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DE LA
LÉGISLATION DU TRAVAIL
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^^(q) 49, RUE DU POINÇON <S>y
ROYAUME DE BELGIQUE
MhNISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL
OFFICE DU TRAVAIL
ANNUAIRE
DE LA
LÉGISLATION DU TRAVAIL
Publié par l'Office du Travail de Belgique
16« ANNÉE — 1912
TOME SECOND
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BRUXELLES
LIBRAIRIE ALBERT D E W I T
55, rue Royale, 5S
1914
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V
TABLE DES MATIÈRES
Grèce.
PAGES.
Loi du 24 janvier-6 février 1912 sur le travail des femmes
et des enfants 2-8
Loi du 24 janvier-6 février 1912 concernant Je paiement des
salaires des ouvriers, gens de service et employés . . . 8-10
Loi du 24 janvier-6 février 1912 portant réglementation du
travail des employés des chemins de fer et des tramways . 10-11
Arrêté royal du 14-27 septembre 1912 concernant la régle-
mentation de la durée du travail dans les boulangeries . . 11-14
Hongrie.
Loi du 27 février 1912 complétant la loi de 1900 et la loi
de 1902 sur l'assurance des ouvriers et des domestiques
agricoles contre les accidents du travail 15-19
Arrêté ministériel du 28 juin 1912 concernant l'emploi
exceptionnel des femmes au travail de nuit dans les entre-
pôts de cocons 19-20
Italie.
Loi du 3 mars 1912 portant exécution de l'arrangement italo-
français pour la protection des jeunes ouvriers italiens en
France et des jeunes ouvriers français en Ilalie .... 21
Loi du 28 mars 1912 approuvant la convention passée avec
les institutions fondatrices de la Caisse nationale des
accidents du travail 21-25
Décret royal du 6 juillet 1912 autorisant le gouvernement à
conclure des conventions internationales relatives aux
assurances sociales 2(>
VI TABLE DES MATIERES.
PAGES.
Décret royal du 2 septembre 1912 portant approbation du
règlement pour l'inscription des ouvriers des chantiers
navals à la Caisse nationale de prévoyance pour l'invalidité
et la vieillesse des ouvriers 26-27
Loi du 22 décembre 1912 organisant l'inspection de l'indus-
trie et du travail 27-29
Luxembourg (Grand-Duché).
Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1912, portant organisation
des tribunaux arbitraux en matière d'assurance-vieillesse
et invalidité et règlement de procédure tant devant les dits
tribunaux que devant le juge de cassation 30-3o
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1912, fixant, en vertu de
l'article 15 de la loi du 6 mai 1911 sur l'assurance-viei liesse
et invalidité, les conditions et formalités de l'assurance
facultative et de l'assurance continuée 35-38
Pays-Bas.
Arrêté royal du 29 août 1912, modifiant et complétant l'arrêté
royal du 6 décembre 1911 portant règlement d'administra-
tion générale, conformément à l'article 5 de la loi de 1911
sur le travail 39-40
Arrêté royal du 29 août 1912, modifiant et complétant l'arrêté
royal du 6 décembre 1911 portant règlement d'administra-
tion générale, conformément à l'article 13, alinéa 9, de la
loi de 1911 sur le travail 40-41
Arrêté royal du 16 septembre 1912, modifiant et complétant
l'arrêté royal du 6 décembre 1911 portant règlement
d'administration générale, conformément à l'artkle 6,
alinéa 7a, de la loi de 1911 sur le travail 41-43
Arrêté royal du 2 décembre 1912, portant règlement d'admi-
nistration générale, conformément au deuxième alinéa de
l'article 6 de la loi de 1911 sur le travail ...... 43-44
Arrêté royal du 20 décembre 1912, portant règlement d'admi-
nistration générale, conformément à l'article 33, troisième
alinéa, de la loi sur les chambres de travail et rapportant
l'arrêté royal du 19 février 1906 44-46
Portugal.
TABLE DES MATIERES. VD
PAOBS.
Décret du 27 juillet 1912 créant une agence officielle de
placement 47-48.
Décret du 17 août 1912 sur les conseils de conciliation . . 49-ol
Roumanie.
Loi du 25 janvier-7 février 191 2 sur l'organisation des métiers,
du crédit et des assurances ouvrières 52-9^
KussiE.
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 instituant une commission pour
les affaires de Tassurance ouvrière 99-105
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 instituant un conseil pour les
affaires de l'assurance ouvrière 105-112
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 sur la protection des ouvriers
en cas de maladie . 113-135
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 sur l'assurance des ouvriers
contre les accidents 136-159
Serbie.
Arrêté ministériel du 16-29 avril 1912 portant organisation
des tribunaux de prud'hommes 160-177
Suède.
Loi du 6 juin 1912 portant modification de la loi du 5 juin
1909 sur la fermeture des magasins 178
Loi du 10 juin 1912 garantissant leur emploi aux militaires . 179
Loi du 29 juin 1912 sur les caisses de secours 179-206
Loi du 29 juin 1912 portant modification de la loi du
4 juillet 1910 sur l'assurance contre la maladie .... 207
Loi du 29 juin 1912 sur la réglementation du travail . . . 207-221
Loi du 18 octobre 1912 portant modification de la loi du
31 décembre 1900 sur la conciliation dans les conflits du
travail 22i
Arrêté royal du 18 octobre 1912 portant modification de
l'arrêté du 31 décembre 1906 concernant les fonctions des
personnes chargées de la conciliation dans les conflits
du travail 225
VJII TABLE DES MATIERES.
PAGES.
Loi du 18 octobre 1012 portant modificalion de la loi du
20 novembre 1909 sur le travail de nuit des femmes dans
certaines industries 225-226
Arrêté royal du 18 octobre 1912 portant organisation de
l'inspection du travail 220-228
Arrêté royal du 18 octobre 1912 concernant l'inspection com-
munale du travail 228-229
Arrêté royal du 8 novembre 1912 concernant l'organisation
de l'administration des affaires sociales. ...... 229-233
Arrêté royal du 8 novembre 1912 concernant l'inspection des
caisses de secours 233
Arrêté royal du 6 décembre 1912 concernant les subventions
de l'État aux caisses d'assurance maternelle . . . . . 233-234
Arrêté royal du 6 décembre 1912 concernant les subventions
de l'État aux services publics de placement, o 235-236
Arrêté royal du 31 décembre 1912 concernant le conseil des
affaires sociales 236-239
Arrêté royal du 31 décembre 1912 concernant la déclaration
des accidents du travail 239-242
Arrêté royal du 31 décembre 1912 portant interdiction
d'employer des ouvriers mineurs d'âge à certains travaux
dangereux . 242-243
Arrêté royal du 31 décembre 1912 concernant l'inspection
médicale des ouvriers mineurs d'âge 243-245
Suisse.
législation des cantons.
Bâle-Ville.
Arrêté du 10 février 1912 concernant l'application de la loi du
9 novembre 1911 créant un conseil officiel de conciliation. 246-251
Tessin .
Loi du 15 janvier 1912 portant réglementation du travail des
femmes dans les établissements industriels qui ne sont pas
assujettis à la législation fédérale et dans les magasins et
les bureaux. 251-253
Loi du 15 janvier 1912 concernant le repos du dimanche et
des jours fériés dans les bureaux techniques et administra-
tifs des entreprises commerciales ou industrielles privées . 253-254
l^oi du 15 janvier 1912 sur l'apprentissage 254-259
Arrêté du Conseil d'État en date du 19 novembre 1912, con-
cernant l'exécution de la loi sur l'apprentissage .... 260-263
TABLE DES MATIERES. IX
PAGES.
Décret législatif du 20 novembre 1912 étendant aux personnes
du sexe masculin les dispositions de la loi sur le travail
des femmes employées dans les entreprises industrielles
qui ne sont pas soumises à la législation fédérale . . . 263-264
APPENDICE.
Argentine (République).
Loi du 30 septembre 1912 organique du département du
travail 26o-266
Hongrie.
Loi du 16 janvier 1911 portant interdiction de la fabrication
des allumettes au pLosphore blanc ou jaune 267-269
Grande-Bretagne.
colonies.
Tas manie.
Loi du 13 janvier 1911 codifiant et modifiant la loi sur les
fabriques. (An act to consolidate and amend the law relating
to factories, and for other purposes. [13th January, 1911].) 270-325
Loi du 13 janvier 1911 sur les comités de salaires. (An act to
make provision for wages boards. [13th January, 1911.]) 326-357
Loi du 14 septembre 1911 modifiant la loi de 1910 sur les
comités de salaires. (An act to amend « The wages boards
act». [14thSeptembcr, 1911.]) 356-359
Loi du 10 janvier 1912 modifiant la loi de 1910 sur les
fabriques. (An act to amend « The factories act, 1910 ».
[lOth January, 1912.]) 358-367
Suisse.
législation des cantons.
Canton de NeuchâteL
Loi du 24 novembre 1910 sur le repos hebdomadaire . . . 368-372
Décret du 21 novembre 1912 modifiant les articles 9, 10 et 13,
dernier alinéa, de la loi sur le repos hebdomadaire . . . 372-373
LÉGISLATION DE 1912
GRECE.
Loi du 24 janvier-6 février 1912 sur le travail des femmes et des enfants (1).
1. — Il est interdit d'employer comme ouvriers ou apprentis des enfants
qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans :
a) dans les établissements et ateliers industriels ;
/;) dans les carrières, mines et minières de tout genre;
c) dans les constructions et autres travaux semblables exécutés en plein
air;
(l) dans les entreprises de transport de personnes ou de marchandises
par voie de terre ou de mer ;
(') dans les établissements de commerce et les magasins de tout genre;
/■) dans les restaurants, cafés, débits de vin, confiseries et autres établis-
sements similaires;
g) dans les hôtels.
Cette interdiction n'est pas applicable s'il s'agit d'enfants qui ont atteint
l'âge de 10 ans et qui sont employés par leurs propres parents ou tuteurs à
des travaux auxquels ne s'occupent que les membres de la même famille
sous la direction du père, de la mère ou du tuteur, à moins que le travail
ne soit nuisible ou dangereux suivant l'article 17, ou qu'il ne soit fait usage
d'une force motrice mécanique. Dans tous les cas, l'emploi des enfants sus-
dits ne peut avoir pour effet de les empêcher de fréquenter régulièrement
l'école primaire et il ne peut excéder trois heures par jour.
Dans les orphelinats et les établissements de bienfaisance, dans lesquels
à côté de l'enseignement élémentaire, se donne aussi l'enseignement des
métiers, il est interdit que les enfants mentionnés au premier alinéa
du présent article s'occupent de l'apprentissage d'un métier ou d'un ouvrage
manuel en général, pendant plus de trois heures par jour.
Cinq années après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'interdiction du
!'*'■ alinéa du présent article sera étendue même aux enfants qui ont dépassé
leur IS*" mais qui n'ont pas atteint leur 14« année, et qui n'ont pas encore
terminé les cours de l'enseignement élémentaire.
2. — Dans les entreprises et travaux mentionnés aux §§ a-c de l'article 1^%
la durée du travail journalier ne peut dépasser six heures pour les enfants
qui n'ont pas 14 ans révolus, ni dix heures pour les adolescents qui n'ont
(1) Nô|uoç Trepi ép^aaiaç YuvaiKiJùv wai àvriXÎKUUV.
GRECE. 3
pas 18 ans révolus et les femmes de tout âge; les samedis et la veille des
letes indiquées dans l'article 2 de la loi des 7-20 décembre 1909 sur le
repos du dimanche, la durée du travail ne peut excéder huit heures.
La durée du travail est calculée à partir du moment de l'entrée dans l'éta-
blissement ou l'endroit du travail, jusqu'à celui de la sortie, déduction faite
des repos dont il est question dans l'article suivant.
3. — Au cours de la journée de travail réglée par l'article 2, il y a lieu d'ac-
corder aux ouvriers et aux ouvrières mentionnées dans le même article, une
ou plusieurs interruptions régulières par jour, d'une durée minima d'une
demi-heure pour les enfants et de deux heures pour les adolescents et les
femmes, tous les jours ouvrables. Toutefois, les samedis il est permis de
réduire la durée des repos à une heure.
Dans chaque établissement et au cours de tout travail, les interruptions
ci-dessus doivent être accordées simultanément à toutes les personnes sus-
nommées, à l'exception de celles qui travaillent dans les mines, carrières
ou minières, ainsi que dans^les usines qui travaillent à feu continu.
Par décret royal rendu sur la proposition du Ministre de l'économie
nationale, entendu le Conseil supérieur du travail, les dispositions pré-
cédentes pourront être modifiées pour certaines entreprises déterminées, si
la nature du travail ou de l'intérêt des ouvriers l'exige.
En aucun cas, les personnes mentionnées dans cet article ne peuvent
travailler plus de six heures sans une interruption d'au moins une heure.
4. — Il est interdit au patron de donner aux personnes mentionnées
dans l'article 2, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, un
travail à exécuter hors de l'établissement ou de l'atelier, un jour où il a
déjà atteint la limite tixée par la loi pour la durée du travail. Dans le
cas où cette limite n'est pas atteinte, il n'est permis de donner à exécuter
hors de l'établissement ou de l'atelier que le travail qu'un ouvrier de la
même catégorie aurait pu exécuter dans l'espace de temps qui reste encore
disponible jusqu'à ladite limite.
5. — Il est interdit d'occuper des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de
10 ans et les femmes les dimanches et les jours de fête indiqués dans l'ar-
ticle 2 de la loi sur le repos du dimanche, à des travaux mentionnés dans
les §§ a-c et e-f, de l'article 1<^% excepté les dimanches et les cas désignés dans
les articles o § 4, lo et 17 de la dite loi.
Par décision du conseil communal compétent, il pourra être permis dans
des travaux ou des entreprises déterminés, de fixer pour le repos des dites
personnes un jour autre que le dimanche, si des raisons techniques ou des
conditions commerciales locales ou l'intérêt social l'exigent, à condition que
ce changement n'ait pas pour effet de rendre possible dans des endroits
où la loi sur le repos dominical est en vigueur, l'exécution de travaux
interdits par cette loi.
4 GRECE.
6. — Il n'est pas permis d'employer après 9 lieures du soir ni avant
5 heures du matin dans les entreprises et travaux mentionnés dans l'ar-
ticle 1 {i§ a-c et e, des personnes qui n'ont pas atteint leur 18« année.
L'interruption continue accordée aux dites personnes pour le repos de
nuit doit comporter au moins onze heures.
Ces restrictions sont aussi valables pour l'emploi, dans les travaux et éta-
blissements désignés dans l'article 1 §§ fei g, d'enfants qui n'ont pas atteint
leur 14° année, et qui par exception, peuvent être employés jusqu'à
10 heures du soir.
7. — Dans les cas d'interruption de travail non prévus et non périodi-
quement répétés et dus à des accidents, les dispositions des articles 2, 3 et
6 sur la durée du travail, les repos et le travail de nuit, pourront être sus-
pendues relativement aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans,
pendant huit jours par décision de l'autorité de police compétente, et pen-
dant quatre semaines par décision du préfet.
8. — Dans les entreprises ou travaux où se présente à des époques déter-
minées de l'année, un surcroît detravail (industries saisonnières), ou dans le
cas d'accumulation extraordinaire de travail, l'autorité de police compétente
peut permettre pendant huit jours dans la même année, et le préfet pendant
quatre semaines, d'augmenter le maximum du travail journalier fixé pour
les adolescents et les femmes, jusqu'à 12 heures tous les jours ouvrables,
excepté le samedi, et de réduire le repos continu de la nuit à dix heures, en
en fixant le commencement à partir de 10 heures du soir.
9. — Par décret royal rendu sur la proposition du Ministre de l'économie
nationale, après avis du Conseil supérieur du travail, certaines catégories
d'entreprises auxquelles le travail de nuit est indispensable pour éviter la
détérioration des matières premières ou des produits, pourront être
exclu33 da l'applicalion de la disposition du § a de l'article 6 en ce qui
concerne le travail des ouvrières qui ont atteint leur 18* année.
10. — 11 est interdit aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 14 ans de
vendre n'importe quels objets dans les rues, places ou endroits publics en
général, ou de maison en maison, sans permission préalable.
Avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir, il est interdit aux ado-
lescents qui n'ont pas atteint Tàge de 16 ans, de vendre des objets quel-
conques dans les lieux désignés dans le paragraphe précédent ou d'exécuter
un travail quelconque.
Les vendeurs de journaux qui ont atteint l'âge de 12 ans sont exclus des
interdictions ci-dessus.
L'autorité de police compétente peut autoriser des exceptions à la susdite
interdiction, s'il s'agit de représentations qui ont en vue l'intérêt supérieur
de l'art.
GRECE. 5
11. — Il est interdit d'employer dans les représentations théâtrales ou
autres représentations publiques de ce genre des enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de 14 ans.
12. — Il est interdit d'employer des personnes qui n'ont pas atteint l'âge
de 15 ans ou des femmes, dans les travaux souteri'ains des mines, des car-
rières et des minières.
13. — Il est interdit d'employer dans les entreprises ou travaux men-
tionnés dans l'article 1"*, des ouvrières, pendant huit semaines en tout,
avant et après l'accouchement, et quatre semaines après l'accouchement.
Pendant ce temps les ouvrières sont considérées comme étant en congé et
ne peuvent être remplacées définitivement.
14. — Il est interdit d'employer dans les établissements et les travaux
mentionnés à l'article 1*'", §§ a d, des personnes qui n'ont pas atteint l'âge
de 16 ans si elles ne sont pas munies d'un certificat du médecin, attestant
qu'elles sont vaccinées, saines et capables d'exécuter le travail auquel on
les destine sans préjudice pour leur santé ou leur développement physique.
Le certificat susdit est délivré par écrit dans un «livret de travail» spécial,
que le Ministre de l'économie nationale fournit gratuitement par l'entremise
des maires; la forme de ce livre est réglée par décret royal rendu
sur la proposition du dit Ministère. En délivrant ce livret de travail, le maire
y inscrit la date de la naissance et le domicile de l'ouvrier.
Les certificats ci-dessus sont exempts du droit de timbre.
Les médecins communaux sont tenus de délivrer ce certificat gratuite-
ment, ou de mentionner dans le livret les raisons pour lesquelles il ne
peuvent donner l'attestation.
Les patrons doivent noter dans le livret de travail la date à laquelle l'ou-
vrier a été engagé, et celle à laquelle il a été congédié, mais il leur est défendu
d'y inscrire des observations quelconques concernant la conduite ou la
capacité des ouvriers, ou de retenir leurs livrets de travail. Les foiiction-
naires chargés de veiller à l'application de la présente loi, ont le droit
d'exiger, en tout temps et aux frais du patron, l'examen médical des per-
sonnes mentionnées dans le premier alinéa de cet article, afin de constater
si le travail qui leur est confié est nuisible. Dans l'aflirmative, il ont le droit
d'ordonner qu'elles soient congédiées. Sur la réclamation du père ou du
tuteur de l'ouvrier déclaré incapable de travailler, l'examen médical est
renouvelé en présence du pore ou du tuteur.
15. — S'il s'agit d'employer dans une des entreprises ou dans un des travaux
mentionnés dans l'article 1^', alinéas a-c, une personne qui n'a pas atteint
l'âge de 18 ans ou une femme, le patron est tenu, avant que le travail
commence, de faire connaître à l'autorité de police compétente les nom et
prénoms de cette personne, les heures du commencement et de la fin du
travail, les jours où il est exécuté, les repos et la nature du travail.
6 GRECE.
Avant d'apporter une modification quelconque aux conditions susdites,
excepté les modifications provisoires que le remplacement d'ouvriers absents
rend nécessaires, il y a lieu d'informer l'autorité de police que la chose
concerne.
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout chef
d'entreprise exploitant une des industries susmentionnées est tenu de sou-
mettre à l'autorité de police un tableau général des enfants, des adolescents
et des femmes qu'il emploie et des conditions auxquelles ils travaillent,
avec les détails requis par le premier alinéa de cet article. 11 doit égale-
ment soumettre ce tableau aux fonctionnaires chargés de surveiller l'applica-
tion de la présente loi, toutes les fois que ces derniers lui en font la demande.
Dans chacune des entreprises susdites, où sont employés des enfants, des
adolescents et des femmes, le patron est tenu d'afficher dans les ateliers où
ces ouvriers travaillent et à un endroit bien en vue, un tableau indiquant
leurs noms, les jours où ils travaillent, le commencement et la fin du tra-
vail pour chaque jour, ainsi que les repos.
Pareillement, le patron est tenu d'afficher dans les mêmes ateliers un
tableau contenant un résumé des dispositions légales qui règlent le travail
des femmes et des adolescents, suivant le modèle arrêté par le Ministère de
l'économie nationale.
16. — Les chefs des entreprises mentionnées à l'article 1*^^ qui emploient
des personnes de moins de 18 ans ou des femmes, doivent prendre dans l'or-
ganisation de l'établissement ou du travail, des mesures garantissant la
morale, la santé et l'intégrité physique de ces personnes.
17. — Par décret royal rendu sur la proposition du Ministre de l'éco-
nomie nationale, après avis du Conseil supérieur du travail, l'emploi d'en-
fants, d'adolescents et de femmes à des travaux disproportionnés à leurs
forces, ou dangereux pour leur santé, leur moralité ou leur intégrité phy-
sique pourra être interdit, limité ou soumis à des conditions déterminées.
18. — Les infractions à la présente loi sont poursuivies d'office. Les
patrons et les directeurs d'entreprises et de travaux sont passibles, pour
chaque infraction à la présente loi, d'une amende de 25 à 100 drachmes.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de personnes employées
par contravention à la présente loi ; le total de l'amende pour plusieurs con-
traventions simultanées ne peut excéder la somme de 500 drachmes.
En cas de récidive dans la même année, à compter de la dernière con-
damnation, les amendes sont doublées, à concurrence de 1,000 drachmes.
Les propriétaires des entreprises sont civilement responsables des péna-
lités pécuniaires infligées aux directeurs de ces entreprises.
19. — Le père, la mère ou le tuteur qui aura fait travailler son enfant ou
son pupille, ou leur aura permis de travailler en violation des dispositions
de la présente loi, sera puni d'une amende de 1 à 25 drachmes.
GRECE. 7
En cas de récidive dans la même année à compter de la dernière condam-
nation, cette amende pourra être doublée.
20. — Les pénalités pécuniaires infligées en vertu des dispositions de
l'article précédent sont déposées à la Banque nationale de Grèce à un
compte productif d'intérêts, appelé « Caisse de prévoyance au profit des
ouvriers )>. Une loi spéciale réglera l'affectation de ce fonds.
21. — La surveillance de l'application de la présente loi et des autres lois
protectrices des ouvriers, à l'exception de celles qui règlent le travail dans
les mines, les carrières, les minières et les chemins de fer, est confiée tant
aux organes de la police qu'à un corps spécial d'inspecteurs du travail,
dépendant du Ministère de l'économie nationale (division du travail et de
la prévoyance sociale). A cet effet il est créé deux postes d'inspecteurs du
travail de 1'^ et de 2^ classe et deux postes de surveillants du travail de l""^ et
de 2^ classe.
-L'inspecteur de l*"^ classe a le grade et fes appointements d'un chef de
division de f® classe; l'inspecteur de ^^ classe a le grade et les appointe-
ments d'un chef de division de 2^ classe.
Le surveillant de 1'® classe a le grade et les appointements d'un secrétaire
de ministère de 2*^ classe; le surveillant de 2® classe a le grade et les appoin-
tements d'un commis de ministère de l*"*^ classe.
Le chef de division qui dirige la section du travail et de la prévoyance
sociale du Ministère de l'économie nationale pourra remplir les fonc-
tions d'inspecteur. '
22. — Au poste d'inspecteur de K^ classe pourra être nommé par déci-
sion du Conseil des ministres, dans six mois à partir de l'entrée en vigueur
de la présente loi, celui qui possède un diplôme d'ingénieur d'une école
polytechnique supérieure ou industrielle européenne.
Au poste d'inspecteur de 2« classe pourra être nommé celui qui pos-
sède un diplôme de notre École polytechnique ou d'une autre école étran-
gère du même ordre et qui aura réussi l'épreuve dont les détails seront
réglés par décret royal.
Après un service de trois ans, l'inspecteur de 2" classe peut être promu au
poste d'inspecteur de l""® classe.
Au poste de surveillant de 1'* classe pourra être nommé celui qui aura
réussi l'épreuve afférente, qui a fini les cours de l'école secondaire, qui a des
notions pratiques de mécanique ou un service public d'au moins dix ans
comme commis de^ l""® classe.
Un décret royal réglera les détails des épreuves et les autres qualités
requises pour les surveillants de l"*^ et de 2*' classe.
Après un service de deux ans, le surveillant de 2« classe peut être nommé
au poste de surveillant de 1'"'' classe. >
8 GRECE.
23. — Ceux qui forment le corps de l'inspection du travail ont le droit,
pour effectuer leurs inspections, d'entrer dans les établissements et les ate-
liers de travail des entreprises de leur ressort (art. 21), à toute heure du
jour ou de la nuit, si l'on y travaille la nuit; ils sont tenus de dénoncer à
l'autorité compétente tout ce qui constitue dans leur opinion, une contra-
vention aux lois dont ils ont la surveillance et de garder strictement le
secret en ce qui concerne les procédés industriels et les méthodes de pro-
duction des entreprises qu'ils inspectent.
Les chefs d'entreprises visés par l'article 1" de la présente loi, sont tenus
de fournir au Ministère de l'économie nationale et aux inspecteurs, des ren-
seignements sur le nombre, le sexe et l'âge des ouvriers, ainsi que toute
autre information nécessaire pour l'application de la loi. Ceux qui refusent
de fournir les renseignements demandés ou qui dénaturent à dessein la
vérité, sont passibles d'une amende de 10 à 100 drachmes sur la plainte des
fonctionnaires compétents.
Les inspecteurs sont tenus de soumettre tous les ans au Ministère de
l'économie nationale un rapport sur les inspections qu'ils ont effectuées.
Celui qui met obstacle à l'accomplissement du service des fonctionnaires
chargés de l'inspection, est passible de l'amende jusqu'à 500 drachmes.
En cas de récidive, l'amende peut être portée à 1,000 drachmes.
24. — Tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi sera réglé par
des décrets royaux rendus après avis du Conseil supérieur du travail sur la
proposition du Ministre de l'économie nationale.
25. — La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promulga-
tion.
Toutes les dispositions contraires sont abrogées.
Loi du 24 janvier-6 février 1912 concernant le paiement des salaires
des ouvriers, gens de service et employés (1).
•
1. — Par « ouvrier )> la présente loi entend tout ouvrier ou artisan de l'un
ou l'autre sexe et de tout âge occupé à un travail quelconque moyennant un
salaire payé à la journée, à la semaine, au mois, aux pièces ou à forfait, en
vue de la fabrication de produits déterminés pour le compte du directeur
ou du propriétaire d'une fabrique ou d'un atelier, dans l'établissement
même ou hors de l'établissement, ou dans une entreprise commerciale,
ainsi que les sous-traitants, les contremaîtres, les ouvriers des mines et
(i.) Nôjaoç Trepl Tr\Tipuj|ur)ç tôjv r)|a€po)Uiae{ujv tûjv epYaxujv Kai Trepi tu)v juiaOOùv tûjv
ÙTreperûv Kai ÛTraWriXuuv.
GRECE. . 9-
carrières, les vendeurs ou distributeurs de produits industriels, les ouvriers
forestiers, et tous les travailleurs manuels qui prestent leur travail personnel
moyennant un salaire.
Le terme « employeur » désigne tout propriétaire ou directeur d'une
entreprise industrielle ou commerciale, et tout directeur d'usine, tout
gérant, directeur ou chef de travaux d'une entreprise commerciale, indi-
viduelle ou sociale, tout directeur d'une exploitation minière ou métal-
lurgique ou d'une carrière.
2. — Le paiement des salaires à la journée, aux pièces ou à forfait dus
aux ouvriers visés par l'article !'•' doit avoir lieu :
1. Dans les ateliers, dans la fabrique, l'établissement ou les bureaux de
l'entreprise, à l'exclusion de tous autres établissements tels que les can-
tines, buffets, cafés, etc., sauf en ce qui concerne les employés et ouvriers
de ces établissements mêmes ou l'autorisation spéciale de police.
2. Une fois par semaine, le samedi, ou trois fois ou deux fois par mois
suivant les usages locaux ou les conventions, et toujours avant la fm du tra-
vail. La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises qui
occupent plus de 200 ouvriers. Dans ces dernières, le mode de paiement
sera arrêté par le Ministre de l'économie nationale, entendu le Conseil
supérieur du travail.
3. En espèces ayant cours légal et non en nature.
Les infractions aa présent article et aux arrêtés ministériels rendus en
exécution de cet article seront dénoncées par l'ouvrier intéressé, par les
autorités de police ou par le syndicat ouvrier que la chose concerne et pas-
sibles, sauf les cas de force majeure, d'une amende de iO à oOO drachmes
pour chaque terme de paie, à prononcer par le tribunal correctionnel com-
pétent pour le district où est situé l'établissement.
Les amendes dues en vertu des dispositions ci-dessus seront versées à la
Banque nationale de Grèce et portées à un compte productif d'intérêts
appelé (c Fonds de prévoyance pour les ouvriers». Une loi spéciale réglera
l'affectation de ce fonds.
3. ^- Des retenues ne peuvent être faites sur les salaires que :
a) pour des avances consenties par l'employeur sur le salaire ;
b) du chef d'amendes, à la condition qu'un règlement, afiiché à un
endroit en vue dans la fabrique ou dans les bureaux, porte que les
amendes dont l'ouvrier est passible au cours d'une journée ne peuvent
excéder le quart du salaire quotidien et qu'elles seront versées dans une
caisse ouvrière ou dans la caisse du syndicat ouvrier;
c) à titre de cotisations pour les caisses de prévoyance, de retraites ou
d'assurance, à la condition que les ouvriers participent à l'administration,
de ces institutions;
10 GRECE.
d) à titre de cotisations ou de contributions à des sociétés coopératives de
consommation ou à d'autres sociétés, à la condition que l'ouvrier y
consente;
e) à titre de réparation du dommage causé par l'ouvrier à la propriété ou
à Toutillage de l'employeur, ou à titre de remboursement de la valeur réelle
des matières premières qui auraient été rendues inutilisables par la faute de
l'ouvrier;
/■) à titre de loyer, si les ouvriers sont logés chez l'employeur moyennant
une rétribution.
Les amendes prévues par l'article 2 sont également applicables aux
infractions au présent article.
4. — Les tribunaux pourront admettre comme preuve du paiement des
salaires à des employés de l'un ou de l'autre sexe, tout certificat délivré par
une banque reconnue ou par une de ses agences ou par une caisse
d'épargne, et portant que le salaire y a été déposé au nom de l'employé ou
de l'ouvrier que la chose concerne. ^
Si le paiement des salaires est retardé de plus de trois mois, la somme
due s'accroît d'un intérêt de 5 p. c. l'an; toute convention contraire à la
présente disposition est nulle et de nul effet.
5. — Un décret rendu sur la proposition du Ministre de l'économie
sociale, entendu le Conseil supérieur du travail, réglera l'application de la
présente loi.
Loi du 24 janvier-6 février 1912 portant réglementation du travail
des employés des chemins de fer et des tramways (1).
[Extrait.]
3. — Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un décret spécial, rendu sur la proposition du Ministre de l'intérieur,
entendu le Conseil des chemins, de fer créé par la loi du 20 janvier-
2 février 1910, lequel conseil entendra à son tour les employés intéressés
ainsi que les exploitants ou les compagnies des chemins de, fer et de tram-
ways existant en Grèce, arrêtera la durée du travail ainsi que les repos des
diverses classes d'ouvriers des chemins de fer et tramways dont le service
intéresse l'ordre public.
(1) N6|uoç irepi KavoviajuoO Tr\<; ùirnpeaiaç tOùv aibripobpojuiKuJv Kai TpoxiobpojuiKUJV
ÙTra\\r]\ujv.
GRECE. 11
4. — Si une compagnie ou un exploitant emploie un ouvrier ou un
employé au delà de la durée de travail fixée conformément à l'article précé-
dent, chaque infraction est passible d'une amende de 1o à oO drachmes par
ouvrier ou employé ainsi occupé; si un grand nombre d'ouvriers ou
d'employés ont été simultanément occupés, l'amende sera de 1,000 drachmes
au plus. Sont exceptés les cas de force majeure ou de nécessité inscrits sur
le registre que les compagnies doivent tenir dans la forme arrêtée par
décret. Le service d'inspection des chemins de fer peut prendre connais-
sance de ce registre en tout temps.
Arrêté royal du 14-27 septembre 1912 concernant la réglementation
de la durée du travail dans les boulangeries (1).
1. — Sont considérées comme boulangeries, au sens du présent arrêté,
les locaux dans lesquels se trouvent les fours à cuire et les pétrins, ainsi
que leurs diverses dépendances ou annexes où se prépare la pâte et où
ie matériel est remisé; les endroits où les ouvriers se tiennent durant
les repos et les magasins où sont mis en vente le pain et les autres
produits.
2. — La durée du travail dans les boulangeries ne peut dépasser dix
heures par jour pour les ouvriers, pétrisseurs, chaufifeurs, aides, porteurs
ou vendeurs occupés dans les établissements où il est fait emploi d*un
moteur. Dans les boulangeries où le pétrissage se fait à la main, la durée
du travail ne peut dépasser onze heures du l^"" mai au 31 octobre, ni douze
heures du l®*" novembre ou 30 avril.
Dans la durée légale du travail sont compris les arrêts, soit qu'ils
aient pour cause des nécessités techniques, soit qu'ils constituent les inter-
valles de repos affectés au repas des ouvriers, soit qu'ils soient provoqués
par toute autre circonstance. Toutefois, ces intervalles de repos ne seront
pas compris dans la durée légale de la journée de travail :
1° dans le cas où l'interruption est continue et d'une durée de deux à
cinq heures ;
2" lorsque, conformément aux dispositions des articles H et 12 de la
présente ordonnance, les autorités de police ont été prévenues des heures
du commencement et de la fin de l'interruption du travail.
Sont applicables aux femmes et aux personnes âgées de moins de 18 ans
employées dans les boulangeries, les dispositions de la loi du 2i janvier-
(1) BaaiXiKÔv bicÎTaYMa tPiç 14 leTTTCMPpîou 1912 uepl ojpiDv ^ptaaiaç ^v toi
àpTOTToieîoiç.
12 GRECE.
6 février 1912 sur le travail des femmes et des mineurs, ainsi que l'arrêté
royal sur le travail des personnes protégées dans les fabriquée et ateliers.
3. — Après un délai de deux mois à partir de la publication de la pré-
sente ordonnance, tout travail de préparation, de pétrissage et de cuisson
du pain et toutes opérations accessoires seront interdites depuis 9 heures
du soir jusqu'à 4 heures du matin, à l'exception du vendredi, où le travail
de nuit sera autorisé jusqu'au samedi matin à 1 heure. Dans le cas où il est
fait usage de cette faculté, l'ouvrier qui aura travaillé jusqu'à 1 heure du
matin le samedi ne pourra reprendre l'ouvrage avant 7 heures du matin et
ne pourra être occupé au delà de 6 heures après-midi. Est modifiée en ce
sens, la disposition de l'alinéa 5 de l'article 1*'" de la loi du 11/24 mars 1910,
portant modification de la loi sur le repos du dimanche.
Les chauffeurs et porteurs commenceront leur travail au plus tard deux
heures après les pétrisseurs et les aides, et le cesseront également, au plus
tard, deux heures après ces derniers, sans qu'en aucun cas, ils puissent
dépasser les limites fixées au paragraphe 1®'" de l'article 2. Exception sera
faite pour la journée du samedi, où les chaufteurs et porteurs pourront être
occupés au travail jusqu'à 9 heures du matin.
Le dimanche, le travail commencera, en été, à 6 heures du soir; en hiver,
à 5 heures; il cessera au plus tard à H heures du soir. Toutefois, le
second dimanche du Carnaval le travail sera suspendu jusqu'au lundi matin
à 6 heures. Est modifiée en ce sens, la disposition de l'article 1*% para-
graphe 5, de la loi du 14-24 mars 1940 portant modification de la loi sur le
repos du dimanche.
4. — Par dérogation aux deux articles précédents, les ouvriers occupés à
la préparation du levain pourront exceptionnellement prolonger d'une
demi-heure la durée du travail. Ce travail supplémentaire est compté
pour une heure pour l'application de l'article 2.
5. — Les dispositions du présent arrêté concernant la détermition de la
durée et des heures du commencement et de la fin du travail, ainsi que
la réglementation du travail de nuit, ne seront pas applicables durant les
cinq jours qui précèdent la Noël et Pâques, ainsi que durant les quatre
jours qui précèdent la nouvelle année. Les ouvriers qui auront été employés
au travail dans ces conditions exceptionnelles auront droit à un repos d'une
durée de trente heures au moins.
6. — La durée de la journée de travail prévue par les dispositions du
présent arrêté peut être prolongée, certains jours exceptionnels, comme
la veille des grands jours de fête, les jours de foire et, en général,
chaque fois que la nécessité s'en présente. La permission des autorités de
police est requise dans tous les cas : elle est accordée soit sur requête des
GRECE. 13
boulangers intéressés, soit d'office. Le nombre de ces journées exception-
nelles ne peut dépasser dix par an.
7. — Le patron pourra, par exception, prolonger de deux heures la durée
du travail, douze fois par an. Lorsqu'il voudra faire usage de cette faculté,
il devra en donner connaissance par écrit, sur papier ordinaire, aux auto-
rités de police, avant la tin de la journée normale de travail.
8. — Lorsque, dans des cas exceptionnels, la demande de produits de
boulangerie sera particulièrement considérable, le travail de nuit sera
autorisé à condition qu'on y emploie un autre personnel que celui qui est
occupé au travail de jour. Cette autorisation sera de la compétence du préfet
qui l'accordera sur avis favorable du procureur d'État près du tribunal de
4"^^ instance et des autorités de police du ressort. Ces avis doivent être
motivés et spécifier le terme durant lequel l'autorisation sortira ses effets.
Sont surtout visées dans la présente disposition, les grèves et les livrai-
sons de pain à faire à l'armée, à la marine ou à des flottes étrangères.
9. — Dans un délai de deux mois à partir de la publication du présent
arrêté, les patrons et gérants de boulangeries seront tenus de fournir
aux autorités de police du ressort une liste mentionnant leurs noms, l'indi-
cation dé la rue où ils résident et du numéro de leur établissement, le
nombre des chauffeurs, pétrisseurs, aides, porteurs et autres ouvriers qu'ils
emploient, leurs noms et les numéros des livrets d'identité et d'hygiène
prescrits à l'article 10, avec l'indication exacte de la nature des occupations
de chacun des ouvriers, ainsi que la mention des heures du commencement
et de la fm du travail.
10. — Il est interdit aux patrons boulangers d'occuper des ouvriers qui ne
seraient pas munis d'un livret de travail et d'hygiène. Ce livret est délivré
gratuitement par la direction ou la sous-direclion de police du ressort.
Une commission, composée d'un commissaire de police, de deux
médecins désignés par le préfet, d'un délégué du syndicat des patrons
boulangers et d'un délégué du syndicat des ouvriers boulangers, se réunira
à la préfecture de police pour examiner l'état sanitaire des ouvriers
boulangers. S'il est reconnu que l'exercice de la profession ne présente
aucun danger pour l'ouvrier lui-même ni pour le public, mention en sera
faite sur un feuillet spécial du livret avec la signature de deux membres au
moins de la commission.
Dans le cas où il n'existerait dans la localité aucun syndicat de patrons
ou d'ouvriers boulangers, ou qu'il y en aurait au contraire plusieurs
qui ne pourraient s'entendre, les autorités de police désigneront un
patron et un ouvrier boulanger pour faire partie de la commission pré-
citée.
]4 GRKCE.
11. — Dans chaque boulangerie, il sera affiché un tableau mentionnant :
1. Les noms des ouvriers occupés dans la boulangerie;
2. Le nombre des livrets prescrits par l'article 10, avec indication de
l'occupation spéciale de chaque ouvrier;
3. Les heures du commencement et de la fin de la journée de travail de
chaque ouvrier;
4. L'heure à laquelle, dans chaque espace de vingt-quatre heures, est
préparé le levain (art. 4) et
5. Le commencement et la fin des intervalles de repos accordés aux
ouvriers en exécution de l'article 2, § 2
12. — Les patrons sont tenus de communiquer le l^"" de chaque mois aux
autorités de police une copie exacte du tableau prévu à l'article précédent.
Dans le cas où une modification se produirait dans l'organisation du travail
avant la fin du mois, déclaration en sera faite aussitôt aux autorités de
police. A cette fin, une copie exacte du tableau sera présentée aux autorités
de police, revêtue de la signature du patron boulanger, s'il sait écrire.
13. — Le présent arrêté est exécutoire dans toutes les boulangeries des
communes d'Athènes et du Pirée. Son ressort d'application pourra être
étendu, par voie d'arrêté royal, à d'autres communes du royaume.
14. — La répression des infractions aux dispositions du présent
arrêté aura lieu conformément à l'article 3 de la loi du 19 novembre-
2 décembre 191 1.
H0X(;R1E.
Loi du 27 février 1912 complétant la loi de 1900 et la loi de 1902 sur Tassu-
rance des ouvriers et des domestiques agricoles contre les accidents du
travail (1).
1. — Groupe de retraite des membres ordinaires.
1. — En sus des groupes I, II, III et IV des membres de la caisse (§ ^2 de la
loi de 4900; § 7 delà loi de 1902), il est coiistilué un groupe spécial appelé
groupe de retraite.
Toute personne âgée de 14 ans, sans distinction de sexe, qui tire sa
subsistance du travail agricole, peut y être admise.
Le droit d'admission est d'une couronne. La cotisation annuelle, est de
10 couronnes, payables d'avance. Les membres sont tenus de payer cette
prime aussi longtemps qu'ils ne reçoivent pas une pension en vertu du § 2
ou du § 8.
Chaque membre dé ce groupe ne peut posséder qu'un livret de retraite.
Les dispositions du § 20 de la loi de 1902 ne s'appliquent pas aux
membres du groupe de retraite.
2. — Si après dix ans de cotisations, un membre du groupe de retraite
est atteint d'une incapacité permanente de travail de telle sorte que le travail
agricole ne lui permette plus de gagner annuellement le tiers de la somme
qui, dans la localité où il se trouve, représente le salaire annuel moyen
d'un ouvrier ou d'un domestique agricole, il a droit vis-à-vis de la caisse à
une pension jusqu'à son décès ou ji^squ'à ce qu'il soit de nouveau en état
de gagner sa vie.
Si l'assuré est atteint de pareille invalidité aussitôt après le payement' de
ses dix années de cotisation, il a droit à une pension annuelle de GO à
240 couronnes payable chaque mois par douzième. Si avant d'être atteint
d'invalidité l'assuré a payé des cotisations pendant plus de dix ans, la
pension s'accroît de 6 couronnes pour chaque année en plus.
Si l'assuré est âgé de 65 ans au moment où il paye sa dixième année
de cotisation, il a droit annuellement à titre de pension viagère, sans
distinguer s'il est capable de travailler ou non, à la sonnne à hujuelle il
aurait eu droit en cas d'invalidité.
(1) Badapestihôzlôny, 1912, ii'>48.
16 HONGRIE.
3. 4- Lorsqu'un assuré qui fait partie du groupe de retraite meurt après
avoiivpayé ses cotisations pendant dix ans, sa famille a droit, à titre de
secours, à une somme globale égale au montant d'une année de pension
calculée conformément aux dispositions du § 2 (§ 10 de la loi de 1900).
Si l'assuré meurt avant que les dix ans soient écoulés, sa famille a droit
à titre de secours, à la moitié du montant des cotisations payées. S'il meurt
après deux années de cotisation et qu'il laisse un enfant de moins de
14 ans, le secours ne peut être inférieur à 100 couronnes. S'il ne laisse ni
conjoint, ni enfant, la caisse alloue à titre de frais funéraires une somme
calculée conformément aux lois précédentes, à concurrence de oO couronnes.
4. — En cas d'accident, d'invalidité ou de mort par suite d'accident, les
.assurés qui appartiennent au groupe de retraite ont droit aux mêmes alloca-
tions que les membres du premier groupe.
II. — Dispositions complémentaires des dispositions légales en vigueur.
5. — L'avant-dernier alinéa du § 3 de la loi de 1907, et le § 25 de la loi
-de 1902 sont modifiés en ce sens que le propriétaire d'une machine agricole
quelconque est tenu d'assurer à la Caisse nationale des ouvriers et domes-
tiques agricoles, tous les ouvriers qui sont préposés au fonctionnement de
ladite machine, même s'il l'emploie seulement à titre d'entrepreneur, dans
des exploitations rurales appartenant à d'autres personnes, sauf s'il s'agit
d'un mécanicien breveté qui doit être assuré conformément à la loi
de 1907.
La direction centrale est autorisée à conclure avec les patrons et les
propriétaires de machines agricoles, des contrats d'assurance contre les
accidents qui surviendraient aux ouvriers employés au service de ces
machines, pendant l'exécution d'un travail ordonné par lesdits patrons ou
par leurs délégués.
Les propriétaires de machines agricoles peuvent s'acquitter de leur
obligation par rapport à l'assurance en faisant inscrire comme membres
extraordinaires de la caisse, les ouvriers qui sont employés au service de
leurs machines agricoles et qui doivent être assurés, en vertu des dispositions
précédentes, en payant à cet effet, pour chacun d'eux, 1 couronne de coti-
sation. Si une assurance de ce genre est réalisée, ils ne sont pas tenus
■de faire inscrire dans la série des membres extraordinaires les ouvriers
qu'ils savent être déjà assurés contre les accidents à titre de membres régu-
liers ou extraordinaires, ou en qualité de domestiques agricoles.
Le propriétaire d'une machine qui ne remplit pas les obligations qui lui
«ont imposées par le présent article est responsable envers l'ouvrier ou les
ayants droit de celui-ci, des dommages qui résulteraient de cette omission,
même si l'accident survenu au cours du travail n'est pas imputable .à sa
faute.
HONGRIE. 17
Il est interdit de retenir sur le salaire de l'ouvrier le montant de la prime
d'assurance ou de la cotisation de membre extraordinaire, due conformé-
ment au présent article. Toute infraction à cette disposition est passible
des pénalités prévues au § 40 de la loi de 1900.
6. — L'article premier de la loi de 1902 est modifié en ce sens qu'il est
interdit de délivrer plus d'un livret aux assurés réguliers des groupes I et
II, sauf l'autorisation préalable de la direction centrale, et qu'un membre
extraordinaire ne peut recevoir qu'un seul livret.
Les articles 8 et 12 de la loi de 1902 sont complétés, en ce sens quo des
membres réguliers peuvent être admis dans le III" groupe lorsqu'ils ont
atteint SO ans, mais n'ont pas dépassé 60 ans.
La famille de l'assuré âgé de 51 à 5o ans lors de son admission, n'çoit
à la mort de l'assuré une somme de 50 couronnes; si l'assuré était atré de
56 à 60 ans, la famille ne reçoit que 90 couronnes.
7. — Les articles 13 et 14 de la loi de 1900 sont modifiés en ce sens qu'en
cas d'invalidité consécutive à un accident, l'assuré a droit à une couronne
par jour, à titre de secours, pendant dix semaines au plus.
L'article 15 de la loi précitée est modifié comme suit : la caisse
rembourse au patron, mais pendant dix semaines au plus, la somme néces-
saire à l'entretien de l'ouvrier ou du domestique invalide, c'est-à-dire
une couronne par jour. Toutefois, s'il s'agit d'un domestique agricole,
c'est-à-dire dans l'hypothèse où le patron doit entretenir l'invalide pendant
treize semaines, la caisse n'est tenue de rembourser une couronne par jour
qu'à partir du quinzième jour qui suit celui de l'accident.
8. — L'article 16 de la loi de 1900 est modifié en se sens que s'il s'agit
d'un cas d'invalidité provoquée par un accident qui dure plus de dix
semaines, l'assuré a droit, à partir de la onzième semaine, ou au bout d'un
trimestre s'il a la qualité de domestique agricole, à une rente d'invalidité
aussi longtemps que dure son incapacité.
Si l'invalidité est totale, la rente est de 240 couronnes par an, payables
par mois; s'il s'agit d'une diminution de la capacité de travail, il est alloué
pour toute la durée de l'incapacité, une fraction des 240 couronnes propor-
tionnelle à la réduction de la capacité de travail.
Le blessé n'a droit à ladite fraction qui si sa capacité de travail a subi une
diminution d'au moins 25 p. c. Le minimum de la rente est, dans ce cas,
de 60 couronnes par an.
9. — L'article 17 de la loi de 1900 est modifié en ce sens que la famille
d'un assuré mort par suite d'accident reçoit en une fois une indemnité
globale de 400 couronnes (§10 de la loi de 1900).
Si le défunt laisse plus de deux enfants âgés de moins de 14 ans, cette
somme s'accroît de 100 couronnes par enfant à partir du troisième, mais de
façon que le total de l'indemnité n'excède jamais 800 couronnes. Si l'assuré
18 HONGRIE.
ne laisse ni conjoint ni enfant, la caisse alloue une somme de 100 couronnes
à titre de frais funéraires.
10. — Le montant de l'indemnité est alloué aux assurés ordinaires ou
extraordinaires admis postérieurement à la mise en vigueur de la présente
loi, de même qu'aux domestiques et ouvriers assurés qui sont chargés
du service des machines agricoles, ou à leurs ayants droit, en une fois
en cas d'accident, en cas d'invalidité causée par un accident, ou en cas de
mort, même s'ils étaient assurés dans différents groupes ou dans diffé-
rentes conditions.
Ceux qui, sur la base d'une autorisation préalable (§6) de la direction
centrale, ont reçu plusieurs livrets du P"" ou du il* groupe des assurés ordi-
naires, peuvent, seuls demander que le montant de cette indemnité soit
multiplié par un certain coefficient.
La seconde phrase de l'article 37 de la loi de 1900 est modifiée en ce
sens que l'assuré qui fait partie d'une caisse quelconque de secours en cas
de maladie, ne peut réclamer le traitement médical gratuit à la caisse pen-
dant les dix premières semaines après l'accident; il peut seulement récla-
mer ce qui manque à la somme qu'il reçoit à titre de secours journailier
du chef de l'assurance contractée par lui en cas de maladie pour atteindre
une couronne.
IlL — Dispositions diverses.
11. — Les sommes versées par les membres fondateurs (§ 2 de la loi
dé 1900) et les donations faites à la caisse pour la réalisation des buts statu-
taires (lettre rf du § 7 de la loi de 1900), constituent un fonds spécial, et la
direction prélève, sur les intérêts du fonds, les sommes nécessaires pour
accorder aux assurés ou à leurs familles, des secours extraordinaires
jusqu'à concurrence de 100 couronnes, dans des cas dignes de considération,
dans lesquels la caisse n'est tenue à aucune allocation en vertu de la loi.
12. — Le patron qui omet de déclarer un domestique agricole pour
éviter de payer, conformément à l'article 8 de la loi de 1900, sa part de
cotisation, ou qui se soustrait autrement à cette obligation, et le pro-
priétaire de machines agricoles qui néglige d'assurer contre les accidents,
ainsi qu'il est prévu par l'article 5 de la présente loi, les ouvriers employés
au service des machines agricoles, sont passibles de l'amende jusqu'à
100 couronnes et tenus du payement des cotisations et des primes échues,
suivant décision des autorités désignées à l'article 62 de la loi de 1907.
Conformément à l'article 24 de la loi de 1902, la responsabilité du
patron, de même que celle du propriétaire de machines agricoles, reste
entière, telle qu'elle est fixée par l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la
présente loi.
HONGRIE. 19
13. — Le Ministre du commerce et le iMinistre de l'agriculture sont
autorisés à régler par une ordonnance provisoire, l'assurance contre les
accidents et la maladie en ce qui concerne les employés des sociétés de
distribution d'eau et de ceux qui exécutent les travaux qui leur sont confiés
directement par le Ministre de l'agriculture et les administrations qui
ressortissent à son département. Dans cette ordonnance, qui sera soumise
au parlement, les Ministres pourront ne pas se conformer aux dispositions
de la loi de 1907.
IV. — Disposition transitoire.
14. — La direction centrale de la caisse d'assurance nationale des ouvriers
et domestiques agricoles, est autorisée à régler, à la demande des intéressés,
et en leur délivrant un livret de membre, le compte d'assurance des
membres réguliers admis avant la mise en vigueur de la présente loi, ainsi
que celui des domestiques agricoles assurés dans la série des membres
ordinaires, de manière qu'ils puissent établir avoir déjà eu antérieurement à
cette loi la qualité de membres du groupe de retraite.
V. — Disposition finale,
15. — Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'application de la pré-
sente loi (1).
Arrêté ministériel du 28 juin 1912 concernant l'emploi exceptionnel
des femmes au travail de nuit dans les entrepôts de cocons.
En vertu de l'autorisation visée par le § 4 de la loi de 1911, portant inter-
diction de l'emploi des femmes au travail de nuit, le Ministre du commerce
a arrêté ce qui suit :
1. — Dans les entrepôts de cocons, les femmes peuvent être employées
la nuit, c'est-à-dire entre 10 heures du soir et 5 heures du matin, aux tra-
vaux d'étouffement, de dessèchement et d'emmagasinage des cocons pen-
dant les mois de juin et de juillet de chaque année, pendant six semaines
au plus. Cette autorisation ne s'étend pas aux ouvrières qui n'ont pas encore
accompli leur seizième année, à celles qui sont en état de grossesse manifeste,
à celles qui justifient par un certificat médical que le travail de nuit
constitue un danger pour elles ou pour l'enfant à naître, ni à celles qui
(1) Une ordonnance du 10 mars 1912 a fixé au 1" mars 1912 l'entrée en vigueur do
la loi.
20 HONGRIE.
allaitent elles-mêmes leurs enfants qui n'ont pas encore dépassé l'âge de
7 mois. De même, ne peuvent être employées au travail de nuit les femmes
accouchées dans les six semaines qui suivent leur accouchement.
2. — Dans les exploitations spécifiées à l'article précédent, lorsque des
femmes y sont employées la nuit, la durée de leur travail ne peut excéder
soixante-six heures par semaine en tout, ni dix heures par jour, non com-
pris les intervalles de repos. En sus des repos prescrits par le premier
alinéa du § 117 de la loi de 1884, n° XVII, pour les ouvrières, un repos de
onze heures consécutives sans interruption doit leur être accordé à compter
du moment où elles cessent de travailler,
3. — Lorsque des femmes sont employées au travail de nuit, le patron
est tenu d'informer au préalable l'inspecteur de l'industrie de la circon-
scription des noms, de l'âge, de la durée du travail par vingt-quatre heures,
des heures auxquelles commencent et finissent les intervalles de repos, en
ce qui concerne les ouvrières employées dans l'exploitation, ainsi que du
jour ou des jours où les femmes travaillent aussi la nuit.
4. — Lorsque des femmes exécutent des travaux de nuit, le patron est
tenu de dresser une liste indiquant les noms, l'âge, les heures auxquelles
commencent et finissent le temps de travail et les intervalles de repos, ainsi
que le jour ou les jours où le travail de nuit s'effectue et d'afficher cette liste
avec la reproduction textuelle du présent décret, de façon qu'elle puisse
être lue aisément dans les ateliers où les ouvrières travaillent aussi la nuit.
5. — En ce qui concerne le contrôle de l'observation du présent arrêté,
les dispositions du § 11 de la loi de 1911, n« XIX, celles des §§ 31 à 33
du décret du 19 décembre 1911 du Ministre du commerce, portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée et,
en Croatie-Slavonie les prescriptions relatives à cette matière, sont appli-
cables.
Les contraventions au présent décret sont punies conformément au § 12
de la loi de 1911, n» XIX.
6. — Le présent décret, dont l'exécution est confiée au Ministre du com-
merce, en Croatie-Slavonie au ban de Croatie-Slavonie-Dalmatie, entre en
vigueur dès sa publication.
ITALIE.
Loi du 3 mars 1912 portant exécution de l'arrangement italo-français pour
la protection des jeunes ouvriers italiens en France et des jeunes ou-
vriers français en Italie (1).
1. — Pleine et entière exécution est donnée à l'arrangement pour la
protection des jeunes ouvriers italiens en France, signé à Paris le
15 juin 1910 et dont les ratifications ont été échangées à Paris le
10 février 1912.
2. — Le texte français sera accompagné d'une traduction italienne qui y
restera jointe.
(Voir le texte de la convention ci-dessus, tome I, p. 231).
Loi du 28 mars 1912 approuvant la convention passée avec les institutions
fondatrices de la Caisse nationale des accidents du travail (2).
1. — Est approuvée la convention ci-annexée passée à Rome le
16 juin 1911 entre le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce et de la caisse d'épargne de Milan, la caisse d'épargne de Turin, la
caisse d'épargne de Bologne, le « Monte dei Paschi » de Sienne, la caisse
d'épargne de Gênes, la caisse d'épargne de Rome, la caisse d'épargne de
Venise, la banque de Naples et la banque de Sicile concernant la caisse
nationale d'assurance pour les accidents du travail.
Sous réserve des dispositions de la loi du 8 juillet 1883, la convention
précitée remplace entièrement la convention précédente approuvée par
ladite loi et modifiée par la loi du 23 décembre 1886 et par les décrets
royaux du 24 juillet 1887 et du 22 novembre 1888.
(1) Legge 3 marzo i912^ w» 214^ con la quale mené data esecuzione aW accorda
italo-francese per la protezione di giovani opérai italiani in Francia e dei giovani
opérai francesi in Italia. — Gazzetta iifficiale du 5 avril 1912.
(2) Legge 28 marzo 1912, n° 804, che approva la convenzione 10 gitigno 19 tl sti-
pulata con gli istituti fondatori délia cassa nazionale per gli infortuni degli opérai
sul lavoro. — Gazetta iiffïciale, du 19 avril 1912.
22 ' ITALIE.
2. — Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la nomination du conseil supérieur
et du comité exécutif de la caisse nationale d'assurance pour les acci-
dents du travail, aux termes de la convention approuvée par la présente loi,
l'administration de la caisse susdite restera aux mains du Conseil supérieur
et du comité exécutif constitués en vertu de la convention précédente.
Convention.
1. — Il est créé une caisse d'assurance pour la réparation des dommages
causés par les aècidents du travail dont sont victimes les ouvriers occupés
sous l'autorité et pour le compte d'entreprises ou d'industries exercées dans
le royaume. Cette caisse constitue une personne morale autonome intitulée:
« Caisse nationale d'assurance pour les accidents du travail ». Elle a son
siège à Rome.
2. — Contribuent à constituer la Caisse nationale d'assurance pour les
accidents du travail, les institutions qui ont souscrit la présente conven-
tion.
3. — Ces institutions contribuent à la formation du fonds de garantie de
la caisse.
Le fonds est porté à la somme de l,4o0,000 lire :
La caisse d'épargne de Milan y contribue pour 625,000 lire;
La caisse d'épargne de Turin, pour 100,000 lire ;
La caisse d'épargne de Cologne, pour 100,000 lire;
Le (c Monte die Paschi » de Sienne, pour 100,000 lire;
La caisse d'épargne de Gênes, pour 75,000 lire;
La caisse d'épargne de Rome, pour 100,000 lire;
La caisse d'épargne de Venise, pour 50,000 lire;
La banque deNaples, pour 200,000 lire;
La banque de Sicile, pour 100,000 lire.
4. — L'administration autonome de la caisse nationale d'assurance contre
les accidents du travail est confiée à un conseil supérieur et à un comité
exécutif composés et nommés comme il est dit ci-après.
5. — Le Conseil supérieur est composé de représentants des institutions
fondatrices et des membres nommés par le Roi.
Les représentants des institutions fondatrices sont désignés directement
par les institutions elles-mêmes, un pour chaque institution, sauf la caisse
d'épargne de Milan qui en nomme trois.
Six membres sont nommés par le Roi, dont :
Deux représentants des chefs d'entreprises et des industriels ;
Deux représentants des ouvriers ;
Deux membres proposés par le ministre.
ITALIE. 23
Les représentants des industriels et ceux des ouvriers seront choisis, le
premier parmi quatre noms proposés par les principales organisations des
industriels, les autres parmi quatre noms proposés par les principales
organisations ouvrières.
5. — Par arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, entendu le Conseil permanent du travail, il sera dressé pour l'exé-
cution de l'alinéa précédent, une liste des organisations patronales et
ouvrières.
Font, en outre, partie de droit du Conseil supérieur, un représentant du
Ministère de l'agriculture, etc., et le directeur de l'Office du travail auprès
du même ministère.
6. — Les membres du Conseil supérieur nommés par décret royal con-
servent leurs fonctions pendant trois ans et sont rééligibles.
En cas de vacance dans les sièges attribués aux patrons et aux ouvriers,
les membres à élire seront choisis parmi les noms déjà proposés à l'occasion
de la dernière désignation du Conseil.
Les conseillers qui remplacent ceux qui ont cessé leurs fonctions avant
l'échéance triennale achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
7. — Le Conseil choisit son président et un vice-président parmi ses
membres.
8. — Le comité exécutif est composé du président, du vice-président et
de cinq membres du Conseil supérieur désignés par le Conseil lui-même et
dont l'un est pris parmi les représentants des industriels et un second
parmi les représentants des ouvriers.
9. — Le fonds de garantie de l,4o0,000 lire est versé î»u siège central
de la caisse nationale d'assurance; les intérêts sont acquis à la caisse, qui
peut en disposer comme de ses autres ressources. Elle fait face, à l'aide de
ses propres deniers, aux frais de gestion et d'administration.
Le fonds de garantie susvisé sera remboursé sans intérêt aux institutions
fondatrices, dans la proportion de leur contribution respective, sur la partie
de la réserve déjà constituée par la caisse, au sens de Farticle 4 de la précé-
dente convention-loi, qui excéderait les 500,000 lire prévus au dit article
et successivement sur les avances ultérieures qui devront avoir lieu.
10. — Le Conseil supérieur arrête les règles et le programme général de
l'administration et les rapports entre l'administration centrale et les autres
institutions fondatrices et leurs organes; il fixe les dates de convocation, il
approuve les comptes de gestion, délibère sur la réforme éventuelle des
tarifs et prend enfin toutes les mesures fixées par un règlement interne
approuvé par lui sur la proposition du comité exécutif.
24 ITALIE. '
En cas de parité de voix dans les délibérations du Conseil supérieur, la
proposition est rejetée.
Id. — Le Conseil supérieur fixe les règles conformément auxquelles la
gestion est confiée aux sièges divisionnaires.
42. — La caisse nationale d'assurance contre les accidents et la caisse
nationale de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers, pren-
dront ensemble les mesures nécessaires pour organiser, dans l'intérêt
commun des deux institutions, le service des sièges divisionnaires, des
sièges secondaires, des offices locaux et le service local, l'inspection et le
service médical.
Ces arrangements devront viser principalement à ce que les sièges, les
bureaux, les inspecteurs et les agents locaux soient communs aux deux insti-
tutions dans un but d'utilité réciproque et d'économie.
13. — Le fonds- de la caisse nationale d'assurance est constitué :
a) par les primes d'assurance;
b) par les revenus des capitaux placés;
c) par les legs et donations et tous autres revenus éventuels ou volon-
taires destinés à être employés au bénéfice de tous les assurés ou dans un
but particulier.
44. — Peuvent être assurées, les personnes résidant dans le royaume qui
ont atteint l'âge de 9 ans et qui exécutent des travaux manuels ou louent
leurs services à la tâche ou à la journée, sauf les exceptions établies par les
règlements de la caisse et sous réserve des dispositions légales relatives au
travail des enfants.
45. — L'assurance est individuelle et collective. L'assurance collective est
réalisée par les patrons seuls, par les patrons et les ouvriers réunis et par les
ouvriers constitués en groupes. - .
46. — L'assurance individuelle et l'assurance collective couvrent tous les
cas d'accident qui entraînent :
n) la mort de l'assuré;
b) l'incapacité absolue et permanente de travail ;
c) l'incapacité partielle et permanente de travail ;
d) l'incapacité temporaire de travail.
l^'allocation journalière en cas d'incapacité temporaire est accordée à
partir du sixième jour de maladie; les cinq premiers jours ne donnent droit
à aucune allocation.
Il est fait exception à l'alinéa précédent en faveur des ouvriers soumis à
l'assurance obligatoire en vertu de la loi et qui reçoivent des allocations
conformément à ce qui est réglé par la loi spéciale.
ITALIE. 25
17. — Le comité exécutif préparera les tarifs des primes et arrêtera le
taux des indemnités, tant pour l'assurance individuelle que pour l'assurance
collective; les tarifs et ledit taux seront soumis à l'approbation du Conseil
supérieur visé par l'article 5 et au gouvernement.
Lesdits tarifs et la qualification et détermination des cas d'incapacité de
travail dont il est question à l'article précédent, seront repris dans un règle-
ment approuvé par décret royal, entendu le Conseil d'État.
Les tarifs seront revisés de cinq en cinq ans suivant les règles établies à
l'article 10.
18. — Dans les cas d'accidents du travail dont l'assurance est obligatoire
en vertu de la loi, les indemnités sont liquidées et payées suivant le mode
et dans les délais fixés par la loi.
Dans les autres cas, les indemnités sont versées aux impétrants sous
forme de capital.
A la requête de l'impétrant, la caisse peut verser ce capital à la caisse de
prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers, qui le convertira en
rente viagère. .
19. — Lors de la clôture annuelle des comptes, le surplus net de l'exer-
cice est versé au fonds de garantie.
20. — Les institutions fondatrices qui ont contribué à constituer le fonds
de garantie visé par les articles 3 et 9 de la présente convention, sont par
là même déchargées de toute obligation ultérieure quant aux frais d'admi-
nistration de la caisse et n'assument aucun autre risque relativement à la
gestion de ladite caisse.
21. — Pourront être admis au nombre des institutions fondatrices, avec
égalité des obligations et des droits, moyennant l'autorisation du gouver-
nement, les autres institutions et personnes morales qui adhéreront à la
présente convention.
Le Conseil supérieur statuera sur leur demande et sur les modalités de
leur participation.
22 — [Transférement du siège de la caisse de Milan à Rome.]
23. — Les employés de la caisse en service lors de la publication de la
présente convention sont maintenus en fonctions dans leurs rangs et grades
respectifs.
26 ITALIE,
Décret royal du 6 juillet 1912 autorisant le Gouvernement à conclure
des conventions internationales relatives aux assurances sociales (1).
1. — Le gouvernemefit est autorisé à conclure des conventions inter-
nationales relatives aux assurances sociales sur la base du traitement
réciproque des citoyens italiens et étrangers, en en donnant connaissance
immédiatement au parlement.
En pareil cas, le gouvernement peut autoriser la caisse nationale de
prévoyance pour m^nvalidité et la vieillesse des ouvriers et les autres insti-
tutions de prévoyance constituées ou reconnues par la loi, à admettre des
étrangers à l'inscription, en spécifiant les conditions particulières à leur
faire.
2. — Le gouvernement est autorisé à exclure du bénéfice de la législation
sur les assurances sociales les citoyens des Etats qui font aux Italiens une
situation moins favorable qu'à leurs nationaux.
Cette mesure est prise par décret royal, entendu le conseil des ministres,
et doit être communiquée au parlement.
Le présent décret sera présenté au parlement pour être converti en loi.
Décret royal du 2 septembre 1912 portant approbation du règlement pour
l'inscription des ouvriers des chantiers navals à la Caisse nationale de
prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers (2).
[Extrait.]
1. — En vue de l'exécution de l'article 10 de la loi du 43 juin 1910, on
entend par « chantiers de construction navale » tous les chantiers et les
établissements où s'exécutent des travaux de construction, d'armement, de
réparation, de modification et de radoubage de bâtiments marchands,
de pêche, de plaisir et de guerre et de radeaux destinés aux services
complémentaires de la navigation. Sont également compris dans cette
dénomination, les établissements où s'exécutent les travaux de construction,
de transformation et de réparation de moteurs pour la navigation et
d'appareils auxiliaires pour le service de bord.
(1) Regio decreto 6 luglio 1912, n° 1607, col cuale il Governo del Re viene auto-
rizzatn a stipulare convenzioni inlernazionali relative aile assicurazioni sociali. —
Gazzetta ufficiale du 12 octobre 1912.
(2) Regolamento per Vinscrizione degli opérai dei cantieri navali alla Cassa
nazionale di previdenza per la invalidita e la vecchiaia degli opérai [art. 10 délia legge
13 giugno 1910, n^ 309). approvato col R. decreto 2 settemh^e 1912, n° 1060. —
Gazzetta ufflciale du 16 octobre 1912.
ITALIE. 27
2. — Les propriétaires des chantiers et des établissements visés par
l'article 1" sont tenus de procéder à leurs propres frais, à l'inscription des'
ouvriers des chantiers et des établissements, quel que soit leur nombre, à
la caisse nationale de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des
ouvriers et de payer annuellement la cotisation minima de 6 lire prévue par
l'article 13 de la loi du 30 mai 1907, par versements trimestriels d'une lire.
L'inscription aura lieu suivant les règles en vigueur pour la caisse
susdite, sauf ce qui est dit par le présent règlement.
3. — Sont considérés comme ouvriers, pour l'exécution de la loi du
13 juin 1910, ceux qui sont occupés d'une façon permanente ou irréguliére,.
dans les chantiers et les établissements visés par l'article 1'% à des travaux,
principalement d'ordre manuel, même lorsqu'ils exercent les fonctions de
contremaîtres ou de surveillants des travaux, y compris les propriétaires du
chantier ou de l'établissement et ceux qui sont parents en ligne directe ou
collatérale avec le propriétaire.
Par rapport au second alinéa de l'article 2 et par application de l'article 13
du texte codifié des lois sur la caisse de prévoyance, la direction générale
de la caisse ne donnera pas suite aux demandes d'inscription des pro-
priétaires des chantiers, lorsqu'elle s'est assurée que ces propriétaires-
payent, sous une forme quelconque, plus de 30 lire d'impôts annuels à
l'Etat.
Pour l'inscription à la caisse, il n'est pas tenu compte de la forme du
contrat de louage de services; par conséquent, si les travaux visés par
l'article l*"" sont exécutés dans les chantiers ou dans les établissements par
des ouvriers constitués en sociétés coopératives ou dépendant d'autres adju-
dicataires, ils sont considérés par l'application de la loi du 30 juin 1910,.
comme les ouvriers des chantiers et des établissements où ils exécutent
leur travail.
Loi du 22 décembre 1912 organisant l'inspection de l'industrie
et du travail (1).
1. — Il est institué auprès du Ministère de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, un corps d'inspecteurs de l'industrie et du travail, répartis en
districts régionaux et chargés :
a) de contrôler l'exécution des lois sur le travail des femmes et des
(1) Le^ge 22 dicembre d9l2 che istituisce un ispettorato delV industria e del lavoro.
— ,Gazzetta ufficiale du 3 janvier 1913,
^28 ITALIE.
enfants, sur les accidents du travail, sur le repos du dimanche, sur Tinter-
diction du travail de nuit dans les boulangeries et sur la caisse d'assu-
rance maternelle, dans tous les établissements, ateliers, chantiers et travaux
soumis auxdites lois, sauf les exceptions prévues par ces mêmes lois et par
le règlement d'application de la présente loi ;
b) d'exercer la surveillance nécessaire pour l'exécution des dispositions
législatives et réglementaires, sur les chaudières et les récipients à vapeur;
c) de vérifier suivant les instructions du Ministre, les conditions tech-
niques et hygiéniques des différentes industries;
d) de recueillir et transmettre au Ministre des notes et des informations
sur tout ce qui concerne les conditions et le développement de la produc-
tion nationale, l'organisation et la rémunération du travail, le nombre et la
condition des ouvriers, notamment en ce qui concerne le chômage; les
grèves, leurs causes et leurs résultats; le nombre, les causes et les consé-
quences des accidents du travail, les effets des lois qui intéressent particu-
lièrement le travail, en tenant compte des renseignements qui seraient
fournis par les organisations patronales et ouvrières.
Les données ainsi recueillies ne peuvent être publiées ni communiquées
à des tiers ou à des institutions publiques quelconques d'une façon qui
permette de reconnaître les entreprises auxquelles elles s'appliquent, sauf
dans les cas où ces entreprises y consentent.
Les inspecteurs doivent également prêter leurs bons offices en vue de la
prévention et du règlement pacifique des conflits du travail, lorsqu'il y
sont invités par les parties.
2. — Les inspecteurs ont le droit de visiter dans toutes leurs parties, à
toute heure du jour ou de la nuit, les établissements, ateliers, chantiers et
travaux soumis à leur contrôle, ainsi que les dortoirs et réfectoires annexés
aux établissements.
Tout refus de se conformer aux réquisitions des inspecteurs et passible,
sauf les peines établies par les lois elles-mêmes, des pénalités prévues par
les articles 434, 43o, 436 du Code pénal.
Les inspecteurs ont le droit de dresser procès-verbal des contraventions
relevées en ce qui concerne les lois visées par l'article l^^
Ces procès-verbaux font preuve dans la mesure indiquée à l'article 340
du Code de procédure pénale.
Les inspecteurs et leurs adjoints n'ont droit à aucjune partie des péna-
lités afl'érentes aux contraventions.
3. — Les enquêtes relatives à des procédés de fabrication que les indus-
triels veulent tenir secrets doivent se limiter uniquement à ce qui concerne
l'hygiène et la sécurité des ouvriers et leurs résultats ne peuvent être
communiqués que pour ce qui concerne ces matières. Les inspecteurs
et leurs aides doivent garder le secret sur tous les procédés et les autres
ITALIE. 29
éléments de la fabrication dont ils auraient obtenu connaissance à raison
de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par l'article 298 du
Code pénal.
Il est interdit aux inspecteurs d'entrepr«ndre pour leur propre compte
ou pour le compte de tiers aucune affaire industrielle ou d'être intéressés
ou employés dans une affaire de l'espèce.
4. — Le corps des inspecteurs, constitué conformément au tableau
annexé à la présente loi, comprend des chefs de districts, des inspecteurs
et des adjoints.
Les chefs de districts sont chargés de la direction et du fonctionnement
du service dans leur circonscription ; à cet effet, ils correspondent directe-
ment avec le ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Les inspecteurs et les adjoints, exercent sous la direction de leurs chefs
respectifs, les fonctions qui leur sont confiées par l'article 1«% dans les
conditions prévues par le règlement d'exécution.
5-8. — [Mode de recrutement des fonctionnaires de l'inspection. De leurs
rapports avec les autres autorités administratives. Dispositions d'ordre finan-
cier.]
9. — Un décret royal rendu sur l'avis du Conseil d'État et du Conseil
supérieur du travail, pourvoira à l'exécution de la présente loi, dans les
quatre mois de sa publication.
Ce règlement déterminera les règles relatives aux indemnités de transport
et aux frais de route du personnel de l'inspection.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publi-
cation de l'arrêté susvisé dans la Gazzetta ufficiale.
ANNEXE.
[Tableau organique du corps des inspecteurs de l'industrie et du travail;
nombre des fonctionnaires, avanceme^it, traitement.]
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ).
Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1912, portant organisation des tribunaux
arbitraux en matière d'assurance-vieillesse et invalidité et règlement de
procédure tant devant les dits tribunaux que devant le juge de cassa-
tion (1).
Titre I. — De F organisation et de la composition des tribunaux arbitraux.
1. — Il y aura, pour chaque arrondissement judiciaire, un tribunal
arbitral au siège du tribunal d'arrondissement.
2. — Le tribunal arbitral se composera d'un président, de deux délégués
dont un patron et un assuré, et d'un greffier.
Le président et le greffier seront désignés tous les cinq ans par le gouver-
nement parmi les président, vice-président et juges, et respectivement parmi
les greffier, greffiers-adjoints et greffiers assumés du tribunal d'arrondisse-
ment. La première période de mandat prendra fin le 31 décembre 1916.
Il sera nommé en même temps et pour la même période de temps un
président-suppléant et un greffier-suppléant.
Si les postes de président et de président-suppléant deviennent vacants à
la fois dans le courant d'une période quinquennale, le gouvernement pour-
voira, pour le temps restant à courir, au remplacement des titulaires. Il en
sera de même du remplacement du greffier et du greffier-suppléant.
Les nominations prévues au présent article seront publiées par la voie du
Mémorial,
3. — Les délégués seront désignés, conformément à l'article 4 des statuts
de l'établissement d'assurance, par la commission instituée par l'article 77
de la loi du 6 mai 1911, parmi les personnes éligibles en vertu des articles 84
et 85 de la même loi.
Les fonctions de délégué seront incompatibles avec celles de membre du
comité-directeur.
4. — L'élection aura lieu pour cinq ans; la première période de mandat
prendra fin le 31 décembre 1916.
(1) Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, 1912, n° 8.
LUXEMBOURG ( GRAND-DUCHÉ). 31
Les dispositions qui régissent l'élection des délégués du comité-directeur
de rétablissement d^assurance, s'appliqueront également à l'élection des
délégués des tribunaux arbitraux, à l'exception toutefois de l'article 21 de
l'arrêté grand ducal du 5 juin 1911.
Seront élus, les quinze patrons et respectivement les quinze assurés qui
auront obtenu le plus de voix.
5. — Si le nombre des délégués des patrons ou des assurés appartenant à
l'agriculture ou à la sylviculture se réduit à un, il sera procédé à une
élection complémentaire. Il en sera de même pour les autres délégués,
lorsque leur nombre se réduira à quatre.
L'élection complémentaire ne sera pas de rigueur, si l'hypothèse prévue
à l'alinéa précédent se présente endéans les six mois qui précèdent immé-
diatement les élections quinquennales.
Les nouveaux élus achèveront le mandat de ceux qu'ils remplaceront.
6. — Si le recours concerne un assuré occupé dans une exploitation
agricole, les assesseurs appartiendront à l'agriculture; dans les autres cas,
ils seront choisis dans les professions étrangères à l'agriculture.
7. — Les délégués feront partie du tribunal arbitral, suivant un roule-
ment qui a lieu de manière que ceux qui appartiennent à l'agriculture,
siègent chacun pendant vingt mois, et ceux qui appartiennent aux autres
professions, chacun pendant cinq mois.
Au commencement de chaque période quinquennale, le président du
tribunal arbitral procédera au tirage au sort à l'effet de déterminer l'ordre
dans lequel les délégués se succéderont.
En cas d'empêchement ou de récusation d'un délégué, le nom du rem-
plaçant sera tiré au sort par le président du tribunal arbitral parmi les
délégués restants de la même catégorie.
8. — Le titre XXI du livre II du code de procédure civile, traitant de la
récusation, sera applicable aux membres des tribunaux arbitraux; seront
compétents, en première instance la chambre civile du tribunal d'arrondis-
sement, en instance d'appel celle de la cour supérieure de justice.
TiTHE IL — Procédure à suivre devant le tribunal arbitral
et la cour supérieure de justice.
9. — Les recours contre les décisions mentionnées à l'alinéa 1** do
l'article 103 de la loi du 6 mai 1911 seront formés dans le délai do quarante
jours fixé à l'alinéa 3 du même article, par simple requête à déposer au
greffe du tribunal arbitral.
32 LUXEMBOURG ( GRAND-DUCHÉ).
La requête indiquera les nom, prénoms, profession et domicile du
demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit. Elle énoncera l'objet de
la demande et l'exposé sommaire des moyens. Elle contiendra élection
de domicile dans le Grand-Duché de la part du demandeur qui n'y résidera
pas, et sera signée par le demandeur ou son manliataire.
A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à
faire au demandeur, en vertu du présent règlement, seront remplacées par
un avis affiché pendant huit jours dans les locaux du comité-directeur, du
bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la
dernière résidence de l'intéressé (art. 117, al. 4 de la loi du 6 mai 1911).
10. — Huit jours francs au moins avant l'audience, le président du
tribunal arbitral fera convoquer par les soins du greffier et par lettre recom-
mandée à la poste, les délégués et les parties, en leur faisant connaître le
jour et l'heure de l'audience ainsi que la salle du tribunal d'arrondissement
affectée aux audiences.
Le président pourra aussi, en motivant cette décision, convoquer le
tribunal arbitral en la salle d'audience d'une des justices de paix autres que
celle du siège du tribunal arbitral.
11. — Le greffier inscrira aussitôt la date du dépôt de la requête intro-
ductive sur le registre prescrit par l'article 19 du présent règlement.
Il transmettra, dans les quarante-huit heures, la copie de la requête
par lettre recommandée à la poste, au comité-directeur de l'établissement
d'assurance, avec sommation de transmettre, dans les quinze jours, au greffe
du tribunal arbitral, sa réponse par écrit, et de déposer dans le même délai,
au même greffe, tous les documents relatifs à l'action intentée.
12. — Dans les quarante-huit heures de la réception de la réponse ou
respectivement de l'expiration du délai imparti à l'établissement d'assurance
pour répondre, le président ordonnera la convocation prévue à l'article 10
ci-avant.
13. — Les parties comparaîtront en personne ou par mandataire porteur
d'une procuration écrite, conférée spécialement en vue de l'affaire dont il
s'agit.
14. — Les témoins et les experts seront cités par simple lettre recom-
mandée, leur adressée par le greffier.
15. — Après la prestation du serment libellé à l'alinéa 2 de l'article 99 de
la loi du 6 mai 1911, les débats à l'audience seront ouverts par un exposé
de l'affaire donné par le président.
Ensuite les parties ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus dans
leurs observations.
LUXEMBOURIJ (gRAND-DUCHÉ), 33
Le tribunal pourra entendre toutes les personnes qu'il croira en état de
l'éclairer; il ordonnera toute mesure d'instruction qu'il jugera utile et
examinera tous les moyens, même ceux que les parties n'auront pas
invoqués.
Le président pourra de son chef ordonner la citation des témoins et des
experts, ainsi que la comparution personnelle d'une partie.
Les débats seront publics.
Pour l'instruction et le jugement de l'affaire, on observera au surplus la
procfédure ordinaire à suivre devant les justices de paix.
L'affaire sera traitée comme urgente.
Après la clôture des débats, prononcée par le président, le tribunal se
retirera pour délibérer.
Le président recueillera les opinions indivuellement en commençant par
l'assesseur le plus jeune. Le président opinera le dernier. S'il se forme plus
de deux opinions, celle du président prévaudra.
Le jugement sera prononcé sur le champ. Le tribunal pourra toutefois
remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixera les jour et
heure. Mais, dans ce cas, le prononcé aura lieu, au plus tard, dans les
quinze jours.
16. — La décision sera inscrite sur un registre ad hoc et signée par le
président et le greffier. Elle contiendra les noms des juges, les noms, pro-
fessions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposé sommaire des
points de faits et de droit, les motifs et le dispositif.
Une copie sur papier libre, non grossoyée, sera transmise par le greffier,
dans les cinq jours du prononcé, aux parties intéressées, par lettre recom-
mandée.
17. — Si l'une des parties ne comparaît ni en personne, ni par manda-
taire, le tribunal statuera par défaut.
L'opposition consistera dans une déclaration à faire au greffe du tribunal
arbitral. Elle sera faite sous peine de forclusion, dans les quinze jours de la
notification du jugement. Elle sera inscrite par le greffier sur le registre
prescrit par l'article 19 du présent règlement.
En cas d'opposition la convocation à l'audience se fera conformément à
l'article 10 ci-avant.
Le jugement qui interviendra sur opposition sera réputé contradictoire.
18. — Le recours en cassation sera introduit, instruit et jugé confor-
mément aux dispositions du chapitre il, section I, de la loi du 18 février 1885,
sur les pourvois et la procédure en cassation, sauf les dérogations et ajoutes
inscrites dans les articles 99 alinéa 3, 105 et lOG de la loi du 6 mai 1911,
ainsi que celles qui suivent :
a) les articles 8, 9, 14 et 15, alinéa 2 sont inapplicables;
b) le délai fixé à l'alinéa l*"" de l'article 15 est réduit à un mois;
34 LUXEMBOURG (gRAND-DUCHÉ).
c) le registre prévu à l'article 38 devra également faire mention des lettres
recommandées transmises aux parties.
d) dans les cinq jours du prononcé, le greffier transmettra sous pli
recommandé une copie non grossoyée de l'arrêt aux parties intéressées.
19. — Il sera tenu, au greffe de chaque tribunal arbitral, un registre sur
papier non timbré, qui sera coté et paraphé par le président et sur lequel
seront inscrites, outre la date de la requête, celle des lettres recommandées
prévues par le présent règlement.
20. — f.es lettres recommandées bénéficieront de la franchise de port et
pourront être expédiées sous enveloppe fermée.
Le récépissé de chacune d'elles sera joint au dossier de l'affaire.
Titre III. — Tarif des frais et honoraires.
21. — Le tarif des frais et dépens des instances poursuivies en exécution
du présent règlement est arrêté comme suit :
a) Tribunaux arbitraux :
Il est alloué aux greffiers, en dehors de tous déboursés faits par eux :
1° Pour la copie de la requête à adresser au comité-directeur de l'établis-
sement d'assurance, 1 fr. 50 c.
2° Pour chaque envoi de tettre recommandée, 50 centimes.
3^' Pour la copie du jugement, tant contradictoire que par défaut, à
transmettre aux parties, par copie et envoi, 2 fr. 50 c.
4° Lorsqu'une grosse est demandée, par rôle d'expédition de vingt-cinq
lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant
pour un rôle entier, 40 centimes.
Les émoluments et frais de voyage des témoins seront les mêmes que
ceux alloués aux témoins devant les justices de paix.
Les émoluments et frais de voyage des experts seront des trois quarts de
ceux alloués ci-dessous aux experts devant la cour. Ces frais seront taxés
par le président du tribunal arbitral.
Les frais de déplacement du juge-président seront réglés d'après le tarif
en vigueur en matière répressive.
b) Cour supérieure de justice :
1° Il est alloué au greffier de la cour, en dehors de tous déboursés faits
par lui, pour la copie de tout arrêt à transmettre aux parties, par copie et
envoi, 2 fr. 50 c.
2° Il est apporté au tarif des frais d'instance devant la cour de cassation
une réduction de 25 p. c, sauf pour les émoluments et les frais de voyage
des huissiers, auxquels il n'est apporté aucun changement.
LUXEMBOURG (gRAND-DUCHÉ). 35
22. — Les honoraires des avocats pour tout jugement ou arrêt prépara-
toire, interlocutoire ou définitif, devant le tribunal arbitral ou devant la
cour supérieure de justice, sont fixés à lo francs jusqu'à loO francs.
11 en sera de môme des honoraires des fondés de pouvoir agréés en vertu
de la loi du 10 avril 1911.
Les honoraires seront taxés dans le jugement ou l'arrêt.
23. — Notre Ministre d'État, président du gouvernement, et notre
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
V,; ,
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1912, fixant, en vertu de l'art. 15 de la loi
du 6 mai 1911 sur l'assurance-vieillesse et invalidité, les conditions et
formalités de l'assurance facultative et de l'assurance continuée (1).
TiTiiE I. — De l'assurance facilitai ive.
1. — Ceux qui voudront faire usage de la faculté inscrite à l'article 13 de
la loi du 6 mai 1911, en feront la déclaration écrite ou verbale au président
du comité-directeur de l'établissement d'assurance, en indiquant en même
temps leurs nom, prénoms, profession, nationalité, domicile ou résidence,
date et lieu de naissance.
Ils joindront les pièces justificatives établissant qu'ils appartiennent à
l'une des catégories de personnes énumérées par l'article 13 susvisé.
2. — La déclaration indiquera aussi lo salaire annuel moyen, qui ne
pourra être inférieur à 500 francs ni supérieur à 4,500 francs.
3. — En cas d'agréation de l'assurance facultative, celle-ci ainsi que le
paiement des cotisations prendront cours le premier du mois qui suivra la
date de la déclaration.
Ceux qui feront la déclaration dans le courant de l'année 1912, pourront
demander que l'assurance rétroagisse au 1"' janvier 1912^ sous la condition
de verser les cotisations échues dans la huitaine de l'agréation.
4. — Pendant toute la durée de l'assurance facultative, l'intéressé devra
appartenir à l'une des catégories de personnes énumérées à l'article 13 de la
loi, sans préjudice de l'application de l'article 14 de la même loi.
(1) Mémorial, 1912, n» 52.
\
36 LUXEMBOURG (gRAND-DUCHÉ).
5. — L'assurance facultative sera régie, pour le surplus, par les disposi-
tions de la loi, sauf les dérogations ci-après :
1° Les journées de travail sont remplacées par des journées de cotisation
dont le nombre par an ne peut dépasser le chiffre de 270 ;
2° Pour avoir droit à la pension d'invalidité ou de vieillesse, l'assuré
devra justifier de 2,700 journées de cotisation ;
3" La condition du nombre de jours requis par le numéro précédent
viendra à défaillir si, pendant une période de deux années consécutives, il
n'a pas été versé de cotisations pour 270 jours au moins ;
4° En cas de passage de l'assurance facultative dans l'assurance obliga-
toire, les journées de cotisation ne pourront être imputées sur les
1,850 jours prévus à l'alinéa i^*" de l'article 18 que dans la prï^ortion de
2àl;
5" Les articles 2i , 22 et 25 de la loi ne sont pas applicables ;
6" Les journées de cotisation correspondant à une période d'invalidité
permanente ou passagère n'entrent pas en ligne de compte;
7** Les dispositions transitoires ne sont pas applicables;
8" Les dispositions des articles 62 et 66 relatives à la taxation et à la per-
ception des cotisations sont remplacées par celles de l'article suivant.
6. — L'intégralité des cotisations correspondant au salaire déclaré sera à
charge de l'assuré.
Les termes en seront fixés par le comité-directeur de l'établissement d'as-
surance, qui pourra décider que les cotisations seront payables d'avance au
bureau du receveur des contributions à désigner par le même comité. S'il
n'est pas désigné de bureau spécial, la perception se fera au bureau de la
résidence de l'assuré.
L'établissement d'assurance dressera un rôle spécial des cotisations à
payer par les assurés.
Il ne pourra pas être accepté de paiement après l'expiration de la quin-
zaine suivant l'échéance du terme, et les sommes qui auraient été acceptées,
contrairement à cette disposition, seront remboursées et n'entreront pas en
compte pour la détermination des droits de l'assuré.
Seront de même remboursées les cotisations versées anticipativement et
correspondant à une époque pendant laquelle l'assuré était atteint d'une
invalidité permanente ou passagère, ainsi que celles versées pour des
journées dépassant les chiffres fixés au n° 1*=^ de l'article précédent et respec- .
tivement à l'article 12.
Titre IL — De l'assurance continuée.
7 — Ceux qui voudront continuer l'assurance obligatoire ou facultative,
conformément à l'article 14 de la loi, devront faire la déclaration prescrite
LUXEMBOURG (gRAND-DUCHÉ) . 37
par l'article 1*' alinéa i**" du présent arrêté, en justifiant qu'ils étaient anté-
rieurement assurés.
Cette déclaration ne pourra être reçue que dans les trois mois qui suivront
la cessation de l'assurance précédente.
Elle aura effet rétroactif à celte cessation, sauf pour la première année
d'application de la loi pendant laquelle elle pourra être faite avec effet
rétroactif au 1^^ janvier 4912, même si le travail assujetti à l'assurance obli-
gatoire n'a commencé qu'après cette date.
8. — Pour l'assurance obligatoire continuée, le salaire entrant en lijçne
de compte sera le salaire moyen dont jouissait l'assuré pendant Tannée
précédant immédiatement la cessation de l'assurance.
Pour l'assurance facultative continuée, ce salaire sera celui déclaré
conformément à l'article 2.
9. — L'assurance continuée, obligatoire ou facultative est subordonnée à
la condition que l'intéressé justifie d'au moins 67o journées de travail ou
de cotisation réalisées en qualité d'assuré à titre obligatoire ou facultatif,
sauf toutefois que cette condition ne sera pas applicable pendant les cinq
premières années qui suivront la mise en vigueur de la loi.
10. — Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'assurance faculta-
tive sont applicables à l'assurance facultative continuée.
Pour l'assurance obligatoire continuée, au contraire, il est dérogé à ces
dispositions, en ce sens que les n^^ 2, 3, 4 et 7 de l'article 5 sont remplacés
par les dispositions ci-après :
a) L'article 18 alinéa 1" et l'article 24 alinéa 1" de la loi sont appli-
cables;
b) En cas de retour de l'assurance obligatoire continuée à l'assurance
obligatoire proprement dite, les journées de cotisation réalisées entre-
temps compteront intégralement pour l'application de l'article 18,
alinéa l*"";
c) Les articles 128 et 129 de la loi sont applicables sous la réserve que
pendant la première année suivant la mise en vigueur de la loi, il ait été
accompli au moins 270 journées de travail sur la base de l'assurance
obligatoire. Le restant des journées de travail exigées par ces dispositions
peut être complété par des journées de cotisation.
Sont dispensés toutefois de justifier des 270 journées de travail prévues à
l'alinéa précédent, les assurés dont l'occupation soumise à l'assurance
obligatoire subit, de par sa nature, des interruptions périodiques passa-
gères. Il suffit que, pendant la période d'activité, ces assurés aient travaillé
régulièrement sur la base de l'assurance obligatoire.
38 LUXEMBOURG (gRAND-DUCHÉ).
Titre III. — Dispositions communes.
11. — Ne pourront s'assurer facultativement, ni continuer l'assurance, les
personnes atteintes d'invalidité permanente, dans le sens de l'article 17 de
la loi.
Il en est de môme de celles qui sont atteintes d'une invalidité passagère,
dans le sens de l'article 20 de la loi, pendant la durée de cette invalidité.
12. — Dans les cas de continuation de l'assurance obligatoire, ou de
retour de l'assurance obligatoire continuée à l'assurance obligatoire propre-
ment dite, ou de passage de l'assurance facultative, originaire ou continuée,
dans l'assurance obligatoire, les journées de travail et de cotisation réunies
ne pourront dépasser le nombre de 365 par an.
13. — Le comité-directeur de l'établissement d'assurance statue sur les
déclarations prévues par les articles 1^'' et 6, sauf recours conformément à
l'article 118 de la loi.
14. — En dehors de l'hypothèse réglée par l'article 85 de la loi, les
personnes assurées en vertu des dispositions du présent arrêté compteront
dans la catégorie des assurés.
15. — Notre Ministre d'État, président du gouvernement, est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
PAYS-BAS.
Arrêté royal du 29 août 1912, modifiant et complétant l'arrêté royal du
6 décembre 1911 portant règlement d'administration générale, confor-
mément à l'article 5 de la loi de 1911 sur le travail (1).
Article unique. — L'arrêté du 6 décembre 1911 est modifié et complété
comme suit :
A. A l'article 1^', lettre E, les mots ce briquettes de charbon » sont
remplacés par les mots « briquettes de charbon ou de lignite et de coke de
houille ».
B. A l'article 4, lettre C, les mots « dans des bacs » sont supprimés et
dans le même article, lettre D, les mots « présente du danger pour la santé
des ouvriers » sont remplacés par les mots « est préjudiciable à la santé des
ouvriers ou présente certains dangers )>.
C. A l'article 9, lettre B, le mot (c cordes » est intercalé dans le l*' après
le mot (C chaînes )).
D. A l'article 16, les mots « la fabrique ou de l'atelier » du troisième,
du cinquième et du sixième paragraphe sont remplacés par le mot « l'entre-
prise » et le huitième paragraphe est complété comme suit : a Ne peuvent
entrer en compte dans le calcul de la superficie du parquet les parties du
local qui, conformément à l'article 17, troisième paragraphe, ou à l'ar-
ticle 24, chiffre 1, dernier paragraphe, n'entrent pas dans le calcul du cube
d'air et de la hauteur moyenne à cause de leur peu de hauteur, w
E. Dans le cinquième paragraphe de l'article 17, le mot «ouvrier» est
remplacé par le mot « personne » et, dans le huitième paragraphe du même
article, le mot a personnes » doit être suivi du mot « présentes » et le mot
ce travailler » est remplacé par « s'y trouver ».
F. [Modifications de forme.]
(1) Besluit van den 29'' Augustus 1912, hoiidende toijziging en aanvidling van het
honinklijk besluit van den 6° December 1911, tôt vaststeUing van een algemeenen maat-
regel van bestuur, als bedoeld bij artihel 5 der Arbeidswet 1911. — Staatsblady 1912,
n'- 282. Voir Annuaire, 1911, II, p. 997.
40 PAYS-BAS.
G. [La modification a déjà été faite dans la traduction.]
H. Dans les premier et quatrième paragraphes de l'article 44, le nombre
(c 23 )) est inséré après le nombre « 22 ». De plus, dans le quatrième para-
graphe, lire (( 14 et [6a » au lieu de « 14, 16a et 17 » et « 28, 8 » au lieu de
« 24, 1 et 8 )). Un nouveau paragraphe est inséré après le quatrième avec la
teneur suivante : .
«La durée des dérogations aux dispositions de l'article 17 ne peut
dépasser le 12 août 1913; la durée des dispenses visant les dispositions de
l'article 24, 1, le 12 août 1914; toutefois, des dispenses peuvent être
accordées jusqu'au l^"" janvier 1915 en ce qui concerne la disposition por-
tant qu'en application de ces articles les parties d'un atelier situées à une
hauteur de plus de 5 mètres ne peuvent entrer en compte dans le calcul du
cube d'air et de la hauteur moyenne. »
Arrêté royal du 29 août 1912, modifiant et complétant l'arrêté royal du
6 décembre 1911 portant règlement d'administration générale, confor-
mément à l'article 13, alinéa 9, de la loi de 1911 sur le travail (1).
Article unique. — L'article 1" de l'arrêté du 6 décembre 1911 est modifié
et complété comme suit :
A. Les dispositions du paragraphe II sont supprimées.
B. Sont supprimés, dans le titre du paragraphe IV, les mots ci-après :
« ateliers de réparation d'automobiles, de bicyclettes et de machines
volantes », ainsi que les mots « imprimeries mécaniques de tissus » et
c< fabriques d'amidon. »
C. Dans le titre du paragraphe V, les mots « fabriques de sucre de bette-
raves, de beurre et de conserves » sont remplacés par les mots « fabriques
de sucre et de beurre », et les mots « ateliers de réparation de navires et
de machines » par les mots a ateliers de réparation d'automobiles, de bicy-
clettes, de navires, de machines volantes et d'outils. »
Sont supprimés, dans le même titre, les mots « établissements de pre-
mière préparation de poissons frais, de fumage, de séchage et de salage de
poissons, à l'exception du salage des anchois. »
(1) Bestuit van den 5P" Augustus 1912, houdende wijziging en aanvulUng van het
honinhlijh besluit van den 6" December 1911, tôt vaststelling van een algameenen maat-
regel van bestuur, als bedoeld bij artikel 13, 9^ lid, der Arbeidswet 1911. — Staats-
blad, 1912, n^ 283. Voir Annuaire, 1911, II, p. 1031.
PAYS-BAS. 41
D. Le titre du paragraphe XI reçoit la teneur suivante :
« XL — Tourbières, établissements de fumage, de séchage et de salage
de poissons et de première préparation de poisso7is frais.
« (Opérations effectuées dans...) «
E. Le paragraphe suivant est intercalé entre les paragraphes XI et XII :
« Xla. — Culture du lin.
«Dispense est accordée, en ce qui concerne les ouvriers adultes, les
jeunes gens et les femmes employés au teillage, au rouissage et au séchage
du lin, de l'obligation d'indiquer dans le règlement le commencement et la
fin de la journée de travail ainsi que les repos, pourvu que le nombre des
heures hebdomadaires de travail soit indiqué dans le règlement, w
Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté, etc.
Arrêté royal du 16 septembre 1912, modifiant et complétant l'arrêté royal
du 6 décembre 1911 portant règlement d'administration générale, con-
formément à l'art. 6, alinéa la, de la loi de 1911 sur le travail (1).
Article unique. — L'article 1^^ de l'arrêté du 6 décembre 1911 est modifié
et complété comme suit :
A. Entre les catégories I et II est inséré :
(c lia. — Ateliers de fleuristes.
(( Les femmes peuvent être occupées entre 7 et 9 heures du soir, à la
condition que :
« a) le travail soit coupé par un intervalle de repos d'une heure au moins,
autre que celui qui est prescrit conformément au 1"" alinéa b, de l'article 7
de la loi del9H,et
« b) qu'un de ces intervalles de repos tombe entre 4 et 7 heures du
soir. »
(1) Besluit van den 16^^ September 1912, houdende wijziging en aanvidlig van het
Koninklijk besluit van den 5" December 1911, VA vaststellimj van een alyemeenen
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 6, 7^ lid, onder a, der Arbeidawet 19 H.
Staatsblad, n"" 294. \o\v Annuaire, 1911, II, p. 1022.
42 PAYS-BAS.
B. Les dispositions du paragraphe IX reçoivent la teneur suivante :
« IX. — Briqueteries.
(( Les jeunes gens de 14 ans ou plus et les femmes peuvent être employés
entre 5 et 6 heures du matin, du 1"' avril au 1®"^ octobre, à condition que le
travail soit coupé, après chaque période de trois heures et demie au plus
par un intervalle de repos d'une demi-heure au moins. »
C. Dans le paragraphe X, il est inséré après les mots, « entre 5 et 6 heures
du matin » les mots suivants: « et le samedi, entre 7 et 9 heures du soir ».
D. Le paragraphe suivant est intercalé entre les paragraphes XII et XIII.
« XII«. — Culture du lin.
« Les jeunes gens de 14 ans et plus et les femmes peuvent être employés
entre 5 et 6 heures du matin, à condition que le travail soit coupé, après
chaque période de 4 heures et demie au plus par un intervalle de repos
d'une demi-heure au moins. »
E. Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe XHI :
« XIV. — Magasins qui sont aussi des fabriques ou des ateliers.
« Les femmes qui sont employées habituellement pendant sept heures de
la matinée, dans un magasin qui, par suite des travaux qui y sont exécutés,
constitue aussi une fabrique ou un atelier, peuvent encore s'occuper de la
vente des marchandises ou de travaux s'y rapportant entre 7 et 10 heures du
soir, sans toutefois dépasser l'heure de fermeture du magasin, à la condition
que la fixation du commencement et de la fin de la journée de travail, ainsi
que des intervalles de repos, soit approuvée par écrit par le chef de district
de l'inspection du travail.
« L'approbation est donnée, par écrit, par le chef de district de l'inspec-
tion du travail, sur le règlement d'atelier.
(c Si le chef de district refuse de donner cette approbation, le directeur
de l'exploitation peut s'adresser au Ministre chargé de l'exécution du
présent arrêté.
« Le Ministre ordonne une enquête.
(c Si la fixation doit être approuvée, il en donne connaissance au chef de
district ainsi qu'au directeur de l'exploitation. Le chef de district inscrit
alors son approbation sur le règlement d'atelier.
« Si la fixation n'est pas approuvée, le Ministre fait connaître au chef de
district, ainsi qu'au directeur de l'exploitation, les modifications à apporter
à la fixation pour être approuvée.
(C Le chef de district se conforme à la décision du Ministre.
(C Toute approbation écrite peut toujours être retirée par le chef de
district s'il estime la chose nécessaire.
PAYS-BAS. 43
« L'approbation accordée après l'intervention du Ministre ne peut être
retirée qu'avec l'autorisation de celui-ci ».
Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté, etc.
Arrêté royal du 2 décembre 1912, portant règlement d'administration géné-
rale, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi de 1911
sur le travail (1).
Article unique. — Dans les cas mentionnés ci-après, la femme mariée ou
celle qui, n'étant pas mariée, a néanmoins la charge d'un ménage et en
a fait la déclaration au chef ou directeur de l'exploitation, peut être
occupée le samedi, après 1 heure de l'après-midi, dans les fabriques et
ateliers :
1. Si elle n'a, dans l'entreprise, d'autre besogne que le nettoyage des
machines, appareils, outils ou des locaux et de leurs annexes.
IL Si elle est chargée, par le chef ou directeur de l'exploitation, en qua-
lité de directrice ou de surveillante, de la direction ou de la surveillance des
métiers.
m. Si elle est l'épouse du chef ou directeur de l'exploitation.
IV. Si elle est employée dans :
a) une laiterie;
b) un établissement où se fait l'épluchage des crevettes;
c) un établissement de préparation de poissoils;
d) un atelier de réparation de filets ;
e) un établissement de nettoyage de légumes ou une fabrique de conserves
de légumes ou de fruits, de sirops de fruits ou de confitures;
/■) un atelier de fleuriste; y
g) un magasin qui est aussi une fabrique ou un atelier;
h) une blanchisserie autre qu'une blanchisserie chimique ou un atelier
de repassage, à condition que le travail cesse, après 1 heure de l'après-midi,
un jour ouvrable au moins de chaque semaine et qu'il en soit fait mention
dans le règlement d'atelier la concernant;
(1) Besluit van den 2^ December i9i2, tôt vaststelling van een algemeenen maat-
regel van bestuur, aïs bedoeld bij het Iweecfe lid van artikel 6 der Arbeidswet 19 ÎL
— Staatsblad, 1912, n-^ 361. Voir Ayinuaire, 1911, II, p. 982.
44 *" 1>AYS-BAS.
i) une tourbière et qu'elle n'exécute, le samedi, après 1 heure après-midi,
aucun autre travail que celui qui consiste à mettre sécher la tourbe ou à
découper en briquettes la tourbe desséchée.
Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté, etc.
Arrêté royal du 20 décembre 1912, portant règlement d'administration géné-
rale conformément à l'article 33, troisième alinéa, de la loi sur les
chambres de travail et rapportant l'arrêté royal du 19 février 1906 (1).
1. — \. Chaque chambre de travail réunira, en ce qui concerne les
branches d'industrie qui y sont représentées et qui sont exercées dans le
ressort de la chambre, des renseignements concernant :
1. Les salaires et la durée du travail ;
IL L'enseignement professionnel et l'apprentissage ;
IIL L'achat forcé de denrées ou marchandises (truck System);
IV. Les organisations professionnelles existantes;
V. Les bourses de travail existantes;
VL La situation générale des branches d'industries et l'état du marché
du travail ;
VIL Les événements propres à faire connaître la situation des ouvriers,
et notamment :
a) les mesures préparées ou appliquées pour apporter des modifications
aux salaires ou à la durée du travail ou pour arrêter, sur ces matières,
d'autres mesures que celles qui sont visées ci-dessous sous c (par exemple,
les contrats collectifs de travail); les résultats de ces mesures ;
b) les modifications subies par les salaires ou la durée du travail, dans
la mesure où des renseignements ne doivent pas déjà être réunis à ce sujet,
conformément à ce qui est dit ci-dessus;
c) l'établissement, la modification ou le retrait des règlements adoptés
par des administrations de communes, de wateringues ou de polders,
concernant les salaires ou la durée du travail des ouvriers au service de ces
(1) Besluit van den 20^ December 1912, tôt vaststelling van een algemeenen maat-
7'egel van bestuur ingevolge artikel 33, derde lid, der wet op de Kamers van arbeid
met intrekhing van het honinhlijk besluit van 19'^ Februari 1906. — Staatsblad, 1912,
n»- 437.
