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Full text of "Bulletin des lois"

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Glass c2b 


S!   .- 


3>£CK  I  . 


Egalité ,  Fraternité, 

DE  D'HAÏTI 


l     1       iSi     A  ' 


,xes  YèT\%  et  1814  ; 


Ko.  ler.—-PE  l  HT. 

*  j.  E  F ,  Près  .  Âêi , 


reer  librement 

•  f  au  l'rin  u    les  perfides 

'-  •  nsta:  laiées  au  gou» 

Mt.éau  d  -ions  pour  faire 

'  été.   Des  révélali  ht  Se  caractère 

a  inu,  ont  été  faites  a     pdorité.    Les  me- 

énoncés,    leurs  tendà^fes   sont  connues  , 

voilé  ,   il   ne  leur  restr -^'us  qu'à   se  p*o  • 

ar. 

H  ites  mes  dispositions  sont  prises. 


J'ai  juré  de  maintenir  l'ordre  public  ,  je  le  maintiendrai 
au  prix  des  plus  grands  sacrifices,  laissant  à  la  Nation  et  â 
l'impartiale  histoire  leurs  droits  incontestables  de  se  pro- 
noncer sur  ma  conduite.  Elles  diront  un  jour  ,  si ,  devant 
des  manifestations  dont  le  but  évident  est  de  nous  con- 
duire au  désordre  et  à  l'anarchie  ,  mon  devoir  n'était  pas 
de  prendre  des  mesures  énergiques  pour  sauver  la  société 
menacée. 

Concitoyens  ,  je  vous  le  répète  ,  je  suis  prêt  K  tout  ?..  * 
M'est-il  permis  de  mettre  en  balance  le  sort  de  quelques 
hommes  tarés  et  les  destinées  du  pays  confiées  à  mon 
énergie  et  à  mon  patriotisme. 

Vous  m'avez  vu  à  l'œuvre  dans  nos  tourmentes  révolu- 
tionnaires:  je  resterai  fidèle  à  mon  passé. 

Citoyens  paisibles  et  désireux  de  contribuer  avec  moi 
à  l'œuvre  de  régénération  que  nous  avons  entreprise ,  ral- 
liez-vous au  gouvernement  et  montrez-vous  dignes  du 
nom  d'haïtiens. 

Vive  la  Liberté  ! 
Vive  la  République! 
Vive  là  Constitution  ! 

Donné  au  Palais  n;  tional  du  Port-au  Prince  ,  le  15  jan- 
vier 1873,  anl?0e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 


Le  Sec 

Le  Secr? 

Le  Sect'ëi 

Le  Secrétain  d 
pu 


Par  le  Président  : 

/  rieur  et  de  F  Agriculture  ,       DAMIER. 

rjerre  et  de  la  Marine  ,  S.  LIAUTAUD. 

'    ces  ,  du  Commerce  ,  etc.,      L.  ETHEART. 

mlice  ,    de  V Instruction 

»,  O.  RAMEAU. 


Vu  les  ai  tic' 
Considérant  ,, 

i 


o.2  —  ARRÊTÉ. 

I  SA  G IT  ,  Président  d'Haïti  , 

'86  et  :.)<!  de  la  Constitution  ; 

!   la  sécurité*  publique  menacée  par  des 


>XKSLTi~ 


factieux  exige  que  le  gouvernement  prenne  des  mesures 
pour  le  maintien  de  l'ordre  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

A   ARRÊTÉ  et  ARRETE  C6  qui  SUlt  : 

Art.  1er.  Les  gardes  nationales  des  communes  de 
Pétion  Ville  ,  de  la  Croix  dès-Bouquets  et  de  l'Arcahaio 
sont  mobilisées. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Guerre, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  15  jan- 
vier 1873,  an  70e.  de  l'Indépendance. 

KI3SAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  iVElat  de  V Intérieur  et  de  l'Agriculture  ,        DAMIER. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,       S,  LIAUTAUD. 


No.  3.—   AURÉTÊ. 

NISSAGE  SAGET  ,   Président  ^'HaiH  , 

Vu  les  articles  112   de  la  Coi  le  la  loi  du 

24  août  1872  ; 

Considérant  que   la  démonétis  i  de  caisse 

de  vingt  gourdes  a  établi  pour  le:  *••*  ef-  q»*»*^» 

une  préférence  marquée    qui  nui  *■  '■'  l  opéra- 

tion du  retrait  et  entretient  de  plut  e 

A  arrêté  et  arrête  ce  qttî  k 

Art.   1er.    A  partir  du    1er.  fé<  r  billets 

de  caisse  de  tous  les  type*  et  de  tour  cesse- 

ront   de   circuler,    comme    monnaie  ,    dans   toute 

l'étendue  de  la  République. 

Art.  2.  Il  est  toujours  accordé  ,  Huit  âour  les  billets  de 
vingt  gourdes  démonétisés  par  l'arrêté  du  2i)  novembre  , 
que  pour  ceux  démonétisés  par  le  présent  arrêté  ,  pour 
leur  présentation  a   l'échange  aux  sièges  des  différentes 


commissions  de   retrait,   le   même   délai  de   quatre  mois 
qui  sera  périmé,  le  15  avril  prochaine 

Art.  3.  Outre  les  membres  suppléants  des  commis* 
de  retrait   qui  continueront  a   faire  l'échange    du    pap 
monnaie  contre  de  la  monnaie  forte  ,  dans  les  centr 
rieurs   les  plus  populeux  de    chaque  cireanscrîpt  j< •••«  fi; 
eière  ,  les  préposés  d'administration  des  communes 
tés  des  commandants  de  place   et    des  magistrats  commu- 
naux  ou    dt  leurs  déléguée  !v  seront  chargée  de    la  même 
opération  pour  les  petites  valeurs  qui  leur  seront  présentées. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cuté à  ia  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et 
du  Commerce'^  et  de.  l'Intérieur  et  de  L'Agriculture, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  national  ,.au  Port-au-Prince,  le  18  jan- 
vier 1873 ,  an  70e.  de  j'indépvndshce. 

NJ&SAG&  SAGET. 

'   Par  îe  Pjésident  s 

Ze  Secrétaire  d'Etat  â&s  Finances  et  du  Commerce  ,    L.  KTHEART. 
Le  Sécrétait  Inférieur  et  de  l'Agriculture  t    DAMïÊR. 


Vu  Par 
Considéra;- 
produites  dati 
menacent  ou 
De  l'avis  i 

A  AK 

Art.    1er. 


; .  4.  —  ARRÊTÉ. 

G£?V  .Président  d'Haiîî  , 

la  Constitution  ; 

circonstances  graves   qui   se  sont 
pi  taie  à    l'occasion   des  élections  , 
la  tranquillité  publique: 
îs  Secrétaires  d'Etat, 

ARilÊTE  : 

i   du  Port-au-Prince    est  déclarée  en 


..état  de  siég 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cute à  ia  diligence  des  Secrétaires  d'Etat»  chacun  en  Ce 
qui  le  ooacerac 


Donné   au   Palais   national   du   Port-au-Prince  ,    le   26 
janvier  1873 ,  an  70e.  de  l'Indépendance, 

N1SSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerrs  et  de  la  Marine  ,       S.  LÎÀ.UTA.IJÏ)- 

Le  Secrétaire  d'Etat  4e  P Intérieur  et  de  l'Agriculture  , 
chargé  par  intérim  du  portefeuille  de  la  Justice  , 
de  V Instruction  publique  et  des  Cultes  ?  DAMIERi 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,      L.  ETHEART. 


No.  5.-  PROCLAMATION. 

NISSAGE  SAGET  ,  Président  $  Haïti , 

Haïtiens  , 

Le  parti  du  désordre  et  de  l'anarchie ,  au  cri  de  Vive 
Gallumette  !  Vive  Salomon  !  vient  encore  de  se  prononcer 
aux  Gonaïves ,  dans  le  dessein  de  mettre  à  exécution  son 
programme  de  dévastation  et  de  pillage,  A  la  tête  de 
quelques  brigands  et  de  quelques  assassins  de  leur  espèce, 
la  plupart  gravement  «compromis  dans  spiration   Cin- 

na  Leconte  ,    les  nommés    Gailumet  el,   Jules  Le- 

gros  ,   John  Bonhomme  ,  Fieuriau  J  se  sont  rués 

dans  la  nuit  du  3  courant  sur  les  Go  par  surprise 

se  sont  rendus  maîtres,  un  moment  c  es  postes  im- 

portants de  cette  ville. 

Ils  comptaient    sans    l'énergie  cité   militaire  , 

sans  le  dévouement   de   l'armée  '?on  sens  de  la 

population! 

Eugène    Souty  ,    Charles   Félix,   :  aîné  ,    Normi! 

Lamothe  ,     Chouloute    Saint- Louis  ,''  eau   Sterling, 

Ferdinand  Trois-sous  ,  Limage  Galluint ue  ,  Victor  Du- 
voisin  ,  sont  tombés  victimes  de  leur  témérité.  Leurs  chefo 
sont  en  fuite.  Des  patrouilles  les  traquent  et  justice  sera 
faite. 

L'ordre  est  rétabli  aux  Gonaïves. 


6 

Haïtiens,  c'est  ici  l'occasion  de  vous  répéter  ces  paro- 
les que  ,  par  devoir,  je  ne  manque  jamais  de  reproduire 
dans  les  moments  solennels  ;  ralliez-vous  au  gouverne- 
ment, ralliez  vous  à  moi  pour  consolider  à  jamais  Tordre 
et  la  tranquillité  dans  le  pays. 

Je  promets  et  je  jure  de  briser  toutes  les  entraves  qui 
s'opposent  à  la  conquête  de  ces  biens  précieux  ,  sans  les- 
quels il  n'y  a  ni  progrès  ,  ni  civilisation. 

Vive  la  Liberté  ! 
Vive  la  République  ! 
Vive  la  Constitution  ! 

lionne  ru  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le .5  mars 
Ï873 ,  an  70e.  de  l'Indépendance, 

MSSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  (VElat  de  la  Guerre  ,  etc. ,  S.  LIAUTÀUD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ,  etc. ,  DAMIER. 

Zê  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  etc.  ,  L     ET  HE  ART. 

Le  Secrétaire  d'Etat  -' cl     Fi    <ice  ,  et*.  ,  O.   RAMEAU: 


-  ARRÊTÉ. 

ISS  GET      Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  ;  Constitution; 

Considérant  rti  du  désordre  a  levé  l'étendard 

fcb  la  révolte  a  .            jue  ,    par  suite  des  troubles 

civils   qui   ont  f  is  cette  ville  ,    l'ordre  public  est 

grave  ni  - 

De  lavis  ;i'  des  Secrétaires  d'Etat  ,- 

A  Ar  ïhete: 

Art.  1er.  L'an.  eni  des  Gonaïves  est  déclaré  en 
état  de  siège. 

Art  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  e.0  cÊ- 
^ui  le  c,QM,cerne. 


7 

Donné  au  Palais  national  du  Port  au  Prince  ,  le  5  mars 
1873  ,  au  70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

X«  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  ,  etc.  , 
Le  Secrétaire  d'Etal  de  l'Intérieur  ,  etc.  t 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  etc. , 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice ,  etc.  , 


S.  UAUTAUD. 
DAMIER. 
L.  ETHEART. 
0.  RAMEAU. 


•    No.   7.—  ARRÊTÉ. 

NISSAGE  SAGET,   Président  d'Haiti  t 

Vu  les  articles  1  12  de  la  Constitution  et  11  de  la  loi  du 
24  août  1872  sur  le  retrait  du  papier  monnaie  ; 

Vu  les  articles  l  ,  2  et  7  de  la  loi  ci-dessus  visée; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  t 
après  délibération  de  la  Commission  executive  créée  par 
ladite  loi ,   et  de  l'avis  du  Conseil  des       -     taires  d'Etat  ; 

A  ARRÊTÉ  et  ARRETE  Ce  f 
Art.  1er.    A  partir   du  10  courant- , 


débiteurs  des  portions  du  revenu  af 
retrait  du  papier-monnaie  ,  de  les  ac 
fortes  ,  soit  en  papier  monnaie  ,  au  t, 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  il. 
toute  l'étendue  de  la  République  ,  et 
ee  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Donné  au  Palais  national  du   Port-s 
1873  ,  an  70e.  de  l'Indépendance. 


acultatif  aux 

i(it  en  piastres 
etrait. 

publié  dans 
•  a  la  diligen* 
Commerce, 
ce  ,  le  7  mars 


NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  t  L.  ETHEART. 


t 


No.  8,  - 

NISSAGE  SAGET,  Prt 

Vu  les  articles  112  de  ^Constitution   et  9 
24  août  1872  ; 

Sur  la    proposition  du   Serré* 
après   délibération    de    la    ?  - 
Va  vis  du  Conseil  des  S< 

À  ARRÊTÉ  et   AR1 

.Art.  1er.  A   partir  du  lô   avril 
aux  détenteurs   Ses  '  . .       , 

délai  d'un  mois  ,   pour    i    i     i  les   prés 
contre  des  espè  t  s  fortes 
missions  de  retrait. 
-  Art.  2.  Le  présent  artêié 
cuté  à  la   diligence  du  Secréti  a? 

du  Commerce. 

Donné  au    Palais  national,    au 
avril  1813,  an  70@.  de  1-Xh  taueei 

NISS,.;     ,  ET. 

Par  le  Président  ; 
le  Secrétain  i  et  du  Commercé ,       L.  ETHEART. 


-  ARRÊTÉ. 

i  "  ;  &GET,  Président  d*  Haïti  3 

Vu  î'arrt'  er  dernier   qui  déclare    la   ville 

du  Port  au  j  tle  siège; 

Considéi  ,rè   et  la  tranquillité    qui   avaient 

été  menait  œuvres  subversives  ,    qui  provo- 

quaient  à  e  ,    sont  rétablis  et  qu'il  y  a,  par 

conséquent  -apporter  la  mesure  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 
m  : 

Art   1er,   L'état  de  siège  est  levé  dans  la  ville  du  Port- 
au-Prince, 


'"-■-•.'-.- 
;    B  .     .  un  es 


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-    r-J 


Vu  =. 

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t.    1er.    Le  génère1 
«si  nommé    Secrétaire  d'État   d^ 
cuiiwre  ,    etc. ,   en  fêjmj>jacemept    d 
J»-B,  Darnier ,  dont  la  .démission  esï 

Art.   2.    Le  Secrétaire   d'feat  àt  \cç  est  eh 

provisoiremeRfc   du  portefeuille  dey  I  ss   et    du. Com- 

mercé ,  etc. ,  vu  la  démission  du  citoj  .  Ethéart   quî  a 

été  également  acceptée,  • 

Art.    3.    Le  présent  arrêté  sera  impi.   é  et  publié  dans 
toute  l'étendue  de  la  République. 

Donné  au  Palais  national   du  Port-au-Prince ',    le  9  mai 
1873,  an  70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGfi  SAGET. 


10' 
No.  II.—  PROCLAMATION; 

NISS AGE  SAGET ,  Président  d'Haïti  , 

Voyant  arriver  l'époque  fixée  pour  la  réunion  du  Corps 
législatif,  le  gouvernement  attendait  avec  anxiété  sa  cons.- 
titution  pour  lui  soumettre  l'exposé  de  la  situation  et  ob- 
tenir son  concours  pour  les  actes  nécessaires  à  l'adminis- 
tration du  pays. 

Quelle  ne  fut  pas  sa  déception ,  de  voir  éclater  parmi 
les  citoyens  appelés  à  composer  ce  grand  Corps ,  dés  leur 
entrée  en  conférence  ,  pour  la  vérification  de  leurs  pou- 
voirs ,  une  dissidence  des  plus  opiniâtres.  Cette  dissidence 
a  dégénéré  en  un  regrettable  conflit  qui  les  divisa  en  deux 
camps  distincts,  ce  qui  infirma  la  majorité  qui  devait 
ressortir  de  leur  nombre. 

Presque  tout  le  mois  d'avril  s'est  évanoui  en  discussions 
stériles,  et,  malgré  mes  conseils  de  rapprochement  don- 
nés aux  uns  et  aux  autres  ,  l'incident  n'a  fait  que  prendre 
chaque  jour  un  caractère  de  plus  en  plus  grave. 

Une  partie  de  la  Chambre  composée  de  34  de  ses  mem- 
bres s'est  réunie  au  local  ordinaire  des  séances  et  me  fit 
notifier  qu'i'       aîlaie:  >er,   séance  tenante,   à  la  con- 

tinuation  d  ont  pour  but  d'accomplir  tou6 

les  actes  nécessp  l'installation  de  la  14«.  Législature.  " 

Cette  notifie  a  tti  bientôt  suivie  d'un  acte  de  constitua 

tion,  malgré  lef  ité  constitutionnelle. 

Je  n'avait    a  i  volonté  expresse    de  la  Cons- 

titution ,    e     h  face  de  la  protestation  des  uns   et 

des  autres  ,  lL,cun  côté. 

Enfin,   ii/  j    a  êié  faite  ,  ayant  pour  but  l'ou- 

verture de  l'Asl  je  nationale,  elle  n'a  pu  réussir. 

Haïtiens,     ou  actes  ayant  trait  à  ce  fâcheux    inci- 

dent vous  p  r«a  les  yeux  ,  examinez-les,  pesea- 

les;  vous  cop*  ous- mêmes  que  ma  conduite   a  été 

la  même  que  toujours:  invariable. 

Ce  n'est  p-s  à  ja  veille  du  terme  de  ma  période  prési- 
dentielle qu'il  me  conviendra  d'enfreindra  vos  droite  ; 
mais,  j'ai  à  tâche  de  sauvegarder  la  paix  publique  et  ia 
sécurité  des  familles  ;  je  n'y  faillirai  pas. 


1.1 

Eu  attendant  que  vos  mandataires  reviennent  accomplir 
leur  part  de  devoirs  ,  la  plus  grande  régularité  continuera 
à  se  maintenir  dons  le  service  public. 

Vive  la  Republique  libre  et  indépendante? 
Vive  la  Constitution  ! 
Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,   le  9    mal 
1S73,  an  ?0e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

JLe  Secrétaire  d>Elat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,  S.  L1AUTAUD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 

chargé  par  intérim  du  portefeuille  des  Finances  ,   tic.  ,        O.  RAMEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  V Agriculture  ,      Jh.  LAMOTHE. 


No.  12.—  ARRETE. 
NISSAGE  SAGET  ,  Président  d'Haïti, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  convoquer  le  Corps  légis- 
latif; 

Vu  l'article  76  de  la  Constitution  , 

Et  de  l'avis   du  Conseil   des  Secr  d'Etat  qui  en 

a  reconnu  l'urgence  ; 

Arrête  ce  qui  si 

Art.    1er.   Le  Corps  législatif  est  < 
dinaire  pour  le  premier  lundi  de  juil' 

Art.    2.    Le  présent  arrêté    t 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intéi 

Palais  national    du  Port-au  Prince J 
70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SA' G 


extraor- 

ia  diligence 

ulture. 
ai    1873 ,    an 


Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  , 

Le  Secrétaire   d'Etat  de   l'Instruction  publique  ,    etc. 
chargé  par  intérim  du  portefeuille  des  Finances  , 

_£,€■  Secrétaire  d'Etal  de  l'Intérieur  et  de  l'Agriculture 


S.  LIAUTAUD. 

O.  RAMEAU. 
Jh.  LAMOTHR 


12 

rêtairerie  d'Etat  de  V Intérieur  et  de  V Agr [culture . 

No.  13.—  ARRETE. 

l'arrêté  du  Président  d'Haïti  en  date  du   9  courant, 
l'exécution  est  laissée  à  notre  diligence  ; 
isidéraut  que  plusieurs  communes   de  la  République 
ut  pas  pu  ,    dans  ie  temps,    sous  des  circonstances  for- 
îs  ,  accomplir  leurs  devoirs  électoraux  ; 
oasidérant    qu'il  importe   d'assurer    la  majorité   de   fa 
•présentation  nationale,  dûment  convoquée  par  l'arrêté 
;      cité; 

ndu  aussi  que  cesdites  communes   n'ont  pas  pu   or- 
ser  leur.-*  conseils  communaux,   ni  nommer  leurs  i 
pour  le  choix  des  candidats  à  la  chargé  de  Sénateur; 
l'article   55  de   la   Constitution   et  la  nécessité  de 
1er  toutes  ces  lacunes; 

Arrfte  ce  qui  suit  : 

1er.    Les  assemblées  primaires   des  communes  du 

"rince* j  de  la  Croix  dp*  Bouquets ,  de  IVLrebaiais, 

des  Çôtes-de-tVr  ,  d^  l'Anse- à  Veau  ,    des  Ba- 

es  etdePestel,    sont  convoquées  pour  l'élection   de 

épates,    de  leurs  électeurs   et    de  kurs  conseillers 

(iunaux^. 

2.  Ces  élections  commenceront  à  partir  du  20  cou- 

•   ai  pour  être  terminées  au    10  juin  prochain  ,    en  suivant 

;outes  les  près/    -Hi-' sde  la  loi  électorale  du  24  août  1872. 

Donné  en  r  tel,    au  Port  au- Prince  ,   le    15  mai 

1873,  an  70e,  épendance. 

Le  Secrétaire  d'Eu  rieur  et  de  V 'Agriculture  ,      Jh.  LAMOTHE. 


No.  14.—   ARRETE. 

NISSAGE  SAGET,  Président  d'Haïti, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu    de  compléter  ie  Conseil    des 
secrétaires  d'Etat; 

Vu  les  articles  1 13  et  127  de  la  Constitution  ; 


18 

Arrête  ce  qui  suit  : 

Art,  1er,  Le  citoyen  Charles  H AENTJENS  est  no 
Secrétaire  d'Etat  des  Finanças  et  du  Commerce  ,  en  rc 
placement  du  citoyen  L.  Etîiéart. 

Art.  2.   Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  reste  charge 
du  département  des  Relations  extérieures. 

Art.    3.  «^e  présent  arrêté  sera  imprimé  ,   publié  et 
cuté  dans  tome  l'étendue  de  la  République. 

Donné  au  Palais  national   du  Port-au-Prince,    le  8  j 
jet  1873  ,  au  70e.  de  l'Indépendance. 

KISSAGE  SAGET. 


No.  15.—  MESSAGE, 

Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  12  Août  1873  ,  sn  7Ce,  de  l'In- 
pendance. 

NISS  AGE  S  VGET  ,  Président  d'Haïti , 
A  l'Assemblée  Nationale, 

Messieurs  les  Sénateurs , 

Messieurs  les  Représentants  , 

La    13e.  Législature  s'est  séparée  du  Pouvoir  exe 
sans  résoudre  maintes  questions   opportunes  dont  les  so 
lions  immédiates  réclamaient  sa  plus  vive  sollicitude  a*3 
point  de  vue  de  leur  caractère  ex  *se  toutes  parts  , 

réclamations  pleuvaient  sur  le  ]  nent  par  Pin- 

me di aire  d'sgents  dtplomatiqt  \    de  promptes 

satisfactions  ,  et  ce  n'est  pas  san  S  nés  que  nous 

sommes    parvenus  à   faire  recoi  voire  partici- 

pai »on    était   indispensable   pou  db    de   telles 

matières.  Nous  obtînmes  enfin  un  su  sis  pour  attendre 
votre  réunion  qui,  contrariée  par  des  difficultés  imprévues, 
ne  se  fit  pas  en  son  temps.  Pour  éviter  de  nouvelles  com- 
plication-' ,  je  dus ,  aux  termes  de  l'article  76  de  la  Cons- 
titution ,  vous  mander  en  session  extraordinaire. 

Les  matières  en  Ittige  seront  présentées  à  votre  h 
appréciation  ,  et  mon  gouvernement  profitera  de  Foc 
rénee  pour  vous  demander: 


14 

lo.  De  voler  les  impôts  annuels; 
2p.  De  voler  le  budget  pour  l'exercice  73-74; 
3o.  Des  modifications  à  la  loi  sur  la  commune; 
4c>.  De  réorganiser  la  poJice  urbaine  et  rurale  ; 
5o    La  revision  de  la  Constitution,  (  s'il  y  a  lieu  ;  ) 
6o.  De  remplacer  les  sénateurs  dont  le  temps  va  expirer  ; 
7o.    ftt  la  sanction  de   différents  contrats   passés  dans  le 
but  de    promouvoir  le    bein  être  public  :    voilà  les    motifs 
déterminants  de  mon  arrêté  du  9  mai  1873. 

C'est  dans  cette  année  que  nous  avons  complété  la 
rentrée  des  billets  de  caisse:  à  cette  importance  réforme 
monétaire  se  rattachaient  de  judicieuses  appréhensions; 
mais  ,  Dieu  aidant ,  nous  sommes  parvenus  à  l'accomplir 
sans  commotions.  Le  peuple,  qui  a  conscience  des  mesures 
appropriées  à  son  bien-être  i  s'est  élevé  à  la  hauteur  des 
sacrifices  que  lui  imposait  cette  situation  impérieuse  ;  il  a 
enduré  avec  une  patience  et  une  résignation  dignes  d'é- 
loges ,  tous  les  mécomptes  et  les  froissements  d'intérêts 
inhérents  aux  rélormes  de  cette  nature  :  honneur  à  son 
patriotisme  ! 

Conformément  à  la  Constitution  ,  c'est  janvier  1873  qui 
était  l'époque  fixée  pour  le  renouvellement  triennal  du 
Corps  législatif,  l'esprit  public  s'est  naturellement  agité, 
et  chacun  de  faire  prévaloir  ses  prétentions,  son  candidat; 
néanmoins  l'on  constate  que  les  élections  en  général ,  eu 
égard  aux  tumultes  qu'elles  occasionnent  ailleurs  ,  se  sont 
accomplies  ave<  assez  de  calme.  Mais  c'est  a  la  capitale , 
malheureusem  'e  la  lutte    électorale  a  provoqué  des 

rixes,   et  a  do  à  de  graves  désordres:   l'autorité  a 

dû   intervenir \  éserver   la  sécurité    publique,    car 

déjà  des  manift  ,  subversives  s'accentuaient  au  point 

d'inquiéter  la  p^  ition  :  voilà  comment  la  ville  du 
Port  au- Prince  a  été  ,  pendant  un  instant,  mise  en  état 
de  siège. 

Une  collection  de  séditieux,  fauteurs  de  troubles, 
persistant  dans  leur  dessein  de  replonger  le  pays  dans  les 
horreurs  de  l'anarchie  ,  déjoués  ici  dans  leurs  combinai- 
sons, ne  se  tinrent  pas  pour  battus  ;  ils  se  choisirent  un 
autre  théâtre:  la  ville  des  Gonaïves. 

Cette    bande   de  malfaiteurs  qui  s'était   ménagée   des 


15 

afîidés  dans  ladite  ville  ,  partit  du  Port-au-Prince    furtive- 
ment ,  et  furtivement  alla  débarquer  aux  Gonaïves. 

Tandis  que  la  ville  était  paisiblement  endormie  ,  la 
population  fut ,  au  3  mars  dernier  ,  réveillée  en  sursaut  par 
une  décharge  de  mousqueterie:  c'étaient  ces  mêmes  for- 
cené* qui  jetaient  l'alarme  dans  les  familles ,  en  se  ruant 
sur  Je  poste  de  l'arrondissement.  Ainsi  attaqué  à  l'impro- 
vi^te  ,  le  poste  se  débanda;  mais  ,  sans  tarder ,  il  rejoignit 
a  l'arsenal  le  général  Mont-Morency  Benjamin  >  militaire 
brave  et  fougueux  ,  qui  avait  réussi  à  franchir  les  rangs 
des  rebelles  sans  être  aperçu.  A  la  faveur  de  la  nuit  ces 
insensés  commirent  toutes  sortes  de  désordres,  toutes 
sortes  de  dépiédations  ,  et,  c'est  dans  l'asile  même  du 
commandant  de  l'arrondissement  qu'ils  donnèrent  le  signal 
du  pillage  à  main   armée  ! 

Spontanément,  les  citoyens  d'élite  ,  la  garnison  ,  toute 
la  ville  enfin  se  rallia  à  l'autorité ,  et,  au  jour,  la  ville  était 
vengée. 

Les  audacieux  en  fuite  furent  poursuivis  et  traqués  de 
toutes  parts. 

La  répression  a  été  sévère.  Il  le  fallait  ainsi  ,  tant  pour 
calmer  l'indignation  publique  que  pour  refréner  cette  ten- 
dance au  brigandage  que  le  système  déchu  avait  pour  ainsi 
dire  plus  spécialement  implantée  dans  la  ville  des  Gona- 
ïves. Et ,  nous  devons  cet  hommage  lu  général  Mont- Mo* 
rency  Benjamin;    si,    pour  le  rétr     ;  '     l'ordre  il 

a  châtié  sévèrement;  le  calme  rétabli  c'est  encore  lui 
qui  a  sollicité  notre  clémence  en  fav*3  des  coupables 
tomhés  en  son  pouvoir  ! 

Ma    tournée  dans  les   arrondisse  acmel  et  de 

Léogâne  ,    m'a  fourni    l'occasion  dt  Ater  une  fois  de 

plus  ,  que  toutes  les  aspirations  sont  paix  ,  que  toutes 

les  populations  sont  portées  vers  le  travail.  C'est  donc  à, 
nous  qu'il  incombe  d'emplov-  des  (mesures  sages  ,  pro- 
pres à  rendre  fructueuses  ,  les  disposilu  ii  pacifiques  dont 
elles  sont  animées;  et,  le  plus  sûr  moyen  d'atteindre  à  ce 
résultat  désirable ,  c'est  notre  union  ,  c'est  l'harmonie  qui 
doit  exister  dans  les  rapports  des  pouvoirs  publies. 

Envisageons  maintenant  les  résumés  des  différents 
services. 


.  ve   écouî  ! 

■  m\      \èi     i 

■■  ■■■  ■  ■  :    '     g 

tout  i  ^bk  de* 

eg  ,  ■   I  éiénïé   -  -  >• 

,*■'•■  s  ete'--isi 

i-  ;   i  •  leis  v    . 

î;on  ••  îï<  d 


....    : 

entraver,  jusqu'ici  . 

Hit   '  ,  ainsi  qu<    i  t 

bs^restric! 
.  parte me? 
■ 


aiit  d  '  're  affraad 

m  ■ 

_  t:  .-'H  ,     les  . 

b:  lié  v.  -  ■  i 

les  :   - 

- 
- 

'         t 

de  ecfrrig 

«  ands  cetotrëfe  ;    . 

lï   tie  sera  plus   passible  -   ,;  wc     '  ■  -  -  km 


17 

uées  si  souvent  portées  contre  lui  par  ceux  qui  n'ont  pas 
idée-  des  bases  posées  dans  la  récente  loi  sur  les  Conseils 
communaux. 

Conseils  communaux. 

À  propos  de  cette  ioi ,  quelques  développements  devien- 
nent nécessaires  pour  éclairer  le  Corps  législatif  sur  tes 
difficultés  d'application  qu'elle  présente  dans  l'expérimen- 
tation générale  qui  s'en  fait. —  En  eiÏH  ,  on  n'a  pas  tardé 
à  reconnaître  l'impossibilité  pour  la  plupart  des  Conseils 
de  s'administrer, —  Les  penses  localités  n'ont,  pas  été  les 
seules  &  ne  pas  répondre  a  l'attenté  des  contribuables; 
mêmes  celles  où  il  se  rencontre  des  citoyens  intelligents , 
se  sont  signalées  par  des  insuecès  qui  ne  laissent  nul  es- 
poir de  maintenir  l'Institution  dans  les  nouvelles  condi- 
tions <nj  ©Me  est  placée, 

1!  a  éié  donné  de  constater  des  résultats  négatifs  en 
tontes  choses  ,  d'abord  par  !a  mauvaise  administration  des 
deniers  communaux  ,  et  ensuite  ,  par  l'imprévoyance  ,  par 
des  combinaisons  mal  étudiées  ,  par  le  défaut  d'accord  de 
l'autonté  communale  avec  les  autres  agent*  publics,  par 
l'usurpation  de  pouvoirs  de  la  part  des  magistrats  com- 
munaux ,  par  la  méconnaissance  du  principe  de  hiérarchie  , 
enfin  ,  par  une  façon  de  penser  que  la  commune  libre 
s'entend  «le  commune  échappant  à  tout  contrôle  ,  dégagé 
de  toute  unité  de  vues  avec  l'exécutif,  et,  par  là,  cons- 
tituant un  état  dans  l'Etat. 

ji  est  des  localités  réputées  centrer  'cipaux  où  la 
composition  des  Conseils  est  i elle  ,  y  ,   que  les  ma- 

gistrats en  exerçant  -culs  ,  par  antn  çôn  et  à  l'exclu- 
sion des  aiures  conseillers  ,  toujoui  nus  l'empire  des 
abus  ci  dessus  énuniérés  ,  prennent  des  voies  tout-a  fait 
irrégultèrex,  illégales  ,  qui  appellent  la  critique  sur  l'insti- 
tution communale ,  mettent  (oui  en  désarroi  et  décou- 
ragent  les  fiasses  imposées;  d'où  leur  insistance  à  ne  pas 
vouloir  s'acquitter  des  impôts  auxquels  elles  sont  as- 
treintes, et  l'impuissance  'les  magistisîtsa  les  y  contraindre. 

Si  ,  à  l'avenir ,  les  élections  communales  se  font  avec  le 
discernement  de  rigueur  que  doivent  y  apporter  les  ci- 
toyens bien  animés,  on  pourra  conserver  k  cette  catégorie 


Î8 

de  localités  ci-dessus  définies  celles  des  attributions  aux» 
quelles  elles  sont  propres,  sans  qu'il  soit  besoin  de  recou- 
rir, pour  ces  centres ,  à  une  modification  très-sensible- 
de  la  loi. 

Mais  autre  chose  ,  lorsqu'il  s'agit  de  considérer  le  prin- 
cipe des  franchises  communales,  par  rapport  aux  com- 
mîmes des  ordres  inférieurs. — -  Le  gouvernement  consigne- 
ici  la  déclaration,  qu'il  reçoit  sans  cesse,  de  la  part  de 
leurs  conseils ,  le  vœu  de  se  voir  replacées  sous  l'égide  de 
la  haute  administration ,  vu  l'incapacité  radicale  pour 
elles  de  s'administrer. —  Or ,  sans  porter  atteinte  à  la  dis- 
position constitutionnelle,  il  serait  sage  de  remanier  la  loi 
qui  les  régit ,  afin  de  mesurer  leurs  obligations  à  la  fai- 
blesse des  voies  et  moyens  dont  elles  disposent  ;  car, 
sous  peine  de  non-sens  elles  ne  peuvent  pas  être  comprises 
dans  le  même  cercle  d'action  que  les  communes  de  classes 
supérieures. 

C'est  à  dater  de  la  première  loi  sur  la  liberté  des  com- 
munes que  part  leur  commencement  de  dégénération. 
Puis  ,  les  illégalités  entraînant  après  elles  un  relâchement 
général ,  ont  fini  par  constituer  la  plaie  administrative  qui 
fait ,  de  nos  jours  ,  de  la  vue  intérieure  des  cités  un  objet 
d'impressions  des  plus  pénibles. 

Agriculture. 

Par  suite  d/une  a  tention  soutenue  au  sujet  des  encou- 
ragements et  de  la  protection  dûs  à  l'agriculture ,  cette 
source  de  la  J  rujr>*  ;  ationale  s'est  développée  et  a  at- 
teint ,  pour  a  cultures  ,  une  assez  grande  étendue 
de  productions.  1  en  avons  la  preuve  dans  l'abondante 
récolte  de  1^72-1  venant  à  coïncider  avec  l'éléva- 
tion ,  sur  les  mai  >ngers,  des  cours  des  denrées 
d'exportation  ainsi  r 'avec  le  retrait  du  papier- monnaie, 
a  procuré  une  aug  talion  de  bien  être  inattendu  aux 
producteurs. —  Mai^ ,  à  travers  cette  heureuse  circons- 
tance et  presqu'à  l'issue  des  dernières  livraisons  de  café  , 
une  sécheresse  des  plus  rigoureuses  est  venue  s'abattre 
sur  divers  points  du  pays  et  a  eu  ,  pour  conséquence  na- 
turelle ,  de  diminuer  considérablement  les  articles  alimen- 
taires du  eol  >  de  telle  sorte  que  la  cherté  du  peu  de  pror 


19 

•duîts  recueillis  pèse  actuellement,  d'une  manière  effroya- 
ble ,  sur  les  consommateurs. 

Pour  prévenir  les  effets  d'une  disette  que  laisse  pres- 
sentir cette  sécheresse  qui  sévit,  d'une  façon  plus  rigou- 
reuse encore  dans  la  province  de  Jacmel  ,  il  a  été  décidé  , 
en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat ,  qu'une  accumulation 
de  provisions  assorties ,  déjà  commandées  aux  Etats» 
Unis,  se  lera  dans  cette  ville  ofr  des  familles  engagent, 
pour  subsister  ,  jusqu'à  leurs  bijoux  et  titres  de  propriété 
en  achetant  les  articles  alimentaires  américains  à  des  prix 
par  trop  exorbitants.  Il  ne  saurait  échapper  à  personne  et 
encore  moins  à  vous ,  mandataires  du  peuple  ,  qu'il  se 
trouve  à  Jacmel  une  catégorie  de  familles,  tributaires  des 
rigueurs  du  dernier  siège  qu'a  subi  cette  ville  ,  qui  sont 
aujourd'hui  réduites  à  l'impuissance  de  faire  face  aax  dé- 
pn^es  journalières. —  Les  provisions  que  l'Etat  y  fait 
aboutir ,  dans  une  pensée  purement  humanitaire  ,  seront 
revendues  équitablement  à  la  population  à  des  prix  modé- 
ré* qui  ,  certes,  auront  pour  effets  d'adoucir  sa  malheu- 
reuse situation. 

La  portion  du  peuple  qui  absorbe  ,  y  compris  la  classe 
des  serviteurs  de  l'Etat ,  soupire  après  le  moment  de  voir 
joindre  à  la  mesure  du  retrait,  celle  d'un  tarif  d'alimenta- 
tion qui  concilie  son  intérêt  avec  celui  des  producteurs. 
Or,  ce  moment  favorable  pourra  venir,  sans  trop  de  tran- 
sition ,  ni  de  contradiction  ,  lorsque  les  pluies  auront  re- 
fertilisé nos  campagnes  et  y  ramené  l'abondance  des  vi- 
vres et  grains. 

Pour  un  moment  les  département&rkt  Nord  et  du  Nord- 
Ouest  avaient  reçu  d'abondantes  pi»  semblables  à  ces 
fléaux  qui  passent  rapidement ,  et  it  ,e  inondation  s'en 
était  suivie  qui  détruisit  de  nombreux  bestiaux  ,  des  mai- 
sons ,  des  clôtures ,  des  jardins  et  jeta  le  découragement 
parmi  les  agriculteurs.  Les  voies  routières  eurent  à  souf- 
frir également  de  grands  endommagements  et  le  tout ,  en- 
fin ,  prit  le  caractère  d'une  détresse  générale. 

A  l'occasion  cie  ces  événements  ,  les  autorités  ont  rem- 
pli leurs  devoirs,  en  rementant  le  moral  des  habitants , 
par  des  exhortations  toutes  consolantes  ,  et  en  leur  de- 
mandant de  restaurer  les   chemins  et   d'améliorer,   sans 


20- 

retard  ,  l'état  de  leurs  champs  ,  afin  de  parer  aux  éven- 
tualités d'une  rareté  de  subsistances  de  première  nécessité. 

Ces  gages  d'attention  qui  sont  les  accents  d'une  sollici- 
tude et  du  xèle  administratif  inspirés  par  Je  Pouvoir  exé- 
cutif n'ont  pas  tardé  à  porter  leurs  fruits. 

La  police  rurale ,  en  son  organisation  et  service  ,  est  en- 
core loin  du  but  qu'elle  est  appelée  à  atteindre  ;  en  un 
mot ,  elle  n'est  pas  ce  qu'elle  devrait  être. 

Il  est  à  souhaiter  que  nous  puissions  arriver  a  sa  réfor- 
mation dans  des  conditions  plu-  heureuses.  Elle  aurfe&t  <iû 
être  non  seulement  plus  nombreuse  ,  mais  encore  com- 
posée de  citoyens  choisis  scrupuleusement  •  recevant  des 
.appoint  t  ments  eu  rapport  avec  les  services  qu'ils  sont  ap- 
pelés à  rendre. 

L'importance  et  la  moralité  de  la  mission  de  cette  poli- 
ce le  veulent  ainsi  .  lorsque  nous  considérons,  surtout,  un 
commencement,  chez  nous,  d'établissement  de  voie  fer- 
rée parcourait  des  routes  rurales,  et  une  perspective 
d'exploitation  de  n<;s  forets  par  des  ateliers  agglomérés. 

C'est  ici  le  moment  d'entretenir  les  représentants  de 
la  nation,  de  l'existence  de  deux  contrats  entre  le  général 
Brice  et  le  gouvernement  :  l'un  ,  lui  concédant  le  droit 
d'extraire  la  matière  <  dorante  de  nos  bois -le  teinture, 
avec  un  terrain  de  l'Etat  pour  l'installation  de*  appareils 
indispensables  à  son  industrie;  l'autre,  ayant  trait  a  une 
entreprise  de  locomotives  devant  aboutir  jusqu'à  l'Etang- 
Salé. —  Le  tout  passera  par  la  filière  des  Chambres. 

Les  commandants  de  commune  auxqueU  le  code  rural 
fait  l'obligation  d'un'»  tournée  par  mois  dans  leurs  circons- 
criptions respect»  >,  sont  tenus  pour  responsables  de 
l'application  des  i,  scriptions  dudit  code  ,  dans  la  person- 
ne et  la  conduite  des  chefs  de  sections. 

Nous  constatons  souvent  que,  vu  l'incurie  de  ces  der- 
niers et  l'indUïerenee  des  commandants  de  commune  à 
contrôler  leur  service  et  à  leur  en  remontrer  sévèremejnt., 
lorsqu'ils  s'abjùidonnept  à  l'oubli  de  leurs  devoirs ,  nous 
constatons  qu'isne  route  finit  par  s'abîmer,  s'effrondrer  et 
perdre  ,  partant .  de  sa  praticabilité  ,  là  où  il  suffirait  d:un 
travail  de  quelques  heures  pour  circonscrire  ou  arrêter  le 
mal. 


2L 

Nous  voulons,  désormais  ,  que  les  répnrations  des  ren- 
tes j'effecliif  ut  pftrtieilt'inenî,  et  en  temps  gpjtôrtun  ,  et 
que  le  commandant  d'une  commune  exige  sons  sa  res- 
ponsabilité personnelle*  de  la  par1  des  officier*  ruraux, 
un  rapport  immédiat  sur  les  dépressions  ,  éboutenients  ou 
encombrements  quelconques  de  terrain  sur  les  chemins 
publics  .  dès  que  ces  accidents  se  produisent  par  des  cau- 
se^ ordinaires  ou  des  bouleversements  exceptionnels  dans 
la  nature. 

Cette  façon  d'entretenir  nos  voies  de  circulation,  en  ne 
donnant  plus  iieu  à  des  accumulations  de  travaux  de 
grande  portée ,  nécessitera  une  prestation  personnelle 
moins  coûteuse  ,  en  même  temps  qu'elle  permettra  a  l'E- 
tat de  pouvoir  réaliser  une  économie  assez  taotable  sur  la 
quantité  d'outils  fournis  annuellement  pour  la  branche  en 
question. 

Depuis  environ  deux  mois,  trois  arrondissements  ont 
été  pourvus  d'outils  nécessaires  à  la  restauration  des  rou- 
tes publiques  ,  et  les  autres  localités  seront  également 
servies  ,  sur  ce  point,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  et 
des  demandes.  Le  St.- Marc  a  reçu  des  matériaux  pour  la 
construction  d'un  bac,  comme  moyen  tle  communication 
ménagée  aux  cultivateurs  de  cette  intéressante  commune. 

L'année  dernière ,  ie  Corps  .législatif  a  admis  quatre 
sections  rurales  en  plus  ,  sur  la  nécessité  bien  motivée  de 
subdiviser  celtes  qui  ,  par  leur  trop  grande  étendue  ,  gê- 
naient le  coai ma n d e m w fi  t . 

Aujourd'hui  encore  ,  il  y  a  lieu  fie  demander  ,  pour  le 
mêmes  motif,  la  subdivision  en  deux  sections,  de  celle 
dite  Thomotide. 

La  nouvelle  section  qui  en  sortirait ,  serait  consacrée 
sous  le  nom  de  '•  Tiamùsçardie  "  er  ce  changement  de 
délimitation  rendrait  plus  faciles  et  régulières  les  tournées 
^.'obligation  ries  officiers  ruraux. 

En  répulsion  de  l'ancienne  routine  léguée  par  le  systè- 
me colonial  .  qui  fait  que  notre  agriculture  se  débat  eu- 
core  dans  un  cercle  accablant  et  est.  censurée  par  tous 
les  peuples  progressistes,  il  a  été  inscrit  au  budget  1&73- 
1874  des  crédits  pour  l'achat  de  certains  instruments  ara- 
toires ,  tels  que  herses,  charrues  ,  pour  la  création  et  l'en- 


f)0 


trelicn  d'écoles  purement  agricoles  où  seront  enseignés  le 
maniement  et  l'application  desdits  instruments. —  Ainsi, 
avec  une  centaine  de  jeunes  gens  campagnards  possédant 
les  aptitudes  à  en  obtenir,  et  répartis  par  quartier  ou  sec- 
tion ,  il  nous  sera  donné  ,  dans  un  avenir  quelconque  ,  de 
rompre  avec  ce  système  de  travail  à  force  de  bras  ,  qui 
nous  fait  passer  pour  un  peuple  indolent ,  tandis  que  l'haï- 
tien met  tout  son  courage  à  la  préparation  et  au  labeur 
de  son  sol  ! 

Avisons  donc  à  détruire  les  obstacles  qui  ,  depuis  bien- 
tôt 60  ans,  enraient  le  développement  de  notre  agriculture. 

Travaux  publics. 

