,  d'accord  entre  ces  derniers  et  la  compagnie  d'assurance. 

61.  —  A  la  demande  du  pensionné,  la  compagnie  d'assurance  est  obligée 
de  lui  envoyer  par  mandat  postal  à  l'adresse  déposée  et  aux  dates  indiquées 
les  sommes  qui  lui  reviennent.  Dans  les  limites  de  l'empire  les  frais 
d'envois  postaux  sont  à  la  charge  de  la  compagnie. 

Sur  requête  de  la  compagnie  d'assurance  ou  de  toute  autre  institution 
effectuant  le  paiement  des  pensions,  les  pensionnés  sont  obligés  de  fournir 
les  certificats  de  vie  dans  les  délais  fixés  par  le  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière.  Les  veuves  touchant  la  pension  de  leur  mari  décédé 
sont  obligées  de  fournir  un  certificat  attestant  qu'elles  ne  sont  pas  remariées. 
Ces  certificats  sont  délivrés  gratuitement  aux  pensionnés  par  les  autorités 
indiquées  par  le  conseil  d'assurance  ouvrière.  En  cas  de  non-  présentation 
de  ces  certificats,  le  payement  des  pensions  peut  être  suspendu. 

62.  —  Pendant  les  trois  ans  qui  suivent  la  date  à  laquelle  la  pension  a 
été  fixée,  chaque  partie  a  le  droit  d'exiger,  une  fois  par  an  au  maximum,  un 
nouvel  examen  médical,  en  vue  de  modifier  le  montant  ou  d'arrêter  le 
payement  de  la  pension  conformément  à  l'état  exact  de  la  capacité  de 
travail  du  pensionné.  Le  payement  des  pensions  majorées  ne  se  fait  qu'à 
partir  de  la  date  à  laquelle  a  été  adressée  une  demande  de  nouvel  examen 
médical,  et  seulement  dans  le  cas  où  l'aggravation  de  l'incapacité  de  travail 
résulte  de  la  lésion  causée  par  l'accident.  Le  payement  des  pensions 
réduites  ou  la  suspension  dans  leur  payement  se  fait  à  partir  du  jour  où 
l'accord  des  parties  s'est  fait  à  ce  sujet,  ou  bien  où  la  décision  judiciaire  a 
été  rendue.  Ces  règles  ne  s'appliquent  pas  aux  payements  effectués  en  une 
fois,  au  lieu  des  pensions  (art.  35),  et  dont  l'importance  ne  peut  être 
modifiée. 

Si  au  début  on  a  accordé  la  pension  en  vertu  d'une  décision  judiciaire, 
la  requête  tendant  à  obtenir  un  nouvel  examen  médical,  une  modification 
du  chiffre  de  la  pension  ou  la  suspension  de  son  payement,  est  adressée  au 
tribunal  qui  a  rendu  la  première  décision.  La  question  est  résolue  dans 
l'ordre  de  la  procédure  exécutoire,  suivant  les  comptes  des  pertes,  des 
recettes  et  des  dépenses  {Recueil  des  lois,  t.  XVI,  1'°  partie,  édition  de  1892, 
«  Code  de  procédure  civilo),  art.  896  et  ss.) 

Si  l'on  demande  au  tribunal  l'autorisation  de  procéder  à  un  examen 
médical,  ce  dernier  se  fait,  sur  le  désir  du  pensionné  et  à  son  domicile, 

10 


146  RUSSIE. 

dans  Tordre  clabli  par  les  articles  oo0i-5003  du  Code  de  procédure  civile 
{Recueil  des  lois,  t.  XVI,  l"^^  partie,  complément  de  1906). 

63.  —  Les  secours,  pensions  et  autres  allocations  alloués  en  vertu  de  la 
présente  loi  ne  peuvent  servir  au  paiement  des  amendes  au  profit  de  l'État 
ou  des  particuliers.  Le  droit  à  l'indemilité,  à  la  pension  et  aux  outres  sub- 
sides est  insaisissable  et  inaliénable. 

64.  Les  secours,  pensions  et  autres  allocations  non  réclamés  dans  un 
délai  de  trois  ans  sont  acquis  au  profit  de  la  compagnie  d'assurance  compé- 
tente, 

65.  —  Le  service  de  la  pension  est  suspendu  pendant  le  séjour  du  pen- 
sionné :  1*"  dans  les  établissements  hospitaliers  gratuits  entretenus  pour 
compte  des  compagnies  d'assurance  ;  2"^  à  l'étranger  pendant  plus  d'un  an. 

66.  —  Après  l'allocation  delà  pension,. quel  qu'ait  été  le  mode  suivant 
lequel  l'allocation  s'est  faite,  la  compagnie  d'assurance  délivre  au  pensionné 
un  livret  de  pension.  Les  dispositions  réglant  la  délivrance  de  ces  livrets  et 
leur  forme  sont  approuvées  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière.  Les  extraits  de  la  loi  déterminant  les  droits  des  personnes 
assurées  conformément  à  la  présente  loi  doivent  être  insérés  dans  le  livret 
de  pension. 

67.  —  La  compagnie  d'assurance  peut  se  dispenser  de  l'obligation  de 
payer  les  pensions  en  transférant  aux  caisses  d'épargne  d'État  les  capitaux 
correspondant  au  montant  de  ces-  pensions.  Ce  transfert  se  fait  confor- 
mément aux  règles  établies  par  le  Ministre  des  finances,  d'accord  avec  le 
Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie. 

68  —  La  présente  loi  peut  être  appliquée  en  vertu  des  dispositions  prises 
par  le  conseil  des  Ministres  et  publiées  dans  le  Recueil  des  lois  et  ordon- 
nance du  gouvernement  aux  sujet  des  pays  qui  accorderaient  aux  sujets 
russes  des  garanties  équivalentes.  Les  règles  suivantes  doivent  être 
observées  : 

1°  ne  jouissent  du  droit  à  la  pension  que  ceux  des  membres  de  la  famille 
de  l'étranger,  victime  de  l'accident,  qui  se  trouvaient  en  Russie  lorsque 
l'accident  est  survenu  au  chef  de  famille  ; 

2"  si  l'étranger  ainsi  que  les  membres  de  sa  famille  dénommés  à  l'alinéa  1 
du  présent  article  quittent  la  Russie,  la  pension  qui  leur  est  due  est  rem- 
placée par  un  paiement  unique  dont  le  montant  est  triple  de  la  pension 
annuelle.  Si  la  pension  a  été  attribuée  pour  un  certain  délai  (art.  27)  et  s'il 
reste  moins  de  trois  ans  jusqu'à  l'expiration  du  délai-limite,  on  fait  un 
paiement  unique  comprenant  toute  la  pension  due  jusqu'au  délai-limite; 

3"  on  peut  s'écarter  des  règles  exposées  dans  les  alinéas  2  et  3  ci-dessus 
pour  les  sujets  des  pays  qui  accorderaient  aux  sujets  russes  une  protection 
équivalente  sans  les  restrictions  prévues  dans  lesdits  alinéas. 


RUSSIE.  147 


Section  III. 
Des  compagnies  d'assurance. 

69.  —  Les  régions  où  la  présente  loi  est  applicable  sont  réparties  en 
arrondissements  d'assurance.  Les  limites  des  arrondissements-sont  établies 
par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Il  est  constitué  pour 
chaque  arrondissement  une  compagnie  séparée  d'assurance. 

70.  —  Les  compagnies  d'assurance  sont  fondées  en  vertu  d'une  décision 
(lu  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie.  En  font  partie  :  toutes  les  entre- 
prises soumises  à  la  présente  loi  qui  se  trouvent  dans  les  limites  d'un 
même  arrondissement  d'assurance. 

71.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrièrij  peut,  en  s*écar- 
tant  d£s  dispositions  de  l'article  précédent  (art.  70)  : 

lo  inscrire  des  entreprises  séparées  dans  la  compagnie  d'assurance  d'un 
arrondissement  auquel  elles  n'appartiennent  pas  ; 

2«  autoriser  les  patrons  d'entreprises  ayant  un  môme  genre  de  produc- 
tion, qu'elles  se  trouvent  ou  non  dans  un  même  arrondissement  d'assu- 
rance,, à  constituer  des  compagnies  séparées  d'assurance  au  lieu  de  faire 
partie  des  compagnies  de  l'arrondissement  ; 

3o  autoriser  les  Zemstvos  et  les  viUes  à  constituer  des  compagnies 
séparées  dassurance  sur  les  bases  établies  par  le  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière. 

72.  —  Les  inspecteurs  de  fabriques  tiennent  un  registre  des  entreprises 
dont  les  patrons  sont  obligés  de  faire  partie  d'une  compagnie  d'assurance. 

73.  —  La  tenue  de  ces  registres  ainsi  que  leur  communication  aux  institu- 
tions compétentes  sont  réglées  par  l'instruction  publiée  par  le  conseil  pour 
les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

74.  —  Les  inspecteurs  de  fabriques  font  connaître  aux  patrons  d'entre- 
prises de  leur  ressort,  à  leur  domicile,  les  dispositions  les  invitant  à  faire 
partie  de  la  compagnie  d'assurance. 

75.  —  Le  patron  d'entreprise  (propriétaire  ou  directeur)  qui  ne  fait  pas 
encore  partie  d'une  compagnie  d'assurance,  est  obligé  de  communiquer  à 
l'inspecteur  de  fabriques  compétent,  les  renseignements  sur  le  caractère  de 
la  production  de  l'entreprise  et  le  nombre  de  personnes  qui  y  sont  occupées. 

76.  —  Les  renseignements  mentionnés  à  l'article  75  sont  présentés  con- 
formément aux  règles  et  dans  les  délais  établis  par  le  conseil  pour  les 
affaires  d'assurance  ouvrière. 

77.  —  Chaque  compagnie  d'assurance  est  obligée  de  tenir  le  registre  des 
entreprises  de  son  ressort.  L'inscription  sur  ce  registre  ainsi  cpie  l'exclusion 


148  RUSSIE. 

des  entreprises  ne  sont  admises  que  sur  Tordre  de  l'inspecteur  de  fabriques 
compétent. 

78.  —  Les  recours  contre  les  dispositions  des  inspecteurs  de  fabriques 
sont  présentés  aux  commissions  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  dans 
le  délai  d'un  mois  après  la  publication  de  ces  dispositions.  Les  recours 
n'arrêtent  pas  l'exécution  des  dispositions  contestées,  si  la  comniission  ne 
prend  pas  cette  décision. 

79.  —  La  compagnie  d'assurance  peut  acquérir,  en  son  nom,  des  droits 
sur  les  biens,  y  compris  la  propriété  et  d'autres  droits  immobiliers,  con- 
tracter des  obligations,  demander  et  se  défendre  en  justice, 

80.  —  Les  ressources  de  la  compagnie  d'assurance  sont  formées  par  : 
1»  les  cotisations  annuelles  ou  payées  en  une  fois  par  leurs  membres  ; 
2^  les  revenus  de  leurs  biens  ; 

3"  les  donations  ; 

40  les  amendes  infligées  par  la  compagnie  et  les  intérêts  moratoires  ; 

5'>  les  recettes  occasionnelles. 

81.  —  Les  ressources  de  la  compagnie  d'assurance  sont  destinées  : 
i«  à  la  formation  du  fonds  de  pensions  ; 

2^  au  paiement  des  secours  et  des  autres  paiements  faits  en  une  fois  ; 
3»  à  couvrir  les  dépenses  d'administration  de  la  compagnie  ; 
4"  à  la  formation  du  capital  de  réserve  ; 

o«  a  couvrir  les  dépenses  résultant  des  mesures  de  prévention  contre  les 
accidents  ou  pour  en  atténuer  les  conséquences. 

82.  —  Le  paiement  des  pensions  se  fait  au  moyen  du  fonds  de  pensions. 

83.  —  Le  montant  du  fonds  de  pensions  doit  correspondre  : 

1«  pendant  les  dix  premières  années  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 
loi  au  produit  multiplié  par  10  du  total  des  pensions  annuelles  revenant  à 
tous  les  pensionnés  ; 

2"  à  partir  de  la  onzième  année,  à  la  valeur  capitalisée  des  pensions  reve- 
nant à  l'ensemble  des  pensionnés,  ce  chiffre  étant  calculé  d'après  les  tables 
approuvées  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Si,  après 
les  dix  premières  années,  le  montant  du  fonds  de  pensions  constitué  d'après 
les  dispositions  établies  par  l'alinéa  l*''"  du  présent  article  est  inférieur  à  la 
valeur  capitalisée  des  pensions  calculées  sur  la  base  des  tables  indiquées  à 
l'alinéa  2,  la  compagnie  est  obligée  de  parfaire  la  somme,  d'après  les  règles 
prévues  dans  ses  statuts. 

84.  —  Le  fonds  de  pensions  de  la  compagnie  d'assurance  est  placé  en 
fonds  d'État  ou  garantis  par  l'État,  en  hypothèques  des  institutions  russes 
de  crédit  foncier,  en  obligations  de  société  de  crédit  urbain  et  d'emprunts 
municipaux.  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  indique  les 


RUSSIE.  149 

obligations  des  sociétés  de  crédit  urbain  et  des  emprunts  municipaux  qui 
peuvent  être  acquises.  Les  autres  capitaux  des  compagnies  d'assurance 
peuvent  être  placés  dans  les  valeurs  indiquées  ci-dessus  ou  être  déposés,  ou 
encore  être  mis  en  comptes  courants  à  la  banque  d'Etat,  aux  caisses  d'épar- 
gne de  l'État  ou  dans  les  établissements  privés  de  crédit,  sur  indication, 
dans  ce  dernier  cas,  du  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  d'accord 
avec  le  Ministre  des  finances.  On  publie  de  la  même  façon  les  règles  pour  le 
placement  des  ressources  des  compagnies  d'assurance  dans  les  caisses 
d'épargne  d'État. 

85.  —  Les  titres  du  fonds  de  pensions  sont  portés  au  bilan  de  la  compa- 
gnie d'assurance  à  leur  prix  d'achat.  Les  autres  titres  appartenant  à  la  com- 
pagnie d'assurance  sont  évalués  au  bilan  aux  derniers  cours  de  la  bourse  de 
l'année  comptabiliaire.  Les  bonis  résultant  de  cette  évaluation  sont  portés  à 
un  compte  spécial,  dont  on  déduit  les  pertes  résultant  éventuellement  de 
celte  évaluation. 

86.  —  Les  titres  appartenant  à  la  compagnie  d'assurance  sont  déposés  à 
la  banque  d'État  ou  à  la  trésorerie. 

87.  —  La  compagnie  d'assurance  peut,  avec  l'autorisation  du  conseil  pour 
les  afïaires  d'assurance  ouvrière  et  aux  conditions  approuvées  par  ce  der- 
nier : 

1»  affecter  une  partie  de  ses  capitaux,  y  compris  le  fonds  de  pensions,  à 
l'acquisition  ou  à,  l'édification  :  a)  de  constructions  en  maçonnerie  dans 
les  villes  de  l'empire,  alors  même  qu'elles  auraient  des.  dépendances  en 
bois,  destinées  aux  besoins  de  la  compagnie  ou  à  être  louées  comme  maison 
d'habitation  ou  de  commerce  ;  b)  de  constructions  destinées  à  des  établisse- 
ments médicaux  ou  à  des  hospices  pour  les  victimes  d'accident  ;    • 

2"  consentir  des  avances  garanties  par  un  gage  sérieux  aux  membres  des 
compagnies  d'assurance  en  vue  de  la  construction  de  maisons  d'habitation, 
écoles,  établissements  médicaux  et  autres,  destinés  aux  institutions 
ouvrières. 

La  valeur  des  immeubles  appartenant  à  la  compagnie  d'assurance  ne  doit 
pas  dépasser  le  cinquième  de  ses  capitaux. 

Toutes  les  constructions  appartenant  à  la  compagnie  d'assurance  doivent 
êtie  assurées  contre  l'incendie  pour  une  somme  au  moins  égale  à  leur 
valeur,  telle  qu'elle  est  indiquée  au  bilan,  déduction  faite  des  capitaux  de  la 
compagnie. 

88.  —  La  compagnie  d'assurance  peut,  avec  l'autorisation  du  conseil 
pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  emprunter  temporairement  dans  les 
limites  indiquées  par  l'article  87,  à  leurs  fonds  de  pensions  et  à  leur  capital 
de  réserve,  les  sommes  nécessaires  à  la  construction  et  à  l'orga^iisation  des 
établissement  médicaux  et  des  hospices  pour  les  victimes  d'accidents.  Le 


150  RUSSIE. 

délai  et  les  conditions  de  l'amortissement  de  ces  emprunts  sont  établis  dans 
chaque  cas  particulier  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 

89.  —  Les  bases  pour  le  calcul  du  chiffre  des  cotisations  d'assurance  ainsi 
que  les  modifications  apportées  à  ces  bases  sont  établies  par  décision  de 
l'assemblée  générale  de  la  compagnie  d'assurance  et  sont  présentées  à  l'exa- 
men du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  dans  le  délai  fixé  par 
ce  dernier.  En  établissant  ces  bases,  ont  tient  compte  du  degré  de  danger 
que  présente  les  différentes  entreprises  ou  les  différentes  branches  de  la  fabri- 
cation et  des  travaux. 

90.  —  Le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  fait  approuver  les 
bases  mentionnées  à  l'article  précédent  (art.  89)  par  le  Ministre  du  com- 
merce et  de  l'industrie  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  décision  indiquée 
dans  cet  article.  Pendant  cette  période,  chaque  membre  de  la  compagnie 
d'assurance  peut  présenter  au  conseil  des  observations  au  sujet  de  cette 
décision. 

91.  —  Si  les  bases  pour  le  calcul  des  cotisations  d'assurance  ne  sont  pas 
présentées  dans  le  délai  fixé  (art.  89)  à  l'examen  du  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière  ou  si  celui-ci  n'approuve  pas  les  bases  présentées, 
celles-ci  sont  indiquées  par  le  conseil,  avec  approbation  du  Ministre  du 
commerce  et  de  l'industrie. 

92.  —  Les  bases  pour  le  calcul  des  cotisations  d'assurance,  indiquées 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  91,  ne  peuvent  être  contestées. 

93.  —  Les  bases  pour  le  calcul  des  cotisations  d'assurance  sont  révisées 
dans  les  délais  fixés  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière. 
Les  compagnies  d'assurance  peuvent  soulever  la  question  de  la  revision  de 
ces  bases  avant  l'expiration  du  délai  indiqué. 

94.  —  Le  chiffre  des  cotisations  annuelles  des  membres-de  la  compagnie 
d'assurance  est  arrêté  par  l'administration  de  la  compagnie,  dans  l'ordre 
établi  par  son  assemblée  générale  et  conformément  aux  bases  fixées  pour  le 
calcul  de  ces  cotisations,  à  la  condition  que  toutes  les  dépenses  et  obliga- 
tions de  la  compagnie  soient  couvertes  par  ces  cotisations  et  à  l'aide  de  ses 
ressources  disponibles.  S'il  s'élève  des  doutes  concernant  cette  question, 
ils  sont  présentés  à  la  solution  du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance 
ouvrière. 

95.  —  Chaque  membre  de  la  compagnie  d'assurance  peut  adresser  à 
l'assemblée  générale  de  la  compagnie  des  réclamations  contre  l'application 
irréguliére  à  son  entreprise  par  l'administration  de  la  compagnie,  des  bases 
pour  le  calcul  des  cotisations.  Ces  réclamations  doivent  être  présentées  dans 
un  délai  de  deux  mois  après  la  publication  de  la  décision  de  l'administra- 
tion de  la  compagnie.  Elles  n'arrêtent  pas  la  perception  des  cotisations 
telles  qu'elles  ont  été  calculées. 


RUSSIE.  151 

96.  —  Les  décisions  de  l'assemblée  générale  relatives  aux  affaires  indi- 
quées à  rarticle  précédent  (art.  95)  peuvent  être  contestées  dans  un  délai  de 
deux  mois  devant  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Les 
décisions  de  ce  dernier  concernant  ces  réclamations  sont  définitives. 

97.  —  Les  cotisations  d'assurance  sont  payées  dans  les  délais  fixés  par  les 
statuts  de  la  compagnie. 

98.  —  L'assemblée  générale  de  la  compagnie  d'assurance  peut  établir  au 
profit  de  celle-ci  des  intérêts  moratoires  du  chef  des  cotisations  arriérées. 
Ces  intérêts  ne  peuvent  dépasser  I  p  c.  par  mois.  Cette  pénalité  est  infligée 
par  l'administration  de  la  compagnie.  . 

99.  —  Le  recouvrement  des  cotisations  arriérées,  des  amendes  et  des 
intérêts  moratoires  se  fait  par  la  police  locale,  en  vertu  d'une  décision  de 
l'administration  de  la  compagnie.  Après  avoir  été  avisée  de  cette  décision, 
la  police  requiert  le  retardataire  de  payer  la  somme  qu'il  doit  dans  le  délai 
d'un  mois.  Si  pendant  ce  laps  de  temps  les  sommes  en  question  n'ont  pas 
été  recouvrées,  les  biens  du  débiteur  retardataire  doivent  être  immédiate- 
ment saisis  et  vendus  aux  enchères  publiques  pour  couvrir  ces  sommes, 
conformément  aux  règles  établies  pour  le  recouvrement  des  demandes  de 
l'État  non  contestables  (Recueil  des  lois,  t.  XVI,  IP  partie,  a  Loi  des  recou- 
vrements incontestables  ->:>,  édition  de  1890,  art.  2). 

100.  —  Les  membres  de  la  compagnie  d'assurance  sont  obligés  de  com- 
muniquer à  celle-ci  les  renseignements  nécessaires  pour  le  calcul  du  chiffre 
des  cotisations  d'assurance.  Le  mode  et  le  délai  dans  lesquels  ces  rensei- 
gnements doivent  être  fournis  sont  établis  par  l'assemblée  générale  de  la 
compagnie. 

101.  —  Si  les  renseignements  mentionnés  à  l'article  100  ne  sont  pas 
fournis  dans  le  délai  fixé,  l'administration  de  la  compagnie  arrête,  jusqu'à 
leur  réception,  le  montant  des  cotisations  d'après  les  données  dont  elle 
dispose. 

102.  —  La  compagnie  d'assurance  a  le  droit,  par  l'intermédiaire  des 
délégués  et  d'après  les  documents  originaux  et  les  livres,  de  vérifier  les 
renseignements  mentionnés  à  l'article  100.  Les  membres  de  la  compagnie 
sont  obligés  de  tolérer  la  visite  de  leurs  entreprises  par  les  délégués  de 
celle-ci. 

103.  —  L'assemblée  générale  de  la  compagnie  d'assurance  peut  établir 
les  bases  de  la  perception  et  le  chiffre  des  amendes  infiig/ es  aux  membres 
de  la  compagnie,  au  profit  de  cette  dernière,  pour  l'inexécution  des  obliga- 
tions prévues  par  les  articles  100  et  102.  Le  montant  de  ces  amendes  ne 
peut  dépasser  300  roubles  pour  chaque  violation.  Elles  sont  infligées  par 
l'administration  de  la  compagnie. 


152  RUSSIE. 

104.  —  Le  mode  de  gestion,  de  l'expédition  des  affaires  et  de  la  tenue  de 
la  comptabilité  de  la  compagnie  d'assurance  est  déterminé  par  les  statuts  de 
celle-ci.  En  particulier  doivent  être  indiqués  dans  les  statuts  de  la  com- 
pagnie : 

1o  la  dénomination  et  le  rayon  d'action  de  la  compagnie; 

2o  la  composition,  les  objets,  le  mode  et  la  date  de  la  convocation,  les 
pouvoirs  et  le  mode  de  fonctionnement  de  l'assemblée  générale  des 
membres  de  la  compagnie  ou  de  l'assemblée  des  fondés  de  pouvoir  en 
tenant  lieu  (art.  112); 

3°  le  mode  d'élection,  de  la  composition  et  des  pouvoirs,  le  domicile  et 
le  mode  de  fonctionnement  de  l'administration  et  du  comité  de  surveillance 
de  la  compagnie; 

4o  les  droits  des  membres  de  la  compagnie  et  des  délégués  aux  assem- 
blées et  le  mode  pour  la  vérification  de  leurs  mandats; 

o'o  le  mode  de  l'élection,  la  composition  et  les  pouvoirs  de  la  commission 
de  revision  ; 

6"  les  ressources  de  la  compagnie,  les  moyens  pour  les  fournir,  l'ordre 
à  suivre  pour  leur  placement,  leur  garde  et  leur  gestion; 

70  le  mode  de  paiement  des  cotisations  d'assurance; 

S*»  le  mode  pour  la  composition,  la  vérification  et  l'approbation  des 
rapports  annuels  de  la  compagnie; 

90  le  mode  de  publication  des  règlements,  en  vue  de  la  préveiition  des 
accidents  et  celui  concernant  l'observation  de  leur  exécution; 

lOo  Tordre  concernant  les  modifications  statutaires; 

11'^  les  règles  à  suivre  pour  déterminer  la  responsabilité  des  membres  de 
la  compagnie  du  chef  des  obligations  de  cette  dernière; 

12o  l'ordre  à  suivre  pour  l'acquisition  et  l'aliénation  des  immeubles; 

130.  l'ordre  à  suivre  pour  la  dissolution  de  la  compagnie  et  la  liquidation 
de  ses  affaires. 

Los  statuts  peuvent,  en  outre,  comprendre  d'autres  dispositions,  à  la 
condition  qu'elles  ne  contreviennent  pas  aux  lois. 

105.  —  Pour  les  travaux  préparatoires  de  l'élaboration  du  projet  de 
statuts  de  la  compagnie  d'assurance,  ainsi  que  des  statut?  eux-mêmes,  dans 
les  délais  indiqués  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  on 
convoque  les  comités  locaux  et  les  congrès  des  délégués  d'entreprises  qui 
doivent  faire  partie  de  la  compagnie. 

106.  —  Le  mode  de  l'élection  des  délégués,  de  la  convocaliôn  des  comités 
locaux  et  des  congrès  de  délégués  est  établi  par  le  conseil  pour  les  affaires 
d'assurance  ouvrière  et  approuvé  par  le  ministre  du  commerce  et  de  l'in- 
dustrie, lequel  détermine  les  règles  pour  l'exécution  des  obligations  des 
présidents  des  comités  et  des  congrès  et  désigne,  le  cas  échéant,  les 
présidents. 


^  RUSSIE.  153 

107.  —  Le  projet  de  statuts,  élaboré  par  le  congrès  des  délégués  (art.  iOo), 
est  présenté  à  l'examen  du  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière, 
et  par  ce  dernier  à  l'approbation  du  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie. 
Les  statuts  approuvés  sont  portés  à  la  connaissance  du  public  par  le  Recueil 
des  lois  et  ordonnances  du  gouvernement. 

108.  —  Si  le  congrès  des  délégués  ne  présente  pas  le  projet  de  statuts 
dans  le  délai  fixé  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  il  est 
élaboré  par  ledit  conseil  et  approuvé  par  le  Ministre  du  commerce  et  de 
l'industrie. 

109.  —  En  approuvant  les  statuts  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'indus- 
trie fixé  la  date  à  laquelle  la  compagnie  d'assurance  doit  commencer  à  fonc- 
tionner. Les  droits  et  obligations  de  la  compagnie  d'assurance  prennent 
naissance  à  partir  de  cette  date. 

110.  —  Les  frais  d'organisation  faits  par  les  comités  locaux  et  les  con- 
grès des  délégués  (art.  105)  sont  remboursés  par  la  compagnie  d'assurance 
dans  l'ordre  prévu  par  les  statuts. 

111.  —  Les  compagnies  d'assurance  sont  autorisées  à  conclure  des 
ententes  ayant  pour  objet  de  couvrir  en  tout  ou  en  partie,  les  dépenses 
d'assurance.  Elles  sont  également  autorisées  à  conclure  des  conventions 
d'une  autre  espèce,  en  vue  d'exécuter  leurs  obligations,  ainsi  qu'à  créer  des 
unions  pour  cet  objet.  Les  bases  de  ces  accords,  ainsi  que  les  statuts  des 
unions  sont  approuvés  par  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  après 
examen  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière.  Les  statuts 
approuvés  sont  portés  à  la  connaissance  du  public  par  le  Recueil  des  lois  et 
ordonnances  du  gouvernement. 

112.  —  Les  affaires  de  la  compagnie  d'assurance  sont  de  la  compétence  : 
1o  de  l'assemblée  générale  des  membres  de  la  compagnie  ou  de  l'assemblée 
des  fondés  de  pouvoir  en  tenant  lieu;  2«  de  l'administration;  3o  de  la  com- 
mission de  revision.  La  compagnie  peut,  en  outre,  créer  un  comité  de  sur- 
veillance. Les  différentes  fonctions  de  l'administration  peuvent  être  rem- 
plies par  des  commissions  spéciales,  au  sein  de  l'administration,  ou  par  les 
fondés  de  pouvoir  de  cette  dernière. 

113.  —  L'administration  gère  les  affaires  de  la  compagnie.  Dans  toutes  les 
affaires  et  les  actions  elle  apparaît  comme  le  représentant  de  celle-ci,  en 
observant,  le  cas  échéant,  les  règles  de  l'article  27  du  Code  de  procédure 
civile  {Recueil  des  lois,  t.  XVI,  I"  partie,  édition  de  1892).  La  représentation 
de  la  compagnie  peut  être  transférée  à  un  ou  à  plusieurs  de  ses  membres, 
ainsi  qu'à  d'autres  personnes  désignées  par  l'administration. 

114.  —  L'assemblée  générale  peut  élire  comme  membres  de  l'administra- 
tion de  la  compagnie,  non  seulement  des  membres  mais  également  des  per- 
sonnes étrangères. 


154  RUSSIE. 

115.  —  Ne  peuvent  être  membres  de  Tadministration,  de  la  commission 
de  revision,  ni  du  comité  de  surveillance  : 

lo  les  personnes  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  25  ans  ; 

2o  les  personnes  condamnées  par  le  tribunal  à  une  peine  entraînant,  soit 
la  privation,  soit  la  restriction  des  droits  d'état,  soit  l'exclusion  du  service^ 
ainsi  que  celles  condamnées  par  le  tribunal  pourvoi,  escroquerie,  usurpa- 
tion ou  dissipation  du  bien  confié,  recel,  achat  ou  acceptation  en  gage  de 
biens  sciemment  volés  ou  obtenus  par  fraude,  et  pour  usure,  même  si 
leur  peine  a  été  remise  pour  cause  de  prescription  ou  par  suite  d'accommo- 
dement, en  vertu  d'un  manifeste  impérial  ou  d'une  ordonnance  impériale 
spéciale  ; 

3"  les  personnes  révoquées  de  leurs  fonctions  par  une  décision  judiciaire, 
pendant  trois  ans  après  leur  révocation,  même  si  on  leur  a  remis  la  peine 
pour  cause  de  prescription,  en  vertu  d'un  manifeste  impérial  ou  d'une 
ordonnance  impériale  spéciale  ; 

4»  les  personnes  qui  sont  sous  le  coup  d'une  instruction  judiciaire  ou 
sont  citées  en  justice  à  la  suite  d'accusation  d'actes  criminels  indiqués  dans 
l'alinéa  2  ou  entraînant  la  révocation  des  fonctions; 

oo  les  personnes  qui  ont  été  déclarées  en  faillite  jusqu'à  la  définition 
du  caractère  de  cette  dernière  et  tous  les  insolvables  dont  les  affaires  sont 
complètement  tranchées,  sauf  ceux  qui  ont  été  reconnus  comme  débiteurs 
malheureux  et  de  bonne  foi; 

6o  les  personnes  dépourvues  de  droits  se  rattachant  à  la  dignité  ou  à  l'état 
ecclésiastique,  pour  cause  de  vice  ; 

1^  les  personnes  condamnées  pour  avoir  voulu  éviter  le  service  mili- 
taire. 

116.  —  Le  comité  de  surveillance  doit  contrôler  d'une  façon  permanente 
l'activité  de  l'administration  et  participer  à  la  solution  des  affaires  impor- 
tantes. Les  rapports  entre  le  comité  de  surveillance,  d'une  part,  et  l'admi- 
nistration, l'assemblée  générale  ou  l'assemblée  des  délégués,  d'autre  part, 
sont  déterminés  par  les  statuts  de  la  compagnie. 

117.  —  L'administration,  la  commission  de  revision  et  le  comité  de  sur- 
veillance se  guident,  pour  remplir  leurs  fonctions,  sur  les  statuts  de  la  com- 
pagnie et  les  instructions  publiées  par  l'assemblée  générale  de  celle-ci. 

118.  —  L'assemblée  générale  de  la  compagnie  est  autorisée  à  publier,  en 
vue  de  prévenir  les  accidents,  des  dispositions  obligatoires  pour  ses 
membres,  concernant  les  mesures  de  précaution  à  prendre  lors  des  travaux, 
à  la  condition  qu'elles  ne  soient  pas  en  opposition  avec  les  lois  en  vigueur 
ou  avec  les  règles  complémentaires  publiées.  L'assemblée  générale  peut 
édicter,  pour  la  non-exécution  de  ces  dispositions,  des  amendes  spéciales 
perçues  au  profit  de  la  compagnie  Ces  amendes  sont  infligées  par  l'admi- 
nistration de  la  compagnie.  Leur  importance  ne  peut  dépasser  100  roubles 


RUSSIE.  155- 

pour  chaque  infraction.  L'administration  peut  faire  observer  par  l'intermé- 
diaire des  délégués  l'exécution  des  dispositions  obligatoires.  Les  patrons 
sont  obligés  de  tolérer  la  visite  de  leurs  entreprises  par  ces  personnes. 

Lors  de  l'examen  des  dispositions  obligatoires,  la  compagnie  peut  inviter 
à  son  assemblée  générale,  avec  voix  consultative,  les  membres  de  la  com- 
mission pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière  désignés  par  ceux  de  la 
caisse  de  maladie  qui  siège  dans  la  ville  où  est  convoquée  l'assemblée- 
générale. 

419.  —  L'assemblée  de  la  compagnie  peut  prescrire  des  règles  concernant 
la  délivrance  des  primes  pour  sauvetage  en  cas  d'accidents,  pour  inventions 
et  perfectionnements  destinés  à  les  prévenir;  elle  peut  de  même  fixer  les 
conditions  d'organisation  des  établissements  médicaux  et  de  convalescence 
pour  les  victimes  d'accidents. 

120.  —  La  compagnie -d'assurance  est  obligée  de  tenir,  d'après  un  formu- 
laire établi  par  le  conseil  pour  les  affaires  d'assurance  ouvrière,  un  registre 
détaillé  pour  les  accidents  survenus  dans  les  entreprises  qui  en  font  partie. 

ANNEXE 

L  —  Mettre  en  vigueur  la  loi  ci-dessus  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  acci- 
dents. 

II.  —  Etendre  l'application  de  cette  loi  aux  gouvernements  et  aux  provinces  de  la 
Russie  d'Europe  et  du  Caucase. 

Autoriser  le  cémseil  des  Ministres  à  étendre  la  présente  loi  aux  autres  régions  de 
l'empire  et  à  y  soumettre  les  entreprises  séparées  se  trouvant  dans  ces  localités.  Porter 
à  la  connaisfarce  du  public  les  dispositions  du  conseil  des  Ministres  y  relatives,  dans 
le  Recueil  des  lois  et  ordonnaoces  du  gouvernement . 

III. Comme  supplément  du  Code  des  droits  [Recueil  des  lois,  t.  V,  édition  1903  et 

complément  de  1906)  statuer  que  : 

Sont  exonérés  du  droit  de  timbre:  1"  les  requêtes  et  les  autres  documents  indiqués 
aux  alinéas  1  et  2  de  l'article  14  (t^dition  de  1905)  du  Code  des  droits,  ainsi  que  les  docu- 
ments d'autorisation  concernant  les  affaires  basées  sur  la  loi  d'assuran'  e  ouvrière  contre 
les  accidents;  2"  les  ententes  et  les  arrangements  à  l'amiable  pour  les  affaires  ci-dessus; 
3°  les  certificats  et  attestations  de  toute  espèce  délivrés  pour  ces  affaires. 

IV.  —  Comme  complément  du  Code  minier  (Recueil  des  lois,  t.  VII,  édition  de  1893 
et  complément  de  1906)  et  du  Code  industriel  (Recueil  des  lois,  t.  XI,  II"  partie,  édi- 
tion de  1893  et  complément  de  1906)  statuer  que  : 

Les  amendes  infligées  on  vertu  des  articles  1404*-I404fi  du  Code  pénal  (section  VI  de 
cette  loi)  sont  converties  selon  le  cas  en  capitaux  spéciaux  prévus  par  l'article  036 
(complément  de  1906  du  Code  minier)  et  par  l'article  I55i  (complément  de  1906)  et  do 
la  remarque  jointe  (complément  de  1906)  du  Code  industriel. 

V.  —  Exposer  l'alinéa  5  de  l'article  506  du  Code  de  procédure  commerciale  (Recueil 
des  lois,  t.  XI,  II"  partie,  complément  de  1906)  comme  suit  : 

506,  alinéa  5.  —  Par  dettes  de  première  catégorie^  on  entend : 

5"  les  gages  et  les  salaires  des  domestiques  et  des  ouvriers  pendant  six  mois,  si  on 


156  RUSSIE. 

constate  qu'ils  no.  les  ont  pas  reçus,  les  payements  arriérés  pour  la  même  période  à  verser 
en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  ouvrière  contre  les  accidents  et  sur  la  protection  des 
ouvriers  en  cas  de  maladie,  ainsi  qu'en  vertu  des  règles  sur  les  indemnités  à  accorder 
aux  ouvriers  et  employés  victimes  d'accidents,  de  même  qu'aux  membres  de  leurs 
familles  dans  les  usines,  fabriques  et  entreprises  minières  et  métallurgiques  (Code 
minier,  art.  [59^'K  édition  de  1906).  Pour  le  reste,  ces  prétentions  sont  satisfaites,  pro- 
portionnellement avec  les  autres. 

VI.  —  Compléter  le  chapitre  XIV  du  titre  VIII  du  Code  pénal  {Recueil  des  lois, 
t.  XV,  éditioùde  1885)  par  la  quatrième  section  suivante  : 

Section  IV. 

Sii7'  la  violation  de  la  loi  sur  Vassurance  des  ouvriers  contre  les  accidents 
et  de  la  loi  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de  maladie. 

1404*.  —  Les  chefs  d'entreprises  (patrons  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  contre  les  accidents,  coupables  de  n'avoir  pas  signalé  à  la  police  les 
accidents  survenus  aux  ouvriers  pendant  ou  à  la  suite  des  travaux,  sont  passibles  d'une 
amende  qui  ne  dépassera  pas  100  roubles. 

1404-".  —  Les  chefs  d'entreprises  (patrons  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  contre  les  accidents  coupables  de  n'avoir  pas,  dans  les  délais  fixés, 
communiqué  à  l'inspectioîi  des  fabriques  ou  aux  fonctionnaires  de  la  surveillance 
minière  et  de  la  navigation  fluviale,  les  renseignements  sur  le  caractère  de  la  produc- 
tion de  l'entreprise  et  le  nombre  de  personnes  qui  y  sont  occupées,  sont  passibles,  la 
première  fois,  d'une  amende  qui  ne  dépassera  pas  100  roubles,  la  seconde  fois  et  les  fois 
suivantes,  d'une  amende  qui  ne  dépassera  pas  200  roubles. 

14046.  —  Les  chefs  d'entreprises  (patrons  ou  directeurs)  soumis  à  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  contre  les  accidents,  coupables  d'avoir  fourni  les  renseignements 
indiqués  à  l'article  1404^,  mais  des  renseignements  sciemment  faux,  sont  passibles  d'une 
amende  qui  ne  dépassera  pas  1,000  roubles  ou  d'un  emprisonnement  de  deux  à  quatre 
mois. 

VII.  —  Exposer  les  articles  ISS^,  200%  738,  780*,  1327%  les  alinéas  4  et  8  de  l'ar 
ticle  1890  et  l'alinéa  3  de  l'article  36  du  supplément  à  l'article  1899  du  Code  de  procé- 
dure civile  {Recueil  des  lois,  t.  XVI,  P®  partie,  complément  de  1906)  comme  suit  : 

1385.  —  Dans  les  cas  indiqués  aux  alinéas  1,  2,  3,  5  (complément  de  1906)  et  6 
(d'après  la  présente  loi)  de  l'article  138  et  à  l'article  138',  le  juge  peut  décider  d'ad- 
mettre l'exécution  provisoire  de  la  décision  sans  exiger,  ou,  au  contraire,  en  exigeant 
une  garantie  de  la  partie  qui  demande  l'exécution.  Par  "garantie»,  on  peut  entendre 
en  l'espcce  :  suspendre  la  remise  au  demandeur,  la  vente  du  bien  saisi  ou  inventorié,  ou 
encore  suspendre  la  remise  au  demandeur  des  sommes  déjà  recouvrées  ou  à  recouvrer 
sur  le  défendeur, 

L'airêt  de  cette  remise  ou  de  cette  vente  est  obligatoire  lorsque  la  garantie  est 
demandée  en  cas  d'exécution  d'une  décision  par  défaut  (138'). 

207'''.  —  Les  personnes  indigentes  sont  exonérées  de  l'impôt  et  de  la  taxe  établis  par 
les  articles  200''^  et  200^,  si  le  juge  de  paix  les  a  reconnues  insolvables.  Le  juge  de  paix 
rend  une  décision  spéciale  dans  chaque  affaire  et  pour  chaque  personne  qui  a  adressé 
une  requête  tendant  à  l'exonération  du  payement  de  l'impôt  et  de  la  taxe.  Les  recours 


RUSSIE.  157 

contre  ces  décisions  ne  sont  pas  admis.  Les  personnes  qui  demandent,  en  vertu  de  la 
loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  en  cas  d'accident  (section  l""^  de  la  présente  loi)  ou  des 
règles  sur  les  indemnités  à  accorder  aux  ouvriers  et  aux  employés  occupés  dans  les 
usines,  les  fabriques  et  les  entrepiises  minières  et  métallurgiques,  ainsi  qu'aux  membres 
de  leurs  familles  (Code  industriel,  art.  1.56i'',  supplément,  complément  de  1906),  sont 
exonérées  du  payement  des  droits  et  taxes,  sans  que  le  juge  de  paix  doive  les  reconnaître 
insolvables  pour  ces  payements. 

738.  —  Dans  les  cas  indiqués  aux  alinéas  1,  2,  3,  5  fcomplément  de  19C6)  et  6  (de 
la  présente  loi)  de  l'article  737,  et  à  l'article  737i,  le  tribunal  peut  admettre  l'exécution 
provisoire  de  la  décision  sans  exiger  ou,  au  contraire,  en  exigeant  une  garantie  de  la 
partie  qui  demande  l'exécution.  L'exécution  provisoire  de  la  décision,  en  vertu  de 
l'alinéa  4  de  l'article  837,  n'est  admissible  que  si  on  exige  de  la  partie  demanderesse 
une  garantie  nécessaire  pour  le  cas  où  la  cour  d'appel  modifierait  la  décision  du  tribunal 
d'arrondissement.  Par  «  garantie»»  on  peut  entendre:  suspendre  la  remise  au  demandeur, 
la  vente  du  bien  saisi  ou  inventorié  ou  encore  suspendre  la  remise  au  demandeur  des 
biens  déjà  recouvrés  ou  à  recouvrer  sur  le  défendeur.  L'arrêt  de  cette  remise  ou  de  la 
vente  est  obligatoire  lorsque  la  garantie  est  demandée  à  propos  de  l'exécution  d'une 
décision  par  défaut  (art.  737*). 

8801.  —  Les  personnes  demanderesses  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers 
en  cas  d'accident  [section  l'"®  de  la  présente  loi)  ou  des  règles  sur  l'indemnisation  des 
ouvriers  employés  dans  les  fabriques,  les  usines  et  les  établissements  miniers  et  métal- 
lurgiques, victimes  d'accident,  ainsi  que  des  membres  de  leurs  familles  (Code  minier, 
art.  ISôi'^,  supplément,  complément  de  1906]  jouissent  du  droit  des  indigents  sans  que 
le  tribunal  doive  le  leur  reconnaître. 

1357'.  —  Les  affaires  relatives  aux  demandes  fondées  sur  la  loi  d'assurance  des 
ouvriers  contre  les  accidents  et  sur  les  règles  concernant  l'indemnisation  des  ouvriers 
et  employés  dans  les  fabriques,  les  usines  et  les  établissements  miniers  et  métallur- 
giques, victimes  d'accidents,  ainsi  que  des  membres  de  leurs  familles  (Code  minier, 
art.  1561^,  supplément,  complément  de  1906)  ne  peuvent  se  terminer  par  voie  d'arrange- 
ment transactionnel  que  sur  les  bases  proposées  par  le  tribunal  dans  l'ordre  prévu  par 
les  articles  70,  177  et  361. 

1890.  — Sur  la  somme  indiquée  en  vertu  de  la  décision  du  tribunal  d'arror.disse- 
ment,  on  paie  immédiatement  les  dépens  du  chef  de  recouvrement.  Sur  le  solde  on 
satisfait  les  demandes  dans  l'ordre  suivant...  4)  les  payements  aux  personnes  qui  ont 
été  employées  à  l'administration  du  bien  vendu  ou  qui  y  ont  fait  des  travaux  quel- 
conques, pour  l'année  qui  précède  immédiatement  la  date  des  enchères  {tiecueil  des  lois 
locales,  III"  partie,  art.  4174)  et  les  payements  arriérés  pour  la  même  période  restant 
à  payer  sur  le  bien  immeuble  vendu  et  appartenant  au  propriétaire  de  l'entreprise 
industrielle  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  en  cas  d'accidents  et  des  règles 
sur  l'indemnisation  des  ouvriers  et  employés  en  cas  d'accident,  ainsi  que  des  membres 
de  leurs  familles,  occupés  dans  les  fabriques,  les  usines,  l'industrie  minière  et  métal- 
lurgique, victimes  d'accidents  (Code  industriel,  art.  156i'-^,  supplément,  complément 
de  1906)...  8)  la  somme  restant  après  la  satisfaction  des  demandes  indiquées  au  marc 
le  franc. 

1899,  supplément,  article  36.  —  On  entend  par  créances  de  la  première  catégorie  et 
on  leè  satisfait  au  moyen  des  premières  sommes  mises  à  la  dispo.-ition  du  collège  des 
curateurs,  dans  l'ordre  suivant  : ...  3)  les  gages  et  les  salaires  non  payés  aux  domestiques 


]58 


RUSSIE. 


«t  aux  ouvriers  pendant  la  dernière  année  avant  l'ouverture  du  concours,  ainsi  que  les 
payements  arriérés  pendant  la  même  période  et  devant  être  payés  en  vertu  de  la  loi  sur 
l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents  et  sur  la  protection  des  ouvriers  en  cas  de 
maladie,  ou  des  règles  sur  l'indemnisation  des  ouvriers  et  employés  occupés  dans  les 
usines  les  fabriques  et  lindustrie  minière  et  métallurgique,  qui  sont  victimes  d'acci- 
dents, ainsi  que  des  membres  de  leurs  familles  (Code  industriel,  art.  156'^,  supplément, 
complément  de  1906). 

YIIl.  —  Compléter  les  articles  138,  349,  737,  896  et  1368  du  Code  de  procédure 
civile  {Recueil  des  lois,  t.  XVI,  l''^  partie,  édition  de  189;^  et  complément  de  1906} 
respectivement  par  les  alinéas  6,  8,  6,  la  remarque  et  l'alinéa  7  suivants: 

138,  alinéa  6.  —  Pour  les  affaires  qui  ne  sont  pas  tranchées  définitivement  par  le 
juge  de  paix,  l'exécution  provisoire  de  la  décision  n'est  admissible  qu'à  la  demande  du 
plaideur  et  dans  le  cas  suivant  :  ...  h)  lorsque  les  recouvrements  sont  adjugés  en  vertu 
de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents  (section  V^  de  cette  loi). 

349,  alinéa  8.  —  En  outre,  doivent  être  instruites  sommairement  les  affaires...  8) 
concernant  les  demandes  fondées  sur  la  loi  dassurance  des  ouvriers  contre  les  accidents 
(section  P®  de  cette  loi). 

737,  alinéa  6.  —  L'exécution  préalable  de  la  décision  n'est  admissible  qu'à  la  demande 
du  plaideur  et  dans  les  cas  suivants  :  ...  6)  lorsque  les  recouvrements  sont  adjugés,  en 
vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents  (section  l""®  de  cette  loi). 

896.  Remarque.  —  On  examine  dans  l'ordre  de  la  procédure  exécutoire,  les  requêtes 
tendant  à  procéder  à  une  nouvelle  visite  et  adressées  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance 
des  ouvriers  en  cas  d'accidents  (section  l'^^'  de  cette  loi). 

1368,  alinéa  7.  —  Tous  les  litiges  qui  sont  soumis  aux  tribunaux  civils  peuvent  être 
examinés  et  résolus  par  des  arbitres  à  l'exception  de  :  ...  7)  les  affaires  basées  sur  la  loi 
d'assurance  des  ouvriers  en  cas  d'accidents  (section  1'®  de  cette  loi). 

IX.  —  Compléter  le  Code  de  procédure  pénale  {Recueil  des  lois,  t.  XVI,  !''«  partie, 
édition  de  1892  et  complément  de  1906)  par  l'article  121 6i  suivant  : 

1216'.  —  La  poursuite  et  l'accusation  contre  une  personne  coupable  de  violation  de 
la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  en  cas  d'accidents  doit  se  faire  par  l'inspection  des 
fabriques  et,  le  cas  échéant,  par  les  fonctionnaires  de  la  surveillance  minière  et  de  la 
navigation  fluviale.  Pour  les  affaires  concernant  ces  violations,  qui  sont  de  la  compé- 
tence des  tribunaux  ordinaires,  la  participation  du  parquet  est  délimitée  par  les  règles 
générales  du  Code  de  procédure  pénale. 

X.  —  Exposer  l'article  47*,  l'alinéa  4  de  l'article  92,  l'article  139  et  l'alinéa  3  de 
l'article  141  de  la  section  II  des  règlements  sur  l'organisation  judiciaire  dans  les  locali- 
tés où  est  appliquée  la  loi  sur  les  chefs  de  cantons  ruraux  (Recueil  des  lois,  t.  XVI, 
P^  partie,  complément  de  1906)  comme  suit  : 

47*.  —  Les  affaires  concernant  les  demandes  intentées  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assu- 
rance des  ouvriers  en  cas  d'accidents  (section  P*  de  cette  loi)  et  celles  intentées  en  vertu 
des  règlements  sur  lu  réparation  des  dommages  causés  par  les  accidents  aux  ouvriers  et 
employés  occupés  dans  les  fabriques,  les  usines  et  les  établissements  miniers  et  métal- 
lurgiques, ainsi  qu'aux  membres  de  leurs  familles  (Code  industriel,  art.  156*^,  supplé- 
ment, complément  de  1906)  ne  peuvent  se  terminer  par  voie  d'arrangement  transac- 
tionnel sur  les  bases  proposées  aux  parties  dans  l'ordre  prévu  par  les  articles  47  et  122. 


RUSSIE.  159 

92  alinéa  4.  —  Pour  les  affaires  non  définitivement  tranchées  par  les  chefs  de  can- 
ton ruraux  ou  le  juge  urbain,  l'exécution  provisoire  de  la  décision  n'est  admise  qu'à 
la  demande  du  plaideur,  présentée  au  plus  tard  fors  de  la  séance  dans  laquelle  l'affaire 
a  été  jugée,  mt*me  après  la  décision,  mais  seulement  dans  les  cas  suivants  ...  4)  lorsque 
les  recouvrements  sont  adjugés  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les 
accidents  (section  l""^  de  cette  loi),  ainsi  que  des  règles  sur  l'indemnisation  des  victimes 
à  la  suite  de^  accidents,  ainsi  qu'aux  membres  de  leurs  familles  (Code  industriel, 
art.  15619,  supplément,  complément  de  1906). 

139.  —  Sont  exonérées  du  payement  des  dépenses  judiciaires  les  personnes  qui  sont 
reconnues  par  le  chef  canton  rural  ou  le  juge  urbain  comme  insolvables  pour  ce  paye- 
ment et  qui  intentent  des  demandes  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  contre 
les  accidents,  ainsi  que  des  règles  sur  l'indemnisation  des  accidents  causés  aux  ouvriers 
ou  employés  occupés  dans  les  fabriques,  dans  l'industrie  minière  et  métallurgique,  ainsi 
qu'aux  membres  de  leurs  familles  (Code  industriel,  art.  1561*^,  supplément,  complément 
de  1906). 

141,  alinéa  3.  —  Sont  sujets  à  l'exécution  forcés,  dans  les  limites  de  la  compétence 
indiquées  aux  articles  20  et  IM  :  ...  3)  les  accommodements  à  l'amiable  ayant  eu  lieu 
dans  les  formes  prévues  par  les  articles  47,  47^  122  des  présents  règlements  et  l'article 
1357*  du  Code  de  procédure  civile  et  relatifs  aux  demandes  intentées  en  vertu  de  la  loi 
sur  l'assurance  des  ouvriers  contre  les  accidents  et  des  règlements  sur  la  réparation  des 
accidents  causés  aux  ouvriers  et  employés  occupés  dans  les  fabriques,  les  usines  et  les 
établissements  miniers  et  métallurgiques,  ainsi  qu'aux  membres  de  leurs  familles  et  les 
compromis  certifiés  en  vertu  de  l'article  31  des  règlements  cités  en  dernier  lieu. 

Xï.  —  Attribuer  dans  les  gouvernements  de  la  Pologne  aux  payements  arriérés  devant 
se  faire  en  vertu  de  la  loi  sur  l'assurance  des  ouvriers  en  cas  d'accidents  et  sur  la  pro- 
tection en  cas  de  maladie,  un  privilège  égal  à  celui  des  créances  prévues  à  l'aninéa  4  de 
l'article  41  du  Code  hypothécaire  de  1818  et  à  l'alinéa  4  de  l'article  9  de  la  loi  sur  les 
privilèges  et  les  hypothèques  de  1825. 


SERBIE. 


Arrêté  ministériel  du  16-29  avril  1912  portant  organisation 
des  tribunaux   de  prud'hommes   (1). 

PREMIÈRE  PARTIE. 

DE    LA    COMPÉTENCE   DES   TRIBUNAUX   DE    PRUD'hOMMES. 

1.  —  Dans  toutes  les  villes  du  royaume  de  Serbie  et  dans  les  grands 
centres  industriels  éloignes  de  5  kilomètres  au  moins  des  villes,  il  sera 
institué  des  tribunaux  de  prud'hommes. 

Le  tribunal  de  prud'hommes  possède  un  sceau  dont  la  forme,  les  dimen- 
sions et  l'emblème  seront  arrêtés  par  le  Ministre  du  commerce,  de  l'agricul- 
ture et  de  l'industrie. 

Deux  ou  plusieurs  villes  industrielles  voisines  peuvent  s'entendre  afin 
d'instituer  un  seul  tribunal  de  prud'hommes,  mais,  dans  ce  cas,  l'approba- 
tion préalable  du  Ministre  du  commerce,  de  l'agriculture  et  de  l'industrie 
est  nécessaire. 

2.  —  Les  tribunaux  de  prud'hommes  sont  institués  afin  de  trancher, 
arranger  ou  régler  les  conflits  qui  peuvent  surgir  entre  les  patrons 
(employeurs)  et  leurs  apprentis,  les  compagnons  du  commerce  ou  des 
métiers  ou  tous  autres  ouvriers  ou  employés  des  deux  sexes  qui  sont  occupés 
d'une  manière  permanente  dans  les  établissements,  soit  dans  le  but  de 
s'initier  à  une  espèce  déterminée  de  travail  ou  de  fabrication  ou  d'y 
gagner  leur  vie,  soit  qu'ils  travaillent  dans  les  établissements  du  patron  ou 
encore  à  domicile,  mais  pour  le  compte  du  patron. 

Les  apprentis  mineurs  seront  remplacés  dans  les  conflits  de  ce  genre  par 
leurs  parents  ou  leurs  tuteurs. 

3.  —  Les  conflits  nés  entre  les  patrons  et  les  ouvriers  et  n'excédant  pas 
la  valeur  de  200  francs  doivent  toujours  être  soumis  au  tribunal  des  pru- 
d'hommes pour  être  tranchés  par  lui. 

Si  la  somme  contestée  dépasse  200  francs,  le  tribunal  des  prud'hommes 
peut  trancher  le  conflit  dans  le  cas  où  les  parties  déclarent  par  écrit  qu'elles 
entendent  se  soumettre  à  la  sentence  de  ce  tribunal. 

(I)  Cet  arrêté  a  été  rendu  en  vertu  de  l'article  82  de  la  loi  sur  le  travail  {Annuai7'e, 
1910,  p.  510). 


SERBIE.  161 

Dans  ces  deux  cas,  les  sentences  du  tribunal  de  prud'hommes  sont  exécu- 
toires. 

4.  —  Les  tribunaux  de  prud'hommes  ne  peuvent  trancher  les  conflits 
pour  lesquels  il  existe  une  juridiction  spéciale. 

Les  parties  en  cause  peuvent,  de  commun  accord,  se  présenter  devant  le 
tribunal  des  prud'hommes  dans  le  but  de  faire  trancher  à  l'amiable  le  conflit 
qui  les  divise,  même  si  ces  conflits  ne  sont  pas  de  la  compétence  de  ce 
tribunal,  à  condition  de  déclarer  expressément  qu'elles  désirent  son  inter- 
vention. 

Cette  déclaration  des  parties  doit  être  signée  ou  certifiée  si  les  parties  ou 
l'une  d'elles  sont  illettrées. 

La  même  disposition  est  applicable  aux  conflits  entre  patrons. 

En  aucun  cas,  les  accidents  du  travail  ne  peuvent  être  soumis  au  juge- 
ment des  tribunaux  de  prud'hommes. 

5.  —  Toute  clause  du  contrat  de  travail  portant  exclusion  de  la  compé- 
tence des  tribunaux  de  prud'hommes  en  cas  de  conflit  est  nulle  et  de  nul 
effet.  Toutefois,  si  dans  une  localité  industrielle,  il  n'existe  pas  de  tribunal 
de  prud'hommes,  les  patrons  et  les  ouvriers  peuvent  désigner  d'avance  un 
des  tribunaux  de  prud'hommes  existant  dans  le  voisinage,  dans  Tarrondis- 
sement  ou  dans  le  département  pour  leur  servir  d'arbitre,  dans  les  conflits 
visés  par  l'article  3. 

6.  —  En  cas  de  grève  ou  de  lock-out,  le  conflit  peut  être  déféré  au  tribunal 
des  prud'hommes,  si  une  des  parties  en  litige  le  requiert.  Le  tribunal  de 
prud'hommes  tentera  de  régler  le  conflit,  mais  si  les  parties  ne  consentent 
pas  à  faire  régler  le  conflit  par  la  conciliation,  le  tribunal  de  prud'hommes 
suspendra  toute  procédure  et  publiera  toutes  les  opérations  faites  par  lui 
dans  les  journaux  de  la  localité. 

7.  —  En  cas  d'action  contre  un  patron,  est  compétent  le  tribunal  de 
prud'hommes  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  l'endroit  ou  l'entreprise  où 
la  succursale  du  patron  a  son  siège. 

Si  l'action  est  intentée  contre  un  ouvrier,  c'est  le  tribunal  du  domicile  de 
l'ouvrier  qui  est  compétent. 

Si  les  parties  en  cause  habitent  des  endroits  différents,  le  tribunal 
des  prud'hommes  dans  le  ressort  duquel  habite  le  demandeur  est  com- 
pétent. 

8.  —  Si  le  tribunal  des  prud'hommes  se  trouve  incompétent  par  suite  de 
certaines  causes  légales,  il  notifiera  la  chose  aux  parties  et,  si  les  parties  sont 
absentes,  il  les  en  informera  par  écrit. 

Il    . 


162  SERBIE. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

COMPOSITION   DES   TUIBUNAl'X.  —   ÉLECTION   DES   MEMBRES. 

9.  —  Le  tribunal  de  prud'hommes  se  compose  de  seize  membres  et  du 
même  nombre  de  suppléants. 

Sont  élus  comme  membres,  un  représentant  des  patrons  et  un  représen- 
tant des  ouvriers  dans  les  entreprises  suivantes  :  manufactures,  épicerie, 
charpenterie,  métallurgie,  industries  du  cuir,  de  la  confection  et  des  arts 
graphiques. 

Les  nouvelles  branches  des  métiers,  des  industries  et  des  autres  profes- 
sions qui  peuvent  se  constituer  à  l'avenir,  seront  rattachées  à  l'un  des 
groupes  susmentionnés  par  arrêté  ministériel  et  iiprès  avis  des  Chambres 
compétentes  (du  commerce,  de  l'industrie,  des  artisans  ou  d'ouvriers). 

10.  —  Le  nombre  des  membres  d'un  tribunal  ne  peut  être  ni  diminué  ni 
augmenté. 

Si  au  cours  de  l'année,  le  nombre  des  membres  est  réduit  par  suite  de 
décès,  de  démission,  d'invalidation  ou  pour  toute  autre  cause,  les  sièges 
vacants  seront  occupés  par  les  membres  suppléants  de  la  même  catégorie 
industrielle. 

En  cas  de  réduction  du  nombre  des  membres  à  la  moitié,  y  compris  les 
suppléants,  une  nouvelle  élection  supplémentaire  aura  lieu  dans  un  délai 
d'un  mois. 

Il  ne  sera  pas  procédé  à  cette  élection,  si  de  nouvelles  élections  doivent 
avoir  lieu  dans  les  trois  mois. 

11.  —  Si  les  élections  régulières  (ordinaires)  ne  peuvent  avoir  lieu  dans 
le  délai  prescrit  ou  s'il  y  a  plusieurs  démissions,  les  membres  resteront  en 
fonctions  jusqu'aux  nouvelles  élections. 

12.* —  Les  juges  des  tribunaux  de  prud'hommes  et  leurs  suppléants  sont 
nommés  pour  partie  par  les  commerçants  et  leur  personnel;  pour  partie, 
par  les  industriels  et  leur  personnel  et  pour  partie  par  les  artisans  et  leur 
personnel. 

La  définition  des  termes  patrons  et  personnel,  se  trouve  dans  les 
articles  15,  16,  17  et  18  du  présent  règlement. 

13.  —  Peuvent  être  élues  en  qualité  de  membres  des  tribunaux  de 
prud'hommes,  les  personnes  des  deux  sexes  qui  sont  : 

1°  sujets  serbes; 

â°  majeures; 

3°  qui  jouissent  de  leurs  droits  civiques  ; 

4^  qui  ont  exercé  pendant  deux  ans  au  moins  dans  le  même  endroit  ou 
dans  les  environs,  une  entreprise  de  commerce,  de  métier  ou  d'industrie 


SERBIE.  163 

dûment  enregislrce  ou  qui  ont  été  occupées  comme  préposés,  compagnons 
ou  ouvriers  pendant  le  même  délai. 

Les  ouvriers,  compagnons  ou  préposés,  qui  par  suite  de  malailie,  d'acci- 
dent, de  grève,  de  lock-out  ou  de  chômage  involontaire  ont  cessé  de 
travailler  comme  il  est  dit,  conservent  quand  même  kur  droit  de  vote  et 
restent  éligibles. 

14.  —  Le  juge  qui,  pendant  la  durée  de  son  mandat,  perd  une  des 
qualités  prescrites  dans  l'article  précédent  est  considéré  comme  déchargé 
de  ses  fonctions,  à  la  suite  d'une  décision  du  conseil  de  la  commune;  toute- 
fois il  peut  se  pourvoir  en  appel  devant  le  Ministre  du  commerce,  de  l'agri- 
culture et  de  l'industrie,  dans  le  délai  de  huit  jours. 

Le  membre  du  tribunal  qui  est  puni  d'une  peine  d'emprisonnement 
supéreure  à  un  mois  cesse  d'être  membre  du  tribunal,  et  ne  peut  plus  être 
élu  avant  un  délai  de  deux  ans  après  l'expiration  de  sa  peine. 

15.  —  Ont  la  qualité  de  patrons  et  d'employeurs  tous  ceux  qui  exercent 
des  affaires  industrielles,  commerciales  ou  des  métiers  et  emploient  d*une 
manière  constante,  un  ou  plusieurs  ouvriers,  compagnons,  préposés  ou 
apprentis. 

De  même,  sont  considérés  comme  employeurs  tous  ceux  qui  louent  aux 
ouvriers,  moyennant  une  indemnité  en  argent  ou  en  nature,  l'usage  d'un 
alelier,  des  outils  ou  de  la  force  motrice. 

Sont  encore  considérés  comme  employeurs,  investis  du  droit  de  vote  pour 
les  tribunaux  de  prud'hommes,  les  mandataires  qui  gèrent  au  nom  du 
propriétaire,  un  établissement,  une  industrie  ou  une  branche  d'industrie 
ou  de  métier  avec  un  traitement  annuel  fixe  (directeurs,  ingénieurs,  chefs 
d'atelier,  surveillants,  etc.),  et  en  général  tous  ceux  qui  sont  autorisés  par 
le  propriétaire  à  le  représenter,  à  donner  des  ordres  en  son  nom,  à  sur- 
veiller l'exécution  du  travail,  enfin  ceux  qui  sont  placés  entre  l'employeur 
ou  le  propriétaire  et  ses  agents,  compagnons,  apprentis  et  ouvriers  et  qui 
possèdent  une  certaine  autorité  sur  ces  agents  en  ce  qui  concerne  l'exécution 
du  travail. 

16.  —  Les  entreprises  qui  sont  exploitées  par  des  sociétés  sont  repré- 
sentées dans  les  élections  pour  le  tribunal  de  prud'hommes: 

1°  si  la  société  est  en  nom  collectif,  par  un  des  associés  ; 

2°  si  la  société  est  en  commandite,  par  un  des  associés  commandilaires; 

8^  si  la  société  est  anonyme  ou  coopérative,  par  les  administrateurs, 
gérants  ou  directeurs  et,  en  général,  par  les  personnes  qui  représentent  la 
société  conformément  aux  statuts  de  la  société. 

17.  —  Sous  le  nom  d'ouwiers,  de  compagnons  et  d'aiiprentiSy  on 
comprend  tout  ceux  dont  l'occupation  habituelle  est  d'exécuter  un  travail 
manuel  ou  en  général  ceux  qui  exercent  une  profession  industrielle  ou  un 
métier  manuel  pour  le  compte  d'un  employeur. 


164  SERBIE. 

Les  commis  de  commerce  sont  ceux  qui  sont  employés  dans  une  maison  de 
commerce  et  dont  la  qualité  principale  est  de  travailler  sous  la  surveillance 
du  patron  lui-même. 

Sous  le  nom  d'agents  on  comprend  le  personnel  appointé  dans  une  entre- 
prise industrielle  ou  commerciale,  qui  dans  les  usines  ne  participe  pas  à 
la  fabrication  des  produits  et  qui  dans  les  maisons  de  commerce  remplit 
des  fonctions  plus  importantes  et  qui  ne  peuvent  être  exécutées  par  les  com- 
pagnons (tels  sont  :  les  comptables,  les  emjdoyés  aux  écritures,  les  caissiers, 
1  .'S  garçons  de  recettes,  etc.) 

18.  —  Seront  réputées  employeurs  les  régies  industrielles,  commerciales 
et  de  transports  de  l'État,  s'il  n'existe  pas  de  lois  spéciales  pour  elles  ou  si 
ces  lois  spéciales  ne  sont  pas  conformes  à  la  loi  sur  le  travail  (art.  13  de  la 
loi  sur  le  travail). 

De  même  sous  le  nom  d'ouvriers  ne  sont  pas  comprises  les  personnes  : 
1"  qui  travaillent  pour  le  compte  d'un  membre  de  leur  famille,  chez 
lequel  elles  habitent; 
2°  les  domestiques  et  autres  gens  de  la  maison  du  patron. 

19.  —  Les  communes  urbaines  et  les  grands  centres  industriels  doivent 
avoir  trois  listes  d'électeurs,  sur  lesquelles  sont  inscrits  tous  ceux  qui  ont  le 
droit  de  vote  et  qui  sont  éligibles  en  vertu  de  l'article  12  du  présent  règle- 
ment: une  liste  pour  les  employeurs  commerçants  et  leur  personnel,  une 
autre  pour  les  industriels  et  leur  personnel,  enfin  une  troisième  liste  pour 
les  artisans  et  leur  personnel. 

Ces  listes  sont  dressées  par  les  autorités  communales  compétentes  sur  la 
base  des  listes  des  contribuables  de  l'année.  Ces  listes  sont  dressées  en 
présence  du  bourgmestre  ou  d'un  échevin  et  d'un  électeur  employeur, 
ouvrier,  compagnon  de  commerce  ou  de  métier  et  d'un  employé  de  com- 
merce, tous  choisis  par  le  conseil  communal. 

20.  —  Tous  les  deux  ans,  dans  la  seconde  moitié  du  mois  d'octobre,  le 
juge  de  paix  de  Belgrade  enverra  les  listes  électorales  aux  Chambres  de 
commerce,  d'industrie,  des  métiers  et  d'ouvriers. 

Dans  les  autres  communes,  les  autorités  communales  inviteront  par  la  voix 
d'affiches  officielles  les  citoyens  à  s'adresser  verbalement  ou  par  écrit  au 
greffe  du  tribunal  des  prud'hommes,  afin  de  lui  signaler  les  erreurs  qui 
pourraient  se  trouver  dans  les  listes  et  toutes  autres  irrégularités  qu'ils 
pourraient  constater. 

A  Belgrade  les  plaignants  s'adresseront  directement  aux  Chambres  de 
commerce,  d'industrie,  des  métiers  et  d'ouvriers. 

21.  —  Les  listes  électoroles  ainsi  dressées  seront  mises  à  la  disposition 
des  intéressés  dans  les  locaux  des  Chambres  ou  dans  ceux  des  maisons 
communales  pendant  un  délai  de  quinze  jours  à  partir  du  10  novembre. 
Jusqu  à  la  fin  de  ce  mois,  le  juge  de  paix  examinera  toutes  les  plaintes  qui 


SERBIE.  165 

lui  seront  adressées  concernant  la  non  inscription  dans  les  listes  des  élec- 
teurs ayant  le  droit  de  vote  ou  l'inscription  de  ceux  qui  n'ont  pas  le  droit 
de  vote. 

S'il  est  nécessaire,  le  juge  de  paix  demandera  des  renseignements  aux 
autorités  locales  ou  aux  corporations  compétentes,  afin  de  dresser  les  listes 
électorales  d'une  manière  jyste  et  régulière. 

22.  —  Dans  la  première  quinzaine  du  mois  de  décembre,  le  juge  de 
paix  arrêtera  les  listes  et  les  revêtira  du  sceau  de  la  commune;  la  signa- 
ture du  bourgmestre  et  du  secrétaire  de  la  commune  y  sera  également 
apposée. 

Les  listes  doivent  comprendre  :  le  nom  et  le  prénom  des  électeurs,  le  lieu 
et  la  date  de  leur  naissance,  leur  domicile,  l'industrie,  le  commerce,  le 
métier  ou  la  profession  qu'ils  exercent  et  la  catégorie  à  laquelle  il  appar- 
tiennent. 

Si  le  juge  de  paix  ne  veut  pas  rectifier  les  listes,  les  plaignants  ont  le 
droit  de  s'adresser  au  tribunal  de  première  instance  dans  un  délai  de  cinq 
jours. 

23.  —  Les  délais  expirés,  le  juge  de  paix  fait  connaître  par  une  affiche 
officielle,  le  jour  et  le  lieu  ou  les  lieux  du  vote  choisis  pour  l'élection  des 
juges  des  tribunaux  de  prud'hommes. 

24.  —  Toute  liste  de  candidats  doit  être  patronnée  par  15  électeurs  au 
moins  dans  les  communes  qui  comptent  300  votants,  et  par  25  électeurs 
dans  les  communes  qui  comptent  plus  de  300  votants. 

Les  patrons  des  listes  de  candidats  doivent  être  des  électeurs  majeurs  et 
inscrits  sur  les  listes  électorales. 

25.  —  On  ne  peut  voter  que  pour  une  seule  liste.  Chaque  liste  a  une  urne. 

26.  —  Le  vote  est  secret  et  se  fait  par  le  moyen  do  boules. 

27.  —  La  liste  des  candidats  dressée  comme  ci-dessus,  est  déposée  par 
les  membres  qui  la  patronnent,  en  deux  exemplaires,  au  grefïe  de  la  justice 
de  paix.  Un  exemplaire  certifié  par  le  juge  sera  remis  aux  membres  patrons; 
le  second  exemplaire  sera  collé  sur  l'urne. 

28.  —  Une  fois  les  listes  certifiées  par  les  autorités  communales,  elles  ne 
peuvent  plus  être  changées  ni  complétées,  sauf  en  cas  de  décès  d'un  des 
candidats  ou  si  l'un  d'eux  perd  le  droit  de  vote.  Dans  ce  cas,  la  modification 
des  listes  pourra  avoir  lieu  trois  jours  avant  l'élection  au  plus  tard. 

29.  —  La  commune  est  tenue  dé  désigner  l'endroit  ou  les  endroits  où  le 
vote  à  lieu,  soit  qu'il  ait  lieu  dans  un  même  local,  soit  qu'il  ait  lieu  dans 
des  locaux  différents,  en  spécifiant  un  endroit  séparé  pour  les  employeurs, 
commerçants,  industriels  et  artisans,  et  des  locaux  séparés  pour  le  personne! 
de  toutes  les  catégories  susmentionnnées. 


IC6  SERBIE. 

Si  la  commune  ne  possède  pas  les  locaux  nécessaires,  les  groupes  voteront 
successivement  l'un  après  l'autre,  des  jours  différents. 

30.  —  Dans  toute  salle  de  vote,  il  doit  y  avoir  un  bureau.  Ce  bureau  est 
composé  pour  les  listes  des  employeurs  :  de  deux  conseillers  communaux 
et  de  trois  membres  choisis  l'un  parmi  les  industriels,  un  autre  parmi  les 
commerçants  et  le  troisième  parmi  les  maîtres-artisans. 

A  Belgrade,  ces  trois  membres  sont  nommés  par  les  chambres  de  com- 
merce, d'industrie  et  des  métiers.  Dans  les  provinces,  ces  membres  sont 
nommés  par  leurs  corporations  respectives. 

Le  juge  de  paix  nomme  le  président  et  le  secrétaire  du  bureau  parmi  les 
membres  composant  ce  bureau.  Chaque  membre  du  bureau  doit  avoir  un 
suppléant. 

Le  bureau  pour  le  personnel  du  commerce,  est  composé  de  deux 
conseillers  communaux  et  trois  membres  appartenant  au  personnel  du 
commerce  ou  des  employés  de  commerce. 

Ces  trois  membres  sont  nommés,  soit  par  les  compagnons,  soit  à  défaut 
de  compagnons,  par  les  corporations  respectives. 

Le  juge  de  paix  nomme  le  président  et  le  secrétaire  du  comité. 

Le  bureau  électoral  pour  le  personnel  industriel  est  composé  également 
de  deux  conseillers  communaux  et  de  trois  membres  du  personnel  industriel 
ou  de  trois  ouvriers.  De  ces  trois  membres,  un  seul  est  nommé  par  le 
personnel  d'industrie  (article  16  de  ce  règlement)  et  les  deux  autres  sont 
nommés  par  la  Chambre  des  ouvriers  pour  Belgrade,  et  pour  la  province  par 
les  associations  professionnelles  ouvrières  qui  sont  représentées  dans  la 
Chambre  des  ouvriers,  et  dont  les  statuts  sont  soumis  à  l'approbation  du 
Ministre  du  commerce,  de  l'agriculture  et  de  l'industrie,  en  vertu  de 
l'article  144  de  la  loi  sur  le  travail. 

Le  Ministre  vérifie  si  les  statuts  de  ces  associations  sont  conformes  à 
l'article  98  de  la  loi  sur  le  travail. 

Le  président  et  le  secrétaire  du  comité  sont  nommés  par  le  tribunal 
communal. 

Le  comité  électoral  pour  le  personnel  des  métiers  est  composé  de  deux 
conseillers  communaux  et  de  trois  membres  pris  parmi  les  compagnons  des 
métiers. 

Ces  trois  membres  sont  nommés  par  les  compagnons  ou  à  défaut  de 
désignation,  par  leurs  corporations  respectives. 

Le  président  et  le  secrétaire  sont  nommés  par  le  juge  de  paix. 

Les  bureaux  électoraux  doivent  être  constitués  cinq  jours  avant  la  date  de 
l'élection. 

Les  candidats  portés  sur  les  listes  ne  peuvent  être  membres  des  bureaux. 

31.  —  Le  vote  dure  de  7  heures  du  matin  à  »^  heures  du  soir  sans  inter- 
ruption. 


SERBIE.  167 

Les  ouvriers  et  les  compagnons  sont  convoqués  un  dimanche  ou  un  jour 
de  fête;  les  employeurs  peuvent  être  convoqués  les  jours  ouvrables. 

32.  —  Pendant  toute  la  durée  du  vote,  deux  membres  du  bureau  doivent 
être  présents.  Le  secrétaire  est  tenu  de  dresser  un  procès-verbal  de  tout  ce 
qui  arrive  au  cours  du  vote. 

Le  procès-verbal  est  signé  par  tous  les  membres  du  comité.  De  même  les 
patrons  des  listes  des  candidats  doivent  signer  le  procès-verbal;  en  cas  de 
refus,  les  procès- verbaux  sont  quand  même  valables. 

Dans  chaque  salle  de  vote,  il  doit  se  trouver  à  la  disposition  des  intéressés 
deux  exemplaires  du  règlement  des  tribunaux  de  prud'hommes. 

33.  —  Une  fois  le  vole  terminé,  on  compte  le  nombre  des  votants  et  ce 
nombre  est  inscrit  au  bas  de  la  liste  électorale.  Ensuite  on  compte  le 
nombre  des  boules  déposées  dans  les  urnes  des  différentes  listes  de  candidats 
et  le  procès- verbal  de  ces  opérations  est  signé  par  le  bureau  tout  entier. 

Le  procès-verbal  de  l'élection  est  remis  au  bourgmestre.  Ce  dernier 
constitue  avec  le  bureau  le  comité  principal  de  l'élection,  qui  statue  sur  la 
validité  des  élections. 

34.  —  Le  comité  principal  proclame  élus,  ceux  des  candidats  dont  la  liste 
a  obtenu  la  simple  majorité  des  voix.  Si  le  nombre  des  voix  est  égal,  le 
comité  décide,  par  la  voie  du  sort,  dans  quelle  liste  seront  pris  les  candidats 
qui  seront  proclamés  membres  des  tribunaux  de  prud  hommes. 

35.  —  Le  comité  principal  statue  sur  les  élections  le  jour  môme.  Un 
exemplaire  de  la  décision  de  ce  comité  accompagné  de  tous  les  documents 
de  l'élection  est  remis  au  greffe  de  la  commune;  un  autre  exemplaire  est 
envoyé  au  Ministère. 

36.  —  Aucun  membre  des  Chambres  de  commerce,  d'industrie,  des 
métiers  et  des  ouvriers'  et  aucun  membre  du  conseil  d'administration  des 
corporations  ne  peut  être  élu  membre  des  tribunaux  de  prud'hommes. 

37.  —  Les  membres  élus  pour  les  tribunaux  de  prud'hommes  doivent 
■accepter  leur  charge;  leurs  fonctions  sont  gratuites  et  honorifiques. 

Les  membres  des  tribunaux  de  prud'hommes  qui  sont  réélus  ne  sont  pas 
obligés  d'accepter  ces  nouvelles  fonctions. 

Les  membres  élus  pour  la  première  fois  ne  sont  pas  obligés  d'accepter 
leurs  fonctions  s'ils  ne  sont  pas  en  état  de  les  exercer  : 

d°  à  cause  d'une  maladie  ou  d'une  incapacité  corporelle; 

2"  parce  que  le  membre  élu  a  cessé  d'exercer  sa  profession  depuis  un  an; 

3^  parce  que  le  membre  employeur  est  devenu  ouvrier  ou,  inversement, 
parce  que  l'ouvrier  est  devenu  patron. 


168  SERBIE. 

III«  PARTIE. 

CONSTITUTION    DES    TRIBUNAUX   DE   PRUD'hOMMES. 

38.  —  Le  bourgmestre  invile  par  écrit  les  membres  élus  à  se  réunir  en 
vue  de  la  constitution  du  tribunal. 

Les  membres  élisent  leur  président  parmi  eux,  pour  trois  mois,  dans  la 
classe  des  employeurs  et,  pour  trois  mois,  dans  la  classe  des  salariés. 

Le  vice-président  est  élu  pour  le  même  laps  de  temps,  mais  de  telle  sorte 
que,  si  le  président  est  de  la  classe  des  employeurs,  le  vice-président  doit 
être  un  des  membres  de  la  classe  des  salariés. 

Le  secrétaire  du  tribunal  est  un  fonctionnaire  désigqé  par  la  commune. 

39.  —  Le  président,  le  vice-président  et  les  juges  prêtent  le  serment  sui- 
vant : 

«  Je  jure  par  le  Dieu  tout  puissant  que  je  respecterai  la  Constitution,  que 
j'obéirai  aux  lois  du  pays  et  que  je  jugerai  chacun  impartialement -d'après 
ce  qu'il  mérite.  Ainsi  Dieu  m'aide  en  ce  monde  et  au  Ciel.  » 

Le  président,  le  vice-président  et  les  juges  prêtent  le  serment  par  écrit. 
Le  serment  signé  est  remis  au  bourgmestre,  qui  le  dépose  dans  les  archives 
de  la  commune. 

40.  —  Après  l'élection  du  président  et  la  prestation  du  serment,  le  tri- 
bunal est  considéré  comme  constitué. 

Tout  juge  qui,  dans  le  mois  à  partir  de  la  première  séance,  n'a  pas  prêté 
le  serment  sans  motif  légitime,  est  considéré  comme  démissionnaire. 

41.  —  Pour  l'instruction  et  le  jugement  des  conflits,  le  tribunal  est  con- 
stitué de  deux  membres  appartenant  aux  professions  en  cause.  Ces  deux 
membres  choisissent  comme  président  un  citoyen  non  intéressé  dans 
l'affaire;  si  les  deux  membres  ne  sont  pas  d'accord,  le  président  est  désigné 
par  le  sort. 

Si  le  président  élu  n'accepte  pas  ses  fonctions,  les  parties  en  cause  en 
choisissent  un  autre;  si  celui-ci  refuse  également,  c'est  la  commune  qui 
désigne  le  président  après  avoir  entendu  le  président  du  tribunal  de 
prud'hommes. 

42.  —  La  récusation  des  juges  et  du  président  doit  avoir  lieu  avant  le 
tirage  au  sort  ou  avant  la  nomination  du  président  en  vertu  de  Tarticle 
précédent. 

43.  —  La  récusation  des  juges  est  autorisée  dans  les  cas  suivants  : 
1°  si  le  juge  est  personnellement  intéressé  dans  le  conflit; 

2"  si  dans  le  conflit  sont  intéressés  :  sa  femme,  sa  fiancée,  son  parrain, 
son  pupille  ou  tout  autre  personne  avec  laquelle  le  juge  est  parent  en  ligne 


SERBIE.  169 

directe  jusqu'à  n'importe  quel  degré;  dans  la  ligne  collaférale  jusqu'au 
4e  degré  et  dans  la  ligne  des  alliés  jusqu'au  3*  degré; 

3''  si  le  juge  est  parent  avec  le  ï-eprésentant  des  parties  dans  la  ligne 
directe  jusqu'au  4®  degré,  dans  la  ligne  collatérale  jusqu'au  3*  degré  et  dans 
la  ligne  des  alliés  jusqu'au  2"  degré  ; 

4°  si  le  juge  a  des  relations  d'amitié  ou  d'inimitié  avec  l'une  des  parties; 

5°  si  le  juge  a  pris  part  au  conflit  comme  témoin,  expert,  représentant 
ou  intermédiaire. 

44.  —  l^a  récusation  peut  être  proposée  par  les  parties  elles-mêmes;  les 
juges  élus  doivent  eux-mêmes  demander  leur  récusation  dans  les  cas  prévus 
par  l'article  43,  n<>M,  2  et  o. 

45.  —  Le  juge  de  paix  nomme,  comme  il  est  dit  à  l'article  38,  un  de  ses 
fonctionnaires  pour  occuper  la  place  de  secrétaire  au  tribunal  de  pru- 
d'hommes. Celui-ci  doit  être,  si  c'est  possible,  au  moins  dans  les  grandes 
villes,  nn  licencié  en  droit. 

Les  fonctions  de  secrétaire  du  tribunal  de  prud'hommes  ne  consistent  pas 
à  juger  ni  à  conseiller  les  juges,  mais  simplement  à  faire  tous  les  travaux 
de  rédaction  et  de  donner  une  forme  légale  aux  sentences  du  tribunal  et  à 
veiller  à  l'exécution  de  ces  sentences. 

Le  secrétaire  est  tenu  de  faire  le  nécessaire  pour  le  jugement  des  aff'aires 
et  tout  ce  qui  est  prévu  par  le  présent  règlement. 

IV  PARTIE. 

PROCÉDURE   DES   TRIBUNAUX   DE    PRUD'iIOMMES. 

46.  —  La  partie  qui  désire  soumettre  le  conflit  au  tribunal  de  pru- 
d'hommes doit  s'adresser  à  cet  effet  au  grefl*e  du  tribunal  soit  verbalement, 
soit  par  écrit,  en  indiquant  la  personne  qu'elle  vise  et  l'objet  dont  il  s'agit. 

Dans  les  cas  urgents  et  si  les  deux  parties  se  sont  présentées  personnel- 
lement devant  le  tribunal,  le  secrétaire  lui-même  peut  essayer  de  les  conci- 
lier. En  cas  d'insuccès,  le  secrétaire  en  informe  le  président  du  tribunal. 
Le  président  invite  les  juges  appartenant  aux  groupes  des  professions  qui 
sont  en  conflit  à  choisir  un  président  parmi  les  citoyens  non  intéressés  dans 
l'aff'aire,  après  quoi  le  président  fixe  le  jour  de  l'audience  et  invite  par  écrit 
les  deux  parties  et  les  juges  à  se  réunir  le  plus  tôt  possible. 

Dans  la  convocation,  le  président  fixe  le  jour  et  l'heure  de  l'audience,  les 
noms  des  parties  en  litige  ou  ceux  de  leurs  représentants,  l'objet  et  la  valeur 
du  conflit  et  les  preuves  proposées,  en  déclarant  que  les  parties  peuvent 
présenter  au  tribunal  d'autres  preuves  et  témoins,  si  elles,  en  ont. 

47.  —  La  remise  do  la  convocation  sera  faite  par  l'agent  de  la  commune 
préposé  à  cet  efî'et. 


170  SERBIE. 

Si  la  personne  visée  ne  se  trouve  pas  chez  elle  ou  dans  son  établissement, 
l'exploit  sera  remis  à  un  membre  majeur  de  la  famille  ou  à  une  autre 
personne  dans  l'établissement. 

Si  cela  n'est  pas  possible,  l'exploit  sera  attichésur  la  porte  de  la  demeure 
^n  présence  de  deux  témoins  qui  certifieront  la  chose  par  leur  signature. 

48.  —  Si  le  défendeur  se  trouve  dans  une  autre  ville,  l'exploit  lui  sera 
transmis  par  la  poste  contre  récépissé. 

49.  —  Si  le  tribunal  ne  connaît  pas  l'adresse  du  défendeur,  c'est  au 
demandeur  à  découvrir  celui  qu'il  assigne;  il  est  présumé  connaître  le 
défendeur. 

