Glass c2b
S! .-
3>£CK I .
Egalité , Fraternité,
DE D'HAÏTI
l 1 iSi A '
,xes YèT\% et 1814 ;
Ko. ler.—-PE l HT.
* j. E F , Près . Âêi ,
reer librement
• f au l'rin u les perfides
'- • nsta: laiées au gou»
Mt.éau d -ions pour faire
' été. Des révélali ht Se caractère
a inu, ont été faites a pdorité. Les me-
énoncés, leurs tendà^fes sont connues ,
voilé , il ne leur restr -^'us qu'à se p*o •
ar.
H ites mes dispositions sont prises.
J'ai juré de maintenir l'ordre public , je le maintiendrai
au prix des plus grands sacrifices, laissant à la Nation et â
l'impartiale histoire leurs droits incontestables de se pro-
noncer sur ma conduite. Elles diront un jour , si , devant
des manifestations dont le but évident est de nous con-
duire au désordre et à l'anarchie , mon devoir n'était pas
de prendre des mesures énergiques pour sauver la société
menacée.
Concitoyens , je vous le répète , je suis prêt K tout ?.. *
M'est-il permis de mettre en balance le sort de quelques
hommes tarés et les destinées du pays confiées à mon
énergie et à mon patriotisme.
Vous m'avez vu à l'œuvre dans nos tourmentes révolu-
tionnaires: je resterai fidèle à mon passé.
Citoyens paisibles et désireux de contribuer avec moi
à l'œuvre de régénération que nous avons entreprise , ral-
liez-vous au gouvernement et montrez-vous dignes du
nom d'haïtiens.
Vive la Liberté !
Vive la République!
Vive là Constitution !
Donné au Palais n; tional du Port-au Prince , le 15 jan-
vier 1873, anl?0e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Le Sec
Le Secr?
Le Sect'ëi
Le Secrétain d
pu
Par le Président :
/ rieur et de F Agriculture , DAMIER.
rjerre et de la Marine , S. LIAUTAUD.
' ces , du Commerce , etc., L. ETHEART.
mlice , de V Instruction
», O. RAMEAU.
Vu les ai tic'
Considérant ,,
i
o.2 — ARRÊTÉ.
I SA G IT , Président d'Haïti ,
'86 et :.)<! de la Constitution ;
! la sécurité* publique menacée par des
>XKSLTi~
factieux exige que le gouvernement prenne des mesures
pour le maintien de l'ordre ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A ARRÊTÉ et ARRETE C6 qui SUlt :
Art. 1er. Les gardes nationales des communes de
Pétion Ville , de la Croix dès-Bouquets et de l'Arcahaio
sont mobilisées.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Guerre,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 15 jan-
vier 1873, an 70e. de l'Indépendance.
KI3SAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire iVElat de V Intérieur et de l'Agriculture , DAMIER.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , S, LIAUTAUD.
No. 3.— AURÉTÊ.
NISSAGE SAGET , Président ^'HaiH ,
Vu les articles 112 de la Coi le la loi du
24 août 1872 ;
Considérant que la démonétis i de caisse
de vingt gourdes a établi pour le: *••* ef- q»*»*^»
une préférence marquée qui nui *■ '■' l opéra-
tion du retrait et entretient de plut e
A arrêté et arrête ce qttî k
Art. 1er. A partir du 1er. fé< r billets
de caisse de tous les type* et de tour cesse-
ront de circuler, comme monnaie , dans toute
l'étendue de la République.
Art. 2. Il est toujours accordé , Huit âour les billets de
vingt gourdes démonétisés par l'arrêté du 2i) novembre ,
que pour ceux démonétisés par le présent arrêté , pour
leur présentation a l'échange aux sièges des différentes
commissions de retrait, le même délai de quatre mois
qui sera périmé, le 15 avril prochaine
Art. 3. Outre les membres suppléants des commis*
de retrait qui continueront a faire l'échange du pap
monnaie contre de la monnaie forte , dans les centr
rieurs les plus populeux de chaque cireanscrîpt j< •••« fi;
eière , les préposés d'administration des communes
tés des commandants de place et des magistrats commu-
naux ou dt leurs déléguée !v seront chargée de la même
opération pour les petites valeurs qui leur seront présentées.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé-
cuté à ia diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et
du Commerce'^ et de. l'Intérieur et de L'Agriculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national ,.au Port-au-Prince, le 18 jan-
vier 1873 , an 70e. de j'indépvndshce.
NJ&SAG& SAGET.
' Par îe Pjésident s
Ze Secrétaire d'Etat â&s Finances et du Commerce , L. KTHEART.
Le Sécrétait Inférieur et de l'Agriculture t DAMïÊR.
Vu Par
Considéra;-
produites dati
menacent ou
De l'avis i
A AK
Art. 1er.
; . 4. — ARRÊTÉ.
G£?V .Président d'Haiîî ,
la Constitution ;
circonstances graves qui se sont
pi taie à l'occasion des élections ,
la tranquillité publique:
îs Secrétaires d'Etat,
ARilÊTE :
i du Port-au-Prince est déclarée en
..état de siég
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé-
cute à ia diligence des Secrétaires d'Etat» chacun en Ce
qui le ooacerac
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 26
janvier 1873 , an 70e. de l'Indépendance,
N1SSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerrs et de la Marine , S. LÎÀ.UTA.IJÏ)-
Le Secrétaire d'Etat 4e P Intérieur et de l'Agriculture ,
chargé par intérim du portefeuille de la Justice ,
de V Instruction publique et des Cultes ? DAMIERi
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , L. ETHEART.
No. 5.- PROCLAMATION.
NISSAGE SAGET , Président $ Haïti ,
Haïtiens ,
Le parti du désordre et de l'anarchie , au cri de Vive
Gallumette ! Vive Salomon ! vient encore de se prononcer
aux Gonaïves , dans le dessein de mettre à exécution son
programme de dévastation et de pillage, A la tête de
quelques brigands et de quelques assassins de leur espèce,
la plupart gravement «compromis dans spiration Cin-
na Leconte , les nommés Gailumet el, Jules Le-
gros , John Bonhomme , Fieuriau J se sont rués
dans la nuit du 3 courant sur les Go par surprise
se sont rendus maîtres, un moment c es postes im-
portants de cette ville.
Ils comptaient sans l'énergie cité militaire ,
sans le dévouement de l'armée '?on sens de la
population!
Eugène Souty , Charles Félix, : aîné , Normi!
Lamothe , Chouloute Saint- Louis ,'' eau Sterling,
Ferdinand Trois-sous , Limage Galluint ue , Victor Du-
voisin , sont tombés victimes de leur témérité. Leurs chefo
sont en fuite. Des patrouilles les traquent et justice sera
faite.
L'ordre est rétabli aux Gonaïves.
6
Haïtiens, c'est ici l'occasion de vous répéter ces paro-
les que , par devoir, je ne manque jamais de reproduire
dans les moments solennels ; ralliez-vous au gouverne-
ment, ralliez vous à moi pour consolider à jamais Tordre
et la tranquillité dans le pays.
Je promets et je jure de briser toutes les entraves qui
s'opposent à la conquête de ces biens précieux , sans les-
quels il n'y a ni progrès , ni civilisation.
Vive la Liberté !
Vive la République !
Vive la Constitution !
lionne ru Palais national du Port-au-Prince , le .5 mars
Ï873 , an 70e. de l'Indépendance,
MSSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire (VElat de la Guerre , etc. , S. LIAUTÀUD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , etc. , DAMIER.
Zê Secrétaire d'Etat des Finances , etc. , L ET HE ART.
Le Secrétaire d'Etat -' cl Fi <ice , et*. , O. RAMEAU:
- ARRÊTÉ.
ISS GET Président d'Haïti,
Vu l'article ; Constitution;
Considérant rti du désordre a levé l'étendard
fcb la révolte a . jue , par suite des troubles
civils qui ont f is cette ville , l'ordre public est
grave ni -
De lavis ;i' des Secrétaires d'Etat ,-
A Ar ïhete:
Art. 1er. L'an. eni des Gonaïves est déclaré en
état de siège.
Art 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun e.0 cÊ-
^ui le c,QM,cerne.
7
Donné au Palais national du Port au Prince , le 5 mars
1873 , au 70e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
X« Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc. ,
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur , etc. t
Le Secrétaire d'Etat des Finances , etc. ,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. ,
S. UAUTAUD.
DAMIER.
L. ETHEART.
0. RAMEAU.
• No. 7.— ARRÊTÉ.
NISSAGE SAGET, Président d'Haiti t
Vu les articles 1 12 de la Constitution et 11 de la loi du
24 août 1872 sur le retrait du papier monnaie ;
Vu les articles l , 2 et 7 de la loi ci-dessus visée;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances t
après délibération de la Commission executive créée par
ladite loi , et de l'avis du Conseil des - taires d'Etat ;
A ARRÊTÉ et ARRETE Ce f
Art. 1er. A partir du 10 courant- ,
débiteurs des portions du revenu af
retrait du papier-monnaie , de les ac
fortes , soit en papier monnaie , au t,
Art. 2. Le présent arrêté sera il.
toute l'étendue de la République , et
ee du Secrétaire d'Etat des Finances
Donné au Palais national du Port-s
1873 , an 70e. de l'Indépendance.
acultatif aux
i(it en piastres
etrait.
publié dans
• a la diligen*
Commerce,
ce , le 7 mars
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce t L. ETHEART.
t
No. 8, -
NISSAGE SAGET, Prt
Vu les articles 112 de ^Constitution et 9
24 août 1872 ;
Sur la proposition du Serré*
après délibération de la ? -
Va vis du Conseil des S<
À ARRÊTÉ et AR1
.Art. 1er. A partir du lô avril
aux détenteurs Ses ' . . ,
délai d'un mois , pour i i i les prés
contre des espè t s fortes
missions de retrait.
- Art. 2. Le présent artêié
cuté à la diligence du Secréti a?
du Commerce.
Donné au Palais national, au
avril 1813, an 70@. de 1-Xh taueei
NISS,.; , ET.
Par le Président ;
le Secrétain i et du Commercé , L. ETHEART.
- ARRÊTÉ.
i " ; &GET, Président d* Haïti 3
Vu î'arrt' er dernier qui déclare la ville
du Port au j tle siège;
Considéi ,rè et la tranquillité qui avaient
été menait œuvres subversives , qui provo-
quaient à e , sont rétablis et qu'il y a, par
conséquent -apporter la mesure ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
m :
Art 1er, L'état de siège est levé dans la ville du Port-
au-Prince,
'"-■-•.'-.-
; B . . un es
!
!
- r-J
Vu =.
-
t. 1er. Le génère1
«si nommé Secrétaire d'État d^
cuiiwre , etc. , en fêjmj>jacemept d
J»-B, Darnier , dont la .démission esï
Art. 2. Le Secrétaire d'feat àt \cç est eh
provisoiremeRfc du portefeuille dey I ss et du. Com-
mercé , etc. , vu la démission du citoj . Ethéart quî a
été également acceptée, •
Art. 3. Le présent arrêté sera impi. é et publié dans
toute l'étendue de la République.
Donné au Palais national du Port-au-Prince ', le 9 mai
1873, an 70e. de l'Indépendance.
NISSAGfi SAGET.
10'
No. II.— PROCLAMATION;
NISS AGE SAGET , Président d'Haïti ,
Voyant arriver l'époque fixée pour la réunion du Corps
législatif, le gouvernement attendait avec anxiété sa cons.-
titution pour lui soumettre l'exposé de la situation et ob-
tenir son concours pour les actes nécessaires à l'adminis-
tration du pays.
Quelle ne fut pas sa déception , de voir éclater parmi
les citoyens appelés à composer ce grand Corps , dés leur
entrée en conférence , pour la vérification de leurs pou-
voirs , une dissidence des plus opiniâtres. Cette dissidence
a dégénéré en un regrettable conflit qui les divisa en deux
camps distincts, ce qui infirma la majorité qui devait
ressortir de leur nombre.
Presque tout le mois d'avril s'est évanoui en discussions
stériles, et, malgré mes conseils de rapprochement don-
nés aux uns et aux autres , l'incident n'a fait que prendre
chaque jour un caractère de plus en plus grave.
Une partie de la Chambre composée de 34 de ses mem-
bres s'est réunie au local ordinaire des séances et me fit
notifier qu'i' aîlaie: >er, séance tenante, à la con-
tinuation d ont pour but d'accomplir tou6
les actes nécessp l'installation de la 14«. Législature. "
Cette notifie a tti bientôt suivie d'un acte de constitua
tion, malgré lef ité constitutionnelle.
Je n'avait a i volonté expresse de la Cons-
titution , e h face de la protestation des uns et
des autres , lL,cun côté.
Enfin, ii/ j a êié faite , ayant pour but l'ou-
verture de l'Asl je nationale, elle n'a pu réussir.
Haïtiens, ou actes ayant trait à ce fâcheux inci-
dent vous p r«a les yeux , examinez-les, pesea-
les; vous cop* ous- mêmes que ma conduite a été
la même que toujours: invariable.
Ce n'est p-s à ja veille du terme de ma période prési-
dentielle qu'il me conviendra d'enfreindra vos droite ;
mais, j'ai à tâche de sauvegarder la paix publique et ia
sécurité des familles ; je n'y faillirai pas.
1.1
Eu attendant que vos mandataires reviennent accomplir
leur part de devoirs , la plus grande régularité continuera
à se maintenir dons le service public.
Vive la Republique libre et indépendante?
Vive la Constitution !
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 9 mal
1S73, an ?0e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
JLe Secrétaire d>Elat de la Guerre et de la Marine , S. L1AUTAUD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
chargé par intérim du portefeuille des Finances , tic. , O. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de V Agriculture , Jh. LAMOTHE.
No. 12.— ARRETE.
NISSAGE SAGET , Président d'Haïti,
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps légis-
latif;
Vu l'article 76 de la Constitution ,
Et de l'avis du Conseil des Secr d'Etat qui en
a reconnu l'urgence ;
Arrête ce qui si
Art. 1er. Le Corps législatif est <
dinaire pour le premier lundi de juil'
Art. 2. Le présent arrêté t
du Secrétaire d'Etat de l'Intéi
Palais national du Port-au Prince J
70e. de l'Indépendance.
NISSAGE SA' G
extraor-
ia diligence
ulture.
ai 1873 , an
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique , etc.
chargé par intérim du portefeuille des Finances ,
_£,€■ Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et de l'Agriculture
S. LIAUTAUD.
O. RAMEAU.
Jh. LAMOTHR
12
rêtairerie d'Etat de V Intérieur et de V Agr [culture .
No. 13.— ARRETE.
l'arrêté du Président d'Haïti en date du 9 courant,
l'exécution est laissée à notre diligence ;
isidéraut que plusieurs communes de la République
ut pas pu , dans ie temps, sous des circonstances for-
îs , accomplir leurs devoirs électoraux ;
oasidérant qu'il importe d'assurer la majorité de fa
•présentation nationale, dûment convoquée par l'arrêté
; cité;
ndu aussi que cesdites communes n'ont pas pu or-
ser leur.-* conseils communaux, ni nommer leurs i
pour le choix des candidats à la chargé de Sénateur;
l'article 55 de la Constitution et la nécessité de
1er toutes ces lacunes;
Arrfte ce qui suit :
1er. Les assemblées primaires des communes du
"rince* j de la Croix dp* Bouquets , de IVLrebaiais,
des Çôtes-de-tVr , d^ l'Anse- à Veau , des Ba-
es etdePestel, sont convoquées pour l'élection de
épates, de leurs électeurs et de kurs conseillers
(iunaux^.
2. Ces élections commenceront à partir du 20 cou-
• ai pour être terminées au 10 juin prochain , en suivant
;outes les près/ -Hi-' sde la loi électorale du 24 août 1872.
Donné en r tel, au Port au- Prince , le 15 mai
1873, an 70e, épendance.
Le Secrétaire d'Eu rieur et de V 'Agriculture , Jh. LAMOTHE.
No. 14.— ARRETE.
NISSAGE SAGET, Président d'Haïti,
Considérant qu'il y a lieu de compléter ie Conseil des
secrétaires d'Etat;
Vu les articles 1 13 et 127 de la Constitution ;
18
Arrête ce qui suit :
Art, 1er, Le citoyen Charles H AENTJENS est no
Secrétaire d'Etat des Finanças et du Commerce , en rc
placement du citoyen L. Etîiéart.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur reste charge
du département des Relations extérieures.
Art. 3. «^e présent arrêté sera imprimé , publié et
cuté dans tome l'étendue de la République.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 8 j
jet 1873 , au 70e. de l'Indépendance.
KISSAGE SAGET.
No. 15.— MESSAGE,
Palais national du Port-au-Prince , le 12 Août 1873 , sn 7Ce, de l'In-
pendance.
NISS AGE S VGET , Président d'Haïti ,
A l'Assemblée Nationale,
Messieurs les Sénateurs ,
Messieurs les Représentants ,
La 13e. Législature s'est séparée du Pouvoir exe
sans résoudre maintes questions opportunes dont les so
lions immédiates réclamaient sa plus vive sollicitude a*3
point de vue de leur caractère ex *se toutes parts ,
réclamations pleuvaient sur le ] nent par Pin-
me di aire d'sgents dtplomatiqt \ de promptes
satisfactions , et ce n'est pas san S nés que nous
sommes parvenus à faire recoi voire partici-
pai »on était indispensable pou db de telles
matières. Nous obtînmes enfin un su sis pour attendre
votre réunion qui, contrariée par des difficultés imprévues,
ne se fit pas en son temps. Pour éviter de nouvelles com-
plication-' , je dus , aux termes de l'article 76 de la Cons-
titution , vous mander en session extraordinaire.
Les matières en Ittige seront présentées à votre h
appréciation , et mon gouvernement profitera de Foc
rénee pour vous demander:
14
lo. De voler les impôts annuels;
2p. De voler le budget pour l'exercice 73-74;
3o. Des modifications à la loi sur la commune;
4c>. De réorganiser la poJice urbaine et rurale ;
5o La revision de la Constitution, ( s'il y a lieu ; )
6o. De remplacer les sénateurs dont le temps va expirer ;
7o. ftt la sanction de différents contrats passés dans le
but de promouvoir le bein être public : voilà les motifs
déterminants de mon arrêté du 9 mai 1873.
C'est dans cette année que nous avons complété la
rentrée des billets de caisse: à cette importance réforme
monétaire se rattachaient de judicieuses appréhensions;
mais , Dieu aidant , nous sommes parvenus à l'accomplir
sans commotions. Le peuple, qui a conscience des mesures
appropriées à son bien-être i s'est élevé à la hauteur des
sacrifices que lui imposait cette situation impérieuse ; il a
enduré avec une patience et une résignation dignes d'é-
loges , tous les mécomptes et les froissements d'intérêts
inhérents aux rélormes de cette nature : honneur à son
patriotisme !
Conformément à la Constitution , c'est janvier 1873 qui
était l'époque fixée pour le renouvellement triennal du
Corps législatif, l'esprit public s'est naturellement agité,
et chacun de faire prévaloir ses prétentions, son candidat;
néanmoins l'on constate que les élections en général , eu
égard aux tumultes qu'elles occasionnent ailleurs , se sont
accomplies ave< assez de calme. Mais c'est a la capitale ,
malheureusem 'e la lutte électorale a provoqué des
rixes, et a do à de graves désordres: l'autorité a
dû intervenir \ éserver la sécurité publique, car
déjà des manift , subversives s'accentuaient au point
d'inquiéter la p^ ition : voilà comment la ville du
Port au- Prince a été , pendant un instant, mise en état
de siège.
Une collection de séditieux, fauteurs de troubles,
persistant dans leur dessein de replonger le pays dans les
horreurs de l'anarchie , déjoués ici dans leurs combinai-
sons, ne se tinrent pas pour battus ; ils se choisirent un
autre théâtre: la ville des Gonaïves.
Cette bande de malfaiteurs qui s'était ménagée des
15
afîidés dans ladite ville , partit du Port-au-Prince furtive-
ment , et furtivement alla débarquer aux Gonaïves.
Tandis que la ville était paisiblement endormie , la
population fut , au 3 mars dernier , réveillée en sursaut par
une décharge de mousqueterie: c'étaient ces mêmes for-
cené* qui jetaient l'alarme dans les familles , en se ruant
sur Je poste de l'arrondissement. Ainsi attaqué à l'impro-
vi^te , le poste se débanda; mais , sans tarder , il rejoignit
a l'arsenal le général Mont-Morency Benjamin > militaire
brave et fougueux , qui avait réussi à franchir les rangs
des rebelles sans être aperçu. A la faveur de la nuit ces
insensés commirent toutes sortes de désordres, toutes
sortes de dépiédations , et, c'est dans l'asile même du
commandant de l'arrondissement qu'ils donnèrent le signal
du pillage à main armée !
Spontanément, les citoyens d'élite , la garnison , toute
la ville enfin se rallia à l'autorité , et, au jour, la ville était
vengée.
Les audacieux en fuite furent poursuivis et traqués de
toutes parts.
La répression a été sévère. Il le fallait ainsi , tant pour
calmer l'indignation publique que pour refréner cette ten-
dance au brigandage que le système déchu avait pour ainsi
dire plus spécialement implantée dans la ville des Gona-
ïves. Et , nous devons cet hommage lu général Mont- Mo*
rency Benjamin; si, pour le rétr ; ' l'ordre il
a châtié sévèrement; le calme rétabli c'est encore lui
qui a sollicité notre clémence en fav*3 des coupables
tomhés en son pouvoir !
Ma tournée dans les arrondisse acmel et de
Léogâne , m'a fourni l'occasion dt Ater une fois de
plus , que toutes les aspirations sont paix , que toutes
les populations sont portées vers le travail. C'est donc à,
nous qu'il incombe d'emplov- des (mesures sages , pro-
pres à rendre fructueuses , les disposilu ii pacifiques dont
elles sont animées; et, le plus sûr moyen d'atteindre à ce
résultat désirable , c'est notre union , c'est l'harmonie qui
doit exister dans les rapports des pouvoirs publies.
Envisageons maintenant les résumés des différents
services.
. ve écouî !
■ m\ \èi i
■■ ■■■ ■ ■ : ' g
tout i ^bk de*
eg , ■ I éiénïé - - >•
,*■'•■ s ete'--isi
i- ; i • leis v .
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entraver, jusqu'ici .
Hit ' , ainsi qu< i t
bs^restric!
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b: lié v. - ■ i
les : -
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' t
de ecfrrig
« ands cetotrëfe ; .
lï tie sera plus passible - ,; wc ' ■ - - km
17
uées si souvent portées contre lui par ceux qui n'ont pas
idée- des bases posées dans la récente loi sur les Conseils
communaux.
Conseils communaux.
À propos de cette ioi , quelques développements devien-
nent nécessaires pour éclairer le Corps législatif sur tes
difficultés d'application qu'elle présente dans l'expérimen-
tation générale qui s'en fait. — En eiÏH , on n'a pas tardé
à reconnaître l'impossibilité pour la plupart des Conseils
de s'administrer, — Les penses localités n'ont, pas été les
seules & ne pas répondre a l'attenté des contribuables;
mêmes celles où il se rencontre des citoyens intelligents ,
se sont signalées par des insuecès qui ne laissent nul es-
poir de maintenir l'Institution dans les nouvelles condi-
tions <nj ©Me est placée,
1! a éié donné de constater des résultats négatifs en
tontes choses , d'abord par !a mauvaise administration des
deniers communaux , et ensuite , par l'imprévoyance , par
des combinaisons mal étudiées , par le défaut d'accord de
l'autonté communale avec les autres agent* publics, par
l'usurpation de pouvoirs de la part des magistrats com-
munaux , par la méconnaissance du principe de hiérarchie ,
enfin , par une façon de penser que la commune libre
s'entend «le commune échappant à tout contrôle , dégagé
de toute unité de vues avec l'exécutif, et, par là, cons-
tituant un état dans l'Etat.
ji est des localités réputées centrer 'cipaux où la
composition des Conseils est i elle , y , que les ma-
gistrats en exerçant -culs , par antn çôn et à l'exclu-
sion des aiures conseillers , toujoui nus l'empire des
abus ci dessus énuniérés , prennent des voies tout-a fait
irrégultèrex, illégales , qui appellent la critique sur l'insti-
tution communale , mettent (oui en désarroi et décou-
ragent les fiasses imposées; d'où leur insistance à ne pas
vouloir s'acquitter des impôts auxquels elles sont as-
treintes, et l'impuissance 'les magistisîtsa les y contraindre.
Si , à l'avenir , les élections communales se font avec le
discernement de rigueur que doivent y apporter les ci-
toyens bien animés, on pourra conserver k cette catégorie
Î8
de localités ci-dessus définies celles des attributions aux»
quelles elles sont propres, sans qu'il soit besoin de recou-
rir, pour ces centres , à une modification très-sensible-
de la loi.
Mais autre chose , lorsqu'il s'agit de considérer le prin-
cipe des franchises communales, par rapport aux com-
mîmes des ordres inférieurs. — - Le gouvernement consigne-
ici la déclaration, qu'il reçoit sans cesse, de la part de
leurs conseils , le vœu de se voir replacées sous l'égide de
la haute administration , vu l'incapacité radicale pour
elles de s'administrer. — Or , sans porter atteinte à la dis-
position constitutionnelle, il serait sage de remanier la loi
qui les régit , afin de mesurer leurs obligations à la fai-
blesse des voies et moyens dont elles disposent ; car,
sous peine de non-sens elles ne peuvent pas être comprises
dans le même cercle d'action que les communes de classes
supérieures.
C'est à dater de la première loi sur la liberté des com-
munes que part leur commencement de dégénération.
Puis , les illégalités entraînant après elles un relâchement
général , ont fini par constituer la plaie administrative qui
fait , de nos jours , de la vue intérieure des cités un objet
d'impressions des plus pénibles.
Agriculture.
Par suite d/une a tention soutenue au sujet des encou-
ragements et de la protection dûs à l'agriculture , cette
source de la J rujr>* ; ationale s'est développée et a at-
teint , pour a cultures , une assez grande étendue
de productions. 1 en avons la preuve dans l'abondante
récolte de 1^72-1 venant à coïncider avec l'éléva-
tion , sur les mai >ngers, des cours des denrées
d'exportation ainsi r 'avec le retrait du papier- monnaie,
a procuré une aug talion de bien être inattendu aux
producteurs. — Mai^ , à travers cette heureuse circons-
tance et presqu'à l'issue des dernières livraisons de café ,
une sécheresse des plus rigoureuses est venue s'abattre
sur divers points du pays et a eu , pour conséquence na-
turelle , de diminuer considérablement les articles alimen-
taires du eol > de telle sorte que la cherté du peu de pror
19
•duîts recueillis pèse actuellement, d'une manière effroya-
ble , sur les consommateurs.
Pour prévenir les effets d'une disette que laisse pres-
sentir cette sécheresse qui sévit, d'une façon plus rigou-
reuse encore dans la province de Jacmel , il a été décidé ,
en Conseil des Secrétaires d'Etat , qu'une accumulation
de provisions assorties , déjà commandées aux Etats»
Unis, se lera dans cette ville ofr des familles engagent,
pour subsister , jusqu'à leurs bijoux et titres de propriété
en achetant les articles alimentaires américains à des prix
par trop exorbitants. Il ne saurait échapper à personne et
encore moins à vous , mandataires du peuple , qu'il se
trouve à Jacmel une catégorie de familles, tributaires des
rigueurs du dernier siège qu'a subi cette ville , qui sont
aujourd'hui réduites à l'impuissance de faire face aax dé-
pn^es journalières. — Les provisions que l'Etat y fait
aboutir , dans une pensée purement humanitaire , seront
revendues équitablement à la population à des prix modé-
ré* qui , certes, auront pour effets d'adoucir sa malheu-
reuse situation.
La portion du peuple qui absorbe , y compris la classe
des serviteurs de l'Etat , soupire après le moment de voir
joindre à la mesure du retrait, celle d'un tarif d'alimenta-
tion qui concilie son intérêt avec celui des producteurs.
Or, ce moment favorable pourra venir, sans trop de tran-
sition , ni de contradiction , lorsque les pluies auront re-
fertilisé nos campagnes et y ramené l'abondance des vi-
vres et grains.
Pour un moment les département&rkt Nord et du Nord-
Ouest avaient reçu d'abondantes pi» semblables à ces
fléaux qui passent rapidement , et it ,e inondation s'en
était suivie qui détruisit de nombreux bestiaux , des mai-
sons , des clôtures , des jardins et jeta le découragement
parmi les agriculteurs. Les voies routières eurent à souf-
frir également de grands endommagements et le tout , en-
fin , prit le caractère d'une détresse générale.
A l'occasion cie ces événements , les autorités ont rem-
pli leurs devoirs, en rementant le moral des habitants ,
par des exhortations toutes consolantes , et en leur de-
mandant de restaurer les chemins et d'améliorer, sans
20-
retard , l'état de leurs champs , afin de parer aux éven-
tualités d'une rareté de subsistances de première nécessité.
Ces gages d'attention qui sont les accents d'une sollici-
tude et du xèle administratif inspirés par Je Pouvoir exé-
cutif n'ont pas tardé à porter leurs fruits.
La police rurale , en son organisation et service , est en-
core loin du but qu'elle est appelée à atteindre ; en un
mot , elle n'est pas ce qu'elle devrait être.
Il est à souhaiter que nous puissions arriver a sa réfor-
mation dans des conditions plu- heureuses. Elle aurfe&t <iû
être non seulement plus nombreuse , mais encore com-
posée de citoyens choisis scrupuleusement • recevant des
.appoint t ments eu rapport avec les services qu'ils sont ap-
pelés à rendre.
L'importance et la moralité de la mission de cette poli-
ce le veulent ainsi . lorsque nous considérons, surtout, un
commencement, chez nous, d'établissement de voie fer-
rée parcourait des routes rurales, et une perspective
d'exploitation de n<;s forets par des ateliers agglomérés.
C'est ici le moment d'entretenir les représentants de
la nation, de l'existence de deux contrats entre le général
Brice et le gouvernement : l'un , lui concédant le droit
d'extraire la matière < dorante de nos bois -le teinture,
avec un terrain de l'Etat pour l'installation de* appareils
indispensables à son industrie; l'autre, ayant trait a une
entreprise de locomotives devant aboutir jusqu'à l'Etang-
Salé. — Le tout passera par la filière des Chambres.
Les commandants de commune auxqueU le code rural
fait l'obligation d'un'» tournée par mois dans leurs circons-
criptions respect» >, sont tenus pour responsables de
l'application des i, scriptions dudit code , dans la person-
ne et la conduite des chefs de sections.
Nous constatons souvent que, vu l'incurie de ces der-
niers et l'indUïerenee des commandants de commune à
contrôler leur service et à leur en remontrer sévèremejnt.,
lorsqu'ils s'abjùidonnept à l'oubli de leurs devoirs , nous
constatons qu'isne route finit par s'abîmer, s'effrondrer et
perdre , partant . de sa praticabilité , là où il suffirait d:un
travail de quelques heures pour circonscrire ou arrêter le
mal.
2L
Nous voulons, désormais , que les répnrations des ren-
tes j'effecliif ut pftrtieilt'inenî, et en temps gpjtôrtun , et
que le commandant d'une commune exige sons sa res-
ponsabilité personnelle* de la par1 des officier* ruraux,
un rapport immédiat sur les dépressions , éboutenients ou
encombrements quelconques de terrain sur les chemins
publics . dès que ces accidents se produisent par des cau-
se^ ordinaires ou des bouleversements exceptionnels dans
la nature.
Cette façon d'entretenir nos voies de circulation, en ne
donnant plus iieu à des accumulations de travaux de
grande portée , nécessitera une prestation personnelle
moins coûteuse , en même temps qu'elle permettra a l'E-
tat de pouvoir réaliser une économie assez taotable sur la
quantité d'outils fournis annuellement pour la branche en
question.
Depuis environ deux mois, trois arrondissements ont
été pourvus d'outils nécessaires à la restauration des rou-
tes publiques , et les autres localités seront également
servies , sur ce point, au fur et à mesure des besoins et
des demandes. Le St.- Marc a reçu des matériaux pour la
construction d'un bac, comme moyen tle communication
ménagée aux cultivateurs de cette intéressante commune.
L'année dernière , ie Corps .législatif a admis quatre
sections rurales en plus , sur la nécessité bien motivée de
subdiviser celtes qui , par leur trop grande étendue , gê-
naient le coai ma n d e m w fi t .
Aujourd'hui encore , il y a lieu fie demander , pour le
mêmes motif, la subdivision en deux sections, de celle
dite Thomotide.
La nouvelle section qui en sortirait , serait consacrée
sous le nom de '• Tiamùsçardie " er ce changement de
délimitation rendrait plus faciles et régulières les tournées
^.'obligation ries officiers ruraux.
En répulsion de l'ancienne routine léguée par le systè-
me colonial . qui fait que notre agriculture se débat eu-
core dans un cercle accablant et est. censurée par tous
les peuples progressistes, il a été inscrit au budget 1&73-
1874 des crédits pour l'achat de certains instruments ara-
toires , tels que herses, charrues , pour la création et l'en-
f)0
trelicn d'écoles purement agricoles où seront enseignés le
maniement et l'application desdits instruments. — Ainsi,
avec une centaine de jeunes gens campagnards possédant
les aptitudes à en obtenir, et répartis par quartier ou sec-
tion , il nous sera donné , dans un avenir quelconque , de
rompre avec ce système de travail à force de bras , qui
nous fait passer pour un peuple indolent , tandis que l'haï-
tien met tout son courage à la préparation et au labeur
de son sol !
Avisons donc à détruire les obstacles qui , depuis bien-
tôt 60 ans, enraient le développement de notre agriculture.