PAYS-BAS. ^ 45
autorités ou des adjudicataires des travaux ou fournitures concédés par ces
autorités;
d) l'activité des organisations professionnelles, dans la mesure où elle
intéresse la situation des ouvriers ;
e) la création ou la dissolution des organisations professionnelles;
f) les grèves et les lock-out qui viendraient à éclater.
2. Les renseignements visés sous les n''* I et VI ne seront réunis par la
chambre que si le Minrstre a spécifié les .branches d'industries au sujet
desquelles les renseignements doivent être fournis.
2. — 1. Les renseignements visés par l'article 1*% sous le n» I, sont
réunis par la chambre en ce qui concerne les branches d'industries dési-
gnées par le Ministre, tous les deux ans, dans le délai fixé par celui-ci;
ce délai peut être différent suivant les branches d'industries ou professions.
Les renseignements sont transmis dans le mois qui suit l'expiration du
délai fixé.
2. Les renseignements visés sous le n*' II sont réunis chaque fois pour
deux années civiles consécutives et envoyés avant le l*"* février de l'année
suivante.
3. Les renseignements visés sous les n"^ ill, IV et V sont réunis pour
chaque année civile et envoyés avant le l®"^ février de l'année suivante.
4. Les renseignements visés sous le n® VI sont réunis, pour chaque tri-
mestre, par la chambre de travail, en ce qui concerne les branches
d'industries qui lui sont désignées par le Ministre. Ils indiquent la situation
à la fin du trimestre et rapportent les événements importants qui se sont
produits dans le cours du trimestre et qui sont propres à faire connaître
l'état du marché du travail et la situation générale dans les branches d'in-
dustries visées. Ils sont fournis avant le cinquième jour du mois qui suit le
trimestre auquel ils se rapportent.
5. Le Ministre peut ordonner que les renseignements visés à l'alinéa
précédent, concernant certaines branches d'industries qu'il signale tout
particulièrement à une chambre de travail, soient réunis chaque mois et
et envoyés avant le cinquième jour du mois suivant.
6. Les renseignements visés sous le n° VII, lettre /'exceptée, sont réunis
chaque mois et envoyés avant le cinquième jour du mois suivant.
7. Les renseignement visés sous le n" VU, lettre /", sont réunis et envoyés
aussitôt que possible après que la grève ou le lock-out a éclaté.
8. Les renseignements sont envoyés directement au Ministre, à moins que
celui-ci n'ordonne que l'envoi ait lieu par l'intermédiaire d'un fonctionnaire
désigné par lui.
3. — Le Ministre peut, pour toutes les chambres de travail, après rentrée
en vigueur du présent arrêté et, pour une chambre déterminée après sa
création, par dérogation aux dispositions de l'article précédent, fixer des
46 PAYS-BAS.
règles en vertu desquelles les renseignements visés dans cet article seront
réunis et envoyés pour la première fois.
4. — Si une chambre de travail est empêchée de réunir et d'envoyer à
temps les renseignements, conformément aux dispositions du présent
arrêté, l'obligation de le faire incombera à son bureau et, si celui-ci est
également empêché, à son président et à son secrétaire ou à leurs sup-
pléants.
5. — Afin d'établir de l'uniformité dans les rapports de l'espèce, le
Ministre pourra donner des instructions plus précises qui devront être
observées par les chambres de travail dans la réunion et l'envoi de rensei-
gnements en exécution des dispositions du présent arrêté.
6. — Dans le texte de cet arrêté, on entend p^r « Ministre » celui qui est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
7. — L'arrêté royal du 19 février 1906, portant règlement d'administra-
tion publique conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi sur les
chambres de travail, est rapporté.
Toutefois, conformément à l'article 2 de l'arrêté visé dans l'alinéa précé-
dent, peuvent être envoyés avant le 1^' février 1913 les renseignements
réunis en 1912 concernant les organisations professionnelles existantes,
les bourses du travail existantes et l'achat forcé de denrées ou marchan-
dises (truck System) et, avant le 11 janvier 1913, les renseignements réunis
en décembre 1912 concernant la situation générale des branches d'indus-
tries et l'état du marché du travail.
Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté, etc.
PORTUGAL.
Décret du 27 juillet 1912 créant une agence officielle de placement (1).
1. — Il est créé à Lisbonne une agence officielle du travail ayant poui
mission de favoriser le placement d'employés, ouvriers, apprentis, de
domestiques et d'autres salariés, en mettant en rapport les patrons et les
ouvriers et en facilitant leur information mutuelle au sujet des conditions
des contrats de travail.
2. — Cette agence sera dirigée par un fonctionnaire du Ministère du
travail et dépendra de la section du travail industriel de ce même départe-
ment.
3. — Les employés nécessaires au fonctionnement de cette agence seront
pris parmi le personnel disponible du Ministère du travail.
4. — Les bureaux de l'agence seront installés dans un bâtiment de l'État
et seront accessibles au public.
5. — Le chef de l'agence officielle du travail se tiendra en communication
directe avec les autorités administratives ou policières, avec les associations
patronales et ouvrières, les associations de bienfaisance et les particuliers
qui pourraient lui fournir des renseignements utiles à l'accomplissement
de sa mission.
6. — L'agence est chargée de recueillir, classer et publier toutes les offres
ou demandes de travail qui lui parviendront.
7. — Elle fera afficher aux places publiques les plus fréquentées des listes
mentionnant les offres de travail.
8. — L'agence se procurera des renseignements sur les aptitudes et la
conduite des ouvriers et des patrons; avec ces données, elle formera des
dossiers qui seront tenus secrets.
Elle tiendra à jour des registres contenant la liste des personnes qui
(1) Decreto de 27 de julho 1912^ sobre o criaçào duma agenda oficiat do trahalho.
48 PORTUGAL.
auront fait appel à son intermédiaire, avec toutes les indications relatives à
leurs certificats de conduite, leurs habitudes, leurs aptitudes physiques,
leurs services, etc.
Elle se procurera également, pour les localités en dehors de Lisbonne,
des renseignements sur le placement éventuel des ouvriers et sur les condi-
tions dans lesquelles pourrait s'effectuer ce placement.
9. — Les renseignements sont fournis gratuitement, par l'agence. Toute-
fois, elle pourra percevoir au profit du Trésor de TÉtat un droit de timbre
pour la délivrance des brevets.
10. — Les documents, références et autres papiers qui seront confiés
à l'agence par les patrons ou les ouvriers leurs seront restitués contre
reçu.
11. — L'agence générale du travail publiera annuellement un rapport sur
ses opérations, accompagné d'une statistique, qui seront insérés dans le
Bulletin du travail industriel.
Paragraphe miique. — Ce rapport contiendra des renseignements au
sujet des industries, de la journée de travail, des salaires, du chômage, du
domicile des patrons ou des entreprises; en un mot, elle fournira toutes
les informations pouvant servir à l'étude des moyens propres à introduire
l'assurance contre le chômage.
12. — Les bureaux de l'agence seront ouverts tous les jours ouvrables de
11 1/2 heures du matin à 4 1/2 heures.
13. — Le local destiné au public sera accessible à tous. En cas d'atteinte
au bon ordre ou à la décence ou d'infraction aux règlements, le perturba-
teur pourra être expulsé.
14. — Un local séparé, communiquant, par une porte avec la salle
réservée aux patrons, sera affecté, dans le bâtiment de l'agence, aux entre-
vues entre employeurs et ouvriers.
15. — Des agences officielles du travail pourront être créées dans d'autres
localités, pour autant qu'on puisse disposer des locaux et du personnel
nécessaires.
16. — Le gouvernement est chargé d'arrêter un règlement organisant le
service de l'agence officielle du travail.
PORTUGAL. 49
Décret du 17 août 1912 sur les conseils de conciliation (1).
1. — Sur la proposition du département du travail industriel, entendu
les conseils de prud'hommes, et à la requête des syndicats ouvriers ou des
patrons non syndiques, il peut être institué dans les principaux centres
industriels des conseils de concilation chargés de régler les conflits indivi-
duels ou collectifs nés au cours du travail, de prévenir les conflits qui
menacent d'éclater et de terminer ceux qui se sont déclarés.
§ 1. Les chambres municipales peuvent prendre l'initiative de requérir la
création de conseils de conciliation par le moyen d'une proposition
justifiée.
§2. Ces conseils fonctionneront également en qualité de corps consul-
tatifs lorsque le gouvernement décidera de les entendre et fourniront au
■J> département auquel ils ressortissent des renseignements statistiques sur les
faits sociaux où ils interviennent.
2. — Les conseils de conciliation se composent de deux à cinq membres
effectifs et d'un suppléant ou de deux suppléants, choisis dans le groupe des
patrons ou parmi leurs délégués et, en pareil nombre, dans le groupe des
ouvriers. Ces membres choisiront dans leur sein un président et un secré-
taire. A défaut d'élire un président, ils seront présidés par le membre le
plus âgé.
§ 1. Peuvent être membres des conseils, les personnes de l'un et de
l'autre sexe.
§ 2. Les contremaîtres et délégués, les gérants, les employés chargés de
l'administration ou exerçant des fonctions de direction sur les simples
ouvriers dans une fabrique ou des ateliers, seront considérés comme
délégués du patron pour l'application du présent décret. Ils seront
cependant considérés comme ouvriers, s'ils sont élus par ces derniers.
3. — L'élection des membres des conseils, ceux de la section ouvrière,
comme ceux de la section patronale, aura lieu respectivement par les patrons
et par les ouvriers, sauf ce qui est dit au § 2 de l'article précédent. Tous les
membres ont un droit égal.
4. — Le mandat des membres des conseils de conciliation est de trois
années civiles. La réélection est autorisée.
Paragraphe unique. — Dans les conseils qui fonctionneront pour la
première fois, le mandat sera de trois ans, plus les mois à courir depuis la
nomination jusqu'à l'expiration de l'année civile.
(1) Decrcto de il de ogosto de idl2 sobre juntas de coiHilioçâo. Ce décret a été pris
en vertu de l'article 13 de la loi du 14 août 1889 sur les conseils de prud'homraeF.
50 PORTUGAL.
5. — 11 peut être constitué des conseils de conciliation pour chacune des
classes d'industries établies par la circulaire du directeur général du
commerce et de l'industrie, du 7 novembre 1908 ou ppur plusieurs classes
qui présentent des affinités étroites, lorsque le nombre des ouvriers ou des
patrons d'une classes est peu important.
Paragraphe unique. — Le décret organisant les conseils spécifiera les
classes d'industries qu'il comprend, le nombre des membres dont il doit
se composer pour représenter convenablement les intérêts en cause et le
mode de constitution des collèges électoraux de chaque section.
6. — Les élections des conseils auront lieu au mois de décembre.
Les opérations seront dirigées par le président du conseil de prud'hommes
ou par son délégué, ou par la personne nommée à cet effet par la Chambre
municipale.
7. — Le collège formé pour l'élection de la section ouvrière ou patronale
sera constitué en principe par le syndicat ou par les syndicats intéressés.
§ 1. Lorsque le syndicat comprend des professions étrangères à l'objet
du conseil, les membres qui les exercent ne peuvent prendre part à
l'élection.
§ 2. A défaut de syndicat ou s'il existe un nombre considérable d'ouvriers
non syndiqués, les ouvriers ou les patrons peuvent se réunir et élire les
membres de leur section respective à l'aide de listes renfermant l'énuméra-
tion des candidats disposés par ordre de préférence.
§ 3. Sont électeurs, les ouvriers de l'un et de l'autre sexe âgés de plus de
16 ans.
§ 4. S'il y a plus d'un syndicat pour la même classe d'industrie et qu'ils
ne veulent pas se réunir pour procéder en commun aux élections, il sera
procédé comme il est dit au § 2.
§ 5, Dès que les listes visées aux §§ 2 et 3 auront été envoyées à la per-
sonne qui préside l'élection, cette personne arrêtera la liste définitive en
prenant dans les listes partielles les premiers noms d'après la proportion
des électeurs respectifs vis-à-vis du nombre total des ouvriers inscrits,
conformément au recensement général effectué par l'inspecteur du district
industriel
§ 6. La liste définitive sera transmise au département du travail industriel.
8. — Le conseil se réunit sur la convocation du président lorsque la
convocation est requise par un membre, par l'inspecteur industriel, par
l'autorité administrative, par le délégué ou le sous-délégué de l'inspection
de l'hygiène ou par un syndicat intéressé. Le conseil tient une réunion
obligatoire chaque année.
§ 1. Le conseil fonctionne dès que la majorité des membres est réunie. Il
tient un procès-verbal de ses opérations.
PORTUGAL. 51
9. — Deux ou plus de deux conseils de conciliation peuvent se réunir en
session commune lorsque l'objet à traiter les concerne tous ensemble.
§ 1. L'autorité administrative peut assister à ces réunions.
§ ^. Le membre du conseil qui manque aux séances auxquelles il a été
convoqué, trois fois consécutivement, sans produire d'excuses, est considéré
comme démissionnaire. De nouveaux membres peuvent être élus pour
compléter le conseil, lorsque le nombre des membres est réduit de moitié.
10. — Les actes et les décisions des conseils peuvent être publiés.
11. — Les secrétaires des conseils dresseront et transmettront au départe-
ment du travail industriel, une statistique des interventions des conseils,
d'office ou à la demande des intéressés, des résultats de ces interventions,
de la nature des conflits et des conséquences qu'ils ont entraînées.
12. — Il est interdit aux conseils de s'occuper, dans leurs sessions
ordinaires ou dans les sessions qu'ils tiennent en commun avec d'autres
conseils, de questions étrangères à la conciliation ou aux rapports demandés
par le gouvernement.
13. — La création des conseils à lieu par décret.
Le décret règle les mesures relatives au fonctionnement du conseil en
tenant compte des industries et des localités en cause.
Paragraphe unique. — La nomination des membres du conseil appartient
au Ministre de l'intérieur. -^
14. — Lorsqu'un conseil de conciliation cesse de fonctionner ou s'écarte
de l'objet pour lequel il a été créé, il peut être dissous par le Ministre de
l'intérieur, qui fixe la date de l'élection du nouveau conseil et convoque les
collèges des électeurs.
ROUMANIE.
' Loi du 25 janvier-7 février 1912 sur l'organisation des métiers,
1 du crédit et des assurances ouvrières (1).
CHAPITRE I.
ORGANISATION DES MÉTIERS.
§ 1. — Dispositions générales relatives à Vexercice des métiers.
Article premier. — Sont soumis aux dispositions de la présente lois les
métiers suivants :
Armurier, fabricant de bure, dinandier, orfèvre, barbier, fourreur, tein-
turier, brodeur, boulanger, chaudronnier, briquetier, carrossier, bonnetier,
carlonnier, coiffeur, confiseur, bottier, cordonnier, passementier, horloger,
tailleur de pierres, pelletier, corsetier, tailleur, malletier, bourrelier,
couturière, coutelier, décorateur, tonnelier, charpentier, forgeron, fleuriste,
chauffeur, graveur, bijoutier, vitrier, encadreur, vannier, rempailleur de
chaises, plombier, électricien," lampiste, serrurier, relieur, lithographe,
cirier, gantier, mécanicien, modiste, mosaïste, potier, menuisier en parquets,
paveur, chapelier, savetier, brossier, couvreur, peintre d'enseignes, doreur,
charron, savonnier, faiseur d'échelles, sculpteur, ébéniste,- sellier, poëlier,
cordier, tourneur, stucateur, fabricant de casquettes, couvreur en bardeaux,
tanneur, tapissier, menuisier, tisserand, ferblantier, typographe, tricoteur,
fondeur de métaux, fabricant d'ombrelles, maçon, zincographe, peintre en
bâtiments ainsi que les métiers similaires à ceux énoncés ci-dessus.
L'office central des métiers, du petit crédit et des assurances ouvrières,
peut augmenter la liste des susdits métiers.
Art. 2. — Sont assujettis à la présente loi en tout ce qui concerne la
participation au corps de métier (^) : - *
1" les apprentis, les apprentis-compagnons, les compagnons, les ouvriers
(1) Lege pentru organizarca ^neseriilo)\ creditulià si asigurarilor muncitoresti . —
Monitorul oficial du 27 janvier 1912. Traduction du Ministère de l'industrie et du
commerce (Bucarest, Socec, 1913).
(2) Le législateur roumain a employé le mot breasîa qu'on a traduit par « corps
de métier » pour désigner le groupement d'individus exerçant le même métier,
ROUMANIE, 53
de fabrique ayant reçu une préparation professionnelle et ceux qui pos-
sèdent le brevet de maîtrise exerçant l'un des susdits métiers et travaillant,
soit pour leur propre compte soit pour le compte d'autrui : maîtres, entre-
preneurs ou fabricants.
Les artisans des communes rurales, qui emploient dans l'exercice de leur
métier des compagnons ou des apprentis;
2*^ ne participeront qu'à la corporation les manœuvres et les travailleurs
non-artisans ou sans préparation professionnelle appartenant aux fabriques,
aux mines et carrières et à toute autre entreprise industrielle.
Art. 3. — La femme qui exerce un métier, seule ou en société ou
par procurateur avec l'assentiment exprès ou tacite du mari, n'a besoin
d'aucune autorisation pour tout acte concernant son métier ou pour ester
en justice.
Art. 4. — Les mineurs, Agés de plus de 16 ans, qui ont une bonne con-
duite et ont fait preuve d'application au travail, peuvent être déclarés
majeurs par le comité du corps de métier, pour tout ce qui concerne leur
métier.
Cette déclaration est constatée par décision du comité du corps de métier,
et confirmée par l'office central des métiers, du petit crédit et des assurances
ouvrières.
On peut interjeter appel à l'office central, contre la décision du comité du
corps de métier.
Art. o. — Les étrangers peuvent exercer en Roumanie tous les métiers
énumérés à l'article 1" de la prcsenle loi si les Roumains jouissent des
mêmes droits dans l'État dont ces étrangers sont les sujets. Sont dispensés
de faire cette preuve les étrangers qui ne jouissent d'aucune protection.
L'office central peut, toutefois, donner l'autorisation d'exercer un de ces
métiers, même au cas où l'on ne pourrait constater la réciprocité.
La présente loi ne change rien à ce qui a été établi en cette matière par les
conventions internationales.
Art. 6. — Toute personne peut exercer un ou plusieurs métiers, pourvu
qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice de chacun d'eux.
Art. 7. — Tout artisan est libre de travailler, non seulement dans la loca-
lité où il demeure, mais aussi dans toute autre localité.
par opposition à la «< corporation », en roumain corporatia, qui est un groupement plus
étendu, comprenant plusieurs breasla k la fois, indépendamment de leur affinité profes-
sionnelle.
Le corps de métiers s'occupe exclusivement dos intérêts professionnels, tandis que la
corporation est un organe surtout relatif aux assurances.
54 ROUMANIE.
Desimtrons et des maîtres.
Art. 8. — On appelle patrons les maîtres qui travaillent seuls, pour leur
propre compte, ainsi que ceux qui emploient dans l'exercice de leur métier
des apprentis, des apprentis-compagnons ou des compagnons.
Sont également appelés patrons, les entrepreneurs industriels, employant
dans leurs travaux des apprentis, des apprentis-compa'gnons, des com-
pagnons, des maîtres, des travailleurs et des manœuvres.
Art. 9. — Nul ne peut exercer un métier pour son propre compte, ni en
faire l'objet de sa principale occupation, s'il ne possède un brevet de
maîtrise.
Ceux qui auront contrevenu à celte disposition seront punis, par l'office
central, d'une amende allant de oO à 100 lei au profit du corps de métier
respectif; en cas de récidive, cette amende sera portée au double.
Art. 10. — Les sociétés, aussi bien que tout particulier, peuvent entre-
prendre l'un des métiers désignés par la présente loi à condition d'employer
des maîtres dans leurs ateliers ou dans leurs fabriques.
Art. 11. — Des sociétés coopératives d'artisans ou d'ouvriers industriels
pourront être constituées, soit de façon permanente, soit en vue de l'exécu-
tion de certains travaux, à condition toutefois que chaque branche de
métiers soit dirigée par un maître. Pour l'exécution de travaux de construc-
tion, elles devront en outre avoir à leur service ou s'associer un architecte
ou entrepreneur, ayant l'autorisation requise par les lois, règlements ou
décrets en vigueur.
Art. 12. — Le brevet de maître sera délivré obligatoirement par le comité
du corps de métier respectif, du chef-lieu de département où se trouve
inscrit le candidat :
a) à celui qui possède le diplôme d'une école préparant à la spécialité
pour laquelle il demande le brevet de maître;
b) à celui qui prouvera avoir conduit pendant au moins deux ans un
atelier exerçant le métier pour lequel il demande le brevet de maître.
Art. 13. — L'artisan ne remplissant aucune des deux conditions préci-
tées fera ses preuves de maîtrise devant une commission composée de deux
maîtres pour chaque branche du métier, élus par le comité du corps de
métier respectif et d'un délégué ou représentant de l'office central.
L'élection des maîtres par le comité du corps de métier est faite pour une
année et doit être confirmée par l'office central.
Art. 14. — Le comité du corps de métier est tenu de délivrer le brevet de
maîtrise au plus tard dans la quinzaine qui suit le jour de la demande ou
celui où le candidat aura subi, avec succès, l'épreuve de l'examen.
ROUMANIE. 55
Si le brevet de maître ne leur est pas délivré dans ce délai, les compa-
gnons ou les ouvriers s'adresseront à l'administration centrale qui décidera.
Les réclamations relatives à la délivrance irrégulière du brevet de maî-
trise, pourront être adressées à l'office central dans un délai de six mois à
partir du jour de cette délivrance.
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois, les membres de la
commission d'examen qui auront recommandé des candidats ainsi que ceux
du comité du corps de métier qui leur auront délivré un brevet de maître,
après avoir agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents; en
ce cas le brevet de maître sera annulé par l'otlice central.
Art. 15. — Les droits à acquitter pour l'obtention du brevet de maîtrise
sont fixés à 20 lei et seront perçus au profit du corps de métier respectif.
§ 3. — Des compagnons, des ouvriers de fabriqtie et des manœuvres.
Art. 16. — Tout compagnon et ouvrier de fabrique ayant reçu une pré-
paration professionnelle, ainsi que tout artisan, doit posséder un livret de
compagnon ou d'ouvrier.
Le comité du corps de métier du chef lieu de département où se trouve
inscrit le candidat est tenu de délivrer le livret de compagnon ou celui
d'ouvrier :
1» à celui qui possède un certificat d'apprenti-compagnon;
2^ à celui qui possède un acte reconnu par l'office central comme équiva
lent au certificat d'apprenti- compagnon.
Les ouvriers pourront toutefois travailler pendant les quinze premiers
jours sur simple preuve qu'ils ont adressé au comité du corps de métier,
leur demande pour l'oblention du livret.
Ceux qui ne se conformeront pas à ces dispositions seront punis par
l'office central d'une amende allant jusqu'à 50 lei au profit du corps de
métier respectif et, en cas de récidive, au doublepour le moins de l'amende
précitée.
Art. 17. — L'ofiice central désignera les institutions scolaires ou indus-
trielles du pays ou de l'étranger dont les certificats seront considérés comme
équivalents au livret de compagnon ou au certificat d'apprenti-compagnon.
Art. 18. — L'apprenti-compagnon ne remplissant aucune des conditions
précitées, subira un examen devant une commission instituée conformément
aux prescriptions de l'article 13 delà présente loi.
Les dispositions édictées à l'article 14 de la présente loi sont également
applicables à la délivrance des livrets de compagnons ou d'ouvriers.
Art. 19. — Les ouvriers non-artisans et les manoHivres employés dans
les fabriques et ateliers, devront posséder une carte d'identité, délivrée par
le patron, qui se la procurera à la corporation du département.
55 ROUMANIE.
AiiT. 20. — Les droits à acquitter pour l'obtention du livret de compagnon
ou d'ouvrier sont fixés à 10 Ici et seront perçus au profit du corps de métier
respectif.
Les droits à acquitter pour l'obtention de la carte d'identité des
manœuvres sont fixés à 1 lei et seront perçus au profit de la corporation.
§ 4. — Des apprentis-compagnons et des apprentis.
Art. 21. — L'apprenti peut s'engager, avec ou sans salaire, au service
d'un patron, dans le but d'apprendre un métier.
Art. 22. — Les enfants âgés de moins de 11 ans ne peuvent pas être reçus
comme apprentis.
Les garçons âgés de moins de lo ans et les filles âgées de moins de 17 ans
ne peuvent être employés aux travaux dangereux, nuisibles à leur santé ou
au-dessus de leurs forces.
La liste des travaux dangereux sera établie par l'office central, après avis
du conseil mixte d'hygiène industrielle.
Art. 23. — L'apprentissage chez le patron durera de trois à cinq ans,
après quoi il sera délivré à l'apprenti une attestation d'achèvement de son
apprentissage.
Après ce temps de préparation, l'apprenti devient apprenti-compagnon
pour une ou deux années.
Si l'apprenti a fait tout son apprentissage chez un même patron, le stage
d'apprenti-compagnon sera d'une seule année; s'il a changé deux ou
plusieurs fois de patron, ce stage sera de deux années.
L'apprcnli-compagnon acquiert, à la fin de ce stage, une attestation en
vertu de laquelle il peut demander son livret de compagnon.
Art. 24. — L'attestation d'apprenti et celle d'apprenti-compagnon doivent
être signées par le patron chez lequel l'apprenti ou l'apprenti-compagnon
ont fait leur apprentissage, atnsi que par le président du corps de métier
respectif.
Si l'apprenti ou l'apprenti-compagnon a été employé chez plusieurs
patrons, l'attestation devra mentionner la durée de l'apprentissage chez
chacun d'eux.
Art. 2o. — Le patron qui refusera d'attester la durée de l'apprentissage
que l'apprenti ou rapprenti-compagnon, aura fait chez lui, sera puni par
l'office central d'une amende de 50 lei ; en cas de récidive l'amende sera de
100 lei au profit du corps de métier respectif.
Art. 26. — L'apprenti ou l'apprenti-compagnon auquel on refuse l'attes-
tation de son temps d'apprentissage, ou auquel on refuse de signer le certi-
ficat d'apprenti ou d'apprenti- compagnon, pourra porter plainte au prési-
ROUMANIE, 57
dent du corps de métier respectif qui devra se prononcer au plus tard dans
les quinze jours et délivrer ces attestations, assisté d'un des membres du
comité du corps de métier.
Art. 27. — Les parties pourront interjeter appel à l'office central, contre
la décision du président du corps de métier.
AuT. 28. — Le comité du corps de métier tiendra un registre spécial de
tous les brevets de maître, des livrets de compagnon et de ceux d'ouvrier,
ainsi que des certificats d'apprenti et de ceux d'apprenti compagnon.
Le conseil d'administration de la corporation tiendra un registre spécial
de toutes les cartes d'identité des manœuvres et de celles des travailleurs
de fabrique n'ayant pas de préparation professionnelle.
Art. 29. — Il ne sera procédé à l'échange de la cart« d'identité de
manœuvre contre le livret de compagnon ou celui d'ouvrier qu'à la suite de
l'examen prévu à l'article 18 de la présente loi.
Art. 30. — Les droits à acquitter pour l'obtention du certificat d'apprenti
sont fixés à 2 lei, et ceux pour l'obtention du certificat d'apprenti-com-
compagnon à 3 lei. Ces droits seront perçus au profit du corps de
métier respectif.
§ 5. — Des droits et obligations des patrons, maîtres, compagnons^ ouvriers,
manœuvres, apprentis- compagnons et apprentis.
Art. 31. — Les rapports entre les patrons, maîtres, compagnons,
ouvriers, manœuvres, apprentis-compagnons et apprentis sont régis par la
présente loi et par les conventions des parties.
Art. 32. — L'apprenti et l'apprenti com.pagnon sont soumis à l'autorité
et à la direction du patron qui devra l'exercer en bon père de famille. En
l'absence de celui-ci, l'apprenti et l'apprenti-compagnon doivent la même
obéissance au maître ou au compagnon, qui le remplace.
Art. 33. — Tout contrat entre les apprentis, apprentis- compagnons,
ouvriers, manceuvres, compagnons, maîtres et patrons, ne sera considéré
comme définitif qu'après un certain temps d'essai.
Ce temps d'essii sera d'un mois pour les apprentis et les apprentis-com-
pagnons et de quinze jours pour les autres.
Art. 34. — Lorsque les apprentis, apprentis-compagnons, ouvriers ou
manœuvres ont atteint l'âge de 18 ans, leurs droits et obligations envers le
patron seront les mêmes que ceux qui existent entre les compagnons et ce
dernier.
Toutefois, les obligations du patron, en ce qui concerne l'enseignement
de la pratique du métier, ne seront pas moditiées par le fait que les
58 ROUMANIE.
apprentis, apprentis-compagnons, compagnons, ouvriers et manœuvres
seront âgés de plus de 18 ans.
Art. 35. — Les contrats conclus au nom des mineurs seront faits par
écrit, par leurs représentants légaux et, à leur défaut, par les personnes
qui en ont la garde ou par le président du corps de métier.
Art. 36. — Les enfants de il à lo ans, ne peuvent être employés dans
les fabriques, entreprises industrielles ou ateliers, à un travail de plus de
huit heures par jour, et ceux de 15 à 18 ans à un travail de plus de
dix heures.
Les femmes, même âgées de plus de 18 ans, ne pourront travailler plus
de onze heures par jour ; la faculté de prolonger le travail peut toutefois
leur être accordée dans les industries où il existe une étroite connexité
entre le travail des femmes et celui des hommes et où la cessation du
travail des uns entraînerait la suspension du travail des autres.
L'autorisation nécessaire pour cette prolongation sera accordée par
l'office central.
Art. 37. — Le travail sera suspendu chaque jour pendant au moins une
heure, qui sera destinée aU repos.
Art. 38. — Les apprentis âgés de moins de 15 ans et les apprenties âgées
de moins de 17 ans, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit : du
i^ octobre au 31 mars, à partir de 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du
du matin et du l^*" avril au 30 septembre, à partir de 8 heures du soir
jusqu'à 5 heures du matin.
Art. 39. — Le patron doit :
1^ enseigner aux apprentis et aux apprentis-compagnons la pratique du
métier et les employer exclusivement aux travaux qui se rattachent à l'exer-
cice du métier;
2° commencer l'enseignement par des travaux faciles et veiller à ce que
le travail à exécuter soit toujours en rapport avec l'âge et les forces des
apprentis et des apprentis-compagnons ;
3° surveiller leur éducation morale et religieuse ;
4° obliger les apprentis- compagnons à fréquenter les écoles d'appren-
tissage de la corporation, de la fabrique ou de la commune ;
5° veiller à leur propreté corporelle et prévenir, en cas de maladie ou
il'accident la corporation, leurs parents ou ceux qui en ont la garde;
6° veiller à ce que les apprentis et les apprentis-compagnons portent,
sur leurs vêtements le signe dislinctif du corps de métier auquel ils appar-
tiennent.
Art. 40. — Le contrat d'apprentissage des apprentis-compagnons et des
apprentis, mineurs, conclu entre leurs parent ou ceux qui en ont la garde
et un patron non-artisan, devra porter, outre la signature du patron, celle
du président du corps de métier.
ROUMANIE. 5^
Art. 41. — L'office central pourra, pour un temps limité, retirer aux
patrons condamnés pour infractions aux articles 36 et 38 de la présente loi,
le droit d'employer des apprentis et des apprentis-compagnons.
AuT. 42. — Le patron qui aura contrevenu à l'une des dispositions
prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 de la présente loi sera poursuivi devant
le juge de paix.
Le patron pourra être cité en justice par les père et mère ou tuteurs de
l'apprenti et de l'apprenti-compagnon, par le président du corps de métier,
par les contrôleurs, inspecteurs ou par tout autre représentant de l'oftice
central.
Art. 43. — La peine à appliquer consistera en une amende de 50 à
100 lei, au profit du corps de métier ; en cas de récidive, cette amende sera
portée au double.
Art. 44. — Si aucune convention écrite n'est intervenue entre les patrons
et les père et mère ou tuteurs des apprentis et des apprentis-compagnons
mineurs, le patron devra, à l'expiration du temps d'essai prévu par la pré-
sente loi, se conformer aux disposition générales prévues à cet effet dans
les statuts du corps de métier.
Art. 45. — Les contrats écrits, passés avec les apprentis, les apprentis-
compagnons, les ouvriers ou les maîtres, sont exempts des droits de
timbre et d'enregistrement.
Ces contrats seront enregistrés au corps du métier.
Seront également exempts des droits de timbre et d'enregistrement les
contrats écrits passés avec les manœuvres de fabrique.
Ces contrats seront enregistrés à la corporation.
Les contrats une fois enregistrés, font pleine foi de leur contenu.
Art. 46. — Le payement des salaires dus aux apprentis et aux apprentis-
compagnons âgés de moins de 16 ans, sera effectué par le patron entre les
mains de leurs père et mère ou de ceux qui en ont la garde, déduction faite
de la cotisation pour l'assurance contre la maladie.
Si l'on vient à prouver que ces sommes ne sont pas affectées par ceux-ci
exclusivement aux besoins du mineur, le patron, après avoir averti le pré-
sident du corps de métier et en avoir reçu l'autorisation, effectuera le
payement directement entre les mains de l'apprenti ou de l'apprenti-com-
pagnon.
Les différends nés de l'inobservation des prescriptions du présent article
seront trancbés par un délégué de l'office central.
Art. 47. — Les salaires des apprentis ou des apprentis-compagnons ûgés
de 16 ans révolus doivent être payés directement entre leurs mains.
60 ROUMANIE.
Art. 48. — Le patron peut rompre le contrat d'apprentissage sans
préavis :
1*' lorsque sur la plainte du patron, le président du corps de métier
constate que l'apprenti est incapable d'apprendre le métier ;
2<' lorsque l'apprenti se rend coupable de voies de fait ou d'injures à
l'égard du patron ou d'un membre de sa famille ;
3° lorsque l'apprenti est atteint d'une maladie contagieuse.
Le contrat passé avec l'apprenti ou l'apprenti-compagnon peut également
être rompu, mais avec un préavis de quinze jours :
1° lorsque l'apprenti ou l'apprenti-compagnon est malade pendant plus
de deux mois ;
2° lorsque le patron cesse d'exercer son métier, étant tenu, en ce cas, de
payer à l'apprenti ou à l'apprenti-compagnon, à titre de dommages et
intérêts, le montant des dépenses occasionnées par le changement de
patron.
Art. 49. — L'apprenti, l'apprenti-compagnon, leurs père et mère ou ceux
qui en ont la garde, peuvent rompre le contrat d'apprentissage sans
préavis :
lo lorsque le patron fait un usage abusif de son droit d'autorité pater-
nelle;
2^ lorsque le patron ou quelque autre personne de la maison ou de l'ate-
lier se rend coupable d'actes immoraux sur la personne de l'apprenti ou de
Tapprenti- compagnon ;
3*^ lorsque la santé de l'apprenti-compagnon ou de l'apprenti est mise en
danger par la continuation du travail.
Peuvent également résilier le contrat d'apprentissage, mais avec un pré-
avis de quinze jours, Tapprenti, l'apprenti-compagnon, leurs père et mère
ou ceux qui en ont la garde :
jo lorsque le patron manque à ses obligations légales et contractuelles ;
2° lorsque le patron est déclaré en état de faillite; en ce cas, le juge
syndic peut également i^ésilier le contrat;
3* lorsque le patron transporte son atelier dans une autre localité;
4*" lorsque le patron, atteint d'une maladie contagieuse ou d'une maladie
qui dure plus d'un mois, ne s'est pas pourvu d'un remplaçant.
Art. 50. — Le comité du corps de métier doit tenir un registre d'inscrip-
tion des apprentis et apprentis-compagnons contenant :
1° les noms, métier, nationalité, religion et domicile du patron avec
lequel l'apprenti ou l'élève -compagnon ont passé le contrat d'apprentis-
sage ;
2° les noms et date de naissance de l'apprenti ou de l'apprenti-compa-
gnon;
3° les noms, profession, nationalité, religion et domicile de ses père et
mère ou de ceux qui en ont la garde;
ROUMANIE. 61
40 la date de l'enregistrement du contrat d'apprentissage;
5° la date de la délivrance du certificat d'apprenti ou d'apprenti-compa-
gnon et les pièces en vertu desquelles cette délivrance a été effectuée;
6° les clauses principales du contrat ;
7° la date de la cessation du contrat d'apprentissage.
Art. oi. — Aucun patron ne peut recevoir l'apprenti ou l'apprenti-com-
pagnon qui s'est enfui de chez son patron.
Ce dernier pourra faire ramener le fugitif mineur par la force publique,
hormis le cas où il sera constaté que l'apprenti ou l'apprenti-compagnon
s'est enfui à la suite des mauvais traitements subis ou du fait que le patron
a manqué à ses obligations légales.
Le patron qui aura sciemment reçu l'apprenti ou l'apprenti-compagnon
fugitif, sera puni, au profit du corps de métier, d'une amende de 100 Ici
qui sera portée au double en cas de récidive, sans préjudice de dommages
et intérêts au droit du patron abandonné, pour les pertes causées par la
fuite de l'apprenti.
La commission arbitrale fixera les dommages et intérêts prévus aux
articles 47, 48 et 52 de la présente loi; l'office central prononcera l'amende.
§ 6. — Des 7'apports entre patrons, manœuvres, compagnons, ouvriers
et mai très.
Aht. 53 — Il est interdit aux patrons d'obliger les manœuvres, compa-
gnons, ouvriers et maîircs, à travailler au delà de leurs forces, ou de leur
imposer un travail complètement étranger à leur métier.
Aux. 54. — Le patron peut exiger et retenir la carte d'identité du
manœuvre, le livret du compagnon ou de l'ouvrier et le brevet du maître;
ceux-ci sont obligés de les lui remettre.
Le patron est tenu de présenter ces actes à toute réquisition des personnes
ayant le droit d'en exiger communication.
Art. 55. — Les patrons sont tenus de mentionner dans les cartes, livrets
et brevets des manœuvres, compagnons, ouvriers et maîtres la date et la
durée du travail effectué.
Ils ne devront recevoir aucun maître, compagnon, ouvrier ou manœuvre
s'il ne possède une carte, un livret ou un brevet avec la mention du temps
et du lieu où il aura travaillé auparavant, certifiée par la signature do l'an-
cien patron.
Si toutefois le maître, compagnon, ouvrier ou manœuvre a été sans
emploi pendant un certain temps, il en sera fait mention dans leurs cartes,
livrets ou brevets par le président du corps de métier, après témoignage à
l'appui de trois des membres du corps de métier.
<Î2 ROUMANIE.
Art. 56. — Le patron qui aura contrevenu aux prescriptions des arti-
cles 53, 54 et 55 de la présente loi, sera puni par l'office central, d'une
amende allant jusqu'à 200 lei au profit de la caisse d'assurance contre la
maladie.
Art. 57. — L'inscription sur les cartes, livrets et brevets, de jugements,
d'arrêts ou d'appréciations quelconques, ainsi que tous autres signes et
inscriptions sont absolument interdits.
Les ouvriers, les corps de métier, les corporations et l'office central, ont
le droit d'exiger le remplacement de pareils brevets, livrets et cartes.
Art. 58. — Quiconque effectue sur des livrets, brevets ou cartes les
inscriptions ou observations interdites par l'article 57 de la présente loi,
ainsi que de fausses déclarations convaincues de mauvaise foi, sera puni
par l'office central d'une amende qui peut atteindre 200 lei; l'amende sera
portée au double en cas de récidive.
Les amendes seront perçues au profit de la caisse d'assurances contre la
maladie.
Le patron qui aura reçu un maître, compagnon, ouvrier ou manœuvre ne
possédant pas de brevet, livret ou carte ou bien possédant un brevet, livret
ou carte contenant les inscriptions interdites par l'article 57 de la présente
loi, sera puni par l'office central d'une amende qui peut atteindre 400 lei et
qui sera portée au double en cas de récidive.
Les amendes seront perçues au profit de la caisse d'assurance contre la
maladie.
Art. 59. — Le contrat entre le patron et les ouvriers, compagnons et
maîtres, ne peut être résilié qu'avecun préavis de huit jours.
L'ouvrier qui aura reçu des acomptes sur son salaire ne pourra résilier
le contrat qu'après avoir restitué les sommes reçues.
L'ouvrier payé à la tâche ne pourra user de ce droit avant d'avoir accom-
pli, d'une manière satisfaisante, le travail commencé.
Art. 60. — Le patron qui aura congédié un maître, ouvrier, compagnon
ou manœuvre, sans préavis ou avant l'expiration du délai de huit jours,
sera tenu de payer le salaire dû pour ces huit jours ou pour les jours à
courir pour parfaire le délai de huit jours; il devra le double du salaire à
ceux qui recevaient aussi la nourriture.
Art. 61. — Le patron pourra résilier le contrat passé avec les ouvriers,
manœuvres, compagnons ou maîtres, sans aucun préavis :
lo lorsque ceux-ci manquent aux stipulations du contrat;
2*' lorsqu'ils sont atteints d'une maladie contagieuse;
30 lorsqu'ils se rendent coupables de voies de fait ou d'injures à l'égard
du patron ou d'un membre de sa famille ;
4° lorsqu'ils se rendent coupables de vol ou de fraude ;
ROUMANIE. 63
5« lorsqu'ils compromettent la sécurité de la fabrique, de l'atelier ou de
la maison ;
60 lorsqu'ils sont appelés au service militaire.
Si, toutefois, ils sont appelés sous les drapeaux comme réservistes, pour
une période obligatoire d'instruction militaire ou pour un service de sur-
veillance dans les communes rurales, le contrat n'est pas résilié, mais ils
n'ont pas droit au salaire pendant leur absence.
Art. 62. — Les manœuvres, ouvriers, compagnons et maîtres peuvent
résilier, sans préavis, le contrat :
1" lorsque le patron manque à l'obligation légale d'apposer et d'annuler
les timbres mobiles spéciaux, pour l'assurance contre la maladie ou contre
l'invalidité et la vieillesse ;
2<> lorsque le patron manque à ses obligations contractuelles;
3° lorsque le patron ou un membre de sa famille se rend coupable de
voies de fait ou d'injures à leur égard ;
4" lorsque leur santé ou leur vie serait mise en danger par la continuation
du travail ;
5° lorsque le patron ou une autre personne habitant sous le même toit
est atteint d'une maladie contagieuse.
Art. 63. — Les femmes ne peuvent être employées au travail pendant
les six semaines qui suivent l'accouchement. Le contrat n'est pas rompu à
cause de cette suspension du travail.
§ 7. — Des corjjs de métiers.
AuT. 64. — Le corps de métier est l'association d'au moins vingt- cinq
artisan^ qui exercent le même métier.
Toute personne exerçant l'un des métiers soumis aux dispositions de la
présente loi,, ainsi que les ouvriers de fabrique ayant reçu une préparation
professionnelle, font partie obligatoirement du corps de métier respectif
conformément à l'article 2 de la présente loi.
Art. 60. — Des corps de métiers, même de profession non similaire,
peuvent s'associer en vue de supporter en commun les frais d'administra-
tion sans pour cela constituer une corporation.
Les artisans des communes rurales ainsi que des connuunes urbaines
qui ne sont pas des chefs-lieux de département, qui n'auront pu se consti-
tuer en corps de métier dans leur commune, feront partie du corps de
métier fonctionnant au chef-lieu du département.
Art. 6Q. — Le corps de métier est personne juridique. Il peut recevoir
des dons et legs avec l'autorisation de l'oince central.
64 ROUMANIE.
Art. 67. — Le corps de métier a pour but :
a) de défendre les intérêts du métier et de développer le sentiment de la
probité professionnelle;
b) de surveiller l'enseignement de la pratique du métier, donné aux
apprentis et aux apprentis-compagnons, et l'achèvement de l'instruction
professionnelle théorique des compagnons.
c) de soumettre les apprentis et les apprentis-compagnons à différentes
épreuves, dotées de prix, à déterminer par un règlement spécial.
d) de veiller à la propreté corporelle des apprentis, des apprentis-com-
pagnons et des compagnons.
e) de veiller à ce que les apprentis et les apprentis-compagnons portent
sur leurs vêtements le signe distinctif de leur métier;
f) de répandre, parmi les artisans, l'.usage de soumettre leurs différends
à la commission arbitrale; *
g) de prendre des mesures contre le chômage et d'assurer des débouchés
aux produits du métier;
h) de pourvoir à l'organisation d'institutions de crédit et de caisses
d'épargne pour les artisans.
Art. 68. — Les statuts du corps de métier devront contenir :
1° l'objet et le nom du corps de métier, ainsi que le lieu où il est créé ;
2° les droits et obligations des membres du corps de métier prévus par
la présente loi;
3° les règles à suivre pour les convocations et les délibérations de l'as-
semblée générale et du comité du corps de métier;
4^ les règles à suivre pour l'élection du comité du corps de métier, de la
commission d'examen et de la commission arbitrale;
5° les règles à suivre pour l'organisation des bureaux et le classement
des dossiers et de la comptabilité du corps de métier ;
6^ la détermination du temps d'apprentissage des apprentis et des
apprentis compagnons;
7° les règles à suivre pour la délivrance des certificats d'apprentis et
d'élèves-compagnons, des livrets de compagnons et d'ouvriers et des bre-
vets de mai 1res;
S° le programme des épreuves à subir pour l'obtention du livret de
compagnon et du brevet de maître;
9° les règles à suivre pour la gestion des fonds du corps de métier ;
10° la fixation des dates auxquelles devra se réunir l'assemblée générale
et rénumération des devoirs du président du corps de métier.
Art. 69. — Le corps de métier est administré par un comité composé,
d'un patron, d'un maître et d'un ouvrier ou un compagnon, sachant tous
lire et écrire et jouissant des droits civils et politiques.
Ils seront élus pour quatre ans. • -. -
ROUMANIE. 65
Tous les membres majeurs du corps de métier, sans distinction de natio-
nalité, peuvent prendre part au vote.
A l'expiration du mandat, le comité sera renouvelé par voie de tirage au
sort pour deux de ses membres.
Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 70. — Le comité du corps de métier doit :
1° agir en toute occasion au nom du corps de métier et le représenter
en justice ainsi que dans ses rapports avec les tiers et administration
publique.
S'' statuer sur toutes les diîmandes de certificats d'apprenti ou d'apprenti-
compagnon, de livrets de compagnon ou d'ouvrier ainsi que de brevets de
maître ;
3^ préparer le budget et rédiger le compte-rendu qui sera présenté à
l'assemblée générale du corps de métier;
4^ administrer les fonds du corps de métier et pourvoir à la répartition
du budget;
^° veiller à l'application de la loi et assurer l'exécution des règlements,
des statuts et des décisions de l'assemblée générale.
Art. 71. — Si le comité du corps de métier vient à constater que certains
maîtres débitent des produits falsifiés, il en référera à l'oftice central qui,
après enquête, poursuivra en justice les coupables, conformément à l'ar-
ticle 336 du Code pénal.
§ 8. — De rassemblée générale du corps de métier.
Art. 72. — Les membres du corps de métier se réunissent en assemblée
générale et en assemblée spéciale.
L'assemblée générale du corps de métier se compose de tous les membres
majeurs du corps de métier, patrons, maîtres, compagnons et ouvriers sans
distinction de nationalité.
L'assemblée spéciale se compose de tous les membres roumains majeurs
jouissant des droits civils et politiques sans distinction entre les patrons,
maîtres, compagnons et ouvriers.
Art. 73. — Ne peuvent prendre part aux travaux et délibérations de l'as-
semblée générale, les membres du corps de métier en retard pour le verse-
ment de leurs cotisations pour l'assurance contre la maladie ou contre
l'invalidité et la vieillesse, au delà des prescriptions statutaires.
Art. 74. — L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an
aux époques fixées par les statuts.
Elle pourra néanmoins être convoquée par le président du corps do
métier toutes les fois que le comité le jugera convenable dans l'intérêt géné-
ral du corps de métier.
66 ROUMANIE,
Art. 75. — I/otïice central convoquera l'assemblée générale toutes les
fois qu'il le jugera nécessaire et pourra y admettre tous les membres, même
ceux qui n'auront pas acquitté régulièrement leurs cotisations.
Art. 76. — L'assemblée générale doit :
1° prendre connaissance du rapport présenté par le comité sur l'activité
du corps de métier ;
2" donner décharge au comité pour la gestion financière de l'année pré-
cédente ;
3^ voter, avec ou sans modifications, le budget du corps de métier pré-
paré par le comité;
4*» statuer sur les questions qui lui seront soumises par un ordre du
jour préalablement établi.
L'assemblée spéciale du corps de métier se réunit :
l'^ pour voter et modifier les statuts du corps de métier qui devront, tou-
tefois, être approuvés par l'office central.
Cette approbation leur donne force légale entre membres du corps de
métier ainsi que vis-à-vis des tiers et des autorités administratives et judi-
ciaires;
2*^ pour élire les membres du comité.
Art. 77. — Si l'assemblée spéciale du corps de métier n'élit pas son
comité, elle sera convoquée à nouveau par l'office central.
Si, cette fois encore, il n'a pas été élu de comité, un représentant de l'of-
fice central désignera provisoirement un comité composé de trois membres,
choisis parmi les plus capables et ayant acquitté leurs cotisations confor-
mément aux statuts, qui devra être soumis à la confirmation de l'office cen-
tral.
§ 9. — Des corporations.
Art. 78. — La réunion de plusieurs corps de métiers constitue Une cor-
poration.
La corporation doit comprendre au moins mille membres.
Si le nombre des membres d'un seul corps de métier dépasse ce chitfre,
ce corps de métier pourra constituer, à lui seul, une corporation avec l'au-
torisation de l'office central.
La corporation est le premier organe des assurances.
Art. 79. — La corporation est administrée par un conseil composé des
membres des comités de tous les corps de métier dont elle est constituée,
ainsi que des représentants des manœuvres et ouvriers ne faisant pas partie
du corps de métier, conformément à l'article 2 de la présente loi. Le
nombre de ces représentants sera fixé par les statuts.
Le conseil est constitué pour quatre ans.
Il élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois
par semaine.
ROUAiANIE. 67
Art. 80. — Si la corporation n'est constituée que par un seul corps de
métier, le conseil sera composé de sept membres, élus par rassemblée
générale.
Si le nombre des membres des comités des corps de métier constituant
la corporation, dépasse le chiffre de vingt et un, le conseil peut désigner
«ept de ses membres qui, de concert avec les représentants des ouvriers,
agiront en son nom et devront lui rendre compte de leur activité.
Les membres délégués se réuniront au moins une t'ois par semaine et,
dans ce cas, le conseil se réunira au moins une fois par mois.
Art. 81. — Nul ne peut être membre de plusieurs corporations, même
s'il exerce plusieurs métiers.
Nul ne pourra être nommé ou élu membre honoraire d'un corps de métier
ou d'une corporation s'il n'est un ancien artisan, honorablement retiré du
travail.
Art. 82. — Le conseil d'administration de la corporation doit :
1" administrer les fonds que la caisse d'assurance contre la maladie et
pour les frais funéraires mettra à sa disposition, conformément aux lois et
règlements;
2" créer des bureaux de placement;
3° créer ou bien favoriser au moyen de subventions la création, auprès
de chaque corps de métier, d'écoles d'apprentis ou de compagnons, con-
formément aux programmes approuvés par l'otTice central ;
4° engager les apprentis et les compagnons, à se rendre à l'église les
dimanches et les jours de fête, à visiter les musées industriels, les exposi-
tions, les fabriques et à fréquenter les conférences et les cours spéciaux;
o*" tenir les registres conformément aux formulaires établis par l'oHice
central.
Art 83. — I>es corporations sont investies de la personnalité juridique.
Elles ne peuvent acquérir qu<î les immeubles nécessaires à leur siège ou
à l'institution d'écoles, hôpitiuix, sanatoriums, polycliniques, ou crèches
et cela avec l'autorisation de l'office central.
Les fonds provenant des donations entre vifs ou des dispositions testa-
mentaires faites au profit de la caisse d'assurance contre la maladie seront
administrés par la corporation, sous le contrôle de l'office central, et en
cas de mauvaise ^geslion, directement parce dernier.
Art. 8i. — Les statuts de la corporation devront contenir :
1° le nom et le siège de la corporation ;
2' les noms, catégories et sièges des corps de métier qui la constituent ;
3" les droits et devoirs des administrateurs;
4" le mode d'élection, les droits et les devoirs des censeurs;
ty'' les règles régissant la convention et le fonctionnement de l'assemblée
générale de la corporation;
68 ROUMANIE.
0» les conditions dans lesquelles les statuts peuvent être révisés ;
V les règles à observer pour la préparation du budget de la corporation
par le conseil d'administration ;
8" les règles à suivre pour la distribution des secours en cas de maladie
et des frais funéraires;
9" les mesures à prendre pour assurer la fréquentation des écoles insti-
tuées par la corporation ;
10° les attributions et la responsabilité des fonctionnaires rétribués par
la corporation ;
i[° l'obligation de fixer pour chaque année, en cas de nécessité, dans le
budget de la corporation, une cotisation spéciale destinée à couvrir les frais
d'administration, si les sommes allouées par l'État sont insuffisantes.
Art. 8o. — Les statuts de la corporation ainsi que les modifications y
apportées, devront être approuvés par l'office central.
Cette approbation leur donne force légale entre les parties, ainsi que
vis-à-vis des tiers et des autorités administratives et judiciaires.
AiiT. 86. — Les maîtres, compagnons, ouvriers, manœuvres, apprentis-
compagnons et apprentis, travaillant dans une localité autre que celle où
siège la corporation dont ils font partie, recevront les secours en cas de
mala lie de la corporation locale, comme s'ils en étaient membres, dès qu'ils
auront présenté les certificats d'apprenti ou d'apprenti-compagnon, livrets
de comp;ignon ou d'ouvrier, cartes de manœuvre, brevets de maître et qu'ils
auront fait la preuve du versement de leur cotisation.
§ 10. — De rassemblée générale de la corporation.
AiiT. 87. — Seront admis à participer à l'assemblée générale, sans dis-
tinction de nationalité, les patrons, maîtres, compagnons, ouvriers et
manœuvres, majeurs, ayant versé régulièrement leurs cotisations.
Jusqu'à l'élection du président, l'assemblée sera présidée par le plus âgé
des membres présents. Toutefois la présidence revient de droit au contrô-
leur, inspecteur ou tout autre représentant de l'office central qui assisterait
à l'assemblée.
Art. 88. — L'assemblée générale de la corporation doit :
1° voler les statuts de la corporation et leurs modifications éventuelles;
2° prendre connaissance du rapport sur l'activité de la corporation, pré-
senté par le conseil d'administration;
S*' approuver ou modifier le bilan;
4° approuver ou modifier le budget de la corporation ;
5° donner décharge au conseil pour la gestion financière de Tannée pré-
cédente ;
6" statuer sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour;
7° élire les censeurs et leurs remplaçants.
ROUMANIE. 69
Art. 89. — L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si
elle réunit la moitié, au moins, des membres ayant le droit d'y participer.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue
des voix.
Si, à la première convocation , elle ne réunit pas la moitié des membres,
l'assemblée se réunira à nouveau dans un délai de huit jours, sans aucune
autre convocation.
Si, même après ce dé!ai, elle n'atteint pas ce nombre, l'office central
pourra remplir toutes les obligations prévues à l'article 88 de la présente loi.
AiM. 00. — L'assemblée générale doit se réunir une fois par an, le
premier dimanche du mois de mai.
L'année financière commence le l*^' avril et finit le 31 mars de l'année
suivante.
L'office central peut convoquer l'assemblée générale toutes les fois qu'il
le jugera nécessaire.
Les décisions de l'assemblée générale seront consignées dans un registre
spécial. Elles seront signées par le président de l'assemblée, par le secré-
taire de la corporation et par dix membres présents.
AuT. 91. — Les délibérations et les décisions du conseil d'administration
et de ses délégués seront consignées dans des registres et signées par les
membres ayant participé à la séance.
Art. 92. — Les censeurs seront élus par l'assemblée générale.
Il sera procédé, chaque année, à l'élection de trois censeurs suppléants.
Aut. 93. — Les censeurs sont tenus de vérifier une fois par mois les
registres et autres pièces comptables et de faire un rapport à l'olRce central
établissant si les opérations ont été eff"ectuées conformément aux lois et aux
règlements en vigueur.
Ils pourront en tout temps vérifier la caisse et constater s'il a été satis-
fait à toutes les demandes de secours en cas de maladie et pour frais funé-
raires, conformément à la loi et aux statuts.
Art. 94. — Plusieurs corporations de la même commune ou de com-
munes avoisinantes peuvent se réunir et former, avec l'autorisation de
l'office central, une fédération de corporations ayant pour but de mettre en
commun les fonds nécessaires à la construction d'li(j[)ilaux, polyclini((ues,
dispensaires, sanatoriums, crèches, écoles d'apprentissage et autres établis-
sements similaires.
Les statuts de la fédération devront être approuvés par l'office central.
Airr. 95. — Les fédérations de corporations, les corporations et le corps
de métiers sont soumis au contrôle et à l'autorité de l'office central.
Toute décision de l'assemblée générale du corps de métier ou de la cor-
poration, du corps de métier ou du conseil d'administration de la corpo-
70 RO>UMANïE:.
ration, ainsi que toute décision des fédérations de corporations est suscep-
tible d'appel devant roffice central, dians les trente jours de la date de la
décision.
L'appel pourra être interjeté par le comité du corps de métier, par le
conseil d'administration de lia corporatio*» om ëe la fédération ou bien par
cinq membres du corps de métier, de la corporation ou de la fédération.
Toute décision de l'assemblée générale du corps de métier, de la corpo-
ration ou de la fédération, contraire aux dispositions de la présente loi
peut être annulée directement par l'office centrali, qui devra toutefois mo-
tiver cette annulation.
AiiT. 96. — L'office central peut faire des remontrances motivées aux
conseils d'administration des corporations ou des fédérations de corpo-
rations et aux comités des corps de métier.
L'office central pourra dissoudre le comité du corps de métier ou le con-
seil d'administration de la corporation ou de la fédération qui aura reçu
deux remontrances. Il désignera un comité ou un conseil provisoire.
En ce cas, l'office central convoquera rassemblée générale en vue de
l'élection d'un nouveau comité ou conseil d'administration.
§11. — Des commissions arbitrales.
Art. 97. — 11 est créé auprès de chaque corporation une commission
appelée à trancher les différends qui peuvenlj s'élever entre les artisans et
les sociétés d'artisans ou entre les artisans et les patrons, à l'occasion de
l'application de la présente loi ou bien à l'occasion de l'exercice du métier,
quel que soit le chiffre, de la demande.
La commission tâchera d'abord de concilier les parties.
Dans les cas où la conciliation n'aura pu avoir lieu, la cause sera jugée
d'urgence, 1^ jugement rendu à la majorité des voix 'et il y sera indiqué
qu'on a tenté la conciliation préalable.
Art. 98., — La commission arbitrale est composée de trois membres, à
savoir : le juge stagiaire de la justice de paix et, à défaut de celui-ci, le juge
stagiaire du tribunal, fonctionnant comme président;, un représentant des
patrons et un représentant des artisans, ouvriers et manœuvres.
Tous les ans, à l'occasion des assemblées spéciales,, les patrons d'une
part et les artisans, ouvriers et manœuvres d'autre part, éliront chacun six
représentants à la commission arbitrale. Le juge d'arrondissement en dési-
gnera un de chaque groupe, tous les trimestres, par voie de tirage
au sort.
Art. 99. — La commission arbitrale tiendra séance au siège de la justice
de paix, après huit heures du soir.
ROUMAJilE. 71
Le greffier de la justiee de paix fera fonction de greffier à la commission
arbitrale.
Art. 100. — Les parties devront comparaître en personne devant la com-
mission arbitrale et présenteront elles-mêmes leur défense.
Art 101. — Si les parties ne se sont pas réconciliées et si elles
déclarent se soumettre à la décision de la commission arbitrale, le juge-
ment sera définitif et exécutoire.
Si les parties n'ont pas fait cette déclaration, le jugement ne pourra être
frappé d'opposition, mais pourra être attaqué par. voie d'appel devant le
juge de paix de la circonscription du siège de la corporation, ou bien
devant le tribunal local, suivant la compétence.
Le délai d'appel est de cinq jours francs, à partir de la date du jugement
si celui-ci a été contradictoire et de dix jours francs, à partir de la signifi-
cation du jugement, s'il a été rendu par défaut.
La signification du jugement sera faite, par l'intermédiaire de la
police ou par la poste, par celle des parties qui aura obtenu gain de
cause.
Les jugements et les arrêts définitifs seront investis de la formule
exécutoire par le juge de paix de la circonscription du siège de la cor-
poration ou par le tribunal qui a prononcé le jugement.
Ces jugements et arrêts ne pourront être attaqués par aucune voie de
recours.
Si les parties résident, soit habituellement soit de façon temporaire,
dans des localités ou circonscriptions différentes, le juge compétent sera
celui de la circonscription où l'obligation est née.
Art. 102. — Un règlement d'administration publique déterminera la
procédure à suivre devant la commission arbitrale, la forme des cita-
tions, la signification des jugements et leur exécution.
§ 12. — Des avaiitages accordés aux artisans.
Art. 103. — Les artisans roumains seront préférés dans les adjudica-
tions au-dessous de 30,000 lei, des marchés d'entreprises et de fourni-
tures de l'Etat, des départements, des communes et de toutes autres
autorités civiles et militaires, même si leurs offres dépassent de 5 p. c.
celles des autres concurrents. Les artisans roumains ainsi que les sociétés
roumaines d'artisans, constitués conformément à la présente loi, seront
admis à ne consigner que la moitié du cautionnement exigé pour les lici-
tations publiques. Les entrepreneurs et les sociétés ci-dessus mentionnés
ne pourront céder leurs entreprises à des tiers; ils perdront, en ce cas, de
plein droit et du jour même de la conclusion du contrat, le bénéfice des
avantages accordés par les deux alinéas précédents.
72 ROUMANIE.
Ces dispositions seront également applicables aux entrepreneurs et aux
sociétés qui se seront servis de personnes interposées.
II sera prévu dans les cahiers de charges des marchés de travaux
travaux publics ou de fournitures de l'État, des départemeiits, des com-
munes et de toutes les autres autorités civiles et militaires, une clause
d'après laquelle les entrepreneurs ne pourront employer des artisans non
domiciliés dans le pays que dans la proportion fixée par les autorités res-
pectives, selon la nature des travaux et de la région où ils sont exécutés.
Pour les travaux de construction, les sociétés d'artisans ou d'ouvriers
industriels, permanentes ou constituées en vue de certains travaux, qui
engagent à leur service ou s'associent là un architecte ou un entrepreneur
bénéficieront de la différence de 5 p. c, même pour les travaux qui dépas-
seront 30,000 lei.
Les sociétés coopératives d'artisans, de crédit, de production et de con-
sommation dont les statuts seront approuves par l'office central acquièrent
la personnalité juridique par le fait de la publication de leurs statuts dans
le Moniteur des assurances ouvrières.
Art. 104. — Les artisans ou les sociétés d'artisans qui auront à travailler
dans une localité autre que celle de leur résidence habituelle, bénéficieront
sur le parcours des chemins de fer de l'Etat roumain et sur les bateaux du
service de la navigation fluviale, d'une réduction de 50 p. c. en troisième
classe ; s'ils utilisent des wagons de marchandises complets, il leur sera
appliqué le tarif des ouvriers agricoles.
Les feuilles de route en vertu desquelles ils bénéficieroht de ces réduc-
tions, leur seront délivrées individuellement ou collectivement par l'olfice
central, à la suite d'une décision du conseil d'administration de la corpora-
tion et sous la responsabilité des membres de ce conseil.
En cas de fausses allégations, ceux-ci seront poursuivis par l'office cen-
tral, conformément à la loi de recouvrement des fonds de l'État et con-
damnés à payer dix fois la valeur du montant des feuilles de route.
§ 13. — Des fonctionnaires des corporations.
Art. lOo. — Le Ministre de l'industrie et du commerce nommera auprès
de chaque corporation, après recommandation et conformc'ment à l'avis de
l'office central : ._
Un comptable ;
Un aide-comptable ;
Un contrôleur.
Ces fonctionnaires sont les représentants de l'office central, auprès des
corps de métiers, des corporations et des fédérations de corporations.
Art. 106. — Les candidats à la fonction de comptable devront, pour être
\^ ROUMANIE. 73
nommés, être âgés de 25 ans révolus et posséder au moins le diplôme de
l'école commerciale du deuxième degré ou celui de fin d'études de lycée.
Les aides-comptables et les contrôleurs devront posséder le diplôme de
l'école commerciale de premier degré ou au moins le certificat de quatre
classes secondaires.
Les contrôleurs pourront également être choisis parmi les diplômés des
écoles supérieures de métiers ainsi que parmi les artisans.
AuT. 107. — Les candidats qui rempliront ces conditions pourront être
soumis à un examen devant une commission désignée par l'office central.
Les fonctionnaires nommés au jour de la mise en vigueur de la pré-
sente loi et n'ayant subi aucune punition pourront être également admis à
ces examens.
Art. 108. — Les comptables, aides-comptables et contrôleurs sont
répartis en trois classes et rétribués comme suit :
III* classe II» classe I" classe
Comptable 17.5 lei 2£5 lei 250 lei
Aides-comptables. ... 100 » 125 » 150 «
Contrôleurs ICO « 125 » 150 >»
Art. 109. — En dehors des fonctionnaires payés par l'État, il pourra être
nommé en cas de nécessité et sur la demande des conseils d'administration,
d'autres fonctionnaires de la même catégorie rétribués par la corporation.
Art. 110. — Les comptables et les aides-comptables sont chargés de la
tenue des livres, dossiers et comptes de la corporation et des corps de
métiers dont elle est constituée.
Leurs autres attributions, ainsi que les attributions des contrôleurs,
seront fixées par un règlement spécial.
Art. 111. — Les brevets et livrets possédés par les artisans au moment
de la promulgation de la présente loi seront remplacés par les brevets de
maître et les livrets de compagnon et d'ouvrier au plus lard dans un mois,
à partir de la date de la mise en vigueur.
Pour ce remplacement il ne sera perçu aucun des droits prévus aux
articles 15 et 20 de la présente loi.
Art. 112. — Toutes les sommes provenant des cotisations, amendes et
différentes taxes dues par les membres de la corporation, en vortu de la loi
sur l'organisation des métiers de 1902, sont et demeurent éteintes et il sera
sursis à toute saisie pour leur recouvrement.
Art. 113. — La loi pour l'organisation des métiers del902et Ialoidel900,
promulguée par le décret royal, n" 12G3, du 12 mars 1900, sont et
demeurent abrogées.
74 ROUMANIE,
CHAPITRE IL
DE l'assurance CONTRE LA BiALADIE.
Art. 114. — Il est créé auprès de l'office central des métiers, du crédit
et des assurances ouvrières, une caisse d'assurance contre la maladie et pour
l'allocation des frais funéraires.
Art. 115. — Les membres des corporations, sans distinction de nationa-
lité et de Sexe, sont obligés d'y contribuer dans le but :
a) d'accorder aux malades des soins médicaux et pharmaceutiques;
b) d'accorder, en cas de maladie, des secours en argent aux assurés dont
l'incapacité de travail dure plus de trois jours ;
c) d'accorder des allocations pour frais funéraires ;
d) de subvenir aux frais d'administration, qui devront être approuvés par
l'office central.
Art. 116. — Ont droit aux secours en argent, accordés par la caisse
•d'assurance contre la maladie, les assurés qui auront payé des cotisations
pendant au moins six semaines; et aux frais funéraires, les assurés qui
auront payé des cotisations pendant au moins cinquante-deux semaines.
Art. 117. — Les secours médicaux en cas de maladie ne seront à la charge
de la caisse d'assurance contre la maladie que pendant seize semaines, au
plus.
En cas de blessure provoquée par un accident de travail, la caisse d'assu-
rance contre la maladie soignera le blessé à ses frais pendant les deux pre-
mières semaines et aux frais de l'association patronale à partir de la troi-
sième semaine, qui suit le jour de l'accident.
Les secours médicaux consisteront en :
consultations données par les médecins engagés par l'office central auprès
des corporations ou de leurs polycliniques;
traitement à domicile ;
traitement à l'hôpital ;
délivrance gratuite de médicaments, objets de pansement et autres de
même genre.
L'assuré dont l'incapacité de travail durera plus de trois jours aura droit,
^n outre, pendant seize semaines au plus, aux secours pécuniaires suivants :
a) s'il a charge de famille :
50 p. c. du salaire moyen de la classe dont il fait partie, s'il est soigné à
■domicile;
2o p. c. du salaire moyen de la classe à laquelle il appartient, s'il est
soigné à l'hôpital ;
ROUMANIE. 75
b) s*il est célibataire :
35 p. c. du salaire moyen de la classe dont il fait partie, s*il est soigné à
domicile ;
10 p. c. du salaire moyen de la classe à laquelle il appartient, s*i! est
soigné à l'hôpital.
AuT. 118. — L'assuré qui a interrompu le versement des cotisations, perd
le droit aux secours pécuniaires et aux frais funéraires.
Ce droit renaît, sous la réserve des dispositions de Tarticle 116 de la pré-
sente loi, lorsque Tassuré recommence à payer ses cotisations.
Le droit au traitement médical et aux médicaments gratuits ne s'éteint
que quatre semaines après l'interruption du payement de la cotisation.
Art. Ii9. — L'envoi à l'hôpital peut être ordonné sans le consentement
du malade :
1^ si la nature de la maladie exige un traitement ou des soins auxquels la
famille du malade ne peut suffire ;
2" si la maladie est contagieuse ;
3*> si le malade a contrevenu à plusieurs reprises aux prescriptions du
médecin traitant;
4o si son état ou sa conduite exigent une surveillance continue.
La prescription des médecins de la corporation, de l'association patronale
ou de l'office central ordonnant d'hospitaliser les malades est obligatoire pour
tous les hôpitaux de l'État, des départements, des communes et des éphories.
AuT. 420. — Les femmes en couches, membres d'une corporation, qui
auront cotisé vingt-six semaines au moins, recevront les secours pécuniaires
ci-dessus indiqués pendant les six semaines qui suivent l'accouchement.
11 pourra également être accordé aux femmes des assurés qui n'appar-
tiennent pas elles-mêmes à la corporation, pour la même période de temps
et si les ressources de la corporation le permettent, l'assistance d'une sage-
femme et les secours médicaux et pharmaceutiques.
La durée des secours d'accouchement peut être étendue à trois mois, si
l'accouchée allaite elle-même son nouveau-né.
Ain. 121. — L'indemnité funéraire est fixée : à 60 lei pour assurés de la
première classe; à 70 Ici pour les assurés de la deuxième, à 80 lei pour
ceux de la troisième; à 90 lei pour ceux de la quatrième et à 100 lei pour
les assurés de la cinquième.
Cette indemnité ne sera accordée que si, au moment du décès, l'assuré
était en règle pour le payement de ses cotisations ou bien s'il était soigné
aux frais de la caisse de maladie.
Aht. 122. — Des consultations et des soins médicaux à domicile seront
accordés aux femmes et aux enfants des assurés s'ils habitent sous le même
toit.
76 ROUMANIE.
Il pourra, en outre, leur être accordé des médicaments à prix réduits ou
même gratuitement.
Art. 123. — Les frais et les secours en cas de maladie seront distribués
par le comptable de la corporation, sous la surveillance du président du
conseil d'administration de- la corporation et sous le contrôle de l'office
central.
Art. 124. — Les secours pécuniaires en cas de maladie seront calculés et
payés sur présentation d'un certificat écrit délivré par le médecin de la
corporation.
Le médecin qui, soit par complaisance soit pour d'autres motifs, déli-
vrerait un certificat faux, non fondé ou exagéré, sera immédiatement
révoqué par l'office central et puni d'une amende de 300 à 500 lei au profit
de la caisse de maladie, ainsi que d'un emprisonnement de huit jours à
trois mois.
Les amendes seront perçues, conformément à la loi de recouvrement des
biens de l'Etat.
Art. 12o. — La caisse d'assurance contre la maladie sera alimentée par :
à) Les cotisations des assurés, calculées sur le taux des classes de salaires
moyens, indiquées à l'article 127 de la présente loi ;
b) les économies et les bénéfices qui seront réalisés et versés au fonds de
la caisse;
c) les amendes prévues par la présente loi.
Art. 126. — L'office central, tenant compte des résultats des années
précédentes, peut, s'il est nécessaire, augmenter ou réduire, pour toutes les
corporations ou bien seulement pour certaines d'entre elles, la cotisation
hebdomadaire pour l'assurance contre la maladie et pour les frais funéraires.
Art. 127. — Les cotisations et les secours pécuniaires en cas de maladie
seront calculés sur le taux des salaires moyens de cinq classes de salaires
dans lesquelles les assurés sont répartis comme suit :
Première classe. — Ceux dont le salaire quotidien ne dépasse pas 1 lei ;
soit, en moyenne, 0 lei 50.
Deuxième classe. — Ceux dont le salaire quotidien est de 1 à 2 lei ; soit,
en moyenne, 1 lei 50.
Troisième classe. — Ceux dont le salaire quotidien est de 2 à 3 lei; soit,
en moyenne, 2 lei 50.
Quatrième classe. — Ceux dont le salaire quotidien est de 3 à 4 lei; soit,
en moyenne, 3 lei 50.
Cinquième classe. — Ceux dont le salaire quotidien est de 4 à 5 lei et au
dessus de 5 lei; soit, en moyenne, 4 lei 50.
Les cotisations des patrons exerçant leur métier qui n'emploient pas
d'apprentis, ainsi que les secours pécuniaires qui leur sont accordés, seront
ROUMANIE. 77
calculés sur le ^aux de la quatrième classe ; ceux des patrons exerçant le
métier, qui emploient des apprentis, sur le taux de la cinquième classe.
Art. 128. — Les cotisations hebdomadaires sont provisoirement fixées
comme suit : ^
K« classe 0.05 bani
n« " 0.20 «
111° " 0.30 »
IV« " 0.45 f
V« ' 0.60 »
AuT. 129. — Le recouvrement des. cotisations des maîtres, compagnons,
ouvriers et manœuvres pour l'assurance contre la maladie et pour les frais
funéraires sera elTectué par le patron.
Le patron est tenu d'acheter à la corporation, aux autorités ou aux débits
désignés par l'office central les timbres spéciaux et d'en retenir le montant
chaque semaine sur les salaires de ceux qu'il emploie.
Le patron apposera les timbres mobiles sur une carte-quittance divisée en
cinquante-deux compartiments carrés, deux fois plus grands que la surface
du timbre.
Le patron, membre d'une corporation, devra également posséder une
carte- quittance personnelle sur laquelle il apposera les timbres représentant
ses propres cotisations.
Après avoir apposé le timbre mobile proportionnel sur les cartes-quit-
tances de ses salariés, ainsi que les siens s'il y a lieu, le patron les annulera,
en y appliquant un timbre en caoutchouc à son nom et à celui de la corpo-
ration.
Il doit également inscrire la date de l'annulation.
La cotisation des apprentis et des apprentis-compagnons, qui ne reçoivent
pas de salaire, sera entièrement supportée par le patron, d'après le taux de
la première classe.
Les fonds résultant du payement des cotisations sont la propriété de
l'office central.
Art. 130. — Les fonds en espèces provenant de la vente des timbres sont
à la charge du comptable et du président de la corporation. Ils ne garderont
en caisse que les sommes nécessaires, déterminées par l'office central, pour
parer aux besoins urgents.
Art. 131. — Les patrons exerçant le métier sont tenus d'inscrire sur des
registres spéciaux, conformément aux formulaires de l'office central, le
nombre des ouvriers qu'ils emploient, ainsi que les salaires payés hebdo-
madairement.
Les fabricants sont tenus d'inscrire sur des listes de paye hebdomadaires,
le nombre des ouvriers et manœuvres qu'ils emploient, ainsi que les salaires
payés individuellement.
78 ROUMANIE.
Les listes de paye doivent être tenues conformément aux registres exigés
par le Code de commerce.
Le patron qui aura contrevenu à celte disposition sera passible d'une
amende de 100 à 300 lei, prononcée par l'office central ; en cas de récidive,
l'amende sera portée au double.
AiiT. 132. — Les fonds mis par l'office central à la disposition des corpo-
rations pour l'allocation des secours en cas de maladie ne peuvent, sous
aucun prétexte, être affectés à un emploi autre que lui désigné par
l'article Mo de la présente loi. Ces fonds sont inaliénables et insaisissables.
Les secours en cas de maladie pourront être augmentés si le fonds de
réserve général dépasse le total des dépenses des cinq dernières années.
AuT. 133. — En cas de liquidation d'une corporation, ses membres font de
plein droit et obligatoirement partie de la corporation similaire, constituée
dans la même commune ou dans la commune la plus proche, et les fonds
de la corporation liquidée passeront à celte dernière.
La liquidation des caisses de secours des ouvriers des mines n'aura lieu
qu'en cas de liquidation de toutes les mines, carrières et entreprises indus-
trielles qui participent à cette caisse.
En ce dernier cas, le fonds disponible sera versé au fonds général de
réserve pour secours en cas de maladie de l'office central.
Art. 134. - Les statuts détermineront les modalités des secours pécu-
niaires et médicaux, le traitement à domicile, la notification à faire au
médecin et son appel, le traitement à l'hôpital, le transport des malades,
les petites subventions et secours exceptionnels, les demandes de secours,
la constatation de la provenance des maladies, la perte des avantages
accordés parla présente loi, l'allocation des secours d'accouchement et des
frais funéraires.
Art. 13o. — L'assuré perd le droit aux secours pécuniaires et sera soigné
à l'hôpital, si la maladie ou la blessure proviennent de l'état d'ivresse.
Art. 136. — Sont soumises aux dispositions de la présente loi et au con-
trôle de l'office central :
Les caisses de s* cours mutuel contre la maladie fonctionnant auprès des
fabriques et des entreprises de l'Élat, des départements et des communes.
Les statuts de ces caisses de secours mutuel seront communiqués à l'office
central et soumis à son approbation.
Les administrations des entreprises industrielles privées ne peuvent
obliger les ouvriers qu'elles employent, à participer aux caisses de secours
fonctionnant auprès d'elles, même si leurs statuts sont approuvés par l'office
central.
Art. 137. — Les sociétés libres de secours mutuel qui n'auront pas acquis
ROUMANIE. 7^
la personnalité juridique au jour de la mise en vigueur de la présente loi
devront soumettre leurs statuts à l'approbation de l'office central.
Dès que les statuts de ces sociétés seront approuvés par l'otlice central et
publiés dans le Moniteur des assurances ouvrières elles acquerront la person-
nalité juridique.
Art. 138. — Les sociétés mentionnées à l'article 137 qui, dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, n'auront pas con-
formé leurs statuts aux prescriptions de cette dernière et ne les auront pas
soumis à l'approbation de l'office central, seront dissoutes de plein droit.
Art. 139. — Les cotisations hebdomadaires pour les caisses de secours en
cas de maladie et pour frais funéraires, fonctionnant auprès des chemins de
fer roumains ainsi qu'auprès de toutes les fabriques de l'Etat, seront recou-
vrées et les fonds seront employés conformément aux prescriptions de la
présente loi et sous le contrôle de l'otïice central. Les fonds de réserve déjà
constitués au jour de la mise en vigueur de la présente loi, demeurent la
propriété de ces caisses.
Les dispositions de la présente loi sont applicables pour tout ce qui con-
cerne l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse des ouvriers ci-dessus
mentionnés.
La caisse de secours des chemins de fer roumains peut accorder une
assurance supplémentaire contre l'invalidité et la vieillesse, à l'aide de coti-
sations supplémentaires de ses membres et des revenus du fonds de réserve
actuel.
Les statuts des caisses de maladie et ceux de l'assurance supplémentaire
devront être revêtus de l'homologatiop^e l'office central.
Il sera procédé de même, pour les autres caisses fonctionnant auprès des
fabriques de l'État.
CHAPITRE 111.
DE l'assurance CONTRE LES ACCIDENTS.
Art. 140. — Sont assujetties à l'obligation de l'assurance contre les acci-
dents, les entreprises et les exploitations privées ainsi que les entreprises et
les exploitations appartenant à l'État, aux départements ou aux communes,
à savoir :
a) les industries et les métiers dans lesquels il est fait usage de machines
mues par des moteurs mécaniques, à vapeur, à gaz, à l'électricité, à explo-
sion ou hydrauliques;
b) les entreprises de construction, les terrassements, les mines, les car-
rières, les scieries, les exploitations agricoles qui font usîige de machines,
les exploitations forestières, les minoteries, les exploitations de tramways
80 ROUMANIE.
et de chemins de fer de toute espèce, les entreprises de navigation fluviale
et maritime, ainsi que les entreprises de transports pour ce qui concerne le
chargement et le déchargement des marchandises.
La liste de ces entreprises peut être augmentée par l'office central.
AiiT. 141. — Tous les ouvriers et manœuvres occupés dans les entreprises
et exploitations ci-dessus énumérées ont droit, en cas de blessure occa-
sionnée par un accident de travail, aux indemnités suivantes :
Le blessé, membre d'une corporation, sera soigné par la caisse de maladie
pendant les deux premières semaines qui suivent l'accident et recevra de
l'association patronale, pour l'assurance contre les accidents, à partir de la
troisième semaine, des secours médicaux et pharmaceutiques et des acces-
soires tels que béquilles, bandages, etc., ainsi qu'une rente pour toute la
durée de l'invalidité.
Si l'ouvrier n'appartient à aucune corporation, les secours ci- dessus indi-
qués seront à la charge du chef d'entreprise pendant les deux premières
semaines qui suivent l'accident et, à partir de la troisième semaine, ils
seront à la charge de l'association patronale pour l'assurance contre les
accidents.
Art. 142. — En cas dinvalidité totale, la rente est égale aux deux tiers du
salaire; en cas d'invalidité partielle, elle sera réduite proportionnellement
par l'office central.
Art. 143. — Si l'état de l'ouvrier atteint d'invalidité nécessite les soins per-
manents d'une autre personne, la rente pourra être élevée par l'otRce
central à totalité du salaire.
Art. 144. — La rente sera calculée sur le taux du salaire quotidien moyen
reçu par le blessé pendant la dernière année, en comptant trois cents jours
ouvrables.
Si le salaire quotidien dépasse 5 lei, la rente en cas d'invalidité totale ou
partielle, sera calculée sur le taux du salaire quotidien de 5 lei; l'excédent
du salaire, au-dessus de o lei, n'entre en compte que jusqu'à concurrence
d'un tiers de sa valeur.
Art. 145. — En cas de décès résultant d'un accident, il est alloué:
1" une indemnité funéraire de 100 lei ;
^^ une pension égale au cinquième du salaire moyen du conjoint à la veuve
sans enfants, jusqu'à son décès ou son nouveau mariage, et une pension
égale au cinquième du salaire annuel pour chaque enfant jusqu'à l'accom-
plissement de sa seizième année.
L'ensemble de ces pensions ne peut excéder les trois cinquièmes du salaire
moyen du défunt.
Art. 146. — J^es enfants naturels ont droit à la pension ci-dessus indiquée
en cas d'accident mortel survenu à leur mère, si celle-ci était assurée.
ROUMANIE. 81
Dans le cas où l'ouvrière serait décédée par suite d'un accident le veuf,
invalide antérieurement à l'accident, aura droit, ainsi que ses enfants, à la
pension prévue à l'article 14o de la présente loi.
Toutes ces pensions sont incessibles et insaisissables.
Art. 147. — Une pension égale au cinquième du salaire est allouée aux
ascendants s'ils étaient à la charge du défunt. Lu pension sera attribuée
d'abord aux père et mère et à leur défaut seulement aux grands-parents.
Art. 1 48. — Les chefs des entreprises prévues à l'article 140 de la présente
loi sont obligés de participer à l'association patronale, dans le but d'assurer
en commun leurs ouvriers contre les risques d'accidents du travail, dans les
limites fixées par la présente loi.
Le siège de l'association patronale sera à l'office central.
Est considéré comme patron d'une entreprise, la personne pour le compte
de laquelle l'exploitation est faite. Pour les travaux de construction, est
réputé patron l'entrepreneur du travail; pour les exploitations agricoles, le
propriétaire des machines.
L'État, en tant que patron, ne participe pas à l'association patronale. Il
est, dans les limites fixées par la présente loi, le propre assureur des
ouvriers employés dans ses entreprises.
L'association patronale, ainsi que l'État payeront, en cas d'accident, les
rentes prévues par la présente loi, sans rechercher si l'accident est dû à la
force majeure ou à la faute de la victime. Toutefois si la victime a volontaire-
ment provoqué l'accident, le patron, par l'intermédiaire de l'association
patronale, pourra soumettre le cas à l'office central.
Les articles 998,999, 1000, 1001, 1002 et 1003 du Code civil ne sont pas
applicables aux cas d'accidents prévus par la présente loi.
Art. 149. — Les statuts de l'association patronale contiendront :
1° les tableaux par classes de risques de toutes les entreprises et exploita-
tions qui participent à l'association patronale;
2" la fixation des cotisations des patrons associés, conformément aux
tableaux par classes de risques et le total des salaires payés par chacun
d'entre eux ;
3'' l'obligation pour l'association patronale de couvrir les sommes à payer,
conformément à la présente loi, en les répartissant entre ses membres sui-
vant les classes de risques et le montant total des salaires payés par chacun
d'entre eux ;
4° l'emploi des fonds, conforme exclusivement aux destinations prévues
par la présente loi;
o° l'indication des mesures que les patrons seront tenus de prendre pour
prévenir les accidents ;
6" le mode de recouvrement des cotisations, conformément à la loi do
recouvrement des fonds de l'État ;
6
82 ROUMANIE.
7" la constitution d'un fonds de réserve, basé sur le chiffre des cotisa-
tions annuelles, fixées d'après les classes de risques, de telle sorte, qu'après
l'expiration d'un délai de vingt et un ans, le fonds de réserve puisse main-
tenir constante la charge annuelle de l'association patronale; .
8° le mode suivant lequel doit être représentée l'association patronale,
les attributions du conseil d'administration et des censeurs, les règles con-
cernant les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
9° les statuts détermineront les secours médicaux, le traitement à domi-
cile, la notification à faire aux médecins, le traitement à l'hôpital, le trans-
port des blessés, les demandes d'indemnités, la modalité de leur obtention,
la recherche des causes de l'accident, etc.;
10** il y sera prévu, en outre, que, pour les exploitations forestières, les
scieries, les mines, les constructions, les terrassements, les constructions
de quais et, en général, pour toutes les entreprises temporaires, le capital
constitutif des pensions à payer sera versé, dans l'année même de l'accident,
au moyen des contributions des patrons de ces entreprises.
Ces entreprises seront exemptées de la contribution pour la formation du
fonds de réserve prévu à l'alinéa 7 du présent article.
Art. 450. — Le conseil d'administration de l'association patronale se
compose de sept membres au moins et de quinze membres au plus.
L'otïice central y sera représenté par un délégué, membre dans le conseil,
et par son président qui sera de droit le président du conseil d'administra-
tion de l'association patronale.
Le directeur général et le sous-directeur général de l'office central assis-
teront aux séances du conseil.
Art. 151. — L'assemblée générale élit les treize membres du conseil
d'administration, trois censeurs actifs et trois censeurs suppléants.
Les censeurs. seront élus pour une année et les membres du conseil d'ad-
ministration pour neuf ans. Le conseil est renouvelable par tiers, tous les
trois ans, par voie de tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 152. — L'association patronale est personne juridique. Elle peut
recevoir les dons et legs, avec l'approbation de l'office central.
Art. 153. — L'administration centrale de l'association patronale est à la
charge de l'office central, qui devra tenir une comptabilité distincte de son
avoir. Toutes les au très dépenses seroat à lacharge de l'association patronale.
Art. 154. — Les classes de risques seront soumises à une révision, que
l'office central fera lous les cinq ans, d'après les résultats de l'expérience
acquise. Les nouveaux statuts devront être approuvés par l'office central, en
tenant compte des prescriptions de l'article 156 de la présente loi.
Art. 155. — Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, doivent
être revêlus de l'homologation de l'office central.
ROUMANIE. 83
Art. 156. — L'homologation des statuts par l'office central leur confère
Taulhenticité et la publication dans le Moniteur des assurances ouvrières
donne aux statuts force obligatoire entre les parties ainsi qu'à l'égard des
tiers.
Les statuts, après avoir été approuvés par l'office central seront publics .
dans le Moniteur des assurances ouvrières.
Art. 137. — Le patron qui ne se sera pas conformé aux mesures déter-
minées par le statut pour prévenir les accidents, sera puni par le conseil
d'administration de l'office central d'une amende pouvant atteindre 1,000 lei
et, en cas de récidive, 5,000 lei.
Ces amendes seront perçues au profit de l'association patronale.
Art. 158. — Le patron est tenu de déclarer, sans retard, d'après les for-
mulaires de l'office central, tout accident arrivé dans son entreprise. L'in-
observation de celte obligation sera punie par le conseil d'administration
de l'office central d'une amende de 100 à 3,000 lei. En cas de récidive, dans
les deux ans, l'amende pourra être portée à 5,000 lei. Ces amendes seront
perçues au profit de l'association patronale.
Art. 159. — Le patron qui aura fait des déclarations fausses ou qui aura
donné des informations inexactes concernant les salaires payés, les classes
de risques, ou la date de la mise en fonctionnement de la fabrique, sera
puni par l'office central d'une amende qui pourra s'élever à 500 lei au profit
de l'association patronale.
S'il n'a pas introduit et tenu au courant les livres ou les feuilles de paye,
conformément à l'article 131 de la présente loi, ou bien s'il n'a pas introduit
en temps utile les pièces prouvant le montant des salaires payés ainsi
que' les pièces sur lesquelles est basé la calcul des primes, il sera
puni d'une amende pouvant s'élever à 300 lei au profit de l'association
patronale.
Art. 160. — Le patron qui aura retenu, en total ou^n partie, sur les
salaires des ouvriers la cotisation qu'il doit à l'association patronale sera
puni d'une amende pouvant atteindre 400 lei, au profit de l'association
patronale.
Art. 161. — L'office central constituera d'office l'association patronale et
les cotisations qu'il aura fixées seront recouvrées conformément à la loi de
recouvrement des fonds de l'État.
Art. 162. — Avis de tout accident, arrivé dans leurs circonscriptions,
devra être immédiatement donné à l'office central par les autorités adminis-
tratives, communales, départementales et de police.
84 ROUMANIE.
CHAPITRE IV
i)K l'assurance contre la vieillesse et de l'assurance contre l'invalidité
CAUSÉE par la maladie.
§ 1.
Art. 163. — Les patrons exerçant le métier, les maîtres, compagnons,
ouvriers, manœuvres, apprentis compagnons et apprentis, employés dans
les mines, carrières, fabriques et métiers, ainsi que tous ceux employés
dans les fabriques et entreprises de l'État des départements et des com-
munes, sont assujettis à l'obligation de l'assurance contre l'invalidité
causée par la maladie et pour la pension de vieillesse, à partir de 16 ans
révolus.
Art. 164. — L'assuré qui, ayant versé ses cotisations pendant deux cents
semaines, abandonne son métier, sa spécialité ou son travail dans les entre-
prises énumérées à l'article 163 de la présente loi, pourra néanmoins con-
tinuer l'assurance, mais sans bénéficier des contributions de l'Etat et du
patron. En ce cas, il sera tenu de prendre à sa charge le paiement des con-
tributions de ces derniers.
Art. 16o. — L'office central aura seul le droit de désigner ceux des
ouvriers employés dans les entreprises énumérées à l'article 163 de la pré-
sente loi, qui, eu égard au nombre de jours qu'ils travaillent dans l'année,
pourront être affranchis de l'obligation de l'assurance contre l'invalidité
et la vieillesse.
Art. 166. — Sont dispensées de l'obligation de l'assurance, les personnes
qui bénéficient de pensions ou autres allocations annuelles accordées par
l'État, les départements et les communes, ainsi que celles déjà assurées par
des lois spéciales.
Art. 167. — De même, ne peuvent être admises à verser les cotisations
pour l'assurance cont/e l'invalidité et la vieillesse, les personnes qui, au
moment de la promulgation de la présente loi, ont atteint l'âge de 65 ans.
§ 2. — Du droit à la pension.
Art. 168. — L'office central servira des rentes d'invalidité et de vieillesse.
Art. 169. — Tout assuré, établissant avoir atteint l'âge de 65 ans, aura
droit à la rente de vieillesse.
Art. 170. —Tout assuré, atteint d'incapacité permanente de travail rece-
vra, sans condition d'âge, la rente d'invalidité.
ROUMANIE. 85
Est considéré comme atteint d'incapacité permanente de travail, celui qui
n'est plus en état de gagner, par son travail, le tiers de ce que gagne un
ouvrier valide de la même catégorie.
Art. 171. — L'assuré qui, sans être atteint d'invalidité permanente, a été
malade pendant seize semaines consécutives, reçoit, à l'expiration de ce
délai, une rente d'invalidité pour la durée ultérieure de son incapacité de
travail, s'il a versé la cotisation pendant au moins deux cents semaines.
Art. 172. — L'assuré n*a pas droit à la rente d'invalidité, s'il s'est inten-
tionnellement rendu incapable de travailler ou s'il a contracté l'invalidité
en commettant un crime ou un délit, établis par un jugement. En ce cas,
si l'assuré a sa famille domiciliée en Roumanie et la faisait vivre par son
travail, l'office central pourra reverser la rente, en tout ou en partie, sur
ceux des membres de la famille qui n'ont pas été ses complices.
Art, 173. — Si l'assuré est malade au point que l'on puisse craindre de
voir sa maladie entraîner une incapacité permanente de travail, l'office cen-
tral pourra, même avant l'expiration des seize semaines, instituer le traite-
ment prévu à l'article 119 de la présente loi.
Les mêmes mesures pourront être également prises à tout moment par
l'office central pour l'assuré victime d'un accident de travail, les frais étant
en ce cas à la charge de l'association patronale.
Pendant la durée du traitement à l'hôpital du blessé ou du malade, l'office
central payera à sa famille, sur les fonds d'invalidité et de vieillesse, les
allocations prévues à l'article 117 de la présente loi.
Dans ce dernier cas, l'office central a le droit de réclamer à la caisse d'as-
surance contre la maladie ou à l'association patronale le remboursement
des sommes distribuées conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 174. — L'office central peut, pour les assurés qui en font la demande,
remplacer le paiement de la rente par l'entretien dans une maison de
retraite s'ils ont préalablement consenti à y demeurer au moins trois
mois.
Art. 17o. — L'assuré ne peut obtenir la rente d'invalidité s'il n'a payé sa
cotisation au moins pendant deux cents semaines, dont seize au moins au
cours de chaque année.
Il ne peut obtenir la pension de vieillesse s'il n'a pas payé sa cotisation
au moins pendant deux cents semaines.
Art. 176. — Le droit à la pension s'éteint pour l'assuré qui, même après
avoir versé deux cents semaines de cotisations, paie sa cotisation au cours
d'une année pendant moins de seize semaines. Ce droit ne renaît que si
l'assuré paie sa cotisation à nouveau pendant deux cents semaines, confor-
mément aux prescriptions de l'article 175 de la présente loi.
86 ROUMANIE.
Art. 177. — S'il se produit dans la situation d'un bénéficiaire d'une
pension d'invalidité, un changement qui ne permet plus de le considérer
comme incapable de travailler, la pension peut lui être retirée.
AiiT. 178. — La pension est suspendue :
1" *tout le temps que l'ayant droit à la pension subit un emprisonnement
d'une durée supérieure à un mois, mais s'il a sa famille domiciliée en Kou-
manie et qu'il la faisait vivre par son travail, la pension pourra être allouée,
en totalité ou en partie, à ceux des membres de la famille qui n'ont pas été
ses complices;
S*» tout le temjps que l'assuré n'a pas sa résidence habituelle à l'intérieur
du pays.
Art. 479. — Les femmes assurées, qui se marient et qui cessent le travail
un mois après avoir contracté le mariage, ont le droit de réclamer le rem-
boursement des cotisations qui ont été versées par elles, pourvu qu'elles
aient payé leur cotisation pendant au moins deux cents semaines.
Ce droit doit être, sous peine de déchéance, invoqué avant l'expiration
d'un délai de trois mois à dater du jour du mariage.
Le remboursement entraîne l'extinction de tous les droits qui résultaient
de l'assurance antérieure.
Art. 180. — Lorsqu'un assuré a le droit de réclamer des dommages et
intérêts contre les tiers qui ont provoqué son invalidité, ce droit passe à
l'office central jusqu'à concurrence du montant de la pension que celui-ci
doit payer.
Art. 181. — Les pensions sont incessibles et insaisissables.
Art. 182. — La pension annuelle d'invalidité se compose d'une somme
constante de ISO lei par an à laquelle s'ajoute une autre somme variant avec
le nombre des semaines de cotisations. Cette dernière est égale au produit
par 10 bani du nombre des semaines pendant lesquelles l'assuré a payé sa
cotisation en sus des deux cents semaines prévues à l'article 17o de la pré-
sente loi.
Art. 183. — La pension de vieillesse est égale à la somme constante de la
rente d'invalidité si l'assuré est capable de travailler.
Art. 184. — Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse qui devient invalide,
a le droit de demander l'augmentation de sa rente jusqu'à concurrence du
inontant de la pension d^invalidifié qui lui est due en tenant compte du
nombre des semaines pendant lesquelles il a payé sa cotisation en sus des
deux cents semaines exigées par l'article 175 de la présente loi.
Les rentes de vieillesse et d'invalidité seront payées mensuellement, au
commencement du mois.
Art. 18o. — Le remboursement des arrérages payés au commencement
du mois ne pourra être exigé quel que soit le motif du retrait de la rente.
ROUMANIE. 8T
Art. 186. — La pension d'invalidité commence à courir à partir du jour
de l'introduction et de l'enregistrement de la demande, quelle que soit la
date de la décision portant concession de la rente.
La pension de vieillesse commence à courir à partir du premier jour du
mois qui suit celui où l'assuré aura établi qu'il a atteint sa soixante-
cinquième année
Art. 187. — Si un assuré, dont la demande de pension avait été intro-
duite de son vivant, vient à mourir avant d'avoir obtenu une décision lui
accordant celte rente, sa veuve ou, à défaut de celle-ci, ses enfants au-des-
sous de 16 ans^ ont droit au paiement des arrérages qui lui auraient été dus
jusqu'au jour du décès.
§ 3. — Cotisations.
Art. 188. — Le fonds des pensions de vieillesse et d'invalidité est consti-
tué par les versements des assurés, par les contributions des patrons et par
l'allocation de l'État.
Les versements des assurés, ainsi que les contributions des patrons qui
devront toujours être d'égale valeur, seront perçus hebdomadairement, au
moyen de timbres mobiles spéciaux ; l'allocation de l'État sera égale à la
moitié de la valeur des timbres employés. Le Ministère de l'industrie et du
commerce ordonnancera un mois après constatation, au nom de l'office
central le montant de cette allocation, sur les crédits inscrits à cet effet
dans le budget de l'État.
Art. 189. — Les patrons exerçant eux-mêmes leur métier, ainsi que les
personnes qui travaillent à domicile pour leur propre compte, sont tenus de
payer aussi bien la cotisation de patron que celle d'ouvrier. Les patrons
qui emploient des apprentis et des apprentis-compagnons non salariés
sont tenus de payer, outre leur propre cotisation, celle des apprentis et des
apprentis-compagnons.
Art. 190. — La cotisation d'assurance doit être payée hebdomadairement.
La semaine de contribution commence le lundi de chaque semaine et la
cotisation d'assurance sera, en tout cas, retenue sur le salaire du premier
jour ouvrable pour la semaine entière.
L'État payera à l'office central les cotisations des assurés, pour toute la
durée de leur service militaire, pourvu qu'ils aient, antérieurement à cette
période, contribué de façon régulière à l'assurance cl qu'ils aient repris,
après l'accomplissement du service sous les drapeaux, leur travail dans
une des entreprises énumérées à l'article 163 de la présente loi.
Seront considérées comme payées les cotisations pour les six semaines
qui suivent les couches.
Art. 191. — Les cotisations hebdomadaires sont fixées à 4r)bani, pour
une période de dix ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi '^
88 ROUMANIE.
l'État, le patron et Tassiiré payeront chacun le tiers de cette cotisation, soit
15 bani.
Elles seront revues et fixées à nouveau, au bout de chaque période de
dix ans.
AiiT. 192. — Si un homme ayant appartenu à l'assurance pendant deux
cents semaines au moins, vient de mourir avant d'avoir obtenu une décision
lui accordant la rente d'invalidité et de vieillesse, sa veuve ou, à défaut de
celle-ci, ses enfants légitimes au-dessous de 16 ans, ont droit au rembour^
sèment des cotisations payées par le défunt, pendant son assurance.
Si une femme ayant appartenu à l'assurance pendant deux cents semaines-
au moins, vient à mourir avant d'avoir obtenu une rente d'invalidité et si
le veuf survivant est capable de travailler, les cotisations payées par l'as-
surée ne seront pas remboursées. Si toutefois le veuf est incapable de tra-
vailler ou bien si l'assurée a laissé en mourant des enfants au-dessous de
16 ans, le mari invalide ou, à son défaut, les enfants ont droit au rembour-
sement des cotisations payées par l'assurée défunte.
CHAPITRE V.
DE l'administration DES ASSURANCES OUVRIÈRES.
§ 1.
Art. 193. — 11 est créé un office central des métiers, du crédit et des
assurances ouvrières, dont le siège est fixé à Bucarest.
L'office central est chargé :
D'organiser et d'administrer la caisse d'assurance contre la maladie,
l'association patronale pour l'assurance contre les accidents, la caisse d'as-
surance contre l'invalidité et la vieillesse, ainsi que le crédit des artisans,
conformément à la loi promulguée par le décret royal, n'' 3493, du
19 décembre 1909, sur les banques et coopératives populaires d'artisans ;
le conseil spécial prévu à l'article 4, alinéa 2, de cette loi est supprimé.
D'organiser, de surveiller et de contrôler les sociétés libres de secours
mutuel.
De faire rédiger et publier, sous sa propre surveillance, Le moniteur des
assurances ouvrières.
Art. 194. — L'office central est administré par un conseil d'administration
composé de treize membres, nommés par décret royal pour sept ans, a
savoir :
a) deux membres nommés par le Ministre des finances et sept nommés
par le Ministre de l'industrie et du commerce ;
b) deux patrons nommés par le Ministre de l'industrie et du commerce
et choisis sur une liste de six patrons, présentée par l'association patronale;
ROUMANIE, 89
c) deux artisans ou ouvriers, nommés par le Ministre de l'industrie et du
commerce et choisis dans une liste comprenant un délégué, pour chaque
corporation, élu par l'assemblée générale des corporations.
Le Ministre de l'industrie et du commerce désignera, en cas de vacance^
les nouveaux membres parmi les suppléants inscrits sur les listes de chaque
catégorie.
La première période de sept ans accomplies, le conseil sera. renou vêlé ,>
tous les trois ans, par voie de tirage au sort de trois et de quatre membres
alternativement, parmi ceux désignés à l'alinéa a).
Les membres désignés aux alinéas b) et c) seront renouvelés par voie de
tirage au sort, à raison d'un patron et d'un artisan ou ouvrier tous les trois,
ans.
Les membres sortants sont rééligibles et peuvent être nommés à
nouveau.
Les délégués des patrons et des ouvriers doivent être roumains et âgés au
moins de 30 ans.
Art. 19o. — Le conseil d'administration élit dans son sein un président.
Celui-ci prend les décisions à la majorité des voix. Les membres du conseil
sont rétribués à raison de 30 lei par séance et 50 lei pour chaque jour
d'inspection. Le conseil pourra déléguer diverses attributions à ses
membres ; trois de ces membres, dont l'un nommé par le Ministre des
finances et les deux autres élus par le conseil, constitueront le comité exé-^
cutif.
Le directeur général fera les fonctions de secrétaire du comité exécutif cl
du conseil d'administration de l'office central.
L'office central des métiers, du crédit et des assurances ouvrières tiendra
une comptabilité spéciale, conformément aux règles établies par la loi de
la comptabilité publique.
L'office central aura une caisse centrale dirigée par un caissier centrai.
Celui-ci est chargé: d'encaisser les fonds résultant de la vente des timbres,
des droits et des amendes spécifiées par la présente loi au profit de l'office
central ; de distribuer aux corporations les sommes nécessaires au payement
des secours en cas de maladie, des frais funéraires et des frais d'adminis-
tration ; d'effectuer le payement des rentes et des pensions prévues par la
présente loi.
Les dépenses d'ordre budgétaire seront ordonnancées par le directeur
général ou par le sous-directeur général et, en vertu d'une délégation du
conseil d'administration de l'office central, par le Directeur de la compta-
bilité avec l'approbation d'un membre, délégué à cet effet par le comité
exécutif ou par le conseil d'administration.
Le payement des rentes et des pensions admises ne sera effectué qu'après
leur approbation définitive et leur inscription au registre spécial du conseil
d'administration de l'office central.
90 ROUMANIE.
Art. 190. — Les représentants des assurés doivent, chaque fois qu'ils sont
convoqués au conseil, en informer le patron. Leur absence du travail, en
ce cas, ne ,pcut être une cause de rupture du contrat, avant le terme
stipulé.
Art. 197. — Le conseil d'administration de l'office central approuve les
statuts des corps de métier, et des corporations, ainsi que ceux des caisses
de secours contre la maladie fonctionnant près des administrations
publiques; il examine leurs budgets ainsi que leur gestion annuelle et pré-
sente ses observations ; il se prononce sur l'acceptation des dons et legs
faits en sa faveur ou bien en faveur des corps de métiers, des corporations
et des caisses spéciales d'assurance ; il effectue toutes les opérations finan-
cières en vue de faire fructifier les fonds de l'assurance; il veille à la stricte
application de toutes les dispositions de la présente loi.
Art. 198. — Le conseil d'administration de l'office central recommande
ses fonctionnaires au Ministre de l'industrie et du commerce qui les nomme
par décret royal.
Le conseil se prononce après jugement sur la mise en disponibilité, le
remplacement ou la destitution de ses fonctionnaires incapables, négligents
ou incorrects et en réfère au Ministre de l'industrie et du commerce qui
les mettra en disponibilité ou les révoquera par décret royal.
Art. 199. — Les fonctionnaires destinés par décret royal ne pourront
être nommés à aucune autre fonction de l'État, des départements ou des
commmunes.