Autant  que  les  ressources  de  l'Etat  l'ont  permis ,  des 
constructions  et  des  réparations  d'édifices  domaniaux  ont 
été  exécutées  dans  diverses  localités. 

Les  prisons,  seul  frein  que  nous  ayons  chez  nous  à  op- 
poser aux  vices  ,  quelques  wharfs  d'où  nous  arrivent  des 
revenus ,  quelques  établissements  religieux  ,  un  de  nos 
moyens  puissants  de  moralisation ,  enfin  certains  locaux 
de  l'Etat  occupés  par  des  corps  officiels  et  dignes  de  res- 
tauration ,  ont  fait  l'objet  des  premiers  regards  du  gouver- 
nement. 

Les  prisons  sont  : 

Celles  du  Cap- Haïtien  ,  du  Fort- Liberté  ,  du  Port- Mar- 
got ,  du  Borgne,  de  Terre  -Meuve  ,  de  la  Petite- Rivière 
de  l'Artibonite,  de  Miragoâne  ,  delà  Petite-Kivière  de 
Nippes,  entièrement  réédiûées. 

Celles  du  Trou  ,  de  St.  Michel ,  de  St.- Marc  ,  de  Port- 
de-Paix,  de  l'Anse  à- Veau  ,  du  Petit-Trou  de  Nippes,  de 
Jérémie,  de  Tiburon,  de  l'Anse-d'Hainault,  des  Coteaux, 
des  Cayes ,  de  Sale-Trou  ,  de  Marigot  et  de  Bainet  sont 
en  cours  de  réparation  ou  sur  le  point  d'être  achevées. 

Les  wharfs  déjà  reconstruits  ou  en   train  de  l'être  sont; 

Ceux  du  Port-au-Prince  ,  de  Jérémie  ,  des  Cayes,  des 
Gonnïves ,  du  Cap  Haïtien  et  de  Jacmel. 

Des  communes  et  quartiers  nécessiteux  ,  il  en  est  treize 
de  subventionnés  par  l'Etat  pour  leurs  églises  spéciale- 
ment i  qui  sont  : 

Port  Salut,  Baradères,  Vallière,  Jean  Rabel ,  A<ml-ç£u- 


23 

Nord  ,  Borgne  ,  Torbeck  ,  Gros-Morne  ,  Mirebaîais ,  Mac- 
melade  ,  Bainet,  Ansed'Hainault  et  Pignon. 

Trente  autres  ont  été  également  aidés  sur  le  budget  de 
l'Etat  pour  des  travaux  d'utilité  communale  ,  les  édifices 
religieux  compris  ,  qui  sont: 

Pestel ,  Coteaux  ,  Chardonnières  ,  Petit-Trou  de  Nip* 
pes,  Grand  Goâve  ,  Dame-Marie  ,  Abricots  ,  Sale-Trou  , 
Port-Margot,  Grande-Rivière  ,  St.-Michel,  Ouanaminthe, 
Fort-Liberté,  Terrier- R ouge ,  Perches,  Vigie  du  Cap, 
Dondon  ,  Milot ,  Croix-des- Bouquets  ,  Limbe  ,  Plaisance  , 
Dessalines  ,  Côtes  de-Fer  ,  Tiburon ,  Trou,  Gavaillon, 
Hinche ,  Môle-St.  Nicolas,  Verrettes ,  Petite-Rivière  de 
i'Artibonite  f  Marigot  et  plus  l'Arcabaie  qui  a  obtenu  un 
secours  spécial  pour  sa  foRtaine. —  Toutes  ces  subventions 
nse  chiffrent  par  P.  22,400. 

Pour  les  autres  édifices  misa  l'entreprise,  nous  énu- 
mérows  : 

lo.  Le  tribunal  civil  et  le  bureau  de  port  de  Jérémie  ; 

2o.  La  construction  de  deux  chambres  avec  dépendan- 
ces servant  d'imprimerie  ,  et  la  réparation  du  trésor  et 
du  tribunal  civil  au  Cap-Haïtien; 

3o.  La  réparation  de  la  maison  Boursier ,  à  Jacmel ,  ser- 
vant au  lycée   Pinchinat,   au  trésor  et  à  l'administration; 

4o.  Construction  d'une  douane  à  St. -Mare  et  réparation 
kde  son  arsenal; 

5o.  A  la  capitale  :  réparations  de  la  douane ,  de  la  mai' 
son  servant  à  l'école  dirigée  par  Mme.  C.  Legendre  ;  de 
la  maison  occupée  par  le  Président  d'Haïti ,  construction 
de  la  caserne  de  la  garde  du  Président  ;  réparation  du 
Fort-Alexandre  et  restauration  du  palais  du  Sénat  et  de 
la  Chambre  des  Représentants. 

Les  travaux  à  l'ordre  du  jour  auxquels  il  est  indispen- 
sable de  mettre  la  main  sont: 

L'érection  des  fontaines  de  Jacmel  ; 

Le  rétablissement  de  la  fontaine  de  Miragoàne  ; 

JLa  poudrière  des  Cayes  ; 

La  prison  de  Jacmel  ; 

L'achèvement  de  l'Eglise  du  Cap-Haïtien  ; 

La  restauration  du  chemin  de  la  Petite-Anse. —  €tes 
ireux  derniers  projets  d'entreprise   ont  nécessité  l'envoi  * 


24 

sur  les  lieux,  d'un  ingénieur  capable  qui,  après  une 
étude  approfondie  tics  choses  ,  a  présenté  ses  appréciations 
dans  un  rapport  que  le  gouverne«nenl  tient  actuellement 
»ou*  examen. 

Quant  a  Jacniel  ,  depuis  l'incendie  de  sa  prison  ,  qui 
était,  un-:'  construction  bien  appropriée  à  son  affectatSm, 
IcsaiUoritES.de  l'endroit  ne  sont  pas  sans  appréhendions • 
sur  le  retard  apporté  a  .l'éditieation  d'une  nouvelle  prison. 
—  r.Yth.eme  de  cet  édifi  e  cl  le  peu  de  garantie  qu'offre 
la  maison  ire  cnveaab  le  qui  y  suppléa  momentanément  , 
constituent  un  yéritahle  danger.r-  Il  va  failoir  que  le 
IJoeivérnement  âyise  ,  en  proportion  des  moyens  en,  son 
pouvoir. 

ïjfiS  dernières  agitations  civiles  par  lesquelles  le  pays  a 
passé  durant  une  période  de  deux  ans  pies  ,  avaient,  arrêté 
tous  les  travaux  d'entretien  ,  eî  à  cela  s'ii  faut  ajouter  les 
destructions  arrivées  par  le  fait  du  fcu  mU  à  plusieurs 
bourgs  et  villes,  vous  comprendrez  combien  sont  deve- 
nues énormes  les  charges  de  l'administration  &ur  ce  point 
des  travaux  publics.  ,> 

La  ville  d'Aquin  par  exemple  ,  malgré  le?  sacrifices  en 
matériaux  qu'elle  a  déjà  coûtés  ,  est  entièrement  privée 
d'édifiées  domaniaux. —  De  toutes  parts,  il  arrive  au  gou- 
vernement des  réclamations  justes  et  fondées  :  mais,  pour 
y  donner  satisfaction  et  exonérer  la  caisse  publique  des 
ïoe  ttjôns  par  trop  lourdes  qu'il  paie  aux  particuliers  ,  ne 
faut-i]  pas  qu'il  soit  muni  de  moyens  surlisants?  La  légis- 
lature appréciera  au  vote  du  budget. 

Domaines, 

L'administration  générale  des  domaines  ,  subordonnée 
qu'elle  est  aujourd'hui  a  des  restrn  lions  législatives,  ne 
prend  plus  son  essor  que  vers  la  régularité  a  maintenir 
dans  le  service  intéjiem  de  ses  bureaux.  •-  Elle  recueille 
la  déclaration  des  terrains  ou  autres  échus  à  la  vacance,  ré- 
gularise la  position  des  fermiers  du  domaine  ,  reçoit  les 
demandes  d'affermages  ,  y  donne  suite  ,  confectionne  des 
bordereaux  pour  ici  recette  du  produit  vies  fermages,  et, 
eu  lin  ,  entretient  une  correspondance  avec  ceux  que  la  loi 
met  en  Apport  avec  elle.  ïi  serait  à  désirer  que  cette  ad- 


ministration  ,  qui  lient' on  mpin  l'avoir  îe  pins  réel  de  la 
République,  <  il  iwiéa  {\ùn  prus  développée^  plus  farte 
e;  pins  directe  sur  ceux  de  ses  subordonnés  qui  «oncou- 
T9M  avec  elle  a  ia  conservation  des  biens  du  domaine 
comme  aussi  à  la  perception  des  revenus  qui  en  déeouieut. 

—  Que  de  débiteurs   et  combien  peu  sont  1rs  rentrées! 
Que  l'administrateur ,   lui  même,    soit  chargé  de-;   recou- 
vrements, en  joignant  son  action  à  celle  indispensable  dû 
commissaire  du  gouvernement  ,  sauf  à  en  devenir  respons 
sable  envers  îe  Secrétaire  d'i-tat   des  Finances. —    Puis  , 
faut- il  encore   des  agents  voyageurs  à  tirer  rie  son  pejfëtm- 
ne!  ,   qui  aillent. ,   eux  même.*  ,  constater  et  faire  annuler, 
toujours  avec  la  participation  du  commissaire  du  gouver- 
nement ,  toutes  les  occupations  usurpées. —   Que  de  reve- 
nus se  gaspillent  dans  les  seules  îles  de  la  Gonave  et  de  • 
Tortue*!    C'est  pourquoi   le  titulaire   de   i'Intericur  désir 
qu'il  lui  soit  alloué   des  fonds  nécessaires   pour  le  dompté 
meut   d'un  personnel  a   lui  ,    qui    ne   travaillera  rien  qu'à 
tirer  à  clair  ,  pour  empêcher  sa  reproduction   à  toujours, 
l'abus  qui  se  fait  ,  dans  les  localités  lointaines  ,  des  intérêts 
du  domaine,    et   toute   dépense,    à   cet  égard  »    sera  pro- 
ductive. 

Fonda  ie  nationale. 

La  marche  de  la  fonderie  nationale  continue  à  se  re- 
commander de  plus  en  plus,  tant  pour  ses  produits  en 
ouvrages  confectionnés  pour  notre  manne  et  autres  bran- 
ches de  service  .  que  pour  le  bien  qu'elle  fait  à  l'industrie 
privée  ;  et  à  cela  ajoutons  son  rendement  en  espèces  contre 
des  travaux  particuliers. 

Aussi  l'établissement  s'attire-t-il  l'intérêt  de  tous  et , 
en  particulier,  la  sollicitude  du  gouvernement. —  Est  en 
voie  d'arriver  de  l'étranger  une  chaudière  à  vapeur  à  deux 
bouilleurs  qui  sera  destinée  à   remplacer  celle  en  service. 

—  C'est  ainsi  que  le  budget  pourvoira  à  toutes  les  dé- 
penses qu^  nécessitera  cet  te  fonderie  ,  afin  que  rien  ne 
vienne  entraver  sa  marche  vers  une  plus  grande  extension. 

Maison  centrale. 
Comme  il  était  facile   de   le  pressentir  ,    la  Ma'son  cen- 
trale ,  sous  la  direction  éclairée  et  énergique  de  son  nou- 


2.6 

\:eau  chef,  a  pris  une  impulsion  des  plus  satisfaisantes.—- 
Tout  y  a  été  transformé  sur  un  pied  d'ordre  respectable  , 
et  il  n'est  pas  jusqu'à  l'aspect  de  son  intérieur  qui  n'ac- 
cuse l'esprit  disciplinaire. —  L'Etat  bénéficie  de  ce  chan- 
gement favorable  ,  en  ce  qu'aujourd'hui ,  il  retire  de  l'éta- 
blissement des  ouvrages  confectionnés  avec  un  soin  et  une 
exactitude  qui  ne  s'étaient  point  fait  remarquer  sous  les 
directions  antérieures. —  Encore  quelques  encourage- 
ments ,  et  l'établissement  sera  remonté  comme  aux  pre- 
miers jours  de  sa  création. 

C'est  à  l'aide  de  ces  deux  établissements  d'arts  et  mé- 
tiers—- la  Maison  centrale  et  la  Fonderie  —  que  le  gon* 
vernement  se  propose  de  former  des  sujets  et  de  relever 
les  professions  qui  y  sont  enseignées  à  la  hauteur  d'une 
bowne  éducation  de  classes. —  Déjà  quelques  ouvriers 
obtenus  font  honneur  au  pays  et  seraient  dignes  de  prendre 
place  dans  les  ateliers  étrangers. —  Aujourd'hui ,  il  s'agit 
d'étendre  l'échelle  ,  et  il  n'est  pas  un  esprit  sérieux  ,  h 
quelque  condition  qu'il  appartienne,  qui  n'appréciera  les 
avantages  qui  résulteront  de  cette  disposition  pour  l'avenir 
des  jeunes  gens  qui ,  mis  à  temps  en  apprentissage  de 
métiers  utiles ,  auront  l'esprit  dirigé  plutôt  vers  l'honnête- 
té et  l'indépendance  que  vers  des  courses  vagabondes  à 
travers  le  monde. 

La  paresse  et  l'oisiveté  dans  lesquelles  ont  été  laissés 
les  enfants  qui  ne  suivaient  point  les  écoles,  en  ont  tou- 
jours fait  soit  des  citoyens  malversés  ,  à  la  charge  de  la 
société  ,  soit  des  paresseux  à  la  charge  du  pays. 

C'est  dans  cette  pensée  de  remédier  au  mal  qu'il  sera, 
porté  au  budget  une  demande  d'allocation  en  faveur  de 
cent  apprentis  pour  la  Fonderie  nationale  et  de  cinquante 
pour  la  Maison  centrale. 

Ces  enfants  seront  engagés  ,  dorénavant  par  contrat  et, 
partant,  placés  sous  la  main  du  gouvernement. —  11  ne  sera 
plus  vu  de  parents  venant  les  retirer  capricieusement  de 
nos  mains  juste  au  moment  où  l'élève  accuse  les  plus  hei** 
reuses  dispositions. 

Postes  aux  lettres, 

La  direction  générale   des  postes  laisse  beaucoup  à  d'é» 


27 

srrer. —  Jamais  ,  en  aucun  temps ,  des  réclamations  si  ré- 
itérées ne  s'étaient  élevées  contre  l'organisation  de  ce 
service  sur  lequel  reposent  tant  d'intérêts  divers.  Et  ce- 
pendant ,  ce  sont  les  mêmes  itinéraires  à  parcourir ,  la 
même  besogne  a  faire. 

Far  les  plaintes  et  les  avis  reçus  ,  le  Secrétaire  d'&taf, 
de  l'Intérieur  a  ,  plus  d'une  foi?  ,  notifié  au  directeur  ac- 
tuel les  défectuosités  qui  entraient  l'accomplissement  d'une 
des  clauses  capitales  de  son  contrat  :  celle  relative  aux 
heures  de  départ  et  d'arrivée  des  courriers. —  li  est  reve- 
nu au  gouvernement  que  ces  retards  tiennent,  tant  à 
l'insuffisance  et  à  la  médiocrité  des  animaux  qu;  font  le 
service  ,  qu'au  mauvais  choix  qu'il  fait  de  son  personnel , 
mal  rétribué  en  outre  ,  ce  semble. —  Or ,  c'est  juste  au 
moment  où  la  ligne  accélérée  desj|bâteaux  à  vapeur  cloche 
que  ,  de  *on  côté  ,  la  direction  postale  se  relâche  d'acti- 
vité ,  et  cela  ,  malgré  une  addition  de  P.  1,090  qui  a  été 
faite  à  sa  subvention. 

Par  suite  de  cet  état  de  choses  et  pouvant  être  menacé., 
d'un  moment  à  l'autre  ,  d'une  interruption  de  communica- 
tions ,  le  gouvernement  a  autorisé  l'établissement  d'une 
ligne  de  bateaux  annexés  qui  le  mette  à  l'abri  de  toutes 
•éventualités. 

Ligjie  accélérée  des  bateaux  à  vapeur. 

La  ligne  accélérée  des  bateaux  à  vapeur  ,  dirigée  par 
Mr.  B.  Rivière  est  desservie,  en  ce  moment,  par  un  seul 
Steamer;  encore  est-il ,  ce  steamer  ,  dans  des  conditions 
peu  satisfaisantes  de  navigabilité  ,  par  les  réparations  fré- 
quentes qu'exige  sa  machine. —  Le  contrat  passé  avec  la 
compagnie  en  1868  ne  validant  plus,  la  13e.  législature 
fut  saisie  d'un  nouveau  contrat  qui ,  donnant  lieu  à  dea- 
règlements  de  doit  et  d'avoir  entre  Mr.  Rivière  et  l'Etat, 
n'a  jamais  reçu  ,  jusqu'ici ,  une  acceptation  définitive. — 
Ce  document  sera  reproduit  à  l'examen  des  mandataires 
de  la  nation  dans  le  cours  de  la  présente  session. —  Tou- 
jours est-il  que  le  directeur  de  la  compagnie  se  retranche 
derrière  cette  excuse  que  ,  ne  tenant  point  de  contrat 
.finalement  accepté  et  sanctionné  ,  il  n'a  pas  dû  s'engager 
à  faire  construire   le  complément   des  quatre  bateaux ,    y 


28 

compris  une  chnloupc  à  vapeur  ,  qui  sont  stipulés  dans 
sou  projet;  que  le  fonction n* ment  de  la  ligne,  tel  qu'il  se- 
fait  actuellement ,  fi'était  que  pour  maintenir  la  main. — * 
Tout  compte  tenu  .  et  ,  travaillés  que  nous  sommes  de 
besoin  de  communications,  le  gouvernement  a  fort  a  cœur 
de  cou*  se  soutenir  ,  avec  amélioration  ,  bien  entendu  ,  ta 
comparut  Rivière  qui  a  été  si  utile  aux  points  do  vue 
commerciale  ,  politique  et  sociale  ,  de  \ti6'£  à  nos  jours. — 
Elle  est  encore  appréciable  ,  envisagée  comme  institution: 
nationale  fonctionnant  dans  un  moment  où  différentes  lignes 
de  steamers  étrangers  sillonnent  nos  ports. 

hicsndies. 

D'avril  à  juillet  derniers,  il  s'est  produit  quatre  cas 
d'îeceri'Ne  ,  dont  et  ux  a  Port-au  Prince  ,  un  aux  Gonaïves 
et  un  au  Petit  Goâve,  les  premiers  venant  trouver  les 
lignes  d'eau  de  la  capitale  présentant  ,  pour  ainsi  dire  ,  le 
caractère  d'un  véritable  anéantissement.  A  l'occasion  de 
ces  événements  ,  la  société  a  eu  la  douleur  d'enregistrer 
remarquablement  à  Port  au- Prince  l'absence  déplorable 
des  ustensiles  propres  a  l'extinction  du  feu. 

L'imprévoyance  de  la  commune  a  fait  pousser  de  hauts 
cris  qui ,  par  ricochet,  sont  venus  atteindre  le  département 
de  l'Intérieur,  comme  ayant  négligé  d'exercer  un  contrôle 
suffisamment  effectif  «h  ausiére  sur  l'administration  com- 
munale. La  commune,  de  son  côté  .  prenait  le  change  ; 
cependant',  le  gouvernement  avait  fait  des  concessions 
pécuniaires  au  Conseil  sortant,  eu  vue  d'une  alimentation 
régulière  d'eau  et  de  la  ré nr. .-ai ion  de  ses  boyaux  de 
pompes:  P.  21,310  64  c,  sont  sorties  de  la  caisse  publique 
pour  le  premier  ohjri  .  él  i\  311  v-8  c.  pour  le  second. 

Dans  la  disposa-ion  où  nous  sommes  que  de  semblables 
choses  ne  se  répètent  plus  .  ^administration  actuelle  a  ré- 
solu de  demainle/f  rmmédiatemenl  a  l'étranger  six  pumpes 
à  incendie  ,  avec  tons  U  s  àppaïi  lis  voulus  ,  qui  seront  ré- 
parties, par  df'ux  pompes  ,  dans  trois  grands  centres  de  la 
République.  (*m  attendant  que  'es  crédits  demandas  à  cet 
élut  soient  régularisés  par  les  (Chambres,  nous  donnerons 
suite  à  cette  idée  ,  ceriams  qu'elle  sera  patronnée  parlai 
de  droit. 


oq 

Revenant  à  la  mention  peu  satisfaisante  qui  a  clé  faite 
île  la  police  en  général,  nous  déclarons  être  dans  le  pius 
ferme  désir  d'employer,  coûte  que  coûte ,  de  pouveaux 
moyens  pour  obtenir  sa  réorganisation.  Le  gouvernement 
pt'e&fiésërveFa ,  à  lui  seul ,  l'administration  ,  sauf  à  distri- 
buer entre  tous  les  bureaux  civils,  sans  distinction  de  déno- 
mination ,  la  quantité  d'agents  nécessaires  à  chacun  d  eux. 

Appréciateurs,  des  innovations  légitimes  qui  assurent  à 
la  communauté  un  bienfait  incontestable  ,  et.  vu  notre  peu 
de  foi  dans  l'améliora» ion  par  la  seule  initiative  commu- 
nale et  dans  un  futur  rapproché  .  de  noire  système  de  dis- 
tribution d'eau  ,  nous  avons  fait  consigner  dan>  le  journal 
oi&ciel  l'offre  à  une  compagnie  ,  pour  un  temps  déterminé, 
de  deux  concessions  .  avec  exploitation  au  béséfice  de  la 
compagnie  ,  ayant  pour  mobile  un  approvisionnenient  suf- 
fisant et  régulier  d'eau  à  la  ville  du  Fort  au  Prince  ;  et , 
en  même-temps,  l'éclairage  au  gaz  de  la  cité,  en  indi- 
quant pour  modèles  de  ces  entreprises  les  systèmes  qui 
ont  été  inaugurés  à  Kingslon  (  Jamaïque  j  pour  !a  première 
et.  à  Saint  Jean  (,  Porto  Riro  j  pour  la  seconde. 

Tel  est  notre  vœu,  Messieurs,  les  législateurs,  que 
l'Etat  n'aura  à  s'imposer  ,  a  cet  égard  ,  aucuns  lourds  sa- 
crifices ,  sinon  qu'il  sera  tenu  à  la  protection  morale  due 
pour  le  bon  succès  de  tels  établissements. 

Ce  sera  le  meilleur  moyen  d'arriver  vite  à  des  résul- 
tats sérieux  ,  en  ce  qui  est  des  deux  projets  que  nous 
préconisons  et  qui ,  nous  en  avons  la  confiance,  obtien- 
dront la  ratification  des  Chambres. 

Relations  extérieures. 

Nos  relations  avec  les  puissances  accréditées  en  Haïti 
continuent  à  être  très- satisfaisantes.  Le  Gouvernement 
de  ia  République  attache  le  plus  haut  prix  au  maintien  de 
cet  heureux  état  de  choses  et  il  s'efforce  ,  en  toute  cir- 
constance ,  de  (aire  éclater  les  sincères  dispositions  dont 
il  est  anime  sur  ce  point.  Il  trouve  un  nouveau  motif  de 
persévérer  en  cette  voie  dans  les  témoignages  qu'il  reçoit 
en  retour. 

C'est  ainsi  qu'il  a  été  tout  particulièrement,  touché  de 
l'élévation  ,  au  rang  de  Ministre-Résident,  de  Mr.  Spenser 


30 

St. -John  ,  nnguères  ehargé  d'affaires  de  S.  iVT.  Britanique 
au  Port-au-Prince,  et  qui  a  acquis  plus  d'un  titre  à  notre 
estime.  C'est  là  pour  notre  République  une  marque  de 
considération  et,  pour  son  chef  personnellement,  une 
preuve  de  sympathie  qu'il  est  de  notre  devoir  de  signaler 
à  votre  attention  et  à  celle  du  pays. 

Il  y  a  déjà  près  d'une  année  que  nos  préoccupations  ab- 
sorbantes à  l'égard  de  la  République  Dominicaine  ont  di- 
minué d'intensité.  Nous  était-il  possible  de  rester  indiffé- 
rents à  ce  qui  s'accomplissait  sur  le  même  sol  que  nous 
foulons?  Nous  était-il  possible,  —  au  moins  en  ce  qui 
concernait  les  Dominicains  qui  avoisinent  notre  ligne 
frontière  avec  lesquels  nous  sommes  dans  un  contact  con* 
tinuel  ,  et ,  par  suite  en  ce  qui  touche  la  sécurité  inté- 
rieure de  nos  populations  ,  ■ —  de  ne  pas  envisager  les  con* 
séquenses  d'une  modification  dans  les  conditions  de  la 
souveraineté  de  cette  République  ?  Cette  question  est  en- 
trée dans  une  phase  nouvelle  ,  où  elle  subsiste  encore, 
dans  une  phase  qu'il  appartient  aux  seules  résolutions  ,  à 
la  seule  volonté  du  peuple  Dominicain  de  modifier  ou  de 
maintenir.  Quoi  qu'il  en  soit,  depuis  le  premier  jour  où  no- 
tre attention  a  commencé  à  être  attirée  de  ce  côté  ,  jus- 
qu'à ce  moment,  notre  conduite  n'a  pas  varié.  Nos  de- 
voirs se  résumaient  et  se  résument  encore  à  veiller  au 
maintien  de  l'ordre  ,  le  plus  complet ,  sur  notre  ligne  fron- 
tière et  à  nous  prémunir  contre  tout  ce  qui  pourrait  porter 
atteinte  au  repos  de  nos  populations,  tout  en  persévérant 
dans  l'observance  des  prescriptions  dictées  par  notre  fer- 
Bie  volonté  de  ne  pas  nous  immiscer  dans  les  affaires  de 
Ja  Republique  voisine.  Telle  est  la  voie  que  nous  nous 
sommes  tracée  et  que  nous  continuons  à  suivre. 

Au  moment  où  les  Chambres  de  la  13e.  Législature  se 
séparaient,  l'année  dernière ,  l'attention  du  départemetat 
des  Relations  extérieures  était  spécialement  sollicitée 
par  deux  réclamations  à  poursuivre,  celle  concernant  la 
reconnaissance  de  notre  souveraineté  sur  la  Navaze  par 
le  Gouvernement  des  Etats-Unis  ,  et  celle  qui  avait  pour 
but  d'obtenir  du  Gouvernement  impérial  Allemand  le 
redressement  de  la  conduite  du  capitaine  Basth. 

L'affaire  de  la  Navale  n'a  pas  eu  une  solution  définitive. 


31 

-Elle  se  poursuit ,  toutefois  ,  avee  la  plus  persévérante  sol- 
licitude; et  le  représentant  de  la  République  aux  Etats- 
Unis  sait  combien  le  gouvernement  désire  qu'il  ne  néglige 
jien  pour  que  notre  bon  droit  dans  cette  circonstance  soitr 
reconnu  et  respecté. 

La  mission  de  notre  envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
pléuipotentiare  à  Berlin  ,  monsieur  le  général  Brice ,  a  eu 
un  résultat  dont  l'honneur  national  peut  tenir  compte. 

En  effet ,  en  même  temps  qu'il  nous  faisait  part  du  re- 
gret qu'il  éprouvait  de  ce  qui  avait  eu  lieu  dans  nos  eaux 
et  qu'il  exprimait  le  vœu  que  ce  déplorable  incident  n'al- 
térerait pas  les  bonnes  relations  existant  entre  les  deux 
pays  ,  le  gouvernement  impérial  Allemand  nous  informait 
qu'il  avait  immédiatement  fait  demander  à  Berlin  le  capi- 
taine Bastch  ,  alors  en  voyage  en  Amérique  ,  pour  soumet- 
tre sa  conduite  à  une  enquête .  Notre  Ministre  pléni- 
potentiaire crut  devoir ,  et  ^nous  l'en  félicitons  »  consi- 
dérer cette  satisfaction  comme  suffisante  ,  car  l'accueil 
bienveillant  et  sympathique  qu'il  reçut  à  Berlin  et  les  dé- 
clarations qui  lui  furent  faites  par  le  gouvernement  impé- 
rial étaient  des  témoignages  irrécusables  d'un  esprit  de 
modération ,  de  conciliation  qui  ,  résultant  d'un  sentiment 
de  justice  à  notre  égard  ,  contrastait  d'une  manière  écla- 
tante avec  les  procédés  du  capitaine  Bastch  et  constituait 
un  blâme  sévère  de  sa  conduite. 

Au  terme  de  cette  délicate  mission  ,  pour  l'accomplis- 
sement de  laquelle  il  avait  prolongé  son  séjour  en  Europe, 
le  Chef  de  nos  légations  de  Paris  ,  de  Londres  et  de  Ma- 
drid, monsieur  le  général  Brice  est  retourné  au  milieu  de 
nous  ,  après  avoir  représenté  la  République  ,  près  des  Ca- 
binets de  Paris  et  de  St.-James,  surtout,  pendant  une 
période  de  près  de  trois  années. 

Les  Chambres  législatives  avaient  décidé  qu'après  le 
retour  de  notre  Ministre  plénipotentiaire  ,  la  direction  de 
nos  légations  en  Europe  serait  confiée  à  un  chargé  d'a- 
faires  ,  accrédité  en  même  temps  à  Paris  et  a  Londres.  Le 
gouvernement  s'empressa  de  donner  suite  à  cette  résolu* 
tion.  Cependant ,  il  a  cru  que  dans  l'intérêt  de  la  bonne 
marche  de  notre  service  diplomatique  à  l'étranger,  il  était 
préférable  d'établir  un  chef  responsable  pour  chaque  léga- 


m 


galion  ,  indépendant  des  autres  ,  résidant  au  siège  même 
de  sa  mission  et  en  communication  constante  tant  avec 
nous  qu'avec  le  département  des  affaires  étrangères  du 
pays  où  il  est  accrédité.  C'était  une  application  plus  con- 
forme a  la  nécessité  ,  de  Ja  pensée  qui  avait  dicté  la  me- 
sure adoptée  par  tes  Chambres1;  et  cette  augmentation  du 
personnel  n'aurait  eu  des  inconvénients  ,  que  si  eîie  eût 
exige  une  augmentation  dans  les  dépenses  votées.  Mais  il 
n'en  a  rien  été  et  c'est  avec  la  même  provision  portée  au 
département  des  Relations  extérieures  pour  notre  repré- 
sentation à  l'étranger 3  que,  grâce  à  une  répartition  que 
vous  apprécierez,  nous  avons  pu  créer  deux  légations 
distinctes,  l'une  à  Tans,  l'autre  à  Londres,  dirigée  cha- 
cune par  un  chargé  d'affaires,  ayant  avec  lui  un  secrétaire. 

Le  département  des  Relations  extérieures  n'a  pas  man- 
qué de  donner  suite  à  la  généreuse  résolution  adoptée  par 
les  Chambres,  concernant  les  portraits  de  l'honorable  bé- 
nateur  Sumner  ;  à  faire  exécuter  pour  être  placés  dans 
l'enceinte  de  la  Chambre  et  du  Sénat.  La  somme  votée 
dans  ce  but  a  été  mise  à  la  disposition  de  notre  représen- 
tant aux  Etats-Unis  et  nous  ne  tarderons  pas  à  posséder 
et  à  voir  dans  les  salles  de  vos  séances  cette  ligure  sym- 
pathique de  l'homme  qui  a  conquis  tant  de  titres  à  la  vé- 
nération du  peuple  Haïtien. 

Nous  avons  dû  recourir  à  l'arbitrage  dans  deux  circons- 
tances, dans  le  but  de  déterminer  et  de  fixer  les  chiffres 
d'indemnité  à  accorder  pour  :  fo.  une  réclamation  com- 
prise parmi  celles  déféré*  s  à  Texam  n  de  la  Commièsiott 
mixte  américano-haïtienne  et  2o.  une  au>re  réclamation 
produite  par  le  Ministre  résident  des.  Ëtats-Unis  d'Améri- 
que, en  laveur  de  Mr.  Teei  agent,  consulaire  dès  Etats- 
Unis  ,  arrêté  dans  ie  temps  ,  sous  prévention  ,  non  recon- 
nue fondée  ,  de  "fabrication  de  fausse  monnaie.  C'est  mon- 
sieur Henry  Byron  ,  vice-consul  de  S.  M.  JBritanique  ,  qui 
a  été  chois,!  p;tr  les  deux  parties  pour  arbitre  dans  ces 
deux  circonstances. 

Le  gouvernement  éprouve  une  sincère  satisfaction  de 
porter  à  votre  connaissance  que  les  termes  de  notre  dou- 
ble dette  envers  la  France  ,  échus  depuis  !a  c  ôlure  de  la 
dernière  session  ;  et  s'élevant  à  la  somme  de  1s.  2,792,231 


40  es.  ont  été  exactement  payés.  Cette  régularité  dans 
le  paiement  de  noire  dette  a  permis  la  reprise  du  tirage 
des  obligations  de  l'Emprunt  abandonné  depuis  1866. 

Le  Gouvernement  est  heureux  et  fier  de  ce  résultat , 
qui  relève  le  crédit  du  pays  et  le  montre  soucieux  de  faire 
face  à  des  engagements  sacrés. 

Le  Ministre-résident  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  de- 
mandé au  gouvernement  de  la  République  ,  en  vertu  des 
instructions  et  des  pouvoirs  qu'il  a  reçus  à  cet  effet ,  de 
fixer  avec  lui ,  conformément  à  l'article  37  du  traité  d'a- 
mitié ,  de  commerce  et  d'extradition  des  criminels  fugitifs 
entre  les  deux  pays  ,  les  pouvoirs  et  immunités  des>  Con- 
suls et  des  Vice-Consuls  des  parties  respectives. 

Le  Gouvernement  s'est  empressé  de  satisfaire  à  cette 
demande  en  nommant  pour  son  plénipotentiaire  monsieur 
Thomas  Madiou,  qui  a  reçu  les  instructions  que  réclamait 
la  circonstance. 

Le  règlement  des  réclamations  étrangères  pour  pertes 
essuyées  pendant  notre  dernière  guerre  civile ,  n'a  pas 
manqué  d  avoir  une  large  part  dans  les  préoccupations  du 
Gouvernement.  Ces  réclamations  ont  été  soumises,  dans 
le  temps,  comme  vous  devez  le  savoir  ,  à  l'examen  de 
commissions  mixtes.  Le  rapport  de  la  commission  Anglo- 
Haïtienne  a  été  le  premier  prêt  et  déposé.  Mais  le  repré- 
sentant de  S.  M.Britannique,  ne  trouvant  pas  dans  les 
principales  décisions  de  cette  commission  l'application  des 
principes  qui,  selon  son  gouvernement ,  devaient  servir 
de  règles  à  l'examen  des  réclamations  présentées  ,  une 
nouvelle  commission  fut  nommée,  sur  sa  demande.  Mais  le 
nouveau  rapport  sur  la  question  ne  fut  présenté  qu'après 
la  fermeture  des  Chambres. 

Deux  ou  trois  jours  avant  la  clôture  de  la  dernière  ses- 
sion ,  la  commission  A  mérieano- Haïtienne  déposa  son  rap- 
port et  la  commission  Franco- Haïtienne  n'eut  qwe  le  temps 
de  remettre  un  état  des  réclamations  admises  et  du  mon- 
tant de  ces  réclamations.  Le  Gouvernement  s'empressa, 
toutefois,  de  demander  l'autorisation  de  désintéresser  les 
réclamants.  Il  lui  fut  répondu  que  la  session  était  trop 
avancée  pour  que  les  Chambres  eussent  le  temps  d'exer- 
cer leur  droit  général  d'examen  et  de  créer  les  ressources 


34 

qui  pourraient  être  affectées  au  paiement  des  créances  re- 
connues légitimes.  Le  règlement  de  ces  affaires  fut  donc 
renvoyé  à  une  prochaine  session. 

Monsieur  je  comte  Ë.  de  Lémont ,  chargé  d'affaires  et 
Consu) -général  de  France  ,  s'éleva  contre  cette  décision  , 
et ,  sur  notre  déclaration  de  ne  pouvoir  payer  immédiate- 
ment le  chiffre  afférent  à  ses  nationaux  et  admis  par  la 
commission  Franco- Haïtienne,  il  nous  fil  parvenir  une  note, 
en  torme  de  protestation,  dans  laquelle  il  déclarait,  reve- 
nir sur  les  déductions  opérées  par  la  commission  et  de- 
manda la  somme  totale  des  réclamations  ,  nous  accordant 
un  délai  de  quarante-huit  heures,  passé  lequel  s'il  n'était 
satisfait ,  il  laisserait  la  poursuite  de  cette  affaire  à  l'ami- 
ral commandant  la  station  navale  des  Antilles. 

11  est  bon  de  dire  que  les  représentants  de  l' Angleterre 
et  des  Etats-Unis  s'étaient  bornées  à  nous  faire  part  du 
désir  que  le  gouvernement  n'attendît  pas  jusqu'à  la  pro- 
chaine session  pour  faire  un  règlement  et  à  nous  exprimer 
que  leurs  gouvernements  éprouveraient  une  pénible  im- 
pression de  cette  prolongation  de  délai. 

Une  démarche  aussi  pressante  que  celle  de  M.  le  char- 
gé d'affaires  de  France  nous  faisait- redouter  de  sérieuses 
difficultés.  Pour  les  prévenir,  le  Gouvernement  crut,  sage 
de  porter  la  question  devant  le  Gouvernement  Français  et 
de  lui  demander  directement  de  consentir  au  délai  que  la 
décision  des  Chambres  avait  fixé.  Mr.  le  chargé  d'affaires 
de  France  fut.  informé  de  ce  dessein  auquel  il  acquiesça. 
Il  ne  tarda  pas  à  nous  annoncer  lui-même  ,  avec  un  bien- 
veillant empressement ,  qu'il  était  autorisé  à  nous  faire  sa- 
voir que  notre  demande  était  favorablement  accueillie  par 
le  Gouvernement  Français.  Nous  avons  été  ainsi  bien  heu- 
reux de  constater,  encore  une  fois  ,  que  nous  ne  comp- 
tions jamais  en  vain  sur  la  haute  impartialité  et  le  senti- 
ment de  justice  qui  anime  la  France  et  son  Gouvernement 
à  notre  égard. 

Ultérieurement  le  représentant  de  S.  M.  Britannique 
nous  a  fait  part  du  désir  de  son  Gouvernement  de  voir  ré- 
gler le  plus  promptement  possible  ce  qui  concernait  les 
réclamants  anglais  ,  et  ce  département  a  dû  ,  lui  faire  con- 
naître la  ligne  de  conduite  tracée  par  le  Gouvernement. 


85 

Nous  aimons  à  nous  persuader  qu'il  a  apprécié  les  conv 
sidérations  qui  lui  ont  été  exposées  dans  cette  circonstance. 

Le  Gouvernement  est  convaincu  que  vous  donnerez  vo- 
tre plus  sérieuse  attention  à  tout  ce  qui  concerne  ces  ré- 
clamations et  il  vous  demande  de  ne  rien  négliger ,  pour 
leur  règlement  définitif  selon  le  mode  qu'il  vous  proposera 
ou  selon  tout  autre  mode  que  vous  jugerez  préférable.  Il 
a  pris  l'engagement  d'insister  auprès  de  vous  afin  qu'au- 
cun nouveau  retard  ne  vienne  faire  renaître  des  difficul- 
tés qui  ont  réclamé  de  nous  de  grands  efforts  pour  être 
écartées. 

Votre  sagesse  ef  votre  patriotisme  pèseront  cet  enga- 
gement et  vous  inspireront  de  salutaires  résolution*. 

Le  Gouvernement  recommande  aus>i  à  toute  votre  sollici- 
tude les  documents  qui  vous  seront  communiqiiés,  relative- 
ment aux  objections  que  le  Gouvernement  des  États-Unis 
d'Amérique  a  cru  devoir  formuler,  par  l'entremise  de  son 
représentant  contre  l'application  à  ses  nationaux  de  cer- 
taines dispositions  de  la  loi  du  24  août  1872,  déterminant 
le  mode  de  règlement  des  créances  contre  l'administra- 
tion Salnave.  C'est  aux  Chambres  législatives  seules  qu'il 
appartient  d'examiner  et  d'apprécier  cette  réclamation  , 
qui  se  produit  contre  une  loi  déjà  votée  et  promulgée. 
C'est  à  elles  qu'il  appartient  de  concilier ,  dans  la  mesure 
qu'elles  jugeront  convenable  et  autant  que  le  cas  l'exige  , 
les  satisfactions  qui  peuvent  être  accordées  aux  intérêts 
importants  qui  sont  en  jeu  avec  les  principes  du  droit  in- 
ternational et  public  actuellement  admis  et  pratiqués, 
selon  les  circonstances  ,  par  les  peuples  civilisés. 

Le  département  des  Relations  extérieures  mettra  tous 
ses  soins  à  vous  faciliter  l'adoption  de  mesures  qui  puis- 
sent amener  une  solution  juste  ,  équitable  et  satisfaisante 
pour  les  deux  Gouvernements. 

Tel  est  l'exposé  sommaire  et  fidèle  de  ce  qui  a  eu  lien 
d'important  dans  l'intervalle  des  deux  sessions.  Le  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  extérieures  se  tiendra  à  la  dis- 
position des  deux  Chambres  pour  leur  communiquer  tous 
les  documents  ,  pour  leur  fournir  tous  les  éclaircissements 
qui  leur  seront  utiles  pour  l'accomplissement  de  leur  mis- 
sion de  contrôle  et  de  consciencieux  examen  :  c'est  la  cem- 


36 

dition  indispensable  de  l'adoption  des  résolutions  que 
vous  jugerez  nécessaires  pour  assurer  le  bien-être  des  in- 
térêts confiés  a  ce  département. 

Finances  et  Commerce. 

A  défaut  d'an  travail  auquel  il  aurait  désiré  que  rien 
ne  manquât,  notre  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  qui 
n'a  pns  le  portefeuille  que  depuis  quelques  jours  ,  se  voit 
réduit  à  ne  vous  donner  ,  pour  le  moment ,  qu'un  exposé 
sommaire,  mais  exact,  de  notre  situation  financière. 

Le  retrait  du  papier  monnaie  est  heureusement  terminé. 
Le  Secrétaire  d'Etat,  vous  fera  parvenir,  sitôt  qu'il  l'aura 
reçu  ,  le  rapport  général  de  la  Commission  executive  sur 
cette  opération  délicate.  Mais  vous  le  savez  ,  Messieurs  , 
une  révolution  financière  ayant  pour  but  de  faire  disparaî- 
tre le  principe  même  d'un  mal,  une  révolution  de  ce 
genre  ,  disons-nous ,  exécutée  sans  préparation  ,  fait  mitre 
toujours  dans  les  transactions  commerciales  de  grands 
embarras,  et  ce  n'est  qu'au  moyen  de  quelques  mesures 
de  précaution  indiquées  par  la  prudence  et  prescrites  par 
l'intérêt  public  qu'on  peut  assurer  le  succès  d'une  pareille 
réforme. 

li  importe  d'aviser ,  au  plus  vite  ,  aux  moyens  d'empê- 
cher des  crises  monétaires  telles  que  celles  que  nous  tra- 
versons. Or  ,  dans  l'état  de  confusion  où  se  trouvent  nos 
monnaies  de  cuivre  ,  insuffisantes  d'atlieurs  pour  les  achats 
quotidiens  et,  les  petits  échanges,  n'est-il  pas  urgent  d'a- 
dopter une  monnaie  de  bilion  qu'on  ne  puisse  pas  expor- 
ter et  qui,  donnant  toute  satisfaction  à  nos  populations, 
les  mettre  à  l'abri  de  tout  trouble  dans  les  transactions 
journalières ,  surtout  lorsque  le  numéraire  se  retire  du 
marché,  comme  cela  arrive  en  ce  moment  ?  La  quan^ 
tité  de  bilion  émise  ne  devra  pas  dépasser  400,000  pias- 
tres sur  un  budget  de  :4  500,000  piastres  :  c'est  16  pour 
cent.  Dans  cette  proportion  ,  la  monnaie  de  bilion  ne  se 
dépréciera  pas. 

L'utilité  d'une  banque  d'escompte  et  de  circulation  se 
fait  sentir  chaque  jour  de  plus  en  plus.  Avec  une  caisse 
publique  où  les  particuliers  pourront  négocier  leurs  effets 
ou  déposer  leur  argent  pour  en  tirer  un  intérêt ,  on  don- 


37 

nera  au  crédit  toute  sa  portée  ,  et  toute  son  étendue  ,  on 
initiera  ainsi  le  commerce  à  ce  sentiment  de  solidarité 
qui  lui  manque  ,  et  on  ne  verra  plus  les  traites  ,  dans  la 
morte  saison,  faire  jusqu'à  10  0/0  de  piime.  En  effet, 
l'établissement  d'une  banque  contribuera  puissamment  à 
faire  baisser,  à  cette  époque  de  l'année  ,  la  prime  dans 
une  proportion  dont  s'accommodera  le  petit  commerce. 
Ce  sera  le  Coup  de  mort  de  l'agiotage.  Plusieurs  projets 
de  banque  ont  été  soumis  au  gouvernement  par  des  mai- 
sons étrangères.  L'examen  de  projets  de  cette  importance 
d<'."'.and  du  temp^.  et  toutes  les  questions  qui  s'y  ratta- 
chera doivent  être  étudiées  avec  une  grande  circonspec- 
tion. 

Vu  pays  qui  a  quatre  millions  et  demi  de  piastres  de 
revenu  et  dont  la  dette  publique  ne  s'élève  pas  à  plus  de 
cinq  aillions,   n'annonce  pas  .les  finances  désespérées 

Du  ter.  octobre  1871  au  30  septembre  18/2  ;  on  a  ob- 
tenu pour  total  de  l'exportation  du  café  le  chiffre  de  64, 
792,608  livres. 

Si  l'on  compare  les  chiffres  indiquant ,  il  y  a  deux  ans  , 
l'état  de  l'exportation  annuelle  du  coton  avec  ceux  de 
1871-1872  ,  on  sera  étonné  de  l'extension  donnée  a  la  cul- 
ture cotonnière  dans  notre  pays.  Le  total  de  l'exportation, 
pour  cette  dernière  période  ,  s'élève  à  4.140.315  livres. 