Travaux publics.
Autant que les ressources de l'Etat l'ont permis , des
constructions et des réparations d'édifices domaniaux ont
été exécutées dans diverses localités.
Les prisons, seul frein que nous ayons chez nous à op-
poser aux vices , quelques wharfs d'où nous arrivent des
revenus , quelques établissements religieux , un de nos
moyens puissants de moralisation , enfin certains locaux
de l'Etat occupés par des corps officiels et dignes de res-
tauration , ont fait l'objet des premiers regards du gouver-
nement.
Les prisons sont :
Celles du Cap- Haïtien , du Fort- Liberté , du Port- Mar-
got , du Borgne, de Terre -Meuve , de la Petite- Rivière
de l'Artibonite, de Miragoâne , delà Petite-Kivière de
Nippes, entièrement réédiûées.
Celles du Trou , de St. Michel , de St.- Marc , de Port-
de-Paix, de l'Anse à- Veau , du Petit-Trou de Nippes, de
Jérémie, de Tiburon, de l'Anse-d'Hainault, des Coteaux,
des Cayes , de Sale-Trou , de Marigot et de Bainet sont
en cours de réparation ou sur le point d'être achevées.
Les wharfs déjà reconstruits ou en train de l'être sont;
Ceux du Port-au-Prince , de Jérémie , des Cayes, des
Gonnïves , du Cap Haïtien et de Jacmel.
Des communes et quartiers nécessiteux , il en est treize
de subventionnés par l'Etat pour leurs églises spéciale-
ment i qui sont :
Port Salut, Baradères, Vallière, Jean Rabel , A<ml-ç£u-
23
Nord , Borgne , Torbeck , Gros-Morne , Mirebaîais , Mac-
melade , Bainet, Ansed'Hainault et Pignon.
Trente autres ont été également aidés sur le budget de
l'Etat pour des travaux d'utilité communale , les édifices
religieux compris , qui sont:
Pestel , Coteaux , Chardonnières , Petit-Trou de Nip*
pes, Grand Goâve , Dame-Marie , Abricots , Sale-Trou ,
Port-Margot, Grande-Rivière , St.-Michel, Ouanaminthe,
Fort-Liberté, Terrier- R ouge , Perches, Vigie du Cap,
Dondon , Milot , Croix-des- Bouquets , Limbe , Plaisance ,
Dessalines , Côtes de-Fer , Tiburon , Trou, Gavaillon,
Hinche , Môle-St. Nicolas, Verrettes , Petite-Rivière de
i'Artibonite f Marigot et plus l'Arcabaie qui a obtenu un
secours spécial pour sa foRtaine. — Toutes ces subventions
nse chiffrent par P. 22,400.
Pour les autres édifices misa l'entreprise, nous énu-
mérows :
lo. Le tribunal civil et le bureau de port de Jérémie ;
2o. La construction de deux chambres avec dépendan-
ces servant d'imprimerie , et la réparation du trésor et
du tribunal civil au Cap-Haïtien;
3o. La réparation de la maison Boursier , à Jacmel , ser-
vant au lycée Pinchinat, au trésor et à l'administration;
4o. Construction d'une douane à St. -Mare et réparation
kde son arsenal;
5o. A la capitale : réparations de la douane , de la mai'
son servant à l'école dirigée par Mme. C. Legendre ; de
la maison occupée par le Président d'Haïti , construction
de la caserne de la garde du Président ; réparation du
Fort-Alexandre et restauration du palais du Sénat et de
la Chambre des Représentants.
Les travaux à l'ordre du jour auxquels il est indispen-
sable de mettre la main sont:
L'érection des fontaines de Jacmel ;
Le rétablissement de la fontaine de Miragoàne ;
JLa poudrière des Cayes ;
La prison de Jacmel ;
L'achèvement de l'Eglise du Cap-Haïtien ;
La restauration du chemin de la Petite-Anse. — €tes
ireux derniers projets d'entreprise ont nécessité l'envoi *
24
sur les lieux, d'un ingénieur capable qui, après une
étude approfondie tics choses , a présenté ses appréciations
dans un rapport que le gouverne«nenl tient actuellement
»ou* examen.
Quant a Jacniel , depuis l'incendie de sa prison , qui
était, un-:' construction bien appropriée à son affectatSm,
IcsaiUoritES.de l'endroit ne sont pas sans appréhendions •
sur le retard apporté a .l'éditieation d'une nouvelle prison.
— r.Yth.eme de cet édifi e cl le peu de garantie qu'offre
la maison ire cnveaab le qui y suppléa momentanément ,
constituent un yéritahle danger.r- Il va failoir que le
IJoeivérnement âyise , en proportion des moyens en, son
pouvoir.
ïjfiS dernières agitations civiles par lesquelles le pays a
passé durant une période de deux ans pies , avaient, arrêté
tous les travaux d'entretien , eî à cela s'ii faut ajouter les
destructions arrivées par le fait du fcu mU à plusieurs
bourgs et villes, vous comprendrez combien sont deve-
nues énormes les charges de l'administration &ur ce point
des travaux publics. ,>
La ville d'Aquin par exemple , malgré le? sacrifices en
matériaux qu'elle a déjà coûtés , est entièrement privée
d'édifiées domaniaux. — De toutes parts, il arrive au gou-
vernement des réclamations justes et fondées : mais, pour
y donner satisfaction et exonérer la caisse publique des
ïoe ttjôns par trop lourdes qu'il paie aux particuliers , ne
faut-i] pas qu'il soit muni de moyens surlisants? La légis-
lature appréciera au vote du budget.
Domaines,
L'administration générale des domaines , subordonnée
qu'elle est aujourd'hui a des restrn lions législatives, ne
prend plus son essor que vers la régularité a maintenir
dans le service intéjiem de ses bureaux. •- Elle recueille
la déclaration des terrains ou autres échus à la vacance, ré-
gularise la position des fermiers du domaine , reçoit les
demandes d'affermages , y donne suite , confectionne des
bordereaux pour ici recette du produit vies fermages, et,
eu lin , entretient une correspondance avec ceux que la loi
met en Apport avec elle. ïi serait à désirer que cette ad-
ministration , qui lient' on mpin l'avoir îe pins réel de la
République, < il iwiéa {\ùn prus développée^ plus farte
e; pins directe sur ceux de ses subordonnés qui «oncou-
T9M avec elle a ia conservation des biens du domaine
comme aussi à la perception des revenus qui en déeouieut.
— Que de débiteurs et combien peu sont 1rs rentrées!
Que l'administrateur , lui même, soit chargé de-; recou-
vrements, en joignant son action à celle indispensable dû
commissaire du gouvernement , sauf à en devenir respons
sable envers îe Secrétaire d'i-tat des Finances. — Puis ,
faut- il encore des agents voyageurs à tirer rie son pejfëtm-
ne! , qui aillent. , eux même.* , constater et faire annuler,
toujours avec la participation du commissaire du gouver-
nement , toutes les occupations usurpées. — Que de reve-
nus se gaspillent dans les seules îles de la Gonave et de •
Tortue*! C'est pourquoi le titulaire de i'Intericur désir
qu'il lui soit alloué des fonds nécessaires pour le dompté
meut d'un personnel a lui , qui ne travaillera rien qu'à
tirer à clair , pour empêcher sa reproduction à toujours,
l'abus qui se fait , dans les localités lointaines , des intérêts
du domaine, et toute dépense, à cet égard » sera pro-
ductive.
Fonda ie nationale.
La marche de la fonderie nationale continue à se re-
commander de plus en plus, tant pour ses produits en
ouvrages confectionnés pour notre manne et autres bran-
ches de service . que pour le bien qu'elle fait à l'industrie
privée ; et à cela ajoutons son rendement en espèces contre
des travaux particuliers.
Aussi l'établissement s'attire-t-il l'intérêt de tous et ,
en particulier, la sollicitude du gouvernement. — Est en
voie d'arriver de l'étranger une chaudière à vapeur à deux
bouilleurs qui sera destinée à remplacer celle en service.
— C'est ainsi que le budget pourvoira à toutes les dé-
penses qu^ nécessitera cet te fonderie , afin que rien ne
vienne entraver sa marche vers une plus grande extension.
Maison centrale.
Comme il était facile de le pressentir , la Ma'son cen-
trale , sous la direction éclairée et énergique de son nou-
2.6
\:eau chef, a pris une impulsion des plus satisfaisantes.—-
Tout y a été transformé sur un pied d'ordre respectable ,
et il n'est pas jusqu'à l'aspect de son intérieur qui n'ac-
cuse l'esprit disciplinaire. — L'Etat bénéficie de ce chan-
gement favorable , en ce qu'aujourd'hui , il retire de l'éta-
blissement des ouvrages confectionnés avec un soin et une
exactitude qui ne s'étaient point fait remarquer sous les
directions antérieures. — Encore quelques encourage-
ments , et l'établissement sera remonté comme aux pre-
miers jours de sa création.
C'est à l'aide de ces deux établissements d'arts et mé-
tiers—- la Maison centrale et la Fonderie — que le gon*
vernement se propose de former des sujets et de relever
les professions qui y sont enseignées à la hauteur d'une
bowne éducation de classes. — Déjà quelques ouvriers
obtenus font honneur au pays et seraient dignes de prendre
place dans les ateliers étrangers. — Aujourd'hui , il s'agit
d'étendre l'échelle , et il n'est pas un esprit sérieux , h
quelque condition qu'il appartienne, qui n'appréciera les
avantages qui résulteront de cette disposition pour l'avenir
des jeunes gens qui , mis à temps en apprentissage de
métiers utiles , auront l'esprit dirigé plutôt vers l'honnête-
té et l'indépendance que vers des courses vagabondes à
travers le monde.
La paresse et l'oisiveté dans lesquelles ont été laissés
les enfants qui ne suivaient point les écoles, en ont tou-
jours fait soit des citoyens malversés , à la charge de la
société , soit des paresseux à la charge du pays.
C'est dans cette pensée de remédier au mal qu'il sera,
porté au budget une demande d'allocation en faveur de
cent apprentis pour la Fonderie nationale et de cinquante
pour la Maison centrale.
Ces enfants seront engagés , dorénavant par contrat et,
partant, placés sous la main du gouvernement. — 11 ne sera
plus vu de parents venant les retirer capricieusement de
nos mains juste au moment où l'élève accuse les plus hei**
reuses dispositions.
Postes aux lettres,
La direction générale des postes laisse beaucoup à d'é»
27
srrer. — Jamais , en aucun temps , des réclamations si ré-
itérées ne s'étaient élevées contre l'organisation de ce
service sur lequel reposent tant d'intérêts divers. Et ce-
pendant , ce sont les mêmes itinéraires à parcourir , la
même besogne a faire.
Far les plaintes et les avis reçus , le Secrétaire d'&taf,
de l'Intérieur a , plus d'une foi? , notifié au directeur ac-
tuel les défectuosités qui entraient l'accomplissement d'une
des clauses capitales de son contrat : celle relative aux
heures de départ et d'arrivée des courriers. — li est reve-
nu au gouvernement que ces retards tiennent, tant à
l'insuffisance et à la médiocrité des animaux qu; font le
service , qu'au mauvais choix qu'il fait de son personnel ,
mal rétribué en outre , ce semble. — Or , c'est juste au
moment où la ligne accélérée desj|bâteaux à vapeur cloche
que , de *on côté , la direction postale se relâche d'acti-
vité , et cela , malgré une addition de P. 1,090 qui a été
faite à sa subvention.
Par suite de cet état de choses et pouvant être menacé.,
d'un moment à l'autre , d'une interruption de communica-
tions , le gouvernement a autorisé l'établissement d'une
ligne de bateaux annexés qui le mette à l'abri de toutes
•éventualités.
Ligjie accélérée des bateaux à vapeur.
La ligne accélérée des bateaux à vapeur , dirigée par
Mr. B. Rivière est desservie, en ce moment, par un seul
Steamer; encore est-il , ce steamer , dans des conditions
peu satisfaisantes de navigabilité , par les réparations fré-
quentes qu'exige sa machine. — Le contrat passé avec la
compagnie en 1868 ne validant plus, la 13e. législature
fut saisie d'un nouveau contrat qui , donnant lieu à dea-
règlements de doit et d'avoir entre Mr. Rivière et l'Etat,
n'a jamais reçu , jusqu'ici , une acceptation définitive. —
Ce document sera reproduit à l'examen des mandataires
de la nation dans le cours de la présente session. — Tou-
jours est-il que le directeur de la compagnie se retranche
derrière cette excuse que , ne tenant point de contrat
.finalement accepté et sanctionné , il n'a pas dû s'engager
à faire construire le complément des quatre bateaux , y
28
compris une chnloupc à vapeur , qui sont stipulés dans
sou projet; que le fonction n* ment de la ligne, tel qu'il se-
fait actuellement , fi'était que pour maintenir la main. — *
Tout compte tenu . et , travaillés que nous sommes de
besoin de communications, le gouvernement a fort a cœur
de cou* se soutenir , avec amélioration , bien entendu , ta
comparut Rivière qui a été si utile aux points do vue
commerciale , politique et sociale , de \ti6'£ à nos jours. —
Elle est encore appréciable , envisagée comme institution:
nationale fonctionnant dans un moment où différentes lignes
de steamers étrangers sillonnent nos ports.
hicsndies.
D'avril à juillet derniers, il s'est produit quatre cas
d'îeceri'Ne , dont et ux a Port-au Prince , un aux Gonaïves
et un au Petit Goâve, les premiers venant trouver les
lignes d'eau de la capitale présentant , pour ainsi dire , le
caractère d'un véritable anéantissement. A l'occasion de
ces événements , la société a eu la douleur d'enregistrer
remarquablement à Port au- Prince l'absence déplorable
des ustensiles propres a l'extinction du feu.
L'imprévoyance de la commune a fait pousser de hauts
cris qui , par ricochet, sont venus atteindre le département
de l'Intérieur, comme ayant négligé d'exercer un contrôle
suffisamment effectif «h ausiére sur l'administration com-
munale. La commune, de son côté . prenait le change ;
cependant', le gouvernement avait fait des concessions
pécuniaires au Conseil sortant, eu vue d'une alimentation
régulière d'eau et de la ré nr. .-ai ion de ses boyaux de
pompes: P. 21,310 64 c, sont sorties de la caisse publique
pour le premier ohjri . él i\ 311 v-8 c. pour le second.
Dans la disposa-ion où nous sommes que de semblables
choses ne se répètent plus . ^administration actuelle a ré-
solu de demainle/f rmmédiatemenl a l'étranger six pumpes
à incendie , avec tons U s àppaïi lis voulus , qui seront ré-
parties, par df'ux pompes , dans trois grands centres de la
République. (*m attendant que 'es crédits demandas à cet
élut soient régularisés par les (Chambres, nous donnerons
suite à cette idée , ceriams qu'elle sera patronnée parlai
de droit.
oq
Revenant à la mention peu satisfaisante qui a clé faite
île la police en général, nous déclarons être dans le pius
ferme désir d'employer, coûte que coûte , de pouveaux
moyens pour obtenir sa réorganisation. Le gouvernement
pt'e&fiésërveFa , à lui seul , l'administration , sauf à distri-
buer entre tous les bureaux civils, sans distinction de déno-
mination , la quantité d'agents nécessaires à chacun d eux.
Appréciateurs, des innovations légitimes qui assurent à
la communauté un bienfait incontestable , et. vu notre peu
de foi dans l'améliora» ion par la seule initiative commu-
nale et dans un futur rapproché . de noire système de dis-
tribution d'eau , nous avons fait consigner dan> le journal
oi&ciel l'offre à une compagnie , pour un temps déterminé,
de deux concessions . avec exploitation au béséfice de la
compagnie , ayant pour mobile un approvisionnenient suf-
fisant et régulier d'eau à la ville du Fort au Prince ; et ,
en même-temps, l'éclairage au gaz de la cité, en indi-
quant pour modèles de ces entreprises les systèmes qui
ont été inaugurés à Kingslon ( Jamaïque j pour !a première
et. à Saint Jean (, Porto Riro j pour la seconde.
Tel est notre vœu, Messieurs, les législateurs, que
l'Etat n'aura à s'imposer , a cet égard , aucuns lourds sa-
crifices , sinon qu'il sera tenu à la protection morale due
pour le bon succès de tels établissements.
Ce sera le meilleur moyen d'arriver vite à des résul-
tats sérieux , en ce qui est des deux projets que nous
préconisons et qui , nous en avons la confiance, obtien-
dront la ratification des Chambres.
Relations extérieures.
Nos relations avec les puissances accréditées en Haïti
continuent à être très- satisfaisantes. Le Gouvernement
de ia République attache le plus haut prix au maintien de
cet heureux état de choses et il s'efforce , en toute cir-
constance , de (aire éclater les sincères dispositions dont
il est anime sur ce point. Il trouve un nouveau motif de
persévérer en cette voie dans les témoignages qu'il reçoit
en retour.
C'est ainsi qu'il a été tout particulièrement, touché de
l'élévation , au rang de Ministre-Résident, de Mr. Spenser
30
St. -John , nnguères ehargé d'affaires de S. iVT. Britanique
au Port-au-Prince, et qui a acquis plus d'un titre à notre
estime. C'est là pour notre République une marque de
considération et, pour son chef personnellement, une
preuve de sympathie qu'il est de notre devoir de signaler
à votre attention et à celle du pays.
Il y a déjà près d'une année que nos préoccupations ab-
sorbantes à l'égard de la République Dominicaine ont di-
minué d'intensité. Nous était-il possible de rester indiffé-
rents à ce qui s'accomplissait sur le même sol que nous
foulons? Nous était-il possible, — au moins en ce qui
concernait les Dominicains qui avoisinent notre ligne
frontière avec lesquels nous sommes dans un contact con*
tinuel , et , par suite en ce qui touche la sécurité inté-
rieure de nos populations , ■ — de ne pas envisager les con*
séquenses d'une modification dans les conditions de la
souveraineté de cette République ? Cette question est en-
trée dans une phase nouvelle , où elle subsiste encore,
dans une phase qu'il appartient aux seules résolutions , à
la seule volonté du peuple Dominicain de modifier ou de
maintenir. Quoi qu'il en soit, depuis le premier jour où no-
tre attention a commencé à être attirée de ce côté , jus-
qu'à ce moment, notre conduite n'a pas varié. Nos de-
voirs se résumaient et se résument encore à veiller au
maintien de l'ordre , le plus complet , sur notre ligne fron-
tière et à nous prémunir contre tout ce qui pourrait porter
atteinte au repos de nos populations, tout en persévérant
dans l'observance des prescriptions dictées par notre fer-
Bie volonté de ne pas nous immiscer dans les affaires de
Ja Republique voisine. Telle est la voie que nous nous
sommes tracée et que nous continuons à suivre.
Au moment où les Chambres de la 13e. Législature se
séparaient, l'année dernière , l'attention du départemetat
des Relations extérieures était spécialement sollicitée
par deux réclamations à poursuivre, celle concernant la
reconnaissance de notre souveraineté sur la Navaze par
le Gouvernement des Etats-Unis , et celle qui avait pour
but d'obtenir du Gouvernement impérial Allemand le
redressement de la conduite du capitaine Basth.
L'affaire de la Navale n'a pas eu une solution définitive.
31
-Elle se poursuit , toutefois , avee la plus persévérante sol-
licitude; et le représentant de la République aux Etats-
Unis sait combien le gouvernement désire qu'il ne néglige
jien pour que notre bon droit dans cette circonstance soitr
reconnu et respecté.
La mission de notre envoyé extraordinaire et Ministre
pléuipotentiare à Berlin , monsieur le général Brice , a eu
un résultat dont l'honneur national peut tenir compte.
En effet , en même temps qu'il nous faisait part du re-
gret qu'il éprouvait de ce qui avait eu lieu dans nos eaux
et qu'il exprimait le vœu que ce déplorable incident n'al-
térerait pas les bonnes relations existant entre les deux
pays , le gouvernement impérial Allemand nous informait
qu'il avait immédiatement fait demander à Berlin le capi-
taine Bastch , alors en voyage en Amérique , pour soumet-
tre sa conduite à une enquête . Notre Ministre pléni-
potentiaire crut devoir , et ^nous l'en félicitons » consi-
dérer cette satisfaction comme suffisante , car l'accueil
bienveillant et sympathique qu'il reçut à Berlin et les dé-
clarations qui lui furent faites par le gouvernement impé-
rial étaient des témoignages irrécusables d'un esprit de
modération , de conciliation qui , résultant d'un sentiment
de justice à notre égard , contrastait d'une manière écla-
tante avec les procédés du capitaine Bastch et constituait
un blâme sévère de sa conduite.
Au terme de cette délicate mission , pour l'accomplis-
sement de laquelle il avait prolongé son séjour en Europe,
le Chef de nos légations de Paris , de Londres et de Ma-
drid, monsieur le général Brice est retourné au milieu de
nous , après avoir représenté la République , près des Ca-
binets de Paris et de St.-James, surtout, pendant une
période de près de trois années.
Les Chambres législatives avaient décidé qu'après le
retour de notre Ministre plénipotentiaire , la direction de
nos légations en Europe serait confiée à un chargé d'a-
faires , accrédité en même temps à Paris et a Londres. Le
gouvernement s'empressa de donner suite à cette résolu*
tion. Cependant , il a cru que dans l'intérêt de la bonne
marche de notre service diplomatique à l'étranger, il était
préférable d'établir un chef responsable pour chaque léga-
m
galion , indépendant des autres , résidant au siège même
de sa mission et en communication constante tant avec
nous qu'avec le département des affaires étrangères du
pays où il est accrédité. C'était une application plus con-
forme a la nécessité , de Ja pensée qui avait dicté la me-
sure adoptée par tes Chambres1; et cette augmentation du
personnel n'aurait eu des inconvénients , que si eîie eût
exige une augmentation dans les dépenses votées. Mais il
n'en a rien été et c'est avec la même provision portée au
département des Relations extérieures pour notre repré-
sentation à l'étranger 3 que, grâce à une répartition que
vous apprécierez, nous avons pu créer deux légations
distinctes, l'une à Tans, l'autre à Londres, dirigée cha-
cune par un chargé d'affaires, ayant avec lui un secrétaire.
Le département des Relations extérieures n'a pas man-
qué de donner suite à la généreuse résolution adoptée par
les Chambres, concernant les portraits de l'honorable bé-
nateur Sumner ; à faire exécuter pour être placés dans
l'enceinte de la Chambre et du Sénat. La somme votée
dans ce but a été mise à la disposition de notre représen-
tant aux Etats-Unis et nous ne tarderons pas à posséder
et à voir dans les salles de vos séances cette ligure sym-
pathique de l'homme qui a conquis tant de titres à la vé-
nération du peuple Haïtien.
Nous avons dû recourir à l'arbitrage dans deux circons-
tances, dans le but de déterminer et de fixer les chiffres
d'indemnité à accorder pour : fo. une réclamation com-
prise parmi celles déféré* s à Texam n de la Commièsiott
mixte américano-haïtienne et 2o. une au>re réclamation
produite par le Ministre résident des. Ëtats-Unis d'Améri-
que, en laveur de Mr. Teei agent, consulaire dès Etats-
Unis , arrêté dans ie temps , sous prévention , non recon-
nue fondée , de "fabrication de fausse monnaie. C'est mon-
sieur Henry Byron , vice-consul de S. M. JBritanique , qui
a été chois,! p;tr les deux parties pour arbitre dans ces
deux circonstances.
Le gouvernement éprouve une sincère satisfaction de
porter à votre connaissance que les termes de notre dou-
ble dette envers la France , échus depuis !a c ôlure de la
dernière session ; et s'élevant à la somme de 1s. 2,792,231
40 es. ont été exactement payés. Cette régularité dans
le paiement de noire dette a permis la reprise du tirage
des obligations de l'Emprunt abandonné depuis 1866.
Le Gouvernement est heureux et fier de ce résultat ,
qui relève le crédit du pays et le montre soucieux de faire
face à des engagements sacrés.
Le Ministre-résident des Etats-Unis d'Amérique a de-
mandé au gouvernement de la République , en vertu des
instructions et des pouvoirs qu'il a reçus à cet effet , de
fixer avec lui , conformément à l'article 37 du traité d'a-
mitié , de commerce et d'extradition des criminels fugitifs
entre les deux pays , les pouvoirs et immunités des> Con-
suls et des Vice-Consuls des parties respectives.
Le Gouvernement s'est empressé de satisfaire à cette
demande en nommant pour son plénipotentiaire monsieur
Thomas Madiou, qui a reçu les instructions que réclamait
la circonstance.
Le règlement des réclamations étrangères pour pertes
essuyées pendant notre dernière guerre civile , n'a pas
manqué d avoir une large part dans les préoccupations du
Gouvernement. Ces réclamations ont été soumises, dans
le temps, comme vous devez le savoir , à l'examen de
commissions mixtes. Le rapport de la commission Anglo-
Haïtienne a été le premier prêt et déposé. Mais le repré-
sentant de S. M.Britannique, ne trouvant pas dans les
principales décisions de cette commission l'application des
principes qui, selon son gouvernement , devaient servir
de règles à l'examen des réclamations présentées , une
nouvelle commission fut nommée, sur sa demande. Mais le
nouveau rapport sur la question ne fut présenté qu'après
la fermeture des Chambres.
Deux ou trois jours avant la clôture de la dernière ses-
sion , la commission A mérieano- Haïtienne déposa son rap-
port et la commission Franco- Haïtienne n'eut qwe le temps
de remettre un état des réclamations admises et du mon-
tant de ces réclamations. Le Gouvernement s'empressa,
toutefois, de demander l'autorisation de désintéresser les
réclamants. Il lui fut répondu que la session était trop
avancée pour que les Chambres eussent le temps d'exer-
cer leur droit général d'examen et de créer les ressources
34
qui pourraient être affectées au paiement des créances re-
connues légitimes. Le règlement de ces affaires fut donc
renvoyé à une prochaine session.
Monsieur je comte Ë. de Lémont , chargé d'affaires et
Consu) -général de France , s'éleva contre cette décision ,
et , sur notre déclaration de ne pouvoir payer immédiate-
ment le chiffre afférent à ses nationaux et admis par la
commission Franco- Haïtienne, il nous fil parvenir une note,
en torme de protestation, dans laquelle il déclarait, reve-
nir sur les déductions opérées par la commission et de-
manda la somme totale des réclamations , nous accordant
un délai de quarante-huit heures, passé lequel s'il n'était
satisfait , il laisserait la poursuite de cette affaire à l'ami-
ral commandant la station navale des Antilles.
11 est bon de dire que les représentants de l' Angleterre
et des Etats-Unis s'étaient bornées à nous faire part du
désir que le gouvernement n'attendît pas jusqu'à la pro-
chaine session pour faire un règlement et à nous exprimer
que leurs gouvernements éprouveraient une pénible im-
pression de cette prolongation de délai.
Une démarche aussi pressante que celle de M. le char-
gé d'affaires de France nous faisait- redouter de sérieuses
difficultés. Pour les prévenir, le Gouvernement crut, sage
de porter la question devant le Gouvernement Français et
de lui demander directement de consentir au délai que la
décision des Chambres avait fixé. Mr. le chargé d'affaires
de France fut. informé de ce dessein auquel il acquiesça.
Il ne tarda pas à nous annoncer lui-même , avec un bien-
veillant empressement , qu'il était autorisé à nous faire sa-
voir que notre demande était favorablement accueillie par
le Gouvernement Français. Nous avons été ainsi bien heu-
reux de constater, encore une fois , que nous ne comp-
tions jamais en vain sur la haute impartialité et le senti-
ment de justice qui anime la France et son Gouvernement
à notre égard.
Ultérieurement le représentant de S. M. Britannique
nous a fait part du désir de son Gouvernement de voir ré-
gler le plus promptement possible ce qui concernait les
réclamants anglais , et ce département a dû , lui faire con-
naître la ligne de conduite tracée par le Gouvernement.
85
Nous aimons à nous persuader qu'il a apprécié les conv
sidérations qui lui ont été exposées dans cette circonstance.
Le Gouvernement est convaincu que vous donnerez vo-
tre plus sérieuse attention à tout ce qui concerne ces ré-
clamations et il vous demande de ne rien négliger , pour
leur règlement définitif selon le mode qu'il vous proposera
ou selon tout autre mode que vous jugerez préférable. Il
a pris l'engagement d'insister auprès de vous afin qu'au-
cun nouveau retard ne vienne faire renaître des difficul-
tés qui ont réclamé de nous de grands efforts pour être
écartées.
Votre sagesse ef votre patriotisme pèseront cet enga-
gement et vous inspireront de salutaires résolution*.
Le Gouvernement recommande aus>i à toute votre sollici-
tude les documents qui vous seront communiqiiés, relative-
ment aux objections que le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique a cru devoir formuler, par l'entremise de son
représentant contre l'application à ses nationaux de cer-
taines dispositions de la loi du 24 août 1872, déterminant
le mode de règlement des créances contre l'administra-
tion Salnave. C'est aux Chambres législatives seules qu'il
appartient d'examiner et d'apprécier cette réclamation ,
qui se produit contre une loi déjà votée et promulgée.
C'est à elles qu'il appartient de concilier , dans la mesure
qu'elles jugeront convenable et autant que le cas l'exige ,
les satisfactions qui peuvent être accordées aux intérêts
importants qui sont en jeu avec les principes du droit in-
ternational et public actuellement admis et pratiqués,
selon les circonstances , par les peuples civilisés.
Le département des Relations extérieures mettra tous
ses soins à vous faciliter l'adoption de mesures qui puis-
sent amener une solution juste , équitable et satisfaisante
pour les deux Gouvernements.
Tel est l'exposé sommaire et fidèle de ce qui a eu lien
d'important dans l'intervalle des deux sessions. Le Secré-
taire d'Etat des Relations extérieures se tiendra à la dis-
position des deux Chambres pour leur communiquer tous
les documents , pour leur fournir tous les éclaircissements
qui leur seront utiles pour l'accomplissement de leur mis-
sion de contrôle et de consciencieux examen : c'est la cem-
36
dition indispensable de l'adoption des résolutions que
vous jugerez nécessaires pour assurer le bien-être des in-
térêts confiés a ce département.
Finances et Commerce.
A défaut d'an travail auquel il aurait désiré que rien
ne manquât, notre Secrétaire d'Etat des Finances , qui
n'a pns le portefeuille que depuis quelques jours , se voit
réduit à ne vous donner , pour le moment , qu'un exposé
sommaire, mais exact, de notre situation financière.
Le retrait du papier monnaie est heureusement terminé.
Le Secrétaire d'Etat, vous fera parvenir, sitôt qu'il l'aura
reçu , le rapport général de la Commission executive sur
cette opération délicate. Mais vous le savez , Messieurs ,
une révolution financière ayant pour but de faire disparaî-
tre le principe même d'un mal, une révolution de ce
genre , disons-nous , exécutée sans préparation , fait mitre
toujours dans les transactions commerciales de grands
embarras, et ce n'est qu'au moyen de quelques mesures
de précaution indiquées par la prudence et prescrites par
l'intérêt public qu'on peut assurer le succès d'une pareille
réforme.
li importe d'aviser , au plus vite , aux moyens d'empê-
cher des crises monétaires telles que celles que nous tra-
versons. Or , dans l'état de confusion où se trouvent nos
monnaies de cuivre , insuffisantes d'atlieurs pour les achats
quotidiens et, les petits échanges, n'est-il pas urgent d'a-
dopter une monnaie de bilion qu'on ne puisse pas expor-
ter et qui, donnant toute satisfaction à nos populations,
les mettre à l'abri de tout trouble dans les transactions
journalières , surtout lorsque le numéraire se retire du
marché, comme cela arrive en ce moment ? La quan^
tité de bilion émise ne devra pas dépasser 400,000 pias-
tres sur un budget de :4 500,000 piastres : c'est 16 pour
cent. Dans cette proportion , la monnaie de bilion ne se
dépréciera pas.
L'utilité d'une banque d'escompte et de circulation se
fait sentir chaque jour de plus en plus. Avec une caisse
publique où les particuliers pourront négocier leurs effets
ou déposer leur argent pour en tirer un intérêt , on don-
37
nera au crédit toute sa portée , et toute son étendue , on
initiera ainsi le commerce à ce sentiment de solidarité
qui lui manque , et on ne verra plus les traites , dans la
morte saison, faire jusqu'à 10 0/0 de piime. En effet,
l'établissement d'une banque contribuera puissamment à
faire baisser, à cette époque de l'année , la prime dans
une proportion dont s'accommodera le petit commerce.
Ce sera le Coup de mort de l'agiotage. Plusieurs projets
de banque ont été soumis au gouvernement par des mai-
sons étrangères. L'examen de projets de cette importance
d<'."'.and du temp^. et toutes les questions qui s'y ratta-
chera doivent être étudiées avec une grande circonspec-
tion.
Vu pays qui a quatre millions et demi de piastres de
revenu et dont la dette publique ne s'élève pas à plus de
cinq aillions, n'annonce pas .les finances désespérées
Du ter. octobre 1871 au 30 septembre 18/2 ; on a ob-
tenu pour total de l'exportation du café le chiffre de 64,
792,608 livres.
Si l'on compare les chiffres indiquant , il y a deux ans ,
l'état de l'exportation annuelle du coton avec ceux de
1871-1872 , on sera étonné de l'extension donnée a la cul-
ture cotonnière dans notre pays. Le total de l'exportation,
pour cette dernière période , s'élève à 4.140.315 livres.