Art. 200. — L'avoir de l'office central est composé :
1° des contributions de l'État, des patrons et des ouvriers, prévues par
la présente loi ;
2** de dons et legs;
3' des amendes et surtaxes que devront payer, conformément à la présente
loi, les patrons et les ouvriers qui auront contrevenu aux dispositions de
la loi et des règlements;
4" du revenu du placement des fonds de la caisse ;
5'' des fonds de réserve des caisses spéciales et des corporations qui
seront mises en liquidation;
6° des successions vacantes ;
7'' des dépôts faits à la caisse d'épargne, de dépôts et de consignations et
dont les livrets seront périmés ;
8° du produit des coupons des litres d'État qui n'auront pas été réclamés
dans un délai de cinq ans.
Art. 201. — L'office central est chargé d'administrer tous les fonds de la
caisse d'assurance contre la maladie et de la caisse d'assurance contre l'inva-
lidité et la veillesse, qu'il placera en emprunts et titre de l'État roumain ou
autres valeurs et titres garantis par l'État.
ROUMANIE. 91
Un quart pourra être placé dans des établissements et constructions utiles
aux assurés.
L'office central peut augmenter les fonds de l'assurance contre la maladie,
de la totalité ou d'une partie seulement, des sommes provenant des sources
de revenus énumérées aux alinéas 6, 7 et 8 de l'article 200 de la présente
loi.
Art. 202. — L'année financière commence le i" avril de chaque année.
Art. 203. — Toutes les décisions du conseil d'administration de l'office
central seront transcrites sur un registre spécial et signées par les membres
présents à la séance.
Le Ministre de l'industrie et du commerce peut suspendre les décisions
du conseil d'administration de l'office central et lui demander de délibérer
à nouveau sur les mêmes questions.
Art. 204. — L'office central des métiers, du crédit et des assurances
ouvrières est dirigé par un directeur généra] aidé dans ses fonctions par un
sous-directeur général, qui pourrale remplacer au besoin.
Le directeur général mettra à exécution les décisions du conseil d'admi-
nistration et du comité exécutif.
Le personnel de l'office central est réparti en un service intérieur et un
service extérieur.
Le service intérieur comprend :
Première section, — L'assurance contre l'invalidité provenant de la mala-
die et contre la vieillesse; I
Deuxième section. — Les corps de métiers, les corporations, l'assurance
contre la maladie et pour les irais funéraires ;
Troisième section. — L'assurance contre les accidents;
Quatrième section. — Le service des calculs techniques, de la statistique
et de la bibliothèque; .
Cinquième section. — Le service médical;
Sixième section. — Les sociétés de crédit et les coopératives;
Septième section. — La direction de la comptabilité générale, du per-
sonnel, de l'enregistrement général et le service du matériel;
Huitième section. — Le contentieux.
AuT. 20o. — Le service des actuaires est chargé des calculs techniques
des assurances, de la statistique, du remplacement, de la véritication et de
la rectification des cartes quittances, de la fixation du montant de chaque
pension accordée, ainsi que de tous les travaux de calculs techniques nécesr
.paires à la mise en exécution de la présente loi.
Art. 200. — Le service extérieur comprend les :
a) inspecteurs, ingénieurs, mécaniciens et ingénieurs des mines;
/;) médecins inspecteurs ;
c) inspecteurs à d'autres titres que ceux prévus aux alinéas a) et h) ; .
92
ROUMANIE".
rf) inspecteurs comptables;
é) contrôleurs.
Les fonctionnaires du service extérieur sont les représentants de l'office
central.
Ain . 207. — La rétribution, le traitement et le nombre des fonctionnaires
de l'office central sont fixés comme suit :
1
a
Fonctionnaires.
ai
1
CD
u
6
«s
o
u
3
-1
i
3
o
Q
Q
£.
Q
1
1
1
1
5
6
1
4
1
1
14
20
1
1
8
25
10
Directeur général
Sous-directeur général
Directeur de la comptabilité. . . .
Caissier central
Sous-directeurs
Inspecteurs
Médecin en chef
Actuaires
Avocat en chef
Avocat secrétaire
Chefs de bureau
Contrôleurs
Rédacteur au Moniteur des Assurances
Enregistreur
Archivistes
Commis-rédacteurs
Commis-expéditionnaires :
I 5 à l'archive )
j 5 à l'enregistrement . . . . j
Dactylographes
Intendant
Serviteurs
Concierge
Hommes de sei vice
1.000
200
1.100
250
1.200
750
150
900
200
1.000
800
100
900
150
1.000
600
—
700
—
800
600
100
700
150
800
600
—
700
—
800
600
—
700
—
800
500
—
600
—
700
700
—
800
—
900
300
350
—
400
300
—
350
—
400
250
300
—
350
500
—
550
—
600
250
300
—
350
200
—
250
—
300
200
—
250
—
300
120
150
.
200
120
140
160
150
200
—
200
80
—
100
—
120
100
120
150
65
—
80
—
100
300
200
150
150
Art. 208. — L'office central pourra, suivant les besoins des services,
demander l'augmentation du nombre des fonctionnaires prévus par la pré-
sente loi.
Le nombre des fonctionnaires ne pourra, en aucun cas, être réduit ni
leurs salaires diminués par la voie budgétaire.
Art. 209. — L'avancement d'une classe à l'autre aura lieu de cinq en
cinq ans.
Ne pourront être avances à un emploi d'un degré supérieur, que les
fonctionnaires de première classe du degré immédiatement inférieur, ayant
au moins cinq ans d'ancienneté dans cette classe, et seulement s'il se pro-
duit une vacance.
Le conseil d'administration peut recommander, à partir du grade de chef
de bureau, des personnes n'appartenant pas à l'office central, en cas de
capacités ou d'aptitudes spéciales reconnues.
ROUMANIE. 93
L'office central peut recommander des femmes pour les fonctions d'ins-
pecteur prévues aux alinéas b) et c).
Art. 210. — Seront inscrits annuellement, dans le budget du Ministère
de l'industrie et du commerce, les crédits nécessaires à la rétribution du
personnel des corporations, prévu à l'article 105 de la présente loi, les
crédits nécessaires au payement du personnel et des frais de matériel de
l'office central, ainsi que l'allocation annuelle pour la contribution de l'État
à l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
AuT. 211. — L'office central bénéficiera des dispositions de l'alinéa 18
de l'article 10 de la loi générale des douanes.
û)
De la perception des cotisations.
Art. 212. — Le patron devra payer, outre sa part de cotisation, la part
de cotisation de Touvrier qu'il prélèvera sur le salaire de ce dernier. Il est
seul responsable du payement de ces deux contributions.
Si l'assuré n'a pas été occupé -par le même patron pendant toute la
semaine de cotisation, le montant total de la contribution patronale et du
prélèvement de l'ouvrier sera payé par le patron qui a employé le premier
l'assuré et qui retiendra, sur le salaire de l'ouvrier, la semaine tout entière.
Le patron a le droit de réclamer au patron qui lui succède, le rembourse-
ment de la part proportionnelle de la cotisation hebdomadaire qu'il a dû
payer. Si l'assuré travaille chez une autre personne, pour le compte du
patron, c'est ce dernier qui sera tenu de payer les deux cotisations et non
pas la personne chez laquelle l'assuré travaille.
Art. 213. — La perception des cotisations est eff"ectuée par l'apposition
de timbres mobiles émis par l'office central. Chaque timbre portera l'indi-
cation de sa destination et de sa valeur.
Les timbres seront annulés conformément aux prescriptions de l'article
129 de la présente loi.
L'office central détermine les dimensions et la couleur des timbres, la
durée de leur validité ainsi que la date de leur renouvellement.
Les timbres seront mis en vente par l'administration des postes, les admi-
nistrations financières et par toutes autres administrations à désigner par
l'office central.
Art. 214. — Le recouvrement des cotisations en retard sera eff'ectué
contre les patrons, conformément à la loi de recouvrement des fonds de
l'État, soit par les organes actuels de perception, soit par de nouveaux
organes, créés par l'office central en vertu d'un règlement spécial, ou spé-
cialement désignés par lui à cet etfet.
Art. 215. — Les timbres doivent être apposés sur la carte-quittance.
Seules l'apposition et l'oblitération des timbres sur la carte-quittance font
94
ROUMANIE.
preuve du versement des cotisations. Tout ouvrier et tout patron exerçant le
métier, doivent posséder une carte-quiltance. Si l'assuré n'est pas muni
d'une carte- quittance ou s'il refuse de la présenter, il peut être obligé par
l'employeur ou par les fonctionnaires de l'office central à s'en procurer
une. Au cas contraire il sera puni par l'office central d'une amende de 5 lei
au profit de la caisse de maladie ; en cas de récidive, cette amende pourra
s'élever à 15 lei. Le patron est obligé de lui acheter une carte- quittance et
d'en retenir le prix sur son salaire.
Le modèle de la carte-quittance sera déterminé par l'office central.
Art. 216. — Chaque carte-quittance contient cinquante-deux divisions
destinées à l'apposition des timbres.
Art. 217. — Les cartes-quittances perdues, détruites ou devenues inuti-
lisables, peuvent être remplacées par de nouvelles. Les cotisations dont le
payement est justifié sur l'ancienne carte feront l'objet d'un report sur la
nouvelle.
Art. 218. — Il est interdit de faire figurer sur la carte-quittance tout
signe, mention, appréciations, observations et indications de jugements.
L'assuré a le droit de réclamer le remplacement d'une carte portant de
pareilles incriptions, faites par le patron.
Les cartes non conformes aux dispositions susdites doivent être retenues
par les autorités auxquelles elles parviendraient et renvoyées à l'office
central pour y être remplacées par de nouvelles. Dès que les timbres
auront été apposés et oblitérés sur la nouvelle carte-quittance, elle devra
être remise à l'assuré.
Seuls les organes de l'assurance ont le droit de retenir une carte-
quittance pour vérification, remplacement, rectification du calcul, re-
port, etc.
Art. 219. — Quiconque, à l'exception du patron ou des organes
administratifs de l'assurance, aura retenu la carte-quittance de l'assuré,,
sera obligé de la restituer par les organes de l'administration.
Art. 220. — Les règles prévues aux articles 212 à 219 inclusivement,
sont également applicables au recouvrement des cotisations mentionnées,
à l'article 129.
§ 3. — Du payement des pensions.
Art. 221. — Le paiement des pensions est effectué par l'administration
des postes urbaines et rurales, par toutes les caisses et perceptions de l'État,
par les banques populaires et par tous autres organes administratifs chargés,
de cette mission par l'office central.
ROUMANIE. 95
§ 4. — De la procédure pour r obtention de la pension.
Art. 222. — La demande d'obtention d'une pension d'invalidité, de
vieillesse ou d'accident doit être introduite près de la corporation. Y seront
jointes toutes pièces à l'appui requises par l'office central. La corporation
en formera un dossier et rendra une décision molivée, sur le droit de
l'assuré à la pension.
Abt. 223. — Le dossier ainsi constitué sera transmis à l'otfice central.
Celui-ci vérifie les pièces, procède à toutes recherches de fait sur l'acci-
dent ou la maladie qui a provoqué l'invalidité, ainsi qu'à toutes autres
investigations médicales qu'il croit nécessaires et s'il reconnaît que l'assuré
a droit à une pension, il en fixe le montant par ses actuaires.
L'office central peut recourir dans ses recherches à la consultation de
pièces, à l'audition de témoins ainsi qu'à diff'érentes expertises s'il y a
lieu.
Si le droit de l'assuré à la pension est reconnu, l'office central rend une
décision indiquant le moulant de la pension ainsi que les motifs ayant
déterminé la fixation de cette somme.
Art. 224.' — Lorsque l'invalidité résultant d'un accident est totale, en
vertu de l'article 142 de la présente loi, l'assuré a droit à la pension d'in-
validité, en dehors de la pension qui lui sera servie par l'assemblée
patronale.
Art. 225. — La décision portant rejet de la demande d'obtention de la
rente d'invalidité ou de vieillesse, ainsi que la décision qui en détermine
le montant, peuvent être attaquées par l'assuré en premier et dernier res-
sort, devant la commission d'appel.
Cette commission tiendra srs séances au siège de l'office central.
L'appelant peut présenter sa défense personnellement, par procuration
ou par mémoire écrit.
Art. 226. — La commission d'appel est composée de trois conseillers-
de la Ilautc-Cour de cassation et de justice, nommés par le Ministre de
l'industrie et du commerce.
Elle juge en fait et en droit pour les cas d'accidents et en droit seulement,,
pour les cas d'invalidité survenue pai* suite de maladie.
Art. 227. — Tous diff'érends et contestations nés entre patrons et assurés
ou entre la caisse de maladie et les assurés ou bien relatifs au paiement des
cotisations, aux secours en cas de maladie, d'accidents ou aux frais funé-
raires, seront jugés en premier ressort par les tribunaux arbitraux avec
droit d'appel, et en dernier ressort par le conseil d'administration de
l'office central.
Dans chaque département, le tribunal arbitral est composé d'un ouvrier
96
ROUMANIE.
et (l'un patron présidés par le président du tribunal ou par celui qui le
remplace.
L'ouvrier appelé à juger sera choisi, par voie de tirage au sort, sur les
listes dressées par l'assemblée générale de la corporation; le patron sera
choisi, par voie de tirage au sort, sur une liste de patrons dressée par la
Chambre de commerce.
Us devront élre Roumains et âgés de 25 ans au moins.
Art. 228. — Sont délivrés gratuitement et exempts de droits, les certifi-
cats et toutes autres pièces qui doivent être jointes à la demande de rente
ou à l'appel interjeté contre la décision portant rejet de la pension ou
contre la décision fixant le montant de la cotisation ou de la pension.
Sont également exempts de droits, les citations devant l'office central et
devant les tribunaux arbitraux, ainsi que tous les actes de procédure pour
les contestations qui naîtraient de l'exécution de la présente loi.
Art. 229. — Les tribunaux de droit commun connaissent de tous les
différends nés entre les tiers et les caisses de maladie de l'État, ou entre
les tiers et l'office central.
§ 5. — Des mesures disciplinaires et des ijénalités..
Art. 230. — S'il a été commis des irrégularités ou des abus dans l'admi-
nistration d'un corps de métier, d'une corporation ou d'une fédération de
corporations, ou d'une association patronale, la révocation immédiate des
administrateurs coupables peut être prononcéepar l'office central, qui devra
prendre, en outre, les mesures nécessaires pour assurer la conservation
de la fortune de ces institutions, avant même la nomination de nouveaux
administrateurs.
En ce cas,, les administrateurs révoqués ne pourront être réélus ou nom-
més à nouveau pendant les deux années qui suivent leur révocation.
Les administrateurs, censeurs, fonctionnaires et préposés des corps de
métiers, corporations, fédérations de corporations, des caisses de maladie,
ainsi que ceux de l'association patronale et de l'office central, qui auront
soustrait les deniers ou les valeurs qui leurs étaient confiés, seront punis
pour dilapidation de fonds publics, conformément à l'article 140 du code
pénal; et conformément à l'article 123 du même code s'ils ont commis un
faux.
Ceux qui auront agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou pré-
sents pour accomplir un acte de leur fonction ou de leur emploi, seront
punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.
La restitution des sommes dilapidées ne soustrait pas le coupable aux
suites de l'action publique, même s'il n'a pas été mis en demeure.
Tout administrateur, censeur, fonctionnaire ou préposé des corps de
métiers, des corporations, des fédérations de corporations, des caisses de
ROUMANIE. 97
maladies des associations patronales et de l'office central, qui aurait été
révoqué et qui à la suite d'une décision de l'office central refuserait de
remettre les fonds des dites institutions aux nouveaux administrateurs, sera
puni d'un emprisonnement pouvant s'élever à six mois.
Le refus est constaté par procès-verbal, dressé par les délégués ou repré-
sentants de l'office central.
Le juge de paix de la circonscription est compétent pour instrumenter et
pour juger tous les délits prévus par la présente loi; il aura, à cet effet, les
attributions du juge d'instruction.
Le jugement devra être prononcé au plus tard dans le délai d'un mois à
partir du jour où la réclamation a été reçue.
Il ne pourra être attaqué par voie d'opposition, mais il sera susceptible
d'appel devant le tribunal, dans un délai de dix jours. Le tribunal doit se
prononcer dans les vingt jours.
Ne pourront plus être reçus dans l'administration des corps de métiers^
des corporations, des fédérations etc., ceux qui auront subi une*condamna-
tion prononcée par un jugement pour les cas ci-dessus indiqués.
Art. 231. — Quiconque s'opposera à la dissolution ou à la remise de la
caisse ou des registres sera puni d'une amende de 200 à 1,000 lei.
Art. 232. — L'action publique peut être exercée par les intéressés et par
les présidents du conseil d'administration de l'office central, du comité du
corps de métiers, du conseil d'administration de la corporation, de la fédé-
ration et des associations patronales.
Il en sera de même pour l'appel.
Art. 233. — Le patron qui aura contrevenu aux dispositions des
articles 129, 213 et 215 de la présente loi, devra payer de dix à cent fois la
valeur des timbres qu'il aura omis d'apposer tant pour ses ouvriers que pour
lui-même. En cas de récidive, le contrevenant sera passible d'une amende
double, prononcée par l'office central et d'un emprisonnement de deux à
six mois.
Les contraventions seront constatées par les contrôleurs des corporations
et par les inspecteurs et délégués de l'office central.
Leurs procès-verbaux de constatation feront foi en justice. La peine d'em-
prisonnement sera appliquée, après jugement, conformément à l'article 230.
L'ouvrier qui aura décollé les timbres, sera puni du double de l'amende
et de la peine d'emprisonnement ci-dessus indiquées.
Art. 234. — Les amendes, les taxes prévues par les statuts et par la pré-
sente loi, les condamnations pécuniaires constatées par les jugements de la
commission arbitrale définitifs et exécutoires, ainsi que par toutes autres
décisions, seront recouvrées conformément à la loi de recouvrement des
contributions de l'État.
98
ROUMANIE.
§ 6, — Dispositions transitoires.
Art. 23o. — Il est donné en toute propriété à l'office central^ sur les
.domaines de l'État : trois hectares à Govora, deux hectares à Calimanesti,
trois hectares à Vulcana, trois hectares à Techir-Ghiol et quatre hectares à
Amara (district de lalomitza); dans le but de construire, dans ces stations
balnéaires, des hôpitaux et des sanatoriums.
L'office central ne peut acquérir d'immeubles dans les communes urbaines
et rurales sinon pour y construire des asiles pour les vieillards, des maisons
de santé, des maisons de convalescence, des hôpitaux pour les adultes et les
enfants, des polycliniques, des crèches, des locaux pour écoles et des locaux
pour les corporations et corps de métier.
Art. 236. — Tous ceux qui, au moment de la mise en vigueur de la pré-
sente loi, seront âgés de plus de 41 ans révolus et de moins de 65 ans,
auront droit à la pension de vieillesse, même s'ik n'ont pas versé de
cotisations pendant les mille deux cents semaines prévues à l'article 1T5
de la présente loi, pourvu qu'ils paient ladite cotisation régulièrement, au
moins quarante-huit semaines par an, depuis le jour de la mise en vigueur
de la présente loi jusqu'à l'accomplissement de leur soixante-cinquième
année.
Art. 237. — Le payement des pensions de vieillesse commencera à être
effectué six mois après le jour de la promulgation de la présente loi.
Ne pourront participer à l'assurance, ni bénéficier des pensions de
vieillesse et d'inva idité ceux qui, le jour de la présentation de la loi, seront
âgés de 59 ans révolus :
1« s'il n'est pas constaté qu'avant le jour de la présentation de la présente
loi, ils ont travaillé sans interruption pendant cinq ans, dans une des entre-
prises énumérées à l'article 163 de cette loi.
S'^ s'ils jouissent d'un revenu immobilier personnel égal ou supérieur à
600 lei par an ;
30 s'ils emploient plus d'un compagnon.
Art. 238. — Les membres du conseil d administration prévus à
l'article 194 de la présente loi ainsi que le personnel de l'office central prévu
aux articles 20 i et 206 de la présente loi, seront Bommés, exceptionnelle-
ment pour cette première fois, par le Ministre de Tindustrie et du commerce,
immédiatement après la promulgation de la présente loi.
. Art. 239. — Des règlements d'administration publique détermineront
toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent
abrogées.
RUSSIE.
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 instituant une commission pour les affaires ,
de Tassurance ouvrière (1).
1. — Il e$t institué une commission pour les affaires d'assurance ouvrière
dans chaque gouvernement ou province où sont appliquées la loi sur la pro-
tection des ouvriers en cas de maladie et celle sur l'assurance contre les
accidents, et, en outre, dans les villes de Saint-Pétersbourg, Moscou, Odessa
et Varsovie.
2. — La commission pour les affaires d'assurance ouvrière est composée
— sous la présidence du gouverneur (préfet, ataman ou chef supérieur de
la police) — du vice-gouverneur (adjoints : du préfet, de l'ataman ou du
chef supérieur de la police), du directeur de la Chambre des finances, du
procureur du tribunal d'arrondissement ou de son adjoint, de l'inspecteur
en chef des fabriques, de l'inspecteur médical, d'un membre nommé parle
Ministre de l'intérieur, de l'inspecteur de fabriques nommé par le Ministre
du commerce et de l'industrie, de deux membres désignés par le Zemstvo
de gouvernement, d'un membre désigné par la Douma municipale, de deux
membres désignés par les patrons et de deux autres désignés par les
membres des caisses de maladies instituées en vertu de la loi sur la protec-
tion des ouvriers en cas de maladie. Dans les locaJités où l'industrie minière
est développée, l'ingénieur minier de district nommé par le Ministre du
commerce ou son adjoint, fait partie de la commission.
Remarque, — Dans les localités où ne sont en vigueur ni la loi sur les
Zemstvos, ni la loi municipale, les patrons et les membres des caisses de
maladie désignent les uns et les autres trois membres.
3. — Les membres de la commission désignés par le Zemstvo de gouver-
nement ou la Douma municipale sont élus pour la durée du mandat des
délégués des Zemstvos ou des conseillers municipaux, par l'assemblée du
Zemstvo de gouvernement et la Dounia municipale de la ville où se trouve
la commission, parmi les personnes jouissant du droit de vote dans les
assemblées élues de Zemstvos au dans les assemblées municipales,
(1) Tous les textes ci-dessus ont été publiés dans le Sobranié muahoné7iU i raspo-
riajenii pravitdstva, n" 141, du 11 juillet 1912. La traduction française est celle de la
Société d'études belgo-russe, publiée à Bruxelles en 1912 sous le titre : Lois russes
d* assurance ouvrière, in-S**, 98 pages.
100 RUSSIE.
4. — Les membres de la commission désignés par ceux ressortissant à des
caisses de maladie sont élus parmi les membres des caisses de cette commis-
sion, se trouvant dans la ville où siège la commission ou dans les localités
contiguës, dans les limites fixées par la commission. Ces personnes sont
élues par l'administration desdites caisses.
Les membres de la commission désignés par les patrons, sont élus par les
administrations des compagnies d'assurance compétentes, instituées en vertu
de la loi sur l'assurance ouvrière contre les accidents, parmi les membres de
ces compagnies ou les mandataires de ces derniers.
Les membres de la commission désignés par les patrons, sont élus pour
trois ans. Les recours pour irrégularité dans les élections sont adressés à la
commission. Les détails de la procédure de la vérification et de la contesta-
tion des élections des membres de la commission, sont arrêtés par le
Ministre du commerce et de l'industrie, sur avis du Ministre de Tintérieur
et approbation du conseil des Ministres.
5. — Les membres de la commission désignés par ceux des caisses de
maladie et par les patrons doivent être du sexe masculin, âgés d'au moins
25 ans, sujets russes et sachant lire et écrire en russe.
Ne peuvent être membres de la commission : 1° les personnes condam-
nées par le tribunal à une peine entraînant la privation ou la diminution
des droits d'état ou l'exclusion du service, ainsi que celles condamnées par
le tribunal pour vol, escroquerie, usurpation ou dilapidation du bien
confié, recel, achat ou acceptation en gage du bien sciemment volé ou obtenu
par fraude, et pour usure, même si la peine a été remise aux condamnés
pour cause de prescription, d'accomodement, en vertu d'un manifeste
impérial ou d'une ordonnance impériale spéciale; S** les personnes révo-
quées de leurs fonctions par décision judiciaire, durant trois ans à dater de
la révocation, même si elles ont obtenu remise de leurs peines pour cause
de prescription, en vertu d'un manifeste impérial ou d'une ordonnance
impériale spéciale ; 3^ les personnes sous le coup d'une instruction judi-
ciaire ou citées en justice à la suite d'accusation d'actes criminels indiqués
dans l'alinéa 1" ou entraînant la révocation des fonctions; 4« les personnes-
en état de faillite, jusqu'à la définition du caractère de cette faillite, et tous
les insolvables dont les affaires sont complètement tranchées, sauf ceux qui
ont été reconnus comme débiteurs malheureux et de bonne foi; 5® les per-
sonnes dépouillées des droits se rattachent à la dignité ou à l'état ecclé-
siastique, pour cause de vice ; 6° les personnes condamnées pour avoir voulu
éviter le service militaire.
6. — Pour le cas d'absence de l'inspecteur en chef des fabriques, le
Ministre du commerce et de l'industrie lui désigne un suppléant. Pour le
cas d'absence de membres nommés par les Ministres de l'intérieur, du com-
merce et de l'industrie ou de membres élus, le Ministre compétent nomme,,
ou bien, le cas échéant, on élit deux suppléants pour chaque membre.
RUSSIE. 101
7. — Les suppléants des membres élus de la commission remplacent les
membres absents dans l'ordre des voix obtenues à l'élection ou d'après
le sort, en cas de parité de voix. Les suppléants peuvent prendre part
aux séances de la commission, même en cas de présence des membres
qu'ils remplacent; mais dans ce dernier cas, ils n'ont que voix consul-
tative.
8. — Les membres élus de la commission et leurs suppléants continuent,
après l'expiration du terme de leur mandat, à remplir leurs obligations jus-
qu'aux nouvelles élections. Les membres sortant peuvent être réélus. Les
membres de la commission désignés par les membres des caisses de maladie
et leurs suppléants sont considérés comme sortis de la commission s'ils
n'ont pas fait partie de la caisse pendant les six derniers mois.
9. — Les membres de la commission désignés par les membres des caisses
de maladie reçoivent de l'État, pour l'assistance aux séances des commis-
sions, une gratification dont le montant est fixé par le conseil pour les-
affaires d'assurance ouvrière.
10. — Le fait pour les membres de la commission élus par les membres
des caisses de maladie, de manquer aux travaux ou au service de l'entreprise,
comme conséquence de leurs obligations de membres de la commission, ne
donne pas au patron le droit d'infliger une pénalité pour chômage ou absence
au travail {Recueil des Lois, t. XI, II® partie, « Code industriel », édition
de 1893, art. 143 et 145) ni d'exiger la résolution de l'engagement avant le
terme fixé.
11. — Le président peut inviter à la séance de la commission les personnes
susceptibles de fournir des renseignements utiles pour l'examen des affaires.
Ces personnes ont voix consultative.
12. — Sont de la compétence de la commission pour les affaires d'assu-
rance ouvrière : 1° le contrôle de l'exécution des lois sur la garantie des
ouvriers en cas de maladie et sur l'assurance contre les accidents; 2" le con-
trôle de l'exécution des règlements, instructions et dispositions publiées
par le conseil pour les afïiures d'assurance ouvrière, en vue de l'extension
de l'application desdites lois; 3° les dispositions relatives à l'application,
tant de ces lois que des ordonnances du conseil pour les affaires d'assurance
ouvrière; 4** l'examen des recours contre les dispositions de l'inspection
des fabriques et des fonctionnaires appartenant au contrôle des mines et de
la navigation fluviale.
En cas de difficulté et de doute lors de l'application desdites lois et des
règlements, instructions et dispositions publiées en vue de leur application,
la commission s'adresse au conseil des affaires d'assurance.
I
J02 RUSSIE.
13. — Sont de la compétence de la commission, en particulier :
I. — En ce qui concerne la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie :
i° la présentation au conseil pour les aifaires d'assurance ouvrière de
rapports tendant à soustraire à l'application de la loi certaines entreprises
dans les cas prévus par la loi ;
2° la dispense de l'application de la loi accordée aux entreprises à carac-
tère temporaire;
3^ la fixation de la valeur des fournitures en nature faites aux ouvriers;
4° l'autorisation de constituer des caisses d-e maladie dans les entreprises
ayant moins de deux cents ouvriers ;
ù^ l'autorisation de fusionner en une seule plusieurs caisses de maladie ;
6° l'autorisation de constituer une caisse générale de maladie ou d'inscrire
une entreprise dans une caisse existante;
7° l'adoption des règles pour l'élection des délégués destinés à participer
à la rédaction du projet de statuts de la caisse de maladie;
8° la fixation des dates auxquelles doivent être faites les déclarations por-
tant formation des caisses de maladie ;
9^ l'autorisation d'organiser, dans les cas prévus par la loi, des caisses de
maladie ;
dO° la tenue du registre des caisses de maladie;
11° les dispositions relatives à la radiation du registre des caisses préala-
blement fermées ;
12° la fixation du coût de l'entretien quotidien et du traitement médical
des malades dans les institutions médicales appartenant aux villes et aux
Zemstvos ;
13» les dispositions relatives à la convocation, dans les cas prévus par la
loi, de l'assemblée générale de la maladie;
14° l'autorisation de majorer le montant des cotisations des membres des
caisses de maladie;
lo» les mesures tendant à mettre en ordre, dans les cas prévus par la loi^
les affaires de la caisse ;
16° l'examen des recours contre les décisions des assemblées générales
des caisses et l'annulation de ces décisions ;
17° l'examen des recours contre l'irrégularité dé l'élection des administra-
teurs des caisses et l'annulation de ces élections;
18o la décision de procéder à une révision des voies et moyens de la
caisse de maladie, de l'expédition des affaires ainsi que de la tenue de la
comptabilité par l'administration de la caisse;
19" l'examen des rapports des inspecteurs de fabriques sur les révisions
effectuées par ces derniers ;
20° l'examen des rapports des patrons sur la violation, par les assemblées
générales ou les administrations des caisses, de la loi ou des statuts de la
caisse en ce qui concerne ses dépenses, ou l'annulation de ses décisions;
RUSSIE, 103
21° la surveillance de raclivité des assemblées générales et des admi-
nistrations des caisses;
22° la révocation des membres de l'administration et le cas échéant, leur
responsabilité légale ;
23° le mandat de gérer les caisses de maladie donné, en vertu de la loi, à
l'administration des caisses de maladie, au patron ou aux, personnes privées;
24° l'ordre de remettre, dans les cas prévus par la loi, la gestion des
affaires de la caisse de maladie à l'administration d'une autre caisse, et de
réunir celle-ci à une caisse existante ;
25° le rapport présenté au conseil pour les affaires d'assurance ouvrièrt
tendant à faire fermer provisoirement la caisse de maladie et à rouvrir
l'activité àe la caisse.
II. — En ce qui concerne la loi d'assurance ouvrière contre les accidents :
26° la fixation du tarif pour le traitement médical des victimes
d'accidents ;
27° la fixation de la valeur des fournitures faites aux ouvriers ;
28° la fixation du salaire moyen des manœuvres.
14. — Lors des examens des affaires mentionnées au 4° de l'article 12 et
aux alinéas 17 et 22 de l'article 13, la commission est complétée par le
maréchal de la noblesse du gouvernement et par le président du tribunal
d'arrondissement ou un des membres de ce tribunal désigné en assemblée
plénière. Le procureur du tribunal d'arrondissement ou son adjoint, sans
prendre part toutefois aux décisions desdites affaires, présentent leurs con-
clusions à la commission.
15. — Lors de l'examen par la commission des affaires indiquées au 4" de
l'article 12 et à Talinéa 17 de l'article 13, on applique les règles exposées
aux articles 16 et 17.
16. — Lorsque l'examen de l'affaire par la commission a été fixé, il est
adressé un avis au plaideur. Celui-ci a le droit d'assister en personne ou par
mandataire à l'exposé de l'affaire et de donner des explications verbales ou
écrites. L'absence du plaideur ou de son mandataire n'arrête pas la solutior
de l'affaire, si la commission est persuadée que l'avis a été reçu à temps pai
le plaideur.
17. — Dans les décisions concernant les recours (art. 14), la commission
peut reconnaître comme légale la disposition contestée ou bien l'annuler.
Dans le premier cas, on avise le plaideur, qu'il n'est pas donné suite à sa
plainte et on lui adresse une copie de la décision. Dans l'autre cas, on avise
le plaideur que la disposition qu'il a contestée est annulée. On observe cet
ordre dans le cas où on n'annule qu'en partie la disposition contestée.
18. — Les affaires concernant la révocation des administrateurs des
caisses de maladie et leur mise en responsabilité légale sont examinées par
la commission, après que celle-ci a préalablement demandé des explications
104 RUSSIE.
aux personnes à révoquer. Lorsque la date pour l'examen de Taffaire par la
commission a été fixée, ces personnes en sont avisées. Elles ont le droit
d'assister en personne ou par mandataire à l'exposé de l'affaire et de fournir
des explications verbales ou écrites. Leur absence ou celle de leur manda-
taire n'arrête pas la solution de l'affaire, si la commission peut se convaincre
que l'avis prévu plus haut a été reçu à temps par la personne qui se trouve
sous le coup de la révocation.
19. — Pour que la décision de la commission soit valable, il faut que le
président et quatre membres au moins aient pris part à la séance.
20. — Les affaires se décident au sein de la commission, à la simple majo-
rité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
21. — Si le président ne peut se mettre d'accord avec les décisions de la
commission, il en arrête l'exécution et il présente l'affaire au Ministre du
commerce et de l'industrie dans un délai de sept jours, en informant de ce
fait le Ministre de l'intérieur. Le Ministre du commerce et de l'industrie
invite le président à exécuter la décision ou demande au Sénat dirigeant de
l'annuler.
22. — Le règlement d'ordre intérieur et la procédure des affaires au sein
de la commission sont déterminés par une instruction publiée par le
conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
23. — Les réclamations contre les décisions de la commission sont pré-
sentées, par l'intermédiaire de celle-ci, dans le délai d'un mois; 1" au Sénat
dirigeant (premier département), quand il s'agit des affaires mentionnées
dans le 4° de l'article li2 et dans les alinéas 17 et 22 de l'article 13 ; 2« au
conseil de l'assurance ouvrière, dans les autres cas. Ce délai d'un mois est,
pour les affaires portées devant le Sénat dirigeant, compté à partir du jour
où il a été remis au plaignant copie de la décision de la commission
(art. 17); pour les autres affaires, à partir du jour où la décision a été
publiée, ou exécutée si elle n'a pas été préalablement publiée. Les récla-
mations n'arrêtent pas l'exécution de la décision de la commission, si la
commission à laquelle la réclamation a été adressée ou celle dont dépend
la solution de la réclamation n'a pas décidé de l'arrêter.
24. — L'expédition des affaires est assurée, sous la direction du président
de la commission, par l'inspection des fabriques ou le contrôle des mines.
ANNEXE.
.1. — Mettre en vigueur la loi ci-dessus sur les commissions pour les affaires d'assu-
rance ouvrière.
IL — Autoriser le Ministre du commerce et de Findustrie à publier, d'accord avec
le Ministre de l'intérieur, des règlements concernant la date et l'ordre d'ouverture des
commissions pour les affaires d'assurance ouvrière.
RUSSIE. 105
III. — Statuer que, jusqu'à l'organisation des caisses de maladie, en vertu de la loi sur
la garantie des ouvriers en cas de maladie, les présidents des commissions d'assurance
ouvrière sont autorisés à inviter dans chaque commission, comme membres de celle-ci,
deux représentants des ouvriers, à choisir parmi ceux qui font partie des caisses de
maladie et deux suppléants. Le mandat de ces personnes cesse aussitôt après l'élection
des membres de la commission par les membres des caisses de maladie, conformément
à l'article 4 de la loi ci-dessous.
IV. — Statuer que, jusqu'à l'organisation des compagnies d'assurance, en vertu de
la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, les Douma municipales ou les
institutions correspondantes dans les villes où existent des commissions pour les affaires
d'assurance ouvrière, sont autorisées à désigner parmi les propriétaires d'entreprises
deux membres et deux suppléants dans chaque commission. Le mandat de ces personnes
cesse après l'élection des membres de la commission par les propriétaires d'entreprises,
conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi ci-dessous.
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 instituant un conseil pour les affaires
de l'assurance ouvrière.
1. — Il est institué auprès du Ministère du commerce et de l'industrie un
conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, ayant pour mission de gérer
les affaires concernant la protection des ouvriers en cas de maladie, leur
assurance contre les accidents et l'application des dispositions relatives à
la réparation des dommages causés aux ouvriers et employés occupés dans
les fabriques, usines, entreprises de l'industrie minière et métallurgique, à
la suite d'accidents, ainsi qu'aux membres de leurs familles.
2. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, présidé par le
Ministre du commerce et de l'industrie, comprend ses adjoints, les
directeurs du département des mines, de celui de l'industrie et son adjoint,
de celui du commerce et son adjoint, deux membres du conseil du com-
merce et de l'industrie, deux du Ministère de l'intérieur, un pour chacun
des Ministères des finances, de la justice, des voies de communication, un
membre de la direction principale de l'organisation agraire et de l'agricul-
ture, un membre choisi parmi les membres du conseil médical ou parmi
les fonctionnaires de la direction de l'inspection médicale principale, un
membre choisi par l'assemblée du Zemstvo du gouvernement de Saint-
Pétersbourg, un autre pour la Douma municipale dé Saint-Pétersbourg,
cinq membres choisis parmi les patrons et cinq parmi les membres des
caisses de maladie créées en vertu de la loi sur la garantie des ouvriers
en cas de maladie.
3. — En cas d'absence du Ministre du commerce et de l'industrie, le
conseil est présidé par un de ses adjoints, à sa désignation.
4. — Les membres du conseil représentant les Ministères, la direction
principale de l'organisation agraire et de l'agriculture, le conseil médical ou la
direction de l'inspection médicale générale sont nommés par les autorités
supérieures, pour trois ans sur le rapport des Ministres ou du directeur
principal compétent.
5. — Les membres du conseil représentant l'assemblée du Zemstvo du
gouvernement de Saint-Pétersbourg et la Douma municipale de Saint-
Pétersbourg sont élus par les dites institutions, parmi les membres du
Zemstvo du gouvernement et de la Douma municipale pour toute la durée
de leur mandat.
6. — Les membres du conseil représentant les membres des caisses de
maladie sont élus pour trois ans par les administrations des caisses établies
à Saint-Pétersbourg parmi leurs membres.
Les membres du conseil représentant les patrons sont désignés pour
trois ans par les administrations des compagnies d'assurance, fondées en
vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, parmi les
membres de ces compagnies ou leurs mandataires. ^
L'ordre dans lequel doit se faire l'élection des membres du conseil
désignés à l'article 6, la vérification et la contestation de l'élection, est
établi par l'ordonnance du conseil des Ministres souverainement approuvée
sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie.
7. — Les membres du conseil représentant les membres des caisses de
maladie et les patrons doivent être du sexe masculin, âgés d'au moins
2o ans, sujets russes et savoir lire et écrire en russe. Ne peuvent être
membre du conseil : 1» les personnes condamnées par le tribunal à une
peine entraînant la perte ou la diminution des droits d'état ou l'exclusion
du service, ainsi que les personnes condamnées par le tribunal pour vol,
escroquerie, usurpation ou dilapidation des biens confiés, recel, achat ou
acceptation en gage du bien sciemment volé ou reçu en fraude ou pour
usure, même si ces personnes ont obtenu après leur condamnation remise
de leur peine pour cause de prescription, d'accomodement, en vertu du
manifeste impérial ou de l'ordonnance impériale spéciale ; 2° les personnes
révoquées de leurs fonctions par décision judiciaire durant trois ans à dater
de ladite révocation, même si elles ont obtenu remise de leur peine pour
cause de prescription, en vertu du manifeste impérial ou de l'ordonnance
impériale spéciale; 3° les personnes sous le coup d'une instruction judi-
ciaire ou qui sont appelées en justice à la suite d'accusation d'actes cri-
minels indiqués ci-dessus dans l'alinéa 1°, ou entraînant la révocation des
fonctions ; 4° les personnes qui sont déclarées en état de faillite, jusqu'à la
définition du caractère de celle-ci et tous les insolvables dont les affaires
sont complètement tranchées, sauf ceux qui ont été reconnus débiteurs
malheureux et de bonne foi ; o° les personnes dépouillées des droits se
RUSSIE. 107
rattachant à la dignité ou à l'état ecclésiastique pour cause de vice ; 0° les
personnes condamnées pour avoir voulu éviter le service militaire.
8. — Les membres du conseil représentant le gouvernement sont rem-
placés par des personnes spécialement nommées par les autorités supé-
rieures. Il est nommé deux suppléants pour chacun des membres indiqués
à l'article 4 et un suppléant pour chacun des autres. Pour les cas d'absence
des membres élus, on désigne pour chaque membre deux suppléants, qui
remplacent les membres absents d'après la majorité des voix obtenues à
l'élection, et, en cas de parité des voix, d'après le sort. Les suppléants
peuvent assister aux séances du conseil, même si les membres qu'ils
remplacent sont présents. Dans ce dernier cas, ils ont seulement voix
consultative.
9. — Les membres élus du conseil et leurs suppléants continuent, après
l'expiration du terme de leur mandat, à remplir leur mission jusqu'aux
nouvelles élections.
Les membres sortants sont rééligibles. Les membres du conseil et leurs
suppléants représentant les membres des caisses de maladie sont consi-
dérés comme ayant quitté ledit conseil s'ils n'ont pas participé aux caisses
pendant les six derniers mois,
10. — Les membres du conseil désignés par les membres des caisses de
maladie reçoivent, pour leur assistances aux séances du conseil et à celles
de ses commissions une indemnité du trésor, dont le moiitant est fixé par
l'état des dépenses du conseil.
11. — Le fait pour les membres du conseil désignés par les membres
des caisses de maladie de manquer au travail ou au service de l'entreprise,
en remplissant leur mission de membre du conseil, ne donne pas au patron
le droit d'infliger une pénalité pour chômage, ou absence au travail
{Recueil des lois, t. XI, II* partie, « Code industriel », édition de 1893,
art. 143 et 14o), ni d'exiger la résolution anticipée du contrat.
12. — Le président peut inviter à assister à la séance du conseil les per-
sonnes susceptibles de fournir des renseignements utiles pour l'examen des
affaires. Lors de l'examen de celles qui se rapportent à la compétence d'un
Ministère qui n'est pas représenté au sein du conseil, on invite un
représentant de celui-ci après s'être entendu à ce sujet avec le Ministre com-
pétent. Les personnes invitées ont voix consultative.
13. — Les séances du conseil sont convoquées par le président aussi
souvent qu'il y a nécessité. Les affaires sont présentées à l'examen du conseil
d'après les dispositions prises par le président. Les membres du conseil ont
le droit de présenter à l'examen de ce dernier, par l'intermédiaire du pré-
sident, les questions qui sont de sa compétence.
108 RUSSIE.
14. — Sont de la compétence du conseil :
1° la publication des règlements et instructions conformes à la législation
^n vigueur et concernant les affaires mentionnées à l'article 1'^'', ainsi que
la publication d'instructions réglementant l'activité des administrations qui
s'occupent de ces affaires;
2" l'éclaircissement des doutes qui peuvent surgir lors de l'application,
par les administrations locales, des lois concernant les affaires mentionnées
à l'article l*"";
3° l'annulation des décisions des commissions d'assurance ouvrière rela-
tives aux affaires qui doivent, en vertu de la loi, être contestées devant le
-conseil, ainsi que les requêtes adre sées au Ministre du commerce et de
l'industrie, aux fins de faire annuler par le Sénat les autres décisions de ces
commissions;
4« l'annulation des décisions des commissions gouvernementales (provin-
ciales) dans les affaires concernant l'application des règles sur la réparation
des dommages causés aux ouvriers et employés, victimes d'accidents, ainsi
que des membres de leurs familles, dans les usines, fabriques et entreprises
minières et métallurgiques;
5** la solution des réclamations dirigées contre les décisions des com-
missions d'assurance ouvrière et des commissions gouvernementales (pro-
vinciales) pour les affaires des fabriques et des industries minière et métal-
lurgique, adressées au conseil et concernant les affaires mentionnées à
l'article l^"-;
6" la fixation du montant de l'indemnité à payer aux membres des com-
missions d'assurance ouvrière désignés par les membres des caisses de
maladie, pour l'assistance aux séances de ces commissions;
7« la publication des règlements concernant la comptabilité des caisses
de maladie et celle des compagnies d'assurance;
8° l'indication des sociétés de crédit et des emprunts de villes dont les
obligations peuvent être achetées par les caisses de maladie et les compa-
gnies d'assurance, pour le placement du fonds de pensions;
9" l'ordre donné aux entreprises, qui sont dans les conditions prévues,
de se soumettre aux lois sur la protection des ouvriers en cas de maladie et
sur l'assurance contre les acccidents ;
10« la dispense, le cas échéant, pour les entreprises, de se soumettre aux
lois mentionnées à l'alinéa 9;
il*' l'établissement de bases générales pour l'application des lois men-
tionnées ci-dessus aux personnes faisant partie des artèles ;
12° la discussion : a) des propositions de loi concernant les affaires
rentrant dans la compétence du conseil; b) de l'instruction du conseil;
c) des règlements des congrès d'assurance et des propositions faites en vue
de les convoquer;
13" les propositions tendant à entreprendre la révision de l'expédition
des affaires par les fonctionnaires du Ministère du commerce et de l'industrie
RUSSIE. 10^
et concernant les affaires indiquées à l'article l*"", ainsi que celle des caisses-
de maladie et des compagnies d'assurance;
14« l'examen des questions se rapportant à des objets qui sont de la
compétence du conseil et présentées par le Ministre du commerce et de
l'industrie, ainsi que par les membres du conseil, par l'intermédiaire du
président.
15. — Sont, en particulier, de la compétence du conseil :
I. — En ce qui concerne la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie :
l® l'indication de l'ordre dans lequel les cbefs d'entreprises doivent
fournir les renseignements demandés; l'ordre pour la tenue des livres et
des écritures qui contiennent ces renseignements, ainsi que celui dans
lequel ils doivent être présentés à la vérification;
2« la publication d'un statut normal des caisses de maladie;
3° l'indication des délais dans lesquels les patrons doivent faire les décla-
rations relatives à la constitution des caisses de maladie;
4" la publication des indications générales relatives à l'ouverture des
caisses de maladie auprès des entreprises dont le nombre constant d'ouvriers
est inférieur à deux cents, ainsi qu'à la fédération des entreprises en vue
de l'établissement des caisses communes;
50 la publication des règlements concernant tant l'organisation et l'entre-
tien des établissements médicaux pour les membres des caisses de maladie,
que les secours médicaux sous leurs différentes formes (art. 44 de la loi sur
la protection des ouvriers en cas de maladie), qui doivent être observés par
les patrons d'après l'importance des entreprises, le nombre d'ouvriers et les
conditions locales;
6° la définition des bases générales de l'entente entre les patrons et les
caisses de maladie, prévues par les articles 46-48 de la loi sur la protection
des ouvriers en cas de maladie, ainsi qu'avec les administrations, institu-
tions et établissements mentionnés à l'article 46 de celte loi;
1° l'établissement des formes de la comptabilité médicale spéciale des
établissements médicaux qui soignent les membres des caisses de maladie;
8° l'établissement de la forme du rapport annuel sur l'activité des caisses
de maladie;
9° l'autorisation, dans les cas prévus par la loi, d'interrompre provi-
soirement ou de recommencer le fonctionnement des caisses de maladie.
II. — En ce qui concerne la loi sur l'assurance ouvrière contre les accidents :
10° l'établissement de la forme du certificat indiquant les circonstances
dans lesquelles l'accident s'est produit;
41° la solution des litiges entre les compagnies d'assurance relatifs à leur
compétence concernant la demande de réparation;
12° la fixation des délais dans lesquels les ouvriers pensionnés doivent
présenter les certificats nécessaires pour pouvoir toucher les pensions;
1 10 RUSSIF.
13° la validation des formes des livrets de pensions et des règles sur leur
délivrance;
14° la fixation des limites des arrondissements d'assurance;
15" l'autorisation accordée aux entreprises de faire partie de la com-
pagnie d^assurance d'un arrondissement en dehors duquel elles se trouvent;
16« l'autorisation à accorder aux propriétaires d'entreprises ayant le
même genre de production, d'organiser des compagnies spéciales d'assu-
rance;
1 7« l'autorisation à donner aux Zemstvos et aux villes pour organiser des
compagnies spéciales d'assurance et l'indication des conditions qui doivent
^tre réunies pour obtenir cette autorisation;
IS"" rétablissement des règlements et des délais pour la présentation des
renseignements sur la nature de la production de l'entreprise et le nombre
des personnes qui y so-nt occupées;
19» l'approbation de tables pour k calcul de la capitalisation des pensions ;
20o l'autorisation à donner aux compagnies d'assurance d'acquérir des
immeubles;
21« l'autorisation à donner aux compagnies d'assurance d'emprunter sur
leur fonds de pensions et sur d'autres capitaux et l'autorisation de con-
sentir des prêts ;
22*^ l'examen des bases servant à calculer le montant des cotisations
d'assurance pour les membres des compagnies ;
23° l'indication des bases servant à calculer le montant des cotisations
d'assurance données, le cas échéant, aux compagnies d'assurance ;
24*^ la fixation des dates pour la révision des bases servant à calculer les
cotisations d'assurance ;
25° la fixation de l'ordre à observer pour l'élection des délégués et la
convocation des comités locaux et des congrès de délégués pour les travaux
préparatoires en vue de l'établissement d'un projet de statut des compagnies
d'assurance ;
26° l'examen et l'élaboration, le cas échéant, des statuts des compagnies
d'assurance;
27° l'examen des bases d'entente entre les compagnies d'assurance et les
statuts des fédérations formées par ces dernières;
28° la validation de la forme des rapports des compagnies d'assurance
concernant les accidents du travail.
16. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière examine celles-ci
en séance générale ou privée.
17. — Les affaires, à l'exception de celles indiquées à l'article 18, sont
examinées en séance générale du conseil. Pour que les décisions de ce
dernier soient valables, il faut que douze membres au moins, y compris I3
président, aient pris part à la séantîe.
RUSSIE. 111
18. — Les affaires mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 14 et aux alinéas 10,
11 et 22 de l'article 15 sont examinées en séance privée du conseil.
La séance privée est présidée par un membre du conseil, représentant le
Ministre du commerce et de l'industrie, et désigné par le Ministre.
Il comprend deux membres du gouvernement, dont un représentant du
Ministère de l'intérieur, et deux membres élus : l'un par les participants
aux caisses de maladie, l'autre par les patrons. Le nombre de séances
privées, la répartition entre celles-ci des membres du conseil et celle des
affaires sont réglées par l'instruction. Pour que les décisions de la séance
privée soient valables, il faut que trois membres au moins, y compris le
président, y assistent. \
19. — Les affaires, dans les séances plénières et privées, sont décidées à
la simple majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante. En cas de désaccord d'un représentant du gouvernement
au sein du conseil et prenant part à la séance privée, avec la décision de
cette dernière, l'affaire est portée à la décision de la séance plénière.
Les décisions du conseil entrent en vigueur après avoir été approuvées
par le Ministre du commerce et de l'industrie, si, pendant sept jours qui
suivent la décision, il n'y a pas eu de réclamation de la part des Ministres
qui ont des représentants au sein du conseil. Si une réclamation se présente
l'affaire se décide sur accord des Ministres compétents.
20. — Les questions médicales et sanitaires ayant une importance géné-
rale sont présentées, avant leur solution définitive, par le conseil, à
l'examen du comité médical.
21. — Pour la préparation préliminaire des affaires à examiner et l'exécu-
tion des différentes missions du conseil, il est constitué des commissions
composées de membres du conseil. On y invite des représentants des diffé-
rents départements et en général des personnes qui ne sont pas membres
du conseil.
22. — Lors des révisions indiquées dans l'alinéa 13 de l'article 14, les
institutions ou les personnes revisées sont obligées de présenter aux revi-
seurs les livres, comptes et écritures se rapportant à la revision.
23. — Le règlement d'ordre intérieur, dans les séances générales et
privées, ainsi que dans les commissions du conseil, est indiqué dans
l'instruction approuvée par la conseil des Ministres, après son examen
préalable par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
24. — Les décisions du conseil, excepté celles relatives à son règlement
d'ordre intérieur, sont publiées dans un recueil spécial adressé gratuite-
ment aux institutions locales, compagnies d'assurances et caisses de
maladie, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux institutions gouvernementales
et publiques, d'après l'appréciation du conseil. De plus, les décisions du
conseil ayant une importance générale obligatoire sont publiées dans le
112 RUSSIE.
liecueil des lois et ordonnances du gouvernement^ pour être portées à la
connaissance du public.
25. — On peut adresser au premier département du Sénat dirigeant des
réclamations contre les décisions non définitives du conseil, dans les trois
mois après leur publication.
Les réclamations n'arrêtent pas l'exécution de la décision du conseil, si
le Ministre du commerce et de l'industrie ou le Sénat dirigeant n'ont pas
publié une ordonnance spéciale à ce propos.
26. — Pour l'examen des mesures importantes ayant un caractère général
et concernant les affaires indiquées à l'article l®^ on convoque des congrès
d'assurance auprès du conseil.
Prennent part à ces congrès : les membres du conseil et les représentants
des membres des caisses de maladie et des patrons. Les représentants des
membres des caisses sont désignés par ces dernières; ceux des patrons le
sont par les membres des compagnies d'assurance. Le nombre et l'ordre de
l'élection desdits représentants, ainsi que les règlements concernant la
convocation et la mission desdits congrès sont approuvés par le Ministre
du commerce et de l'industrie, après examen préalable par le conseil.
27. — L'expédition des affaires du conseil d'assurance ouvrière doit être
faite par les soins du département de l'intérieur, du Ministère du commerce
et de l'industrie.
ANNEXE.
L — Mettre en vigueur la loi ci-dessus sur le conseil pour les affaires d'assurance
ouvrière.
IL — Autoriser le Ministre du commerce et de l'industrie, jusqu'au moment de la
création à Saint-Pétersbourg d'un minimum de huit compagnies d'assurance, en vertu
de la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie, à inviter au conseil pour les
affaires' d'assurance, cinq représentants des ouvriers et dix suppléants au lieu des
membres du conseil désignés par ceux des caisses de maladie.
III. — Autoriser le conseil du commerce et des manufactures et sa section de Moscou,
à désigner — jusqu'à l'organisation dans tout l'Empire d'un minimum de huit com-
pagnies d'assurance, en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents
— les membres du conseil élus par les patrons. Le conseil du commerce et des manu-
factures désignera trois membres du conseil d'assurance ouvrière et six suppléants ;
la section moscovite dudit conseil deux membres et quatre suppléants.
IV, — Compléter le règlement du Sénat dirigeant {Code des lois, t. I, IP partie,
édition de 1912 et complément) par l'article 96* qui suit : " Les affaires nées des récla-
mations formulées contre les décisions du conseil et de la commission pour les affaires
d'assurance ouvrière, sont tranchées par le premier département du Sénat dirigeant,
ouï les conclusions du procureur général, à la majorité des voix des sénateurs présents
et des ministres convoqués; en cas de parité de voix, celle du sénateur-président est
prépondérante. >»
RUSSIE. J13
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 sur la protection des ouvriers
en cas de maladie.
Section I.
Dispositions générales.
1. — Sont soumises à la présente loi : les fabriques, usines, entreprises
minières et métallurgiques, de chemins de fer, de navigation fluviale (fleuves,
canaux, mers intérieures et lacs), de tramways qui occupent d'une façon
permanente au moins vingt ouvriers et utilisent des chaudières à vapeur ou
des machines mues par les forces naturelles (eau, gaz, électricité, etc.) ou
animales, ainsi que les entreprises mentionnées ci-dessus qui, sans
employer des chaudières à vapeur ou des machines citées plus haut,
emploient d'une façon permanente au moins trente ouvriers.
Remarque. — Les entreprises industrielles ou commerciales comprenant
plusieurs branches ne sont soumises à cette loi que pour celles des branches
qui correspondent aux caractères des entreprises énumérées dans le pré-
sent article.
2. — Les entreprises appartenant aux Zemslvos et aux villes sont soumises
à la présente loi.
3. — Les entreprises de l'État [Recueil des lois, t. X\l, J""* partie, « Code
de procédure civile », édition de 1892, art. 1282) et des compagnies de che-
mins de fer d'utilité générale ne sont pas soumises à la présente loi.
4. — Sont soumises à la présente loi toutes les personnes sans distinc-
tion de sexe et d'âge qui se livrent à un travail salarié dans ces entreprises
ou sont à leur service. Ne sont pas soumises à la présente loi celles des
personnes indiquées ci-dessus qui sont engagées pour des travaux occasion-
nels ne durant pas plus d'une semaine.
5 — Pour tous les cas prévus par cette loi, les employés des entreprises
(art. l'^'') sont identifiés aux ouvriers.
6. — Le conseil pour les aff'aires d'assurance ouvrière a le droit d'établir
les bases générales pour l'application de cette loi aux personnes travaillant
en artel.
7. — Les personnes soumises à cette loi ont droit aux secours médicaux
et en argent sur les bases fixées par cette loi.
8. — Les secours médicaux doivent être fournis aux frais des proprié-
taires d'entreprises.
9. — Les secours en argent doivent être fournis par les caisses de maladie,
à leurs frais.
114 RUSSIE.
10. — Un délai d'un an est accordé pour intenter les demandes et l'action
fondée sur cette loi,
11. — On entend par salaire ou traitement: 1° la somme gagnée dans
l'entreprise pendant un an ou pendant un autre laps de temps, sous forme
d'appointements ou de salaires, y compris les salaires pour travaux supplé-
mentaires (sans qu'il soit tenu compte du mode de payement : à la journée,
au mois ou à la tache, etc.), et 2*^ le' montant pour le môme laps de temps
du salaire en nature (loyer, nourriture, etc.) s'il est donné par le patron. Le
montant du salaire payé sous forme de logement est fixé de 10 à 20 p. c.
du salaire en espèces et le montant du salaire sous forme de nourriture, etc.,
d'après le coût réel ; le montant du salaire payé en nature, dans les limites
indiquées, est établi par la commission pour les affaires d'assurance ouvrière
suivant les conditions locales et les prix moyens locaux. La part revenant
du chef de la participation de la personne aux bénéfices, doit être com-
prise dans le chiffre du salaire ou des appointements, si cette participation
est admise par le patron.
12. — Les obligations dont est chargée, en vertu de cette bi, l'inspection
des fabriques, sont remplies le cas échéant par les fonctionnaires de la sur-
veillance minière ou de la navigation.
13. — Les réclamations formulées contre les dispositions prises par l'ins-
pection des fabriques ou par le contrôle des mines et de la navigation, et
prévues par la présente loi, sont présentées à la commission pour les affaires
d'assurance ouvrière dans un délai de deux mois à partir de la date où ces
dispositions ont été publiées. Ces réclamations n'arrêtent pas l'exécution des
disposiiions contestées, si la commission n'a pas spécialement décidé. de
l'arrêter.
14. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière a le droit, sur
rapport tles commissions d'assurance ouvrière : i** de joindre dans les cas
exceptionnels où il y a des difficultés d'après les conditions locales, l'entre-
prise isolée occupant d'une façon permanente moins de deux cents ouvriers
à d'autres entreprises (art. 19), de dispenser cette entreprise de la soumi-s-
sion à la présente loi tant que les difficultés rencontrées n'ont pas disparu ;
2** de soumettre à cette loi, dans les cas exceptionnels suivant les conditions
locales, les entreprises occupant un nombre d'ouvriers inférieur à celui
indiqué à l'article l^"", mais non inférieur à dix.
15. — Une entreprise ayant un caractère temporaire peut être dispensée par
décision de la commission pour Ici* affaires d'assurance ouvrière, de se sou-
mettre à la présente loi Les réclamations contre les décisions prises à ce sujet
par la commission d'assurance ouvrière sont portées au conseil d'assurance
ouvrière, dont les décisions concernant ces réclamations sont définitives.
16. — Le conseil de l'assurance ouvrière est chargé de résoudre les
doutes qui peuvent s'élever à propos de l'application de la présente loi.
RUSSIE.^ 115
Section II.
Des caisses de maladie,
17. — Les caisses de maladie sont ou particulières pour une entreprise
déterminée, ou communes pour plusieurs entreprises. Le nombre des
membres de la caisse ne peut être inférieur à deux cents, à l'exception du
cas indiqué à l'article 13.
18. — Dans chaque entreprise où le nombre d'ouvriers occupés d'une
façon permanente n'est pas inférieur à deux cents, il est organisé une caisse
de nlaladie particulière, mais d'accord avec les propriétaires de plusieurs
entreprises indiquées à cet article, il est loisible d'organiser une caisse com-
mune pour lesdites entreprises.
19. — Pour les entreprises occupant chacune d'une façon permanente
moins de deux cents ouvriers, il est organisé une caisse de maladie com-
mune. On ne peut organiser de caisses de maladies particulières pour les
entreprises indiquées à cet article, que moyennant une autorisation spé-
ciale de la commission pour les affaires d'assurance ouvrière.
20. — L'entreprise, dont le nombre d'ouvriers occupés d'une façon per-
manente est inférieur à deux cents, peut être inscrite dans une caisse de
maladie déjà existante, du consentement de cette dernière et des patrons
auprès desquels elle est organisée.
21. — Si les patrons occupant chacun moins de deux cents ouvriers, ne
parviennent pas à s'entendre au sujet de l'organisation, pour ces entre-
prises, d'une caisse commune de maladie ou si l'on ne peut se mettre
d'accord sur la question d'inscrire ces entreprises dans des caisses de mala-
die déjà existantes, la caisse commune de maladie est organisée -et ladite
inscription est réalisée suivant l'ordonnance de la commission pour les
affaires d'assurance ouvrière.
I^a commission d'assurance ouvrière doit, dans ces cas, prendre les
mesures nécessaires pour que les entreprises occupant moins de deux cents
ouvriers soient inscrites autant que possible dans les caisses communes.
22. — Plusieurs caisses de maladie déjà en fonctions, peuvent être
fusionnées en une seule, du consentement des propriétaires d'entreprises et
des caisses fusionnées, et moyennant l'autorisation de la commission pour
les affaires d'assurance ouvrière.
23. — Toutes les personnes indiquées à l'article 4, au service do l'entre-
prise auprès de laquelle la caisse est organisée, font partie de cette dernière.
La participation à la caisse commence le jour de l'admission au travail, ou
de l'entrée en service si l'entreprise a déjà une caisse de maladie. Si la
116 RUSSIE.
caisse est nouvellement constituée ou «i l'entreprise est récemment inscrite
à la caisse (art. 20), cette participation commence à partir de la date de l'or-
ganisation de la caisse ou de l'inscription de l'entreprise à la caisse exis-
tante; la participation à la caisse de maladie cesse le jour où le contrat a
cessé ou est résolu.
24. — Le gérant de l'entreprise (propriétaire ou directeur) est obligé,
dans l'ordre établi par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière :
[^ de fournir des renseignements sur les travaux exécutés par l'entreprise,
le nombre de personnes qui y sont occupées, le chiffre de leurs salaires et
la date du payement, la date de leur entrée au service et de leur renvoi ;
S*" de tenir les livres et les écritures contenant les renseignements men-
tionnés ci-dessus ; 3° de présenter pour la vérification de ces renseignements
les documents, comptes, livres et écritures nécessaires.
25. — L'ordre à suivre pour la gestion et l'expédition des affaires, ainsi
que pour la comptabilité de la caisse de maladie, est établi par les statuts
de cette dernière. Les statuts de la caisse doivent indiquer en particulier :
1» sa démission ;
2« le mode de l'élection et le nombre des délégués des membres à
l'assemblée générale ;
3" la composition, la compétence, l'ordre et la date de la convocation, les
pouvoirs et l'ordre du fonctionnement des assemblées générales ;
4" le domicile, la composition, les pouvoirs ainsi que l'ordre pour l'élec-
tion et le fonctionnement de l'administration de la caisse ;
5« le mode de l'élection, de la composition et des pouvoirs de la commis-
sion de revision ;
6" les ressources de la caisse, les moyens pour les constituer, les disposi-
tions cà prendre pour leur placement, conservation et gestion ;
7° les dispositions concernant la perception des cotisations et des contri-
butions complémentaires ;
8"^ les objets, le montant et l'ordre des dépenses de la caisse;
9" l'ordre à suivre pour la tenue de la comptabilité, de la composition,
de la vérification et de la validation des comptes annuels de la caisse ;
10« l'ordre à suivre pour l'acquisition et l'aliénation des immeubles ;
1 1° le mode à suivre pour la conservation des biens, des livres et des
papiers de la caisse, ainsi que l'ordre des dépenses obligatoires au cas où le
fonctionnement de la caisse serait arrêté ,
i2« l'ordre à su>re pour les modifications des statuts ;
13" l'ordre à suivre pour la liquidation des aftaires de la caisse.
26 — La caisse dé maladie peut acquérir en son nom^ des droits réels,
y compris le droit de propriété et d'autres droits immobiliers, contracter
des obligations, être demanderesse ou défenderesse en justice.
ï
RUSSIE. 117
27. — La caisse de maladie est organisée d'après le statut normal. Ce der-
nier est publié par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
28. — Le projet de statuts est élaboré : pour une caisse de maladie parti-
culière par le patron de l'entreprise; pour une caisse commune par les
patrons des entreprises de commun accord après avoir, au préalable,
entendu à ce sujet l'avis des délégués des personnes occupées dans ces entre-
prises (art. 4). Ces délégués sont élus dans l'ordre établi par la commission
pour les affaires d'assurance ouvrière.
29. — Pour avoir l'autorisation d'organiser une caisse de maladie, il faut
présenter à l'inspecteur des fabriques une déclaration émanant du patron
de l'entreprise, s'il s'agit d'une caisse particulière, et des personnes auto-
risées par les patrons des entreprises, s'il s'agit d'une caisse commune. Le
projet de statuts de la caisse doit être annexé à ces déclarations.
30. — Si le projet de statuts annexé à la déclaration concorde a\ec le statut
normal, l'inspecteur des fabriques accorde l'autorisation d'organiser la
caisse de maladie. Si le projet de statuts s'écarte notablement du statut
normal, l'inspecteur des fabriques présente la déclaration à la décision de
la commission pour les affiiires d'assurance ouvrière. L'inspecteur des
fabriques est obligé, dans un délai de six semaines à partir de la remise de la
déclaration, d'aviser le déclarant que l'autorisation de fonder la caisse, est
accordée ou que l'affaire est transmise à la commission. Si dans ce délai il
n'est pas reçu d'avis de la part de l'inspecteur des fabriques, l'organisation
de la caisse est considérée comme autorisée. Au cas ou l'affaire est transmise
à la commission, cette dernière doit, dans un délai de trois mois, à partir de
la remise de la déclaration, ou bien autoriser la fondation de la caisse ou
faire connaître aux déclarants les motifs qui s'y opposent Le retard et le
refus d'accorder l'autorisation peuvent être contestés devant le Conseil pour
les affaires d'assurance ouvrière.
31. — La commission fixe, selon les indications du conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière, les délais pour la remise des déclarations concernant
l'organisation des caisses de maladie. Si le propriétaire de l'entreprise ne
présente pas la déclaration à la date indiquée, l'inspecteur des fabriques
ordonne qu'elle soit organisée d'après le statut normal.
32.— La commission pour les affaires d'assurance ouvrière tient le registre
des caisses de maladie établies dans les limites de son ressort. L'inscription
d'une caisse sur le registre ou sa radiation est publiée dans les journaux
locaux du gouvernement ou de la province.
33. — Si par suite de modifications apportées à son importance ou à sa
production, l'entreprise cesse de répondre aux conditions établies par
l'article i'''', et si, en outre, le nombre d'ouvriers qui y sont occupés à titre
118 .RUSSIE.
•permanent est réduit au moins de moitié et que ce nombre n*atteignc pas
de nouveau dans les six mois la limite indiquée à l'article 1^% l'entreprise
est dispensée, d'accord avec son propriétaire et les personnes qui y sont
occupées, de se soumettre à la présente loi.
34. — La caisse de maladie organisée auprès d'une entreprise qui subit,
en vertu du caractère même de sa production, des interruptions périodiques,
peut arrêter son fonctionnement pendant ces interruptions. Les statuts de
cette caisse doivent prévoir l'ordre pour la conservation de ses biens, livres
et documents, ainsi que des dispositions pour le paiement des dépenses
obligatoires durant l'arrêt de son fonctionnement.
35. — La caisse de maladie se dissout : 1° lorsque l'entreprise auprès de
laquelle elle est instituée cesse son activité; 2° lorsque le nombre des
membres de la caisse tombe au-dessous de la limite fixée par l'article, il ;
3° en cas de fusion avec une autre caisse.
36. — Au cas où la caisse de maladie est fermée, comme suite de la
cessation du fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle elle est
instituée (al. 1'^'', art. 35), l'avoir disponible de la caisse après qu'elle a
couvert toutes ses obligations, est converti en capitaux spéciaux prévus par
l'article 736 (complément de 4906 du Code minier et l'article 155^ (complé-
ment de 1906) avec la remarque (complément de 1906) du Code industriel.
37. — Au cas où la caisse de maladie est fermée comme conséquence de
la diminution du nombre des participants (art. 35, al. 2), le propriétaire de
l'entreprise doit prendre soin d'inscrire celle-ci dans l'une ou l'autre caisse
en fonction. Toutes les obligations et l'avoir de la caisse passent à cette
dernière caisse.
38. — En cas de fermeture de la caisse de maladie pour cause de fusion
avec une autre (al. 3, art. 35), toutes les obligations et tout l'avoir de la caisse
fermée passent à l'autre caisse.
39. — La caisse de maladie ayant été fermée provisoirement pour les
motifs indiqués à l'article 114, son fonctionnement peut recommencer
moyennant l'autorisation du conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
40. — Le propriétaire de l'entreprise avise la commission pour les affaires
d'assurance ouvrière de la fermeture de la caisse de maladie. La commission
ordonne de rayer la caisse fermée du registre, en publiant le fait dans l'ordre
indiqué à l'article 32.
41. — Afin de faciliter aux caisses de maladie l'exécution des obligations
pécuniUires qui leur incombent, on autorise la réassurance mutuelle. Peuvent
être réassurées tout ou partie des obligations des caisses. La réassurance doit
être autorisée par le conseil des Ministres sur les bases établies par ce der-
nier. On peut accorder aux compagnies de réassurance mutuelle les droits
prévus par l'article 26.
RUSSIE. 1 19
42. — En vue d'assurer les secours médicaux aux membres des caisses de
maladie, ces dernières peuvent, indépendamment ou concurremment avec
d'autres caisses : i" organiser et entretenir leurs propres ambulances, hôpi-
taux, asiles pour les malades et maternités; 2" se mettre d'accord avec les
administrations municipales, de Zemstvos, ou les institutions correspon-
dantes ainsi qu'avec les hôpitaux privés.
43. — La caisse de maladie peut prendre à sa charge les dépenses du chef
de l'assistance médicale donnée aux personnes faisant partie de la famille
des membres des caisses et entretenues à leurs frais, ainsi qu'allouer à toutes
ces personnes des indemnités en cas de maladie, des frais funéraires et des
indemnités pour accouchement aux femmes des membres des caisses. Le
montant des indemnités et des secours est établi dans les limites indiquées
par les statuts de la caisse. Pour couvrir les dépenses mentionnées à cet
article, la caisse de maladie ne peut affecter plus du tiers du montant des
cotisations et contributions complémentaires versf'es à la caisse pendant
un an.
Section IIL
Des secours médicaux.
44. — Les secours médicaux sont fournis sous forme de : 1" première
assistance en ca,s de maladie inopinée et d'accidents; 2° trailement d'ambu-
lance; 3" assistance en cas d'accouchement; 4" traitement hospitalier avec
entrelien complet du malade.
Les secours médicaux sont accompagnés de la fourniture gratuite des
médicaments, des moyens de parisements et des autres accessoires médicaux
nécessaires.
45. — Les secours médicaux sont fournis pour compte du propriétaire de
l'entreprise aux membres de la caisse de maladie insliluée auprès de l'entre-
prise : 1" en cas de maladie n'entraînant pas une incapacité de travail, tant
que le malade reste membre de la caisse (art. 23); 2" en cas de maladie
entraînant une incapacité de travail, sans tenir comple de ce que la maladie
exige le traitement d'ambulance ou hospitalier, jusqu'à la guérison, mais
sans dépasser quatre mois à partir du jour où la maladie a commencé. Les
dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux secours médicaux dus
aux victimes d'accidents qui sont donnés conformément à la loi sur l'assu-
rance des ouvriers contre les accidents et aux dispositions annexées à l'ar-
ticle 156^^ (complément de 1906) du Code industriel.
46. — Le patron de l'entreprise est obligé d'assurer aux membres des
caisses de maladie les premiers secours médicaux et le traitement d'ambu-
lance.
Le patron de l'entreprise peut s'entendre à ce sujet avec les propriétaires
d'autres entreprises, avec des caisses de maladie, des étîiblissements médi-
120 RUSSIE.
eaux privés, ainsi qu'avec des administrations municipales, de Zemstvos ou
d'instilulions correspondantes.
47. — Pour prester aux membres des caisses de maladie le traitement
hospitalier et l'assistance lors de l'accouchement, le patron de l'entreprise
peut, ou entretenir lui-même un établissement médical ou s'entendre avec
d'autres propriétaires d'entreprises, avec des caisses de maladie, des établis-
sements médicaux privés, ainsi qu'avec les administrations municipales et
de Zemstvos ou les institutions correspondantes. Si le patron de l'entreprise
n'entretient pas lui-même un établissement médical et s'il ne parvient pas
à s'entendre avec les personnes, les administratons ou les institutions indi-
quées ci-dessus, les membres des caisses sont traités dans les établissements
médicaux appartenant aux administrations municipales et de Zemstvos ou
aux institutions correspondantes, aux conditions habituelles fixées pour la
population locale. Dans ce cas, le patron de l'entreprise couvre les dépenses
de ces administrations ou institutions du chef du traitement hospitalier ou
de l'assistance lors de l'accouchement, qui ont été assurés aux membres de
la caisse de maladie, d'après le coût quotidien de l'entretien et du traitement
du malade dans ces établissements médicaux (art. 49 et 50).
48. — La caisse de maladie qui a pris à sa charge le traitement hospita-
lier ainsi que l'assistance en cas d'accouchement des membres de la caisse
de maladie, peut s'entendre avec les administrations municipales de Zemst-
vos ou avec les institutions correspondantes au sujet du paiement pour le
traitement hospitalier des membres de la caisse et pour l'assistance en cas
d'accouchement dans les établissements médicaux appartenant auxdiles
administrations et institutions. Si cette entente n'a pas eu lieu, la caisse de
maladie rembourse à ces administrations et institutions leurs dépenses cal-
culées d'après le coût quotidien de l'entretien et du traitement du malade
dans les établissements médicaux leur appartenant (art. 49 et 50).
49. — La somme payée par le patron de l'entreprise ou par la caisse de
maladie pour couvrir les dépenses du traitemelit hospitalier accordé aux
membres de la caisse et de l'assistance lors de l'accouchement, est calculée
d'après le nombre de jours que, dans les limites du délai indiqué à l'ar-
icle 45, le membre de la caisse a passé dans l'établissement médical.
50. — Le coût de l'entretien et du traitement quotidien du malade dans
les établissements médicaux appartenant aux administrations municipales,
de Zemstvos ou aux institutions correspondantes, est établi par la commis-
sion pour les affaires d'assurance ouvrière pour deux années à l'avance,
d'après les données fournies par ces administrations et institutions sur le
coût réel de l'entretien et du traitement du malade dans les établissements
médicaux leur appartenant.
51. — Les dépenses du patron de l'entreprise du chef de l'assistance médi-
RUSSIE. 121
cale fournie aux membres de la caisse de maladie, occupes dans l'entreprise
et engagés par l'entrepreneur, sont remboursées au propriétaire par l'entre-
preneur : 1" en cas de premiers soins et du traitement d'ambulance d'après
l'évaluation établie par le propriétaire de l'entreprise et certiliée par l'inspec-
teur des fabriques ; 2° en cas de traitement d'hôpital d'après le coût quotidien
de l'entretien et du traitement du malade, établi conformément à l'articleSO,
par la commission des affaires d'assurance ouvrière. Les sommes à payer
en vertu de cet article au propriétaire de l'entreprise peuvent être retenues
sur le montant du payement qu'il doit faire à l'entrepreneur.
52. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière est autorisé :
1° à publier des règlements relatifs tant à l'organisation et à l'entretien des
établissements médicaux pour les membres des caisses de maladie, qu'aux
conditions à observer par les propriétaires d'entreprises, pour accorder les
secours médicaux sous leurs diverses formes (art. 44) selon l'importance de
ces dernières, le nombre de leurs ouvriers et les conditions locales; 2« à éta-
blir les bases générales en vue des ententes mentionnées dans les articles
46-48, tant entre les patrons d'entreprises qu'avec les administrations, insti-
tutions et établissements indiqués à l'article 46; > établir les formes de la
comptabilité spéciale des établissements médicaux traitant les membres des
caisses.
Section IV.
Secours pécuniaires.
53. — Les caisses de maladie accordent à leurs membres des secours
pécuniaires :
1° en cas de maladie ou de mutilation occasionnée par un accident entraî-
nant une incapacité de travail ;
2° en cas d'accouchement — aux femmes enceintes et accouchées ;
3« en cas de décès — pour les funérailles.
54. — Le montant du secours pécuniaire en cas de maladie ou de mutila-
tion est fixé dans les limites suivantes :
1« de la moitié aux deux tiers du salaire du malade, s'il entretient une
femme ou des enfants légitimes, légitimés, adoptés ou naturels, ainsi que
des enfants élevés ou recueillis par la victime et qui n'ont pas atteint l'Age
de 1o ans {[iecueil des lois, t. IX, « Loi sur l'é/at », art. 570, remarque,
d'après le complément de 1906) ou les frères et sœurs, orphelins de père et
de mère, qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans, ou les parents dans la ligne
directe ascendante;
2" d'un quart à la moitié du salaire du malade dans toute autre situation
de sa famille, si l'assemblée générale de la caisse de maladie n'a pas pris
une décision spéciale pour ces membres (art. 62, al.l^').
122 RUSSIE.
Les membres de la caisse dont la maladie a été provoquée intentionelle-
menl ou à la suite d'une parlicipalion punie par les lois pénales à des acte&
de violence ou à des rixes, n'ont pas le droit de recevoir un secours pécu-
niaire de la caisse de maladie.
55. — Les secours indiqués à l'alinéa l"'" de l'article 53 sont alloués :
1" en cas de maladie — à partir du quatrième jour de la maladie jusqu'à
celui de la guérison, mais au maximum pendant vingt-six semaines ; en cas
de rechute du malade pour un ensemble de jours ne dépassant pas trente
semaines pendant l'année;
2^^ en cas de mutilation :
à) aux membres de la caisse, non assurés conformément à lia loi sur
l'assurance des ouvriers contre les accidents, ainsi qu'aux membres de la
caisse auxquels ne s'appliquent pas les règles annexées à l'article 156*^
(complément de 1906) du Code industriel pendant les intervalles de temps
indiqués à l'alinéa 1";
b) aux membres de la caisse assurés conformément à la loi sur l'assu-
rance des ouvriers contre les accidents et ayant subi une incapacité de
travail dans les conditions prévues par ladite loi — depuis le jour de l'acci-
dent jusqu'à celui de la guérisim — maie sans dépasser treize semaines. Ces
indemnités sont allouées pour les jours ouvrables réellement perdus, s'il
n'a pas été pris d'autre disposition à ce sujet par l'assemblée générale de la
caisse.
56. — Le montant du secours en espèces en cas d'accouchement (al. 2,
art. 53) est fixé à la moitié de l'entièreté du salaire du membre de la caisse.
Ce secours est alloué : aux femmes enceintes pendant les deux semaines qui
précèdent 1 accouchement et aux femmes accouchées pendant les quatre
semaines qui suivent les couches. Les femmes enceintes n'ont droit à ce
secours que pour le temps pendant lequel elles n'exécutent pas Jeur travail
salarié". Les caisses de maladie ont le droit de priver du secours accordé à
l'occasion de l'accouchement, les femmes accouchées qui ont recommencé
à travailler avant l'expiration des quatre semaines qui suivent les couches.
N'ont droit à l'indemnité allouée en cas d'accouchement que les membres des
caisses de maladie inscrits à la caisse depuis les trois mois au moins qui
précèdent le jour de l'accouchement.
57. — Le montant de l'indemnilé en cas de décès (al. 3, art. 52) sera fixé
entre vingt et trente fois le salaire quotidien du membre de la caisse décédé.
Cette indemnité est destinée à couvrir les dépenses de funérailles; elle est
allouée à celui qui a assuré les funérailles de la personne décédée.
58. — L'indemnité en cas de décès du membre de la caisse, assuré con-
formément à la loi sur l'assurance ouvrière contre les accidents et décédé
dans les conditions prévues par cette loi, est allouée par la caisse de maladie
RUSSIE. 12a
pour compte de la compagnie d'assurance correspondante, dans les propor-
tions prévues par l'article précédent.
59. — Les caisses de maladie n'allouent pas les indemnités prévues par
les alinéas 1 et 3 de l'article 53, aux victimes d'accidents, membres de la
caisse, auxquels s'appliquent les règles annexées à l'article lo6^^ (complé-
ment de 1906) du Gode industriel.
60. — L'indemnité est calculée d'après le montant du salaire du membre
de la caisse, qui sert à fixer le chiffre des cotisations à payer à la caisse de
maladie.
61. — Le montant des indemnités est établi annuellement par l'assemblée
générale de la caisse, un an à l'avance, et dans les proportions indiquées aux
articles 54, ^ et 57.
62. — L'assemblée générale de la caisse de maladie est autorisée à"
statuer :
l'' que le membre de la caisse, faisant partie des personnes indiquées à
l'alinéa 2 de l'article 54, perd après son entrée à l'hôpital le droit de toucher
le secours en espèces (al. l*'", art. 53); ou bien le secours accordé à ce
membre peut être réduit au-dessous du chiffre inférieur à l'alinéa 2 de
l'article 54;
2° qu'on allouera des secours en cas de maladie, môme avant le quatrième
jour de la maladie (al. ]", al. 55);
3'' qu'il peut être tenu compte des jours de fêtes et d'interruption de
travail de l'entreprise pour le calcul de l'indemnité allouée;
4° que la personne sortie de la caisse conserve pendant un mois son droit
à l'indemnité dans les proportions minimes déterminées parles articles 54,
56 et 57, à la condition qu'elle ne devienne pas membre d'une autre caisse;
5'' que pour avoir droit aux indemnités de toute espèce ou à certaines
d'entre elles, il faut rester membre de la caisse pendant une période déter-
minée qui ne dépassera pas deux semaines.
63. — L'assemblée générale de la caisse de maladie est autorisée à décider
que les membres de la caisse qui en violent les statuts ou contreviennent
aux décisions de l'assemblée générale, en ce qui concerne l'ordre de la
remise des déclarations de maladie ou de l'exécution par les malades des
prescriptions du personnel médical, seront privés de secours totalement ou
partiellement, ou subiront une amende au profit de la caisse de maladie. Le
montant de cette amende est établi dans chaque cas particulier par une
décision de l'administration de la caisse; il ne peut pas dépasser trois
roubles pour chaque infraction. La décision de l'administration est commu-
niquée au patron de l'entreprise qui retient, lors du prochain payement du
salaire, l'amende iniligée.
124 RUSSIE.
Section V.
Voies et moyens des caisses de maladie,
64. — Les ressources des caisses de maladie sont formées : l<> des cotisa-
tions des membres et des versements complémentaires des patrons; 2" des
revenus des biens de la caisse; 3° des subsides et donations; 4" des amendes
infligées par les administrations des caisses de maladie fart. 63) ; ^° des
intérêts moratoires (art. 68) ; 6^ des recettes occasionnelles.
Remarque. — Les cotisations des membres de la caisse de maladie occu-
pés dans une entreprise industrielle et engagés par un entrepreneur de
travaux, ainsi que les versements complémentaires patronaux pour ces per-
sonnes, sont versés dans la caisse par le patron de l'entreprise et peuvent
être retenues par ce dernier sur la somme à payer à l'entrepreneur.
65. — Le montant des cotisations des membres des caisses de maladie est
fixé par l'assemblée générale de la caisse dans les limites de i à 2 p c. du
salaire. Dans les caisses où le nombre des membres est inférieur à quatre
cents, le montant de la cotisation peut être porté à 3 p c. Pour les personnes
dont le salaire quotidien dépasse 5 roubles ou dont le traitement annuel est
supérieur à 1,500 roubles, la cotisation est calculée comme si le salaire
quotidien était de 5 roubles.
66. — D'après les statuts de la caisse de maladie, au lieu de calculer le
montant de la cotisation en pour cent du salaire gagné par chaque membre
(art. il et 65), on peut admettre que le montant des indemnités soit fixé
d'après des catégories, en se basant sur les renseignements concernant le
montant du salaire, communiqués à l'administration de la caisse de maladie
par le patron de l'entreprise.
Les règles concernant l'inscription des membres dans l'une ou l'autre de
ces catégories ou leur passage, en cas de modification du moulant du salaire,
d'une catégorie à une autre, sont publiées par l'administration de la caisse
de maladie dans l'ordre prévu par les statuts.
67. — Le montant des versements patronaux à la caisse de maladie doit
atteindre les deux tiers des cotisations fixées pour les membres de la caisse.
68. — Les cotisations des membres sont retenues par le patron lors du
payement du salaire et sont versées par ses soins dans la caisse de maladie
dans le délai d'une semaine après leur retenue. En même temps il eifectue
son versement. L'argent non payé dans ce délai est perçu à charge du patron
suivant les dispositions prises par l'inspection des fabriques et conformé-
ment aux règles établies pour le recouvrement des créances incontestables
de l'État (Recueil des lois, t XVI, I^ partie, « Lois sur les recouvrements
incontestables )>, édition 1910, art. 2). On perçoit, en outre, au profit de la
RUSSIE. 125
caisse de maladie, un intérêt de 1 p. c. par mois de la somme non versée
dans le délai voulu, en comptant les mois incomplets comme complets.
69. — Les cotisations et les payements patronaux versés régulièrement à
la caisse de maladie ne sont pas remboursés.
70. — II n'est pas prélevé de cotisation à charge d'un membre d'une
caisse pendant la durée de son incapacité de travail. Le patron est également
dispensé, dans ces cas, de son versement correspondant.
71. — Si la cotisation n'a pas été retenue lors du payement du salaire,
on la retient lors du payement suivant, nonobstant la cotisation à payer à
celte date.
72. — Les caisses de maladie peuvent recevoir des subsides et des dons
faits en vue de réaliser leur but. Ces sommes sont dépensées conformément
à la destination qui leur a été donnée par le donateur, ou si leur destination
n'a pas été indiquée, elles sont versées au capital de réserve.
73. — Les ressources de la caisse de maladie .sont consacrées à la forma-
tion de capitaux de roulement et de réserve.
74. — Le capital de roulement est composé : 1^ des cotisations et des ver-
sements complémentaires patronaux, déduction faite d'une partie affectée
au capital de réserve; 2° des revenus fournis par les biens de la caisse de
maladie; 3° des recettes occasionnelles.
75. — Les dépenses courantes de la caisse de maladie sont couvertes à
l'aide du capital de roulement.
76. — Le capital de réserve est composé : 1" des défalcations opérées sur
le total des cotisations et des versements patronaux dans les limites prévues
par les statuts de la caisse, c'est-à-dire de 5 à 10 p. c. de cette somme; 2« du
solde des opérations annuelles de la caisse; 3" des recettes prévues dans les
alinéas 4 et 5 de l'article 64; 4^ des subsides et des dons n'ayant pas reçu une
destination déterminée.
Les défalcations (al. 1) prennent fin lorsque, d'après le rapport annuel de
la caisse de maladie, le capital de réserve atteint une somme égale au
montant des dépenses de la caisse pendant les deux dernières années
comptabiliaires; mais elles recommencent si le montant du capital de
réserve tombe au-dessous de cotte somme. Lorsque le capital de réserve
atteint la limite supérieure indiquée, l'assemblée générale de la caisse peut
réduire le montant des cotisations des membres de la caisse au-dessous du
niveau inférieur établi par l'article 05.
77. — Le capital de réserve est entamé lorsque le capital de roulement
devient insuffisant pour couvrir les dépenses de la caisse de maladie.
126 RUSSIE.
78. — Si les ressources du capital de réserve ne couvrent pas les dépenses
courante de la caisse de maladie et si, en même temps, le capital de réserve
ost déjà réduit de moitié à la fin de l'année comptabiliaire, la direction de la
caist^e doit convoquer l'assemblée générale -aux fins de résoudre la question
do l'augmentation des cotisations des membres dans les limites indiquées à
l'article G5, ou de la diminution des dépenses obligatoires de la caisse dans
les limites admises par la présente loi, et prendre toutes autres mesures
tendant à mettre de l'ordre dans les affaires de la caisse.
79. — Si l'administration de la caisse élude la convocation de l'assemblée
gêné; aie prévue par l'article précédent, celle-ci est convoquée par ordre de
la commission pour les atïaires d'assurance ouvrière.
80. — Si les cotisations des membres atteignent le maximum prévu
(art. Go) et que néanmoins les ressources de la caisse sont insuffisantes pour
couvrir les dépenses du chef des indemnités, môme dans les proportions les
plus faibles admises par la présente loi, l'assemblée générale a le droit
d'augmenter le montant des cotisations. Cependant le montant des verse-
ments patronaux dans les caisses de maladie ayant plus de quatre cents
membres ne peut être supérieur à 1 1/3 p. c, et dans les caisses ayant
moins de quatre cents membres à 2 p. c. du salaire des membres de la caisse
admis comme base du calcul du montant des cotisations.
La décision prise par l'assemblée générale en vertu de cet article, est
exécutée avec l'autorisatton de la commission pour les affaires d'assurance
ouvrière.
81. — Si l'assemblée générale ne prend pas les mesures prévues par les
articles 78 et 80, celles-ci peuvent être prises par la commission pour les
affaires d'assurance ouvrière. Les dispositions de la commission sont
exécutées par l'administration de la caisse de maladie.
82. — Si la caisse de maladie n'a pas les ressources pour couvrir les
dépenses courantes et si on a déjà réalisé tous ses titres mobiliers, l'admi-
nistrati n de la caisse a le droit de solliciter, dans l'ordre établi par l'article
lo5'^ du Code industriel, un prêt sans intérêt sur les capitaux prévus dans
les articles 736 du Code minier et 155^ du Code industriel.
A l'amortissement de ce prêt sont affectées les sommes qui sont soumises
à la défalcation dans le capital de réserve et le solde disponible du fonds
de roulement.
t
83. — Les ressources de la caisse de maladie non destinées aux dépenses
courantes et urgentes sont placées : 1° en fonds d'Etat ou garantis par celui-
ci, en hypothécaires des institutions russes de crédit foncier, en obligations
de sociétés de crédit urbain et d'emprunts municipaux, le conseil pour les
affaires d'assurance ouvrière ayant le droit d'indiquer les obligations des
sociétés de crédit urbain et des emprunts municipaux qui peuvent être
RUSSIE. X 127
acquises ; ^^ en dépôts et en comptes-courants à la banque d'État, dans les
caisses d'épargne de l'Etat et les institutions privées de crédit — dans ce
dernier cas suivant les indications du Ministre du commerce et de l'indus-
trie, d'accord avec le 31inistre des finances.
84. — La garde des espèces et des valeurs appartenant à une caisse de
maladie particulière est confiée au patron; celle des espèces et des valeurs
appartenant à une caisse de maladie commune, est confiée, de commun
accord, à l'un des patrons. Le patron de l'entreprise conserve les espèces et
les valeurs appartenant à la caisse dans des institutions de crédit, si les con-
ditions locales le permettent. Les dépenses de ce chef sont à charge de la
caisse de maladie.
Section YI.
Gestion des affaires des caisses de maladie.
85. — Les affaires des caisses de maladie sont de la compétence de l'as-
semblée générale des caisses et de leur administration,
86. — L'assemblée générale de la caisse se compose : 1" des délégués des
membres de la caisse; 2° des représentants du patron.
87. — Les délégués sont élus par les membres de la caisse el parmi ces
derniers. Leur nombre est fixé par les statuts de la caisse; mais il peut être
supérieur à cent. La procédure pour l'élection de ces délégués et la durée
de leur mandat sont fixées par les statuts. Chaque délégué possède une voix
à l'assemblée générale.
Le droit de vote ne peu être cédé à une autre personne.
88. — Les représentants du patron sont choisis par ce dernier, même
parmi ceux qui ne sont pas membre de la caisse. Le patron peut renoncer
à son droit de désigner des représentants à l'a&semblée générale de la caisse.
La liste des représentants du patron est communiquée à l'administration
de la caisse de maladie avant chaque assemblée générale. Les représentants
du patron disposent à l'assemblée générale des deux ti-ers des voix des délè-
gues présents à l'assemblée. La répartition des voix entre les différents
représentants du patron dépend de ce dernier.
89. — Dans les caisses communes de maladie, le nombre de délégués de
chaque entreprise à l'assemblée générale est déterminé par le chiffre des
membres de la caisse faisant partie de chaque entreprise.
90. — L'assemblée générale est présidée par le patron ou par une per-
sonne qu'il désigne. Le patron peut renoncer au droit de présider. L'assem-
blée choisit alors le président parmi les personnes présentes. Dans les
caisses communes de maladie la question de la présidence est résolue de
128 RUSSIE.
commun accord par les patrons. Le président doit avoir soin que le bon
ordre soit observé à l'assemblée générale.
91. — L'assemblée générale est considérée comme ayant été tenue, si la
molié au moins des délégués y assistait. Si le nombre des délégués présents
est inférieur à la moitié, on convoque dans les deux semaines, au plus tard,
une nouvelle assemblée, laquelle est considérée comme ayant eu lieu quel
qu'ait été le nombre des délégué présents.
92. — Les affaires sont tranchées par l'assemblée générale à la simple
majorité; en cas de pyrite de voix celle du président est prépondérante.
Les affaires concernant les modifications aux statuts des caisses de maladie
ou la liquidation des affaires sont décidées à la majorité des deux tiers.
93. — En même temps que l'avis envoyé aux délégués, l'administration
de la caisse de maladie avise par écrit le chef de la police locale de la tenue
de l'assemblée, lui communique la liste des questions qui seront examinées
et indique la date et le lieu de la convocation. Le chef de la police locale
désigne un fonctionnaire qui assistera à l'assemblée générale, et auquel,
sur indication de la direction de la caisse, il est assigné une place. En ce
qui concerne les droits et les obligations du président de l'assemblée géné-
rale, on applique les dispositions de l'article 15 du complément de l'article
ilo* du Code de la prévention et de la répression (Recueil des lois, t. XIV,
supplément de 1906). Si les conditions indiquées à l'article 15 dudit sup-
plément sont réunies, le fonctionnaire présent à l'assemblée requiert le
président de dissoudre l'assemblée. S'il n'est pas obtempéré à cette
demande, le fonctionnaire lève la séance de sa propre autorité après un
double préavis.
94. — Sont de la compétence de l'assemblée générale:
1° l'élection des membres de l'administration;
2' la décision de procédera des révisions de la caisse et l'indication de
l'ordre à suivre pour celle-ci ;
S*' l'examen, la véritication et l'approbation du rapport annuel de l'ad-
ministration de la caisse;
4^ l'élection de la commission de révision;
5^ l'examen des réclamations des membres de la caisses et de celles des
patrons intentées contre les actes de l'administration ;
6° la solution des questions soulevées par l'administration de la caisse et
par les membres de l'assemblée générale ;
7° la question de responsabilité des membres de l'administration de la
caisse du chef d'actes irréguliers ainsi que la révocation des membres de
l'administration;
8^ les questions des modifications aux statuts de la caisse de maladie;
9" la question de la liquidation des affaires de la caisse.
En outre, sont de la compétence de l'assemblée générale toutes les affaires
RUSSIE. 129
dont l'exéciUion ne doit pas en vertu de la loi ou des statuts de la caisse, se
faire par l'administration.
95. — La commission de révision est choisie parmi les membres de l'as-
semblée générale, pour la vérification de la comptabilité de l'administration
de la caisse de maladie ainsi que pour l'examen du rapport annuel de cette
administration. Les conclusions de lu commission de révision sont présen-
tées à l'approbation de l'assemblée générale.
96. — Les décisions des assemblées générales peuvent être contestées
dans un délai indiqué par les statuts de la caisse de maladie, tant par les
membres de la cuisse que p:u' les patrons d'entreprises devant la commis-
sion pour les affaires d'assurance ouvrière Celle-ci annule ces décisions en
cas de violation de la loi ou des statuts.
97. — L'administration de la caisse de maladie comprend un nombre
impair de membres fixé par les statuts. Elle comprend des membres élus
et des membres nommés. Les premiers sont élus par l'assemblée générale
parmi les membres de celle-ci; les seconds sont choisis par le patron parmi
les membres de la caisse ou des personnes étrangères. Les membres élus
(le l'administration sont désignés par un vote secret, auquel ne prennent
pas part le patron et ses représentants. Le chiffi-e des membres élus doit
dépasser d'une unité celui des membres nommés. On élit et on nomme de
la même façon les suppléants des membres de l'administration. Leur nombre
est fixé par les statuts. Les membres élus de l'administration sont désignés
pour un délai fixé par les statuts; les autres membres de l'administration
sont nommés par le patron pour un délai fixé à son gré. Dans les caisses
communes de maladie, la nomination des membres de l'administration se
lait par l'accord entre les patrons.
En cas de désaccord, les membres de l'administration sont désignés en
vertu d'une disposition de la commission pour les affaires d'assurance
ouvrière parmi les candidats proposés par les patrons. Le patron peut
renoncer à son droit de nommer les membres de l'administration. En ce cas
il est pourvu par l'élection aux places devenues vacantes parmi les membres
nommés.
Le patron ne peut user de nouveau de son droit de vote qu'à l'expiration
du mandat des personi]es élues en remplacement des membres nommés.
98. — Les membres de l'administration en sortent dans les circonstances
indiquées aux alinéas i et 2, à la seconde partie de l'alinéa 4, aux alinéas
o et 6 de l'article 103. Les membres élus sortent, en outre, de l'administra-
tion en cessant d'être membres de la caisse. Les fonctionnaires de l'inspec-
tion des fabriques ainsi que ceux de la surveillance minière et de la naviga-
tion peuvent relever provisoirement de leurs fonctions les membres de l'ad-
ministration à charge desquels une instruction est ouverte, ou qui sont tra-
duits en justice pour des actes délictueux mentionnés à l'alinéa l"' de l'ar-
9
130 RUSSIE.
licle 103, et entraînant la révocation de la fonction, ainsi que ceux des
membres qui ont été déclarés en faillite, jusqu'à la définition du caractère
de celle-ci. Les membres élus de l'administration qui ont démissionné ou
ont été provisoirement révoqués, sont remplacés dans ces cas en qualité dé
membre permanents ou temporaires, par les suppléants et suivant un ordre
de roulement d'après la majorité des voix obtenues, et, en cas de parité de
voix, d'après le sort. Les remplaçants des membres nommés de l'adminis-
tration entrent en fonctions suivant l'ordre qui a présidé à leur nomination.
99. — Les membres de l'administration choisissent dans leur sein le pré-
sident et les vice-présidents, dont le nombre est indiqué par les statuts.
D'après ceux-ci, la présidence dans l'administration peut être laissée au
propriétaire de l'entreprise.
100. — Les membres de l'administration remplissent leurs fonctions à
titre honorifique, si les statuts de la caisse de maladie ne prévoient pas une
gratification payée sur les ressources de la caisse. Le montant de celte grati-
tication et son mode de paiement sont fixés par les statuts.
101. — L'administration gère les affaires de la caisso. Elle fixe en parti-
culier le montant du salaire des membres en vue du calcul de leurs cotisa-
tions; elle détermine l'existence et la dur'ée de la maladie des membres et
fixe les secours. L'administration dresse le rapport annuel sur l'activité de
la caisse de maladie dans la forme établie par le conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière.
102. — Les décisions de l'administration peuvent être contestées devant
l'assemblée générale de la caisse.
103. — Les membres qui composent l'assemblée générale et l'administra-
tion de la caisse de maladie sont choisis parmi les membres de la caisse. Ils
peuvent être des deux sexes, mais doivent être âgés d'au moins 2o ans.
Ne peuvent prendre part à l'assemblée générale, ni à l'administration :
l"» les personnes condamnées par le tribunal à une peine entraînant la
privation ou la diminution des droits d'état ou encore l'exclusion du ser-
vice, ainsi que les personnes condamnées par le tribunal pour vol, escro-
querie, usurpation ou dissipation des biens confiés, recel, achat et réception
en gage, en connaissance de cause, de biens volés ou reçus en fraude, ainsi
que l'usure, même si ces personnes ont obtenu remise de leur peine pour
cause de prescription ou d'arrangement, en vertu d'un manifeste impérial
ou d'une ordonnance impériale spéciale;
2** les personnes révoquées de leurs fonctions en vertu d'une décision
judiciaire pendant les trois années qui suivent la révocation, même si elles
ont obtenu remise de cette peine, pour cause de prescription ou en vertu
d'un manifeste impérial ou d'une ordonnance impériale spéciale;
3« les personnes faisant l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une
RUSSIE. 131
poursuite devant le tribunal et accusées d*actes délictueux mentionnés à
l'alina l®"" et entraînant la révocation ;
4° les personnes en état de faillite jusqu'à la définition du caractère de
celle-ci, et quant aux personnes dont les affaires de cette espèce sont déjà
tranchées, tous les insolvables à l'exception de ceux qui ont été reconnus
comme débiteurs malheureux et de bonne foi ;
5° les personnes dépourvues de droits se rattachant à la dignité ou à l'état
ecclésiastique, pour cause de vice;
6° les personnes condamnées pour avoir voulu éviter le service militaire.
Les illettrés ne peuvent être élus, ni désignés comme membres de la
direction.
104. — Les documents concernant l'élection des membres de l'adminis-
tration sont présentés par celte dernière à la commission pour les affidres
d'assurance ouvrière. Les réclamations contres les irrégularités commises
pendant les élections sontadressées-à la commission dans un délai de trois
jours. Los élections sont considérées comme valables si la commission ne
les annule pas dans les deux semaines qui les suivent. La direction est obli-
gée de faire connaître toute modification se produisant dans sa composition,
à la commission pour les affaires d'assurance ouvrière, dans un délai d'une
semaine.
105. — L'absence des délégués (art. 86) au travail ou au service'de l'entre-
prise pendant qu'ils exercent leurs fonctions de délégués ou de membres de
l'administration de la caisse, ne donne pas au patron le droit de leur infliger
une amende pour chômage ou absence au travail {Recueil des lois, t. XI,
ll*^ partie, « Code industriel )>, édition de 4893, art. 143 et 145) ou de
demander la résolution anlicipative du contrat.
106. — La revision des ressources de la caisse de maladie, ainsi que de
l'expédition des affaires et de la comptabilité de l'administration de la caisse
peut être faite par les fonctionnaires de l'inspection des fabriques, en vertu
d'une décision de la commission pour les affaires d'assurance ouvrière, ou de
leur propre gré. La commission pour les affaires d'assurance ouvrière ainsi
que Finspeclion des fabriques ont le droit de demander à l'adminislration
(le la caisse, de présenter dans les délais fixés par la commission et dans la
forme indiquée par celle ci, les comptes de la caisise ainsi que les renseigne-
meute sur les membres de celle-ci, les maladies et la mortalité, les cotisa-
tions et les versements patronaux en espèces reçus par la caisse, les secours
médicaux et complémentaires alloués par elle. Indépendamment des
revisions indiquées dans cet article, le gouverneur peut procéder à la revi-
sion des caisses de maladie par l'intermédiaire de fonctionnaires de son
département.
107. — Le rapport sur la revision faite par le service de l'inspection des
132 RUSSIE.
fabriques est présenté à l'examen de la commission pour les affaires d'assu-
rance ouvrière.
108. — Si le patron reconnaît que l'assemblée générale ou l'administra-
tion de la caisse ont décidé une dépense à l'aide des ressources de la caisse,
en violation de la loi ou des statuts, il en informe, sans procéder à celte
dépense, la commission pour les affaires d'assurance ouvrière, dans un délai
de trois jours. La commission décide, dans un délai de deux semaines,
d'annuler ou d'exécuter les décisions de cette sorte.
109. — Au cas où il est constaté dans les acies de l'assemblée générale ou
de l'administration de la caisse de maladie, des violations de la loi ou des
statuts, la commission pour les affaires d'assurance ouvrière propose à
l'administralion, dans le délai fixé par elle, de prendre les mesures néces-
saires pour empêcher les violations constatées de se produire.
110. — La commission pour les affaires d'assurance ouvrière a le droit de
relever de leuis fonctions les membres de l'administration de la caisse de
maladie, dans le cas où ils ont violé la loi ou les statuts de la caisse, ainsi
que de les appeler, le cas échéant, en responsabilité légale. Indépendam-
ment de cela, le gouverneur a le droit, en vertu des mesures prises dans
l'intérêt de la tranquillité et de la sécurité publiques, de relever de leurs
fonctions les membres de l'administration de la caisse de maladie. Le gou-
verneur soumet cette révocation à l'examen de la commission pour les
affaires d'assurance ouvrière au plus tard dans les deux semaines.
111. — Les membres de l'administration de la caisse, révoqués confor-
mément à l'article précédent, sont remplacés d'après les règles de l'article 98
et les statuts de la caisse.
112. — Si les membres de l'administration de la caisse, révoqués confor-
mément à l'article 110 nesont pas remplacés (art. IH) dans le délai fixé
par la commission pour les affaires d'assurance ouvrière, cette dernière est
en droit de confier jusqu'à l'élection de l'administration, la direction des
affaires aux membres de l'administration restant en fonctions ou bien au
patron, d'accord avec celui-ci, ou encore aux personnes spécialement nom-
mées par la commission.
113. — Si, en vertu de l'article précédent, la gestion des affaires de la
caisse de maladie est temporairement confiée au patron, celui-ci a le droit
de charger des personnes munies de pouvoirs spéciaux — et sous sa respon-
sabilité — des affaires courantes.
114. — Si l'ordre dans l'activité de la caisse n'est pas rétabli à la suite des
mesures prises conformément aux articles 109-113 la commission peut
décider de transférer temporairement la gestion des affaires d'une caisse à
l'administration d'une autre caisse, d'accord avec cellB-ci ou inscrire cette
RUSSIE. 133
caisse à l'une des caisses existantes, d'accord avec cette dernière et avec les
patrons des entreprises auprès desquelles elle est instituée ou encore d'or-
donner la fermeture temporaire de la caisse avec l'autorisation du conseil
pour les affaires d'assurance ouvrière.