S'il  est  établi  que  le  défendeur  a  effectivement  disparu,  le  tribunal  lui 
désignera  un  remplaçant  et  il  affichera  sa  décision  sur  les  murs  de  la 
commune. 

Si  défendeur  ne  se  présente  pas  au  procès,  le  tribunal  jugera  en  son 
absence  avec  son  remplaçant. 

50.  —  Le  secrétaire  du  tribunal  de  prud'hommes  doit  se  trouver  tous 
les  jours  dans  son  bureau,  qui  portera  l'inscription  :  <c  Tribunal  de 
prud'hommes  »  et  il  est  tenu  de  recevoir  le  public  à  des  heures  fixées 
•d'avance,  soit  dans  la  matinée,  soit  dans  l'après-midi. 

Le  juge  de  paix  fixe  les  heures  de  bureau  et  les  fait  publier. 

Le  secrétaire  est  tenu  de  donner  des  renseignements  et  des  conseils 
gratuitement  à  tous  ceux  qui  lui  en  demandent,  sur  tout  ce  qui  est  de  la 
<îompétence  du  tribunal. 

Il  doit  recevoir  tous  ceux  qui  demandent  l'intervention  du  tribunal  de 
prud'hommes  en  vue  de  la  solution  d'un  conflit. 

Il  rédige  le  procès-verbal  et  fait  la  correspondance  après  s'être  concerté 
avec  le  président  du  tribunal. 

Le  secrétaire  reçoit  l'argent  provenant  des  amendes  et  en  tient  note.  Les 
archives  sont  également  administrées  par  lui. 

Si  le  secrétaire  est  empêché  ou  malade,  il  est  remplacé  dans  ses  fonctions 
par  son  suppléant,  qui  est  également  nommé  par  le  juge  de  paix. 

51.  —  Les  parties  doivent  se  présenter  personnellement,  ou  se  faire  repré- 
senter par  des  mandataires.  Si  l'une  des  parties  ne  se  conforme  pas  à  ces 
règles,  le  conflit  sera  jugé  quand  même. 

52.  —  Le  jour  du  procès,  à  l'heure  fixée  en  présence  de  toutes  les 
personnes  citées  (art.  46),  et  avant  de  commencer  toute  procédure,  on  fera 
connaître  la  composition  du  tribunal,  c'est-à-dire  les  deux  juges  compétents 
-et  la  personne  qu'ils  ont  choisie  comme  président.  S'ils  ne  l'ont  pas  choisie, 
ils  la  choisiront  séance  tenante. 

53.  —  Si  le  jour  du  procès,  aucune  des  parties  ne  se  présente,  et  si  les 
parties  n'ont  pas  désigné  leurs  représentants,  le  tribunal  dressera  le  procès- 
verbal  de  carence  et  interrompra  les  procédures. 


SERBIE.  171 

54.  —  La  partie  qui  ne  se  présente  pas  perd  le  droit  de  demander  la  récu- 
sation des  juges,  des  experts,  des  témoins  et  celui  de  contester  la  compé- 
tence du  txihunal. 

55.  —  Si  le  juge  ne  se  présente  pas  et  s'il  n*a  pas  justifié  son  absence  en 
temps  utile  ou  s'il  ne  vient  pas  à  l'heure  fixée  sans  fournir  de  justification, 
le  président  du  tribunal  peUt  lui  infliger  une  amende  de  5  à  20  francs,  au 
profit  de  la  caisse  communale. 

56.  —  Il  est  permis  aux  parties  en  litige  d'être  remplacées  par  un  membre 
de  la  famille  ou  un  collègue  de  la  même  profession,  en  cas  de  maladie  ou 
pour  tout  autre  cause. 

Si  une  femme  mariée  gère  une  entreprise  industrielle,  commerciale  ou 
do  métier  en  son  nom,  ou  si  elle  participe  activement  à  l'entreprise  de  son 
mari,  elle  peut  le  remplacer  devant  le  tribunal  de  prud'hommes. 

57.  —  Sitôt  le  tribunal  constitué,  il  délibère  sur  sa  compétence  dans 
l'espèce  eu  égard  à  la  nature  du  conflit  et  à  la  compétence  territoriale. 

En  ce  qui  concerne  la  récusation  des  juges,  le  tribunal  délibère  sur  la 
demande  des  parties  en  conflit  (art.  43). 

58.  —  Le  tribunal  de  prud'hommes  a  comme  principal  et  primordial 
devoir  d'essayer  de  concilier  les  parties  en  cause. 

Si  le  tribunal  réussit  dans  sa  tâche,  le  procès-verbal  de  conciliation  doit 
être  inscrit  dans  un  registre.  Une  copie  de  cette  inscription  sera  remise  aux 
parties  intéressées,  si  elles  le  demandent. 

59.  —  Par  le  seul  fait  que  les  parties  en  conflit  renoncent  à  continuer  le 
procès,  celui-ci  prend  fin.  Le  demandeur  peut  renoncer  à  l'action  même 
avant  la  signification  au  défendeur  ou  au  cours  de  la  conciliation. 

60.  —  Les  audiences  sont  publiques,  mais  le  huis-clos  peut  être  requis 
dans  les  cas  suivants  : 

a)  si  les  deux  parties  ou  l'une  d'entre  elles  en  fait  la  demande  en  montrant 
que  les  interrogatoires  et  les  preuves  qui  seront  fournies  par  les  témoins 
peuvent  être  préjudiciables  à  ses  intérêts. 

Le  tribunal  apprécie  la  requête  :  il  peut  l'accepter  ou  la  rejeter; 

b)  si  le  tribunal  lui-même  trouve  nécessaire  de  déclarer  la  séance  secrète, 
eu  égard  aux  intérêts  généraux  de  l'affaiie. 

En  cas  de  huis-clos,  toute  partie  intéressée  a  le  droit  de  désigner  un 
représentant  pour  prendre  part  au  jugement  Ces  personnes  doivent  donner 
au  tribunal  leur  parole  d'honneur  de  ne  jamais  dévoiler  ce  qu'elles  ont 
entendu  au  cours  du  huis-clos. 

61.  —  Le  tribunal  de  prud'hommes  délibère  d'une  manière  expéditive  et 
p:ir  procédure  sommaire  en  faisant  l'instruction  verbalement. 


172  SERBIE. 

En  certains  cas,  le  tribunal  peut  ordonner  que  Tinstruction  ait  lieu  par 
écrit. 

Le  tribunal  juge  en  toute  liberté  de  l'admissibilité  des  preuves. 

62.  —  La  sentence  du  tribunal  est  considérée  ayant  obtenu  la  simple 
majorité  des  voix  si  le  président  se  rallie  à  l'opinion  d'un  membre  du 
tribunal.  Le  juge  qui  est  le  plus  jeune  vote  le  premier.  Aucun  juge  ne  peut 
s'abstenir  de  voter. 

63.  —  La  sentence  du  tribunal  doit  être  portée  à  la  connaissance  des 
intéressés  séance  tenante,  ou  au  plus  tard  dans  les  quarante-huit  heures, 
si  une  instruction  complémentaire  est  nécessaire. 

La  sentence  du  tribunal  est  communiquée  aux  intéressés  pendant  la 
séance  publique  en  présence  des  intéressés;  s'ils  sont  absents,  la  sentence 
leur  est  communiquée  par  les  soins  du  secrétaire  sous  la  signature  du 
président. 

64.  —  Le  président  est  tenu  de  faire  observer  le  bon  ordre  pendant 
l'instruction  et  le  jugement.  C'est  lui  qui  dirige  l'instruction  et  qui 
questionne  les  parties. 

Les  personnes  qui  troublent  le  tribunal  ou  l'injurient,  seront  punies  par 
le  tribunal  lui-même  d'une  amende  de  50  à  500  francs,  qui  peut  être  rem- 
placée par  la  prison. 

Si  les  faits  ont  un  caractère  de  violence,  ils  sont  signalés  dans  le  procès- 
verbal  et  déférés  aux  tribunaux  compétents  pour  prononcer  les  peines  en 
vertu  du  Code  pénal. 

V«  PARTIE. 

DES   MOYENS   DE    PREUVES. 

65.  —  Le  tribunal  de  prud'hommes  n'est  pas  lié  par  les  formes  légales 
prescrites  par  le  Code  de  procédure  civile.  11  a  cependant  le  droit,  s'il  le 
trouve  nécessaire,  de  se  conformer  à  la  procédure  établie  par  le  cinquième 
chapitre  du  code  de  procédure  civile,  afin  de  prouver  les  faits  sur  lesquels 
se  basent  les  conclusions  des  parties  en  cause. 

66.  —  Le  tribunal  de  prud'hommes  in'erroge  lui  même  les  témoins.  S'il 
y  a  lieu,  il  peut  déférer  le  serment  aux  témoins. 

67.  ^  Si  un  témoin  ne  se  présente  pas,  le  tribunal  peu  le  faire  appréhender 
par  la  police.  Les  témoins  résidant  dans  un  autre  département  peuvent  être 
interrogés  par  les  autorités  communales  compétentes. 

68.  —  Les  témoins  sont  interrogés  séparément  et  en  présence  des  parties, 
si  elles  sont  présentes. 


SERBIE.  173 

69.  —  Si  l'une  des  parties  en  conflit  estime  devoir  reprocher  un  témoin , 
elle  doit  le  déclarer  au  tribunal  avant  l'interrogaloire. 

70.  —  Les  parties  ne  peuvent  interrompre  le  témoin  dans  son  interro- 
gatoire, mais  elles  peuvent  lui  poser  des  questions  par  l'entremise  du 
président. 

71.  —  Avant  de  commencer  l'interrogatoire  des  témoins,  le  tribunal 
établira  leur  situation  vis-à-vis  des  parties  et  les  invitera  à  dire  la  vérité. 

S'il  est  nécessaire,  les  témoins  peuvent  être  invités  à  prêter  serment  dans 
la  forme  prescrite  par  le  Code  de  procédure  civile. 

72.  —  Si  la  sonmie  contestée  excède  100  francs,  le  secrétaire  est  tenu  de 
dresser  un  procès-verbal,  où  il  note  brièvement  le  contenu  des  déclarations 
des  témoins.  Ce  procès-verbal  est  lu  aux  témoins  et  signé  par  eux. 

Si  l'une  des  parties  déclare  que  le  témoin  a  des  relations  d'affaires  ou  de 
parenté  avec  la  partie  adverse,  cette  déclaration  est  également  consignée  au 
procès-verbal. 

73.  —  Le  tribunal  apprécie  les  déclarations  des  témoins  en  toute  liberté, 
ou  égard  à  toutes  les  circonstances  de  la  cause. 

74.  —  Le  tribunal  peut,  si  cela  est  nécessaire,  ordonner  une  expertise,  soit 
spontanément,  soit  à  la  requête  d'une  partie. 

De  même,  le  tribunal  est  tenu  d'entendre  les  experts  sur  un  cas  spécial, 
si  la  chose  est  requise  par  une  des  parties. 

75.  —  En  cas  d'expertise,  le  tribunal  désigne  le  nombre  des  experts  et 
leur  pose  les  questions  utiles.  Les  parties  choisissent  les  experts.  Si  l'une 
des  parties  ne  veut  pas  nommer  un  expert,  le  tribunal  s'en  charge. 

Les  plaignants  peuvent  récuser  les  experts  en  vertu  de  l'article  43. 
L'opinion  des  experts  ne  lie  pas  le  tribunal. 

Les  experts  qui  ne  se  présentent  pas,  peuvent  être  punis  par  le  tribunal 
d'une  amende  de  o  à  10  francs  au  profit  de  la  caisse  communale. 

76.  —  Le  tribunal  peut  en  cas  de  nécessité,  faire  lui-même  une  enquête 
sur  les  lieux,  en  déclarant  que  les  faits  présentés  ne  sont  pas  suftisants  et 
(ju'une  enquête  est  indispensable. 

77.  —  Le  tribunal  peut  procéder  au  complet  ou  en  déléguant  un  de  ses 
membres  et,  accompagné  du  secrétaire,  procéder  à  une  instruction  sur  les 
lieux  mêmes  et  étudier  les  circonstances  de  fait. 

Les  autorités  de  police,  les  autorités  communales,  les  Chambres  de 
commerce  et  autres,  les  organisations  professionnelles  et  les  inspecteurs  du 
travail  sont  tenus  de  prêter  leur  concours  au  tribunal,  afin  qu'il  puisse 
se  rendre  compte  exactement  de  toutes  les  circonstances  et  de  la  valeur  des 
déclarations  des  parties  intéressées. 


174  SERBIE. 

78.  —  Le  tribimal  examine  tous  les  documents  en  rapport  avec  la  cause, 
qui  lui  sont  soumis. 

79.  —  Si  le  tribunal  trouve  ou  si  l'une  des  parties  déciare  par  écrit  lors 
de  l'interrogatoire  qu'un  document  est  faux  ou  que  la  signatureen  est  imitée 
ou  qu'elle  ne  reconnaît  par  la  signature  pour  sienne,  le  président  est  tenu 
de  contresigner  ce  document  et  de  l'envoyer,  avec  les  déclarations,  au 
tribunal  compétent,  pour  qu'il  soit  procédé  à  l'expertise  des  signatures.  La 
cause  est  suspendue  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  ait  reçu  les  résultats  de 
l'expertise.  S'il  n'existe  pas  de  tribunal  dans  la  localité,  l'expertise  est 
faite  par  les  autorités  de  police. 

Celui  qui  aura  sciemment  prétendu  que  les  documents  sont  faux  duns  le 
but  de  prolonger  le  procès,  sera  déféré  au  tribunal  pour  y  être  jugé  confor- 
mément au  Code  pénal. 

80.  —  Dans  les  jugements  sommaires,  lorsque  les  documents  ne  sont  pas 
contestés,  la  sentence  sera  rendue  sur  le  champ. 

81.  —  Les  plaignants  sont  tenus  de  fournir  au  tribunal  tous  les  docu- 
ments qui  peuvent  servir  de  preuve.  De  même,  les  tiers  sont  tenus  de 
produire  les  documents  de  nature  à  corroborer  les  déclarations  des 
parties. 

82.  —  Si  une  partie  nie  qu  elle  possède  un  document  que  l'autre  prétend 
qu'elle  a,  la  première  doit  prêter  le  serment  qu'elle  ne  l'a  pas,  ou  qu'elle  ne 
l'a  jamais  possédé,  ou  qu'elle  l'a  détruit,  ou  qu'elle  ne  sait  pas  où  il  se 
trouve. 

83.  —  Le  tribunal  des  prud'hommes  peut  déférer  le  serment  en  cas  qu'it 
n'y  ait  pas  de  preuves  ou  qu'il  y  ait  des  preuves  incomplètes. 

84.  —  Le  tribunal  doit  indiquer  dans  la  sentence  même  la  forme  et  les 
conséquences  de  la  prestation  du  serment. 

Si  le  serment  n'est  pas  prêté  sur-le-champ,  après  communication  de  la 
sentence,  le  tribunal  ordonnera  que  la  chose  ait  lieu  le  plus  tôt  possible. 
Les  parties  seront  convoquées  pour  assister  à  la  prestation  du  serment. 

85.  —  Si  dans  le  cas  de  l'article  84  alinéa  2  la  partie  ne  se  présente  pas 
afin  de  prêter  le  serment,  elle  sera  considérée  comme  refusant  de  le  faire, 
sauf  justification  de  son  absence. 

Si,  cependant,  tout  en  se  présentant  devant  le  tribunal,  elle  déclare  ne 
pas  vouloir  prêter  le  serment,  la  sentence  sera  exécutoire  comme  en  cas  de 
refus  de  serment. 

Si  l'autre  partie  ne  se  présente  pas,  le  détendeur  prêtera  le  serment  sans 
elle.  La  partie  qui  est  à  l'étranger  peut  prêter  le  serment  auprès  du  tribunal 
compétent. 

86.  —  Le  tribunal  peut  déférer  le  serment  au  patron,  à  son  secrétaire. 


SERBIE.  •  175 

à  son  comptable  ou  aux  compagnons,  en  ce  qui  concerne  les  conflits  où 
leur  patron  est  intéressé. 

Si  les  personnes  qui  doivent  prêter  le  serment  ne  eont  pas  capables  de  le 
faire,  le  tribunal  appréciera  si  leurs  déclarations  peuvent  être  prises  en 
considération  et  dans  quelle  mesure. 


VP  PARTfE. 

EXÉCUTION    DES   SENTENCES   DES    TRIBUNAUX   DES    PRUD'iI0M3IES. 

87.  —  Les  sentences  des  tribunaux  des  prud'hommes  sont  exécutées  dans 
les  treize  jours. 

88.  —  Le  secrétaire  est  tenu  d'inscrire  sur  le  recto  de  la  sentence  qu'elle 
est  exécutoire  dans  les  treize  jours;  le  sceau  du  tribunal  et  la  signature  du 
président  sont  apposés  sur  l'acte. 

89.  —  Le  président  du  tribunal  des  prud'hommes  remettra  la  sentence 
entre  les  mains  de  l'huissier  de  la  commune,  qui  fera  le  nécessaire. 

90.  —  Les  décisions  exécutoires  du  tribunal  des  prud'hommes  doivent 
être  considérées  comme  urgentes. 

Les  plaintes  contre  la  non- exécution  de  la  sentence  doivent  être  présen-- 
tées  au  président,  qui  déclarera  l'huissier  responsable. 

Les  personnes  qui  ont  subi  un  préjudice  du  fait  de  l'huissier,  peuvent  la 
poursuivre  devant  les  tribunaux  compétents  en  vue  d'obtenir  des  dommages 
et  intérêts. 

En  outre,  l'huissier  est  responsable  pour  la  perte  causée  vis-à-vis  de  celui 
qui  est  préjudicié  par  la  non-exécution  de  la  sentence. 

91.  —  Les  autorités  de  police  sont  tenues  de  prêter  leur  concours  à 
l'huissier  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  notamment  si  quelqu'un  refuse 
de  se  soumettre  à  la  sentence. 

92.  —  Dans  les  procès  importants,  le  tribunal  peut  adjoindre  à  l'huissier 
soit  le  secrétaire  du  tribunal,  soit  un  de  ses  membres,  soit  un  des  membres 
du  conseil  d'administration  de  la  corporation  à  laquelle  appartient  la  partie 
qui  succombe  pour  contribuer  par  son  influence  et  ses  conseils  à  ce  que 
cette  partie  se  soumette  à  la  sentence. 

93.  -  L'huissier  mettra  la  partie  condamnée  en  demeure  de  se  soumettre 
à  la  sentence.  En  cas  de  refus  et  à  l'expiration  d'un  délai  de  trois  jours, 
l'huissier  exécutera  lui-même  la  sentence. 

94.  —  Si  un  meuble  doit  être  remis  à  la  partie  et  que  ce  meuble  se  trouve 
entre  les  mains  de  la  partie  condamnée,  l'huissier  le  reprendra. 


176  '  SERBIE. 

Si  l'objet  est  passé  entre  les  mains  d'un  tiers  et  si  ce  dernier  ne  veut  pas 
le  rendre  ou  prétend  l'avoir  acquis  honnêtement,  l'huissier  en  fera  mention 
sur  le  jugement  et  en  informera  le  président  du  tribunal  des  prud'hommes. 

Le  président  procédera  conformément  aux  règles  prescrites  par  le  Code 
de  procédure  civile  et  par  le  Code  civil. 

95.  —  Si  la  partie  condamnée  ne  veut  pas  payer  la  somme  fixée  par  le 
jugement,  l'huissier  procédera  sur-le-champ  à  l'inventaire  du  mobilier  de 
ladite  partie,  à  concurrence  du  montant  nécessaire  pour  couvrir  ladite 
somme  et  les  frais. 

96. —  Afin  d'établir  les  ressources  de  la  partie  condamnée,  l'huissier  est 
autorisé  à  faire  une  perquisition  à  son  domicile  ou  dans  son  établisse- 
ment, à  procéder  à  l'ouverture  des  coffres  et,  en  cas  de  refus  de  la  partie 
condamnée,  il  peut  recourir  à  la  force  pour  faire  le  nécessaire. 

97.  —  Pour  procéder  à  l'évaluation  des  biens  du  condamné,  l'huissier 
choisit  lui-même  deux  citoyens  notables. 

L'inventaire  et  l'évaluation  des  biens  se  feront  devant  le  condamné  lui- 
même.  Si  le  condamné  est  absent  ou  ne  veut  pas  y  assister,  le  fait  sera 
consigné  dans  le  procès-verbal  d'inventaire. 

98.  —  Si,  lors  de  l'inventaire,  on  constate  qu'un  objet  déterminé  appar- 
tient à  une  autre  personne,  l'huissier  en  fera  quand  même  l'inventaire  et 
l'évaluation,  mais  il  inscrira  une  mention  spéciale  dans  le  procès- verbal. 

Il  procédera  lui-même  ou  par  l'intermédiaire  de  la  police  à  l'interrogatoire 
de  la  personne  à  qui  appartient  l'objet  précité  afin  de  découvrir  ce  qu'il  en 
est.  Si  cette  personne  fournit  des  preuves  indiscutables  sur  la  propriété  de 
cet  objet,  l'huissier  en  dressera  un  procès-verbal  qui  sera  joint  à  l'inventaire 
et  en  informera  le  créancier.  L'huissier  procédera  pour  le  reste  d'après  les 
prescriptions  du  paragraphe  466  du  Code  de  procédure  civile. 

99.  —  De  tout  inventaire  et  de  toute  évaluation,  l'huissier  dresse  un 
procès-verbal  dans  lequel  il  indique  le  jour  et  le  lieu  de  l'inventaire,  pour 
le  compte  de  qui  il  y  est  procédé  et  contre  qui  il  est  procédé,  la  description 
et  le  nom  de  l'objet  inventorié,  le  nom  du  séquestre  à  qui  les  objets  sont 
confiés,  le  nom  de  l'expert  et  des  autres  personnes  qui  assistent  à  l'inven- 
taire et  dont  la  présence  a  été  requise,  ensuite  la  mention  que  le  procès- 
verbal  a  été  lu  aux  personnes  présentes  et,  enfin  il  fait  signer  toutes  ces 
personnes  avec  lui. 

100.  —  La  vente  des  objets  inventoriés  aura  lieu  trois  jours  après  l'inven- 
taire, sauf  l'empêchement  prévu  par  l'article  98. 

101.  —  La  vente  aura  lieu  dans  le  lieu  où  l'inventaire  s'est  fait.  Y  assiste- 
ront en  sus  de  l'huissier,  un  citoyen  et  un  agent  de  la  police. 

La  somme  recueillie  sera  remise  à  l'huissier  contre  un  reçu. 


SERBIE.  lll 

102.  —  L'exécution  n'aura  pas  lieu  dans  les  cas  suivants  : 
1°  dans  le  cas  prévu  par  l'article  98; 

2'  s'il  est  présenté  une  déclaration  dûment  signée  par  le  créancier,  par 
laquelle  celui-ci  reconnaît  avoir  été  payé  après  le  jugement; 

3°  si  le  créancier  lui-même  a  accordé  un  délai  pour  ajourner  l'exécution. 

103.  —  Il  sera  dressé  procès-verbal  de  la  vente  comme  de  l'inventaire. 

104.  —  Si  la  somme  contestée  est  supérieure  de  200  francs  et  que  les 
plaignants  ont  pourtant  consenti  à  ce  que  l'afifiiire  tût  jugée  par  le  tribunal 
de  prud'hommes,  dans  le  cas  où  le  mobilier  inventorié  ne  suffit  pas,  on 
procédera  à  l'inventaire  des  immeubles. 

Dans  ce  cas,  l'autorité  de  police  est  seule  compétente  en  vertu  des  articles 
461  à  oOl  du  Code  de  procédure  ci\  ile. 


VII«  PARTIE. 

DISPOSITIONS  FINALES. 

105.  —  L'organisation  des  tribunaux  de  prud'hommes  devra  être  terminée 
au  plus  tard  à  la  fin  du  mois  de  juin  1912. 

106.  —  Dès  que  le  présent  règlement  entrera  en  vigueur,  les  communes 
où  ces  tribunaux  seront  installés  procéderont  à  la  composition  des  listes 
électorales,  à  leur  correction  et  aux  élections  des  juges  de  ces  tribunaux. 

107.  —  Le  Ministre  du  commerce,  de  l'agriculture  et  de  l'industrie  déter- 
mine les  localités  où  seront  institués  ces  tribunaux  d'après  les  vœux  et  les 
propositions  émanant  des  communes  respectives  ou  des  Chambres  de  com- 
merce, d'industrie,  etc.,  que  la  chose  concerne. 

108.  —  Les  listes  électorales  seront  prêtes  pour  le  15  mai  de  l'année  cou- 
rante et  la  revision  en  sera  reçue  au  plus  tard  jusqu'au  20  juin  de  l'année 
courante  (art.  20). 

Les  communes  fixeront  le  jour  et  le  lieu  du  vote  par  des  affiches  spéciales 
(art.  23). 

109.  —  Les  prochaines  élections  des  juges  auront  lieu  au  mois  de  décem- 
bre 1913  en  vertu  du  présent  règlement  (11«  partie). 

110.  —  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  le  cinquième  jour  après  sa 
publication  au  Moniteur  officiel. 


12 


SUEDE 


Loi  du  6  juin  1912  portant  modification  de  la  loi  du  5  juin  1909 
sur  la  fermeture  des  magasins  (1). 

§  1.  —  Lorsque  dans  une  ville,  un  centre  de  marché  ou  dans  une 
commune,  il  y  a  lieu  d'interdire  que  les  magasins  restent  ouverts  en  semaine 
après  une  certaine  heure,  cette  interdiction  peut  être  appliquée  en  tenant 
compte  des  dispositions  ci-après  : 

Lorsque  cette  interdiction  a  été  édictée  dans  une  localité  déterminée,  il 
peut  être  également  interdit,  par  la  même  ordonnance,  que  les  magasins  et 
boutiques  soient  ouverts  au  public  les  dimanches  et  les  jours  fériés,  pendant 
les  heures  qui,  conformément  au  §  3  du  chapitre  VII  du  Code  pénal,  ne 
doivent  pas  être  consacrées  au  repos  (2). 

§  2.  —  L'interdiction  prévue  au  §  1,  spécifiera  une  heure  déterminée,  qui 
ne  sera  pas  antérieure  à  7  heures  du  matin,  à  partir  de  laquelle  les  magasins 
pourront  être  ouverts,  et  une  heure  déterminée,  qui  ne  sera  pas  postérieure 
à  8  heures  du  soir,  à  partir  de  laquelle  les  magasins  devront  être  fermés. 
Toutefois,  pour  les  magasins  où  l'on  ne  vend  que  des  denrées  alimentaires, 
l'heure  d'ouverture  peut  être  fixée  à  6  heures  du  matin  et  pour  ceux  où  l'on 
vend  du  tabac  naturel  ou  préparé  ou  des  journaux,  l'heure  de  fermeture 
peut  être  fixée  à  9  heures  du  soir.  La  veille  des  dimanches  et  des  jours  ^e  fête 
et  les  deux  semaines  qui  précèdent  la  Noël,  l'heure  de  fermeture  peut  égale- 
ment être  fixée  à  9  heures  du  soir  et,  en  ce  qui  concerne  les  magasins  visés 
dans  la  phrase  précédente,  à  iO  heures  du  soir. 

L'interdiction  portée  par  le  second  alinéa  de  l'article  1^'  vise  tout  le  temps 
antérieur  ^6  heures  du  matin  et  tout  le  temps  postérieur  à  9  heures  du 
soir. 

La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  l^""  juillet  1912. 

(1)  Lag  innefattande  andring  i  vissa  delar  af  lagen  den  4  Jurd  1909  om  fôrbud 
mot  handeUldhande  â  sôckendag  utôfver  viss  tid.  —  Svensk  Fôrfattningssamling ^ 
1912.  n«  73.  Cf.  Annuaire,  1909,  p.  725. 

(2)  Le  Code  pénal  suédois  interdit  tout  travail  et  tout  commerce,  les  dimanches  et 
les  jours  fériés,  entre  6  heures  du  matin  et  9  heures  du  soir. 


SUEDE.  179 


Loi  du  10  juin  1912  garantissant  leur  emploi  aux  militaires  (1). 

§  1.  —  Si  les  militaires  qui  se  trouvent  au  service  d'une  autre  personne 
en  vertu  d'une  disposition  légale  ou  autrement,  sont  tenus  de  quitter  ce 
service  pour  remplir  les  obligations  qui  leur  incombent  en  vertu  de  la  loi 
sur  les  exercices  militaires,  pendant  le  dernier  semestre  de  l'année  1912 
ou  le  premier  semestre  de  l'année  1913  (exercices  de  mobilisation),  le 
maître  ou  le  patron  ne  peut  les  congédier  à  raison  de  cette  circonstance. 

§  2.  —  En  cas  d'infraction  à  l'article  précédent,  le  maître  ou  le  patron  est 
tenu  de  dommages  et  intérêts  vis-à-vis  des  militaires  ainsi  congédiés. 

La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  l^""  juillet  1912. 


Loi  du  29  juin  1912  sur  les  caisses  de  secours   (2). 
CHAPITRE  I". 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES.    • 

§  1.  —  Est  considérée  comme  caisse  de  secours,  au  sens  de  la  présente 
loi,  toute  association  mutuelle  qui  sans  exploiter  l'assurance  dans  un  but 
commercial  et  sans  allouer  des  secours  de  maladie,  a  pour  but  : 

de  garantir  à  ses  membres  une  pension  de  retraite  ou  à  partir  d'un 
certain  âge  ; 

d'allouer^  en  cas  de  décès  d'un  de  ses  membres,  des  frais  funéraires  ou 
des  secours  à  sa  famille; 

d'allouer  une  pension  à  la  veuve  ou  aux  enfants  d'un  membre  décédé  ; 

d'allouer  à  ses  membres  des  secours  en  cas  de  perte  ou  de  réduction  de 
leur  capacité  de  travail  (invalidité),  ou 

d'effectuer  d'autres  opérations  relatives  à  l'assurance  des  personnes. 

La  caisse  de  secours  qui  se  propose  d'allouer  des  pensions  est  appelée 
par  la  présente  loi  a  Caisse  de  pensions  ». 

§  2.  —  Les  caisses  de  pensions  qui  comptent  plus  de  cinquante  membres 
sont  assujetties  à  l'enregistrement,  conformément  aux  dispositions  de  la 
présente  loi. 

(1)  Lag  innefattande  fôrbud  i  msst  fall  mot  tàrnpliktigs  skiljande  frdn  tjUnst  elltr 
arbete. — Svetnk  Fôrfattyiinyssaynlim/,  1912,  n"  95.    . 

(2)  La<j  om  undersiOdsforeningar.  —  S\)ensk  Fôrfaltningssamlingy  1912,  h®   184. 


180  SUEDE. 

Les  autres  caisses  de  secours  sont  assujetties  à  l'enregistrement: 

lorsqu'elles  garantissent  ou  accordent  des  allocations  payables  en  une 
fois  (secours  en  capital)  de  plus  de  300  couronnes,  et  qu'elles  comptent 
plus  de  cent  membres  ; 

lorsqu'elles  comptent  plus  de  cinq  cents  membres. 

Les  caisses  de  secours  qui,  d'après  les  dispositions  ci-dessus,  ne  sont  pas- 
assujetties  à  l'enregistrement,  peuvent  être  enregistrées  si  elles  comptent 
cinq  membres  au  moins. 

§  3.  —  Les  sociétés  de  secours  enregistrées  ne  peuvent,  sans  l'autorisation 
préalable  de  l'inspection,  effectuer  des  opérations  étrangères  à  leur  objet. 

Les  caisses  de  secours  enregistrées  ne  peuvent  garantir  ou  allouer  des 
sommes  payables  en  une  fois,  pour  plus  de  2,000  mille  couronnes.  Les- 
sociétés  de  secours  ne  peuvent  garantir  ou  allouer  des  secours  de  l'espèce 
excédant  300  couronnes,  que  si  les  statuts  ont  été  approuvés  conformément 
à  l'arlicle  86  de  la  présente  loi. 

§  4.  —  Les  caisses  de  secours  enregistrées  ne  répondent  de  leurs  obliga- 
tions que  jusqu'à  concurrence  de  leur  avoir  social,  y  compris  les  cotisations 
échues  et  non  perçues. 

§  5.  —  Avant  leur  enregistrement,  les  caisses  de  secours  ne  peuvent 
acquérir  aucun  droit  ni  contracter  aucune  obligation,  ni  ester  en  justice  ou 
devant  d'autres  autorités,  en  demandant  ou  en  défendant. 

Les  membres  du  comité  d'administration  ou  les  membres  de  la  caisse  ou 
toute  autre  personne  agissant  avant  l'enregistrement  au  nom  de  l'associa- 
tion, en  décidant  ou  en  exécutant,  sont  seules  responsables  des  obli- 
gations ainsi  contractées,  solidairement  et  individuellement. 

CHAPITRE  IL 

DES  CAISSES  DE  SECOURS  ENREGISTRÉES.  —  CONSTITUTION  DES  CAISSES. 

§  6.  —  Pour  pouvoir  être  enregistrée,  la  caisse  doit  avoir  adopté  des 
statuts,  conformément  à  la  présente  loi,  et  avoir  élu  un  comité. 

§  7.  —  La  demande  d'enregistrement  d'une  société  de  secours  mutuels 
doit  être  introduite  par  le  comité  d'administration.    • 

La  demande  doit  indiquer  : 

d'une  part,  les  nom,  prénoms  et  qualité,  ainsi  que  la  nationalité  et  le 
domicile,  des  membres  du  comité  d'administration  et  des  membres  sup- 
pléants s'il  y  en  a  ; 

d'autre  part,  si  le  droit  de  signer  de  la  raison  sociale  de  la  société  n'est 
pas  réservé  au  comité  d'administration,  le"  nom  de  la  personne  ou  des 
personnes  à  qui  ce  droit  appartient  individuellement  ou  en  commun. 

Si  ce  droit  est  attribué  à  une  personne  autre  qu'un  membre  du  comité 


SUEDE.  181 

•OU  un  membre  suppléant,  le  comité  doit  spécifier  également  les  noms  et 
le  domicile  de  cette  personne. 

Il  est  joint  à  la  demande  d'inscription  : 

1°  deux  exemplaires  des  statuts  de  la  caisse; 

2°  une  copie  du  procès- verbal  de  l'assemblée  constitutive  de  l'associa- 
"tion  établissant  que  les  statuts  ont  été  votés  et  une  copie  du  procès-verbal 
ou  de  tout  autre  document  établissant  que  le  comité  d'administration  a  été 
élu; 

3*^  l'indication  du  nombre  des  membres. 

L'exactitude  des  indications  visées  aux  n^^  1°  et  2**  doit  être  certifiée  par  un 
notaire  ou  par  l'apposition  de  la  signature  des  membres  du  comité  certifiée 
par  témoins.  Le  nombre  des  membres  est  déclaré  véritable  par  la  signature 
des  membres  du  comité  certifiée  par  témoins. 

§  8.  —  Les  statuts  de  la  caisse  doivent  faire  connaître  : 

1°  la  raison  sociale  de  la  caisse; 

2°  le  but  et  les  opérations  de  celle-ci; 

3°  Tendroit  où  le  comité  d'administration  a  son  siège  en  Suède; 

4*^  les  conditions  de  l'admission  dans  la  caisse; 

5°  la  nature  et  le  taux  des  allocations  ou  la  manière  de  lès  calculer,  ainsi 
que  l'époque  de  l'entrée  en  jouissance  et  les  conditions  de  jouissance  des 
allocations  avec  l'indication,  pour  les  sommes  à  payer  en  une  fois,  du  taux 
maximum  qu'elles  peuvçnt  atteindre; 

6**  le  montant  des  cotisations  fixes  (primes,  cotisations  en  cas  de  décès, 
frais  d'administration  et  autres)  à  verser  à  la  caisse  ou  la  manière  de  les 
calculer; 

7°  lorsque  des  contributions  complémentaires  sont  prévues  par  les  statuts, 
les  conditions  requises  pour  la  validité  du  vote  de  ces  contributions  et  le 
mode  de  perception  ; 

S"  les  conséquences  de  l'omission  du  paiement  des  cotisations  fixes  ou 
complémentaires; 

9°  le  mode  de  constitution  du  fonds  social,  s'il  y  en  a  un  ; 

10"  le  mode  de  placement  de  la  part  de  l'actif  social  qui  n'est  pas  néces- 
saire pour  faire  face  aux  dépenses  courantes  et  le  mode  de  placement  des 
valeurs  de  la  société; 

11*^  la  composition  du  comité  d'administration  et  les  conditions  requises 
pour  la  validité  de  ses  délibérations; 

12°  le  mode  de  contrôle  de  la  gestion  du  comité; 

130  la  date  des  assemblées  générales  ordinaires,  si  les  statuts  prévoient 
qu'il  y  en  aura  plus  d'une  par  an; 

li**  le  mode  de  convocation  des  assemblées  et  de  la  communication  aux 
membres  des  autres  informations  les  concernant,  ainsi  que  le  délai  mini- 
mum dans  lequel  les  formalités  de  la  convocation  des  assemblées  doivent 
avoir  lieu. 


18e  sup:de. 

§  9  —  La  dénominal  ion  des  caisses  de  secours  doit  renfermer  les  mois 
«  Caisse  de  secours  ». 

II  est  interdit  de  faire  entrer  dans  la  composition  de  la  raison  sociale  les 
mots  «  Société  »  et  toute  autre  expression  désignant  une  société  commer- 
ciale, ni  le  mot  «  Banque»,  d'une  manière  qui  po^irrait  faire  croire  que  la 
caisse  appartiendrait  à  une  société  commerciale  ou  à  une  banque.  La  raison 
sociale  ne  pourra  pas  non  plus  contenir  les  mots  «  mutuel  »  ni  «  assu- 
rance». 

La  dénomination  devra  se  distinguer  nettement  de  toute  autre  titre 
appartenant  à  un6  autre  caisse  de  secours  existante. 


DE    LA    LISTE    DES    MEMBRES. 

§  10.  —  Le  comité  dresse  une  liste  des  membres  contenant  leurs  noms, 
l'année  de  leur  naissance  et  la  date  de  leur  entrée  dans  la  caisse.  La  liste 
des  caisses  de  pensions  comprendra  également  les  bénéticiaires  de  retraites 
et  contiendra  leurs  noms  en  entier  et  l'année  de  leur  naissance. 

DES    DÉMISSIONS    ET    DES   AFFILIATIONS. 

§11.  —  Tout  membre  d'une  caisse  de  secours  a  le  droit  de  se  retirer  de 
l'association  après  avoir  donné  sa  démission  écrite  et  signée  par  lui,  à  con- 
dition qu'il  ne  soit  pas  investi  de  quelque  fonclion  qui  l'oblige  à  en  faire 
partie.  Les  statuts  peuvent  prescrire  que  la  signatui'e  du  membre  démis- 
sionnaire devra  être  certifiée  et  que  le  membre  sera  tenu  de  continuer  à 
faire  partie  de  l'association  pendant  un  certain  temps,  à  concurrence  d'une 
année,  à  partir  du  jour  de  la  démission. 

Un  membre  ne  peut  être  exclu  de  la  caisse  pour  une  cause  autre  que 
celles  qui  sont  prévues  par  les  statuts. 

Celui  qui  s'aftilie  à  une  caisse  de  retraite  en  vue  de  l'obtention  d'une 
pension  pour  son  compte  personnel,  est  réputé  démissionnaire  au  moment 
où  il  atteint  l'âge  de  la  retraite 

§  12.  —  Si  un  membre  donne  sa  démission,  est  exclu  ou  décède,  la 
caisse  peut,  sauf  clause  contraire  dans  les  statuts,  exiger  le  paiemer^t  de 
toute  cotisation  qui,  conformément  aux  statuts,  serait  exigible  pour  la 
période  au  cours  de  laquelle  la  désaffiliation  a  eu  Hpu;  des  cotisations 
spéciales  prévues  par  les  statuts  en  cas  de  décès  ou  pour  toute  autre  cause 
lorsque  cette  cause  s'est  produite  antérieurement  à  la  désaffiliation;  enfin, 
de  la  part  incombant  au  membre  sortant  dans  les  contributions  supplémen- 
taires votées  avant  la  démission,  l'exclusion  ou  le  décès. 

Le  membre  sortant  et  ses  ayants  droit  ne  peuvent  réclamer  aucune  part 
de  l'avoir  de  la  caisse. 


SUEDE.  183 


DE    LA    COMPTABILITÉ    ET   DU    FONDS   DE    RÉSERVE. 

§  13.  —  L'inspection  peut  formuler  des  règles  spéciales  au  sujet  de  la 
comptabilité  des  caisses  de  secours,  auxquelles  les  caisses  devront  se 
conformer  conjointement  avec  les  dispositions  de  l'ordonnance  du 
4  mai  1855  sur  les  livres  de  commerce.  L'exercice  coïncide  avec  l'année 
civile. 

§  14.  —  S'il  résulte  du  bilan  que  les  recettes  de  l'année  excèdent  les 
dépenses  occasionnées  par  le  paiement  des  secours  et  des  frais  courants  et 
par  la  constitution  du  fonds  prévu,  le  surplus  sera,  sauf  disposition  con- 
traire dans  les  statuts,  mis  en  réserve  pour  être  affeclé  dans  la  suite  dans  la 
mesure  nécessaire,  au  payement  des  différences,  dans  le  cas  où  les  recettes 
deviendraient  insuffisantes. 


DU    COMITE    D  ADMINISTRATION    ET   DE    LA    SIGNATURE    SOCIALE. 

^  io.  —  Les  caisses  de  secours  sont  administrées  par  un  comité  d'admi- 
nistration comprenant  un  ou  plusieurs  membres. 

Le  comité  contrôle  le  fonctionnement  de  chaque  caisse  de  secours  con 
fermement  aux  dispositions  de  la  présente  loi. 

§  16.  —  Le  comité  est  élu  par  l'assemblée  générale  :  toutefois,  les  statuts 
peuvent  porter  que  le  comité  sera  nommé  autrement,  en  tout  ou  pour 
partie. 

Les  membres  du  comité  doivent  être  citoyens  suédois  et  être  domiciliés 
en  Suède,  sauf  dispense  spéciale  accordée  par  le  Roi  pour  une  caisse 
déterminée. 

§  17.  —  Les  membres  du  comité  sont  élus  pour  cinq  ans  au  plus. 

Les  membres  du  comité  peuvent  être  révoqués  de  leurs  fonctions  de  la 
même  manière,  même  avant  l'expiration  de  la  période  pour  laquelle  ils  ont 
été  nommés. 

§  18.  —  Si  un  membre  du  comité  se  retire  avant  l'expiration  de  son 
mandat  et  qu'il  n'ait  pas  de  suppléant,  les  autres  membres  doivent,  si  le 
comité  n'est  plus  en  mesure  de  délibérer  valablement,  ou  si  les  statuts 
exii^^ent  que  le  comité  soit  toujours  au  complet,  procéder  immédiatement 
à  l'élection  d'un  nouveau  membre. 

§  19.  —  Le  comité  d'administration  peut  autoriser  une  personne  faisant 
partie  du  comité  ou  une  auti'e  personne,  à  signer  de  la  raison  sociale  de 
l'association.  Si  les  statuts  de  l'assemblée  générale  ont  limité  le  droit 
accordé  au  comité  de  désigner  ces  personnes,  le  comité  est  tenu  de 
respecter  ces  dispositions. 


134  SUEDE. 

§  20.  —  Le  comité  et  toute  personne  qualifiée  pour  signer  de  la  raison 
sociale  de  la  caisse  peuvent  représenter  la  caisse  non  seulement  dans  ses 
rapports  avec  des  tiers,  mais  aussi  devant  les  tribunaux  et  les  autres  auto- 
rités, personnellement  ou  par  mandataire.  Sauf  les  cas  prévus  par  la  pré- 
sente loi,  les  restrictions  apportées  aux  attributions  incombant  en  vertu  du 
présent  article  au  comité  et  aux  personnes  autorisées  à  ^igner  de  la  raison 
sociale,  ne  sont  pas  opposables  aux  tiers,  à  moins  qu'ils  n'aient  eu  ou 
n'aient  pu  avoir  connaissance  de  cette  restriction.  Aucune  disposition  con- 
tenant une  restriction  de  l'espèce  ne  peut  être  enregistrée. 

§  21.  —  S'il  est  arrêté  dans  les  statuts  ou  s'il  a  été  décidé  par  l'assemblée 
générale  ou  le  comité  que  le  délégué  à  la  signature  ne  pourra  signer  que 
conjointement  avec  une  autre  personne,  cette  disposition  devra  être 
appliquée. 

§  22.  —  Le  comité  et  le  délégué  à  la  signature  doivent,  dans  l'administra- 
tion des  affaires  de  la  caisse,  se  conformer  aux  dispositions  statutaires,  aux 
instructions  de  l'assemblée  générale  et,  en  ce  qui  concerne  le  délégué  à  la 
signature,  aux  instructions  du  comité,  lorsqu'elles  sont  conformas  à  la  loi 
et  aux  statuts. 

§  23.  —  Sauf  disposition  contraire  dans  les  statuts,  le  comité  peut 
délibérer  lorsque  plus  de  la  moitié  des  membres  sont  présents.  Sera  consi- 
dérée comme  décision  du  comité,  l'opinion  qui  aura  réuni  la  majorité  des 
votes;  en  cas  de  partage  égul,  le  vote  du  président  est  prépondérant. 
Lorsque  la  chose  est  possible,  tous  les  membres  du  comité  doivent  être 
convoqués  aux  réuilions. 

§  24.  —  Les  membres  du  comité  ne  peuvent  prendre  part  aux  délibéra- 
tions concernant  une  convention  passée  entre  eux  et  la  caisse.  Ils  ne  peuvent 
non  plus  prendre  part  aux  délibérations  sur  des  conventions  entre  la  caisse 
et  un  tiers,  lorsqu'ils  ont  dans  l'affaire  un  intérêt  essentiel  qui  pourrait  être 
en  opposition  avec  celui  de  la  caisse.  Les  présentes  dispositions  sont  égale- 
ment valables  en  ce  qui  concerne  les  awintages  à  accorder  par  la  caisse,  ainsi 
que  les  procès  et  autres  poursuites  contre  un  membre  du  comité  ou  des 
tiers. 

§  2o.  —  Le  président  du  comité  doit  immédiatement  faire  enregistrer 
tout  changement  survenu  dans  la  composition  du  comité,  ainsi  que  toute 
modification  apportée  au  droit  de  signer  de  la  raison  sociale  de  la  caisse. 

§  26.  —  Les  personnes  qui  représentent  la  caisse  ne  peuvent,  sans  l'auto- 
risation d'une  assemblée  générale,  aliéner  ni  grever  d'une  charge  quelconque 
les  immeubles  de  la  caisse. 


I 


SUÈDE.  185 

§  27.  —  Tout  acte  écrit  engageant  une  caisse  de  secours  doit  être  signé  de 
la  raison  sociale.  L'apposition  de  la  raison  sociale  doit  être  contresignée 
par  la  signature  des  personnes  qui  ont  qualité  pour  signer. 

Si  un  acte  n'a  pas  été  signé  de  la  raison  sociale  de  l'association  et  s'il  ne 
ressort  pas  du  contenu  même  de  l'acte  qu'il  a  été  signé  pour  le  compte  de 
l'association,  les  personnes  qui  ont  signé  ledit  acte  sont  tenues  des  obliga- 
tions contractées  en  vertu  de  l'acte  solidairement  et  individuellement, 
sans  distinguer  si  l'acte  engage  la  caisse  ou  non. 

§  28.  —  Le  Code  de  procédure  est  applicable  en  ce  qui  concerne  le 
droit  du  comité  et  des  personnes  ayant  qualité  pour  signer  de  la  raison 
sociale  de  recevoir  les  assignations  au  nom  de  la  caisse.  Les  dispositions 
relatives  aux  assignations  sont  également  applicables  à  toute  autre  signifi- 
cation à  faire  à  la  caisge. 

Si  une  action  contre  la  caisse  est  intentée  par  le  comité,  ce  dernier  doit 
convoquer  une  assemblée  générale  qui  procédera  à  l'élection  d'un  ou  de 
plusieurs  mandataires  chargés  de  représenter  la  caisse  dans  l'affaire. 
L'assignation  sera  réputée  signifiée,  lorsqu'elle  aura  été  communiquée  à 
l'assemblée. 

§  29.  —  Le  rapport  sur  l'administration  de  chaque  exercice  signé  par  les 
membres  du  comité,  devra  être  remis  aux  commissaires  contrôleurs  au  moins 
un  mois  avant  l'assemblée  générale  chargée  de  statuer  sur  le  rapport  desdits 
commissaires  ou  dans  tel  délai  plus  court,  qui  serait  prévu  par  les  statuts. 

§  30.  —  Les  membres  du  comité  répondent  individuellement  et  solidai- 
rement de  tous  les  dommages  qu'ils  causeraient  à  la  caisse  en  contrevenant 
aux  dispositions  de  la  présente  loi  ou  aux  statuts  de  la  caisse  ou  de  toute 
autre  manière,  d'une  façon  intentionnelle  ou  par  négligence. 

La  responsabilité  des  membres  du  comité  vis-à-vis  des  tiers  est  réglée  par 
larticle  90. 

§31.  —  Les  dispositions  de  la  présente  loi  relatives  aux  membres  du 
comité  d'administration  sont  également  applicables  à  leurs  suppléants. 

Lorsqu'un  suppléant  a  exercé  les  attributions  d'un  membre  du  comité, 
le  fait  qu'il  n'était  pas  fondé  à  a^^ir  à  sa  place  sera  sans  effet  vis-à-vis  de 
celui  qui  peut  établir  qu'il  n'a  pas  eu  connaissance  de  cette  circonstance. 

Les  dispositions  concernant  le  cas  où  le  suppléant  peut  exercer  les  attri- 
butions d'un  membre  du  comité,  ne  doivent  pas  être  enregistrées. 

DU    CONTROLE. 

§  32.  —  L'administration  du  comité  et  les  comptes  de  la  caisse  seront 
vérifiés  par  un  ou  plusieurs  commissaires  contrôleurs  désignés  par  l'assem- 
blée générale  ou  de  la  façon  prévue  par  les  statuts. 


186  SUEDE. 

Ne  peut  être  nommé  contrôleur  celui  qui  est  au  service  de  la  caisse  ou 
d'un  membre  du  comité. 

La  durée  des  fonctions  des  contrôlQurs  ne  peut  expirer  avant  la  première 
assemblée  ordinaire  de  l'association  qui  suit,  ni  excéder  quatre  ans.  Les 
contrôleurs  peuvent,  même  si  la  période  pour  laquelle  ils  ont  été  nommés 
n'est  pas  encore  expirée,  être  déchargés  de  leurs  fonctions  par  ceux  qui  les 
ont  nommés. 

Si  un  contrôleur  quitte  l'association  avant  la  fin  de  la  période  pour 
laquelle  il  a  été  désigné  et  s'il  n'a  pas  de  suppléant,  le  comité  doit  faire 
procéder  immédiatement  à  l'élection  d'un  nouveau  contrôleur. 

§  33.  —  Le  comité  doit  tenir  en  tout  temps  à  la  disposition  des  contrô- 
leurs la  caisse  et  les  autres  ressources  aux  fins  d'inventaire,  ainsi  que  tous 
livres  et  documents  relatifs  à  la  comptabilité,  en  vue  de  leur  vérification. 
Les  renseignements  demandés  par  les  contrôleurs  ne  peuvent  être  refusés 
par  le  comité. 

Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  contrôleurs  sont  tenus  de  se 
conformer  aux  dispositions  spéciales  arrêtées  par  la  caisse,  si  ces  disposi- 
tions n'apportent  pas  de  restriction  aux  attributions  conférées  par  la  loi  aux 
contrôleurs  et  ne  constituent  pas  une  infraction  aux  lois  et  arrêtés  en 
vigueur  ou  aux  statuts  de  la  caisse. 

Les  contrôleurs  sont  tenus  de  dresser  et  de  signer  un  rapport  sur  la 
vérification  a  laquelle  ils  ont  procédé.  I)ès  que  le  comité  aura  pu  en  prendre 
connaissance,  en  môme  temps  que  du  compte  rendu  du  comité,  le  rapport 
sera  soumis  à  l'assemblée  générale  visée  au  premier  alinéa  de  l'article  37. 

Le  droit  des  contrôleurs  d'exiger  la  convocation  d'une  assemblée  générale 
extraordinaire,  est  réglé  par  l'article  38  de  la  présente  lOi. 

§  34.  —  Les  commissaires  contrôleurs  répondent  solidairement  de  tous 
les  dommages  qu'ils  auraient  causés  à  l'association,  s'il  est  élabli  qu'ils 
ont  sciemment  fourni  des  données  inexactes  dans  leur  rapport  ou  dans 
tout  autre  document  présenté  par  eux  à  l'assemblée  générale,  ou  inten- 
tionnellement omis  de  signaler  une  inexactitude  dans  les  documents  soumis 
à  leur  vérification,  ou  qu'ils  ont  fait  preuve  de  négligence  dans  l'exercice  de 
leurs  attributions. 

DES  ASSKxMnLÉES. 

§  3o.  —  Le  droit  des  membres  de  la  caisse  de  prendre  part  à  l'adminis- 
tration des  affaires  de  la  caisse  s'exerce  en  assemblée  générale.  Néanmoins, 
les  statuts  peuvent,  pour  des  cas  déterminés,  prévoir  un  autre  mode  de 
délibération  en  ce  qui  concerne  les  questions  que  la  présente  loi  ne  réserve 
pas  exclusivement  à  l'assemblée  générale  des  membres. 

Un  membre  ne  peut  personnellement  ou  par  mandataire,  ni  à  titre  de 


SUEDE.  !87 

mandataire  pour  un  autre,  participer  aux  délibérations  relatives  à  une 
affaire  portant  sur  un  contrat  intervenu  entre  lui  et  l'association.  Il  ne  peut 
non  plus  prendre  part  au  règlement  d'une  affaire  portant  sur  un  contrat 
entre  la  caisse  et  un  tiers,  lorsqu'il  a  dans  l'affaire  un  intérêt  essentiel 
qui  pourrait  être  en  opposition  avec  ceux  de  l'association.  Les  présentes 
dispositions  sont  également  applicables  en  ce  qui  concerne  les  avantages  à 
accorder  par  la  caisse,  ainsi  que  les  procès  ou  autres  poursuites  contre 
un  membre  ou  un  tiers.  Un  membre  du  comité  ne  peut  prendre  part  aux 
délibérations  concernant  le  quitus  à  accorder  pour  un  acte  de  gestion  dont 
il  est  responsable,  ni  à  l'élection  d'un  contrôleur. 

L'assemblée  générale  ne  peut  délibérer  sur  un  objet  qui  n'aurait  pas  été 
poité  sur  la  convocation,  à  moins  que  les  statuts  ne  prévoient  qu'il  sera 
réglé  par  elle  ou  qu'il  ne  se  rattache  immédiatement  à  une  affaire  qui  doit 
être  réglée  par  elle.  Toutefois,  les  questions  qui  ne  concernent  pas  les 
matières  réglées  par  les  §§  44  et  4o  peuvent  être  mises  en  délibération  si  les 
trois  quarts  des  membres  présents  y  consentent. 

Si  l'affaire  soumise  aux  délibérations  de  l'assemblée  générale  a  été 
annoncée  aux  membres  par  voie  spéciale  avant  l'assemblée,  de  la  façon  et 
dans  le  délai  prévu  par  les  statuts,  elle  sera  présumée  avoir  figuré  dans  la 
convocation. 

Si  pour  être  valable  une  décision  doit  être  prise  par  deux  assemblées 
successives  de  l'association,  la  convocation  à  la  deuxième  assemblée  ne  peut 
être  lancée  avant  que  la  première  assemblée  ait  été  tenue.  ' 

Le  comité  fera  rédiger  im  procès-verbal  des  décisions  prises  en  assemblée- 
générale  ou  autrement.  Deux  semaines  au  plus  tard  à  compter  du  jour  de  la 
décision,  ce  procès-verbal  devra  être  mis  à  la  disposition  des  membres  de 
la  caisse. 

§  36.  —  En  outre  de  ce  qui  est  prévu  par  les  §§  35,  44  et  45  concernant 
le  droit  de  vote  et  le  mode  suivant  lequel  les  décisions  doivent  être  prises, 
il  y  a  lieu  d'observer,  sauf  disposition  contraire  dans  les  statuts  : 

que  chaque  membre  a  le  droit  de  prendre  part  aux  délibérations  concer- 
nant les  affaires  de  la  caisse  ; 

que  chaque  membre  dispose  d'un  vote; 

que  chaque  membre  peut  déléguer  son  vote  à  un  autre  membre  ; 

.qu'aucun  membre  ne  peut  voter  par  délégation  pour  plus  d'un  membre; 

qu'il  y  a  lieu  de  considérer  comme  décision  de  la  caisse,  l'opinion  qui  a 
recueilli  la  majorité  des  votes  ; 

qu'en  cas  de  partage  égal  des  voix,  les  élections  auront  lieu  par  tirage  au 
sort  et  que,  pour  les  autres  questions,  la -voix  du  président  sera  prépon- 
dérante. 

§  37.  —  Chaque  année  avant  le  1"  août,  les  membres  sont  convoqués  en 
une  assemblée  générale  ordinaire,  à  laquelle  est  soumis  le  rapport  des 
commissaires  concernant  l'exercice  écoulé. 


188  SUEDE. 

Celte  réunion  délibère  sur  le  quitus  à  donner  au  comité  d'administration 
pour  l'exercice  écoulé. 

Toutefois,  le  vote  sur  ce  quitus  peut  être  remis  à  une  réunion  ulté- 
rieure. 

Le  Roi  peut,  dans  des  cas  spéciaux,  autoriser  une  caisse  à  réunir  une 
assemblée  générale  de  l'espèce  prévue  par  le  premier  alinéa  du  présent 
article,  tous  les  deux  ou  trois  ans  seulement.  En  pareil  cas,  le  Roi  détermine 
les  conditions  dans  lesquelles  les  rapports  du  comité  et  des  contrôleurs 
seront  déposés  et  dans  lesquelles  la  production  au  service  d'inspection  des 
documents  visés  par  l'article  80  devra  avoir  lieu. 

§  38.  —  Le  comité  d'administration  convoque  les  membres  de  la  caisse 
en  assemblée  extraordinaire  chaque  fois  qu'il  le  juge  nécessaire. 

Si,  au  cours  de  leur  vérification,  les  contrôleurs  en  constatent  la  néces- 
sité, ils  peuvent  requérir  par  écrit  et  en  en  indiquant  les  raisons,  qu'une 
assemblée  générale  extraordinaire  des  membres  soit  convoquée  pour  une 
date  aussi  rapprochée  que  possible,  en  restant  dans  les  limites  des  délais 
légaux  de  convocation.  Si  le  comité  n'obtempère  pas  à  cette  réquisition 
dans  les  huit  jours,  les  contrôleurs  peuvent  convoquer  eux-mêmes  l'assem- 
blée générale.  Si  les  contrôleurs  ne  sont  pas  unanimes  à  réclamer  la  convo- 
cation d'une  assemblée  générale,  l'avis  de  la  majorité  l'emporte,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  partage  égal  des  voix  ;  dans  ce  cas,  la  proposition  est  rejetée- 

Les  membres  de  la  caisse  peuvent  également  être  convoqués  par  le 
comité  d'administration  en  assemblée  générale  extraordinaire  toutes  les 
fois  que  la  convocation  est  réclamée,  par  écrit  et  pour  un  motif  déterminé, 
par  le  dixième  des  membres  ayant  droit  de  vote  ou  par  tel  nombre  de 
membres  moindre  qui  serait  fixé  par  les  statuts. 

Si  la  proposition  de  céder  les  affaires  de  la  caisse,  en  tout  ou  en  partie, 
à  une  société  d'assurances  mutuelles  créée  à  cet  effet,  est  définitivement 
admise  par  l'assemblée  générale,  et  qu'il  y  ait  lieu  conformément  à  la  loi  sur 
les  assurances,  de  procéder  à  la  convocation  d'une  assemblée  générale  en  vue 
de  l'élection  du  comité  d'administration  et  des  contrôleurs  de  la  nouvelle 
société,  le  comité  procédera  à  la  convocation  de  cette  assemblée  confor- 
mément aux  dispositions  applicables  aux  convocations  des  assemblées 
générales  des  actionnaires. 

§  39.  -^  Si  le  comité  omet  de  convoquer,  dans  les  formes  prescrites,  les 
membres  de  la  caisse  en  assemblée  générale  ordinaire,  dans  les  deux 
semaines  de  la  réquisition,  comme  il  est  dit  à  l'article  38,  n"'  3  ou  si,  dans  le 
cas  de  l'article  38,  alinéa  4,  dans  la  quinzaine  suivant  la  décision,  il  n'a 
pas  convoqué  les  membres  pour  se  réunir  dans  le  délai  le  plus  court  porté 
aux  statuts,  l'inspection  fait  procéder  sur-le  champ  à  cette  convocation. 

L'inspection  peut  également  inviter  le  comité  à  réunir  les  membres  de  la 
caisse  en  assemblée  générale  toutes  les  fois  que  cela  lui  paraît  convenable. 


SUEDE.  189 

Si  le  comité  ne  se  conforme  pas  à  cette  invitation  dans  les  huit  jours, 
l'inspection  peut  convoquer  elle-même  l'assemblée. 

§  40.  —  Les  statuts  dès  caisses  de  secours  peuvent  porter  que  les  attribu- 
tions de  l'assemblée  générale  seront  confiées,  pour  le  tout  ou  pour  partie,  à 
des  personnes  déléguées  à  cet  effet.  Toute  réunion  tenue  par  ces  personnes 
sera  considérée  comme  une  assemblée  générale;  toutefois,  le  droit  de  vote 
de  ces  personnes  ne  pourra  être  exercé  par  procuration. 

DES   POURSUITES   COXTHE  LE   COMITÉ  d'aD3I1MSTRATI0N  ET  CONTHE  LES  CÔNTUÔLEURS. 

§'  41.  —  Si,  dans  l'année  qui  suit  le  dépôt  du  rapport  des  contrôleurs  à 
l'assemblée  générale,  une  action  n'a  pas  été  intentée  à  raison  de  la  gestion 
du  comité  d'administration  pour  la  période  couverte  par  le  rapport  précité, 
la  gestion  du  comité  sera  tenue  pour  approuvée. 

L'existence  d'un  quitus  n'empêche  pas  qu'une  action  puisse  être  introduite 
à  raison  de  la  gestion,  lorsque  cette  action  vise  un  membre  coupable  d'un 
acte  criminel  et  à  condition  que  le  quitus  ne  comprenne  pas  cet  acte. 

§  42.  —  Une  action  ne  pourra  être  intentée  contre  les  contrôleurs  en 
vertu  de  l'article  34,  à  l'expiration  de  la  deuxième  année  qui  suit  le  jour  du 
dépôt  du  rapport  desdits  contrôleurs  devant  l'assemblée  générale,  sauf  si 
l'action  vise  un  acte  criminel. 

§  43.  —  En  cas  de  faillite  déclarée  moins  de  deux  ans  à  partir  du  jour 
du  dépôt  du  rapport  des  contrôleurs  devant  l'assemblée  générale,  la 
masse  pourra  poursuivre  le  comité  d'administration  pour  faits  de  gestion 
au  cours  de  la  période  visée  par  le  rapport,  même  si  le  quitus  a  été  accordé 
au  comité,  et  actionner  les  contrôleurs  en  vertu  de  l'article  34  de  la  présente 
loi. 

Toute  action  intentée  en  vertu  de  l'alinéa  précédent  devra,  sous  peine  de 
forclusion,  être  commencée  dans  le  mois  qui  suit  le  jour  fixé  pour  la  vérifi- 
cation des  créances  ou  si,  à  cette  date,  le  délai  accordé  aux  caisses  pour 
poursuivre  le  comité  ou  les  contrôleurs  n'est  pas  encore  expiré,  avant 
t  l'expiration  de  ce  délai. 


MODIEICATION  DES  STATUTS  DES  CALSSES  DE  SECOURS  ET  DE  CERTAINS  CAS  OU  DES 
CONDITIONS  SPÉCIALES  SONT  REQUISES  POUR  LA  VALIDITÉ  DES  DÉLIBÉRATIONS 
DES   CAISSES. 

§  44.  —  Les  modifications  aux  statuts  ne  sont  valables  que  si  elles  ont 
réuni  les  voix  de  tous  les  membres  ayant  le  droit  de  vote  ou  que  si  elles  ont 
été  votées  dans  deux  séances  consécutives  de  l'assemblée  générale,  dont  au' 
moins  une  ordinaire,  et  à  la  condition  de  réunir  les  deux  tiers  au  moins 
des  voles  émis  dans  la  dernière  de  ces  réunions. 


190  SUEDE. 

En  sus  de  la  disposition  précédente,  toute  modification  des  statuts  portant 
sur  les  obligations  pécuniaires  envers  la  caisse,  sur  le  droit  aux  secours, 
sur  remploi  de  l'excédent  prévu  à  l'article  14,  sur  le  droit  de  participation 
aux  ressources  de  la  caisse  en  cas  de  démission  ou  à  la  répartition  de  l'actif 
en  cas  de  dissolution  de  la  caisse,  si  celte  modification  doit  produire  son 
effet  également  à  l'égard  de  ceux  qui,  au  moment  du  vote,  sont  membres  de 
la  caisse  ou  ont  droit  à  des  secours,  ne  sont  valables  que  si  elles  sont 
approuvées  par  l'inspection.  Il  en  est  de  même  des  modifications  qui 
introduisent  dans  les  statuts  une  clause  nouvelle  concernant  la  cessation 
des  affaires  de  la  caisse.  L'inspection  veillera  particulièrement  à  ce 
que  la  décision  n'ait  pas  pour  efïet  que  certains  membres  ou  certains 
bénéficiaires  de  secours  soient  injustement  favorisés  aux  dépens  des 
autres. 

Est  nulle  toute  décision  portant  modification  des  statuts,  qui  établit  un 
motif  nouveau  d'exclusion  des  membres  de  la  caisse,  applicable  â  l'égard 
<le  ceux  qui  faisaient  déjà  partie  de  la  caisse  au  moment  du  vote,  sauf  si  la 
décision  a  été  consentie  à  l'unanimité  des  membres  de  la  caisse. 

En  sus  des  conditions  prévues  par  le  présent  article,  les  autres  conditions 
portées  dans  les  statuts  seront  applicables. 

Aucune  modification  des  statuts  portant  réduction  du  droit  au  secours  ne 
sera  applicable  à  une  pension  dont  l'entrée  en  jouissance  s'ouvre  avant  le 
vote  de  celte  modification  ou  avant  le  dernier  vote  si,  pour  être  valable, 
elle  doit  être  votée  par  plusieurs  assemblées. 

§  45.  —  Les  dispositions  des  1^%  2*  et  4«  alinéas  de  l'article  44  sont 
applicables  à  la  décision  relative  à  la  liquidation  éventuelle  de  la  caisse 
pour  une  cause  autre  que  celles  que  visent  les  articles  49  et  68  de  la  pré- 
sente loi. 

Ces  dispositions  sont  également  applicables  à  la  décisiim  visant  la  clôture 
de  la  caisse,  entièrement  ou  en  partie,  comme  il  est  prévu  par  les  articles  61 
et  68. 

Si  une  décision  prévue  par  le  présent  article  doit,  pour  être  valable,  être 
renouvelée  par  plusieurs  assemblées,  c'est  la  date  de  la  dernière  assemblée 
qui  sera  considérée  comme  la  date  du  vote  en  vue  de  l'application  des 
articles  60,  61,  65  et  68. 

§  46.  —  Toute  décision  portant  modification  des  statuts  de  la  caisse  devra 
être  déclarée  par  le  président  du  comité  aux  fins  d'enregistrement;  elle  ne 
peut  être  appliquée  avant  que  l'enregistrement  ait  été  effectué.  La  requête 
aux  fins  d'enregistrement  sera  accompagnée  du  procès- verbal  concernant 
la  modification  apportée,  en  deux  exemplaires  certifiés  conformes  par  un 
notaire  ou  par  la  signature  certifiée  des  membres  du  comité. 

Les  décisions  visées  par  l'alinéa  2  de  l'article  44  ou  par  l'alinéa  1  de 
l'article  45  ne  doivent  être  soumises  à  l'inspection  que  par  le  dépôt  aux  fins 
d'enregistrement. 


SUEDE.  191 

Toute  décision  visée  par  l'article  4o,  alinéa  2,  sera  immédiatement  déclarée 
à  l'inspection  pour  approbation.  La  déclaration  sera  faite  par  les  liquida- 
teurs, lorsque  la  décision  vise  une  cession  prévue  par  l'article  61  et  par  le 
président  du  comité  d'administration  s'il  s'agit  d'une  cession  prévue  par 
l'article  68  de  la  présente  loi.  La  requête  sera  accompagnée  du  procès- 
verbal  de  la  décision  et  de  toutes  les  pièces  soumises  à  l'assemblée  générale 
en  vue  de  la  décision,  le  tout  en  copie  cerliliée  conforme  par  le  notaire 
public  ou  revêtue  de  la  signature  certifiée  des  liquidateurs  ou  des  membres 
du  comité  d'administration. 

DE    l'appel  des    décisions    DES   CAISSES. 

§  47.  —  Si  le  comité  ou  un  de  ses -membres  ou  un  membre  de  la  caisse 
estime  qu'une  décision  de  la  caisse  n'a  pas  été  prise  régulièrement  ou 
n'est  pas  conforme  à  la  présente  loi  ou  aux  statuts,  le  comité  ou  le 
membre  peut  l'attaquer,  en  assignant  la  caisse  dans  les  trois  mois  du  jour 
de  la  décision.  A  l'expiration  de  ce  délai,  la  décision  ne  peut  plus  être 
attaquée. 

Si  le  comité  veut  introduire  une  action,  les  dispositions  du  §  28  sont 
applicables.  Toutefois,  le  comité  conserve  le  droit  d'introduire  une  action, 
si  l'assemblée  de  la  caisse  visée  au  lit  article,  a  été  convoquée  dans  le  délai 
spécifié  ci-dessus  au  présent  article  pour  être  tenue  aussitôt  que  les  délais 
de  convocation  le  permettent. 

Si  l'action  est  ouverte,  le  tribunal  peut,  s'il  y  a  des  raisons  de  procéder 
ainsi,  déclarer  que  la  décision  dont  appel  sera  suspendue  dans  ses  effets 
jusqu'à  ce  que  la  décision  finale  soit  rendue.  Cette  ordonnance  devra,  si  la 
décision  attaquée  est  de  celles  dont  l'enregistrement  est  obligatoire,  être 
communiquée  immédiatement  par  le  tribunal  au  service  d'enregistrement. 

La  décision  du  tribunal  portant  annulation  ou  modification  de  la  décision 
est  valable  également  vis-à-vis  des  membres  qui  ne  sont  pas  intervenus  dans 
l'acte  d'appel. 

LIQUIDATION  ET  DISSOLUTION. 

§  48.  —  Si  la  caisse  néglige  de  faire  enregistrer  le  comité  comme  il 
convient,  les  membres  de  la  caisse  ou  les  créanciers,  ainsi  que  toute  autre 
personne  dont  les  droits  dépendent  de  la  représentation  de  la  caisse  par 
une  personne  déterminée,  de  même  enfin  que  l'inspection,  sont  autorisés  à 
demander  au  tribunal  ou  au  juge  de  déclarer  la  caisse  en  liquidation.  La 
demande  en  liquidation  sera  i)ubliée  par  le  tribunal  ou  le  juge  avec  indica- 
tion de  la  date  à  laquelle  le  tribunal  rendra  son  jugement;  elle  sera  insérée 
trois  mois  au  moins  avant  cette  date  dans  les  journaux  du  pays  et  dans  un 
journal  local.  Le  tribunal  ou  le  juge  nommera,  sur  requête,  un  ou  plusieurs 
syndics  chargés  d'administrer  la  caisse  dans  l'entre-teinps  et  de  li(|uider  les. 
affaires  couraiit(\s.  S'il  est  établi  à  la  date  fixée  que  la  situation  susvisée 


192  SUEDE. 

continue,  le  tribunal  déclarera  la  mise  en  liquidaition  de  la  caisse  et  nom- 
mera un  ou  plusieurs  liquidateurs  pour  y  procéder. 

La  nomination  des  syndics  sera  immédiatement  enregistrée  par  les  soins 
du  tribunal  ou  du  juge. 

§  49.  —  La  caisse  entre  également  en  liquidation  : 

1^  lorsque  le  nombre  des  membres  tombe  à  moins  de  cinq  ou  au-dessous 
du  nombre  minimum  fixé  par  les  statuts  et  que  le  chiffre  suftisant  n'est  pas 
rétabli  dans  les  trois  mois; 

2^  lorsqu'il  se  produit  un  événement  qui,  en  vertu  des  statuts,  entraîne  la 
cessation  des  affaires. 

§  50.  —  Si  la  caisse  a  décidé  sa  liquidation,  ou  si  celle-ci  est  ordonnée 
comme  il  est  dit  au  §§  49  ou  68,  l'assemblée  de  la  caisse  nomme  un  ou 
plusieurs  liquidateurs.  Les  statuts  peuvent  porter  qu'un  ou  plusieurs  liqui- 
dateurs seront  nommés  d'une  autre  façon  pour  procéder  à  la  liquidation 
conjointement  avec  ceux  que  la  caisse  a  nommés. 

Si  une  caisse  est  mise  en  liquidation,  sauf  dans  le  cas  prévu  par  l'ar- 
ticle 68  de  la  présente  loi,  l'inspection  nomme  un  commissaire  chargé,  d'une 
part,  de  participer  avec  les  autres  liquidateurs  à  la  liquidation,  et  d'autre 
part,  s'il  y  a  lieu  de  proposer  un  plan  de  cession  des  affaires  de  l'associa- 
tion à  une  autre  caisse  de  secours  ou  à  une  société  d'assurances  existante 
ou  qui  serait  créée  pour  continuer  l'exploitation.  Si,  à  raison  du  peu  d  im- 
portance ou  de  la  simplicité  des  opérations  nécessaires  ou  pour  tout  autre 
motif,  l'inspection  juge  inutile  qu'un  commissaire  prenne  part  à  la  liquida- 
tion, et  s'il  appert  qu'il  n'est  pas  possible  de  dresser  un  projet  convenable 
de  cession  des  affaires  de  l'association,  l'inspection  pourra  ne  pas  procéder 
à  la  nomination  du  commissaire  ou  décharger  de  ses  fonctions  celui  qui 
aurait  été  nommé.  La  nomination  et  la  révocation  du  commissaire  seront 
immédiatement  enregistrées.  Le  commissaire  est  rémunéré  sur  la  masse  de 
la  liquidation;  le  montant  de  sa  rémunération  est  fixé  par  l'inspection. 

§  51 .  —  Si  la  caisse  ne  désigne  pas  de  liquidateurs,  quelles  que  soient  les 
circonstances  qui  ont  rendu  la  liquidation  nécessaire  dans  les  cas  visés  au 
§  49,  alinéa  1,  ceux  qui  ont  pris  part  en  connaissance  de  cause  à  la  décision 
de  continuer  les  opérations  de  la  caisse  ou  d'agir  en  son  nom,  répondent 
solidairement  de  tous  les  engagements  ultérieurs. 

§  52.  —  S'il  se  présente  des  circonstances  qui  rendent  la  liquidation 
nécessaire,  conformément  aux  §§  49  ou  68,  et  s'il  n'a  pas  été  porté  au  registre, 
un  mois  après,  comme  il  est  dit  ci-dessous,  que  la  caisse  est  entrée  en 
liquidation,  le  tribunal  ordonnera  la  liquidation  à  la  requête  d'un  membre 
de  la  caisse  ou  du  conseil  ou  de  l'inspection,  et  après  avoir  entendu  la 
caisse,  le  tribunal  ordonnera  à  celle-ci  de  nommer  des  liquidateurs  dans 
un  délai  qui  ne  peut  excéder  un  mois,  faute  de  quoi  il  y  sera  procédé  par 
le  tribunal. 


SUÈDE.  193 

§  53.  —  S'il  arrive  que  la  caisse  déclarée  en  liquidation  ne  hùi  pas  enre- 
gistrer de  liquidateurs,  les  membres  et  les  créanciers  et  tous  ceux  dont  les 
droits  dépendent  de  ce  que  la  caisse  soit  représentée,  de  même  que  l'inspec- 
tion, peuvent  demander  au  tribunal  de  nommer  des  liquidateurs.  Les  dispo- 
sitions du  §  48  sont  applicables,  lorsque  la  chose  est  possible. 

§  54.  —  Les  liquidateurs  devront  être  des  citoyens  suédois,  domiciliés  dans 
le  pays,  sauf  les  exceptions  autorisées  par  le  Uoi  pour  des  caisses  déter- 
minées La  charge  de  liquidateur  doit  être  exercée  jusqu'à  la  clôture  de  la 
liquidation;  elle  peut  être  retirée  par  celui  qui  l'a  conférée 

Si  un  liquidateur  se  retire  avant  d'avoir  achevé  son  mandat  et  s'il  n'a  pas 
de  suppléant,  les  autres  liquidateurs  feront  procéder  immédiatement  à 
l'élection  d'un  nouveau  liquidateur. 

§  o5.  —  Les  liquidateurs  feront  enregistrer  immédiatement  la  déclaration 
de  mise  en  liquidation  de  la  caisse.  Ils  indiqueront  dans  la  déclaration  : 

les  noms,  domicile  et  nationalité  des  liquidateurs  et  de  leurs  suppléants, 
s'il  y  en  a; 

ceux  ou  celui  qui  peuvent  signer  au  nom  de  la  caisse,  lorsque  le  pouvoir 
de  signer  n'est  pas  exercé  par  eux  tous  conjointement. 

Si  ces  pouvoirs  sont  accordés  à  une  personne  autre  qu'un  liquidateur  ou 
son  suppléant,  le  nom  et  le  domicile  de  celte  personne  doivent  être  déclarés 
également. 

Si  un  liquidateur  ou  un  suppléant  se  retire  ou  s'il  est  nommé  un  nouveau 
liquidateur  ou  suppléant  ou  si  le  pouvoir  de  signer  au  nom  de  la  caisse 
subit  quelque  modification,  les  liquidateurs  feront  immédiatement  enre- 
gistrer la  chose. 

La  déclaration  relative  à  la  nomination  d'un  liquidateur  ou  d'un  suppléant 
sera  accompagnée  d'une  copie  du  procès-verbal  ou  d'un  autre  acte  établis- 
sant l'exactitude  de  la  déclaration,  certifiée  par  un  notaire  ou  par  la  signa- 
ture des  membres  du  conseil. 

§  56.  —  Aussitôt  après  la  nomination  des  liquidateurs,  le  comité  rendra 
compte  de  son  administration  pour  la  période  qui  n'aurait  pas  déjà  été 
vérifiée. 

Le  compte  du  comité  sera  transmis  sur-le-champ  par  les  liquidateurs 
aux  contrôleurs  qui  le  vérifieront  et  déposeront  leur  rapport  dans  les  quatre 
semaines.  Le  compte  et  le  rapport  seront  soumis  aussitôt  que  possible  par 
les  liquidateurs  à  l'assemblée  de  la  caisse.  Cette  même  assemblée  délibérera 
"sur  le  quitus  à  accorder  au  comité  pour  la  période  couverte  par  son  compte. 
Les  dispositions  des  §§  37,  41  et  43  sont  applicables  à  cette  délibération  et 
aux  poursuites  éventuelles  contre  le  comité. 

§  57.  —  Los  liquidateurs  feront  immédiatement  convoquer  les  créanciers 
inconnus  de  la  caisse  et  feront  l'inventaire  de  l'actif  et  du  passif. 

13 


jg4  SUEDE. 

§  58.  —  Les  liquidateurs  ne  peuvent,  sauf  autorisation  spéciale  de  la 
caisse,  vendre  les  immeubles  autrement  qu'en  vente  publique. 

Si  les  liquidateurs  sont  nommés  conformément  au  §  82,  les  biens  meubles 
de  la  caisse  ne  peuvent  être  vendus  que  dans  la  forme  précitée  sauf  l'auto- 
risation spéciale  de  la  caisse  et,  avant  que  la  décision  qui  les  nomme  ait 
acquis  force  de  loi,  les  liquidateurs  ne  peuvent  prendre  aucune  mesure  de 
liquidation  des  biens  sans  l'autorisation  de  la  caisse;  il  se  contenteront  de 
veiller  à  la  propriété  de  la  caisse  et  à  la  marche  de  ses  affaires. 

Les  dispositions  de  la  présente  loi  relatives  au  comité  s'appliqueront 
également  aux  liquidateurs  en  ce  qui  concerne  la  représentation  de  la  caisse, 
leurs  droits  et  leurs  obligations.  Toutefois,  le  §  22  ne  sera  pas  applicable 
aux  liquidateurs  désignés  comme  il  est  dit  au  §  82,  ni  au  commissaire 
nommé  par  l'inspection  pour  prendre  part  à  la  liquidation  avec  les  liqui- 
dateurs. 

Le  commissaire  peut  convoquer  une  assemblée  générale  extraordinaire  de 
la  caisse  pour  délibérer  sur  toutes  les  questions  relatives  à  la  liquidation.  Il 
peut  aussi,  lorsque  la  masse  de  la  liquidation  a  été  divisée  en  plusieurs  parts, 
prendre  part  à  l'administration  de  chacune  d'elles. 

§  59.  —  Les  actes  écrits,  expédiés  au  nom  d'une  caisse  en  liquidation, 
doivent  porter  la  signature  sociale  suivie  des  mots  «  en  liquidation  ».  Si 
l'inspection  a  nommé  un  commissaire,  la  signature  sociale  doit  être  apposée 
avec  son  concours.  Ceux  qui  apposent  la  signature  sociale  doivent  la  contre- 
signer de  leur  nom. 

Si  la  signature  sociale  n'est  pas  apposée  comme  il  vient  d'être  dit,  et  s'il 
ne  résulte  pas  du  contenu  de  l'acte  qu'il  est  fait  au  nom  de  la  caisse  et  que 
la  caisse  est  en  liquidation,  ceux  qui  l'ont  signé  sont,  sans  distinguer  si 
l'acte  engage  la  caisse  ou  non,  responsables  solidairement  de  toutes  les 
conséquences  qui  découleraient  de  l'acte. 

§  60.  —  Aussi  longtemps  que  la  caisse  est  en  liquidation,  aucun  membre 
nouveau  ne  peut  être  reçu  et  aucun  acompte  ne  peut  être  accordé  sur  un 
secours  exigible  ultérieurement;  les  dispositions  des  statuts  qui  accorde- 
raient aux  membres  sortants  de  l'association  des  droits  sur  une  partie 
des  biens  de  celle-ci  ne  sont  pas  applicables  aux  membres  qui  auraient 
quitté  l'association  après  le  vote  de  la  liquidation  ou  de  la  déclaration  du 
tribunal. 

Au  cours  de  la  liquidation,  la  caisse  ne  peut  non  plus  exiger  le  paiement 
des  cotisations  fixes  et  des  contributions  extraordinaires,  ni  payer  les 
secours  échus  après  le  vote  de  la  liquidation  par  la  caisse  ou  son  ouverture 
par  le  tribunal.  On  pourra  néanmoins  payer  les  arrérages  de  pensions  échus 
postérieurement,  à  condition  que  la  date  de  l'entrée  en  jouissance  de  la 
pension  soit  antérieure  à  la  date  susvisée  et  que  le  paiement  ne  porte 
aucun  préjudice  aux  droits  des  créanciers  d'un  membre  ou  de  tout  autre 
impétrant. 


SUHDE.  195 

§  61.  —  En  cas  de  liquidation  d'une  caisse  de  secours,  les  affaires  de  la 
caisse  ne  pourront  être  cédées  conformément  à  l'article  50  et  l'actif  de  la 
caisse  ne  pourra  être  réparti  entre  les  membres  avant  que  le  jour  fixé  dans  la 
convocation  des  créanciers  soit  passé  et  que  toute  dette  connue  ait  été  payée, 
y  compris  les  arrérages  échus  avant  la  déclaration  de  liquidation  décidée  par 
la  caisse  ou  ordonnée  par  le  tribunal,  de  même  que  les  parts  non  payées  qui, 
en  vertu  des  statuts,  auraient  dû  être  versées  à  des  membres  ou  à  leurs 
ayants  droit  à  raison  de  leur  désaffiliation.  S'il  existe  des  créances  contestées 
ou  non  échues  et  dont  le  paiement  se  trouve  suspendu  pour  cette  raison  ou 
pour  toute  autre  cause,  les  sommes  nécessaires  au  paiement  de  ces  créances 
devront  être  réservées. 

Si  le  commissaire  a  pu  dresser  un  projet  de  cession  des  affairesde  la  caisse, 
il  est  tenu  de  convoquer  les  membres  en  assemblée  générale  pour  délibérer  à 
ce  sujet.  Dans  la  réunion  ou  les  réunions  où  sera  discutée  la  proposition,  le 
commissaire  doit  déclarer  que  la  cession  est  faite  à  une  caisse  de  secours,  à 
une  société  d'assurances  mutuelles  ou  à  une  société  commerciale  d'assu- 
rances et  énoncer  les  conditions  dans  lesquelles  la  caisse  ou  la  société  visée 
est  disposée  à  se  charger  des  opérations  de  la  caisse  en  liquidation  ;  si  la 
cession  est  faite  à  une  caisse  de  secours  constituée  en  vue  de  succéder  à  la 
caisse  en  liquidation,  il  doit  exposer  le  projet  de  cession  et  le  projet  de 
statuts  de  la  nouvelle  association,  ou  si  la  cession  est  faite  à  une  société 
d'assurances  mutuelles  créée  dans  le  but  de  succéder  à  la  caisse  en  liqui- 
dation, le  projet  de  convention  relatif  à  la  cession  et  le  projet  de  statuts 
de  la  société  d'assurances  mutuelles,  ainsi  que  les  bases  qui  doivent  servir 
au  calcul  des  opérations  de  la  société.  En  cas  de  cession  des  affaires  d'une 
caisse  de  pensions,  si  les  statuts  ne  renferment  aucune  disposition  contraire, 
le  droit  aux  arrérages  d'une  pension  échus  avant  la  date  où  la  liquidation 
do  la  caisse  a  été  votée  par  l'assemblée  générale  ou  ordonnée  par  le  tribu- 
nal, aura  un  privilège  vis-à-vis  de  tous  les  autres  droits  à  des  secours. 
La  société  ou  la  caisse  cessionnaire  sera  réputée  avoir  acquis  tous  les  droits 
et  contracté  toutes  les  obligations  de  la  caisse  en  liquidation  à  partir  du 
jour  où  la  cession  aura  été  approuvée  par  l'inspection,  sauf  s'il  s'agit  d'une 
cession  effectuée  à  une  caisse  de  secours  ou  à  une  société  d'assurances 
mutuelles  créée  à  cet  effet  :  dans  ce  cas,  la  cession  ne  sera  réputée  faite 
qu'à  partir  du  moment  où  la  nouvelle  caisse  ou  société  aura  été  enregis- 
trée. Toutes  les  sommes  disponibles  et  tous  les  actes  appartenant  à  la 
caisse  en  liquidation  seront  transmis  à  la  caisse  ou  à  la  société  cession- 
naire. 