L'état des sommes reçues des différents retraits de la
République présente tes chiffres suivants :
Fonds existant au
Trésor général... $ 14.723,822
Retrait de la Capitale 2.^.526.989
" du Cap Haïtien 71,134,902
" de Jacmel 33 281 ,437
■-■ des i ayes 51,662,468
11 des Gonaïves 40,21 1,352
" de Jérémie.... 27,717,993
" de Saint Marc 20,279,887
" de Miragoâne I6,8U,448
" de Port-de-Paix 6,591,692
" d'Ao^uin 25,052,300
Total $ 525.974,230
Ce retrait s'est effectué au moyen de l'emprunt de 800,
000 piastres et de l'impôt, de 45 0/0 sur les droits d'im-
portation et d'exportation.
La recette généra ie de l'exercice 1871-72 s'élève , après
déduction du montant des conversions porté comme écri-
ture d'ordre , celui des 10 0J0 pour dettes de la révolution
et après conversion de la monnaie nationale en monnaie
forte, à P;-3;&ia#75 82c.
La dépense générale s'éièye , après déduction du mon-
tant -lu chapitré 3 de la nomenclature des dépenses du
département des Finances, comprenant les sections:
** Restitutions diverses, Démonétisation, Dette publique
intérieure , " porté comme écriture d'ordre et après con-
version de la monnaie nationale en monnaie forte , à
P. 2,066,867 40c.
Le budget général des dépenses de l'exercice 1871-72
s'élève après conversion de la monnaie nationale en mon-
naie forte , à P. 2,502,411 87c.
Le produit des 10 0/0 , dettes de la Révolution , du 1er.
octobre 1872 au 31 mars 1873 , s'élève à P. 97,772 36c.
Le produit de la surtaxe des 25 0/0 , durant la même
période , s'élève à P. 215,678 76c. et celui des 20 0/0 à
P. 217,145 95e. ; total : P. 4*2,824 71e.
L'exactitude de ces chiffres ressortira clairement de
l'examen des comptes généraux qui vous seront envoyés
très-prochainement.
Guerre et Marine.
L'année dernière, nous avions entretenu le Corps légis-
latif des grandes diffi •nliés qui s'opposaient à l'organisa-
tion définitive de l'armée. Biles ont un peu diminué sans
s'effacer complètement.
La loi du 24 juillet 1872 rendue par le Corps législatif
sur la durée du service militaire dans l'armée de terre , a
eu sa pleine exécution dans beaucoup d'arrondissements
de la République. Il reste à voir s'exécuter pour combler
le vide existant, dans l'armée la loi du recrutement par
le tirage au sort.
Ce n'est pas sans regret, que nous sommes obligés en-
core cette année de vous parJer du mauvais état des hô-
39
pifaux militaires de la République qui tombent en raineg.
Partout, ces établissements méritent des réparations qui
or. t été signalées au département de l'Intérieur. Il est
prouvé, quoiqu'il en soit, que les malades de ces divers
établissements sont entourés de tous les soins et pourvus
de tout leur nécessaire.
Relativement à la question de réparations , nous vous
parlerons aussi de nos arsenaux et magasins d'artillerie,
q>\ , comme le reste des édifices publics, ont besoin
d'être restaurés. Dans ces établissements se poursuivent
activement les réparations de nos armes et il leur est
pourvu de tout pour la conservation , autant que possible,
des engins de guerre qui y sont en dépôt.
Dans le prochain budget qui va ê;re soumis au Corps
législatif, une allocation de P. 40,000, additionnelle à.
" Matériel " et '• Entretien de l'armée , " lui sera deman-
dée pour acquisition de fusils et de pièces de campagne
dont sont privés nos arsenaux , et que déjà nous avons dû
faire venir pour répondre aux éventualités. Il n'est pas à.
douter que ce chiffre en sus sera accordé, car il est d'ur-
gente nécessité d'effectuer cette dépense.
Un fait qu'il est facile de comprendre, c'est l'embarras
dans lequel se trouvent les commandants de département
en n'ayant , chacun , qu'un seul adjoint et un secrétaire.
Cette insuffisance étant évidemment reconnue, le bud-
get de la Guerre demande à en consacrer deux à chacun
de ces fonctionnaires , en raison des grands services qu'ils
pruveî:t être appelés à rendre dans un moment urgent et
sur (ies points différents. — Il sera aussi demandé deux
adjoints aux bureaux de la Secrétairerie d'Etat de la
Guerre.
En juillet de l'année dern;ère , des vêtements de drap
commandés en Europe , n'ont pu arriver en décembre
pour habiller l'armée le 1er janvier expiré, ainsi que le
Gouvernement en avait le désir. — "vîiintenant ils sont arri-
vés et la répartition de ces effets militaires se fait dans
tous les arrondissements de la République.
Cette commande faite pir l'en! remise de nofre ministre
plénipotentiaire d'alors, le général Briee , a été effectues
dans les conditions les plus avantageuses à l'Etat.-—
40
îl en est de même pour dix mille paires de chaussure*
que notre ministre a cm devoir acheter , vu les conditions
avantageuses dans lesquelles il les avait rencontrés. —
Ces chaussures étaient indispensables pour compléter
l'habillement de l'armée. Ces fournitures rendues ici ,
tous frais compris, s'élèvent à cent mille piastres. Il y a
là une différence avec le chiffre de soixante quinze mille
piastres volé pour cette dépense.
C'est. ici l'occasion de reconnaître qu'il a été impossible
de reculer devant l'impérieuse nécessité d'habiller nos
soldats d'une façon telle qu'il doit même résulter des
économies pour l'Etat ; car en envisageant les dépenses
faites pour habiller l'armée chaque année en toile bleue
( ce qui ne se conserve pas au-delà de trois mois ) , quand
on peut lui donner des vêtements de drap pouvant durer
environ trois ans , on arrive , calcul fait , à reconnaître
que la dépense de toile bleue , confection , etc. , etc. , doit,
dépasser au bout de ce temps , le prix des vêtements de
drap. — C'est là un avantage immense pour le fisc. — s A
part de cette considération , il est arrivé le jour où nous
devons finir avec ce costume de toile bleue qui rappelle
en quelque sorte le souvenir de nos récentes dissensions.
L'organisation de la Marine, comme le prescrit la dernière
loi sur la matière , n'a pas pu avoir son plein et entier effet
en raison des événements d'une haute gravité survenus
dans le Nord. Le Gouvernement pour sauvegarder la paix,
fut obligé d'envoyer stationner dans les eaux du Cap-Haï-
tion la corvette Union , qui était destinée à être mise
en réserve. Mais, contre toutes Jes prévisions, cette station
n'a pas duré moins de neuf mois; car ce n'est qu'en mars
dernier que l'Administration supérieure a pu faire revenir
ce navire dans nos eaux et licencier, le 15 avril seulement,
les soixante marins, pour rentrer dans le chiffre de 142
hommes voté au budget.
Je dois toutefois vous dire que celte mesure commandée
par des motifs politiques que vous apprécierez , n'a cepen-
dant pas augmenté sensiblement le chiffre alloué à ce dé-
partement.
La corvette Terreur a été désarmée. Mise en vente ,
l'administration supérieure n'ayant reçu qu'une offre dé
41
risoire de cinq cents piastres , a jugé plus à propos de Ta
faire démolir.
Elle espérait obtenir par la vente du fer, de la fonte et
du cuivre qu'on en tirerait, des fonds suffisants pour l'acqui-
sition d'une bonne chaloupe à vapeur capable de porter sur
nos côtes, avec célérité , les résolutions du Gouvernement
en lui épargnant ces grands frais qu'exige la anse en train
de nos forts navires. Déjà , par le travail de démolition ,
une bonne quantité de fer , de cuivre en a été retirée , et
le Gouvernement se disposait à faire continuer ce travail
quand une offre de deux mille piastres lui parvint, pour ce
qui restait du navire : ce que le -Conseil des Secrétaires
d'Etat accepta.
Je vous ai entretenu, dans la dernière session, de l'insuc-
cèr qu'avait eu le Gouvernement dans les réparations exé-
cutées sur le Mont Organisé a Nassau et de l'état pitoya-
ble dans lequel cette corvette nous est revenue. Tenant
à cœur de conserver ce navire , il prit la résolution de re-
prendre ces réparations en sous-œuvre avec les seules res-
sources du pays et de les pousser jusqu'à obtenir un résul-
tat satisfaisant. Son attente n'a pas été trompée. Ce navire
que généralement l'on croyait perdu se trouve aujourd'hui
dans ois bon état de navigabilité, grâce à la persévérance du
Secrétaire d'Etat a qui ce dppartement est confié , à la
persistance de l'amiral , au travail des ouvriers de notre
fonderie nationale et à la pratique du premier mécanicien
du bord.
Le Gouvernement voulant sauver notre belle corvette
Union , avait conçu le projet, l'année dernière , de l'envo-
yer aux Etats Uois pour y être complètement refondue;
mais, pour des raisons qui vous seront déduites, ce voyage
a été différé. Néanmoins on y a exécuté certaines réparations
urgentes qui la rendent propre encore à quelques services.
Comme le Gouvernement , vous comprendrez sans nul
doute , l'utilité d'une marine , non-seulement en vue de la
surveillance de nos côtes , mais encore pour la promp-
titude des communications sur tous les points de la Re-
publique , soit en transportant des dépêches à bref délai,
soit en enrayant certaines combinaisons des çnnçtnis de
l'ordre public.
42
Aussi le Secrétaire d'Etat de la Marine , tout eu vous
exposant dans le cours de cette session l'état de notre
marine de guerre qui réclame à un si juste titre tonte la
sollicitude dtk Gouvernement. , vous démontrera l'insuffi-
sance d'un <eel navire affecté à ce service important, et
vous demandera des fonds piur l'achat de deux avisos ca-
pables de remplacer FUnion.
Co a fiant dans votre patriotisme éclairé, le Gouverne-
ment a l'espoir que vous voterez cette allocation qui de-
vra servir efficacement a consolider la sécurité de nos
côtes, et que vous prendrez en sérieuse considération le»
raisons qui ont motivé les différentes décisions qu'il a cm
devoir prendre pour la sécurité publique.
Instruction publique.
Le Gouvernement continue la réorganisation de nos
écoles nationales que les événements avaient presque dé-
truites.
Le matériel, cette partie si essentielle à leur fonction-
nement , a été fourni en raison des ressources budgétaires
très-restreintes dont dispose l'administration de l'instruc-
tion publique.
Le personnel enseignant , par le plus grnnd contrôle
possible , n'a cessé d'être l'objet de notre plus grande at-
tention : et il a été ramené souvent à l'observance du de?
voir , malgré les justes motifs de défaillance et de décou-
ragement qui résultent de la position précaire où se trou-
Vent ceux qui se livrent à l'enseignement primaire élé-
mentaire.
Ecoles rurales.
L'année dernière , à l'époque où j'avais l'honneur de.
présenter au Corps législatif la situai ion de cette branche
importante du service , il n'existait dans toute la Répu-
blique que trente-sept écoles rurales et de quartier; au-
jourd'hui , ces établissements ont atteint le chiffre de
cent vingt- deux et quatre sont en instance d'installation.
Dans certaines localités* le zèle des autorités , nous di-
sons même ie zèje des habitants des campagnes , s'est
largement, déployé et a prêté un concours satisfaisant à
43
l'organisation des écoles rurales. Dans d'autres , les ef-
forts de l'administration supérieure" ont éré jusqu'ici im-
puissants à réveilier les uns et les autres de la trop longue
torpeur où ils vivent à propos de l'instruction publique.
Cependant, à raison de notre persévérance , nous ne dé-
sespérons point de voir celles de nos communes qui se-
trouvent dans ce cas . rentrer dans le courant des idées
qui préoccupent l« p®ys à ce pomt de vue. — Une circu-
laire dans ce sens vient d'être adressée aux différentes
autorités de ces communes retardata>res , et nous avons
l'espoir qu'à la lin de ceUe année, toutes les communes
de la République seront dotées de plusieurs écoles rurales
et qu'une suffisante expérience sera faite de l'inefficacité
de l'organisation de cette partie de l'enseignement public.
Les rapports qui ont été faits à la Secrétairerie d'Etat
de l'Instruction publique par les corps surveillants et par
des citoyens notables chargés d'inspecter nos établisse-
ments scolaires , annoncent que quelques écoles fonc-
tionnent de la manière la plus satisfaisante.
Ecoles urbaines. — En général , aucune amélioration ne
s'est produite dans la marche , dans les progrès de ces
écoles les plus intéressantes du pays. Le nombre des
élèves qui les fréquentent est resté le même ; l'instruction
s'y donne lentement , difficilement. Cependant il est juste
de faire exception de quelques établissements qui , par 1©
zèle et le dévouement des directeurs , fonctionnent à la
satisfaction du Gouvernement. A. ces honorables directeurs,
à d'autres qui bien que moins méritants, ont attiré notre
attention , des primes d'encouragement ont été accordées
dan» la limite des faibles moyens dont l'administration
dispose.
Ecoles nationales dites Jes frères. — Ecoles nationales
dites des sœurs.
Les résultats obtenus par ces écoles sont satisfaisants ;
et , comme conséquence du mauvais fonctionnement de
nos anciennes écoles nationaies . celles qui font l'objet de
ce chapitre, ( les écoles des frères et celles des sœurs )
sont les plus recherchées et les pius sollicitées des familles,
particulièrement à la capitale. Mais il est certain que du
41
moment où le Gouvernement entreprendra la réorganisa?
tion de celles-là , elles s'élèveront toutes au niveau des
autres.
Tour compléter le nombre de ces écoles votées au bud-
get de la République , il nous reste à fonder deux de gar-
çons dont l'une au Cap et l'autre au Port-de-Paix , et
quatre de demoiselles dans les localités suivantes : Cayes,
Jérémie , Gonaïves et Port de- Paix. Elles ne l'ont pas été
jusqu'aujourd'hui par manque du personnel dirigeant. Mais
en ce moment deux sont en instance , et bientôt nous es-
pérons voir fonctionner les autres.
Ecoles secondaires primaires de garçons et du files. — Les
écoles de garçons établies à Port-au-Prince, à Jacmel, aux
Gonaïves , à Jérémie , à St. -Marc , fonctionnent assez,
bien , mais avec un petit, nombre d'élèves. Les inconvé-
nients qui paralysent la marche de ces établissements ont
été tant de fois signalés qu'il est inutile de les rapporter
ici ; il suffit de dire que ces inconvénients proviennent de
l'insuffisante et de l'imparfaite organisation du service.
Les écoles de demoiselles sont au Port-au Prince , aux
Cayes , au Cap et à Jacmel. Cette dernière n'a été ouverte
que depuis un mois. Il ne nous reste que Jérémie à pourvoir
d'une école. Alors toutes celles inscrites au budget seront
enfin organisées. Une de ces écoles est signalée au Gou-
vernement comme réalisant de notables progrès. Deux
dames institutrices étrangères, ont été appelées à concourir
au développement de l'école du Port-au-Prince où il a été
jugé nécessaire d'introduire l'étude de l'anglais. Aux Cayes
cette langue et l'espagnole s'étudient avec succès.
Les lycées. — ■ Ces établissements d'enseignement secon-
daire fondés à la capitale , aux Cayes et au Cap , méritent
toute l'attention et la sollicitude du Gouvernement. C'est,
en effet, de ces institutions que doit sortir, dans quelques
années , toute une pépinière de jeunes gens qui auront ac-
quis des connaissances solides et utiles, connaissances
qu'ils pourront mettre au service de leur pays en offrant
ainsi au Gouvernement une large compensation à tout ce
qu'il a entrepris et exécuté pour leur bonheur futur.
De nobles efforts que je signale à votre attention sont
faits pour le personnel enseignant de ces établissements
qui rivalisent de zèle et de dévouement. Mais combien ne
reste-t-il pas à faire pour que les résultats désirables soient
obtenus. Le lycée du Cap et celui des Cayes, privés de
locaux , vivent dans une condition telle que cette situa-
lion des lieux suffit à elle seule pour arrêter tout progrès
dans ces institutions. Aussi , Messieurs , vous ne refuserez
pas de voter spécialement au département de l'Instruction
publique la somme qui figurera à son budget pour la cons-
truction de deux bâtiments destinés aux deux lycées des
Cayes et du Cap.
Le niveau des études s'étant remarquablement élevé
dans ces établissements , le Gouvernement a jugé néces-
saire d'accorder une prime d'encouragement à quatre des
professeurs du lycée de la capitale et de celui des Cayes ,
et a augmenté , par les moyens mis à sa disposition , d'un
professeur , le personnel du lycée des Cayes. Le même
besoin se faisant sentir au Cap , il y sera pourvu , en at-
tendant que les nouveaux professeurs qui ont été deman-
dés en France arrivent,, afin que le programme d'études
puisse être revisé , selon les besoins actuels du pays et
appliqué avec suite et régularité. Les bourses votées par
le Gouvernement sont accordées équitablement à la jeu-
nesse de toutes les localités du pays. Les élèves appelés à
jouir de cette munificence de l'Etat , sont l'objet d'uae
attention toute particulière. Les rapports qui nous sont
Ï>arvenus sur leur conduite et leur application sont satis-
iiisants.
En attendant qu'une école normale du sexe puisse être
fondée, le Gouvernement portera au budget une allocation
pour traitement de vingt demoiselles qui seront confiées
aux sœurs de l'instruction chrétienne les mieux indiquées
pour former de jeunes institutrices. Les candidats seront
choisis spécialement dans nos communes les moins consi-
dérables, qui souffrent le plus de l'absence d'écoles na-
tionales.
Quant à une école normale où l'enseignement profes-
sionnel doit être donné à un certain nombre de .jeunes
gens , déjà l'année dernière , la Chambre a voté eu prin-
cipe une loi qui crée cette école comme base de toute
Confie réorganisation , et le Gouvernement, de son côté.,
46
' s'associa n t. à la Chambre, lui avait communiqué des do-
cuments traitant de cette question importants que lui
avait fait parvenir notre légation en France : il' ne nous
reste , Messieurs, qu'a couronner l'cewviv.
Ecuk de musique.— Cette école récemment fondée fonc-
tionne avec des résultats satisfaisants.
Ecole de médecine. — Des documents pleins d'intérêts
ont été publiés dernièrement sur la marche de cette école
et sur les études qui s'y poursuivent avec sucrés.
Mais de l'aveu de tous les hommes compétents, il im-
porte , pour que ces études réalisent les justes espérances
qu'il est possible d'en concevoir, que les élèves soient
internés et que , quant a présent , pour que le recrutement
des éièves des autres localités puisse être effectué , l'allo-
cation accordée soit augmentée. En attendant, eu égard
au manque des hommes de l'art dont le pays souffre , le
Gouvernement demandera au Corps législatif de voteFune
allocation pour l'entretien en Europe de cinq de nos meil-
leurs sujets.
Institutions et Ecoks libres.
Dans les départements un très petit nombre de ces
écoles existent et fonctionnent régulièrement ; mais par-
tout , et notamment à la capitale , où ce* sortes d'établis-
sements se font remarquer , on rencontre en outre , ça et
là , des groupes de 5 de 10 , do 20 enfants formant autant
d'écoles dont l'existence reste ignorée et qui échappent
ainsi à tout contrôle. Ce fait, inaperçu d'ïhitiave privée
pourrait être très louable s'fl se pro luisait dans des condi-
tions meilleures et n'occasionnait on fatal déchirement d'un
des principes Hé flnstrùctidh publique, la surveillance ,
et ne mettait en doute l'aveaird'un bon nombre d'enfants.
La cause de l'existence de ces réunions irrégulières ne
s'explique certainement que parle relâchement des études
dans nos écoles nationales, par îe manque de toute bonne
discipline et par tous les autres inconvénients aussi graves
et déjà signalés qui rendent caducs nos établissements
d'enseignement primaire et les menacent d'une ruine Com-
plète , si on ne se hâte d'y remédier , et en présence des-
quels les pouvoirs de l'Etat ne peuvent plus hésiter en
47
considération de la grande avidité d'instruction qui se
constate dans la jeunesse et de l'einpiessement des familles
de faciliter la jouissance de ce précieux bienfait.
Parmi ces et.: blissements d'insiraction libres qui rendent
des .services bien appréciés, je me faix le devoir de tous
signaler l'école Polyrnaih que , la maison des sœurs de
St.- Joseph de G'iuny , le Petit Sêmmaire Coiiège, l'école
dirigée pur Mr. Hyacinthe , ceile de Mïne. Lepdne et celle
de Mjne Durand. — Ils ont tous des droit? bien fondés à
une réelle protection du Gouvernement et à toute la solli-
citude bienveillante du Corps législatif.
Cultes.
Depuis le dernier exposé où le Gouvernement vous ex-
primait combien la religion avait obtenu d'heureux résul-
tats , en se répandant avec un zèle remarquable , i! a
aujourd'hui la satisfaction de vous apprendre que la mo-
rale religieuse s'intiltrant de plus en plus dans l'iiitimité
des consciences, s'est développée avec des avantages
réels et a produit un bienfait immense parmi nos popula-
tions, dont une partie était encore soumise aux erreurs
superstitieuses. Sa protection s'étend avec une égale solli-
citude au libre exercice des cultes reconnus et admis par
tous tes pays civilisés et , à ce sujet , il a à se féliciter
qu'aucune occasion de trouble ou de désordre ne s'est
présentée dans la société.
Les désirs exprimés par les différentes paroisses de la
République sont satisfaits en pariie. — Le Gouvernement
a pourvu à tous les vœux et si , jusqu'ici , son œuvre n'a
pas été complète , il lui a été du moins consolant, de cons-
tater qu'elle a acquis de notables succès , en aplanissant
bien des difficultés ; ainsi une de ses plus grandes préoc-
cupations a toujours été de concilier les intérêts civils et
religieux. La loi sur les fabriques étant d'une nature es-
sentielle pour la marche régulière des affaires ecclésiasti-
ques , il a constamment mis ses meilleurs soins dans l'ap-
plication et l'exécution bien comprises de cette loi , en
marquant la limite des attributions.
Déjà l'année passée , le Gouvernement vous annonçait
que sur la demande motivée de Monseigneur l'Archevê-
48
que, par suite du développement des besoins religieux de
la capitale et conformément à la loi sur les fabriques, le
quartier du Morne à- Tuf était érigé en paroisse , sous la
désignation de " Mainte- Anne "; aujourd'hui, pour des
motifs tout aussi importants , il a , de nouveau , par son
arrêté du 14 mars dernier, érigé en paroisse route la por-
tion située au Nord-Est de la ville , sous la dénomination
de paroisse " St.- Joseph ", dans la pensée bien intime de
satisfaire aux vœux manifestés par les habitants de ce
quartier.
La vacance laissée par le décès d'un certain nombre de
prêtres , cette année , et les congés accordés , pour < ause
légitime , à ceux qui n'ont pu continuer leur mission , ont ,
pendant un instant , privé quelques paroisses des services
du clergé , mais ces vides regrettables seront , nous l'espé-
rons , avant longtemps entièrement comblés , grâce au
dévouement des prêtres dont le recrutement est confié à
l'expérience et à la haute sagesse de Monseigneur l'Ar-
chevêque.
Le Gouvernement saisit cette occasion pour vous don-
ner l'assurance que les soins les plus constants sont prodi*
gués aux jeunes boursiers admis à l'internat du Petit Sé-
minaire-Collège " St. Martial. " Il espère avec confiance
que cette institution pourra , dans un avenir prochain , ré-
pondre à l'objet essentiel de ses désirs* qui sont de provo-
quer la vocation au sacerdoce des jeunes gens appelés à
compléter leurs études au Grand-Séminaire de Paris et
destinés à former un clergé national. — Telle a toujours
été votre pensée, Messieurs, et tel est le but final que
se propose d'atteindre le Gouvernement, but auquel il
tient fermement , en accordant à cette institution toutes
les marques d'encouragement possibles.
D'après les renseignements qui nous sont parvenus , le
Grand-Séminaire à Paris dont il est question plus haut ,
continue son œuvre sous les meilleurs auspices et les frais
alloués à cet établissement produiront, nous n'en doutons
pas, de satisfaisants résultats.
Pour parfaire l'organisation religieuse , selon qu'il est
stipulé dans le Concordat et sur la demande avec instance
des populations du Sud et du Nord > appuyée de celle de
49
Monseigneur l'Archevêque tendant à la création de deux
«Kvêchés, celui des Cayes et celui du Cap Haïtien , le
Gouvernement a proposé à la préconisation du Saint-Siège
deux candidats pour ces éminentes fonctions.
Tel est , Messieurs , le résumé des progrès que nous
avons réalisés dans la voie religieuse , progrès dûs aux ef-
forts incessants du Gouvernement et au zèle infatigable
de Monseigneur l'Archevêque et de son fidèle clergé.
Justice.
Le Gouvernement , en vue des besoins contemporains ,
avait la pensée , cette année , d'opérer avec le concours
des Chambres , d'importantes réformes dans les lois civiles
et criminelles qui nous régissent. , surtout les lois de la
procédure ; mais de graves préoccupations provoquées
pendant ces mois derniers , par des difficultés inopinées
survenues dans la politique générale , l'ont absorbé et con-
trarié l'éclosion de ses desseins. — Ce qui est différé , n'est
pas perdu : espérons que l'an prochain , Messieurs, vous
serez saisis de ces différents projets dont l'élaboration ne
peut que profiter de cet ajournement.
Parmi ces lois, le Gouvernement se fait le devoir de si-
gnaler : lo. une loi sur l'augmentation du traitement des
magistrats , augmentation impérieusement commandée
par la situation; 2o. une loi sur le rétablissement de l'or-
dre des avocats , avec des modifications nouvelles ; 3o.
enfin, la loi modificative delà loi organique sur les ap-
pointements des suppléants déjuges de paix , déjà déposée
en vos bureaux. En attendant , il éprouve la grande satis-
faction de vous annoncer qu'en général , la magistrature
est à la hauteur de sa mission et qu'elle continue à fonc-
tionner avec le même zèle méritoire. — Cependant, il a le
regret de ne pas pouvoir exprimer les mêmes sentiments
à l'égard du Tribunal civil du Port-de-Paix.
Ce tribunal offre le triste spectacle de la division de
tous ses membres entre eux , et , pour combler la mesure ,
il y persiste , en dépit des exhortations paternelles du
Gouvernement. Lorsque le sanctuaire de la justice se trans-
forme ainsi en un refuge du scandale , assurément , ses
desservants ne peuvent posséder cette sérénité d'esprit
qu'exigent les graves décisions judiciaires.
50
Puisse cette censure publique , rappeler ce tribunal au
sentiment du devoir et à l'union !
D'après les rapports faits par les commissaires du gou-
vernement près les tribunaux civils de la République, les
assises ont eu lieu dans toutes les juridictions.
Parmi les condamnations à différents degrés , on en
compte trois à la peine capitale , et, parmi les crimes qui
ont été jugés , le vol , dans ses éléments divers , en a été
le principal. Il est de fait qu'à cette heure , notre jeune
société est envahie par le désœuvrement et de cet état
au vice , la pente glissante ne peut être évitée que par la
propagation de l'éducation civile et religieuse , sans ex-
cepter l'occupation utile. — Il y a lieu de se préoccuper vi-
vement de ce grave sujet, car il est bien certain que la ré-
pression la plus sévère du crime n'est pas le plus sûr mo-
yen de l'extirper du corps social.
Les tribunaux de paix font toujours l'objet de la plus
grande sollicitude du Gouvernement, et, chaque fois que
l'occasion se présente d'en réformer le personnel , il n'hé-
site pas: ainsi , plusieurs juges de paix des juridictions de
l'Artibonite et du Nord ont mérité d'être remplacés,
d'autres le seront aussi, s'il y a lieu; car, le Gouvernement,
dans la mesure des moyens dont il dispose , désire que
cette institution de la justice de paix atteigne son but:
aussi , au fur et à mesure que le cas se présente , il s'atta-
che à donner la préférence de ces fonctions aux hommes
de bonnes mœurs et d'un bon sens doublé de vertu. Enfin
le Gouvernement actuel à qui l'on tiendra compte de ses
efforts , serait heureux de voir un jour la magistrature
haïtienne revêtir tout son prestige par sa scienCe et son
honorabdité.
Comme un moyen d'y arriver, la restauration de l'école
de droit sur des bases durables , a été une de ses pensées
les plus constantes ; malheureusement elle ne peut être
encore réalisée.
Espérons , cependnnt , Messieurs , que cette restaura-
tion ne demeurera pas toujours à l'état de projet , espé-
rons qu'elle s'affirmera a l'ombre de cette paix bienfaitrice
vers laquelle se portent nos plus ardentes aspirations.
Malgré les temps , ne nous désespérons donc pas , Mes-
sieurs. Toutes les sources de vie né sont pas desséchées;
en nous ; nous retrouverons la sécurité , le ressort de no-
tre prospérité. — Mais avant tout , conservons Irt confiance
qui sauve ; la défiance tue. Notre société , la dernière pa-
rue sur ce globe , a dû , comme ses aînées t subir les lois
de la transformation; et, elle est parvenue à l'Une de ces
époques transitoires si périlleuses quelquefois > lorsque la
sagesse s le calme de la modération n'en atténuent les se-
cousses.-^- Ces moments échappent à l'ceil du Vulgaire,
mais non aux esprits clairvoyants^ Puissions-nous nous pé-
nétrer de cette vérité et nous acquitter du 1 Ole qui nous a
été assigné , de telle sorte que la raison et la conscience
nous puissent approuver.
Avec ma très-haute considération ,
NISSAGE SAGET.
No. 16.— ARRETE.
NISSAGE SAGET , Président d'Haïti ,
Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26 sep>
tembre 1860 , sur l'exercice du droit de grâce et de com-
mutation de peine ;
Prenant en considération le rapport du Secrétaire d'Etat
de la Justice ,
Arrête :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux nom-
més Benjamin Benubrun et Anastase fils, condamnés, le
premier , aux travaux forcés à perpétuité , et le second , à
la peine capitale , par jugements du tribunal criminel de
ce ressort en date du 19 août Ï872-' et du 16 mai de la pré-
sente année.
Art. 2. Ln peine des travaux forces à perpétuité et celle
à neuf ans prononcés contre les nommés Pointe Jour Louis
è( Henry Julien, sont communes- en Une année de détention.
Art. & Le Secrétaire d'trtat Je' la' Justice est chargé de
52
l'exécution de cet arrêté qui sera imprimé et publié, con-
formément à la loi.
Donné au Palais national du Portau Prince, ce jour-
d'hui 6 septembre lô73 , an "ÎOe. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , etc. , O. RAMEAU.
No. 17.— roi.
NISSAGE SAGET , Président d'Haïti,
Vu l'article 82 de la Constitution ,
Considérant qu'il y a lieu , en fait, de payer plusieurs
demandes d'indemnités présentées, à la suite des événe-
ments de 1^68-1869, par les représentants des puissances
étrangères et au nom de leurs nationaux respectifs ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
À proposé ,
Et le Corps législatif, après en avoir reconiu l'urgence ,
A voté la loi suivante :
Art. 1er* Il est ouvert au Secrétaire d'Etat des Rela-
tions extérieures un crédit de " cent quinze mille pias-
tres , " à l'effet de payer les indemnités réclamées par
des étrangers et telles qu'elles ont été définitivement ar-
rêtées par les commissions mixtes nommées par le Pou-
voir exécutif et les chargés d'affaires de France, d'Angle-
terre et des Etats-Unis.
Un tableau général , indiquant la nature de chaque ré-
clamation avec le nom du réclamant , est annexé à la pré-
sente loi.
Art. 2. Publicité sera immédiatement donnée tant aux
rapports des commissions mixtes et aux documents qui y
ont irait , qu'à la correspondance échangée sur ces ma-
tières entre les agents du Gouvernement haïtien et ceux
des puissances étrangères.
53
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et celui des
Relations extérieures sont chargés , chacun en ce qui le
concerne , de l'exécution de la présente loi.
Donné à la Chambre des représentants , au Port-au-
Prince , le 29 août 1873.
Le président de la Chambre BRI CE.
Les Secrétaires , Falaiseau cadet , Alinear Jn.- Pierre.
Donné à la Maison nationale , au Port-au-Prince , le 11
septembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance d'Haïti.
Le président du Sénat , DUPONT.
Les sé&i'ét aires , S. Faubert , François.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président b'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit imprimée ,
publiée et exécutée.
Donné au Palais national , au Port-au-Prince , le 21 novembre 1873 ,
>-n 70e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations extérieures, Jh. LAMOTHE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , C. HA.ENTJEN6.
TABLEAU général indiquant la nature de chaque réclamation avec le nom
du réclamant.
RÉCLAMATIONS AMERICAINES.
1er. Onae réclamations relatives à l'incendie allumé d'ordre de Salnavf^
au portail St.- Joseph , le 3 juin 1868 — savoir :
lo. Marie Bassian P. 422
2o. Hebrun Mathias 144
3o. W.-H. Jones 476 50
54
4o. Jacob Brown
5>. John et Wilson
60. Susan Me. Gloten
7©. Sophia H. Dorsay
80. Rd- Allen
9o. Joseph Allen
lOo. Sarah B. Jones
Ho. Siméon Allen
Réclamation de Mr. Lecler , au su-
jet du pillage de Miragoâne , qui a élé
acceptée pour.-.
Même léclamation de Mr. Lavander
so
274
83
256
2120
611
114
♦772
500
12000
25
87
P. 17,855 6S
RECLAMATIONS ANGLAISE
2o. Mrs. Brown Ross & Co. :
Vol de campêche aux Quatre-
Chemins , P
Meubles pillés à Belvue. . . .•
Pillage des effets privés
Pillage des effets dei commis. ....
Dommages causés à la propriété. . .
Innendie des dépendances . , . . . . , ,
Vol d'animaux . ,
Vol de vin
Ve. Dutton : pillage de propriété. . .