115. — Au cas où la gestion des affaires de la caisse de maladie est pro-
visoirement transférée au patron ou aux personnes spécialement nommées
par la commission pour les affaires d'assurance ouvrière (art. 112), ou bien
à l'administration d'une autre caisse (art. 114), tous les droits et devoirs de
l'assemblée générale et de l'administration de la première caisse passent
auxdits patrons, aux personnes spécialement nommées, ou à l'administra-
tion.
ANNEXE.
SUR LA PROTECTION DES OUVRIERS EN CAS DE MALADIE.
I. — Mettre en vigueur la loi ci-dessus sur la protection des ouvriers en cas de
maladie.
II. — Appliquer cette loi dans les gouvernements et les provinces de la Russie
d'Europe et du Caucase. Autoriser le conseil des Ministres à faire appliquer cette loi
dans les autres régions de l'Empire ou y soumettre certaines entreprises se trouvant
dans ces régions. Porter à la connaissance du public les dispositions du conseil des
Ministres y relatives, par le Recueil des lois et des ordonnances du gouternement.
III. — Décréter, comme complément aux lois sur les droits [Recueil des lois, t. V,
édition 1903 et d'après les compléments) :
Sont affranchis du droit de timbre :
1° Les requêtes et autres documents mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 14 de
la loi sur les droits, ainsi que les documents d'autorisation relatifs aux affaires fondées
sur la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie;
2° Les ententes relatives à ces affaires conclues par les patrons et les caisses de
maladie, tant entre eux qu'avec les administrations municipales et de Zemstvos ou les
institutions qui y correspondent;
3° Les attestations et certificats de toute espèce délivrés pour ces affaires.
IV. — Compléter le Code industriel [Recueil des lois, t. XI, 11^ partie, édition de
1893 et d'après les compléments) par les articles 126^ 155^, 155^ qui suivent :
Art. 126^ — Il est défendu d'admettre à des travaux rémunérés, les femmes
accouchées, membres des caisses de maladie, dans les quatre semaines qui suivent l'ac-
couchement.
Art. 155^. — Les amendes pécuniaires appliquées en vertu des articles 1404^-1404''
du Code pénal, ainsi que les biens restant di.-îponibles après la fermeture de la caisse
de maladie et l'extinction de toutes ses charges, formeront les capitaux spéciaux pré-
vus par l'article 736 du Code minier (complément de 1906) et l'article 155» du com-
pl«?ment avec la remarque jointe, du Code industriel (complément de 1906).
Art. 155^. — Le Ministre du commerce et de l'industrie peut autoriser, conformé-
ment aux décisions du conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, la délivrance aux
caisses de maladie de subsides et de prêts sur les capitaux prévus par l'article 736
134 RUSSIE.
(complément de 1906) du Code minier et l'article 155^ (complément de 1906 avec la
remarque jointe), ainsi que sur les intérêts de ces capitaux.
V. — Exposer l'article 647 dû Code industriel (Recueil des lois, t. VII, complément
de 1909j comme suit :
Art. 647. — Le louage des ouvriers dans les entreprises minières privées et dans les
diverses industries, excepté dans l'industrie aurifère, ainsi que les travaux suivants
exécutés aux entreprises minières : abatage des bois, carbonisation du charbon, flot-
tage et transport de toute espèce, de même que les rapports entre les ouvriers et la direc-
tion des usines et des industries, sont soumis aux règles exposées aux articles 86-121,
126*, 128-155 et 156*^-156*'-' du Code industriel, en tenant compte des modifications
et des compléments indiqués dans les articles 648 659 de ce Code. Les articles 156*-156^
du Co le industriel sont appliqués aux ouvriers occupés dans les établissements de l'in-
dustrie minière et métallurgique ainsi que dans l'industrie de l'or et du platine.
[La remarque de l'atticle 647 (complément de 1906; reste en vigueur.]
VI. — Compléter l'article 181 du Code de l'assistance publique [Recueil des lois,
t. XII, édition de 1892) par la remarque 4 comme suit :
Remarque 4. — Les personnes soumises à la loi sur la protection des ouvriers en cas
de maladie sont exonéiées du payement de la taxe de maladie établie dans certaines
mWes [Recueil des lois, t. II, « Code municipal", art, V^, remarque 3, l"suppl.
Art. 117, al. 6 (complément de 1906), art. 135, remarque 3. al. 1 (complément de
1906;.]
VII. — Compléter le Code pénal et correctionnel [Recw il des lois, t XV, édition
de 1885 et suppléments) parles articles 1199^., l404^ 1404^ et 1404"^ comme suit :
Art. 1199*. — Le président et les membi es de l'administration de la caisse de
maladie, le patron de l'entreprise où la caisse est instituée, ainsi que les personnes
spécialement nommées par la commission d'assurance ouvrière pour la gestion des
affaires de la caisse — coupables :
1° De payement fait de mauvaise foi à l'aide des ressources de la caisse do maladie,
de secours en argent remis à des personnes n'ayant pas droit à des secours ou à celles
qu'ils savent ne pas être membres des caisses de maladie, ou encore à des membres de
leurs familles;
2° De dépenses faites, de mauvaise foi, à l'aide des ressources ou des biens de la
caisse de maladie, dans un but non prévu par les statuts de cette dernière, encourent
une peine d'emprisonnement de trois mois à un an.
Si les secours donnés ou les ressources dépensées dépassent 300 roubles, les cou-
pables sont privés de tous droits et privilèges spéciaux, possédés à titre personnel ou
comme attachés à la condition et sont punissables d'un emprisonnement d'un an à
trois ans.
Si la faute a été commise par légèreté et si le coupable a réparé le dommage causé
à la caisse de maladie, il subira un emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Art. 1404'. — Les chefs d'entreprise (propriétaires ou directeurs) soumis à la loi
sur la protection des ouvriers en cas de maladie, coupables de n'avoir pas fourni les
renseignements exigés par la loi sur les travaux exécutés dans les entreprises, le
nombre des personnes qui y sont occupées, le montant des salaires et la date de leur
payement, la date de leur entrée en service ou de leur renvoi, et coupables de n'avoir
pas tenu ou présenté leurs livres, documents, comptes et écritures, encourent la pre-
KUSSIE. 135
mière fois une amende de ICO roubles maximum, et, en cas de récidive, de 200 roubles
maximum.
Art. 14048. — Les chefs d'entreprises (propriétaires ou directeurs) soumis à la loi
sur la protection des ouvriers pour le cas de maladie, coupables d'avoir fourni des
renseignements sciemment faux, indiqués à l'article 1401', encourent une amende de
1,000 roubles maximum ou un emprisonnement de deux à quatre mois.
Art. 1404^. — Les chefs d'entreprises (propriétaires ou directeurs) soumis à la loi
sur la protection des ouvriers pour le cas de maladie qui ont en connaissance de cause
admis aux travaux salariés une femme accouchée, membre de la caisse de maladie,
dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement, encourent une amende de
100 roubles maximum ou un arrêt d'un mois au maximum.
VIII. — Compléter le Code pénal oppliqué par les juges de paix {Recueil des lois,
t. XV, édition de 1885) par l'article 29^ comme suit :
Art. 292. — Les personnes coupables d'avoir convoqué l'assemblée générale de la
caisse de maladie sans avoir prévenu par écrit, conformément à la loi sur la protection
des ouvriers en cas de maladie, les autorités compétentes, ou d'avoir rouvert l'assem-
blée déjà fermée par les autorités compétentes, encourent une amende de 300 roubles
au maximum ou un emprisonnement de trois mois au maximum.
Le président de l'assemblée générale de la caisse de maladie qui n a pas rempli son
obligation de clôturer l'assemblée dans les cas prévus par l'article 15* du supplément
à l'article 1 15* du Code de prévention et de répression [Recueil des lois, t. XVI, com-
plément de 1906) subit la même peine.
IX. — Compléter le Code de procédure pénale [Recueil des lois, t. XVI, I*® partie,
édition de 1892) par l'article 12167 comme suit :
Art. 1216^. — Les fonctionnaires de l'inspection des fabriques et, dans les cas
échéants, ceux de la surveillance minière ou de la navigation sont chargés d'entamer
les poursuites et de dénoncer au tribunal ceux qui se rendent coupables de la violation
de la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie, ainsi que de l'article 125^ du
Code Industriel. Quant aux atïaires qui concernent ces Violations et qui sont de la com-
pétence des institutions judiciaires générales, la participation du parquet est déterminée
par les dispositions générales du Code de procédure pénale.
X — Exposer l'alinéa l*^"" de'l'article 162 de la 2® section du règlement d'organisation
judiciaire et d'expédition des affaires judiciaires dans-les localités où est introduite la
loi sur les chefs de canton rural (Recueil d^s lois, t. XVI, 1'"'' partie, complément de
1903) de la manière suivante : sont de la compétence du chef de canton rural ou du juge
urbain dans les limites de l'arrondissement de Zemstvo et du tribunal urbain :
1^ Les délits prévus par le Code pénal appliqué par les juges de paix excepté ceux
mentionnés aux articles 29^, 39^ 39*, 1422, 1791 et I8O2 de ce Code.
XL — Charger les Ministres compétents et les directeurs généraux de présenter,
dans l'ordre établi par la loi et dans le délai d'un an après la promulgation de la pré-
sente loi, leurs piopositions sur la protection en cas de maladie des personnes occupées
dans les entreprises dépendant des administrations d'Etat et des compagnies de chemins
de fer d'utilité générale.
136 RUSSIE.
Loi du 23 juin-6 juillet 1912 sur Tassurance des ouvriers
contre les accidents.
Section I.
Disjmsitions générales.
1. — Sont soumises à la présente loi les fabriques, usines, entreprises
minières, métallurgiques, de chemins de fer, de navigation tïuviale (fleuves,
canaux, mers et lacs intérieurs) et de tramways qui occupent d'une façon
permanente au moins vingt ouvriers et font usage de chaudières à vapeur
ou de machines mues par des forces naturelles (eau, gaz, électricité, etc.) ou
animales, ainsi que celles des entreprises mentionnées ci-dessous qui, sans
employer de chaudières à vapeur ou de machines susnommées, occupent
d'une façon permanente au moins trente ouvriers.
Remarque : Les entreprises industrielles et commerciales composées, qui
se composent de plusieurs branches, ne sont soumises à la présente loi que
pour celles de ces branches qui affectent le caractère des entreprises men-
tionnées dans le présent article.
2. — Les entreprises appartenant aux Zemstvos et aux villes sont soumises
à la présente loi.
3. — Les entreprises de l'État ne sont pas soumises à la présente loi
{Recueil des lois, t. XVI, !'« partie, «Code de procédure civile», édition
de 1892, art. 1282) ni les compagnies de chemins de fer d'intérêt général.
4. — Toutes les personnes sans distinction de sexe ni d'âge, qui sont
engagées comme ouvriers ou comme employés dans l'entreprise, devront
être assurées contre les accidents, conformément à la présente loi.
5. — Pour les personnes mentionnées à l'article 4 et dont le traitement
annuel dépasse 1,500 roubles, on ne prend que cette somme comme base
des calculs d'assurance.
6. — Dans tous les cas prévus par la présente loi, les employés des entre-
prises indiquées à l'article l'^'' sont assimilés aux ouvriers.
7. — L'assurance est réalisée au moyen de compagnies d'assurance, dont
font partie les patrons. Les cotisations pour les personnes occupées dans les
entreprises et engagées par l'entrepreneur sont payées par le patron. Ces
sommes doivent être remboursées à ce dernier par l'entrepreneur et elles
peuvent être retenues sur les sommes à payer à ce dernier.
8. — L'assurance est faite au compte des patrons. Ces derniers sont soli-
dairement responsables pour les obligations des compagnies, dans l'ordre
établi par les statuts de celles-ci.
RUSSIE. 137
9. — Les patrons qui assurent les ouvriers conformément à la présente
loi sont dispensés de l'obligation d'indemniser, d'après d'autres bases, les
personnes ainsi que les membres de leurs familles pour les accidents de
travail survenus dans les conditions indiquées à l'article 13. Les personnes
dont le traitement iinnuel dépasse 1,500 roubles conservent le droit de
demander une indemnité dans l'ordre général des lois civiles, pour la partie
du traitement qui dépasse cette somme.
10. — Les obligations prescrites par la présente loi à l'inspection des
fabriques sont remplies, le cas échéant, par les fonctionnaires chargés du
contrôle des mines et de la navigation. Les règles sur la contestation des
dispositions prises par l'inspection des fabriques sont également appliquées
au contrôle des mines.
11. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière a le droit :
V de réunir les entreprises isolées dans les cas exceptionnels où il y a des
ditficultés, d'après les conditions locales; de dispenser temporairement ces
entreprises de la soumission à la présente loi, sur rapport de la commission
d'assurance ouvrière compétente, tant que les difficultés rencontrées n'auront
pas disparu ; ' " -
2° de soumettre à la présente loi les entreprises occupant un nombre
d'ouvriers inférieur à celui qui est indiqué à l'article l^"";
3" d'établir les bases générales pour l'application de cette loi aux per-
sonnes travaillant en artel.
12. — L'éclaircissement des doutes qui peuvent s'élever à propos de l'ap-
plication de la présente loi doit se faire par le conseil pour les affaires d'assu-
rance ouvrière.
Section IL
Droils et obligations des assurés.
13. — Les personnes assurées en vertu de la présente loi reçoivent une
indemnité d'assurance sur les ressources des compagnies d'assurance, en
cas d'incapacité de travail occasionnée par une lésion causée par un accident,
survenu soit pendant le travail, soit à la suite de celui-ci. Si l'accident sur-
venu dans ces conditions a occasionné la mort de la victime, l'indemnité est
due aux membres de la famille indiqués à l'article 27.
14. -r- La compagnie d'assurance n'est dispensée de son obligation de
payer une indemnité à la victime ou aux membres de sa famille que dans le
cas où elle prouverait que l'accident est dû à la malveillance de la victime.
15. — Toute convention antérieure à l'accident tendant à écarter ou à
limiter le droit à l'indemnité où à en réduire le montant, est réputée nulle.
138 RUSSIE.
16. — L'indemnité d'assurance est payée par la compagnie d'assurance
dont fait partie l'entreprise où la victime travaillait.
17. — L'indemnité est allouée : à la victime'— sous forme de secours ou
de pensions, aux membres de la famille — sous forme de pensions.
18. — Pour la victime qui faisait partie d'une caisse de maladie organisée
en vertu de la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie, le secours
•est fixé aux deux tiers du salaire (art. 20), à partir de la quatorzième semaine
qui suit l'accident. Ce secours est payé jusqu'au rétablissement de la capa-
cité de travail, ou si une pension est attribuée à la victime, jusqu'au moment
où commence le payement de la pension.
19. — Si la victime ne fiiit pas partie d'une caisse de maladie organisée en
vertu de la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie, le secours
est payé à partir de la date de l'accident :
1° pendant les treize premières semaines — dans les proportions maxima
établies par la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie;
2" à l'expiration des treize premières semaines — dans les proportions et
•dans l'ordre établis par l'article 18 de la présente loi.
20. — Pour fixer le montant de l'indemnité on prend comme base le
salaire quotidien moyen de la victime, calculé conformément aux articles 32
(al. 1) et 33, et multiplié par le nombre de jours ouvrables pendant la
période où l'on doit payer l'indemnité.
2J . — La pension de la victime en cas d'incapacité permanente de travail
^st fixée : en cas d'incapacité totale, aux deux tiers de son salaire annuel; en
cas d'incapacité partielle, à une portion des deux tiers de son salaire annuel
correspondant au degré d'incapacité de travail. En cas de démence, de cécité
complète, de perle des deux bras ou des deux jambes, ou lorsqu'il s'agit de
Tictimes privées de toute capacité et nécessitant constamment des soins
étrangers, la pension est égale au montant du salaire annuel intégral de la
victime. La pension est payée à partir du jour où l'incapacité de travail
^ été reconnue comme pernianente,
22. — La pension est calculée d'après le degré de la capacité de travail
établi après l'accident. En cas de lésion d'une personne recevant déjà une
pension du chef d'un accident antérieur (art. 13), le chiffre de la nouvelle
pension est calculé en tenant compte de la capacité de travail constatée après
le dernier accident. J^e nouveau chiffre de la pension est calculé d'après le
salaire annuel qui a servi à déterminer le chiffre de la pension du chef du
premier accident. Si le montant du salaire annuel touché par la victime à la
date du dernier accident est supérieur à celui qui a servi à calculer la pre-
mière pension, le nouveau chiffre de la pension est déterminé d'après le
-salaire le plus élevé. En même temps que l'on fixe la nouvelle pension sur
RUSSIE. 139
les bases indiquées ci-dessus, on cesse de payer la pension allouée aupara-
vant.
23. — Les pensions allouées aux enfants et aux adolescents victimes
d'accidents augmentent quand les enfants atteignent l'âge de l'adolescence,
et les adolescents, l'âge adulte. Cette augmentation est proportionnelle à
celle du salaire quotidien moyen d'un manœuvre qui existait au moment de
la première pension, d'après les ditïérentes catégories d'âge établies à Tar-
ticle 34.
24. — La compagnie d'assurance est obligée, si la victime de l'accident
n'a pas reçu l'assistance médicale gratuite, de lui rembourser les frais effec-
tifs du traitement de la maladie occasionnée par l'accident, mais dans des
proportions qui ne dépassent pas le tarif établi pour deux ans à l'avance par
la commission compétente pour les affaires d'assurance ouvrière. Les frais
du traitement faits après la fixation de la pension ne doivent pas être rem-
boursés.
25. — La victime de l'accident qui évite l'assistance médicale gratuite mise
à sa disposition, peut être privée par décision de la compagnie d'assurance,
en tout ou en partie, de l'indemnité ou de la pension. Le refus de subir une
opération chirurgicale n'est pas considéré comme un refus de l'assistance
médicale.
26. — En cas de mort de la victime, occasionnée par l'accident et survenue
au plus tard deux ans après celui-ci, ou même après ce laps de temps, si le
traitement médical a eu lieu pendant cette période, la compagnie d'assurance
est obligée :
l'* de rembourser les frais funéraires du défunt dans les limites établies
par la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie;
2» d'allouer une pension aux membres de la famille du défunt indiqués
à l'article 27 ci-dessous.
27. — Les pensions des membres de la famille sont fixées d'après le
s'ilaire annuel du défunt, dans les proportions suivantes : i<> à la veuve, un
tiers sa vie durant ou jusqu'au remariage; 2'^ aux enfants des deux sexes :
légitimes, légitimés, adoptifs ou naturels, ainsi qu'aux enfants élevés ou
recueillis par la victime (Recueil des lois, t. IX, a Lois sur l'état ^), art. o70,
remarque, complément de 1906) jusqu'à lâge de lo ans révolus, un
sixième, en cas de survie de l'un des parents ; un quart, si l'enfant est orphe-
lin; 3° aux ascendants directs, un sixième à chacun d'eux, leur vie durant;
i" à chaque frère et sœur orphelin, un sixième jusqu'à l'âge de 15 ans
révolus.
28. — Les pensions doivent être allouées : ["* à la veuve, si le mariage
avec la victime précédait l'accident; 2^ aux enfants adoptifs, élevés ou
recueillis, si on les a adoptés ou recueillis avant l'accident; 3" aux personnes
140 RUSSIE.
indiquées aux alinéas 3 et 4 de l'article 27, si elles étaient entretenues par
le défunt.
29. — Si la veuve se remarie, la pension qu'elle touchait est remplacée
par un paiement unique équivalent à trois années de pension.
30. — En cas de décès des père et mère survenu dans les conditions fixées
aux articles 13 et 26, les enfants, ainsi que ceux qui leur sont assimilés par
l'alinéa 2 de l'article 27, cumulent les pensions qui doivent leur être payées
du fait de la mort de chacun des parents.
31. — L'ensemble des pensions allouées à tous les membres de la famille
de la victime décédée, énumérés à l'article 27, ne doit pas dépasser les
deux tiers du salaire annuel de la victime (art. 32). Si le total des pensions
attribuées auxdites personnes dépasse la linaite fixée, les personnes énumé-
rées aux alinéas 1 et 2 de l'article 27 ont un droit de privilège à recevoir
une indemnité complète. Quant aux parents indiqués aux alinéas 3 et 4 du
même article, ils se partagent par fractions égales le reliquat, s'il y en a un.
Si le maximum fixé ci-dessus est dépassé par l'ensemble des pensions reve-
nant aux personnes dénommées aux alinéas 1 et 2 de Tarlicle 27, ces pen-
sions sont réduites proportionnellement. Les changements qui peuvent
survenir dans la composition de la famille du défunt ne modifient en rien
le montant des pensions attribuées aux membres de la famille, sauf en cas
de naissance posthume d'un enfant légitime.
32. — Le salaire annuel de la victime est calculé de la manière suivante :
!<' on prend le montant du salaire effectivement touché par la victime dans
l'entreprise qui l'a occupée pendant le cours de l'année qui a précédé l'acci-
dent; on en déduit la valeur des outils et matières diverses, si, d'après le
contrat de travail, ces fournitures rentraient dans le compte du salaire. On
divise la somme ainsi obtenue par le nombre des journées effectives de tra-
vail de la victime, pendant ladite année ou pendant le temps qui s'est écoulé
depuis qu'elle est attachée à l'entreprise, si ce laps de temps est inférieur à
une année. Le salaire calculé de cette façon est considéré comme salaire
quotidien moyen de la victime; 2'' le salaire quotidien moyen ainsi établi
est multiplié par 280, dans les entreprises où l'on travaille toute l'année;
dans celles qui ne fonctionnent qu'une partie de l'année, par le nombre de
jours ouvrables pendant la période d'activité normale de ces entreprises.
Mais dans ce dernier cas, on ajoute, en outre, à ce produit, la somme obte-
nue en multipliant le salaire quotidien moyen d'un manoeuvre (art. 34) par
la différence existant entre 280 et le nombre total des jours ouvrables dans
l'entreprise en question.
Si la victime recevait des fournitures en nature (logement, nourriture, etc.)
on majore en conséquence la somme obtenue par le procédé indiqué ci-des-
sus. Cette majoration pour le logement est de 10 à 20 p. c. de ladite somme ;
RUSSIE. 141
pour la nourriture et les allocations diverses, cette majoration est de leur
valeur réelle. Le coût des fournitures en nature, dans les limites indiquées
par la loi, est établi par les commissions compétentes pour les affaires d'as-
surance ouvrière, suivant les conditions et les prix moyens dans la localité.
Les tantièmes du chef de participation aux bénéfices sont compris dans le
montant du salaire, si cette participation est admise par le patron. Le salaire
annuel calculé conformément aux stipulations du présent article ne doit pas
être inférieur au produit multiplié par 280 du salaire quotidien moyen
d'un manœuvre.
Remarque. — Le salaire annuel de la victime qui ne travaille ordinaire-
ment qu'une partie de l'année dans une des entreprises énumérées à l'ar-
ticle 1®'' comprend la somme du produit de son salaire quotidien moyen
(al. 1, art. S2) par le nombre de journées de travail eflfectif dans cette entre-
prise pendant l'année qui s'est écoulée avant l'accident, et du produit du
salaire quotidien moyen d'un manœuvre (art. 34} par la différence entre 280
et le nombre de journées de travail dans cette entreprise.
33. — Si la victime — ou les membres de sa famille — prouvent qu'elle
recevait, dans une des entreprises énumérées à l'article 1^% un salaire annuel
supérieure celui qui a été calculé conformément à l'article 32, ce dernier
doit être relevé au chifïre du salaire ordinaire.
Si la victime ne recevait de l'entreprise aucune rétribution pécuniaire,
son salaire annuel doit être calculé en multipliant par 280 le salaire quoti-
dien moyen d'un manœuvre.
34. — Le chiffre du salaire quotidien moyen d'un manœuvre est déter-
miné par les commissions pour les affaires d'assurance ouvrière. Il est fixé
tous les trois ans d'après les données locales, distinctement pour chacun
des deux sexes et d'après trois catégories d'âges (enfants de 12 à io ans, ado-
lescents de 1o à 17 ans, adultes au-dessus de 17 ans) et porté à la connais-
sance du public par le journal ofiiciel de chaque gouvernement ou de chaque
province, Les commissions sont autorisées à déterminer le salaire d'après
les conditions locales, en prenant, soit le même pour toute la région qui
est du ressort de la commission, soit différents chiffres pour les diverses
localités et les diverses branches du travail.
35. — Selon le désir des pensionnés et d'accord avec la compagnie d'assu-
rance, les pensions peuvent être remplacées par un payement unique, si leur
montant annuel ne dépasse pas 36 roubles et 15 p. c. du gain annuel de la
victime. Ce payement unique est calculé d'après les bases suivantes : 1« le
montant annuel de la pension est multiplié par 10. Si les victimes sont des
enfants ou des adolescents, on prend pour base les annuités qui leur revien-
draient à l'époque où ils atteindraient l'âge adulte ; 2'' les annuités dues aux
personnes indiquées aux alinéas 2 et 1 de l'article 27 sont multipliées par le
cliiffre d'années pendant lesquelles elles doivent être payées, sans que ce
142 RUSSIE.
chiffre puisse être supérieur à 10; 3" tous les payements effectués du chef
de la pension jusqu'à l'accord relatif au paiement unique sont déduits de la
somme établie conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article, sans que
le chiffre total des sommes ainsi déduites puisse être supérieur au tiers de
ladite somme.
36. — Le chef d'entreprise (patron ou directeur) doit immédiatement
signaler tout accidenta l'autorité policière la plus rapprochée ainsi qu'à la
compagnie d'assurance compétente ou à son délégué. La victime est obligée,
si l'état .de sa santé ne l'en empêche pas, de faire connaître au chef d'entre -
prise l'accident qui lui est survenu.
37. — Le chef d'entreprise qui n'a pas signalé l'accident à la compagnie
d'assurance ou a son délégué peut être frappé, sur décision de l'administra-
tion de la compagnie, d'une amende de 100 roubles au maximum.
38. — La compagnie d'assurance peut envoyer des délégués aux fins d'exa-
miner sur place les circonstances qui ont accompagné l'accident. Le chef
d'entreprise est tenu de prêter assistance à ces délégués.
39. — Le délégué de la compagnie d'assurance dresse un certificat attes-*
tant les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. La forme de
ce certificat est établie par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
40. — Le certificat mentionné à l'article 39 est délivré par le délégué de
la compagnie d'assurance à la victime ou aux membres de sa famille.
41. — Si le certificat mentionné à l'article 39 n'a pas été délivré à l'expi-
ration des quarante-huit heures qui suivent l'accident, et même plus tôt en
cas de demande de la victime ou des membres de sa famille, la police locale
doit dresser un procès-verbal des circonstances dans lesquelles l'accident
s'est produit. Elle convoque à cet effet le chef d'entreprise, la victime, le
délégué de la compagnie d'assurance, le médecin ou, s'il est impossible d'en
faire venir un, l'officier de santé (feldscher), ainsi que les témoins de l'acci-
dent. L'absence de l'une des personnes indiquées n'arrêtera pas la rédaction
du procès-verbal. Celui-ci doit comprendre tous les renseignements que
comporte le certificat.
42. — Le procès-verbal, après lecture faite aux personnes qui ont assisté
à sa rédaction, est signé par elles. Les illettrés désignent, pour signer à leur
place, les personnes en qui ils ont confiance.
43. — Pour l'examen médical de la victime, en vue d'établir les consé-
quences immédiates de l'accident et vérifier l'état de santé ultérieur de la
victime, cette dernière ou les membres de sa famille, ainsi que la compagnie
d'assurance peuvent inviter un médecin de leur choix. Les certificats déli-
vrés par les médecins doivent contenir une description de la lésion et de
RUSSIE. 143:
rétat de santé de la victime. Dans le certificat constatant le décès, le médecin
doit indiquer s'il attribue la mort à l'accident.
44. — Sur demande de la victime ou d*un membre de sa famille, ainsi que
du délégué de la compagnie d'assurance, les personnes qui ont dressé le
procès-verbal et le certificat médical en délivrent gratuitement des copies.
45. — La victime qui refuse de subir l'examen médical (art. 43) confor-
mément aux exigences de la compagnie d'assurance, peut être privée, en
vertu d'une décision de cette dernière, de tout ou partie de l'indemnité.
46. — Avant d'introduire une demande devant le tribunal la victime doit
demander à la compagnie d'assurance de lui allouer une indemnité.
47. — La demande d'indemnité est adressée à la compagnie d'assurance
dont fait partie l'entreprise où travaille la victime.
48. — Un délai de deux ans est fixé pour adresser la demande à la com-
pagnie d'assurance, sans qu'il faille tenir compte de ce que la victime con-
tinue ou non à travailler à l'entreprise. Ce délai est compté : pour la vic-
time, à partir du jour de l'accident ; pour les membres de la famille, à partir
du jour de la mort de la victime. Le cours de ce délai n'est pas interrompu
pour les mineurs et les personnes sous tutelle ou curatelle. Ce délai étant
expiré, le droit de réclamer une indemité s'éteint.
49. — Si, d'après les conclusions de la compagnie d'assurance, la demande
qui lui est adressée (art. 47) est de la compétence d'une autre compagnie
d'assurance, elle la transmet à celte dernière, au plus tard dans les sept
jours qui suivent sa réception et elle en informe en même temps le requé-
rant.
50. — Lorsqu'une compagnie d'assurance, à laquelle une demande d'in-
demnité a été transmise par une autre compagnie, estime que cette demande
n'est pas de sa compétence, elle est obligée, au plus tard dans les sept jours^
de présenter l'affaire à l'examen du conseil d'assurance ouvrière et d'en
informer la première compagnie.
51. — Les décisions du conseil relatives aux litiges concernant la compé-
tence des compagnies d'assurance, au sujet des demandes d'indemnités leur
adressées, doivent être rendues dans le délai d'un mois. Elles sont définitives
et il ne peut en être appelé.
52. — La compagnie d'assurance communique par écrit au requérant, au
plus tard dans le mois de la réception de la demande d'indemnité, sa déci-
sion provisoire portant rejet de la demande ou attribution de l'indemuTté.
Le requérant, qui n'a pas été avisé dans le délai fixé par le présent article
de la décision provisoire de la compagnie d'assurance peut, avant d'avoir
été saisi de celte décision, introduire devant le tribunal une demande d'in-
demnité.
144 RUSSIE.
53. — Le requérant peut présenter ses réclamations à la compagnie
d'assurance au plus tard dans les deux mois qui suivent le jour où la déci-
sion provisoire de celle-ci lui a été communiquée. S'il n*a pas été présenté
de réclamation pendant le délai indiqué, ou si avant l'expiration de ce der-
nier le requérant déclare adhérer aux conditions fixéesdans la décision pro-
visoire de la compagnie, l'affaire est considérée comme définitivement tran-
chée à ces conditions.
54. — La compagnie d'assurance fixe dans le délai d'un mois après la
réception des réclamations la date pour le nouvel examen de l'affaire, après
avoir invité le requérant à assister à cet examen — personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir — aux fins de présenter des explica-
tions. L'absence du requérant ou de son délégué ne suspend pas l'examen
de l'affaire. Dans le mois qui suit le nouvel examen de l'affaire, la compagnie
rend une décision définitive, qu'elle communique par écrit au requérant.
Au cas où la compagnie d'assurance n'a pas observé les délais fixés par le
présent article, le requérant est en droit, avant la réception de la décision
définitive, d'introLluire devant le tribunal une demande d'indemnité.
55. — La personne mécontente de la décision définitive de la compagnie
d'assurance peut introduire une demande, dans un délai de six mois à partir
du jour où la décision lui a été communiquée. Ce délai étant expiré, le droit
d'introduire cette demande est périmé.
56. — Si le désaccord entre la décision définitive de la compagnie d'assu-
rance et la demande du requérant porte sur le chiffre de l'indemnité, le
requérant a le droit de toucher immédiatement celle-ci, telle qu'elle a été '
fixée par la décision définitive de la compagnie, et sans être forclos de son
droit d'introîluire une action en justice.
57. — Au cas où le tribunal adjuge l'indemnité refusée par la compagnie
d'assurance ou en attribue une supérieure à celle fixée par la compagnie
d'assurance, on ajoute les intérêts à 6 p. c. l'an sur la somme non payée
au requérant, depuis le moment où est né son droit à la pension.
58. — Il est défendu de conclure avec les avocats des conventions
tendant à leur payer des honoraires supérieurs aux honoraires légaux
(Recueil des lois, t. XVI, l'"^ partie, « Code de procédure », édition de 1892,
art. 396, remarque, supplément VII). Les conventions de ce genre et les
reconnaissances remises à l'avocat du chef d'honoraires de sommes supé-
rieares à la taxe sont inexistantes.
59. — A l'effet de poursuivre l'affaire devant la compagnie d'assurance
ou le tribunal, en cas d'absence des père et mère au domicile de l'entreprise,
le chef du canton rural compétent, le juge urbain ou du gmine désigne un
tuteur ou un curateur pour les mineurs. L'inspecteur des fabriques a le
droit, et il a même l'obligation sur requête du mineur ou sur demande du
RUSSIE. 145
chef du canton rural ou du juge compétent d'indiquer à ces derniers les
personnes qui pourraient être chargées temporairement des fonctions de
tuteur ou de curateur dans les cas énumérés par le présent article.
60. — Les délais pour la délivrance des pensions sont fixés sur accord
des parties. Si cet accord ne se réalise point, la délivrance se fait par men-
sualités et d'avance. Les secours sont alloués dans les délais fixés par les
statuts de la compagnie d'assurance, au moins deux fois par mois. Le
paiement des indemnités peut se faire par la caisse de maladie ou par le
patron, d'accord entre ces derniers et la compagnie d'assurance.
61. — A la demande du pensionné, la compagnie d'assurance est obligée
de lui envoyer par mandat postal à l'adresse déposée et aux dates indiquées
les sommes qui lui reviennent. Dans les limites de l'empire les frais
d'envois postaux sont à la charge de la compagnie.
Sur requête de la compagnie d'assurance ou de toute autre institution
effectuant le paiement des pensions, les pensionnés sont obligés de fournir
les certificats de vie dans les délais fixés par le conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière. Les veuves touchant la pension de leur mari décédé
sont obligées de fournir un certificat attestant qu'elles ne sont pas remariées.
Ces certificats sont délivrés gratuitement aux pensionnés par les autorités
indiquées par le conseil d'assurance ouvrière. En cas de non- présentation
de ces certificats, le payement des pensions peut être suspendu.
62. — Pendant les trois ans qui suivent la date à laquelle la pension a
été fixée, chaque partie a le droit d'exiger, une fois par an au maximum, un
nouvel examen médical, en vue de modifier le montant ou d'arrêter le
payement de la pension conformément à l'état exact de la capacité de
travail du pensionné. Le payement des pensions majorées ne se fait qu'à
partir de la date à laquelle a été adressée une demande de nouvel examen
médical, et seulement dans le cas où l'aggravation de l'incapacité de travail
résulte de la lésion causée par l'accident. Le payement des pensions
réduites ou la suspension dans leur payement se fait à partir du jour où
l'accord des parties s'est fait à ce sujet, ou bien où la décision judiciaire a
été rendue. Ces règles ne s'appliquent pas aux payements effectués en une
fois, au lieu des pensions (art. 35), et dont l'importance ne peut être
modifiée.
Si au début on a accordé la pension en vertu d'une décision judiciaire,
la requête tendant à obtenir un nouvel examen médical, une modification
du chiffre de la pension ou la suspension de son payement, est adressée au
tribunal qui a rendu la première décision. La question est résolue dans
l'ordre de la procédure exécutoire, suivant les comptes des pertes, des
recettes et des dépenses {Recueil des lois, t. XVI, 1'° partie, édition de 1892,
« Code de procédure civilo), art. 896 et ss.)
Si l'on demande au tribunal l'autorisation de procéder à un examen
médical, ce dernier se fait, sur le désir du pensionné et à son domicile,
10
146 RUSSIE.
dans Tordre clabli par les articles oo0i-5003 du Code de procédure civile
{Recueil des lois, t. XVI, l"^^ partie, complément de 1906).
63. — Les secours, pensions et autres allocations alloués en vertu de la
présente loi ne peuvent servir au paiement des amendes au profit de l'État
ou des particuliers. Le droit à l'indemilité, à la pension et aux outres sub-
sides est insaisissable et inaliénable.
64. Les secours, pensions et autres allocations non réclamés dans un
délai de trois ans sont acquis au profit de la compagnie d'assurance compé-
tente,
65. — Le service de la pension est suspendu pendant le séjour du pen-
sionné : 1*" dans les établissements hospitaliers gratuits entretenus pour
compte des compagnies d'assurance ; 2"^ à l'étranger pendant plus d'un an.
66. — Après l'allocation delà pension,. quel qu'ait été le mode suivant
lequel l'allocation s'est faite, la compagnie d'assurance délivre au pensionné
un livret de pension. Les dispositions réglant la délivrance de ces livrets et
leur forme sont approuvées par le conseil pour les affaires d'assurance
ouvrière. Les extraits de la loi déterminant les droits des personnes
assurées conformément à la présente loi doivent être insérés dans le livret
de pension.
67. — La compagnie d'assurance peut se dispenser de l'obligation de
payer les pensions en transférant aux caisses d'épargne d'État les capitaux
correspondant au montant de ces- pensions. Ce transfert se fait confor-
mément aux règles établies par le Ministre des finances, d'accord avec le
Ministre du commerce et de l'industrie.
68 — La présente loi peut être appliquée en vertu des dispositions prises
par le conseil des Ministres et publiées dans le Recueil des lois et ordon-
nance du gouvernement aux sujet des pays qui accorderaient aux sujets
russes des garanties équivalentes. Les règles suivantes doivent être
observées :
1° ne jouissent du droit à la pension que ceux des membres de la famille
de l'étranger, victime de l'accident, qui se trouvaient en Russie lorsque
l'accident est survenu au chef de famille ;
2" si l'étranger ainsi que les membres de sa famille dénommés à l'alinéa 1
du présent article quittent la Russie, la pension qui leur est due est rem-
placée par un paiement unique dont le montant est triple de la pension
annuelle. Si la pension a été attribuée pour un certain délai (art. 27) et s'il
reste moins de trois ans jusqu'à l'expiration du délai-limite, on fait un
paiement unique comprenant toute la pension due jusqu'au délai-limite;
3" on peut s'écarter des règles exposées dans les alinéas 2 et 3 ci-dessus
pour les sujets des pays qui accorderaient aux sujets russes une protection
équivalente sans les restrictions prévues dans lesdits alinéas.
RUSSIE. 147
Section III.
Des compagnies d'assurance.
69. — Les régions où la présente loi est applicable sont réparties en
arrondissements d'assurance. Les limites des arrondissements-sont établies
par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière. Il est constitué pour
chaque arrondissement une compagnie séparée d'assurance.
70. — Les compagnies d'assurance sont fondées en vertu d'une décision
(lu Ministre du commerce et de l'industrie. En font partie : toutes les entre-
prises soumises à la présente loi qui se trouvent dans les limites d'un
même arrondissement d'assurance.
71. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrièrij peut, en s*écar-
tant d£s dispositions de l'article précédent (art. 70) :
lo inscrire des entreprises séparées dans la compagnie d'assurance d'un
arrondissement auquel elles n'appartiennent pas ;
2« autoriser les patrons d'entreprises ayant un môme genre de produc-
tion, qu'elles se trouvent ou non dans un même arrondissement d'assu-
rance,, à constituer des compagnies séparées d'assurance au lieu de faire
partie des compagnies de l'arrondissement ;
3o autoriser les Zemstvos et les viUes à constituer des compagnies
séparées dassurance sur les bases établies par le conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière.
72. — Les inspecteurs de fabriques tiennent un registre des entreprises
dont les patrons sont obligés de faire partie d'une compagnie d'assurance.
73. — La tenue de ces registres ainsi que leur communication aux institu-
tions compétentes sont réglées par l'instruction publiée par le conseil pour
les affaires d'assurance ouvrière.
74. — Les inspecteurs de fabriques font connaître aux patrons d'entre-
prises de leur ressort, à leur domicile, les dispositions les invitant à faire
partie de la compagnie d'assurance.
75. — Le patron d'entreprise (propriétaire ou directeur) qui ne fait pas
encore partie d'une compagnie d'assurance, est obligé de communiquer à
l'inspecteur de fabriques compétent, les renseignements sur le caractère de
la production de l'entreprise et le nombre de personnes qui y sont occupées.
76. — Les renseignements mentionnés à l'article 75 sont présentés con-
formément aux règles et dans les délais établis par le conseil pour les
affaires d'assurance ouvrière.
77. — Chaque compagnie d'assurance est obligée de tenir le registre des
entreprises de son ressort. L'inscription sur ce registre ainsi cpie l'exclusion
148 RUSSIE.
des entreprises ne sont admises que sur Tordre de l'inspecteur de fabriques
compétent.
78. — Les recours contre les dispositions des inspecteurs de fabriques
sont présentés aux commissions pour les affaires d'assurance ouvrière dans
le délai d'un mois après la publication de ces dispositions. Les recours
n'arrêtent pas l'exécution des dispositions contestées, si la comniission ne
prend pas cette décision.
79. — La compagnie d'assurance peut acquérir, en son nom, des droits
sur les biens, y compris la propriété et d'autres droits immobiliers, con-
tracter des obligations, demander et se défendre en justice,
80. — Les ressources de la compagnie d'assurance sont formées par :
1» les cotisations annuelles ou payées en une fois par leurs membres ;
2^ les revenus de leurs biens ;
3" les donations ;
40 les amendes infligées par la compagnie et les intérêts moratoires ;
5'> les recettes occasionnelles.
81. — Les ressources de la compagnie d'assurance sont destinées :
i« à la formation du fonds de pensions ;
2^ au paiement des secours et des autres paiements faits en une fois ;
3» à couvrir les dépenses d'administration de la compagnie ;
4" à la formation du capital de réserve ;
o« a couvrir les dépenses résultant des mesures de prévention contre les
accidents ou pour en atténuer les conséquences.
82. — Le paiement des pensions se fait au moyen du fonds de pensions.
83. — Le montant du fonds de pensions doit correspondre :
1« pendant les dix premières années de la mise en vigueur de la présente
loi au produit multiplié par 10 du total des pensions annuelles revenant à
tous les pensionnés ;
2" à partir de la onzième année, à la valeur capitalisée des pensions reve-
nant à l'ensemble des pensionnés, ce chiffre étant calculé d'après les tables
approuvées par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière. Si, après
les dix premières années, le montant du fonds de pensions constitué d'après
les dispositions établies par l'alinéa l*''" du présent article est inférieur à la
valeur capitalisée des pensions calculées sur la base des tables indiquées à
l'alinéa 2, la compagnie est obligée de parfaire la somme, d'après les règles
prévues dans ses statuts.
84. — Le fonds de pensions de la compagnie d'assurance est placé en
fonds d'État ou garantis par l'État, en hypothèques des institutions russes
de crédit foncier, en obligations de société de crédit urbain et d'emprunts
municipaux. Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière indique les
RUSSIE. 149
obligations des sociétés de crédit urbain et des emprunts municipaux qui
peuvent être acquises. Les autres capitaux des compagnies d'assurance
peuvent être placés dans les valeurs indiquées ci-dessus ou être déposés, ou
encore être mis en comptes courants à la banque d'Etat, aux caisses d'épar-
gne de l'État ou dans les établissements privés de crédit, sur indication,
dans ce dernier cas, du Ministre du commerce et de l'industrie, d'accord
avec le Ministre des finances. On publie de la même façon les règles pour le
placement des ressources des compagnies d'assurance dans les caisses
d'épargne d'État.
85. — Les titres du fonds de pensions sont portés au bilan de la compa-
gnie d'assurance à leur prix d'achat. Les autres titres appartenant à la com-
pagnie d'assurance sont évalués au bilan aux derniers cours de la bourse de
l'année comptabiliaire. Les bonis résultant de cette évaluation sont portés à
un compte spécial, dont on déduit les pertes résultant éventuellement de
celte évaluation.
86. — Les titres appartenant à la compagnie d'assurance sont déposés à
la banque d'État ou à la trésorerie.
87. — La compagnie d'assurance peut, avec l'autorisation du conseil pour
les afïaires d'assurance ouvrière et aux conditions approuvées par ce der-
nier :
1» affecter une partie de ses capitaux, y compris le fonds de pensions, à
l'acquisition ou à, l'édification : a) de constructions en maçonnerie dans
les villes de l'empire, alors même qu'elles auraient des. dépendances en
bois, destinées aux besoins de la compagnie ou à être louées comme maison
d'habitation ou de commerce ; b) de constructions destinées à des établisse-
ments médicaux ou à des hospices pour les victimes d'accident ; •
2" consentir des avances garanties par un gage sérieux aux membres des
compagnies d'assurance en vue de la construction de maisons d'habitation,
écoles, établissements médicaux et autres, destinés aux institutions
ouvrières.
La valeur des immeubles appartenant à la compagnie d'assurance ne doit
pas dépasser le cinquième de ses capitaux.
Toutes les constructions appartenant à la compagnie d'assurance doivent
êtie assurées contre l'incendie pour une somme au moins égale à leur
valeur, telle qu'elle est indiquée au bilan, déduction faite des capitaux de la
compagnie.
88. — La compagnie d'assurance peut, avec l'autorisation du conseil
pour les affaires d'assurance ouvrière, emprunter temporairement dans les
limites indiquées par l'article 87, à leurs fonds de pensions et à leur capital
de réserve, les sommes nécessaires à la construction et à l'orga^iisation des
établissement médicaux et des hospices pour les victimes d'accidents. Le
150 RUSSIE.
délai et les conditions de l'amortissement de ces emprunts sont établis dans
chaque cas particulier par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
89. — Les bases pour le calcul du chiffre des cotisations d'assurance ainsi
que les modifications apportées à ces bases sont établies par décision de
l'assemblée générale de la compagnie d'assurance et sont présentées à l'exa-
men du conseil pour les affaires d'assurance ouvrière dans le délai fixé par
ce dernier. En établissant ces bases, ont tient compte du degré de danger
que présente les différentes entreprises ou les différentes branches de la fabri-
cation et des travaux.
90. — Le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière fait approuver les
bases mentionnées à l'article précédent (art. 89) par le Ministre du com-
merce et de l'industrie dans les deux mois qui suivent la décision indiquée
dans cet article. Pendant cette période, chaque membre de la compagnie
d'assurance peut présenter au conseil des observations au sujet de cette
décision.
91. — Si les bases pour le calcul des cotisations d'assurance ne sont pas
présentées dans le délai fixé (art. 89) à l'examen du conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière ou si celui-ci n'approuve pas les bases présentées,
celles-ci sont indiquées par le conseil, avec approbation du Ministre du
commerce et de l'industrie.
92. — Les bases pour le calcul des cotisations d'assurance, indiquées
conformément aux dispositions de l'article 91, ne peuvent être contestées.
93. — Les bases pour le calcul des cotisations d'assurance sont révisées
dans les délais fixés par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière.
Les compagnies d'assurance peuvent soulever la question de la revision de
ces bases avant l'expiration du délai indiqué.
94. — Le chiffre des cotisations annuelles des membres-de la compagnie
d'assurance est arrêté par l'administration de la compagnie, dans l'ordre
établi par son assemblée générale et conformément aux bases fixées pour le
calcul de ces cotisations, à la condition que toutes les dépenses et obliga-
tions de la compagnie soient couvertes par ces cotisations et à l'aide de ses
ressources disponibles. S'il s'élève des doutes concernant cette question,
ils sont présentés à la solution du conseil pour les affaires d'assurance
ouvrière.
95. — Chaque membre de la compagnie d'assurance peut adresser à
l'assemblée générale de la compagnie des réclamations contre l'application
irréguliére à son entreprise par l'administration de la compagnie, des bases
pour le calcul des cotisations. Ces réclamations doivent être présentées dans
un délai de deux mois après la publication de la décision de l'administra-
tion de la compagnie. Elles n'arrêtent pas la perception des cotisations
telles qu'elles ont été calculées.
RUSSIE. 151
96. — Les décisions de l'assemblée générale relatives aux affaires indi-
quées à rarticle précédent (art. 95) peuvent être contestées dans un délai de
deux mois devant le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière. Les
décisions de ce dernier concernant ces réclamations sont définitives.
97. — Les cotisations d'assurance sont payées dans les délais fixés par les
statuts de la compagnie.
98. — L'assemblée générale de la compagnie d'assurance peut établir au
profit de celle-ci des intérêts moratoires du chef des cotisations arriérées.
Ces intérêts ne peuvent dépasser I p c. par mois. Cette pénalité est infligée
par l'administration de la compagnie. .
99. — Le recouvrement des cotisations arriérées, des amendes et des
intérêts moratoires se fait par la police locale, en vertu d'une décision de
l'administration de la compagnie. Après avoir été avisée de cette décision,
la police requiert le retardataire de payer la somme qu'il doit dans le délai
d'un mois. Si pendant ce laps de temps les sommes en question n'ont pas
été recouvrées, les biens du débiteur retardataire doivent être immédiate-
ment saisis et vendus aux enchères publiques pour couvrir ces sommes,
conformément aux règles établies pour le recouvrement des demandes de
l'État non contestables (Recueil des lois, t. XVI, IP partie, a Loi des recou-
vrements incontestables ->:>, édition de 1890, art. 2).
100. — Les membres de la compagnie d'assurance sont obligés de com-
muniquer à celle-ci les renseignements nécessaires pour le calcul du chiffre
des cotisations d'assurance. Le mode et le délai dans lesquels ces rensei-
gnements doivent être fournis sont établis par l'assemblée générale de la
compagnie.
101. — Si les renseignements mentionnés à l'article 100 ne sont pas
fournis dans le délai fixé, l'administration de la compagnie arrête, jusqu'à
leur réception, le montant des cotisations d'après les données dont elle
dispose.
102. — La compagnie d'assurance a le droit, par l'intermédiaire des
délégués et d'après les documents originaux et les livres, de vérifier les
renseignements mentionnés à l'article 100. Les membres de la compagnie
sont obligés de tolérer la visite de leurs entreprises par les délégués de
celle-ci.
103. — L'assemblée générale de la compagnie d'assurance peut établir
les bases de la perception et le chiffre des amendes infiig/ es aux membres
de la compagnie, au profit de cette dernière, pour l'inexécution des obliga-
tions prévues par les articles 100 et 102. Le montant de ces amendes ne
peut dépasser 300 roubles pour chaque violation. Elles sont infligées par
l'administration de la compagnie.
152 RUSSIE.
104. — Le mode de gestion, de l'expédition des affaires et de la tenue de
la comptabilité de la compagnie d'assurance est déterminé par les statuts de
celle-ci. En particulier doivent être indiqués dans les statuts de la com-
pagnie :
1o la dénomination et le rayon d'action de la compagnie;
2o la composition, les objets, le mode et la date de la convocation, les
pouvoirs et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale des
membres de la compagnie ou de l'assemblée des fondés de pouvoir en
tenant lieu (art. 112);
3° le mode d'élection, de la composition et des pouvoirs, le domicile et
le mode de fonctionnement de l'administration et du comité de surveillance
de la compagnie;
4o les droits des membres de la compagnie et des délégués aux assem-
blées et le mode pour la vérification de leurs mandats;
o'o le mode de l'élection, la composition et les pouvoirs de la commission
de revision ;
6" les ressources de la compagnie, les moyens pour les fournir, l'ordre
à suivre pour leur placement, leur garde et leur gestion;
70 le mode de paiement des cotisations d'assurance;
S*» le mode pour la composition, la vérification et l'approbation des
rapports annuels de la compagnie;
90 le mode de publication des règlements, en vue de la préveiition des
accidents et celui concernant l'observation de leur exécution;
lOo Tordre concernant les modifications statutaires;
11'^ les règles à suivre pour déterminer la responsabilité des membres de
la compagnie du chef des obligations de cette dernière;
12o l'ordre à suivre pour l'acquisition et l'aliénation des immeubles;
130. l'ordre à suivre pour la dissolution de la compagnie et la liquidation
de ses affaires.
Los statuts peuvent, en outre, comprendre d'autres dispositions, à la
condition qu'elles ne contreviennent pas aux lois.
105. — Pour les travaux préparatoires de l'élaboration du projet de
statuts de la compagnie d'assurance, ainsi que des statut? eux-mêmes, dans
les délais indiqués par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, on
convoque les comités locaux et les congrès des délégués d'entreprises qui
doivent faire partie de la compagnie.
106. — Le mode de l'élection des délégués, de la convocaliôn des comités
locaux et des congrès de délégués est établi par le conseil pour les affaires
d'assurance ouvrière et approuvé par le ministre du commerce et de l'in-
dustrie, lequel détermine les règles pour l'exécution des obligations des
présidents des comités et des congrès et désigne, le cas échéant, les
présidents.
^ RUSSIE. 153
107. — Le projet de statuts, élaboré par le congrès des délégués (art. iOo),
est présenté à l'examen du conseil pour les affaires d'assurance ouvrière,
et par ce dernier à l'approbation du Ministre du commerce et de l'industrie.
Les statuts approuvés sont portés à la connaissance du public par le Recueil
des lois et ordonnances du gouvernement.
108. — Si le congrès des délégués ne présente pas le projet de statuts
dans le délai fixé par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, il est
élaboré par ledit conseil et approuvé par le Ministre du commerce et de
l'industrie.
109. — En approuvant les statuts le Ministre du commerce et de l'indus-
trie fixé la date à laquelle la compagnie d'assurance doit commencer à fonc-
tionner. Les droits et obligations de la compagnie d'assurance prennent
naissance à partir de cette date.
110. — Les frais d'organisation faits par les comités locaux et les con-
grès des délégués (art. 105) sont remboursés par la compagnie d'assurance
dans l'ordre prévu par les statuts.
111. — Les compagnies d'assurance sont autorisées à conclure des
ententes ayant pour objet de couvrir en tout ou en partie, les dépenses
d'assurance. Elles sont également autorisées à conclure des conventions
d'une autre espèce, en vue d'exécuter leurs obligations, ainsi qu'à créer des
unions pour cet objet. Les bases de ces accords, ainsi que les statuts des
unions sont approuvés par le Ministre du commerce et de l'industrie après
examen par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière. Les statuts
approuvés sont portés à la connaissance du public par le Recueil des lois et
ordonnances du gouvernement.
112. — Les affaires de la compagnie d'assurance sont de la compétence :
1o de l'assemblée générale des membres de la compagnie ou de l'assemblée
des fondés de pouvoir en tenant lieu; 2« de l'administration; 3o de la com-
mission de revision. La compagnie peut, en outre, créer un comité de sur-
veillance. Les différentes fonctions de l'administration peuvent être rem-
plies par des commissions spéciales, au sein de l'administration, ou par les
fondés de pouvoir de cette dernière.
113. — L'administration gère les affaires de la compagnie. Dans toutes les
affaires et les actions elle apparaît comme le représentant de celle-ci, en
observant, le cas échéant, les règles de l'article 27 du Code de procédure
civile {Recueil des lois, t. XVI, I" partie, édition de 1892). La représentation
de la compagnie peut être transférée à un ou à plusieurs de ses membres,
ainsi qu'à d'autres personnes désignées par l'administration.
114. — L'assemblée générale peut élire comme membres de l'administra-
tion de la compagnie, non seulement des membres mais également des per-
sonnes étrangères.
154 RUSSIE.
115. — Ne peuvent être membres de Tadministration, de la commission
de revision, ni du comité de surveillance :
lo les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans ;
2o les personnes condamnées par le tribunal à une peine entraînant, soit
la privation, soit la restriction des droits d'état, soit l'exclusion du service^
ainsi que celles condamnées par le tribunal pourvoi, escroquerie, usurpa-
tion ou dissipation du bien confié, recel, achat ou acceptation en gage de
biens sciemment volés ou obtenus par fraude, et pour usure, même si
leur peine a été remise pour cause de prescription ou par suite d'accommo-
dement, en vertu d'un manifeste impérial ou d'une ordonnance impériale
spéciale ;
3" les personnes révoquées de leurs fonctions par une décision judiciaire,
pendant trois ans après leur révocation, même si on leur a remis la peine
pour cause de prescription, en vertu d'un manifeste impérial ou d'une
ordonnance impériale spéciale ;
4» les personnes qui sont sous le coup d'une instruction judiciaire ou
sont citées en justice à la suite d'accusation d'actes criminels indiqués dans
l'alinéa 2 ou entraînant la révocation des fonctions;
oo les personnes qui ont été déclarées en faillite jusqu'à la définition
du caractère de cette dernière et tous les insolvables dont les affaires sont
complètement tranchées, sauf ceux qui ont été reconnus comme débiteurs
malheureux et de bonne foi;
6o les personnes dépourvues de droits se rattachant à la dignité ou à l'état
ecclésiastique, pour cause de vice ;
1^ les personnes condamnées pour avoir voulu éviter le service mili-
taire.
116. — Le comité de surveillance doit contrôler d'une façon permanente
l'activité de l'administration et participer à la solution des affaires impor-
tantes. Les rapports entre le comité de surveillance, d'une part, et l'admi-
nistration, l'assemblée générale ou l'assemblée des délégués, d'autre part,
sont déterminés par les statuts de la compagnie.
117. — L'administration, la commission de revision et le comité de sur-
veillance se guident, pour remplir leurs fonctions, sur les statuts de la com-
pagnie et les instructions publiées par l'assemblée générale de celle-ci.
118. — L'assemblée générale de la compagnie est autorisée à publier, en
vue de prévenir les accidents, des dispositions obligatoires pour ses
membres, concernant les mesures de précaution à prendre lors des travaux,
à la condition qu'elles ne soient pas en opposition avec les lois en vigueur
ou avec les règles complémentaires publiées. L'assemblée générale peut
édicter, pour la non-exécution de ces dispositions, des amendes spéciales
perçues au profit de la compagnie Ces amendes sont infligées par l'admi-
nistration de la compagnie. Leur importance ne peut dépasser 100 roubles
RUSSIE. 155-
pour chaque infraction. L'administration peut faire observer par l'intermé-
diaire des délégués l'exécution des dispositions obligatoires. Les patrons
sont obligés de tolérer la visite de leurs entreprises par ces personnes.
Lors de l'examen des dispositions obligatoires, la compagnie peut inviter
à son assemblée générale, avec voix consultative, les membres de la com-
mission pour les affaires d'assurance ouvrière désignés par ceux de la
caisse de maladie qui siège dans la ville où est convoquée l'assemblée-
générale.
419. — L'assemblée de la compagnie peut prescrire des règles concernant
la délivrance des primes pour sauvetage en cas d'accidents, pour inventions
et perfectionnements destinés à les prévenir; elle peut de même fixer les
conditions d'organisation des établissements médicaux et de convalescence
pour les victimes d'accidents.
120. — La compagnie -d'assurance est obligée de tenir, d'après un formu-
laire établi par le conseil pour les affaires d'assurance ouvrière, un registre
détaillé pour les accidents survenus dans les entreprises qui en font partie.
ANNEXE
L — Mettre en vigueur la loi ci-dessus sur l'assurance des ouvriers contre les acci-
dents.
II. — Etendre l'application de cette loi aux gouvernements et aux provinces de la
Russie d'Europe et du Caucase.
Autoriser le cémseil des Ministres à étendre la présente loi aux autres régions de
l'empire et à y soumettre les entreprises séparées se trouvant dans ces localités. Porter
à la connaisfarce du public les dispositions du conseil des Ministres y relatives, dans
le Recueil des lois et ordonnaoces du gouvernement .
III. Comme supplément du Code des droits [Recueil des lois, t. V, édition 1903 et
complément de 1906) statuer que :
Sont exonérés du droit de timbre: 1" les requêtes et les autres documents indiqués
aux alinéas 1 et 2 de l'article 14 (t^dition de 1905) du Code des droits, ainsi que les docu-
ments d'autorisation concernant les affaires basées sur la loi d'assuran' e ouvrière contre
les accidents; 2" les ententes et les arrangements à l'amiable pour les affaires ci-dessus;
3° les certificats et attestations de toute espèce délivrés pour ces affaires.
IV. — Comme complément du Code minier (Recueil des lois, t. VII, édition de 1893
et complément de 1906) et du Code industriel (Recueil des lois, t. XI, II" partie, édi-
tion de 1893 et complément de 1906) statuer que :
Les amendes infligées on vertu des articles 1404*-I404fi du Code pénal (section VI de
cette loi) sont converties selon le cas en capitaux spéciaux prévus par l'article 036
(complément de 1906 du Code minier) et par l'article I55i (complément de 1906) et do
la remarque jointe (complément de 1906) du Code industriel.
V. — Exposer l'alinéa 5 de l'article 506 du Code de procédure commerciale (Recueil
des lois, t. XI, II" partie, complément de 1906) comme suit :
506, alinéa 5. — Par dettes de première catégorie^ on entend :
5" les gages et les salaires des domestiques et des ouvriers pendant six mois, si on
156 RUSSIE.
constate qu'ils no. les ont pas reçus, les payements arriérés pour la même période à verser
en vertu de la loi sur l'assurance ouvrière contre les accidents et sur la protection des
ouvriers en cas de maladie, ainsi qu'en vertu des règles sur les indemnités à accorder
aux ouvriers et employés victimes d'accidents, de même qu'aux membres de leurs
familles dans les usines, fabriques et entreprises minières et métallurgiques (Code
minier, art. [59^'K édition de 1906). Pour le reste, ces prétentions sont satisfaites, pro-
portionnellement avec les autres.
VI. — Compléter le chapitre XIV du titre VIII du Code pénal {Recueil des lois,
t. XV, éditioùde 1885) par la quatrième section suivante :
Section IV.
Sii7' la violation de la loi sur Vassurance des ouvriers contre les accidents
et de la loi sur la protection des ouvriers en cas de maladie.
1404*. — Les chefs d'entreprises (patrons ou directeurs) soumis à la loi sur l'assu-
rance des ouvriers contre les accidents, coupables de n'avoir pas signalé à la police les
accidents survenus aux ouvriers pendant ou à la suite des travaux, sont passibles d'une
amende qui ne dépassera pas 100 roubles.
1404-". — Les chefs d'entreprises (patrons ou directeurs) soumis à la loi sur l'assu-
rance des ouvriers contre les accidents coupables de n'avoir pas, dans les délais fixés,
communiqué à l'inspectioîi des fabriques ou aux fonctionnaires de la surveillance
minière et de la navigation fluviale, les renseignements sur le caractère de la produc-
tion de l'entreprise et le nombre de personnes qui y sont occupées, sont passibles, la
première fois, d'une amende qui ne dépassera pas 100 roubles, la seconde fois et les fois
suivantes, d'une amende qui ne dépassera pas 200 roubles.
14046. — Les chefs d'entreprises (patrons ou directeurs) soumis à la loi sur l'assu-
rance des ouvriers contre les accidents, coupables d'avoir fourni les renseignements
indiqués à l'article 1404^, mais des renseignements sciemment faux, sont passibles d'une
amende qui ne dépassera pas 1,000 roubles ou d'un emprisonnement de deux à quatre
mois.
VII. — Exposer les articles ISS^, 200% 738, 780*, 1327% les alinéas 4 et 8 de l'ar
ticle 1890 et l'alinéa 3 de l'article 36 du supplément à l'article 1899 du Code de procé-
dure civile {Recueil des lois, t. XVI, P® partie, complément de 1906) comme suit :
1385. — Dans les cas indiqués aux alinéas 1, 2, 3, 5 (complément de 1906) et 6
(d'après la présente loi) de l'article 138 et à l'article 138', le juge peut décider d'ad-
mettre l'exécution provisoire de la décision sans exiger, ou, au contraire, en exigeant
une garantie de la partie qui demande l'exécution. Par "garantie», on peut entendre
en l'espcce : suspendre la remise au demandeur, la vente du bien saisi ou inventorié, ou
encore suspendre la remise au demandeur des sommes déjà recouvrées ou à recouvrer
sur le défendeur,
L'airêt de cette remise ou de cette vente est obligatoire lorsque la garantie est
demandée en cas d'exécution d'une décision par défaut (138').
207'''. — Les personnes indigentes sont exonérées de l'impôt et de la taxe établis par
les articles 200''^ et 200^, si le juge de paix les a reconnues insolvables. Le juge de paix
rend une décision spéciale dans chaque affaire et pour chaque personne qui a adressé
une requête tendant à l'exonération du payement de l'impôt et de la taxe. Les recours
RUSSIE. 157
contre ces décisions ne sont pas admis. Les personnes qui demandent, en vertu de la
loi sur l'assurance des ouvriers en cas d'accident (section l""^ de la présente loi) ou des
règles sur les indemnités à accorder aux ouvriers et aux employés occupés dans les
usines, les fabriques et les entrepiises minières et métallurgiques, ainsi qu'aux membres
de leurs familles (Code industriel, art. 1.56i'', supplément, complément de 1906), sont
exonérées du payement des droits et taxes, sans que le juge de paix doive les reconnaître
insolvables pour ces payements.
738. — Dans les cas indiqués aux alinéas 1, 2, 3, 5 fcomplément de 19C6) et 6 (de
la présente loi) de l'article 737, et à l'article 737i, le tribunal peut admettre l'exécution
provisoire de la décision sans exiger ou, au contraire, en exigeant une garantie de la
partie qui demande l'exécution. L'exécution provisoire de la décision, en vertu de
l'alinéa 4 de l'article 837, n'est admissible que si on exige de la partie demanderesse
une garantie nécessaire pour le cas où la cour d'appel modifierait la décision du tribunal
d'arrondissement. Par « garantie»» on peut entendre: suspendre la remise au demandeur,
la vente du bien saisi ou inventorié ou encore suspendre la remise au demandeur des
biens déjà recouvrés ou à recouvrer sur le défendeur. L'arrêt de cette remise ou de la
vente est obligatoire lorsque la garantie est demandée à propos de l'exécution d'une
décision par défaut (art. 737*).
8801. — Les personnes demanderesses en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers
en cas d'accident [section l'"® de la présente loi) ou des règles sur l'indemnisation des
ouvriers employés dans les fabriques, les usines et les établissements miniers et métal-
lurgiques, victimes d'accident, ainsi que des membres de leurs familles (Code minier,
art. ISôi'^, supplément, complément de 1906] jouissent du droit des indigents sans que
le tribunal doive le leur reconnaître.
1357'. — Les affaires relatives aux demandes fondées sur la loi d'assurance des
ouvriers contre les accidents et sur les règles concernant l'indemnisation des ouvriers
et employés dans les fabriques, les usines et les établissements miniers et métallur-
giques, victimes d'accidents, ainsi que des membres de leurs familles (Code minier,
art. 1561^, supplément, complément de 1906) ne peuvent se terminer par voie d'arrange-
ment transactionnel que sur les bases proposées par le tribunal dans l'ordre prévu par
les articles 70, 177 et 361.
1890. — Sur la somme indiquée en vertu de la décision du tribunal d'arror.disse-
ment, on paie immédiatement les dépens du chef de recouvrement. Sur le solde on
satisfait les demandes dans l'ordre suivant... 4) les payements aux personnes qui ont
été employées à l'administration du bien vendu ou qui y ont fait des travaux quel-
conques, pour l'année qui précède immédiatement la date des enchères {tiecueil des lois
locales, III" partie, art. 4174) et les payements arriérés pour la même période restant
à payer sur le bien immeuble vendu et appartenant au propriétaire de l'entreprise
industrielle en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers en cas d'accidents et des règles
sur l'indemnisation des ouvriers et employés en cas d'accident, ainsi que des membres
de leurs familles, occupés dans les fabriques, les usines, l'industrie minière et métal-
lurgique, victimes d'accidents (Code industriel, art. 156i'-^, supplément, complément
de 1906)... 8) la somme restant après la satisfaction des demandes indiquées au marc
le franc.
1899, supplément, article 36. — On entend par créances de la première catégorie et
on leè satisfait au moyen des premières sommes mises à la dispo.-ition du collège des
curateurs, dans l'ordre suivant : ... 3) les gages et les salaires non payés aux domestiques
]58
RUSSIE.
«t aux ouvriers pendant la dernière année avant l'ouverture du concours, ainsi que les
payements arriérés pendant la même période et devant être payés en vertu de la loi sur
l'assurance des ouvriers contre les accidents et sur la protection des ouvriers en cas de
maladie, ou des règles sur l'indemnisation des ouvriers et employés occupés dans les
usines les fabriques et lindustrie minière et métallurgique, qui sont victimes d'acci-
dents, ainsi que des membres de leurs familles (Code industriel, art. 156'^, supplément,
complément de 1906).
YIIl. — Compléter les articles 138, 349, 737, 896 et 1368 du Code de procédure
civile {Recueil des lois, t. XVI, l''^ partie, édition de 189;^ et complément de 1906}
respectivement par les alinéas 6, 8, 6, la remarque et l'alinéa 7 suivants:
138, alinéa 6. — Pour les affaires qui ne sont pas tranchées définitivement par le
juge de paix, l'exécution provisoire de la décision n'est admissible qu'à la demande du
plaideur et dans le cas suivant : ... h) lorsque les recouvrements sont adjugés en vertu
de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents (section V^ de cette loi).
349, alinéa 8. — En outre, doivent être instruites sommairement les affaires... 8)
concernant les demandes fondées sur la loi dassurance des ouvriers contre les accidents
(section P® de cette loi).
737, alinéa 6. — L'exécution préalable de la décision n'est admissible qu'à la demande
du plaideur et dans les cas suivants : ... 6) lorsque les recouvrements sont adjugés, en
vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents (section l""® de cette loi).
896. Remarque. — On examine dans l'ordre de la procédure exécutoire, les requêtes
tendant à procéder à une nouvelle visite et adressées en vertu de la loi sur l'assurance
des ouvriers en cas d'accidents (section l'^^' de cette loi).
1368, alinéa 7. — Tous les litiges qui sont soumis aux tribunaux civils peuvent être
examinés et résolus par des arbitres à l'exception de : ... 7) les affaires basées sur la loi
d'assurance des ouvriers en cas d'accidents (section 1'® de cette loi).
IX. — Compléter le Code de procédure pénale {Recueil des lois, t. XVI, !''« partie,
édition de 1892 et complément de 1906) par l'article 121 6i suivant :
1216'. — La poursuite et l'accusation contre une personne coupable de violation de
la loi sur l'assurance des ouvriers en cas d'accidents doit se faire par l'inspection des
fabriques et, le cas échéant, par les fonctionnaires de la surveillance minière et de la
navigation fluviale. Pour les affaires concernant ces violations, qui sont de la compé-
tence des tribunaux ordinaires, la participation du parquet est délimitée par les règles
générales du Code de procédure pénale.
X. — Exposer l'article 47*, l'alinéa 4 de l'article 92, l'article 139 et l'alinéa 3 de
l'article 141 de la section II des règlements sur l'organisation judiciaire dans les locali-
tés où est appliquée la loi sur les chefs de cantons ruraux (Recueil des lois, t. XVI,
P^ partie, complément de 1906) comme suit :
47*. — Les affaires concernant les demandes intentées en vertu de la loi sur l'assu-
rance des ouvriers en cas d'accidents (section P* de cette loi) et celles intentées en vertu
des règlements sur lu réparation des dommages causés par les accidents aux ouvriers et
employés occupés dans les fabriques, les usines et les établissements miniers et métal-
lurgiques, ainsi qu'aux membres de leurs familles (Code industriel, art. 156*^, supplé-
ment, complément de 1906) ne peuvent se terminer par voie d'arrangement transac-
tionnel sur les bases proposées aux parties dans l'ordre prévu par les articles 47 et 122.
RUSSIE. 159
92 alinéa 4. — Pour les affaires non définitivement tranchées par les chefs de can-
ton ruraux ou le juge urbain, l'exécution provisoire de la décision n'est admise qu'à
la demande du plaideur, présentée au plus tard fors de la séance dans laquelle l'affaire
a été jugée, mt*me après la décision, mais seulement dans les cas suivants ... 4) lorsque
les recouvrements sont adjugés en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers contre les
accidents (section l""^ de cette loi), ainsi que des règles sur l'indemnisation des victimes
à la suite de^ accidents, ainsi qu'aux membres de leurs familles (Code industriel,
art. 15619, supplément, complément de 1906).
139. — Sont exonérées du payement des dépenses judiciaires les personnes qui sont
reconnues par le chef canton rural ou le juge urbain comme insolvables pour ce paye-
ment et qui intentent des demandes en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers contre
les accidents, ainsi que des règles sur l'indemnisation des accidents causés aux ouvriers
ou employés occupés dans les fabriques, dans l'industrie minière et métallurgique, ainsi
qu'aux membres de leurs familles (Code industriel, art. 1561*^, supplément, complément
de 1906).
141, alinéa 3. — Sont sujets à l'exécution forcés, dans les limites de la compétence
indiquées aux articles 20 et IM : ... 3) les accommodements à l'amiable ayant eu lieu
dans les formes prévues par les articles 47, 47^ 122 des présents règlements et l'article
1357* du Code de procédure civile et relatifs aux demandes intentées en vertu de la loi
sur l'assurance des ouvriers contre les accidents et des règlements sur la réparation des
accidents causés aux ouvriers et employés occupés dans les fabriques, les usines et les
établissements miniers et métallurgiques, ainsi qu'aux membres de leurs familles et les
compromis certifiés en vertu de l'article 31 des règlements cités en dernier lieu.
Xï. — Attribuer dans les gouvernements de la Pologne aux payements arriérés devant
se faire en vertu de la loi sur l'assurance des ouvriers en cas d'accidents et sur la pro-
tection en cas de maladie, un privilège égal à celui des créances prévues à l'aninéa 4 de
l'article 41 du Code hypothécaire de 1818 et à l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi sur les
privilèges et les hypothèques de 1825.
SERBIE.
Arrêté ministériel du 16-29 avril 1912 portant organisation
des tribunaux de prud'hommes (1).
PREMIÈRE PARTIE.
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE PRUD'hOMMES.
1. — Dans toutes les villes du royaume de Serbie et dans les grands
centres industriels éloignes de 5 kilomètres au moins des villes, il sera
institué des tribunaux de prud'hommes.
Le tribunal de prud'hommes possède un sceau dont la forme, les dimen-
sions et l'emblème seront arrêtés par le Ministre du commerce, de l'agricul-
ture et de l'industrie.
Deux ou plusieurs villes industrielles voisines peuvent s'entendre afin
d'instituer un seul tribunal de prud'hommes, mais, dans ce cas, l'approba-
tion préalable du Ministre du commerce, de l'agriculture et de l'industrie
est nécessaire.
2. — Les tribunaux de prud'hommes sont institués afin de trancher,
arranger ou régler les conflits qui peuvent surgir entre les patrons
(employeurs) et leurs apprentis, les compagnons du commerce ou des
métiers ou tous autres ouvriers ou employés des deux sexes qui sont occupés
d'une manière permanente dans les établissements, soit dans le but de
s'initier à une espèce déterminée de travail ou de fabrication ou d'y
gagner leur vie, soit qu'ils travaillent dans les établissements du patron ou
encore à domicile, mais pour le compte du patron.
Les apprentis mineurs seront remplacés dans les conflits de ce genre par
leurs parents ou leurs tuteurs.
3. — Les conflits nés entre les patrons et les ouvriers et n'excédant pas
la valeur de 200 francs doivent toujours être soumis au tribunal des pru-
d'hommes pour être tranchés par lui.
Si la somme contestée dépasse 200 francs, le tribunal des prud'hommes
peut trancher le conflit dans le cas où les parties déclarent par écrit qu'elles
entendent se soumettre à la sentence de ce tribunal.
(I) Cet arrêté a été rendu en vertu de l'article 82 de la loi sur le travail {Annuai7'e,
1910, p. 510).
SERBIE. 161
Dans ces deux cas, les sentences du tribunal de prud'hommes sont exécu-
toires.
4. — Les tribunaux de prud'hommes ne peuvent trancher les conflits
pour lesquels il existe une juridiction spéciale.
Les parties en cause peuvent, de commun accord, se présenter devant le
tribunal des prud'hommes dans le but de faire trancher à l'amiable le conflit
qui les divise, même si ces conflits ne sont pas de la compétence de ce
tribunal, à condition de déclarer expressément qu'elles désirent son inter-
vention.
Cette déclaration des parties doit être signée ou certifiée si les parties ou
l'une d'elles sont illettrées.
La même disposition est applicable aux conflits entre patrons.
En aucun cas, les accidents du travail ne peuvent être soumis au juge-
ment des tribunaux de prud'hommes.
5. — Toute clause du contrat de travail portant exclusion de la compé-
tence des tribunaux de prud'hommes en cas de conflit est nulle et de nul
effet. Toutefois, si dans une localité industrielle, il n'existe pas de tribunal
de prud'hommes, les patrons et les ouvriers peuvent désigner d'avance un
des tribunaux de prud'hommes existant dans le voisinage, dans Tarrondis-
sement ou dans le département pour leur servir d'arbitre, dans les conflits
visés par l'article 3.
6. — En cas de grève ou de lock-out, le conflit peut être déféré au tribunal
des prud'hommes, si une des parties en litige le requiert. Le tribunal de
prud'hommes tentera de régler le conflit, mais si les parties ne consentent
pas à faire régler le conflit par la conciliation, le tribunal de prud'hommes
suspendra toute procédure et publiera toutes les opérations faites par lui
dans les journaux de la localité.
7. — En cas d'action contre un patron, est compétent le tribunal de
prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'endroit ou l'entreprise où
la succursale du patron a son siège.
Si l'action est intentée contre un ouvrier, c'est le tribunal du domicile de
l'ouvrier qui est compétent.
Si les parties en cause habitent des endroits différents, le tribunal
des prud'hommes dans le ressort duquel habite le demandeur est com-
pétent.
8. — Si le tribunal des prud'hommes se trouve incompétent par suite de
certaines causes légales, il notifiera la chose aux parties et, si les parties sont
absentes, il les en informera par écrit.
Il .
162 SERBIE.
DEUXIÈME PARTIE.
COMPOSITION DES TUIBUNAl'X. — ÉLECTION DES MEMBRES.
9. — Le tribunal de prud'hommes se compose de seize membres et du
même nombre de suppléants.
Sont élus comme membres, un représentant des patrons et un représen-
tant des ouvriers dans les entreprises suivantes : manufactures, épicerie,
charpenterie, métallurgie, industries du cuir, de la confection et des arts
graphiques.
Les nouvelles branches des métiers, des industries et des autres profes-
sions qui peuvent se constituer à l'avenir, seront rattachées à l'un des
groupes susmentionnés par arrêté ministériel et iiprès avis des Chambres
compétentes (du commerce, de l'industrie, des artisans ou d'ouvriers).
10. — Le nombre des membres d'un tribunal ne peut être ni diminué ni
augmenté.
Si au cours de l'année, le nombre des membres est réduit par suite de
décès, de démission, d'invalidation ou pour toute autre cause, les sièges
vacants seront occupés par les membres suppléants de la même catégorie
industrielle.
En cas de réduction du nombre des membres à la moitié, y compris les
suppléants, une nouvelle élection supplémentaire aura lieu dans un délai
d'un mois.
Il ne sera pas procédé à cette élection, si de nouvelles élections doivent
avoir lieu dans les trois mois.
11. — Si les élections régulières (ordinaires) ne peuvent avoir lieu dans
le délai prescrit ou s'il y a plusieurs démissions, les membres resteront en
fonctions jusqu'aux nouvelles élections.
12.* — Les juges des tribunaux de prud'hommes et leurs suppléants sont
nommés pour partie par les commerçants et leur personnel; pour partie,
par les industriels et leur personnel et pour partie par les artisans et leur
personnel.
La définition des termes patrons et personnel, se trouve dans les
articles 15, 16, 17 et 18 du présent règlement.
13. — Peuvent être élues en qualité de membres des tribunaux de
prud'hommes, les personnes des deux sexes qui sont :
1° sujets serbes;
â° majeures;
3° qui jouissent de leurs droits civiques ;
4^ qui ont exercé pendant deux ans au moins dans le même endroit ou
dans les environs, une entreprise de commerce, de métier ou d'industrie
SERBIE. 163
dûment enregislrce ou qui ont été occupées comme préposés, compagnons
ou ouvriers pendant le même délai.
Les ouvriers, compagnons ou préposés, qui par suite de malailie, d'acci-
dent, de grève, de lock-out ou de chômage involontaire ont cessé de
travailler comme il est dit, conservent quand même kur droit de vote et
restent éligibles.
14. — Le juge qui, pendant la durée de son mandat, perd une des
qualités prescrites dans l'article précédent est considéré comme déchargé
de ses fonctions, à la suite d'une décision du conseil de la commune; toute-
fois il peut se pourvoir en appel devant le Ministre du commerce, de l'agri-
culture et de l'industrie, dans le délai de huit jours.
Le membre du tribunal qui est puni d'une peine d'emprisonnement
supéreure à un mois cesse d'être membre du tribunal, et ne peut plus être
élu avant un délai de deux ans après l'expiration de sa peine.
15. — Ont la qualité de patrons et d'employeurs tous ceux qui exercent
des affaires industrielles, commerciales ou des métiers et emploient d*une
manière constante, un ou plusieurs ouvriers, compagnons, préposés ou
apprentis.
De même, sont considérés comme employeurs tous ceux qui louent aux
ouvriers, moyennant une indemnité en argent ou en nature, l'usage d'un
alelier, des outils ou de la force motrice.
Sont encore considérés comme employeurs, investis du droit de vote pour
les tribunaux de prud'hommes, les mandataires qui gèrent au nom du
propriétaire, un établissement, une industrie ou une branche d'industrie
ou de métier avec un traitement annuel fixe (directeurs, ingénieurs, chefs
d'atelier, surveillants, etc.), et en général tous ceux qui sont autorisés par
le propriétaire à le représenter, à donner des ordres en son nom, à sur-
veiller l'exécution du travail, enfin ceux qui sont placés entre l'employeur
ou le propriétaire et ses agents, compagnons, apprentis et ouvriers et qui
possèdent une certaine autorité sur ces agents en ce qui concerne l'exécution
du travail.
16. — Les entreprises qui sont exploitées par des sociétés sont repré-
sentées dans les élections pour le tribunal de prud'hommes:
1° si la société est en nom collectif, par un des associés ;
2° si la société est en commandite, par un des associés commandilaires;
8^ si la société est anonyme ou coopérative, par les administrateurs,
gérants ou directeurs et, en général, par les personnes qui représentent la
société conformément aux statuts de la société.
17. — Sous le nom d'ouwiers, de compagnons et d'aiiprentiSy on
comprend tout ceux dont l'occupation habituelle est d'exécuter un travail
manuel ou en général ceux qui exercent une profession industrielle ou un
métier manuel pour le compte d'un employeur.
164 SERBIE.
Les commis de commerce sont ceux qui sont employés dans une maison de
commerce et dont la qualité principale est de travailler sous la surveillance
du patron lui-même.
Sous le nom d'agents on comprend le personnel appointé dans une entre-
prise industrielle ou commerciale, qui dans les usines ne participe pas à
la fabrication des produits et qui dans les maisons de commerce remplit
des fonctions plus importantes et qui ne peuvent être exécutées par les com-
pagnons (tels sont : les comptables, les emjdoyés aux écritures, les caissiers,
1 .'S garçons de recettes, etc.)
18. — Seront réputées employeurs les régies industrielles, commerciales
et de transports de l'État, s'il n'existe pas de lois spéciales pour elles ou si
ces lois spéciales ne sont pas conformes à la loi sur le travail (art. 13 de la
loi sur le travail).
De même sous le nom d'ouvriers ne sont pas comprises les personnes :
1" qui travaillent pour le compte d'un membre de leur famille, chez
lequel elles habitent;
2° les domestiques et autres gens de la maison du patron.
19. — Les communes urbaines et les grands centres industriels doivent
avoir trois listes d'électeurs, sur lesquelles sont inscrits tous ceux qui ont le
droit de vote et qui sont éligibles en vertu de l'article 12 du présent règle-
ment: une liste pour les employeurs commerçants et leur personnel, une
autre pour les industriels et leur personnel, enfin une troisième liste pour
les artisans et leur personnel.
Ces listes sont dressées par les autorités communales compétentes sur la
base des listes des contribuables de l'année. Ces listes sont dressées en
présence du bourgmestre ou d'un échevin et d'un électeur employeur,
ouvrier, compagnon de commerce ou de métier et d'un employé de com-
merce, tous choisis par le conseil communal.
20. — Tous les deux ans, dans la seconde moitié du mois d'octobre, le
juge de paix de Belgrade enverra les listes électorales aux Chambres de
commerce, d'industrie, des métiers et d'ouvriers.
Dans les autres communes, les autorités communales inviteront par la voix
d'affiches officielles les citoyens à s'adresser verbalement ou par écrit au
greffe du tribunal des prud'hommes, afin de lui signaler les erreurs qui
pourraient se trouver dans les listes et toutes autres irrégularités qu'ils
pourraient constater.
A Belgrade les plaignants s'adresseront directement aux Chambres de
commerce, d'industrie, des métiers et d'ouvriers.
21. — Les listes électoroles ainsi dressées seront mises à la disposition
des intéressés dans les locaux des Chambres ou dans ceux des maisons
communales pendant un délai de quinze jours à partir du 10 novembre.
Jusqu à la fin de ce mois, le juge de paix examinera toutes les plaintes qui
SERBIE. 165
lui seront adressées concernant la non inscription dans les listes des élec-
teurs ayant le droit de vote ou l'inscription de ceux qui n'ont pas le droit
de vote.
S'il est nécessaire, le juge de paix demandera des renseignements aux
autorités locales ou aux corporations compétentes, afin de dresser les listes
électorales d'une manière jyste et régulière.
22. — Dans la première quinzaine du mois de décembre, le juge de
paix arrêtera les listes et les revêtira du sceau de la commune; la signa-
ture du bourgmestre et du secrétaire de la commune y sera également
apposée.
Les listes doivent comprendre : le nom et le prénom des électeurs, le lieu
et la date de leur naissance, leur domicile, l'industrie, le commerce, le
métier ou la profession qu'ils exercent et la catégorie à laquelle il appar-
tiennent.
Si le juge de paix ne veut pas rectifier les listes, les plaignants ont le
droit de s'adresser au tribunal de première instance dans un délai de cinq
jours.
23. — Les délais expirés, le juge de paix fait connaître par une affiche
officielle, le jour et le lieu ou les lieux du vote choisis pour l'élection des
juges des tribunaux de prud'hommes.
24. — Toute liste de candidats doit être patronnée par 15 électeurs au
moins dans les communes qui comptent 300 votants, et par 25 électeurs
dans les communes qui comptent plus de 300 votants.
Les patrons des listes de candidats doivent être des électeurs majeurs et
inscrits sur les listes électorales.
25. — On ne peut voter que pour une seule liste. Chaque liste a une urne.
26. — Le vote est secret et se fait par le moyen do boules.
27. — La liste des candidats dressée comme ci-dessus, est déposée par
les membres qui la patronnent, en deux exemplaires, au grefïe de la justice
de paix. Un exemplaire certifié par le juge sera remis aux membres patrons;
le second exemplaire sera collé sur l'urne.
28. — Une fois les listes certifiées par les autorités communales, elles ne
peuvent plus être changées ni complétées, sauf en cas de décès d'un des
candidats ou si l'un d'eux perd le droit de vote. Dans ce cas, la modification
des listes pourra avoir lieu trois jours avant l'élection au plus tard.
29. — La commune est tenue dé désigner l'endroit ou les endroits où le
vote à lieu, soit qu'il ait lieu dans un même local, soit qu'il ait lieu dans
des locaux différents, en spécifiant un endroit séparé pour les employeurs,
commerçants, industriels et artisans, et des locaux séparés pour le personne!
de toutes les catégories susmentionnnées.
IC6 SERBIE.
Si la commune ne possède pas les locaux nécessaires, les groupes voteront
successivement l'un après l'autre, des jours différents.
30. — Dans toute salle de vote, il doit y avoir un bureau. Ce bureau est
composé pour les listes des employeurs : de deux conseillers communaux
et de trois membres choisis l'un parmi les industriels, un autre parmi les
commerçants et le troisième parmi les maîtres-artisans.
A Belgrade, ces trois membres sont nommés par les chambres de com-
merce, d'industrie et des métiers. Dans les provinces, ces membres sont
nommés par leurs corporations respectives.
Le juge de paix nomme le président et le secrétaire du bureau parmi les
membres composant ce bureau. Chaque membre du bureau doit avoir un
suppléant.
Le bureau pour le personnel du commerce, est composé de deux
conseillers communaux et trois membres appartenant au personnel du
commerce ou des employés de commerce.
Ces trois membres sont nommés, soit par les compagnons, soit à défaut
de compagnons, par les corporations respectives.
Le juge de paix nomme le président et le secrétaire du comité.
Le bureau électoral pour le personnel industriel est composé également
de deux conseillers communaux et de trois membres du personnel industriel
ou de trois ouvriers. De ces trois membres, un seul est nommé par le
personnel d'industrie (article 16 de ce règlement) et les deux autres sont
nommés par la Chambre des ouvriers pour Belgrade, et pour la province par
les associations professionnelles ouvrières qui sont représentées dans la
Chambre des ouvriers, et dont les statuts sont soumis à l'approbation du
Ministre du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, en vertu de
l'article 144 de la loi sur le travail.
Le Ministre vérifie si les statuts de ces associations sont conformes à
l'article 98 de la loi sur le travail.
Le président et le secrétaire du comité sont nommés par le tribunal
communal.
Le comité électoral pour le personnel des métiers est composé de deux
conseillers communaux et de trois membres pris parmi les compagnons des
métiers.
Ces trois membres sont nommés par les compagnons ou à défaut de
désignation, par leurs corporations respectives.
Le président et le secrétaire sont nommés par le juge de paix.
Les bureaux électoraux doivent être constitués cinq jours avant la date de
l'élection.
Les candidats portés sur les listes ne peuvent être membres des bureaux.
31. — Le vote dure de 7 heures du matin à »^ heures du soir sans inter-
ruption.
SERBIE. 167
Les ouvriers et les compagnons sont convoqués un dimanche ou un jour
de fête; les employeurs peuvent être convoqués les jours ouvrables.
32. — Pendant toute la durée du vote, deux membres du bureau doivent
être présents. Le secrétaire est tenu de dresser un procès-verbal de tout ce
qui arrive au cours du vote.
Le procès-verbal est signé par tous les membres du comité. De même les
patrons des listes des candidats doivent signer le procès-verbal; en cas de
refus, les procès- verbaux sont quand même valables.
Dans chaque salle de vote, il doit se trouver à la disposition des intéressés
deux exemplaires du règlement des tribunaux de prud'hommes.
33. — Une fois le vole terminé, on compte le nombre des votants et ce
nombre est inscrit au bas de la liste électorale. Ensuite on compte le
nombre des boules déposées dans les urnes des différentes listes de candidats
et le procès- verbal de ces opérations est signé par le bureau tout entier.
Le procès-verbal de l'élection est remis au bourgmestre. Ce dernier
constitue avec le bureau le comité principal de l'élection, qui statue sur la
validité des élections.
34. — Le comité principal proclame élus, ceux des candidats dont la liste
a obtenu la simple majorité des voix. Si le nombre des voix est égal, le
comité décide, par la voie du sort, dans quelle liste seront pris les candidats
qui seront proclamés membres des tribunaux de prud hommes.
35. — Le comité principal statue sur les élections le jour môme. Un
exemplaire de la décision de ce comité accompagné de tous les documents
de l'élection est remis au greffe de la commune; un autre exemplaire est
envoyé au Ministère.
36. — Aucun membre des Chambres de commerce, d'industrie, des
métiers et des ouvriers' et aucun membre du conseil d'administration des
corporations ne peut être élu membre des tribunaux de prud'hommes.
37. — Les membres élus pour les tribunaux de prud'hommes doivent
■accepter leur charge; leurs fonctions sont gratuites et honorifiques.
Les membres des tribunaux de prud'hommes qui sont réélus ne sont pas
obligés d'accepter ces nouvelles fonctions.
Les membres élus pour la première fois ne sont pas obligés d'accepter
leurs fonctions s'ils ne sont pas en état de les exercer :
d° à cause d'une maladie ou d'une incapacité corporelle;
2" parce que le membre élu a cessé d'exercer sa profession depuis un an;
3^ parce que le membre employeur est devenu ouvrier ou, inversement,
parce que l'ouvrier est devenu patron.
168 SERBIE.
III« PARTIE.
CONSTITUTION DES TRIBUNAUX DE PRUD'hOMMES.
38. — Le bourgmestre invile par écrit les membres élus à se réunir en
vue de la constitution du tribunal.
Les membres élisent leur président parmi eux, pour trois mois, dans la
classe des employeurs et, pour trois mois, dans la classe des salariés.
Le vice-président est élu pour le même laps de temps, mais de telle sorte
que, si le président est de la classe des employeurs, le vice-président doit
être un des membres de la classe des salariés.
Le secrétaire du tribunal est un fonctionnaire désigqé par la commune.
39. — Le président, le vice-président et les juges prêtent le serment sui-
vant :
« Je jure par le Dieu tout puissant que je respecterai la Constitution, que
j'obéirai aux lois du pays et que je jugerai chacun impartialement -d'après
ce qu'il mérite. Ainsi Dieu m'aide en ce monde et au Ciel. »
Le président, le vice-président et les juges prêtent le serment par écrit.
Le serment signé est remis au bourgmestre, qui le dépose dans les archives
de la commune.
40. — Après l'élection du président et la prestation du serment, le tri-
bunal est considéré comme constitué.
Tout juge qui, dans le mois à partir de la première séance, n'a pas prêté
le serment sans motif légitime, est considéré comme démissionnaire.
41. — Pour l'instruction et le jugement des conflits, le tribunal est con-
stitué de deux membres appartenant aux professions en cause. Ces deux
membres choisissent comme président un citoyen non intéressé dans
l'affaire; si les deux membres ne sont pas d'accord, le président est désigné
par le sort.
Si le président élu n'accepte pas ses fonctions, les parties en cause en
choisissent un autre; si celui-ci refuse également, c'est la commune qui
désigne le président après avoir entendu le président du tribunal de
prud'hommes.
42. — La récusation des juges et du président doit avoir lieu avant le
tirage au sort ou avant la nomination du président en vertu de Tarticle
précédent.
43. — La récusation des juges est autorisée dans les cas suivants :
1° si le juge est personnellement intéressé dans le conflit;
2" si dans le conflit sont intéressés : sa femme, sa fiancée, son parrain,
son pupille ou tout autre personne avec laquelle le juge est parent en ligne
SERBIE. 169
directe jusqu'à n'importe quel degré; dans la ligne collaférale jusqu'au
4e degré et dans la ligne des alliés jusqu'au 3* degré;
3'' si le juge est parent avec le ï-eprésentant des parties dans la ligne
directe jusqu'au 4® degré, dans la ligne collatérale jusqu'au 3* degré et dans
la ligne des alliés jusqu'au 2" degré ;
4° si le juge a des relations d'amitié ou d'inimitié avec l'une des parties;
5° si le juge a pris part au conflit comme témoin, expert, représentant
ou intermédiaire.
44. — l^a récusation peut être proposée par les parties elles-mêmes; les
juges élus doivent eux-mêmes demander leur récusation dans les cas prévus
par l'article 43, n<>M, 2 et o.
45. — Le juge de paix nomme, comme il est dit à l'article 38, un de ses
fonctionnaires pour occuper la place de secrétaire au tribunal de pru-
d'hommes. Celui-ci doit être, si c'est possible, au moins dans les grandes
villes, nn licencié en droit.
Les fonctions de secrétaire du tribunal de prud'hommes ne consistent pas
à juger ni à conseiller les juges, mais simplement à faire tous les travaux
de rédaction et de donner une forme légale aux sentences du tribunal et à
veiller à l'exécution de ces sentences.
Le secrétaire est tenu de faire le nécessaire pour le jugement des aff'aires
et tout ce qui est prévu par le présent règlement.
IV PARTIE.
PROCÉDURE DES TRIBUNAUX DE PRUD'iIOMMES.
46. — La partie qui désire soumettre le conflit au tribunal de pru-
d'hommes doit s'adresser à cet effet au grefl*e du tribunal soit verbalement,
soit par écrit, en indiquant la personne qu'elle vise et l'objet dont il s'agit.
Dans les cas urgents et si les deux parties se sont présentées personnel-
lement devant le tribunal, le secrétaire lui-même peut essayer de les conci-
lier. En cas d'insuccès, le secrétaire en informe le président du tribunal.
Le président invite les juges appartenant aux groupes des professions qui
sont en conflit à choisir un président parmi les citoyens non intéressés dans
l'aff'aire, après quoi le président fixe le jour de l'audience et invite par écrit
les deux parties et les juges à se réunir le plus tôt possible.
Dans la convocation, le président fixe le jour et l'heure de l'audience, les
noms des parties en litige ou ceux de leurs représentants, l'objet et la valeur
du conflit et les preuves proposées, en déclarant que les parties peuvent
présenter au tribunal d'autres preuves et témoins, si elles, en ont.
47. — La remise do la convocation sera faite par l'agent de la commune
préposé à cet efî'et.
170 SERBIE.
Si la personne visée ne se trouve pas chez elle ou dans son établissement,
l'exploit sera remis à un membre majeur de la famille ou à une autre
personne dans l'établissement.
Si cela n'est pas possible, l'exploit sera attichésur la porte de la demeure
^n présence de deux témoins qui certifieront la chose par leur signature.
48. — Si le défendeur se trouve dans une autre ville, l'exploit lui sera
transmis par la poste contre récépissé.
49. — Si le tribunal ne connaît pas l'adresse du défendeur, c'est au
demandeur à découvrir celui qu'il assigne; il est présumé connaître le
défendeur.
S'il est établi que le défendeur a effectivement disparu, le tribunal lui
désignera un remplaçant et il affichera sa décision sur les murs de la
commune.
Si défendeur ne se présente pas au procès, le tribunal jugera en son
absence avec son remplaçant.
50. — Le secrétaire du tribunal de prud'hommes doit se trouver tous
les jours dans son bureau, qui portera l'inscription : <c Tribunal de
prud'hommes » et il est tenu de recevoir le public à des heures fixées
•d'avance, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi.
Le juge de paix fixe les heures de bureau et les fait publier.
Le secrétaire est tenu de donner des renseignements et des conseils
gratuitement à tous ceux qui lui en demandent, sur tout ce qui est de la
<îompétence du tribunal.
Il doit recevoir tous ceux qui demandent l'intervention du tribunal de
prud'hommes en vue de la solution d'un conflit.
Il rédige le procès-verbal et fait la correspondance après s'être concerté
avec le président du tribunal.
Le secrétaire reçoit l'argent provenant des amendes et en tient note. Les
archives sont également administrées par lui.
Si le secrétaire est empêché ou malade, il est remplacé dans ses fonctions
par son suppléant, qui est également nommé par le juge de paix.
51. — Les parties doivent se présenter personnellement, ou se faire repré-
senter par des mandataires. Si l'une des parties ne se conforme pas à ces
règles, le conflit sera jugé quand même.
52. — Le jour du procès, à l'heure fixée en présence de toutes les
personnes citées (art. 46), et avant de commencer toute procédure, on fera
connaître la composition du tribunal, c'est-à-dire les deux juges compétents
-et la personne qu'ils ont choisie comme président. S'ils ne l'ont pas choisie,
ils la choisiront séance tenante.
53. — Si le jour du procès, aucune des parties ne se présente, et si les
parties n'ont pas désigné leurs représentants, le tribunal dressera le procès-
verbal de carence et interrompra les procédures.
SERBIE. 171
54. — La partie qui ne se présente pas perd le droit de demander la récu-
sation des juges, des experts, des témoins et celui de contester la compé-
tence du txihunal.
55. — Si le juge ne se présente pas et s'il n*a pas justifié son absence en
temps utile ou s'il ne vient pas à l'heure fixée sans fournir de justification,
le président du tribunal peUt lui infliger une amende de 5 à 20 francs, au
profit de la caisse communale.
56. — Il est permis aux parties en litige d'être remplacées par un membre
de la famille ou un collègue de la même profession, en cas de maladie ou
pour tout autre cause.
Si une femme mariée gère une entreprise industrielle, commerciale ou
do métier en son nom, ou si elle participe activement à l'entreprise de son
mari, elle peut le remplacer devant le tribunal de prud'hommes.
57. — Sitôt le tribunal constitué, il délibère sur sa compétence dans
l'espèce eu égard à la nature du conflit et à la compétence territoriale.
En ce qui concerne la récusation des juges, le tribunal délibère sur la
demande des parties en conflit (art. 43).
58. — Le tribunal de prud'hommes a comme principal et primordial
devoir d'essayer de concilier les parties en cause.
Si le tribunal réussit dans sa tâche, le procès-verbal de conciliation doit
être inscrit dans un registre. Une copie de cette inscription sera remise aux
parties intéressées, si elles le demandent.
59. — Par le seul fait que les parties en conflit renoncent à continuer le
procès, celui-ci prend fin. Le demandeur peut renoncer à l'action même
avant la signification au défendeur ou au cours de la conciliation.
60. — Les audiences sont publiques, mais le huis-clos peut être requis
dans les cas suivants :
a) si les deux parties ou l'une d'entre elles en fait la demande en montrant
que les interrogatoires et les preuves qui seront fournies par les témoins
peuvent être préjudiciables à ses intérêts.
Le tribunal apprécie la requête : il peut l'accepter ou la rejeter;
b) si le tribunal lui-même trouve nécessaire de déclarer la séance secrète,
eu égard aux intérêts généraux de l'affaiie.
En cas de huis-clos, toute partie intéressée a le droit de désigner un
représentant pour prendre part au jugement Ces personnes doivent donner
au tribunal leur parole d'honneur de ne jamais dévoiler ce qu'elles ont
entendu au cours du huis-clos.
61. — Le tribunal de prud'hommes délibère d'une manière expéditive et
p:ir procédure sommaire en faisant l'instruction verbalement.
172 SERBIE.
En certains cas, le tribunal peut ordonner que Tinstruction ait lieu par
écrit.
Le tribunal juge en toute liberté de l'admissibilité des preuves.
62. — La sentence du tribunal est considérée ayant obtenu la simple
majorité des voix si le président se rallie à l'opinion d'un membre du
tribunal. Le juge qui est le plus jeune vote le premier. Aucun juge ne peut
s'abstenir de voter.
63. — La sentence du tribunal doit être portée à la connaissance des
intéressés séance tenante, ou au plus tard dans les quarante-huit heures,
si une instruction complémentaire est nécessaire.
La sentence du tribunal est communiquée aux intéressés pendant la
séance publique en présence des intéressés; s'ils sont absents, la sentence
leur est communiquée par les soins du secrétaire sous la signature du
président.
64. — Le président est tenu de faire observer le bon ordre pendant
l'instruction et le jugement. C'est lui qui dirige l'instruction et qui
questionne les parties.
Les personnes qui troublent le tribunal ou l'injurient, seront punies par
le tribunal lui-même d'une amende de 50 à 500 francs, qui peut être rem-
placée par la prison.
Si les faits ont un caractère de violence, ils sont signalés dans le procès-
verbal et déférés aux tribunaux compétents pour prononcer les peines en
vertu du Code pénal.
V« PARTIE.
DES MOYENS DE PREUVES.
65. — Le tribunal de prud'hommes n'est pas lié par les formes légales
prescrites par le Code de procédure civile. 11 a cependant le droit, s'il le
trouve nécessaire, de se conformer à la procédure établie par le cinquième
chapitre du code de procédure civile, afin de prouver les faits sur lesquels
se basent les conclusions des parties en cause.
66. — Le tribunal de prud'hommes in'erroge lui même les témoins. S'il
y a lieu, il peut déférer le serment aux témoins.
67. ^ Si un témoin ne se présente pas, le tribunal peu le faire appréhender
par la police. Les témoins résidant dans un autre département peuvent être
interrogés par les autorités communales compétentes.
68. — Les témoins sont interrogés séparément et en présence des parties,
si elles sont présentes.
SERBIE. 173
69. — Si l'une des parties en conflit estime devoir reprocher un témoin ,
elle doit le déclarer au tribunal avant l'interrogaloire.
70. — Les parties ne peuvent interrompre le témoin dans son interro-
gatoire, mais elles peuvent lui poser des questions par l'entremise du
président.
71. — Avant de commencer l'interrogatoire des témoins, le tribunal
établira leur situation vis-à-vis des parties et les invitera à dire la vérité.
S'il est nécessaire, les témoins peuvent être invités à prêter serment dans
la forme prescrite par le Code de procédure civile.
72. — Si la sonmie contestée excède 100 francs, le secrétaire est tenu de
dresser un procès-verbal, où il note brièvement le contenu des déclarations
des témoins. Ce procès-verbal est lu aux témoins et signé par eux.
Si l'une des parties déclare que le témoin a des relations d'affaires ou de
parenté avec la partie adverse, cette déclaration est également consignée au
procès-verbal.
73. — Le tribunal apprécie les déclarations des témoins en toute liberté,
ou égard à toutes les circonstances de la cause.
74. — Le tribunal peut, si cela est nécessaire, ordonner une expertise, soit
spontanément, soit à la requête d'une partie.
De même, le tribunal est tenu d'entendre les experts sur un cas spécial,
si la chose est requise par une des parties.
75. — En cas d'expertise, le tribunal désigne le nombre des experts et
leur pose les questions utiles. Les parties choisissent les experts. Si l'une
des parties ne veut pas nommer un expert, le tribunal s'en charge.
Les plaignants peuvent récuser les experts en vertu de l'article 43.
L'opinion des experts ne lie pas le tribunal.
Les experts qui ne se présentent pas, peuvent être punis par le tribunal
d'une amende de o à 10 francs au profit de la caisse communale.
76. — Le tribunal peut en cas de nécessité, faire lui-même une enquête
sur les lieux, en déclarant que les faits présentés ne sont pas suftisants et
(ju'une enquête est indispensable.
77. — Le tribunal peut procéder au complet ou en déléguant un de ses
membres et, accompagné du secrétaire, procéder à une instruction sur les
lieux mêmes et étudier les circonstances de fait.
Les autorités de police, les autorités communales, les Chambres de
commerce et autres, les organisations professionnelles et les inspecteurs du
travail sont tenus de prêter leur concours au tribunal, afin qu'il puisse
se rendre compte exactement de toutes les circonstances et de la valeur des
déclarations des parties intéressées.
174 SERBIE.
78. — Le tribimal examine tous les documents en rapport avec la cause,
qui lui sont soumis.
79. — Si le tribunal trouve ou si l'une des parties déciare par écrit lors
de l'interrogatoire qu'un document est faux ou que la signatureen est imitée
ou qu'elle ne reconnaît par la signature pour sienne, le président est tenu
de contresigner ce document et de l'envoyer, avec les déclarations, au
tribunal compétent, pour qu'il soit procédé à l'expertise des signatures. La
cause est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait reçu les résultats de
l'expertise. S'il n'existe pas de tribunal dans la localité, l'expertise est
faite par les autorités de police.