Lorsqu'un  projet  de  cession  des  affaires  d'une  caisse  de  secours  en  liqui- 
dation n'a  pu  être  dressé  ou  si,  pour  toute  autre  raison,  la  cession  n'a  pas 
lieu,  les  dispositions  des  statuts  qui  concerneraient  l'affectation  de  l'excellent 
au  moment  de  la  dissolution  seront  appliquées.  Si  les  statuts  ne  renferment 
pas  de  pareilles  dispositions,  les  sommes  disponibles  seront  réparties  entre 
les  membres  et  les  autres  impétrants,  conformément  aux  bases  approuvées 


196  SUKDE. 

par  l'inspection;  toutefois,  en  cas  de  dissolution  d'une  caisse  de  pensions, 
on  devra,  préalablement  à  toute  répartition,  procéder  à  l'achat  de  rentes 
viagères  d'une  valeur  équivalente  à  celle  des  pensions  dont  l'entrée  en  jouis- 
sance est  échue  avant  le  jour  du  vote  ou  de  la  déclaration  de  la  liquidation. 
Ces  rentes  viagères  seront  constituées  à  l'aide  de  l'actif  nécessaire  à  cet 
ertet  auprès  d'une  compagnie  d'assurances  suédoise.  S'il  devient  nécessaire 
de  faire  subir  une  réduction  au  montant  des  rentes,  la  diminution  sera 
effectuée  proportionnellement  au  montant  de  chacune  d'elles. 

§  62.  —  Lorsqu'ils  auront  terminé  leurs  opérations,  les  liquidateurs  en 
rendront  compte  aussitôt  que  possible  à  la  caisse. 

§  63.  —  Dès  que  les  liquidateurs  auront  présenté  leur  rapport  à  l'assem- 
blée de  la  caisse,  celle-ci  sera  considérée  comme  dissoute.  Les  liquidateurs 
feront  immédiatement  enregistrer  la  dissolution. 

Il  sera  joint  à  la  déclaration  une  copie  certifiée  du  procès-verbal  con- 
cernant la  chose,  ainsi  que  la  preuve  que  la  citation  aux  créanciers  a  été 
lancée. 

§  64.  —  Si  un  membre  n'est  pas  satisfait  du  compte  des  liquidateurs,  il 
pourra  porter  l'affaire  devant  le  tribunal  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  du 
jour  où  le  rapport  a  été  présenté  à  l'assemblée  de  la  caisse.  Ce  délai  expiré, 
il  est  forclos. 

§  65.  —  S'il  est  fait  cession  des  biens  de  la  caisse  du  chef  de  faillite,  un 
rapport  sur  la  convocation  des  créanciers  et  l'ordonnance  déclarative 
seront  transmis  au  service  d'enregistrement  par  les  soins  du  tribunal  ou 
du  juge. 

Dans  la  faillite,  la  caisse  est  représentée  comme  débitrice  par  le  comité 
ou,  si  au  début  de  la  faillite  il  a  été  nommé  des  syndics  conformément  au 
§  48  ou  des  liquidateurs,  par  ceux-ci.  Au  cours  de  la  faillite,  le  comité 
pourra  être  substitué  aux  syndics  visés  par  le  paragraphe  susdit,  et  de 
nouveaux  membres  du  comité  et  de  nouveaux  liquidateurs  pourront  être 
nommés. 

Si  la  caisse  n'était  pas  en  liquidation  au  moment  de  l'ouverture  de  la 
faillite,  les  dispositions  de  l'article  60  de  la  présente  loi  concernant  les 
caisses  en  liquidation  seront  appliquées  jusqu'à  la  clôture  de  la  faillite,  ou 
s'il  y  a  un  excédent,  jusqu'au  moment  où  la  continuation  des  affaires  ou  la 
mise  en  liquidation  aura  été  décidée,  conformément  aux  dispositions  de 
l'article  66,  avec  cette  réserve  que  les  délais  prévus  par  l'article  60  pour  le 
vote  de  la  liquidation  par  l'assemblée  générale  ou  la  déclaration  par  le  tri- 
bunal, commenceront  à  courir  du  jour  où  la  convocation  des  créanciers  a 
eu  lieu,  et  en  outre  à  la  condition  que  la  disposition  autorisant  dans  certains 
cas  le  paiement  des  arrérages  de  pensions  ne  pourra  être  appliquée  avant 
la  clôture  de  la  faillite. 


SUEDE.  197 

§  G6.  —  Si  à  la  clôture  de  la  faillite  il  n'y  a  pas  d'excédent,  la  caisse  sera 
considérée  comme  dissoute  à  partir  de  la  clôture.  Il  incombe  à  celui  qui  a 
représenté  la  caisse  en  dernier  lieu  au  cours  de  la  faillite  de  faire  enregistrer 
la  dissolution  de  la  caisse. 

Si  la  caisse  n'était  pas  en  liquidation  lorsque  ses  biens  ont  été  cédés  pour 
la  faillite,  et  si  la  clôture  de  la  îaillite  laisse  un  excédent,  l'assemblée  de  la 
caisse,  qui  doit  être  convoquée  immédiatement  par  le  comité,  décidera  si 
la  caisse  continue  ses  opérations  ou  entre  en  liquidation. 

Si  la  liquidation  est  décidée,  les  articles  60  et  61  seront  appliqués  avec 
cette  réserve  que  les  délais  fixés  par  les  dits  articles  comme  prenant  cours 
le  jour  où  la  liquidation  a  été  décidée  commenceront  à  courir  le  jour  où  la 
convocation  des  créanciers  aura  eu  lieu. 

§  67.  —  Si  dans  la  liquidation  d'une  caisse  de  secours  les  sommes  dispo- 
nibles ont  été  réparties  ou  remises  aux  personnes  qui  y  ont  droit  en  vertu 
des  statuts,  mais  sans  que  les  dettes  de  la  caisse  aient  été  préalablement 
payées  ou  que  les  valeurs  représentant  leur  montant  aient  été  constituées, 
ou  si  les  sommes  réservées  deviennent  insuffisantes  pour  faire  face  aux 
engagements,  celui  qui  a  reçu  des  allocations  au  préjudice  d'un  créancier, 
est  tenu  de  restituer  ce  qu'il  a  reçu,  si  la  caisse  ne  peut  faire  face  à  ses 
obligations.  S'il  appert  que  le  paiement  d'un  arrérage  fait  en  vertu  des  dis- 
positions des  articles  60  ou  6o  a  porté  préjudice  à  un  créancier,  à  un 
membre  de  l'association  ou  à  toute  autre  personne  ayant  droit  à  une  allo- 
cation, il  y  aura  également  lieu  à  restitution. 


DE    LA    CESSION    VOLONTAIRE    DES    AFFAIRES   DES    CAISSES    DE    SECOURS. 

§  68.  —  Sauf  le  cas  prévu  par  l'article  61  de  la  présente  loi,  s'il  est  pré- 
senté une  proposition  visant  la  cession  des  affaires  d'une  caisse  de  secours 
ou  d'une  partie  de  ces  affaires  à  une  autre  caisse  de  secours  ou  à  une  société 
d'assurances  existantes  ou  à  constituer  à  cet  effet,  on  exposera  à  la 
réunion  convoquée  pour  trancher  sur  la  question  :  s'il  s'agit  d'une  cession 
à  une  caisse  de  secours,  à  une  société  d'assurances  mutuelles  ou  à  une  com- 
pagnie d'assurances  existantes,  les  conditions  de  reprise  offertes  par  la  caisse 
ou  la  compagnie;  s'il  s'agit  d'une  cession  à  une  caisse  de  secours  mutuels  à 
créer  spécialement  dans  ce  but,  le  projet  de  convention  et  le  projet  de 
statuts  de  la  nouvelle  société;  et  s'il  s'agit  d'une  cession  à  une  société  d'as- 
surances mutuelles  à  créer  à  cet  effet,  le  projet  de  convention  et  le  projet 
des  statuts  constitutifs  de  cette  société,  ainsi  que  les  régies  qui  serviront  de 
base  au  calcul  des  opérations  de  la  société. 

En  cas  de  pareille  cession,  si  les  statuts  ne  renferment  aucune  disposition 
contraire,  le  droit  aux  arrérages  des  pensions  de  retraite  dont  l'entrée 
en  jouissance  s'est  ouverte  avant  que  la  cession  ait  été  décidée,  aura  un 


198  SUEDE. 

privilè^^e  vis-à-vis  de  tout  autre  droit  concernant  des  allocations  non  encore 
échues. 

Dès  que  la  cession  a  été  approuvée  par  l'inspection  et,  s'il  s'agit  d'une 
cession  à  une  caisse  de  secours  ou  à  une  société  d'assurance  créées  à  cet 
effet,  dès  que  la  caisse  ou  la  société  nouvelle  a  été  régulièrement  enre- 
gistrée, la  caisse  ou  la  société  cessionnaire  sera  réputée  avoir  acquis  tous  les 
droits  et  contracté  toutes  les  obligations  de  l'institution  cédante  vis-à-vis  des 
membres  et  des  autres  personnes  qui  auraient  droit  à  des  secours.  Si  la 
cession  comprend  toutes  les  affaires  de  la  caisse,  la  cession  emporte  liqui- 
dation. 

En  cas  de  faillite  d'une  caisse  de  secours  postérieurement  à  l'approbation 
de  la  cession  de  ses  affaires  par  l'inspection,  en  ce  qui  concerne  l'applica- 
tion de  l'article  86,  alinéa  3,  de  la  loi  sur  les  faillites  portant  que  les  créan- 
ciers peuvent  réclamer  la  nullité  de  certains  actes  passés  par  le  failli,  le 
contrat  de  cession  sera  considéré  comme  ayant  été  passé  le  jour  où  l'inspec- 
tion a  donné  son  approbation. 


ENREGISTREMENT    ET    SURVEILLANCE   DES    CAISSES   DE    SECOURS, 

§  69.  —  L'enregistrement  et  l'inspection  des  caisses  de  secours  prévus 
par  la  présente  loi  sont  de  la  compétence  d'un  service  d'inspection  commun 
à  tout  le  Koyaume. 

§  70.  —  Le  service  de  l'inspection  tiendra  un  registre  des  caisses  de 
secours  pour  y  inscrire  tous  les  renseignements  qui  doivent  être  déclarés 
aux  fins  d'enregistrement  conformément  à  la  présente  loi  ou  dont  l'inscrip- 
tion au  registre  est  ou  serait  ordonnée  d'une  autre  façon. 

§  71.  —  Les  déclarations  aux  fins  d'enregistrement  doivent  être  faites  par 
écrit.  Si  la  déclaration  est  faite  par  mandataire  ou  transmise  par  la  poste, 
la  signature  sera  certifiée  par  témoins. 

Lorsque  l'enregistrement  d'une  caisse  est  demandé,  chaque  membre  du 
comité  et  chaque  suppléant,  ainsi  que  toute  personne  autorisée  à  signer 
seule  ou  conjointement  avec  d'autres  au  nom  de  la  société,  sont  tenus 
d'apposer  de  leiîi'  main  leur  signature  dans  le  registre  ou  dans  une  annexe 
au  registre,  à  moins  que  la  signature  ne  soit  déjà  sur  la  déclaration  et  n'ait 
été  certifiée  par  témoin.  Il  sera  procédé  de  la  même  façon  lorsqu'il  est 
envoyé  une  déclaration  relative  à  la  nomination  d'un  membre  du  comité 
ou  d'un  suppléant  ou  portant  qu'une  personne  a  été  autorisée  à  signer  au 
nom  de  la  caisse,  seule  ou  conjointement  avec  d'autres. 

§  72.  —  Lorsque  les  conditions  relatives  à  la  déclaration  dans  chaque  cas 
particulier  n'ont  pas  observées,  ou  si  les  statuts  ou  une  autre  décision  d'une 
caisse  déclarée  pour  l'enregistrement  n'ont  pas  été  votés  dans   l'ordre 


SUEDE.  199 

légal  ou  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  de  la  présente  loi  ou 
se  trouvent  en  contradiction  avec  d'autres  lois,  décrets  ou  arrêtés  ou  si  leur 
rédaction  est  obscure  ou  prête  à  de  fausses  interprélalions  sur  des  points 
importants,  l'enregistrement  sera  refusé.  Il  sera  également  refusé  si  Tinspec- 
lion  estime  ne  pas  pouvoir  approuver  une  décision  prévue  par  les  articles  44, 
alinéa  2,  ou  4o,  alinéa  1. 

§  73.  —  Si  l'enregistrement  de  là  caisse  est  autorisé,  rinspection  fera 
inscrire  au  registre  : 

1°  la  date  des  statuts; 

2°  la  désignation  de  la  caisse  ; 

3°  son  but; 

4°  la  localité  où  le  comité  a  son  siège; 

5"  les  noms,  en  entier,  et  le  domicile  de  chaque  membre  du  comité  et 
des  suppléants  et  de  toute  autre  personne  autorisée  à  apposer  la  signature 
sociale,  seule  ou  conjointement  avec  d'autres  personnes; 

6"  lorsque  le  pouvoir  d'apposer  la  signature  sociale  n'appartient  pas 
uniquement  au  comité,  la  personne  ou  les  personnes  auxquelles  ce  droit 
est  conféré,  isolément  ou  collectivement. 

Un  des  exemplaires  des  statuts  sera  revêtu  de  la  mention  de  Tenregistre- 
ment  et  remis  aux  requérants. 

§  74.  — ^i  une  modification  aux  documents  enregistrés  est  déclarée  par 
la  suite,  cette  modification  sera  portée  au  registre  après  que  l'enregistre- 
ment aura  eu  lieu. 

Si  une  modification  aux  statuts  est  enregistrée,  un  exemplaire  du  procès- 
verbal  contenant  la  décision  relative  à  cette  modification  sera  remis  aux 
requérants  muni  de  la  mention  de  l'enregistrement. 

En  cas  de  modification  dans  la  désignation  de  la  caisse,  une  nouvelle 
inscription  complète  aura  lieu  dans  le  registre. 

§  75.  —  Une  collection  des  actes  inscrits  au  registre,  sauf  les  déclarations 
de  faillite  dont  il  est  question  au  §  65,  sera  successivement  envoyée  à  l'im- 
pression et  munie  d'une  table  des  matières  pour  chaque  année,  le  tout  par 
les  soins  de  l'État. 

Celte  collection  sera  envoyée,  au  fur  et  à  mesure  du  tirage,  à  chaque  tri- 
bunal et  à  chaque  procureur. 

Les  déclarations  et  les  pièces  jointes  seront  annexées  au  registre,  séparé- 
ment pour  chacune  des  caisses  qu'elles  concernent. 

§  70.  —  Si  la  désignation  d'une  caisse  enregistrée  est  pareille  à  une  dési- 
gnation inscrite  précédemment  au  registre  des  associations,  des  caisses  de 
maladie  ou  des  sociétés  d'assurance,  et  que  l'une  de  ces  sociétés  éprouve  un 
domniîige  de  ce  chef,  le  tribunal  peut,  sur  requêlo  de  la  société  intéressée, 
interdire  à  la  caisse  de  faire  usage  de  cette  désignation  à  l'expiration  d'un 


200  SUEDE. 

délai  déterminé  et  allouer  les  dommages-intérêts  qui  lui  paraîtront  justes, 
à  la  charge  de  la  caisse. 

Si  une  autre  personne  estime  qu'une  inscription  faite  dans  le  registre  est 
de  nature  à  lui  causer  un  préjudice,  elle  peut  introduite  une  action  en 
justice  en  vue  de  faire  annuler  l'enregistrement  et  de  réparer  le  dommage. 

§  77.  —  Si  un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  déclare  qu'une 
inscription  faite  au  registre  n'aurait  pas  dû  y  être  portée  ou  qu'une  décision 
enregistrée  est  nulle  ou  qu'un  autre  acte  enregistré  est  inexistant,  il  en  sera 
fait  mention  au  registre  à  la  requête  d'une  partie. 

Si  après  que  la  faillite  d'une  caisse  a  été  inscrite  au  registre,  il  est  déclaré 
par  le  tribunal  sur  appel,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  convoquer  les  créanciers, 
l'inscription  sera  rayée,  sur  requête  à  cette  fin. 

§  78.  —  Un  changement  survenu  dans  un  état  de  choses  inscrit  au  registre 
et  dont  une  personne  a  eu  connaissance  à  une  époque  déterminée,  ne  peut 
être  opposé  à  cette  personne,  à  moins  qu'il  ne  soit  démontré  qu'elle  a  eu 
connaissance  de  ce  changement. 

§  79.  —  Si  celui  qui  représente  la  caisse  devant  le  tribunal,  le  commis- 
saire du  gouvernement  ou  le  procureur  produit  des  pouvoirs  montrant  qu'à 
la  date  où  les  pouvoirs  ont  été  conférés,  il  était  compétent  conformément 
au  registre  des  caisses  de  secours  pour  représenter  la  caisse,  et  que  ces  pou- 
voirs ne  remontent  pas  à  plus  d'un  an,  il  incombe  à  l'autorité  de  rechercher 
dans  le  recueil  imprimé  visé  au  §  74  si  et  dans  quelle  mesure  des  modifica- 
tions ont  été  apportées  à  ces  pouvoirs.  Les  renseignements  que  l'autorité 
aura  pu  trouver  dans  ce  recueil  feront  foi  pour  elle,  si  elle  ne  dispose  pas 
d'autres  éléments  de  preuve. 

§  80.  —  Le  comité  d'administration  de  la  caisse  doit,  pour  chaque  exer- 
cice financier  et  dans  les  deux  mois  du  dépôt  du  rapport  des  contrôleurs  à 
l'assemblée  de  la  caisse,  remettre  à  l'inspection  : 

1^  les  rapports  du  comité  et  des  contrôleurs,  ainsi  qu'une  copie  certifiée 
du  procès-verbal  renfermant  les  décisions  prises  par  l'assemblée  au  sujet  de 
ces  rapports  ; 

2"  un  relevé  statistique,  rédigé  conformément  à  la  formule  prescrite  et 
signé  par  le  comité,  concernant  la  caisse  et  ses  opérations  au  cours  de 
l'année. 

Si  l'inspection  croit  nécessaire  de  demander  des  renseignements  supplé- 
mentaires, le  comité  devra  les  lui  fournir  immédiatement. 

Le  comité  est  également  tenu  de  fournir  à  n'importe  quel  moment  à 
l'inspection  ou  à  son  délégué  les  moyens  de  faire  l'inventaire  de  la  caisse 
et  de  vérifier  les  comptes  de  la  caisse  et  les  autres  pièces,  ainsi  que  de  lui 
permettre  de  prendre  part  à  l'assemblée  de  la  caisse. 


SUÈDE.  201 

§  81.  —  En  ce  qui  concerne  les  caisses  de  pensions  dont  les  statuts  ne 
sont  pas  approuvés  conformément  à  l'article  86  de  la  présente  loi,  le  comité 
ebt  tenu  de  faire  dresser  tous  les  cinq  ans  un  rapport  technique  sur  la 
situation  des  affaires  de  la  caisse  à  la  fin  de  l'exercice  précédent.  Cet  exposé 
sera  transmis  à  l'inspection  avec  les  documents  visés  par  l'article  80. 

Ledit  exposé  sera  rédigé  sur  la  base  des  principes  établis  par  l'inspection, 
par  un  actuaire  qualifié  pour  le  service  des  compagnies  d'assurances  sur  la 
vie  ou  agréé  par  l'inspection.  La  caisse  pourra  réclamer  le  concours  de 
l'inspection  pour  l'établissement  de  cet  exposé;  elle  devra,  dans  ce  cas, 
rembourser  les  frais  d'établissement  fixés  par  l'inspection. 

Si  l'exposé  technique  accuse  un  passif,  l'inspection  peut  ordonner  à  la 
caisse,  aussi  longtemps  que  subsiste  le  déficit,  de  faire  établir  et  de  lui 
adresser  un  exposé  technique  à  des  intervalles  plus  fréquents  que  tous  les 
cinq  ans,  mais  à  un  an  d'intervalle  au  moins. 

L'inspection  peut  dispenser  totalement  ou  dans  la  mesure  fixée  par  elle 
les  associations  dont  les  opérations  sont  peu  importantes  ou  qui  invoquent 
une  autre  raison  valable,  de  l'obligation  d'établir  un  exposé  technique. 

§  82.  —  L'inspection  est  chargée  de  la  surveillance  des  caisses  de  secours. 
Elle  intervient  en  donnant  des  conseils  et  les  renseignements  utiles,  afin  que 
les  affaires  de  la  caisse  soient  exercées  d'une  façon  correspondant  à  la  nature 
et  à  l'importance  de  l'entreprise. 

Si  l'inspection  constate  qu'une  caisse  ne  se  conforme  pas  aux  dispositions 
de  la  présente  loi  ou  des  statuts,  elle  fixe  un  délai  dans  lequel  la  caisse 
devra  prendre  les  mesures  jugées  nécessaires  pour  mettre  la  situation  en 
ordre. 

S'il  résulte  de  l'exposé  à  établir  pour  les  caisses  de  pensions  en  vertu  de 
l'article  81,  que  la  caisse  est  dans  l'impossibilité  de  faire  face  à  ses  engage- 
ments, l'inspection  peut,  si  elle  estime  que  la  continuation  des  affaires  de 
la  caisse  dans  de  telles  conditions  pourrait  avoir  des  conséquences  graves, 
fixer  un  délai  dans  lequel  la  caisse  devra  apporter  les  modifications  néces- 
saires aux  règles  sur  lesquelles  se  basent  ses  opérations. 

S'il  est  établi  qu'une  caisse  enregistrée  en  conformité  de  la  présente  loi 
se  livre  à  des  opérations  d'assurance  ayant  un  caractère  commercial, 
l'inspection  requerra  la  caisse  d'apporter  les  modifications  nécessaires  à  ses 
opérations,  ou  d'effectuer,  dans  un  délai  déterminé,  la  cession  de  ses  affaires 
à  une  société  commerciale  d'assurances. 

Si  un  avertissement  a  été  donné  par  l'inspection  conformément  au 
présent  article,  et  que  la  caisse  ne  croit  pas  devoir  s'y  conformer,  l'inspec- 
tion peut  adresser  au  juge  ou  au  tribunal  une  requête  tendant  à  faire  mettre 
la  caisse  en  liquidation.  En  cas  que  pareille  requête  soit  introduite,  les 
dispositions  du  §  i8  seront  applicables  en  ce  qui  concerne  la  publication 
de  la  requête,  la  nomination  du  syndic  et  l'enregistrement  de  cette  nomi- 
nation. Si  la  caisse  n'établit  pas  au  jour  fixé  qu'il  a  été  satisfait  à  l'avertis- 


202  SUEDE. 

scment,  le  tribunal  déclarera  la  caisse  en  liquidation  et  nommera  un  ou 
plusieurs  liquidateurs  pour  y  procéder. 

§  83.  —  Les  décisions  de  Tinspection  qui  ne  concernent  pas  l'enregistre- 
ment et  celles  qui  refusent  l'enregistrement  seront  immédiatement  commu- 
niquées par  écrit  ou  envoyées  par  la  poste  à  la  personne  qui  a  la  représen- 
tation de  la  caisse.  Si  la  décision  porte  injonction  conformément  au  §  81 
ou  des  instructions  conformément  aux  §§  82  ou  86,  ou  si  une  requête 
présentée  par  décision  de  la  caisse  a  été  rejetée,  ou  si  une  autorisation 
accordée  sur  la  base  du  §  45,  alinéa  2  a  été  retirée,  ou  si  l'enregistrement 
d'une  déclaration  quelconque  a  été  refusé,  la  décision  transmise  comme  il 
est  dit  ci-dessus  en  indiquera  le  mol  if. 

La  caisse  ou  la  personne  qui  a  fait  rapport  à  l'inspection  dans  une  affaire 
concernant  la  caisse,  qui  n'est  pas  satisfaite  de  la  décision  de  l'inspection, 
doit,  à  peine  de  forclusion,  en  appeler  au  Roi  avant  l'heure  de  midi  du 
quarante-cinquième  jour  de  la  décision,  si  la  direction  de  la  caisse  a  son 
siège  dans  une  localité  des  départements  de  Norrbotten,  Viisterbotten, 
Jiimtland  et  Vâsternorrland,  et  avant  l'heure  de  midi  du  trentième  jour,  si 
la  direction  a  son  siège  dans  une  autre  partie  du  Royaume. 

§  84.  —  Des  arrêtés  royaux  régleront  ce  qui  concerne  l'organisation  de 
l'inspection,  le  registre  des  caisses  de  secours  et  les  autres  fonctions  de 
l'inspection,  ainsi  que  la  date  et  le  mode  de  la  publication  du  recueil  visé 
au  §  7o  et  sa  transmission  aux  différentes  autorités. 

§  85.  —  Conformément  aux  dispositions  qui  seront  arrêtées  par  le  Roi,  il 
sera  créé  une  commission  des  caisses  de  secours,  composée  de  membres  des 
caisses  ou  de  membres  des  comités  des  caisses  de  secours.  Cette  commis- 
sion se  réunira  annuellement,  conjointement  avec  le  service  de  l'inspection, 
pour  délibérer  avec  celui-ci  sur  les  questions  concernant  les  caisses  de 
secours. 


DISPOSITIONS  APPLICABLES  EXCLUSIVEMENT  AUX  CAISSES  DE  SECOURS  AGRÉÉES. 

§  86.  —  Les  Statuts  des  caisses  de  secours  peuvent  porter  que  les  statuts 
devront  être  approuvés  par  l'inspection. 

Lorsqu'elle  vérifie  la  requête  aux  fins  d'enregistrement  d'une  caisse  de 
secours  dont  les  statuts  renferment  une  disposition  de  l'espèce,  l'inspection 
doit  s'assurer  que  les  statuts  contiennent  des  dispositions  convenables 
concernant  les  primes,  la  constitution  du  fonds  de  réserve,  la  gestion  finan- 
cière et  l'emploi  des  excédents  éventuels  et  que,  d'une  façon  générale,  ils 
offrent  les  garanties  nécessaires  pour  la  sauvegarde  des  droits  des  membres 
et  des  autres  bénéficiaires  de  secours.  L'enregistrement  sera  refusé  s'il  y  a 
des  réserves  à  faire  sur  ces  points.  Si  l'enregistrement  est  accordé,  le  registre 
et  le  certificat  porteront  la  mention  du  fait  que  les  statuts  ont  été  approuvés. 


SUEDE.  20.^ 

Chaque  caisse  dont  les  staliils  ont  été  approuvés  transmettra  chaque 
année  à  l'inspection  un  exposé  technique  de  la  nature  de  celui  qui  est  visé 
par  l'article  81,  alinéas  1  et  2.  L'inspection  peut  dispenser  des  caisses  déter- 
minées, peu  importantes  ou  qui  invoquerait  d'autres  motifs  légitimes,  de 
l'obligation  de  dresser  annuellement  l'exposé  technique,  à  la  condition 
qu'elles  en  fassent  dresser  un  tous  les  cinq  ans  au  moins.  Dans  cet  exposé 
technique,  il  sera  constitué  un  fonds  dit  de  réserve  de  primes,  correspon- 
dant à  la  valeur  totale  de  tous  les  engagements  en  cours. 

S'il  est  établi  que  l'actif  de  la  caisse  n'est  pas  suffisant  pour  couvrir  les 
dettes  de  celle-ci  et  garantir  la  réserve  des  primes,  ou  s'il  est  jugé  que  les 
statuts  ne  présentent  pas  les  garanties  nécessaires,  l'inspection  fixera  un 
délai  dans  lequel  la  caisse  devra  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
mettre  la  situation  en  ordre.  Les  dispositions  de  l'article  82,  dernier  alinéa^ 
sont  applicables  en  ce  qui  concerne  ces  instructions. 

§  87.  —  Si  une  caisse  de  secours  agréée  effectue  des  opérations  d'assu- 
rances sur  la  vie,  la  réserve  de  primes  des  assurances  sur  la  vie  devra  être 
au  moins  égale  à  la  différence  entre  la  valeur  en  capital  des  engagements 
relatifs  à  des  assurances  en  cours  et  la  valeur  en  capital  des  primes  brutes 
payables  par  les  assurés.  La  valeur  en  capital  des  obligations  de  la  caisse 
dérivant  d'assurances  en  cours  pourra  être  réduite  des  sommes  que  la  caisse 
aurait  prêtées,  conformément  à  ses  statuts,  moyennant  une  garantie  dans  la 
police  d'assurance  à  concurrence  de  la  valeur  de  rachat  de  celle-ci.  Si  une 
assurance  a  été  réassurée  auprès  d'une  société  d'assurance  en  Suède,  la 
caisse  est  dispensée  d'affecter  une  part  de  la  réserve  des  primes  à  la  garantie 
des  sommes  réassurées. 

Lorsqu'une  caisse  a  commencé  ses  opérations  et  que  les  bases  du  calcul 
de  la  réserve  des  primes  pour  l'assurance  sur  la  vie  sont  modifiées,  de  telle 
sorte  que  cette  modification  oblige  la  caisse  à  augmenter,  dans  le  bilan 
technique,  la  partie  de  la  réserve  des  primes  affectée  aux  assurances  con- 
tractées antérieurement  à  cette  modification,  l'inspection  peut  fixer  un  délai 
à  concurrence  de  quinze  ans,  au  cours  duquel  la  partie  de  ladite  réserve 
affectée  à  la  garantie  des  dites  assurances,  pourra  être  prise  en  compte 
pour  un  montant  inférieur  à  celui  qu'exigerait  l'application  des  bases 
nouvelles,  à  la  condition  que  la  différence  entre  les  deux  valeurs  soit 
réduite  annuellement  dans  la  mesure  arrêtée  par  l'inspection. 

L'actif  correspondant  à  la  réserve  des  primes  pour  l'assurance  sur  la  vie 
sera  représenté  : 

1)  par  des  obligations  émises  ou  garanties  par  l'État; 

2)  par  des  obligations  émises  par  la  Banque  générale  hypothécaire 
de  Suède  ou  par  la  Caisse  des  hypothèques  urbaines  du  royaume  de 
Suède; 

3)  par  des  titres  de  la  Banque  de  Suède,  d'une  société  de  banque  ou  d'une 
caisse  d'épargne; 


204  SUEDE. 

4)  par  des  obligations  ou  d'autres  valeurs  émises  ou  garanties  par  une 
commune  suédoise  autorisée  par  le  Roi  à  émettre  ou  à  garantir  un  emprunt; 

5)  par  des  créances  pour  lesquelles  la  caisse  s'est  fait  garantir  par  une 
hypothèque  couvrant  la  moitié  de  la  valeur  de  la  dernière  évaluation  offi- 
cielle de  l'immeuble  ou,  moyennant  l'autorisation  de  l'inspection,  par  des 
créances  garanties  par  une  hypothèque  couvrant  les  deux  tiers  de  la  valeur 
de  l'estimation  officielle  de  l'immeuble.  Dans  tous  les  cas,  les  immeubles 
devront,  pour  que  l'hypothèque  puisse  être  approuvée,  être  assurés  contre 
l'incendie  auprès  d'une  société  suédoise  d'assurance  contre  l'incendie 
dûment  approuvée; 

6)  par  des  obligations  émises  par  des  chemins  de  fer  privés  ou  par  des 
entrej)rises  industrielles,  des  obligations  d'Etat  étrangères  ou  par  d'autres 
valeurs  qui,  à  raison  de  leur  nature  et  de  la  sécurité  qu'elles  présentent, 
peuvent  être  assimilées  aux  valeurs  mentionnées  sous  les  n**^  1)  à  5),  ou 

7)  par  des  immeubles  dont  la  caisse  est  propriétaire  pour  moitié  ou 
moyennant  l'autorisation  de  l'inspection,  pour  les  deux  tiers  de  leur  valeur 
d'après  l'évaluation  officielle.  En  ce  qui  concerne  les  bâtiments,  les  disposi- 
tions du  n*^  5)  sont  applicables. 

§  88.  —  Les  caisses  de  secours  dont  il  est  question  à  l'article  87  doivent 
également  constituer  un  fonds  de  garantie  comme  il  est  dit  ci  après. 

Jusqu'à  ce  que  le  fonds  de  garantie  s'élève  au  moins  au  vingtième  de  la 
réserve  des  primes  des  assurances  sur  la  vie,  l'excédent  des  recettes  de 
l'exploitation  entière,  tel  qu'il  résulte  du  bilan  technique,  sera  versé  inté- 
gralement au  fonds  de  garantie.  Dès  que  ce  fonds  aura  atteint  la  quotité 
ci-dessus  indiquée,  les  versements  cesseront  d'être  obligatoires;  si  le  fonds 
diminue  de  façon  à  se  trouver  au-dessous  de  cette  limite,  il  y  aura  lieu  à 
effectuer  de  nouveaux  versements. 

Le  fonds  de  garantie  ne  peut  être  réduit  sans  l'autorisation  du  service  de 
l'enregistrement,  sauf  s'il  s'agit  de  faire  face  à  un  déficit  auquel  on  n'aura 
pu  suppléer  à  l'aide  des  recettes  de  l'année. 

Lorsque  la  caisse  est  dispensée  de  dresser  chaque  année  un  bilan  tech- 
nique, les  excédents  de  recettes  éventuels  seront  conservés  conformément 
à  l'article  14,  jusqu'à  ce  que  le  bilan  soit  établi. 

DISPOSITIONS   DIVERSES. 

§  89.  —  Le  droit  à  un  secours  en  capital  inférieur  à  200  couronnes  est 
incessible  et  insaisissable. 

Le  Code  de  procédure  spécifie  les  conditions  dans  lesquelles  les  pensions 
peuvent  être  déclarées  insaisissables  par  arrêté  royal. 

§  90-  —  Les  membres  de  la  caisse  qui  lui  causent  un  préjudice  en  contre- 
venant à  la  loi  et  aux  statuts,  sont  solidairement  responsables  de  dommages- 
intérêts  vis-à-vis  de  la  caisse. 


SUEDE.  205 

Si  les  membres  du  comité,  les  liquidateurs  ou  les  membres  de  la  caisse 
causent  un  préjudice  à  une  tierce  personne  en  contrevenant  à  la  loi  ou 
aux  statuts,  les  auteurs  de  l'infraction  sont  solidairement  responsables  du 
dommage. 

§  9i.  —  Sauf  disposition  contraire,  les  caisses  ressortissent  au  tribu- 
nal de  l'^'instance  de  la  localité  où  elles  ont  leur  siège  conformément  aux 
statuts. 

§  92.  —  Si  les  statuts  de  la  caisse  portent  que  les  conflits  entre  la  caisse 
et  le  comité  ou  certains  de  ses  membres  ou  entre  des  membres  de  la  caisse 
seront  réglés  par  un  ou  plusieurs  arbitres,  cette  disposition  vaut  comme 
compromis.  Les  dispositions  du  §  28  sont  applicables  à  l'exécution  du  com- 
promis. 

CHAPITRE  III. 

DISPOSITIONS   PÉNALES. 

§  93.  —  Si  une  caisse  de  secours  qui  est  soumise  à  l'obligation  de 
l'enregistrement  commence  ses  opérations  avant  d'être  enregistrée,  toute 
personne  qui  aura  pris  part  à  une  décision  de  l'association  ou  à  l'exécution 
d'une  décision  de  l'espèce,  est  passible  d'une  amende  de  500  à  1,000  cou- 
ronnes. 

Si,  malgré  les  poursuites,  l'infraction  est  continuée,  il  y  aura  lieu  à  une 
amende  distincte  pour  chaque  citation. 

§  94.  —  Est  passible  de  l'amende  de  2o  à  1,000  couronnes  : 

1o  le  membre  du  comité  ou  toute  autre  personne  qui  fait  sciemment  des 
déclarations  fausses  à  l'enregistrement; 

.  2o  le  membre  du  comité  ou  le  liquidateur  qui,  dans  un  acte  présenté  à 
l'assemblée  généale  ou  dans  un  acte  remis  à  l'inspection  (art.  80),  insère 
sciemment  des  données  fausses  concernant  les  affaires  de  la  caisse; 

3^  le  membre  du  comité  d'une  caisse  enregistrée  qui  détourne  volontai- 
rement des  sommes  appartenant  à  la  caisse  du  but  auquel  elles  sont 
destinées; 

4o  le  contrôleur  d'une  caisse  enregistrée  qui  dans  son  rapport  ou  dans  un 
autre  acte  présenté  à  l'assemblée  générale,  insère  sciemment  des  données 
fausses  concernant  les  affaires  de  la  caisse  ou  omet  volontairement  de 
relever  des  données  de  l'espèce  dans  un  acte  vérifié  par  lui  ; 

5'^  celui  qui  a  établi  frauduleusement  le  bilan  technique  à  transmettre  à 
l'inspection  (§  81  ou  80)  ou  qui  l'a  transmis  le  sachant  inexact. 

Les  peines  prévues  par  le  présent  article  ne  seront  pas  prononcées  si 
l'infraction  est  également  prévue  par  un  article  du  Code  pénal  portant  une 
peine  plus  sévère. 


-206  -         SUEDE. 

§  9o.  —  En  cas  de  violation  des  dispositions  des  §§  2o,  33,  alinéa  1, 
§  35,  dernier  alinéa,  §  46,  alinéa  1  ou  3,  §  6Q,  alinéa  1,  §§  80,  81,  alinéa  1,  et 
§  86,  alinéa  4,  le  contrevenant  est  passible  d'une  amende  de  5  à  300  cou- 
ronnes; la  même  peine  frappe  tout  manquement  par  une  caisse  de  se  confor- 
mer à  une  injonction  rendue  en  conformité  de  l'article  81,  alinéa  6. 

Le  liquidateur  qui  ne  se  conforme  pas  aux  dispositions  des  §§  oo,  56, 
alinéa  1,  et  §  63,  est  passsible  de  la  même  peine. 

Les  contraventions  au  §  33,  alinéa  1,  §  35,  dernier  alinéa,  et  §  56,  alinéa  2, 
ne  peuvent  être  poursuivies  que  par  l'intéressé;  seront  considérés  comme 
intéressés,  la  caisse  et  chacun  de  ses  membres. 

§  96.  —  Les  amendes  prononcées  en  vertu  de  la  présente  loi  reviennent 
au  Trésor  public.  En  cas  de  non  paiement,  elles  seront  commuées  confor- 
mément à  la  loi  pénale. 

§  97.  —  L'omission  de  la  déclaration  à  faire  en  vue  de  l'enregistrement 
ou  de  la  déclaration  à  l'inspection  des  décisions  prévues  par  l'article  45, 
alinéa  2,  ou  de  la  transmission  des  documents  prévus  par  les  articles  80 
ou  81,  alinéas  1  et  3,  et  l'article  86,  alinéa  4,  sera  poursuivie  contre  la  caisse 
enregistrée  devant  le  tribunal  de  première  instance  du  lieu  où  le  comité 
d'administration  a  son  siège  statutaire.  .  . 

CHAPITRE  IV. 

EXCEPTIONS. 

§  98.  —  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  : 

{o  aux  institutions  dont  les  engagements  sont  garantis  par  l'Etat  ou  les 
communes,  ni  aux  caisses  de  retraite  des  fonctionnaires  publics,  qui  seront 
dispensées  par  le  Roi; 

2o  aux  syndicats,  aux  fédérations  syndicales  et  autres  associations  sem- 
blables créées  pour  la  défense  des  intérêts  professionnels  de  leurs  membres 
et  qui  allouent  des  secours  en  cas  de  chômage. 

Les  institutions  et  caisses  de  retraite  visées  par  lei^  du  présent  article  sont 
tenues  de  faire  en  ce  qui  concerne  leur  exploitation,  telles  déclarations  et  de 
fournir  telles  indications  que  le  Roi  pourrait  ordonner. 

CHAPITRE  V. 

§  99.  —  [Dispositions  transitoires.'] 

La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  1"  janvier  1913. 


SUEDE.  207 

Loi  du  29  juin  1912  portant  modification  de  la  loi  du  4  juillet  1910 
sur  l'assurance  contre  la  maladie   (1). 

Les  articles  3,  87,  lOo  et  106  de  la  loi  du  4  juillet  1910  sur  les  caisses  de 
maladie  reçoivent  la  teneur  suivante  : 

§  3.  —  Les  ressources  des  caisses,  y  compris  les  cotisations  échues  ou  non 
acquittées,  répondent  seules  de  leurs  obligations. 

§  87.  —  Si  la  désignation  d'une  caisse  enregistrée  est  pareille  à  une  dési- 
gnation inscrite  précédemment  au  registre  des  associations,  des  caisses  de 
maladie,  des  caisses  de  secours  ou  des  sociétés  d'assurances  et  que  l'une  de 
ses  sociétés  éprouve  un  dommage  de  ce  chef,  le  tribunal  peut,  sur  requête 
de  la  société  intéressée  interdire  à  la  caisse  de  faire  usage  de  cette  désigna- 
tion à  l'expiration  d'un  délai  déterminé  et  allouer  les  dommages  et  intérêts 
qui  lui  paraîtront  justes,  à  la  charge  de  la  caisse. 

Si  une  autre  personne  estime  qu'une  inscription  faite  dans  le  registre  est 
de  nature  à  lui  causer  un  préjudice,  elle  peut  introduire  une  action  en 
justice  en  vue  de  faire  annuler  l'enregistrement  et  de  réparer  le  dommage. 

§  105.  —  Les  caisses  non  enregistrées  conformément  à  la  présente  loi,  ne 
peuvent  acquérir  des  droits  ni  contracter  des  obligations  ni  ester  en  justice 
ou  devant  une  autre  autorité. 

Si  des  membres  de  la  direction  d'une  caisse  non  enregistrée  conformé- 
ment à  la  présente  loi,  ou  des  membres  de  la  caisse  ou  ^d'autres  personnes 
agissent  au  nom  de  la  caisse,  ceux  qui  ont  participé  à  l'acte  ou  à  la  décision 
y  relative  sont  solidairement  responsables  des  engagements  qui  en  résultent. 

§  10().  —  Les  caisses  non  enregistrées  ne  peuvent,  si  elles  comptent  plus 
de  cent  membres,  allouer  des  secours  funéraires  de  plus  de  300  couronnes. 

En  cas  de  contravention  à  cette  disposition,  toute  personne  qui  a  pris 
part  à  la  décision  est  passible  d'une  amende  de  5  à  1,000  couronnes. 

Si,  malgré  les  poursuites,  l'infraction  continue,  la  même  peine  peut  être 
prononcée  pour  chaque  citation. 


Loi  du  29  juin  1912  sur  la  réglementation  du  travail  (2). 

Champ  d'application  de  la  loi. 

,^1.  —  La  présente  loi  s'applique  à  toutes  les  entreprises  industrielles  ou 
autres,  où  des  ouvriers  sont  employés  pour  le  compte  du  patron,  ainsi 

(1)  Lay  om  dndring  â  vissa  delar  of  lagcn  om  sjithkassor  den  4  Juli  1910.  — 
Svemh  fôrfaitningssamîhig,  1912,  n°  189. 

(2)  Lag  om  arhetarskydd.  —  Svensh  fôrfattmgssamling,  1912,  n".206. 


208  SUEDE. 

qu'aux  entreprises  de  construction    de  maisons,  de  terrassement  et  de 
travaux  hydrauliques,  de  canalisation  d'eaux  ou  à  toute  autre  entreprise 
analogue,  où  des  ouvriers  sont  employés  de  la  même  manière. 
La  loi  ne  s'applique  pas  : 

a)  aux  travaux  qui  s'effectuent  à  domicile  ou  de  telle  manière  que  le 
patron  ne  puisse  être  considéré  comme  exerçant  un  contrôle  sur  Texécutron 
du  travail; 

b)  aux  travaux  exécutés  par  un  membre. de  la  famille  du  patron; 

c)  aux  travaux  exécutés  par  l'équipage  d'un  navire,  à  bord  ou  à  terre, 
pour  le  service  du  navire. 

Elle  ne  s'applique  aux  travaux  agricoles  que  si  des  mesures  ont  été 
arrêtées  en  vue  de  la  prévention  des  accidents  qui  peuvent  résulter  de 
l'emploi  de  machines  ou  de  chaudières  à  vapeur,  d'appareils  servant  à  la 
cuisson  ou  d'autres  chaudières  à  pression,  susceptibles  de  provoquer  des 
accidents  par  explosion. 

§  2.  —  Par  ouvrier,  on  entond  celui  qui  exécute  un  travail  pour  le  compte 
d'un  autre,  sans  qu'il  puisse  être  considéré,  dans  ses  rapports  avec  celui-ci, 
comme  un  entrepreneur  particulier;  est  considéré  comme  patron,  celui 
pour  le  compte  duquel  un  ouvrier  exécute  un  travail  sans  l'intervention 
d'une  tierce  personne  qui  aurait  entrepris  l'exécution  du  travail  en  qualité 
d'entrepreneur  indépendant. 

Mesures  préventives  contre  les  accidents  du  travail 
et  les  maladies  professionnelles.  , 

§  3.  —  L'employeur  est  tenu  de  prendre  les  mesures  nécessaires,  en  ce 
qui  concerne  les  ateliers,  les  machines  et  l'outillage  ou  la  nature  du  travail, 
pour  éviter  les  accidents  du  travail  et  les  maladies  que  les  ouvriers  pour- 
raient contracter  au  cours  du  travail. 

L'ouvrier  est  tenu  de  prendre  les  précautions  nécessaires  et  de  contri- 
buer, dans  la  mesure  où  cela  dépend  de  lui,  à  l'application  de  ces  mesures 
préventives. 

§  4.  —  En  vue  d'éviter  les  accidents  du  travail,  l'employeur  est  tenu 
d'observer  ce  qui  suit  : 

a)  les  emplacements  où  les  ouvriers  sont  exposés  à  tomber  ou  à  la  chute 
d'objets  placés  au-dessus  d'eux  doivent  être  pourvus  des  dispositifs  que 
comporte  la  nature  des  travaux  qui  sont  exécutés;  par  exemple,  les  exca- 
vations, les  échafaudages,  les  galeries,  les  monte-charges  et  appareils 
analogues  doivent  être  munis  de  clôtures  et  les  escaliers  doivent  être  pourvus 
de  rampes, 

b)  les  monte-charges,  grues  et  engins  analogues  doivent  être  soumis  à 
une  visite  et  à  une  épreuve  de  garantie.  Ils  doivent  porter,  à  une  place  con- 
venable, l'indication  de  leur  force  constatée  lors  de  la  dernière  vérification 


SUEDE.  209 

et  celle  du  jour  où  elle  a  eu  lieu.  S'ils  sont  affectés  au  service  du  personnel, 
ces  engins  doivent  indiquer,  en  outre,  le  nombre  de  personnes  qu'on  peut 
transporter  simultanément  sans  danger.  Les  échafaudages  et  autres  engins 
analogues  doivent  être  suffisamment  sûrs; 

c)  les  cuves,  bassins  et  autres  récipients  ouverts  que  leur  situation,  leur 
contenu  ou  leur  profondeur  rend  particulièrement  dangereux,  doivent  être, 
autant  que  possible,  soigneusement  clôturés; 

(l)  partout  où  il  y  a  danger  d'incendie,  les  mesures  nécessaires  seront 
prises  en  vue  du  sauvetage  des  ouvriers,  suivant  ce  qui  sera  jugé  suffisant 
eu  égard  à  la  nature  du  travail,  à  la  situation  et  à  la  nature  des  locaux  de 
travail,  ainsi  qu'au  nombre  des  ouvriers.  Ces  mesures  consisteront  en  un 
nombre  suffisant  d'issues  et  de  fenêtres  faciles  à  ouvrir,  échelles  de  sûreté, 
escaliers  incombustibles,  etc.; 

e)  dans  les  ateliers,  les  passages  doivent  avoir  une  largeur  et  une  hauteur 
suffisantes  pour  que  les  ouvriers  ne  puissent  être  atteints  par  les  machines 
en  mouvement.  Le  sol  des  locaux  de  travail  doit  être  entretenu,  notam- 
ment dans  le  voisinage  des  machines  dangereuses  et  dans  les  autres  endroits 
dangereux,  de  telle  façon  que  les  ouvriers  ne  soient  pas  exposés  à  glisser 
ou  à  tomber; 

/')  les  moteurs  qui,  au  lieu  d'être  installés  dans  des  bâtiments  distincts, 
se  trouvent  dans  des  locaux  affectés  au  travail,  doivent  être  entourés  ou  dis- 
posés de  telle  sorte  que  les  ouvriers  qui  ne  sont  pas  employés  au  service  de 
ces  appareils,  ne  soient  pas  exposés  au  danger  d'être  atteints  par  les  pièces 
en  mouvement; 

g)  les  machines  et  les  transmissions  qui  présentent  quelque  danger 
doivent  être  entourées  ou  disposées  de  telle  sorte  que  toute  cause  d'accident 
soit  écartée  dans  la  limite  du  possible; 

h)  les  appareils  et  fils  électriques  seront  posés  de  telle  façon  que  les 
ouvriers  ne  puissent  être  exposés  au  danger  du  courant  électrique; 

i)  avant  que  les  transmissions  soient  mises  en  marche,  un  sig^nal  convenu 
doit  être  donné  dans  les  locaux  où  la  transmission  distribue  la  force. 
Chaque  local  doit  être  pourvu  de  dispositifs  appropriés  permettant  d'arrêter 
aussi  rapidement  que  possible  la  transmission  principale; 

k)  les  machines-outils  qui  sont  d'un  emploi  dangereux  doivent  être 
munies,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible  de  le  faire,  de  dispositifs  permet- 
tant de  les  mettre  au  repos  immédiatement  et  d'empêcher  une  mise  en 
marche  fortuite. 

Les  volants,  poulies  et  autres  parties  de  machines  animées  d'un  mouve- 
ment rotatoire  ne  peuvent  être  mis  en  marche  que  s'ils  offrent  toute  sécu- 
rité; 

/)  des  mesures  spéciales  doivent  être  prises  pour  la  pose  et  l'enlèvement 
des  courroies  de  transmission,  dans  le  cas  où  cette  opération  présente 
quelque  danger; 

m)  des  dispositifs  de  sécurité  doivent  être  établis,  dans  la  mesure  du  pos- 

14 


210  SUEDE. 

sible,  pour  le  nettoyage  et  le  graissage  des  machines  on  des  transmissions 
en  marche; 

n)  les  chaudières  à  vapeur,  fourneaux  et  autres  récipients  à  pression  qui 
peuvent  occasionner  des  accidents  par  explosion  doivent  offrir  sufiisamment 
de  sécurité  quant  aux  matériaux  dont  ils  sont  formés  et  quant  à  leur  con- 
struction et  à  leurs  garnitures;  ils  doivent  être  soumis,  à  cet  effet,  à  une 
visite  et  à  une  épreuve  offrant  toute  garantie  de  sécurité; 

o)  les  locaux  doivent  être  suffisamment  éclairés  ; 

p)  pour  le  transport  de  fortes  charges,  le  travail  doit  être  organisé  et 
conduit  d'une  manière  sûre  et  les  appareils  employés  doivent  présenter  une 
sécurité  suffisante; 

q)  les  ouvriers  dont  l'expérience  n'est  pas  suffisante  ne  peuvent  être 
employés  aux  travaux  qu'un  manque  de  connaissances  ou  de  préparation 
pourrait  rendre  dangereux,  aussi  longtemps  qu'ils  n'ont  pas  reçu  l'instruc- 
tion et  la  formation  nécessaires. 

§  5.  —  L'employeur  est  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  suivantes 
pour  éviter  les  maladies  que  les  ouvriers  pourraient  contracter  à  raison  de 
mauvaises  conditions  d'hygiène  dans  le  travail  : 

a)  tout  ouvrier  occupé  dans  un  local  fermé  doit  avoir  un  volume  d'air 
qui,  en  général,  ne  sera  pas  inférieur  à  10  mètres  cubes.  Le  renouvellement 
de  l'air  doit  être  satisfaisant.  On  veillera  également  à  ce  qu'un  aérage  soit 
établi  dans  les  travaux  souterrains  où  l'air  est  exposé  à  être  vicié; 

b)  le  travail  doit  s'effectuer  dans  des  conditions  d'éclairage  et  de  tempéra- 
ture satisfaisantes  et  appropriées  à  la  situation; 

c)  des  dispositions  efficaces  doivent  être  appliquées  pour  empêcher  que  la 
diffusion  des  poussières,  des  gaz,  des  fumées  ou  des  vapeurs  ne  se  produise 
en  quantité  dangereuse  pour  la  santé  des  ouvriers; 

cl)  les  moteurs  à  explosion,  les  gazogènes  et  leurs  appareils  épurateurs 
ne  peuvent  être  installés  que  dans  des  locaux  suffisamment  spacieux  et  bien 
aérés  ou  disposés  d'une  manière  telle  que  leur  emploi  ne  puisse  rendre 
possible  une  accumulation  de  gaz  insalubres; 

e)  le  temps  que  les  ouvriers  peuvent  passer  à  l'exécution  de  travaux 
particulièrement  dangereux  pour  la  santé  doit  être  limité  de  façon  appro- 
priée ; 

f)  les  emplacements  affectés  au  travail,  les  machines  et  outils  doivent  être 
tenus  dans  un  état  constant  de  propreté; 

Dans  les  locaux  où  l'on  travaille,  il  faut  éviter,  dans  la  mesure  du 
possible,  de  procéder  au  balayage  à  sec.  Les  locaux  doivent  être  pourvus 
d'un  nombre  sulfisant  de  crachoirs  ; 

g)  si  des  ouvriers  sont  occupés,  en  grand  nombre,  au  même  endroit,  en 
même  temps  et  d'une  façon  permanente,  il  doit  être  mis  à  leur  disposition, 
en  tenant  compte  de  leur  nombre,  de  leur  sexe  et  de  la  nature  de  leur 
travail,  de  l'eau  pour  la  toilette,  de  l'eau  potable,  ainsi  que  des  cabinets. 


SUÈDE.  211 

Ils  doivent  disposer  également  d'un  local   convenable   pour   changer  de 
vêtements,  les  conserver  et  les  sécher  s'il  y  a  lieu. 

Les  ouvriers  qui  n'habitent  pas  à  proximité  des  ateliers  où  ils  sont 
occupés  doivent  pouvoir  prendre  leurs  repas  et  chaud'er  leurs  aliments  dans 
un  lieu  approprié  ; 

h)  toutes  les  mesures  nécessaires  doivent  être  prises,  eu  égard  aux  condi-- 
tions  de  travail,  pour  assurer  les  premiers  secours  en  cas  d'accident. 

/)  le  travail  doit  être  organisé  de  manière  à  permettre  aux  ouvriers  de 
jouir  du  repos  dominical.  i 

§  6.  —  Partout  où  ce  sera  nécessaire,  des  affiches  indiquant  les  prescrip- 
tions d'hygiène  et  de  sécurité  à  observer  pendant  le  travail,  seront  apposées 
dans  les  locaux  de  travail  ou  à  toute  autre  place  appropriée. 

L'inspecteur  du  travail  ou  le  directeur  des  mines  compétent  est  tenu, 
à  la  demande  de  l'employeur,  de  donner  son  avis  sur  les  prescriptions  de 
l'espèce  qui  lui  sont  soumises. 

Les  places  particulièrement  dangereuses  doivent  être  pourvues  d'écri- 
teaux  recommandant  la  prudence. 

Les  ouvriers  ont  à  se  conformer  rigoureusement  aux  instructions  et  aver- 
tissements qui  leur  sont  donnés. 

§  7.  —  Si  des  dispositions  spéciales  sont  jugées  nécessaires  pour  l'appli- 
calioD  du  §  3,  en  ce  qui  concerne  des  travaux  déterminés  ou  l'emploi  de 
certaines  catégories  de  machine-,  d'outils  ou  de  locaux  de  travail,  elles 
seront  prises  par  le  Moi. 

Dispositions  spéciales  'concernant  l'emploi  des  mineuus  d'ace. 

§  8.  —  Est  considérée  comme  mineur,  au  sens  de  la  présente  loi,  toute 
personne  âgée  de  moins  de  18  ans.  Est  considérée  comme  journée  de  tra- 
vail, la  période  pendant  laquelle  le  travail  est  exécuté,  les  intervalles  de 
repos  non  compris.  t 

§  9.  —  Les  ouvriers  mineurs  d'Age  ne  peuvent  être  employés  avant  d'avoir 
achevé  la  fréquentation  de  l'école  primaire  ou  d'avoir  acquis  les  connais- 
sances et  la  préparation  qui  en  tiennent  lieu  ou,  pour  ceux  qui  ont  plus  de 
18  ans,  avant  d'avoir  reçu  l'autorisation  de  quitter  l'école  primaire.  Toute- 
fois, la  disposition  qui  précède  ne  met  pas  obstacle  à  l'emploi  des  mineurs 
d'ài^je  pendant  les  vacances. 

Les  garçons  ne  peuvent  êlre  occupés  aux  travaux  énoncés  au  §  lo  qu'après 
avoir  accompli  leur  treizième  année,  les  filles  après  leur  quatorzième 
année.  En  ce  qui  concerne  les  autres  travaux,  aucun  mineur  d'Age  ne  peut 
être  employé  avant  d'avoir  12  ans  accomplis. 

^  10.  —  Les  employeurs  ne  peuvent  occuper  des  mineurs  d'Age  à  des 
travaux  qui  présentent  des  dangers  d'accident  ou  de  surmenage,  ou  qui 


212  SUEDE. 

peuvent  nuire  à  la  santé  ou  au  développement  corporel  de  ces  personnes  ou 
à  leur  moralité.  * 

Le  patron  doit  laisser  aux  mineurs  le  temps  nécessaire  pour  suivre  les 
cours  de  religion  ou  les  cours  industriels  ou  professionnels  qui  sont 
organisés,  en  tout  ou  en  partie,  aux  frais  de  l'État  ou  des  communes. 

§  1 1.  —  Les  mineurs  de  moins  de  15  ans  ne  peuvent  être  employés  dans 
les  travaux  souterrains  des  carrières  et  des  mines. 

^  \^1.  —  Les  mineurs  d'ûge  employés  au  transport  des  marchandises, 
aux  commissions  ou  dans  le  commerce  doivent  jouir  d'un  repos  ininter- 
rompu (le  onze  heures  au  moins  par  période  de  vingt-quatre  heures.  Ce 
repos  doit  comprendre  la  période  entre  10  heures  du  soir  et  5  heures  du 
matin. 

§  13.  —  Les  dispositions  ci-après  sont  applicables,  en  ce  qui  concerne 
l'emploi  des  mineurs  d'âge,  aux  travaux  qui  s'exécutent  dans  les  mines,  dans 
les  usines  où  l'on  travaille  le  fer,  dans  les  fabriques,  au  travail  technique 
ou  industriel  et  aux  travaux  de. construction,  même  lorsqu'ils  n'ont  pas  le 
caractère  de  travail  industriel  : 

a)  la  durée  du  travail  des  mineurs  d'âge  de  moins  de  13  ans  ne  peut 
excéder  six  heures-  par  jour  ni  trente-six  heures  par  semaine;  la  durée  du 
travail  des  mineurs  de  plus  de  13  ans,  mais  de  moins  de  14  ans,  ne  peut 
excéder  huit  heures  par  jour  ni  quarante-huit  heures  par  semaine;  pour  les 
autres  mineurs  d'âge,  le  travail  ne  peut  dépasser  dix  heures  par  jour  ni 
soixante  heures  par  semaine. 

Lorsque  des  circonstances  naturelles  ou  accidentelles  interrompent  le 
cours  normal  du  travail,  dispense  de  l'observation  des  dispositions  qui  pré- 
cèdent pourra  être  accordée  en  faveur  de  mineurs  de  plus  de  14  ans  par 
l'inspecteur  du  travail  ou  par  le  directeur  des  mines  compétent,  pour  une 
durée  maxima  de  un  mois  et  par  l'inspection  centrale  du  travail  pour  une 
durée  de  quatre  mois  au  plus; 

b)  lorsqu'un  ouvrier  de  moins  de  15  ans  suit  les  cours  visés  au  §  10  et  que 
l'employeur  en  a  connaissance,  l'employeur  est  tenu  de  réduire  la  durée  du 
travail  de  façon  que  la  durée  cumulée  de  la  fréquentation  des  cours  et 
du  travail  n'excède  pas  les  limites  fixées  sous  la  lettre  a)  du  présent  para- 
graphe ; 

c)  les  heures  de  travail  des  mineurs  d'âge  doivent  être  coupées  par  des 
intervalles  de  repos  convenables  et,  si  la  nature  du  travail  le  permet, 
à  fixer  régulièrement.  Les  mineurs  ne  peuvent  séjourner,  pendant  les 
intervalles  de  repos,  dans  les  ateliers  où,  par  suite  de  la  nature  du  travail, 
l'air  est  vicié  par  des  éléments  nuisibles.  Dans  ce  cas,  il  incombe  à 
l'employeur  d'assigner  aux  mineurs  un  autre  local  convenable  pour  qu'ils 
puissent  y  séjourner  et  y  prendre  leur  nourriture  pendant  les  intervalles  de 
repos  ; 


SUEDE.  213 

d)  les  mineurs  d'âge  ne  peuvent  être  employés  entre  7  heures  du  soir  et 
6  heures  du  matin.  Toutefois  les  garçons  de  plus  \Q  ans  peuvent  être 
employés  pendant  ce  laps  de  temps,  lorsque  leur  travail  n'excède  pas  huit 
heures  en  tout  et  qu'ils  ne  sont  pas  appelés  à  travailler  entre  11  heures  du 
soir  et  5  heures  du  matin  plus  d'une  semaine  sur  trois. 

§  14.  —  Si  des  mineurs  d'âge  ne  sont  pas  seulement  occupés  à  un  travail 
auquel  s'appliquent  les  §§  12  et  13,  mais  aussi  à  un  autre  travail  pour  le 
compte  du  même  employeur,  ces  travaux  sont  soumis  aux  dispositions  de 
celui  de  ces  paragraphes  qui  s'applique  au  travail  désigné  en  premier  lieu. 
Si  des  mineurs  d'âge  sont  occupés,  pour  le  compte  du  même  employeur,  à 
des  travaux  tombant  à  la  fois  sous  l'application  des  §§  12  et  13,  ces  travaux, 
ainsi  que  tous  ceux  auxquels  le  mineur  d'âge  est  employé  par  le  patron,  sont 
soumis  aux  dispositions  du  §  13.  Par  autres  travaux,  il  faut  entendre  aussi 
ceux  qui  ne  sont  pas  réglementés  par  la  présente  loi. 

§  lo.  —  Si  le  travail  industriel  est  exécuté  en  atelier  de  telle  façon 
qu'on  y  emploie  ordinairement  dix  ouvriers  au  moins  ou  des  moteurs 
d'une  force  de  5  chevaux-vapeur  au  moins,  ou  cinq  ouvriers  au  moins 
et  des  moteurs  de  3  chevaux-vapeur  au  moins,  les  mineurs  d'âge  ne 
peuvent  y  être  employés  que  sur  présentation  d'un  livret  d'ouvrier. 

Ces  livrets  doivent  être  rédigés  conformément  aux  dispositions  du 
§  34  et  contenir  l'indication  complète  des  noms  des  mineurs  d'âge  ainsi 
que  de  l'année  et  du  jour  de  leur  naissance.  S'il  ne  s'agit  pas  seulement  d'un 
emploi  pendant  les  vacances,  le  livret  doit  indiquer,  en  outre,  que  le  mineur 
d'âge  possède  les  connaissances  et  la  formation  correspondant  à  l'instruction 
primaire  ou  a  reçu  l'autorisation  de  quitter  l'école.  Le  livret  doit  égale- 
ment renfermer  un  certificat  du  médecin  établissant  que  le  mineur  d'âge 
est  exempt  de  maladie,  de  faiblesse  de  constitution  ou  de  tout  défaut  de 
développement.  Le  certificat  atteste  éventuellement  que  l'intéressé  ne 
souffrira  aucun  dommage  par  le  fait  du  travail  qu'il  est  appelé  à  exécuter. 
Ce  certificat,  qui  ne  peut  avoir  plus  d'un  an  de  date  au  moment  de  la 
remise  du  livret  d'ouvrier  à  l'employeur,  peut  aussi  être  porté  directement 
sur  le  livret  lors  de  la  visite  médicale. 

§  16.  —  En  ce  qui  concerne  le  travail  visé  au  §  lo  qui  pour  des  raisons 
techniques  ne  peut  être  interrompu  ni  le  jour  ni  la  nuit,  ou  dans  les 
périodes  de  presse,  le  Uoi  peut,  dans  la  mesure  où  il  le  juge  nécessaire, 
autoriser  des  dérogations  aux  interdictions  prévues  par  le  §  13r/,  et 
relatives  à  l'emploi  de  mineurs  de  plus  de  16  ans. 

§  17.  —  Si  l'emploi  d'un  mineur  d'âge  à  des  travaux  déterminés  semble, 
aux  termes  du  §  10,  premier  alinéa,  devoir  présenter  des  dangers  d'ac- 
cident, le  Roi  peut  imposer  des  conditions  spéciales  pour  l'emploi 
des  mineurs  à  ces  travaux  ou  interdire  purement  et  simplement  leur 
emploi. 


214  SUEDE. 


Dispositions  spéciales  concernant  l*emploi  des  femmes. 

§  18.  — ■  Les  femmes  ne  peuvent  être  occupées  à  des  travaux  souterrains 
dans  les  carrières  ou  dans  les  mines. 

§  19.  —  Les  femmes  accouchées  ne  peuvent  être  occupées  aux  travaux 
désignés  au  §  15  dans  les  six  semaines  qui  suivent  immédiatement  l'accou- 
chement, à  moins  qu'elles  ne  produisent  un  certificat  médical  attestant 
qu'elles  peuvent  reprendre  le  travail  plus  tôt  sans  danger  pour  eiles  ou 
pour  leurs  enfants. 

§  20.  —  Les  mères  qui  nourrissent  elles-mêmes  leurs  enfants  doivent 
avoir  les  facilités  nécessaires  à  cet  effet. 

§  21.  —  S'il  est  démontré  que  l'emploi  des  femmes  à  des  travaux 
déterminés  présente  un  danger  particulier  d'accident  ou  que  l'occupation 
des  femmes  est  particulièrement  fatigante  ou  périlleuse  pour  leur  santé 
ou  pour  leur  moralité,  le  Roi  peut  soumettre  l'emploi  des  femmes  à 
ces  travaux  à  des  conditions  spéciales  ou  l'interdire  purement  et  sim- 
plement. 

§  22.  —  L'interdiction  du  travail  de  nuit  des  femmes  dans  des  entre- 
prises industrielles  déterminées  fait  l'objet  d'une  loi  spéciale. 

Contrôle  de  l' \pplication  de  la  loi. 

§  23.  —  La  surveillance  de  l'application  de  la  présente  loi  et  des 
ordonnances  rendues  en  vertu  de  la  présente  loi  est  exercée  sous  la  haute 
surveillance  et  la  direction  de  l'inspection  centrale  par  des  organes  spéciaux 
de  surveillance,  savoir  :  les  inspecteurs  du  travail,  les  directeurs  des  mines, 
les  inspecteurs  délégués  et  les  inspecteurs  communaux. 

La  surveillance  des  inspecteurs  du  travail  s'exerce  sur  toutes  les  entre- 
prises où  s'exécutent  des  travaux  industriels  ou  autres,  dans  les  limites 
fixées  au  §  lo,  qui  ne  sont  pas  soumis  à  la  surveillance  des  directeurs 
des  mines  ou  qui  ne  doivent  être  considérés  comme  se  rapportant  à 
l'agriculture  ou  au  commerce.  Les  inspecteurs  du  travail  sont  tenus  de 
diriger  les  travaux  des  inspecteurs  délégués  et  de  contrôler  ceux  des 
inspecteurs  communaux. 

Les  fonctions  d'inspecteur  du  travail  peuvent  être  confiées  à  des  femmes; 
celles-ci  seront  chargées  spécialement  de  la  surveillance  des  ouvrières. 

Sont  soumis  à  l'inspection  des  directeurs  des  mines,  l'exploitation  des 
gisements  et  des  houillères  et  tous  autres  travaux  miniers  lorsqu'ils  sont 
exécutés  entièrement  ou  partiellement  sous  terre,  puis  l'extraction  des  pro- 
duits abattus,  le  traitement,  et  la  fabrication  sur  place  des  briquettes,  et 


SUEDE.  215 

entin  les  ateliers  et  installations  dépendant  de  la  mine  et  dans  lesquels  ces 
travaux  sont  exécutés. 

Les  inspecteurs  délégués  sont  chargés  de  surveiller,  dans  les  exploita- 
tions qui  ne  sont  pas  soumises  à  la  surveillance  des  inspecteurs  du  travail, 
l'application  des  mesures  de  sécurité  concernant  l'emploi  de  forces  niécii- 
niques  auxiliaires,  de  chaudières  à  vapeur,  d'appareils  servant  à  la  cuis- 
son ou  d'autres  récipients  sous  pression  qui  peuvent  provoquer  des  acci- 
dents par  explosion. 

Les  inspecteurs  communaux  sont  chargés  d'exercer  leur  surveillance, 
dans  la  mesure  où  elle  n'est  pas  de  la  compétence  des  inspectenrs  délégués, 
dans  lès  exploitations  qui  ne  sont  pas  soumises  à  la  surveillance  des  inspec- 
teurs du  travail  et  des  inspecteurs  des  mines.     . 

Le  Uoi  arrête  jusqu'à  quel  point  les  adjoints  des  inspecteurs  du  travail 
pourront  être  employés  aux  inspections  sous  la  responsabilité  de  l'inspec- 
teur et  dans  quelles  mesures  des  ingénieurs  des  mines  pourront  exercer  les 
fonctions  confiées  par  la  présente  loi  aux  directeurs  des  mines. 

Le  Koi  peut  également  arrêter  qu'un  inspecteur  spécial  sera  chargé  de  la 
surveillance  d'entreprises  déterminées  et  arrêter  des  dispositions  de  détail 
en  ce  qui  concerne  les  fonctions  de  cet  inspecteur.  Le  Roi  peut  égale- 
ment arrêter  des  dispositions  concernant  la  délimitation  des  pouvoirs  des 
différents  organes  de  surveillance. 

§  24.  —  Les  organes  de  surveillance  communaux  visés  au  §  23  sont  la 
commission  sanitaire  et,  à  son  défaut,  le  conseil  communal.  La  commission 
sanitaire  et,  le  cas  échéant;  le  conseil  communal  ont  le  droit  de  confier 
l'inspection  susviséc  à  une  ou  plusieurs  personnes  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe 
qu'ils  désignent.  En  cas  de  délégation  de  pouvoir,  la  commission  ou,  le 
cas  échéant,  le  conseil  est  tenu  d'en  donner  notification  immédiate  à 
l'inspecteur  du  travail  compétent  en  indiquant  le  nom,  la  qualité  et  l'adresse 
postale  de  l'intéressé. 

Si  la  commission  d'hygiène  ou  le  conseil  communal  négligent  d'exercer 
la  surveillance  dont  ils  sont  chargés  et  que  le  fait  est  porté,  par  l'inspecteur 
du  travail  compétent  ou  de  toute  autre  manière,  à  la  connaissance  du  préfet, 
ce  dernier  est  tenu  de  prendre  les  mesures  que  réclame  la  situation  et 
d'infliger,  si  besoin  en  est,  à  la  commission  ou  au  conseil,  ime  amende 
correspondant  à  Timporlance  de  la  négligence.  Si  le  conseil  ou  la  commis- 
sion ne  tiennent  aucun  compte  des  observations  du  préfet,  celui-ci  peut,  s'il 
juge  cette  mesure  nécessaire,  confier  l'inspection,  soit  entièrement,  soit 
partiellement,  à  un  tiers  de  son  choix.  Le  préfet  peut  allouer  à  ce  dernier, 
qui  sera  considéré  comme  inspecteur  communal,  une  rétribution  à  la  charge 
de  la  caisse  connu unale. 

§  2o.  —  L'inspection  se  fera  avant  tout  dans  les  entreprises  où  existent  des 
dangers  d'accidents,  de  maladies  ou  d'autres  incommodités  que  la  présente 


216  SUEDE. 

loi  cherche  à  prévenir.  Si  un  danger  de  Tune  ou  de  l'autre  espèce  n'est  pas 
généralement  à  craindre  dans  des  entreprises  déterminées,  l'inspecteur 
compétent  n'est  pas  tenu  d'inspecter  ces  entreprises  à  moins  qu'un  indice 
quelconque  ne  lui  permette  de  soupçonner  que  les  dispositions  de  la  pré- 
sente loi  n'y  sont  pas  observées  convenablement. 

Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  organes  de  surveillance  sont  tenus 
d'aider  les  employeurs  de  leurs  renseignements,  conseils  et  instructions. 
Ils  veilleront  toujours  à  ce  que  le  but  de  la  loi  soit  atteint  avec  le  moins  de 
frais  et  d'inconvénients  possibles. 

Le  Koi  prendra  des  dispositions  de  détail  relativement  à  l'organisation  de 
r inspection  et  à  l'exercice  de  celle  ci. 

§  26.  —  Lorsque  l'employeur  veut  faire  à  l'inspecteur  du  travail  compé- 
tent ou  au  directeur  de*s  mines  une  proposition  relativement  à  la  construc- 
tion de  nouveaux  locaux  de  travail  ou  à  la  transformation  ou  à  l'agrandis- 
sement des  locaux  existants,  ou  au  sujet  d'une  forme  nouvelle  ou  modifiée 
d'exploitation,  il  a  le  droit  de  la  leur  soumettre  pour  avis,  en  l'accompa- 
gnant des  dessins  et  données  nécessaires.  L'inspecteur  du  travail  et,  le  cas 
échéant,  le  directeur  des  mines,  sont  tenus  de  renvoyer  la  proposition,  dans 
le  plus  bref  délai  possible,  avec  les  observations  qu'ils  ont  faites  au  cours 
de  l'examen  au  point  de  vue  de  la  présente  loi  et  des  ordonnances  rendues 
en  vertu  de  la  présente  loi,  sans  qu'ils  puissent  réclamer  une  rétribution 
quelconque  de  ce  chef. 

§  27.  —  Les  conseils  scolaires  et  la  direction  des  écoles,  ainsi  que  les 
médecins  de  l'État  ou  des  communes,  sont  tenus  de  signaler  aux  organes  de 
surveillance  compétents  les  infractions  à  la  présente  loi  et  aux  ordonnances 
rendues  en  exécution  de  celle-ci  dont  ils  auraient  connaissance.  Les  auto- 
rités de  police  et  autres,  ainsi  que  les  fonctionnaires  désignés  précédem- 
ment, sont  tenus  de  fournir  aux  organes  de  surveillance  les  informations  et 
de  leur  prêter  l'assistance  qui  peuvent  être  réclamées  par  eux  pour  les 
affaires  de  leur  service,  conformément  à  la  présente  loi. 

§  28.  —  Les  inspecteurs  du  travail  et  les  inspecteurs  délégués  ne  peuvent 
entreprendre  aucun  commerce,  soit  pour  leur  propre  compte,  soit  pour  le 
compte  de  tiers;  ils  ne  peuvent  davantage  participer  à  la  direction  d'une 
entreprise  soumise  à  leur  surveillance,  ni  y  occuper  un  emploi.  11  leur  est 
interdit,  en  outre,  d'accepter  une  .charge  quelconque  moyennant  rémuné- 
ration. Les  dispositions  précédentes  s'appliquent  également  aux  adjoints 
en  ce  qui  concerne  les  entreprises  qui  sont  soumises  à  la  surveillance  des 
inspecteurs  du  travail  dont  ils  dépendent.  Les  inspecteurs  du  travail  et  leurs 
adjoints  ne  peuvent  avoir  aucun  des  rapports  de  la  nature  sus\isée  avec  les 
entreprises  désignées  au  §  15,  même  lorsqu'elles  ne  sont  pas  soumises  à 
leur  surveillance.  L'administration  centrale  de  l'inspection  du  travail  peut 


SUÈDE.  217 

cependant  autoriser  des  dérogations  dans  certains -cas,  lorsqu'il  est  prouvé 
que  la  mesure  ne  peut  entraîner  aucun  préjudice  pour  le  service. 

§  29.  —  Les  personnes  chargées  de  l'exécution  de  la  présente  loi  ont  le 
droit,  après  avoir  averti  le  chef  de  l'entreprise  ou  la  direction  de  l'établis- 
sement, d'entrer  dans  les  locaux  soumis  à  leur  surveillance  et  de  procéder 
aux  enquêtes  auxquelles  leurs  fonctions  peuvent  donner  lieu.  Le  chef 
d'entreprise  et,  le  cas  échéant,  la  direction  de  l'établissement  sont  tenus,, 
dans  ce  cas,  de  leur  fournir  tous  les  éclaircissements  nécessaires  et  de 
tenir  à  leur  disposition,  pour  inspection,  les  livres,  certificats  et  pièces 
justificatives. 

Toutefois,  dans  l'intérêt  de  la  sauvegarde  des  secrets  de  fabrication, 
certaines  parties  déterminées  d'entreprises  peuvent  être  dispensées  de 
l'inspection.  Si  la  requête  adressée  dans  ce  but  par  le  chef  d'entreprise  n'est 
pas  agréée  par  l'inspection,  appel  peut  être  interjeté  devant  l'administration 
centrale. 

§  30.  —  Dans  les  exploitations  où  le  travail  désigné  au  §  lo  a  lieu  d'une 
façon  permanente,  il  doit  être  tenu  un  registre  spécial  dans  lequel  l'inspec- 
teur du  travail  compétent  inscrira,  lors  de  sa  visite,  les  instructions 
et  conseils  que  lui  suggérera  la  situation  de  l'exploitation  et  qu'il  estimera 
devoir  donner  par  écrit.  II  pourra  aussi  y  noter  son  intention  de  donner  des- 
instructions de  l'espèce  pour  l'avenir.  Toutes  les  instructions  de  service 
relatives  à  l'exécution  de  la  présente  loi  ou  des  prescriptions  publiées  en 
vertu  de  celle-ci,  dans  l'exploitation,  doivent  être  jointes  au  livre  des  obser- 
vations, si  elles  n'y  ont  pas  été  inscrites. 

Le  livre  des  observations  et  les  instructions  de  service  susvisées  doivent 
être  conservés  dans  les  archives  de  l'entreprise  pendant  cinq  années  au 
moins.  Ce  délai  doit  être  calculé,  en  ce  qui  concerne  le  livre  des  observa- 
tions, à  partir  de  la  date  de  la  dernière  inscription  et,  en  ce  qui  concerne 
les  instructions,  à  partir  de  la  date  de  chacune  d'elles.  Si  l'entreprise  passe 
aux  mains  d'un  autre  employeur,  les  livres  des  observations  et  les  instruc- 
tions conservés  dans  les  archives  de  l'entreprise,  sont  également  trans- 
mis au  nouveau  propriétaire. 

§  31.  —  Si  les  ouvriers  ont  délégué  un  ou  plusieurs  des  leurs  pour 
présenter  à  l'inspecteur  du  travail  compétent  certaines  réclamations  en  ce 
qui  concerne  la  sécurité  et  la  salubrité  de  l'exploitation,  l'inspecteur  est 
tenu,  lors  de  sa  visite,  de  permettre  aux  délégués  d'accomplir  leur  mission. 
Les  ouvriers  sont  obligés  de  faire  connaître  à  l'employeur  le  fait  de  la 
désignation  des  délégués;  après  quoi  l'employeur  est  tenu  de  faire  part  à 
l'inspecteur  du  travail,  lors  de  sa  visite,  de  la  décision  prise  par  les  ouvriers 
et  à  CCS  derniers  de  la  présence  de  l'inspecteur. 

L'inspecteur  du  travail  compétent  est  tenu   de  donner  gratuitement  à 


518  SUEDE. 

leur  demande,  aux  délégués  des  ouvriers,  communication  des  instructions 
ei  conseils  qu'il  a  remis  par  écrit  au  chef  d'entreprise. 

§  Îi2.  —  L'employeur  qui  emploie  un  mineur  d'âge  à  l'un  des  travaux 
désignés  au  §  4o  est  tenu  d'inscrire  dans  uil  registre  spécial  le  nom, 
l'année  et  le  jour  de  la  naissance  de  cet  ouvrier  et  de  transcrire  ces 
indications  sur  le  certificat  remis  à  l'ouvrier,  lorsque  ce  dernier  quitte  défi- 
nitivement l'entreprise.  Ce  registre  est  renouvelé  chaque  année  et  il  y  a  lieu 
de  faire  figurer  dans  le  nouveau  registre  tous  les  mineurs  d  âge  qui,  au 
moment  du  renouvellement  de  l'année,  sont  encore  au  travail.  L'employeur 
est  obligé  de  conserver  pendant  une  année  le  registre  renouvelé. 

En  ce  qui  concerne  les  mineurs  d'ûge  qui  sont  employés  à  un  travail 
autre  que  cent  désignés  au  §  15,  l'employeur  est  obligé  de  posséder  une 
pièce  établissant  l'âge  des  dits  ouvriers  et,  lorsque  l'occupation  de  ces 
personnes  n'a  pas  lieu  pendant  la  périodedes  vacances,  un  certificat  attestant 
qu'ils  ont  achevé  leur  instruction  primaire  et  qu'ils  ont  acquis  à  l'école 
primaire  les  connaissances  et  la  formation  nécessaires  ou  qu'ils  ont  obtenu 
l'autorisation  de  quitter  l'école  primaire. 
» 

§  33.  —  [-es  chefs  d'entreprise  qui  employent  un  ou  plusieurs  mineurs 
d  âge  à  un  des  travaux  désignés  au  §  15,  sont  tenus  de  faire  connaître  ce  fait 
au  chef  de  district  dans  les  quatorze  jours  qui  suivent  l'engagement. 

Une  déclaration  semblable  est  requise  dans  le  même  délai  lorsque  ces 
employeurs  cessent  d'occuper  des  mineurs.  Lorsque  l'occupation  des  mineurs 
d'âge  a  lieu  pendant  une  ou  plusieurs  périodes  déterminées  de  l'année  et 
que  l'employeur  peut  fournir,  à  l'avance,  des  indications  suffisamment 
exactes  au  sujet  de  ces  périodes,  le  tableau  contenant  les  indications  de 
l'espèce  sera  valable  aussi  longtemps  que  durera  la  situation  déclarée. 

§  34.  —  Les  livrets  d'ouvriers  prescrits  au  §  15  et  dont  le  formulaire  est 
arrêté  par  l'administration  centrale  de  l'inspection  du  travail,  doivent  être 
demandés  au  service  de  la  paroisse. 

Lorsque  le  père,  la  mère  ou  le  tuteur  d'un  mineur  d'âge  ou  un  mineur 
qui  a  atteint  sa  quinzième  année  réclament  un  livret  d'ouvrier  au  pasteur,  ce 
dernier  est  tenu,  s'il  connaît  les  noms  et  âge  du  mineur  ou  s'il  a  pu  en 
vérifier  l'exactitude,  de  préparer  le  livret  d'ouvrier  et  d'y  faire  figurer  Tin- 
dication  complète  des  noms  du  mineur,  de  l'année  et  du  jour  de  sa  nais- 
sance et,  si  le  livret  est  réclamé  par  le  père,  la  mère  ou  le  tuteur,  du  nom 
et  du  domicile  de  l'impétrant.  Si  le  pasteur  sait  ou  a  la  preuve  que  le  mineur 
a  terminé  son  instruction  primaire  ou  a  acquis  les  connaissances  et  la 
formation  qui  en  tiennent  lieu  ou  a  obtenu  l'autorisation  de  quitter  l'école 
primaire,  il  est  également  tenu  d'en  faire  mention  sur  le  livret.  Si  le 
pasteur  ne  fait  pas  ces  inscriptions  au  moment  de  la  rédaction  du  livret, 
elles  seront  insérées,  à  la  demande  du  mineur,  s'il  y  a  droit,  par  le  rcdac- 


SUEDE.  219 

teiir  du  livret  ou  par  un  autre  pasteur  ou  encore  par  l'instituteur  ou  le 
directeur  d'école  compétent. 

L'employeur  qui  occupe  un  mineur  d'âge  à  l'un  des  travaux  désignés  au 
§  15  est  tenu  de  faire  figurer  sur  le  livret  d'ouvrier  son  nom  ou  le  nom  de 
la  firme,  le  jour  où  l'ouvrier  a  commencé  à  travailler,  la  nature  de  son 
occupation,  la  partie  de  la  journée  pendant  laquelle  l'ouvrier  est  occupé  au 
travail,  ainsi  que  le  jour  du  licenciement  et  toutes  les  modifications  aux 
indications  et  dates  précitées.  Des  indications  ou  descriptions  spéciales 
qui  seraient  de  nature  à  fournir  d'autres  éclaircissements  sur  les  mineurs 
d'âge  ne  peuvent  figurer  dans  le  livret.  L'employeur  est  tenu  de  conserver 
le  livret  aussi  longtemps  que  le  mineur  d'âge  est  occupé  chez  lui. 

Le  mineur  d'âge  a  le  droit,  lorsqu^il  quitte  le  service  de  son  employeur, 
de  rentrer  en  possession  de  son  livret.  Le  livrât  d'un  'mineur  d'âge  qui 
n'a  pas  atteint  sa  lo*^  année,  ne  peut  lui  être  remis  qu'à  la  demande  du 
père,  de  la  mère  ou  du  tuteur.  L'employeur  qui  détient  encore  le  livret  d'un 
mineur  au  moment  où  celui-ci  atteint  sa  18«  année  ou  au  moment  où  le 
livret  devient  inutile  pour  tout  autre  motif,  est  tenu  de  le  transmettre  à 
l'inspecteur  médecin  compétent. 

A  défaut  de  père,  de  mère  ou  de  tuteur,  le  livret  est  remis  au  mineur, 
môme  s'il  n'a  pas  encore "lo  ans  révolus. 

§  3o.  —  Une  fois  au  cours  de  chaque  année  civile  et  chaque  fois  que  le 
préfet  le  juge  nécessaire,  il  est  procédé  dans  les  ateliers  où  l'on  occupe  des 
ouvriers  mineurs  d'âge  à  des  travaux  désignés  au  §  lo,  à  une  visite  médicale 
ayant  pour  but  de  vérifier  dans  quelle  mesure  le  travail  est  nuisible  à  la 
santé  des  dits  mineurs. 

La  visite  achevée,  le  médecin  compétent  est  tenu  d'inscrire  sa  déclaration 
dans  le  livret  d'ouvrier  en  indiquant  l'état  de  santé  et  les  aptitudes  phy- 
siques des  mineurs  d'âge,  ainsi  que  la  date  de  sa  visite.  Si  le  médecin  juge 
nécessaire  de  publier  des  prescriptions  spéciales  concernant  l'emploi  de 
mineurs  d'âge  ou  s'il  leur  interdit  une  occupation  déterminée,  il  est  tenu 
d'en  faire  mention  dans  le  livre  visé  au  §  30  et  d'indiquer,  dans  le  second 
cas,  le  travail  auquel  les  mineurs  d'âge  peuvent  être  employés. 

L'exploitant  ne  pourra  occuper  un  mineur  d'âge  en  violation  de  la  décla- 
ration faite  comme  il  a  été  dit,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  décidé 
par  l'administration  centrale  de  l'inspection  du  travail. 

L'exploitant  peut  faire  appel  à  l'administration  centrale  de  l'inspection 
du  travail  dans  le  but  de  faire  procéder  â  une  enquête  au  sujet  de  la  légiti- 
mité de  la  déclaration  susdite.  En  cas  de  retrait  ou  de  modification  de  la 
déclaration,  il  en  est  fait  mention,  à  l'intervention  de  l'administration  cen- 
trale de  l'inspection  du  travail,  sur  le  livret  d'ouvrier,  ainsi  que  dans  le 
livre  des  observations. 

