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Full text of "Bulletin des lois"

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► 


OTNFORD-VMVERSnY-lIBRARY 


f  ^ 


BULLETIN  DES. LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇilSE, 

X*  SÉRIE. 


SECOND  SEMESTRE  DE  1851 

COHTBUlt 

f 

LES  LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS  D'INTÉRÊT  PUBLIC  ET  GÉNÉRAL 


.••• 


DEPDI6  LE   1^  JUILLET  JUSQU'AI}  30  DECEMBRE   l85l« 


TOME  HUITIEME. 


N«  410  I  476. 


•  * 


•   •      -  -  -       .      ,     •  j  - 


PARIS. 

IMPRIMERIE  NATIONALE. 


JANVIER  1852. 


594735 


«  •    • 


•  k 


(«) 


TABLE 


GHRONOIOGIQUB 

Des  Lms,  Décrets  et  Arrêtés  contenus  dans  le  tome  Vin  àe 

ia  X*  Série  dm  BëlUtiMi  des  Lois. 


Ufttitwià  cMIm^mIi  ilyft  wi  *  moi  «toi  Am 
ÊÊtétéê  ituMt  svaIcliNDt  ptr  «xttradi  ao  IMiliiw 


SOetÊhm 
iS50. 

ii5L 


TITRES 


ACTES  âMTIMEUBS 

kV    CBOOIID    SCBCBSTftE    DE    1851. 

*Déc»n  witiwwwH  M.  Bmois* k  ajottlor  à  m 
nom  celui  de  du  Peùt-TMoan  ...•.....• 

Dànmmt  qui  «iteriae  les  arcfa««éq«cft  et  évéquis 
à  teoir  de<  conciles  métropoiiUMA  el  d» 
■ja>diiii  diocéeaiat  yeadant  i epàée  ift49.«. 

DAcuf  qui  proroge,  pour  r«aa«e  i  &So ,  ie  dé* 
creidu  16  ae^tanihre  i^à%»^é4^£à  U  tease 
des  ooociiee  inélrafMUtjîiu  el  dés  8|iiodei 
^océMÎiie «...• « «..i. 

Décam  foi  antaiee-ll  BÊthmi  à  j^ter  à  ee» 
aoai  échu  de  GmIuor.»  ••.•••..««.• 

*  Oécbkt  qui  aato/ise  M*  Sacn  à  fubetitaer  4 

ton  nom  celui  è»  Menidac • 

*  Mcam  divere  paflaai«UeiwM  de  jwidiolM 

À»  plaiienra  gin«wftMMr»e  de  police 

*  Dicw  portant  créetioa  d'im  comipîeaanel  de 

poficeà  Anteoil  (Seiae) • 

*  DÉcaiT  parla»!  créetioa  dTsa  aoauMeeanal  de 

palica  à  lë^FT  (  Calvedo*  ) ••.•>.••• 

*  DÉcan  partial  créaiioa  d*mn  coainitairîet  d« 

poiicaà  ldBaQMa(Saiae  el  Qiea).  •  •  « .  i«  • 
"  Mcaar  potnai  aappressieA  du  no^wiwimwalL 
dapaltâedeVeaca(Ver) ••.• 


433 


44o 


s  56 


490 


Aid. 

491 

466 

xùib 

475 

"69 

4a6 

»     »78 
179 

4^7 

i84 

43a 

H7 

nid. 

Jlîd. 

ihid. 

AmL 

a. 


(  "') 


»A1W 

ém 
loti»  4krtU 


fSMan 

^  iSSi.  " 

27. 


k  Avnl 

i85i. 

9. 

i 

Idem» 

iS. 

25. 

26. 

26. 

28. 

Idgm. 
îdêm* 

5  Mai 
i85L 

I 

iï. 

54. 

27. 

k  Juin 

i85L 

S. 

iO. 


TITRES 

DES   LOIS,   dAcRBTS    BT   ARRÉTâs. 


*  DftcRBT  porUnt  extênsioil  dw  eommîMMinàt  de 

poKce  de Blaye  (Gironde). ....  T.  ....  .'\  .  . 

DàcKfiT  cdneertyiht  lèï  ^tolnilsiÉPk^  et  tté/m- 

coitfMfsMûtes  de  ïtFrveittiittee  adtnhtiserativt 

•  dee  efaemins-de  fef-.  %u  .^«  vu  i  ^  ^ . .'.  *  *  tùK  .  • 

*  DAcAi^  poilMit  ekteimmi'  de  juridiclioii^^ 

diven  èommîssittves  de  potice. ..;.'.';  .-^  « . 

*  DÉi}irÈT  pdrtaQt  ^eitetmtfh  ^è  M  jmitfgltog^ 

plusieurs  eominiisaires  de'poUce^.  ..<«•*.. 

*  DtoiBt  tNïriaiit  c^éfflioo  i^wat  eommisêÉriai  de 

police  à  Eyniet  (Dbrdegne) i. . .  v .  • . . 

*  DftcBfT  pàrtBfii'exleÉi8ioii'<i^tli  JMidiotidn  d« 

oommÎBsaire  de  police  de  Melun  (Semè-et« 
AUfikc  J.  ..••«•.>■•••.*-•*•<•••  t^.-^'é .  ^*«  »  '•**  ' 

*  DàoRBr  fpii  éi^îùà  !tt  juridicttof  de  plusieurs 

commissaires  de  pbHcé.  J . ....  ,i ....... . 

*  Décret  qui  étend  la  juridiction  de  deuxeom- 

missaîres  de  pofide. 

^DécRST  qui  autorise  Téco^e  dés  beaux ^aHâ  à 


aeeèpterVin  lejgls. 


b  »' 


*  DÉCRET  qui  cfée  un  commiiisarrat  de  pbUoeet 

étend  (a  j^nridictidn  d%D  àtiti^. . .  j  .* . .  U  . .' 
DicRBT  qui  proclame  sept  eentq^Mfre^rfegl^flnotfe 

brevets  a  invention  et  certificats  d*addition  . 
DÉCRET  qui  proclame  des  brevets  il*iuveation . . 
DÉCRET  qui  proclame  trois  cent  quatre-vingt-neuf 

brevets  a  invention  et  certificats  d  addition. . 

*  DécRisn  dlVerepoi'Uint  Création- d^ré  ctniiMis- 

sariat  de  poKee,  et  exieësite  "àt  jttridiwtfefi 
de  deur  atatrea.  ...•.- -...-...• ' . 

*  DÉeiiBT  portant  eiteMafen  de%(  j«iMdfeiien  de 

trois  commissaires  dépMîeé. .'.       . .  V". . . . 

*  DÉGRBT  portant  onéatten  dHiti  ebihttîîèsifriat  de 

poiiee.  .  ;  i :.'::.*-.  .•.'.  .  . 

*  DÉCRET  qui -étend  ta  jeHdtetion'du  cemmS^'^' 

aaire  de  police  de  Qoitivper  (Fhiistèrcf)  .  >; . . 

DÉGRST  relatif  à  la  chaire  de  caloii  des^Mèa- 

biiités  de  la  faCailé  dés  ^eftces  d^Pai^s.'.:- 

*  DÉGRBT  cpii  éeand  4«  juridiction  dti  -cMimis- 

saire  de  police  de  Rennes  (IHe-el«¥UaiBe)'. . 
DicRBT  portant  qu'il  y  a  urgence  à  prendre 


d38 

436 
438 
Ihià. 
Aid. 

AiiL 

Ibid. 

Atd. 

437 

438- 

439^ 
435  > 

438 

Us 

Uid. 

Btid. 

444 

4i4* 

444 


387 

333 
387 
388 
Ibid. 

389 
nid. 

Ibid. 

348 
«89 

l' in 

349 

5i4 
fbid. 
Ibid. 
533 

7» 
533 


TITRES 

LOIS,   DÉCmS  R  ARAÉlis. 


fO  Jn 

f7. 
M. 


p^sftwon  ^6  ierraÎD«,pmir  le  ch^nip  de  te 

de  Paris  à Stçasboui^,. ^0^ ^^. 

*  DècttBf  •  éMuêiA  Yvkfg/ewB  pour  U  prise  eo 
MiMfleiiMi4Ki  lerreuia  riiMiiinéi  eu  **"^***"*  de 
1er  de  Péris  à  $ire$l)oiirg...  «.•••#.<••••«•.• 

*  DâcBHrs  divea  sieiuaoït  «ur  ie  rf^fic^tioa  ou 

le  deseenoent  de  iiMUee  dépecMpie^yU^ee.  •  • 

*  UÉcmM  ^  dieUre  d*uiiUté  publi<|ue  le  coos* 

Uvcûoe  d*uA  poi»t4u;fpeiidu4^r.ie  Selel. ,  •. 

Dkaur  mai  rfcoAoeU  .comuie  éublissemeal 

d'iUilité   publique.  leMV^rietîen.  religieuee 

leuée  è  reaeeigpemeot  dite  de$  Pikujnn*- 


Si. 


33. 


ettk  Jmim 

Ê8Si. 
n  Jmim, 

iSSL 

28. 


*  DÉCABT  qui  déclare  d*utilité  publique  la  coua- 
iruetHM d*uQ  poo(  auepeudu .aur  le  Tara. , . , 

*  Déc«CT  statuant  sur  les  bourses  fondées  daoa 
l«ft%eéei  d«  Calais  iBt  SaintOmer 

*  Dbcbst  qui  étend  le  juridiciiou  de  divers  cooi- 
anÂJitirea  d»  poUre , ^..«. 

AapLpri  qui  aflecte  un  bôiel  dottaoial  au  log0- 
«aenttod  Tarclbev^ue  de  Paris • 

DÉCKET  qui  .approuve.  1«  tarifs  dee  passages 
d'eau  d  Indre-et-Loire..  •••••.. 


Ijofi  âur  fey  ttionta-de^été . 


*  DÉGMVt.diven.pqrtauit  créalioa  de  commis- 

•erielB  4^  police  ou  .eitensipa  de  juridic- 
tion.  «■•«.«....••• 

DicRSZ  qui  autorise  la  fondation  dans  cbacuue 
des  communes  de  Saint-Waaat«  de  M«rcq-en- 
Baresnl  et  4e  Capelle  [Nord),  d'un  établisse- 
ment de  demes  de  la  Sainte-Union  ....•..• 

Dicc|iET.qui  autorise  la  Sondation  k  Asnan 
(  Nièvre)  d'un  établiasement  de  aours  de  la 
Ckarité.^..., ., 

*  DscasT   qui  antorise  la  fondation ,  à  Routot 

(Eure) ,  d*un  établissement  de  sœurs  de  la 
Providence*  .é«. .......,...»• 


dio 

437 
4io 

4«7 


US 


4io 


ïhid. 


411 


7« 
9 

533 

11 
loS 


573 


34 


(  ") 


SftTBf 

êm 

lob,  ditNH 
«tarrIUs. 


3^  Jain 


i85U 


Idem, 


Idem, 

Idem» 

4. 

5. 


/(clem. 


JcImi. 


IdewL 


TITMB9 


1 1 


DU  MiBfr  AteBn»*«r.^àiaMb. 


PAGB^ 


*  McRtT  ({ni  émd  la  joridictioii  d'on  oomime- 

saire  de  police ..%.",,,,*, .'. 

JBCPnD.SBJUUTA]^  DR  ^B&U 

Loi  qiti  affeei<âr^tAie  ÉoihttliT'dè  dent  ^«tfe- 
viogt  OiiHe  huit  cent  qoetone  finfocs'i  ia 
publîcMon  de  )\>fi^ragè  ûë  M.  P(fneî,  iii'^ 
ti«alé  hmt  êouttrrwm. ....'...;'; 

LoiS'^  aotoHsetfi  iè  dépunetnetri  des  kt- 
denoes  à  alinposerexfraoHiAàirMiielnf ,  ef  le 
département  du  Morbikan  à'  eahtmclt*r  Qn 
eBÉpruat  et  à'A^iibpe^érextftfofdihlnvement . 

Loi  qui  érige  en  coimitwne  la  t^ctîon  de'Saint*' 
AtibniHmr^Mer  (Cai^wdtfa). .:..'.... 

*  DècliBT  poitant  (|Q*il  ae^  DomtAé  ua  «djdut 

apéctal  à  la  fèetioii  de  Mallevai,  cemitiune 
de  Cogniil  (fiëré) 

DécBRT  portaiit  cooviocatiofi  des  coilëges  élec- 
toraux du  département  du  fiotà 

DàcRBT  portant  eontoeatiotides  coHéges  (kito- 
toracix  dti  dépaf  teme^t  du  Lot. 

DécKET  qui  autoriaé  ta  consolidation  des  bons 
du  trésor  délivrés  à  la  caisse  d  amortissement^ 
du  d  janvier  «a  3o  juin  1 85i 

DécRKT  qui  autorise  Tadmission,  en  franchise 
de  droits,  dans  iea  porta  delà  Républiqiie, 
des  oignons  de  scille  marine  provenant  de 
TAlgérie 

DécKBT  qui  fim  fa  cotisation  i  percevoir,  pen- 
dant Peiereicér  1*85 1 ,  sur  les  coef]fKmi,  parts 
ou  éd osées  de  bois  de  charpente,  sciage  on 
charronnage  flottés  «  destinés  à  Tapprovision- 
nement  de  Paris  ....•• 

DicRET  qui  fixe  la  cotisation  à  percevoir,  pen- 

dant  Texercice  i85i,  sur  les  trains  de  oois 

flottés  destinés   à  Tapi^visionneDient   de 

.  Parb 

*  DÉcmtT  qui  déclare  d*dtitité  publique  tes  tra- 
vaux à  exécuter  pour  te  redressement  du  lit 
<te  fEseaut 

*  DfcHËT  pefrtidt  qd*il  sera  ptrdcédé'  à  la  rectifl- 


448 


573 


4io 


nid. 
nid. 

4io 

4l3 

nid. 

4U 


4is 


4i6 


3 
3 

i5 

37 
38 


99 


nid. 


438 


101 


389 


(▼■) 


Tmas 


Um, 


Uem. 


iSMêit 
iS5ê, 

|cti«  JuffJ 
ML 

SJum 
\ii  JsOf. 
iSSL 

fîJmOet 
iSSî. 


cbes-4n-;Bh6Qe  «t*  >6 ^,  «  •  «  •  »  «  »  ««..• 

*  t)ÉCBETS  diver»  porUnt  création  de  ooinmi*- 
de  poiSee  et  exttoddn  de  jaridictioii* 

*U0M9.4piî  iKNUme  M»  GMdi»  dirialMtt.d# 
*IMcM>  <ii«,«f|)«eiwe  k  urtf  pewAepeeeeyi 

*DtoM4pi  Sft^^Mi9ê;«^,fiiiit  le  peftif' A»* 
^Diçwi» divcn qui  iMiili»Kiia*ile<r« p«»<éd4 

Loiful  «evretMt  l«MVcioft*ft66i«iiii>4ivédik 
Mi|»iéqi\epuire  de  quaraole  milU  GrMeit 
«l^eibVe  A«  JcprviMide  |)«i«iep(âoa4eei<o»F 
tribodoQs  ÎAdmctee.  « ,  •  t  «  •  •  ^  •  «  «  «  •  »  «^  i'^ 

Loi.^  eçnflfeaA.MMUieiir  IVeMioe  i^fri* 
p9iir  U  conciiuwtioB  de»  eeie^ies  igriooUe 
<^  >&é#»e»MBém.  »».«•«* 

Lm  rehtiyevi  el«ssctn^  àts  pTacès  de  ^erre 
et  autBêrvitcRtâs  militaires '. 

«::    '      '.'    I     •»      »  .'I     f     ■    • 

Loi.  qvi  «0)bcU^  «ii  lern^  du  déperteiMofi  'de 
rîoetw>ct»ft  fHiJl^iiqAe.  ei  de*  «dtea  «•  îibh 
n^es^U.doiieeDiel'  eUné  me  Be>M]Ji<n>»  à 


tô8 


Sqo 


"•  l«  ?,' 


i  '  4     é  «      >       <  « 


Loi  sar  les  fonques  colooialeft.' •  i . 

Loi  qqîowvrt  iw  ictédîlettniocdiaaiDe  poor  k 
r^pentioii  de»  dé^U  cf««ée,  à  lîle  de  le 
R4mK>9,  per.  iee  eimgew.  det  x^  lévrier 
idâ«eii4wnemT«Dtk*  .*««...«.«»..' • 

Loi.qqi.  (ypTce,.4iir  feierctce  iSSi,  «•  crédit 
extraocdiaeife  de  treii  ceat  «lie  firenei, 


ii5 


4i3 


Aid. 


àià 


au. 


«>9 


il 


4s 


45 


64 


117 


«4 


(  TOI  ) 


»ATU 

Iota  »  àtaeiê 
«ttirfl4. 


12  JuiUet 
i85i. 

Idem. 


Idem. 

lient. 
Idem, 


16. 

Idem, 
il. 


Idem. 


Idem. 


Idem. 


TITRES 

DBS  LOIS,   DéCBETS   BT   ARBilis. 


pour  la  restaurattos  de  T^gHM  Saint 'Otiin  de 
Rouen ,  et  annule  pareille  soimBie  au  budget 
de  1 85o ••« «,....«,> 

Loi  cpi  ouvre,  sur  Tetercice  i85i ,  un  orédil 
su}»plémei»tBire  applUabJe  au  senrice  admi- 
nistratif et  de  perception  des  douanes 

Loi  qui  ouvre  au  départeioaent  de  la  n\arine  et 
des  colonies  des  crédits  supplémeotaires  et 
extraordinaires  sur  les  exerefcea  }35a  et 
i85i,  et  pour  des  exercices  clos  et  périmés. 

BÉCBET  portant  convocation  des  conseils  d*ar- 
roodissenient,  pour  la  preoaùère  partie  de 
leur  session.  •  • , « .  • • . 

*  DÉCRET  qui  fixe  le  limite  de  la  mer  à  Tembou- 
ehure  des  rivières  de  Vire  et  <d*Aure 

*  DÉCfiBTS  diven^  qui  statuent  sur  la  prise  de 

Stfssession  de  terrains  destinés  aux  chemins 
e  fer  de  Tours  à  Bordeaux  et  de  Paris  k 

Strasbourg.  •... • ..».••« 

Loi  portant  que  les  communes  de  Gapoulet  et 
de  Janac  (Ariége)  sont  réunies  en  une 
seule,  qui  portera  le  nom  de  CapoaUt-Jwiiu:, 
Déchbt  qui  approuve  deux  conventions  passées 
en  exécution  de  la  loi  du  3i  mai  idSi,  reUi- 
tive  au  chemin  de  fer  de  TOuest 

*  DécRET  qui  déclare  d* utilité  publique  la  conv 

truction  d'un  pont  suspendu  à  Bailly  (Oise) . 

DÂORET  relatif  à  la  promulgation  de  la  conven- 
tion additionnelle  au  traité  de  commerce  et 
de  navigation  du  5  novembre  1 85o,  conclue, 
le  30  mai  i85i ,  entre  la  France  et  la  Sar- 
daigne « 

DécRBT  relatif  à  la  promulgation  de  la  conven- 

..tion  de  poste  conclue,  le  i5  mars    i85i, 

entre  la  France  et  la  Toscane 

DÉCRET  qui  modifie  le  tarif  d^eulrée  an  sMé 
propre  à  la  f^rieatton  dtf  v^rre  «t  de  Itf 
f^iieiioe • ;..'.... 

DÉGRST  qui  accorde  à  la  ville  de  Tourcoing* 
un  entrepôt  réel  de  douanes 


BaB«* 


4U 


ihy. 


ihid. 

Bid. 
4^ 


Ihid. 

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4s4 


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Ihid. 
4SI 

nu. 

mSmSSm 


9A9MB, 


6S 


Ibid. 


66 
75 


399 


7» 


i33 


170 


81 

84 

i53 
1^4 


(ÎJ  ) 


J 


i7Jmtkt 

i85U 

1S. 

Idem4 


TITRES 
uns,  DÉcBm  BT  arrAtAs. 


Jdnu 


/JMU 


Idem, 


Mm. 

JaillH 
iêSi. 

i85K 
23JaUft 


viMirê  At  péHtéiri .  /. .  ; '....'....• 

*  Décium  divers  j>ortent  recttficatioii  de  ronteé 

d  épsTtëoM  OtftiBS .  •  .  '1  .' . . ...  •' « .  •  J . 

Dicirrr  j^nrTeitéeutidb  d^là  <*ont«tt!M  tlêâi- 

ÎloaaeHe  «a  traité  de  cooiiiierce  ^t'de  tiavi- 
ifioli  dm  S  nbVettAi^  iS56,  totichie,  le 
tô  ttâS  iB&i;  Mite  lai^ra^ceèt^a  Scttdaigne.' 

*  DàcKBT  SQT  à»i  droits  à  VoctnK  de  Pflri^: 

lot  reliitiVç  à  fa  tohfeùH6tré>±\Thé!M&ù  cda- 
.    ilue,  le  g  atrfl  ti95o  ;  èùtfe  fa  fYftDCë  et  là 

Bépubfîtpiie  de'Ia'NdDifélié-QiieBàdcf. ...... 

Lot  ntatÎTe  iia  cooventîoii  d>itrtdff?ôA*  eon-' 
due,  fe  5  fértier  iS48,  eùtre  hi  FVaMce  et 
lfrviHe'lib^«f de  Hkinbôûi^. ..../.;.. 

Dic^ET^ùi  atttoffoe  \t  ibbdatton ,  *  SeHeft-'sur- 
Cli«^''{Loît^«t4aief)/don'ist«b1i98emènt  âë 
aaurs  de  Saânt-Pkal ,  dites  de  Sainf-Mauride, 

Lois^qai  autorisent  4es  dépaitemeoti  de  TAtt) , 
Ici  Cher ,  da  Gei«  «t  d'Hle-et^^ikitf e ,  et  la 
vîUe  d0  Botirges,  à  s'imposer  êxtraordinai- 
temeni  on  ^  contracter  des  emprunts 

Lois  relatives  à  dès  changeioietits  de  circons- 
^tSbns  territoriâfes . ....  ; 

Loi  relafirs  aux  grandes  p^faéS  niarHiinies  . . . 


.r 


>  > 


•  »-»»!. 


Loi  portant  pnorogatM  de«f' dikp6^i«Ali  tlnfn-  ' 
4tDtre^  'c6Btenues  dansie  'titre  XV*  du  t6de 
fbresiiéi^. ...... ... .  : .  ;'. .  .*. .....  l . . . . 

Loi^quj  ouvre  af)  .piipûtc^^  ^9  HntécîeiMr»  4e% 

crédits    ezlraordinaô'es  ,4Mr    iea  .exercices 

■oï>o  et  I  o*)\  (.«.«ff.  .,4..  ^#*f, y.,.  «««.«/« 

Didwr7|>or(Dni.qQpTpcatîçip  deai^ooseiis  ^fkué- 

ifLox  et  des  conseili  d'arrondiaaemept.  ..,•,. 

ET. qui, sopprimele  droit  établi  à  la  sortie 

^ La  craie ,•«..* 

,Lo^qui  ouvre  on  crédit  «npplésneolaira  a^i- 

able  aux  dépenses  des  conco.fxrs  pour  les 

cances  dans  les  facultés  de  droit,  en  i85u. 


PAM». 


A6i 

438 


4»a 


4i8 


A(U 


4i$ 


md. 

9 

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•  ^9  s 


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i65 
167 
a49 


161 


6s 


J*  S^nV.  Tible  chron.  Tome  VlII. 


(  TOI  ) 


Mftâ 


»ATBt 

Iota ,  àtatt» 


Î2  JuiUet 
i85L 

Idem, 


Idem, 

Idem, 
Idem. 


16, 

Idem, 
17, 


Idem, 


Idem, 


Idem, 


TITRES 

DBS  LOIS,   DâCRSTS   ET   ARB^T^S. 


pour  la  restaurtUoB  de  Tëglife  Sâtnt«Oaea  de 
Rouen ,  et  annule  pareille  somme  au  budget 
de  i85o. •..,,*•.•.,, 

Lot  qui  ouvre,  sur  Taiercice  i85i ,  un  crédit 
tnpptémeotaire  applicable  au  senrice  admi- 
nistratif et  de  perception  des  douanes. .... 

Loi  qui  ouvre  an  département  de  la  n\arioe  et 
des  coiooies  des  crédits  supplémeotaires  et 
extraordinaires  sur  les  exercfcep  i3âo  et 
i85i,  et  pour  des  exercices  clos  et  pérîmes. 

DicHBT  portant  convocation  des  conseils  d'ar- 
rondissement, pour  la  première  partie  de 
leur  sessioa. ,,f, «. 

*  Décaet  qui  fixe  la  limite  de  la  mer  è  Tembon- 

ehure  des  rivières  de  Vire  et  d'Aure  ...... 

*  DÉCBBTS  diverA  qui  statuent  sur  la  prise  de 

SOssession  de  Berrain»  destinés  aux  chemins' 
e  fer  de  Tours  à  Bordeaux  et  de  Paria  k 

Strasbourg. .  •  •  • , « 

Loi  portant  que  les  communes  de  Capouiet  et 
de  Juoac  (Ariége)  sont  réunies  en  une 
seule,  qui  portera  le  nom  de  Capoulet-Janoc. 
DAchbt  qui  approuve  deij^x  conventions  passées 
en  exécution  de  la  loi  du  3i  mai  idSi,  rol^-, 
tive  au  chemin  de  fer  de  TOuest 

*  DicBET  qui  déclare  d'utilité  publique  la  cons- 

truction d'un  pont  suspendu  è  Bailiy  (Oise) . 

DàoRET  relatif  à  la  promulgation  de  la  conven- 
tion additionnelle  au  traité  de  commerce  et 
de  navigation  du  5  novembre  i85o,  conclue, 
le  ao  mai  i85i ,  entre  la  France  et  la  Sar- 
daigne 

Dâcrbt  relatif  à  la  promulgation  de  la  conven- 

..tion  de  poste  conclue,  le  i5  mars    i85i, 

entre  la  France  et  la  Toscane 

DicRBT  qui  modifie  le  tarif  dVntréedi^  sable 
propre  à  la  ftkbrieation  du'  v«rre  et  de  là' 
Aileuce. : * . 

DÂGRCT  qui  accorde  è  la  ville  de  Tourcoing* 
un  entrepôt  réel  de  deuanes 


àii 


Ihid, 


Ihid. 

Aid. 
438 


Ihid. 
iïi 

4ao 
4s4 


4t6 

Ihid. 

4SI 
Atd. 


65 


Ibid. 


66 
391 


393 

71 

i33 
170 


81 

84 

iS3 
i54 


(  «  ) 


/ 


TITRES 

LCRS,  DÉCBBT9  BT  âRRirAs. 


22. 


l^mu 


il  JwMn    *DAcftflT'q«i?' étend  'b  jtiHdîetton  tfim  txim- 
l<5l«  fsîMiire  et  féf^ 

19.         ^DfecRXTs  divers  j>orlaDt  rê<Hificatron  de  rontei 

&!»■#    t  BtoiCT  paor  rèié^nitibô  d«  ià  eo  Av«t)il<rti  àM- 

'  '  ^oBBcHe  «u  imté  de  commerce  et'^e  tiari- 
fâCioft  Ai  '5  nb^eMb^  tfô6,  «oticKie,  le 
to  ma!  f  S&i;  èwite  lafra^ceèt  la  Stifdaigne/ 
\  *  DfccikET  sor  des  drcms  à  Fôct^i  de  Pfiri«  : .... 

1  liOl  ràtUm  à  la  totitemioArd'eitradSlion  cdti- 
/.  ^tnt,  fe  9  avril  i%^&\  èttt^  fa  Wftnee  et  ià 
B^publïmiB  dé  H'  Nda«eli<M6i>eiiàder. 

Loi  reMveè'la  convention  dVitrtdH?ofl'  ton- 
due, fe  S  févHer  iS48,  entre  hi  FVâMce  et 
feTittdfbrtfde  Httnbotrf!^ 

DÉottTiBtti  ailtoriae  la  rob<fatiofl ,  k  9eHe»'8Ur- 
Cfaet'  {L6H^-étrCllief);danétab1i«ement  dé 
aeeurs  de  Saint-I^m! ,  dStei  àt  Stûni-Maunàe , 

Lois^qnî  antoriaent  4ea  départementi  de  TAfn , 
en  Cher,  ^a  Géra  et  d'Hle-et-Vikitte,  et  ia 
YÎUe  dé  Botirgea,  à  ^'imposer  êxtniordinai- 
tement  on  A  contracter  des  emprunts 

Lots  reUtîves  k  des  changements  de  circons- 
#rijBiâbna  lerritonâtes . ....'. 

Loi  relalive  aui  grandea  pécfaéi  niarhiiMBs  . . . 

9fj^'  \  Loi  portant  prorogation  de»  di^pîMftîéiMi  tkrn* 
4»  UM  \  flîtDtres  Obtenues  diMis'Ie  'titre  XV'  dn  code 
1^^^     1      *f«»ûêr 


JmUlH 


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nid. 


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2é.\ 


Loi  qpi  ODvre.  «t|  pipûtc^  ^9  rintéciefir»  ^t% 

li-édits    extraordinaires  . .  ^ur  .  Jea . .  eiier^ jces  \^ 
'  â85oet  |8d;..*.,^^.  ..,.•,  •,.,.,..  w.*^ 
DÉfjnxT  jportuni  conYpcatio»  des  conaeilf  ^fkué- 
ifiox  et  des  cooaeila  d'arrondifaameqt.  ...... 

a£T  qui  snpprîme  le  droit  établi  à  la  séurlie 

la  craie.  ....,••..« , 

.Lo^qui  ouvre  on  crédit  tupplémealaire  appli-. 
Ble  aux  dépenses  des  coocqors  pour  les 
I       libcances  dans  les  facnltés  de  droit,  en  i65u. 


423 

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43» 

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167 
949 


161 

Ihîd. 
iS4 
i55 

16s 


J*  Série.  Tible  chron.  Tome  VIII, 


{  ^) 


•ATM 

lob,  âierêiM 


2i  Juillet 
lion. 


litm. 


TITRES 

DBS   LOn,    oicKBTS   IT  ARrMb. 


fdtm. 


28. 


Iit9L 


t9. 


gdtm* 


liMUé 


Loi  qui  ouvre  uo  crédit  exirttordinaire  au 
bqdget.de  rimpriiperie  mtioQale»  exercice 
i85i •., 

*  Décret  qui  £xe  à  cinq  k  nombre  -4es  avoué» 

prêt  le  ^ribuuai  de  première  iostaoce  d*Avfl^ 
Ion  (Yonne)  .*..« «...«..•...•.« 

*  DidiET  autorisant  la  sulMiiiutipn  d'un  pont 

suspendu  au  pont  en  c^iarpenla  de  Vimport 
sur  TAdonr  (Landes) * .  •  ^ 

Loi  qui  reporte  à  Texercice  iS5i  une  portion 
du  crédit  ouvert,  sur  Texercice  a85o,  pour 
^exécution  de  la  loi  du  lâ  juîn  i85o,  pojr* 
tant  ciréaiioa  d«  j«  caisse  de. retraites  pour  la 
vieillesse ...« 

Loi  qui  repprte  4  r^xercioe  i85i  une  portioni 
du  crédit  ouvert^  sur  lexercice  1 8^0 «pour 
Tachëveoiçat  des  bâtiments  de  la  cour  a  ap- 
pel de  Lyon .,.^ ^.^ 

*  DàcRETS  divers  portant  rectidcatioa  ou  classe- 

ment de  routes  départemeotalea.  •  •  « i 

• 

*  DicRETS  divers  portant  créatiou  de  commissa- 

licts  de  police.  • 

*  DâcR.ET  qyi  approuve  .des  tarifs  pour  ia  per> 

ception  des  droits  aux  passages  a  eau  du  dé- 
partepieoi  da.Lokiet , 

Loi  relative  è  des  crédits  supplémentaires 
e^  extraordinaire.* ,  et  à  des  annulations  de 
crédits  sur  l'exercice  i85o •.....•. 

Loi  qui  ouvre,  aur  rflxei:cioe  }  85 1«  en  «ddition 
à  la  dotation  de  TA^emblée  natipnaiat  «a 
nouveau  crédit  extraordinaire  pour  les  dé- 
penses de  fenquéte  sur  la  production  «^  la 
consommation  de  la  viande « 

Lor  qui  ouvre  un  crédit  supp!ém(ntaire  pour 
remises  des  percepteurs  ^ur  les  quatre  con- 
tributions directes 

DéCRBT  portant  prorogation  du  tarK*  des  droits 
de  navigation  perçus  sur  les  canaux  de  Berry 
6t  taténd  à  la  Loire,  de  Digoin  à  Briare..  • 

DicRBT  portant  réception  de  la  bulle  qui  con-; 


493 


496 


AS5 


4s3 


438 


491 


rA«u. 


4i8 


49$ 


496 


i«3 


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3i8 


i63 


i49 


i64 


>74 


178 


{") 


3L 


Idem. 


Um. 


mu 


TITRES 


f^  à  M.   Samhayrovize^t  titre  (fëvéque 

d'Bétadoiiie  in  pariihut  infidelium. 

Loi  «pri  proroge  celle  du  3o  .juillet  i85o,  sur 

ia  poHce  des  théâtres ......  1 , . .  • . 

Loi  qui  «utorise  ie  département  de  Tlsère  k 

s^xnposer  extraordinairement. 

Loi  qui  crée,  dans  le  département  de  U  Ctyrse, 
«Die  noinrelle  commune  dont  le  dief-Iieu  est 

ÈiéàJOk 

Loi  idatîve  â  on  cbangemeot  de  circonscrîp- 

tÎDn  tefTÎtoriate !,«...  i 

,  Ld  qui  abroge  fartide  16  de  la  loi  du  l'SJum 

i85 1 ,  sur  les  sucres. .^ 

'ÔÊCBST  qui  modifie  la  composition  du  conseil 

de  pruG  hommes  de  Roanne •  • .  « 

*  BÉfiftET  portant  qu'il  y  a  urgence  de  prendre 

possession  de  terrains  pour  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Strasbourg.  .../•. 

*  Bàoiets  divers  portant  rectification  de  roules  1 

fiéygrtwneetides 

*  DicftET  reiatif  aa  canal  des  AJpioea  (Bouches- 

du-Rhône  ). 

*  DiciHtT  porUni  rectification  d'une  route  strà- 

t^giqne. 

Ta^LBAO  du  prix  moyeu  de  Hiectolitre  de  fro- 
ment, pour  tervir  de  régulateur  aui  droits 
d*unp6rtalioà  et  d'exportation  àei  grains  et 

foriaes •  • •••••• 

Loi  qoi  ouvre  un  crédit  extraordionire  pour 
les  dépenses  concernant  les  édifices  diocé- 
sams... 

Loi  qui  ouvre  des  crédits  pour  rétablissement 
de  ■onYcnct  Tigilieït  de  tMegfapnie  élec' 
tfîqae 

Loi  qw  aatotise  la  viîle  de  Paris  à  emprunter 
ooe  somme  de  dnqnaate  millions. .  • 

Loi  qui  approuve  ie  traité  p^ssé  entre  la.  ville 
de  Pnîs  et  la  banque  de  France ,  le  s8  juil- 
let i85i  ,  pour  00  prêt  provisoire  de  ving^ 
BitHîons«  ••••••••• •..» 


•  • 


/Icd. 


Afts      157 


A>f 


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loîi  y  Ueiwta^ 


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'  iÛ  Aoit 


làern. 


TrnMEs 


prisse  de  péssessbVi  %  terrains  potff  lé  èhe- 
min  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg. ........ 

DicRÊT  qui  charge  M.  BiJ^t  de  fînférîm  8» 
mitiîstère  *de  l'itilérieur  pendant  l'bbsënce  de 
M.  Léon  Faucher. .'...'.. 

DécRRT  portant  rédiictibn  des  frah  de'^dnd>age 

Sôur  les  sels  expédiais  à  des  destinations  qui 
bpenscnt  du  payement  du  droit 

*  DÉcnBT  qui  Dômmë  M.  Lichtlin  directeur  delà 
banque  de  l'Â!gërie .  : ' 

'  DictET  qui  appclte  à  hictivité  quarante'  mîfle 

jeunes  soldnts  de  la  classe  i85o . .' 

DÉCRET  sur  le  service  à  bord  des  bâtiments  de 

la  flotte. 

DicAÊT  relatif  I  la  perception  des  drcfits  de  na- 

YXgatioo  établis  sur  le  canal  des  Étangs. ,  • . 
DécAet  reÎAtif  aux  Tacabces  de  la  cour  des 

comptes  p<nxr  faanée  i85i .....' 

*  DÉCRET  qui  proroge  la  concession  du  débarca- 
dère du  Teil  (Ardëcbc) 

^  ^DÉCRET  autorisant  Tacceptation  de  legs  faits  par 
le  docteur  Jecker  à  TAcadémie  des  sciences , 
à  la  Bibliothèque  nationale  et  à'  fadministra- 
tion  de  Tassis tance  publique  à  Pkri^'. ...... 

DÉCRET  qui  modifie  le  tît^  Yî  de  TàirÔl^. d'or- 
ganisation de  Técole  polytechnique  en  date  du 
Il  novembre  i846  (passage  dTtine  division  à 
Tautre,  et  sortie  de  Técôte.). .  .* 

DÉCRET  qui  charge  M.  Bcnher  de  Pintérim  du 
ministère  àt  nnstrnctîon'  publique  et  des 
cultes  pendant  Tabsence  de  In.'  ik  Urou^etOlds. 

Décret  relatif  dux  j^mes  pouria  pèche  de  la 
baleme  ou  dn  cachalot 

Décret  pour  fekécutioo  d\5l*arlSc?e  lo  de  la  ' 

loi  du  'i'i  jtdliet  i85ï,  sur  la  pèche  de  la 

baleine  ou  du  cachalot 

DÉCRET  qui  ouvre  on  crédit  extraordinaire  pour 
l'emprunt  grec 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  finances  un 
crédit  supplémentaire  sur  l'exercice  1 83 1 . 


BaiU- 


44? 


43a 


437 


IbH 


569 


a47 


434 

a^i 

435 

3ao 

433 

ii55 

45 1 

587 

436 

3a5 

Ibil 

3a7 

447 

569 

348 


341 


(w) 


TITRES 

^9  MH*MnJ  IV  Amvfwi. 


20  Mr  I  DftcKBT  qui  &it  otswr  Tîntérim  da  mlDi^tàn 

iSU,    \     ètïuaénear 

DàcMv  qixi  antorÏM  ia  fonda  Uon ,  i  Moncin 

(fiÉnet-Pyréniet),  d'ao   éubiitsctnent  de 

filles  de  Ja  Groii ,  dites  Smttn  de  Saint-André. 

a.        Dâcmsr  ipû  cbacge  M.  tioMker  de  riat^rim  du 

ftiûiière  des  finance»  pendant  TabiaDce  de 

ll.jre.U .,. 

Ufli.    \  I>kaUB  dtrcn  fixant  le  nomkre  des  huissiers 
drs  liibananz  de  Lorient  (Alarbiàiaa)  et  de 

le-eor-Mer  (Pa»-d«4^1ais) 

'  DÉCBcr  <|ni  antome  M.  Viot  à  ajoutor  è  son 

cdni  de  Sodton  de  Hoofimiaùté 

ii.        DéattT  ^ak  sopprime  les  droits  établis  à  la  sor> 
tie  des  garanct^  en  racines  et  des  garances 

nsealnes 

Uem»  j  Dbcmt  i|ui  détermine  les  eonditioos  de  Teza- 
mea  ioiposé  au  marins  anî,  en  vertu  de 
f article  i3  de  la  lei  du  sa  juillet  1 65i,  vno- 
dfoot  être  admis  an  oaaaanaadement  d'un 
navim  naieiniar  ••^«••. ••••«... 

*  Dicasr  cpn  modifie  le  cahier  des  charges  du 
peut  de  Gévrieni  (Ain) « 

DÊcnvr  portant  casnocation  des  collèges  élec- 
torani  des  départcaaents  dn  Finietère  et  du 
liaeliihao 

*  DscaBT  (|ui  déclare  d'utilité  pi^lique  la  oeae- 
tivetioB  d*un  pont  snapeadu  sur  le  Tarn. . . . 

Jdon.        Décuv  portant  règlement  peur  Tadinnsion  des 
conducteurs  dans  le  corps  des  ingéniaors 

d#t  ponts  et  chaosiéesu 

iS,  Dbcikt  k|ui  outre,  snr  fexercice  i85o ,  un  cré- 
dit estraerdineire  pour  ooostruolion,  appro- 
priation et  ameuUemeiit  du  Ccnservafair» 
■■stannfi—  es  U  iaculié  de  médecine  de 
Montpellier 

17.  l>Èant  raintif  à  la  pinanilgatîon  de  la  eonveo- 

tien  eondw,  le  is  airil  i8&i,  entre  la 
P^nnoe  et  k  Bertagait  peur  la  garantie  réci- 
pmque  de  la  propriété  des  osuvres  d^esprit 
ei^*aet ,  eide  cette  des  man|uae  de  labriqoe. 


33o 


34S 


35o 


3i7 


99& 


U>i 


333 


(XTI    ) 


rfa 


MMIMMHMMI 


•4TM 

lois ,  éietmU 


27  Août 
i85i. 

Idewu 


Idem, 


Idtm, 


28. 


îdêm. 


Si. 


i"  Sept 
iSSi. 
Idem* 


% 


2, 


TITRES- 
DU  tais,  dAobas  Vf  ARsMt. 


n 


DÉGAST  qui  autorise' là  fetadiliimrA  €t«rac 
(Gironde) ,  d'un  étâblîMemetit  de'MMi-rs  de 
SaintoJosepb -. %.•».%...,•'••• 

DÉCRET  qui  aatorîse  \et  fotidatâoii,  à  l/ux  (G6t«- 
d'Orj,  d^tiii  établiSMaMtft  de'Meirt<s  de  k 
Providence é . .  • 4 . .  » . . 

DécRBT  qui  autorité  la  fondation ,  sur 4e  terri- 
toire de  la  paroisse  de  ta  Croix-Datiï'ade,  è 
Toolouse,  d*iin  éfablissement  de  ■somrs  de  k 

Croix,  dites  de  Saitit-André 

,  DÉCRET  relatif  è  la  répartition  en  crédit  de»  se* 
cours  spéciaux  pour  pertes  matérielles  «C 
événements  maliieiireQx,  eUpitre  xix  du 
budget  du  ministère  de  ragriculture  et  du 
commerce,  exercice  i8ôi 

DÉCRET  qui  modiGe  les  articles  s  et  3  dnd^ 
cret  du  37  décembre  i85o,  sur  les  corres- 
pondances onginaires  ou  è  destination  de  la 
Californie  transmises  par  la  voin  de  TAngie* 
terre  et  de  Tistfame  de  Panama 

DÉCRET  qui  ajoute  au  budget  des  caisses  d'amor- 
tissement et  des  dépôts  et  coMigiiatie<ns, 
exercice  i85i,  un  crédit  snpptémentaîre 
affecté  aux  dépenses  do  personnel  de  (a  oaisae 
des  retraites  de  la  vieillesse 

DÉCRET  relatif  à  la  création  d^un  coli^  eem-* 
munai  à  Bar-sur^Aube  . .  i 

*  DÉCRET  qui  approuve  le  tarif  pour  la  percep* 
tion  des  d'toits  au  passage  d'eau  de  Caumont 
(Eure)...:.,.......'..... 

Tablead  du  pirix  moyen  de  rhectolitre  de  fro- 
ment, pour  servir  de  régulateur  aux  droits 
d*importation  et  d'exportation  des  grains  et 
farines *.  ; . 

Décret  portant  fixation  de  la  tare  des  sucres 
importés  en  futailles  ou  en  caisses 

DÉCRET  qui  détermine  le  nombre,  le  rang  et  le 
mode  de  nomination  des  rapporteurs  et  secr^ 
taires  près  les  jiirys  de  révision  de  la  garde 
nationale 4» .... . 

Décret  qui  proroge,  pour  l'année  iS5 1 ,  le  dé- 


Ballt» 


44o 


îkid. 


aid. 


Aid. 


ibid. 


ibid. 

143 


436 
44i 


446 


r4«M. 


48 1 


483 


485 


487 


488 


489 
5os 

538 


3si 
493 


555 


mm^ 


1 


I  vm  ) 


TITRBS 


16  MpiefabM  »8i0,r»iatir  à  U  Uoue 

|«ip» .- 
DécMBt  r9]«|i&à  UpftBMiigtrtioa  dct  isconven- 
lioa  d^iclMuiiiioD  «oocUift^  }•  5  février  18^8, 
entre  U  France  et  la  ville  libre  et  eoséa- 
ti^ve  d»  UambovkTg • 

DicBOT-^oi.  détenniae  1«  compoeition  des  con- 
«ub  d^adoaiiiistnUioQ  de  légion  «n  de  bétail* 
loo  de  la  garde  natioiiaie*  ..••.......•.. 

DàsMB  sur  ior^oiaaliaB  de$  ■  chambres  de 
^ft^iffff^^y^»^  ■•••■»>•••••••••••*•■•••  >• 

MSRBff^h»u¥r#ie  bureau  de  douane  de  Con- 
lameaH  (  Finialène)  A  la  sertie  des  grains  et 

fioines , 

UoK,  I  DicB  V  qoî  envreie  bnnau  de  douane  de  Ville- 
Heodeléaftoot  (Moselle)  à  rei|)ortiitien  des 

«ëfféaUs..« 

Um.  Décanr  qni  fiae  les  heures  d'ouverture  et  de 
fennetore  du  bureau  de  douane  de  Gran- 
Tille 

DicMiSÊ  qui  déiannineles  attributions  réservées 
aun  «MÎrea-dans  les  conununee  énuoiërées 
deas  la  Itù  du  19  juin  18&1 ,  rdative  à  Tag- 
glomération  lyonnaise •.... 

D&CMET  <|ui  aflecte  lea  bâtiments  de  Tancien 
collège  coromunal  de  Venaon  à  un  établisse- 
ment particttlier  d'instruction  secondaire, . . 

Dégui  i{ni  dtablit^  à  Recbiésy  (Haut- Rhin),  on 
bureau  de  vérification  pour  la  sortie  des 
hoîssoos^evpédiées  à  Téiranger,  en  franchise 
des  dmits  de  oiacnletioa  et  de  oousommation. 

DicMf  «|ni  4étMiaioe  les  formes  de  procéder 
des  conseils  de  recensement  et  des  jurys  de 
révision  «de  la  garde  nationale .  » .  « 

*  DÀcacT  qui  etatue  sur  la'  rectification  d'une 
roniedéîpartementsie , 

D^asT  jeùlif  au  oonaeii  de  perfectionnement 
dee>éeelea  nationaleft  vétérinaires 

DÉcaBTjfui  autorise  ladmission,  en  franchise 
de  droits,  des  fontes  brutea  destinées  à  être 


Ho 


Aid. 


Aid. 


nid. 


â4i 


44i 


Ihid. 


Wàtn: 


491 


477 


5o8 


Aid. 


509 


494 


Sio 


5ii 


(  vmi  ) 


>4T1$ 


8  Sept 
i85i. 


làti 


m. 


Idé 


Uem. 


lienu 


Umu 


Idem, 


ià. 


TITMS 
DBS  uw««  i^ewn»  m 


PA«lft, 


la  réexportation, •.«,«« ^.tab^.* 

DÂQik^T  qui  cooipreiMl  le  territoire  du  village 
de  Heonaya  dags  Le  tm99H  de  la  jniAice  de 
paix  de  Tlemcen  •  • ..•••.••«•*«••» 

DÉcasT  4|ui  autorite  la  ibodatio»»  à  VeoesnMv 
(pUer)»  d'uQ  établi»» wnent  de«a<roni  4k  ia 
Charité.* 

DÉGiurr  .qui  ««tmciia  la  foiidaltoii*  à  Sénêat 
(MorbiUfin),  dim  établiaeemesi  de  fille»  èa 
Saint-Esprit 

DÂcjiBT  qui  autori*^  la  fonda tioo  •  à  Bourdonoigr 
(Meurthe),  d'un  é^làUMemeoi  de  aou» 
hospiiaJières  de  rinauuetion  dàrétiettiie  diiee 
df  'La^  Providi^9e ..«« «••.•..««*. 

DÂciifiT  qui  sounMt  à  rexpropriation  pour  cauae 
d^utiiité  publique  des  lenrains  ait  daas  1-ert 
du  port  de  Cherbourg •••.••... 

DécRET  qui  délermiDe  la  nature  dee  inlimiiids 
donnant  lieu  à  Tapplicatioo  de  Tartiole  8  de 
la  loi  du  i3  juin  i&5i,  sur  la  garde  aa- 
tionale •...•• • 

Décaax  qui  charge  M.  Léon  Pmuà»-  de  rin*j 
térim  ^u  minisière  de  lagricttltun  el  du 
coounerce,  pendant  i'ahaeoce  de  M.  Bmfei, 

DicAftT  relatif  au  péage  perçu,  sur  les.  voitures, 
à  la  traverse  du  grand  poai  du  Ahis,  entre 
S  trasbourg  etKebi 

*  DÈCAfiTS  divers  qui  approoveni  Us  tartCi  des 
passages  d'eae  à  Si<i«i-liist  (Ardtehe)  #t 
Croissy  (Seine-et-Oise) • 

DicasT  qui  met  le  départemeiMt  de  TArdèdie  ea 
état  de  siège. «..« -. 

DifecasT  qui  modifie  la  oeospoeitien  idu  coaeeil 
de  prud'hommes  du  Gâteau  (Nord) 

DÀcasT  qui  établit  «a  oonseil  de  prud'honswes 
à  Brionne  (£ure) • 

Dican  qui  pveseiii  la  proMiulgation»  en  Al* 
gérie,  de  la  loi  du  s^  mans  &8âa,  tendant 
à  la  répression  plus  efiicaoe  de  certpinee 
fraudes  dans  la  vente  des  nardliaBdiaes.  •  »  • 


449 


Ibid. 


443 


Ibid. 


IbH 


Ibid. 


446 


44i 


444 


5is 


5i3 


617 


&19 


531 


SsS 


S60 
496 

53i 

554 
à  556 


443 


535 


(ta) 


TlTKIS 


DÉCBBV ^  MrcMMr ilMérii*  d«  mînijllre 
dss  fiaascct*  ••»•••••••••«&;.•.«'...•. 

DÉcftiv  pMHr  •I*êié0«ll0*  éé  !«>  ctftnwiilkm  dé 
porte  ecactué,  l«  lè'ttà»  1661  ;  datre  la 
el  II  Toaease  «  •  « ^ .  /• .  «  « ; .  • . 

Dbcbbv  eonecntaiiV  nm  éoiV6ipéiidm069  ^txjié*' 
diéesm  moytn  des  pecpiebote  frefvçeie,  Mit 
dfes  pera||eft  de  ia  MédiiemBée  eè  la  Frattee 
yoeiède  àee  établiiÉeiiieiitft  de  peele,  poor  la 
ToHHM,  aait  deia  Taeeane  pi»ur  Jea  mènes 


'OÉcuEv  ^  apfitvttfe  le  tarff  de  divere  paa* 
aa^  d'easeur  la  âeiaie. . . .  • • 

DÉcBar  «pi  aotorû»  ta  AnadelioB,  à  Per|rigirta, 
d^Btt  éuMîii— leat  de  eoNirBdaflMiiiWmepib. 

Dicnr  ^  oavre-aa  attaôelre  êe'h  gverre,  ati 
titre  de  âSbi ,  «A  crédit  applieaUe  aux  dA- 
peniee  dea  eervÎGea  des  vims,  dti  chaaftige 
et  dea.fiMamgee 

Dkcmn  i{tti  eovtvv  sur  feaeteioe  i85i,  1» 
crédk  sQpjpléEDeivIaire  peter  iVaîa  d'eipéditieii 
dea  eaux  miaéialcs 

IttcBBrr  qui  aeooide  4i  la  ville  d* Avignon  im 
cBSrep6t  réel  des  aeb.  « « 

Dâcasr  i|iii  ajeotele  bofeato  de  Ccvtori  à  ee«z 
que  désigne  l'afliele  6  <Ab  la  loi  du  ai  ami 
iMSpoor  l'ibBpoilMîeii  do  certainaB  asar- 
chandiias  ea  Corse 

D&casr  qai  aoterisa  la  feodatéim ,  è  Oreel 
(Poy-de-Ddiiie) ,  d'ws  élabliflsenmt  de  soMm 
de  la  léisérieoride» .  • .  « 

TABUBUida  prix  mo^pea  de  l'heelelitve  de  fre- 
mest  pei&r  servîv  de  régolstear  awr  droits 

lannea 

r  Occa^.|l>écKr^tMlCBisavralénm4aaaisnSèf«de 

I       ragricultore  ai  du  coauneree. 

Décmr  portant  nàftswenl  swr  les  rodeanités 
do  «ente  et  es  sé[ooa  alkwéss  ans  oficiers, 
enipioyéa«  effieiets  asaniuerSy  asanoS)  ntca 
^,  owaisra,  etaoÉToai^geiils  d«  d4par* 


444 


445 


^47 


Ibid. 


US 


533 


543 


564 


57* 


(«) 


2  0cAh. 
i85i. 
Idem» 


Idea\. 


S. 


Iden{. 

1 

i 

ïdtni. 
6. 
7. 

Idtnu 
iS. 

i4. 


TITRES 

DES  LOIS,   AfcOBETS   IT   ABrMs. 


Idênu 


Idenu 


mèaoê 


fAOSt. 


teiuent  de  la  HMrine  et  des  oolonîes  voya- 
geant isolëneat 

*  DéofiBT<tQi  prorog<6 ,  jusqu'au  i"*  janfier  td6i  • 

le  décime  perçu  à  rœtroi  de  Paris 

*l>àcM.t  qui  approuve  le'  tarif  du  p^ase  «ut 
passages  d'eau  dits  de  M\arteUleîte  et  ée  Gcft 
9*he  (Aude) ,..•.,.. 

*  DicBBT  qui  approuve  le  tarif  du  passage  deau^ 

de  Métj  (Sdne-et-Oise). .  :..( ; 

^DÉCBiT  qui  modifie  i-ordonnaiice^  du  39  jan-» 
vier  idA3,  sur  la  fabrication  et  la  fourniture 
des  toiles  afflsctées  aux  divers  services  de 
l'armée * 

DéciiBT  qui  ouvre  au  niiuistre  des  alaîres 
étrangères,  stir  rezerclee  id5i,  un  crédit 
Supplémentaire  applicable  au  chapitre  des 
frais  de  voyages  et  ae  dôorriers. ...'....;    . 

*  DicRfit  portant  dassemetit  de  diverses  routes 

départementales  des  Côtes^lu-Nord 

DécaBT  sur  Torganisatiba  des  corps  de  la.gahle 
nationale 

*  DECRETS  divers  portant  rectifieattoo  de  routes 

départementales. ; 

*  DÉCRET  portant  qu'il  y  a  urgence,  pour  la 

prise  de  possession  de  terrains  destinés  au 
chemin  de  fer  de  PkiHs  à  Lyon «... 

*  DécAct  qui  approuve  le  tarif  pour  le  passage 

du  bac  de  Lauterbourg  (JBas-Hhin) ;. 

DécRBT  portant  règlement  sur  ie  service  des 
ponts  et  chaussées 

Déchet  sur  l'organisation  de  l'école  nationale 
des  ponts  et  chaussées » 

Décret  portant  que  les  dépôts  et  coesignations 
effectués  en  Algérie  sont  soumis  aux  formes 
d'administration  et  de  comptabilité  qui  régis- 
sent  le  service  des  dépôts  et  consignations  de 
France 

DÉCRET  qui  ouvre  au  ministre  des  finances  vu 
crédit  supplémentaire  pour  des  créances 
constatées  sur  des  exercices  clos .  ..••••.. 

DÉCRET  tpii  ouvre  un  crédit  ezlraordinaire  pour  [ 


à^2 

« 

éSo 
4Ss 


448 


Ilid, 
Ibid, 
4  56 
Ibid. 


453 


Ibid. 


843 
582 

584 

868 


07J 


45o   583 

45a   871 
575 

et  071 


87  a 
Ibid, 
900 
910 


86a 


863 


(XXI) 


B4TB« 


loif ,  décraM 


»    Il 


15  Oà. 

i85t 

il.' 

ts: 

Idtmt 
Î8. 
19. 


21. 
làtm. 

Idem* 


t3 


TITRES 


bs  travaux  de  restauration  de  T^quedup  fou- 
rrai d  c^ui  conduit  iea  paia  de  ^^tiang^dei 

^Trappes à yc^satUea,..  .,>..,.  r  ^f  f. 

DaicAET  qui  aotoo-ise  la  foiD4ation ,  à  If^oudup , 
d*an  cud^liçs^meot,  dc.8<eur».  ae  la  Cliarit^. . 
DECRET  portant  convocation  du  conseil  général, 

île  USaribe...  .,^^<' «t*  •••••*  ^ 

Décivf.t  svir  rorganisatigi^  dci  T^ççLe.  Pa^li,  de>, 

torie  [  Corse  ) < .  i . 

DâcscT .  potrtant  réceptif-  de  ^  bulle  d'ioali* 

tutioQ  canojpiqu^  de  M.  Parisxs  pour  Téxéclié 

^    d' Arras «  «  •  •  « 

DÉCRET  portant  r^cq^don  '^o  l|i  bqlie  d'inaii- 

tuiioujcanoniqne  de  M.  fiiahile  pour  Tévéché 

de  SalntrClaude^ .....,.»,.  ^  ,.•...,.. , 
DècBET  qui  autorise  la  roqdation ,  à  Tinchebray 

[  Orqe]  f  d'un  étjbli^sfiQ^t  de  sosum  de  l«i 

iîisoricorde  f.^    ,  t  ••  t.*  <«*<••  .* *-  <•  *  • 

DiQiET  qui  putoriae  la  foodaMoa^à  Bo^rron 

IDordognej,  d*un  établissement  de  sœurs  de 
I  Charité  de  Saint^Vinoeut-de-Paul.  ..•.,, 
Décret  qui  autorise  la  fondation,  h  I^aiouhère 

IHautes- Pyrénées  ),  d*un  établissement  de 
lies  de  U  ,€roU»  dites  sœars  de  Saint-Amlré . 

DÉtRBr  portant  reglen^ent  sur  les  allocatîona  de 
solde  et  accessoires  de  -solde  des  o01ciers  » 
aspirants,  emplcijés  et  divers  agents  du  dé- 
pasten^ei^t,  de  la  marine  et  des  colonies. .  • . 

Décret  qui  met  en  état  de  siégj^,  Jes  (jiépajcte- 
■oepts  du  Cher  et  de  la  Nièvre ^ . . , 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  finances  un 
crédit  supplémentaire  sur  rexercîca  i85i .  * 

Décret  qui  ouvre ^  sur  l'exercice  iSbi^  un  crér 
dit  supplémentaire  pour  les  traitements  éveu- 
tuels  des  profeaa^rs  des  .iacubbés  des  »ciences 
et  des  lettres « . 

DÉCRET  qui  ouvre»  sur  rexercice  >$5i,  un  cré- 
dit eitraordiuaire  pour  les  réparations  des 
dommages  causés  par  les  inondations  aux 
routes  nationales  et  ponts,  dans  les  départe- 
ments de  TAin ,  du  Dioubs  et  du  Jura 


lias. 


4(6 

lUd. 
Jhid. 

Ibid. 


47» 

455 


Jbld. 


FACM. 


867 

5So 

l  »«7 
9>9 

881 
883 

883 
884 
887 


ii33 
889 
89  s 

893 


455 


893 


{   M»  ) 


•t  arrétM. 


55  Ocf. 

i85i. 

54. 


Idem, 


26. 


Si. 

Idem. 


Idem* 

Utwu 

i"  Nmt, 

mi. 


tss 


TITRS8     ^ 


DÂCKlsT  qui  modfifie  Ta  composition  du  conseil 
de  prndliommes  de  Laval 

DÀntET  qiri  supprime  le  bataillon  de  gendar- 
merie mobile  de  la  Corse 

DécRCT  sur  Inorganisation  de  )a  dix-septième 
légion  de  gendarmerie. ••..•.... 

DicAETqui  autorise  la  fondation /à  Bonneyauz 
(  Doubs  ],  d*un  établissement  de  sœurs  de  la 
Charité > 

DtoiET  ({ui  modifie  le  tarif  des  droits  à  perce- 
voir dans  les  cbanceileries  diplomatiques  et 
ootisubires  de  la  République  à  Tétranger. . . 

DÉCRETS  divers  qui  nomment  M.  Corhin,  mi- 
nistre de  ta  justice;  M.  Twrqot,  minisire  des 
affaires  étrangères  ;  M.  Giraud ,  ministre 
de  rinstmetion  publique  et  des  cultes;  M.  de 
Tkorignjr ,  ministre  de  Tintérieur;  M.  de 
Casablanca,  ministre  de  ragricnltare  et  du 
commerce;  M.  Lacrosse,  ministre  des  travaux, 
publics;  M.  de  Saint- Aniaad,  ministre  de. la 
guerre;  M.  Fortoul,  ministre  de  la  marine; 
M.  Blondel,  ministre  des  finances ,  et  M.  de 
Maupas,  préfet  de  police . . .  é 

Tableau  du  prix  moyen  de  Thectolitre  de  fro- 
ment pour  senrir  de  régulateur  aux  droits  dlni- 
portation  et  d'exportation  des  grains  et  farines 

DicRRT  portant  prorogation  de  la  chambre 
temporaire  de  la  Cour  d'appel  de  Paris .... 

DÉCHET  qui  ouvre  au  budget  du  ministère  des 
finances,  exercice  iSSo,  deux  chapitres  des- 
tinés i  recevoir  firoputation  des  payements 
faits  ponr  rappels  d*arrérages  de  rentes  via- 
gères et  de  pensions  qui  se  rapportent  à  des 
exercices  clos 

*  DÉCRET  qui  autorise  M.  Angelànie  à  ajouter  à 

son  nom  oeini  de  Delormé, . . . , 

*  DÉCRET  qui  autorise  la  création  de  bourses 

dans  le  collège  de  Marvrjois , . 

DÉcittT  qui  nomme  M.  Davirl  garde  des  sceaux, 
umislre  de  la  jottice 


fAI 


â^5 

1 

9'9 

4)8 

■ 

93  i 

ÎhU 

Ihid. 

456 


à%o 


453 


454 
456 


9i3 


9^9 


875 
à  878 

«79 
9s5 


m 

935 

au. 

8«7 

ifo 

9*9 

455 

891 

I 


2  Nm. 


4. 


7. 


iê. 


fJL 


TITRIS 


DÈCBBT  q«  USA  etBOtet  VxBAàrntk  <|«  ministère  de 
la  justice •....•• 

DÉCHET  mat  suyyrlinc  ie  droit  de  vîngt'dnq 
centiiiwt  par  cent  kilogxiimQiet  établi  à  k 
torlw  de  ial^^mocine ....  • 

"MeBerqoîdëdare  futilité  poMique  U  eoss- 
tmctioD  d*aD  pont  suspendu  sur  l'Yonne,  à 

MoBétoo.  •... ••■•. ••.*•• 

contetianf  le  tarif  des  droits  sHotiés  aux 
publics  cbarg^s  da  pra^eëder  à  des 
ventes  volontaires  et  aux  eoehtVes  de  fruits 
•t  réeokes  pendants  par  radries,  ou  do  coo- 

pas  de  bnia  taiiiî$ 

Dicacr  q«i  modifie  les  drmts  établis  i  rimpor> 

toDoo  dii  oortz •  «.••• •....•..« 

BftCKBT  qai  aalorise  la  ville  de  Louviers  à  per- 
œvmr  4ea  d|ioiti  de  port,  de  cbanlîer  et  d'en» 
trepôt,  sur  les  bateatn  mis  à  qdai  et  les 
rcbandises  débarquées  dans  le  port  de  la^ 


*  DftcBBts  divers  qui  statuent  sur  def  reetiGca- 

taons  de  routes  départementales 

DicBBT  portant  prorogation  de  la  chambre 
tempotatre  dn  iribimal  de  première  instam^e 
de  Besançon. , 

DiciiBT  portant  oonvecatioa  des  collèges  électo* 
ranx  oo  déparlflBnnt  de  la  Sn^e 

D^KBT  qui  autorise  la  fondation ,  à  Chassagny 
(Mitoe),  d\ia  établltosemenl  de  scBwrs  de 
Saini'Jesepb.  .«..#.• 

*  DAcMR  qni  noasnie  II.  de  Siheri  de  C&rmUhnt 

aeàétaire  général  dn  nnnistère  de  la  jus- 
tioe. 

*  DAdOT  qiD  dÉsae  an  rang  des  routes  départe- 

mentales un  dMuin  éd  grande  communt- 


*T)icaBT  qui  approuve  le  tarif  des  passages 
d*eaa  du  départamtent  deTËure 

Décnr  i«Mf  an  uMlériel  èa  service  de  la  jus- 
ttoe  ■aaritime 

Déannr  relatif  à  la  wapeaitian  deia  eooinMs- 


455 


438 


468 


45^ 
45| 


46o 

au. 

466 

46S 


«9 


^3 


980 


9*7 

937 


46o 

940 

Ihii. 

950 

Aid. 

944 

46a 

956 

9i4 

95 1 

1  i3i 

961 

io6« 


^m 


{ »"»  ) 


>4TU 

•t  UtiUt, 


i2  Nov. 
i85L 


iJi. 


i5. 


i8. 

Idem* 

i9. 
îdênu 


2i. 


Idem, 


22. 


Idem. 


TITRES 

DBS   I4N«»   dAcMT9  et  AULÉTÉS* 


ftîon  de  surveilliUM^  dcp  Q$m99td!êfsmrÛ9(i»r  , 
m«n^ et  Ues.4épOM ^t  cojnsigpatipRS .  ..^»r,\  46o 

Dàc^BT  qui  crée ,  pour  le  service  de  TQiç^iQe^ 
up  d^taiplM^#i4t4o^^|and«rAi^ieikf  ied* .  •  «  l  PÀi, 

DàcAET  reUtif.  41}  .report  d^%  iJwHl»  dépwjU»* 
m«ql«af  de  l'oie^^^  ,iSâa  oo»  eugiployës  ^ 
3o  juin  1 85 1 •  « .  • 464 

DécMET  <}ui  ovvr(B  au  bifdget,  de  la  gueixes  pOMr 
TeiLefcice  i65o,  iMi,^bapitre.de»JÛu4  à  rece- 
voir rimputatioQ  des  dépenses  de  solde  mbp 
téiieunss  à  cet  e^ercice.^.  ,..»•»  .^  ^ •  |  463 

DicivKr  q«i  au^i^  «u  bucl|;^t  du  jnioistèi»  de  U 
marine  et.d£^  colpnieft,  ppur  Fe^ercica  j  &^Ch 
un  cWipiUre  desUn^.À  reœvoir  rimpiitatigo 
d^  dépeosea  de  solde  aotcrieures  à.cet  e«eiv 
cice .......,,,   1 468 

*  D4cA*T  qui  dédsire  d  iitilit/é  publique  la  co^s^ 

truction  d'un  ppiit  avspejidu  sur  »  TËbi^p 
(Isère).). ..  .^  «.ff ,  i  .»•«*>  r«  *.*.«  •  #.«  «.«•»«•«.    467 

*  DibcHET  qui  statue  sur  la  prise.de  posaessioR 

de  terrains  pour  le  chemin  de  £er  de  P^ris  à 
Lyon  .  .  •  ^ 4  •••••..«.•,•*,«.«.,,  |.  471 

*  DÀCR&T  qui  nomipe  M  p^cmuuia.  dir^teUiT 

de  la  succursale  de  la  banque  à  Avignon  «^ ,  «.  .  46S 
DicA£x  qui  fue  le.prii  du  port  .des  lettres  orir 
ginaires  ou  à  destination  .des  Éta^-Uois  d'At 
wérique  septentrionale ,  iravsppriéei  par  les 
paquebpls  briianiùqfies  ou  par  leaiviqu/ebols 
amerieaina  naviguai  filtre  ioditji  £tats  «t 

.  la  Grande-Bretagne «^«  •  1  466 

DàdHEx  qui  autopae  la  loodatîpa»  à  PomosMh 
rieux  (,^fa|enl¥9l),   d*un   établiss^eot   de 

soeurs  (iç  la  jCha^itc •  «  ^ ,.».«.,,  <, , .  «.«     46s 

DicRST  qui  autcurise  If  fondation^  è.  3aini»Jiu- 
bin Celloville  (Seine-Inférieure) ,  d*un  éta- 
blissement de  sœvrs  .du  6a<;ré-Cœur.rdt«< 

Jésus Ihid, 

DÉCRET  relatif  4  la  contribution,  spéciale^  per- 
cevoir, en  18 Sa,  pour  les  dépenses  diê  la 
cbambrc  de  commerce  de  Paris  ,«••••  ^  ... }  465 
DàcRBT  relatif  à  la  contribution  spédaie  è  par- 

I 


Kuiiéaos 
BalU- 


P4«TC. 


9*7 


97« 


Xi 


io63 

io39 

ii3i 
100s 


10s  fl 

970 


97» 


1000 


(HT) 


9t  fllrtlÉB» 


U. 


2â. 


Idâm, 


Uimu 


27. 


«9 


hUm. 


30. 


TITREE 
uns,  téoaKtB  ct  âRRÉiés. 


tiat. 


cevoîr,  en  i85t»  ponr  1«  danses  de  la 

bpitfsé  de  «oitttixétce  de'  Pati». • . . . 

DédiET  t[ai  iHHnttie  If.  4ê  Ç<li»$MafU}ft  ministre 

des  finaoces » 

DéoBT  qfd  nemme  Ibf.   Lrféttrê-thu^fiè  mi^ 

nlstre  de  ragrietdtare  et  mi  CDmikierce. .... 
DécHBT  qû  fittt  ceMer  rintétim  du  miiiislère 

des  fiinnces.  •  • -  #  » 

*  BqcsuBT.  qm  trtslne  sur  U  prise  de  pdsssssiofi 

Ide  terrains  potxr  le  dieiAln  de  fer  de  Lyoo  & 
AvigooD ; 
McBBT  portant  prorogatiolk  da  tarif  des  droits 
de  navigation  perças  inr  les  canatnc  de  Beity 
et  ktërai  à  )a  Loire,  de  0igoin  à  Briare. . . . 

Loi.qtii  oarre  on  crédit  pour  la  conttiiBation 
des  tràvatiz  da  cfaemiji  de  fer  de  Paris  à 
I^n 

Didknr  relstif  aat  contmlssions  monicipsles 
chargées  de  gérer  las  intérêts  {et  de  diriger 
Tédoeation  des  orphelins  de  mai  et  de  juin 
i848  adoptés  par  TÉtat 

Loi.<|ut  ajourne  les  élections  pour  fe  renouvel- 
lemest  partiel  des  conseils  généraux,  de^ 
conseils  d'arrondissement  et  des  conseils  mn^ 
nidpaox •  • 

DéoBB-r  qui  autorise  la  fondation,  à  Nancy 
(Meuràie),.d*Qn  établissement  de  soeurs  de 
Saint-Vincent-de-Fsul 

Déc^  qui  autorise  la  fbndation,  à  Aigurando 
(Indre),  d'un  étaUisselnent  de  soeurs  de  la 
Charité • . . . 

'DàcAET  autorisant  faeceptation  de  deux  lera. 

Tabubad  du  prix  moyen  de  Thactelitre  de  mn 
ment  pour  servir.de  régulateur  aux  droits 
d'importation  et  d'exportation  des  grains  et 
farines ^ « 

Loi  relative  au  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Avi- 
gnon   • 

*  DAcRET.  autorisant  la  mise  en  adjudication 
des  travaux  pour  rétablissement  d'une  passe- 
relle sur  la  Sa6ne,  \  Lyon 

i       ■    -lii     ■  ■        ■  isasagaa 


465 

46 1 

ihii 


47» 


466 


463 


467 


463 
467 

Ibfd. 
468 


Â64 
466 


468 


fàm. 


1001 

Ibid. 
956 

ii3i 

ioa4 

975 


io33 


976 


io36 


1087 
1067 


963 
ioo3 

1067 

5BB 


(  ttw) 


i*"  Dec, 
iSSi. 

Htm, 


TITUES 

DBS  LOIS,  DiCMElS  BT  AUrMi. 


Jifenu 


5. 


ïd/BMm 


DiçABT  rei«^  an  commAod^ment  du  délache- 
raeot  de  gendarmerie  de  TOcéanle. ...... 

*  DftcRBTS  diterft  (rai  statuent  isur  la  rectifica- 

tioa.  de  routée  departefo^otalest 

*  DicKETS  divers  qm  statuent  sur  des  rectifica- 

tions de  routes  départementaies 

DicRBT  qui  notame  M.  de  Momy  ministre  de 
rintérieur». .  .••••....•..  «^ 

Dicnrr  qui  dissout  VAssemblée  nationale  el  ie 
CoDseu  d*état,  rétablit  le  sunrag.e  universel, 
convoque  ie  Peuple  français^  et  met  en  état 
de  siège  retendue  de  la  première  division 
militaire. ............'. 

pROCLAMATioiT  du  Président  de  la  République. 
—  Appel  au  peuple ; 

Pboglahatkhi  du  Président  de  la  Réptibliqne  à 
Tannée. * * 

DicRET  sur  la  présentation  d*un  plébiscite  à 
Tacceptation  dil^euple  français 

DicHBT  portant  que  le  projet  de  plébiscite  sou- 
mis à  I  aceeptatioa  du  Peuple  français  est 
également  soumis  à  racceptailon  de  Tannée 
de  terre  et  de  mer 

DAcRBff  portant  formation  d^une  commission 
cansultative r .  •  > 

DicBBT  portant  nominatîoa  de  membres  de  la 
Commission  consultative • 

DicRET  portant  nomination  des  ministres 

DicRET  qui  modifie  celui  du  3  décembre,  sur 
la  présentation  d'un  plébiscite  à  Tacceptation 
du  Peuple  français. 

DicRBT  qui  euvre  un  crédit  extraordinaire  de 
troia  cent  mille  francs»  ipovLt  dépenses  de 
sAreté  générale » 

DECRET  portant  que,  lovsqu*une  troupe  orga- 
nisée aura  contribué,  par  des  combats,  &  ré- 
tablir Tordre  sur  un  point  quelconque  du 
territoire,  ce  service  sera  compté  comme 
service  de  campagne 

DAcRBT  qui  déclare  le  département  de  Sa6ne- 
ewLoîre  en  état  de  siège • .  •  ; 


1066 


987 


Thià. 

md. 


ihid. 


467 


99« 

997 

,998 

1087 


/ 

\ 


6. 


Idtn^ 


9. 


imdBs 


*   I' 


Um. 


iO. 
Utm. 


D^RET  portant  approbation  de  Tarrêté  du  pré- 
fet de  TAliier  qi\i  met  ce'  département  en 
«état  de  siège . . .  ^ •  * 

DicRET  qui  rend  au  c^Ue  rancienne  églbe  de 
fiSaiote-GenevîëVe » 

1)4CBET  qui  déclare  en  état  de  siège  les  dépar- 
tements de  VHérault  et  du  Gard 

PiiocLAUilTiON  du  Président,  de  la  I^épublîque 
au  Peuple  Cranqùs • 

DécRET  concernant  lés  indiviaos  placés  sous  la 
jurveiDanoe  de  la  hnuit  police  et  les  indl* 
vidus  reconnus  coupables  d'avoir  fait  partie 
d'one  société  secrî^te. 

*  DECRET  qui  approuve  ïe  tarif  pour  la  percep- 
tion des  pé^es  au  bac  établi  à  Montigny 
(Ardennes) 

DECRET  qn)  ouvre  un  crédit  pour  les  dépenses 
des  colonies  agricoles  de  1  iUgérîe' 

*  t>ÉCA£Ts  divers  qai  approuvent  les  tarifs  pour 
la  perception  des  péages  des  bacs  établis  à 
Cbamblay,  Condes  et  Lantennes  (Jura).. . . 

DicBET  qui  modifie  Farticlc  6  du  cabier  des 
charees  annexé  à  la  loi  du  i"' décembre  i85i 
relative  au  cbemm  de  fer  de  Lyon  à  Avi- 
gnon; .....•.••.•..•..•. 

DÉCRET  relatif  aux  délais  pour  Te  jugement  des 
condils,  aux  pouvoirs  en  matière  conten  lieuse 
dont  le  Conseil  d^état  doit  connaître,  et  aux 
décisions  de  la  section  du  contentieux  qui 
n*auraient  pu  être  lues  en  audience  pu- 
blique  

DECRET  qui  déclare  le  département  des  Basses- 
Alpes  en  état  de  siège 

DicRBT  qoi  déclare  en  état  de  siéjge  les  dépar- 
tements du  Gers,  du  Var*  da  Lot  et  de  Lot- 
et-Garonne •... 

DicRET  qni  autorise  les  compagnies  concession- 
nîûres  des  cbemSns  de  fer  du  Nord  et  de 
Strasbourg  à  établir  un  cbemîn  de  fer  de  rac- 
cordement entre  les  gares  de  la  Chapelle,  et 
de  la  Valette 


des 
ma. 


466 


467 

469 
iUd. 


Uni. 


loSo 

1068 

1073 


1099 

àiioi 


ios4 


1074 
Ibiâ. 


1075 


(.  uvui  ) 


iODéeêmb. 
i8$i. 


Tinuift 

DBS  Xi0a,  oioftBva  nr  A&olaEif. 


lâjim. 


il. 


Idenu 
Ukm. 


Idem» 


i2. 


iS. 

Idgm^ 

Idem, 
Idem, 


D6cRET  qui  supprime  ia  condmissicm  iostituée 

aui  termes  des  articles  s  et  3  de  ia  loi  du 

lo  juillet  f65o,reUtiw  k  ia  concession  de.^ 

produits  des  manufactures  de  Sèvres,  des 

f     Golielins  et  de  Beauvais. ....  » 

DicRBT  porlaatqu*il  sera  éUibli,  à  rinlénetir  èa 
mur  d*eaoeinle  des  fortifications da  Paris,  un 
chemin  de  fer  de  ϔntune  reiknt  les  gares 
de  rOuest  et  Rouen ,  du  Nord ,  de  Strasbourg, 
de  Lyon  et  d'Oiiéans 

DicRGT  qui  autorise  ia  perception  des  impôts 
et  revenus  indireets  Jusqu'au  i*'  avril  i85a, 
et  ouvre  aux  ministres  un  crédit  provisoire 
sur  Texercice  i85s • 

Dbchbt  sur  les  fonctions  de  la  Commission 
consultatiTe • 

DicRBT  qui  approuve  ia  convention  paaste  entre 
le  ministre  aes  tmvauic  publics  et  les  compa* 
gnies  des  chemins  de  fer  de  Paris  k  Rouen , 
de  Paris  à  Orléans,  de  Paris  à  Strasbourg,  et 
du  Nord,  pour  la  concession  du  chemin  de 
fer  de  ceinture 

DÂCRET  portant  que  celui  du  5  novembre  1 85 1, 
relatif  à  Timportation  du  borax,  n^est  appli- 
cable qu  au  borax  natif 

DàcRET  qui  ouvre  un  crédit  pour  la  continua- 
tion des  travaux  de  construction  des  nouveaux 
bâtiments  du  ministère  des  affaires  étran- 
gères  

DilcRBT  qui  fixe  ia  composition  définitive  de  la 
Commission  coAsuitative • 

Dbcret  qui  autorise  la  fondation,  àSaint-Her- 
blon  (Loire>Inférieure),  d*un  établissement 
de  filles  du  iiaînt  Esprit 

DécRBT  qui  autorise  la  fondation ,  à  Najac  (  Avey- 
ron),  d'un  établissement  de  soeurs  de  la 
Sainte  Famille 

DècRET  qui  ouvre  un  crédit  pour  l'achèvement 
des  opérations  relatives,  tant  à  i*acquisition 
et  à  ia  démolition  des  maisons  situées  entre 


B«B«» 
tias. 


409 


470 


468 
Ibid. 


470 


Ibid. 


tACSS. 


■ 


1077 


iio5 


io4i 
loSg 


469 
Ihid. 

Ibid. 

md. 


1111 


iis3 


1077 
1078 

1095 
»«^7 


(  tin  ) 


TITRES 

DIS  tO»,  HàCÊSn  Bt  ABlÉTÉt. 


i85L 


iS. 


/if». 


i7. 


dtft  temiM  oontpria  cpAn»  «e»  detu.édiiâQiss. 

DécMR  pftrUDt  que^  in  QO«r  d'assise»  de  ia 

Sme  aef%4lWÎ6é«Mi  «latns  SActioos  puuUat 

le  premier  trimesire  Je  id6a>  « .  •  » •  •' 

IUmokt  ctDÊCMpr<««r  te.s«c«i^  «siuieU  el 
viagfiffs  à  distnbuor  «uxAn«ieiui  BÙiiisires  de 

U  U«publk|»efi  deTEaipive 

*  Demi  ipû  «prouve  des.  Urifs  po«r  it  pen> 
c^tioa  dea  aroits  de  péii^  d«  divArs^lwcs  et 


DicuT  poBla&t  coalUiBiiiois  des  «rréUs  qai 
dédaveat  en  étal  de  stép  les  d^arteadeots 
de  rÂve^^n  et  de  Vaocluie 

DècacT  ipÛMiléclare  d'otsUté  piibUaue.rexécii- 
lion  des  travaux  de  constrii^ctbo  da  iaiioana 
deMaratille •»•« » 

DécacE  fortani  qu^ooe  aaoikn  dite  d'admùiû- 
(ralÎMi  reniplim  les  fonctions  déférées  à  la 
OHiHniasiaik  eoaaultstive  par  rarticle  3  du 
décret  da  1 1  déceasfare.  .•,•...« 

BàcBET  ralaiif  à  rorganisation  du  oonsaii  de 
aalidirité  élabli  prâkia  préfecture  de  police» 
et  à  riattitudan  de  commisaioas.  d'hygiène 
publique  et  de  salubrité,  dans  le  départtnKot 
da'la  Seine*,  .«.i. ..•«.. ••• 

Dican  qoi  détermine  les  affiires  qai  seront 
portées  à  la  seetiouj  d'administration  da  la 
Commission  consultative,  el  celles  qai  ee- 
loni  soQBsises  à  la  déiibéaatÎQn  des  comités. 

DicacT  qui  modïEe  Tarticle  i^  de.  la  loi  du 
1*  déceaifane  i&ôl«  relativa.aa.cbesnin  de 
fier  de  Lyon  è  Avignon^  ci  lesarticlea  3  et  4 
du  cabier  des  charges  anoesé  à  ladite  loi.  •  « 

BécBsr  qui  rétablit  le  aomilé  consultatif  de  Ul 
gendanneria* 

*  DÉcaKT  qui  autorise  SL  Fercoq  à  ajouter  â 
son  nom  celui  de  da  Lêdatj^ «.••• 

Dicanr  portant  recoa&litution  da  comité  coa- 

toltalîf  de  r  Algérie' 

DicasT  portant  nomination  des  membres  de  la 


A70 


468 


469 


473 


469 


Ibid. 


IM. 


475 


4<9 


1114 


1066 


1084 


iii5 


1089 


1090 


1091 


m45 


1093 


470 

iiiS 

47» 

iao9 

475 

1171 

47» 

1S09 

<  a*  ) 


tITRJU 
DBS  LW,  pàmm  19  mMÈttê-   vt 


Idem^ 


Htm, 


^mm 


eoniimsaîôn  cliargëe  de  réxamèn  èés  comtes 
à  rendre  par  les  ministres ,  ponr  Tannée 

i85i" '.*...:*: i ."...': . . . . 

17  Die,  {  DieKfiT  qnî  dédare  le  département  àtl  Jtc^  en 

f86i.  état  de  «îége.  ; . .  r,  '. ..:...* 

i9,  DécuBt qui âiéùB  tin  cf^ft' and^pattenient  de 
la  marine  et  des  colonies,  pour  les  dépenses' 
non  atïquittéearàla  clMvre  des  exercices  18&8 
et  16^9.. ..;.... ; 

làewL  DksBBT  qni  oatrenn  crMt  ettraordinaîre  ponr 
aasorerun  traitement  detéferme  anx  fonc- 
tionnaires et  agents  deTinstmction  poBlinue 
pméif  de  leur  emploi.  ....•........'...'.  ^ 

Miiii.  I  DÉonBT  snr  le  traitement  de  réforme  à  accorder 
aux  fonctionnaires  On  agents  que  Tadminl!^- 
tratiott  de  Pinsftmttioû  pnbliqne  nt  pent  em- 
ployer ni  cdnserter' dans  ses  cvdres 

DECRET  qui  ouvre  un  Crédit  ^npptémuitaire]' 
pour  Tes  dépenses  de  la  bibliothèque   dd 

Sainte-Oeneviève .'...' 