Celui qui aura sciemment prétendu que les documents sont faux duns le
but de prolonger le procès, sera déféré au tribunal pour y être jugé confor-
mément au Code pénal.
80. — Dans les jugements sommaires, lorsque les documents ne sont pas
contestés, la sentence sera rendue sur le champ.
81. — Les plaignants sont tenus de fournir au tribunal tous les docu-
ments qui peuvent servir de preuve. De même, les tiers sont tenus de
produire les documents de nature à corroborer les déclarations des
parties.
82. — Si une partie nie qu elle possède un document que l'autre prétend
qu'elle a, la première doit prêter le serment qu'elle ne l'a pas, ou qu'elle ne
l'a jamais possédé, ou qu'elle l'a détruit, ou qu'elle ne sait pas où il se
trouve.
83. — Le tribunal des prud'hommes peut déférer le serment en cas qu'it
n'y ait pas de preuves ou qu'il y ait des preuves incomplètes.
84. — Le tribunal doit indiquer dans la sentence même la forme et les
conséquences de la prestation du serment.
Si le serment n'est pas prêté sur-le-champ, après communication de la
sentence, le tribunal ordonnera que la chose ait lieu le plus tôt possible.
Les parties seront convoquées pour assister à la prestation du serment.
85. — Si dans le cas de l'article 84 alinéa 2 la partie ne se présente pas
afin de prêter le serment, elle sera considérée comme refusant de le faire,
sauf justification de son absence.
Si, cependant, tout en se présentant devant le tribunal, elle déclare ne
pas vouloir prêter le serment, la sentence sera exécutoire comme en cas de
refus de serment.
Si l'autre partie ne se présente pas, le détendeur prêtera le serment sans
elle. La partie qui est à l'étranger peut prêter le serment auprès du tribunal
compétent.
86. — Le tribunal peut déférer le serment au patron, à son secrétaire.
SERBIE. • 175
à son comptable ou aux compagnons, en ce qui concerne les conflits où
leur patron est intéressé.
Si les personnes qui doivent prêter le serment ne eont pas capables de le
faire, le tribunal appréciera si leurs déclarations peuvent être prises en
considération et dans quelle mesure.
VP PARTfE.
EXÉCUTION DES SENTENCES DES TRIBUNAUX DES PRUD'iI0M3IES.
87. — Les sentences des tribunaux des prud'hommes sont exécutées dans
les treize jours.
88. — Le secrétaire est tenu d'inscrire sur le recto de la sentence qu'elle
est exécutoire dans les treize jours; le sceau du tribunal et la signature du
président sont apposés sur l'acte.
89. — Le président du tribunal des prud'hommes remettra la sentence
entre les mains de l'huissier de la commune, qui fera le nécessaire.
90. — Les décisions exécutoires du tribunal des prud'hommes doivent
être considérées comme urgentes.
Les plaintes contre la non- exécution de la sentence doivent être présen--
tées au président, qui déclarera l'huissier responsable.
Les personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'huissier, peuvent la
poursuivre devant les tribunaux compétents en vue d'obtenir des dommages
et intérêts.
En outre, l'huissier est responsable pour la perte causée vis-à-vis de celui
qui est préjudicié par la non-exécution de la sentence.
91. — Les autorités de police sont tenues de prêter leur concours à
l'huissier dans l'exercice de ses fonctions, notamment si quelqu'un refuse
de se soumettre à la sentence.
92. — Dans les procès importants, le tribunal peut adjoindre à l'huissier
soit le secrétaire du tribunal, soit un de ses membres, soit un des membres
du conseil d'administration de la corporation à laquelle appartient la partie
qui succombe pour contribuer par son influence et ses conseils à ce que
cette partie se soumette à la sentence.
93. - L'huissier mettra la partie condamnée en demeure de se soumettre
à la sentence. En cas de refus et à l'expiration d'un délai de trois jours,
l'huissier exécutera lui-même la sentence.
94. — Si un meuble doit être remis à la partie et que ce meuble se trouve
entre les mains de la partie condamnée, l'huissier le reprendra.
176 ' SERBIE.
Si l'objet est passé entre les mains d'un tiers et si ce dernier ne veut pas
le rendre ou prétend l'avoir acquis honnêtement, l'huissier en fera mention
sur le jugement et en informera le président du tribunal des prud'hommes.
Le président procédera conformément aux règles prescrites par le Code
de procédure civile et par le Code civil.
95. — Si la partie condamnée ne veut pas payer la somme fixée par le
jugement, l'huissier procédera sur-le-champ à l'inventaire du mobilier de
ladite partie, à concurrence du montant nécessaire pour couvrir ladite
somme et les frais.
96. — Afin d'établir les ressources de la partie condamnée, l'huissier est
autorisé à faire une perquisition à son domicile ou dans son établisse-
ment, à procéder à l'ouverture des coffres et, en cas de refus de la partie
condamnée, il peut recourir à la force pour faire le nécessaire.
97. — Pour procéder à l'évaluation des biens du condamné, l'huissier
choisit lui-même deux citoyens notables.
L'inventaire et l'évaluation des biens se feront devant le condamné lui-
même. Si le condamné est absent ou ne veut pas y assister, le fait sera
consigné dans le procès-verbal d'inventaire.
98. — Si, lors de l'inventaire, on constate qu'un objet déterminé appar-
tient à une autre personne, l'huissier en fera quand même l'inventaire et
l'évaluation, mais il inscrira une mention spéciale dans le procès- verbal.
Il procédera lui-même ou par l'intermédiaire de la police à l'interrogatoire
de la personne à qui appartient l'objet précité afin de découvrir ce qu'il en
est. Si cette personne fournit des preuves indiscutables sur la propriété de
cet objet, l'huissier en dressera un procès-verbal qui sera joint à l'inventaire
et en informera le créancier. L'huissier procédera pour le reste d'après les
prescriptions du paragraphe 466 du Code de procédure civile.
99. — De tout inventaire et de toute évaluation, l'huissier dresse un
procès-verbal dans lequel il indique le jour et le lieu de l'inventaire, pour
le compte de qui il y est procédé et contre qui il est procédé, la description
et le nom de l'objet inventorié, le nom du séquestre à qui les objets sont
confiés, le nom de l'expert et des autres personnes qui assistent à l'inven-
taire et dont la présence a été requise, ensuite la mention que le procès-
verbal a été lu aux personnes présentes et, enfin il fait signer toutes ces
personnes avec lui.
100. — La vente des objets inventoriés aura lieu trois jours après l'inven-
taire, sauf l'empêchement prévu par l'article 98.
101. — La vente aura lieu dans le lieu où l'inventaire s'est fait. Y assiste-
ront en sus de l'huissier, un citoyen et un agent de la police.
La somme recueillie sera remise à l'huissier contre un reçu.
SERBIE. lll
102. — L'exécution n'aura pas lieu dans les cas suivants :
1° dans le cas prévu par l'article 98;
2' s'il est présenté une déclaration dûment signée par le créancier, par
laquelle celui-ci reconnaît avoir été payé après le jugement;
3° si le créancier lui-même a accordé un délai pour ajourner l'exécution.
103. — Il sera dressé procès-verbal de la vente comme de l'inventaire.
104. — Si la somme contestée est supérieure de 200 francs et que les
plaignants ont pourtant consenti à ce que l'afifiiire tût jugée par le tribunal
de prud'hommes, dans le cas où le mobilier inventorié ne suffit pas, on
procédera à l'inventaire des immeubles.
Dans ce cas, l'autorité de police est seule compétente en vertu des articles
461 à oOl du Code de procédure ci\ ile.
VII« PARTIE.
DISPOSITIONS FINALES.
105. — L'organisation des tribunaux de prud'hommes devra être terminée
au plus tard à la fin du mois de juin 1912.
106. — Dès que le présent règlement entrera en vigueur, les communes
où ces tribunaux seront installés procéderont à la composition des listes
électorales, à leur correction et aux élections des juges de ces tribunaux.
107. — Le Ministre du commerce, de l'agriculture et de l'industrie déter-
mine les localités où seront institués ces tribunaux d'après les vœux et les
propositions émanant des communes respectives ou des Chambres de com-
merce, d'industrie, etc., que la chose concerne.
108. — Les listes électorales seront prêtes pour le 15 mai de l'année cou-
rante et la revision en sera reçue au plus tard jusqu'au 20 juin de l'année
courante (art. 20).
Les communes fixeront le jour et le lieu du vote par des affiches spéciales
(art. 23).
109. — Les prochaines élections des juges auront lieu au mois de décem-
bre 1913 en vertu du présent règlement (11« partie).
110. — Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour après sa
publication au Moniteur officiel.
12
SUEDE
Loi du 6 juin 1912 portant modification de la loi du 5 juin 1909
sur la fermeture des magasins (1).
§ 1. — Lorsque dans une ville, un centre de marché ou dans une
commune, il y a lieu d'interdire que les magasins restent ouverts en semaine
après une certaine heure, cette interdiction peut être appliquée en tenant
compte des dispositions ci-après :
Lorsque cette interdiction a été édictée dans une localité déterminée, il
peut être également interdit, par la même ordonnance, que les magasins et
boutiques soient ouverts au public les dimanches et les jours fériés, pendant
les heures qui, conformément au § 3 du chapitre VII du Code pénal, ne
doivent pas être consacrées au repos (2).
§ 2. — L'interdiction prévue au § 1, spécifiera une heure déterminée, qui
ne sera pas antérieure à 7 heures du matin, à partir de laquelle les magasins
pourront être ouverts, et une heure déterminée, qui ne sera pas postérieure
à 8 heures du soir, à partir de laquelle les magasins devront être fermés.
Toutefois, pour les magasins où l'on ne vend que des denrées alimentaires,
l'heure d'ouverture peut être fixée à 6 heures du matin et pour ceux où l'on
vend du tabac naturel ou préparé ou des journaux, l'heure de fermeture
peut être fixée à 9 heures du soir. La veille des dimanches et des jours ^e fête
et les deux semaines qui précèdent la Noël, l'heure de fermeture peut égale-
ment être fixée à 9 heures du soir et, en ce qui concerne les magasins visés
dans la phrase précédente, à iO heures du soir.
L'interdiction portée par le second alinéa de l'article 1^' vise tout le temps
antérieur ^6 heures du matin et tout le temps postérieur à 9 heures du
soir.
La présente loi entre en vigueur le l^"" juillet 1912.
(1) Lag innefattande andring i vissa delar af lagen den 4 Jurd 1909 om fôrbud
mot handeUldhande â sôckendag utôfver viss tid. — Svensk Fôrfattningssamling ^
1912. n« 73. Cf. Annuaire, 1909, p. 725.
(2) Le Code pénal suédois interdit tout travail et tout commerce, les dimanches et
les jours fériés, entre 6 heures du matin et 9 heures du soir.
SUEDE. 179
Loi du 10 juin 1912 garantissant leur emploi aux militaires (1).
§ 1. — Si les militaires qui se trouvent au service d'une autre personne
en vertu d'une disposition légale ou autrement, sont tenus de quitter ce
service pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la loi
sur les exercices militaires, pendant le dernier semestre de l'année 1912
ou le premier semestre de l'année 1913 (exercices de mobilisation), le
maître ou le patron ne peut les congédier à raison de cette circonstance.
§ 2. — En cas d'infraction à l'article précédent, le maître ou le patron est
tenu de dommages et intérêts vis-à-vis des militaires ainsi congédiés.
La présente loi entre en vigueur le l^"" juillet 1912.
Loi du 29 juin 1912 sur les caisses de secours (2).
CHAPITRE I".
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. •
§ 1. — Est considérée comme caisse de secours, au sens de la présente
loi, toute association mutuelle qui sans exploiter l'assurance dans un but
commercial et sans allouer des secours de maladie, a pour but :
de garantir à ses membres une pension de retraite ou à partir d'un
certain âge ;
d'allouer^ en cas de décès d'un de ses membres, des frais funéraires ou
des secours à sa famille;
d'allouer une pension à la veuve ou aux enfants d'un membre décédé ;
d'allouer à ses membres des secours en cas de perte ou de réduction de
leur capacité de travail (invalidité), ou
d'effectuer d'autres opérations relatives à l'assurance des personnes.
La caisse de secours qui se propose d'allouer des pensions est appelée
par la présente loi a Caisse de pensions ».
§ 2. — Les caisses de pensions qui comptent plus de cinquante membres
sont assujetties à l'enregistrement, conformément aux dispositions de la
présente loi.
(1) Lag innefattande fôrbud i msst fall mot tàrnpliktigs skiljande frdn tjUnst elltr
arbete. — Svetnk Fôrfattyiinyssaynlim/, 1912, n" 95. .
(2) La<j om undersiOdsforeningar. — S\)ensk Fôrfaltningssamlingy 1912, h® 184.
180 SUEDE.
Les autres caisses de secours sont assujetties à l'enregistrement:
lorsqu'elles garantissent ou accordent des allocations payables en une
fois (secours en capital) de plus de 300 couronnes, et qu'elles comptent
plus de cent membres ;
lorsqu'elles comptent plus de cinq cents membres.
Les caisses de secours qui, d'après les dispositions ci-dessus, ne sont pas-
assujetties à l'enregistrement, peuvent être enregistrées si elles comptent
cinq membres au moins.
§ 3. — Les sociétés de secours enregistrées ne peuvent, sans l'autorisation
préalable de l'inspection, effectuer des opérations étrangères à leur objet.
Les caisses de secours enregistrées ne peuvent garantir ou allouer des
sommes payables en une fois, pour plus de 2,000 mille couronnes. Les-
sociétés de secours ne peuvent garantir ou allouer des secours de l'espèce
excédant 300 couronnes, que si les statuts ont été approuvés conformément
à l'arlicle 86 de la présente loi.
§ 4. — Les caisses de secours enregistrées ne répondent de leurs obliga-
tions que jusqu'à concurrence de leur avoir social, y compris les cotisations
échues et non perçues.
§ 5. — Avant leur enregistrement, les caisses de secours ne peuvent
acquérir aucun droit ni contracter aucune obligation, ni ester en justice ou
devant d'autres autorités, en demandant ou en défendant.
Les membres du comité d'administration ou les membres de la caisse ou
toute autre personne agissant avant l'enregistrement au nom de l'associa-
tion, en décidant ou en exécutant, sont seules responsables des obli-
gations ainsi contractées, solidairement et individuellement.
CHAPITRE IL
DES CAISSES DE SECOURS ENREGISTRÉES. — CONSTITUTION DES CAISSES.
§ 6. — Pour pouvoir être enregistrée, la caisse doit avoir adopté des
statuts, conformément à la présente loi, et avoir élu un comité.
§ 7. — La demande d'enregistrement d'une société de secours mutuels
doit être introduite par le comité d'administration. •
La demande doit indiquer :
d'une part, les nom, prénoms et qualité, ainsi que la nationalité et le
domicile, des membres du comité d'administration et des membres sup-
pléants s'il y en a ;
d'autre part, si le droit de signer de la raison sociale de la société n'est
pas réservé au comité d'administration, le" nom de la personne ou des
personnes à qui ce droit appartient individuellement ou en commun.
Si ce droit est attribué à une personne autre qu'un membre du comité
SUEDE. 181
•OU un membre suppléant, le comité doit spécifier également les noms et
le domicile de cette personne.
Il est joint à la demande d'inscription :
1° deux exemplaires des statuts de la caisse;
2° une copie du procès- verbal de l'assemblée constitutive de l'associa-
"tion établissant que les statuts ont été votés et une copie du procès-verbal
ou de tout autre document établissant que le comité d'administration a été
élu;
3*^ l'indication du nombre des membres.
L'exactitude des indications visées aux n^^ 1° et 2** doit être certifiée par un
notaire ou par l'apposition de la signature des membres du comité certifiée
par témoins. Le nombre des membres est déclaré véritable par la signature
des membres du comité certifiée par témoins.
§ 8. — Les statuts de la caisse doivent faire connaître :
1° la raison sociale de la caisse;
2° le but et les opérations de celle-ci;
3° Tendroit où le comité d'administration a son siège en Suède;
4*^ les conditions de l'admission dans la caisse;
5° la nature et le taux des allocations ou la manière de lès calculer, ainsi
que l'époque de l'entrée en jouissance et les conditions de jouissance des
allocations avec l'indication, pour les sommes à payer en une fois, du taux
maximum qu'elles peuvçnt atteindre;
6** le montant des cotisations fixes (primes, cotisations en cas de décès,
frais d'administration et autres) à verser à la caisse ou la manière de les
calculer;
7° lorsque des contributions complémentaires sont prévues par les statuts,
les conditions requises pour la validité du vote de ces contributions et le
mode de perception ;
S" les conséquences de l'omission du paiement des cotisations fixes ou
complémentaires;
9° le mode de constitution du fonds social, s'il y en a un ;
10" le mode de placement de la part de l'actif social qui n'est pas néces-
saire pour faire face aux dépenses courantes et le mode de placement des
valeurs de la société;
11*^ la composition du comité d'administration et les conditions requises
pour la validité de ses délibérations;
12° le mode de contrôle de la gestion du comité;
130 la date des assemblées générales ordinaires, si les statuts prévoient
qu'il y en aura plus d'une par an;
li** le mode de convocation des assemblées et de la communication aux
membres des autres informations les concernant, ainsi que le délai mini-
mum dans lequel les formalités de la convocation des assemblées doivent
avoir lieu.
18e sup:de.
§ 9 — La dénominal ion des caisses de secours doit renfermer les mois
« Caisse de secours ».
II est interdit de faire entrer dans la composition de la raison sociale les
mots « Société » et toute autre expression désignant une société commer-
ciale, ni le mot « Banque», d'une manière qui po^irrait faire croire que la
caisse appartiendrait à une société commerciale ou à une banque. La raison
sociale ne pourra pas non plus contenir les mots « mutuel » ni « assu-
rance».
La dénomination devra se distinguer nettement de toute autre titre
appartenant à un6 autre caisse de secours existante.
DE LA LISTE DES MEMBRES.
§ 10. — Le comité dresse une liste des membres contenant leurs noms,
l'année de leur naissance et la date de leur entrée dans la caisse. La liste
des caisses de pensions comprendra également les bénéticiaires de retraites
et contiendra leurs noms en entier et l'année de leur naissance.
DES DÉMISSIONS ET DES AFFILIATIONS.
§11. — Tout membre d'une caisse de secours a le droit de se retirer de
l'association après avoir donné sa démission écrite et signée par lui, à con-
dition qu'il ne soit pas investi de quelque fonclion qui l'oblige à en faire
partie. Les statuts peuvent prescrire que la signatui'e du membre démis-
sionnaire devra être certifiée et que le membre sera tenu de continuer à
faire partie de l'association pendant un certain temps, à concurrence d'une
année, à partir du jour de la démission.
Un membre ne peut être exclu de la caisse pour une cause autre que
celles qui sont prévues par les statuts.
Celui qui s'aftilie à une caisse de retraite en vue de l'obtention d'une
pension pour son compte personnel, est réputé démissionnaire au moment
où il atteint l'âge de la retraite
§ 12. — Si un membre donne sa démission, est exclu ou décède, la
caisse peut, sauf clause contraire dans les statuts, exiger le paiemer^t de
toute cotisation qui, conformément aux statuts, serait exigible pour la
période au cours de laquelle la désaffiliation a eu Hpu; des cotisations
spéciales prévues par les statuts en cas de décès ou pour toute autre cause
lorsque cette cause s'est produite antérieurement à la désaffiliation; enfin,
de la part incombant au membre sortant dans les contributions supplémen-
taires votées avant la démission, l'exclusion ou le décès.
Le membre sortant et ses ayants droit ne peuvent réclamer aucune part
de l'avoir de la caisse.
SUEDE. 183
DE LA COMPTABILITÉ ET DU FONDS DE RÉSERVE.
§ 13. — L'inspection peut formuler des règles spéciales au sujet de la
comptabilité des caisses de secours, auxquelles les caisses devront se
conformer conjointement avec les dispositions de l'ordonnance du
4 mai 1855 sur les livres de commerce. L'exercice coïncide avec l'année
civile.
§ 14. — S'il résulte du bilan que les recettes de l'année excèdent les
dépenses occasionnées par le paiement des secours et des frais courants et
par la constitution du fonds prévu, le surplus sera, sauf disposition con-
traire dans les statuts, mis en réserve pour être affeclé dans la suite dans la
mesure nécessaire, au payement des différences, dans le cas où les recettes
deviendraient insuffisantes.
DU COMITE D ADMINISTRATION ET DE LA SIGNATURE SOCIALE.
^ io. — Les caisses de secours sont administrées par un comité d'admi-
nistration comprenant un ou plusieurs membres.
Le comité contrôle le fonctionnement de chaque caisse de secours con
fermement aux dispositions de la présente loi.
§ 16. — Le comité est élu par l'assemblée générale : toutefois, les statuts
peuvent porter que le comité sera nommé autrement, en tout ou pour
partie.
Les membres du comité doivent être citoyens suédois et être domiciliés
en Suède, sauf dispense spéciale accordée par le Roi pour une caisse
déterminée.
§ 17. — Les membres du comité sont élus pour cinq ans au plus.
Les membres du comité peuvent être révoqués de leurs fonctions de la
même manière, même avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont
été nommés.
§ 18. — Si un membre du comité se retire avant l'expiration de son
mandat et qu'il n'ait pas de suppléant, les autres membres doivent, si le
comité n'est plus en mesure de délibérer valablement, ou si les statuts
exii^^ent que le comité soit toujours au complet, procéder immédiatement
à l'élection d'un nouveau membre.
§ 19. — Le comité d'administration peut autoriser une personne faisant
partie du comité ou une auti'e personne, à signer de la raison sociale de
l'association. Si les statuts de l'assemblée générale ont limité le droit
accordé au comité de désigner ces personnes, le comité est tenu de
respecter ces dispositions.
134 SUEDE.
§ 20. — Le comité et toute personne qualifiée pour signer de la raison
sociale de la caisse peuvent représenter la caisse non seulement dans ses
rapports avec des tiers, mais aussi devant les tribunaux et les autres auto-
rités, personnellement ou par mandataire. Sauf les cas prévus par la pré-
sente loi, les restrictions apportées aux attributions incombant en vertu du
présent article au comité et aux personnes autorisées à ^igner de la raison
sociale, ne sont pas opposables aux tiers, à moins qu'ils n'aient eu ou
n'aient pu avoir connaissance de cette restriction. Aucune disposition con-
tenant une restriction de l'espèce ne peut être enregistrée.
§ 21. — S'il est arrêté dans les statuts ou s'il a été décidé par l'assemblée
générale ou le comité que le délégué à la signature ne pourra signer que
conjointement avec une autre personne, cette disposition devra être
appliquée.
§ 22. — Le comité et le délégué à la signature doivent, dans l'administra-
tion des affaires de la caisse, se conformer aux dispositions statutaires, aux
instructions de l'assemblée générale et, en ce qui concerne le délégué à la
signature, aux instructions du comité, lorsqu'elles sont conformas à la loi
et aux statuts.
§ 23. — Sauf disposition contraire dans les statuts, le comité peut
délibérer lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Sera consi-
dérée comme décision du comité, l'opinion qui aura réuni la majorité des
votes; en cas de partage égul, le vote du président est prépondérant.
Lorsque la chose est possible, tous les membres du comité doivent être
convoqués aux réuilions.
§ 24. — Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibéra-
tions concernant une convention passée entre eux et la caisse. Ils ne peuvent
non plus prendre part aux délibérations sur des conventions entre la caisse
et un tiers, lorsqu'ils ont dans l'affaire un intérêt essentiel qui pourrait être
en opposition avec celui de la caisse. Les présentes dispositions sont égale-
ment valables en ce qui concerne les awintages à accorder par la caisse, ainsi
que les procès et autres poursuites contre un membre du comité ou des
tiers.
§ 2o. — Le président du comité doit immédiatement faire enregistrer
tout changement survenu dans la composition du comité, ainsi que toute
modification apportée au droit de signer de la raison sociale de la caisse.
§ 26. — Les personnes qui représentent la caisse ne peuvent, sans l'auto-
risation d'une assemblée générale, aliéner ni grever d'une charge quelconque
les immeubles de la caisse.
I
SUÈDE. 185
§ 27. — Tout acte écrit engageant une caisse de secours doit être signé de
la raison sociale. L'apposition de la raison sociale doit être contresignée
par la signature des personnes qui ont qualité pour signer.
Si un acte n'a pas été signé de la raison sociale de l'association et s'il ne
ressort pas du contenu même de l'acte qu'il a été signé pour le compte de
l'association, les personnes qui ont signé ledit acte sont tenues des obliga-
tions contractées en vertu de l'acte solidairement et individuellement,
sans distinguer si l'acte engage la caisse ou non.
§ 28. — Le Code de procédure est applicable en ce qui concerne le
droit du comité et des personnes ayant qualité pour signer de la raison
sociale de recevoir les assignations au nom de la caisse. Les dispositions
relatives aux assignations sont également applicables à toute autre signifi-
cation à faire à la caisge.
Si une action contre la caisse est intentée par le comité, ce dernier doit
convoquer une assemblée générale qui procédera à l'élection d'un ou de
plusieurs mandataires chargés de représenter la caisse dans l'affaire.
L'assignation sera réputée signifiée, lorsqu'elle aura été communiquée à
l'assemblée.
§ 29. — Le rapport sur l'administration de chaque exercice signé par les
membres du comité, devra être remis aux commissaires contrôleurs au moins
un mois avant l'assemblée générale chargée de statuer sur le rapport desdits
commissaires ou dans tel délai plus court, qui serait prévu par les statuts.
§ 30. — Les membres du comité répondent individuellement et solidai-
rement de tous les dommages qu'ils causeraient à la caisse en contrevenant
aux dispositions de la présente loi ou aux statuts de la caisse ou de toute
autre manière, d'une façon intentionnelle ou par négligence.
La responsabilité des membres du comité vis-à-vis des tiers est réglée par
larticle 90.
§31. — Les dispositions de la présente loi relatives aux membres du
comité d'administration sont également applicables à leurs suppléants.
Lorsqu'un suppléant a exercé les attributions d'un membre du comité,
le fait qu'il n'était pas fondé à a^^ir à sa place sera sans effet vis-à-vis de
celui qui peut établir qu'il n'a pas eu connaissance de cette circonstance.
Les dispositions concernant le cas où le suppléant peut exercer les attri-
butions d'un membre du comité, ne doivent pas être enregistrées.
DU CONTROLE.
§ 32. — L'administration du comité et les comptes de la caisse seront
vérifiés par un ou plusieurs commissaires contrôleurs désignés par l'assem-
blée générale ou de la façon prévue par les statuts.
186 SUEDE.
Ne peut être nommé contrôleur celui qui est au service de la caisse ou
d'un membre du comité.
La durée des fonctions des contrôlQurs ne peut expirer avant la première
assemblée ordinaire de l'association qui suit, ni excéder quatre ans. Les
contrôleurs peuvent, même si la période pour laquelle ils ont été nommés
n'est pas encore expirée, être déchargés de leurs fonctions par ceux qui les
ont nommés.
Si un contrôleur quitte l'association avant la fin de la période pour
laquelle il a été désigné et s'il n'a pas de suppléant, le comité doit faire
procéder immédiatement à l'élection d'un nouveau contrôleur.
§ 33. — Le comité doit tenir en tout temps à la disposition des contrô-
leurs la caisse et les autres ressources aux fins d'inventaire, ainsi que tous
livres et documents relatifs à la comptabilité, en vue de leur vérification.
Les renseignements demandés par les contrôleurs ne peuvent être refusés
par le comité.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs sont tenus de se
conformer aux dispositions spéciales arrêtées par la caisse, si ces disposi-
tions n'apportent pas de restriction aux attributions conférées par la loi aux
contrôleurs et ne constituent pas une infraction aux lois et arrêtés en
vigueur ou aux statuts de la caisse.
Les contrôleurs sont tenus de dresser et de signer un rapport sur la
vérification a laquelle ils ont procédé. I)ès que le comité aura pu en prendre
connaissance, en môme temps que du compte rendu du comité, le rapport
sera soumis à l'assemblée générale visée au premier alinéa de l'article 37.
Le droit des contrôleurs d'exiger la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire, est réglé par l'article 38 de la présente lOi.
§ 34. — Les commissaires contrôleurs répondent solidairement de tous
les dommages qu'ils auraient causés à l'association, s'il est élabli qu'ils
ont sciemment fourni des données inexactes dans leur rapport ou dans
tout autre document présenté par eux à l'assemblée générale, ou inten-
tionnellement omis de signaler une inexactitude dans les documents soumis
à leur vérification, ou qu'ils ont fait preuve de négligence dans l'exercice de
leurs attributions.
DES ASSKxMnLÉES.
§ 3o. — Le droit des membres de la caisse de prendre part à l'adminis-
tration des affaires de la caisse s'exerce en assemblée générale. Néanmoins,
les statuts peuvent, pour des cas déterminés, prévoir un autre mode de
délibération en ce qui concerne les questions que la présente loi ne réserve
pas exclusivement à l'assemblée générale des membres.
Un membre ne peut personnellement ou par mandataire, ni à titre de
SUEDE. !87
mandataire pour un autre, participer aux délibérations relatives à une
affaire portant sur un contrat intervenu entre lui et l'association. Il ne peut
non plus prendre part au règlement d'une affaire portant sur un contrat
entre la caisse et un tiers, lorsqu'il a dans l'affaire un intérêt essentiel
qui pourrait être en opposition avec ceux de l'association. Les présentes
dispositions sont également applicables en ce qui concerne les avantages à
accorder par la caisse, ainsi que les procès ou autres poursuites contre
un membre ou un tiers. Un membre du comité ne peut prendre part aux
délibérations concernant le quitus à accorder pour un acte de gestion dont
il est responsable, ni à l'élection d'un contrôleur.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur un objet qui n'aurait pas été
poité sur la convocation, à moins que les statuts ne prévoient qu'il sera
réglé par elle ou qu'il ne se rattache immédiatement à une affaire qui doit
être réglée par elle. Toutefois, les questions qui ne concernent pas les
matières réglées par les §§ 44 et 4o peuvent être mises en délibération si les
trois quarts des membres présents y consentent.
Si l'affaire soumise aux délibérations de l'assemblée générale a été
annoncée aux membres par voie spéciale avant l'assemblée, de la façon et
dans le délai prévu par les statuts, elle sera présumée avoir figuré dans la
convocation.
Si pour être valable une décision doit être prise par deux assemblées
successives de l'association, la convocation à la deuxième assemblée ne peut
être lancée avant que la première assemblée ait été tenue. '
Le comité fera rédiger im procès-verbal des décisions prises en assemblée-
générale ou autrement. Deux semaines au plus tard à compter du jour de la
décision, ce procès-verbal devra être mis à la disposition des membres de
la caisse.
§ 36. — En outre de ce qui est prévu par les §§ 35, 44 et 45 concernant
le droit de vote et le mode suivant lequel les décisions doivent être prises,
il y a lieu d'observer, sauf disposition contraire dans les statuts :
que chaque membre a le droit de prendre part aux délibérations concer-
nant les affaires de la caisse ;
que chaque membre dispose d'un vote;
que chaque membre peut déléguer son vote à un autre membre ;
.qu'aucun membre ne peut voter par délégation pour plus d'un membre;
qu'il y a lieu de considérer comme décision de la caisse, l'opinion qui a
recueilli la majorité des votes ;
qu'en cas de partage égal des voix, les élections auront lieu par tirage au
sort et que, pour les autres questions, la -voix du président sera prépon-
dérante.
§ 37. — Chaque année avant le 1" août, les membres sont convoqués en
une assemblée générale ordinaire, à laquelle est soumis le rapport des
commissaires concernant l'exercice écoulé.
188 SUEDE.
Celte réunion délibère sur le quitus à donner au comité d'administration
pour l'exercice écoulé.
Toutefois, le vote sur ce quitus peut être remis à une réunion ulté-
rieure.
Le Roi peut, dans des cas spéciaux, autoriser une caisse à réunir une
assemblée générale de l'espèce prévue par le premier alinéa du présent
article, tous les deux ou trois ans seulement. En pareil cas, le Roi détermine
les conditions dans lesquelles les rapports du comité et des contrôleurs
seront déposés et dans lesquelles la production au service d'inspection des
documents visés par l'article 80 devra avoir lieu.
§ 38. — Le comité d'administration convoque les membres de la caisse
en assemblée extraordinaire chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Si, au cours de leur vérification, les contrôleurs en constatent la néces-
sité, ils peuvent requérir par écrit et en en indiquant les raisons, qu'une
assemblée générale extraordinaire des membres soit convoquée pour une
date aussi rapprochée que possible, en restant dans les limites des délais
légaux de convocation. Si le comité n'obtempère pas à cette réquisition
dans les huit jours, les contrôleurs peuvent convoquer eux-mêmes l'assem-
blée générale. Si les contrôleurs ne sont pas unanimes à réclamer la convo-
cation d'une assemblée générale, l'avis de la majorité l'emporte, à moins
qu'il n'y ait partage égal des voix ; dans ce cas, la proposition est rejetée-
Les membres de la caisse peuvent également être convoqués par le
comité d'administration en assemblée générale extraordinaire toutes les
fois que la convocation est réclamée, par écrit et pour un motif déterminé,
par le dixième des membres ayant droit de vote ou par tel nombre de
membres moindre qui serait fixé par les statuts.
Si la proposition de céder les affaires de la caisse, en tout ou en partie,
à une société d'assurances mutuelles créée à cet effet, est définitivement
admise par l'assemblée générale, et qu'il y ait lieu conformément à la loi sur
les assurances, de procéder à la convocation d'une assemblée générale en vue
de l'élection du comité d'administration et des contrôleurs de la nouvelle
société, le comité procédera à la convocation de cette assemblée confor-
mément aux dispositions applicables aux convocations des assemblées
générales des actionnaires.
§ 39. -^ Si le comité omet de convoquer, dans les formes prescrites, les
membres de la caisse en assemblée générale ordinaire, dans les deux
semaines de la réquisition, comme il est dit à l'article 38, n"' 3 ou si, dans le
cas de l'article 38, alinéa 4, dans la quinzaine suivant la décision, il n'a
pas convoqué les membres pour se réunir dans le délai le plus court porté
aux statuts, l'inspection fait procéder sur-le champ à cette convocation.
L'inspection peut également inviter le comité à réunir les membres de la
caisse en assemblée générale toutes les fois que cela lui paraît convenable.
SUEDE. 189
Si le comité ne se conforme pas à cette invitation dans les huit jours,
l'inspection peut convoquer elle-même l'assemblée.
§ 40. — Les statuts dès caisses de secours peuvent porter que les attribu-
tions de l'assemblée générale seront confiées, pour le tout ou pour partie, à
des personnes déléguées à cet effet. Toute réunion tenue par ces personnes
sera considérée comme une assemblée générale; toutefois, le droit de vote
de ces personnes ne pourra être exercé par procuration.
DES POURSUITES COXTHE LE COMITÉ d'aD3I1MSTRATI0N ET CONTHE LES CÔNTUÔLEURS.
§' 41. — Si, dans l'année qui suit le dépôt du rapport des contrôleurs à
l'assemblée générale, une action n'a pas été intentée à raison de la gestion
du comité d'administration pour la période couverte par le rapport précité,
la gestion du comité sera tenue pour approuvée.
L'existence d'un quitus n'empêche pas qu'une action puisse être introduite
à raison de la gestion, lorsque cette action vise un membre coupable d'un
acte criminel et à condition que le quitus ne comprenne pas cet acte.
§ 42. — Une action ne pourra être intentée contre les contrôleurs en
vertu de l'article 34, à l'expiration de la deuxième année qui suit le jour du
dépôt du rapport desdits contrôleurs devant l'assemblée générale, sauf si
l'action vise un acte criminel.
§ 43. — En cas de faillite déclarée moins de deux ans à partir du jour
du dépôt du rapport des contrôleurs devant l'assemblée générale, la
masse pourra poursuivre le comité d'administration pour faits de gestion
au cours de la période visée par le rapport, même si le quitus a été accordé
au comité, et actionner les contrôleurs en vertu de l'article 34 de la présente
loi.
Toute action intentée en vertu de l'alinéa précédent devra, sous peine de
forclusion, être commencée dans le mois qui suit le jour fixé pour la vérifi-
cation des créances ou si, à cette date, le délai accordé aux caisses pour
poursuivre le comité ou les contrôleurs n'est pas encore expiré, avant
t l'expiration de ce délai.
MODIEICATION DES STATUTS DES CALSSES DE SECOURS ET DE CERTAINS CAS OU DES
CONDITIONS SPÉCIALES SONT REQUISES POUR LA VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS
DES CAISSES.
§ 44. — Les modifications aux statuts ne sont valables que si elles ont
réuni les voix de tous les membres ayant le droit de vote ou que si elles ont
été votées dans deux séances consécutives de l'assemblée générale, dont au'
moins une ordinaire, et à la condition de réunir les deux tiers au moins
des voles émis dans la dernière de ces réunions.
190 SUEDE.
En sus de la disposition précédente, toute modification des statuts portant
sur les obligations pécuniaires envers la caisse, sur le droit aux secours,
sur remploi de l'excédent prévu à l'article 14, sur le droit de participation
aux ressources de la caisse en cas de démission ou à la répartition de l'actif
en cas de dissolution de la caisse, si celte modification doit produire son
effet également à l'égard de ceux qui, au moment du vote, sont membres de
la caisse ou ont droit à des secours, ne sont valables que si elles sont
approuvées par l'inspection. Il en est de même des modifications qui
introduisent dans les statuts une clause nouvelle concernant la cessation
des affaires de la caisse. L'inspection veillera particulièrement à ce
que la décision n'ait pas pour efïet que certains membres ou certains
bénéficiaires de secours soient injustement favorisés aux dépens des
autres.
Est nulle toute décision portant modification des statuts, qui établit un
motif nouveau d'exclusion des membres de la caisse, applicable â l'égard
<le ceux qui faisaient déjà partie de la caisse au moment du vote, sauf si la
décision a été consentie à l'unanimité des membres de la caisse.
En sus des conditions prévues par le présent article, les autres conditions
portées dans les statuts seront applicables.
Aucune modification des statuts portant réduction du droit au secours ne
sera applicable à une pension dont l'entrée en jouissance s'ouvre avant le
vote de celte modification ou avant le dernier vote si, pour être valable,
elle doit être votée par plusieurs assemblées.
§ 45. — Les dispositions des 1^% 2* et 4« alinéas de l'article 44 sont
applicables à la décision relative à la liquidation éventuelle de la caisse
pour une cause autre que celles que visent les articles 49 et 68 de la pré-
sente loi.
Ces dispositions sont également applicables à la décisiim visant la clôture
de la caisse, entièrement ou en partie, comme il est prévu par les articles 61
et 68.
Si une décision prévue par le présent article doit, pour être valable, être
renouvelée par plusieurs assemblées, c'est la date de la dernière assemblée
qui sera considérée comme la date du vote en vue de l'application des
articles 60, 61, 65 et 68.
§ 46. — Toute décision portant modification des statuts de la caisse devra
être déclarée par le président du comité aux fins d'enregistrement; elle ne
peut être appliquée avant que l'enregistrement ait été effectué. La requête
aux fins d'enregistrement sera accompagnée du procès- verbal concernant
la modification apportée, en deux exemplaires certifiés conformes par un
notaire ou par la signature certifiée des membres du comité.
Les décisions visées par l'alinéa 2 de l'article 44 ou par l'alinéa 1 de
l'article 45 ne doivent être soumises à l'inspection que par le dépôt aux fins
d'enregistrement.
SUEDE. 191
Toute décision visée par l'article 4o, alinéa 2, sera immédiatement déclarée
à l'inspection pour approbation. La déclaration sera faite par les liquida-
teurs, lorsque la décision vise une cession prévue par l'article 61 et par le
président du comité d'administration s'il s'agit d'une cession prévue par
l'article 68 de la présente loi. La requête sera accompagnée du procès-
verbal de la décision et de toutes les pièces soumises à l'assemblée générale
en vue de la décision, le tout en copie cerliliée conforme par le notaire
public ou revêtue de la signature certifiée des liquidateurs ou des membres
du comité d'administration.
DE l'appel des décisions DES CAISSES.
§ 47. — Si le comité ou un de ses -membres ou un membre de la caisse
estime qu'une décision de la caisse n'a pas été prise régulièrement ou
n'est pas conforme à la présente loi ou aux statuts, le comité ou le
membre peut l'attaquer, en assignant la caisse dans les trois mois du jour
de la décision. A l'expiration de ce délai, la décision ne peut plus être
attaquée.
Si le comité veut introduire une action, les dispositions du § 28 sont
applicables. Toutefois, le comité conserve le droit d'introduire une action,
si l'assemblée de la caisse visée au lit article, a été convoquée dans le délai
spécifié ci-dessus au présent article pour être tenue aussitôt que les délais
de convocation le permettent.
Si l'action est ouverte, le tribunal peut, s'il y a des raisons de procéder
ainsi, déclarer que la décision dont appel sera suspendue dans ses effets
jusqu'à ce que la décision finale soit rendue. Cette ordonnance devra, si la
décision attaquée est de celles dont l'enregistrement est obligatoire, être
communiquée immédiatement par le tribunal au service d'enregistrement.
La décision du tribunal portant annulation ou modification de la décision
est valable également vis-à-vis des membres qui ne sont pas intervenus dans
l'acte d'appel.
LIQUIDATION ET DISSOLUTION.
§ 48. — Si la caisse néglige de faire enregistrer le comité comme il
convient, les membres de la caisse ou les créanciers, ainsi que toute autre
personne dont les droits dépendent de la représentation de la caisse par
une personne déterminée, de même enfin que l'inspection, sont autorisés à
demander au tribunal ou au juge de déclarer la caisse en liquidation. La
demande en liquidation sera i)ubliée par le tribunal ou le juge avec indica-
tion de la date à laquelle le tribunal rendra son jugement; elle sera insérée
trois mois au moins avant cette date dans les journaux du pays et dans un
journal local. Le tribunal ou le juge nommera, sur requête, un ou plusieurs
syndics chargés d'administrer la caisse dans l'entre-teinps et de li(|uider les.
affaires couraiit(\s. S'il est établi à la date fixée que la situation susvisée
192 SUEDE.
continue, le tribunal déclarera la mise en liquidaition de la caisse et nom-
mera un ou plusieurs liquidateurs pour y procéder.
La nomination des syndics sera immédiatement enregistrée par les soins
du tribunal ou du juge.
§ 49. — La caisse entre également en liquidation :
1^ lorsque le nombre des membres tombe à moins de cinq ou au-dessous
du nombre minimum fixé par les statuts et que le chiffre suftisant n'est pas
rétabli dans les trois mois;
2^ lorsqu'il se produit un événement qui, en vertu des statuts, entraîne la
cessation des affaires.
§ 50. — Si la caisse a décidé sa liquidation, ou si celle-ci est ordonnée
comme il est dit au §§ 49 ou 68, l'assemblée de la caisse nomme un ou
plusieurs liquidateurs. Les statuts peuvent porter qu'un ou plusieurs liqui-
dateurs seront nommés d'une autre façon pour procéder à la liquidation
conjointement avec ceux que la caisse a nommés.
Si une caisse est mise en liquidation, sauf dans le cas prévu par l'ar-
ticle 68 de la présente loi, l'inspection nomme un commissaire chargé, d'une
part, de participer avec les autres liquidateurs à la liquidation, et d'autre
part, s'il y a lieu de proposer un plan de cession des affaires de l'associa-
tion à une autre caisse de secours ou à une société d'assurances existante
ou qui serait créée pour continuer l'exploitation. Si, à raison du peu d im-
portance ou de la simplicité des opérations nécessaires ou pour tout autre
motif, l'inspection juge inutile qu'un commissaire prenne part à la liquida-
tion, et s'il appert qu'il n'est pas possible de dresser un projet convenable
de cession des affaires de l'association, l'inspection pourra ne pas procéder
à la nomination du commissaire ou décharger de ses fonctions celui qui
aurait été nommé. La nomination et la révocation du commissaire seront
immédiatement enregistrées. Le commissaire est rémunéré sur la masse de
la liquidation; le montant de sa rémunération est fixé par l'inspection.
§ 51 . — Si la caisse ne désigne pas de liquidateurs, quelles que soient les
circonstances qui ont rendu la liquidation nécessaire dans les cas visés au
§ 49, alinéa 1, ceux qui ont pris part en connaissance de cause à la décision
de continuer les opérations de la caisse ou d'agir en son nom, répondent
solidairement de tous les engagements ultérieurs.
§ 52. — S'il se présente des circonstances qui rendent la liquidation
nécessaire, conformément aux §§ 49 ou 68, et s'il n'a pas été porté au registre,
un mois après, comme il est dit ci-dessous, que la caisse est entrée en
liquidation, le tribunal ordonnera la liquidation à la requête d'un membre
de la caisse ou du conseil ou de l'inspection, et après avoir entendu la
caisse, le tribunal ordonnera à celle-ci de nommer des liquidateurs dans
un délai qui ne peut excéder un mois, faute de quoi il y sera procédé par
le tribunal.
SUÈDE. 193
§ 53. — S'il arrive que la caisse déclarée en liquidation ne hùi pas enre-
gistrer de liquidateurs, les membres et les créanciers et tous ceux dont les
droits dépendent de ce que la caisse soit représentée, de même que l'inspec-
tion, peuvent demander au tribunal de nommer des liquidateurs. Les dispo-
sitions du § 48 sont applicables, lorsque la chose est possible.
§ 54. — Les liquidateurs devront être des citoyens suédois, domiciliés dans
le pays, sauf les exceptions autorisées par le Uoi pour des caisses déter-
minées La charge de liquidateur doit être exercée jusqu'à la clôture de la
liquidation; elle peut être retirée par celui qui l'a conférée
Si un liquidateur se retire avant d'avoir achevé son mandat et s'il n'a pas
de suppléant, les autres liquidateurs feront procéder immédiatement à
l'élection d'un nouveau liquidateur.
§ o5. — Les liquidateurs feront enregistrer immédiatement la déclaration
de mise en liquidation de la caisse. Ils indiqueront dans la déclaration :
les noms, domicile et nationalité des liquidateurs et de leurs suppléants,
s'il y en a;
ceux ou celui qui peuvent signer au nom de la caisse, lorsque le pouvoir
de signer n'est pas exercé par eux tous conjointement.
Si ces pouvoirs sont accordés à une personne autre qu'un liquidateur ou
son suppléant, le nom et le domicile de celte personne doivent être déclarés
également.
Si un liquidateur ou un suppléant se retire ou s'il est nommé un nouveau
liquidateur ou suppléant ou si le pouvoir de signer au nom de la caisse
subit quelque modification, les liquidateurs feront immédiatement enre-
gistrer la chose.
La déclaration relative à la nomination d'un liquidateur ou d'un suppléant
sera accompagnée d'une copie du procès-verbal ou d'un autre acte établis-
sant l'exactitude de la déclaration, certifiée par un notaire ou par la signa-
ture des membres du conseil.
§ 56. — Aussitôt après la nomination des liquidateurs, le comité rendra
compte de son administration pour la période qui n'aurait pas déjà été
vérifiée.
Le compte du comité sera transmis sur-le-champ par les liquidateurs
aux contrôleurs qui le vérifieront et déposeront leur rapport dans les quatre
semaines. Le compte et le rapport seront soumis aussitôt que possible par
les liquidateurs à l'assemblée de la caisse. Cette même assemblée délibérera
"sur le quitus à accorder au comité pour la période couverte par son compte.
Les dispositions des §§ 37, 41 et 43 sont applicables à cette délibération et
aux poursuites éventuelles contre le comité.
§ 57. — Los liquidateurs feront immédiatement convoquer les créanciers
inconnus de la caisse et feront l'inventaire de l'actif et du passif.
13
jg4 SUEDE.
§ 58. — Les liquidateurs ne peuvent, sauf autorisation spéciale de la
caisse, vendre les immeubles autrement qu'en vente publique.
Si les liquidateurs sont nommés conformément au § 82, les biens meubles
de la caisse ne peuvent être vendus que dans la forme précitée sauf l'auto-
risation spéciale de la caisse et, avant que la décision qui les nomme ait
acquis force de loi, les liquidateurs ne peuvent prendre aucune mesure de
liquidation des biens sans l'autorisation de la caisse; il se contenteront de
veiller à la propriété de la caisse et à la marche de ses affaires.
Les dispositions de la présente loi relatives au comité s'appliqueront
également aux liquidateurs en ce qui concerne la représentation de la caisse,
leurs droits et leurs obligations. Toutefois, le § 22 ne sera pas applicable
aux liquidateurs désignés comme il est dit au § 82, ni au commissaire
nommé par l'inspection pour prendre part à la liquidation avec les liqui-
dateurs.
Le commissaire peut convoquer une assemblée générale extraordinaire de
la caisse pour délibérer sur toutes les questions relatives à la liquidation. Il
peut aussi, lorsque la masse de la liquidation a été divisée en plusieurs parts,
prendre part à l'administration de chacune d'elles.
§ 59. — Les actes écrits, expédiés au nom d'une caisse en liquidation,
doivent porter la signature sociale suivie des mots « en liquidation ». Si
l'inspection a nommé un commissaire, la signature sociale doit être apposée
avec son concours. Ceux qui apposent la signature sociale doivent la contre-
signer de leur nom.
Si la signature sociale n'est pas apposée comme il vient d'être dit, et s'il
ne résulte pas du contenu de l'acte qu'il est fait au nom de la caisse et que
la caisse est en liquidation, ceux qui l'ont signé sont, sans distinguer si
l'acte engage la caisse ou non, responsables solidairement de toutes les
conséquences qui découleraient de l'acte.
§ 60. — Aussi longtemps que la caisse est en liquidation, aucun membre
nouveau ne peut être reçu et aucun acompte ne peut être accordé sur un
secours exigible ultérieurement; les dispositions des statuts qui accorde-
raient aux membres sortants de l'association des droits sur une partie
des biens de celle-ci ne sont pas applicables aux membres qui auraient
quitté l'association après le vote de la liquidation ou de la déclaration du
tribunal.
Au cours de la liquidation, la caisse ne peut non plus exiger le paiement
des cotisations fixes et des contributions extraordinaires, ni payer les
secours échus après le vote de la liquidation par la caisse ou son ouverture
par le tribunal. On pourra néanmoins payer les arrérages de pensions échus
postérieurement, à condition que la date de l'entrée en jouissance de la
pension soit antérieure à la date susvisée et que le paiement ne porte
aucun préjudice aux droits des créanciers d'un membre ou de tout autre
impétrant.
SUHDE. 195
§ 61. — En cas de liquidation d'une caisse de secours, les affaires de la
caisse ne pourront être cédées conformément à l'article 50 et l'actif de la
caisse ne pourra être réparti entre les membres avant que le jour fixé dans la
convocation des créanciers soit passé et que toute dette connue ait été payée,
y compris les arrérages échus avant la déclaration de liquidation décidée par
la caisse ou ordonnée par le tribunal, de même que les parts non payées qui,
en vertu des statuts, auraient dû être versées à des membres ou à leurs
ayants droit à raison de leur désaffiliation. S'il existe des créances contestées
ou non échues et dont le paiement se trouve suspendu pour cette raison ou
pour toute autre cause, les sommes nécessaires au paiement de ces créances
devront être réservées.
Si le commissaire a pu dresser un projet de cession des affairesde la caisse,
il est tenu de convoquer les membres en assemblée générale pour délibérer à
ce sujet. Dans la réunion ou les réunions où sera discutée la proposition, le
commissaire doit déclarer que la cession est faite à une caisse de secours, à
une société d'assurances mutuelles ou à une société commerciale d'assu-
rances et énoncer les conditions dans lesquelles la caisse ou la société visée
est disposée à se charger des opérations de la caisse en liquidation ; si la
cession est faite à une caisse de secours constituée en vue de succéder à la
caisse en liquidation, il doit exposer le projet de cession et le projet de
statuts de la nouvelle association, ou si la cession est faite à une société
d'assurances mutuelles créée dans le but de succéder à la caisse en liqui-
dation, le projet de convention relatif à la cession et le projet de statuts
de la société d'assurances mutuelles, ainsi que les bases qui doivent servir
au calcul des opérations de la société. En cas de cession des affaires d'une
caisse de pensions, si les statuts ne renferment aucune disposition contraire,
le droit aux arrérages d'une pension échus avant la date où la liquidation
do la caisse a été votée par l'assemblée générale ou ordonnée par le tribu-
nal, aura un privilège vis-à-vis de tous les autres droits à des secours.
La société ou la caisse cessionnaire sera réputée avoir acquis tous les droits
et contracté toutes les obligations de la caisse en liquidation à partir du
jour où la cession aura été approuvée par l'inspection, sauf s'il s'agit d'une
cession effectuée à une caisse de secours ou à une société d'assurances
mutuelles créée à cet effet : dans ce cas, la cession ne sera réputée faite
qu'à partir du moment où la nouvelle caisse ou société aura été enregis-
trée. Toutes les sommes disponibles et tous les actes appartenant à la
caisse en liquidation seront transmis à la caisse ou à la société cession-
naire.
Lorsqu'un projet de cession des affaires d'une caisse de secours en liqui-
dation n'a pu être dressé ou si, pour toute autre raison, la cession n'a pas
lieu, les dispositions des statuts qui concerneraient l'affectation de l'excellent
au moment de la dissolution seront appliquées. Si les statuts ne renferment
pas de pareilles dispositions, les sommes disponibles seront réparties entre
les membres et les autres impétrants, conformément aux bases approuvées
196 SUKDE.
par l'inspection; toutefois, en cas de dissolution d'une caisse de pensions,
on devra, préalablement à toute répartition, procéder à l'achat de rentes
viagères d'une valeur équivalente à celle des pensions dont l'entrée en jouis-
sance est échue avant le jour du vote ou de la déclaration de la liquidation.
Ces rentes viagères seront constituées à l'aide de l'actif nécessaire à cet
ertet auprès d'une compagnie d'assurances suédoise. S'il devient nécessaire
de faire subir une réduction au montant des rentes, la diminution sera
effectuée proportionnellement au montant de chacune d'elles.
§ 62. — Lorsqu'ils auront terminé leurs opérations, les liquidateurs en
rendront compte aussitôt que possible à la caisse.
§ 63. — Dès que les liquidateurs auront présenté leur rapport à l'assem-
blée de la caisse, celle-ci sera considérée comme dissoute. Les liquidateurs
feront immédiatement enregistrer la dissolution.
Il sera joint à la déclaration une copie certifiée du procès-verbal con-
cernant la chose, ainsi que la preuve que la citation aux créanciers a été
lancée.
§ 64. — Si un membre n'est pas satisfait du compte des liquidateurs, il
pourra porter l'affaire devant le tribunal dans le délai d'un an à partir du
jour où le rapport a été présenté à l'assemblée de la caisse. Ce délai expiré,
il est forclos.
§ 65. — S'il est fait cession des biens de la caisse du chef de faillite, un
rapport sur la convocation des créanciers et l'ordonnance déclarative
seront transmis au service d'enregistrement par les soins du tribunal ou
du juge.
Dans la faillite, la caisse est représentée comme débitrice par le comité
ou, si au début de la faillite il a été nommé des syndics conformément au
§ 48 ou des liquidateurs, par ceux-ci. Au cours de la faillite, le comité
pourra être substitué aux syndics visés par le paragraphe susdit, et de
nouveaux membres du comité et de nouveaux liquidateurs pourront être
nommés.
Si la caisse n'était pas en liquidation au moment de l'ouverture de la
faillite, les dispositions de l'article 60 de la présente loi concernant les
caisses en liquidation seront appliquées jusqu'à la clôture de la faillite, ou
s'il y a un excédent, jusqu'au moment où la continuation des affaires ou la
mise en liquidation aura été décidée, conformément aux dispositions de
l'article 66, avec cette réserve que les délais prévus par l'article 60 pour le
vote de la liquidation par l'assemblée générale ou la déclaration par le tri-
bunal, commenceront à courir du jour où la convocation des créanciers a
eu lieu, et en outre à la condition que la disposition autorisant dans certains
cas le paiement des arrérages de pensions ne pourra être appliquée avant
la clôture de la faillite.
SUEDE. 197
§ G6. — Si à la clôture de la faillite il n'y a pas d'excédent, la caisse sera
considérée comme dissoute à partir de la clôture. Il incombe à celui qui a
représenté la caisse en dernier lieu au cours de la faillite de faire enregistrer
la dissolution de la caisse.
Si la caisse n'était pas en liquidation lorsque ses biens ont été cédés pour
la faillite, et si la clôture de la îaillite laisse un excédent, l'assemblée de la
caisse, qui doit être convoquée immédiatement par le comité, décidera si
la caisse continue ses opérations ou entre en liquidation.
Si la liquidation est décidée, les articles 60 et 61 seront appliqués avec
cette réserve que les délais fixés par les dits articles comme prenant cours
le jour où la liquidation a été décidée commenceront à courir le jour où la
convocation des créanciers aura eu lieu.
§ 67. — Si dans la liquidation d'une caisse de secours les sommes dispo-
nibles ont été réparties ou remises aux personnes qui y ont droit en vertu
des statuts, mais sans que les dettes de la caisse aient été préalablement
payées ou que les valeurs représentant leur montant aient été constituées,
ou si les sommes réservées deviennent insuffisantes pour faire face aux
engagements, celui qui a reçu des allocations au préjudice d'un créancier,
est tenu de restituer ce qu'il a reçu, si la caisse ne peut faire face à ses
obligations. S'il appert que le paiement d'un arrérage fait en vertu des dis-
positions des articles 60 ou 6o a porté préjudice à un créancier, à un
membre de l'association ou à toute autre personne ayant droit à une allo-
cation, il y aura également lieu à restitution.
DE LA CESSION VOLONTAIRE DES AFFAIRES DES CAISSES DE SECOURS.
§ 68. — Sauf le cas prévu par l'article 61 de la présente loi, s'il est pré-
senté une proposition visant la cession des affaires d'une caisse de secours
ou d'une partie de ces affaires à une autre caisse de secours ou à une société
d'assurances existantes ou à constituer à cet effet, on exposera à la
réunion convoquée pour trancher sur la question : s'il s'agit d'une cession
à une caisse de secours, à une société d'assurances mutuelles ou à une com-
pagnie d'assurances existantes, les conditions de reprise offertes par la caisse
ou la compagnie; s'il s'agit d'une cession à une caisse de secours mutuels à
créer spécialement dans ce but, le projet de convention et le projet de
statuts de la nouvelle société; et s'il s'agit d'une cession à une société d'as-
surances mutuelles à créer à cet effet, le projet de convention et le projet
des statuts constitutifs de cette société, ainsi que les régies qui serviront de
base au calcul des opérations de la société.
En cas de pareille cession, si les statuts ne renferment aucune disposition
contraire, le droit aux arrérages des pensions de retraite dont l'entrée
en jouissance s'est ouverte avant que la cession ait été décidée, aura un
198 SUEDE.
privilè^^e vis-à-vis de tout autre droit concernant des allocations non encore
échues.
Dès que la cession a été approuvée par l'inspection et, s'il s'agit d'une
cession à une caisse de secours ou à une société d'assurance créées à cet
effet, dès que la caisse ou la société nouvelle a été régulièrement enre-
gistrée, la caisse ou la société cessionnaire sera réputée avoir acquis tous les
droits et contracté toutes les obligations de l'institution cédante vis-à-vis des
membres et des autres personnes qui auraient droit à des secours. Si la
cession comprend toutes les affaires de la caisse, la cession emporte liqui-
dation.
En cas de faillite d'une caisse de secours postérieurement à l'approbation
de la cession de ses affaires par l'inspection, en ce qui concerne l'applica-
tion de l'article 86, alinéa 3, de la loi sur les faillites portant que les créan-
ciers peuvent réclamer la nullité de certains actes passés par le failli, le
contrat de cession sera considéré comme ayant été passé le jour où l'inspec-
tion a donné son approbation.
ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES CAISSES DE SECOURS,
§ 69. — L'enregistrement et l'inspection des caisses de secours prévus
par la présente loi sont de la compétence d'un service d'inspection commun
à tout le Koyaume.
§ 70. — Le service de l'inspection tiendra un registre des caisses de
secours pour y inscrire tous les renseignements qui doivent être déclarés
aux fins d'enregistrement conformément à la présente loi ou dont l'inscrip-
tion au registre est ou serait ordonnée d'une autre façon.
§ 71. — Les déclarations aux fins d'enregistrement doivent être faites par
écrit. Si la déclaration est faite par mandataire ou transmise par la poste,
la signature sera certifiée par témoins.
Lorsque l'enregistrement d'une caisse est demandé, chaque membre du
comité et chaque suppléant, ainsi que toute personne autorisée à signer
seule ou conjointement avec d'autres au nom de la société, sont tenus
d'apposer de leiîi' main leur signature dans le registre ou dans une annexe
au registre, à moins que la signature ne soit déjà sur la déclaration et n'ait
été certifiée par témoin. Il sera procédé de la même façon lorsqu'il est
envoyé une déclaration relative à la nomination d'un membre du comité
ou d'un suppléant ou portant qu'une personne a été autorisée à signer au
nom de la caisse, seule ou conjointement avec d'autres.
§ 72. — Lorsque les conditions relatives à la déclaration dans chaque cas
particulier n'ont pas observées, ou si les statuts ou une autre décision d'une
caisse déclarée pour l'enregistrement n'ont pas été votés dans l'ordre
SUEDE. 199
légal ou ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou
se trouvent en contradiction avec d'autres lois, décrets ou arrêtés ou si leur
rédaction est obscure ou prête à de fausses interprélalions sur des points
importants, l'enregistrement sera refusé. Il sera également refusé si Tinspec-
lion estime ne pas pouvoir approuver une décision prévue par les articles 44,
alinéa 2, ou 4o, alinéa 1.
§ 73. — Si l'enregistrement de là caisse est autorisé, rinspection fera
inscrire au registre :
1° la date des statuts;
2° la désignation de la caisse ;
3° son but;
4° la localité où le comité a son siège;
5" les noms, en entier, et le domicile de chaque membre du comité et
des suppléants et de toute autre personne autorisée à apposer la signature
sociale, seule ou conjointement avec d'autres personnes;
6" lorsque le pouvoir d'apposer la signature sociale n'appartient pas
uniquement au comité, la personne ou les personnes auxquelles ce droit
est conféré, isolément ou collectivement.
Un des exemplaires des statuts sera revêtu de la mention de Tenregistre-
ment et remis aux requérants.
§ 74. — ^i une modification aux documents enregistrés est déclarée par
la suite, cette modification sera portée au registre après que l'enregistre-
ment aura eu lieu.
Si une modification aux statuts est enregistrée, un exemplaire du procès-
verbal contenant la décision relative à cette modification sera remis aux
requérants muni de la mention de l'enregistrement.
En cas de modification dans la désignation de la caisse, une nouvelle
inscription complète aura lieu dans le registre.
§ 75. — Une collection des actes inscrits au registre, sauf les déclarations
de faillite dont il est question au § 65, sera successivement envoyée à l'im-
pression et munie d'une table des matières pour chaque année, le tout par
les soins de l'État.
Celte collection sera envoyée, au fur et à mesure du tirage, à chaque tri-
bunal et à chaque procureur.
Les déclarations et les pièces jointes seront annexées au registre, séparé-
ment pour chacune des caisses qu'elles concernent.
§ 70. — Si la désignation d'une caisse enregistrée est pareille à une dési-
gnation inscrite précédemment au registre des associations, des caisses de
maladie ou des sociétés d'assurance, et que l'une de ces sociétés éprouve un
domniîige de ce chef, le tribunal peut, sur requêlo de la société intéressée,
interdire à la caisse de faire usage de cette désignation à l'expiration d'un
200 SUEDE.
délai déterminé et allouer les dommages-intérêts qui lui paraîtront justes,
à la charge de la caisse.
Si une autre personne estime qu'une inscription faite dans le registre est
de nature à lui causer un préjudice, elle peut introduite une action en
justice en vue de faire annuler l'enregistrement et de réparer le dommage.
§ 77. — Si un jugement passé en force de chose jugée déclare qu'une
inscription faite au registre n'aurait pas dû y être portée ou qu'une décision
enregistrée est nulle ou qu'un autre acte enregistré est inexistant, il en sera
fait mention au registre à la requête d'une partie.
Si après que la faillite d'une caisse a été inscrite au registre, il est déclaré
par le tribunal sur appel, qu'il n'y a pas lieu de convoquer les créanciers,
l'inscription sera rayée, sur requête à cette fin.
§ 78. — Un changement survenu dans un état de choses inscrit au registre
et dont une personne a eu connaissance à une époque déterminée, ne peut
être opposé à cette personne, à moins qu'il ne soit démontré qu'elle a eu
connaissance de ce changement.
§ 79. — Si celui qui représente la caisse devant le tribunal, le commis-
saire du gouvernement ou le procureur produit des pouvoirs montrant qu'à
la date où les pouvoirs ont été conférés, il était compétent conformément
au registre des caisses de secours pour représenter la caisse, et que ces pou-
voirs ne remontent pas à plus d'un an, il incombe à l'autorité de rechercher
dans le recueil imprimé visé au § 74 si et dans quelle mesure des modifica-
tions ont été apportées à ces pouvoirs. Les renseignements que l'autorité
aura pu trouver dans ce recueil feront foi pour elle, si elle ne dispose pas
d'autres éléments de preuve.
§ 80. — Le comité d'administration de la caisse doit, pour chaque exer-
cice financier et dans les deux mois du dépôt du rapport des contrôleurs à
l'assemblée de la caisse, remettre à l'inspection :
1^ les rapports du comité et des contrôleurs, ainsi qu'une copie certifiée
du procès-verbal renfermant les décisions prises par l'assemblée au sujet de
ces rapports ;
2" un relevé statistique, rédigé conformément à la formule prescrite et
signé par le comité, concernant la caisse et ses opérations au cours de
l'année.
Si l'inspection croit nécessaire de demander des renseignements supplé-
mentaires, le comité devra les lui fournir immédiatement.
Le comité est également tenu de fournir à n'importe quel moment à
l'inspection ou à son délégué les moyens de faire l'inventaire de la caisse
et de vérifier les comptes de la caisse et les autres pièces, ainsi que de lui
permettre de prendre part à l'assemblée de la caisse.
SUÈDE. 201
§ 81. — En ce qui concerne les caisses de pensions dont les statuts ne
sont pas approuvés conformément à l'article 86 de la présente loi, le comité
ebt tenu de faire dresser tous les cinq ans un rapport technique sur la
situation des affaires de la caisse à la fin de l'exercice précédent. Cet exposé
sera transmis à l'inspection avec les documents visés par l'article 80.
Ledit exposé sera rédigé sur la base des principes établis par l'inspection,
par un actuaire qualifié pour le service des compagnies d'assurances sur la
vie ou agréé par l'inspection. La caisse pourra réclamer le concours de
l'inspection pour l'établissement de cet exposé; elle devra, dans ce cas,
rembourser les frais d'établissement fixés par l'inspection.
Si l'exposé technique accuse un passif, l'inspection peut ordonner à la
caisse, aussi longtemps que subsiste le déficit, de faire établir et de lui
adresser un exposé technique à des intervalles plus fréquents que tous les
cinq ans, mais à un an d'intervalle au moins.
L'inspection peut dispenser totalement ou dans la mesure fixée par elle
les associations dont les opérations sont peu importantes ou qui invoquent
une autre raison valable, de l'obligation d'établir un exposé technique.
§ 82. — L'inspection est chargée de la surveillance des caisses de secours.
Elle intervient en donnant des conseils et les renseignements utiles, afin que
les affaires de la caisse soient exercées d'une façon correspondant à la nature
et à l'importance de l'entreprise.
Si l'inspection constate qu'une caisse ne se conforme pas aux dispositions
de la présente loi ou des statuts, elle fixe un délai dans lequel la caisse
devra prendre les mesures jugées nécessaires pour mettre la situation en
ordre.
S'il résulte de l'exposé à établir pour les caisses de pensions en vertu de
l'article 81, que la caisse est dans l'impossibilité de faire face à ses engage-
ments, l'inspection peut, si elle estime que la continuation des affaires de
la caisse dans de telles conditions pourrait avoir des conséquences graves,
fixer un délai dans lequel la caisse devra apporter les modifications néces-
saires aux règles sur lesquelles se basent ses opérations.
S'il est établi qu'une caisse enregistrée en conformité de la présente loi
se livre à des opérations d'assurance ayant un caractère commercial,
l'inspection requerra la caisse d'apporter les modifications nécessaires à ses
opérations, ou d'effectuer, dans un délai déterminé, la cession de ses affaires
à une société commerciale d'assurances.
Si un avertissement a été donné par l'inspection conformément au
présent article, et que la caisse ne croit pas devoir s'y conformer, l'inspec-
tion peut adresser au juge ou au tribunal une requête tendant à faire mettre
la caisse en liquidation. En cas que pareille requête soit introduite, les
dispositions du § i8 seront applicables en ce qui concerne la publication
de la requête, la nomination du syndic et l'enregistrement de cette nomi-
nation. Si la caisse n'établit pas au jour fixé qu'il a été satisfait à l'avertis-
202 SUEDE.
scment, le tribunal déclarera la caisse en liquidation et nommera un ou
plusieurs liquidateurs pour y procéder.
§ 83. — Les décisions de Tinspection qui ne concernent pas l'enregistre-
ment et celles qui refusent l'enregistrement seront immédiatement commu-
niquées par écrit ou envoyées par la poste à la personne qui a la représen-
tation de la caisse. Si la décision porte injonction conformément au § 81
ou des instructions conformément aux §§ 82 ou 86, ou si une requête
présentée par décision de la caisse a été rejetée, ou si une autorisation
accordée sur la base du § 45, alinéa 2 a été retirée, ou si l'enregistrement
d'une déclaration quelconque a été refusé, la décision transmise comme il
est dit ci-dessus en indiquera le mol if.
La caisse ou la personne qui a fait rapport à l'inspection dans une affaire
concernant la caisse, qui n'est pas satisfaite de la décision de l'inspection,
doit, à peine de forclusion, en appeler au Roi avant l'heure de midi du
quarante-cinquième jour de la décision, si la direction de la caisse a son
siège dans une localité des départements de Norrbotten, Viisterbotten,
Jiimtland et Vâsternorrland, et avant l'heure de midi du trentième jour, si
la direction a son siège dans une autre partie du Royaume.
§ 84. — Des arrêtés royaux régleront ce qui concerne l'organisation de
l'inspection, le registre des caisses de secours et les autres fonctions de
l'inspection, ainsi que la date et le mode de la publication du recueil visé
au § 7o et sa transmission aux différentes autorités.
§ 85. — Conformément aux dispositions qui seront arrêtées par le Roi, il
sera créé une commission des caisses de secours, composée de membres des
caisses ou de membres des comités des caisses de secours. Cette commis-
sion se réunira annuellement, conjointement avec le service de l'inspection,
pour délibérer avec celui-ci sur les questions concernant les caisses de
secours.
DISPOSITIONS APPLICABLES EXCLUSIVEMENT AUX CAISSES DE SECOURS AGRÉÉES.
§ 86. — Les Statuts des caisses de secours peuvent porter que les statuts
devront être approuvés par l'inspection.
Lorsqu'elle vérifie la requête aux fins d'enregistrement d'une caisse de
secours dont les statuts renferment une disposition de l'espèce, l'inspection
doit s'assurer que les statuts contiennent des dispositions convenables
concernant les primes, la constitution du fonds de réserve, la gestion finan-
cière et l'emploi des excédents éventuels et que, d'une façon générale, ils
offrent les garanties nécessaires pour la sauvegarde des droits des membres
et des autres bénéficiaires de secours. L'enregistrement sera refusé s'il y a
des réserves à faire sur ces points. Si l'enregistrement est accordé, le registre
et le certificat porteront la mention du fait que les statuts ont été approuvés.
SUEDE. 20.^
Chaque caisse dont les staliils ont été approuvés transmettra chaque
année à l'inspection un exposé technique de la nature de celui qui est visé
par l'article 81, alinéas 1 et 2. L'inspection peut dispenser des caisses déter-
minées, peu importantes ou qui invoquerait d'autres motifs légitimes, de
l'obligation de dresser annuellement l'exposé technique, à la condition
qu'elles en fassent dresser un tous les cinq ans au moins. Dans cet exposé
technique, il sera constitué un fonds dit de réserve de primes, correspon-
dant à la valeur totale de tous les engagements en cours.
S'il est établi que l'actif de la caisse n'est pas suffisant pour couvrir les
dettes de celle-ci et garantir la réserve des primes, ou s'il est jugé que les
statuts ne présentent pas les garanties nécessaires, l'inspection fixera un
délai dans lequel la caisse devra prendre les mesures nécessaires pour
mettre la situation en ordre. Les dispositions de l'article 82, dernier alinéa^
sont applicables en ce qui concerne ces instructions.
§ 87. — Si une caisse de secours agréée effectue des opérations d'assu-
rances sur la vie, la réserve de primes des assurances sur la vie devra être
au moins égale à la différence entre la valeur en capital des engagements
relatifs à des assurances en cours et la valeur en capital des primes brutes
payables par les assurés. La valeur en capital des obligations de la caisse
dérivant d'assurances en cours pourra être réduite des sommes que la caisse
aurait prêtées, conformément à ses statuts, moyennant une garantie dans la
police d'assurance à concurrence de la valeur de rachat de celle-ci. Si une
assurance a été réassurée auprès d'une société d'assurance en Suède, la
caisse est dispensée d'affecter une part de la réserve des primes à la garantie
des sommes réassurées.
Lorsqu'une caisse a commencé ses opérations et que les bases du calcul
de la réserve des primes pour l'assurance sur la vie sont modifiées, de telle
sorte que cette modification oblige la caisse à augmenter, dans le bilan
technique, la partie de la réserve des primes affectée aux assurances con-
tractées antérieurement à cette modification, l'inspection peut fixer un délai
à concurrence de quinze ans, au cours duquel la partie de ladite réserve
affectée à la garantie des dites assurances, pourra être prise en compte
pour un montant inférieur à celui qu'exigerait l'application des bases
nouvelles, à la condition que la différence entre les deux valeurs soit
réduite annuellement dans la mesure arrêtée par l'inspection.
L'actif correspondant à la réserve des primes pour l'assurance sur la vie
sera représenté :
1) par des obligations émises ou garanties par l'État;
2) par des obligations émises par la Banque générale hypothécaire
de Suède ou par la Caisse des hypothèques urbaines du royaume de
Suède;
3) par des titres de la Banque de Suède, d'une société de banque ou d'une
caisse d'épargne;
204 SUEDE.
4) par des obligations ou d'autres valeurs émises ou garanties par une
commune suédoise autorisée par le Roi à émettre ou à garantir un emprunt;
5) par des créances pour lesquelles la caisse s'est fait garantir par une
hypothèque couvrant la moitié de la valeur de la dernière évaluation offi-
cielle de l'immeuble ou, moyennant l'autorisation de l'inspection, par des
créances garanties par une hypothèque couvrant les deux tiers de la valeur
de l'estimation officielle de l'immeuble. Dans tous les cas, les immeubles
devront, pour que l'hypothèque puisse être approuvée, être assurés contre
l'incendie auprès d'une société suédoise d'assurance contre l'incendie
dûment approuvée;
6) par des obligations émises par des chemins de fer privés ou par des
entrej)rises industrielles, des obligations d'Etat étrangères ou par d'autres
valeurs qui, à raison de leur nature et de la sécurité qu'elles présentent,
peuvent être assimilées aux valeurs mentionnées sous les n**^ 1) à 5), ou
7) par des immeubles dont la caisse est propriétaire pour moitié ou
moyennant l'autorisation de l'inspection, pour les deux tiers de leur valeur
d'après l'évaluation officielle. En ce qui concerne les bâtiments, les disposi-
tions du n*^ 5) sont applicables.
§ 88. — Les caisses de secours dont il est question à l'article 87 doivent
également constituer un fonds de garantie comme il est dit ci après.
Jusqu'à ce que le fonds de garantie s'élève au moins au vingtième de la
réserve des primes des assurances sur la vie, l'excédent des recettes de
l'exploitation entière, tel qu'il résulte du bilan technique, sera versé inté-
gralement au fonds de garantie. Dès que ce fonds aura atteint la quotité
ci-dessus indiquée, les versements cesseront d'être obligatoires; si le fonds
diminue de façon à se trouver au-dessous de cette limite, il y aura lieu à
effectuer de nouveaux versements.
Le fonds de garantie ne peut être réduit sans l'autorisation du service de
l'enregistrement, sauf s'il s'agit de faire face à un déficit auquel on n'aura
pu suppléer à l'aide des recettes de l'année.
Lorsque la caisse est dispensée de dresser chaque année un bilan tech-
nique, les excédents de recettes éventuels seront conservés conformément
à l'article 14, jusqu'à ce que le bilan soit établi.
DISPOSITIONS DIVERSES.
§ 89. — Le droit à un secours en capital inférieur à 200 couronnes est
incessible et insaisissable.
Le Code de procédure spécifie les conditions dans lesquelles les pensions
peuvent être déclarées insaisissables par arrêté royal.
§ 90- — Les membres de la caisse qui lui causent un préjudice en contre-
venant à la loi et aux statuts, sont solidairement responsables de dommages-
intérêts vis-à-vis de la caisse.
SUEDE. 205
Si les membres du comité, les liquidateurs ou les membres de la caisse
causent un préjudice à une tierce personne en contrevenant à la loi ou
aux statuts, les auteurs de l'infraction sont solidairement responsables du
dommage.
§ 9i. — Sauf disposition contraire, les caisses ressortissent au tribu-
nal de l'^'instance de la localité où elles ont leur siège conformément aux
statuts.
§ 92. — Si les statuts de la caisse portent que les conflits entre la caisse
et le comité ou certains de ses membres ou entre des membres de la caisse
seront réglés par un ou plusieurs arbitres, cette disposition vaut comme
compromis. Les dispositions du § 28 sont applicables à l'exécution du com-
promis.
CHAPITRE III.
DISPOSITIONS PÉNALES.
§ 93. — Si une caisse de secours qui est soumise à l'obligation de
l'enregistrement commence ses opérations avant d'être enregistrée, toute
personne qui aura pris part à une décision de l'association ou à l'exécution
d'une décision de l'espèce, est passible d'une amende de 500 à 1,000 cou-
ronnes.
Si, malgré les poursuites, l'infraction est continuée, il y aura lieu à une
amende distincte pour chaque citation.
§ 94. — Est passible de l'amende de 2o à 1,000 couronnes :
1o le membre du comité ou toute autre personne qui fait sciemment des
déclarations fausses à l'enregistrement;
. 2o le membre du comité ou le liquidateur qui, dans un acte présenté à
l'assemblée généale ou dans un acte remis à l'inspection (art. 80), insère
sciemment des données fausses concernant les affaires de la caisse;
3^ le membre du comité d'une caisse enregistrée qui détourne volontai-
rement des sommes appartenant à la caisse du but auquel elles sont
destinées;
4o le contrôleur d'une caisse enregistrée qui dans son rapport ou dans un
autre acte présenté à l'assemblée générale, insère sciemment des données
fausses concernant les affaires de la caisse ou omet volontairement de
relever des données de l'espèce dans un acte vérifié par lui ;
5'^ celui qui a établi frauduleusement le bilan technique à transmettre à
l'inspection (§ 81 ou 80) ou qui l'a transmis le sachant inexact.
Les peines prévues par le présent article ne seront pas prononcées si
l'infraction est également prévue par un article du Code pénal portant une
peine plus sévère.
-206 - SUEDE.
§ 9o. — En cas de violation des dispositions des §§ 2o, 33, alinéa 1,
§ 35, dernier alinéa, § 46, alinéa 1 ou 3, § 6Q, alinéa 1, §§ 80, 81, alinéa 1, et
§ 86, alinéa 4, le contrevenant est passible d'une amende de 5 à 300 cou-
ronnes; la même peine frappe tout manquement par une caisse de se confor-
mer à une injonction rendue en conformité de l'article 81, alinéa 6.
Le liquidateur qui ne se conforme pas aux dispositions des §§ oo, 56,
alinéa 1, et § 63, est passsible de la même peine.
Les contraventions au § 33, alinéa 1, § 35, dernier alinéa, et § 56, alinéa 2,
ne peuvent être poursuivies que par l'intéressé; seront considérés comme
intéressés, la caisse et chacun de ses membres.
§ 96. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi reviennent
au Trésor public. En cas de non paiement, elles seront commuées confor-
mément à la loi pénale.
§ 97. — L'omission de la déclaration à faire en vue de l'enregistrement
ou de la déclaration à l'inspection des décisions prévues par l'article 45,
alinéa 2, ou de la transmission des documents prévus par les articles 80
ou 81, alinéas 1 et 3, et l'article 86, alinéa 4, sera poursuivie contre la caisse
enregistrée devant le tribunal de première instance du lieu où le comité
d'administration a son siège statutaire. . .
CHAPITRE IV.
EXCEPTIONS.
§ 98. — La présente loi ne s'applique pas :
{o aux institutions dont les engagements sont garantis par l'Etat ou les
communes, ni aux caisses de retraite des fonctionnaires publics, qui seront
dispensées par le Roi;
2o aux syndicats, aux fédérations syndicales et autres associations sem-
blables créées pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres
et qui allouent des secours en cas de chômage.
Les institutions et caisses de retraite visées par lei^ du présent article sont
tenues de faire en ce qui concerne leur exploitation, telles déclarations et de
fournir telles indications que le Roi pourrait ordonner.
CHAPITRE V.
§ 99. — [Dispositions transitoires.']
La présente loi entre en vigueur le 1" janvier 1913.
SUEDE. 207
Loi du 29 juin 1912 portant modification de la loi du 4 juillet 1910
sur l'assurance contre la maladie (1).
Les articles 3, 87, lOo et 106 de la loi du 4 juillet 1910 sur les caisses de
maladie reçoivent la teneur suivante :
§ 3. — Les ressources des caisses, y compris les cotisations échues ou non
acquittées, répondent seules de leurs obligations.
§ 87. — Si la désignation d'une caisse enregistrée est pareille à une dési-
gnation inscrite précédemment au registre des associations, des caisses de
maladie, des caisses de secours ou des sociétés d'assurances et que l'une de
ses sociétés éprouve un dommage de ce chef, le tribunal peut, sur requête
de la société intéressée interdire à la caisse de faire usage de cette désigna-
tion à l'expiration d'un délai déterminé et allouer les dommages et intérêts
qui lui paraîtront justes, à la charge de la caisse.
Si une autre personne estime qu'une inscription faite dans le registre est
de nature à lui causer un préjudice, elle peut introduire une action en
justice en vue de faire annuler l'enregistrement et de réparer le dommage.
§ 105. — Les caisses non enregistrées conformément à la présente loi, ne
peuvent acquérir des droits ni contracter des obligations ni ester en justice
ou devant une autre autorité.
Si des membres de la direction d'une caisse non enregistrée conformé-
ment à la présente loi, ou des membres de la caisse ou ^d'autres personnes
agissent au nom de la caisse, ceux qui ont participé à l'acte ou à la décision
y relative sont solidairement responsables des engagements qui en résultent.
§ 10(). — Les caisses non enregistrées ne peuvent, si elles comptent plus
de cent membres, allouer des secours funéraires de plus de 300 couronnes.
En cas de contravention à cette disposition, toute personne qui a pris
part à la décision est passible d'une amende de 5 à 1,000 couronnes.
Si, malgré les poursuites, l'infraction continue, la même peine peut être
prononcée pour chaque citation.
Loi du 29 juin 1912 sur la réglementation du travail (2).
Champ d'application de la loi.
,^1. — La présente loi s'applique à toutes les entreprises industrielles ou
autres, où des ouvriers sont employés pour le compte du patron, ainsi
(1) Lay om dndring â vissa delar of lagcn om sjithkassor den 4 Juli 1910. —
Svemh fôrfaitningssamîhig, 1912, n° 189.
(2) Lag om arhetarskydd. — Svensh fôrfattmgssamling, 1912, n".206.
208 SUEDE.
qu'aux entreprises de construction de maisons, de terrassement et de
travaux hydrauliques, de canalisation d'eaux ou à toute autre entreprise
analogue, où des ouvriers sont employés de la même manière.
La loi ne s'applique pas :
a) aux travaux qui s'effectuent à domicile ou de telle manière que le
patron ne puisse être considéré comme exerçant un contrôle sur Texécutron
du travail;
b) aux travaux exécutés par un membre. de la famille du patron;
c) aux travaux exécutés par l'équipage d'un navire, à bord ou à terre,
pour le service du navire.
Elle ne s'applique aux travaux agricoles que si des mesures ont été
arrêtées en vue de la prévention des accidents qui peuvent résulter de
l'emploi de machines ou de chaudières à vapeur, d'appareils servant à la
cuisson ou d'autres chaudières à pression, susceptibles de provoquer des
accidents par explosion.
§ 2. — Par ouvrier, on entond celui qui exécute un travail pour le compte
d'un autre, sans qu'il puisse être considéré, dans ses rapports avec celui-ci,
comme un entrepreneur particulier; est considéré comme patron, celui
pour le compte duquel un ouvrier exécute un travail sans l'intervention
d'une tierce personne qui aurait entrepris l'exécution du travail en qualité
d'entrepreneur indépendant.
Mesures préventives contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles. ,
§ 3. — L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires, en ce
qui concerne les ateliers, les machines et l'outillage ou la nature du travail,
pour éviter les accidents du travail et les maladies que les ouvriers pour-
raient contracter au cours du travail.
L'ouvrier est tenu de prendre les précautions nécessaires et de contri-
buer, dans la mesure où cela dépend de lui, à l'application de ces mesures
préventives.
§ 4. — En vue d'éviter les accidents du travail, l'employeur est tenu
d'observer ce qui suit :
a) les emplacements où les ouvriers sont exposés à tomber ou à la chute
d'objets placés au-dessus d'eux doivent être pourvus des dispositifs que
comporte la nature des travaux qui sont exécutés; par exemple, les exca-
vations, les échafaudages, les galeries, les monte-charges et appareils
analogues doivent être munis de clôtures et les escaliers doivent être pourvus
de rampes,
b) les monte-charges, grues et engins analogues doivent être soumis à
une visite et à une épreuve de garantie. Ils doivent porter, à une place con-
venable, l'indication de leur force constatée lors de la dernière vérification
SUEDE. 209
et celle du jour où elle a eu lieu. S'ils sont affectés au service du personnel,
ces engins doivent indiquer, en outre, le nombre de personnes qu'on peut
transporter simultanément sans danger. Les échafaudages et autres engins
analogues doivent être suffisamment sûrs;
c) les cuves, bassins et autres récipients ouverts que leur situation, leur
contenu ou leur profondeur rend particulièrement dangereux, doivent être,
autant que possible, soigneusement clôturés;
(l) partout où il y a danger d'incendie, les mesures nécessaires seront
prises en vue du sauvetage des ouvriers, suivant ce qui sera jugé suffisant
eu égard à la nature du travail, à la situation et à la nature des locaux de
travail, ainsi qu'au nombre des ouvriers. Ces mesures consisteront en un
nombre suffisant d'issues et de fenêtres faciles à ouvrir, échelles de sûreté,
escaliers incombustibles, etc.;
e) dans les ateliers, les passages doivent avoir une largeur et une hauteur
suffisantes pour que les ouvriers ne puissent être atteints par les machines
en mouvement. Le sol des locaux de travail doit être entretenu, notam-
ment dans le voisinage des machines dangereuses et dans les autres endroits
dangereux, de telle façon que les ouvriers ne soient pas exposés à glisser
ou à tomber;
/') les moteurs qui, au lieu d'être installés dans des bâtiments distincts,
se trouvent dans des locaux affectés au travail, doivent être entourés ou dis-
posés de telle sorte que les ouvriers qui ne sont pas employés au service de
ces appareils, ne soient pas exposés au danger d'être atteints par les pièces
en mouvement;
g) les machines et les transmissions qui présentent quelque danger
doivent être entourées ou disposées de telle sorte que toute cause d'accident
soit écartée dans la limite du possible;
h) les appareils et fils électriques seront posés de telle façon que les
ouvriers ne puissent être exposés au danger du courant électrique;
i) avant que les transmissions soient mises en marche, un sig^nal convenu
doit être donné dans les locaux où la transmission distribue la force.
Chaque local doit être pourvu de dispositifs appropriés permettant d'arrêter
aussi rapidement que possible la transmission principale;
k) les machines-outils qui sont d'un emploi dangereux doivent être
munies, toutes les fois qu'il est possible de le faire, de dispositifs permet-
tant de les mettre au repos immédiatement et d'empêcher une mise en
marche fortuite.
Les volants, poulies et autres parties de machines animées d'un mouve-
ment rotatoire ne peuvent être mis en marche que s'ils offrent toute sécu-
rité;
/) des mesures spéciales doivent être prises pour la pose et l'enlèvement
des courroies de transmission, dans le cas où cette opération présente
quelque danger;
m) des dispositifs de sécurité doivent être établis, dans la mesure du pos-
14
210 SUEDE.
sible, pour le nettoyage et le graissage des machines on des transmissions
en marche;
n) les chaudières à vapeur, fourneaux et autres récipients à pression qui
peuvent occasionner des accidents par explosion doivent offrir sufiisamment
de sécurité quant aux matériaux dont ils sont formés et quant à leur con-
struction et à leurs garnitures; ils doivent être soumis, à cet effet, à une
visite et à une épreuve offrant toute garantie de sécurité;
o) les locaux doivent être suffisamment éclairés ;
p) pour le transport de fortes charges, le travail doit être organisé et
conduit d'une manière sûre et les appareils employés doivent présenter une
sécurité suffisante;
q) les ouvriers dont l'expérience n'est pas suffisante ne peuvent être
employés aux travaux qu'un manque de connaissances ou de préparation
pourrait rendre dangereux, aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu l'instruc-
tion et la formation nécessaires.
§ 5. — L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions suivantes
pour éviter les maladies que les ouvriers pourraient contracter à raison de
mauvaises conditions d'hygiène dans le travail :
a) tout ouvrier occupé dans un local fermé doit avoir un volume d'air
qui, en général, ne sera pas inférieur à 10 mètres cubes. Le renouvellement
de l'air doit être satisfaisant. On veillera également à ce qu'un aérage soit
établi dans les travaux souterrains où l'air est exposé à être vicié;
b) le travail doit s'effectuer dans des conditions d'éclairage et de tempéra-
ture satisfaisantes et appropriées à la situation;
c) des dispositions efficaces doivent être appliquées pour empêcher que la
diffusion des poussières, des gaz, des fumées ou des vapeurs ne se produise
en quantité dangereuse pour la santé des ouvriers;
cl) les moteurs à explosion, les gazogènes et leurs appareils épurateurs
ne peuvent être installés que dans des locaux suffisamment spacieux et bien
aérés ou disposés d'une manière telle que leur emploi ne puisse rendre
possible une accumulation de gaz insalubres;
e) le temps que les ouvriers peuvent passer à l'exécution de travaux
particulièrement dangereux pour la santé doit être limité de façon appro-
priée ;
f) les emplacements affectés au travail, les machines et outils doivent être
tenus dans un état constant de propreté;
Dans les locaux où l'on travaille, il faut éviter, dans la mesure du
possible, de procéder au balayage à sec. Les locaux doivent être pourvus
d'un nombre sulfisant de crachoirs ;
g) si des ouvriers sont occupés, en grand nombre, au même endroit, en
même temps et d'une façon permanente, il doit être mis à leur disposition,
en tenant compte de leur nombre, de leur sexe et de la nature de leur
travail, de l'eau pour la toilette, de l'eau potable, ainsi que des cabinets.
SUÈDE. 211
Ils doivent disposer également d'un local convenable pour changer de
vêtements, les conserver et les sécher s'il y a lieu.
Les ouvriers qui n'habitent pas à proximité des ateliers où ils sont
occupés doivent pouvoir prendre leurs repas et chaud'er leurs aliments dans
un lieu approprié ;
h) toutes les mesures nécessaires doivent être prises, eu égard aux condi--
tions de travail, pour assurer les premiers secours en cas d'accident.
/) le travail doit être organisé de manière à permettre aux ouvriers de
jouir du repos dominical. i
§ 6. — Partout où ce sera nécessaire, des affiches indiquant les prescrip-
tions d'hygiène et de sécurité à observer pendant le travail, seront apposées
dans les locaux de travail ou à toute autre place appropriée.
L'inspecteur du travail ou le directeur des mines compétent est tenu,
à la demande de l'employeur, de donner son avis sur les prescriptions de
l'espèce qui lui sont soumises.
Les places particulièrement dangereuses doivent être pourvues d'écri-
teaux recommandant la prudence.
Les ouvriers ont à se conformer rigoureusement aux instructions et aver-
tissements qui leur sont donnés.
§ 7. — Si des dispositions spéciales sont jugées nécessaires pour l'appli-
calioD du § 3, en ce qui concerne des travaux déterminés ou l'emploi de
certaines catégories de machine-, d'outils ou de locaux de travail, elles
seront prises par le Moi.
Dispositions spéciales 'concernant l'emploi des mineuus d'ace.
§ 8. — Est considérée comme mineur, au sens de la présente loi, toute
personne âgée de moins de 18 ans. Est considérée comme journée de tra-
vail, la période pendant laquelle le travail est exécuté, les intervalles de
repos non compris. t
§ 9. — Les ouvriers mineurs d'Age ne peuvent être employés avant d'avoir
achevé la fréquentation de l'école primaire ou d'avoir acquis les connais-
sances et la préparation qui en tiennent lieu ou, pour ceux qui ont plus de
18 ans, avant d'avoir reçu l'autorisation de quitter l'école primaire. Toute-
fois, la disposition qui précède ne met pas obstacle à l'emploi des mineurs
d'ài^je pendant les vacances.
Les garçons ne peuvent êlre occupés aux travaux énoncés au § lo qu'après
avoir accompli leur treizième année, les filles après leur quatorzième
année. En ce qui concerne les autres travaux, aucun mineur d'Age ne peut
être employé avant d'avoir 12 ans accomplis.
^ 10. — Les employeurs ne peuvent occuper des mineurs d'Age à des
travaux qui présentent des dangers d'accident ou de surmenage, ou qui
212 SUEDE.
peuvent nuire à la santé ou au développement corporel de ces personnes ou
à leur moralité. *
Le patron doit laisser aux mineurs le temps nécessaire pour suivre les
cours de religion ou les cours industriels ou professionnels qui sont
organisés, en tout ou en partie, aux frais de l'État ou des communes.
§ 1 1. — Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans
les travaux souterrains des carrières et des mines.
^ \^1. — Les mineurs d'ûge employés au transport des marchandises,
aux commissions ou dans le commerce doivent jouir d'un repos ininter-
rompu (le onze heures au moins par période de vingt-quatre heures. Ce
repos doit comprendre la période entre 10 heures du soir et 5 heures du
matin.
§ 13. — Les dispositions ci-après sont applicables, en ce qui concerne
l'emploi des mineurs d'âge, aux travaux qui s'exécutent dans les mines, dans
les usines où l'on travaille le fer, dans les fabriques, au travail technique
ou industriel et aux travaux de. construction, même lorsqu'ils n'ont pas le
caractère de travail industriel :
a) la durée du travail des mineurs d'âge de moins de 13 ans ne peut
excéder six heures- par jour ni trente-six heures par semaine; la durée du
travail des mineurs de plus de 13 ans, mais de moins de 14 ans, ne peut
excéder huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine; pour les
autres mineurs d'âge, le travail ne peut dépasser dix heures par jour ni
soixante heures par semaine.
Lorsque des circonstances naturelles ou accidentelles interrompent le
cours normal du travail, dispense de l'observation des dispositions qui pré-
cèdent pourra être accordée en faveur de mineurs de plus de 14 ans par
l'inspecteur du travail ou par le directeur des mines compétent, pour une
durée maxima de un mois et par l'inspection centrale du travail pour une
durée de quatre mois au plus;
b) lorsqu'un ouvrier de moins de 15 ans suit les cours visés au § 10 et que
l'employeur en a connaissance, l'employeur est tenu de réduire la durée du
travail de façon que la durée cumulée de la fréquentation des cours et
du travail n'excède pas les limites fixées sous la lettre a) du présent para-
graphe ;
c) les heures de travail des mineurs d'âge doivent être coupées par des
intervalles de repos convenables et, si la nature du travail le permet,
à fixer régulièrement. Les mineurs ne peuvent séjourner, pendant les
intervalles de repos, dans les ateliers où, par suite de la nature du travail,
l'air est vicié par des éléments nuisibles. Dans ce cas, il incombe à
l'employeur d'assigner aux mineurs un autre local convenable pour qu'ils
puissent y séjourner et y prendre leur nourriture pendant les intervalles de
repos ;
SUEDE. 213
d) les mineurs d'âge ne peuvent être employés entre 7 heures du soir et
6 heures du matin. Toutefois les garçons de plus \Q ans peuvent être
employés pendant ce laps de temps, lorsque leur travail n'excède pas huit
heures en tout et qu'ils ne sont pas appelés à travailler entre 11 heures du
soir et 5 heures du matin plus d'une semaine sur trois.
§ 14. — Si des mineurs d'âge ne sont pas seulement occupés à un travail
auquel s'appliquent les §§ 12 et 13, mais aussi à un autre travail pour le
compte du même employeur, ces travaux sont soumis aux dispositions de
celui de ces paragraphes qui s'applique au travail désigné en premier lieu.
Si des mineurs d'âge sont occupés, pour le compte du même employeur, à
des travaux tombant à la fois sous l'application des §§ 12 et 13, ces travaux,
ainsi que tous ceux auxquels le mineur d'âge est employé par le patron, sont
soumis aux dispositions du § 13. Par autres travaux, il faut entendre aussi
ceux qui ne sont pas réglementés par la présente loi.
§ lo. — Si le travail industriel est exécuté en atelier de telle façon
qu'on y emploie ordinairement dix ouvriers au moins ou des moteurs
d'une force de 5 chevaux-vapeur au moins, ou cinq ouvriers au moins
et des moteurs de 3 chevaux-vapeur au moins, les mineurs d'âge ne
peuvent y être employés que sur présentation d'un livret d'ouvrier.
Ces livrets doivent être rédigés conformément aux dispositions du
§ 34 et contenir l'indication complète des noms des mineurs d'âge ainsi
que de l'année et du jour de leur naissance. S'il ne s'agit pas seulement d'un
emploi pendant les vacances, le livret doit indiquer, en outre, que le mineur
d'âge possède les connaissances et la formation correspondant à l'instruction
primaire ou a reçu l'autorisation de quitter l'école. Le livret doit égale-
ment renfermer un certificat du médecin établissant que le mineur d'âge
est exempt de maladie, de faiblesse de constitution ou de tout défaut de
développement. Le certificat atteste éventuellement que l'intéressé ne
souffrira aucun dommage par le fait du travail qu'il est appelé à exécuter.
Ce certificat, qui ne peut avoir plus d'un an de date au moment de la
remise du livret d'ouvrier à l'employeur, peut aussi être porté directement
sur le livret lors de la visite médicale.
§ 16. — En ce qui concerne le travail visé au § lo qui pour des raisons
techniques ne peut être interrompu ni le jour ni la nuit, ou dans les
périodes de presse, le Uoi peut, dans la mesure où il le juge nécessaire,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues par le § 13r/, et
relatives à l'emploi de mineurs de plus de 16 ans.
§ 17. — Si l'emploi d'un mineur d'âge à des travaux déterminés semble,
aux termes du § 10, premier alinéa, devoir présenter des dangers d'ac-
cident, le Roi peut imposer des conditions spéciales pour l'emploi
des mineurs à ces travaux ou interdire purement et simplement leur
emploi.
214 SUEDE.
Dispositions spéciales concernant l*emploi des femmes.
§ 18. — ■ Les femmes ne peuvent être occupées à des travaux souterrains
dans les carrières ou dans les mines.
§ 19. — Les femmes accouchées ne peuvent être occupées aux travaux
désignés au § 15 dans les six semaines qui suivent immédiatement l'accou-
chement, à moins qu'elles ne produisent un certificat médical attestant
qu'elles peuvent reprendre le travail plus tôt sans danger pour eiles ou
pour leurs enfants.
§ 20. — Les mères qui nourrissent elles-mêmes leurs enfants doivent
avoir les facilités nécessaires à cet effet.
§ 21. — S'il est démontré que l'emploi des femmes à des travaux
déterminés présente un danger particulier d'accident ou que l'occupation
des femmes est particulièrement fatigante ou périlleuse pour leur santé
ou pour leur moralité, le Roi peut soumettre l'emploi des femmes à
ces travaux à des conditions spéciales ou l'interdire purement et sim-
plement.
§ 22. — L'interdiction du travail de nuit des femmes dans des entre-
prises industrielles déterminées fait l'objet d'une loi spéciale.
Contrôle de l' \pplication de la loi.
§ 23. — La surveillance de l'application de la présente loi et des
ordonnances rendues en vertu de la présente loi est exercée sous la haute
surveillance et la direction de l'inspection centrale par des organes spéciaux
de surveillance, savoir : les inspecteurs du travail, les directeurs des mines,
les inspecteurs délégués et les inspecteurs communaux.
La surveillance des inspecteurs du travail s'exerce sur toutes les entre-
prises où s'exécutent des travaux industriels ou autres, dans les limites
fixées au § lo, qui ne sont pas soumis à la surveillance des directeurs
des mines ou qui ne doivent être considérés comme se rapportant à
l'agriculture ou au commerce. Les inspecteurs du travail sont tenus de
diriger les travaux des inspecteurs délégués et de contrôler ceux des
inspecteurs communaux.
Les fonctions d'inspecteur du travail peuvent être confiées à des femmes;
celles-ci seront chargées spécialement de la surveillance des ouvrières.
Sont soumis à l'inspection des directeurs des mines, l'exploitation des
gisements et des houillères et tous autres travaux miniers lorsqu'ils sont
exécutés entièrement ou partiellement sous terre, puis l'extraction des pro-
duits abattus, le traitement, et la fabrication sur place des briquettes, et
SUEDE. 215
entin les ateliers et installations dépendant de la mine et dans lesquels ces
travaux sont exécutés.
Les inspecteurs délégués sont chargés de surveiller, dans les exploita-
tions qui ne sont pas soumises à la surveillance des inspecteurs du travail,
l'application des mesures de sécurité concernant l'emploi de forces niécii-
niques auxiliaires, de chaudières à vapeur, d'appareils servant à la cuis-
son ou d'autres récipients sous pression qui peuvent provoquer des acci-
dents par explosion.
Les inspecteurs communaux sont chargés d'exercer leur surveillance,
dans la mesure où elle n'est pas de la compétence des inspectenrs délégués,
dans lès exploitations qui ne sont pas soumises à la surveillance des inspec-
teurs du travail et des inspecteurs des mines. .
Le Uoi arrête jusqu'à quel point les adjoints des inspecteurs du travail
pourront être employés aux inspections sous la responsabilité de l'inspec-
teur et dans quelles mesures des ingénieurs des mines pourront exercer les
fonctions confiées par la présente loi aux directeurs des mines.
Le Koi peut également arrêter qu'un inspecteur spécial sera chargé de la
surveillance d'entreprises déterminées et arrêter des dispositions de détail
en ce qui concerne les fonctions de cet inspecteur. Le Roi peut égale-
ment arrêter des dispositions concernant la délimitation des pouvoirs des
différents organes de surveillance.
§ 24. — Les organes de surveillance communaux visés au § 23 sont la
commission sanitaire et, à son défaut, le conseil communal. La commission
sanitaire et, le cas échéant; le conseil communal ont le droit de confier
l'inspection susviséc à une ou plusieurs personnes de l'un ou de l'autre sexe
qu'ils désignent. En cas de délégation de pouvoir, la commission ou, le
cas échéant, le conseil est tenu d'en donner notification immédiate à
l'inspecteur du travail compétent en indiquant le nom, la qualité et l'adresse
postale de l'intéressé.
Si la commission d'hygiène ou le conseil communal négligent d'exercer
la surveillance dont ils sont chargés et que le fait est porté, par l'inspecteur
du travail compétent ou de toute autre manière, à la connaissance du préfet,
ce dernier est tenu de prendre les mesures que réclame la situation et
d'infliger, si besoin en est, à la commission ou au conseil, ime amende
correspondant à Timporlance de la négligence. Si le conseil ou la commis-
sion ne tiennent aucun compte des observations du préfet, celui-ci peut, s'il
juge cette mesure nécessaire, confier l'inspection, soit entièrement, soit
partiellement, à un tiers de son choix. Le préfet peut allouer à ce dernier,
qui sera considéré comme inspecteur communal, une rétribution à la charge
de la caisse connu unale.
§ 2o. — L'inspection se fera avant tout dans les entreprises où existent des
dangers d'accidents, de maladies ou d'autres incommodités que la présente
216 SUEDE.
loi cherche à prévenir. Si un danger de Tune ou de l'autre espèce n'est pas
généralement à craindre dans des entreprises déterminées, l'inspecteur
compétent n'est pas tenu d'inspecter ces entreprises à moins qu'un indice
quelconque ne lui permette de soupçonner que les dispositions de la pré-
sente loi n'y sont pas observées convenablement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de surveillance sont tenus
d'aider les employeurs de leurs renseignements, conseils et instructions.
Ils veilleront toujours à ce que le but de la loi soit atteint avec le moins de
frais et d'inconvénients possibles.
Le Koi prendra des dispositions de détail relativement à l'organisation de
r inspection et à l'exercice de celle ci.
§ 26. — Lorsque l'employeur veut faire à l'inspecteur du travail compé-
tent ou au directeur de*s mines une proposition relativement à la construc-
tion de nouveaux locaux de travail ou à la transformation ou à l'agrandis-
sement des locaux existants, ou au sujet d'une forme nouvelle ou modifiée
d'exploitation, il a le droit de la leur soumettre pour avis, en l'accompa-
gnant des dessins et données nécessaires. L'inspecteur du travail et, le cas
échéant, le directeur des mines, sont tenus de renvoyer la proposition, dans
le plus bref délai possible, avec les observations qu'ils ont faites au cours
de l'examen au point de vue de la présente loi et des ordonnances rendues
en vertu de la présente loi, sans qu'ils puissent réclamer une rétribution
quelconque de ce chef.
§ 27. — Les conseils scolaires et la direction des écoles, ainsi que les
médecins de l'État ou des communes, sont tenus de signaler aux organes de
surveillance compétents les infractions à la présente loi et aux ordonnances
rendues en exécution de celle-ci dont ils auraient connaissance. Les auto-
rités de police et autres, ainsi que les fonctionnaires désignés précédem-
ment, sont tenus de fournir aux organes de surveillance les informations et
de leur prêter l'assistance qui peuvent être réclamées par eux pour les
affaires de leur service, conformément à la présente loi.