MM. Jackson & Co. : pillage de
propriété Redon ,
Mr. Me. Guftie : pillage de pro-
priéié ,
Mr Moravia : animaux volés, ....
MM. Okill & Co. : pillage de pro-
priété. ,
Mr. Sohmidt ( Cfos. ) : pillage des
magasins . , , ,
Ve. Webley : pillage de maison
White Hartmann & Co. : pillage de
marchandises ....••**....,,
MM. Young & Gerdès : dommages
causés à la maison et aux meubles ,
perte d'animaux
Mr. Brever : saisie légale de
Goudes , , «...,,
MM. Bnnvn , Ross : saisie de ca-
fé. ( Providence ) .. . . ,
Les mêmes : saisie de oafé et de
co'on ( St. -Pierre ) , . ....
MM Jackson & Co. : saisie de
marchandises ( St. -Aîné )., .,
MM- OkiU & Co. : saisie de nw-
2S0O
2500
1000
250
1000
150
700
120
1732
3791
1800
220
3300
2889
1G82
1464
4500
200
1611
162 60
1000 '
55
.'iiandises ( Ste. -Marie ).,...
MM. Okill frères : saisie de mar-
chandises ( Ste -Marie )
MM. Young & Gerdès : saisie de
marchandises ( Ste. -Mai ie )
Mme. Lawson : pillage au Port-au-
Prince ( léolamations admises par la
commission Faubert , Bjron )
Mme. MofïUtt : pillage.
William Swain : incendie du por-
tail St. -Joseph
Joseph Piquant ; mêmes moùfs . . . <
JJnbert Jeffns : mômes motifs....
We. Cumoning : mêmes motifs. . . .
Isaac Wilson : mêmes motits
Georges Robertson : mêmes motifs.
Hodgson : pillage et dévastation
des propriétés privées
Charles Scarlett : mêmes motifs. ..
R.-C. Jaussen : mêmes motifs ....
Mr. Wiss : pillage de propriété.. . .
1250
34?
587
1000
1000
100
100
100
100
100
100
2500
250
645
2é00
P. 43,550
RECLAMATIONS FRANÇAISES.
3o. Aux sœurs de St. -Joseph de
Cluny P. 758 88
A Mr. Guillet... 380
A Mr. A uroux 555
A Mr. D.-V Gaillard fils 2309 53
A Mr. J.-M Banégat 200
Aux prêtres de Pétion-Ville 500
A Mr. Hultinot 200
Aux frères de la doctrine chrétienne 500 50
A la Ve. de Mr. Naudin ■ 885
A Mr. Grevin 100
A Mr. Laporte 500
A Mr. Hécube 1000
A Mr. Guercy 2000
A Mr. Benoît 1800
A Mr. Dutertre 3000
A Mr. Maillan 600
A MM. Maurachini frères 3000
A Mr. Dubourdieu 2000
A Mr. Laloubert. 6500
A Mr. Allégrigny.. 800
A Mr. Michel 500
A Mr. Fontana 1000
A Ve. Martin.., , 500
A Mr. D.-E Gros .,,,,..,.. 1000
A Mr. Siméoni.. 1500
A MM. Broudie
56
, . «00
300
800
1200
1500
3000
A Mr. Valcourt Anilême . .
A Mr. Pierre-Louis. . . .
... 600
. . . . 700
A Mr. Johantonia
. . . . 700
A la famille Pelage . . . .
A la famille Cacavelli . . .
A Mr. Achille Barthe . . .
5000
. .'. . 4000
P. 53,338 91
. P. 114,743 14
No. 18.— PROCLAMATION.
NISSAGE SAGET, Président d'Haiti ,
Haïtiens !
Lorsqu'en avril dernier le Corps législatif, se trouva
numériquement , dans l'impossibilité de se constituer ,
par suite d'une dissidence fâcheuse dans son sein , le
Pouvoir exécutif, animé de l'esprit d'ordre , de modéra-
tion et de conciliation dont il ne s'est jamais départi , prit
la résolution de convoquer ce grand Corps en session ex-
traordinaire , dans le but de rétablir dans leur libre jeu
les institutions du pays mises en péril par des mandataires
inexpérimentés.
Enfin , après de grands efforts et beaucoup de patience,
nous avons pu avoir une majorité de ce Corps.
Dès lors , nous avions droit d'espérer qu'il ne retombe-
rait pas volontairement dans la division qui avait paralysé
sa marche. Notre espérance a été déçue !
Aux premières communications du Pouvoir exécutif , la
Chambre des communes a répondu par une attaque !
Ne pouvant plus compter sur son concours pour la réa-
lisation des mesures que reclame le bien public , je dé-
clare solennellement que les motifs de mon arrêté du 9
57
mai , portant convocation du Corps législatif en session ex-
traordinaire , ont cessé d'exister.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 13 sep-
tembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire iVEtat de la Guerre et de la Marine , S. LÏAUTAUD.
Le Secrétaire d'Etat de fa Justice , de f Instruction
publique et des Cultes , 0. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture
et des Relations extérieures , Jh. LAMOTHE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , C. HAENTJENS.
No. 19.- ARRÊTÉ.
NISSAGE SAGET, Président d'Haïti,
Vu l'article 123 de la Constitution ,
Et les articles 4 , 25 , 26 et 27 de la loi sur les pensions
civiles ;
Vu également les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet
1871;
Vu les demandes présentées et tes pièces produites à
l'appui ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et d»
Commerce ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Arrête :
Art. 1er. Sont approuvées les liquidations des sept pen-
sions civiles ci-après indiquées , s'élevant par mois à la
somme de deux cent quatre-vingt-dix piastres;
A savoir:
Celle du citoyen Isaac Bernard , de Festel , Représentant du
peuple , 30 ans de servie* P. 5<fc
Celle du citoyen P. C Neptune , de» Gonaïves , Représentant
du peuple , 34 ans de service 5*
Celle du citoyen Lagéroy , du Port-au-Prince , Sénateur de la
5d
République , 53 ans de service. .» .. ., . 50
Celle du citoyen Kugène Rourjolly , du Port-au-Prince , Séna-
teur de la République , 42 ans de service , . 50
Celle du citoyen Guerrier Lpjseàu,', du Mirebalais , Représen-
tant du peuple , 29 ans de service 40
Celle du citoyen U. Lafoutont , de Jacmal , juge au Tribunal
civil, en raison de son état d'infirmité au service du pays 30
Celle du citoyen Prince Riche, du Port-de-Paix , joge au Tribu-
nal civil , 38 ans de service 20
Total P. 290
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand-livre des
pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finan-
ces , pour extrait en être délivré à chaque pensionnaire ,
et les arrérages en être payés , à partir du jour qui sera
déterminé dans l'inscription , conformément aux prescrip-
tions de la loi sur les pensions civiles.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat au département des Finan-
ces et du Commerce.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 1er dé-
cembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire (PEtat des Finances et du Commerce , C. HAENTJENS
No. 20.— ARRÊTÉ.
NISSAGE SAGET , Président d'Haiti ,
Vu l'article 123 de la Constitution ,
Et les articles 4, 25 , 26 et 27 de la loi sur les pensions
civiles ;
Vu également les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet
1871;
Vu les demandes présentées et les pièces produites à
l'appui ;
.Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Cpmmerce •
59
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
Arrête ;
Art. 1er. Sont approuvées les liquidations des neuf pen-
sions civiles ci après indiquées, s'élevant par mois à la
somme de deux cent soixante sept piastres ,
A savoir :
Celle du citoyen J.-C. Ulysse , du Port-au-Prince , Peseur à la
Pouane , 3 7 ans de service . , ,...,,,.... P- 20
Celle du citoyen Furcy Vital Herne , des Cayes . Sénateur , 30
ans de service , 50
Celle du citoyen Murât Michel , du Port-au-Prince , Signataire
de billets de caisse , 28 ans de .service ....... *■?
Celle du citoyen Félix Richiez, Représentant du peuple, Port-
au-Prince , 30 ans de service 50
Celle du citoyen Jeantel Manigat , du Cap-Haïtien . Sénateur ,
35 ans de service , 50
Celle du citoyen Charles Thabois , de la Grande-Rivière du
Nord , Suppléant Juge de paix , 4S ans de service 30
Celle du citoyen Cézar aîué , des Gonaïves , Représentant du
peupla , 21 ans de service. ... . . . ,. ,.,..., 30
Celle du citoyen Pierre Louis , du Port-au-Prince , Juge au
Tribunal civil, 32 ans de service 20
Celle du citoyen Roc Raphaël , du Port-de-Paix , Juge au
Tribuual civil , 33 ans de service. • • 20
Total P. 267
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand livre
des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Fi-
nances, pour extrait en être délivré à chaque pensionnaire ,
et les arrérages en être payés, à partir du jour qui sera
déterminé dans l'inscription , conformément aux prescrip-
tions de la loi sur les pensions civiles.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat au département des Finan-
ces et du Commerce.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 12 mai
1874, an île. de lindépeudance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat- Ce, Finances et du Commerce } C. HAENTJENS.
61)
No. 21.— ARRETE.
N1SSAGE SAGET, Président cV Haïti ,
Vu l'article 113 de la Constitution ,
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des
Secrétaires d'Etat ,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er, Le citoyen Excellent est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce , en remplacement
du citoyen C. Heantjens, dont la démission est acceptée.
Art 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé-
cuté dans toute l'étendue de la République.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 13 mai
1874, an 71e. de l'Indépendance.
N1SSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtat de P Intérieur , etc. , Jh. LAMOTHE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc. , S. L1ATJTAUD.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , O. RAMEAU.
No. 22.— ARRETE.
NISSAGE S \GET , Président d'Haiti ,
Vu l'article 1 17 de la Constitution ,
Prenant en considération la demande en grâce formulée
par les condamnés ci-dessous ,
Avons arrêté ce qui suit:
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux nom-
més : lo. Jacob Clément , condamné à deux années d'em-
prisonnement, par le Tribunal correctionnel des Gonaïves;
2o. St.-Louis Jean Philippe , condamné à trois années de
détention ; 3o. Darius Jacques f condamné à perpétuité ,
6L
par le Tribunal criminel des Gonaïves , pour vôl et homi-
cide ; 4o. Henri Julien dont la peine a été commuée en un
an de détention ; 5o. Alciana Chabaud , condamné à trois
années d'emprisonnement; et 60. Osias Lucien , condam-
né a cinq années d'emprisonnement , sans préjudice des
frais et des réparations civiles auxquels ils ont été con-
damnés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais national du Port au Prince , le 13 mai
1874 , an 7 le. de l'Indépendance.
NISSAGE SAGET.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , O. RAMEAU.
No. 23.- PROCLAMATION.
NISSAGE SAGET , Président d'Haïti ,
AU PEUPLE ET A L'ARMÉE,
Haïtiens !
Un fait sans précédent dans les annales parlementaires
d'Haïti vient de se produire. La Chambre des représen-
tants se trouve dans l'impuissance de s'adjoindre au Sénat
pour constituer l'Assemblée nationale chargée , aux ter-
mes de notre Pacte fondamental , de nommer le Chef qui
doit me remplacer à la Présidence de la République.
Alarmés de cet état de choses, les représentants pré-
sents à la capitale , et le Sénat , ont arrêté des résolutions
que ce dernier Corps m'a expédiées , par lesquelles , ils
m'invitent à continuer l'exercice du Pouvoir exécutif au
delà du temps rigoureusement fixé par la Constitution , et
jusqu'à la nomination du Président d'Haïti.
Quelque plausibles que paraissent au premier abord les
02
motifs qui ont fait prendre ces résolutions , celies-ci , loin
de conjurer les embarras de la situation , ne peuvent qu'en
faire naître de nouveaux. Je ne saurais donc m'y associer.
Une fraction quelconque de la Chambre ne peut délibérer
et arrêter des résolutions ayant un caractère constitution-
nel. De pareils actes ne doivent être considérés que com-
me l'expression de vœux, de sentiments que tous les ci-
toyens ont le droit d'adresser , soit au Pouvoir exécutif,
soit à chacune des deux Chambres législatives. Le Sénat
ne peut non plus prendre seul une décision de cette im-
portance , et conférer des pouvoirs qu'il n'a pas. L'Assem-
blée nationale elle même serait sans caractère pour pr@*
longer l'exercice du Pouvoir exécutif, en présence des
fermes formels de la Constitution.
Haïtiens , après quatre ans de présidence durant lesquels
j'ai fait tout ce qui a été possible pour conduire à bon port
le vaisseau de l'Iitat à travers les écueils sans nombre que
la force des choses avait semés sur sa route , Dieu a béni
mes efforts. Je suis arrivé au terme de ma carrière prési-
dentielle avec la satisfaction du chef qui n'a rien négligé
pour asseoir sur une base solide la paix et la tranquillité
publique. Toute ma vie porte témoignage de mon respect
des lois et des institutions de mon pays ; je ne démentirai
pas ce passé. Au moment de me retirer dans mes foyers t
je ne déshonorerai mes cheveux blancs par aucun acte
qu'au fond réprouverait ma conscience politique.
Haïtiens, In Constitution qui a créé la situation présen-
te, ne nous offre pas de moyens d'en sortir. S'il est vrai
que d'après notre pacte fondamental , ce n'est que dans
les cas de démission , de mort , de déchéance , que le
Pouvoir exécutif puisse être confié au Conseil des Secré-
taires d'Etat , il est évident que, l'une de ces circonstan-
ces ne se présentant pas , c'est par une saine interpréta-
tion de son esprit , par les précédents et par la raison
constitutionnelle des choses , que nons pouvons trouver
une issue pour sortir de cette difficulté. Mais lorsque la
Constitution fixe, d'une manière claire et précise qui ne
laisse à l'esprit aucun dout^ ni matière à interprétation,
la date de la retraite du Chef du Pouvoir exécutif, il se-,
rait oiseux d'essayer , par une interprétation p-lus ou
63
moins ingénieuse , de dépasser cette date en prétextant
une obscurité purement imaginaire de la Constitution.,
Ainsi , Citoyens , le 15 mai est la date irrévocable à la-
quelle je dois déposer les pouvoirs qui m'ont été confiés ,
je ne la dépasserai pas. Mais usant de la faculté que me
fournit la Constitution , et afin d'éviter tout mal entendu ,
je déclare par la présente que je me démets de la prési-
dence d'Haïti. Le Conseil des Secrétaires d'Eiat agira en
vertu du présent acte , conformément à la Constitution.
Haïtiens, l'Assemblée nationale ne peut se réunir pour
procéder à l'élection du Président d'Haiti. Les mandatai-
res se trouvent dans l'impossibilité de remplir leur man-
dat : le Sénat le reconnaît formellement. Dans cette con-
joncture délicate , c'est donc aux mandants eux mêmes à
reprendre le mandat qu'ils n'avaient fait que confier à la
Chambre et au Sénat. C'est au peuple , source de tout
pouvoir , à faire ce que nul corps de l'Etat ne peut exécu-
ter. Le souverain ne saurait , dans ce cas, être accusé de
violer la Cc-istitution. Dans les situations exceptionnelles,
il faut des moyens exceptionnels pour rétablir le libre jeu
des institutions.
En conséquence , je remets le pouvoir au Conseil des
Secrétaires d'Etat; le peuple sera appelé ultérieurement
et de la manière qui sera jugée la plus sage , à se pronon-
cer sur ia nomination du Chef du Pouvoir exécutif.
Haitiens , mes Concitoyens , en agissant comme je le
fais, je me conforme aux principes du droit public et au
vœu manifesté par une députation des citoyens notables
de la capitale. Je mets les Corps de l'Etat à l'abri du re-
proche d'avoir violé ou d'avoir tenté de violer la Consti-
tution. J'ai de plus pris toutes les mesures propres à assu-
rer la paix et à garantir les personnes et les propriétés
durant tout le temps de la vacance de la présidence , en
investissant du commandement en chef de l'armée haïtien-
ne le général Michel Pomingue , connu par les éminents
services qu'il a rendus au pays , par son civisme , et déjà
entouré du suffrage de la majorité de ces concitoyens.
J'ai voulu, Concitoyens , vous donner par là un nou-
veau témoignage de mon amour et de ma gratitude. Je se-
rai heureux et fier, si j'emporte dans ma retraite la con-
64
viction d'avoir justifié la confiance que vous m'avez cons*
laroment témoignée et que j'ai toujours ambitionnée.
Vive la Liberté!
Vive l'Indépendance!
Vive l'Ordre public !
Vivent les Institutions !
Donné au Palais national du Port au-Prince , le 14 mai
1874, an 7ie. de l'Indépendance.
NISS \GE SAGET.
Par le Président :
Lt Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , S. LIAUTAUD.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture , Jh. LAMOTHE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. O. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLEiNT.
No. 24.— ARRETE.
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT,
CHARGÉ DU POUVOIR EXECUTIF ,
Considérant qu'il est de la dignité de la nation d'assu-
rer une pension de retraite au général Nissage SAGET ,
ex-Président d'Haïti , et de l'entourer des égards dûs au
rang qu'il occupait;
Arrête:
Art. 1er. Une indemnité de P. 4,000 par an , est accor-
dée à l'ex- Président Nissage SAGET , laquelle indemnité
lui sera payée par douzièmes.
Art. 2. Une garde d'honneur de quinze hommes , trois
officiers d'ordonnance et un secrétaire attaché à sa per-
sonne , lesquels sont à son choix , lui sont aussi accordés.
Art. 3. Le présent arrêté , qui sera soumis ultérieurement
à la sanction du Corps législatif, sera imprimé , publié et
65
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre
et de la Marine et de l'Intérieur , chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 mai
1874, an 71e. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre., etc. , S. LIAUTAUD.
Le Secrétaire d'ttat de V Intérieur , etc. , Jh. LAMOTHE.
JLe Secrétaire d'Etat de la Justice, etc., O. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, EXCELLENT.
No. 25.— ARRETE.
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT,
CHARGÉ DU POUVOIR-EXECUTIF ,
Considérant que par sa proclamation en date du 14 de
niai de la présente année, adressée au peuple haïtien, le
Général Nissage SaGET s'est démis de ses fonctions de
Président d'Haïti ;
Que par le même acte , l'autorité executive a été con-
fiée au Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Considérant que l'acte patriotique du 14 de ce mois , en
remettant le pouvoir au Conseil des Secrétaires d'Etat,
lui fait le devoir d'appeler le peuple, de la manière qui
ser;i jugée le plus sage , à se prononcer sur la nomination
du Président d'Haïti ;
Considérant que le Conseil des Secrétaires d'Etat ne
saurait , sans se mettre en contradiction formelle avec l'es-
prit et la lettre de l'acte sus- visé, conserver seul des pou-
voirs qui sont ceux du peuple;
Arrête :
Art. 1er. Les citoyens de la République sont convoqués
de la manière et dans les délais ci-après fixés , pour pro-
céder à la nomination des membres de l'Assemblée na-
tionale Constituante. . . .
u
Art. 2. L'Assemblée nationale Constituante aura pour
mission: lo. de pourvoira la nomination du Président de
la République ; '4o. de faire une Constitution en rapport
avec les mœurs et les aspirations du peupie haïtien.
Art. 3. Les bureaux destinés aux opérations électorales,
seront composés comme suit:
Dans les chefs lieux d'arrondissement: lo. du comman-
dant de l'arrondissement ou de l'un de ses adjoints, non
revêtu d'insignes ; 2o. du magistrat communal ou d'un
conseiller communal; 3o. du juge de paix. — Dans les
chefs lieux d'arrondissement où siège un tribunal civil ,
le juge de paix sera remplacé par un juge dudit tribunal
civil.
Dans les communes qui ne sont pas chefs- lieux d'ar-
rondissement : lo. du commandant de la commune ou de
l'un de ses adjoints , non revêlu d'insignes ; 2o. âi\ magis-
trat communal ou d'un conseiller communal ; 3o. du juge
de paix.
Les trois membres sus désignés nommeront celui qui
doit présider aux élections , et choisiront dans l'Assem-
blée deux secrétaires et deux scrutateurs.
Art. 4. Le vote aura lieu par scrutin secret et le cons-
tituant sera nommé à la majorité absolue des suffrages. —
Chaque citoyen en recevant son bulletin de vote du bu-
reau , sera inscrit sur le registre à. ce destiné. Le militaire
votera au lieu où il est actuellement en garnison.
Dans les communes où il y aura plus d'un constituant
à élire, chaque bulletin de vote ne devra contenir que le
nom d'un seul constituant à la fois.
Art. 5. Pour être électeur , il laut être majeur jouissant
de ses droits civils et politiques. Pour être éiigible , il faut
en outre , être âgé de trente ans révolus.
Art. 6. Le citoyen qui aura obtenu le plus de voix sera
proclamé constituant.
Art. 7. Au cas d'égalité de voix entre deux citoyens
ayant obtenu la majorité relative , il sera procédé à un
seul ballotage; au cas d'inégalité de voix entre plusieurs
candidats , le ballotage se fera entre les trois candidats
qui auront obtenu le plus de suffrages. Dans l'un ou l'au-
tre cas , s'il n'y o pas de résultats obtenus , le bureau
après avoir délibéré, proclamera constituant entre les
deux candidats qui auront obtenu le plus de voix celui
•qu'il croira le pi us propre à remplir le mandat élevé de
constituant*
Art. 8. Les votes seront recueillis de 8 heures du matin
à 4 heures de l'apiès-midi , elle dépouillement en sera.
fait le même jour sans désemparer. Le président du bu-
reau prendra toutes mesures de sagesse et de prudences
pour ie maintien de l'ordre durant les opérations électo-
rales»
Art. 9. Le bureau délivrera au constituant dûment
nommé l'expédition du procès- verbal de son élection , et
la minute en sera envoyée sans relard à la Secrétairerie
d'Etat de l'Iniérieur.
Art. 10. Le nombre des constituants par commune se*
ra le même que celui déjà fixé par la loi pour les députés
au Corps législatif»
Art. 11. Toute difficulté pouvant surgir pendant les
opérations électorales et à l'occasion de l'exécution du
présent arrêté , sera décidée souverainement et séance
tenante par ie bureau.
Art. li. Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui en-
verront plus d'un constituant à l'Assemblée, les opéra-
tions électorales ci dessus indiquées, ne dureront au plus
que cinq joins, et dans les autres communes lesdites opé-
rations dureront au plus trois jours. Elles devront , en
outre , être ouvertes dans les 24 heures de la publication
ilu présent arrêté.
Art. 13. L'Assembée nationale Constituante se réunira
au Port au Prince le 10 juin de la présente année 1874.
Art. 14. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat , chacun en Ce qui le concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 20 mai
1874, an 7ie. de l'Indépendance*
Le Secrétaire d'État de la Guerre, etc. , S. LIAUTAUD,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , etc. , Jh. LAMOTIÏE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, etc. , O. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances , etc. , EXCELLENT..
68
No. 26.— DECRET
Portant nomination du citoyen Michel DOMINGUE
à l'office de Président de la République.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE ,
Us.ant des pouvoirs qui Jui sont conférés par le décret
du 20 mai dernier du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
exerçant le Pouvoir exécutif,
Attendu que le vote unanime de l'Assemblée nationale
Constituante a appelé le Général de division Michel DO-
MINGUE à la présidence de la République d'Haïti,
Décrète :
Art. 1er. Le Général de division Michel DOMINGUE
est nommé Président de la République pour le temps qui
sera déterminé par la nouvelle Constitution.
Art. 2. Il prêtera devant l'Assemblée natioaale Consti-
tuante le serment suivant :
" Je jure à la nation de remplir fidèlement l'office de
" Président d'Haïti , de faire respecter l'Indépendance na-
" tionale et l'intégrité du territoire , d'observer et de faire
" observer les lois de la République. "
Art. 3. Vu l'urgence , le Président Michel DOMINGUE
entrera immédiatement en fonctions.
Art. 4. Le présent décret sera imprimé et publié dans
toute l'étendue de la République.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale Constituante,
Port-au-Prince, le il juin 1874, an 71e. de l'Indépen-
dance.
Le Président de V Assemblée , J. THÉBAUD.
Les secrétaires , J. A. Dumbar, A. André.
No. 27.— PROCLAMATION.
MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti,
Haïtiens !
Appelé par le suffrage de la nation à diriger les desti-
nées de «ion pays, j'accepte, comme Chef d'Etat, le lourd
69
fardeau de la politique avec toute la reconnaissance et
tout le respect dûs a la haute confiance de mes concitoyens.
Avec le concours de tous , je mettrai dans l'accomplis-
sement de mes devoirs , l'activité et le dévouement de
l'honnête citoyen , la conscience du père de famille , de
l'homme public qui désire ardemment réunir au faisceau
fie l'union nationale tous les enfants de la Patrie, garantir
la paix et les institutions à l'ombre desquelles elle doit
fleurir.
Haïtiens !
La lutte parlementaire qui vient de s'accomplir nous
offre une grande leçon et te sujet de profondes médita-
tions.— Elle nous rappelle surtout " Que les institutions
sont faites pour les peuples et non les peuples pour les
institutions. " C'est à notre sagesse à nous prémunir main-
tenant contre la reproduction des difficultés que nous avons
heureusement traversées , mais qui n'ont pas moins inquiet
té l'esprit public en faisant planer un instant de doute sur
les destinées de la patrie.
Enfin , grâces à la Providence , les nuages se sont, dis-
sipés. Le soleil de la Restauration , tant désirée , bril-
le à l'horizon politique. Confondons nos efforts pour con-
solider l'arbre de la Liberté et assurer l'avenir: le bon-
heur de la République dépend désormais du patriotisme ,
du désintéressement et surtout de l'union de la société
conservatrice , de sa ferme résolution à se fortifier et à se
régénérer.
Haïtiens!
Si mon cœur a été affecté des dangers qui ont menacé
les familles , il a le droit d'être satisfait , maintenant que
la volonté nationale s'est solennellement manifestée et per-
met de consacrer l'ordre , de maintenir les principes sa-
crés d'équité et de justice qui sont la source et la sauve-
garde des vertus républicaines , les premiers gages sur
lesquels s'appuient la bonne foi et la sécurité nationales.
Effaçons les haines , les récriminations politiques. Elles
n'appartiennent qu'aux âmes vulgaires et coupables et non
aux vrais amants des libertés publiques qui préconisent ,
comme nous , le règne du progrès et veulent sincèrement
70
l'inaugurer, en asseoir les bases avec cette consolante
espérance , cette foi patriotique , " Que l'avancement mo-
ral et matériel du pays ne saurait se réaliser que par l'or-
dre , l'instruction publique, le travail, le développement
des industries et des richesses nationales, "
Haïtiens !
Elevons, par notre patriotisme, notre courage et notre
résolution, le drapeau national aux hauteurs que lui assi-
gnent nos heureuses destinées, à côté des peuples contem-
porains; convions-y les lettres , les arts et les sciences,
afin que l'agriculture et le commerce reçoivent pie -que
simultanément tous les éléments nécessaires à sa prospé-
rité , nous ramènent la confiance et les sympathie.» univer-
selles.
La nation considérera mon point de départ , constatera
mes efforts pour son bien-être : elle sait combien est péni-
Me la situation dans laquelle elle me remet les îënes de la
ltépublique !
Vive la République !
Vive la Restauration de nos institutions !
Vive l'Union indissoluble de la famille haïtienne!
Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 14
juin 1874, an 71e. de l'Indépendance.
DOV1INGUE.
No. 88.— ARRÊTÉ.
MICHEL DOMINGUE, Président d' Haïti ,
Vu l'urgence ,
Arrête :
Art. 1er. Le citoyen Excellent , Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce , est maintenu , provisoirement,
il est chargé des Relations extérieures.
Art. 2. Le général Chevbrt Heurtelou est nommé ,
provisoirement, Secrétaire d'Etat de la Police générale; il
est chargé du portefeuille de l'Intérieur et de l'Agricnltu-
71
re , en remplacement du général Lamothe, dont îa démis»*
sion est acceptée.
Art. 3. Le général 0. Prosper Faurje est nommé , pro-
visoirement , Secrétaire d'Erat de la Guerre et de la Ma».
rii*1 , en remplacement du général Saul Liautaud , dont la
démission est acceptée.
Art. 4. Le citoyen Boco , vice-président du Tribunal
de Cassation , est nommé provisoirement, Secrétaire d'E-
tat de la Justice , en remplacement du général O. Ra-
meau, dont la démission est acceptée.
Art. 5. Le citoyen Thomas Madiou est nommé Secré-
taire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes, eu
remplacement du titulaire.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Donné au Palais national , au Port-au-Prince, le 15 juin
1874, an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
No. 29.— ARRÊTÉ.
MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti ,
Sur la proposition du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Vu la situation ânancière et attendu l'urgence ,
A ARRÊTÉ :
Art. 1er. Un crédit de trois millions de piastres est ouvert
au Ministre des Finances , laquelle valeur sera répartie
selon les besoins des différents départements du service
public.
Art. 2. Pour cet effet un emprunt garanti par l'Etat,
est autorisé principalement, "pour la création d'une Banque
nationale ; il se fera à l'intérieur comme à l'extérieur aux
taux et conditions usuels.
Art. 3. Ledit emprunt pourra être converti , en tout ou
partie, en renies transmissibles sur l'Etat, a des condi-
72 .
tions réciproquement avantageuses et le remboursement
du capital se faire par amortissements.
Art. 4. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances , qui fera son rapport de-
vant les Chambres, et expliquera les opérations qu'il au-
ra fa:tes pour la sanction du Corps législatif.
Donné au Palais national , au Port-au-Prince, le 16 juin
1874 , au 7 le. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
"Le Secrétaire d'Etat provisoire des Finances et du Commerce , chargé
aies Relations extérieures ,
EXCELLENT.
Le Secrétaire d'Etat provisoire de l'Instruction publique et des Cultes «
c?iargé par intérim du portefeuille de l'Intérieur et do P Agriculture et de la
Polict générale ,
MADIOU.
Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Guerre et de la Marine ,
PROSPER FAURE.
Le Secrétaire d'Etat provisoire de ta Justice , BOCO.
No. 30.— ARRÊTÉ.
MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti,
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint Siège et Haïti,
Avons Arrêté et Arrêtons ce qui suit :
Monseigneur Constant- Mathurin Hillion est nommé
Evêque du Cap Haïtien.
Donné au Palais national , au Port- au Prince, le 2 juillet
1874, an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes , MADIOU.
73
No. 31.— CONSTITUTION DE 1874.
Lé peuple Haïtien proclame, en présence de PEthe Su-
prême, la présente Constitution de la République d'Haïti,
pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politi-
ques, sa souveraineté et son indépendance.
TITRE PREMIER.
Du Territoire de la République.
Art. 1er. La République d'Huti est une et indivisible,
essentiellement libre , souveraine et indépendante.
Art. 2. Son territoire et les Iles adjacentes qui en dé-
pendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par
aucun traité ou convention.
Ces Iles adjacentes sont :
La Tortue , la Gonave , l'Ue-à- Vache , les Cayemittes ,
la Navase, la Grosse-Caille , et toutes les autres qui se
trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par
le droit des gens.
Art. 3. Le territoire de la République , qui a pour limi-
tes frontières toutes les positions actuellement occupées
par les haïtiens , est divisé en cinq départements ; chaque
département est subdivisé en arrondissements; et chaque
arrondissement en communes.
Le nombre et les limites de ces divisions et subdivi-
sions sont déterminés par la loi.
TITRE IL
Des Haitiens et de leurs droits.
SECTION PREMIERE.
Des Haitiens.
Art. 4. Sont haïtiens tous individus nés en Haïti ou en
pays étranger d'un haïtien et d'une haïtienne.
Sont également haïtiens tous ceux qui , jusqu'à ce jour
ont été reconnus en cette qualité.
Art. 5. Tout africain ou indien et leurs descendants
sont habiles à devenir haïtiens.
I# loi règle les formalités de la natui* Hsation.
74
Art. 6. La femme haïtienne mariée à un étranger suit
la condition de son mari.
Art. 7. Nul , s'il n'est hnïlien , ne peut être propriétaire
d'immeubles en Haïti. Néanmoins , sur la proposition du
Président d'Haïti , le Corps législatif pourra délivrer des
titres de naturalité à tout étranger de bonnes mœurs , qui
après sept années de résidence dans le pays , y aura intro-
duit un art ou un métier utile , formé des élèves , ou ren-
d « des services réels et efficaces à la République.
La loi règle le? formalités de cette naturalisation.
Tour haïtien qui se fait naturaliser dans le pays parde-
vnnt un représentant quelconque d'une puissance étran-
gère agit contre le droit commun des nations , et cette
prétendue naturalisation denaeurc nulle et non avenue.
Tout haïtien qui se fera naturaliser étranger en due for-
me ne pourra revenir dans le pays qu'après cinq années.
SECTION II.
Des droits civils et politiques.
>
A ri. 8. Le droit d'asile est sacré et inviolable dans la
République , sauf les cas d'exception prévus par la loi.
Art. 9. La réunion des droits civils et des droits politi-
ques constitue la qualité de citoyen.
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exer-
cice des droits politiques.
Art. 10. L'exercice des droits civils est réglé par la loi.
Art. 11. Tout citoyen , âgé de 21 ans accomplis , exerce
les droits politiques, s'il réonit d'ailleurs les autres condi-
tions déterminées par la Constitution.
Néanmoins , les étrangers devenus haïtiens ne sont ad-
mis à cet exercice qu'après une année de résidence dans
la République.
Art. 12. La qualité de citoyen se perd :
lo. Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2o. Far l'abandon de la patrie , au moment d'un danger
imminent ;
3o. Par l'acceptation , non autorisée , de fonctions pu-
bliques ou de pensions conférées par un gouvernement
étranger ;
•75
4o. Par tout service , non autorisé , soit dans tes trou*
pe* . soit a bord des bâtiments de guerre d'une puissance
étrangère ;
5a. Par la condamnation contradictoire et définitive à
des peines perpétuelles , à la fois affiictives et infamantes.