DÉCHET  qui  ouvre ,  en  augmentation  des  restes 
à  payer  sor  fexercîce  1 84^ ,  nfl  crédit  sup- 
plémentaire pour  les  dépenses  de  la  biblio- 
thèque du  Louvre.  » '. . . .  1 

2(K  DicaiET  qui  ouvre  un  crédit  ponr  les  travaux 
relatifs  à  la  publication  de  roorrage  siHenti- 
%ne  de  TAlgérie ..•....:. 

Idem,  DÉcitBT  qni  abroge  cel^i  du  3  mai  i'8&9;  por'* 
tant  réducticfn  du  cadre  d*actrrité  des  officiers 
généraux  et  du  cadre  de  l*état-major. .  .**; . . . 

Idem,  DtoiBT  qui  ouvre  on  crédit  extraordinaire  pour 
les  premières  mesures  nécessaires  à  la  for- 
mation d'un  étab^ssement  pénitentiaire  à  la 

Guyane  française '; 

j2i.         DàcRBt  portant  que  les  dispositions  de  la  loi 
sur  les  sucres ,  dn  i3  juin  'r85i ,  li^auront 
leur  effet  qu'à  dater  du  i"juin  i85d 
DicRBT  '8m"iorganbation  du  corps  de  la  gen- 
darmerie   ; 

b&cKBT  qui 'supprime  Tarticle  16  de  la  loi  du 


PAOU. 


». 


^^l 


i^l 


. 


im. 


BU. 


i75 


474 


au. 


.     * 


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âSDk. 


U. 


liMm. 


È7. 


prD£e«Û0w»4ide  r^giiixillwr»* .  •»  < 

DÉc&ET  portant  que  l«s  eni|w^ant>  et  impontioaa 
voUs^uff  UKJipwrVwiniito  oa  par  les  villei , 
fl(t  foi  deweot  être  sanctiooiiét  p«r  ie  Pott- 
voir  légi«ifyUf»ptaivoal^tv««iito«Mét'Mi.Mffte 
de  défirety  ^éciMUb«  ««.•...•.•  •«.h.  •  ••  J« »» 

Diouir  qqi  fixe  U  eonmailiao  4e  hi  eomnu- 
nw  de  BurveiUeBee  des  eaittc»  d^aoïortkie 
mcetet  dea  dépote  et  Qfmng^tàtoBê « . 

DécÊOt  qi».  oaire.  an  aaèii^tee  ■  de»  fintaect  m 
crédit  soppUmeoleire  bot  Teterâoe  i$5i«  <eè 
iiB  crédit  eppiicaide  à  une^aétneede  â'esti 
cice  cio9  1  Ot)o« ••,•«««  «w  «••.4«««*  .«••»•• 

DfauCT  qiweiwrewiCJPédU  peor  lia  i»dgwnitéii 
à  accorder  u»x  particuliera  dont  les  propriéi 
tés  oataonfliwtdaa  doamafaa  aurténeb  par 
aeite  dea  événameata  de  (évriar  et  de  juin 
i84Ô 

BécBBT  perlant  règiement  aor  la  ligwce  dat 


DÉca&BT  qui  ^attacbe  ie  resBort  da  comwMnnriat 
ctYÎl  daSétifaB  tcibiiiiai  de  praoM^  inrtaaiia 
de  Conatas^e»  et  le  ressert  de  coaMnitSi' 
twt  eîfii  d  GMéaeanile  a«  ivilmMi  d^iUfsr . 

Déc&et  qfû  angpieate  le  noaal^ctt  des  .divisions 
et  BuUif  iatooa  milîtaîras 

I^fecasT  qnvoiavraAii  bnd^  da  k  JLégm-d'ka»- 
saiir«siir  r«iarsia#  ilôi*  «•  arâit  ai^>pld* 
■septaire  sppikabla  aie  ehapitie  dcapapsieaa 

fllTeVSeSga  ^jtmmmm,»»  ••  •«•  •.•.•■•  «•*•••  ••>••» 

Dicanr  qai  repoila  à  Teaairâa  i85i  «ne 
portien  d« , crédit  ewrart^  siir  rcaeraica  i  &So, 
pow  lea  tcafana  d^apprepriatioa  dn^itaen 
a  Éopoeo  aq  sertiçe  de  la  pramière.aaeciir 
sale  da  lamMSso  d'édvcaésa  à$  laLégm 
dlioBnenr.*  ««•.*'«.•••*••»•.••••••*• 

Picaax  qui  diasont  la  chaaihi»  de  eeaiaMne 
du  Havre,  annule  une  délibération  de  cette 
ahanbie,  ei  ^bttae  nne  chaibre  de  eofai* 
BMroa  provisoire»  i.... 


é7é 


475 


àià 


ML 


475 
476 


47i 
475 


JbiJL 


ïhii. 


Ibid, 


ia4i 


laSa 


i»4i 


ia4a 


ii5i 
1173 


1143 
11^4 


1358 


1359 


1160 


(  xtnt  ) 


lo»,  éitntM 
•I  tittéUê, 


27  Die. 

Idenu 
Idem» 


%9. 

ïâtm 

Idem^ 
Idenu 
Idenu 

30. 

SL 


Idem, 
Ideuim 

Idenu 


Si. 


TITRES 


DB8   LOW, 


ir  4ftâ*f  fa» 


Dàdat  rdalif  itts  chaiH.tres  vf  et  tf  hù  dn 
iMidg«t  du  minislëre  de  i  agricvltare  et  du 
commère* ,  pour  Teweioe  i85s 

DàcRBT  sur  les  ligoas  télégn^hiqnes .....  ... 

DàciuR  <pii  aulorise  le  dépîirtemeot  d«  )â  Loire 
à  coBtraeler  on  eBaprnnt  et  à  t^îinpoMr  ei- 
traordloaiMOMat . ,  • 

DiciBT  relatif  à  la  prodamatîoQ  da  résultat  des 
votas  émis  sur  Tappol  au  Peuple,  et  A  la  oé- 
lëbralion  d^une  fête  nationale 

DÉCRIT  sur  les  eafés,  cabarets  et  débits  de 
boissons 

DÉoMt  qui  fiia  lo  cadre  constitutif  du  corps  de 
rintandanoe  militaire 

DicKBT  relatif  aux  primes  pour  la  pèche  de  la 
morue 

DtosT  portant  fiaation  du  temps  minimum  quo 
les  narires  armés  pour  la  pécha  de  la  morue 
doivent  passer  sur  ies>lieui  de  pèche 

Dican  rmtif  à  Tadministration  centrale  du 
ministère  dea  finances  et  aux  adminiatrations 
financières. .  •  • 

Tablbau  du  prix  moyen  de  Thectolitre  de  fro- 
ment, pour  servir  de  régulateur  aux  droits 
d'importation  et  d'exportation  des  graine  et 
farines 

Extrait  du  registre  des  délibérations  de  la 
Conunission  oonsoUative 

DicRBT  qui  proclame  le  résultat  des  votes  émis 
sur  le  plémscite  présenlé  A  racoaptation  du 
Peupla  firançais. • ■. 

DiCRav  qui  délire  aux  tribunaux  de  police  cor- 
rectionnelle la  connaissance  de  tous  les  dé^ 
lits  prévus  par  les  lots  sur  la  presse  et  com- 
mis an  moyen  de  la  parole. 

DécRBT  qui  rétablit  Taigle  française  sur  les 
drapeaux  de  i  armée  et  aur  la  croix  dà  la 
Légion  d'honneur. , 


lUd. 


BAL 


Ibid. 


475 


Ibid. 


IbU. 


475 


PASBa. 


1166 


i5o3 


1167 


1233 


Ibid. 


1969 


PIM   DB 


La  tANbB  CBROKOLOOIQUR  DES  liOIB,    oiciuna  BT   ABRÉTfa 

DU  .TOKB.  9IH. 


I 

( 


(  1  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N°  410. 


Sis:* 


■*  ■fcéi 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Ubfité,  Egalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

■      « 

N*  3o49.^  Loiquiaffecle  une  somme  de  180,81àJt:aBCi^àlM  publication 

Je  f  Ouvrage  de  M.  Perret  iniitalé  Rome  soèterraîne. 

•  •   .É 

Du  i"  Juillet  i85i.     ...     .. 

UASSIMBLBS    fTATIOflALK   A  ADOPTB  LA  LOI  doDt  la  teoetir  SQlt  : 

Art.  1*'.  Uoe  somme  de  œnt  qoatre-vingt  mille  huit  œnt 
quatorze  francs  (i8ô,6r4')  est  affectée  à  la  publication  de 
fouvrage  dé  M.  Perret  intitulé  Rome  souterraine. 

2.  Sur  Tallocation  mentionnée  ci-dessus»  il  est  ouvert  au 
ministre  de  ri^térieur. 

Sur  Fexercice  i85i,  un  crédit  de. ......... ,      8o,8ii^ 

SurTexercice  i852,  un  crédit  de loo.ooo 

3.  n  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  parla  présente  loi, 
au  moyen  des  ressources  affectées  aux  besoins  de  Texercice  1 85 1 
par  la  loi  du  7  aoAi  18&0,  et  an  moyen  de  celles  qui  seront 
apcordées  à  rexerdce  i852. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  1*'  Juillet  i85i. 

Le  PrésidinU  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dupni;  Lagasb,  Gmapot,  Propih,  Bâaaad, 

YVAM,  MocL». 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  f  Etat. 

Le  Ptisideni  de  la  Bépabtiifae, 
Signé  LoDu-NApOLioN  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £•  RouusB. 

jr*  Série.  I 


(  a  ) 

N*  3o5o.  — -  Lois  qui  autorîsênt  h  département  dès  Ardennes  à  s'imposet 
«a(4ra0i^ûuuMmM<>  et  U  dépaHêmmt  -im  Mûriikwi  à  cùUtmeter  M 
Emprunt  et  à  s'imposer  extraordinairement, 

Dui*' Juillet  1 85 1. 

L*ÂSSEIIBLBE  NATIONALE  A  ADOPTÉ  LES  LOIS  doDt  la  teneur  Suit4 

PREMIÈRE  LOI.  (Ardennes.) 

Article  unique.  Le  département  des  Ardennes  est  autorisé, 
conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite, 
dans  sa  séaace  du  28  décembre  i85o,  à  s*imposer  extraordi- 
nairement,  pendant  les  années  i852  et  i853,  un  centime  cinq 
dixièmes  additionnels  au  principal  des  quatre  contributions  di- 
rectes, dont  le  produit  sera  consacre  à  la  dépense  d'établisse- 
ment d'un  haras  mixte  à  Charleviile. 

SECONDE  LOI.  (Morbihan.) 

Art.  1*'.  Le  département  du  Morbihan  est  autorisé,  confor- 
mément à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa 
session  de  i85o,  à  emprunter  avec  publicité  et  concurrence, 
ou,  au  besoia,  de  gré  à  gré,  el  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra 
dépasser  cinq  pour  cent,  une  somme  de  soixante  mille  francs 
(60,000^) ,  qui  sera  appliquée  aux  travaux  d'achèvement  des 
chemins  vicinaux  de  grande  communication  classés. 

2.  Le  département  du  Morbihan  est  également  autorisé  à 
s^imposer  extraordinai rement,  en  i852,  trois  centimes  addi- 
tionnels au  principal  des  quatre  contributions  directes,  dont  le 
produit  sera  alTecté  au  remboursement  et  au  service  des  inté- 
rêts dé  l'emprunt  ci-dessus  autorisé. 

Cette  imposition  sera  recouvrée  indépendamment  des  cen- 
timas  spéciaux  dont  les  lois  de  finances  autoriseront  }a  percep^ 
tion,  en  vertu  de  la  loi  du  2 1  mai  i836. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  1^'  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dopin;  Lacaze,  Gh4POT,  Pei»»»,  Bobard, 
YvAN,  Moulin. 

Les  présentes  lois  seront  promulguées  et  scellées  du  sceau  de 
rÉtat. 

Le  Président  de  la  RépuhUtpie, 
Signé  Loms-NAPOLéoii  Bonaparte. 
Lé  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £.  BouHER, 


» 

H*  3o5i.  —  Lot  qui  érige  en  Commune  la  section  de SainUAnhin-siù^Mf* 

[Calvados).  ^  '    t* 

J)u  i"  Juillet  i85i.  f 

L'AdSBMBLSB  ifATiow ALE  A  ADOPTÉ  LA  LOI  dont  U  teoeur  8oH  : 

Akt.  1".  Le  territoire  teinté  en  rose  sur  le  plan  annexé  i  la 
présente  loi  est  dîstrait  dç  1%  commune  de  Langrune,  canton  d^ 
Douvres,  arrondîssenient  dé  Caen,  département  du  Calvados» 
et  érigé  en  une  commune  distincte,  qui  portera,  1^  nooft  4$ 
Suint' A  uHn-sur-Sier, 

En  conséquence,  la  limite  entre  la  commune  dç  Langrune 
et  celle  de  Saint- Aubîn-sur-Mer  est  fixée  dans  la  direction  du 
liséré  orange  A.  A'B  audit  plan. 

2.  Les  dispositions  qui  jf)récèdent  ^uront  lieu  sans  préjndîoç 
des  droits  d^usage  et  autres'  qui  poip'raient  être  respectivement 
acquis. 

Les  conditions  de  la  dislraclion  ordonnée  ^eroijt ,  s'il  y.a  liei}» 
ultérieurement  déterminées  par  un  décret  du  Présideal  de  la 
République. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  i*'  Juillet  i85i. 


t  / 


Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dupin;  Lacazb,  Chapot,  Peupin,  Q£iuiu>, 

YVAN,  MOCLIN. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  U>ois-N APOLLON  Bonapartr. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  k^jfsstifi0j, 
^  Signé  £.  RonBKii. 


N*  3o52.  —  Décret  qui  autorise  la  fondation,  dans  chacun^  des  çqm» 
mânes ^ de  Aïarcqen  Barcml,  de  Saint- Waasi  et  de  Capetie  (Nord), 
J^un  Etablissement  de  Dames  de  la  Sainte-Union, 

Da  38  Juin  i85i. 
Lb  PRKSmBNT  DE  LA  RipUBLTQUE, 

Sur  le  rapport  du  minisire  de  l'instruction  publique  et  des  cultes; 
Vu  les  actes  notariés,  en  date  des  6,  10  et  i5  mai,  iS5p,par  1^ 


U) 

Îadfl  Tabbé  Debrahant  et  les  demoiselles  Lebrun,  Ramon  et  Copin,  font 
onation  ou  rétrocession  de  divers  immeubles  k  la  congrégation  dei 
Dames  de  la  Sainte-Union  à  Douai,  sous  la  condition  stipulée  pv 
M.  Debrahant»  quepceux  de  ces  immeubles  qui  sont  situés  à  Maroq- 
en-Barœul,  à  Saint-Waast  et  à  Capelle,  seront  affectés  à  des  élablis- 
•ements d'instruction  gratuite  pour  les  jeunes  filles  pauvres  de  ces  com- 
munes ; 

Vu  les  certificats  de  vie  du  sieur  Debrabantei  des  demoiselles  Lehrwui, 
Ramon  et  Copin,  en  date  du  21  mai  i85o; 

Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  et  des  bureaux  de 
bienfaisance  des  communes  de  Marcq-en-Barœul ,  de  Saint-Waast  et 
de  Capelle,  en  date  des  10,  11,  la,  i3  et  20  avril  i85i,  fK>rtant 
acceptation  provisoire  des  dispositions  qui  intéressent  Finstruction  pri- 
maire et  les  pauvres; 

Vu  la  délibération  du  conseil  d'administration  des  Dames  de  la 
Sainte-Union,  en  date  du  la  juin  i85o,  tendant  à  obtenir  Tautorisa- 
tion  d'accepter  le  bénéGce  de  ces  dispositions  ; 

Vu  une  seconde  délibération  du  même  conseil  d'administration ,  en 
date  du  7  août  suivant,  relative  à  la  fondation»  dans  chacune  des 
communes  de  Marcq-en-Barœul ,  de  Saint-Waast  et  de  Capelle,  d'un 
établissement  de  sœurs  de  la  Sainte-Union  ; 

Vu  les  statuts  de  l'institution  ; 

Vu  le  décret  du  i3  avril  i85o  (1),  qui  les  a  approuvés  et  qui  a 
autorisé  la  congrégation  des  Dames  de  la  Sainte-Union  à  Douai; 

Vu  les  procès-verbaux  d'expertise  portant  à  cinquante-neuf  mille 
cent  francs  la  valeur  totale  des  biens  donnés  ou  rétrocédés  ; 

Vu  l'état  de  l'actif  et  du  passif  de  la  congrégation  des  Dames  de  la 
Sainte-Union ,  vérifié  et  certifié  par  le  préfet  du  Nord  ; 

Vu  les  avis  des  conseils  municipaux  de  Marcq-en-Barœul ,  de  Saint- 
Waast  et  de  Capelle,  en  date  des  21  et  28  août  i85o,  et  20  avril 
i85i ,  sur  la  fondation  des  établissement  projetés; 

Vu  les  procès-verbaux  des  enquêtes  de  commodo  et  incommoda  qui 
ont  eu  lieu  sur  le  même  objet,  les  17  et  22  septembre,  et  7  octobre 
i85o; 

Vu  les  avis  de  l'arcbevéque  de  Cambrai  et  du  préfet  du  Nord ,  en 
date  des  2  et  8  juillet,  16  septembre  et  i5  octobre  i85o; 
'  Vu  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur  en  date  du  i3  mai  i85i  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  supérieur  de  l'instruction  publique,  en  date 
du  20  décembre  i85o; 

Vu  les  lois  des  2  janvier  1817,  24  mai  1826  et  17  juillet  iSSj; 

Vu  la  loi  du  1 5  mars  1 85o  sur  l'enseignement; 

Vu  les  ordonnances  des  2  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i  ; 

Le  Conseil  d'état  (  section  d'administration  )  entendu , 


(1)  Bull.  s53;  n*"  aogi  et  S092. 


B.  n*  4io.  (  5  ) 

DkCBETB  : 

ART.  l*'.  La  congrégation  des  Daines  de  la  Sainte-Union  à 
Douai  (Nord^  reconnue  par  décret  dn  i3  avril  i85o,  est  autorisée 
à  fonder  dans  chacune  des  communes  de  Marcq-en-Barœul,  de 
Saint- Waast  et  de  Capelle  (  même  département  ) ,  un  établisse- 
ment  de  sœurs  de  son  ordre ,  à  la  charge,  pour  les  religieuses  qui 
composeront  chacun  des  trois  établissements ,  de  se  conformer 
exactement  aux  statuts  approuvés  pour  la  maison  mère  par  un 
autre  décret  daté  également  du  i3  avril  i85o. 

2.  La  supérieure  générale  de  ladite  congrégation  des  Dames 
de  la  Sainte-Union  à  Douai,  les  maires  et  les  bureaux  de  bienfai* 
sance  des  communes  de  Marcq-en-Barœul ,  de  Saint-Waast  et 
de  Capelle  (Nord) ,  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en  cequi 
le  concerne,  aux  charges,  clauses  et  conditions  imposées,  savoir  : 

Premièrement,  la  supérieure  générale,  les  maires  et  les  bu* 
reaux  de  bienfaisance  de  Marcq  en-Barœul  et  de  Saint-Waast, 
la  donation  de  deux  propriétés  situées  dans  ces  communes  et, 
consistant ,  savoir  :  celle  de  Marcq-en-Barœul  en  une  maison  et 
cinquante-sept  ares  soixante-trois  centiares  de  terre  en  dépen- 
dant, le  tout  estimé  deux  mille  cinq  cents  francs;  et  celle  de 
Saint-Waast,  en  une  maison  avec  cour,  jardin  et  dépendances 
d'une  contenance  totale  de  vingt-six  ares  et  d*une  valeur  de  dix- 
bait  Gf  nts  francs  ;  ladite  donation  faite  à  la  congrégation  par 
Tabbi  Jean-Baptisie-Désiré  Dehrabant,  suivant  acte  notarié  du 
lo  mai  i85o,  sous  la  condition  que  ces  immeubles,  acquis  par 
lai  des  sieur  et  dame  Blanqaart  moyennant  une  somme  de 
quatre  mille  francs,  payée  des  deniers  de  la  congrégation,  se- 
ront  affectés,  conformément  à  la  volonté  des  vendeurs,  à  des 
établissements  d'instruction  religieuse  et  gratuite  pour  les  jeunes 
filles  pauvres  des  communes  où  ils  sont  situés; 

Secondement,  la  supérieure  générale,  le  maire  et  le  bureau 
de  bienfaisance  de  la  commune  de  Capelie,  la  donation  d'une 
maison  située  dans  cette  localité  et  estimée  mille  francs,  qui  a 
été  faite  par  le  sieur  Dehrabant  à  la  congrégation,  suivant  acte 
notarié  du  lo  mai  ib5o,  sous  la  condition  que  cet  immeuble, 
provenant  d*une  donation  qui  lui  en  avait  été  faite  à  lui-même  par 
le  sieur  Desmadrille,  sera  affecté,  conformément  à  Tintention  de 
ce  dernier,  à  rétablissement  d*une  école  où  les  jeunes  filles  in* 
digentes  de  Capelle  seront  admises  gratuitement  pour  y  rece- 
voir rinstmction  et  y  apprendre  à  £iire  des  travaux  d*aiguilles. 


(6) 

Troisièmement,  la  supérieure  générale  seule: 

1*  Les  doDatioQjs  faites  à  la  cont^régation  par  M.  Debrabant, 
suivant  actes  notariés  du  lo  mai  i85o,  et  consistait  en  une 
maison  sise  à  Mons-en-Pévele  (Nord)  et  estimée  huit  cents 
francs,  et  en  une  autre  maison  située  à  Taintignies  (Belgique) 
et  estimée  mille  francs; 

2^  Les  rétrocessions  consenties  par  ledit  sieur  Dehrahant, 
suivant  actes  notariés  du  i5  mai  i85p,  de  deux  maisons.  Tune 
située  à  Place,  commune  de  Kain  (Èelgique),  et  estimée  sept 
mille  cinq  cents  francs,  Tautre  située  à  Frasoes  (Belgique), 
d'une  valeur  de  deux  mille  francs,  et  que  le  cédant  déclare 
avoir  acquises  pour  le  compte  de  la  congrégation,  qui  en  a  payé 
lès  frais  de  ses  deniers; 

3"*  La  donation  de  la  moitié  indivise  de  la  nue  propriété 
d'une  maison  située  à  Sin-ie-Noble  (Nord)  et  estimée  deux  mille 
francs,  ladite  donation  faite  à  la  congrégation  par  la  demoiselle 
Efulalie  Ramon,  Tun  de  ses  membres,  suivant  acte  notarié  du 

lô  mai  i85o;  ' 

à^  La  donation  faite  par  la  même  religieuse,  suivant  acte 
notarié  du  lo  du  même  mois,  et  consistant  dans  la  moitié 
d'une  maison  avec  dépendances  située  à  Douai,  rue  des  Bonnes, 
n"*  2,  et  estimée  trente-huit  mille  fraucs  ; 

5®  Le  rétrocession  de  Taulre  moitié  de  cet  immeuble^  ieon- 
sentie  suivant  le  même  acte,  par  la  même  religieuse,  qui  II  dé- 
daré  que  le  prix  de  cette  portion  de  la  propriété  a  été  pavé 
des  deniers  de  la  congrégation; 

6*^  La  donation  faite  à  la  congrégation  par  la  demoiselle  Jo- 
séphine Cepin,  Tun  de  ses  membres,  suivant  acte  notarié,  du 
6  mai  i8ôo,  et  consistant  en  une  maison  située  à'Hargnies 
(Nord)  et  estimée  trois  mille  cinq  cents  francs. 

3.  La  première  assistante  de  la  congrégation  des  Dames-de- 
la-Saibte-Union,  à 'Douai,  est  autorisée  à  accepter,  au  nom  de 
celte  congrégation,  la  rétrocession  de  la  moitié  de  la  nue  pro- 
priété d'uiie  maiscD  Mtuée  à  Sin-ie  Noble  (Nord)  et  estimée  en 
totalité  deux  mille  francs;  ladite  rétroce^sion  faite^  aux  termru» 
d'un  acte  notarié  du  i5  mai  i85o.par  la  demoiselle  Isabelle 
Lebrun,  supérieure  ^néraie  dés  Daaies-de-la*Saintè-Union, 
laquelle  a  déclaré  par  acte  sous  seing  privé,  du  i*"' juin  i65o,. 
que  le  prix-de  la  poi-tion  dudit  immeuble  dont  elle  se  dessaisit  en 
faveur  de  la  congrégation  a  été  payé  des  deniers  de  cet  établisse- 
ment. 


B.  n'  Aïo.  (  7  ) 

b.  Les  ministres  de  Finstruction  publique  et  des  ouïtes,  et 
de  1  intérieur,  sont  chaînés,  chacun  en  ce  qui  le  coneeiaiè, 
de  i'eiicnlion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
desJots. 

Paris,  le  28  Juin  i85i. 

Signé  LouiS'Napoléon  Bohapartb. 
Le  Mhùstre  de  Cinstraction  publique  et  des  cakes , 

Signé  DB  GaousEaHBs. 


N*  5o53.  —  Déchet  qui  autorise  h.  fondation,  à  Asrian  (Nièvre) , 

d'un  Etablissement  de  Sœurs  de  là  Charité, 

Du  38  Juin  i85i. 

Le  Président  de  la.  République  , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rinslruction  publique  et  des  cultes  ; 

Vu  le  testament  notarié  en  date  du  1  a  avril  i£47»  par  lequel  la 
demoiselle  Voillaud  dite  Bassie,  lègue,  i"*  au  desservant  et  à  la  fabrique 
d*Asnan  une  rente  de  cinq  cents  francs  pour  la  fondation  anouëile 
de  divers  services  religieux;  2**  à  Télablissement  religieux  d*Asnan, 
sous  roUigalion  de  faire  célébrer  quatre  services  chaque  année,  une 
sQmme  de  dix  mille  francs ,  et  charge ,  en.  outre ,  ses  légataires  uni- 
verselles de  remettre  au  desservant  d*Asnanv  une  sçmme  -de  oiaq 
cents  francs  et  pareille  somme  de  cinq  cents  francs  à  la  supérieiare  de 
rétablissement  religieux,  pour  le  tout  servir  à  faciliter  Texécution  des 
fondations  précitées  de  services  religieux; 

Vu  Tacte  de  décès  de  la  testatrice,  en  date  du  3o  janvier  i85o; 

Vu  les  demandes  et  délibérations  en  date  des  10  et  16  février,  a4 
et  36  novembre  et  3  décembre  i85o,  par  lesquelles  le  desservant  et 
la  £ibriipie  d*Asiian ,  ainsi  qne  le  conseil  d*administratioiit  de  la  con- 
grégalîon  des  saurs  delà  Charité  a  Nevers,  àùtA  dépend  rétablisse- 
ment  dés^né  dans  le  testament  de  la  demoiselle  VolUsiâd,  sollicitent 
f  antorisation  d'accepter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  les  legs  pré- 
cités; ^ 

Vu  la  demande  du  conseil  d'administration  de  ladite  congrégation 
consignée  dans  la  délibération  susvisée  du  16  février  i85o,  et, ten- 
dant à  obtenir  la  reconnaissance  légale  de  rétablissement  du  même 
ordre  existant  à  Asnan  ; 

Va  le  décret  du  19  janvier  1811  (1)  qui  a  approuvé  les  statuts  de 

m 

(1)  nr  série ,  Bull.  349,  n*  65o8. 


(8) 
la  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité  de  Nevers  et  doimé  à  eetle 
institution  une  existence  légale; 

Vu  lesdits  frtatnts; 

Vu  les  mémoires  et  réclamations  présentés  par  les  demoiselles 
Milard,  légataires  uoirerselies  delà  demoiselle  Voiilaud,  contre  Tac- 
ceptation  du  legs  de  cinq  cenis  francs  de  rente  fait  au  desservant  et  à 
la  fabrique  d*Asnan  ; 

Vu  les  états  de  Tactif  et  du  passif  de  la  fabrique  d'Asnan,  et  de  la 
congrégation  des  sœurs  de  la  Charité,  vérifiés  et  certifiés  par  le  préfet 
de  la  Nièvre; 

Vu  le  procès- verbal  de  l'enquèle  administrative  qui  a  eu  lieu  à  As- 
nan,  les  7  et  8  juillet  i85o,  sur  la  fondation  d*un  établissement  de 
sœurs  de  la  Charité; 

Vu,  sur  le  même  objet,  la  délibération,  en  dale  du  16  mai  i85o,  du 
conseil  municipal  d'Asnan  ; 

Vu  les  avis  de  Tévêque  de  Nevers  et  du  préfet  de  la  Nièvre,  en  date 
des  26  avril,  24  août  et  a4  septembre  i85o; 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  Tinstruction  publique  en  date  du 
4  avril  i85i  ; 

*Vu  les  lois  des  a  janvier  1817  et  a 4  mai  18a 5; 

Vu  la  loi  du  i5  mars  i85o  sur  renseignement; 

Vu  les  ordonnances  des  a  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i  ; 

Le  Conseil  d*étal  (section  d'administration)  entendu. 

Décrète  : 

Aat.  1*'.  La  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité  existant  à 
Nevers  (Nièvre),  et  reconnue  par  décret  du  19  janvier  1811,  est 
autorisée  à  fonder  à  Asnan  (même  département)  un  établisse- 
ment de  sœurs  de  son  ordre,  à  la  charge  par  les  membres  dudît 
établissement  de  se  conformer  exactement  aux  statuts  approu- 
vés pour  la  maison  mère  par  le  décret  précité. 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégation  est  autorisée 
à  accepter,  au  nom  de  rétablissement  reconnu  par  Farticle  pré- 
cédent, et  aux  charges,  clauses  et  conditions  imposées,  les  legs 
faits  à  cet  établissement  par  la  dauie  Anne-Marie-Maieleine* 
Marthe  Voillaad.  dite  Bassie,  suivant  son  testament  notarié  du 
la  avril  i847f  ^^  consistant  en  ^ux  sommes.Tune  de  dix  mille 
francs,  Tautre  de  cinq  cents  francs# 

Conformément  àTintention  de  la  testatrice,  la  somme  de  dix 
mille  francs  sera  placée  en  rentes  trois  pour  cent  sur  l*£tat. 

3.  Le  desservant  de  la  succursale  d'Asnan,  tant  en  son  nom 
quen  celui  de  ses  successeurs,  et  le  trésorier  de  la  fabrique  de 
cette  église  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  le  con- 


B.  n*  &10.  (  9  ) 

cerne,  aux  charges  clauses  et* conditions  imposées,  les  legs  ré- 
sultant du  teslament  notarié  de  la  dame  Anne^Marie  Madeleine- 
Marthe  Vodland  dile  Bussie,  suivant  son  testament  notarié  du 
12  avril  1847  ^^  consistant  :  1^  en  une  rente  annuelle  et  per- 
pétuelle dp  cinq  cents  francs  que  les  légataires  universelles  de  la 
testatrice  seront  tenues  d'acquitter  en  remettant  une  inscription 
de  cinq  cents  francs  de  rente  trois  pour  cent  sur  FÉtat;  2®  en  un 
capital  de  cinq  cents  francs. 

La  rente  de  cinq  cents  francs  sera  immatriculée  sur  le  grand- 
livre  delà  dette  publique  au  nom  de  la  fabrique  et  des  desser- 
vants successifs  d'Asnan. 

4.  Les  ministres  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes,  et 
de  rîntérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texéculion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 

Paris,  le  28  Juin  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  .  Bonaparte.  . 
Le  Ministrt  de  Vinstrucûon  pab^iqne  et  du  caUet, 
Sigoé  OB  CBOUSSaUES. 


N*  3o5&.  —  DÉCRET  DU  Prksip£Mt  de  la  république  (conlre-signé 
par  le  ministre  de  rintérieur)  portant  : 

Art.  1*.  Est  déclarée  d'utilité  publique  Texécution  des  travaux 
de  construction  d\m  pont  suspendu  sur  la  rivière  du  Tarn ,  à  Mire- . 
poix  (Haute-Garonne),  ainsi  que  celle  des  abords  et  dépendances 
dudit  pont,  conformément  au. plan  ci-annexé. 

2.  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux  clauses 
et  conditions  du  caîhier  des  charges  également  annexé  au  présent 
décret. 

5.  11  sera  pourvu  aux  trais  de  construction  et  d'entretien  du  pont , 
de  ses  abords  et  dépendances,  1*  au  moyen  d*un  péage  qui  sera  con« 
cédé  par  adjudication  publique  au  soumissionnaire  qui  offrira  le  plus 
fort  rabais  sur  la  durée  de  la  concession,  dont  le  maximum,  qui  ne, 
pourra  excéder  quatre-vingt-dix-neuf  ans ,  sera  fixé  à  Tavance  par  le 
préfet,  dans  un  billet  cacheté;  a*  au  moyen  d'une  subvention  de 
vingt  mille  francs,  ainsi  répartie  :  sept  mille  francs  à  fournir  par 
l'Etat;  sept  mille  francs  par  le  département,  et  six  mille  francs  par 
la  commune  de  Mirepoix. 

A  cet -effet,  la  commnne  de  Mirepoix  est  autorisée  à  s'imposer 
extraordinairement  en  dix  ans,  à  partir  de  i853,'  par  addition  au 
principal  de  ses  quatre  contributions  directes,  une  somme  de  six 


(    lO   ) 

milk  francs,  représentant  annuenement  dix-neuf  centimes  environ, 
pour  eoncborir  au  payement  de^  frais  de  construction  dudit  pont. 

4.  Le  concesÂonnaire  st>h9iitaé  aux  droits  de  Tadministration , 
conforaiéiDeni  à  rarticie  63  de  la  loi  dn  3  mai  i6ài,  sera^utoriaé  à 
a^uérir>  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d  expropriation  pour  cause  d'utilité  pv- 
b^qu/ç.,  1^  iqameublQs  ou  portions  d'immeubles  dont  ToccupatioD 
sera  nécessaire  pour  Vexécution  des  travaux.  .   . 

5;  L'adjudication  ne  sera  ¥alable  et  définitive  qu'après  avoir  été 
approuvée  par  le  ministre  de  Tintérieur. 

6.  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au  pu- 
blic, et  jusqu'à  l'expiration  du  terme  qui  sera  fixé  par  Tadjudication , 
il  sera  perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci-après  : 

r 

I*  Una  personne  à  pied,  chargée  ou  noo,  cinq  centimes,  ci o'  o5* 

a^  Cheval  ou  mulet  avec  son  cavalier,  quinze  centimes,  ci.. o  i5 

3*  Cheval  ou  mulet  chargé,  quinze  centimes,  ci o  1 5 

IC*  Cheval  ou  mulet  non  chargé  «  dix  centimes,  ci *  o  lo 

5^ADe  ou  ànesse  chargé,  dix  centimes,  ci o  lo 

6**  Âne  on  âne^se  non  chargé,  cinq  centimes,  ci o  o5 

7*  Che^l ,  mulet ,  àno  ou  ànesse ,  chargé  ou  nou ,  employé  au  labour, 

allant  au  pâturage  ou  en  revenant^  cinq  centimes,  ci o  o5 

8^  Bceuf  ou  vache  destiné  à  la  venle,  quinze  centimes,  ci. ., o  1 5 

9^  Bœuf  ou  vache  employé  au  labour,  allant  au  pâturage  ou  en  reve- 
nant, cinq  centimes,  ci   o  o5 

10*  Veau,  porc,  moaton,  brehis,  bouc,  chèvre,  chevreau,  agneau, 

'  paire  doies  ou  de  dindons,  cinq  centimes,  ci \ o  o5 

1 1**  Le^  qoèmes  animaux,  lorsqu'ils  seront  au  nombre  de  plus  de  cin*    - 

quantp. ,  qe  payeront  que  deux  centimes,  ci * , .   o  oa 

12*  Lorsqu'ils  iront  au  pâturage,  ou  quils  en  reviendront,  un  cen- 
time ,  ci o  Cl 

i3**Le  conducteur  ne  payera,  dans  ce  dernier  cas,  que  deux  cen- 
times ,  ci o  os 

i4*  Voilttre  suspeùdua,  à  deux  ou  quatre  roues,  publique  ou  partie»^ 
lière  ;  avec  ou  sans  voyageurs ,  ceux-ci  payant  à  part  comme  les 
personnes  à  pied;  cette  voiture  étant  attelée  d'un  cheval  ou 

mulet,  un  fraac,  ci <  • .  •  • • i  oo 

iS^La  mcme  voiture,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mulets,  un  franc 

trente  centimes ,  ci i   3o 

1 6^  Voiture  non  suspendue,  charrette,  char  de  montagne,  à  deux  ou 
quatre  roues,  chargés,  attelés  d  un  cheval  ou  mulet,  ou  d^une 

paire  de  bœufs'  ou  vaches,  cinquante  centimes,  ci o  5o 

17*  Les  mêmes,  chargés,  attelés  de  deux  chevaux  ou  mulets,  ou  de 

deux  paires  de  bœufs  ou  vaches,  soixante  et  quinte  centimes,  ci.  o  75 
18*  Les  mêmes  chargés,  attelés  de  trois  chevaux  ou  mulets,  ou  de  trois 

paires  de  bœufs ,  un  franc ,  ci , .  • ; i  00 

Le  prix  des.  voitures  noo  suspendues ,  charrettes  et  chara 
4e  montagne,  des  trois  articles  précédents,  sera  réduit  de 
moitié  quand  ces  véhicules  seront  à  vide ,  ou  qu'ils  seront  em- 
ployés au  transport  des  engrais  ou  à  la  rentrée  des  récoltes. 


•  * 


19*  Charrette  attelée  seulement  d*uD  Ane  ou  âneaae,  chargée  00  non, 

viogt  centimes ,  ci • - o'  30^ 

ao'CLarretttf  ou  chariot  dp  roulage  non  suçpeo4u,  ji  jeux  on  quaitre 

roues,  chargé,  allelé  d^un  cheval  ou  mulet,  quatre-vingts  cen- 

.  tîmes ,  ci o  80 

sî'Les  mêmes  chargés,  attelés  de  deux  chevaux  on  mulets ^  on  firanc. 

vingt  centimes,  ci • .1 t .  • .    1   ao 

9a' Les  mêmes  chargés,  attelés  de  trois  chevaux  ou  mulets,  un  franc 

cinquante  centimes,  ci / •  . .  • .    1    5o 

Les  mêmes,  à  vide,  ne  payeront  que  moitié  prix. 

Les  conducteurs  de  chevaux ,  muleta^^ufs  ou  autres  animaux ,  qui  figurent 
au  présent  larif,  payeront  k  part  comme  les  personnes  à  pied.  Il  en  est  de 
même  des  conducteurs  de  voilures  de  toute  espèce,  charrettes  ou  chapots, 
des  postillons,  cochers  et  voyageurs,  chacun  d'eux  payera  aussi  comme  une 
personne  à  pied. 

Les  chevaux,  muleté,  hœufs,  vaches,  ânes  ou  ânesses,  attelés  aux  voitures; 
charrettAs  ou  chariots,  en  sus  du  oomhre  indiqué  au  tarif,  payeront  à  part  le 
prix  particulier  porté  pour  ces  animaux  passant  comme  non  chargés. 

7.  Seront  exempts  des  droits  de  péage  :  le  préfet  du  département, 
le  sous-préfet  de  rarrondissement,  les  ministres  des  différents  cultes 
reconnus  par  TEtat,  les  ingénieurs  ti  conducteurs  des  pontA  et 
chaussées,  les  agents  voyers,  les  employés  ^ps  cpntriI>utlO|PS  indi- 
rectes, les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agentf  .4es,dQt)an^fi,.lep 
employés  de^  J ignés  télégraphiques,. les  gardes  champèti^es,  la  gen- 
darmerie, dans  Texercice  de  leurs  fonctions;  les  militair^es  de  tout 
grade,  voyageant  en  corps  ou  séparément,  à  charge  par  eux,  dans  ce 
dernier  cas,  de  présenter  une  feuille  de  route  ou  un  ordre  de  siTvice; 
les  courriers  du  Gouvernement,  les  malles-postes,  les  facteurs  ruraux 
faisant  le  service  des  postes  de  l'Ëlat,  les  élèves  allant  à  l^école  cppi- 
munale  ainsi  qu*à  riostruction  religieuse,  ou  ^n  re^enant^  1^  pré- 
venus, accusés  ou  condamnés  conduits  par  la  force  publique.  (Da 
SiJainiSSi.) 


N*  3o55.  —  DÉCRET  DO  Président  de  la  République  (conire-signé 
par  le  ministre  des  finances)  portant: 

Art.  1*.  Sont  approuvés  les  tarifs  ci-annexés  pour  la  perce|5tion  des 
droits  à  percevoir  aux  passages  d'eau  du  département  d'Indre-eî- 
Loire  ci-après  désignés  :  , 

Sur  la  Loire ,  passages  du  Haut-Chantier,  de  Montlouis  et  <fe  Br^- 
hémont; 

Sur  le  Cher,  passage  de  Nitray  ; 

Sur  la  Creuse,  passfiges  de  Baratière  et  de  Cirande. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  administrateurs ,  tbagis- 
trtts,  fonctionnaires  publics  et  les  divers  agents,  tels  qu'ils  sont  éùu- 
mérésaux  tarifs  annexés  au  présent  décret,  et  qui,  auxtarmas  du 


(    12   ) 

cahier  /e^ chaînes  de  Tadjudication  desdits  droits,  sont  affranchis  de 
toute  obligation  à  cet  égard.  (Da  23  Juin  1851.) 

Tarif  des  droits  à  percevoir  aa  passage  da  HaaC- Chantier,  commune  de  Lineray, 

Abt.  1*'.  Pour  le  passage  d*une  personne  non  chargée,  oa  chargée  d*un  poids 

de  cinq  myriagrammes  et  au-dessous,  cinq  centimes,  ci o5^ 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer,  que  lorsque  les  pas- 
sagers loi  assureront  une  recelte  au  moins  égale  à  ce  qui  est  dû  pour 
quatre  personnes  à  pied. 
Pour  denrées  ou  marchandises  non  chargées  sur  uns  voiture,  sur  un 
cheval  ou  mulet,  mais  embarquées  ^ras  d'hommes  et  d  un  poids  de 

cinq  myriagrammes  et  au-dessus,  cinq  centimes,  ci o5 

Pour  chaque  myriagrammc  excédant,  deux  centimes,  ci 02 

Nota,  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  par 
le  passeur. 
Pour  le  passage  d*un  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise, 

dix  centimes ,  ci 10 

Idem,  d*un  cheval  ou  mulet  chargé,  six  centimes,  ci 06 

Idem,  d'un  cheval  ou  mulet  non  chargé,  cinq  centimes,  ci o5 

Idem,  d^un  àne  chargé  ou  d'une  ânesse  chargée,  cinq  centimes,  ci. . . .   o5 
Idem,  d'un  âne  non  chargé  ou  d'une  ânesse  non  chargée,  quatre  cen- 
times ,  ci ' o4 

Par  cheval,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne,  employés  au  labour  ou  allant 

au  pâturage ,  quatre  centimes,  ci o4 

Par  bieuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente, 

huit  centimes ,  ci * ^ • 08 

Par  veau  ou  porc,  quatre  centimes,  ci o4 

Pour  un  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  et  par  chaque 

paire  d'oies  ou  de  dindons,  deux  centimes,  ci os 

Lorsque  les  montons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  ée  lait, 
paires  d'oies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquante,  le  droit  sera 
diminué  d*un  quart. 

Lorsque  les  montons,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  au  pâturage, 
on  ne  payera  que  la  moitié  do  droit. 
Les  conducteurs  de  chevaux ,  mulets,  ânes ,  bœufs ,  etc.  payeront  quatre 

centimes ,  ci • o/i 

Le  préfet  déterminera  le  maximum  de  la  charge  ou  du  nombre  des  per- 
sonnes que  les  bacs  on  bateaux  pourront  recevoir. 
2.  Sont  exempts  du  droit  de  passage, 

i**  Les  préfets  et  sous-préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et  arron- 
dissements, les  maires,  les  juges  d'instmetion  et  les  procureurs  de  la  Répu- 
blique, les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et 
autres  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaus- 
sées, les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  Tenrcgistrenient  et 
des  domaines,  des  contributions  directes  (lès  percepteurs  compris],  des 
contributions  indirectes  et  des  douanes;  les  agents  de  l'administration  fores- 
tière, des  lignes  télégraphiques,  les  agents  voyers,  les  receveurs  des  com- 
munes, les  vérificateurs  des  poids  et  mesures,  les  préposés  d'octroi  et  les 
facteurs  ruraux,  mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonctionnaires  et 
employés  seront  oblig&  de  passer  d  une  rive  â  l'autre  pour  cause  de  service , 


i 


B.  n""  4io.  (  la  ) 

et  soQS  la  condition  que  les  employés  seront  revêtus  des  mtfqnes  dbtiftGtives 
de  leurs  fonctions  on  porteurs  de  lenrs  commissions.  f 

Les  préfets,  sous-prëfets  et  antres  fonclionnaires  désignés  au  présent  pa- 
ragraphe, auront  le  droit  de  rédamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secré- 
taires, des  domestiques  attachés  à  leur  personne,  et  de  leufs  voitures  et 
conducteurs. 
'  2*  Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement 

3*  Les  trains  a  artillerie,  c'est-à-dire  les  houchesà  feu  et  caissons  militaires 
chargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qui 
les  accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures,  requis  pour  le 
transport  des  vivres  de  Tarmée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 
malades. 

4*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  ieors  corps  f  les  sous-officiers 
et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  dans  Texercice  de  ses  fonc- 
tions, ainsi  <fue  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie,  et  les  voitures 
et  chevaox  servant  à  les  transporter,  à  la  chaîne  de  représenter,  soit  une 
femlle  de  roule ,  soit  un  ordre  de  service; 

Les  gardes  nationaux  marchant  en  détachement  on  isolément  pour  le  ser- 
vice public,  mais  à  la  même  condition; 

L^  ministres  des  différents  cultes  reconnus  par  TÉtat,  ainsi  que  leurs 
assistants,  les  élèves  allant  à  fécole  communale  et  qui  en  reviennent»  Im 
enfants  allant  au  catéchisme  et  qui  en  reviennent. 

Quelque  fréquents  et  nombreux  que  •soient  les  passages  des  corps  et  des  in- 
dividus qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessua,  doivent  jouir  du  droit  de 
franchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 

Ttaifdts  droits  apercevoir  aux  passages  d'eaa  de  Mondouis,  Bréhémont,  Cirande, 

baraUère  et  Nitrc^. 

Abt.   1".  Pour  le  passage  d*une  personne  non  chargée,  ou  chargée  d  un 

poids  de  cinq  myriagrammes  et  au-dessous,  ci o'  o5* 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  h  passer,  que  lorsque  les 
passagers  lui  assureront  une  recette  au  moins  égale  à  ce  qui  est  ' 
dû,  d*après  le  tarif,  pour  quatre  personnes  à  pied. 

Pour  denrées  ou  marchandises  non  chargées  sur  une  voiture,  sur  un 
cheval  ou  mulet ,  mais  embarquées  à  bras  d'hommes  et  d*i|n.poids 

de  cinq  myriagrammes  et  au-dessus,  cinq  centimes,  ci o  o5  . 

Aota.  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  par 
le  passeur. 

Pour  te  passage  d*uu  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise, 
dix  centimes,  ci o  lo 

Jdem,  d*nn  cheval  ou  mulet  charge,  six  centimes,  ci.  ..••.•••..>•..  o  o6 

Idem,  d^un  cheval  ou  mulet  non  chaîné,  cinq  centimes,  ci o  oS  . 

Idem,  d*un  âne  chargé  ou  d^une  Anesse. chargée, cinq  centimes,  c^.. .   o  o5 

JUan,  d*un  âne  non  chargé  ou  d'une Ânesse  non  chargée,  quatre  cen- 
times, ci o  o4 

Par  cheval,  bœuf,  mulet,  vache  ou  âne. employé  au  labour  ou  allant 
au  pâturage,  quatre  centimes,  ci ;  o  o4 

Pour  un  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochons  de  lait,  et  par  chaque 
paire  d*oies  ou  de  dindons,  deux  centimes,  ci. o  oi 

Par  bœuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente ,     ■ 
huit  centimes,  ci o  o8 


(  14  ) 

Par  Yeau  on  porc,  quatre  centimes,  ci • o'  o4* 

'  (braque  iea  montons ,*  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  iait, 
paires  d  oies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquante,,  le  droit 
sera -dinuDué  d'an  «fuart 

'LoiMjué  leaoBfOuiona,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  au  pâtu- 
rage» «n  ne  payéraqufi  la  mokié  du  droit 

Les  conducteurs  des  chevaux,  mulets,  ânes,  bcèufs,  etc.  payeront 

quatr^-eeetiaies^  ci. ...  ;  J • o  o4 

'  *  Sal  nWiate-  pont  de  passe-cheval ,  le  batelier  ne  pourra  être 
contraint  à  passer  isolément  dans  le  bac,  les  cfaevauK,  mulets, 
bœufs  et- antres  animaux  compHsdans  cette  section  «  que  lorsque 
M  «ondocteuas  lui  assureront  utne  recette  de  trente  eentinm.  ' 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue  à  deux  roues,  celui   du 

'  'cUeval  «u  BMilfetj  ou  pou^  nne  litière  à  deuk  chevaux ,  et  )e  conduCN 
tffcir,*  qiidtre>vxngi-dix •centimes ,  ci * o  go 

Idem,  d'une  voitnr»  suspendue' à  quatre  roues,  du  cheval  pu  mulet  et 

•  'tltt  oondncteuf,  un  franc  dix  cabtinies,  ci '.  / i    lO 

Idem,  d'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelée  de  deux  chevaux 
eu  mulets,  y  compris  le  conducteur,  on  franc  (rento  centimes,  ci.   i   3o 

A'ofa.  Les  voyageurs  payeront  séparément  par  tète  le  droit  dû 
pour  «ne  personne  à  pied. 

Pour  le  passage  d-une charrette  chargée,  attelée  d'un  seul  cheval  ou 
mulet,  y  compris  le  conducteur,  quatre-vingt-dix  cent  mes,  ci. . . .    o  90 

Idem,  et  deux  ehevaux  ou  nlulets^  y  compris  le  Conducteur,  un 
llnanc,'ci 1'  00 

Idem,  de  trois  chevaux  ou  mulei»,  y  compris  le  conducteur,  un  franc 
dix  centimes ,  ci 1    10 

PoUrle  ptesarge  cTune  charrette  à  vide,  le  cheval  et»ie  conducteur, 
trente  centimes,  ci. : .  .* o  3o 

Jdf m, chargée,  employés  au  transport  des  engrais  ou  la  rentrée  des 
'  récoltes ,  le  cheval  ou  deux  boeufs  et  \e>  conducteur,  trente  cen> 
times,  èi ' ; .' o  3o 

La  même  à  vide,  le  cheval  ou  deux  bœufs  et  le  conducteur,  vingt  cen- 
times, ci ; o  30 

La  même  chargée  00  non  chargée,  attelée  seulement  d'un  âne  ou 
d'une  Anease,  et  le  conducteur,  vingt  centimes ,  ci . .- o  90 

Pour  le  pas^ge  d'un  cbai4ot  de  roulage  à  quatre  roues,  chargé,  un 
cheval 'et  le 'Conducteur,  un  franc,  ci; 1  00 

Le  même ,  chargé ,  deux  chevaux  et  le  conducteur,  un  franc  vingt- 
cinq  centimes,  ci ' •   1   aS 

Le  méinef  chargé,  trois  chevaux  et  le  conducteur,  un  franc  cinquante 
centimes,  ci .  -» 1   5o 

Le  même,  à  vide,  attelé  d'un  seul  cheval ,  et  le  conducteur,  quarante 

centimes,  ci o  4o 

Il  sertf  payé  pour  chaque  cheval ,  mulet  ou  bœuf  excédant  le  nombre  in- 
diqué 'pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cheval  ou  mulet  non 

chargé,  et  par  âne  ou  ânesse  le  droit  fixé  pour  lès  ânes  ou  ânesses  non 

charge. 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  une  voiture ,  charrette  ou 

chariot  se  présentant  isolément,  que  lorsque  le  conducteur  lui  assurera  au 

moins  une  recette- d'un  franc. 


B.  n»  4io.   j  (  i5  ) 

Le  préfet  déterminera  ie  maximum  de  la  cbarge  oa  da  nombre  des  peiS 
sonnes  que  les  bacs  ou  bateaux  pourront  recevoir. 

2.  Sont  exempts  du  droit  de  passage, 

1*  Les  préfets  et  les  sous-préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  ou 
arrondissemeofs»  les  maires,  les  juges  d^instruction  et  les  procureurs  de  la 
Répub'itpie,  les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et 
autres  agents  de  la  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et 
chaussées ,  les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  l'enregistrement 
et  des  domaines,  des  contributions  directes  (les  percepteurs  compris),  des 
contributions  indirectes  et  des  douanes;  les  agents  de  Tadministration  fores- 
tière, des  lignes  télégraphiques,  les  agents  voyers,  les  receveurs  des  com- 
munes, les  vérificateurs  des  poids  et  mesures,  les  préposés  d*octroi  et  les 
facteurs  ruraux,  mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonctionnaires  et 
employés  seront  obligés  de  passer  d'une  rive  à  l'autre  pour  cause  de  service, 
et  sous  la  condition  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  distinctives 
de  ieUrs  fonctions  ou  porteurs  de  leurs  commissions. 

Les  préfets,  les  sous-préfets  et  autres  fonctionnaires  désignés  au  présent  pa- 
ragraphe, auront  le  droit,  dans  leurs  tournées,  dç  réclamer  le  passage  en 
fraocniae  de  leurs  secrétaires,  des  domestiques  attachés  à  leur  personne,  et 
de  leurs  voitures  et  conducteurs. 

a*  Les  malIes-)X)stes ,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement. 

3*  Les  trains  d*artillerie,  c*est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  militaires 
oMpgés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qui 
^v accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures,  requis  ^ ourle 
transport  des  vivres  de  larmée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 
malades. 

à*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leur  corps,  les  sous-olTiciers 
et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  daus  l'exercice  de  ses  fonctions, 
ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie ,  et  les  voitures  et  chevaux 
senrani- à- fes  transporter,  à  la  charge  de  représenter,  soit  une  feuille  de  route, 
aoît  un  ordre  de  service  ; 

Les  gardes  nationaux  marchant  en  détachement  ou  isolément  pour  le  ser- 
vice public,  mais  à  la  même  condition; 

Les  ministres  des  diflérents  cultes  reconnus  par  TEtat,  ainsi  que  leurs 
assistants;  les  élèves  allant  à  Técole  communale  et  qui  en  reviennent,  les 
enfants  allant  au  catéchisme  et  qui  en  reviennent. 

Quelque  fréquents  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  corps  et  des  in- 
dividus qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  du  droit  de 
franchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 

N*  3o56.  — DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre^signé 
par  le  ministre  de  rintérieur)  portant: 

1*  Qu*un  adjoint  spécial  à  la  section  de  Malleval  sera  nommé  dans 
la  commune  de  Cognin  (Isère)  ; 

a*  Qu'il  sera  choisi  parmi  les  conseillers  municipaux  domiciliés 
âaos  la  section  de  Malleval  ; 

3*  Qu*il  y  remplira  les  fonctions  d*oflicier  de  Tétat  civil,  en  se 
conformant  à  ce  qui  est  prescrit  par  les  articles  a ,  3,  4»  de  la  loi  du 
8  mai  i8oa  [i8 Boréal  an  x].  (Da  3  Jaillet  i851.) 


(•>«) 


Certifié  coiirornié  : 
>    Parir  le  lo 'Juillet  1  $5 1, 

Le, Garde  d«t  Sceaas,  MiRÛfre  de  I« 
Jjjutice, 

E.  BOUHEB. 


IimiHEniB  KjmmALE.  - 


(  17) 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N°  411. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité* 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N**  3o&7.  — •  Loi  relative  à  l'exphitation  da  Serviee'  poiiul 

de  la  Méditerranée. 

Du  S  Juillet  lëSi. 
UAsSBMftLliB    KATIOlfALB    A    AI>OPTlS    d'cRGEIVCE    LA    LOI   dont   lA 

teneur  Btiit  : 

Art.  l*".  Les  clauses  et  conditions  de  la  convention  passée, 
le  28  février  i85i,  entre  le  ministre  des  finances  et  la  société 
des  messageries  nationales,  représentée  par  MM.  Besson^SouJ- 
Jlot,  Revenaz,  Touchard,De$vallières  et  Simuns,  Sidmmisirsiiçurs 
de  ladite  société,  pour  l'établissement  et  rexploitation  du  ser- 
vice postal  de  la  Méditerranée,  sont  et  demeurent. approuvées, 
avec  les  modifications  qui  résultent  des  votes  de  TAssemblée 
nationale. 

Cette  convention  et  le  cahier  des  charges  qui  y  est  joint 
resteront  annexés  à  la  présente  loi. 

2.  Les  actes  prévus  à  Farticle  8  de  la  convention  du  28  fé- 
vrier ne  donneront  ouverture  qu'au  droit  fixe  de  deux  francs.' 

Délibéré  en  séance  publique ,  à  Paris,  le  8  Juillet  18Ô1. 

Le  PrésidgnietkêSecr^airet, 
Signé  Dopm;  Lagass,  Chapov,  pBunii,BéRARD, 

YrAN,  AiOULIR. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉta't^ 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  LooIs-Napoléon  Bonaparte. 

Le  Garde  des  sceaux^  Ministre  de  la  justice  ^ 

Signé  E.  RouHRR. 

A.  X^  Série.  '2 


t  ï8  ) 

Convention  pt)ur  h  projet  de  concession  des  Paquebots  de  ïa  Méditerranée 

à  la  Compagnie  des  Messageries  nationales. 

Art.  1".  Le  service  à  exécuter  consiste  dans  Taccomplisse- 
ment  régulier  pendant  vingt  ans,  et  par  mois,  du  nombre  des 
voyages  ci-après  : 

Trois  de  Marseille  à  Malte  par  Gênes ,  Livourne ,  Qvita-Veo- 
chia,  Naples  et  Messine; 

Trois  de  Marseille  à  Consta'ntinople,  par  Malte,  Syra , 
Smyrne  et  les  Dardanelles,  avec  correspondance  régulière  de 
Syra  sur  Athènes  par  un  bateau  à  vapeur  de  la  force  de 
soixante  chevaux; 

Deux  de  Marseille  à  Alexandrie  par  Malte; 

Un  tous  les  vingt  jours  de  Gonstantinople  à  Alexandrie, 
Smyrne,  Rhodes,  Mersipa,  Alexaûdrette,  Lataquié,  Tripoli, 
Beyrouth  et  Jaffa. 

2.  Dans  le  cas  où  le  ministre  jugerait  convenable  d'augmen- 
ter le  nombre  des  ordinaires  sur  les  lignes  ci-dessus  meation- 
nées,  ou  bieu  encore  d*établir  des  services  nouveaux ,  le  nombre 
des  bâtiments  et  les  conditions  du  marché  devraient,  dans  Tun 
et  l'autre  cas,  être  fixés  de  nouveau ,  et  de  gré  à  gré. 

II  est  bien  entendu,  d'ailleurs,  que  l'État  s'interdît  la  faculté 
d'établir  de  nouveaux  services  postaux,  et  de  subventionner 
tout  service  particulier  de  Marseille  sur  les  points  déjà  desservis 
par  la  compagnie.         • 

Cette  intércliçlion  ne  s'applique  néanmoins,  ni  au  prolonge- 
ment des  lignes  desservies  par  la  compagnie,  ni  à  leur  rayonne- 
ment. '  •  • 

La  compagnie  s'engage,  d'ailleurs,  à  transporter,  pour  le 
compte  de  l'administration  des  postes,  et  sans  exiger  aucun  sup- 
plément de  subvention ,  les  correspondances  sur  les  prolonga* 
tions  ou  embranchements  des  lignes  que  l'entreprise  ajouterait 
spontanément  aux  services  qui  font  l'objet  du  présent  marché, 
et  pendant  tout  le  temps  qu'elle  maintiendrait  ces  lignes. 

3.  Il  est  alloué  à  la  compagnie  une  subvention  dé  trois  mil- 
lions de  francs,  pendant-  les  dix  premières  années  de  son  ex- 
ploitation. 

A  partir  de  la  onzième  année  inclusivement,  cette  subven- 
tion sera  réduite,  chaque  année,  d'une  somme  de  cent  mille 
francs,  de  telle  sorte  que,  la  vingtième  année ,  elle  ne  sera  plus 
que  de  la  somme  de  deux  millions. 


B.  n"^  4ii*  (  19  ) 

Le  payement  de  cette  subvention  aura  lieu  aux  époques  et 
de  la  manière  indiquées  dans  le  cahier  des  charges  ci-an- 
nexé. 

4.  La  compagnie  acquerra  de  lïtat,  ainsi  qu*il  sera  déter- 
nûné  ci-après,  de  dix  à  treize  paquebots,  qu'elle  pourra  choisir 
parmi  ceux  affectés  au  service  effectué  par  Tadministration  des 
postes,  savoir  : 

Six  paquebots  de  la  force  de  deux  cent  vingt  chevaux,  et  de 
quatre  à  sept  paquebols  de  la  force  de  cent  soixante  chevaux. 

5.  Le  prix  auquel  les  paquebots  appartenant  à  TEtat  devront 
être  vendus  à  la  compagnie  sera  réglé  par  voie  d'expertise. 

Il  sera  formé,  à  cet  effet,  dans  le  mois  qui  suivra  lapproba- 
tion  de  TAssemblée  législative,  une  commission,  composée  de 
deux  personnes,  au  choix  du  ministre  des  finances,  et  de  deux 
autres,  au  choix  de  la  compagnie. 

Ces  quatre  personnes,  à  la  majorité  des  voix,  en  désigneront 
une  cinquième  à  laquelle  la  présidence  sera  dévolue.  En  cas  de 
partage  des  voix,  cette  désignation  devra  être  faite  par  le  pré- 
sident  et  les  juges  du  tribunal  de  première  instance  de  Marseille.. 

Cette  commission  etitrera  immédiatement  en  fendions,  et 
fera  Testîmation  des  paquebots  de  Tadministration  des  postes  au 
fur  et  à  mesure  de  leur  rentrée  dans  le  port  de  Marseille.  Ses 
décisions  seront  prises  à  la  majorité  des  voix  ;  elles  fixeront  la 
valeur  vénale  des  bâtiments,  eu  égard  au  service  commercial 
auquel  ils  sont  destinés,  et  régleront  définitivement  le  prix  de 
la  vente. 

6.  Tout  le  matériel  à  terre ,  reconnu ,  par  la  commission 
d^expertise,  propre  au  service  des  paquebots  dont  l'acquisition 
sera  faite,  matériel  déposé,  soit  dans  les  magasins  de  l'adminis- 
tration, soit  dans  les  magasins  particuliers,  sera  estimé  par  la 
même  commission  et  acquis  par  la  compagnie.  Cette  estimation 
établira  le  prix  d'après  lequel  ces  objets  devront  être  payés  par 
la  compagoie.  «      ^ 

7.  La  «valeur  estimative  des  paquebots  et  du  matériel  que 
l'État  devra  céder  à  la  compagnie  sera  versée  dans  les  caisses 
de  rÉtat  de  la  manière  suivante  : 

1**  Un  million  en  numéraire  sera  versé  au  trésor  un  mois 
avant  l'époque  de  la  remise  du  service  à  la  compagnie.  Il  servira 
de  garantie  jusqu'à  parfait  payement  de  la  valeur  des.  paquebots 
et  du  matériel,  et  sera  admis  par  l'État  à  titre  de  solde  définitif, 
lorsque  la  compagnie  aura  justifié  du  payement  du  prix  total 

X*  Série,  2. 


(  âo  ) 
âe  ses  acquisitions,  moins  ce  million.  En  attendant,  il  ne  cons* 
tituera,  en  lavear  de  la  compagnie,  aucun  droit  de  propriété 
sur  une  valeur  équivalente  de  matériel  et  des  paquebots; 

2**  Le  surplus  des  sommes  fixées  par  la  commission  d  exper- 
tise susmentionnée ,  tant  pour  les  paquebots  que  pour  le  maté- 
riel ,  sera  versé  par  annuités  d'un  dixième  chacune  :  le  premier 
dixième  étant  exigible  à  la  fin  de  la  première  année  d*expIoita» 
tion ,  et  les  neuf  autres  dixièmes  à  Texpiratiôn  de  chacune  des 
années  suivantes.  Chaque  annuité  comprendra,  indépendam- 
ment de  sa  quotité  propre,  Tintérét  à  quatre  pour  cent  des  sommes 
dues  par  la  compagnie,  et  ce,  à  compter  du  jour  de  sa  prise  de 
possession. 

8.  Les  estimations  faites  en  vertu  des  articles  5  et  6  et  les 
versements  effectués  en  exécution  de  l'article  7  n'emporteront 
pas  par  eux-mêmes  vente  des  paquebots  et  du  matériel  estimés. 
Chaque  paquebot  et  chaque  partie  du  matériel  y  afférente  ne  seront 
transmis  à  la  compagnie  qu'en  vertu  d'un  acte  spécial  de  vente 
désignant,  d'après  le  choix  de  la  compagnie,  le  paquebot  avec 
le  matériel  y  afférent  qui  feront  l'objet  de  ladite  vente ,  et  seule- 
ment au  fur  et  à  mesure  que  le  prix  intégral  dudit  paquebot  et 
dudit  matériel  se  trouvera  compris  dans  les  verseniients  antérieurs. 

Les  frais  de  ces  actes  successifs  de  vente  et  de  livraison,  dres- 
sés pour  chaque  paquebot,  au  moment  où  il  sera  déclaré  par  le 
Gouvernement  propriété  de  la  compagnie ,  seront  supportés  par 
ladite  compagnie. 

9.  L'Etat  demeurant  propriétaire  jusqu'à  réalisation  de  la 
vente  et  parfait  payement  des  paquebots  choisis  parla  compagnie, 
comme  Â  est  dit  ci-dessus,  le  Gouvernement  accorde  l'usage  de 
ces  bâtiments  à  ladite  compagnie  pour  l'exploitation  qui  fait 
l'objet  de  la  présente  convention ,  et  ce ,  dès  le  commeùcement 
de  ladite  exploitation ,  et  en  renonçant  à  tout  prix  de  loyer,  à 
raison  de  cette  concession. 

10.  La  coD^'agnie  s'engage  à  tenir  en  bon  état  de  navigation, 
d'entretien  et  de  conservation  les  paquebots  dont  l'usage  lui  est 
concédé  par  le  Gouvernement  pour  l'exploitation  du  service, 
sans  que  rjÊtatsoit  tenu,  à  cet  égard,  à  une  coopération  onéreuse 
quelconque. 

11.  La  compagnie  garantit  l'Etat  de  tous  les  risques  de  perte 
ou  d'avarie  qui  pourraient  survenir  avant  payement  intégral , 
même  par  cas  fortuit  ou  par  force  majeure ,  aux  paquebots  et 
au  matériel  dont  l'usage  lui  est  concédé. 


12.  Faate  par  là  compagnie  (^effectuer  à  réchéânèé  léft  Vèfk 
sements  aaxqaels  elle  est  obligée  en  verta  du  paragrapke  a  ffé 
rarticlé  7  ,  et  qui  sont  destinés  à  éfre  imputés,  à  l'époque  de 
chaque  vente,  sur  leprix  d*acquisition  des  paquebots  et  du  ma- 
tériel ,  le  Gouvernement  retiendra,  sur  les  premiers  t^mes  édius 
de  la  subvention  stipulée  dans  l'article  3 ,  une  somme  équiva- 
lente à  celle  que  la  compagnie  serait  en  retard  d'acquitter. 

13.  n  est  bien  entendu  que  chaque  paquebot,  jusqu'au  mo- 
ment où  il  aura  été  acquis  à  la  compagnie  par  l'acte  spécial  de 
vente,  qui  devra  en  être  dressé  après  versement  intégral  du 
prix,  ne  pourra  naviguer  que  sous  le  nom  et  comme  propriété 
de  l'État,  la  compagnie  n'ayant,  à  l'égard  de  ce  paquebot,  que 
la  qualité  d'armateur  non  propriétaire.  Il  est  entendu  pareille- 
ment que  la  compagnie  ne  pourra  emprunter,  pour  quelque 
cau.<>e  que  ce  soit,  avant  le  départ,  éur  les  corps,  quille,  agrè$ 
ou  apparaux  desdits  paquebots,  l'État  se  réservant  tout  droit 
de  recoure  contre  ladite  compagnie,  pour  les  emprunts  qui 
seraient  faits  par  le  capitaine  dans  le  cours  des  voyages,  ou 
pour  tous  les  frais  qui  seraient  de  nature  à  compromettre  sa 
propriété. 

1 4.  La  compagnie  affectera  immédiatement  au  service  qu'elle 
est  appelée  à  faire ,  et  ce,  indépendamment  iies  paquebots  cé- 
dés par  l'Etat ,  les  trois  paquebots  de  la  compagnie  Rostand  : 
VOronte,  VHellèspont  et  le  Bosphore,  chacun  de  la  force  de  cent 
quatre-vingts  chevaux. 

En  outre,  elle  fera  construire,  dans  le  courant  des  cinq  an- 
nées qui  suivront  la  mise  en  activité  du  service ,  cinq  paquebots 
de  la  force  de  trois  cents  chevaux , 

Savoir  : 

Dans  les  dix-huit  premiers  mois,  un  paquebot; 
Dans  les  dix-huit  mois  suivants,  deux  paquebots; 
Dans  la  quatrième  aniiée,  un  paquebot; 
Dans  la  cinquième  année ,  un  paquebot. 

Elle  ne  sera  tenue,  néanmoins,  que  d'avoir  toujours  pour  le 
service  de  l'État  -un  matériel  de  «eize  paquebots. 

15.  La  présente  convention  est  faite  pour  vingt  années.  A 
l'expiration  de  ce  terme,  elle  continuera  d'année  en  année,  aux 
conditions  de  la  vingtième  année,  et  par  tacite  reconduction , à 


(  ") 

moins  de  notification  contraire  faite,  nn  an  à  l'avance ,  par  Tune 
des  deux  parties. 

Cependant,  le  Gouvernement  concède  à  la  compagnie  le 
droit  exclusif  de  résilier  la  présente  convention  à  lexpi ration 
de  la  quinzième  année  d'exploitation ,  à  la  charge  par  la  com- 
pagnie de  prévenir  un  an  à  Tavance. 

La  présente  convention  ne  sera  définitive  qu'après  qu'elle 
aura  reçu  Tapprobation  de  l'Assemblée  législative. 

16.  La  compagnie  s'engage  à  se  confoimer  aux  clauses  du 
cahier  des  charges  ci-annexé,  qui  fera  loi  pour  les  deux  parties, 
et  ce ,  sous  les  clauses  pénales  qui  y  sont  consignées. 

17.  Toutes  les  dillicullés  auxqueilt^s  pourraient  donner  lieu 
l'exécution  ou  l'interpréta  ion  des  clauses  de  la  présente  con- 
vention, et  du  cahier  des  charges  y  annexé,  seront  jugées  ad- 
minislrativcmcnt  par  le  ministre  des  finances,  sauf  appel  au 
Conseil  d'état. 

Le  Président  et  les  Secrétaires  de  l Assemblée  maiionaU, 

Signé   Dopni;  Lagazb,  Chapot,  Pedpiii,  BftiUAO, 
Yyaii,  Moulut. 

Cahier  des  charges  pour  Vexploitation  da  Service  postal  de  la  Médiienunée  par 

la  Compagnie  des  Messageries  naiionales. 

CHAPITRE  PREMIER. 

inifiRAIRES. 

Art.  1*'.  Le  service  dont  la  compagnie  générale  des  bateaux  à  vapeur  de  la 
Méditerranée  s^engage  à  se  charger  comprend  les  lignes  indiquées  ci- 
après  : 

1*  La  ligne  de  Marseille  à  Malte,  par  les  côtes  d^Italie,  dont  ritinéraîre  est 
fixé  ainsi  qu*il  suit  : 

De  Marseille  à  Gènes 68  lieues  marines. 

De  Gènes  à  Livourne.  •  • 27 

De  Livoume  à  Civita-Vecchia  . .  do 

De  Civita-Vecchia  à  Naples 45 

De  Naples  à  Messine 60 

De  Messine  à  Malte 5o 

Total 390 

La  nombre  des  voyages  étant  de  treote-six,  retour  compris,  la  distance  à 
parcourir  est  de  vingt  mille  buit  cent  quatre-vingts  lieues  marines; 


B.  ii*4ii.  (  ad  ) 

a*  La  ligne  de  Mâneifle  à  Constaatinople,  dont  ritin^nùra  est  fixé  aion 
«fnTil  suit: 

De  Marsdile  à  Malte •  •     220  lîeues  marines. 

De^Malte  à  Syra 181 

De  Syra  au  Pyrée,  par  embran- 
chement        3o 

DeSyraàSmyme 5i 

De  Smyme  Â  Mételin 

De  Mételin  aox  Dardanelles. . 
Des  Dardanelles  à  Gallipoli.. . . 
De  Gallîpoli  à  Constanlînople . 


5o 
5o 


lOTAL*  ■•••••••••       5o3 


La  diatance  à  parcourir,  à  raison  de  trente-six  voyages,  relear  compris ,  par 
an,  est  de  quarante  et  nn  mitlenenf  cent  soixante  et  seise  lieues  marines; 

y  La  ligne  de  Marseille  à  Alexandrie,  dont  ritinéraire  cet  fixé  ainsi  qu'il 
toit: 

De  Marseîne  à  Malte a 30  lieues  marinea. 

De  Malte  à  Alexandrie^ •  •     980 

Total. 5oo 

Le  nombre  des  voyages  étant  de  vingt-qnatre  par  an ,  retour  compris,  la  dis* 
tance  à  |)arcourir  psk  de  vingt-quatre  mille  lieues  marines  ; 
A*  La  ligne  de  Syrie,  dont  1  itinéraire  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

De  Constantinople  à  Smyrne...  100  lieues  marines. 

De  Smyme  à  Rhodes 8a 

De  Khodes  i  Mersioa 1 15 

De  Mersina  à  Alexandrette ....  ai 

D^Alexandrette  à  Lataqoié. ...  a5 

De  Lataquié  à  Tripoli 31 

De  Tripoli  à  Beyrouth 16 

De  Beyrouth  à  Ja£h « .  •  4o 

De  Jalia  à  ^exan^rie 90 

Total. «•...     5io 


Le  nombre  des  Toyages  étant  de  dix-huit,  retour  compris,  la  distance  à 
parcourir,  par  an ,  est  de  dix-huit  mille  trois  cent  soixante  lieues  marines. 

Réeapitaladon  da  nombre  des  Ugim  à  parcourir. 

Linm  mariacf  • 

Ligne  d'Italie . • ao,88o 

— •^-  de  Constantinople 41,976 

-»—  d*Egypte a4)OOo 

— »  de  Syrie 1 8,36o 

Total ,..«.  io5,3i6 

8,  L^administration  fixent  vltéri^Ofvmeot  les  hmms  de  départ  eid'anrhéQ 


(  >4) 

4m  MddiM  fit  U  dlirée  iBS  traverséea,  en  raison  de  la  vitesse  des  navires 
employés,  en  tenant  compte  des  besoins  du  service,  tant  pour  les  dépôche» 
qoe  pour  lea  marebandises. 

Les  bateaux  nouveaux  de  trois  cents  cbevaux  que  la  compagnie  fera  cons- 
truire devront  avoir  un  minimum  de  vitesse  absolue  de  onze  nœuds  en  calme, 
et,  aprè^  avoir  été  reçus  par  Tadministration ,  seront  afiectés  de  préférence 
aux  grandes  lignes. 

3.  Lorsque  des  circonstances  extraordinaires  Texigeront,  les  départs  poor- 
ront  être  retardés,  par  ordre  dej'autorité  supérieure,  à  Marseille,  ou  dans  les 
stations  desservies  par  les  paquebots  de  la  compagnie,  par  les  agents  diplo- 
matiques; mais  la  réquisition  devra  toujours  être  transmise  à  la  compagnie  on 
à  ses  agents  par  Tentremiae  des  directeurs  des  postes  françaises,  ou,  s*il  n*en 
existe  pas  dans  la  localité ,  par  tin  agent  diplomatique  ou  consulaire  de  la  Ré- 
publique. 

'■  Néanmoins,  lés  retards  dont  il  s^agit  devront  être  notifiés  au  moina  six 
beures  à  Tavance.  Ils  ne  pourront  dépasser  douze  beures  sans  le  consente- 
Aient  de  la  compagnie  ou  de  ses  agents,  excepté  dans  les  circonstances  poli- 
tiques extraordinaires. 

Le  départ  des  paquebots  de  Marseille  ne  pourra  avoir  lien  avant  Tarrivée 
.des  dépêches  de  Paris.  Toutefois  ce  retard,  ^ont  la  oanse  devra  être  mentionnée 
sur  le  journal  de  bord  par  le  commissaire  du  Gouvernement  dont  il  est  ques- 
tion ci-après,  ne  pourra  excéder  six  heures  sanâ  le  consentement  de  la  com- 
paçnie. 

*  La  compagnie  n'aura  droit  à  aucune  indemnité  pour  cause  des  retards  men- 
tionnés ci- dessus. 

4.  Les  paquebots  devront  se  rendre  directement  du  port  de  départ  au  port 
de  destination.  Ils  ne  pourront,  à  moins  de  modifications  du  service,  autorisées 

Î>ar  Tadminislration,  faire  escale  ni  relâche  sur  d'autres  points,  sauf  le  cas  de 
brce  majeure. 

Si  les  paquebots  se  trouvent  forcés,  par  suite  de  tempêtes,  vents  contraires 
ou  autres  causes  légitimes,  de  relâcher  dans  d  autres  ports  que  ceux  de  départ 
et  d  arrivée,  faccident  devra  être  constaté  par  procès-verbal  dressé  en  la  forme 
d'usage.  Si  la  relâche  avait  lieu  dans  un  port  étranger,  le  procès-verbal  de- 
vrait être  certifié  par  le  consul  de  la  République  française. 

5.  Dans  tous  les  cas,  sauf  celui  de  force  majeure,  il  est  interdit  à  la  com- 
pagnie d'embarquer  ou  de  débarquer  des  voyageurs  ou  des  marchandises  dans 
tous  ports  de  relâche  autres  que  ceux  qui  sont  fixés  comme  il  est  dit  à  l'article 
premier. 

•^  6.  Dans  le  cas  de  prolongation  de  la  traversée,  occasionnée  par  le  mauvais 
temps  ou  par  toute  antre  circonstance  de  force  majeure,  ce  dont  on  devra 
justifier  dans  les  formes  ordinaires,  notamment  par  des  extraits  du  journal  de 
bord,  le  capitaine,  d'accord  avec  l'agent  des  postes, s'il  s'en  trouve  un  à  bord, 
devra,  tout  en  demeurant  dans  chaque  station  le  temps  nécessaire  pour  les 
opérations*  qui  devront  y  être  faites,  abréger,  autant  que  possible,  son  séjour, 
aiin  d'arriver,  avec  un  moindre  retard,  au  dernier  point  de  sa  destination. 

CHAPITRE  IL 

DU    C0MMIS5AIAE   DU   GODYERNEMBNT. 

7.  Il  sera  établi  à  Marseille  un  commissaire  du  Gouvernement  chargé , 
.    i!  pl|  veiUer  j^  U  rigoiueui^  exécution  des  dausas  du  ca)iier  dei  a]^ar|esi 


B.  n*  Ail.  (  )5  ) 

a*  De  lignaler  à  rachninislrfttion  des  postes  les  infracdoiis  qui  poorraient 
y  être  faites,  et  de  loi  indiquer  les  modificatloos  qu il  paraîtrait  utile  d'iatro- 
doire ,  soit  dans  1  organisation  dû  service,  soit  aans  le  matériel  des  )>âti- 
ments. 

8.  Le  commissaire  du  GouTemement  sera  nommé  par  le  ministre  des  fi- 
nances. 

U  devra  être  choisi  parmi  les  officiers  de  la  marine  nationale  ou  parmi  les 
a;^tB  actuellement  employés  au  service  des  paquebots. 

CHAPITRE  IIL 

DE  LA   GOMMISaiON  DE   SCRtVItLAITCB. 

9.  Une  commission  d^examen  et  de  surveillance,  composée  de  personnes 
appartenant  en  partie  à  la  m^ftine  militaire  ou  à  Tadministration ,  et  en  partie 
an  Gommevce,  sera  constituée  à  Marseille.  La  formation  en  appartiendra  à 
M.  le  ministre  des  finances.  Dans  les  visites  et  vérifications  que  le  commissaire 
du  Gouvernement  fera  à  bord  des  paquebots ,  il  pourra  réclamer  le  concours 
de  telles  personnes  faisant  partie  de  cette  commission  qu  il  jugera  capables  de 
Fassister  utilement  dans  son  examen. 

La  commission  prononcera  sur  toutes  les  décisions  qui  pourraient  être 
prises  par  le  commissaire  du  Gouvernement  et  dont  la  compagnie  croirait  de- 
voir appeler  devant  elle. 

CHAPITRE  IV. 

DES  PAQUEBOTS. 

10.  La  compagnie  emploiera  tel  nombre  de'  bateaux  qu  elle  jugera  conve- 
nable; elle  devra ^  snr  tonte  réquisition  qui  lui  en  sera  faite  par  le  ministre 
des  finances,  justifier  de  la  possession  de  quinze  bateaux  an  mmns,  y  compris 
ceux  que  FEtat  lui  aura  cédés,  savoir  : 

Six  bateaux  do  la  force  d^au  moins  deux  cent  vingt  chevaux , 

Et  neuf  de  cent  soixante  chevaux  au  moins. 

Après  les  trois  premières  années  de  l'exploitation,  et  pendant  le  reste  du  temps 
de  la  concession,  la  compagnie  sera  tenue  de  justifier,  à  toute  réquisition, 
de  la  possession  de  seize  bâtiments  au  moins. 

11.  Les  paquebots  em|4oyés  par  la  compagnie  devront  naviguer  sous 
pavillon  français. 

12.  La  compagnie  sera  tenue  de  remplacer  provisoirement,  et  dans  le 
délai  de  deux  mois,  par  un  bateau  de  la  force  de  cent  vingt  chevaux  au  moins, 
et  définitivemciit  dans  le  délai  de  dix-huit  mois,  par  un  navire  de  force  au 
moins  éeale,  celui  de  ses  paquebots  qui  viendrait  à  se  perdre)  Jes  navii^  de  plus 
grande  force  devant  toujours  être  appliqués  de  préférence  aox  lignes  de  Gons- 
tantinople  et  d'Alexandrie.  '  ' 

Si  une  modification  dans  les  itinéraires  intervenait,  le  noiphre  des  bâti- 
ments mentionnés  à  larticie  lo  serait  fixé  de  nouveau,  et  de  gré  à  gré. 

13.  Les  bâtiments  affectés  au  service  des  lignes  mentionnées  ci-dessns, 
autres  que  ceux  achetés  du  Gouvernement,  devront  être  examinés,  reconnus 
en  bon  état  et  propres  à  la  navigation  postale  et  commerciale  à  laquelle  ils 
seront  employés. 

Ils  devront  avoir  une  forte  stabilité  sur  lest,  des  mouvements  doux,  et,  an 
général,  bien  se  comporter  à  la  mer. 
La barrotaga  da  lavaat devra  être  asiaa fort at  aasaa  9oiide|&«iit  établi ^tt| 


(  26  ) 

qae  ces  bâtimenU  puissent  porter  ua  obuster  de  trente,  s'ils  sont  de  trois  cents 
chevaux,  et  un  canon  de  trente  n**  i ,  s'ils  sont  de  quatre  cents  chevaux  et  au- 
dessus. 

14.  La  compagnie  concessionnaire  aura  la  faculté  de  supprimer  le  mât 
d^artimon  dans  les  paquebots  qui  lui  seront  cédés  par  TÉtat. 

Dans  les  paquebots  que  la  compagnie  fera  construire,  la  mâture  sera  soli- 
dement établie,  la  surface  de  voilure  comparée  à  la  surface  de  flottaison  pré- 
sentera un  rapport  qui  ne  devra  pas  s'éloigner  sensiblement  de  celai  qui 
existe  sur  les  paquebots  de  deux  cent  vingt,  actuellement  en  service,  en  sup- 
posant le  mât  d'artimon  enlevé. 