L'état  des  sommes  reçues   des  différents  retraits   de  la 
République  présente  tes  chiffres  suivants  : 
Fonds  existant  au 

Trésor  général... $  14.723,822 

Retrait  de  la  Capitale 2.^.526.989 

"     du  Cap  Haïtien 71,134,902 

"     de  Jacmel 33  281 ,437 

■-■     des  i  ayes 51,662,468 

11     des  Gonaïves 40,21 1,352 

"     de  Jérémie.... 27,717,993 

"     de  Saint  Marc 20,279,887 

"     de  Miragoâne I6,8U,448 

"     de  Port-de-Paix 6,591,692 

"     d'Ao^uin 25,052,300 

Total  $  525.974,230 


Ce  retrait  s'est  effectué  au  moyen  de  l'emprunt  de  800, 
000  piastres  et  de  l'impôt,  de  45  0/0  sur  les  droits  d'im- 
portation et  d'exportation. 

La  recette  généra ie  de  l'exercice  1871-72  s'élève  ,  après 
déduction  du  montant  des  conversions  porté  comme  écri- 
ture d'ordre  ,  celui  des  10  0J0  pour  dettes  de  la  révolution 
et  après  conversion  de  la  monnaie  nationale  en  monnaie 
forte,  à  P;-3;&ia#75   82c. 

La  dépense  générale  s'éièye  ,  après  déduction  du  mon- 
tant -lu  chapitré  3  de  la  nomenclature  des  dépenses  du 
département  des  Finances,  comprenant  les  sections: 
**  Restitutions  diverses,  Démonétisation,  Dette  publique 
intérieure ,  "  porté  comme  écriture  d'ordre  et  après  con- 
version de  la  monnaie  nationale  en  monnaie  forte ,  à 
P.  2,066,867  40c. 

Le  budget  général  des  dépenses  de  l'exercice  1871-72 
s'élève  après  conversion  de  la  monnaie  nationale  en  mon- 
naie forte  ,  à  P.  2,502,411  87c. 

Le  produit  des  10  0/0  ,  dettes  de  la  Révolution  ,  du  1er. 
octobre  1872  au  31  mars  1873 ,  s'élève  à  P.  97,772  36c. 

Le  produit  de  la  surtaxe  des  25  0/0  ,  durant  la  même 
période  ,  s'élève  à  P.  215,678  76c.  et  celui  des  20  0/0  à 
P.  217,145  95e.  ;  total  :  P.  4*2,824  71e. 

L'exactitude  de  ces  chiffres  ressortira  clairement  de 
l'examen  des  comptes  généraux  qui  vous  seront  envoyés 
très-prochainement. 

Guerre  et  Marine. 

L'année  dernière,  nous  avions  entretenu  le  Corps  légis- 
latif des  grandes  diffi •nliés  qui  s'opposaient  à  l'organisa- 
tion définitive  de  l'armée.  Biles  ont  un  peu  diminué  sans 
s'effacer  complètement. 

La  loi  du  24  juillet  1872  rendue  par  le  Corps  législatif 
sur  la  durée  du  service  militaire  dans  l'armée  de  terre  ,  a 
eu  sa  pleine  exécution  dans  beaucoup  d'arrondissements 
de  la  République.  Il  reste  à  voir  s'exécuter  pour  combler 
le  vide  existant,  dans  l'armée  la  loi  du  recrutement  par 
le  tirage  au  sort. 

Ce  n'est  pas  sans  regret,  que  nous  sommes  obligés  en- 
core cette  année  de  vous  parJer   du  mauvais  état  des  hô- 


39 

pifaux  militaires  de  la  République  qui  tombent  en  raineg. 
Partout,  ces  établissements  méritent  des  réparations  qui 
or. t  été  signalées  au  département  de  l'Intérieur.  Il  est 
prouvé,  quoiqu'il  en  soit,  que  les  malades  de  ces  divers 
établissements  sont  entourés  de  tous  les  soins  et  pourvus 
de  tout  leur  nécessaire. 

Relativement  à  la  question  de  réparations  ,  nous  vous 
parlerons  aussi  de  nos  arsenaux  et  magasins  d'artillerie, 
q>\ ,  comme  le  reste  des  édifices  publics,  ont  besoin 
d'être  restaurés.  Dans  ces  établissements  se  poursuivent 
activement  les  réparations  de  nos  armes  et  il  leur  est 
pourvu  de  tout  pour  la  conservation  ,  autant  que  possible, 
des  engins  de  guerre  qui  y  sont  en  dépôt. 

Dans  le  prochain  budget  qui  va  ê;re  soumis  au  Corps 
législatif,  une  allocation  de  P.  40,000,  additionnelle  à. 
"  Matériel  "  et  '•  Entretien  de  l'armée  ,  "  lui  sera  deman- 
dée pour  acquisition  de  fusils  et  de  pièces  de  campagne 
dont  sont  privés  nos  arsenaux  ,  et  que  déjà  nous  avons  dû 
faire  venir  pour  répondre  aux  éventualités.  Il  n'est  pas  à. 
douter  que  ce  chiffre  en  sus  sera  accordé,  car  il  est  d'ur- 
gente nécessité  d'effectuer  cette  dépense. 

Un  fait  qu'il  est  facile  de  comprendre,  c'est  l'embarras 
dans  lequel  se  trouvent  les  commandants  de  département 
en  n'ayant ,    chacun  ,   qu'un  seul  adjoint  et  un  secrétaire. 

Cette  insuffisance  étant  évidemment  reconnue,  le  bud- 
get de  la  Guerre  demande  à  en  consacrer  deux  à  chacun 
de  ces  fonctionnaires ,  en  raison  des  grands  services  qu'ils 
pruveî:t  être  appelés  à  rendre  dans  un  moment  urgent  et 
sur  (ies  points  différents. —  Il  sera  aussi  demandé  deux 
adjoints  aux  bureaux  de  la  Secrétairerie  d'Etat  de  la 
Guerre. 

En  juillet  de  l'année  dern;ère  ,  des  vêtements  de  drap 
commandés  en  Europe  ,  n'ont  pu  arriver  en  décembre 
pour  habiller  l'armée  le  1er  janvier  expiré,  ainsi  que  le 
Gouvernement  en  avait  le  désir. —  "vîiintenant  ils  sont  arri- 
vés et  la  répartition  de  ces  effets  militaires  se  fait  dans 
tous  les  arrondissements  de  la  République. 

Cette  commande  faite  pir  l'en! remise  de  nofre  ministre 
plénipotentiaire  d'alors,  le  général  Briee ,  a  été  effectues 
dans  les  conditions  les  plus  avantageuses  à  l'Etat.-— 


40 

îl  en  est  de  même  pour  dix  mille  paires  de  chaussure* 
que  notre  ministre  a  cm  devoir  acheter ,  vu  les  conditions 
avantageuses  dans  lesquelles  il  les  avait  rencontrés. — 

Ces  chaussures  étaient  indispensables  pour  compléter 
l'habillement  de  l'armée.  Ces  fournitures  rendues  ici  , 
tous  frais  compris,  s'élèvent  à  cent  mille  piastres.  Il  y  a 
là  une  différence  avec  le  chiffre  de  soixante  quinze  mille 
piastres  volé  pour  cette  dépense. 

C'est. ici  l'occasion  de  reconnaître  qu'il  a  été  impossible 
de  reculer  devant  l'impérieuse  nécessité  d'habiller  nos 
soldats  d'une  façon  telle  qu'il  doit  même  résulter  des 
économies  pour  l'Etat  ;  car  en  envisageant  les  dépenses 
faites  pour  habiller  l'armée  chaque  année  en  toile  bleue 
(  ce  qui  ne  se  conserve  pas  au-delà  de  trois  mois  ) ,  quand 
on  peut  lui  donner  des  vêtements  de  drap  pouvant  durer 
environ  trois  ans  ,  on  arrive ,  calcul  fait ,  à  reconnaître 
que  la  dépense  de  toile  bleue  ,  confection  ,  etc. ,  etc. ,  doit, 
dépasser  au  bout  de  ce  temps ,  le  prix  des  vêtements  de 
drap.  —  C'est  là  un  avantage  immense  pour  le  fisc.  — s  A 
part  de  cette  considération  ,  il  est  arrivé  le  jour  où  nous 
devons  finir  avec  ce  costume  de  toile  bleue  qui  rappelle 
en  quelque  sorte  le  souvenir  de  nos  récentes    dissensions. 

L'organisation  de  la  Marine,  comme  le  prescrit  la  dernière 
loi  sur  la  matière  ,  n'a  pas  pu  avoir  son  plein  et  entier  effet 
en  raison  des  événements  d'une  haute  gravité  survenus 
dans  le  Nord.  Le  Gouvernement  pour  sauvegarder  la  paix, 
fut  obligé  d'envoyer  stationner  dans  les  eaux  du  Cap-Haï- 
tion  la  corvette  Union  ,  qui  était  destinée  à  être  mise 
en  réserve.  Mais,  contre  toutes  Jes  prévisions,  cette  station 
n'a  pas  duré  moins  de  neuf  mois;  car  ce  n'est  qu'en  mars 
dernier  que  l'Administration  supérieure  a  pu  faire  revenir 
ce  navire  dans  nos  eaux  et  licencier,  le  15  avril  seulement, 
les  soixante  marins,  pour  rentrer  dans  le  chiffre  de  142 
hommes  voté  au  budget. 

Je  dois  toutefois  vous  dire  que  celte  mesure  commandée 
par  des  motifs  politiques  que  vous  apprécierez  ,  n'a  cepen- 
dant pas  augmenté  sensiblement  le  chiffre  alloué  à  ce  dé- 
partement. 

La  corvette  Terreur  a  été  désarmée.  Mise  en  vente , 
l'administration   supérieure  n'ayant  reçu   qu'une  offre  dé 


41 

risoire   de  cinq  cents  piastres  ,   a  jugé  plus  à   propos   de  Ta 
faire  démolir. 

Elle  espérait  obtenir  par  la  vente  du  fer,  de  la  fonte  et 
du  cuivre  qu'on  en  tirerait,  des  fonds  suffisants  pour  l'acqui- 
sition d'une  bonne  chaloupe  à  vapeur  capable  de  porter  sur 
nos  côtes,  avec  célérité  ,  les  résolutions  du  Gouvernement 
en  lui  épargnant  ces  grands  frais  qu'exige  la  anse  en  train 
de  nos  forts  navires.  Déjà  ,  par  le  travail  de  démolition  , 
une  bonne  quantité  de  fer ,  de  cuivre  en  a  été  retirée  ,  et 
le  Gouvernement  se  disposait  à  faire  continuer  ce  travail 
quand  une  offre  de  deux  mille  piastres  lui  parvint,  pour  ce 
qui  restait  du  navire  :  ce  que  le  -Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  accepta. 

Je  vous  ai  entretenu,  dans  la  dernière  session,  de  l'insuc- 
cèr  qu'avait  eu  le  Gouvernement  dans  les  réparations  exé- 
cutées sur  le  Mont  Organisé  a  Nassau  et  de  l'état  pitoya- 
ble dans  lequel  cette  corvette  nous  est  revenue.  Tenant 
à  cœur  de  conserver  ce  navire ,  il  prit  la  résolution  de  re- 
prendre ces  réparations  en  sous-œuvre  avec  les  seules  res- 
sources du  pays  et  de  les  pousser  jusqu'à  obtenir  un  résul- 
tat satisfaisant.  Son  attente  n'a  pas  été  trompée.  Ce  navire 
que  généralement  l'on  croyait  perdu  se  trouve  aujourd'hui 
dans  ois  bon  état  de  navigabilité,  grâce  à  la  persévérance  du 
Secrétaire  d'Etat  a  qui  ce  dppartement  est  confié  ,  à  la 
persistance  de  l'amiral ,  au  travail  des  ouvriers  de  notre 
fonderie  nationale  et  à  la  pratique  du  premier  mécanicien 
du  bord. 

Le  Gouvernement  voulant  sauver  notre  belle  corvette 
Union  ,  avait  conçu  le  projet,  l'année  dernière  ,  de  l'envo- 
yer aux  Etats  Uois  pour  y  être  complètement  refondue; 
mais,  pour  des  raisons  qui  vous  seront  déduites,  ce  voyage 
a  été  différé.  Néanmoins  on  y  a  exécuté  certaines  réparations 
urgentes  qui  la  rendent  propre  encore  à  quelques  services. 

Comme  le  Gouvernement ,  vous  comprendrez  sans  nul 
doute  ,  l'utilité  d'une  marine  ,  non-seulement  en  vue  de  la 
surveillance  de  nos  côtes ,  mais  encore  pour  la  promp- 
titude des  communications  sur  tous  les  points  de  la  Re- 
publique ,  soit  en  transportant  des  dépêches  à  bref  délai, 
soit  en  enrayant  certaines  combinaisons  des  çnnçtnis  de 
l'ordre  public. 


42 

Aussi  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Marine  ,  tout  eu  vous 
exposant  dans  le  cours  de  cette  session  l'état  de  notre 
marine  de  guerre  qui  réclame  à  un  si  juste  titre  tonte  la 
sollicitude  dtk  Gouvernement. ,  vous  démontrera  l'insuffi- 
sance d'un  <eel  navire  affecté  à  ce  service  important,  et 
vous  demandera  des  fonds  piur  l'achat  de  deux  avisos  ca- 
pables de  remplacer  FUnion. 

Co  a  fiant  dans  votre  patriotisme  éclairé,  le  Gouverne- 
ment a  l'espoir  que  vous  voterez  cette  allocation  qui  de- 
vra servir  efficacement  a  consolider  la  sécurité  de  nos 
côtes,  et  que  vous  prendrez  en  sérieuse  considération  le» 
raisons  qui  ont  motivé  les  différentes  décisions  qu'il  a  cm 
devoir  prendre  pour  la  sécurité  publique. 

Instruction   publique. 

Le  Gouvernement  continue  la  réorganisation  de  nos 
écoles  nationales  que  les  événements  avaient  presque  dé- 
truites. 

Le  matériel,  cette  partie  si  essentielle  à  leur  fonction- 
nement ,  a  été  fourni  en  raison  des  ressources  budgétaires 
très-restreintes  dont  dispose  l'administration  de  l'instruc- 
tion publique. 

Le  personnel  enseignant ,  par  le  plus  grnnd  contrôle 
possible  ,  n'a  cessé  d'être  l'objet  de  notre  plus  grande  at- 
tention :  et  il  a  été  ramené  souvent  à  l'observance  du  de? 
voir  ,  malgré  les  justes  motifs  de  défaillance  et  de  décou- 
ragement qui  résultent  de  la  position  précaire  où  se  trou- 
Vent  ceux  qui  se  livrent  à  l'enseignement  primaire  élé- 
mentaire. 

Ecoles  rurales. 

L'année  dernière  ,  à  l'époque  où  j'avais  l'honneur  de. 
présenter  au  Corps  législatif  la  situai  ion  de  cette  branche 
importante  du  service ,  il  n'existait  dans  toute  la  Répu- 
blique que  trente-sept  écoles  rurales  et  de  quartier;  au- 
jourd'hui ,  ces  établissements  ont  atteint  le  chiffre  de 
cent  vingt- deux  et  quatre  sont  en  instance  d'installation. 
Dans  certaines  localités*  le  zèle  des  autorités  ,  nous  di- 
sons même  ie  zèje  des  habitants  des  campagnes ,  s'est 
largement,  déployé   et  a  prêté   un  concours   satisfaisant   à 


43 

l'organisation  des  écoles  rurales.  Dans  d'autres ,  les  ef- 
forts de  l'administration  supérieure"  ont  éré  jusqu'ici  im- 
puissants à  réveilier  les  uns  et  les  autres  de  la  trop  longue 
torpeur  où  ils  vivent  à  propos  de  l'instruction  publique. 
Cependant,  à  raison  de  notre  persévérance  ,  nous  ne  dé- 
sespérons point  de  voir  celles  de  nos  communes  qui  se- 
trouvent  dans  ce  cas  .  rentrer  dans  le  courant  des  idées 
qui  préoccupent  l«  p®ys  à  ce  pomt  de  vue. —  Une  circu- 
laire dans  ce  sens  vient  d'être  adressée  aux  différentes 
autorités  de  ces  communes  retardata>res ,  et  nous  avons 
l'espoir  qu'à  la  lin  de  ceUe  année,  toutes  les  communes 
de  la  République  seront  dotées  de  plusieurs  écoles  rurales 
et  qu'une  suffisante  expérience  sera  faite  de  l'inefficacité 
de  l'organisation  de  cette  partie  de  l'enseignement  public. 

Les  rapports  qui  ont  été  faits  à  la  Secrétairerie  d'Etat 
de  l'Instruction  publique  par  les  corps  surveillants  et  par 
des  citoyens  notables  chargés  d'inspecter  nos  établisse- 
ments scolaires ,  annoncent  que  quelques  écoles  fonc- 
tionnent de  la  manière  la  plus  satisfaisante. 

Ecoles  urbaines. —  En  général ,  aucune  amélioration  ne 
s'est  produite  dans  la  marche  ,  dans  les  progrès  de  ces 
écoles  les  plus  intéressantes  du  pays.  Le  nombre  des 
élèves  qui  les  fréquentent  est  resté  le  même  ;  l'instruction 
s'y  donne  lentement ,  difficilement.  Cependant  il  est  juste 
de  faire  exception  de  quelques  établissements  qui  ,  par  1© 
zèle  et  le  dévouement  des  directeurs  ,  fonctionnent  à  la 
satisfaction  du  Gouvernement.  A.  ces  honorables  directeurs, 
à  d'autres  qui  bien  que  moins  méritants,  ont  attiré  notre 
attention  ,  des  primes  d'encouragement  ont  été  accordées 
dan»  la  limite  des  faibles  moyens  dont  l'administration 
dispose. 

Ecoles  nationales  dites  Jes  frères.  —   Ecoles  nationales 

dites  des  sœurs. 

Les  résultats  obtenus  par  ces  écoles  sont  satisfaisants  ; 
et ,  comme  conséquence  du  mauvais  fonctionnement  de 
nos  anciennes  écoles  nationaies  .  celles  qui  font  l'objet  de 
ce  chapitre,  (  les  écoles  des  frères  et  celles  des  sœurs  ) 
sont  les  plus  recherchées  et  les  pius sollicitées  des  familles, 
particulièrement  à  la  capitale.   Mais  il  est  certain  que   du 


41 

moment  où  le  Gouvernement  entreprendra  la  réorganisa? 
tion  de  celles-là  ,  elles  s'élèveront  toutes  au  niveau  des 
autres. 

Tour  compléter  le  nombre  de  ces  écoles  votées  au  bud- 
get de  la  République  ,  il  nous  reste  à  fonder  deux  de  gar- 
çons dont  l'une  au  Cap  et  l'autre  au  Port-de-Paix  ,  et 
quatre  de  demoiselles  dans  les  localités  suivantes  :  Cayes, 
Jérémie  ,  Gonaïves  et  Port  de- Paix.  Elles  ne  l'ont  pas  été 
jusqu'aujourd'hui  par  manque  du  personnel  dirigeant.  Mais 
en  ce  moment  deux  sont  en  instance  ,  et  bientôt  nous  es- 
pérons voir  fonctionner  les  autres. 

Ecoles  secondaires  primaires  de  garçons  et  du  files. —  Les 
écoles  de  garçons  établies  à  Port-au-Prince,  à  Jacmel,  aux 
Gonaïves ,  à  Jérémie  ,  à  St. -Marc  ,  fonctionnent  assez, 
bien  ,  mais  avec  un  petit,  nombre  d'élèves.  Les  inconvé- 
nients qui  paralysent  la  marche  de  ces  établissements  ont 
été  tant  de  fois  signalés  qu'il  est  inutile  de  les  rapporter 
ici  ;  il  suffit  de  dire  que  ces  inconvénients  proviennent  de 
l'insuffisante  et  de  l'imparfaite  organisation  du  service. 

Les  écoles  de  demoiselles  sont  au  Port-au  Prince  ,  aux 
Cayes  ,  au  Cap  et  à  Jacmel.  Cette  dernière  n'a  été  ouverte 
que  depuis  un  mois.  Il  ne  nous  reste  que  Jérémie  à  pourvoir 
d'une  école.  Alors  toutes  celles  inscrites  au  budget  seront 
enfin  organisées.  Une  de  ces  écoles  est  signalée  au  Gou- 
vernement comme  réalisant  de  notables  progrès.  Deux 
dames  institutrices  étrangères,  ont  été  appelées  à  concourir 
au  développement  de  l'école  du  Port-au-Prince  où  il  a  été 
jugé  nécessaire  d'introduire  l'étude  de  l'anglais.  Aux  Cayes 
cette  langue  et  l'espagnole  s'étudient  avec  succès. 

Les  lycées. — ■  Ces  établissements  d'enseignement  secon- 
daire fondés  à  la  capitale ,  aux  Cayes  et  au  Cap ,  méritent 
toute  l'attention  et  la  sollicitude  du  Gouvernement.  C'est, 
en  effet,  de  ces  institutions  que  doit  sortir,  dans  quelques 
années ,  toute  une  pépinière  de  jeunes  gens  qui  auront  ac- 
quis des  connaissances  solides  et  utiles,  connaissances 
qu'ils  pourront  mettre  au  service  de  leur  pays  en  offrant 
ainsi  au  Gouvernement  une  large  compensation  à  tout  ce 
qu'il  a  entrepris  et  exécuté  pour  leur  bonheur  futur. 

De  nobles  efforts  que  je  signale  à  votre  attention  sont 
faits  pour  le  personnel  enseignant   de   ces  établissements 


qui  rivalisent  de  zèle  et  de  dévouement.  Mais  combien  ne 
reste-t-il  pas  à  faire  pour  que  les  résultats  désirables  soient 
obtenus.  Le  lycée  du  Cap  et  celui  des  Cayes,  privés  de 
locaux  ,  vivent  dans  une  condition  telle  que  cette  situa- 
lion  des  lieux  suffit  à  elle  seule  pour  arrêter  tout  progrès 
dans  ces  institutions.  Aussi  ,  Messieurs ,  vous  ne  refuserez 
pas  de  voter  spécialement  au  département  de  l'Instruction 
publique  la  somme  qui  figurera  à  son  budget  pour  la  cons- 
truction de  deux  bâtiments  destinés  aux  deux  lycées  des 
Cayes  et  du  Cap. 

Le  niveau  des  études  s'étant  remarquablement  élevé 
dans  ces  établissements  ,  le  Gouvernement  a  jugé  néces- 
saire d'accorder  une  prime  d'encouragement  à  quatre  des 
professeurs  du  lycée  de  la  capitale  et  de  celui  des  Cayes , 
et  a  augmenté  ,  par  les  moyens  mis  à  sa  disposition  ,  d'un 
professeur ,  le  personnel  du  lycée  des  Cayes.  Le  même 
besoin  se  faisant  sentir  au  Cap  ,  il  y  sera  pourvu  ,  en  at- 
tendant que  les  nouveaux  professeurs  qui  ont  été  deman- 
dés en  France  arrivent,,  afin  que  le  programme  d'études 
puisse  être  revisé  ,  selon  les  besoins  actuels  du  pays  et 
appliqué  avec  suite  et  régularité.  Les  bourses  votées  par 
le  Gouvernement  sont  accordées  équitablement  à  la  jeu- 
nesse de  toutes  les  localités  du  pays.  Les  élèves  appelés  à 
jouir  de  cette  munificence  de  l'Etat ,  sont  l'objet  d'uae 
attention   toute   particulière.    Les   rapports   qui  nous  sont 

Ï>arvenus  sur  leur  conduite  et  leur  application  sont  satis- 
iiisants. 

En  attendant  qu'une  école  normale  du  sexe  puisse  être 
fondée,  le  Gouvernement  portera  au  budget  une  allocation 
pour  traitement  de  vingt  demoiselles  qui  seront  confiées 
aux  sœurs  de  l'instruction  chrétienne  les  mieux  indiquées 
pour  former  de  jeunes  institutrices.  Les  candidats  seront 
choisis  spécialement  dans  nos  communes  les  moins  consi- 
dérables, qui  souffrent  le  plus  de  l'absence  d'écoles  na- 
tionales. 

Quant  à  une  école  normale  où  l'enseignement  profes- 
sionnel doit  être  donné  à  un  certain  nombre  de  .jeunes 
gens ,  déjà  l'année  dernière  ,  la  Chambre  a  voté  eu  prin- 
cipe une  loi  qui  crée  cette  école  comme  base  de  toute 
Confie  réorganisation  ,  et  le  Gouvernement,   de  son  côté., 


46 

'  s'associa  n  t.  à  la  Chambre,  lui  avait  communiqué  des  do- 
cuments traitant  de  cette  question  importants  que  lui 
avait  fait  parvenir  notre  légation  en  France  :  il'  ne  nous 
reste  ,  Messieurs,  qu'a  couronner  l'cewviv. 

Ecuk  de  musique.—  Cette  école  récemment  fondée  fonc- 
tionne avec  des  résultats  satisfaisants. 

Ecole  de  médecine. —  Des  documents  pleins  d'intérêts 
ont  été  publiés  dernièrement  sur  la  marche  de  cette  école 
et  sur  les  études  qui  s'y  poursuivent  avec  sucrés. 

Mais  de  l'aveu  de  tous  les  hommes  compétents,  il  im- 
porte ,  pour  que  ces  études  réalisent  les  justes  espérances 
qu'il  est  possible  d'en  concevoir,  que  les  élèves  soient 
internés  et  que  ,  quant  a  présent ,  pour  que  le  recrutement 
des  éièves  des  autres  localités  puisse  être  effectué  ,  l'allo- 
cation accordée  soit  augmentée.  En  attendant,  eu  égard 
au  manque  des  hommes  de  l'art  dont  le  pays  souffre  ,  le 
Gouvernement  demandera  au  Corps  législatif  de  voteFune 
allocation  pour  l'entretien  en  Europe  de  cinq  de  nos  meil- 
leurs sujets. 

Institutions  et  Ecoks  libres. 

Dans  les  départements  un  très  petit  nombre  de  ces 
écoles  existent  et  fonctionnent  régulièrement  ;  mais  par- 
tout ,  et  notamment  à  la  capitale  ,  où  ce*  sortes  d'établis- 
sements se  font  remarquer  ,  on  rencontre  en  outre  ,  ça  et 
là  ,  des  groupes  de  5  de  10  ,  do  20  enfants  formant  autant 
d'écoles  dont  l'existence  reste  ignorée  et  qui  échappent 
ainsi  à  tout  contrôle.  Ce  fait,  inaperçu  d'ïhitiave  privée 
pourrait  être  très  louable  s'fl  se  pro  luisait  dans  des  condi- 
tions meilleures  et  n'occasionnait  on  fatal  déchirement  d'un 
des  principes  Hé  flnstrùctidh  publique,  la  surveillance  , 
et  ne  mettait  en  doute  l'aveaird'un  bon  nombre  d'enfants. 

La  cause  de  l'existence  de  ces  réunions  irrégulières  ne 
s'explique  certainement  que  parle  relâchement  des  études 
dans  nos  écoles  nationales,  par  îe  manque  de  toute  bonne 
discipline  et  par  tous  les  autres  inconvénients  aussi  graves 
et  déjà  signalés  qui  rendent  caducs  nos  établissements 
d'enseignement  primaire  et  les  menacent  d'une  ruine  Com- 
plète ,  si  on  ne  se  hâte  d'y  remédier  ,  et  en  présence  des- 
quels les  pouvoirs  de  l'Etat  ne  peuvent  plus  hésiter  en 


47 

considération  de  la  grande  avidité  d'instruction  qui  se 
constate  dans  la  jeunesse  et  de  l'einpiessement  des  familles 
de  faciliter  la  jouissance  de  ce  précieux  bienfait. 

Parmi  ces  et.:  blissements  d'insiraction  libres  qui  rendent 
des  .services  bien  appréciés,  je  me  faix  le  devoir  de  tous 
signaler  l'école  Polyrnaih  que  ,  la  maison  des  sœurs  de 
St.- Joseph  de  G'iuny  ,  le  Petit  Sêmmaire  Coiiège,  l'école 
dirigée  pur  Mr.  Hyacinthe ,  ceile  de  Mïne.  Lepdne  et  celle 
de  Mjne  Durand. —  Ils  ont  tous  des  droit?  bien  fondés  à 
une  réelle  protection  du  Gouvernement  et  à  toute  la  solli- 
citude bienveillante  du  Corps  législatif. 

Cultes. 

Depuis  le  dernier  exposé  où  le  Gouvernement  vous  ex- 
primait combien  la  religion  avait  obtenu  d'heureux  résul- 
tats ,  en  se  répandant  avec  un  zèle  remarquable ,  i!  a 
aujourd'hui  la  satisfaction  de  vous  apprendre  que  la  mo- 
rale religieuse  s'intiltrant  de  plus  en  plus  dans  l'iiitimité 
des  consciences,  s'est  développée  avec  des  avantages 
réels  et  a  produit  un  bienfait  immense  parmi  nos  popula- 
tions, dont  une  partie  était  encore  soumise  aux  erreurs 
superstitieuses.  Sa  protection  s'étend  avec  une  égale  solli- 
citude au  libre  exercice  des  cultes  reconnus  et  admis  par 
tous  tes  pays  civilisés  et ,  à  ce  sujet ,  il  a  à  se  féliciter 
qu'aucune  occasion  de  trouble  ou  de  désordre  ne  s'est 
présentée  dans  la  société. 

Les  désirs  exprimés  par  les  différentes  paroisses  de  la 
République  sont  satisfaits  en  pariie. —  Le  Gouvernement 
a  pourvu  à  tous  les  vœux  et  si ,  jusqu'ici  ,  son  œuvre  n'a 
pas  été  complète  ,  il  lui  a  été  du  moins  consolant,  de  cons- 
tater qu'elle  a  acquis  de  notables  succès  ,  en  aplanissant 
bien  des  difficultés  ;  ainsi  une  de  ses  plus  grandes  préoc- 
cupations a  toujours  été  de  concilier  les  intérêts  civils  et 
religieux.  La  loi  sur  les  fabriques  étant  d'une  nature  es- 
sentielle pour  la  marche  régulière  des  affaires  ecclésiasti- 
ques ,  il  a  constamment  mis  ses  meilleurs  soins  dans  l'ap- 
plication et  l'exécution  bien  comprises  de  cette  loi ,  en 
marquant  la  limite  des  attributions. 

Déjà  l'année  passée  ,  le  Gouvernement  vous  annonçait 
que  sur  la   demande  motivée  de  Monseigneur  l'Archevê- 


48 

que,  par  suite  du  développement  des  besoins  religieux  de 
la  capitale  et  conformément  à  la  loi  sur  les  fabriques,  le 
quartier  du  Morne  à- Tuf  était  érigé  en  paroisse  ,  sous  la 
désignation  de  "  Mainte-  Anne  ";  aujourd'hui,  pour  des 
motifs  tout  aussi  importants  ,  il  a  ,  de  nouveau  ,  par  son 
arrêté  du  14  mars  dernier,  érigé  en  paroisse  route  la  por- 
tion située  au  Nord-Est  de  la  ville  ,  sous  la  dénomination 
de  paroisse  "  St.- Joseph  ",  dans  la  pensée  bien  intime  de 
satisfaire  aux  vœux  manifestés  par  les  habitants  de  ce 
quartier. 

La  vacance  laissée  par  le  décès  d'un  certain  nombre  de 
prêtres  ,  cette  année  ,  et  les  congés  accordés  ,  pour  <  ause 
légitime  ,  à  ceux  qui  n'ont  pu  continuer  leur  mission  ,  ont , 
pendant  un  instant ,  privé  quelques  paroisses  des  services 
du  clergé  ,  mais  ces  vides  regrettables  seront ,  nous  l'espé- 
rons ,  avant  longtemps  entièrement  comblés  ,  grâce  au 
dévouement  des  prêtres  dont  le  recrutement  est  confié  à 
l'expérience  et  à  la  haute  sagesse  de  Monseigneur  l'Ar- 
chevêque. 

Le  Gouvernement  saisit  cette  occasion  pour  vous  don- 
ner l'assurance  que  les  soins  les  plus  constants  sont  prodi* 
gués  aux  jeunes  boursiers  admis  à  l'internat  du  Petit  Sé- 
minaire-Collège "  St.  Martial.  "  Il  espère  avec  confiance 
que  cette  institution  pourra  ,  dans  un  avenir  prochain  ,  ré- 
pondre à  l'objet  essentiel  de  ses  désirs*  qui  sont  de  provo- 
quer la  vocation  au  sacerdoce  des  jeunes  gens  appelés  à 
compléter  leurs  études  au  Grand-Séminaire  de  Paris  et 
destinés  à  former  un  clergé  national.  —  Telle  a  toujours 
été  votre  pensée,  Messieurs,  et  tel  est  le  but  final  que 
se  propose  d'atteindre  le  Gouvernement,  but  auquel  il 
tient  fermement ,  en  accordant  à  cette  institution  toutes 
les  marques  d'encouragement  possibles. 

D'après  les  renseignements  qui  nous  sont  parvenus  ,  le 
Grand-Séminaire  à  Paris  dont  il  est  question  plus  haut , 
continue  son  œuvre  sous  les  meilleurs  auspices  et  les  frais 
alloués  à  cet  établissement  produiront,  nous  n'en  doutons 
pas,  de  satisfaisants  résultats. 

Pour  parfaire  l'organisation  religieuse  ,  selon  qu'il  est 
stipulé  dans  le  Concordat  et  sur  la  demande  avec  instance 
des  populations  du  Sud  et  du  Nord  >  appuyée  de  celle  de 


49 

Monseigneur  l'Archevêque  tendant  à  la  création  de  deux 
«Kvêchés,  celui  des  Cayes  et  celui  du  Cap  Haïtien  ,  le 
Gouvernement  a  proposé  à  la  préconisation  du  Saint-Siège 
deux  candidats  pour  ces  éminentes  fonctions. 

Tel  est ,  Messieurs ,  le  résumé  des  progrès  que  nous 
avons  réalisés  dans  la  voie  religieuse  ,  progrès  dûs  aux  ef- 
forts incessants  du  Gouvernement  et  au  zèle  infatigable 
de  Monseigneur  l'Archevêque  et  de  son  fidèle  clergé. 

Justice. 

Le  Gouvernement ,  en  vue  des  besoins  contemporains , 
avait  la  pensée  ,  cette  année  ,  d'opérer  avec  le  concours 
des  Chambres  ,  d'importantes  réformes  dans  les  lois  civiles 
et  criminelles  qui  nous  régissent. ,  surtout  les  lois  de  la 
procédure  ;  mais  de  graves  préoccupations  provoquées 
pendant  ces  mois  derniers  ,  par  des  difficultés  inopinées 
survenues  dans  la  politique  générale  ,  l'ont  absorbé  et  con- 
trarié l'éclosion  de  ses  desseins. —  Ce  qui  est  différé ,  n'est 
pas  perdu  :  espérons  que  l'an  prochain  ,  Messieurs,  vous 
serez  saisis  de  ces  différents  projets  dont  l'élaboration  ne 
peut  que  profiter  de  cet  ajournement. 

Parmi  ces  lois,  le  Gouvernement  se  fait  le  devoir  de  si- 
gnaler :  lo.  une  loi  sur  l'augmentation  du  traitement  des 
magistrats ,  augmentation  impérieusement  commandée 
par  la  situation;  2o.  une  loi  sur  le  rétablissement  de  l'or- 
dre des  avocats ,  avec  des  modifications  nouvelles  ;  3o. 
enfin,  la  loi  modificative  delà  loi  organique  sur  les  ap- 
pointements des  suppléants  déjuges  de  paix  ,  déjà  déposée 
en  vos  bureaux.  En  attendant ,  il  éprouve  la  grande  satis- 
faction de  vous  annoncer  qu'en  général ,  la  magistrature 
est  à  la  hauteur  de  sa  mission  et  qu'elle  continue  à  fonc- 
tionner avec  le  même  zèle  méritoire. —  Cependant,  il  a  le 
regret  de  ne  pas  pouvoir  exprimer  les  mêmes  sentiments 
à  l'égard  du  Tribunal  civil  du  Port-de-Paix. 

Ce  tribunal  offre  le  triste  spectacle  de  la  division  de 
tous  ses  membres  entre  eux  ,  et ,  pour  combler  la  mesure  , 
il  y  persiste ,  en  dépit  des  exhortations  paternelles  du 
Gouvernement.  Lorsque  le  sanctuaire  de  la  justice  se  trans- 
forme ainsi  en  un  refuge  du  scandale ,  assurément ,  ses 
desservants  ne  peuvent  posséder  cette  sérénité  d'esprit 
qu'exigent  les  graves  décisions  judiciaires. 


50 

Puisse  cette  censure  publique  ,  rappeler  ce  tribunal  au 
sentiment  du  devoir  et  à  l'union  ! 

D'après  les  rapports  faits  par  les  commissaires  du  gou- 
vernement près  les  tribunaux  civils  de  la  République,  les 
assises  ont  eu  lieu  dans  toutes  les  juridictions. 

Parmi  les  condamnations  à  différents  degrés ,  on  en 
compte  trois  à  la  peine  capitale  ,  et,  parmi  les  crimes  qui 
ont  été  jugés  ,  le  vol ,  dans  ses  éléments  divers  ,  en  a  été 
le  principal.  Il  est  de  fait  qu'à  cette  heure  ,  notre  jeune 
société  est  envahie  par  le  désœuvrement  et  de  cet  état 
au  vice ,  la  pente  glissante  ne  peut  être  évitée  que  par  la 
propagation  de  l'éducation  civile  et  religieuse  ,  sans  ex- 
cepter l'occupation  utile. —  Il  y  a  lieu  de  se  préoccuper  vi- 
vement de  ce  grave  sujet,  car  il  est  bien  certain  que  la  ré- 
pression la  plus  sévère  du  crime  n'est  pas  le  plus  sûr  mo- 
yen de  l'extirper  du  corps  social. 

Les  tribunaux  de  paix  font  toujours  l'objet  de  la  plus 
grande  sollicitude  du  Gouvernement,  et,  chaque  fois  que 
l'occasion  se  présente  d'en  réformer  le  personnel  ,  il  n'hé- 
site pas:  ainsi ,  plusieurs  juges  de  paix  des  juridictions  de 
l'Artibonite  et  du  Nord  ont  mérité  d'être  remplacés, 
d'autres  le  seront  aussi,  s'il  y  a  lieu;  car,  le  Gouvernement, 
dans  la  mesure  des  moyens  dont  il  dispose  ,  désire  que 
cette  institution  de  la  justice  de  paix  atteigne  son  but: 
aussi ,  au  fur  et  à  mesure  que  le  cas  se  présente  ,  il  s'atta- 
che à  donner  la  préférence  de  ces  fonctions  aux  hommes 
de  bonnes  mœurs  et  d'un  bon  sens  doublé  de  vertu.  Enfin 
le  Gouvernement  actuel  à  qui  l'on  tiendra  compte  de  ses 
efforts  ,  serait  heureux  de  voir  un  jour  la  magistrature 
haïtienne  revêtir  tout  son  prestige  par  sa  scienCe  et  son 
honorabdité. 

Comme  un  moyen  d'y  arriver,  la  restauration  de  l'école 
de  droit  sur  des  bases  durables  ,  a  été  une  de  ses  pensées 
les  plus  constantes  ;  malheureusement  elle  ne  peut  être 
encore  réalisée. 

Espérons  ,   cependnnt  ,   Messieurs  ,  que  cette  restaura- 
tion ne  demeurera  pas  toujours  à    l'état  de  projet ,   espé- 
rons qu'elle  s'affirmera  a  l'ombre  de  cette  paix  bienfaitrice 
vers  laquelle  se  portent  nos  plus  ardentes  aspirations. 
Malgré  les  temps  ,  ne  nous  désespérons  donc  pas  ,  Mes- 


sieurs.  Toutes  les  sources  de  vie  né  sont  pas  desséchées; 
en  nous  ;  nous  retrouverons  la  sécurité  ,  le  ressort  de  no- 
tre prospérité. —  Mais  avant  tout ,  conservons  Irt  confiance 
qui  sauve  ;  la  défiance  tue.  Notre  société  ,  la  dernière  pa- 
rue sur  ce  globe  ,  a  dû  ,  comme  ses  aînées  t  subir  les  lois 
de  la  transformation;  et,  elle  est  parvenue  à  l'Une  de  ces 
époques  transitoires  si  périlleuses  quelquefois  >  lorsque  la 
sagesse  s  le  calme  de  la  modération  n'en  atténuent  les  se- 
cousses.-^-  Ces  moments  échappent  à  l'ceil  du  Vulgaire, 
mais  non  aux  esprits  clairvoyants^  Puissions-nous  nous  pé- 
nétrer de  cette  vérité  et  nous  acquitter  du  1  Ole  qui  nous  a 
été  assigné ,  de  telle  sorte  que  la  raison  et  la  conscience 
nous  puissent  approuver. 

Avec  ma  très-haute  considération  , 

NISSAGE  SAGET. 


No.    16.—  ARRETE. 

NISSAGE  SAGET  ,   Président  d'Haïti , 

Vu  l'article  117  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  sep> 
tembre  1860  ,  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine  ; 

Prenant  en  considération  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice  , 

Arrête  : 

Art.  1er.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  aux  nom- 
més Benjamin  Benubrun  et  Anastase  fils,  condamnés,  le 
premier  ,  aux  travaux  forcés  à  perpétuité  ,  et  le  second  ,  à 
la  peine  capitale  ,  par  jugements  du  tribunal  criminel  de 
ce  ressort  en  date  du  19  août  Ï872-'  et  du  16  mai  de  la  pré- 
sente année. 

Art.  2.  Ln  peine  des  travaux  forces  à  perpétuité  et  celle 
à  neuf  ans  prononcés  contre  les  nommés  Pointe  Jour  Louis 
è(  Henry  Julien,  sont  communes- en  Une  année  de  détention. 

Art.  &  Le  Secrétaire  d'trtat  Je'  la'  Justice  est  chargé  de 


52 

l'exécution  de  cet  arrêté  qui  sera  imprimé  et  publié,  con- 
formément à  la  loi. 

Donné  au  Palais  national   du    Portau  Prince,   ce  jour- 
d'hui  6  septembre  lô73 ,  an  "ÎOe.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice ,  etc.  ,  etc.  ,       O.  RAMEAU. 


No.  17.—  roi. 

NISSAGE  SAGET  ,   Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  82  de  la  Constitution  , 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  ,  en  fait,  de  payer  plusieurs 
demandes  d'indemnités  présentées,  à  la  suite  des  événe- 
ments de  1^68-1869,  par  les  représentants  des  puissances 
étrangères  et  au  nom  de  leurs  nationaux  respectifs  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

À  proposé  , 
Et  le  Corps  législatif,  après  en  avoir  reconiu  l'urgence  , 

A  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er*  Il  est  ouvert  au  Secrétaire  d'Etat  des  Rela- 
tions extérieures  un  crédit  de  "  cent  quinze  mille  pias- 
tres ,  "  à  l'effet  de  payer  les  indemnités  réclamées  par 
des  étrangers  et  telles  qu'elles  ont  été  définitivement  ar- 
rêtées par  les  commissions  mixtes  nommées  par  le  Pou- 
voir exécutif  et  les  chargés  d'affaires  de  France,  d'Angle- 
terre et  des  Etats-Unis. 

Un  tableau  général  ,  indiquant  la  nature  de  chaque  ré- 
clamation avec  le  nom  du  réclamant ,  est  annexé  à  la  pré- 
sente loi. 

Art.  2.  Publicité  sera  immédiatement  donnée  tant  aux 
rapports  des  commissions  mixtes  et  aux  documents  qui  y 
ont  irait  ,  qu'à  la  correspondance  échangée  sur  ces  ma- 
tières entre  les  agents  du  Gouvernement  haïtien  et  ceux 
des  puissances  étrangères. 


53 

Art.  3.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  celui  des 
Relations  extérieures  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne  ,  de  l'exécution  de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Chambre  des  représentants ,  au  Port-au- 
Prince  ,  le  29  août  1873. 

Le  président  de  la  Chambre    BRI  CE. 

Les  Secrétaires  ,  Falaiseau  cadet ,  Alinear  Jn.-  Pierre. 

Donné  à  la  Maison  nationale  ,  au  Port-au-Prince ,  le  11 
septembre  1873  ,  an  70e.  de  l'Indépendance  d'Haïti. 

Le  président  du  Sénat ,  DUPONT. 

Les  sé&i'ét aires ,   S.  Faubert  ,  François. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  b'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  imprimée  , 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national ,  au  Port-au-Prince  ,  le  21  novembre  1873  , 
>-n  70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  extérieures,  Jh.  LAMOTHE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,  C.  HA.ENTJEN6. 


TABLEAU  général  indiquant  la  nature  de  chaque  réclamation  avec  le  nom 
du  réclamant. 

RÉCLAMATIONS    AMERICAINES. 

1er.  Onae  réclamations  relatives  à  l'incendie  allumé  d'ordre  de  Salnavf^ 
au  portail  St.- Joseph  ,  le  3  juin  1868 —  savoir  : 

lo.  Marie  Bassian  P.         422 

2o.  Hebrun  Mathias  144 

3o.  W.-H.  Jones  476  50 


54 


4o.  Jacob  Brown 

5>.  John  et  Wilson 

60.  Susan  Me.  Gloten 

7©.  Sophia  H.  Dorsay 

80.  Rd-  Allen 

9o.  Joseph  Allen 

lOo.  Sarah  B.  Jones 

Ho.  Siméon  Allen 

Réclamation  de  Mr.  Lecler  ,  au  su- 
jet du  pillage  de  Miragoâne  ,  qui  a  élé 
acceptée  pour.-. 

Même  léclamation  de  Mr.  Lavander 


so 

274 
83 

256 
2120 

611 

114 
♦772 


500 
12000 


25 


87 


P.     17,855  6S 


RECLAMATIONS    ANGLAISE 

2o.  Mrs.  Brown  Ross  &  Co.  : 

Vol    de   campêche    aux     Quatre- 

Chemins , P 

Meubles  pillés  à  Belvue. . .  .• 

Pillage  des  effets  privés 

Pillage  des  effets  dei  commis. .... 
Dommages  causés  à  la  propriété. . . 
Innendie  des  dépendances . , . . . . , , 

Vol  d'animaux . , 

Vol  de  vin 

Ve.  Dutton  :  pillage  de  propriété. . . 