§ 28. — Les inspecteurs du travail et les inspecteurs délégués ne peuvent
entreprendre aucun commerce, soit pour leur propre compte, soit pour le
compte de tiers; ils ne peuvent davantage participer à la direction d'une
entreprise soumise à leur surveillance, ni y occuper un emploi. 11 leur est
interdit, en outre, d'accepter une .charge quelconque moyennant rémuné-
ration. Les dispositions précédentes s'appliquent également aux adjoints
en ce qui concerne les entreprises qui sont soumises à la surveillance des
inspecteurs du travail dont ils dépendent. Les inspecteurs du travail et leurs
adjoints ne peuvent avoir aucun des rapports de la nature sus\isée avec les
entreprises désignées au § 15, même lorsqu'elles ne sont pas soumises à
leur surveillance. L'administration centrale de l'inspection du travail peut
SUÈDE. 217
cependant autoriser des dérogations dans certains -cas, lorsqu'il est prouvé
que la mesure ne peut entraîner aucun préjudice pour le service.
§ 29. — Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi ont le
droit, après avoir averti le chef de l'entreprise ou la direction de l'établis-
sement, d'entrer dans les locaux soumis à leur surveillance et de procéder
aux enquêtes auxquelles leurs fonctions peuvent donner lieu. Le chef
d'entreprise et, le cas échéant, la direction de l'établissement sont tenus,,
dans ce cas, de leur fournir tous les éclaircissements nécessaires et de
tenir à leur disposition, pour inspection, les livres, certificats et pièces
justificatives.
Toutefois, dans l'intérêt de la sauvegarde des secrets de fabrication,
certaines parties déterminées d'entreprises peuvent être dispensées de
l'inspection. Si la requête adressée dans ce but par le chef d'entreprise n'est
pas agréée par l'inspection, appel peut être interjeté devant l'administration
centrale.
§ 30. — Dans les exploitations où le travail désigné au § lo a lieu d'une
façon permanente, il doit être tenu un registre spécial dans lequel l'inspec-
teur du travail compétent inscrira, lors de sa visite, les instructions
et conseils que lui suggérera la situation de l'exploitation et qu'il estimera
devoir donner par écrit. II pourra aussi y noter son intention de donner des-
instructions de l'espèce pour l'avenir. Toutes les instructions de service
relatives à l'exécution de la présente loi ou des prescriptions publiées en
vertu de celle-ci, dans l'exploitation, doivent être jointes au livre des obser-
vations, si elles n'y ont pas été inscrites.
Le livre des observations et les instructions de service susvisées doivent
être conservés dans les archives de l'entreprise pendant cinq années au
moins. Ce délai doit être calculé, en ce qui concerne le livre des observa-
tions, à partir de la date de la dernière inscription et, en ce qui concerne
les instructions, à partir de la date de chacune d'elles. Si l'entreprise passe
aux mains d'un autre employeur, les livres des observations et les instruc-
tions conservés dans les archives de l'entreprise, sont également trans-
mis au nouveau propriétaire.
§ 31. — Si les ouvriers ont délégué un ou plusieurs des leurs pour
présenter à l'inspecteur du travail compétent certaines réclamations en ce
qui concerne la sécurité et la salubrité de l'exploitation, l'inspecteur est
tenu, lors de sa visite, de permettre aux délégués d'accomplir leur mission.
Les ouvriers sont obligés de faire connaître à l'employeur le fait de la
désignation des délégués; après quoi l'employeur est tenu de faire part à
l'inspecteur du travail, lors de sa visite, de la décision prise par les ouvriers
et à CCS derniers de la présence de l'inspecteur.
L'inspecteur du travail compétent est tenu de donner gratuitement à
518 SUEDE.
leur demande, aux délégués des ouvriers, communication des instructions
ei conseils qu'il a remis par écrit au chef d'entreprise.
§ Îi2. — L'employeur qui emploie un mineur d'âge à l'un des travaux
désignés au § 4o est tenu d'inscrire dans uil registre spécial le nom,
l'année et le jour de la naissance de cet ouvrier et de transcrire ces
indications sur le certificat remis à l'ouvrier, lorsque ce dernier quitte défi-
nitivement l'entreprise. Ce registre est renouvelé chaque année et il y a lieu
de faire figurer dans le nouveau registre tous les mineurs d âge qui, au
moment du renouvellement de l'année, sont encore au travail. L'employeur
est obligé de conserver pendant une année le registre renouvelé.
En ce qui concerne les mineurs d'ûge qui sont employés à un travail
autre que cent désignés au § 15, l'employeur est obligé de posséder une
pièce établissant l'âge des dits ouvriers et, lorsque l'occupation de ces
personnes n'a pas lieu pendant la périodedes vacances, un certificat attestant
qu'ils ont achevé leur instruction primaire et qu'ils ont acquis à l'école
primaire les connaissances et la formation nécessaires ou qu'ils ont obtenu
l'autorisation de quitter l'école primaire.
»
§ 33. — [-es chefs d'entreprise qui employent un ou plusieurs mineurs
d âge à un des travaux désignés au § 15, sont tenus de faire connaître ce fait
au chef de district dans les quatorze jours qui suivent l'engagement.
Une déclaration semblable est requise dans le même délai lorsque ces
employeurs cessent d'occuper des mineurs. Lorsque l'occupation des mineurs
d'âge a lieu pendant une ou plusieurs périodes déterminées de l'année et
que l'employeur peut fournir, à l'avance, des indications suffisamment
exactes au sujet de ces périodes, le tableau contenant les indications de
l'espèce sera valable aussi longtemps que durera la situation déclarée.
§ 34. — Les livrets d'ouvriers prescrits au § 15 et dont le formulaire est
arrêté par l'administration centrale de l'inspection du travail, doivent être
demandés au service de la paroisse.
Lorsque le père, la mère ou le tuteur d'un mineur d'âge ou un mineur
qui a atteint sa quinzième année réclament un livret d'ouvrier au pasteur, ce
dernier est tenu, s'il connaît les noms et âge du mineur ou s'il a pu en
vérifier l'exactitude, de préparer le livret d'ouvrier et d'y faire figurer Tin-
dication complète des noms du mineur, de l'année et du jour de sa nais-
sance et, si le livret est réclamé par le père, la mère ou le tuteur, du nom
et du domicile de l'impétrant. Si le pasteur sait ou a la preuve que le mineur
a terminé son instruction primaire ou a acquis les connaissances et la
formation qui en tiennent lieu ou a obtenu l'autorisation de quitter l'école
primaire, il est également tenu d'en faire mention sur le livret. Si le
pasteur ne fait pas ces inscriptions au moment de la rédaction du livret,
elles seront insérées, à la demande du mineur, s'il y a droit, par le rcdac-
SUEDE. 219
teiir du livret ou par un autre pasteur ou encore par l'instituteur ou le
directeur d'école compétent.
L'employeur qui occupe un mineur d'âge à l'un des travaux désignés au
§ 15 est tenu de faire figurer sur le livret d'ouvrier son nom ou le nom de
la firme, le jour où l'ouvrier a commencé à travailler, la nature de son
occupation, la partie de la journée pendant laquelle l'ouvrier est occupé au
travail, ainsi que le jour du licenciement et toutes les modifications aux
indications et dates précitées. Des indications ou descriptions spéciales
qui seraient de nature à fournir d'autres éclaircissements sur les mineurs
d'âge ne peuvent figurer dans le livret. L'employeur est tenu de conserver
le livret aussi longtemps que le mineur d'âge est occupé chez lui.
Le mineur d'âge a le droit, lorsqu^il quitte le service de son employeur,
de rentrer en possession de son livret. Le livrât d'un 'mineur d'âge qui
n'a pas atteint sa lo*^ année, ne peut lui être remis qu'à la demande du
père, de la mère ou du tuteur. L'employeur qui détient encore le livret d'un
mineur au moment où celui-ci atteint sa 18« année ou au moment où le
livret devient inutile pour tout autre motif, est tenu de le transmettre à
l'inspecteur médecin compétent.
A défaut de père, de mère ou de tuteur, le livret est remis au mineur,
môme s'il n'a pas encore "lo ans révolus.
§ 3o. — Une fois au cours de chaque année civile et chaque fois que le
préfet le juge nécessaire, il est procédé dans les ateliers où l'on occupe des
ouvriers mineurs d'âge à des travaux désignés au § lo, à une visite médicale
ayant pour but de vérifier dans quelle mesure le travail est nuisible à la
santé des dits mineurs.
La visite achevée, le médecin compétent est tenu d'inscrire sa déclaration
dans le livret d'ouvrier en indiquant l'état de santé et les aptitudes phy-
siques des mineurs d'âge, ainsi que la date de sa visite. Si le médecin juge
nécessaire de publier des prescriptions spéciales concernant l'emploi de
mineurs d'âge ou s'il leur interdit une occupation déterminée, il est tenu
d'en faire mention dans le livre visé au § 30 et d'indiquer, dans le second
cas, le travail auquel les mineurs d'âge peuvent être employés.
L'exploitant ne pourra occuper un mineur d'âge en violation de la décla-
ration faite comme il a été dit, à moins qu'il n'en soit autrement décidé
par l'administration centrale de l'inspection du travail.
L'exploitant peut faire appel à l'administration centrale de l'inspection
du travail dans le but de faire procéder â une enquête au sujet de la légiti-
mité de la déclaration susdite. En cas de retrait ou de modification de la
déclaration, il en est fait mention, à l'intervention de l'administration cen-
trale de l'inspection du travail, sur le livret d'ouvrier, ainsi que dans le
livre des observations.
La visite dont il est question au présent article est effectuée par un
médecin dûment autorisé, désigné à cet effet par le chef de district et qui
220 SUEDE.
n'est pas au service de l'employeur. Le médecin est tenu d'aviser en temps
utile l'exploitant du jour de sa visite. Si lexploitant a fait choix pour ses
ouvriers d'un autre médecin, il y a lieu de fournir à celui-ci, sur sa
demande, l'occasion d'assister à la visite et, en outre, s'il diffère d'avis
avec le médecin inspecteur, de l'autoriser à faire un rapport.
§ 36. — Les dispositions du § 29 sont applicables aussi bien au médecin
inspecteur qu'à la visite qu'il entreprend.
L'exploitant et, le cas échéant, son délégué sont obligés de réserver un
local de l'entreprise aux visites médicales et de réunir, éventuellement, tout
le personnel ouvrier à l'endroit indiqué pourja visite.
§ 37. — Dans les exploitations où le travail visé au § 15 est exécuté,
on affichera, à un endroit convenable la présente loi avec ses annexes et
modifications, ainsi que les ordonnances relatives à l'entreprise qui ont
été rendues en exécution de la présente loi, les noms et adresse postale des
inspecteurs et, dans les ateliers où des mineurs d'âge sont occupés, l'indica-
tion des heures auxquelles le travail de ces ouvriers commence ou prend fin,
ainsi que les heures de repos.
§ 38. — A la requéîe de l'inspecteur du travail ou du directeur des mines
et, en général, en cas de besoin, le préfet peut interdire au chef d'entreprise
préalablement entendu et à condition de lui accorder un délai sutïisanf,
d'exécuter un travail déterminé, de faire usage d'un local déterminé, de
machines, d'outils ou de méthodes de travail déterminés avant d'avoir pris
les mesures visées dans l'ordonnance d'interdiction, aux termes des §§ 3,
4, 5 et 6. En cas d'urgence, le préfet peut, sans attendre l'avis de l'exploi-
tant, décréter la mise en vigueur immédiate de semblable interdiction.
Celle-ci subsiste jusqu'à la publication d'une autre disposition. '
§* 39. — Si un exploitant contrevient aux dispositions du § 10 relatives au
travail des mineurs d'âge, le préfet peut, à la requête de l'inspecteur du
travail ou du directeur des mines ou lorsqu'il a autrement connaissance
de l'infraction et après avoir entendu l'exploitant, prendre des dispositions
spéciales concernant l'emploi des mineurs d'âge ou interdire purement et
simplement cet emploi.
§ 40. — Le Roi arrêtera les dispositions de détail relatives aux visites
médicales prévues aux §§ 15 et 35, ainsi qu'aux honoraires dus de ce chef
aux médecins nommés par l'État ou par les communes. En ce qui concerne
la visite médicale prévue au § 35, les frais de voyage sont à la charge de
l'État et les frais de visite à la charge de l'exploitant.
Le Roi fixera aussi une certaine rétribution pour la délivrance du livret
d'ouvrier, conformément au § 34.
§ 41. — Le Roi peut ordonner, dans un des cas visés au § 17, que les
dispositions des §§ 33 à 36 soient appliquées, entièrement ou partiellement,
SUEDE. 221
aux mineurs d'âge qui sont employés à d'autres travaux que ceux qui sont
visés au § 15.
De même le Roi peut ordonner que les dispositions des §§ 30 et 37
soient étendues à d'autres exploitations que celles qui sont spécifiées auxdîts
articles.
Dispositions pénales.
§ 42. — L'employeur qui contrevient à l'une des dispositions des §§ 9, il,
12, 13, 14 et 18, au premier alinéa du § 19 ou au § 3o ou à un arrêté rendu
on vertu du § 39, est passible d'une amende de 10 à 50 couronnes. Si
l'infraction concernant l'emploi d'un mineur d'âge a été commise au su et
avec le consentement du père ou du tuteur, ceux-ci sont également passibles
d'amendes de 5 à 20 couronnes.
Celui qui étant accusé de contravention aux dits paragraphes, continue à
commettre la même infraction, sera condamné pour chaque cas où la con-
travention aura été relevée et la citation signifiée en conséquence, à
l'amende prévue pour la contravention.
§ 43. — L'exploitant qui néglige de se conformer aux dispositions des
§§ 15, 30, 32, 33 ou 34, au deuxième alinéa du § 36 ou au § 37, est passible
d'une amende de 5 à 200 couronnes.
La même disposition est applicable en cas d'infraction au deuxième alinéa
du §' 36 par l'exploitant ou son préposé. '
§ 44. — Si l'exploitant ou son mandataire a fourni sciemment de fausses
indications concernant des mineurs dans le certificat prévu au § 32 ou dans
la déclaration visée au § 35 ou dans le livret d'ouvrier, il est passible d'une
amende de 50 à 500 couronnes.
§ 45. — Si un exploitant ne tient pas compte de l'interdiction qui lui est
faite aux termes du § 38, il est passible d'une amende de 10 à 500 cou-
ronnes et, s'il y a des circonstances particulièrement aggravantes, d'une
peine d'emprisonnement de six mois au plus.
Celui qui, étant accusé de contravention au présent article, continue à
commettre la même infraction, sera condamné pour chaque cas où la
contravention aura été relevée et la citation signifiée en conséquence.
§ 46. — L'ouvrier qui enlève ou détruit sans permission et sans raison
plausible un dispositif de protection, est passible d'une amende de 5 à
200 couronnes.
§ 47. — Les fonctionnaires qui exercent les fonctions d'inspecteur sont
tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent faire* connaître l'organisation
intérieure et les relations d'affaires des entreprises qui sont ou ont été
soumises à leur inspection que dans la mesure où les intérêts du service
222 ■ SUEDE.
I*cxîgent. Toute infraction à cette disposition sera punie d'une amende
de 25 à 1,000 couronnes. Si le mobile qui a provoqué l'infraction a été
l'intention de nuire ou le désir de tirer profit de l'indiscrétion, soit pour
soi-même soit pour autrui, le coupable est passibtc de l'emprisonnement.
S'il est établi qu'il n'était pas en fonctions lorsqu'il a eu connaissance
des faits qu'il a divulgués ou qu'il ne peut résulter de dommage du fait de
son indiscrétion, l'inspecteur ne peut être condamné îii autrement puni.
Les dispositions précédentes sont également applicables aux fonction-
naires médecins.
§ 48. — Les infractions visées au § âQ ne peuvent être poursuivies qu'à la
requête de l'inspecteur du travail ou du directeur des mines.
Le ministère public n'intentera des pour.-uites du chef des infractions
prévues au v^ 47 qu'à la requête du plaignant.
Les poursuites intentées en vertu du § 47 doivent être portées devant le
tribunal ordinaire. Les infractions aux autres dispositions de la présente
loi seront portées devant le tribunal de simple police, s'il y en a un ou
devant la chambre de police ou, s'il n'en- existe pas, devant le tribunal
ordinaire.
.^ 49. — Les amendes infligées conformément à la présente loi sont versées
à la caisse de l'État. En cas d'indigence des condamnés, les amendes sont
commuées en emprisonnement, conformément au Code pénal.
Dispositions générales.
§ 50. — Les dispositions du chapitre 17, § 11 du Code de procédure rela-
tives aux organes exécutifs, s'appliquent également aux personnes chargées
de veiller à l'exécution de la présente loi.
§ 51. — Un recours peut être exercé auprès du Roi par l'intermédiaire
du département d'État compétent contre une décision de l'administration
centrale de l'inspection du travail ou du préfet relative aux matières visées
par la présente loi, dans les délais fixés pour l'appel des décisions des
autorités administratives.
§ 52. — 11 appartient au Roi de fixer, en même temps qu'il rend un
arrêté aux termes des §§ 7, 17, 21 ou 41, le montant de la peine afférente
aux infractions à cet arrêté. Cette peine ne peut, en aucun cas, dépasser
500 couronnes, s'il s'agit d'une amende ni 6 mois, s'il s'agit de l'empri-
sonnement.
§ 53. — En ce qui concerne les entreprises de l'État ou des communes, les
dispositions de la présente loi relatives à l'exploitant sont applicables au
directeur des travaux.
SUEDE. 223
Les dispositions de la deuxième phrase du 2^ alinéa du § 29, ainsi que les
prescriptions des §§ 38 et 39 ne sont pas applicables aux entreprises de
l'État. Celles-ci sont soumises aux dispositions ci-après :
a) si la requête visée par le § 29, 2® alinéa, 2« phrase, n'est pas agréée,
appel peut être interjeté auprès du Roi ;
b) si l'inspecteur du travail ou le directeur des mines estime qu'^ rai-
son des faits qui se passent dans une entreprise, il y a lieu de prendre
l'une ou l'autre des dispositions spéciales prévues par les §§ 38 et 39, il est
tenu d'en aviser l'autorité dans le ressort dç laquelle l'exploitation est
située. Cette autorité prend alors les mesures exigées par les circonstances
ou soumet le cas à la décision du Roi.
Sont abrogées par la présente loi :
la loi du 10 mai 1889 sur la protection contre les dangers de l'industrie;
la loi du 17 octobre 1900 concernant le travail des femmes et des jeunes
ouvriers dans l'industrie;
l'ordonnance du 18 novembre 1881 concernant l'emploi des mineurs
d'âge dans les fabriques, métiers ou autres exploitations, dans la mesure où
elle est encore en vigueur;
le § 15, n^ 4 et le § 19 de l'ordonnance du 18 juin 1864, portant extension
de la liberté industrielle, ainsi que
la loi du 2o septembre 1874 sur la salubrité publique, dans la mesure
où elle vise la protection des ouvriers dans les travaux auxquels cette
loi est applicable.
La présente loi ne porte aucune atteinte aux dispositions des autres lois
ou ordonnances relatives à des questions sur lesquelles elle dispose.
La présente loi entre en vigueur le 1" janvier 1913.
Dans les entreprises industrielles ou autres qui ne sont pas exploitées
dans la mesure spécifiée au § 15 et qui existaient déjà avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sans être soumises à la loi du 10 mai 1889 sur la
protection contre les dangers de l'industrie,, il ne peut être prescrit un
volume d'air supérieur à 7 mètres cubes par ouvrier occupé en atelier,
aussi longtemps que les travaux sont exécutés par le même employeur et
dans les mêmes locaux, sans que cette exception puisse s'étendre au delà
de dix années à compter de la mise en vigueur de la présente loi, confor-
mément au § 5, lettre a.
Les dispositions des §§ 9 et 11, concernant l'âge d'admission des mineurs,
ne forment point obstacle à la continuation d'employer des mineurs
d'âge à des travaux dont ils étaient d(Vjà chargés avant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
22A
SUEDE.
Les dispositions du § 15 ne sont pas applicables aux mineurs d'âge qui
avant l'entrée en vigueur de la présente loi étaient déjà occupés aux
travaux spécifies dans ce paragraphe. Toutefois, dans ce cas, l'exploitant
doit se procurer dans les trois mois qui suivent l'époque fixée, le livret
d'ouvrier prescrit pour l'emploi d'un mineur d'âge. Le certificat médical
ne doit pas nécessairement figurer dans ce livret. Le pasteur est tenu
de délivrer le livret d'ouvrier, dans les mêmes conditions, à la requête de
l'employeur.
En ce qui concerne l'emploi de mineurs d'âge aux travaux spécifiés
au § 8, l®' alinéa, de la loi du 17 octobre 1900 concernant le travail des
jeunes ouvriers et des femmes dans l'industrie, le travail peut être
prolongé, dans les entreprises soumises jusqu'ici à la dite loi, en faveur
des mineurs du sexe masculin, âgés de 15 ans accomplis, jusqu'au
moment de l'obtension de la dispense, aux termes du § 16 de la présente
loi, sans que ce délai puisse excéder trois ans à compter de 1 entrée en
vigueur de la présente loi.
Loi du 18 octobre 1912 portant modification de la loi du 31 décembre 1906
sur la conciliation dans les conflits du travail (1).
Le § 13 de la loi du 31 décembre 1906 sur la conciliation dans les
conflits du travail reçoit la teneur suivante :
§ 13. — Le conciliateur tiendra un journal des événements qui se
produisent dans les conflits qui ont fait l'objet de négociations conformé-
ment à la présente loi. Les conventions, arrangements et autres décisions
pris ou faits par les parties en cause, ainsi que la décision rendue en
conformité du § 7, devront être transcrits intégralement dans ce journal
ou y être annexés.
Chaque trimestre, le conciliateur transmettra à l'administration des
aff'aires sociales un rapport sur son activité pendant le trimestre écoulé,
ainsi que sur la marche des conflits dont il a eu à s'occuper au cours
de ce trimestre ; dans ce rapport, il sera également rendu compte de
l'activité des conseils d'usine, de conciliation ou d'arbitrage, lorsqu'il
aura été possible au conciliateur d'en avoir connaissance.
Ce rapport sera imprimé par les soins de l'administration des affaires
sociales.
( i ) Laff om and7^ad lydelsi af 13 § i lag^n angaende medling i arhctstmster den
Si december 1906. — Svensk fôrfatbiingssamling^ 1912, n° 248.
SUEDE. 225
Arrêté royal du 18 octobre 1912 portant modification de Tarrêté du 31 dé-
cembre 1906 concernant les fonctions des personnes chargées de la con-
ciliation dans les conflits du travail (1).
Les §§ 1, 3 et 11 de l'arrêté royal du 31 décembre 4906 concernant les
fonctions des personnes chargées de la conciliation dans les conflits du
travail, reçoivent la teneur suivante :
§ 1. — Le conciliateur est chargé de remplir, dans le district qui lui est
assigné, les fonctions dont il est investi par la loi du 31 décembre 1906 sur
la conciliation dans les conflits du travail. Il est également tenu de donner
son avis dans les aff'aires qui lui sont soumises à cet eff'et par le Roi ou par
l'administration des aff'aires sociales.
§ 3. — Le conciliateur ne peut quitter l'endroit où il habite pendant plus
de huit jours sans en avoir averti préalablement l'administration des affaires
sociales.
§ 11. — Les conciliateurs sont soumis à la surveillance de l'administra-
tion des aff'aires sociales, qui doit diriger leur activité de façon à obtenir la
plus grande uniformité dans l'application de la loi et du présent arrêté,
ainsi que la collaboration nécessaire entre les conciliateurs; cette adminis-
tration peut, lorsqu'elle le juge convenable, convoquer un ou plusieurs
conciliateurs pour conférer avec le directeur général ou le membre de l'admi-
nistration auquel appartient l'examen des aff'aires concernant la conciliation
dans les conflits du travail.
Loi du 18 octobre 1912 portant modification de la loi du 20 novembre 1909
sur le travail de nuit des femmes dans certaines industries (2).
Le § 2 de la loi du 20 septembre 1909 concernant l'interdiction du travail
'de nuit des femmes dans certaines industries, reçoit la teneur suivante :
« § 2. — Si des circonstances naturelles ou accidentelles interrompent le
cours normal de l'exploitation, l'employeur peut réduire le repos prescrit
(1) K. M. nadiga kungôrelse angaende àndi^ad lydelse af %% /, 3 och il i instriik-
iionen for fôrlihningsmdn for medling i arbctstoîster den 3i decemher i90G. —
Svensk fôrfattningssamling, 1912, n° 249.
(2) Lag om àndrad JydeUe af 2 % i lagen angaende fôrbiid mot kmmtors an}:Cin-
dande till arbete 7iattetid i vissa industrielle fôretag den 20 november 1909. —
Soensk fôrfaltiiingssamling, 1912, n® 250.
15
226 SUEDE.
ci-dessus dans la mesure nécessaire, en en donnant avis à l'inspection des
mines ou à 1 inspection du travail. Si cette réduction du repos doit durer
plus d'une semaine, l'inspection des mines ou du travail peut accorder
l'autorisat'on. nécessaire pour un mois au plus. Les autorisations de plus
d'un mois sont accordées par Tadministration des affaires sociales, sans
pouvoir excéder quatre mois »
La présente loi entre en vigueur le V^ janvier 1913.
Arrêté royal du 18 octobre 1912 portant organisation
de l'inspection du travail(l).
§ i. — Les inspecteurs du travail constituent l'organe de surveillance
prévu par la loi sur la réglementation du travail, du 29 juin 1912, § 23,
avec leurs adjoints et leurs suppléants,
§ 2. — Les inspecteurs doivent acquérir une connaissance précise des
conditions du travail dans leurs districts respectifs et suivre attentivement
le développement de la protection ouvrière en ce qui concerne toutes les
questions qui présentent de l'importance pour les conditions précitées.
§ 3. — Les inspecteurs doivent avoir soin d'observer une attitude impar-
tiale en ce qui concerne les rapports entre patrons et ouvriers, ^
§ 4. — Les inspecteurs doivent, lorsque les circonstances n'exigent pas
qu'il soit procédé autrement, éviter que leurs visites soient connues à
l'avance des employeurs ou de leurs délégués dans les ateliers.
§ 5. — Tout inspecteur qui n'est pas un inspecteur communal ou une
personne déléguée par ce dernier, doil, lorsqu'il fait une visite et qu'il en
est requis par le patron ou son délégué, justifier de sa qualité à l'aide d'un
certificat délivré par le chef de l'inspection du travail.
§ 6. — Les inspecteurs doivent procéder avec circonspection et prudence
et s'efforcer, de préférence par la persuation, de faire comprendre aux
patrons et aux ouvriers la nécessité de l'observation des mesures de
sécurité.
Les inspections seront effectuées de façon à déranger aussi peu que
possible la marche du travail que la visite concerne. Elles ne peuvent avoir
lieu la nuit, à moins qu'il n'y ait lieu de présumer qu'on travaille la nuit.
§ 7. — Si des abus sont dénoncés à l'inspecteur par les ouvriers, l'ins-
pecteur doit, avant de donner des instructions ou de dresser procès-verbal,
(1) K. M. nadiga instruktion for yrkcsinspehlionens bcfattningshafvare. — Svensk
forfaitnhigssamling , 1912, n° 253.
SUEDE. 227
donner à l'employeur on à son délégué dans les ateliers l'occasion de
s'expliquer au sujet de l'infraction.
§ 8- 10. — [Les impecteurs doivent tenir les livres, fournir les rapports
et observer les délais d'expédition et de réception fixés par le chef de l'inspec-
tion et donner, à la requête de ce dernier, leur avis sur les affaires de service.
Les inspecteurs doivent se prêter mutuellement assistance.]
§. 11 . — Les inspecteurs du travail, les directeurs et ingénieurs des mines
sont tenus de dresser procès-verbal des contraventions punies de l'amende
par un texte légal dont l'exécution est confiée à leur surveillance. Les
inspecteurs ne sont pas tenus de dresser procès- verbal, si l'infraction est
manifestement due à l'ignorance ou à l'inintelligence ou à un oubli de
l'auteur et qu'elle est immédiatement réparée.
§ 12. — [L'inspecteur du travail doit surveiller Vinspecteur délégué et
l'inspecteur communal dans l'exercice de leurs fonctions.]
§ 43. — L'inspectrice du travail est chargée de la mission qui incombe
aux inspecteurs en ce qui concerne les entreprises et dans les limites arrêtées
par le chef de l'inspection.
L'inspectrice du travail doit s'efforcer d'améliorer les conditions de vie
des ouvrières en ce qui concerne tant la nourriture et le logement que
l'hygiène et les soins k prendre en cas de maladie, de développer l'épargne,
l'assistance et l'assurance parmi elles et d'élever leur niveau intellectuel et
moral. A cet effet, et particulièrement dans les endroits où il y a un grand
nombre d'ouvrières, elle recherchera le concours de l'inspection commu-
nale et toute autre assistance utile.
§ 14. — L'inspectrice du travail doit informer l'inspecteur compétent de
son intention de visiter des ateliers situés dans son district, puis des mesures
prises ensuite des visites. Si l'inspecteur estime que ces mesures doivent
être moditiées, il en informera l'inspectrice. A défaut d'accord entre eux,
l'affaire sera soumise au chef de l'inspection.
Il sera procédé de la môme façon lorsque l'inspectrice estime que des
changements devraient être apportés dans les mesures prises par l'inspec-
teur au sujet de choses pour lesquelles l'inspectrice est compétente.
15. — [Attributions des inspecteurs délégués.]
§ 16. — Les directeurs des mines exercent les fonctiQus d'inspection dont
ils sont chargés, dans les districts qui leur sont assignés, pour l'application
des lois sur les mines.
§ 17. — Les ingénieurs des mines exercent les fonctions attribuées aux
directeurs des mines par la loi sur la protection dés ouvriers, dans la partie
du district des directeurs où les ingénieurs sont chargés de surveiller, à la
place des directeurs précités, l'application des lois sur les mines. Les ingé-
228 SUEDE.
nieurs font rapport aux directeurs des mines sur les mesures qu'ils ont
prises; les directeurs peuvent modifier ces mesures.
§ 18 — [Altributions des inspecteurs-adjoints.]
§ 19. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le Roi. Lorsqu'une
vacance se produit, le chef de l'inspection fait publier la chose dans les jour-
naux et la fait afficher dans ses bureaux en fixant un délai de trente jours,
à partir de lu publication, pour l'introduction des demandes. A l'expiration
de ce délai, le chef de l'inspection transmet au Roi les demandes reçues, avec
sa proposition ou en déclarant qu'aucun candidat ne paraît convenir.
Les inspecteurs ne peuvent être proposés que parmi ceux qui sont
diplômés d'une école technique supérieure ou parmi ceux qui ont une for-
mation correspondante et qui pendant au moins huit ans ont exercé des
fonctions industrielles susceptibles de leur donner la qualification nécessaire
pour cet emploi ou parmi ceux qui ont exercé les fonctions d'inspecleur-
adjoint pendant le même laps de temps.
Les inspectrices ne peuvent être proposées que parmi les personnes qui
ont subi l'examen de maturité ou fréquenté une école à huit classes pour
filles ou reçu une formation correspondante et ont fait dans la suite les
études et exercé les fonctions propres à procurer la connaissance théorique
et pratique des choses de l'industrie et de l'hygiène générale, des conditions
du travail dans l'industrie et de la législation, des institutions de prévoyance
sociale et des autres conditions du travail.
§ 20-29. — [Les inspecteurs-délégués sont nommés par le chef de l'inspection^
ainsi que les inspecteurs-adjoints. Les districts de service sont déterminés par
le Boi. Règles du service intérieur et de la discipline.]
Arrêté royal du 18 octobre 1912 concernant
rinspection communale du travail (1).
§ i. — L'autorité à laquelle incombe la surveillance d'un grand nombre
d'ateliers ou dont les fonctions exigent un travail considérable, peut distri-
buer, ^le la façon qui conviendra, l'exercice de l'inspection entre ses
membres ou charger une personne particulière d'exercer cette inspection
d'une façon plus ou moins étendue.
La personne qui est chargée de l'inspection au nom de l'autorité susdite,
peut être requise par l'employeur ou par son délégué de justifier de sa
qualité à l'aide d'un certificat délivré par ladite autorité.
(1) K. m. nadiga instruktion fôr yrkesinspektionens kommunala tillsynsorgmi.
— Soensk fôrfattingssamUng , 1912, n** 254.
SUEDE. 229
§ 2. — Si l'autorité a réparti ou délégué le service d'inspection, comme il
est dit au § V% l'autorité qui est responsable de l'inspection doit en sur-
veiller l'exercice et en régler les modalités dans la mesure nécessaire.
§ 3. — L'autorité transmettra à l'inspecteur compétent les rapports pres-
crits sur les opérations effectuées par elle, lui fournira les renseignements
qu'il pourrait demander et le mettra à même de suivre et de contrôler son
activité. Ladite autorité se conformera strictement aux instructions de l'in-
specteur du travail concernant l'exercice de l'inspection.
§ 4. — Si l'autorité d'inspection constate que les circonstances où se trouve
un établissement déterminé exigent l'application des articles 38 et 39 de la
loi sur la réglementation du travail ou donnent lieu à des poursuites en
vertu de cette loi ou des règlements arrêtés en vertu de la même loi,
l'autorité doit les déclarer à l'inspecteur compétent.
§ 5. — S'il paraît désirable, en vue de l'efficacité de l'inspection, que
l'inspection communale s'exerce également sur certaines exploitations qui
n'y sont pas soumises, l'autorité en fera la proposition à l'inspecteur en
chef qui transmettra l'affaire au Koi avec son avis.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1913.
Arrêté royal du 8 novembre 1912 concernant l'organisation
de Tadministration des affaires sociales (1).
I. — Attributions de l'administration des affaires sociales.
§ 1. — 1. L'administration des affaires sociales est chargée, conformé-
ment au présent arrêté et aux autres dispositions en vigueur et sous réserve
des dispositions qui règlent l'activité des autres services officiels, d'étudier
les affaires de nature sociale et notamment celles qui concernent :
le marché du travail, ses conditions; le placement, les salaires, le chô-
mage, l'emploi des ouvriers étrangers en Suède ;
les rapports entre employeurs et ouvriers et le contrat de travail ; les
contrats collectifs, les conflits du travail, la conciliation et l'arbitrage dans
les conflits du travail;
la protection des ouvriers et la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, le travail des femmes et des mineurs d'âge, le
repos, la durée et la répartition du travail, le travail industriel à domicile;
(1) K. M. nadiga mstruktion for sociahtyrelsen. — Svensk fôrfattingssamHng,
1912, n° 268.
230 SUEDE.
les institutions de prévoyance sociale, l'assurance-maladie et les autres
assurances sociales, et
les autres questions importantes au point de vue social, telles que la
tempérance, l'association, le logement, le prix des subsistances, l'émigration
et la surveillance des agences d'émigration.
2. L'administration doit suivre avec soin tout ce qui se produit dans les
domaines qui font l'objet de son activité, dans le pays et autant que possible
à l'étranger, et proposer au Roi, suivant les circonstances, les mesures
qu'elle trouve opportun d'introduirp en raison de ces circonstances.
8. L'administration des affaires sociales dirige l'inspection du travail et
l'inspection des caisses de maladie. L'administration surveille également
les bureaux de placement et les conciliateurs officiels chargés d'intervenir
dans les conflits du travail.
4. L'administration est chargée, conformément aux instructions déjà
arrêtées ou qui seront arrêtées par la suite :
de réunir et de préparer des données et d'élaborer des rapports statis-
tiques et autres concernant les conditions du travail dans certaines indus-
tries et les autres questions qui sont de sa compétence;
de faire rapport sur les mesures importantes de législation et d'adminis-
tration et les autres événements d'ordre social à l'étranger;
de publier dans la mesure nécessaire, sous une forme périodique ou autre-
ment, ces rapports et comptes-rendus.
5. L'administration transmettra aux autorités publiques les renseigne-
ments et leur prêtera l'assistance réclamée par elles en ce qui concerne les
matières de sa compétence; en outre, si la chose est possible, elle fournira
les informations d'ordre social qu'on lui demandera dans le pays ou à
l'étranger.
§ 2. — i. Chaque année, l'administration des affaires sociales doit :
transmettre chaque année avant le 1*^'" avril, au Procureur général de la
Couronne un compte rendu sommaire concernant les affaires traitées par
l'administration pendant l'année écoulée, avec la liste des affaires entrées
à l'expiration de l'année écoulée, mais non encore terminées;
transmettre avant le 1*''" septembre à la Cour des comptes les grands-
livres relatifs à l'année précédente et les pièces à l'appui des dépenses;
transmettre au Roi dans le délai fixé à cet effet le compte rendu relatif à
la gestion des sommes dont elle a eu la disposition, qui doit être soumis
aux vérificateurs du Riksdag;
transmettre avant le l^"" octobre, au ministre de l'intérieur, le compte
rendu concernant l'activité de l'administration et des fonctionnaires placés
sous ses ordres, pendant l'année écoulée;
soumettre au Roi, avant le 1*^'' octobre également, les propositions rela-
tives aux allocations budgétaires que l'administration estime devoir être
soumises au (\iksdag dans la session de l'année suivante.
SUEDE. 231
2. L'administration doit en outre administrer et comptabiliser, confor-
mément aux dispositions budgétaires et aux autres dispositions en vigueur,
les sommes mises à sa disposition.
§ 3. — 1. L'administration des affaires sociales doit requérir des autres
autorités compétentes les renseignements, le concours et l'assistance néces-
saires et que ces autorités peuvent lui fournir légalement pour l'exercice de
ses fonctions.
2. L'administratien doit, en outre, dans les endroits qu'elle juge conve-
nables, nommer le nombre nécessaire de délégués pour rassembler et com-
muniquer les renseignements dont l'administration aurait besoin, notam-
ment au point de vue de la statistique sociale.
§' 4. — [Règlement de travail et ordres de service : ils sont formulés par
r administrât ion.]
IL — Organisation de l'administration des affaires sociales.
§ 5. — 1. L'administration des affaires sociales se compose :
d'un chef d'administration;
de cinq membres, comprenant quatre chefs de bureau et un conseiller
juridique.
Les chefs de bureau dirigent chacun leur bureau, savoir : le bureau des
affaires sociales en général (l'^'" bureau); le bureau de la réglementation du
travail (2^ bureau); le bureau des caisses de maladie, etc. (3^ bureau) et le
bureau de la statistique sociale, etc. (4^ bureau). Le conseiller juridique
s'occupe spécialement des questions de législation soumises à l'adminis-
tration.
2. Pour l'examen de certaines affaires, l'administration est renforcée
de ùeu\ délégués sociaux représentant l'un les ouvriers et l'autre les
patrons.
3. Les autres dispositions concernant la distribution des affaires entre
les membres sont réglées par l'administration dans le règlement de travail.
En cas de doute sur le point de savoir à qui revient une affaire, ou lorsque
les circonstances exigent que les attributions des membres soient modifiées,
c'est le chef de l'administration qui désigne le membre chargé de traiter
l'affaire.
4. Ln des chefs de bureau est désigné pour remplacer le chef en cas
d'absence de celui-ci.
5. Lorsqu'un fonctionnaire autre que ceux (|ui sont prévus au n» 1 traite
une affaire dans l'adminislration conformément au règlement de travail ou
en vertu d'une délégation spéciale, il est considéré comme membre de
l'administration en ce qui concerne cette affaire.
,^ G. — Le chef de l'administration des affaires sociales est responsable
devant le Hoi de l'exécution des obligations incombant à l'administration.
232 SUEDE.
Il doit veiller à ce que le personnel exerce ses fondions avec zèle et ponc-
tualité.
Il a le droit de décider seul dans toutes les affaires où il intervient, sauf
ce qui est dit au § 13 (1).
Le chef peut se charger seul, s'il le juge utile, des aff'aires particulière-
ment importantes qui sont soumises à l'administration.
2. Les chefs de bureau doivent :
suivre avec attention les questions qui sont de la compétence de leurs
bureaux respectifs et faire rapport sur ces questions ;
préparer et liquider ou transmettre aux chefs de service de leurs bureaux,
conformément au présent arrêté, au règlement du travail de l'administration
ou aux autres dispositions en vigueur, les affaires qui sont de la compé-
tence de leurs bureaux respectifs;
surveiller le service de leurs bureaux et veiller à ce que les aff'aires
soumises à ces bureaux soient expédiées sans retard ;
remplir les obligations que leur impose le règlement de travail de l'admi-
nistration, le présent arrêté et les dispositions en vigueur.
Les dispositions relatives aux chefs de bureau s'appliquent également au
conseiller juridique.
§ 7. — 1. Des secrétaires, un premier actuaire, des actuaires et d'autres
employés, ainsi que des commis et huissiers seront nommés auprès de
l'administration des aff'aires sociales. L'administration réglera leurs attri-
butions et déterminera l'ordre hiérarchique de ces agents, si la chose est
nécessaire pour la bonne marche du service.
2. L'administration peut aussi nommer un bibliothécaire et tout le per-
sonnel surnuméraire.
§ 8. — En ce qui concerne les questions techniques, hygiéniques et
sociales, lorsque les connaissances nécessaires ne sont pas représentées
dans l'administration, celle-ci peut faire appel au concours d'experts.
L'administration peut aussi, lorsque la chose paraît nécessaire dans des cas
déterminés, appeler en délibération les employés ou les fonctionnaires
sous ses ordres.
§ 9. — A côté de l'administration des aff'aires sociales, il y a un conseil
des affaires sociales composé de patrons, d'ouvriers et d'autres personnes
compétentes dans les diff'érents domaines où s'exerce l'activité de l'admi-
nistration. Ce conseil est réparti en sections ou commissions chargées de
donner leur avis et de faire rapport au sujet des aff'aires qui leur sont sou-
mises et en outre d'assister l'administration par des renseignements et des
propositions d'ordre pratique.
(1) Le § 13 dispose que les rapports à faire au Roi au sujet des lois nouvelles, des
arrêtés, etc., doivent être discutés en commun par tous les membres de l'administra-
tion.
SUEDE. 233
L'administration peut inviter les membres du conseil à prendre part aux
travaux pour lesquels ils possèdent une compétence spéciale.
Le Koi fixe le nombre des membres du conseil, par division ou sections
ou commissions et arrête les principes généraux de son activité.
§10-34. — [Mode de préparation des affaires . Durée du travail dans les
bureaux. Nomination, congés, démission des fonctionnaires. Disciyline et
responsabilité. De Vappel des décisions de l'administration des affaires
sociales.]
Le présent arrêté entre en vigueur le l^*" janvier 1913. A partir de ce jour,
les arrêtés concernant les inspecteurs des caisses de maladie (23 décembre
1910) et l'inspecteur du placement (30 décembre 1911) sont rapportés.
Arrêté royal du 8 novembre 1912 concernant Tinspection
des caisses de secours (1).
§ 1. — L'autorité de surveillance prévue par la loi sur les caisses de
secours sera, jusqu'à nouvel ordre, l'administration des affaires sociales.
L'arrêté visant l'organisation de cette administration est également appli-
cable à l'activité de l'administration en ce qui concerne cette inspection.
§ 2-7. — [Du registre des caisses de secours et des recueils de statuts, etc.]
Le présent arrêté entre en vigueur le l^'' janvier 1913.
Arrêté royal du 6 décembre 1912 concernant les subventions de l'Etat
aux caisses d'assurance maternelle (2).
§ 1. — Les caisses de maladie enregistrées conformément à la loi du
4 juillet 1910 sur les caisses de maladie et qui, conformément à leurs
statuts, accordent à leurs membres féminins assurés contre la maladie des
secours en cas d'accouchement, peuvent recevoir des subventions sur le
crédit alloué à cet effet, dans les conditions suivantes :
le secours de maladie doit comporter, pour une période déterminée
correspondant à l'accouchement et pour quatorze jours au moins, une somme
(1) K. M. nadiga hungôrehe angaende tilsyn a itnderslôdsforeninger m. m. —
SveJish fôrfattningssamlhig, 1912, n° 304.
(2) K. M. nadiga kwigôrelse angaende statsbidrag at sjuhkasso7', som meddeîa
modershapshjâlp. — Svensk fôrfatltiivgssamUng, 1912, n» 339. Cet arrêté est basé sur
une décision du Riksdag, qui a porté au budget de 1913 un crédit de 25,000 couronnes
à répartir entre les caisses qui pratiquent l'assurance maternelle.
234 SUÈDE. y^
de 90 ôre au moins par jour ou le placement dans une maison d'accouche-
ment;
le secours de maladie ne peut être accordé qu'aux femmes, membres de
la caisse, qui ont été assurées contre la maladie, immédiatement avant
raccouchement, pendant une période ininterrompue de deux cent soixante-
dix jours, auprès d'une caisse de maladie enregistrée en vertu de la loi
susvisée ou de la loi du 30 octobre 1891;
la caisse ne peut porter à cet effet dans ses statuts des dispositions qui
seraient en opposition avec les opérations de la caisse ou avec son but
social;
la caisse ne peut communiquer des renseignements inexacts, sciemment
ou par négligeance, dans la requête relative à la subvention prévue
€i-dessus.
.^ 2. -
La subvention est de 60 ôre pour chaque jour pendant lequel le
secours d'accouchement est alloué par la caisse pendant l'année précédente,
ou, si la caisse n'est pas enregistrée en vertu d'une des lois précitées
pendant toute l'année précédente, pendant la partie de cette année pendant
laquelle elle a été enregistrée.
Toutefois, la subvention ne peut être allouée pour les jours où le secours
de maladie a été alloué, ni pour plus de quarante deux jours, pour chaque
accouchement,' ni pour une partie de la période susdite autre que celle
pendant laquelle la femme a cessé son travail salarié.
§ 3. — La subvention ne peut être accordée en ce qui concerne les
femmes qui ont reçu des secours permanents de maladie de la part de la
€aisse ou des secours d'accouchement excédant 4 couronnes par jour.
s^ 4. — La subvention allouée ne peut être employée qu'au payement du
secours d'accouchement et aux mêmes buts que ceux auxquels sont affectées
les ressources prévues par la loi du 4 juillet 4910 sur les caisses de maladie,
■avec celte réserve que si la caisse alloue des frais funéraires supérieurs à
200 couronnes, les subventions ne peuvent être affectées à cette partie de
l'activité de la caisse.
,§ o. — 1. La demande de subvention sera faite en même temps que la
demande de subvention visée par l'arrêté du 4 juillet 1910. La liquidation
<le la demande aura lieu conformément à l'arrêté du 23 décembre 1910 sur
la liquidation des subventions en faveur des caisses de maladie.
2. Les formules concernant les renseignements à fournir par les caisses
<în vue de déterminer le montant de la subvention, seront arrêtées par
l'administration des affaires sociales fonctionnant comme autorité de sur-
veillance pour les caisses de maladie du Royaume.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1*''' janvier 1913.
SUEDE. 235
Arrêté royal du 6 décembre 1912 concernant les subventions de l'Etat
aux services publics de placement (1).
^ i. — Des subventions pourront être accordées aux conseils généraux,
à la société agricole, aux communes et aux autres institutions qui, isolé-
ment ou en commun, auront pris des mesures en vue du placement des
travailleurs, à condition :
que le placement comprenne toute espèce de travail pour hommes aussi
bien que pour femmes et ne comporte en principe le paiement d'aucune
taxe de la part des employeurs et des ouvriers qui y ont recours ;
que le placement serve tout d'abord à procurer aux employeurs les meil-
leurs ouvriers, et aux ouvriers le travail qui leur convient le mieux ;
que la direction du service de placement soit exercée par un comité com-
prenant d'une part un président neutre et un suppléant, et d'autre part des
membres et des suppléants choisis en nombre égal parmi les employeurs et
les ouvriers ;
que les opérations du placement soient effectuées suivant un système
approuvé par l'administration des affaires sociales ;
que des données statistiques suffisantes concernant les différents services
soient mises à la disposition de l'administration des affaires sociales.
§ 2. — 1. Des subventions peuvent être allouées en vue de couvrir les
dépenses nécessaires au placement en ce qui concerne :
a) l'affranchissement de la correspondance ;
b) l'abonnement au téléphone de l'État ;
c) le télégraphe et la correspondance téléphonique interurbaine ;
d) l'impression de formules et d'autres papiers.
2. Moyennant production des pièces justificatives dans chaque cas, il peut
être alloué également une subvention pour couvrir les frais résultant des
mesures prises pour le placement en province, ainsi que pour les démarches
communes faites par plusieurs services ensemble.
§ 3. — Les demandes de subvention devront être adressées au Roi,
accompagnées des pièces établissant que les conditions fixées au § 1 pour
l'obtention des subventions, ont été remplies et, en ce qui concerne les
subventions visées au § 2, sub n° 1, de l'indication exacte du montant des
dépenses pour chaque poste; elles seront remises au bureau du commerce
(1) K. M. nadiga hwigôreJse angaende understôd af statsmedel iill befrà^r^jande
och organiserande of den offentliga arbetsfôrmedlingen i riket. — Svensk fôrfatt-
ningssamlwg, 1912, ii° 398. Cet arrêté vise l'emploi d'un crédit de 40.000 couronnes
voté par le lliksdag en 191 '2 pour le service du placement public.
236 SUEDE.
avant le l*"" mars. Ce dernier transmettra les demandes au Roi avant le
i«'mai suivant, avec son rapport.
§ 4. — La subvention accordée sera payée à l'impélrant par l'administra-
tion des affaires sociales, qui arrêtera les mesures nécessaires à cet effet et
veillera à l'exécution des conditions relatives à l'octroi des subventions.
Arrêté royal du 31 décembre 1912
concernant le conseil des affaires sociales (1).
§ 1. — Le conseil des affaires sociales chargé, conformément à l'arrêté
du 8 novembre 1912 organique de l'administration des affaires sociales^
de faire rapport et de présenter des propositions concernant les affaires qui
lui sont soumises et de fournir à l'administration des affaires sociales des
renseignements et des indications d'ordre pratique, comprendra désormais
les sections suivantes :
1° une section de la protection du travail et des questions ouvrières en
général ;
2° une section du placement ;
3° une section de la statistique sociale ;
4° une section des caisses de maladie, constituant l'autorité prévue par
le § 96 de la loi du 4 juillet 1910 sur les caisses de maladie.
En outre, aussi longtemps que l'administration des affaires sociales
constitura l'organe de surveillance des caisses de secours, il y aura dans le
conseil une section des caisses de Recours constituant l'autorité prévue par
le § 8o de la loi du 29 juin 1912 sur les caisses de secours.
§ 2. — 1. La section de la protection du travail et des questions ouvrières
en général se compose de neuf membres : trois délégués des patrons, trois
délégués des ouvriers et trois autres membres.
2. La section du placement comprend cinq membres : un délégué des
patrons et un délégué des ouvriers, deux membres choisi parmis les chefs
ou les directeurs des services publics de placement, et un autre membre.
3. La section de la statistique sociale se compose de cinq membres; deux
représentants des patrons, deux représentants des ouvriers et un autre
membre.
4. La section des caisses de maladie se compose de cinq membres,
choisis'^parmi les personnes visées au § 96 de la loi sur les caisses de
maladie.
(1) K. M. nadiga kwngôrelse angaende det soctaîa radet. — Scensk fôy^fattnings-
samling, 1912 n° 384.
SUEDE. 237
o. La section des caisses de secours se compose de cinq membres, choisis
parmi les personnes visées au § 80 de la loi sur les caisses de secours.
Les membres des sections ont des suppléants, en nombre égal, désignés
de la même façon que les membres.
La même personne peut être en même temps membre ou suppléant dans
plusieurs sections.
§ 3. — Les membres dont il est question au § 2 et leurs suppléants sont
nommés par le Koi pour un terme de trois années. Si un siège devient
vacant avant l'expiration des trois ans, le nouveau membre achève le terme
de son prédécesseur.
§ 4. — Le Ministre de l'intérieur peut désigner deux personnes pour
prendre part aux délibérations concernant des questions déterminées en
qualité de membres extraordinaires.
§ 5. — Conformément à ce qui sera arrêté par l'administration des affaires
sociales, les syndicats de patrons et d'ouvriers, les directions des services
publics de placement, les caisses de maladie enregistrées conformément à la
loi du 4 juillet 1910, et les caisses de secours enregistrées conformément à
la loi du 29 juin 1912, peuvent présenter au Roi un ou plusieurs candidats
et leurs suppléants.
Si les caisses qui font partie d'une fédération, c'est celle-ci qui fait les
présentations.
§ 6. — 1. Le conseil fonctionne en principe par sections. Chaque section
se réunit une fois par an à la date fixée par l'administration des affaires
sociales ; la session ne peut durer plus d'une semaine, sauf l'autorisation
du Roi.
2. L'administration des affaires sociales peut convoquer une section en
session extraordinaire, lorsqu'il s'agit d'affaires importantes ou particuliè-
rement urgentes.
3. Sur la proposition de l'administration des affaires sociales, chaque
section peut désigner un ou plusieurs délégués parmi ses membres pour
prendre part, auprès de ladite administration, à l'examen d'affaires déter-
minées ou à la réunion des .délégués prévue au § 9.
§ 7. — Lorsqu'une section est appelée à traiter une affaire qui exige une
compéten(!e ou une expérience que ne possède aucun membre de la section,
l'administration des affaires sociales peut fîiire intervenir, à titre de membre
extraordinaire de la section, un suppléant de la section ou un membre ou
un suppléant d'une autre section du conseil. Elle ne peut déléguer plus de
deux membres de l'espèce dans chaque cas.
§ 8. — En ce qui concerne l'examen des affaires particulièrement impor-
tantes ou de questions de principe, qui sont du ressort de deux sections,
238 SUEDE.
l'administration des affaires sociales peut convoquer ces sections pour
examiner la chose en commun.
§i). — Si une question qui est du ressort d'une section déterminée, doit
être soumise au conseil siégeant toutes' sections réunies ou à l'examen
commun de plus de deux sections ou des délégués de plus de deux sec-
tions, ou s'il s'agit d'une question sociale pour l'examen de laquelle aucune
section du conseil ne paraît particulièrement désignée, le Roi arrêtera les
mesures nécessaires ; au surplus, les dispositions suivantes seront appli-
cables, dans la mesure où elles peuvent s'adapter à ce cas.
§ 10. — 1. Le chef et les membres de l'ailministration des affaires sociales
ont le droit d'assister à toutes les délibérations du conseil et de ses sections.
2. En outre, les représentants d'une autre branche de l'administration
peuvent assister aux réunions après entente entre les chefs des départements
que la chose concerne, lorsqu'il s'agit de questions qui sont également de
la compétence d'un autre département.
§ 11. — Peuvent assister aux réunions, les fonctionnaires de l'administra-
tion des affaires sociales ou les agents subalternes de cette administration,
lorsque l'administration les appelle à donner des renseignements.
2. Lorsque la chose est nécessaire, l'administration peut convoquer des
experts spéciaux devant le conseil ou une section du conseil.
H 2. — 1. C'est le chef de l'administration des affaires sociales, ou son
suppléant ou un autre membre de l'administration désigné par lui qui
dirige les débats.
2. Les fonctions de secrétaire et les autres fonctions de chancellerie sont
remplies par le secrétaire de l'administration des affaires sociales ou par un
autre fonctionnaire délégué par ladite administration.
3. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion; il est contresigné
par le président et par deux membres au moins.
§ 13-14. — [Ordre du jour des séances. Ordre des discussions.]
§ lo. — 1. S'il y a lieu de voter, le vote a lieu publiquement et à la
majorité simple, sans distinguer si des membres font partie d'une ou de
plusieurs sections.
2. Le président ou le fonctionnaire qui le remplace, le délégué de l'Admi-
nistration et les experts peuvent prendre part aux délibérations, mais non
aux votes.
§ \^. — Les dispositions qui, outre ce qui a été dit ci-dessus et ce qui
serait arrêté par le Roi, peuvent être nécessaires pour l'examen des affaires,
seront arrêtées par l'administration des affaires sociales, de concert^
lorsqu'il y a lieu, avec le conseil ou la section que ces dispositions con-
cernent plus particulièrement.
SUEDE. 239'
§ 17. — Dtis dispositions spéciales régleront la rcmuncralion des membres^
du conseil.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1"* janvier 1913.
Arrêté royal du 31 décembre 1912 concernant la déclaration
des accidents du travail (1).
L'arrêté suivant remplace celui du 17 novembre 190o :
L — Dispositions générales concernant les déclarations
DES accidents DU TRAVAIL.
§ 1. — Lorsqu'un ouvrier, qui est employé à l'un des travaux visés par
le § lo de la loi sur la protection du travail ou dans une exploitation prévue
par la loi du 5 juillet 1901 concernant la réparation des accidents du travail,
est victime au cours du travail d'un accident qui entraîne ou est de nature
à entraîner pour l'ouvrier la mort, un dommage permanent dans une partie
du corps, une diminution essentielle de la capacité intellectuelle ou qui,
après le troisième jour suivant celui de l'accident, entraîne une perte per-
manente ou une réduction essentielle de la capacité de travail de la victime,
il incombe à l'employeur ou, si la victime était au service de l'Elat ou d'une
commune, au directeur des travaux, de faire, aussitôt qu'il aura eu connais-
sance de l'accident par l'ouvrier lui-même ou de toute autre façon, la
déclaration immédiate dudit accident, par écrit, aux autorités de police
locales.
Cette déclaration sera rédigée sur une formule arrêtée par l'administra-
tion des affaires sociales et renfermera des indications sur :
le nom de l'employeur ou la raison sociale, ou s'il s'agit d'une entreprise
de l'État ou d'une commune, le nom du directeur des travaux;
la dénomination et la situation de l'atelier et la nature de l'entreprise;
le moment auquel l'accident s'est produit ;
le nom de la victime, son âge, son état civil, son domicile, sa profession
et les autres circonstances relatives au travail ;
l'occupation de l'ouvrier au moment de l'accident, les causes de l'acci-
dent et les circonstances qui l'ont entouré ;
les mesures prises en ce qui concerne le travail au cours duquel l'accident
s'est produit, la nature de ces mesures et la question de savoir si elles ont
été prises à la réquisition de l'inspecteur;
(1) Kungl. Majts nadiga kungôrelse angacndc anmàlan om olychsfall i arbete. —
— Svensk fôrfuttningssamîing, 1912, ii'' 385.
240 . SUEDE.
la nature du dommage causé par l'accident et les suites immédiates de ce
dernier;
le point de savoir si un médecin a fourni ses soins;
le point de savoir si la victime était assurée contre les accidents et si
l'assurance a été contractée et toutes autres circonstances qui pourront
être rapportées par l'employeur ou le directeur des travaux et de nature à
déterminer l'accident.
Lorsqu'un médecin aura donné ses soins en cas d'accident, la déclaration
devra être accompagnée d'un certificat médical délivré aux frais de l'em-
ployeur ou d'une copie légalisée.
Une diminution essentielle de la capacité de travail de la victime est
réputée exister lorsque la victime, ensuite de l'accident, est incapable
d'exécuter le travail qui correspondait à ses forces et à son expérience
antérieurement à l'accident.
Les autorités de police visées par le présent article sont à la campagne le
sous préfet; dans les villes où existe un commissaire de police, ce commis-
saire, et dans les autres villes le magistrat ou, à son défaut, l'administra-
tion communale.
Le terme ouvrier désigne également les contremaîtres.
§2. — Les autorités de police qui reçoivent une déclaration concernant
un accident, comme il est dit au § l'*'^; doivent s'assurer que la déclaration a
été faite conformément à la formule, s'efforcer de rendre la déclaration
aussi complète que possible, et, lorsqu'une enquête est ordonnée par des
dispositions spéciales ou est jugée nécessaire, procéder à cette enquête
aussitôt qu'elle peut avoir lieu.
Lorsque l'accident a été porté à la connaissance des autorités de police
par une autre voie que par une déclaration de l'employeur ou du directeur
des travaux, il incombe aux autorités de police de se faire délivrer par la
personne que la chose concerne la déclaration prévue par les présentes
dispositions.
En outre, il incombe aux autorités de police de transmettre immédiate-
ment ces pièces à l'inspecteur du travail compétent ou, s'il s'agit d'un
accident survenu dans une exploitation souterraine qui doit être considérée
comme une mine, à l'ingénieur des mines compétent, en indiquant si une
enquête judiciaire concernant l'accident a eu lieu ou est projetée et, dans ce
dernier cas, à quelle date elle doit avoir lieu.
Copie du procès-verbal de l'enquête relative à l'accident sera transmise
immédiatement par les autorités de police à l'inspecteur du travail ou à
l'ingénieur des mines que la chose concerne.
§3.-11 incombe à l'inspecteur du travail ou à l'ingénieur des mines
compétent, lorsqu'il a pris connaissance d'une déclaration qui lui est par-
venue au sujet d'un accident du travail, de transmettre immédiatement
SUEDE. 241
cette déclaration, avec le certificat qui l'accompagne, à l'administration des
affaires sociales.
Le procès-verbal de l'enquête judiciaire devra être transmis à l'admi-
nislalion des affaires sociales dès que l'inspecteur du travail ou l'ingénieur
des mines n'en aura plus besoin.
§ 4. — En sus de la déclaration prévue ci-dessus, il incombe à l'employeur
ou au directeur des travaux, lorsque la victime n'est pas rétablie le soixan-
tième jour après l'accident, d'en faire immédiatement la déclaration aux
autorités de police en indiquant la nature du dommage, ainsi que le degré
d'invalidité qui en est résulté. Si le blessé s'est rétabli complètement dans
les soixante jours suivant la déclaration de l'accident, ou s'il est décédé au
cours de la même période, ces faits devront être également déclarés aux
autorités de police avec indication de la date de la guérison ou du décès.
En cas que la victime vienne à décéder ou continue à souffrir des suites
de l'accident, la déclaration devra être accompagnée d'un certificat médical
concernant la cause du décès ou la nature du dommage éprouvé par l'ouvrier,
ainsi que l'état de ce dernier; si le certificat médical ne peut être obtenu
que moyennant des frais exagérés, il peut être remplacé par un certificat
d'un prêtre de la commune ou d'un fonctionnaire de la commune, du
président du conseil communal ou du collège échevinal, d'un membre du
collège échevinal ou du tribunal des échevins du district.
La déclaration dont il est question au présent article sera rédigée confor-
mément à la formule arrêtée par l'administration des affaires sociales.
11 incombe aux autorités de police de transmettre dans le plus bref délai
à l'administration des affaires sociales les déclarations qu'elles ont reçues,
avec les pièces y annexées.
§ 5. — L'administration des affaires sociales, de même que l'inspecteur
du travail ou l'ingénieur des mines que la chose concerne doit, lorsque
l'enquête judiciaire concernant un accident n'a pas encore eu lieu, faire
procéder à cette enquête.
§ 6. — L'employeur ou le directeur des travaux qui néglige de se confor-
mer aux dispositions du § 1'^'' ou du § 4 ou introduit en connaissance de
cause des éléments inexacts dans la déclaration, est passible d'une amende
de 5 à 200 couronnes.
Les amendes prononcées en vertu du présent paragraphe reviennent à la
Couronne. A défaut de paiement, l'amende sera commuée conformément au
code pénal.
§ 7. — Le ministère public poursuivra les contraventions prévues au
§ 6, même sans dénonciation préalable. Ces contraventions seront jugées
par le tribunal correctionnel ou, s'il n'en existe pas, par le tribunal de
simple police, ou, à défaut de ce dernier, par le tribunal ordinaire.
16
242 SUEDE.
II. — Dispositions spéciales concernant la déclaration au point de vue
DE LA LOI SUR LA RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
§ 8. — Lorsque dans une exploitation à laquelle s'applique la loi concer-
nant la réparation des accidents du travail, il se produit un accident qui
entraîne ou est de nature à entraîner la mort ou d'autres conséquences
donnant ouverture à la réparation en vertu du § 4 de ladite loi, la déclaration
visée par le § 12 de la même loi concernant cet accident devra être rédigée
d'après la même formule que celle que prévoit le § 1" du présent arrêté;
toutefois, dans ce cas, la déclaration devra être transmise aux autorités de
police en double exemplaire et être accompagnée de deux exemplaires de
l'original ou de la copie légalisée du certificat qui doit y être joint.
Il incombe aux autorités de police, en sus de l'obligation que leur impose
le § 2 en ce qui concerne l'un des exemplaires, et outre les dispositions de
la loi concernant la transmission de la déclaration au préfet, d'informer en
môme temps, lorsque la victime est assurée auprès de l'établissement d'as-
surance de rÉtat, dans le plus bref délai, ledit établissement à l'aide de la
même déclaration que celle qui est prévue au § 2.
§ 9. — Dans les cas où le § 22 de la loi sur la réparation des accidents du
travail est applicable, les dispositions du § 6 ci-dessus relatives à la respon-
sabilité n'auront pas d'effet.
Le présent arrêté entre en vigueur aussitôt après sa publication.
Arrêté royal du 31 décembre 1912 portant interdiction
d'employer des ouvriers mineurs d'âge à certains travaux dangereux (1).
§ 1 . — Les personnes de moins de 18 ans (mineurs) ne peuvent être
employées au service des chaudières à vapeur ou des moteurs, ni au net-
toyage ou au graissage des machines en marche ou des poulies, courroies
ou autres transmissions en marche. Pareillement, ces personnes ne peuvent
être employées à mettre ou à enlever les courroies, chaînes et cordes sur
les poulies en marche, sauf si des dispositions techniques particulières ont
été prises à cet effet avec l'approbation de l'inspecteur compétent.
§ 2. — L'employeur ou, s'il s'agit d'une entreprise de l'État ou d'une
commune, le directeur des travaux qui contrevient aux dispositions précé-
(1) Kungl. Mafts nadiga hungôrelse angaende fôrbud mot minderarigs anvàn-
dande i vissa farliga arbeten. — Svensk fôrfattràngssamling ^ 1912, n° 386. — Cet
arrêté a été rendu en vertu des §§ 17 et 52 de la loi du 29 juin 1912 sur la protection
du travail (voir ci-dessus, p. 207).
i
SUEDE. 243
dentés est passible d'une amende de 10 à 500 couronnes. Si l'infraction
dont il s'agit a été commise avec la connaissance et la connivence du père ou
ou du tuteur du mineur, le père ou le tuteur est également passible d'une
amende de o à 20 couronnes.
La personne prévenue d'une infraction au présent article qui continue
l'infraction, est passible de l'amende prévue autant de fois qu'il est établi
qu'elle a donné son consentement à pareille infraction.
§ 3. — Les infractions susvisées sont jugées par le tribunal de simple
police pu, à défaut de pareil tribunal, par le tribunal ordinaire. .
Les amendes prononcées reviennent à la Couronne.
Le présent arrêté entre en vigueur aussitôt après sa publication.
Arrêté royal du 31 décembre 1912 concernant l'inspection médicale
des ouvriers mineurs d'âge (1).
§ 1. — Avant que le médecin délivre au mineur d'âge le certificat visé par
le § lo de la loi sur la protection du travail, il soumettra le mineur à un
examen à l'effet de déterminer :
a) le poids, la taille et le tour de poitrine du mineur (sans vêtements, la
dernière des mesures précitées étant prise à la hauteur des mamelons,
pendant les pauses respiratoires, les bras le long du corps);
b) si le mineur présente :
4« une faiblesse générale, une insutfisance constitutionnelle;
2" les symptômes de la tuberculose ;
3" une maladie constitutionnelle, telle que les écrouelles, le rachitisme,
la chlorose;
4" une maladie chronique du système nerveux;
5° une diminution de l'acuité visuelle, un autre défaut ou une maladie
des yeux;
6' une diminution de l'acuité auditive, un autre défaut ou une maladie
des oreilles ;
7" une maladie chronique des organes de la circulation (telle qu'une
maladie organique du cœur) ou des varices;
8" une maladie chronique des poumons;
d° une maladie chronique des organes de la digestion;
10° une hernie ou l'hydrocèle;
H*' de l'albuminurie;
(1) Kungl. Majts nadiga kungôrelse angaende Idkarundersôkning och iàharbesiht-
ning afminderarigaarbetare. — Svensk fôrfattningssamling^ 191*2, n^ 387. — Cet
arrêté a été rendu en exécution de la loi du 29 juin 1912. (Voir ci-dessas.)
244 SUEDE.
12° une déviation de l'épine dorsale;
iS'^ une déformation qui rend l'ouvrier bancal ou cagneux;
iio une dermatose;
io" une autre infirmité acquise on constitutionnelle.
§ 2. — Si l'examen ne révèle aucune défectuosité de l'espèce dans l'état de
santé ou la constitution du mineur, susceptible d'entraîner une limitation
du travail du mineur ou l'assujettissement de ce travail à certaines
conditions spéciales, ainsi qu'il est dit au § 15 de la loi sur la protection du
travail, le médecin déclarera dans le certificat que le mineur ne présente ni
maladie ni faiblesse et que son développement est normal.
Par contre, si l'examen médical révèle une défectuosité de la nature de
celles qui sont déterminées ci-dessus, le médecin doit, s'il s'agit d'un travail
dont le mineur ne semble pas devoir éprouver un préjudice, spécifier la
défectuosité dans le certificat et y indiquer le travail projeté et si, la chose
est nécessaire, spécifier les conditions dans lesquelles ce travail pourra être
exécuté. S'il s'agit d'un autre travail ou si le mineur ne paraît pouvoir être
employé à aucun autre travail, comme il est dit au § 15 de la loi sur la pro-
tection du travail, sans en éprouver un préjudice, le médecin refusera le
certificat visé par les présentes dispositions.
§ 3. Les défectuosités acquises ou constitutionnelles qui sont trop peu
importantes pour justifier une limitation du travail des mineurs ou l'assu-
jettissement de ce travail à des conditions spéciales, sont notées dans le
certificat pour mémoire.
En spécifiant dans le certificat les défectuositées acquises ou constitution-
nelles, on veillera autant que possible à ce que la nature et l'étendue de ces
défectuosités soient indiquées de telle façon qu'on puisse constater par la
suite dans quelles mesures elles ont subi des modifications.
Le certificat est inscrit sur une formule spéciale insérée dans le livret du
mineur; le médecin est tenu de remplir toutes les indications que renferme
la formule.
§ 4. — Si le médecin chargé de l'examen prévu par le § 35 de la loi sur
la protection du travail constate que l'ordonnance qui le désigne vise un
atelier où le travail est dirigé par un patron au service de qui le médecin est
attaché ou s'il constate que, pour un autre motif, il ne lui est pas possible
de procéder convenablement à cet examen, il doit en faire la déclaration
au préfet.
§ 5. — Le médecin doit arranger ses visites en vue de l'inspection
médicale des mineurs d'âge de façon qu'il en résulte le moins de charges
possible pour le budget de l'État et pour les employeurs. En ce qui con-
cerne les ateliers où des mineurs d'âge sont employés dans des industries
saisonnières, la visite doit avoir lieu à l'époque de l'année où il s'y
rencontre le plus de mineurs.
SUEDE. 245
§ 6. — La visite doit avoir lieu conformément à ce qui est spécifié au
§ !«'■. Toutefois, le médecin peut se dispenser de rechercher la présence
de l'albumine dans l'urine, sauf si les circonstances peuvent faire
craindre l'existence de l'albuminurie. Si le médecin chargé de la visite
constate qu'un mineur présente des défectuosités acquises ou constitution-
nelles qui n'ont pas été signalées dans les certificats médicaux précédents,
ou, en pareil cas, que la défectuosité s'est aggravée, le médecin s'informera
des conditions de travail du mineur et procédera conformément au § 35,
alinéa 2 de la loi sur la protection du travail. Au surplus, les dispositions
des §§ 2 et 3 sont également applicables en ce qui concerne les modalités
de la visite. Au cours de la visite, le médecin peut se faire prêter par
l'employeur l'assistance qui lui serait nécessaire.
§ 7. — Le médecin adressera au préfet, au sujet de chaque inspection
qu'il aura faite, un rapport sur la formule préparée par l'administration
des affaires sociales.
§ 8. — Si le médecin inspecteur relève une circonstance qui lui paraît
en contradiction avec les dispositions dont l'inspecteur du travail est tenu
de surveiller l'application, le médecin est tenu d'en informer l'inspecteur
du travail.
§ 9. — Au cours de l'inspection, le médecin doit, en recourant aux
annotations prescrites par le § 32 de la loi sur la protection du travail ou
de toute autre façon, se renseigner sur les mineurs qui ont atteint 18 ans
depuis la dernière visite ou qui pour un autre motif, ne doivent plus
être munis du livret. Le médecin réunira ces livrets et les enverra à
l'administration des affaires sociales.
Le médecin inspecteur est tenu d'observer les autres dispositions que
l'administration des affaires sociales pourrait arrêter au sujet de l'exercice
de sa mission.
Le présent arrêté entre en vigueur aussitôt après sa publication.
SUISSE.
LÉGISLATION DES CANTONS.
BALE-VILLE.
Arrêté du 10 février 1912 concernant l'application de la loi
du 9 novembre 1911 créant un conseil officiel de conciliation (1).
[Extrait,]
III. — Des conseils privés.
9. — Les requêtes adressées au Conseil d'État en vue d'obtenir l'agréa-
tion d'offices de conciliation, de tribunaux d'arbitrage et d'organisations
semblables dues à l'initiative privée pour fonctionner à la place de
l'office de conciliation public, conformément à ce qui est dit à l'article o
de la loi, doivent être adressées au département de l'intérieur par les
unions de patrons et d'ouvriers qui sont parties aux conventions conclues
à cet effet.
Les demandes sont transmises au Conseil d'État par le département de
l'intérieur avec un rapport et des propositions.
Il en est de même si les conventions sur lesquelles le Conseil d'État
s'est basé pour accorder l'agréation sont modifiées ou remplacées par
d'autres.
IV. — Du DÉPÔT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES ARCHIVES
DU CONSEIL OFFICIEL DE CONCILIATION.
10. — C'est au ministère de l'intérieur que doit avoir lieu le dépôt
prescrit par l'article 9 de la loi en ce qui concerne les conventions collec-
tives relatives aux conditions de travail passées entre patrons et ouvriers.
(1) Vollziehungs-Yerordnung zum Gesets betreffend das stândige staatliche Eini-
gungsamt vom 9. November i9ll.
Cet arrêté a été rendu sur la base des articles 2 et 27, alinéa 1^'^de la loi du 9 novem-
bre 1911 (Annuaire, 1911, tome II, p. 1130). Il comprend sept chapitres : I. Disposi-
tions générales. — II. Indemnités dues aux membres et comptabilité du conseil. —
III. Des conseils privés. — IV. Du dépôt des contrats collectifs. — V. Délibérations
et procédure du conseil. — VI. Dispositions pénales. — VII. Dispositions finales.
SUISSE. 247
A défaut du texte original, une copie authentique de ces conventions doit
être déposée aussitôt qu'elles ont été conclues par les parties :
a) par le secrétaire du conseil officiel de conciliation, si elles ont été
passées par les soins du conseil ;
b) par les parties elles-mêmes ou par le conseil privé de conciliation que
la chose concerne (art. 5 de la loi et art. 9 du présent règlement), suivant
qu'elles ont fait l'objet d'accords particuliers ou ont été conclues devant des
conseils de conciliation, des tribunaux d'arbitrage ou des institutions ana-
logues. Le département de l'intérieur doit informer sans délai le conseil de
conciliation du dépôt effectué.
Il en est de même en cas de modification de conventions de l'espèce.
Le département de l'intérieur informe, dans son rapport administratif,
le Conseil d'État par l'entremise du Grand Conseil, des dépôts effectués au
cours de l'exercice.
V. — Des délibérations et de la procédure.
11. — Si un membre permanent du conseil de conciliation est empêché,
le président lui désigne un suppléant (art. 10, 11 et 12 de la loi) pour
prendre part aux séances du conseil de conciliation, en tenant compte de
la nature du conflit et en s'efforçant d'établir un roulement entre les sup-
pléants.
Les suppléants qui ont pris part à l'examen d'une affaire doivent,
autant que possible, siéger pour l'examen de la même affaire en instance
d'arbitrage.
12. — Si c'est un assesseur-expert du conseil de conciliation qui est
empêché, le président, en tenant compte, autant que possible, du désir des
pîjrties, désigne un des suppléants pour assister aux séances du conseil
(art. 11 et 23 de la loi).
13. — Le bureau du conseil de conciliation arrête les dispositions géné-
rales relatives à la convocation des membres permanents et de leurs sup-
pléants, ainsi que des assesseurs-experts et de leurs suppléants.
En ce qui concerne les convocations à lancer dans des cas particuliers, le
conseil ou son président arrête les dispositions nécessaires.
14. — Dès que les opérations préliminaires ont eu lieu (art. 14 et 17 de
la loi), le président du conseil fixe, dans les deux jours, la date de la pre-
mière audience et invite, par écrit, soit personnellement, soit par l'entre-
mise du secrétaire, les représentants des parties à comparaître (art. 14, 15
et 16 de la loi). Il leur rappelle les pénalités prévues en cas de non-compa-
rution (art. 35, lettrée, de la loi). Cette convocation doit être adressée aux
248 SUISSE.
représentants des parties au moins un jour et au plus tard trois jours avant
l'audience (art. 17, l*"" alinéa, de la loi).
Los mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne la première
séance de la procédure d'arbitrage (art. 24, l*"* alinéa, de la loi).
La convocation des parties aux séances ultérieures de conciliation ou
d'arbitrage se fait par écrit ou verbalement au cours de la séance précé-
dente, suivant ce que le conseil ou son président décide, mais en observant
les délais prévus par l'article 31 de la loi.
15. — Les témoins et les experts (art. 18 et 19 de la loi) sont convoqués
pour la première fois à une séance de conciliation ou d'arbitrage par écrit,
par le président ou par le secrétaire avec rappel des pénalités prévues en
cas de non -comparution (art. 35, lettre /, de la loi), au moins un jour et au
plus trois jours avant la séance.
En ce qui concerne les convocations ultérieures de ces témoins et experts,
les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du présent règlement sont
applicables.
16. — Lorsque la tentative de médiation du conseil de conciliation échoue
et que les deux parties refusent l'arbitrage (art. 22, dernier alinéa, de la loi),
le conseil de conciliation doit, dans l'intérêt public, en aviser immédiate-
ment le département de l'intérieur, en proposant éventuellement l'ouverture
de la procédure d'arbitrage.
Le département de l'intérieur adresse aussitôt un rapport et des propo-
sitions au Conseil d'État, en déclarant s'il y a lieu de commencer la procé-
dure d'arbitrage dans l'intérêt public.
17. — Si le Conseil d'Etat constate l'existence d'une infraction à une
convention conclue par l'intermédiaire du conseil de conciliation ou d'une
infraction à une sentence arbitrale obligatoire prononcée par ledit conseil,
sans que ce dernier soit intervenu pour établir le fait et le rendre public,
ou sans que le conseil ait été invité à le faire par une des parties (art. 27,
1" alinéa, de la loi), le Conseil d'État décide, sur le rapport et la propo-
sition du département de l'intérieur, si le conseil doit être mis en demeure
de vérifier le fait et de le rendre public.
Le département de l'intérieur peut requérir d'office, auprès du Conseil
d'État, l'intervention du conseil de conciliation.
18. — Les requêtes en prolongation de délais que le Conseil d'État peut
accorder en vertu do l'article 31, dernier alinéa, de la loi, doivent être
transmises par le conseil de conciliation au département de l'intérieur, avec
ou sans propositions à l'appui.
Le département de l'intérieur transmet ces demandes au Conseil d'État
avec son rapport et des propositions.
SUISSE. 249
19. — Le secrétaire (greffier) du conseil de conciliation dresse le procès-
verbal de chaque audience.
Si des représentants de l'une ou des deux parties sont présents, le procès-
verbal doit mentionner :
a) les noms des membres permanents du conseil ou de leurs suppléants
qui ont pris part à la délibération, les noms de ceux qui se sont fait excuser
et de ceux qui n'ont pas assisté à la séance sans produire d'excuse et, en
outre, en cas d'arbitrage, les noms des assesseurs-experts ou de leurs
suppléants, ainsi que ceux du secrétaire ou de son suppléant et des repré-
sentants des parties;
b) les conclusions et propositions des parties déposées avant, pendant et
à la fin des délibérations ;
c) les résultats des enquêtes effectuées par le conseil de conciliation, les
dépositions des témoins et des experts, les rapports des experts, les résultats
des enquêtes, la portée des documents, etc.); les dépositions des témoins
et des experts doivent être lues aussitôt et signées sur le procès-verbal
immédiatement après, par ceux qui les ont faites;
d) Le résultat final des délibérations.
Le procès-verbal est lu à la fin de la séance et signé par tous les membres
du conseil de conciliation qui y ont assisté (membres permanents et sup-
pléants, assesseurs et suppléants), par le secrétaire et par les représentants
des parties; il peut aussi être soumis, le lendemain au plus tard, à ces
mêmes personnes pour qu'elles en prennent connaissance et le signent.
En ce qui concerne les délibérations du conseil qui ont lieu en l'absence
des représentants des parties, le procès-verbal spécifie :
a) les noms des membres permanents du conseil ou de leurs suppléants
qui ont assisté aux délibérations (et, s'il s'agit d'arbitrage, les noms des
assesseurs-experts ou de leurs suppléants), puis celui du secrétaire ou de
son suppléant;
b) l'objet de la délibération, les propositions examinées et les résolutions
prises.
Le procès-verbal est lu à la fin de la séance et signé par toutes les per-
sonnes qui ont participé à la délibération.
Le conseil de conciliation arrête les autres dispositions nécessaires con-
cernant la rédaction des procès-verbaux.
20. — Dès que les délibérations sont terminées, l'accord intervenu par les
soins du conseil de conciliation (art. 21, 3^ alinéa, de la loi) et la sen-
tence exécutoire prononcée par le conseil (art. 21, 3® et 4® alinéas, de la
loi) sont expédiés par le secrétaire du conseil en trois exemplaires :
l'un est remis à chacune des parties et l'autre est déposé aux archives du
conseil.
Les trois exemplaires sont signés par le président et le secrétaire du
conseil de conciliation et par les représentants des parties. ;
250 ' SUISSE.
21. — Les publications auxquelles procède le conseil (art. 32 de la loi)
indiquent :
a) les noms des membres permanents du conseil de conciliation ou de
leurs suppléants (et, s'il s'agit d'arbitrage, ceux des assesseurs-experts ou
de leurs suppléants), ceux du secrétaire ou de son suppléant et ceux des
représentants des parties qui ont assisté aux délibérations ;
b) dans les cas prévus à l'article 21, dernier alinéa, de la loi, l'objet sur
lequel porte l'accord intervenu et le contenu de cet accord ou le fait que la
tentative d'arbitrage a échoué : dans ce dernier cas les motifs principaux
sont indiqués;
c) dans les cas prévus à l'article 25, premier alinéa, de la loi, le fait que
la procédure d'arbitrage ne peut être entamée et les motifs principaux de
ce fait ;
d) dans les cas prévus à l'article 25, 2% 3®, 4« et 5« alinéas de la loi, selon
les cas : le texte de la sentence ; si la sentence est exécutoire ou non ; l'échec
de la procédure arbitrale et les motifs principaux de cet échec ;
e) dans les cas prévus à l'article 27, premier alinéa, de la loi, les faits
relevés par le conseil de conciliation;
f) la signature du président et du secrétaire du conseil.
22 — Chacune des parties a le droit de se faire remettre trois exemplaires
des publications, sans frais (art. 21 du présent règlement).
D'autres exemplaires des publications, des copies des conventions et des
sentences (art. 20 du présent règlement) peuvent être remis aux parties qui
en font la demande, moyennant le payement des frais efiFectifs afférents.
Des copies des procès-verbaux (art. 19, 2^ et 3« alinéas, du présent règle-
ment) des conventions et des sentences arbitrales (art. 20 du présent règle-
ment) sont remises aux parties qui en font la demande, moyennant une taxe
au profit du. Trésor. Les copies des procès-verbaux ne peuvent être délivrées
qu'avec l'autorisation du président du conseil.
Le conseil arrête les dispositions nécessaires à ce sujet et fixe le montant
de la taxe. La taxe est homologuée par le Conseil d'État et communiquée
au département de l'intérieur.
23. — Le conseil de conciliation doit communiquer au département de
l'intérieur, sans délai, le résultat final des délibérations dans chaque conflit
collectif qu'il a examiné. Le département précité le transmet au Conseil
d'État.
24. — Les réclamations visant les ordonnances et les décisions du conseil
de conciliation, en cas d'intervention illégale ou de refus d'intervention ou
de négligence grave au cours de la procédure (art. 33 de la loi) doivent être
adressées par écrit par les parties au département de l'intérieur, dans les
trois jours après que ces ordonnances ou décisions ont été rendues en pré-
SUISSE. 251
sence des représentants des parties, ou notifiées verbalement ou par écrit,
aux parties.
Le département de l'intérieur transmet ces réclamations au Conseil
d'État, après avoir pris l'avis du conseil de conciliation; il y joint son
rapport et ses propositions. /
TESSIN.
Loi du 15 janvier 1912 portant réglementation du travail des femmes dans
les établissements industriels qui ne sont pas assujettis à la législation
fédérale et dans les magasins et les bureaux (1).
1. — Sont assujettis à la présente loi, les établissements industriels qui
ne sont pas soumis à la loi fédérale (sauf les entreprises agricoles) et les
magasins et les bureaux qui occupen^t une ou plusieurs personnes du sexe
féminin comme ouvrières, employées ou apprenties.
2. — La surveillance de l'application de la présente loi appartient au
département de l'hygiène, aux commissaires du gouvernement et aux muni-
cipalités. Les décisions de ces autorités peuvent être portées en appel devant
le Conseil d'État.
3. — Les municipalités sont tenues de communiquer au commissaire du
gouvernement et celui-ci est tenu de transmettre au Conseil d'État, la liste
des établissements, magasins et bureaux auxquels s'applique la présente loi.
4. — Les filles ne peuvent être employées avant d'avoir accompli leur
quatorzième année.
Les femmes ne peuvent être admises au travail qu'à l'expiration des six
semaines qui suivent leurs couches.
Les femmes qui se trouvent en état de grossesse avancée peuvent quitter
le travail à toute heure de la journée, après une simple déclaration de leur
part.
5. — La journée de travail ne peut excéder onze heures par jour, y compris
les travaux de nettoyage.
Elle est réduite d'une heure la veille des dimanches et des jours fériés.
(1) Lc(jge sul lavoro délie donne nelle aziende industriali non sottoposte alla
le(jidazione fedoale, nei magazzini^ nclle botteghe e negli Uffici,
252 SUISSE.
Il doit être accordé un repos d'une heure au moins pour le repas de
midi.
6. — Le travail de nuit, c'est à-dire entre 9 heures du soir et 6 heures du
matin, est interdit.
Si le travail dure jusqu'à 9 heures du soir, il doit être accordé un repos
d'une heure au moins pour le souper.
Dans tous les cas, le repos de nuit' doit être de neuf heures consécutives,
au moins.
7. — Il doit être accordé aux personnes soumises à la présente loi, un
jour de repos complet par semaine,, à choisir d'accord avec le ou les chefs
de l'entreprise à laquelle elles appartiennent.
Ce jour de repos doit être de préférence. un dimanche, lorsque les cir-
constances le permettent.
8. — Sur requête motivée, des heures supplémentaires peuvent être auto-
risées pour une durée de quinze jours par le commissaire du gouverne-
ment, pour plus de quinze jours, par le Conseil d'État.
La commune peut accorder une autorisation pour un jour en cas d'ur-
gence.
Le travail supplémentaire ne peut prolonger de plus de deux heures la
journée de travail normale fixée par l'article 5 ni avoir lieu après 10 heures
du soir.
En tous cas, ne peuvent être employés en sus de la durée normale du tra-
vail que les ouvrières ou employées qui y consentent volontairement et qui
reçoivent une rémunération supplémentaire.
9. — Il est interdit d'employer des ouvrières de moins de 18 ans et des
femmes enceintes en sus de la durée normale du travail.
10. — Toute prolongation de la journée doit être affichée dans les
ateliers.
11. — Lorsque l'importance ou la nature d'une entreprise assujettie
à la présente loi justifie la chose, le chef de l'entreprise doit, si le Conseil
d'Etat en décide ainsi, arrêter un règlement spécifiant les heures de travail,
le mode de paiement des salaires, les jours de paie, les conditions de
l'engagement et du renvoi de ses employés.
Ce règlement revêtu des signatures des employés, est soumis pour
approbation au Conseil d'État et affiché dans un endroit en vue dans les
ateliers.
12. — Les ateliers où les ouvrières travaillent doivent être vastes, clairs,
secs, bien aérés et convenablement chauffés.
SUISSE. 253
Dans les magasins, les employées doivent pouvoir s'asseoir, lorsque la
chose est possible.
13. — 11 est interdit de donner aux ouvrières du travail à faire à domi-
cile en sus des heures légales de travail dans l'établissement.
14. — Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi par des
conventions particulières, ni moyennant une rémunération extraordinaire.
15. — Les infractions sont portées devant le Conseil d'État et passibles
d'une amende de 5 à 100 francs, à doubler en cas de récidive, conformé-
ment au code de police.
16. — Le Conseil d'Etat arrête les ordonnances nécessaires à l'exécution
de la présente loi, qui entre en vigueur un mois après l'expiration du délai
de référendum.
Loi du 15 janvier 1912 concernant le repos du dimanche et des jours fériés
dans les bureaux techniques et administratifs des entreprises commer-
ciales ou industrielles privées (1).
1. — Les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme
jours de repos pour les employés et apprentis des bureaux techniques et
administratifs des entreprises commerciales ou industrielles de caractère
privé, sauf celles où les jours de repos sont déjà réglementés par des lois
spéciales.
Le travail des employés et des apprentis est interdit les jours susvisés;
toute convention contraire est nulle.
Pour les maisons d'expédition sont considérés comme jours de repos, les
jours spécifiés par les règlements des chemins de fer et des douanes.
2. — Par exception, le travail est autorisé les jours fériés pendant trois
heures au plus, le matin : "*
a) dans les maisons d'expédition et de transport de marchandises péris-
sables ou par exprès et pour les entreprises de pompes funèbres;
b) dans les maisons de commerce et les banques, pour les travaux d'in-
ventaire ou la confection du bilan;
(1) Legge sul riposo festioo negle uffici tecnici ed amministrativi délie aziende com-
merclali od itidus triait di carattere privato.
254 SUISSE.
c) dans les entreprises de construction, s'il s'agit de travaux admi-
nistratifs extraordinaires et urgents.
§ 1. L'exception ne s'applique pas aux femmes et aux apprentis de moins
de 18 ans.
§ 2. Le travail exécuté les jours de repos, dans le cas visé par la lettre a)
du présent article, doit avoir lieu par roulement, de façon que chaque
employé jouisse d'un dimanche de repos complet sur deux dimanches.
3. — En outre, tout employé a droit à dix jours de congé consécutifs de
vacances par an, à choisir d'accord avec le chef d'entreprise.
4. La surveillance de l'application de la présente loi incombe au dépar-
tement de l'hygiène, aux commissaires du gouvernement et aux municipa-
lités.
Les décisions de ces autorités peuvent être portées en appel devant le
Conseil d'État.
5. — Les infractions sont portées devant le Conseil d'État et passibles
d'une amende de 5 à 100 francs, à doubler en cas de récidive, conformé-
ment aux dispositions du code de police.
6. — Le Conseil d'État arrêtera les règlements nécessaires à l'exécution
de la présente loi, qui entre en vigueur un mois après l'expiration du délai
de référendum.
Loi du 15 janvier 1912 sur Tapprentissage (1).
CHAPITRE L
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1. — La présente loi régit l'apprentissage dans le commerce, dans
l'industrie, dans les arts et dans les métiers.
Ses dispositions sont d'ordre public : il est interdit d'y déroger d'une
façon quelconque par des conventions ou par des contrats sous seing privé.
2. — L'apprentissage est soumis à la surveillance de l'État. Celui-ci
l'exerce par l'intermédiaire du département d'hygiène, de l'autorité com-
munale et des commissaires spéciaux.
(1) Legge sugli apprendisti.
SUISSE. 255
3. — En cas de doute sur l'applicabilité de la présente loi à une personne
déterminée, la question sera résolue par le département d'hygiène, sur
avis de la commission cantonale de surveillance.
Un recours est ouvert auprès du Conseil d'État, dans les trois jours qui
suivent la communication de la décision administrative.
4. — Est considérée comme apprenti, au sens de la présente loi, toute
personne mineure, de l'un ou de l'autre sexe, qui désire apprendre une
profession déterminée dans un institut de commerce, un établissement
industriel ou une école des arts et métiers.
Si l'apprenti atteint sa majorité au cours de l'apprentissage, il n'en reste
pas moins lié par le contrat jusqu'à l'expiration du terme fixé.
5. — Pour être réputé apprenti, il faut avoir fréquenté tous les cours
des écoles élémentaires et avoir 14 ans révolus.
Le Conseil d'État pourra prescrire, par voie de règlement, la production
d'un certificat médical d'aptitude physique pour l'exercice d'une industrie
ou d'une profession déterminée.
6. — Ne peuvent conclure un contrat d'apprentissage les patrons qui
ont subi une condamnation pour outrage à la pudeur, ceux qui ont été
privés de leurs droits civiques du chef de crime de droit commun, et ceux
qui se sont rendus coupables de récidive dans la violation de la présente
loi, spécialement en ce qui concerne leur conduite à l'égard des apprentis.
CHAPITRE 11.
CONTRAT D'APPIîENTISSAGE.
7. — Tout apprentissage doit faire l'objet d'un contrat spécial rédigé
par écrit, sur un formulaire ofticiel délivré gratuitement par le département
d'hygiène et établi d'après les prescriptions de l'article 324 du Code des
obligations.
8. — Le contrat d'apprentissage doit mentionner :
a) les nom, prénoms, domicile et profession du patron ;
b) les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'apprenti ;
c) les nom, prénoms et domicile des représentants légaux de l'apprenti;
d) le genre de profession ;
e) la durée de l'apprentissage;
f) le temps d'épreuve;
g) les heures de travail ;
h) les obligations réciproques du patron et de l'apprenti ;
256 SUISSE. .
i) les cas dans lesquels l'une des parties contractantes sera en droit
d'exiger la rupture du contrat;
/,) la stipulation anticipée d'un salaire éventuel et du mode de rétri-
bution.
/) la date de la convention ; il devra être revêtu de la signature du patron,
de l'apprenti et de son représentant légal.
9. — Le contrat sera rédigé en trois exemplaires, dont l'un sera remis
au patron, l'autre à l'apprenti ou à son représentant légal; le troisième
sera déposé à la municipalité de la commune du domicile du patron dans
les trois jours qui suivent la signature.
Il sera donné connaissance à la municipalité de toute modification éven-
tuelle ou de la résiliation du contrat.
10. Chaque municipalité tiendra un registre contenant le relevé des
apprentis et des contrats d'apprentissage. Les dits registres et contrats
seront en tout temps tenus à la disposition de la commission de surveil-
lance.
11. — La durée de la période d'essai est de deux mois et est comprise
dans le temps d'apprentissage. Durant cette période, les deux parties inté-
ressées pourront résilier le contrat, moyennant un préavis de sept jours et
la restitution du dépôt et des versements qui auraient été effectués.
12. — La résolution du contrat d'apprentissage est réglée par le Code des
obligations.
13. — Les contestations au sujet de la rupture du contrat et de l'évaluation
des dommages éventuels sont de la compétence du collège des prud'-
hommes, là où ces collèges fonctionnent, et dans les autres cas de l'autorité
judiciaire.
CHAPITRE III.
OBLIGATIONS DES PATRONS.
14. — Le patron est tenu d'enseigner à l'apprenti, d'une façon graduelle
et complète, la profession qui fait l'objet du contrat d'apprentissage. Il peut,
sous sa responsabilité directe, confier l'apprenti à la direction d'un ouvrier
ou d'un employé d'âge mûr et capable, qui se chargera de l'enseignement
professionnel.
Le patron ne pourra astreindre l'apprenti à des travaux domestiques ou à
d'autres besognes ou occupations étrangères à sa profession et de nature à
nuire à l'apprentissage.
SUISSE. 257
15. — Le patron et son représentant sont tenus d'enseigner conscien-
cieusement à l'apprenti, la profession qu'il a choisie, sans recourir à des
mesures violentes.
Le salaire ne pourra en aucun cas être calculé « à la tâche ».
Il est interdit de se livrer sur l'apprenti à des actes de violence, ou de le
soumettre à un travail excessif, malsain ou dangereux.
16. — Si l'apprenti habite chez le patron, celui-ci est tenu de surveiller
sa conduite; il doit le traiter en bon père de famille, lui fournir un loge-
ment décent, un lit séparé et une nourriture saine et suffisamment
abondante.
En cas de maladie de l'apprenti, le patron doit avertir immédiatement
les parents ou tuteurs et réclamer de suite l'assistance d'un médecin.
17. — Le patron devra assurer l'apprenti contre les accidents, confor-
mément à la loi sur la responsabilité civile.
18. — Le patron devra contraindre l'apprenti à fréquenter les écoles
obligatoires. S'il existe dans la localité une école ou un institut profes-
sionnel, le patron obligera l'apprenti à les fréquenter, même si les leçons
se donnent pendant les heures de travail, et sans qu'il puisse opérer aucune
retenue sur le salaire. Ces cours professionnels sont obligatoires pour tous
les apprentis résidant dans les localités comprises dans un rayon de 3 kilo-
mètres.
L'apprenti ne pourra être obligé à travailler au delà de la journée normale
en vue de regagner le temps perdu par suite de l'assistance aux leçons.
Sont maintenues les dispositions de la loi cantonale sur l'instruction el
sur l'éducation publique, et l'article 337 du Code des obligations.
19. — La durée maxima de la journée de travail d'un apprenti, en y com-
prenant le temps nécessaire à la fréquentation des écoles dont il est question
ci dessus, ne pourra dépasser dix heures. Il n'est pas dérogé aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques.
20. — Il est strictement interdit de faire travailler les apprentis le
dimanche et durant la nuit. Par travail de nuit, on entend le travail qui
s'effectue de 8 heures du soir à 6 heures du matin.
Le Conseil d'Etat pourra, après avoir pris l'avis de la commission- de sur-
veillance, permettre à titre exceptionnel le travail des apprentis du sexe
masculin seulement, dans les établissements où le travail de nuit ou du
dimanche «erait in(lis})ensable. Ces apprentis auront droit au repos pendant
le jour, à un repos consécutif d'au moins dix heures et à une rémunération
spéciale pour le travail du dimanche.
Les prescriptions ci-dessus ne préjudicient point aux dispositions spé-
17
258 SUISSE.
oiales de la loi sur le repos du dimanche dans les entreprises particulières
commerciales et industrielles.
21. — Lorsque l'apprentissage est terminé conformément au contrat, le
patron est tenu de délivrer à l'apprenli un certificat mentionnant seulement
le nom, la profession de l'apprenti, la durée et la nature de l'apprentissage.
Si l'apprentissage vient à prendre fin avant le terme prévu, par suite de
la cessation de l'entreprise, ou pour une cause grave, (art. 352 du Code des
obligations), le patron n'en est pas moins tenu de délivrer un certificat, qui
mentionnera les raisons de la cessation de l'apprentissage.
Les contestations éventuelles dont le certificat et l'interprétation du con-
trat pourraient être l'objet, seront tranchées par la commission de surveil-
lance, sauf le droit de recours des parties auprès du département d'hygiène.
En cas de refus injustifié de la part du patron, le certificat pourra être
délivré par la commission de surveillance.
CHAPITKE IV.
OBLIGATIONS DES APPRENTIS.
22. — L'apprenti doit à son patron l'obéissance, le respect et la fidélité.
Il est tenu de travailler avec zèle et conscience, et de ne divulguer, en aucune
manière, les secrets industriels, les procédés de fabrication et les affaires
commerciales de l'établissement où il travaille.
23. — Il est interdit à l'apprenti de s'absenter sans motif légitime ou
autorisation spéciale.
24. — Au terme de l'apprentissage, l'apprenti subira un examen ayant
pour but d'établir qu'il a acquis les connaissances et l'habileté nécessaires
pour l'exercice de sa profession.
La commission de surveillance assistera aux examens. Les conditions et
les règles de ces examens seront déterminées dans un règlement spécial
émanant du Conseil d'Etat.
Les examens organisés par la Société suisse des commerçants sont obli-
gatoires pour les apprentis du commerce.
CHAPITRE V.
ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE.
25. — Le Conseil d'État surveille Texécution de la présente loi par l'inter-
médiaire de son département d'hygiène et d'une commission spéciale de
surveillance composée de huit membres et de deux suppléants.
SULSSE. 2o9
Ces membres sont nommés par le Conseil d'État, qui en choisit un
nombre égal parmi les patrons et parmi les ouvriers, après avoir pris
l'avis des organisations patronales et des organisations ouvrières, s'il
y en a.
Le Conseil d'État nommera directement le président, qu'il choisira en
dehors des classes patronale et ouvrière.
26. — Les membres de la commission de surveillance ont le droit de
visiter en tous temps les apprentis dans les ateliers et dans les maj];asins de
commerce où ils sont employés, de vérifier si les contrats d'apprentissage
sont conformes aux prescriptions légales, et de s'assurer que les relations
entre le patron et l'apprenti satisfont au vœu de la présente loi.
Ils veillent en outre à ce que les municipalités tiennent à jour le registre
des apprentis, et à ce que des contrats d'apprentissage soient rédigés.
La commission est tenue d'en référer au département d'hygiène pour
toutes les questions relatives à l'application de la présente loi, sans préju-
dice des dispositions de l'article 13.
27. — Les membres de la commission de stlrveillance recevront, outre le
remboursement de leurs frais de voyage, une indemnité de 8 francs par jour
et de 4 francs par demi-journée.
28. — Un règlement spécial du Conseil d'État déterminera le fonctionne-
ment et les attributions de la commission.
CHAPITRE VL
DISPOSITIONS PÉNALES,
29. — Les infractions à la présente loi seront punies d'une amende
de o à 100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi sur les
contraventions.
En cas de récidive, l'amende sera du double.
Outre les patrons, les pères ou tuteurs qui passeraient des conventions
contraires à la présente loi, seront passibles d'amende.
30. — La présente loi entrera en vigueur à l'expiration du terme fixé pour
l'exercice du droit de référendum.
260 SUISSE.
Arrêté du Conseil d'Etat en date du 19 novembre 1912,
; concernant l'exécution de la loi sur l'apprentissage (1).
Dispositions générales.
1. — Quiconque exerce une profession, un métier, un art ou une
industrie ne peut prendre à son service un mineur qui ne serait pas en
possession d'un certificat attestant qu'il a fait un apprentissage régulier, et
subi l'examen, conformément aux usages et à la pratique, pour être défini-
tivement admis à l'exercice de la profession, du métier ou de l'art qu'il s'est
choisi.
§ 1. En l'absence d'un certificat, un contrat régulier d'apprentissage devra
être conclu conformément aux dispositions des lois et des règlements
d'exécution.
§ 2. 11 sera fait exception aux prescriptions ci-dessus en faveur des
mineurs venant de l'étranger ou de cantons confédérés, qui pourront être
admis à l'examen dont il est question à l'article 2, s'ils prouvent qu'ils ont
fait un apprentissage régulier.
2. — En dehors des cas exceptionnels visés au § 2 de l'article 1" — et
sur chacun desquels la commission de surveillance aura à se prononcer —
aucun apprenti ne sera admis à l'examen, s'il n'a fait, d'une manière con-
tinue, un apprentissage régulier auprès d'un ou de plusieurs patrons exer-
çant le métier auquel il se destine.
3. — Les apprentis qui ne passeraient pas l'examen pourront, si la com-
mission d'examen le juge convenable, être ajournés à l'année suivante ou
admis à un examen complémentaire dans les six mois.
4. — Les examens des apprentis seront théoriques et pratiques, et porte-
ront sur les matières comprises dans un programme spécialement rédigé
pour chaque branche industrielle, commerciale ou professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, ils seront
organisés et dirigés par la commission de surveillance, et auront lieu, en
principe, une fois l'an, dans la localité désignée par le Conseil d'État, qui
entendra la commission de surveillance.
L'épreuve complémentaire aura lieu dans le cours du semestre suivant.
5. — Lorsque le terme fixé par le contrat d'apprentissage viendra
à expirer avant la date fixée pour l'examen, ce contrat ne pourra être
(1) Regolamento in esecuzioiie délia legge sugli apprendisti.
SUISSE. 261
rompu par le patron, si l'apprenti n'a pas subi l'examen dans les (rois
mois.
6. — A la copie du contrat d'apprentissage qui doit être déposée à la
municipalité devront élre annexés :
a) la licence élémentaire, pour les apprentis des arts et métiers, et la
licence secondaire pour ceux du commerce ;
b) le certificat médical attestant que par sa constitution physique,
l'apprenti est apte à exercer la profession ou le métier auquel il se
destine.
§1. Si la municipalité constate l'absence ou l'insuftisance de la licence
élémentaire ou de la licence secondaire, elle devra en aviser immédiatement
la commission de surveillance, aux fins de l'article 7 du présent règlement.
§ 2. Si la municipalité constate l'inaptitude -de l'apprenti à exercer la
profession ou le métier dont il s'agit, elle lui interdira de s'engager dans
un service, et en avertira immédiatement la commission de surveillance.
Les contrats conclus avec des personnes se trouvant dans les conditions
prévues au présent paragraphe, sont nuls de plein droit.
7. — Les apprentis qui ne seraient pas en possession soit de la licence
élémentaire, soit de la licence secondaire, ont l'obligation de fréquenter une
école du dimanche ou du soir, même s'ils ont 14 ans révolus.
A cette fin, les écoles du soir ou du dimanche seront organisées d'après
les nécessités résultant de la situation ou de l'importance des localités,
8. — Trois mois avant l'expiration du terme fixé par le contrat d'appren-
tissage, le patron devra faire inscrire l'apprenti en vue des examens à subir
devant la commission de surveillance.
Les apprentis qui ont accompli les deux tiers de leur temps d'apprentis-
sage à l'époque des examens, ont la faculté de demander leur inscription en
vue de subir l'épreuve.
9. — Tout apprenti qui aura subi l'examen avec succès recevra un
diplôme.
10. — Les locaux affectés aux examens seront fournis par les com-
munes.
11. — Il sera joint au contrat d'apprentissage une copie de la loi et des
règlements d'exécution.
12. — Les patrons qui ne sont pas assujettis à l'obligation de l'assurance
contre les accidents devront pourvoir, à leurs frais, à l'assurance de leurs
apprentis.
262 SUISSE.
43. — Le Conseil d'État est l'autorité compétente au point de vue des dis-
positions de l'article 32o du Code des obligations.
Des commissions de surveillance.
14. — Les principales attributions de la commission de surveillance
sont :
a) de veiller à l'application régulière des lois et des règlements ;
h) de fixer, d'accord avec les déparlements de l'hygiène et du travail et
de l'instruction publique, la durée de lapprentissage pour chaque branche
de l'industrie, du commerce, ou chaque catégorie de métiers.