La  visite  dont  il  est  question  au  présent  article  est  effectuée  par  un 
médecin  dûment  autorisé,  désigné  à  cet  effet  par  le  chef  de  district  et  qui 


220  SUEDE. 

n'est  pas  au  service  de  l'employeur.  Le  médecin  est  tenu  d'aviser  en  temps 
utile  l'exploitant  du  jour  de  sa  visite.  Si  lexploitant  a  fait  choix  pour  ses 
ouvriers  d'un  autre  médecin,  il  y  a  lieu  de  fournir  à  celui-ci,  sur  sa 
demande,  l'occasion  d'assister  à  la  visite  et,  en  outre,  s'il  diffère  d'avis 
avec  le  médecin  inspecteur,  de  l'autoriser  à  faire  un  rapport. 

§  36.  —  Les  dispositions  du  §  29  sont  applicables  aussi  bien  au  médecin 
inspecteur  qu'à  la  visite  qu'il  entreprend. 

L'exploitant  et,  le  cas  échéant,  son  délégué  sont  obligés  de  réserver  un 
local  de  l'entreprise  aux  visites  médicales  et  de  réunir,  éventuellement,  tout 
le  personnel  ouvrier  à  l'endroit  indiqué  pourja  visite. 

§  37.  —  Dans  les  exploitations  où  le  travail  visé  au  §  15  est  exécuté, 
on  affichera,  à  un  endroit  convenable  la  présente  loi  avec  ses  annexes  et 
modifications,  ainsi  que  les  ordonnances  relatives  à  l'entreprise  qui  ont 
été  rendues  en  exécution  de  la  présente  loi,  les  noms  et  adresse  postale  des 
inspecteurs  et,  dans  les  ateliers  où  des  mineurs  d'âge  sont  occupés,  l'indica- 
tion des  heures  auxquelles  le  travail  de  ces  ouvriers  commence  ou  prend  fin, 
ainsi  que  les  heures  de  repos. 

§  38.  —  A  la  requéîe  de  l'inspecteur  du  travail  ou  du  directeur  des  mines 
et,  en  général,  en  cas  de  besoin,  le  préfet  peut  interdire  au  chef  d'entreprise 
préalablement  entendu  et  à  condition  de  lui  accorder  un  délai  sutïisanf, 
d'exécuter  un  travail  déterminé,  de  faire  usage  d'un  local  déterminé,  de 
machines,  d'outils  ou  de  méthodes  de  travail  déterminés  avant  d'avoir  pris 
les  mesures  visées  dans  l'ordonnance  d'interdiction,  aux  termes  des  §§  3, 
4,  5  et  6.  En  cas  d'urgence,  le  préfet  peut,  sans  attendre  l'avis  de  l'exploi- 
tant, décréter  la  mise  en  vigueur  immédiate  de  semblable  interdiction. 
Celle-ci  subsiste  jusqu'à  la  publication  d'une  autre  disposition.    ' 

§*  39.  —  Si  un  exploitant  contrevient  aux  dispositions  du  §  10  relatives  au 
travail  des  mineurs  d'âge,  le  préfet  peut,  à  la  requête  de  l'inspecteur  du 
travail  ou  du  directeur  des  mines  ou  lorsqu'il  a  autrement  connaissance 
de  l'infraction  et  après  avoir  entendu  l'exploitant,  prendre  des  dispositions 
spéciales  concernant  l'emploi  des  mineurs  d'âge  ou  interdire  purement  et 
simplement  cet  emploi. 

§  40.  —  Le  Roi  arrêtera  les  dispositions  de  détail  relatives  aux  visites 
médicales  prévues  aux  §§  15  et  35,  ainsi  qu'aux  honoraires  dus  de  ce  chef 
aux  médecins  nommés  par  l'État  ou  par  les  communes.  En  ce  qui  concerne 
la  visite  médicale  prévue  au  §  35,  les  frais  de  voyage  sont  à  la  charge  de 
l'État  et  les  frais  de  visite  à  la  charge  de  l'exploitant. 

Le  Roi  fixera  aussi  une  certaine  rétribution  pour  la  délivrance  du  livret 
d'ouvrier,  conformément  au  §  34. 

§  41.  —  Le  Roi  peut  ordonner,  dans  un  des  cas  visés  au  §  17,  que  les 
dispositions  des  §§  33  à  36  soient  appliquées,  entièrement  ou  partiellement, 


SUEDE.  221 

aux  mineurs  d'âge  qui  sont  employés  à  d'autres  travaux  que  ceux  qui  sont 
visés  au  §  15. 

De  même  le  Roi  peut  ordonner  que  les  dispositions  des  §§  30  et  37 
soient  étendues  à  d'autres  exploitations  que  celles  qui  sont  spécifiées  auxdîts 
articles. 

Dispositions  pénales. 

§  42.  —  L'employeur  qui  contrevient  à  l'une  des  dispositions  des  §§  9,  il, 
12,  13,  14  et  18,  au  premier  alinéa  du  §  19  ou  au  §  3o  ou  à  un  arrêté  rendu 
on  vertu  du  §  39,  est  passible  d'une  amende  de  10  à  50  couronnes.  Si 
l'infraction  concernant  l'emploi  d'un  mineur  d'âge  a  été  commise  au  su  et 
avec  le  consentement  du  père  ou  du  tuteur,  ceux-ci  sont  également  passibles 
d'amendes  de  5  à  20  couronnes. 

Celui  qui  étant  accusé  de  contravention  aux  dits  paragraphes,  continue  à 
commettre  la  même  infraction,  sera  condamné  pour  chaque  cas  où  la  con- 
travention aura  été  relevée  et  la  citation  signifiée  en  conséquence,  à 
l'amende  prévue  pour  la  contravention. 

§  43.  —  L'exploitant  qui  néglige  de  se  conformer  aux  dispositions  des 
§§  15,  30,  32,  33  ou  34,  au  deuxième  alinéa  du  §  36  ou  au  §  37,  est  passible 
d'une  amende  de  5  à  200  couronnes. 

La  même  disposition  est  applicable  en  cas  d'infraction  au  deuxième  alinéa 
du  §'  36  par  l'exploitant  ou  son  préposé.  ' 

§  44.  —  Si  l'exploitant  ou  son  mandataire  a  fourni  sciemment  de  fausses 
indications  concernant  des  mineurs  dans  le  certificat  prévu  au  §  32  ou  dans 
la  déclaration  visée  au  §  35  ou  dans  le  livret  d'ouvrier,  il  est  passible  d'une 
amende  de  50  à  500  couronnes. 

§  45.  —  Si  un  exploitant  ne  tient  pas  compte  de  l'interdiction  qui  lui  est 
faite  aux  termes  du  §  38,  il  est  passible  d'une  amende  de  10  à  500  cou- 
ronnes et,  s'il  y  a  des  circonstances  particulièrement  aggravantes,  d'une 
peine  d'emprisonnement  de  six  mois  au  plus. 

Celui  qui,  étant  accusé  de  contravention  au  présent  article,  continue  à 
commettre  la  même  infraction,  sera  condamné  pour  chaque  cas  où  la 
contravention  aura  été  relevée  et  la  citation  signifiée  en  conséquence. 

§  46.  —  L'ouvrier  qui  enlève  ou  détruit  sans  permission  et  sans  raison 
plausible  un  dispositif  de  protection,  est  passible  d'une  amende  de  5  à 
200  couronnes. 

§  47.  —  Les  fonctionnaires  qui  exercent  les  fonctions  d'inspecteur  sont 
tenus  au  secret  professionnel.  Ils  ne  peuvent  faire*  connaître  l'organisation 
intérieure  et  les  relations  d'affaires  des  entreprises  qui  sont  ou  ont  été 
soumises  à  leur  inspection  que  dans  la  mesure  où  les  intérêts  du  service 


222  ■  SUEDE. 

I*cxîgent.  Toute  infraction  à  cette  disposition  sera  punie  d'une  amende 
de  25  à  1,000  couronnes.  Si  le  mobile  qui  a  provoqué  l'infraction  a  été 
l'intention  de  nuire  ou  le  désir  de  tirer  profit  de  l'indiscrétion,  soit  pour 
soi-même  soit  pour  autrui,  le  coupable  est  passibtc  de  l'emprisonnement. 
S'il  est  établi  qu'il  n'était  pas  en  fonctions  lorsqu'il  a  eu  connaissance 
des  faits  qu'il  a  divulgués  ou  qu'il  ne  peut  résulter  de  dommage  du  fait  de 
son  indiscrétion,  l'inspecteur  ne  peut  être  condamné  îii  autrement  puni. 

Les  dispositions  précédentes  sont  également  applicables  aux  fonction- 
naires médecins. 

§  48.  —  Les  infractions  visées  au  §  âQ  ne  peuvent  être  poursuivies  qu'à  la 
requête  de  l'inspecteur  du  travail  ou  du  directeur  des  mines. 

Le  ministère  public  n'intentera  des  pour.-uites  du  chef  des  infractions 
prévues  au  v^  47  qu'à  la  requête  du  plaignant. 

Les  poursuites  intentées  en  vertu  du  §  47  doivent  être  portées  devant  le 
tribunal  ordinaire.  Les  infractions  aux  autres  dispositions  de  la  présente 
loi  seront  portées  devant  le  tribunal  de  simple  police,  s'il  y  en  a  un  ou 
devant  la  chambre  de  police  ou,  s'il  n'en-  existe  pas,  devant  le  tribunal 
ordinaire. 

.^  49.  —  Les  amendes  infligées  conformément  à  la  présente  loi  sont  versées 
à  la  caisse  de  l'État.  En  cas  d'indigence  des  condamnés,  les  amendes  sont 
commuées  en  emprisonnement,  conformément  au  Code  pénal. 

Dispositions  générales. 

§  50.  —  Les  dispositions  du  chapitre  17,  §  11  du  Code  de  procédure  rela- 
tives aux  organes  exécutifs,  s'appliquent  également  aux  personnes  chargées 
de  veiller  à  l'exécution  de  la  présente  loi. 

§  51.  —  Un  recours  peut  être  exercé  auprès  du  Roi  par  l'intermédiaire 
du  département  d'État  compétent  contre  une  décision  de  l'administration 
centrale  de  l'inspection  du  travail  ou  du  préfet  relative  aux  matières  visées 
par  la  présente  loi,  dans  les  délais  fixés  pour  l'appel  des  décisions  des 
autorités  administratives. 

§  52.  —  11  appartient  au  Roi  de  fixer,  en  même  temps  qu'il  rend  un 
arrêté  aux  termes  des  §§  7,  17,  21  ou  41,  le  montant  de  la  peine  afférente 
aux  infractions  à  cet  arrêté.  Cette  peine  ne  peut,  en  aucun  cas,  dépasser 
500  couronnes,  s'il  s'agit  d'une  amende  ni  6  mois,  s'il  s'agit  de  l'empri- 
sonnement. 

§  53.  —  En  ce  qui  concerne  les  entreprises  de  l'État  ou  des  communes,  les 
dispositions  de  la  présente  loi  relatives  à  l'exploitant  sont  applicables  au 
directeur  des  travaux. 


SUEDE.  223 

Les  dispositions  de  la  deuxième  phrase  du  2^  alinéa  du  §  29,  ainsi  que  les 
prescriptions  des  §§  38  et  39  ne  sont  pas  applicables  aux  entreprises  de 
l'État.  Celles-ci  sont  soumises  aux  dispositions  ci-après  : 

a)  si  la  requête  visée  par  le  §  29,  2®  alinéa,  2«  phrase,  n'est  pas  agréée, 
appel  peut  être  interjeté  auprès  du  Roi  ; 

b)  si  l'inspecteur  du  travail  ou  le  directeur  des  mines  estime  qu'^  rai- 
son des  faits  qui  se  passent  dans  une  entreprise,  il  y  a  lieu  de  prendre 
l'une  ou  l'autre  des  dispositions  spéciales  prévues  par  les  §§  38  et  39,  il  est 
tenu  d'en  aviser  l'autorité  dans  le  ressort  dç  laquelle  l'exploitation  est 
située.  Cette  autorité  prend  alors  les  mesures  exigées  par  les  circonstances 
ou  soumet  le  cas  à  la  décision  du  Roi. 


Sont  abrogées  par  la  présente  loi  : 

la  loi  du  10  mai  1889  sur  la  protection  contre  les  dangers  de  l'industrie; 

la  loi  du  17  octobre  1900  concernant  le  travail  des  femmes  et  des  jeunes 
ouvriers  dans  l'industrie; 

l'ordonnance  du  18  novembre  1881  concernant  l'emploi  des  mineurs 
d'âge  dans  les  fabriques,  métiers  ou  autres  exploitations,  dans  la  mesure  où 
elle  est  encore  en  vigueur; 

le  §  15,  n^  4  et  le  §  19  de  l'ordonnance  du  18  juin  1864,  portant  extension 
de  la  liberté  industrielle,  ainsi  que 

la  loi  du  2o  septembre  1874  sur  la  salubrité  publique,  dans  la  mesure 
où  elle  vise  la  protection  des  ouvriers  dans  les  travaux  auxquels  cette 
loi  est  applicable. 

La  présente  loi  ne  porte  aucune  atteinte  aux  dispositions  des  autres  lois 
ou  ordonnances  relatives  à  des  questions  sur  lesquelles  elle  dispose. 


La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  1"  janvier  1913. 

Dans  les  entreprises  industrielles  ou  autres  qui  ne  sont  pas  exploitées 
dans  la  mesure  spécifiée  au  §  15  et  qui  existaient  déjà  avant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi  sans  être  soumises  à  la  loi  du  10  mai  1889  sur  la 
protection  contre  les  dangers  de  l'industrie,,  il  ne  peut  être  prescrit  un 
volume  d'air  supérieur  à  7  mètres  cubes  par  ouvrier  occupé  en  atelier, 
aussi  longtemps  que  les  travaux  sont  exécutés  par  le  même  employeur  et 
dans  les  mêmes  locaux,  sans  que  cette  exception  puisse  s'étendre  au  delà 
de  dix  années  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi,  confor- 
mément au  §  5,  lettre  a. 

Les  dispositions  des  §§  9  et  11,  concernant  l'âge  d'admission  des  mineurs, 
ne  forment  point  obstacle  à  la  continuation  d'employer  des  mineurs 
d'âge  à  des  travaux  dont  ils  étaient  d(Vjà  chargés  avant  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi. 


22A 


SUEDE. 


Les  dispositions  du  §  15  ne  sont  pas  applicables  aux  mineurs  d'âge  qui 
avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  étaient  déjà  occupés  aux 
travaux  spécifies  dans  ce  paragraphe.  Toutefois,  dans  ce  cas,  l'exploitant 
doit  se  procurer  dans  les  trois  mois  qui  suivent  l'époque  fixée,  le  livret 
d'ouvrier  prescrit  pour  l'emploi  d'un  mineur  d'âge.  Le  certificat  médical 
ne  doit  pas  nécessairement  figurer  dans  ce  livret.  Le  pasteur  est  tenu 
de  délivrer  le  livret  d'ouvrier,  dans  les  mêmes  conditions,  à  la  requête  de 
l'employeur. 

En  ce  qui  concerne  l'emploi  de  mineurs  d'âge  aux  travaux  spécifiés 
au  §  8,  l®'  alinéa,  de  la  loi  du  17  octobre  1900  concernant  le  travail  des 
jeunes  ouvriers  et  des  femmes  dans  l'industrie,  le  travail  peut  être 
prolongé,  dans  les  entreprises  soumises  jusqu'ici  à  la  dite  loi,  en  faveur 
des  mineurs  du  sexe  masculin,  âgés  de  15  ans  accomplis,  jusqu'au 
moment  de  l'obtension  de  la  dispense,  aux  termes  du  §  16  de  la  présente 
loi,  sans  que  ce  délai  puisse  excéder  trois  ans  à  compter  de  1  entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi. 


Loi  du  18  octobre  1912  portant  modification  de  la  loi  du  31  décembre  1906 
sur  la  conciliation  dans  les  conflits  du  travail  (1). 

Le  §  13  de  la  loi  du  31  décembre  1906  sur  la  conciliation  dans  les 
conflits  du  travail  reçoit  la  teneur  suivante  : 

§  13.  —  Le  conciliateur  tiendra  un  journal  des  événements  qui  se 
produisent  dans  les  conflits  qui  ont  fait  l'objet  de  négociations  conformé- 
ment à  la  présente  loi.  Les  conventions,  arrangements  et  autres  décisions 
pris  ou  faits  par  les  parties  en  cause,  ainsi  que  la  décision  rendue  en 
conformité  du  §  7,  devront  être  transcrits  intégralement  dans  ce  journal 
ou  y  être  annexés. 

Chaque  trimestre,  le  conciliateur  transmettra  à  l'administration  des 
aff'aires  sociales  un  rapport  sur  son  activité  pendant  le  trimestre  écoulé, 
ainsi  que  sur  la  marche  des  conflits  dont  il  a  eu  à  s'occuper  au  cours 
de  ce  trimestre  ;  dans  ce  rapport,  il  sera  également  rendu  compte  de 
l'activité  des  conseils  d'usine,  de  conciliation  ou  d'arbitrage,  lorsqu'il 
aura  été  possible  au  conciliateur  d'en  avoir  connaissance. 

Ce  rapport  sera  imprimé  par  les  soins  de  l'administration  des  affaires 
sociales. 

(  i  )  Laff  om  and7^ad  lydelsi  af  13  §  i  lag^n  angaende  medling  i  arhctstmster  den 
Si  december  1906.  —  Svensk  fôrfatbiingssamling^  1912,  n°  248. 


SUEDE.  225 


Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  portant  modification  de  Tarrêté  du  31  dé- 
cembre 1906  concernant  les  fonctions  des  personnes  chargées  de  la  con- 
ciliation dans  les  conflits  du  travail  (1). 

Les  §§  1,  3  et  11  de  l'arrêté  royal  du  31  décembre  4906  concernant  les 
fonctions  des  personnes  chargées  de  la  conciliation  dans  les  conflits  du 
travail,  reçoivent  la  teneur  suivante  : 

§  1.  —  Le  conciliateur  est  chargé  de  remplir,  dans  le  district  qui  lui  est 
assigné,  les  fonctions  dont  il  est  investi  par  la  loi  du  31  décembre  1906  sur 
la  conciliation  dans  les  conflits  du  travail.  Il  est  également  tenu  de  donner 
son  avis  dans  les  aff'aires  qui  lui  sont  soumises  à  cet  eff'et  par  le  Roi  ou  par 
l'administration  des  aff'aires  sociales. 

§  3.  —  Le  conciliateur  ne  peut  quitter  l'endroit  où  il  habite  pendant  plus 
de  huit  jours  sans  en  avoir  averti  préalablement  l'administration  des  affaires 
sociales. 

§  11.  —  Les  conciliateurs  sont  soumis  à  la  surveillance  de  l'administra- 
tion des  aff'aires  sociales,  qui  doit  diriger  leur  activité  de  façon  à  obtenir  la 
plus  grande  uniformité  dans  l'application  de  la  loi  et  du  présent  arrêté, 
ainsi  que  la  collaboration  nécessaire  entre  les  conciliateurs;  cette  adminis- 
tration peut,  lorsqu'elle  le  juge  convenable,  convoquer  un  ou  plusieurs 
conciliateurs  pour  conférer  avec  le  directeur  général  ou  le  membre  de  l'admi- 
nistration auquel  appartient  l'examen  des  aff'aires  concernant  la  conciliation 
dans  les  conflits  du  travail. 


Loi  du  18  octobre  1912  portant  modification  de  la  loi  du  20  novembre  1909 
sur  le  travail  de  nuit  des  femmes  dans  certaines  industries   (2). 

Le  §  2  de  la  loi  du  20  septembre  1909  concernant  l'interdiction  du  travail 
'de  nuit  des  femmes  dans  certaines  industries,  reçoit  la  teneur  suivante  : 

«  §  2.  —  Si  des  circonstances  naturelles  ou  accidentelles  interrompent  le 
cours  normal  de  l'exploitation,  l'employeur  peut  réduire  le  repos  prescrit 

(1)  K.  M.  nadiga  kungôrelse  angaende  àndi^ad  lydelse  af  %%  /,  3  och  il  i  instriik- 
iionen  for  fôrlihningsmdn  for  medling  i  arbctstoîster  den  3i  decemher  i90G.  — 
Svensk  fôrfattningssamling,  1912,  n°  249. 

(2)  Lag  om  àndrad  JydeUe  af  2  %  i  lagen  angaende  fôrbiid  mot  kmmtors  an}:Cin- 
dande  till  arbete  7iattetid  i  vissa  industrielle  fôretag  den  20  november  1909.  — 
Soensk  fôrfaltiiingssamling,  1912,  n®  250. 

15 


226  SUEDE. 

ci-dessus  dans  la  mesure  nécessaire,  en  en  donnant  avis  à  l'inspection  des 
mines  ou  à  1  inspection  du  travail.  Si  cette  réduction  du  repos  doit  durer 
plus  d'une  semaine,  l'inspection  des  mines  ou  du  travail  peut  accorder 
l'autorisat'on. nécessaire  pour  un  mois  au  plus.  Les  autorisations  de  plus 
d'un  mois  sont  accordées  par  Tadministration  des  affaires  sociales,  sans 
pouvoir  excéder  quatre  mois   » 

La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  V^  janvier  1913. 


Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  portant  organisation 
de  l'inspection  du  travail(l). 

§  i.  —  Les  inspecteurs  du  travail  constituent  l'organe  de  surveillance 
prévu  par  la  loi  sur  la  réglementation  du  travail,  du  29  juin  1912,  §  23, 
avec  leurs  adjoints  et  leurs  suppléants, 

§  2.  —  Les  inspecteurs  doivent  acquérir  une  connaissance  précise  des 
conditions  du  travail  dans  leurs  districts  respectifs  et  suivre  attentivement 
le  développement  de  la  protection  ouvrière  en  ce  qui  concerne  toutes  les 
questions  qui  présentent  de  l'importance  pour  les  conditions  précitées. 

§  3.  —  Les  inspecteurs  doivent  avoir  soin  d'observer  une  attitude  impar- 
tiale en  ce  qui  concerne  les  rapports  entre  patrons  et  ouvriers,     ^ 

§  4.  —  Les  inspecteurs  doivent,  lorsque  les  circonstances  n'exigent  pas 
qu'il  soit  procédé  autrement,  éviter  que  leurs  visites  soient  connues  à 
l'avance  des  employeurs  ou  de  leurs  délégués  dans  les  ateliers. 

§  5.  —  Tout  inspecteur  qui  n'est  pas  un  inspecteur  communal  ou  une 
personne  déléguée  par  ce  dernier,  doil,  lorsqu'il  fait  une  visite  et  qu'il  en 
est  requis  par  le  patron  ou  son  délégué,  justifier  de  sa  qualité  à  l'aide  d'un 
certificat  délivré  par  le  chef  de  l'inspection  du  travail. 

§  6.  —  Les  inspecteurs  doivent  procéder  avec  circonspection  et  prudence 
et  s'efforcer,  de  préférence  par  la  persuation,  de  faire  comprendre  aux 
patrons  et  aux  ouvriers  la  nécessité  de  l'observation  des  mesures  de 
sécurité. 

Les  inspections  seront  effectuées  de  façon  à  déranger  aussi  peu  que 
possible  la  marche  du  travail  que  la  visite  concerne.  Elles  ne  peuvent  avoir 
lieu  la  nuit,  à  moins  qu'il  n'y  ait  lieu  de  présumer  qu'on  travaille  la  nuit. 

§  7.  —  Si  des  abus  sont  dénoncés  à  l'inspecteur  par  les  ouvriers,  l'ins- 
pecteur doit,  avant  de  donner  des  instructions  ou  de  dresser  procès-verbal, 

(1)  K.  M.  nadiga  instruktion  for  yrkcsinspehlionens  bcfattningshafvare.  —  Svensk 
forfaitnhigssamling ,  1912,  n°  253. 


SUEDE.  227 

donner  à  l'employeur  on  à  son  délégué  dans  les  ateliers  l'occasion  de 
s'expliquer  au  sujet  de  l'infraction. 

§  8- 10.  —  [Les  impecteurs  doivent  tenir  les  livres,  fournir  les  rapports 
et  observer  les  délais  d'expédition  et  de  réception  fixés  par  le  chef  de  l'inspec- 
tion et  donner,  à  la  requête  de  ce  dernier,  leur  avis  sur  les  affaires  de  service. 
Les  inspecteurs  doivent  se  prêter  mutuellement  assistance.] 

§.  11 .  —  Les  inspecteurs  du  travail,  les  directeurs  et  ingénieurs  des  mines 
sont  tenus  de  dresser  procès-verbal  des  contraventions  punies  de  l'amende 
par  un  texte  légal  dont  l'exécution  est  confiée  à  leur  surveillance.  Les 
inspecteurs  ne  sont  pas  tenus  de  dresser  procès- verbal,  si  l'infraction  est 
manifestement  due  à  l'ignorance  ou  à  l'inintelligence  ou  à  un  oubli  de 
l'auteur  et  qu'elle  est  immédiatement  réparée. 

§  12.  —  [L'inspecteur  du  travail  doit  surveiller  Vinspecteur  délégué  et 
l'inspecteur  communal  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.] 

§  43.  —  L'inspectrice  du  travail  est  chargée  de  la  mission  qui  incombe 
aux  inspecteurs  en  ce  qui  concerne  les  entreprises  et  dans  les  limites  arrêtées 
par  le  chef  de  l'inspection. 

L'inspectrice  du  travail  doit  s'efforcer  d'améliorer  les  conditions  de  vie 
des  ouvrières  en  ce  qui  concerne  tant  la  nourriture  et  le  logement  que 
l'hygiène  et  les  soins  k  prendre  en  cas  de  maladie,  de  développer  l'épargne, 
l'assistance  et  l'assurance  parmi  elles  et  d'élever  leur  niveau  intellectuel  et 
moral.  A  cet  effet,  et  particulièrement  dans  les  endroits  où  il  y  a  un  grand 
nombre  d'ouvrières,  elle  recherchera  le  concours  de  l'inspection  commu- 
nale et  toute  autre  assistance  utile. 

§  14.  —  L'inspectrice  du  travail  doit  informer  l'inspecteur  compétent  de 
son  intention  de  visiter  des  ateliers  situés  dans  son  district,  puis  des  mesures 
prises  ensuite  des  visites.  Si  l'inspecteur  estime  que  ces  mesures  doivent 
être  moditiées,  il  en  informera  l'inspectrice.  A  défaut  d'accord  entre  eux, 
l'affaire  sera  soumise  au  chef  de  l'inspection. 

Il  sera  procédé  de  la  môme  façon  lorsque  l'inspectrice  estime  que  des 
changements  devraient  être  apportés  dans  les  mesures  prises  par  l'inspec- 
teur au  sujet  de  choses  pour  lesquelles  l'inspectrice  est  compétente. 


15.  —  [Attributions  des  inspecteurs  délégués.] 


§  16.  —  Les  directeurs  des  mines  exercent  les  fonctiQus  d'inspection  dont 
ils  sont  chargés,  dans  les  districts  qui  leur  sont  assignés,  pour  l'application 
des  lois  sur  les  mines. 

§  17.  —  Les  ingénieurs  des  mines  exercent  les  fonctions  attribuées  aux 
directeurs  des  mines  par  la  loi  sur  la  protection  dés  ouvriers,  dans  la  partie 
du  district  des  directeurs  où  les  ingénieurs  sont  chargés  de  surveiller,  à  la 
place  des  directeurs  précités,  l'application  des  lois  sur  les  mines.  Les  ingé- 


228  SUEDE. 

nieurs  font  rapport  aux  directeurs  des  mines  sur  les  mesures  qu'ils  ont 
prises;  les  directeurs  peuvent  modifier  ces  mesures. 

§  18  —  [Altributions  des  inspecteurs-adjoints.] 

§  19.  —  Les  inspecteurs  du  travail  sont  nommés  par  le  Roi.  Lorsqu'une 
vacance  se  produit,  le  chef  de  l'inspection  fait  publier  la  chose  dans  les  jour- 
naux et  la  fait  afficher  dans  ses  bureaux  en  fixant  un  délai  de  trente  jours, 
à  partir  de  lu  publication,  pour  l'introduction  des  demandes.  A  l'expiration 
de  ce  délai,  le  chef  de  l'inspection  transmet  au  Roi  les  demandes  reçues,  avec 
sa  proposition  ou  en  déclarant  qu'aucun  candidat  ne  paraît  convenir. 

Les  inspecteurs  ne  peuvent  être  proposés  que  parmi  ceux  qui  sont 
diplômés  d'une  école  technique  supérieure  ou  parmi  ceux  qui  ont  une  for- 
mation correspondante  et  qui  pendant  au  moins  huit  ans  ont  exercé  des 
fonctions  industrielles  susceptibles  de  leur  donner  la  qualification  nécessaire 
pour  cet  emploi  ou  parmi  ceux  qui  ont  exercé  les  fonctions  d'inspecleur- 
adjoint  pendant  le  même  laps  de  temps. 

Les  inspectrices  ne  peuvent  être  proposées  que  parmi  les  personnes  qui 
ont  subi  l'examen  de  maturité  ou  fréquenté  une  école  à  huit  classes  pour 
filles  ou  reçu  une  formation  correspondante  et  ont  fait  dans  la  suite  les 
études  et  exercé  les  fonctions  propres  à  procurer  la  connaissance  théorique 
et  pratique  des  choses  de  l'industrie  et  de  l'hygiène  générale,  des  conditions 
du  travail  dans  l'industrie  et  de  la  législation,  des  institutions  de  prévoyance 
sociale  et  des  autres  conditions  du  travail. 

§  20-29.  —  [Les  inspecteurs-délégués  sont  nommés  par  le  chef  de  l'inspection^ 
ainsi  que  les  inspecteurs-adjoints.  Les  districts  de  service  sont  déterminés  par 
le  Boi.  Règles  du  service  intérieur  et  de  la  discipline.] 


Arrêté  royal  du  18  octobre  1912  concernant 
rinspection  communale  du  travail  (1). 

§  i.  —  L'autorité  à  laquelle  incombe  la  surveillance  d'un  grand  nombre 
d'ateliers  ou  dont  les  fonctions  exigent  un  travail  considérable,  peut  distri- 
buer, ^le  la  façon  qui  conviendra,  l'exercice  de  l'inspection  entre  ses 
membres  ou  charger  une  personne  particulière  d'exercer  cette  inspection 
d'une  façon  plus  ou  moins  étendue. 

La  personne  qui  est  chargée  de  l'inspection  au  nom  de  l'autorité  susdite, 
peut  être  requise  par  l'employeur  ou  par  son  délégué  de  justifier  de  sa 
qualité  à  l'aide  d'un  certificat  délivré  par  ladite  autorité. 

(1)  K.  m.  nadiga  instruktion  fôr  yrkesinspektionens  kommunala  tillsynsorgmi. 
—  Soensk  fôrfattingssamUng ,  1912,  n**  254. 


SUEDE.  229 

§  2.  —  Si  l'autorité  a  réparti  ou  délégué  le  service  d'inspection,  comme  il 
est  dit  au  §  V%  l'autorité  qui  est  responsable  de  l'inspection  doit  en  sur- 
veiller l'exercice  et  en  régler  les  modalités  dans  la  mesure  nécessaire. 

§  3.  —  L'autorité  transmettra  à  l'inspecteur  compétent  les  rapports  pres- 
crits sur  les  opérations  effectuées  par  elle,  lui  fournira  les  renseignements 
qu'il  pourrait  demander  et  le  mettra  à  même  de  suivre  et  de  contrôler  son 
activité.  Ladite  autorité  se  conformera  strictement  aux  instructions  de  l'in- 
specteur du  travail  concernant  l'exercice  de  l'inspection. 

§  4.  —  Si  l'autorité  d'inspection  constate  que  les  circonstances  où  se  trouve 
un  établissement  déterminé  exigent  l'application  des  articles  38  et  39  de  la 
loi  sur  la  réglementation  du  travail  ou  donnent  lieu  à  des  poursuites  en 
vertu  de  cette  loi  ou  des  règlements  arrêtés  en  vertu  de  la  même  loi, 
l'autorité  doit  les  déclarer  à  l'inspecteur  compétent. 

§  5.  —  S'il  paraît  désirable,  en  vue  de  l'efficacité  de  l'inspection,  que 
l'inspection  communale  s'exerce  également  sur  certaines  exploitations  qui 
n'y  sont  pas  soumises,  l'autorité  en  fera  la  proposition  à  l'inspecteur  en 
chef  qui  transmettra  l'affaire  au  Koi  avec  son  avis. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  le  1"  janvier  1913. 


Arrêté   royal  du  8   novembre   1912   concernant  l'organisation 
de  Tadministration  des  affaires  sociales   (1). 

I.  —  Attributions  de  l'administration  des  affaires  sociales. 

§  1.  —  1.  L'administration  des  affaires  sociales  est  chargée,  conformé- 
ment au  présent  arrêté  et  aux  autres  dispositions  en  vigueur  et  sous  réserve 
des  dispositions  qui  règlent  l'activité  des  autres  services  officiels,  d'étudier 
les  affaires  de  nature  sociale  et  notamment  celles  qui  concernent  : 

le  marché  du  travail,  ses  conditions;  le  placement,  les  salaires,  le  chô- 
mage, l'emploi  des  ouvriers  étrangers  en  Suède  ; 

les  rapports  entre  employeurs  et  ouvriers  et  le  contrat  de  travail  ;  les 
contrats  collectifs,  les  conflits  du  travail,  la  conciliation  et  l'arbitrage  dans 
les  conflits  du  travail; 

la  protection  des  ouvriers  et  la  prévention  des  accidents  du  travail  et  des 
maladies  professionnelles,  le  travail  des  femmes  et  des  mineurs  d'âge,  le 
repos,  la  durée  et  la  répartition  du  travail,  le  travail  industriel  à  domicile; 

(1)  K.  M.  nadiga  mstruktion  for  sociahtyrelsen.  —  Svensk  fôrfattingssamHng, 
1912,  n°  268. 


230  SUEDE. 

les  institutions  de  prévoyance  sociale,  l'assurance-maladie  et  les  autres 
assurances  sociales,  et 

les  autres  questions  importantes  au  point  de  vue  social,  telles  que  la 
tempérance,  l'association,  le  logement,  le  prix  des  subsistances,  l'émigration 
et  la  surveillance  des  agences  d'émigration. 

2.  L'administration  doit  suivre  avec  soin  tout  ce  qui  se  produit  dans  les 
domaines  qui  font  l'objet  de  son  activité,  dans  le  pays  et  autant  que  possible 
à  l'étranger,  et  proposer  au  Roi,  suivant  les  circonstances,  les  mesures 
qu'elle  trouve  opportun  d'introduirp  en  raison  de  ces  circonstances. 

8.  L'administration  des  affaires  sociales  dirige  l'inspection  du  travail  et 
l'inspection  des  caisses  de  maladie.  L'administration  surveille  également 
les  bureaux  de  placement  et  les  conciliateurs  officiels  chargés  d'intervenir 
dans  les  conflits  du  travail. 

4.  L'administration  est  chargée,  conformément  aux  instructions  déjà 
arrêtées  ou  qui  seront  arrêtées  par  la  suite  : 

de  réunir  et  de  préparer  des  données  et  d'élaborer  des  rapports  statis- 
tiques et  autres  concernant  les  conditions  du  travail  dans  certaines  indus- 
tries et  les  autres  questions  qui  sont  de  sa  compétence; 

de  faire  rapport  sur  les  mesures  importantes  de  législation  et  d'adminis- 
tration et  les  autres  événements  d'ordre  social  à  l'étranger; 

de  publier  dans  la  mesure  nécessaire,  sous  une  forme  périodique  ou  autre- 
ment, ces  rapports  et  comptes-rendus. 

5.  L'administration  transmettra  aux  autorités  publiques  les  renseigne- 
ments et  leur  prêtera  l'assistance  réclamée  par  elles  en  ce  qui  concerne  les 
matières  de  sa  compétence;  en  outre,  si  la  chose  est  possible,  elle  fournira 
les  informations  d'ordre  social  qu'on  lui  demandera  dans  le  pays  ou  à 
l'étranger. 

§  2.  —  i.  Chaque  année,  l'administration  des  affaires  sociales  doit  : 

transmettre  chaque  année  avant  le  1*^'"  avril,  au  Procureur  général  de  la 
Couronne  un  compte  rendu  sommaire  concernant  les  affaires  traitées  par 
l'administration  pendant  l'année  écoulée,  avec  la  liste  des  affaires  entrées 
à  l'expiration  de  l'année  écoulée,  mais  non  encore  terminées; 

transmettre  avant  le  1*''"  septembre  à  la  Cour  des  comptes  les  grands- 
livres  relatifs  à  l'année  précédente  et  les  pièces  à  l'appui  des  dépenses; 

transmettre  au  Roi  dans  le  délai  fixé  à  cet  effet  le  compte  rendu  relatif  à 
la  gestion  des  sommes  dont  elle  a  eu  la  disposition,  qui  doit  être  soumis 
aux  vérificateurs  du  Riksdag; 

transmettre  avant  le  l^""  octobre,  au  ministre  de  l'intérieur,  le  compte 
rendu  concernant  l'activité  de  l'administration  et  des  fonctionnaires  placés 
sous  ses  ordres,  pendant  l'année  écoulée; 

soumettre  au  Roi,  avant  le  1*^''  octobre  également,  les  propositions  rela- 
tives aux  allocations  budgétaires  que  l'administration  estime  devoir  être 
soumises  au  (\iksdag  dans  la  session  de  l'année  suivante. 


SUEDE.  231 

2.  L'administration  doit  en  outre  administrer  et  comptabiliser,  confor- 
mément aux  dispositions  budgétaires  et  aux  autres  dispositions  en  vigueur, 
les  sommes  mises  à  sa  disposition. 

§  3.  —  1.  L'administration  des  affaires  sociales  doit  requérir  des  autres 
autorités  compétentes  les  renseignements,  le  concours  et  l'assistance  néces- 
saires et  que  ces  autorités  peuvent  lui  fournir  légalement  pour  l'exercice  de 
ses  fonctions. 

2.  L'administratien  doit,  en  outre,  dans  les  endroits  qu'elle  juge  conve- 
nables, nommer  le  nombre  nécessaire  de  délégués  pour  rassembler  et  com- 
muniquer les  renseignements  dont  l'administration  aurait  besoin,  notam- 
ment au  point  de  vue  de  la  statistique  sociale. 

§'  4.  —  [Règlement  de  travail  et  ordres  de  service  :  ils  sont  formulés  par 
r  administrât  ion.] 

IL  —  Organisation  de  l'administration  des  affaires  sociales. 

§  5.  —  1.  L'administration  des  affaires  sociales  se  compose  : 

d'un  chef  d'administration; 

de  cinq  membres,  comprenant  quatre  chefs  de  bureau  et  un  conseiller 
juridique. 

Les  chefs  de  bureau  dirigent  chacun  leur  bureau,  savoir  :  le  bureau  des 
affaires  sociales  en  général  (l'^'"  bureau);  le  bureau  de  la  réglementation  du 
travail  (2^  bureau);  le  bureau  des  caisses  de  maladie,  etc.  (3^  bureau)  et  le 
bureau  de  la  statistique  sociale,  etc.  (4^  bureau).  Le  conseiller  juridique 
s'occupe  spécialement  des  questions  de  législation  soumises  à  l'adminis- 
tration. 

2.  Pour  l'examen  de  certaines  affaires,  l'administration  est  renforcée 
de  ùeu\  délégués  sociaux  représentant  l'un  les  ouvriers  et  l'autre  les 
patrons. 

3.  Les  autres  dispositions  concernant  la  distribution  des  affaires  entre 
les  membres  sont  réglées  par  l'administration  dans  le  règlement  de  travail. 
En  cas  de  doute  sur  le  point  de  savoir  à  qui  revient  une  affaire,  ou  lorsque 
les  circonstances  exigent  que  les  attributions  des  membres  soient  modifiées, 
c'est  le  chef  de  l'administration  qui  désigne  le  membre  chargé  de  traiter 
l'affaire. 

4.  Ln  des  chefs  de  bureau  est  désigné  pour  remplacer  le  chef  en  cas 
d'absence  de  celui-ci. 

5.  Lorsqu'un  fonctionnaire  autre  que  ceux  (|ui  sont  prévus  au  n»  1  traite 
une  affaire  dans  l'adminislration  conformément  au  règlement  de  travail  ou 
en  vertu  d'une  délégation  spéciale,  il  est  considéré  comme  membre  de 
l'administration  en  ce  qui  concerne  cette  affaire. 

,^  G.  —  Le  chef  de  l'administration  des  affaires  sociales  est  responsable 
devant  le  Hoi  de  l'exécution  des  obligations  incombant  à  l'administration. 


232  SUEDE. 

Il  doit  veiller  à  ce  que  le  personnel  exerce  ses  fondions  avec  zèle  et  ponc- 
tualité. 

Il  a  le  droit  de  décider  seul  dans  toutes  les  affaires  où  il  intervient,  sauf 
ce  qui  est  dit  au  §  13  (1). 

Le  chef  peut  se  charger  seul,  s'il  le  juge  utile,  des  aff'aires  particulière- 
ment importantes  qui  sont  soumises  à  l'administration. 

2.  Les  chefs  de  bureau  doivent  : 

suivre  avec  attention  les  questions  qui  sont  de  la  compétence  de  leurs 
bureaux  respectifs  et  faire  rapport  sur  ces  questions  ; 

préparer  et  liquider  ou  transmettre  aux  chefs  de  service  de  leurs  bureaux, 
conformément  au  présent  arrêté,  au  règlement  du  travail  de  l'administration 
ou  aux  autres  dispositions  en  vigueur,  les  affaires  qui  sont  de  la  compé- 
tence de  leurs  bureaux  respectifs; 

surveiller  le  service  de  leurs  bureaux  et  veiller  à  ce  que  les  aff'aires 
soumises  à  ces  bureaux  soient  expédiées  sans  retard  ; 

remplir  les  obligations  que  leur  impose  le  règlement  de  travail  de  l'admi- 
nistration, le  présent  arrêté  et  les  dispositions  en  vigueur. 

Les  dispositions  relatives  aux  chefs  de  bureau  s'appliquent  également  au 
conseiller  juridique. 

§  7.  —  1.  Des  secrétaires,  un  premier  actuaire,  des  actuaires  et  d'autres 
employés,  ainsi  que  des  commis  et  huissiers  seront  nommés  auprès  de 
l'administration  des  aff'aires  sociales.  L'administration  réglera  leurs  attri- 
butions et  déterminera  l'ordre  hiérarchique  de  ces  agents,  si  la  chose  est 
nécessaire  pour  la  bonne  marche  du  service. 

2.  L'administration  peut  aussi  nommer  un  bibliothécaire  et  tout  le  per- 
sonnel surnuméraire. 

§  8.  —  En  ce  qui  concerne  les  questions  techniques,  hygiéniques  et 
sociales,  lorsque  les  connaissances  nécessaires  ne  sont  pas  représentées 
dans  l'administration,  celle-ci  peut  faire  appel  au  concours  d'experts. 
L'administration  peut  aussi,  lorsque  la  chose  paraît  nécessaire  dans  des  cas 
déterminés,  appeler  en  délibération  les  employés  ou  les  fonctionnaires 
sous  ses  ordres. 

§  9.  —  A  côté  de  l'administration  des  aff'aires  sociales,  il  y  a  un  conseil 
des  affaires  sociales  composé  de  patrons,  d'ouvriers  et  d'autres  personnes 
compétentes  dans  les  diff'érents  domaines  où  s'exerce  l'activité  de  l'admi- 
nistration. Ce  conseil  est  réparti  en  sections  ou  commissions  chargées  de 
donner  leur  avis  et  de  faire  rapport  au  sujet  des  aff'aires  qui  leur  sont  sou- 
mises et  en  outre  d'assister  l'administration  par  des  renseignements  et  des 
propositions  d'ordre  pratique. 

(1)  Le  §  13  dispose  que  les  rapports  à  faire  au  Roi  au  sujet  des  lois  nouvelles,  des 
arrêtés,  etc.,  doivent  être  discutés  en  commun  par  tous  les  membres  de  l'administra- 
tion. 


SUEDE.  233 

L'administration  peut  inviter  les  membres  du  conseil  à  prendre  part  aux 
travaux  pour  lesquels  ils  possèdent  une  compétence  spéciale. 

Le  Koi  fixe  le  nombre  des  membres  du  conseil,  par  division  ou  sections 
ou  commissions  et  arrête  les  principes  généraux  de  son  activité. 

§10-34.  —  [Mode  de  préparation  des  affaires .  Durée  du  travail  dans  les 
bureaux.  Nomination,  congés,  démission  des  fonctionnaires.  Disciyline  et 
responsabilité.  De  Vappel  des  décisions  de  l'administration  des  affaires 
sociales.] 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  le  l^*"  janvier  1913.  A  partir  de  ce  jour, 
les  arrêtés  concernant  les  inspecteurs  des  caisses  de  maladie  (23  décembre 
1910)  et  l'inspecteur  du  placement  (30  décembre  1911)  sont  rapportés. 


Arrêté  royal  du  8  novembre  1912  concernant  Tinspection 
des  caisses  de  secours  (1). 

§  1.  —  L'autorité  de  surveillance  prévue  par  la  loi  sur  les  caisses  de 
secours  sera,  jusqu'à  nouvel  ordre,  l'administration  des  affaires  sociales. 
L'arrêté  visant  l'organisation  de  cette  administration  est  également  appli- 
cable à  l'activité  de  l'administration  en  ce  qui  concerne  cette  inspection. 

§  2-7.  —  [Du  registre  des  caisses  de  secours  et  des  recueils  de  statuts,  etc.] 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  le  l^'' janvier  1913. 


Arrêté  royal  du  6  décembre  1912  concernant  les  subventions  de  l'Etat 
aux   caisses   d'assurance   maternelle    (2). 

§  1.  —  Les  caisses  de  maladie  enregistrées  conformément  à  la  loi  du 
4  juillet  1910  sur  les  caisses  de  maladie  et  qui,  conformément  à  leurs 
statuts,  accordent  à  leurs  membres  féminins  assurés  contre  la  maladie  des 
secours  en  cas  d'accouchement,  peuvent  recevoir  des  subventions  sur  le 
crédit  alloué  à  cet  effet,  dans  les  conditions  suivantes  : 

le  secours  de  maladie  doit  comporter,  pour  une  période  déterminée 
correspondant  à  l'accouchement  et  pour  quatorze  jours  au  moins,  une  somme 

(1)  K.  M.  nadiga  hungôrehe  angaende  tilsyn  a  itnderslôdsforeninger  m.  m.  — 
SveJish  fôrfattningssamlhig,  1912,  n°  304. 

(2)  K.  M.  nadiga  kwigôrelse  angaende  statsbidrag  at  sjuhkasso7',  som  meddeîa 
modershapshjâlp.  —  Svensk  fôrfatltiivgssamUng,  1912,  n»  339.  Cet  arrêté  est  basé  sur 
une  décision  du  Riksdag,  qui  a  porté  au  budget  de  1913  un  crédit  de  25,000  couronnes 
à  répartir  entre  les  caisses  qui  pratiquent  l'assurance  maternelle. 


234  SUÈDE.  y^ 

de  90  ôre  au  moins  par  jour  ou  le  placement  dans  une  maison  d'accouche- 
ment; 

le  secours  de  maladie  ne  peut  être  accordé  qu'aux  femmes,  membres  de 
la  caisse,  qui  ont  été  assurées  contre  la  maladie,  immédiatement  avant 
raccouchement,  pendant  une  période  ininterrompue  de  deux  cent  soixante- 
dix  jours,  auprès  d'une  caisse  de  maladie  enregistrée  en  vertu  de  la  loi 
susvisée  ou  de  la  loi  du  30  octobre  1891; 

la  caisse  ne  peut  porter  à  cet  effet  dans  ses  statuts  des  dispositions  qui 
seraient  en  opposition  avec  les  opérations  de  la  caisse  ou  avec  son  but 
social; 

la  caisse  ne  peut  communiquer  des  renseignements  inexacts,  sciemment 
ou  par  négligeance,  dans  la  requête  relative  à  la  subvention  prévue 
€i-dessus. 


.^  2.  - 


La  subvention  est  de  60  ôre  pour  chaque  jour  pendant  lequel  le 
secours  d'accouchement  est  alloué  par  la  caisse  pendant  l'année  précédente, 
ou,  si  la  caisse  n'est  pas  enregistrée  en  vertu  d'une  des  lois  précitées 
pendant  toute  l'année  précédente,  pendant  la  partie  de  cette  année  pendant 
laquelle  elle  a  été  enregistrée. 

Toutefois,  la  subvention  ne  peut  être  allouée  pour  les  jours  où  le  secours 
de  maladie  a  été  alloué,  ni  pour  plus  de  quarante  deux  jours,  pour  chaque 
accouchement,'  ni  pour  une  partie  de  la  période  susdite  autre  que  celle 
pendant  laquelle  la  femme  a  cessé  son  travail  salarié. 

§  3.  —  La  subvention  ne  peut  être  accordée  en  ce  qui  concerne  les 
femmes  qui  ont  reçu  des  secours  permanents  de  maladie  de  la  part  de  la 
€aisse  ou  des  secours  d'accouchement  excédant  4  couronnes  par  jour. 

s^  4.  —  La  subvention  allouée  ne  peut  être  employée  qu'au  payement  du 
secours  d'accouchement  et  aux  mêmes  buts  que  ceux  auxquels  sont  affectées 
les  ressources  prévues  par  la  loi  du  4  juillet  4910  sur  les  caisses  de  maladie, 
■avec  celte  réserve  que  si  la  caisse  alloue  des  frais  funéraires  supérieurs  à 
200  couronnes,  les  subventions  ne  peuvent  être  affectées  à  cette  partie  de 
l'activité  de  la  caisse. 

,§  o.  —  1.  La  demande  de  subvention  sera  faite  en  même  temps  que  la 
demande  de  subvention  visée  par  l'arrêté  du  4  juillet  1910.  La  liquidation 
<le  la  demande  aura  lieu  conformément  à  l'arrêté  du  23  décembre  1910  sur 
la  liquidation  des  subventions  en  faveur  des  caisses  de  maladie. 

2.  Les  formules  concernant  les  renseignements  à  fournir  par  les  caisses 
<în  vue  de  déterminer  le  montant  de  la  subvention,  seront  arrêtées  par 
l'administration  des  affaires  sociales  fonctionnant  comme  autorité  de  sur- 
veillance pour  les  caisses  de  maladie  du  Royaume. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  le  1*'''  janvier  1913. 


SUEDE.  235 


Arrêté  royal  du  6  décembre  1912  concernant  les  subventions  de  l'Etat 
aux  services  publics  de  placement  (1). 

^  i.  —  Des  subventions  pourront  être  accordées  aux  conseils  généraux, 
à  la  société  agricole,  aux  communes  et  aux  autres  institutions  qui,  isolé- 
ment ou  en  commun,  auront  pris  des  mesures  en  vue  du  placement  des 
travailleurs,  à  condition  : 

que  le  placement  comprenne  toute  espèce  de  travail  pour  hommes  aussi 
bien  que  pour  femmes  et  ne  comporte  en  principe  le  paiement  d'aucune 
taxe  de  la  part  des  employeurs  et  des  ouvriers  qui  y  ont  recours  ; 

que  le  placement  serve  tout  d'abord  à  procurer  aux  employeurs  les  meil- 
leurs ouvriers,  et  aux  ouvriers  le  travail  qui  leur  convient  le  mieux  ; 

que  la  direction  du  service  de  placement  soit  exercée  par  un  comité  com- 
prenant d'une  part  un  président  neutre  et  un  suppléant,  et  d'autre  part  des 
membres  et  des  suppléants  choisis  en  nombre  égal  parmi  les  employeurs  et 
les  ouvriers  ; 

que  les  opérations  du  placement  soient  effectuées  suivant  un  système 
approuvé  par  l'administration  des  affaires  sociales  ; 

que  des  données  statistiques  suffisantes  concernant  les  différents  services 
soient  mises  à  la  disposition  de  l'administration  des  affaires  sociales. 

§  2.  —  1.  Des  subventions  peuvent  être  allouées  en  vue  de  couvrir  les 
dépenses  nécessaires  au  placement  en  ce  qui  concerne  : 

a)  l'affranchissement  de  la  correspondance  ; 

b)  l'abonnement  au  téléphone  de  l'État  ; 

c)  le  télégraphe  et  la  correspondance  téléphonique  interurbaine  ; 

d)  l'impression  de  formules  et  d'autres  papiers. 

2.  Moyennant  production  des  pièces  justificatives  dans  chaque  cas,  il  peut 
être  alloué  également  une  subvention  pour  couvrir  les  frais  résultant  des 
mesures  prises  pour  le  placement  en  province,  ainsi  que  pour  les  démarches 
communes  faites  par  plusieurs  services  ensemble. 

§  3.  —  Les  demandes  de  subvention  devront  être  adressées  au  Roi, 
accompagnées  des  pièces  établissant  que  les  conditions  fixées  au  §  1  pour 
l'obtention  des  subventions,  ont  été  remplies  et,  en  ce  qui  concerne  les 
subventions  visées  au  §  2,  sub  n°  1,  de  l'indication  exacte  du  montant  des 
dépenses  pour  chaque  poste;  elles  seront  remises  au  bureau  du  commerce 

(1)  K.  M.  nadiga  hwigôreJse  angaende  understôd  af  statsmedel  iill  befrà^r^jande 
och  organiserande  of  den  offentliga  arbetsfôrmedlingen  i  riket.  —  Svensk  fôrfatt- 
ningssamlwg,  1912,  ii°  398.  Cet  arrêté  vise  l'emploi  d'un  crédit  de  40.000  couronnes 
voté  par  le  lliksdag  en  191 '2  pour  le  service  du  placement  public. 


236  SUEDE. 

avant  le  l*""  mars.  Ce  dernier  transmettra  les  demandes  au  Roi  avant  le 
i«'mai  suivant,  avec  son  rapport. 

§  4.  —  La  subvention  accordée  sera  payée  à  l'impélrant  par  l'administra- 
tion des  affaires  sociales,  qui  arrêtera  les  mesures  nécessaires  à  cet  effet  et 
veillera  à  l'exécution  des  conditions  relatives  à  l'octroi  des  subventions. 


Arrêté  royal  du  31  décembre  1912 
concernant  le  conseil  des  affaires  sociales  (1). 

§  1.  —  Le  conseil  des  affaires  sociales  chargé,  conformément  à  l'arrêté 
du  8  novembre  1912  organique  de  l'administration  des  affaires  sociales^ 
de  faire  rapport  et  de  présenter  des  propositions  concernant  les  affaires  qui 
lui  sont  soumises  et  de  fournir  à  l'administration  des  affaires  sociales  des 
renseignements  et  des  indications  d'ordre  pratique,  comprendra  désormais 
les  sections  suivantes  : 

1°  une  section  de  la  protection  du  travail  et  des  questions  ouvrières  en 
général  ; 

2°  une  section  du  placement  ; 

3°  une  section  de  la  statistique  sociale  ; 

4°  une  section  des  caisses  de  maladie,  constituant  l'autorité  prévue  par 
le  §  96  de  la  loi  du  4  juillet  1910  sur  les  caisses  de  maladie. 

En  outre,  aussi  longtemps  que  l'administration  des  affaires  sociales 
constitura  l'organe  de  surveillance  des  caisses  de  secours,  il  y  aura  dans  le 
conseil  une  section  des  caisses  de  Recours  constituant  l'autorité  prévue  par 
le  §  8o  de  la  loi  du  29  juin  1912  sur  les  caisses  de  secours. 

§  2.  —  1.  La  section  de  la  protection  du  travail  et  des  questions  ouvrières 
en  général  se  compose  de  neuf  membres  :  trois  délégués  des  patrons,  trois 
délégués  des  ouvriers  et  trois  autres  membres. 

2.  La  section  du  placement  comprend  cinq  membres  :  un  délégué  des 
patrons  et  un  délégué  des  ouvriers,  deux  membres  choisi  parmis  les  chefs 
ou  les  directeurs  des  services  publics  de  placement,  et  un  autre  membre. 

3.  La  section  de  la  statistique  sociale  se  compose  de  cinq  membres;  deux 
représentants  des  patrons,  deux  représentants  des  ouvriers  et  un  autre 
membre. 

4.  La  section  des  caisses  de  maladie  se  compose  de  cinq  membres, 
choisis'^parmi  les  personnes  visées  au  §  96  de  la  loi  sur  les  caisses  de 
maladie. 

(1)  K.  M.  nadiga  kwngôrelse  angaende  det  soctaîa  radet.  —  Scensk  fôy^fattnings- 
samling,  1912  n°  384. 


SUEDE.  237 

o.  La  section  des  caisses  de  secours  se  compose  de  cinq  membres,  choisis 
parmi  les  personnes  visées  au  §  80  de  la  loi  sur  les  caisses  de  secours. 

Les  membres  des  sections  ont  des  suppléants,  en  nombre  égal,  désignés 
de  la  même  façon  que  les  membres. 

La  même  personne  peut  être  en  même  temps  membre  ou  suppléant  dans 
plusieurs  sections. 

§  3.  —  Les  membres  dont  il  est  question  au  §  2  et  leurs  suppléants  sont 
nommés  par  le  Koi  pour  un  terme  de  trois  années.  Si  un  siège  devient 
vacant  avant  l'expiration  des  trois  ans,  le  nouveau  membre  achève  le  terme 
de  son  prédécesseur. 

§  4.  —  Le  Ministre  de  l'intérieur  peut  désigner  deux  personnes  pour 
prendre  part  aux  délibérations  concernant  des  questions  déterminées  en 
qualité  de  membres  extraordinaires. 

§  5.  —  Conformément  à  ce  qui  sera  arrêté  par  l'administration  des  affaires 
sociales,  les  syndicats  de  patrons  et  d'ouvriers,  les  directions  des  services 
publics  de  placement,  les  caisses  de  maladie  enregistrées  conformément  à  la 
loi  du  4  juillet  1910,  et  les  caisses  de  secours  enregistrées  conformément  à 
la  loi  du  29  juin  1912,  peuvent  présenter  au  Roi  un  ou  plusieurs  candidats 
et  leurs  suppléants. 

Si  les  caisses  qui  font  partie  d'une  fédération,  c'est  celle-ci  qui  fait  les 
présentations. 

§  6.  —  1.  Le  conseil  fonctionne  en  principe  par  sections.  Chaque  section 
se  réunit  une  fois  par  an  à  la  date  fixée  par  l'administration  des  affaires 
sociales  ;  la  session  ne  peut  durer  plus  d'une  semaine,  sauf  l'autorisation 
du  Roi. 

2.  L'administration  des  affaires  sociales  peut  convoquer  une  section  en 
session  extraordinaire,  lorsqu'il  s'agit  d'affaires  importantes  ou  particuliè- 
rement urgentes. 

3.  Sur  la  proposition  de  l'administration  des  affaires  sociales,  chaque 
section  peut  désigner  un  ou  plusieurs  délégués  parmi  ses  membres  pour 
prendre  part,  auprès  de  ladite  administration,  à  l'examen  d'affaires  déter- 
minées ou  à  la  réunion  des  .délégués  prévue  au  §  9. 

§  7.  —  Lorsqu'une  section  est  appelée  à  traiter  une  affaire  qui  exige  une 
compéten(!e  ou  une  expérience  que  ne  possède  aucun  membre  de  la  section, 
l'administration  des  affaires  sociales  peut  fîiire  intervenir,  à  titre  de  membre 
extraordinaire  de  la  section,  un  suppléant  de  la  section  ou  un  membre  ou 
un  suppléant  d'une  autre  section  du  conseil.  Elle  ne  peut  déléguer  plus  de 
deux  membres  de  l'espèce  dans  chaque  cas. 

§  8.  —  En  ce  qui  concerne  l'examen  des  affaires  particulièrement  impor- 
tantes ou  de  questions  de  principe,  qui  sont  du  ressort  de  deux  sections, 


238  SUEDE. 

l'administration  des  affaires  sociales  peut  convoquer  ces    sections    pour 
examiner  la  chose  en  commun. 

§i).  — Si  une  question  qui  est  du  ressort  d'une  section  déterminée,  doit 
être  soumise  au  conseil  siégeant  toutes'  sections  réunies  ou  à  l'examen 
commun  de  plus  de  deux  sections  ou  des  délégués  de  plus  de  deux  sec- 
tions, ou  s'il  s'agit  d'une  question  sociale  pour  l'examen  de  laquelle  aucune 
section  du  conseil  ne  paraît  particulièrement  désignée,  le  Roi  arrêtera  les 
mesures  nécessaires  ;  au  surplus,  les  dispositions  suivantes  seront  appli- 
cables, dans  la  mesure  où  elles  peuvent  s'adapter  à  ce  cas. 

§  10.  —  1.  Le  chef  et  les  membres  de  l'ailministration  des  affaires  sociales 
ont  le  droit  d'assister  à  toutes  les  délibérations  du  conseil  et  de  ses  sections. 

2.  En  outre,  les  représentants  d'une  autre  branche  de  l'administration 
peuvent  assister  aux  réunions  après  entente  entre  les  chefs  des  départements 
que  la  chose  concerne,  lorsqu'il  s'agit  de  questions  qui  sont  également  de 
la  compétence  d'un  autre  département. 

§  11.  —  Peuvent  assister  aux  réunions,  les  fonctionnaires  de  l'administra- 
tion des  affaires  sociales  ou  les  agents  subalternes  de  cette  administration, 
lorsque  l'administration  les  appelle  à  donner  des  renseignements. 

2.  Lorsque  la  chose  est  nécessaire,  l'administration  peut  convoquer  des 
experts  spéciaux  devant  le  conseil  ou  une  section  du  conseil. 

H  2.  —  1.  C'est  le  chef  de  l'administration  des  affaires  sociales,  ou  son 
suppléant  ou  un  autre  membre  de  l'administration  désigné  par  lui  qui 
dirige  les  débats. 

2.  Les  fonctions  de  secrétaire  et  les  autres  fonctions  de  chancellerie  sont 
remplies  par  le  secrétaire  de  l'administration  des  affaires  sociales  ou  par  un 
autre  fonctionnaire  délégué  par  ladite  administration. 

3.  Il  est  dressé  un  procès-verbal  de  chaque  réunion;  il  est  contresigné 
par  le  président  et  par  deux  membres  au  moins. 

§  13-14.  —  [Ordre  du  jour  des  séances.  Ordre  des  discussions.] 

§  lo.  —  1.  S'il  y  a  lieu  de  voter,  le  vote  a  lieu  publiquement  et  à  la 
majorité  simple,  sans  distinguer  si  des  membres  font  partie  d'une  ou  de 
plusieurs  sections. 

2.  Le  président  ou  le  fonctionnaire  qui  le  remplace,  le  délégué  de  l'Admi- 
nistration et  les  experts  peuvent  prendre  part  aux  délibérations,  mais  non 
aux  votes. 

§  \^.  —  Les  dispositions  qui,  outre  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus  et  ce  qui 
serait  arrêté  par  le  Roi,  peuvent  être  nécessaires  pour  l'examen  des  affaires, 
seront  arrêtées  par  l'administration  des  affaires  sociales,  de  concert^ 
lorsqu'il  y  a  lieu,  avec  le  conseil  ou  la  section  que  ces  dispositions  con- 
cernent plus  particulièrement. 


SUEDE.  239' 

§  17.  —  Dtis  dispositions  spéciales  régleront  la  rcmuncralion  des  membres^ 
du  conseil. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  le  1"*  janvier  1913. 


Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  concernant  la  déclaration 
des  accidents  du  travail  (1). 

L'arrêté  suivant  remplace  celui  du  17  novembre  190o  : 

L  —  Dispositions  générales  concernant  les  déclarations 

DES   accidents   DU    TRAVAIL. 

§  1.  —  Lorsqu'un  ouvrier,  qui  est  employé  à  l'un  des  travaux  visés  par 
le  §  lo  de  la  loi  sur  la  protection  du  travail  ou  dans  une  exploitation  prévue 
par  la  loi  du  5  juillet  1901  concernant  la  réparation  des  accidents  du  travail, 
est  victime  au  cours  du  travail  d'un  accident  qui  entraîne  ou  est  de  nature 
à  entraîner  pour  l'ouvrier  la  mort,  un  dommage  permanent  dans  une  partie 
du  corps,  une  diminution  essentielle  de  la  capacité  intellectuelle  ou  qui, 
après  le  troisième  jour  suivant  celui  de  l'accident,  entraîne  une  perte  per- 
manente ou  une  réduction  essentielle  de  la  capacité  de  travail  de  la  victime, 
il  incombe  à  l'employeur  ou,  si  la  victime  était  au  service  de  l'Elat  ou  d'une 
commune,  au  directeur  des  travaux,  de  faire,  aussitôt  qu'il  aura  eu  connais- 
sance de  l'accident  par  l'ouvrier  lui-même  ou  de  toute  autre  façon,  la 
déclaration  immédiate  dudit  accident,  par  écrit,  aux  autorités  de  police 
locales. 

Cette  déclaration  sera  rédigée  sur  une  formule  arrêtée  par  l'administra- 
tion des  affaires  sociales  et  renfermera  des  indications  sur  : 

le  nom  de  l'employeur  ou  la  raison  sociale,  ou  s'il  s'agit  d'une  entreprise 
de  l'État  ou  d'une  commune,  le  nom  du  directeur  des  travaux; 

la  dénomination  et  la  situation  de  l'atelier  et  la  nature  de  l'entreprise; 

le  moment  auquel  l'accident  s'est  produit  ; 

le  nom  de  la  victime,  son  âge,  son  état  civil,  son  domicile,  sa  profession 
et  les  autres  circonstances  relatives  au  travail  ; 

l'occupation  de  l'ouvrier  au  moment  de  l'accident,  les  causes  de  l'acci- 
dent et  les  circonstances  qui  l'ont  entouré  ; 

les  mesures  prises  en  ce  qui  concerne  le  travail  au  cours  duquel  l'accident 
s'est  produit,  la  nature  de  ces  mesures  et  la  question  de  savoir  si  elles  ont 
été  prises  à  la  réquisition  de  l'inspecteur; 

(1)  Kungl.  Majts  nadiga  kungôrelse  angacndc  anmàlan  om  olychsfall  i  arbete.  — 
—  Svensk  fôrfuttningssamîing,  1912,  ii''  385. 


240  .       SUEDE. 

la  nature  du  dommage  causé  par  l'accident  et  les  suites  immédiates  de  ce 
dernier; 

le  point  de  savoir  si  un  médecin  a  fourni  ses  soins; 

le  point  de  savoir  si  la  victime  était  assurée  contre  les  accidents  et  si 
l'assurance  a  été  contractée  et  toutes  autres  circonstances  qui  pourront 
être  rapportées  par  l'employeur  ou  le  directeur  des  travaux  et  de  nature  à 
déterminer  l'accident. 

Lorsqu'un  médecin  aura  donné  ses  soins  en  cas  d'accident,  la  déclaration 
devra  être  accompagnée  d'un  certificat  médical  délivré  aux  frais  de  l'em- 
ployeur ou  d'une  copie  légalisée. 

Une  diminution  essentielle  de  la  capacité  de  travail  de  la  victime  est 
réputée  exister  lorsque  la  victime,  ensuite  de  l'accident,  est  incapable 
d'exécuter  le  travail  qui  correspondait  à  ses  forces  et  à  son  expérience 
antérieurement  à  l'accident. 

Les  autorités  de  police  visées  par  le  présent  article  sont  à  la  campagne  le 
sous  préfet;  dans  les  villes  où  existe  un  commissaire  de  police,  ce  commis- 
saire, et  dans  les  autres  villes  le  magistrat  ou,  à  son  défaut,  l'administra- 
tion communale. 

Le  terme  ouvrier  désigne  également  les  contremaîtres. 

§2.  —  Les  autorités  de  police  qui  reçoivent  une  déclaration  concernant 
un  accident,  comme  il  est  dit  au  §  l'*'^;  doivent  s'assurer  que  la  déclaration  a 
été  faite  conformément  à  la  formule,  s'efforcer  de  rendre  la  déclaration 
aussi  complète  que  possible,  et,  lorsqu'une  enquête  est  ordonnée  par  des 
dispositions  spéciales  ou  est  jugée  nécessaire,  procéder  à  cette  enquête 
aussitôt  qu'elle  peut  avoir  lieu. 

Lorsque  l'accident  a  été  porté  à  la  connaissance  des  autorités  de  police 
par  une  autre  voie  que  par  une  déclaration  de  l'employeur  ou  du  directeur 
des  travaux,  il  incombe  aux  autorités  de  police  de  se  faire  délivrer  par  la 
personne  que  la  chose  concerne  la  déclaration  prévue  par  les  présentes 
dispositions. 

En  outre,  il  incombe  aux  autorités  de  police  de  transmettre  immédiate- 
ment ces  pièces  à  l'inspecteur  du  travail  compétent  ou,  s'il  s'agit  d'un 
accident  survenu  dans  une  exploitation  souterraine  qui  doit  être  considérée 
comme  une  mine,  à  l'ingénieur  des  mines  compétent,  en  indiquant  si  une 
enquête  judiciaire  concernant  l'accident  a  eu  lieu  ou  est  projetée  et,  dans  ce 
dernier  cas,  à  quelle  date  elle  doit  avoir  lieu. 

Copie  du  procès-verbal  de  l'enquête  relative  à  l'accident  sera  transmise 
immédiatement  par  les  autorités  de  police  à  l'inspecteur  du  travail  ou  à 
l'ingénieur  des  mines  que  la  chose  concerne. 

§3.-11  incombe  à  l'inspecteur  du  travail  ou  à  l'ingénieur  des  mines 
compétent,  lorsqu'il  a  pris  connaissance  d'une  déclaration  qui  lui  est  par- 
venue au  sujet  d'un  accident  du  travail,  de  transmettre  immédiatement 


SUEDE.  241 

cette  déclaration,  avec  le  certificat  qui  l'accompagne,  à  l'administration  des 
affaires  sociales. 

Le  procès-verbal  de  l'enquête  judiciaire  devra  être  transmis  à  l'admi- 
nislalion  des  affaires  sociales  dès  que  l'inspecteur  du  travail  ou  l'ingénieur 
des  mines  n'en  aura  plus  besoin. 

§  4.  —  En  sus  de  la  déclaration  prévue  ci-dessus,  il  incombe  à  l'employeur 
ou  au  directeur  des  travaux,  lorsque  la  victime  n'est  pas  rétablie  le  soixan- 
tième jour  après  l'accident,  d'en  faire  immédiatement  la  déclaration  aux 
autorités  de  police  en  indiquant  la  nature  du  dommage,  ainsi  que  le  degré 
d'invalidité  qui  en  est  résulté.  Si  le  blessé  s'est  rétabli  complètement  dans 
les  soixante  jours  suivant  la  déclaration  de  l'accident,  ou  s'il  est  décédé  au 
cours  de  la  même  période,  ces  faits  devront  être  également  déclarés  aux 
autorités  de  police  avec  indication  de  la  date  de  la  guérison  ou  du  décès. 

En  cas  que  la  victime  vienne  à  décéder  ou  continue  à  souffrir  des  suites 
de  l'accident,  la  déclaration  devra  être  accompagnée  d'un  certificat  médical 
concernant  la  cause  du  décès  ou  la  nature  du  dommage  éprouvé  par  l'ouvrier, 
ainsi  que  l'état  de  ce  dernier;  si  le  certificat  médical  ne  peut  être  obtenu 
que  moyennant  des  frais  exagérés,  il  peut  être  remplacé  par  un  certificat 
d'un  prêtre  de  la  commune  ou  d'un  fonctionnaire  de  la  commune,  du 
président  du  conseil  communal  ou  du  collège  échevinal,  d'un  membre  du 
collège  échevinal  ou  du  tribunal  des  échevins  du  district. 

La  déclaration  dont  il  est  question  au  présent  article  sera  rédigée  confor- 
mément à  la  formule  arrêtée  par  l'administration  des  affaires  sociales. 

11  incombe  aux  autorités  de  police  de  transmettre  dans  le  plus  bref  délai 
à  l'administration  des  affaires  sociales  les  déclarations  qu'elles  ont  reçues, 
avec  les  pièces  y  annexées. 

§  5.  —  L'administration  des  affaires  sociales,  de  même  que  l'inspecteur 
du  travail  ou  l'ingénieur  des  mines  que  la  chose  concerne  doit,  lorsque 
l'enquête  judiciaire  concernant  un  accident  n'a  pas  encore  eu  lieu,  faire 
procéder  à  cette  enquête. 

§  6.  —  L'employeur  ou  le  directeur  des  travaux  qui  néglige  de  se  confor- 
mer aux  dispositions  du  §  1'^''  ou  du  §  4  ou  introduit  en  connaissance  de 
cause  des  éléments  inexacts  dans  la  déclaration,  est  passible  d'une  amende 
de  5  à  200  couronnes. 

Les  amendes  prononcées  en  vertu  du  présent  paragraphe  reviennent  à  la 
Couronne.  A  défaut  de  paiement,  l'amende  sera  commuée  conformément  au 
code  pénal. 

§  7.  —  Le  ministère  public  poursuivra  les  contraventions  prévues  au 
§  6,  même  sans  dénonciation  préalable.  Ces  contraventions  seront  jugées 
par  le  tribunal  correctionnel  ou,  s'il  n'en  existe  pas,  par  le  tribunal  de 
simple  police,  ou,  à  défaut  de  ce  dernier,  par  le  tribunal  ordinaire. 

16 


242  SUEDE. 


II.  —  Dispositions  spéciales  concernant  la  déclaration  au  point  de  vue 

DE    LA    LOI   SUR    LA    RÉPARATION    DES   ACCIDENTS    DU    TRAVAIL. 

§  8.  —  Lorsque  dans  une  exploitation  à  laquelle  s'applique  la  loi  concer- 
nant la  réparation  des  accidents  du  travail,  il  se  produit  un  accident  qui 
entraîne  ou  est  de  nature  à  entraîner  la  mort  ou  d'autres  conséquences 
donnant  ouverture  à  la  réparation  en  vertu  du  §  4  de  ladite  loi,  la  déclaration 
visée  par  le  §  12  de  la  même  loi  concernant  cet  accident  devra  être  rédigée 
d'après  la  même  formule  que  celle  que  prévoit  le  §  1"  du  présent  arrêté; 
toutefois,  dans  ce  cas,  la  déclaration  devra  être  transmise  aux  autorités  de 
police  en  double  exemplaire  et  être  accompagnée  de  deux  exemplaires  de 
l'original  ou  de  la  copie  légalisée  du  certificat  qui  doit  y  être  joint. 

Il  incombe  aux  autorités  de  police,  en  sus  de  l'obligation  que  leur  impose 
le  §  2  en  ce  qui  concerne  l'un  des  exemplaires,  et  outre  les  dispositions  de 
la  loi  concernant  la  transmission  de  la  déclaration  au  préfet,  d'informer  en 
môme  temps,  lorsque  la  victime  est  assurée  auprès  de  l'établissement  d'as- 
surance de  rÉtat,  dans  le  plus  bref  délai,  ledit  établissement  à  l'aide  de  la 
même  déclaration  que  celle  qui  est  prévue  au  §  2. 

§  9.  —  Dans  les  cas  où  le  §  22  de  la  loi  sur  la  réparation  des  accidents  du 
travail  est  applicable,  les  dispositions  du  §  6  ci-dessus  relatives  à  la  respon- 
sabilité n'auront  pas  d'effet. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  aussitôt  après  sa  publication. 


Arrêté   royal   du   31    décembre   1912    portant   interdiction 
d'employer  des  ouvriers  mineurs  d'âge  à  certains  travaux  dangereux  (1). 

§  1 .  —  Les  personnes  de  moins  de  18  ans  (mineurs)  ne  peuvent  être 
employées  au  service  des  chaudières  à  vapeur  ou  des  moteurs,  ni  au  net- 
toyage ou  au  graissage  des  machines  en  marche  ou  des  poulies,  courroies 
ou  autres  transmissions  en  marche.  Pareillement,  ces  personnes  ne  peuvent 
être  employées  à  mettre  ou  à  enlever  les  courroies,  chaînes  et  cordes  sur 
les  poulies  en  marche,  sauf  si  des  dispositions  techniques  particulières  ont 
été  prises  à  cet  effet  avec  l'approbation  de  l'inspecteur  compétent. 

§  2.  —  L'employeur  ou,  s'il  s'agit  d'une  entreprise  de  l'État  ou  d'une 
commune,  le  directeur  des  travaux  qui  contrevient  aux  dispositions  précé- 

(1)  Kungl.  Mafts  nadiga  hungôrelse  angaende  fôrbud  mot  minderarigs  anvàn- 
dande  i  vissa  farliga  arbeten.  —  Svensk  fôrfattràngssamling ^  1912,  n°  386.  —  Cet 
arrêté  a  été  rendu  en  vertu  des  §§  17  et  52  de  la  loi  du  29  juin  1912  sur  la  protection 
du  travail  (voir  ci-dessus,  p.  207). 


i 


SUEDE.  243 

dentés  est  passible  d'une  amende  de  10  à  500  couronnes.  Si  l'infraction 
dont  il  s'agit  a  été  commise  avec  la  connaissance  et  la  connivence  du  père  ou 
ou  du  tuteur  du  mineur,  le  père  ou  le  tuteur  est  également  passible  d'une 
amende  de  o  à  20  couronnes. 

La  personne  prévenue  d'une  infraction  au  présent  article  qui  continue 
l'infraction,  est  passible  de  l'amende  prévue  autant  de  fois  qu'il  est  établi 
qu'elle  a  donné  son  consentement  à  pareille  infraction. 

§  3.  —  Les  infractions  susvisées  sont  jugées  par  le  tribunal  de  simple 
police  pu,  à  défaut  de  pareil  tribunal,  par  le  tribunal  ordinaire.  . 
Les  amendes  prononcées  reviennent  à  la  Couronne. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  aussitôt  après  sa  publication. 


Arrêté  royal  du  31  décembre  1912  concernant  l'inspection  médicale 
des  ouvriers  mineurs  d'âge  (1). 

§  1.  —  Avant  que  le  médecin  délivre  au  mineur  d'âge  le  certificat  visé  par 
le  §  lo  de  la  loi  sur  la  protection  du  travail,  il  soumettra  le  mineur  à  un 
examen  à  l'effet  de  déterminer  : 

a)  le  poids,  la  taille  et  le  tour  de  poitrine  du  mineur  (sans  vêtements,  la 
dernière  des  mesures  précitées  étant  prise  à  la  hauteur  des  mamelons, 
pendant  les  pauses  respiratoires,  les  bras  le  long  du  corps); 

b)  si  le  mineur  présente  : 

4«  une  faiblesse  générale,  une  insutfisance  constitutionnelle; 

2"  les  symptômes  de  la  tuberculose  ; 

3"  une  maladie  constitutionnelle,  telle  que  les  écrouelles,  le  rachitisme, 
la  chlorose; 

4"  une  maladie  chronique  du  système  nerveux; 

5°  une  diminution  de  l'acuité  visuelle,  un  autre  défaut  ou  une  maladie 
des  yeux; 

6'  une  diminution  de  l'acuité  auditive,  un  autre  défaut  ou  une  maladie 
des  oreilles  ; 

7"  une  maladie  chronique  des  organes  de  la  circulation  (telle  qu'une 
maladie  organique  du  cœur)  ou  des  varices; 

8"  une  maladie  chronique  des  poumons; 

d°  une  maladie  chronique  des  organes  de  la  digestion; 

10°  une  hernie  ou  l'hydrocèle; 

H*'  de  l'albuminurie; 

(1)  Kungl.  Majts  nadiga  kungôrelse  angaende  Idkarundersôkning  och  iàharbesiht- 
ning  afminderarigaarbetare.  —  Svensk  fôrfattningssamling^  191*2,  n^  387.  —  Cet 
arrêté  a  été  rendu  en  exécution  de  la  loi  du  29  juin  1912.  (Voir  ci-dessas.) 


244  SUEDE. 

12°  une  déviation  de  l'épine  dorsale; 

iS'^  une  déformation  qui  rend  l'ouvrier  bancal  ou  cagneux; 

iio  une  dermatose; 

io"  une  autre  infirmité  acquise  on  constitutionnelle. 

§  2.  —  Si  l'examen  ne  révèle  aucune  défectuosité  de  l'espèce  dans  l'état  de 
santé  ou  la  constitution  du  mineur,  susceptible  d'entraîner  une  limitation 
du  travail  du  mineur  ou  l'assujettissement  de  ce  travail  à  certaines 
conditions  spéciales,  ainsi  qu'il  est  dit  au  §  15  de  la  loi  sur  la  protection  du 
travail,  le  médecin  déclarera  dans  le  certificat  que  le  mineur  ne  présente  ni 
maladie  ni  faiblesse  et  que  son  développement  est  normal. 

Par  contre,  si  l'examen  médical  révèle  une  défectuosité  de  la  nature  de 
celles  qui  sont  déterminées  ci-dessus,  le  médecin  doit,  s'il  s'agit  d'un  travail 
dont  le  mineur  ne  semble  pas  devoir  éprouver  un  préjudice,  spécifier  la 
défectuosité  dans  le  certificat  et  y  indiquer  le  travail  projeté  et  si,  la  chose 
est  nécessaire,  spécifier  les  conditions  dans  lesquelles  ce  travail  pourra  être 
exécuté.  S'il  s'agit  d'un  autre  travail  ou  si  le  mineur  ne  paraît  pouvoir  être 
employé  à  aucun  autre  travail,  comme  il  est  dit  au  §  15  de  la  loi  sur  la  pro- 
tection du  travail,  sans  en  éprouver  un  préjudice,  le  médecin  refusera  le 
certificat  visé  par  les  présentes  dispositions. 

§  3.  Les  défectuosités  acquises  ou  constitutionnelles  qui  sont  trop  peu 
importantes  pour  justifier  une  limitation  du  travail  des  mineurs  ou  l'assu- 
jettissement de  ce  travail  à  des  conditions  spéciales,  sont  notées  dans  le 
certificat  pour  mémoire. 

En  spécifiant  dans  le  certificat  les  défectuositées  acquises  ou  constitution- 
nelles, on  veillera  autant  que  possible  à  ce  que  la  nature  et  l'étendue  de  ces 
défectuosités  soient  indiquées  de  telle  façon  qu'on  puisse  constater  par  la 
suite  dans  quelles  mesures  elles  ont  subi  des  modifications. 

Le  certificat  est  inscrit  sur  une  formule  spéciale  insérée  dans  le  livret  du 
mineur;  le  médecin  est  tenu  de  remplir  toutes  les  indications  que  renferme 
la  formule. 

§  4.  —  Si  le  médecin  chargé  de  l'examen  prévu  par  le  §  35  de  la  loi  sur 
la  protection  du  travail  constate  que  l'ordonnance  qui  le  désigne  vise  un 
atelier  où  le  travail  est  dirigé  par  un  patron  au  service  de  qui  le  médecin  est 
attaché  ou  s'il  constate  que,  pour  un  autre  motif,  il  ne  lui  est  pas  possible 
de  procéder  convenablement  à  cet  examen,  il  doit  en  faire  la  déclaration 
au  préfet. 

§  5.  —  Le  médecin  doit  arranger  ses  visites  en  vue  de  l'inspection 
médicale  des  mineurs  d'âge  de  façon  qu'il  en  résulte  le  moins  de  charges 
possible  pour  le  budget  de  l'État  et  pour  les  employeurs.  En  ce  qui  con- 
cerne les  ateliers  où  des  mineurs  d'âge  sont  employés  dans  des  industries 
saisonnières,  la  visite  doit  avoir  lieu  à  l'époque  de  l'année  où  il  s'y 
rencontre  le  plus  de  mineurs. 


SUEDE.  245 

§  6.  —  La  visite  doit  avoir  lieu  conformément  à  ce  qui  est  spécifié  au 
§  !«'■.  Toutefois,  le  médecin  peut  se  dispenser  de  rechercher  la  présence 
de  l'albumine  dans  l'urine,  sauf  si  les  circonstances  peuvent  faire 
craindre  l'existence  de  l'albuminurie.  Si  le  médecin  chargé  de  la  visite 
constate  qu'un  mineur  présente  des  défectuosités  acquises  ou  constitution- 
nelles qui  n'ont  pas  été  signalées  dans  les  certificats  médicaux  précédents, 
ou,  en  pareil  cas,  que  la  défectuosité  s'est  aggravée,  le  médecin  s'informera 
des  conditions  de  travail  du  mineur  et  procédera  conformément  au  §  35, 
alinéa  2  de  la  loi  sur  la  protection  du  travail.  Au  surplus,  les  dispositions 
des  §§  2  et  3  sont  également  applicables  en  ce  qui  concerne  les  modalités 
de  la  visite.  Au  cours  de  la  visite,  le  médecin  peut  se  faire  prêter  par 
l'employeur  l'assistance  qui  lui  serait  nécessaire. 

§  7.  —  Le  médecin  adressera  au  préfet,  au  sujet  de  chaque  inspection 
qu'il  aura  faite,  un  rapport  sur  la  formule  préparée  par  l'administration 
des  affaires  sociales. 

§  8.  —  Si  le  médecin  inspecteur  relève  une  circonstance  qui  lui  paraît 
en  contradiction  avec  les  dispositions  dont  l'inspecteur  du  travail  est  tenu 
de  surveiller  l'application,  le  médecin  est  tenu  d'en  informer  l'inspecteur 
du  travail. 

§  9.  —  Au  cours  de  l'inspection,  le  médecin  doit,  en  recourant  aux 
annotations  prescrites  par  le  §  32  de  la  loi  sur  la  protection  du  travail  ou 
de  toute  autre  façon,  se  renseigner  sur  les  mineurs  qui  ont  atteint  18  ans 
depuis  la  dernière  visite  ou  qui  pour  un  autre  motif,  ne  doivent  plus 
être  munis  du  livret.  Le  médecin  réunira  ces  livrets  et  les  enverra  à 
l'administration  des  affaires  sociales. 

Le  médecin  inspecteur  est  tenu  d'observer  les  autres  dispositions  que 
l'administration  des  affaires  sociales  pourrait  arrêter  au  sujet  de  l'exercice 
de  sa  mission. 

Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  aussitôt  après  sa  publication. 


SUISSE. 

LÉGISLATION   DES  CANTONS. 

BALE-VILLE. 

Arrêté  du  10  février  1912  concernant  l'application  de  la  loi 
du  9   novembre  1911   créant   un  conseil  officiel   de   conciliation    (1). 

[Extrait,] 

III.  —  Des  conseils  privés. 

9.  —  Les  requêtes  adressées  au  Conseil  d'État  en  vue  d'obtenir  l'agréa- 
tion  d'offices  de  conciliation,  de  tribunaux  d'arbitrage  et  d'organisations 
semblables  dues  à  l'initiative  privée  pour  fonctionner  à  la  place  de 
l'office  de  conciliation  public,  conformément  à  ce  qui  est  dit  à  l'article  o 
de  la  loi,  doivent  être  adressées  au  département  de  l'intérieur  par  les 
unions  de  patrons  et  d'ouvriers  qui  sont  parties  aux  conventions  conclues 
à  cet  effet. 

Les  demandes  sont  transmises  au  Conseil  d'État  par  le  département  de 
l'intérieur  avec  un  rapport  et  des  propositions. 

Il  en  est  de  même  si  les  conventions  sur  lesquelles  le  Conseil  d'État 
s'est  basé  pour  accorder  l'agréation  sont  modifiées  ou  remplacées  par 
d'autres. 

IV.    —  Du  DÉPÔT  DES  CONVENTIONS  COLLECTIVES  DANS  LES  ARCHIVES 
DU  CONSEIL  OFFICIEL  DE  CONCILIATION. 

10.  —  C'est  au  ministère  de  l'intérieur  que  doit  avoir  lieu  le  dépôt 
prescrit  par  l'article  9  de  la  loi  en  ce  qui  concerne  les  conventions  collec- 
tives relatives  aux  conditions  de  travail  passées  entre  patrons  et  ouvriers. 