MM.  Jackson  &  Co.  :  pillage  de 
propriété   Redon , 

Mr.  Me.  Guftie  :  pillage  de  pro- 
priéié , 

Mr   Moravia  :  animaux  volés, .... 

MM.  Okill  &  Co.  :  pillage  de  pro- 
priété.  , 

Mr.  Sohmidt  (  Cfos.  )  :  pillage  des 
magasins  . , , , 

Ve.  Webley  :  pillage  de  maison 

White  Hartmann  &  Co.  :  pillage  de 
marchandises   ....••**....,, 

MM.  Young  &  Gerdès  :  dommages 
causés  à  la  maison  et  aux  meubles  , 
perte  d'animaux 

Mr.  Brever  :  saisie  légale  de 
Goudes  , , «...,, 

MM.  Bnnvn  ,  Ross  :  saisie  de  ca- 
fé. (  Providence  ) .. . .    , 

Les  mêmes  :  saisie  de  oafé  et  de 
co'on  (  St. -Pierre  ) , .  .... 

MM  Jackson  &  Co.  :  saisie  de 
marchandises  (  St. -Aîné  )., ., 

MM-  OkiU  &  Co.  :   saisie   de  nw- 


2S0O 

2500 

1000 

250 

1000 

150 

700 

120 

1732 

3791 

1800 

220 

3300 

2889 
1G82 

1464 


4500 

200 
1611 

162  60 
1000  ' 


55 

.'iiandises  (  Ste. -Marie  ).,... 

MM.  Okill  frères  :  saisie  de  mar- 
chandises (  Ste  -Marie  ) 

MM.  Young  &  Gerdès  :  saisie  de 
marchandises  (  Ste. -Mai  ie  ) 

Mme.  Lawson  :  pillage  au  Port-au- 
Prince  (  léolamations  admises  par  la 
commission   Faubert  ,  Bjron  ) 

Mme.  MofïUtt  :    pillage. 

William  Swain  :  incendie  du  por- 
tail St. -Joseph 

Joseph  Piquant  ;  mêmes  moùfs  . . .  < 

JJnbert  Jeffns  :    mômes  motifs.... 

We.  Cumoning  :  mêmes  motifs. . . . 

Isaac  Wilson  :  mêmes  motits 

Georges  Robertson  :  mêmes  motifs. 

Hodgson  :  pillage  et  dévastation 
des  propriétés   privées 

Charles  Scarlett  :  mêmes  motifs.  .. 

R.-C.  Jaussen  :  mêmes  motifs  .... 

Mr.  Wiss  :   pillage  de  propriété.. . . 


1250 

34? 

587 


1000 
1000 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

2500 
250 
645 

2é00 


P.  43,550 


RECLAMATIONS    FRANÇAISES. 

3o.    Aux   sœurs   de   St. -Joseph  de 

Cluny P.         758  88 

A  Mr.   Guillet... 380 

A  Mr.  A uroux 555 

A  Mr.   D.-V    Gaillard  fils 2309  53 

A  Mr.   J.-M   Banégat   200 

Aux  prêtres  de  Pétion-Ville 500 

A  Mr.    Hultinot 200 

Aux  frères  de  la  doctrine  chrétienne  500  50 

A  la  Ve.  de  Mr.  Naudin ■  885 

A  Mr.  Grevin 100 

A  Mr.    Laporte 500 

A  Mr.  Hécube 1000 

A  Mr.   Guercy 2000 

A  Mr.  Benoît 1800 

A  Mr.  Dutertre 3000 

A  Mr.  Maillan 600 

A  MM.  Maurachini  frères 3000 

A  Mr.   Dubourdieu 2000 

A  Mr.    Laloubert. 6500 

A  Mr.    Allégrigny.. 800 

A  Mr.   Michel 500 

A  Mr.  Fontana 1000 

A  Ve.  Martin.., , 500 

A  Mr.  D.-E   Gros .,,,,..,..  1000 

A  Mr.  Siméoni.. 1500 


A  MM.  Broudie 

56 

,    .               «00 

300 

800 

1200 

1500 

3000 

A  Mr.  Valcourt  Anilême  .   . 
A  Mr.    Pierre-Louis.    .  .  . 

...                    600 

.   .   .   .                    700 

A  Mr.  Johantonia 

.   .   .   .                    700 

A  la  famille  Pelage  .  .  .  . 
A  la  famille  Cacavelli  .  .   . 
A  Mr.  Achille  Barthe  .  .  . 

5000 
.   .'.   .                 4000 

P.     53,338  91 

.     P.   114,743   14 

No.  18.—  PROCLAMATION. 

NISSAGE  SAGET,  Président  d'Haiti , 

Haïtiens  ! 

Lorsqu'en  avril  dernier  le  Corps  législatif,  se  trouva 
numériquement ,  dans  l'impossibilité  de  se  constituer , 
par  suite  d'une  dissidence  fâcheuse  dans  son  sein  ,  le 
Pouvoir  exécutif,  animé  de  l'esprit  d'ordre  ,  de  modéra- 
tion et  de  conciliation  dont  il  ne  s'est  jamais  départi ,  prit 
la  résolution  de  convoquer  ce  grand  Corps  en  session  ex- 
traordinaire ,  dans  le  but  de  rétablir  dans  leur  libre  jeu 
les  institutions  du  pays  mises  en  péril  par  des  mandataires 
inexpérimentés. 

Enfin  ,  après  de  grands  efforts  et  beaucoup  de  patience, 
nous  avons  pu  avoir  une  majorité  de  ce  Corps. 

Dès  lors  ,  nous  avions  droit  d'espérer  qu'il  ne  retombe- 
rait pas  volontairement  dans  la  division  qui  avait  paralysé 
sa  marche.  Notre  espérance  a  été  déçue  ! 

Aux  premières  communications  du  Pouvoir  exécutif ,  la 
Chambre  des  communes  a  répondu  par  une  attaque  ! 

Ne  pouvant  plus  compter  sur  son  concours  pour  la  réa- 
lisation des  mesures  que  reclame  le  bien  public ,  je  dé- 
clare  solennellement  que  les  motifs   de  mon  arrêté  du  9 


57 

mai ,  portant  convocation  du  Corps  législatif  en  session  ex- 
traordinaire ,  ont  cessé  d'exister. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,    le  13  sep- 
tembre 1873  ,   an  70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  iVEtat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,  S.  LÏAUTAUD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  fa  Justice  ,    de  f  Instruction 

publique  et  des  Cultes ,  0.  RAMEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur  et  de  V Agriculture 

et  des  Relations  extérieures  ,  Jh.  LAMOTHE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,       C.  HAENTJENS. 


No.    19.-  ARRÊTÉ. 

NISSAGE  SAGET,   Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  123  de  la  Constitution  , 

Et  les  articles  4  ,  25 ,  26  et  27  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles  ; 

Vu  également  les  articles  2  et  3  de  la  loi  du  21  juillet 
1871; 

Vu  les  demandes  présentées  et  tes  pièces  produites  à 
l'appui  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  d» 
Commerce  , 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

Arrête  : 

Art.  1er.  Sont  approuvées  les  liquidations  des  sept  pen- 
sions civiles  ci-après  indiquées  ,  s'élevant  par  mois  à  la 
somme  de  deux  cent  quatre-vingt-dix  piastres; 

A  savoir: 

Celle  du  citoyen  Isaac  Bernard  ,  de  Festel ,  Représentant  du 
peuple  ,  30  ans  de  servie* P.     5<fc 

Celle  du  citoyen  P.  C  Neptune  ,  de»  Gonaïves  ,  Représentant 
du  peuple  ,  34  ans  de  service 5* 

Celle  du  citoyen  Lagéroy  ,  du  Port-au-Prince  ,  Sénateur  de  la 


5d 

République  ,  53  ans  de  service. .» .. .,  . 50 

Celle  du  citoyen  Kugène  Rourjolly  ,  du  Port-au-Prince  ,  Séna- 
teur de  la  République  ,  42  ans  de  service , .  50 

Celle  du  citoyen  Guerrier  Lpjseàu,',  du  Mirebalais  ,  Représen- 
tant du  peuple  ,  29  ans  de  service 40 

Celle  du  citoyen  U.  Lafoutont ,  de  Jacmal  ,  juge  au  Tribunal 
civil,   en  raison  de   son  état  d'infirmité  au  service  du  pays 30 

Celle  du  citoyen  Prince  Riche,  du  Port-de-Paix  ,  joge  au  Tribu- 
nal civil ,  38  ans  de  service 20 

Total P.  290 

Art.  2.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  grand-livre  des 
pensions  civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finan- 
ces ,  pour  extrait  en  être  délivré  à  chaque  pensionnaire  , 
et  les  arrérages  en  être  payés  ,  à  partir  du  jour  qui  sera 
déterminé  dans  l'inscription  ,  conformément  aux  prescrip- 
tions de  la  loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au  département  des  Finan- 
ces et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  1er  dé- 
cembre 1873  ,  an  70e.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  (PEtat  des  Finances  et  du  Commerce  ,    C.  HAENTJENS 


No.  20.—  ARRÊTÉ. 
NISSAGE  SAGET  ,    Président  d'Haiti , 

Vu  l'article  123  de  la  Constitution  , 

Et  les  articles  4,  25  ,  26  et  27  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles  ; 

Vu   également  les  articles  2  et  3  de  la  loi  du  21  juillet 
1871; 

Vu    les  demandes  présentées  et   les  pièces  produites  à 
l'appui  ; 

.Sur   le  rapport  du  Secrétaire   d'Etat  des  Finances  et  du 
Cpmmerce  • 


59 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

Arrête  ; 
Art.  1er.  Sont  approuvées  les  liquidations  des  neuf  pen- 
sions   civiles    ci  après  indiquées,    s'élevant  par   mois  à  la 
somme  de  deux  cent  soixante  sept  piastres , 

A  savoir  : 

Celle  du  citoyen  J.-C.  Ulysse  ,  du  Port-au-Prince  ,  Peseur  à  la 
Pouane  ,  3  7  ans  de  service . , ,...,,,.... P-     20 

Celle  du  citoyen  Furcy  Vital  Herne  ,  des  Cayes  .  Sénateur  ,  30 
ans  de  service , 50 

Celle  du  citoyen  Murât  Michel ,  du  Port-au-Prince  ,  Signataire 
de  billets  de  caisse  ,   28  ans  de  .service .......    *■? 

Celle  du  citoyen  Félix  Richiez,  Représentant  du  peuple,  Port- 
au-Prince  ,  30  ans  de  service 50 

Celle  du  citoyen  Jeantel  Manigat  ,  du  Cap-Haïtien  .  Sénateur  , 
35  ans  de  service , 50 

Celle  du  citoyen  Charles  Thabois  ,  de  la  Grande-Rivière  du 
Nord  ,  Suppléant  Juge  de  paix  ,   4S  ans  de  service 30 

Celle  du  citoyen  Cézar  aîué  ,  des  Gonaïves  ,  Représentant  du 
peupla  ,   21   ans  de  service. ...  . . . ,. ,.,..., 30 

Celle  du  citoyen  Pierre  Louis  ,  du  Port-au-Prince  ,  Juge  au 
Tribunal  civil,  32  ans  de  service 20 

Celle  du  citoyen  Roc  Raphaël  ,  du  Port-de-Paix ,  Juge  au 
Tribuual  civil ,  33  ans  de  service. •  •  20 

Total P.  267 

Art.  2.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  grand  livre 
des  pensions  civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Fi- 
nances, pour  extrait  en  être  délivré  à  chaque  pensionnaire  , 
et  les  arrérages  en  être  payés,  à  partir  du  jour  qui  sera 
déterminé  dans  l'inscription  ,  conformément  aux  prescrip- 
tions de  la  loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au  département  des  Finan- 
ces et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  12  mai 
1874,  an  île.  de  lindépeudance. 


NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  ; 
Le  Secrétaire  d'Etat-  Ce,  Finances  et  du  Commerce  }    C.  HAENTJENS. 


61) 
No.  21.—   ARRETE. 

N1SSAGE  SAGET,  Président  cV Haïti , 

Vu  l'article  113  de  la  Constitution  , 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat , 

Arrête  ce  qui  suit  : 

Art.  1er,  Le  citoyen  Excellent  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,  en  remplacement 
du  citoyen  C.  Heantjens,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cuté dans  toute  l'étendue  de  la  République. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  13  mai 
1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

N1SSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  (VEtat  de  P  Intérieur  ,  etc. ,  Jh.  LAMOTHE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre ,  etc.  ,  S.  L1ATJTAUD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  etc.  ,  O.  RAMEAU. 


No.  22.—  ARRETE. 

NISSAGE  S  \GET  ,  Président  d'Haiti , 

Vu  l'article  1 17  de  la  Constitution  , 
Prenant  en  considération  la  demande  en  grâce  formulée 
par  les  condamnés  ci-dessous  , 

Avons  arrêté  ce  qui  suit: 
Art.  1er.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  aux  nom- 
més :  lo.  Jacob  Clément ,  condamné  à  deux  années  d'em- 
prisonnement, par  le  Tribunal  correctionnel  des  Gonaïves; 
2o.  St.-Louis  Jean  Philippe  ,  condamné  à  trois  années  de 
détention  ;   3o.  Darius  Jacques  f   condamné  à  perpétuité  , 


6L 

par  le  Tribunal  criminel  des  Gonaïves ,  pour  vôl  et  homi- 
cide ;  4o.  Henri  Julien  dont  la  peine  a  été  commuée  en  un 
an  de  détention  ;  5o.  Alciana  Chabaud  ,  condamné  à  trois 
années  d'emprisonnement;  et  60.  Osias  Lucien  ,  condam- 
né a  cinq  années  d'emprisonnement ,  sans  préjudice  des 
frais  et  des  réparations  civiles  auxquels  ils  ont  été  con- 
damnés. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  national  du  Port  au  Prince ,  le  13  mai 
1874  ,  an  7  le.  de  l'Indépendance. 

NISSAGE  SAGET. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  etc. ,  O.  RAMEAU. 


No.  23.-  PROCLAMATION. 
NISSAGE  SAGET ,    Président  d'Haïti , 

AU  PEUPLE  ET  A  L'ARMÉE, 

Haïtiens  ! 

Un  fait  sans  précédent  dans  les  annales  parlementaires 
d'Haïti  vient  de  se  produire.  La  Chambre  des  représen- 
tants se  trouve  dans  l'impuissance  de  s'adjoindre  au  Sénat 
pour  constituer  l'Assemblée  nationale  chargée  ,  aux  ter- 
mes de  notre  Pacte  fondamental ,  de  nommer  le  Chef  qui 
doit  me  remplacer  à  la  Présidence  de  la  République. 

Alarmés  de  cet  état  de  choses,  les  représentants  pré- 
sents à  la  capitale  ,  et  le  Sénat ,  ont  arrêté  des  résolutions 
que  ce  dernier  Corps  m'a  expédiées  ,  par  lesquelles  ,  ils 
m'invitent  à  continuer  l'exercice  du  Pouvoir  exécutif  au 
delà  du  temps  rigoureusement  fixé  par  la  Constitution ,  et 
jusqu'à  la  nomination  du  Président  d'Haïti. 

Quelque  plausibles  que  paraissent  au  premier  abord  les 


02 

motifs  qui  ont  fait  prendre  ces  résolutions  ,  celies-ci  ,  loin 
de  conjurer  les  embarras  de  la  situation  ,  ne  peuvent  qu'en 
faire  naître  de  nouveaux.  Je  ne  saurais  donc  m'y  associer. 
Une  fraction  quelconque  de  la  Chambre  ne  peut  délibérer 
et  arrêter  des  résolutions  ayant  un  caractère  constitution- 
nel. De  pareils  actes  ne  doivent  être  considérés  que  com- 
me l'expression  de  vœux,  de  sentiments  que  tous  les  ci- 
toyens ont  le  droit  d'adresser  ,  soit  au  Pouvoir  exécutif, 
soit  à  chacune  des  deux  Chambres  législatives.  Le  Sénat 
ne  peut  non  plus  prendre  seul  une  décision  de  cette  im- 
portance ,  et  conférer  des  pouvoirs  qu'il  n'a  pas.  L'Assem- 
blée nationale  elle  même  serait  sans  caractère  pour  pr@* 
longer  l'exercice  du  Pouvoir  exécutif,  en  présence  des 
fermes  formels  de  la  Constitution. 

Haïtiens  ,  après  quatre  ans  de  présidence  durant  lesquels 
j'ai  fait  tout  ce  qui  a  été  possible  pour  conduire  à  bon  port 
le  vaisseau  de  l'Iitat  à  travers  les  écueils  sans  nombre  que 
la  force  des  choses  avait  semés  sur  sa  route ,  Dieu  a  béni 
mes  efforts.  Je  suis  arrivé  au  terme  de  ma  carrière  prési- 
dentielle avec  la  satisfaction  du  chef  qui  n'a  rien  négligé 
pour  asseoir  sur  une  base  solide  la  paix  et  la  tranquillité 
publique.  Toute  ma  vie  porte  témoignage  de  mon  respect 
des  lois  et  des  institutions  de  mon  pays  ;  je  ne  démentirai 
pas  ce  passé.  Au  moment  de  me  retirer  dans  mes  foyers  t 
je  ne  déshonorerai  mes  cheveux  blancs  par  aucun  acte 
qu'au  fond  réprouverait  ma  conscience  politique. 

Haïtiens,  In  Constitution  qui  a  créé  la  situation  présen- 
te, ne  nous  offre  pas  de  moyens  d'en  sortir.  S'il  est  vrai 
que  d'après  notre  pacte  fondamental  ,  ce  n'est  que  dans 
les  cas  de  démission  ,  de  mort  ,  de  déchéance  ,  que  le 
Pouvoir  exécutif  puisse  être  confié  au  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat ,  il  est  évident  que,  l'une  de  ces  circonstan- 
ces ne  se  présentant  pas  ,  c'est  par  une  saine  interpréta- 
tion de  son  esprit  ,  par  les  précédents  et  par  la  raison 
constitutionnelle  des  choses  ,  que  nons  pouvons  trouver 
une  issue  pour  sortir  de  cette  difficulté.  Mais  lorsque  la 
Constitution  fixe,  d'une  manière  claire  et  précise  qui  ne 
laisse  à  l'esprit  aucun  dout^  ni  matière  à  interprétation, 
la  date  de  la  retraite  du  Chef  du  Pouvoir  exécutif,  il  se-, 
rait   oiseux   d'essayer ,   par   une    interprétation    p-lus  ou 


63 

moins  ingénieuse  ,  de  dépasser  cette  date  en  prétextant 
une  obscurité  purement  imaginaire  de  la  Constitution., 
Ainsi  ,  Citoyens  ,  le  15  mai  est  la  date  irrévocable  à  la- 
quelle je  dois  déposer  les  pouvoirs  qui  m'ont  été  confiés  , 
je  ne  la  dépasserai  pas.  Mais  usant  de  la  faculté  que  me 
fournit  la  Constitution  ,  et  afin  d'éviter  tout  mal  entendu  , 
je  déclare  par  la  présente  que  je  me  démets  de  la  prési- 
dence d'Haïti.  Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Eiat  agira  en 
vertu  du  présent  acte  ,  conformément  à  la  Constitution. 

Haïtiens,  l'Assemblée  nationale  ne  peut  se  réunir  pour 
procéder  à  l'élection  du  Président  d'Haiti.  Les  mandatai- 
res se  trouvent  dans  l'impossibilité  de  remplir  leur  man- 
dat :  le  Sénat  le  reconnaît  formellement.  Dans  cette  con- 
joncture délicate  ,  c'est  donc  aux  mandants  eux  mêmes  à 
reprendre  le  mandat  qu'ils  n'avaient  fait  que  confier  à  la 
Chambre  et  au  Sénat.  C'est  au  peuple  ,  source  de  tout 
pouvoir ,  à  faire  ce  que  nul  corps  de  l'Etat  ne  peut  exécu- 
ter. Le  souverain  ne  saurait ,  dans  ce  cas,  être  accusé  de 
violer  la  Cc-istitution.  Dans  les  situations  exceptionnelles, 
il  faut  des  moyens  exceptionnels  pour  rétablir  le  libre  jeu 
des  institutions. 

En  conséquence  ,  je  remets  le  pouvoir  au  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat;  le  peuple  sera  appelé  ultérieurement 
et  de  la  manière  qui  sera  jugée  la  plus  sage  ,  à  se  pronon- 
cer sur  ia  nomination  du  Chef  du  Pouvoir  exécutif. 

Haitiens  ,  mes  Concitoyens  ,  en  agissant  comme  je  le 
fais,  je  me  conforme  aux  principes  du  droit  public  et  au 
vœu  manifesté  par  une  députation  des  citoyens  notables 
de  la  capitale.  Je  mets  les  Corps  de  l'Etat  à  l'abri  du  re- 
proche d'avoir  violé  ou  d'avoir  tenté  de  violer  la  Consti- 
tution. J'ai  de  plus  pris  toutes  les  mesures  propres  à  assu- 
rer la  paix  et  à  garantir  les  personnes  et  les  propriétés 
durant  tout  le  temps  de  la  vacance  de  la  présidence  ,  en 
investissant  du  commandement  en  chef  de  l'armée  haïtien- 
ne le  général  Michel  Pomingue  ,  connu  par  les  éminents 
services  qu'il  a  rendus  au  pays  ,  par  son  civisme  ,  et  déjà 
entouré  du  suffrage  de  la  majorité  de  ces  concitoyens. 

J'ai  voulu,  Concitoyens  ,  vous  donner  par  là  un  nou- 
veau témoignage  de  mon  amour  et  de  ma  gratitude.  Je  se- 
rai heureux  et  fier,   si  j'emporte  dans  ma  retraite  la  con- 


64 

viction  d'avoir  justifié  la  confiance  que  vous  m'avez  cons* 
laroment  témoignée  et  que  j'ai  toujours  ambitionnée. 

Vive  la  Liberté! 
Vive  l'Indépendance! 
Vive  l'Ordre  public  ! 
Vivent  les  Institutions  ! 

Donné  au  Palais  national  du  Port  au-Prince  ,  le  14  mai 
1874,  an  7ie.  de  l'Indépendance. 

NISS  \GE  SAGET. 

Par  le  Président  : 
Lt  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine ,       S.  LIAUTAUD. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur  et  de  V Agriculture  ,  Jh.  LAMOTHE. 
Le  Secrétaire   d'Etat  de   la  Justice  ,    etc.  O.  RAMEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,        EXCELLEiNT. 


No.  24.—  ARRETE. 
LE  CONSEIL  DES  SECRETAIRES  D'ETAT, 

CHARGÉ  DU  POUVOIR  EXECUTIF  , 

Considérant  qu'il  est  de  la  dignité  de  la  nation  d'assu- 
rer une  pension  de  retraite  au  général  Nissage  SAGET  , 
ex-Président  d'Haïti ,  et  de  l'entourer  des  égards  dûs  au 
rang  qu'il  occupait; 

Arrête: 

Art.  1er.  Une  indemnité  de  P.  4,000  par  an  ,  est  accor- 
dée à  l'ex- Président  Nissage  SAGET  ,  laquelle  indemnité 
lui  sera  payée  par  douzièmes. 

Art.  2.  Une  garde  d'honneur  de  quinze  hommes  ,  trois 
officiers  d'ordonnance  et  un  secrétaire  attaché  à  sa  per- 
sonne ,    lesquels  sont  à  son  choix  ,   lui  sont  aussi  accordés. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  ,  qui  sera  soumis  ultérieurement 
à  la  sanction  du  Corps  législatif,  sera  imprimé  ,  publié  et 


65 

exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre 
et  de  la  Marine  et  de  l'Intérieur ,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,   le  18  mai 
1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre.,  etc. ,  S.  LIAUTAUD. 
Le  Secrétaire  d'ttat  de  V Intérieur  ,  etc. ,  Jh.  LAMOTHE. 
JLe  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  etc.,  O.  RAMEAU. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,        EXCELLENT. 


No.  25.—  ARRETE. 
LE  CONSEIL  DES  SECRETAIRES  D'ETAT, 

CHARGÉ   DU  POUVOIR-EXECUTIF , 

Considérant  que  par  sa  proclamation  en  date  du  14  de 
niai  de  la  présente  année,  adressée  au  peuple  haïtien,  le 
Général  Nissage  SaGET  s'est  démis  de  ses  fonctions  de 
Président  d'Haïti  ; 

Que  par  le  même  acte  ,  l'autorité  executive  a  été  con- 
fiée au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Considérant  que  l'acte  patriotique  du  14  de  ce  mois  ,  en 
remettant  le  pouvoir  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
lui  fait  le  devoir  d'appeler  le  peuple,  de  la  manière  qui 
ser;i  jugée  le  plus  sage  ,  à  se  prononcer  sur  la  nomination 
du  Président  d'Haïti  ; 

Considérant  que  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ne 
saurait ,  sans  se  mettre  en  contradiction  formelle  avec  l'es- 
prit et  la  lettre  de  l'acte  sus- visé,  conserver  seul  des  pou- 
voirs qui  sont  ceux  du  peuple; 

Arrête  : 

Art.  1er.  Les  citoyens  de  la  République  sont  convoqués 
de  la  manière  et  dans  les  délais  ci-après  fixés  ,  pour  pro- 
céder à  la  nomination  des  membres  de  l'Assemblée  na- 
tionale Constituante.  .  .         . 


u 

Art.  2.  L'Assemblée  nationale  Constituante  aura  pour 
mission:  lo.  de  pourvoira  la  nomination  du  Président  de 
la  République  ;  '4o.  de  faire  une  Constitution  en  rapport 
avec  les  mœurs  et  les  aspirations  du  peupie  haïtien. 

Art.  3.  Les  bureaux  destinés  aux  opérations  électorales, 
seront  composés  comme  suit: 

Dans  les  chefs  lieux  d'arrondissement:  lo.  du  comman- 
dant de  l'arrondissement  ou  de  l'un  de  ses  adjoints,  non 
revêtu  d'insignes  ;  2o.  du  magistrat  communal  ou  d'un 
conseiller  communal;  3o.  du  juge  de  paix. —  Dans  les 
chefs  lieux  d'arrondissement  où  siège  un  tribunal  civil , 
le  juge  de  paix  sera  remplacé  par  un  juge  dudit  tribunal 
civil. 

Dans  les  communes  qui  ne  sont  pas  chefs- lieux  d'ar- 
rondissement :  lo.  du  commandant  de  la  commune  ou  de 
l'un  de  ses  adjoints  ,  non  revêlu  d'insignes  ;  2o.  âi\  magis- 
trat communal  ou  d'un  conseiller  communal  ;  3o.  du  juge 
de  paix. 

Les  trois  membres  sus  désignés  nommeront  celui  qui 
doit  présider  aux  élections  ,  et  choisiront  dans  l'Assem- 
blée deux  secrétaires  et  deux  scrutateurs. 

Art.  4.  Le  vote  aura  lieu  par  scrutin  secret  et  le  cons- 
tituant sera  nommé  à  la  majorité  absolue  des  suffrages. — 
Chaque  citoyen  en  recevant  son  bulletin  de  vote  du  bu- 
reau ,  sera  inscrit  sur  le  registre  à.  ce  destiné.  Le  militaire 
votera  au  lieu  où  il  est  actuellement  en  garnison. 

Dans  les  communes  où  il  y  aura  plus  d'un  constituant 
à  élire,  chaque  bulletin  de  vote  ne  devra  contenir  que  le 
nom  d'un  seul  constituant  à  la  fois. 

Art.  5.  Pour  être  électeur  ,  il  laut  être  majeur  jouissant 
de  ses  droits  civils  et  politiques.  Pour  être  éiigible  ,  il  faut 
en  outre  ,  être  âgé  de  trente  ans  révolus. 

Art.  6.  Le  citoyen  qui  aura  obtenu  le  plus  de  voix  sera 
proclamé  constituant. 

Art.  7.  Au  cas  d'égalité  de  voix  entre  deux  citoyens 
ayant  obtenu  la  majorité  relative ,  il  sera  procédé  à  un 
seul  ballotage;  au  cas  d'inégalité  de  voix  entre  plusieurs 
candidats ,  le  ballotage  se  fera  entre  les  trois  candidats 
qui  auront  obtenu  le  plus  de  suffrages.  Dans  l'un  ou  l'au- 
tre cas ,  s'il  n'y   o  pas   de  résultats  obtenus ,   le  bureau 


après  avoir  délibéré,  proclamera  constituant  entre  les 
deux  candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  de  voix  celui 
•qu'il  croira  le  pi  us  propre  à  remplir  le  mandat  élevé  de 
constituant* 

Art.  8.  Les  votes  seront  recueillis  de  8  heures  du  matin 
à  4  heures  de  l'apiès-midi ,  elle  dépouillement  en  sera. 
fait  le  même  jour  sans  désemparer.  Le  président  du  bu- 
reau prendra  toutes  mesures  de  sagesse  et  de  prudences 
pour  ie  maintien  de  l'ordre  durant  les  opérations  électo- 
rales» 

Art.  9.  Le  bureau  délivrera  au  constituant  dûment 
nommé  l'expédition  du  procès- verbal  de  son  élection  ,  et 
la  minute  en  sera  envoyée  sans  relard  à  la  Secrétairerie 
d'Etat  de  l'Iniérieur. 

Art.  10.  Le  nombre  des  constituants  par  commune  se* 
ra  le  même  que  celui  déjà  fixé  par  la  loi  pour  les  députés 
au  Corps  législatif» 

Art.  11.  Toute  difficulté  pouvant  surgir  pendant  les 
opérations  électorales  et  à  l'occasion  de  l'exécution  du 
présent  arrêté ,  sera  décidée  souverainement  et  séance 
tenante  par  ie  bureau. 

Art.  li.  Dans  les  chefs-lieux  d'arrondissement  qui  en- 
verront plus  d'un  constituant  à  l'Assemblée,  les  opéra- 
tions électorales  ci  dessus  indiquées,  ne  dureront  au  plus 
que  cinq  joins,  et  dans  les  autres  communes  lesdites  opé- 
rations dureront  au  plus  trois  jours.  Elles  devront ,  en 
outre  ,  être  ouvertes  dans  les  24  heures  de  la  publication 
ilu  présent  arrêté. 

Art.  13.  L'Assembée  nationale  Constituante  se  réunira 
au  Port  au  Prince   le  10  juin  de  la  présente  année  1874. 

Art.  14.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat ,  chacun  en  Ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  20  mai 
1874,  an  7ie.  de  l'Indépendance* 

Le  Secrétaire  d'État  de  la  Guerre,  etc. ,  S.  LIAUTAUD, 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur ,  etc. ,  Jh.  LAMOTIÏE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  etc. ,   O.  RAMEAU. 
Le   Secrétaire  d'Etat  des  Finances ,  etc. ,   EXCELLENT.. 


68 

No.  26.—  DECRET 

Portant  nomination  du  citoyen  Michel  DOMINGUE 
à  l'office  de  Président  de  la  République. 

L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  CONSTITUANTE , 

Us.ant  des  pouvoirs  qui  Jui  sont  conférés  par  le  décret 
du  20  mai  dernier  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 
exerçant  le  Pouvoir  exécutif, 

Attendu  que  le  vote  unanime  de  l'Assemblée  nationale 
Constituante  a  appelé  le  Général  de  division  Michel  DO- 
MINGUE à  la  présidence  de  la  République  d'Haïti, 

Décrète  : 

Art.  1er.  Le  Général  de  division  Michel  DOMINGUE 
est  nommé  Président  de  la  République  pour  le  temps  qui 
sera  déterminé  par  la  nouvelle  Constitution. 

Art.  2.  Il  prêtera  devant  l'Assemblée  natioaale  Consti- 
tuante le  serment  suivant  : 

"  Je  jure  à  la  nation  de  remplir  fidèlement  l'office  de 
"  Président  d'Haïti  ,  de  faire  respecter  l'Indépendance  na- 
"  tionale  et  l'intégrité  du  territoire  ,  d'observer  et  de  faire 
"  observer  les  lois  de  la  République.  " 

Art.  3.  Vu  l'urgence  ,  le  Président  Michel  DOMINGUE 
entrera  immédiatement  en  fonctions. 

Art.  4.  Le  présent  décret  sera  imprimé  et  publié  dans 
toute  l'étendue  de  la  République. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  Constituante, 
Port-au-Prince,  le  il  juin  1874,  an  71e.  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Président  de  V Assemblée ,     J.  THÉBAUD. 
Les  secrétaires ,    J.  A.  Dumbar,    A.  André. 


No.  27.—  PROCLAMATION. 

MICHEL  DOMINGUE  ,  Président  d'Haïti, 

Haïtiens  ! 
Appelé  par  le  suffrage   de  la  nation  à  diriger  les   desti- 
nées de  «ion  pays,  j'accepte,  comme  Chef  d'Etat,  le  lourd 


69 

fardeau  de  la  politique  avec  toute  la  reconnaissance  et 
tout  le  respect  dûs  a  la  haute  confiance  de  mes  concitoyens. 
Avec  le  concours  de  tous  ,  je  mettrai  dans  l'accomplis- 
sement de  mes  devoirs  ,  l'activité  et  le  dévouement  de 
l'honnête  citoyen  ,  la  conscience  du  père  de  famille  ,  de 
l'homme  public  qui  désire  ardemment  réunir  au  faisceau 
fie  l'union  nationale  tous  les  enfants  de  la  Patrie,  garantir 
la  paix  et  les  institutions  à  l'ombre  desquelles  elle  doit 
fleurir. 

Haïtiens  ! 

La  lutte  parlementaire  qui  vient  de  s'accomplir  nous 
offre  une  grande  leçon  et  te  sujet  de  profondes  médita- 
tions.—  Elle  nous  rappelle  surtout  "  Que  les  institutions 
sont  faites  pour  les  peuples  et  non  les  peuples  pour  les 
institutions.  "  C'est  à  notre  sagesse  à  nous  prémunir  main- 
tenant contre  la  reproduction  des  difficultés  que  nous  avons 
heureusement  traversées  ,  mais  qui  n'ont  pas  moins  inquiet 
té  l'esprit  public  en  faisant  planer  un  instant  de  doute  sur 
les  destinées  de  la  patrie. 

Enfin  ,  grâces  à  la  Providence  ,  les  nuages  se  sont,  dis- 
sipés. Le  soleil  de  la  Restauration  ,  tant  désirée  ,  bril- 
le à  l'horizon  politique.  Confondons  nos  efforts  pour  con- 
solider l'arbre  de  la  Liberté  et  assurer  l'avenir:  le  bon- 
heur de  la  République  dépend  désormais  du  patriotisme  , 
du  désintéressement  et  surtout  de  l'union  de  la  société 
conservatrice ,  de  sa  ferme  résolution  à  se  fortifier  et  à  se 
régénérer. 

Haïtiens! 

Si  mon  cœur  a  été  affecté  des  dangers  qui  ont  menacé 
les  familles  ,  il  a  le  droit  d'être  satisfait ,  maintenant  que 
la  volonté  nationale  s'est  solennellement  manifestée  et  per- 
met de  consacrer  l'ordre  ,  de  maintenir  les  principes  sa- 
crés d'équité  et  de  justice  qui  sont  la  source  et  la  sauve- 
garde des  vertus  républicaines ,  les  premiers  gages  sur 
lesquels  s'appuient   la  bonne  foi   et  la  sécurité  nationales. 

Effaçons  les  haines  ,  les  récriminations  politiques.  Elles 
n'appartiennent  qu'aux  âmes  vulgaires  et  coupables  et  non 
aux  vrais  amants  des  libertés  publiques  qui  préconisent , 
comme  nous ,  le  règne  du  progrès  et  veulent  sincèrement 


70 

l'inaugurer,  en  asseoir  les  bases  avec  cette  consolante 
espérance  ,  cette  foi  patriotique ,  "  Que  l'avancement  mo- 
ral et  matériel  du  pays  ne  saurait  se  réaliser  que  par  l'or- 
dre ,  l'instruction  publique,  le  travail,  le  développement 
des  industries  et  des  richesses  nationales,  " 

Haïtiens  ! 

Elevons,  par  notre  patriotisme,  notre  courage  et  notre 
résolution,  le  drapeau  national  aux  hauteurs  que  lui  assi- 
gnent  nos  heureuses  destinées,  à  côté  des  peuples  contem- 
porains; convions-y  les  lettres  ,  les  arts  et  les  sciences, 
afin  que  l'agriculture  et  le  commerce  reçoivent  pie -que 
simultanément  tous  les  éléments  nécessaires  à  sa  prospé- 
rité ,  nous  ramènent  la  confiance  et  les  sympathie.»  univer- 
selles. 

La  nation  considérera  mon  point  de  départ ,  constatera 
mes  efforts  pour  son  bien-être  :  elle  sait  combien  est  péni- 
Me  la  situation  dans  laquelle  elle  me  remet  les  îënes  de  la 
ltépublique  ! 

Vive  la  République  ! 

Vive  la  Restauration  de  nos  institutions  ! 

Vive  l'Union  indissoluble  de  la  famille  haïtienne! 

Donné  au  Palais  national,  au  Port-au-Prince,  le  14 
juin  1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOV1INGUE. 


No.  88.—  ARRÊTÉ. 

MICHEL  DOMINGUE,  Président  d' Haïti , 

Vu  l'urgence , 

Arrête  : 

Art.  1er.  Le  citoyen  Excellent  ,  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  et  du  Commerce  ,  est  maintenu ,  provisoirement, 
il  est  chargé  des  Relations  extérieures. 

Art.  2.  Le  général  Chevbrt  Heurtelou  est  nommé  , 
provisoirement,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale;  il 
est  chargé  du  portefeuille  de  l'Intérieur  et  de  l'Agricnltu- 


71 

re ,  en  remplacement  du  général  Lamothe,  dont  îa  démis»* 
sion  est  acceptée. 

Art.  3.  Le  général  0.  Prosper  Faurje  est  nommé ,  pro- 
visoirement ,  Secrétaire  d'Erat  de  la  Guerre  et  de  la  Ma». 
rii*1 ,  en  remplacement  du  général  Saul  Liautaud  ,  dont  la 
démission  est  acceptée. 

Art.  4.  Le  citoyen  Boco ,  vice-président  du  Tribunal 
de  Cassation  ,  est  nommé  provisoirement,  Secrétaire  d'E- 
tat  de  la  Justice  ,  en  remplacement  du  général  O.  Ra- 
meau,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art.  5.  Le  citoyen  Thomas  Madiou  est  nommé  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes,  eu 
remplacement  du  titulaire. 

Art.  6.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Donné  au  Palais  national ,  au  Port-au-Prince,  le  15  juin 
1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 


No.  29.—  ARRÊTÉ. 

MICHEL  DOMINGUE,   Président  d'Haïti , 

Sur  la  proposition  du   Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
Vu  la  situation  ânancière  et  attendu  l'urgence  , 

A  ARRÊTÉ  : 

Art.  1er.  Un  crédit  de  trois  millions  de  piastres  est  ouvert 
au  Ministre  des  Finances  ,  laquelle  valeur  sera  répartie 
selon  les  besoins  des  différents  départements  du  service 
public. 

Art.  2.  Pour  cet  effet  un  emprunt  garanti  par  l'Etat, 
est  autorisé  principalement,  "pour  la  création  d'une  Banque 
nationale  ;  il  se  fera  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur  aux 
taux  et  conditions  usuels. 

Art.  3.  Ledit  emprunt  pourra  être  converti ,  en  tout  ou 
partie,  en  renies  transmissibles  sur  l'Etat,   a  des  condi- 


72     . 

tions  réciproquement  avantageuses  et  le  remboursement 
du  capital  se  faire  par  amortissements. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  qui  fera  son  rapport  de- 
vant les  Chambres,  et  expliquera  les  opérations  qu'il  au- 
ra fa:tes  pour  la  sanction  du  Corps  législatif. 

Donné  au  Palais  national ,  au  Port-au-Prince,  le  16  juin 
1874 ,  au  7  le.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

"Le  Secrétaire  d'Etat  provisoire  des  Finances  et  du  Commerce  ,  chargé 
aies  Relations  extérieures  , 

EXCELLENT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  provisoire  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes  « 
c?iargé  par  intérim  du  portefeuille  de  l'Intérieur  et  do  P  Agriculture  et  de  la 
Polict  générale , 

MADIOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  provisoire  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  , 

PROSPER  FAURE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  provisoire  de  ta  Justice  ,         BOCO. 


No.  30.—  ARRÊTÉ. 

MICHEL  DOMINGUE,  Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  4  du  Concordat  entre  le  Saint  Siège  et  Haïti, 
Avons  Arrêté  et  Arrêtons  ce  qui  suit  : 

Monseigneur  Constant- Mathurin  Hillion  est  nommé 
Evêque  du  Cap  Haïtien. 

Donné  au  Palais  national ,  au  Port- au  Prince,  le  2  juillet 
1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes ,         MADIOU. 


73 

No.  31.— CONSTITUTION  DE  1874. 

Lé  peuple  Haïtien  proclame,  en  présence  de  PEthe  Su- 
prême, la  présente  Constitution  de  la  République  d'Haïti, 
pour  consacrer  ses  droits,  ses  garanties  civiles  et  politi- 
ques, sa  souveraineté  et  son  indépendance. 

TITRE  PREMIER. 

Du  Territoire  de  la  République. 

Art.  1er.  La  République  d'Huti  est  une  et  indivisible, 
essentiellement  libre  ,  souveraine  et  indépendante. 

Art.  2.  Son  territoire  et  les  Iles  adjacentes  qui  en  dé- 
pendent sont  inviolables  et  ne  peuvent  être  aliénés  par 
aucun  traité  ou  convention. 

Ces  Iles  adjacentes  sont  : 

La  Tortue  ,  la  Gonave ,  l'Ue-à- Vache  ,  les  Cayemittes  , 
la  Navase,  la  Grosse-Caille  ,  et  toutes  les  autres  qui  se 
trouvent  placées  dans  le  rayon  des  limites  consacrées  par 
le  droit  des  gens. 

Art.  3.  Le  territoire  de  la  République  ,  qui  a  pour  limi- 
tes frontières  toutes  les  positions  actuellement  occupées 
par  les  haïtiens  ,  est  divisé  en  cinq  départements  ;  chaque 
département  est  subdivisé  en  arrondissements;  et  chaque 
arrondissement  en  communes. 

Le  nombre  et  les  limites  de  ces  divisions  et  subdivi- 
sions sont  déterminés  par  la  loi. 

TITRE  IL 

Des   Haitiens  et  de  leurs  droits. 

SECTION     PREMIERE. 

Des  Haitiens. 

Art.  4.  Sont  haïtiens  tous  individus  nés  en  Haïti  ou  en 
pays  étranger  d'un  haïtien  et  d'une  haïtienne. 

Sont  également  haïtiens  tous  ceux  qui ,  jusqu'à  ce  jour 
ont  été  reconnus  en  cette  qualité. 

Art.  5.  Tout  africain  ou  indien  et  leurs  descendants 
sont  habiles  à  devenir  haïtiens. 

I#  loi  règle  les  formalités  de  la  natui*  Hsation. 


74 

Art.  6.  La  femme  haïtienne  mariée  à  un  étranger  suit 
la  condition  de  son  mari. 

Art.  7.  Nul ,  s'il  n'est  hnïlien  ,  ne  peut  être  propriétaire 
d'immeubles  en  Haïti.  Néanmoins  ,  sur  la  proposition  du 
Président  d'Haïti  ,  le  Corps  législatif  pourra  délivrer  des 
titres  de  naturalité  à  tout  étranger  de  bonnes  mœurs ,  qui 
après  sept  années  de  résidence  dans  le  pays  ,  y  aura  intro- 
duit un  art  ou  un  métier  utile ,  formé  des  élèves  ,  ou  ren- 
d  «  des  services  réels  et  efficaces  à  la  République. 

La  loi  règle  le?  formalités  de  cette  naturalisation. 

Tour  haïtien  qui  se  fait  naturaliser  dans  le  pays  parde- 
vnnt  un  représentant  quelconque  d'une  puissance  étran- 
gère agit  contre  le  droit  commun  des  nations  ,  et  cette 
prétendue  naturalisation  denaeurc  nulle  et  non  avenue. 

Tout  haïtien  qui  se  fera  naturaliser  étranger  en  due  for- 
me ne  pourra  revenir   dans  le  pays  qu'après   cinq  années. 

SECTION  II. 

Des  droits  civils  et  politiques. 

> 

A  ri.  8.  Le  droit  d'asile  est  sacré  et  inviolable  dans  la 
République  ,  sauf  les  cas  d'exception  prévus  par  la  loi. 

Art.  9.  La  réunion  des  droits  civils  et  des  droits  politi- 
ques constitue  la  qualité  de  citoyen. 

L'exercice  des  droits  civils  est  indépendant  de  l'exer- 
cice des  droits  politiques. 

Art.    10.  L'exercice  des  droits  civils  est  réglé  par  la  loi. 

Art.  11.  Tout  citoyen  ,  âgé  de  21  ans  accomplis  ,  exerce 
les  droits  politiques,  s'il  réonit  d'ailleurs  les  autres  condi- 
tions déterminées  par  la  Constitution. 

Néanmoins  ,  les  étrangers  devenus  haïtiens  ne  sont  ad- 
mis à  cet  exercice  qu'après  une  année  de  résidence  dans 
la  République. 

Art.  12.  La  qualité  de  citoyen  se  perd  : 

lo.  Par  la  naturalisation  acquise  en  pays  étranger  ; 

2o.  Far  l'abandon  de  la  patrie ,  au  moment  d'un  danger 
imminent  ; 

3o.  Par  l'acceptation  ,  non  autorisée  ,  de  fonctions  pu- 
bliques ou  de  pensions  conférées  par  un  gouvernement 
étranger  ; 


•75 

4o.  Par  tout  service  ,  non  autorisé  ,  soit  dans  tes  trou* 
pe*  .  soit  a  bord  des  bâtiments  de  guerre  d'une  puissance 
étrangère  ; 

5a.  Par  la  condamnation  contradictoire  et  définitive  à 
des  peines  perpétuelles  ,    à  la  fois  affiictives  et  infamantes. 