Art. 13; L'exercice des droits politiques est suspendu:
lo. Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux;
2o. Par l'état d'interdiction judiciaire , d'accusation ou
de contumace ;
3o. Par suite de condamnai ton judiciaire emportant la
suspension des droits civils ;
4o. Par suite d'un jugement constatant le refus de ser-
vice dans la garde nationale , et celui de faire partie du
jury.
La suspension cesse avec les causes qui y ont donné
lieu.
Art. 14. L'exercice des droits politiques ne peut se per-
dre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux arti-
cles précédents.
Art. 15. La loi règle les cas où l'on peut recouvrer les
droits politiques , le mode et les conditions à remplir à
cet effet.
SECTION II î.
Du droit public.
Art. 16. Les haïtiens sont égaux devant la loi.
Ils sont tous également admissibles aux emplois civils
et militaires , sans autre motif de préférence que le mérite
et la capacité, et suivant l'ordre hiérarchique.
Art. 17. La liberté individuelle est çarantie.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas dé-
terminés par la loi et selon le mode qu'elle a établi.
Art. 18. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une
personne soit exécuté , il faut : lo. qu'il exprime formelle-
ment le motif de l'arrestation et les articles de la loi en
exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o. qu'il émane
d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce
pouvoir; 3o. qu'il soit notifié à la personne arrêtée, e%
qu'il lui en soit laissé copie.
76
Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et
sans les formes qu'elle prescrit , toutes violences ou ri-
gueurs employées dans i l'exécution d'un mandat , sont des
actes arbitraires contre lesquels chacun a le droit de pro-
tester, et contre lesquels les parties lésées peuvent se
pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursui-
vant soit les auteurs , soit les exécuteurs.
Art. 19. Nul ne peut être distrait des juges que la Cons-
titution ou la loi lui assigne.
Art. 20. La maison de toute personne habitant le terri-
toire haïtien est un asile inviolable.
Aucune visite domiciliaire , aucune saisie de papiers ne
peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans la forme
qu'elle prescrit.
Art. 21. Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Art. 22. Nulle peine ne peut être établie que par la loi ,
ni appliquée que dar>s les cas qu'elle a déterminés.
Art. 23. La Constitution garantit l'inviolabilité des pro-
priétés.
Art. 24, La Constitution garantit également l'aliénation
des domaines nationaux , ainsi que les concessions accor-
dées par le Gouvernement , soit comme gratification na-
tionale ou autrement.
Art. 25. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique , dans les cas et de la manière
établis par la loi , et moyennant une juste et préalable in-
demnité.
Art. 26. La peine de la confiscation des biens ne peut
être établie.
Art. 27. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au
maintien de la libfrté , de l'égalité et de la propriété, tou-
tes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Art. 28. La peine de mort sera , en toute matière, res-
treinte à certains cas que la loi déterminera.
Art. 29. Chacun a le droit d'exprimer ses opinioos en
toute matière, d'écrire, d'imprimer et de publier ses
pensées.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure
préalable.
Les abus de l'usage de ce droit sont définis et réprimés
77
r l«i loi , sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté
«ie la presse.
Art. 30. Tous le? cultes sont également libres.
Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer
son culte, pourvu qu'il ne trouble pas Tordre public.
Art. 31. L'établissement d'une église ou d'un temple,
i l'exercice public d'un culte peuvent être réglés par la
1
Pt. 32. Les ministres de la religion catholique, aposto-
1 romaine , professée par la majorité des haïtiens ,
) sont employés par le Gouvernement , reçoivent
oat nt fixé par la loi.
>nt spéciale me nt protégés.
i3. L'enseignement est libre.
struction primaire est gratuite et obligatoire.
> écoles primaires sont fondées graduellement, en
ru.son de l'importance des populations.
Art. 34. La liberté d'enseignement s'exerce selon les
conditions de capacité et de moralité déterminées par la
loi , avec l'autorisation et sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Cette surveillance s'étend sur tous les établissements
d'éducation et d'enseignement , sans aucune distinction.
Une école d'arts et métiers sera créée dans chaque chef-
lieu de département.
Art. 35. Le jury est établi en matière criminelle et sa
décision n'est soumise à aucun recours. Néanmoins seront
jugés par les tribunaux criminels , sans assistance du jury »
les faits d'incendie, de fausse monnaie , de contrefaçon du
sceau de l'Etat , des billets de banque , des effets publics,
des poinçons , timbres et marques.
La connaissance de tous les délits politiques et de pres-
se appartient aux tribunaux ordinaires.
Art. 36. Les haïtiens ont le droit de se réunir et de
s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure
préventive, sans préjudice néanmoins du droit qu'a 1 au-
torité de surveiller et de poursuivre toute réunion et toute
association dont le but serait contraire à Tordre public.
Art. 37. Le droit de pétition est exercé personnellement
par un ou plusieurs individus , jamais au nom d'un corps.
73
Les pétitions peuvent être adresses soit au Pouvoir
exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.
Art. 38. Le secret de* lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de
la violation du secret des lettres confiées à la poste:
Art. 39. L'emploi des langues usitées en Haïti est fa ul-
tal.ifj il ne peut, ère reprié que par la loi , et seulement
pour les actes de l'autorité et pour les affaires judiciaires.
Art. 40. Les dettes publiques, contractées soit a l'inté-
rieur, soit à l'extérieur, sont garanties.
La Constitution les place sous la sauvegarde et la lo-
yauté de ia nation.
TITRE Iîï.
De la souveraineté et de l'exercice des pouvoirs qui en dérivent.
Art. 41. La souveraineté nationale réside dans l'univer-
salité des citoyens.
Art. 42. L'exercice de cette souveraineté est délégué à
trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont :
Le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir
judiciaire.
Art. 43. Chaque pouvoir est indépendant des deux au-
tres dans ses attributions, qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites
qui lui sont lixées.
La responsabilité est attachée à chacun des actes des
trois pouvoirs.
Art. 4L La Puissance législative s'exerce collective-
ment par le Chef du Pouvoir exécutif et par deux Cham-
bres représentatives: la Chambre des représentants et le
Sénat forment le Corps législatif.
Art. 45. La Puissance executive est déléguée à un ci-
toyen qui prend le titre de Président d'Haïti.
Art. 46. La Puissance judiciaire est exercée par un tri-
bunal de cassation , des tribunaux civils, des tribunaux
de commerce et des tribunaux de paix.
Lorsque l'état du pays le permetiera, il sera formé un
Uibunal d'appel dans chaque département.
Art. 47. La responsabilité individuelle est formellement
attachée à toutes foncions; publiques.
Une loi réglera le mode à suivre dans les cas de pour-
suites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur
administration.
CHAPITRE Ter.
Du Pouvoir législatif.
SECTION PREMIERE.
De la Chambre des Représentants.
Art. 48. La Chambre des représentants se compose des
représentants des communes de la République.
Le nombre des représentants sera tixé par la loi.
Chaque commune aura au moins un représentant.
Art. 49. Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des re-
présentants à élire , ce nombre est réglé ainsi qu'il suit :
Trois pour la capitale , deux pour chaque chef lieu de
département , deux pour chacune des villes de Jacmel et
de Jérémie , et un pour chacune cle^ autres communes.
Art. 50. Les représentants sont élus ainsi qu'il suit:
Tous les trois ans, du 10 au 20 janvier, les assemblées
primaires des communes se réunissent , conformément à
la loi électorale, et élisent chacune cinq électeurs.
Art. 51. Pu 1er. au 10 février , les électeurs des com-
munes de chaque arrondissement se réunissent au chef-
lieu et forment un collège électoral.
Le collège nomme au scrutin secret et à la majorité ab-
solue des suffrages, le nombre des représentants que doit
fournir l'arrondissement.
Il nomme autant de suppléants que de représentants.
Art. 5'4. Ces suppléants , par ordre de nomination , rem-
placent les représentants de leurs communes respectives,
en cas de mort , démission , déchéance , ou dans le cas
prévu par l'article 58.
Art. 53. La moitié au moins des représentants et des
suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur do-
micile politique dans l'arrondissement.
Art. 54. Pour être élu représentant, ou suppléant, il faut:
lo. Etre âgé de 25 ans accomplis ;
80
2o. Jouir des droits civils et politiques;
oo. Etre propriétaire d'immeubles en Haïi.i.
Art. 55. L'étranger devenu haïtien , devra , en outre
des conditions prescrites par l'article précédent , jus-
tifier d'une résidence de trois années dans la République,
pour être élu représentant ou suppiéant.
Art. 56. Les '-fonctions de représentant sont incompati-
bles avec toutes fom lions de l'administration des finances.
Un représentant qui exerce une antre fonction salariée
par l'Etat ne peut cumuler deux indemnités pendant la
durée de la session.
Art. 57. Les membres des tribunaux civils, les officiers
du ministère public près ces tribunaux ne pourront, être
élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils
appartiennent.
Les membres du tribunal de cassation, les officiers du
ministère public près ce tribunal ne pourront être élus
représentants dans le resfcort du tribunal civil de Port-au-
Prince.
Les commandants d'arrondissements et leurs adjoints,
tes commandants des communes et les adjudants de place
ne pourront être élus représentants dans l'étendue de
leurs circonscriptions respectives.
Art. 58. Tout représentant qui accepte, durant son man-
dat , une fonction salariée par l'Etat , cesse de faire partie
de la Chambre.
Art. 59. Les représentants sont élus pour trois ans. —
Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment, rééligibles.
Art. 60. Chaque représentant reçoit du trésor public?
une indemnité de trois cents piastres par mois , durant la
session.
SECTION II.
Du Sénat.
Art. 61. Le Sénat se compose de trente membres. Leurs
fonctions durent six ans.
Art. 62. Le Président de la République sortant soit
par démission, soit à l'expiration de son mandat , est de
81
droit membre du Sénat, pendant la durée fixée par l'ar-
ticle précédent.
Art. 63. Les sénateurs sont élus par la Chambre des re-
présentants , sur la proposition du Président d'Haïti , ainsi
qu'il suit : -
A la session qui précède l'époque dû renouvellement
des sénateurs , le Président d'Haïti forme une liste géné-
rale de trois candidats pour chaque sénateur à élire,
laquelle il adresse à la Chambre.
Art. 64. La Chambre des représentants élit , parmi les
candidats proposés sur la liste générale , un nombre de
sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.
Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages.
Ces sénateurs seront pris dans chaque département,
comme suit :
7 Sénateurs dans le département de l'Ouest;
7 Sénateurs dans le département du Sud ;
7 Sénateurs dans le département du Nord;
5 Sénateurs dans le département de l'Artibonite ;
4 Sénateurs dans le département du Nord Ouest.
Art. 65. La Chambre des représentants adresse au SénaÊ
les pro( es verbaux constatant la nomination des sénateurs
et informe en même temps le Président d'Haïti de cette
nomination.
Art. 66. Le Sénat invite les sénateurs élus à venir prê-
ter serment. Cette formalité remplie, le Sénat en informe
le Président d'Haïti.
Dans les cas de mort , démission ou déchéance , le
Sénat informe également le Président d'Haïti et la Cham-
bre des représentants, des remplacements à opérer dans
son sein.
Art. 67. Dans aucun cas , les représentants en fonctions
ne pourront faire pnrtie des listes adressées par le Prési-
dent d'Haïti à la Chambre.
Art. 68. Pour être élu sénateur , il faut :
1°. Etre âgé de 35 ans accomplis ;
2°. Jouir des droits civils et politiques ;
3". Etre propriétaire d'immeubles en Haïti.
83
Un militaire peut être élu sénateur , mais il cesse dès.
lors, d'exercer toute* fonctions militaires.
Art. 69. L'étranger devenu haïtien devra , en outre des
conditions prescrites par l'article précédent , justifier d'une
résidence de quatre annnées dans la République , pour
être élu sénateur.
Art. 10. Chaque sénateur reçoit du trésor public une in-
demnité mensuelle de cent cinquante piastres.
Art. 71. Le Sénat est permanent; il peut cependant
s'ajourner , excepté durant te session législative.
Lorsque le Sénat s'ajournera , il laissera un comité : ce
comité ne pourra prendre aucune décision , si ce n'est
pour la convocation du Sénat.
Art. 72. Les fonctions de sénateur sont incompatibles
avec toutes autres fonctions publiques.
Néanmoins , un sénateur pourra , durant son mandat ,
accepter la charge de Secrétaire d'Etat ou d'jjgent de la.
République à l'étranger; dès lors , il cesse d'être sénateur.
SECTION III.
De V exercice de la Puissance législative.
Art. 73. Le siège «lu Corps législatif est iixé dans la ca-n
p'Hale de la République.
Chaque Chambr* a son local particulier.
Art. 74. La Chambre des représentants s'assemble le
premier lundi d'avril de chaque année.
L'ouverture de la session peut être faite par le Président
d'Haïti en personne.
Art. 75. La session législative est de trois mois. En cas
de nécessité , elle peut être prolongée jusqu'à quatre , soit
par le Corps législatif, soit pap le Pouvoir exécutif.
Art. 76. Dans l'intervalle de deux sessions et en cas
d'urgence , le Pouvoir exécutif peut convoquer les Cham-
bres à l'extraordinaire. 11 leur rend compte alors de cette
mesure par un message. Il peut aussi , selon qu'il y a lieu,
convoquer le Sénat, seul durant son ajournement.
Art. 77. Le Présideiat d'Haïti peiU également proroger
la session législative , pourvu qu'elle ait lieu à une atit^e
époque ., dans la même année,
8^3
Art. 78. Lorsque , dans un cas de conflit grave entre la
Chambre des représentants et le Pouvoir executif, le
Sénat n'aura pu ramener à une entente , la Chambre des
représentants sera tenue de se dissoudre immédiatement,
et le Pouvoir exécutif convoquera le» assemblées primaires,
pour la formation intégrale d'une nouvelle Chambre , dans
le délai d'un mois au plus , et les élections auront lien
d'après les dispositions des articles 49, 50 et 51.
Art. 79. Les Chambres législatives représentent la na-
tion entière.
Art. 80. La Chambre des représentants vérifie les pou-
voirs de ses membres et juge les contestations qui s'élè-
vent, à ce sujet , conformément à la Constitution et à la
loi électorale.
Le Sénat examine et juge également si l'élection des
sénateurs a eu lieu conformément à la Constitution.
Art. 81. Les membres de chaque Chambre prêtent in-
dividuellement le serment de maintenir les droits du
peuple et d'être fidèles à la Constitution.
Art. 82. Les séances des Chambres sont publiques. -
Néanmoins , chaque Chambre se forme en comité secret,
lorsqu'elle le juge convenable , sur la demande de trois de
ses membres on sur celle du Secrétaire d'Etat présent.
La délibération qui a lieu en comité secret est rendu»
publique, si la Chambre , qui l'a prise, en décide ainsi.
Art. 83. Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les
«bjets d'intérêt, public.
L'initiative des lois appartient à chacune des deux Cham-
bres et au Pouvoir exécutif.
Néanmoins , toute loi relative aux recettes et aux dé-
penses publiques, aux impôts ou contributions, doit
d'abord être votée par la Chambre des représentants.
Art. 84. Au Pouvoir législatif seul appartient l'interpré-
tation des lois.
Art. 85. Aucune des deux Chambres ne peut se consti-
tuer qu'à la majorité absolue de ses membres, déterminée
par les articles 4(.) ou 61.
Art. 86. Toute résolution est prise à la majorité absolue
des suffrages , sauf les cas prévus par la Constitution.
Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute i
84
il se Fait un appel nominal , et les votes sont alors donnés
par oui et par i*on.
Art. 87. Chaque Chambre a le droit d'enquête sur le»
objets et à l'occasion des objets soumis à ses délibérations.
Art. 88. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une
des Chambres , qu'après avoir été voté article par article.
Art. 89. Chaque Chambre a le droit d'amender et de
diviser les articles et amendements proposés.
Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire
partie des articles de la loi , qu'autant qu'il a été adopté
par l'autre Chambre.
Les organes du Pouvoir exécutif ont la faculté de pro-
poser des amendements aux projets qui se discutent en
vertu de l'initiative des Chambres.
Art. 90. Toute loi admise par les deux Chambres est
immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui a le
droit d'y faire des objections.
Lorsqu'il en fait , il renvoie la loi à la Chambre où elle
a été primitivement votée , avec ses objections.
Si elles sont admises par les deux Chambres , la loi est
amendée et le Pouvoir exécutif la promulgue.
Art. 91. Si le Pouvoir exécutif fait des objections à une
loi adoptée par les deux Chambres , et que ces objections
ne soient pas admises par ces deux Chambres, le Pouvoir
exécutif pourra refuser sa sanction à la loi.
Cependant, si une dissolution de la Chambre des re-
présentants survenait , et que la même loi fut votée de
nouveau par les deux Chambres , le Pouvoir exécutif sera
tenu de la promulguer.
Art. 92. L'admission des objections et les amendements
auxquels elles peuvent donner lieu , sont votés à la majo-
rité absolue , conformément à l'article 86.
Art. 93. Le droit d'objection doit être exercé dans les
délais suivants , savoir :
lo. Dans les huit jours, pour les lois d'urgence , sans
qu'en aucun cas , l'objection puisse porter sur l'urgence ;
2°. Dans les quinze jours pour les autres lois.
Toutefois , si la session est close avant l'expiration de
ce dernier délai, la loi demeure ajournée.
S5
Art. 94. Si dans les délais prescrits par l'article précé-
dent , le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection , la loi
doit être immédiatement promulguée.
Art. 95. Un projet de loi , rejeté par l'une des Cham-
bres, ne peut, être reproduit dans ta même session.
Art. 96. Les lois et autres actes du Corps législatif sont
rendus officiels par la voie d'un bulletin imprimé et numé-
roté ayant pour titre Bulletin des lois , et par leur insertion
au jourual officiel.
Art. 97. La loi prend date du jour qu'elle a été pro-
mulguée.
Art. 98. Les Chambres correspondent avec le Président
d'Haïti , pour tout ce qui intéresse l'administration des
affaires publiques ; mais elles ne peuvent , en aucun cas,
l'appeler dans leur sein ', pour fait de son administration.
Art. 99. Les Chambres correspondent également avec
le* Secrétaires d'Etat et entre elles dans les cas prévus
par la Constitution.
Art. 100. Au Sénat seul il appartient de nommer le
Président d'Haïti.
Cette nomination se fait à l'ouverture de la session de
Tannée qui complète les huit années de la Présidence , au
scrutin secret et à la majorité des deux tiers des mem-
bres présents dans l'Assemblée.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat
H'a obtenu le nombre de suffrages oi- dessus fixé , il est
procédé à un nouveau tour de scrutin. Si , à ce second
tour , la majorité des deux tiers n'est pas obtenue , l'élec-
tion se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de
suffrages.
Si , après trois tours de scrutin , aucun de ces trois
candidats ne réunit la majorité des deux tiers , il y a bal-
lotage entre les deux qui ont le plus de voix , et celui des
deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Prési-
dent de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats ,
le sort décide de l'élection.
Art. 101. En cas de vacance de l'office de Président
d'Haïti, pendant l'ajournement, du Sénat, son comité
permanent le convoquera sans délai.
S6.
Art. 102. Le Sénat approuve ou rejette les traités de
paix , d'alliance, de neutralité, de commerce et d'autres
conventions internationales consenties par le Pouvoir
exécutif.
Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge
de la République , doit être également soumis à la sanc-
tion de la Chambre des représentants.
Art. 103. Le Sénat donne ou refuse son approbation aux
projets de déclaration de guerre que lui soumet le Pouvoir
exécutif.
Il peut , dans les circonstances graves et sur la propo-
sition du Pouvoir exécutif , autoriser la translation mo-
mentanée et du siège du Gouvernement dans un autre
Jieu que la capitale.
Art. 104. Nul ne peut présenter en personne des péti-
tions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux Secrétaires
d'Etat les pétitions qui lui sont adressées. Les Secrétaires
d'Elat sont tenus de donner des explications sur leur con-
tenu, si la Chambre le juge convenable.
Art. 105. Les membres du Corps législatif ne peuvent
être exclus de la Chambre dont ils font partie , ni être en
aucun temps , recherchés , accusés , ni jugés pour les opi-
nions et voles émis par eux dans l'exercice de leurs fonc-
tions.
Art. 106. Aucune contrainte par corps ne 'peut être
exercée contre un membre du Corps législatif, pendant la
durée de son mandat-
Art. 107. Un représentant qui exerce une fonction pu-
blique après la session , peut être poursuivi pour les faits
délictueux doet il se serait rendu coupable, pardevant les
tribunaux et dans les formes ordinaires.
Art. 108. Aucun membre du Corps législatif ne peut
être poursuivi , ni arrêté en matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police , durant son mandat, qu'après l'au-
torisation de la Chambre à laquelle il appartient , sauf le
cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas , il en est référé,
sans déiai , à cette Chambre.
Toutefois aucun membre du Corps législatif, poursuivi
en raison dé l'exercice d'une autre fonction publique, ne
87
saurait se prévaloir de l'inviolabilité ni d'aucune des pré-
rogatives attachées à ses fonctions législatives;
Art. 109. Dans ies cas criaiinel^ , entraînant peine afflic-
tîve ou infamante , tout inemtyre du Corps législatif est
mis en état d'accusation par la Chambre dont il fait partie.
Art. i «0. Le Sénat Se forme en Haute cour de Justice
pourjughr ies accusai ions admises , soit contre les me m-
bre« du Corps législatif, soit contre les Secrétaires d'Etat
ou tous autres grands fonctionnaires publics.
Le mode de procéder devant la Haute cour de Justice
sera déterminé par une !oi.
Art. 111. Chaque Chambre , par son règlement , fixe sa
discipline et détermine le mode suivant lequel efle exerce
ses attributions.
CHAPITRE II.
Du Pouvoir exécutif,
section 1ère.
Du Président d Hiiti.
Art. 112. Le Président d'Haïti est nommé pour huit ans.
Il entre en fonctions , le jour de sa prestation de ser-
ment.
Art. 113. Nul ne peut être réélu Président d'Haïti
qu'aprè£ un intervalle de huit ans.
Art. 114. Pour être élu Président d'Haïti , il faut*:
1°. Etre né haïtien ,
2°. Avoir atteint i'âge de 40 ans ,
3°. Etre propriétaire d'immeubles en Haïti.
Art. 115. En cas de vacance définitive de l'office dQ
Président d'Haïti , les Secrétaires d'Etat , réunis en con-
seil, exerceront, sous leur responsabilité, le Pouvoir
exécutif.
Si le Président d'Haïti se trouve dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions , le Conseil des Secrétaires d'Etat
est chargé de l'autorité executive , tant que dure l'em-
pêchement.
Art. 1 16. Avant d'entrer en fonctions , le Président
d'Haïti prête devant le Sénat , le serment suivant :
88
"Je jure à la Nation de remplir fidèlement l'office de
'■' Président d'Haïti , de maintenir de tout mon pouvoir la
*' Constitution et les lois du peuple haïtien , de faire res-
pecter l'Indépendance nationale et l'intégrité du terri-
" toire. "
Art. 117. Le Président d'Haïti fait sceller les lois et au-
tres actes du Corps législatif, du sceau de la République ,
et les fait promulguer après les délais fixés par les articles
90 et 94.
Art. 118. La promulgation des lois ou autres actes du
Corps législatif est faite en ces termes :
Ali NOM DE LA REPUBLIQUE.
" Le Président d'Haïti ordonne que ( loi ou acte ) du
Corps législatif soit revêtu du sceau de la République ,
publié et exécuté. "
Art. 119. Le Président d'Haïti fait exécuter les lois ou
autres actes du Corps législatif, promulgués par lui.,
Il fait tous règlements „ arrêtés et proclamations néces-
saires à cet effet.
Art. 120. Le Président d'Haïti nomme et révoque les
Secrétaires d'Etat.
11 nomme et révoque également les agents de la Repu-
clique près les puissances ou gouvernements étrangers.
Art. 121. 11 nomme tous les fonctionnaires civils et mi-
litaires , et détermine le lieu de leur résidence , si la loi
ne l'a déjà fait.
Il révoque les fonctionnaires amovibles.
Art. 122. Le Président d'Haïti commande les forces de
terre et de mer , et confère les grades dans l'armée , con-
formément à la loi.
Art. 123. Il fait les traités de paix, d'alliance, de neu-
tralité , de commerce et autres conventions internationa-
les, sauf la sanction du Sénat ou du Corps législatif, dans
lés cas déterminés par la Constitution ( art. 102. )
Il propose au Sénat les déclarations de guerre , lorsque
les circonstances l'exigent. Si ses projets sont approuvés ,
il déclare la guerre.
Art. 124. Le Président d'Haïti pourvoit , d'après ta lai ,
à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat,
89
Toutes les mesures que prend le Président d'Haïti sont
préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat.
An. 125. Le Président d'Haïti a le droit de faire grâce
et celui de commuer les peines. L'exercice de ce droit
sera réglé par une loi.
Il peut, aussi exercer le droit d'amnistie, pour les délits
politiques seulement.
Art. 126. Aucun acte du Président , autre que l'arrêté
portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat ,
ne peut avoir d'< ITet, s'il n'< si contresigné par un Secré-
taire d'Etat , qui , par cela seul , s'en rend responsable.
Art. 127. A l'ouverture de chaque session, le Président
d'Haïti , par L'organe des Secrétaires d'Etat , présente au
Corps législatif la situation générale de la République ;
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Art. 128. Le LVésident d'Haïti réside au Palais national
de Ja capitale.
11 reçoit annuellement du trésor pubiic une indemnité
de vingt quatre mille piastres , et douze mille piastres pour
tous frais de représensation et de tournée.
SECTION H.
Les Secrétaires d'Etat.
Art. 129. Il y a de quatre à six Secrétaires d'Etat, se-
lon que le Président d'Haïti le jugera utile.
Leurs départements sont fixés par l'arrêté portant leur
nomination.
Les attributions de chaque département sont détermi-
nées par la loi.
Art. 130. Les Secrétaires d'Etat se forment en conseil
sous la présidence du Président d'Haïti , ou de l'un d'eux
délégué par lui.
Toutes les délibérations seront consignées sur un regis-
tre et signées par les membres du Conseil.
Art. 131. Ils ont leur entrée dans chacune des Cham-
bres , pour soutenir les projets de loi et les objections du
Pouvoir exécutif ou pour toutes autres communications du
Gouvernement.
Art. 132. Les Chambres peuvent requérir la présence
9e
des Secrétaires d'Etat et les interpeller sur tous !es faits
de leur administration.
Les Secrétaires d'Etat interpellés sont, tenus de s'expli-
quer , à moms qu'ils ne jugerai i 'e -\ pli nation compromet-
tante pour l'intérêt de l'Etat , alors ils réclament le huis-
clos.
Art. 133. Les Secrétaires d'Etat sont respectivement
responsables, tarit d.è s actes du Président d'Haïti qu'ils
contresignent que de ceux de leur déportement, ainsi que
de l'inexécution des lois.
En aucun cas , l'ordre verbal ou écrit du Président
d'Haïti ne peut soustraire vn Secrétaire d'Etat à la res-
ponsabilité.
Art. 134. La Chambre des représentants accuse les
Secrétaires d'Etat , les traduit devant le Sénat , en cas de
trahison , d'abus ou d'excès de pouvoir et de tout autre
crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Sénat prononce la destitution, et, selon le cas,
d'autres peines conformément aux lois pénales.
S'il y a lieu de statuer sur l'exercise de l'action cicile,
il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires soit sur
l'accusation admise par la Chambre des communes , soit
sur la poursuite des parties.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité
seront respectivement, prononcées dans chaque Chambre S.
la majorité absolue des voix.
Art. 135. Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du trésor pu-
blic une indemnité annuelle de huit mille piastres, tous
frais de tournée et autres compris.
SECTION III.
Du Conseil d'Etat.
Art. 136. Un Conseil d'Etat composé de douze mem-
bres à la nomination du Président d'Haïti , sera créé.
Son organisation et ses attributions seront fixées par la
loi.
Chaque Conseiller d'Etat recevra de la caisse publique
une indemnité de trois cents piastres par mois. — Leurs
fonctions dureront trois ans.
91
SECTION I>.
Des institutions d 'arrondissement 's et de communes.
Art. 137. Il est établi savoir:
Un conseil par arrondissement ,
Un conseil par commune.
Les membres de ces conseils sont à la nomination du.
Président d'Haïti
Une loi réglera leurs attributions.
CHAPITRE m.
Du Pouvoir judiciaire.
Art. 138. Les contestations qui ont pour objet des droits
civils sont, exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 139. Les contestations qui o»t pour objet, des droits
pol tiques sont du ressort des tribunaux , sauf les excep-
tions établies par la loi.
Art. 140. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse
ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
11 ne peut être créé de commissions , ni de tribunaux
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit ,
notamment sous celle de cours martiales.
Art. 141. H y a pour toute la République un tribunal
de cassation dont l'organisation et les attributions sont
déterminées par la loi.
Le tribunal de cassation siège dans la capitale.
A l'avenir, nul ne peut être nommé juge au tribunal de
cassation s'il n'a été cinq ans au moins juge , effiler du
parquet ou avocat à un tribunal civil.
Art. 14'^. La loi détermine également l'organisation et
les attributions des autres tribunaux.
Art. 143. Les juges ne peuvent être destitués que pour-
forfaiture légalement jugée , ni suspendus que par une
accusation admise.
Cependant le juge qui , sans empêchement légitime dû-
ment constaté ou sans congé , aura manqué à trois audien-
ces consécutives, sera réputé démissionnaire et définitive-
ment remplacé.
Les juges de paix sont révocables.
92
Art. 144. Tout juge peut être appelé à faire valoir ses
droits à la retraite , s'il est dans les conditions voulues par
les lois sur la matière.
Art. 145. Nul ne peut être nommé juge ou officier du
ministère public s'il n'a 30 ans accomplis pour le tribunal
de cassation , et 25 pour les autres tribunaux.
Art. 146. Le Président d'Haïti noaame et révoque les
officiers du ministère public près le tribunal de cassation
et les autres tribunaux.
Art. 147. Les fonctions de juge sont incompatibles avec
toutes autres fonctions publiques , excepté celles de re-
présentants ou de membres d'une commission de l'instruc-
tion publique.
L'incompatibilité en raison de la parenté , est réglée par
la loi.
Art. 148. Le traitement des membres du Corps judi-
ciaire est fixé par la loi.
Art. 149. Il est établi des tribunaux de commerce. La
loi règle leur organisation , leurs attributions et la durée
des fonctions de leurs membres.
Art. 150. Des lois particulières règlent l'organisation
dos tribunaux militaires, leurs attributions, les droits
et les obligations des membres de ces tribunaux et la du-
rée de leurs fonctions.
Art. 151. Les audiences des tribunaux sont publiques,
à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'or-
dre public ou les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal
le déclare par un jugement.
Art. 152. La loi régie le mode de procéder contre les
juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis ,
soit dans l'exercice de leurs fonctions , soit hors de cet
exercice.
CHAPITRE IV.
Des Assemblées primaires des communes et des collèges
électoraux d'arrondissement.
Art. 153. Tout citoyen , âgé de 21 ans accomplis , a le
droit de voter aux assemblées primaires, s'il est d'ailleurs
propriétaire foncier t s'il a l'exploitation d'une ferme eu
93
s'il exerce une profession , un emploi public ou une indus-
dustrie quelconque.
Art. 154. Pour être habiie à faire partie des collèges
électoraux, il faut être âgé de 25 ans et êire de plus dans
l'une des autres conditions prévues au précédent article.
Art. 155. Les assemblées primaires se réunissent de
plein droit en vertu de l'article 50 de la Constitution, ou
sur la convocation du Président d'Haïti , dans le cas prévu
en l'article 78.
Art. 156. Les collèges électornux s'assemblent égale-
ment de plein droit, en vertu de l'article 51 de la Consti-
tution, ou sur la convocation du Président d'Haïti , dans
le cas prévu par l'article 78.
Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs
suppléants.
Art. 157. La réunion des àeux tiers des électeurs d'un
arrondissement constitue un collège électoral, et toutes
les élections se font à la majorité absolue des suffrages
des membres présents et au scrutin secret.
Art. 158. Les assemblées primaires et les collèges élec-
toraux ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des
élections qui leur sont respectivement attribuées par la
Constitution.
Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet es^
rempli.
TITRE V.
Des Finances.
Art. 159. Les impôts au profit de l'Etat ne peuvent être
établis que par une loi.
Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un
an , mais elles peuvent être prorogées.
Art. 160. Aucune charge , aucune imposition commu-
nale ou d'arrondissement ne peut être établie que par la
loi , de l'avis du Conseil d'arrondissement ou du Conseil
communal.
Art. 161. Il ne peut être établi de privilèges en matière
d'impôt.
Nulle exception ou modération d'impôt ne peut être fai-
te que par la loi.
94
Art. 16*2. Hors iès cas formellement exceptés par la ioi,
aucune contribution ne peut être exigée des citoyens ,.
qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de l'arrondissement
ou de la commune.
Art. 163. Aucune pension , allocation ou subvention, à
la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en
vertu d'une loi.
Art. 164. Le cumul d'indemnités ou de traitements est
formellement interdit.
Art. 165. Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est
divisé en chapitres.
Une somme allouée pour un chapitre , ne peut être por-
tée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres
dépenses sans une loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances présentera , à chaque
•session législative, les comptes généraux des recettes et
des dépenses de la Republique, avec la 'balance de cha-
que année administrative.
Une loi spéciale fixera le mode à suivre dans la tenue de
la comptabilité de l'administration financière de la Répu-
blique.