Les associations de commerçants et les associations patronales et ouvrières
seront invitées à exprimer leur avis au sujet de la durée de chaque espèce
d'apprentissage ;
c) d'établir, d'accord avec les départements de l'hygiène et du travail, et
de l'instruction publique, les programmes des examens ;
d) d'organiser et de présider les examens annuels et les deuxièmes
épreuves ;
e) de délivrer les diplômes;
f) de proposer toutes les mesures que l'expérience et la pratique peuvent
suggérer en ce qui concerne l'application de la loi;
g) de tenir un relevé exact de tous les contrats d'apprentissage, el de
veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux prescriptions de la loi et à ce
que les parties les observent fidèlement;
h) de communiquer au président de la Fédération des sociétés des com-
merçants du Tessin la liste des apprentis du commerce, et d'organiser,
d'accord avec elle, les examens spéciaux prévus à l'article 24 de la loi.
15. — Les départements de l'hygiène et du travail, et de l'instruction
publique désigneront, en cas de besoin et sur la proposition de la commis-
sion de surveillance, des experts spéciaux, techniques et pédagogiques,
pour assister cette commission dans les examens.
16. — Chaque année, la commission devra adresser au département de
l'hygiène et du travail un rapport détaillé sur l'application de la loi, sur les
examens et sur leurs résultats généraux.
17. — La commission choisira dans son sein deux vice-présidents, l'un
parmi les membres patrons et l'autre parmi les membres ouvriers.
18. — Chaque année, la commission nommera trois sous-commissions de
trois membres chacune, qui présideront chacune les examens dans les
diverses localités.
SUISSE. 263
19. — Les membres de la commission de surveillance restent en charge
durant deux années et sont toujours rééiigibles.
Des municipalités.
20. — Les municipalités devront :
à) tenir un relevé exact des contrats d'apprentissage et des modifications
qui y seraient apportées par les parties;
b) communiquer tous les trois mois à la commission de surveillance,
d'après un formulaire préparé d'avance, tous les contrats et leurs diverses
modifications;
c) veiller à l'exacte application de la loi et des règlemenis, et faire con-
naître à la commission de surveillance toutes les infractions;
d) aider la commission de surveillance dans l'accomplissement de sa
mission.
Dispositions transitoires.
1. — Les patrons qui occupent des mineurs au moment de la mise en
vigueur du présent règlement devront, dans les trois mois, se conformer
à ses dispositions et à celles de la loi dont if règle l'exécution.
Le temps durant lequel les apprentis ont exercé déjà leur métier sera
compté à leur profit, au point de vue du calcul de la durée de l'apprentis-
sage.
2. — Le présent règlement sera publié dans le Bulletin officiel des lois et
des décrets et entrera en vigueur le 1^'" janvier 1913.
Décret législatif du 20 novembre 1912 étendant aux personnes du sexe
masculin les dispositions de la loi sur le travail des femmes employées
dans les entreprises industrielles qui ne sont pas soumises à la législa-
tion fédérale (1).
Article unique. — Les articles 1, 4, 9, 12 et 13 de la loi du lo jan-
vier 1912 sur le travail des femmes dans les entreprises industrielles qui ne
sont pas soumises à la législation fédérale, dans les magasins, dans les
boutiques et dans les bureaux, sont modifiés comme suit :
1. — Sont assujetties à la présente loi les entreprises industrielles et com-
merciales (à l'exclusion des entreprises agricoles), les magasins, les bou-
(1) Decrelo hgislativo estendentc al personale maschtle la hgge sul îavoro délie
donne nelle aziende indush'tali, non sotloposte alla Icgislazione fédérale.
264 SUISSE.
tiques et les bureaux où sont occupées une ou plusieurs personnes en qua-
lité d'ouvrier, d'employé ou d'apprenti, pour autant que ces établissements
ne sont pas visés par la législation fédérale et par la loi du 15 janvier 1912
sur le repos du dimanche dans les bureaux techniques ou administratifs
des entreprises commerciales ou industrielles de caractère privé.
4. — Il est interdit d'employer les garçons et les filles n'ayant pas 14 ans
accomplis ou n'ayant pas terminé leurs études primaires»
Les femmes ne peuvent être admises au travail pendant les six semaines
qui suivent leur accouchement.
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le travail à une heure
quelconque de la journée, après une simple déclaration.
9. — Il est interdit de faire travailler au delà de la journée normale les
mineurs en dessous de 18 ans et les femmes enceintes.
12. — Les locaux de travail doivent être spacieux, bien éclairés, secs, bien
aérés et suffisamment chauffés.
Dans les magasins et boutiques, les employés des deux sexes doivent,
autant que possible, avoir la faculté de s'asseoir.
13. — 11 est interdit de confier aux ouvriers et ouvrières un travail à exé-
cuter à domicile en sus du temps de travail légal dans l'établissement.
APPENDICE.
ARGENTINE (REPUBLIQUE).
Loi du 30 septembre 1912 organique du département du travail (1).
1. — La direction générale actuelle du travail prend à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, le titre de « Déparlement national du travail ».
Ce département est rattaché au Ministère de l'intérieur et a pour mission
de préparer la législation du travail en rassemblant, en coordinant et en
publiant tout ce qui concerne cette législation, et d'organiser l'inspection
des dispositions légales que le Congrès votera concernant la matière.
2. — Le département se composera de trois divisons pHncipaks :
a) législation;
b) statistique;
c) inspection.
3. — Le département organisera un service d'inspection directe et perma-
nente des établissements industriels et commerciaux de la capitale et des
territoires, afm d'assurer l'exécution des lois relatives au travail.
4. — Les inspecteurs du travail dûment autorisés, ont le droit de pénétrer
dans les locaux où s'exerce une industrie ou un commerce, pendant les
heures consacrées au travail. Le refus du patron constitue une infraction à
la présente loi, passible d'une amende de 100 à 500 pesos, sans préjudice
du recours à la force, sur la réquisition préalable du président du dépar-
tement.
5. — Le département organisera et fera fonctionner suivant la méthode
qui lui paraîtra la plus convenable, le service de placement des ouvriers,
en vue de coordonner l'offre et la demande de travail. Il est chargé égale-
ment de la surveillance des bureaux privés de placement.
6. — Le département est dirigé par un président nommé par le pouvoir
exécutif.
Sa mission consiste à diriger l'exécution des lois relatives au travail, à
(1) Ley organica dcl Departamento nacional del trabajo.
2Ô6 APrENDlCE.
intervenir comme conciliateur dans les conflits du travail, organiser les
services administratifs, demander lorsque la chose est nécessaire, le
concours des différents services de l'administration, et à publier un bulletin
à distribuer gratuitement aux associations patronales et ouvrières.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, il sera remplacé par le
chef de la division de la législation et, à défaut de ce dernier, par le fonc-
tionnaire désigné par le pouvoir exécutif.
7. — Lorsque l'existence d'un conflit du travail rendra la chose nécessaire,
le président convoquera et présidera des « conseils du travail » composés
d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers. Aussi longtemps qu'ils fonc-
tionnent, ces conseils doivent avoir à leur disposition tous les éléments
d'études nécessaires à leurs résolutions ; ces résolutions mettront fin à la
médiation du département dans les cas soumis à sa décision.
8. — Toutes les personnes visées par la présente loi qui refusent de
fournir les renseignements requis par le département pour l'exercice de sa
mission ou en fournissent de faux, sont passibles d'une amende de 100 à
loO pesos pour la première infraction et de 500 à 1000 pesos en cas de réci-
dive, au profit du fonds des écoles. A défaut de payement, l'amende est
commuée en prison, conformément au Code pénal. •
Le département ne peut communiquer ou publier les noms des personnes,
entreprises ou sociétés que vi-sent les renseignements ou les documents.
Tout fonctionnaire du département qui révèle des secrets industriels ou
commerciaux dont il a connaissance h raison de sa charge, est passible des
peines prévues par le Code pénal.
9. — Les ressources du département comprennent les sommes portées
annuellement au budget, le revenu des publications du département et les
donations qu'il reçoit pour l'exercice de sa mission.
10. — Le département est autorisé à recevoir au nom de l'Etat, les dona-
tions et les legs qui lui sont faits en vue de services spéciaux ou pour la
création d'institutions spéciales. Le cas échéant, l'approbation du pouvoir
législatif devra être demandée.
11. — Les peines prévues aux articles 4 et 8 sont prononcés par le
département du travail, avec un droit d'appel devant les tribunaux ordi-
naires.
HONGRIE
Loi du 16 janvier 1911 portant interdiction de la fabrication
des allumettes au phosphore blanc ou jaune (1).
1. — Il est interdit d'employer, dans la fabrication des allumettes, du
phosphore blanc ou jaune.
Il est interdit d'importer en Hongrie d'un territoire auquel la présente
loi n'est pas applicable, des allumettes fabriquées à l'aide de phosphore
blanc ou jaune. i
11 est interdit de conserver en dépôt, de vendre ou d'introduire dans la
circulation, d'une façon quelconque, des allumettes fabriquées à l'aide de
phosphore blanc ou jaune ou d'autres matières interdites en vertu de
l'article 2.
Une licence de concession ne peut être accordée à des nouveaux établis-
sements pour la fabrication d'allumettes au phosphore blanc ou jaune ou
à l'aide d'autres matières interdites par l'article 2, ni pour l'agrandisse-
ment d'établissements de ce genre ni, jusqu'au 31 décembre 1913, pour
l'ouverture de nouvelles fabriques d'allumettes.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux mèches utilisées
dans les mines, pour allumer les lampes de sûreté.
2. — Outre le phosphore blanc ou jaune, le Ministre du commerce est
autorisé à interdire, dans la fabrication des allumettes, l'emploi d'autres
substances inflammables ou d'enduits dont la composition est dangereuse
pour la santé ou la sécurité, ainsi que l'importation des allumettes pré-
parées à l'aide de ces matières.
3. — En Hongrie, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler
l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc ou jaune et des autres
matières interdites par l'article 2 de la présente loi, dans les fabriques
d'allumettes, en vertu des fonctions dont ils sont investis par la loi
n° XXVIII de 1893 ; en Croatie et en Slavonie, ce contrôle appartient aux
autorités compétentes en vertu des dispositions légales en vigueur.
Les inspecteurs du travail peuvent prélever, dans les fabriques et dans les
magasins qui en dépendent, des échantillons des substances employées à la
(1) 1911, n« V. Ors3àgos Tôrvénytàr du 23 janvier 1911.
-268 APPENDICE.
fabrication des produits susvisés, ainsi que des échantillons des produits
achevés; à la demande du chef d'entreprise ou de son délégué, il est tenu
de leur remettre une partie des échantillons, sous enveloppe officiellement
scellée.
Le contrôle de l'interdiction concernant le dépôt, la vente ou la mise en
circulation des allumettes au phosphore blanc ou jaune ou préparées à
l'aide d'autres substances interdites par ordonnance du ministre du com-
merce rendue en vertu de la présente loi, appartient aux autorités indus-
trielles visées à l'article 466 de la loi n° XXVII de 1884 (code industriel).
Le Ministre du commerce règle la procédure à suivre par les inspecteurs
du travail et les autorités industrielles, dans l'exercice de leurs fonctions
concernant le contrôle prévu par le présent article.
4. — Toute infraction à l'interdiction portée par la présente loi d'em-
ployer à la fabrication des allumettes du phosphore blanc ou jaune ou toute
autre substance interdite par ordonnance ministérielle rendue en vertu de
l'article 2 de la présente loi, constitue un délit passible d'une amende de
2,000 à 4,000 couronnes, sauf si une peine plus sévère est prévue et, en cas
de récidive dans les deux ans suivant l'exécution de la première peine, d'un
emprisonnement de deux mois au plus ; en outre, la fermeture de l'éta-
blissement et de ses dépendances po^ut être prononcée pendant un an au
plus.
En Hongrie les infractions susvisées sont de la compétence des tribunaux
de 1''® instance; en Croatie et en Slavonie, des autorités compétentes confor-
mément aux dispositions légales en vigueur.
5. — Toute infraction à l'interdiction d'importer des allumettes au phos-
phore blanc ou jaune, ainsi qu'à l'interdiction de conserver en dépôt, de
vendre ou d'introduire dans la circulation des allumettes au phosphore
blanc ou jaune ou toute autre matière interdite par ordonnance ministé-
rielle rendue en vertu de la présente loi, est passible d'une amende de 20
à 600 couronnes, et en cas de récidive, d'une amende de 100 à 2,000 cou-
ronnes et d'un emprisonnement de quinze jours au plus.
En Hongrie ces infractions sont de la compétence des autorités visées par
l'article 166 de la loi n« XVII de 1884; en Croatie et en Slavonie, des auto-
rités visées par l'article 184 de la même loi.
6. — Lorsqu'un délit ou une infraction à la présente loi a été établi, en
sus des peines prévues ci- dessus, la confiscation ou la destruction* des pro-
duits fabriqués, importes, tenus en dépôt, vendus ou introduits dans la cir-
culation en violation de la présente loi, pourra être ordonnée. Le tribunal
ou, le cas échéant, l'autorité administrative, ordonnera également la confis-
cation ou la destruction des produits, lorsqu'un jugement n'aura pu être
rendu contre une personne déterminée.
APPENDICE.
269
Lorsque l'inculpé est acquitté, il lui est remboursé la valeur de Téchan-
tillon (§ 3, al. 2), à sa demande expresse.
7. — En ce qui concerne la Croatie et la Slavonie, le Ministre du com-
merce rendra les ordonnances prévues par les articles 2 et 3 de la présente
loij de concert avec le ban de Croatie, Slavonie et Dalmatie.
8. — Les dispositions de la présente loi qui interdisent la fabrication des
allumettes préparées à l'aide de phosphore blanc ou jaune ou d'autres
substances dont l'emploi serait prohibé par une ordonnance ministérielle
rendue en vertu de la présente loi, entrent en vigueur le l^"" janvier 1913;
les dispositions qui interdisent de conserver en dépôt, de vendre ou d'in-
troduire dans la circulation des produits préparés avec du phosphore blanc
ou jaune ou d'autres substances dont l'emploi est prohibé, entrent en
vigueur le l^Ljuillet 1913; enfin, les dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 10 qui interdisent aux autorités d'accorder des dispenses,
entrent en vigueur le jour même de la promulgation de la présente loi.
Le Ministre du commerce, en ce qui concerne la Hongrie, et le ban de
Croatie et de Slavonie, en ce qui concerne la Croatie, la Slavonie et la Dal-
matie, sont chargés de l'exécution de la présente loi.
GEEAT BUTTAIN (COLONIES).
TASMANIA.
An act to consolidate and amend the law relating to factories,
and for other purposes. [13th January, 1911.]
PART I.
INTRODUCTORY.
1. — This act may be cited as « the factories act, 1910. »
2. — This act is divided into parts and divisions, as follows:
Part I. — Introductory (sect. 1 lo 7).
Part II. — Administration.
Division I. — Administration (sect. 8 and 9).
Division Iî. — Begistratidn of factories (sect. 10 to 15).
Division III. — Records and notices by occiipiers (sect. 10 to 18).
Part III. — Powers and dlties of inspectors (sect. 19 to 26).
Part IV. — Sanitation in factories.
Division I. — Cleanîiuess and overcrow (ing (sect. 27 to 29).
Division II. — Safety, conveniences and appUances (sect. 30 to 32).
Division III. — ^ Sleeping-pîaces (sect. 33)..
Division IV. — Washing interior of factories (sect. 34 and 3o).
Division V. — Mcals of employées (sect. 36 and 37).
Part V. — Spécial provisions for certain trades.
Division I. — Bakehouses (sect. 38 to 40). '
Division II. — Dust-generating factories (sect. 41).
Division III. — Wet spinning rooms (sect. 42).
Part VI. — Restrictions regarding employées in factories.
Division I. — Ages and woi^king hoiirs of employées (sect. 43 to 5o).
Division II. — Certification offitness for employment ofpersons iinder
iô years (sect. 56 and 57).
Division III. — Employment of boys and females as typesetters
(sect. 58).
I
GKANDE- BRETAGNE (COLONIES).
TASMANIE.
Loi du 13 janvier 1911 codifiant et modifiant la loi sur les fabriques (1).
P^ PARTIE
PRÉLIMINAIRES.
1. — La présente loi peut être citée sous le titre de « Loi de 1910 sur les
fabriques».
2. — Cette loi comprend les parties et les divisions énumérées ci-après :
I. — Phkliminâires (sections 1 à 7).
IL — Administration.
Division I. — Administration (sections 8 et 9).
Division IL — Enregistrement des fabriques (sections 10 à lo).
Division IIL — Relevés du personnel et affichage des tableaux (sec-
tions 16 à 18).
m. — Droits et obligations des inspecteurs (sections 19 à W).
IV. — Hygiène des farriqles.
Division L — Propreté et siu^population (sections 27 à 29).
Division IL — Sécurité, commodité et engins de protection (sec-
tions 30 à 32).
Division IIL — Dortoirs (section 33).
Division IV. — Lavage des locaux (sections 34 et 35).
Division V. — liepas du personnel (sections 36 et 37).
V. — Mesures spéciales prescrites pour certaines industries.
Division L — Boulangeries (sections 38 à 40).
Division IL — Fabriques oii se dégagent des poussières (section 4i).
Division III. — Ateliers de filage au mouillé (section 42).
VI. — Dispositions limitatives concernant les ouvriers dans les fabriques.
Division L — Age d'admission et durée légale du travail (sec-
tions 43 à 55).
Division IL — Certificat d'aptitude au travail des personnes âgées de
moins de IG ans (sections 56 et 57).
Division IIL — Emploi au travail d'enfants et de femmes dans la
typographie (section 58).
(1) 1910, n°57.
272 APPENDIX.
Part VII. — Siiops (sect. 59 to 62).
Part VIII. — Minimum wage (sect. 63).
Part IX. — Régulations (sect. 64 and 6o).
Part X. — Miscellaneous.
Division I. — Evidence (sect. 66 to 68).
Division II. — General (sect. 69 to 80).
3. — This act shall corne into opération on a day to be fixed by procla-
mation.
Interprétation.
4. — In and for the purposes of this act, unless inconsistent with the
context :
(( Act » includes régulations made under this act:
« Bakehouse » means any building, premises, or place where bread or
pastry is prepared for trade or sale.
(( Chief inspector » means the person vs^ho, for the time being, holds
the office of chief health officer under « the public health act, 1903 ».
(( Child » means a person under the âge of 13 years.
« Factory » means.
(i) any building, structure, premises, or place, including any laundry,
in or in connection with which:
a) four or more persons, including the occupier (other than a person
of the Chinese or other Asiatic race), or
b) any one or more persons of the Chinese or other Asiatic race —
are or is employed, directly or indirectly, in working in any handicraft, or
in preparing, working at, dealing with, or manufacturing articles for or
in connection with any trade or for sale;
(il) every bakehouse, and every clay-pit or quarry worked or used in
connection with and occupied by the occupier of any pottery or brickyard,
or
(m) any building, structure, premises, or place where steam, water,
gas, oil, or electric pow^er is used in preparing, working at, dealing with,
or manufacturing articles for trade or sale, or packing them for transit.
But the term « factory » does not include:
a) any prison, reformatory, industrial school, or home for erring
women, or
APPENDICE. 273
VII. — Dispositions concernant les magasins (sections 59 à 6â).
VIII. ~ Minimum de salaire (section 63).
IX. — Règlements d'exécution (sections 64 et 6.o).
X. — Dispositions diverses.
Division I. — Preuve des infractions (sections 66 à 68).
Division II. — Généralités (sections 69 à 80).
3. — La présente loi entrera en vigueur le jour fixé par ordonnance.
Dé/butions,
4. — Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose :
Le terme « Loi )> comprend les règlements d'exécution arrêtés en vertu
de la présente loi ;
« Boulangerie w signifie tout bâtiment, local ou emplacement où se pré-
parent du pain ou de la pâtisserie en vue de la vente;
Par (( inspecteur en chef » est désignée la personne qui remplit les
fonctions d'officier principal d'hygiène en vertu de la « loi sur l'hygiène
publique de 1903 »;
ce Enfant )) désigne toute personne âgée de moins de 13 ans;
Est compris dans le terme de « fabrique » :
(i) tout bâtiment, construction, local ou emplacement et toute blanchis-
serie, dans lesquels ou par rapport auxquels sont employés, directement-
ou indirectement, à un travail manuel ou à la préparation, la confection ou
la fabrication d'articles destinés au commerce ou à la vente :
a) quatre personnes au moins, y compris le chef d'entreprise (sans
compter les personnes de race chinoise ou d'une autre race asiatique), ou
b) une ou plusieurs personnes appartenant à la race chinoise ou à toute
autre race asiatique.
(il) toute boulangerie et toute couche d'argile ou carrière exploitée par
l'occupant d'une poterie ou d'une briqueterie, ou
(m) tout bâtiment, construction, local ou emplacement où il est fait
usage de vapeur, d'eau, de gaz, de pétrole ou d'électricité pour préparer,
confeclionner ou manufacturer des articles en vue de la vente, ou pour les
empaqueter en vue du transit.
Toutefois, le terme de « lubrique » ne s'applique pas :
a) aux prisons, maisons de correction, écoles industrielles ou asiles pour
femmes en état de vagabondage, ni
18
274 APPENDIX.
b) any institution conducted exclusively for charitable purposes, or
c) any building, premises, or place used exclusively for the manufacture
of dairy produce, or
d) any ship, or
e) any building, premises, or place used exclusively for bona fide
pastoral, agricultural, or horticultural purposes and situate outside of
cities and towns, or
f) any mine, colliery, or place in which machinery is used about a
mine.
Where the opérations of any manufacturer are carried on, for safety
or convenience, in several adjacent buildings grouped together in one
enclosure, thèse sihall be classed and included as one factory for the
purpose of registration and for the computation of registration fées.
A person shall be deemed and taken to be employed whether he is or is
not working on bis own account or behalf, or for hire or reward, either
directly or indirectly.
(( Handicraft » includes any work whatsoever done in any lanndry or dye
Works, and whether or not done in preparing or manufacturing articles
for trade or sale.
« Inspector » means any:
(i) Officer of health, or
(il) Inspector,
for the time being appointed under « the public health act, 1903, » by the
governor or by a local authority, and includes the chief inspector:
{( Laundry » shall not include:
(i) any prison, reformatory, industrial school, or home for erring
women, or
(il) any institution conducted exclusively for charitable purposes.
« Local authority » means a local authority within the meaning of « the
public health act, 1903 », that'is to say, the' municipal council of a city
or municipality.
(( Minister » means the Minister of the crown for the time being
administering the acts relating to public health.
« Occupier » means the person, company, corporate body, or association
employing persons in a factory, and includes any agent, manager, foreman,
or other person acting or apparently acting in the gênerai management or
control of ai>y such factory.
« Parent » means parent, guardian, or person having the custody of or
control over any young person or child.
« Wash » or « washed » means and includes w^ashing, spraying, or such
other method of application performed in such manner and with such
APPENDICE. 275
b) aux établissements dirigés exclusivement en vue d'un but charitable, ni
c) aux bâtiments, locaux, ou emplacements affectés exclusivement à
l'exploitation de laiteries, ni
d) aux navires, ni
e) aux bâtiments, locaux ou emplacements affectés effectivement à des
exploitations exclusivement pastorales, agricoles ou horticoles et situés hors
des villes et des bourgs, ni
/■) aux mines, houillères ou emplacements où il est fait usage d'une
machine pour des travaux miniers.
Lorsque, pour dee motifs de sécurité ou de convenance, les diverses
opérations de la fabrication sont effectuées dans des bâtiments distincts
groupés dans un seul enclos, ces divers bâtiments seront considérés comme
un seul établissement au point de vue de l'enregistrement et de la compu-
tation des droits à payer de ce chef.
Sera réputé employé, tout ouvrier travaillant ou non pour son propre
compte ou pour un salaire, directement ou indirectement.
Le terme « travail manuel » s'applique à tout travail quelconque exécuté
dans une blanchisserie ou teinturerie, qu'il soit relatif ou non à la prépa-
ration ou à la confection d'articles en vue du commerce ou de la vente.
Par « inspecteur )> est désigné :
(i) tout officier de santé, ou
(n) tout inspecteur,
y compiis l'inspecteur en chef exerçant ses fonctions en vertu de la « loi de
4913 sur l'hygiène publique » et nommé par le gouverneur ou une auto-
rité locale.
Ne sont pas compris sous la dénomination de « blanchisseries » :
(i) les prisons, maisons de correction, écoles industrielles ou asiles pour
femmes sans habitation fixe ;
(il) les établissements dirigés uniquement en vue d'un but charitable.
(c Autorité locale )> signifie une autorité locale dans le sens de la « loi sur
l'hygiène publique, 1913 », c'est-à-dire le conseil municipal d'une ville ou
d'une municipalité.
« Ministre » désigne le Ministre de la couronne chargé de surveiller l'exé-
cution des lois relatives à l'hygiène publique.
« Patron » désigne la [)ersonne, la compagnie, la corporation ou l'asso-
ciation employant des personnes dans une fabrique, et comprend les agents,
gérants, contremaîtres ou autres préposés contribuant en droit ou en fait
à la direction générale ou au contrôle d'une telle fabrique.
Par le terme « parent » sont désignés les père ou mère, les tuteurs, et
toute personne chargée- de la garde et de la surveillance d'une personne
non adulte ou d'un enfant.
« Ltivage )) ou « laver » désigne et comprend le lavage, le badigeonnage
et toute autre opération de ce genre, exécutée aux époques, de la manière
276 APPENDIX.
/
material and apparatus and at such times as may be prescribed, or as, in
the absence of régulations in that behalf, the chief inspecter may from
time to time direct.
« Woman » means any person of the female sex over the âge of
i6 years.
(( Young person » means a boy or girl between the âge of 14 and
16 years.
5. — This act applies to factories belonging to the ciown; but in case
of any public emergency the 3Iinister may, by order to the extent and
during the period named by him, exempt from this act any factory
belonging to the crown, or any factory in respect of work which is being
donc on behalf of the crown under a contract specified in the order.
6. — The governor may, by proclamation, from time to time after the
passing by both Houses of Parliament of a resolution affirming the
desirability thereof, exempt, either wholly or in part, any factory or class
of factories in the State or in any part of the State from the opération
of this act or any provisions thereof; and the sam.e shall, upon the publica-
tion of the proclamation in the Gazette, be exempted accordingly for the
period and upon the conditions stated in the proclamation. A copy of
such proclamation shall be affixed and maintained in a conspicious place
in each such factory for the information of ail persons concerned.
Repeal.
7. — The acts mentioned in Schedule 1, are repealed.
PART II.
ADMINISTRATION.
Division I. — Administration.
8. — The department of public healtti, constitued by « the public
health act, 1903 », is hereby charged with the administration of this act.
9. — Every local authority is hereby empowered and required, in and
for its district, to cause regular and proper inspection of ail factories to be
înade, and generally to enforce the provisions of this act.
APPENDICE. 277
et avec le matériel et les appareils qui seront prescrits, ou en l'absence
de pareille prescription, que l'inspe^^teur en chef indiquera.
« Femme » désigne toute personne du sexe féminin âgée de plus de
16 ans.
(( Adolescent » signifie tout garçon ou fille âgé de 14 à 16 ans.
5. — La présente loi s'applique aux fabriques appartenant à la couronne.
Toutefois, en cas de nécessité publique, le Ministre peut, dans les limites
et pour la durée qu'il déterminera, exempter de l'application de la présente
loi toute fabrique appartenant à la couronne ou le travail exécuté dans une
fabrique quelconque pour le compte de la couronne et en exécution d'un
contrat spécifié dans l'ordonnance.
6. — Le gouverneur pourra, par voie d'ordonnance, dispenser, en tout
ou en partie, de l'application de la présente loi ou de certaines de ses
dispositions, une fabrique ou une catégorie de fabriques, soit dans toute
l'étendue, soit dans une partie du territoire, à condition que les deux
Chambres aient voté une résolution reconnaissant l'opportunité de cette
mesure. Cette proclamation sortira ses eff'ets après sa publication dans la
Gazette, pour le terme et dans les conditions qui seront fixés par le gouver-
neur. Un exemplaire de la proclamation sera afiîché à un endroit apparent
dans chacune des fabriques visées, pour l'information des intéressés.
Abrogation.
7. — Les lois mentionnées dans l'annexe 1 sont abrogées.
ll« PARTIE.
ÂDMIMSTI5ATI0N.
Division L — Administration.
8. — Le département d'hygiène publique créé par la « loi de 1903 sur
l'hygiène publiqu<î » est chargé de l'application de la présente loi.
9. — Les autorités locales, chacune en ce qui concerne son district,
sont chargées d'organiser un service d'inspection régulier et efficace de
toutes les fabriques, et, d'une façon générale, de veiller h la bonne exécution
de la présente loi.
278 APPENDIX.
Division II. — Registration of f.actories.
10. -- No person shall occupy or use a factory unless and until the same
is duly registered.
Penalty: o pounds for every day during which such unregistered factory
is occupied or used.
11. — 1. Every person:
(i) w^ho is in occupation of a factory when this act cornes into force, or
(il) who, after this act has corne into force, goes into occupation of a
factory, or
(m) who is in occupation of a building or place which becomes for the
first time, or after a period of disuse again becomes, a factory,
shall register such factory.
2. Application for registration shall be in writing in the prescribed
form, served upon or posted in a registered letter addressed to the chief
inspector at his office.
3. Such application shall contain:
(i) the fuU name of such person and a description of his factory;
(il) the place where it is situated;
(m) the nature of the work carried on or to be carried on therein;
(iv) a description of the motive-power (if any) therein;
(v) the trade name (if any) under which the business of the factory is
carried on, and
(vi) Such further particulars as may be prescribed.
4. Application for registration shall be served or posted within the
times following:
(i) Under paragraph i of subsection 1 of this section, within three
months after this act has corne into force.
(il) Under paragraph ii, within twenty-one days of such going into
occupation.
(m) Under paragraph m, within twenty-one days of such building or
place becoming or again becoming a factory.
12. — No building or place which at any time after this act has corne
into force:
(i) is about to become for the first time, or
(il) after a period of disuse is about to again become:
a factory, shall be registered until the chief inspector has in writing
certified:
(i) that such building or place is suitable for a factory, and
(il) that the prescribed requirements hâve been complied with.
APrENDICE. 279
Division U. — Enregistrement des fabriques.
10. — II est interdit d'occuper ou d'exploiter une fabrique avant de l'avoir
fait dûment enregistrer.
Pénalilé : une amende de 5 livres sterling pour chaque jour durant lequel
la fabrique non enregistrée aura été occupée ou exploitée.
11. — 1. Quiconque :
(i) occupe une fabrique au moment où la présente loi entre en vigueur;
(il) commence l'exploitation d'une fabrique après la mise en vigueur de
la présente loi ;
(m) occupe un bâtiment ou un local utilisé pour la première fois comme
fabrique, ou employé de nouveau après une période d'interruption,
est tenu de faire enregistrer ladite fabrique.
2. La requête aux fins d'enregistrement sera faite par écrit, dans la forme
prescrite, et remise ou adressée par lettre recommandée à l'ingénieur en
chef, dans ses bureaux.
3. Cette requête mentionnera :
(i) le nom en entier du requérant et une description de la fabrique ;
(n) l'emplacement de la fabrique ;
(ni) la nature du travail qui y est ou qui doit y être effectué;
(iv) une description de la force motrice, s'il y en a une;
(v) la dénomination commerciale, s'il y en a une, sous laquelle l'entre-
prise est exploitée, et
(vi) tous autres renseignements qui pourraient être prescrits.
4. Les requêtes aux fins d'enregistrement seront déposées ou envoyées
par la poste dans les délais suivants :
(i) dans les cas visés par la sous-section 1, n" 1 de la présente section,
dans les trois mois après la mise en vigueur de la présente loi;
([i) pour les personnes désignées à la sous-section 2, dans les vingt-deux
jours qui suivront la mise en exploitation;
(lu) en ce qui concerne les prescriptions de la sous-section 3, dans les
vingt-deux jours de la mise en exploitation ou de la réouverture.
12. — Aucun bâtiment ou emplacement qui, après la mise en vigueur de
la présente loi, est sur le point d'être utilisé pour la première fois ou, après
une interruption, est sur le point d'être utilisé de nouveau comme fabrique,
ne peut être enregistré avant que l'inspecteur en chef n'ait certifié par écrit :
(i) que ledit bâtiment ou emplacement est utilisable comme fabrique, et
(il) qu'il a été satisfait aux formalités prescrites.
280 APPENDIX.
13. — 1. Registration shall be effected by entering in a register, to be
kept by the chief inspecter, such particulars as may be prescribed.
2. Such register shall be either in the form set out in Schedule 2 or in
a prescribed form
3. The chief inspecter shall immediately upon the registration of any
factory forward an intimation of the same to the local authority for the
district wherein the factory so registered is situated.
14. — 1. An annual fee shall be paid in respect of every factory, and:
(i) shall be that specified in schedule' 3.,
(il) shall, in the year when suqh factory is first registered, accompany
the application for registration, and
(m) shall, in each and every year thereafter, be paid by the occupier
of such factory on or before the 31 day of January.
2. When any factory is opened during any year after the 30 day of June
the fee to be paid on registration for that year shall be one-half of the
rate specified in the said schedule.
3. Any factory in respect of which such annual fee bas not been paid
shall be deemed to be not duly registered.
4. Every such fee shall be paid to the c.hief inspecter, and that half
such fées shall be by him paid to the municipal fund of the local authority
inspecting any factory, and that the balance shall be paid into and form
part of the Consolidated revenue.
15. — The occupier of a factory who intends to close and cease to use it
shall give the chief inspecter notice in writing of such intention.
Penalty: 1 pound.
Division III. — Pecords and notices by occiipiers.
16. — Every occupier of a factory shall:
(i) make and keep a true record in such form, and giving such particu-
lars, as may be prescribed of the names, work, and wages of the persons
employed in such factory, and the âge of every such person under 21 years
of âge;
(il) produce such record for inspection whenever demanded by an
inspecter or an officer of the department of public health, and forward
annually and at the prescribed time a true copy thereof to the chief
inspecter;
(m) affix and keep affixed in legible characters in some conspicueus
place, and so as te be easily read by bis employées, a notice containing:
a) the name and address of the inspecter for the municipality in whicji
the factory is situated;
APPENDICE. 281
13. — 1. L'enregistrement ou le renouvellement d'enregistrement se fait
au moyen de l'inscription dans un registre tenu par l'inspecteur en chef,
des renseignements prescrits.
2. Ce registre doit être conforme au modèle indiqué par la deuxième
annexe, ou à un autre modèle prescrit.
3. L'inspecteur en chef donnera immédiatement connaissance de l'enre-
gistrement à l'autorité locale du district dans le ressort duquel est située la
fabrique.
14. — 1. La taxe annuelle à payer pour chaque fabrique :
(i) est celle qui est spécifiée à la troisième annexe;
(il) doit être payée au moment de l'introduction de la requête aux fins
d'enregistrement en ce qui concerne l'année où ladite fabrique est enregis-
trée pour la première fois ;
(m) doit être payée les années suivantes par le patron de la fabrique le
31 janvier au plus tard.
2. Les fabriques mises en exploitation après le 30 juin ne paient pour
l'enregistrement que la moitié du taux indiqué à l'annexe susdite.
3. Toute fabrique pour laquelle la taxe annuelle d'enregistrement n'aura
pas été payée, sera considérée comme n'étant pas dûment enregistrée.
4. Les taxes seront payées à l'inspecteur en chef, qui en versera la moitié
au fonds municipal de l'autorité locale chargée de l'inspection des
fabriques; le solde sera versé au revenu consolidé.
15. — Le patron d'une fabrique qui se propose de cesser son exploita-
tion est tenu d'en donner avis par écrit à l'inspecteur en chef, sous peine
d'une amende de 1 livre sterling.
Division III. — Relevés du personnel et affichage des tableaux.
16. — Tout exploitant d'une fabrique est tenu :
(i) de rédiger et de tenir à jour un relevé fidèle dans la forme et avec les
détails prescrits des noms, travaux et salaires des personnes employées dans
l'établissement, ainsi que de l'Age de toute personne de moins de 21 ans;
(il) de communiquer cet état aux inspecteurs ou aux agents du dépar-
tement d'hygiène publique chaque fois qu'ils en feront la demande, et d'en
faire parvenir annuellement, à l'époque prescrite, une copie conforme à
l'inspecteur en chef;
(m) d'afticher à un endroit apparent, de façon que les ouvriers puissent
le lire facilement, un avis en caractères lisibles, contenant :
a) le nom et l'adresse de l'inspecteur de la municipalité dans le ressort
de laquelle est située la fabrique;
282 APPENDIX.
b) the holidays and the working hours of the employées;
c) true copies or abstracts of such parts of this act and régulations
thereunder as may be prescribed;
(iv) affix and keep affixed in legible characters, in such place as an
inspector may direct or approve:
a) the name of such occupier, or
b) if such occupier is a company, the registered name of such company,
'or
c) if such occupier is a firm, the firm-name.
Penalty: 1 pound for every day during which any of the provisions of
this section are not complied with.
17. — 1. Every occupier of a factory for whom, directly or indirectly,
outside such factory any person, wholly or partly prépares or manufac-
tures any article for trade or sale shall also keep in the prescribed manner
a record of :
(i) the description and quantity of such work, and
(il) the name and address of the person by whom the same is done.
Penalty: 2 pounds for every day during which, without reasonable
€xcuse, such record is not kept.
2. Such record shall be kept for the information of the inpectors and
officers of the department of public health, who alone shall be entitled to
and mày at ail reasonable hours inspect and examine the same.
3. Every such occupier shall, whenever demanded, forward such record
or a true copy thereof to the chief inspector.
Penalty : 10 shillings.
4. The chief inspector shall publish in the Gazette any particulars
contained in any such record, including the name and address of such
occupier, as the Minister «lay direct.
o. No such particulars shall be so published except in regard to some
breach of this act for which such occupier bas lôeen convicted.
6. Every person who issues or gives out, or authorises or permits to be
issued or given out, any article for the purpose of being wholly or partially
prepared or manufactured outside a factory for trade or for sale shall
be deemed to be the occupier of a factory to the purposes of this section.
7. No person shall be convicted under subsection 1 who proves:
(i) that he acted in good faith and without any intention to évade the
provisions of this section, and
(li) that, on demand made by or on behalf of the inspector, he gave ail
information in bis power with respect to the alleged offence.
18. — 1. No inspector shall divulge the contents of any record of
APPENDICE. 283
b) l'indication des congés et des journées de travail du personnel ;
c) des copies conformes, ou les extraits qui pourront être prescrits, de la
présente loi et des règlements arrêtés pour son exécution;
(iv) d'afficher à tel endroit que l'inspecteur jugera convenable, imprimé
en caractères lisibles :
a) le nom de l'exploitant, ou
b) si la fabrique est exploitée par une compagnie, la désignation enre-
gistrée de ladite compagnie, ou
c) si la fabrique est exploitée par une raison sociale, cette raison sociale,
le tout sous peine d'une amende de i livre sterling pour chaque jour
durant lequel l'une des prescriptions du présent article n'aura pas été exé-
cutée.
17. — 1. Tout exploitant dune fabrique pour le compte duquel, soit
directement, soit indirectement, une personne prépare ou fabrique, hors
de la fabrique, un article quelconque en vue de la vente, tiendra, de la
manière prescrite ci-dessus, un relevé mentionnant :
(i) la nature et la quantité de cet ouvrage, et
(il) le nom et l'adresse de la personne qui exécute l'ouvrage.
Pénalité : une amende de 2 livres sterling pour chaque jour durant lequel
la prescription ci-dessus n'aura pas été observée sans juste motif.
2. Les dits relevés seront tenus à jour pour l'information des inspecteurs
et agents du déparlement d'hygiène publique, qui seront seuls compétents
pour en prendre connaissance et les vérifier à tout moment raisonnable.
3. L'exploiLant sera tenu, à toute réquisition, de communiquer ledit
relevé à l'inspecteur en chef, ou de lui en fournir une copie conforme.
Pénalité : une amende de 10 shillings.
4. L'inspecteur en chef publiera dans la Gazette les renseignements con-
tenus dans ledit relevé, y compris le nom et l'adresse du patron, suivant
les instructions du Ministre.
o. Ne pourront être publiés de cette façon que les renseignements relatifs
à une infraction à la loi et pour laquelle le patron aura été condamné.
6. Toute personne qui donne au dehors ou autorise ou permet de donner
au dehors un article quelconque pour être préparé ou fabriqué, entièrement
ou en partie hors de la fabrique et être mis ensuite dans le commerce, est
réputée être le patron d'une fabrique en vue de l'application de la présente
section.
7. L'auteur d'une infraction ne pourra être condamné en vertu de la
sous-section 1, s'il est prouvé :
(i) qu'il a agi de bonne foi et sans intention d'éluder les dispositions de
la présente section.
(n) qu'à la demande de l'inspecteur, il a donné tous les renseignements
en son pouvoir en ce qui concerne l'infraction en question.
18. — 1 . L'inspecteur ne pourra divulguer le contenu des relevés des per
284 APrENDIX.
persons employed in or of the work done in or outside of a factory,
except to the Minister or the officers of his department.
2. No inspector or officer shall make use of his knowledge of the
contents thereof, except for the purpose of the compilation of gênerai
statistical information, or for the purpose of enforcing the provisions of
this act or any law relating to public health.
Penalty: two years' imprisonment.
PART III.
POWERS AND DUTIES OF INSPECTORS.
19. — Every inspector may:
(i) Enter, inspect, and examine:
a) any factory at any time when he has reasonable cause to believe that
any person is employed therein, and
b) at ail reasonable times any place which he has reasonable cause to
believe to be a factory;
(il) take with him a constable into a factory or place in which he has
reasonable cause to apprehend any serions obstruction in the exécution
of his duty;
(m) make such examination and enquiry as may be necessary to ascer-
tain whether the provisions of this act and of ail health laws are complied
with, as regards the factory and the employées therein;
(iv) report, as prescribed, any breaches of the health laws;
(v) question, with respect to matters under this act, every person whom
he finds in a factory, or whom he has reasonable cause to believe to be,
or to bave been within the preceding two months, employed in a factory,
and require such person to answer the questions put, and to sign a décla-
ration of the truth of his answers;
(vi) require the production of any book, notice, record, list, or docu-
ment which is by this act required to be kept or exhibited, and inspect,
examine, and copy the same:
(vu) exercise such powers and authorities as may be prescribed.
20. — 1. An inspector entering, inspecting, and examining a factory
may take with him an interpréter.
2. Any question or réquisition made on behalf of such inspector by such
interpréter shall be deemed to hâve been put or made by the inspector,
and the answer thereto made to the interpréter shall be deemed to hâve
been made to the inspector.
APPENDICE. 285
sonnes occupées dans une fabrique ou du travail qui s'y fait ou se fait au
dehors pour ladite fabrique, excepté au Minisire et aux fonctionnaires de son
département.
2. Les inspecteurs et agents de l'hygiène publique ne pourront faire
usage de la connaissance qu'ils ont du contenu des dits relevés, si ce n'est
dans un but de statistique générale, comme l'exige la présente loi, ou pour
les besoins de l'application de la présente loi ou de toute autre loi relative
à l'hygiène publique.
Pénalité : deux ans de prison.
HP PARTIE.
DROITS ET OBLIGATIONS DES INSPECTEURS DES FABRIQUES.
19. — Tout inspecteur peut :
(i) entrer pour voir ou inspecter ce qui s'y passe :
a) dans une fabrique quelconque, à tout moment, lorsqu'il a de jus-tes
motifs de croire qu'une personne y est employée à ce moment;
b) à tout moment raisonnable, dans tout endroit qu'il a de justes motifs
de considérer comme une fabrique ;
(m) se faire accompagner par un agent de la police dans toute fabrique
on tout emplacement où il a de justes raisons d'appréhender une opposition
sérieuse à l'exercice de sa mission ;
(m) faire les constatations et enquêtes nécessaires pour vérifier si les
dispositions de la présente loi, et toutes les lois relatives à l'hygiène sont
observées en ce qui concerne les fabriques ou les personnes y employées ;
(iv) constater dans les formes prescrites, les infractions aux lois rela-
tives à l'hygiène ;
(v) interroger, sur les matières régies par la présente loi, toute personne
qu'il rencontre dans une fabrique ou qu'il a de sérieuses raisons de consi-
dérer comme étant ou ayant été employée dans une fabrique, pendant les
deux derniers mois, et requérir cette personne de signer une déclaration de
la sincérité de ses dépositions.
(vi) exiger la production des livres, avis, relevés, listes et autres docu-
ments que le patron de la fabrique est obligé de tenir ou d'afticher en vertu
de la présente loi, et les inspecter, vérifier et copier.
(vu) exercer tous autres pouvoirs qui pourraient être prescrits.
20. — 1. L'inspecteur, lorsqu'il pénètre dans une fabrique ou l'inspecte,
peut se faire accompagner d'un interprète.
2. Toute question posée ou toute réquisition faite par un interprète au
nom de l'inspecteur, sera censée avoir été posée ou faite par l'inspecteur,
et la réponse faite à l'interprète sera censée avoir été faite à l'inspecteur.
286 APPEINDIX.
21. — The occupier of a factory shall at ail reasonable times furnish
ail reasonable facilities required by an inspector or officer of the depart-
ment of public health necessary for the exercise of his duties and powers
in relation to such factory.
22. — Every order, réquisition, or détermination made by an inspector
shall be in writing, and served on the occupier.
23. — No person shall :
(i) obstruct or wilfully delay an inspector or interpréter in the exé-
cution of his duties or powers, or
(il) omit to comply with the requirements of section 21, or of any
direction which the inspector is authorised to give pursuant to this act, or
(m) omit to truly answer or reply to any question which any inspector
is authorised to ask under section 19, or
(iv) fail to produce any book, notice, record, list, or document, which,
pursuant to section 19, he is required by an inspector: to produce, or
(v) directly or indirectly prevent any person from appearing before
or being questioned by an inspector, or attempt so to do.
Penalty : 10 pounds.
24. — No person shall :
(i) forge or counterfeit any certificate of appointment, or
(li) make use of any forged, counterfeited, or false certificate, or
(m) falsely prétend to be an inspector under this act.
Penalty : six months' imprisonment.
25. — Every inspector :
(i) shall be furnished with a certificate of his appointment, and
(il) on applying for admission to a factory, or any place which he
bas reason to believe to be a factory, shall, if required, produce such
certificate to the occupier.
26. — 1. The chief inspector shall, in his annual report, report for
the purpose of informing parliament of the course and conditions of
trade.
2. Such report shall not
(i) refer by name to any particular occupier of a factory, nor
(il) be so framed as to readely admit of the identification of any
such occupier.
3. Such report :
(i) shall show as nearly as possible the whole number of persons
engaged in working in factories,
(il) shall classify them according to their sex and âge in each branch;
(m) shall show their hours of labour;
APPENDICE. 287
21. — Le patron est tenu de fournir à tout moment raisonnable les
moyens réclamés par l'inspecteur ou Tagent du département de l'hygiène
publique pour faciliter l'exercice de la charge de ces fonctionnaires.
22. — Toute ordonnance, réquisition ou décision d'un inspecteur sera
faite par écrit et remise à l'exploitant.
23. — Personne ne peut :
(j) empêcher ni retarder sciemment l'exercice des obligations et des droits
d'un inspecteur ou d'un interprète, ni
(il) omettre de satisfaire aux dispositions de la section 21, ni aux instruc-
tions que l'inspecteur peut donner en vertu de la présente loi, ni
(ni) s'abstenir de répondre sincèrement aux questions que l'inspecteur
est en droit de poser en vertu de la section 19, ni
(iv) s'abstenir de produire les livres, avis, relevés, listes ou documents^
dont l'inspecteur requiert la production, ni
(v) empêcher ou tenter d'empêcher directement ou indirectement qu'une
personne se présente à un inspecteur ou soit interrogée par lui.
Pénalités : 10 livre?.
24. — Il est interdit :
(i) de falsifier ou d'imiter un brevet de nomination ;
(il) de faire usage d'un brevet falsifié, imité ou faux, ou
(m) de s'attribuer faussement la qualité d'inspecteur des fabriques.
Pénalités : six mois de prison.
25. — Tout inspecteur :
(i) sera muni de son brevet de nomination, et
(il) lorsqu'il se présentera dans une fabrique ou dans un local qu'il a de
justes motifs de considérer comme fabrique, produira, s'il en est requis,
ledit brevet à l'exploitant.
26. — 1. L'inspecteur en chef rédigera annuellement un rapport destiné
à faire connaître au Parlement la situation et les conditions de l'industrie.
2. Ce rappoit :
(i) ne pourra contenir le nom d'aucun industriel;
(il) ne pourra être rédigé de manière à permettre l'identification d'un
chef d'industrie.
3. Le dit rapport :
(i) indiquera, aussi exactement que possible, le nombre total des per-
sonnes employées dans les fabriques;
(il) classera (•( s jx rsonnes d'après le sexe et l'âge, dans chaque branche;
(m) indiquera leurs heures de travail ;
288 APrENDIX.
(iv) shall sliow tlie percentage of work done in the factories and the
percentage of work done outside thereof.
PART IV.
SANITATION IN FACTORIES.
Division I. — Cleanliness and overcrowding.
27. — 1. In every factory there" shall be provided for each sex of
persons employed therein not less than one privy for every twenty-five
persons or fractional part thereof up to one hundred of such persons,
and if more than one hundred, one for every additional forty or frac-
tional part thereof.
2. In every factory where maies are employed one urinai shall be
provided for each twenty men or fractional part thereof when required
by the chief health officer, provid-ed that where a factory is connected
with a sewerage System the urinai accommodation shall be as prescribed.
3. Every such privy and- urinai shall be constructed, screened, fitted,
and situated as prescribed.
i. A factory in respect whereof there is a contravention of this sec-
tion shall be deemed to be not kept in conformity with this act.
28. — The occupier of a factory shall keep the same at ail times clean
and free from effluvia arising from any drain, privy, urinai, or nui-
sance.
29. — 1. A factory or any portion thereof :
(i) shall not be so overcrowded w^hile work is carried on therein
as to be dangerous or injurions to the health of the persons employed
therein;
(il) shall contain the prescribed amount of cubical space for each
person employed, and
(m) shall be ventilated in the prescribed manner, and so as to render
harmless, so far as practicable, ail the gases, vapours, dust, and impur-
ities generated therein that may be injurions to health.
2. Every heating appliance in any factory, w^hether used for warm-
ing persons therein engaged, or for the manufacturing process, shall be
provided with a flue of such size and construction as may be prescribed.
3. A factory in respect whereof there is a contravention of this section
shall be deemed to be not kept in conformity with this act.
APPENDICE. 289
(iv) indiquera la proportion du travail exécuté en fabrique et celle du
travail exécuté hors des fabriques.
1V« PARTIE.
HYGIÈNE DES FABRIQUES.
Division I. — Propreté et surpopulation.
27. — 1. Dans chaque fabrique, il y aura pour chaque sexe, au moins un
cabinet d'aisance par série de vingt-cinq personnes ou fraction de vingt-cinq,
et si le personnel est de plus de cent personnes, il y aura, pour chaque
série de 40 personnes ou fraction de quarante, un cabinet d'aisance supplé-
mentaire.
2. Dans chaque fabrique où seront employés des ouvriers du sexe mascu-
lin, il y aura un urinoir pour chaque série de vingt hommes ou fraction de
vingt, si l'officier principal d'hygiène le requiert; toutefois, lorsque la
fabrique est pourvue d'un système d'égouts, les urinoirs seront disposés de
la manière qui sera prescrite.
3. Chacun de ces cabinets d'aisance et de ces urinoirs sera construit,
abrité, aménagé et situé ainsi qu'il sera prescrit.
4. Toute fabrique où il serait contrevenu aux prescriptions de cette
section, sera censée n'être pas tenue conformément aux dispositions de la
présente loi.
28. — Les patrons devront tenir leurs fabriques en état de propreté et à
l'abri des émanations d'égouts, de cabinets, d'urinoirs ou d'autres éléments
nuisibles.
29. — 1. Une fabrique ou une partie quelconque d'une fabrique :
(i) ne pourra, pendant le travail, être surpeuplée au point de devenir dan-
gereuse ou nuisible à la santé des personnes qui y sont employées;
(il) devra renfermer l'espace cubique prescrit pour chaque personne
employée, et
(m) devra être ventilée de la manière prescrite et de façon à rendre inof-
fensifs, dans la mesure du possible, les gaz, vapeurs, poussières ou impu-
retés nuisibles qui y prendraient naissance.
2. Toute installation de chauffage dans les fabriques servant au chauffage
des personnes qui y travaillent ou aux travaux de la fabrication, devra être
munie d'une cheminée ayant les dimensions et la structure prescrites.
3. Toute fabrique où il y aura une contravention au présent article sera
censée n'être pas tenue conformément à la présente loi,
19
290 APPEJNDIX,
Division II. — Safety, conveniences and appliances.
30. — i. Written notice shall be given by the chief inspector to the
occupier of a factory which, or any part of which, he bas reason to
believe is defective by reason of being :
(i) dilapidated, or
(il) iinsafe, or
(m) iinfit for use, or
(iv) injurious to health, or
(v) insufficiently provided :
a) with privies or urinais, or
b) with proper appliances for the extinction of fires, or
c) with sufficient means of egress in case oi fire, or
d) with natural light where reasonably practicable.
2. Such notice shall specify :
(i) the nature of the defect,
(il) the repairs, altérations, or improvements required to be made,
and
(m) the time within which such repairs, altérations, or improve-
ments are to be completed.
3. Unless such repairs, altérations, or improvements are completed
within the period in that behalf specified in such notice, the chief
inspector, or an inspector authorised by him so to do, may lay an' infor-
mation before a justice that the occupier bas failed to comply with the
provisions of this section.
4. Upon such information the occupier shall be summoned to appear
before a police magistrate, or any two or more justices, to show cause
why the registration of such factory should not be cancelled.
5. Unless the occupier satisfies the presiding magistrate or justices
that such factory or such part thereof is not defective in any of the
matters set forth in the notice, such magistrate or justices shall make
an order specifying the repairs, altérations, and improvements to be
made, and a time for effecting the same.
6. If the occupier fails to comply with such order he shall be deemed
to be guilty of an offence against this act, and, in addition to any
penalty for such offence, the Minister may instruct the chief inspector
to cancel the registration of such factory, and the same shall not be
re-registered until such orders are complied with.
31. — 1. The occupier of a factory shall keep ail doors, passages, and
staircases thereof :
(i) clear and free from obstruction, and
APPENDICE. 291
Division II. — Sécurité, commodité et installations.
30. — i. L'inspecteur en chef fera connaître, par un avis écrit adressé à
l'exploitant d'une fabrique, que cette fabrique ou une partie de cette fabrique
est défectueuse, parce qu'il a de justes motifs de croire qu'elle est :
(i) délabrée, ou
(il) dangereuse, ou
(m) impropre à l'usage, ou
(iv) nuisible à la santé, ou
(v) insuffisamment pourvue :
a) de cabinets ou d'urinoirs, ou
h) de matériel d'incendie, ou
c) d'issues en cas d'incendie;
d) de lumière naturelle, s'il est raisonnablement possible d'en avoir.
2. Cet avis indiquera : '^
(i) la nature de la défectuosité ;
(il) les réparations, modifications ou améliorations à faire;
(m) le délai dans lequel les dites réparations, modifications ou améliora-
tions devront être terminées.
3. Si lesdites réparations, modifications ou améliorations ne sont pas ter-
minées dans le délai fixé dans l'avis en question, l'inspecteur en chef infor-
mera !c juge que le patron susdit néglige de se conformer aux dispositions
du présent article.
4. A la suite de cette dénonciation, le patron sera invité à comparaître
devant le juge de police ou deux ou plusieurs juges, comme défendeur à
l'action en annulation de l'enregistrement.
5. Si le patron ne prouve pas, à la satisfaction du magistrat ou des juges,
que ladite fabrique ou la partie visée de ladite fabrique n'est pas défectueuse
en ce qui concerne les points exposés dans l'avis, le magistrat ou les juges
spécifieront les réparations, modifications ou améliorations à faire et fixe-
ront le délai dans lequel elles devront être terminées.
C. Si le patron néglige de se conformer à la décision susdite, il sera
réputé coupable d'une infraction à la présente loi et, sans préjudice des
pénalités qui pourront être prononcées- de ce chef, le Ministre pourra char-
ger l'inspecteur en chef d'annuler l'enregistrement de la fabrique, après quoi
celle-ci ne pourra plus faire l'objet d'un nouvel enregistrement jusqu'à ce
qu'il ait été satisfait à la décision susdite.
31. — 1. Le patron veillera à ce que les portes, passages et cages d'esca-
lier soient :
(i) libres et sans obstacles;
292 APPENDIX,
(il) in such manner as to be always available as a means of escape.
2. No person shall in any way whatever obstruct or permit to be ob-
structed any such door, passage, or staircase.
Penalty : For the first offence ^ pounds, and for every subséquent
offence, 20 pounds.
32. — 1. The occupier of a factory shall keep ail such appliances for
the prévention or extinction of fire as may be prescribed, and shall
maintain and keep the same in a constant state of repair, and available
for immédiate use.
2. A factory in which such appliances are not so kept shall be deemed
to be not kept in conformity with this act.
Division III. — Sleeping places.
33. — 1. No factory where any person is at any time employed shall
be used as a sleeping place.
2. No room or place connected with or in the s^me enclosure as any
such factory shall be used as a sleeping place, unless such sleeping place
is effectually separated from the factory by a substantial wall or parti-
tion extending from the floor to the ceiling.
3. No person shall let or occupy, or continue to let, or knowingly suffer
to be occupied, any factory, room, or place contrary to this section.
Penalty : for the first offence 2 pounds, and for every subséquent
offence 5 pounds.
Division IV. — Washing of interior of factories.
34. — 1. The chief inspector may, by notice under his hand, which
shall specify the manner in which the work is to be carried out, require
the occupier of a factory to cause to be washed :
(i) ail or any of the internai wall surfaces of such factory, and
(il) ail or any of the ceilings or the internai surface of the roof
where not ceiled —
which hâve not been painted with oil paint or varnished once at least
within the seven years prior to the service of such notice.
2. In the case of surfaces or ceilings which bave been so painted or
varnished, the chief inspector may in like manner require such occupier
to cause the same to be washed once at least within every fourteen
months, to date from the period when last painted or so washed.
APPENDICE. 293
(il) aménagés de façon à pouvoir être utilisés en tout temps comme issues
de sauvetage.
2. Personne ne pourra obstruer ou autoriser l'obstruction des portes,
passages ou escaliers en question.
Pénalités ; pour la première infraction, 5 livres et pour toute infraction
subséquente, 20 livres.
32. — 1. Le patron aura toujours chez lui le matériel prescrit pour la
prévention et l'extinction du feu, et veillera à ce qu'il soit toujours en bon
état et prêt à être immédiatement employé.
2. Toute fabrique qui n'a pas son matériel en cet état sera censée n'être
pas tenue en conformité de la présente loi.
Division HI. — Chambres à coucher,
33. — 1. Une fabrique où un ouvrier travaille à un moment quelconque
ne peut être employée comme chambre à coucher.
2. Les locaux et places en communication ou se trouvant dans un lïiême
enclos avec ladite fabrique, ne pourront être utilisés comme chambres à
coucher, à moins que ces chambres ne soient effectivement séparées de la
fabrique par un mur ou par une paroi solide s'étendant du parquet au pla-
fond.
3. Personne ne pourra louer ou occuper, continuer à louer, ou sciem-
ment permettre d'occuper une fabrique, une chambre ou une place contrai-
rement à la présente section.
Pénalités : pour une première infraction, 2 livres et pour toute infraction
subséquente, 5 livres.
Division IV. — Lavage des locaux de la fabrique.
34. — 1. L'inspecteur en chef peut, par avis signé de lui et spécifiant
la manière dont l'ouvrage sera exécuté, requérir le patron d'une fabrique de
faire laver :
(i) tous les murs intérieurs de ladite fabrique, et
(il) tous les plafonds ou la surface intérieure des toits, lorsqu'il n'y a pas
de plafond,
sauf si ces parties ont été peintes à l'huile ou vernies au moins une fois au
cours des sept années antérieures à l'avis.
2. En ce qui concerne les parois ou plafonds qui ont été peints ou vernis
comme il a été dit, linspecteur en chef pourra pareillement requérir l'ex-
ploitant de faire laver les parois et plafonds, au moins une fois tous les qua-
torze mois, à partir de la dernière peinture ou du dernier lavage.
294 APPENDIX.
3. A factory in respect whereof there is a contravention of this sec-
tion shall be deemed to be not kept in conformity with this act.
4. Tlîis section shall not apply to blacksmiths', agricultural imple-
ment makers', and wheelwrights' shops, foundries, sawmills, ropewalks,
smelting works, chaff-cutting, corn-crushing, wool-washing, or boiler-
making establishments.
35. — 1. An occupier served with a notice under section 34 may
appeal to the Minister.
2. The Minister may :
(i) cancel such notice and direct the chief inspector to serve a fresh
notice, or
(u) dismiss the appeal.
Division V. — Meals of employées.
36. — 1. No employer shall, except when the opération of this section
is suspended, employ continuously in any factory :
(i) any child for more than four hours, or
(il) any woman or young person for more than five hours,
without an interval of at least an hour for a meal.
Penalty : o pounds.
2. The Minister may suspend the opération of this section whenever
in bis opinion the exigencies of trade so require.
3. A notification of such suspension shall be published in the
Gazette.
37. — 1. No occupier of a factory shall permit or suffer any person
employed therein to take any meal in any room in such factory :
(i) in which any manufacturing process or handicraft is then being
carried on, or
(il) in which persons employed are then engaged in their employ-
ment,
unless such factory is certified to by the chief inspector as being proper
to be exempted from this provision.
2. No occupier of a factory in which is carried on any manufacturing
process, handicraft or employment declared for the purposes of this
section by the governor to be noxious or offensive shall permit or suffer
any person to take a meal in any room therein in which any person bas
during the day been employed.
APPENDICE. 295
3. Toute fabrique dans laquelle se constatera une contravention à la pré-
sente section, sera censée n'être pas tenue en conformité de la présente
loi.
4. La présente loi ne s'applique pas aux forges, fabriques d'instruments
aratoires, charronneries, fonderies, scieries, corderies, couperies de paille,
aux moulins à blé, aux lavages de laine ni aux chaudronneries.
35. — 1. Tout propriétaire auquel on aura signifié un avis en vertu de
la section 34, pourra interjeter appel auprès du Ministre.
2. Le Ministre pourra :
(i) annuler l'avis susdit et ordonner à l'inspecteur en chef de faire un
nouvel avis, ou bien
(II) rejeter l'appel.
Division V. — Repas des ouvriers.
36,. — 1. Sauf en cas de suspension de l'application de la présente sec-
tion, le patron ne pourra employer dans sa fabrique :
(i) des enfants pendant plus de quatre heures consécutives, ni
(il) des femmes ou des adolescents pendant plus de cinq heures consécu-
tives,
sans leur accorder un repos d'au moins une heure pour leur repas.
Pénalité : 5 livres.
2. Le Ministre pourra suspendre l'application de la présente section
chaque fois que les nécessités de l'industrie lui paraîtront réclamer cette
mesure.
3. Les dispenses de l'espèce seront publiées dans la Gazette,
37. — 1. Le patron d'une fabrique ne pourra permettre ou tolérer qu'une
personne qui y travaille prenne un repas dans un local quelconque de ladite
fabrique :
(i) où s'exécute un procédé industriel ou un travail quelconque de fabri-
cation ;
(il) où des personnes employées exécutent leur tâche,
à moins que l'inspecteur en chef ne certifie que ladite fabrique se trouve
dans les conditions requises pour bénéficier d'une dispense de la présente
disposition.
2. Le patron d'une fabrique dans laquelle se pratique un procédé indus-
triel, un métier ou un travail que le gouverneur a déclaré nuisible ou dange-
reux au point de vue de l'application de la présente disposition, ne pourra
permettre ou tolérer qu'une personne prenne un repas dans un local de
cette fabrique où un ouvrier aura travaillé pendant la journée.
296 APPENDIX.
The governor may by proclamation déclare any manufacturing pro-
cess, handicraft, or employment to be noxious or offensive for the pur-
poses of this section.
3. Every occiipier mentioned in subsection 2 shall provide a fit and
proper room where his employées may take their meals.
Penalty : 5 pounds.
4. The chief inspector may, by written licence, exempt the occupier
of a factory from providing a meal-room.
PART V.
SPECIAL PROVISIONS FOR CERTAIN TRADES.
Division I. — Bakehouses.
38. — 1. The occupier of every bakehouse :
(i) in which bread or pastry is baked for sale or gain, and
(il) which is situated within a city, town, or township,
shall either paint with oil-paint, or varnish, or wash ail the iriternal wall
surfaces, ceilings, and internai surface of the roof, where not ceiled, of
such bakehouse.
2. Where paint or varnish is used there shall be three coats thereof,
and the same shall be renewed once at least in every seven years, and
shall be washed once at least in every twelve months.
3. A bakehouse in respect of which there is a contravention of this
section shall be deemed to be not kept in conformity with this act.
39. — 1. No place on the same level with any such bakehouse and
forming part of the same building shall be used as a sleeping place :
(i) unless such sleeping place is effectually and completely separ-
ated from the bakehouse by a partition extending from the floor to the
ceiling : and
(il) unless there is an external glazed window of at least nine super-
ficial feet in area, of which at least four and a half superficial feet are
made to open for ventilation.
2. No person shall let or occupy, nor continue to let, nor knowingly
suffer to be occupied, any place contrary to this section.
Penalty : for the first offence 1 pound, and for every subséquent
offence 5 ponds.
APrENDICE. 297
Le gouverneur pourra, par voie d'ordonnance, déclarer qu'un procédé
industriel, un métier ou un travail déterminé est nuisible ou dangereux, au
point de vue de l'application de la présente section.
3. Le patron visé dans la sous-section 2 aménagera une salle convenable
où ses ouvriers pourront prendre leurs repas.
Pénalités : 5 livres d'amende.
4. L'inspecteur en chef peut, par autorisation écrite, exempter un patron
déterminé de l'obligation d'aménager un réfectoire.
V PARTIE.
DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES INDUSTRIES.
Division L — Boulangeries,
38. — 1. Le patron d'une boulangerie:
(i) où il cuit du pain ou des pâtisseries pour les mettre dans le com-
merce, et
(ii) située dans une cité, une ville ou un district urbain,
est tenu de faire peindre à l'huile, de vernir ou de faire laver toutes les sur-
faces intérieures des murs de la boulangerie, les plafonds et la sujface infé-
rieure du toit, s'il n'y a pas de plafonds.
2. S'il est fait usage de peinture ou de vernis, il en sera appliqué trois
couches; la peinture et le vernis seront renouvelés au moins une fois tous les
sept ans et lavés au moins une fois tous les douze mois.
3. Toute boulangerie où se constatera une contravention à la présente
section, sera censée n'être pas tenue en conformité de la présente loi.
39. — 1. Toute place qui se trouverait au niveau de la boulangerie et
ferait partie du même bâtiment, ne pourra être utilisée comme chambre à
coucher :
(i) à moins que ladite chambre à coucher ne soit effectivement et entiè-
rement séparée de la boulangerie par une cloison s'étendant du parquet au
plafond ;
(u) à moins qu'il n'y ait une fenêtre extérieure vitrée, d'une surface d'au
moins neuf pieds, dont quatre et demi pourront s'ouvrir pour les besoins
de la ventilation.
2. Personne ne pourra louer ou occuper ou continuer à louer ou auto-
riser en connaissance de cause qu'on occupe un local en violation du
présent article.
Pénalités : pour la première infraction 1 livre, et pour toute infraction
subséquente 5 livres d'amende.
298 APPEJNDIX.
40. — 1. An underground bakehouse shall not be used as a bakehouse^
unless it was so used at the commencement of this act.
2; An underground bakehouse used as a bakehouse at the commence-^
ment of this act shall not be so used after the Ist January, 1913.
For the purposes of this section « underground bakehouse » means a
bakehouse any baking-room of which is so situate that the surface of
the floor is more than 3 feet below the surface of the footway of the
adjoining street, or of ail the ground adjoining or nearest to the room.
The expression « baking-room » means any room used for baking or
for any process incidental thereto.
. If any place is used in contravention of this subsection, It shall be
deemed to be not kept in conforpiity with this act.
Division IL — Dust-generating factories.
41. 1. — The chief inspector may in his discrétion, if he thinks it
advisable, order that a fan, or other properly constructed mechanical
means for preventing inhalation of dust by the workers, be provided
by the occupier, and continuously used in every factory, when any pro-
cess is carried on by which dust is generated, and likely to be inhaled
by the workers.
Where in a factory any such process as aforesaid is carried on, the
chief inspector may also in his discrétion, if he thinks it advisable (and
whether in addition to such fans or other means as aforesaid or not),
order that respirators and eye-guards, or either, be provided by the
occupier for workers, and used in the factory.
2. Such order shall specify the kind of fan or other mechanical means,.
and the kind of respirator or eye-guard to be provided, and the time
allowed for providing same respectively.
3. A factory in which such order is not complied with shall be deemed
to be not kept in conformity with this act.
Division III. — Wet-spinning room s.
42. — 1. No occupier of a factory shall employ any :
(i) female, or
(il) maie under 18 years of âge,
in any part of such factory in which wet spinning is carried on, unless
such means as may be prescribed, or as, in the absence of régulations in
that behalf, the chief inspector may from time to time direct, be con-
tinuously used :
(i) for protecting the workers frombeing wetted, and
APPENDICE. 29&
40. — 1. Les boulangeries souterraines sont interdites, sâîif celles qui
existaient déjà au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
2. Les boulangeries souterraines, existant au moment de la mise en
vigueur de la présente loi, ne pourront plus être exploitées après le 1" jan-
vier 1913.
Au point de vue de l'application de la présente section, le terme «boulan-
gerie souterraine» désigne une boulangerie dont une des salles de fabri-
cation est située de telle sorte que la surface du parquet se trouve à plus de
3 pieds en dessous du niveau de la rue ou du terrain avoisinant le local
L'expression a salle de fabrication «signifie toute pièce où s'effectue la fabri-
cation du pain ou toute opération qui y est relative.
Toute pièce dont il est fait usage contrairement aux dispositions de la
présente section sera censée n'être pas tenue en conformité de la présente
loi.
Division IL — Fabriques où se dégagent des poussières.
41. — 1. L'inspecteur en chef peut, s'il le juge utile, ordonner qu'un
ventilateur ou un autre dispositif mécanique convenablement construit en
vue de prévenir l'inhalation des poussières par les ouvriers, soit fourni par
le propriétaire et soit continuellement employé dans une fabrique où s'exé-
cutent des travaux dégageant des poussières que les ouvriers sont exposés
à respirer.
Lorsque des travaux de ce genre s'exécutent dans une fabrique, l'ins-
pecteur en chef peut également, s'il le juge utile (alors même qu'il serait
déjà fait usage des ventilateurs ou autres dispositifs prémentionnés) pres-
crire l'emploi par les ouvriers de respirateurs et de lunettes protectrices à
fournir par le patron.
2. Cette ordonnance indiquera le système de ventilateur ou de dispositif
mécanique, ainsi que le genre de respirateur ou de lunette protectrice à
fournir, et fixera le délai dans lequel le patron sera tenu de se les procurer.
3. Toute fabrique dans laquelle il ne sera pas satisfait à une ordonnance
de l'espèce sera censée n'être pas tenue en conformité de la présente loi.
Division IIL — Ateliers de filage au mouillé.
42. — 1. Le patron d'une fabrique ne pourra employer une femme ou un
jeune ouvrier de moins de 18 ans dans les parties de la fabrique où
s'eftcctue le filage au continu par voie humide, à moins qu'il ne soit fait
usage, d'une façon permanente, des moyens qui pourront être prescrits
ou que l'inspecteur en chef, en l'absence de dispositions réglementaires à ce
sujet, pourra imposer, en vue :
(i) de protéger les ouvriers contre l'humidité; et
300 . APrENDIX.
(li) where hot water is used, for preventing the escape of steam into
Ihe room occupied by the workers.
2. A factory in which such means are not continuously used shall be
deemed to be not kept in conformity with this act.
PART VI.
RESTRICTIONS REGARDING EMPLOYEES IN FACTORIES.
Division I. — Agés and working hours of employées,
43. — No occupier of a factory shall employ therein a child who bas
not :
(i) obtained the permission of the chief inspector to be so employed;
(il) attained the âge of 13 years.
Provided that at no time shall an occupier allow any child to work
în a sawmill.
Penalty : 10 pounds.
44. — 1. Ail maies under 18 years of âge, and ail females, who work
in a factory, whether for wages or not :
(i) in a manufacturing process or handicraft, or
(il) in cleaning any part of a factory used for any manufacturing
process or handicraft, or
(m) in cleaning or oiling any part of the machinery, or
(vi) in any other kind of work whatsoever'incidental to or connected
with any manufacturing process or handicraft, or connected with the
article made or otherwise the subject of any manufacturing process or
handicraft,
shall for the purposes of this act, save as ohterwise herein provided,
be deemed to be employed by the occupier.
2. For the purposes of this act an apprentice shall be deemed to work
for hire.
45. — 1. No occupier of a factory shall employ :
(i) any female, or
(il) any person under 18 years of âge,
in any part of such factory in which there is carried on :
(i) the process of silvering of mirrors by the mercurial process, or
(il) the process of making white-lead, or
(m) the process of lead-glazing of pottery.
2. No occupier of a factory shall employ any female in any part of
APPENDICE. 301
(il) d'empêcher le dégagement de la vapeur dans la salle occupée par les
ouvriers, s'il y est fait usage d'eau chaude.
2. Toute fabrique dans laquelle il n'est pas constamment fait usage de ces
moyens, sera censée n'être pas tenue en conformité de la présente loi.
VI« PARTIE.
Dispositions llmitatives concernant les ouvriers dans les fabriques.
Division I. — Age et heures de travail des ouvriers.
43. — Le chef d'entreprise ne peut employer dans son établissement un
enfant qui n'aura pas :
(i) obtenu de l'inspecteur en chef l'autorisation d'être employé de cette
façon, et
(ii) atteint l'âge de 13 ans.
En aucun cas, le chef d'entreprise ne pourra employer un enfant au
travail dans une scierie.
Pénalités : 10 livres.
44. — 1. Les garçons de moins de 18 ans et les femmes, quel que soit
leur âge, occupés dans une fabrique moyennant un salaire ou autrement :
(i) à des travaux de fabrication, ou
(il) au nettoyage d'une partie quelconque d'une fabrique utilisée pour des
travaux de fabrication, ou
(m) au nettoyage et au graissage d'une partie quelconque des machines, ou
(iv) à toute autre espèce de travail se rapportant d'une façon quelconque
à la fabrication ou en rapport avec le produit fabriqué ou soumis de toute
autre façon à un travail de fabrication,
seront, sauf dispositions contraires de la présente loi, considérés comme
étant employés par le chef d'entreprise.
2. En vue de l'application de la présente loi, les apprentis seront censés
travailler à gages.
45. — 1. Le chef d'entreprise ne peut employer :
(i) des femmes, quel que soit leur âge ;
(il) ni des garçons de moins de 18 ans,
dans une partie quelconque de la fabrique ou s'exécute :
(i) rétamage des glaces, ou
(il) la préparation de la cérusc, ou
(m) le vernissage des poteries à l'aide d'une glaçure plombifère.
2. Le patron ne peut employer de femmes dans une partie de la fabrique
302 APPENDIX.
siich factory in which any offensive trade, with the exception of candle-
making and soap-boiling, is carried on.
Penalty : 10 poiinds.
46. — No occupier of a factory shall employ a child or a female under
18 years of âge in any part of such factory in which the process of
nielting or annealing glass is carried on.
Penalty: 10 pounds.
47. — No occupier of a factory shall employ therein a female under
\6 years of âge if there is carried on therein :
(i) the making or finishing of bricks or tiles, not being ornemental
tiles, or
(il) the making or finishing of sait.
Penalty : 40 pounds.
48. — No occupier of a factory shall employ a person under 16 years
of âge in any part of such factory in which is carried on :
(i) any dry grinding in the métal trade, or
(il) the dipping of lucifer matches.
Penalty : 10 pounds.
49. — No occupier of a factory shall employ a child in fustian-cut-
ting, or in any grinding in the métal trades.
Penalty : 10 pounds.
50. — The occupier of a factory shall affix and keep affixed, in
legible characters, in some conspicuous place therein, and so as to be
easily read by the employées :
(i) a copy of such of the sections 45, 46, 47, 48 and 49 as are
applicable to such factory;
(il) such of the notices prescribed for the purposes of this act as
the Minister may direct.
Such copies and notices to be supplied by the Minister.
Penalty : 10 pounds.
51. — 1. No occupier of a factory shall, except as in subsection 2 prov-
ided, employ or authorise or permit to be employed therein any child,
young person, or woman :
(i) for more than forty-eight hours in any one week, or
(li) for more than ten ours in any one day, or
(m) later than 9 o'clock in the evening;
(iv) at any time after 1 o'clock in the afternoon of one working day
in each week.
APPENDICE. 303
OÙ s'exécute un travail insalubre, à Texception de la fabrication des bougies
et du savon.
Pénalité : 10 livres.
46. — Le chef d'entreprise ne peut employer des enfants ni des femmes
<le moins de 18 ans dans une partie quelconque de la fabrique où s'exécute
la fusion ou le recuit du verre.
Pénalités : 10 livres.
47. — Le chef d'entreprise ne peut employer dans son établissement des
jeunes filles de moins de 16 ans, si l'on y exécute :
(i) la fabrication ou l'achèvement de briques ou de tuiles autres que les
tuiles d'ornement, ou
(il) la fabrication ou le raffinage du sel.
Pénalité : 10 livres d'amende.
48. — Le chef d'entreprise ne peut employer une personne de moins de
16 ans dans une partie quelconque d'une fabrique où s'exécute :
(i) le broyage à sec, en ce qui concerne l'industrie des métaux ;
(il) le trempage des allumettes chimiques.
Pénalité : 10 livres d'amende.
49. — Le chef d'entreprise ne peut employer un enfant aux travaux de
coupage du drap ou de broyage en ce qui concerne l'industrie des métaux.
Pénalité : 10 livres d'amende.
50. — Le chef d'entreprise affichera et conservera affichée, en caractères
lisibles, à un endroit apparent de l'établissement, et de manière à pouvoir
être facilement lue par les ouvriers :
(i) une copie de ceux des articles 4o, 46, 47, 48 et 49 qui sont appli-
cables dans la fabrique en question ;
(u) ceux des avis prescrits par la présente loi qui seront spécifiés par le
Ministre.
Ces copies et avis seront fournis par le Ministre.
Pénalité : 10 livres d'amende.
M. — 1. Sauf les dispositions de la sous-section 2, le chef d'entreprise
ne peut employer ni autoriser ou permettre qu'on emploie dans son établis-
sement un enfant, un adolescent ou une femme :
(i) pendant plus de quarante-huit heures par semaine, ou
(u) plus de 10 heures par jour, ou
(m) après neuf heures du soir, ou
(iv) un jour ouvrable par semaine, après 1 heure de l'après-midi.
304 APPENDIX.
2. In order to meet a press of work the hours of employment men-
tioned in subsection 1 may be exceeded, as regards women and boys
over 14 years of âge, but subject to the following conditions :
(i) the hours of employment shall not exceed fifty-five hours in
one week;
(il) the aggregate number of hours of employment above forty-eight
hours per week shall not exceed two hundred hours in any one year;
(m) such occupier shall :
a) within twenty-four hours after the commencement of such extra
working, give to the chief inspector the prescribed written notice of having
availed himself of the provisions of this subsection, and
b) give to the chief inspector with such notice a full statement, signed
by such occupier, of the facts on which he relies as showing that such
working was in fact for the purpose of meeting a press of work;
c) pay overtime for each day on which heavails himself of the pro-
visions of this section to each wageworker at the rate of time and a
quarter, and to each piece-worker at the rate of rate and a quarter;
d) pay not less than sixpence tea-money to every such person em-
ployed after 6 o'clock in the evening who is in receipt of wages not
exceeding the sum of 15 shillings a week.
3. The provisions of this section shall not apply to any factory
wherein articles are prepared or manufactured wholly or in part from
fresh fruit or other perishable material during the months of December,
January, February, March, and April.
Provided that payment at the rate of time and a quarter be made for
ail overtime worked over forty-eight hours per week during t'hose
months.
Penalty : for the first offence 5 pounds, and for any subséquent
offence 20 pounds.
52. — 1. Subject to the provisions of this act, a maie worker shall not
be employed in or about a factory :
(i) for more than forty-eight hours in any one week :
(il) for more than ten hours in any one day;
(m) for more than five hours continuously without an interval of at
least three-quarters of an hour for a meal;
(iv) nor at any time after 1 o'clock in the afternoon of one working
day in each week.
2. The foregoing limits of working hours shall not be deemed to
apply to any made workers getting up steam, or in making préparations
APPENDICE. 305
2. Pour faire face à une surabondance imprévue de travail, les heures de
travail visées par la sous-section 1 du présent article peuvent être prolon-
gées, en ce qui concerne les femmes et les garçons de plus de-14 ans, sous
réserve des conditions suivantes :
(i) les heures de travail ne pourront dépasser cinquante-cinq heures par
semaine;
(il) le nombre total des heures de travail excédant les quarante-huit
heures de travail par semaine, ne pourra s'élever à plus de deux cents
heures par an \
(m) le patron doit :
a) dans les vingt-quatre heures du commencement du travail supplémen-
taire, fournir à l'inspecteur en chef la déclaration écrite réglementaire, par
laquelle il fait savoir qu'il a profité des dispositions de la présente sous-
section, et
b) transmettre à l'inspecteur en chef, en même temps que cette déclaration,
un exposé détaillé, signé par lur, des faits justifiant le travail supplémen-
taire nécessaire pour faire face à une surabondance imprévue de travail ;
c) payer une rémunération pour chaque jour où il profite des dispositions
du présent article, calculée au taux d'une fois et quart pour les ouvriers
travaillant au temps, et au taux ordinaire plus un quart pour les ouvriers
travaillant à la pièce ;
(J) payer au moins 6 pence de pourboire à chaque personne occupée après
C heures du soir et dont le salaire ne dépasse pas lo shillings par semaine,
3. Les dispositions de la présente section ne s'appliqueront pas à une
fabrique où sont préparées ou manufacturées pendant les mois de décembre,
janvier, février, mars et avril, des comestibles composés en tout ou en
partie de fruits ou d'autres substances susceptibles d'altération rapide, sous
réserve qu'une rémunération, calculée au taux d'une fois et quart le salaire
ordinaire, sera payée pour tout travail supplémentaire au delà de quarante-
huit heures de travail par semaine, exécuté durant les mois précités.
Pénalités : pour une première infraction, 5 livres d'amende et, pour toule
infraction subséquente, 20 livres.
52. — 1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, un ouvrier du
sexe masculin ne peut être employé dans une fabrique :
(i) pendant plus de quarante-huit heures par semaine;
(il) pendant plus de dix heures par jour ;
(m) pendant plus de cinq heures consécutives, sans un intervalle de repos
d'au moins trois quarts d'heure pour un repas;
(iv) ni à un moment quelconque après 1 heure de l'après-midi, un jour
ouvrable par semaine.
2. Les dispositions limitatives des heures de travail ne s'appliqueront
pas aux ouvriers du sexe masculin chargés de chaulîer les machines ou de
20
306 APPENDIX.
for the work of the factory : Provided such hours over forty-eight per
week be paid for as set forth in the foUowing subsection.
3. The prescribed number of working hours for employées may from
time to time be extended in order to meet a pressure of work : Provided
that not less than tïme and a quarter rates be paid for such overtime;
and to each piece-worker not less than rate and a quarter for ail time
worked forty-eight hours in any one week.
Penalty : 40 pounds.
53. — 1. The Minister may, upon payment of the prescribed fee, by
notice under his hand published in the Gazette, suspend the opération
of section 51.
(i) in any factory, and
(u) in ail factories of a particular description.
2. Every suspension under subsection 1 shall be made subject to such
conditions as may be prescribed.
3. No such suspension shall hâve any force or effect for more than
two months.
4. The Minister may, upon breach of any such conditions, revoke such
suspension by a notice posted to the occupier affected thereby, and
published in the Gazette.
54. — On any day àll per sons under 16 years of âge and ail women
employed in any capacity in a factory shall (meal times excepted) be
deemed to be employed therein from the time when they commence work
until the time they leave the factory.
55. — Ail the time in any day or w^eek during which any child, young
person or woman is employed at work of any description for an occupier
shall count in calculating the hours of employment under section 51.
Division II. — Cerlilîcation of fitness for employment of persons
under 16 years.
56. — 1. Every employée under the âge of 16 years shall obtain, and
when required by an inspector produce to him, a certificate, in the pres-
cribed form, of his fitness for employment in any Jactory :
(i) in such cases as may be prescribed : and
(il) in such cases as the chief inspector, owing to spécial circum-
stances, may by written notice require.
APPENDICE. 307
préparer le travail dans la fabrique, sous réserve que toutes les heures de
travail dépassant quarante- huit heures par semaine seront rémunérées
ainsi qu'il sera dit ci-dessous.
3. La durée réglementaire du travail des ouvriers peut être dépassée en
cas de surabondance de travail, à condition qu'une rémunération soit
payée pour ce travail supplémentaire, calculée au taux d'une fois et quart
le salaire ordinaire au moins pour les ouvriers travaillant au temps, et au
taux ordinaire plus un quart pour les ouvriers travaillant à la pièce,
lorsqu'ils auront travaillé plus de quarante-huit heures par semaine.
Pénalité : 10 livres d'amende.
53. — 1. Le Ministre peut, après paiement de la taxe afférente, suspendre
l'application de l'article ^1 par ordonnance publiée dans la Gazette et signée
par lui :
(i) pour un établissement quelconque, et
(n) pour les établissements d'une catégorie spéciale.
2. Toute dispense accordée en vertu de la sous-section 1 du présent
article sera soumise aux conditions prescrites.
3. Aucune dispense de l'espèce ne pourra avoir d'effet pendant plus de
deux mois.
4. Si l'une des conditions auxquelles cette dispense a été accordée est
violée, le Ministre pourra, par avis adressé par la poste au patron que la
chose concerne, retirer la di^spense; cet avis sera publié dans la Gazette,
54. — Les ouvriers de moins de 16 ans, les femmes et les filles occupées,
à un titre quelconque, dans une fabrique seront (sauf en ce qui concerne
les heures des repas) considérés comme occupés dans cette fabrique à partir
du moment où ils commencent à y travailler jusqu'au moment où ils
quittent l'établissement.
55. — Le temps pendant lequel, dans le cours d'une journée ou d'une
semaine, un enfant, un adolescent ou une femme exécute un travail quel-
conque, sera pris en compte pour le calcul des heures de travail conformé-
ment à la section 51. . ^
Division II. — CerliliLat d'aptitude des personnes
de moins de 16 ans,
56. — 1. Il sera remis à tout ouvrier de moins de 16 ans un certificat
dressé dans la forme prescrite, attestant son aptitude à travailler dans une
fabrique; ce certificat sera produit à l'inspecteur à toute réquisition :
(i) dans les cas prescrits, et
(il) dans tous les cas où l'inspecteur en chef le demandera par écrit.
303 APPENDIX.
2. Such certificate may be granted by a médical practitioner, and shall
be to the effect that lie
(i) is satisfied by the production of a certificate of birth or other
sufficient évidence that the person named in the certificat of fitness is
of the âge therein specified, and
(il) has personnally examined such person and found him not to
bé incapacitated by disease or bodily infirmity for working daily for the
time allowed by law in the factory named in the certificate.
3. Every employée shall, where a certificate of fitness is not required,
obtain and produce when demanded by an inspector a certificate of birth,
as provided by section 57.
Penalty : 3 pounds.
57. — 1. Ail factories or any of them may be specified in the certifi-
cate of fitness for employment if the médical practitioner is of opinion
that he can truly give the certificate for employment therein.
2. The certificate of birth referred to in section 56 shall be
(i) a certified copy of the entry in a register of births kept pursuant
to law of the birth of the person, or
(il) a statutory déclaration as to the âge of the person.
3. The chief inspector may annul a certificate granted by a médical
practitioner on évidence other than a certificate of birth, if he has rea-
sonable cause to believe that the real âge of the person named in it is
less than that mentioned in the certificate.
4. Such annulment shall be in writing served upon the occupier. "^
Division III. — Employment of boys and females as typesetters.
58. — 1. No person shall employ a boy under 16 years of âge or a
female as typesetter in a printing office :
(i) for longer than eight hours in any one day, nor
(il) between the hours of 9 o'clock in the evening and 6 o'clock in the
morning.
Penalty : 10 pounds.
2. The chief inspector may, as regards a boy under 16 years of âge,
in a case of emergency, grant a certificate of exemption from the pro-
visions of subsection 1, but only on condition that no such boy shall be
employed for twelve hours preceding and for twelve hours following
any night work.
APPENDICE. 309
2. Ledit certificat pourra être délivré par un médecin et constatera :
(i) que le médecin s'est assuré, en se faisant produire l'acte de naissance
ou par tout autre moyen, que le porteur du certificat a bien l'âge qui y est
indiqué, et
(il) que le médecin l'a personnellement examiné, et ne l'a pas trouvé
incapable, par suite de maladie ou d'infirmité corporelle, de travailler
chaque jour pendant les heures légales dans l'établissement spécifié par le
-certificat.
3. Lorsque le certificat d'aptitude n'est pas requis, les ouvriers doivent
se faire délivrer et produire, à la réquisition d'un inspecteur, un certificat
de naissance, comme il est dit à la section 57.
Pénalité : 5 livres d'amende.
57. — 1. Les établissements industriels en général ou certains de ces éta-
blissements seulement peuvent être spécifiés dans le certificat d'aptitude, si
le médecin estime que le certificat peut être délivré avec celte portée.
2. Le certificat de naissance, dont il est question à la section 56, sera :
(i) un extrait authentique d'un registre des naissances tenu en vertu de la
loi relative à l'inscription des naissances, ou
(il) une déclaration légale concernant l'âge de l'intéressé.
3. I^'inspecteur en chef peut annuler un certificat d'aptitude délivré par
un médecin qui s'est assuré de l'âge de l'intéressé autrement que par la pro-
duction du certificat de naissance, s'il a des raisons de croire que l'âge réel
de là personne en question est inférieur à celui qui est indiqué dans le cer-
tificat.
4. L'annulation sera faite par écrit et signifiée au chef d'entreprise.
Division III. — Emploi déjeunes gens et de femmes en qualité
de compositeui^s-typographes,
58. — 1. Il est interdit d'employer les garçons de moins de 16 ans et les
femmes en qualité de compositeur dans une imprimerie :
(i) plus de huit heures par jour, ou
(II) entre 9 heures du soir et 6 heures du matin.
Pénalité : 10 livres d'amende.
2. L'inspecteur en chef peut, en ce qui concerne les garçons de moins
de 16 ans, accorder, en cas d'urgence, un certificat d'exemption des dispo-
sitions de la sous-section 1 du présent article, à la condition que ledit gai^
çon ne soit pas occupé pendant les douze heures qui précéderont et les
douze heures qui suivront le travail de nuit.
310 APPENDIX.
PART VII.
SHOPS.
Limitation of hours of work in shops.
59. — 1. Except as in this section otherwise provided, no person
iinder the âge of 16 years and no woman shall work for hire or reward
in any shop or at any work in connection with a shop for a longer time
than fifty-two hours (excluding meal times) in any one week, or for a
longer time than nine hours (excluding meal times) in any one day,
•except in one day in each week, when twelve hours' work may be done.
In any week in which a public holiday occurs, such public holiday not
being on a Saturday, twelve hours' work may be done on two days in
such week if the shop be closed for such public holiday.
2. Any such person may, with the written consent of the chief inspec-
tor, be employed in any shop or at any work in connection with a shop
for any time not exceeding three hours in any one day beyond the ordi-
nary working hours : Provided that the total number of days in any
one year on which in any shop or at any work in connection with a shop
any such person is so employed shall not exceed forty.
3. No person under 16 years of âge or woman shall be employed more
than five hours without an interval of at least threequarters of an hour
for a meal.
4. No person under 16 years of âge or woman shall be employed
during any day in any shop or at any work in connection with a shop
if such person or woman has^een previously employed the same day in a
factory for eight hours or for a longer time than will, when added to the
time sub person or woman worked in any factory, exceed eight hours in
the whole.
5. The occupier of a shop in which any contravention of this section
occurs shall, on summary conviction, be liable to a penalty for the first
offence of not more than 5 pounds, and for every subséquent offence of
not less than two pounds nor more than 20 pounds.
Suspension of shop restrictions for charities.
60. — 1. The Minister may, by a notice under his hand published in the
Gazette, after due enquiry and subject to such conditions as may appear
requisite, suspend the provisions of this act which relate to shops in
any building or place in which a public exhibition of works of indus-
APPENDICE. 311
VIP PARTIE.
DES MAGASINS.
Limitation de la durée du travail dans les magasins.
59. — 1. A moins que le présent article n'en dispose autrement, les
personnes âgées de moins de 16 ans et les femmes ne peuvent travailler
moyennant récompense ou rémunération dans un magasin ou à un travail
en rapport avec un magasin pendant plus de cinquante-deux heures (à l'ex-
clusion des heures des repas) par semaine, ni pendant plus de neuf heures
(à l'exclusion des heures des repas) par jour, sauf un jour par semaine où
douze heures de travail sont autorisées. Pour chaque semaine où se présente
un jour férié, sauf si c'est un samedi, douze heures de travail sont auto-
risées deux jours de ladite semaine, si le magasin reste fermé le jour férié
susvisé.
2. Les personnes dont il est question ci-dessus peuvent, si l'inspecteur
principal y donne son consentement par écrit, être occupées dans un maga-
sin ou à un travail en rapport avec un magasin, pendant trois heures par
jour au maximum, après les heures ordinaires de travail, à la condition que
le nombre total des journées de l'espèce n'excède pas quarante par an.
3. Les personnes de moins de 16 ans et les femmes ne peuvent être
occupées pendant plus de cinq heures sans qu'il leur soit accordé un inter-
valle d'au moins une demi-heure pour leur repas.
4. Les personnes de moins de 16 ans et les femmes ne peuvent être
employées dans un magasin ou à un travail en rapport avec un magasin,
lorsqu'elles ont été occupées le même jour dans une fabrique pendant huit
heures, ou pendant un laps de temps qui, ajouté au temps que ces per-
sonnes ont travaillé dans la fabrique, excéderait huit heures en tout.
5. Le patron d'un magasin où se commet une infraction au présent
article est passible d'une amende de 5 livres au plus pour la première
infraction et, pour chaque infraction subséquente, d'une amende de 2 à
20 livres. Cette pénalité sera prononcée par jugement sommaire.
Suspension, en vue d'un but charitable, des limitations apportées
à rexploitation des magasins.
60. — 1. Le Ministre peut, par avis signé par lui et publié dans la
Gazette, après avoir procédé à l'enquête nécessaire et en spécifiant telles
conditions qui paraîtront convenables, suspendre l'application des disposi-
tions de la présente loi concernant les magasins, en faveur des établisse-
^\2 APPENDIX.
try and art, or bazaar, or fair for benevolent or charitable purposes is
being held, provided that such exhibition be not carried on for the bene-
fit or gain of'any private persons.
2. In the event of any breach of the conditions of such suspension the
same may at any time be revoked by the Minister by a notice under his
hand published in the Gazette.
General provision.
61. — Where any'person is employed in any capacity in any shop du-
ring any day or week, then ail the time during which such person is em-
ployed at any work whatsoever for the occupier of the shop during such
day or week shall be deemed for the purposes of this act to hâve been
time worked in such shop.
Spécial provision as to shops and buildings.
62. — - 1. The owner of every shop, office, warehouse, or building
(other than a factory) in which persons are working or employed in any
business whatever shall, if so required by a notice from the chief health
officer, within a reasonable time, to be specified in such notice, construct
to the satisfaction of the chief health officer what in his opinion is a
sufficient number of privies or urinais for the use of such persons, and
w^here they are of différent sexes, separate privies for the use of each
sex, and provide approaches thereto properly separated for the sexes.
2. The owner of any building who faits to comply with the provisions
of this section shall on summary conviction be liable to a penalty of not
more than 20 pounds.
PART VIII.
MINIMUM -WAGE.
63. — 1. Every person who is employed in any capacity in a factory
shall be entitled to receive from the «occupier such payment for his work
as is agreed on, being not less than 4 shillings a week for the first year
of employment in the trade, 7 shillings a week for the second year,
10 shilings a week for the third year, and so on by additions of 3 shil-
lings a week for each year of employment in the same trade until a wage
of 20 shillings a week is reached, and thereafter not less than a wage of
20 shillings a week.
APPENDICE. 313
ments ou endroits où se tient une exposition des produits de l'industrie et
de l'art, un ha/ar, ou une foire de charité ou de bienfaisance, à condition
que ces expositions ne soient pas exploitées au bénéfice ou au profit de par-
ticuliers.
2. En cas de contravention aux conditions de la dispense prévue ci-des-
sus, le Ministre peut retirer l'autorisation par avis signé par lui et publié
dans la Gazette.
Dispositions générales.
61. — Lorsqu'une personne est employée à un titre quelconque dans un
magasin un jour ou une semaine, tout le temps pendant lequel ladite per-
sonne est employée à un travail quelconque pour le compte du patron du
magasin au cours de la journée ou de la semaine est considéré, au sens de
la présente loi, comme du temps passé à travailler dans le magasin.
Dispositions spéciales concernant les magasins et établissements.
62. — 1. Le propriétaire de tout magasin, bureau, entrepôt et en général
de tout établissement autre qu'une fabrique, où des personnes travaillent ou
sont employées à une besogne quelconque, fera établir, s'il en est requis
pnr une ordonnance de l'officier principal d'hygiène, dans un délai raison-
nable qui lui sera fixé dans ladite ordonnance, des cabinets d'aisance et des
urinoirs, en nombre suffisant, à l'usage du personnel. Lorsque des ouvriers
des deux sexes sont occupés en même temps, il y aura des cabinets et des
couloirs séparés pour chaque sexe.
2. Le propriétaire d'un établissement quelconque qui néglige de se
conformer aux prescriptions du présent article, est passible d'une amende
prononcée par. jugement sommaire et dont le montant ne dépassera pas
20 livres.
VIII" PARTIE.
MINIMUM DE SALAIRE.
63. — 1. Toute personne qui est employée à un titre quelconque dans une
fabrique est en droit de réclamer du chef d'entreprise le salaire convenu,
qui ne pourra être inférieur à 4 shillings par semaine durant la première
année d'emploi dans un métier, 7 shillings par semaine durant la deuxième
année, 10 shillings durant la troisième, et ainsi de suite en ajoutant 3 shil-
lings par semaine pour chaque année d'emploi dans le même métier,
jusqu'au taux maximum de 20 shillings par semaine Lorsque ce taux aura
été atteint, le salaire hebdomadaire de l'ouvrier ne pourra plus être infé-
rieur audit taux dans la suite.
314 APPENDIX.
2. No occupier shall, either directly of indirectly, receive from any per-
son any reward, premium, or compensation as against payment of such
Avages.
Penalty : 10 poiinds.
PART IX. {
REGULATIONS.
64. — The governor may make régulations not inconsistent with this
îict prescribing ail matters which by this act are required or permitted to
be prescribed, or as may be necessary or convenient to be prescribed for
giving effect to this act.
65. — 1. A person desiring to dispute the validity of a régulation may
îipply to the suprême court or a judge thereof upon affidavit for a rule
calling upon the chief inspector to show cause why such régulation
should not be quashed, either wholly or in part, for the illegality
thereof.
2. The said court or judge may make absolute or discharge the said
rule, with or without costs.
PART X.
MISCELLANEOUS.
Division I. — Evidence,
66. — In ail proceedings in. respect of offences against this act :
(i) it shall be sufficient to allège that a factory or bakehouse is a fac-
tory or bakehouse ;
(il) the onus shall be on the défendant to prove :
a) that the person, firm, or company named in an information is not
the occupier of the factory or bakehouse ;
b) that the provisions of this act relating to the registration of fac-
tories bave been complied with as to any particular factory ;
c) that articles wholly or partly prepared, or manufactured, or made
are not wholly or partly prepared, or manufactured, or made, for or in
connection with any trade or for sale ;
d) that the provisions of this act with regard to the painting, var-
nishing, or washing of factories hâve been complied with ;
e) that a person named in a information as being either an employée
APPENDICE. 315
2. Le chef d'entreprise ne peut, directement ou indirectement, recevoir
d'une personne quelconque une récompense, une prime ou un avantage
à raison du paiement des salaires susvisés.
Pénalité : 10 livres d'amende.
IX« PARTIE.
DES RÈGLEMENTS.
64. — Le gouverneur peut, par des ordonnances conformes à la loi, régle-
menter tous les points qui en vertu de la présente loi doivent ou peuvent
être réglementés ou qu'il serait nécessaire ou utile de réglementer pour
donner à la loi tous ses effets.
65. — 1. Toute personne qui voudra contester la validité d'un règlement
pourra s'adresser à la cour suprême ou à un des juges, après que sa dépo-
sition aura été recueillie sous serment, et demander une ordonnance enjoi-
gnant à l'inspecteur en chef de faire connaître les raisons qui s'opposent à
l'annulation du règlement, en tout ou en partie, à raison de son illégalité.
2. Ladite cour peut déclarer son ordonnance exécutoire sur le champ ou
l'annuler, avec ou sans frais.
X« PARTIE.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Division L — Preuves,
66. — Dans toute instance relative à des infractions à la présente loi :
(i) il suffu^a d'affirmer qu'une fabrique ou une boulangerie est une
fabrique ou une boulangerie;
(ii) il incombe au défendeur de prouver que :
a) la personne, la raison sociale ou la société dont il est question dans
l'exposé des faits n'est pas le chef d'entreprise de la fabrique ou de la bou-
langerie;
b) que les dispositions de la présente loi relatives à l'enregistrement des
fabriques ont été observées en ce qui concerne une fabrique déterminée ;
c) que des articles préparés, produits ou faits en tout ou en partie, ne le
sont pas en vue d'un commerce ;
d) que les dispositions de la présente loi visant la peinture, le vernissage
e[ le lavage ont été observées ;
6') que la personne désignée dans l'exposé des faits comme étant un
316 APPENDIX.
of the défendant gênerai ly or an employée of the défendant in a certain
capacity was not so employed;
/) that the premises or place mentioned in a information as being
within a certain locality or area are or is not therein.
67. — 1. If a person is shown to be employed under such circumstances
as in the opinion of the court adjudicating raise a suspicion that such
employment was contrary to the provisions of this act, the offence char-
ged shall be deemed proved in the absence of proof to the contrary.
2. Where a young person or child is in the opinion of the court appa-
rently of the âge alleged by the informant, it shall lie on the défendant
to prove that the young person or child is not of that âge.
3. A déclaration by a médical practitioner that he has personally exa-
mined a person named therein, and believes him to be under the âge set
forth in such déclaration, shall be admissible as évidence of the âge of
such person.
68. — 1. Every offence against this act shall be reported to the Minis-
ter.
2. No proceedings shall be taken without the consent in writing of the
Minister.
3. Such consent may be proved by the production of a document in
the form in schedule 4, or to the like effect, purporting to be signed by
the Minister.
4. Proceedings may be taken by a member of the police force or by
an inspector.
Division II. — General.
69. — 1. The occupier of a factory or bakehouse :
(i) which is not kept in conformity whit this act, or
(li) in which there is a contravention of any of the provisions of this
act,
shall, if no other penalty is provided, be liable :
a) to a penalty not exceeding 10 pounds, and
&) to a further penalty of 1 pound for every day during which such
breach continues after the delivery by an inspector at his factory or
bakehouse of a notice notifying him that a breach of the provisions of
this act is taking place by such factory or bakehouse not being kept in
conformity with this act, or by a contravention thereof otherwise occur-
ring.
2. The court, in addition to or instead of impQsing such penalty, may
order such occupier to adopt certain means for the purpose of bringing
his factory or bakehouse into conformity with this act.
I
APPENDICE. 317
employé du défendeur à un titre général ou spécial, n'avait pas cette
qualité;
f) que les locaux ou emplacements désignés dans l'exposé des faits comme
situés dans une localité ou une circonscription déterminée, ne s'y trouvent
pas en fait.
67. — 1 . S'il est exposé qu'une personne est employée dans des conditions
telles que la cour présume une infraction aux dispositions de la présente
loi, l'infraction signalée sera établie, s'il n'y a preuve contraire.
2, Si la cour estime qu'un adolescent ou un enfent paraît avoir l'âge
allégué par l'auteur de l'exposé, il incombera au défendeur de prouver que
cet adolescent ou cet enfant n'a pas cet âge.
3. La déclaration par laquelle un médecin déclare qu'il a examiné lui-
même une personne occupée dans une fabrique, et qu'il estime que cette
personne n'a pas l'âge indiqué dans la déclaration, pourra servir à faire la
preuve de l'âge de ladite personne,
68. — 1. Toute infraction à la présente loi sera signalée au Ministre.
2. Aucune procédure ne pourra être entamée sans le consentement écrit
du Ministre.
3. La preuve de ce consentement pourra être faite par la production d'un
document du modèle indiqué à l'annexe 4, ou de tout autre document de
même portée, signé par le Ministre.
4. Les agents de police et les inspecteurs peuvent dresser les procès-
verbaux .
Division -IL — Généralités.
69. — 1. Le patron d'une fabrique ou d'une boulangerie :
(i) qui n'est pas tenue en conformité de la présente loi, ou
(il) dans laquelle se produit une contravention à l'une des dispositions
de la présente loi,
est passible, s'il n'est prévu aucune autre pénalité :
a) d'une amende du maximum de 10 livres, et
b) d'une amende subséquente d'une livre pour chaque jour pendant lequel
l'infraction continue, à compter du moment où l'inspecteur aura fait
l remettre à la fabrique ou à la boulangerie un avis signalant au patron qu'il
existe une infraction à la présente loi dans la dite fabrique ou boulangerie,
é raison de ce que cet établissement n'est pas tenu en conformité de la loi
jou à raison de toute autre infraction à la dite loi.
2. Le tribunal peut, en sus ou au lieu de l'amende ordonner que le patron
renne certaines mesures pour mettre sa fabrique ou sa boulangerie en règle
às-à-vis de la présente loi.
318 APPENDIX.
3. Such order shall specify :
(i) the means to be adopted by such occupier, and
(u) the time within which such means shall be so adopted, which
time may be enlarged by the court upon application.