(1)  Vollziehungs-Yerordnung  zum  Gesets  betreffend  das  stândige  staatliche  Eini- 
gungsamt  vom  9.  November  i9ll. 

Cet  arrêté  a  été  rendu  sur  la  base  des  articles  2  et  27,  alinéa  1^'^de  la  loi  du  9  novem- 
bre 1911  (Annuaire,  1911,  tome  II,  p.  1130).  Il  comprend  sept  chapitres  :  I.  Disposi- 
tions générales.  —  II.  Indemnités  dues  aux  membres  et  comptabilité  du  conseil.  — 
III.  Des  conseils  privés.  —  IV.  Du  dépôt  des  contrats  collectifs.  —  V.  Délibérations 
et  procédure  du  conseil.  —  VI.  Dispositions  pénales.  —  VII.  Dispositions  finales. 


SUISSE.  247 

A  défaut  du  texte  original,  une  copie  authentique  de  ces  conventions  doit 
être  déposée  aussitôt  qu'elles  ont  été  conclues  par  les  parties  : 

a)  par  le  secrétaire  du  conseil  officiel  de  conciliation,  si  elles  ont  été 
passées  par  les  soins  du  conseil  ; 

b)  par  les  parties  elles-mêmes  ou  par  le  conseil  privé  de  conciliation  que 
la  chose  concerne  (art.  5  de  la  loi  et  art.  9  du  présent  règlement),  suivant 
qu'elles  ont  fait  l'objet  d'accords  particuliers  ou  ont  été  conclues  devant  des 
conseils  de  conciliation,  des  tribunaux  d'arbitrage  ou  des  institutions  ana- 
logues. Le  département  de  l'intérieur  doit  informer  sans  délai  le  conseil  de 
conciliation  du  dépôt  effectué. 

Il  en  est  de  même  en  cas  de  modification  de  conventions  de  l'espèce. 

Le  département  de  l'intérieur  informe,  dans  son  rapport  administratif, 
le  Conseil  d'État  par  l'entremise  du  Grand  Conseil,  des  dépôts  effectués  au 
cours  de  l'exercice. 


V.  —  Des  délibérations  et  de  la  procédure. 

11.  —  Si  un  membre  permanent  du  conseil  de  conciliation  est  empêché, 
le  président  lui  désigne  un  suppléant  (art.  10,  11  et  12  de  la  loi)  pour 
prendre  part  aux  séances  du  conseil  de  conciliation,  en  tenant  compte  de 
la  nature  du  conflit  et  en  s'efforçant  d'établir  un  roulement  entre  les  sup- 
pléants. 

Les  suppléants  qui  ont  pris  part  à  l'examen  d'une  affaire  doivent, 
autant  que  possible,  siéger  pour  l'examen  de  la  même  affaire  en  instance 
d'arbitrage. 

12.  —  Si  c'est  un  assesseur-expert  du  conseil  de  conciliation  qui  est 
empêché,  le  président,  en  tenant  compte,  autant  que  possible,  du  désir  des 
pîjrties,  désigne  un  des  suppléants  pour  assister  aux  séances  du  conseil 
(art.  11  et  23  de  la  loi). 

13.  —  Le  bureau  du  conseil  de  conciliation  arrête  les  dispositions  géné- 
rales relatives  à  la  convocation  des  membres  permanents  et  de  leurs  sup- 
pléants, ainsi  que  des  assesseurs-experts  et  de  leurs  suppléants. 

En  ce  qui  concerne  les  convocations  à  lancer  dans  des  cas  particuliers,  le 
conseil  ou  son  président  arrête  les  dispositions  nécessaires. 

14.  —  Dès  que  les  opérations  préliminaires  ont  eu  lieu  (art.  14  et  17  de 
la  loi),  le  président  du  conseil  fixe,  dans  les  deux  jours,  la  date  de  la  pre- 
mière audience  et  invite,  par  écrit,  soit  personnellement,  soit  par  l'entre- 
mise du  secrétaire,  les  représentants  des  parties  à  comparaître  (art.  14,  15 
et  16  de  la  loi).  Il  leur  rappelle  les  pénalités  prévues  en  cas  de  non-compa- 
rution (art.  35,  lettrée,  de  la  loi).  Cette  convocation  doit  être  adressée  aux 


248  SUISSE. 

représentants  des  parties  au  moins  un  jour  et  au  plus  tard  trois  jours  avant 
l'audience  (art.  17,  l*""  alinéa,  de  la  loi). 

Los  mêmes  dispositions  sont  applicables  en  ce  qui  concerne  la  première 
séance  de  la  procédure  d'arbitrage  (art.  24,  l*"*  alinéa,  de  la  loi). 

La  convocation  des  parties  aux  séances  ultérieures  de  conciliation  ou 
d'arbitrage  se  fait  par  écrit  ou  verbalement  au  cours  de  la  séance  précé- 
dente, suivant  ce  que  le  conseil  ou  son  président  décide,  mais  en  observant 
les  délais  prévus  par  l'article  31  de  la  loi. 

15.  —  Les  témoins  et  les  experts  (art.  18  et  19  de  la  loi)  sont  convoqués 
pour  la  première  fois  à  une  séance  de  conciliation  ou  d'arbitrage  par  écrit, 
par  le  président  ou  par  le  secrétaire  avec  rappel  des  pénalités  prévues  en 
cas  de  non -comparution  (art.  35,  lettre  /,  de  la  loi),  au  moins  un  jour  et  au 
plus  trois  jours  avant  la  séance. 

En  ce  qui  concerne  les  convocations  ultérieures  de  ces  témoins  et  experts, 
les  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l'article  14  du  présent  règlement  sont 
applicables. 

16.  —  Lorsque  la  tentative  de  médiation  du  conseil  de  conciliation  échoue 
et  que  les  deux  parties  refusent  l'arbitrage  (art.  22,  dernier  alinéa,  de  la  loi), 
le  conseil  de  conciliation  doit,  dans  l'intérêt  public,  en  aviser  immédiate- 
ment le  département  de  l'intérieur,  en  proposant  éventuellement  l'ouverture 
de  la  procédure  d'arbitrage. 

Le  département  de  l'intérieur  adresse  aussitôt  un  rapport  et  des  propo- 
sitions au  Conseil  d'État,  en  déclarant  s'il  y  a  lieu  de  commencer  la  procé- 
dure d'arbitrage  dans  l'intérêt  public. 

17.  —  Si  le  Conseil  d'Etat  constate  l'existence  d'une  infraction  à  une 
convention  conclue  par  l'intermédiaire  du  conseil  de  conciliation  ou  d'une 
infraction  à  une  sentence  arbitrale  obligatoire  prononcée  par  ledit  conseil, 
sans  que  ce  dernier  soit  intervenu  pour  établir  le  fait  et  le  rendre  public, 
ou  sans  que  le  conseil  ait  été  invité  à  le  faire  par  une  des  parties  (art.  27, 
1"  alinéa,  de  la  loi),  le  Conseil  d'État  décide,  sur  le  rapport  et  la  propo- 
sition du  département  de  l'intérieur,  si  le  conseil  doit  être  mis  en  demeure 
de  vérifier  le  fait  et  de  le  rendre  public. 

Le  département  de  l'intérieur  peut  requérir  d'office,  auprès  du  Conseil 
d'État,  l'intervention  du  conseil  de  conciliation. 

18.  —  Les  requêtes  en  prolongation  de  délais  que  le  Conseil  d'État  peut 
accorder  en  vertu  do  l'article  31,  dernier  alinéa,  de  la  loi,  doivent  être 
transmises  par  le  conseil  de  conciliation  au  département  de  l'intérieur,  avec 
ou  sans  propositions  à  l'appui. 

Le  département  de  l'intérieur  transmet  ces  demandes  au  Conseil  d'État 
avec  son  rapport  et  des  propositions. 


SUISSE.  249 

19.  —  Le  secrétaire  (greffier)  du  conseil  de  conciliation  dresse  le  procès- 
verbal  de  chaque  audience. 

Si  des  représentants  de  l'une  ou  des  deux  parties  sont  présents,  le  procès- 
verbal  doit  mentionner  : 

a)  les  noms  des  membres  permanents  du  conseil  ou  de  leurs  suppléants 
qui  ont  pris  part  à  la  délibération,  les  noms  de  ceux  qui  se  sont  fait  excuser 
et  de  ceux  qui  n'ont  pas  assisté  à  la  séance  sans  produire  d'excuse  et,  en 
outre,  en  cas  d'arbitrage,  les  noms  des  assesseurs-experts  ou  de  leurs 
suppléants,  ainsi  que  ceux  du  secrétaire  ou  de  son  suppléant  et  des  repré- 
sentants des  parties; 

b)  les  conclusions  et  propositions  des  parties  déposées  avant,  pendant  et 
à  la  fin  des  délibérations  ; 

c)  les  résultats  des  enquêtes  effectuées  par  le  conseil  de  conciliation,  les 
dépositions  des  témoins  et  des  experts,  les  rapports  des  experts,  les  résultats 
des  enquêtes,  la  portée  des  documents,  etc.);  les  dépositions  des  témoins 
et  des  experts  doivent  être  lues  aussitôt  et  signées  sur  le  procès-verbal 
immédiatement  après,  par  ceux  qui  les  ont  faites; 

d)  Le  résultat  final  des  délibérations. 

Le  procès-verbal  est  lu  à  la  fin  de  la  séance  et  signé  par  tous  les  membres 
du  conseil  de  conciliation  qui  y  ont  assisté  (membres  permanents  et  sup- 
pléants, assesseurs  et  suppléants),  par  le  secrétaire  et  par  les  représentants 
des  parties;  il  peut  aussi  être  soumis,  le  lendemain  au  plus  tard,  à  ces 
mêmes  personnes  pour  qu'elles  en  prennent  connaissance  et  le  signent. 

En  ce  qui  concerne  les  délibérations  du  conseil  qui  ont  lieu  en  l'absence 
des  représentants  des  parties,  le  procès-verbal  spécifie  : 

a)  les  noms  des  membres  permanents  du  conseil  ou  de  leurs  suppléants 
qui  ont  assisté  aux  délibérations  (et,  s'il  s'agit  d'arbitrage,  les  noms  des 
assesseurs-experts  ou  de  leurs  suppléants),  puis  celui  du  secrétaire  ou  de 
son  suppléant; 

b)  l'objet  de  la  délibération,  les  propositions  examinées  et  les  résolutions 
prises. 

Le  procès-verbal  est  lu  à  la  fin  de  la  séance  et  signé  par  toutes  les  per- 
sonnes qui  ont  participé  à  la  délibération. 

Le  conseil  de  conciliation  arrête  les  autres  dispositions  nécessaires  con- 
cernant la  rédaction  des  procès-verbaux. 

20.  —  Dès  que  les  délibérations  sont  terminées,  l'accord  intervenu  par  les 
soins  du  conseil  de  conciliation  (art.  21,  3^  alinéa,  de  la  loi)  et  la  sen- 
tence exécutoire  prononcée  par  le  conseil  (art.  21,  3®  et  4®  alinéas,  de  la 
loi)  sont  expédiés  par  le  secrétaire  du  conseil  en  trois  exemplaires  : 
l'un  est  remis  à  chacune  des  parties  et  l'autre  est  déposé  aux  archives  du 
conseil. 

Les  trois  exemplaires  sont  signés  par  le  président  et  le  secrétaire  du 
conseil  de  conciliation  et  par  les  représentants  des  parties.  ; 


250  '  SUISSE. 

21.  —  Les  publications  auxquelles  procède  le  conseil  (art.  32  de  la  loi) 
indiquent  : 

a)  les  noms  des  membres  permanents  du  conseil  de  conciliation  ou  de 
leurs  suppléants  (et,  s'il  s'agit  d'arbitrage,  ceux  des  assesseurs-experts  ou 
de  leurs  suppléants),  ceux  du  secrétaire  ou  de  son  suppléant  et  ceux  des 
représentants  des  parties  qui  ont  assisté  aux  délibérations  ; 

b)  dans  les  cas  prévus  à  l'article  21,  dernier  alinéa,  de  la  loi,  l'objet  sur 
lequel  porte  l'accord  intervenu  et  le  contenu  de  cet  accord  ou  le  fait  que  la 
tentative  d'arbitrage  a  échoué  :  dans  ce  dernier  cas  les  motifs  principaux 
sont  indiqués; 

c)  dans  les  cas  prévus  à  l'article  25,  premier  alinéa,  de  la  loi,  le  fait  que 
la  procédure  d'arbitrage  ne  peut  être  entamée  et  les  motifs  principaux  de 
ce  fait  ; 

d)  dans  les  cas  prévus  à  l'article  25,  2%  3®,  4«  et  5«  alinéas  de  la  loi,  selon 
les  cas  :  le  texte  de  la  sentence  ;  si  la  sentence  est  exécutoire  ou  non  ;  l'échec 
de  la  procédure  arbitrale  et  les  motifs  principaux  de  cet  échec  ; 

e)  dans  les  cas  prévus  à  l'article  27,  premier  alinéa,  de  la  loi,  les  faits 
relevés  par  le  conseil  de  conciliation; 

f)  la  signature  du  président  et  du  secrétaire  du  conseil. 

22  —  Chacune  des  parties  a  le  droit  de  se  faire  remettre  trois  exemplaires 
des  publications,  sans  frais  (art.  21  du  présent  règlement). 

D'autres  exemplaires  des  publications,  des  copies  des  conventions  et  des 
sentences  (art.  20  du  présent  règlement)  peuvent  être  remis  aux  parties  qui 
en  font  la  demande,  moyennant  le  payement  des  frais  efiFectifs  afférents. 

Des  copies  des  procès-verbaux  (art.  19,  2^  et  3«  alinéas,  du  présent  règle- 
ment) des  conventions  et  des  sentences  arbitrales  (art.  20  du  présent  règle- 
ment) sont  remises  aux  parties  qui  en  font  la  demande,  moyennant  une  taxe 
au  profit  du. Trésor.  Les  copies  des  procès-verbaux  ne  peuvent  être  délivrées 
qu'avec  l'autorisation  du  président  du  conseil. 

Le  conseil  arrête  les  dispositions  nécessaires  à  ce  sujet  et  fixe  le  montant 
de  la  taxe.  La  taxe  est  homologuée  par  le  Conseil  d'État  et  communiquée 
au  département  de  l'intérieur. 

23.  —  Le  conseil  de  conciliation  doit  communiquer  au  département  de 
l'intérieur,  sans  délai,  le  résultat  final  des  délibérations  dans  chaque  conflit 
collectif  qu'il  a  examiné.  Le  département  précité  le  transmet  au  Conseil 
d'État. 

24.  —  Les  réclamations  visant  les  ordonnances  et  les  décisions  du  conseil 
de  conciliation,  en  cas  d'intervention  illégale  ou  de  refus  d'intervention  ou 
de  négligence  grave  au  cours  de  la  procédure  (art.  33  de  la  loi)  doivent  être 
adressées  par  écrit  par  les  parties  au  département  de  l'intérieur,  dans  les 
trois  jours  après  que  ces  ordonnances  ou  décisions  ont  été  rendues  en  pré- 


SUISSE.  251 

sence  des  représentants  des  parties,  ou  notifiées  verbalement  ou  par  écrit, 
aux  parties. 

Le  département  de  l'intérieur  transmet  ces  réclamations  au  Conseil 
d'État,  après  avoir  pris  l'avis  du  conseil  de  conciliation;  il  y  joint  son 
rapport  et  ses  propositions.  / 


TESSIN. 


Loi  du  15  janvier  1912  portant  réglementation  du  travail  des  femmes  dans 
les  établissements  industriels  qui  ne  sont  pas  assujettis  à  la  législation 
fédérale  et  dans  les  magasins  et  les  bureaux  (1). 

1.  —  Sont  assujettis  à  la  présente  loi,  les  établissements  industriels  qui 
ne  sont  pas  soumis  à  la  loi  fédérale  (sauf  les  entreprises  agricoles)  et  les 
magasins  et  les  bureaux  qui  occupen^t  une  ou  plusieurs  personnes  du  sexe 
féminin  comme  ouvrières,  employées  ou  apprenties. 

2.  —  La  surveillance  de  l'application  de  la  présente  loi  appartient  au 
département  de  l'hygiène,  aux  commissaires  du  gouvernement  et  aux  muni- 
cipalités. Les  décisions  de  ces  autorités  peuvent  être  portées  en  appel  devant 
le  Conseil  d'État. 

3.  —  Les  municipalités  sont  tenues  de  communiquer  au  commissaire  du 
gouvernement  et  celui-ci  est  tenu  de  transmettre  au  Conseil  d'État,  la  liste 
des  établissements,  magasins  et  bureaux  auxquels  s'applique  la  présente  loi. 

4.  —  Les  filles  ne  peuvent  être  employées  avant  d'avoir  accompli  leur 
quatorzième  année. 

Les  femmes  ne  peuvent  être  admises  au  travail  qu'à  l'expiration  des  six 
semaines  qui  suivent  leurs  couches. 

Les  femmes  qui  se  trouvent  en  état  de  grossesse  avancée  peuvent  quitter 
le  travail  à  toute  heure  de  la  journée,  après  une  simple  déclaration  de  leur 
part. 

5.  —  La  journée  de  travail  ne  peut  excéder  onze  heures  par  jour,  y  compris 
les  travaux  de  nettoyage. 

Elle  est  réduite  d'une  heure  la  veille  des  dimanches  et  des  jours  fériés. 

(1)  Lc(jge  sul  lavoro  délie  donne  nelle  aziende  industriali  non  sottoposte  alla 
le(jidazione  fedoale,  nei  magazzini^  nclle  botteghe  e  negli  Uffici, 


252  SUISSE. 

Il  doit  être  accordé  un  repos  d'une  heure  au  moins  pour  le  repas  de 
midi. 

6.  —  Le  travail  de  nuit,  c'est  à-dire  entre  9  heures  du  soir  et  6  heures  du 
matin,  est  interdit. 

Si  le  travail  dure  jusqu'à  9  heures  du  soir,  il  doit  être  accordé  un  repos 
d'une  heure  au  moins  pour  le  souper. 

Dans  tous  les  cas,  le  repos  de  nuit' doit  être  de  neuf  heures  consécutives, 
au  moins. 

7.  —  Il  doit  être  accordé  aux  personnes  soumises  à  la  présente  loi,  un 
jour  de  repos  complet  par  semaine,,  à  choisir  d'accord  avec  le  ou  les  chefs 
de  l'entreprise  à  laquelle  elles  appartiennent. 

Ce  jour  de  repos  doit  être  de  préférence. un  dimanche,  lorsque  les  cir- 
constances le  permettent. 

8.  —  Sur  requête  motivée,  des  heures  supplémentaires  peuvent  être  auto- 
risées pour  une  durée  de  quinze  jours  par  le  commissaire  du  gouverne- 
ment, pour  plus  de  quinze  jours,  par  le  Conseil  d'État. 

La  commune  peut  accorder  une  autorisation  pour  un  jour  en  cas  d'ur- 
gence. 

Le  travail  supplémentaire  ne  peut  prolonger  de  plus  de  deux  heures  la 
journée  de  travail  normale  fixée  par  l'article  5  ni  avoir  lieu  après  10  heures 
du  soir. 

En  tous  cas,  ne  peuvent  être  employés  en  sus  de  la  durée  normale  du  tra- 
vail que  les  ouvrières  ou  employées  qui  y  consentent  volontairement  et  qui 
reçoivent  une  rémunération  supplémentaire. 

9.  —  Il  est  interdit  d'employer  des  ouvrières  de  moins  de  18  ans  et  des 
femmes  enceintes  en  sus  de  la  durée  normale  du  travail. 

10.  —  Toute  prolongation  de  la  journée  doit  être  affichée  dans  les 
ateliers. 

11.  —  Lorsque  l'importance  ou  la  nature  d'une  entreprise  assujettie 
à  la  présente  loi  justifie  la  chose,  le  chef  de  l'entreprise  doit,  si  le  Conseil 
d'Etat  en  décide  ainsi,  arrêter  un  règlement  spécifiant  les  heures  de  travail, 
le  mode  de  paiement  des  salaires,  les  jours  de  paie,  les  conditions  de 
l'engagement  et  du  renvoi  de  ses  employés. 

Ce  règlement  revêtu  des  signatures  des  employés,  est  soumis  pour 
approbation  au  Conseil  d'État  et  affiché  dans  un  endroit  en  vue  dans  les 
ateliers. 

12.  —  Les  ateliers  où  les  ouvrières  travaillent  doivent  être  vastes,  clairs, 
secs,  bien  aérés  et  convenablement  chauffés. 


SUISSE.  253 

Dans  les  magasins,  les  employées  doivent  pouvoir  s'asseoir,  lorsque  la 
chose  est  possible. 

13.  —  11  est  interdit  de  donner  aux  ouvrières  du  travail  à  faire  à  domi- 
cile en  sus  des  heures  légales  de  travail  dans  l'établissement. 

14.  —  Il  ne  peut  être  dérogé  aux  dispositions  de  la  présente  loi  par  des 
conventions  particulières,  ni  moyennant  une  rémunération  extraordinaire. 

15.  —  Les  infractions  sont  portées  devant  le  Conseil  d'État  et  passibles 
d'une  amende  de  5  à  100  francs,  à  doubler  en  cas  de  récidive,  conformé- 
ment au  code  de  police. 

16.  —  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  ordonnances  nécessaires  à  l'exécution 
de  la  présente  loi,  qui  entre  en  vigueur  un  mois  après  l'expiration  du  délai 
de  référendum. 


Loi  du  15  janvier  1912  concernant  le  repos  du  dimanche  et  des  jours  fériés 
dans  les  bureaux  techniques  et  administratifs  des  entreprises  commer- 
ciales ou  industrielles  privées  (1). 

1.  —  Les  dimanches  et  les  jours  de  fêtes  légales  sont  considérés  comme 
jours  de  repos  pour  les  employés  et  apprentis  des  bureaux  techniques  et 
administratifs  des  entreprises  commerciales  ou  industrielles  de  caractère 
privé,  sauf  celles  où  les  jours  de  repos  sont  déjà  réglementés  par  des  lois 
spéciales. 

Le  travail  des  employés  et  des  apprentis  est  interdit  les  jours  susvisés; 
toute  convention  contraire  est  nulle. 

Pour  les  maisons  d'expédition  sont  considérés  comme  jours  de  repos,  les 
jours  spécifiés  par  les  règlements  des  chemins  de  fer  et  des  douanes. 

2.  —  Par  exception,  le  travail  est  autorisé  les  jours  fériés  pendant  trois 
heures  au  plus,  le  matin  :   "* 

a)  dans  les  maisons  d'expédition  et  de  transport  de  marchandises  péris- 
sables ou  par  exprès  et  pour  les  entreprises  de  pompes  funèbres; 

b)  dans  les  maisons  de  commerce  et  les  banques,  pour  les  travaux  d'in- 
ventaire ou  la  confection  du  bilan; 

(1)  Legge  sul  riposo  festioo  negle  uffici  tecnici  ed  amministrativi  délie  aziende  com- 
merclali  od  itidus triait  di  carattere  privato. 


254  SUISSE. 

c)  dans  les  entreprises  de  construction,  s'il  s'agit  de  travaux  admi- 
nistratifs extraordinaires  et  urgents. 

§  1.  L'exception  ne  s'applique  pas  aux  femmes  et  aux  apprentis  de  moins 
de  18  ans. 

§  2.  Le  travail  exécuté  les  jours  de  repos,  dans  le  cas  visé  par  la  lettre  a) 
du  présent  article,  doit  avoir  lieu  par  roulement,  de  façon  que  chaque 
employé  jouisse  d'un  dimanche  de  repos  complet  sur  deux  dimanches. 

3.  —  En  outre,  tout  employé  a  droit  à  dix  jours  de  congé  consécutifs  de 
vacances  par  an,  à  choisir  d'accord  avec  le  chef  d'entreprise. 

4.  La  surveillance  de  l'application  de  la  présente  loi  incombe  au  dépar- 
tement de  l'hygiène,  aux  commissaires  du  gouvernement  et  aux  municipa- 
lités. 

Les  décisions  de  ces  autorités  peuvent  être  portées  en  appel  devant  le 
Conseil  d'État. 

5.  —  Les  infractions  sont  portées  devant  le  Conseil  d'État  et  passibles 
d'une  amende  de  5  à  100  francs,  à  doubler  en  cas  de  récidive,  conformé- 
ment aux  dispositions  du  code  de  police. 

6.  —  Le  Conseil  d'État  arrêtera  les  règlements  nécessaires  à  l'exécution 
de  la  présente  loi,  qui  entre  en  vigueur  un  mois  après  l'expiration  du  délai 
de  référendum. 


Loi  du  15  janvier  1912  sur  Tapprentissage  (1). 
CHAPITRE  L 

DISPOSITIONS   GÉNÉRALES. 

1.  —  La  présente  loi  régit  l'apprentissage  dans  le  commerce,  dans 
l'industrie,  dans  les  arts  et  dans  les  métiers. 

Ses  dispositions  sont  d'ordre  public  :  il  est  interdit  d'y  déroger  d'une 
façon  quelconque  par  des  conventions  ou  par  des  contrats  sous  seing  privé. 

2.  —  L'apprentissage  est  soumis  à  la  surveillance  de  l'État.  Celui-ci 
l'exerce  par  l'intermédiaire  du  département  d'hygiène,  de  l'autorité  com- 
munale et  des  commissaires  spéciaux. 

(1)  Legge  sugli  apprendisti. 


SUISSE.  255 

3.  —  En  cas  de  doute  sur  l'applicabilité  de  la  présente  loi  à  une  personne 
déterminée,  la  question  sera  résolue  par  le  département  d'hygiène,  sur 
avis  de  la  commission  cantonale  de  surveillance. 

Un  recours  est  ouvert  auprès  du  Conseil  d'État,  dans  les  trois  jours  qui 
suivent  la  communication  de  la  décision  administrative. 

4.  —  Est  considérée  comme  apprenti,  au  sens  de  la  présente  loi,  toute 
personne  mineure,  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe,  qui  désire  apprendre  une 
profession  déterminée  dans  un  institut  de  commerce,  un  établissement 
industriel  ou  une  école  des  arts  et  métiers. 

Si  l'apprenti  atteint  sa  majorité  au  cours  de  l'apprentissage,  il  n'en  reste 
pas  moins  lié  par  le  contrat  jusqu'à  l'expiration  du  terme  fixé. 

5.  —  Pour  être  réputé  apprenti,  il  faut  avoir  fréquenté  tous  les  cours 
des  écoles  élémentaires  et  avoir  14  ans  révolus. 

Le  Conseil  d'État  pourra  prescrire,  par  voie  de  règlement,  la  production 
d'un  certificat  médical  d'aptitude  physique  pour  l'exercice  d'une  industrie 
ou  d'une  profession  déterminée. 

6.  —  Ne  peuvent  conclure  un  contrat  d'apprentissage  les  patrons  qui 
ont  subi  une  condamnation  pour  outrage  à  la  pudeur,  ceux  qui  ont  été 
privés  de  leurs  droits  civiques  du  chef  de  crime  de  droit  commun,  et  ceux 
qui  se  sont  rendus  coupables  de  récidive  dans  la  violation  de  la  présente 
loi,  spécialement  en  ce  qui  concerne  leur  conduite  à  l'égard  des  apprentis. 


CHAPITRE  11. 

CONTRAT  D'APPIîENTISSAGE. 

7.  —  Tout  apprentissage  doit  faire  l'objet  d'un  contrat  spécial  rédigé 
par  écrit,  sur  un  formulaire  ofticiel  délivré  gratuitement  par  le  département 
d'hygiène  et  établi  d'après  les  prescriptions  de  l'article  324  du  Code  des 
obligations. 

8.  —  Le  contrat  d'apprentissage  doit  mentionner  : 

a)  les  nom,  prénoms,  domicile  et  profession  du  patron  ; 

b)  les  nom,  prénoms,  domicile,  date  et  lieu  de  naissance  de  l'apprenti  ; 

c)  les  nom,  prénoms  et  domicile  des  représentants  légaux  de  l'apprenti; 

d)  le  genre  de  profession  ; 

e)  la  durée  de  l'apprentissage; 

f)  le  temps  d'épreuve; 

g)  les  heures  de  travail  ; 

h)  les  obligations  réciproques  du  patron  et  de  l'apprenti  ; 


256  SUISSE.  . 

i)  les  cas  dans  lesquels  l'une  des  parties  contractantes  sera  en  droit 
d'exiger  la  rupture  du  contrat; 

/,)  la  stipulation  anticipée  d'un  salaire  éventuel  et  du  mode  de  rétri- 
bution. 

/)  la  date  de  la  convention  ;  il  devra  être  revêtu  de  la  signature  du  patron, 
de  l'apprenti  et  de  son  représentant  légal. 

9.  —  Le  contrat  sera  rédigé  en  trois  exemplaires,  dont  l'un  sera  remis 
au  patron,  l'autre  à  l'apprenti  ou  à  son  représentant  légal;  le  troisième 
sera  déposé  à  la  municipalité  de  la  commune  du  domicile  du  patron  dans 
les  trois  jours  qui  suivent  la  signature. 

Il  sera  donné  connaissance  à  la  municipalité  de  toute  modification  éven- 
tuelle ou  de  la  résiliation  du  contrat. 

10.  Chaque  municipalité  tiendra  un  registre  contenant  le  relevé  des 
apprentis  et  des  contrats  d'apprentissage.  Les  dits  registres  et  contrats 
seront  en  tout  temps  tenus  à  la  disposition  de  la  commission  de  surveil- 
lance. 

11.  —  La  durée  de  la  période  d'essai  est  de  deux  mois  et  est  comprise 
dans  le  temps  d'apprentissage.  Durant  cette  période,  les  deux  parties  inté- 
ressées pourront  résilier  le  contrat,  moyennant  un  préavis  de  sept  jours  et 
la  restitution  du  dépôt  et  des  versements  qui  auraient  été  effectués. 

12.  —  La  résolution  du  contrat  d'apprentissage  est  réglée  par  le  Code  des 
obligations. 

13.  —  Les  contestations  au  sujet  de  la  rupture  du  contrat  et  de  l'évaluation 
des  dommages  éventuels  sont  de  la  compétence  du  collège  des  prud'- 
hommes, là  où  ces  collèges  fonctionnent,  et  dans  les  autres  cas  de  l'autorité 
judiciaire. 

CHAPITRE  III. 

OBLIGATIONS   DES    PATRONS. 

14.  —  Le  patron  est  tenu  d'enseigner  à  l'apprenti,  d'une  façon  graduelle 
et  complète,  la  profession  qui  fait  l'objet  du  contrat  d'apprentissage.  Il  peut, 
sous  sa  responsabilité  directe,  confier  l'apprenti  à  la  direction  d'un  ouvrier 
ou  d'un  employé  d'âge  mûr  et  capable,  qui  se  chargera  de  l'enseignement 
professionnel. 

Le  patron  ne  pourra  astreindre  l'apprenti  à  des  travaux  domestiques  ou  à 
d'autres  besognes  ou  occupations  étrangères  à  sa  profession  et  de  nature  à 
nuire  à  l'apprentissage. 


SUISSE.  257 

15.  —  Le  patron  et  son  représentant  sont  tenus  d'enseigner  conscien- 
cieusement à  l'apprenti,  la  profession  qu'il  a  choisie,  sans  recourir  à  des 
mesures  violentes. 

Le  salaire  ne  pourra  en  aucun  cas  être  calculé  «  à  la  tâche  ». 
Il  est  interdit  de  se  livrer  sur  l'apprenti  à  des  actes  de  violence,  ou  de  le 
soumettre  à  un  travail  excessif,  malsain  ou  dangereux. 

16.  —  Si  l'apprenti  habite  chez  le  patron,  celui-ci  est  tenu  de  surveiller 
sa  conduite;  il  doit  le  traiter  en  bon  père  de  famille,  lui  fournir  un  loge- 
ment décent,  un  lit  séparé  et  une  nourriture  saine  et  suffisamment 
abondante. 

En  cas  de  maladie  de  l'apprenti,  le  patron  doit  avertir  immédiatement 
les  parents  ou  tuteurs  et  réclamer  de  suite  l'assistance  d'un  médecin. 

17.  —  Le  patron  devra  assurer  l'apprenti  contre  les  accidents,  confor- 
mément à  la  loi  sur  la  responsabilité  civile. 

18.  —  Le  patron  devra  contraindre  l'apprenti  à  fréquenter  les  écoles 
obligatoires.  S'il  existe  dans  la  localité  une  école  ou  un  institut  profes- 
sionnel, le  patron  obligera  l'apprenti  à  les  fréquenter,  même  si  les  leçons 
se  donnent  pendant  les  heures  de  travail,  et  sans  qu'il  puisse  opérer  aucune 
retenue  sur  le  salaire.  Ces  cours  professionnels  sont  obligatoires  pour  tous 
les  apprentis  résidant  dans  les  localités  comprises  dans  un  rayon  de  3  kilo- 
mètres. 

L'apprenti  ne  pourra  être  obligé  à  travailler  au  delà  de  la  journée  normale 
en  vue  de  regagner  le  temps  perdu  par  suite  de  l'assistance  aux  leçons. 

Sont  maintenues  les  dispositions  de  la  loi  cantonale  sur  l'instruction  el 
sur  l'éducation  publique,  et  l'article  337  du  Code  des  obligations. 

19.  —  La  durée  maxima  de  la  journée  de  travail  d'un  apprenti,  en  y  com- 
prenant le  temps  nécessaire  à  la  fréquentation  des  écoles  dont  il  est  question 
ci  dessus,  ne  pourra  dépasser  dix  heures.  Il  n'est  pas  dérogé  aux  dispo- 
sitions de  la  loi  fédérale  sur  le  travail  dans  les  fabriques. 

20.  —  Il  est  strictement  interdit  de  faire  travailler  les  apprentis  le 
dimanche  et  durant  la  nuit.  Par  travail  de  nuit,  on  entend  le  travail  qui 
s'effectue  de  8  heures  du  soir  à  6  heures  du  matin. 

Le  Conseil  d'Etat  pourra,  après  avoir  pris  l'avis  de  la  commission- de  sur- 
veillance, permettre  à  titre  exceptionnel  le  travail  des  apprentis  du  sexe 
masculin  seulement,  dans  les  établissements  où  le  travail  de  nuit  ou  du 
dimanche  «erait  in(lis})ensable.  Ces  apprentis  auront  droit  au  repos  pendant 
le  jour,  à  un  repos  consécutif  d'au  moins  dix  heures  et  à  une  rémunération 
spéciale  pour  le  travail  du  dimanche. 

Les  prescriptions  ci-dessus  ne  préjudicient  point  aux  dispositions  spé- 

17 


258  SUISSE. 

oiales  de  la  loi  sur  le  repos  du  dimanche  dans  les  entreprises  particulières 
commerciales  et  industrielles. 

21.  — Lorsque  l'apprentissage  est  terminé  conformément  au  contrat,  le 
patron  est  tenu  de  délivrer  à  l'apprenli  un  certificat  mentionnant  seulement 
le  nom,  la  profession  de  l'apprenti,  la  durée  et  la  nature  de  l'apprentissage. 

Si  l'apprentissage  vient  à  prendre  fin  avant  le  terme  prévu,  par  suite  de 
la  cessation  de  l'entreprise,  ou  pour  une  cause  grave,  (art.  352  du  Code  des 
obligations),  le  patron  n'en  est  pas  moins  tenu  de  délivrer  un  certificat,  qui 
mentionnera  les  raisons  de  la  cessation  de  l'apprentissage. 

Les  contestations  éventuelles  dont  le  certificat  et  l'interprétation  du  con- 
trat pourraient  être  l'objet,  seront  tranchées  par  la  commission  de  surveil- 
lance, sauf  le  droit  de  recours  des  parties  auprès  du  département  d'hygiène. 

En  cas  de  refus  injustifié  de  la  part  du  patron,  le  certificat  pourra  être 
délivré  par  la  commission  de  surveillance. 

CHAPITKE  IV. 

OBLIGATIONS   DES   APPRENTIS. 

22.  —  L'apprenti  doit  à  son  patron  l'obéissance,  le  respect  et  la  fidélité. 
Il  est  tenu  de  travailler  avec  zèle  et  conscience,  et  de  ne  divulguer,  en  aucune 
manière,  les  secrets  industriels,  les  procédés  de  fabrication  et  les  affaires 
commerciales  de  l'établissement  où  il  travaille. 

23.  —  Il  est  interdit  à  l'apprenti  de  s'absenter  sans  motif  légitime  ou 
autorisation  spéciale. 

24.  —  Au  terme  de  l'apprentissage,  l'apprenti  subira  un  examen  ayant 
pour  but  d'établir  qu'il  a  acquis  les  connaissances  et  l'habileté  nécessaires 
pour  l'exercice  de  sa  profession. 

La  commission  de  surveillance  assistera  aux  examens.  Les  conditions  et 
les  règles  de  ces  examens  seront  déterminées  dans  un  règlement  spécial 
émanant  du  Conseil  d'Etat. 

Les  examens  organisés  par  la  Société  suisse  des  commerçants  sont  obli- 
gatoires pour  les  apprentis  du  commerce. 

CHAPITRE  V. 

ORGANISATION  DE  LA  SURVEILLANCE. 

25.  —  Le  Conseil  d'État  surveille  Texécution  de  la  présente  loi  par  l'inter- 
médiaire de  son  département  d'hygiène  et  d'une  commission  spéciale  de 
surveillance  composée  de  huit  membres  et  de  deux  suppléants. 


SULSSE.  2o9 

Ces  membres  sont  nommés  par  le  Conseil  d'État,  qui  en  choisit  un 
nombre  égal  parmi  les  patrons  et  parmi  les  ouvriers,  après  avoir  pris 
l'avis  des  organisations  patronales  et  des  organisations  ouvrières,  s'il 
y  en  a. 

Le  Conseil  d'État  nommera  directement  le  président,  qu'il  choisira  en 
dehors  des  classes  patronale  et  ouvrière. 

26.  —  Les  membres  de  la  commission  de  surveillance  ont  le  droit  de 
visiter  en  tous  temps  les  apprentis  dans  les  ateliers  et  dans  les  maj];asins  de 
commerce  où  ils  sont  employés,  de  vérifier  si  les  contrats  d'apprentissage 
sont  conformes  aux  prescriptions  légales,  et  de  s'assurer  que  les  relations 
entre  le  patron  et  l'apprenti  satisfont  au  vœu  de  la  présente  loi. 

Ils  veillent  en  outre  à  ce  que  les  municipalités  tiennent  à  jour  le  registre 
des  apprentis,  et  à  ce  que  des  contrats  d'apprentissage  soient  rédigés. 

La  commission  est  tenue  d'en  référer  au  département  d'hygiène  pour 
toutes  les  questions  relatives  à  l'application  de  la  présente  loi,  sans  préju- 
dice des  dispositions  de  l'article  13. 

27.  —  Les  membres  de  la  commission  de  stlrveillance  recevront,  outre  le 
remboursement  de  leurs  frais  de  voyage,  une  indemnité  de  8  francs  par  jour 
et  de  4  francs  par  demi-journée. 

28.  —  Un  règlement  spécial  du  Conseil  d'État  déterminera  le  fonctionne- 
ment et  les  attributions  de  la  commission. 


CHAPITRE  VL 

DISPOSITIONS   PÉNALES, 

29.  —  Les  infractions  à  la  présente  loi  seront  punies  d'une  amende 
de  o  à  100  francs,  conformément  à  la  procédure  prévue  par  la  loi  sur  les 
contraventions. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  du  double. 

Outre  les  patrons,  les  pères  ou  tuteurs  qui  passeraient  des  conventions 
contraires  à  la  présente  loi,  seront  passibles  d'amende. 

30.  —  La  présente  loi  entrera  en  vigueur  à  l'expiration  du  terme  fixé  pour 
l'exercice  du  droit  de  référendum. 


260  SUISSE. 


Arrêté  du  Conseil  d'Etat  en  date  du  19   novembre  1912, 
;  concernant  l'exécution  de  la  loi  sur  l'apprentissage  (1). 

Dispositions  générales. 

1.  —  Quiconque  exerce  une  profession,  un  métier,  un  art  ou  une 
industrie  ne  peut  prendre  à  son  service  un  mineur  qui  ne  serait  pas  en 
possession  d'un  certificat  attestant  qu'il  a  fait  un  apprentissage  régulier,  et 
subi  l'examen,  conformément  aux  usages  et  à  la  pratique,  pour  être  défini- 
tivement admis  à  l'exercice  de  la  profession,  du  métier  ou  de  l'art  qu'il  s'est 
choisi. 

§  1.  En  l'absence  d'un  certificat,  un  contrat  régulier  d'apprentissage  devra 
être  conclu  conformément  aux  dispositions  des  lois  et  des  règlements 
d'exécution. 

§  2.  11  sera  fait  exception  aux  prescriptions  ci-dessus  en  faveur  des 
mineurs  venant  de  l'étranger  ou  de  cantons  confédérés,  qui  pourront  être 
admis  à  l'examen  dont  il  est  question  à  l'article  2,  s'ils  prouvent  qu'ils  ont 
fait  un  apprentissage  régulier. 

2.  —  En  dehors  des  cas  exceptionnels  visés  au  §  2  de  l'article  1"  —  et 
sur  chacun  desquels  la  commission  de  surveillance  aura  à  se  prononcer  — 
aucun  apprenti  ne  sera  admis  à  l'examen,  s'il  n'a  fait,  d'une  manière  con- 
tinue, un  apprentissage  régulier  auprès  d'un  ou  de  plusieurs  patrons  exer- 
çant le  métier  auquel  il  se  destine. 

3.  —  Les  apprentis  qui  ne  passeraient  pas  l'examen  pourront,  si  la  com- 
mission d'examen  le  juge  convenable,  être  ajournés  à  l'année  suivante  ou 
admis  à  un  examen  complémentaire  dans  les  six  mois. 

4.  —  Les  examens  des  apprentis  seront  théoriques  et  pratiques,  et  porte- 
ront sur  les  matières  comprises  dans  un  programme  spécialement  rédigé 
pour  chaque  branche  industrielle,  commerciale  ou  professionnelle. 

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  24  de  la  présente  loi,  ils  seront 
organisés  et  dirigés  par  la  commission  de  surveillance,  et  auront  lieu,  en 
principe,  une  fois  l'an,  dans  la  localité  désignée  par  le  Conseil  d'État,  qui 
entendra  la  commission  de  surveillance. 

L'épreuve  complémentaire  aura  lieu  dans  le  cours  du  semestre  suivant. 

5.  —  Lorsque  le  terme  fixé  par  le  contrat  d'apprentissage  viendra 
à  expirer  avant  la  date  fixée  pour  l'examen,  ce  contrat  ne  pourra  être 

(1)  Regolamento  in  esecuzioiie  délia  legge  sugli  apprendisti. 


SUISSE.  261 

rompu  par  le  patron,  si  l'apprenti  n'a  pas  subi  l'examen  dans  les  (rois 
mois. 

6.  —  A  la  copie  du  contrat  d'apprentissage  qui  doit  être  déposée  à  la 
municipalité  devront  élre  annexés  : 

a)  la  licence  élémentaire,  pour  les  apprentis  des  arts  et  métiers,  et  la 
licence  secondaire  pour  ceux  du  commerce  ; 

b)  le  certificat  médical  attestant  que  par  sa  constitution  physique, 
l'apprenti  est  apte  à  exercer  la  profession  ou  le  métier  auquel  il  se 
destine. 

§1.  Si  la  municipalité  constate  l'absence  ou  l'insuftisance  de  la  licence 
élémentaire  ou  de  la  licence  secondaire,  elle  devra  en  aviser  immédiatement 
la  commission  de  surveillance,  aux  fins  de  l'article  7  du  présent  règlement. 

§  2.  Si  la  municipalité  constate  l'inaptitude  -de  l'apprenti  à  exercer  la 
profession  ou  le  métier  dont  il  s'agit,  elle  lui  interdira  de  s'engager  dans 
un  service,  et  en  avertira  immédiatement  la  commission  de  surveillance. 

Les  contrats  conclus  avec  des  personnes  se  trouvant  dans  les  conditions 
prévues  au  présent  paragraphe,  sont  nuls  de  plein  droit. 

7.  —  Les  apprentis  qui  ne  seraient  pas  en  possession  soit  de  la  licence 
élémentaire,  soit  de  la  licence  secondaire,  ont  l'obligation  de  fréquenter  une 
école  du  dimanche  ou  du  soir,  même  s'ils  ont  14  ans  révolus. 

A  cette  fin,  les  écoles  du  soir  ou  du  dimanche  seront  organisées  d'après 
les  nécessités  résultant  de  la  situation  ou  de  l'importance  des  localités, 

8.  —  Trois  mois  avant  l'expiration  du  terme  fixé  par  le  contrat  d'appren- 
tissage, le  patron  devra  faire  inscrire  l'apprenti  en  vue  des  examens  à  subir 
devant  la  commission  de  surveillance. 

Les  apprentis  qui  ont  accompli  les  deux  tiers  de  leur  temps  d'apprentis- 
sage à  l'époque  des  examens,  ont  la  faculté  de  demander  leur  inscription  en 
vue  de  subir  l'épreuve. 

9.  —  Tout  apprenti  qui  aura  subi  l'examen  avec  succès  recevra  un 
diplôme. 

10.  —  Les  locaux  affectés  aux  examens  seront  fournis  par  les  com- 
munes. 

11.  —  Il  sera  joint  au  contrat  d'apprentissage  une  copie  de  la  loi  et  des 
règlements  d'exécution. 

12.  —  Les  patrons  qui  ne  sont  pas  assujettis  à  l'obligation  de  l'assurance 
contre  les  accidents  devront  pourvoir,  à  leurs  frais,  à  l'assurance  de  leurs 
apprentis. 


262  SUISSE. 

43.  —  Le  Conseil  d'État  est  l'autorité  compétente  au  point  de  vue  des  dis- 
positions de  l'article  32o  du  Code  des  obligations. 


Des  commissions  de  surveillance. 

14.  —  Les  principales  attributions  de  la  commission  de  surveillance 
sont  : 

a)  de  veiller  à  l'application  régulière  des  lois  et  des  règlements  ; 

h)  de  fixer,  d'accord  avec  les  déparlements  de  l'hygiène  et  du  travail  et 
de  l'instruction  publique,  la  durée  de  lapprentissage  pour  chaque  branche 
de  l'industrie,  du  commerce,  ou  chaque  catégorie  de  métiers. 

Les  associations  de  commerçants  et  les  associations  patronales  et  ouvrières 
seront  invitées  à  exprimer  leur  avis  au  sujet  de  la  durée  de  chaque  espèce 
d'apprentissage  ; 

c)  d'établir,  d'accord  avec  les  départements  de  l'hygiène  et  du  travail,  et 
de  l'instruction  publique,  les  programmes  des  examens  ; 

d)  d'organiser  et  de  présider  les  examens  annuels  et  les  deuxièmes 
épreuves  ; 

e)  de  délivrer  les  diplômes; 

f)  de  proposer  toutes  les  mesures  que  l'expérience  et  la  pratique  peuvent 
suggérer  en  ce  qui  concerne  l'application  de  la  loi; 

g)  de  tenir  un  relevé  exact  de  tous  les  contrats  d'apprentissage,  el  de 
veiller  à  ce  que  ceux-ci  soient  conformes  aux  prescriptions  de  la  loi  et  à  ce 
que  les  parties  les  observent  fidèlement; 

h)  de  communiquer  au  président  de  la  Fédération  des  sociétés  des  com- 
merçants du  Tessin  la  liste  des  apprentis  du  commerce,  et  d'organiser, 
d'accord  avec  elle,  les  examens  spéciaux  prévus  à  l'article  24  de  la  loi. 

15.  —  Les  départements  de  l'hygiène  et  du  travail,  et  de  l'instruction 
publique  désigneront,  en  cas  de  besoin  et  sur  la  proposition  de  la  commis- 
sion de  surveillance,  des  experts  spéciaux,  techniques  et  pédagogiques, 
pour  assister  cette  commission  dans  les  examens. 

16.  —  Chaque  année,  la  commission  devra  adresser  au  département  de 
l'hygiène  et  du  travail  un  rapport  détaillé  sur  l'application  de  la  loi,  sur  les 
examens  et  sur  leurs  résultats  généraux. 

17.  —  La  commission  choisira  dans  son  sein  deux  vice-présidents,  l'un 
parmi  les  membres  patrons  et  l'autre  parmi  les  membres  ouvriers. 

18.  —  Chaque  année,  la  commission  nommera  trois  sous-commissions  de 
trois  membres  chacune,  qui  présideront  chacune  les  examens  dans  les 
diverses  localités. 


SUISSE.  263 

19.  —  Les  membres  de  la  commission  de  surveillance  restent  en  charge 
durant  deux  années  et  sont  toujours  rééiigibles. 

Des  municipalités. 

20.  —  Les  municipalités  devront  : 

à)  tenir  un  relevé  exact  des  contrats  d'apprentissage  et  des  modifications 
qui  y  seraient  apportées  par  les  parties; 

b)  communiquer  tous  les  trois  mois  à  la  commission  de  surveillance, 
d'après  un  formulaire  préparé  d'avance,  tous  les  contrats  et  leurs  diverses 
modifications; 

c)  veiller  à  l'exacte  application  de  la  loi  et  des  règlemenis,  et  faire  con- 
naître à  la  commission  de  surveillance  toutes  les  infractions; 

d)  aider  la  commission  de  surveillance  dans  l'accomplissement  de  sa 
mission. 

Dispositions  transitoires. 

1.  —  Les  patrons  qui  occupent  des  mineurs  au  moment  de  la  mise  en 
vigueur  du  présent  règlement  devront,  dans  les  trois  mois,  se  conformer 
à  ses  dispositions  et  à  celles  de  la  loi  dont  if  règle  l'exécution. 

Le  temps  durant  lequel  les  apprentis  ont  exercé  déjà  leur  métier  sera 
compté  à  leur  profit,  au  point  de  vue  du  calcul  de  la  durée  de  l'apprentis- 
sage. 

2.  —  Le  présent  règlement  sera  publié  dans  le  Bulletin  officiel  des  lois  et 
des  décrets  et  entrera  en  vigueur  le  1^'"  janvier  1913. 


Décret  législatif  du  20  novembre  1912  étendant  aux  personnes  du  sexe 
masculin  les  dispositions  de  la  loi  sur  le  travail  des  femmes  employées 
dans  les  entreprises  industrielles  qui  ne  sont  pas  soumises  à  la  législa- 
tion fédérale  (1). 

Article  unique.  —  Les  articles  1,  4,  9,  12  et  13  de  la  loi  du  lo  jan- 
vier 1912  sur  le  travail  des  femmes  dans  les  entreprises  industrielles  qui  ne 
sont  pas  soumises  à  la  législation  fédérale,  dans  les  magasins,  dans  les 
boutiques  et  dans  les  bureaux,  sont  modifiés  comme  suit  : 

1.  —  Sont  assujetties  à  la  présente  loi  les  entreprises  industrielles  et  com- 
merciales (à  l'exclusion  des  entreprises  agricoles),  les  magasins,  les  bou- 

(1)  Decrelo  hgislativo  estendentc  al  personale  maschtle  la  hgge  sul  îavoro  délie 
donne  nelle  aziende  indush'tali,  non  sotloposte  alla  Icgislazione  fédérale. 


264  SUISSE. 

tiques  et  les  bureaux  où  sont  occupées  une  ou  plusieurs  personnes  en  qua- 
lité d'ouvrier,  d'employé  ou  d'apprenti,  pour  autant  que  ces  établissements 
ne  sont  pas  visés  par  la  législation  fédérale  et  par  la  loi  du  15  janvier  1912 
sur  le  repos  du  dimanche  dans  les  bureaux  techniques  ou  administratifs 
des  entreprises  commerciales  ou  industrielles  de  caractère  privé. 

4.  —  Il  est  interdit  d'employer  les  garçons  et  les  filles  n'ayant  pas  14  ans 
accomplis  ou  n'ayant  pas  terminé  leurs  études  primaires» 

Les  femmes  ne  peuvent  être  admises  au  travail  pendant  les  six  semaines 
qui  suivent  leur  accouchement. 

Les  femmes  en  état  de  grossesse  peuvent  quitter  le  travail  à  une  heure 
quelconque  de  la  journée,  après  une  simple  déclaration. 

9.  —  Il  est  interdit  de  faire  travailler  au  delà  de  la  journée  normale  les 
mineurs  en  dessous  de  18  ans  et  les  femmes  enceintes. 

12.  —  Les  locaux  de  travail  doivent  être  spacieux,  bien  éclairés,  secs,  bien 
aérés  et  suffisamment  chauffés. 

Dans  les  magasins  et  boutiques,  les  employés  des  deux  sexes  doivent, 
autant  que  possible,  avoir  la  faculté  de  s'asseoir. 

13.  —  11  est  interdit  de  confier  aux  ouvriers  et  ouvrières  un  travail  à  exé- 
cuter à  domicile  en  sus  du  temps  de  travail  légal  dans  l'établissement. 


APPENDICE. 


ARGENTINE    (REPUBLIQUE). 

Loi  du  30  septembre  1912  organique  du  département  du  travail  (1). 

1.  —  La  direction  générale  actuelle  du  travail  prend  à  partir  de  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi,  le  titre  de  «  Déparlement  national  du  travail  ». 
Ce  département  est  rattaché  au  Ministère  de  l'intérieur  et  a  pour  mission 
de  préparer  la  législation  du  travail  en  rassemblant,  en  coordinant  et  en 
publiant  tout  ce  qui  concerne  cette  législation,  et  d'organiser  l'inspection 
des  dispositions  légales  que  le  Congrès  votera  concernant  la  matière. 

2.  —  Le  département  se  composera  de  trois  divisons  pHncipaks  : 

a)  législation; 

b)  statistique; 

c)  inspection. 

3.  —  Le  département  organisera  un  service  d'inspection  directe  et  perma- 
nente des  établissements  industriels  et  commerciaux  de  la  capitale  et  des 
territoires,  afm  d'assurer  l'exécution  des  lois  relatives  au  travail. 

4.  —  Les  inspecteurs  du  travail  dûment  autorisés,  ont  le  droit  de  pénétrer 
dans  les  locaux  où  s'exerce  une  industrie  ou  un  commerce,  pendant  les 
heures  consacrées  au  travail.  Le  refus  du  patron  constitue  une  infraction  à 
la  présente  loi,  passible  d'une  amende  de  100  à  500  pesos,  sans  préjudice 
du  recours  à  la  force,  sur  la  réquisition  préalable  du  président  du  dépar- 
tement. 

5.  —  Le  département  organisera  et  fera  fonctionner  suivant  la  méthode 
qui  lui  paraîtra  la  plus  convenable,  le  service  de  placement  des  ouvriers, 
en  vue  de  coordonner  l'offre  et  la  demande  de  travail.  Il  est  chargé  égale- 
ment de  la  surveillance  des  bureaux  privés  de  placement. 

6.  —  Le  département  est  dirigé  par  un  président  nommé  par  le  pouvoir 
exécutif. 

Sa  mission  consiste  à  diriger  l'exécution  des  lois  relatives  au  travail,  à 

(1)  Ley  organica  dcl  Departamento  nacional  del  trabajo. 


2Ô6  APrENDlCE. 

intervenir  comme  conciliateur  dans  les  conflits  du  travail,  organiser  les 
services  administratifs,  demander  lorsque  la  chose  est  nécessaire,  le 
concours  des  différents  services  de  l'administration,  et  à  publier  un  bulletin 
à  distribuer  gratuitement  aux  associations  patronales  et  ouvrières. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  président,  il  sera  remplacé  par  le 
chef  de  la  division  de  la  législation  et,  à  défaut  de  ce  dernier,  par  le  fonc- 
tionnaire désigné  par  le  pouvoir  exécutif. 

7.  —  Lorsque  l'existence  d'un  conflit  du  travail  rendra  la  chose  nécessaire, 
le  président  convoquera  et  présidera  des  «  conseils  du  travail  »  composés 
d'un  nombre  égal  de  patrons  et  d'ouvriers.  Aussi  longtemps  qu'ils  fonc- 
tionnent, ces  conseils  doivent  avoir  à  leur  disposition  tous  les  éléments 
d'études  nécessaires  à  leurs  résolutions  ;  ces  résolutions  mettront  fin  à  la 
médiation  du  département  dans  les  cas  soumis  à  sa  décision. 

8.  —  Toutes  les  personnes  visées  par  la  présente  loi  qui  refusent  de 
fournir  les  renseignements  requis  par  le  département  pour  l'exercice  de  sa 
mission  ou  en  fournissent  de  faux,  sont  passibles  d'une  amende  de  100  à 
loO  pesos  pour  la  première  infraction  et  de  500  à  1000  pesos  en  cas  de  réci- 
dive, au  profit  du  fonds  des  écoles.  A  défaut  de  payement,  l'amende  est 
commuée  en  prison,  conformément  au  Code  pénal.  • 

Le  département  ne  peut  communiquer  ou  publier  les  noms  des  personnes, 
entreprises  ou  sociétés  que  vi-sent  les  renseignements  ou  les  documents. 
Tout  fonctionnaire  du  département  qui  révèle  des  secrets  industriels  ou 
commerciaux  dont  il  a  connaissance  h  raison  de  sa  charge,  est  passible  des 
peines  prévues  par  le  Code  pénal. 

9.  —  Les  ressources  du  département  comprennent  les  sommes  portées 
annuellement  au  budget,  le  revenu  des  publications  du  département  et  les 
donations  qu'il  reçoit  pour  l'exercice  de  sa  mission. 

10.  —  Le  département  est  autorisé  à  recevoir  au  nom  de  l'Etat,  les  dona- 
tions et  les  legs  qui  lui  sont  faits  en  vue  de  services  spéciaux  ou  pour  la 
création  d'institutions  spéciales.  Le  cas  échéant,  l'approbation  du  pouvoir 
législatif  devra  être  demandée. 

11.  —  Les  peines  prévues  aux  articles  4  et  8  sont  prononcés  par  le 
département  du  travail,  avec  un  droit  d'appel  devant  les  tribunaux  ordi- 
naires. 


HONGRIE 


Loi  du  16  janvier  1911  portant  interdiction  de  la  fabrication 
des   allumettes   au   phosphore   blanc   ou   jaune    (1). 

1.  —  Il  est  interdit  d'employer,  dans  la  fabrication  des  allumettes,  du 
phosphore  blanc  ou  jaune. 

Il  est  interdit  d'importer  en  Hongrie  d'un  territoire  auquel  la  présente 
loi  n'est  pas  applicable,  des  allumettes  fabriquées  à  l'aide  de  phosphore 
blanc  ou  jaune.  i 

11  est  interdit  de  conserver  en  dépôt,  de  vendre  ou  d'introduire  dans  la 
circulation,  d'une  façon  quelconque,  des  allumettes  fabriquées  à  l'aide  de 
phosphore  blanc  ou  jaune  ou  d'autres  matières  interdites  en  vertu  de 
l'article  2. 

Une  licence  de  concession  ne  peut  être  accordée  à  des  nouveaux  établis- 
sements pour  la  fabrication  d'allumettes  au  phosphore  blanc  ou  jaune  ou 
à  l'aide  d'autres  matières  interdites  par  l'article  2,  ni  pour  l'agrandisse- 
ment d'établissements  de  ce  genre  ni,  jusqu'au  31  décembre  1913,  pour 
l'ouverture  de  nouvelles  fabriques  d'allumettes. 

Les  dispositions  précédentes  ne  s'appliquent  pas  aux  mèches  utilisées 
dans  les  mines,  pour  allumer  les  lampes  de  sûreté. 

2.  —  Outre  le  phosphore  blanc  ou  jaune,  le  Ministre  du  commerce  est 
autorisé  à  interdire,  dans  la  fabrication  des  allumettes,  l'emploi  d'autres 
substances  inflammables  ou  d'enduits  dont  la  composition  est  dangereuse 
pour  la  santé  ou  la  sécurité,  ainsi  que  l'importation  des  allumettes  pré- 
parées à  l'aide  de  ces  matières. 

3.  —  En  Hongrie,  les  inspecteurs  du  travail  sont  chargés  de  contrôler 
l'interdiction  de  l'emploi  du  phosphore  blanc  ou  jaune  et  des  autres 
matières  interdites  par  l'article  2  de  la  présente  loi,  dans  les  fabriques 
d'allumettes,  en  vertu  des  fonctions  dont  ils  sont  investis  par  la  loi 
n°  XXVIII  de  1893  ;  en  Croatie  et  en  Slavonie,  ce  contrôle  appartient  aux 
autorités  compétentes  en  vertu  des  dispositions  légales  en  vigueur. 

Les  inspecteurs  du  travail  peuvent  prélever,  dans  les  fabriques  et  dans  les 
magasins  qui  en  dépendent,  des  échantillons  des  substances  employées  à  la 

(1)  1911,  n«  V.  Ors3àgos  Tôrvénytàr  du  23  janvier  1911. 


-268  APPENDICE. 

fabrication  des  produits  susvisés,  ainsi  que  des  échantillons  des  produits 
achevés;  à  la  demande  du  chef  d'entreprise  ou  de  son  délégué,  il  est  tenu 
de  leur  remettre  une  partie  des  échantillons,  sous  enveloppe  officiellement 
scellée. 

Le  contrôle  de  l'interdiction  concernant  le  dépôt,  la  vente  ou  la  mise  en 
circulation  des  allumettes  au  phosphore  blanc  ou  jaune  ou  préparées  à 
l'aide  d'autres  substances  interdites  par  ordonnance  du  ministre  du  com- 
merce rendue  en  vertu  de  la  présente  loi,  appartient  aux  autorités  indus- 
trielles visées  à  l'article  466  de  la  loi  n°  XXVII  de  1884  (code  industriel). 
Le  Ministre  du  commerce  règle  la  procédure  à  suivre  par  les  inspecteurs 
du  travail  et  les  autorités  industrielles,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions 
concernant  le  contrôle  prévu  par  le  présent  article. 

4.  —  Toute  infraction  à  l'interdiction  portée  par  la  présente  loi  d'em- 
ployer à  la  fabrication  des  allumettes  du  phosphore  blanc  ou  jaune  ou  toute 
autre  substance  interdite  par  ordonnance  ministérielle  rendue  en  vertu  de 
l'article  2  de  la  présente  loi,  constitue  un  délit  passible  d'une  amende  de 
2,000  à  4,000  couronnes,  sauf  si  une  peine  plus  sévère  est  prévue  et,  en  cas 
de  récidive  dans  les  deux  ans  suivant  l'exécution  de  la  première  peine,  d'un 
emprisonnement  de  deux  mois  au  plus  ;  en  outre,  la  fermeture  de  l'éta- 
blissement et  de  ses  dépendances  po^ut  être  prononcée  pendant  un  an  au 
plus. 

En  Hongrie  les  infractions  susvisées  sont  de  la  compétence  des  tribunaux 
de  1''®  instance;  en  Croatie  et  en  Slavonie,  des  autorités  compétentes  confor- 
mément aux  dispositions  légales  en  vigueur. 

5.  —  Toute  infraction  à  l'interdiction  d'importer  des  allumettes  au  phos- 
phore blanc  ou  jaune,  ainsi  qu'à  l'interdiction  de  conserver  en  dépôt,  de 
vendre  ou  d'introduire  dans  la  circulation  des  allumettes  au  phosphore 
blanc  ou  jaune  ou  toute  autre  matière  interdite  par  ordonnance  ministé- 
rielle rendue  en  vertu  de  la  présente  loi,  est  passible  d'une  amende  de  20 
à  600  couronnes,  et  en  cas  de  récidive,  d'une  amende  de  100  à  2,000  cou- 
ronnes et  d'un  emprisonnement  de  quinze  jours  au  plus. 

En  Hongrie  ces  infractions  sont  de  la  compétence  des  autorités  visées  par 
l'article  166  de  la  loi  n«  XVII  de  1884;  en  Croatie  et  en  Slavonie,  des  auto- 
rités visées  par  l'article  184  de  la  même  loi. 

6.  —  Lorsqu'un  délit  ou  une  infraction  à  la  présente  loi  a  été  établi,  en 
sus  des  peines  prévues  ci- dessus,  la  confiscation  ou  la  destruction*  des  pro- 
duits fabriqués,  importes,  tenus  en  dépôt,  vendus  ou  introduits  dans  la  cir- 
culation en  violation  de  la  présente  loi,  pourra  être  ordonnée.  Le  tribunal 
ou,  le  cas  échéant,  l'autorité  administrative,  ordonnera  également  la  confis- 
cation ou  la  destruction  des  produits,  lorsqu'un  jugement  n'aura  pu  être 
rendu  contre  une  personne  déterminée. 


APPENDICE. 


269 


Lorsque  l'inculpé  est  acquitté,  il  lui  est  remboursé  la  valeur  de  Téchan- 
tillon  (§  3,  al.  2),  à  sa  demande  expresse. 

7.  —  En  ce  qui  concerne  la  Croatie  et  la  Slavonie,  le  Ministre  du  com- 
merce rendra  les  ordonnances  prévues  par  les  articles  2  et  3  de  la  présente 
loij  de  concert  avec  le  ban  de  Croatie,  Slavonie  et  Dalmatie. 

8.  —  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui  interdisent  la  fabrication  des 
allumettes  préparées  à  l'aide  de  phosphore  blanc  ou  jaune  ou  d'autres 
substances  dont  l'emploi  serait  prohibé  par  une  ordonnance  ministérielle 
rendue  en  vertu  de  la  présente  loi,  entrent  en  vigueur  le  l^""  janvier  1913; 
les  dispositions  qui  interdisent  de  conserver  en  dépôt,  de  vendre  ou  d'in- 
troduire dans  la  circulation  des  produits  préparés  avec  du  phosphore  blanc 
ou  jaune  ou  d'autres  substances  dont  l'emploi  est  prohibé,  entrent  en 
vigueur  le  l^Ljuillet  1913;  enfin,  les  dispositions  de  l'avant-dernier  alinéa 
de  l'article  10  qui  interdisent  aux  autorités  d'accorder  des  dispenses, 
entrent  en  vigueur  le  jour  même  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 


Le  Ministre  du  commerce,  en  ce  qui  concerne  la  Hongrie,  et  le  ban  de 
Croatie  et  de  Slavonie,  en  ce  qui  concerne  la  Croatie,  la  Slavonie  et  la  Dal- 
matie, sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  loi. 


GEEAT    BUTTAIN    (COLONIES). 

TASMANIA. 

An  act  to  consolidate  and  amend  the  law  relating  to  factories, 
and  for  other  purposes.     [13th  January,  1911.] 

PART  I. 

INTRODUCTORY. 

1.  —  This  act  may  be  cited  as  «  the  factories  act,  1910.  » 

2.  —  This  act  is  divided  into  parts  and  divisions,  as  follows: 
Part       I.  —  Introductory  (sect.  1  lo  7). 

Part      II.  —  Administration. 
Division     I.  —  Administration  (sect.  8  and  9). 
Division   Iî.  —  Begistratidn  of  factories  (sect.  10  to  15). 
Division  III.  —  Records  and  notices  by  occiipiers  (sect.  10  to  18). 

Part    III.  —  Powers  and  dlties  of  inspectors  (sect.  19  to  26). 
Part     IV.  —  Sanitation  in  factories. 

Division     I.  —  Cleanîiuess  and  overcrow  (ing  (sect.  27  to  29). 

Division   II.  —  Safety,  conveniences  and  appUances  (sect.  30  to  32). 

Division  III.  — ^  Sleeping-pîaces  (sect.  33).. 

Division  IV.  —  Washing  interior  of  factories  (sect.  34  and  3o). 

Division   V.  —  Mcals  of  employées  (sect.  36  and  37). 
Part      V.  —  Spécial  provisions  for  certain  trades. 

Division    I.  —  Bakehouses  (sect.  38  to  40).  ' 

Division   II.  —  Dust-generating  factories  (sect.  41). 

Division  III.  —  Wet  spinning  rooms  (sect.  42). 
Part     VI.  —  Restrictions  regarding  employées  in  factories. 

Division     I.  —  Ages  and  woi^king  hoiirs  of  employées  (sect.  43  to  5o). 

Division  II.  —  Certification  offitness  for  employment  ofpersons  iinder 

iô  years  (sect.  56  and  57). 
Division  III.  —  Employment    of  boys    and    females    as    typesetters 

(sect.  58). 


I 


GKANDE- BRETAGNE    (COLONIES). 
TASMANIE. 

Loi  du  13  janvier  1911  codifiant  et  modifiant  la  loi  sur  les  fabriques  (1). 

P^  PARTIE 

PRÉLIMINAIRES. 

1.  —  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  de  «  Loi  de  1910  sur  les 
fabriques». 

2.  —  Cette  loi  comprend  les  parties  et  les  divisions  énumérées  ci-après  : 
I.  —  Phkliminâires  (sections  1  à  7). 

IL  —  Administration. 
Division     I.  —  Administration  (sections  8  et  9). 
Division   IL  —  Enregistrement  des  fabriques  (sections  10  à  lo). 
Division  IIL  —  Relevés  du  personnel  et  affichage  des  tableaux  (sec- 
tions 16  à  18). 
m.  —  Droits  et  obligations  des  inspecteurs  (sections  19  à  W). 

IV.  —  Hygiène  des  farriqles. 

Division     L  —  Propreté  et  siu^population  (sections  27  à  29). 
Division   IL  —  Sécurité,   commodité  et   engins   de  protection   (sec- 
tions 30  à  32). 
Division  IIL  —  Dortoirs  (section  33). 
Division  IV.  —  Lavage  des  locaux  (sections  34  et  35). 
Division    V.  —  liepas  du  personnel  (sections  36  et  37). 

V.  —  Mesures  spéciales  prescrites  pour  certaines  industries. 
Division     L  —  Boulangeries  (sections  38  à  40). 

Division   IL  —  Fabriques  oii  se  dégagent  des  poussières  (section  4i). 
Division  III.  —  Ateliers  de  filage  au  mouillé  (section  42). 

VI.  —  Dispositions  limitatives  concernant  les  ouvriers  dans  les  fabriques. 
Division     L  —  Age   d'admission   et   durée    légale  du   travail  (sec- 
tions 43  à  55). 

Division  IL  —  Certificat  d'aptitude  au  travail  des  personnes  âgées  de 
moins  de  IG  ans  (sections  56  et  57). 

Division  IIL  —  Emploi  au  travail  d'enfants  et  de  femmes  dans  la 
typographie  (section  58). 
(1)  1910,  n°57. 


272  APPENDIX. 

Part  VII.  —  Siiops  (sect.  59  to  62). 
Part  VIII.  —  Minimum  wage  (sect.  63). 
Part    IX.  —  Régulations  (sect.  64  and  6o). 
Part     X.  —  Miscellaneous. 

Division     I.  —  Evidence  (sect.  66  to  68). 

Division    II.  —  General  (sect.  69  to  80). 

3.  —  This  act  shall  corne  into  opération  on  a  day  to  be  fixed  by  procla- 
mation. 

Interprétation. 

4.  —  In  and  for  the  purposes  of  this  act,  unless  inconsistent  with  the 
context  : 

((  Act  »  includes  régulations  made  under  this  act: 

«  Bakehouse  »  means  any  building,  premises,  or  place  where  bread  or 
pastry  is  prepared  for  trade  or  sale. 

((  Chief  inspector  »  means  the  person  vs^ho,  for  the  time  being,  holds 
the  office  of  chief  health  officer  under  «  the  public  health  act,  1903  ». 

((  Child  »  means  a  person  under  the  âge  of  13  years. 
«  Factory  »  means. 

(i)  any  building,  structure,  premises,  or  place,  including  any  laundry, 
in  or  in  connection  with  which: 


a)  four  or  more  persons,  including  the  occupier  (other  than  a  person 
of  the  Chinese  or  other  Asiatic  race),  or 

b)  any  one  or  more  persons  of  the  Chinese  or  other  Asiatic  race  — 
are  or  is  employed,  directly  or  indirectly,  in  working  in  any  handicraft,  or 
in  preparing,  working  at,  dealing  with,  or  manufacturing  articles  for  or 
in  connection  with  any  trade  or  for  sale; 

(il)  every  bakehouse,  and  every  clay-pit  or  quarry  worked  or  used  in 
connection  with  and  occupied  by  the  occupier  of  any  pottery  or  brickyard, 
or 

(m)  any  building,  structure,  premises,  or  place  where  steam,  water, 
gas,  oil,  or  electric  pow^er  is  used  in  preparing,  working  at,  dealing  with, 
or  manufacturing  articles  for  trade  or  sale,  or  packing  them  for  transit. 

But  the  term  «  factory  »  does  not  include: 

a)  any  prison,  reformatory,  industrial  school,  or  home  for  erring 
women,  or 


APPENDICE.  273 

VII.  —  Dispositions  concernant  les  magasins  (sections  59  à  6â). 
VIII.  ~  Minimum  de  salaire  (section  63). 
IX.  —  Règlements  d'exécution  (sections  64  et  6.o). 
X.  —  Dispositions  diverses. 

Division     I.  —  Preuve  des  infractions  (sections  66  à  68). 

Division  II.  —  Généralités  (sections  69  à  80). 

3.  —  La  présente  loi  entrera  en  vigueur  le  jour  fixé  par  ordonnance. 


Dé/butions, 
4.  —  Dans  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  ne  s'y  oppose  : 

Le  terme  «  Loi  )>  comprend  les  règlements  d'exécution  arrêtés  en  vertu 
de  la  présente  loi  ; 

«  Boulangerie  w  signifie  tout  bâtiment,  local  ou  emplacement  où  se  pré- 
parent du  pain  ou  de  la  pâtisserie  en  vue  de  la  vente; 

Par  ((  inspecteur  en  chef  »  est  désignée  la  personne  qui  remplit  les 
fonctions  d'officier  principal  d'hygiène  en  vertu  de  la  «  loi  sur  l'hygiène 
publique  de  1903  »; 

ce  Enfant  ))  désigne  toute  personne  âgée  de  moins  de  13  ans; 

Est  compris  dans  le  terme  de  «  fabrique  »  : 

(i)  tout  bâtiment,  construction,  local  ou  emplacement  et  toute  blanchis- 
serie, dans  lesquels  ou  par  rapport  auxquels  sont  employés,  directement- 
ou  indirectement,  à  un  travail  manuel  ou  à  la  préparation,  la  confection  ou 
la  fabrication  d'articles  destinés  au  commerce  ou  à  la  vente  : 

a)  quatre  personnes  au  moins,  y  compris  le  chef  d'entreprise  (sans 
compter  les  personnes  de  race  chinoise  ou  d'une  autre  race  asiatique),  ou 

b)  une  ou  plusieurs  personnes  appartenant  à  la  race  chinoise  ou  à  toute 
autre  race  asiatique. 


(il)  toute  boulangerie  et  toute  couche  d'argile  ou  carrière  exploitée  par 
l'occupant  d'une  poterie  ou  d'une  briqueterie,  ou 

(m)  tout  bâtiment,  construction,  local  ou  emplacement  où  il  est  fait 
usage  de  vapeur,  d'eau,  de  gaz,  de  pétrole  ou  d'électricité  pour  préparer, 
confeclionner  ou  manufacturer  des  articles  en  vue  de  la  vente,  ou  pour  les 
empaqueter  en  vue  du  transit. 

Toutefois,  le  terme  de  «  lubrique  »  ne  s'applique  pas  : 

a)  aux  prisons,  maisons  de  correction,  écoles  industrielles  ou  asiles  pour 
femmes  en  état  de  vagabondage,  ni 

18 


274  APPENDIX. 

b)  any  institution  conducted  exclusively  for  charitable  purposes,  or 

c)  any  building,  premises,  or  place  used  exclusively  for  the  manufacture 
of  dairy  produce,  or 

d)  any  ship,  or 

e)  any  building,  premises,  or  place  used  exclusively  for  bona  fide 
pastoral,  agricultural,  or  horticultural  purposes  and  situate  outside  of 
cities  and  towns,  or 

f)  any  mine,  colliery,  or  place  in  which  machinery  is  used  about  a 
mine. 

Where  the  opérations  of  any  manufacturer  are  carried  on,  for  safety 
or  convenience,  in  several  adjacent  buildings  grouped  together  in  one 
enclosure,  thèse  sihall  be  classed  and  included  as  one  factory  for  the 
purpose  of  registration  and  for  the  computation  of  registration  fées. 

A  person  shall  be  deemed  and  taken  to  be  employed  whether  he  is  or  is 
not  working  on  bis  own  account  or  behalf,  or  for  hire  or  reward,  either 
directly  or  indirectly. 

((  Handicraft  »  includes  any  work  whatsoever  done  in  any  lanndry  or  dye 
Works,  and  whether  or  not  done  in  preparing  or  manufacturing  articles 
for  trade  or  sale. 

«  Inspector  »  means  any: 
(i)    Officer  of  health,  or 

(il)    Inspector, 
for  the  time  being  appointed  under  «  the  public  health  act,  1903,  »  by  the 
governor  or  by  a  local  authority,  and  includes  the  chief  inspector: 

{(  Laundry  »  shall  not  include: 

(i)  any  prison,  reformatory,  industrial  school,  or  home  for  erring 
women,  or 

(il)   any  institution  conducted  exclusively  for  charitable  purposes. 

«  Local  authority  »  means  a  local  authority  within  the  meaning  of  «  the 
public  health  act,  1903  »,  that'is  to  say,  the' municipal  council  of  a  city 
or  municipality. 

((  Minister  »  means  the  Minister  of  the  crown  for  the  time  being 
administering  the  acts  relating  to  public  health. 

«  Occupier  »  means  the  person,  company,  corporate  body,  or  association 
employing  persons  in  a  factory,  and  includes  any  agent,  manager,  foreman, 
or  other  person  acting  or  apparently  acting  in  the  gênerai  management  or 
control  of  ai>y  such  factory. 

«  Parent  »  means  parent,  guardian,  or  person  having  the  custody  of  or 
control  over  any  young  person  or  child. 

«  Wash  »  or  «  washed  »  means  and  includes  w^ashing,  spraying,  or  such 
other  method  of  application  performed  in  such  manner  and  with  such 


APPENDICE.  275 

b)  aux  établissements  dirigés  exclusivement  en  vue  d'un  but  charitable,  ni 

c)  aux  bâtiments,  locaux,  ou  emplacements  affectés  exclusivement  à 
l'exploitation  de  laiteries,  ni 

d)  aux  navires,  ni 

e)  aux  bâtiments,  locaux  ou  emplacements  affectés  effectivement  à  des 
exploitations  exclusivement  pastorales,  agricoles  ou  horticoles  et  situés  hors 
des  villes  et  des  bourgs,  ni 

/■)  aux  mines,  houillères  ou  emplacements  où  il  est  fait  usage  d'une 
machine  pour  des  travaux  miniers. 

Lorsque,  pour  dee  motifs  de  sécurité  ou  de  convenance,  les  diverses 
opérations  de  la  fabrication  sont  effectuées  dans  des  bâtiments  distincts 
groupés  dans  un  seul  enclos,  ces  divers  bâtiments  seront  considérés  comme 
un  seul  établissement  au  point  de  vue  de  l'enregistrement  et  de  la  compu- 
tation  des  droits  à  payer  de  ce  chef. 

Sera  réputé  employé,  tout  ouvrier  travaillant  ou  non  pour  son  propre 
compte  ou  pour  un  salaire,  directement  ou  indirectement. 

Le  terme  «  travail  manuel  »  s'applique  à  tout  travail  quelconque  exécuté 
dans  une  blanchisserie  ou  teinturerie,  qu'il  soit  relatif  ou  non  à  la  prépa- 
ration ou  à  la  confection  d'articles  en  vue  du  commerce  ou  de  la  vente. 

Par  «  inspecteur  )>  est  désigné  : 

(i)  tout  officier  de  santé,  ou 

(n)  tout  inspecteur, 
y  compiis  l'inspecteur  en  chef  exerçant  ses  fonctions  en  vertu  de  la  «  loi  de 
4913  sur  l'hygiène  publique  »  et  nommé  par  le  gouverneur  ou  une  auto- 
rité locale. 

Ne  sont  pas  compris  sous  la  dénomination  de  «  blanchisseries  »  : 

(i)  les  prisons,  maisons  de  correction,  écoles  industrielles  ou  asiles  pour 
femmes  sans  habitation  fixe  ; 

(il)  les  établissements  dirigés  uniquement  en  vue  d'un  but  charitable. 

(c  Autorité  locale  )>  signifie  une  autorité  locale  dans  le  sens  de  la  «  loi  sur 
l'hygiène  publique,  1913  »,  c'est-à-dire  le  conseil  municipal  d'une  ville  ou 
d'une  municipalité. 

«  Ministre  »  désigne  le  Ministre  de  la  couronne  chargé  de  surveiller  l'exé- 
cution des  lois  relatives  à  l'hygiène  publique. 

«  Patron  »  désigne  la  [)ersonne,  la  compagnie,  la  corporation  ou  l'asso- 
ciation employant  des  personnes  dans  une  fabrique,  et  comprend  les  agents, 
gérants,  contremaîtres  ou  autres  préposés  contribuant  en  droit  ou  en  fait 
à  la  direction  générale  ou  au  contrôle  d'une  telle  fabrique. 

Par  le  terme  «  parent  »  sont  désignés  les  père  ou  mère,  les  tuteurs,  et 
toute  personne  chargée- de  la  garde  et  de  la  surveillance  d'une  personne 
non  adulte  ou  d'un  enfant. 

«  Ltivage  ))  ou  «  laver  »  désigne  et  comprend  le  lavage,  le  badigeonnage 
et  toute  autre  opération  de  ce  genre,  exécutée  aux  époques,  de  la  manière 


276  APPENDIX. 

/ 

material  and  apparatus  and  at  such  times  as  may  be  prescribed,  or  as,  in 
the  absence  of  régulations  in  that  behalf,  the  chief  inspecter  may  from 
time  to  time  direct. 

«  Woman  »  means  any  person  of  the  female  sex  over  the  âge  of 
i6  years. 

((  Young  person  »  means  a  boy  or  girl  between  the  âge  of  14  and 
16  years. 

5.  —  This  act  applies  to  factories  belonging  to  the  ciown;  but  in  case 
of  any  public  emergency  the  3Iinister  may,  by  order  to  the  extent  and 
during  the  period  named  by  him,  exempt  from  this  act  any  factory 
belonging  to  the  crown,  or  any  factory  in  respect  of  work  which  is  being 
donc  on  behalf  of  the  crown  under  a  contract  specified  in  the  order. 


6.  —  The  governor  may,  by  proclamation,  from  time  to  time  after  the 
passing  by  both  Houses  of  Parliament  of  a  resolution  affirming  the 
desirability  thereof,  exempt,  either  wholly  or  in  part,  any  factory  or  class 
of  factories  in  the  State  or  in  any  part  of  the  State  from  the  opération 
of  this  act  or  any  provisions  thereof;  and  the  sam.e  shall,  upon  the  publica- 
tion of  the  proclamation  in  the  Gazette,  be  exempted  accordingly  for  the 
period  and  upon  the  conditions  stated  in  the  proclamation.  A  copy  of 
such  proclamation  shall  be  affixed  and  maintained  in  a  conspicious  place 
in  each  such  factory  for  the  information  of  ail  persons  concerned. 

Repeal. 

7.  —  The  acts  mentioned  in  Schedule  1,  are  repealed. 


PART  II. 

ADMINISTRATION. 

Division  I.  —  Administration. 

8.  —  The  department  of  public  healtti,  constitued  by  «  the  public 
health  act,  1903  »,  is  hereby  charged  with  the  administration  of  this  act. 

9.  —  Every  local  authority  is  hereby  empowered  and  required,  in  and 
for  its  district,  to  cause  regular  and  proper  inspection  of  ail  factories  to  be 
înade,  and  generally  to  enforce  the  provisions  of  this  act. 


APPENDICE.  277 

et  avec  le  matériel  et  les  appareils  qui  seront  prescrits,  ou  en  l'absence 
de  pareille  prescription,  que  l'inspe^^teur  en  chef  indiquera. 

«  Femme  »  désigne  toute  personne  du  sexe  féminin  âgée  de  plus  de 
16  ans. 

((  Adolescent  »  signifie  tout  garçon  ou  fille  âgé  de  14  à  16  ans. 


5.  —  La  présente  loi  s'applique  aux  fabriques  appartenant  à  la  couronne. 
Toutefois,  en  cas  de  nécessité  publique,  le  Ministre  peut,  dans  les  limites 
et  pour  la  durée  qu'il  déterminera,  exempter  de  l'application  de  la  présente 
loi  toute  fabrique  appartenant  à  la  couronne  ou  le  travail  exécuté  dans  une 
fabrique  quelconque  pour  le  compte  de  la  couronne  et  en  exécution  d'un 
contrat  spécifié  dans  l'ordonnance. 

6.  —  Le  gouverneur  pourra,  par  voie  d'ordonnance,  dispenser,  en  tout 
ou  en  partie,  de  l'application  de  la  présente  loi  ou  de  certaines  de  ses 
dispositions,  une  fabrique  ou  une  catégorie  de  fabriques,  soit  dans  toute 
l'étendue,  soit  dans  une  partie  du  territoire,  à  condition  que  les  deux 
Chambres  aient  voté  une  résolution  reconnaissant  l'opportunité  de  cette 
mesure.  Cette  proclamation  sortira  ses  eff'ets  après  sa  publication  dans  la 
Gazette,  pour  le  terme  et  dans  les  conditions  qui  seront  fixés  par  le  gouver- 
neur. Un  exemplaire  de  la  proclamation  sera  afiîché  à  un  endroit  apparent 
dans  chacune  des  fabriques  visées,  pour  l'information  des  intéressés. 

Abrogation. 

7.  —  Les  lois  mentionnées  dans  l'annexe  1  sont  abrogées. 


ll«  PARTIE. 

ÂDMIMSTI5ATI0N. 

Division  L  —  Administration. 

8.  —  Le  département  d'hygiène  publique  créé  par  la  «  loi  de  1903  sur 
l'hygiène  publiqu<î  »  est  chargé  de  l'application  de  la  présente  loi. 

9.  —  Les  autorités  locales,  chacune  en  ce  qui  concerne  son  district, 
sont  chargées  d'organiser  un  service  d'inspection  régulier  et  efficace  de 
toutes  les  fabriques,  et,  d'une  façon  générale,  de  veiller  h  la  bonne  exécution 
de  la  présente  loi. 


278  APPENDIX. 


Division  II.  —  Registration  of  f.actories. 

10.  --  No  person  shall  occupy  or  use  a  factory  unless  and  until  the  same 
is  duly  registered. 

Penalty:  o  pounds  for  every  day  during  which  such  unregistered  factory 
is  occupied  or  used. 

11.  —  1.  Every  person: 

(i)   w^ho  is  in  occupation  of  a  factory  when  this  act  cornes  into  force,  or 
(il)   who,  after  this  act  has  corne  into  force,  goes  into  occupation  of  a 

factory,  or 
(m)   who  is  in  occupation  of  a  building  or  place  which  becomes  for  the 

first  time,  or  after  a  period  of  disuse  again  becomes,  a  factory, 

shall  register  such  factory. 

2.  Application  for  registration  shall  be  in  writing  in  the  prescribed 
form,  served  upon  or  posted  in  a  registered  letter  addressed  to  the  chief 
inspector  at  his  office. 

3.  Such  application  shall  contain: 

(i)   the  fuU  name  of  such  person  and  a  description  of  his  factory; 
(il)   the  place  where  it  is  situated; 

(m)   the  nature  of  the  work  carried  on  or  to  be  carried  on  therein; 
(iv)    a  description  of  the  motive-power  (if  any)  therein; 
(v)    the  trade  name  (if  any)  under  which  the  business  of  the  factory  is 
carried  on,  and 

(vi)    Such  further  particulars  as  may  be  prescribed. 