Les  coques  devront  être  parfaitement  étanches  et  comprendre  les  installa- 
tions et  tous  les  objets  qui,  à  divers  titres ,  sont,  dans  les  meilleurs  navires  de 
commerce,  Gxés  à  la  coque  pour  le  service  de  Ja  mâture,  du  gréement,  des 
machines  et  pour  Tosage  des  personnes. 

15.  Ces  paquebots  comprendront,  indépendamment  des  chambres  néces- 
saires au  logement  de  Tétat-major  et  du  poste  d'équipage,  des  salons  et  des 
chambres,  en  nombre  suffisant  pour  les  passagers  des  trois  classes.  Ces  instal- 
lations seront  d'ailleurs  pourvues  de  tous  les  objets  nécessaires  à  l'usage  des 
voyageurs. 

La  compagnie  est  tenue  de  conserver  ou  de  disposer  dans  les  paquebots 
qu'elle  prendra,  soit  du  Gouvernement,  soit  de  la  compagnie  BoJCoiicI,  une 
salle  destinée  aux  passagers  de  troisième  classe,  et ,  autant  que  faire  se  pourra , 
d'établir  de  dix  à  vingt  couchettes,  pourvues  d'un  matelas  et  d'un  oreiller, 
pour  ces  mêmes  passagers  de  troisième  classe. 

La  commission  mentionnée  à  l'article  5  décidera  s'il  est  ou  non  possible 
d'établir  lesdites  couchettes. 

Les  paquebots  nouveaux,  que  la  compagnie  est  tenue  de  faire  constrmre, 
auront  une  ^alle  de  troisième  classe  avec  an  moins  vingt  couchettes,  pourvues 
d'un  matelas  et  d'un  oreiller.  Six  de  ces  couchettes ,  exclnsivement  destinées 
aux  femmes,  seront  fermées. 

16.  Les  chaudières  et  les  machines  seront  éprouvées  conformément  aux 
règlements  en  vigueur.  Un  certificat  émanant  de  l'autorité  compétente  consta- 
tera cette  épreuve,  et  sera  adressé  au  commissaire  du  Gouvernement  par  la 
compagnie  concessionnaire. 

17.  Chaque  paquebot  prêt  à  prendre  la  mer  devra  ponvoir  porter , 

1**  Le  combustible  strictement  nécessaire  pour  accomplir  la  traversée 
d^échelie  â  échelle; 

a*  Une  réserve  de  combustible  au  moins  égale  à  un  cinquième  dadit  ap< 
provisionnement  ; 

3*  L'équipage  et  ses  effets  évalués  â  cent  kilogrammes  par  homme; 
.  h?  Les  voyageurs  et  leurs  effets  évalués  à  deux  cents  kilogrammes  par 
voyageur  ; 

5*  Les  vivres  solides  et  liquides  et  l'eau  nécessaires  pour  l'équipage  et  les 
passagers,  même  en  cas  de  retard  dans  la  navigation  ; 

6"  Les  marchandises  que  le  paquebot  pourra  embarquer  sans  dépasser 
son  tirant  d'eau  de  pleine  charge ,  qui  aura  été  fixé  par  la  commission  admi- 
nistrative. 

18.  Chaque  paquebot  sera,  en  outre,  pourvu  de  tous  les  objets  d'arme- 
ment exigés  à  bord  d'au  navire  de  commerce  de  première  classe:  de  rechanges 
et  d'approvisionnements  nécessaires  pour  assurer  une  bonne  navigation.  Sur 
lonte  réf|Qi8ition  qui  loi  (»o  sera  faite,  U  compa^pie  «era  obligée  de  fournir 


B.  n*  4ii.  (  27  ) 

rînventaîre  des  oly'elâ  exûtant  à  bord  de  chacun  de  ses  navires,  lequel  inven- 
Udre  dcTn  toujours  être  tenu  au  courant.  Si  cet  inventaire  était  reconnu  in- 
saffisant  par  la  commission  de  surveillance  dont  il  est  ouestion  à  lartide  9, 
la  oompaj^e  sera  tenue  de  placer  immédiatement  à  bora  tous  les  objets  com- 
plémentaires qui  lui  seraient  indiqués. 

Les  ancres,  les  cables-chaines ,  les  grappins  et  autres  objets  en  fer  auront 
les  dimensions  et  une  force  d^épreuve  réglée  d'après  ce  qui  a  été  pratiquée 
pour  les  paquebots  actuels  de  deux  cent  vingt. 

Tous  les  objets  d'armement  devront  de  même  offrir  tontes  les  garanties 
nécessaires  à  une  bonne  et  sûre  navigation. 

Les  paquebots  se  soumettront  aux  prescriptions  réglementaires  de  la  ma- 
rine pour  les  feux  à  entretenir  à  bord. 

1 9.  Les  paquebots  cédés  par  TÉtat  à  la  compagnie  concessionnaire  devront 
conserver  le  nombre  et  Tespèce  d'embarcations  qu'ils  ont, aujourd'hui. 

Dans  les  paquebots  nouveaux ,  le  nombre  des  embarcations  sera  an  moins 
égal  à  celui  existant  à  bord  des  paquebots  de  deux  cent  vingt  Si  le  déplace* 
meot  des  nouveaux  paquebots  était  sensiblement  plus  grand  que  celui  des 
deux  cent  vingt  actuels,  la  capacité  totale  des  embaraations  devrait  être 
augmentée  dans  le  rapport  des  Replacements. 

20.  Avant  le  premier  départ  d'un  paquebot  nouveau,  la  commission  de 
sorveillance  aura  dû  s'assurer  si  les  coques,  iea  maebines  et  les  objets  d'ar- 
mement sont  dans  de  bonnes  conditions  de  navigabilité,  d'après  les  stipula- 
tions du  présent  cahier  des  charges. 

21.  A  chaque  départ  ordinaire,  le  commissaire  dn  Gouvernement  pourra 
se  transporter  à  bord,  en  temps  utile  pour  ne  pas  entraver  les  opérations  de 
chargement ,  à  l'effet  de  vérifier  si  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  le  bâtiment  puisse 
]»endre  la  mer. 

Il  constatera  le  résultat  de  son  examen  dans  un  procès-verbal. 

S'il  jugeait  que  le  paquebot  ne  peut  mettre  en  mer  sans  compromettre  le 
service  postal  et  la  sûreté  des  personnes,  il  convoquera  immédiatement  la 
commission  de  surveillance,  qui  aurait  le  droit  d'exiger  que  ce  bâtiment  fût 
remplacé. 

Faute  par  la  compagnie  de  satisfaire  à  ces  injonctions,  le  commissaire 
prendra  telles  mesures  qu'il  jugera  utiles  pour  assurer  le  départ  des  dé- 
pêches an  jour  fixé. 

CHAPITRE  V. 

DE   L'ENTRETIEN   DD   MATÉRIEL   DBS  PAQUEfiOTS. 

22.  Les  paquebots,  leurs  machines  et  leurs  objets  d'armement,  devront 
être  tenus  en  état  coostant  de  bon  entretien  par  les  soins  et  aux  frais  de  la 
compagnie. 

Des  inspections  seront  faites  par  tel  agent  que  le  ministre  des  finances 
voudra  commettre  à  cet  effet,  et  qui,  au  besoin,  se  fera  assister  de  la  corn- 
misaîon  de  surveillance  mentiounée  à  l'artide  -9,  à  l'effet  de  s'assurer  de  l'état 
da  matériel  et  de  tenir  la  main  à  oe  <(Ue  la  compagnie  n'apporte  aucune  né** 
^ligeoce  dans  cette  partie  du  service. 

Les  chaudières  entretenues  en  parfait  état  seront  remplacées  par  des  neuves 
on  réparées  à  neuf,  s'il  était  reconnu  *  après  un  examen  opéré  dans  la  forme 
(foi  Tieoi  d'être  indicpée ,  qu'il^  aurait  danger  à  condouer  dç  s'en  servir,    ' 


1 


(  a») 

CHAPITRE  VI. 

DE  Là  GOMPOSITIOII    DBS  ÉQUIPAGSS. 

23.  ChacjQe  paquebot  aura  an  équipage  dont  le  minimam  est  fixé  ainsi 
qu*il  suit  : 
Savoir: 

PaquAots  de  SOO  à  220  ckttsanx. 

1  oomoiandant  officier  de  la  manne  du  grade  de  lieutenant  de  vais- 
seau ,  ou  un  capitaine  au  long  cours , 

1  second, 

1  lieutenant, 

1  chinu*gien, 

1  inaitre  d'équipage, 

lA  matelots, 

9  novices, 

1  mousse, 

1  maître  mécanicien , 

1  second  niaitre  mécanicien , 

11  chauffeurs, 

1  maître  d'hôtel, 

1  isambttsier, 

1  cuisinier. 

38  personnes. 

PaqwhùU  de  i80  à  i€0  ehtwmx. 

1  commandant  officier  de  la  marine  du  grade  de  lieutenant  de  vais- 
seau, ou  un  capitaine  au  long  cours, 
1  second, 
1  lieutenant, 
1   cbirorgién, 
1  maître  d'équipage , 
1%  matelots, 
3  novices, 
1  mousse, 

1  maître  mécanicien, 
1  second  maître  mécanicien , 
9  chauffeurs, 
1  maître  d*hôtei , 
1  cainbusier, 
1  cuisinier^ 

35  personnes. 

No  sont  pas  compris  dans  l'équipage,  les  domestiques  .et  garçons  de  service 
dont  le  nombre  sera  ûié  par  la  compagnie.  ^' 

* 

CHAPITRE  Vir. 

DB  L'AGENT  DES  *P0STB8  X  90BD. 

24.  Il  y  aura  À  bord  de  chaque  paquebot  un  agent  des  postes  nommé  |Mur 
le  ministce  des  finances,  et  payé  pir  l'État,  auquel  seront  confiées  la  réoap* 
iloD»  la  conservation,  et  la  tranimission  des  dépêches. 


U%geDt  det  postes  aura  tin  caractère  officiellement  reconnu  par  tontes  les 
personnes  du  boid,  ainsi qu  une  autorité  eotîè're  pour  tout  ce  qui  concerne  la 
réception  et  ?a  transmission  des  dépêches  qui  lui  seront  confiées. 

Une  cabine  de  première  classe  sera  gratuitement  affectée  au  logement  de 
Tagent  des  postes. 

La  cabine  destinée  à  son  logement,  ainsi  que  le  local  qui  devra  contenir 
les  dépêches ,  seront  dans  les  conditions  actuellement  établies  à  bord  des  pa- 
tpebots  de  radminîstralTon  dan^  la  Méditerranée. 

L*agent  des  postes  sera  nourri  à  la  table  des  passagers  de  première  classe, 
moyennant  trois  francs  par  jour. 

Une  embarcation  montée  de  quatre  canotiers ,  au  moins,  sera  mise  à  sa  dis- 
position ,  mais  seulement  pour  les  besoins  du  service. 

Aucune  personne  autre  que  le  capitaine,  ou  Tun  de  ses  officiers,  n*aura  le 
droit  de  profiter  de  cette  embarcation  dès  que  les  dépêches  y  seront  embar- 
quées. 

Dans  le  cas  où  le  bâtiment  serait  forcé  de  mouiller  en  rade,  par  suite  de 
mauvais  temps,  Tagent  des  postes  pourra  exiger  qu  on  mette  à  sa  disposition 
celle  dea  embarcations  du  bord  tenant  le  mieux  à  la  mer.  Dans  cette  circons^ 
tance,  un  officier  devra  en  prendre  le  commandement. 

25.  Dans  le  cas  oà  nn  agent  de  rinspectiong||j^éraIe  des  finances  ou  un 
agent  du  service  des  postes  en  mission  seraient  eltibarqués  à  bord  des  bâti- 
ments de  la  compagnie,  il  leur  sera^ccordé  gratuitement  nn  passage  de  pre-  . 
mière  classe. 

26.  Si  Tagent  des  postes  chaîné  du  soin  des  dépêches  se  trouvait ,  pendant 
le  cours  du  voyage,  empêché  par  une  cause  quelconque  de  continuer  son 
service,  le  commandant  du  bâtiment  deviendrait  responsable  des  dépêches, 
au  même  titre  qu  un  agent  des  postes,  jusqu'au  premier  point  de  destination, 
et  jusqu*i  ce  que  le  service  ait  été  rétabli  à  bord,  et  ce,  sans  avoir  droit  ^ 
aucune  indemnité  à  raison  de  ce  fait. 

27.  Dans  le  cas  où,  par  suite  d*un  accident  éprouvé  par  un  des  bâtiments 
de  Tentreprise,  le  voyage  commencé  ne  pourrait  s'achever,  Tagent  des  postes 
sera  chargé,  si  faire  se  peut,  et  en  s'entendant  à  ce  sujet  avec  les  capitaines 
et  les  agents  de  la  compagnie ,  d'assurer  le  transport  des  dépêches  par  le  pre- 
mier paquebot  français  ou  étranger  se  rendant  au  lieu  de  leur  destination, 
on  en  communication  avec  les  points  intermédiaires  ou  correspondants.  Les 
frais  de  ce  transport  extraordinaire  seront  à  la  charge  de  la  compagnie  et  re- 
teoas  par  ladminisiration ,  sur  le  payement  de  la  subvention ,  selon  les  formes  ' 
établies  par  le  paragraphe  premier  de  Tarticle  44* 

28.  H  ne  sera  reçu  à  bord  que  les  dépêches  et  correspondances  remises  à 
Tagent  des  postes  pour  entrer  dans  le  service  postal  et  les  papiers  dô  service 
comprenant  les  connaissements  et  les  expéditions  du  navire,  ainsi  que  la  cor- 
respondance de  la  compagnie  avec  ses  agents  et  de  ceux-ci  avec  elle. 

Les  paquets  devront  être  placés  sous  bandes ,  mais  resteront  entre  les 
mains  au  capitaine. 

Toutefois,  en'cas  d&  suspicion  de  firaude,  Tagent  des  postes  aura  le  droit 
d'exiger  Tonverture  des  paquets  et  procédera  à  un  examen  sommaire  de  leur 
contenu. 

Conformément  aux  dispositions  de  Tarrêté  du  37  prairial  an  ix,  i|  est  inter- 
dit i  la  compagnie  de  transporter  tous  autres  plis  cachetés. 

"foute  contravention  aux  lois  sur  le  transport  des  lettres,  oommise  par  U 
compara  et  ses  agents ,  sera  punie  conformément  auxdites  lobt 


(  30  ) 

En  cas  de  récidive,  et  si  les  circoDstaaces  démontraîeDt  que  le  fait  de  con- 
travention doit  être  attribué  à  Tun  des  agents  de  la  compagnie,  cet  ageot,  iut 
la  demande  du  ministre,  devra  être  destitué,  sans  préjudice  des  peines  qu*îl 
aurait  encourues.  ^ 

29.  Si  Tadministration  décidait  la  suppression  temporaire  ou  permanente 
des  agents  des  postes  sur  les  pa<{uebots  ne  la  compagnie ,  les  capitaines  de- 
viendraient responsables  des  dépêches,  comme  il  est  dit  à  Tartide  26,  et  ce, 
sans  que  la  compagnie  puisse  avoir  droit  à  aucune  indemnité  i  raison  de  œ 

fait 

L'administration  se  réserve,  dans  ce  cas,  le  droit  de  prendre  telles  mesures 

3 u*elle  jugerait  convenables  pour  assurer  la  conservation  et  Tinviolabilité  des 
épêches. 

CHAPITRE  VIII. 

DU   TRANSPORT   DES   PASSAGERS   ET   DES   MARCHANDISES. 

30.  La  compagnie  aura  la  faculté  de  transporter  par  les  paquebots  des 
passagers  et  des  marchandises. 

Le  produit  du  transport  des  passagers ,  des  matières  dor  et  d'argent  et  des 
marchandises,  appartiendra  à  la  compagnie. 

Le  produit  de  la  taxe  dlftorrespondances  appartiendra  à  radministration 
des  postes. 

La  compagnie  sera  tenue,  en  outre,  de  transporter  gratuitement  les  ma- 
tières dW  et  d'argent  appartenant  à  TÉtat. 

La.  compagnie  ne  pourra  faire  aucune  opération  commerciale ,  soit  pour 
son  compte,  soit  en  participation,  sur  toutes  les  lignes  indiquées  au  présent 
cahier  des  charges. 

31.  Les  passagers,  fonctionnaires  civils  et  militaires  voyageant  sur  réqui- 
sition de  Tadministration, 'seront  admis  sur  les  paquebots  de  la  compagnie  en 
vertu  d  une  lettre  du  conunissaîre  du  Gouvernement  à  Marseille  ou  des  agents 
diplomatiques  de  la  France  à  l'étranger ,  i  trente  pour  cent  de  rabais  sur  les 
prix  adoptés  parla  compagnie.  Toutefois,  la  compagnie  devrait  être  prévenue 
nuit  jours  d'avance ,  si  rembarquement  des  passagers,  en  vertu  du  présent 
article  ,  excédait  le  quart  des  places  disponibles  sur  chaque  navire. 

Les  lazaristes,  missionnaires,  sœurs  de  charité  et  tous  autres  membres  des 
ordres  religieux  voyageront  gratuitement  sur  les  paquebots  de  la  compagnie, 
et  n'auront  à  payer  que  les  frais  de  leur  nourriture  à  bord. 

L'embarquement  et  la  désignation  de  la  place  qu'ils  devront  occuper  n'au- 
ront lieu  que  sur  la  réquisition  directe  du  ministre  des  finances ,  transmise 
par  le  commissaire  du  Gouvernement  i  Marseille. 

32.  Les  passagers  seront  traités  convenablement  à  bord.  Un  registre  sera 
toujours  ouvert  pour  recevoir  les  plaintes  que  l'on  croirait  devoir  exprimer, 
La  commission  de  surveillance  appréciera  l'importance  de  ces  plaintes  et  ju- 
gera s'il  y  a  lieu  d'en  référer  au  ministre  des  finances;  dans  ce  cas,  le  mi- 
nistre aura  le  droit  de  provoquer  le  remplacement  des  agents  reconnus  cou- 
pables. 

33.  La  compagnie  sera  tenue  de  recevoir  à  bord  de  ses  paquebots,  quand 
elle  en  sera  requise,  les  armes  et  approvisionnements  de  diverses  natures  des- 
tinés au  service  de  l'État.  Les  frais  de  transport  de  ces  objets  seront  payés  à 
moitié  des  prix  du  tarif  établi  par  la  compagnie.  En  cas  d'embarquement  de 
munitions  de  guerre ,  toute  la  responsabilité  des  risques  qu'elles  occasionne- 
fopt  demeurera  à  la  charge  de  r£tat }  mais  l'État  |K)arra  faire  accompagner 


3.  n*  &!!.  (  3i  ) 

ces  mnnîtioDS  par  on  mtfùi  que  ]ft  compagnie  sera  tenue  de  transporter  grt* 
tuitement,  et  dont  elle  devra  suivre  les  indicaiions  ponr  Tarrimage  des  muni- 
tions à  bord ,  et  les  précautions  i  prendre. 

Il  est  daillears  bien  entendu  que  la  compagnie  ne  sera  tenue  de  recevoir 
que  la  quantité  d^objets  qui  pourront  être  contenus  dans  remplacement  dis-' 
ponible  à  bord  de  ses  paquebots ,  au  moment  où  elle  aura  été  prévenue. 

CHAPITRE  IX. 

DES  PÉNALITÉS. 

34.  Hors  les  cas  de  force  majeure  dûment  constatés  et  ceux  où  les  paque- 
bots auront  été  retenus  temporairement  par  Tantorité  supérieure,  les  infrac- 
tions aux  prescriptions  roncemant  les  jours  et  heures  de  départ,  de  traversée 
et  d  arrivée  rendront  la  compagnie  {lassibie  d*une  amende  de  cinquante  francs 
par  heure  de  retard .  ^ 

An  delà  de  six  beares  consécutives  de  retard  non  justifié  »  l'amende  pourra 
être  portée  à  cent  francs  par  heure. 

S'il  'est  prouvé  que  le  retard  a  en  pour  cause  rembarquement  tardif  des 
marchandises,  Tameude  s^fb  de  detix  cents  francs. 

Après  douze  heures,  i  agent  des  postes  prendra,  de  concert  avec  les  aoto- 
rités  locales,  autant  que  faire  se  pourra,  toutes  les  dispositions  pour  assurer 
le  service  des  dépèches,  et  les  frais  qui  en  résulteront  seront  mis  à  la  charge 
de  la  compagnie. 

•  En  cas  de  relâchas  non  justifiées  par  des  circonstances  de  force  majeure , 
famende  sera,  pour  une^^remière  relftche,  de  mille  francs,  et  de  deux  mille 
francs  pour  la  seconde;  â  la  troisième  infraction,  cette  amende  pourra  être 
portée  à  cinq  mille  francs. 

Les  dispositions  faisant  Tobjet  du  paragraphe  qui  précède  seront  également 
appUcablei  à  la  compagnie ,  ou  â  ses  agents  qui ,  sauf  le  cas  de  force  majeure , 
auraient  embarqué  on  débarqué  des  voyageurs  ou  des  marchandises  dans  des 
ports  de  relâche  autres  que  ceux  qui  sont  désignés  comme  il  est  dit  à  far- 
tîcle  1*'.       0 

35.  Bans  le  <y  où  le  retard  apporté  au  départ  d*un  paquebot  dépasserait 
vingt' quatre  heures,  le  commissaire  du  Gouvernement  À  Marieille  ou  Tagent 
des  postes  dans  les  stations  de  Constantioople  et  d'Alexandrie,  d'accord  avec 
les  autorilés,  aura  le  droit  d'expédier  un  autre  paquebot,  soit  de  TÉtat,  soit 
du  commerce,  aux  frais  de  la  compagnie,  laquelle  sera  constituée  débitrice 
envers  FÉtat  des  sommes  dépensées  qu  elle  sera  tenue  de  lui  rembourser. 

30.  En  cas  de  perte  d'un  paquebot,  si  le  remplacement  prescrit  par  l'ar- 
ttde  1 9  n'avait  pas  lieu  dans  le  délai  fixé ,  la  compagnie  serait  passible  d'une 
amende  de  cent  cinquante  firancs  par  jour  de  retard. 

37.  Le  montant  des  amendes,  fixé  conformément  à  l'article  1 8  de  la  con- 
vention et  à  l'article  54  du  présent  cahier  des  charges,  sera  prélevé  par  l'ad- 
ministration sur  les  sommes  dues  à  la  compagnie  pour  service  effectué. 

CHAPITRE  X. 

DE  LA  snnTEILLANGE  DU   SBRYICE. 

38.  Le  service  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges  sera  snrveNlé 
par  le  commissaire  du  Gouvernement,  représentant  l'administratioh  def 
postes,  lequel  tiendra  la  main  à  ce  que  les  stipulations  contenues  dans  ce 
cahier  des  chargej  soient  parfaitement  observées. 


(34) 

CHAPITRE  XIV. 

DI»OSITI01fS    PABTICDLIÈIIBS. 

50.  La  compagnie  devra  toujours  avoir  en  réserve,  dans  le  port  de  Mar- 
seitie,  un  nombre  de  navires  suffisant  pour  garantir  la  parfaite  exactitude  du 
service. 

51.  Dans  le  cas  où,  pour  toute  autre  cause  que  )e  cas  de  guerre  ou  de 
force  majeure  qui  s'opposerait  à  la  continuation  du  service  qui  fait  Tobjet  do 
présent  cabier  des  charges,  la  compagnie  suspendrait  ou  cesserait  Texploita- 
tion,  Tadministration  reprendrait,  à  dire  d'experts,  les  bâtiments  avec  tout 
leur  matériel  et  approvisionnements,  et  une  commission,  nommée  par  le 
ministre  des  finances,  déterminerait  Tamende  à  laquelle  la  compagnie 
ptvrrait  être  assujettie ,  amende  qui  pourrait  s'élever  jusqu  à  la  somme  de 
uS  million. 

5).  La  compagnie  concessionnaire  ne  pourra  sous-traiter  de  son  entre- 

λrise  en  tout  ou  en  partie  sans  le  consentement  par  écrit  du  ministre  des 
inances;  s'il  était  reconnu  quelle  eût  sous-trailé  sans  ce  consentement  préa- 
lable, le  ministre  des  fmances  serait  en  droit  de  résilier  les  traités,  sans 
indemnité  pour  la  compagnie. 

53.  I«a  compagnie  sera  tenue  de  reprendre  les  charbons  affectés  au  service 
qui  fait  lobjet  du  présent  cahier  des  charges ,  et  qui  se  trouveraient  dans  les 
magasins  de  radminîstration ,  ou  devraient  y  être  versés  jusqu'à  Tentier  accom- 
plissement des  marchés  pour  i85i.  Le  prix  de  ces  charbons  sera  réglé  à  dire 
d'experts. 

Ce  prix  sera  acquitté  par  la  compagnie  mensuellement,  au  fur  et  à  mesure 
des  livraisons. 

Il  le  sera  en  moins  prenant,  quand  la  compagnie  devra  recevoir,  à  titre  de 
subvention,  une  somme  supérieure  à  la  valeur  de  ces  charbons. 

Si  ce  prix  excède  les  sommes'que  ladite  compagnie  aurait  à  recevoir  du 
trésor,  l'excédant  sera  versé  par  elle  en  numéraire,  dans  les  caisses  de  l'État, 
à  Marseille  ou  à  Paris. 

54.  Toutes  les  difficultés  auxquelles  pourrait  donner  lieu  l'exécution  on 
Tinterprétalion  des  clauses  dn  présent  cahier  des  charges  seront  jugées 
admrnistrativement  par  M.  le  ministre  des  finances,  sauf  appel  au  Conseil  d'état. 

55.  La  compagnie  aura  son  siège  à  Paris,  rue  Notre-Damc-des-Victoires, 


n**  3  2. 


Le  Président  et  les  Secrétaires  de  V Assemblée  nationale. 
Signé  DcpiN  ;  Lagaze,  Chapot,  Pedpin  ,  Bêrard, 

YVAN,  MOUUN. 

N*  3o58.  —  DècnET  qui  autorise  la  fondation,  à  Roatoi  {Eure) ,  d'un 

Etablissement  de  Sœurs  de  la  Providence. 

Du  a8  Juin  i85i. 

Le  Président  db  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rinstrnction  publique  et  des  cultes; 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  28  septembre  1 848,  7  avril  1849 
et  19  novembre  i85o,  par  lesquelles  le  conseil  d'administration  de 
la  congrégation  des  sœurs  de  la  Providence  à  Évreux  et  le  conseil  mu- 
nicipal de  Routot  demandent,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  Tauto- 


B.  uMii.  (  35  ) 

lisaiion  â*accepter  les  legâ  résultant  du  testament  de  la  dame  Sebire, 
née  Gardin,  et  consistant  :  i'  en  une  pièce  de  pré  et  en  une  somme 
de  huit  xnHIe  francs  laissées  aux  sœurs  de  la  Providence,  à  la  charge 
de  maintenir  à  Routot  une  école  pour  les  filles  pauvres  ;  a*"  en  une 
rente  annuelle  de  cent  francs  affectée  à  finstruction  des  jeunes 
garçons  pauvres; 

Vu  une  seconde  délibération  du  conseil  d'administration  de  la 
congrégation  des  sœnrs  de  la  Providence  d'Evreux,  en  date  dn 
1 G  juin  l8&o,  tendant  à  obtenir  la  reconnaissance  légale  de  rétablis- 
sement du  même  ordre  existant  déjà  de  £ait  à  Routot;  ' 

Vu  les  statuts  de  celte  congrégation  ; 

Vu  le  décret*  du  2  novembre  1810  (1),  qui  les  a  approuvés  et  qui 
a  autorisé  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Providence  à  Evreux;    .. 

Vu  le  leslamenl  olographe  de  la  dame  Schi^e,  née  Gardin,  en  date 
du  3  janvier  1  SAà  ; 

Vu  facte  de  décès  de  la  testatrice,  en  date  du  2 4  -mai  i848; 

Vu  la  réclamation  formée,  le  23  décembre  i848,  contre  1  accep- 
tation des  legs  précités,  par  le  sieur  Godard,  agissant  au  nom  de  la 
dame  Gardin,  son  éponse,  sœur  et  seule  héritière  de  la  testatrice; 

Vu  le  budget  d»  la  commune  de  Routot  et  Télat,  vérifié  et  certifié 
par  le  préfet  de  TEure,  de  Vactif  et  do  passif  de  la  congrégation  des 
scpurs  de  la  Providence  à  Evreui  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Routot,  en  date  du 
3  août  i85o,  sur  la  fondation  dans  celte  commune  d'un  établisse- 
ment de  sœurs  de  la  Providence; 

Vu ,  sur  le  même  objet,  le  procès- verbal  de  l'enquête  de  commodo  et 
incommoda  à  laquelle  il  a  été  procédé  le  2  g  septembre  i85o; 

Vu  les  avis  de  l'évéque  d'Evreux  et  du  préfet  de  TEure ,  en  date 
des  2  3  avril  i849«  ^7  ™^^'  6  juillet  et  7  octobre  i85d; 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  Tinstruclion  publique,  en  date 
du  29  avril  i85i  ; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  l'intérieur,  en  dale  du  19  décembre  i85o; 

Vu  les  lois  des  2  janvier  1817,  24  mai  1826  et  ^  juillet  1837; 

Et  celle  dn  i5  mars  i85o,  sur  l'enseignement  ; 

Vu  les  ordonnances  des  2  avril  1817  et  i4  janvi^  i83i  ; 

Le  Conseil  d'état  (section  d'adm^inistralion)  entendu,  - 

Décrète  : 

Abt.  1*.  La  congrégation  des  sœurs  de  la  Providence  exis- 
tant à  Evreux  (  Eure) ,  en  vertu  du  décret  du  2  novembre  1810, 
est  autorisée  à  fonder  dans  la  commune  de  Routot  (même  dé- 
partement) un  établissement  de  sœurs  de  son  ordre,  à  la  charge 
par  les  membres  de  cet  établissement  de  se  conformer  jexacte- 

(1)  IV*  série,  Bull.  338,  n*  63o8. 


(  3«  ) 
méat  aui  statuts  approuvés  pour  la  maison  mère  par  le  décret 
précité. 

2.  La  supi^rieure  générale  8e  la  congrégation  des  sœurs  de  h 
Providence  a  Evreux  [Eure]  et  le  maire  de  Routot  (même  dé- 
pariemeDt]  sont  autorises  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, les  legs  d'une  somme  de  huit  mille  francs  et  d'une  pièce 
de  pré  située  à  Routot,  contenant  quatorze  ares  soixante  cen- 
tiares et  estimée  deux  mille  francs;  lesdits  legs  faits  à  cette 
congr^ation  par  la  dame  Lotihe-AlexaTidrine  Gardfn,  époDse  dn 
sieur  Loaà- François -Marc  Sebirs,  suivant  son  testament  olo- 
graphe  du  3  janvier  i84^.  aux  clauses  et  conditions  y  énoncées 
et  à  la  charge  notamment  de  donner  l'instruction  gratuite  au 
plus  grand  nombre  possible  de  jeunes  Ûlles  pauvres, de  la  com- 
mune de  Routot. 

La  somme  de  huit  uiille  francs  sera  placée  en  rente  sur  l'ËtaL 

3.  Le  maire  de  la  commune  de  Routot  (Eure)  est  autorisé  i 
accepter  le  legs  d'une  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  cent  francs 
fait  à  cette  commune  par  la  dame  Sebire,  née  Cardin,  pour  le 
revenu  en  être  employé  aux  frais  d'éducation  des  garçons  pauvrei 
de  cette  localité,  aux  dauses  et  conditions  d'un  testament  olo- 
graphe du  3 janvier  i8i4, 

4.  Les  ministres  de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  et 
de  l'intérieur,  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de  l'eié- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  38  Juin  ili5i. 

Signé  Locis-Napolèod  Bohapadte. 
Le  Miainrt  it  Vinstraaian  patli^iu  tt  des  euUtt, 
Signé  DE  Cbossbilubs. 

Certifié  conforme  : 
Paris ,  le  1 1  ■  Juillet  1 85 1 , 

Le  Garde  des  Sceaux,  Minittre  d»  la 
Juttice, 

E.  ROUHER. 


(  37  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

4 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, 

N^  412. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  SoSq.  «*  DâcMET  portant  convocation  des  Collèges  électoraux 

du  département  du  Nord. 

Du  3  Juillet  i$5i. 

Le  PaRsiDEin  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  V intérieur  ; 

Vu  les  artides  a3,  a4,  a5,  26  et  3ode  la  Conslitution; 

Vu  la  loi  électorale  dn  i5  mers  18^9,  et  notamment  Tarticie  9^; 

Vu  la  loi  électorale  du  3i  mai  ]85o,  et  notamment  Tarticle  i4; 

Vu  la  DOtificalion  du  Président  de  rAssemblce  nationale  annonçant 

Ïo'il  y  a  lieu  de  procéder  à  i'éleclion  d'un  représentant  du'  peuple 
ans  le  département  du  Nord,  par  suite  de  la  démission  de  M.  le  gé- 
néral de  La  Bitte, 


Art.  1*.  Les  coHéges  électoraux  du  département  du  Nord 
sont  convoqués  pour  le  27  juillet  présent  mois,  à  Teflet  de  pro- 
céder à  Péleclion  d'un  représentant  du  peuple. 

9.  Les  maires  des  communes  où,  confonnément  au  troisième 
paragraphe  de  l'article  23  de  la  loi  du  i5  mai*s  1849  «  ^  Y  ^^^^ 
Keu  Japporter-des  modifications  à  la  liste  électorale  arrêtée  le 
3i  mars  dernier,  publieront,  cinq  jours  avant  celui  de  la  réu- 
nion des  électeurs,  un  tableau  de  rectification  comprenant  les- 
dites  modifications. 

3.  Les  électeurs  militaires  et  marins  présents  sous  les  dra« 

a.  X*  Série ^  3 


(38) 

« 

|M«K  HK^ski  convoqués  selon  le  mode  pretciit.par  rarlide  la  de 
la  loi  du  3i  mai,  de  telle  sorte  que  les  paqaets  cachetés  con- 
tenant leurs  bulletins  puissent  parvenir,  le  27  juillet  au  plus 
tard,  au  préfet  du  département  du  Nord. 

ft.  Le  ministre  de  Tintérieur  est  chargé  de  Texécution  du  pré- 
sent décret. 

Fait  i  Paris ,  à  l'Élysée-National ,  le  3  Juillet  1 85 1 . 

Signe  Loois-NAPOLioM  Boraparti. 

Le  MinU(r$  de  Tintérwur, 

Signé  LÉON  Faughbr. 


N*  3o6o.  —  picMBT  porttùa  convocation  des  Collèges  ilectoraux 

du,  département  du.  Lot, 

DuSJoai^tissi. 

Le  PaifsiDBIfT  DE  LÀ  RÉPUBLIQUE, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur; 

Vu  les  artides  a3,  a4*  a5,  26  et  3o  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  électorale  du  i5  mars  1849*  et  notamment  TartScie  94  ; 

Vu  la  loi  Retonde  du  3i  mai  i856,  et  notamment  I^lide  i4  ; 

Vo  la  notîficatibn  du  Président  de  TAssemblée  nationale  amion- 
çai»t  qu'il  J  a  lieu  de  procéder  k  Télection  d*^un  représentant  do 
blettplb  dans}  le  département  du  Lot,  par  suite  du  décès  de  M.  de 
omnUPriest, 

DicEàTE  : 

ÂAT.  1^.  Les  collèges  électoraux  du  département  du  Lot 
sont  convoqués  pour  le  27  juillet  présent  mois«  à  Tefiet  depxo* 
céder  à  l'élection  d*un  représentant  du  peuple. 

2.  Les  maires  des  communes  où,  conformément  au  tioî* 
Âème  paragraphe  de  Tartide  23  de  la  loi  du  i5  mars  i8d9«  ^^ 
y  aura  lieu  d'apporter  des  modifications  à  la  liste  électorale 
Airétëe  le  3 1  mars  dernier,  publieront,  dnq  jours  avant  celui  de 
la  réunion  des  électeur,  un  tableau  de  rectification,  compre- 
ttunt  lesdites  modifications. 

3.  Les  électeurs  militaires  et  marins  présents  sous  les  dim- 
|>0bux  seront  convoqués  selon  le  mode  prescrit  par  l'articie  la 


B.  n*  4i2.  (  39  ) 

de  la  l<u  du  3i  mai,  de  tdle  sorte  qne  les  paquets  cachetés 
contenant  ieurs  bulletins  paissent  parvenir,  le  27  juillet  au 
plus  tard,  au  préfet  du  département  du  Lot. 

4.  Le  ministre  de  Imtérienr  est  chargé  de  Texécution  du 
présent  décret 

Fait  à  Paris,  à  l'Élysée-National ,  le  3  Juillet  i85i. 

Sigoé  LcUIS-PltfOLiOV   BOHJ^AKIS* 

Le  Mimttre  de  fmtéfiem', 
Sigaé  hkan  FAveasa. 


N*  3o6 1 . — fHcuMT  fat  antorue  Vaimùsion,  enfrawMse  de  droits,  dans 
les  poris  de  ta  R^ubhque,  des  Oignons  de  SciSe  marine  provenant  de 
rAlgérie. 

Da  5  Juillet  1 85 1. 

Lx  PaismsMT  de  la  Républiqub, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce; 
Vu  Tartiae  9  (S  1*)  de  la  loi  du  1 1  janvier  i85i,  ainsi  conçu  : 
Le  Président  de  la  République  pourra,  par  voie  de  décret  pour 

1*  classer  les  nouveaux  .produits  /naturels  que  présentera  le  00m- 
merœ  pour  être  admis  au  tableau  I  de  Tartide  1",  à  la  charge  de 
convertir  les*  dispositions  ordonnées  en  projet  de  loi  dans  le  délai 
d*une  année, 

DécBitTB  : 

AftT.  1*.  Les  oignons  de  sdlle  marine  provenant  de  TAl- 
gérie  seront  admis,  en  franchise  de  droits,  dans  les  ports  de  la 
BépuUiqae ,  et  ajoutés  au  tableau  I  annexé  à  Tarticle  i*'  de  la 
Mtla  ii|feat!er  l85i. 

2.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  et  le  nii« 
nîstre  des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

it  à  l'ÉlyséeNational ,  le  5  Juillet  i85i. 

Signé  Louis>Napolêoh  Borapabtb. 

Par  le  Présideot  de  la  RépubUqQe  :  U  Ministrs  de  Tagrienlture 

H  dm  cowimêree,  pgr  inUrim, 
,       .Signé  P.  MAan. 


(  ào  ) 


Certifié  oooforme  : 
Paris,  le  13  'Juillet  i85i, 
I  Le  Gardé  des  Sceaux,  Minitln  de  }a 
Jatiice, 

E.  ROUHER. 


lUFBIHUIE  DATIOIULK. —  Il  Juillet  l85l. 


(•4i  ) 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N*»  413. 

.  ■ .  ■' 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

»  

Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N"  3o6a.  —  Loi  qui  ouvre,  sur  l'exercice  1851,  un  Crédit  sapplémêni* 
UiàFt  de  MjùOOJramos,  applicable  au  tervice  de  perception  des  Contri- 
bâtions  directes. 

Da  9  Juillet  idSi. 

VAâSBMBLBE  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dont  la  teoeur  suit  : 

Art.  P'.  Il  est  ouvert  au  ministre  des  fiaaQces  »  sur  Texercice 
i8ôi,  un  crédit  supplémentaire  de  quarante  mille  francs 
(  do,ooo^},  applicable  au  service  de  perception  des  contributions 
directes. 

CflA^rm  un.  —  R^xûses  aux  percepteurs,  distribution  de 
premier  avertissement,  etc,  [Secours  aux  agents  de  la  percep- 
tion, à  leurs  veuves  et  orphelins) 4o,ooo^ 

2.  n  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  Tarticle  précé- 
dent ,  au  moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  de  finances 
de  1  exercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  9  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  DupiN  ;  Lacaze,  Chapot,  Peupin,  Bérard, 
YtaOiMoulih. 

A.  X'  Série.  A 


(    42    ) 

La  prcseole  loi  sera  promulgaée  et  scellée  du  sceau  de  l*EtaiL 

Le  Président  de  la  RépobUijae, 
Signé  Louis-Napoléon  Bohaparik 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice , 

Signé  E.  Rocher. 

N*"  3o63.  —  Loi  qai  ouvre  an  Crédit  sar  V exercice  1851,  pour  Ja  coth 
tinuation  des  Colonies  agricoles  commencées  en  i8â9,  en  Algérie» 

Du  10  Juillet  i85i. 

UASSEMBLÉB  NATIONALE    A   ADOPTE  LA  LOI  dout  la  teU^F  SOit  : 

Art.  1".  Uo  crédit  de  trois  cent  mille  francs  (3oo,ooo^) 
est  ouvert  au  ministre  de  laguerre^  sur  Texercice  i85i,  à  Tefiet 
de  pourvoir  à  la  continuation  des  colonies  agricoles  commencées 
en  18^9,  en  Algérie. 

Ce  crédit  sera  prélevé  sur  la  somme  disponible  du  cré- 
dit général  de  cinquante  millions  ouvert  par  la  loi  du  19  sep- 
tembre 1848. 

2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  autorisées  par  Tarticle  ci-des- 
sus, au  moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  de  finances 
du  7  août  i85o. 

3.  Les  sommes  restées  sans  emploi,  à  l'expiration  de  Fexer- 
cice,  sur  le  crédit  de  trois  cent  mille  francs  accordé  par  la  pré- 
sente loi,  seront  reportées  sur  Texercice  suivant. 

4.  La  partie  du  crédit  ouvert  par  la  loi  du  1 9  septembre  i848, 
dont  l^emploi  n'a  pas  été  autorisé  jusqu'à  ce  jour,  est  définitive- 
ment annulée. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  10  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 

Signé  Général  Bedeau,  vice-président;  Lagaze,  Chapot, 
Peupin,  BiRARD,  YvAN,  Moulin. 

•  .  r 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TEtat 

Le  Président  de  la  Répahliqae, 
Signé  Locis-NAPOLéoN  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  E.  RouHER. 


b.  ii*4i3. 


(  A3) 


Certifié  conforme  : 

Paris  «  le  i5  *  Juillet  i85i, 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice, 

E.  ROUHER. 


*  Celte  date  est  celle  de  la  réception  da  Balictm 
ao  mioistëre  de  la  Justice. 


Obs* 


l«  Bttl]«lîa  dM  lob  ,  à  rabon  èê  9  fnact  p«r  «■ ,  à  U  cainM  i»  VJmfnmmnà 
lit  Dîrteifvn  an  poHet  ém  d^partommitt. 


Impkimerib  ratioiialb.  — '  i5  Juillet  i85i. 


(45) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPDBUQUE  FRANÇAISE. 


N^  414. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISÈV 
Liberté,  Égalité  «  Praternité. 


AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3o64.-*£of  relative  au  eba^emént  des  Pl<u:e$  de  guerre  et  àax  *  • 

Servitades  militaires. 

Des  i5  Mars  i85o,  s3  Jiiia  et  lo  Juillet  i85i. 

UAssuuLEs  iiàTijMfALB  A  ADOPTR  LA  LOI  dont  la  teneur  8UJt  : 

Art.  1*'.  Nulle  construction  de  nouvelles  places  de  gijerre  où 
de  nouvelles  eùceintes  fortifiées,  et  nulle  suppression  ou  démo- 
litioD  de  celles  qui  existent,  ne  pourront  être  ordonnées  qu'a- 
près Tavis  d*nne  couimbsion  de  défense,  et  en  vertu  d'une  loi. 

Nul  ouvrage  nouveau  à  ajoruter  à  une  enceinte  fortifiée ,  nul 
fort»  batterie  ou  autre  oùvfagO'âéfensif  ayant  un  caractère  per^- 
manent,  ne  pourront  être  entrepris  que  lorsqu'un  crédit  spécial 
aura  été  ouvert,  à  cet  efi!et,  à  Tun  des  chapitres  du  budget* 

Les  améliorations  partîelijes  à  faire  aux  fortifications  exis- 
tantes •  lorsqu'elles  ne  devront^  apporter  aucune  extension  «u 
tracé  da  polygone  fôriné  par  les  saillants  d'une  eaceibte  for- 
tifiée, pourront  être  ordohnéès  paf  le  ministre  de  la  guerre.^ 
sur  les  fonds  qui  sont  portés  ^nnuellemeot  au  budget  pour  les 
réparations  et  aoiéliorations  des  plaççs  fortes. 

JP  Série.  5 


de  gaérre  oa  d'une  nouvelle  enceinte  fortifiée  spécifiera,   en 
même  temps,  la  série  dans* laquelle  cette  plaBie  ou  eette  enceinte 
-  devra  être  rangée  pour  l'application  des  servikules  ditfensives. 

Les  ouvragés  qui  seront  ajoutés  à  uùe  enceinte  fortifiée  ,*  les 

.  forts,  batteries  "OU  autres  ouvrages  défensifs  ayant  un  caractère 

permanent,  ne  pourront  être -classés  ou  adonner  lien  à  une 

extension    quelconque  .des  servitudes,  existantes   qu'en  vertu 

d'une  disposition  législative. 

3.  Le. projet  de  loi  ou  la  demande  de  fondis  à  présenter,  par 
suite  des  dispositions  des  deux  preaiier3  paragraphes  de  {ar- 
ticle 1%  seront  accompagnés  de  l'état  estimatif  de  la  dépense, 
et  d'un  plai\  indiquant  le  tracé  de  l!enceinte  fortifiée  et  de  Too- 
vrage  projeté-    -  •  \. 

.  Ce  plan  indiquera,  en  outre ,  la  série  k  laquelle  eette  enceinte 
et  cet  ouvrage  devront  appartetiir,.et  le  tracé  des  zones  de  ser- 
vitudes qfie  le  ministre  de  la  guerre  proposera  de  leur  appliquer. 
'4.  Ledaissement  d'une  place  de  guerre  ou  d'un  poste  militaire 
s'étendra  à  tous  les  ouvrages  extérieurs  situés  à  moin;  de  deux 
cent  cinquante  mètres  des  chemins  couverts,  otf  des  deh<»^ 
qu'afnd  il  n'y  a  pas  jàë  chemins  cpuverts. 

Leis  ouvrages  détachés,  c'est-à-dire  ceux 'qui  seront  situés 
à  plus  de  deux  cent  cinqvante  mètres,  seront  dassés  séparé* 
ment.  .  - 

^  Sont  compris  sous  la  dénomi&atiqn  de  dehors  tous  ie^  ou- 
vrages, tels  que  demiJunes,  contre-gardea,  ouvïftges  à  eûmes, 
à  couronne ,  ou  tous  autres  qui  sont  enveloppés  par  la  mime 
contrescarpe  que  le  corps  de  place.       . 

5.  Le  tàbleaa  des  places  de  guerre  et  des  portes  militaires  an- 
nexé à  l'ordonnance  du  i"'  août  1821  (1]  sera  remplacé  par  le 
nouveaCt  tableau  j^int  à  la  présente  loi. 

La  première  série- de  ce  tableau  correspond,  çbtiïr  l'applica- 
tîondés  servitudes,,  à  la  première  et  à  la  deuxième  classe  de  la 
loi  duiojuîUet  1791,  mais  elle  ne  comprend  aucun  pofete.  La 
seconde  série  correspond  à  la  troisième  classe;  elle  comprend 
tous  les  postes. 

6.  Le  classement  des  places dfe  guerre  ne  pouria  être  modifié 
qu  en  vertu  d'une  lou  .    . 


■VMMWM 


(i)  tn*  série,  Bull.  475,  n"  ii^igS/ 


B.  n^  4i 4.  ^        (  47  ) 

.  Toutefois',  kwiqa'il  sera  possiUb  desédub^  réteodue /j^jtones 
de  servitQdesrtTacfttéde  quelque  centre  important  de  population 
sans  compromettre  là  déftnse  o'a  porter  âtteiate  aux*  i«lÉr0ls  > 
da  trésor,  celte  rédoctioa  pourra  être  prononcée  par*  un  décret 
du  Président  dé  la  République. 

La  largeur  de  la  rue  militaire ,  telle  qu^elle  est  4éfinfe  par 
les  articles  1 5  et  16  du  titre  preiuier  de  la  loi  du  10  juillet 
1791,  pourra  aussi  étrQ  réduite  par  un  décret  du  Prérident  (jie 
ia  République.  '  " 

^  7.^  Les  servitudes  défensives  résultant  du  uifaveau  dassement 
auront  leur  efiet  a  -partir  du  jour  de  la  promulglition  de  la 
présente  loi.    . 

8.  Les  dispositions  rdativeyiu  plan  de  ;  circduscàiption  des 
zones  de  servitudes  et  à  Tétat  rosériptif  «  contenues  dans  les  Pa- 
ragraphes 2  et  3  de  l'article  8  et  dans  l'article  g  de  la  loi  au 
17  juillet  i8 10»  sont  aîbrogées. 

Un  rc^lçmeatd*admiaistration  publique  réunira  $t  coordon- 
nera dans  ienr  ensemble  toutes  les  dispositions,  des  lob  conc^r-* 
Bant  les  servitudes  imposées  à  la  propriété  ^autour  dès  fortifia-» 
tions ,  et  précisera  les  mesures  d'eiécution . 

9.  Continueront  d'être*  observées  les  dispositions  des  lois 
existantes  non  abrogées  par  la  présente  loi 

'      ♦  .'•..; 

^   Délibéré  en  séance  pubftque,  à  Paris,  les  a&Mars  iSâo, 
23  J[uin  et  io  Juillet  i85i.  .        -     t 


1$  Pri^fima  et  Us  Ssctétaim  ,  ' 

vice-président 
B^EABD,  TvAH,  Boulin. 


Signé  Gënëral  BBDiAOt  vice-président;  Lacazb,  GHa»OT,  PsePtif  j 


La  présente  loi  sera  promu^uée  et  scdlée  du  scèa|i  de  l*Êtat. 

Le  Ptéiiiêttl  de  h  BépvhUqaà/       ^ 

.  S%Dé  LoÙlS-NAPQlioU'  BONÀPAftTB.     ^ 

,  Le  Garde  des  seeaua^,  Ubdstte  de 

-Sigii4  B.  RtfoauU 


5.. 


(»0) 


wbzotfATtoir 

j 

dM 

oavng«9 


Fort  det  Vach«« 
et  nlranelie'- 
ment  i,  4,  ô',  6. 

Fort 

NotTA-Dame^i 

Gfl««. 

LnBtttt« 

S«>ftt-Hîeli>l. 

Loaeftte    35    tù 

d«  BMoB*. 

LaDeUe.^9  «t  4o 

dsfiunn.' 


ptrUcdi&rii. 


Lm  InnèttM  at«    36 
la  prtnûÀrft  «aie. 


Les  Idnetlea  95«t  3i 
i«  xedbata  64 
cornue  ia  pla««^ 

La  redoute  «o  lam   \ 
ne  pprtera  pas  «enrH^daq 

Le*  redoutes    iS    et   j 
•ont    daaèlee 
povte. 

Lé»    oQvragM 
137,  laSfi  S<r»  >3i  «t  14 
•ont     duÊk    COI 
phice.    ' 


La  lonelCe  d«  r«« 
ela8a4«  dans  U  preaièrea 
rie ,  de  m^e  m»  lia  »<m 
veUes  forlificcUonv* 


Lei  ottvrafM  9  A,  97^  9 j 
sSetSi,  d4jpendi^«sn 
modulas  de  la  pki4«,  aai 
cl«as4>  daju  la 


ne. 

La  pi4ee  5o  •• 
paaakrvil  ' 


•  Lee  pîèoet  a8*  A7,  51 
M  ^ei  100  ee|t»nt  àttaadi 
dans  ia  p««Mi^t«  «d* 
coauBa  d4pendaaiepa  ûbjw 
"'atetdelaplMe* 


if 


V*  tîinr. 

de 


(Soite). 


*•■••••••• 


11*  nk». 


dtS'cLMM, 


\SoiMo: 


H*. 


fAiTU  (ville, 
dudi^    ce 

en     d4pen> 
deât  ). 


Calais. 


Pif 


Saint- Om«r. 


La  Fin. 


Bonloffoa 

(larniehaata 

ellacblteaa 

«•nlemaiit}» 

Hontrmiil. 


Ham 

(  le  £hâlAo 

Knlemeit}. 

•    Gaiae 

(le  ehiUav 

acnlemest.) 

'  Laos 
(laeîlad^le 
■calenen^). 


Arraa 

(ouvrage  d^ 

tAcbé). . 


Calai*    (  oa- 
V  ragea  MUt' 


chés). 


Saint^Omer 
(oovrtgfs 
dëtatli^). 


«Ulaek^ 


Redoote 

Sainte-Catberiaa 

cotée  73* 


Redoute  des  Cri 
kea. 

Fort  de  Niénlay 
et  redoBte  3i. 

Redoat^ee  Sa- 
line».^ 

Fort  Lapin.    . 

Oavrage  à  cornes 
de*  Dunes, 

Fort  Ruban. 


Redoute  au  IVord. 
Fort  d«»  Quatre 

MonHin*. 
Fort  delà  Batlo* 

rie.  .  9 

OnVragf  à  cornet 

de  Li|el.   . 


DisrQVirioiB 


Ce^clasiemenl  eëitspmu 
Fonynge  SainibBinnia  é< 
iea  nçurellea  fertifiçatioai 
qéî  enceigneat  le  ^uartiei 
d'artillerie. 

VçmrrtM  Siiinkjeon  ee 
compria    (mm  ce    cl 
ment* 

Ce  ckasemenC  c<raprea< 
let  ouvrages  dns  fnaibonrgi 
de  Rlwville  et  de  Beandi-; 
oiont,   et  les  Flèches  5a 
ai,  «a,  AAetCO. 

Les   ouvrages    itik 
70»  ?•»  77f  78  el  7f  I  ne  por 
teront  pa^  servilo  d«* 

Le-eamp  reirariebé,  lei 
ouvrages  «btsjfôna  A  ta  mtr, 
et  eaux  qui  sont:  sûr  les 
hauteane,  •  ne  jpvleronl 
poinkeervitudes. 

LefouYragtts*i&4&»  11 5, 
116  et  tif  sont  «lassés, 
comve  la  place  ^  dans  fa 
prcnËire  sér^« 


Lo  retranel>ei^«nt  di{ 
Nord  eat  classé  ^dans  li 
première  perle  eopana  11 
place.  { 

La  InnelU  aS;  de  ^i- 
kenstrom  ne  potléra  pai 
ssrvitndct. 


(•5a  ) 


51 


1'*  ainim: 

PUcw 

l"  di€P» 

et 

de  s*  claMe. 


fMei 


(MÀly-Hià«i). 


lluTBA  «f*  •  • 


Vwdim. 

•  «f  ^  •  • 
Mets,. 


(MMyBH). 


■  ■  •  • 


iMoedIe 


Biiche,(cliÂt. 

et  noavelUft 

forlilicatione) 


)#•«••••  «rf 


ThioBvffle 


Longwy 


'Slraebooig. 


•Il*  siaiB. 


Placée 
de  y  cleMe. 


y^tiy*Ie*Pns- 


çexe. 
<  •  ^« 


Phalsboori^. . 
Meml..... 


To«l. 


Schelesuat(y 
iconprii  In 

ouvrages  dé- 

Ucb^s).. 

La  Peiile.  . 
Pierre. 

Hegeeaaii. .  • 


Postes 
[mi^taiztt|i» 


Mets>foi«^rs- 
ge  détee^^}. 


UehteaaWrg. 


•isiOSATIOl 

dès 
'  onvngee 
diteebdfe. 


LnnetteMiolie  en 
doCheqibièfe 
cotée  iQO* 


» 


Redonlee  is   et 
iii. 


•ISPOtltlOSg 


L'encien  eavrege  4  c 
iiee«de  polygone  se  poii 
pes  ecrritadee« 


Lee  laaelles  Ifcgttii 
d'Argoa ,  de  EvUetroix, 
redoute  de  rineedetie* 
Pâte  et  le  pièce  i*i  so 
dasaies  deps  )e  fnwûi 
•in»  aomese  d^e»die< 
ttuaddielee  de  û  place. 


Lee  onvregee  d*âan 
eoiiprt  et  d*Oriéaas  ac 
comprisdens  le  dawi— 

Lee'  lanetlee  ^Taecî 
sont  elastfae  ceaunc  d 
d^pendancee  '  fmmêdial 
d«'laplace« 

Les  osnegee  5ê  et  i 
de  l'île  sapiérÎMTe  et  < 
l'fle  inf^rienre*  ne  porte 
pas  fl^itiidee. 

Les  ooTrag^  33  «tl 
loot  claasib  comme  dsa  d 
pendaaces  immWiatm  < 
la  plaee. 

Lee  Ineetlee  3s ,  39t  io' 
H  et  le  vievx  ehâl8aa.3 
■e  bortent  pas  eenritadi 

Lee  ianeUee  33,  U 
87,  44  et  le  reinaclM 
ment  de  Gontades  tel 
elessds  ^aos  la  piemiii 
t^e  comme  d^pcndasà 
irniuedialès  de  ia  ^lac*. 

Les  laMiles  et  les  n 
doutes  1  tt«i  cent  de 
s^  .comme  di^MedaaM 
inlmddîatce  de  la  plem. 


B.  n*  &l4. 


{  Si  ) 


S» 


r- 


a*. 

pmu) 


Jf<wd 

(Scite). 


!■*  tiaiH» 


■  M 


dus* 
d 
de  1*  claMe. 


M«aWiig«.. . 


II*  8^1. 


•Placit 
4«  S*  di^. 


Boacbain 

(j  compris 

ÙsovTragas 


lAv'cMiea.. 


LandrecÎM. 
Cambni.. . 


Douai  «l  fort 
d«  Scarpa,  y 
compris  io» 
oavragea  de- 

Mécittcs. 


Cbailemont , 

U«  Givets  et 

Mon^ 

d*Htiua. 


r. 


Afdaaaes.. 


iRoeroy 


"•/ 


Sedah  (la  pla- 
ça elTanevin  te 
da  Torey). 


» 


Poate» 


llaubaago 

(olhvxagea  di' 

Uché^. 


AvesDM 
(oavrag»  dé- 
taché).   ■ 
•  « «<•  •  • 


OSSIGJIATIOK 

t 

.    ovvngaa  . 
déMid^é». 


«i»*. 


Ouvragée  X,  Y  et 
P.-  . 


R^uU  d«  Pa« 

lise  P. 
Redouta  da  TiU 

leul  $. 
Radooto     d'Aa  - 

ve;at  .T« 


Piice  81. 


]>ia»oiiTioiis 


jiàrUadièrea. 


"■    1 


Mésièaea    • 
(oQvraga  dé- 
taché). 


Lei  Givata 

(onvragasdé' 

tachée). 


Rocroy 

(oQTra^ae  dé- 

Uchéa); 


Redoutai  110  et 

111. 
Redonte  19. 


tes  diguaa  na  porlaroi 
paa^rvitades. 


L'oQvraga  en  mjhes  de 
Saint-Roch  ne  perfenipi 
servitudes,    non  pka  mu 
ies  oirrragw  ébaudr^  dai 
hâvteirs.  « 

Las   onvrages .  du  cwb] 
retranché^  la  xçdouta  Saint 
Laiala  et  la  tonatVe  V  01 
94  na^ortanvai  pM  ^rvi- 
(adea. 

Lei^ooTraffes  19,  33  ai 
ji  sontclasaas.danf  la  pi 
mièra'  série      comiie    d 
pan  d  A  ces   immédjitat  di 
fa  ^Uca. 


La  lunette  i'5  nl|  ; 
pas  s«rvitndflia<       ' 

Lea  pièces  a8«.  4(B  «t 
sont  classées    comme   d^ 
péndancas  imnédiate^^  di 
la  plae»  dans  la  pcei 
série. 


Lunette  de  fier- 
tabcoàrt. 


eBe 


Pièces  fti  et  8a. 


Lunette*   i5    <tl 
r  ^7.     . 


■  I 


-Les  pièces  3o ,  -|i  ,'8a 
33 ,  29  ^^^  classées  dani 
H  première  séiie.^  eommi 
dépendancea  immédiàtea  <~ 
la  piaee. 


Les  lunettes  il  et  il 
sont  passées  danjlapr^ 
ad^tn  série.     « 


{H  ) 


II*  sian. 


'S 


oiPAITS- 


MBXTS. 


>  ' 


GMed'Or. 


5* 
(Soite) 


HmIc- 
Marae. 


[zUiAikS  •  •  •  • 


I'*  six». 
PUcéf 

1'*  cUiM 

et 


Langret  (  la 
citadelle  mo- 
lemtnt}. 


Lyon  (i 
ble  dfls  forts 
•t  a«tr«s  oa- 
vragfls  d^  - 
fanaifa  ,  y 
eompriaran* 
caiate  de 
FoarvièvM). 


ۥ. 


Grenoble. 


Iràra. 


Fort-BtF' 

xaalt. 


Places 
de  3*  classe. 


Àuxonne. 


Langres 
(la  ville,  y 
compris  les 

kranchta 
de  jonction). 


Postas 
militaires. 


Pierre-CMtel. 

Fort-Ies- 

BaDcs. 

Fort^rEelnse. 


sésicvAiloii 

des 

ouvragée 

détaches. 


DISPOSITIOIS 
particnliires. 


La  redoute  Sa  est  ciai 
ait  comme  dépendance  ia 
médiate  de  la  place. 

La  luaetle  lo  est  du 
s^  comme  dépeedanca  ifl 
médiate  de  la  place. 


Le  systime  d«  fortifia 
tions  de  Lyoo  ee  cempoi 
dn  fort  et  de  la  laaell 
Sainte-Foy ,  dn  fort  Saial 
hrioèe,  de  l'enceinte  i 
jFonrriirca,  dn  fort  Loyaai 
et  d«  M  Innntte ,  da  f« 
de  Vaise,  da  fort  de  i 
Duch^,  dn  fort  de  C 
luire,  du  fort  MonteMi 
et  de  aes  redoutée ,  de: 
lunette  du  RhAoe ,  da  II 
deUTéle-d'Or,  de  lai 
nette  dea  Cbarpennee ,  i 
fort  dee  Brotleanz ,  dn  k 
de  la  Part-Dieu,  du  6 
et  de  la  lunette  de  Villei 
baone,  dn  fort  d«  ta  MoU 
du  fort  dn  Colombier  et  ( 
fort  de  la  Vitriolerie.  • 
L'enceinte  de  la  Croi 
Roosee  ,  y  compris  le  Si 
Seint-Jean ,  et  c«Ile  qai  i 
lie  les  forts  de  la  rhre  ge 
che  du  Rbdne ,  ne  devra 
être  considérées  que  comi 
de  siaples  moyens  défi 
sifs  ne  portant  pas  serril 
des. 


Le  classement  s'app 
qnera  au  fort  anpéric 
■ouvellement  coostmit. 

Le   classement    s'app! 

3uf  ra  ï  toua  les  envra| 
e la  Bastille,  de  Rabct 
dn  Jardin-Dole. 

Le  classement  a'app 
qnera  i  Tonvrag*  39* 
La  hmette  Ao  nn  Isi 
ne  portera  pas  servHudi 
non  plna  que  les  o«vn| 
ébauchée  ou  en  ruMS  * 
camp  retnncbé. 


^.  Q*&lA. 


iti) 


2-5 


]>ipABTt- 


l»  aixii. 


PI 


Ba»-RliÎB. 
(Suite 


de 


dt  9*  cUmq. 


RbiB. 
5te.)    I 


4V 

Inlto} 


U*  siin. 


PbMt 
<1«  3*  e 


Lauiaibovg . 


N««(¥riM«ii 


Balfort 
r(i«vaia«tk 

tevlciBCBt). 


(y  compris  1m 

ObTTBgM 

dUtadiSs). 


/Doobt. 


Lm  Rausm, 


J«n. 


jl*  S^e. 


niliuint. 


ȃSM<ATI(MI 

d« 

ODTrog«f 


Fort>Uorlitr. 


Mfoft 
(i«  camp 
tnach*}. 


tfoBtUliud 
(!•  châtara 
Mvl«a«iit}« 


Forts  dt  Jonx 

•t  dn  Lar- 

mont,  et 

eommnaîei^ 

tion  d« 
Gkaaffiad. 


S«Unt 

(lit  forU 

•eulcmeat). 


DlStOftlTlOllS 


puiievUkcM. 


Lm  ovTragM  dM  Mpkt 
n«  porteroat  pas  scrvitu-j 
dM. 

Lm  oiivngM  dM  ligac» 
a«  potieroDt  pas  senrito- 
dM(  1m  lanetiM  O  st  ii 
•ont  dM  d^psndsDies  in- 
mjdialM  de  la  placf . 

La  lonelte  i5  lis  Mt 
dsM^e  &  la  première  série 
eomma  dépendante  immé- 
diate de  la  place. 

La  redoute  de  Bimiieini 
ne  portera  pas  sertitadcs. 


Oovrage  90-91. 
FortCkatidaMie. 
Fort  Brégille. 
Laaelte  £Mure- 
gtrd. 


Le  vamp  retranché  eom 
prend  les  forts  de  la  Jus- 
tice et  de  la  Miotta ,  avec 
1m  brancliM  de  jonction  ; 
1m    anciens    onvragM  en 
terre  ne  perleronl  pM  ser 
vitodM. 

Lee  lunettM  de  Cbar- 
monli  de  Battant,  et  les 
défenMs  des  portM  Tail 
lée  et  Msipas  sont  elss- 
séM  dans  la  première  sé- 
rie ,  comme  dépeadanees 
immédiatM  de  la  plsM. 

La  lunette  Brégille  Mt 
classée  dans  la  deo»èm« 
série  oonune  pMta  mili 
taire. 

Lm  rmtM  dM  fortifica- 
tions de  la  viUo  et  de  l'an- 
cienna  citadelle,  umi  plos 
que    le  fort    le  Chat,  ne 

Srtaront  pas  de  servitu 
î». 


t 


•  •••••    r-».»»» 


Lm    anciens    onvrases 

i  oecnpaient  la  pMitton 

es  RonssM  n«  porteront 

pM  servi  tndM. 

Lm  forts  elassés  sont  1« 

fort  Saint-àndré ,    le  fort 

Beliu  (haut  et  has)  et  la 

lunette  Braeon. 


ô.. 


(&«) 


"  à 

M  «H 

•  s 

"a 

a 


■nri* 


I**  ai>». 

Pl^ett 

a* 

!'•  claiM 

•t 

de  1*  dasM 


U«  siiii. 


éê^dÊâf, 


Pmi«s 
milttaint. 


AntîbM 
•t  Ifirt  C*ir<. 


fVar. 

(Suite.) 


]>A«IOXATIOI 

fwvragM 
déteehd*. 


Ol»f OftlTIOlk 

|Mrtica]Un«. 


TooloB  (  fort» 
•I  oiivngM 
d«  U  nd«  «t 
de  ia  pree- 
qn'QeC^pet}. 


(Soito) 


Forte  dea  flet 
d'Hyène. 


Fort  d'Artigoea. 
Fort   Saibte-Ca 

ikerine. 
Fort   da    Gap  > 

BniB. 


Fort  Saiate- 
Morgaerite. 

Gitedalle  de 
Saint -Tro- 
p«i. 


Boneliao- 
\  d«-Bli6ii», 


H^ftolt... 


Fort  Brésil- 
çon. 
,  «  •  J  Forte  do  Mar- 
I  atille. 


FortdeBove. 
Gtadello    da 

Montpellier. 
Forte  et  retea.o- 

cbeaenta  de 

la  preaqn'ile 

do  Cette. 


FortBftactiu 


Gea  onvrsgea  nml  :  li 
fort  SatntO'llaigMriU,  li 
fort  de  la  Croix -dei-Si' 
gnaux,  la  battatia  i»  i 
Oarraqne,  le  fart  Saial 
Elme  I  le  fort  Balagoierili 
fort  l'Aiguillelto  «t  la  fa 
Napol^  on  da  Caiic. 

Le  daaaemeBl  com^n» 
dra  lea  aonvelles  fortiica 
tiona  da  ft>rtCan4  «I dik 
preeqa'ile. 

Lea  batirriea  de  cAle  A 
nie  ne  aont  pas  dimfci, 


Gea  onvragea  aeat  :  Ii 
fort  de  la  Vigie  ou  N<p« 
iéon  ,  le  chAtean  <U  Lm 
tiaaae  et  le  fort  da  Pari 
man,  daaa  Tila  de  Portem 
lei  forte  da  Petit  ai  Ai 
Grand  Langoaatier,  la  ckl 
tcan  de  PorqneroUai  al  1 
fort  de  Licatira  daaa  fit 
de  PorqneroIIaa. 

Lee  entrée  liattami  A 
edte  des  llea  d'HjAras,  a« 

{lias  qaele  fort  an  raiacti 
e  fort  Abaocb^  da  l'ctti 
nonce  (île  de  Portooi)  ai 
porteront  paa  eenritodai. 


Cae  ouvragée  aont  :  le 
forte  Saint^oan ,  SaiatJTi 
eolas  et  Notra-Daa)e4a4i 
Garde. 


Gea  onvragea  aoat  :  Il 
fort  Saint-Loaia,  la  fe<| 
Saint-Pierre,  le  fort  Rî 
chelieo,  le  fort  Bnttf 
Ronde ,  Ice  redootea  et  II 
retranchement  des  SaIiBi( 
et  le  retranchement  daij 
Peyrade. 


B.  n*  hih. 


(57  ) 


V$iMlM, 


Hcnolt.. 
j,     I    (SbiU.) 


!»• 


clagM 
•t 


de 


U*  siBil. 


êmy 


•  •••••••< 


/P«ipigB«n 


PoBt-Sdiiil- 
EsBiit  (I*  Â- 
teadl«  Mo- 

iMBMt). 

Àigucip 
Mortw. 


PoiUt 
mflitains. 


Tour  dn  Grau 
d*Agd«. 


OrieBtdfls.  ^ 


Boilegard*  • . 


yVilleTraiichc. 


Prato^e- 

Mollo  tt 

fort  Lagwdt. 


GhAlMu 
da  SaIcMu 
CoIIionr» 

mgeê  iétêi- 

ForUdePort- 
Vtndrtt. 


R«do«t« 

d«  Parllias.' 

Fort- 

Itt-Baiss. 


Lm  mtct  dai  fortifict- 
tions  d«  U  villa  et  la*  minai 
dn  fort  MoBtraval  aa  poi^ 
ItaroBt  pas  aarvitndat. 


La  daaaamaat  eampaBd 
laa  lonattaa  do  Ruasaao  et) 
daCanat. 


Fort  Carra. ... . 
Toarda  l'Éleila 
RodoatadaPalat. 
Fort-Sain  tpBliaa. 


iÀada 


iv 


Bayonna 

( Tille,  dta 

dallatancainla 

atrMait), 


Pji^jea. 


Gitd 

Careaifonna. 
Narboana. 


La  cbaManant  da  Gol- 
Itoara  comprend  la  lorll 
Mtrad«aa. 

Lai  ibrta  da  Pbrt-Vw-I 
drea  eont  lee  redootea  de  It 
Preamlla,  da  B<ar  «tde 
Meilly. 


Toor  da 
la  Nanvella. 


BayasBa 

(camp 

retranckd 

deMoBaM- 

rollaa). 

RaTairai^t . 


fortdaSdeos. 


La  clinamaat  eompraad 
le  iMtteria  intemuédiaira , 
•inn  qua  la  ehAtaaa. 


l 


La  piica  a^  eat  com- 

[iriaa  dane  ladamamaat  de 
a  citadelle. 
La  pièce  98 ,  bob  plu 

Jne  lee  oavragee  aa  terrr 
e  Mieoiet,  de  Sabara,  de 
Velentia,  de  Mayae,  de 
Leelet  et  d'Haranea,  ne 
porteront  paa  earvitadea. 

Lee  oBvngaa  aa  terre  de 
PnOoran  et  oenx  da  camp 
ratraacli^  de  Marae  ne  par* 
taroBi  pat  earvitadae. 


(58) 


-  S 

o 


wmrs. 


de 

i'*  classe 

et 

de  a*  classe. 


W  5iaiB. 


Places 
de  3*  classe. 


(Sulle.)    fpîôj 


Saiat-Jran- 
de-Port 


ir 


Hanles- 
Pjiéu^. 

,  Laudes. . , . 


la' 


La  Rochelle 


Satnt-MartÎD 
(SIedeRé). 


Cfiarente-  /Le     Ghileaa 
Inférieure.  \    de  Tile  d'O- 


Boui^ ,     fort 
la  Rade,  fort 

Liédot    (tl« 
d'Ail). 


I  •  1 1  »•  »  1 1  f  1 1 


•  I  f  1 1  f  < 1 1  •• 


Postes 
militaires. 


Le  Portalet. 


Cliiteaa 
de  Lourdes. 

Dax  ^le  châ- 
teau seule • 
ment  ). 


La     Rochelle 
[ouvrages 
détachés). 


ForU  do  nie 
de  Ré. 


Fort  Chapns. 

Ports  dfsSiiu- 
nenards  et 
de  Boyar- 
viilc(iled'0- 
If'ron). 

Fort  Boyard. 


Batteries    de< 
Coup  -  de  - 
Pool  et  de 
FoDgAres(H« 
d'AU). 

Yo\\  d'Enel*. 


sàaiCKATIOH 

des 
ouvrages 
détaché». 


Batterie  de  la 
pointe  des  Mi- 
nimes. 

Batterie  de  Chef 
de  Baie. 


oKroaiTioxs 


partkaliires. 


Les  redoutes  de  Pm» 
coorî,  de  Cmcfactacaéi 
de  GoBscloo  •  Meadj  i 
d*Ysponre  ne  porteroef  pa 
serritudes. 


La  'redoute  a8  ssl  da» 
sée  comme  dépendanec  îb 
médiate  de  la  plaça. 


Le  elassement  comprsM 
la  lonstte  A. 

Ce  sont  le  fort  Laprét 
la  redoute  du  Martray,  1' 
redoute  de  Sahianceaa  t 
la  redoute  des  Portée. 

Les  antres  baltsrirs  d( 
rtle  ne  porteront  passer 
viludes. 

La  redoute  du  P£té  si 
comprise  dans  Is  classe 
ment. 


Les  «ntrss  hsttsrisi  d* 
l'île  oe  porteront  pas  ser 
TÎtndes. 


Les  autres  hattsriis  di 
l'île  ne  porteront  |MI  ^n 
vitndet. 


B.  n*4i4. 


(  59) 


El 


SKFAtTZ- 


■BffS. 


S«UB. 


1'*  cksM 

«t 

de  a*  cla«M. 


Cbar«st*- 
laf «rieur*. 

(Saita.) 


II*   tBRIX. 


PUCM 

de  3*  cItMe. 


iSaif) 


Aoclk«f(nt. 


L  Gironde  < 


Leire- 
laférieare. 


iV 


IVoidée.... 


i5< 


et-Loire. 
Fiaielère. 


'  •  «1 


Brert(TiUeel 
châteia  MU 
Itmeat). 


'  Postes 
militaires. 


Forts  de  le 
Cherenle  (y 
comprûroa- 
Trage  d^te- 
clt^  dn  fort 
Foaras). 


FortRoyan.. 

GiudeUe    de 
Blaye. 

ForlPàl^, 
fort  MMoe. 

Pointe 
de  Grevei 

Château 
de  Nantes. 

Forlîn  et  bat- 

lerifl  de  l'He 

Démet. 
Batterie     de 

Minden. 
Batterie     de 

Smnt-Naaai- 

re. 
Fort    Saint - 

Nicola^-des  • 
Sables. 
Fort  de  nie 

d'Yen. 


Cbàtean 

de 

Noirmootiers. 

Fbriin  de  Itle 

'dn  Piller. 

Chftlean 

d'Angers. 
GliAleea     de 

Sêndiar. 


«klOXATIOH 

des 
oevregse 
détachés. 


Bedonte  da 

Tieoil. 


»It>0SITIOHg 


parttnâîires. 


Ce  sont  :  le  iort  da  Ver- 
geroBk ,  le  fort  Lnnin ,  le 
fort  Vaion  on  de  la  Pointe, 
le  fort  Fonree,  le  fort  l'Ai 
gnille,leforiaeitloMe 


Le  fort  abandoand  de 
Piédemont,  le  fort  Châi- 
gneen  et  Isa  batt4riea  de 
e&te  voiainee,  an  porteront 
pas  serviUidos. 


L<s  antrsa  batteries  et  le 
retrancbemente  deè  Sablei 
ne  p4^teroBt  pas  seèvilades| 

Ce  fort  astcelni  àt  Pierrv«[ 
Lev^,  avec  lee  lan^ttee  onii 
m  dfaendent.  Lee  ^ttenei} 
de  IVe  ne  portetont 
serritodes. 

Les  batteries  do  Ttle  n< 
portoroni  paa  serritndee. 


Le  Bonveaa  d^ssemenl 
eomprend  ronvroge  de  lai! 
carrière  da  Pape,  dépen* 
dancè  immédiate  de  li 
^««1  al-Ieafroau  d«  Il 
jPApUoa  du  Bonlnifii  M 
^rjM  de  pUfff 


(6o) 


"m 


s« 


0iPAlTB<p 


I"     tBlUI. 

P3«cn 

a« 

i'*  daaM 

•t 

d«  9*  clasae. 


Mi 


II*  siui. 


Plaeéi 
d«  8'cUsM. 


i5« 
(Saito) 


FinitlAn.  / 
(SaiU.) 


I 


^>  •••••••••• 


Coneani^a. . 


Postes 
miUuirM* 


BrMk 

(o«vr«g«« 
déUchÀ). 


JBBCICIATIOV 

onvng«s 


BrMt ,  forte 
An  Goulot  ot 
dU  U  Rode. 


LigBW  ot  r4- 
duit  do  la 
prosqa*tlodo 
Qadloni. 


Lunolto  du  SUff. 
Fort  Portsic. 
LuBotto  de  Pont- 

&>Loaec. 
Fort  MonUiorrev, 
RodotiU  do  K4- 

rtnroBX. 
Lunotle  do  Goat- 

Tan. 
RedoutodoGvo»- 

telbrao. 
Fort  Peafeld. 
Rodoato  do  lU* 

rorioa. 


9ISPOSITIOIS 

part^pilièica. 


Fort 
BorUieaiuno. 

Battorio  àt 
ToulingMt. 

Lal»atloriodo 
S*.Matliiea 
et  lot  tfoîo 
rodevtos  de 
l'anoo  dot 
SaUoas. 

Fort  G^wii,. 

Châtoaa  dn 
TavroM. 


Go  sont  loo  ferl«  :  ?M< 
lie ,  datai  cemiM  «arni 
délacbi  do  b  place;  DcBm 
Maîngant,  Mnoo,  Toal 
lirocb ,  do  GoBnoaaillei« 
ta  toar,  do  la  paola^ 
Etpagnolt,  de  TSle  LoH*| 
do  Laotooc,  de  VAmm 

DO  ou  do  PlancatUleti 

ort  do  Corbeau. 

Léo  aslrea  batleriet  à 
Goolet  et  de  la  Radt  a 
porleronl  pas  lorritudit. 


?, 


Lot  bailoriot  de  cAlt  4 
U  prooqo'tle  ne  porterai 
pat  terri  tadeti  i  Tenif 
tioD  de  collet  qoi  trat  mm 
tioiuiéeo  cî-dutat  coaui 
d^reato  dn  Govlet  et  4t  1 
rado  de  Brest. 


B.  n"  Ai4. 


<&r) 


3  . 1  sir  «en- 
MiiTa. 


-  e 

A 


/  PinisUr*. 
I     (Saiie.) 


1**  fliaiB. 

Hacts 
de 


et 

6»  a*  cImm. 


II*  séB^. 


PUc«s 
d«  3*  dnifi» 


l 

/Bell«-M«  (la 
vilUstUeî- 
uddle  nu- 
lenant). 


P<Mtos 


Fort  Ctgog^ 
(âMdMGl^ 

IMIU). 


BBBSaS 

BisiOIATIOW 

OQvragM 


Tl 


»f«ro»iTioiic 


pwlievUifei. 


[l^orioit     (b 
pUo»]. 


Fort  dé  VU» 
\  d'Hoaftt. 

Fort  do  Itle 
d'H«die. 

Fort  Pontliiè- 
TU», 


L«  Innettat  D  ot  £  font 
psrlio  da  dastomt»!. 

Lfo  batiorios  do  l'ilo 
1m  ouvra  gM  an  torre  pi 
du  Fotaga  b«  portoront 
aarritadts. 


MoriMboB.  • 


i5' 


CMM-d«- 
Nofd* 


Loriant   (oa 
vragca  dëta- 
chéi). 


Radonta     do 

Pooldn. 
FortdaLoelu 
Fort  du  Ta- 

lut. 
Battaria      da 

Gravas. 
Battaria     da 

Loqnaltas. 
Battaria     do 

Qnarnoval. 


Fort  do  Panno* 

mand. 
Batiario  da  niofl 

SaÎBt'Michal. 


L'osvrago  A  du  Fon» 
die  cal  compris  'daaa  Is 
cJaaaanaat.  ' 


Fort 
st  Latiarias 
da  nia  da 
Groix. 

Gbitaas  at 
battorie  do 
niaaosMoi* 
nas. 


Lis  lîgDos  de  Loc-M«lo 
na  ^rtcroni  pas  ■erviio- 
dos. 


(62   ) 

r*  séui. 

II*    SEMI.    * 

ftipAlTI-    ' 

Plaça* 

1 

sisMiATioir 
dM 

DZSÏOStttOVS 

DIVI8 

militai 

MIVTS. 

da 
i'*  claH« 

Plao«s 

Postes 

OQTTagW 

partleulitres. 

et 

de  3*  classa. 

militaires. 

détachés. 

■À 

de  9*  classa. 

, 

/ 

Saivi  -  Mftio 
(vUle,  chA. 

Fort  d«  Nay . 
Fort  de  la  Gitj. 

1 

1 

taaa  et  oa- 
vrages  d^ta> 

Fort  d'Harboar. 
Fort    d«    Petit- 

1 

1 

ch<U). 

Bay. 

• 

1 

Fort  do  Grand. 

' 

1 

Bay. 

« 

' 

1 

Fort  do  la  Gon- 

i5« 

UU-*l-Vi-/ 

Fort  National. 

(Soiu) 

lâia«> 

Fort  Lavarde. 

\                # 

« 

Fort  la  Latte. 
Redoute  da  Sil- 

lon. 
Lunette   de  Ro- 

eabey. 
FortdeQiAtaaa- 

nenf. 

1 

Fort  des  Ri- 
mains. 

: 

1 

/  Clitrbonrg 
f      nuilitaire 

• 

La  Ibrt  da  Ho««i  6i| 

) 

partis  de  l'cncvinte. 

seulsomit). 

Chflrbonrg 

(ouvrages 
d^t«ck£). 

FortdeQDitqvo- 
vUle. 

Redoute  de  Qner- 

1 

qneville. 
Batterie  des  Cou- 

% 

pleU. 

RedoaU  du  Tôt. 

Redoute  des  Ponr- 

ches. 

1 

■ 

Redoute  d'Oete- 
TiUe. 

i6« 

Ma»e1i«....( 

1 

Fort  du  Roule. 
Redoute  de  Trot- 

teWc. 

■ 

• 

GhCTlwtlTg 

(ouTraffes 

Redoute  de  Tou^ 
Uviile. 

Ces  ouvrages  no»!  i  k 
trois  (brU  do  lu  diguo,  i( 

« 

delà  nde). 

fort  Nstionsl  ou  d«  V% 
Pel^  et  le  Ibet  dM  Fb 

msjids. 

Granvillé   (y 
compris    les 

FortdeURocbe- 
Gauthier. 

Les  UttertM  de  l'sipls^ 
iMdfl  du  Ado  pe  font  psi 

\ 

oavrsfssflé* 

Redonle  de  l'es* 

ClNfMf. 

1 

tscbvs), 

plsnudednRoc 

M  1  »  m  1  •  f  I 

■  > 1 ti  t ««  t • f 

Mont.S#int< 

Midill. 

1 

j  ..»jl- 

11- 

*«.. 

<l>S-clu.. 

;-- 

FM  kO»- 
»"■ 

ForT.  J.  T.. 

liKML 

UhSuu. 
CUun  4. 

Port  d«  1^. 

TMtd.Gi». 

Fui.  i,  m. 

PmMuuIIo. 
F«td.l.T««t(. 

/. , 

î* 

',si.. 



c— 

Ubluri.S>iDl-F« 

L«n;»difgrt3ùl 

F«.L««,. 
r«rtG»u.c.. 

rwulnooï.i- 
Crtl.' 