L'année administrative commence le 1er. octobre et fi-
nit le 30 septembre de l'année suivante.
Art. 166. Chaque année , les Chambres arrêtent :
lo. Le compte des recettes et des dépenses de l'année ,
ou des années précédentes, appuyé de pièces justificatives.
2o. Le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des-
recettes et la proposition des Tonds assignes pour Tannée
à chaque Secrétaire d'Etat.
Toutefois, aucune proposition , aucun amendement ne
pourra être adoptée, a l'occasion du budget, dans le but
de réduire , ni d'augmenter les appointements des fonc-
lionnaires publics et ia solde des militaires, dép fixés par
des lois spéciales.
Art. 167. Les comptes généraux et le budget prescrits
par les articles précédents doivent être soumis aux Cham-
bres par le Secrétaire d'Etat des Finances , au plus tard ,
dans les dix jours de l'ouverture de la session législative.
Les Chambres refuse t la décharge aux Secrétaires
d'Etat, et même te vote du budget, jusqu'à ce que satis-
95
faction leur soit donnée , si les comptes présentés ne four-
nissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l'appui ,
tous les éléments de vérifica^on et d'appréciation néces-
saires.
Art. 168. Ta Chambre des comptes est composée d'un
certain nombre de membres, nommés par le Président
d'Haïti pour (rois ans et pouvant être renouvelés.
S.on organisation , le nombre de ses membres et ses at-
tributions seront déterminés par la loi.
Art. 069. La loi régie le titre, le poids, la valeur, l'em-
preinte et la dénomination des monnaies.
lAlfigie ne peut être autre que celle de la République.
TITRE VI.
De la Force publique.
Art. 170. La force publique est instituée pour défendre
Vb tai rentre les ennemis du dehors et pour assurer au
dedans le maintien de Tordre et l'exécution des lois-
Art. 171. La loi régie l'organisation de la force publi-
que, le mode de recrutement de l'armée, son pied de
paix et sou pied de guerre , l'avancement, les droits et
les obligations des militaires , et détermine les cas et le
mode d'après lesquels ils peuvent être privés de leurs
grades , honneurs et pensions.
Lu garde particulière du Président d'Haïti est mainte-
nue. Cette garde reste soumise au même régime militaire
que les autres corps de l'armée.
Art. 172. L'armée est essentiellement obéissante : nul
eorps armé ne peut délibérer.
Art. 173. La garde nationale est organisée par une loi
spéciale ; son état major est a la nomination du i résident
de Ja République. Elle ne peut être mobilisée en tout ou
en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son orga-
nisation.
Art. 174. A l'avenir, nul ne pourra être promu à aucun
grade militaire, s'il n'a été soldat.
Art. 175. L'organisation et les attributions de la police
des villes et des campagnes fejront l'objet d'une. loi. .
m
TITRE VÎT.
Dépositions généra/a .
Art. 17*5. Les couleurs nationales sont le bleu et le
rouge , placés horizontalement.
Les armes de la République sont le palmiste surmonté
il u bonnet de la liberté et orné d'un trophée d'armes, avec
la légende : •* L'union fait la force. "
Art. 177. La ville de Port-au Prince est la capitale de la
République et le siège du Gomernement.
\\t. 17K. Aucun serment ne peut être imposé qu'en
vertu de la loi. lille en déiermine la formule.
Art. 179. Tout étranger qui se trouve sur le territoire
de la République jouit de la protection accordée aux per-
sonnes , sauf les exceptions établies par la loi.
En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils
et politiques, nul, serait-il étranger, ne peut prétendre à
aucune indemnité. Cependant il sera facultatif aux parties
lésées de poursuivre par- devant les tribunaux , conformé-
ment à Ja loi , les individus reconnus les auteurs des torts
«jui leur auraient été causés , afin d'en obtenir justice et
réparation légale. S'il y a lieu , l'enquête pourra être
autorisée.
Art. 180, La loi établit un système de poids et mesures.
Art. 181. Les fêtes nationales sont : 1°. celle de l'Indé-
pendance d'Haïti et de ses héros , le 1er. janvier; et
2e. celle de l'Agriculture, le 1er. mai.
Les fêles légales sont déterminées par la loi.
Art. 182. Aucune loi , aucun arrêté ou règlement d'ad-
ministration publique n'est obligatoire , qu'après avoir été
publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 183. La Constitution ne peut être suspendue en
tout ou en partie.
Art. 184. Le territoire de la République , en tout ou en
partie , peut être déclaré en état de siège dans les cas de
troubles civils ou dans celui d'invasion imminente ou effec-
tuée par une force étrangère.
Cette déclaration est faite par le Président d'Haïti ; elfe
<loit être contresignée de tous les Secrétaires d'Etat.
97
Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres put
le Pouvoir exécutif.
Art. 185. Il sera fait une loi d'après laquelle des mar-
ques d'honneur ou décorations parement personnelles se-
ront accordées à ceux qui auront rendu des services à
l'Etat , ou qui se seront distingués dans une branche quel-
conque des connaissances humaines . sans néanmoins cons-
tituer dans l'Etat une dislinction d'ordre ou porter atf- iate
auj£ principes d'égaii;é consacrés da^s la Constitution.
Art. lajo. 11 sera fon lé immédiatement une Banque
principale à Fort au- Prince , avec des succursales dans les
villes importantes de la Répubique.
ïî sera aussi tsndé un établissement de crédit foncier
pour' favoriser !e développement de l'agriculture. La loi
erminéra ['ofo-auisation de ces banques.
i$7. La k nie sur l'Etat sera constituée. Un grand
- de la dette pubiique sera ouvert pour toute la Képu-
TITRE Vlil.
<De la réninon âe la Constitution.
Art. 188. Si , après deux armées d'ex[jénence : lanéces-
e d'une révision de la Constitution se fait sentir, la pro-
position de ce: te révision pourra être fàîe par l'une des
deux Chambres ou par le Pouvoir exécutif. Cependant,
en cas d'un* révision partielle, si l'utilité en est reconnue,
des amendements pourront être proposés parle Pouvoir
exécutif ou par l'une des deux Chambres durant la ses-
sion , pour être discutés et admis par le Corps législatif,
Si , dans la session suivante , le Pouvoir exécutif et les
deux Chambres sont d'accord sur la révision , le projet
sera renvoyé à un comité composé de sénateurs et de re-
présentants du peuple , lequel fera son rapport.
Ces nouvelles dispositions adoptées par le comité de ré-
vision seront , après discussion dans les deux Chambres ,
les Secrétaires d'Etat présents, votées et publiée» dans la
forme ordinaire des lois, comme articles de la Constitution.
Art. 189. Aucune proposition de révision , aucun amen-
dement ne pourra être adopté dans les Chambres qu'à la
majorité des deux tiers des suffrages.
98
TITRE IX.
Dispositions transitoires i
Art. 190. Le Président aetuel de la République prêtera
serment à la présente Constitution devant l'Assemblée
nationale constituante.
Entré en charge le 1 1 juin de cette année , il en sortira
le 14 juin 1882.
Art. 191. 11 est laissé la faculté au Président d'Haïti ,
pendant un an , de révoquer, s'il y a lieu , les juges , à
l'effet d'élever la magistrature à la hauteur de sa mission.
Art. 192. Pour bien concilier les intérêts du peuple avec
ceux du culte catholique, apostolique et romain qu'il pro-
fesse, le Concordat laissant à désirer, le Gouvernement
est autorisé à en proposer la modification dans le but de
créer , le plus tôt possible, un clergé national. En atten-
dant, au Gouvernement seul est déféré le droit de déli-
miter la circonscription territoriale des paroisses et évê-
chés et de nommer les administrateurs supérieurs de
l'Eglise en Haïti , lesquels , à l'avenir , doivent être
haïtiens.
Art. 193. L'Assemblée nationale constituante exercera
la puissance législative pendant le temps qui sera néces-
saire jusqu'à la réunion de la Chambre des représentants
des communes, â partir du vote définitif de la Constitution.
Art. 194. La présente Constitution sera publiée , exé-
cutée dans toute l'étendue de la République.
Les codes de lois civiles, commerciales, pénales, et
d'instruction criminelle et toutes autres lois qui en font
partie , seront maintenues jusqu'à ce qu'il y soit légale-
ment dérogé.
Toutes les dispositions de lois , décrets , arrêtés , règle-
ments et autres actes qui sont contraires à la présente
Constitution demeurent abrogés.
JJonné au Palais de l'Assemblée nationale constituante ,
à Port au-Prince , le 6 août 1874, an 71e. de l'Indépen-
dance.
Signé : J.« J. Andain , Chenet , Th. Paret , F. Acloque , Alcindor ,
Mtel. Jh.-Noël , P. Ch. Thébaud , H. St.-Cloud , A. Boissonnière ,
Th.. Maignan , J.-B.-H. Cadet , J, Lafosse ; B, Moïse , D. Larèche,
99
Blain , Jli. Lucas , Debout aîné , W. Débrosse . À, Mauchîî ]
Uonzé , Lâchai se Papin , Messac , Jh. Brignolle , Nord Isaac *
r s. Dupin , Armand jeune , Horatius Joseph , J.-Bte.-M. Guiîlet ,
PL-Emile Féquière , F. P >itevien , H. Gaétan, P. Chassagne^
J.-H. Lucas , Ê%- 1. Sylvain , Boucard , Numa Rameau , B. Scute s
B. Gauvin , Dalestiu Sévère , Laperrière , Lamarre Arnoux ,
A. Samson , Déborde jeune , Nicolas fils , P. Dénoyer , Madiou ,
J.-A. Dumbar , St.-Ls. Alexandre , Papillon , Léonard , Gervaig
Jacob y Milfort Jean-François , P. Pre. André , Jh. Armand, Ene.
Audigé, François , Linstant Pradine , général Oauvin , Chs. Dan-
nel , A. Pre. Àndvé , C. Dèbrosàe , Nelson aîné , Fénélon GefFrard,
E. Lamur, D> Nazère , F. Niclatefe, J. THEBaUD , président;
J.-C. Beun et L. Bastien , secrétaires.
Pour copie confoï-me : Collationr.é.
Le président de l'Assemblée , J. THEBAUD,
Les secrétaires , J.-C. Brun et L. Bastien»
No. 32>— ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE.
ADRESSÉ AU PEUPE HAÏTIEN,
Haïtiens,
Une Constitution des plus avancées et qui ne pourrait
oonvenir a aucune nation de l'Europe , pas même à celte
vieille France , dont l'éducation morale et politique est
faite il y a des siècles , puisqu'il n'y a pas longtemps , elle
demandait , par la bouche de celui qui dirige aujourd'hui
ses destinées , k Gouvernement de la force et de la stabilité ;
une Constitution faite en vue et à cause d'un homme que
rien ne recommandait à la confiance publique , que tout ,
au contraire , devait éloigner de la première magistrature
de l'Etat, fut donnée au peuple. Ainsi faite pour refréner,
pour contenir dans de justes limites cet homme aux pas-
sions vives , à qui les destinées du Pays allaient être
confiées, — elle ne tarda pas à être violée , foulée aux
pieds. — Plus ceux qui l'avaient imposée comme une digue
aux débordements de cet homme , comme une barrière
infranchissable pour lui , s'efforçaient de la faire observer
plus l'ombrageux Pouvoir s'en irritait. De là , des tiraille-
100
Tïients qui se renouvelèrent chaque jour et qui finirent par
amener la plus terrible des dissensions civiles , les événe-
ments les plus malheureux dont nous ayons encore gardé
ïe souvenir. En effet , pendant deux ans , la famille haï-
tienne resta divisée en deux camps, et, pendant ce temps,
dér fiots de sang inondèrent ce sol que nos pères nous lé-
guèrent pour en exploiter les immenses richesses et non
pour nous entre- déchirer.
Après cette longue lutte entretenue de part et d'autre
avec un égal acharnement , le peuple fatigué , énervé ,
avait besoin de repos. — L'homme qui entraînait violem-
ment à sa suite tout ce qu'il recontrait sur son passage ,
était tombé. L'ordre renaquit. A ce Gouvernement désor-
donné succéda bientôt un Gouvernement calme , modéré,
et qui comprit que , pour faire oublier un passé trop
odieux , il fallait adopter une politique d'apaisement.
Vainement, après deux années d'exercice du pouvoir,
proposa t il d'apporter à la Constitution des modifications
dont l'expérience avait démontré la nécessité. On n'en
tint point eompte. De là de nouveaux tiraillements , un
profond dissentiment entre les mandataires du peuple;
de là l'administration des affaires publiques restée sans
contrôle et enfin la situation la plus difficile où le pays se
soit jamais trouvé et d'où il ne serait assurément point
sorti sans commotions, sans une nouvelle effusion de sang,
si le général Nissage Saget , au lieu de suivre les inspi-
rations du plus pur patriotisme , du plus noble désintéres-
sement,-eût écoulé les conseils de ceux qui rêvaient
encore de nouveaux malheurs pour notre chère patrie.
Haïtiens , voilà ce qui est résulté de l'essai de la Cons-
titution de 1867 , reconnue depuis longtemps impraticable.
Eh ! pouvait-il en être autrement ? Est-ce pour un peuple
que l'on fait une Constitution ou fait-on un peuple pour une
Constitution ? Or, fallajt-il rester plus longtemps sous l'em-
pire d'un pareil état de choses qui compromettait si grave-
ment l'avenir du pays en arrêtant sa mnrche progressive et
le développement de sa prospérité matérielle ? JNon , haï-
tiens , dès que l'impossibilité, pour la Chambre des repré-
sentants , de se constituer et de se réunir au Sénat pour
former l'Assemblée nationale , à l'effet de nommer le Pré-
101
sident de la République , a été reconnue et que, par suite ,
le général Nissage Saget a eu donné sa démission et remis
le Pouvoir exécutif au Conseil des Secrétaires d'Etat, Ce
Conseil a pensé qu'il était de soh devoir de faire un appel
au peuple , qui avait , dès lors , repris sa souverain» té ,
pour qu'il eût à se prononcer sur la nomination du Chef
de l'Etat et à se donner une Constitution en rapport avec
ses mœurs et ses aspirations.
C'est donc en conséquence de cet appel que l'Assem-
blée nationale constituante »'est réunie à la capitale.
Après avoir procédé à l'élection du Chef de l-Ëtat , en
nommant à la première magistrature le Général Michel
Domingue , que les suffrages de la majorité de ses con-
citoyens avaient déjà désigné pour occuper ce po«te
éminent, l'Assemblée nationale a dû se livrera l'éla-
boration de la Constitution. Eh bien! fidèle interprète
des vœux de cette immense majorité du peuple qui sou-
pire après le Gouvernement d« la stabilité , l'Assemblée
nationale n'a pas hésité à reconnaître que la Constitution
de 1846 , tirée de celles de 1806 et 1816 , qui ont été ex-
périmentées par nos hommes politiques les plus capables
et les plus honnêtes, et sous l'empire desquelles le pays
a joui de la paix et de la sécurité pendant plus d'un quart
de siècle , était celle qui convenait le mieux et qui éta-
blissait dans de justes limites toutes les garanties du Pou-
voir et des citoyens. — Toutefois elle a pensé qu'une Cons-
titution étant une œuvre perfectible de sa nature , il était
bon d'y apporter quelques modifications , pour qu'elle
pût , dans son ensemble , satisfaire aux exigences des
idées nouvelles et aux légitimes aspirations du peuple.
En conséquence , elle y a introduit la présidence tem-
poraire , l'élection d'un représentant pour chaque com-
mune , tout en maintenant le vote au second degré par le
collège électoral d'arrondissement , etc. , etc.
Haïtiens! L'Assemblée nationale, en votant cette Cons-
titution , a eu en vue de restaurer nos institutions répu-
blicaines, de consolider l'avenir du pays et d'assurer Le
bonheur du peuple , en resserrant de plus en plus les liens
qui unissent tous les enfants de notre chère patrie.
Puissions- nous , sous sa bienfaisante influence et à l'om-
102
bre de la paix , continuer la grande œuvre de la régénéra-
tion et de la civilisation de notre race!
Vive la Souveraineté du peuple l
Vive l'Indépendance!
Vive la République d'Fhïti!
Vive le Président d'Haïti !
Vive la Constitution !
Donné au Palais de l'Assemblée nationale constituante ,
au Poit-au- Prince , le 7 août 1874, an 71c. de l'Indé-
pendance.
Signé : F. Acîoque, J.-B.-H. Cadet , Chenet, J. Lafosse, général
Cauvin, H. St.-Cloud, Mtel.-Jh. Noël, Ls. Dupin, P. Chassagne,
Lachaise Papin , Dalestin Sévère, A. Boissonniére , B Moïse,
Débout aîné, Milfort Jn. -François, Jh. Aicmdor, T. Maiguan ,
Papillon , St.-Ls. Alexandre , P. Niclaiso , Pl.-Emile Féquière ,
Déborde jeune , P.-Ch. Thébaud , F. Poitevien , Th. Paret , P. A.
Sylvain , A. André , A. Samson , Conzé , J. A. Dumbar , B. Gau-
vin, Madiou , Jh. Brignolle, C. Débrosse, Nelson aîné, Léonard,
Gervais Jacob, W. Débrosse, Liftant Pradine , Boucard, J. H.
Lucas, Nicolas fils, P. Déuoyer, Messac, Pétion Pie. André,
Mauchil, E. Lamur, D. Nazère, Armand jeune, Horatius Joseph,
Ch8. Dannel, M.-N. Blain , D. Larèche, Ene. Audigé , Jh. Armand,
le président de Y Assemblée , J. THEBAUD; les secrétaires,
J. C. Brun _, L. Bastjen.
No. 3}._ ARRETE
MICHEL DOM1NGUE, Président d'Haïti ,
Considérant que l'action de la justice, pour être efficace,
doit être peu coûteuse et à la portée des justiciables :
Coi.Mdémnî que l'éloignement du quartier de Pignon
de tout tribunal de paix est une cause de souffrances et de
désordres pour ce quartier populeux;
Vu i'anicle 29 de la loi du 9 juin 1835 sur l'organisa-
tion judiciaire ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
ARRÊTE :
Art. 1er. Il est établi une justice de paix au quartier de
Pignon.
103
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de
^'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais aational du Port-au-Prince , le 3 août
1874 , au 71e. de l'indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice , BOCO-
No. 34.— DÉCRET
Qui sanctionne l'Arrêté du Président d'Haiti , en date
du 16 juin 1874 , autorisant l'emprunt.
L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE,
Considérant qu'il est urgent de sanctionner l'arrêté du
Président d'Haïti , en date du 16 juin dernier , qui ouvre ,
par l'emprunt , un crédit de trois millions de piastres au
Ministre des Finances, à l'effet de faciliter ia marche du
service public et l'établissement d'une Banque nationale ,
notammen pour le développement de l'agriculture,
bécrÈte ce qui suit:
Art. 1er. L'arrêté du Président d'Haïti , en date du 16
juin 11874, relatif a l'emprunt, soit à l'intérieur , soit à
l'extérieur, est sanctionné.
An. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
contracter un emprunt de trois millions de piastres appli-
cables aux besoins des différentes branches du service ,
comme il est ci-dessus expliqué.
Art. 3. Ledit emprunt pourra être converti , en tout ou
partie , en rentes tran^missibles sur l'Etat et le rembour-
sement du capital se faire par amortissements , conformé-
ment aux dispositions du sus-dit arrêté du Président
d'Haïti.
Art. 4. Le présent décret sera imprimé , publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
104
Donné en la Maison nationale , au Port-au-Prince , le
12 août 1874 , an 71e. de l'Indépendance.
Le président de l'Assemblée , J. THEB \ U D .
Les secrétaires , L. Bastien , J. C. Brun,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci~dessus de IfAssëcrt&ée
nationale législative , soit revêtu du sceau de la Képublique , publié et
exécuté.
Donné au Palais national du Port-au-Prinee , le 12 août 1674 , an 71e.
4e l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Seerétaîre d'Etat àéè Finances , etc. , etc. EXCELLENT.
No. 35.- ARRÊTÉ.
MICHEL DOYÏINGUE , Président d'Haiti,
Vu Furg* nce ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A ARRÊTÉ et ARRÊTE :
Art. 1er. Le général 4e division Septimus Rameau est
nommé Secrétaire d'Etat, Vice-président du Conseil.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de la Police générale, char-
gé ou portefeuille de l'Intérieur.
Donné au Palais national du Port* au Prince , le 10 sep-
tembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d?Eiat de la Police qénérale , chargé
far intérim d;t portefeuille de V Intérieur , etc , C. HEURTELOU.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Manne , PROSPER FAURE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.
Le Secrétaire d'Etat de PInstruciion publigae c( des Cultes , MADIOU.
Î05
No. 36.— DECRET,
MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti ,
Usant des prérogatifs que lui accorde l'article 136 rit: îa
Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de former le Conseil d'Eiat.
DECRETE :
Art. 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat , les citoyen.:
dont les noms suivent . savoir:
1. Hilairc Jean-Pierre , — 2. J F. Acloque , — 3. Lins
tant Pradrnës . — 4. Jacques Tltébaud , — 5. P. Lorquet
commandant le département dr FUuest ,— 6. V. Rameau,
— 7. P. Chassague , — 8ï b; Ymoux , — 9 C. Daniel ,—
1Q. J. Manigat,— 11. Hall aîné — 12. C. Débrosse.
Art. 2. En attendant que la loi fixe les attributions des
Conseillers d'Etat , ils seront divisés en sections attachées
aux Seerétaireries d'Etat et travailleront à la confection
des projets de loi.
Art. 3. Le Vice-président du Conseil d'Etat est nommé
annuellement par le Président d'Haïti ; mais , pour la pre
mière fois , les Conseillers d'Etat réunis , le choisiront par
la voix du sort.
Art. 4. Le présent décret sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat , chacun en ce qui le
concerne,
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 10 sep-
tembre 1874 , an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé
par intérim du portefeuille de /' Intérieur , C. HEURTELOU.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.
:Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes , MADIOF
106
No. 37.— LOL
Le Préstoent d'IIaiti ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et l'Assemblée nationale législative, après avoir recon-
nu et déclaré L'urgence ,
A rendu la loi suivante :
CHAPITRE 1er.
Des qualilis requises pour être membre des
Assemblées primaires.
Art. 1er. Sont appelés à être membres des assemblées
primaires, tous les haïtiens âgés de vingt un ans accom-
plis, jouissant de leurs droits civils et politiques , si d'ail-
leurs ils sont propriétaires ou industriels ou fonctionnaires
ou employés publics.
Art. 2. La capacité électorale résultant de la propriété ,
s'acquiert par une propriété rurale en valeur ou par une
propriété urbaine avait acq ù té les droits locatifs.
An. 3 La capacité éietM »na}< résultant de l'industrie ,
s'acquiert par l'exercu e d'une profession sujette a patente
et consiaiéc par une paterne .payée à l'Etat depuis au
moins une année.
Art. 4. La capacité électorale , résultant des fonctions
ou emplois publics s'acquiert par l'exercice de toute
fonction ou de tout emploi salarié par le trésor public ou
de toute fonction ou emploi non-salarié, mais établi par
une loi , ou pourvu de diplôme du Gouvernement.
Art. 5. Seront néanmoins suspendus de leur capacité
électorale, tous les haïtien-* qui n'étant point fonctionnai-
res ou employés publics ni incorporés dans la garde na-
tionale soldée , ni s'exagénaires , ne se seraient point fait
inscrire dans la garde nationale non soldée du lieu de leur
demeure habituelle.
Art. 6. Nul ne peut faire , en même temps , partie de
deux assemblées primaires.
Art. 7. Nul ne peu! être membre d'une assemblée pri-
107
maire , s'il n'a son domicile politique dans (a commune
où elle se trouve.
Art. 8. La résidence pendant au moins une année dans
une commune , constitue le domicile politique.
CHAPITRE IL
De la formation des listes électorales.
Art. 9. Aussitôt la promulgation de la présente loi,, les-
Conseils communaux ouvriront. 1:11 rgistre pour l'inscrip-
tion des membres des assemblées primaires, invitant par
publication tous les électeurs de la commune réunissant
toutes les qualités prescrites à s'y (aire inscrire.
Art. 10. Ces inscriptions se feront aux bureaux des Con-
seils où se trouveront déposés les registres.
Art. 11. Les noms des électeurs seront classés et, numé-
rotés dans l'ordre de leur inscription , et il sera fait men-
tion à côté de chaque nom du titre qui lui confère la qua-
lité électorale.
Art. 12. Chaque électeur , en «'inscrivant , recevra du
Conseil une carte sur laquelle se trouveront placés le nu-
méro de son inscription sur les registres et l'année dans
laquelle a lieu cette inscription. Cette carte sera signée
du Magistrat et du secrétaire du Conseil.
Art. 13. Un extrait, sera fait des registres six mois après
leur ouverture , contenant ces noms , prénoms er qualités
des électeurs inscrits; Cet extrait sera affiché par placards
jusqu'à la clôture des registres , à la porte extérieure du
bureau des Conseils communaux et sera à chaque jour
augmenté du nombre des nouveaux électeurs inscrits au
fur et à mesure de leur inscription.
Art. 14. Les registres d'inscription resteront ouverts
jusqu'au dernier jour d'octobre de l'année qui précédera
celle fixée par la Constitution pour la réunion des assem-
blées primaires , soit que cette réunion ait lieu dans les
cas ordinaires pour cause de dissolution de la Chambre ou
autrement. Passé lequel délai nul ne pourra s'y faire ins-
crire , si ce n'est pour les élections suivantes.
Art. 15. Durant cet espace de temps , et jusqu'au jour
de la clôture des registres à cinq heures de l'après-midi ,
K)8
tout citoyen capable aura le droit de demander l'inscrip-
tion de son nom et de relui de tout autre citoyen réunis-
sant les conditions pour être membre des assemblées pri-
maires il aura aussi le droit de requérir la radiation de
tout Boni indûment porté.
Art. 16. Les Conseils communaux statueront sur les de-
mandes de radiation dans les six jours qui suivront la fer-
meture des registres, les parties intéressées dûment en-
tiewduéSJ Les citoyens dont les noms auront été radiés , ou
sur l'inscription desquels il aura été élevé quelques diffi-
cultés . auront la voie d'appel par devant le tribunal civil
du ressort , lequel statuent en dernier ressort sans tour de
rô*e , et sur simple reqéêl©.
Art. 17. L'appel devra être jugé et le jugement notifié
au Conseil communal à t'effet de s'y conformer dans les
trente jours de sa décision portant, radiation ou refus d'ins-
cription . passé lequel délai , toute réclamation sera non-
avenue.
Art. 18. Quinzaine après l'élection à laquelle elles au-
ront servi . les iistes des électeurs seront de nouveau ou-
vertes , fermées et closes de la manière prescrite aux arti-
cles 9, 10 i I . 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la présente loi.
Art. Î9. Huitaine, avant le jour fixé pour l'ouverture des
assemblées primaires . les Conseils communaux fixeront
par publication le local où elles se tiendront.
Art. 20. Au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des
assemblées primaires , Ieselecteurssereuniront.de plein
droit dans le local désigné par le Conseil communal.
CHAPITRE III.
De V ouverture des Assemblées primaires , de la formation du
bureau et de la nomination des électeurs d 'arrondissement*
Art. 2t. L'ouverture des assemblées primaires sera faite
par le Magistrat communal de chaque commune , assisté
de deux secrétaires et de deux scrutateurs choisis par lui,
parmi les citoyens inscrits.
Art. 22. Le premier scrutateur et le premier secrétaire
se placeront à la droite du bureau , les deux autres siége-
ront à gauche ; ils prêteront serment entre les mains du
10*9
Magistrat communal de bien et fidèlement remplir leurâ
foncions.
Art. 23. La liste général» des citoyens habiles à voter,
arrêtée et signée par le Conseil comoiun.il sera déposée
sur le bureau , ainsi qu'une autre lUte où se trouveront
portés seulement les numéros de chaque électeur d'après
l'ordre d'inscription sur le registre , clos et arrêté par te
Conseil; il sera fait remise aux secrétaires des bulletins
de papier blanc , tous de même dimension , et en quantité
suffisante. — Les Conseils communaux leur délivreront
aussi toutes les fournitures de bureau nécessaires aux opé-
rations de l'assemblée. v.es fournitures seront faites par le
S jctaire d'état de l'Intérieur.
rt. 24. Ou procédera immédiatement à l'élection d'un
•dent et, de deux secrétaires, pour former le bureau
définitif de rassemblé primaire.
Art. 25. Le Magistrat communal prendra deux boîtes
fermant a clef, affectées à la réception et au dépouillement
des scrutins. Il les ouvrira en inondera l'intern -:ur à toute
l'assemblée , les refermera et en gardera tes clefs. Il re-
mettra ensuite Tune des bores au premier secrétaire et
annoncera qu'elle est destinée a recevoir les bulletins
avant leur dépoudlement. Il remettra au second secrétaire
l'autre boîi.e qui sera atïectée aux bulletins après leur dé-
pouillement.
Art. 26. Les boîtes ainsi disposées , le Magistrat commu-
nal avertira l'assemblée qu'il va être procédé à la récep-
tion des votes. Alors tout membre inscrit s'avancera vers le
bureau , présentera au Magistrat qui la communiquera au
bureau , la carte signée du Magistrat et du secrétaire du
Conseil ; le bureau examinera si le numéro de la carte est
conforme à celui sous lequel l'électeur a éié inscrit, si
l'année de l'inscription se rapporte à l'élection qui a lieu
et s'il y a identité de personnes , rendra la carte à l'élec-
teur qui se présentera, et la remettra au premier secré
taire , pour être inscrit par lui et d'après sou ordre d'ins-
cription , à côté de son numéro sur la liste où se trouvent
seulement les numéros des électeurs inscrits ; le premier
scrutateur lui délivrera immédiatement un bulletin qu'il
aura préalablement montré sur les deux faces à l'assemblée..
ï 10
Art. 27. L'électeur se retirera vers une labié placée à
l'écart et écrira sur le bulletin le nom de celui qu'il désire
être élu président de l'assemblée , eu ayant soin de le dé-
signer de manière à le distinguer de tout autre électeur
qui porterait le même nom. Après quoi il pliera en quatre
son bulletin écrit et le remettra au premier scrutateur qui
le déposera ainsi plié d'ans !a boîte du scrutin.
Art. 28. 6i le votant ne sait ou ne peut écrire , il pré-
sentera son bulletin à un membre de l'assemblée de son
choix, qui écrira dessus le nom qui lui sera désigné par le
votant. Si nelui-ci ne sait ou ne peut lire . il le communi-
quera à un des secrétaires qui lui en donnera lecture à
voix basse. ïi sera ensuite observé ce qui est prescrit en
l'article précédent.
Art. 29. ),e scrutin restera ouvert, sans interruption
pendant six heures au plus et trois heures au moins, après
l'expiration desquelles le Magistrat communal «'adressant
à l'assemb'ée à haute et intelligible voix , dira trois fois :
Tous les électeurs présents ont-Us voté ? Les électeurs qui ne
répondront pas a cet appel ci ne se présenteront pas alors
pour voter , n'auront, plus la faculté de le faire , si ce n'est
pour les élections suivantes ; ceux qui répondront seront
portés sur la liste sus dite des votants.
Art. 30. Il sera immédiatement et séance tenante pro-
cédé au dépouillement du scrutin.
Art. 31. Le Magistrat communal ouvrira la boîte du
scrutin après que le nombre des bulletins aura été vérifié
avec la liste des volants : le premier scrutateur retirera
ua à un chaque bulletin, le lira a haute voix et le remet-
tra successivement au Magistrat qui , après vérification le
passera au deuxième scrutateur , qui en donnera une se-
conde lecture à haute et intelligible voix , le pliera de
nouveau , et le déposera dans la seconde boîte.
Art. 32. Les secréiaires tiendront tous deux note du dé-
pouillement , de la mamère suivante : Aussitôt qu'un nom
•aura été proclamé, il sera inscrit sur un cahier avec les
désignations qui l'accompagnent. Immédiatement après
cette inscription , il sera tiré une ligne horizontale qui se-
ra barrée autant de lois que le nom sera de nouveau pro-
clamé.
111
Art. 33. Lorsque la boîte aux scrutins sera épuisée , îe
magistrat en montrera l'intérieur à l'assemblée et annon-
cera d'après les notes des secrétaires le résultat du scrutin.
Art. 34. Si le résultat n'est pas conforme , il sera procé-
dé à une contre vérification en faisant de la même manière
qu'à l'article 32. Repasser les scrutins de la boîte du se-
cond scrutateur à celle gardée par le premier.
Art. 35. Lorsque la vérification aura été prouvée exacte
le magistrat annoncera le résultat en proclamant président
de l'assemblée l'électeur qui aura obtenu la majorité ab-
solue des suffrages.
Art. 36. Si aucun électeur n'obtient la majorité absolue,
il sera employé la voie du sort pour en décider.
Art. 37. Il sera aussitôt procède à l'élection de deux
scrutateurs e.t de di ux secrétaires de la manière près -rite
pour l'élection du président , maïs par un seul scrutin ,
chaque bulletin portant quatre noms et à la majorité rela-
tive. Ceux qui auron* le plus de voix seront successive-
ment proclamés premier et deuxième scrutateurs.
Art. 38. Le président lera brûler tous les bulletins ins-
crits en présence de l'assemblée et fixera l'heure de la
séance suivante.
Art. 39. Au jour et à l'heure fixés par le président de
l'assemblée , chaque assemblée primaire élira séparément
cinq électeurs selon le vœu de l'article 50 de la Constitu-
tion pour la commune , dans les formes prescrites aux ar-
ticles 23 , 26 , 27,28,29,30,31,34,33,34,35» 36#
37, 38, 40.