4.  Application  for  registration  shall  be  served  or  posted  within  the 
times  following: 

(i)  Under  paragraph  i  of  subsection  1  of  this  section,  within  three 
months  after  this  act  has  corne  into  force. 

(il)  Under  paragraph  ii,  within  twenty-one  days  of  such  going  into 
occupation. 

(m)  Under  paragraph  m,  within  twenty-one  days  of  such  building  or 
place  becoming  or  again  becoming  a  factory. 

12.  —  No  building  or  place  which  at  any  time  after  this  act  has  corne 
into  force: 

(i)   is  about  to  become  for  the  first  time,  or 

(il)    after  a  period  of  disuse  is  about  to  again  become: 

a  factory,  shall  be  registered  until  the  chief  inspector  has  in  writing 

certified: 

(i)   that  such  building  or  place  is  suitable  for  a  factory,  and 
(il)    that  the  prescribed  requirements  hâve  been  complied  with. 


APrENDICE.  279 


Division  U.  —  Enregistrement  des  fabriques. 

10.  —  II  est  interdit  d'occuper  ou  d'exploiter  une  fabrique  avant  de  l'avoir 
fait  dûment  enregistrer. 

Pénalilé  :  une  amende  de  5  livres  sterling  pour  chaque  jour  durant  lequel 
la  fabrique  non  enregistrée  aura  été  occupée  ou  exploitée. 

11.  —  1.  Quiconque  : 

(i)  occupe  une  fabrique  au  moment  où  la  présente  loi  entre  en  vigueur; 

(il)  commence  l'exploitation  d'une  fabrique  après  la  mise  en  vigueur  de 
la  présente  loi  ; 

(m)  occupe  un  bâtiment  ou  un  local  utilisé  pour  la  première  fois  comme 
fabrique,  ou  employé  de  nouveau  après  une  période  d'interruption, 
est  tenu  de  faire  enregistrer  ladite  fabrique. 

2.  La  requête  aux  fins  d'enregistrement  sera  faite  par  écrit,  dans  la  forme 
prescrite,  et  remise  ou  adressée  par  lettre  recommandée  à  l'ingénieur  en 
chef,  dans  ses  bureaux. 

3.  Cette  requête  mentionnera  : 

(i)  le  nom  en  entier  du  requérant  et  une  description  de  la  fabrique  ; 

(n)  l'emplacement  de  la  fabrique  ; 

(ni)  la  nature  du  travail  qui  y  est  ou  qui  doit  y  être  effectué; 
(iv)  une  description  de  la  force  motrice,  s'il  y  en  a  une; 

(v)  la  dénomination  commerciale,  s'il  y  en  a  une,  sous  laquelle  l'entre- 
prise est  exploitée,  et 

(vi)  tous  autres  renseignements  qui  pourraient  être  prescrits. 

4.  Les  requêtes  aux  fins  d'enregistrement  seront  déposées  ou  envoyées 
par  la  poste  dans  les  délais  suivants  : 

(i)  dans  les  cas  visés  par  la  sous-section  1,  n"  1  de  la  présente  section, 
dans  les  trois  mois  après  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi; 

([i)  pour  les  personnes  désignées  à  la  sous-section  2,  dans  les  vingt-deux 
jours  qui  suivront  la  mise  en  exploitation; 

(lu)  en  ce  qui  concerne  les  prescriptions  de  la  sous-section  3,  dans  les 
vingt-deux  jours  de  la  mise  en  exploitation  ou  de  la  réouverture. 

12.  —  Aucun  bâtiment  ou  emplacement  qui,  après  la  mise  en  vigueur  de 
la  présente  loi,  est  sur  le  point  d'être  utilisé  pour  la  première  fois  ou,  après 
une  interruption,  est  sur  le  point  d'être  utilisé  de  nouveau  comme  fabrique, 
ne  peut  être  enregistré  avant  que  l'inspecteur  en  chef  n'ait  certifié  par  écrit  : 


(i)  que  ledit  bâtiment  ou  emplacement  est  utilisable  comme  fabrique,  et 
(il)  qu'il  a  été  satisfait  aux  formalités  prescrites. 


280  APPENDIX. 

13.  —  1.  Registration  shall  be  effected  by  entering  in  a  register,  to  be 
kept  by  the  chief  inspecter,  such  particulars  as  may  be  prescribed. 

2.  Such  register  shall  be  either  in  the  form  set  out  in  Schedule  2  or  in 
a  prescribed  form 

3.  The  chief  inspecter  shall  immediately  upon  the  registration  of  any 
factory  forward  an  intimation  of  the  same  to  the  local  authority  for  the 
district  wherein  the  factory  so  registered  is  situated. 

14.  —  1.  An  annual  fee  shall  be  paid  in  respect  of  every  factory,  and: 
(i)    shall  be  that  specified  in  schedule'  3., 

(il)  shall,  in  the  year  when  suqh  factory  is  first  registered,  accompany 
the  application  for  registration,  and 

(m)  shall,  in  each  and  every  year  thereafter,  be  paid  by  the  occupier 
of  such  factory  on  or  before  the  31  day  of  January. 

2.  When  any  factory  is  opened  during  any  year  after  the  30  day  of  June 
the  fee  to  be  paid  on  registration  for  that  year  shall  be  one-half  of  the 
rate  specified  in  the  said  schedule. 

3.  Any  factory  in  respect  of  which  such  annual  fee  bas  not  been  paid 
shall  be  deemed  to  be  not  duly  registered. 

4.  Every  such  fee  shall  be  paid  to  the  c.hief  inspecter,  and  that  half 
such  fées  shall  be  by  him  paid  to  the  municipal  fund  of  the  local  authority 
inspecting  any  factory,  and  that  the  balance  shall  be  paid  into  and  form 
part  of  the  Consolidated  revenue. 

15.  —  The  occupier  of  a  factory  who  intends  to  close  and  cease  to  use  it 
shall  give  the  chief  inspecter  notice  in  writing  of  such  intention. 

Penalty:  1  pound. 

Division  III.  —  Pecords  and  notices  by  occiipiers. 

16.  —  Every  occupier  of  a  factory  shall: 

(i)  make  and  keep  a  true  record  in  such  form,  and  giving  such  particu- 
lars, as  may  be  prescribed  of  the  names,  work,  and  wages  of  the  persons 
employed  in  such  factory,  and  the  âge  of  every  such  person  under  21  years 
of  âge; 

(il)  produce  such  record  for  inspection  whenever  demanded  by  an 
inspecter  or  an  officer  of  the  department  of  public  health,  and  forward 
annually  and  at  the  prescribed  time  a  true  copy  thereof  to  the  chief 
inspecter; 

(m)  affix  and  keep  affixed  in  legible  characters  in  some  conspicueus 
place,  and  so  as  te  be  easily  read  by  bis  employées,  a  notice  containing: 

a)  the  name  and  address  of  the  inspecter  for  the  municipality  in  whicji 
the  factory  is  situated; 


APPENDICE.  281 

13.  —  1.  L'enregistrement  ou  le  renouvellement  d'enregistrement  se  fait 
au  moyen  de  l'inscription  dans  un  registre  tenu  par  l'inspecteur  en  chef, 
des  renseignements  prescrits. 

2.  Ce  registre  doit  être  conforme  au  modèle  indiqué  par  la  deuxième 
annexe,  ou  à  un  autre  modèle  prescrit. 

3.  L'inspecteur  en  chef  donnera  immédiatement  connaissance  de  l'enre- 
gistrement à  l'autorité  locale  du  district  dans  le  ressort  duquel  est  située  la 
fabrique. 

14.  —  1.  La  taxe  annuelle  à  payer  pour  chaque  fabrique  : 
(i)  est  celle  qui  est  spécifiée  à  la  troisième  annexe; 

(il)  doit  être  payée  au  moment  de  l'introduction  de  la  requête  aux  fins 
d'enregistrement  en  ce  qui  concerne  l'année  où  ladite  fabrique  est  enregis- 
trée pour  la  première  fois  ; 

(m)  doit  être  payée  les  années  suivantes  par  le  patron  de  la  fabrique  le 
31  janvier  au  plus  tard. 

2.  Les  fabriques  mises  en  exploitation  après  le  30  juin  ne  paient  pour 
l'enregistrement  que  la  moitié  du  taux  indiqué  à  l'annexe  susdite. 

3.  Toute  fabrique  pour  laquelle  la  taxe  annuelle  d'enregistrement  n'aura 
pas  été  payée,  sera  considérée  comme  n'étant  pas  dûment  enregistrée. 

4.  Les  taxes  seront  payées  à  l'inspecteur  en  chef,  qui  en  versera  la  moitié 
au  fonds  municipal  de  l'autorité  locale  chargée  de  l'inspection  des 
fabriques;  le  solde  sera  versé  au  revenu  consolidé. 


15.  —  Le  patron  d'une  fabrique  qui  se  propose  de  cesser  son  exploita- 
tion est  tenu  d'en  donner  avis  par  écrit  à  l'inspecteur  en  chef,  sous  peine 
d'une  amende  de  1  livre  sterling. 

Division  III.  —  Relevés  du  personnel  et  affichage  des  tableaux. 

16.  —  Tout  exploitant  d'une  fabrique  est  tenu  : 

(i)  de  rédiger  et  de  tenir  à  jour  un  relevé  fidèle  dans  la  forme  et  avec  les 
détails  prescrits  des  noms,  travaux  et  salaires  des  personnes  employées  dans 
l'établissement,  ainsi  que  de  l'Age  de  toute  personne  de  moins  de  21  ans; 

(il)  de  communiquer  cet  état  aux  inspecteurs  ou  aux  agents  du  dépar- 
tement d'hygiène  publique  chaque  fois  qu'ils  en  feront  la  demande,  et  d'en 
faire  parvenir  annuellement,  à  l'époque  prescrite,  une  copie  conforme  à 
l'inspecteur  en  chef; 

(m)  d'afticher  à  un  endroit  apparent,  de  façon  que  les  ouvriers  puissent 
le  lire  facilement,  un  avis  en  caractères  lisibles,  contenant  : 

a)  le  nom  et  l'adresse  de  l'inspecteur  de  la  municipalité  dans  le  ressort 
de  laquelle  est  située  la  fabrique; 


282  APPENDIX. 

b)  the  holidays  and  the  working  hours  of  the  employées; 

c)  true  copies  or  abstracts  of  such  parts  of  this  act  and  régulations 
thereunder  as  may  be  prescribed; 

(iv)  affix  and  keep  affixed  in  legible  characters,  in  such  place  as  an 
inspector  may  direct  or  approve: 

a)  the  name  of  such  occupier,  or 

b)  if  such  occupier  is  a  company,  the  registered  name  of  such  company, 
'or 

c)  if  such  occupier  is  a  firm,  the  firm-name. 

Penalty:  1  pound  for  every  day  during  which  any  of  the  provisions  of 
this  section  are  not  complied  with. 

17.  —  1.  Every  occupier  of  a  factory  for  whom,  directly  or  indirectly, 
outside  such  factory  any  person,  wholly  or  partly  prépares  or  manufac- 
tures any  article  for  trade  or  sale  shall  also  keep  in  the  prescribed  manner 
a  record  of : 

(i)    the  description  and  quantity  of  such  work,  and 
(il)   the  name  and  address  of  the  person  by  whom  the  same  is  done. 
Penalty:   2  pounds   for  every   day  during  which,  without  reasonable 
€xcuse,  such  record  is  not  kept. 

2.  Such  record  shall  be  kept  for  the  information  of  the  inpectors  and 
officers  of  the  department  of  public  health,  who  alone  shall  be  entitled  to 
and  mày  at  ail  reasonable  hours  inspect  and  examine  the  same. 

3.  Every  such  occupier  shall,  whenever  demanded,  forward  such  record 
or  a  true  copy  thereof  to  the  chief  inspector. 

Penalty  :  10  shillings. 

4.  The  chief  inspector  shall  publish  in  the  Gazette  any  particulars 
contained  in  any  such  record,  including  the  name  and  address  of  such 
occupier,  as  the  Minister  «lay  direct. 

o.  No  such  particulars  shall  be  so  published  except  in  regard  to  some 
breach  of  this  act  for  which  such  occupier  bas  lôeen  convicted. 

6.  Every  person  who  issues  or  gives  out,  or  authorises  or  permits  to  be 
issued  or  given  out,  any  article  for  the  purpose  of  being  wholly  or  partially 
prepared  or  manufactured  outside  a  factory  for  trade  or  for  sale  shall 
be  deemed  to  be  the  occupier  of  a  factory  to  the  purposes  of  this  section. 

7.  No  person  shall  be  convicted  under  subsection  1  who  proves: 

(i)  that  he  acted  in  good  faith  and  without  any  intention  to  évade  the 
provisions  of  this  section,  and 

(li)  that,  on  demand  made  by  or  on  behalf  of  the  inspector,  he  gave  ail 
information  in  bis  power  with  respect  to  the  alleged  offence. 

18.  —  1.  No  inspector  shall  divulge  the  contents  of  any  record  of 


APPENDICE.  283 

b)  l'indication  des  congés  et  des  journées  de  travail  du  personnel  ; 

c)  des  copies  conformes,  ou  les  extraits  qui  pourront  être  prescrits,  de  la 
présente  loi  et  des  règlements  arrêtés  pour  son  exécution; 

(iv)  d'afficher  à  tel  endroit  que  l'inspecteur  jugera  convenable,  imprimé 
en  caractères  lisibles  : 

a)  le  nom  de  l'exploitant,  ou 

b)  si  la  fabrique  est  exploitée  par  une  compagnie,  la  désignation  enre- 
gistrée de  ladite  compagnie,  ou 

c)  si  la  fabrique  est  exploitée  par  une  raison  sociale,  cette  raison  sociale, 
le  tout  sous  peine  d'une  amende  de  i  livre  sterling  pour  chaque  jour 

durant  lequel  l'une  des  prescriptions  du  présent  article  n'aura  pas  été  exé- 
cutée. 

17.  —  1.  Tout  exploitant  dune  fabrique  pour  le  compte  duquel,  soit 
directement,  soit  indirectement,  une  personne  prépare  ou  fabrique,  hors 
de  la  fabrique,  un  article  quelconque  en  vue  de  la  vente,  tiendra,  de  la 
manière  prescrite  ci-dessus,  un  relevé  mentionnant  : 

(i)  la  nature  et  la  quantité  de  cet  ouvrage,  et 

(il)  le  nom  et  l'adresse  de  la  personne  qui  exécute  l'ouvrage. 

Pénalité  :  une  amende  de  2  livres  sterling  pour  chaque  jour  durant  lequel 
la  prescription  ci-dessus  n'aura  pas  été  observée  sans  juste  motif. 

2.  Les  dits  relevés  seront  tenus  à  jour  pour  l'information  des  inspecteurs 
et  agents  du  déparlement  d'hygiène  publique,  qui  seront  seuls  compétents 
pour  en  prendre  connaissance  et  les  vérifier  à  tout  moment  raisonnable. 

3.  L'exploiLant  sera  tenu,  à  toute  réquisition,  de  communiquer  ledit 
relevé  à  l'inspecteur  en  chef,  ou  de  lui  en  fournir  une  copie  conforme. 

Pénalité  :  une  amende  de  10  shillings. 

4.  L'inspecteur  en  chef  publiera  dans  la  Gazette  les  renseignements  con- 
tenus dans  ledit  relevé,  y  compris  le  nom  et  l'adresse  du  patron,  suivant 
les  instructions  du  Ministre. 

o.  Ne  pourront  être  publiés  de  cette  façon  que  les  renseignements  relatifs 
à  une  infraction  à  la  loi  et  pour  laquelle  le  patron  aura  été  condamné. 

6.  Toute  personne  qui  donne  au  dehors  ou  autorise  ou  permet  de  donner 
au  dehors  un  article  quelconque  pour  être  préparé  ou  fabriqué,  entièrement 
ou  en  partie  hors  de  la  fabrique  et  être  mis  ensuite  dans  le  commerce,  est 
réputée  être  le  patron  d'une  fabrique  en  vue  de  l'application  de  la  présente 
section. 

7.  L'auteur  d'une  infraction  ne  pourra  être  condamné  en  vertu  de  la 
sous-section  1,  s'il  est  prouvé  : 

(i)  qu'il  a  agi  de  bonne  foi  et  sans  intention  d'éluder  les  dispositions  de 
la  présente  section. 

(n)  qu'à  la  demande  de  l'inspecteur,  il  a  donné  tous  les  renseignements 
en  son  pouvoir  en  ce  qui  concerne  l'infraction  en  question. 

18.  —  1 .  L'inspecteur  ne  pourra  divulguer  le  contenu  des  relevés  des  per 


284  APrENDIX. 

persons  employed  in  or  of  the  work  done  in  or  outside  of  a  factory, 
except  to  the  Minister  or  the  officers  of  his  department. 

2.  No  inspector  or  officer  shall  make  use  of  his  knowledge  of  the 
contents  thereof,  except  for  the  purpose  of  the  compilation  of  gênerai 
statistical  information,  or  for  the  purpose  of  enforcing  the  provisions  of 
this  act  or  any  law  relating  to  public  health. 

Penalty:  two  years'  imprisonment. 

PART  III. 

POWERS  AND  DUTIES  OF  INSPECTORS. 

19.  —  Every  inspector  may: 

(i)    Enter,  inspect,  and  examine: 

a)  any  factory  at  any  time  when  he  has  reasonable  cause  to  believe  that 
any  person  is  employed  therein,  and 

b)  at  ail  reasonable  times  any  place  which  he  has  reasonable  cause  to 
believe  to  be  a  factory; 

(il)  take  with  him  a  constable  into  a  factory  or  place  in  which  he  has 
reasonable  cause  to  apprehend  any  serions  obstruction  in  the  exécution 
of  his  duty; 

(m)  make  such  examination  and  enquiry  as  may  be  necessary  to  ascer- 
tain  whether  the  provisions  of  this  act  and  of  ail  health  laws  are  complied 
with,  as  regards  the  factory  and  the  employées  therein; 

(iv)    report,  as  prescribed,  any  breaches  of  the  health  laws; 

(v)  question,  with  respect  to  matters  under  this  act,  every  person  whom 
he  finds  in  a  factory,  or  whom  he  has  reasonable  cause  to  believe  to  be, 
or  to  bave  been  within  the  preceding  two  months,  employed  in  a  factory, 
and  require  such  person  to  answer  the  questions  put,  and  to  sign  a  décla- 
ration of  the  truth  of  his  answers; 

(vi)  require  the  production  of  any  book,  notice,  record,  list,  or  docu- 
ment which  is  by  this  act  required  to  be  kept  or  exhibited,  and  inspect, 
examine,  and  copy  the  same: 

(vu)   exercise  such  powers  and  authorities  as  may  be  prescribed. 

20.  —  1.  An  inspector  entering,  inspecting,  and  examining  a  factory 
may  take  with  him  an  interpréter. 

2.  Any  question  or  réquisition  made  on  behalf  of  such  inspector  by  such 
interpréter  shall  be  deemed  to  hâve  been  put  or  made  by  the  inspector, 
and  the  answer  thereto  made  to  the  interpréter  shall  be  deemed  to  hâve 
been  made  to  the  inspector. 


APPENDICE.  285 

sonnes  occupées  dans  une  fabrique  ou  du  travail  qui  s'y  fait  ou  se  fait  au 
dehors  pour  ladite  fabrique,  excepté  au  Minisire  et  aux  fonctionnaires  de  son 
département. 

2.  Les  inspecteurs  et  agents  de  l'hygiène  publique  ne  pourront  faire 
usage  de  la  connaissance  qu'ils  ont  du  contenu  des  dits  relevés,  si  ce  n'est 
dans  un  but  de  statistique  générale,  comme  l'exige  la  présente  loi,  ou  pour 
les  besoins  de  l'application  de  la  présente  loi  ou  de  toute  autre  loi  relative 
à  l'hygiène  publique. 

Pénalité  :  deux  ans  de  prison. 

HP  PARTIE. 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES  INSPECTEURS  DES  FABRIQUES. 

19.  —  Tout  inspecteur  peut  : 

(i)  entrer  pour  voir  ou  inspecter  ce  qui  s'y  passe  : 

a)  dans  une  fabrique  quelconque,  à  tout  moment,  lorsqu'il  a  de  jus-tes 
motifs  de  croire  qu'une  personne  y  est  employée  à  ce  moment; 

b)  à  tout  moment  raisonnable,  dans  tout  endroit  qu'il  a  de  justes  motifs 
de  considérer  comme  une  fabrique  ; 

(m)  se  faire  accompagner  par  un  agent  de  la  police  dans  toute  fabrique 
on  tout  emplacement  où  il  a  de  justes  raisons  d'appréhender  une  opposition 
sérieuse  à  l'exercice  de  sa  mission  ; 

(m)  faire  les  constatations  et  enquêtes  nécessaires  pour  vérifier  si  les 
dispositions  de  la  présente  loi,  et  toutes  les  lois  relatives  à  l'hygiène  sont 
observées  en  ce  qui  concerne  les  fabriques  ou  les  personnes  y  employées  ; 

(iv)  constater  dans  les  formes  prescrites,  les  infractions  aux  lois  rela- 
tives à  l'hygiène  ; 

(v)  interroger,  sur  les  matières  régies  par  la  présente  loi,  toute  personne 
qu'il  rencontre  dans  une  fabrique  ou  qu'il  a  de  sérieuses  raisons  de  consi- 
dérer comme  étant  ou  ayant  été  employée  dans  une  fabrique,  pendant  les 
deux  derniers  mois,  et  requérir  cette  personne  de  signer  une  déclaration  de 
la  sincérité  de  ses  dépositions. 

(vi)  exiger  la  production  des  livres,  avis,  relevés,  listes  et  autres  docu- 
ments que  le  patron  de  la  fabrique  est  obligé  de  tenir  ou  d'afticher  en  vertu 
de  la  présente  loi,  et  les  inspecter,  vérifier  et  copier. 

(vu)  exercer  tous  autres  pouvoirs  qui  pourraient  être  prescrits. 

20.  —  1.  L'inspecteur,  lorsqu'il  pénètre  dans  une  fabrique  ou  l'inspecte, 
peut  se  faire  accompagner  d'un  interprète. 

2.  Toute  question  posée  ou  toute  réquisition  faite  par  un  interprète  au 
nom  de  l'inspecteur,  sera  censée  avoir  été  posée  ou  faite  par  l'inspecteur, 
et  la  réponse  faite  à  l'interprète  sera  censée  avoir  été  faite  à  l'inspecteur. 


286  APPEINDIX. 

21.  —  The  occupier  of  a  factory  shall  at  ail  reasonable  times  furnish 
ail  reasonable  facilities  required  by  an  inspector  or  officer  of  the  depart- 
ment  of  public  health  necessary  for  the  exercise  of  his  duties  and  powers 
in  relation  to  such  factory. 

22.  —  Every  order,  réquisition,  or  détermination  made  by  an  inspector 
shall  be  in  writing,  and  served  on  the  occupier. 

23.  —  No  person  shall  : 

(i)   obstruct  or  wilfully  delay  an  inspector  or  interpréter  in  the  exé- 
cution of  his  duties  or  powers,  or 

(il)   omit  to  comply  with  the  requirements  of  section  21,  or  of  any 
direction  which  the  inspector  is  authorised  to  give  pursuant  to  this  act,  or 
(m)   omit  to  truly  answer  or  reply  to  any  question  which  any  inspector 
is  authorised  to  ask  under  section  19,  or 

(iv)  fail  to  produce  any  book,  notice,  record,  list,  or  document,  which, 
pursuant  to  section  19,  he  is  required  by  an  inspector:  to  produce,  or 

(v)   directly  or  indirectly  prevent  any  person  from  appearing  before 
or  being  questioned  by  an  inspector,  or  attempt  so  to  do. 
Penalty  :  10  pounds. 

24.  —  No  person  shall  : 

(i)   forge  or  counterfeit  any  certificate  of  appointment,  or 
(li)  make  use  of  any  forged,  counterfeited,  or  false  certificate,  or 
(m)   falsely  prétend  to  be  an  inspector  under  this  act. 
Penalty  :  six  months'  imprisonment. 

25.  —  Every  inspector  : 

(i)   shall  be  furnished  with  a  certificate  of  his  appointment,  and 
(il)   on  applying  for  admission  to  a  factory,  or  any  place  which  he 
bas  reason  to  believe  to  be  a  factory,  shall,  if  required,  produce  such 
certificate  to  the  occupier. 

26.  —  1.  The  chief  inspector  shall,  in  his  annual  report,  report  for 
the  purpose  of  informing  parliament  of  the  course  and  conditions  of 
trade. 

2.  Such  report  shall  not 

(i)   refer  by  name  to  any  particular  occupier  of  a  factory,  nor 
(il)   be  so  framed  as  to  readely  admit  of  the  identification  of  any 
such    occupier. 

3.  Such  report  : 

(i)   shall  show  as  nearly  as  possible  the  whole  number  of  persons 
engaged  in  working  in  factories, 

(il)   shall  classify  them  according  to  their  sex  and  âge  in  each  branch; 
(m)   shall  show  their  hours  of  labour; 


APPENDICE.  287 

21.  —  Le  patron  est  tenu  de  fournir  à  tout  moment  raisonnable  les 
moyens  réclamés  par  l'inspecteur  ou  Tagent  du  département  de  l'hygiène 
publique  pour  faciliter  l'exercice  de  la  charge  de  ces  fonctionnaires. 


22.  —  Toute  ordonnance,  réquisition  ou  décision  d'un  inspecteur  sera 
faite  par  écrit  et  remise  à  l'exploitant. 

23.  —  Personne  ne  peut  : 

(j)  empêcher  ni  retarder  sciemment  l'exercice  des  obligations  et  des  droits 
d'un  inspecteur  ou  d'un  interprète,  ni 

(il)  omettre  de  satisfaire  aux  dispositions  de  la  section  21,  ni  aux  instruc- 
tions que  l'inspecteur  peut  donner  en  vertu  de  la  présente  loi,  ni 

(ni)  s'abstenir  de  répondre  sincèrement  aux  questions  que  l'inspecteur 
est  en  droit  de  poser  en  vertu  de  la  section  19,  ni 

(iv)  s'abstenir  de  produire  les  livres,  avis,  relevés,  listes  ou  documents^ 
dont  l'inspecteur  requiert  la  production,  ni 

(v)  empêcher  ou  tenter  d'empêcher  directement  ou  indirectement  qu'une 
personne  se  présente  à  un  inspecteur  ou  soit  interrogée  par  lui. 

Pénalités  :  10  livre?. 

24.  —  Il  est  interdit  : 

(i)  de  falsifier  ou  d'imiter  un  brevet  de  nomination  ; 

(il)  de  faire  usage  d'un  brevet  falsifié,  imité  ou  faux,  ou 

(m)  de  s'attribuer  faussement  la  qualité  d'inspecteur  des  fabriques. 

Pénalités  :  six  mois  de  prison. 

25.  —  Tout  inspecteur  : 

(i)  sera  muni  de  son  brevet  de  nomination,  et 

(il)  lorsqu'il  se  présentera  dans  une  fabrique  ou  dans  un  local  qu'il  a  de 
justes  motifs  de  considérer  comme  fabrique,  produira,  s'il  en  est  requis, 
ledit  brevet  à  l'exploitant. 

26.  —  1.  L'inspecteur  en  chef  rédigera  annuellement  un  rapport  destiné 
à  faire  connaître  au  Parlement  la  situation  et  les  conditions  de  l'industrie. 

2.  Ce  rappoit  : 

(i)  ne  pourra  contenir  le  nom  d'aucun  industriel; 

(il)  ne  pourra  être  rédigé  de  manière  à  permettre  l'identification  d'un 
chef  d'industrie. 

3.  Le  dit  rapport  : 

(i)  indiquera,  aussi  exactement  que  possible,  le   nombre  total  des  per- 
sonnes employées  dans  les  fabriques; 
(il)  classera  (•(  s  jx  rsonnes  d'après  le  sexe  et  l'âge,  dans  chaque  branche; 
(m)  indiquera  leurs  heures  de  travail  ; 


288  APrENDIX. 

(iv)   shall  sliow  tlie  percentage  of  work  done  in  the  factories  and  the 
percentage  of  work  done  outside  thereof. 


PART  IV. 

SANITATION    IN    FACTORIES. 

Division  I.  —  Cleanliness  and  overcrowding. 

27.  —  1.  In  every  factory  there"  shall  be  provided  for  each  sex  of 
persons  employed  therein  not  less  than  one  privy  for  every  twenty-five 
persons  or  fractional  part  thereof  up  to  one  hundred  of  such  persons, 
and  if  more  than  one  hundred,  one  for  every  additional  forty  or  frac- 
tional part  thereof. 

2.  In  every  factory  where  maies  are  employed  one  urinai  shall  be 
provided  for  each  twenty  men  or  fractional  part  thereof  when  required 
by  the  chief  health  officer,  provid-ed  that  where  a  factory  is  connected 
with  a  sewerage  System  the  urinai  accommodation  shall  be  as  prescribed. 

3.  Every  such  privy  and-  urinai  shall  be  constructed,  screened,  fitted, 
and  situated  as  prescribed. 

i.  A  factory  in  respect  whereof  there  is  a  contravention  of  this  sec- 
tion shall  be  deemed  to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 


28.  —  The  occupier  of  a  factory  shall  keep  the  same  at  ail  times  clean 
and  free  from  effluvia  arising  from  any  drain,  privy,  urinai,  or  nui- 
sance. 

29.  —  1.  A  factory  or  any  portion  thereof  : 

(i)  shall  not  be  so  overcrowded  w^hile  work  is  carried  on  therein 
as  to  be  dangerous  or  injurions  to  the  health  of  the  persons  employed 
therein; 

(il)  shall  contain  the  prescribed  amount  of  cubical  space  for  each 
person  employed,  and 

(m)  shall  be  ventilated  in  the  prescribed  manner,  and  so  as  to  render 
harmless,  so  far  as  practicable,  ail  the  gases,  vapours,  dust,  and  impur- 
ities  generated  therein  that  may  be  injurions  to  health. 

2.  Every  heating  appliance  in  any  factory,  w^hether  used  for  warm- 
ing  persons  therein  engaged,  or  for  the  manufacturing  process,  shall  be 
provided  with  a  flue  of  such  size  and  construction  as  may  be  prescribed. 

3.  A  factory  in  respect  whereof  there  is  a  contravention  of  this  section 
shall  be  deemed  to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 


APPENDICE.  289 

(iv)  indiquera  la  proportion  du  travail  exécuté  en  fabrique  et  celle  du 
travail  exécuté  hors  des  fabriques. 


1V«  PARTIE. 

HYGIÈNE   DES    FABRIQUES. 

Division  I.  —  Propreté  et  surpopulation. 

27.  —  1.  Dans  chaque  fabrique,  il  y  aura  pour  chaque  sexe,  au  moins  un 
cabinet  d'aisance  par  série  de  vingt-cinq  personnes  ou  fraction  de  vingt-cinq, 
et  si  le  personnel  est  de  plus  de  cent  personnes,  il  y  aura,  pour  chaque 
série  de  40  personnes  ou  fraction  de  quarante,  un  cabinet  d'aisance  supplé- 
mentaire. 

2.  Dans  chaque  fabrique  où  seront  employés  des  ouvriers  du  sexe  mascu- 
lin, il  y  aura  un  urinoir  pour  chaque  série  de  vingt  hommes  ou  fraction  de 
vingt,  si  l'officier  principal  d'hygiène  le  requiert;  toutefois,  lorsque  la 
fabrique  est  pourvue  d'un  système  d'égouts,  les  urinoirs  seront  disposés  de 
la  manière  qui  sera  prescrite. 

3.  Chacun  de  ces  cabinets  d'aisance  et  de  ces  urinoirs  sera  construit, 
abrité,  aménagé  et  situé  ainsi  qu'il  sera  prescrit. 

4.  Toute  fabrique  où  il  serait  contrevenu  aux  prescriptions  de  cette 
section,  sera  censée  n'être  pas  tenue  conformément  aux  dispositions  de  la 
présente  loi. 

28.  —  Les  patrons  devront  tenir  leurs  fabriques  en  état  de  propreté  et  à 
l'abri  des  émanations  d'égouts,  de  cabinets,  d'urinoirs  ou  d'autres  éléments 
nuisibles. 

29.  —  1.  Une  fabrique  ou  une  partie  quelconque  d'une  fabrique  : 

(i)  ne  pourra,  pendant  le  travail,  être  surpeuplée  au  point  de  devenir  dan- 
gereuse ou  nuisible  à  la  santé  des  personnes  qui  y  sont  employées; 

(il)  devra  renfermer  l'espace  cubique  prescrit  pour  chaque  personne 
employée,  et 

(m)  devra  être  ventilée  de  la  manière  prescrite  et  de  façon  à  rendre  inof- 
fensifs, dans  la  mesure  du  possible,  les  gaz,  vapeurs,  poussières  ou  impu- 
retés nuisibles  qui  y  prendraient  naissance. 

2.  Toute  installation  de  chauffage  dans  les  fabriques  servant  au  chauffage 
des  personnes  qui  y  travaillent  ou  aux  travaux  de  la  fabrication,  devra  être 
munie  d'une  cheminée  ayant  les  dimensions  et  la  structure  prescrites. 

3.  Toute  fabrique  où  il  y  aura  une  contravention  au  présent  article  sera 
censée  n'être  pas  tenue  conformément  à  la  présente  loi, 

19 


290  APPEJNDIX, 

Division  II.  —  Safety,  conveniences  and  appliances. 

30.  —  i.  Written  notice  shall  be  given  by  the  chief  inspector  to  the 
occupier  of  a  factory  which,  or  any  part  of  which,  he  bas  reason  to 
believe  is  defective  by  reason  of  being  : 

(i)   dilapidated,  or 

(il)  iinsafe,  or 

(m)  iinfit  for  use,  or 

(iv)   injurious  to  health,  or 

(v)   insufficiently  provided  : 

a)  with  privies  or  urinais,  or 

b)  with  proper  appliances  for  the  extinction  of  fires,  or 

c)  with  sufficient  means  of  egress  in  case  oi  fire,  or 

d)  with  natural  light  where  reasonably  practicable. 

2.  Such  notice  shall  specify  : 
(i)   the  nature  of  the  defect, 

(il)  the  repairs,  altérations,  or  improvements  required  to  be  made, 
and 

(m)  the  time  within  which  such  repairs,  altérations,  or  improve- 
ments are  to  be  completed. 

3.  Unless  such  repairs,  altérations,  or  improvements  are  completed 
within  the  period  in  that  behalf  specified  in  such  notice,  the  chief 
inspector,  or  an  inspector  authorised  by  him  so  to  do,  may  lay  an'  infor- 
mation before  a  justice  that  the  occupier  bas  failed  to  comply  with  the 
provisions  of  this  section. 

4.  Upon  such  information  the  occupier  shall  be  summoned  to  appear 
before  a  police  magistrate,  or  any  two  or  more  justices,  to  show  cause 
why  the  registration  of  such  factory  should  not  be  cancelled. 

5.  Unless  the  occupier  satisfies  the  presiding  magistrate  or  justices 
that  such  factory  or  such  part  thereof  is  not  defective  in  any  of  the 
matters  set  forth  in  the  notice,  such  magistrate  or  justices  shall  make 
an  order  specifying  the  repairs,  altérations,  and  improvements  to  be 
made,  and  a  time  for  effecting  the  same. 

6.  If  the  occupier  fails  to  comply  with  such  order  he  shall  be  deemed 
to  be  guilty  of  an  offence  against  this  act,  and,  in  addition  to  any 
penalty  for  such  offence,  the  Minister  may  instruct  the  chief  inspector 
to  cancel  the  registration  of  such  factory,  and  the  same  shall  not  be 
re-registered  until  such  orders  are  complied  with. 

31.  —  1.  The  occupier  of  a  factory  shall  keep  ail  doors,  passages,  and 
staircases  thereof  : 

(i)  clear  and  free  from  obstruction,  and 


APPENDICE.  291 

Division  II.  —  Sécurité,  commodité  et  installations. 

30.  —  i.  L'inspecteur  en  chef  fera  connaître,  par  un  avis  écrit  adressé  à 
l'exploitant  d'une  fabrique,  que  cette  fabrique  ou  une  partie  de  cette  fabrique 
est  défectueuse,  parce  qu'il  a  de  justes  motifs  de  croire  qu'elle  est  : 

(i)  délabrée,  ou 

(il)  dangereuse,  ou 
(m)  impropre  à  l'usage,  ou 
(iv)  nuisible  à  la  santé,  ou 
(v)  insuffisamment  pourvue  : 
a)  de  cabinets  ou  d'urinoirs,  ou 
h)  de  matériel  d'incendie,  ou 

c)  d'issues  en  cas  d'incendie; 

d)  de  lumière  naturelle,  s'il  est  raisonnablement  possible  d'en  avoir. 

2.  Cet  avis  indiquera  :  '^ 
(i)  la  nature  de  la  défectuosité  ; 

(il)  les  réparations,  modifications  ou  améliorations  à  faire; 

(m)  le  délai  dans  lequel  les  dites  réparations,  modifications  ou  améliora- 
tions devront  être  terminées. 

3.  Si  lesdites  réparations,  modifications  ou  améliorations  ne  sont  pas  ter- 
minées dans  le  délai  fixé  dans  l'avis  en  question,  l'inspecteur  en  chef  infor- 
mera !c  juge  que  le  patron  susdit  néglige  de  se  conformer  aux  dispositions 
du  présent  article. 

4.  A  la  suite  de  cette  dénonciation,  le  patron  sera  invité  à  comparaître 
devant  le  juge  de  police  ou  deux  ou  plusieurs  juges,  comme  défendeur  à 
l'action  en  annulation  de  l'enregistrement. 

5.  Si  le  patron  ne  prouve  pas,  à  la  satisfaction  du  magistrat  ou  des  juges, 
que  ladite  fabrique  ou  la  partie  visée  de  ladite  fabrique  n'est  pas  défectueuse 
en  ce  qui  concerne  les  points  exposés  dans  l'avis,  le  magistrat  ou  les  juges 
spécifieront  les  réparations,  modifications  ou  améliorations  à  faire  et  fixe- 
ront le  délai  dans  lequel  elles  devront  être  terminées. 

C.  Si  le  patron  néglige  de  se  conformer  à  la  décision  susdite,  il  sera 
réputé  coupable  d'une  infraction  à  la  présente  loi  et,  sans  préjudice  des 
pénalités  qui  pourront  être  prononcées- de  ce  chef,  le  Ministre  pourra  char- 
ger l'inspecteur  en  chef  d'annuler  l'enregistrement  de  la  fabrique,  après  quoi 
celle-ci  ne  pourra  plus  faire  l'objet  d'un  nouvel  enregistrement  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  satisfait  à  la  décision  susdite. 

31.  —  1.  Le  patron  veillera  à  ce  que  les  portes,  passages  et  cages  d'esca- 
lier soient  : 

(i)  libres  et  sans  obstacles; 


292  APPENDIX, 

(il)   in  such  manner  as  to  be  always  available  as  a  means  of  escape. 

2.  No  person  shall  in  any  way  whatever  obstruct  or  permit  to  be  ob- 
structed  any  such  door,  passage,  or  staircase. 

Penalty  :  For  the  first  offence  ^  pounds,  and  for  every  subséquent 
offence,  20  pounds. 

32.  —  1.  The  occupier  of  a  factory  shall  keep  ail  such  appliances  for 
the  prévention  or  extinction  of  fire  as  may  be  prescribed,  and  shall 
maintain  and  keep  the  same  in  a  constant  state  of  repair,  and  available 
for  immédiate  use. 

2.  A  factory  in  which  such  appliances  are  not  so  kept  shall  be  deemed 
to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 

Division  III.  —  Sleeping  places. 

33.  —  1.  No  factory  where  any  person  is  at  any  time  employed  shall 
be  used  as  a  sleeping  place. 

2.  No  room  or  place  connected  with  or  in  the  s^me  enclosure  as  any 
such  factory  shall  be  used  as  a  sleeping  place,  unless  such  sleeping  place 
is  effectually  separated  from  the  factory  by  a  substantial  wall  or  parti- 
tion extending  from  the  floor  to  the  ceiling. 

3.  No  person  shall  let  or  occupy,  or  continue  to  let,  or  knowingly  suffer 
to  be  occupied,  any  factory,  room,  or  place  contrary  to  this  section. 

Penalty  :  for  the  first  offence  2  pounds,  and  for  every  subséquent 
offence  5  pounds. 

Division  IV.  —  Washing  of  interior  of  factories. 

34.  —  1.  The  chief  inspector  may,  by  notice  under  his  hand,  which 
shall  specify  the  manner  in  which  the  work  is  to  be  carried  out,  require 
the  occupier  of  a  factory  to  cause  to  be  washed  : 

(i)   ail  or  any  of  the  internai  wall  surfaces  of  such  factory,  and 
(il)   ail  or  any  of  the  ceilings  or  the  internai  surface  of  the  roof 
where  not  ceiled  — 

which  hâve  not  been  painted  with  oil  paint  or  varnished  once  at  least 
within  the  seven  years  prior  to  the  service  of  such  notice. 

2.  In  the  case  of  surfaces  or  ceilings  which  bave  been  so  painted  or 
varnished,  the  chief  inspector  may  in  like  manner  require  such  occupier 
to  cause  the  same  to  be  washed  once  at  least  within  every  fourteen 
months,  to  date  from  the  period  when  last  painted  or  so  washed. 


APPENDICE.  293 

(il)  aménagés  de  façon  à  pouvoir  être  utilisés  en  tout  temps  comme  issues 
de  sauvetage. 

2.  Personne  ne  pourra  obstruer  ou  autoriser  l'obstruction  des  portes, 
passages  ou  escaliers  en  question. 

Pénalités  ;  pour  la  première  infraction,  5  livres  et  pour  toute  infraction 
subséquente,  20  livres. 

32.  —  1.  Le  patron  aura  toujours  chez  lui  le  matériel  prescrit  pour  la 
prévention  et  l'extinction  du  feu,  et  veillera  à  ce  qu'il  soit  toujours  en  bon 
état  et  prêt  à  être  immédiatement  employé. 

2.  Toute  fabrique  qui  n'a  pas  son  matériel  en  cet  état  sera  censée  n'être 
pas  tenue  en  conformité  de  la  présente  loi. 

Division  HI.  —  Chambres  à  coucher, 

33.  —  1.  Une  fabrique  où  un  ouvrier  travaille  à  un  moment  quelconque 
ne  peut  être  employée  comme  chambre  à  coucher. 

2.  Les  locaux  et  places  en  communication  ou  se  trouvant  dans  un  lïiême 
enclos  avec  ladite  fabrique,  ne  pourront  être  utilisés  comme  chambres  à 
coucher,  à  moins  que  ces  chambres  ne  soient  effectivement  séparées  de  la 
fabrique  par  un  mur  ou  par  une  paroi  solide  s'étendant  du  parquet  au  pla- 
fond. 

3.  Personne  ne  pourra  louer  ou  occuper,  continuer  à  louer,  ou  sciem- 
ment permettre  d'occuper  une  fabrique,  une  chambre  ou  une  place  contrai- 
rement à  la  présente  section. 

Pénalités  :  pour  une  première  infraction,  2  livres  et  pour  toute  infraction 
subséquente,  5  livres. 

Division  IV.  —  Lavage  des  locaux  de  la  fabrique. 

34.  —  1.  L'inspecteur  en  chef  peut,  par  avis  signé  de  lui  et  spécifiant 
la  manière  dont  l'ouvrage  sera  exécuté,  requérir  le  patron  d'une  fabrique  de 
faire  laver  : 

(i)  tous  les  murs  intérieurs  de  ladite  fabrique,  et 

(il)  tous  les  plafonds  ou  la  surface  intérieure  des  toits,  lorsqu'il  n'y  a  pas 
de  plafond, 

sauf  si  ces  parties  ont  été  peintes  à  l'huile  ou  vernies  au  moins  une  fois  au 
cours  des  sept  années  antérieures  à  l'avis. 

2.  En  ce  qui  concerne  les  parois  ou  plafonds  qui  ont  été  peints  ou  vernis 
comme  il  a  été  dit,  linspecteur  en  chef  pourra  pareillement  requérir  l'ex- 
ploitant de  faire  laver  les  parois  et  plafonds,  au  moins  une  fois  tous  les  qua- 
torze mois,  à  partir  de  la  dernière  peinture  ou  du  dernier  lavage. 


294  APPENDIX. 

3.  A  factory  in  respect  whereof  there  is  a  contravention  of  this  sec- 
tion shall  be  deemed  to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 

4.  Tlîis  section  shall  not  apply  to  blacksmiths',  agricultural  imple- 
ment  makers',  and  wheelwrights'  shops,  foundries,  sawmills,  ropewalks, 
smelting  works,  chaff-cutting,  corn-crushing,  wool-washing,  or  boiler- 
making  establishments. 

35.  —  1.  An  occupier  served  with  a  notice  under  section  34  may 
appeal  to  the  Minister. 

2.  The  Minister  may  : 

(i)   cancel  such  notice  and  direct  the  chief  inspector  to  serve  a  fresh 
notice,  or 

(u)   dismiss  the  appeal. 

Division  V.  —  Meals  of  employées. 

36.  —  1.  No  employer  shall,  except  when  the  opération  of  this  section 
is  suspended,  employ  continuously  in  any  factory  : 

(i)   any  child  for  more  than  four  hours,  or 
(il)  any  woman  or  young  person  for  more  than  five  hours, 

without  an  interval  of  at  least  an  hour  for  a  meal. 
Penalty  :  o  pounds. 

2.  The  Minister  may  suspend  the  opération  of  this  section  whenever 
in  bis  opinion  the  exigencies  of  trade  so  require. 

3.  A  notification  of  such  suspension  shall  be  published  in  the 
Gazette. 

37.  —  1.  No  occupier  of  a  factory  shall  permit  or  suffer  any  person 
employed  therein  to  take  any  meal  in  any  room  in  such  factory  : 

(i)  in  which  any  manufacturing  process  or  handicraft  is  then  being 
carried  on,  or 

(il)  in  which  persons  employed  are  then  engaged  in  their  employ- 
ment, 

unless  such  factory  is  certified  to  by  the  chief  inspector  as  being  proper 
to  be  exempted  from  this  provision. 

2.  No  occupier  of  a  factory  in  which  is  carried  on  any  manufacturing 
process,  handicraft  or  employment  declared  for  the  purposes  of  this 
section  by  the  governor  to  be  noxious  or  offensive  shall  permit  or  suffer 
any  person  to  take  a  meal  in  any  room  therein  in  which  any  person  bas 
during  the  day  been  employed. 


APPENDICE.  295 

3.  Toute  fabrique  dans  laquelle  se  constatera  une  contravention  à  la  pré- 
sente section,  sera  censée  n'être  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente 
loi. 

4.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux  forges,  fabriques  d'instruments 
aratoires,  charronneries,  fonderies,  scieries,  corderies,  couperies  de  paille, 
aux  moulins  à  blé,  aux  lavages  de  laine  ni  aux  chaudronneries. 

35.  —  1.  Tout  propriétaire  auquel  on  aura  signifié  un  avis  en  vertu  de 
la  section  34,  pourra  interjeter  appel  auprès  du  Ministre. 

2.  Le  Ministre  pourra  : 

(i)  annuler  l'avis  susdit  et  ordonner  à  l'inspecteur  en  chef  de  faire  un 
nouvel  avis,  ou  bien 

(II)  rejeter  l'appel. 

Division  V.  —  Repas  des  ouvriers. 

36,.  —  1.  Sauf  en  cas  de  suspension  de  l'application  de  la  présente  sec- 
tion, le  patron  ne  pourra  employer  dans  sa  fabrique  : 

(i)  des  enfants  pendant  plus  de  quatre  heures  consécutives,  ni 

(il)  des  femmes  ou  des  adolescents  pendant  plus  de  cinq  heures  consécu- 
tives, 
sans  leur  accorder  un  repos  d'au  moins  une  heure  pour  leur  repas. 

Pénalité  :  5  livres. 

2.  Le  Ministre  pourra  suspendre  l'application  de  la  présente  section 
chaque  fois  que  les  nécessités  de  l'industrie  lui  paraîtront  réclamer  cette 
mesure. 

3.  Les  dispenses  de  l'espèce  seront  publiées  dans  la  Gazette, 

37.  —  1.  Le  patron  d'une  fabrique  ne  pourra  permettre  ou  tolérer  qu'une 
personne  qui  y  travaille  prenne  un  repas  dans  un  local  quelconque  de  ladite 
fabrique  : 

(i)  où  s'exécute  un  procédé  industriel  ou  un  travail  quelconque  de  fabri- 
cation ; 

(il)  où  des  personnes  employées  exécutent  leur  tâche, 

à  moins  que  l'inspecteur  en  chef  ne  certifie  que  ladite  fabrique  se  trouve 
dans  les  conditions  requises  pour  bénéficier  d'une  dispense  de  la  présente 
disposition. 

2.  Le  patron  d'une  fabrique  dans  laquelle  se  pratique  un  procédé  indus- 
triel, un  métier  ou  un  travail  que  le  gouverneur  a  déclaré  nuisible  ou  dange- 
reux au  point  de  vue  de  l'application  de  la  présente  disposition,  ne  pourra 
permettre  ou  tolérer  qu'une  personne  prenne  un  repas  dans  un  local  de 
cette  fabrique  où  un  ouvrier  aura  travaillé  pendant  la  journée. 


296  APPENDIX. 

The  governor  may  by  proclamation  déclare  any  manufacturing  pro- 
cess,  handicraft,  or  employment  to  be  noxious  or  offensive  for  the  pur- 
poses  of  this  section. 

3.  Every  occiipier  mentioned  in  subsection  2  shall  provide  a  fit  and 
proper  room  where  his  employées  may  take  their  meals. 

Penalty  :  5  pounds. 

4.  The  chief  inspector  may,  by  written  licence,  exempt  the  occupier 
of  a  factory  from  providing  a  meal-room. 


PART  V. 

SPECIAL   PROVISIONS   FOR   CERTAIN   TRADES. 

Division  I.  —  Bakehouses. 

38.  —  1.  The  occupier  of  every  bakehouse  : 

(i)   in  which  bread  or  pastry  is  baked  for  sale  or  gain,  and 

(il)  which  is  situated  within  a  city,  town,  or  township, 
shall  either  paint  with  oil-paint,  or  varnish,  or  wash  ail  the  iriternal  wall 
surfaces,  ceilings,  and  internai  surface  of  the  roof,  where  not  ceiled,  of 
such  bakehouse. 

2.  Where  paint  or  varnish  is  used  there  shall  be  three  coats  thereof, 
and  the  same  shall  be  renewed  once  at  least  in  every  seven  years,  and 
shall  be  washed  once  at  least  in  every  twelve  months. 

3.  A  bakehouse  in  respect  of  which  there  is  a  contravention  of  this 
section  shall  be  deemed  to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 

39.  —  1.  No  place  on  the  same  level  with  any  such  bakehouse  and 
forming  part  of  the  same  building  shall  be  used  as  a  sleeping  place  : 

(i)  unless  such  sleeping  place  is  effectually  and  completely  separ- 
ated  from  the  bakehouse  by  a  partition  extending  from  the  floor  to  the 
ceiling  :  and 

(il)  unless  there  is  an  external  glazed  window  of  at  least  nine  super- 
ficial  feet  in  area,  of  which  at  least  four  and  a  half  superficial  feet  are 
made  to  open  for  ventilation. 

2.  No  person  shall  let  or  occupy,  nor  continue  to  let,  nor  knowingly 
suffer  to  be  occupied,  any  place  contrary  to  this  section. 

Penalty  :  for  the  first  offence  1  pound,  and  for  every  subséquent 
offence  5  ponds. 


APrENDICE.  297 

Le  gouverneur  pourra,  par  voie  d'ordonnance,  déclarer  qu'un  procédé 
industriel,  un  métier  ou  un  travail  déterminé  est  nuisible  ou  dangereux,  au 
point  de  vue  de  l'application  de  la  présente  section. 

3.  Le  patron  visé  dans  la  sous-section  2  aménagera  une  salle  convenable 
où  ses  ouvriers  pourront  prendre  leurs  repas. 

Pénalités  :  5  livres  d'amende. 

4.  L'inspecteur  en  chef  peut,  par  autorisation  écrite,  exempter  un  patron 
déterminé  de  l'obligation  d'aménager  un  réfectoire. 


V  PARTIE. 

DISPOSITIONS  SPÉCIALES  A  CERTAINES  INDUSTRIES. 

Division  L — Boulangeries, 

38.  —  1.  Le  patron  d'une  boulangerie: 

(i)  où  il  cuit  du  pain  ou  des  pâtisseries  pour  les  mettre  dans  le  com- 
merce, et 

(ii)  située  dans  une  cité,  une  ville  ou  un  district  urbain, 
est  tenu  de  faire  peindre  à  l'huile,  de  vernir  ou  de  faire  laver  toutes  les  sur- 
faces intérieures  des  murs  de  la  boulangerie,  les  plafonds  et  la  sujface  infé- 
rieure du  toit,  s'il  n'y  a  pas  de  plafonds. 

2.  S'il  est  fait  usage  de  peinture  ou  de  vernis,  il  en  sera  appliqué  trois 
couches;  la  peinture  et  le  vernis  seront  renouvelés  au  moins  une  fois  tous  les 
sept  ans  et  lavés  au  moins  une  fois  tous  les  douze  mois. 

3.  Toute  boulangerie  où  se  constatera  une  contravention  à  la  présente 
section,  sera  censée  n'être  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente  loi. 

39. — 1.  Toute  place  qui  se  trouverait  au  niveau  de  la  boulangerie  et 
ferait  partie  du  même  bâtiment,  ne  pourra  être  utilisée  comme  chambre  à 
coucher  : 

(i)  à  moins  que  ladite  chambre  à  coucher  ne  soit  effectivement  et  entiè- 
rement séparée  de  la  boulangerie  par  une  cloison  s'étendant  du  parquet  au 
plafond  ; 

(u)  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  fenêtre  extérieure  vitrée,  d'une  surface  d'au 
moins  neuf  pieds,  dont  quatre  et  demi  pourront  s'ouvrir  pour  les  besoins 
de  la  ventilation. 

2.  Personne  ne  pourra  louer  ou  occuper  ou  continuer  à  louer  ou  auto- 
riser en  connaissance  de  cause  qu'on  occupe  un  local  en  violation  du 
présent  article. 

Pénalités  :  pour  la  première  infraction  1  livre,  et  pour  toute  infraction 
subséquente  5  livres  d'amende. 


298  APPEJNDIX. 

40.  —  1.  An  underground  bakehouse  shall  not  be  used  as  a  bakehouse^ 
unless  it  was  so  used  at  the  commencement  of  this  act. 

2;  An  underground  bakehouse  used  as  a  bakehouse  at  the  commence-^ 
ment  of  this  act  shall  not  be  so  used  after  the  Ist  January,  1913. 

For  the  purposes  of  this  section  «  underground  bakehouse  »  means  a 
bakehouse  any  baking-room  of  which  is  so  situate  that  the  surface  of 
the  floor  is  more  than  3  feet  below  the  surface  of  the  footway  of  the 
adjoining  street,  or  of  ail  the  ground  adjoining  or  nearest  to  the  room. 
The  expression  «  baking-room  »  means  any  room  used  for  baking  or 
for  any  process  incidental  thereto. 

.  If  any  place  is  used  in  contravention  of  this  subsection,  It  shall  be 
deemed  to  be  not  kept  in  conforpiity  with  this  act. 

Division  IL  —  Dust-generating  factories. 

41.  1.  —  The  chief  inspector  may  in  his  discrétion,  if  he  thinks  it 
advisable,  order  that  a  fan,  or  other  properly  constructed  mechanical 
means  for  preventing  inhalation  of  dust  by  the  workers,  be  provided 
by  the  occupier,  and  continuously  used  in  every  factory,  when  any  pro- 
cess is  carried  on  by  which  dust  is  generated,  and  likely  to  be  inhaled 
by  the  workers. 

Where  in  a  factory  any  such  process  as  aforesaid  is  carried  on,  the 
chief  inspector  may  also  in  his  discrétion,  if  he  thinks  it  advisable  (and 
whether  in  addition  to  such  fans  or  other  means  as  aforesaid  or  not), 
order  that  respirators  and  eye-guards,  or  either,  be  provided  by  the 
occupier  for  workers,  and  used  in  the  factory. 

2.  Such  order  shall  specify  the  kind  of  fan  or  other  mechanical  means,. 
and  the  kind  of  respirator  or  eye-guard  to  be  provided,  and  the  time 
allowed  for  providing  same  respectively. 

3.  A  factory  in  which  such  order  is  not  complied  with  shall  be  deemed 
to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 

Division  III.  —  Wet-spinning  room  s. 

42.  —  1.  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  any  : 
(i)   female,  or 

(il)   maie  under  18  years  of  âge, 
in  any  part  of  such  factory  in  which  wet  spinning  is  carried  on,  unless 
such  means  as  may  be  prescribed,  or  as,  in  the  absence  of  régulations  in 
that  behalf,  the  chief  inspector  may  from  time  to  time  direct,  be  con- 
tinuously used  : 

(i)   for  protecting  the  workers  frombeing  wetted,  and 


APPENDICE.  29& 

40.  —  1.  Les  boulangeries  souterraines  sont  interdites,  sâîif  celles  qui 
existaient  déjà  au  moment  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi. 

2.  Les  boulangeries  souterraines,  existant  au  moment  de  la  mise  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  ne  pourront  plus  être  exploitées  après  le  1"  jan- 
vier 1913. 

Au  point  de  vue  de  l'application  de  la  présente  section,  le  terme  «boulan- 
gerie souterraine»  désigne  une  boulangerie  dont  une  des  salles  de  fabri- 
cation est  située  de  telle  sorte  que  la  surface  du  parquet  se  trouve  à  plus  de 
3  pieds  en  dessous  du  niveau  de  la  rue  ou  du  terrain  avoisinant  le  local 
L'expression  a  salle  de  fabrication  «signifie  toute  pièce  où  s'effectue  la  fabri- 
cation du  pain  ou  toute  opération  qui  y  est  relative. 

Toute  pièce  dont  il  est  fait  usage  contrairement  aux  dispositions  de  la 
présente  section  sera  censée  n'être  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente 
loi. 

Division  IL  —  Fabriques  où  se  dégagent  des  poussières. 

41.  —  1.  L'inspecteur  en  chef  peut,  s'il  le  juge  utile,  ordonner  qu'un 
ventilateur  ou  un  autre  dispositif  mécanique  convenablement  construit  en 
vue  de  prévenir  l'inhalation  des  poussières  par  les  ouvriers,  soit  fourni  par 
le  propriétaire  et  soit  continuellement  employé  dans  une  fabrique  où  s'exé- 
cutent des  travaux  dégageant  des  poussières  que  les  ouvriers  sont  exposés 
à  respirer. 

Lorsque  des  travaux  de  ce  genre  s'exécutent  dans  une  fabrique,  l'ins- 
pecteur en  chef  peut  également,  s'il  le  juge  utile  (alors  même  qu'il  serait 
déjà  fait  usage  des  ventilateurs  ou  autres  dispositifs  prémentionnés)  pres- 
crire l'emploi  par  les  ouvriers  de  respirateurs  et  de  lunettes  protectrices  à 
fournir  par  le  patron. 

2.  Cette  ordonnance  indiquera  le  système  de  ventilateur  ou  de  dispositif 
mécanique,  ainsi  que  le  genre  de  respirateur  ou  de  lunette  protectrice  à 
fournir,  et  fixera  le  délai  dans  lequel  le  patron  sera  tenu  de  se  les  procurer. 

3.  Toute  fabrique  dans  laquelle  il  ne  sera  pas  satisfait  à  une  ordonnance 
de  l'espèce  sera  censée  n'être  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente  loi. 


Division  IIL  —  Ateliers  de  filage  au  mouillé. 

42.  —  1.  Le  patron  d'une  fabrique  ne  pourra  employer  une  femme  ou  un 
jeune  ouvrier  de  moins  de  18  ans  dans  les  parties  de  la  fabrique  où 
s'eftcctue  le  filage  au  continu  par  voie  humide,  à  moins  qu'il  ne  soit  fait 
usage,  d'une  façon  permanente,  des  moyens  qui  pourront  être  prescrits 
ou  que  l'inspecteur  en  chef,  en  l'absence  de  dispositions  réglementaires  à  ce 
sujet,  pourra  imposer,  en  vue  : 

(i)  de  protéger  les  ouvriers  contre  l'humidité;  et 


300  .  APrENDIX. 

(li)  where  hot  water  is  used,  for  preventing  the  escape  of  steam  into 
Ihe  room  occupied  by  the  workers. 

2.  A  factory  in  which  such  means  are  not  continuously  used  shall  be 
deemed  to  be  not  kept  in  conformity  with  this  act. 


PART  VI. 

RESTRICTIONS   REGARDING   EMPLOYEES   IN    FACTORIES. 

Division  I.  —  Agés  and  working  hours  of  employées, 

43.  —  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  therein  a  child  who  bas 
not  : 

(i)   obtained  the  permission  of  the  chief  inspector  to  be  so  employed; 

(il)   attained  the  âge  of  13  years. 

Provided  that  at  no  time  shall  an  occupier  allow  any  child  to  work 
în  a  sawmill. 

Penalty  :  10  pounds. 

44.  —  1.  Ail  maies  under  18  years  of  âge,  and  ail  females,  who  work 
in  a  factory,  whether  for  wages  or  not  : 

(i)   in  a  manufacturing  process  or  handicraft,  or 
(il)   in  cleaning  any  part  of  a  factory  used  for  any  manufacturing 

process  or  handicraft,  or 

(m)   in  cleaning  or  oiling  any  part  of  the  machinery,  or 

(vi)   in  any  other  kind  of  work  whatsoever'incidental  to  or  connected 

with  any  manufacturing  process  or  handicraft,  or  connected  with  the 

article  made  or  otherwise  the  subject  of  any  manufacturing  process  or 

handicraft, 

shall  for  the  purposes  of  this  act,  save  as  ohterwise  herein  provided, 

be  deemed  to  be  employed  by  the  occupier. 

2.  For  the  purposes  of  this  act  an  apprentice  shall  be  deemed  to  work 

for  hire. 

45.  —  1.  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  : 
(i)   any  female,  or 

(il)   any  person  under  18  years  of  âge, 
in  any  part  of  such  factory  in  which  there  is  carried  on  : 

(i)   the  process  of  silvering  of  mirrors  by  the  mercurial  process,  or 
(il)   the  process  of  making  white-lead,  or 
(m)  the  process  of  lead-glazing  of  pottery. 
2.  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  any  female  in  any  part  of 


APPENDICE.  301 

(il)  d'empêcher  le  dégagement  de  la  vapeur  dans  la  salle  occupée  par  les 
ouvriers,  s'il  y  est  fait  usage  d'eau  chaude. 

2.  Toute  fabrique  dans  laquelle  il  n'est  pas  constamment  fait  usage  de  ces 
moyens,  sera  censée  n'être  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente  loi. 


VI«  PARTIE. 

Dispositions  llmitatives  concernant  les  ouvriers  dans  les  fabriques. 
Division  I.  —  Age  et  heures  de  travail  des  ouvriers. 

43.  —  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  dans  son  établissement  un 
enfant  qui  n'aura  pas  : 

(i)  obtenu  de  l'inspecteur  en  chef  l'autorisation  d'être  employé  de  cette 
façon,  et 

(ii)  atteint  l'âge  de  13  ans. 

En  aucun  cas,  le  chef  d'entreprise  ne  pourra  employer  un  enfant  au 
travail  dans  une  scierie. 

Pénalités  :  10  livres. 

44.  —  1.  Les  garçons  de  moins  de  18  ans  et  les  femmes,  quel  que  soit 
leur  âge,  occupés  dans  une  fabrique  moyennant  un  salaire  ou  autrement  : 

(i)  à  des  travaux  de  fabrication,  ou 
(il)  au  nettoyage  d'une  partie  quelconque  d'une  fabrique  utilisée  pour  des 

travaux  de  fabrication,  ou 

(m)  au  nettoyage  et  au  graissage  d'une  partie  quelconque  des  machines,  ou 
(iv)  à  toute  autre  espèce  de  travail  se  rapportant  d'une  façon  quelconque 

à  la  fabrication  ou  en  rapport  avec  le  produit  fabriqué  ou  soumis  de  toute 

autre  façon  à  un  travail  de  fabrication, 

seront,  sauf  dispositions  contraires  de  la  présente  loi,  considérés  comme 

étant  employés  par  le  chef  d'entreprise. 

2.  En  vue  de  l'application  de  la  présente  loi,  les  apprentis  seront  censés 
travailler  à  gages. 

45.  —  1.  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  : 
(i)  des  femmes,  quel  que  soit  leur  âge  ; 

(il)  ni  des  garçons  de  moins  de  18  ans, 
dans  une  partie  quelconque  de  la  fabrique  ou  s'exécute  : 
(i)  rétamage  des  glaces,  ou 
(il)  la  préparation  de  la  cérusc,  ou 

(m)  le  vernissage  des  poteries  à  l'aide  d'une  glaçure  plombifère. 
2.  Le  patron  ne  peut  employer  de  femmes  dans  une  partie  de  la  fabrique 


302  APPENDIX. 

siich  factory  in  which  any  offensive  trade,  with  the  exception  of  candle- 
making  and  soap-boiling,  is  carried  on. 
Penalty  :  10  poiinds. 

46.  —  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  a  child  or  a  female  under 
18  years  of  âge  in  any  part  of  such  factory  in  which  the  process  of 
nielting  or  annealing  glass  is  carried  on. 

Penalty:   10  pounds. 

47.  —  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  therein  a  female  under 
\6  years  of  âge  if  there  is  carried  on  therein  : 

(i)  the  making  or  finishing  of  bricks  or  tiles,  not  being  ornemental 
tiles,  or 

(il)   the  making  or  finishing  of  sait. 
Penalty  :  40  pounds. 

48.  —  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  a  person  under  16  years 
of  âge  in  any  part  of  such  factory  in  which  is  carried  on  : 

(i)   any  dry  grinding  in  the  métal  trade,  or 
(il)   the  dipping  of  lucifer  matches. 
Penalty  :  10  pounds. 

49.  —  No  occupier  of  a  factory  shall  employ  a  child  in  fustian-cut- 
ting,  or  in  any  grinding  in  the  métal  trades. 

Penalty  :  10  pounds. 

50.  —  The  occupier  of  a  factory  shall  affix  and  keep  affixed,  in 
legible  characters,  in  some  conspicuous  place  therein,  and  so  as  to  be 
easily  read  by  the  employées  : 

(i)  a  copy  of  such  of  the  sections  45,  46,  47,  48  and  49  as  are 
applicable  to  such  factory; 

(il)  such  of  the  notices  prescribed  for  the  purposes  of  this  act  as 
the  Minister  may  direct. 

Such  copies  and  notices  to  be  supplied  by  the  Minister. 

Penalty  :  10  pounds. 

51.  —  1.  No  occupier  of  a  factory  shall,  except  as  in  subsection  2  prov- 
ided,  employ  or  authorise  or  permit  to  be  employed  therein  any  child, 
young  person,  or  woman  : 

(i)   for  more  than  forty-eight  hours  in  any  one  week,  or 
(li)  for  more  than  ten  ours  in  any  one  day,  or 
(m)  later  than  9  o'clock  in  the  evening; 

(iv)  at  any  time  after  1  o'clock  in  the  afternoon  of  one  working  day 
in  each  week. 


APPENDICE.  303 

OÙ  s'exécute  un  travail  insalubre,  à  Texception  de  la  fabrication  des  bougies 
et  du  savon. 

Pénalité  :  10  livres. 

46.  —  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  des  enfants  ni  des  femmes 
<le  moins  de  18  ans  dans  une  partie  quelconque  de  la  fabrique  où  s'exécute 
la  fusion  ou  le  recuit  du  verre. 

Pénalités  :  10  livres. 

47.  —  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  dans  son  établissement  des 
jeunes  filles  de  moins  de  16  ans,  si  l'on  y  exécute  : 

(i)  la  fabrication  ou  l'achèvement  de  briques  ou  de  tuiles  autres  que  les 
tuiles  d'ornement,  ou 

(il)  la  fabrication  ou  le  raffinage  du  sel. 
Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

48.  —  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  une  personne  de  moins  de 
16  ans  dans  une  partie  quelconque  d'une  fabrique  où  s'exécute  : 

(i)  le  broyage  à  sec,  en  ce  qui  concerne  l'industrie  des  métaux  ; 
(il)  le  trempage  des  allumettes  chimiques. 
Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

49.  —  Le  chef  d'entreprise  ne  peut  employer  un  enfant  aux  travaux  de 
coupage  du  drap  ou  de  broyage  en  ce  qui  concerne  l'industrie  des  métaux. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

50.  —  Le  chef  d'entreprise  affichera  et  conservera  affichée,  en  caractères 
lisibles,  à  un  endroit  apparent  de  l'établissement,  et  de  manière  à  pouvoir 
être  facilement  lue  par  les  ouvriers  : 

(i)  une  copie  de  ceux  des  articles  4o,  46,  47,  48  et  49  qui  sont  appli- 
cables dans  la  fabrique  en  question  ; 

(u)  ceux  des  avis  prescrits  par  la  présente  loi  qui  seront  spécifiés  par  le 
Ministre. 

Ces  copies  et  avis  seront  fournis  par  le  Ministre. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

M.  —  1.  Sauf  les  dispositions  de  la  sous-section  2,  le  chef  d'entreprise 
ne  peut  employer  ni  autoriser  ou  permettre  qu'on  emploie  dans  son  établis- 
sement un  enfant,  un  adolescent  ou  une  femme  : 

(i)  pendant  plus  de  quarante-huit  heures  par  semaine,  ou 
(u)  plus  de  10  heures  par  jour,  ou 
(m)  après  neuf  heures  du  soir,  ou 
(iv)  un  jour  ouvrable  par  semaine,  après  1  heure  de  l'après-midi. 


304  APPENDIX. 

2.  In  order  to  meet  a  press  of  work  the  hours  of  employment  men- 
tioned  in  subsection  1  may  be  exceeded,  as  regards  women  and  boys 
over  14  years  of  âge,  but  subject  to  the  following  conditions  : 

(i)  the  hours  of  employment  shall  not  exceed  fifty-five  hours  in 
one  week; 

(il)  the  aggregate  number  of  hours  of  employment  above  forty-eight 
hours  per  week  shall  not  exceed  two  hundred  hours  in  any  one  year; 

(m)   such  occupier  shall  : 

a)  within  twenty-four  hours  after  the  commencement  of  such  extra 
working,  give  to  the  chief  inspector  the  prescribed  written  notice  of  having 
availed  himself  of  the  provisions  of  this  subsection,  and 

b)  give  to  the  chief  inspector  with  such  notice  a  full  statement,  signed 
by  such  occupier,  of  the  facts  on  which  he  relies  as  showing  that  such 
working  was  in  fact  for  the  purpose  of  meeting  a  press  of  work; 

c)  pay  overtime  for  each  day  on  which  heavails  himself  of  the  pro- 
visions of  this  section  to  each  wageworker  at  the  rate  of  time  and  a 
quarter,  and  to  each  piece-worker  at  the  rate  of  rate  and  a  quarter; 

d)  pay  not  less  than  sixpence  tea-money  to  every  such  person  em- 
ployed  after  6  o'clock  in  the  evening  who  is  in  receipt  of  wages  not 
exceeding  the  sum  of  15  shillings  a  week. 

3.  The  provisions  of  this  section  shall  not  apply  to  any  factory 
wherein  articles  are  prepared  or  manufactured  wholly  or  in  part  from 
fresh  fruit  or  other  perishable  material  during  the  months  of  December, 
January,  February,  March,  and  April. 

Provided  that  payment  at  the  rate  of  time  and  a  quarter  be  made  for 
ail  overtime  worked  over  forty-eight  hours  per  week  during  t'hose 
months. 

Penalty  :  for  the  first  offence  5  pounds,  and  for  any  subséquent 
offence  20  pounds. 

52.  —  1.  Subject  to  the  provisions  of  this  act,  a  maie  worker  shall  not 
be  employed  in  or  about  a  factory  : 

(i)   for  more  than  forty-eight  hours  in  any  one  week  : 

(il)   for  more  than  ten  hours  in  any  one  day; 

(m)  for  more  than  five  hours  continuously  without  an  interval  of  at 
least  three-quarters  of  an  hour  for  a  meal; 

(iv)  nor  at  any  time  after  1  o'clock  in  the  afternoon  of  one  working 
day  in  each  week. 

2.  The  foregoing  limits  of  working  hours  shall  not  be  deemed  to 
apply  to  any  made  workers  getting  up  steam,  or  in  making  préparations 


APPENDICE.  305 

2.  Pour  faire  face  à  une  surabondance  imprévue  de  travail,  les  heures  de 
travail  visées  par  la  sous-section  1  du  présent  article  peuvent  être  prolon- 
gées, en  ce  qui  concerne  les  femmes  et  les  garçons  de  plus  de-14  ans,  sous 
réserve  des  conditions  suivantes  : 

(i)  les  heures  de  travail  ne  pourront  dépasser  cinquante-cinq  heures  par 
semaine; 

(il)  le  nombre  total  des  heures  de  travail  excédant  les  quarante-huit 
heures  de  travail  par  semaine,  ne  pourra  s'élever  à  plus  de  deux  cents 
heures  par  an  \ 

(m)  le  patron  doit  : 

a)  dans  les  vingt-quatre  heures  du  commencement  du  travail  supplémen- 
taire, fournir  à  l'inspecteur  en  chef  la  déclaration  écrite  réglementaire,  par 
laquelle  il  fait  savoir  qu'il  a  profité  des  dispositions  de  la  présente  sous- 
section,  et 

b)  transmettre  à  l'inspecteur  en  chef,  en  même  temps  que  cette  déclaration, 
un  exposé  détaillé,  signé  par  lur,  des  faits  justifiant  le  travail  supplémen- 
taire nécessaire  pour  faire  face  à  une  surabondance  imprévue  de  travail  ; 

c)  payer  une  rémunération  pour  chaque  jour  où  il  profite  des  dispositions 
du  présent  article,  calculée  au  taux  d'une  fois  et  quart  pour  les  ouvriers 
travaillant  au  temps,  et  au  taux  ordinaire  plus  un  quart  pour  les  ouvriers 
travaillant  à  la  pièce  ; 

(J)  payer  au  moins  6  pence  de  pourboire  à  chaque  personne  occupée  après 
C  heures  du  soir  et  dont  le  salaire  ne  dépasse  pas  lo  shillings  par  semaine, 

3.  Les  dispositions  de  la  présente  section  ne  s'appliqueront  pas  à  une 
fabrique  où  sont  préparées  ou  manufacturées  pendant  les  mois  de  décembre, 
janvier,  février,  mars  et  avril,  des  comestibles  composés  en  tout  ou  en 
partie  de  fruits  ou  d'autres  substances  susceptibles  d'altération  rapide,  sous 
réserve  qu'une  rémunération,  calculée  au  taux  d'une  fois  et  quart  le  salaire 
ordinaire,  sera  payée  pour  tout  travail  supplémentaire  au  delà  de  quarante- 
huit  heures  de  travail  par  semaine,  exécuté  durant  les  mois  précités. 

Pénalités  :  pour  une  première  infraction,  5  livres  d'amende  et,  pour  toule 
infraction  subséquente,  20  livres. 

52.  —  1.  Sous  réserve  des  dispositions  de  la  présente  loi,  un  ouvrier  du 
sexe  masculin  ne  peut  être  employé  dans  une  fabrique  : 
(i)  pendant  plus  de  quarante-huit  heures  par  semaine; 
(il)  pendant  plus  de  dix  heures  par  jour  ; 

(m)  pendant  plus  de  cinq  heures  consécutives,  sans  un  intervalle  de  repos 
d'au  moins  trois  quarts  d'heure  pour  un  repas; 

(iv)  ni  à  un  moment  quelconque  après  1  heure  de  l'après-midi,  un  jour 
ouvrable  par  semaine. 

2.  Les  dispositions  limitatives  des  heures  de  travail  ne  s'appliqueront 
pas  aux  ouvriers  du  sexe  masculin  chargés  de  chaulîer  les  machines  ou  de 

20 


306  APPENDIX. 

for  the  work  of  the  factory  :    Provided  such  hours  over  forty-eight  per 
week  be  paid  for  as  set  forth  in  the  foUowing  subsection. 

3.  The  prescribed  number  of  working  hours  for  employées  may  from 
time  to  time  be  extended  in  order  to  meet  a  pressure  of  work  :  Provided 
that  not  less  than  tïme  and  a  quarter  rates  be  paid  for  such  overtime; 
and  to  each  piece-worker  not  less  than  rate  and  a  quarter  for  ail  time 
worked  forty-eight  hours  in  any  one  week. 

Penalty  :  40  pounds. 

53.  —  1.  The  Minister  may,  upon  payment  of  the  prescribed  fee,  by 
notice  under  his  hand  published  in  the  Gazette,  suspend  the  opération 
of  section  51. 

(i)   in  any  factory,  and 
(u)  in  ail  factories  of  a  particular  description. 

2.  Every  suspension  under  subsection  1  shall  be  made  subject  to  such 
conditions  as  may  be  prescribed. 

3.  No  such  suspension  shall  hâve  any  force  or  effect  for  more  than 
two  months. 

4.  The  Minister  may,  upon  breach  of  any  such  conditions,  revoke  such 
suspension  by  a  notice  posted  to  the  occupier  affected  thereby,  and 
published  in  the  Gazette. 

54.  —  On  any  day  àll  per  sons  under  16  years  of  âge  and  ail  women 
employed  in  any  capacity  in  a  factory  shall  (meal  times  excepted)  be 
deemed  to  be  employed  therein  from  the  time  when  they  commence  work 
until  the  time  they  leave  the  factory. 


55.  —  Ail  the  time  in  any  day  or  w^eek  during  which  any  child,  young 
person  or  woman  is  employed  at  work  of  any  description  for  an  occupier 
shall  count  in  calculating  the  hours  of  employment  under  section  51. 


Division  II.  —  Cerlilîcation  of  fitness  for  employment  of  persons 
under  16  years. 

56.  —  1.  Every  employée  under  the  âge  of  16  years  shall  obtain,  and 
when  required  by  an  inspector  produce  to  him,  a  certificate,  in  the  pres- 
cribed form,  of  his  fitness  for  employment  in  any  Jactory  : 

(i)   in  such  cases  as  may  be  prescribed  :  and 

(il)  in  such  cases  as  the  chief  inspector,  owing  to  spécial  circum- 
stances,  may  by  written  notice  require. 


APPENDICE.  307 

préparer  le  travail  dans  la  fabrique,  sous  réserve  que  toutes  les  heures  de 
travail  dépassant  quarante- huit  heures  par  semaine  seront  rémunérées 
ainsi  qu'il  sera  dit  ci-dessous. 

3.  La  durée  réglementaire  du  travail  des  ouvriers  peut  être  dépassée  en 
cas  de  surabondance  de  travail,  à  condition  qu'une  rémunération  soit 
payée  pour  ce  travail  supplémentaire,  calculée  au  taux  d'une  fois  et  quart 
le  salaire  ordinaire  au  moins  pour  les  ouvriers  travaillant  au  temps,  et  au 
taux  ordinaire  plus  un  quart  pour  les  ouvriers  travaillant  à  la  pièce, 
lorsqu'ils  auront  travaillé  plus  de  quarante-huit  heures  par  semaine. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

53.  —  1.  Le  Ministre  peut,  après  paiement  de  la  taxe  afférente,  suspendre 
l'application  de  l'article  ^1  par  ordonnance  publiée  dans  la  Gazette  et  signée 
par  lui  : 

(i)  pour  un  établissement  quelconque,  et 
(n)  pour  les  établissements  d'une  catégorie  spéciale. 

2.  Toute  dispense  accordée  en  vertu  de  la  sous-section  1  du  présent 
article  sera  soumise  aux  conditions  prescrites. 

3.  Aucune  dispense  de  l'espèce  ne  pourra  avoir  d'effet  pendant  plus  de 
deux  mois. 

4.  Si  l'une  des  conditions  auxquelles  cette  dispense  a  été  accordée  est 
violée,  le  Ministre  pourra,  par  avis  adressé  par  la  poste  au  patron  que  la 
chose  concerne,  retirer  la  di^spense;  cet  avis  sera  publié  dans  la  Gazette, 

54.  —  Les  ouvriers  de  moins  de  16  ans,  les  femmes  et  les  filles  occupées, 
à  un  titre  quelconque,  dans  une  fabrique  seront  (sauf  en  ce  qui  concerne 
les  heures  des  repas)  considérés  comme  occupés  dans  cette  fabrique  à  partir 
du  moment  où  ils  commencent  à  y  travailler  jusqu'au  moment  où  ils 
quittent  l'établissement. 

55.  —  Le  temps  pendant  lequel,  dans  le  cours  d'une  journée  ou  d'une 
semaine,  un  enfant,  un  adolescent  ou  une  femme  exécute  un  travail  quel- 
conque, sera  pris  en  compte  pour  le  calcul  des  heures  de  travail  conformé- 
ment à  la  section  51.  .  ^ 

Division  II.  —   CerliliLat  d'aptitude  des  personnes 
de  moins  de  16  ans, 

56.  —  1.  Il  sera  remis  à  tout  ouvrier  de  moins  de  16  ans  un  certificat 
dressé  dans  la  forme  prescrite,  attestant  son  aptitude  à  travailler  dans  une 
fabrique;  ce  certificat  sera  produit  à  l'inspecteur  à  toute  réquisition  : 

(i)  dans  les  cas  prescrits,  et 

(il)  dans  tous  les  cas  où  l'inspecteur  en  chef  le  demandera  par  écrit. 


303  APPENDIX. 

2.  Such  certificate  may  be  granted  by  a  médical  practitioner,  and  shall 
be  to  the  effect  that  lie 

(i)  is  satisfied  by  the  production  of  a  certificate  of  birth  or  other 
sufficient  évidence  that  the  person  named  in  the  certificat  of  fitness  is 
of  the  âge  therein  specified,  and 

(il)  has  personnally  examined  such  person  and  found  him  not  to 
bé  incapacitated  by  disease  or  bodily  infirmity  for  working  daily  for  the 
time  allowed  by  law  in  the  factory  named  in  the  certificate. 

3.  Every  employée  shall,  where  a  certificate  of  fitness  is  not  required, 
obtain  and  produce  when  demanded  by  an  inspector  a  certificate  of  birth, 
as  provided  by  section  57. 

Penalty  :  3  pounds. 

57.  —  1.  Ail  factories  or  any  of  them  may  be  specified  in  the  certifi- 
cate of  fitness  for  employment  if  the  médical  practitioner  is  of  opinion 
that  he  can  truly  give  the  certificate  for  employment  therein. 

2.  The  certificate  of  birth  referred  to  in  section  56  shall  be 

(i)  a  certified  copy  of  the  entry  in  a  register  of  births  kept  pursuant 
to  law  of  the  birth  of  the  person,  or 

(il)   a  statutory  déclaration  as  to  the  âge  of  the  person. 

3.  The  chief  inspector  may  annul  a  certificate  granted  by  a  médical 
practitioner  on  évidence  other  than  a  certificate  of  birth,  if  he  has  rea- 
sonable  cause  to  believe  that  the  real  âge  of  the  person  named  in  it  is 
less  than  that  mentioned  in  the  certificate. 

4.  Such  annulment  shall  be  in  writing  served  upon  the  occupier.       "^ 


Division  III.  —  Employment  of  boys  and  females  as  typesetters. 

58.  —  1.  No  person  shall  employ  a  boy  under  16  years  of  âge  or  a 
female  as  typesetter  in  a  printing  office  : 

(i)   for  longer  than  eight  hours  in  any  one  day,  nor 

(il)  between  the  hours  of  9  o'clock  in  the  evening  and  6  o'clock  in  the 
morning. 

Penalty  :    10   pounds. 

2.  The  chief  inspector  may,  as  regards  a  boy  under  16  years  of  âge, 
in  a  case  of  emergency,  grant  a  certificate  of  exemption  from  the  pro- 
visions of  subsection  1,  but  only  on  condition  that  no  such  boy  shall  be 
employed  for  twelve  hours  preceding  and  for  twelve  hours  following 
any  night  work. 


APPENDICE.  309 

2.  Ledit  certificat  pourra  être  délivré  par  un  médecin  et  constatera  : 

(i)  que  le  médecin  s'est  assuré,  en  se  faisant  produire  l'acte  de  naissance 
ou  par  tout  autre  moyen,  que  le  porteur  du  certificat  a  bien  l'âge  qui  y  est 
indiqué,  et 

(il)  que  le  médecin  l'a  personnellement  examiné,  et  ne  l'a  pas  trouvé 
incapable,  par  suite  de  maladie  ou  d'infirmité  corporelle,  de  travailler 
chaque  jour  pendant  les  heures  légales  dans  l'établissement  spécifié  par  le 
-certificat. 

3.  Lorsque  le  certificat  d'aptitude  n'est  pas  requis,  les  ouvriers  doivent 
se  faire  délivrer  et  produire,  à  la  réquisition  d'un  inspecteur,  un  certificat 
de  naissance,  comme  il  est  dit  à  la  section  57. 

Pénalité  :  5  livres  d'amende. 

57.  —  1.  Les  établissements  industriels  en  général  ou  certains  de  ces  éta- 
blissements seulement  peuvent  être  spécifiés  dans  le  certificat  d'aptitude,  si 
le  médecin  estime  que  le  certificat  peut  être  délivré  avec  celte  portée. 

2.  Le  certificat  de  naissance,  dont  il  est  question  à  la  section  56,  sera  : 
(i)  un  extrait  authentique  d'un  registre  des  naissances  tenu  en  vertu  de  la 

loi  relative  à  l'inscription  des  naissances,  ou 
(il)  une  déclaration  légale  concernant  l'âge  de  l'intéressé. 

3.  I^'inspecteur  en  chef  peut  annuler  un  certificat  d'aptitude  délivré  par 
un  médecin  qui  s'est  assuré  de  l'âge  de  l'intéressé  autrement  que  par  la  pro- 
duction du  certificat  de  naissance,  s'il  a  des  raisons  de  croire  que  l'âge  réel 
de  là  personne  en  question  est  inférieur  à  celui  qui  est  indiqué  dans  le  cer- 
tificat. 

4.  L'annulation  sera  faite  par  écrit  et  signifiée  au  chef  d'entreprise. 

Division  III.  —  Emploi  déjeunes  gens  et  de  femmes  en  qualité 
de  compositeui^s-typographes, 

58.  —  1.  Il  est  interdit  d'employer  les  garçons  de  moins  de  16  ans  et  les 
femmes  en  qualité  de  compositeur  dans  une  imprimerie  : 

(i)  plus  de  huit  heures  par  jour,  ou 

(II)  entre  9  heures  du  soir  et  6  heures  du  matin. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

2.  L'inspecteur  en  chef  peut,  en  ce  qui  concerne  les  garçons  de  moins 
de  16  ans,  accorder,  en  cas  d'urgence,  un  certificat  d'exemption  des  dispo- 
sitions de  la  sous-section  1  du  présent  article,  à  la  condition  que  ledit  gai^ 
çon  ne  soit  pas  occupé  pendant  les  douze  heures  qui  précéderont  et  les 
douze  heures  qui  suivront  le  travail  de  nuit. 


310  APPENDIX. 

PART  VII. 

SHOPS. 

Limitation  of  hours  of  work  in  shops. 