B«ifKi*... 

■ir|tMpMUnpu«<i 

giynéG^n^nd  BBDUD,viç«-préii(]eiit|U(iAiK,  Cupot,  fevra,  Hmk 

KVAN  ,  HOOLU, 


(64) 

N*  3o65.  —  Loi  qui  affecte  an.  service  Au.  Département  de  VlnstmctiM. 
pablique  et  des  Cultes  un  Immeuble  domanial  situé  rue  BelleChiuse, 
à  Paris, 

Des  16  Mai,  3  Juin  et  11  Juillet  i85i. 

L'ÀSSBMBLBE    NATIONALE    A  ADOPTE  LA  LOI  doot  U  teneur  Sult: 

Article  unique.  Est  affecté  au  service  du  département  de 
rinstruction  publique  et  des  cultes  un  immeuble  appartenant 
à  rÉtat,  occupé  autrefois  par  le  génie  militaire,  et  situé  rue 
Belle-Chasse,  n^  44>  à  Paris. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  les  16  Mai,  3  Juin  et 
Il  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Général  Bedeau,  vice-président;  Lagazb,  Ghapot, 

PeUPIN,  BéBARD,  YVAN,  MOULIV. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  FEtaU 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Loois-Napoléon  Bonapabte. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £.  RoDHEA. 

N*  3o66.  —  Loi  qui  ouvre  un  Crédit  extraordinaire  pour  la  répara- 
tion des  dégâts  causés,  à  Vile  de  la  Réunion,  par  les  ouragans  des 
28  février  1850  et  jours  suivants. 

Du  12  Juillet  i85i. 

L'Assemblée  nationale  a  adopte  la  loi  dont  la  teneur  suit  : 
Art.  l**.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  la  marine  et  des  colo- 
nies un  crédit  extraordinaire  de  cent  soixante  et  dix  mille  francs 
(170,000*^},  pour  être  affecté  à  la  réparation  des  dégâts  qui  ont 
été  occasionnés ,  à  Tile  de  la  Réunion ,  par  les  ouragans  des 
28  février  i85o  et  jours  suivants. 

2.  Ce  crédit  sera  réparti  pour  moitié  sur  Texercice  i85i,  et 
pour  Tautre  moitié  sur  Texercice  i852. 

3.  Ce  crédit  sera  classé  dans  les  comptes  du  département  de 
ia  marine ,  au  chapitre  iv  his  du  service  des  colonies  :  Travaux 
et  secours  extraordinaires  à  la  Réunion, 

ti.  Il  sera  pourvu  à  la  première  partie  de  ces  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  de  finances  pour 
Texercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  12  Juillet  i85l. 

Lé  Président  et  les  Secrétaires, 
Sîfué  Lac&ossb,  vice-préaident;  Lacazb,  Chapot, 
PeDPDI,  BiRAIlD,  YvAN,  MoouN. 


B.  a«  dU.  (  65  ) 

La  présente  loi  sera  promulguée  etseellée  du  sceau  de  l'État 

Le  Président  de  la  BépuhUque, 
Signé  Loms-NâPOLéoN  HoNApAnrB. 
Le  GaraJe  des  sceaux,  MinislTre  de  lajastice, 

SigDé  £.  RooflXii. 


N*  3067.  -—  Loi  qui  ouvre,  sar  l'exercice  i85i,  un  Crédit  extraordi- 
naire de  300 flOO francs  pour  la  restauration  de  VEgUse  Saint-Ouende 
Rouen,  et  annule  pareille  somme  au  Budget  de  1850. 

Du  13  Juillet  i85i. 

L^AssEMBLÉE  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LQi  doxit  la  teneur  suit  : 

Aht.  1".  11  est  ouvert  au  ministre  de  fintérieur,  sur  Texer- 
cîce  i85i ,  un  crédit  extraordinaire  de  trois  cent  mille  francs 
(3oo,ooo'),  représentant  la  portion  non  eoiployée,  au  3i  dé- 
cembre i^ôo,  de  Tallocation  d'un  million  trois  cent  dix-huit 
mille  francs  aifectée  à  la  restauration  de  TégHse  Saint-Ouen  de 
Rouen,  sur  le  crédit  de  deux  millions  cent  soixante  et  seize 
mille  francs  accordé  par  la  loi  du  22  juin  i845,  pour  rachève- 
nient  et  la  restauration  de  trois  monuments  historiques  y  men- 
tionnés. 

En  conséquence,  pareille  somme  de  trois  cent  mille  francs 
(3oo,ooo']  sera  annulée  au  budget  de  i85o. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  l'article  précé- 
dent, au  moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  du  7  août 
i85o,pour  lés  besoins  de  lexercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  12  Juillet  i85i. 

Le  PrésideRt  et  les  Secrétaires, 
Signé  Lachossb,  vice-président;  Lacazb,  Cuapot, 
Peupin,  BâiÙrd,  Yvan,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Président  de  la  Répnbliqae, 
Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaam.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £.  ftouuBB. 

N*  5o68.  —  Loi  qui  ouvre,  sur  V exercice  1851,  un  Crédit  supplémeu' 
taire  applicable  au  service  administratif  et  de  perception  des  Douaiies, 

Dn  la  Juillet  i85i. 

UAsSEHBLÉB  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dout  la  teUCUr  SUtt  : 

Art.  1*'.  Il  est  ouvert  au  ministre  des  finances,  sur  lexer- 
cice 18Ô1*  un  crédit  supplémentaire  de  la  somme  de  huit 


(  66  ) 
nulle  cinq  cent  quarante  et  un  francs  soixante-cinq  centimes 
(8,54 1^65*),  applicable  au  service  administratif  et  de  percep- 
tion des  douanes  :  chapitre  li»  Personnel, 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  la  présente 
loi,  au  moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  de  finances 
de  Texercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  12  Juillet  i85i. 

Le  Pféêidmd  et  Us  SecrMats  , 

Signé  Lacrossb,  viechprésidsnt;  LAC/ubB,<lHAPOT,  Pfenrai, 
BéRARD,  YvA.N,  Moulin. 

La  préfieaie  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TEtat. 

Le  Président  de  la  Répuhlùfae, 

Signé  Loui»-Napolêon  Bomapartb. 

Le  Geurdje  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Signé  £.  KouHER. 

N*  3.069.  •*-  Loi  qai  oavre  aà  Département  de  la  Marine  et  des  Colonies 
des  Crédits  supplémentaires  et  extraordinaires  sar  les  exercices  1850  et 
485i,  et  pour  des  exercices  clos  et  périmés. 

Du  13  JuiiUt  i85i. 

L*ÂSSEMBLéK  NATIONALE  A  ADOPTE  LA    LOI  dout  la  teH^eUF  SUit  : 

Art.  P'.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  la  marine  et  des  colo- 
nies, sur  Fexercice  i85o,  des  crédits  supplémentaires  et  extra- 
ordinaires montant  à  quatre  cent  mille  cinq  cent  quarante 
francs  (4oo,54o^). 

Ces  crédits  demeurent  répartis,  par  chapitre ,  conformément 
au  tableau  Â  ci-annexé. 

2.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  sur 
Texercice  i85i ,  des  crédits  supplémentaires  et  extraordinaires 
montant  à  six  cent  dix  mille  cinq  cents  francs  (6io,5oo^j. 

Ces  crédits  demeurent  répartis,  par  chapitre,  conformément 
au  tableau  B  ci-annexé. 

3.  11  est  ouvert  au  département  de  la  marine  et  des  colonies, 
sur  l'exercice  i85i,  des  crédits  extraordinaires  spéciaux  mon- 
tant à  trente-huit  mille  trois  cent  soixante-deux  francs  quarante 
et  un  centimes  ( 38,362^  ^i"")!  pour  le  payement  des  créances 
des  exercices  périmés  non  frappées  de  déchéance,  constatées  à 
la  charge  de  ce  département,  suivant  Tétat  C  ci-annexé. 


B.  n*  4iA.  (  67  ) 

ft.  n  est  accordé  an  département  de  la  marine  et  des  colonies» 
en  augmentation  des  restes  à  payer  des  exercices  18^7  et  i848t 
des  crédits  supplémentaires  pour  la  somme  de  soixante-qaatre 
mille  sept  cent  quatre-vingt-treize  francs  quatre-vingt-quatre 
centimes  (6^,793^  8d*)«  montant  de  nouvelles  créances  cens* 
tatées  SOT  ces  exercices ,  suivant  Tétat  D  d-annexé.  • 
-  Le  ministre  de  la  marine  est,  en  conséquence,  autorisé  à  or- 
donnancer ces  créances  sur  le  chapitre  spécial  ouvert,  pour  les 
dépenses  des  exercices  clos,  au  budget  de  l'exercice  courant,  en 
exécution  de  Tarlicle  8  de  la  loi  du  23  mai  i834* 

5.  Les  crédits  accordés  au  ministre  de  la  marine,  sur  Fexercice 
i85o,  par  les  lois  des  i5  mai  et  7  août  i8ôo,  sont  réduits 
d^une  somme  de  sept  cent  soixante  et  un  mille  cent  francs 
(761,100^)  pour  crédits  annulés  au  titre  des  chapitres  d-après» 
savoir  : 

Premiht  section  âa  budget, 

CHAPITRE  V. 
Solde  et  habillement  des  é<{aipages  et  des  troupes.  .•••••«•.•  200,000' 

Deuxième  sectûmm 

CHAPITRE  PREMIER. 
Fort  Boyard SAtSoo'  \ 

CHAPITRE  V.  [  5e»,ioo 

Carage  et  défense  de  la  petite  rade  de  Toulon. , .   5o6,6oo  ) 

SOMUE  éOALB.  • 761,100 

6.  n  sera  pourvu  aux  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi» 
au  moyen  des  ressources  de  la  dette  flottante,  en  ce  qui  concerne 
Texerdce  18&0,  et  au  moyen  des  ressources  accordées  par  la 
loi  du  7  août  i85o,  en  ce  qui  concerne  l'exercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  12  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Lagrosse,  vice-président;  L&caze,  Chapot,  PEohN, 

BlfcRAED,  Y  VAN,  MODLIll. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  FÉtat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Gairdê  des  sceaux.  Minisire  de  la  justice. 
Signé  E.  RouHEB. 


(68) 

Etat  A.     fahîeau  des  Crédits  suppUmentains  et  iMiraordinaires  accordés  êar 

texercice  1850. 


cBArinu 


III. 
XI  biê, 

XIII. 
XTII. 


SSRVICKS. 


SERTICE  MABINB. 

Officiers  milîUirM  •(  civils. 

Dêp«a»es  de  caMmeoMiit  «t  d«  campemant  pour  l«f 
,  troap«s  faisant  partie  de  rexpÀlitioii  de  la  Plata.. 

Ecole  na\ale  ea  rade  de  Brest ■ 

Frais  de  voyage ,  vaeatioDC  et  dépenae*  dîrenee, .  •  • . 


MOBTAIT  OIS  cftiorrs 


anppltee»* 
tairee. 

900,000 

* 

ii3,ooo 


3i8»ooo 


neires. 


fr. 


€t,ooo 
9o,5io 


8a.5io 


ioo,54o' 


ÉtatB.     Tableau  des  Crédits  sapplémenlaires  et  extraordinaires  accordés  sur 

Vexercice  1851, 


CnAPITRBS 


ep^ieux. 


*liii. 


II. 


I. 
▼. 


SERVICES. 


SEATICE   ORDIRAïaS. 


École  navale  en  rade  de  Breet. . . . . 


SBMTIGB  GOLOIIIAL. 

Dépenses  des  eerrices  militairM  au  oolonÎMi 


H01ITAXT  ou  caéoiTS 


k%*koo 


TRAVAUX  EXTRAORDIIIAIRES. 


Fort  Boyard , 

Coragejlet  défense  de  la  petite  rade  de  Tonkn. 


5A»5oo 
5o6,€oo 


S6i,ioo 


Service  marine.. 
S«rvice  colonial. 


RÉSUMÉ. 

Service  ordinaire. •...•....        1 9*4oo 

Travavx  extraocdinatrea 56i,ioo 


58o,6oo 
So.ooo 


EiMMBUi* 610.&00 


État  C. 


.(»9) 
EXEBCICES  PÉRIMES* 


TMau.  ies  Crianees  à  solder  tar  les  exercices  périmés  iSS7,  î8Si 
Î839,  iS^i,  m2  ,  1863,  iSH  ,  m5,  1866,  et  qui,  aux  ierm 

'  de-  Ttirùcle  iO  /2e  la  loi  du  29  janvier  i^i ,  ne  sont  point  pt^ssibUn 
la  âickiance  fixée  par  Varticle  9  delà  même  loi.  « 


S}9...lv. 


iS44... 


i8|5... 


iS4S... 


SERVICE  MARINE. 
Solds  «l  catrelien  des  co/pi  ofgtaÛM  « 

tcm  tt  à—  équipages  «mltarqné»  .... 
Sol^«  tl  «ntratitn  des  corps  orgsaisés  i 

terra  cl  dss  «fMp»|ss  «mlwrqais ...  », 
Solde  et  «alnûeii  dts  tfV>MpfS  et  des  ccpi- 

?«l«» •• 

Solds  èi  habniflinest  dts  éqQÎpges  et  des 

troapss  •.. : 

'SoUo  et  habillstiênt  d^  éqntpsgM  «L  âéê 

lroap|^^ .  ...!...........••;... 

0flletcf»9ftuirvs  si  civils 

$àlJs  tl  BsbifleiAcBt  dss  équSpagst  «idss 

troupe*.  ..4 •• «... 

Officiels  militsircs  et  civUs. 

Solde  et  bsl^lenitiit  des  éfjuipagss  et  des 

trospes 

Oficins  aiilitûiss  et  civils 

Solde  et  haViUeasst  des  éqaipegcs  et  des 

•    traapes... 

Dépeases  temporsires 

.Solde  et  h«])Ulsiaent  des  dqvipsgcl  si  des 

troapcs 

IIApitaax.  ...*•....•••.•.....' 

vivres • ••. 

Justice  maritime 

Approvisiosnemenls  gioénnx-  ds  la  flolls. 
Travaux  kydAalicjttcs  et  kàtimeata  civils. 
Affrétemsnts  et  transporU  par  nar. , .  •  • . 


TùTÂh  da  service  marina. 


•     SERVICE  COLONIAL. 
XVK  '         SoltveaUon  ap  setvito  ioCdrisor  des  colo- 

,  nies.  (Pefaonnel.)..* 

XVIU  Snlvsatiof  au  ssrvtco  int^enr  des  col»- 

M^s.  (  rersonnei,. } • 

XXV  lûj     D^nsrs    générales    des    étsbliMemeBts 

iyas^ls  de  l'OcMaie. ' 

CXVU  hii.  Dépenses    générales    des    établissements 

•  français  de  l'Océania • . .  .^ . . . 

XXVni.      Dépenses    générales    dds  étaUiascmcats 
■    '  fNi»«tis  de  rOeés|ia 


Sar«ic«  marine . 
Servie*  aakmial. 


Total  da  strrieo  eolonial 

RÉCAPlTUUtiOll. 
...•••., 


549  61 

3âo  4€ 
lib  00. 

i,Zih  94 
635  OQ 

9,8Sd  4i 
606  00 

9,709  86 
3«a  4S 
608  la 
16  S7 
99  ^o 
i85  3o 
4o6  00 


0 
i 


970  ao 
i5S  90 
8o>(o 
159 .00 
337  i3 
770  07 

s 

it44^  94* 
3,976  4i 


4»3i7  00 


1 1,5)3  55 

• 
.6|Oûo 

00 

.iSfCoo 

00 

'1 

«t 

3.17a 

o8 

*.9*» 

tt 

36,840  m 

ii.5i8  55' 
a6;848  86 


'  { 


ToTA...« U,3Sa  4i 


ÊwtD, 


(70) 

*  t 

EXERCICES  CLOS, 


TaSIBAV  des  nouvelles  Créances^  constatées  en  augmentati&n  de$  resUs  à 
payer  arrêtés  pai^'h  loi  de  rhfflement  des  exercices  i8i7  et  18^8. 


CIC18. 


CQAPITRES. 


SERVICE  MARINE. 


iSi7<. 


III, 
V. 

ivi. 
vil. 

IX. 

iX. 


Ofilclen  mUitair«t  et  dvik. • . 

Solde  et  haliilUment  des  ^quipagvs  «|  des 
Iroapos.  t  -. « .  * .  V . . .  i  »  • .  > 

Hôpitaux '....« [ 

Vivres. ...  4 « -. 

Salaires  d*ottvriers «JL. 

AppiTOvisioADoments  gjnéraax  do  la  flotte^*, . . 

"fnveui  hvdrauliqaei  et  bfttimeats  cÏTils. . . , 

XIII.  ,  École  nsvan  en  rade  de  Brest ....«...' 

XIV*  ■  ASr^msnts  et  transports  par  mer. 

XX.      3ciences  et  arts  maritimes  (mst^riel)..  .n  . . . 

m.        Officiers  militaires  et  civils 

V.  Solde    et   h«biU«mnt  des  ^qnêpagw   et  des 
troupes • »...•• 

VI.  HôpiUox 

Vil/     Vivres '.... 

VIU.  .  Jastiee  maritime. 

18A8* . . .  Z'^'        Salaires  d'ouvriers 

X.  Approvisionnements  g^^ranx  do  la  flotte.. . . 

XI.  f  ravaax  hydrauli^es  et  bâtiments*  civils. ... 

XIII.     Ecole  navale  en  rade  de  Brest. 

XV.       Ghioarmes. 

XVII.  Frais  de  voyago,  vacations  et  dépenses'  di- 

4      verses. I.......... 

XX«      Sciences  et  t^ts  maritimes  (  matériel  ) 


T0TA&  do  U  V*  MctioBt . 

n*  SlCnOX.  -^  TKATAlrZ  HTBAOROniAm^     • 
•  t 

IX.       Apprpvisiodnoffiehti  de  (r4voyaince. .''....«. 


i8<7. 


MOIITART  J)U  CKKAnt 


p«r 
chapitre. 


ir.     e. 


43o  ée 

• 

a.gao  80 

1,934  17 

3,716  08 

6^070,  o4 

i,466  76 

*   85»  98 

117  iS 

i83  5o- 

A47  00 

lySsS  00 

9«.6  44 

196  07 

i8,466  3i 

355  56 

4,44i  54 

5.650  80 

7t496  64 

44  op 

16  a 

5,ii5  08 

118  ^% 


txercict. 


fr. 


ai|096  li 


43,56:t  19 


• . 


nECAPITDLATION. 


• 


Service  marino.  • . .  |  ^'*  ^«<^''*o»'  —  ServjfO  ordinaire 64t658  3a 


II*  Section.  —  Tratitax  extraordinaires.  •  • 


i35  5s 


64, 79a  84 


Le  Président  et les'SecriUdres  de  V Assemblée  nationale. 
Signé  LfAGR038E,  vice^pré^ident  ;  Lagaz^,  CflAPOt 

PëDFIN»  BiRARD,YvA9l|  MOUUM. 


B.  n»  &i4.  {  71  ) 

N*  3070.  "^  Loi  portant  qus  les  communies  d».  CJupoif^let  et  de  Junan 
{Ariége)  sontréanies  en  une  seule ^  qui  pariera  le  nùffi  de  Gapoulet- 
Junac. 

Dit  1*4  Juillet  iBSi, 

•   ■ 
•  •      . .  .      . 

L'Assemblas  kàtionazjs  k  Jjyoni  la;  loi  dooit  la  teneur -sixit* 

Abt.  1^.  Les  communes  de  Cap.ouletet'de,Junaç,  canton  de 
Tarascon,  arrôpdissement  de  Fou,  département  de  TAriége» 
80ot  réunies  en  une  seule ,  dont  lescbef-Uea  est  fixé  à  Capoulet» 
et  qui  portera  le  nom  de  Capoulet-Junac. 

2.  Le9  communes  réunies  continueront  de .  jouûr„  cpnun^ 
sections  de  commune,  des  droits  dusage  et  autre» (^1  pourraieiit 
ètr^  respectivement  acquis. 

Les  autres  conditions  de  la  réunion'  ordonnée  seront,  ^'ii  j" 
a  liçq,  ultérieurejnentdéterjiiiinées  par  un  décret  du  Président 
de  la  République. 

Délibéré  en  séance  publiqfie ,  k  Paris ,  le  li  Juillet  i65 1  i*  . 

Le  Président  et  les  Secrêtakes,  '' 

'  Sîgaé  DcpiN;  Lagub,  Gbapot,  Pbdphi,  Bésasd^. 

YvAH,  MomjN. .    ' 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  rJÊtat^ 

-    .   ■  .  ■     • 

Le  Président  de  laRépuhUqne^ 

Signé  Loms-NAPOLitON  Bonapartb. 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  justice. 

Signé.  E.  RouHER» 


N*  3071.  —  DÉcnsT  relatif  à  h  Chaire  de  calcul  des  prohaliKtés 

de  ïà  Faculté  des  sciences  de  Paris, 

4)a  d  Jain  i85^i. 

Le  Président  de  là  Répu^l^qùe  , 

Sur  le  rapport  du  ministriB  de  Tinstruction  publique  eA  des  cultes; 

Vu  le  décret  du  17  mars  1808  (1); 

Va  la  loi  du  1 5  mars  18  5o; 

Le  conseil  ^périeur  de  Tinstruction  publique  entendu  • 


(j)iT*  série,  Boll.  l85,  n*3i79. 


(•  72  ) 
DÉCRÈTE  : 

Art.  Vi  La  cbàîre  de  calcul  des  probabilités  de  la  facolté  des 
sciences  de  Paris  est  convertie  en  une  chaire  de  calcul  des  pro- 
babilités et  de  physique  mathématique. 

2.  Le  ministre  de  Tinstructlon .  publique  et  des.  cultes  est 
chargé  de  f  exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  VElysée-National ,  le  4  Juin  1 85 1 . 

Signé  Loin»NAPOLÉp!f  Boiupartk. 
Le  Ministre  de  tinstmctioh'pi^Uifvie  etdescmhetg 

^     .     '  ^       Signé  DÉ  CaOCSEILQES. 


f 

M*  307a:  —  DâCBBT  qui  reconnaît  comme  EuAlissement  €taiiliti  pur 
bliqae  lAssociatior}  reli^iease  voàée  à  V Enseignement,  dite  des.Petits» 
F*rères;de-Marie.. 

•        •    .  Da  aoyaia«i65t.  .'      . 

Lb   PrBSIDBIIT   DR   LA  RjSPCBLIQUB, 

*  Sur  le  rapfwrt  du  ministre  de  Tiastruction  publique  et  dos  cultes; 
Vu  la  demande  présentée  par  l'association  religieuse  de  Frères-de' 

Marte,  vouée  k  renseignement  primaire,  aux  fins  cl^ôtre  reconnue 
comme  étal>)is8ement  d'utiiité  publique; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  général  d a  département  de  la  Loire, 
des  a  5  août  i638,  a  6  août  i84oet^  septembre  i85o; 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  rinstruclion  publique  en  date  du 
6  mars  i85i; 

Vu'rarlicle  910  du  Code  civil  et  Tordonnance  du  a  avril  1817  (1); 

*  Vu  les  articles  3 1,  54  et  79  de  la  loi  organique  du  i5  tnars  i85o; 
Le  G)nseil  d*état  entendu ,   \ 

DiCRRTR  : 

Art.  l*^  Est  neconnue  comme  établissement   d'utilité  pu- 
blique, Tassociation  religieuse  vouée  à  leùseigoement,  4i^  ^ 
JPetitsFrèreS'de'Marie ,  dont  le  siège  principal  est. à  Notre-Dame- 
de-rErmitage-surSaint-Chamond,   commune  de  Saint-Martin- 
en-Coailleux  (Loire). 

2.  Les  statuts  de  lassocialion  des  Petits-Frèresde 'Marie ,  an- 
nexés au  présent  décret,  sont  approuvés. 

3.  Le  ministre  de  Tinstruçtion  publique  et  des  cultes  est 


(i)  vn*  série,  Bull.  i5,i ,  n*  1995. 


B.  n*  4i4.  (  73  ) 

chargé  de  reiécatîon  du  présent  décret ,  qui  sera  îûséré  au 
BulleiÎD  des  lois« 

Tait* au  j>alai5  de  FÉlysée,  iè  20  Juin  i&5i.     |/ 

M     m 

.Signé  Louis-NAPOLéoH  Bok^pabtc 
Le  Mimtre  de  TinsttacHon  publique  et  des  caUei, 

Signé  DE  Crogsbilbbs. 

N*  307$. — DécÉBT  faî  autorise  la  consolidation  des  Bon»  du  Trésor 
iéUvrés  à  la  Caisse  d'aaiortissemûnt,  d^,  ^janvier  au  30  jmn  i85i. 

Du  4  Juillet  1  85k 

Lb  PaésiDENT   DB   LA.  RiPOBLIQDE,  • 

Vu  rartîcle  36  de  la  loi  du  i5  jiiin  i84i  «'  en  xe  qui  concerne  la 
coDSolidatîon.  de  la  réserre,  (le  ramortissémènt  ; 

Va  i*arttcle  à  de  la  loi  du  la  décembre  i848,  en  vertu  duquel  la 
réserve  de  ramortiveknent  cesse,  à  partir  du  i"  janvier  i848«  d*étre 
affeclée  aux  découverts  du  budget; 

Vu  Tétat  E  annexé  à  la  loi  du  7  août  i85o»qui  comprend  parini 
les  reaeoaroes  du  budget  de  i8&ila  réserve  de  ramortissement  pour 
ladite  annde  ; 

Vu  le  décret  du  3i  décembre  dernier  (1),  qui  a  autorisé  }^  con- 
solidation en  rent^  de  la  réserve  qui  8*est  formée  du  1"  juillet  au 
3 1  décembre  i85o; 

Vu  Fétat  des  bons  délivrés  à  la  caisse  d'amortissement,  du  H  jan- 
vier aa  3o  juin  i85i ,  eu  exécution  de  Tarlicle  à  de  la  loi  du  10  juin 

i833 ,  8*élevant  à 87,1 73,76a'  83* 

aozqueb  il  iaut  ajouter  pour  le  montant  désintérêts 

jusqu'au  22  juin • ^. .  •  •    *    233,771  06 

Ce  qui  porte  Vensemble  de  ces  bons,  tant  en 
capitaux  qu  en  intérêts ,  i 37,407,53$  '  8g 

Laquelle  somme  de  trente-sept  millions  quatre  cent  sept  mille 
cîoq  cent  treiite-trois«lirancs  qualrd-vingt-neuf  centimes  est  afférente 
aux  rentes  ci-aprés,  savoir: 

Cinq  pour  cent. ..  4  ........*.  ^ .  • ,  aA»993,53i'  oa* 

Qtiatre  et  demi  pour  cent •        1 33,375  66 

QaaU«  pour  cent « , 441,961  3o 

Trois  pour  cent.. ..•...•   1 1,838,6^2  91 

■ 

Somme  iiOAts 37,407,533  89  - 

1       ■      I 

■  I  I    I  ■  l" ^11   I  ,1     II  II  1— — ■— —IIWM 


(1)  Bidl.  343,  a*  3663. 


(  7.4  ') 
'    Siil>  ie  rapport  4u  ministre  deà  fioanees ,  -^     ' 

DÉCRÈTE  : 

ÂKT.  1*^^,  jlnscription  sera  faite  sur  le  graad-livre  de  la  dette 
publigue,  ito  nom  dé  la  caisse  d'amortissement,  en  rentes  trou 
pour  cent,  avec  jbuîssanc^  du  3^  juin  i85i ,  de  ta-son^me  de 
deux  millions  huit  miQe  quaire  cent  cinquante -sept  francs 
(2,008,457'},  représentant,,  au  prix  de  cjnquante-ginq  francs 
quatre-vingt-sept  centimes  et  demi  (55'  87*  1/2)  ,009^5  moyen 
du  trois  pour  cent  à  ia  bourse  du  23  juin,  It  socul^e  de  trente- 
s^t  millions  quatre  cebt  sept  mille  cinq  cent  onze  francs 
soixante-trois  centimes^  Cetjte  somme  de  -trentensept  millions 
quatre  cent  sept  mille  cinq  cent,  onze  francs  soixante-trois  cen- 
times sera  portée  ^n  recette  dans  les  écritures  de  la  compta- 
bilité générale  au  budgitt  de  rexercioe  i85i« 

%  Le^  extraits  d'inscription  à  fournir  à  )a  .caisse  d^amortis- 
sement  en  échange  des  bonsr  consolidés,  conformément  à  Var- 
ticle  i''  ci-dessus»  lut  seront  délivrés  en  quatre  coupures^  ahisi 
qu'il  suit  : 

Unede  i,34i;934^i^>p«rtenaat  au  fonds  d'amortissement  des  sentas 

cinq  pour  cent.  .  ' 

Une  de        7,161  appartenant  au  fonds  d*amortissement  des  rentes 

cpialre  et  demi  pour  cent. 
'  Une  de      28,729  appartenant  au  fonds  d'amortissement  dés  rentes 

quatre  pour  cent. 
Une  dé    635,633  appartenant  au  fonds  d'amortissement  des  renies 

trois  pour  cent.  .      • 

a, 008^457  somme  égale. 

3.  L'appoint  de  vitigt-deux  francs  vinst-six  centimes  (  2ii'26^ , 
réservé  sur  la  somme  de  trente-sept  mdlions  quatre  cent  aept 
lâilleeinq  cent  trente-trois  francs  quatre-vingt-neuf  centimes* 
formant  le  montant  des  bons  appartenant  à  la  caisse  d'amortis- 
'sement,  sera,  représenté  par  quatre  nouveaux  bons  délivrés  à 
ladite  caisse,  savoir:  . 

Un  de  â'  27*  appartenant  «lu  fonds  d'amortissemeoi  d^  rentes  cinq 

pourc^t. 
Un  de    2  o3  appartenant >au  fonds  d^unortisseùieni  des  rentes  qafitit 

et  demi  pour  cent. 
Uade   Ç  68  appartenant  au  fonds  d*amortîssement  des  rentes  quatre 

pour  cent* 
Un^de.  S  a8  appartenant  au  fondi  d'amortissement  des  reiites  trois 
.     pour  cent.  .    •   ^ 

92  26  somme  égale. 


« 

ft.  Le  minûfre  des  fiMnces  est  chu^  de  Texécatiofi  da  pr é< 
sent  décret.  , 

Fait  à  JParis,  le  à  Juillet  i85i^  ^ 

Signé  Leuis-NAPOLéoN  Bohapartb. 
Le  Ministre  dês  finances,     ^ 
Signé  kckftLE  Pouli). 


N*  3074.  —  DécnsT  pçriant  tonvocaûon  des  Conseils  d'am^issement, 

pour  la  prem09^fiffne  de  leur  Seêtion. 

,  Im  1»  Jçiillet  i85i.  *    .  ^ 

Lb  PitisiDBIfT   DK    L^I\ÉPUBLlQUE , 

Sttr  Je  rapport  da  nyRstre  de  rînténeur;  • 

Vu  tes  lois  du  af  juin  1833  «t  du  10  mai  i838,  et  le  décret  du 

3JQUleti848, 

» 

D^BBTB  :       •  • 

Art.  1*.  Les  conseils  d'arrondissement  se  réaniront  le  à  s|Oût 
proch2iin>  pour  la  première  partie  de  leur  session;  qui  ne 
pourra  durer  plus  de  dix  jours. 

2.  Le  ministre  de  Tîntérienr  est  chaîné  de  Fexécution  du 
présent  décret. 

^ah  à  Paris*  à  TElysée^National ,  le  12  JuUlet  i85i. 

Signé  LgdisiNapoléon  Bonapabte. 
Le  Minisire  de,  Viaiirieur, 
Signé  LifcoN  EàucBER. 


N^  3075.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  Repùruque  (coiUre-signé 
paç  Iç  mibistre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes)  portant  que 
les  deux  bourses  entières  fondées  par  la  ville  de  Cc^tais  oans  le  lycée 
de  Douai,  en  vertu  de  rordonnance  du  35  décembre  1819  (1), 
et  qiu  sont  divisibles  en  trois -quarts  de  bourse  et  en  demi-bourses, 
conforméfl^ent  aux  prescriptions  de  l'article  7  de  la  loi  du 37  novem- 
bre i848,  sont  transférées  dans  le  lycée  de  Saint-Omer,  sous  la  ré- 
serve, au  profit  des  titulaires  actuels,  du  droit  de  continuer  leurs 
étodes  dans  le  premiisr  de  ces  établissements.  (  Dû  21  Jain  1851) 


(t)  fu'féne,  BuU  34o,  n^  8l33» 


(  !8  ) 

N^  3076.  r~  IMcUT  DU  l^ft^lDBIIT  DK  LA  jtiPDBLIQDB    (cOnln-sigltë 

parle  mÎDuIreiles  finances)  portant  que  M.  Ckaroit  [P.  F.),  caù- 
>ier  de  la  tuccurMle  de  la  banaiA  de  France  à  Cbâleauroua,  est 
juunmé  directeur  de  la  succursale  de  Troyei.  (Du  8  JeiUet  iS5t.] 


é  conforme: 

Porù.le  10  '  Juitlbt  îSôi , 

Lq  Garde  det^^atue,  MinUtn  é*  ta 
Jattiee,    ,         - 1 , 

E.  nOUHER. 


InraiKEiuB  ■«TioULE.—  aaJnilIct  lO&i. 


(77  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

NO  415. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AD  NOM  BU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3077.  —  DÉcHsr  pour  l'exécution  as  la  Convention  additionnelle  au 
Traité  de  commerce  et  de  navigation  du  5  novembre  1850  ^  conclue,  le 
20  mai  i85i,  entre  la  France  et  la  Sardaigne, 

Du  19  Juillet  i85i. 

La  PassiDfiMT  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  ; 

Vu  la  loi  du  17  juin  i85i,  portant  approbation  de  la  convention 
additionnelle  au  traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  la  France 
et  la  Sardaigne ,  qui  a  été  conclue  à  Turin  le  ao  mai  de  la  même 
année,  et  anlorîsanl  le  Gouvernement  à  étendre  aux  fruits  frais  de  la 
principauté  de  Monaco  les  nouveaux  dégrèvements  accordés  aux 
fruits  frais  des  Etats  sardes; 

Vu  rechange  des  ratifications  de  la  susdite  convention  addition- 
I telle  opéré  à  Turin  ^ 

DÉCRITE  : 

Art.  1^.  Pendant  la  durée  du  traité  de  commeix^e  et  de  navi- 
gation conclu,  le  5  novembre  i85o  (i),  entre  la  France  et  la 


(1)  x'  série,  Bull.  339,  n*  3626. 
2.  I'  Siru. 


•1 


(  7»  ) 
Sftrdaigoe,  les  droits  dn  tarif  général  seront  modiBés  ainsi  qa*il 
suit,  à  regard  des  produits  sardes  importés  en  droiture: 

Sestiaux  de  la  race  ovine  et  caprine,  importés \ 
dans  la  zone  dëtem^inëe  par  lordonnance  dur       Les  quatre  cincpùèmes 
8  mai  i8i6,  et  dans  les  ports  de  la  Méditerranée,!  les  droits  actuels, 
par  navires  français  ou  sardes ) 

ILes  quatre  cinquièmes 
Couvention  du  5  novembre 
i85o  et  le  décret  dm  G  fé- 
vrier i85i  (i). 

L'origine  des  produits  ci<dessus  dénommés  et  leur  transport 
direct  seront  justifiés  dans  la  forme  déterminée  par  lordonBanee 
du  8  mai  i8A6  (!ij. 

2.  Les  modérations  de  droits  déterminées  par  l'article  i*'  du 
présent  décret  pour  les  fruits  frais  des  États  sardes  seront  éten- 
dues aux  fruits  frais  de  la  principauté  de  Monaco ,  dans  les  con- 
ditions de  Tordonnance  du  8  mai  i846  (3). 

3.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  leur  eifet  à  dater 
du  5  aoât  prochain. 

4.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  et  le  mi- 
nistre des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  19  Juillet  i85i. 

Signé  Louis-NAPOiioN  Bohapaeti. 
Par  le  Président  :  le  Ministre  de  VagricuUare  tt  du  commerce. 

Signé  L.  BuFPET. 


N*3o78.  —  DECRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant  qu*il  y  a  urgence  de 

{>rendre  possession  des  terrains  non  bâtis  restant  à  acquérir  pour 
a  construction  du  chemin  de  fer  de  Pans  à  Strasbourg,  sur  les 
territoires  des  communes  de  Xouaxange,  Imling  et  Sarreboui^ 
(Meurlhe);  lesdits  terrains  désignés  dans  trois  tableaux  qui  teste- 
ront annexés  au  décret.  (Du  iO  Juin  i851.) 


(i)  X*  série,  BuH.  353,  n*  î>735. 
(j)  IX* série, Bull.  ia93,n'*  12,759. 
(3)  IX*  série,  Bull.  1293,  n*  la^ySo, 


B.  n*  hib. 


(  79) 


Certifié  conforme  : 

Paris,  le  21  *  Juillet  i85i , 

Le  Garde  des  Sceaux,  Miniitre  de  la 
Justice, 

^  E.  ROUHER. 


*  Cette  date  est  cdle  de  la  réceptien  da  Balletin 
au  mmistàre  de  la  Justice. 


Ob  t'abouMpottr 


!•  Biill*tif  àm  lois ,  à  raÎMm  d«  0  fraacs  ptr  «d  ,  à  la  eaiiM  d«  l'InpriiMrM 
1m  DivteltuM  àm  potlM  àm  di|»artom«a<t. 


ImpMIISIUK  MiTIOKAIiB»*-  31  Juilkt  l85l* 


Ul  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

f 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  416. 


■♦ 


RÉPUBLIQUE  PRAJiÇAÎSK. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  MOtt  DD  PEUPLE  FRÀHÇAtS. 


N"*  So^g.  -—  DiciHT  rtU^à  la  fromolgaiian,  de  la  Convention  adii- 
tkmnelle  au  Traité  de  commerce  et  de  navigation  da  &  novembre  185  Ù^ 
oondme^  le  20  mai  1851  j  entrt  la  France  et  la  Sàrdaigne, 

Da  17  Juillet  i85i. 

Lb  Pbbsidsnt  de  la  République, 

Vtt  Tartide  56  de  la  Gonslâtation; 

Vo  k  Un  «doptée  par  1*  Assemblée  nationale  légblàtive  dans  la  séance 
dn  17  joH)  dernier; 

Sur  le  rapport  dn  ministre  des  affaires  étrangères, 
DicnfctB  : 

Art.  1".  La  Convention  additionnelle  au  traité  de  cômnaércè 
et  de  lumgation  da  5  novembre  i85o  (1),  condne,  le  20  inai 
i85i ,  entre  la  France  et  la  Sardaigne,  ayant  été  approuvée  par 
FAssemblée  nationale,  et  les  actes  de  ratifications  des  denx  Gou- 
vernements ayant  été  échangés  à  Turin,  ladite  Convention,  dont 
la  teneur  suit,  recevra  sa  pleine  et  entière  exécution. 

(1)  Boa.  339,  n*  t6s6» 

a.  J*5Mr.  7 


(«a  ) 

CONVENTION    ADDITIONMBLLB. 

Le  Présulenf  de  la  BépubUque  française  et  Sa  Majesté  le  lU» 
de  Sardaigne ,  prenant  en  considération  les  principes  coosacrés 
par  le  Traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  entre  les  denx 
pays,  le  5  novembre  i85o»  et  }es  changements  infrodaits 
dans  la  législation  douanière  des  États  sardes,  par  les  conventions 
spéciales  avec  U  Belgique  et  la  Grande-Bretagne,  des  24  jan- 
vier et  37  février  i85i,  et  étant  également  animés  du  désir 
d'accroître  les  relations  commerciales  entre  la  France  et  la  Sar- 
daigne, sont  convenus  de  conclure  dans  ce  butune  Coavenlioo 
additionnelle  au  Traité  précité  du  5  novembre  i85o,  et  ont,  i 
cet  effet,  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir  : 

Le  Président  de  la  République  française ,  M.  Charles  His  de 
Batenval,  commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  chevalier 
Grand-Croix  de  la  Rose  du  Brésil,  chevalier  de  Tordre  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem,  commandeur  de  Tordre  de  la  Conception 
du  Portugal,  décoré  de  Tordre  Ottoman  du  Nichan-Iflihar  de 
première  classe ,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléâipoten- 
tiaire  de  France  près  la  cour  de  Turin  ; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne,  M.  le  comte  Camille 
Benso  de  Cavoar,  grand-ofiicier  de  la  Légion  d'honneur,  memlM^ 
de  la  Chambre  des  Députés,  ministre  de  la  marine,  de  Tagricul- 
ture  et  du  commerce,  et  chargé  du  portefeuille  des  finances; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  dés  articles  suivants  : 

Art.  1^.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne  s*eûgage  à' étendre, 
à  partir  du  premier  juin  prochain,  aux  produits  du  sol  et  de 
Tindustrie  de  la  France,  importés  directement  de  France  en 
Sardaigne,  les  réductions  douanières  stipulées  par  les  traités 
conclus  avec  la  Belgique  le  2 A  janvier,  et  avec  l'Angleterre,  le 
27  février  i85i. 

I     2.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne  s'engage  en  outre  à  abais- 
ser, à  partir  de  la  même  époque,  las  droits, 

1^  Sur  les  tissus  de  soie  importés  de  France,  dans  la  propor- 
tion suivante,  savoir  ; 

Tîtsui  de  soie,  de  20  francs  à  i5  francs  }e  kilogramme; 
Tiatua  de  soie  et  filoselle,  de  1 3  francs  à  8. francs  ie  IdlograoïBie  ; 
BoatoQS  de  soie  et  (iloseile,  de  8  francs  à  ^  francs; 
Boutons  mélangés,  de  5  francs  à  3  francs. 


B.  n-  4i6.  {  83  ) 

2""  Sur  les  livres  importés  de. France,  dans  la  proportion 
suivan  le ,  savoir  : 

LWres  relies  blwa.  de  65'  j  ^  u-enie-cinq  francs  les  cent  kilogrammes.  " 
Livres  imprimés,  de.. .   do  (  ^  ^ 

Livres  imprimés  brochés ,  de  trente  francs  à  dix-huit  francs  les  ««nt  kilo- 
grammes. 

3.  Le  Président  de  la  République  française,  en  compensa- 
tion de  ces  avantages,  s'engage  de  son  côté  à  abaisser, 

i**  D*un  cinquième,  soit  de  vingt  pour  cent,  les  droits  ac- 
tuels sur  les  bestiaux  de  là  race  ovine  et  caprine  sardes,  impor- 
tés en  France,  soit  par  le  littoral  de  la  Méditerranée,  soit  par 
Ja  frontière  de  terre  dans  fa  zone  comprise  entre  la  limite  méif- 
dionale  da  département  de  FÂln  et  la  Méditerranée,  de  telle 
sorte  que  les  droits  actuels  de  cinq  francs  pour  chaque  bête  à 
laine,  moutons,  béliers  et  brebis;  de  un  franc  cinquante  cen- 
times pour  chaque  béte  à  cornes,  boucs  et  chèvres;  de  trente  cen- 
times pour  chaque  agneau,  soient  réduits  à  quatre  francs,  un 
franc  vingt  centimes,  et  vingt-cinq  centimes; 

3*  D'un  cinquième,  soit  de  vingt  pour  cent,  lès  droits  sur 
les  fruits  frais  de  table  originaires  des  États  sardes.* 

&.  La  présente  Convention,  considérée  comme  additionnelle 
an  Traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  entre  là  France 
et  la  Sardaigne  le  5  novembre  i85Qt  aura  la  môme  durée  que 
ce  Traité. 

LfCs  deux  hautes  parties  contractantes  se  réservent  de  se 
concerter  ultérieurement  sur  les  concessions  réciproques  qui 
pourraient  donner  à  la  présente  Convention  additionnelle  des 
développements  nouveaux,  aussi  bien  que  sur  la  prolongation 
éventuelle  de  la  présente  Convention  et  du  Traité  du  5'  no- 
vembre i85o. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Tu- 
rin, dans  le  plus  bref  délai  possible. 

En  foi  de  quoi,  les  deux  plénipotentiaires  Tout  signée  et  y 
ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  original  à  Turia^  le  vingt  da  tams  dé  Mai  de 
Fan  mil  hait  cent  cinquante  et  un. 

(L.  S.)  Signé  Bctbhval. 
(L.  S.)  Signé  C*  db  Ca?ôuii. 

2.  Le  garde  des  sceaux ,  ministre  de  la  justice ,  le  ministre 
des  affiûres  étrangères  et  le  ministre,  dçs  finanças  sont  chaigés. 


(  «4  ) 
thtcua  en  ce  qui  je  eoncèrne,  de  reiécaiion  do  présent  décret 

Fait  à  Paris,  le  17  Juillet  i85i. 


.  Sïpïé  Losv-NâMiioNBoNâVAimu 
Scellé  da  sceau  de  TÉtat  : 

L$  Gardé  des  sceaax,  Jliinisiit  de  Par  le  PrésideDt  : 

Uja^ee,  Le  Mimstre  de$  eLfuiree  étttmgèrttt 

Signé  E.  RouHSK.  Signé  J.  BâiocHB. 


fi""  3o3o*  ««-  DioBUT  relatif  à  la  proimlgation  de  la  ConwuUm  i$ 
pof4e  conclvie,  h  £5  mars  1851,  tntre  Ui  France  et  la  Toscane, 

Du  17  Juillet  i85i. 

Lb  PftlisiDBNT  DK   LA  REPUBLIQUE, 

Vu  Tardcle  56  de  la  G)n8titution  ; 

Vu  la  loi  adoptée  par  TAsseipUée  oationale  législative,  dans  la 
séance  du  20  mai  dernier; 

Sur  Is  rapport  du  ministre  des  affaires  étrangères. 

Art.  1"^»  La  Convention  de  poste  conclue,  le  i5  mars  i85i , 
entre  la  France  et  la  Toscane,  ayant  été  approuvée  par  l'As- 
semblée nationale,  et  les  actes  de  ratifications  des  deux  Gou- 
vernements ayant  été  échangés  le  8  de  ce  mois,  ladite  Conven- 
tion, dont  la  teneur  suit,  recevra  sa  pleine  et  entière  exécu- 
tion. 

CONVENTION  DE  POSTE  ENTRE  LA  FRANCE  ET  LA  TOSCANE. 

Louis-Napoléon  Bonaparte,  Président  de  la  République  fran^ 
çàtse,  et  8.  A.  I.  etR.  Léapold  II,  prince  impénal  d'Autriche, 
prince  royal  de  Hongrie  et  de  Bohême,  archiduc  d'Autricke, 
graad^lue  de  Toscane,  également  animés  du  désir  de  resserrer 
les  liens  d'amitié  qui  unissent  les  deux  pays  et  d'améliorer^  au 
moyen  d'uM^  nouvelle  Convention ,  le  service  des  correspondances 
enti|p.}4  France  et  la  Toscane,  ont  nommé  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires  à  cet  effet,  savoir: 

Vouh-Kapolion  Bonaparte,  Président  de  la  République  fran- 
çaise, M.  B^olfhe-Anignste'Gmtave  de  Monttessuy,  commaii' 


B.  n""  4i6.  (  85  ) 

dear  de  Tordre  oatîoiial  de  la  Légion  'd^honnear,  cbevifier  -dit 
nombre  extraordinaire  de  l'ordre  noble  et  distingué  de  Gliarles  Œ 
d^Espagne,  commandeur  de  Tordre  de  François  I''  des  Deax<- 
Siciles»  officier  de  Tordre  de  la  Tour  et  de  TEpée  de  Portugal, 
chevalier  de  Tordre  de  Léopold  de  Belgique; 

Et  S.  A*  L  et  R.  le  grand-duc  de  Toscane,  le  sénateur  Dan 
André  des  princes  Corsini,  duc  de  Casigliano,  chevalier  de 
i*otrdre  insigne  et  militaire  de  Sain  t-É  tienne  pape  et  martyr,  grand- 
croix  de  Tordre  impérial  de  Léopold  d'Autriche,  grand-croix 
décoré  du  grand-cordon  de  Tordre  religieux  et  nulitaire  des 
saints  Maurice  et  Lazare  de  Sardaigne,  grand-croix  de  Tordre 
royal  et  distingué  de  Charles  III  d'Espagne  et  de  Tordre  ponti- 
fical de  saint  Grégoire  le  Grand,  grand  oordon  de  Tordre  de  saint 
Janvier  des  Denx-Siciles,  décoré  du  grand  nichan  de  Tunis,  son 
ministre^^ecrétaire  d'état  au  département  des  affiûres  étrangères; 

Lesquels ,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  resr 
pectifs ,  trouvés  en  bonne  et  due  form^  ;5ont  convenus  des  ar- 
ticles suivants  : 

Aat.  1^.11  y  aura' entre  l'administration  des  postes  de  France 
et  l'administration  des  postes  de  Toscane  un  échange  quotidien 
de  lettres,  de  journaux  et  d'imprimés  de  toute  nature ,  par  Tin* 
tennédiaire  des  postes  de  Sa  Majesté  le  roi  de  Sardaigne. 

Les  lettres ,  journaux  et  autres  imprimés  ci-dessus  dédgnés 
seront  transportés  en  dépêches  closes  par  Tadministration  des 
postes  sardes. 

Les  droits  et  redevances  revenant  à  Tadministration  des  postes 
de  Sardaigne,  pour  le  transit  ou  le  transport  desdites  dépêches 
k  traversle territoire  sarde,  seront  acquittés  parToffice  envoyeur* 

2.  Indépendamment  des  correspondances  qui  seront  échan- 
gées  entre  les  administrations  des  postes  des  deux  pays,  paria 
voie  indiquée  dans  Tartide  précédent ,  ces  administrations  pour- 
ront s'expédier  réciproquement  des  lettres,  des  journaux  et  des 
imprimèi  de  toute  nature  par  les  différentes  voies  d-après  dési- 
gnées, savoir  : 

1*  Par  les  paquebots  que  le  Gouvernement  français  et  le  Gou- 
vernement toscan  pourront  respectivement  juger  à  propos  d'en- 
tretenir on  de  fréter  pour  opérer  le  transport  des  correspon- 
dances dans  la  Mlditerranée; 

3*  Par  les  paquebots  du  commerce  naviguant  entre  les  ports 
français  et  les  ports  toscans. 

3.  L'administration  des  postes  de  France  réglera  et  payera 
X*  Série.  7, 


(  86  ) 

ièB  friitréÉaltaiit  da  transport,  par leà  bâtiments  aavîgnaBtBoiii 
]paviUaa  français,  des  dépêches  qai  seront  expédiées,  au  moyea 
4#C6S  bâtiments,  tant  de  la  France  eldeTÂigérie  pour  le  Grand» 
JDucbé  de  Toscane ,  que  du  Grand-Duché  de  Toscane  pour  la 
France  et  TAIgérie, 

.  L*ad«iûnistration  des  postes  de  France  réglera  et  payera  éga- 
lement les  frais  résultant  du  transport,  par  les  bâtiments  navi- 
guant  sous  pavillon  tiers,  des  dépêches  qui  seront  expédiées  de 
la  France  et  de  T  Algérie  pour  le  Grand-Duché  de  Toscane  au 
moyen  de  ces  bâlio^enls. 

.4.  De  son  côté,  ladministration  des  postes  de  Toscane  ré- 
glera et  payera  les  frais  résultant  du  transport,  parles  bâti- 
meats,  naviguant. sous  pavillon  toscan,  des  dépêches  qui  seront 
expédiées  au  moyen  de  ces  bâtiments ,  tant  du  Grand-Duché 
'  de  Toscane,  pour  la  France  et  l'Algérie,  que  de  la  FrajK»  et  de 
l'Algérie  pour  le  Grand-Duché  de  Toscane. 
.  L'administration  à^  postes  de  Toscane  réglera  et  payera 
également  tous  les  frais  résultant  du  transport,  par  les  bâti- 
ments du  commerce  naviguant  sous  pavillon  tiers,  des  dépêches 
qui  seromt  expédiées  du  Grand-Duché  de  Toscane  pour  la 
France  et  l'Algérie  par  1^  voie  de  ces  bâtiments. 

5.  Lorsque  les  paquebots  employés  par  l'administration  des 
postés  de  France  ou  par  l'administration  des  postes  de  Toscane, 
pdur  le  transport  des  correspondances  dans  la  Méditerranée, 
seront  des  bâtiments  nationaux,  propriété  de  l'Etat,  ou  des 
bâtiments  frétés  pour  le  compte  de  l'État,  ils  seront  considérés 
et  reçus  comme  vaisseaux  de  guerre  dans  les  ports  des  deux 
pays  où  ils  aborderont  régulièrement  ou  accidentellement. 

Ces  paquebots  seront  exempts,  dans  lesdits  ports,  tant  à 
bur  entrée  qu'à  leur  sortie,  de  tous  droits  de  tonnage,  de  na- 
vigation et  de  port,  à  moins  qu'ils  ne  prennent  ou  ne  dé- 
iMurquent  des  marchandises,  auquel  cas  ils  payeront  les  droits 
établis  par  leslois  à  l'égard  de  tous  lesautresbàtimentsmarchaiids. 

6.  Les  paquebots  des  deux  administrations  pourront  embar- 
quer ou  débarquer  dans  les  ports  des  deux  Etals  ou  ils  aborde- 
ront, soit  régulièrement,  soit  accidentellement,  des  espèces  et 
matières  d*or  ou  d'argent,  ainsi  que  des  passagers,  de  quelque 
nation  qu'ils  puissent  être ,  avec  leurs  hardé||pu  eflets  peraon* 
wb»  sous  la  condition  que  les  capitaines  de  ces  paqud>ot8  se 
soumettront  aux  règlements  sanitaires,  de  police  et  de  douMia 
é»  c«s  ports.,  coBc^aant  r»trée  et  la  sortie  des  voyageurs. 


B.  n*  Aî6.  (  87  ) 

Toutefois^  les  pa»agen  admis  «or  «es  paqu^boiU  qi^.  f^jfk 
géraient  pas  à  propos  de  de&ceadre  à  tei^rev  p^dapt  |a  ^laeli^ 
daos  fuQ  des  susdits  ports,  ne  pourront,  sous  apcou  préljs^te, 
être  enlevés  du  bord,  ni  assujettis  à  aucune  perqqisilJQOtf  ni 
aoomîs  à  la  formalité  du  visa  de  leurs  passe-ports. 

7.  Les  deux  GouTernements  s'en^gent  HmtacUemcnt  à 
pmidre  les ^poeiticos  nécessaires  pourvue  les  paquekots  des 
deux  administrations  paissent  entrer,  s'il  y  a  lien,  «fans  its 
ports  des  deux  États,  même  à  toute  heure  de  la  nmiiy  sans 
pourtant  y  débarquer  ni  passagers ,  ni  marchandises  avant  le 
jour.  Les  paquebots  pourront  aussi,  sans  mouiller,  sits  lé 
jugent  convenable,  envoyer  on  faire  prendre ^  en  rade  eà  i 
{M^tée  des  ports ,  ks  correspondances  et  ies  passagers,  en  oIh 
servant  les  lois  de  santé. 

8.  En  cas  de  relâche  forcée  d'un  paquebot  porteur  de  dé- 
pêches dans  un  port  dé  Tun  des  deux  Etats  autre  que  celui  où 
ce  paquebot  devait  aborder,  f administration ,  sur  le  territoire 
de  laquelle  ces  dépêches  auront  été  débarquées,  devra  employer 
les  moyens  les  plus  s6rs  et  les  plus  prompts  pour  les  faire 
parvenir  à  destination. 

9.  Les  deux  Gouvernements  se  réservent  la  faculté  pleine  et 
entière  de  modifier,  quand  besoin  sera,  Titinéraire  ainsi  que  les 
jours  et  heures  du  départ  et  de  l'arrivée  des  paquebots  qu^ils 

{courront  juger  à  propos  dVnlretenir  ou  de  fréter  pour  opérer 
e  transport  des  correspondances  dans  la  Méditerranée. 

Les  deux  administrations  seront  tenues  de  se  donner,  en 
temps  utile,  avis  préalable  des  modifications  susdites. 

10.  En  cas  de  sinistre  ou  d'avaries  survenues  dans  le  cours 
de  leur  navigation,  aux  paquebots  respectivement  employés 
par  les  deux  administrations  au  transport  des  correspoodancea 
dans  la  Méditerranée,  les  parties  contractantes  s'engagent  à 
donner  réciproquement  à  ces  bâtiments  tous  ies  secours  et 
|*assistance  que  leur  position  réclamera,  et  à  faire  fournir,  par 
leurs  arsenaux,  aux  «prix  des  tarifs  de  ces  (établissements,  et 
pour  autant  qu'ils  seront  convenableme^  outillés,  les  répara- 
tions et  remplacement  des  agrès  ou  id|||hines  avariés  ou  brisés. 

11.  En  cas  de  guerre  entre  les  deux  jaations,  les  paquebota 
des  deux  administrations  continueront  leur  navigation*  sans 
obstacle  ni  moleskation,  jusqu'à  notification  de  la  rupture  de» 
commanicaUons  postales  faites  par  l'un  des  deux  Gqwqtw* 


'•• 


(  88  ) 

mentft  ;  aucpiel  cas  il  leur  sera  permis  de  retomber  librement, 
et  seus  protection  sp^iale,  dans  leurs  ports  respectifs. 

12.  Il  est  défendu  aux  commandants  des  paquebots  ^n- 
ployés  au  transport  des  dépêches  respectives  des  deux  adminis- 
trations de  se  cbai^r  d  aucune  lettre  en  dehors  de  ces  dépêches, 
excepté  toutefois  celles  de  leurs  Gouvernements.  Ils  veilleront  à 
ce  qo'il  ne  soit  pas  transporté  de  lettres  en  fraude  par  leurs 
équipages  ou  par  les  passagers,  et  ils  dénonceront  à  qui  de  droit 
les  înlîraclions  qui  pourront  être  commises. 

IS»  Les  prix  de  port  dont  Tadministration  des  postes  de 
France  et  Tadministration  des  postes  de  Toscane  auront  à  se 
tenir  réciproquement  compte,  sur  les  lettres  que  ces  deux  admi- 
nistrations se  livreront  de  part  et  d'autre  à  découvert,  seront 
établis,  lettre  par  lettre,  d'après  léchelle  de  progression  de 
poids  ci-après: 

Seront  considérées  comme  lettres  simples  celles  dont  le  poids 
n'excédera  pas  sept  grammes  et  demi  ; 

Les  lettres  pesant  de  sept  grammes  et  demi  à  quinze  graitunes 
inclusivement  supporteront  deux  fois  le  port  de  la  lettre  simple; 

Celles  de  quinze  à  vingt-deux  grammes  et  demi  inclusive- 
ment, tntis  fois  le  port  de  la  lettre  simple  ;  et  ainsi  de  suite,  en 
ajoutant  de  sept  grammes  et  demi  en  sept  grammes  et  demi  un 
port  simple  en  sus. 

1  k.  Les  personnes  qui  voudront  envoyer  des  lettres  ordi- 
naires, cestà-dire  non  chargées,  soit  de  la  France,  dé  FAIgérie 
et  des  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  éta- 
blissements de  poste  (Constantinople,  les  Dardanelles ,  Smyrne, 
Beyrouth  et  Alexandrie],  pour  le  Grand-Duché  de  Toscane» 
et  vice  versa,  pourront,  à  leur  choix,  laisser  le  port  desdites 
lettres  à  la  chaire  des  destinataires,  ou  payer  ce  port  d^avance 
jusqu'à  destination. 

1 5.  Les  lettres  ordinaires,  c'est-à-dire  non  chargées,  adressées 
de  Fun  des  deux  États  dans  l'autre,  supporteront  i|ne  taxe  uni- 
forme de  trente-cinq  centimes  par  lettre  simple,  tant  pour  Je 
parcours  sur  le  territoire  français  que  pour  le  parcours  sur  le 
territoire  toscan.         "^  . 

Le  produit  de  la  taii^niforme  de  trente-cinq  centimes  ci- 
dessus  fixée  sera  réparti  entre  les  administrations  des  postes  des 
deux  pays,  dans  la  proportion  de  vingt-cinq  centimes  au  profit 
de  Tadmiiiistration  des  postes  de  France,  et  de  dix  centimes  au 
profit  de  Tadministration  des  postes  de  Toscane. 


B.  n*  4i6.  (  89  ) 

16.  Les  lettres  ordinaires  adressées  de  Tan  des  deux  Etats 
dans  Vaotre  supporteront,  en  sus  du  port  fixé  par  rarticle  pré« 
cèdent,  une  taxe  de  transit  ou  de  voie  de  mer  de  vingt-cinq 
centimes  par  lettre  simple. 

Cette  taxe  de  vingt-cinq  centimes  sera  perçue  au  profit  ou 
pour  le  compte  de  celle  des  deux  administrations  qui  suppor- 
tera les  frais  résultant  du  transport  desdites  lettres  entre  la 
fix>ntière  de  France  et  la  frontière  de  Toscane. 

17.  Les  lettres  du  Grand-Dui  hé  de  Toscane  pour  les  parages 
de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  éiablissements  de 
poste,  et,  réciproquement,  les  lettres  des  parages  de  la  Médi- 
terranée où  la  France  possède  des  établissements  de  poste  à 
destination  du  Grand-Duché  de  Toscane,  supporteront  une  taxe 
totale  de  quatre-vingt-dix  centimes  par  lettre  simple,  dont 
soixante  et  quinze  centimes  de  port  de  voie  de  mer. 

Ce  port  de  soixante'et  quinze  centimes  sera  perçu  an  profit 
ou  pour  le  compte  de  celle  des  deux  administrations  qui  sup- 
portera les  frais  résultant  du  transport  par  mer  desdites  lettres. 
Qu^int  aux  quinze  centimes  restants,  ils  seront  répartis  entre  ces 
àenx.  administrations,  dans  la  proportion  d*un  tiers  au  profit  de 
Tadministration  des  postes  de  France,  et  de  deux  tiers  au  profit 
de  TadministAtion  (des  postes  de  Toscane. 

18.  Les  prix  de  port  dont  l'administration  des  postes  de 
France  et  Tadministration  des  postes  de  Toscane  auront  à  se 
tenir  réciproquement  compte  sur  les  journaux  et  autres  impri- 
més que  ces  deux  administrations  se  livreront  de  part  et  d'autre 
à  découvert,  seront  établis,  pour  chaque  paqoet  portant  une 
adresse  particulière,  conformément  à  l'échelle  de  progression 
de  pmds  ci-après  : 

Seront  considérés  comme  simples  les  paquets  dodt  le  poids 
n'excédera  pas  quarante^cinq  grammes; 

Les  paquets  pesant  de  quarante-cinq  grammes  à  quatre-vingt- 
dix  grammes  inclusivement  payeront  deux  fois  le  port  du 
paquet  simple; 

Ceux  de  quatre-vingt-dix  à  cent  trente-cinq  grammes  inclusi- 
vement, trois  fois  le  port  du  paquet  simple;  et  ainsi  de  suite 
en  ajoutant  de  quarante-cinq  grammes  en  quarante-cinq  gram- 
mes nn  port  simple  en  sus. 

19.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques,  livres 
hrodiés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalogues,  jilroqpec- 
tas 9  annonces  et  avis  divers  imprimés,  lithographies  *otf  a«to< 


(90Î 
graplifés ,  publiés  eh  Ft^atice ,  en  Algérie  et  dans  leb  parages  de 
la  Méditerranée  oit  la  France  entretient  des  bureaux  de  poste, 
qui  seront  adressés  dans  le  Grand-Duché  de  Toscane,  et  vice 
versa,  deVrontétre  aiTranchisde  part  et  d^autre  jusqu'à  destînatiot). 

20.  Là  taxe  d*afFranchissement  des  journaux  et  autres  iiApri- 
niés,  expédiés  de  la  France,  de  T Algérie  et  des  parages  de  te 
Méditerranée  où  la  France  entretient  des  bureaux  de  peste  pour 
le  Grand  Duché  de  Toscane,  et  vice  versa,  sera  perçue  à  raison 
de  douée  centimes  par  paquet  simple. 

Les  cinq  douzièmes  des  taxes  d'affranchissement  fixées  par  te 
présent  article  seront'  perçus  au  profit  ou  pouf  le  compte  de 
celle  des  deux  administrations  qui  supportera  les  frais  résaitackt 
du*  transit  par  la  Sardaigne  ou  du  transport  par  mer  des  jour- 
naux et  autres  imprimés  ci-dessus  désignés.  Quant  aux  sept 
douzièmes  restants;  ils  seront  répartis  entre  les  administrations 
des  postes  des  deux  pays,  dans  la  proportion  des  cinq  doufciècnes 
au  jprofit  de  Tadministration  des  postes  de  France,  et  de  deax 
douzièmes  au  profit  de  l'administration  des  postes  de  Toscane. 

SI.  Les  lettres  expédiées  à  découvert  par  la  voie  de  ia  France, 
soit  dés  pays  mentionnés  au  tableau  A,  annexé  à  la  présente 
Convention  pour  le  Grand-Duché  de  Toscane,  soit  du  Grand* 
Duché  de  Toscane  pour  ces  mêmes  pays,  ^erpnt  échangées  entre 
l'administration  des  postes  de  Fronce  et  Tadministration  des 
postas  de  Toscane  aux  conditions  énoncées  dans  ledit  tableau. 

22.  Les* journaux  et  autres  imprimés  expédiés  à  découvert 
par  la  voie  de  la  France,  soit  des  pays  empruntant  l'intermé- 
diaire des  postes  françaises  pour  le  Grand-Duché  de  Toscane , 
soit  du  Grend-Duché  de  Toscane  pour  les  pays  empruntant 
l'intermédiaii  e  des  postes  françaises,  seront  échangés  entre  Tad- 
ministratîôn  des  postes  de  France  et  l'administration  des  postes 
de  Toscane  aux  conditions  énoncées  dans  le  tableau  B  annexé  à 
la  présente  Convention. 

L'échange,  entre  les  deux  administrations  des  postes  de  France 
et  du  Grand-Duché  de  Toscane  ,  des  journaux  et  autres  impri- 
més auxquels  s'appliqueiit  les  dispositions  du  présent  article, 
ne  pourra  s'effectuer  que  par  la  voie  de  terre. 

23.  Pour  jouir  des  modérations  de  port  accordées  par  les  ar- 
ticles 19,  20  et  22  précédents,  aux  journaux  et  autres  impri- 
més, ces  objets  devront  être  mis  sous  bandes,  non  reliés,  et  ne 
oontên j^  aucune  écriture ,  chiffre  ou  signe  quelconque  à  la  main , 
si  o^  dtèi  4a  ékte  et  la  signature.  Lés  joùmanx  et  antre»  impri« 


B.  n*  4i6.  (  91  ) 

mes  qai  ne  réoiiîraieiit  pas  ces  conâitîons  saroot  c&ûi^iiépiB 
comine  lettres,  et  taxés  en  conséquence. 

11  est  entendu  que  les  dispositions  contenues  dans  les  artides 
susmentionnés  n'ûifirment  en  aucune  manière  le  droit  qu'ont 
les  administrations  des  postes  des  deux  pays  de  ne  pas  effecUiar, 
sar  leurs  territoires  respectifs,  le  transport  et  ja  distijbutioa  de 
eeaz  des  objets  désignés  auxdits  articles  à  l'égard  desqu^s  il' 
n'aurait  pas  été  satisfait  aux  lois,  ordonnances  ou  décrets  ;quî 
règlent  les  conditions  de  leur  publication  et  dé  leor  circiilation 
tant  en  France  que  dans  le  Grand-Ducfaé  de  Toscane. 

S4.  L'administration  des  postes  de  France  pourra  livr^  à 
l'administration  des  postes  de  Toscane  des  lettres  .cli<ir^;ées  à 
destination  du  Grand-Dudié  de  Toscane. 

De  son  côlé  l'administration  des  postes  de  Toscav^  pourra 
livrer  à  l'administration  des  postes  de  France  des  lettres  4:fa|ur- 
géesponria France,  l'Algérie,  les  parages  de  la  •Médit(e«Taj|é& 
où  la  France  possède  des  établissements  de  poste ,  et  pour  les< 
pays  étrangers  non  marqués  d'un  astérisque  dans  le  tableau  A  » 
annexé  à  la  présente  Convention. 

Le  port  des  lettres  chargées  devra  toujoursétre  acquitté  d*avaiK^ 
jnaquli  destination.  Il  sera  double  de  celui  des  lettres-ordinainas; 

25.  Dans  le  cas  où  quelque  lettre  chargée  viendrait  à  être, 
perdue,  celle  des  deux  administrations  jsur  le  territoire  de 
laquelle  la  perte  aura  eu  lieu  payera  à  l'autretadministration,*  à 
titre  de  dé^mmagement,  soit  pour  le  destinataire,  soit  pour 
Tenvoyenr,  suivant  le  cas,  une  indemnité  de  cinquante  francs* 
dans  ledélai  dedeux  mois,  à  dater  du  jour  de  la  réclamation; 
matt  il  est  entendu  quêtes  réqkmations  ne  seront  admises  que 
dans  les  six  mois  qui  suivront  la  oate  du  dépôt  ou  de  l'envoi  des 
diai^ements:  passé  ce  terme,  les  deux  administrations  ne  seront 
tenues,  l'une  envers  l'autre,  à  aucune  indemnité. 

26.  Les  taxes  qu'auront  à  payer  les  habitants  du  Grand- 
Doché  de  Toscane ,  en  vertu  des  dispositions  de  Is  ]p*ésente 
Convention ,  seront  réduites  en  monnaie  toscane  sur  le  pied 
d'une  crazia  par  sept  centimes.  ^ 

27.  U  est  formellement  convenu  entre  les  deux  parties  con- 
tractantes que  les  lettres,  journaux,  gazettes  et  ouvrages  pério- 
diques que  l'administration  des  postes  de  France  et  l'adaunis- 
tralicm  des  postes  du  Grand-Duché  de  Toscane  se  livreront  ré- 
ciproquement affranchis  jusqu'à  destination,  conformément  ra& 
dtfpontioAs  de  la  présente  Convention  »  n(s  pouxront,  sons  liu* 


cQâ  prétexte  et  à  quelque  titre  que  œ  soit ,  être  frappés,  dans 
le  pays  de  destination  «  d'ane  taxe  ou  d'an  droit  quelconque  à 
la  charge  des  destinataires. 

Il  est  également  convenu  qu  aucun  droit  ou  taxe  à  la  diarge 
des  envoyeurs  ne  pourra  être  imposé,  soit  en  France ,  soh  dans 
le  Grand«Duché  de  Toscane ,  sur  les  lettres  dont  ces  envoyeon 
voudront ,  en  vertu  de  la  présente  GooTention ,  laisser  le  port  à 
la  charge  des  destinataires. 

28.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les  journaux,  gazettes, 
ouvrages  périodiques  et  imprimés  de  toute  nature,  mal  adressés 
ou  mai  dirigés,  seront,  sans  aucun  délai,  réciproquement  ren- 
voyés parVintermédiaire  des  bureaux  d'échange  respectif  pour 
les  poids  et  prix  auxquels  Toffice  envoyeur  aura  livré  ces  objets 
en  compte  à  l'autre  ofBoe. 

Les  objets  de  même  nature  qui  auront  été  adressés  à  des  des* 
tinataires  ayant  changé  de  résidence  seront  respectivement  livrés 
ou  rendus  chargés  du  port  qui  aurait  dû  être  payé  par  les  des- 
tinataires. 

29.  Les  deux  administrations  des  postes  de  France  et  du 
Grand^'lduché  de  Toscane  n'admettront  à  destination  de  Tnn 
des  deux  pays, ou  des  pays  qui  empruntent  leur  intermédiaire, 
aucune  lettré  qui  contiendrait ,  soit  de  i'or  ou  de  l'argent  mon- 
nayé ,  soit  des  bijoux  ou  effets  précieux ,  ou  tout  autre  objet 
passible  des  droits  de  douane. 

30.  Le  Gouvernement  toscan  prend  rengagement  d^acoorder 
au  Gouvernement  français  le  transit  en  dépédies  closes ,  sur  le 
territoire  du  Grand-Duché  de  Toscane ,  des  correspondances 
originaires  de  la  France  ou  passât  par  la  France,  à  destination 
des  pays  auxquels  le  Grand-Duché  de  Toscane  sert  ou  pourraîi 
servir  d'intermédiaire ,  et,  réciproquement,  de  ces  pays  pour 
la  France  et  les  États  auxquels  la  France  sert  ou  pourrait  servir 
d'intermédiaire. 

De  son  côté,  le  Gouvernement  français  prend  rengagement 
d'accorder  au  Gouvernement  toscan  le  transit  en  dépêches  closes, 
sur  le  territoire  français,  des  correspondances  originaires  du 
Grand-Duché  de  Toscane  ou  passant  par  le  Grand-Duché  de 
Toscane,  à  destination  des  pays  auxquels  la  France  sert  ou  pour- 
rait servir  d'intermédiaire,  et  réciproquement,  de  ces  pays  pour 
le  Grand-Duché  de  Toscane  et  les  États  auxquels  le  Grand-Du- 
ché dé  Toscane  sert  ou  pourrait  servir  d'intermédiaire. 
-  ''  L'administration  pour  le  compte  de  laquelle  les  oorrespon» 


B.  n«  &i6.  (  93  ) 

dances  seront  traB^ortées  en  dépèdbet  dotes  ptyeie  à  Tedmi* 
mstraticm  qui  efifectaera  ee  tfanspori ,  pour  chaque  kiloiaètre 
existant  en  ligne  droite  entre  le  point  par  lequel  les  dépêches 
closes  entreront  sor  le  territoire  desservi  par  œtte  dernière  ad- 
iiiini8tntion«  et  le  point  par  lequel  elles  en  scMliront,  la  tomme 
de  dtz  centimes  par  Idloframme  de  lettres ,  poids  |>et«  et  d'un 
quart  de  centime  par  kilograsanie  de  joumaux  et  autres  io^pri* 
mes,  aussi  poids  net ,  qui  seront  contenus  dans  ces  dépécbss* 

31.  Le  Gouvernement  français  s'engage  à  faire  transporter  en 
dépêches  doses,  par  les  paquebots-postes  français  naviguant  dans 
]a»lMkliterranée ,  les  correspondances  que  les  bureaux  de  poste 
établis  dans  les  ports  toscans  où  toucheront  ces  paquebots  pour* 
ront  avoir  à  édianger  par  cette  voie,  soit  avec  d'autres  bureaux 
de  poste  du  même  État,  soit  avec  les  bureaux  de  poste  établis 
clans  les  pcrts  de  la  Sarda%ne ,  desÉtatsJ^ontificanx ,  du  royaume 
des  Denz-Sicîles ,  de  l'ile  de  Malte  et  du  royaunte  de  Grèce* 

De  son  côté,  le  Gouvernement  de  S.  A.  Let  R.  le  Grand^^uc 
de  Toscane  s'engage  à  faire  transporter  en  dépêches  doses,  par 
les  paquebots-postes  toscans  naviguant  dans  la  Méditerranée , 
les  correspondances  que  les  bureaux  de  poste  établis  dans  les 
ports  français  où  toudieront  ces  paquebots  pourront  avoir  à 
échanger  par  cette  voie,  soit  a¥ec  d'autres  bureaux  de  poste  du 
même  Etat,  soit  avec  les  bureaux  de  poste  établis  dans  les 
ports  de  la  Sardaigne  ,  des  États^Pontificaux ,  du  royaume  des 
Denx-Siciles,  de  File  de  Malte  et  du  royaume  de  Grèce. 

L'administration  pour  1^  oomptede  laquelle  seront  transpcw- 
tées  les  dépêches  doses  mentionnées  au  présent  article  payera 
i  Tadministration  qui  effectuera  ce  transport,  pour  cha«pie 
Idlomètre  existant  Nen  ligne  droite,  entre  le  port  d'embarque- 
ment et  le  port  de  débarquement  desdites  dépêches  closes  ^  la 
somme  de  dix  centimes  par  kilogramme  de  lettres,  poids  net, 
et  d'un  quart  de  centime  par  kilogramme  de  journaux  et  autres 
imprimât,  aussi  poids  net,  qui  seront  contenus  dans  ces  dépêches. 

32.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les  journaux,  gar 
zettes,  ouvrages  périodiques  et  imprimés  de  toute  nature, 
édiangés  à  découvert  entre  les  deux  administrations  des  postes 
de  France  et  du  Grand-Duché  de  Toscane,  qui  seront  tombés 
en  rebut  pour  quelque  cause  que  ce  soit ,  devront  être  renvoyés, 
de  part  et  d'antre,  à  la  fin  de  chaque  mois,  et  plus  souvent  si 
fidre  se  peut.  Ceux  de  ces  objets  qui  auront  été  livrés  en  oonapte 
aérant  rendus  pour  le  prix  pour  lequd  ils  auront  été  originai» 


roMàt  coatupCiév  |Mc!ro£^'  envoyeur:  CeoK  tpai  Mroet  éUk 
lÎTréa  allraaehîs  jus^'ù:  deBtiiutîoii  ou  jusqu^à  la  froalièrede 
Foffice correspondant  seront  nenvoyés  sans  taae  ni  décompte» 

Qliant  aux  cor^8pondanee&  non  afirandues  tombées  es  rebut 
qui  aoroàt  été  transportées  en  dépêches,  dosés  par  runé  d« 
deux  admiiiistrations  pôlir  le  oomipte  de  Fautre,  elles  aeronl 
admises  poar  les  poids  et  prix  pour  lesquels  elles  tiuront  été 
comprises  dans  les  compW  des  admiftistrations  respectives» 
sur  de  simples  dédàratioos  ou  listes  nominatives  mises  à  Tappui 
d«B  décomptes  lorsque  les  correspondances  elles-mêmes  ne 
p<Hirroiit  pas  être  produites  par  Toffice  qui  aura  à  se  préAlqpr 
du  moDtaet  de  l^ur  port  vis4*vis  de  l'office  correspondmit. 

ii.  Les  administrations  des  postes  de  France  et  du  Grand* 
Ditdié  àé  Toscane  dresseront,  dbaqne  mois,  les  comptes  résul^ 
tant  de  l'échange  des  correspondances  transmises  rédproqne- 
ment  par  la  voie  de  terre,  et,  tous  les  trois  .mois  «  les  conopiea 
résultant  de  Técliange  des  correspondances  transmises  récipro- 
quement par  la  voie  de  mer. 

Les  coiiiptes  mensuels  et  trimestriels  d-dessns  dés^és, 
après  avoir  été  débattus  et  arrêtés  oontradictoîrement  par  les 
deax  administratîoBS,  seront  soldés,  à  la  fin  de  chaque  trimestre^ 
par  l'administration  qai  sera  reconnue  redevable  envers  Tautte^ 

34.  Tout  capitaine  de  navire  devant  appareiller»  soit  d'an 
des  porti  de  la  France  ou  de  l'Algérie  pour  le  Grand-Daché  de 
Toscaoe,  soit  d'un  des  ports  du  Grand-Duché  de  Toscane  pour 
la  FVanœ  ou  l'Algérie,  sera  tenu ,      ^ 

1*  De  déclarer  au  f^nreau  de  poste  le  jour  et  l'heure  d^  son 
départ,  le  lieu  de  sa  destination  «  ùnsl  que  les  lieux  où  il  doit 
fair^  escale  ;> 

a*  De  se  charger  des  dépêches  que  ce  bureau  pouirait  êmm 
à  lui  remettre. 

95.  La  déclaration  exigée  par  l'artiGle  précédent  devra  et» 
£rite  daix  jeurs  au  moins  avant  diaque  départ,  pour  tous  bâti- 
ments ne  faisant  pas  un  service  régulier. 

Pour  les  bâtiments  à  d^arts  périodiques  et  réguliers,  il  sût- 
ira  d'une  seule  dédaration  faisant  connaître,  une  fois  pour 
toutes,  les  jours  et  heures  de  départ  et  les  lieux  desservis  par 
ces  bâtiments. 

Sd.  Tout  capitaine  dont  le  navire  devra  appardUer  pendant 
te  jenr  sera  tenu  de  se  présenter  au  bureau  de  poste»  pour  j 
rèeevoir •set  d^pèdies»  deux  heures  an p}uflrlêt  avant  sen  départ» 


B.  n*  &i6-  {  $11  ) 

Toutefois ,  Ams  las  locaiiléb  oàl^oi^biâMSoil^da  tRnrvieefe 
permettra ,  l'administratioa  des  portes  po«iiTt  faire  i^esaiettre  let 
dépêches  il  kofd  par  ses  propres  agents.  •     ■    • 

37.  AocuD  navire  du  commerce  devant  partir,  soit  ^  Tun 
des  ports  de  la  France  en  de  TAIgéne  poor  lé  Grat»d«Duché  de 
Toscane,  soit  d\ifk  des  perts  dn  Gra&d*D(icbé  de  Tosonne,  pow 
la  France  on  l'Algérie,  ne  pounki  veccpsroîr  sa  patente  de  santé 
ni  le  billet  de  sortie ,  si  le  capitaine  ne  présente  aux  WtotMê 
chargées  de  délivrer  ces  pièces  un  certificat  da  dive«steur  ou  du 
préposé  des  postes,  constatait  la  remise  éés  dé|ié<^«es  adressées 
an  îieu  de  destmalîon  de  oe  navire ,  ou  qnV>*  Wen  avait  ^as 
à  lui  remettre.  '  ^ 

38.  Les  dépècbes  expUîées  de  i'un  des  deux  pay«  pour  Tautre, 
par  un  bàtimept  du  eooimerce,  devront  ètne  livrées  au  prtBaie# 
bateau  de  santé  quicommoDiquera  avec  le  bâtiment  conducteur, 
oa  an  bureau  de  santé  qui  recevra  la  première  déclaration  duca- 
pitaine,  (elon  la  pratique  de  chaque  pays,  de  manière  à  ce 
qu^elIes  soient  consignées  dans  le  plus  bref  délai  possible  au  bu- 
reau de  poste  du  port  d'arrivée. 

S9.  Celles  des  deux  administrations  quii  confbrmémeht  aux 
articles  3  et  i  de  la  présente  Convention,  devra  preodre  à  sa 
charge  les  frais  résultant  du  transport  par  mer  des  dépêches 
adressées  d^un  pays  dans  l'autre,  au  nioyep  d'un  bâtiment  du 
commerce,  payera  au  capitaine  <|ie  ce  bâtiment  dix  centimes 
pour  chaque  lettre,  et  dnq  centimes  pour  chaque  journal  ou 
pour  chaque  paquet  d'imprimés  portant  une  adresse  particulière. 

40.  L'administration  des  postas  de  France  et  l'adniinistration 
des  postes  du  Grand-Duché  deToskané  dés%Beront,  d'un  corn- 
mun  accord,  les  bureaux  par  lesquels  devra  avoir  lieu  l^changç. 
des  correspondances  respectives.  Elles  régleront  aussi  la  forme 
des  comptés  meotionnés  dans  l'article  33  précédent,  la  direction 
des  conrespondances  transmises  réciproquement,  ainsi  que 
toote  autre  mesure  de  détail  ou  d'ordre  nécessaire  pour  assurer 
Texécution  des  stipulations  de  la  présente  Convention. 

n  est  entendu  que  les  mesures  désignées  ci-dessus  pourront 
être  modifiées  par  les  deux  administrations,  toutes  les  ibis  que» 
d'un  comoaun  accord,  ces  deux  administrations  en  reconnaitroM 
la  nécessité. 

41.  La  brésente  Convention  aura  force  et  valeur  à  partir  jiu 
jour  dont  les  deux  parties  conviendront,  dès  que  la  promulga- 
tion  en  au«a  été  faite  d'après  les  lois  particulières  ràdkaeiiu  des  - 


i 


tf6) 

émat  Étaif;  et  cfle  demetlnte  obligtf dire  d'année  en  année.  * 
jusqu'à  ce  que  Tune  des  deux  parties  contractantes  ait  annoncé 
à  Tautre  »  mais  on  an  à  l'avance,  son  intention  d'en  faire  cessff 
les  eSets. 

Pendant  cette  dernière  année»  la  Convention  continuera  d^avob 
son  exécution  pleine  et  entière ,  sans  préjudice  de  la  liquidation 
et  du  solde  des  comptes  entre  les  administrati(His  des  postes  da 
deux  pays,  après  l'expiration  dudit  terme. 

42.  La  présente  Convention  sera  ratifiée,  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi ,  le»plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  |lré- 
lente  Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Florence,  en  double  original,  le  quinzième  jour  dn 
ssois  de  Mars  de  l'an  de  grâce  mil  huit  cent  cinquante  et  un. 