CHAPITRE IV.
Des collèges électoraux.
Art. 40. Au jour et à l'heure convenus , conformément
à l'article 50 de la Constitution , les électeurs nommés
par les communes, se réuniront au chef-lieu de leur arron-
dissement respectif et se constitueront en collège électo-
ral dans le local désigné à cet effet , en se basant sur l'ar-
ticle 157 de la Constitution.
Art. 41. L'électeur le plus âgé présidera provisoirement
l'assemblée et choisira parmi les électeurs deux scruta-
teurs et deux secrétaires pour compléter le bureau.
Art. 42. Le premier secrétaire dressera une liste généra-
le des électeurs nommés clans l'arrondissement électoral.
Cette liste sera arrêtée et signée par tous les membres du
bureau.
Art. 43. L'assemblée aura le droit de vérifier la qualité
et les pouvoirs do ceux qui s'y pré venteront.
Art. 44. L'élection du président de f'assçm^Tçe mira
lieu sur l'appel nominal de la liste mentionnée en l'article
42. Il sera fait mention des électeurs ^res'en'Cs et <>e êçux
absents; les électeurs voteront dans l'ordre de l'appel de
leurs noms. Seront au surplus observées les for niai j ps
exigées par les articles 23, 2b , 27 , 2^ , 29 . 30 , 31 , 3'4 ,
33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 3^ , en ce qui n'est point de coutru.ro
aux dispositions du présent chapitre.
Art. 45. Les scrutateurs et les secrétaires seront s
mes dans la même forme , mais par un seul sc;ru»i{i , cjia
que bulletin portant quatre noms, età la majori'é r<
Ceux qui auront le plus de voix seront scrupuleusement tî
clamés premier et deuxième scrutateurs , premier et J i-
xième secrétaires.
Art. 46. Le bureau constitué , chaque celîéee ëjèpio al
élira le nombre de représentants et de supnié:. * mie
doit fournir l'arrondissement en se conformant aux articles
6^ , 53 , 54 , et 55 de la Constitution.
Art. 47. 11 sera fait un scrutin pour chaque représentant
9t.po.ur chaque suppléant à élire.
Art, 48, Il sera au surplus observé , pour l'élection des
représentants et des suppléants , les formes prescrites pour
la nomination du président du collège électoral.
Art. 49. Le scrutin de chaque collège électoral restera
ouvert pendant uue heure au plus sans interruption,
CHAPITRE V.
Dispositions générales.
PARAGRAPHE 1er.
De la nullité des scrutins.
Art. 50. Sera déclaré nul : lo. tout scrutin qui ne dési-
gnera pas d'une manière suffisante la personne dont il porte
le nom; 2a tout scrutin qui sera écrit d'une manière illi-
m
sibic ; 3o. Cbul scrutin énonçant plus de personnes que ne
comporte l'élection à faire; 4o. tout scrutin enveloppé
dans un ou plusieurs autres ou qui ea contiendra un ou.
plusieurs autres.
Art. 51 Le président de chaque assemblée est seul
chargé d'en diriger toutes les opérations, d'y faire obser-
ver ia loi et d'y maintenir le bon ordre.
\r\. 52. Dans tou« les cas d'empêchement du président,
i) sera de droit remplacé par le 1er. scrutateur . après avoir
désigné un des membres de l'assemblée pour remplacer
ce lerfwër'i î.e président peut , en cas d'empêchement ,
pou voir au remplacement des autres membres du bureau.
■srl, 53. Aucun électeur ne pourra se présenter dans
l'a semblée avec des décorations ni d'y porter dés arraes,
< an ne et bâton.
.\rt. 54. Le président de l'assemblée requiert de l'auto-
compétente , lorsqu'il le ju^e à propos, un piquet dé
qui restera à sa disposition tout le temps de la sé-
ance ; aucune autre forcé publique ne pourra entier dans
le heu des .séances ni se tenir alentour , et ce , sous la res-
ponsabilisé de l'autorité qui en aura donné l'ordre.
Art. 55. Les électeurs se tiendront découverts et avec
la décence convenable, lis ne prendront, là parole qu'après
l'avoir demandée nu président qui ne pourra, la leur refu-
ser ni la retirer que dans le cas ci api es déterminé.
Art. 56. Le président fera sertir de l'enceinte tous les
électeurs qui troubleraient 1 ordre ou refuseraient d'ob-
tempérer à trois invitations qui leur seraient faites de gar-,
der le silence; l'électeur ainsi écarté pourra rentrer aux
autres séances.
Art. 57. L'électeur qu> exercerait des ae.tes de violence,
sera, sur l'ordre diTprésident , conduit dans. ta maison
d'arrêt de la commune où il sera détenu pendant, vingt-
quatre heures au plus.
Il sera, en outre, déchu du droit de suffrage pendant
toute la durée de l'assemblée et l'entré», lui sera interdite,
le tout cans préjudice des poursuites e? peuu s soit correc-
tionnelles , sou «riminelles , is'jl y a lieu.
Art. 58. Dans le cas que le brun 'deviendrait presque
général , le président agitera la sonitetie' à trois reprîtes
114
différentes ; si le désordre continue , il se couvrira et la
séance sera suspendue. Si le silence ne se rétablit pas , le
président se lèvera et restera debout pendant environ cinq
minâtes. Si le tumulte ne cesse pas , il se retirera arec les
autres membres du bureau et en dressera procès-verbal.
Tout ce qui serait lait en leur absence sera nul et non.*
avenu.
CHAPITRE VI,
Des dispositions particulières aux assemblées primaires
et électorales.
Art. 59. Le bureau de chaque assemblée prononcera
provisoirement sur toutes les difficultés qui pourront s'éle-
ver pendant le cours des opérations primaires et électo-
rales.
Art. 60. Les procès-verbaux des séances de chaque as-
semblée primaire ou électorale , depuis son ouverture jus-
qu'à sa clôture , seront arrêtes et signés chaque jour par
tous les membres composant le bureau. Toutes réclama-
tions seront insérées au procès-verbal , ainsi que les déci-
sions motivées du bureau. Les pièces relatives aux récla-
mations seront paraphées par les membres du bureau et
annexées au procès-verbal.
Art. 61. Un double de chaque procès verbal , dûment
certifié par lesdits membres sera, dans les vingt quatre
heures , expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur par le
président de l'assemblée.
Art. 62. A la clôture de l'assemblée, le président fera
déposer au bureau de chaque Conseil communal , le ca-
hier minute desdits procès- verbaux ainsi que les boîtes et
autres objets qui auront servi aux opérations de l'assem-
blée.
Art. 63. Le président fera remettre dans le plus bref
délai, à chaque citoyen élu , un extrait du procès- verbal
de son élection certifié par tous les membres du bureau.
Art. 64. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé
de l'exécution de la présente loi , qui sera imprimée et
publiée.
fit
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative ,
au Port- au Prince , le 15 septembre 1«74, an 71e. de
F!ndépendancek
Le président de V Assemblée , J. THÉBAUD.
Les secrétaires , L. Bastien , H» St^Cloux»
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordohne que la loi ci-dessus de l'Assemblé®
Nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée ,
publiée et exécutée.
Donna au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874 ^
an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUË.
Par le Président:
Èë Secrétaire d'État , Vice- président du Conseil , S RAMËAtL
Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé
par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. HEURTËLOUj
No. 38.— LOI additionnelle à eetledu 9 juin 1835 j sur
V organisation judiciaire.
Considérant qu'en raison de l'augmentation de la popU*
lation , dans fertains arrondissements judiciaires , le per-
sonnel des Tribunaux civils devient insuffisant pour la
prompte' expédition des affaires qui leur sont soumises ;
Considérant que cette insuffisance à été déjà constatée
et que les législateurs de 1847 et 1859 y ont Voulu remé-
dier en augmentant , en 1847 , le nombre des juges com-
posant le Tribunal civil du Portau*Prince , et en 1859,
le nombre des officiers du Parquet ;
Considérant qu'il serait nécessaire aussi d'augmenter le
nombre des suppléants, attachés à ces Tribunaux ; que
ces suppléants , en acquiérant, dans la pratique des affai-
res , certaines connaissances , peuvent remplacer les juges
dont les places deviennent vacantes ;
Considérant que pour s'assurer de l'indépendance des'
110
juges et attirer dans la Magistrature des hommes instruits,
offrant des garanties de moralité et de dignité personnel-
les , il ne suffit pas seulement d'établir l'inamovibilité des
Magistrats ; qu'il leur faut aussi un traitement en harmo-
nie aveu les délicates fonctions qu'ils exercent et le rang
qu'ils doivent occuper parmi leurs concitoyens;
Considérant que les suppléants des juges , lorsqu'ils
remplacent ou assistent les jujes , méritent qu'une laible
indemnité leur soit accordée en forme d'encouragement ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , et après
avoir revu les lois antérieures sur l'organisation judiciaire
et les émoluments des fonctionnaires de l'ordre judiciaire;
Le président d'Haïti . a proposé ,
Et l'Assemblée constituante, exerçant la puissance
législative
A rendu la loi suivante:
Art. 1er. Le Tribunal civil du Port-au-Prince se compo-
se 4'un doyen , de six j'iges er de sept suppléant:* , et ce-
lui du Cap- Haïtien , d'un doyen , de six juges et de six
suppléants.
Les autres Tribunaux civils conserveront leur person-
nel tel que le rixe l'article 43 de la loi organique de 1835,
Art. 2. Il y aura deux juges d'instruction attachés au
Tribunal civil du Port-au-Prince et a celui du Cap-Haïtien;
ces juges seront .choisis par ni! ceux desdits Tribunaux ,
confoimément, au procrit de l'article 44 du Code d'ins-
truction erimine lie.
Art. 3. les deux subtiiuis du commissaire du Gouverne-
ment , déjà établis auprès du Tribunal civil du Pori-nu-
Pnnce , seront maintenus , «Mil y aura également «Jeux
substituts , établis près le Tr.bunal civil du Cap- Haïtien.
Art. ,4. I esju^es des Tnbunaux civils du l'ort-au-Prinee
et du Cap Haïtien se lot nieront en deux sections, dont
l'une s'occupera e*cluM\ émeut des affaires civiles et
l'autre des affaires correctionnelles et changeront de juri-
diction tous les trois mois.
Art. 5. Il y aura pour le Tribunal civil du Port. au-Prin-
ce quatre commis gn fliers , dont l'un sera affecté exelusi»
cernent à fg- transcription des jugements sur le registre à
117
ce destiné et quatre pour le Tribunal civil du Capîîaï'ien
dont deux a! lâches à l'instruction.
Art. 6. li y aura quatre suppléants pour chique Tr.bu-
wnl de paix du Port au-! rince; quant aux autres Tribu-
naux de pais de la République , ils auront If nombre de
suppléants fixés par l'article 3( de la loi organique de 1«35.
Art. 7. Dans les [tribunaux civils de la République , un
des suppléants, à tour de iôle , sera désigné par le doyen,
pour le service Su moi*.
Il recevra une indemnité mensuelle déterminée par le
tarif annexé a ia présente !oi.
An. S. le suppléant de service dans les Tribunaux de
paix aura droit, a un traitement , conformément au tarif
annexé à ia présente loi.
A ri. 9. Le Tribunal de cassation se compose comme suit:
1 Président — 1 Vice-président — 12 Juges — I Com-
missaire du Gouvernement — l Substitut — 1 Greffier —
2 Commis greffier — 2 Huissiers aadienciers, I Hoqueton.
Art. iO. Le Tribunal de cassai ion ne connaît pas du
fond des affaires ; néanmoins, en toute manière , lorsqu'un
second recours , fondé sur les mêmes moyens , sera formé
entre les mènes parties, le Tribuaal de cassation termi-
nera le pro< es en statuant sur le fond , en audience solen-
nelle.
Art. IL Outre les attributions conférées par la loi au
Tribunal de cassation , ce Tribunal connaît encore de la
suspicion légitime, résulta^ de la récusation en masse
de* juges d'un Tribunal, et il y sera procédé 'onformém^nt
au Code de procédure civile concernant la récusation des
juges.
Art. 12. Le Tribunal de cassation connaît, aussi des re-
cours formés contre les jugements des Conseils spéciaux
militaires , mais seulement p>ur cause d'incompétence.
Art. 13. Les traitements des magistrats et autres fonc-
tionnaires du Pouvoir judiciaire seront payés suivant le
tableau ei-onnexé.
Art. 14. La présente loi abroge toutes dispositions de
lois antérieures qui lui sont contraires.
Art. 15. Le Secrétaire d'état de la Justice et celui des
Finances sont chargés, chacun en co qui le concerne, de
m
l'exécution dp la présente loi qui sera publiée et exécutée.
Donné au Palais de I' Vssemblée nationale législative ,
au Port au Prince, le 9 septembre 1874, an 71e. de l'In-
dépendance.
Xtf président de V Assemblée nationale législative ,
J. THEBAUD.
L$s secrétaires , Chenet , H. St.-Cloux»
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée
nationale législative soit revêtue du seau de la Républiq-te , publiée et
exécutée.
Donné au Palais national , du Port-au-Prince , le 15 septembre 1874 ,.
an 71e. de l'Indépendance d'Haïti
DOMINGUE,
Par le Président :
Le Secrétaire d Etat , Vice-président du Conseil , S. RAMEAU,
Le Secrétaire d* Etat de la Justice , BOCO.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT-
TRAITEMENTS.
CHAPITRE 1er.
TRIBUNAL DE CASSATION.
Parmoi8. Par an
180
1 Président, par mois. . . 180
1 Vice-président 160
32 Juges à P. 14Û 1680
1 Commissaire du gou-
vernement par mois.
1 Substitut 140
1 Greffier 65
2 Commis- greffiers à 40 S0
2 Huissiers-audienciers
à P. 35 70
1 Hoqueton 15
Total.,.. P, 2570-30S40
CHAPITRE 2,
TRIBUNAUX CIVILS.
Port-au-Prince.
Par mois Par an.
1 Doyen, par mois.... 140
6 luges a P. 120 720
7 Suppléants dont un de
service par mois 45
1 Commis, du gouvernt. 140
2 Substituts a 120 240
1 Greffier 60
4 Commis-greffiers à 40 160
1 Commis du 'arquet. 4.0
2 Huissiers. -audiene. 30 60
1 Hoqueton 10
Total,,,. P. 1615-1Q3SP
Cap-Hdilien , Cayes , Gonài-
vts , Jérémie , Jacmel.
Par mois.
5 Doyens à P. 130 650
22 Juges à P. 100 2200
5 Suppléants de service
à P. 25 125
5 Commissaires du gou-
vernement à P. 130. 650
.3 Substituts à, P. 100.. 500
* Greffiers à P. 45 225
12 Commis-greffiers à
P. 30 360
v Commis du Parquet
à P. 35..... 175
D Huissiers-audienciers
à P. 20 100
5 Hoquetons à P. 8... 40
119
CapSàitien} Cayes , Gonar.
ïves , Jacmel , Jérémie.
Par an! Par mois, Paran^.
15 Greffiers à P. 30 150
5 Commis-greffiers a 25 125
5 Huissiers-audienciers
à P. 12 60
5 Hoquetons à P. 6.... 30-
Total.... P. 5025-60300
Anse-à-Veau , Port-de-Paix.
2 Doyens à P. 100.... 200
8 Juges à P. 70...... 560
2 Suppléants a P. 25. 50
2 Commissaires du gou-
vernement à P 100. 200
2 Substituts à P. 70.. . . 140
2 Greffiers à P 35..... 70
4 Commis-greffiers à
P 25 100
2 Commis du Parquet
à 25 50
2 Huissiers-audienciers
à P. 15 30
2 Hoquetons à P. 6.... 12
Total.... P. 1412-16944
CHAPITRE 3.
TRIBUNAUX DE COMMERCE.
Port-au-Prince.
Greffier par mois ... 40
Commis-greffier 30
Huissier audiencier. , 15
Hoqueton , 8
Total.,,. P. 93—1116
Total..,. P. 365—4330
CHAPITRE 4.
TRIBUNAUX DE PAIX.
Port-au-Prince.
1 Juges de paix à P. 60 120
2 Suppléants de service .*
à P. 25 50
2 Greffiers à P. 30.... 60
Commis-greffiers à
P. 15 30
2 Huissiers-audienciers
à P. 10... 20
2 Hoquetons à P. 4..., 8
Total.... P. 288— 34§6
Cap-Haïtien, Cayes, Gona-
ïves , Jacmel , Jérémie.
5 Juges à P. 50 250
5 Suppléants de service
a P. 22 HO
5 Greffiers à 25 125
5 Commis-greffiers à 10 50
5 Hoquetons a P. 3..». 15
Total,... P. 550— 660J)
Saint-Marc , Anse-à- Veau ,
Miragoâne , Port-de-Paix ,
Aquin , Ame-d'HainauH.
6 Juges de paix à P. 44 264
6 Suppléants de service
à P. 20 par mois,... 120
Greffiers à P. 22 132
6 Hoquetons à P. 2.. . , 13
Total,..,.. P. 5.3a- 5,336
120
Par mois. Par an.
Fort-Liberté , Trou ,
Grande- Rivière. , Mire-
balais., Petite-Rivière de
PArtiboniie , Léogane ,
Petit- Goâoe St Michel
de PAttàtat/k , Coteaux. ■•
9 Juges de'paix à P. 40
par mois.... 360
9 Suppléants de service
à P. 18 ' 1R2
9 Greffiers à P. 22 198
Total.... P. 720-8640
I Pétion-Ville, 2 Croix-
des Bouquets , 3 Arca-
baie , 4 Grand»Goâve, 5
Lascahobas , 6 Milot ,
7 Acul-du-Nord,8 Plai-
ne du Nord , 9 Limo-
nade, 10 Ste -Suzanne ,
II Vallière , 12 Ouaoa-
juinthe , 13 Dondon , 14
Saint-Raphaël, 15 Ran-
quitte , 16 Limbe , 17
Plaisance, 18 Marmela-
de, 19 Port- Margot ,20
Borgne , 21 Torbeck ,
22 Port-Salut, 23 Thar-
donnières , 24 p.prt-%»
Pur mois. Parât.
Piment , ( Sud ) ; 25
Ennery , 26 Gros-Mor-
ne , 27 Dessalines , 28
Terre-Neuve , 29 Mari-
got , 30 Sale-Trou , 31
Baynet , 32 Côles-de-
Fer, 33 Corail, 34 Pes-
i f 1 , 35 Abricots , 36
Dame- Marie , 37 Tibu-
ron , 38 Petite- Rivière
de Nippes , 39 Petit-
Trou. 40 Baradères, 41
Jean-Rabel , 42 Môle-
St. -Nicolas, 43 Verret-
tes , 44 Grande Saline ,
45 St. -Louis du Sud, 46
CcVaillon , 47 St.- Louis
du Nord , 4S Anse-à-
Foleur , 49 Bombardo-
polis, 50 Te nier- Rouge,
51 Hinche , 52 Pignou.
52 Juges de paix à
P. 35 par mois 1820
52 Suppléants de ser-
vice à P. 14 728
2 Greffiers à P. 20.... 1040
Total.... P. 3588-43056
Totaux.... P. 16754-20 104S
No. 39. — LOI sur la Gendarmerie.
MICHEL, DOVIINGUE , Président d'Haïti ,
Considérant qu'il y a lieu de réformer la police des
campagnes.
Sur 1r rapport du Secrétaire d'Etat de la Police générale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
À proposé :
Et l'Assemblée nationale législative a rendu la loi suivante-
Art. 1er. La police rurale prend, dès à présent, la dé-
nomination de gendarmerie.
\2X
Art. 2. La gendarmerie relève immédiatement du Se-
crétaire (i'Etai. de la Police générai*'.
*rt. 3. Clle est divisée en quatre légions dont un« pas
département ;
Savoir :
lo. Légion de l'Ouest,
^o. Légion du Sud ,
3o. Légion du Nord et du Nord Ouest,
4«>. Legiôh de l'Artibomte ,
Art. 4. Chaque légion est subdivisée par commune et
chaque subdivision fournit un contingent d'hommes formés
en corps proportionnés au nombre de sections rurales que
comporte cette commune.
Art. 5. Le corps de gendarmerie d'une commune sera
formé de chefs de section , de maréchaux des logis , de
gardes champêtres suivant le nombre fixé dans le Code
rural et sera placé sous le commandement de l'inspecteur
de culture de la commune qui , de son ( ôié , reste soumis
au contrôle et â l'action du commandant de lad le com-
mune.
Art. 6. Il est fait obligation à l'inspecteur de culture de
réunir pou corps en entier et de se présenter à sa tête„
chaque dimanche , au lieu des parades d'obligation.
Art. 7. Le service actif des campagnes sera un service
commandé et se fera par série de quinze jours en quinze
jours; en ce cas , le corps de gendarmerie sera divisé par
moitié , chaque mois devant fournir une série , sous la res-
ponsabilité, d'abord , du commandant, de la commune, et
ensuite <ous celle de l'inspecteur de culture ; le tout sous
la haute inspection du commandant du département et
des commandants d'arrondissements.
Art. 8. Le Pouvoir exécutif demeure seul appréciateur
des cas où il y aurait urgence de concentrer toute une lé-
gion au chef lieu du département dont elle relève.
Art. 9. La gendarmerie est un corps militaire qui doit
avoir tes chefs.
La gendarmerie peut être requise par un inspecteur ou
toute auire autorité compétente selon les circonstances.
Art. 10. L'uniforme de la gendarmerie sera ;
122
Habit-veste en drap bleu , avec collet , parements , re-
vers et passe poils rouges, boutons blancs aux arme? de
la République , avec la légendre : ** Gendarmerie" panta-
lon bleu avec passe-poils rouges.
L'armement sera :
Schako-képi ( garni en blanc ) , mousqueton , giberne et
sabre «ie cavalerie.
Art. 11. Chaque inspecteur de culture recevra à la fin
de chaque mois , un traitement se rapportant non à son
grade militaire , mais à sa fonction..
Savoir :
Un général de div»s>on.
Un général de brigade.
Un adjudant-général.
Un colonel.
Chaque officier de gendarmerie vingt piastres.
Chaque maréchal des logis dix piastres.
Chaque cavalier six piastres.
Art. !2. Au moyen de ces traitements mensuels, il ne
leur sera payé aucune solde , ni ration.
Art. 13. La pré>ente loi abroge toutes dispositions de
lois qui lui sont contraires , sera imprimée et promulguée
et l'exécution en est confiée au Secrétaire d'Etat de la
Police générale.
Donné à la Maison nationale législative , au Port-au-
Prince , le 16 septembre 1874, an île de l'Indépendance.
Le président de l'Assemblée , J. THEB A UD.
Les secrétaires , L. Bastien , H. St.-Cloux.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que Ja loi ci-dessus de P Assemblée'
nationale législative , soit revêtue du sceau de la République , imprimée*
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, a»
-71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat, Viee-président du Conseil, S. RAMEAU.
U Secrétaire d'Etat de /q P&lice générale , Ç, HEURTELOU.
123
No. 40.— LOI.
Considérant que par la promulgation de la nouvelle.
Constitution les Conseils communaux tels qu'ils étaient
institués par les lois antérieure*, n'existent plus, qu'ainsi
il est urgent , pour ne pas arrêter la marche du service
public, que des Conseils enharmonie avec le pacte, soient
immédiatement institués;
Vu l'art , 137 de la Constitution et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat ,
Le Président d'Haïti a proposé ,
Et l'Assemblée nationale législative,
A kendu la loi suivante :
Art, 1er. Il est établi un Conseil dans chaque commune
de la République.
Art. 2. Le nombre des membres de chaque Conseil est
fixé comme suit : 7 pour la capitale , 5 pour chaque chef»
Jieu de département et chacune des villes de Jérémie et
de Jacme! , et 3 pour chacune des autres communes.
Art- 3. Pour parvenir à la nomination des membres des
Conseils communaux , le commandant de la place , le mi-
nistère pubhc , le juge- de-paix et l'administrateur des fi-
nances ou le préposé de l'administration de la commune
se réuniront en commission , et formeront une liste de la
quantité triple du nombre des membres à nommer pour la
commune.
Ils choisiront , pour former ces listes , les citoyens les
plus recommandables de la commune , par leur moralité
et leur dignité personnelle.
Cette liste ainsi dressée et certifiée par eux, sera adres-
sée au commandant de l'arrondissement d'où relève la
commune ; et celui-ci l'adressera au Président d'Haïti qui
dé*ignera parmi les citoyens portés sur cette liste , ceux
qu'il aura choisis pour former le Conseil communal de la
commune. Le Président d'Haïti pourra nommer à cette
charge , hors de cette liste , d'autres citoyens de la com-
mune.
Art. 4. Le Président d'Haïti fait expédier des commis-
sions à ceux qu'il choisira et qui, en vertu de ces commis-
sioas se présenteront devant le Tribunal civil dans les lieux
124
où il s'en trouve, et devant le juge fie paix dnns les
communes où ne siège point u»; Tribunal civil, et prête-
ront devant ces Pribiinaux fe serment de bien et fidèle-
ment remplir les devoirs Je leur charge. Après cette for-
mali'é, ils seront insîalés dans leurs fonctions.
An. 5. Le* fon< lions des conseillers communaux durent
trois ans. Cependant s'ils s'acquitter)!; bien de leurs devoirs,
ils pourront eire renommés m -léliniment avec leur consen-
tement. Vîas ce s.^ra toujours pnr de nouvelles commis-
sions tous les trois ans. Ils sont extmpts de tout autre
service public; excepté dans |p ça*; d'un danger imminent.
Art. 6. Il y aura auprès de chique Conseil un secrétaire
chargé de la tenue des registres et de la correspondance ,
enfin de tomes les écritures du Conseil.
Art. 7. Les membres du Conseil communal recevront
du trésor public une indemnité ainsi partagée.
Port-au-Prince.
Le Magistrat P 140
Chaque conseiller 50
Deux secrétaires . . à P 50 100
Pour les ehejs-lieux du Département et les villes de Jacm l et ds Jérétnie.
Un Magistrat P 100
Chaque conseiller. ... 35
Uu secrétaire 33
Pmir les commuhes de 3e. classe.
Un Magistrat t . , p 70
Chaque conseiller 25
U h secrétaire 25
Pour la commune de 4e. classe
Un Magistrat P go
Chaque conseiller 20
Un secrétaire 20
Ils de\ront se réunir, au moins deux fois par mois pour
s'occuper des objets de leurs attribuions.
Art. 8. En cas de vacance d'utle ou de plusieurs places
dans un Conseil communal , le commandant, de l'arrondis-
sement en préviendra le Président d'Haïti, et il sera pour-
vu au remplacement pour le temps restant à courir pour
parfaire les trois' années d'exen tee.
Le Président pourra fixer son choix sur la liste d', aatv.
125
fùdats qui aurait été fournie en conformité de l'art. S de
)a présente loi.
Art. 9. Les conseillers communaux ne peuvent expédier
aucun mandat d'are, ni d'ordre d'emprisonnement. — Ils
dénoncent an juges de paix , aux commandants de place
^d'arrondissement, les abus qui pourraient parvenir à
leur connaissance , en demandant h répression et récla-
ment qu'il y suit statué en eonformué des lois. Ils adres-
sent leurs plaintes au !>ré ident $' Haïti , dans le cas où ils
éprouveraient un refus iir»-et ou indirect de la part des
dites autorités de réprimer les abus qui leur auraient été
dénoncés.
Art. 0. î-fs conseillers communaux son$ chargés de la
confection des rqles d.'irnpositiqn sur les propriétés des
vilies et ceux d< s pâte itrs . d'assster les juges de paix
pour taxer les comestibles qui.se débitent journellement
pour la onsomxi . pubJm, tels que pffcjn -, vivres,
viande, poisson, etc. etc. lis \ cillent, à la conservation
des bestiaux et s'assurent, qu'ils
sont livrés; nu u ft .mï suite d'une 'oyale acquisition,
et dans un état saiul , <• niiu ijs $*ôceujjefQnt de toutes les
attributions qui leui seront données par les lois.
An. li. Le* Conseils communaux veillent a l'étalonna-
ge t'es poids et mesures : ils veillent a ce que personne ne-
soit dispensé du droit de patente établi par la loi , ou que
l'on ne puisse se munir, d'une patente moindre que celle
fixée p>mr la profession qu'il exerce.
Art. 12. Aux ( onseils communaux il appartient de veiller
à la salubrité publique , en faisant des représentations à
qui de droit sur tout ce qui pourrait la contrai icr, soit dans
le> rue* , les .ours ou les places publiques ei dans- les en-
virons des villes.
ni. 13. Les Conseils communaux sont chargés du re-
censement de la commune quand ils recevront à cet égard
les instructions du Président d'Haïti.
Art. 14. Tous les trois mois , les Conseils communaux
reçoivent de l'officier de l'état civil de leur communes res-
pectives, un état sommaire des naissances, décès maria-
ges et divorces qui ont lieu dans la commune. Let état de-
signe le sexe des enfants et la profession des personnes ma-
126
fiers , divorces et Recédées, er sera expédie au Secrétaire
d'Etat de la Justice , qui le fera insérer au Journal officiel*
Art. 15. Tous les trois mois, ces Cô'rrfeeïlg adresseront
au Président d'Haïti un rapport général sur l'état de leur'
commune, snr le service qu'ils ont rempli pendant le tri-
mesfre précédent ; ils soumettent les besoins de la com-
mune , leurs vues sur les moyens de réprimer les abus et
d'augmenter la prospérité publique.
Art. 16. Aussitôt l'installation de ces Conseils, les Con-
seils communaux actuellement en exercices , cesseront de
fonctionner, remettront sous inventaire , et en parfait état,
les registres de l'état civil dont ils sont détenteurs. Les
magistrats communaux sortants et leurs suppléants sont
responsables de toute négligence, omission ou irrégularité
dans la tenue des registres dont ils étaient chargés. Sur la
conviction du fait , le ministère public de la juridiction du
délinquant fera contre lui les poursuites de droit.
Art. 17. La présente loi abroge toutes lois, décrets ou
arrêtés qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agri-
culture , de celui des Finances et du Commerce et de
celui de la Justice.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative f
au Port au Prince , le 16 septembre 1874, an 71e.
U président de T Assemblée, J. THEBAUD.
Les secrétaires , L. Bastjen , H. St. Cloux.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que 1.S, loi ci-dessus de l'Assemblée
-nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée t
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, tm
-71e. de l'Indépendance.
DQMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire <P Etat, Vice-président du Conseil, S. RAMEAU,
Le Secrétaire d'Etat de r Intérieur et de V Agriculture, C. HEURTELOU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
des Relations extétieures , EXCELLENT,
ht Secrétaire rf'J?/«r de lu Justice , « BOCO*
127
No. 4L— LOI.
MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti,
Considérant que l'étendue de l'arrondissement d'\quînr
comporte, dans l'intérêt de ses habitants, l'institution
d'un Tribunal civil ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice , et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
a proposé ,
Et l'Assemblée nationale législative a rendu d'urgence
la loi suivante :
Art. 1er. Un Tribunal civil est fondé dans la ville d'Aquin.
Sa circonscription comprendra les communes d'Aquin ,
de St.-Louis du Sud et de C'avait Ion avec leurs limite*
respectives actuelles.
Art. 2. Le Tribunal civil d'Aquin est. classé dans la caté-
gorie des tribunaux civils de l'Anse à- Veau et de Port-
ée-Paix.
Art. 3. La présente loi sera exécutée a la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui des Finances*
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative ,
au Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, an 71e. de l'In-
dépendance.
Le président de l'Assemblée, J. THEBAUD.
Les secrétaires , L. Bastien, H. St.-Cloux.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le président d'haiti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée na»
tionale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée s
publiée et exécutée
Donné au Palais national , du Port-au-Prince , le 18 septembre 1874 P
"an 71e. de l'Indépendance.
DOM1NGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat, Vice-président du Conseil, S. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.
Jje Secrétaire d'Etat dus Finances et du Commerce , EXCELLENT.
128
No. 42.— DECRET.
MICHEL TIOMINGUE , Président d'Hmi ,
Considérant que l'ordre et In tranquillité dont jouit ïd
République', sont ^àrtènts de la clémence et des louables
Intentions du Gouvernement,
Vu le décret daté du quartier général du Port-au Prince,
]e 22 décembre 1869; nattant hors la loi Sylvain Sainare
et quelques uns de tes principaux adhérants ,
Vu l'article 125 ie;Ja Cnrrstitution , deuxième alinéa *
Accordant au Président d'Haïti le droit d'amnistie pour dé-
lits politiques .
De l'axis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
DfecRETK :
Art. 1er. \rnn-tie p'eine et entière est accordée aux
nommes Edouard I'; k mbe , Anselme Prophète, Petit-
Frère François et Mutin M -niasse , compris dans la liste
de ceux mis hors là loi par le su dit décret du 22 décem-
bre 1*69.
Art, 2. Le pré&ent décret sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Police générale, chargé du porte-
feuille de PïnVérfètor.
Donné âtt Palais national du Port-au-Prince, le 18 sep-
tembre 1^1 , an i le. de l'Indépendance.
DOMINGUË.
Par le Président :
Le Secrétaire d' Etat , Vice-président du Conseil, S. RAMEAU".'
Le Secrétaire d'État de la Paître générale, chargé
par intérim d i portejeuiile de l'Intérieur , etc. . C. HEURTELOIT.
Le Secrétaire d'Etal de la Guerre ei de la Marine , PKQS PEK F \ U K E.
Le, Secrétaire d'E/at des Finances et du Commerce , EXCELLENT.
Le Sehrétaîfe d'Etal de la Justice , tyJOO'.
Le Stcretaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes, MADIOU".
No. 43 — LOI.