Art.    13;  L'exercice  des  droits  politiques   est  suspendu: 

lo.  Par  l'état    de  banqueroutier   simple  ou  frauduleux; 

2o.  Par  l'état  d'interdiction  judiciaire  ,  d'accusation  ou 
de  contumace  ; 

3o.  Par  suite  de  condamnai  ton  judiciaire  emportant  la 
suspension  des  droits  civils  ; 

4o.  Par  suite  d'un  jugement  constatant  le  refus  de  ser- 
vice dans  la  garde  nationale  ,  et  celui  de  faire  partie  du 
jury. 

La  suspension  cesse  avec  les  causes  qui  y  ont  donné 
lieu. 

Art.  14.  L'exercice  des  droits  politiques  ne  peut  se  per- 
dre ni  être  suspendu  que  dans  les  cas  exprimés  aux  arti- 
cles précédents. 

Art.  15.  La  loi  règle  les  cas  où  l'on  peut  recouvrer  les 
droits  politiques  ,  le  mode  et  les  conditions  à  remplir  à 
cet  effet. 

SECTION    II  î. 

Du  droit  public. 

Art.  16.  Les  haïtiens  sont  égaux  devant  la  loi. 

Ils  sont  tous  également  admissibles  aux  emplois  civils 
et  militaires  ,  sans  autre  motif  de  préférence  que  le  mérite 
et  la  capacité,  et  suivant  l'ordre  hiérarchique. 

Art.  17.  La  liberté  individuelle  est  çarantie. 

Nul  ne  peut  être  arrêté  ou  détenu  que  dans  les  cas  dé- 
terminés par  la  loi  et  selon  le  mode  qu'elle  a  établi. 

Art.  18.  Pour  que  l'acte  qui  ordonne  l'arrestation  d'une 
personne  soit  exécuté  ,  il  faut  :  lo.  qu'il  exprime  formelle- 
ment le  motif  de  l'arrestation  et  les  articles  de  la  loi  en 
exécution  de  laquelle  elle  est  ordonnée;  2o.  qu'il  émane 
d'un  fonctionnaire  à  qui  la  loi  ait  donné  formellement  ce 
pouvoir;  3o.  qu'il  soit  notifié  à  la  personne  arrêtée,  e% 
qu'il  lui  en  soit  laissé  copie. 


76 

Toute  arrestation  faite  hors  des  cas  prévus  par  la  loi  et 
sans  les  formes  qu'elle  prescrit ,  toutes  violences  ou  ri- 
gueurs employées  dans  i l'exécution  d'un  mandat ,  sont  des 
actes  arbitraires  contre  lesquels  chacun  a  le  droit  de  pro- 
tester,  et  contre  lesquels  les  parties  lésées  peuvent  se 
pourvoir  devant  les  tribunaux  compétents,  en  poursui- 
vant soit  les  auteurs  ,  soit  les  exécuteurs. 

Art.  19.  Nul  ne  peut  être  distrait  des  juges  que  la  Cons- 
titution ou  la  loi  lui  assigne. 

Art.  20.  La  maison  de  toute  personne  habitant  le  terri- 
toire haïtien  est  un  asile  inviolable. 

Aucune  visite  domiciliaire  ,  aucune  saisie  de  papiers  ne 
peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  de  la  loi  et  dans  la  forme 
qu'elle  prescrit. 

Art.  21.  Aucune  loi  ne  peut  avoir  d'effet  rétroactif. 

Art.  22.  Nulle  peine  ne  peut  être  établie  que  par  la  loi , 
ni  appliquée  que  dar>s  les  cas  qu'elle  a  déterminés. 

Art.  23.  La  Constitution  garantit  l'inviolabilité  des  pro- 
priétés. 

Art.  24,  La  Constitution  garantit  également  l'aliénation 
des  domaines  nationaux  ,  ainsi  que  les  concessions  accor- 
dées par  le  Gouvernement ,  soit  comme  gratification  na- 
tionale ou  autrement. 

Art.  25.  Nul  ne  peut  être  privé  de  sa  propriété  que  pour 
cause  d'utilité  publique  ,  dans  les  cas  et  de  la  manière 
établis  par  la  loi ,  et  moyennant  une  juste  et  préalable  in- 
demnité. 

Art.  26.  La  peine  de  la  confiscation  des  biens  ne  peut 
être  établie. 

Art.  27.  Tout  citoyen  doit  ses  services  à  la  patrie  et  au 
maintien  de  la  libfrté ,  de  l'égalité  et  de  la  propriété,  tou- 
tes les  fois  que  la  loi  l'appelle  à  les  défendre. 

Art.  28.  La  peine  de  mort  sera  ,  en  toute  matière,  res- 
treinte à  certains  cas  que  la  loi  déterminera. 

Art.  29.  Chacun  a  le  droit  d'exprimer  ses  opinioos  en 
toute  matière,  d'écrire,  d'imprimer  et  de  publier  ses 
pensées. 

Les  écrits  ne  peuvent  être  soumis  à  aucune  censure 
préalable. 

Les  abus  de  l'usage  de  ce  droit  sont  définis  et  réprimés 


77 

r  l«i  loi ,  sans  qu'il  puisse  être  porté  atteinte  à  la  liberté 
«ie  la  presse. 

Art.  30.  Tous  le?  cultes  sont  également  libres. 
Chacun  a    le  droit  de  professer  sa  religion  et  d'exercer 
son  culte,   pourvu  qu'il  ne  trouble  pas  Tordre  public. 

Art.  31.  L'établissement  d'une  église  ou  d'un  temple, 
i  l'exercice  public  d'un  culte  peuvent  être  réglés  par  la 
1 

Pt.  32.  Les  ministres  de  la  religion  catholique,  aposto- 
1  romaine  ,    professée  par  la  majorité   des  haïtiens  , 

)  sont  employés   par  le  Gouvernement ,  reçoivent 

oat  nt  fixé  par  la  loi. 
>nt  spéciale  me  nt  protégés. 
i3.  L'enseignement  est  libre. 
struction  primaire  est  gratuite  et  obligatoire. 
>   écoles   primaires  sont   fondées  graduellement,    en 
ru.son  de  l'importance  des  populations. 

Art.  34.  La  liberté  d'enseignement  s'exerce  selon  les 
conditions  de  capacité  et  de  moralité  déterminées  par  la 
loi  ,  avec  l'autorisation  et  sous  la  haute  surveillance  du 
Gouvernement. 

Cette  surveillance  s'étend  sur  tous  les  établissements 
d'éducation  et  d'enseignement ,  sans  aucune  distinction. 

Une  école  d'arts  et  métiers  sera  créée  dans  chaque  chef- 
lieu  de  département. 

Art.  35.  Le  jury  est  établi  en  matière  criminelle  et  sa 
décision  n'est  soumise  à  aucun  recours.  Néanmoins  seront 
jugés  par  les  tribunaux  criminels  ,  sans  assistance  du  jury  » 
les  faits  d'incendie,  de  fausse  monnaie ,  de  contrefaçon  du 
sceau  de  l'Etat ,  des  billets  de  banque  ,  des  effets  publics, 
des  poinçons  ,  timbres  et  marques. 

La  connaissance  de  tous  les  délits  politiques  et  de  pres- 
se appartient  aux   tribunaux  ordinaires. 

Art.  36.  Les  haïtiens  ont  le  droit  de  se  réunir  et  de 
s'associer.  Ce  droit  ne  peut  être  soumis  à  aucune  mesure 
préventive,  sans  préjudice  néanmoins  du  droit  qu'a  1  au- 
torité de  surveiller  et  de  poursuivre  toute  réunion  et  toute 
association  dont  le  but  serait  contraire  à  Tordre  public. 

Art.  37.  Le  droit  de  pétition  est  exercé  personnellement 
par  un  ou  plusieurs  individus ,  jamais  au  nom  d'un  corps. 


73 

Les  pétitions  peuvent  être  adresses  soit  au  Pouvoir 
exécutif,  soit  à  chacune  des  deux  Chambres  législatives. 

Art.  38.  Le  secret  de*  lettres  est  inviolable. 

La  loi  détermine  quels  sont  les  agents  responsables  de 
la  violation  du  secret  des  lettres  confiées  à  la  poste: 

Art.  39.  L'emploi  des  langues  usitées  en  Haïti  est  fa  ul- 
tal.ifj  il  ne  peut,  ère  reprié  que  par  la  loi  ,  et  seulement 
pour  les  actes  de  l'autorité  et  pour  les  affaires  judiciaires. 

Art.  40.  Les  dettes  publiques,  contractées  soit  a  l'inté- 
rieur, soit  à  l'extérieur,  sont  garanties. 

La  Constitution  les  place  sous  la  sauvegarde  et  la  lo- 
yauté de  ia  nation. 

TITRE  Iîï. 

De  la  souveraineté  et  de  l'exercice  des  pouvoirs  qui  en  dérivent. 

Art.  41.  La  souveraineté  nationale  réside  dans  l'univer- 
salité des  citoyens. 

Art.  42.  L'exercice  de  cette  souveraineté  est  délégué  à 
trois  pouvoirs. 

Ces  trois  pouvoirs  sont  : 

Le  Pouvoir  législatif,  le  Pouvoir  exécutif  et  le  Pouvoir 
judiciaire. 

Art.  43.  Chaque  pouvoir  est  indépendant  des  deux  au- 
tres dans  ses  attributions,  qu'il  exerce  séparément. 

Aucun  d'eux  ne  peut  les  déléguer,  ni  sortir  des  limites 
qui  lui  sont  lixées. 

La  responsabilité  est  attachée  à  chacun  des  actes  des 
trois  pouvoirs. 

Art.  4L  La  Puissance  législative  s'exerce  collective- 
ment par  le  Chef  du  Pouvoir  exécutif  et  par  deux  Cham- 
bres représentatives:  la  Chambre  des  représentants  et  le 
Sénat  forment  le  Corps  législatif. 

Art.  45.  La  Puissance  executive  est  déléguée  à  un  ci- 
toyen qui  prend  le  titre  de   Président  d'Haïti. 

Art.  46.  La  Puissance  judiciaire  est  exercée  par  un  tri- 
bunal de  cassation  ,  des  tribunaux  civils,  des  tribunaux 
de  commerce  et  des  tribunaux  de  paix. 

Lorsque  l'état  du  pays  le  permetiera,  il  sera  formé  un 
Uibunal  d'appel  dans  chaque  département. 


Art.  47.  La  responsabilité  individuelle  est  formellement 
attachée  à  toutes  foncions;  publiques. 

Une  loi  réglera  le  mode  à  suivre  dans  les  cas  de  pour- 
suites contre  les  fonctionnaires  publics,  pour  faits  de  leur 
administration. 

CHAPITRE  Ter. 

Du  Pouvoir  législatif. 

SECTION  PREMIERE. 

De  la  Chambre  des  Représentants. 

Art.  48.  La  Chambre  des  représentants  se  compose  des 
représentants  des  communes  de  la  République. 

Le  nombre  des  représentants  sera  tixé  par  la  loi. 

Chaque  commune  aura  au  moins  un  représentant. 

Art.  49.  Jusqu'à  ce  que  la  loi  ait  fixé  le  nombre  des  re- 
présentants à  élire  ,  ce  nombre  est  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 

Trois  pour  la  capitale  ,  deux  pour  chaque  chef  lieu  de 
département ,  deux  pour  chacune  des  villes  de  Jacmel  et 
de  Jérémie  ,  et  un  pour  chacune  cle^  autres  communes. 

Art.  50.  Les  représentants  sont  élus  ainsi  qu'il  suit: 

Tous  les  trois  ans,  du  10  au  20  janvier,  les  assemblées 
primaires  des  communes  se  réunissent ,  conformément  à 
la  loi  électorale,  et  élisent  chacune  cinq  électeurs. 

Art.  51.  Pu  1er.  au  10  février  ,  les  électeurs  des  com- 
munes de  chaque  arrondissement  se  réunissent  au  chef- 
lieu  et  forment  un  collège  électoral. 

Le  collège  nomme  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  ab- 
solue des  suffrages,  le  nombre  des  représentants  que  doit 
fournir  l'arrondissement. 

Il  nomme  autant  de  suppléants  que  de  représentants. 

Art.  5'4.  Ces  suppléants ,  par  ordre  de  nomination  ,  rem- 
placent les  représentants  de  leurs  communes  respectives, 
en  cas  de  mort ,  démission ,  déchéance ,  ou  dans  le  cas 
prévu  par  l'article  58. 

Art.  53.  La  moitié  au  moins  des  représentants  et  des 
suppléants  sera  choisie  parmi  les  citoyens  qui  ont  leur  do- 
micile politique  dans  l'arrondissement. 

Art.  54.  Pour  être  élu  représentant,  ou  suppléant,  il  faut: 

lo.  Etre  âgé  de  25  ans  accomplis  ; 


80 

2o.  Jouir  des  droits  civils  et  politiques; 

oo.  Etre  propriétaire  d'immeubles  en  Haïi.i. 

Art.  55.  L'étranger  devenu  haïtien  ,  devra  ,  en  outre 
des  conditions  prescrites  par  l'article  précédent  ,  jus- 
tifier d'une  résidence  de  trois  années  dans  la  République, 
pour  être  élu  représentant  ou  suppiéant. 

Art.  56.  Les  '-fonctions  de  représentant  sont  incompati- 
bles avec  toutes  fom  lions  de  l'administration  des  finances. 

Un  représentant  qui  exerce  une  antre  fonction  salariée 
par  l'Etat  ne  peut  cumuler  deux  indemnités  pendant  la 
durée  de  la  session. 

Art.  57.  Les  membres  des  tribunaux  civils,  les  officiers 
du  ministère  public  près  ces  tribunaux  ne  pourront,  être 
élus  représentants  dans  le  ressort  du  tribunal  auquel  ils 
appartiennent. 

Les  membres  du  tribunal  de  cassation,  les  officiers  du 
ministère  public  près  ce  tribunal  ne  pourront  être  élus 
représentants  dans  le  resfcort  du  tribunal  civil  de  Port-au- 
Prince. 

Les  commandants  d'arrondissements  et  leurs  adjoints, 
tes  commandants  des  communes  et  les  adjudants  de  place 
ne  pourront  être  élus  représentants  dans  l'étendue  de 
leurs  circonscriptions  respectives. 

Art.  58.  Tout  représentant  qui  accepte,  durant  son  man- 
dat ,  une  fonction  salariée  par  l'Etat ,  cesse  de  faire  partie 
de  la  Chambre. 

Art.  59.  Les  représentants  sont  élus  pour  trois  ans. — 
Leur  renouvellement  se  fait  intégralement. 

Ils  sont  indéfiniment,  rééligibles. 

Art.  60.  Chaque  représentant  reçoit  du  trésor  public? 
une  indemnité  de  trois  cents  piastres  par  mois ,  durant  la 
session. 

SECTION   II. 

Du  Sénat. 

Art.  61.  Le  Sénat  se  compose  de  trente  membres.  Leurs 
fonctions  durent  six  ans. 

Art.  62.  Le  Président  de  la  République  sortant  soit 
par  démission,   soit  à  l'expiration  de  son  mandat ,  est  de 


81 

droit  membre  du  Sénat,  pendant  la  durée  fixée  par  l'ar- 
ticle précédent. 

Art.  63.  Les  sénateurs  sont  élus  par  la  Chambre  des  re- 
présentants ,  sur  la  proposition  du  Président  d'Haïti ,  ainsi 
qu'il  suit  :     - 

A  la  session  qui  précède  l'époque  dû  renouvellement 
des  sénateurs  ,  le  Président  d'Haïti  forme  une  liste  géné- 
rale de  trois  candidats  pour  chaque  sénateur  à  élire, 
laquelle  il  adresse  à  la  Chambre. 

Art.  64.  La  Chambre  des  représentants  élit ,  parmi  les 
candidats  proposés  sur  la  liste  générale  ,  un  nombre  de 
sénateurs  égal  à  celui  des  sénateurs  à  remplacer. 

Cette  élection  se  fait  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages. 

Ces  sénateurs  seront  pris  dans  chaque  département, 
comme  suit  : 

7  Sénateurs  dans  le  département  de  l'Ouest; 
7  Sénateurs  dans  le  département  du  Sud  ; 
7  Sénateurs  dans  le  département  du  Nord; 
5  Sénateurs  dans  le  département  de  l'Artibonite  ; 
4  Sénateurs  dans  le  département  du  Nord  Ouest. 

Art.  65.  La  Chambre  des  représentants  adresse  au  SénaÊ 
les  pro(  es  verbaux  constatant  la  nomination  des  sénateurs 
et  informe  en  même  temps  le  Président  d'Haïti  de  cette 
nomination. 

Art.  66.  Le  Sénat  invite  les  sénateurs  élus  à  venir  prê- 
ter serment.  Cette  formalité  remplie,  le  Sénat  en  informe 
le  Président  d'Haïti. 

Dans  les  cas  de  mort ,  démission  ou  déchéance ,  le 
Sénat  informe  également  le  Président  d'Haïti  et  la  Cham- 
bre  des  représentants,  des  remplacements  à  opérer  dans 
son  sein. 

Art.  67.  Dans  aucun  cas  ,  les  représentants  en  fonctions 
ne  pourront  faire  pnrtie  des  listes  adressées  par  le  Prési- 
dent d'Haïti  à  la  Chambre. 

Art.  68.  Pour  être  élu  sénateur  ,  il  faut  : 

1°.  Etre  âgé  de  35  ans  accomplis  ; 

2°.  Jouir  des  droits  civils  et  politiques  ; 

3".  Etre  propriétaire  d'immeubles  en  Haïti. 


83 

Un  militaire  peut  être  élu  sénateur  ,  mais  il  cesse  dès. 
lors,  d'exercer  toute*  fonctions  militaires. 

Art.  69.  L'étranger  devenu  haïtien  devra ,  en  outre  des 
conditions  prescrites  par  l'article  précédent ,  justifier  d'une 
résidence  de  quatre  annnées  dans  la  République  ,  pour 
être  élu  sénateur. 

Art.  10.  Chaque  sénateur  reçoit  du  trésor  public  une  in- 
demnité mensuelle  de  cent  cinquante  piastres. 

Art.  71.  Le  Sénat  est  permanent;  il  peut  cependant 
s'ajourner  ,  excepté  durant  te  session  législative. 

Lorsque  le  Sénat  s'ajournera  ,  il  laissera  un  comité  :  ce 
comité  ne  pourra  prendre  aucune  décision  ,  si  ce  n'est 
pour  la  convocation  du  Sénat. 

Art.  72.  Les  fonctions  de  sénateur  sont  incompatibles 
avec  toutes  autres  fonctions  publiques. 

Néanmoins  ,  un  sénateur  pourra  ,  durant  son  mandat , 
accepter  la  charge  de  Secrétaire  d'Etat  ou  d'jjgent  de  la. 
République  à  l'étranger;  dès  lors ,  il  cesse  d'être  sénateur. 

SECTION     III. 

De  V exercice  de  la  Puissance  législative. 

Art.  73.  Le  siège  «lu  Corps  législatif  est  iixé  dans  la  ca-n 
p'Hale  de  la  République. 

Chaque  Chambr*  a  son  local  particulier. 

Art.  74.  La  Chambre  des  représentants  s'assemble  le 
premier  lundi  d'avril  de  chaque  année. 

L'ouverture  de  la  session  peut  être  faite  par  le  Président 
d'Haïti  en  personne. 

Art.  75.  La  session  législative  est  de  trois  mois.  En  cas 
de  nécessité  ,  elle  peut  être  prolongée  jusqu'à  quatre  ,  soit 
par  le  Corps  législatif,  soit  pap  le  Pouvoir  exécutif. 

Art.  76.  Dans  l'intervalle  de  deux  sessions  et  en  cas 
d'urgence  ,  le  Pouvoir  exécutif  peut  convoquer  les  Cham- 
bres à  l'extraordinaire.  11  leur  rend  compte  alors  de  cette 
mesure  par  un  message.  Il  peut  aussi ,  selon  qu'il  y  a  lieu, 
convoquer  le  Sénat,  seul  durant  son  ajournement. 

Art.  77.  Le  Présideiat  d'Haïti  peiU  également  proroger 
la  session  législative  ,  pourvu  qu'elle  ait  lieu  à  une  atit^e 
époque .,  dans  la  même  année, 


8^3 

Art.  78.  Lorsque  ,  dans  un  cas  de  conflit  grave  entre  la 
Chambre  des  représentants  et  le  Pouvoir  executif,  le 
Sénat  n'aura  pu  ramener  à  une  entente  ,  la  Chambre  des 
représentants  sera  tenue  de  se  dissoudre  immédiatement, 
et  le  Pouvoir  exécutif  convoquera  le»  assemblées  primaires, 
pour  la  formation  intégrale  d'une  nouvelle  Chambre  ,  dans 
le  délai  d'un  mois  au  plus  ,  et  les  élections  auront  lien 
d'après  les  dispositions  des  articles  49,  50  et  51. 

Art.  79.  Les  Chambres  législatives  représentent  la  na- 
tion entière. 

Art.  80.  La  Chambre  des  représentants  vérifie  les  pou- 
voirs de  ses  membres  et  juge  les  contestations  qui  s'élè- 
vent, à  ce  sujet ,  conformément  à  la  Constitution  et  à  la 
loi  électorale. 

Le  Sénat  examine  et  juge  également  si  l'élection  des 
sénateurs  a  eu  lieu  conformément  à  la  Constitution. 

Art.  81.  Les  membres  de  chaque  Chambre  prêtent  in- 
dividuellement le  serment  de  maintenir  les  droits  du 
peuple  et  d'être  fidèles  à  la  Constitution. 

Art.  82.  Les  séances  des  Chambres  sont  publiques.  - 

Néanmoins ,  chaque  Chambre  se  forme  en  comité  secret, 
lorsqu'elle  le  juge  convenable  ,  sur  la  demande  de  trois  de 
ses  membres  on  sur  celle  du  Secrétaire  d'Etat  présent. 

La  délibération  qui  a  lieu  en  comité  secret  est  rendu» 
publique,  si  la  Chambre  ,  qui  l'a  prise,  en  décide  ainsi. 

Art.  83.  Le  Pouvoir  législatif  fait  des  lois  sur  tous  les 
«bjets  d'intérêt,  public. 

L'initiative  des  lois  appartient  à  chacune  des  deux  Cham- 
bres et  au  Pouvoir  exécutif. 

Néanmoins  ,  toute  loi  relative  aux  recettes  et  aux  dé- 
penses publiques,  aux  impôts  ou  contributions,  doit 
d'abord  être  votée  par  la  Chambre  des  représentants. 

Art.  84.  Au  Pouvoir  législatif  seul  appartient  l'interpré- 
tation des  lois. 

Art.  85.  Aucune  des  deux  Chambres  ne  peut  se  consti- 
tuer qu'à  la  majorité  absolue  de  ses  membres,  déterminée 
par  les  articles  4(.)  ou  61. 

Art.  86.  Toute  résolution  est  prise  à  la  majorité  absolue 
des  suffrages  ,  sauf  les  cas  prévus  par  la  Constitution. 

Les  votes  sont  émis  par  assis  et  levé.   En  cas  de  doute  i 


84 

il  se  Fait  un  appel  nominal ,  et  les  votes  sont  alors  donnés 
par  oui  et  par  i*on. 

Art.  87.  Chaque  Chambre  a  le  droit  d'enquête  sur  le» 
objets  et  à  l'occasion  des  objets  soumis  à  ses  délibérations. 

Art.  88.  Un  projet  de  loi  ne  peut  être  adopté  par  l'une 
des  Chambres ,   qu'après  avoir  été  voté  article  par  article. 

Art.  89.  Chaque  Chambre  a  le  droit  d'amender  et  de 
diviser  les  articles  et  amendements  proposés. 

Tout  amendement  voté  par  une  Chambre  ne  peut  faire 
partie  des  articles  de  la  loi ,  qu'autant  qu'il  a  été  adopté 
par  l'autre  Chambre. 

Les  organes  du  Pouvoir  exécutif  ont  la  faculté  de  pro- 
poser des  amendements  aux  projets  qui  se  discutent  en 
vertu  de  l'initiative  des  Chambres. 

Art.  90.  Toute  loi  admise  par  les  deux  Chambres  est 
immédiatement  adressée  au  Pouvoir  exécutif,  qui  a  le 
droit  d'y  faire  des  objections. 

Lorsqu'il  en  fait ,  il  renvoie  la  loi  à  la  Chambre  où  elle 
a  été  primitivement  votée  ,  avec  ses  objections. 

Si  elles  sont  admises  par  les  deux  Chambres ,  la  loi  est 
amendée  et  le  Pouvoir  exécutif  la  promulgue. 

Art.  91.  Si  le  Pouvoir  exécutif  fait  des  objections  à  une 
loi  adoptée  par  les  deux  Chambres ,  et  que  ces  objections 
ne  soient  pas  admises  par  ces  deux  Chambres,  le  Pouvoir 
exécutif  pourra  refuser  sa  sanction  à  la  loi. 

Cependant,  si  une  dissolution  de  la  Chambre  des  re- 
présentants survenait ,  et  que  la  même  loi  fut  votée  de 
nouveau  par  les  deux  Chambres ,  le  Pouvoir  exécutif  sera 
tenu  de  la  promulguer. 

Art.  92.  L'admission  des  objections  et  les  amendements 
auxquels  elles  peuvent  donner  lieu  ,  sont  votés  à  la  majo- 
rité absolue ,  conformément  à  l'article  86. 

Art.  93.  Le  droit  d'objection  doit  être  exercé  dans  les 
délais  suivants  ,  savoir  : 

lo.  Dans  les  huit  jours,  pour  les  lois  d'urgence  ,  sans 
qu'en  aucun  cas  ,  l'objection  puisse  porter  sur  l'urgence  ; 

2°.   Dans  les  quinze  jours  pour  les  autres  lois. 

Toutefois  ,  si  la  session  est  close  avant  l'expiration  de 
ce  dernier  délai,  la  loi  demeure  ajournée. 


S5 

Art.  94.  Si  dans  les  délais  prescrits  par  l'article  précé- 
dent ,  le  Pouvoir  exécutif  ne  fait  aucune  objection  ,  la  loi 
doit  être  immédiatement  promulguée. 

Art.  95.  Un  projet  de  loi ,  rejeté  par  l'une  des  Cham- 
bres, ne  peut,  être  reproduit  dans  ta  même  session. 

Art.  96.  Les  lois  et  autres  actes  du  Corps  législatif  sont 
rendus  officiels  par  la  voie  d'un  bulletin  imprimé  et  numé- 
roté ayant  pour  titre  Bulletin  des  lois ,  et  par  leur  insertion 
au  jourual  officiel. 

Art.  97.  La  loi  prend  date  du  jour  qu'elle  a  été  pro- 
mulguée. 

Art.  98.  Les  Chambres  correspondent  avec  le  Président 
d'Haïti ,  pour  tout  ce  qui  intéresse  l'administration  des 
affaires  publiques  ;  mais  elles  ne  peuvent ,  en  aucun  cas, 
l'appeler  dans  leur  sein  ',   pour  fait  de  son  administration. 

Art.  99.  Les  Chambres  correspondent  également  avec 
le*  Secrétaires  d'Etat  et  entre  elles  dans  les  cas  prévus 
par  la  Constitution. 

Art.  100.  Au  Sénat  seul  il  appartient  de  nommer  le 
Président  d'Haïti. 

Cette  nomination  se  fait  à  l'ouverture  de  la  session  de 
Tannée  qui  complète  les  huit  années  de  la  Présidence  ,  au 
scrutin  secret  et  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  mem- 
bres présents  dans  l'Assemblée. 

Si,  après  un  premier  tour  de  scrutin,  aucun  candidat 
H'a  obtenu  le  nombre  de  suffrages  oi- dessus  fixé ,  il  est 
procédé  à  un  nouveau  tour  de  scrutin.  Si ,  à  ce  second 
tour  ,  la  majorité  des  deux  tiers  n'est  pas  obtenue  ,  l'élec- 
tion se  concentre  sur  les  trois  candidats  qui  ont  le  plus  de 
suffrages. 

Si  ,  après  trois  tours  de  scrutin  ,  aucun  de  ces  trois 
candidats  ne  réunit  la  majorité  des  deux  tiers ,  il  y  a  bal- 
lotage  entre  les  deux  qui  ont  le  plus  de  voix  ,  et  celui  des 
deux  qui  obtient  la  majorité  absolue  est  proclamé  Prési- 
dent de  la  République. 

En  cas  d'égalité  de  suffrages  entre  les  deux  candidats  , 
le  sort  décide  de  l'élection. 

Art.  101.  En  cas  de  vacance  de  l'office  de  Président 
d'Haïti,  pendant  l'ajournement,  du  Sénat,  son  comité 
permanent  le  convoquera  sans  délai. 


S6. 

Art.  102.  Le  Sénat  approuve  ou  rejette  les  traités  de 
paix  ,  d'alliance,  de  neutralité,  de  commerce  et  d'autres 
conventions  internationales  consenties  par  le  Pouvoir 
exécutif. 

Néanmoins,  tout  traité  stipulant  des  sommes  à  la  charge 
de  la  République  ,  doit  être  également  soumis  à  la  sanc- 
tion de  la  Chambre  des  représentants. 

Art.  103.  Le  Sénat  donne  ou  refuse  son  approbation  aux 
projets  de  déclaration  de  guerre  que  lui  soumet  le  Pouvoir 
exécutif. 

Il  peut ,  dans  les  circonstances  graves  et  sur  la  propo- 
sition du  Pouvoir  exécutif ,  autoriser  la  translation  mo- 
mentanée et  du  siège  du  Gouvernement  dans  un  autre 
Jieu  que  la  capitale. 

Art.  104.  Nul  ne  peut  présenter  en  personne  des  péti- 
tions aux  Chambres. 

Chaque  Chambre  a  le  droit  de  renvoyer  aux  Secrétaires 
d'Etat  les  pétitions  qui  lui  sont  adressées.  Les  Secrétaires 
d'Elat  sont  tenus  de  donner  des  explications  sur  leur  con- 
tenu, si  la  Chambre  le  juge  convenable. 

Art.  105.  Les  membres  du  Corps  législatif  ne  peuvent 
être  exclus  de  la  Chambre  dont  ils  font  partie ,  ni  être  en 
aucun  temps  ,  recherchés  ,  accusés  ,  ni  jugés  pour  les  opi- 
nions et  voles  émis  par  eux  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions. 

Art.  106.  Aucune  contrainte  par  corps  ne  'peut  être 
exercée  contre  un  membre  du  Corps  législatif,  pendant  la 
durée  de  son  mandat- 
Art.  107.  Un  représentant  qui  exerce  une  fonction  pu- 
blique après  la  session  ,  peut  être  poursuivi  pour  les  faits 
délictueux  doet  il  se  serait  rendu  coupable,  pardevant  les 
tribunaux  et  dans  les  formes  ordinaires. 

Art.  108.  Aucun  membre  du  Corps  législatif  ne  peut 
être  poursuivi  ,  ni  arrêté  en  matière  criminelle,  correc- 
tionnelle ou  de  police  ,  durant  son  mandat,  qu'après  l'au- 
torisation de  la  Chambre  à  laquelle  il  appartient ,  sauf  le 
cas  de  flagrant  délit.  Dans  ce  dernier  cas  ,  il  en  est  référé, 
sans  déiai ,  à  cette  Chambre. 

Toutefois  aucun  membre  du  Corps  législatif,  poursuivi 
en  raison  dé  l'exercice  d'une  autre  fonction  publique,  ne 


87 

saurait  se  prévaloir  de  l'inviolabilité  ni  d'aucune  des  pré- 
rogatives attachées  à  ses  fonctions  législatives; 

Art.  109.  Dans  ies  cas  criaiinel^  ,  entraînant  peine  afflic- 
tîve  ou  infamante  ,  tout  inemtyre  du  Corps  législatif  est 
mis  en  état  d'accusation  par  la  Chambre  dont  il  fait  partie. 

Art.  i  «0.  Le  Sénat  Se  forme  en  Haute  cour  de  Justice 
pourjughr  ies  accusai  ions  admises  ,  soit  contre  les  me  m- 
bre«  du  Corps  législatif,  soit  contre  les  Secrétaires  d'Etat 
ou  tous  autres  grands  fonctionnaires  publics. 

Le  mode  de  procéder  devant  la  Haute  cour  de  Justice 
sera  déterminé  par  une  !oi. 

Art.  111.  Chaque  Chambre  ,  par  son  règlement  ,  fixe  sa 
discipline  et  détermine  le  mode  suivant  lequel  efle  exerce 
ses  attributions. 

CHAPITRE  II. 

Du  Pouvoir  exécutif, 
section  1ère. 

Du  Président  d  Hiiti. 

Art.  112.  Le  Président  d'Haïti  est  nommé  pour  huit  ans. 

Il  entre  en  fonctions  ,  le  jour  de  sa  prestation  de  ser- 
ment. 

Art.  113.  Nul  ne  peut  être  réélu  Président  d'Haïti 
qu'aprè£  un  intervalle  de  huit  ans. 

Art.  114.  Pour  être  élu  Président  d'Haïti ,  il  faut*: 
1°.  Etre  né  haïtien , 
2°.  Avoir  atteint  i'âge  de  40  ans  , 
3°.  Etre  propriétaire  d'immeubles  en  Haïti. 

Art.  115.  En  cas  de  vacance  définitive  de  l'office  dQ 
Président  d'Haïti ,  les  Secrétaires  d'Etat ,  réunis  en  con- 
seil, exerceront,  sous  leur  responsabilité,  le  Pouvoir 
exécutif. 

Si  le  Président  d'Haïti  se  trouve  dans  l'impossibilité 
d'exercer  ses  fonctions  ,  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 
est  chargé  de  l'autorité  executive ,  tant  que  dure  l'em- 
pêchement. 

Art.  1 16.  Avant  d'entrer  en  fonctions ,  le  Président 
d'Haïti  prête  devant  le  Sénat ,  le  serment  suivant  : 


88 

"Je  jure  à  la  Nation  de  remplir  fidèlement  l'office  de 
'■'  Président  d'Haïti ,  de  maintenir  de  tout  mon  pouvoir  la 
*'  Constitution  et  les  lois  du  peuple  haïtien  ,  de  faire  res- 
pecter l'Indépendance  nationale  et  l'intégrité  du  terri- 
"  toire.  " 

Art.  117.  Le  Président  d'Haïti  fait  sceller  les  lois  et  au- 
tres actes  du  Corps  législatif,  du  sceau  de  la  République , 
et  les  fait  promulguer  après  les  délais  fixés  par  les  articles 
90  et  94. 

Art.  118.  La  promulgation  des  lois  ou  autres  actes  du 
Corps  législatif  est  faite  en  ces  termes  : 

Ali  NOM    DE  LA    REPUBLIQUE. 

"  Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  (  loi  ou  acte  )  du 
Corps  législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République  , 
publié  et  exécuté.  " 

Art.  119.  Le  Président  d'Haïti  fait  exécuter  les  lois  ou 
autres  actes  du  Corps  législatif,  promulgués  par  lui., 

Il  fait  tous  règlements  „  arrêtés  et  proclamations  néces- 
saires à  cet  effet. 

Art.  120.  Le  Président  d'Haïti  nomme  et  révoque  les 
Secrétaires  d'Etat. 

11  nomme  et  révoque  également  les  agents  de  la  Repu- 
clique  près  les  puissances  ou  gouvernements  étrangers. 

Art.  121.  11  nomme  tous  les  fonctionnaires  civils  et  mi- 
litaires ,  et  détermine  le  lieu  de  leur  résidence ,  si  la  loi 
ne  l'a  déjà  fait. 

Il  révoque  les  fonctionnaires  amovibles. 

Art.  122.  Le  Président  d'Haïti  commande  les  forces  de 
terre  et  de  mer  ,  et  confère  les  grades  dans  l'armée  ,  con- 
formément à  la  loi. 

Art.  123.  Il  fait  les  traités  de  paix,  d'alliance,  de  neu- 
tralité ,  de  commerce  et  autres  conventions  internationa- 
les,  sauf  la  sanction  du  Sénat  ou  du  Corps  législatif,  dans 
lés  cas  déterminés  par  la  Constitution  (  art.  102.  ) 

Il  propose  au  Sénat  les  déclarations  de  guerre  ,  lorsque 
les  circonstances  l'exigent.  Si  ses  projets  sont  approuvés  , 
il  déclare  la  guerre. 

Art.  124.  Le  Président  d'Haïti  pourvoit ,  d'après  ta  lai , 
à  la  sûreté  intérieure  et  extérieure  de  l'Etat, 


89 

Toutes  les  mesures  que  prend  le  Président  d'Haïti  sont 
préalablement  délibérées  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

An.  125.  Le  Président  d'Haïti  a  le  droit  de  faire  grâce 
et  celui  de  commuer  les  peines.  L'exercice  de  ce  droit 
sera  réglé  par  une  loi. 

Il  peut,  aussi  exercer  le  droit  d'amnistie,  pour  les  délits 
politiques  seulement. 

Art.  126.  Aucun  acte  du  Président ,  autre  que  l'arrêté 
portant  nomination  ou  révocation  des  Secrétaires  d'Etat  , 
ne  peut  avoir  d'<  ITet,  s'il  n'<  si  contresigné  par  un  Secré- 
taire d'Etat ,  qui  ,  par  cela  seul  ,  s'en  rend  responsable. 

Art.  127.  A  l'ouverture  de  chaque  session,  le  Président 
d'Haïti ,  par  L'organe  des  Secrétaires  d'Etat ,  présente  au 
Corps  législatif  la  situation  générale  de  la  République  ; 
tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur. 

Art.  128.  Le  LVésident  d'Haïti  réside  au  Palais  national 
de  Ja  capitale. 

11  reçoit  annuellement  du  trésor  pubiic  une  indemnité 
de  vingt  quatre  mille  piastres  ,  et  douze  mille  piastres  pour 
tous  frais  de  représensation  et  de  tournée. 

SECTION  H. 

Les  Secrétaires  d'Etat. 

Art.  129.  Il  y  a  de  quatre  à  six  Secrétaires  d'Etat,  se- 
lon que  le  Président  d'Haïti  le  jugera  utile. 

Leurs  départements  sont  fixés  par  l'arrêté  portant  leur 
nomination. 

Les  attributions  de  chaque  département  sont  détermi- 
nées par  la  loi. 

Art.  130.  Les  Secrétaires  d'Etat  se  forment  en  conseil 
sous  la  présidence  du  Président  d'Haïti ,  ou  de  l'un  d'eux 
délégué  par  lui. 

Toutes  les  délibérations  seront  consignées  sur  un  regis- 
tre et  signées  par  les  membres  du  Conseil. 

Art.  131.  Ils  ont  leur  entrée  dans  chacune  des  Cham- 
bres ,  pour  soutenir  les  projets  de  loi  et  les  objections  du 
Pouvoir  exécutif  ou  pour  toutes  autres  communications  du 
Gouvernement. 

Art.    132.  Les  Chambres  peuvent  requérir  la  présence 


9e 

des  Secrétaires  d'Etat  et  les  interpeller  sur  tous  !es  faits 
de  leur  administration. 

Les  Secrétaires  d'Etat  interpellés  sont,  tenus  de  s'expli- 
quer ,  à  moms  qu'ils  ne  jugerai  i 'e -\  pli  nation  compromet- 
tante pour  l'intérêt  de  l'Etat ,  alors  ils  réclament  le  huis- 
clos. 

Art.  133.  Les  Secrétaires  d'Etat  sont  respectivement 
responsables,  tarit  d.è s  actes  du  Président  d'Haïti  qu'ils 
contresignent  que  de  ceux  de  leur  déportement,  ainsi  que 
de  l'inexécution  des  lois. 

En  aucun  cas ,  l'ordre  verbal  ou  écrit  du  Président 
d'Haïti  ne  peut  soustraire  vn  Secrétaire  d'Etat  à  la  res- 
ponsabilité. 

Art.  134.  La  Chambre  des  représentants  accuse  les 
Secrétaires  d'Etat ,  les  traduit  devant  le  Sénat  ,  en  cas  de 
trahison  ,  d'abus  ou  d'excès  de  pouvoir  et  de  tout  autre 
crime  ou  délit  commis   dans  l'exercice  de  leurs   fonctions. 

Le  Sénat  prononce  la  destitution,  et,  selon  le  cas, 
d'autres  peines  conformément  aux  lois  pénales. 

S'il  y  a  lieu  de  statuer  sur  l'exercise  de  l'action  cicile, 
il  y  sera  procédé  devant  les  tribunaux  ordinaires  soit  sur 
l'accusation  admise  par  la  Chambre  des  communes  ,  soit 
sur  la  poursuite  des  parties. 

La  mise  en  accusation  et  la  déclaration  de  culpabilité 
seront  respectivement,  prononcées  dans  chaque  Chambre  S. 
la  majorité  absolue  des  voix. 

Art.  135.  Chaque  Secrétaire  d'Etat  reçoit  du  trésor  pu- 
blic une  indemnité  annuelle  de  huit  mille  piastres,  tous 
frais  de  tournée  et  autres  compris. 

SECTION    III. 

Du  Conseil  d'Etat. 

Art.  136.  Un  Conseil  d'Etat  composé  de  douze  mem- 
bres à  la  nomination  du  Président  d'Haïti ,  sera  créé. 

Son  organisation  et  ses  attributions  seront  fixées  par  la 
loi. 

Chaque  Conseiller  d'Etat  recevra  de  la  caisse  publique 
une  indemnité  de  trois  cents  piastres  par  mois. —  Leurs 
fonctions  dureront  trois  ans. 


91 

SECTION  I>. 

Des  institutions  d 'arrondissement 's  et  de  communes. 

Art.  137.  Il  est  établi  savoir: 
Un  conseil  par  arrondissement , 
Un  conseil  par  commune. 

Les  membres  de  ces  conseils  sont  à  la  nomination  du. 
Président  d'Haïti 

Une  loi  réglera  leurs  attributions. 

CHAPITRE  m. 

Du  Pouvoir  judiciaire. 

Art.  138.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits 
civils  sont,  exclusivement  du  ressort  des  tribunaux. 

Art.  139.  Les  contestations  qui  o»t  pour  objet,  des  droits 
pol  tiques  sont  du  ressort  des  tribunaux  ,  sauf  les  excep- 
tions établies  par  la  loi. 

Art.  140.  Nul  tribunal,  nulle  juridiction  contentieuse 
ne  peut  être  établie  qu'en  vertu  d'une  loi. 

11  ne  peut  être  créé  de  commissions  ,  ni  de  tribunaux 
extraordinaires,  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit , 
notamment  sous  celle  de  cours  martiales. 

Art.  141.  H  y  a  pour  toute  la  République  un  tribunal 
de  cassation  dont  l'organisation  et  les  attributions  sont 
déterminées  par  la  loi. 

Le  tribunal  de  cassation  siège  dans  la  capitale. 

A  l'avenir,  nul  ne  peut  être  nommé  juge  au  tribunal  de 
cassation  s'il  n'a  été  cinq  ans  au  moins  juge  ,  effiler  du 
parquet  ou  avocat  à  un  tribunal  civil. 

Art.  14'^.  La  loi  détermine  également  l'organisation  et 
les  attributions  des  autres  tribunaux. 

Art.  143.  Les  juges  ne  peuvent  être  destitués  que  pour- 
forfaiture  légalement  jugée  ,  ni  suspendus  que  par  une 
accusation  admise. 

Cependant  le  juge  qui ,  sans  empêchement  légitime  dû- 
ment constaté  ou  sans  congé  ,  aura  manqué  à  trois  audien- 
ces consécutives,  sera  réputé  démissionnaire  et  définitive- 
ment remplacé. 

Les  juges  de  paix  sont  révocables. 


92 

Art.  144.  Tout  juge  peut  être  appelé  à  faire  valoir  ses 
droits  à  la  retraite  ,  s'il  est  dans  les  conditions  voulues  par 
les  lois  sur  la  matière. 

Art.  145.  Nul  ne  peut  être  nommé  juge  ou  officier  du 
ministère  public  s'il  n'a  30  ans  accomplis  pour  le  tribunal 
de  cassation  ,  et  25  pour  les  autres  tribunaux. 

Art.  146.  Le  Président  d'Haïti  noaame  et  révoque  les 
officiers  du  ministère  public  près  le  tribunal  de  cassation 
et  les  autres  tribunaux. 

Art.  147.  Les  fonctions  de  juge  sont  incompatibles  avec 
toutes  autres  fonctions  publiques ,  excepté  celles  de  re- 
présentants ou  de  membres  d'une  commission  de  l'instruc- 
tion publique. 

L'incompatibilité  en  raison  de  la  parenté ,  est  réglée  par 
la  loi. 

Art.  148.  Le  traitement  des  membres  du  Corps  judi- 
ciaire est  fixé  par  la  loi. 

Art.  149.  Il  est  établi  des  tribunaux  de  commerce.  La 
loi  règle  leur  organisation  ,  leurs  attributions  et  la  durée 
des  fonctions  de  leurs  membres. 

Art.  150.  Des  lois  particulières  règlent  l'organisation 
dos  tribunaux  militaires,  leurs  attributions,  les  droits 
et  les  obligations  des  membres  de  ces  tribunaux  et  la  du- 
rée de  leurs  fonctions. 

Art.  151.  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques, 
à  moins  que  cette  publicité  ne  soit  dangereuse  pour  l'or- 
dre public  ou  les  bonnes  mœurs;  dans  ce  cas,  le  tribunal 
le  déclare  par  un  jugement. 

Art.  152.  La  loi  régie  le  mode  de  procéder  contre  les 
juges,  dans  les  cas  de  crimes  ou  délits  par  eux  commis  , 
soit  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ,  soit  hors  de  cet 
exercice. 

CHAPITRE  IV. 

Des  Assemblées  primaires  des  communes  et  des  collèges 
électoraux  d'arrondissement. 