(L.  S.)         Signé  G.  db  Mohttbssut. 
(L.  S.)         Signé  Le  duc  de  Casiguaho. 

Etat  A«  Tablsav  indiquant  lés  condi^ons  anaiquelles  seront  échangées ,  entre  Tadmiinstni^ 
postes  de  France  et  ra^bnûiûeraetoii  des  poxtes  de  Toscane,  les  lettres  expi£k 
pays  étrangers  auxquebla  France  sert  d^ intermédiaire  pour  la  Toscane,  etwt% 


ORionns  OU  destinatioii 


Ms  Lirnif  • 


I 


Gnnd  •  àmhi  de  Bade  , 
royauBM  da  BavUre  et  de 
Wutambarg  at  priadpaat^ 
daHobaniDiWrn. 

Royanma  de  Pinsae,   princî- 

SnU  de  BirkeBfeld ,  dncli^ 
'Anbalt,  principaaU  de 
Waldeek ,  Heaae.ElectoraIa, 
Heaae  -  DarmaUdi ,  Sa xe  - 
Weimar-Biaenachi  dveh^ 
de  Na»ip,  d>  Sif  toMif 


tira 


r 


i. 


ulne** 


litm». 


de 


l*âffiraneh!»> 


ie»t* 


Dstiaation . 


Idem 


BII01T8  OV  TAXIS 

t  payer 

rt  l'office  de  France 
Toffica  de  Toacaoa , 
lest  pour  Ice  bttrea 
à  deatination 
de  la  ToMaae, 
aSranrhica 
jescp'i  dealinatîoB  , 
qoe  pour  lea  lelties 
non  affranchiea 
origÎBairea  delà  Toacase 
(  par  lettre  aimple  ) . 


Lettrée 
Iranamiaea 

parle 

voie  de  terre 

ou 

de  mer 

aux  fraia 

de 
la  France. 


0«  !©• 


0     10 


Lettrée 

tranaaùaas 

parla 
voie  de  terre 

Ott 

dealer 

aux  fraîa 

de 

la  Toicane. 


O*  W 


0  35 


»ioiTS  OV  ta: 
)k  payer 
per  l'oSee  de  T 
à  l'office  de  Freace , 

taslponr 

lea  lettrée  afl'raadiiee 

originaires  de  la  Toacaae 

qoe  po«r  lea  lettrée 

non  effraDchice 

à  deatiDatioB 

de  le  Tosean* 

(par  lettre  simple  ). 


Lettres 
tranamises 

parla 

voie  de  terre 

on 

de  mer 

anz  frais 

de 
la  France. 


io«  «7« 


o  87 


Lettrée 
tranemîaea 

par  le 
voiedi 


de 

eu  finis 

dtt 

le  Toncene. 


o'  4s* 


o  6a 


âpÎM 
pirM 


iMtl 

al 


è 
laTMi 


l 


à» 

IiTm 


^i 


0|f 


n*  &i6. 


(Ô7) 


cont- 


■K  OU  nmmKàXion 


UBItB 


rafina- 


•   •!  ^  Surv-MetBÎo- 
I  •  HildlMMirflMiiMB  ; 
ikHMe-Bom- 
àm     Lippe  «     à» 
-RondoUladt 
b  ll««i|   vîUm  lilirct 


pm  p  HftBllMMIIg  9i  La- 

I  rojtaoM  d«  B«i|gwue 
M  6m  8a*,  gnad**^»' 


•I  À»   llfckIralMrarg- 
Ikte»  4icU  d*  Brao». 

i.  gia»a-a«ch<  «roi- 

^ôu(  1 HMÔM  U  priaci- 

a  a«  BtTLMr«id) .  •! 

HOM  4*Ba]M»Vt«. 

(LmUim  pov  la  Toa- 
eaae. 
UfUaailaiaToaeaBa. 

4«  «t  4a  Wgfwjy  ;  Haa- 
giPologaa. 

■aa .  Canada,  KovTaaa- 
Mairsck«No«Tdla-EeaaM, 
da  Priiica-&doaard  al 
laJfawa. 

Ma   d'Eapagaa*  «t  da 
^  «t  GiknJlar^. 

Aickîpd 
iaa*  «t  CbiD««. 
bÉ*  at  p^  d'avlMM^ 
fraBfaia  du 


m  dîatâao* 
I  da  pangw  (  voia  d*An- 


r 


»i  da  k  aarda  Smà* 

radaPkuBa). 


raffraaehia- 


Lika.. 


Aftons  ou  TAXia 

àpatar 

par  Toffica  da  Fraaea 

à  l'olBea  da  Toacana, 

taafc  poar  las  laitraa 

à  deatinaUon 

da  la  Taaeaaa  , 

affnocbiaê 

jaMpi*^  dettiiiatioB , 

qaa  p«ar  laa  IcUrtf 

non  affrtnchiaa 

or%iaairat  da  la  Taaaanf 

(  par  laitre  aimpla  ) 


0«  TASM 

àpayar 

par  l'offica  da  Tofcaaa , 

à  IToffîca  da  Praaea , 

laat  poar 

lat  lattrta  affraackiai 

originaina  da  la  Totcaaa 

faa  paur  laa  lattraa 

DOD  afiraacliica 

à  datUvtiao 

da  la  Toaeana 

(par  lattra  aiaipla}. 


Lellna 
transmiaet 

parla 
Toiede  terra 


DiitîiiatiMi. 


o*  io« 


Idcai.. 

UvV^K  •  a 

Foroa*  • 
Idm.. 


UUm 

Idm 
Mfm. 


Mm 


çaiM  d*«atr4« 
••  d*  Mrti*. 
Alaxaadria*. 

Port  d'em- 
baïqvantaDt 
oudadifl>ar^ 
tant. 

l' 


UUm 


Lattrea 
C^Damiéaa 

parla 

voiada  terra 

o« 

da  mar 

anx  fraia 

da 

la  ToMBna. 


o*  86« 


o  »o 

o  10 

o  10 

o  lO 


o     !• 


Lattraa 
IraaaaiUta 

par  la. 
voiada  taira 

« 

daflftar 
aax  fraia 

da 
la  Fraaeat 


Lattraa 
trantmiaai 

parla 
voâadatana 


i'e7« 


o  35 

o  5$ 

o  35 

o  35 


35 


TOTAl. 

dat  uxaa 

àparaavoir 

parl'oAaa 

tOMaa 

tant  anr 

lealf^raa 

âftadbkiaa 


da 

U  Toaeaaa , 

qaa  aar 

laclallraa 

aoa 


da 

laTaaeaaa 

(inrlaHia 

aimpla). 


1  07 

•1  i7 

1  07 

1  i7 


1  97 

0  77 

1  07  , 
o  87 

»  77 

%  37 


)'  8t« 


1'  17» 


0  il 

1  17 

1  aa 

0  8a 

1  ta 

t  87 
X    17 
i  *7 

t  71 

*  07 

0  5a  ' 

•  87 

0  8a 

i  t7 

0  8a 

* 

1  07 

'  1  5a 

i  87 

fl 

t  la 

1 

•  »7 

aaiMi^B^H 

I.  .  t  »■ 


pmtês  de  Frmmce  tt  radministration  des  postes  di  Toscane,  les  joumais  H 
imprimés  expédiés  dcspttys  étrangers  àu»<jaels  la  t'rance  sert  d^intemnèdiain 
.    Toscane^  et  vice  vçrsa, 

I  ■    .  (        I         I 


OiUGIl^   Oy   DEÎSTUfATION 


i»it  nirauiis. 


utd-dacb^  de  Badè  i  royaumes  de  3a* 
vière ,  de  Wartembrrf»^,  d'E^pe^^  et 
de  PortQtal;  Gibraltar,  royeame'de 
PraMe*,  «ich4  d'Andat,  priDcipa|it^ 
de  Weldejk.  Heaae-Éllelorale .  Heàee- 
Darmeladft ,  Saze-Weinar  •  Ei»enaiL  ; 
dnch^  dfl  Naaeaa ,  d^  Saxe-Coboiév- 
Gotka ,  ^e  Saxe  -  Méiaiogen  -  Hild- 
l)oargkaa#en  ;  principeul^e  de  He^*- 
Homboari ,  de  Lippe ,  de  Schwaita- 
boorg-Roiédoelaldt  et  4e  Reoae;  villes 
libres  de  Prancforl-ter-le-Mein  ,  Bre- 
ttf  IV,  Ha^bqqrgf  et  Labé^  ;  tvyaoïntf 
de  Belgiqtie ,  grand-dàcbiS  dr  Loxtfn- 
boorgi  ro]^amesd«  Saide.  de  Norw^ge 
et  de  Sa^;  grands -duch^  de  ftfec- 
kleobooi#-ScU%eriii  el  de  MeckUn- 
boarg-Strtlita;  doch^  de  Bnioswi^k, 

5rand-dacb4 d'Oldenbourg;  royaui^es 
e  HanoWe ,  des  Pays-Bas  et  de  pa- 
Mmi^k  ;.  Ri^e  .et  Pologpe.  i 
«oionies  et  pays  d'oulre-iner  par  blti- 
aqfntf  françau  dn,  couimeree.  . 

Gr^e^rtlkgna. . . , , . . .  ^ 


Zcia^9%  et  fayf  d'optr*-mef  paa  la  >ɻio 
a'Angleteire.  '  , 


^Sti 


* 


sétioirATiov 

dont  renvoi 
peat  avoir  lien. 


ImpriaA      de 
toaté  natare. 


Idem, 


Jonmastx  et  ga> 
telles. 


/dbm. 


■"iii'i  I 

unn 

de 

Fafrancbisse- 

ment 
obligatoire. 


Froaiiàm  tan- 
(aise  d'entrée 
on  do  Mftie. . 


Port  d'embar  - 
onemeoi  on  de 
qébvt]jienaenl 

Frontiite  fran- 
çaise d'entrre 
00  de  sortie. 

Por^  d'raabOT- 
qnement  et  de 
(Ubarquemenl 


mmitS  OV   TAXB» 

àpayer- 

par  PoÇce  de  ToeeaBO 

4  l'offlice  de  France  , 

pour 
ekaqne  paqoel  napU 

dé  j  corna  uz 
on  d*antres  iaprim^. 


Originaires 

de 
la  Toecane. 


q'o?: 


o  ik 


•  07 


o  ai 


à 
destination 

de 
la  Toacano. 


o'ia» 


o  19 


o  in 


à  >9 


2.  Le  garde  des  sceaux,  niinûtre  de  ia  justice,  le  ministre 

«des  affairek-étï'aïigères  et  le  ministre  des  finances,  sont  cbai^, 

.  ichiacan  enl  ce  qui  le  concerne  r  de  Texécution  du  prélat  décret. 

Fait  à  raris,  le  17  Juillet  i85i. 


Scelle  da  scead  de  l*État 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre 
de  lajasHce, 


$igaé  Lofii9-NAP0LéoN  Bonaparte. 

Par  le  Président  : 
Le  Ministre  des  affuirts  étrangères, 

SîgQé  J.  BABOGftBi 


B.  n'  A16.  (  99  ) 

N*  do&i.  —  Déc^BT  qui  Jure  la  Cotisation  à  percevair,  pendant  V exer- 
cice i85i,  sur  les  coapons,  parts  ou,  éclasées  de  Bois  de  chan)ente, 
sciage  ou  cKarronna^e  Jlotlés,  destinés  à  F  approvisionnement  de  Pans. 

Da  5  Juillet  i85i. 

Le  PRBsnyirr  bjb  la  Refumjquji, 

Sur  le  rappoiT  du  ministre  des  travaux  publics  ; , 

Vn  TeipédiUon,  du  procès-verbal  de  )a  déiibératioa  prtfe,  le -9  mars 
iS&i  1  par  la  communauté  des  mardiands  de  bois  à  ouvrer  poui^ 
r approvisionnement  de  Paris,  ladite  délibération  ayant  pour  objet  de 
pourvoir,  dans  U|i  intérêt  commun,  aux  dépenses  que  pourront  néces- 
siter ,  pendant  le  cours  de  l'exercice  1 85 1 ,  le  transporl  et  la  conser- 
vation de  ces  bois  ; 

Vu  Tarticle  6  de  la  loi  du  7  août  i85o,  portant  fixation  générale 
du  budget  des  recettes  de  Texercice  courant; 

Le  Conseil  d'élat  (  section  d^adminislration  )  entendu  • 

DXCHÀTE  : 

f 

Art.  l*'.  Il  sera  payé,  à  titre  de  cotisation,  sur  tous  les  cûu<^ 
po08,  parts  ou  éclusées  de  charpente,  sciage  ou  charronoagc; 
flottés,  pendant  Texercice  i85i ,  savoir  : 

1^  Pour. chaque  coupon  de  bois  de  charpente  qui  sera  flotté 
«or  les  rivières  dTonue ,  de  Cure  et  d'Ârmançou ,  ainsi  que  sur 
1«  canal  de  Bourgogne,  quatre  francs  soixante-ainq  centimes  1^ 
dont  trois  francs  vingt-cinq  centimes  à  larrivée  aux  gares  de 
Bercy  ou  dlvry,  «et  un  franc  quarante  centimes  k  la  sortie  « 
ci 4^  65^ 

&ns  préjudice  du  droit  payable  au  passage  sous  le  ppnt.de 
Seos.poar  cotisation  spécialement  affectée  au  service  des  flots  e(, 
éclasées  indispensables  sur  l'Yonne. 

2^  Pour  chaque  coupon  de  bois  de  charpente  provenant  dei 
]a  rivière  de  Marne  ou  de  la  basse  Seine,  six  francs  quinze, 
centimes,  dont  quatre  francs  dix  centinxes  à  larrivée  auxdiles 
gares  et  deux  francs  cinq  centimes  à  la  sortie ,  ci 6^  i5^ 

3^  Pour  chaque  part  de  bois  de  sciage  provenant  de  la  Marne«, 
sept  francs,  dont  deux  franc»  à  larrivée  yxdites  gares  et  cinq 
francs  à  la  sortie,  ci 7^  do" 

4"*  Pour  chaque  coupon  de  bois  de  charronnage  provenant 
de  la  Marne  ou  de  la  basse  Seine,  qua1ft|francs<lix  centimes, 
dont  trois  francs  cinq  centimes  à  Tarrivee  auxditês  gares  et  un 
franc  dnq  centimes  à  la  sortie,  ci ^^10* 


• 


(    lOO   ) 

5^  Pour  oliaqûe  éclasée  de  bois  de  chêne  ou  de  sapin  prove* 
nant  des  canaux»  dix-neuf  francs  trente-cinq  centimes,  dont 
douze  francs  soixante  et  dix  centimes  à  Tarrivée  auxdites  gares 
et  six  francs  soixante-cinq  centimes  à  la  sortie,  ci. . . .    19^  Sô'' 

6^  Selon  Fusage,  les  coupons  ou  parts  de  la  rivière  d'Aube 
seront  comptés  à  raison  de  trois  pour  deux  de  la  rivière  de 
Marne;  ceux  des  rivières  dites  Petite-Seine  et  Mo^in,  à  raison 
de  deux  pour  un.  ^ 

7^  Indépendamment  de  la  cotisation  ci-dessus  applicable  aux 
coupons  et  parts  delà  rivière  d'Aube,  il  sera  payé,  lors  du  dé- 
part de  Brieone,  pour  chaque  coupon  ou  part,  cinq  francs  pour 
le  service  des  flots  sur  cette  rivière ,  ci 5'  oo* 

8^  La  cotisation  payable  partie  à  l'arrivée  aux  gares,  partie  i 
la  sortie ,  sera  intégralement  et  in^médiatement  acquittée  après 
leur  arrivée  à  destination  des  ports  de  Paris  ou  du  dehors ,  poar 
les  coupons,  parts  ou  éd usées  qui  ne  s'arrêteraient  pas  dans 
les  gares. 

9^  Il  sera  payé  en  sus  deux  francs  par  coupon  ou  part  qui 
seraient  garés  aux  ports  intérieurs  de  la  Râpée,  d'AusterlitE, 
ou  à  Temboucbure  du  canal  Saint-Martin,  ou  aux  ports  exté- 
rieurs de  Bercy  et  de  la  gare  d'Ivry,  ci 2^  00* 

2.  Le  payement  sera  fait,  à  Paris,  entre  les  mains  de  l'agent 
général  de  la  compagnie;  à  Sens, lors  du  passage  sous  le  pont 
ou  au  moment  du  départ,  entre  les  mains  du  commis  général 
préposé  à  cet  effet;  et  pouif  la  cotisation  spéciale  aux  coupons 
et  parts  de  la  rivière  d'Aube,  pour  le  service  des  flots,  entre 
les  mains  de  Tagent  préposé  à  cet  effet  à  la  résidence  de  Brienne. 

3.  L'agent  général  et  les  autres  employés  du  commerce  sont 
autorisés  à  faire  toutes  les  démarches,  poursuites  et  diligences 
pour  assurer  le  recouvrement  des  cotisations  en  employant 
toutes  les  voies  de  droit;  et,  au  besoin ,  la  perception  s'effectuera 
comme  en  matière  de  contributions  publiques. 

4.  Les  ministres  des  travaux  publics,  et  des  finances,  sont 
chaînés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
décret 

Fait  à  ITÉlysée,  le  ^Juillet  1861. 

Signé  Loms^NâPoiioH  Bonapaktc* 
Par  le  Présidenl^y  la  République:  U  Ministre  des  travaux  puhUcs, 

Signé  P.  Magks. 


B.  n*  &i6.  (  lot  ) 

àce  USi,  «r  k$  traùa  de  BiHsjioUé^»  dtstinét  à  Vappravid 
de  Pn,  ^  .••• 

Do  5  Jidflei  liU. .. 

Il  ftasmUT   DE   UL   RÉPUBUQUB. 

&r  k  rapport  du  ministre  des  travaux  publics*;* 

Fiii*expéditîon  du  procès-verbal  de  la  délibérâi;c!>  prise,  le  ao  avril 
dernier,  parla  communauté  des  marchands  deboU  cIb  chauffage,  la- 
dite délibération  ayantpour  objet  de  pourvoir,  dans  utt  intérêt  commun, 
aux  d^ienses  que  pourront  nécessiter ,  pendant  le  coure  de  f  exeiv 
cice  i85i ,  le  transport  et  la  conservation  de  ces  bois  ;  '-    -*V. 

V«  fartide  6  de  la  loi  du  7  août  i85o,  portant  fiia^ViVg^érale 
dnhudgel  des  recettea  de  Texerciee  eourent  ; 

Le  Gowcâ  d'état  (section  d*a<kniiiiftr«tîen)  entenda , 

Dicakn:  '•*>*-,• 

■ 

As?.  1*^.  Il  sera  perçu  »  à  titre  de  coUsatipfi,  ai^r  ton»  lei  train^' 
de  bcNs  flottés,  pendant  rexercice  i85i. 

Savoir  : 

1*  Pour  cliaque  train  de  dix-buit  coupons  qui  sera  flotté  sur 
la  hante  Yonne t  la  Cnre,rAnaaoçon  ou  le  Ccinal  de  Bourgogne, 
tieotre-trois  francs ,  dont  dix-huit  franes  seront  payés  à  Joigny, 
et  quinze  irancs  à  Paris  ; 

2*  Pour  chaque  train  de  dix-huit  coupons  qui  sera  flotté  sur 
nfonne  inférieure,  en  aval  du  pont  de  Joigoy,  trente-trois  francSt 
dont  dix-buit  francs  seront  payés  à  Sens ,  et  quinze  francs  à 
Paru; 

3*  Pour  chaque  train  de  dix-huit  coupons  provenant  de  la 
livière  de  Marne ,  tinente-trois  francs,  qui  seront  payés  à  Paris  ; 

4*  Po«ir  chaque  train  de  dix*luiit  coupons  provenant  de  la 
mîère  de  Seine,  quinze  francs,  qui  seront  payés  à  Paris; 

5*  Pour  diaque  train  de  dix-huit  coupons  de  la  haute  Yonne 
ou  de  la  Cure,  qui  ne  passera  pas  les  ports  de  Gravant ,  six 
francs ,  et  pour  chaque  train  qui  sera  tiré  en  aval  desdits  ports, 
nenlii  frvncs ,  qui  seront  payés  à  Gravant  ; 

6*  Pour  chaque  train  qui ,  par  suite  de  la  nécessité  dt  le 
bm  paner  dans  le$  éicluses  des  c^nai^x ,  ou  pour  taote  autre 
cMae ,  neva  lotte  par  fractions  difi!érentes  de  la  division  oidî- 
«aile  des  traîna  en  dix-huit  coupons,  la  cotisation  sera  perçœ 
en  raison  de  la  longueur  comparée  à  ceUe  des  trains  de  dix-jkuit 


(  loa  ) 

coupoDs.  A  cet  effet ,  le  maximum  de  cetle  longueur  est  fixé  à 
qualre-viogt-dix  mètres  poUi^un  train  et  cinq  mètres  pour  uu 
coupon.  .    .      ••'•." 

2.  Le  payement  aéra  fait,  savoir  : 

A  Paris,  entre  les  iAafc5  de  Tagent  général,  immédiatement 
après  Tarrivée  des  trafnc;' 

A  Sens,  à  Joî^'y  eVà  Gravant,  lors  du  passage  des  trains 
sous  les  ponts,  tux-àû  moment  de  leur  départ,  entre  les  mains 
des  commis  iLÛ^t^  ponts. 

Les  commis, Se  Sens  et  de  Joîgoy  verseront,  au  moins  une 
fois  par  lâojs,  le  montant  de  leurs  recettes  dans  la  caisse. du 
commis J^néfal  de  Joigay ,  et  le  commis  de  Ci^avant  versera,  à  k 
fin  de^^dilnée,  entre  les  mains  du  commis  général  de  Clamecy. 

L^ent  général  et  les  autres  agents  de  la  conmiunaaté  sont 
au^*î«^  à  faire  toutes  poursuites  et  diligences  pour  assurer  le 
,  ^êspuvrement  de  la  cotisation. 

l\  '3.  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  des  finances 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécntion  du 
présent  décret. 

Faità  rÉIycée,  le  5  Juillet  i85i. 

Signé  LoDis*NAPOLioN  Bonapakic. 
Par  le  Présideot  do  la  RépaUiqne  :  h  Mimstn  dès  travaux  pMkf, 

Signe  P.  Magiib. 

N*  3o83.  —  DÉCRET  DO  PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE  (cootre-signé 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant  qu'il  y  a  urgence  de 

)>rendre  poM session  des  lorrains  non  balis  restant  k  acquérir  pour 
a  construction  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg,  sur  les 
territoires  des  communes  de  Leintrey  et  d*Amenoncourt  (arron- 
dtssement  de  LunéviJle) ,  et  d*Avricourt,  Reciiicourt,  GondrexaDge, 
Herûog  etlléming  (arrondissement  de  Sarrebourg),  départemekit 
de  laMeurlbe);  Icsdils  terrains  désignés  dans  sept  tableaux  qui 
resteront  annexés  au  décret.  [Du  iO  Juin  iSSl,) 


N'  3o84-  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contreaigné 
par  le  ministre  dés  travaux  publics]  portant i  . 

1*  Qa*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  ranâpe  dé  la  Gorge- 
aox-Loups ,  rooie  départementale  du  Jura  n^  a ,  de  Châlon  en  Svisse, 
suifant'la  direction  générale  indiquée  en  ronge  sur  le  plan. visé  par 
Tingénieur  en  chef,  le  3o  janvier  i8^i  i    • 


B.  n^  4 16.  (103) 

a*  Que  radmînistratîôn  e»t  antorisée  i  bire  racqaûitîon  des  lefrainft 
et  Mlîmcnls  nëcessairefis  à  l'exécution  de  cotte  rectificalion,  en  se  con- 
formant aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du  3-  mai 
i8&i«  sur  l'expropriation  pour  cause  d*utilité  publique.  (Oa  13  Jain 
iSSi.)  

N*3o85«— DécBBT  du  Pbssident  de  la  République  (contre-signe 
par  le  minislce  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Qu*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route  départemen- 
tale dn  Jura  n*  a ,  de  Cbâlon  en  Suisse,  entre  les  baraques  du  Grand- 
Sugoj  et  la  rencontre  de  la  route  nationale  n*  78,  dans  la  prairie  de 
Montmorot,  suivant  la  direction  générale  figurée  par  une  ligne  rouge 
pleine  sur  le  plan  que  Vingénieur  en  cbef  a  visé  le  3o  janvier  i85i  ; 

a*  Que  Vadministration  est  autorisée  a  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  rexécutîon  de  celte  rectification ,  en 
se  conformant  aux  disposIficAs  des  titres  H  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  i84if  sur  Texpropriation  pour  cause  d*utililé  publique.  (Da 
i3Jnini85t) 

N*  3o86.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (  contre*signé 
par  le  ministre  des  travaux  publics  )  portant , 

1*  Qu*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  roule  départementale 
de  la  Côte-d'Or  n*  18 ,  de  Semur  a  Auxerre,  entre  le  pied  de  la  côte 
de  Moutier-Saint-Jean  et  la  limite  de  TYonne,  suivant  la  direction 
généraâe  indiquée  en  rouge  sur  le  plan  visé  par  f ingénieur  en  chef, 
le  8  janvier  i85i; 

1*  Que  Fadministration  est  autorisée  à  faire  Tacquisilion  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  rectification,  en 
se  conforQiant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  i84i«  sur  Texpropriation  pour  cause  d* utilité  publique.  (Du 
iS  Juin  1851.  ) 

N*  3087.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Que  la  partie  du  chemin  vicinal  de  Saint-Galmier,  a  Cliazelles- 
sttr*L}'on»  comprise  entre  la  sortie  de  Saint-Galmier  et  Chezelles-tfur- 
Lyon  •  est  et  demeure  classée  parmi  les  routes  départementales  de  \^ 
Loîre,  comme  annexe  de  la  route  n*  1*',  de  Lyon  à  Montbrison; 

a*  Que  fadministration  est  autorisée  à  faire  facquisition  des  ter- 
nini  et  bâtiments  nécessaires  à  Tamélioration  ou  a  la  reclification 
de  œtle  voie  de  communication,  en  se  conformant  aux  dispositions 
des  litres  II  et  suivants  de  la  loi  du  3  mai  i84i,*ur  Texproprialion 
poor  cause  d*utilité  publique.  (Da  /3  Juin  i85L) 


■»»*^w«"iW^*»T 


(loi  ) 
N^  asfllB.  —  î>bMit  t»  PvksiBMut  M  LA  lUniBUQn  {oMUre-ai^ 

par  le  oûnislre  des  travaux  publies)  pwlaat, 

i*  Que  le  chemin  de  Villeurbanne  k  Lyon,  par  le  pont  Lafayelle, 
eat  el  demeure  classé  parmi  les  routes  départemeAl&l6k  de  l'Isère,  ious 
la  dénomination  à'tntbranchetMnt  de  ta  mute  départementale  n*  /S,  i 
Moretleî  à  Lyon; 

d*  Que  l'administration  est  autorisée  k  faire  l'acquisition  des  ter 
rtîns  et  bâtiments  nécessaires  à  l 'améliora tian  on  i  la  roctificatîon,  de 
eelte  voie  .de  commnnicalioD ,  en  se  conrormant  ans  dîtpositiiMu  des 
litres  II  et  suivants  de  la  loi  da  3  mai  i84i ,  sur  rexpraj»iat)on  ptnr 
cau«e  d'utilité  pubUque.  (Du  i3  Jota  1851.) 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  s?  '  Jaillet  i85i. 
Le  GarJe  de*  Sctaaai,   Ministre  i$  U 
JuHice, 

E.  nOUHER. 


m  MTiOMU.  — 13  Juillet  i  S5i. 


(  1P5) 


^SSSSS^^^^^^^^^m^^^^S^^^^S^SSm^SS^SS^^mSS^SSS^CSm 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBUQUE  FRANÇAISE.    * 

N^  417.  ■ 


s 


RÉP1IBLI(>UE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3089.  -»  Loi  sur  les  MonU-^e-Piité, 
Deq  &  Mars,  19  Avril  et  »i  Jain  i85i. 

L'ASSBMBLÉK   NATIONALE   A  ABOPTB   LA  LOI  dont  U  leneOT  Suit  : 


• 


TITRE  PREMIER. 

Art.  l*'.  Les  monts-de-piété ,  ou*  maisons  de  prêts  sur 
nantisBement,  seront  institués  comme  établissements  d'utilité 
publique ,  et  avec  Tassentiment  des  conseils  municipaux ,  par 
des  décrets  du  Président  de  la  République,  selon  les  formes 
prescrites  pour  ces  établissements. 

^.  Les  conseils  d'administration  des  monts-de-piété  seront 
présidés  par  le  maire  de  la  commune;  à  P^s  par  le  préfet  de 
la  Seine.  Leurs  fonctions  sont  graâuites. 

Us  sont  nommés,  à  Paris  par  le  minbtre  de  f intérieur,  dans 
les  départements  par  le  |^fet ,  et  devront  être  choisis  :  ' 

Un  tiers  dans  le  conseintnunicipal,  un  tiers  parmi  les  admi- 
nistrateurs des  établissements  charitables,  un  tiers  parmi  les 
antres  citoyens  domiciliés  dans  la  commune. 

Bs*  sont  renouvelés  par  tiév  chaque  année.  Les  membres 
sortants  sont  rééli|;ibles. 

Le  décret  d'institution  déterminera  Torganisation  de  chacun 
d*enx  •  et  les  conditions  parti«uUères  de  leur  gestion. 

8 


1 106  ) 

Le  directeur,  dans  les  mohts-de-pîété  où  cet  emploi  existe, 
on  agent  responsable ,  est  nommé  par  le  ministre  de  rintérienr 
ou  par  le  préfet,  sur  la  |>ré8entatioû  dtt  conseil  d'administra- 
tion. 

'  En  cas  de  refus  motivé  par  le  ministre  ou  par  le  préfet,  le 
conseil  4'admiaistrâtion  est  tenu  de  présenter  mn  autre,  can- 
didat. 

Ils  peuvent  être  révoqués,  à  Paris  par  le  ministre,  dans  les 
départements  par  le  préfet» 

Les.monts-de^piété  seront,  quant  aux  règles  de  comptabilité, 
assimilés  aux  établissements  d%  bienfaisance. 

3.  La  dotation  de  cbaque  mont-dc-piété  se  compose , 

1^  Des  biens  meables  et  immeubles  affectés  à  sa  fondation 
et  ide  ceux  dont  il  est  ou  deviendra  propriétaire,  notainmeot 
par  dons  et  legs; 

2^  Des  bénéfices  et  boûis  constatés  par  les  inventaires  anonds, 
et  capitalisés.i^nsi  qu'il  est  dit  çn  rarticle  5  ; 

3^  Des  subventions  qui  pourront  leur  être  attribuées  sur  les 
fonds  de  la  comnaune ,  du  département  oa  de  FÉtat. 

&.  Ilest  pourvu  aux  opérations  des  monts-de-pi^té  au 
fnoyen, 

1^  Des  fonds  disponibles  sur  leur  dotation  ; 

2<>  De  ceux  qu'ils  se  procurent  par  voie  d'emprunt ,  ou  qui 
sont  versés  à  intérêt  dans  leur  caisse. 

Les  conditions  des  emprunts  sont  réglées  annuellement  par 
l'administration,  sous  l'approbation  du  ministre  de  l'intérieur 
ou  du  préfet 

5.  Les  monts-de-piété  conserveront  en  tout  ou  partie  «  et 
dans  les  limites  déterminées  par  le  décret  d'institution,  leurs 
excédants  dç  recette  pour  former  ou  accroître  leur  dotation* 

Lorsque  la  dotation  suffira  tant  à  couvrir  les  frais  généraux 
qu'à  abaisser  l'intérêt  au  taux  légal  de  cinq  pour  cent»  les  excé- 
dants de  recettes  seront  attribués  aux^bospices  ou  autreaétablisse- 
xnents  de  bienfaisance  par  arrêté  du  préfet,  sur  lavis  du  conseil 
municipal.  ,  . 

6.  Il  sera  pourvu,  par  règlement  d'administration  publique, 
à  tout  ce  qui  concerne  l'institution  et  la  surveillance  des  agents 
intermédiaires  qui  sont  ou  qui  pourraient  être  accrédités  près 
des  monts-de-piété.  • 

7.  Tout  dépositaire,  après  un^délai  de  trois  m(îs  à  partir  do 

jour  du  dépôt ,  pourra  requérir,  avA  époques  des  veotea  fix^ 


B.  n*  417.  (  107  ) 

]»ar  les  r^emento  des  inoDts4e- piété,  la  vente  de  son  nantisse- 
ment,  avant  même  le  terme  fixé  sm^sa  reconnaissance. 

Le  prix  de  cçt  objet  sera  remis,  sans  d^lai,  au  propriétaire 
emprontear,  déduction  faite  des  intérêts  échus  et  dti  montant 
des  firais  fixés  par  les  règlements.  # 

Les  malt^handises  neuves  données  en  nantissement  ne  pour- 
ront néanmoins  être  vendues  qu'après  Texpiratiim  du  délai 
d*une  année. 

.■m  .  • 

8.  Les  obligations,  reconnaissances  et  tous  actes  CQpcemant 
l^admiaistr^iilîo*  àés  moats-de-piété  soné  exempts  dès  droits  de 
timbre  et  d'enregistrement. 

• 

TITRE  U.  • 

DISPOSITIONS    TRANSrrOlRSS. 

9.  Les  dispositions  du  titre  I^  seront  immédiatement  appli* 
cables  à  ceux  des  mont^-de-piété  existants  qui  ont  été  fondés 
comme  établissements  distincts  de  tous  autres. 

10.  Les  dispositions  de  la  présente  loi,  sauf  celles  de  Tar- 
ticle  8,  ne  sont  pas  applicables  aux  monts-de-piété  établis  à 
titre  purement  charitable,  et  qui,  au  moyen  de  dons  ou  fonda* 
lions  spéciales,  prêtent  gratuitement  ou. à  un  intérêf  iliférieur 
au  tau  légale 

Ces  monts-de-piété  seront  régis  par  les  conditions  de  leurs 
actes  constitutifs. 

11.  Toutes,  dispositions  législatives  ou  réglementaires  qui 
seraient  contraires  à  la  présente  loi  sont  et  demeurent  abrogées* 

Délibéré  en  séance  publique ,  à  Paris ,  les  8  Mars ,  1  a  Avril 
et  2à  Juin  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 

Signé  Ddpin  ;  Lagaze  ,  Ghafo%  Peupin  ,  "pi&AHD , 
YvAN ,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  etscdlée  du  sceau  deTÉtat 

Le  Président  de  la  RépabUqnej 
Signé  Louis-NAPOLioM  Bonapasti. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajùitloe, 
St|rné'  £.  Rouhbr. 


(  io8) 


Cotifié  ooofoime: 

I>uî>,1«  24' Jmllet  iS&i, 

Le  Gardé  de$  Setaax,  Minittra  dt  U 

Jtatiee, 
'  E.  BOUHER. 


ImmiiiiiuTioiubB.-^  i4  4iiill«t  il 


.(  i09  ) 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE- 

NM18. 

f 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AU  mu  DU  PSOPLB  IIUNÇAIS. 

N*  3090.  —  Loïï  relative  à  la  Convention  JTEsstraiUion^  conclae,  le 
9  aoril  1850,  entre  2a  France  et  la  Répuhliqae  de  la  Nouvelle' 
Grmade. 

Da  32  Jaîllet  i85i. 

L^ASSBHBL^K   MATIONALB    A  ADOPTi    B'DRGBNCB    hk   LOI  dont  la 

teneur  soit  : 

Aaticlb  vniqub.  Le  Président  de  la  République  est  autorisé  à 
et,  s'il  y  a  lieu,  à  fairerexéculer  la  Convention  s^ée  à 
Bogota,  le  9  avril  i85o,  pour  assurer  Textradition  réciproque 
des  criminels  entre  là  France  et  la  République  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  et  dont  une  copie  authentique  demeure  annexée  à 
la  présente  loi. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  3a  Juillet  .i85i. 

Le  Pt4siient  et  Us  SeerHeires, 

Signé  Général  Bedeau,  rice-président;  Lacazb,  Ghapot, 
Peupih,  B^eard,  Ytan,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Lé  Président  de  la  EépnhUqtte, 
Signé  Louis-NAPOLéoN  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaax.  Ministre  de  la  justice. 

Signé  £.  RouHER. 

CooMiilMm  powr  l'extradition  réciproque  des  criminels  entre  la  Répullique 
française  et  la  République  de  la  Nouvelle^Grenade, 

Le  Président  de  la  République  française  et  le  Président  de  la 
République  de  la  Nouvelle-Grenade,  ayant  à  cœur  de  faciliter 
Fadministration  de  la  justice  etd'^surer  la  répression  des  crimes 
commis  sur  les  territoires  des  deux  nations ,  et  dont  les  aaieurs 

X*  Série,  0 


{    IIO   ) 

'<>u  compilées  Voudraient  échapper  à  la  visite  des  lots  en  de 
réfugiant  4^oa  pays  dans  Tautre,  ont  résolu  de  conclure  une 
Convention  qui  établisse  des  règles  flxes,  fendées  sur  une  par- 
faite féçipoocîté»  pour  la  mutuelle  extradition  des  accusés  oq  con- 
danmés  comme  coupables  des  crimes  qui  y  seront  spécifiés. 

Ont  nonuné ,  à  cet  effet /pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Le  Président  de  la  République  française,  le  citoyen  Edouari 
de  Lisle,  chargé  d'affaires  de  France  près  le  Gouvernement  de 
la  République  de  la  Nouvelle-Grenade ,  of&cier  de  Tordre  de  la 
Légion  d^honneur; 

Et  le  Président  de  la  République  de  la  Nouvelle-Grenade,  le 
citoyen  Vicloriano  de  D,  Paredès,  secrétaire  d'état  et  des  rela- 
tions extérieures  de  la  même  République  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  1".  Le  Gouvernement  français  et  le  Gouvernement 
grêDaditt  s'engagent  à  se  livrer  réciproquement,  à  l'exception 
de  leurs  nationaux,  tous  les  individus  fugitifs  de  France  réfu- 
giés dans  la  Nouvelle-Grenade,  ou  les  fugitifs  de  la  Nouvelle- 
Gre«adie  réfugiés  ei»  France,  poursuivis  ou  condamnés  par  1^ 
tribunaux  compétents  comme  auteurs  ou  complices  de  l'ua  des 
crimes  énumérés  dans  l'article  2  de  la  présente  Gonventioa,  et 
^'extradition  aura  lieu  sur  la  demande  que  l'un  des  deux  Gou- 
vernements adressera  à  l'autre  par  la  voie  diplomatique. 

%  Les  crimes  pour  lesquels  l'extradition  devra  être  récipro- 
quement accordée  sont  les  suivants  : 

1*^  Assassinat,    empoisonnement,   parricide,    infanticide 
meurtre; 

2*"  Castration,  viol ,  attentat  à  la  pudeur  tenté  ou  consommé 
avec  violence; 

i""  Incendie; 

à^  Vol ,  lorsqu'il  a  été  accompagné  de  circonstances  qui  lui 
impriment  le  caractère  de  crime,  d'après  la  législation  des  deux 
pays  ; 

6*  Faux  en  écriture  publique  ou  authentique  ; 

6"  Faux  en  écriture  privée  ou  de  commerce,  quand  le  fait 
est  puni  de  peines  afilictives  ou  infamantes,  suivant  les  lois  des 
deux  pays  ; 

7**  Fabrication ,  émission  de  fausse  monnaie  ; 

8*  Fabrication ,  émission  de  faux  papier-monnaie;  altération 
du  papier-monnaie; 


B.  1^18.  (  111  ) 

9*  SShractîon  de  foncis,  effets  ou  docciments  dâ  quelque 
espèce  qo^ls  soient,  appartenant  à  TÉtat,  commise  par  des 
employés  on  dépositaires  publics  ou  par  des  particuliers ,  lors- 
que cette  soustraction  est  punie  par  les  lois  dds  deux  pays  de 
peines  alBictives  et  infamantes; 

10*  Banqueroute  frauduleuse  ad  préjudice  du  trésor  puMte 
ou  des  particuliers  ; 

11''  Faux  témoignage,  subornation  de  témoins. 

3.  Les  pièces  qui  devront  être  produites  à  ]'appui  des  de- 
mandes d*extradition  sont  le  mandat  d'arrêt  décerné  cotttre 
les  prévenus,  conformément  aux  lois  du  pays  dont  le  Gouverne* 
ment  demabde  Fextradition ,  ou  toutes  autres  pièces  ayant  ao 
moins  la  même  force  que  ce  mandat,  et  indiquant  paiement 
la  nature  et  la  gravité  des  faits  poursuivis,  ainsi  que  la  disposi- 
ticii  péttâie  applicable  à  ces  faits. 

ft.  Quand  il  y  aura  lieu  à  l'extradition,  tous  les  objetMfisi^ 
qui  peuvent  servir  à  constater  le  délit  ou  les  délits,  ai]flH![ue 
les  objets  provenant  de  vol,  seront  remis  à  la  puissance  récla-» 
mante,  soit  que  l'extradition  puisse  avoir  lieu,  Taccusé  ayaût 
été  arrêté,  ou  soit  qu'elle  ne  puisse  avoir  Sou  effet,  Taocusé  ou 
le  coupable  s'étant  de  nouveau  échappé.  La  remise  des  objets 
provenant  de  vols,  et  des  pièces  qui  pourront  servir  à  prouver 
le  délit  ou  les  délits  aura  lieu  de  même ,  bien  que ,  pour  caind 
de  mort,  l'extradition  ne  puisse  avoir  lien.  ^ 

5.  Si  des  individus  étrangers  à  la  France  ou  à  la  Nouvelle- 
Grenade  venaient  à  se  réfugier  d'un  pays  dans  l'autre,  après 
avoir  commis  l'un  des  crimes  énumérés  dans  l'article  2, 
Textradition  ne  sera  accordée  qu'après  que  le  Gouvernement  du 
pays  auquel  appartient  fétranger  réclamé,  ou  son  représedtafltt^ 
aura  été  consulté  et  mis  en  demeure  de  faire  connaître  les 
motifs  qu'il  pourrait  avoir  de  s'opposer  à  l'extradition. 

Celte  disposition  éera  également  observée  par  le  Gmiver- 
nement  français  à  l'égard  des  Grenadins,  et  par  le  Gouverne- 
ment grenadin  à  l'égard  des  Français,  dont  l'extradition  leur 
serait  demandée  par  d'autres  Gouvernements. 

6.  Si  l'individu  dont  l'extradition  est  demandée  était  pour- 
suivi ou  avait  été  condamné  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié, 
pour  crimes  ou  délits  commis  dans  ce  même  pays,  il  ne  pourra 
être  livré  qu'après  avoir  été  jugé,  acquitté  ou  gracié,  et,  dans 
le  cas  de  condamnation ,  qu'après  avoir  subi'  la  peine  prononcée 
contre  lui. 


(    112    ) 

7.  La  demande  d'extradition  ne  sera  pas  admise  41  depuis 
les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamnation ,  ta  prescrip- 
tion de  Faction  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après  les  lois  do 
pays  dans  lequel  se  trouve  l'étranger. 

8.  Si  rindividu  réclamé  a  contracté  envers  des  particulien 
des  obligations  que  son  extradition  Tempêche  de  remplir,  il 
n'en  sera  pas  moins  extradé,  et  la  partie  lésée  sera  libre  de 
poursuivre  ses  droits  par-devant  l'autorité  compétente. 

9.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détention  et  le 
transport  des  extradés  au  Jieu  où  la  remise  s'effectuera,  serint 
à  la  cbarge  de  celui  des  deux  États  dans  lequel  Taccusé^aH  le 
coupable  aura  été  saisi ,  et  ils  seront  remboursés  par  la  partie 
réclamante. 

10.  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  exceptés  de  la  pré- 
sente Convention.  11  est  expressément  stipulé  que  l'individu  doai 
l'eAjMlition  aura  été  accordée  ne  pourra  être ,  dans  aucun  cas, 
po^Vlivi  ou  puni  pour  aucun  délit  politique  antérieur  à  l'extra 
ditîon,  l'extradition  ne  pouvant  avoir  lieu  que  pour  poursuivre 
et  clâtier  les  crimes  communs  spécifiés  dans  Tarticle  2.  U  es 
également  stipulé  que  l'application  de  la  présente  Conventioi 
aura  pour  point  de  départ  la  date  de  la  signature,  et  que  le 
faits  antérieurs  à  cette  date  ne  pourront  être  l'objet  âHum 
demande  d'extradition, 

11.  La  présente  Convention  continuera  d'avoir  force  e 
vigueur  jusqu'à  ce  que  l'une  des  parties  contractantes  ait  notifi 
à  l'autre,  un  an  d'avance,  sa  volonté  de  la  faire  cesser. 

12.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  conformément  au: 
constitutions  respectives  des  deux  pays ,  et  les  ratifications  ei 
seront  échangées  à  Bogota  dans  le  délai  de  douie  mois,  ou  plu 
tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectiia  ont  signé  1 
présente  Convention,  et  y  ont  apposé  leur  cachet  particulier* 
Fait  à  Bogota,  le  g  Avril  i85o. 

(L.  S.)  Signé  E.  db  Lisls. 

(L.  S.)  Signé  Vîct*  de  D.  Paredès. 

Pour  copie  conforme  ;  le  Ministre  des  paires  éiranakt 

Signé  J.Barochb. 
Le  Président  et  les  Secrétaires  de  l'Assemblée  nadonale. 
Signe  Général  Beokau,  vice-président;  Lacazb,  Chapot  ,  Pjsopji 

BÉBARD  >  YVAN  ,  MoULIN. 


fi.  ik*éi8.  (  ii3  ) 

"'  ?^'A  ""  .^'  "^^'^  ^  '*   Convention  d'Extradition  condae. 
k  Sfkntr  i8â8,  entre  la  France  et  la  VUle  libre  de  Hambowy. 

Basa  Juillet  i$5k 

VAssêmmum  bationale  a  adopté  d»urgekcb  la  loi  doDt  la 
feaairsilit: 

iitncLB  OKiocE.  Le  Président  de  la  Répoblîque  est  autorisé 
a  ratifier  et,  s'il  y  a  lieu,  à  faire  exécuter  la  Convenlion  signée 
aHaniboarg,  le  5  février  i848.  pour  assurer  1  extradition  réci- 
proqrc  des  malfaiteurs  entre  la  France  et  la  ville  libre  de 
liamboQi^,  et  dont  une  copie  authentique  demeure  annexée  à 
ia  présente  loi. 

Dèlibéréen séance  publique.à  Paris,  le  22  Juillet  1861. 

Le  Président  et  les  Secrétains, 
Sigùé  Général  Bedkau,  vice-président;  Lacazb,  Ghafot,  Peopijt, 

BÉIIAAD ,  YtaN  ,  MOOLIN. 

La  présente  loi  sera  promulguée  etscefte  du  sceau  de  l'État. 

Le  PrésidenCde  la  BépnlUque, 
Signé  Lodis-Napoléox  Bonaparte. 
Le  Gardé  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 
S%né£.  RooREii. 
• 
ConentioA  ^extradition  conclue,  le  5  février  i8â8,  entre  la  France  et  fa 

Ville  libre  et  anséadqae  de  Hambourg. 

&  Majesté  le  roi  des  Français  et  le  Sénat  de  la  ville  libre  et 
aoséatique  deHamboui^,  étant  convenus  de  conclure  une  Con- 
vention poiir  1  extradition  réciproqj^e  des  malfaiteurs,  ont,  à 
cet  effet,  nioni  de  leurs  pleins  pouvoirs ,  savoir  :  * 

Sa  Majesté  le  roi  des  Français,  le  sieur  Auguste,  marquis  de 
TûBenay,  commandeur  de  Tordre  royal  de  la  Légion  d'honneur, 
giwtcroix  de  l'ordre  dlsabelle-la-Calholique  d'Espagne,  com- 
laaodenr  de  Saint-Grégoire  de  Rome  et  de  Tordre  de  la  Con- 
ception  de  Portugal,  officier  de  Tordre  de  Léopold  de  Belgique, 
son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotenUaire  auprès 
des  cours  grand-dncaies  de  Mecklembourg-Schwerin .  Mecklem- 
Wg-Strelîtz  et  d'Oldenbourg,  et  près  des  villes  libres  et  an- 
*^Sqncs;  ^ 

Et  le  Sénat  de  la  ville  libre  et  anséatique  de  Hambourg;  le 
sienr  EdoiuinJ  Banks,  docteur  en  droit,  syndic; 

I^nels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs 
^^«^ïcctifs,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 


Âi^T.  l*'.  Lee  Gouvernements  français  et  hambourgeois  seïh 
gagent,  par  la  présente  Convention,  à  se  livrer  réciproquement, 
chacun  à  Texception  de  ses  nationaux,  les  individus  réfugiés  de 
Hambourg  en  France  ou  de  France  à  Hambourg,  et  poursuivis 
ou  condamnés  par  les  tribunaux  compétents  pour  Fun  des 
crimes  ci-après  énumérés. 

L'extradition  aura  lieu  sur  la  demande  que  Tan  des  deux 
Gouvernements  adressera  à  Tautre  par  voie  diplomatique. 

2.  Les  crimes  à  raison  desquels  cette  extradition  sera  accor* 
dée  sont, 

1*  Assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanticide, 
meurtre,  viol,  attentat  à  la  pudeur  consommé  ou  tenté  avec 
violence; 

2*  Incendie; 

3^  Faux  en  écriture  authentique  ou  de  commerce  et  en  écri- 
ture privée ,  y  compris  la  contrefaçon  des  billets  de  banque  et 
effets  publics,  mai^^non  compris  les  faux  qui,  dans  le  pays 
auquel  i extradition  e^  demandée,  ne  sont  point,  suivant  la 
législation  française,  punis  de  peines  afflictives  et  infamantes; 

à^  Fabrication  et  émission  de  fausse  monnaie  ; 

5°  Contrefaçon  des  poinçons  de  TEtat  servant  à  marquer  les 
ipatières  d^or  et  dai^nt  ; 

6**  Faux  témoignage,  dans  les  cas  où,  suivant  la  législation 
francise,  il  entraine  peine  afllictive  et  infamante; 

7*  Vol,  lorsqu'il  a  été  accompagné  de  circonstances  quî  en- 
traînent, d'après  la  législation  des  deux  pays,  l'application  an 
moins  de  la  peine  de  réclusion  ; 

8**  Soustractions  commises  par  les  dépositaires  pubHcs,  mais 
seulement  dans  les  cas  où  elles  sont  punies,  suivant  la  législa- 
tion française ,  de  peines  afflictives  et  infamantes  ; 

9*  Banqueroute  frauduleuse  ; 

10^  Faits  de  baraterie,  dans  tous  les  cas  où  ils  sont  punis- 
sables, diaprés  la  loi  française,  de  peines  afflictives  et  infa- 
mantes; 

11**  Grime  de  sédition  parmi  l'équipage,  dans  le  cas  où  des 
individus  faisant  nartie  de  l'équipage  d'un  navire  ou  bâtiment 
de  mer  se  seraient  emparés  dudit  bâtiment  par  fraude  ou  vio- 
lence envers  le  capitaine  on  commandant ,  et  aussi  dans  le  cas 
où  ils  auraient  livré  ledit  bâtiment  ou  navire  à  des  pirates. 

3.  Tous  les  objets  saisis  en  la  possession  d'un  prévenu',  lors 
de  son  arrestation ,  seront  livrés  au  moment  où  s^effectuera  Tex- 


litdilioii  ;  et  cette  femise  m  se  bcH^nera  pas  seulement  aax  ob- 
jets volés ,  mais  comprendra  tous  ceux  qui  pourraient  servir  à 
la  preare  du  crime. 

4.  Si  TindMdu  réclamé  est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu 
pour  on  crime  ou  délit  qu'il  a  commis  dans  !e  pays  où  il  8*est 
réfugié,  son  extradition  pourra  être  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
soin  sa  peine. 

Dans  le  cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  même 
pays,  à  raison  d'obligations  par  lui  contractées  envers  des  par- 
ticuliers, son  extradition  aura  lieu  néanmoins,  sauf  à  la  partie 
lésées  à  poursuivre  ses  droits  devant  l'autorité  compétente. 

5.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  soit 
d'un  arrêt  de  condamnation ,  soit  d'un  arrêt  de  mise  en  accusa- 
tion ou  autre  acte  judiciaire  équivalent,  c'est-à-dire  constatant 
les  poursuites  dirigées  contre  l'accusé  et  faisant  connaître  la  na- 
ture du  crime  qui  lui  est  imputé. 

6.  Chacun  des  deux  Gouvernements  contractants  pourra, 
sur  l'exhibition  d'un  mandat  d'arrêt  décerné  par  l'autorité  com- 
pétente, demander  à  l'autre  l'arrestatioa  provisoire  du  prévenu 
ou  du  condamné  dont  il  réclamera  l'extradition.  Celte  arresta- 
tion ne  sera  accordée  et  n'aura  lieu  que  suivant  les  règles  pres- 
crites par  la  législation  du  pays  auquel  elle  sera  demandée. 

L'étranger  ainsi  arrêté  provisoirement  sera  remis  en  liberté 
n,  dans  les  trois  mois,  la  production  des  pièces  mentionnées 
dans.l'artÎGfe  &  n'a  pas  eu  lieu  de  la  part  du  Gouvernement  qui 
rédame  l'extradition. 

7.  Si  le  prévenu  ou  le  condamné  n'est  pas  sujet  de  celui  des 
deux  Etats  contractants  qui  le  réclame,  il  ne  pourra  être  livré 
qu'après  que  son  Gouvernement  aura  été  consulté  et  mi^  en 
demeure  de  faire  connaître  les  motifs  qu'il  pourrait  avoir  de 
s^opposer  à  l'extradition. 

I>ans  tous  les  cas,  le  Gouvernement  saisi  de  la  demande  de 
fextraditîon  restera  libre  de  donner  à  cette  demande  la  suite 
qui  lui  paraîtra  convenable  et  de  livrer  le  prévenu  pour  être 
jogk^  soit  à  son  pays  natal,  soit  au  pays  où  le  crime  aura  été 
ooomûs. 

8.  B  est  expressément  stipulé  que  le  prévenu  ou  le  con- 
damné dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pourra  être, 
dans  aucun  cas ,  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  délit  politique 
mt&ieur  k  l'extradition»  ou  pour  aucun  £ùt  connexe  à  uasem* 


(  116) 
blable  déKt ,  ni  ponr  ancnn  des  crima  oo  Mhs  non  prénu  pir 
la  présente  Convention. 

9.  L'exlradilîoD  ne  poarra  avoir  liea  si,  depais  les  faits  im- 
putés, la  poursuite  on  la  condaainatioD ,  la  prestriplîon  de  Fac- 
tion ou  de  ta  peine  est  acquise,  d'après. les  lois  du  pays  où  le 
prévenu  s'est  réfugié. 

10.  Les  frais  aaxquels  auront  donné  lien  l'arrestation,  la  dé- 
tention et  le  transport  à  la  frontière  des  individus  dont  Textra- 
dition  aura  été  accordée,  seront  remboursés ,  de  part  et  d'autre, 
d'après  les  rè^ements  légaax  et  tes  tarifa  existant  dans  le  paj* 
qui  en  a  fait  l'avance. 

1 1 .  La  présente  Convention  ne  sera  exécutoire  que  dix  joan 
après  sa  publication. 

12.  La  présente  Convention  continuera  à  être  en  vigoeor 
jusqu'à  l'expiration  de  six  mois  après  déclaration  contraire 
de  la  part  de  l'un  des  deux  Gouvernements. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratîficalioDs  en  seront  échangées  dans 
le  délai  de  six  semaines ,  ou  plus  tôt ,  si  faire  se  peut. 

Eo  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ont  signé  la  présente 
Convention  en  double,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 
Fait  à  Hambourg,  te  5  Février  de  l'an  de  grâce  i8i8. 
(L.  S.)  Signé  M''  db  TALLBiuy. 
(L.  S.)  Signé  Banks. 

Pour  copie  canfome  : 
Lt  Mwittrt  du  afairtt  itraii^m, 
*  SigDé  J.  BiKOCBC 

Le  Priiiial  et  la  SmtAuVm  de  TÀiiembUe  tuKt'onflk, 


Certifié  conforme: 
Paris,  le  26' Juillet  i85i. 
Le  Garde  det  Sctaax,  Minùlre  d*  im 
Jattke, 

E.  ROUHEF. 


Dda 
IhHikcmb aàTKHULa. ■■> ifi  JmUM  i85i. 


(  117) 


'  • 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  419. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, 
liberté,  Égalité,  Fraternités 

« 

AU  NOM  DU  PEtnPLB  FRANÇAIS. 


N*  Soga.  —  Loi  sa^tfBanques  coloniales. 
Des  aS  avril,  26  juin  et  11  Juillet  iS5i. 
UASSEMBLEB  HATIOH ALS  A  ADOPTlE  LA  LOI  dont  la  teOeUF'  Suit  : 

Art.  1*'.  Les  banques  fonâéespar  la  loi  du  3o  avril  18A9  dans 
les  colonies  de  la  Guadeloupe,  de  la  Martinique  et  de  la  Réu- 
nion» devront  se  conformer  aux  statuts  annexés  à  la  présente 
loi. 

Il  sera  fondé,  à  la  même  condition,  une  banque  dans  la  colo- 
nie de  la  Guyane. 

2.  Le  capital  de  chacune  des  banques  de  la  Guadeloupe,  de 
la  Martiniqne  et  de  la  Réunion ,  est  fixé  à  trois  millions  de  francs 
(3,000,000^). 

Le  capital  de  la  banque  de  la  Guyane  est  fixé  à  sept  tcnt 
mille  francs  (700,000^). 

Ce  capital  sera  formé  de  ia  manière  suivante  : 

Le  ministre  des  finances  est  autorisé  k  émettre  trois  cent 
vingt-doq mille  francs  de  rentes,  au  capital  de  six  militons  cinq 
cent  mille  francs,  à  prélever  sur  le  huitième  de  Tindemnité  al- 
louée aox  colonies  par  ia  loi  précitée. 

Sur  cette  émission,  cent  m^lle  francs  de  rentes,  au  capital  de 
deux  millions  de  francs,  seront  affectés  à  la  première  formation 

X*  Série^  10 


(  "8) 

de  la  Réunion;  viQgt-cinq  mille  francs  de  rentes»  au  capital  de 
cinq  cent  mille  francs,  à  la  première  formation  de  la  baaque 
de  la  Guyane. 

Les  arrérages  prodtiits  par  chacune  des  inscriptions  de  renies 
affectées  aux  banques  coloniales,  depuis  le  22  mars  1849  j^^* 
qu'au  jour  de  la  remise  des  inscriptions;  seront  versés  par  le 
ministre  des  finances  entre  les  n^ains  des  administrateurs  de  ces 
banques.  Le  produit  desdits  arrérages  sera  porté  à  laclif  du 
compte  de  profits  et  pertes,  et  servira  à  couvrir,  jusqu'à  due 
cenourrence,  les  frais  de  premier  établitsement  acts^oels  le 
ministre  de  la  marine  est  autorisé  à  pourvoir  immédiatement, 
à  titire  d'avances ,  sur  les  fonds  du  service  local  de  chaque  co- 
lonie. 

8.  Pendant  le  délai  d'un  an,  qui  opurra  de  la  promulgation 
de  la  présente  loi,  Fadministration  recevra  des  souscriptions 
volontaires  jusqu'à  concurreiM:e  ^  complément  du  capital  ci- 
dessus  déterminé.  Ces  souscirf|Hli>ns  pouri-ont  avoir  lieu,  au  gré 
des  souscripteurs,  en  numéraire,  ou  en  rentes  cinq  pour  cent 
au  pair. 

Si,  après  Texpiration  dudit  délai ,  le  capital  des  banques  on 
de  f  une  d'elles  ù'est  pas  complété  au  moyen  des  souscriptions 
volontaires,  ce  capital  sera  parfait  au  moyen  d'un  second  pré- 
lèvement  sur  le  huitième  de  Tindemnité ,  sans  néanmoins  que 
le  prélèvement  total  puisse  excéder  cent  cinquante  mille  francs 
de  rentes  pour  chacune  des  colonies  de  la  Guadeloupe,  de  la 
Martinique  et  de  la  Réunion,  et  trente-cinq  mille  francs  de 
rentes  pour  celle  de  la  Guyane. 

Par  dérogation  à  l'article  7  de  la  loi  du  3o  avril  i849i  les 
banques  coloniales  pourront  aliéner  ou  engager  les  rentes  qui 
leur  seront  délivrées. 

4.  Il  sera  statué,  par  une  loi  ultérieure,  sur  l'emploi  de  la 
portion  du  huitième  de  l'indemnité  qui  pourra  rester  diapo*- 
nible  après  les  prélèvements  autorisés  par  les  deux  articles  pré- 
cédents. 

5.  Chacune  des  banques  auxquelles  se  rapporte  la  présenté 
loi  est  autorisée,  à  l'exclusion  de  tous  autres  établissements,  à 
émettre,  dans  chacune  dés  colonies  où  elle  est  instituée»  des 
billets  au  porteur,  de  cinq  cents,  de  cent  et  de  viûgt-eiaq 
inmcs. 


h.  nrAig.  I  119  ) 

Ces  billets  «aront- remboursables  à  vue,  au  siège  delabaûqu6 
qui  les  aura  émis. 

lisseront  seçus  comme  moonaîe  légale,  dans  Téteodue  de 
chaque  colonie  >  par  les  caisses  publiques  ainsi  que  par  les  par- 
ticaiiers. 

Le  montant  cumulé  des  billets  en  circulation,  des  comptes 
courants  et  des  autres  dettes  de  la  banque,  ne  pourra  excéder 
le  triple  du  capital  social  réalisé. 

I^  montant  des  billets  en  circulation  ne  pourra,  en  aucun 
cas,  eicéder  le  triple  de  rencaisse  métallique. 

6.  Aucune  opposition  n'est  admise  sur  les  fonds  déposés  en 
compte  courant  aux  banques  coloniales. 

7.  Les  entrepôts  de  douane  et  tous  autres^agasinsqui  vîen- 
dilKent  à  être  désignés  à  cet  effet  par  le  gouverneur,  en  conseil 
privé,  seront  considérés  comme  magasins  publics  pu  pourront 
être  déposées  les  marchandises  affectées  à  des  nantissements^ 
La  marchandise  sera  représentée  par  un  récépissé  à  ordre,  qui 
pourra  être  transporté  par  voie  d'endossement.         ^       . 

;-  8*  Tous  actes  ayant  jpour  objet  de  constituer  des  nantisse- 
jDients  par  voie  d^engagement,  de  cession  de  récolles,  de  trans- 
port ou  autrement,  au  profit  des  banques  coloniales,  et  d'éta- 
blir leurs  droits  comme  créanciers,  seront  enregistrés  au  droit 
fixe  de  deux  francs^  .  , 

9.  Les  receveurs  de  Fenregistrement  tiendront  registre,  i"  de 
la  transcription  des  actes  de  prêt  sur  cession  de  récoUes  pen- 
dantes, dans  la  circonscription  de  leurs  bureaux  respectifs  ; 
2*  des  déclarations  et  oppositions  auxquelles,  ces  actes  pourront 
donner  lieu. 

Tout  propriétaire  qui  voudra  emprunter  de  la  banque ,  sur 
cession  de  sa  récoite  pendante,  fera  connaître  cette  intention  par 
une  déclaration  inscrite,  un  mois  à  Tavance,  sur  uû  resistre 
spécialement  tenu  à  cet  effet,  par  le  receveur  de  Tenregistre- 
ment 

Tout  créancier  ayant  hypothèque  sur  l'immeuble  ^  bu  privi* 
légfé  sur  la  récolle,  ou  pprteur'd'un  titre  exécutoire,  pourra  s'op- 
poser aki  prêt.  Son  opposition  sera  reçue  par  le  i^^ceveur  de  Ten- 
Tçgbtrement,  qui  la  mentionnera  en  marge  de  la  déclaration 
prescrite  p^r  le  paragraphe  précédent 

L'opposition  contiendra»  à  peine  de  nullité,  élection  de 
domiole  dans  TarrondisseaMut.  Toute  demande  en  mainlevée 
pourra  être  signiûée  au  domicile  élu>  et  sera  portée  deyaxU  Iç 

10. 


(    120   ) 

tribunal  compétent  pour  statuer  sur  la  validité  de  Topposition. 

A  rexpiratioa  du  mois,  le  prêt  pourra  être  fait,  et  la  banque, 
pour  les  actes  de  cession  à  elle  consentis  et  qu^eile  aura  fait 
transcrire,  sera  considérée  comme  saisie  de  la  récolte. 

Elle  exercera  ses  droits  et  actions  sur  les  valeurs  en  provenant, 
nonobstant  les  droits  de  tous  créanciers  qui  n'auraient  pas  mani- 
festé leur  opposition  suivant  la  forme  prescrite  au  présent 
article. 

Néanmoins,  s'il  existait  une  saisie  immobilière  transcrite 
antérieurement  au  prêt,  cette  saisie  devrait  avoir  son  eOet  sur 
la  récolte ,  conformément  au  droit  commun. 

Le  receveur  de  f  enregistrement  sera  tenu  de  délivrer  à  tous 
ceux  qui  le  requerront  un  extrait  des  actes  transcrits  aux  regis- 
tres dont  la  tenue  est  prescrite  par  le  présent  article. 

10.  Si  le  pr(9priétaire  débiteur  néglige  de  faire  en  temps 
utile  sa  récolte  ou  Tune  des  opérations  qui  la  constituent,  la 
banque  pourra,  après  une  mise  en  demeure  et  sur  simple 
ordonnance  du  juge  de  paix  de  la  situation ,  être  autorisée 
à  effectuer  ladite  récolte  aux  lieu  et  place  du  propriétaire  né- 
gligent. Elle  avancera  les  frais  nécessaires,  lesquels  lui  seront 
remboursés  en  addition  au  principal  de  sa  créance,  et  par 
privilège  sur  la  récolte  ou  son  produit. 

^.  A  défaut  de  remboursement,  à  Téchéance,  des  sommes 
prêtées,  les  banques  sont  autorisées,  huitaine  après  une  simple 
mise  en  demeure ,  à  faire  vendre  aux  enchères  publiqaes , 
nonobstant  toute  opposition,  soit  les  marchandises,  soit  les 
matières  d*or  ou  d'argent  données  en  nantissement ,  soit  |les 
récoltes  cédées  ou  leur  produit,  sans  préjudice  des  autres  pour- 
suites qui  pourront  être  exercées  contre  les  débiteurs  jusqu'à  en- 
tier remboursement  des  sommes  prêtées,  en  capital,  intérêts  et 
frais. 

12.  Les  souscripteurs,  accepteurs,  endosseurs  ou  donneurs 
d'aval  des  efifets  souscrits  en  faveur  des  banques  coloniales  ou 
négociés  à  ces  établissements,  seront  justiciables  des  tribunaux 
de  commerce  à  raison  de  ces  engagements  et  des  nantissements 
ou  autres  sûretés  y  relatifs. 

13.  li  sera  établi,  auprès  du  ministre  chargé  des  colonies, 
une  commission  de  surveillance  des  banques  coloniales. 

Cette  con;LmissTon  sera  composée  de  sept  membres ,  savoir  : 
Un  conseiller  d'état,  élu  par  le  Conseil  d'état  en  assemblée 
générale  ; 


B.  n^  Âig.  (  121  ) 

Deux  membres  désignés  par  le  ministre  chargé  des  colonies  ; 

Deux  membres  désignés  par  le  ministre  des  finances; 

Deux  membres  élus  par  le  conseil  général  de.  la  banque  de 
France.  La  commission  élira  son  président  dans  son  sein. 

Cette  commission ,  dont  les  attributions  et  le  mode  d'action 
seront  plus  spécialement  déterminés  par  un  rè^ement  d'admi- 
nistration publique,  recevra  communication  de  tous  les  docu- 
ments parvenus  aux  ministres  sur  la  gestion  des  banques  colo- 
niales ;  elle  sera  consultée  sur  les  actes  du  Gouvernement  qui 
les  concerneront  ;  elle  provoquera  telles  mesures  de  vérification 
et  de  contrôle  qui  lui  paraîtront  convenables,  et  rendra,  chaque 
année,  tant  à  TAssemblée  nationale  qu'au  Président  de  la 
République,  un  compte  des  résultats  de  sa  surveillance  et  de 
la  situation  des  établissements.  Ce  compte  sera  publié  dans  le 
Moniteur  universel  et  dans  un  journal,  au  moins,  de  chaque 
colonie. 

14.  Les  banques  coloniales  pourront  établir  des  succursales 
ou  comptoirs  dans  la  colonie  à  laquelle  appartiendra  chacune 
d'elles,  mais  seulement  en  vertu  d'un  décret  du  Président  de 
la  République,  rendu  sur  la  demande  de  leur  conseil  d'admi- 
nistration, l'avis  du  gouverneur,  en  conseil,  celui  de  la  com- 
mis^on  de  surveillance  et  celui  du  Conseil  d'état. 

15.  L'article  ào8  du  Code  pénal  sera  applicable  à  tout  pro- 
priétaire, usufruitier,  gérant,  administrateur  ou  autre  représen- 
tant du  propriétaire ,  qui  aura  détourné  on  dissipé ,  en  tout  ou 
en  partie,  au  préjudice  de  la  banque,  la  récolte  pendante 
cédée  à  cet  établissement. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  les  a 5  Avril,  26  Juin 
et  11  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secriuûres, 

Signé  Gcoéral  Bedeao,  fice-prétident;  Lacazb,  Ghapot» 
Peupth,  Béràrd,  Yvan,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  llStat. 

Le  Président  de  la  R^Mitpu, 
Signé  Locis-NAPOiioii  ^omafaiits. 
Le  Garde  des  sceaux  ,  Mimtire  de  tajmstice. 

Signé  E.  RouHEa. 


(  122  ) 


STATUTS  PeUR  LES  BANQUES 


DB  tk  MARTiniQOS. 


TITRB  I". 

COVSTITUTIOK  VË  LA  BAVQirB 
ST  VATVU  »W  OfitA' 
nom  QVl   LVl  SORT  AT- 


éê  h  Êoeitii» 


Amr.  1".  Il  est  ix^W 
clant  la  colonie  Je  la  Har- 
tinîqae ,  es  ei^cvtion  de 
rarticle  7  de  la  loi  du 
3o  avril  1849  •  *"*  lianqoe 
de  prit  et  d'escompte  aons 
la  aéoomiBalioii  de  Bamquê 
de  la  Jt/arti«(f  B«. 

2.  Cette  banque  est 
conetita^e  an  sociétd  ano- 
nyme. La  soci^ti  sa  com- 
pose ,  1*  de  toui^ee  indem- 
iiitaires  auqaels  aura  i^ 
appliqn^  le  prélèvement 
présent  par  la^oi  préeit^ef 
a*  et ,  ft'il  y  a  lien ,  dea 
•onscriptears  qui  aaroat 
nsd  de  la  faculté  réservée 
par  rarticle  3  de  la  loi  or- 
ganique dea  liMqiwe  eelo- 
niales.  C)iaqnf  sociétaire 
ne  sera  responsable  des 
engagements  de  la  société 
qne  jvsqa'à  concorrence  de 
sa  part  dans  le  fonds  social. 

S.  Jjm  dnrée  de  la  société 
est  fixée  à  vingt  ans ,  qui 
eonrroni  du  jonr  de  la  pro- 
mulgation de  la  loi  dans  la 
colonie,'  et  sauf  lès  cas 
prévus  au  titre  des  dispo- 
sitions générales. 

4.  Le  siège  de  la  société 
«si  dans  la  vtU«  de  Saint- 
Pierre. 

5.  Elle  peut  établir  sur 
d'autrea  points  de  la  colopie 
des  succunales  at  agences , 
conformément  )l  l'article  1 A 
de  la.  loi  pour  rinalitutipti 
des  banques  coloniales. 


M  LA  GUADELOUPE. 


TITRE  I". 
covsTinrrioK  01  la  BAWQirB 

KT  «ATURS  SU  OpAbA- 
TI0V8  QUI  LUI  80BT  AT- 
TUBViBB. 


SECTION    l". 

CeBfd'lvfiea.  durU  «t  êiigt 
àjt  la  êociki, 

Abt.  1".  II  «st  établi 
dans  la  colonie  de  la  Gu»' 
delonne,  en  exécution  de 
'  l'article  7  de  la  loi  'do 
3o  avril  18491  une  banque 
de  prêt  et  dVscompte  sous 
la  Hénominstion  ééBan^vu 
d«  là  Gaadeloape. 

2.  Cette  banque,  est 
a>nslltnée  en  société  aro- 
nyme.  La  société  se  «"om- 
pose,  t*  drtoDS  les  indem- 
nitaires ani^quels  aura  été 
appliqué  le  prélivoment 
prescrit  par  la  loi  précitée  ; 
a*  et,  s'il  y  s  Heu,  des 
souscripteurs  qui  suront 
u»é  de  la  foeulté  r^rvée 
par  l'article  3  de  la  loi  or- 
ganise das.baaques  colo- 
niales. Chaque  sociétaire 
ne  sera  responsable  des 
engagements  de  la  aoeiété 
que  jusqu'à  eoncnrrenco  de 
sa  part  danale  fonds  social. 

8.  La  dorée  de  la  aoeiété 
e*t  fixée  i  vingt  ans ,  qui 
courront  dn  jour  de  la  |m>- 
mnlgatioD  de  la  loi  dans  la 
rol<  nie  ,  et  sauf  lea  cas 
prévus  au  titre  des  dispo- 
sitions générales. 

4.  Le  siégé  ije  la  société 
set  dana  la  ville  de  la 
Pointe-&-t>itre. 

%.  Elle  peut  établir  snr 
d'autres  points  de  la  eolonie 
des  succursales  et  agences , 
conformément  i  rarticle  i4  ' 
de  la  |pt  pour  Hnatitution 
des  banques  coloniales. 


DE  L*fLE 
DE   LA   nÉCNIOll. 

TITRE  !•'. 
covBTiTirrioii  db  la  bavqvib 

BT  BATCBB  SBS  OpAbA- 
TIOHS  QUI  LtTI  SORT  AT- 
TBIBimtB. 


DE   LA   66TASL 


SECTION    l". 

CoRAtùaiiOB ,  durée  et  êicgt 
dt  la  société, 

ÀBT.  V.  H  est  établi 
dana  l'Ile  de  la  Réunion» 
eo  exécution  de  l'article  7 
de  la  loi  do  3o  avril  l'Sig. 
une  banque  do  prêt  et  d'es- 
compte sons  la  dénomina- 
tion de  Baayne  de  CQê  4t  ht 
Rétinion. 

S.  Cette  banane  ett 
constituée  en  société  ano- 
nyme. La  aoeiété  se  com- 
pose, 1*  de  tous  les  indem- 
nitaires auxquels  surs  été 
appliqué  le  prélèvement 
prescrit  par  U  loi  préeilée  ; 
1*  et,  a'il  y  a  lieu,  dea 
souscripteun  qui  auront 
usé  de  la  faculté  réservée 
par  l'article  3  de  la  loi  or- 
ganique dea  banques  eoio- 
nialcs.  Chaque  spcièlaire 
ne  asra  responsable  des 
engagements  de  la  société 
que  josqu'i  concurrence  de 
sa  part  dans  le  fonds  sociaL 

3.  La  durée  de  la  société 
est  fixée  &  vingt  ans,  qui 
coiirroot  du  jour  de  la  pro- 
mnlgSpton  de  la  loi  dans  la 
colonie,  et  aauf  les  ces 
prévus  su  titre  des  dispo- 
sitions gi^érales. 

4.  Le  siège  de  la  société 
est  dans  la  ville  de  Saint- 
Denis. 

5.  L'administration  de 
la  banque  peut  établir  anr 
d'autres  points  de  la  co- 
lonie des  succursales  et 
agences. 

Un  plsn  d'organisation 
pour  ces  snccursalos  et 
agences  est  préparé  par  le 
esxkscjl  génécal  de  la  banquo, 
et  soum^  i  l'approbation 
du  ministre  de  la  marine  et 
dea  cfldonies. 


TITRE  I- 

GOBSTITOTI OB  »B  U 1 

XT  BAT¥mB  BBf  OtÉl^ 
TIOBS  QUI  X4n  aCR  Al^ 
ZBtBQCSB. 


sBcnox  i". 

Consf itatxoa ,  durit  et  sà^i 
dt  la  êoctitS, 

Abt.  l"*.  nestèUili 
dsna  la  ccdoais  ds  la 
Guyane,  eu  exécnlien  ds 
l'artide  7  do  la  let  du 
3o  avril  1 849 1  use 
de  pr£t  et  J'eacomi 
la  dénomiaaiîon  de 
de  la  Gwfanm^ 

2.  Getio  Ibaaqus  aà 
eonstitnée  esi  soriété  aas> 
nyme.  La  société  se  es» 
pose ,  1*  de  tous  les  iadiw 
nitairea  auxq[n«ls  aura  ad 
appli<pé  io  wélàiiiBsSI 
prescrit  parlât  loi  préaiés; 
a*  et,  s'il  y  a  lieu,  im 
sonscripteOrs  qui  aeaait 
usé  de  U  facttlté  léscnss 
par  Tarticle  8  do  la  loi  ct^ 
ganiqua  des  hanquei  csh- 
niales.  Ctisque  aecictaiw 
ne  sera  mpmanUe  im 
engagements  do  la  sedâî 
que  jusque  concurrcMs  di 
sa  part  dans  le  fonds  sodd. 

9.  La  duré»  do  la  aocitls 
est  fixée  à  vingt  ans ,  ^ 
eoarront  du  jour  de  la  fse* 
mulgation  de  la  loi  dns  Ift 
colonie,  et  Mvf  Uf  ces 
prévus  au  titre  da|  diipe- 
sittons  géacotilco. 

4.  Le  siège  do  la  môAi 
est  dana  la  vUie  do  GBysa& 

5.  L'admînâutratieu  ér 
la  banque  pont  dtaUirssr 
d'antres  pointa  do  h  es- 
lonis   des     siseeanales  4 


sgences. 

Un  plan  d'oo^gautsatiss 
pour  ces  aucetusaiss  ri 
agences  est  préparé  p«  h 
conseil  général  d«  laban^ 
et  soumis  à  rnpprebsbss 
do  ministfo  dei  ui  auns> 
et  des  coloÂîos. 


B.  B^ilJ.  (    121   ) 

Deux  membres  désignés  par  le  ministre  ohargé  des  colonies; 
Deux  membres  désignés  par  le  ministre  des  finanœs; 
Deux  menibres  élus  par  le  conseil  général  deu  la  banque  de 
FruKs.  La.  commission  élira  son  président  dans  son  sein. 

Cetk  commission ,  dont  les  attributions  et  le  mode  d'action 
seroof  plus  spécialement  déterminés  par  un  règlement  d*admi- 
flisfratioii  publique ,  recevra  communication  de  tous  les  docn- 
meots  parvenus  aux  ministres  sur  la  gestion  des  banques  colo- 
niales; elle  sera  consultée  sur  les  actes  du  Gouvernement  qui 
les  coocemeront  ;  elle  provoquera  telles  mesures  de  vérification 
et  de  contrôle  qui  lui  paraîtront  convenables,  et  rendra,  chaque 
année,  tant  à  l'Assemblée  nationale  qu'au  Président  de  la 
Kêpnbliqne,  un  compte  des  résultats  de  sa  surveillance  et  de 
la  situation  des  établissements.  Ce  compte  sera  publié  dans  le 
Moniteor  universel  et  dans  un  journal ,  au  moins,  de  chaque 
co/onie. 

H.  Les  banques  coloniales  pourront  établir  des  succursales 
on  comptoirs  dans  la  colonie  à  laquelle  appartiendra  chacune 
d'elles,  mais  seulement  en  vertu  d'un  décret  du  Président  de 
la  République,  rendu  sur  la  demande  de  leur  conseil  dWmi- 
nistration,  l'avis  du  gouverneur,  en  conseil,  celui  de  la  com- 
missioa  de  surveillance  et  celui  du  Conseil  d'état. 

15.  L'article  ilo8  du  Code  pénal  sera  applicable  à  tout  pro- 
priétaire, usufruitier,  gérant,  administrateur  ou  autre  représen- 
tant do  propriétaire ,  qui  aura  détourné  on  dissipé ,  en  tout  ou 
CD  partie,  au  préjudice  de  la  banque,  la  récolte  pendante 
^ée  à  cet  établissement. 

Dâ3>éré  en  séance  publique,  à  Paris ,  les  a 5  Avril,  26  Juin 
et  11  Juillet  18&1. 

m. 

Le  Président  et  les  Secrhaires, 
Signé  Général  Bcbeao,  fice-prétident;  Lacazb,  Ghapot» 

PEUPfN,  BéRARD,    Y  VAN,  MoULIN. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  ll^tat. 

Le  Prétideni  de  la  R^M'upu, 
Signé  Locis-NAPOiioii  ^omafaiite. 
Le  Garde  des  sceaax  ,  MmUre  dehijmstioe. 

Signé  E.  RouHEa. 


S'il  y  a  opposition  signifiée  à  la  liaoque,  le  transfert  ne  pourra  s\ 
qu*après  la  levée  de  1  opposition. 

Les  anciens .  titres  rentrant  par  suite  de  transferts  sont  annulés  daoa  les 
formes  qui  sont  déterminées  par  le  conseil  d'administration. 

SECTION  III. 

M  OPànATlONS   DE  LA   BANQUE.  ' 

'   1 1.  La  banque  ue  peut ,  en  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte,  faire  d^antres 
opéra tio os  que  celles  qui  lui  sont  permises  par  les  présents  statuts. 

12.  Les  opérations  de  la  banque  consistent, 

i"  A  escompter  des  lettres  de  change  et  autres  effets  à  ordre,  ainsi  que  les 
traites  dû  trésor  public  ou  sur  le  trésor  public,  les  ministères  et  les  caisses 
publiques; 

a*  A  escompter  des  obligations  négociables  ou  non  négociables ,  garanties 
soit  par  des  récépissés  de  marchandises  déposées  dans  les  magasine  publics, 
soit  par  des  cessions  de  récoltes  pendantes,  soit  par  des  transferts  de  rentes  on 
des  dépôts  de  lingots,  de  monnaies  ou  de  nntières  d'or  et  d'argent; 

3*  A  se  charger ,  pour  le  compte  des  particuliers  ou  pour  celui  des  établis- 
sements publics,  de  l'encaissement  des  efiets  qui  lui  sont  remis,  et  à  payer 
tous  mandats  ou  assignations  ; 

k^  A  recevoir ,  moyennant  un  droit  de  garde,  le  dépôt  volontaire  de  tons 
lllfes,  lingots,  monnaies,  et  matières  d'or  et  d'argent  ; 

5*  A  émettre  des  billets  payables  à  vue  au  porteur,  des  billets  à  ordre  «  et 
des  traites  ou  mandats. 

13.  La  banque  reçoit  à  l'escompte  les  efiets  à  ordre  portant  la  signataire 
de  deux  personnes  au  moins,  notoirement  solvables  et  domiciliées  dans  ia  co- 
lonie; f  échéance  de  ces  eifets  ne  doit  pas  dépasser  quatre-vingt-dix  jours  de 
vue  ou  avoir  plus  de  cent  vingt  jours  à  courir,  si  l'échéance  est  déterminée. 

Ces  eifets  devront  être  timbrés ,  dans  le  cas  où  la  législation  sur  le  timbra 
des  billets  à  ordre  ou  lettres  de  change  serait  mise  en  vigueur  dans  les 
colonies. 

La  banque  refusera  d'escompter  les  effets  dits  de  àrcuktwn,  créés  î)1q. 
soirement  entre  les  signataires,  sans  cause  ni  valeur  réelle. 

14.  L'une  des  signatures  exigées  aux  termes  de  larticle  précédent pent  être 
suppléée  par  la  remise,  soit  d'un  connaissement  passé  à  l'ordre  de  la  banque, 
soit  d'un  récépissé  de  marchandises ,  soit  par  la  cession  d'une  récolte  pen- 
dante, aux  conditions  qui  seront  ci-après  déterminées. 

15.  En  cas  de  remise  d'un  connaissement  à  ordre  comme  garantie  addi- 
tionnelle d'une  lettre  de  change,  la  marchandise  doit  être  régulièrement 
assurée. 

Si  l'assurance  a  été  faite  par  l'expéditeur,  ia  police  doit  être  remise  à  la 
banque.  Si  la  police  n'est  pas  entre  les  mains  du  tireur,  la  banque  doit  être 
autorisée  à  la  retirer  des  mains  de  ceux  qui  ont  été  chargés  de  faire  couvrir  le 
risque;  dans  ce  cas,  la  banque  retient  sur  le  prêt  la  somme  nécessaire  pour 
opérer  le  reirait  de  ia  police  d'assurance. 