59.  —  1.  Except  as  in  this  section  otherwise  provided,  no  person 
iinder  the  âge  of  16  years  and  no  woman  shall  work  for  hire  or  reward 
in  any  shop  or  at  any  work  in  connection  with  a  shop  for  a  longer  time 
than  fifty-two  hours  (excluding  meal  times)  in  any  one  week,  or  for  a 
longer  time  than  nine  hours  (excluding  meal  times)  in  any  one  day, 
•except  in  one  day  in  each  week,  when  twelve  hours'  work  may  be  done. 
In  any  week  in  which  a  public  holiday  occurs,  such  public  holiday  not 
being  on  a  Saturday,  twelve  hours'  work  may  be  done  on  two  days  in 
such  week  if  the  shop  be  closed  for  such  public  holiday. 

2.  Any  such  person  may,  with  the  written  consent  of  the  chief  inspec- 
tor,  be  employed  in  any  shop  or  at  any  work  in  connection  with  a  shop 
for  any  time  not  exceeding  three  hours  in  any  one  day  beyond  the  ordi- 
nary  working  hours  :  Provided  that  the  total  number  of  days  in  any 
one  year  on  which  in  any  shop  or  at  any  work  in  connection  with  a  shop 
any  such  person  is  so  employed  shall  not  exceed  forty. 

3.  No  person  under  16  years  of  âge  or  woman  shall  be  employed  more 
than  five  hours  without  an  interval  of  at  least  threequarters  of  an  hour 
for  a  meal. 

4.  No  person  under  16  years  of  âge  or  woman  shall  be  employed 
during  any  day  in  any  shop  or  at  any  work  in  connection  with  a  shop 
if  such  person  or  woman  has^een  previously  employed  the  same  day  in  a 
factory  for  eight  hours  or  for  a  longer  time  than  will,  when  added  to  the 
time  sub  person  or  woman  worked  in  any  factory,  exceed  eight  hours  in 
the  whole. 

5.  The  occupier  of  a  shop  in  which  any  contravention  of  this  section 
occurs  shall,  on  summary  conviction,  be  liable  to  a  penalty  for  the  first 
offence  of  not  more  than  5  pounds,  and  for  every  subséquent  offence  of 
not  less  than  two  pounds  nor  more  than  20  pounds. 

Suspension  of  shop  restrictions  for  charities. 

60.  —  1.  The  Minister  may,  by  a  notice  under  his  hand  published  in  the 
Gazette,  after  due  enquiry  and  subject  to  such  conditions  as  may  appear 
requisite,  suspend  the  provisions  of  this  act  which  relate  to  shops  in 
any  building  or  place  in  which  a  public  exhibition  of  works  of  indus- 


APPENDICE.  311 

VIP  PARTIE. 

DES   MAGASINS. 

Limitation  de  la  durée  du  travail  dans  les  magasins. 

59.  —  1.  A  moins  que  le  présent  article  n'en  dispose  autrement,  les 
personnes  âgées  de  moins  de  16  ans  et  les  femmes  ne  peuvent  travailler 
moyennant  récompense  ou  rémunération  dans  un  magasin  ou  à  un  travail 
en  rapport  avec  un  magasin  pendant  plus  de  cinquante-deux  heures  (à  l'ex- 
clusion des  heures  des  repas)  par  semaine,  ni  pendant  plus  de  neuf  heures 
(à  l'exclusion  des  heures  des  repas)  par  jour,  sauf  un  jour  par  semaine  où 
douze  heures  de  travail  sont  autorisées.  Pour  chaque  semaine  où  se  présente 
un  jour  férié,  sauf  si  c'est  un  samedi,  douze  heures  de  travail  sont  auto- 
risées deux  jours  de  ladite  semaine,  si  le  magasin  reste  fermé  le  jour  férié 
susvisé. 

2.  Les  personnes  dont  il  est  question  ci-dessus  peuvent,  si  l'inspecteur 
principal  y  donne  son  consentement  par  écrit,  être  occupées  dans  un  maga- 
sin ou  à  un  travail  en  rapport  avec  un  magasin,  pendant  trois  heures  par 
jour  au  maximum,  après  les  heures  ordinaires  de  travail,  à  la  condition  que 
le  nombre  total  des  journées  de  l'espèce  n'excède  pas  quarante  par  an. 

3.  Les  personnes  de  moins  de  16  ans  et  les  femmes  ne  peuvent  être 
occupées  pendant  plus  de  cinq  heures  sans  qu'il  leur  soit  accordé  un  inter- 
valle d'au  moins  une  demi-heure  pour  leur  repas. 

4.  Les  personnes  de  moins  de  16  ans  et  les  femmes  ne  peuvent  être 
employées  dans  un  magasin  ou  à  un  travail  en  rapport  avec  un  magasin, 
lorsqu'elles  ont  été  occupées  le  même  jour  dans  une  fabrique  pendant  huit 
heures,  ou  pendant  un  laps  de  temps  qui,  ajouté  au  temps  que  ces  per- 
sonnes ont  travaillé  dans  la  fabrique,  excéderait  huit  heures  en  tout. 

5.  Le  patron  d'un  magasin  où  se  commet  une  infraction  au  présent 
article  est  passible  d'une  amende  de  5  livres  au  plus  pour  la  première 
infraction  et,  pour  chaque  infraction  subséquente,  d'une  amende  de  2  à 
20  livres.  Cette  pénalité  sera  prononcée  par  jugement  sommaire. 

Suspension,  en  vue  d'un  but  charitable,  des  limitations  apportées 
à  rexploitation  des  magasins. 

60.  —  1.  Le  Ministre  peut,  par  avis  signé  par  lui  et  publié  dans  la 
Gazette,  après  avoir  procédé  à  l'enquête  nécessaire  et  en  spécifiant  telles 
conditions  qui  paraîtront  convenables,  suspendre  l'application  des  disposi- 
tions de  la  présente  loi  concernant  les  magasins,  en  faveur  des  établisse- 


^\2  APPENDIX. 

try  and  art,  or  bazaar,  or  fair  for  benevolent  or  charitable  purposes  is 
being  held,  provided  that  such  exhibition  be  not  carried  on  for  the  bene- 
fit  or  gain  of'any  private  persons. 

2.  In  the  event  of  any  breach  of  the  conditions  of  such  suspension  the 
same  may  at  any  time  be  revoked  by  the  Minister  by  a  notice  under  his 
hand  published  in  the  Gazette. 

General  provision. 

61.  —  Where  any'person  is  employed  in  any  capacity  in  any  shop  du- 
ring  any  day  or  week,  then  ail  the  time  during  which  such  person  is  em- 
ployed at  any  work  whatsoever  for  the  occupier  of  the  shop  during  such 
day  or  week  shall  be  deemed  for  the  purposes  of  this  act  to  hâve  been 
time  worked  in  such  shop. 

Spécial  provision  as  to  shops  and  buildings. 

62.  — -  1.  The  owner  of  every  shop,  office,  warehouse,  or  building 
(other  than  a  factory)  in  which  persons  are  working  or  employed  in  any 
business  whatever  shall,  if  so  required  by  a  notice  from  the  chief  health 
officer,  within  a  reasonable  time,  to  be  specified  in  such  notice,  construct 
to  the  satisfaction  of  the  chief  health  officer  what  in  his  opinion  is  a 
sufficient  number  of  privies  or  urinais  for  the  use  of  such  persons,  and 
w^here  they  are  of  différent  sexes,  separate  privies  for  the  use  of  each 
sex,  and  provide  approaches  thereto  properly  separated  for  the  sexes. 

2.  The  owner  of  any  building  who  faits  to  comply  with  the  provisions 
of  this  section  shall  on  summary  conviction  be  liable  to  a  penalty  of  not 
more  than  20  pounds. 


PART  VIII. 

MINIMUM  -WAGE. 

63.  —  1.  Every  person  who  is  employed  in  any  capacity  in  a  factory 
shall  be  entitled  to  receive  from  the  «occupier  such  payment  for  his  work 
as  is  agreed  on,  being  not  less  than  4  shillings  a  week  for  the  first  year 
of  employment  in  the  trade,  7  shillings  a  week  for  the  second  year, 
10  shilings  a  week  for  the  third  year,  and  so  on  by  additions  of  3  shil- 
lings a  week  for  each  year  of  employment  in  the  same  trade  until  a  wage 
of  20  shillings  a  week  is  reached,  and  thereafter  not  less  than  a  wage  of 
20  shillings  a  week. 


APPENDICE.  313 

ments  ou  endroits  où  se  tient  une  exposition  des  produits  de  l'industrie  et 
de  l'art,  un  ha/ar,  ou  une  foire  de  charité  ou  de  bienfaisance,  à  condition 
que  ces  expositions  ne  soient  pas  exploitées  au  bénéfice  ou  au  profit  de  par- 
ticuliers. 

2.  En  cas  de  contravention  aux  conditions  de  la  dispense  prévue  ci-des- 
sus, le  Ministre  peut  retirer  l'autorisation  par  avis  signé  par  lui  et  publié 
dans  la  Gazette. 

Dispositions  générales. 

61.  —  Lorsqu'une  personne  est  employée  à  un  titre  quelconque  dans  un 
magasin  un  jour  ou  une  semaine,  tout  le  temps  pendant  lequel  ladite  per- 
sonne est  employée  à  un  travail  quelconque  pour  le  compte  du  patron  du 
magasin  au  cours  de  la  journée  ou  de  la  semaine  est  considéré,  au  sens  de 
la  présente  loi,  comme  du  temps  passé  à  travailler  dans  le  magasin. 

Dispositions  spéciales  concernant  les  magasins  et  établissements. 

62.  —  1.  Le  propriétaire  de  tout  magasin,  bureau,  entrepôt  et  en  général 
de  tout  établissement  autre  qu'une  fabrique,  où  des  personnes  travaillent  ou 
sont  employées  à  une  besogne  quelconque,  fera  établir,  s'il  en  est  requis 
pnr  une  ordonnance  de  l'officier  principal  d'hygiène,  dans  un  délai  raison- 
nable qui  lui  sera  fixé  dans  ladite  ordonnance,  des  cabinets  d'aisance  et  des 
urinoirs,  en  nombre  suffisant,  à  l'usage  du  personnel.  Lorsque  des  ouvriers 
des  deux  sexes  sont  occupés  en  même  temps,  il  y  aura  des  cabinets  et  des 
couloirs  séparés  pour  chaque  sexe. 

2.  Le  propriétaire  d'un  établissement  quelconque  qui  néglige  de  se 
conformer  aux  prescriptions  du  présent  article,  est  passible  d'une  amende 
prononcée  par.  jugement  sommaire  et  dont  le  montant  ne  dépassera  pas 
20  livres. 

VIII"  PARTIE. 

MINIMUM  DE   SALAIRE. 

63.  —  1.  Toute  personne  qui  est  employée  à  un  titre  quelconque  dans  une 
fabrique  est  en  droit  de  réclamer  du  chef  d'entreprise  le  salaire  convenu, 
qui  ne  pourra  être  inférieur  à  4  shillings  par  semaine  durant  la  première 
année  d'emploi  dans  un  métier,  7  shillings  par  semaine  durant  la  deuxième 
année,  10  shillings  durant  la  troisième,  et  ainsi  de  suite  en  ajoutant  3  shil- 
lings par  semaine  pour  chaque  année  d'emploi  dans  le  même  métier, 
jusqu'au  taux  maximum  de  20  shillings  par  semaine  Lorsque  ce  taux  aura 
été  atteint,  le  salaire  hebdomadaire  de  l'ouvrier  ne  pourra  plus  être  infé- 
rieur audit  taux  dans  la  suite. 


314  APPENDIX. 

2.  No  occupier  shall,  either  directly  of  indirectly,  receive  from  any  per- 
son  any  reward,  premium,  or  compensation  as  against  payment  of  such 
Avages. 

Penalty  :  10  poiinds. 

PART  IX.  { 

REGULATIONS. 

64.  —  The  governor  may  make  régulations  not  inconsistent  with  this 
îict  prescribing  ail  matters  which  by  this  act  are  required  or  permitted  to 
be  prescribed,  or  as  may  be  necessary  or  convenient  to  be  prescribed  for 
giving  effect  to  this  act. 

65.  —  1.  A  person  desiring  to  dispute  the  validity  of  a  régulation  may 
îipply  to  the  suprême  court  or  a  judge  thereof  upon  affidavit  for  a  rule 
calling  upon  the  chief  inspector  to  show  cause  why  such  régulation 
should  not  be  quashed,  either  wholly  or  in  part,  for  the  illegality 
thereof. 

2.  The  said  court  or  judge  may  make  absolute  or  discharge  the  said 
rule,  with  or  without  costs. 

PART  X. 

MISCELLANEOUS. 

Division  I.  —  Evidence, 

66.  —  In  ail  proceedings  in. respect  of  offences  against  this  act  : 

(i)   it  shall  be  sufficient  to  allège  that  a  factory  or  bakehouse  is  a  fac- 
tory  or  bakehouse  ; 

(il)   the  onus  shall  be  on  the  défendant  to  prove  : 

a)  that  the  person,  firm,  or  company  named  in  an  information  is  not 
the  occupier  of  the  factory  or  bakehouse  ; 

b)  that  the  provisions  of  this  act  relating  to  the  registration  of  fac- 
tories  bave  been  complied  with  as  to  any  particular  factory  ; 

c)  that  articles  wholly  or  partly  prepared,  or  manufactured,  or  made 
are  not  wholly  or  partly  prepared,  or  manufactured,  or  made,  for  or  in 
connection  with  any  trade  or  for  sale  ; 

d)  that  the  provisions  of  this  act  with  regard  to  the  painting,  var- 
nishing,  or  washing  of  factories  hâve  been  complied  with  ; 

e)  that  a  person  named  in  a  information  as  being  either  an  employée 


APPENDICE.  315 

2.  Le  chef  d'entreprise  ne  peut,  directement  ou  indirectement,  recevoir 
d'une  personne  quelconque  une  récompense,  une  prime  ou  un  avantage 
à  raison  du  paiement  des  salaires  susvisés. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 


IX«  PARTIE. 

DES    RÈGLEMENTS. 

64.  —  Le  gouverneur  peut,  par  des  ordonnances  conformes  à  la  loi,  régle- 
menter tous  les  points  qui  en  vertu  de  la  présente  loi  doivent  ou  peuvent 
être  réglementés  ou  qu'il  serait  nécessaire  ou  utile  de  réglementer  pour 
donner  à  la  loi  tous  ses  effets. 

65.  —  1.  Toute  personne  qui  voudra  contester  la  validité  d'un  règlement 
pourra  s'adresser  à  la  cour  suprême  ou  à  un  des  juges,  après  que  sa  dépo- 
sition aura  été  recueillie  sous  serment,  et  demander  une  ordonnance  enjoi- 
gnant à  l'inspecteur  en  chef  de  faire  connaître  les  raisons  qui  s'opposent  à 
l'annulation  du  règlement,  en  tout  ou  en  partie,  à  raison  de  son  illégalité. 

2.  Ladite  cour  peut  déclarer  son  ordonnance  exécutoire  sur  le  champ  ou 
l'annuler,  avec  ou  sans  frais. 

X«  PARTIE. 

DISPOSITIONS    DIVERSES. 

Division  L  —  Preuves, 

66.  —  Dans  toute  instance  relative  à  des  infractions  à  la  présente  loi  : 

(i)  il  suffu^a  d'affirmer  qu'une  fabrique  ou  une  boulangerie  est  une 
fabrique  ou  une  boulangerie; 

(ii)  il  incombe  au  défendeur  de  prouver  que  : 

a)  la  personne,  la  raison  sociale  ou  la  société  dont  il  est  question  dans 
l'exposé  des  faits  n'est  pas  le  chef  d'entreprise  de  la  fabrique  ou  de  la  bou- 
langerie; 

b)  que  les  dispositions  de  la  présente  loi  relatives  à  l'enregistrement  des 
fabriques  ont  été  observées  en  ce  qui  concerne  une  fabrique  déterminée  ; 

c)  que  des  articles  préparés,  produits  ou  faits  en  tout  ou  en  partie,  ne  le 
sont  pas  en  vue  d'un  commerce  ; 

d)  que  les  dispositions  de  la  présente  loi  visant  la  peinture,  le  vernissage 
e[  le  lavage  ont  été  observées  ; 

6')  que  la  personne  désignée  dans  l'exposé  des  faits  comme  étant  un 


316  APPENDIX. 

of  the  défendant  gênerai ly  or  an  employée  of  the  défendant  in  a  certain 
capacity  was  not  so  employed; 

/)  that  the  premises  or  place  mentioned  in  a  information  as  being 
within  a  certain  locality  or  area  are  or  is  not  therein. 

67.  —  1.  If  a  person  is  shown  to  be  employed  under  such  circumstances 
as  in  the  opinion  of  the  court  adjudicating  raise  a  suspicion  that  such 
employment  was  contrary  to  the  provisions  of  this  act,  the  offence  char- 
ged  shall  be  deemed  proved  in  the  absence  of  proof  to  the  contrary. 

2.  Where  a  young  person  or  child  is  in  the  opinion  of  the  court  appa- 
rently  of  the  âge  alleged  by  the  informant,  it  shall  lie  on  the  défendant 
to  prove  that  the  young  person  or  child  is  not  of  that  âge. 

3.  A  déclaration  by  a  médical  practitioner  that  he  has  personally  exa- 
mined  a  person  named  therein,  and  believes  him  to  be  under  the  âge  set 
forth  in  such  déclaration,  shall  be  admissible  as  évidence  of  the  âge  of 
such  person. 

68.  —  1.  Every  offence  against  this  act  shall  be  reported  to  the  Minis- 
ter. 

2.  No  proceedings  shall  be  taken  without  the  consent  in  writing  of  the 
Minister. 

3.  Such  consent  may  be  proved  by  the  production  of  a  document  in 
the  form  in  schedule  4,  or  to  the  like  effect,  purporting  to  be  signed  by 
the  Minister. 

4.  Proceedings  may  be  taken  by  a  member  of  the  police  force  or  by 
an  inspector. 

Division  II. —  General. 

69.  —  1.  The  occupier  of  a  factory  or  bakehouse  : 
(i)  which  is  not  kept  in  conformity  whit  this  act,  or 

(li)  in  which  there  is  a  contravention  of  any  of  the  provisions  of  this 
act, 
shall,  if  no  other  penalty  is  provided,  be  liable  : 

a)  to  a  penalty  not  exceeding  10  pounds,  and 

&)  to  a  further  penalty  of  1  pound  for  every  day  during  which  such 
breach  continues  after  the  delivery  by  an  inspector  at  his  factory  or 
bakehouse  of  a  notice  notifying  him  that  a  breach  of  the  provisions  of 
this  act  is  taking  place  by  such  factory  or  bakehouse  not  being  kept  in 
conformity  with  this  act,  or  by  a  contravention  thereof  otherwise  occur- 
ring. 

2.  The  court,  in  addition  to  or  instead  of  impQsing  such  penalty,  may 
order  such  occupier  to  adopt  certain  means  for  the  purpose  of  bringing 
his  factory  or  bakehouse  into  conformity  with  this  act. 


I 


APPENDICE.  317 

employé  du  défendeur  à  un  titre  général  ou   spécial,  n'avait  pas  cette 
qualité; 

f)  que  les  locaux  ou  emplacements  désignés  dans  l'exposé  des  faits  comme 
situés  dans  une  localité  ou  une  circonscription  déterminée,  ne  s'y  trouvent 
pas  en  fait. 

67.  —  1 .  S'il  est  exposé  qu'une  personne  est  employée  dans  des  conditions 
telles  que  la  cour  présume  une  infraction  aux  dispositions  de  la  présente 
loi,  l'infraction  signalée  sera  établie,  s'il  n'y  a  preuve  contraire. 

2,  Si  la  cour  estime  qu'un  adolescent  ou  un  enfent  paraît  avoir  l'âge 
allégué  par  l'auteur  de  l'exposé,  il  incombera  au  défendeur  de  prouver  que 
cet  adolescent  ou  cet  enfant  n'a  pas  cet  âge. 

3.  La  déclaration  par  laquelle  un  médecin  déclare  qu'il  a  examiné  lui- 
même  une  personne  occupée  dans  une  fabrique,  et  qu'il  estime  que  cette 
personne  n'a  pas  l'âge  indiqué  dans  la  déclaration,  pourra  servir  à  faire  la 
preuve  de  l'âge  de  ladite  personne, 

68.  —  1.  Toute  infraction  à  la  présente  loi  sera  signalée  au  Ministre. 

2.  Aucune  procédure  ne  pourra  être  entamée  sans  le  consentement  écrit 
du  Ministre. 

3.  La  preuve  de  ce  consentement  pourra  être  faite  par  la  production  d'un 
document  du  modèle  indiqué  à  l'annexe  4,  ou  de  tout  autre  document  de 
même  portée,  signé  par  le  Ministre. 

4.  Les  agents  de  police  et  les  inspecteurs  peuvent  dresser  les  procès- 
verbaux  . 

Division -IL  —  Généralités. 

69.  —  1.  Le  patron  d'une  fabrique  ou  d'une  boulangerie  : 
(i)  qui  n'est  pas  tenue  en  conformité  de  la  présente  loi,  ou 
(il)  dans  laquelle  se  produit  une  contravention  à  l'une  des  dispositions 

de  la  présente  loi, 

est  passible,  s'il  n'est  prévu  aucune  autre  pénalité  : 

a)  d'une  amende  du  maximum  de  10  livres,  et 

b)  d'une  amende  subséquente  d'une  livre  pour  chaque  jour  pendant  lequel 
l'infraction  continue,  à   compter  du   moment  où   l'inspecteur  aura    fait 

l  remettre  à  la  fabrique  ou  à  la  boulangerie  un  avis  signalant  au  patron  qu'il 
existe  une  infraction  à  la  présente  loi  dans  la  dite  fabrique  ou  boulangerie, 
é  raison  de  ce  que  cet  établissement  n'est  pas  tenu  en  conformité  de  la  loi 
jou  à  raison  de  toute  autre  infraction  à  la  dite  loi. 

2.  Le  tribunal  peut,  en  sus  ou  au  lieu  de  l'amende  ordonner  que  le  patron 
renne  certaines  mesures  pour  mettre  sa  fabrique  ou  sa  boulangerie  en  règle 
às-à-vis  de  la  présente  loi. 


318  APPENDIX. 

3.  Such  order  shall  specify  : 

(i)  the  means  to  be  adopted  by  such  occupier,  and 
(u)   the  time  within  which  such  means  shall  be  so  adopted,  which 
time  may  be  enlarged  by  the  court  upon  application. 

4.  If,  after  the  expiration  of  the  time  as  originally  specified  or  subse- 
quently  enlarged,  the  order  is  not  complied  with,  such  occupier  shall  on 
conviction  be  liable  to  a  penalty  not  exceeding  1  pound  for  every  day  that 
such  non-compliance  continues. 

70.  —  The  parent  of  a  : 
(i)  child,  or 

(il)  person  under  18  year  of  âge 

shall,  if  such  child  or  person  is  employed  in  a  factory  contrary  to  this 

act,  be  liable  on  conviction  to  a  penalty  not  exceeding  20  shillings  for 

-each  offence,  unless  it  appears  to  the  court  that  such  offence  was  com- 

mitted  without  the  consent,  connivance,  or  wilful  default  of  such  parent. 

71.  —  1.  No  person  shall 

(i)  forge  or  counterfeit  any  certificate  for  the  purposes  of  this  act 
(for  the  forgery  or  counterfeiting  of  which  no  other  punishment  is  pro- 
vided),  or 

(il)  give  or  sign  such  certificate  knowing  the  same  to  be  false  in 
any  material  particular,  or 

(m)  utter  or  make  use  of  any  certificate,  knowing  the  same  to  be  for- 
ged,  counterfeited,  or  false,  or 

(iv)  knowingly  utter  or  make  use  of  as  applying  to  any  person  a  certi- 
ficate which  does  not  so  apply,  or 

(v)   personate  any  person  named  in  the  certificate,  or 

(vi)  wilfully  connive  at  such  forging,  counterfeiting,  giving,  signing, 
uttering,  making  use  of,  or  personating. 

Penalty  :  100  pounds,  or  imprisonment  for  two  years. 

2.  No  person  shall  : 

(i)  wilfully  make  a  false  entry  in  a  book,  register,  notice,  certifi- 
cate, list,  record,  or  document  required  by  this  act  to  be  kept,  or  se'r- 
ved,  or  sent  :  or 

(il)  wilfully  make  or  sign  a  false  déclaration  or  return  under  this 
act    :  or 

(m)  make  use  of  any  such  entry,  déclaration,  or  return,  knowing  the 
same  to  be  false. 

Penalty  :  50  pounds,  or  imprisonment  for  one  year. 

72.  —  1.  Every  occupier  of  a  retail  place  of  business  w^here  goods 
are  exposed  for  sale  shall  cause  to  be  provided  suitable  sitting  accom- 
modation for  ail  females  employed  in  his  place  of  business  in  the  pro- 
portion of  one  seat  to  every  three  females  employed;  such  sitting  accom- 


APPENDICE.  319. 

3.  La  dite  ordonnance  doit  spécifier  : 

(1)  les  mesures  à  prendre  par  le  patron,  et 

(II)  le  délai  dans  lequel  les  dites  mesures  devront  être  adoptées.  Ce  délai 
pourra  être  prolongé  par  la  cour,  sur  requête. 

4.  Si  à  l'expiration  du  délai  primitivement  fixé  ou  du  délai  prolongé,  il 
n'est  pas  satisfait  à  l'ordonnance  susvisée,  le  patron  est  passible  de  l'amende- 
jusqu'à  1  livre  par  jour  pendant  lequel  l'infraction  continue. 

70.  —  Les  parents  de  : 
(i)  tout  enfant,  ou 

(h)  de  tout  adolescent  de  moins  de  18  ans, 
employé  dans  une  fabrique  en  violation  de  la  présente  loi,  sont  passibles- 
d'une  amende  du  maximum  de  20  shillings  par  infraction,  à  moins  que  le- 
tribunal  ne  juge  que  l'infraction  a  été  commise  sans  le  consentement,  la 
complicité  ou  la  faute  intentionnelle  des  parents. 

71.  —1.  Il  est  défendu: 

(i)  de  falsifier  un  certificat  nécessaire  à  l'application  de  la  présente  loi 
(sous  réserve  des  falsifications  ou  contrefaçons  frappées  d'une  autre  péna- 
lité), ou 

(n)  de  délivrer  ou  de  signer  un  certificat  semblable,  lorsqu'on  sait  qu'il 
est  faux  sur  un  point  essentiel,  ou 

(ni)  de  mettre  en  circulation  ou  de  faire  usage  d'un  certificat,  lorsqu'on 
sait  qu'il  est  falsifié,  contrefait  ou  faux,  ou 

(iv)  de  mettre  en  circulation  ou  de  faire  usage  d'un  certificat  comme  se 
rapportant  à  une  personne  déterminée,  lorsque  le  dit  certificat  ne  se  rap- 
porte pas  à  cette  personne,  ou 

(v)  de  se  faire  passer  pour  le  titulaire  d'un  certificat,  ou 

(vi)  de  tolérer  sciemment  les  infractions  ci-dessus. 

Pénalité  :  100  livres  d'amende,  ou  deux  ans  de  prison. 

2.  Il  est  interdit  : 

(i)  de  faire  sciemment  une  fausse  inscription  dans  un  livre,  registre,  avis, 
certificat,  liste,  relevé  ou  document,  devant  être  tenu,  fourni  ou  expédié, 
en  vertu  de  la  présente  loi,  ou 

(il)  de  faire  ou  de  signer  sciemment  une  fausse  déclaration  ou  un  faux 
rapport  fait  en  vertu  de  la  présente  loi,  ou 

(ni)  de  faire  usage  d'une  inscription,  déclaration  ou  d'un  rapport  de 
l'espèce  qu'on  sait  être  faux. 

Pénalité  :  50  livres  d'amende  ou  un  an  de  prison. 

72.  —  1.  Le  patron  d'un  magasin  de  détail  où  des  articles  sont  exposés 
en  vue  de  la  vente  fournira  des  sièges  convenables  pour  tout  le  personnel 
féminin  employé  dans  son  établissement,  dans  la  proportion  d'un  siège  par 
trois  personnes.  Ces  sièges  devront  être  convenablement  placés,  de  façon 


320  APPENDIX. 

modation  shall  be  conveniently  situated  for  the  use  of  the  females  for 
whom  the  same  is  provided. 

2.  The  occiipier  of  any  such  place  of  business  shall  allow  every  female 
employed  therein  to  make  use  of  such  sitting  accommodation  at  ail  rea- 
sonable  times  during  the  day. 

73.  —  Where  an  offence  for  which  an  employer  is  liable  under  this 
act  to  a  penalty  has  in  fact  been  committed  by  some  agent,  servant, 
^vorkman,  or  other  person,  such  agent,  servant,  workman,  or  other  person 
shall  be  liable  to  the  same  penalty  as  if  he  were  the  employer. 

74.  —  1.  An  employer  charged  with  an  offence  against  this  act  may, 
upon  information  duly  laid  by  him,  hâve  any  other  person  whom  he 
charges  as  the  actual  offender  brought  before  the  court  at  the  time  appoin- 
ted  for  hearing  the  charge. 

2.  If,  after  the  commission  of  the  offence  has  been  proved,  such  em- 
ployer satisfies  the  court  that  he  had  used  due  diligence  to  enforce  the 
exécution  of  this  act,  and  that  the  said  other  person  had  committed  the 
offence  in  question  without  his  knowledge,  consent,  or  connivance,  the 
said  other  person  shall  be  summarily  convicted  of  such  offence,  and  such 
employer  shall  be  exempt  from  any  penalty. 

3.  The  informant  shall  proceed  against  the  person  whom  he  believes  to 
be  the  actual  offender  in  the  first  instance,  without  first  proceeding 
against  the  employer,  whenever  it  is  made  to  appear  to  his  satisfaction  at 
the  time  of  discovering  the  offence  : 

(i)  that  such  employer  has  used  ail  due  diligence  to  enforce  the  ob- 
servance of  this  act,  and 

(u)  by  whom  such  offence  has  been  committed,  and 

(m)  that  such  offence  has  been  committed  without  the  knowledge,  con- 
sent, or  connivance  of  such  employer,  and  in  contravention  of  his  orders. 

75.  —  Any  notice,  order,  réquisition  and  document  required,  autho- 
rised,  or  necessary  to  be  served  or  given  for  the  purposes  of  this  act  : 
(i)   may,  in  the  case  of  the  occupier  of  a  factory,  be  served  on  him  : 

a)  personally,  or 

b)  by  posting  it  in  a  registered  lettrer  addressed  to  the  occupier  at  the 
factory,  -  ïc-*^  .^l|| 
and  when  so  served  shall  bind  every  person  coming  within  the  définition 
of  «  occupier  »  in  section  4; 

(li)  may,  in  the  case  of  any  person  other  than  the  occupier  of  a  factory, 
be  served  on  such  person  : 

a)  personally,  or 

b)  by  delivering  it  to  some  person  apparently  16  years  old  at  the  rési- 
dence of  the  person  to  be  served  therewith,  or 

c)  by  posting  it  in  a  registered  letter  addressed  to  the  person  to  be  ser- 
ved therewith  at  his  résidence. 


APPENDICH.  321 

que  les  personnes  à  l'usage  desquelles   ils   sont   destinés  puissent  s*en 
servir. 

2.  Le  patron  permettra  à  son  personnel  féminin  de  se  servir  de  ces  sièges 
à  toute  heure  raisonnable  de  la  journée. 

73.  —  Lorsqu'une  infraction  dont  la  responsabilité  incombe  au  patron 
en  vertu  de  la  présente  loi,  a  été  commise  en  fait  par  un  de  ses  agents, 
employés  ou  ouvriers  ou  par  une  autre  personne,  l'auteur  de  l'infraction 
est  passible  de  l'amende  prévue  pour  le  patron  en  pareil  cas. 

74.  —  1.  Tout  employeur  prévenu  d'infraction  à  la  présente  loi,  pourra 
faire  citer  devant  le  tribunal  toute  personne  qu'il  aura  dûment  dénoncée 
comme  étant  le  véritable  contrevenant. 

2.  Si,  après  que  le  fait  de  l'infraction  a  été  établi,  l'employeur  prouve 
qu'il  a  fait  les  diligences  nécessaires  pour  assurer  l'exécution  de  la  présente 
loi  et  qu'une  autre  personne  a  commis  l'infraction  à  son  insu,  sans  consen- 
tement ou  complicité  de  sa  part,  ladite  personne  sera  jugée  sommairement 
et  le  patron  sera  exempt  de  toute  pénalité. 

3.  Le  dénonciateur  assignera  directement  le.  véritable  contrevenant  et 
non  le  patron  chaque  fois  qu'au  moment  de  constater  une  infraction,  il  a 
pu  s'assurer  : 

(i)  que  le  patron  en  question  a  fait  toutes  les  diligences  nécessaires  pour 
faire  observer  la  loi  ; 

(h)  qu'il  n'y  a  pas  de  doute  sur  l'identité  de  l'auteur  de  l'infraction  ; 

(m)  que  l'infraction  a  été  commise  à  l'insu,  sans  le  consentement  et  sans 
la  complicité  dudit  patron  et  en  violation  de  ses  instructions. 

75.  —  Tout  avis,  toute  ordonnance,  réquisition  ou  pièce  quelconque, 
requis  ou  autorisé  par  la  présente  loi,  ou  devant  servir  à  son  application  : 

(i)  pourra,  s'il  s'agit  du  patron  d'une  fabrique,  lui  être  : 

a)  remis  personnellement,  ou 

b)  envoyé  par  la  poste,  par  lettre  recommandée  adressée  au  patron  dans 
la  fabrique 

et  obligera  tout  patron  auquel  s'applique  la  définition  du  «  chef  d'entre- 
prise ))  de  l'article  4; 

(il)  ledit  avis  pourra,  s'il  s'agit  d'une  personne  autre  que  le  patron  d'une 
fabrique,  lui  être  : 

a)  remis  personnellement,  ou 

b)  remis  à  une  personne  paraissant  âgée  déplus  de  16  ans,  à  la  résidence 
du  destinataire,  ou 

c)  adressé  par  la  poste,  sous  pli  recommandé,  à  la  résidence  du  destina- 
taire. 

21 


322 


APPENDIX. 


76.  —  Every  local  authority  shall  at  the  request  of  the  Minister,  and 
at  such  times  as  he  may  require,  furnish  the  Department  of  Public  Health 
with  a  return  or  report  containing  such  information  and  particulars  as 
the  Minister  may  require  concerning  factories  in  its  municipaiity  and  the 
enforcement  of  the  provisions  of  this  act. 

77.  —  Every  person  guilty  of  an  offence  against  this  act,  or  any  régu- 
lation thereunder,  for  which  no  other  penalty  is  provided  shall,  on  con- 
viction in  a  suinmary  way,  be  liable  to  a  penalty  for  the  first  offence  of 
not  more  than  2  pounds,  and  for  every  subséquent  offence  to  a  penalty 
of  not  less  than  1  pound  nor  more  than  10  pounds. 

78.  —  Ail  informations  for  offences  against  any  of  the  provisions  of 
this  act  or  the  régulations,  and  ail  penalties,  fines,  or  sums  of  money  im- 
posed  or  made  payable  under  the  provisions  of  this  act  or  the  régulations, 
may  be  summarily  heard,  determined,  and  recovered  by  and  before  a  po- 
lice magistrate  or  any  two  or  more  justices  in  the  mode  prescribed  by 
«  The  Magistrates  Summary  Procédure  Act  ». 

79.  —  Any  person  who  deems  himself  aggrieved  by  any  summary  con- 
viction under  this  act  may  appeal  against  the  same  in  the  mode  prescri- 
bed by  «  The  Appeals  Régulation  Act  ». 

80.  —  1.  Ail  penalties  and  other  moneys  recovered  or  received  by  or  on 
behalf  of  the  Department  of  public  health  in  the  administration  of  this  act 
shall  be  paid  into  and  form  part  of  the  Consolidated  Pievenue. 

2.  Except  whereby  this  act  otherwise  directs,  the  local  authority  shall 
be  entitled  to  ail  penalties  recovered  under  the  provisions  of  this  act. 

SCHEDULES. 


SCHEDULE    ONE. 

REPEAL. 


Number  of  act. 


Short  tltle  of  act. 


Extent  of  repeal. 


48  Vict.  No.  20  .  . 
3  Ed.  VII.  No.  13. 
5  Ed.  VII.  No.  5.  . 


The  women  and  chiidren  employaient  act, 
1884. 

The  women  and  chiidren  employment  act, 
1903. 

The  women  and  chiidren  employment  act, 
1905. 


The  whole  act. 
The  whole  act. 
The  whole  act. 


APPENDICE. 


323 


76.  —  Les  autorités  locales  sont  tenues  de  fournir  au  département 
d'hygiène  publique,  chaque  lois  qu'elles  en  seront  requises  par  le  Ministre, 
un  rapport  contenant  les  renseignements  et  détails  qui  pourraient  leur  être 
demandés  au  sujet  des  fabriques  de  leur  ressort  et  de  l'application  de  la 
présente  loi. 

77.  —  Toute  personne  qui  se  rend  coupable  d'une  infraction  à  la  pré- 
sente loi  ou  à  une  ordonnance  rendue  en  exécution  de  celle-ci,  pour 
laquelle  aucune  pénalité  spéciale  n'aura  été  prévue,  est  passible  pour  une 
première  infraction  d'une  amende  de  2  livres  au  maximum  et  d'une  amende 
de  1  à  10  livres  en  cas  de  récidive. 

78.  —  Toutes  les  instructions  judiciaires  relatives  à  des  infractions  à 
l'une  des  dispositions  de  la  présente  loi  ou  des  ordonnances  rendues  pour 
son  exécution,  ainsi  que  toutes  les  pénalités  et  amendes  prononcées,  ou  les 
sommes  d'argent  recouvrables  par  application  des  dispositions  de  la 
présente  loi,  pourront  être  faites,  fixées  ou  recouvrées  par  un  magistrat  de 
police  ou  deux  ou  plusieurs  juges,  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi 
concernant  la  procédure  sommaire  des  magistrats. 

79.  —  Toute  personne  qui  s'estimera  lésée  par  un  jugement  sommaire 
rendu  en  application  de  la  présente  loi,  pourra  interjeter  appel  contre 
celui-ci  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi  réglementant  le  droit  d'appel 

80.  —  i.  Toute  amende  ou  autre  somme  recouvrée  ou  perçue  par  le 
département  d'hygiène  publique  ou  pour  son  compte,  en  exécution  de  la 
présente  loi,  sera  versée  au  revenu  consolidé. 

2.  Sauf  les  exceptions  prévues  par  la  présente  loi,  les  autorités  locales 
auront  droit  au  produit  de  toutes  les  amendes  prononcées  par  application 
de  la  présente  loi. 

ANNEXES. 


PREMIERE   ANNEXE. 

ABROGATIONS. 


Numéro  de  la  loi. 


Titre  abrégé. 


Etendue 
de  rabrogation. 


48  Vicfc.  N°  20  . 
3  Ed.  VII.  NO  13 
5  Ed.  VIT.  NO  5  . 


Loi  sur  le  travail  des  femmes  et  des  enfants, 
1884. 

Loi  sur  le  travail  des  femmes  et  des  enfants, 
1903. 

Loi  sur  le  travail  des  femmes  et  des  enfants, 
1905. 


Toute  la  loi. 
Toute  la  loi. 
Toute  la  loi. 


324 


ArrENDix. 


SCHEDULE   TWO. 

REGISTER-BOOK. 
Trade  or  class  of  factory. 


ù 

Employer 

Number  of  employées. 

^ 

wo'rking 

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Name. 

Address. 

at  trade. 

Maies. 

Females. 

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SCHEDULE   THREE. 

P^AGTORIES. 

Every   factory   in  which   more    than    60    persons    are    employed,  per      £    s.    d. 

annum 330 

Every  factory  in  which  more  than  30  and  not  more  than  60  persons  are 

employed,  per  annum 220 

Every  factory  in  whîch  more  than  10  and  not  more  than  30  persons  are' 

emplpyed,  per  annum 110 

Every  factory  in  which  more  than  6  and  not  more  than  10  persons  are 

cmployed,  or  in  which,  though  more  than  6  are  not  employed,  steam, 

water,  gas,  oil,  or  electric  power  is  used,  per  annum 0  10     0 

Every  factory  in  which  not  more  than  6  persons  are  employed,  and  for 
which  the  steam,  water,  gas,  oil,  or  electric  power  is  obtained  from  a 
factory  already  registered,  per  annum 026 

Every  other  factory ~ 0     2     6 

FOURTH  SCHEDULE. 

CONSENT  OF  MINISTER. 

The  factories  act^  i908. 

I,  the  Honourable ,  the  chief  secretary  (or  the  Minister  of  the  Crown 

for  the  time  being  performing  the  duties  of  chief  secretary),  hereby  consent  to  pro- 

ceedings  being  taken  by  (1) against , 

of  (2) for  an  alleged  offence  under  (3) 

(1)  Hère  insert  the  name  ôf  the  proposed  informant,  and  state  whether  a  member  of  the 
police  force  or  an  inspector  under  -^  The  factories  act,  1910  ». 

(2)  Hère  insert  address  and  occupation  of  proposed  défendant. 

(3)  Hère  insert  number  of  section  or  subsection  or  régulation. 


APPENDICE. 


325 


DEUXIÈME   ANNEXE. 

REGISTRE. 
Industrie  ou  catégorie  de  fabriques. 


^ 



Employeur 
dans 

Nombres  d'ouvriers. 

û 

l'industrie. 

Hommes. 

Femmes. 

a> 

a 

Noms. 

Adresse. 

y-rj 

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TROISIÈME    ANNEXE. 

FABRIQUES. 

Toute   fabrique  dans  laquelle   plus   de  60   personnes  sont  employées,      £    s.    d. 
par  année 330 

Toute  fabrique  dans  laquelle  plus  de  30  et  moins  de  60  personnes  sont 

employées,  par  année 220 

Toute  fabrique  dans  laquelle  plus  de  10  et  moins  de  30  personnes  sont 

employées,  par  année 110 

Toute  fabrique  dans  laquelle  plus  de  6  et  moins  de  10  personnes  sont 
employées  ou  dans  laquelle,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  plus  de  6  personnes 
employées,  il  est  fait  usage  d'une  force  motrice  fournie  par  la  vapeur, 
l'eau,  le  gaz,  le  pétrole,  l'électricité  —  par  année 0  10     0 

Toute  fabrique  dans  laquelle  G  personnes  au  plus  sont  employées  et  pour 
laquelle  la  force  motrice  de  la  vapeur,  de  l'eau,  du  gaz,  du  pétrole  ou 
de  l'électricité  est  fournie  par  une  fabrique  ou  un  atelier  déjà  enregis- 
tré —  par  année 026 

i'oute  autre  fabrique 0     2    0 


QUATRIÈME    ANNEXE. 

AUTORISATION   DU    MINISTRE. 

Loi  de  1908  sur  les  fabriques. 

Je,  l'honorable ,  secrétaire  en  chef  (ou  le  Ministre  de  la  Couronne 

lyant  actuellement  les  attributions  de  secrétaire  en  chef)  autorise  que  des  poursuites 

soient  entamées  par  (1) ,  contre 

le  (2) pour  infraction  à  (3) 

(1)  Indiquer   le   nom  du  requérant  en  spécifiant  s'il  s'agit  d'un  agent  de  police  ou  <l'un 
inspecteur  nommé  en  veitu  de  la  loi  de  1910  sur  les  fabriques. 

(2)  Indiquer  l'adresse  et  la  profession  du  contrevenant. 

(3)  Indiquer  le  numéro  de  la  scsction,  de  la  sous-section  ou  l'ordonnance. 


326  APPENDIX. 


An  act  to  make  provision  for  wages  boards.      [13th  January,  1911.] 


PART  L 


INTRODUCTORY. 


1.  —  This  act  may  be  cited  as  «  The  wages  board  act,  1910  »,  and  shall 
be  deemed  incorporated  with  and  be  read  as  one  with  «  the  Factories  act, 
1910  »,  hereinafter  referred  to  as  the  principal  act. 


2.  —  [Division  of  act.] 

3.  —  This  act  shall  corne  into  opération  on  a  day  to  be  fixed  by  procla- 
mation. 

4.  —  In  this  act,  unless  inconsistent  with  the  context  : 
((  Act  »  includes  régulations  made  hereunder. 

«  Apprentice  »  means  any  person  under  21  years  of  âge  bound  by 
indentures  of  apprenticeship. 

((  Board  »  means  the  wages  board  appointed  under  this  act  in  respect 
of  the  particular  process,  trade,  business,  occupation,  or  calling,  or  group, 
or  part  concerned. 

«  Chairman  »  means  the  chairman  of  the  board. 

«  Chief  inspector  »  has  the  meaning  assigned  to  the  term  by  the  prin- 
cipal act. 

((  Clothing  or  wearing  apparel  »  includes  boots  and  shoes. 

«  Improver  »  means  and  includes: 
(i)   any  person  who 

a)  has  served  a  term  of  not  less  than  three  years  as  an  apprentice,  and 

b)  is  not  over  the  âge  of  21  years,  and 

(il)  any  person  who,  being  over  the  âge  of  21  years,  holds  a  licence 
from  the  Minister  to  be  paid  as  an  improver. 

«  Inspector  »  has  the  meaning  and  inclusion  assigned  to  the  term  by 
the  principal  act. 

«  Minister  »  means  the  Minister  of  the  crown  for  the  time  being  admi- 
nistering  the  acts  relating  to  public  health. 

«  Trade  »  includes  any  process,  business,  occupation,  or  calling. 


APPENDICE.  327 


Loi  du  13  janvier  1911  sur  les  comités  de  salaires  (1), 


I'«  PARTIE. 

INTRODUCTION. 

1.  ~  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  de  «  Loi  de  1910  sur  les 
comités  de  salaires  )>  ;  elle  ne  formera  qu'un  seul  texte  et  sera  interprétée 
conjointement  avec  la  loi  de  1910  sur  les  fabriques,  appelée  ci-après  loi 
principale. 

2.  —  [La  présente  loi  est  divisée  en  sections  et  chapitres,  etc.]. 

3.  —  La  date  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  sera  fixée  par 
ordonnance. 

4.  —  Dans  la  présente  loi,  à  moins  que  le  contexte  ne  s'y  oppose. 

Le  terme  «  Loi  »  comprend  les  règlements  faits  en  exécution  de  la  pré- 
sente loi. 

((  Apprenti  »  désigne  toute  personne  de  moins  de  21  ans  liée  par  un  con- 
trat d'apprentissage. 

«  Comité  »  signifie  un  comité  de  salaire  nommé  en  vertu  de  la  présente 
loi  pour  la  profession,  l'industrie,  les  affaires,  l'occupation,  le  métier,  la 
catégorie  professionnelle  ou  la  branche  que  la  chose  concerne. 

«  Président  »  désigne  le  président  du  comité. 

((Inspecteur  en  chef»  a  la  signification  qui  lui  est  donnée  par  la  loi 
principale. 

((  Confection  »  comprend  les  bottes  et  les  bottines. 

((  Improver  »  signifie  et  comprend  : 

(i)  toute  personne 

a)  dont  l'apprentissage  a  duré  au  moins  trois  ans,  et 

b)  de  moins  de  21  ans,  et 

(il)  toute  personne  qui  ayant  plus  de  21  ans,  a  obtenu  du  président  l'au- 
torisation d  être  payée  comme  ((  improver  ». 

((Inspecteur  »  a  la  signification  qui  lui  est  donnée  par  la  loi  principale. 

«  Ministre  »  s'entend  du  Ministre  de  la  couronne  chargé  de  l'exécution 
des  lois  relatives  à  l'hygiène  publique. 

((  Industrie  »  comprend  toute  profession,  toutes  affaires,  occupations  ou 
métiers. 

(1)  1910,  no  62. 


328  APPENDIX. 


PART  II. 

WAGES   BOARDS. 

Division  I.  —  Appointment  of  boards, 

5.  —  1 .  The  governor  shall  appoint  wages  boards  : 

(i)  in  respect  of  the  préparation  and  manufacture  of  clothing  and 
wearing  apparel,  and 

(il)  for  any  other  trades  or  any  groupes  or  parts  in  respect  whereof 
both  bouses  of  parliament  pass  a  resolution  approving  such  appointment. 

2.  In  carrying  out  the  provisions  of  §  i  of  subjection  1  of  this  section 
the  governor  may  appoint  a  separate  board  in  respect  of  the  préparation 
and  manufacture  of  any  particular  article  or  articles  of  clothing  and 
wearing  apparel. 

3.  the  members  of  a  board  shall  be  paid  such  fées  as  may  be  prescribed. 
Ail  the  expenses  of  carrying  out  the  provisions  of  this  act  shall  be  paid 
out  of  moneys  from  time  to  time  appropriated  by  parliament  for  that 
purpose. 

6.  —  The  governor  may,  by  order  published  in  the  Gazette,  direct  that 
any  board  may  be  described  by  a  specified  short  title. 


Division  II.  —  Records  and  notices  by  empîoyers. 

7.  —  1.  Every  employer  engaged  in  any  trade,  or  group  or  part,  in 
respect  whereof  a  board  is  appointed,  shall 

(i)  make  and  keep  a  true  record,  in  such  form  and  giving  such 
particulars  as  may  be  prescribed,  of  the  names,  work,  and  wages  of  the 
persons  empl'oyed  by  him,  and  the  âge  of  every  person  under  21  years  of 
âge; 

(il)  produce  such  record  for  inspection,  whenever  demanded  by  an 
inspector,  and  forward  annually  and  at  the  prescribed  time  a  true  copy 
thereof  to  the  chief  inspector; 

(m)  affix  and  keep  affixed  in  legible  characters  in  some  conspicuous 
place,  and  so  as  to  be  easily  read  by  bis  employées,  a  notice  containing  : 

a)  the  name  and  address  of  the  nearest  inspector; 

b)  the  working  hours  of  the  employées; 

c)  true  copies  or  abstracts  of  such  parts  of  this  act  and  régulations 
thereunder  as  may  be  prescribed; 

d)  a  copy  of  the  détermination  of  the  board  for  the  time  being  in  force; 


APPENDICE.  329 

II«  PARTIE. 

DES  COMITÉS  DE  SALAIRES. 

Chapitre  I.  —  Nomination. 

5.  —  1.  Le  gouverneur  nommera  des  comités  de  salaires  pour  : 
(i)  la  préparation  ou  la  confection  d'objets  d'habillement,  et 

(il)  toutes  autres  industries  ou  certains  groupes  ou  parties  d'industries  au 
sujet  desquels  les  deux  Chambres  parlementaires  voteront  une  décision 
approuvant  la  nomination. 

2.  En  appliquant  les  dispositions  du  paragraphe  i  de  la  sous-section  1  de 
la  présente  section,  le  gouverneur  peut  nommer  un  comité  spécial  pour  les 
travaux  consistant  dans  la  préparation  ou  la  confection  d'objets  particuliers 
d'habillement. 

3.  Une  rémunération  pourra  être  payée  aux  membres  des  comités.  Toutes 
les  dépenses  occasionnées  par  l'application  des  dispositions  de  la  présente 
loi  seront  imputées  sur  les  crédits  votés  à  cet  effet  par  le  Parlement. 

6.  —  Le  gouverneur  peut,  par  ordonnance  publiée  dans  la  Gazette, 
ordonner  que  tout  comité  établi  en  vertu  de  la  présente  loi  soit  désigné  par 
un  titre  abrégé. 

Chapitre  IL  —  Relevés  et  déclarations  à  fournir  par  les  employeurs. 

7.  —  i.  Tout  employeur  engagé  dans  une  industrie  quelconque  ou  un 
groupe  ou  une  branche  pour  lesquels  il  a  été  établi  un  comité  doit  : 

(i)  tenir  un  relevé  fidèle  dans  la  forme  et  avec  les  détails  prescrits  des 
noms,  travaux  et  salaires  des  personnes  employées  par  lui  et,  en  outre,  de 
l'âge  de  chaque  personne  de  moins  de  21  ans; 

(il)  soumettre  le  dit  relevé  à  l'inspecteur,  à  toute  réquisition,  et  en  trans- 
mettre annuellement  à  l'époque  prescrite,  une  copie  sincère  à  l'inspecteur 
en  chef; 

(ni)  afficher  de  façon  permanente,  à  un  endroit  apparent  et  en  carac- 
tères lisibles,  et  de  manière  que  les  ouvriers  puissent  le  lire  facilement,  un 
avis  renfermant  : 

a)  le  nom  et  l'adresse  de  l'inspecteur  du  district; 

h)  les  heures  de  travail  des  ouvriers; 

c)  la  copie  fidèle  ou  des  extraits  des  parties  de  la  présente  loi  et  des 
règlements  relatifs  à  son  exécution,  qui  seront  éventuellement  prescrits; 

d)  une  copie  de  la  décision  du  comité  actuellement  en  fonctions; 


330  APPENDIX.        < 

(iv)   affix  and  keep  affixed  in  legible  characters,  in  such  place  as  an 
inspecter  may  direct  or  approve  : 

a)  the  name  of  such  employer,  or 

b)  if  such  employer  is  a  company,  the  registered  name  of  such  Com- 
pany, or 

c)if  such  employer  is  a  firm,  the  firm  name; 
(v)   Keep,  as  prescribed,  a  record  of  ail  fines  levied  by  such  em- 
ployer upon  his  employées,  and  produce  such  record  for  inspection  by  an 
inspecter  whenever  demanded. 

Penalty  :  one  pound  for  every  day  during  which  any  of  the  provisions 
of  this  section  are  not  complied  with. 

2.  Any  person  defacing  or  destroying  such  notices  as  referred  to  in  this 
section  shall  be  liable  to  a  penalty  not  exceeding  10  pounds. 

8.  —  No  person  appointed  under  this  act  shall  divulge  any  of  the  con- 
tents of  such  records  to  any  person  whatever,  except  in  the  performance 
of  his  duties  under  this  act;  and  any  person  appointed  or  employed  under 
this  act  shall  before  acting  in  the  exécution  of  his  office  make  and  sub- 
scribe before  a  justice  such  déclaration  of  fidelity  and  secrecy  as  may 
be  prescribed. 

Penalty  :  100  pounds. 

Division  III.  —  Mode  of  appointment. 

9.  —  1.  One-half  of  the  représentative  members  of  every  board  shall 
be  appointed  as  représentatives  of  employers  and  one-half  as  représenta- 
tives of  employées. 

2.  If  a  board  be  appointed  exclusively  for  men's  and  boys'  clothing  the 
représentatives  of  employers  shall  consist  of  three  représentatives  of 
makers  of  ready-made  clothing  and  two  of  makers  of  order  clothing. 

3.  The  représentatives  of  the  employers  shall  be,  or  shall  hâve  been, 
bona  fide  and  actual  employers  in  the  trade,  or  group  or  part,  for  which 
the  board  is  to  be  appointed,  or  managing  experts. 

4.  The  représentatives  of  the  employées  shall  be  or  shall  hâve  been 
bona  fide  and  actual  employées  in  such  trade,  or  group  or  part. 

10.  —  A  member  shall  be  eligible  for  reappointment  upon  the  expira- 
tion of  his  term  of  office. 

11.  —  1.  The  Minister  shall  publish  in  the  Gazette  a  notice  which  shall  : 
(i)   specify  the  trade,  or  group  or  part,  in  respect  of  which  such  board 

is  to  be  appointed,  and 


APPENDICE.  331 

(iv)  afficher  de  façon  permanente  en  caractères  lisibles,  à  l'endroit  indiqué 
ou  approuvé  par  l'inspecteur  : 

a)  le  nom  de  cet  employeur,  ou 

b)  s'il  s'agit  d'une  société,  la  désignation  enregistrée  de  cette  société,  ou 

c)  s'il  s'agit  d'une  raison  sociale,  cette  raison  sociale. 

(v)  tenir  de  la  manière  prescrite,  un  relevé  détaillé  de  toutes  les  amendes 
infligées  par  le  dit  employeur  à  ses  ouvriers,  et  transmettre  à  l'inspecteur 
en  chef  une  copie  de  ce  relevé,  aux  époques  et  de  la  manière  prescrites. 

Pénalités  :  amende  d'une  livre  pour  chaque  journée  pendant  laquelle  il 
ne  sera  pas  satisfait  à  l'une  des  dispositions  de  la  présente  section. 

2.  Quiconque  falsifie  ou  détruit  un  des  relevés  visés  dans  la  présente 
section,  est  passible  de  l'amende  jusqu'à  10  livres. 

8.  —  Il  est  interdit  aux  personnes  nommées  en  vertu  de  la  présente  loi 
de  divulguer  un  détail  quelconque  de  ces  relevés,  si  ce  n'est  pour  l'accom- 
plissement des  devoirs  de  leur  charge  conformément  à  la  présente  loi; 
avant  d'entrer  en  fonctions,  toute  personne  nommée  ou  employée  en  vertu 
de  la  présente  loi  fera  et  signera  en  présence  d'un  juge  la  déclaration  de 
fidélité  et  de  discrétion  qui  sera  prescrite. 

Pénalité  :  100  livres. 

Chapitre  III.  —  Mode  de  nomination. 

9.  —  1.  La  moitié  des  membres  d'un  comité  sera  composée  de  repré- 
sentants des  patrons  et  l'autre  moitié  de  représentants  des  ouvriers. 

2.  En  ce  qui  concerne  le  comité  du  vêtement  pour  hommes  et  jeunes 
gens,  les  représentants  des  patrons  comprendront  trois  représentants  des 
tailleurs  de  vêtements  tout  faits  et  deux  représentants  des  tailleurs  de  vêle- 
ments sur  mesure. 

3.  Les  représentants  des  patrons  devront  être  ou  avoir  été  eftéctivement 
et  de  bonne  foi  employeurs  ou  directeurs  dans  les  industries,  dans  le 
groupe  ou  dans  la  branche  pour  laquelle  le  comité  doit  être  nommé. 

4.  Les  représentants  des  ouvriers  devront  être  ou  avoir  été  ouvriers 
effectifs  et  bona  fide  dans  les  dites  industries,  groupes  ou  branches. 

10.  —  Tout  membre  sortant  est  rééligible. 


11.  —  Le  Ministre  publiera  dans  la  Gazette  un  avis  qui  : 
(i)  indiquera  les  industries,  groupes  ou  branches  pour  lesquels  un  comité 
de  l'espèce  doit  être  établi,  et 


332  APPENDIX. 

(il)  fix  a  date  on  or  before  which  every  employer  engaged  in  such 
trade,  or  group  or  part,  shall  forward  to  the  chief  inspecter  a  return  con- 
taining  : 

a)  the  employer's  fiill  name,  address,  and  occupation;  and 

b)  particulars  of  the  names,  work,  and  wages  of  the  persons  employed 
by  him  therein. 

2.  Every  employer  shall  duly  forward  the  return  mentioned  in  §  ii  of 
subsection  1. 

Penalty  :  10  pounds. 

3.  The  chief  inspector  shall  prépare  a  summary  of  such  returns  for  the 
information  of  the  Minister. 

4.  The  Minister  may  nominate  persons  for  appointment  on  such  board 
as  représentatives  of  employers  and  représentatives  of  employées. 

o.  The  Minister  shall  publish  in  the  Gazette  a  notice  setting  out  the 
names,  addresses,  and  occupations  of  the  persons  nominated. 

12.  —  1.  The  governor  shall  appoint  the  persons  so  nominated,  unless 
objected  to  pur  suant  to  subsection  2. 

2.  If,  in  the  opinion  of  the  Minister,  having  regard  to  the  records  con- 
tained  in  the  latest  report  of  the  chief  inspector  or  the  summary  men- 
tioned in  subsection  3  of  section  11  : 

(i)  not  less  than  one-fifth  of  the  employers  hâve  objected  in  writing 
to  any  of  the  persons  nominated  as  the  représentatives  of  employers,  or 

(il)  not  less  than  one.fifth  of  the  adult  employées  bave  objected  in 
writing  to  any  of  the  persons  nominated  as  the  représentatives  of  em- 
ployées, 

the  représentatives  of  the  employers  or  employées  so  objected  to  shall  be 
elected  in  manner  prescribed. 

3.  Objections  to  nominations  may  be  made  within  twenty-one  days  from 
the  date  of  the  publication  of  such  nominations. 

4.  The  governor  shall  appoint  the  persons  so  elected. 

5.  When  the  représentatives  of  employers  and  employées  bave  been 
appointed,  the  governor  shall  publish  such  appointment  in  the  Gazette. 

Division  IV.  —  General  provisions  relating  to  constitution 
of  boards, 

13.  —  Every  board  shall  : 

(i)  consist  of  not  less  than  four  nor  more  than  ten  représentative 
members  and  a  chairman,  and 

(il)  be  appointed  for  a  period  of  three  years  from  the  date  of  appoint- 
ment of  the  chairman. 


APPENDICE.  333 

(il)  fixera  la  date  à  laquelle  ou  antérieurement  à  laquelle  chaque 
employeur  engagé  dans  ces  industries,  groupes  ou  branches  devra  fournir 
à  l'inspecteur  en  chef  un  rapport  contenant  : 

a)  le  nom  en  entier  du  patron,  son  adresse  et  sa  profession  ; 

b)  les  renseignements  concernant  les  noms,  travaux  et  salaires  des  per- 
sonnes qu'il  occupe. 

2.  L'employeur  est  tenu  de  transmettre  régulièrement  le  rapport  men- 
tionné au  paragraphe  u  de  la  sous-section  1. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

3.  L'inspecteur  en  chef  préparera  un  résumé  de  ces  rapports  pour  l'infor- 
malion  du  Ministre. 

4.  Le  Ministre  peut  proposer  la  nomination  de  membres  d'un  comité  en 
qualité  de  représentants  des  patrons  et  de  représentants  des  ouvriers. 

5.  Le  Ministre  publiera  dans  la  Gazette  un  avis  renfermant  les  noms, 
adresses  et  occupations  des  personnes  ainsi  proposées. 

12.  —  1.  Sauf  opposition,  conformément  à  la  sous  section  2,  le  gouver- 
neur nommera  les  personnes  ainsi  proposées. 

2.  Si  le  Ministre  constate,  après  avoir  pris  connaissance  des  renseigne- 
ments contenus  dans  le  dernier  rapport  de  l'inspecteur  en  chef  ou  du 
résumé  dont  il  est  question  à  la  sous-section  3  de  la  section  11  : 

(i)  qu'au  moins  un  cinquième  des  chefs  d'entreprise  ont  fait  opposition 
par  écrit  à  la  nomination  des  personnes  proposées  comme  représentants 
des  patrons,  ou 

(n)  qu'au  moins  un  cinquième  des  ouvriers  adultes  ont  fait  opposition 
par  écrit  à  la  nomination  des  personnes  proposées  comme  représentants- 
des  ouvriers, 

les  représentants  des  patrons  ou  des  ouvriers  au  sujet  desquels  il  y  aura  eu 
opposition,  seront  élus  de  la  manière  prescrite. 

3.  Les  oppositions  aux  propositions  devront  être  faites  dans  les  vingt  et 
un  jours  de  la  date  de  la  publication  des  dites  propositions. 

4.  Le  gouvernsur  nommera  les  personnes  ainsi  élues. 

5.  Lorsque  les  représentants  des  patrons  et  des  ouvriers  auront  été- 
nommés,  le  gouverneur  publiera  ces  nominations  dans  la  Gazette. 

CiiAPiTHE  IV.  —  Dispositions  générales  concernant  la  constitution 

des  comités, 

13.  —  Tout  comité  : 

(i)  comprendra  au  moins  quatre  et  au  plus  dix  représentants  et  un  pré- 
sident, et 

(n)  sera  désigné  pour  un  terme  de  trois  ans  à  dater  de  la  nomination 
du  président. 


334  APPENDIX. 

14.  —  1.  The  majority  of  the  représentative  members  of  every  board, 
before  exercising  any  powers  conferred  upon  them  by  this  act,  shall  nomi- 
nate  in  writing  some  person  (not  being  one  of  such  members)  to  be  chair- 
nian  of  such  board;  and  such  person  shall  be  appointed  by  the  governor 
to  such  office. 

2.  In  the  event  of  such  nomination  not  being  made  within  twenty-eight 
days  from  the  appointment  of  such  board,  the  governor  may  appoint  any 
justice  as  such  chairman  until  a  chairman  shall  be  nominated  by  the  said 
board. 

3.  In  the  event  of  any  vacancy  occurring  in  the  office  of  chairman  of 
any  board,  such  vacancy  shall  be  filled  in  manner  aforesaid. 

i.  The  chairman  shall  be  deemed  a  member  of  the  boar(J,  and  the 
governor  shall  publish  his  appointment  in  the  Gazette. 

15.  —  1.  Ail  powers  of  a  board  may  be  exercised  by  a  majority  of  the 
members  thereof  présent  at  any  meeting.  Half  of  the  members  of  the 
board  shall  constitute  a  quorum. 

2.  The  chairman  shall  bave  a  deliberative  and  not  a  casting  vote. 
If  there  is  an  equal  division  of  votes  upon  any  question  it  shall  pass 
in  the  négative. 

16.  —  The  governor  may,  by  order  published  in  the  Gazette,  remove  any 
member. 

17.  —  A  member  may  resign  by  writing  under  his  hand,  addressed 
and  forwarded  to  the  Minister,  and  from  the  time  his  résignation  is 
received  by  the  Minister  the  seat  of  such  member  shall  become  vacant. 

18.  —  1.  The  governor  may  appoint  a  person  to  fill  a  vacancy  caused 
by  death,  résignation,  or  removal  of  a  member,  or  under  an  order  of 
justices,  pursuant  to  section  51.  Provided  that  if  within  fourteen  days 
of  such  vacancy  occuring  a  majority  of  the  représentatives  on  the  board 
of  the  employers  or  employées,  as  the  case  may  be,  nominate  a  person  to 
be  appointed  to  fill  such  vacancy,  the  governor  shall  appoint  the  person 
so  nominated. 

2.  No  person  shall  be  so  appointed  unless  qualified  for  nomination 
under  section  9. 

3.  The  term  of  office  of  a  member  so  appointed  shall  be  limited  to  the 
residue  of  the  term  of  office  for  which  such  board  is  appointed. 

4.  A  person  so  appointed  shall  be  deemed  to  hâve  beeii  elected  by  the 
employers  or  employées,  as  the  case  may  be. 

19.  —  During  a  vacancy  in  a  board  (other  than  in  the  office  of  chair- 
man) the  continuing  members  may,  unless  a  member  objects,  act  as  if  no 
vacancy  existed. 


APPENDICE .  335 

14.  —  i.  La  majorité  des  membres  d'un  comité,  avant  d*exercer  les  droits 
qui  leur  sont  conférés  par  la  présente  loi,  proposeront  par  écrit,  une  per- 
sonne (hors  de  leur  sein)  en  qualité  de  président  du  comité;  cette  personne 
sera  nommée  par  le  gouverneur  pour  remplir  roffice  susdit. 

2.  Si  le  gouverneur  n'a  pas  reçu  de  proposition  dans  les  vingt-huit  jours 
à  partir  de  la  désignation  dudit  comité,  il  pourra  nommer  un  magistrat 
salarié  en  qualité  de  président,  jusqu'à  ce  qu'un  autre  président  soit  désigne 
par  ledit  comité. 

3.  En  cas  de  vacance  du  siège  de  président  d'un  comité,  il  y  sera  pourvu 
4e  la  manière  susdite. 

4.  Le  président  sera  considéré  comme  membre  du  comité  et  le  gouver- 
neur publiera  sa  nomination  dans  la  Gazelle. 

15.  —  1.  Les  pouvoirs  d'un  comité  peuvent  être  exercés  par  la  majorité 
des  membres  en  séance.  La  moitié  des  membres  du  comité  -constitue  un 
quorum. 

2.  Le  président  aura  voix  consultative,  mais  non  prépondérante. 
En  cas  de  partage  des  voix,  le  vote  sera  considéré  comme  négatif. 

16.  —  Le  gouverneur  peut  révoquer  tout  membre  du  comité,  par  ordon- 
nance publiée  dans  la  Gazelle. 

17.  —  Les  membres  peuvent  donner  leur  démission  par  un  écrit  signé 
par  eux  et  adressé  au  Ministre;  dès  que  le  Ministre  a  reçu  la  démission,  le 
siège  est  considéré  comme  vacant. 

18.  —  Le  gouverneur  peut  nommer  une  personne  pour  remplir  nn 
siège  devenu  vacant  par  suite  de  décès,  de  démission,  de  révocation  ou  par 
suite  d'une  décision  judiciaire  conformément  à  la  section  51.  Toutefois, 
si  dans  le  délai  de  quatorze  jours  après  que  le  siège  est  devenu  vacant, 
la  majorité  des  représentants  des  patrons  ou  des  ouvriers,  selon  le  cas, 
propose  un  candidat  au  siège  vacant,  le  gouverneur  doit  nommer  la  per- 
sonne ainsi  proposée. 

2.  Un  candidat  ne  pourra  faire  l'objet  d'une  proposition  de  l'espèce  que 
s'il  remplit  les  conditions  spécifiées  par  la  section  9. 

3.  Le  mandat  d'un  membre  nommé  de  cette  façon  sera  limité  à  l'achève- 
ment du  terme  pour  lequel  le  comité  est  désigné. 

4.  La  personne  nommée  de  cette  manière  sera  considérée  comme  ayant 
été  élue  par  les  patrons  ou  par  les  ouvriers,  suivant  les  cas.    ■ 

19.  —  Lorsqu'un  siège  (sauf  celui  de  président)  est  vacant  dans  un  comité, 
les  membres  qui  restent  peuvent  continuer  leurs  fonctions  comme  s'il  n'y 
avait  pas  de  vacance,  sauf  opposition  de  la  part  d'un  autre  membre. 


336  APPENDIX. 


Division  V.  —  Objects  and  duties  of  boards. 

20.  —  Every  board,  so  far  as  regards  the  particular  trade,  or  groiip 
or  part,  for  which  it  is  appointed  : 

(i)  may  classify  the  employées; 

(il)  shall  détermine  the  lowest  priées  or  rates  of  payment  which  may 
be  paid  : 

a)  to  each  class,  or 

b)  for  any  specified  work; 

(m)  may  détermine  that  the  rates  of  wages,  or  any  part  thereof,  fixed 
by  a  deter^mination  shall,  as  applicable  to  any  specified  locality  or  area, 
be  increased  or  diminished  by  an  amount  not  exceeding  10  per  centum 
thereof; 

(iv)  may  alter,  vary,  or  rescind  any  of  its  detenninations  ; 
(v)   shall  fix  the  maximum  number  of  hours  per  week  or  per  day 
in  respect  of  which  such  wages  priées  or  rates  shall  be  paid; 

(vi)  shall  détermine  wages  priées  or  rates  higher  than  those  deter- 
mined  for  such  maximum  number  of  hours  which  shall  be  paid  to  em- 
ployées over  16  yea|rs  of  âge  in  respect  of  time  above  such  maximum 
w'orked  in  any  week  or  day; 

(vil)  shall  fix  the  maximum  number  or  proportionate  number  of  im- 
provers,  and  the  maximum  number  or  proportionate  number  of  appren- 
tices,  who  may  be  employed  by  an  employer,  with  power  to  fix  a  différent 
proportion  of  maie  and  female  improvers  or  apprentices; 

(viu)  shall  by  notice  published  in  the  Gazette,  prescribe,  as  regards 
persons  thereafter  apprenticed,  a  form  of  indenture  of  apprenticeship, 
and  may  by  such  notice  prescribe  the  term  of  such  apprenticeship,  such 
term  being  not  less  than  three  years. 

21.  —  Notwithstanding  the  provisions  of  section  20  : 

(i)  the  board  shall,  as  regards  work  done  outside  a  factory  in  respect 
of  the  manufacture  or  préparation  of  articles  of  clothing  or  wearing 
apparel,  fix  piecework  priées  or  rates,  and  not  wages  priées  or  rates  ; 

(il) the  board  shall,  if  requested  by  an  employer,  fix  wages  priées 
or  rates  for  his  machine  hands  ; 

(m)  where  the  board  fixes  both  piecework  priées  or  rates  and  wages 
priées  or  rates  for  any  work  the  piecework  priées  or  rates  shall  be  based 
on  the  wages  priées  or  rate;  but  no  détermination  shall  be  questioned  or 
challenged  for  non-compliance  with  this  subsection. 

22.  —  In  making  a  détermination  as  to  priées  or  rates  every  board 
shall  be  bound  by  the  following  rules  : 

(i)   the  board  shall,  upon  such  évidence  as  it  may  deem  satisfactory, 
ascertain  as  a  question  of  fact  the  average  priées  or  rates  of  payment 


APPENDICE .  337 


Chapitre  V.  —  Attributions  et  obligations  des  comités, 

20.  —  En  ce  qui  concerne  l'industrie  particulière  ou  les  groupes  ou 
branches  pour  lesquels  il  a  été  nommé,  chaque  comité  ; 

(i)  peut  répartir  les  ouvriers  en  classes; 

(il)  doit  fixer  le  taux  minimum  des  salaires  ou  des  prix  à  payer  : 

a)  à  chaque  classe,  ou, 

b)  pour  un  travail  déterminé  ; 

(m)  le  comité  peut  décider  que  les  taux  de  salaires  fixés  par  arrêté, 
seront,  en  ce  qui  concerne  une  localité  ou  région  déterminée,  augmentés 
ou  diminués  d'une  somme  ne  dépassant  pas  10  p.  c.  de  leur  montant; 

(iv)  il  peut  modifier  ou  annuler  ses  arrêtés  ; 

(v)  il  doit  fixer  le  maximum  hebdomadaire  ou  journalier  d'heures  de 
travail  pour  lesquelles  ces  prix  et  salaires  seront  payés  ; 

(vi)  il  doit  fixer  des  salaires  plus  élevés  que  ceux  qui  sont  prévus  pour  le 
maximum  hebdomadaire  ou  journalier  d'heures  de  travail,  en  ce  qui  con- 
cerne les  ouvriers  mâles  de  plus  de  16  ans  qui  ont  travaillé  en  sus  du 
maximum  d'heures  ainsi  fixé; 

(vu)  il  doit  fixer  le  nombre  absolu  ou  proportionnel  dHmprovers  ou 
d'apprentis  qui  peuvent  être  employés  par  un  patron  avec  faculté  de  fixer 
une  proportion  différente  pour  les  improvers  ou  apprentis  du  sexe  masculin 
ou  féminin; 

(viii)  il  doit  déterminer,  par  avis  publié  dans  la  Gazette,  en  ce  qui  concerne 
les  personnes  qui  entreront  désormais  en  apprentissage,  un  modèle  de 
contrat  d'apprentissage  et  peut,  par  le  même  avis,  fixer  le  terme  de  cet 
apprentissage,  sans  que  ledit  terme  puisse  être  inférieur  à  trois  ans. 

21.  — Nonobstant  les  dispositions  de  la  section  20  : 

(i)  le  comité  doit,  en  ce  qui  concerne  les  travaux  de  confection  et  de 
préparation  d'objets  d'habillement  hors  d'une  fabrique,  fixer  un  salaii'e  à 
la  pièce  et  non  un  salaire  à  la  journée; 

(II)  à  la  demande  d'un  chef  d'entreprise,  le  comité  doit  fixer  un  salaire  à 
la  journée  pour  les  ouvriers  travaillant  à  la  machine; 

(m)  lorsque  le  comité  aura  fixé  un  salaire  à  la  pièce  et  un  salaire  à  la 
journée  pour  un  travail  déterminé,  le  salaire  à  la  pièce  devra  être  basé  sur 
le  salaire  à  la  journée.  Toutefois,  un  arrêté  ne  pourra  être  attaqué  parce  qu'il 
ne  serait  pas  conforme  à  la  présente  sous-section. 

22.  —  En  faisant  un  arrêté  fixant  les  prix  ou  le  taux  des  salaires,  les 
comités  se  conformeront  aux  principes  suivants  : 

(i)  chaque  comité  établira,  d'après  les  renseignements  qu'il  jugera  suffi- 
sants, quel  est  en  fait  le  taux  moyen  des  salaires  (à  la  pièce  ou  à  la 

22 


338  APPENDIX. 

(whether  piecework  priées  or  rates  or  wages  priées  or  rates)   paid  by 
repiitable  employers  to  employées  of  average  eapaeity; 

(il)   the  lowest  priées  or  rates  determined  shall  not  exeeed  the  average 
priées  or  rates  so  aseertained; 

(m)   the  board  shall  take  into  eonsideration  : 

a)  the  nature,  kind,  and  elass  of  the  worfc; 

b)  the  mode  and  manner  in  which  the  work  is  to  be  done; 

c)  the  âge  and  sex  of  the  workers,  and  in  addition,  as  regards  appren- 
tiees  and  improvers,  their  expérience  at  the  process,  trade,  business,  occu- 
pation, or  ealling,  and 

d)  any  matter  prescribed. 

23.  —  After  the  expiration  of  one  month  from  the  publication  of  the 
notice  under  section  20,  subsection  vin,  no  employer  shall  take  an  appren- 
tice  except  under  indentures  in  the  form  and  for  the  term  fixed  by  such 
notice  or  by  this  act;  and  indentures  contravening  the  provisions  of  this 
!i?ubsection  shall  be  void. 

Penalty  :  20  pounds. 

24.  —  1.  The  chairman  may  require  a  person  (including  a  member  of 
the  board)  giving  évidence  before  the  board  to  give  his  évidence  on  oath. 

2.  The  chairman  may  administer  such  oath. 

25.  —  Every  employer  shall  pay  to  an  employée  who  in  any  week  works 
less  than  the  maximum  number  of  hours  fixed  under  section  20,  sub- 
seetion  v,  a  pro  rata  amount  of  the  wages  priées  or  rate  determined  for 
such  maximum  number  of  hours. 

Penalty  :  5  pounds. 

26.  —  Ail  the  time  during  which  an  apprentiee  or  improver  has  worked 
at  the  trade,  in  which  he  is  for  the  time  being  employed,  shall  be  reckoned 
in  caleulating  his  expérience,  whenever  by  the  détermination  of  the  board 
his  wages  are  to  vary  in  aceordanee  with  bis  expérience. 


Division  VI.  —  Pieceworl  rates  may  he  fixed  by  employer. 

27.  —  1.  A  board,  instead  of  determining  the  lowest  piecework  priées  or 
rates, 

(i)   may  fix  the  lowest  wages  priées  or  rates,  and 

(il)   may  détermine  that  piecework  priées  or  rates  based  thereon  may 
be  fixed  and  paid  by  the  employer. 


APPENDICE.  339 

journée)  payés  par  des  patrons  honorables  à  des  ouvriers  de  capacité 
moyenne; 

(il)  le  minimum  des  salaires  fixé  par  le  comité  ne  pourra  excéder  le  taux 
moyen  établi  de  la  sorte; 

(m)  le  comité  tiendra  compte  : 

a)  de  la  nature,  de  l'espèce  et  de  la  catégorie  de  travail  ; 

b)  de  la  manière  dont  le  travail  doit  être  exécuté  ; 

c)  de  l'âge  et  du  sexe  d^s  ouvriers  et,  en  outre,  en  ce  qui  concerne  les 
apprentis  et  improvers,  de  leur  expérience  des  travaux,  industries,  affaires, 
occupations  ou  professions,  et  ■ 

d)  de  toutes  autres  choses  qui  pourraient  être  prescrites. 

23.  —  Un  mois  après  la  publication  de  l'avis  dont  il  est  question  à  la 
section  20,  sous-section  vin,  un  patron  ne  pourra  engager  un  apprenti  si  ce 
n'est  en  vertu  d'un  contrat  fait  dans  la  forme  et  pour  le  terme  fixé  par  ledit 
avis  ou  par  la  présente  loi  ;  les  contrats  qui  contreviendraient  aux  disposi- 
tions de  la  présente  sous-sectiou  sont  nuls. 

Pénalité  :  20  livres  d'amende. 

24.  —  1.  Le  président  d'un  comité  peut  requérir  le  serment  de  toute  per- 
sonne (y  compris  les  membres  du  comité)  appelée  à  déposer. 

2.  Le  président  peut  recevoir  ce  serment. 

25.  —  Le  chef  d'entreprise  doit  payer  à  l'ouvrier,  qui  au  cours  d'une 
semaine  travaille  un  nombre  d'heures  inférieur  au  maximum  fixé  confor- 
mément à  la  section  20,  sous-section  v,  une  fraction  proportionnelle  des 
salaires  fixés  pour  ledit  maximum. 

Pénalité  :  5  livres  d'amende. 

26.  —  Lorsqu'en  vertu  d'un  arrêté  d'un  comité,  les  salaires  d'un 
apprenti  ou  d'un  improver  doivent  varier  proportionnellement  à  son  expé- 
rience, il  y  a  lieu,  pour  fixer  les  salaires  auxquels  il  a  droit,  de  faire  entrer  en 
compte  tout  le  temps  pendant  lequel  cet  apprenti  ou  improver  a  été  occupé 
dans  les  travaux,  l'industrie,  les  affaires,  l'occupation  ou  la  profession  où  il 
est  actuellement  engagé. 


Chapitre  VL  —  Du  salaire  à  la  pièce  qui  peut  être  fixé  par  Vemployenr. 

27.  —  1.  Un  comité,  au  lieu  de  fixer  le  taux  maximum  des  salaires  à  la 

pièce, 

(i)  peut  fixer  le  minimum  du  taux  des  salaires  au  temps,  et 

(il)  arrêter  qu'un  salaire  à  la  pièce,  basé  sur  ce  salaire  au  temps,  pourra 

être  établi  et  payé  par  le  patron. 


I 


34,0  ■  APPENDIX. 

2.  Every  such  employer  shall  base  such  piecework  priées  or  rates  on  the 
earnings  of  an  average  worker 

(i)  working  at  work  similar  to  that  for  which  the  piecework  priées  or 
rates  are  fixed,  and 

(il)  being  paid  at  the  wages  rates  fixed  by  such  board. 

3.  Such  employer  shall,  when  required  by  the  chief  inspector,  forward 
to  him  a  statement  of  such  piecework  priées  or  rates. 

4.  No  employer  who  has  so  fixed  piecework  priées  or  rates  shall  either 
directly  or  indirectly  or  by  any  pretence  or  device,  pay  or  offer,  or  attempt 
to  pay,  any  employée  at  lower  priées  or  rates. 

o.  The  onus  of  proof  that  this  section  has  been  complied  with  shall 
lie  on  the  défendant. 

Penalty  :  for  the  first  offence  2  pounds,  and  for  every  subséquent 
offence  ten  pounds. 

Division  VII.  —  Aged^  slow  and  infirm  workers. 

28.  —  1.  The  chief  inspector  may  grant  to  an  aged,  slow,  or  infirm 
worker  a  licence  to  work  at  a  wage  less  than  the  wage  fixed  by  the  Board. 

2.  The  chief  inspector  shall  not  grant  such  licence  until  satisfied  that 
such  worker  is,  by  reason  of  âge,  slowness,  or  infirmity,  unable  to  obtain 
mnployment  at  the  wage  fixed  by  the  board. 

3.  Such  licence 

(i)   shall  specify  the  wage  at  which  such  worker  is  licensed  to  work, 
find 

(li)   may  be  renewed,  and 

(m)   shall  be  in  force  until  revoked  by  the  chief  inspector. 

4.  An  appeal  shall  lie  from  a  refusai  by  the  chief  inspector  to  grant 
such  licence,  or  as  to  the  wage  specified  in  such  licence. 

5.  Such  appeal  shall  be  to  the  board,  which  may 
(i)   uphold  such  refusai,  or 

(il)   fix  the  wage  and  direct  such  inspector  to  issue  a  licence. 

6.  No  employer  shall,  without  the  consent  of  the  board,  employ  any 
number  of  licensed  aged,  slow,  or  infirm  workers  exceeding  one-fifth  of 
the  whole  number  of  persons  employed  by  him  in  the  particular  trade 
at  the  wage  fixed  for  adults  or  at  piecework  rates. 

7.  Notwithstanding  subsection  6  every  employer  may  employ  one 
licensed  slow  worker. 

29.  —  No  person  shall,  either  directly  or  indirectly,  or  by  any  pretence 


APPENDICE.  341 

2.  L'employeur  doit  fixer  le  salaire  à  la  pièce  sur  la  base  du  gain  d'un 
ouvrier  moyen 

(i)  occupé  à  un  travail  semblable  à  celui  pour  lequel  le  salaire  à  la  pièce 
est  fixé,  et 

(n)  payé  au  taux  du  salaire  au  temps  fixé  par  le  comité. 

3.  A  la  réquisition  de  l'inspecteur  en  chef,  l'employeur  doit  lui  fournir 
un  état  des  salaires  à  la  pièce. 

4.  Le  patron  qui  a  fixé  le  taux  des  salaires  à  la  pièce  de  la  façon  susdite, 
ne  pourra  directement  ni  indirectement,  à  l'aide  de  n'importe  quels 
arrangements,  payer,  offrir  ou  essayer  de  payer  à  un  ouvrier  un  salaire  infé- 
rieur au  taux  fixé. 

5.  Le  fardeau  de  la  preuve,  en  ce  qui  concerne  l'observation  de  la 
présente  section,  incombe  au  défendeur. 

Pénalités  :  amende  de  2  livres  pour  une  première  infraction  et  de  10  livres 
en  cas  de  récidive. 

Chapitre  VIL  —  Ouvriers  âgés,  lents  ou  infirmes. 

28.  —  i.  L'inspecteur  en  chef  peut  autoriser  un  ouvrier  âgé,  lent  ou 
infirme,  à  travailler  moyennant  un  salaire  moindre  que  celui  fixé  par  le 
comité. 

2.  L'inspecteur  en  chef  ne  peut  accorder  une  autorisation  de  l'espèce 
que  s'il  s'est  assuré  que  l'ouvrier  est  incapable  de  trouver  du  travail  au  taux 
fixé  par  le  comité,  à  cause  de  son  âge,  de  sa  lenteur  ou  de  son  infirmité. 

3.  L'autorisation 

(i)  doit  indiquer  le  salaire  auquel  l'ouvrier  en  question  est  autorisé  à 
travailler,  et 

(u)  peut  être  renouvelée,  et 
(ni)  sera  valable  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  retirée  par  l'inspecteur  en  chef. 

4.  II  pourra  être  interjeté  appel  du  refus  de  l'inspecteur  principal 
d'accorder  une  autorisation  de  l'espèce,  ou  en  ce  qui  concerne  le  salaire  fixé 
dans  l'autorisation. 

o.  L'appel  sera  porté  devant  le  comité,  qui  peut  : 
(i)  confirmer  le  refus  de  l'inspecteur,  ou 
(n)  fixer  le  salaire  et  ordonner  à  l'inspecteur  d'accorder  l'autorisation. 

6.  L'employeur  ne  peut,  sans  le  consentement  du  comité,  occuper  un 
nombre  de  travailleurs  âgés,  lents  ou  infirmes,  munis  d'une  autorisation, 
qui  excéderait  le  cinquième  du  nombre  total  des  personnes  employées  par 
lui  dans  ses  travaux,  son  industrie,  ses  affaires,  son  entreprise  ou  sa  pro- 
fession, au  taux  fixé  pour  les  adultes  ou  à  la  pièce. 

7.  Nonobstant  la  sous-section  6,  l'employeur  peut  toujours  occuper  ua 
seul  ouvrier  lent  muni  de  l'autorisation  nécessaire. 

29.  —  Personne  ne  pourra,  directement  ou  indirectement,  ou  à  l'aide  de 


342  APPENDIX. 

or  device,  pay  or  offer  to  pay  any  such  aged  or  infirm  or  slow  worker 
at  a  wage  lower  than  that  specified  in  such  licence. 

Penalty  :  for  the  first  offence  2  pounds,  and  for  every  subséquent 
offence  10  pounds.    - 

Division  VIH.  —  DuratioUy  publication  and  application  of  déterminations. 