Art.  153.  Tout  citoyen  ,  âgé  de  21  ans  accomplis ,  a  le 
droit  de  voter  aux  assemblées  primaires,  s'il  est  d'ailleurs 
propriétaire  foncier t  s'il  a  l'exploitation   d'une  ferme  eu 


93 

s'il  exerce  une  profession  ,  un  emploi  public  ou  une  indus- 
dustrie  quelconque. 

Art.  154.  Pour  être  habiie  à  faire  partie  des  collèges 
électoraux,  il  faut  être  âgé  de  25  ans  et  êire  de  plus  dans 
l'une  des  autres  conditions  prévues  au   précédent   article. 

Art.  155.  Les  assemblées  primaires  se  réunissent  de 
plein  droit  en  vertu  de  l'article  50  de  la  Constitution,  ou 
sur  la  convocation  du  Président  d'Haïti ,  dans  le  cas  prévu 
en  l'article  78. 

Art.  156.  Les  collèges  électornux  s'assemblent  égale- 
ment de  plein  droit,  en  vertu  de  l'article  51  de  la  Consti- 
tution, ou  sur  la  convocation  du  Président  d'Haïti ,  dans 
le  cas  prévu  par  l'article  78. 

Ils  ont  pour  objet  de  nommer  les  représentants  et  leurs 
suppléants. 

Art.  157.  La  réunion  des  àeux  tiers  des  électeurs  d'un 
arrondissement  constitue  un  collège  électoral,  et  toutes 
les  élections  se  font  à  la  majorité  absolue  des  suffrages 
des  membres  présents  et  au  scrutin  secret. 

Art.  158.  Les  assemblées  primaires  et  les  collèges  élec- 
toraux ne  peuvent  s'occuper  d'aucun  autre  objet  que  des 
élections  qui  leur  sont  respectivement  attribuées  par  la 
Constitution. 

Ils  sont  tenus  de  se  dissoudre  dès  que  cet  objet  es^ 
rempli. 

TITRE  V. 

Des  Finances. 

Art.  159.  Les  impôts  au  profit  de  l'Etat  ne  peuvent  être 
établis  que  par  une  loi. 

Les  lois  qui  les  établissent  n'ont  de  force  que  pour  un 
an ,  mais  elles  peuvent  être  prorogées. 

Art.  160.  Aucune  charge ,  aucune  imposition  commu- 
nale ou  d'arrondissement  ne  peut  être  établie  que  par  la 
loi ,  de  l'avis  du  Conseil  d'arrondissement  ou  du  Conseil 
communal. 

Art.  161.  Il  ne  peut  être  établi  de  privilèges  en  matière 
d'impôt. 

Nulle  exception  ou  modération  d'impôt  ne  peut  être  fai- 
te que  par  la  loi. 


94 

Art.  16*2.  Hors  iès  cas  formellement  exceptés  par  la  ioi, 
aucune  contribution  ne  peut  être  exigée  des  citoyens  ,. 
qu'à  titre  d'impôt  au  profit  de  l'Etat,  de  l'arrondissement 
ou  de  la  commune. 

Art.  163.  Aucune  pension  ,  allocation  ou  subvention,  à 
la  charge  du  trésor  public,  ne  peut  être  accordée  qu'en 
vertu  d'une  loi. 

Art.  164.  Le  cumul  d'indemnités  ou  de  traitements  est 
formellement  interdit. 

Art.  165.  Le  budget  de  chaque  Secrétaire  d'Etat  est 
divisé  en  chapitres. 

Une  somme  allouée  pour  un  chapitre  ,  ne  peut  être  por- 
tée au  crédit  d'un  autre  chapitre  et  employée  à  d'autres 
dépenses  sans  une  loi. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  présentera  ,  à  chaque 
•session  législative,  les  comptes  généraux  des  recettes  et 
des  dépenses  de  la  Republique,  avec  la  'balance  de  cha- 
que année  administrative. 

Une  loi  spéciale  fixera  le  mode  à  suivre  dans  la  tenue  de 
la  comptabilité  de  l'administration  financière  de  la  Répu- 
blique. 

L'année  administrative  commence  le  1er.  octobre  et  fi- 
nit le  30  septembre  de  l'année  suivante. 

Art.  166.  Chaque  année  ,  les  Chambres  arrêtent  : 

lo.  Le  compte  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'année  , 
ou  des  années  précédentes,  appuyé  de  pièces  justificatives. 

2o.  Le  budget  général  de  l'Etat,  contenant  l'aperçu  des- 
recettes  et  la  proposition  des  Tonds  assignes  pour  Tannée 
à  chaque  Secrétaire  d'Etat. 

Toutefois,  aucune  proposition  ,  aucun  amendement  ne 
pourra  être  adoptée,  a  l'occasion  du  budget,  dans  le  but 
de  réduire  ,  ni  d'augmenter  les  appointements  des  fonc- 
lionnaires  publics  et  ia  solde  des  militaires,  dép  fixés  par 
des  lois  spéciales. 

Art.  167.  Les  comptes  généraux  et  le  budget  prescrits 
par  les  articles  précédents  doivent  être  soumis  aux  Cham- 
bres par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  au  plus  tard  , 
dans  les  dix  jours  de  l'ouverture  de  la  session   législative. 

Les  Chambres  refuse  t  la  décharge  aux  Secrétaires 
d'Etat,  et  même  te  vote  du  budget,  jusqu'à  ce  que  satis- 


95 

faction  leur  soit  donnée  ,  si  les  comptes  présentés  ne  four- 
nissent pas  par  eux-mêmes  ou  par  les  pièces  à  l'appui , 
tous  les  éléments  de  vérifica^on  et  d'appréciation  néces- 
saires. 

Art.  168.  Ta  Chambre  des  comptes  est  composée  d'un 
certain  nombre  de  membres,  nommés  par  le  Président 
d'Haïti  pour  (rois  ans  et  pouvant  être  renouvelés. 

S.on  organisation  ,  le  nombre  de  ses  membres  et  ses  at- 
tributions seront  déterminés  par  la  loi. 

Art.  069.  La  loi  régie  le  titre,  le  poids,  la  valeur,  l'em- 
preinte et  la  dénomination  des  monnaies. 

lAlfigie  ne  peut  être  autre  que  celle  de  la  République. 

TITRE  VI. 

De  la  Force  publique. 

Art.  170.  La  force  publique  est  instituée  pour  défendre 
Vb  tai  rentre  les  ennemis  du  dehors  et  pour  assurer  au 
dedans  le  maintien  de  Tordre  et  l'exécution  des  lois- 
Art.  171.  La  loi  régie  l'organisation  de  la  force  publi- 
que, le  mode  de  recrutement  de  l'armée,  son  pied  de 
paix  et  sou  pied  de  guerre  ,  l'avancement,  les  droits  et 
les  obligations  des  militaires ,  et  détermine  les  cas  et  le 
mode  d'après  lesquels  ils  peuvent  être  privés  de  leurs 
grades  ,  honneurs  et  pensions. 

Lu  garde  particulière  du  Président  d'Haïti  est  mainte- 
nue. Cette  garde  reste  soumise  au  même  régime  militaire 
que  les  autres  corps  de  l'armée. 

Art.  172.  L'armée  est  essentiellement  obéissante  :  nul 
eorps  armé  ne  peut  délibérer. 

Art.  173.  La  garde  nationale  est  organisée  par  une  loi 
spéciale  ;  son  état  major  est  a  la  nomination  du  i  résident 
de  Ja  République.  Elle  ne  peut  être  mobilisée  en  tout  ou 
en  partie,  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  sur  son  orga- 
nisation. 

Art.  174.  A  l'avenir,  nul  ne  pourra  être  promu  à  aucun 
grade  militaire,  s'il  n'a  été  soldat. 

Art.  175.  L'organisation  et  les  attributions  de  la  police 
des  villes  et  des  campagnes  fejront  l'objet  d'une. loi.  . 


m 

TITRE  VÎT. 

Dépositions  généra/a . 

Art.  17*5.  Les  couleurs  nationales  sont  le  bleu  et  le 
rouge  ,  placés  horizontalement. 

Les  armes  de  la  République  sont  le  palmiste  surmonté 
il u  bonnet  de  la  liberté  et  orné  d'un  trophée  d'armes,  avec 
la  légende  :  •*   L'union  fait  la  force.  " 

Art.  177.  La  ville  de  Port-au  Prince  est  la  capitale  de  la 
République  et  le  siège  du  Gomernement. 

\\t.  17K.  Aucun  serment  ne  peut  être  imposé  qu'en 
vertu  de  la  loi.  lille  en  déiermine  la  formule. 

Art.  179.  Tout  étranger  qui  se  trouve  sur  le  territoire 
de  la  République  jouit  de  la  protection  accordée  aux  per- 
sonnes ,  sauf  les  exceptions  établies  par  la  loi. 

En  cas  de  pertes  éprouvées  par  suite  de  troubles  civils 
et  politiques,  nul,  serait-il  étranger,  ne  peut  prétendre  à 
aucune  indemnité.  Cependant  il  sera  facultatif  aux  parties 
lésées  de  poursuivre  par- devant  les  tribunaux  ,  conformé- 
ment à  Ja  loi ,  les  individus  reconnus  les  auteurs  des  torts 
«jui  leur  auraient  été  causés  ,  afin  d'en  obtenir  justice  et 
réparation  légale.  S'il  y  a  lieu ,  l'enquête  pourra  être 
autorisée. 

Art.  180,  La  loi  établit  un  système  de  poids  et  mesures. 

Art.  181.  Les  fêtes  nationales  sont  :  1°.  celle  de  l'Indé- 
pendance d'Haïti  et  de  ses  héros ,  le  1er.  janvier;  et 
2e.  celle  de  l'Agriculture,  le  1er.  mai. 

Les  fêles  légales  sont  déterminées  par  la  loi. 

Art.  182.  Aucune  loi ,  aucun  arrêté  ou  règlement  d'ad- 
ministration publique  n'est  obligatoire  ,  qu'après  avoir  été 
publié  dans  la  forme  déterminée  par  la  loi. 

Art.  183.  La  Constitution  ne  peut  être  suspendue  en 
tout  ou  en  partie. 

Art.  184.  Le  territoire  de  la  République  ,  en  tout  ou  en 
partie  ,  peut  être  déclaré  en  état  de  siège  dans  les  cas  de 
troubles  civils  ou  dans  celui  d'invasion  imminente  ou  effec- 
tuée par  une  force  étrangère. 

Cette  déclaration  est  faite  par  le  Président  d'Haïti  ;  elfe 
<loit  être  contresignée  de  tous  les  Secrétaires  d'Etat. 


97 

Il  en  est  rendu  compte  à  l'ouverture  des  Chambres  put 
le  Pouvoir  exécutif. 

Art.  185.  Il  sera  fait  une  loi  d'après  laquelle  des  mar- 
ques d'honneur  ou  décorations  parement  personnelles  se- 
ront accordées  à  ceux  qui  auront  rendu  des  services  à 
l'Etat ,  ou  qui  se  seront  distingués  dans  une  branche  quel- 
conque des  connaissances  humaines  .  sans  néanmoins  cons- 
tituer dans  l'Etat  une  dislinction  d'ordre  ou  porter  atf-  iate 
auj£  principes  d'égaii;é    consacrés  da^s  la  Constitution. 

Art.  lajo.  11  sera  fon  lé  immédiatement  une  Banque 
principale  à  Fort  au- Prince  ,  avec  des  succursales  dans  les 
villes  importantes  de  la  Répubique. 

ïî  sera  aussi  tsndé  un  établissement  de   crédit  foncier 
pour' favoriser  !e  développement  de  l'agriculture.    La  loi 
erminéra  ['ofo-auisation  de  ces  banques. 

i$7.  La  k  nie  sur  l'Etat  sera  constituée.   Un  grand 
-   de  la  dette  pubiique  sera  ouvert  pour  toute  la  Képu- 

TITRE  Vlil. 

<De  la  réninon  âe  la  Constitution. 

Art.  188.  Si ,  après  deux  armées  d'ex[jénence  :  lanéces- 

e  d'une  révision  de  la  Constitution  se  fait  sentir,  la  pro- 
position de  ce:  te  révision  pourra  être  fàîe  par  l'une  des 
deux  Chambres  ou  par  le  Pouvoir  exécutif.  Cependant, 
en  cas  d'un*  révision  partielle,  si  l'utilité  en  est  reconnue, 
des  amendements  pourront  être  proposés  parle  Pouvoir 
exécutif  ou  par  l'une  des  deux  Chambres  durant  la  ses- 
sion ,    pour  être  discutés  et  admis  par  le   Corps  législatif, 

Si ,  dans  la  session  suivante  ,  le  Pouvoir  exécutif  et  les 
deux  Chambres  sont  d'accord  sur  la  révision ,  le  projet 
sera  renvoyé  à  un  comité  composé  de  sénateurs  et  de  re- 
présentants du  peuple ,  lequel  fera  son  rapport. 

Ces  nouvelles  dispositions  adoptées  par  le  comité  de  ré- 
vision seront ,  après  discussion  dans  les  deux  Chambres  , 
les  Secrétaires  d'Etat  présents,  votées  et  publiée»  dans  la 
forme  ordinaire  des  lois,  comme  articles  de  la  Constitution. 

Art.  189.  Aucune  proposition  de  révision  ,  aucun  amen- 
dement ne  pourra  être  adopté  dans  les  Chambres  qu'à  la 
majorité  des  deux  tiers  des  suffrages. 


98 
TITRE  IX. 

Dispositions  transitoires i 

Art.  190.  Le  Président  aetuel  de  la  République  prêtera 
serment  à  la  présente  Constitution  devant  l'Assemblée 
nationale  constituante. 

Entré  en  charge  le  1 1  juin  de  cette  année ,  il  en  sortira 
le  14  juin  1882. 

Art.  191.  11  est  laissé  la  faculté  au  Président  d'Haïti  , 
pendant  un  an  ,  de  révoquer,  s'il  y  a  lieu  ,  les  juges  ,  à 
l'effet  d'élever  la  magistrature  à  la  hauteur  de  sa  mission. 

Art.  192.  Pour  bien  concilier  les  intérêts  du  peuple  avec 
ceux  du  culte  catholique,  apostolique  et  romain  qu'il  pro- 
fesse, le  Concordat  laissant  à  désirer,  le  Gouvernement 
est  autorisé  à  en  proposer  la  modification  dans  le  but  de 
créer ,  le  plus  tôt  possible,  un  clergé  national.  En  atten- 
dant, au  Gouvernement  seul  est  déféré  le  droit  de  déli- 
miter la  circonscription  territoriale  des  paroisses  et  évê- 
chés  et  de  nommer  les  administrateurs  supérieurs  de 
l'Eglise  en  Haïti  ,  lesquels ,  à  l'avenir ,  doivent  être 
haïtiens. 

Art.  193.  L'Assemblée  nationale  constituante  exercera 
la  puissance  législative  pendant  le  temps  qui  sera  néces- 
saire jusqu'à  la  réunion  de  la  Chambre  des  représentants 
des  communes,  â  partir  du  vote  définitif  de  la  Constitution. 

Art.  194.  La  présente  Constitution  sera  publiée  ,  exé- 
cutée dans  toute  l'étendue  de  la  République. 

Les  codes  de  lois  civiles,  commerciales,  pénales,  et 
d'instruction  criminelle  et  toutes  autres  lois  qui  en  font 
partie  ,  seront  maintenues  jusqu'à  ce  qu'il  y  soit  légale- 
ment dérogé. 

Toutes  les  dispositions  de  lois  ,  décrets  ,  arrêtés  ,  règle- 
ments et  autres  actes  qui  sont  contraires  à  la  présente 
Constitution  demeurent  abrogés. 

JJonné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  constituante , 
à  Port  au-Prince  ,  le  6  août  1874,  an  71e.  de  l'Indépen- 
dance. 

Signé  :  J.«  J.  Andain  ,  Chenet ,  Th.  Paret ,  F.  Acloque ,  Alcindor  , 
Mtel.  Jh.-Noël ,  P.  Ch.  Thébaud ,  H.  St.-Cloud  ,  A.  Boissonnière , 
Th..  Maignan ,  J.-B.-H.  Cadet ,  J,  Lafosse  ;  B,  Moïse ,  D.  Larèche, 


99 

Blain ,  Jli.  Lucas ,  Debout  aîné ,  W.  Débrosse .  À,  Mauchîî  ] 
Uonzé  ,  Lâchai  se  Papin  ,  Messac  ,  Jh.  Brignolle  ,  Nord  Isaac  * 
r  s.  Dupin  ,  Armand  jeune  ,  Horatius  Joseph  ,  J.-Bte.-M.  Guiîlet , 
PL-Emile  Féquière  ,  F.  P  >itevien  ,  H.  Gaétan,  P.  Chassagne^ 
J.-H.  Lucas  ,  Ê%- 1.  Sylvain ,  Boucard  ,  Numa  Rameau  ,  B.  Scute  s 
B.  Gauvin  ,  Dalestiu  Sévère  ,  Laperrière  ,  Lamarre  Arnoux  , 
A.  Samson  ,  Déborde  jeune  ,  Nicolas  fils  ,  P.  Dénoyer ,  Madiou  , 
J.-A.  Dumbar  ,  St.-Ls.  Alexandre  ,  Papillon  ,  Léonard  ,  Gervaig 
Jacob  y  Milfort  Jean-François  ,  P.  Pre.  André  ,  Jh.  Armand,  Ene. 
Audigé,  François  ,  Linstant  Pradine  ,  général  Oauvin  ,  Chs.  Dan- 
nel ,  A.  Pre.  Àndvé  ,  C.  Dèbrosàe ,  Nelson  aîné  ,  Fénélon  GefFrard, 
E.  Lamur,  D>  Nazère  ,  F.  Niclatefe,  J.  THEBaUD  ,  président; 
J.-C.  Beun  et  L.  Bastien  ,  secrétaires. 

Pour  copie  confoï-me  :  Collationr.é. 
Le  président  de  l'Assemblée  ,  J.  THEBAUD, 
Les  secrétaires ,  J.-C.  Brun  et  L.  Bastien» 


No.  32>—  ASSEMBLEE  NATIONALE  CONSTITUANTE. 

ADRESSÉ    AU   PEUPE    HAÏTIEN, 

Haïtiens, 

Une  Constitution  des  plus  avancées   et  qui  ne  pourrait 
oonvenir  a  aucune  nation  de  l'Europe  ,   pas  même  à  celte 
vieille  France  ,    dont  l'éducation  morale   et   politique  est 
faite  il  y  a  des  siècles  ,  puisqu'il  n'y  a  pas  longtemps  ,  elle 
demandait ,    par  la  bouche  de  celui  qui  dirige  aujourd'hui 
ses  destinées  ,  k  Gouvernement  de  la  force  et  de  la  stabilité  ; 
une  Constitution  faite  en  vue   et  à  cause  d'un  homme  que 
rien  ne  recommandait  à  la  confiance  publique  ,    que  tout , 
au  contraire  ,  devait  éloigner  de  la  première  magistrature 
de  l'Etat,  fut  donnée  au  peuple.  Ainsi  faite  pour  refréner, 
pour  contenir  dans  de  justes  limites   cet  homme  aux  pas- 
sions vives ,   à  qui   les   destinées   du   Pays   allaient   être 
confiées, —   elle   ne  tarda  pas   à  être  violée  ,    foulée  aux 
pieds. —  Plus  ceux  qui  l'avaient  imposée  comme  une  digue 
aux  débordements   de    cet  homme  ,    comme  une  barrière 
infranchissable  pour  lui  ,    s'efforçaient  de  la  faire  observer 
plus  l'ombrageux  Pouvoir  s'en  irritait.  De  là ,  des  tiraille- 


100 

Tïients  qui  se  renouvelèrent  chaque  jour  et  qui  finirent  par 
amener  la  plus  terrible  des  dissensions  civiles  ,  les  événe- 
ments les  plus  malheureux  dont  nous  ayons  encore  gardé 
ïe  souvenir.  En  effet ,  pendant  deux  ans  ,  la  famille  haï- 
tienne resta  divisée  en  deux  camps,  et,  pendant  ce  temps, 
dér  fiots  de  sang  inondèrent  ce  sol  que  nos  pères  nous  lé- 
guèrent pour  en  exploiter  les  immenses  richesses  et  non 
pour  nous  entre- déchirer. 

Après  cette  longue  lutte  entretenue  de  part  et  d'autre 
avec  un  égal  acharnement ,  le  peuple  fatigué  ,  énervé , 
avait  besoin  de  repos. —  L'homme  qui  entraînait  violem- 
ment à  sa  suite  tout  ce  qu'il  recontrait  sur  son  passage  , 
était  tombé.  L'ordre  renaquit.  A  ce  Gouvernement  désor- 
donné succéda  bientôt  un  Gouvernement  calme  ,  modéré, 
et  qui  comprit  que ,  pour  faire  oublier  un  passé  trop 
odieux ,  il  fallait  adopter  une  politique  d'apaisement. 
Vainement,  après  deux  années  d'exercice  du  pouvoir, 
proposa  t  il  d'apporter  à  la  Constitution  des  modifications 
dont  l'expérience  avait  démontré  la  nécessité.  On  n'en 
tint  point  eompte.  De  là  de  nouveaux  tiraillements  ,  un 
profond  dissentiment  entre  les  mandataires  du  peuple; 
de  là  l'administration  des  affaires  publiques  restée  sans 
contrôle  et  enfin  la  situation  la  plus  difficile  où  le  pays  se 
soit  jamais  trouvé  et  d'où  il  ne  serait  assurément  point 
sorti  sans  commotions,  sans  une  nouvelle  effusion  de  sang, 
si  le  général  Nissage  Saget  ,  au  lieu  de  suivre  les  inspi- 
rations du  plus  pur  patriotisme  ,  du  plus  noble  désintéres- 
sement,-eût  écoulé  les  conseils  de  ceux  qui  rêvaient 
encore  de  nouveaux  malheurs  pour  notre  chère  patrie. 

Haïtiens ,  voilà  ce  qui  est  résulté  de  l'essai  de  la  Cons- 
titution de  1867  ,  reconnue  depuis  longtemps  impraticable. 
Eh  !  pouvait-il  en  être  autrement  ?  Est-ce  pour  un  peuple 
que  l'on  fait  une  Constitution  ou  fait-on  un  peuple  pour  une 
Constitution  ?  Or,  fallajt-il  rester  plus  longtemps  sous  l'em- 
pire d'un  pareil  état  de  choses  qui  compromettait  si  grave- 
ment l'avenir  du  pays  en  arrêtant  sa  mnrche  progressive  et 
le  développement  de  sa  prospérité  matérielle  ?  JNon  ,  haï- 
tiens ,  dès  que  l'impossibilité,  pour  la  Chambre  des  repré- 
sentants ,  de  se  constituer  et  de  se  réunir  au  Sénat  pour 
former  l'Assemblée  nationale ,  à  l'effet  de  nommer  le  Pré- 


101 

sident  de  la  République  ,  a  été  reconnue  et  que,  par  suite  , 
le  général  Nissage  Saget  a  eu  donné  sa  démission  et  remis 
le  Pouvoir  exécutif  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  Ce 
Conseil  a  pensé  qu'il  était  de  soh  devoir  de  faire  un  appel 
au  peuple  ,  qui  avait ,  dès  lors  ,  repris  sa  souverain»  té  , 
pour  qu'il  eût  à  se  prononcer  sur  la  nomination  du  Chef 
de  l'Etat  et  à  se  donner  une  Constitution  en  rapport  avec 
ses  mœurs  et  ses  aspirations. 

C'est  donc  en  conséquence  de  cet  appel  que  l'Assem- 
blée nationale  constituante  »'est  réunie  à  la  capitale. 
Après  avoir  procédé  à  l'élection  du  Chef  de  l-Ëtat ,  en 
nommant  à  la  première  magistrature  le  Général  Michel 
Domingue  ,  que  les  suffrages  de  la  majorité  de  ses  con- 
citoyens avaient  déjà  désigné  pour  occuper  ce  po«te 
éminent,  l'Assemblée  nationale  a  dû  se  livrera  l'éla- 
boration de  la  Constitution.  Eh  bien!  fidèle  interprète 
des  vœux  de  cette  immense  majorité  du  peuple  qui  sou- 
pire après  le  Gouvernement  d«  la  stabilité  ,  l'Assemblée 
nationale  n'a  pas  hésité  à  reconnaître  que  la  Constitution 
de  1846  ,  tirée  de  celles  de  1806  et  1816 ,  qui  ont  été  ex- 
périmentées par  nos  hommes  politiques  les  plus  capables 
et  les  plus  honnêtes,  et  sous  l'empire  desquelles  le  pays 
a  joui  de  la  paix  et  de  la  sécurité  pendant  plus  d'un  quart 
de  siècle  ,  était  celle  qui  convenait  le  mieux  et  qui  éta- 
blissait dans  de  justes  limites  toutes  les  garanties  du  Pou- 
voir et  des  citoyens. —  Toutefois  elle  a  pensé  qu'une  Cons- 
titution étant  une  œuvre  perfectible  de  sa  nature ,  il  était 
bon  d'y  apporter  quelques  modifications ,  pour  qu'elle 
pût ,  dans  son  ensemble ,  satisfaire  aux  exigences  des 
idées  nouvelles  et  aux  légitimes  aspirations  du  peuple. 

En  conséquence  ,  elle  y  a  introduit  la  présidence  tem- 
poraire ,  l'élection  d'un  représentant  pour  chaque  com- 
mune ,  tout  en  maintenant  le  vote  au  second  degré  par  le 
collège  électoral  d'arrondissement ,  etc. ,  etc. 

Haïtiens!  L'Assemblée  nationale,  en  votant  cette  Cons- 
titution ,  a  eu  en  vue  de  restaurer  nos  institutions  répu- 
blicaines, de  consolider  l'avenir  du  pays  et  d'assurer  Le 
bonheur  du  peuple ,  en  resserrant  de  plus  en  plus  les  liens 
qui  unissent  tous  les  enfants  de  notre  chère  patrie. 

Puissions- nous  ,  sous  sa  bienfaisante  influence  et  à  l'om- 


102 

bre  de  la  paix ,  continuer  la  grande  œuvre  de  la  régénéra- 
tion et  de  la  civilisation  de  notre  race! 

Vive  la  Souveraineté  du  peuple  l 
Vive  l'Indépendance! 
Vive  la  République  d'Fhïti! 
Vive  le  Président  d'Haïti  ! 
Vive  la  Constitution  ! 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  constituante  , 
au  Poit-au- Prince ,  le  7  août  1874,  an  71c.  de  l'Indé- 
pendance. 

Signé  :  F.  Acîoque,  J.-B.-H.  Cadet ,  Chenet,  J.  Lafosse,  général 
Cauvin,  H.  St.-Cloud,  Mtel.-Jh.  Noël,  Ls.  Dupin,  P.  Chassagne, 
Lachaise  Papin  ,  Dalestin  Sévère,  A.  Boissonniére ,  B  Moïse, 
Débout  aîné,  Milfort  Jn. -François,  Jh.  Aicmdor,  T.  Maiguan  , 
Papillon  ,  St.-Ls.  Alexandre ,  P.  Niclaiso  ,  Pl.-Emile  Féquière  , 
Déborde  jeune  ,  P.-Ch.  Thébaud ,  F.  Poitevien  ,  Th.  Paret ,  P.  A. 
Sylvain ,  A.  André ,  A.  Samson  ,  Conzé  ,  J.  A.  Dumbar  ,  B.  Gau- 
vin,  Madiou ,  Jh.  Brignolle,  C.  Débrosse,  Nelson  aîné,  Léonard, 
Gervais  Jacob,  W.  Débrosse,  Liftant  Pradine ,  Boucard,  J.  H. 
Lucas,  Nicolas  fils,  P.  Déuoyer,  Messac,  Pétion  Pie.  André, 
Mauchil,  E.  Lamur,  D.  Nazère,  Armand  jeune,  Horatius  Joseph, 
Ch8.  Dannel,  M.-N.  Blain ,  D.  Larèche,  Ene.  Audigé ,  Jh.  Armand, 
le  président  de  Y  Assemblée ,  J.  THEBAUD;  les  secrétaires, 
J.  C.  Brun  _,  L.  Bastjen. 


No.  3}._  ARRETE 
MICHEL  DOM1NGUE,  Président  d'Haïti , 

Considérant  que  l'action  de  la  justice,  pour  être  efficace, 
doit  être  peu  coûteuse  et  à  la  portée  des  justiciables  : 

Coi.Mdémnî  que  l'éloignement  du  quartier  de  Pignon 
de  tout  tribunal  de  paix  est  une  cause  de  souffrances  et  de 
désordres  pour  ce  quartier  populeux; 

Vu  i'anicle  29  de  la  loi  du  9  juin  1835  sur  l'organisa- 
tion judiciaire  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

ARRÊTE  : 

Art.  1er.  Il  est  établi  une  justice  de  paix  au  quartier  de 

Pignon. 


103 

Art.  2.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  est  chargé  de 
^'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  aational  du  Port-au-Prince  ,  le  3  août 
1874  ,  au  71e.  de  l'indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Justice  ,         BOCO- 


No.  34.—  DÉCRET 

Qui  sanctionne  l'Arrêté  du  Président  d'Haiti  ,  en  date 
du  16  juin  1874  ,  autorisant  l'emprunt. 

L'ASSEMBLEE  NATIONALE  LEGISLATIVE, 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  sanctionner  l'arrêté  du 
Président  d'Haïti ,  en  date  du  16  juin  dernier  ,  qui  ouvre , 
par  l'emprunt ,  un  crédit  de  trois  millions  de  piastres  au 
Ministre  des  Finances,  à  l'effet  de  faciliter  ia  marche  du 
service  public  et  l'établissement  d'une  Banque  nationale , 
notammen  pour  le  développement  de  l'agriculture, 

bécrÈte  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  L'arrêté  du  Président  d'Haïti ,  en  date  du  16 
juin 11874,  relatif  a  l'emprunt,  soit  à  l'intérieur ,  soit  à 
l'extérieur,  est  sanctionné. 

An.  2.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à 
contracter  un  emprunt  de  trois  millions  de  piastres  appli- 
cables aux  besoins  des  différentes  branches  du  service , 
comme  il  est  ci-dessus  expliqué. 

Art.  3.  Ledit  emprunt  pourra  être  converti ,  en  tout  ou 
partie  ,  en  rentes  tran^missibles  sur  l'Etat  et  le  rembour- 
sement du  capital  se  faire  par  amortissements  ,  conformé- 
ment aux  dispositions  du  sus-dit  arrêté  du  Président 
d'Haïti. 

Art.  4.  Le  présent  décret  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 


104 

Donné  en  la  Maison  nationale  ,  au  Port-au-Prince  ,  le 
12  août  1874 ,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

Le  président  de  l'Assemblée ,      J.  THEB  \  U D . 

Les  secrétaires  ,     L.  Bastien  ,  J.  C.  Brun, 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci~dessus  de  IfAssëcrt&ée 
nationale  législative  ,  soit  revêtu  du  sceau  de  la  Képublique  ,  publié  et 
exécuté. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prinee ,  le  12  août  1674  ,  an  71e. 
4e  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 
Le  Seerétaîre  d'Etat  àéè  Finances ,  etc. ,  etc.  EXCELLENT. 


No.  35.-  ARRÊTÉ. 

MICHEL  DOYÏINGUE  ,  Président  d'Haiti, 

Vu  Furg* nce , 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

A  ARRÊTÉ  et  ARRÊTE  : 

Art.  1er.  Le  général  4e  division  Septimus  Rameau  est 
nommé  Secrétaire  d'Etat,  Vice-président  du  Conseil. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale,  char- 
gé ou  portefeuille  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  national  du  Port* au  Prince  ,  le  10  sep- 
tembre 1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 


Le  Secrétaire  d?Eiat  de  la  Police  qénérale  ,   chargé 

far  intérim  d;t  portefeuille  de  V Intérieur  ,  etc   ,       C.  HEURTELOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Manne  ,  PROSPER  FAURE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,        EXCELLENT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  BOCO. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  PInstruciion  publigae  c(  des  Cultes ,   MADIOU. 


Î05 

No.  36.—  DECRET, 

MICHEL  DOMINGUE ,  Président  d'Haïti , 

Usant  des  prérogatifs  que  lui  accorde  l'article  136  rit:  îa 
Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  le  Conseil  d'Eiat. 

DECRETE  : 

Art.  1er.  Sont  nommés  Conseillers  d'Etat ,  les  citoyen.: 
dont  les  noms  suivent  .  savoir: 

1.  Hilairc  Jean-Pierre  ,  —  2.  J   F.  Acloque  ,  —  3.  Lins 
tant  Pradrnës  .  —  4.  Jacques  Tltébaud  ,  —  5.  P.  Lorquet 
commandant  le  département  dr  FUuest ,—    6.  V.  Rameau, 
—  7.  P.  Chassague  , —  8ï  b;  Ymoux  , —  9  C.  Daniel  ,— 
1Q.  J.  Manigat,—  11.  Hall  aîné  —  12.  C.  Débrosse. 

Art.  2.  En  attendant  que  la  loi  fixe  les  attributions  des 
Conseillers  d'Etat  ,  ils  seront  divisés  en  sections  attachées 
aux  Seerétaireries  d'Etat  et  travailleront  à  la  confection 
des  projets  de  loi. 

Art.  3.  Le  Vice-président  du  Conseil  d'Etat  est  nommé 
annuellement  par  le  Président  d'Haïti  ;  mais  ,  pour  la  pre 
mière  fois ,  les  Conseillers  d'Etat  réunis ,  le  choisiront  par 
la  voix  du  sort. 

Art.  4.  Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat ,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  10  sep- 
tembre 1874  ,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale  ,  chargé 

par  intérim  du  portefeuille  de  /' Intérieur  ,  C.  HEURTELOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,  PROSPER  FAURE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,        EXCELLENT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  BOCO. 

:Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes  ,  MADIOF 


106 
No.  37.—  LOL 

Le  Préstoent  d'IIaiti  , 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative,  après  avoir  recon- 
nu et  déclaré  L'urgence  , 

A  rendu  la  loi  suivante  : 

CHAPITRE  1er. 

Des   qualilis  requises  pour  être  membre  des 
Assemblées  primaires. 

Art.  1er.  Sont  appelés  à  être  membres  des  assemblées 
primaires,  tous  les  haïtiens  âgés  de  vingt  un  ans  accom- 
plis, jouissant  de  leurs  droits  civils  et  politiques  ,  si  d'ail- 
leurs ils  sont  propriétaires  ou  industriels  ou  fonctionnaires 
ou  employés  publics. 

Art.  2.  La  capacité  électorale  résultant  de  la  propriété  , 
s'acquiert  par  une  propriété  rurale  en  valeur  ou  par  une 
propriété  urbaine  avait   acq  ù  té  les  droits  locatifs. 

An.  3  La  capacité  éietM  »na}<  résultant  de  l'industrie  , 
s'acquiert  par  l'exercu  e  d'une  profession  sujette  a  patente 
et  consiaiéc  par  une  paterne  .payée  à  l'Etat  depuis  au 
moins  une  année. 

Art.  4.  La  capacité  électorale  ,  résultant  des  fonctions 
ou  emplois  publics  s'acquiert  par  l'exercice  de  toute 
fonction  ou  de  tout  emploi  salarié  par  le  trésor  public  ou 
de  toute  fonction  ou  emploi  non-salarié,  mais  établi  par 
une  loi  ,  ou  pourvu  de  diplôme  du  Gouvernement. 

Art.  5.  Seront  néanmoins  suspendus  de  leur  capacité 
électorale,  tous  les  haïtien-*  qui  n'étant  point  fonctionnai- 
res ou  employés  publics  ni  incorporés  dans  la  garde  na- 
tionale soldée  ,  ni  s'exagénaires  ,  ne  se  seraient  point  fait 
inscrire  dans  la  garde  nationale  non  soldée  du  lieu  de  leur 
demeure  habituelle. 

Art.  6.  Nul  ne  peut  faire  ,  en  même  temps  ,  partie  de 
deux  assemblées  primaires. 

Art.  7.  Nul  ne  peu!  être  membre  d'une  assemblée  pri- 


107 

maire ,  s'il  n'a  son  domicile  politique    dans   (a  commune 
où  elle  se  trouve. 

Art.  8.  La  résidence  pendant  au  moins  une  année  dans 
une  commune ,  constitue  le  domicile  politique. 

CHAPITRE  IL 

De  la  formation  des  listes  électorales. 

Art.  9.    Aussitôt  la  promulgation  de  la  présente  loi,,   les- 
Conseils  communaux   ouvriront.  1:11  rgistre   pour  l'inscrip- 
tion des  membres  des  assemblées  primaires,  invitant  par 
publication   tous  les  électeurs  de  la  commune   réunissant 
toutes  les  qualités  prescrites  à  s'y  (aire  inscrire. 

Art.  10.  Ces  inscriptions  se  feront  aux  bureaux  des  Con- 
seils où  se  trouveront  déposés  les  registres. 

Art.  11.  Les  noms  des  électeurs  seront  classés  et,  numé- 
rotés dans  l'ordre  de  leur  inscription  ,  et  il  sera  fait  men- 
tion à  côté  de  chaque  nom  du  titre  qui  lui  confère  la  qua- 
lité électorale. 

Art.  12.  Chaque  électeur ,  en  «'inscrivant  ,  recevra  du 
Conseil  une  carte  sur  laquelle  se  trouveront  placés  le  nu- 
méro de  son  inscription  sur  les  registres  et  l'année  dans 
laquelle  a  lieu  cette  inscription.  Cette  carte  sera  signée 
du  Magistrat  et  du  secrétaire  du  Conseil. 

Art.  13.  Un  extrait,  sera  fait  des  registres  six  mois  après 
leur  ouverture  ,  contenant  ces  noms  ,  prénoms  er  qualités 
des  électeurs  inscrits;  Cet  extrait  sera  affiché  par  placards 
jusqu'à  la  clôture  des  registres  ,  à  la  porte  extérieure  du 
bureau  des  Conseils  communaux  et  sera  à  chaque  jour 
augmenté  du  nombre  des  nouveaux  électeurs  inscrits  au 
fur  et  à  mesure  de  leur  inscription. 

Art.  14.  Les  registres  d'inscription  resteront  ouverts 
jusqu'au  dernier  jour  d'octobre  de  l'année  qui  précédera 
celle  fixée  par  la  Constitution  pour  la  réunion  des  assem- 
blées primaires  ,  soit  que  cette  réunion  ait  lieu  dans  les 
cas  ordinaires  pour  cause  de  dissolution  de  la  Chambre  ou 
autrement.  Passé  lequel  délai  nul  ne  pourra  s'y  faire  ins- 
crire ,  si  ce  n'est  pour  les  élections  suivantes. 

Art.  15.  Durant  cet  espace  de  temps  ,  et  jusqu'au  jour 
de  la  clôture  des  registres  à  cinq  heures  de  l'après-midi , 


K)8 

tout  citoyen  capable  aura  le  droit  de  demander  l'inscrip- 
tion de  son  nom  et  de  relui  de  tout  autre  citoyen  réunis- 
sant les  conditions  pour  être  membre  des  assemblées  pri- 
maires il  aura  aussi  le  droit  de  requérir  la  radiation  de 
tout  Boni  indûment  porté. 

Art.  16.  Les  Conseils  communaux  statueront  sur  les  de- 
mandes de  radiation  dans  les  six  jours  qui  suivront  la  fer- 
meture des  registres,  les  parties  intéressées  dûment  en- 
tiewduéSJ  Les  citoyens  dont  les  noms  auront  été  radiés  ,  ou 
sur  l'inscription  desquels  il  aura  été  élevé  quelques  diffi- 
cultés .  auront  la  voie  d'appel  par  devant  le  tribunal  civil 
du  ressort ,  lequel  statuent  en  dernier  ressort  sans  tour  de 
rô*e  ,  et  sur  simple  reqéêl©. 

Art.  17.  L'appel  devra  être  jugé  et  le  jugement  notifié 
au  Conseil  communal  à  t'effet  de  s'y  conformer  dans  les 
trente  jours  de  sa  décision  portant,  radiation  ou  refus  d'ins- 
cription .  passé  lequel  délai ,  toute  réclamation  sera  non- 
avenue. 

Art.  18.  Quinzaine  après  l'élection  à  laquelle  elles  au- 
ront servi  .  les  iistes  des  électeurs  seront  de  nouveau  ou- 
vertes ,  fermées  et  closes  de  la  manière  prescrite  aux  arti- 
cles 9,  10     i  I  .  12,  13,  14,  15,  16,  17  de  la  présente  loi. 

Art.  Î9.  Huitaine,  avant  le  jour  fixé  pour  l'ouverture  des 
assemblées  primaires  .  les  Conseils  communaux  fixeront 
par  publication  le  local  où  elles  se  tiendront. 

Art.  20.  Au  jour  et  à  l'heure  fixés  pour  l'ouverture  des 
assemblées  primaires  ,  Ieselecteurssereuniront.de  plein 
droit  dans  le  local  désigné  par  le  Conseil  communal. 

CHAPITRE  III. 

De  V ouverture  des  Assemblées  primaires ,  de  la  formation  du 
bureau  et  de  la  nomination  des  électeurs  d 'arrondissement* 

Art.  2t.  L'ouverture  des  assemblées  primaires  sera  faite 
par  le  Magistrat  communal  de  chaque  commune  ,  assisté 
de  deux  secrétaires  et  de  deux  scrutateurs  choisis  par  lui, 
parmi  les  citoyens  inscrits. 

Art.  22.  Le  premier  scrutateur  et  le  premier  secrétaire 
se  placeront  à  la  droite  du  bureau  ,  les  deux  autres  siége- 
ront à  gauche  ;   ils  prêteront  serment  entre  les  mains  du 


10*9 

Magistrat  communal  de  bien  et  fidèlement  remplir  leurâ 
foncions. 

Art.  23.  La  liste  général»  des  citoyens  habiles  à  voter, 
arrêtée  et  signée  par  le  Conseil  comoiun.il  sera  déposée 
sur  le  bureau  ,  ainsi  qu'une  autre  lUte  où  se  trouveront 
portés  seulement  les  numéros  de  chaque  électeur  d'après 
l'ordre  d'inscription  sur  le  registre  ,  clos  et  arrêté  par  te 
Conseil;  il  sera  fait  remise  aux  secrétaires  des  bulletins 
de  papier  blanc  ,  tous  de  même  dimension  ,  et  en  quantité 
suffisante. —  Les  Conseils  communaux  leur  délivreront 
aussi  toutes  les  fournitures  de  bureau  nécessaires  aux  opé- 
rations de  l'assemblée.  v.es  fournitures  seront  faites  par  le 
S     jctaire  d'état  de  l'Intérieur. 

rt.  24.    Ou  procédera  immédiatement  à  l'élection  d'un 
•dent    et,  de  deux  secrétaires,    pour  former  le  bureau 
définitif  de  rassemblé  primaire. 

Art.  25.  Le  Magistrat  communal  prendra  deux  boîtes 
fermant  a  clef,  affectées  à  la  réception  et  au  dépouillement 
des  scrutins.  Il  les  ouvrira  en  inondera  l'intern -:ur  à  toute 
l'assemblée  ,  les  refermera  et  en  gardera  tes  clefs.  Il  re- 
mettra ensuite  Tune  des  bores  au  premier  secrétaire  et 
annoncera  qu'elle  est  destinée  a  recevoir  les  bulletins 
avant  leur  dépoudlement.  Il  remettra  au  second  secrétaire 
l'autre  boîi.e  qui  sera  atïectée  aux  bulletins  après  leur  dé- 
pouillement. 

Art.  26.  Les  boîtes  ainsi  disposées  ,  le  Magistrat  commu- 
nal avertira  l'assemblée  qu'il  va  être  procédé  à  la  récep- 
tion des  votes.  Alors  tout  membre  inscrit  s'avancera  vers  le 
bureau  ,  présentera  au  Magistrat  qui  la  communiquera  au 
bureau  ,  la  carte  signée  du  Magistrat  et  du  secrétaire  du 
Conseil  ;  le  bureau  examinera  si  le  numéro  de  la  carte  est 
conforme  à  celui  sous  lequel  l'électeur  a  éié  inscrit,  si 
l'année  de  l'inscription  se  rapporte  à  l'élection  qui  a  lieu 
et  s'il  y  a  identité  de  personnes  ,  rendra  la  carte  à  l'élec- 
teur qui  se  présentera,  et  la  remettra  au  premier  secré 
taire  ,  pour  être  inscrit  par  lui  et  d'après  sou  ordre  d'ins- 
cription ,  à  côté  de  son  numéro  sur  la  liste  où  se  trouvent 
seulement  les  numéros  des  électeurs  inscrits  ;  le  premier 
scrutateur  lui  délivrera  immédiatement  un  bulletin  qu'il 
aura  préalablement  montré  sur  les  deux  faces  à  l'assemblée.. 


ï  10 

Art.  27.  L'électeur  se  retirera  vers  une  labié  placée  à 
l'écart  et  écrira  sur  le  bulletin  le  nom  de  celui  qu'il  désire 
être  élu  président  de  l'assemblée ,  eu  ayant  soin  de  le  dé- 
signer de  manière  à  le  distinguer  de  tout  autre  électeur 
qui  porterait  le  même  nom.  Après  quoi  il  pliera  en  quatre 
son  bulletin  écrit  et  le  remettra  au  premier  scrutateur  qui 
le  déposera  ainsi  plié  d'ans  !a  boîte  du  scrutin. 

Art.  28.  6i  le  votant  ne  sait  ou  ne  peut  écrire  ,  il  pré- 
sentera son  bulletin  à  un  membre  de  l'assemblée  de  son 
choix,  qui  écrira  dessus  le  nom  qui  lui  sera  désigné  par  le 
votant.  Si  nelui-ci  ne  sait  ou  ne  peut  lire  .  il  le  communi- 
quera à  un  des  secrétaires  qui  lui  en  donnera  lecture  à 
voix  basse.  ïi  sera  ensuite  observé  ce  qui  est  prescrit  en 
l'article  précédent. 