Dans  tons  les  cas,  la  banque  ou  son  agent Vn  Eurojie  reste  toujours  Khre , 
si  l'assurance  faite  ne  parait  pas  devoir  être  agréée  Ou  ne  paraît  pas  suffisam- 
ment régulière,  d'y  pourvoir  de  nouveau  pour  le  compte  des  d^iteors. 

Si  la  marchandise  n'a  pas  été  assurée,  la  banque  retient  les  sommes 
saires  pour  v  pourvoir  aux  comptes ,  frais,  risques  et  périls  des  débitmus. 


B.  m*  A19.  {  J125  )    .  I 

16.  Lorsque  le  payement  d*im  elTet  a  été  garanti  par  la  remise  d'un  réci» 

pissé  de  marchandise ,  ou  par  la  cession  d*uDe  récolte  pendante ,  la  banque 

peot,  buit  jours  après  le  protêt  ou  après  une  simple  mise  en  demeure  par  acte 

ezlrajadiciaire,  faire  vendre  la  marchandise,  pour  se  couvrir  josqu'à  due  conr 

carrence. 

17.  Les  eflfels  on  obligatàwts  garantis,  soit  par  remise  de  récépissés,  soit 
par  suite  de  cessions  de  récoltes ,  peuvofst  ne  pas  être  faits  à  ordre,  et,  dans  ce 
cas,  le  débiteur  aura  le  droit  d'anticiper  sa  libération,  et  il  lui  sera  fait  re- 
mise des  intérêts  à  raison  du  temps  restant  à  courir  jusqu  à  l'échéance. 

IS,  Les  garanties  additionnelles  données  à  la  banque  ne  font  pas  obstacle 
aaz  poursuites  contre  les  signataires  des  effets;  ces  poursuites  pourront  être 
conUnvêes,  coocurremnient  avec  celles  qni  auront  pour  objet  la  réalisation 
fies  garanties  spéciales  constituées  au  profit  de  la  banque  et  jusqu  à  Tentier 
remboursement  des  sommes  avancées  en  capital,  intérêts  et  frais. 

10.  L'escompte  est  perçu  à  raison  du  nombre  de  jours  à  courir',  et  môme 
d^un  seol  jour.  % 

Pour  les  eflets  payables  è  plusieurs  jours  de  vue,  l'escompte  est  calculé  sur 
le  uombre  de  jours  de  vue  ;  et,  si  ces  effets  sont  payables  soit  hors  du  lieu  de 
Tescomple ,  soit  hors  de  la  colonie  ,  le  nombre  de  jours  de  vue  est  augmenté 
d*Dn  délai  calculé  diaprés  leadistances. 

20.  Le  rapport  de  la  valeur  des  objets  fournis  coihme  garantie  addition- 
nelle, avec  le  montant  des  billets  ou  eogagemeots  qui  peuvent  être  escomptés 
dans  les  cas  prévus  par  Tarticle  1  a  ,  sera  déterminé  par  les  règlements  iuté- 
rîears  de  la  banque. 

Cette  proportion  ne  pourra  eicédcr,  quant  aux  nantissements  en  ma- 
tières d*or  et  d'argent,  les  quatre  cinquièmes  de  leur  valeur  au  poids,  et, 
qoant  ans  nantissements  sur  dépôts  de  marchandises,  les  deux  tiers  île  la 
valeur. 

Le  prêt  sur  cession  de  récoltes  ne  pourra  dépasser  le  tiers  de  la  valeur  de 
ladite  récolte. 

La  banque  pofurra  stipuler  que  les  denrées  provenant  de  la  récolte  seront, 
an  for  et  à  mesure  de  sa  réalisation ,  versées  dans  les  magasins  de  dépôt  dési- 
gnés à  cet  effet,  conformément  à  Tartrcle  4  de  la  loi  organique,  et  ce,  de 
manière  ï  convertir  le  prêt  avec  cession  en  prêt  sur  nantissement. 

21 .  Les  sommes  que  la  banque  aura  encaissées  pour  le  compte  des  particu- 
liers ei  des  établissements  publics,  ou  qni  lui  seront  versées  k  titre  de  dépôt, 
ne  pourront  porter  intérêt.  Ces  sommes  pourront  être  retirées  à  la  volonté  du 
propriétaire  des  fonds;  elles  pourront  être,  sur  sa  demande,  transportées  im- 
médiatement, par  virement,  à  un  autre  compte.  * 

22.  La  banque  pourra  admettre  à  l'escompte  ou  au  compte  courant  foute 
personne  notoirement  solvable ,  domiciliée  dans  la  colonie,  dont  la  demande 
sera  appuyée  par  on  membre  du  conseil  d'administration  ou  par  deux  per- 
sonnes ayant  déjà  des  comptes  h  la  banque. 

La  qualité  d'actionnaire  ne  donnera  droit  k  aucune  préférenee. 

23.  La  banque  fournira  des  récépissés  des  dépôts  volontaires  qui  lui  seront 
faits;  le  récépissé  exprimera  la  nature  et  la  valeur  des  objets  déposés,  le  nom 
ei  la  demeure  du  déposant,  la  date  du  jour  où  le  dépôt  aura  été  fait  et  de  celui 
où  il  devra  être  retiré;  enGn,  le  numéro  du  registre  d'inscription. 

Le  récépissé  ne  sera'  point  à  ordre  et  ne  pourra  être  transmis  par  la  voie  de 
1  enoMtcment. 

La  hanqne  percevra  immédiatement,  snr  la  valear  estimative  des*  dépôts 


(  u6  ) 

ntt  ïeatfatU  il  n^anra  pas  éiè  fait  d'avances,  un  droit  de  garde,  d<mt  la  qnotil^ 

sera  réglée  jpar  îe  conseil  d^administration. 

Lorsque,  sur  la' demande  da  déposant,  des  avances  lui  seront  faites 
Tépoque  fixée  pour  le  retrait  du  dép6t,  le  droit  de  garde  perçu  restera 
à  ta  bancpie. 

£4.  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  croirait  éeveir  établir  dans  la  colenîe 
une  caisse  publique  de  dépôts  et  constgnalions ,  la  banque  devra,  si  la  condi- 
tion lui  en  est  imposée,  ouvrir  et  gérer  ladite  caisse. 

25.  La  quotité  des  divers  billets  en  circulation  sera,  dans  les  limite&-  filées 
par  la  loi ,  déterminée  par  le  conseil  d'administration ,  sons  Tapprobatioa  da 
gouverneur,  en  conseil  privé. 

'    26.  La  banque  ne  pourra  fournir  des  traites  ou  mandats  que  lor8«{Qe  k 
provision  en  aura  été  préalablement  faite. 

27.  La  banque  publiera  tous  les  quinze  jours  sa  situation  dans  le  jotinial 
désigné  à  cet  effet  par  le  gouverneur. 

S£CTiO*N  iv. 

DIVIDENDE    ET    FONDS     DE    RÉSCIiVE. 

28.  Tous  les  six  mois ,  aux  époques  des  3o  juin  et  3i  décembre ,  les  livres 
et  comptes  sont  arrêtés  et  balancés;  le  résultat  des  opérations  de  la  banque 
est  établi. 

Les  créances  en  souffîrance  ne  pourront  être  comprises,  dans  le  compte  de 
Taclif ,  pour  un  cbifTre  excédant  le  cinquième  de  leur  valeur  nominale. 

11  sera  fait,  sur  les  bénéfices  nets  et  réalisés,  acquis  pendant  le  semestre, 
UQ^prélèvement  de  un  demi  pour  cent  du  capital  primitif.  Ce  prélëvement  sera 
emâloyé  à  former  un  fonds  de  réserve. 

Un  premier  dividende,  équivalant  à  cinq  pour  cent  par  an  da  capital  des 
actions,  sera  ensuite  distribué  aux  actionnaires. 

Le  surplus  des  bénéCces  sera  partagé  en  deux  parts  égales  :  Tane  d'elles 
sera  répartie  aux  actionnaires  comme  dividende  complémentaire;  Tautre 
moitié  sera  attribuée  pour  bu it  dixièmes  au  fonds  de  réserve,  un  dixième  ta 
directeur,  un  dixième  aux  employés  de  la  banque,  à  titre  de  gratification. 

Néanmoins,  aucune  de  ces  répartitions  ne  pourra  être  réalisée  sans  Tap- 
probatioQ  préalable  du  gouverneur  en  conseil  privé.  Les  dividendes  seront 
pay^  aussitôt  après  cette  approbation. 

29.  Aussitôt  que  le  compte  de  la  réserve  aura  atteint  la  moitié  du  c^îtal 
.social,  tout  prélèvement  cessera  d  avoir  lieu  au  profit  de  ce  compte. 

L'attribution  au  profit  du  directeur  et  des  employés  restera  fixée  aux  pro- 
portions' LCidiquées  sur  la  moitié  du  bénéfice  excédant  l'intérêt  à  cixii{  pour 
eent  par  an  du  capital  social. 

30.  tes  dividendes  seront  payés  aussitôt  après  Tapprob^tion  mentionnée  ea 
Tarticle  3o,  soit  aux  caisses  de  la  banque,  soit  à  la  caisse  de  i agence  établie 
k  Paris. 

TITRE  IL 

DB   L^ADIlINISTBATlOlf   DE   LA   BANQUE. 

SECTION  r*. 

DB  L^ASSEUBLàB   oiwiBALB. 

31.  L'universalité  des  actionnaires  de  la  banque  est  représentée  pttr  Tas- 
semMëe  générale. 


B.  n*  419.  (  127  ) 

L^aasemblée  génénJe  se  compose  des  cent  cinquante  actionnaires  qvi^ 
raprès  les  rcgislres  de  la  banque,  sont,  depuis  \\\  mois  révolus,  propriétaires 
la  plas  {;rand  Bombre  d^actîons.  En  cas  de  parilé  dans  le  nombre  des  actions, 
^actionnaire  le  plos  anciennement  inscrit  est  préféré. 

Toutefois,  nul  actionnaire  non  Français  ne  peut  faire  partie  de  rassemblée 
'énérale,  s'il  n*a  son  domicile,  depuis  cinq  ans  au  moins,  dans  la  colonie, 
lans  une  autre  colonie  française ,  ou  en  Franàa, 

32.  Jnsqu^à  ce  que  la  répartitiou  des  actions  ait  pu  être  faite,  les  plus  forts 
inrlemnilaires  liquidés  seront  considérés  comme  actionnaires  pour  leur  ad^ 
mission  à  rassemblée  générale  jusqu'à  concurrence  du  nombre  fixé  par  l'ar- 
ide précédent. 

53.  Les  membres  de  l'assemblée  générale  peuvent  s^y  faire  représenter  par 
in  fondé  de  pouvoirs,  qui  doit  être  lui-même  propriétaire  d'actions.  La  forme 
les  pouvoirs  est  déterminée  pnr  le  conseil  d'administration. 

Indépendamment  du  droit  personnel  qu'il  peut  avoir,  auciin  fondé  de  peu- 
roirs  n^aora,  en  cette  qualité,  droit  à  plus  d'une  voix. 

34.  Chacun  des  membres  de  l'asspmblée  générale  n'a  qu*nne  voix ,  quel  que 
M>it  le  nombre  d'actions  qu'il  possède. 

35.  L*assemblée  générale  se  réunit  au  moins  une  fois  par  année,  dans  le 
Eoorant  du  mois  de  juillet. 

£lle  est  convoquée  par  le  directeur* 

Les  trois  plus  forts  actionnaires  présents  ferment  le  bureau. provisoire,  et 
désignent  un  secrétaire. 

L'assemblée  procède  immédiatement  à  la  formation  de  son  bureau  définitif. 

36.  Il  est  rendu  compte  à  l'assemblée  générale  de  tontes  les  opérations  de 
la  banque. 

Le  compte  des  dépenses  de  l'administration  pour  Tannée  éconlée  est  sou- 
mis à  son  approbation. 

Elle  procède  ensuite  à  Télection  des  administrateurs  et  d*un  censeur,  dont 
les  fonctions  sont  déterminées  ci-après. 

Ces  nominations  ont  lieu  par  bulletin  secret,  \  la  majorité  absolue  des 
suJUrages  des  membres  présents. 

Après  deux  tours  de  scrutin,  s*il  ne  s'est  pas  formé  de  majorité  absolue, 
rassemblée  procède  au  scrutin  de  ballottage  entre  les  candidats  qui  ont  réuni 
le  plus  de  voix  au  second  tour. 

Lorsqu'il  t  a  égalité  de  voix  au  scmlin  de  ballottage ,  le  plus  àf^é  est  élu. 

37.  Les  (f^libératîons  dé  l'assemblée  générale  ne  sont  valables,  dans  une 
première  réunion,  qu'autant  que  cinquante  mrmbres  au  moins  y  ont  parti- 
cipé  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  fondés  de  pouvoirs. 

Dans  le  cas  où  ce  nombre  ne  serait  pas  atteint,  l'assemblée  est  renvoyée  à 
nn  mois,  et  les  membres  présents  à  cette  nouvelle  réunion  peuvent  délibérer 
valablement,  quelque  soit  leur  nombre,  mais  seulement  sur  les  objets  qui 
auront  été  mis  à  Tordre  du  jour  de  la  première  réunion.    .^ 

3S.  L*assemblée  générale  peut  être  convoquée  extraordioairement  tontes 
les  fois  que,  sur  la  proposition  de  Tun  de  ses  membres,  ie  conseil  d'adminis- 
tretîon  en  reconnaîtra  la  nécessité. 

Elle  doit  toujours  être  convoquée  en  cas  de  démission  ou  de  mort  du  cen- 
seur et  dn  censeur  suppléant,  ou  de  Tun  des  trois  administrateurs  à  la  nomi- 
nation des  actionnaires.  Le  membre  élu  en  remplacement  d'un  autre  ne  demeu- 
rera eo  exerdce  que  pendant  la  durée  du  mandat  confié  i  son  Prédécesseur. 

L'assemblée  générale  devra  être  convoquée  extraordinairement,  1^  lorsque 


(    128   ) 

des  actionnaires,  réaDÎssant  ensemble  le  cioqulèmeau  moins  des  actions,  c 
auront  adressé  la  demande  écrite  au  directeur  ou  au  gouverneur  de  la  ooloftii;! 
a*  dans  le  cas  où  des  pertes  résultant  des  opérations  de  la  banque  auraient  ii> 
duit  le  capital  de  moitié.  . 

30.  Les  convocations  ordinaires  et  extraordinaires  sont  faites  par  hsm 
individuelles  adressées  aux  membres  de  rnssembtée  générale,  aux  donûciB 
par  eux  indiqués  sur  les   reg^btres  de  la  banque,  et  par  un  avis  inséré, « 
mois  au  moins  avant  Tépoque  dje  la  réunion  ,  dans  Tun  des  journaux  de  la  co- 
lonie désigné  à  cet  eflet  par  le  gouverneur.  .  ' 

Les  lettres  et  Tavis  doivent  cbntcnir  Tindicatlon  sommaire  deTobjet  dek 
convocation. 

SECTION  IL 

DD    CONSEIL   D'ADMINISTRATION. 

40.  L*admioistration  de  la  banque  est  conûée  à  un  conseil  composé  d'os 
directeur  et  de  quatre  administrateurs. 

Le  trésorier  de  la  colonie  est  de  droit  administrateur  de  la  banque,  les  Iras 
autres  sont  élus  par  rassemblée  des  actionnaires. 

Lorsque  la  ville  oà.  est  établie  la  banque  n^est  pas  en  même  temps  le  fies 
de  la  résidence  du  trésorier  colonial,  celui-ci  pourra  se  faire  remplacer 
comme  administrateur  de  la  banque  par  la  personne  qu^il  aura  déléguée. 

Le  conseil  d'administration  sera  assisté  de  deux  censeurs,  dont  Tun  sera  It 
contrôleur  colonial  ou  son  délégué  ;  lautre  sera  élu  par  rassemblée  des  action- 
naires. 

41.  Le  conseil  d'administration  fait  tous  les  règlements  du  régime  întérieBr 
de  la  banque. 

11  fixe,  dans  les  limites  légales,  le  taux  deTescompte  et  de  nntérèt,l«i 
changes,  commissions  etdroits  de  garde, le  modoà  suivre  pour  restimation îles 
lingots ,  monnaies  et  matières  d*or  «t  d'argent,  des  marchandises  et  des  récolta. 

il  autorise,  dans  les  limites  des  statuts,  toutes  les  opérations  de  la  bsoqn 
et  en  détermine  les  conditions. 

11  fait  choix  des  effets  ou  engagements  qui  peuvent  ^ti^  admis  à  rescompke, 
sans  avoir  besoin  de  motiver  le  refus  ',il  statue  sur  les  signatures  dont  lesbOkls 
delà  banque  doivent  être  revêtus,  sur  le  retrait  et  l'annulation  de  ces  bîlletsw 

Il  veille  à  ce  que  la  banque  ne  fasse  d'autres  opérations  que  celles  déter 
minées  par  ses  statuts  et  dans  les  formes  prescrites  par  Içs  règlements  iolé- 
rieurs  de  la  banque. 

Il  Gxe  Torganisation  des  bureaux,  les  appointements  et  salaires  des  agoiU 
et  employés,  et  les  dépenses  générales  de  l'administration,  lesquelles  devront 
élre  déterminées  chaque  année  et  d'avance. 

Sur  la  proposition  du  directeur,  le  conseil  nomme  et  révoque, les  emplo|éi. 

Les  actions  judiciaires  sont  exercées  en  son  nom,  poursuites  et  diligences 
du  directeur. 

4(2.  Il  est  tenu  registre  dçs  délibérations  du  conseil  d'adminbtratîon. 

Le  procès-verbal,  approuvé  par  le  conseil ,  est  signé  par  le  directeur  et  ptf 
Tun  des  administratem^  présents. 

43.  Le  copséil  d'administration  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  semaine. 
11  se  réunit  extraordinairemcnt  toutes  les  fois  que  le  directeur  le  juge  né- 
cessaire ou  que  fa  demande  en  est  faite  .par  les  censeurs  Ou  l'un  d'eux. 

44.  Aucgne  délibération  n'est  valable  sans  le  concours  du  directeur  et  de 
deux  administrateurs,  et  la  présence  de  l'un  au  moins  des  censeurs. 

Les  censeurs  otit  seulement  voix  consultative. 


L'tssaiAlée  ^abàt  sê  conpose  des  ccbl  cinquante  adraiittiiivt  i|«î, 

l'âpre»  lesraslfes  <fe  li  banque,  sont,  depuis  ^ii  mois  révolus,  propriétairet 
da  pins  gnadgabre d'actions.  En  cas  de  parité  dans  le  nombre  des  actions, 
fadioooairp  lepte  ancienoement  inscrit  est  préféré. 

Tootdôts.  soi  actionnaire  non  Français  ne  peut  faire  partie  de  rassemblée 
sènénie, ilf  Ba  son  domicile,  depuis  cinq  ans  au  moins,  dans  la  ooionse, 
aaosaaeisfrecoJoDie  firaoçaise,  ou  en  Fraaee. 

32.  hs^ï  et  qne  la  répartition  des  actions  ait  pu  être  faite,  les  plus  forfs 
iaiinaniains  iiqoidfs  seront  considérés  comme  actionnaires  pour  leur  ad« 
lamat  i  Pifleinblée  géoéraie  jusqu'à  concurrence  da  nombre  fixé  par  f ar> 
bcfeprttédeot 

33.  Lcsmemkn  de  l'assemblée  générale  peuvent  s^y  faire  représenter  par 
oD&edédepoQvoin,  qui  doit  être  lui-même  propriétaire  d'actions.  La  forme 
des  pwinirs  est  déterminée  par  le  conseil  d'administration. 

iBdépeadamiDealdQ  droit  personnel  qu'il  peut  avoir,  aaevn  fondé  depev- 
Toinn  aura,  CD  cette  qaaiité,  droit  à  plus  d*one  voix. 

34.  ChacQD  des  membreu  de  l'assemblée  générale  n'a  qu'âne  voix ,  quel  que 
loit  le  nombre  d'adoos  qu'il  possède. 

35.  LWmblée  générale  se  réunit  au  moins  une  fois  par  année,  dans  In 
cnnot  da  mois  (fe  juillet. 

Efle  est  eoQvoqa^e  par  le  directeur. 

Latioispliis  forts  actioonaires  présents  ferment  le  bureau. provisoire,  et 
<^ôçBeot  oa  secrétaire. 
Lasiembl^  procède  immédiatement  à  la  formation  de  son  bureau  définitif. 

36.  Il  crtrcada  compte  à  l'assemblée  générale  de  tontes  les  opérations  de 
khuqae. 

U compte  des  dépenses  de  l'administration  pour  Tannée  éconlée  est  seii- 
«w  i  «on  approbation. 

EQe  pDcède  ensuite  à  Télection  des  administrateurs  et  d'un  censeur,  dont 
«WtioMaont  déterminées  ci-après. 

CsuiDloatîons  oot  lieu  par  Bulletin  secret,  à  la  majorité  absolue  des 
"«^Çidn  membres  présents. 

%^icoi  tours  de  scrutin,  s'il  ne  s'est  pas  formé  de  majorité  absolue, 
I^Jwlfe procède  an  scrutin  de  ballottage  entre  les  candidats  qui  ont  réuni 
«  pas  3e  Toix  an  second  tour. 

^"SfB'ilra ^alité  de  voix  au  scrutin  de  ballottage,  le  plus  â^é  est  élu. 

^';J^ délibérations  dé  l'assemblée  générale  ne  sont  valables,  dans  une 
Jfowrc  réunion,  qu'autant  que  cinquante  membres  an  moins  y  ont  parti- 
VpweaHnémes  ou  par  leurs  fondés  depouvoir?. 

"•^K cas  où  ce  nombre  ne  serait  pas  atteint,  l'assemblée  est  renvovée  à 
^^'^les  membres  présents  à  cette  nouvelle  réunion  peuvent  délibérer 
^•«MeiBeBt,  quelque  soit  leur  nombre,  mais  seulement  sur  les  objets  qui 
*WBiéié  mis  à  Tordre  du  jour  de  la  première  réunion.     - 
^' Lcssnnblée  générale  peut  être  convoquée  extraordinairement  tontes 

l^qoe,  sur  la  proposition  de  l'un  de  ses  membres,  le  conseil  d'adminis« 
'^«rfconnaîtra  îa  nécessité. 

'^  vit  toujours  être  convoquée  en  cas  de  démission  ou  de  mort  du  cen- 
^^n  censeur  suppléant,  ou  de  l'un  des  trois  administrateurs  à  la  nom!- 
™***âctiDnnaires.  Le  membre  élu  en  remplacement  d'un  autre  ne  detnen- 
"^,<>(ttrtice  qne  pendant  la  dorée  du  mandat  confié  i  son  prédécesseur. 

'''■(Bblée  générale  devra  être  convoquée  extraordinairement,  1"  lorsque 


(  i3o  ) 

IlMtrWigibU. 

57.  Les  censeurs  veLileot  spécialement  à  Inexécution  des  statuts  et  des  i«r 
glemeots  de  là  banque;  ils  exercent  leur  surveillance^ur  toutes  les  partiel  k 
f  établissement;  ils  se  font  représenter  1  état  des  caisses,  les  registres  et  le  pv- 
tefeuille  de  la  banque;  ils  proposent  toutes  les  mesures  qu  ils  croient  uàa, 
et  si  leurs  propositions  ne  sont  pas  adoptées,  ils  peuvent  en  requérir  latnai- 
cription  sur  le  registre  des  délibérations. 

Ils  rendent  compte  à  l'assemblée  générale ,  dans  chacune  de  ses  rëoniaes 
«•Buelles,  de  la  surveillance  qu'ils  ont  exercée. 

Leur  rapport  est  imprimé  et  distribué  avec  le  compte  présenté  par  le 
seil  d  admiotstratioB.  Ils  ont  droit,  comme  les  administrateeis:,  à  des  ~ 
de  présence. 

5$.  Vu  censeur  suppléant  est  nommé  par  rassemblée  générale  dee 
naîres. 

En  cas  d'empêcheinont  du  censeur  électif  /  le  eenaeer  suppléent  ren^ 
toutes  les  fonctions  atlribnées-à  celui-ci  par  les  erticies  précédeoie»  Il  est  ten 
des  mêmes  obligations  et  jouit  des  mêmes  prérogatives,  il  est  noaneé  foar 
deux  ans  et  rééligible. 

59.  Le  coixtrôleur  colonial,  en  sa  qu<ililé  de  censeur,  corresfMMid  avec k 
gouverneur  et  le  ministre  de  la  marine.  Il  rend  chaque  mois,  et  .plue  aonvtot, 
s'il  y  a  lieu,  au  ministre,  compte  de  la  surveillance  qu'il  exerce. 

ÔO.  En  ces  d'empêchement  du  contrôleur  colonial ,  l'agent  délégvé  par  le 
gouverneur  pour  .le  remplacer  dans  sea  fonctions  principelee,  ie  rempiKi 
également  dans  ses  fonctiona  cooAie  censeur. 

èl.  Le  mipiatre  et  le  gouverneur,  soit  d  office,  soit  awr  k  pronouoiom  éi 
la  commission  de  surveillance,  pourront,  lorsqulls  le  jugeront  coa^enekk, 
fidre procéder,  par  les  agemka qu'ils  désigneront,  à  UMitevérifieation.dea  re- 
gistres ,  des  caisses  et  des  opérations  de  la  banque. 

TITRE  m. 

DISPOSITIONS   GENERALES. 

62.  Dans  le  cas  oà,  par  suite  de  pertes  sur  les  opérations  de  la  banque, le 
capital  serait  réduit  des  deux  tiers,  la  liquidation  de  la  société  aura  lieu  et 
plein  droit 

Dans  le  cas  où ,  par  la  même  cause ,  la  réduction  serait  d'un  tiers ,  Tassmi- 
blée  de  tous  les  actionnaires,  convoqués  extraordinaîrcment,  pourra  denuo- 
der  la  liquidation.  Cette  demande  ne  sera  valable  qae  si  elle  rcunil  la  m^oiîtê 
en  nombre  et  les  deux  tiers  en  capital  des  intéressés.  Le  Gouvernement  eu- 
nrinera  si  les  intérêts  gëoéraux  de  la  colonie  et  ceux  des  tiers  permettent  de 
prononcer  la  dissolution  de  la  société,  qui  ne  pourra  résulter  que  d^un  décRt 
du  Président  de  la  R.épublique,  précédé  de  l'avis  de  la  éommissîou  de  survdl- 
lance  et  de  celui  du  Conseil  d  état. 

En  cas  de  dissolution,  le  Gouvernement  déterminera  le  mode  À  suivre  poor 
la  liquidation,  ei  désignera  les  agents  qui  en  seront  chargés.. 

63.  Deux  ans  avant  l'époque  fixée  pour  Tcxpiration  de  la  société ,  raasen- 
Blée  générale  sera  appelée  à  décider  si  le  rcDOuvellement  de  la  soQété  doit 
être  jdemandé  au  Gouvernement. 

Le  Président  et  les  Secrétaires  de  l Assemblée  neuionàU, 
Signé  Général ^(i>EAD,  vice-président;  Lacaue,  Chapot,  Peufa* 
Bftnaia»,  Ytasi',  Moulin. 


B.  u*  &19.  (  i3i  ) 

K*  3oo3.  —  Déchet  qui  autorise  la  fondation,  à  Setléi-sur-Cher  fLo/r- 

et'Cher)^  d'an  EtabUssement  deSœars  de  Saint-Paul ^  dites  de  Saint- 

Iftitarios. 

Dm  sa  Juillet  iS5i. 

Lb  PUSIDENT    DB    LA  BiPtJBLIQUE, 

Sur  ie  rapport  da  ministre  ctè  i^instruction  publique  et  de«  cultes; 

Vu  la  déubération,  eu  date  du  11  février  iâ5i ,  par  laqueUe  le 
conseil  d^adminislration  de  la  congrégalion  des  sœurs  de  Saint- Paul , 
diteâ  de  Saint-Maurice,  à  Chartres,  demande  raulorisa,tîon  de  fonder 
à  Selles-sur-Cher  un  établissement  de  son  ordre|^ 

Vn  le  décret  du  ^3  jmKet  181 1  (1),  qui  a  appfrcmvé  les  statuts  de 
eelt«  eangrégado»,  et  qui  kii  a  >dotifié  une  existence  légale; 

Vn  1er  dMibératîoos ,  en  date  des  7  norembre  1 847,  6  février  1 848s 
9'%  «eplenabre  et  1*  novembre  i85o,  par  lesquelles  le  conseil  muni- 
cipal de  SeUea-aur-Cber  demande  lauloTisation  d*apquérir  une  mai- 
son ,  destinée  i  rétablissement  d'une  école  de  filles  et  d'une  salle 
d*&sile,  et  d^établir  une  imposition  extraordinaire  de  cinq  .mille 
cinquante-quatre  francs,  pour  concourir  au  paiement  des  dépenses 
de  ladite  acquisition  et  de  Tappropriation  des  bâtiments  ; 

Va  une  autre  délibération  du  même  conseil  municipal,  en  date  du 
97  décembre  1849  »  fajjplble  a  la  formation  de  rétablissement  pro- 
j^é  des  sœurs  de  SaiiMwl ,  dites  de  Saint-Maurice  ; 

Vu  le  prooèe-Terbal  d8^*enqnéte  de  commodo  et  incommedo,  qui  a 
«a  lieu  à  Seiles-sur-Cher,  sur  le  même  objet; 

Vu  une  délibération,  en  date  du  7  novembre  1847,  par  laquelle  la 
commission  administrative  de  Thospice  de  Sellés-sur-Cber  s'engage  à 
concourir  pour  quatre  mille  francs  aux  dépenses  d^ acquisition  et  a  ap* 
proprtation  de  la  maison  précitée; 

Vu  les  budgets  de  la  commune  et  de  Thospice  ; 

Vu  les  avis  des  évoques  de  Chartres  et  de  Blois,  et  des  préfets 
d'£are-et-Loir  et  de  Loir-et-Cher; 

Va  raris  du  ministre  de  rinlérieur; 

Vu  les  lois  des  a  janvier  .1 81 7,  a4  mai  18a 5  et  18  juillet  1887; 

-Va  la  loi  dti  1 5  mars  i85o,  sur  renseignement; 

Le  Conseil  detat  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

AaT.  l*'.  La  congrégation  des  sœurs  de  Saint-Paûl ,  dites  de 

Saini-Maarice ,  à  Chartres  (Eure-et-Loir],  et  reconnue  parle 

décret  du  23  juillet  1811,  est  autorisée  à  fonder^  à  Selles-sur- 

Cher  (Loir-et-Cher),  un  établissement  de  sœurs  de  son  otxlre,  à 

la  c^harge ,  par  les  membres  dodit  établissement ,  de  se  conformer 

■■  ■  ■  ^       -"•^"jÉJfc'  '  '  ' 

(t)  If"  série,  BoU.  aS3»  niPlb. 


t  »53  ) 

exactement  anx-sUtuts  approavés,  pour  la  maison  mère,  parle 
décret  précité. 

2.  La  commone  de  Selles-sur-Cher  (Loir-et-Cher)  est  aatorisée, 
.   1*  A  acqjiérir  du  sieur  Louit  Girard  et  des  héritiers  de  fra 

Loais-Ugnri  Girerd,  son  frère,  moyenaant  la  somme  de  sii 
mille  francs,  égaie  à  l'eitimalion ,  et  anx  clauses  et  cûndHioBs 
de  ta  promesse  de  venle  du  i5  septembre  lS!i5,  une  maison 
dite  ht  Caserne,  pour  y  établirles  écoles  de  filles  et  iasalled'ïsiie; 
2"  A  s'imposer  extraordioairement,  pendant  trois  ans,  à 
partir  de  1863,  dot  addition  au  principal  de  ses  quatre  con- 
tributions diil^cA  savoir  :  dix  centimes  pendant  les  deui 
premières  aonée8,et  oinq  centimes peadantrannéesiùvaiile,  de- 
vant produire  en  totalité  une  somme  de  cinq  mille  cinqKinle- 
qnatre  francs  environ,  pour  concourir  avec  d'autres  ressODren 
au  payement  des  dépenses  d'acquisition  et  d'appropriation  de 
cette  maison. 

3.  La  commission  administrative  de  l'hospice  de  Selles-sur- 
Cher  est  autorisée  à  concourir,  pour  une  somme  de  qaalre  mille 
francs,  sous  les  conditions  énoncées  dans  sa  délibération  da 
7  novembre  18^7,  aux  frais  d'acquisili^etd'apjiropriation  de 
ladite  école.  V)-' 

4.  Les  ministres  de  l'instraction  publique  et  des  caltes,  et 
de  l'intérieur,  sont  chargés,  chacun  en  cequi  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  %3  Juillet  i85i. 

Sisné  LotPu-NtPOLÈoH  BoitpAn*. 
Le  Jfoûtiv  tU  itutraclùa  paUi^  tt  iei  eaiui. 
Signé  DK  CnoDfBaucs. 


Certifié  cooConne  2. 
Paris,  le  38  *  Juillet  i85i , 
Le  Gardé  det  Scettax,  Ministrt  de  h 
JatUce.   . 

E.  ROCHER. 


*  CeUe  date  ett  eei\t  d«  la  r^i^tioo  dn  Balletia 
m  fluBÙIère  ^  ia  Jnttica, 


SBIlHhlTIONAU.  —  j8  Ji 


(  i33) 


m 


>^— ^*y^i^'*— I  ■■  n  wÉi^h^É^— pi^iÉi»— ■■      iii I     lin  il  I III  1.1.  I    ■   ■   tiFif^ 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBUQUE  FRANÇAISE. 

N^  420. 


REPUBUQUE  FRANÇAISE. 
Liberté ,  Egalité ,  Fraternité.    * 

AU  NOM  Df7  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  Sogi*'— Jïicjrjs*  fsî  approuve  deux  Conventions  passées  en  exécution 
de  bi  lai  du  IS  nm  185i,  relative  aa  Chemin  de  fer  de  VOaest. 

Du  16  Juillet  iS5i. 

é 

Ll  PsisiDBMT   DB   LA  RÉPUBLIQUE, 

Sur  le  rapport  du  mîmslre  d^  travâi&x  publics  ; 

Va  la  Im  dea  a4  avril,  3  et  i3  mai  i85i,  et  spécialement  les 
articles  1  et  3,  ainsi  conçus  :  ^ 

«  Art  1*.  Le  ministre  des  travaux  publics  est  autorisé  à  concéder 
«difademenl  «nx  sieurs  Peto,  Belts,  Brassey,  Greach,  fox,  Henderson 

•  etSlatef,  le  chemin  de  fer  de  TOuest,  de  Versai&es  à  Rennes,  aux 
«  daases  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  loi.  » 

tArL  3.  Le  ministre  des  travaux  publics  est  autorisé  à  concéder 

•  dvedemeat,  et  sans  subvention  de  TÉtat,  aux  sieurs  Peio,  Betts, 

•  Bnusey,  Geach,  Fox,  Henderson  et  Stokes,  Tembranchement  destiné 
«à  raccorder  les  deux  chemins  de  Versailles  (rive  gauche  et  rive  droilc], 

•  aux  clauses  qui  seront  déterminées  par  Tacte  de  concession,  et,  no- 
'■tanunent,  sous  les  conditions  portées  h  Tarlicle'dS  du  cahier  des 

«  charges  ct-annexé;  » 

Vu  Tarticle  56  dudit  cahier  des  charges  ainsi  conçu  : 

t  Les  conventions  à  passer  par  le  ministre  des  travaux  publics ,  en 
«exécution  du  présent  acte,  devront  être  réglées  par  des  décrets  du 
«Président  de  la  République;  » 

Va  la  convention  provisoire  passée,  les.So  juin  et  i*' juillet  i85i, 
entre  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de  TÉtat,  et 
les  sieors  Peto,  Betts,  Brassey,  Geach,  Fox,  Henderson  et  Stokes,' 

Va  la  convenHon  provisoire  passée,  les  10  et  1 4  juillet  i85i,  entre 

J*  Série.  il 


(  i3A  ) 

liB  mêtMB  «OAtracUat»,  «i,  en  outre,  entre  les  sieurs  Émik  Rmtm  d 

d*Eichtlial,  représeaUnt  la  compagnie  du  chemîa  de  fer  de  Paris  à 
Saint-Germain,  tt  celle  dur  cheniin  de  fer  de  Paris  à  Venailles  (rive 
droite), 

Art.  1^.  La  coDventiofi  provisoire  passée,  les  3o  juin  ^ 
i"  juillet  i85i,  entre  le  ministre  des  travaux  publics  et  lo 
sieurs  Peto,  Betts,  Brassey,  Gemch,  Fox,  Henierson  et  Stoket, 
pour  la  concession  du  chemin  de  fer  de  FOuest,  de  Versailles 
à  Bennes,  et  des  gares  de  Paris  et  de  Vaugirard  (rive  gauche), 
est  et  demeure  approuvée. 

La  convention  provisoire  passée,  les  lo  et  i4  juillet  i85i, 
entre  le  ministre  des  travaux  publics,  les  sieurs  Peto,  Betts, 
Brassey^  Geach,  Fox,  Henderson  et  Siokes,  les  sieurs  Emile  Pmtin 
et  d'Eichthal  représentant  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Saint  Germain  (  et  les  mômes  sieurs  Emile  Pereire  et 
d'Eichihal,  stipulant  au  nom  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Versailles  (rive  droilo),  pour  la  concession,  suivant 
les  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges,  annexé  à  la  loi 
précitée  des  2&  avril,  3  et  i3  mai  i85i,  de  r.embrancbement 
destiné  à  raccorder  à  Viroflay  les  deux  chemins  de  fer  de  Paris 
à  Versailles  (rive  droite  et  rive  gauche) i  «C  pour  i'esploitadoa 
dti  chemin  de  fer  de  Versailles  (rive  droite),  est  et  demeure 
approuvée. 

En  conséfjuence,  toutes  les  clauses  et  conditions  Stipulées 
dans  iesdites  conventions ,  tant  à  la  charge  de  TÉtat  qu^à  la 
charge  cifes  autres  parties  contractantes,  recevront  leur  pleine  et 
entière  exécution. 

2.  Les  conventions  ci-dessus  mentionnées  seront  anneJM^i 
au  présent  décret. 

3.  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  i  exécution 
dudit  décret,  lequel  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  i6  juillet  i85i. 

Signé  Louis-Napoléoii  BonaPAin. 
Par  le  Présiffent  de  la  RépabHc{ae  :  le  ^Tinistre  des  tra»aut  pabU  a , 

Signé  p.  Magmb. 

Convèntiûti  relative  k  la  cohcesfion  du  Chemin  de  fer  de  l'Oae^t,  de  Versailles  à 
Heanss,  avec  les  ^aras  de  P.iris  et  de  Vatiifitard  et  lears  dépendmnCBS. 

L*aa  iS5i,  et  le  trealiè.ne  jour  du  luois  de  juin  , 

Eatre  le  ministre  des  travaux  publics»  agissant  an  Dom  de  TÉtat»  en  v^tla 


<Us  poaToifs  4(n  loi  <Mii  été  conférés  par  la  )oi  des  ik  avril,  3  el  i3  mtti 

£ft  B*  iè  «car  Smmutl  Morum  Peto,  mamlira  de  la  cbambre  des  eomfiiiiBes 
de  ia  Gwade Bretagne,  aégoôaiily  demenraot  à  Londres,  GreauGeorge*t 
ibeet.  Wfstaiinttfr  ; 

*'  Ut  aiev  SéwmFdf-LoM  Betu^  négociaii^,  deo^eorai^t  à  Londres,  Graat* 
fia^p's  siraei,  WestBaiQster; 

5* Le  aieor  Thomas  Bfassey^efktrcfireaeat  de  trAVftox  publics»  demeorajit  à 
leadits,  Adiiwiifi'fl,  Adelohi; 

4*  Le  §ieBr  Ckiyki  Gffloa,  membre  de  la  cbambra  des  enmm^nea  da  la 
fifilaBmiagaf,  baii4|iiier,  demeqmiit  k  BînnftigbaBi; 

y  Le  aiear  CkaAes  Pas,  ingénieiif ,  demaiinHii  4  Londres,  Westboorpe* 
TcmGe,Ujde4»af4; 

$*  Le  «eor  John  Headerson,  négociant,  demeurant  à  Birmingbam; 

7*  U  amir  Qmiks^Samud  Stêhu,  négociait,  logé  bMal  Bristol»  plice 
Vead6ine,  4  Paris,  demeurant  4  Londres,  New-Street,  Sptiiig^jeydaaa, 

DTaatmpaft, 
.   Il  a  étéooDvenmeeifni  soit  : 

Aar.  I*.  Le  minbtre  des  travaux  publics  concède ,  au -nom  de  TÉtat,  aux 
9e«9  Saaasf  HerlM  Peto,  KdwùrA'LoM  Bet9$,  Tk&nuê  Bfauty,  QhttthiGeMch, 
Chadn  F99,  John.  HeiJenon  et  Chêries-^amUi^  Stokeg  tà^étaêm  dénommés,  le 
ebeaiin  de  fer  de  rOoest,  de  Versailles  4  Rennes,  avec  gares  4  PImis  et  4  Van- 
gûard  el  tears  dépendances,  aax  danses  el  conditions  de  la  loi  précitée  des 
vi  avTÎf ,  S  d  i3  mai  1-8  5 1  et  du  cabier  dm  chargm  y  annexé. 

2.  De  leur  côté,  les  sieurs  Peto,  Betts,  Brassey,  Geach»  Fox,  Hemdimon  et 
SÊÀa  s*eii«ageol  4  se  somnetlre  auditm  daoses  et  eondllîons  de  ia  loi  des 
sa  anfl,  3  et  i3  mai  1 85 1,  et  du  cahier  des  charges  y  annexé. 

3.  La  préaenle  eoaventioa  ne  sera  yaldl>le  et  définitive  qn*après  avoir  été 
nDrmzvée  par  un  décret  du  Président  de  la  République. 

Paîl  4  Paria,  le  3ojnin  1 85 1 ,  en  ce  qui  concerne  le  ministre  dm  tramax  et 
M.  Stokes;  et  4  Londres,  le  1*' juillet  i85t,  en  ce  qm  tfancame  MM.  Pn^p 
Btnr,  Brmsaey,  Gtmck,  Fom  et  f^mcferjen. 

Approuvé  récriture.  Approuvé  récriture.        Approuvé  fécritnre.. 

Signé  Simmrl  Afarton  Pet».  Signé  EéMurérLadd  Betk.    Signé  fhomas  Bta$êty^, 

Approuvé  récriture.  Approuvé  récriture. 

Sigaé   Charles   Geach.  Signé  Charles  Fox. 

Approuvé  récriture.  Approuvé  récriture* 

Signé  John  Eenàenon»         Signé  ChaAesSamael  Stokes. 

Le  Mttdttre  des  travaux  pubUct , 
Signé  P.  Maahi. 


Catmemùen  rvlafkw  d  lacaiictfssioM  de  temkrmÊchementdesdad  à  ruceorder  Us  deux 
Ckemùns  de  fer  de  VersaïUes  (rive  droite  et  fine  jonche) ,  et  à  texplo'uadon  dm 
Cfcemat  de  fer  de  Venaiiles  [rne  droite), 

SoAvele  miaiairedm  teavau  paLlsm  agissant  an  mam  de  i*Ékt,  an  verba 
«imimMidléei^MiprlaiaàAft  i3mm  laii; 

II.. 


(  i3«  I 

MM.  ê^Eickikal  (Aéalpht)^  lMUM|uter,  de^Monot  à  Paris,  rue 

part,  n*  3o;  et  Pemrt  lÉmile)^  demeurant  à  Paris,  roed* Amsterdam,  d*  S, 

Aginant ,  d^une  part,  te  siear  d^Rickthal,  comme  fan  des  adaûniatraleiirs,  et 
le  sieur  Pereirt,  en  sa  qualité  de  dîrectenr  de  la  société  anonyme  du  chcoiM 
de  fer  de  Paris  k  Saint4cioud  et  Versailles  (rive  droite),  dont  le  siège  esta 
Paris,  nie  Saint-Laiare,  n*  is4,  en  vertu  des  pouvoirs  qni  leur  ont  été 
donnés  à  Teffet  des  présentes  par  une  délibération  du  conseil  d*admini8tcntioB 
de* ladite  société,  en  date  du  3e  avril  dernier; 

Et  d'autre  part,  le  sieur  JtEUÀIkal^  comme  Ton  des  administrateurs,  et  le 
«eur  Pereire,  comme  directeur  de  la  société  anonyme  do  chemin  de  1er  de 
Paris  à  Sfiint-Germam ,  dont  le  sîége  est  égalnment  k  Pkuris,  me  Snint-Laiafc, 
n*  194,  en  vertu  des  pouvoirs  <|ui  leur  ont  été  donnés  à  TdTet  des  présentas, 
par  délibération  du  conseil  d'administration  de  ladite  compagnie ,  ea  date  da 
3o  avril  dernier; 

Et,  en  Outre,  en  vertu  des  autorisations  générales  et  spéciales  données  aui- 
dits  conseils,  savoir  : 

Par  rassemblée  générale  des  actionnaires  du  chemin  de  fer  de  VersaBles 
(rive  droite),  extraordinairement  convoquée ,  en  sa  séance  du  129  novembre 
i845i 

Et  par  rassemblée  générale  des  actionnaires  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Saint-Germain ,  en  sa  séance  du  27  mars  1  &48 , 

D^autre  part; 

Et  MM.  Samad  Marton  Peto,  membra  de  la  chambre  des  communes  de  la 
Grande-Bretagne,  négociant,  demeurant  à  Londres, Great-Georgesslteet, 
Westminster  ; 

EdMMtrd-Ladi  Betts,  négociant,  demeurant  k  l4ondfes,  Grea^^aeorge^sstnet, 
Westminster  ; 

Tkuwu  BrasH^,  entirepraneur  de  travaux  pubtios ,  demeurant  à  Londres, 
Adam  street ,  Adelphi  ; 

CharUê  Getuhs  membre  de  la  chambra  des  cogimunes  de  la  Grande-Bre* 
tagoe ,  banquier ,  demeurant  à  Birmingham  ; 

Charles  i'ox,  ingénieur,  demeurant  à  Londres,  Westiboume-Terrace , 
Hyde-Park; 

John,  Héadsrson,  négociant ,  demeurant  k  Birmingham  ; 

Et  ChariesSamuel  ^kes,  négociant,  logé  hôtel  Bristol ,  place  Vendôme,  i 
Paris,  demeurant  k  Londres,  New-Street,  Spriog«Gardens ; 

Tous  les  susnommés,  concessionnaires  du  chemin  de  fer  de  TOuest,  et 
agissant  en  ladite  qualité , 

Encore  d  antre  part , 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

I 

CHAPITRE  r. 

CLAUSES  RELATIVES  A  LA  CONCESSION  DE  L'EMBRANCBBltBNT  DE  TIEOrLAT 
ET  AÔX   GARES   DE   LA   RIVE  DROITE   DE  LA   SBllfE. 

■ 

Art.  1*'.  Le  ministre  des  travaux  publics  con<Sède,  an  nom  de  rËtat,.ponr 
toute  la  durée  de  la  concession  du  chemin  de  fer  de  TOuest,  aux  sieun  Sammd 
MartQn  Pet^dwûi^Laàd  EHès,  Thomtu  Braise^»  Charles  Geach,  Ouuieê  Fox, 
John  Hendericn  et  ChghfnSwmd  Apftar,  ci*desitts  dénommés,  f embfwralM- 


B.  n*  Aao.  (  iSj  ) 

ment  destiné  à  raeoorder  les  deux  chemins  de  Verseilles  (rive  gandie  et  rive 
drcnte),  «HZ  claoïes  et  conditions  suivantes  : 

1*  Les  eonœssionnatres  exfeuteront  ce  raccordement  conformément  à  lâ 
décision  miaistérielie  du  lo  jnillet  i65i,  et  aui  plans  et  projets  approuvés 
par  cette  décisioB  et  ci-annexés  ; 

»*  Les  concessionnaires  construiront  deui  gares,  savoir  :'  i*  anx  Batignollés, 
vne  gare  de  marchandises  ;  s*  et  à  Paris,  dans  les  terrains  et  bâtiments  situés 
â  gauche  de  ia  gare  actodie,  une  gare  spéciale  pour  le  service  des*  voyageurs 
et  de  la  grande  vitesse,  avec  les  salles  d'attente ,  bureaux  de  perception ,  amé- 
nagements et  dépendances  nécessaires  pour  Texploitation ,  y  compris  les  voies, 
changements  de  voies ,  plates-formes  et  grues  hydrauliques.  ,    - 

Ces  travaux  seront  exécutés  conformément  à  la  décision  ministérielle  du  lo 
juillet  i85i,  et  aux  plans  et  projets  approuvée  par  cette  décision  et  ci-an hexés; 

3*  Le  raccordement  et  les  gares  devront  être  terminés  et  livrés  à  Fesploita- 
lion  dans  nn  délai  de  trois  ans ,  à  dater  de  la  prise  de  possession  du  chemin 
de  fer  de  f  Ouest  ; 

4*  Lea  dispositions  des  articles  19  et  suivants ,  jusques  et  y  compris  Tar- 
lide  46 ,  fofmant  le  titre  III  du  cahier  des  charges  annexée  la  loi  du  1 3  mai 
i85i ,  et  celle  de  rarlide  53  dudit  cahier  des  charges,  sont  applicables  à 
remhranchement  destiné  4  raccorder  les  deux  chemins  de  Versailles  (rive 
droite  et  rive  gauche). 

5*  L*exploitation  da  chemin  de  fer  de  TOuest  sur  la  section  comprise  entre 
Paris  et  Viroflay  aura  lieu  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  53  du- 
dit cahier  des  charges. 

2.  De  leur  c6té,  les  sieurs  Peto,  Betts,  Brassey,  Geach,  Fox^  Hendersoh  et 
Sîokess  déclarent  accepter  la  concession  qui  leur  est  présentement  faite  de 
Tembrandiement  de  Viroflay,  destiné  a  raccorder  les  deux  chemins  de  Paris 
4^TemilJes ,  aux  dauses  et  conditions  déterminées  par  Tarticle  premier  d- 
dessus,  et  notamment soiis4bs  conditions  portées  en  1  article  53  du  cahier  des 
diarges  précité. 

CHAPITRE  IL 

CLAUSES  RELATIVES   À   L'EXPLOITATION   DD   CREHIN  DE   FER 
DE   VERSAILLES   (aTVE   DROITE ). 

3.  La  cerapagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  4  Saint-C}oud  et  Versailles 
(rive  droite)  cède  4  MM.  Petq,  Belts,  Brassw ,  Geach,  Fox.,  Hendenon,  et 
Stokes,  concessionnaires  du  chemin  de  fer  de  f  Ouest ,  ce  acceptant ,  la  jouis- 
sance et  Texploitation  de  son  chemin  de  fer,  td  qu'il  se  produit  et  comporte, 
avec  les  terrains,  b4timents,  ateliers ,  gares  et  stations,  le  matériel  fixe  et  mo- 
bile ,  le  mobilier  des  bâtiments  et  bureaux  de  Texploitation  et  d  administra- 
tion, les  approvisionnements  de  toute  espèce,  comme  le  tout  appartient  4  la- 
dite compagnie ,  en  y  comprenant  la  portion  dn  hiaiériel  et  de  lateiier  des 
Bstignolles  qui  lui  appartient  en  commun  avec  la  compagnie  du  cbemin  de 
fer  de  Paris  4  Saint-Germain ,  pour  tout  le  temps  ^ui  reste  à  courir  de  la  con- 
cession  i^  lui  en  a  été  faite  en  vertu  de  la  loi  du  9  juillet  i836. 

4.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-GIoud  et  Versailles 
•  entend  excepter  de  ladite  cession ,  et  se  réserver  que  les  terrains  et  immen- 
Uasen  dehors  da  chemin  de  fer,  des  ateliers,  g^res  et  stations ,  pour  par  elle 
en  disposer  comme  bon  l«i  semblera. 

Et  pour  distingner  les  terrains  et  imaseublea  ainsi  réservés  d^avec  ce  qui 
eM  compris  dans  la  cession  d-dessos,  des  plans  spédanx,  indiquant  le  péri- 


(  i3S  ) 

inMre  des  gares  et  sUitSofis,  ont  été  remis  athc  cbncessioinuiires  an  dicndn  êè 
fer  de  i'Ouest  :  ceux-ci  auront*  pendant  dix  ans,  la  faculté  d^extmire  an 
ballast  de  Ja  carrière  de  G)urbevoie. 

5.  La  compagnie  dn  clieinin  de  fer  de  I^Ouest  prendra  possession  et  entrera 
en  jouissaoee  dç  tout  ce  qui  lui  a  été  cédé ,  article  3,  aussitôt  que  te  serTÎee 
régulier  du  cbemin  de  fer  de  fOuost  pourra  s'effectuer  dans  la  nouvelle  gare 
â  construire  dans  la  rue  Saint-Lazare,  et  elle  aura  droit  à  tous  tes  prodaits  dé 
Texploitation-du  cbemin  de  fer  de  Paris  à  Ssint-Cloud  et  Versailles,  et  an 
péage  du  cbemin  de  fer  de  Versailles  à  Rennes,  i  paitir  du  premier  jour  en 
semestre  dans  lequel  cette  prise  de  possession  aura  en  lieu. 

5.  Les  concessionnaires  du  cbemin  de  fer  de  i^Ouest  et  la  compagnie  de 
Saint-Germain  se  résen*ent  la  faculté  de  faire  cesser  Findivision  du  matériel 
fixe  et  mobile  et  des  ateliers  quand  et  ainsi  qu^ils  le  jugeront  convenable. 

7.  .Pour  prix  de  cette  cession,  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  de  TOnest 
remettra  à  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  de  Paris  1  Saint-Clond  et  Yersad- 
les,  aussitôt  que  le  service  régulier  du  cbeihin  de  fer  de  TOuest  pourra 
8*enectuer  dans  la  nouvelle  gare  à  construire  dans  la  rue  Saint-Latare  ,  bnit 
mille  obligations  de  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  de  lT)uest,  de  la  somme 
de  mille  francs  chacune,  partant  cinq  pour  cent  d^intérèt  p<'»r  an,  et  rembour- 
sables au  pair  en  cinquante  annuités  égales,  pour  le  premier  remboarsemeot 
s'effectuer  le  i*'  juillet  i853,  ou,  si  les  deux  compagnies  en  conviennent  ulté^ 
rieurement,  une  quantité  d'obligations  de  la  compagnie  du  cbemin  de  fer 
de  rOuest  de  la  somme  de  doute  cent  cinquante  Irancs  chacune,  portant 
cinquante  francs  d*intérét  annuel,  et  remboursables  dans  les  mêmes  del^,  I 
la  condllion  que  le  nombre  de  ces  obligations  donne,  en  intérêts  et  amor- 
tissement, un  chiffre  total  égal  à  celui  des  intérêts  et  de  Tamortissemeift 
d'obligations  de  mille  francs ,  comme  ci-dessus. 

La  Jouissance  de  ces  obligations  commencera  à  courir  du  premier  jour  ia 
semestre  dans  lequel  le  service  régulier  du.  cbeiftin  de  fer  de  TOueSt  pourra 
s'effectuer  dans  la  nouvelle  gare  k  construire  dans  la  rue  Saint-Lazare. 

8.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  TOoest  sera  ,  à  partir  de  son  entrée 
en  jouissance  du  cbemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Gloud  et  Versailles,  ci-dessus 
fixée,  chargée  de  toutes  les  dettes,  engagements  et  obligations  de  la  compa- 
gnie du  chemin  de  fer  de  Paris  à  SaintCloud  et  Versailles^,  et  sera ,  par  suite, 
substituée  â  tous  les  droits  de  cette  dernière  sur  tout  son  actif  généftdement 
quelconque ,  à  la  seule  exception  des  propriétés  et  terrains  dont  la  réserve 
est 'indiquée  ci-dessus. 

9.  La  compagnie  du  cbemin  de  fer  de  TOuest  remplira,  pour  rexploitatton 
du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saiut-Cloud  et  Versailles,  toutes  les  obligations 
du  cahier  des  charges  annexé  à  fordonnance  de  concession  de  ce  chemin,  et 
sera  soumise  aux  décisions  administratives  qui  ont  été  prises  à  cet  égard; 
elle  sera  tenue  dTcxécuter  également  tous  les  traités  existant  entre  ladite 
compagnie  et  des  tiers,  le  tout  dans  les  mêmes  conditions  que  la  compagnie 
du  cbemin  de  fer  de  Paris  à  Saîut-Cloud  et  Versailles  faurait  fait  elle-même, 
et  sans  qu'à  aucune  époque  cette  compagnie  puisse  être  poursuivie  ifi  recher- 
chée en  raison  de  ces  obligatinns  et  traités,  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Paris  k  Saint-Cloud  et  Versailles  remettra  à  la  compagnie  de  TOuest  tons 
les  actes  et  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  ces  traités  et  obligations. 

Enfin,  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  de  fOuest  est  substituée,  pour 
Texploitation  spéciale  du  chemin  de  fer  entre  Paris  ctTersaillêsi  aux  droits 
et  obligations  résultant  des  traités  actuellement  existant  entre  la  oompagaie 


r 


èa  ckenùn  de.  fer  de  PHia  ik  S«nVGerm«n  el  odU  da  c^enia  d«  fer  de 
Purîs  à  SeÎDi-Cioiid  et  VefMtlic»,  ei  il  D*y  sera  dérogé  que  d*uQ  comman 
accord  entre  eJles. 

10.  Le  compagnie  du  cIiemÎD  de  fer  de  Paris  à  Saînt-Cloud  et  Tenailles 
réserve  à  ses  actiooDaîres ,  ce  qui  est  consenli  par  M.  Stoltes,  le  droit  de  8*in- 
téresser  josqik*à  coucurrence  oe  quinze  mille  actions  de  cinq  cents  francs 
cbacnoe,  dans  ]a  société  qui  .sera  formée  pour  Tcxploitation  ou  chemin  de 
fer  de  TOuest,  aux  clauses  £t  conditions  auxquelles  les  fondateurs  de  cette 
compagnie  se  les  attribueront  eux-mêmes,  à  la  charge ,  par  lesdits  action- 
naires, de  faire  connaître  leurs  intentions  dans  le  mois  de  la  constitution  de 
ladite  société,  faute  de  quoi,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d^âucboe  mise  en  de- 
meure, les  fondateurs  de  ladite  société  deviendront  libres,  à  Texpiratioa  dudit 
mois,  de  disposer  de  tout  ou  partie  des  quinze  mille  actions  ainsi  réservées 
et  non  souscrites.^ 

li.  Pendant  tout  le  temps  qui  s*écouIera,  a  dater  de  ce  jour,  jusqu'à  fa 
prise  de  possession  du  chemin  de  fer  de  Versailles  par  les  concessionnaires 
du  chemin  de  fer  de  TOnest,  il  ue  pourra  être  fait  aucuns  traités  ou  mar- 
chés, ou  contracté  aucun  engagement  pour  rcxploitation  du  chemin  de  fer 
de  Versailles,  dont  la  durée  ou  Teffet  se  prolongerait  au  delà  de  Tépo^ue 
fixée  pour  la  prise  de  possession  de  ce  chemin ,  sans  le  concours  et  le  consen- 
tement des^usdits  concessionnaires. 

12.  Le  traité  du  d  février  i8â 5,  relatif  au  partage  des  péages  entre  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles  (rive  gauche]  et  celle  du 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Cloud  et  Versailles  [rive  droite) ,  est  déclaré 
et  s^a  considéré  cpmroe  nul  et  non  avenu,  du  consentement  exprès  dès 
parties,  es  qualités  qu'elles  agissent  et  de  la  p4i  notamment  de  Mm.  Peto  et 
consorts,  par  suite  de  la  substitution  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
rOuest  dans  tous  les  droits  et  actions  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Versailles  (rive.gjsache). 

CHAPITRE  III. 

aàfiLEUKKT   DES   PEAGES   AUXQUELS   AUBA    DROIT   LA    COMPAGNIE   DU    CHEMIN 

DB   FEA   D£   PARIS    X   9AINT-0ERMAIN. 

1 3.  Le  pAage  auquel  aura  droit  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Saint-Germain  pour  le  parcours  des  trains  de  TOiiesl  et  de  âaiot^oud  à 
Yemtiles ,  entre  Paris  et  Asnières ,  et  vice  ventip  est  fiié  ainsi  qu  ii  suit  : 

Par  Toyagenr  partant  de  Paris  pour  Versailles,  ou  un  des  points  iotermé- 
diaires  entre  Paris  et  Versailles,  et  vice  versa,  Asnières  excepté o'  I&* 

Pour  les  marchandises,  bestiaux  et  objets  divers,  le  péage  déter- 
miné au  tarif  du  cahier  des  charges  du  chemin  do  fer  de  Péris  à 
Stiot-Germaio ,  calculé  sur  trois  kilomètres. 

Par  voyageur  parlant  de  Paris  pour  un  point  quelconque  dû  chemin 
de  fer  de  fOuest  au  delà  de  Versailles,  et  vice  versa • o  35 

Pour  les  marchandises,  bestiaux  et  objets  divers  partant  de  Paris 
pour  nn  point  quelconque  du  chemin  de  fer  de  TOnest  au  delà  do 
Versailles  «  et  vice  versa,  les  cinq  neuvièmes  des  prix  ci-après  : 

ftv  teoae  de  houille,  trente  centimes,  ci o  3o 

Vêt  tonne  lis  toute  auWe  marchandise,  soixante  centimes,  ci. ... .  o  6o 

Par  bemf,  vacha ou  taureau*  quarante«delix  centimes,  ci o  49 

Par  cheval ,  mule  ou  béte  de  trait ,  trente-deux  eentime9>  jû t>  3a 


C  »  4«  ) 

Par  veeo ,  porc,  mouton  oa  chèvre»  sepi  centimes^  ci • .  <  •'  07* 

Par  voiture  sur  plate-forme,  unfraoc  quanuite-cpàtn  eeotimea,  ci  1  éî 

Il  sera  également  payé  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paria  à  Saint- 
Germain  par  la  compagnie  concessionnaire  du.  chemin  de  fer  de  rOoest,  k 
titre  de  péage,  pour  une  distance  de  cinq  kilomëtres,  la  moitié  des  tarifii 

2u*elle  aura  perçus  par  kilomètre  sur  les  ohjets  de  meissagerie  et  les  excédants 
e  hagage  par  elle  soumis  à  la  taxe. 

14.  Les  machines,  waggons  et  voitures  vides  pour  le  service  spécial  du 
chemin  de  fer  de  TOuest  ou  de  ses  embranchements  circulant  entre  Paris  et 
Âsnières  seront  affiranchis  de  tout  péage;  il  en  sera  de  même  pour  les  dili- 
gencèf  transportant  des  voyageurs  et  placées  sur  des  plates-formes,  et  pour  les 
cadres,  plateauxr,  charrettes,  voitures  suspendues  on  non,  chargés  de  mar 
chandises  ou  retournante  vide,  et  placés  sur  plate-forme,  cette  franchise  ne 
s'appliquent  qu'aux  véhicules  et  non  point  aux  personnes  et  aux  objets  qnTb 
contiendront. 

1 5.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  TOuest  payera  à  la  compagnie  da 
ohemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Germain ,  pour  les  marchandises  qui  transi- 
teront par  Asnières  entre  la  ligne  de  TOuest  et  les  chemins  de  fer  de  Ronen 
et  d'Ârgenteuil ,  un  droit  de  péage  réduit  à  un  kilomètre  lorsque  le  passage 
des  waggons  d'une  ligne  sur  1  autre  s  opérera  sans  traverser  la  Seine  à  Clîd^. 

16.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  TOuest  ne  pourra,  tanf  ponrle  ser- 
vice de  aes  trains  que  pour  celui  des  trains  spéciaux  de  la  ligne  de  Saint- 
Gloud  et  de  Versailles,  tsansporter  des  voyageurs  de  Paris  k  Asnières,  etvû« 

17.  Lorsque  les  prix  sui^  ligne  de  Versailles  seront  réduits  A  vingt 
centimes  par  voyageur  pour  ie  trajet  entre  Paris  et  Tune  quelconque  de 
stations,  le  péage  dû  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Ger- 
main sera  réduit  k  sept  centimes  et  demi. 

18.  Les  ahonnementa  personnels  à  Tannée  ou  au  semestre  pour  le  trajet 
entre  Paris  et  Versailles  et  points  intermédiaires  ne  donneront  lieu  pour  le 
péage  dû  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-<Germain  qa*à  la 
perception  du  quart  de  lenr  prix  total. 

19.  Le  prix  du  transport  des  voyageurs  de  Paris  k  Versailles  on  k  un  point 
quelconque  de  la  ligne  de  TOuest,  et  vice  versa,  devra  être  absolument  égal 
pour  les  deux  lignes  de  Versailles. 

30.  La  compagnie  du  «hemin  derfer  de  TOuest  n'aura  aucan  droit  de  gare 
à  payer  k  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Germain,  soit  à  Paris,  aoit 
aux  Batignollea. 

21.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Germain,  dans  le  cas 
où  elle  ferait  des  concessions  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Rouen,  on 
à  toute  autre  s'embrandiant  sur  la  ligne,  s*ohlige  à  en  accorder  de  pn^r- 
tionnelles  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  TOuesU 


CHAPITRE  IV. 

DISPOSITIOlfS   GÈNéRALES. 


22.  Si  le  Gouvernement  nse  de  la  faculté,  que  liii  donne  Tartide  3i9  dn 
cahier  des  charges  annexé  k  la  loi  dn  i3  mai  iS5i,  de  racheter  1«  oonoesaion 
entière  du  chemin  de  TOaest,  il  rachètera,  en  même  temps,  aux  aBèmes 
conditions,  rembr^nchemeot  destiné  A  raccorder  les  deux  chemina  de  Ver- 
saiilea. 


B.  ^•  Aao.  {  ^ài  ) 

n  est ,  en  oatre,  eiprésiémeot  convenu  qn^en  ce  caè,  le  Goavéraement 
aom  le  droîft  de  raelieler ,  si  bon  lui  semble,  la  concession  du  chemin  de 
fer  de  Paris  i  Versailles  (  me  droite  ] ,  aux  eonditions  exprimées  audit  ar- 
ticle 39. 

23.  Tous  traités  et  amagemenls  antérieurs  entre  les  compagnies  de  Sûnt- 
Germaio  et  de  Versailles  (rive  droite)  sont  et  demeurent  annulés  dans  tout 
ce  qn'ib  peuvent  avoir  de  contraire  aux  dispositions  contenues  an  présent 


24.  Aussitôt  après  la  constitution  définitive  de  la  société  à  former  pour 
rezploitation  du  chemin  de  fer  deTOuest  et  Tobligation  acceptée  par  cette  so- 
ciété d*exécuter  tous  les  engagements  contractés  çi-dessus  par  MM.  Peto  et 
consorts,  ceux-ci  seront  personnellement  dégagés  et  affranchis  de  toutes  les 
obligatîous  qui  leur  sont  imposées. 

25.  La  présente  convention  ne  sera  valable  et  définitive  qn  après  avoir  été 
approuvée  par  décfet  du  Président  de  la  République. 

Fait  à  Paris*  le  10  juillet  i85i ,  en  ce  qui  concerne  le  ministre  des  tra- 
vnox  publics,  M.  Stokes  et  MM.  àEichihal  et  Perein, 

Et  à  Londres,  le  i4  juillet  i85i ,  en  ce  qui  concerne  MM.  PêtOf.Gettck, 
B^ttSj  BrBSâejr,  Fax  et  Hwdersoa, 

Signé  :  P.  Magne,  ministre  des  travaux  publics,  EmiU  Perfire,  Ad.  d^Eichthal, 
Ch,  S,  Stokfs,  S,  Morîon  Peto,  Charles  Fox,  Edw.  L,  Betts,  John 
Hendenon,  Tltomas  Brassey,  Ch.  Geach, 

Du  livre  spécial  sur  lequel  sont  inscrites  les  délibérations  de  rassemblée 
générale  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Snint-Cloud  et  Versailles, 

Il  appert: 

I*  Que  le  mardi  16  septembre  i&45,  rassemblée  générale  qcâ  avait  été 
coavoq[née  pour  ce  jour  à  Tefiiet  de  statuer  sur  la  dissolution  de  la  société  et 
sur  le  mode  de  liquidation ,  mais  seulement  pour  lo  cas  oà  le  conseil  d  admi- 
nistration jugerait  la  dissolution  nécessaire  à  la  concession  d*un  prolongement 
du  chemin  de  fer  vers  TOnest,  a  été  ajournée  par  suite  de  Tinsufiisance  des  dé- 
pôts d'actions; 

3*  Que  le  samedi  39  novembre  i845t  cinquante-huit  actionnaires,  repré- 
sentant ensemble  onie  mille  trob  cent  trente-huit  actions,  et  porteurs  cha- 
cun d'au  moins  vingt  actions,  se  sout  réunis,  à  dix  heures  du  matin,  au  siège 
de  Ja  société,  À«Paris,  rue  Snint-Lazare,  n*  120,  sur  la  convocation  faite, 
deux  mois  d'avance,  par  des  avis  motivés  et  répétés  tous  les  dix  jours  dans  les 
journaux  désignés  par  le  tribunal  de  commerce  de  Paris,  pour  les  publica- 
tions légales,  h.  Y  effet  de  se  constituer  en  assemblée  générale; 

Qne  cette  assemblée  générale,  eztraordinairement  convoquée  sur  une  dé- 
cision du  conseil  d*adminislration,  était  appelée  A  se  prononcer  sur  la  disso- 
lution de  la  société  et  sur  le  mode  de  liquidation,  mais  seulement  pour  le  cas 
où  le  con^il  d'administration  jugerait  la  dissolution  nécessiiire  à  la  concession 
d*un  prolongement  du  chemin  de  fer  vers  TOuest; 

Que  cette  assemUée  générale  a  été  présidée  par  M.  Adolphe  étEic)iilud,frér 
aident  da  eonseil  dadministnition,  qm  a  désigné  M.  de  ViUiers  pour  remplir 
les  Ibactions  de  secrétaire,  et  que  MM.  Bonjil  et  Ernest  André  étaient  scruta- 
teon,  comne  lea  deux  pins  forts  actionnaires  au  moment  defouvertore  de  la 


{ lit  ) 

'  Qu«  le  nombre  des  aeUoftt  iléposéM  dix  jo«r»  à  TcftoM  9k  nfrémn^kg, 
dëpassaftt  ia  moitié  fÀuê  une  des  actions,  chiffre  prescrit  par  l'article  3o  da 
aiilois,  pour  la  validité  des  délibéntions,  rassemblée  géoéraie  a  été  régoHè; 
rement  constituée; 

Qtra|Hrès  le  npport  présenté,  au  nom  do  conseil  d'administration,  par 
M.  Émilê  P9reire,  directeur,  M.  le  président  a  déclaré  qu'il  allait  aouinetlK 
A  Rassemblée  Tapprobation  des  propositions  à  Tordre  dn  jonr,  en  annonçanl 
qne  le  vote  au  scrutin  secret  ne  sérail  de  rigueur  qu'autant  que  dix  membm 
en  liraient  la  demande,  et  rappelé  à  rassemblée  queia  dissokitioD  de  k  so- 
ciété ne  pou  fait  être  prononcée  qu'à  la  majorité  des  trois  quarts  éeê  voix 
présentes; 

Qoe  les  propositions  et  délibérations  ont  été  formulées  en  ces  termes  : 

c  Première  proposition  : 

«  L'assemblée  générale  est-elle  d'avis  de  prononcer,  d^  k  présent,  la  diiso- 
«lution  et  la  mise  en  liquidation  de  la  société  actuelle,  mais  seulensieot  poar 
«  le  cas  où  ces  dissolution  et  liquidation  seraient  jugées  nécessaires  par  le  ooe- 
cseil  d'administration  peur  arriver  à  obtenir  tous  prolongements  ou  embias- 
«  cbements  ou  pour  féàtt  toutes  fusions  et  réaliser  tous  traités  avec  d'antres 
«compagnies? 

«L'assemblée,  àl'tmaoinMté,  adopte  cette  première  proposition,  et  pm- 
«  nonce,  dès  â  présent,  la  dissolution  et  la  mise  en  liquidation  de  la  aociclé 
«  actuelle  avec  la  restriction  qui  vient  d'être  formulée.  > 

«  Deuxième  proposition  : 

•  L'assemblée  générale  est-elle  d'avis ,  pour  se  conformer  aux  dispositions 
«du  deuxième  paragraphe  de  l'article  3i  des  statuts,  de  donner  ou  oonasil 
«d'administration  et  au  directeur  tous  pouvoirs  pour,  aux  cas  ci-dessus  prévos, 
«opérer  la  liquidation  de  la  société,  et  déterminer  le  mode  à  suivre  ponr  ef- 
«  fectuer  cette  liquidation  ? 

«  L'assemblée  adopte  cette  seconde  proposition  à  l'iinaiiimité. 

«En  conséquence,  l'assemblée  générale,  par  un  vote  unanime,  autorioele 
<  oonseil  d'administration  et  le  directeur  de  la  société ,  et  pour  le  eaa  do  liqnt- 
■  dation  ei-dessus  prévu ,  à  prendre  tontes  les  mesures  néoeasairea  pour  opérer, 
«au mieux  de  ses  intérêts,  la  liquidation  de  ladite  société  du  cbemia  de  fv 
«  de  Paris  à  Saint-Cloud  et  Versailles  ; 

€  Vendre  à  Tamiablo  ou  aux  enchères,  et  aux  prix,  charges  et  conditions 
«que  le  conseil  d'administration  et  le  directeur  jugeront  eonvooables,  aoitè 
«des  particuliers,  soit  à  une  nouvelle  société  qui  se  fermerait,  la  propriété  dn 
«chemin  de  ièr  et  de  ses  dépendances,  en  y  comprenant  la  matériel  et  les 
«approvisionnements  servant  à  Son  ex|doitation,  imposer  aux  acquéftura  IV- 
«bltgation  d'exécuter,  aux  lieu  et  place  des  vendeurs,  les  engagements  qoi 
«peuvent  avoir  été  pris  par  eux  avec  la  compagnie  do  chemin  de  fer  de  Ssàni- 
iQermain  et  toutes  autres  personnes,  et  tous  traités  pouvant  so  rattacber  à 
«  resploitation ,  quelle  qu'en  soit  la  nature  ot  l'importance,  les  soumettre  ans 
«  obligstions  résultant  de  l'adjudication  dti  chemin  de  fer  et  de  la  loi  qui  l'a 
«  autorisée ,  ainsi  que  du  oahier  des  charges  y  annexé  ; 

«Toucher  etrecevoir  le  prix  de  ladite  vente,  soit  comptant,  smt  aux  époques 
«qui  auront  été  fixées,  prendre  en  payement  toutes  valeurs,  et  notamment 
«toutes  aclions.de  la  compagnie  à  laquelJe  la  vente  en  serait  faite,  em.  donner 
«  toutes  quittances  et  décharges,  fixer  toutes  époques  d'entrée  en  joubsaoce, 
«stt^nler  toute*  garanties,  fiâretouies  réserves,  remottre  tous  titrée  et  pièces. 
«  en  retirer  décharge; 


B.  n""  iiio.  (  US  ) 

«  Vendre  éfaleniéit  éèlû  mêlnè  tiiàiiîère ,  en  bloe  ou  en  déttûl»  «a  «d  •« 

■  flufiletiTs  lots,  idntM  lés  propriétëê  appirtenant  ou  pauftnl  a|iparleiiir  à  it 

■  cottipeguie  en  dehors  du  chemin ,  ftiire  oes  ventes  à  lelic84)er8onDe8,  et  aui 

■  prix ,  charges  et  conditions  que  le  conseil  d  administration-  et  le  directeur 

•  iK>  odroni ,  faire  toutes  réserves ,  imposer  toutes  conditions  et  charges ,  fixer 

•  les  ëpotpies  d'entrée  en  jouissance >  toucher  le  prix  des  ventes,  en  donner 

•  quittance; 

«  Toucher  et  recevoir  aussi  le  montant  de  toutes  les  sommes,  tant  en  prin- 
«  cîpaf  qulotérèts  échus  et  k  échoir,  frais  et  autres  accessoires  qui  peuvent  ou 
c pourront  être  dus  à  la  compagnie  pour  prix  de  vente,  et  telle  autre  cause  que 
c  ce  soit  et  puisse  être;  en  donner  quittance; 

«Consentir,  avant  ou  après  payement,  toute  maÎDlevée  d'oppositions, 
«  d'inscriptions  et  saisies ,  ainsi  que  tous  désistements  de  privilège,  hypothè- 
«  qnes  et  actions  résolutoires  ;  > 

«An  besoin,  et  en  cas  de  difficultés,  exercer  toutes  poorsuitaa,  contraintes 
cet  diligences  nécessaires,  répondre  à  celles  qui  seraient  intentées,  paraître, 
«tant  en  demandant  qu>n  défendant,  devant  tous  juges  et  trihunaiix  compé- 
«tenls,  se  concilier,  sinon  plaider;  s'opposer,  appeler,  constituer  avoués  et 
cavocals,  les  révoquer,  en  constituer  d'autres,  obtenir  tous  jugements  et  ar- 
«  rèta,  les  exécuter  par  toutes  les  voies  et  moyens  de  droit  ;  se  pourvoir,  s*il  y  « 

•  Ken,  en  cassation,  ou  par  voie  de  requête  civile,  former  toutes  saisie*  mo- 
«bilières  et  immobilières;  les  suivre  jusqu à  expropriation  forcée,  en  donner 
•maîolevée,  acquiescer  à  tous  jugements  et  arrêts; 

«  Répartir,  (^oand  il  y  aura  lieu ,  entre  tous  les  actionnaires  de  la  société  eu 
« lîquiaatÎDn ,  et  chacun  en  raison  de  ses  droits*  le  résultat,  à  sou  choix,  aoft 
«ea  aigeut,  «oit  en  actions  de  la  société  nouvelle,  dresser  tous  états  de  répar- 
«tition,  faire  tous  payemeots  et  remises  de  titres  et  actions,  en  retirer  dé- 
«cburge. 

«  Aux  effets  ci-deaaus,  passer  etsigaer  tous  actes,  élire  domicile,  conférer 
«  tout  «ktt  partie  des  pouvoirs  ci-desaus  à  une  ou  plusieurs  personnes,  selon  que 
«le  oonaeil  d'administration  et  le  direrteur  le  jugeront  convenable;  révoquer 
■  tooa  aiaudatairês,  eu  cooetituer  d  autres,  et  généralement  faire,  pour  opensr 
«  la  liquidation  dont  il  s  agit,  au  cas  de  dissolution  ci-<lessua  prévu,  tout  ce  que 
«les  circonstances  exigeront,  promettant  ravouer;t 

Et  que  le  procès-verbal  des  opératiooa  de  cette  ajaemhlée  générale  a  été 
signé  par  les  membres  du  bureau.    ' 

Pour  extrait  conforme  : 
Le  préndent  dn  conseil  d'administration ,  Le  directeur , 

Signé  Ad.  étEichthal  Sigué  Ém^  Pereire. 

Des  pro^S'Verhaax  dts  assemblées  généraks  d'actionnaires  de  la  société 
anonynae  do  chemin  de  fer  de  Paris  k  Saiut-Germaln ,  lesquels  sont  inscrits 
sur  un  livre  spécial,  aux  termes  des  statuts  de  ladite  société,  il  a  été  extrait 
le  passage  suivant,  relaté  dans  le  procès-verbal  de  rassemblée  générale,  en  date 
du  37  mars  i848,  ainsi  conçu  : 

«  L^aasemhléc,  consultée  sur  les  pouvoirs  à  donner  au  coiisefi  d^adhilnistra- 
«  tioo  pour  conclure ,  s*il  y  a  lieu ,  tous  traités  relatifs  aux  diemf  lis  de  fer  de 
c  Versailles  et  de  rOuest,  décide,  à  1  unanimité  des  vois,  quêtes  pouvoirs 
•  doivent  être  illimités;  en  conséquence,  le  conseil  d'adminifti^tîon  est  auto- 
«  risi  à  passer,  au  nom  de  la  compagnie ,  tous  traités,  soit  aVëc  lès  compagnies 


(  ï4A  ) 

«de  Vertailles  réunies,  ou  «yec  cbacune  de  cet  eettpagnfes  s^itréaiecil,  fA 
«avec  toutes  autres  compagnies  ou  avec  TÉtat,  le  tout  eo  vue  de  Femlna- 
«chement  des  chemins  de  l^Onest,  à  en  arrêter  les  oonditionSf  à  eonacair 
«toutes  modifications  dans  les  tarifs»  et  à  faire  généralement  tout  ce  «pi 
«jugera  utile  aux  intérêts  de  la  compagnie.  > 

Pour  extrait  confeime  : 

Le  directeur. 

Signé  Emile  Pereire, 

Des  délibérations  du  conseil  d'administration  de  la  société  stnoByme  di 
cbemin  de  fer  de  Paris  à  Saiot^oud  et  Versailles,  il  a  été  eitmit  ce  ^ 

soit  : 

Séance  du  mercredi  3o  avril  i85i. 

Etaient  présents  : 

MM.  Nmnan.ee  de  Girardin, 
Charles  Mollet, 
Charles  Thameyssen, 
Emile  Qapeyron, 
Ernest  André,  administrateurs; 
Et  MM .  ÉmiU  Pereire ,  directeur  ; 

Isaac  Pereire,  sous-directeur;  \ 

M.  N,   de  Girarditi   préside  le  conseil  en  Tabsence  de  M.  AàpUk 
^Eiehikal,  # 

Le  conseil ,  après  avoir  entendu  les  explications  du  directeur,  discole  la 
conditions  de  rarrangeroent  à  conclure  avec  les  soumissionnaires  da  diena 
dé  fer  deTOnest,  et,  vu  les  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  les  dâiMn^ 
tions  des  assemblées  générales,  notamment  par  celle  du  S9  novemJbre  i8i5^ 
nomme  et  délègue  MM^.  Adolphe  dEiehihal  et  ÉmiU  Pereire,  kVéSt^ée  ooa- 
tinuer  les  négociations  entamées  avec  M.  Siokes,  représentant  de  la  ooaiipagM 
soumissionnaire  du  chemin  de  fer  de  TOuest,  avec  pleins  pouvoirs  «Tarrfilv 
toutes  combinaisons,  conclure  et. signer  tons  traités,  même  avec  la  cooditisa 
de  transmettre  la  concession  du  chemin  dont  la  compagnie  a  la  jouissance, 
avec  ses  charges  et  avantages,  et  en  fixer  le  prix,  promettant  ratifier,  en  tart 
que  de  besoin ,  tout  ce  qu'ils  auront  jtigé  utile  de  faire  dans  Tintérêt  de  Is 
compagnie. 

Pour  cçpie  conforme  : 

L'on  des  administrateurs ,  Le  AirectBev, 

Signé  Ad,  d^EichthaL  Signé  ÉmUe  Pereire. 

Extrait  des  délibérations  da  conseil  d! administration  de  la  société  anonyme 
da  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint^rmaia, 

Séance  du  mercredi  3o  avril  i85i. 

Étaient  présents  : 

MM.  Edouard  Rodriyues, 
Des  Arts, 

Toachard,  ^ 

Awreau, 
Charles  Thameyssen,  administrateurs; 


B.1I*  &M.  (  lis  } 


U.  Uh^  l>iMo  prë»4ft  k  coosca  en  TafaMBce  Je  II.  i^tU» 

\jt  eoaîed  dfacflle  le»  wémÀoûotn  è  prendra  per  «Die  dee  eiplketMos  feî 
^ncBoeMâi^ébe  doaaèee  per  le  ilirêdrar,  el,  eprieeaevoîr  délibéré;  m 
les  peiMBf  WHiée  ^  lei  ooi  été  eœordés  per  feeeemUée  séaéale  dee 
idMBHire^  de  S9  mmn  i8é8 ,  pour  oooclare,  lu  besoin  •  mr  de  nonvellee 
beM.lniiniléiienltecbantenx  dieeitns  de  1èr  de  Veneilles  etderOueti, 
IDL  Ida^tf  ^BiekAal.  et  Emile  Pewtin,  à  efféter  tone  errengeiients 


le  butd^'eMurer  TeiéGniion  dn  rMeordemeni  de 
Virafliy,  BÛ  encore  en  vue  des  nécessités  da  service  et  de  rexptoitetkm  des 
cbenet  derOnest  et  de  Vereaillee,  à  le  g»ra  de  Pkriset  eoK  Btlinollee,  ixer 
ttm  péa^  ci  redetencce,  consentir  toutes  rédactions  on  modiucetioDs  dans 
in  tanfsde le  reinpsgnîr,  tenr  donnent  les  pouvoirs  les  plus  étendus,  à  reffel 
ée  passer  et  si^Mr  ttme  tndtés  y  raletifr. 