30.  —  4.  The  détermination  of  a  board  shall 

(i)  be  signed  by  the  chairman  and  forwarded  by  him  to  the  Minister; 
(il)  be  forthwith  published  by  the  Minister  in  the  Gazette  ; 

(m)  corne  into  force  on  a  date  to  be  fixed  hy  the  board,  and  being  not 
less  than  thirty  days  after  the  making  thereof . 

2.  The  détermination  of  a  board  shall 

(i)   apply  to  ail  employers  and  employées  who  are  engaged  in  the  par- 
ticular  trade,  or  group  or  part 

a)  within  the  State,  or 

b)  within  any  locality  or  area  specified  by  the  board,  and 

(il)  rèmain  in  force  until  altered  by  such  board,  or  by  a  subséquent 
board. 

31.  —  No  détermination  of  a  board  shall  apply  to  a  child  of  the  em- 
ployer. 

Division  IX.  —  Suspension  of  déterminations. 

32.  —  1.  Notwithstanding  section  30,  the  governor  may,  by  order  pu- 
blished in  the  Gazette,  suspend  the  opération  of  the  whole  or  any  part  of 
the  détermination  of  a  board 

2.  Thereupon  such  board 

(i)   shall  reconsider  such  détermination,  or  part  thereof,  and  take 
évidence  thereon,  and 

(il)  may  either  alter  or  adhère  to  the  same. 

3.  If  the  board  makes  an  altération,  its  détermination  as  altered 

(i)   shall  be  forwarded  by  the  chairman  to  the  Minister; 
(il)   shall  be  forthwith  published  by  the  Minister  in  the  Gazette, 

(in)   shall  for  ail  purposes  be  the  détermination  of  the  board. 

4.  The  suspended  détermination  shall  thereupon  become  void. 

5.  If  the  board  adhères  to  its  détermination  without  altération, 
(i)   the  chairman  shall  notify  the  Minister  in  writing; 

(il)  the  governor  shall  thereupon,  by  order  published  in  the  Gazette, 
revoke  the  suspension; 


I 


APPENDICE.  343 

raisons  ou  d'arrangements  quelconques,  payer  ou  offrir  de  payer  à  un 
ouvrier  âgé,  infirme  ou  lent  un  salaire  inférieur  à  celui  qui  se  trouve  spécifié 
dans  l'autorisation. 

Pénalité  :  amende  de  2  livres  pour  une  première  infraction  et  de  10  livres 
en  cas  de  récidive. 

Chapitre  VUI.  —  Durée^  publication  et  application  des  arrêtés. 

30.  —  Les  arrêtés  des  comités 

(i)  seront  signés  par  le  président  et  transmis  par  lui  au  Ministre; 

(il)  seront  immédiatement  publiés  dans  la  Gazette  par  les  soins  du 
Ministre; 

(ni)  entreront  en  vigueur  à  une  date  à  déterminer  par  le  comité  et  au  plus 
tard  dans  les  trente  jours  de  la  date  de  l'arrêté. 

2.  L'arrêté  d'un  comité  doit 

(i)  s'appliquer  à  tous  les  patrons  et  ouvriers  occupés  dans  l'industrie,  le 
groupe  ou  la  branche, 

a)  dans  l'État  ou 

b)  dans  toute  localité  ou  tout  district  spécifié  par  le  comité,  et 

(il)  rester  en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'il  soit  modifié  par  le  comité  existant 
ou  par  un  comité  subséquent. 

31.  —  Les  arrêtés  des  comités  ne  pourront  s'appliquer  aux  enfants  des 
employeurs. 

Chapitre  IX.  —  Suspension  des  arrêtés. 

32.  -^  1.  Nonobstant  la  section  30,  le  gouverneur  peut,  par  ordon- 
nance publiée  dans  la  Gazette  suspendre  un  arrêté  d'un  comité,  en  tout  ou 
en  partie. 

2.  Lorsqu'une  pareille  ordonnance  a  été  publiée,  le  comité 

(i)  procède  à  un  nouvel  examen  de  l'arrêté  ou  de  la  partie  de  cet  arrêté 
spécialement  visée  et  entend  de  nouveaux  témoignages,  et 
(u)  peut  le  modifier  ou  le  maintenir. 

3.  En  cas  que  le  comité  apporte  des  modifications  à  l'arrêté,  l'arrêté 
modifié 

(i)  doit  être  envoyé  par  le  président  au  Ministre; 

(il)  doit  être  immédiatement  publié  dans  la  Gazette  par  les  soins  du 
Ministre,  et 
(ui)  a  tous  les  effets  d'un  arrêté  ordinaire. 

4.  L'arrêté  suspendu  devient  sans  effet. 

5.  Si  le  comité  maintient  l'arrêté  sans  modiffcation, 
(i)  le  président  en  avisera  le  Ministre  par  écrit; 

(il)  ensuite,  le  gouverneur,  par  ordonnance  publiée  dans  la  Gazette^ 
mettra  tin  à  la  suspension; 


344  APPENDIX. 

(m)   such  revocation  shall  take  effect  from  a  date,  not  later  than 
fourteen  days,  to  be  fixed  in  such  order. 


Division  X.  —  Powers  and  duties  of  inspectors. 

33.  —  1.  It  shall  be  the  duty  of  inspectors  to  enforce  the  provisions  of 
this  act. 

2.  Every  inspector,  as  regards  any  premises  or  place  wherein  is  carried 
on  any  trade,  or  group  or  part,  for  which  a  board  is  appointed,  may  : 

(i)  enter,  inspect,  and  examine  any  such  premises  or  place  at  any 
time  when  he  has  reasonable  cause  to  believe  that  any  person  is  employed 
therein  ; 

(il)  take  with  him  a  constable  when  he  has  reasonable  cause  to  appre- 
hend  any  serions  obstruction  in  the  exécution  of  his  duty; 

(m)  question,  with  respect  to  matters  under  this  act,  every  person 
whom  he  finds  in  or  about  such  premises  or  place,  or  whom  he  has 
reasonable  cause  to  believe  to  be  or  to  hâve  been  within  the  preceding 
tw^o  months  employed  therin,  and  require  such  person  to  answer  the 
questions  put  and  sign  a  déclaration  of  the  truth  of  his  answers; 

(iv)  require  the  production  of  any  book,  notice,  record  list,  inden- 
tures of  apprenticeship,  or  document  which  is  by  this  act  required  to  be 
kept  or  exhibited,  and  inspect,  examine,  and  copy  the  same; 

(v)  require  the  production  of,  and  inspect,  examine,  and  copy  ail  pay- 
sheets  or  books  wherein  an  account  is  kept  of  the  actual  wages  (whether 
by  pièce  or  not)  paid  to  any  employée  whose  wages  are  fixed  by  a  board; 

(vi)  exercise  such  powers  and  authorities  as  may  be  prescribed. 

34.  —  1.  An  inspector  entering,  inspecting,  and  examining  any  such  pre- 
mises or  place  may  take  with  him  an  interpréter. 

2.  Any  question  or  réquisition  made  on  behalf  of  such  inspector  by  such 
interpréter  shall  be  deemed  to  hâve  been  put  or  made  by  the  inspector,  and 
the  answer  thereto  to  the  interpréter  shall  be  deemed  to  hâve  been  made 
to  the  inspector. 

35.  —  Every  employer  shall  at  ail  reasonable  times  furnish  the  means 
required  by  an  inspector  necessary  for  the  exercise  of  his  duties  and 
powers. 

36.  —  Every  order,  réquisition,  or  détermination  made  by  an  inspector 
shall  be  in  writing,  and  served  on  the  employer. 


) 


APPENDICE.  345 

(m)  l'ordonnance  mettant  fin  à  la  suspension  sortira  ses  effets  à  partir 
d'une  date  qu'elle  fixera  et  au  plus  tard  dans  les  quinze  jours. 


Chapitre  X.  —  Pouvoirs  et  obligations  des  inspecteurs, 

33.  —  1 .  Les  inspecteurs  sont  chargés  de  veiller  à  l'application  des  dis- 
positions de  la  présente  loi. 

2.  En  ce  qui  concerne  les  locaux  ou  emplacements  où  s'exécutent  des 
industries,  groupes  ou  branches  d'industries  pour  lesquels  il  existe  un 
comité,  les  inspecteurs  peuvent  : 

(i)  pénétrer  dans  les  locaux  ou  emplacements,  les  inspecter  et  les  exami- 
ner en  tout  temps,  lorsqu'ils  ont  des  raisons  suffisantes  de  croire  qu'une 
personne  y  est  occupée; 

(il)  se  faire  accompagner  d'un  agent  de  police,  lorsqu'ils  ont  des  raisons 
suffisantes  de  croire  que  des  obstacles  seront  apportés  à  l'exercice  de  leur 
mission; 

(m)  interroger,  en  ce  qui  concerne  des  choses  qui  sont  régies  par  la  pré- 
sente loi,  les  personnes  qu'ils  trouvent  dans  ou  près  desdits  locaux  ou 
emplacements,  ou  qu'ils  ont  des  raisons  suffisantes  de  croire  occupées  ou 
avoir  été  occupées  dans  ces  endroits  au  cours  des  deux  mois  précédents,  et 
exiger  de  ces  personnes  qu'elles  répondent  aux  questions  posées  et  signent 
une  déclaration  at('3stant  la  sincérité  de  leurs  réponses; 

(iv)  exiger  la  production  des  livres,  avis,  relevés,  listes,  contrats  d'appren- 
tissage ou  documents  devant  être  tenus,  dressés  ou  affichés  en  confirmité 
de  la  présente  loi,  les  inspecter,  les  vérifier  et  en  prendre  copie; 

(v)  se  faire  produire,  inspecter,  vérifier  et  copier  les  bordereaux  de 
salaires  ou  livres  de  comptabilité  des  salaires  effectivement  payés  (à  la  pièce 
ou  autrement)  aux  ouvriers  dont  les  salaires  sont  fixés  par  un  comité; 

(vi)  exercer  les  pouvoirs  qui  pourraient  être  prescrits. 

34.  —  1.  L'inspecteur  qui  voudra  inspecter  des  locaux  ou  emplacements 
pourra  se  faire  accompagner  d'un  interprète. 

2.  Toute  question  ou  sommation  faite  par  un  interprète  au  nom  d'un 
inspecteur,  sera  considérée  comme  faite  par  l'inspecteur,  et  les  réponses 
faites  à  l'interprète  seront  considérées  comme  faite  à  l'inspecteur  lui- 
môme. 

35.  —  Le  patron  est  tenu  de  fournir,  en  tout  temps  raisonnable,  les  faci- 
lités nécessaires  à  l'inspecteur  pour  l'exercice  de  sa  mission. 


36.  —  Toute  ordonnance,  sommation  ou  décision  faite  par  un  inspecteur 
sera  rédigée  par  écrit  et  adressée  à  l'employeur. 


346  APPENDIX. 

37.  —  No  person  shall 

(i)  obstruct  or  wilfully  delay  an  inspector  or  interpréter  in  the  exé- 
cution of  his  duties  or  powers,  or 

(il)  omit  to  comply  with  the  requirements  of  section  35,  or  for  any 
direction  which  the  inspector  is  autorised  to  give  pursuant  to  this  act,  or 

(m)  omit  to  truly  answer  or  reply  to  any  question  which  any  inspector 
is  authorised  to  ask  under  section  33,  or 

(iv)  fail  to  produce  any  book,  notice,  record,  list,  or  document  which, 
pursuant  to  section  33,  he  is  required  by  an  inspector  to  produce,  or 

(v)  directly  or  indirectly  prevent  any  person  from  appearing  before 
or  being  questioned  by  an  inspector,  or  attempt  so  to  do. 

Penalty  :  10  pounds. 

Division  XI.  —  General  provisions. 

38.  —  1.  Where  an  employée  performstwo  or  more  classes  of  work  to 
which  a  rate  fixed  by  a  board  is  applicable,  his  employer  shall  pay  such 
employée  in  respect  of  the  time  occupied  in  each  class  of  work  at  the  rate 
fixed  by  the  board  therefor. 

2.  When  an  employée  is  during  any  part  of  a  day  employed  at  a  work 
for  which  a  board  bas  fixed  wages  priées  or  rates,  his  employer  shall  pay 
such  employée  at  such  priées  or  rates  for  ail  work  whatever  done  by  him 
during  such  day  for  such  employer. 

Penalty  :  10  pounds. 

39.  —  The  altération,  suspension,  or  avoidance  of  a  détermination  shall 
not  affect  : 

(i)  légal  proceeding  theretofore  commenced  in  relation  to  such  déter- 
mination, or 

(il)  rights  existing  at  the  time  oî  such  altération,  suspension,  or 
avoidance. 

40.  —  Whenever 

(i)   A  board  has  fixed  piecework  priées  or  rates  for  work,  and 
(il)   such  board  has,  in  the  description  of  such  work,  enumerated 
several  opérations,  and 

(m)  any  such  opération  is  omitted  with  the  express  or  implied  consent 
of  the  employer, 

such  omission  shall  not  affect  the  priées  or  rates  to  be  paid  for  such 
work,  but  such  priées  or  rates  shall,  unless  otherwise  provided  in  such 
détermination,  be  the  priées  or  rates  fixed  for  the  w^hole  work  described. 


APPENDICE.  347 

37.  —  Personne  ne  pourra  : 

(i)  mettre  obstacle  à  l'éxecution  des  obligations  et  des  pouvoirs  d'un 
inspecteur  ou  d'un  interprète,  ni  le  retarder  volontairement,  ou 

(il)  négliger  de  se  conformer  aux  prescriptions  de  la  section  3o  ou  aux 
instructions  de  l'inspecteur  en  vertu  de  la  présente  loi,  ou 

(ni)  refuser  de  répondre  sincèrement  aux  questions  d'un  inspecteur  en 
vertu  de  la  section  33,  ou 

(iv)  manquer  de  produire  les  livres,  avis,  relevés,  listes  ou  documents 
dont  la  production  est  obligatoire,  lorsqu'elle  est  demandée  par  un  inspec- 
teur en  vertu  de  la  section  33,  ou 

(v)  empêcher  directement  ou  indirectement  ou  tenter  d'empêcher  une 
personne  quelconque  de  paraître  devant  l'inspecteur  et  d'être  interrogée 
par  lui. 

Pénalité  :  iO  livres  d'amende. 

Chapitre  XI.  —  Dispositions  générales. 

38.  —  i.  Lorsqu'un  ouvrier  est  occupé  à  deux  ou  plusieurs  catégories 
de  travaux  auxquelles  s'applique  un  taux  de  salaires  fixé  par  un  comité,  il 
doit  être  payé  proportionnellement  au  temps  employé  par  lui  dans  chaque 
catégorie  de  travail,  au  'aux  fixé  par  le  comité  pour  ce  travail. 

2.  Lorsqu'un  ouvrier  est  employé  pendant  une  partie  quelconque  de  la 
journée  à  un  travail  pour  lequel  un  comité  a  fixé  un  salaire  à  la  journée, 
tout  le  travail,  exécuté  par  cet  ouvrier  pendant  la  journée  devra  être  payé  au 
même  taux.de  salaire  à  la  journée. 

Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

39.  —  Le  fait  qu'un  arrêté  est  modifié,  suspendu  ou  rapporté  n'exerce 
aucune  influence 

(i)  sur  les  poursuites  ou  instances  commencées  sous  le  régime  de  cet 
arrêté; 

(il)  ni  sur  les  droits  acquis  avant  ladite  modification,  suspension  ou 
annulation. 

40.  —  Lorsque 

(i)  un  comité  a  fixé  un  minimum  de  salaire  à  la  pièce,  et  que 

(il)  ledit  comité  dans  la  spécification  des  travaux  pour  lesquels  ledit 

salaire  à  la  pièce  doit  être  payé,  énumère  différentes  opérations,  et  que 
(m)  une  ou  plusieurs  de  ces  opérations  sont  omises  par  ordre  ou  avec  le 

consentement  du  patron, 

cette  omission  n'influera  pas  sur  le  salaire  à  payer  à  raison  dudit  travail, 

mais  le  salaire  sera,  sauf  disposition  contraire  dans  l'arrêté,  celui  qui  a  été 

fixé  pour  l'ensemble  des  travaux  spécifiés. 


348  ArPENDIX. 

41.  —  Where  a  board  bas  fixed  wages  priées  or  rates,  and  no  pièce- 
work  priées  or  rates  bave  been  determined  by  the  board  or  fixed  by  the 
employer  pursuant  to  seetion  27, 

(i)  no  employer  shall,  direetly  or  indireetly,  pay,  or  authorise  or 
permit  to  be  paid,  pieeework  priées  or  rates,  and 

(il)  every  employée  shall  be  paid  sueh  wages  priées  or  rates,  and  may 
reeover  the  full  amount  thereof  in  a  eourt  of  eompetent  jurisdietion,  not- 
withstanding  the  reeeipt  or  aeeeptanee  of  pieeework  priées  or  rates. 

Penalty  :  5  pounds. 

42.  —  When  a  board  has  fixed  pieeework  priées  or  rates  only, 

(i)  no  employer  shall,  direetly  or  indireetly,  pay,  or  autorise  or  per- 
mit to  be  paid,  wages  priées  or  rates,  and 

(il)   every  employée  shall  be  paid  sueh  pieeework  priées  or  rates,  and 
may  reeover  the  full  amount  thereof  in  a  eourt  of  eompetent  jurisdietion, 
notwithstanding  the  reeeipt  or  aeeeptanee  of  wages  priées  or  rates. 
Penalty  :  5  pounds. 

43.  —  1.  JNo  employer  or  employée  engaged  in  a  trade,  or  group  or  part, 
in  respeet  whereof  priées  or  rates  bave  been  fixed  by  a  board  shall, 
direetly  or  indireetly,  pay  or  reeeive  a  lower  priée  or  rate  than  that  so 
fixed. 

Penalty  :  20  pounds. 

2.  Every  employée  may,  notwithstanding  any  agreement  to  the  eon- 
trary,  reeover  in  a  eourt  of  eompetent  jurisdietion  any  amount  short  paid. 

3.  Ail  proeeedings  under  subseetion  2  shall  be  eommeneed  within  six 
mounts. 

44.  —  No  employer  shall,  direetly  or  indireetly,  employ  any  improver 
or  apprentiee  in  exeess  of  the  number  authorised  by  a  détermination 
under  seetion  20,  subseetion  vu. 

Penalty  :  20  pounds. 


PART  ni. 

IIEGULATIONS. 

45.  —  The  governor  may  make  régulations  preseribing  ail  matters 
whieh  by  this  aet  are  required  or  permitted  to  be  preseribed,  or  as  may  be 
neeessary  or  eonvenient  to  be  preseribed  for  giving  effeet  to  this  aet. 


46.  —  1.  A  person  desiring  to  dispute  the  validity  of  a  régulation  may 
apply  to  the  suprême  eourt  upon  af f idavit  for  a  rule  ealling  upon  the 


APl^ENDICE.  349 

41.  —  Lorsqu'un  comité  a  fixé  seulement  un'  salaire  au  temps  et 
qu'aucun  salaire  à  la  pièce  n'a  été  établi  par  le  comité  ou  par  le  patron  en 
on  vertu  de  la  section  27,  . 

(i)  le  chef  d'entreprise  ne  pourra,  directement  ou  indirectement,  payer  ou 
autoriser  ou  permettre  de  payer  un  salaire  à  la  pièce,  et 

(n)  chaque  ouvrier  aura  le  droit  de  se  faire  payer  le  montant  total  du 
salaire  à  la  journée  en  recourant  au  tribunal  compétent,  nonobstant  le 
payement  déjà  fait  de  salaires  à  la  pièce. 

Pénalité  :  5  livres  d'amende. 

42.  —  Lorsqu'un  comité  a  fixé  seulement  un  salaire  à  la  pièce. 

(i)  le  chef  d'entreprise  ne  pourra,  directement  ou  indirectement,  payer  ou 
permettre  de  payer  un  salaire  à  la  journée,  et 

(il)  chaque  ouvrier  aura  droit  audit  salaire  à  la  pièce  et  pourra  en 
recouvrer  le  montant  intégral  devant  le  tribunal  compétent,  nonobstant  le 
payement  déjà  fait  de  salaires  à  la  journée. 

Pénalité  :  5  livres  d'amende. 

43.  —  1.  Le  chef  d'entreprise  ou  l'ouvrier  engagé  dans  une  industrie, 
dans  une  classe  ou  une  branche  d'exploitation,  pour  lesquelles  un  minimum 
de  salaire  a  été  fixé  par  un  comité,  ne  pourra,  directement  ou  indirecte- 
ment, payer  ou  recevoir  un  salaire  inférieur  au  minimum  ainsi  fixé. 

Pénalité  :  20  livres  d'amende. 

2.  Chaque  ouvrier  peut,  nonobstant  toute  convention  contraire,  se  faire 
payer  devant  le  tribunal  compétent  la  fraction  de  son  salaire  qui  lui 
resterait  due. 

3.  L'action  en  vertu  de  la  sous-section  2  devra  être  introduite  dans  les 
six  mois. 

44.  —  L'employeur  ne  pourra,  directement  ou  indirectement,  occuper 
un  nombre  dHmprovers  ou  d'apprentis  supérieur  à  celui  qui  est  autorisé 
par  arrêté  pris  en  exécution  de  la  section  20,  sous-section  vu. 

Pénalité  :  20  livres  d'amende. 


III-  PARTIE. 

DES   RÈGLEMENTS. 

45.  —  Le  gouvernement  peut,  par  des  ordonnances,  réglementer  tous  les 
points  qui,  en  vertu  de  la  présente  loi,  doivent  ou  peuvent  être  réglementés 
ou  qu'il  serait  nécessaire  ou  utile  de  réglementer  pour  donner  à  la  loi  tous 
ses  effets. 

46.  —  1.  Toute  personne  qui  voudra  contester  la  validité  d'un  règle- 
ment pourra  s'adresser  à  la  cour  suprême  par  déposition  sous  serment  et 


350  APPENDIX. 

chief  inspector  to  show  cause  why  such  régulation  should  not  be  quashed, 
either  wholly  or  in  part^  for  the  illegality  thereof . 

2.  The  said  court  may  make  absolute  or  discharge  the  said  rule,  with 
or  without  costs. 


PART  IV. 

MISCELLANEOUS. 

Division  I.  —  Proceedlngs  to  try  tille  of  membei^  of  board 
and  validity  of  détermination. 

47.  —  No  writ  of  «  quo  warranto  »,  information  in  the  nature  of  a 
<(  quo  warranto  »,  or  other  proceeding,  shall  issue,  or  be  filed,  or  had,  or 
taken  in  the  suprême  court  to  try  or  question  the  title  of  a  person 
to  act  as  a  member  of  a  board. 

48.  —  No  writ  of  mandamus  shall  issue  from  the  suprême  court  to 
admit  or  restore  to  office  a  member  of  a  board. 

49.  —  The  proceeding 

(i)   for  trying  the  title  of  a  member  of  a  board  to  bis  office,  and 
(il)   for  trying  the  right  of  a  person  to  be  admitted  or  restored  to 

such  office,  and 

(m)   to  compel  bis  restoration  or  admission 

shall  be  had  and  taken  before,  and  determined  by,  two  or  more  justices 

of  the  peace  in  a  summary  way. 

50.  —  1.  No  proceedings  to  try  the  title  of  a  person  as  a  member  of  a 
board  shall  be  had  or  taken  except  upon  information. 

2.  Such  information  shall  be  laid  within  two  calendar  months  from 
the  time  at  which  the  person  whose  title  is  disputed  was  appointed  or 
elected. 

51.  —  1.  The  information  under  section  50  may  be  laid  at  the  instance 
of  any  person  interested. 

2.  The  justices  may  take  an  order  declaring 

(i)  that  a  person  is  not  entitled  to  the  office  then  possessed  by  him, 
and  that  such  office  is  vacant,  or 

(il)   that  the  informant  is  entitled  to  the  said  office. 

3.  No  order  to  adlmit  or  restore  a  person  to  any  office  shall  be  made 
whilst  any  other  person  is  in  possession  of  such  office. 


APPENDICE.  351 

requérir  une  ordonnance  enjoignant  à  l'inspecteur  en  chef  de  faire  connaître 
les  raisons  qui  s'opposent  à  l'annulation  du  règlement,  en  tout  on  en  partie, 
du  chef  d'illégalité. 

2.  Ladite  cour  peut  déclarer  son  ordonnance  exécutable  sur-le-champ 
ou  la  retirer,  avec  ou  sans  frais. 


IV«  PARTIE. 

DISPOSITIONS   DIVERSES. 

Chapitre  I.  —  Des  contestations  relatives  à  la  qualité  de  membre 
d'un  comité  et  à  la  validité  des  arrêtés. 

47.  —  Il  ne  sera  pas  délivré  de  mandat  de  disqualification,  ni  ouvert 
d'enquête  d'enquête  du  chef  d'illégalité,  ni  procédé  autrement  pour  établir 
ou  contester  la  légalité  de  la  qualité  des  membres  d'un  comité. 

48;  —  La  cour  suprême  ne  peut  délivrer  un  mandat  d'injonction  pour 
faire  recevoir  un  membre  d'un  comité  ou  le  rétablir  dans  ses  fonctions. 

49.  —  Les  procédures 

(i)  pour  établir  la  validité  de  la  qualité  de  membre; 

(ii)  pour  établir  le  droit  d'une  personne  d'être  admise  ou  rétablie  en  sa 
qualité  de  membre; 

(m)  pour  effectuer  cette  admission  ou  ce  rétablissement 
auront  lieu  par  voie  sommaire  devant  deux  ou  plusieurs  juges  de  paix. 


50.  —  1.  Aucune  instance  de  l'espèce  ne  sera  ouverte  que  sur  dénon- 
ciation. 

2.  La  plainte  doit  être  déposée  dans  les  deux  mois  de  la  nomination  ou  de 
l'élection  de  la  personne  dont  la  qualité  est  contestée. 


51.  —  1.  La  procédure  visée  par  la  section  50  peut  être  commencée 
par  toute  personnéc  intéressée. 

2.  Les  juges  peuvent  rendre  une  ordonnance  déclarant 

(i)  qu'une  personne  n'a  pas  le  droit  d'occuper  les  fonctions  qu'elle 
occupe  et  que  l'office  visé  est  vacant,  ou 

(il)  fp.ie  le  demandeur  a  le  droit  d'exercer  ces  fonctions. 

3.  Une  ordonnance  admettant  ou  réintégrant  un  membre  dans  ses  fonc- 
tions ne  peut  être  rendue  aussi  longtemps  qu*une  autre  personne  occupe 
les  mêmes  fonctions. 


352  APPENDIX. 

Validity  of  détermination. 

52.  —  1.  A  person  desiring  to  challenge  or  dispute  a  détermination  of 
a  board  for  the  illegality  thereoi  may  apply  to  the  suprême  court,  upon 
motion  supported  by  affidavit,  for  a  rule  calling  upoji  the  board  to  show 
cause  why  such  détermination  should  no  be  quashed,  either  wholly  or  in 
part. 

2.  The  court  may  make  absolute  or  discharge  the  said  rule,  with  or 
without  costs. 

3.  No  détermination  of  a  board  shall  be  in  any  other  manner  challenged 
or  disputed  for  the  illegality  thereof. 

Division  II.  —  General. 

53.  —  No  évidence  relating  to  a  trade  secret,  or  to  the  profits  or  finan- 
cial  position  of  a  witness  or  party,  shall  be  disclosed  or  published  without 
the  consent  of  the  person  entitled  to  the  trade  secret  or  non-disclosure. 

Penalty  :  25  pounds. 

54.  —  No  organisation  of  employers  or  meniber  thereof,  and  no  em- 
ployer, shall  counsel,  take  part  in,  support,  or  assist  directly  or  indirectly 
any»  lock-out  on  account  of  any  matter  in  respect  of  which  a  board  has 
made  a  détermination. 

Penalty  :  in  the  case  of  an  organisation,  500  pounds,  and  in  the  case  of 
an  individual,  20  pounds. 

55.  —  No  organisation  of  employées  or  member  thereof,  and  no  em- 
ployée, shall  counsel,  take  part  in,  support  or  assist  directly  or  indirectly 
any  strike  on  account  of  any  matter  in  respect  of  which  a  board  has  made 
a  détermination. 

Penalty  :  in  the  case  of  an  organisation  oOO  pounds,  and  in  the  case  of 
an  individual  20  pounds. 

56.  —  EverJ^  board  may  exercise,  in  respect  of  the  summoning  and  exa- 
mining  of  witnesses,  production  of  documents  and  books,  and  in  respect 
of  persons  summoned  or  giving  évidence  before  the  board,  the  same 
powers  as  are  by  law  conferred  on  a  commission  appointed  by  the  gover- 
nor  to  make  an  enquiry. 

Every  summons  to  attend  the  board  shall  be  signed  by  the  chairman. 

57.  —  1.  Every  person  who  outside  a  factory  wholly  or  partly  pré- 
pares or  manufactures,  either  directly  or  indirectly,  any  article  for  the 


APPENDICE.  353 

De  la  validité  des  arrêtés. 

52.  —  i.  Celui  qui  veut  contester  la  légalité  d'un  arrêté  d'un  comité  peut 
s'adresser  à  la  cour  suprême  par  requête  appuyée  d*une  déposition  préalable 
sous  serment,  en  vue  d'obtenir  une  ordonnance  requérant  le  comité 
d'exposer  les  raisons  pour  lesquelles  il  s'oppose  à  l'annulation  de  l'arrêté, 
en  tout  ou  en  partie. 

2.  La  cour  peut  rendre  cette  ordonnance  immédiatement  exécutable  ou 
la  retirer,  avec  ou  sans  frais. 

3.  La  légalité  des  arrêtés  des  comités  ne  pourra  être  contestée  par  aucune 
autre  voie. 


Chapitre  IL  —  Dispositions  diverses. 

53.  —  Les  témoignages  qui  porteraient  sur  un  secret  de  fabrication,  sur 
les  bénéfices  ou  la  situation  financière  d'un  témoin  ou  d'une  partie,  ne 
peuvent  être  révélés  ou  publiés  sans  le  consentement  de  la  personne  inté- 
ressée. 

Pénalité  :  25  livres  d'amende. 

54.  —  Les  associations  d'employeurs,  leurs  membres  et  les  employeurs 
ne  peuvent  pousser,  participer,  contribuer,  prêter  assistance  directement 
eu  indirectement  à  un  lock-out  provoqué  par  une  question  quelconque  au 
sujet  de  laquelle  un  comité  aurait  fait  un  arrêté. 

Pénalité  :  amende  de  oOO  livres  s'il  s'agit  d'une  association  et  de  20  livres 
s'il  s'agit  d'un  patron  isolé. 

55.  —  Les  syndicats  d'ouvriers,  leurs  membres,  et  les  ouvriers  en  général 
ne  peuvent  pousser,  participer,  contribuer  ou  prêter  assistance  directement 
ou  indirectement  à  une  grève  provoquée  par  une  question  quelconque  au 
sujet  de  laquelle  un  comité  aurait  fait  un  arrêté. 

Pénalité  :  amende  de  oOO  livres  s'il  s'agit  d'un  syndicat,  et  de  20  livres  s'il 
s'agit  d'un  ouvrier  isolé. 

56.  —  La  cour,  en  ce  qui  concerne  l'assignation  et  l'interrogatoire  des 
témoins,  la  production  de  documents  et  de  livres  et  en  ce  qui  concerne  iCS 
personnes  requises  de  fournir  des  preuves  devant  elle,  peut  exercer  les 
mêmes  pouvoirs  que  ceux  qui  sont  conférés  par  la  loi  à  une  commission 
d'enquête  nommée  par  le  gouverneur. 

Toute  assignation  à  comparaître  devant  la  cour  sera  signée  par  le  président 

57.  —  1.  Toute  personne  qui,  hors  d'une  fabrique,  prépare  ou  manu- 
facture, en  tout  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement,  un  article 

23 


354  APPENDIX. 

occupier  of  such  factory  for  trade  or  sale  shall,  either  personally  or  by 
writien  notice,  register  with  the  chief  inspector  : 

(i)   his  fiill  name  and  address,  and 

(il)   any  change  in  such  address  from  time  to  time. 

2.  Every  person  so  registered  shall  answer  ail  questions  put  tô  him 
by  an  inspector  : 

(i)  as  to  the  person  for  whom  the  articles  are  being  prepared  or 
manufactured,  and 

(il)  the  price  or  rate  to  be  paid  to  him  therefor. 

Penalty  :  10  shillings. 

58.  —  In  ail  proceedings  in  respect  of  offences  against  the  act  : 
(i)   the  onus  shall  be  on  the  défendant  to  prove  : 

a)  that  the  provisions  of  this  act  and  of  any  détermination  of  a  board 
with  regard  to  the  number  or  proportionate  number  of  improvers  or 
apprentices  who  may  be  employed  bave  been  complied  with  ; 

b)  that  a  person  named  in  an  information  as  being  either  an  employée 
of  the  défendant  generally  or  an  employée  of  the  défendant  in  a  certain 
capacity  was  not  so  employed; 

c)  that  the  premises  or  place  mentioned  in  an  information  as  being 
within  a  certain  locality  or  area  are  or  is  not  therein  : 

(il)  the  allégation  contained  in  the  information  shall  be  deemed 
proved  in  the  absence  of  proof  by  the  défendent  to  the  contrary  : 

(m)  subsection  ii  shall  not  apply  where  the  offence  is  directly  punish- 
able  by  imprisonment. 

59.  —  The  production  in  a  court  of  the  Gazette  purporting  to  contain 
Ihe  détermination  of  a  board  shall,  except  in  proceedings  under  section  52 
of  this  act,  be  conclusive  évidence  of  the  due  making  and  existence  of  such 
détermination. 

60.  —  1.  Every  offence  against  this  act  shall  be  reported  to  the  Mi- 
nister. 

2.  No  proceedings  shall  be  taken  without  the  consent  in  writing  of  the 
Minister. 

3.  Such  consent  may  be  proved  by  the  production  of  a  document  in  the 
form  in  the  schedule  to  this  act,  or  to  the  like  effect,  purporting  to  be 
signed  by  the  Minister. 

4.  Proceedings  may  be  taken  by  a  member  of  the  police  force  or  by 
an  inspector. 

61.  —  Every  person  guilty  of  an  offence  against  this  act  or  any  régu- 
lation thereunder  for  which  no  other  penalty  is  provided  shall,  on  sum- 


APPENDICE.  355 

quelconque  pour  le  patron  de  ladite  fabrique,  pour  être  mis  dans  le 
commerce  doit,  soit  personnellement,  soit  par  déclaration  écrite,  faire 
enregistrer  chez  l'inspecteur  principal  : 

(i)  ses  noms  en  entier  et  son  adresse,  et 

(il)  le  cas  échéant,  les  changements  d'adresse. 

2.  Toute  personne  enregistrée  de  la  sorte  devra  répondre  à  toutes  les 
questions  qui  lui  seraient  posées  par  un  inspecteur  : 

(i)  quant  au  point  de  savoir  pour  qui  les  articles  sont  préparés  ou 
fabriqués,  et 

(n)  concernant  le  prix  qui  lui  est  payé  pour  ce  travail. 

Pénalité  :  10  shillings. 

58.  —  Dans  toute  instance  relative  à  des  infractions  à  la  présente  loi  : 
(i)  l'inculpé  est  tenu  de  prouver  : 

a)  que  les  dispositions  de  la  présente  loi  et  d'un  arrêté  d'un  comité, 
relatives  au  nombre  absolu  ou  proportionnel  des  improvers  ou  des  apprentis 
qui  peuvent  être  employés  ont  été  observées; 

b)  que  la  personne  désignée  dans  l'exposé  des  faits  comme  étant  un 
employé  de  l'inculpé  à  un  titre  général  ou  spécial,  n'avait  pas  cette 
qualité; 

c)  que  les  locaux  ou  emplacements  désigés  dans  l'exposé  des  faits  comme 
situés  dans  une  localité  ou  une  circonscription  déterminée  ne  s'y  trouvent 
pas  en  fait; 

(il)  les  faits  de  l'exposé  seront  présumés  établis  en  l'absence  de  preuves 
contraires  de  la  part  de  l'inculpé; 

(m)  la  sous-section  ii  ne  sera  pas  applicable,  si  l'infraction  est  passible 
d'emprisonnement  directement. 

59.  —  La  production  devant  tout  tribunal  de  la  Gazette  renfermant  un 
arrêté  du  comité  suffira,  sauf  le  cas  d'une  action  en  vertu  de  la  section  52 
de  la  présente  loi,  à  prouver  l'existence  et  la  validité  de  l'arrêté  en  question. 


60.  —  1.  Toute  infraction  à  la  présente  loi  sera  signalée  au  Ministre. 

2.  Aucune  poursuite  ne  pourra  être  intentée  sans  le  consentement  écrit 
du  Ministre. 

3.  La  preuve  de  ce  consentement  pourra  être  faite  par  la  production  d'un 
document  du  modèle  indiqué  à  l'annexe  ou  de  tout  autre  document  de 
même  portée  et  signé  par  le  Ministre. 

4.  Les  agents  de  police  et  les  inspecteurs  peuvent  dresser  les  procès- 
verbaux. 

61.  —  Quiconque  se  rend  coupable  d'une  infraction  à  la  présente  loi  ou  à 
une  ordonnance  faite  en  exécution  de  la  présente  loi,  pour  laquelle  il  n'y 


356  APPENDIX. 

iiiary  conviction,  be  liable  to'  a  penalty  for  the  first  offence  of  not  more 
than  2  pounds,  and  for  every  subséquent  offence  to  a  penalty  of  not  less 
than  1  pound  nor  more  than  10  pounds. 

62.  —  [Procédure.] 

63.  —  [Appeal  ] 

64.  —  Ail  fines  and  penalties  recovered  under  the  provisions  of  this 
act  within  the  municipalities  of  the  cities  of  Hobart  and  Launceston  shall 
be  paid  into  and  form  part  of  the  Consolidated  revenue.  But  in  ail  other 
municipalities  one  half  of  such  fines  and  penalties  shall  be  paid  forth- 
with  to  the  municipal  fund  within  the  municipality  wherein  any  such 
fines  or  penalties  are  imposed,  and  the  other  half  shall  be  paid  into  and 
form  part  of  the  Consolidated  revenue. 

SCHEDULE. 

CONSENT    OF    MINISTER. 

M   The  wages  boards  act,  1910.   ». 

The  Honourable ,  the  Minister  administeriiig  the  above  act, 

hereby  consents  to  proceedings  being  taken  by  (1) 

against of  (2) 

for  an  alleged  offence  under  (3) 

(1)  Hère  insert  the  name  of  the  proposed  informant,  and  state  whether  a  member  of  the 
police  force  or  an  inspecter. 

(2)  Hère  insert  address  and  occupation  of  proposed  défendant. 

(3)  Hcre  insert  number  of  section  or  subseclion  or  régulation. 


An  act  to  amend  «  The  vrages  boards  act  ».     [14th  September,  1911.] 


1.  —  This  act  may  be  cited  as  «  The  wages  boards  act,  1911  »,  and  is 
hereby  incorporated  with,  and  shall  be  read  as  one  with,  «  The  wages 
boards  act,   1910   ». 

2.  —  Section  22  of  «  The  wages  boards  act,  1910  »,  is  hereby  repealed, 
and  the  following  section  substituted  therefor  : 

Section  22.  —  1.  The  board,  for  the  purpose  of  determining  the  lowest 


APPENDICE.  357 

aura  pas  d'amende  spéciale  prévue,  est  passible  pour  une  première  infrac- 
tion, d'une  amende  du  maximum  de  2  livres  et  d'une  amende  de  1  à  iO  livres 
•en  cas  de  récidive. 

62.  —  [Procédure,] 

63.  —  [Appel  ] 

64.  —  Les  amendes  recouvrées  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente 
^oi,  dans  les  municipalités  de  Hobart  et  de  Launceston,  sont  payées  au 
revenu  consolidé  et  en  font  partie;  dans  toutes  les  autres  municipalités, 
3a  moitié  des  amendes  est  payée  de  suite  à  la  caisse  municipale  et  l'autre 
moitié  au  revenu  consolidé. 


ANNEXE. 

AUTORISATION    DU  MINISTRE. 

«  Loi  de  dOlO  sur  les  comités  de  salaire.  « 

L'hon Ministre  chargé  de  l'administration  de  ladite  loi 

autorise  les  poursuites  de  (1) 

contre de  (2) pour 

infraction  à  (3) 

(ly  Indiquer   le  nom  de  l'agent  en  spécifiant  s'il  s'agit  d'un   officier  de    police  ou  d'un 
inspecteur. 

(2)  Indiquer  l'adresse  et  la  profession  du  contrevenant. 

(3)  Indiquer  le  numéro  de  la  section,  de  la  soiis-section  ou  règlement. 


Loi  du  14  septembre  1911  modifiant  la  loi  de  1910 
sur  les  comités  de  salaires  (1). 

1.  —  La  présente  loi  peut-être  citée  sous  le  titre  de  «  Loi  de  1911  sur  les 
comités  de  salaires  »;  elle  ne  formera  qu'un  seul  texte  et  sera  interprétée 
conjointement  avec  la  loi  de  1910  sur  les  comités  de  salaires. 

2.  —  La  section  22  de  la  loi  de  1910  sur  les  comités  de  salaire  est 
abrogée  et  remplacée  par  la  section  ci -après  : 

Skction  22.  —  1.  Le  comité,  en  vue  de  fixer  le  minimum  des  salaires  à 

(1)  1911,  n«  2. 


358  APPENDIX. 

priées  or  rates  of  payment  which  may  be  paid,  shall  take  siich  évidence 
as  it  deems  sufficient,  and  shall  take  into  considération  : 

a)  the  nature,  kind,  and  class  of  the  work; 

b)  the  mode  and  manner  in  which  the  work  is  to  be  done; 

c)  the  âge  and  sex  of  the  workers,  and  in  addition,  as  regards  appren- 
tices  and  improvers,  their  expérience  at  the  trade,  and 

d)  any  matter  whatsoever  which  may  from  time  to  time  be  prescribed. 
2.  The  board  shall  ascertain  that  priées  or  rates  are  fair  and  rea- 

sonable  as  the  lowest  priées  or  rates  to  be  paid,  taking  into  considération 
the  évidence  and  the  matters  and  things  mentioned  in  subsection  1  of 
this  section,  and  shall  make  their  détermination  accordingly;  and  the 
board  (if  it  thinks  fit)  may  fix  différent  priées  or  rates  accordingly  ». 


An  act  to  amend  «  The  factories  act,  1910  ».    [lOth  January,  1912.] 

1.  —  This  act  may  be  cited  as  «  The  factories  act,  1911  »,  and  is  hereby 
incorporated  with,  and  shall  be  read  as  one  with,  «  The  factories  act, 
1910  »,  in  this  act  referred  to  as  the  principal  act. 

2.  —  Section  4  of  the  principal  act  is  hereby  amended  as  follows  : 

1.  By  omitting  the  définition  «  child  »,  and  substituting  therefor  the 
following  :  «  ehild  »  means  a  person  under  the  âge  of  14  years  »  : 

2.  By  omitting  the  définition  «  factory  »,  and  substituting  therefor  the 
following  : 

((  Factory  »  means  : 

a)  any  building,  structure,  premises,  or  place  in,  or  in  connection  with, 
which  four  or  more  persons,  ineluding  the  occupier,  are  employed  directly 
or  indireetly  : 

(i)   in  any  handieraft,  or 

(il)   in  preparing  or  manufacturing  articles  for  or  in  connection  vyith 
any  trade,  or  for  sale; 
and  also  : 

b)  every  bakehouse,  and  also 

c)  every  clay-pit  or  quarry  worked  or  used  in  connection  with,  and 
occupied  by  the  occupier  of,  any  pottery  or  brickyard,  and  also 

d)  every  building  structure,  premises,  or  place  in  which  steam,  water, 
gas,  oil,  or  electric  power  exceeding  one  horse-power  is  used  in  preparing 
or  manufacturing  articles  for  trade  or  sale,  or  packing  them  for  transit, 
and  also 


Al'PENDICE.  ,359 

payer  recherchera  les  preuves  qu'il  considère  comme  suflisanles,  et  tiendra 
compte  : 

a)  de  la  nature,  de  l'espèce  et  de  la  catégorie  du  travail  ; 

b)  de  la  manière  dont  le  travail  doit  être  exécuté; 

c)  de  l'âge  et  du  sexe  des  ouvriers,  et,  en  outre,  en  ce  qui  concerne  les 
apprentis  et  improvers,  de  leur  expérience  des  industries;  et 

d)  de  toutes  autres  choses  qui  pourraient  être  prescrites. 

2.  Le  comité  décidera  quels  prix  et  taux  seront  suffisants  et  raisonnables 
comme  salaire  minimum,  en  tenant  compte  des  preuves  et  faits  mentionnés 
à  la  sous-section  1  de  la  présente  section,  et  rendra  sa  décision  en  consé 
quence;  le  comité  peut  (s'il  le  juge  bon)  fixer  différents  taux. 


Loi  du  10  janvier  1912  modifiant  la  loi  de  1910  sur  les  fabriques  (1). 

1.  —  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le  titre  de  «  Loi  de  1911  sur  les 
fabriques  »;  elle  formera  un  seul  texte  et  sera  interprétée  conjointement 
avec  la  loi  de  1910  sur  les  fabriques,  appelée  ci -après  loi  principale. 

2.  —  La  section  4  de  la  loi  principale  est  modifiée  comme  suit  : 

1.  La  définition  du  terme  «  enfant  »  est  supprimée  et  remplacée  par  la 
suivante  :  «  Enfant  »  désigne  toute  personne  âgée  de  moins  de  14  ans; 

2.  La  définition  du  terme  «  fabrique  »  est  supprimée  et  remplacée  par  la 
suivante  : 

«  F'abrique  »  désigne  : 

a)  tout  bâtiment,  construction,  local  ou  emplacement  dans  lequel,  ou  par 
rapport  auquel  quatre  personnes  au  moins,  y  compris  le  patron,  sont 
occupées  : 

(i)  à  un  travail  manuel  ; 

(il)  à  la  préparation  où  à  la  fabrication  d'articles  destinés  au  commerce  ou 
à  la  vente; 
ainsi  que  : 

b)  toute  boulangerie,  et 

c)  toute  couche  d'argile  ou  carrière  exploitée  par  le  patron  d'une  poterie 
ou  d'une  briqueterie,  et 

d)  tout  bâtiment,  toute  construction,  tout  local  ou  emplacement  où  il  est 
fait  usage  de  vapeur,  d'eau,  de  gaz,  de  pétrole  ou  d'un  moteur  électrique 
d'une  force  de  plus  de  12  chevaux  pour  préparer,  confectionner  ou  manu- 
fiicturer  des  articles  destinés  au  commerce  ou  pour  les  empaqueter  en  vue 
du  transit,  et 

(1)  1911,  no  43. 


360  APPENDIX. 

e)  every  building,  structure,  premises,  or  place  in  which  electrical 
energy  is  generated  or  transformed  as  an  illuminant  or  a  motive  power 
for  trade  or  sale,  or  in  which  coal-gas  or  any  other  form  of  gas  is  pro- 
duced  for  the  like  purposes,  and  also 

f)  every  building,  structure,  premises,  or  place  in  w^hich  any  person 
of  any  Asiatic  race  is  directly  or  indirectly  employed  in  any  handicraft, 
or  in  preparing  or  manufacturing  goods  for  trade  or  sale  : 

But  the  term  u  factory  »  does  not  include  : 

a)  any  prison,  reformatory,  industrial  school,  or  home  for  erring 
women,  or 

h)  any  institution  conducted  exclusively  for  charitable  purposes,  or 

c)  any  building,  premises,  or  place  used  exclusively  for  the  manufac-" 
ture  of  dairy  produce,  or 

d)  any  ship,  or 

e)  any  building,  premises,  or  place  used  exclusively  for  bona  fide 
pastoral,  agricultural,  or  horticultural  purposes,  and  situate  outside  of 
cities,  or 

/)  any  mine,  colliery,  or  place  in  which  machinery  is  used  about  a 
miné;  or  any  smelting-works  or  any  «  works  »  within  the  meaning  of  any 
acts  relating  to  mines  and  mining,  or 

g)  any  building  in  course  of  érection,  or  any  temporary  workshop  or 
shed  for  workmen  engaged  in  the  érection  of  such  building. 

Wbere  the  opérations  of  any  manufacture  are  carried  on,  for  safety 
or  convenience,  in  several  adjacent  buildings  grouped  together  in  one 
enclosure,  thèse  shall  be  classed  and  included  as  one  factory  for  ,the  pur- 
pose  of  registration  and  for  the  computation  of  registration  fées. 

A  person  shall  be  deemed  and  taken  to  be  employed  whether  he  is  or 
is  not  working  on  his  own  account  or  behalf,  or  for  hire  or  reward,  either 
directly  or  indirectly  : 

3.  By  inserting  after  the  définition  u  Local  authority  »  the  following 
définition  :  «  Meal  »  means  breakfast,  dinner,  or  tea. 

4.  By  omitting  the  définition  «  Young  person  »,  and  substituting 
therefor  the  following  :  «  Young  person  »  means  a  person  of  the  âge  of 
14  years  and  upwards,  but  not  over  the  âge  of  16  years. 

5.  By  inserting  after  the  définition  «  Wash  »  the  following  définition  : 
((  Week  »  means  the  p-eriod  between  midnight  on  Saturday  night  and 
midnight  on  the  succeeding  Saturday  night. 

3.  —  Section  16  of  the  principal  act  is  hereby  amended  by  inserting 
after  the  word  «  place  »,  in  the  second  Une  of  subdivision  3,  the  words 
«  in  the  factories  ». 


APPENDICE.  361 

e)  tout  bâtiment,  toute  conslruclion,  tout  local  ou  emplacement  où  de 
l'énergie  électrique  est  produite  ou  transformée  pour  être  employée  à 
l'éclairage  ou  comme  force  motrice  pour  les  besoins  de  l'industrie  et  du 
commerce,  ou  dans  lequel  il  est  fait  usage  de  gaz  de  houille  ou  d'un 
autre  gaz  aux  mêmes  fins,  et 

/)  tout  bâtiment,  toute  construction,  tout  local  ou  emplacement  dans 
lequel  une  personne  appartenant  à  une  race  asiatique  est  employée  directe- 
ment ou  indirectement  à  un  travail  manuel  ou  à  la  préparation  ou  la 
fabrication  d'articles  destinés  au  commerce. 

Le  terme  «  fabrique  w  ne  comprend  pas  : 

a)  les  prisons,  maisons  de  corrections,  écoles  industrielles  ou  asiles  pour 
femmes  en  état  de  vagabondage,  ni 

b)  les  établissements  dirigés  exclusivement  en  vue  d'un  but  charitable,  ni 

c)  les  bâtiments,  locaux  ou  emplacements  affectés  exclusivement  à  l'ex- 
ploitation de  laiteries,  ni 

d)  les  navires,  ni 

e)  les  bâtiments,  locaux  ou  emplacements  affectés  effectivement  à  des 
exploitations  exclusivement  pastorales,  agricoles  ou  horticoles,  et  situés 
hors  des  villes,  ni 

f)  les  mines,  houillères  ou  emplacements  où  il  est  fait  usage  d'une 
machine  pour  des  travaux  miniers,  ni  les  fonderies,  ni  des  «  travaux  » 
quelconques  au  sens  des  lois  relatives  aux  mines  et  à  l'industrie  minière,  ni 

g)  les  bâtiments  en  construction,  ateliers  provisoires  ou  les  baraques  des 
ouvriers  travaillant  à  la  construction  de  ces  bâtisses. 

Lorsgue,  pour  des  motifs  de  sécurité  ou  de  convenance,  les  opérations 
d'une  fabrication  quelconque  sont  effectuées  dans  des  bâtiments  distincts 
groupés  dans  un  seul  enclos,  ces  divers  bâtiments  seront  considérés  comme 
un  seul  établissement  au  point  de  vue  de  l'enregistrement  et  de  la  compu- 
tation  des  droits  à  payer  de  ce  chef. 

Sera  réputé  employé,  tout  ouvrier  travaillant  ou  non  pour  son  propre 
compte  ou  pour  un  salaire,  directement  ou  indirectement. 

3.  La  définition  suivante  sera  insérée  à  la  suite  de  la  définition  du  terme 
«  autorité  locale  »  :  «  Repas  »  comprend  le  déjeuner,  le  dîner  ou  le  goûter. 

4.  La  définition  du  terme  «  adolescent  »  est  supprimée  et  remplacée  par 
la  suivante  :  «  adolescent  »  désigne  une  personne  âgée  de  1 4  ans  ou 
au-dessus,  mais  n'ayant  pas  plus  de  16  ans. 

o.  La  définition  suivante  sera  ajoutée  à  la  suite  de  la  définition  du  mot 
«  lavage  »  :  «  Semaine  »  signifie  la  période  entre  minuit  de  la  nuit  du 
samedi  et  minuit  de  la  nuit  du  samedi  suivant. 

3.  —  La  section  16  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  l'insertion  des 
mots((  dans  la  fabrique  »  à  la  suite  du  mot  «  apparent  »,  à  la  deuxième  ligne 
de  la  sous-section  m. 


362  APPENDIX. 

4.  —  Section  36  of  the  principal  act  is  hereby  amended  by  omitting 
subsection  1  : 

Section  36.  —  4.  No  employer  shall,  except  when  the  opération  of  this 
section  is  suspended,  employ  continuously  in  any  factory  any  person  for 
more  than  five  hours  without  an  interval  of  at  least  an  hour  for  a  meal. 

Penalty  :  5  pounds. 

5.  —  Section  38  of  the  principal  act  is  hereby  amended  by  omitting  the 
whole  of  the  third  line. 

6.  —  Section  43  of  the  principal  act  is  hereby  repealed,  and  the  follow- 
ing  substituted  therefor  : 

Section  43.  —  No  child  shall  be  employed  in  any  factory. 
Penalty  :  10  pounds. 

7.  —  Section  46  of  the  principal  act  is  hereby  amended  by  omitting 
from  the  first  line  the  words  «  child  or  a  ». 

8.  —  Section  49  of  the  principal  act  is  hereby  repealed. 

9.  —  Section  51  of  the  principal  act  is  hereby  amended  as  follows  : 
(i)  by  omitting  from  the  third  line  the  word  «  child  »  ; 

(il)  by  inserting  after  the  word  «  evening  »,  in  the  sixth  line,  the 
words  «  in  manufacturing  articles  for,  or  in  connection  with,  any  trade, 
or  for  sale  »  ; 

(m)  As  to  subsection  2,  by  omitting  from  paragraph  c)  of  subdivi- 
sion 111  the  words  «  each  day  on  which  he  avails  himself  of  the  provi- 
sions of  this  section  »,  and  substituting  therefor  the  words  «  such  extra 
working  ». 

10.  —  Section  52  of  the  principal  act  is  hereby  amended  as  follows  : 
By  omitting  the  second  line  of  subsection  3,  and  substituting  therefor  the 
words  ((  be  exceeded  ». 

11.  —  Section  54  of  the  principal  act  is  hereby  amended  by  omitting 
therefrom  the  words  «  under  16  years  of  âge,  and  ail  women  ». 

12.  —  Section  fifty-five  of  the  principal  act  is  hereby  repealed,  and 
the  following  section  substituted  therefor  : 

Section  55.  —  Ail  the  time  in  any  day  or  week  during  which  any  person 
is  çjmployed  at  work  of  any  description  for  an  occupier  shall  count  in 
calculating  the  hours  of  employment  under  section  51  or  section  52. 


APPENDICE.  363 

4.  —  La  section  36  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  la  suppression 
de  la  sous-section  i,  qui  est  remplacée  par  la  nouvelle  sous-section  4 
ci-après  : 

Section  36.  —  i.  Sauf  en  cas  de  suspension  de  la  présente  section,  le 
patron  ne  pourra  employer  une  personne  quelconque  dans  sa  fabrique, 
pendant  plus  de  cinq  heures  consécutives,  sans  lui  accorder  un  intervalle 
de  repos  d'une  heure  au  moins  pour  son  repas. 

Pénalité  :  o  livres  d'amende. 

5.  —  La  section  38  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  la  suppression 
du  mot  «  et  »  à  la  fin  de  la  troisième  ligne  et  de  toute  la  quatrième  ligne. 

6.  —  La  section  43  de  la  loi  principale  est  abrogée,  et  remplacée  par  la 
disposition  ci-après  : 

Skction  43.  —  L'emploi  d'enfants  dans  les  fabriques  est  interdit. 
Pénalité  :  10  livres  d'amende. 

7.  —  La  section  46  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  la  suppression,  à 
la  première  ligne,  des  mots  :  «  enfants  ni  des  w. 

8.  —  La  section  49  de  la  loi  principale  est  abrogée. 

9.  —  La  section  51  de  la  loi  principale  est  modifiée  : 

(i)  par  la  suppression  à  la  troisième  ligne  des  mots  «  un  enfant  »  ; 
(u)  par  l'insertion,  à  la  suite  du  mot  «  soir  »  à  la  sixième  ligne,  des- 
mots  (c  à  la  fabrication  d'articles  destinés  au  commerce  »  ; 

(ni)  en  ce  qui  concerne  la  sous-section  2,  par  la  suppression,  au  para- 
graphe c  de  la  subdivision  3,  des  mots  <c  pour  chaque  jour  où  il  profite  des 
dispositions  du  présent  article  »  qui  sont  remplacés  par  les  mots  «  pour 
ce  travail  supplémentaire  ». 

10.  —  La  section  52  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  la  suppression 
des  mots  «  en  cas  de  surabondance  de  travail  ». 


11.  —  La  section  54  de  la  loi  principale  est  modifiée  par  la  suppression 
des  mots  «  de  moins  de  \Q  ans,  les  femmes  et  les  filles  ». 

12.  —  La  section  55  de  la  loi  principale  est  abrogée,  et  remplacée  par  la 
disposition  suivante  : 

Skction  55.  —  Le  temps  pendant  lequel,  dans  le  cours  d'une  journée  ou 
d'une  semaine,  une  personne  quelconque  exécute  un  travail  de  quelque 
nature  que  ce  soit,  sera  pris  en  compte  pour  le  calcul  des  heures  de  travail 
conformément  aux  section  5  51  ou  52. 


3fM  APPENDIX. 

13.  —  Part  YIII  of  the  principal  act  is  hereby  repealed,  and  the 
iollowing  substituted  therefor  : 

PART  VIII. 

AS   TO    TlIE   PAYMENT   OF   WAGES. 

Section  63.  —  In  order  to  prevent  persons  being  employed  in  factories 
without  reasonable  rémunération  in  money  the  following  provisions  shall 
apply  : 

(i)every  person  who  is  employed  in  any  capacity  in  a  factory  shall  be 
^ntitled  to  receive  from  the  occupier  such  payment  for  his  work  as  is 
agreed  on,  being  not  less  than  4  shillings  a  week  for  the  first  year  of  em- 
ployment  in  the  trade,  7  shillings  a  week  for  the  second  year,  and  10  shil- 
lings a  week  for  the  third  year,  13  shillings  a  week  for  the  fourth  year, 
16  shillings  a  week  for  the  fifth  year,  19  shillings  a  week  for  the  sixth 
year,  and  thereafter  not  less  than  a  wage  of  20  shillings  a  week,  unless 
such  person  is  the  holder  of  a  licence  to  work  at  a  less  wage  under  sec- 
lion  28  of  the  wages  boards  act,  1910; 

(il)  such  rate  of  payment  shall  in  every  case  be  irrespective  of  over- 
time; 

(m)  such  payment  shall  be  ma  de  in  full  at  not  more  than  fortnightly 
intervais; 

(iv)  if  the  occupier  makes  default  for  seven  days  in  the  full  and 
punctual  payment  of  any  money  payable  by  him  as  aforesaid,  he  is  liable 
•to  a  fine  not  exceeding  5  shillings  for  every  day  thereafter  during  which 
such  default  continues; 

(v)  without  affecting  the  other  civil  remédies  for  the  recovery  of 
money  payable  under  this  section  to  a  person  employed  in  a  factory,  civil 
proceeding  for  the  recovery  thereof  may  be  taken  by  an  inspector,  in  the 
îiame  and  on  behalf  of  the  person  entitled  to  payment,  in  any  case  where 
the  inspector  is  satisfied  that  default  in  payment  bas  been  made; 

(vi)  no  premium  in  respect  of  the  employement  of  any  person  shall 
he  paid  to  or  be  received  by  the  occupier,  whether  such  premium  is  paid 
by  the  person  employed  or  by  some  other  person;  and  if  the  occupier 
<;ommits  any  breach  of  the  provisions  of  this  paragraph  he  is  liable  to  a 
fine  not  exceeding  10  pounds; 

(vil)  in  any  case  where  a  premium  has  been  paid  or  received  in  breach 
of  the  last  preceding  paragraph,  or  where  the  occupier  has  made  any 
déduction  from  wages,  or  received  from  the  person  employed  or  from 
any  other  person  on  his  or  her  behalf  any  sum  in  respect  of  such  premium 
or  employment,  then  irrespective  of  any  fine  to  which  he  thereby  becomes 
liable,  the  amount  so  paid,  deducted,  or  received  may  be  recovered  from 
the  occupier  in  civil  proceedings  instituted  by  an  inspector  in  the  name 
and  on  behalf  of  the  person  concerned  ». 


AI'PENDICE.  365- 

13.  —  La  VIII«  partie  de  la  loi  principale  est  abrogée  et  remplacée  par  les 
dispositions  ci-après  : 

Vlll«  PARTIE. 

DU    PAIEMKNT    DES    SALAIIIES. 

Section  63.  —  En  vue  d'empêcher  que  des  personnes  soient  employées- 
dans  les  fabriques  sans  une  rémunération  raisonnable  en  argent,  les  dispo- 
sitions suivantes  sont  applicables  : 

(i)  toute  personne  employée  à  un  titre  quelconque  dans  une  fabrique  aura 
le  droit  de  réclamer  du  patron  le  paiement  de  son  travail  au  taux  con- 
venu, lequel  ne  sera  pas  inférieur  à  4  shillings  par  semaine  pendant  la  pre- 
mière année  de  l'occupation,  à  7  shillings  la  deuxième  année,  à  10  shillings- 
la  troisième  année,  à  13  shillings  la  quatrième  année  à  16  shillings  la  cin- 
quième année,  à  19  shillings  la  sixième  année;  et  ensuite  à  20  shillings  par 
semaine,  à  moins  que  cette  personne  ne  soit  autorisée  à  travailler  pour  un 
salaire  moindre  en  vertu  de  la  section  28  de  la  loi  de  1910  sur  les  comités 
de  salaires; 

(n)  ce  taux  de  salaire  sera,  dans  chaque  cas,  indépendant  du  travail  sup- 
plémentaire; 

(ni)  les  paiements  se  feront  à  quinze  jours  d'intervalle  au  maximum; 

(iv)  si  l'employeur  est  en  retard  de  sept  jours  d'effectuer  le  paiement 
entier  et  ponctuel  d'une  somme  payable  par  lui  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
il  est  passible  d'une  amende  de  t)  shillings  au  maximum  par  jour  de  retard  ; 

(v)  sans  préjudice  des  autres  actions  civiles  en  vue  du  recouvrement  des 
sommes  payables,  en  vertu  de  la  présente  section,  à  une  personne  employée 
dans  une  fabrique,  une  procédure  civile  en  vue  de  leur  recouvrement  peut 
être  intentée  par  l'inspecteur  au  nom  et  pour  compte  de  la  personne  qui  a 
droit  au  paiement  dans  tous  les  cas  où  l'inspecteur  constate  qu'il  y  a  retard 
dans  ce  paiement; 

(vi)  aucune  prime  pour  l'engagement  d'une  personne  ne  sera  payée  au 
patron  ni  acceptée  par  lui,  sans  distinguer  si  celte  prime  est  payée  par  la 
personne  engagée  ou  par  une  autre  ;  en  cas  de  violation  des  dispositions  de- 
la  présente  section  par  le  patron,  celui-ci  est  passible  d'une  amende  de 
10  livres  au  maximum; 

(vu)  dans  tous  les  cas  où  une  prime  a  été  payée  ou  acceptée  en  violation 
du  paragraphe  précédent  ou  si  le  patron  a  effectué  une  retenue  sur  les 
salaires  ou  reçu  de  la  personne  employée  ou  d'une  autre  pour  le  compte  de 
celle-ci  une  somme  à  litre  de  prime  d'engagement  ou  de  salaire,  le  mon- 
tant ainsi  payé,  retenu  ou  reçu,  pourra,  sans  préjudice  de  l'amende  dont  il 
est  passible,  être  recouvré  sur  le  patron  par  une  action  civile  intentée  par 
l'inspecteur  au  nom  et  pour  compte  de  la  personne  intéressée. 


366  APPENDIX. 

14.  —  After  section  16  of  the  principal  act  the  following  section  is 
inserted  : 

Section.  16a.  —  1.  The  notice  required  by  section  16,  subsection  c),  oi 
tins  act  shall  state  the  times  for  starting  work  and  for  ceasing  work  for 
the  day,  and  the  times  for  commencing  and  for  ending  an  interval  for 
meals;  and  in  any  case  where  the  same  times  do  not  apply  to  ail  the  em- 
ployées the  notice  shall  be  prepared  accordingly. 

2.  Any  time  during  which  an  employée  works  before  the  time  for 
starting  work,  or  after  the  time  for  ceasing  work,  or  during  the  interval 
for  meals,  which  applies  to  him,  as  such  time  is  stated  in  the  notice 
referred  to  in  subsection  i  of  this  section,  shall  be  regarded  as  extra 
working  time  for  the  purposes  of  section  51  or  section  52  of  this  act,  and 
shall  be  paid  for  accordingly. 

15.  —  After  section  80  of  the  principal  act  the  following  section  is 
inserted  as  section  81   : 

Section  81.  —  1.  The  police  magistrate  or  justices  by  whom  any  person 
is  convicted  of  any  offence  against  this  act  or  any  régulation  thereunder 
may,  in  addition  to  imposing  a  fine  or  penalty  or  other  punishment  for 
such  offence,  order  that  the  offender  shall  pay  to  any  person  in  respect 
of  whom  such  offence  wos  committed,  and  who  is  or  has  been  in  the 
employment  of  such  offender,  any  sum  which,  to  the  satisfaction  of  the 
magistrate  or  justices,  is  shown  to  be  due  from  the  said  offender  to  the 
said  person  for  wages,  salary,  payment  for  overtime,  or  tea  money,  or 
otherwise  in  connection  with  such  employment. 

2.  Any  sum  ordered  to  be  paid  under  this  section  may  be  recovered  by 
the  said  person,  or  by  an  inspector  on  his  behalf,  in  the  same  manner 
as  a  penalty  imposed  under  this  act  for  an  offence  against  this  act;  and 
if  any  fine  or  penalty  is  imposed  for  the  offence  mentioned  in  subsection  1 
hereof,  such  sum  shall,  for  the  purposes  of  recovering  the  same,  be 
treated  as  part  of  such  fine  or  penalty. 

16.  —  The  third  shedule  to  the  principal  act  is  amended  : 

(i)  by  inserting  under  the  figure  «  three  »  the  words  «  Registration  fées  )> 
and 

(il)  by  adding  the  following  at  the  end  thereof  :  «  for  the  purposes 
of  this  schedule,  in  Computing  the  number  of  persons  employed  in  a 
factory  no  son  or  daughter  of  the  occupier  thereof  shall  be  counted  ^). 


APPENDICE.  367 

14.  —  La  section  suivante  est  insérée  à  la  suite  de  la  section  16  de  la  loi 
principale. 

Skction  .16a.  —  1.  L'avis  dont  l'afticbage  est  prescrit  par  la  section  16, 
sous-section  c,  de  la  présente  loi,  mentionnera  les  heures  du  commence- 
ment et  de  la  fin  de  la  journée  de  travail  et  du  commencement  et  de  la  fin 
des  intervalles  de  repos.  Si  ces  heures  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  tous  les 
ouvriers,  l'avis  sera  rédigé  en  conséquence. 

2.  Le  temps  durant  lequel  un  ouvrier  travaille  avant  le  commencement 
ou  après  la  fin  de  la  journée  de  travail,  ou  pendant  les  intervalles  pour  les 
repas,  mentionnés  dans  l'avis  dont  il  est  question  à  la  sous  section  1  de  la 
présente  section,  sera  considéré  comme  du  temps  de  travail  supplémentaire 
au  point  de  vue  de  l'application  des  sections  51  ou  52  de  la  présente  loi,  et 
sera  rémunéré  en  conséquence. 

15.  —  Les  dispositions  ci-après  sont  insérées  à  la  suite  de  la  section  80 
de  la  loi  principale  et  formeront  la  section  81. 

Section  81.  —  1.  Le  magistrat  de  police  ou  les  juges  qui  condamnent  une 
personne  quelconque  à  raison  d'une  contravention  à  la  présente  loi  ou  à 
un  règlement  fait  en  vertu  de  cette  loi,  peuvent,  en  sus  de  l'amende  ou  de 
toute  autre  pénalité,  décider  que  le  délinquant  paiera  à  la  personne  à 
l'égard  de  qui  le  délit  a  été  commis,  et  qui  est  ou  a  été  au  service  dudit 
délinquant,  la  somme  que  le  magistrat  ou  les  juges  estimeront  devoir  lui 
être  due,  à  titre  dégages,  salaires,  indemnité  pour  travail  supplémentaire, 
gratification  ou  à  tout  autre  titre,  dans  l'emploi  en  question. 

2.  Toute  somme  adjugée  en  vertu  de  la  présente  section  peut  être  touchée 
par  ladite  personne  ou  par  un  inspecteur  à  son  profit,  de  la  même  manière 
qu'une  amende  en  vertu  de  la  présente  loi  du  chef  d'une  contravention  men- 
tionnée à  la  sous-section  1  ci-dessus;  la  somme  sera  considérée,  en  vue  de 
son  recouvrement,  comme  une  partie  de  ladite  amende. 


16.  —  L'annexe  3  de  la  loi  principale  est  modifiée  : 

(i)  par  l'insertion  en  dessous  du  titre  des  mots  «  taxes  d'enregistre- 
ment »  ; 

(il)  par  rinsertion,  à  la  suite  du  texte,  de  la  phrase  ci-après  :  «  Au  point 
de  vue  de  l'application  des  dispositions  de  la  présente  annexe,  il  ne  sera  pas 
tenu  compte,  dans  la  computation  du  nombre  des  ouvriers  travaillant  dans 
une  fabrique,  des  fils  et  des  filles  du  patron. 


I 


SUISSE. 
LÉGISLATION    DES    CANTONS. 

canto:n  de  neuchatel. 

Loi  du  24  novembre  1910  sur  le  repos  hebdomadaire. 
CHAPITRE  PREMIER. 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES. 

Article  premier.  —  Le  dimanche  est  jour  de  repos  hebdomadaire. 

Art.  2.  —  Sous  réserve  des  exceptions  prévues  au  chapitre  suivant,  sont 
interdits  le  dimanche  : 

a)  Travaux  extérieurs  : 

Les  terrassements,  les  fouilles,  les  constructions  du  génie  civil  et  du 
bâtiment,  les  démolitions,  le  chargement,  le  déchargement  et  le  transport 
des  déblais,  des  matériaux  de  construction  et  des  combustibles,  ainsi  que 
tous  autres  travaux  extérieurs  bruyants. 

b)  Travaux  intérieurs  : 

Les  travaux  intérieurs  bruyants  et  ceux  de  ces  travaux,  même  non 
bruyants,  dans  lesquels  sont  occupés  des  ouvriers  ou  employés. 

Art.  3.  —  Sous  réserve  également  des  exceptions  prévues  au  chapitre 
suivant,  les  magasins  doivent  être  fermés  le  dimanche. 

Art.  4.  —  Le  déballage,  le  colportage  et  les  ventes  aux  enchères  sont 
interdits  le  dimanche. 

Art.  5.  —  La  vente  à  l'emporté  des  boissons  alcooliques  distillées  est 
interdite  le  dimanche  tout  le  jour,  aussi  bien  dans  les  établissements  publics 
que  dans  tous  autres  locaux  et  magasins. 

CHAPITRE  II. 

des  travaux  permis  le  jour  de  repos  hebdomadaire. 

A.  —  Dans  le  commerce  et  l'industrie. 

Art.  6.  —  Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  23,  les  ouvriers  et 
employés  peuvent  être  occupés  le  dimanche,  dans  les  entreprises  et  com- 
merces énumérés  aux  articles  suivants. 


APPENDICE.  369 

Art.  7.  —  L'interdiction  de  travailler  le  dimanche  n'est  pas  applicable 
aux  entreprises  de  transport,  publiques  ou  privées,  ni  au  transport  des 
bagages. 

Les  vivres  peuvent  être  livres  à  domicile  pendant  les  heures  d'ouverture 
des  magasins.  Ils  ne  peuvent  l'être  à  d'autres  heures  de  la  journées  qu'à  titre 
exceptionnel. 

Art.  8.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche  toute  la  journée  : 

1**  les  hôtels,  cafés,  restaurants,  débits  de  boissons,  buffets  de  gares  et 
cercles; 

2°  les  boulangeries,  pâtisseries  et  confiseries,  mais  uniquement  pour  la 
vente  d'articles  de  boulangerie,  pâtisserie  et  confiserie; 

3^  les  magasins  et  kiosques  uniquement  affectés  à  la  vente  de  frui's,  de 
fleurs  naturelles  et  de  boissons  non  alcooliques; 

4°  les  pharmacies. 

Toutefois,  dans  les  localités  où  il  en  existe  plusieurs,  le  conseil  com- 
munal établit  entre  elles  un  tour  de  rotation,  de  manière  à  ne  laisser 
ouvertes  que  celles  nécessaires  aux  besoins; 

5°  les  librairies  installées  dans  les  gares. 

La  liste  des  magasins  admis  au  bénéfice  de  l'exception  prévue  sous  chiffres 
2  et  3  du  présent  article,  sera  dressée  chaque  année  par  la  préfecture. 

Art.  9.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche,  jusqu'à  10  heures 
du  malin,  et  le  soir  de  G  à  8  heures  : 

1«  les  laiteries  et  crémeries  ; 

2'  les  épiceries  et  magasins  de  comestibles  et  de  légumes; 

3"  les  magasins  spécialement  affectés  à  la  vente  de  cigares  et  tabacs  ; 

4°  les  kiosques  permanents  qui  ne  sont  pas  uniquements  affectés  à  la 
vente  de  fruits,  de  fleurs  naturelles  et  de  boissons  non  alcooliques. 

5°  les  kiosques  à  journaux  et  magasins  spécialement  affectés  à  la  vente 
des  journaux. 

En  outre,  les  épiceries  situées  à  l'extrême  frontière,  dont  la  liste  est 
dressée  chaque  année  par  la  préfecture,  peuvent  élre  ouvertes  dès  4  heures 
du  soir. 

Art.  10.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche,  jusqu'à  10  heures 
du  malin  : 
Les  salons  de  coiffure. 

Art  11.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche,  de  10  heures  du 
matin  à  4  heures  du  soir  : 
Les  ateliers  de  photographie. 

Art.  12.  —  Les  conseils  communaux  sont  compétents  pour  autoriser  ou 
prohiber,  les  jours  de  repos  hebdomadaire,  la  vente  dans  les  rues  et  sur  les 

24 


370  Arpp:NDicE. 

places  publiques,  de  journaux,  cartes  illustrées,  fleurs,  articles  de  boulan- 
gerie et  pâtisserie,  fruits  et  rafraîchissements. 

Art.  13.  —  La  préfecture  peut  autoriser  l'ouverture  des  magasins,  ainsi 
que  le  travail  du  personnel  le  dimanche,  lors  de  circonstances  extraordi- 
naires. 

Elle  peut  de  même  autoriser  des  travaux  nécessités  par  des,  réparations 
urgentes. 

En  outre,  les  magasins  peuvent  rester  ouverts  les  deux  dimanches  précé- 
dant la  fétc  de  Noël,  ainsi  que  le  31  décembre  et  le  l*""  janvier,  lorsque  ces 
jours  coïncident  avec  un  dimanche. 

Art.  14.  —  Ne  peuvent  bénéficier  des  exceptions  prévues  aux  articles  8 
(n"  2  et  3)  et  9,  que  les  magasins  faisant,  des  marchandises  qui  y  sont 
mentionnées,  l'objet  de  leur  vente  principale. 

Les  contestations  relatives  à  l'interprétation  de  cet  article  sont  tranchées 
souverainement  par  le  Conseil  d'Etat. 

Art.  15.  —  Les  patrons  boulangers  et  pâtissiers  sont  autorisés  à  faire 
travailler  leurs  ouvriers  le  dimanche  : 

a)  les  ouvriers  boulangers,  jusqu'à  8  heures  du  matin  ; 

b)  les  ouvriers  pâtissiers  jusqu'à  midi. 

AuT.  16.  —  Chaque  propriétaire  d'établissement  d'horticulture  est  auto- 
pisé à  occuper  un  ouvrier  le  dimanche. 

Art.  17.  —  En  cas  d'urgence,  les  travaux  sur  les  voies  publiques  et  les 
cours  d'eau  peuvent  être  autorisés  par  le  chef  du  département  des  Travaux 
publics,  soit  dans  l'intérêt  public,  soit  dans  un  intérêt  privé. 

Dans  les  limites  de  la  loi  fédérale  sur  le  travail  dans  les  fabriques,  le 
chef  du  département  de  l'Industrie  et  de  l'Agriculture  peut  autoriser  le 
travail  dans  les  industries  soumises  à  cette  loi. 

Art.  18.  —  Sont  autorisés  les  travaux  nécessités  par  une  cause  acciden- 
telle et  ceux  destinés  à  prévenir  un  danger  ou  un  dommage  grave. 

Art.  19.  —  Les  dispositions  de  la  présente  loi  ne  s'appliquent  pas  : 

1°  aux  hôpitaux,  hospices,  cliniques,  asiles,  dispensaires,  maisons  de 
santé  et  établissements  de  bains; 

2*^  aux  travaux  de  l'édilité  publique; 

3°  aux  travaux  des  horlogers  chargés  de  l'observation  des  montres. 

Toutefois,  les  personnes  travaillant  dans  les  établissements  mentionnés 
sous  chiffre  1  ou  occupées  à  ces  travaux  ont  droit,  pendant  la  semaine,  à  un 
repos  équivalant  à  la  durée  du  travail  qu'elles  ont  accompli  le  dimanche. 

Art.  20.  —  Sont  réservées  les  dispositions  de  la  législation  fédérale, 
spécialement  les  lois  sur  le  travail  dans  les  fabriques  et  dans  l'exploitation 
des  entreprises  de  transport  et  de  communication. 


APPENDICE.  371 

Art.  21.  —  Le  Conseil  d'État  restreint  ou  supprime,  pour  chaque  localité, 
la  faculté  accordée  aux  articles  8  à  H,  15  et  16  d'ouvrir  les  magasins  et  de 
faire  travailler  le  personnel,  lorsqu'une  majorité  représentant  les  trois  quarts 
des  négociants  intéressés  à  une  même  branche  d'activité  en  fait  la  demande 
et  que  cette  demande  est  appuyée  par  le  Conseil  communal. 

B.  —  Dans  r agriculture. 

Art.  22.  —  L'interdiction  du  travail  les  jours  de  repos  hebdomadaire 
ne  s'étend  pas  : 

a)  aux  soins  à  donner  aux  animaux  domestiques  et  aux  travaux  urgents 
nécessaires  à  la  conservation  des  cultures; 

b)  au  travail  strictement  indispensable  dans  les  laiteries  et  fromageries; 

c)  aux  travaux  de  jardinage,  ainsi  qu'à  la  rentrée  des  récoltes. 

CHAPITRE  m. 

DU    REPOS  DES   OUVRIERS,    EMPLOYÉS,    APPRENTIS    ET   DOMESTIQUES. 

Art.  23.  —  Les  ouvriers  et  employés  qui  auront  travaillé  en  application 
des  dispositions  des  articles  7,  8,  9,  11  et  16  doivent  avoir  un  jour  de  repos 
par  semaine,  dont  un  dimanche  au  moins  sur  trois. 

Sont  réservées  les  dispositions  de  la  législation  fédérale  concernant  les 
agents  d'entreprises  publiques  de  transport. 

Ceux  qui  auront  travaillé  en  application  des  dispositions  des  articles  10 
et  lo  doivent  avoir  une  demi-journée  supplémentaire  de  repos  pendant  la 
semaine. 

Art.  24.  —  Les  domestiques  ont  droit  à  quatre  heures  consécutives  de 
congé  les  jours  de  repos  hebdomadaire. 

Toutefois,  dans  les  cas  exceptionnels,  ces  heures  de  congé  peuvent  être 
remplacées  par  un  repos  équivalent  durant  la  semaine. 

Art  .2o.  —  Aucune  retenue  ne  peut  être  faite  sur  le  salaire  ou  sur  les 
traitements  à  raison  des  congés  garantis  par  la  présente  loi. 

Art.  26.  —  La  surveillance  des  congés  accordés  aux  ouvriers  et  employés 
incombe  à  la  préfecture,  à  laquelle  chaque  patron  doit  fournir,  sur  réqui- 
sition, le  tableau  des  congés  accordés. 

Art.  27.  —  Le  repos  des  apprentis  est  réglé  par  la  loi  sur  la  protection  des 
apprentis. 

Le  repos  des  ouvrières  est  réglé  par  la  loi  sur  la  protection  des  ouvrières 
et  par  le  règlement  pour  l'application  de  ladite  loi. 


372  APPENDICE. 

CHAPITRE  IV. 

PÉNALITÉS. 

Art.  28.  —  Les  contraventions  aux  dispositions  de  la  présente  loi  seront 
punies  de  l'amende  jusqu'à  20  francs. 

La  récidive  d'une  contravention  dans  les  douze  mois  sera  punie  d'une 
amende  de  20  à  100  francs  ou  de  la  prison  civile  jusqu'à  huit  jours. 

La  peine  est  encourue  alors  même  que  l'employé  aurait  déclaré  renoncer 
au  repos  garanti  par  la  loi. 

CHAPITRE  V. 

DISPOSITIONS  FINALES. 

Art.  29.  —  Les  autorités  cantonales  et  communales  sont  spécialement 
chargées  de  dénoncer  les  infractions  à  la  présente  loi. 

Art.  30.  —  Sont  abrogées  toutes  dispositions  législatives  ou  executives 
contraires  à  la  présente  loi,  notamment  le  décret  concernant  la  sanctipcation 
du  dimanche  et  des  jours  de  fête  dans  les  parties  protestantes  du  territoire 
de  la  commune  d'Enges,  du  7  juin  1854,  le  règlement  sur  la  police  du 
dimanche,  du  27  avril  1860,  et  l'article  17  de  la  loi  sur  la  protection  des 
ouvrières,  du  26  avril  1901. 

Art.  31.  —  Le  Conseil  d'État  est  chargé  de  pourvoir,  après  les  formalités 
du  référendum,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution  de  la  présente  loi. 


Décret  du  21  novembre  1912  modifiant  les  articles  9,  10  et  13,  dernier  alinéa, 
de  la  loi  sur  le  repos  hebdomadaire. 

Article  premier.  —  Les  articles  9, 10  et  13,  dernier  alinéa,  de  la  loi  sur  le 
repos  hebdomadaire,  du  24  novembre  1910,  sont  abrogés  et  remplacés  par 
les  suivants  : 

Art.  9.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche  jusqu'à  midi  et  le 
soir  de  6  à  8  heures  : 
l''  Les  laiteries  et  crémeries; 

2"  Les  épiceries  et  magasins  de  comestibles  et  de  légumes; 
3**  Les  magasins  spécialement  affectés  à  la  vente  de  cigares  et  tabacs; 


APPENDICE.  373 

4°  Les  kiosques  permanents  qui  ne  sont  pas  uniquement  affectes  à  la 
vente  de  fruits,  de  fleurs  naturelles  et  de  boissons  non  alcooliques; 

o°  Les  kiosques  à  journaux  et  magasins  spécialement  affectés  à  la  vente  des 
journaux. 

Les  épiceries  situées  à  l'extrême  frontière,  dont  la  liste  est  dressée 
chaque  année  par  la  préfecture,  peuvent  être  ouvertes  dès  11  heures  du 
matin. 

Art.  iO.  —  Sont  autorisés  à  rester  ouverts  le  dimanche  jusqu'à  11  heures 
du  matin  : 

Les  salons  de  coiffure. 

Art.  13  (dernier  alinéa).  —  En  outre,  les  magasins  peuvent  rester  ouverts 
les  trois  derniers  dimanches  de  l'année,  ainsi  que  le  l^'"  janvier,  lorsque  ce 
jour  coïncide  avec  un  dimanche. 

Art.  2.  —  Le  Conseil  d'État  est  chargé  de  pourvoir,  après  les  formalités 
du  référendum,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution  du  présent  décret. 


TABLE   ANALYTIQUE 


Allumeties. 

Hongrie,  267. 

Apprentissage. 
Roumanie,  56. 
Tessin,  254,  260. 

Assurance- Accidents  . 
Italie,  21. 
Roumanie,  79. 
Russie,  136. 
Suède,  239. 

Assurance-Invalidité. 

Hongrie,  15. 
Italie,  26. 

Luxembourg,  30,  35. 
Roumanie,  84. 
Suède,  179. 

Assurance-Maladie. 
Roumanie,  74. 
Russie,  113. 
Suède,  207. 

Assurance  maternelle. 
Suède,  233. 

Boulangeries  et  pâtisseries. 
Grèce,  11. 
Tasmanie,  297. 

Blre\ux  de  placement. 
Portugal,  47. 
Suède,  235.  ' 

Chambres  de  travail. 
Pays-Bas,  44. 


Conciliation  et  arbitrage. 

Bàlc- Ville,  246. 
Portugal,  49. 
Suède,  224,  225. 

Conseils  de  Prud'hommes. 
Serbie,  160. 

Corporations. 

Roumanie,  66. 

Durée  du  travail. 

Grèce,  10,  11. 
Pays-Bas,  41. 
Tasmanie,  305. 

Femmes,  enfants  et  adolescents  (Tra- 
vail des) 

Grèce,  2. 

Hongrie,  19. 

Italie,  21. 

Pays  Bas,  43. 

Suède,  211,  225.242,243. 

Tasmanie,  301. 

Tessin,  251,  263. 

Hygiène  du  travail. 

Pj»ys-Bas,  39. 
Suède,  208,  243. 
Tasmanie,  289. 

Inspection  du  travail. 

Grèce,  7. 
Italie,  27. 

Suède,  214,  226,  228. 
"    Tasmanie,  285. 


376 


TABLE    AN  AL  YT IQU  E . 


Magasins  (Employés  de) 
Suède,  178. 
Tasmanie,  31 1. 

Office  du  travail. 
Argentine,  265. 
Suède,  229. 

Pensions  de  vieillesse. 
Hongrie,  15. 
Italie,  26. 

Luxembourg,  30,  35. 
Roumanie,  84. 
Suède;  179. 

Repos  du  dimanche. 

Neuchâtel,  368,  372. 
Tessin,  253. 

Salaire  (Minimum  de). 

Tasmanie,  313,  327,  .357 


Salaires  (Payement  des). 
Grèce,  8. 

Sécurité  du  travail. 
Suède,  208. 
Tasmanie,  291. 

Traités  internationaux. 
Italie,  21,  26. 

Travail  (Contrat  de). 
Suède.  179. 

Travail  a"  domicile. 
Tasmanie,  327. 

Travail  de  nuit. 
Hongrie,  19. 
Suède,  225. 


72^6  —  Soc.  an.  M.  Weissenbruch,  imprimeur  du  Roi,  Bruxelles. 

0  - 


HD 
7806 

A5 
1912 

tu 


Annuaire  de  la  législation 
du  travail 


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