Art.  29.  ),e  scrutin  restera  ouvert,  sans  interruption 
pendant  six  heures  au  plus  et  trois  heures  au  moins,  après 
l'expiration  desquelles  le  Magistrat  communal  «'adressant 
à  l'assemb'ée  à  haute  et  intelligible  voix  ,  dira  trois  fois  : 
Tous  les  électeurs  présents  ont-Us  voté  ?  Les  électeurs  qui  ne 
répondront  pas  a  cet  appel  ci  ne  se  présenteront  pas  alors 
pour  voter  ,  n'auront,  plus  la  faculté  de  le  faire  ,  si  ce  n'est 
pour  les  élections  suivantes  ;  ceux  qui  répondront  seront 
portés  sur  la  liste  sus  dite  des  votants. 

Art.  30.  Il  sera  immédiatement  et  séance  tenante  pro- 
cédé au  dépouillement  du  scrutin. 

Art.  31.  Le  Magistrat  communal  ouvrira  la  boîte  du 
scrutin  après  que  le  nombre  des  bulletins  aura  été  vérifié 
avec  la  liste  des  volants  :  le  premier  scrutateur  retirera 
ua  à  un  chaque  bulletin,  le  lira  a  haute  voix  et  le  remet- 
tra successivement  au  Magistrat  qui  ,  après  vérification  le 
passera  au  deuxième  scrutateur  ,  qui  en  donnera  une  se- 
conde lecture  à  haute  et  intelligible  voix  ,  le  pliera  de 
nouveau  ,  et  le  déposera  dans  la  seconde  boîte. 

Art.  32.  Les  secréiaires  tiendront  tous  deux  note  du  dé- 
pouillement ,  de  la  mamère  suivante  :  Aussitôt  qu'un  nom 
•aura  été  proclamé,  il  sera  inscrit  sur  un  cahier  avec  les 
désignations  qui  l'accompagnent.  Immédiatement  après 
cette  inscription  ,  il  sera  tiré  une  ligne  horizontale  qui  se- 
ra barrée  autant  de  lois  que  le  nom  sera  de  nouveau  pro- 
clamé. 


111 

Art.  33.  Lorsque  la  boîte  aux  scrutins  sera  épuisée  ,  îe 
magistrat  en  montrera  l'intérieur  à  l'assemblée  et  annon- 
cera d'après  les  notes  des  secrétaires  le  résultat  du  scrutin. 

Art.  34.  Si  le  résultat  n'est  pas  conforme ,  il  sera  procé- 
dé à  une  contre  vérification  en  faisant  de  la  même  manière 
qu'à  l'article  32.  Repasser  les  scrutins  de  la  boîte  du  se- 
cond scrutateur  à  celle  gardée  par  le  premier. 

Art.  35.  Lorsque  la  vérification  aura  été  prouvée  exacte 
le  magistrat  annoncera  le  résultat  en  proclamant  président 
de  l'assemblée  l'électeur  qui  aura  obtenu  la  majorité  ab- 
solue des  suffrages. 

Art.  36.  Si  aucun  électeur  n'obtient  la  majorité  absolue, 
il  sera  employé  la  voie  du  sort  pour  en  décider. 

Art.  37.  Il  sera  aussitôt  procède  à  l'élection  de  deux 
scrutateurs  e.t  de  di  ux  secrétaires  de  la  manière  près -rite 
pour  l'élection  du  président ,  maïs  par  un  seul  scrutin  , 
chaque  bulletin  portant  quatre  noms  et  à  la  majorité  rela- 
tive. Ceux  qui  auron*  le  plus  de  voix  seront  successive- 
ment proclamés  premier  et  deuxième  scrutateurs. 

Art.  38.  Le  président  lera  brûler  tous  les  bulletins  ins- 
crits en  présence  de  l'assemblée  et  fixera  l'heure  de  la 
séance  suivante. 

Art.  39.  Au  jour  et  à  l'heure  fixés  par  le  président  de 
l'assemblée  ,  chaque  assemblée  primaire  élira  séparément 
cinq  électeurs  selon  le  vœu  de  l'article  50  de  la  Constitu- 
tion pour  la  commune  ,  dans  les  formes  prescrites  aux  ar- 
ticles 23  ,  26  ,  27,28,29,30,31,34,33,34,35»  36# 
37,  38,  40. 

CHAPITRE   IV. 

Des  collèges  électoraux. 

Art.  40.  Au  jour  et  à  l'heure  convenus  ,  conformément 
à  l'article  50  de  la  Constitution ,  les  électeurs  nommés 
par  les  communes,  se  réuniront  au  chef-lieu  de  leur  arron- 
dissement respectif  et  se  constitueront  en  collège  électo- 
ral dans  le  local  désigné  à  cet  effet ,  en  se  basant  sur  l'ar- 
ticle 157  de  la  Constitution. 

Art.  41.  L'électeur  le  plus  âgé  présidera  provisoirement 
l'assemblée  et  choisira  parmi  les  électeurs  deux  scruta- 
teurs et  deux  secrétaires  pour  compléter  le  bureau. 


Art.  42.  Le  premier  secrétaire  dressera  une  liste  généra- 
le des  électeurs  nommés  clans  l'arrondissement  électoral. 
Cette  liste  sera  arrêtée  et  signée  par  tous  les  membres  du 
bureau. 

Art.  43.  L'assemblée  aura  le  droit  de  vérifier  la  qualité 
et  les  pouvoirs  do  ceux  qui  s'y  pré  venteront. 

Art.  44.  L'élection  du  président  de  f'assçm^Tçe  mira 
lieu  sur  l'appel  nominal  de  la  liste  mentionnée  en  l'article 
42.  Il  sera  fait  mention  des  électeurs  ^res'en'Cs  et  <>e  êçux 
absents;  les  électeurs  voteront  dans  l'ordre  de  l'appel  de 
leurs  noms.  Seront  au  surplus  observées  les  for  niai  j  ps 
exigées  par  les  articles  23,  2b  ,  27  ,  2^  ,  29 .  30  ,  31  ,  3'4 , 
33  ,  34 ,  35  ,  36  ,  37  ,  3^  ,  en  ce  qui  n'est  point  de  coutru.ro 
aux  dispositions  du  présent  chapitre. 

Art.    45.    Les  scrutateurs  et  les  secrétaires  seront  s 
mes  dans  la  même  forme ,    mais  par  un  seul  sc;ru»i{i  ,    cjia 
que  bulletin  portant  quatre  noms,  età  la  majori'é  r< 
Ceux  qui  auront  le  plus  de  voix  seront  scrupuleusement  tî 
clamés  premier  et  deuxième  scrutateurs  ,  premier  et  J    i- 
xième  secrétaires. 

Art.  46.  Le  bureau  constitué  ,  chaque  celîéee  ëjèpio  al 
élira  le  nombre  de  représentants  et  de  supnié:.  *  mie 
doit  fournir  l'arrondissement  en  se  conformant  aux  articles 
6^ ,  53  ,  54 ,  et  55  de  la  Constitution. 

Art.  47.  11  sera  fait  un  scrutin  pour  chaque  représentant 
9t.po.ur  chaque  suppléant  à  élire. 

Art,  48,  Il  sera  au  surplus  observé  ,  pour  l'élection  des 
représentants  et  des  suppléants  ,  les  formes  prescrites  pour 
la  nomination  du  président  du  collège  électoral. 

Art.  49.  Le  scrutin  de  chaque  collège  électoral  restera 
ouvert  pendant  uue  heure  au  plus  sans  interruption, 

CHAPITRE  V. 

Dispositions  générales. 

PARAGRAPHE  1er. 

De  la  nullité  des  scrutins. 

Art.  50.  Sera  déclaré  nul  :  lo.  tout  scrutin  qui  ne  dési- 
gnera pas  d'une  manière  suffisante  la  personne  dont  il  porte 
le  nom;   2a  tout  scrutin  qui  sera  écrit  d'une  manière  illi- 


m 

sibic  ;  3o.  Cbul  scrutin  énonçant  plus  de  personnes  que  ne 
comporte  l'élection  à  faire;  4o.  tout  scrutin  enveloppé 
dans  un  ou  plusieurs  autres  ou  qui  ea  contiendra  un  ou. 
plusieurs  autres. 

Art.  51  Le  président  de  chaque  assemblée  est  seul 
chargé  d'en  diriger  toutes  les  opérations,  d'y  faire  obser- 
ver ia  loi  et  d'y  maintenir  le  bon  ordre. 

\r\.  52.  Dans  tou«  les  cas  d'empêchement  du  président, 
i)  sera  de  droit  remplacé  par  le  1er.  scrutateur  .  après  avoir 
désigné  un  des  membres  de  l'assemblée  pour  remplacer 
ce  lerfwër'i  î.e  président  peut ,  en  cas  d'empêchement , 
pou  voir  au  remplacement  des  autres  membres  du  bureau. 
■srl,  53.  Aucun  électeur  ne  pourra  se  présenter  dans 
l'a  semblée  avec  des  décorations  ni  d'y  porter  dés  arraes, 
<  an  ne  et  bâton. 

.\rt.  54.  Le  président  de  l'assemblée  requiert  de  l'auto- 
compétente  ,   lorsqu'il  le  ju^e  à  propos,   un  piquet  dé 
qui  restera   à  sa  disposition   tout  le  temps  de  la  sé- 
ance ;    aucune  autre  forcé  publique   ne  pourra  entier  dans 
le  heu  des  .séances  ni  se  tenir  alentour  ,  et  ce  ,  sous  la  res- 
ponsabilisé de  l'autorité  qui  en  aura  donné  l'ordre. 

Art.  55.  Les  électeurs  se  tiendront  découverts  et  avec 
la  décence  convenable,  lis  ne  prendront,  là  parole  qu'après 
l'avoir  demandée  nu  président  qui  ne  pourra,  la  leur  refu- 
ser ni  la  retirer  que  dans  le  cas  ci  api  es  déterminé. 

Art.   56.    Le  président  fera   sertir  de  l'enceinte  tous  les 
électeurs   qui  troubleraient    1  ordre   ou  refuseraient   d'ob- 
tempérer à  trois  invitations  qui  leur  seraient  faites  de  gar-, 
der  le  silence;    l'électeur   ainsi  écarté  pourra  rentrer   aux 
autres  séances. 

Art.  57.  L'électeur  qu>  exercerait  des  ae.tes  de  violence, 
sera,  sur  l'ordre  diTprésident ,  conduit  dans. ta  maison 
d'arrêt  de  la  commune  où  il  sera  détenu  pendant,  vingt- 
quatre  heures  au  plus. 

Il  sera,  en  outre,  déchu  du  droit  de  suffrage  pendant 
toute  la  durée  de  l'assemblée  et  l'entré»,  lui  sera  interdite, 
le  tout  cans  préjudice  des  poursuites  e?  peuu  s  soit  correc- 
tionnelles ,  sou  «riminelles  ,  is'jl  y  a  lieu. 

Art.  58.  Dans  le  cas  que  le  brun  'deviendrait  presque 
général  ,    le  président  agitera  la  sonitetie'  à  trois  reprîtes 


114 

différentes  ;  si  le  désordre  continue  ,  il  se  couvrira  et  la 
séance  sera  suspendue.  Si  le  silence  ne  se  rétablit  pas ,  le 
président  se  lèvera  et  restera  debout  pendant  environ  cinq 
minâtes.  Si  le  tumulte  ne  cesse  pas ,  il  se  retirera  arec  les 
autres  membres  du  bureau  et  en  dressera  procès-verbal. 
Tout  ce  qui  serait  lait  en  leur  absence  sera  nul  et  non.* 
avenu. 

CHAPITRE  VI, 

Des  dispositions  particulières  aux  assemblées  primaires 
et  électorales. 

Art.  59.  Le  bureau  de  chaque  assemblée  prononcera 
provisoirement  sur  toutes  les  difficultés  qui  pourront  s'éle- 
ver pendant  le  cours  des  opérations  primaires  et  électo- 
rales. 

Art.  60.  Les  procès-verbaux  des  séances  de  chaque  as- 
semblée primaire  ou  électorale  ,  depuis  son  ouverture  jus- 
qu'à sa  clôture  ,  seront  arrêtes  et  signés  chaque  jour  par 
tous  les  membres  composant  le  bureau.  Toutes  réclama- 
tions seront  insérées  au  procès-verbal ,  ainsi  que  les  déci- 
sions motivées  du  bureau.  Les  pièces  relatives  aux  récla- 
mations seront  paraphées  par  les  membres  du  bureau  et 
annexées  au  procès-verbal. 

Art.  61.  Un  double  de  chaque  procès  verbal ,  dûment 
certifié  par  lesdits  membres  sera,  dans  les  vingt  quatre 
heures  ,  expédié  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  par  le 
président  de  l'assemblée. 

Art.  62.  A  la  clôture  de  l'assemblée,  le  président  fera 
déposer  au  bureau  de  chaque  Conseil  communal ,  le  ca- 
hier minute  desdits  procès- verbaux  ainsi  que  les  boîtes  et 
autres  objets  qui  auront  servi  aux  opérations  de  l'assem- 
blée. 

Art.  63.  Le  président  fera  remettre  dans  le  plus  bref 
délai,  à  chaque  citoyen  élu  ,  un  extrait  du  procès- verbal 
de  son  élection  certifié   par  tous  les  membres   du  bureau. 

Art.  64.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  loi ,  qui  sera  imprimée  et 
publiée. 


fit 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative  , 
au  Port- au  Prince ,  le  15  septembre  1«74,  an  71e.  de 
F!ndépendancek 

Le  président  de  V Assemblée ,  J.  THÉBAUD. 
Les  secrétaires ,  L.  Bastien  ,  H»  St^Cloux» 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordohne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblé® 
Nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  , 
publiée  et  exécutée. 

Donna  au  Palais  national  du  Port-au-Prince ,  le  17  septembre  1874  ^ 
an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUË. 

Par  le  Président: 

Èë  Secrétaire  d'État ,    Vice- président  du  Conseil ,  S    RAMËAtL 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale  ,  chargé 

par  intérim  du  portefeuille  de  l'Intérieur  ,  etc.  ,    C.  HEURTËLOUj 


No.  38.—  LOI  additionnelle  à  eetledu  9  juin  1835  j  sur 
V organisation  judiciaire. 

Considérant  qu'en  raison  de  l'augmentation  de  la  popU* 
lation  ,  dans  fertains  arrondissements  judiciaires  ,  le  per- 
sonnel des  Tribunaux  civils  devient  insuffisant  pour  la 
prompte'  expédition  des  affaires  qui  leur  sont  soumises  ; 

Considérant  que  cette  insuffisance  à  été  déjà  constatée 
et  que  les  législateurs  de  1847  et  1859  y  ont  Voulu  remé- 
dier en  augmentant ,  en  1847  ,  le  nombre  des  juges  com- 
posant le  Tribunal  civil  du  Portau*Prince  ,  et  en  1859, 
le  nombre  des  officiers  du  Parquet  ; 

Considérant  qu'il  serait  nécessaire  aussi  d'augmenter  le 
nombre  des  suppléants,  attachés  à  ces  Tribunaux  ;  que 
ces  suppléants  ,  en  acquiérant,  dans  la  pratique  des  affai- 
res ,  certaines  connaissances  ,  peuvent  remplacer  les  juges 
dont  les  places  deviennent  vacantes  ; 

Considérant   que  pour  s'assurer  de  l'indépendance  des' 


110 

juges  et  attirer  dans  la  Magistrature  des  hommes  instruits, 
offrant  des  garanties  de  moralité  et  de  dignité  personnel- 
les ,  il  ne  suffit  pas  seulement  d'établir  l'inamovibilité  des 
Magistrats  ;  qu'il  leur  faut  aussi  un  traitement  en  harmo- 
nie aveu  les  délicates  fonctions  qu'ils  exercent  et  le  rang 
qu'ils  doivent  occuper  parmi  leurs  concitoyens; 

Considérant  que  les  suppléants  des  juges  ,  lorsqu'ils 
remplacent  ou  assistent  les  jujes  ,  méritent  qu'une  laible 
indemnité  leur  soit  accordée  en  forme  d'encouragement  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ,  et  après 
avoir  revu  les  lois  antérieures  sur  l'organisation  judiciaire 
et  les  émoluments  des  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire; 

Le  président  d'Haïti  .  a  proposé  , 

Et  l'Assemblée  constituante,  exerçant  la  puissance 
législative 

A  rendu  la  loi  suivante: 

Art.  1er.  Le  Tribunal  civil  du  Port-au-Prince  se  compo- 
se 4'un  doyen  ,  de  six  j'iges  er  de  sept  suppléant:*  ,  et  ce- 
lui du  Cap- Haïtien  ,  d'un  doyen  ,  de  six  juges  et  de  six 
suppléants. 

Les  autres  Tribunaux  civils  conserveront  leur  person- 
nel tel  que  le  rixe  l'article  43  de  la  loi  organique  de  1835, 

Art.  2.  Il  y  aura  deux  juges  d'instruction  attachés  au 
Tribunal  civil  du  Port-au-Prince  et  a  celui  du  Cap-Haïtien; 
ces  juges  seront  .choisis  par  ni!  ceux  desdits  Tribunaux  , 
confoimément,  au  procrit  de  l'article  44  du  Code  d'ins- 
truction erimine  lie. 

Art.  3.  les  deux  subtiiuis  du  commissaire  du  Gouverne- 
ment ,  déjà  établis  auprès  du  Tribunal  civil  du  Pori-nu- 
Pnnce  ,  seront  maintenus  ,  «Mil  y  aura  également  «Jeux 
substituts  ,    établis  près  le  Tr.bunal    civil  du  Cap- Haïtien. 

Art. ,4.  I  esju^es  des  Tnbunaux  civils  du  l'ort-au-Prinee 
et  du  Cap  Haïtien  se  lot  nieront  en  deux  sections,  dont 
l'une  s'occupera  e*cluM\  émeut  des  affaires  civiles  et 
l'autre  des  affaires  correctionnelles  et  changeront  de  juri- 
diction tous  les  trois  mois. 

Art.  5.  Il  y  aura  pour  le  Tribunal  civil  du  Port.  au-Prin- 
ce  quatre  commis  gn  fliers  ,  dont  l'un  sera  affecté  exelusi» 
cernent  à  fg- transcription  des  jugements  sur  le  registre  à 


117 

ce  destiné  et  quatre  pour  le  Tribunal  civil  du  Capîîaï'ien 
dont  deux  a! lâches  à  l'instruction. 

Art.  6.  li  y  aura  quatre  suppléants  pour  chique  Tr.bu- 
wnl  de  paix  du  Port  au-!  rince;  quant  aux  autres  Tribu- 
naux de  pais  de  la  République  ,  ils  auront  If  nombre  de 
suppléants  fixés  par  l'article  3(  de  la  loi  organique  de  1«35. 

Art.  7.  Dans  les  [tribunaux  civils  de  la  République  ,  un 
des  suppléants,  à  tour  de  iôle  ,  sera  désigné  par  le  doyen, 
pour  le  service  Su  moi*. 

Il  recevra  une  indemnité  mensuelle  déterminée  par  le 
tarif  annexé  a  ia  présente  !oi. 

An.  S.  le  suppléant  de  service  dans  les  Tribunaux  de 
paix  aura  droit,  a  un  traitement ,  conformément  au  tarif 
annexé  à  ia  présente  loi. 

A  ri.  9.  Le  Tribunal  de  cassation  se  compose  comme  suit: 

1  Président  —  1  Vice-président  —  12  Juges  —  I  Com- 
missaire du  Gouvernement  —  l  Substitut —  1  Greffier  — 
2  Commis  greffier  —  2  Huissiers  aadienciers,  I  Hoqueton. 

Art.  iO.  Le  Tribunal  de  cassai  ion  ne  connaît  pas  du 
fond  des  affaires  ;  néanmoins,  en  toute  manière  ,  lorsqu'un 
second  recours  ,  fondé  sur  les  mêmes  moyens  ,  sera  formé 
entre  les  mènes  parties,  le  Tribuaal  de  cassation  termi- 
nera le  pro<  es  en  statuant  sur  le  fond  ,  en  audience  solen- 
nelle. 

Art.  IL  Outre  les  attributions  conférées  par  la  loi  au 
Tribunal  de  cassation  ,  ce  Tribunal  connaît  encore  de  la 
suspicion  légitime,  résulta^  de  la  récusation  en  masse 
de*  juges  d'un  Tribunal,  et  il  y  sera  procédé  'onformém^nt 
au  Code  de  procédure  civile  concernant  la  récusation  des 
juges. 

Art.  12.  Le  Tribunal  de  cassation  connaît,  aussi  des  re- 
cours formés  contre  les  jugements  des  Conseils  spéciaux 
militaires  ,  mais  seulement  p>ur  cause  d'incompétence. 

Art.  13.  Les  traitements  des  magistrats  et  autres  fonc- 
tionnaires du  Pouvoir  judiciaire  seront  payés  suivant  le 
tableau  ei-onnexé. 

Art.  14.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de 
lois  antérieures  qui  lui  sont  contraires. 

Art.  15.  Le  Secrétaire  d'état  de  la  Justice  et  celui  des 
Finances  sont  chargés,   chacun  en  co  qui  le  concerne,  de 


m 

l'exécution  dp  la  présente  loi  qui  sera  publiée  et  exécutée. 
Donné  au   Palais  de  I'  Vssemblée   nationale   législative , 
au  Port  au  Prince,  le  9  septembre   1874,  an  71e.  de  l'In- 
dépendance. 

Xtf  président  de  V Assemblée  nationale  législative , 

J.  THEBAUD. 
L$s  secrétaires ,     Chenet  ,  H.  St.-Cloux» 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée 
nationale  législative  soit  revêtue  du  seau  de  la  Républiq-te  ,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  national ,  du  Port-au-Prince  ,  le  15  septembre  1874  ,. 
an  71e.  de  l'Indépendance  d'Haïti 

DOMINGUE, 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d Etat ,  Vice-président  du  Conseil ,  S.  RAMEAU, 

Le  Secrétaire  d*  Etat  de  la  Justice  ,  BOCO. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,  EXCELLENT- 


TRAITEMENTS. 


CHAPITRE  1er. 


TRIBUNAL   DE   CASSATION. 


Parmoi8.  Par  an 


180 


1  Président,  par  mois. . .  180 

1  Vice-président 160 

32  Juges  à  P.   14Û 1680 

1  Commissaire  du  gou- 
vernement par  mois. 

1  Substitut 140 

1  Greffier 65 

2  Commis- greffiers  à  40  S0 
2  Huissiers-audienciers 

à  P.  35 70 

1  Hoqueton 15 

Total.,..  P,  2570-30S40 


CHAPITRE  2, 

TRIBUNAUX  CIVILS. 

Port-au-Prince. 

Par  mois  Par  an. 

1  Doyen,  par  mois....  140 

6  luges  a  P.  120 720 

7  Suppléants  dont  un  de 
service  par  mois 45 

1  Commis,  du  gouvernt.  140 

2  Substituts  a  120 240 

1  Greffier 60 

4  Commis-greffiers  à  40  160 

1  Commis  du   'arquet.  4.0 

2  Huissiers. -audiene.  30  60 


1  Hoqueton 10 

Total,,,.  P.  1615-1Q3SP 


Cap-Hdilien  ,  Cayes ,  Gonài- 
vts ,  Jérémie  ,  Jacmel. 

Par  mois. 

5  Doyens  à  P.  130 650 

22  Juges  à  P.   100 2200 

5  Suppléants  de  service 

à  P.  25 125 

5  Commissaires  du  gou- 
vernement à  P.  130.  650 
.3  Substituts  à,  P.  100..  500 

*  Greffiers  à  P.  45 225 

12   Commis-greffiers    à 

P.  30 360 

v  Commis   du    Parquet 

à  P.   35..... 175 

D  Huissiers-audienciers 

à  P.  20 100 

5  Hoquetons  à  P.  8...  40 


119 

CapSàitien}  Cayes ,  Gonar. 
ïves  ,  Jacmel ,  Jérémie. 

Par  an!  Par  mois,  Paran^. 

15  Greffiers  à  P.  30 150 

5  Commis-greffiers  a  25     125 
5  Huissiers-audienciers 

à  P.  12 60 

5  Hoquetons  à  P.  6....      30- 


Total....  P.  5025-60300 

Anse-à-Veau ,  Port-de-Paix. 

2  Doyens  à  P.  100....  200 

8  Juges  à  P.  70......  560 

2  Suppléants  a  P.   25.  50 

2  Commissaires  du  gou- 
vernement à  P    100.  200 

2  Substituts  à  P.  70.. . .  140 

2  Greffiers  à  P    35.....  70 

4   Commis-greffiers      à 

P    25 100 

2  Commis   du    Parquet 

à  25 50 

2  Huissiers-audienciers 

à  P.   15 30 

2  Hoquetons  à  P.   6....  12 


Total....  P.  1412-16944 
CHAPITRE  3. 

TRIBUNAUX  DE  COMMERCE. 

Port-au-Prince. 

Greffier  par  mois  ...  40 

Commis-greffier 30 

Huissier  audiencier. ,  15 

Hoqueton ,  8 


Total.,,.  P.       93—1116 


Total..,.  P.    365—4330 
CHAPITRE  4. 

TRIBUNAUX  DE  PAIX. 

Port-au-Prince. 

1  Juges  de  paix  à  P.  60     120 

2  Suppléants  de  service  .* 
à  P.  25 50 

2  Greffiers  à  P.  30....  60 
Commis-greffiers     à 

P.  15 30 

2  Huissiers-audienciers 

à  P.  10... 20 

2  Hoquetons  à  P.  4...,  8 


Total....  P.    288— 34§6 

Cap-Haïtien,  Cayes,  Gona- 
ïves  ,  Jacmel ,  Jérémie. 

5  Juges  à  P.  50 250 

5  Suppléants  de  service 

a  P.  22 HO 

5  Greffiers  à  25 125 

5  Commis-greffiers  à  10  50 

5  Hoquetons  a  P.  3..».  15 

Total,...  P.    550— 660J) 

Saint-Marc ,  Anse-à-  Veau , 

Miragoâne ,  Port-de-Paix  , 

Aquin ,  Ame-d'HainauH. 

6  Juges  de  paix  à  P.  44    264 
6  Suppléants  de  service 

à  P.  20  par  mois,...      120 

Greffiers  à  P.  22 132 

6  Hoquetons  à  P.  2.. . ,       13 

Total,..,..  P.    5.3a- 5,336 


120 


Par  mois.  Par  an. 
Fort-Liberté ,  Trou  , 
Grande-  Rivière.  ,  Mire- 
balais.,  Petite-Rivière  de 
PArtiboniie  ,  Léogane  , 
Petit-  Goâoe  St  Michel 
de  PAttàtat/k ,    Coteaux.  ■• 

9  Juges  de'paix  à  P.  40 
par   mois.... 360 

9  Suppléants  de  service 
à  P.   18 '   1R2 

9  Greffiers  à  P.  22 198 

Total....  P.    720-8640 

I  Pétion-Ville,  2  Croix- 
des  Bouquets  ,  3  Arca- 
baie  ,  4  Grand»Goâve,  5 
Lascahobas  ,  6  Milot  , 
7  Acul-du-Nord,8  Plai- 
ne du  Nord  ,  9  Limo- 
nade, 10  Ste  -Suzanne  , 

II  Vallière  ,  12  Ouaoa- 
juinthe  ,  13  Dondon  ,  14 
Saint-Raphaël,  15  Ran- 
quitte  ,  16  Limbe  ,  17 
Plaisance,  18  Marmela- 
de, 19  Port- Margot  ,20 
Borgne  ,  21  Torbeck  , 
22  Port-Salut,  23  Thar- 
donnières  ,   24    p.prt-%» 


Pur  mois.  Parât. 
Piment  ,  (  Sud  )  ;  25 
Ennery  ,  26  Gros-Mor- 
ne ,  27  Dessalines  ,  28 
Terre-Neuve  ,  29  Mari- 
got ,  30  Sale-Trou  ,  31 
Baynet  ,  32  Côles-de- 
Fer,  33  Corail,  34  Pes- 
i f  1  ,  35  Abricots  ,  36 
Dame- Marie  ,  37  Tibu- 
ron  ,  38  Petite- Rivière 
de  Nippes  ,  39  Petit- 
Trou.  40  Baradères,  41 
Jean-Rabel  ,  42  Môle- 
St. -Nicolas,  43  Verret- 
tes  ,  44  Grande  Saline  , 
45  St. -Louis  du  Sud,  46 
CcVaillon  ,  47  St.- Louis 
du  Nord  ,  4S  Anse-à- 
Foleur  ,  49  Bombardo- 
polis,  50  Te  nier- Rouge, 

51  Hinche  ,  52  Pignou. 

52  Juges    de    paix    à 
P.  35  par  mois 1820 

52  Suppléants   de  ser- 
vice à  P.   14 728 

2  Greffiers  à  P.  20....  1040 

Total....  P.  3588-43056 

Totaux....  P.  16754-20 104S 


No.  39. —  LOI  sur  la  Gendarmerie. 

MICHEL,  DOVIINGUE  ,   Président  d'Haïti , 

Considérant   qu'il   y  a  lieu   de   réformer  la   police  des 
campagnes. 

Sur  1r  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale; 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

À  proposé  : 

Et  l'Assemblée  nationale  législative  a  rendu  la  loi  suivante- 
Art.  1er.  La  police  rurale  prend,   dès  à  présent,  la  dé- 
nomination de  gendarmerie. 


\2X 

Art.  2.  La  gendarmerie  relève  immédiatement  du  Se- 
crétaire (i'Etai.  de  la  Police  générai*'. 

*rt.  3.  Clle  est  divisée  en  quatre  légions  dont  un«  pas 
département  ; 

Savoir  : 

lo.  Légion  de  l'Ouest, 

^o.  Légion  du  Sud  , 

3o.  Légion  du  Nord  et  du  Nord  Ouest, 

4«>.  Legiôh  de  l'Artibomte  , 

Art.  4.  Chaque  légion  est  subdivisée  par  commune  et 
chaque  subdivision  fournit  un  contingent  d'hommes  formés 
en  corps  proportionnés  au  nombre  de  sections  rurales  que 
comporte  cette  commune. 

Art.  5.  Le  corps  de  gendarmerie  d'une  commune  sera 
formé  de  chefs  de  section  ,  de  maréchaux  des  logis  ,  de 
gardes  champêtres  suivant  le  nombre  fixé  dans  le  Code 
rural  et  sera  placé  sous  le  commandement  de  l'inspecteur 
de  culture  de  la  commune  qui ,  de  son  (  ôié  ,  reste  soumis 
au  contrôle  et  â  l'action  du  commandant  de  lad  le  com- 
mune. 

Art.  6.  Il  est  fait  obligation  à  l'inspecteur  de  culture  de 
réunir  pou  corps  en  entier  et  de  se  présenter  à  sa  tête„ 
chaque  dimanche  ,  au  lieu  des  parades  d'obligation. 

Art.  7.  Le  service  actif  des  campagnes  sera  un  service 
commandé  et  se  fera  par  série  de  quinze  jours  en  quinze 
jours;  en  ce  cas  ,  le  corps  de  gendarmerie  sera  divisé  par 
moitié  ,  chaque  mois  devant  fournir  une  série  ,  sous  la  res- 
ponsabilité, d'abord  ,  du  commandant,  de  la  commune,  et 
ensuite  <ous  celle  de  l'inspecteur  de  culture  ;  le  tout  sous 
la  haute  inspection  du  commandant  du  département  et 
des  commandants  d'arrondissements. 

Art.  8.  Le  Pouvoir  exécutif  demeure  seul  appréciateur 
des  cas  où  il  y  aurait  urgence  de  concentrer  toute  une  lé- 
gion au  chef  lieu  du  département  dont  elle  relève. 

Art.  9.  La  gendarmerie  est  un  corps  militaire  qui  doit 
avoir  tes  chefs. 

La  gendarmerie  peut  être  requise  par  un  inspecteur  ou 
toute  auire  autorité  compétente  selon  les  circonstances. 

Art.  10.  L'uniforme  de  la  gendarmerie  sera  ; 


122 

Habit-veste  en  drap  bleu  ,  avec  collet ,  parements  ,  re- 
vers et  passe  poils  rouges,  boutons  blancs  aux  arme?  de 
la  République  ,  avec  la  légendre  :  **  Gendarmerie"  panta- 
lon bleu  avec  passe-poils  rouges. 

L'armement  sera  : 

Schako-képi  (  garni  en  blanc  )  ,  mousqueton  ,  giberne  et 
sabre  «ie  cavalerie. 

Art.  11.  Chaque  inspecteur  de  culture  recevra  à  la  fin 
de  chaque  mois  ,  un  traitement  se  rapportant  non  à  son 
grade  militaire  ,  mais  à  sa  fonction.. 

Savoir  : 

Un  général  de  div»s>on. 

Un  général  de  brigade. 

Un  adjudant-général. 

Un  colonel. 

Chaque  officier  de  gendarmerie  vingt  piastres. 

Chaque  maréchal  des  logis  dix  piastres. 

Chaque  cavalier  six  piastres. 

Art.  !2.  Au  moyen  de  ces  traitements  mensuels,  il  ne 
leur  sera  payé  aucune  solde  ,  ni  ration. 

Art.  13.  La  pré>ente  loi  abroge  toutes  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires  ,  sera  imprimée  et  promulguée 
et  l'exécution  en  est  confiée  au  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Police  générale. 

Donné  à  la  Maison  nationale  législative ,  au  Port-au- 
Prince  ,  le  16  septembre  1874,  an  île  de  l'Indépendance. 

Le  président  de  l'Assemblée ,     J.  THEB A UD. 

Les  secrétaires ,    L.  Bastien  ,  H.  St.-Cloux. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  Ja  loi  ci-dessus  de  P Assemblée' 
nationale  législative  ,  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée* 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  17  septembre  1874,  a» 
-71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat,    Viee-président  du    Conseil,        S.   RAMEAU. 
U  Secrétaire  d'Etat  de  /q  P&lice  générale ,  Ç,  HEURTELOU. 


123 
No.  40.—  LOI. 

Considérant  que  par  la  promulgation  de  la  nouvelle. 
Constitution  les  Conseils  communaux  tels  qu'ils  étaient 
institués  par  les  lois  antérieure*,  n'existent  plus,  qu'ainsi 
il  est  urgent ,  pour  ne  pas  arrêter  la  marche  du  service 
public,  que  des  Conseils  enharmonie  avec  le  pacte,  soient 
immédiatement  institués; 

Vu  l'art ,  137  de  la  Constitution  et  de  l'avis  du  Conseil 
des  Secrétaires  d'Etat  , 

Le  Président  d'Haïti  a  proposé  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative, 

A  kendu  la  loi  suivante  : 

Art,  1er.  Il  est  établi  un  Conseil  dans  chaque  commune 
de  la  République. 

Art.  2.  Le  nombre  des  membres  de  chaque  Conseil  est 
fixé  comme  suit  :  7  pour  la  capitale ,  5  pour  chaque  chef» 
Jieu  de  département  et  chacune  des  villes  de  Jérémie  et 
de  Jacme!  ,  et  3  pour  chacune  des  autres  communes. 

Art-  3.  Pour  parvenir  à  la  nomination  des  membres  des 
Conseils  communaux ,  le  commandant  de  la  place  ,  le  mi- 
nistère pubhc  ,  le  juge- de-paix  et  l'administrateur  des  fi- 
nances ou  le  préposé  de  l'administration  de  la  commune 
se  réuniront  en  commission  ,  et  formeront  une  liste  de  la 
quantité  triple  du  nombre  des  membres  à  nommer  pour  la 
commune. 

Ils  choisiront ,  pour  former  ces  listes  ,  les  citoyens  les 
plus  recommandables  de  la  commune ,  par  leur  moralité 
et  leur  dignité  personnelle. 

Cette  liste  ainsi  dressée  et  certifiée  par  eux,  sera  adres- 
sée au  commandant  de  l'arrondissement  d'où  relève  la 
commune  ;  et  celui-ci  l'adressera  au  Président  d'Haïti  qui 
dé*ignera  parmi  les  citoyens  portés  sur  cette  liste  ,  ceux 
qu'il  aura  choisis  pour  former  le  Conseil  communal  de  la 
commune.  Le  Président  d'Haïti  pourra  nommer  à  cette 
charge  ,  hors  de  cette  liste  ,  d'autres  citoyens  de  la  com- 
mune. 

Art.  4.  Le  Président  d'Haïti  fait  expédier  des  commis- 
sions à  ceux  qu'il  choisira  et  qui,  en  vertu  de  ces  commis- 
sioas  se  présenteront  devant  le  Tribunal  civil  dans  les  lieux 


124 

où  il  s'en  trouve,  et  devant  le  juge  fie  paix  dnns  les 
communes  où  ne  siège  point  u»;  Tribunal  civil,  et  prête- 
ront devant  ces  Pribiinaux  fe  serment  de  bien  et  fidèle- 
ment remplir  les  devoirs  Je  leur  charge.  Après  cette  for- 
mali'é,  ils  seront  insîalés  dans  leurs  fonctions. 

An.  5.  Le*  fon<  lions  des  conseillers  communaux  durent 
trois  ans.  Cependant  s'ils  s'acquitter)!;  bien  de  leurs  devoirs, 
ils  pourront  eire  renommés  m -léliniment  avec  leur  consen- 
tement. Vîas  ce  s.^ra  toujours  pnr  de  nouvelles  commis- 
sions tous  les  trois  ans.  Ils  sont  extmpts  de  tout  autre 
service  public;  excepté  dans  |p  ça*;  d'un  danger  imminent. 

Art.  6.  Il  y  aura  auprès  de  chique  Conseil  un  secrétaire 
chargé  de  la  tenue  des  registres  et  de  la  correspondance  , 
enfin  de  tomes  les  écritures  du  Conseil. 

Art.  7.  Les  membres  du  Conseil  communal  recevront 
du  trésor  public  une  indemnité  ainsi  partagée. 

Port-au-Prince. 

Le    Magistrat P  140 

Chaque  conseiller 50 

Deux  secrétaires . .  à  P   50 100 

Pour  les  ehejs-lieux  du  Département  et  les  villes  de  Jacm  l  et  ds  Jérétnie. 

Un  Magistrat P   100 

Chaque  conseiller. ...    35 

Uu  secrétaire 33 

Pmir  les  commuhes  de  3e.  classe. 

Un  Magistrat t . , p  70 

Chaque  conseiller 25 

U  h  secrétaire 25 

Pour  la  commune  de  4e.  classe 

Un  Magistrat P  go 

Chaque  conseiller 20 

Un  secrétaire 20 

Ils  de\ront  se  réunir,  au  moins  deux  fois  par  mois  pour 
s'occuper  des  objets  de  leurs  attribuions. 

Art.  8.  En  cas  de  vacance  d'utle  ou  de  plusieurs  places 
dans  un  Conseil  communal  ,  le  commandant,  de  l'arrondis- 
sement en  préviendra  le  Président  d'Haïti,  et  il  sera  pour- 
vu au  remplacement  pour  le  temps  restant  à  courir  pour 
parfaire  les  trois' années  d'exen  tee. 

Le  Président  pourra  fixer  son  choix  sur  la  liste  d',   aatv. 


125 

fùdats  qui  aurait  été  fournie  en  conformité  de  l'art.  S  de 
)a  présente  loi. 

Art.  9.  Les  conseillers  communaux  ne  peuvent  expédier 
aucun  mandat  d'are,  ni  d'ordre  d'emprisonnement. —  Ils 
dénoncent  an  juges  de  paix  ,  aux  commandants  de  place 
^d'arrondissement,  les  abus  qui  pourraient  parvenir  à 
leur  connaissance  ,  en  demandant  h  répression  et  récla- 
ment qu'il  y  suit  statué  en  eonformué  des  lois.  Ils  adres- 
sent leurs  plaintes  au  !>ré  ident  $' Haïti  ,  dans  le  cas  où  ils 
éprouveraient  un  refus  iir»-et  ou  indirect  de  la  part  des 
dites  autorités  de  réprimer  les  abus  qui  leur  auraient  été 
dénoncés. 

Art.  0.  î-fs  conseillers  communaux  son$  chargés  de  la 
confection  des  rqles  d.'irnpositiqn  sur  les  propriétés  des 
vilies  et  ceux  d<  s  pâte  itrs  .  d'assster  les  juges  de  paix 
pour  taxer  les  comestibles  qui.se  débitent  journellement 
pour  la     onsomxi  .  pubJm,   tels  que  pffcjn  -,    vivres, 

viande,   poisson,    etc.     etc.  lis   \ cillent,  à  la  conservation 
des  bestiaux  et    s'assurent,  qu'ils 

sont  livrés;  nu u   ft  .mï  suite  d'une  'oyale  acquisition, 

et  dans  un  état    saiul  ,  <•  niiu  ijs  $*ôceujjefQnt  de  toutes  les 
attributions  qui  leui  seront  données  par  les  lois. 

An.  li.  Le* Conseils  communaux  veillent  a  l'étalonna- 
ge t'es  poids  et  mesures  :  ils  veillent  a  ce  que  personne  ne- 
soit  dispensé  du  droit  de  patente  établi  par  la  loi  ,  ou  que 
l'on  ne  puisse  se  munir,  d'une  patente  moindre  que  celle 
fixée  p>mr  la  profession  qu'il  exerce. 

Art.  12.  Aux  (  onseils  communaux  il  appartient  de  veiller 
à  la  salubrité  publique  ,  en  faisant  des  représentations  à 
qui  de  droit  sur  tout  ce  qui  pourrait  la  contrai  icr,  soit  dans 
le>  rue*  ,  les  .ours  ou  les  places  publiques  ei  dans-  les  en- 
virons des   villes. 

ni.  13.  Les  Conseils  communaux  sont  chargés  du  re- 
censement de  la  commune  quand  ils  recevront  à  cet  égard 
les  instructions  du  Président  d'Haïti. 

Art.  14.  Tous  les  trois  mois ,  les  Conseils  communaux 
reçoivent  de  l'officier  de  l'état  civil  de  leur  communes  res- 
pectives, un  état  sommaire  des  naissances,  décès  maria- 
ges et  divorces  qui  ont  lieu  dans  la  commune.  Let  état  de- 
signe  le  sexe  des  enfants  et  la  profession  des  personnes  ma- 


126 

fiers ,  divorces  et  Recédées,  er  sera  expédie  au  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice  ,  qui  le  fera  insérer  au  Journal  officiel* 

Art.  15.  Tous  les  trois  mois,  ces  Cô'rrfeeïlg  adresseront 
au  Président  d'Haïti  un  rapport  général  sur  l'état  de  leur' 
commune,  snr  le  service  qu'ils  ont  rempli  pendant  le  tri- 
mesfre  précédent  ;  ils  soumettent  les  besoins  de  la  com- 
mune ,  leurs  vues  sur  les  moyens  de  réprimer  les  abus  et 
d'augmenter  la  prospérité  publique. 

Art.  16.  Aussitôt  l'installation  de  ces  Conseils,  les  Con- 
seils communaux  actuellement  en  exercices  ,  cesseront  de 
fonctionner,  remettront  sous  inventaire  ,  et  en  parfait  état, 
les  registres  de  l'état  civil  dont  ils  sont  détenteurs.  Les 
magistrats  communaux  sortants  et  leurs  suppléants  sont 
responsables  de  toute  négligence,  omission  ou  irrégularité 
dans  la  tenue  des  registres  dont  ils  étaient  chargés.  Sur  la 
conviction  du  fait ,  le  ministère  public  de  la  juridiction  du 
délinquant  fera  contre  lui  les  poursuites  de  droit. 

Art.  17.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois,  décrets  ou 
arrêtés  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'Agri- 
culture ,  de  celui  des  Finances  et  du  Commerce  et  de 
celui  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative  f 
au   Port  au  Prince ,  le    16  septembre    1874,  an  71e. 

U  président  de  T  Assemblée,  J.  THEBAUD. 
Les  secrétaires ,   L.  Bastjen  ,  H.  St.  Cloux. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  1.S,  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée 
-nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  t 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  17  septembre  1874,  tm 
-71e.  de  l'Indépendance. 

DQMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  <P Etat,    Vice-président  du  Conseil,         S.  RAMEAU, 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  r Intérieur  et  de  V Agriculture,  C.  HEURTELOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 

des  Relations  extétieures ,  EXCELLENT, 

ht  Secrétaire  rf'J?/«r  de  lu  Justice ,  «  BOCO* 


127 
No.  4L— LOI. 

MICHEL  DOMINGUE ,  Président  d'Haïti, 

Considérant  que  l'étendue  de  l'arrondissement  d'\quînr 
comporte,  dans  l'intérêt  de  ses  habitants,  l'institution 
d'un  Tribunal  civil  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice ,  et  de 
l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

a  proposé  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative  a  rendu  d'urgence 
la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Un  Tribunal  civil  est  fondé  dans  la  ville  d'Aquin. 

Sa  circonscription  comprendra  les  communes  d'Aquin  , 
de  St.-Louis  du  Sud  et  de  C'avait  Ion  avec  leurs  limite* 
respectives  actuelles. 

Art.  2.  Le  Tribunal  civil  d'Aquin  est.  classé  dans  la  caté- 
gorie des  tribunaux  civils  de  l'Anse  à- Veau  et  de  Port- 
ée-Paix. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  a  la  diligence  du 
Secrétaire   d'Etat  de  la  Justice  et  de  celui  des  Finances* 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative , 
au  Port-au-Prince ,  le  17  septembre  1874,  an  71e.  de  l'In- 
dépendance. 

Le  président  de  l'Assemblée,   J.  THEBAUD. 
Les  secrétaires ,  L.  Bastien,  H.  St.-Cloux. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  président  d'haiti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée  na» 
tionale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  s 
publiée  et  exécutée 

Donné  au  Palais  national ,  du  Port-au-Prince  ,  le  18  septembre  1874  P 
"an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOM1NGUE. 

Par  le  Président  : 

Le   Secrétaire  d'Etat,    Vice-président  du    Conseil,      S.   RAMEAU. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  BOCO. 

Jje  Secrétaire  d'Etat  dus  Finances  et  du  Commerce ,       EXCELLENT. 