Poor  eitreit  conforme  : 

Vmies  mSmâmisîmUvn ,  ht  Sfectmr, 

S^ALIEkkÛud.  Si^  ÉmiU Perein. 

11*1095.  DéCRBT  DU  PuisiDKNT  0B  LA  RlPUBLIQDB  (oentTMgné 

pv  le  miottCre  des  fioances)  portant  : 

Anr.  1*.  Est  approuvé  le  tarif  cî-annexé  pour  la  perceptioa  des 
ao  passage  d*eta  d'Ablon  (Seioe-et-Oise) ,  situé  dans  la  com- 
Mne  de  ce  nom. 

1  Sont  esempts  des  droits  de  passage,  les  adminîslrateurs,  magis- 
Mi,  feocâouanires  publics  et  les  divers  agents  tds  qu  ils  sont  énn- 
■èéi  an  tarif  arKiexé  au  présent  décret,  et  <pi ,  aux  termes  do  cahier 
déchaînes  de  Fadjodication  desdits  droits,  sont  affranchis  de  toute 
^^ion  à  cet  égard.  (Da  8  Jaittet  i85î. ) 

Tar^  des  droits  à  percetoir  au  passatfe  d'eau  d!Âhlon,  commane  dt  ce  nom, 

Itt  1*.  »*  Chatpe  personne,  henme,  femme  ou  enfant  au-dessus  de  sept 
ans,  à  pied,  à  cheval  ou  en  voiture ,  voyageur  ou  conducteur*  «  •     o5* 
s*  Ckaqiie  personne,  homme,  femme  ou  enfant  au-dessus  de  sept  ans, 
monté  sur  un  âne  dont  la  charge  sera  au-dessous  du  poids  de 

cinq  myriajrmmmes • •  • o5 

T  Itenrées  on  marchandises  embarquées  à  bras  d*hommes  et  du  poids 

de  cinq  myriagrammes o5 

Cbaqoe  mjriagramme  en  sus 01 

1IÔt4.  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  par 
Je  batelier. 
f  Cbaqoe  cheval  00  mulet  chargé  d'un  poids  excédant  cinq  myria- 
grammes. •  •• •••. •••..• 10 

STChamie  cheval  on  mulet  chargé  d'un  poids  n  excédant  pas  cinq  my- 

o5 


{  U6  ) 

6*  Ciiaqu^âne  ou  ânesse  ishargé ««..••.....  oS* 

^*  /<i«m  non  chargé • .  •  • oi 

'ê*  €Ihk{M  lMMif'«Q  vttcbedjwtiné  à  k v«ate.. ta 

(f  Chaque  veau  ou  porc  destiné  à  la  vente ••.•..  os 

ttf  Chaque  moulon,  htebia.,  bouo  ou  chèvre,  eochoii  do  iait,  pnre 

d*oie$  ou  do  dindon*.  •• ,»••.••  ti 

Leamémoa,  «n-deaaoa  dn  nenabra  de  cinquante^  payèrent  m 
quart  de  nuMUs.  * 

1 1^  Voitnre aospendneon  Htîëre ^'.  ..,•..  • lï 

Chaque  chevai  ou  mulet  de  son  attelage le 

1 9*  Voitures  non  aospendues,  chartettes  et  chariota  à  dent  looea. .  •  te 

JdiNR  k  quatre  roues .:...... se 

•  Voitures        \    ,       r      (   chèque  chevai  ou  mulet  de  lettclage..  lo 

ftott  auspenduee,  y    ^g  ^  |  chèque  &oe  ou  ànesse  de  l*aitelefga. . .  eS 

cfaarreties       {    ^    '|]      i  chaque  cheval  ou  mulet  de  TaUelage..  eS 

ot  chariots.      )       ^'  "^    |  chaque  âne  ou  ànesaede  l'aMalage.. .  •  ot 

1 3*  Les  instruments  aratoires  ne  seront  soumis  i  aucun  drcHt. 
i4*  Les  voitures,  tous  les  attelages  quelconques  employés  au  labour  on 
au  transport  de^  engrais,  ou  à  la  rentrée  des  récoltes,  les  a^imaui 
ftUant  au  pâturage  et  leurs  conducteurs,  ne  devront  que  la  moitié 
des  droits  fixes  par  les  articles  ci-dessus. 
i5*  Le  batelier  sera  tenu  de  passer  pour  le  simple  droit  les  passagers 
qjFli  ajiroBt  attendu  sur  te  port  les  délais  ci*après  détennioé^  : 

1*  Apres  un  quart  d'heure  d^ittenie,  toute  personne  à  pied» 
seule  ou  non ,  en  bac  ou  l)a(c]et ,  au  choii  du  batelier; 

f  *  Au  bout  d  une  heure  d'attente,  et  en  bac ,  toutes  penounea 
«yep  ânes,  mulets,  chevaui  et  attelages  quelconques; 

3*  Après  une  demi-heure  seulement,  dans  les  mêmes  cet,  ai 
le  passage  est  desservi  par  un  passe-cheval. 

i6*  Lebaldier  sera  tenu  de  peaaer  sans  délai  lorsque  la  to^dité  de  la 
recette  qui  lui  sera  due  diaprés  Le  tarif»  ou  qui  lui  sera  assurée 
fft  les  passagers  réunis ,  s^éièvefa  au  moins , 

1°  Pour  une  ou  plusieurs  personnes  qu'il  pourra  passer  dans  le 
bac  on  dans  le  batelet,  à  sa  volonté ,  à se 

2"  Lorsque  les  passagers  auront  avec  eux  des  chevaux ,  muleta , 
bœufs  et  autres  animaux ,  à 3o 

4*  Si  les  paaaageri  veulent  fairepaaaer  unevoiture  qoelconqne,  i    an 
17*  Poup  chaque  personne  aiUnt  de  la  rive  du  cours  d'eau  auk  bateaux 

â  vapeur  stationnent  près  du  passage,  et  «tce  versa le 

18*  Les  passeurs  dont  les  hafis  sont  situés  à  proximité  d'une  gare  ou  ststies 
de  chemin  de  fer  sont  astreints  à  se  tenir  en  vue  lors  du  pnssage  des  tiaîas, 
de  maniera  que  les  voyageurs  puissent  franchir  le  cours  d  eau  sans  perte  k 
ttntnps. 

1 9*  Le  droit  de  passage  sera  double  quand  les  eaux  atteindront  la  partie  pdate 
en  roQÇtt  du  poteau  de  hauteur  établi  sur  la  rive  de  contre-halage; 

20"  Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  a 
rouge,  quand  la  rivière  cbarriera  de  forts  glaçons  et  dans  les  temps  dedéUde. 

s  1**  Le  bac  et  les  batelets  ne  pourront  iamais  être  chargés  au  ddâ  du  poi^ 
mû  les  ferait  eufoncer  jusqu'aux  lignes  de  flottaison»  tracées  en  rouge  sir 
félun  fluict» 


SI*  Les  ooDtttiatioiitiiai  poorraîent  s*él«ver  sur  Ul  quotilé  lUi  dfoît  ttig^ 
par  le  fermier  oa  ses  préposés  seront  poctÔBê  devant  im  «MÎm  !•  pt«i  yoîmii 
•tt  tOD aid^oiat,  et  ptrW àémâén tommaîsetteai  dêêm»  Ains»     , . 

aS**  Tout  Toiturîer  demeurera  responsdiile  des  dommages  qn  il  aura  cauét 
a«x  baci  et  listelels  par  aon  atlaiaga  on  par  son  chargement  eicassif  ;  l*indem- 
nitéqull  derra,  dans  ce  cas,  payer  au  fermier,  aera^  à  défavt  d*arraoffemeDt 
amiakie  entre  eux,  réside  par  i*aulo»lé  Aanicipale  de  la  eommnne  la  plus 
Toiaine, après  expertise,  s*il  y  a  lieu,  et  sauf  recours  au  préfet.  Ju8qu*aa 
payement  de  cette  indemnité ,  les  chevaux  et  la  voiture  seront  tenus  en  four- 
rièrp,  en  vertu  de  Tordre  du  maire,  si  mieux  n  aime  le  voiturier  fournir  une 
euitîoo  solvahie. 

si*  tichalelier  n^est  tenu  de  passer  avant  le  lever  ou  après  ie  coucher  du 
soleil  que  les  préfets,  sous-préfets,  procureurs  de  la  République,  juges  dms- 
truction ,  ju^s  de  paix  ;  les  iogénieurs  des  ponts  et  rhmiiiéai ,  )es  maires , 
adjoints,  ofliciers  de  police,  agents  des  douanes  et  des  contributions  indi- 
rectes et  la  gan'lannerie,  ponr  Texercice  de  leurs  fonctions. 

s 5*  Les  fermiers  des. passages  établis  dans  le  voisinage  des  stations  ou  gares 
de  chemins  de  fer  sont,  toutefois,  tenus  de  passer, même  avant  le  l0ver  et  après 
le  coucher  du  soleil,  toute  personne  qui  se  présentera,  le  matin,  uae  demi- 
kfiare  avant  Je  passage  du  premier  convoi  du  chemin  de  fer»  ei  le  soiï',  uiie 
demi- heure  après  le  passage  du  dernier  convoi. 

s6*  Le  préfet  déterminera, le  maximum  de  la  charge  et  du  nombre  despcr* 
sonnes  queles  bacs  et  l>ateaux  pourront  recevoir. 

2.  Sont  exempts  du  droit  de  passage  : 

1*  Le  préfet  en  tournée  dans  le  département,  les  sous-préfets  dans  leurs 
arrondissements,  les  maires,  les  juges  d*instruction  et  procureurs  de  la  Répu- 
blique, les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les 
autres  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chans- 
lées,  les  cantonniers  de  la  navigation  et  des  routes ,  et  les  autres  agents  de  la 
aarigation,  les  agents  voyers  des  chemins  vicinaux,  les  directeurs  et  em- 

£0)és  de  Tadministration  de  Tenregistrement  et  des  domaines,  des  contri- 
liions  directes  (les  percepteurs  compris],  des  contributions  indirectes  et  des 
donanes;  les  inspecteurs  et  stationnai res  Jies  lignes  télégraphiques,  et  les 
vérificateurs  des  poids  et  mesures,  les  agents  de  Tadministration  forestière, 
les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d*octroi  et  les  facteurs  ruraux; 
mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront 
oblige  de  passer  d*une  rive  à  l'autre  pour  cause  de  service  et  sous  la  condi- 
tbn  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  fonc- 
tions ou  porteurs  de  leurs  commissions.  Les  préfets,  sous-préfets  et  autres 
ibnctionnaires  désignés  au  présent  paragraphe  auront  le  droit ,  dans  leurs 
tournées,  de  réclamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires,  des  domes- 
tiques attachés  à  leurs  personnes,  et  de  leurs  voitures  et  conducteurs; 

s*  Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement; 

3*  Les  trains  d'artillerie,  c'est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  militaires 
chargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qui 
les  accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures,  requis  pour  le 
tnasportdes  vivres  de  larmée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 


4*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leurs  corps ,  les  sous-oQi- 
ataoldata  vi^agaaat  isolément,  ia  gendarmerie  dans  Texercice  de  ses 
faMtiaiia»aiiiii  qun  les  individus  Qp^doits^par  la  geodannaerie»  etleavoîtnrea 


(■48) 

MdMvnu  tentai  i  hftnMfortcr,  1  U  duttge  à»  itftimmiu-takmt 
fauille  ds  roule,  mt  im  ordre  de  Mrvic«i 

5*  Lu  gydv  oatioiuai  nwrrJwBt  en  détacke»eoU  ou  Màoent  pwv  k 
Mrrice  public,  mais  1  U  ■BèoMi  coodition  ; 

Quelque  Iréquenb  et  nooibreiii  que  loieiit  W  pauagei  de*  cOTpe  U  im 
indifidoe  qui,  eai tenue*  de*  dispoiilioiu  ci-deuiiBi  doivent  jouir  dudroil^ 
frencbue,  le  fermier  ae  poom  prétendre  i  bucdub indemnité. 


Certifié  coafonae  : 
Fam.lesS'  Juillet  i8âi. 

Lé  Garit  iêt  SoMUX,  Miniitr»  it  k 
Jattice . 

E.  ROUHEB. 


On  •'mh»Di  pon  l>  Ballalîn  J«  Im,  1  ndwi  di  jfiuapuu,  t  !■ 


iHMimMË  liiT<iWtlB.^*SJBitl«l  t<Sl> 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N°  421. 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  ROM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

1 

N*  3096.  —  lAit  relative  à  des  Crédits  sapplémentcdres  et  extraordinaires 
et  à  des  Aimalations  de  Crédits  sur  l'exercice  1850, 

Du  28  Juillet  i85i. 

L'AssBMBLKE  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dont  la  teneur  snit  : 
Art.  l''.  Il  est  alloué,  surTexercice  i85o,^au  delà  des  cré- 
dits accordés  par  la  loi  de  finances  et  diverses  lois  spéciales , 
des  crédits  supplémentaires  et  extraordinaires  montant  à  trois 
millions  sept  cent  cinquante-neuf  mille  six  cent  quatre  francs 
quatre-vingt-un  centimes  (3,759,604^81*),  conformément  à 
fétat  A  ci-annexé. 

2.  Les  crédits  accordés  sur  Texercice  i85o,  par  la  loi  de 
finances  et  par  des  Ibis  spéciales,  sont  réduits  d'une  somme  de 
treize  millions  huit  cent  dix  mille  trois  cent  trente-sept  francs 
soixante  et  dix  centimes  (i3,8io,337^  yo*")  •  conformément  au 
même  état  A  d-annexé. 

3.  La  somme  de  dix  millions  cinquante  mille  sept  cent  trente- 
deux  firancs  quatre-vingt-neuf  centimes  dont  les.  annulations 
de  crédits  de  Texercice  i85o,  prononcées  par  la  présente  loi, 
excèdent  les  nouvelle^  dépenses  qu'elle  autorise ,  viendra  en 
déduction  du  découvtrt  final  du  budget  dudit  exercice. 

Dâibéré  en  séance  publique ,  à  Paris,  le  28  juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires  , 

Si^é  Ddpiii;  L&cazb,  G&apot,  Psupin,  BArard, 
Y?Ai«,  Moulin. 

La  présente  loiserapromulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Loois-Napoléoii  Borapartb. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  E.  RouRER. 

X*  Sine.  12 


{  i5o) 

t/tÈ/f  k*  TMtaa  éa  Crédits  st^'plén^ntaires  et  extraordinaires  accordés 

ou.  annales  sur  ï exercice  1850. 


a 

S 


8. 
i. 
6. 

7- 
11. 


»?• 


il. 
iS. 
i4. 
i5. 


4. 
6. 


8. 
9' 


OB«01IATI0II  OIS   SIBTICU. 


I-  CRÉDITS  ACCORDÉS. 
(Service  ordinaire.) 

AFFAIRES   ÉTRANGÀRES. 

Traitoniaiti  àm  agenU  polilîmies  et  conralaires, 

Tnit«ai«al»  dtê  aigeiili  «n  adiTiU 

Fnû  de  voya^  et  de  oourrien 

Frais  de  ssrvice «•• 

Missions  •xtraordinaires. 

Dépenses  imprévues 

AGRICULTURE   ET   COMMERCE. 
Etsblissemaats  et  senriost  sanitaires.  » 

TJIAVAUZ  PUBLTGS. 

Routes  nationales  et  ponts 

Navigation  intérieurs.  (Rivières.  ) 

Navigation  int^rienre.  (Gananx.) , 

Ports  maritimes ,  phares  et  fanaux 

FINANCES. 


PREMIERE  PARTIE.  ~  MTTS  ruBLiQDx. 


Si. 


33. 


DelU  eonioUdi»  tt  amortûssment. 
Rentes  3  p.  o/o 

Emprunté  spéciaux  pour  ponU ,  conana;  «t  travaB«  divert. 
Intérêts  et  primes  des  empmnts  à  rembourser  par 


le  trésor. 


IntirUi  dê'ct^itata»  rtm6oBr«a(lM  à  diven  titras. 

Intérêts  de  capitaux  de  cautionnements 

IntJrAtB  de  ia  dette  flottante  dn  tr^r 


■OIITAIIT  DIS   CUBITS 


par 
chapitre. 


tt. 


c. 


i5,ooo  oo 
i3,a77  oo. 
i&o,ooo  oo 
100,000  00 
60,000  00 
4o,ooo  00 


5o,ooo  00 


iStiia  3o 
81,000  00 
69,601  i3 
«6,533  U 


TROISIÈME  PARTIE.  —  siavici  oki^rai.. 

Moanaùs  «t  mMaitJss. 

Dépenses  diverses  (  étsBlissements  monétaires.  •— 
Pertes  sur  les  tolérances  en  fort} 

5«rvies  ds  tr^orvrw. 

Traitements  et  frais  de  service  des  receveurs  des  fi- 
•laacea  (iMmififlatiM  ,  faxstions  et  remisas) 


33,493  00 


6  98 


46,598  47 
i,aoo,ooo  00 


par 
mîaiit^. 


fr.   c 


378,877  00 


&o,ooo  00 


i7»,37fi  77 


1,774  a4 


i35,ooo  00   \  3,|»3,S7»  6f 


B.  ti*  421. 


{  i5i  ) 


-    •      wS-  *  • 


53. 


63. 


H- 


7»- 

Î73. 
74- 


1. 
3. 
8. 


11. 


is. 


IV*  PARTIE.  —  rmiis  di  màan ,  i»i  nvoimos 

BT  »'BXyU»ITATKUi  DSt  IHPÔTS  BT  mBTBMVS. 

Go«lrîfta(Î0M  indineUê 

Penonsd.  (R*dkiMs  a«x  rwevmm  bnnlûUt  et  «uz 
prépoa^  d'octroi. } 

*  Tahaeê. 

Dépenan  divexMo.  (  Indemnité  aax  exparta  charges 
da  claasanent  dea  tabaca  indjginea.  ) »... 

V*  PARTIE.  —  KXMBOVIUBMIIITS  IT  U»TIT9TI0!ia . 

ilMgrèvanenta  poar  d^oK  - 
ttona  tii  eonstructiona  non- 
vdle» aoyooo' 

rar  cootfibationa  <  D^grèTemaats  at  boa* 

direcCca  i     Taleurs  sur  la  taie 

at  tazaa  spaâaiea.    F     dea  Inana  da  nain- 

morta 6qiO<h> 

R«partitioo8  de  prodaiu  d'amendaa,  aaisiea  et  confia- 

ratioaa  attriboeM  à  divers.  (  Dooaaea.) 

Prinea  à  l'exporta  tien  de  marcbandi^aa. 

EicoaplM  anr  divan  droits  (  droit  de  fabrieation  du 
indigène  )   (Cootribntions  indirectes .  ) 


fr. 


c. 


fr. 


e. 


4o,ooo  00 


,7,000  00 


^BAYAVX   PUBLICS. 
Travaux  estraordÎMaim. 
Rovtaa  oationales  et  ponta 


G)Datniction  de  ponta. 

ElabliaaemeDta  da  graodea  lignes  de  cbemina  da  far. 


Total  dat  crtiita  accorda. 

î*  CRÉDITS  ANNULÉS. 
(Service  ordinaire.) 


FINANCES. 


r*  PARTIE.  —  oiTTB  wnLiQv*. 

Deti»  contoUdlê  «t  aaiorfinimanf. 

Rantea  5  p.  0/0 

EmprBiila  êpieianx  pov  eaaaoa  et  Iravaix  diven. 

AmorUaaeaont  dea  emprunta  à  remboorser   par  le 
triaor 

DelU  viagirê, 

Penaiona  eiviJea • 

Penaiooe  ecdétiastiqnea. 

Snbventîon  au  fonda  da  ratraitca  dea  finaneta. ...... 

II*   PARTIE. -^  DOTATIOM. 

Aiaambl^  aationala. ...»..,,..., , , .  r 


80,000  00 


106,000  00 
i,38o,ooo  00 

100,000  00 


30,978  35 
a,5oo  00 
9,aoo  00 


35,078  35 


3»759.6oi  81 


i,386,S5a  7a 


6  98 


4o,ooo 

85,ooo 

870,000 


00 
00 


*»69,578  00 


i 


I 


(  i5a  > 


-4 

m 


.3a. 


36 
bU. 


5r. 

5a 


55. 
56. 


56. 


6o. 

6i. 

63. 
65. 


AKUCVATIOV  OU   8IKY1CI8. 


MOHTAirr  DES  ciiom 


par 

cbapitr». 


r 


66. 
67. 

68. 


III*  PARTIE.  ^sBHTicB  oixxiui.. 
Servie*  de  trUortrie, 

Frai»     '  (Goinniinion  otdiven  frai». .   3o.ooo' 
do  ir^orarie.  (  Sflrrica  «n  Algiria.. a4|35o 

Serp{e*i  diwn, 

DépMiaea    d«a    exerdcea]  .        #         •  r 

p^rimÀ  non  frappa  5  S*»*»  *  Po/«' •  *5o,ooo' 
d«dÀ:h4tnce ) Ranlaa 3  p. 0/0. .    3o,ooo 

IV*    PARTIE.  —  FRAIS  OB   B^GIB ,   DB    PBBCBPTIOB 
BT  D'BXPLOITATIOB   DX8   IMPÔTS    BT   BBTBBVS. 

DffUaMê. 

DoMDses  div«rses.  (Dépansas  résultant  de  Wax  on 
aabonnaments.^ 

Dépensas  du  aarvica  des  doaanes  an  Alffôrie.  (Ma- 
tériel.)  

CohtnhutioKt  îndirectu. 

Dépenses  diverses.  (Primes  d'apurement  de  comptes) 

Avancée  recouTrables.  (Achat  de  sel  pour  le  pays  de 

Gex.). 

Poudre*  à  fou, 

Î  Remboursement  du  prix  de  re- 
vient des  poudres  i,i 00,000') 
Frais  de  transport.        80,000  j 

Tahacs. 

I  Magasins  de  feuilles.  (  Salaires  et 
I      fournitures    diver- 

I     set.  ) 1  AoyOOo' 

,  /Manufactures.  (Ss)ai- 

"•*""*' \     res   et  fournitures 

J     diverses) 44o,ooo 

f  Gonslmctions  nouvel- 

V     les.  (Manufsctnres.)  aao,ooo 

Achats  et  transports  de  tabacs.  (Achsts  de  tabacs 
esotiques  et  de  cigares.  ) 

Poètes.  (Administration  et  perception.) 

Peraonnel.  (Service  des  départements. ) . , 

l  Service  de  Paria.  • . .       8,3oo' 

Dépenses  diverses. .  )  f«'^i«  «»««»»  •  •  •  •    »o,ooo 

j  Service  des  départe- 

(     ments.^ i4iOOO 

Pogttt,  (Transport  des  dépâcbes.  ) 

Personnel.  (Transport  pur  terre. ) 

l  Transport  par  terre. .  S  10,000' 
Matériel . .  ? ^  Transport  par  chemins 

(     do  ter 86,000 

-,  j  Transport  par  terre. .  ia6,ooo 

Depottseï  diverses. .  j  Transport  par  mer . .    1  a,5oo 


fr.  c. 


54,35o  00 


ainistèn. 
fr.   c. 


160,000  00 


60,000  00 
94,700  00 

49,000  00 


4o,ooo  00 


1,180,000  00 


800,000  00 

6,4oo,ooo  00 

113,000  00 
4a,3oo  00 

70,000  00 
346,000  00 

i38,5oo  00 


13,810,337  70 


I 


B.  n*  &ai. 


(  1Ô3) 


70, 
7» 


y*  PARTIE. — UMMMmsiMiiiTc  wt  vwtmmon 

IForéto •o,oo«' 
DonaDas 4o,ooo' 
Coatributiona  indireo- 
im a8.8oo 
PmtM 17,500 

RMartitioa  im  prodniU  de  pioBiJ«ge,  d'eaiampil- 

Uff  9U 

Eiir«gî«lr«meiitet  dp- 


inainM 300|000' 


p. 


R^rtitioiu 

^*        .      jFoi^to 6a,5oo 

poduto  d  amcadM,  <  Coiilrîkilîon.  indirec 

•*■'"«•  /     tes 600 

•t  omlîacaiioas.    |  p,„|^ a.ioo 

DroiU  de  conMmaiA 
Etcoo^tM         \     tion  des  mIs.  (Dou- 

diver*  droite,   j     oet.) 3io,ooo  \ 

IDroilid*  douane.  ••    35fOOO  ) 


i»5oo 
r,ooo  \ 


to€|3oo  00 


aaoyooo  00 


864»6oo  00 


375,000  00 


I 


RÉSUME. 

Citiîte  accorda 3,759.604' 81' 

GiMiteMmdét i3.8io,337  70 


Rkstb  pour  crWte  aimnlés io,o5o,73a  89 


Le  Président  et  les  Secràaires  de  V Assemblée  nationale. 
Signé  DupiN  ;  Lacaib,  Chapot,  Peupin,  BiRARD,  Yvam; 
Moulin. 


!•  3097.  —  Décret  çai  modifie  h  Tarif  Jtentrée  du  Sable  propre  à  la 

fabrication  du  Verre  et  de  la  Fiûence. 

Du  17  Juillet  i85i. 

La  Président  de  la.  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce; 
Vu  Tarticle  34  de  la  loi  du  17  décembre  181 4, 

DiciukTE  : 

Art.  1«.  Le  tarif  d'entrée  du  sable  propre  à  la  fabricatiou 


(  i54  ) 

du  verre  et  de  la  faïence,  est  modifié  et  établi  ainsi  qu'il  suit: 
Sable  k  fabriquer  ie  verre  ou  la  faïence o'  oi*  par  loo  kil. 

2.  Le  ministre  de  Fagriculture  et  du  commerce  et  le  mi- 
nistre des  finances  sont  chargés,  chacug  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texéculion  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-Nationd ,  le  17  Juillet  i85i. 

m 

'  Signé  Louis-Napoléoii  Bohapami. 
Par  le  Président  :  U  Ministre  de  V agriculture  et  da  cofnmtrce. 

Signe  L.  Buffet. 

N*  3og8.  —  Déceet  qui  accorde  à  la  ville  de  Turcoing  un  entrepôt  M 

de  Douanes. 

Du  17  Juillet  1 85 1. 

Le  Président  de  la  République, 

Sur  le  rapport' du  ministre  de Tagriculture  et  du  commerce; 
Vu  la  loi  du  27  février  i83a, 

DÉGBÈTE  : 

Art.  1".  Il  est  accordé  à  la  ville  de  Turcoing,  département 
du  Nord,  un  entrepôt  réel  de  douanes,  sous  les  conoi lions 
et  formalités  prescrites  par  la  loi  du  27  février  i632. 

2.  Le  ministre  de  lagriculture  et  du  commerce  et  ie  mi- 
nistre des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  quiie  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  17  Juillet  iSôi. 

Signé  Lonis-NiiPOLtoii  Bonap&rtb. 
Par  le  Président  :  le  Ministre  de  lagnculture  et  da  commerce. 

Signé  L.  Buffet. 

N*  3099.  —  Décret  portant  convocation  des  Conseib  généraux 

et  des  Conseils  d'arrondissement. 

s 

Du  a 4  Juillet  18Ô1. 

Le  Président  de  la  République, 

Sur  le- rapport  du  ministre  de  Vinlérieur; 

Vu  les  lois  du  aa  juin  i833  et  du  10  mai  i838,  et  le  décret 
du  3  juillet  18/18; 

Vu  ie  décret  du  la  juillet  i85i  (i),  qui  a  convoqué  les  conseib 
d*aiTOndissement  pour  la  première  partie  de  leur  session , 

(i)  Bull.  4i4,  n'  3074. 


B,  n*  4ai.  (  i55  ) 

DicB^TB  : 

Art.  1*'.  La  session  ordinaire  des  conseils  généraux ,  pour 
la  présente  année,  s'ouvrira  le  25  août  prochain,  et  sera  close 
le  10  septembre  suivant,  dans  tous  les  départements  de  la  Répu- 
blique, à  Texception  du  département  de  la  Seine. 

La  session  du  conseil  général  de  la  Seine  commencera  le 
25  octobre  prochain,  et  sera  close  le  lo  novembre  suivant. 

2.  Les  conseils  d'arrondissement  se  réuniront  le  i6  sep- 
tembre prochain ,  pour  la  seconde  partie  de  leur  cession ,  dont 
la  durée  est  fixée  à  cinq  jours. 

La  session  des  conseils  d'arrondissement  de  la  Seine  aura  lieu 
da  i6  au  21  novefnbre. 

3.  Le  minisire  de  riniérieur  est  chargé  de  Texécotion  du 
présent  décret 

Fait  à  Paris,  à  TÉlysée-National ,  le  24  Juillet  i85i. 

Signé  LouiVNAPOLiox  Bonapabtb. 

Le  Ministre  de  tintérieur. 

Signé  LioN  Faucher. 


N*  3ioo. — DàchET  qui  sapprime  le  Droit  établi  à  la  sortie  de  la  Craie. 

Da  34  Juillet  i85i. 
Ll  PlUSSn^ENT   DE   LÀ   RÉPUBLIQUE, 

Sor  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  ; 
Vu  Tarticle  34  de  la  loi  du  17  décembre  i8i4 , 

Décrète  : 

Art.  1".  Le  droit  de  vingl-cinq  centimes  par  cent  Idlo- 
grammes,  établi  à  la  sortie  de  la  craie,  est  supprimé. 

2.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  et  le  mi- 
nistre des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  24  Juillet  i85i. 

Signé  Lonis-NAPOLÉoif  Bonapaetb. 
Par  le  Plrésident  :  le  Ministre  de  Vagncvdtwre  et  du  commerce. 

Signé  L.  Buffet. 


I  '56) 


CerliBé  conforme  : 
Paris,  le  3i  "  Juillet  i85i. 
Le  Garde  dtt  Sceaux,  Minàtn  ie  (i 
Jattice,  * 

E.  ROUHËB. 


*  C«ttt  data  Ml  celle  d«  la  réception  dn  B 
an  iniiiîttère  de  la  Justice. 


Oi  iftlumat  pov  h  B^itia  d«  )oii ,  1  nÏHi  d<  g  fruHi  pir  u ,  1  Bi  « 


iKPniimiB  HinoatLB.  - 


(  15?  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N°  422. 


RÉPUBLiquE  française: 

Liberté,  Egalité,  Fraternité. 
AO  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS.  ; 


^taH^i^fe^tart 


N*  3ioi.  —  Tâmleajj  da  pris  moyen  de  l'hâctolitre  dé  Froment  pour 
ttrvir  iê  rigulâUevr  aax  Droits  d'importation  et  d'exportation  des 
Grains  et  Farines,  cùt^ormément  aux  Lois  des  15  Avril  iSSi ,  i6  Avril 
i833  et  U  Janvier  i85U  arrêté  le  Si  Juillet  i85f. 


DéPARTBMKVTS. 


VAAGHis. 


PB  IX  DE  L'BECTOLITKB 

(le  froment  (i). 


i4'38« 
i3  o4 
i5  35 
so  48 

i5'o3* 
i4  58 
i6  11 

20  91 

' 

i4'8i' 
i4  55 
16  57 
so  5i 


6^36 


1"    CLA5SB. 

Pyrénées-Or.. . 

Ande  »% 

Hémilt .  .....  iToulonsé 

Gard ;,..iGniy 

fionchea-dii-Rh .  /  Lyon 

Var IMarseille 

Gone 

Algérie 

2*  CLASftB. 

Gironde \ 

Landes fMarant 

B'-'-Pyrénées..! 
ir--iyénée«.  .(Bordeaux 

Ariége lToii!ou»e 

Hante^aronne.  j 

Jnra \ 

Dool» J^ 

j^^  [^■''•y*  • • 

j^^^ VSaint-Lanrent. . 

Hantê^-Âipes. .  p  6fMiaA«»pi.. . 
Basses-Alpes.../ 

(i)  Lies  trois  prix  de  cluMpe  marché  sont  ceux  de  la  demiëre  semaine 
da  mois  précédent,  de  ia  première  et  de  la  deuxième  semaine  du  mois 
courant.  [Ariiclt  S  de  la  loi  àu  i6jmM  fS19.) 

X*  Série.  l3 


«• 


do  Tflote. 
17   08 

i4  38 


i3  o4 
i5  80 

l5    S2 


i5  3o 

16  83 
i5  o3 


i4  58 
16  07 
16  10 


i5  39 

16  33 
i4  81 

• 

i4  55 
i5  40 

17  27 

i5  63 


i5  34 


»t 


(i58) 


^^r^w^ 


■     ■    * 


¥^¥^ 


PRIX  DE  L'HRGTOUTRB 

de  firoD^ent 


3*     CLASSE. 


iHaat-Rhin. .  •  •  JMulhoDse. 
iBaft-Rhio.  .. 


(Strasbourg. 
I 


Nord ..• 

iPaa-d&CalaU.. 
[Somme 


dhrtdos. 


iBergves. 
lArrat. . . 
Roje. .  . 
Soi^flont 
I  Paris... 
RoutQ.. 


iLoire-Infér.. . . 

Veodée 

^Gharente-Infér. 


ISaamur. 
f Nantes. . 
iMeraos.. 


16' 75* 

16' 8a' 

18  11 

18  U 

16  69 

16  88 

i5  4o 

i5  64 

16  18 

16  o3 

i5  84 

i5  96 

iS  »6 

16  34 

ib  et 

16  19 

i5  00 

a  80 

i5  01 

1$  01 

Pm 

i5  3o 

de  veato. 

à*     CLASSE. 


Soaelle jMets 
ense f  Verdan.  . . 

lArdenoes iCharleviile. 

.. .....  iSoissons... 


I 


1 


Manche.  ..••••  jSaintpLô 

IHe-et-Vilaioe.  f  Painipol. . . . . 
C6tes*du-Nord.)Quimper. .  . . 

IFinistëre 1  Heonebon . . . 

Morbihan  ....  JNantes 


là  98 
i3  Sa 
i3  36 
i5  8A 


i5  71 

i3  99 

i5  00 

i3  o3 

i5  01 


14  58 
i3  65 

14  i6 
i5  99 


i5 
i4 
i5 
i3 
i5 


49 
j4 
55 
oa 


i7'o4*i 
18  94 


17' «7' 


I 


16 
i5 
i5 
i5 
i5 
i5 


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54 
58 
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|5<7 


i4  ao 
i5  00 
i5  19- 


i4$5 


I 


i4  3s 
i4  i4 
i4  96 
iS  36 


i4  5S 


I 


i5 
i4 
16 
i3 
i5 


3i 
60 
01 
44 
00 


1469 


Arrêté  par  nous,  Ministre  Secrétaire  d^état  au  département  de  rAgricalt°^ 
et  du  Commerce.  ^ 

4^puisje3i  |ui|}et|85]. 


Signié  L.  BuvfR. 


B.  n*  422.  (  i§9  )       . 

H*  3roa.  —  DicRKTDn  Président  de  la  RépCBUQUs  (cop^re-^igaé 
pçuT  le  mioiatre  de  TinLérieur)  portant  : 

Art.  1".  ïsi  déclarée  ci*ulililé  publique  Texécution  des  trav^^x  de 
oonslraclion  d'un  ponl  suspendu  sur  le  Salât,  à  Mazères  (Haule-Gâ- 
tonne),  eo  remplacement  du  bac  de  ce  nom,  ainsi  que  'des  abords  et 
dépendances  dudit  pont»  conforinémenl  au  cabier  des  charges  et  au 
plan  ciannexés. 

3.  La  mis^en  adjudication  est  autorisée  aux  clauses  et  conditions 
dndft  cahier  des  charges. 

3.  U  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d*entretien  du  pont, 
de  ses  abords  et  dépendances,  au  moyen  d'un  péage  qui  sera  concédé 
par  adjudication  publique  au  soumissionnaire  qui  offrira  le  plus  fort 
rabais  sur  la  durée  de  la  concession.  Le  maximum  de  cette  durée, 
qui  ne  pourra  excéder  quatre-vingt-dix-neuf  ans ,  sera  fixé  k  Vavance 
par  le  préiel,  dans  un  billet  cachet^. 

4.  lie  concessionnaire  substitué  aux  droits  de  Tadministration» 
oonTonnénient  à  Tarticle  63  de  la  loi  du  3  mai  iS^i,  est  autorisé 
à  acquérir,  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d'expropriation  pour  cause  d'utiiilé 
publique,  les  immeubles  ou  portions  d'immeubles  dont  f  gccnpation 
sera  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux. 

5.  L'adjudication  ne  sera  définitive  qu'après  avoir  été  approuvée 
par  le  ministre  de  l'intérieur. 

6.  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au  public, 
ji|squ'à  Texpinition  du  terme  qui  sera  fixé  par  l'adjudication,  à  ysem 
perça  un  péage  conformément  au  tarif  ci-après  : 

Dae  penonne  à  pied,  chargée  ou  non,  cinq  cetiiimes,  ci *o'  oS* 

Cheval,  éne  oo  âoesse,  bœuf  oa  vache,  chargés  du  non,  attelés  ou 
DOD, conducteur  non  compris,  cinq  ceLtimes,  ci p  q5 

Veau,  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon,  paire  de  cochons  dp 
lait,  (foies  ou  de  dindons,  conducteur  non  compris,  deux  cea- 
times,  ci ....  • .^ .  « . .   o  oa 

Toitore suspendue  à  deux  roues,  chargée  ou  non,  les  personnes  de 
fattelage  payant  en  aus,  d'après  le  tarif  ci-dessus,  cinquante  cen- 
times ,  ci O  5o 

Voiture  suspendue  à  quatre  roues,  avec  les  mêmes  conditions,  cin- 
<iuante  centimes ,  ci o  5o 

Char  ou  charrette  non  suspendus ,  employés  au  transport  des  «ngrais 
ou  à  la  rentrée  des  récoltes,  chargés  on  non,  avec  les  mêmes  condi- 
tions, vingt  centimes ,ci o  20 

Qiar,  chariot  ou  charrette  non  suspendus,  avec  un  cheval  ou  deux 
bœufs,  et  ie  conducteur  compris,  quatre-vingts  centimes,  ci o  8o 

Qiar,  chariot  ou  charrette,  non  suspendus,  avec  deux  chevaux  ou 
quatre  bœufs,  et  le  conducteur  compris,  un  franc,  ci i  oo 

Qûr,  chariot  q^  charrette  non  suspendus,  avec  trois  chevaux,  et  le 
cooduclcur  compris,  un  franc  ciuquanLé  centimes*  ci i   5o 

U  reste  de  Tattelage  payant  comme  au  tarif  ci-dessus. 

7.  Seiont  exempts  des  droits  de  péage  :  le  préfet  du  département, 


(■i6o  1 
le«mi>i»4lbtçlfll'srMii<)i9témrat,1esmInisir«dMâlflîéi«iit)eûltnn- 
connut  pu-  l'Étst,  lei  ingénieur*  et  conducteurs  despoalietchaoïwe, 
lea  agents  vojen ,  lei  employés  des  conlributions  indirectes,  )ea«gaib 
forestiers ,  les  préposés  et  agents  des  doiuaas,  les  employés  des  ligao 
lél^raphiques.lesg&rdes  champêtres,  la  gendannerle,  dsosTexarciff 
de  leors  fonctions;  les  nuililaires  de  tout  grade  voyageant  en  cotjt 
on  séparément,  à  chaigie  par  eux,  dans  ce.  dernier  cas,  de  pic- 
«enter -une  feuille  de  route  ou  un  ordre  de  service;  1<»  courriers  ds 
Gouvemement,  les  malles-postes,  les  facteurs  ruraux  faisant  le  ser- 
vice des  postes  de  l'Élal;  les  élèves  allants  l'école  oonunnnale  ainsi 
qu'à  l'inslruction  religieuse,  ou  en  revenant;  les  prévenus,  acaab 
ou  condamnés  conduits  par  la  force  pubUqoe.  (Do.  il  Jain  t89i.] 

M*  3io3.  — DÉCRET  DU  Président  de  la  RÉPOBUQtii  (contresigni 

par  le  minisire  des  finances)  portant  ce  qui  suit: 

A  partir  de  la  publication  du  présent  décret,  le  droit  d'octroi  étaU! 
à  l'entrée  de  ta  commune  de  Paris  (Seine),  sur  t'huile  de  colis, 
d'œiUette,  de  faine  oq  de  toute  autre  espèce  provenant  de  substances 
animales,  végétales  ou  minérales,  autres  que  l'huile  d'olive,  surTacide 
oléique  et  tous  autres  corps  gras  acidifiés  ou  non ,  anplojés  comiat 
-hoîlè,  sera  perçu  au  taux  uniforme  de  vingt-deux  francs  par  hecto- 
litre, en  principal. 

Ladite  taxe  de  vingt-deux  francs  sera  en  outre  passible  des  décimet 
ftdditioaneli  autorisés  à  l'octroi  de  ladite  ville  par  les  lob,  ordon- 
nances et  décrets  en  vigueur, 

A  dater  de  la  même  époque,  les  taxes  imposées  sur  les  subsisiices 
dénommées  au  premier  paragraphe,  par  l'arrêté  de  la  Gommissioa 
du  Pouvoir  exécutif  eti  date  du  17  juin  i848(i)<  cesseront  d'être  per- 
çues. (Da  3i  Jailkt  i85t.) 

(i)BuU.  i6,n'i97. 

CertîBé  conforme: 
Paris,  (e  1"'  Août  i85i. 
Le  Garda  des  Setaaai,  Miaûtn  de  ta 
Justice, 


Ih PRIHBKIE  SArunuLB.  — 


(  i6i  ) 


BULLETIN  DES  LO 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N*»  423.  ' 

I    ■  •  ^  .    .   !.  .'      »     ■  ■     ■  I       ■    .1111 1.1    MWLL 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FEAN^AIi. 

■*  ^  ^ 

N*  3io&.  —  Loi  portant  prorogation  des  dispositions  trannioirn 
contenues  dans  U  titre  aV  da  Code  forestier. 

Des  la  Mars,  ai  Juin  et  a3  Juillet  iS^i* 

L*A5SEii9tB«.iiATiQMALE  A  ADOPTS  LA  1*01  dont  la  teocNHçp  soit  : 

'  AxncLB  mm^ml  Les  dispositions  transitoires  oontesnes  dans 
le  titre  XV  da  Gode  forestier  continueront  à  recevoir  leur  exé- 
cution jasqu*aD  3i  înillet  i8â3. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  les  12  Mars,  21  Juin 
et  %i  JttiUet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 

Sîgaé  Ddpin;  Lacazs,  Chapot,  Peup»,  BAbabd, 
Ytam,  Mqqlbi. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sc^u  d(S  TlS^t 

Le  Président  de  la  BêpuhUfme, 
■  Signé  LoDis^AFOLioH  BonapAsts. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  E.  lUxWBR. 


N*  3io5.  —  Loi  qui  ouvre  au  Ministre  de  V Intérieur  des  Crédits 
extraordinaires  sur  tes  exercices  i850  et  i85f. 

Du  a3  Juillet  i85i. 

L*Ass£ifBLBB  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dont  la  teueur  suit  : 

Akt.  l**.  n  est  ouvert  au  minîslre  de  l'intérieur,  sur  Texer- 
dce  18&0,  des  crédits  extraordinaires  iki  ntànt  à  soixauleet 
dil-neuf  mille  cinq  cents  francs  (  79,600^) ,  qui  seront  inscrits 
au  badg^  de  la  manières  suivante  :        . 

a.  X*  Série.  là 


,  (  i6a  ) 

Gbàk  nhis^  Locatîèn  de  l*hôtel  Merlin  et  dépenses  accessoires.  . .      5,ooo' 

II  ter»  Solde  des  dépenses  du  matériel  poar  i^5o •    5 3,00» 

SUIT  his*  Solde  des  impressions  relatives  aux  enfants  trouvés.,   s  9,5oe 

Total 79.5qo 

2.  Un  crédit  extraordinaire  de  vingt-neuf  mille  francs  (  39,000^) 
est  ouvert  au  ministre  de  rintérieur,  sur  Fexercice  i85i ,  pour 
payer  les  traitements  des  membres  de  la  commission  d^examen 
des  ouvrages,  dramatiques. 

Ce  crédit  sera  inscrit  au  budget  sous  un  chapitre  spédai 
portant  le  n^  xx  iû.*    .  « 

3.  Les  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi  sont,  à  raisoD 
de  rinsuffisance  des  ressources  des  exercices  i85o  et  i85i, 
mises  provisoirement  au  compte  de  la  dette  flottante  du  trésor. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris ,  le  23  Juillet  i85i. 

Le  Président  ei  les  Secritaira, 

Signé  BupiN  ;  Liic&zB ,  GHAPOt ,  Peopu  ,  Beau», 
Y?Aii,MonLiR. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  l^tal 

Le  Prtsident  de  la  Répuhliqne, 
Signé  LoDis-NAPOLiON  Bohapaete. 
Le  Garde  des  sceaasB,  Ministre  de  la  jaiCicf , 

Signé  E,  RooHsa. 

N*  3 106.  —  Lot  qai  ànvre  un  Crédit  euppUmentairs  applicable  aux 
dépenses  dés  Concours  pour  les  places  vacantes  dans  les  Facultés  de 
droit,  en  1850. 

Da  s4  Juillet  i85i. 

L'AssBMBLEB  icATTONALfi  A  ADOPTii  LA  LOI  dout  la  teneur  suit: 

Art.  l*'.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  Tinstruction  publique  et 
des- cultes  (chapitre  vm  du  budget  de  Texercice  i85o)  un  crédit 
supplémentaire  de  treize  cents  francs  soixante  et  quatorze  cen* 
times,  pour  acquitter  les  dépenses  des  concours  pour  les  places 
vacantes  dans  les  facultés  de  droit,  en  i85o. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen  des  ressources 
accordées  par  la  loi  de  finances  pour  Texercice  i65o. 

Délibéré  en  séance  publique ,  à  Paris,  le  24  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  Général  Bedeau,  vice-président;  Lacau,  GHAVtt,  PfiDFii, 
Békard,  YyAn ,  Moulin. 


B.  fk"  4^3.  (  i63  ) 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtit. 

Le  Président  de  la  RépuhUqne, 
Signé  Lodis-Napolbom  G^iiaparts. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 
Sipé  £.  ROUHBB. 

N*3i07.  — -  Lot  qui  ouvre  un  Crédit  extraordinaire  au  Budget 
de  T Imprimerie  nationale,  exercice  i85i» 

Du  ad  JoiM  i85i. 

L'AssKVBLBfe  MATioirALB  A  ADOPTiJ  LA  LOI  dout  la  teueuf  suît  : 

Article  clique.  Il  est  ouvert  au  garde  des  sceau5c,  ministre 
de  la  justice,  sur  Texercice  i8ôi ,  im  crédit  extraordinaire  de 
soixante  mille  francs  (60,000^}  aux  chapitres  suivants  du 
budget  de  llmprimerie  nationale  : 

Chapitre  1". 
Artidtt unique.  Traraus  neufs  et  con9tructiont  nouvelles..  • SotOOo' 

Chapitre  m. 
Art  3.  Acquisition  d*usiensiies  d*exploitation •••..• 10,000 

Crédit  total 60,060 

Délibéré  en  séance  publique ,  à  Paris,  le  ail  JuiBet  i85i. 

Xe  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  jQëDéral  Bëpeau,  vice  président;  Lagaze,  Chapov, 
Peupi!!,  Bobard,  Yvan«  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Président  de  la,  B^uhUfme, .  ) 
Signé  Lodis-Napoléon  BonapaiCtb. 
Le  Garde  des  sceanss.  Ministre  de  la  justice. 

Signé  £.  RouflER, 


■*^ 


N*3io8. —  Loi  qui  reporte  à  l'exercice  i85i  un»  portion  du,  Crédit 
ouxert,  sur  V exercice  i850,  pour  Vexécution  de  h  loi  du  iSjmn  1850, 
portant  création  de  la  Caisse  de  retraites  pour,  la  vieillesse. 

Du  95  Juillet  i85i. 

*  .  •  •      •  ■ 

L'Assembler  nationale  a  a-dopte  la  loi  dont  la  teneur  suit  : 

Abt.  l*'.  Une  somme  de  vingt-cinq  mille  francs  (!25,ooo^} 
est  annulée  sur  le  crédit  extraordinaire  de  trente  mille  francs 


(3o,ooo'} ,  ouvert  au  ministre  de  ra^ricultoreet  du  commerce, 
sur  lexercice.  i85o ,  eo  vertu  de  la  loi  du  i3  novembre  i85o, 
relative  à  Tex^cution  de  la  loi  du  18  juin  précédent,  portaDl 
création  de  la  cais  e  deç  retraites  pour  la  vieillesse. 

Uq  crédit  égal  de  vingt-cinq  mille  francs  (  25  000^)  est  ouveit 
au  même  ministre,  sur  Texercice  i85i ,  pour  continuer  à  coo- 
vrir  les  dépenses  nécessaires  à  Texécution  de  la  loi  précitée. 

Ce  crédit  formera  un  chapitre  spécial  au  budget  de  Texerdce 
i85i. 

2.  Il  serçi  pourvu  aux  dépenses  autorisées  par  le  paragraphe  3 
de  Farticle  premier  de  la  présente  loi ,  au  moyen  des  ressourcei 
accordées  par  la  loi  de  fiuj^nces  pour  Texercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  pubftque,  à  Paris,  le  25  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Général  Bedeau,  vice-président;  Lagaze»  Chapot, 

PhOPIH  ,  BéllAIlD ,  YVAN ,  MODLIN. 

Là  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  }*ÉtaL 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Loms-NAPOLéoN  BonAPAins. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

Signé  E.  RouHBA. 


N*  3tOQ.  — r  Loi  qui  ouvre,  sur  l'exercice  1851,  en  addition  à  la  Dota- 
tion dé  f  Assemblée  nationale ,  an  nouveau  Crédit  extraordinaire  pov 
h$  dépensée  de  ^Enquête  sfit  la  production  et  la  eomomnuUion  de  k 
Viande, 

Dq  1»  JuUisi  i85i.    ' 

VAammtiîL  katiomalb  a  adopté  la  loi  dont  la  teneur  sait  : 

Aht.  l*^  Un  nouveau  crédit  extraordinaire  de  quinze  mille 
francs  (  i5,ooo^) ,  en  addition  à  la  dotation  de  TAsisemblée  na- 
tionale, est  ouvert  aux  questeurs,  pour  subvenir  aux  dépenses 
de  Te^'^uéte  sur  la  production  et  {a  consommation  de  la  viande. 

2.  U  sera  pourvu  à,  la  dépense  autorisée  par  la  présente  loi, 
au  moyen  des  ressources  accordées ,  par  jla  loi  du  7  août  1 85o, 
pour  Texercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  28  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  Dupin;  TjAcazb, Chapot,  Pbupïn,  Bébabd, 
YvAN ,  Moulin. 


B.  n*  Aa3.    '  (  i65  ) 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  l*État 

Le  Président  de  la  B^uhliqw!, 
Si{>;né  Lodis-Nâpolâon  BonapjlRTE. 
Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  jasûee» 

Signé  £.  fiocHn. 


N*3iio.  —  Lois  qui  aatorisent  le$  départements  Je  VAin,  du  Cher, 
da  Gers  et^Ille-et-Waine,  et  la  ville  de  Bourges,  à  s'imposer  extraor^ 
dinairement  oa  à  contracter  des  Emprunts. 

Du  33  Juillet  i85i. 
L^ASSKHBLÉS    NATIONALB    A    ADOPTE   LES    LOIS    dout    la    teneur 

suit  : 

PREMIÈRE  LOI.  (Ain.f 

Article  unique.  Le  département  de  l^Ain  eét  autorisé ,  con- 
formément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite  dans 
sa  session  de  i85o,  à  s'imposer  exiraordinairement,  pendant 
cinq  ans,  à  partir  de  i^5a,  deux  centimes  cinq  dixièmes  addi- 
tionnels an  principal  des  quatre  contributions  directes,  dont  le 
prodait  sera  appliqué  aux  travaux  d'achèvement  des  routes  dé- 
partementales dasséesen  18^7. 

DEUXIÈME  LOI.  (Cher.) 

Abt.  1*'.  Le  département  du  Cher  est  autorisé,  conformé- 
ment à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite  dans  sa  ses- 
sion de  18Ô0,  à  emprunter  avec  publicité  et  concurrence,  ou  au 
besoin  de  gré  à  gré,  et  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser 
cinq  pour  cent,  une  somme  de  cent  vingt  mille  francs  (  i  ao,ooo% 
qni  sera  appliquée  au  payement  de  la  subvention  promise  par 
le  d^srtemeot  pour  rétablissement,  à  Bombes,  d'un  polygone 
et  d'une  école  d  artillerie. 

2.  Le  remboursement  et  le  service  des  intérêts  de  l'emprunt 
autorisé  parTarlicie  ci-dessus  seront  assurés  au  moyen, 

1^  Des  ressources  qui  resteront  libres  sur  le  produit  de  Tim- 
position  créée  par  la  loi  du  16  juin  i843,  après  ramortissement 
de  l'emprunt  contracté  en  vertu  de  cette  même  loi; 

2^  Du  produit  dune  imposition  extraordinaire  de  un  centime 
cinq  dixièmes  additionnels  au  principal  des  quatre  qontributioûs 
directes,  que  le  département  est  autorisé  à  recouvrer  en  i854. 

Le  complément  des  sommes  nécessaires  au  payement  des 
ÎDléréts  de  l'emprunt  sera,  chaque  année,  prélevé  sur  les  cen- 
times facoltatife. 


(  186  ) 

>  3.  La  ville  de  Bourges  (Gber)  est  autorisée  à  emprunter,  àuo 
JDtérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour  cent,  une  somme  de 
tent  mille  francs  (100,000^] ,  remboursable  en  dix  ans,  à  partir 
de  i856,  sur  se$  revenus  tant  ordinaires  qu*e)Ctraordinaire8,  et 
destinée  à  concourir  au  payement  des  dépenses  d'établissement 
d'un  polygone  et  d'une  école  d'artillerie, 

TROISIÈME  LOI.  (Gers.) 

Art.  1".  Le  déparlement  du  Gers  est  autorisé ,  conformé- 
ment à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa 
session  de  i85o,  à  emprunter,  soit  avec  publicité  et  oooair- 
rence,  soit  au  besoin  de  gré  à  gré,  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne 
pourra  dépasser  cii^q  pour  cent,  une  Fomme  de.  cifiqcent 
soixante-six  mille  francs  (566,ooo^),  qui  sera  appliquée  aux 
travaux  d'achèvement  des  chemins  vicinaux  de  grande  commu- 
nication actuellement  classés. 

Il  sera  pourvu  au  remboursement  et  au  service  de  cet  em- 
prunt ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  cî-après. 

2.  Le  département  du  Gers  e&t  autorisé  à  s'imposer  extraor- 
dinairement,  pendant  douze  ans,  à  partir  de  i852»  trois  cen- 
times deux  dixièmes  additionnels  au  principal  des  quatre  con- 
tributions directes,  dont  le  produit  sera  affecté, 

1®  Pendant  six  ans,  aux  travaux  des  chemins  vicinaux  de 
grande  communicaiion  actuellement  classés,  ef  au  service  des 
intérêts  de  l'emprunt  ci-dessus  autorisé; 

2®  A  partir  de  i858,  ces  trois  centimes  deux  dixièmes  se 
confondront  avec  les  centimes  spéciaux  dép'trtementaux,  dont 
les  lois  de  finances  autoriseront  le  recouvrement  en  vertu  de 
rarticlè  13  de  la  loi  du  ai  mai  i836. 

Le  produit  de  ces  trois  centimes  deux  dixièmes  sera  appliqué, 
concurremment  avec  les  ressources  ci-dessus  indiquées,  au  rem- 
boursement et  au  service  des  intérêts  de  l'emprunt. 

QUATRIÈME  LOI.  (llIc-et-Vilaine.) 

Article  uiiique.  Le  département  d'Ille-et-Vilaine  est  auto- 
risé, conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite  dans  sa  session  de  iSSo,  à  s'imposer  extraordinairement, 
savoir  : 

Un  centime  quatre  dixièmes  additionnels  au  principal  des 
quatre  contributions  directes  petidant  six  ans,  à  partir  de 
i85a; 

Six  centimes  pendant  les  années  i858  et  1859; 


B.  n*  Aaî.  (  167  ) 

Ua  centime  hait  dnièmes  en  1860.     '^' 

Le  produit  de  ces  ressources  sera  appliqué  k  la  dépense. d'ac* 
quisitiun  et  aux  travaux  d'agrandi ^semenl  et  de  réparations  de 
Thospice  Saint-Méen,  où  sera  établi  Tasile  départemental  des 
aliénés. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  22  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 
jSignë  Général  Bedeau  ,  vice-présideut  ;  Lagaze,  Chapot,  Peg^in, 

Béraao,  Yyan,  Moulin. 

Les  présentes  lois  seront  promulguées  et  scellées  du  sceau  de 
l'Eut. 

Le  Président  d^la  République, 

Sigiié  Loois-Napoléom  Bonaparte. 

Le  Garde  des  sceaus.  Ministre  de  la  justice, 

Sigaé  £.  houHBft. 

N*  3iii.  -—  L0I8  relatives  à  des  changements  de  Circonscriptions 

territoriales. 

Da  2  3  Juillet  i85i. 

L'ÂsssMBLÉB  lUTiOMALE  À  ADOPTE  LES  LOIS  dout  la  teucur  suit: 

PREMIÈRE  LOI.  (Indre.) 

Abt.  1**.  La  section  de  la  Vemelle  est  distraite  de  la  commune 
de  Fontguenand,  canton  de  Valençay,  arrondissement  de  Châ- 
teanronx  (Indre) ,  et  érigée  en  commune  distincte,  dont  le  chef- 
lieu  est  fixé  à  la  Vernelle. 

r 

La  limite  entre  la  commune  de  Fontguenand  et  celle  de  la 
Vemelle  est  fixée  suivant  le  chemin  de  Chambertin  à  la  Ver- 
nelle, et  des  Monatières  à  la  Chaûssonnière,  conformément  au 
tracé  de  la  ligne  ponctuée  en  noir  Â,  B,  G,  sur  le  plan  annexé 
à  la  présente  loi. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjudice 
des  droits  d^usage  et  autres  qui  pourraient  être  respectivement 
acquis.  ^ 

Les  autres  conditions  de  la  distraction  ordonnée  seront,  s'il  y 
a  lien ,  ultérieurement  déterminées  paî  un  décret  du  Président 
de  la  République. 

SECONDE  LOI  (Haute-Loire.) 

Art.  l*'.  Le  territoire  teinté  eo  jaune  sur  le  plan  annexé  à  la 
présente  loi  est  distrait  de.  la  commune  de  Retournac,  canton 
et  arrondissement  dTssingeaux,  département  de  la  Haute- 


(  i68  ) 
Loire,  et  rénpi  k  4|)le  de  SaÎDl-JulieD-du-Pioet,  même  caBlon. 

£n  con&équepcfl,  la  limite  eatre  les  communes  de  Retounuc 
et  de  Saiiit-JulieDdu-Pioet  est  Gxée  dans  la  direction  de  b 
ligne  pointée  en  noir  du  point  A  au  point  B. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  Heu  sans  prejudict 
dea  droits  d'usage  et  autres  qui  pourraient  être  respeclivement 
acquis. 

Lesatttrescondïtîonsde  la  distraction  ordonnée  seront,  s'il  ; 
a  lien,  nltérieurement  déterminées  par  un  décret  du  Présideat 
de  la  République. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  )e  33  Juillet  i85l. 
Le  PrétiJatt  «I  Ui  Stcritgini, 


Les  prétentes  l<ris  seront  promulguées  et  «cellées  du  sceau  de 
l'Eut 

Lt  PriiHtKt  iâ  b  B^ailtfW, 

Sigirf    LoDU-NlfOLtoi  BOMUABTK 
SigoéE.  BODBBB. 


Certîôé  conforme  : 
Paris,  le  i"  'Août  i85i. 
Le  Garde  des  Sceaax.  MUùdre  et  (■ 
Joitice, 

E.  ROUHEB. 


(  i69  ) 


m 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  ÏTIANÇAISE- 

N^  424. 


RÉPUBLldfc  française! 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3iia.  —  Loi  qui  proroge  celle  du  30  jaittet  1850,  sur  la  police 

des  Théâtres, 

Da  3o  Juillet  i35i. 

UASSBMBLBB   KATIONALE     A   ADOPTÉ    B'URGEMCB   LA  LOI  dont  la 

teDeoTBait: 

« 

AiTiGLB  UNIQUE.  La  loi  du  3o  juillet  i85o,  rar  la  police. des 
théâtres,  est  prorogée  jusqa*au  ài  décembre  i853. 

Délibéré  en  séance  publiqne,  à  Paris,  le  3o  Juillet  i8&i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  DGPm;  Lacazb,  Ghapot,  Piupni,  Bémèd, 
YVAH ,  Moouii. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scdilée  du  sceau  de  l*Etat. 

Le  l^risident  de  la  Ri^uhUqwe, 

Signé  LoOlS-NAPOLiOE  BONàPAETB. 

Signé  £.  Rocher. 
2.  X' Série.  |5 


{  170  ) 

IK  3i  1$.  —  DéoMT  DU  PnisiDSNT  de  là  BipuBLXQui  (  ocmtre-sigaé 
par  le  ministre  de  Tinténeor  )  portant  : 

Art.  1*.  ^t  déclarée  d*utâlité  puUiqtm  reoLécn^on  àee  traTaux  à 
oonstructioii  d'un  pont  suspendu  sur  r  Oise,  k  BaiUy  (Oise) ,  et  de 
ses  abords ,  conformément  au  cabier  des  charges  et  au  plan  d- 
annexés. 

2.  La  mise  en  adjudication  desdits  travaux  est  autorisée,  aux 
dauses  et  conditions  énoncées  dans  ledit  cahier  des  charges. 

S.  Il  spra  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d*entretion  dudit  poot* 
de  ses  abords  et  dépendances,  au  moyen,  i*  d*une  subvention  de  dix 
luiile  francs  sur  les  fonds  du  lré>or  ;  a^  de  deux  mille  francs  ftmran 
par  la  commune  de  IVbecpifrt;  3**  dlft  péagie  qui  sera  concédé  pair 
adjudication  publique  au  soumissionnaire  qui  offrira  le  plus  fort  rabais 
sur  la  durée  de  la  concession. 

Le  maximum  de  celt^  dgrée,  qui  nfi  pourra  excéder  quatre-viogl- 
dix-neuf  ans ,  sera  fixé  à  l'avance  par  le  préfet  dans  un  billet  caduÀîé, 

4.  Le  concessionnaire  substitué  aux  droits  de  radminîstratioD, 
conformément  à  Tar^cle  63  de  la  loi  du  3  mai  i84i  >  est  ^moria^  à 
acquérir,  s*il  y  a  lieu,  par  expropriation,  les  immeubles  ou  portions 
d^immeubles  dont  Toccupation  sera  nécessaire  pour  Texécation  des 
travaux. 

5.  L*adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après  aToir  été 
approuvée  par  le  ministre  de  Tintérieur. 

'  6^  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au  pptilic, 
et  jusqu'à  Texpiration  du  terme  qui  sera  (ïxé  par  Tadjudicatioo  ,  il 
8Wft  pfdrçu  tUK  péage ,  conformément  au  tarif  ci-après  : 

1*  Une  personne  i  pied,  chargée  ou  doo  ,  cinq  centimes,  ci.. ......  •  o5^ 

2*  Uq  (Ȑval  ou  malet  et  son  cavaiier,  valise  coioprlse,  dix  centimes, 

ci lo 

3'  Un  cheval  oq  mulet  chargés,  six  centimes,  ci •  .  oS 

k* Un  cheval  ou  mulet  non  chargés,  cinq  centimes,  ci o5 

^4fci  teeou  une  âhesse  chargés,  cinq  centimes,  ci o5 

6*  Un  âne  ou  une  ânesse  non  chargés,  quatre  centimes,  ci o4 

7*  Un  cheval ,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne  employés  au  labour  on  allant 

fu  pâUurag<a«  <^ux  centimes,  ci. .  os 

8*  Bœuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente , 

six  centimes,  ci .  o6 

^^  Veau  on  porc ,  deoï  centimes,  ci «  .  os 

10*  Mouton  ,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  paire  d'oies  oa   de 

dindons ,  un  centime ,  ci « ,  oi 

L^aqoe  lesdjts  animaux  ou  paires  d'animaux  seront  au-dessus 
de  ojfequante,  le  droit  sera  diminué  d'un  quart. 

11*  Conducteurs  de  chevaux,  mulet»,  bœafs,  etc.  quatre  centimes,  ci. .  o4 


CharretUi, 

1  a*  Charrette  â  deux  roues  chargée,  attelée  d'un  cheval  ou  mulet,  et 

le  coodoctenr,  vingt  ceutimes ,  ci 20^ 

i3*  Charrette  à  deux  roues  chargée,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mulets, 

et  le  conducteur,  vingi-cinq  centimes,  ci aS 

1 4* Charrette  i  deux  roues  chargée,  attelée  de  trois  chevaux  ou  mulets 

et  le  conducteur,  trente  centimes,  ci •' 3o 

1 5* Charrette  vide,  attelée  d*un  cheval  ou  mulet,  et  le  conducteur,  dix 

centinsea,  d 10 

1 6**  Charrette  chargée,  employée  au  transport  des  engrais  ou  à  la  rentrée 

des  récoltes,  le  cheval  et  ie  conducteur,  dix  centimes,  ci •  •    iq 

17* Charrette  vide,  attelée  d*un  cheval,  et  le  conducteur,  six  centimea, 

'^  ci 06 

1  S* Charrette  chargée  ou  non,  attelée  seulement  d*un  âne  ou  d'une 

ânesse,  et  le  conducteur,  huit  centimes,  ci 08 

1 9*  Les  chariots  de  roulage  à  quatre  roues  payeront  le  même  prix  que 

les  charrettes  attelées  du  même  nombre  de  chevaux. 

Voitures  suspendues, 

ao*  Yoitare  à  deux  ou  à  quatre  roues,  attelée  don  cheval  où  mulet, 
litière  à  deux  chevaux ,  le  conducteur  et'les  voyageurs,  trente-cinq 
centimes,  ci  • 35 

31*  Voiture  à  deux  ou  quatre  roues,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mulets, 

le  conducteur  et  les  voyageurs,  soixante  centimes ,  ci 60 

Les  voitures  suspendues,  à  deux  00  à  quatre  roues,  construites 
pour  le  trani^rt  des  marchandises,  ejt  servant  es clnsivement  à  cet 
usage,  ne  payeront  que  les  prit  fixés  ci-dessus  pour  les  charrettes 
ou  chariots  attelés  des  mêmes  nombres  de  chevaux. 

3  a*  Chaque  cheval  ou  mulet  excédant  les  nombres  indiqués  pour  tous  les 

attelages  ci-dessus,  cinq  centimes,  ci o5 

33* Chaque  âne  ou  ànesse,  quatre  centimes,  ci o4 

7.  Seront  exempts  des  droits  de  péage,  le  préfet  du  département, 
le  sons-préret  de  Tarrondissement,  les  ministres  des  différents  cultes 
reoonnas  par  TÉtat,  les  ingénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et 
cliausaées,  de»  agents  voyers,  les  employés  des  contributions  indirectes, 
fea  agents  forestiers ,  les  préposés  ou  agents  des  douanes,  les  employés 
des  lignes  télégraphiques,  les  gardes  chainpétres ,  la  gendarmerie  dans 
reserdce  de  leurr fonctions;  les  militaires  de  tout  grade,  voyageant 
eo  oorps  ou  séparément,  à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de 
présenter  une  feuille  de  route  hu  un  ordre  de  service  ;  les  courriers  du 
Goavemement,  les  nmlles-posles ,  les  facteurs  ruraux  faisant  le  service 
des  postes  de  TÉtat,  les  élèves  allant  à  Técole  communale  ainsi  qiïk 
•l'instruction  religieuse,  ou  en  revenant;  les  prévenus,  accusés  oucon- 
durané»  conduits  par  la  force  publique.  (Du,  16  Juillet  185L) 


(173) 


Certifié  coDffmoe  : 
Paris,  le  i"*  Août  id5i. 
Le  Garde  des  Sceaux,  Minittrt  de  ï» 
Justice, 

E.  ROUHER. 


JHFBIHEUE  UTIOHALB.  —  l"  AoAt  l85l> 


(  t7M        ■ 

BULLETIN  DES  LOIS 

.    DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N*»  425.    . 


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■" '      "   '  "     ■    ■   *     ■  'T*  ■■■.  ■  ■      il'! 

RÉPUBLK^UE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS.  ' 


N*  3 1  \li'  -—  f^oi  qai  reporte  à  t exercice  1851  une  portion  du  Crédit 
ouvert,  sur  T exercice  1850,  pour  V achèvement  des  bâtiments  de  la  Cour 
d'appel  de  Lyon. 

Da  35  Juillet  i85i. 

L* Assemblée  hationalb  a  adoptb  la  loi  dont  la  teneur  soit  : 

Abt.  l**.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  rintérieur,  sur  Texer- 
cice  i85i ,  un  crédit  de  cent  mille  francs  (100,000') ,  sur  la 
portion  non  employée  en  i8&o  de  la  somme  de  cent  soixante 
et  dix-huit  mille  sept  cent  cinquante -neuf  francs  vingt-neuf 
centimes, applicable, en  exécution  delà  loi  du  19  juillet  i84â> 
aux  travaux  d'achèvement  des  bâtiments  de' la  cour  d'appel  de 
Lyon  ;  ladite  portion  non  employée  se  montant  à  c^nt  cin- 
quante-huit mille  vingt-cinq  francs  quatre-vingt-neuf  centimes 
{ 158,025' 89'). 

Pareille  somme  de  cent  cinquante-huit  mille  Vingt-cinq  fî^cs 
quatre-vingt-neuf  centimes  (i58,o25'89*)  est  annulée  au  budget 
de  i85o. 

%  n  sera  pourvu  à  la  dé|)ense  autorisée  par  le  précédent 
article ,  au  moyen  des  ressources  ordinaires  affectées  par  la  loi 
de  finances  aux  besoins  de  rexercicé  i85i.  * 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  25  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Générai  Bedeau,  vice-président;  Lagazb,  Ghapot,  Pbcfiii, 

BÉRARft  ,  YVAN ,  MOULIH. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du.  sceau  de  l'Etat. 

Le  Président  de  la  RépabUtfUi, 
Siffïé  Lodu-Napolâoh  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaaa,  Miiûstre  de  la  justice. 

Signé  E.  RouHBiu 

k.X*  Série.  16 


(  174  ) 

N*  3ii5.  —  Lot  qui  ouvre  un  Crédit  supplémentaire  pour 
des  Percepteurs  sur  les  quatre  Contributions  directes^ 

Du  a  9  Juillet  i85i. 
UASSSMBLBB    NATIONALE    A    ADOPTE    LA    LOI  dODt  ia  teneOT  SUit: 

Art.  1".  Il  est  ouvert  au  ministre  des  finances,  sur  Texer- 
dce  i85o,  un  crédit  supplémentaire  de  cent  cinquante-doq 
mille  six  cent  trente-trois  francs  (i  55,633^),  pour  remises  des 
percepteurs  sur  les  quatre  contributions  directes  pendant 
Tannée  i85o. 

2.  II  sera  pourvu  aux  dépenses  autorisées  par  Tàrtide  précé- 
dent, au  moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi  de  finances 
de  liexercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  29  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 
Signé  DopiN;  Lac&ze,  Ghapot,  Peup»  ,  BéBUO, 

Y?AN,  MODLIIT. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  rÉtat 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Louis-Napolâon  Bohapàrtb. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  U,  justice. 
Signé  £.  RonHEK. 

N'  3  i  1 6.  —  Loi  qui  autorise  le  département  de   VIsère  à  s'imposa 

exiraordinairement. 

Du  3o  Juillet  i85i. 

L* Assemblée  nationale  a  adopté  la  loi  dont  la  teneur  suit  : 
Article  unique.  Le  département  de  Tlsère  est  autorisé,  con- 
formément à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite  dans 
sa  session  de  i8ôo,  à  s'imposer  extraordinatrcment ,  pendant 
Tannée  1 852,  sept  dixièmes  de  centime  additionnels  au  prin- 
cipal des  quatre  contributions  directes ,  dont  le  produit  sea 
appliqué  aux  dépenses  extraordinaires  de  Tinstruction  pri- 
maire. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  3o  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 
Signé  Dupin;  Lagazs,  Ghapot,  Pbupih,  BànfciBk 
YvAM,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat 

Le  Président  de  la  RépsAlique, 
Signé  Louis-Napoléon  Borapabtb. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £.  RouHEB. 


B.  n^  425.  (  176  ) 

N*  3 1 1 7.  —  Loi  qui  crie,  dans  le  département  de  la  Corser  une  nouvelle 

Commune,  dont  le  ckef-liew  esljixé  à  Affa, 

Du  3o  Jaillet  i85i. 

L^A^SBBiBUs  MATiONALE  A  ADOPTB  LA  LOI  dont  la  teneur  suit  : 

Abt.  l'^  Les  terrains  à  Tétat  d*enclave,  circonscrits  par  un 
liséré  rose  sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi ,  sont  distraits , 
l'an  (teinté  en  jaune} ,  de  la  commune  de  Valle-Mezzana,  canton 
de  Sarrola-Carcopino,  arrondissement  d'Âjaccio,  département 
de  la  Corse,  Tautre,  de  la  con^mune  et  du  canton  deBocognano, 
même  arrondissement,  et  formeront  ensemble  une  commune 
distincte,  qui  fera  partie  du  canton  de  Sarrola-Carcoj^ino.  Le 
chef-lieu  de  la  nouvelle  commune  est  fixé  à  ÂQa,  dont  elle  por- 
tera le  nom. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjudice 
des  droits  d'usage  et  autres  qui  pourraient  être  respectivement 
acquis. 

Les  autres  conditions  de  la  distraction  ordonnée  seront,  s'il 
y  a  lien ,  ultérieurement  déterminées  par  un^lécret  du  Président 
de  la  République. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  3o  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 
Signé  DopiN;  Lacaze,  Ghapot,  Peupin,  B^babd, 
YvAN,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  l'Etat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  I^Dis-NAPOLéOR  Bonaparte. 
Le  Garde  des' sceau».  Ministre  de  Injustice, 
Signé  £.  RouHER. 

N*  3i  18.  ' —  Lor  relative  à  un  changement  de  Circonscription 

territoriale,    • 

Du  3i  Juillet  i85i. 

L'Assemblés  nationale  a  adopté  la  loi  dont  la  teneur  suit  : 

Art.  1".  La  section  A,  dite  de  Vineail,  est  distraite  delà 
commune  de  Monthou-sur-Cher,  canton  deMontricbard,  arron- 
dissement de  Blois,  département  de  Loir-et-Cher,  et  réunie  à 
celle  de  Bourré,  mémt  canton.       ^ 

En  conséquence,  la  limite  entre  la  commune  de  Bourré  et 
ode  de  Monthou-sur-Cher  est  fixée  dans  la  direction  du  liséré 
jaune  tracé  du  point  A  au  pojnt  B  sur  le  plan  annexé  à  la  pré- 
sente loi. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjudice 


(  17«  ) 
des  droits  d*us«ge  et  autres  qm  poorïvieDt  être  respeetTremeot 
acquis. 

Les  antres  conditions  de  la  distractioa  ordonnée  sannt,  sll  y 
a  lieu,  nltériearementdéterminées  par  no  décret  do  Président 
de  la  BépnMique. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  5i  Juillet  l85i. 

L»  PriiiiêU.tt  Us^eeHuim, 
Sigoé  Gioinl  Bbdud,  vice-préiiikati  Licâia,  Cbàpot,  Piran, 
I  BénUD,  Y*M,  MoBUa. 

La  t>ré8eQte  loi  sera  publiée  et  scellée  du  sceau  de  l'Etat 

Lt  PrAiJenI  Je  la  R^ai^ae^ 
SiguiLoms-NuNiLiqf  Bniuun. 
L»  Gardt  du  ittaïUt  Mbûtat  dt  lajatùet. 
Signé  E.  RocHBB. 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  3  '  Août  i85i. 
Le  Garde  dss  Sceaux,  Ministre  de  U 
Jattice, 


■   l'ilniM  pou  1*  DoUMiD  da  lu  1  tùtum  itfbmmt 
Md*,  M  cLm  1m  DiHMiiin  d«  piJli  du  iUputûiaiiU. 


dÉalgiklrù».  J»(in.ipu  w,  lUtnii^  <i*  I' 


Impxiheius  lunoMLE. —  i  Aoin  iSSi. 


(  177  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBUQUE  FRANÇAISE 

N"  426*. 


ses 


RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. 
Liberté ,  Égalité ,  Fraternité. 

AU  NOM  DO  PEUPLE  FRANÇAIS. 


i^Sifg.  —  Loi  qui  abroge  l'article  16  de  la  Loi  da  13  juin  1851, 

sar  les  Sacres. 

Du  5i  Jailiet  i85i. 
UA&SEMBLBB  NATIONALE    A    ADOPTE   D'URGENCE    LA    LOI  dont  la 

^ttBor  suit  : 
AmcLE  UNIQUE.  L  article  1 6  de  la  loi  du  i3  juin  i85i  est 

DiSbéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  3i  Juillet  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 
SigDé  Général  Bedeau,  vice-présidenl;  Lagaze,  Chapot,  Peopiii, 

BÈRABD,  YVAN ,  MoOLIIf. 

U  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  LoDis-NAPOLioN  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajusùos. 

Signé  £.  RovuBR. 

'  ^Ofo,  an  Srmto  à  la  Gn  de  ce  Naméro. 
a.  X*  Série.  17 


(  »78) 

N^  3iao.  —  Décrbt  portant  prorogation  iv.  Tarifées  Droits  de  tundgÊ- 
lion  perçus  sar  les  Canaux  de  Berry  et  latéral  à  la  Loire,  de  Dîjeuii 
Briare, 

Du  3|  JuilUt  i85i. 

Lb  Président  de  la  République, 

Vu  la  loi  ^p  14  aoA|  iSaa,  relative  ji  la  construplion  el  à  racfaè- 
veinent  de  plusieurs  canaux; 

Vu  le  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  loi; 

Vu  notre  décret  du  a8  m^i  i85]  (1),  qui  a  maintenu,  jusqn*aa 
1*'  août  prochain,  le  tarif  actuel  aes  droits  de  navigation  sur  les  ci- 
nai»  de  Berry  ei  latéral  à  la  Loire,  de  Digotn  à  Briare; 

Vu  la  lettre  de  la  compagnie  des  Quatre-Ganaux,  en  date  du  38  juil- 
let courant,  portant  consehtenient  au  maintien  provisoire  dodil 
tarif; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de^  finances , 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1".  Le  tarif  des  droits  de  navigation  qui  sont  actaelk- 
i^ent  per^ua  sur  les  canaux  de  Berry  et  latérial  à  la  Loire,  di 
Digoin  à  Briare,  est  prorogé  jusqu'au  i^' décembre  i85i. 

2.  Le  même  tarif  continuera  à  être  appliqué  aux  canaux  de 
jonction  ouverts  à  Dedze  et  à  Fourchambault,  entre  la  Loire  et 
1(3  cAïj^  latéral. 

3.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  Texécudoii  A^  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-Natîonal ,  le  29  Juillet  i85i. 

Signe  Loois-Napol&oii  BûiiArA9iT|(. 
Par  le  Président  de  la  République  :  le  Ministre  desfineiiea, 

Signé  AcHiLLB  Fould. 


N*  3iai.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre^'gni 
par  le  ministre  de  Tintérieur]  portant  ce  qui  suit  : 

1**  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Vienne  (Isère)  etf 
étendue  aux  communes  de  Seplème  et  d*Estrablin  (même  départe* 
ment). 

a"*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Manosque  (Basses- 
Alpes) ,  déjà  étendue  à  totiies  les  communes  de  Tarrondissement  dâ 
Forcalquier  ainfi  f u  aux  communes  chefs-lieux  de  canton  de  ^a^ 


^^^ 


II)  Bi|il  398.  n*  3979. 


r 


B.  n*  4^6.  '    (  179  ) 

pidi<«wi^swt  de  PigDe.est  ^tepdu^.  en  outr/e»  ^\ix  commuDe^  de 

A3>*  La  îmniktiok  da  cooiniistaîre  de  polke  de  PoAt-&mt-£i|)rk 
BmnI)  est  éèêodite  k  tottteê  ie$  eoniiBaiie6  du  eatllQui  de  ee  nom. 

&*  La  juridiction  du  cominissaire  de  police  de  Rotjttemmire  (Gftvd) 
let  étendue  â  toutes  les  communes  du  canton  de  ce  nom.  (Da  iO  Jan- 
rier  i85L) 

N*  3iaa.  —  Dbcrkt  du  Prbsidbht  de  la  République  (eontre-signé 
ptr  le  ministre  de  Tintérieur)  portant  que  la  juridiction  du  com- 
missaire spécial  de  police  à  la  résidence  de  Vivonne,  phargé  de  la 
surveillance  d^  f  tdiers  du  chemin  de  fer,  est  élepdue  à  toutes  les 
communes  placées  sur 4e  parcours  de  la  ligne,  entre  Iteuîl  et  la 
limite  du  département  xle  la  Vienne.  (Da  iO  Janvier  4851,) 

H*  3ia3. —  DicRET  du  Président  de  la  V^pjfH^iqfj^  (coptre-signé 
par  le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice)  qui  p^e  à  pinq  le 
nombre  des  avoués  près  le  tribunal  de  première  ipsûtw/^  d*Av^Iioii 
(Yonne).  (  DtL  2i  Juillet  1851,) 

firmta.  BaUetÎD  des  lois  d*  390,  contenant  la  loi  da  i3  mai  i85i ,  relative 
ao  chemin  de  fer  de  TOuest,  page  679,  article  18  du  cahier  des  charges  ail- 
neié  i  ia  loi,  3*  lisne  de  cet  article,  au  lieu  de  à  dater  da  décret  de  concession, 
iiseï  à  dater  de  la  Uvrtdson  des  traxHuux  par  lÉtat  à  la  compagnie:  6*  et  7*  ligne 
da  même  artide,  au  lieu  de  à  dater  de  la  lii>raison  des  travaux  par  l'Èlat  à  la 
cêwtptupûe,  lisez  à  dater  de  la  lieraison  indiquée  aa  premier  paragraphe  de 
tteiicle  5. 

Boiletin  n*  Ai4,  contenaat  la  loi  da  10  juillet  1 85 1,  relative  au  classement 
dai  places  de  gaerre  et  aux  servitudes  militeires,  page  i6 ,  article  3  de  la  loi, 
&*  et  S*  ligne  de  cet  article,  aa  liea  de  le  tracé  de  l'enceinte  Jorlifiée  et  de  Ton- 
trege  projeté  ,  lisez  le  tracé  de  t  enceinte  for  tijiée  on  de  Coaorage  projeté;  7*  ligne 
dn  méoM  article,  au  lieu  de  et  cet  oaorage,  lisez  ou  cet  ouvrage;  pages  48  et 
suivantes,  intiiolé  des  3*,  4*  et  S*  colonnes  du  tableau  annexé  à  la  loi',  au  lieu  de 


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PbcM 
d«  S*  dkiMt. 

Lisez  : 


Postcf 


I^tÉBlB. 


!!•  sius. 


Place». 


PIUM. 


PmU*. 


•«■W«*^P«MIBM».^BNiM 


(  i8o) 

Bnllstîn  n*  I19,  canleDant  l«  loi  du  1 1  juillet  iSSi,  anr  lei  h  , 
nialM,  page  1 13 ,  artide  6  dea  statuts  aaneiéi  1  la  loi ,  second  panjnpkc4  1 
cet  anîclei  au  liea  da  fiaierifitiaa  d£  ont  nuUe  Jixuta  dt  mdci  àutàUi  il»  ', 
pr*muir*JorwuMn.Je  laioaçac,  lùei  tiiueripliiM  i»  ttnItidtaûUiàiMpnmB 
/erawîon  ck  l»  ianfat. 


Cartifié  conforme: 
Pari*.  le  8"  Août  i85i, 


Le  Garde  de*  Sceaax,  Minittre  dt  b 
Jastice. 

E.  ROUHËR. 


Bail,  oD  citE  lu  DiniUnn  illi  |k 


Impuhebiihitioiiale.  —  8  Août  iS5i. 