MICHEL DOMINGU^ , Presvhnf iïHaiti ,
Considérant que, après une étude approfondie de Ta loi
abrogée du *0 juillet 1&59 » sur l'organisation de la police
129
urbaine -, il a été reconnu qu'elle offre toutes les garanties
désirables d'ordre et de sécurité publique ; . .
Considérant que cette loi prescrit d'une manière plus
appropriée à nos besoins, le service que la police est. ap-
pelée à rendre et assure une meilleure distribution de ce
service ;
Vu la nécessité de rétribuer la police dans des condi-
tions qui permettent au pays , à la société d'obtenir d'elle
un service permanent, réel et efficace ;
Vu la loi du 5 août 1872, sur l'organisation et les attri-
butions de la police administrative ;
De l'avis du Conseil des Secrétaire}) d'r.tat >
a proposé ,
Et l'Assemblée nationale législative, après en avoir re-
connu et déclaré l'urgence
A rendu la loi suivante :
Art. 1er. La loi du 20 juillet 1859 sur l'organisation de
la police urbaine , est remise en vigueur avec les change-
ments portés au tableau arrêté le 19 août 1874 , détermi-
nant les modifications faites aUx: appointements de ce
corps, et le nouveau mode de procéder à sa réfcnmation.
Art. 2.- Est àSîîexéà la présente loi , le tableau ci-des-
sus indiqué , pour recevoir , avec elle , sa pleine et entière
exécution.
Art. 3. Sont rapportées toutes dispositions de lois et
d'actes officiels fixant autrement que ledit tableau , la
composition du personnel de la police, de même que ses
émoluments.
Art. 4.'La loi du 5 août 1372 , sur l'organisation et les at-
tributions de la police administrative , demeure rapportée*
Art. 5. La -présente loi abroge toutes dépositions de lois,
décrets et arrêtés qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à ladiligence du Secrétaire d'Etat
de la Police g-énérale.
Donne à fa Ma sou nationale , au Port-aii Prince ,ie 1?
septembre 1874', an 7 le. de ï'iaàérjeridanee.
Le président de l'Assemblée , J. THÉBAÙD.
Les sicrUaircs , L. JJastien , IL St.- Cloux.
m
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assembtëa.
nationale législative soit revêtue du sceau de la République imprimée ,
publiée et exécutée.
Donné au Palais nationale > du Port-au-Prince , le 18 septembre 187* ,
-an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUB.
Par le Président :
Le Secrétaire «TEtat , Vice-présideut du Conseil f S. RAMEAU
Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé
jt«r intérim du portefeuille de V Intérieur etc. , * C. HEURTELOtF.
P. 40
à P.
à
TABLEAU.
Port-aà-Prince.
2 Chef de la police.
3 Sous-Cbef dito..
1 Secrétaire
1 Commissaire principal pour la section Nord
6 Sous-commissaires ï « «c «..
1 Commissaire principal pour la section Sud..,
4 Sous-commissaires ci a a a . .
Î26 hommes de police , tout compris . ... i
Cap-Haïtien , Cayit , Gonàives , Jacmel.
A chacune de ces localités :
1 Colonel , commissaire en chef à P.
2 Sous-commissaires........... à
1 Secrétaire. à
100 hommes de police , tout compris .............. à
Jérémie.
1 Chef de batailllon ayant les attributions de commiss. en chef
1 Sous-cemmissaire..
1 Secrétaire .....................»..•••••••••••
50 hommes de police , tout compris à P. 10
St.-Marc , Port-de-Paix , Miragoâne , Aquin , Mse-tTffainauil
Lé*gane t Anse-à-Veau , Môle St. -tricotas , Grande- Rivière
du Nord y Petit- Goave, Fort-Liberté.
A chacune de ces localités 'i
1 Chef de bataillon ayant les attributions de commissaire
en chef à P. 35
à m
40
10
70
40
20
10
100*
70
30
60
240
«0
160
1250
280
320
80
4000
30
40
20
590
3 Agent*
-«.« «-»> I m « »>m-<3 « mrÇ-t « i * -t-#4 <*■*> <*•«-»» »»
385
5^e
131
1 S&crétaire ....... .».*«« lîik***** I'1 15 168
ïfo hommes de police , tout compris........... ..... à 10 2750
A chacune des 49 communes restantes :
1 Agent. . àP. 1& 735
1 Arehe*. . , v à 12 588
Total par mois. ...... P. 1243&
ii ■ i m. i ii i ' i i» »i ' ■ . i ■
No. 44. — LOT sUr la création \o. d'un régiment d'infantei ie
de ligne dans F arrondissement des Coteaux ; 2o. d'une com-
pagnie d'artillerie de ligne et de gendarmerie dans fa com*
mune de Port -à Piment,
Le Président d'Haïti ,
De lavis d» Conseil des Secrétaire d'Etat ,
A PROPOSÉ ,
Et l'Assemblée nationale législative a voté ce qui suit ;
Vw la loi du 7 juin 1872 , rendue par le Corps législatif,
qui a érigé en arrondissement de 4e. classe la ligne militai"?
Te des Coteaux aux Anglais et le Poste militaire de Port*
4- Piment en commune de fie. classe.
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la force pu-
blique dans cet arrondissement , en y créant lo. un régi-
ment d'infanterie de ligne, 2o. une compagnie d'artillerie
de ligne; 3o. une compagnie de gendarmerie, à l'effet de
compléter le cadre de l'armée active qui doit y tenir gar-
nison ;
Considérant que la grande étendue territoriale de cet
arrondissement et l'importance de sa population permet-
tent de porter le cadre de ce régiment à trois bataillons.
Art. 1er. Il sera créé , dans l'arrondissement des Co-
teaux , un régiment d'infanterie de ligne , lequel prendra
rang dans le cadre de l'armée au No. 33,
Art. 2. L'organisation du 33e. régiment sera de trois
bataillons de cent vingt cinq hommes chacun.
Les premier et deuxième bataillons cantonneront dans
la ville des Coteaux , chef lieu de l'arrondissement, et le
troisième bataillon cantonnera dans la ville des Chardon*
ttières,
132
Art. 3. II sera également créé dans la commune de Port-
à-Piment, une compagnie d'artillerie de ligne portant lé
No. 16, laquelle relevra du premier bataillon du deuxiè-
me régiment , et une compagnie de gendarmerie portant
le No. 19.
L'effectif de ces deux compagnies sera réglé selon le
cadre fixé par la loi.
Art. 4.. La. présente loi abroge toutes lois et toutes dis-
positions de lois ou arrêtés qui lui sont contraires et. sera
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre
et de celui des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative ,
au Pert au-Prince, ld 17 septembre 1874, an 71e. de l'In-
dépendance.
Le préside^ de l'Assemblée , J. THEB \U D.
Les secrétaires \ L. Bastien, H. St.-1.loux.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus de l'Assemblée
nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée .
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 septembre 1S74 ,
an 71e. dé l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire cf Etat , Vice-président du Conseil, S. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.
No. 45.— LOI.
Considérant qu'il est d'équité que les avantages delà
liberté soient étendus à parts égales ou relatives , sur tou-
tes les villes de la République ;
Considérant que la non-ouverture- de certains ports de
notre territoire isole du courant de la civilisation , par
l'absence du contrat moralisateur, d'intéressantes popula-
tions du pays, livrées, pour ui'jsi dire , à elles mêmes , pri-
vées des vrais éléments d'avancement et de prospérité >
133
dont la source est le travail et l'échange libre de la pro-
duction , par l'intermédiaire d'un commerce légal réglé
par la loi.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , • .
Le Président d'Haïti
a proposé ,
Et l'Assemblée nationale législative
a renhu la loi suivante :
Art. 1er. Le port de TAnse-d'Hainault sera ouvert au
commerce étranger , dès que le nécessaire en sera fait.
Art. 2. Un délai de neuf mois ou d'une année au plus
est laissé à l'administration supérieure pour la construc-
tion de la douane , du warf et des autres bureaux récla
mes par la nouvelle organisation.
Art. 3. En attendant que le Gouvernement statue/sur la
nécessité défaveurs identiques à accorder , s'il y a lieu ,
au part de Môle -S t. -Nicolas t de Fort-Liberté, de Petit-
Goàvé et de l'Ause-à* Veau, pendant une certaine -période,
des cargaisons de bois de construction des Ltats Unis
d'Amérique et de la nouvelle Angleterre mireront dans
ces ports , libres de tous droits.
Un arrêté fixera l'importance de ces importations , dans
chacun desdits ports , et précisera la date à laquelle elles
pourront commencer. ■:"-.-
Art. 4. Défense expresse est faite aux navires de rece-
voir à leur bord aucune autre marchandise , ou objet de
spéculation , que ces matériaux de construction — bois et
aissantes.
Toute contravention à cette disposition , alors même
que la déclaration en serait préalablement, faite au Gou-
vernement par les capitaines des navires ou agents inté-
ressés , sera jugée comme contrebande et entraînera la
confiscation et l'amende, conformément à la loi sur la ma-
tière.
Art. 5. Les droits affectant le corps des navires , tels
que tonnage , pilotage , fontaine , plus celui d'échelle , se-
ront perçus au profit de ces communes , à la diligence des
préposés d'administration ou des agents du Gouvernement
qui seront expressément commis à* cet effet.
134
Art. 6. Les porta de Môle- St. Nicolas, de Fort-Liberl^
de Petit- Goâve et de l'Anse à Veau sus désignés, n'étant
pas ouverts par la présente loi au commerce étranger, les
navires qui y arriveront avec des bois de construction ,
n'en retireront aucun produit d'exportation , taxé ou non.
— Ces navires , pour leur chargement de retour , feront
échelle dans les ports ouverts de la République , ou s'en
retourneront sur lest à l'étranger. — Le lest sera de toutes
matières , autres que les produits du sol , dont la sortie
est formellement empêchée , conformément aux prescrip-
tions du présent article.
Art. 7. La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat , chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais lie l'Assemblée nationale législative ,
au Port au- Prince , U 17 septembre 1874 , an 71e. de l'ia*
dépendance.
Le président dl V Assemblée , J. THEB AUD ,
Les secrétaire , L. Bastisn , H. St.-Cloux*
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus dé l'Assemblée na-
tionale législative soit revelue du sceau de la République , imprimée f
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 septembre 187+.,
an 71e. de l'Indépendance.
DOM1NGUE,
iT Par le Président":
f Le Secrétaire d'Etat , Vite-président du Conseil , S. RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE
Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , ckargé
par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. HEURTELO^î:
Le Secrétaire d'Etat de ia Justice , BOC0.
No. 46.— LOI sur ks ojfîMers de VEtat civil
L'Assemblée nationale législative , usant des pouvoirs
que lui confèrent les articles 83 et 193 de la Constitution^
î'35
A rendu la loi suivante :
Art, 1er. 11 y aura , dans chaque commune de ta Répu-
blique , un officier chargé de la tenue des actes de l'Etat
civil des citoyens. Néanmoins , la commune du Port <iu-
Prince en aura trois , et chacune des autres villes du Cap
haïtien , des Cayes , des Gonaïres , de Jacmel et de Je
rémie en auront deux.
Art. 2. Les officiers de l'Etat civil sont nommés par le
Président d'Haïti. Ils prêtent serment devant le Tribunal
civil du ressort en audience publique. Ils ne sont point
salariés par l'Etat.
Leurs fonctions sont incompatibles avec toutes autres
fonctions publiques.
Art. 3. Les officiers de l'Etat civil enregistrent seuls , à
l'exclusion de tous autres fonctionnaires publics, sur des
registres tenus par eux conformément à la loi No. 31
du Gode civil d'Haïti , les déclarations de naissance et de
décès , les mariages et les divorces de leur commune et
en délivrent expédition.
Art. 4. Néanmoins , les officiers commandant les sections
rurales pourront être chargés de recevoir les déclarations
de décès , dans l'étendue de leurs circonscriptions respec-
tives , pour en rendre compte aux officiers de l'Etat civil
des communes dont ils relèvent, tous les samedis , sous
peine d'être condamnés à vingt piastres d'amende. Dans
ce cas , les officiers de l'Etat civil des communes alloue-
ront aux officiers ruraux la moitié du coût des actes de
décès reçus par ces derniers, conformément an tarif de la
présente loi.
Art. 5. La rédaction des actes sera faite en présence des
parties et l'officier de l'Etat civil sera tenu de leur en dé-
livrer expédition sur le champ.
Art. 6. Nul ne peut exercer les' fonctions d'officier de
i'Etat civil , s'il n'est régulièrement commissionné , sous
peine d'être poursuivi conformément au Code pénal.
Art. 7. Les officiers de l'Etat civil sont soumis au con-
trôle immédiat du Conseil communal de la commune et à
la surveillance du commissaire du Gouvernement près le
Tribunal civil du ressort.
Art. S. En cas d'absence , déchéance ou de mutation de
136
l'officier de l'Etat vivil dans les communes où il n'en exis-
te qu'un . ses registres seront provisoirement confiés au
juge de paix de la commune , ou à un de ses suppléants ,
lequel percevra les émoluments revenant au titulaire.
An. 9. Les officiers de l'Etat civil seront tenus de sou-
mettre tous les trois mois leurs registres au commissaire
du Gouvernement près le Tribunal civil du ressort pour
être arrêtés , sous peine d'être destitués.
Les fournitures de; bureau sont à leurs charges.
Art. 10. Sera considéré comme concussionnaire et puni
conformément à l'article 135 du Code pénal tout officier de
l'Etat civil qui aura exigé des rétributions plus fortes que
celles fixées au tarif le la présente loi.
Art. 12. Les offici?rs de l'Etat civil porteront comme
fonctionnaires de l'orlre judiciaire , le costume noir.
Art. 13 Le tarif d s frais à percevoir par les officiers de
l'Etat -civil est fixé (onime suit:
Tarif des frais à pe
lo. Pour chàqus aet
cevmr par les officiers de F Etat civil.
P
de mariage .........
2o. Pour l'acte de dé lantion et les poblications
3o. Pour chaque acte de divorce' .......
4o. Pour un acte de paissance
5o. Pour un acte de décès
5.
2.
20.
1.
50.
Art. 14. Moyennant ce prix, l'officier de l'Etat civil doit
une expédition de chaque acte. Le papier timbré sera
payé à part.
Art. 15. Les expéditions subséquentes seront payées
comme suit à l'officier de l'Etat civil, non compris le coût
du papier timbré.
lo. Pour un acte de rnamge • • ■ * •
2o. Pour un acte dedivnrce • • •
-3o. Pour un acte denaissance ou de décès
Pourvu que la date de^dits actes soit certaine.
2 50.
10.
50.
Dans le cas où la date est incertaine , l'officier de l'Etat
civil reçoit en outre pour droit de recherche de chaque
acte deux piastres.
Art. 16. La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
137
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative ,
au Port-au-Prince, le 22 septembre 1874, an 7 le. de
l'Indépendance.
Le président de V Assemblée , J. THEB \ UD .
Les secrétaires , L. Bastien , Blain.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblé»
nationale législative , soit revêtue du sceau de la République , imprimée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 22 septembre 1874, an
71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat, Vice-président du Oonstil, S. RAMEAU.
[ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Police générale , C. HEURTFLOU.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.
No. 47. — LOI sur V augmentation des appointements des
commandants aV arrondis*- ments , de communes et de postes
militaires , de leurs adjoints et secrétaires.
MICHEL DOMINGUE, Président d'Haiti ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A PR 'POSÉ ,
Et l'Asssemblée nationale législative
A rendu la loi suivante:
Considérant qu'il y a lieu de fixer d'une manière équi-
table lé traitement des commandants , adjoints et secré-
taires des arrondissements et communes ; des comman-
dants et secrétaires des postes militaires, selon la classifi-
cation établie par la loi ;
Vu l'article 83 de la Constitution.
Art. 1er. Les arrondissements de la République sont
divisés en quatre classes ainsi qu'il suit:
1ère. Classe,— Port-au-Prince.
138
2e. Classe.— €ap- Haïtien , Cayes , Jacmel , Gonaïves
et Jérémie.
3e. Classe. — Port-de-Paix , St.-Marc , Léogane, Aquin,
Nippes , Tiburon et Grande- Rivière du Nord.
4e. Classe. — Mirebalais, Las-Caobas, Dessalines, Limbe,
Trou , Fort- Liberté , Borgne , Marmelade , Môle Saint-
Nicolas et Coteaux.
Art. 2. Le traitement des commandants d'arrondisse-
ments ; celui des adjoints et secrétaires est fixé conformé-
ment au tableau A. — ' Le nombre des adjoints et secré-
taires , pour chacun dfeux , est déterminé par ce tableau.
Art. 3. Les communes de la République sont divisées
en cinq classes ainsi qu'il suit :
1ère. Classe.— Pori au- Prince.
2o. Classe. — Cap Haïtien, Cayes, Jacmel, Gonaïves,
et Jérémie.
3e. Classe. — Saint-Marc, Léogane , Petit- Goâve, Trou,
Fort Liberté, PortdéPaix, Anse-à-Veau , Mrragoàne „
Aquin , Anse-d'Hainault et Grande-Rivière du Nord.
4e. Classe. — Borgnfe , Ouanaminthe , Coteaux , Limbe ,
Môle St. Nicolas, Petite- Rivière de l'Artibonite , Las-
Caobas, Mirebalais, Bainet, Cavaillon, Croix des- Bouquets,
Plaisance , Saint- Louis du Nord et Gros Morne.
5e. Classe. — Torbeok , Port Salut , Ckardonnières ,
Saint Louis du Sud , Grand- Goâve , etc., etc.
Art. 4. Le traitement des commandants de communes,
celui des adjoints et secrétaires est fixé conformément aa
tableau B.
Le nombre des adjoints et secrétaires , pour chacune
d'elles est déterminé par ce tableau.
Art. h. Le traitement des commandants de postes mili-
taires et de leurs secrétaires est fixé au tableau C.
ArL 6. Il est alloué aux commandants des arrondisse-
ments et des communes des frais de tournées , classés au
tableau D.
Art. 7. N'ont droit aux frais de location que les com-
mandants d'arrondissements et de communes. — Les frais
de luminaire sont dûs à tous les commandants d'arrondis-
sements , de communes et de postes militaires, selon leur
importance et suivant loccurence.
13$
Art. 8. La présente loi abroge celle du 19 septembre-
1870 , et toutes dispositions qui lui sont contraires : elle
sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et de la Marine et.de celui de*
Finances , chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative,
au Port-au Prince , le 22 septembre 1874, an 71e. de-
l'Indépendance.
Le président de V Assemblée, J. THEBAUD.
Les secrétaires , L. Bastien , H. St.- Clous.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Pressent d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée,
nationale législative soit revêtue du sceau d« la République , imprimée ,
publiée et exécutée.
Donne au Palais national du Port-au-Prince, le 23 septembre 1874,
ao 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Xst Secrétaire <PEtat, Vïce-prétident du Conseil, S. RAMEAU
Le SecréJaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE.
S« Secrétaire d'Etat des Finances , etc. r EXCELLENT.
TABLEAU.
Arrondissements.
1ère. Classe.
1. Commandant d'arrondissement , , , t f , 150-
2 Adjoints , chacun par mois , . . , . , . . 50
=2 Secrétaires , 1er. P. 50 -4- 2e. P. 20. . . ' , , » . , . ». » 70
2e. Classe,
1 Commandant d'arrondissement ..,.,..»., 129-
2 Adjoints , chacun par mois «■..,.«..,... 40
1 Secrétaire. . ♦ ...».«.««„.. 40
Se. Classe.
1 Commandant d'arrondissement ,,.«,.. s .. , 8Q-
2 Adjoints , chacun par mois. . » r .,.,,.,...,., . 30
4 Secrétaire. ...,.,,,,...'.'..■'. '. '. ... . . . .25
140
4 c Classe.
i Commandant cParrondissement. . . .
2 Adjoints , chacun. . - » .
1 Secrétaire
1 Commandant de place
4 Adjo'nts , chacun. .
1 Secrétaire
1 Commandant de place
3 Adjoints, chacun. .
1 Secrétaire. ....
1 Commandant de place
2 Adjoints , chacun. .
1 Secrétaire. ....
2 Commandant de place
2 Adjoints
1 Secrétaire
1 Commandant de place
1 Adjoint
1 Secrétaire. ,
TABLEAU B.
Communes
1ère. Classe.
2e. Classé.
3e. Classe.
4e. Classe.
"t. Clasie.
TABLEAU C.
Postes militaires.
Les commandants des postes militaires , chacun , .
Leurs secrétaires , chacun
TABLEAU D.
Frais DE TOURNEES.
1ère eï 2e Classe.
Aux commandants d'arrondissements par tournées légalement
justifiées [ P.
3g. et 4e. Classe.
- Par tournées légalement justifiées
>
AUX COMMANDANTS DE COMMUN8S.
1ère, et 2e. Classe,
Par tournées légalement justifiées ,,",;. P.
3e. , 4e. et 5e. Classe. <
Par tournées légalement justifiées
80
30
20
100
40
40
90
40
40
70
30
25
60
20
20
50
20
15
30
8
59
30
25
20
141
No. 48.— LOI
Portant modification à l'art. 6 delà loi du 5 décembre 186'0,
MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti, . "..
De l'avis Hu Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A proposé ,
Et l'Assemblée nationale législative après avoir reconnu
;t déclaré l'urgence , a rendu la loi suivante :
An. 1er. Les médecins nommés dans les divers ports
)our visiter les équipages des navires arrivés de l'Etran-
çer et pour veiller à ce que les règlements émanés du Se-
crétaire d'Etat de la Police générale , soient rigoureuse-
nent observés recevront par navire arrivant seize piastres
jour ceux de 301 tonneaux et au dessus , douze piastres ,
jour ceux de 20 1 à 300 tonneaux , huit piastres pour tous
ieux d'un moindre tonnage.
Lesdits médecins recevront^ par. chaque steamer quel-
que soit le tonnage vingt -cinq piastres.
Art. i. La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et du
Secrétaire d'Etat de la Police générale.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative, au
Port-au-Prince , le 22 septembre 1874 , an 71e. de l'Indé-
pendance.
Le président de l'Assemblée , J. THEBAUD.
Les secrétaires , L, IBastien, Blaw,
. . AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée
nationale législative, soit revêtue du sceau de la République , publiée et
•xécutéeî
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 23 septembre 1874 ,
«j 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat, Vice-président \ du Conseil , " S. RAMEAU
Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé
par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. H >:URTELOU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.
142
No. 49.— LOI.
MÎCHEL DOMINGUË, Président iïHaiti ,
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter la rémunération
accordée par les lois existantes aux serviteurs de la Patrie*
Vu l'article 83 de la Constitution ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A PROPOSÉ,
Et l'Assemblée nationale législative a rendu la loi suivante:
Art. 1er. La solde d'activité des officiers , sous-officier»
et soldats ci-après désignés est fixée comme suit :
Général de division.
Général de brigade.
Adjwdant-Général. .
Colonel
Commandant.
Capitaine
Lieutenant. .,,*„,
P. 66 25
!42 50
27 00
16
8
5
4
Art. 2. La ration d
service est fixée par se naine , ainsi qu'il suit:
Fantassin P.
Art. 3. La présente
Sous-lieutenant
Adjudant-sous-officiers.
Sergent-major
Sergent
Caporal et fourrier. . .
Soldat
3
2
1 75
1 50
1 25
1
chaque militaire de garde ou de
0 50 [Cavalier 0 75
loi abroge celle du 15 septembre
1870 et toutes autres dispositions de lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaire»
d'Etat de la Guerre et de la Marine et des Finances , cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative,
le 22 septembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.
Le président de l'Assemblée, J. THÊBvUD.
Les secrétaires , L. Bastien , H. St.-Cloux.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée
Nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée #
publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prinee , le 23 septembre 1874 , an
71 e. de l'Indépendance.
DOM1NGUE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat , Vice-président du Conseil , S. RAMEAI&
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE.
là Secrétaire 4> Etat des Fincmces, dit Çcnuncne , flfcr-, BXCELkENr.
143
No. 50.— DÉCRET.
L'Assemblée nationale, exerçant la puissance légisîa*
tive, conformément à l'article 193 de la Constitution ,
Décrète ce qui suit:
Art. 1er. L'Assemblée s'ajourne.
Art. 2. Elle pourra être convoquée , s'il y a lieu , par le
Pouvoir exécutif , jusqu'à la réunion de la Chambre de»
réprésentants qui doit avoir lieu le premier lundi d'avril
1875.
Art. 3. Le présent décret sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative ,
au Port-au Prince , le 23 septembre 1874 , an 71e. de l'In-
dépendance.
L$ président de F Assemblée, J. THEBAUD.
Ias secrétaires , L. Bastie* , H. St.-Cloitx,
No. 51.— ARRÊTÉ.
MICHEL DOMiNGUfi, Président $H*itit
Considérant qu'aux ternes de la loi du 17 septembre
1874 , les registres d'inscriptions des membres des assem-
blées primaires doivent rester iuverts jusqu'au dernier
•our d'octobre de l'année qui précède celle fixée pour la
réunion de ces assemblées ;
Ooï^dérant que cette opération préliminaire n'ayant
t eu lieu dans le délai prescrit , il importe d'obvier
cernent aux forclusions qui en sont la conséquence ;
Vu l'article 119 de la Constitution ;
^e l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A rendu l'arrêté suivant :
Art. 1er. Le délai fixé pour la formation des listes élec-
torales prévue en l'article 14 de la loi précitée , est proro-
gé jusqu'au 31 décembre de cette année.
AU. & Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est cbargf
144
de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé i publié
et exécuté.
Donné au Palais national du Port-au Prince, le 14 no-
vembre 1874, an 7le. de l'Indépendance,
DOM1NGUE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Police générale . chargé
du portefeuille de V Intérieur et de l'Agriculture , C. HEURTELOU
No. d2.- ARRETE.
MICHEL DOM NGUE , Président d'Haïti ,
Considérant que les besoins du service exigent que l'ef-
fectif des officiers de tous grades composant l'étai-major
général d-efarmée soit augmenté ;
De l'avis du Conseil les Secrétaires d'Etat ,
ARRETE t
Art. 1er. L'effectif îles officiers de l'état-major général
de l'armée est porté à cent.
Art. 2. Ces officiers seront choisis parmi ceux de tous
les arrondissements de la République.
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et
de la Marine et sera soumis â la sanction du Corps légis-
latif.
Donné au Palais national , au Port au-Prince, le 9 dé-
cembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.
DOMINGUE.
Par re Président :
Le Sercétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine par intérim, MADIOU.
No. 53,— ARRETE . _..,. .
MICHEL DOMINGUE , Président d'Haiti ,
Considérant qu'un traité dé paix , de commue de na-
risation et d'extradition a été coaclu entre la République
143
d'Haïti el la République Dominicaine ; qu'aux terme i'e
l'art. 40 de ce traité, ses dispositions devront être ratifiées
et. les ratifications échangées au Port-au-Prince dans ôa
délai de trois mois , à compter du 9 novembre expiré ;
Considérant que cette dernière opération a déjà eu lieu
îe 15 présent mois par la Convention nationale Dominicaine^
Vu les articles 123 et 193 de la Constitution ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rendu l'arrêté suivant :
Art. 1er. L'Assemblée nationale constituante, exerçant
la puissance législative jusqu'à la réunion de la Chambre
des Représentants des communes , est convoquée extraor-
dinriirement pour le 11 du mois de janvier prochain.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat de la République sont
chargés, chacun en ce qui le concerne . de l'exécution d<*
présent arrêté* qui sera imprimé , publié et exécuté.
Donné au Palais national du Port au-Princ , le 23 dé-
cembre \6'i 1, an île. de l'Indépendance,
DOMINGUE.
Pur le Président :
JLe Secrétaire (VJElat de la Police (jénérak , chargé,
du département d*. V Intérieur >
I.f Secrétaire d\Etai d/ ï 'Instruction pibUque et
des C'ii/u., , tt de la Guerre par i ténu
le Secréliire d^Etat des Finances , du Commerce
et des Relations extérieures,
- Secret tire d'Etat de la Justice ,
C. HEURTELûO
W.ADIOU.
- EXCELLENT
é
t..'; vo.n . !:ii})!i nu: ri* n'A'iojmie.
w
TABLE DU BULLETIN DES LOIS.
fageg.
Ko. 1er. Proclamation du Président d'Haïti touchant les mesures mi-
litaires qui ont été prises pour sauvegarder la sécurité publi-
que durant les élections des assemblées primaires 1-
No. 2. Arrêté qui mobilise les gardes nationales de Pétion-Ville et
de la Croix-des-Bouquets 2
No. 3. Arrêté qui démonétise les billets de ciisse de tous les types
et de toutes les quotités 3
No. 4. Arrêté qui déclare la ville du Por. -au- Prince en état de
siège. . ...... 4
No. 5. Proclamation du Président d'Haïti touchant la répression de
l'attentat des Gonaïves 5
No. 6. Arrêté qui déclare l'arrondissement des Gonaïves en état de
siège 6
No. 7. Arrêté qui permet aux débiteurs des portions du revenu
affecté spécialement au retrait du papier-monnaie 7
No. 8. Arrêté qui accorde le délai d'un mois pour la renuée défi-
nitive des billets de caisse 8
No. 9, Arrêté qui rapporte celui du 20 janvier dernier sur l'état de
siège du Port-au-Prince 8
No. 10. Arrête qui nomme le général J. Lamothe Secrétaire d'Etat. 9
No. 11. Proclamation du Président d'Haïti touchant la dissidence. . 10
No. 12. Arrêté qui convoque le Corps législatif à l'extraordinaire. . 11
No. 13 Arrêté du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui convoque les
assemblées primaires des communes. . , 12
No. 14. Arrêté du Président d'Haïti qui nomme le citoyen C. Haent-
jens , Secrétaire d'Etat des Finances , et charge celui de l'In-
térieur du département des Relations extérieures 12
No. 15. Exposé de la situation de la République 13
No. 16. Arrêté qui accorde grâce aux noinuiés Benjamin Beaubrun
et Anastase fils
No. 17. Loi qui accorde un crédit de centU
1S. Proclamation du Président d'Haït
le portent à fermer la session extri ordinaire 56
Arrê é qui approuve les liquidations de sept pensions. ... 57
Arrête qui approuve les liquidations de neuf pensions. ... 5S
j-. Arrêté qui nomme le citoyen Excellent , Secrétaire d'Etat
des Finances GO
«o 22. Arrêté qui accorde grâce à quelques condamnés. ..... 60
No. 23. Proclamation du Président d'Haïti annonçant qu'il se démet
de ses fonctions. . .....
/No. 24. Arrêté qui accorde une indemniié de quatre mille r ;«s'
par an , au panerai Nissa^e Saget.
No. 25. Arrêté qui convoque les assemblées primaires pour 1
mation d'une assemblée nationale consiitu in'e
No. 26. Décret portant nominal ion du général M. Domingue à :
fiée de Président d'Haïti. 68
51
quinze mille piastres. . 52
touchant les motifs qui
No. 27. Proclamation du Président d'Haïti. , il.'i'ij . ] . : ». ; 63
Ko 28. Arrêté touchant le changement du ministère ■ , 70
No. 29. Arrêté qui accorde un crédit de trois millions de piastres. . 71
No. ^0. Arrêté qui nomme l'Kvêque du Cap-Haïtien. ........ 72
No. 31. Cotsfctitution de la République 73
No. 32. Adresse de l'Assemblée nationale 99
No. 33. Arrêté qui institue un tribunal de paix au quartier de Pignon 102
No. 34. Décret qni sanctiorjne l'arrêté du Président d'Haïti , autori-
sant l'emprunt. 10Î
No. 35. Arrêté qui nomme le général S. Rameau , Secrétaire d'Etat
Vice-président du Cpnseil , etc 104
No. 36. Arrêté qui nommb les conseillers d'Etat. , . , . 105
No* 37. Loi sur les assemblées primaires ... . , . 100
JVo. 38. Loi additionnelle sur l'organisation judiciaire....... 115
No. 39. Loi sur l'organisation de la gendarmerie , 120
No. 40. Loi sur les Conseils communaux. , . 123
No. 4L Loi qui institue Un tribunal civil dans l'arrondissement
d'Aquin j , , 127
No. 42 Décret qui accorde (grâce aux nommés Pincombe , Anselme
Pjophètc, etc .1 • 128
No. 43. Loi qui remet en vigueur celle du 20 juillet 1S59 sur l'or-
ganisation de la police urbaine 128
No. 44. Loi sur la création lo. d'un régiment d'infanterie de ligne
dans l'arrondissement (des Coteaux , d'une compagnie d'artille-
rie et de gendarmerie dans la commune de Port-a-Piment. . . 131
No. 45. Loi qui déclare le jort de l'Anse-d'Hainault ouvert au com-
merce étranger. ... 4. 132
No. 46. Loi sur jes officiers de l'état civil 134
No. 47. Loi sur l'augmentation des appointements des commandants
d'arrondissements , de communes , etc. , etc , 137
No. 48. Loi portant modification à l'article 6 de la loi sur les méde-
cins des ports • . » • • •• • » ■ • • > • ^ '
No. 49. Loi sur la solde d'activité des officiers , etc „ , . . . 142
No. 50. Décret de l'Assemblée nationale législative qui ajourne l'As
semblée..., . . . , ,.,.....
No. 51. Arrêté qui fixe le délai pour la formation de» lis
électorales ., .....
No, 52. Arrêté qui rixe a cent les ©jShieis de Pétat-înajor gén«
de l'armée.. ,.. f .,.,,,..... ,\» . ■ >
53. Arrêté qui convoque par extraordinaire } 'Assemblée
tionale constituant , (1 our le 1 1 janvier pi ochais}-. . .. . .... . . .
. 1