4. If, after the expiration of the time as originally specified or subse-
quently enlarged, the order is not complied with, such occupier shall on
conviction be liable to a penalty not exceeding 1 pound for every day that
such non-compliance continues.
70. — The parent of a :
(i) child, or
(il) person under 18 year of âge
shall, if such child or person is employed in a factory contrary to this
act, be liable on conviction to a penalty not exceeding 20 shillings for
-each offence, unless it appears to the court that such offence was com-
mitted without the consent, connivance, or wilful default of such parent.
71. — 1. No person shall
(i) forge or counterfeit any certificate for the purposes of this act
(for the forgery or counterfeiting of which no other punishment is pro-
vided), or
(il) give or sign such certificate knowing the same to be false in
any material particular, or
(m) utter or make use of any certificate, knowing the same to be for-
ged, counterfeited, or false, or
(iv) knowingly utter or make use of as applying to any person a certi-
ficate which does not so apply, or
(v) personate any person named in the certificate, or
(vi) wilfully connive at such forging, counterfeiting, giving, signing,
uttering, making use of, or personating.
Penalty : 100 pounds, or imprisonment for two years.
2. No person shall :
(i) wilfully make a false entry in a book, register, notice, certifi-
cate, list, record, or document required by this act to be kept, or se'r-
ved, or sent : or
(il) wilfully make or sign a false déclaration or return under this
act : or
(m) make use of any such entry, déclaration, or return, knowing the
same to be false.
Penalty : 50 pounds, or imprisonment for one year.
72. — 1. Every occupier of a retail place of business w^here goods
are exposed for sale shall cause to be provided suitable sitting accom-
modation for ail females employed in his place of business in the pro-
portion of one seat to every three females employed; such sitting accom-
APPENDICE. 319.
3. La dite ordonnance doit spécifier :
(1) les mesures à prendre par le patron, et
(II) le délai dans lequel les dites mesures devront être adoptées. Ce délai
pourra être prolongé par la cour, sur requête.
4. Si à l'expiration du délai primitivement fixé ou du délai prolongé, il
n'est pas satisfait à l'ordonnance susvisée, le patron est passible de l'amende-
jusqu'à 1 livre par jour pendant lequel l'infraction continue.
70. — Les parents de :
(i) tout enfant, ou
(h) de tout adolescent de moins de 18 ans,
employé dans une fabrique en violation de la présente loi, sont passibles-
d'une amende du maximum de 20 shillings par infraction, à moins que le-
tribunal ne juge que l'infraction a été commise sans le consentement, la
complicité ou la faute intentionnelle des parents.
71. —1. Il est défendu:
(i) de falsifier un certificat nécessaire à l'application de la présente loi
(sous réserve des falsifications ou contrefaçons frappées d'une autre péna-
lité), ou
(n) de délivrer ou de signer un certificat semblable, lorsqu'on sait qu'il
est faux sur un point essentiel, ou
(ni) de mettre en circulation ou de faire usage d'un certificat, lorsqu'on
sait qu'il est falsifié, contrefait ou faux, ou
(iv) de mettre en circulation ou de faire usage d'un certificat comme se
rapportant à une personne déterminée, lorsque le dit certificat ne se rap-
porte pas à cette personne, ou
(v) de se faire passer pour le titulaire d'un certificat, ou
(vi) de tolérer sciemment les infractions ci-dessus.
Pénalité : 100 livres d'amende, ou deux ans de prison.
2. Il est interdit :
(i) de faire sciemment une fausse inscription dans un livre, registre, avis,
certificat, liste, relevé ou document, devant être tenu, fourni ou expédié,
en vertu de la présente loi, ou
(il) de faire ou de signer sciemment une fausse déclaration ou un faux
rapport fait en vertu de la présente loi, ou
(ni) de faire usage d'une inscription, déclaration ou d'un rapport de
l'espèce qu'on sait être faux.
Pénalité : 50 livres d'amende ou un an de prison.
72. — 1. Le patron d'un magasin de détail où des articles sont exposés
en vue de la vente fournira des sièges convenables pour tout le personnel
féminin employé dans son établissement, dans la proportion d'un siège par
trois personnes. Ces sièges devront être convenablement placés, de façon
320 APPENDIX.
modation shall be conveniently situated for the use of the females for
whom the same is provided.
2. The occiipier of any such place of business shall allow every female
employed therein to make use of such sitting accommodation at ail rea-
sonable times during the day.
73. — Where an offence for which an employer is liable under this
act to a penalty has in fact been committed by some agent, servant,
^vorkman, or other person, such agent, servant, workman, or other person
shall be liable to the same penalty as if he were the employer.
74. — 1. An employer charged with an offence against this act may,
upon information duly laid by him, hâve any other person whom he
charges as the actual offender brought before the court at the time appoin-
ted for hearing the charge.
2. If, after the commission of the offence has been proved, such em-
ployer satisfies the court that he had used due diligence to enforce the
exécution of this act, and that the said other person had committed the
offence in question without his knowledge, consent, or connivance, the
said other person shall be summarily convicted of such offence, and such
employer shall be exempt from any penalty.
3. The informant shall proceed against the person whom he believes to
be the actual offender in the first instance, without first proceeding
against the employer, whenever it is made to appear to his satisfaction at
the time of discovering the offence :
(i) that such employer has used ail due diligence to enforce the ob-
servance of this act, and
(u) by whom such offence has been committed, and
(m) that such offence has been committed without the knowledge, con-
sent, or connivance of such employer, and in contravention of his orders.
75. — Any notice, order, réquisition and document required, autho-
rised, or necessary to be served or given for the purposes of this act :
(i) may, in the case of the occupier of a factory, be served on him :
a) personally, or
b) by posting it in a registered lettrer addressed to the occupier at the
factory, - ïc-*^ .^l||
and when so served shall bind every person coming within the définition
of « occupier » in section 4;
(li) may, in the case of any person other than the occupier of a factory,
be served on such person :
a) personally, or
b) by delivering it to some person apparently 16 years old at the rési-
dence of the person to be served therewith, or
c) by posting it in a registered letter addressed to the person to be ser-
ved therewith at his résidence.
APPENDICH. 321
que les personnes à l'usage desquelles ils sont destinés puissent s*en
servir.
2. Le patron permettra à son personnel féminin de se servir de ces sièges
à toute heure raisonnable de la journée.
73. — Lorsqu'une infraction dont la responsabilité incombe au patron
en vertu de la présente loi, a été commise en fait par un de ses agents,
employés ou ouvriers ou par une autre personne, l'auteur de l'infraction
est passible de l'amende prévue pour le patron en pareil cas.
74. — 1. Tout employeur prévenu d'infraction à la présente loi, pourra
faire citer devant le tribunal toute personne qu'il aura dûment dénoncée
comme étant le véritable contrevenant.
2. Si, après que le fait de l'infraction a été établi, l'employeur prouve
qu'il a fait les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de la présente
loi et qu'une autre personne a commis l'infraction à son insu, sans consen-
tement ou complicité de sa part, ladite personne sera jugée sommairement
et le patron sera exempt de toute pénalité.
3. Le dénonciateur assignera directement le. véritable contrevenant et
non le patron chaque fois qu'au moment de constater une infraction, il a
pu s'assurer :
(i) que le patron en question a fait toutes les diligences nécessaires pour
faire observer la loi ;
(h) qu'il n'y a pas de doute sur l'identité de l'auteur de l'infraction ;
(m) que l'infraction a été commise à l'insu, sans le consentement et sans
la complicité dudit patron et en violation de ses instructions.
75. — Tout avis, toute ordonnance, réquisition ou pièce quelconque,
requis ou autorisé par la présente loi, ou devant servir à son application :
(i) pourra, s'il s'agit du patron d'une fabrique, lui être :
a) remis personnellement, ou
b) envoyé par la poste, par lettre recommandée adressée au patron dans
la fabrique
et obligera tout patron auquel s'applique la définition du « chef d'entre-
prise )) de l'article 4;
(il) ledit avis pourra, s'il s'agit d'une personne autre que le patron d'une
fabrique, lui être :
a) remis personnellement, ou
b) remis à une personne paraissant âgée déplus de 16 ans, à la résidence
du destinataire, ou
c) adressé par la poste, sous pli recommandé, à la résidence du destina-
taire.
21
322
APPENDIX.
76. — Every local authority shall at the request of the Minister, and
at such times as he may require, furnish the Department of Public Health
with a return or report containing such information and particulars as
the Minister may require concerning factories in its municipaiity and the
enforcement of the provisions of this act.
77. — Every person guilty of an offence against this act, or any régu-
lation thereunder, for which no other penalty is provided shall, on con-
viction in a suinmary way, be liable to a penalty for the first offence of
not more than 2 pounds, and for every subséquent offence to a penalty
of not less than 1 pound nor more than 10 pounds.
78. — Ail informations for offences against any of the provisions of
this act or the régulations, and ail penalties, fines, or sums of money im-
posed or made payable under the provisions of this act or the régulations,
may be summarily heard, determined, and recovered by and before a po-
lice magistrate or any two or more justices in the mode prescribed by
« The Magistrates Summary Procédure Act ».
79. — Any person who deems himself aggrieved by any summary con-
viction under this act may appeal against the same in the mode prescri-
bed by « The Appeals Régulation Act ».
80. — 1. Ail penalties and other moneys recovered or received by or on
behalf of the Department of public health in the administration of this act
shall be paid into and form part of the Consolidated Pievenue.
2. Except whereby this act otherwise directs, the local authority shall
be entitled to ail penalties recovered under the provisions of this act.
SCHEDULES.
SCHEDULE ONE.
REPEAL.
Number of act.
Short tltle of act.
Extent of repeal.
48 Vict. No. 20 . .
3 Ed. VII. No. 13.
5 Ed. VII. No. 5. .
The women and chiidren employaient act,
1884.
The women and chiidren employment act,
1903.
The women and chiidren employment act,
1905.
The whole act.
The whole act.
The whole act.
APPENDICE.
323
76. — Les autorités locales sont tenues de fournir au département
d'hygiène publique, chaque lois qu'elles en seront requises par le Ministre,
un rapport contenant les renseignements et détails qui pourraient leur être
demandés au sujet des fabriques de leur ressort et de l'application de la
présente loi.
77. — Toute personne qui se rend coupable d'une infraction à la pré-
sente loi ou à une ordonnance rendue en exécution de celle-ci, pour
laquelle aucune pénalité spéciale n'aura été prévue, est passible pour une
première infraction d'une amende de 2 livres au maximum et d'une amende
de 1 à 10 livres en cas de récidive.
78. — Toutes les instructions judiciaires relatives à des infractions à
l'une des dispositions de la présente loi ou des ordonnances rendues pour
son exécution, ainsi que toutes les pénalités et amendes prononcées, ou les
sommes d'argent recouvrables par application des dispositions de la
présente loi, pourront être faites, fixées ou recouvrées par un magistrat de
police ou deux ou plusieurs juges, dans les formes prescrites par la loi
concernant la procédure sommaire des magistrats.
79. — Toute personne qui s'estimera lésée par un jugement sommaire
rendu en application de la présente loi, pourra interjeter appel contre
celui-ci dans les formes prescrites par la loi réglementant le droit d'appel
80. — i. Toute amende ou autre somme recouvrée ou perçue par le
département d'hygiène publique ou pour son compte, en exécution de la
présente loi, sera versée au revenu consolidé.
2. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les autorités locales
auront droit au produit de toutes les amendes prononcées par application
de la présente loi.
ANNEXES.
PREMIERE ANNEXE.
ABROGATIONS.
Numéro de la loi.
Titre abrégé.
Etendue
de rabrogation.
48 Vicfc. N° 20 .
3 Ed. VII. NO 13
5 Ed. VIT. NO 5 .
Loi sur le travail des femmes et des enfants,
1884.
Loi sur le travail des femmes et des enfants,
1903.
Loi sur le travail des femmes et des enfants,
1905.
Toute la loi.
Toute la loi.
Toute la loi.
324
ArrENDix.
SCHEDULE TWO.
REGISTER-BOOK.
Trade or class of factory.
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Employer
Number of employées.
^
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Name.
Address.
at trade.
Maies.
Females.
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SCHEDULE THREE.
P^AGTORIES.
Every factory in which more than 60 persons are employed, per £ s. d.
annum 330
Every factory in which more than 30 and not more than 60 persons are
employed, per annum 220
Every factory in whîch more than 10 and not more than 30 persons are'
emplpyed, per annum 110
Every factory in which more than 6 and not more than 10 persons are
cmployed, or in which, though more than 6 are not employed, steam,
water, gas, oil, or electric power is used, per annum 0 10 0
Every factory in which not more than 6 persons are employed, and for
which the steam, water, gas, oil, or electric power is obtained from a
factory already registered, per annum 026
Every other factory ~ 0 2 6
FOURTH SCHEDULE.
CONSENT OF MINISTER.
The factories act^ i908.
I, the Honourable , the chief secretary (or the Minister of the Crown
for the time being performing the duties of chief secretary), hereby consent to pro-
ceedings being taken by (1) against ,
of (2) for an alleged offence under (3)
(1) Hère insert the name ôf the proposed informant, and state whether a member of the
police force or an inspector under -^ The factories act, 1910 ».
(2) Hère insert address and occupation of proposed défendant.
(3) Hère insert number of section or subsection or régulation.
APPENDICE.
325
DEUXIÈME ANNEXE.
REGISTRE.
Industrie ou catégorie de fabriques.
^
Employeur
dans
Nombres d'ouvriers.
û
l'industrie.
Hommes.
Femmes.
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a
Noms.
Adresse.
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a.
TROISIÈME ANNEXE.
FABRIQUES.
Toute fabrique dans laquelle plus de 60 personnes sont employées, £ s. d.
par année 330
Toute fabrique dans laquelle plus de 30 et moins de 60 personnes sont
employées, par année 220
Toute fabrique dans laquelle plus de 10 et moins de 30 personnes sont
employées, par année 110
Toute fabrique dans laquelle plus de 6 et moins de 10 personnes sont
employées ou dans laquelle, bien qu'il n'y ait pas plus de 6 personnes
employées, il est fait usage d'une force motrice fournie par la vapeur,
l'eau, le gaz, le pétrole, l'électricité — par année 0 10 0
Toute fabrique dans laquelle G personnes au plus sont employées et pour
laquelle la force motrice de la vapeur, de l'eau, du gaz, du pétrole ou
de l'électricité est fournie par une fabrique ou un atelier déjà enregis-
tré — par année 026
i'oute autre fabrique 0 2 0
QUATRIÈME ANNEXE.
AUTORISATION DU MINISTRE.
Loi de 1908 sur les fabriques.
Je, l'honorable , secrétaire en chef (ou le Ministre de la Couronne
lyant actuellement les attributions de secrétaire en chef) autorise que des poursuites
soient entamées par (1) , contre
le (2) pour infraction à (3)
(1) Indiquer le nom du requérant en spécifiant s'il s'agit d'un agent de police ou <l'un
inspecteur nommé en veitu de la loi de 1910 sur les fabriques.
(2) Indiquer l'adresse et la profession du contrevenant.
(3) Indiquer le numéro de la scsction, de la sous-section ou l'ordonnance.
326 APPENDIX.
An act to make provision for wages boards. [13th January, 1911.]
PART L
INTRODUCTORY.
1. — This act may be cited as « The wages board act, 1910 », and shall
be deemed incorporated with and be read as one with « the Factories act,
1910 », hereinafter referred to as the principal act.
2. — [Division of act.]
3. — This act shall corne into opération on a day to be fixed by procla-
mation.
4. — In this act, unless inconsistent with the context :
(( Act » includes régulations made hereunder.
« Apprentice » means any person under 21 years of âge bound by
indentures of apprenticeship.
(( Board » means the wages board appointed under this act in respect
of the particular process, trade, business, occupation, or calling, or group,
or part concerned.
« Chairman » means the chairman of the board.
« Chief inspector » has the meaning assigned to the term by the prin-
cipal act.
(( Clothing or wearing apparel » includes boots and shoes.
« Improver » means and includes:
(i) any person who
a) has served a term of not less than three years as an apprentice, and
b) is not over the âge of 21 years, and
(il) any person who, being over the âge of 21 years, holds a licence
from the Minister to be paid as an improver.
« Inspector » has the meaning and inclusion assigned to the term by
the principal act.
« Minister » means the Minister of the crown for the time being admi-
nistering the acts relating to public health.
« Trade » includes any process, business, occupation, or calling.
APPENDICE. 327
Loi du 13 janvier 1911 sur les comités de salaires (1),
I'« PARTIE.
INTRODUCTION.
1. ~ La présente loi peut être citée sous le titre de « Loi de 1910 sur les
comités de salaires )> ; elle ne formera qu'un seul texte et sera interprétée
conjointement avec la loi de 1910 sur les fabriques, appelée ci-après loi
principale.
2. — [La présente loi est divisée en sections et chapitres, etc.].
3. — La date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par
ordonnance.
4. — Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose.
Le terme « Loi » comprend les règlements faits en exécution de la pré-
sente loi.
(( Apprenti » désigne toute personne de moins de 21 ans liée par un con-
trat d'apprentissage.
« Comité » signifie un comité de salaire nommé en vertu de la présente
loi pour la profession, l'industrie, les affaires, l'occupation, le métier, la
catégorie professionnelle ou la branche que la chose concerne.
« Président » désigne le président du comité.
((Inspecteur en chef» a la signification qui lui est donnée par la loi
principale.
(( Confection » comprend les bottes et les bottines.
(( Improver » signifie et comprend :
(i) toute personne
a) dont l'apprentissage a duré au moins trois ans, et
b) de moins de 21 ans, et
(il) toute personne qui ayant plus de 21 ans, a obtenu du président l'au-
torisation d être payée comme (( improver ».
((Inspecteur » a la signification qui lui est donnée par la loi principale.
« Ministre » s'entend du Ministre de la couronne chargé de l'exécution
des lois relatives à l'hygiène publique.
(( Industrie » comprend toute profession, toutes affaires, occupations ou
métiers.
(1) 1910, no 62.
328 APPENDIX.
PART II.
WAGES BOARDS.
Division I. — Appointment of boards,
5. — 1 . The governor shall appoint wages boards :
(i) in respect of the préparation and manufacture of clothing and
wearing apparel, and
(il) for any other trades or any groupes or parts in respect whereof
both bouses of parliament pass a resolution approving such appointment.
2. In carrying out the provisions of § i of subjection 1 of this section
the governor may appoint a separate board in respect of the préparation
and manufacture of any particular article or articles of clothing and
wearing apparel.
3. the members of a board shall be paid such fées as may be prescribed.
Ail the expenses of carrying out the provisions of this act shall be paid
out of moneys from time to time appropriated by parliament for that
purpose.
6. — The governor may, by order published in the Gazette, direct that
any board may be described by a specified short title.
Division II. — Records and notices by empîoyers.
7. — 1. Every employer engaged in any trade, or group or part, in
respect whereof a board is appointed, shall
(i) make and keep a true record, in such form and giving such
particulars as may be prescribed, of the names, work, and wages of the
persons empl'oyed by him, and the âge of every person under 21 years of
âge;
(il) produce such record for inspection, whenever demanded by an
inspector, and forward annually and at the prescribed time a true copy
thereof to the chief inspector;
(m) affix and keep affixed in legible characters in some conspicuous
place, and so as to be easily read by bis employées, a notice containing :
a) the name and address of the nearest inspector;
b) the working hours of the employées;
c) true copies or abstracts of such parts of this act and régulations
thereunder as may be prescribed;
d) a copy of the détermination of the board for the time being in force;
APPENDICE. 329
II« PARTIE.
DES COMITÉS DE SALAIRES.
Chapitre I. — Nomination.
5. — 1. Le gouverneur nommera des comités de salaires pour :
(i) la préparation ou la confection d'objets d'habillement, et
(il) toutes autres industries ou certains groupes ou parties d'industries au
sujet desquels les deux Chambres parlementaires voteront une décision
approuvant la nomination.
2. En appliquant les dispositions du paragraphe i de la sous-section 1 de
la présente section, le gouverneur peut nommer un comité spécial pour les
travaux consistant dans la préparation ou la confection d'objets particuliers
d'habillement.
3. Une rémunération pourra être payée aux membres des comités. Toutes
les dépenses occasionnées par l'application des dispositions de la présente
loi seront imputées sur les crédits votés à cet effet par le Parlement.
6. — Le gouverneur peut, par ordonnance publiée dans la Gazette,
ordonner que tout comité établi en vertu de la présente loi soit désigné par
un titre abrégé.
Chapitre IL — Relevés et déclarations à fournir par les employeurs.
7. — i. Tout employeur engagé dans une industrie quelconque ou un
groupe ou une branche pour lesquels il a été établi un comité doit :
(i) tenir un relevé fidèle dans la forme et avec les détails prescrits des
noms, travaux et salaires des personnes employées par lui et, en outre, de
l'âge de chaque personne de moins de 21 ans;
(il) soumettre le dit relevé à l'inspecteur, à toute réquisition, et en trans-
mettre annuellement à l'époque prescrite, une copie sincère à l'inspecteur
en chef;
(ni) afficher de façon permanente, à un endroit apparent et en carac-
tères lisibles, et de manière que les ouvriers puissent le lire facilement, un
avis renfermant :
a) le nom et l'adresse de l'inspecteur du district;
h) les heures de travail des ouvriers;
c) la copie fidèle ou des extraits des parties de la présente loi et des
règlements relatifs à son exécution, qui seront éventuellement prescrits;
d) une copie de la décision du comité actuellement en fonctions;
330 APPENDIX. <
(iv) affix and keep affixed in legible characters, in such place as an
inspecter may direct or approve :
a) the name of such employer, or
b) if such employer is a company, the registered name of such Com-
pany, or
c)if such employer is a firm, the firm name;
(v) Keep, as prescribed, a record of ail fines levied by such em-
ployer upon his employées, and produce such record for inspection by an
inspecter whenever demanded.
Penalty : one pound for every day during which any of the provisions
of this section are not complied with.
2. Any person defacing or destroying such notices as referred to in this
section shall be liable to a penalty not exceeding 10 pounds.
8. — No person appointed under this act shall divulge any of the con-
tents of such records to any person whatever, except in the performance
of his duties under this act; and any person appointed or employed under
this act shall before acting in the exécution of his office make and sub-
scribe before a justice such déclaration of fidelity and secrecy as may
be prescribed.
Penalty : 100 pounds.
Division III. — Mode of appointment.
9. — 1. One-half of the représentative members of every board shall
be appointed as représentatives of employers and one-half as représenta-
tives of employées.
2. If a board be appointed exclusively for men's and boys' clothing the
représentatives of employers shall consist of three représentatives of
makers of ready-made clothing and two of makers of order clothing.
3. The représentatives of the employers shall be, or shall hâve been,
bona fide and actual employers in the trade, or group or part, for which
the board is to be appointed, or managing experts.
4. The représentatives of the employées shall be or shall hâve been
bona fide and actual employées in such trade, or group or part.
10. — A member shall be eligible for reappointment upon the expira-
tion of his term of office.
11. — 1. The Minister shall publish in the Gazette a notice which shall :
(i) specify the trade, or group or part, in respect of which such board
is to be appointed, and
APPENDICE. 331
(iv) afficher de façon permanente en caractères lisibles, à l'endroit indiqué
ou approuvé par l'inspecteur :
a) le nom de cet employeur, ou
b) s'il s'agit d'une société, la désignation enregistrée de cette société, ou
c) s'il s'agit d'une raison sociale, cette raison sociale.
(v) tenir de la manière prescrite, un relevé détaillé de toutes les amendes
infligées par le dit employeur à ses ouvriers, et transmettre à l'inspecteur
en chef une copie de ce relevé, aux époques et de la manière prescrites.
Pénalités : amende d'une livre pour chaque journée pendant laquelle il
ne sera pas satisfait à l'une des dispositions de la présente section.
2. Quiconque falsifie ou détruit un des relevés visés dans la présente
section, est passible de l'amende jusqu'à 10 livres.
8. — Il est interdit aux personnes nommées en vertu de la présente loi
de divulguer un détail quelconque de ces relevés, si ce n'est pour l'accom-
plissement des devoirs de leur charge conformément à la présente loi;
avant d'entrer en fonctions, toute personne nommée ou employée en vertu
de la présente loi fera et signera en présence d'un juge la déclaration de
fidélité et de discrétion qui sera prescrite.
Pénalité : 100 livres.
Chapitre III. — Mode de nomination.
9. — 1. La moitié des membres d'un comité sera composée de repré-
sentants des patrons et l'autre moitié de représentants des ouvriers.
2. En ce qui concerne le comité du vêtement pour hommes et jeunes
gens, les représentants des patrons comprendront trois représentants des
tailleurs de vêtements tout faits et deux représentants des tailleurs de vêle-
ments sur mesure.
3. Les représentants des patrons devront être ou avoir été eftéctivement
et de bonne foi employeurs ou directeurs dans les industries, dans le
groupe ou dans la branche pour laquelle le comité doit être nommé.
4. Les représentants des ouvriers devront être ou avoir été ouvriers
effectifs et bona fide dans les dites industries, groupes ou branches.
10. — Tout membre sortant est rééligible.
11. — Le Ministre publiera dans la Gazette un avis qui :
(i) indiquera les industries, groupes ou branches pour lesquels un comité
de l'espèce doit être établi, et
332 APPENDIX.
(il) fix a date on or before which every employer engaged in such
trade, or group or part, shall forward to the chief inspecter a return con-
taining :
a) the employer's fiill name, address, and occupation; and
b) particulars of the names, work, and wages of the persons employed
by him therein.
2. Every employer shall duly forward the return mentioned in § ii of
subsection 1.
Penalty : 10 pounds.
3. The chief inspector shall prépare a summary of such returns for the
information of the Minister.
4. The Minister may nominate persons for appointment on such board
as représentatives of employers and représentatives of employées.
o. The Minister shall publish in the Gazette a notice setting out the
names, addresses, and occupations of the persons nominated.
12. — 1. The governor shall appoint the persons so nominated, unless
objected to pur suant to subsection 2.
2. If, in the opinion of the Minister, having regard to the records con-
tained in the latest report of the chief inspector or the summary men-
tioned in subsection 3 of section 11 :
(i) not less than one-fifth of the employers hâve objected in writing
to any of the persons nominated as the représentatives of employers, or
(il) not less than one.fifth of the adult employées bave objected in
writing to any of the persons nominated as the représentatives of em-
ployées,
the représentatives of the employers or employées so objected to shall be
elected in manner prescribed.
3. Objections to nominations may be made within twenty-one days from
the date of the publication of such nominations.
4. The governor shall appoint the persons so elected.
5. When the représentatives of employers and employées bave been
appointed, the governor shall publish such appointment in the Gazette.
Division IV. — General provisions relating to constitution
of boards,
13. — Every board shall :
(i) consist of not less than four nor more than ten représentative
members and a chairman, and
(il) be appointed for a period of three years from the date of appoint-
ment of the chairman.
APPENDICE. 333
(il) fixera la date à laquelle ou antérieurement à laquelle chaque
employeur engagé dans ces industries, groupes ou branches devra fournir
à l'inspecteur en chef un rapport contenant :
a) le nom en entier du patron, son adresse et sa profession ;
b) les renseignements concernant les noms, travaux et salaires des per-
sonnes qu'il occupe.
2. L'employeur est tenu de transmettre régulièrement le rapport men-
tionné au paragraphe u de la sous-section 1.
Pénalité : 10 livres d'amende.
3. L'inspecteur en chef préparera un résumé de ces rapports pour l'infor-
malion du Ministre.
4. Le Ministre peut proposer la nomination de membres d'un comité en
qualité de représentants des patrons et de représentants des ouvriers.
5. Le Ministre publiera dans la Gazette un avis renfermant les noms,
adresses et occupations des personnes ainsi proposées.
12. — 1. Sauf opposition, conformément à la sous section 2, le gouver-
neur nommera les personnes ainsi proposées.
2. Si le Ministre constate, après avoir pris connaissance des renseigne-
ments contenus dans le dernier rapport de l'inspecteur en chef ou du
résumé dont il est question à la sous-section 3 de la section 11 :
(i) qu'au moins un cinquième des chefs d'entreprise ont fait opposition
par écrit à la nomination des personnes proposées comme représentants
des patrons, ou
(n) qu'au moins un cinquième des ouvriers adultes ont fait opposition
par écrit à la nomination des personnes proposées comme représentants-
des ouvriers,
les représentants des patrons ou des ouvriers au sujet desquels il y aura eu
opposition, seront élus de la manière prescrite.
3. Les oppositions aux propositions devront être faites dans les vingt et
un jours de la date de la publication des dites propositions.
4. Le gouvernsur nommera les personnes ainsi élues.
5. Lorsque les représentants des patrons et des ouvriers auront été-
nommés, le gouverneur publiera ces nominations dans la Gazette.
CiiAPiTHE IV. — Dispositions générales concernant la constitution
des comités,
13. — Tout comité :
(i) comprendra au moins quatre et au plus dix représentants et un pré-
sident, et
(n) sera désigné pour un terme de trois ans à dater de la nomination
du président.
334 APPENDIX.
14. — 1. The majority of the représentative members of every board,
before exercising any powers conferred upon them by this act, shall nomi-
nate in writing some person (not being one of such members) to be chair-
nian of such board; and such person shall be appointed by the governor
to such office.
2. In the event of such nomination not being made within twenty-eight
days from the appointment of such board, the governor may appoint any
justice as such chairman until a chairman shall be nominated by the said
board.
3. In the event of any vacancy occurring in the office of chairman of
any board, such vacancy shall be filled in manner aforesaid.
i. The chairman shall be deemed a member of the boar(J, and the
governor shall publish his appointment in the Gazette.
15. — 1. Ail powers of a board may be exercised by a majority of the
members thereof présent at any meeting. Half of the members of the
board shall constitute a quorum.
2. The chairman shall bave a deliberative and not a casting vote.
If there is an equal division of votes upon any question it shall pass
in the négative.
16. — The governor may, by order published in the Gazette, remove any
member.
17. — A member may resign by writing under his hand, addressed
and forwarded to the Minister, and from the time his résignation is
received by the Minister the seat of such member shall become vacant.
18. — 1. The governor may appoint a person to fill a vacancy caused
by death, résignation, or removal of a member, or under an order of
justices, pursuant to section 51. Provided that if within fourteen days
of such vacancy occuring a majority of the représentatives on the board
of the employers or employées, as the case may be, nominate a person to
be appointed to fill such vacancy, the governor shall appoint the person
so nominated.
2. No person shall be so appointed unless qualified for nomination
under section 9.
3. The term of office of a member so appointed shall be limited to the
residue of the term of office for which such board is appointed.
4. A person so appointed shall be deemed to hâve beeii elected by the
employers or employées, as the case may be.
19. — During a vacancy in a board (other than in the office of chair-
man) the continuing members may, unless a member objects, act as if no
vacancy existed.
APPENDICE . 335
14. — i. La majorité des membres d'un comité, avant d*exercer les droits
qui leur sont conférés par la présente loi, proposeront par écrit, une per-
sonne (hors de leur sein) en qualité de président du comité; cette personne
sera nommée par le gouverneur pour remplir roffice susdit.
2. Si le gouverneur n'a pas reçu de proposition dans les vingt-huit jours
à partir de la désignation dudit comité, il pourra nommer un magistrat
salarié en qualité de président, jusqu'à ce qu'un autre président soit désigne
par ledit comité.
3. En cas de vacance du siège de président d'un comité, il y sera pourvu
4e la manière susdite.
4. Le président sera considéré comme membre du comité et le gouver-
neur publiera sa nomination dans la Gazelle.
15. — 1. Les pouvoirs d'un comité peuvent être exercés par la majorité
des membres en séance. La moitié des membres du comité -constitue un
quorum.
2. Le président aura voix consultative, mais non prépondérante.
En cas de partage des voix, le vote sera considéré comme négatif.
16. — Le gouverneur peut révoquer tout membre du comité, par ordon-
nance publiée dans la Gazelle.
17. — Les membres peuvent donner leur démission par un écrit signé
par eux et adressé au Ministre; dès que le Ministre a reçu la démission, le
siège est considéré comme vacant.
18. — Le gouverneur peut nommer une personne pour remplir nn
siège devenu vacant par suite de décès, de démission, de révocation ou par
suite d'une décision judiciaire conformément à la section 51. Toutefois,
si dans le délai de quatorze jours après que le siège est devenu vacant,
la majorité des représentants des patrons ou des ouvriers, selon le cas,
propose un candidat au siège vacant, le gouverneur doit nommer la per-
sonne ainsi proposée.
2. Un candidat ne pourra faire l'objet d'une proposition de l'espèce que
s'il remplit les conditions spécifiées par la section 9.
3. Le mandat d'un membre nommé de cette façon sera limité à l'achève-
ment du terme pour lequel le comité est désigné.
4. La personne nommée de cette manière sera considérée comme ayant
été élue par les patrons ou par les ouvriers, suivant les cas. ■
19. — Lorsqu'un siège (sauf celui de président) est vacant dans un comité,
les membres qui restent peuvent continuer leurs fonctions comme s'il n'y
avait pas de vacance, sauf opposition de la part d'un autre membre.
336 APPENDIX.
Division V. — Objects and duties of boards.
20. — Every board, so far as regards the particular trade, or groiip
or part, for which it is appointed :
(i) may classify the employées;
(il) shall détermine the lowest priées or rates of payment which may
be paid :
a) to each class, or
b) for any specified work;
(m) may détermine that the rates of wages, or any part thereof, fixed
by a deter^mination shall, as applicable to any specified locality or area,
be increased or diminished by an amount not exceeding 10 per centum
thereof;
(iv) may alter, vary, or rescind any of its detenninations ;
(v) shall fix the maximum number of hours per week or per day
in respect of which such wages priées or rates shall be paid;
(vi) shall détermine wages priées or rates higher than those deter-
mined for such maximum number of hours which shall be paid to em-
ployées over 16 yea|rs of âge in respect of time above such maximum
w'orked in any week or day;
(vil) shall fix the maximum number or proportionate number of im-
provers, and the maximum number or proportionate number of appren-
tices, who may be employed by an employer, with power to fix a différent
proportion of maie and female improvers or apprentices;
(viu) shall by notice published in the Gazette, prescribe, as regards
persons thereafter apprenticed, a form of indenture of apprenticeship,
and may by such notice prescribe the term of such apprenticeship, such
term being not less than three years.
21. — Notwithstanding the provisions of section 20 :
(i) the board shall, as regards work done outside a factory in respect
of the manufacture or préparation of articles of clothing or wearing
apparel, fix piecework priées or rates, and not wages priées or rates ;
(il) the board shall, if requested by an employer, fix wages priées
or rates for his machine hands ;
(m) where the board fixes both piecework priées or rates and wages
priées or rates for any work the piecework priées or rates shall be based
on the wages priées or rate; but no détermination shall be questioned or
challenged for non-compliance with this subsection.
22. — In making a détermination as to priées or rates every board
shall be bound by the following rules :
(i) the board shall, upon such évidence as it may deem satisfactory,
ascertain as a question of fact the average priées or rates of payment
APPENDICE . 337
Chapitre V. — Attributions et obligations des comités,
20. — En ce qui concerne l'industrie particulière ou les groupes ou
branches pour lesquels il a été nommé, chaque comité ;
(i) peut répartir les ouvriers en classes;
(il) doit fixer le taux minimum des salaires ou des prix à payer :
a) à chaque classe, ou,
b) pour un travail déterminé ;
(m) le comité peut décider que les taux de salaires fixés par arrêté,
seront, en ce qui concerne une localité ou région déterminée, augmentés
ou diminués d'une somme ne dépassant pas 10 p. c. de leur montant;
(iv) il peut modifier ou annuler ses arrêtés ;
(v) il doit fixer le maximum hebdomadaire ou journalier d'heures de
travail pour lesquelles ces prix et salaires seront payés ;
(vi) il doit fixer des salaires plus élevés que ceux qui sont prévus pour le
maximum hebdomadaire ou journalier d'heures de travail, en ce qui con-
cerne les ouvriers mâles de plus de 16 ans qui ont travaillé en sus du
maximum d'heures ainsi fixé;
(vu) il doit fixer le nombre absolu ou proportionnel dHmprovers ou
d'apprentis qui peuvent être employés par un patron avec faculté de fixer
une proportion différente pour les improvers ou apprentis du sexe masculin
ou féminin;
(viii) il doit déterminer, par avis publié dans la Gazette, en ce qui concerne
les personnes qui entreront désormais en apprentissage, un modèle de
contrat d'apprentissage et peut, par le même avis, fixer le terme de cet
apprentissage, sans que ledit terme puisse être inférieur à trois ans.
21. — Nonobstant les dispositions de la section 20 :
(i) le comité doit, en ce qui concerne les travaux de confection et de
préparation d'objets d'habillement hors d'une fabrique, fixer un salaii'e à
la pièce et non un salaire à la journée;
(II) à la demande d'un chef d'entreprise, le comité doit fixer un salaire à
la journée pour les ouvriers travaillant à la machine;
(m) lorsque le comité aura fixé un salaire à la pièce et un salaire à la
journée pour un travail déterminé, le salaire à la pièce devra être basé sur
le salaire à la journée. Toutefois, un arrêté ne pourra être attaqué parce qu'il
ne serait pas conforme à la présente sous-section.
22. — En faisant un arrêté fixant les prix ou le taux des salaires, les
comités se conformeront aux principes suivants :
(i) chaque comité établira, d'après les renseignements qu'il jugera suffi-
sants, quel est en fait le taux moyen des salaires (à la pièce ou à la
22
338 APPENDIX.
(whether piecework priées or rates or wages priées or rates) paid by
repiitable employers to employées of average eapaeity;
(il) the lowest priées or rates determined shall not exeeed the average
priées or rates so aseertained;
(m) the board shall take into eonsideration :
a) the nature, kind, and elass of the worfc;
b) the mode and manner in which the work is to be done;
c) the âge and sex of the workers, and in addition, as regards appren-
tiees and improvers, their expérience at the process, trade, business, occu-
pation, or ealling, and
d) any matter prescribed.
23. — After the expiration of one month from the publication of the
notice under section 20, subsection vin, no employer shall take an appren-
tice except under indentures in the form and for the term fixed by such
notice or by this act; and indentures contravening the provisions of this
!i?ubsection shall be void.
Penalty : 20 pounds.
24. — 1. The chairman may require a person (including a member of
the board) giving évidence before the board to give his évidence on oath.
2. The chairman may administer such oath.
25. — Every employer shall pay to an employée who in any week works
less than the maximum number of hours fixed under section 20, sub-
seetion v, a pro rata amount of the wages priées or rate determined for
such maximum number of hours.
Penalty : 5 pounds.
26. — Ail the time during which an apprentiee or improver has worked
at the trade, in which he is for the time being employed, shall be reckoned
in caleulating his expérience, whenever by the détermination of the board
his wages are to vary in aceordanee with bis expérience.
Division VI. — Pieceworl rates may he fixed by employer.
27. — 1. A board, instead of determining the lowest piecework priées or
rates,
(i) may fix the lowest wages priées or rates, and
(il) may détermine that piecework priées or rates based thereon may
be fixed and paid by the employer.
APPENDICE. 339
journée) payés par des patrons honorables à des ouvriers de capacité
moyenne;
(il) le minimum des salaires fixé par le comité ne pourra excéder le taux
moyen établi de la sorte;
(m) le comité tiendra compte :
a) de la nature, de l'espèce et de la catégorie de travail ;
b) de la manière dont le travail doit être exécuté ;
c) de l'âge et du sexe d^s ouvriers et, en outre, en ce qui concerne les
apprentis et improvers, de leur expérience des travaux, industries, affaires,
occupations ou professions, et ■
d) de toutes autres choses qui pourraient être prescrites.
23. — Un mois après la publication de l'avis dont il est question à la
section 20, sous-section vin, un patron ne pourra engager un apprenti si ce
n'est en vertu d'un contrat fait dans la forme et pour le terme fixé par ledit
avis ou par la présente loi ; les contrats qui contreviendraient aux disposi-
tions de la présente sous-sectiou sont nuls.
Pénalité : 20 livres d'amende.
24. — 1. Le président d'un comité peut requérir le serment de toute per-
sonne (y compris les membres du comité) appelée à déposer.
2. Le président peut recevoir ce serment.
25. — Le chef d'entreprise doit payer à l'ouvrier, qui au cours d'une
semaine travaille un nombre d'heures inférieur au maximum fixé confor-
mément à la section 20, sous-section v, une fraction proportionnelle des
salaires fixés pour ledit maximum.
Pénalité : 5 livres d'amende.
26. — Lorsqu'en vertu d'un arrêté d'un comité, les salaires d'un
apprenti ou d'un improver doivent varier proportionnellement à son expé-
rience, il y a lieu, pour fixer les salaires auxquels il a droit, de faire entrer en
compte tout le temps pendant lequel cet apprenti ou improver a été occupé
dans les travaux, l'industrie, les affaires, l'occupation ou la profession où il
est actuellement engagé.
Chapitre VL — Du salaire à la pièce qui peut être fixé par Vemployenr.
27. — 1. Un comité, au lieu de fixer le taux maximum des salaires à la
pièce,
(i) peut fixer le minimum du taux des salaires au temps, et
(il) arrêter qu'un salaire à la pièce, basé sur ce salaire au temps, pourra
être établi et payé par le patron.
I
34,0 ■ APPENDIX.
2. Every such employer shall base such piecework priées or rates on the
earnings of an average worker
(i) working at work similar to that for which the piecework priées or
rates are fixed, and
(il) being paid at the wages rates fixed by such board.
3. Such employer shall, when required by the chief inspector, forward
to him a statement of such piecework priées or rates.
4. No employer who has so fixed piecework priées or rates shall either
directly or indirectly or by any pretence or device, pay or offer, or attempt
to pay, any employée at lower priées or rates.
o. The onus of proof that this section has been complied with shall
lie on the défendant.
Penalty : for the first offence 2 pounds, and for every subséquent
offence ten pounds.
Division VII. — Aged^ slow and infirm workers.
28. — 1. The chief inspector may grant to an aged, slow, or infirm
worker a licence to work at a wage less than the wage fixed by the Board.
2. The chief inspector shall not grant such licence until satisfied that
such worker is, by reason of âge, slowness, or infirmity, unable to obtain
mnployment at the wage fixed by the board.
3. Such licence
(i) shall specify the wage at which such worker is licensed to work,
find
(li) may be renewed, and
(m) shall be in force until revoked by the chief inspector.
4. An appeal shall lie from a refusai by the chief inspector to grant
such licence, or as to the wage specified in such licence.
5. Such appeal shall be to the board, which may
(i) uphold such refusai, or
(il) fix the wage and direct such inspector to issue a licence.
6. No employer shall, without the consent of the board, employ any
number of licensed aged, slow, or infirm workers exceeding one-fifth of
the whole number of persons employed by him in the particular trade
at the wage fixed for adults or at piecework rates.
7. Notwithstanding subsection 6 every employer may employ one
licensed slow worker.
29. — No person shall, either directly or indirectly, or by any pretence
APPENDICE. 341
2. L'employeur doit fixer le salaire à la pièce sur la base du gain d'un
ouvrier moyen
(i) occupé à un travail semblable à celui pour lequel le salaire à la pièce
est fixé, et
(n) payé au taux du salaire au temps fixé par le comité.
3. A la réquisition de l'inspecteur en chef, l'employeur doit lui fournir
un état des salaires à la pièce.
4. Le patron qui a fixé le taux des salaires à la pièce de la façon susdite,
ne pourra directement ni indirectement, à l'aide de n'importe quels
arrangements, payer, offrir ou essayer de payer à un ouvrier un salaire infé-
rieur au taux fixé.
5. Le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'observation de la
présente section, incombe au défendeur.
Pénalités : amende de 2 livres pour une première infraction et de 10 livres
en cas de récidive.
Chapitre VIL — Ouvriers âgés, lents ou infirmes.
28. — i. L'inspecteur en chef peut autoriser un ouvrier âgé, lent ou
infirme, à travailler moyennant un salaire moindre que celui fixé par le
comité.
2. L'inspecteur en chef ne peut accorder une autorisation de l'espèce
que s'il s'est assuré que l'ouvrier est incapable de trouver du travail au taux
fixé par le comité, à cause de son âge, de sa lenteur ou de son infirmité.
3. L'autorisation
(i) doit indiquer le salaire auquel l'ouvrier en question est autorisé à
travailler, et
(u) peut être renouvelée, et
(ni) sera valable jusqu'à ce qu'elle soit retirée par l'inspecteur en chef.
4. II pourra être interjeté appel du refus de l'inspecteur principal
d'accorder une autorisation de l'espèce, ou en ce qui concerne le salaire fixé
dans l'autorisation.
o. L'appel sera porté devant le comité, qui peut :
(i) confirmer le refus de l'inspecteur, ou
(n) fixer le salaire et ordonner à l'inspecteur d'accorder l'autorisation.
6. L'employeur ne peut, sans le consentement du comité, occuper un
nombre de travailleurs âgés, lents ou infirmes, munis d'une autorisation,
qui excéderait le cinquième du nombre total des personnes employées par
lui dans ses travaux, son industrie, ses affaires, son entreprise ou sa pro-
fession, au taux fixé pour les adultes ou à la pièce.
7. Nonobstant la sous-section 6, l'employeur peut toujours occuper ua
seul ouvrier lent muni de l'autorisation nécessaire.
29. — Personne ne pourra, directement ou indirectement, ou à l'aide de
342 APPENDIX.
or device, pay or offer to pay any such aged or infirm or slow worker
at a wage lower than that specified in such licence.
Penalty : for the first offence 2 pounds, and for every subséquent
offence 10 pounds. -
Division VIH. — DuratioUy publication and application of déterminations.
30. — 4. The détermination of a board shall
(i) be signed by the chairman and forwarded by him to the Minister;
(il) be forthwith published by the Minister in the Gazette ;
(m) corne into force on a date to be fixed hy the board, and being not
less than thirty days after the making thereof .
2. The détermination of a board shall
(i) apply to ail employers and employées who are engaged in the par-
ticular trade, or group or part
a) within the State, or
b) within any locality or area specified by the board, and
(il) rèmain in force until altered by such board, or by a subséquent
board.
31. — No détermination of a board shall apply to a child of the em-
ployer.
Division IX. — Suspension of déterminations.
32. — 1. Notwithstanding section 30, the governor may, by order pu-
blished in the Gazette, suspend the opération of the whole or any part of
the détermination of a board
2. Thereupon such board
(i) shall reconsider such détermination, or part thereof, and take
évidence thereon, and
(il) may either alter or adhère to the same.
3. If the board makes an altération, its détermination as altered
(i) shall be forwarded by the chairman to the Minister;
(il) shall be forthwith published by the Minister in the Gazette,
(in) shall for ail purposes be the détermination of the board.
4. The suspended détermination shall thereupon become void.
5. If the board adhères to its détermination without altération,
(i) the chairman shall notify the Minister in writing;
(il) the governor shall thereupon, by order published in the Gazette,
revoke the suspension;
I
APPENDICE. 343
raisons ou d'arrangements quelconques, payer ou offrir de payer à un
ouvrier âgé, infirme ou lent un salaire inférieur à celui qui se trouve spécifié
dans l'autorisation.
Pénalité : amende de 2 livres pour une première infraction et de 10 livres
en cas de récidive.
Chapitre VUI. — Durée^ publication et application des arrêtés.
30. — Les arrêtés des comités
(i) seront signés par le président et transmis par lui au Ministre;
(il) seront immédiatement publiés dans la Gazette par les soins du
Ministre;
(ni) entreront en vigueur à une date à déterminer par le comité et au plus
tard dans les trente jours de la date de l'arrêté.
2. L'arrêté d'un comité doit
(i) s'appliquer à tous les patrons et ouvriers occupés dans l'industrie, le
groupe ou la branche,
a) dans l'État ou
b) dans toute localité ou tout district spécifié par le comité, et
(il) rester en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié par le comité existant
ou par un comité subséquent.
31. — Les arrêtés des comités ne pourront s'appliquer aux enfants des
employeurs.
Chapitre IX. — Suspension des arrêtés.
32. -^ 1. Nonobstant la section 30, le gouverneur peut, par ordon-
nance publiée dans la Gazette suspendre un arrêté d'un comité, en tout ou
en partie.
2. Lorsqu'une pareille ordonnance a été publiée, le comité
(i) procède à un nouvel examen de l'arrêté ou de la partie de cet arrêté
spécialement visée et entend de nouveaux témoignages, et
(u) peut le modifier ou le maintenir.
3. En cas que le comité apporte des modifications à l'arrêté, l'arrêté
modifié
(i) doit être envoyé par le président au Ministre;
(il) doit être immédiatement publié dans la Gazette par les soins du
Ministre, et
(ui) a tous les effets d'un arrêté ordinaire.
4. L'arrêté suspendu devient sans effet.
5. Si le comité maintient l'arrêté sans modiffcation,
(i) le président en avisera le Ministre par écrit;
(il) ensuite, le gouverneur, par ordonnance publiée dans la Gazette^
mettra tin à la suspension;
344 APPENDIX.
(m) such revocation shall take effect from a date, not later than
fourteen days, to be fixed in such order.
Division X. — Powers and duties of inspectors.
33. — 1. It shall be the duty of inspectors to enforce the provisions of
this act.
2. Every inspector, as regards any premises or place wherein is carried
on any trade, or group or part, for which a board is appointed, may :
(i) enter, inspect, and examine any such premises or place at any
time when he has reasonable cause to believe that any person is employed
therein ;
(il) take with him a constable when he has reasonable cause to appre-
hend any serions obstruction in the exécution of his duty;
(m) question, with respect to matters under this act, every person
whom he finds in or about such premises or place, or whom he has
reasonable cause to believe to be or to hâve been within the preceding
tw^o months employed therin, and require such person to answer the
questions put and sign a déclaration of the truth of his answers;
(iv) require the production of any book, notice, record list, inden-
tures of apprenticeship, or document which is by this act required to be
kept or exhibited, and inspect, examine, and copy the same;
(v) require the production of, and inspect, examine, and copy ail pay-
sheets or books wherein an account is kept of the actual wages (whether
by pièce or not) paid to any employée whose wages are fixed by a board;
(vi) exercise such powers and authorities as may be prescribed.
34. — 1. An inspector entering, inspecting, and examining any such pre-
mises or place may take with him an interpréter.
2. Any question or réquisition made on behalf of such inspector by such
interpréter shall be deemed to hâve been put or made by the inspector, and
the answer thereto to the interpréter shall be deemed to hâve been made
to the inspector.
35. — Every employer shall at ail reasonable times furnish the means
required by an inspector necessary for the exercise of his duties and
powers.
36. — Every order, réquisition, or détermination made by an inspector
shall be in writing, and served on the employer.
)
APPENDICE. 345
(m) l'ordonnance mettant fin à la suspension sortira ses effets à partir
d'une date qu'elle fixera et au plus tard dans les quinze jours.
Chapitre X. — Pouvoirs et obligations des inspecteurs,
33. — 1 . Les inspecteurs sont chargés de veiller à l'application des dis-
positions de la présente loi.
2. En ce qui concerne les locaux ou emplacements où s'exécutent des
industries, groupes ou branches d'industries pour lesquels il existe un
comité, les inspecteurs peuvent :
(i) pénétrer dans les locaux ou emplacements, les inspecter et les exami-
ner en tout temps, lorsqu'ils ont des raisons suffisantes de croire qu'une
personne y est occupée;
(il) se faire accompagner d'un agent de police, lorsqu'ils ont des raisons
suffisantes de croire que des obstacles seront apportés à l'exercice de leur
mission;
(m) interroger, en ce qui concerne des choses qui sont régies par la pré-
sente loi, les personnes qu'ils trouvent dans ou près desdits locaux ou
emplacements, ou qu'ils ont des raisons suffisantes de croire occupées ou
avoir été occupées dans ces endroits au cours des deux mois précédents, et
exiger de ces personnes qu'elles répondent aux questions posées et signent
une déclaration at('3stant la sincérité de leurs réponses;
(iv) exiger la production des livres, avis, relevés, listes, contrats d'appren-
tissage ou documents devant être tenus, dressés ou affichés en confirmité
de la présente loi, les inspecter, les vérifier et en prendre copie;
(v) se faire produire, inspecter, vérifier et copier les bordereaux de
salaires ou livres de comptabilité des salaires effectivement payés (à la pièce
ou autrement) aux ouvriers dont les salaires sont fixés par un comité;
(vi) exercer les pouvoirs qui pourraient être prescrits.
34. — 1. L'inspecteur qui voudra inspecter des locaux ou emplacements
pourra se faire accompagner d'un interprète.
2. Toute question ou sommation faite par un interprète au nom d'un
inspecteur, sera considérée comme faite par l'inspecteur, et les réponses
faites à l'interprète seront considérées comme faite à l'inspecteur lui-
môme.
35. — Le patron est tenu de fournir, en tout temps raisonnable, les faci-
lités nécessaires à l'inspecteur pour l'exercice de sa mission.
36. — Toute ordonnance, sommation ou décision faite par un inspecteur
sera rédigée par écrit et adressée à l'employeur.
346 APPENDIX.
37. — No person shall
(i) obstruct or wilfully delay an inspector or interpréter in the exé-
cution of his duties or powers, or
(il) omit to comply with the requirements of section 35, or for any
direction which the inspector is autorised to give pursuant to this act, or
(m) omit to truly answer or reply to any question which any inspector
is authorised to ask under section 33, or
(iv) fail to produce any book, notice, record, list, or document which,
pursuant to section 33, he is required by an inspector to produce, or
(v) directly or indirectly prevent any person from appearing before
or being questioned by an inspector, or attempt so to do.
Penalty : 10 pounds.
Division XI. — General provisions.
38. — 1. Where an employée performstwo or more classes of work to
which a rate fixed by a board is applicable, his employer shall pay such
employée in respect of the time occupied in each class of work at the rate
fixed by the board therefor.
2. When an employée is during any part of a day employed at a work
for which a board bas fixed wages priées or rates, his employer shall pay
such employée at such priées or rates for ail work whatever done by him
during such day for such employer.
Penalty : 10 pounds.
39. — The altération, suspension, or avoidance of a détermination shall
not affect :
(i) légal proceeding theretofore commenced in relation to such déter-
mination, or
(il) rights existing at the time oî such altération, suspension, or
avoidance.
40. — Whenever
(i) A board has fixed piecework priées or rates for work, and
(il) such board has, in the description of such work, enumerated
several opérations, and
(m) any such opération is omitted with the express or implied consent
of the employer,
such omission shall not affect the priées or rates to be paid for such
work, but such priées or rates shall, unless otherwise provided in such
détermination, be the priées or rates fixed for the w^hole work described.
APPENDICE. 347
37. — Personne ne pourra :
(i) mettre obstacle à l'éxecution des obligations et des pouvoirs d'un
inspecteur ou d'un interprète, ni le retarder volontairement, ou
(il) négliger de se conformer aux prescriptions de la section 3o ou aux
instructions de l'inspecteur en vertu de la présente loi, ou
(ni) refuser de répondre sincèrement aux questions d'un inspecteur en
vertu de la section 33, ou
(iv) manquer de produire les livres, avis, relevés, listes ou documents
dont la production est obligatoire, lorsqu'elle est demandée par un inspec-
teur en vertu de la section 33, ou
(v) empêcher directement ou indirectement ou tenter d'empêcher une
personne quelconque de paraître devant l'inspecteur et d'être interrogée
par lui.
Pénalité : iO livres d'amende.
Chapitre XI. — Dispositions générales.
38. — i. Lorsqu'un ouvrier est occupé à deux ou plusieurs catégories
de travaux auxquelles s'applique un taux de salaires fixé par un comité, il
doit être payé proportionnellement au temps employé par lui dans chaque
catégorie de travail, au 'aux fixé par le comité pour ce travail.
2. Lorsqu'un ouvrier est employé pendant une partie quelconque de la
journée à un travail pour lequel un comité a fixé un salaire à la journée,
tout le travail, exécuté par cet ouvrier pendant la journée devra être payé au
même taux.de salaire à la journée.
Pénalité : 10 livres d'amende.
39. — Le fait qu'un arrêté est modifié, suspendu ou rapporté n'exerce
aucune influence
(i) sur les poursuites ou instances commencées sous le régime de cet
arrêté;
(il) ni sur les droits acquis avant ladite modification, suspension ou
annulation.
40. — Lorsque
(i) un comité a fixé un minimum de salaire à la pièce, et que
(il) ledit comité dans la spécification des travaux pour lesquels ledit
salaire à la pièce doit être payé, énumère différentes opérations, et que
(m) une ou plusieurs de ces opérations sont omises par ordre ou avec le
consentement du patron,
cette omission n'influera pas sur le salaire à payer à raison dudit travail,
mais le salaire sera, sauf disposition contraire dans l'arrêté, celui qui a été
fixé pour l'ensemble des travaux spécifiés.
348 ArPENDIX.
41. — Where a board bas fixed wages priées or rates, and no pièce-
work priées or rates bave been determined by the board or fixed by the
employer pursuant to seetion 27,
(i) no employer shall, direetly or indireetly, pay, or authorise or
permit to be paid, pieeework priées or rates, and
(il) every employée shall be paid sueh wages priées or rates, and may
reeover the full amount thereof in a eourt of eompetent jurisdietion, not-
withstanding the reeeipt or aeeeptanee of pieeework priées or rates.
Penalty : 5 pounds.
42. — When a board has fixed pieeework priées or rates only,
(i) no employer shall, direetly or indireetly, pay, or autorise or per-
mit to be paid, wages priées or rates, and
(il) every employée shall be paid sueh pieeework priées or rates, and
may reeover the full amount thereof in a eourt of eompetent jurisdietion,
notwithstanding the reeeipt or aeeeptanee of wages priées or rates.
Penalty : 5 pounds.
43. — 1. JNo employer or employée engaged in a trade, or group or part,
in respeet whereof priées or rates bave been fixed by a board shall,
direetly or indireetly, pay or reeeive a lower priée or rate than that so
fixed.
Penalty : 20 pounds.
2. Every employée may, notwithstanding any agreement to the eon-
trary, reeover in a eourt of eompetent jurisdietion any amount short paid.
3. Ail proeeedings under subseetion 2 shall be eommeneed within six
mounts.
44. — No employer shall, direetly or indireetly, employ any improver
or apprentiee in exeess of the number authorised by a détermination
under seetion 20, subseetion vu.
Penalty : 20 pounds.
PART ni.
IIEGULATIONS.
45. — The governor may make régulations preseribing ail matters
whieh by this aet are required or permitted to be preseribed, or as may be
neeessary or eonvenient to be preseribed for giving effeet to this aet.
46. — 1. A person desiring to dispute the validity of a régulation may
apply to the suprême eourt upon af f idavit for a rule ealling upon the
APl^ENDICE. 349
41. — Lorsqu'un comité a fixé seulement un' salaire au temps et
qu'aucun salaire à la pièce n'a été établi par le comité ou par le patron en
on vertu de la section 27, .
(i) le chef d'entreprise ne pourra, directement ou indirectement, payer ou
autoriser ou permettre de payer un salaire à la pièce, et
(n) chaque ouvrier aura le droit de se faire payer le montant total du
salaire à la journée en recourant au tribunal compétent, nonobstant le
payement déjà fait de salaires à la pièce.
Pénalité : 5 livres d'amende.
42. — Lorsqu'un comité a fixé seulement un salaire à la pièce.
(i) le chef d'entreprise ne pourra, directement ou indirectement, payer ou
permettre de payer un salaire à la journée, et
(il) chaque ouvrier aura droit audit salaire à la pièce et pourra en
recouvrer le montant intégral devant le tribunal compétent, nonobstant le
payement déjà fait de salaires à la journée.
Pénalité : 5 livres d'amende.
43. — 1. Le chef d'entreprise ou l'ouvrier engagé dans une industrie,
dans une classe ou une branche d'exploitation, pour lesquelles un minimum
de salaire a été fixé par un comité, ne pourra, directement ou indirecte-
ment, payer ou recevoir un salaire inférieur au minimum ainsi fixé.
Pénalité : 20 livres d'amende.
2. Chaque ouvrier peut, nonobstant toute convention contraire, se faire
payer devant le tribunal compétent la fraction de son salaire qui lui
resterait due.
3. L'action en vertu de la sous-section 2 devra être introduite dans les
six mois.
44. — L'employeur ne pourra, directement ou indirectement, occuper
un nombre dHmprovers ou d'apprentis supérieur à celui qui est autorisé
par arrêté pris en exécution de la section 20, sous-section vu.
Pénalité : 20 livres d'amende.
III- PARTIE.
DES RÈGLEMENTS.
45. — Le gouvernement peut, par des ordonnances, réglementer tous les
points qui, en vertu de la présente loi, doivent ou peuvent être réglementés
ou qu'il serait nécessaire ou utile de réglementer pour donner à la loi tous
ses effets.
46. — 1. Toute personne qui voudra contester la validité d'un règle-
ment pourra s'adresser à la cour suprême par déposition sous serment et
350 APPENDIX.
chief inspector to show cause why such régulation should not be quashed,
either wholly or in part^ for the illegality thereof .
2. The said court may make absolute or discharge the said rule, with
or without costs.
PART IV.
MISCELLANEOUS.
Division I. — Proceedlngs to try tille of membei^ of board
and validity of détermination.
47. — No writ of « quo warranto », information in the nature of a
<( quo warranto », or other proceeding, shall issue, or be filed, or had, or
taken in the suprême court to try or question the title of a person
to act as a member of a board.
48. — No writ of mandamus shall issue from the suprême court to
admit or restore to office a member of a board.
49. — The proceeding
(i) for trying the title of a member of a board to bis office, and
(il) for trying the right of a person to be admitted or restored to
such office, and
(m) to compel bis restoration or admission
shall be had and taken before, and determined by, two or more justices
of the peace in a summary way.
50. — 1. No proceedings to try the title of a person as a member of a
board shall be had or taken except upon information.
2. Such information shall be laid within two calendar months from
the time at which the person whose title is disputed was appointed or
elected.
51. — 1. The information under section 50 may be laid at the instance
of any person interested.
2. The justices may take an order declaring
(i) that a person is not entitled to the office then possessed by him,
and that such office is vacant, or
(il) that the informant is entitled to the said office.
3. No order to adlmit or restore a person to any office shall be made
whilst any other person is in possession of such office.
APPENDICE. 351
requérir une ordonnance enjoignant à l'inspecteur en chef de faire connaître
les raisons qui s'opposent à l'annulation du règlement, en tout on en partie,
du chef d'illégalité.
2. Ladite cour peut déclarer son ordonnance exécutable sur-le-champ
ou la retirer, avec ou sans frais.
IV« PARTIE.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre I. — Des contestations relatives à la qualité de membre
d'un comité et à la validité des arrêtés.
47. — Il ne sera pas délivré de mandat de disqualification, ni ouvert
d'enquête d'enquête du chef d'illégalité, ni procédé autrement pour établir
ou contester la légalité de la qualité des membres d'un comité.
48; — La cour suprême ne peut délivrer un mandat d'injonction pour
faire recevoir un membre d'un comité ou le rétablir dans ses fonctions.
49. — Les procédures
(i) pour établir la validité de la qualité de membre;
(ii) pour établir le droit d'une personne d'être admise ou rétablie en sa
qualité de membre;
(m) pour effectuer cette admission ou ce rétablissement
auront lieu par voie sommaire devant deux ou plusieurs juges de paix.
50. — 1. Aucune instance de l'espèce ne sera ouverte que sur dénon-
ciation.
2. La plainte doit être déposée dans les deux mois de la nomination ou de
l'élection de la personne dont la qualité est contestée.
51. — 1. La procédure visée par la section 50 peut être commencée
par toute personnéc intéressée.
2. Les juges peuvent rendre une ordonnance déclarant
(i) qu'une personne n'a pas le droit d'occuper les fonctions qu'elle
occupe et que l'office visé est vacant, ou
(il) fp.ie le demandeur a le droit d'exercer ces fonctions.
3. Une ordonnance admettant ou réintégrant un membre dans ses fonc-
tions ne peut être rendue aussi longtemps qu*une autre personne occupe
les mêmes fonctions.
352 APPENDIX.
Validity of détermination.
52. — 1. A person desiring to challenge or dispute a détermination of
a board for the illegality thereoi may apply to the suprême court, upon
motion supported by affidavit, for a rule calling upoji the board to show
cause why such détermination should no be quashed, either wholly or in
part.
2. The court may make absolute or discharge the said rule, with or
without costs.
3. No détermination of a board shall be in any other manner challenged
or disputed for the illegality thereof.
Division II. — General.
53. — No évidence relating to a trade secret, or to the profits or finan-
cial position of a witness or party, shall be disclosed or published without
the consent of the person entitled to the trade secret or non-disclosure.
Penalty : 25 pounds.
54. — No organisation of employers or meniber thereof, and no em-
ployer, shall counsel, take part in, support, or assist directly or indirectly
any» lock-out on account of any matter in respect of which a board has
made a détermination.
Penalty : in the case of an organisation, 500 pounds, and in the case of
an individual, 20 pounds.
55. — No organisation of employées or member thereof, and no em-
ployée, shall counsel, take part in, support or assist directly or indirectly
any strike on account of any matter in respect of which a board has made
a détermination.
Penalty : in the case of an organisation oOO pounds, and in the case of
an individual 20 pounds.
56. — EverJ^ board may exercise, in respect of the summoning and exa-
mining of witnesses, production of documents and books, and in respect
of persons summoned or giving évidence before the board, the same
powers as are by law conferred on a commission appointed by the gover-
nor to make an enquiry.
Every summons to attend the board shall be signed by the chairman.
57. — 1. Every person who outside a factory wholly or partly pré-
pares or manufactures, either directly or indirectly, any article for the
APPENDICE. 353
De la validité des arrêtés.
52. — i. Celui qui veut contester la légalité d'un arrêté d'un comité peut
s'adresser à la cour suprême par requête appuyée d*une déposition préalable
sous serment, en vue d'obtenir une ordonnance requérant le comité
d'exposer les raisons pour lesquelles il s'oppose à l'annulation de l'arrêté,
en tout ou en partie.
2. La cour peut rendre cette ordonnance immédiatement exécutable ou
la retirer, avec ou sans frais.
3. La légalité des arrêtés des comités ne pourra être contestée par aucune
autre voie.
Chapitre IL — Dispositions diverses.
53. — Les témoignages qui porteraient sur un secret de fabrication, sur
les bénéfices ou la situation financière d'un témoin ou d'une partie, ne
peuvent être révélés ou publiés sans le consentement de la personne inté-
ressée.
Pénalité : 25 livres d'amende.
54. — Les associations d'employeurs, leurs membres et les employeurs
ne peuvent pousser, participer, contribuer, prêter assistance directement
eu indirectement à un lock-out provoqué par une question quelconque au
sujet de laquelle un comité aurait fait un arrêté.
Pénalité : amende de oOO livres s'il s'agit d'une association et de 20 livres
s'il s'agit d'un patron isolé.
55. — Les syndicats d'ouvriers, leurs membres, et les ouvriers en général
ne peuvent pousser, participer, contribuer ou prêter assistance directement
ou indirectement à une grève provoquée par une question quelconque au
sujet de laquelle un comité aurait fait un arrêté.
Pénalité : amende de oOO livres s'il s'agit d'un syndicat, et de 20 livres s'il
s'agit d'un ouvrier isolé.
56. — La cour, en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire des
témoins, la production de documents et de livres et en ce qui concerne iCS
personnes requises de fournir des preuves devant elle, peut exercer les
mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés par la loi à une commission
d'enquête nommée par le gouverneur.
Toute assignation à comparaître devant la cour sera signée par le président
57. — 1. Toute personne qui, hors d'une fabrique, prépare ou manu-
facture, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un article
23
354 APPENDIX.
occupier of such factory for trade or sale shall, either personally or by
writien notice, register with the chief inspector :
(i) his fiill name and address, and
(il) any change in such address from time to time.
2. Every person so registered shall answer ail questions put tô him
by an inspector :
(i) as to the person for whom the articles are being prepared or
manufactured, and
(il) the price or rate to be paid to him therefor.
Penalty : 10 shillings.
58. — In ail proceedings in respect of offences against the act :
(i) the onus shall be on the défendant to prove :
a) that the provisions of this act and of any détermination of a board
with regard to the number or proportionate number of improvers or
apprentices who may be employed bave been complied with ;
b) that a person named in an information as being either an employée
of the défendant generally or an employée of the défendant in a certain
capacity was not so employed;
c) that the premises or place mentioned in an information as being
within a certain locality or area are or is not therein :
(il) the allégation contained in the information shall be deemed
proved in the absence of proof by the défendent to the contrary :
(m) subsection ii shall not apply where the offence is directly punish-
able by imprisonment.
59. — The production in a court of the Gazette purporting to contain
Ihe détermination of a board shall, except in proceedings under section 52
of this act, be conclusive évidence of the due making and existence of such
détermination.
60. — 1. Every offence against this act shall be reported to the Mi-
nister.
2. No proceedings shall be taken without the consent in writing of the
Minister.
3. Such consent may be proved by the production of a document in the
form in the schedule to this act, or to the like effect, purporting to be
signed by the Minister.
4. Proceedings may be taken by a member of the police force or by
an inspector.
61. — Every person guilty of an offence against this act or any régu-
lation thereunder for which no other penalty is provided shall, on sum-
APPENDICE. 355
quelconque pour le patron de ladite fabrique, pour être mis dans le
commerce doit, soit personnellement, soit par déclaration écrite, faire
enregistrer chez l'inspecteur principal :
(i) ses noms en entier et son adresse, et
(il) le cas échéant, les changements d'adresse.
2. Toute personne enregistrée de la sorte devra répondre à toutes les
questions qui lui seraient posées par un inspecteur :
(i) quant au point de savoir pour qui les articles sont préparés ou
fabriqués, et
(n) concernant le prix qui lui est payé pour ce travail.
Pénalité : 10 shillings.
58. — Dans toute instance relative à des infractions à la présente loi :
(i) l'inculpé est tenu de prouver :
a) que les dispositions de la présente loi et d'un arrêté d'un comité,
relatives au nombre absolu ou proportionnel des improvers ou des apprentis
qui peuvent être employés ont été observées;
b) que la personne désignée dans l'exposé des faits comme étant un
employé de l'inculpé à un titre général ou spécial, n'avait pas cette
qualité;
c) que les locaux ou emplacements désigés dans l'exposé des faits comme
situés dans une localité ou une circonscription déterminée ne s'y trouvent
pas en fait;
(il) les faits de l'exposé seront présumés établis en l'absence de preuves
contraires de la part de l'inculpé;
(m) la sous-section ii ne sera pas applicable, si l'infraction est passible
d'emprisonnement directement.
59. — La production devant tout tribunal de la Gazette renfermant un
arrêté du comité suffira, sauf le cas d'une action en vertu de la section 52
de la présente loi, à prouver l'existence et la validité de l'arrêté en question.
60. — 1. Toute infraction à la présente loi sera signalée au Ministre.
2. Aucune poursuite ne pourra être intentée sans le consentement écrit
du Ministre.
3. La preuve de ce consentement pourra être faite par la production d'un
document du modèle indiqué à l'annexe ou de tout autre document de
même portée et signé par le Ministre.
4. Les agents de police et les inspecteurs peuvent dresser les procès-
verbaux.
61. — Quiconque se rend coupable d'une infraction à la présente loi ou à
une ordonnance faite en exécution de la présente loi, pour laquelle il n'y
356 APPENDIX.
iiiary conviction, be liable to' a penalty for the first offence of not more
than 2 pounds, and for every subséquent offence to a penalty of not less
than 1 pound nor more than 10 pounds.
62. — [Procédure.]
63. — [Appeal ]
64. — Ail fines and penalties recovered under the provisions of this
act within the municipalities of the cities of Hobart and Launceston shall
be paid into and form part of the Consolidated revenue. But in ail other
municipalities one half of such fines and penalties shall be paid forth-
with to the municipal fund within the municipality wherein any such
fines or penalties are imposed, and the other half shall be paid into and
form part of the Consolidated revenue.
SCHEDULE.
CONSENT OF MINISTER.
M The wages boards act, 1910. ».
The Honourable , the Minister administeriiig the above act,
hereby consents to proceedings being taken by (1)
against of (2)
for an alleged offence under (3)
(1) Hère insert the name of the proposed informant, and state whether a member of the
police force or an inspecter.
(2) Hère insert address and occupation of proposed défendant.
(3) Hcre insert number of section or subseclion or régulation.
An act to amend « The vrages boards act ». [14th September, 1911.]
1. — This act may be cited as « The wages boards act, 1911 », and is
hereby incorporated with, and shall be read as one with, « The wages
boards act, 1910 ».
2. — Section 22 of « The wages boards act, 1910 », is hereby repealed,
and the following section substituted therefor :
Section 22. — 1. The board, for the purpose of determining the lowest
APPENDICE. 357
aura pas d'amende spéciale prévue, est passible pour une première infrac-
tion, d'une amende du maximum de 2 livres et d'une amende de 1 à iO livres
•en cas de récidive.
62. — [Procédure,]
63. — [Appel ]
64. — Les amendes recouvrées en vertu des dispositions de la présente
^oi, dans les municipalités de Hobart et de Launceston, sont payées au
revenu consolidé et en font partie; dans toutes les autres municipalités,
3a moitié des amendes est payée de suite à la caisse municipale et l'autre
moitié au revenu consolidé.
ANNEXE.
AUTORISATION DU MINISTRE.
« Loi de dOlO sur les comités de salaire. «
L'hon Ministre chargé de l'administration de ladite loi
autorise les poursuites de (1)
contre de (2) pour
infraction à (3)
(ly Indiquer le nom de l'agent en spécifiant s'il s'agit d'un officier de police ou d'un
inspecteur.
(2) Indiquer l'adresse et la profession du contrevenant.
(3) Indiquer le numéro de la section, de la soiis-section ou règlement.
Loi du 14 septembre 1911 modifiant la loi de 1910
sur les comités de salaires (1).
1. — La présente loi peut-être citée sous le titre de « Loi de 1911 sur les
comités de salaires »; elle ne formera qu'un seul texte et sera interprétée
conjointement avec la loi de 1910 sur les comités de salaires.
2. — La section 22 de la loi de 1910 sur les comités de salaire est
abrogée et remplacée par la section ci -après :
Skction 22. — 1. Le comité, en vue de fixer le minimum des salaires à
(1) 1911, n« 2.
358 APPENDIX.
priées or rates of payment which may be paid, shall take siich évidence
as it deems sufficient, and shall take into considération :
a) the nature, kind, and class of the work;
b) the mode and manner in which the work is to be done;
c) the âge and sex of the workers, and in addition, as regards appren-
tices and improvers, their expérience at the trade, and
d) any matter whatsoever which may from time to time be prescribed.
2. The board shall ascertain that priées or rates are fair and rea-
sonable as the lowest priées or rates to be paid, taking into considération
the évidence and the matters and things mentioned in subsection 1 of
this section, and shall make their détermination accordingly; and the
board (if it thinks fit) may fix différent priées or rates accordingly ».
An act to amend « The factories act, 1910 ». [lOth January, 1912.]
1. — This act may be cited as « The factories act, 1911 », and is hereby
incorporated with, and shall be read as one with, « The factories act,
1910 », in this act referred to as the principal act.
2. — Section 4 of the principal act is hereby amended as follows :
1. By omitting the définition « child », and substituting therefor the
following : « ehild » means a person under the âge of 14 years » :
2. By omitting the définition « factory », and substituting therefor the
following :
(( Factory » means :
a) any building, structure, premises, or place in, or in connection with,
which four or more persons, ineluding the occupier, are employed directly
or indireetly :
(i) in any handieraft, or
(il) in preparing or manufacturing articles for or in connection vyith
any trade, or for sale;
and also :
b) every bakehouse, and also
c) every clay-pit or quarry worked or used in connection with, and
occupied by the occupier of, any pottery or brickyard, and also
d) every building structure, premises, or place in which steam, water,
gas, oil, or electric power exceeding one horse-power is used in preparing
or manufacturing articles for trade or sale, or packing them for transit,
and also
Al'PENDICE. ,359
payer recherchera les preuves qu'il considère comme suflisanles, et tiendra
compte :
a) de la nature, de l'espèce et de la catégorie du travail ;
b) de la manière dont le travail doit être exécuté;
c) de l'âge et du sexe des ouvriers, et, en outre, en ce qui concerne les
apprentis et improvers, de leur expérience des industries; et
d) de toutes autres choses qui pourraient être prescrites.
2. Le comité décidera quels prix et taux seront suffisants et raisonnables
comme salaire minimum, en tenant compte des preuves et faits mentionnés
à la sous-section 1 de la présente section, et rendra sa décision en consé
quence; le comité peut (s'il le juge bon) fixer différents taux.
Loi du 10 janvier 1912 modifiant la loi de 1910 sur les fabriques (1).
1. — La présente loi peut être citée sous le titre de « Loi de 1911 sur les
fabriques »; elle formera un seul texte et sera interprétée conjointement
avec la loi de 1910 sur les fabriques, appelée ci -après loi principale.
2. — La section 4 de la loi principale est modifiée comme suit :
1. La définition du terme « enfant » est supprimée et remplacée par la
suivante : « Enfant » désigne toute personne âgée de moins de 14 ans;
2. La définition du terme « fabrique » est supprimée et remplacée par la
suivante :
« F'abrique » désigne :
a) tout bâtiment, construction, local ou emplacement dans lequel, ou par
rapport auquel quatre personnes au moins, y compris le patron, sont
occupées :
(i) à un travail manuel ;
(il) à la préparation où à la fabrication d'articles destinés au commerce ou
à la vente;
ainsi que :
b) toute boulangerie, et
c) toute couche d'argile ou carrière exploitée par le patron d'une poterie
ou d'une briqueterie, et
d) tout bâtiment, toute construction, tout local ou emplacement où il est
fait usage de vapeur, d'eau, de gaz, de pétrole ou d'un moteur électrique
d'une force de plus de 12 chevaux pour préparer, confectionner ou manu-
fiicturer des articles destinés au commerce ou pour les empaqueter en vue
du transit, et
(1) 1911, no 43.
360 APPENDIX.
e) every building, structure, premises, or place in which electrical
energy is generated or transformed as an illuminant or a motive power
for trade or sale, or in which coal-gas or any other form of gas is pro-
duced for the like purposes, and also
f) every building, structure, premises, or place in w^hich any person
of any Asiatic race is directly or indirectly employed in any handicraft,
or in preparing or manufacturing goods for trade or sale :
But the term u factory » does not include :
a) any prison, reformatory, industrial school, or home for erring
women, or
h) any institution conducted exclusively for charitable purposes, or
c) any building, premises, or place used exclusively for the manufac-"
ture of dairy produce, or
d) any ship, or
e) any building, premises, or place used exclusively for bona fide
pastoral, agricultural, or horticultural purposes, and situate outside of
cities, or
/) any mine, colliery, or place in which machinery is used about a
miné; or any smelting-works or any « works » within the meaning of any
acts relating to mines and mining, or
g) any building in course of érection, or any temporary workshop or
shed for workmen engaged in the érection of such building.
Wbere the opérations of any manufacture are carried on, for safety
or convenience, in several adjacent buildings grouped together in one
enclosure, thèse shall be classed and included as one factory for ,the pur-
pose of registration and for the computation of registration fées.
A person shall be deemed and taken to be employed whether he is or
is not working on his own account or behalf, or for hire or reward, either
directly or indirectly :
3. By inserting after the définition u Local authority » the following
définition : « Meal » means breakfast, dinner, or tea.
4. By omitting the définition « Young person », and substituting
therefor the following : « Young person » means a person of the âge of
14 years and upwards, but not over the âge of 16 years.
5. By inserting after the définition « Wash » the following définition :
(( Week » means the p-eriod between midnight on Saturday night and
midnight on the succeeding Saturday night.
3. — Section 16 of the principal act is hereby amended by inserting
after the word « place », in the second Une of subdivision 3, the words
« in the factories ».
APPENDICE. 361
e) tout bâtiment, toute conslruclion, tout local ou emplacement où de
l'énergie électrique est produite ou transformée pour être employée à
l'éclairage ou comme force motrice pour les besoins de l'industrie et du
commerce, ou dans lequel il est fait usage de gaz de houille ou d'un
autre gaz aux mêmes fins, et
/) tout bâtiment, toute construction, tout local ou emplacement dans
lequel une personne appartenant à une race asiatique est employée directe-
ment ou indirectement à un travail manuel ou à la préparation ou la
fabrication d'articles destinés au commerce.
Le terme « fabrique w ne comprend pas :
a) les prisons, maisons de corrections, écoles industrielles ou asiles pour
femmes en état de vagabondage, ni
b) les établissements dirigés exclusivement en vue d'un but charitable, ni
c) les bâtiments, locaux ou emplacements affectés exclusivement à l'ex-
ploitation de laiteries, ni
d) les navires, ni
e) les bâtiments, locaux ou emplacements affectés effectivement à des
exploitations exclusivement pastorales, agricoles ou horticoles, et situés
hors des villes, ni
f) les mines, houillères ou emplacements où il est fait usage d'une
machine pour des travaux miniers, ni les fonderies, ni des « travaux »
quelconques au sens des lois relatives aux mines et à l'industrie minière, ni
g) les bâtiments en construction, ateliers provisoires ou les baraques des
ouvriers travaillant à la construction de ces bâtisses.
Lorsgue, pour des motifs de sécurité ou de convenance, les opérations
d'une fabrication quelconque sont effectuées dans des bâtiments distincts
groupés dans un seul enclos, ces divers bâtiments seront considérés comme
un seul établissement au point de vue de l'enregistrement et de la compu-
tation des droits à payer de ce chef.
Sera réputé employé, tout ouvrier travaillant ou non pour son propre
compte ou pour un salaire, directement ou indirectement.
3. La définition suivante sera insérée à la suite de la définition du terme
« autorité locale » : « Repas » comprend le déjeuner, le dîner ou le goûter.
4. La définition du terme « adolescent » est supprimée et remplacée par
la suivante : « adolescent » désigne une personne âgée de 1 4 ans ou
au-dessus, mais n'ayant pas plus de 16 ans.
o. La définition suivante sera ajoutée à la suite de la définition du mot
« lavage » : « Semaine » signifie la période entre minuit de la nuit du
samedi et minuit de la nuit du samedi suivant.
3. — La section 16 de la loi principale est modifiée par l'insertion des
mots(( dans la fabrique » à la suite du mot « apparent », à la deuxième ligne
de la sous-section m.
362 APPENDIX.
4. — Section 36 of the principal act is hereby amended by omitting
subsection 1 :
Section 36. — 4. No employer shall, except when the opération of this
section is suspended, employ continuously in any factory any person for
more than five hours without an interval of at least an hour for a meal.
Penalty : 5 pounds.
5. — Section 38 of the principal act is hereby amended by omitting the
whole of the third line.
6. — Section 43 of the principal act is hereby repealed, and the follow-
ing substituted therefor :
Section 43. — No child shall be employed in any factory.
Penalty : 10 pounds.
7. — Section 46 of the principal act is hereby amended by omitting
from the first line the words « child or a ».
8. — Section 49 of the principal act is hereby repealed.
9. — Section 51 of the principal act is hereby amended as follows :
(i) by omitting from the third line the word « child » ;
(il) by inserting after the word « evening », in the sixth line, the
words « in manufacturing articles for, or in connection with, any trade,
or for sale » ;
(m) As to subsection 2, by omitting from paragraph c) of subdivi-
sion 111 the words « each day on which he avails himself of the provi-
sions of this section », and substituting therefor the words « such extra
working ».
10. — Section 52 of the principal act is hereby amended as follows :
By omitting the second line of subsection 3, and substituting therefor the
words (( be exceeded ».
11. — Section 54 of the principal act is hereby amended by omitting
therefrom the words « under 16 years of âge, and ail women ».
12. — Section fifty-five of the principal act is hereby repealed, and
the following section substituted therefor :
Section 55. — Ail the time in any day or week during which any person
is çjmployed at work of any description for an occupier shall count in
calculating the hours of employment under section 51 or section 52.
APPENDICE. 363
4. — La section 36 de la loi principale est modifiée par la suppression
de la sous-section i, qui est remplacée par la nouvelle sous-section 4
ci-après :
Section 36. — i. Sauf en cas de suspension de la présente section, le
patron ne pourra employer une personne quelconque dans sa fabrique,
pendant plus de cinq heures consécutives, sans lui accorder un intervalle
de repos d'une heure au moins pour son repas.
Pénalité : o livres d'amende.
5. — La section 38 de la loi principale est modifiée par la suppression
du mot « et » à la fin de la troisième ligne et de toute la quatrième ligne.
6. — La section 43 de la loi principale est abrogée, et remplacée par la
disposition ci-après :
Skction 43. — L'emploi d'enfants dans les fabriques est interdit.
Pénalité : 10 livres d'amende.
7. — La section 46 de la loi principale est modifiée par la suppression, à
la première ligne, des mots : « enfants ni des w.
8. — La section 49 de la loi principale est abrogée.
9. — La section 51 de la loi principale est modifiée :
(i) par la suppression à la troisième ligne des mots « un enfant » ;
(u) par l'insertion, à la suite du mot « soir » à la sixième ligne, des-
mots (c à la fabrication d'articles destinés au commerce » ;
(ni) en ce qui concerne la sous-section 2, par la suppression, au para-
graphe c de la subdivision 3, des mots <c pour chaque jour où il profite des
dispositions du présent article » qui sont remplacés par les mots « pour
ce travail supplémentaire ».
10. — La section 52 de la loi principale est modifiée par la suppression
des mots « en cas de surabondance de travail ».
11. — La section 54 de la loi principale est modifiée par la suppression
des mots « de moins de \Q ans, les femmes et les filles ».
12. — La section 55 de la loi principale est abrogée, et remplacée par la
disposition suivante :
Skction 55. — Le temps pendant lequel, dans le cours d'une journée ou
d'une semaine, une personne quelconque exécute un travail de quelque
nature que ce soit, sera pris en compte pour le calcul des heures de travail
conformément aux section 5 51 ou 52.
3fM APPENDIX.
13. — Part YIII of the principal act is hereby repealed, and the
iollowing substituted therefor :
PART VIII.
AS TO TlIE PAYMENT OF WAGES.
Section 63. — In order to prevent persons being employed in factories
without reasonable rémunération in money the following provisions shall
apply :
(i)every person who is employed in any capacity in a factory shall be
^ntitled to receive from the occupier such payment for his work as is
agreed on, being not less than 4 shillings a week for the first year of em-
ployment in the trade, 7 shillings a week for the second year, and 10 shil-
lings a week for the third year, 13 shillings a week for the fourth year,
16 shillings a week for the fifth year, 19 shillings a week for the sixth
year, and thereafter not less than a wage of 20 shillings a week, unless
such person is the holder of a licence to work at a less wage under sec-
lion 28 of the wages boards act, 1910;
(il) such rate of payment shall in every case be irrespective of over-
time;
(m) such payment shall be ma de in full at not more than fortnightly
intervais;
(iv) if the occupier makes default for seven days in the full and
punctual payment of any money payable by him as aforesaid, he is liable
•to a fine not exceeding 5 shillings for every day thereafter during which
such default continues;
(v) without affecting the other civil remédies for the recovery of
money payable under this section to a person employed in a factory, civil
proceeding for the recovery thereof may be taken by an inspector, in the
îiame and on behalf of the person entitled to payment, in any case where
the inspector is satisfied that default in payment bas been made;
(vi) no premium in respect of the employement of any person shall
he paid to or be received by the occupier, whether such premium is paid
by the person employed or by some other person; and if the occupier
<;ommits any breach of the provisions of this paragraph he is liable to a
fine not exceeding 10 pounds;
(vil) in any case where a premium has been paid or received in breach
of the last preceding paragraph, or where the occupier has made any
déduction from wages, or received from the person employed or from
any other person on his or her behalf any sum in respect of such premium
or employment, then irrespective of any fine to which he thereby becomes
liable, the amount so paid, deducted, or received may be recovered from
the occupier in civil proceedings instituted by an inspector in the name
and on behalf of the person concerned ».
AI'PENDICE. 365-
13. — La VIII« partie de la loi principale est abrogée et remplacée par les
dispositions ci-après :
Vlll« PARTIE.
DU PAIEMKNT DES SALAIIIES.
Section 63. — En vue d'empêcher que des personnes soient employées-
dans les fabriques sans une rémunération raisonnable en argent, les dispo-
sitions suivantes sont applicables :
(i) toute personne employée à un titre quelconque dans une fabrique aura
le droit de réclamer du patron le paiement de son travail au taux con-
venu, lequel ne sera pas inférieur à 4 shillings par semaine pendant la pre-
mière année de l'occupation, à 7 shillings la deuxième année, à 10 shillings-
la troisième année, à 13 shillings la quatrième année à 16 shillings la cin-
quième année, à 19 shillings la sixième année; et ensuite à 20 shillings par
semaine, à moins que cette personne ne soit autorisée à travailler pour un
salaire moindre en vertu de la section 28 de la loi de 1910 sur les comités
de salaires;
(n) ce taux de salaire sera, dans chaque cas, indépendant du travail sup-
plémentaire;
(ni) les paiements se feront à quinze jours d'intervalle au maximum;
(iv) si l'employeur est en retard de sept jours d'effectuer le paiement
entier et ponctuel d'une somme payable par lui comme il est dit ci-dessus,
il est passible d'une amende de t) shillings au maximum par jour de retard ;
(v) sans préjudice des autres actions civiles en vue du recouvrement des
sommes payables, en vertu de la présente section, à une personne employée
dans une fabrique, une procédure civile en vue de leur recouvrement peut
être intentée par l'inspecteur au nom et pour compte de la personne qui a
droit au paiement dans tous les cas où l'inspecteur constate qu'il y a retard
dans ce paiement;
(vi) aucune prime pour l'engagement d'une personne ne sera payée au
patron ni acceptée par lui, sans distinguer si celte prime est payée par la
personne engagée ou par une autre ; en cas de violation des dispositions de-
la présente section par le patron, celui-ci est passible d'une amende de
10 livres au maximum;
(vu) dans tous les cas où une prime a été payée ou acceptée en violation
du paragraphe précédent ou si le patron a effectué une retenue sur les
salaires ou reçu de la personne employée ou d'une autre pour le compte de
celle-ci une somme à litre de prime d'engagement ou de salaire, le mon-
tant ainsi payé, retenu ou reçu, pourra, sans préjudice de l'amende dont il
est passible, être recouvré sur le patron par une action civile intentée par
l'inspecteur au nom et pour compte de la personne intéressée.
366 APPENDIX.
14. — After section 16 of the principal act the following section is
inserted :
Section. 16a. — 1. The notice required by section 16, subsection c), oi
tins act shall state the times for starting work and for ceasing work for
the day, and the times for commencing and for ending an interval for
meals; and in any case where the same times do not apply to ail the em-
ployées the notice shall be prepared accordingly.
2. Any time during which an employée works before the time for
starting work, or after the time for ceasing work, or during the interval
for meals, which applies to him, as such time is stated in the notice
referred to in subsection i of this section, shall be regarded as extra
working time for the purposes of section 51 or section 52 of this act, and
shall be paid for accordingly.
15. — After section 80 of the principal act the following section is
inserted as section 81 :
Section 81. — 1. The police magistrate or justices by whom any person
is convicted of any offence against this act or any régulation thereunder
may, in addition to imposing a fine or penalty or other punishment for
such offence, order that the offender shall pay to any person in respect
of whom such offence wos committed, and who is or has been in the
employment of such offender, any sum which, to the satisfaction of the
magistrate or justices, is shown to be due from the said offender to the
said person for wages, salary, payment for overtime, or tea money, or
otherwise in connection with such employment.
2. Any sum ordered to be paid under this section may be recovered by
the said person, or by an inspector on his behalf, in the same manner
as a penalty imposed under this act for an offence against this act; and
if any fine or penalty is imposed for the offence mentioned in subsection 1
hereof, such sum shall, for the purposes of recovering the same, be
treated as part of such fine or penalty.
16. — The third shedule to the principal act is amended :
(i) by inserting under the figure « three » the words « Registration fées )>
and
(il) by adding the following at the end thereof : « for the purposes
of this schedule, in Computing the number of persons employed in a
factory no son or daughter of the occupier thereof shall be counted ^).
APPENDICE. 367
14. — La section suivante est insérée à la suite de la section 16 de la loi
principale.
Skction .16a. — 1. L'avis dont l'afticbage est prescrit par la section 16,
sous-section c, de la présente loi, mentionnera les heures du commence-
ment et de la fin de la journée de travail et du commencement et de la fin
des intervalles de repos. Si ces heures ne sont pas les mêmes pour tous les
ouvriers, l'avis sera rédigé en conséquence.
2. Le temps durant lequel un ouvrier travaille avant le commencement
ou après la fin de la journée de travail, ou pendant les intervalles pour les
repas, mentionnés dans l'avis dont il est question à la sous section 1 de la
présente section, sera considéré comme du temps de travail supplémentaire
au point de vue de l'application des sections 51 ou 52 de la présente loi, et
sera rémunéré en conséquence.
15. — Les dispositions ci-après sont insérées à la suite de la section 80
de la loi principale et formeront la section 81.
Section 81. — 1. Le magistrat de police ou les juges qui condamnent une
personne quelconque à raison d'une contravention à la présente loi ou à
un règlement fait en vertu de cette loi, peuvent, en sus de l'amende ou de
toute autre pénalité, décider que le délinquant paiera à la personne à
l'égard de qui le délit a été commis, et qui est ou a été au service dudit
délinquant, la somme que le magistrat ou les juges estimeront devoir lui
être due, à titre dégages, salaires, indemnité pour travail supplémentaire,
gratification ou à tout autre titre, dans l'emploi en question.
2. Toute somme adjugée en vertu de la présente section peut être touchée
par ladite personne ou par un inspecteur à son profit, de la même manière
qu'une amende en vertu de la présente loi du chef d'une contravention men-
tionnée à la sous-section 1 ci-dessus; la somme sera considérée, en vue de
son recouvrement, comme une partie de ladite amende.
16. — L'annexe 3 de la loi principale est modifiée :
(i) par l'insertion en dessous du titre des mots « taxes d'enregistre-
ment » ;
(il) par rinsertion, à la suite du texte, de la phrase ci-après : « Au point
de vue de l'application des dispositions de la présente annexe, il ne sera pas
tenu compte, dans la computation du nombre des ouvriers travaillant dans
une fabrique, des fils et des filles du patron.
I
SUISSE.
LÉGISLATION DES CANTONS.
canto:n de neuchatel.
Loi du 24 novembre 1910 sur le repos hebdomadaire.
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article premier. — Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.
Art. 2. — Sous réserve des exceptions prévues au chapitre suivant, sont
interdits le dimanche :
a) Travaux extérieurs :
Les terrassements, les fouilles, les constructions du génie civil et du
bâtiment, les démolitions, le chargement, le déchargement et le transport
des déblais, des matériaux de construction et des combustibles, ainsi que
tous autres travaux extérieurs bruyants.
b) Travaux intérieurs :
Les travaux intérieurs bruyants et ceux de ces travaux, même non
bruyants, dans lesquels sont occupés des ouvriers ou employés.
Art. 3. — Sous réserve également des exceptions prévues au chapitre
suivant, les magasins doivent être fermés le dimanche.
Art. 4. — Le déballage, le colportage et les ventes aux enchères sont
interdits le dimanche.
Art. 5. — La vente à l'emporté des boissons alcooliques distillées est
interdite le dimanche tout le jour, aussi bien dans les établissements publics
que dans tous autres locaux et magasins.
CHAPITRE II.
des travaux permis le jour de repos hebdomadaire.
A. — Dans le commerce et l'industrie.
Art. 6. — Sous réserve des dispositions de l'article 23, les ouvriers et
employés peuvent être occupés le dimanche, dans les entreprises et com-
merces énumérés aux articles suivants.
APPENDICE. 369
Art. 7. — L'interdiction de travailler le dimanche n'est pas applicable
aux entreprises de transport, publiques ou privées, ni au transport des
bagages.
Les vivres peuvent être livres à domicile pendant les heures d'ouverture
des magasins. Ils ne peuvent l'être à d'autres heures de la journées qu'à titre
exceptionnel.
Art. 8. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche toute la journée :
1** les hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons, buffets de gares et
cercles;
2° les boulangeries, pâtisseries et confiseries, mais uniquement pour la
vente d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie;
3^ les magasins et kiosques uniquement affectés à la vente de frui's, de
fleurs naturelles et de boissons non alcooliques;
4° les pharmacies.
Toutefois, dans les localités où il en existe plusieurs, le conseil com-
munal établit entre elles un tour de rotation, de manière à ne laisser
ouvertes que celles nécessaires aux besoins;
5° les librairies installées dans les gares.
La liste des magasins admis au bénéfice de l'exception prévue sous chiffres
2 et 3 du présent article, sera dressée chaque année par la préfecture.
Art. 9. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche, jusqu'à 10 heures
du malin, et le soir de G à 8 heures :
1« les laiteries et crémeries ;
2' les épiceries et magasins de comestibles et de légumes;
3" les magasins spécialement affectés à la vente de cigares et tabacs ;
4° les kiosques permanents qui ne sont pas uniquements affectés à la
vente de fruits, de fleurs naturelles et de boissons non alcooliques.
5° les kiosques à journaux et magasins spécialement affectés à la vente
des journaux.
En outre, les épiceries situées à l'extrême frontière, dont la liste est
dressée chaque année par la préfecture, peuvent élre ouvertes dès 4 heures
du soir.
Art. 10. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche, jusqu'à 10 heures
du malin :
Les salons de coiffure.
Art 11. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche, de 10 heures du
matin à 4 heures du soir :
Les ateliers de photographie.
Art. 12. — Les conseils communaux sont compétents pour autoriser ou
prohiber, les jours de repos hebdomadaire, la vente dans les rues et sur les
24
370 Arpp:NDicE.
places publiques, de journaux, cartes illustrées, fleurs, articles de boulan-
gerie et pâtisserie, fruits et rafraîchissements.
Art. 13. — La préfecture peut autoriser l'ouverture des magasins, ainsi
que le travail du personnel le dimanche, lors de circonstances extraordi-
naires.
Elle peut de même autoriser des travaux nécessités par des, réparations
urgentes.
En outre, les magasins peuvent rester ouverts les deux dimanches précé-
dant la fétc de Noël, ainsi que le 31 décembre et le l*"" janvier, lorsque ces
jours coïncident avec un dimanche.
Art. 14. — Ne peuvent bénéficier des exceptions prévues aux articles 8
(n" 2 et 3) et 9, que les magasins faisant, des marchandises qui y sont
mentionnées, l'objet de leur vente principale.
Les contestations relatives à l'interprétation de cet article sont tranchées
souverainement par le Conseil d'Etat.
Art. 15. — Les patrons boulangers et pâtissiers sont autorisés à faire
travailler leurs ouvriers le dimanche :
a) les ouvriers boulangers, jusqu'à 8 heures du matin ;
b) les ouvriers pâtissiers jusqu'à midi.
AuT. 16. — Chaque propriétaire d'établissement d'horticulture est auto-
pisé à occuper un ouvrier le dimanche.
Art. 17. — En cas d'urgence, les travaux sur les voies publiques et les
cours d'eau peuvent être autorisés par le chef du département des Travaux
publics, soit dans l'intérêt public, soit dans un intérêt privé.
Dans les limites de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, le
chef du département de l'Industrie et de l'Agriculture peut autoriser le
travail dans les industries soumises à cette loi.
Art. 18. — Sont autorisés les travaux nécessités par une cause acciden-
telle et ceux destinés à prévenir un danger ou un dommage grave.
Art. 19. — Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
1° aux hôpitaux, hospices, cliniques, asiles, dispensaires, maisons de
santé et établissements de bains;
2*^ aux travaux de l'édilité publique;
3° aux travaux des horlogers chargés de l'observation des montres.
Toutefois, les personnes travaillant dans les établissements mentionnés
sous chiffre 1 ou occupées à ces travaux ont droit, pendant la semaine, à un
repos équivalant à la durée du travail qu'elles ont accompli le dimanche.
Art. 20. — Sont réservées les dispositions de la législation fédérale,
spécialement les lois sur le travail dans les fabriques et dans l'exploitation
des entreprises de transport et de communication.
APPENDICE. 371
Art. 21. — Le Conseil d'État restreint ou supprime, pour chaque localité,
la faculté accordée aux articles 8 à H, 15 et 16 d'ouvrir les magasins et de
faire travailler le personnel, lorsqu'une majorité représentant les trois quarts
des négociants intéressés à une même branche d'activité en fait la demande
et que cette demande est appuyée par le Conseil communal.
B. — Dans r agriculture.
Art. 22. — L'interdiction du travail les jours de repos hebdomadaire
ne s'étend pas :
a) aux soins à donner aux animaux domestiques et aux travaux urgents
nécessaires à la conservation des cultures;
b) au travail strictement indispensable dans les laiteries et fromageries;
c) aux travaux de jardinage, ainsi qu'à la rentrée des récoltes.
CHAPITRE m.
DU REPOS DES OUVRIERS, EMPLOYÉS, APPRENTIS ET DOMESTIQUES.
Art. 23. — Les ouvriers et employés qui auront travaillé en application
des dispositions des articles 7, 8, 9, 11 et 16 doivent avoir un jour de repos
par semaine, dont un dimanche au moins sur trois.
Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant les
agents d'entreprises publiques de transport.
Ceux qui auront travaillé en application des dispositions des articles 10
et lo doivent avoir une demi-journée supplémentaire de repos pendant la
semaine.
Art. 24. — Les domestiques ont droit à quatre heures consécutives de
congé les jours de repos hebdomadaire.
Toutefois, dans les cas exceptionnels, ces heures de congé peuvent être
remplacées par un repos équivalent durant la semaine.
Art .2o. — Aucune retenue ne peut être faite sur le salaire ou sur les
traitements à raison des congés garantis par la présente loi.
Art. 26. — La surveillance des congés accordés aux ouvriers et employés
incombe à la préfecture, à laquelle chaque patron doit fournir, sur réqui-
sition, le tableau des congés accordés.
Art. 27. — Le repos des apprentis est réglé par la loi sur la protection des
apprentis.
Le repos des ouvrières est réglé par la loi sur la protection des ouvrières
et par le règlement pour l'application de ladite loi.
372 APPENDICE.
CHAPITRE IV.
PÉNALITÉS.
Art. 28. — Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront
punies de l'amende jusqu'à 20 francs.
La récidive d'une contravention dans les douze mois sera punie d'une
amende de 20 à 100 francs ou de la prison civile jusqu'à huit jours.
La peine est encourue alors même que l'employé aurait déclaré renoncer
au repos garanti par la loi.
CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES.
Art. 29. — Les autorités cantonales et communales sont spécialement
chargées de dénoncer les infractions à la présente loi.
Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou executives
contraires à la présente loi, notamment le décret concernant la sanctipcation
du dimanche et des jours de fête dans les parties protestantes du territoire
de la commune d'Enges, du 7 juin 1854, le règlement sur la police du
dimanche, du 27 avril 1860, et l'article 17 de la loi sur la protection des
ouvrières, du 26 avril 1901.
Art. 31. — Le Conseil d'État est chargé de pourvoir, après les formalités
du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Décret du 21 novembre 1912 modifiant les articles 9, 10 et 13, dernier alinéa,
de la loi sur le repos hebdomadaire.
Article premier. — Les articles 9, 10 et 13, dernier alinéa, de la loi sur le
repos hebdomadaire, du 24 novembre 1910, sont abrogés et remplacés par
les suivants :
Art. 9. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche jusqu'à midi et le
soir de 6 à 8 heures :
l'' Les laiteries et crémeries;
2" Les épiceries et magasins de comestibles et de légumes;
3** Les magasins spécialement affectés à la vente de cigares et tabacs;
APPENDICE. 373
4° Les kiosques permanents qui ne sont pas uniquement affectes à la
vente de fruits, de fleurs naturelles et de boissons non alcooliques;
o° Les kiosques à journaux et magasins spécialement affectés à la vente des
journaux.
Les épiceries situées à l'extrême frontière, dont la liste est dressée
chaque année par la préfecture, peuvent être ouvertes dès 11 heures du
matin.
Art. iO. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche jusqu'à 11 heures
du matin :
Les salons de coiffure.
Art. 13 (dernier alinéa). — En outre, les magasins peuvent rester ouverts
les trois derniers dimanches de l'année, ainsi que le l^'" janvier, lorsque ce
jour coïncide avec un dimanche.
Art. 2. — Le Conseil d'État est chargé de pourvoir, après les formalités
du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
TABLE ANALYTIQUE
Allumeties.
Hongrie, 267.
Apprentissage.
Roumanie, 56.
Tessin, 254, 260.
Assurance- Accidents .
Italie, 21.
Roumanie, 79.
Russie, 136.
Suède, 239.
Assurance-Invalidité.
Hongrie, 15.
Italie, 26.
Luxembourg, 30, 35.
Roumanie, 84.
Suède, 179.
Assurance-Maladie.
Roumanie, 74.
Russie, 113.
Suède, 207.
Assurance maternelle.
Suède, 233.
Boulangeries et pâtisseries.
Grèce, 11.
Tasmanie, 297.
Blre\ux de placement.
Portugal, 47.
Suède, 235. '
Chambres de travail.
Pays-Bas, 44.
Conciliation et arbitrage.
Bàlc- Ville, 246.
Portugal, 49.
Suède, 224, 225.
Conseils de Prud'hommes.
Serbie, 160.
Corporations.
Roumanie, 66.
Durée du travail.
Grèce, 10, 11.
Pays-Bas, 41.
Tasmanie, 305.
Femmes, enfants et adolescents (Tra-
vail des)
Grèce, 2.
Hongrie, 19.
Italie, 21.
Pays Bas, 43.
Suède, 211, 225.242,243.
Tasmanie, 301.
Tessin, 251, 263.
Hygiène du travail.
Pj»ys-Bas, 39.
Suède, 208, 243.
Tasmanie, 289.
Inspection du travail.
Grèce, 7.
Italie, 27.
Suède, 214, 226, 228.
" Tasmanie, 285.
376
TABLE AN AL YT IQU E .
Magasins (Employés de)
Suède, 178.
Tasmanie, 31 1.
Office du travail.
Argentine, 265.
Suède, 229.
Pensions de vieillesse.
Hongrie, 15.
Italie, 26.
Luxembourg, 30, 35.
Roumanie, 84.
Suède; 179.
Repos du dimanche.
Neuchâtel, 368, 372.
Tessin, 253.
Salaire (Minimum de).
Tasmanie, 313, 327, .357
Salaires (Payement des).
Grèce, 8.
Sécurité du travail.
Suède, 208.
Tasmanie, 291.
Traités internationaux.
Italie, 21, 26.
Travail (Contrat de).
Suède. 179.
Travail a" domicile.
Tasmanie, 327.
Travail de nuit.
Hongrie, 19.
Suède, 225.
72^6 — Soc. an. M. Weissenbruch, imprimeur du Roi, Bruxelles.
0 -
HD
7806
A5
1912
tu
Annuaire de la législation
du travail
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