128 
No.  42.—  DECRET. 

MICHEL  TIOMINGUE  ,  Président  d'Hmi , 

Considérant  que  l'ordre  et  In  tranquillité  dont  jouit  ïd 
République',  sont  ^àrtènts  de  la  clémence  et  des  louables 
Intentions  du  Gouvernement, 

Vu  le  décret  daté  du  quartier  général  du  Port-au  Prince, 
]e  22  décembre  1869;  nattant  hors  la  loi  Sylvain  Sainare 
et  quelques  uns  de  tes  principaux  adhérants  , 

Vu  l'article  125  ie;Ja  Cnrrstitution ,  deuxième  alinéa  * 
Accordant  au  Président  d'Haïti  le  droit  d'amnistie  pour  dé- 
lits politiques  . 

De  l'axis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
DfecRETK : 

Art.  1er.  \rnn-tie  p'eine  et  entière  est  accordée  aux 
nommes  Edouard  I';  k  mbe  ,  Anselme  Prophète,  Petit- 
Frère  François  et  Mutin  M -niasse  ,  compris  dans  la  liste 
de  ceux  mis  hors  là  loi  par  le  su  dit  décret  du  22  décem- 
bre 1*69. 

Art,  2.  Le  pré&ent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale,  chargé  du  porte- 
feuille de  PïnVérfètor. 

Donné  âtt  Palais  national  du  Port-au-Prince,  le  18  sep- 
tembre 1^1  ,  an  i  le.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUË. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d' Etat  ,    Vice-président  du  Conseil,  S.  RAMEAU".' 

Le  Secrétaire  d'État  de  la  Paître  générale,  chargé 

par  intérim  d  i  portejeuiile  de  l'Intérieur  ,  etc.  .        C.  HEURTELOIT. 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Guerre  ei  de  la  Marine  ,  PKQS  PEK  F  \  U  K  E. 

Le,  Secrétaire  d'E/at  des  Finances  et  du  Commerce  ,         EXCELLENT. 

Le  Sehrétaîfe   d'Etal  de  la  Justice  ,  tyJOO'. 

Le  Stcretaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes,     MADIOU". 


No.  43  —  LOI. 

MICHEL  DOMINGU^  ,    Presvhnf  iïHaiti , 
Considérant  que,  après  une  étude  approfondie  de  Ta  loi 
abrogée  du  *0  juillet  1&59  »  sur  l'organisation  de  la  police 


129 

urbaine  -,  il  a  été  reconnu  qu'elle  offre  toutes  les  garanties 
désirables  d'ordre  et  de  sécurité  publique  ;      .        . 

Considérant  que  cette  loi  prescrit  d'une  manière  plus 
appropriée  à  nos  besoins,  le  service  que  la  police  est.  ap- 
pelée à  rendre  et  assure  une  meilleure  distribution  de  ce 
service  ; 

Vu  la  nécessité  de  rétribuer  la  police  dans  des  condi- 
tions qui  permettent  au  pays ,  à  la  société  d'obtenir  d'elle 
un  service  permanent,  réel  et  efficace  ; 

Vu  la  loi  du  5  août  1872,  sur  l'organisation  et  les  attri- 
butions de  la  police  administrative  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaire})  d'r.tat  > 

a  proposé  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative,  après  en  avoir  re- 
connu et  déclaré  l'urgence 

A  rendu  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  La  loi  du  20  juillet  1859  sur  l'organisation  de 
la  police  urbaine  ,  est  remise  en  vigueur  avec  les  change- 
ments portés  au  tableau  arrêté  le  19  août  1874  ,  détermi- 
nant les  modifications  faites  aUx:  appointements  de  ce 
corps,   et  le  nouveau  mode  de   procéder  à  sa  réfcnmation. 

Art.  2.- Est  àSîîexéà  la  présente  loi ,  le  tableau  ci-des- 
sus indiqué  ,  pour  recevoir  ,  avec  elle  ,  sa  pleine  et  entière 
exécution. 

Art.  3.  Sont  rapportées  toutes  dispositions  de  lois  et 
d'actes  officiels  fixant  autrement  que  ledit  tableau  ,  la 
composition  du  personnel  de  la  police,  de  même  que  ses 
émoluments. 

Art.  4.'La  loi  du  5  août  1372  ,  sur  l'organisation  et  les  at- 
tributions de  la  police  administrative  ,  demeure  rapportée* 

Art.  5.  La -présente  loi  abroge  toutes  dépositions  de  lois, 
décrets  et  arrêtés  qui  lui  sont  contraires. 

Elle  sera  exécutée  à  ladiligence  du  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Police  g-énérale. 

Donne  à  fa  Ma  sou  nationale  ,  au  Port-aii  Prince  ,ie  1? 
septembre  1874',  an  7  le.  de  ï'iaàérjeridanee. 

Le  président  de  l'Assemblée  ,  J.  THÉBAÙD. 

Les  sicrUaircs  ,  L.  JJastien  ,  IL  St.-  Cloux. 


m 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assembtëa. 
nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  imprimée , 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  nationale  >  du  Port-au-Prince ,  le  18  septembre  187*  , 
-an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUB. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  «TEtat ,   Vice-présideut  du  Conseil  f         S.  RAMEAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale  ,  chargé 

jt«r  intérim  du  portefeuille  de  V Intérieur  etc. ,    *    C.  HEURTELOtF. 


P.  40 


à  P. 

à 


TABLEAU. 

Port-aà-Prince. 

2  Chef  de  la  police. 

3  Sous-Cbef   dito.. 

1  Secrétaire 

1  Commissaire  principal  pour  la  section  Nord 
6  Sous-commissaires  ï  «  «c  «.. 
1  Commissaire  principal  pour  la  section  Sud.., 

4  Sous-commissaires        ci       a        a        a . . 
Î26  hommes  de  police  ,  tout  compris . ...  i 

Cap-Haïtien ,  Cayit ,  Gonàives ,  Jacmel. 
A  chacune  de  ces  localités  : 

1  Colonel ,  commissaire  en  chef à  P. 

2  Sous-commissaires........... à 

1  Secrétaire. à 

100  hommes  de  police  ,  tout  compris ..............  à 

Jérémie. 
1  Chef  de  batailllon  ayant  les  attributions  de  commiss.  en  chef 

1  Sous-cemmissaire.. 

1  Secrétaire .....................»..••••••••••• 

50  hommes  de  police ,  tout  compris à  P.  10 

St.-Marc ,  Port-de-Paix  ,  Miragoâne ,  Aquin  ,  Mse-tTffainauil 

Lé*gane  t  Anse-à-Veau  ,   Môle  St. -tricotas  ,  Grande- Rivière 

du  Nord  y  Petit- Goave,   Fort-Liberté. 

A  chacune  de  ces  localités  'i 

1  Chef  de  bataillon  ayant  les  attributions  de  commissaire 

en  chef à  P.  35 

à       m 


40 
10 


70 
40 
20 
10 


100* 
70 
30 
60 

240 
«0 

160 
1250 


280 

320 

80 

4000 

30 

40 
20 

590 


3  Agent* 


-«.«  «-»>  I  m  «  »>m-<3  «  mrÇ-t  «  i  *  -t-#4  <*■*>  <*•«-»»  »» 


385 

5^e 


131 

1  S&crétaire  .......  .».*«« lîik*****  I'1       15  168 

ïfo  hommes  de  police  ,  tout  compris........... .....   à         10  2750 

A  chacune  des  49  communes  restantes  : 

1  Agent.  . àP.  1&  735 

1    Arehe*.  .  , v à         12  588 

Total  par  mois.  ......  P.  1243& 


ii  ■    i  m.  i    ii  i    '  i  i»  »i '  ■  .  i  ■ 


No.  44. —  LOT  sUr  la  création  \o.  d'un  régiment  d'infantei  ie 
de  ligne  dans  F arrondissement  des  Coteaux  ;  2o.  d'une  com- 
pagnie d'artillerie  de  ligne  et  de  gendarmerie  dans  fa  com* 
mune  de  Port -à  Piment, 

Le  Président  d'Haïti  , 
De  lavis  d»  Conseil  des  Secrétaire  d'Etat , 

A  PROPOSÉ  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative  a  voté  ce  qui  suit  ; 

Vw  la  loi  du  7  juin  1872  ,  rendue  par  le  Corps  législatif, 
qui  a  érigé  en  arrondissement  de  4e.  classe  la  ligne  militai"? 
Te  des  Coteaux  aux  Anglais  et  le  Poste  militaire  de  Port* 
4- Piment  en  commune  de  fie.  classe. 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'organiser  la  force  pu- 
blique dans  cet  arrondissement ,  en  y  créant  lo.  un  régi- 
ment d'infanterie  de  ligne,  2o.  une  compagnie  d'artillerie 
de  ligne;  3o.  une  compagnie  de  gendarmerie,  à  l'effet  de 
compléter  le  cadre  de  l'armée  active  qui  doit  y  tenir  gar- 
nison ; 

Considérant  que  la  grande  étendue  territoriale  de  cet 
arrondissement  et  l'importance  de  sa  population  permet- 
tent de  porter  le  cadre  de  ce  régiment  à  trois  bataillons. 

Art.  1er.  Il  sera  créé ,  dans  l'arrondissement  des  Co- 
teaux ,  un  régiment  d'infanterie  de  ligne  ,  lequel  prendra 
rang  dans  le  cadre  de  l'armée  au  No.  33, 

Art.  2.  L'organisation  du  33e.  régiment  sera  de  trois 
bataillons  de  cent  vingt  cinq  hommes  chacun. 

Les  premier  et  deuxième  bataillons  cantonneront  dans 
la  ville  des  Coteaux  ,  chef  lieu  de  l'arrondissement,  et  le 
troisième  bataillon  cantonnera  dans  la  ville  des  Chardon* 
ttières, 


132 

Art.  3.  II  sera  également  créé  dans  la  commune  de  Port- 
à-Piment,  une  compagnie  d'artillerie  de  ligne  portant  lé 
No.  16,  laquelle  relevra  du  premier  bataillon  du  deuxiè- 
me régiment ,  et  une  compagnie  de  gendarmerie  portant 
le  No.  19. 

L'effectif  de  ces  deux  compagnies  sera  réglé  selon  le 
cadre  fixé  par  la  loi. 

Art.  4..  La. présente  loi  abroge  toutes  lois  et  toutes  dis- 
positions de  lois  ou  arrêtés  qui  lui  sont  contraires  et.  sera 
exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre 
et  de  celui  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative  , 
au  Pert  au-Prince,  ld  17  septembre  1874,  an  71e.  de  l'In- 
dépendance. 

Le  préside^  de  l'Assemblée ,  J.  THEB  \U D. 

Les  secrétaires  \  L.  Bastien,  H.  St.-1.loux. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  de  l'Assemblée 
nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  . 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  18  septembre  1S74  , 
an  71e.  dé  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  cf Etat ,  Vice-président  du  Conseil,  S.  RAMEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,      PROSPER  FAURE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,        EXCELLENT. 


No.  45.— LOI. 

Considérant  qu'il  est  d'équité  que  les  avantages  delà 
liberté  soient  étendus  à  parts  égales  ou  relatives  ,  sur  tou- 
tes les  villes  de  la  République  ; 

Considérant  que  la  non-ouverture-  de  certains  ports  de 
notre  territoire  isole  du  courant  de  la  civilisation ,  par 
l'absence  du  contrat  moralisateur,  d'intéressantes  popula- 
tions du  pays,  livrées,  pour  ui'jsi  dire ,  à  elles  mêmes  ,  pri- 
vées des  vrais  éléments  d'avancement  et  de  prospérité  > 


133 

dont  la  source  est  le  travail  et  l'échange  libre  de  la  pro- 
duction ,  par  l'intermédiaire  d'un  commerce  légal  réglé 
par  la  loi. 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat ,  •   . 

Le  Président  d'Haïti 

a  proposé  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative 
a  renhu  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Le  port  de  TAnse-d'Hainault  sera  ouvert  au 
commerce  étranger ,  dès  que  le  nécessaire  en  sera  fait. 

Art.  2.  Un  délai   de  neuf  mois  ou  d'une  année  au  plus 
est   laissé  à  l'administration  supérieure  pour  la  construc- 
tion de  la  douane  ,  du  warf  et  des  autres  bureaux  récla 
mes  par  la  nouvelle  organisation. 

Art.  3.  En  attendant  que  le  Gouvernement  statue/sur  la 
nécessité  défaveurs  identiques  à  accorder ,  s'il  y  a  lieu  , 
au  part  de  Môle  -S  t. -Nicolas  t  de  Fort-Liberté,  de  Petit- 
Goàvé  et  de  l'Ause-à*  Veau,  pendant  une  certaine  -période, 
des  cargaisons  de  bois  de  construction  des  Ltats  Unis 
d'Amérique  et  de  la  nouvelle  Angleterre  mireront  dans 
ces  ports  ,  libres  de  tous  droits. 

Un  arrêté  fixera  l'importance  de  ces  importations ,  dans 
chacun  desdits  ports ,  et  précisera  la  date  à  laquelle  elles 
pourront  commencer.  ■:"-.- 

Art.  4.  Défense  expresse  est  faite  aux  navires  de  rece- 
voir à  leur  bord  aucune  autre  marchandise ,  ou  objet  de 
spéculation  ,  que  ces  matériaux  de  construction  —  bois  et 
aissantes. 

Toute  contravention  à  cette  disposition ,  alors  même 
que  la  déclaration  en  serait  préalablement,  faite  au  Gou- 
vernement par  les  capitaines  des  navires  ou  agents  inté- 
ressés ,  sera  jugée  comme  contrebande  et  entraînera  la 
confiscation  et  l'amende,  conformément  à  la  loi  sur  la  ma- 
tière. 

Art.  5.  Les  droits  affectant  le  corps  des  navires ,  tels 
que  tonnage  ,  pilotage ,  fontaine  ,  plus  celui  d'échelle  ,  se- 
ront perçus  au  profit  de  ces  communes ,  à  la  diligence  des 
préposés  d'administration  ou  des  agents  du  Gouvernement 
qui  seront  expressément  commis  à*  cet  effet. 


134 

Art.  6.  Les  porta  de  Môle- St.  Nicolas,  de  Fort-Liberl^ 
de  Petit- Goâve  et  de  l'Anse  à  Veau  sus  désignés,  n'étant 
pas  ouverts  par  la  présente  loi  au  commerce  étranger,  les 
navires  qui  y  arriveront  avec  des  bois  de  construction , 
n'en  retireront  aucun  produit  d'exportation ,  taxé  ou  non. 
—  Ces  navires  ,  pour  leur  chargement  de  retour ,  feront 
échelle  dans  les  ports  ouverts  de  la  République ,  ou  s'en 
retourneront  sur  lest  à  l'étranger. —  Le  lest  sera  de  toutes 
matières  ,  autres  que  les  produits  du  sol ,  dont  la  sortie 
est  formellement  empêchée ,  conformément  aux  prescrip- 
tions du  présent  article. 

Art.  7.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  lie  l'Assemblée  nationale  législative , 
au  Port  au- Prince ,  U  17  septembre  1874 ,  an  71e.  de  l'ia* 
dépendance. 

Le  président  dl  V  Assemblée ,  J.  THEB  AUD , 

Les  secrétaire  ,  L.  Bastisn  ,  H.  St.-Cloux* 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  dé  l'Assemblée  na- 
tionale législative  soit  revelue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  f 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince  ,  le  18  septembre  187+., 
an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOM1NGUE, 

iT  Par  le  Président": 

f    Le   Secrétaire  d'Etat ,    Vite-président  du    Conseil ,    S.    RAMEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du    Commerce  ,    EXCELLENT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,  PROSPER  FAURE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale  ,  ckargé 
par  intérim  du  portefeuille  de  l'Intérieur ,  etc. ,      C.  HEURTELO^î: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  ia  Justice ,  BOC0. 


No.  46.—   LOI  sur  ks  ojfîMers  de  VEtat  civil 

L'Assemblée   nationale  législative  ,  usant  des  pouvoirs 
que  lui  confèrent  les  articles  83  et  193  de  la  Constitution^ 


î'35 

A  rendu  la  loi  suivante  : 

Art,  1er.  11  y  aura ,  dans  chaque  commune  de  ta  Répu- 
blique ,  un  officier  chargé  de  la  tenue  des  actes  de  l'Etat 
civil  des  citoyens.  Néanmoins  ,    la  commune   du  Port  <iu- 
Prince  en  aura  trois ,  et  chacune  des  autres  villes  du  Cap 
haïtien  ,   des  Cayes ,  des  Gonaïres ,  de  Jacmel  et  de  Je 
rémie  en  auront  deux. 

Art.  2.  Les  officiers  de  l'Etat  civil  sont  nommés  par  le 
Président  d'Haïti.  Ils  prêtent  serment  devant  le  Tribunal 
civil  du  ressort  en  audience  publique.  Ils  ne  sont  point 
salariés  par  l'Etat. 

Leurs  fonctions  sont  incompatibles  avec  toutes  autres 
fonctions  publiques. 

Art.  3.  Les  officiers  de  l'Etat  civil  enregistrent  seuls ,  à 
l'exclusion  de  tous  autres  fonctionnaires  publics,  sur  des 
registres  tenus  par  eux  conformément  à  la  loi  No.  31 
du  Gode  civil  d'Haïti ,  les  déclarations  de  naissance  et  de 
décès ,  les  mariages  et  les  divorces  de  leur  commune  et 
en  délivrent  expédition. 

Art.  4.  Néanmoins ,  les  officiers  commandant  les  sections 
rurales  pourront  être  chargés  de  recevoir  les  déclarations 
de  décès  ,  dans  l'étendue  de  leurs  circonscriptions  respec- 
tives ,  pour  en  rendre  compte  aux  officiers  de  l'Etat  civil 
des  communes  dont  ils  relèvent,  tous  les  samedis ,  sous 
peine  d'être  condamnés  à  vingt  piastres  d'amende.  Dans 
ce  cas ,  les  officiers  de  l'Etat  civil  des  communes  alloue- 
ront aux  officiers  ruraux  la  moitié  du  coût  des  actes  de 
décès  reçus  par  ces  derniers,  conformément  an  tarif  de  la 
présente  loi. 

Art.  5.  La  rédaction  des  actes  sera  faite  en  présence  des 
parties  et  l'officier  de  l'Etat  civil  sera  tenu  de  leur  en  dé- 
livrer expédition  sur  le  champ. 

Art.  6.  Nul  ne  peut  exercer  les' fonctions  d'officier  de 
i'Etat  civil ,  s'il  n'est  régulièrement  commissionné  ,  sous 
peine  d'être  poursuivi  conformément  au  Code  pénal. 

Art.  7.  Les  officiers  de  l'Etat  civil  sont  soumis  au  con- 
trôle immédiat  du  Conseil  communal  de  la  commune  et  à 
la  surveillance  du  commissaire  du  Gouvernement  près  le 
Tribunal  civil  du  ressort. 

Art.  S.  En  cas  d'absence ,  déchéance  ou  de  mutation  de 


136 


l'officier  de  l'Etat  vivil  dans  les  communes  où  il  n'en  exis- 
te qu'un  .  ses  registres  seront  provisoirement  confiés  au 
juge  de  paix  de  la  commune  ,  ou  à  un  de  ses  suppléants , 
lequel  percevra  les  émoluments  revenant  au  titulaire. 

An.  9.  Les  officiers  de  l'Etat  civil  seront  tenus  de  sou- 
mettre tous  les  trois  mois  leurs  registres  au  commissaire 
du  Gouvernement  près  le  Tribunal  civil  du  ressort  pour 
être  arrêtés ,  sous  peine  d'être  destitués. 

Les  fournitures  de;  bureau  sont  à  leurs  charges. 

Art.  10.  Sera  considéré  comme  concussionnaire  et  puni 
conformément  à  l'article  135  du  Code  pénal  tout  officier  de 
l'Etat  civil  qui  aura  exigé  des  rétributions  plus  fortes  que 
celles  fixées  au  tarif  le  la  présente  loi. 

Art.  12.  Les  offici?rs  de  l'Etat  civil  porteront  comme 
fonctionnaires  de  l'orlre  judiciaire ,  le  costume  noir. 

Art.  13  Le  tarif  d  s  frais  à  percevoir  par  les  officiers  de 
l'Etat -civil  est  fixé  (onime  suit: 


Tarif  des  frais  à  pe 

lo.    Pour  chàqus  aet 


cevmr  par  les  officiers  de  F  Etat  civil. 
P 


de  mariage  ......... 

2o.  Pour  l'acte  de  dé  lantion  et  les   poblications 
3o.    Pour    chaque  acte  de  divorce'  ....... 

4o.  Pour  un  acte  de  paissance 

5o.  Pour  un  acte  de  décès 


5. 

2. 

20. 

1. 


50. 


Art.  14.  Moyennant  ce  prix,  l'officier  de  l'Etat  civil  doit 
une  expédition  de  chaque  acte.  Le  papier  timbré  sera 
payé  à  part. 

Art.  15.  Les  expéditions  subséquentes  seront  payées 
comme  suit  à  l'officier  de  l'Etat  civil,  non  compris  le  coût 
du  papier  timbré. 


lo.  Pour  un  acte  de  rnamge •   •  ■     *  • 

2o.  Pour  un  acte  dedivnrce       •   •   • 

-3o.  Pour  un  acte  denaissance  ou  de  décès 

Pourvu  que  la  date  de^dits  actes  soit  certaine. 


2  50. 
10. 

50. 


Dans  le  cas  où  la  date  est  incertaine  ,  l'officier  de  l'Etat 
civil  reçoit  en  outre  pour  droit  de  recherche  de  chaque 
acte  deux  piastres. 

Art.  16.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dis- 
positions de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et 
exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 


137 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative  , 
au  Port-au-Prince,  le  22  septembre  1874,  an  7 le.  de 
l'Indépendance. 

Le  président  de  V Assemblée ,     J.  THEB  \  UD . 

Les  secrétaires ,    L.  Bastien  ,  Blain. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblé» 
nationale  législative  ,  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée, 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince ,  le  22  septembre  1874,  an 
71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire   d'Etat,    Vice-président  du    Oonstil,         S.    RAMEAU. 

[    Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la 

Police  générale  ,  C.  HEURTFLOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ,  BOCO. 

No.  47.  —  LOI  sur  V augmentation  des  appointements  des 
commandants  aV  arrondis*-  ments  ,  de  communes  et  de  postes 
militaires  ,  de  leurs  adjoints  et  secrétaires. 

MICHEL  DOMINGUE,  Président  d'Haiti , 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

A  PR  'POSÉ  , 

Et  l'Asssemblée  nationale  législative 
A  rendu  la  loi  suivante: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  d'une  manière  équi- 
table lé  traitement  des  commandants  ,  adjoints  et  secré- 
taires des  arrondissements  et  communes  ;  des  comman- 
dants et  secrétaires  des  postes  militaires,  selon  la  classifi- 
cation établie  par  la  loi  ; 

Vu  l'article  83  de  la  Constitution. 

Art.  1er.  Les  arrondissements  de  la  République  sont 
divisés  en  quatre  classes  ainsi  qu'il  suit: 

1ère.  Classe,—  Port-au-Prince. 


138 

2e.  Classe.—  €ap- Haïtien ,  Cayes  ,  Jacmel ,  Gonaïves 
et  Jérémie. 

3e.  Classe. —  Port-de-Paix  ,  St.-Marc ,  Léogane,  Aquin, 
Nippes  ,  Tiburon  et  Grande- Rivière  du  Nord. 

4e.  Classe. —  Mirebalais,  Las-Caobas,  Dessalines,  Limbe, 
Trou  ,  Fort- Liberté ,  Borgne ,  Marmelade  ,  Môle  Saint- 
Nicolas  et  Coteaux. 

Art.  2.  Le  traitement  des  commandants  d'arrondisse- 
ments ;  celui  des  adjoints  et  secrétaires  est  fixé  conformé- 
ment au  tableau  A. —  '  Le  nombre  des  adjoints  et  secré- 
taires ,   pour  chacun  dfeux  ,  est  déterminé  par  ce  tableau. 

Art.  3.  Les  communes  de  la  République  sont  divisées 
en  cinq  classes  ainsi  qu'il  suit  : 

1ère.  Classe.—  Pori  au- Prince. 

2o.  Classe. —  Cap  Haïtien,  Cayes,  Jacmel,  Gonaïves, 
et  Jérémie. 

3e.  Classe. —  Saint-Marc,  Léogane  ,  Petit- Goâve,  Trou, 
Fort  Liberté,  PortdéPaix,  Anse-à-Veau  ,  Mrragoàne  „ 
Aquin  ,  Anse-d'Hainault  et  Grande-Rivière  du  Nord. 

4e.  Classe. —  Borgnfe  ,  Ouanaminthe  ,  Coteaux  ,  Limbe  , 
Môle  St.  Nicolas,  Petite- Rivière  de  l'Artibonite  ,  Las- 
Caobas,  Mirebalais,  Bainet,  Cavaillon,  Croix  des- Bouquets, 
Plaisance  ,  Saint- Louis  du  Nord  et  Gros  Morne. 

5e.  Classe.  —  Torbeok  ,  Port  Salut  ,  Ckardonnières , 
Saint  Louis  du  Sud  ,  Grand- Goâve  ,  etc.,  etc. 

Art.  4.  Le  traitement  des  commandants  de  communes, 
celui  des  adjoints  et  secrétaires  est  fixé  conformément  aa 
tableau  B. 

Le  nombre  des  adjoints  et  secrétaires ,  pour  chacune 
d'elles  est  déterminé  par  ce  tableau. 

Art.  h.  Le  traitement  des  commandants  de  postes  mili- 
taires et  de  leurs  secrétaires  est  fixé  au  tableau  C. 

ArL  6.  Il  est  alloué  aux  commandants  des  arrondisse- 
ments et  des  communes  des  frais  de  tournées ,  classés  au 
tableau  D. 

Art.  7.  N'ont  droit  aux  frais  de  location  que  les  com- 
mandants d'arrondissements  et  de  communes. —  Les  frais 
de  luminaire  sont  dûs  à  tous  les  commandants  d'arrondis- 
sements ,  de  communes  et  de  postes  militaires,  selon  leur 
importance  et  suivant  loccurence. 


13$ 

Art.  8.  La  présente  loi  abroge  celle  du  19  septembre- 
1870 ,  et  toutes  dispositions  qui  lui  sont  contraires  :  elle 
sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  de  la  Marine  et.de  celui  de* 
Finances ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au   Palais  de   l'Assemblée  nationale  législative, 
au  Port-au  Prince ,   le  22  septembre  1874,   an   71e.  de- 
l'Indépendance. 

Le  président  de  V  Assemblée,  J.  THEBAUD. 
Les  secrétaires  ,  L.  Bastien  ,  H.  St.- Clous. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Pressent  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée, 
nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  d«  la  République  ,  imprimée  , 
publiée  et  exécutée. 

Donne  au  Palais  national  du  Port-au-Prince,  le  23  septembre  1874, 
ao  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Xst  Secrétaire  <PEtat,  Vïce-prétident  du  Conseil,  S.  RAMEAU 

Le  SecréJaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ,  PROSPER  FAURE. 
S«  Secrétaire  d'Etat  des  Finances ,  etc.  r  EXCELLENT. 


TABLEAU. 

Arrondissements. 

1ère.  Classe. 

1.  Commandant  d'arrondissement ,  ,  ,  t  f ,  150- 

2  Adjoints ,  chacun  par  mois ,  .  .  ,  .  ,  .  .  50 

=2  Secrétaires  ,  1er.  P.  50  -4-  2e.  P.  20.  .  . '  ,  ,  »  .  ,  .  ».  »  70 

2e.  Classe, 

1  Commandant  d'arrondissement ..,.,..».,  129- 

2  Adjoints ,   chacun  par  mois «■..,.«..,...  40 

1    Secrétaire.    . ♦  ...».«.««„..  40 

Se.  Classe. 

1  Commandant  d'arrondissement ,,.«,..  s  ..  ,  8Q- 

2  Adjoints  ,   chacun  par  mois.  .  »  r  .,.,,.,...,.,  .  30 
4  Secrétaire.    ...,.,,,,...'.'..■'. '.  '.  ...  .  .  .         .25 


140 

4  c  Classe. 
i  Commandant  cParrondissement.  .  .  . 

2  Adjoints  ,  chacun.   .   -  »  . 

1    Secrétaire 


1  Commandant  de   place 
4  Adjo'nts  ,  chacun.   . 
1    Secrétaire 


1  Commandant   de   place 
3  Adjoints,    chacun.   . 
1   Secrétaire.     .... 


1  Commandant   de   place 

2  Adjoints  ,  chacun.  . 
1    Secrétaire.    .... 


2  Commandant  de   place 

2    Adjoints 

1    Secrétaire 


1  Commandant  de  place 

1    Adjoint 

1   Secrétaire. , 


TABLEAU  B. 

Communes 
1ère.  Classe. 


2e.  Classé. 


3e.  Classe. 


4e.  Classe. 


"t.  Clasie. 


TABLEAU  C. 

Postes   militaires. 

Les  commandants  des  postes  militaires  ,   chacun ,  . 

Leurs  secrétaires  ,    chacun 

TABLEAU  D. 

Frais  DE  TOURNEES. 

1ère   eï  2e    Classe. 

Aux  commandants  d'arrondissements  par  tournées  légalement 
justifiées [ P. 

3g.  et  4e.  Classe. 

-  Par  tournées  légalement  justifiées 

> 

AUX  COMMANDANTS  DE  COMMUN8S. 

1ère,  et  2e.  Classe, 

Par  tournées  légalement  justifiées ,,",;.  P. 

3e. ,  4e.  et  5e.  Classe.                          < 
Par  tournées  légalement  justifiées 


80 
30 

20 


100 
40 
40 

90 
40 
40 

70 
30 
25 

60 
20 
20 

50 
20 
15 


30 
8 


59 
30 

25 
20 


141 
No.  48.—  LOI 
Portant  modification  à  l'art.  6  delà  loi  du  5  décembre  186'0, 
MICHEL  DOMINGUE,  Président  d'Haïti,    .    ".. 

De  l'avis  Hu  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 
A  proposé  , 

Et  l'Assemblée  nationale  législative  après  avoir  reconnu 
;t  déclaré  l'urgence  ,  a  rendu  la  loi  suivante  : 

An.  1er.  Les  médecins  nommés  dans  les  divers  ports 
)our  visiter  les  équipages  des  navires  arrivés  de  l'Etran- 
çer  et  pour  veiller  à  ce  que  les  règlements  émanés  du  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Police  générale  ,  soient  rigoureuse- 
nent  observés  recevront  par  navire  arrivant  seize  piastres 
jour  ceux  de  301  tonneaux  et  au  dessus  ,  douze  piastres , 
jour  ceux  de  20 1  à  300  tonneaux ,  huit  piastres  pour  tous 
ieux  d'un  moindre  tonnage. 

Lesdits  médecins  recevront^  par.  chaque  steamer  quel- 
que soit  le  tonnage  vingt -cinq  piastres. 

Art.  i.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative,  au 
Port-au-Prince  ,  le  22  septembre  1874  ,  an  71e.  de  l'Indé- 
pendance. 

Le  président  de  l'Assemblée  ,  J.  THEBAUD. 
Les  secrétaires ,  L,  IBastien,  Blaw, 

.  .  AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée 
nationale  législative,  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  publiée  et 
•xécutéeî 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince,  le  23  septembre  1874  , 
«j  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat,   Vice-président  \  du  Conseil ,        "     S.  RAMEAU 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Police  générale  ,  chargé 

par  intérim  du  portefeuille  de  l'Intérieur  ,  etc.  ,     C.  H  >:URTELOU 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ,        EXCELLENT. 


142 
No.  49.—  LOI. 
MÎCHEL  DOMINGUË,  Président  iïHaiti , 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'augmenter  la  rémunération 
accordée  par  les  lois  existantes  aux  serviteurs  de  la  Patrie* 
Vu  l'article  83  de  la  Constitution  , 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 

A  PROPOSÉ, 

Et  l'Assemblée  nationale  législative  a  rendu  la  loi  suivante: 
Art.   1er.   La  solde  d'activité  des  officiers ,  sous-officier» 
et  soldats  ci-après  désignés  est  fixée  comme  suit  : 


Général  de  division. 
Général  de  brigade. 
Adjwdant-Général.   . 

Colonel 

Commandant. 

Capitaine 

Lieutenant.  .,,*„, 


P.  66  25 

!42  50 

27  00 

16 

8 

5 

4 


Art.  2.    La  ration  d 


service  est  fixée  par  se  naine  ,  ainsi  qu'il  suit: 


Fantassin P. 

Art.  3.   La  présente 


Sous-lieutenant 

Adjudant-sous-officiers. 

Sergent-major 

Sergent 

Caporal  et  fourrier.  .  . 
Soldat 


3 

2 

1  75 
1  50 
1  25 
1 


chaque  militaire  de  garde  ou  de 


0  50  [Cavalier 0  75 

loi  abroge  celle  du  15  septembre 
1870  et  toutes  autres  dispositions  de  lois  qui  lui  sont  con- 
traires et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaire» 
d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  et  des  Finances ,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative, 
le  22  septembre  1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

Le  président  de  l'Assemblée,  J.  THÊBvUD. 
Les  secrétaires ,  L.  Bastien  ,  H.  St.-Cloux. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  de  l'Assemblée 
Nationale  législative  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République  ,  imprimée  # 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prinee  ,  le  23  septembre  1874 ,  an 
71  e.  de  l'Indépendance. 

DOM1NGUE. 

Par  le  Président  ; 
Le  Secrétaire  d'Etat ,    Vice-président  du  Conseil ,        S.  RAMEAI& 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine ,  PROSPER  FAURE. 
là  Secrétaire  4>  Etat  des  Fincmces,  dit  Çcnuncne ,  flfcr-,      BXCELkENr. 


143 

No.  50.—  DÉCRET. 

L'Assemblée  nationale,   exerçant  la  puissance  légisîa* 
tive,  conformément  à  l'article  193  de  la  Constitution , 
Décrète  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  L'Assemblée  s'ajourne. 

Art.  2.  Elle  pourra  être  convoquée  ,  s'il  y  a  lieu  ,  par  le 
Pouvoir  exécutif ,  jusqu'à  la  réunion  de  la  Chambre  de» 
réprésentants  qui  doit  avoir  lieu  le  premier  lundi  d'avril 
1875. 

Art.  3.  Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  nationale  législative , 
au  Port-au  Prince  ,  le  23  septembre  1874 ,  an  71e.  de  l'In- 
dépendance. 

L$  président  de  F  Assemblée,  J.  THEBAUD. 

Ias  secrétaires ,  L.  Bastie*  ,  H.  St.-Cloitx, 


No.  51.—  ARRÊTÉ. 

MICHEL  DOMiNGUfi,  Président  $H*itit 

Considérant  qu'aux  ternes  de  la  loi  du  17  septembre 
1874 ,  les  registres  d'inscriptions  des  membres  des  assem- 
blées primaires  doivent  rester  iuverts  jusqu'au  dernier 
•our  d'octobre  de  l'année  qui  précède  celle  fixée  pour  la 
réunion  de  ces  assemblées  ; 

Ooï^dérant  que  cette   opération  préliminaire  n'ayant 
t  eu    lieu  dans  le  délai  prescrit ,   il  importe   d'obvier 
cernent  aux  forclusions   qui  en  sont  la  conséquence  ; 

Vu  l'article  119  de  la  Constitution  ; 

^e  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat , 
A  rendu  l'arrêté  suivant  : 

Art.  1er.  Le  délai  fixé  pour  la  formation  des  listes  élec- 
torales prévue  en  l'article  14  de  la  loi  précitée  ,  est  proro- 
gé jusqu'au  31  décembre  de  cette  année. 

AU.  &  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  cbargf 


144 

de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprimé  i  publié 
et  exécuté. 

Donné  au  Palais  national   du  Port-au  Prince,   le  14   no- 
vembre 1874,  an  7le.  de  l'Indépendance, 

DOM1NGUE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Police  générale  .  chargé 

du  portefeuille  de  V Intérieur  et  de  l'Agriculture  ,      C.  HEURTELOU 


No.  d2.-    ARRETE. 

MICHEL  DOM  NGUE  ,   Président  d'Haïti , 
Considérant  que  les  besoins  du  service  exigent  que  l'ef- 
fectif des  officiers  de  tous  grades   composant   l'étai-major 

général  d-efarmée  soit  augmenté  ;  

De  l'avis  du  Conseil  les  Secrétaires  d'Etat , 

ARRETE  t 

Art.  1er.  L'effectif  îles  officiers  de  l'état-major  général 
de  l'armée  est  porté  à  cent. 

Art.  2.  Ces  officiers  seront  choisis  parmi  ceux  de  tous 
les  arrondissements  de  la  République. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé  ,  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et 
de  la  Marine  et  sera  soumis  â  la  sanction  du  Corps  légis- 
latif. 

Donné  au  Palais  national ,  au  Port  au-Prince,  le  9  dé- 
cembre 1874,  an  71e.  de  l'Indépendance. 

DOMINGUE. 

Par  re  Président  : 
Le  Sercétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  par  intérim,  MADIOU. 


No.  53,— ARRETE  .    _..,.       . 
MICHEL  DOMINGUE  ,  Président  d'Haiti , 
Considérant  qu'un  traité  dé  paix  ,  de  commue    de  na- 
risation  et  d'extradition  a  été  coaclu  entre  la  République 


143 

d'Haïti  el  la  République  Dominicaine  ;  qu'aux  terme  i'e 
l'art.  40  de  ce  traité,  ses  dispositions  devront  être  ratifiées 
et.  les  ratifications  échangées  au  Port-au-Prince  dans  ôa 
délai  de  trois  mois  ,  à  compter  du  9  novembre  expiré  ; 

Considérant  que  cette  dernière  opération  a  déjà  eu  lieu 
îe  15  présent  mois  par  la  Convention  nationale  Dominicaine^ 

Vu  les  articles  123  et  193  de  la  Constitution  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  rendu  l'arrêté  suivant  : 

Art.  1er.  L'Assemblée  nationale  constituante,  exerçant 
la  puissance  législative  jusqu'à  la  réunion  de  la  Chambre 
des  Représentants  des  communes  ,  est  convoquée  extraor- 
dinriirement  pour  le  11  du  mois  de  janvier  prochain. 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  de  la  République  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  .  de  l'exécution  d<* 
présent  arrêté*  qui  sera  imprimé  ,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  national  du  Port  au-Princ ,  le  23  dé- 
cembre \6'i  1,  an  île.  de  l'Indépendance, 

DOMINGUE. 

Pur  le  Président  : 


JLe  Secrétaire  (VJElat  de  la  Police  (jénérak  ,  chargé, 
du  département  d*.  V Intérieur  > 

I.f  Secrétaire  d\Etai  d/  ï 'Instruction  pibUque  et 
des  C'ii/u.,  ,  tt  de  la  Guerre  par  i  ténu 

le  Secréliire  d^Etat  des  Finances  ,  du  Commerce 
et  des  Relations  extérieures, 

-  Secret  tire  d'Etat  de  la  Justice  , 


C.  HEURTELûO 

W.ADIOU. 
-     EXCELLENT 

é 


t..';  vo.n  .    !:ii})!i nu: ri*  n'A'iojmie. 


w 


TABLE  DU  BULLETIN  DES  LOIS. 


fageg. 

Ko.  1er.  Proclamation  du  Président  d'Haïti  touchant  les  mesures  mi- 
litaires qui  ont  été  prises  pour  sauvegarder  la  sécurité  publi- 
que durant  les  élections  des  assemblées  primaires 1- 

No.  2.     Arrêté  qui  mobilise  les  gardes  nationales  de  Pétion-Ville  et 

de  la  Croix-des-Bouquets 2 

No.  3.     Arrêté  qui  démonétise  les  billets  de  ciisse  de  tous  les  types 

et  de  toutes  les  quotités 3 

No.  4.     Arrêté    qui   déclare   la  ville   du  Por. -au- Prince   en  état  de 

siège.    .         ......       4 

No.  5.      Proclamation  du  Président  d'Haïti  touchant  la  répression  de 

l'attentat  des    Gonaïves 5 

No.  6.     Arrêté  qui  déclare  l'arrondissement  des  Gonaïves  en  état  de 

siège 6 

No.  7.     Arrêté    qui   permet   aux  débiteurs  des  portions  du  revenu 

affecté    spécialement   au  retrait   du  papier-monnaie 7 

No.  8.  Arrêté  qui  accorde  le  délai  d'un  mois  pour  la  renuée  défi- 
nitive des   billets  de  caisse 8 

No.  9,     Arrêté  qui  rapporte  celui   du  20  janvier  dernier  sur  l'état  de 

siège  du    Port-au-Prince 8 

No.  10.   Arrête  qui  nomme  le  général  J.  Lamothe  Secrétaire  d'Etat.        9 

No.  11.    Proclamation  du    Président  d'Haïti  touchant  la  dissidence.   .      10 

No.  12.    Arrêté  qui  convoque  le  Corps  législatif  à  l'extraordinaire.   .     11 

No.  13     Arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  qui  convoque  les 

assemblées   primaires   des  communes.  .   , 12 

No.  14.  Arrêté  du  Président  d'Haïti  qui  nomme  le  citoyen  C.  Haent- 
jens  ,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ,  et  charge  celui  de  l'In- 
térieur du  département  des  Relations  extérieures 12 

No.  15.   Exposé  de   la  situation  de    la  République 13 

No.  16.  Arrêté  qui  accorde  grâce  aux  noinuiés  Benjamin  Beaubrun 
et  Anastase  fils 

No.  17.   Loi  qui  accorde  un  crédit  de   centU 
1S.    Proclamation  du   Président  d'Haït 

le  portent  à    fermer   la  session  extri ordinaire 56 

Arrê  é  qui  approuve  les  liquidations  de  sept  pensions.   ...     57 
Arrête  qui  approuve  les  liquidations  de  neuf  pensions.   ...     5S 
j-.   Arrêté  qui  nomme  le  citoyen    Excellent ,  Secrétaire  d'Etat 

des   Finances GO 

«o  22.   Arrêté  qui   accorde   grâce  à  quelques  condamnés.  .....     60 

No.  23.  Proclamation  du  Président  d'Haïti  annonçant  qu'il  se  démet 
de  ses   fonctions.    .  .....  

/No.  24.    Arrêté  qui   accorde    une  indemniié  de   quatre  mille  r ;«s' 
par  an  ,  au  panerai  Nissa^e  Saget. 

No.  25.   Arrêté  qui    convoque   les  assemblées  primaires   pour  1 
mation   d'une  assemblée   nationale  consiitu  in'e 

No.  26.  Décret  portant  nominal  ion  du   général  M.  Domingue  à  : 

fiée  de    Président    d'Haïti. 68 


51 

quinze    mille  piastres.   .     52 
touchant   les  motifs  qui 


No.  27.  Proclamation   du  Président  d'Haïti.  ,  il.'i'ij  .  ]  .  :  ».  ;     63 

Ko   28.   Arrêté  touchant  le  changement  du  ministère ■  ,     70 

No.  29.  Arrêté  qui  accorde  un  crédit  de  trois  millions  de  piastres.   .     71 
No.  ^0.  Arrêté  qui  nomme  l'Kvêque   du  Cap-Haïtien.  ........     72 

No.  31.  Cotsfctitution    de    la  République 73 

No.  32.   Adresse  de  l'Assemblée  nationale 99 

No.  33.   Arrêté  qui  institue  un  tribunal  de  paix  au  quartier  de  Pignon    102 
No.  34.   Décret  qni  sanctiorjne  l'arrêté  du  Président  d'Haïti ,  autori- 
sant  l'emprunt.  10Î 

No.  35.   Arrêté  qui  nomme  le  général  S.  Rameau  ,  Secrétaire  d'Etat 

Vice-président  du  Cpnseil ,  etc 104 

No.  36.   Arrêté   qui   nommb  les  conseillers  d'Etat.  ,  .   ,   . 105 

No*  37.  Loi  sur    les  assemblées  primaires ...   .  ,  .   100 

JVo.  38.   Loi  additionnelle  sur    l'organisation  judiciaire....... 115 

No.  39.   Loi  sur  l'organisation  de  la  gendarmerie , 120 

No.  40.   Loi  sur  les  Conseils  communaux. , . 123 

No.  4L  Loi   qui   institue   Un   tribunal   civil   dans    l'arrondissement 

d'Aquin j , , 127 

No.  42    Décret  qui  accorde  (grâce  aux  nommés  Pincombe  ,  Anselme 

Pjophètc,  etc .1 • 128 

No.  43.  Loi   qui  remet   en  vigueur  celle  du  20  juillet  1S59  sur  l'or- 
ganisation de  la  police  urbaine 128 

No.  44.    Loi  sur  la  création    lo.   d'un  régiment  d'infanterie   de    ligne 
dans  l'arrondissement  (des  Coteaux  ,  d'une  compagnie  d'artille- 
rie et  de  gendarmerie  dans   la  commune  de  Port-a-Piment. . .    131 
No.  45.   Loi  qui  déclare  le  jort  de  l'Anse-d'Hainault  ouvert  au  com- 
merce étranger. ...  4. 132 

No.  46.  Loi   sur  jes  officiers  de  l'état  civil 134 

No.  47.   Loi  sur  l'augmentation  des  appointements  des  commandants 

d'arrondissements  ,  de  communes  ,  etc.  ,  etc , 137 

No.  48.   Loi  portant  modification  à  l'article  6  de  la  loi  sur  les  méde- 
cins des  ports •   .  » •  •  ••  • »  ■  •  •  > •    ^  ' 

No.  49.    Loi  sur  la  solde  d'activité  des  officiers  ,  etc „ , . . .    142 

No.  50.   Décret  de  l'Assemblée  nationale  législative  qui  ajourne  l'As 

semblée..., .   .   .    , ,.,..... 

No.  51.  Arrêté     qui   fixe    le  délai    pour    la   formation   de»    lis 

électorales ., ..... 

No,  52.  Arrêté  qui  rixe   a  cent   les  ©jShieis  de   Pétat-înajor  gén« 

de  l'armée.. ,..  f .,.,,,.....  ,\» .  ■    > 

53.   Arrêté   qui    convoque    par  extraordinaire   } 'Assemblée 
tionale  constituant ,  (1  our  le  1 1  janvier  pi  ochais}-. . .. . ....  . .  . 


.   1