(  i8i  ) 


BILLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N^  427. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


V  3i2i.  —  Lot  qui  autorise  la  ville  de  Paris  A  emprunter  une  somme 

de  cinquante  millions. 

Du  4  Août  i85i. 

L^AsSBHBlis  NATIOlfALE    A  ADOPTE  D'UBGENCE    LA  LOI    dont     la 

teneur  sait  : 

An.  l*'.  La  ville  de  Paris  est  autorisée  à  emprunter,  avec 
pWdtfi  et  concurrence ,  en  totalité  ou  par  lots ,  au  moyen  d'obli- 
S^Bmi  émettre,  une  somme  de  cinquante  millions  de  francs 
(5o,coo,ooo') «  destinée,  concurremment  avec  les  ressources 
iDwipaies  dont  il  sera  possible  de  disposer  chaque  année, 
tt  dépenses  d'établissement  des  grandes  halles  centrales  et  de 
kns abords,  et  du  prolongement  de  la  rue  de  Rivoli. 

lâ  obligations  à  créer  fieront  de  mille  francs  (1,000')  cha- 
<^;  elles  porteront  un  intérêt  qui  ne  pourra  eHHé^r  cinq 
pwcmt  (5  p.  0/0]  par  an ,  indépendamment  d'une  prime  qui 
V pourra  excéder  un  pour  cent  (  i  p.  0/0  ). 

I^  remboursement  du  capital  desdites  obligations  et  le  paye- 
rait des  primes  auront  lieu  par  semestre ,  et  par  la  voie  du 

«H. 

UpiXïès- verbal  d'adjudication  dudit  emprunt  sera  enregistré 
*4wt  fiie  d'un  franc. 

^U  surtaxe  d'octroi  perçue  actuellement  sur  les  boissons 
^ruiiest  prorogée  jusqu'au  3i  décembre  1870,  pour  le  pro- 
"®l  s  être  exclusivement  affecté ,  conjointement  avec   les 

i.X*  Série.  18 


(   l82  ) 

sommes  à  prélever  sur  les  autres  recettes  de  la  ville,  au  rein* 
boursement  de  Temprutit. 

3/  La  rue  de  Rivoli  «era  prolongée  depuis  le  Louvre  jnsqea 
riiôtel  de  ville,  conformément  au  plan  adopté  par  la  délibén- 
tion  de  la  commission  municipale  de  Paris,  en  date  du  i6jizB- 
let  i85i ,  et  annexé  à  la  présente  loi.       ' 

Il  sera  fait  application  du  droit  d'expropriation ,  consacré  par 
l'article  i3  de  la  loi  du  16  avril  i85o,  aux  parcelles  de  terrain 
restant  en  dehors  de  Talignement,  et  teintées  en  jaune  sur  le 
plan. 

Il  sera  également  fait  application  des  articles  52  et  53  delà 
loi  du  16  septembre  1807  aux  propriétés  contiguës  à  ces  par- 
celles, ainsi  qu'aux  maison^  qui  n*ea  seront  séparées  que  par 
des  voies  publiques  à  supprimer. 

Les  maisons  à  construire  en  façade  sur  la  nouvelle  rue  seront 
exemptées  de  Timpôt  foncier  et  de  celui  des  portes  et  fenêtres 
pendant  vingt  années,  à  partir  de  la  promulgation  de  la  pré- 
sente loi. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  A  Août  iâ5i. 

£«  Présidait  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dupin;  Ytam,  Ghapot,  Lacaxb,  Mool», 

PbUPIR,  BiRÀRD. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TEtat 

Le  Président  de  la  Eépuhlique, 
Signé  LoDis-NAPOLtoR  Bonaparte. 
Lfi  Garde  des  sceaux^  Minisire  de  la  Justice, 
*  Signé  E.  RoDHEB. 


N'  3ia5-  —  Loi  qui  approuve  le  Traité  passé  entre  la  Ville  de  Paris  H 
la  Banque  de  France,  le  S8  juillet  i85i,  pour  an  Prêt  provisoire  à 
vingt  millions, 

Du4Aoûii85i. 

L'Assemblée  nationale  a  adopté  d'urgence  la  loi  dont  h 
teneur  suit  : 

Art.  1".  Le  traité  passé  entre  la  ville  de  Paris  et  la  banque 
de  France,  le  2 8  juillet  i85i,  pour  un  prêt  provisoire  de  vingt 
Àiillions  de  francs  (20,000,000^),  et  dont  Tun  des  doubles  for- 
mera annexe  à  la  présente  loi,  estapprouvé  dans  toutes  ses  parties. 


B.  n»  A27.  (  i83  ) 

^.  Toutes  dért^ations,  soit  aux  statuts  de  la  banque  de 
France ,  soit  aux  dispositions  de  la  législation  existante ,  qui 
résulteraient  des  clauses  et  conditions  dudit  traité ,  sont  égale- 
ment approuvées. 

3.  Ce  traité  et  tous  les  actes  auxquels  donnera  lieu  son  exé- 
cution seront  enregistrés  au  droit  fixe  de  un  franc. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  4  Août  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires  , 

Sîgné  Dupin;  Yvan,  Ghapot,  LagazE*,  Moulin, 
*  Peu?I!i,  BàrÀrd. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Locis-NAPOLioR  Bonaparte. 
Le  Gardé  des  sceauœ.  Ministre  de  la  justice, 
^  Signé  E.  Rodhbh. 

.  Traité  entre  la  Ville  de  Paris  et  la  Banque  de  France. 

Entre  les  sousiiignés , 
D^nnepart, 

M.  Jean-Jacques  Bercer,  représentant  du  peuple ,  préfet  du  département  de 
la  Seine  ; 

D^aatre  part , 

M.  Antoitu-Maarice-Apollinaire  d'Argoal ,  gouverneur  de  la  banque  de  France, 
a^ssant  en  cette  qualité  en  vertu  des  pouvoirs  à  lui  conférés  par  la  délibéra- 
tion du  eonseil  général  de  la  banque  en  date  de  ce  jpur. 

Il  a  été  convenu  et  stipulé  ce  qui  suit  : 

ÀET.  1".  La  banque  de  France  s'engage  à  prêter  à  la  ville  de  Paris  la 
somme  de  vingt  millions  de  francs  (20,000,000')  payables  au  fur  et  à  mesure 
de  ses  demandes. 

Les  versements  à  eiïectner  par  la  banque  de  France  à  la  ville  de  Paris  com- 
menceront, an  phistard,  le  1*' janvier  prochain,  et  ne  pourront,  &  dater  de 
cette  époque,  être  moindres  de  deux  millions  de  francs  par  mois. 

2.  Préalablement  aux  versements  à  oflFectuer  par  la  banque,  la  ville  de  Paris 
remettra  à  la  banque  de  France  vlngt*cinq  millions  de  francs  (35,000,000') 
en  obligations  municipales,  dont' rémission  et  la  négociation  seront  autorisées 
par  la  loi  à  intervenir,  la  banque  se  réservant  la  faculté  de  les  vendre  à  la 
Bourse ,  par  le  ministère  d*an  agent  de  change ,  sans  autre  formalité ,  dans  le 
cas  où  la  ville  viendrait  à  ne  pas  satisfaire  aux  engagements  de  payement  des 
intérêts  ou  du  remboursement  des  capitaux  qui  lui  auraient  été  prêtés,  ainsi 
qu^il  sera  dit  aux  articles  suivants,  3  et  4. 

3.  Le  taux  de  Tintérêt  du  prêt  de  vingt  millions  de  francs  est  fixé  à  quatre 
pour  cent  (4  p.  0/0] ,  payables  par  la  ville  à  la  banque  tous  les  semestres. 

4.  Le  remiwursement  de  la  totalité  des  sommes  prêtées  à  la  ville  commen- 
cera six  moisraprës  le  dernier  versement  qui  lui  aura  été  fait  par  la  banque  ; 
iiaiuiliea  par  sixièmes,  de  mois  en  mois,  la  ville  conservant,  comme  de 
drpît,  la  faculté  d'anticiper  ses  payements. 


(  M  ) 

Dins  Ig  caa  où.ia bBiu[;ie.de  France  tuerait  de  laikculté.qoi  Itû  Mt  mw-  . 
itt!  par  l'irlicle  i ,  de  réaliser  tout  ou  partie  des  oliligations  i  elle  dariaéa 
en  gace>  le  produit  des  «cotei  aérait  imputa  et  dMuit  proportion  oelinDcw 
■lie  les  IMtnes  de  payement  qui  vienoeat  d'ètnatipnlég. 

5.  Un  compte  courant  :icra'  ouvert  k  la  villa  de  Paris  ;  die  aéra  débiUe  Jt 
tous  les  versemenU  ^ai  lui  seront  elTeclués ,  et  créditée  de  tous  les  rembooi- 
«emeuts  qu'elle  opérera,  ainsi  que  du  produit  de  la  veate  des  obligatioia, 
daus  le  eka  où  celte  vente  aurait  eu  lieu. 

6.  Une  loi  spprobalîve  du  présent  traité  «anctiounera  toute  dérogaliaD  au 
statuts  de  )«  banque  et  toute  dérogation  aux  dispositions  des  lois  cxistaiitei,ea 
ce  qu'elles  auraient  de  contraire  i  la  présente  convention. 

Ledit  traité  et  tous  les  actes  aujiquels  donnera  lieu  son  eiécolion,  et  fai 
sont  siuceplibles  d'enregistrement    seront  enregistrés   an   droit   fixe   dm 

Faîtdmiblei  Paris,  le  )8  juillet  i8âi. 

Sign<  Bbacbr. 
Signé   D'Abcoot, 
I^  PrùidtM  et  Ut  Sterétairu  êtXiutmbUe  natioimU, 


N*3ia6. DÉCRET  DC   PnÉSIDBHT   DE   LA   RÉPDM.tQt]B  (  COIltre-BglK 

parle  ministre  de  riatérieur)  portant  création  d'un  commtSMutal 
de  pdice  à  Auteuil  (Seioe }.  (JDn  3  Févritr  185*.  ) 


Certifié  oonformc  : 
Paris.  le  8  '  Aoiit  ig5i. 
Le  Garde  iei  Stxanx,  MinUtrt  dé  h 
Justice, 


'  Cette  date  est  cdie  de  la  réception  du  Bttlletin 
an  miaiattre  de  k  Justice, 


iMPDIUEtlIK  NATIONALE.  —  8  Août  iSSi. 


(  i85) 


BULLETIN  DES'  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  428. 


RÉPUBLIQUE:  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AO  NOltf  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3127.— Loi  relative  à  la  fondation  âSute  Banque  en  Algérie. 

Du  k  Août  i85i. 
L/AsSBHBLliE   RATTOIIALB   A  ABO^TB   D'UBOBlfGB    LA   LOI    dODt  la 

teneur  soit: 

Aht.  *!*'.  Il  sera  fondé  à  Alger  une  banque  d'escompte ,  de 
GÎrcalation  et  de  dépôt,  sous  la  désignation  de  han^ae  de  V Al- 
gérie. 

2.  Le  capital  de  la  banque  est  fixé  à  trois  millions  de  francs 
(  3,000,000^  ),  représentés  par  six  mille  actions  de  cinq  cents 
francs,  dont  deux  mille  resteroîit  spécialement  afiectées*  au  rem* 
boursement  dçi  prêt  stipulé  à  farticle  ci-après. 

3.  Une  somme  de  un  million  de  francs  (1,000,000^),  sera 
avancée  à  la  banque  par  TÉtat,  à  titre  de  prêt  sabventioanel. 

Trois  ans  après  Touverture  des  opérations  tle  la  banque  *  le 
remboursement  de  ce  prêt  pourra  être  effectué  au  moyen  de 
l^émîssion  des  deux  mille  actions  rései'vées ,  com|Dte  il  est  dft 
à  Tartide  2. 

4.  La  banque  est  autorisée,  à Texclusion  de  tous  autres  éla- 
lolissements,  à  émettre  des  billets  au  porteur  de  mille,  (inq  cents, 

cent  et  cinquante  francs. 

Ces  billets  seront  remboursables  à  vue  au  siège  de  la  banque. 

5.  La  durée  du  privilège  conféré  à  la  banque  est  de  vingt 
années,  à  partir  du  jour  de  la  promulgation  de  la  présente  loi 
en  Algérie. 

X*  Série.  i^ 


(  i86  ) 

6.  Le  moulant  des  billets  en  circulation»  cumulé  avec  cela 
des  sommes  dues  par  la  banque  en  compte  courant ,  ne  pourr 
excéder  le] triple  du  numéraire  existant  en  daisse. 

L'excédant  du  panif  sor  ie  numéraire  en  caissd  ne  pourn 
dépasser  ie  triple  du  capital  réalisé. 

7.  Aucune  opposition  n*est  admise  sur  les  fonds  déposés  ei 
compte  eourant  à  la  banque  de  l'Algérie.  •    .      . 

8.  Les  ent>epôt&de  douane,  et  tous  autres  magasins  désigné 
à  cet  efiet  par  le  ministre<)es  finances  seront  considérés  commi 
magasins  publics,  où  pourront  être  déposées  les  marchandise 
affectées  à  des  nantissements.  La  marchandise  sera  représentée 
par  un  récépissé,  qui  pourra»étre  transporté  par  voie  d'endos 
sèment,  ou  par  un  contrat  non  négociable. 

9.  Tous  actes  qui  ont  pour  objet  de  constituer  les  nantisse- 
ments par  voie  d*engagement,  de  transport  ou  autrement,  au 
profit  de  la  banque,  et  d'établir  ses  droits  comme  créancière, 
seront  eafegiAtrés  au  droit  fixe  de  deux  francs. 

10.  A  défaut  de  remboursement,  à  l'échéance,  des  sommes 
prêtées,  la  banque  est  autorisée,  huit  jours  après  une  simple 
mise  en  demeuye,  à  iaire  veadre  aux  enchères  publiques  et  paj 
le  ministère  des  courtiers  de  commerce,  nonobstant  toute  op- 
position,  soit  les  marchandises,  soit  les  matières  d'or  ou  d'ar- 
gent données  en  nantissement,  sans  préjudice  des  autres  pour- 
suites  qui  pourront  être  exercées  contre  les 'débiteurs,  jusqul 
entier  remboursement  des  sommés  prêtées,  en  capital ,  intérêt! 
et  frais. 

11.  Les  souscripteurs,  accepteurs»  endosseurs  ou  donnenn 
d  aval  d'effets  souscrits  en  faveur  de  la  banque  de  l'Algérie  oa 
négociés  à  cet  établissement,  seront  justiciables  des  tribunaui 
de  commerce  à  raison  de  ces  engagements  et  des  nantissements 

'ou  autres  sûretés  y  relatifs. 

12.  La  banque  de  l'Algérie  pourra  prêter  sur  effets  publics 
à  échéances  indéterminées ,  conformément  aux  dispositions  de 
la  loi  du  17  mai  i834  et  de  Tordonnance  du  i5  juin  suivant. 

13.  Des  succursales  de  la  banque  pourront  être  établies  dans 
les  villes  de  TAlgérie,  sur  la  délibération  de  son  conseil  d'admi- 
nistration*, approuvée  par  décret  du  Prcsident  de  la  République, 
rendu  sur  le  rapport  du  ministre  des  finances  d'accord  avec  le 
département  de  la  guerre,  le  Conseil  d'état  entendu. 

La  suppression  de  ces  établissements  pourra  être  prononcée 
dans  la  même  forme. 


li.  Les  hOkts.  ':rù.cs  et  muiJats  êinis  par  U  bau^ue 
rienné  et  parss  saccnnaks  soai  affranchis  de  U  fonnalité 
présiaUedo  ànbce  piflioiinil 

Ledrori«ra  perra,  pv  voie  JilwmfmMt»  oooliMnuéiMeiki 
à  lanidrf^  h  toi  d«  3o  JMtt  iSio. 

IS.liefliiBisDc  4cs  fiiittBocs  icndia  ctNii|>t6*  rluottfï  aonéc  « 
arAftâitblée  ualioQaic  et  au  Piésidenl  de  la  République,  de 
it  ahilipB  de  la  haaqae.  Celte  sîtnalîaii  ma  pubUée  dans  le 
iiott^nr  omvefsel  et  dans  le  Monitcar  algérîea. 

Délibéré  en  séance  publiqne,  à  Paris,  le  4  Août  i$5i« 


S^é  Djjuo,  vice-présîil€nl;YTAii,CuAFOT,  Lagaib,  lybMiUH, 
La  présente  loi  sera  promulguée  et  aœttéa  du  aonn  de  TËtal. 

Le  Pféêiàad  ée  U  AdjpaUiyar^ 
Signé  Lotn»-NAf^ioN  BoRâf  aati. 
[^  Gfln2e  des  teeuax^  èfuùstre  deUjiuùce^ 
Sig«é£. 


STATUTS  DE  LA  BANQUE  DE  L  ALGERIE. 

ft 

TITMi;  PREMIER. 

CONSTITUTION  DE  LA  BANQUE,  ET  NATURE  DES    OPERATIONS 
•  QUI  LUI  SOilT  àTVaiBUÉES. 


SECTION  I". 

GOXSTITOTION  »  OVUétt  ET  Bites  4«  LA  WOOàtt. 

^'  1'  li  est  ctiUi  en  Algérie  hab  h«ii^«e  J'eflcotepU,  4e  cifculiiiî^  ot 
■^ipâl,  ions  la  déBOOMaalion  de  Bungtte  ^  l Algérie. 

1  Cette  law|ae  «it  «Boctiluée  ea  aociété  UkQt^yme, 

1 1^  durée  d«  U  Mciété  esi  fijLée  à  ¥tBgt«iif ,  qui  courront  dm  jour  de  Ja 
pMlgitioo  en  Algérie  de  la  loi^  sauf  leâ  cas  prévus  au  litre  des 


i  U  âége  de  la  sodéié  est  établi  dans  la  vHie  d^Ai^er. 

ï.  là  htauyte  pourra  étoUir  dos  aiiccairMiet  daoi  ks  viUe»  de  1* Algérie, 
^■omala»  ceioot  créés  aa  irerta  d'une  délibératîiMi  d^  «oa  aanfi&l 
''^miiliNînii,  apprauvé^ittr  ua  déorei  da  Présidcot  de  la  Hép«yifBa, 
"^nrta  pnpasiuoa  du  miobCra  des  fiaancee,  dacoord  avec  U  dépail»' 
*V^  b  gnerre,  et  le  Gmseil  d'état  eoteodu. 


(  i88  ) 

SECTION  II. 

DU    CAPITAL   ET  DB9    ACTIONS. 

ôi  Le  capital  est  fixé  à  trois  millioDs  de  francs. 

Il  est  représenté  par  six  mille  actions  de  cinq  cents  francs  chacune 
deux  mille  resteront  exclusivement  affectées  au  remboursemeat  d'us 
d  un  million  fait  par  TÉtat. 

7.  La  banque  commencera  ses  opérations  lorsqudle  aura  réalisa 
l'émission  de  deux  mille  actions,  le  tiers  de  son  capital ,  et  reçu  de  TEta 
avance  de  cinq  cent  nniile  francs. 

8.  L'émission  des  deux  mille  actions  suivantes  aura  lieu  au  fur  et  â  m* 
des  besoins ,  sur  délibération  du  conseil  d'administration ,  approuvée  p 
ministre  des  finances,  et  sous  la  condition  que  les  avances  de  TÉtat  » 
augmentées,  à  chaque  émission,  d'une  somme  égale  à  la  moitié  ducs 
réalisé. 

9.  Trois  ans  après  l'ouverture  des  opérations,  le  ministre  âes  fina 
aura  le  droit  de  denouinder  que  les  deux  mille  dernières  actions  soient  éo 
poux  rembourser  les  avances  de  l'État. 

10.  Les  actions  à  émettre  seront  attribuées  par  préférence  aux  ad 
naires. 

AucunobAction  ne  pourra  être  émise  au-dessous  du  pair. 

11.  Les  actions  sont  nominatives  ou  au  porteur,  au  choix  du  souscrtpt 
elles  sont  inscrites  sur  un  registre  à  souche,  et  le  certificat  détaché  porti 
aignatares  du  directeur,  d'un  administrateur  et  d  un  censeur. 

Les  actions  au  porteur  peuvent  être  déposées  en  échange  d'un  certï 
nominatif. 

12.  La  transmission  des  actions  nominatives  s'opère  par  une  déclara 
deVansfert  signée  du  propriétaire  ou  de  son  fondé  de  pouvoirs,  et  visée  pai 
administrateur  sur  le  registre  spécial  à  ce  destiné. 

S*il  y  a  opposition  signifiée  à  la  banque,  le  transfert  ne  pourra  s'op 
qu'après  la  levée  de  l'opposition. 

SECTION  III. 

DES  OP^BATIONS  SE  LA    BANQUE. 

13.  La  banque  ne  peut,  en  aucun  cas,  et  sous  aucun  prétexte,  ù 
d^autrès  opérations  que  celles  qui  lui  sont  permises  par  les  présents  statuts. 

14.  Les  opérations  de  la  banque  consistent , 

1*  A  escompter  les  lettres  de  change  et  autres  effets  à  ordre,  ainsi  c 
lei^aites  du  trésor  public,  ou  sur  le  trésor  publi  cet  les  caisses  publiques; 

3*  A  escompter  des  obligalioGs  négociables  ou  non  négociables,  ^arani 
par  des  récépissés  de  marchandises  déposées  dans  des  magasins  publies,  ] 
des  transferts  de  rentes  ou  des  dépôts  de  lingots,  de  monnaies  ou  de  matic 
d'or  et  d'argent  ; 

3°  A  pvèter  sur  effets  publics,  en  se  conformant  à  la  loi  du  17  mai  18 
et  à  l'ordonnance  du  i5  juin-suivant; 

4**  A  recevoir  en  compte  courant,  sans  intérêts,  les  sommes  qui  lui  so 
déposées;  à  se  charger,  pour  le  compte  des  particuliers  ou  pour  celui  des  él 
bliasements  publics,  de  l'encaissement  des  cQets  qui  lui  sont  remis,  et 
payer  tous  mandats  et  assignations,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  c 
caiasécs^ 


B.dUiS.  (  189  ) 

S*  K  noam.  WÊfemaaÊ.  «■  énii  èe  gwde,  le  dirpil  Tolonlaîre  è% 
litres,  lîiifBls,HBaes  ce  ■Hilift  d'ar  o«  d'ar^mt  ; 

6'  AfarifrgfaiaietipipUri  —  portewetàTac,  dks  billelf  à  orire  fl 
des  tnitoitaBdih. 

15.  Li£h^  répit  à  Vt  iiiwyli  les  effets  à  ordre,  limkrés,  fyihieii  en 
\l^éri^0Ba  FoMe,  pertaat  la  ri^eliirn  de  dcax  peneaaes  an  nmas  m^ 
toireiMstdviUes,et  dmt  ?■■«  «m  moins  sera  doaîdiiée  a  Alger  ott  a«  aîége 
d'sp^nccmalesw 

l'onace  de  ces  efiets  ne  doit  pas  dépasser  cent  joevs  de  date  o«  soiiaste 

U  huqtt  lefasen  d'escompter  tes  cfièls  dits  de  cimlati  ea  créés  colla- 
flimcot  rilir  ies  s^nataircs,  sans  cause  ni  Talenr  réelle. 

I&  Loue  dessignatores  exigées  par  Tartide  précédent  peotétra  sqppidie 
parlireanse  ioit  d'un  connaissement  d*eipcditioo  de  marchandises  «poitéca 
flCtiçénc,  sort  fnn  récépissé  de  marchandises  déposées  dans  an  magasin  pa« 

1^  ce  en,  Féchéance  des  effets  et  obligations  ne  deim  pas  dépaner 
Motejoindedate. 

UêÂknran  droit  d'anticiper  sa  libération ,  et  il  lai  sera  tenu  compte, 
F<v  te  (mp  restant  à  coorir,  des  intérêts  calcalés  au  taux  déterminé  par  le 
coueSiTKiaiinistntion.         ^ 

Uba^oe  pourra  accepter  en  garantie  les  marchandises  dont  la  conaer- 
»*M  xnit  difficile  on  onéreuse. 

If.  I/s  effets  i  une  signature,  garantis  comme  il  est  dit  ci-desaos,  ponrroBt 
*?•**«  apalés  à  ordre. 

18.  Lenpportde  la  valeur  des  objets  fournis  comme  garantie  additionneHe 
VKienontaBtdes  billets  ou  engagements  qui  peuvent  être  escomptés  dans 
*  «  préra  par  Tartide  1 3  sera  déterminé  par  les  règlements  intérieurs 
«blaoqoe. 

^proportion  ne  pourra  excéder,  quant  aux  atanees  su^connaiflsemenfs, 
l^ttbédela  râleur  de  la  marchandise  au  lieu  de  Tembai qAuent  ;  et  quant 
'^Mtres  effets  et  marchandises,  les  deux  tiers  de  la  valeur,  calculée 
V'^ Waction  de  tous  droits  on  engagements. 

jl  Eecasde remise  d  un  connaissement  à  ordre  comme  garantie  condition- 
**tiQ  effet  de  commerce,  la  marchandise  doit  être  régulièrement  assurée. 

21.  En  cas  de  non-payement  d*un  effet  garanti  par  la  remise  d*un  récépissé 
eKvebiufises,  la  banque  peut,  huit  jours  après  le  protêt  ou  après  une  simple 
"Kea demeure  par  acte  extrajudiciaire,  faire  vendre  la  marchandise  aux 
f^''^  pobitqnes  et  par  ministère  d*un  courtier,  pour  se  couvrir  juaqu^à* 


^iei  garanties  additionnelles  données  à  la  banque  ne  font  pas  obstacle 
^^panoites  contre  tes  signataires  des  efiet?.  Ces  poursuites  pourront  être 
^''''ifa  concurremment  avec  celles  cpii  auront  pour  objet  la  réalisa- 
^'<s  gages  spéciaux  constitués  au  profit  de  la  banque,  et  juaqQ*à  Tentier 


ent  des  sommes  avancées,  en  capital ,  intérêts  et  frais. 
"  LebDx  des  escomptes  de  la  banque  sera  réglé  Raccord  avecle  ministre 
^^^liees;  il  est  Axé,  quant  à  présent,  à  six  pour  cent  par  an. 
^^pte  est  perçu  à  raison  du  nombre  de  jours  à  courir  et  même  d*un 


*«Jj*. 


,  '^'tt  effets  payables  à  plusieurs  jours  de  vue,  rescomplc  est  calculé  sur 
^'^  de  jours  de  vue,  et  si  ces  effets  sont  pyables  hors  du  lieu  de  Ffs- 


l  i56  ) 

0.  Le  moulant  des  billets  en  circulation,  cumulé  aviec  cdoi 
des  sommes  dues  par  la  banque  en  compte  courant ,  ne  ponin 
excéder  le] triple  du  numéraire  existant  en  baisse. 

UexcédaQt  du  panrif  sur  le  naméraire  en  caissd  ne  ponra 
dépasser  le  triple  du  capital  réalisé. 

7.  Aucune  Opposition  n'est  admise  sur  les  fonds  déposés  a 
compte  eourant  à  la  banque  de  TAlgérie.  •     > 

8.  Les  entiepôtsde  douane,  et  tous  autres  magasins  désignés 
à  cet  efiet  par  le  ministredes  finances  seix)nt  considérés  comme 
magasins  publics,  où  pourront  être  déposées  les  marchandises 
affectées  à  des  nantissemeuls.  La  marchandise  sera  représentée 
par  un  récépissé)  qui  ponrra»étre  transporté  par  voie  d*eados- 
sèment ,  ou  par  un  contrat  non  négociable. 

9.  Tous  actes  qui  ont  pour  objet  de  constituer  les  nantisse- 
ments par  voie  d'engagement,  de  transport  ou  autrement,  ae 
profit  de  la  banque,  et  d'établir  ses  droits  comme  créancière, 
seront  MA^egialrâsau  droit  fixe  de  deux  francs. 

10.  A  défaut  de  remboursement,  à  1  échéance,  des  sommes 
prêtées,  la  banque  est  autorisée,  hu^t  jours  après  une  simple 
mise  en  demeufe,  à  bàre  vendre  aux  enchères  publiques  et  par 
le  ministère  des  Courtiers  de  commerce,  nonobstant  toute  of- 
position,  soit  les  marchandises,  soit  les  matières  d'or  ou  d'ar- 
gent données  en  nantissement,  sans  préjudice  des  autres  poar- 
suites  qui  pourront  être  exercées  contre  les 'débiteurs,  jusqaa 
entier  remboursement  des  sommes  prêtées,  en  capital ,  intérêts 
et  frais. 

11.  Les  souscripteurs»  accepteurs,  endosseurs  ou  donneon 
d  aval  d'effets  souscrits  en  faveur  de  la  banque  de  TAIgcrie  œ 
négociés  à  cet  établissement,  seront  justiciables  des  tribunaux 
de  commerce  à  raison  de  ces  engagements  et  des  nantissements 

'ou  autres  sûretés  y  relatifs. 

12.  La  banque  de  l'Algérie  pourra  prêter  sur  effets  publics 
à  échéances  indéterminées ,  conformément  aux  dispositions  de 
la  loi  du  17  mai  i834  et  de  l'ordonnance  du  i5  juin  suivant. 

13.  Des  succursales  de  la  banque  pourront  être  établies  dam 
les  villes  de  l'Algérie,  sur  la  délibération  de  son  conseil  d'admi* 
nistralion*,  approuvée  par  décret  du  Président  de  la  République, 
rendu  sur  le  rapport  du  ministre  des  finances  d'accord  avec  le 
département  de  la  guerre,  le  Conseil  d'état  entendu. 

I^  suppression  de  ces  établissements  pourra  être  prononcée 
dans  la  même  forme. 


\k.  Les  billets,  Irailes  et  mandats  émis  par  la  banque  algé^ 
rienné  et  par  ses  succursales  sont  affranchis  de  la  formalité 
préalable  du  timbre  proportîoiniel. 

Le  droit  sera  pî^rçu,  par  voie  tl'aboaAeni/^&t«  cooforiuémént 
à  rartide  9  de  la  loi  du  3o  jaÎA  i84o» 

15.  Le  miittsti^  ées  fiftaûces  rendra  oompte,  chaque  année , 
à  TAsseaiblée  nationale  et  au  Président  de  la  République^  de 
h  filfiatioQ  de  U.  banque.  Getle  situalipa  sera  publiée  daos  kd 
Moniteur  universel  et  dans  le  Moniteur  «ilférîett. 

Délibéré  en  séaoce  publique,  à  Paris,  le  4  Août  iSâx. 

Signé  Dam,  vice-président;  YvAN,Cu&poT,  Lagazb,  MotiLiii, 

PfiOPiH»  BÀiuao. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceia  de  TEltt. 

Le  Président  de  la  Répahlique, 
Signé  Loois-NAFidLÊON  Bûkavaaye. 
Le  Garde  des  sceaux^  Ministre  de  la  justice, 
Sig«é  Ë.  tevÉca. 

STATUTS  DE  LA  BANQUE  DE  UALGÉRIE. 


TITAË  PREMIER. 

CONSTITUTION  DE  LA  BANQUE,  ET  NATURE  DES    OPERATIONS 
•  QUI  LUI  SOKT  AT1»IBUÉES. 


SECTIOiN  !'•. 

GOXSTITOTiON ,  Wfléc  «t  Sites  »B  Là  BOO^TÊ. 

A&T.  1".  Il  e&t  établi  en  Algérie  une  hao^ite-  d'eacolopie,  4e  cifculat^p  Qt 
ik  il^pôt ,  iou6  la  déiioBÛaaUon  de  Banque  de  V Aigrie. 

2.  Cette  banque  est  «onstÂluée  en  aocLété  àaoByme. 

3.  La  dur^e  de  U  «ociété  esi  fixée  à  YÎBgi^ii*,  qui  oeurrooi  dm  jour  de  ia 
promulgation  en  Algérie  de  la  loi^  sauf  les  cas  prévus  au  litre  des  disponitioQS 
gbéimlea.  « 

4.  Le  siège  de  la  société  eât  établi  danf  la  vtile  d'Alger. 

5.  La  banque  pourra  éiablir  doe  cucciirBales  dans  les  viU«s  4e  1* Algérie. 
Ce»  nccursaies  «eroDt  créées  en  vertu  d'une  déJibéraliDu  d^  ion  tnnfritf 
d*idgûiMsimîon ,  approuvé  ^Mu*  un  décret  du  Pl^sÂdcot  dbe  la  BépeMifpiP^ 
resda  sur  la  propo&uion  dit  ministre  des  finaDcea,  d'aeoord  avee  le  dépevle* 
nwut  de  la  guerre ,  et  le  Conseil  d'état  entendu. 

ï9. 


(  i88  ) 

SECTION  IL 

DU    CikPlTAL    ET  DES    ACTIONS. 

f)i  Le  capital  est  fixé  à  trois  millions  de  francs. 

Il  est  représenté  par  six  mille  actions  de  cinq  cents  francs  ckacuoe,  dsi 
deux  mille  resteront  e&dusivement  affectées  au  remboursement  oTcui  piB 
d  un  million  fait  par  TÉtat. 

7.  La  banque  commencera  ses  opérations  lorsqu  elle  aura  réaliac,  p 
l'émission  de  deux  mille  actions ,  le  tiers  de  son  capital ,  et  reçu  de  f  Eut  me 
avance  de  cinq  cent  mille  francs. 

8.  L'émission  des  deux  mille  actions  suivantes  aura  lieu  au  fur  et  k  mmt 
des  besoins ,  sur  délibération  du  conseil  d'administration ,  approuvée  pir  le 
ministre  des  finances,  et  sous  la  condition  que  les  avances  de  TÉut  screil 
augmentées,  à  chaque  émission,  d'une  somme  égale  à  la  moitié  du cipiii' 
réalisé. 

9.  Trois  ans  après  l'ouverture  des  opérations,  le  ministre  àes  huM 
aura  le  droit  de  demander  que  les  deux  mille  dernières  actions  soient  àsiKS 
pour  rembourser  les  avances  de  l'Etat. 

10.  Les  actions  à  émettre  seront  attribuées  par  préférence  aux  adîn' 
naires.  ' 

AucunobAction  ne  pourra  être  émise  au-dessous  du  pair. 

11.  Les  actions  sont  nominatives  ou  au  porteur,  au  choix  du  sooscriptear, 
elles  sont  inscrites  sur  un  registre  à  souche,  et  le  certificat  détaché  porte  le 
signatures  du  directeur,  d'un  administrateur  et  d'un  censeur. 

Les  actions  au  porteur  peuvent  être  déposées  en  échange  d*un  certifie^ 
nominatif. 

^.  La  transmission  des  actions  nominatives  s'opère  par  une  décIanliM 
de  Vansfert  signée  du  propriétaire  ou  de  son  fondé  de  pouvoirs,  et  visée  par  m 
administrateur  sur  le  registre  spécial  à  ce  destiné. 

S'il  y  a  opposition  signifiée  à  la  banque,  le  transfert  ne  pourra  s'opéiv 
qu'après  la  levée  de  l'opposition. 

SECTION  m. 

DES  OPiEATIONS  DE  LA    BANQUE. 

13.  La  banque  ne  peut,  en  aucun  cas,  et  sous  aucnn  prétexte,  mt 
à  autres  opérations  que  celles  qui  lui  sont  permises  par  les  présents  statttk 

14.  Les  opérations  de  la  banque  consistent , 

1*  A  escompter  les  lettres  de  change  et  autres  effets  à  ordre,  ainsi  fK 
leil^ites  du  trésor  public,  ou  sur  le  trésor  puhli  cet  les  caisses  publiques; 

a*  A  escompter  aes  obligaiioitS  négociables  ou  non  négociables,  garaot'' 
par  des  récépissés  de  marchandises  déposées  dans  des  magasins  publics»  p^^ 
des  transferts  de  rentes  ou  des  Vlépôts  de  lingots,  de  monnaies  ou  dema^^'^ 
d'or  et  d'argent  ; 

3*^  A  Dttèter  sur  effets  publics,  en  se  conformant  à  la  loi  du  17  mai  i8m 
et  à  l'ordonnance  du  i5  juin-suivant; 

4**  A  recevoir  en  compta  courant,  sans  intérêts,  les  sommes  qui  im»oi 
déposées;  à  se  charger,  pour  le  compte  des  parti^liers  ou  pour  celui  àe&  cU' 
bliasements  publics,  de  l'encaissement  des  effets  qui  lui  sont  remis,  et' 
payer  tous  mandats  et  assignations,  jusqu'à  concurrence  des  somm^  ^' 
causées  i 


B.  n«  42».  (  193  ) 

TestÎBtiioodeslbgob,  rooosatesi  matières  d*or  et  d^argent  et  marchandifles 
ditenes. 

H  aotanse,  in ies  limites  des  sfatuts,^utes  les  opérations  de  la  l^^qne , 
et  en  tàoniBe  Jn  condiltes;  il  statue  sff  les  signatures  dont  les  biUeU  de 
la  hÊBOÊiimiÊt  être  revétas,  sur  rémission,  le  retrait  et  ranmiJatioa  de  ees 
Ukb, 

Ii£»/a^Bs»tion  des  bareaux,  les  appointements  et  salaires  des  agents 

Qao^pfavâ,  et  les  dépenses  générales  de  l'administration ,  lesquelles  de- 

nmâitéétcnmées  chaque  aanée  et^'avance. 
iieaeteosjodickLires  sonteaeroées  en  son  nom ,  poursuite  et  diligence  da 

éndm^itk  eo  demandant,  soit  en  défendant. 

di.  ÎMtedéiibénlion  ayant  pour  objet  la  création,  lëmiasion  ou  1  annula- - 
(MideliiiklSfiierra  être  approuvée  par  la  majorité  des  censeurs. 

M.  Ilot  lena  registre  des  délibérations  du  conseil  d'administration. 

If  procb-Tcrbai,  approuvé  par  le  conseil,  est  émné  par  le  directeur  et  par 
iahuwiulKur  qui  remplit  les  fonctions  de  secrflure. 

^1 U  coBKÎi  d  administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  semaine» 
soaskpnadeBce  du  directeur. 

UseiMtotraordiDairement  toutes  les  fois  que  Je  directeur  le  juge  né- 

onnR  aoqoe  U  demande  en  est  feile  par  deux  administrateurs  ou  deux  cen- 
seurs. 

«.  iaenie  délibération  n  est  valable  sans  le  concours  du  direclem*  et  de 
oif  «yoislratears,  et  la  présence  de  Tuu  au  moins  des  censeurs. 
Uésnotnr^  le  sons-directeur  et  ie%  administrateurs  ont  voix  délibéra- 

£■  ende  portage,  la  voix  du  directeur  est  prépondérante. 

Ui  eesienn  n  ont  que  voix  consultative. 

^.  Le  compte  des  opérations  de  la  banque,  qui  doit  être  présenté  À  Taa- 
^^géaér^le  jourde  1^  réunion  périodique,  est  arrêté  par  le  conseil 
<iUuMratioo  et  présenté  en>son  nom  par  le  directeur. 

vttnpte est  imprimé  et  remis  au  gouverneur  général,  aux  préfets  de 
^%ne,  «t  à  chacon  des  membres  de  rassemblée  générale. 

SECTION  III. 

DU   COMITÉ   D'ESCOMPTE. 


«'  Le  conseil  d'administration  sera  assiste  d'un  comité  d'escompte,  pour 
«Kiniation  daqnel  p  s'adjoindra  seize  notables  commerçants  de  la  place,  ac- 
hats de  la  ba^^. 

j*>Bt€  de  ces  notables  commerçants  sera  arrêtée  pour  chaque  année. 

^''  Le  comité  d'escompte  est  exclusivement  chargé  d'examiner  et  d*ad- 
•^Ofldc  rejeter  toute  valeur  présentée  à  l'escompte. 

^-  B  se  compose  du  directeur  de  la  banque,  président ,  de  deux  adminis- 
^°n  et  de  quatre  membres,  pris  dans  la  liste  des  notables  commerçants 
^àfartideSo. 

'^  les  membres  du  comité  d'escompte  ont  voix  délibérative.  En  cas  de 
^*.  le  rejet  est  prononcé. 

^Wdereanx  d'admission  ou  de  rejet  des  valeurs  présentées  à  l'escompte, 
^^iç^és  par  tous  les  membres  qui  ont  assisté  à  la  réunion  du  comité. 

^  <i<^dsions  du  comité  ne  pourrr^nt  être  prises  quautant  que  quatre 
*'"^  au  moins  y  auraient  concouru. 


ï  »90  ) 

%(»iinple,  1c  nombre  de  jqvia  4<$  vue  o»i  «u^wcpU  d^nn  j^i  calculé  suivi 

23.  Les  sommes  qui  seront  versées  à  )a  banque  à  titre  dç  déf>6t  m  pRk> 
vont  point  d'intérêt.  Ces  sommes  pourront  être,  à  fa  volonté  du  propriétfircfa 
ïo^Ay  i^iiréM  oii  tr»ii9pofléds,  par  viremaoti  (V  un  autre  compte, 

SÂf  P^vr  le«  enoaiMemenls  opér^*  h  rexlérieup,  la  banque  est  aatonMi 
percevoir  droit  de  commission  qui  sera  fiié  par  Iç  coasei)  d'adiBiB» 
tfattOD. 

25,  Toute  personne  noloircmcnt  solvable,  domiciIi<Se  en  Algé(yi,  poiin 
dira  admi«a  à  Veaoompte  et  obtenir  un  compte  courant. 

L'admission  sera  prop^ne^  pac  lo  conseil  d'administration,  lurdeiavii 
appuyéa  par  un  d<>  •««  membre^  qu  par  dem  personnes  ayant  des  oon^ 
«•uranta, 

?0«  La  qualité  d'actionnaire  ne  donnern  droit  à  aucvnp  préférence. 

27,  La  banque  fournira  des  récépissés  des  dépôts  volontaires  qui  luisflul 
faits;  le  rreépiaaé  exprimera  la  nature  et  )a  valeur  des  objets  déposés, ko» 
et  la  demeure  du  déposant,  la  date  du  jour  où  ie  dépôt  a  été  lait  ci<]*cGlBi 
où  il  devra  être  retiré,  enfin  le  nomt-'ro  du  registre  d^inscription. 

La  récépiaii  no  «era  point  h  ordre  et  ne  pourra  ètra  transmis  ptfv*i* 
d'endossement. 

La  banqiia  percevra  iminéùiatcment,  sur  la  valeur  estiroativo  deidépii!. 
un  droit  de  garde  dont  la  quotité  sera  déterminée  d  après  un  tarif  arrèUpiriA 
«W^  d'adfMÎniairxilipn. 

Lorsque  les  dépôts  seront  retirés  avant  le  temps  convcnn,  la  |||«)it  degM* 
f9if^  rettera  acquis  à  la  banque. 

3$<  L'énoiiMoift  et  ranni)lation  des  billets  payablea  an  portonr  «t  à  tm, 
seront  déterminées  p^r  {e  oonaeil  d  adminiuratiop  ^  dans  les  limitai  fix^pf 
la  loi  à  laquelle  les  présents  statuts  seront  annexés. 

^^  La  JMinqua  ne  pourm  émettra  de  traites  ou  mandats  qu'en  é(;bsQ|eii< 
vefiMna«ita  d'eip^c^  on  de  billets,  et  À  charge  par  elle  4e  faire,  inat 
récliéapcc,  la  provision  det  fonds. 

L'échéance  de  ces  traites  ou  mandata  n^  pourra  dcp^atcr  dix  jaqiy  de  n* 
ou  qninse  j^rf  de  data. 

dik  Lu  baiiqna  publiera  toua  les  mojs  Sji  situatloi)  dai^s  i§  ilWlv 
algifien. 

SECTION  IV. 

31.  Tous  les  six  mois,  ai|x  époques  des  i*'  mai  et  >"  novembre,  Irj  liiff* 
et  comptes  sont  arrêtés  et  balancés  ;  le  résultat  des  opérations  de  la  b||H|B( 
est  ét^olL 

Les  créances  en  souffrance  no  pourront  être  comprises  d«ïis  le  compte  « 
l^ctif  pour  un  chiffre  e^cédapt  )a  moitié  dp  iear  valeur  nominale. 

Le  bilaade  la  banque  établira  le  compte  des  bénéfices  nets  acquis  pfodafl^ 
le  semestre. 

Spr  ce^  bénéfices,  il  sera  prélevé  une  somme  suffisante,  d'abord  pour  «^ 
vîr  aux  actionnaires  î'intérAl  du  capital  versé,  à  raison  de  quatre  ponr  cf«t 
l'an  ;  ensuite  pour  servir  ^  TÉtat  {'intérêt  de  ses  avance3  à  raison  de  trois  ^ 
cent. 

Le  surplus  des  bénéfices  sera  partagé  en  deux  parts  égales  :  Tane  dW 


B.  u*  Aa8.  (  191  ) 

Bru  réputle  aux  aclîoiinaires  comme  dividende  complémentaire  ;  iautrt 
nottlc  sera  attribuée  h  U  formation  d'un  fonda  de  réserve. 

32.  £d  ca9  dlnarfûsance  des  bcn<îGccs,  le  complément  nécessaire  ipow 
servir  Flntérét  de  qStre  })our  cent  aux  actionnaires  sera  prélevé  sur  le  fonds 
ie  résene. 

Dans  ce  cas,  il  ne  sera  payé  à  i'État  aucun  intérêt  pour  ses  avances. 

Les  intérêts  non  payés  à  TÉtat  seront  portés  à  son  crédit  pour  être  imputés 
sur  les  béoéficcs  des  années  suivantes,  après  payement  des  intérêts  aux  ac- 
tionnaires. 

33.  Aucune  répartition  d'intérêt  et  de  dividende  no  pourra  avoir  lieu  sans 
rapprobatioQ  du  ministre  des  finances. 

o4.  Aussitôt  que  le  fonds  de  résep\-e  aura  atteint  la  nQoitié  du  capital 
ibcial,  tout  prél&vemeQt  cessera  dVoir  lieu  aq  proGt  de  te  compte^ 


TITPE  n. 

D2    L'ADMINISTBATION    PE    LA    BAN\)UE. 


SECTION  ï". 
DB  VAttSMUiS  «inàRALa. 

35.  L'universalité  des  actionnaires  de  k  banque  est  représentée  par  l*a8- 
lemblée  générale. 

L*assemblëe  générale  se  compose  de  cent  actionnaires  qui  sent ,  depuis 
et  mois  révolus  ,  propriétaires  du  plus  grand  nombre  d'actions  nominatives 
tm  d^actions  au  porteur  déposées  depuis  six  mois.  En  cas  de  parité  dans  le 
nombre  des  actions  ^  factionnaire  )c  plus  anciennement  inscrit  est  préféré, 

Tontefbis,  nul  actionnaire  non  Français  ne  peut  (hire  partie,  de  Kassçtobléc 
générdesll  n'a  son  domicile,  depuis  deux  ans  au  moins,  en  Algérie  ou  en 
France,  ou  d^ns  une  colonie  française. 

36.  Chacun  d<*s  membres  de.rassemblée  générale  n*a  qu*une  voix,  quel  que 
soit  le  nombre  â^B  actions  qu'il  possède. 

37.  Les  membres  de  1  assemblée  générale  peuvent  s'y  faire  représenter 
par  nn  fondé  de  pouvoirs,  qui  doit  être  lui-même  propriétaire  d'une  action 
nominative  au  moins.  La  forme  des  pouvoirs  sera  déterminée  par  le  conseil 
dTadminislration.  Indépendamment  du  droit  personnel  qu'il  peut  avoir,  aucun 
fondé  de  pouvoirs  n'aura,  en  cctter  qualité»  dfoit  à  plus  d'une  voix. 

38.  L'assemblée  générale  se  réunit  au  moin^  une  fois  par  année,  dans  le 
courant  du  mois  de  novembre. 

Bile  est  présidée  par  le  directenr. 

L^administfatenr  secrétaire  du  conseil  d^administratten  remplit  les  fonc- 
tions de  secrétaire. 

Les  deux  plus  forts  actionnaires  sont  scrutateurs. 

<^.  Le  direeteur  rend  compte  k  l'assemblée  générale  de  tohtes  les  opéra- 
tions de  la  banque. 

U  compte  des  dépenses  de  Tadministration  pour  Tannée  écoulée  est  sou- 
mi*  i  son  approbation. 

Bie  procède  enst^te  à  îélecfton  des  administrateurs  et  censeurs,  doht  les 
^Mdions  sont  détenninée»  ct-aprés  : 


{    192    ) 

Ces  nominations  ont  lieu  par  bulletin  secret,  k  la  majorité  abaoloe  èei 
suffrages  des  membres  présents. 

Âprèsdeuxtoursde scrutin,  s^ii  ne  s'est  pas  formé  de  majorité  alnoloe,  F» 
semblée  procède  au  scrutin  de  ballottage  entre  les  candi4j||l  qui  ont  obtenait 
plus  de  voix  au  second  tour.    ^ 

Lorsqu'il  y  a  égalité  de  voix  au  scrutin  de  ballottage,  le  plus  âgé ett 
^lu. 

40.  Les  délibérations  de  Tallemblée  générale  ne  sont  valables  «  dans  me 
première  réunion ,  qu'autant  que  quarante  membres  au  moins  y  oal  participé 
par  eux-mêmes  ou  par  leurs  fondes  de  pouvoirs. 

Dans  le  cas  où  ce  nombre  ne  serait  pas  atteint,  rassemblée  est  renvoyée  i 
nn  mois;  une  nouvelle  convocation  a  lieu,  et  les  membres  présents  i  la 
seconde  réunion  peuvent  délibérer  valablement,  quelque  soit  leurnomkt, 
mais  seulement  sur  les  objets  qui  auront  été  mis  à  Tofdre  du  jobr  de  la  pre- 
mière réunion. 

41.  L'assemblée  générale  peut  être  convoquée  extraordinairement  toalis 
les  fois  que,  sur  la  proposition  de  Tun  de  ses  membres,  le  conseil  d^ 
tration  en  reconnaîtra  Tulilité. 

Elle  doit  toujours  être  convoquée  dans  le  cas  de  la  démission  ou  de  la 
de  deux  censeurs  on  de  ti'ois  des  administrateurs  élus,  pour  peunroir  àks 
remplacement. 

Les  membres  élus  par  l'assemblée  générale,  et  ceuxnonunés  par  le  mk- 
nistre  des  finances  en  remplacement,  ne  demeureront  en  exercice  quepcod»t 
la  durée  du  mandat  conGé  à  leurs  prédécesseurs. 

L'assemblée  générale  devra  être  convoquée  extraordinalrement  : 

1**  Lorsque  des  actionnaires  nominatifs  on  porteurs  d'actions  déposées, 
réunissant  ensemble  le  cinquième  au  moins  des  actions,  en  auront  adressé  la 
demande  au  directeur  ou  au  ministre  des  finances; 

3*  Dans  le  cas  où  les  pertes  auraient  réduit  le  capital  de  moitié. 

42.  Les  coi^ocations  ordinaires  et  extraordinaires  sont  faites  par  lettrei 
individuelles  adressées  aux  membres  de  l'assemblée  générale,  aux  domiciles 
par  eux  indiqués  sur  les  registres  de  la  banque,  et  par  un  avis  inséré  un  mois 
au  moins  avant  l'époque  de  la  réunion  dans  le  Moniteur  otdversel,  le  Monitnr 
aîgérien,  un  des  journaux  de  Marseille,  et  les  journaux  désignés  par  Je  tribu- 
nal de  commerce  d'Alger,  aux  termes  de  l'article  ia  du  Code  de  com- 
merce. 

Les  lettres  et  l'avis  doivent  contenir  l'indication  sommaire  de  Toljet  de  It 
convocation, 

SECTION  H. 

DU   CONSEIL  D'ADMINISJBATIOH. 

43.  L'administration  de  la  banque  est  confiée  à  un  conseil  composé  d'an 
directeur,  d'un  sous-directeur,  de  neuf  administrateurs  et  de  -tiois  cen- 
seurs. 

Le  père  et  le  fils,  l'oncle  et  le  neveu,  les  frères  ou  alliés  au  même  degré, 
et  les  associés  de  la  même  maison,  ne  peuvent  faire  partie  de  la  même  admi- 
nistration. 

44.  Le  conseil  d'administration  lait  tous  les  règlements  du  régime  inté- 
rieur de  la  banque. 

Il  détermine,  dans  les  limites  ci-dessus  fixées,  le  taux  de  l'escompte  et  àt 
l'iniéf^êt,  les  changes,  commissions  et  droit  de  garde,  le  mode  à  suivre  poar 


B.  n-  hi.  {  ig-j  ) 

Pir  chenl.iHJrf,bcnif,  ncbe  oq  inc  empluyés  aa  laboor  on  «BàBl 

n  pitoçe,  là  ontimes,  d .' •€* 

P»r1rfiir«  oefce  apparlemiit  i  d^  mardunds  et  destinés  à  U  vente, 

qoiiKeatees, d iS 

Plu- lasiBjwc,  hait  centimes,  ci 08 

PoarnBOBlBi,lifd)is,  bonc,  chèvre,  cochon  de  hit,  et  par  chaque 

pR/eeoadedîodoQS,  cinq  centimes,  ci .* o5 

Infuies  aïootoos,  brebis,  booc»,  chèfres,  cochoAs  de   lait, 

fùa  d'aies  oa  de  dindons  seront  ao-dcssus  de  cinquante,  le  droit 

m  (uBJoné  a  on  quart. 

1as[{«  les  moQtons,  hrehis,  boucs  et  ch^\re5   iront  au  pàtn- 
nge,«oe{UTen  qoe  la  moitié  du  droit. 
uicoBdBdaio  des  chevaox,  mulets,  ânes,  bœois,  etc.  payeront  six 
<Wi«$,  d 06 

wi  le  temps  des  hautes  faux,  le  payement  des  droits  sera  double. 

Uieaixroot  réputées  hantes  lorsqa  elles  atleludront  la  partie  peinte  en 
iQQfpdapoteaade  hauteur  établi  sur  la  rive  de  conlre-halage. 

ujini]^  est  ÎQterdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
"i^^  Ja  riiière  charriera  de  forts  glaçons  et  dans  les  temps  de  débâcle. 

1^  pKM  détenninera  le  maximum  de  la  charge  ou  du  nombre  des  per- 
"■"  îw  I©  kcs  on  bateaux  ponrront  recevoir. 

*  5oBt  oempts  du  péage, 

^  y*  P^^  et  sous-préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et 
?î''J™*n«at8,  les  maires,  les  jqges  d'instruction  et  procureurs  de  la 
fr^'^Jes  jnges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et 
y^^Pt»  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  at  agents  des  ponts  et 
^™o,  les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  Tenregis^rement 

«dniiaiBes^  des  contributions  directes  [les  percepteurs  compris) ,  des 
•"lotions indirectes  et  des  douanes;  les  agents  de  ladminislration  fores- 
^«agents  do  service  des  poids  et  mesures,  les  agents  des  lignes  télégra- 
rWtt agents  voyers ,  les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d^octroi  et 
^^rnraui,  mais  pour  le  cas  seulement  oiï  ces  divsrs  fonctionnaires  et 
■!*Joïeronl  obligés  de  passer  d^nne  rive  à  fautre  pour  cause  Je  service, 
,?**  audition  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  dislinctfves 

^"''woctioni  ou  portenrs  de  leurs  commissions;  les  préfets,     sous- 

Jt**^ autres  fonctionnaires  désignés  au  présent  paragraphe,  auront  le 

'«os leurs  tournées,  de  réclamer  le  passage  en  fraucliise  dcleura  seéré- 

TjJi*»  domestiques  attachés  à  leur  personne,  et  de  leurs  voilures  et  con- 

J, '^JM^les-postes,  les  coarrievs  et  les  estafettes  du  Gouvernement,  ainsi 
^'«'ïoilafcs  cellulaires,  chevaux  et  conducteurs  employés  au  transport  des 

jj^traios  d'artillerie,  c'est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  militaires 
TT*  de  inanitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qui 
J^I*go«ot;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures ,  requis  pour  le 
J*<fa livres  de  Tannée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 

^Biilitaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leur  corps,  les  sous-officicrs 

?^^ageant  isolément,  la  gendarmerie  daos  Texercice  de  ses  fonctions , 

^ksiadividoa  eonduiUpar  la  gendarmerie ,  et  les  voitures  et  chevaux 


et 


t  i94  ) 

SECTION  IV, 

DB   Û|   DIRECTION. 

55.  Le  dînwtour  e»l  Domm^  fmr  décret  du  Préeideiit  do  la  Réjwililif . 
Bor  la  proposition  du  ministre  des  finances. 

Le  traiteiaeiit  du  diraoteur  ea(  fixé  par  arrêté  minitlérial,  at  P*y^  P*^  ^ 
banque. 

Il  est  tenu  de  justifier  qu  il  eat  pro^iétaif»  do  vingt  aetians  de  la.  huwfm. 
Ces  actions  doivent  être  libres  et  demeurant  inaiiénablea  pendant  la  dorée  de 
ses  fonctions. 

54.  Le  diraetawr  présida  le  censeil  d  administration  et  en  fait  exécuter  Js 
délibérations. 

NuUe  détibératÎMk  ne  peut  Are  exéaatéasi  elle  n'est  revêtue  de  la  aignaivre 
dtt  dit^olevHF.  ^ 

Aucune  opération  d'escompia  ou  d'a¥aaee  ne  peut  être  faite  sans  aaa  ip- 
ppdbatioii. 

55.  Il  dirige  les  bureaux,  nomme  et  révoqne  las  employée,  signa  iac«- 
respondance ,  les  marcbés  et  eonventiona,  las  acquits  an  andassemaata  d*al(rii, 
les  traites  an  mandats  à  ordre.  ^ 

56.  Le  directeur  ne  peut  fiiire  aucun  commerce  ni  s'intéresser  dans  sa- 
cune  entrepnsa  commerciale.  Aucnn  effet  ou  angagemaat  ravéta  de  aa  sigaa- 
ture  ne  peut  être  admis  à  reaoompta. 

57.  Le  directeur  ne  peut  être  révoqaé  que  par  un  déeret  du  Préaadaatile 
la  République,  rendu  sur  le  rapport  du  ministre  des  finances. 

Il  peut  être  suspendu  par  le  ministre  des  finanças. 

58.  Le  sous-directeur  est  nommé  parle  roinistra  des  financée,  qui  fise  soo 
traitement ,  payé  par  la  banque. 

Il  eat  tenn  da  jusCiier  qu'A  est  propriétaire  da  douze  actiana  de  la  baaque, 
qui  doivent  être  libres  et  danaureraat  inaiiénablea  pendant  la  duvtfe  da  ses 
fonctions. 

59.  Il  est  placé  sous  leao^Ma  d«  diraataar,  qui  déHeraiîna  ses  attribatiçm. 

SECTION  Y. 

DES    ADUINISTRATEUIIS. 

I 

00.  En  cns  d'abseoce,  d'empêchement  du  directeur,  ou  de  cessation  de  sf% 
fonctions,  le  sous-directcur  le  remplace  de  droit  dans  toutes  acs  attri- 
butions. 

01.  Les  administrateurs  sont  nommés  par  rassemblée  générale  des  action- 
naires. Jus(|u'au  rembouFsement  du  prêt  de  TEtat,  le  ministre  des  finances 
nommera  trois  des  administrateurs. 

02.  £n  entrant  en  fonctions,  chacun  des  administratears  est  tenu  de  jus- 
tifier qu  il  est  propriétaire  êù  six  actions.  Ces  actions  doivent  ^tre  libres  et 
deipeurent  inaliénables  pendant  la  durée  des  fonctions  do.  radmiuistraleur. 

03.  Les  administratears  sont  nommés  pour  trois  ans,  et  renouvelés  pas 
tiers  chaque  année.'  lis  sont  rééligibles. 

Pour  les  deux  premières  années,  le  sort  déterminera  Tordre  de  sortie,  tant 
des  six  administrateurs  éhis  par  rassemblée  que  des  trots  administrafeun 
désignés  par  le  ministre. 

04.  Les  administrateurs  reçoÎTcnt  des  jetons  de  présence  dont  le  montant 
est  fixé  par  rassemblée  générale. 


B.  n*  il».  {  195  ) 

SECTION  Vf. 

DIS  GENSEUl^ 

M.  Le»  inia  ceesenrs  seront  nommes  par  TasseosM^  gémVale  4wÉ^n 
nsires.  ^  ' 

1)9  aaat  (cnaa  cfe  justifier  quîU  sont  propriétaifll  de  six  actioot,  qui  doi- 
vent être  tihres  et  demeareront  inaiiénables  pendant  la  durée  de  leors  fonc- 
tions. 

66.  Les  fonctions  de  censeurs  durent  trois  ans. 
Ils  sont  renouvelés  par  tiers  chaque  année. 

Le  soft  déterminera  Tordre  de  leur  sortie  de  fonctions  pour  ehaeuQe  des 
deui  prémices  années, 
ils  aout  rééligibfes. 

67.  Lei  censeurs  veiHeot  spécialement  à  Texécution  dos  statuts  et  des  rè- 
glements de  la  banque  ;  ils  exercent  leur  surveillance  sur  toutes  les  parties  de 
Tétabliss'sement ;  ils  peuvent  assister  aux  réunions  des  comités  d'escompte; 
ils  se  font  représeitter  Tétat  des  caisses,  les  registres  et  le  portefeuille^  île  pro- 
posent toutes  les  mesures  qu^ih  croient  utiles,  et,  si  leurs  proposttiona  no  sont 
pas  adoptées,  iis  peuvent  en  requérir  la  transar^oa  sor  le  registre  ftes  Mi- 
bérations, 

ils  rendent  compte  à  rassemblée  gg^oénJe,  dans  cbacune  de  ses  réi^nions» 
de  la  sQrveîlknçe  qu'ils  ont  eiercée. 

Le  rapport  annuel  est  imprimé  et  distribué  avec  celui  du  conseil  d*admi-> 
nistration. 

Ils  ont  droit,  comine  les  administrateurs ,  à  des  jetons  de  présence. 

SECTION  VIT, 

SÇRTEILLANGE   DIRECTE   DU    MINISTRE    DBS   FINANCES. 

(»&  Le  ministre  des  fiàancea  pourra  déléguer  U  luiule  siirveilUpf^ç  4^  h 
banque  an  corps  de  Finspection  des  finances,  dont  le  service  est  permanent  en 
Algérie, 

Son  d^égtté  aura  toutes  les«Mrtb«tioiis  des  eenseurs  et  correspondra  direc- 
tSBWDt  avec  luif 

TITRB  m. 

DIMOS1TION9   oéNBBALBS. 


Dani  le  cas  oà,  par  suite  de  pertes  sur  les  opérations  de  la  banqne,  le 
capital  serait  rédalt  des  deux  tiers,  la  liquidation  de  la  société  auva  lieu  de 
plein  droit. 

Dan^  le  cas  oA ,  par  la  méi^c  canse ,  la  réduction  serait  de  moitié ,  l'assem- 
blée de  tous  les  propriétaires  d'actiçns  nominatives  ou  d'actions  au  porteur 
déposées,  convoquée  extraordinairement ,  pourra  demander  la  liqnidatfon. 
Cette  déllbératiop  ne  pourra  être  prise  crue  dans  uqe  assemblée  re{urésentant 
pins  de  la  anoftté  des  actions  déposées. 

Si  une  première  assemblée  ne  réunit  pas  le  nombre  d'actions  nécessaires, 
il  y  aura  une  nouvelle  convocatfon  h  un  mois,  dans  les  termes  de  Tarticlc  46» 
et  cette  nouvelle  assemblée  délibérera  valablement,  quel  que  soit  le  nombre 
éfls  actions  représentées. 

ïo  ess  de  dissolqtron,  le  ministfe  des  ^nançcs  déterminera  le  p:iode  à 
snhre  pour  la  liquidation ,  et  désignera  les  agents  qui  en  seront  cbargés. 

70.  Deux  ans  avant  Tépoquc  fixée  pour  Texpiration  de  la  société,  Taslbm- 
blée  générale  de  tous  les  propriétaires  d'actions  Doiçinatives  sera  appelée  à 


{  196  ) 

décider  si  le  renouvellement  de  la  société  devra  être  demandé  an  Gowier» 
ment. 

Le  renouvellement  ne  pourra  être  décidé  que  par  la  majorité  des  dca 
tiers  4|M|i*®"^^^^^  ayant  pris  part  à  la  délibération.  Ce  vote  sera  ofaligàtaÎR 
pour  m  Wnorité. 

fjê  Kfésident  et  les  Secrétaires  de  l'Assemblée  nadomale. 

Signé  Dard,  vice-président;  Ytan,  Chapot,  Lacazb,  Mouux, 
Peupin,   Bébam». 


N*  3ia8.  —  DÉCRET  on  Président  de  la  République  (contre-s^ 
par  le  ministre  des  finances)  portant: 

Art.  l*'.  Sont  approuvés  les  tarifs  ci-annexés  pour  la  perception  Jef 
droits  aux  passages  d*eau  dn  département  du  Loiret,  ci-après  dési- 
gnés : 

Sur  la  Loire,  passages  de  Nevoy,  Chécy,  Cbaingy,  Saint-Aj  et 
Beaulieu; 

Sur  le  Loing,  passage  de  Dordivcs. 

2.  Toutefois ,  le  droit  dû  pour  une  personne  non  chargée,  on 
chargée  d*un  poids  de  cinq  myrîagrammes  et' au-dessous,  sera  réduit 
de  huit  centimes  à  cinq  centimes  au  passage  d*eau  de  Dordires,! 
Texpiration  du  hail  aclueL 

3.  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  administrateurs ,  ma^ 
trats,  fonctionnaires  publics  et  les  divers  agents,  tels  qu'ils  sont  éou- 
xnérés  aux  tarifs  annexés  au  présent  décret,  et  qui,  aux  termes  da 
cahier  des  charges  de  Tadjudication  desdits  droits,  sont  aOTrancbis  de 
toute  obligation  a  cet  égard.  (Da  i6  Juillet  i85i.) 

Tartfdes  droits  à  percevoir  aux  passages  d'eaa  de  Nevoy,  Chécy,  Ckaingy, 

Saint-Ây  et  Dordives. 

Art.  1*'.  Pour  le  passage  d*une  personne  non  chargée,  ou  <^argée  d^oi 

poids  de  cinq  it^yriagranimc5  et  au-dessous,  huit  centimes,  ci oS* 

Le  batelier  r.e  pourra  être  opntraint  à  passer  que  lorsque  les 
passagers  lui  assureront  une  recette  au  moins  égale  à.  ce  qui  est 
dû,  d'après  le  tarif,  pour  six  personnes  à  pied,  et  dans  ce  cas  il  em- 
ploiera le  bac  on  bateict,  à  sa  volonté. 
Pour  denrées  ou  marchandises  non  chargées  sur  une  voiture,  sur  on 
cheval  ou  mulet ,  mais  emharquécs  à  bras  d'hommes  et  d^an  poids 

de  cinq  royriagrammcs  et  au-dessous,  huit  centimes,  ci..  • o8 

Pour  chaque  myriagramme  excédant,  trois  centimes,  ci o3 

Nota,  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  Être  vérifié  par  le 
passeur. 
Pouf  le  passage  d'un,  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise, 

viogVcinq  centimes ,  ci • ••..•  sS 

Idem,  d*un  cheval  ou  mulet  chargé ,  quinze  centimes,  ci i5 

Jdem,  d\m  cheval  ou  mulet  non  cb j^gé ,  dix  centimes,  ci lo 

Idem,  d^un  âne  chargé  ou  d^une  ânesse  chargée,  dix  centimes,  cL jo 

Idet^  d'un  âne  non  chargé  ou  d'une  ànesse  non  chargée,  six  centimes, 
ci..*, , , «..« • o6 


B.  n'  428.  {  197  ) 

ar  cheval,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne  employas  au  labour  ou  allant 

au  p&turage ,  six  centimes ,  ci / e6* 

*9kT  hdbnTou  vacbe  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente, 

cpiinze  centimes,  ci 1 5. 

^ar  veau  ou  porc,  huit  centimes,  ci 08 

Pour  un  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  et  par  chaque 

paire  ifoîes  ou  de  dindons,  cinq  centimes,-  ci .' o5 

Lonque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochoAs  de  lait, 
paires  d  oies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquante ,'  le  droit 
sera  diminué  d'un  quart. 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boacs  et  chèvres   iront  au  pâtu- 
rage, on  ne  payera  que  la  moitié  du  droit. 
'jt9  conducteurs  des  chevaux,  mulets,  ânes,  bœufs,  etc.  payeront  six 
•entimes,  ci 06 

Dans  le  temps  des  hautes  ^aux,  le  payement  des  droits  sera  double. 

Les  eaux  seront  réputées  hautes  lorsqu'elles  atteindront  la  partie  peinte  en 
roQge  du  poteau  de  hauteur  établi  sur  la  rive  de  contre-halage. 

Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
rouge,  quand  la  rivière  charriera  de  forts  glaçons  et  dans  les  temps  de  débâcle. 

Le  préfet  déterminera  le  maximum  de  la  charge  ou  du  nombre  des  per- 
sonnes  que  les  bacs  on  bateaux  pooiront  recevoir. 

2.  Sont  exempts  du  péage, 

1*  Les  préfets  et    suus-préfets    en  tournée  dans  leurs  départements  et 
irrondîssements,  les  maires,  les  jqges  d'instruction  et  procureurs  de  la 
Elépublique,  les  juges  de  paix  et  leurs  grefllcrs,  les  commissaires  de  police  et 
les  autres  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et 
cbaussées,  les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  Tenregis^rçment 
et  des  domaines,  des  contributions  directes  [les  percepteurs  compris),  des 
contributions  indirectes  et  des  douanes;  les  agents  de  iadminislr^lion  fores- 
tière, les  agents  du  service  des  poids  et  mesures,  les  agents  des  lignes  télégra- 
phiques, les  agents  voyers ,  les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d'octroi  et 
les  ÊKtanrs  ruraux,  mais  pourle  cas  seulement  o^  ces  divers  fonctionnaires  et 
employés  seront  obligés  de  passer  d^unc  rive  à  fautre  pour  cause  de  service, 
et  sons  la  condition  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  distinctfves 
de  knrs  fonctions  on  portenrs  de  leurs  commissions;  les  préfets,     sous- 
préfets  et  antres  fonctionnaires  désignés  au  présent  paragraphe ,  aurout  le 
droit,  dans  leurs  tournées,  de  réclamer  le  passage  en  frauchise  de  leurs  secré- 
taires, des  domestiques  attachés  à  leur  personne,  et  de  leurs  voitures  et  con- 
dncieors;  - 

3*  Les  nudles-postes ,  les  courrieas  et  les  estafettes  du  Gouvernement,  ainsi 
qoe  les  voitures  cellulaires ,  chevaux  et  conducteurs  employés  au  transport  des 
coodamnés; 

5^  Les  trains  d*artillerie,  c'est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  militaires 
diirgés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qiii 
Ws accompagnent;  les  bouviers,  boeufs,  chevaux  et  voitures ,  requis  pourle 
tnnsport  des  vivres  de  l'armée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 
malades; 

i*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leur  corps,  les  sous-officiers 
et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  » 
iiuîqne  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie ,  et  les  voilures  et  chevaux 


(  300  ) 
plùqBet,  te*  agenls  vojen,  les  receveurs  dcacommuiteft,  les  priposéuTtcua 
lei  ucteim  ruraui,  mail  pour  le  cai  seulement  oii  ces  divers  roactioniiiinul 
employés  seront  obligés  de  psMer  d'une  rive  à  l'iatre  pouf  cause  de  lenii. 
et  tons  II  coudiLon  que  lei  employés  seront  revitus  des  marques  distincia 
de  leurs  fondions  ou  porteurs  de  leurs  commissions:  les  préfets,  «am-pr^ 
et  ■ulresfonclionuairesddsignésatiprésenl  paragraphe,  auront  fe  droit.  J» 
lenra  tournées,  de  réclamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secrélairei.  Je 
domestiques  attachés  i  leur  personne,  et  de  leurs  voiture*  et  coadoOioR 
a'  Les  malles-pastes,  les  courriers  et  eslaretles  du  Gourernemeat,  lioi 

3ae  les  voilares  cellulaires ,  chevaux  e(  conducteurs  employés  an  liavpn 
es  condamnés  ; 
3*  Les  traies  d'artillerie  >  c'eit-i-dire  les  bouches  i  feu  et  caîuoDS  miliflia 
chargé*  de  munition*  de  guerre,  ainsi  que  le*  militaire*  ou  coadncteEin  ^ 
les  Bccompagncnt-,  les  bouviers,  Ixxufs,  chevaux  et  voilures,  requit  paait 
transport  des  vitres  de  l'armée,  des  équipage*,  des  troupe*  et  det  DÎiitûti 


4°  Les  militaires  de  tout  grade  voyagcaal  avec  leurs  corps,  les 
et  soldats  voyageant  isolément,  la  geudarmerie  dans  l'eiercice  de  lei  W' 
lions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie,  et  les  ToiMi 
et  chevaux  servant  i  les  transporter,  k  la  charge  (le  représenter,  tolat 
feuille  de  route  ,  soit  un  ordre  de  service  ; 

Les  gardes  nationaui  marchant  en  détachemtmt  on  isolément  pour  le  v- 
vice  public ,  mais  i  la  même  condition. 

Quelque  fréquents  et  nombreux  qne  soient  les  ptssagBo  des  corps  et  dti  i>' 
dividn*  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  du  iidilt 
fraocbisi! ,  le  fermier  ne  pourl-a  prétendre  à  aucune  indemnité. 


Certillé  conforme: 
Paris,  le  8 'Août  i85i, 
Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  ii  ^ 
Justice, 

E.  BOUHEB. 


Imfuiiebib  II&110HU&  —  8  Août  iSSi- 


(  aoi  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N*  429. 


REPUBLIQUE   FRANÇAISE. 
Liberté  y  Egalité ,  Fraternité. 

40  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


(*  3129.  —  Loi  qui  ouvre  un,  Crédit  extraordinaire  jxmr  les  dépentes 

concernant  les  Edifices  diocésains. 

Dur' Août  i85i. 

L'ASSBMBLBB  HATIONALB  A  ABOPTÉ  LA  LOI  dont  la  teneOF  80it  ! 

Abt.  1".  n  est  ouvert  au  miaisft*e  de  l^înstruction  publique  et 
les  cultes  (service  des  cultes)  en  augmentation  des  fonds  Inis 
isa  disposition  parle  budget  de  i85i,  un  crédit  extraordî- 
aaîre  de  un  million  de  francs  (i»ooo,ooo'),  appflicaWe  aux  ac- 
|uisitions ,  constructions  et  grosses  réparations  concernant  les 
aithédraies,  évëchés  et  séminaires  (chapitre*  x  his  du  budget 
iesculles). 

2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi  » 
m  moyen  des  ressources  accordées  pour  Texerciçe  1^1. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  i"  Août  i85i. 

Le  Président  ti  les  Secrétaires, 
Sigai  Divin  ;  Lacaze,  Ghapot,  Peup»,  Bobard, 

Ytas,  SftoULIll. 

m 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  f  Etat. 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Louis-Napoléon  Bonapantb*^ 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Signé  £,  BouHBB, 


^^^ 


Al  X^Sirih  80 


t  SPÂ   ) 


Certifié  coafonne  : 

Paris,  le  9  '  Aoât  i85i. 
Le  Gariê  dn  Scmouc,  Afinûfrv  ù  k 

E.  BODHER. 


fMrBIMPIIlB  NATIOKAU,  —  {  AoAl  iSil. 


.  (    30&   ) 

mÊmtmmmmÊmmmÊmÊÊÊaÊtmmÊÊÊmmÊmmÊÊÊaimmÊammÊmtmiÊÊmàÊmaÊmà 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  KÉPUBUQUE  FRANÇAISE. 

N^  430. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  VRAMÇAIS. 


N'  3i3a.  —  Loi  relative  à  h  Péripnenmoniê  ppizgotiqwf 

des  Beiti(uuD. 

Oft  5  Ao«t  iSb%. 

U&ssuiBLKB  HATiONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dont  la  teneur  soit  : 

AxT.  l*'.  Il  est  ouvert  à  M.  le  mûistre  de  l'agriculture  et  du 
commerce  un  crédit  de  soixante^eux  mille  deux  cent  quarante 
imeB  poiir  faim  des  études  ^périmentales  Sur  la  pérj|^neu- 
monie  épizootique  des  bestiaux. 

La  moitié  de  cette  somme  sera  dépeneée  en  iB5f ,  fautre 
moitié  en  1862. 

2.  Un  crédit  de  dix  mille  francs  (10,000^  ]  est  ouvert  au  mi- 
tàUxe  pour  i85a.  Cette  aon^me  sera  donoée  en  prix  à  Tauteur 
delà  découverte  des  moyens  préservatifs  ou  curatifs  de  la  périp- 
neumonie  épia>otique  des  bestiaux. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  6  Août  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Sê0^  Daru,  vicMréftîdent;  Ytar,  Gbapot,  Lacau, 

a.  X' Série.  ax 


(  ao6  ) 
La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  FEtit 

Le  Président  de  la  BipMiifue, 
Signé  Loqis-Njlpoléon  BorA^aetb. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  j^aùet, 

Signé  E.  RouHKft. 


N*3i}3.  ~-£o/  foi  modifie  la  répartition  du  Crédit  extraor&m 
on»ert,  far  la  Loi  da  27 janvier  io5i,  pour  hs  dépenses  de  TEtfér 
tiûn  de  Londres, 

é  Du  5  Août  i85i. 

UÂssBMBLKB  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dont  la  teneur  soit: 

Art.  1*'.  La  répartition  du  crédit  extraordinaire  df  six  cal 
trente-huit  mille  francs  (  638,ooo'),  ouvert  au  ministre  de  i'i(it 
culture  et  du  commerce ,  sur  l'exerdce  1 85 1 ,  par  la  loi  du  27iiA- 
vier  dernier,  pour  les  dépenses  de  Texposition  de  Londres, est 
modifiée  ainsi  qu^il  suit  : 

1**  Transports  de  Paris  à  Londres,  et  retour 96,000 

a**  Agence  à  Londres ,  réception  et  réexpédition 93»ooo 

3**  Commissariat,  surveillance,  commissions  et  jury 316*000 

A*  Matériel,  impressions,  etc il4,ooo 

5*  Frais  d^installation  dans  le  bâtiment,  et  imprévu 4o,ooo 

6*^  Acbat  de  modèles  et  échantillons,  et  frais  d'installation. . . .  100,000 

7**  Envoi  des  ouvriers » So,ooo 

Total 63«,ooo 

2.  ^Ces  dépenses  seront  Tobjet  d*un  chapitpe  spécial  au  budget 
de  Texerdce  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  5  Août  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dabu,  vice-président;  Yv AN,  CHAPOT,LAatf' 

MODLW,  PeUPIN,  BiBARD. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  iW 

Le  Président  de  la  B^nlUque, 
Signé  Lovis-Napoléon  Bovaparte. 
Le  Garde  des  sceaux  >  Ministre  de  lajusdce, 

Signé  £.  RouHan. 


B.  tf  430.  (  3107  ) 

N*  ^i5&. -*!<>/  qui  oavre  un  Crédit  pomr  Torganisation  du  Service 
de  p^Sa  astitud  dans  les  commanes  de  f  Agglomération  lyonnaise. 

Du  SAoûti85i. 

VAstmeas,  hationalk  a  adopte  la  loi  dont  k  teneur  suit  : 

An.  I*'.  n  est  ouvert  au  ministre  de  Fintérieur  un  crédit 
kcmi  quarante-neuf  mille  francs  (  liig.ooo^},  montant  des 
di^^iises  auxquelles  donnera  lieu ,  pour  les  cinq  derniers  mois 
de  Tannée  i85i,  Foi^nisation  du  service  de  police  institué,  en 
min  de  la  loi  du  19  juin  i85i,  dans  les  communes  de  Tagglo- 
fflératîoii  lyonnaise. 

).  n  sen  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen  des  ressources 
accordées  par  les  lois  de  finances  des  exercices  courants. 

d&39éré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  5  Août  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 

Signé  Daru,  vice-président;  Yvam,  Ghapot,  Lacasb, 
MooLis,  Peupin,  BAaard. 

U  présenie  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat, 

Le  Pritîdent  de  la  RépuhUtiae, 

Signé  Louis-NAPOLéoN  Bohaparti* 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastiéig 

Signé  £.  RouHBR. 


S*3i35.  —  Lot  qai  autorise  la  ville  de  Blois  à  contracter  an  Emprunt. 

Da  5  Août  i85i. 

L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  A  ADOPTÉ  LA, LOI  dout  U  teOeUf  Sl|it: 

Abucle  unique.  La  ville  de  Blois  (Loir-et-Cher)  est  autorisée 

à  empninlir,  à  un  intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 

ttnt,  ime  somme  de  cent  mille  francs  (  100,000') ,  rembour* 

^e  en  douze  ans  sur  ses  revenus,  et  destinée  à  Texécution  d'on 

^jet  d'ascension  des  eaux  de  la  Loire  dans  différents  quartiers. 

I^âibàré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  5  Août  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétaires, 

Signé  DupiM  ;  Yvan  ,  Ghapot,  Lag^sb,  Moolin 
pBnriii,BiRAiu>. 


ï  w8  J. 

La  présente  foi  sera  promu^gaée  et  scellée  du  sceau  de  l'Eut 

Le  Président  de  la  BépMique, 
Signé  Looi9-NAPOLéoN  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Signé  Ë.  RoDHER. 


•N*  3i36.  —  Lois  relatives  à  des  changements  de  Circonseriphoti 

ierritoriaUs. 

Du  5  Août  i85i.  ^ 

L'Assemblée  mationalb  k  adopte  les  lois  dont  la  teneur  mit: 

PREMIÈRE  LOL  (Lot.) 

Art.  1^'.  La  section  de  Vairoufié  est  distraite  de  la  oooubik 
de  Laroquedes- Arcs ,  arrondissement  de  Cahors,  département 
du  Lot,  et  érigée  en  commune  distincte  sous  ie  nom  de  Fil* 
roafii. 

En  conséquence,  la  limite  entre  Vairoufié  et  Laroqoe-des- 
Arcs  est  fixée  conformément  au  tracé  de  la  ligne  teintée» 
bleu  sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjadict 
dél  droits  d'usage  et  autres  qui  pourra^nt  être  respectivemeot 
acquis.  Les  autres  conditions  de  la  distraction  ordonnée  seront, 
s'il  y  a  lieu,  ultérieurement  déterminées  par  un  décret  da Pré- 
sident de  la  République. 

•   DEUXIÈME  LOL  (Oise.) 

Art.  l*^  La  limite  entre  la  commune  de  Saint -Maximist 
canton  de  Creil,  arrondissement  de  Senlis,  département  è 
l'Oise,  et  la  commune  de  Saint-Firmin,  canton  de  Senlis,  menie 

arrondissement,  est   fixé  conformémeut  au  tracé  de  la  lîi« 

» 

teinte  en  jaune  sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi.  En  consé- 
quence, le  territoire  de  la  section  de  la  Ménageife  complu 
entre  celte  ligne  et  l'ancienne  Kmite  est  distrait  de  la  com* 
mune  de  Saiot-Maximin  et  réuni  k  la  coimnune  de'Saiflt' 
FirEDÎh. 

2.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  Heu  sans  pr^a£ce 
des  droits  d'usage  et  autres  qui  pourraient  être  respectivement 
Requis. 

fjès  autres  conditions  de  la  distraction  prononcée  seront,  si 


jaKeii^afeneareineDt  déterminées  par  un  décret  da  Prési- 
dent de  II  HépoUique. 

TROJSIÉUE  LOL  (Seine.) 
Air.  1*.  Les  terrains  délimités  par  tine  ligne  verte  au  plan 

n*  2  UÊoi  k  h  présente  loi  «  sur  lesquels  est  assis  le  tori  d*Au- 

kralan av«c les  dépendances,  sont  distraits  de  la  coinoium 

èftslin, canton  de  ce  nom,  arrondissement  de  Saint-Denis 
/&ne),  et  réonis  à  la  commone  d'Auberviliiers ,  canton  de 
Sairt-Deois,  même  arrondissement. 

i  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verle  au  pian  ci- 
aisaé.a*  s,  snr  lesqufis  est  assis  le  fort  de  Romainville  atec 
sei dépendances,  et  qui  aont  situés  en  partie  sur  la  commune 
dePiatio  et  en  partie  sur  la  commune  de  Romain  ville,  même 
çastoo,  soat  attribués;  en  totalité  à  Romaiqville. 

3.  Us  terraius  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  ci- 
>iMié,  n*  3,  sor  lesquels  est  assis  le  fort  de  Noiay-ie*Sec  avec 
Ksdqieadaoces,  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  la  commune 
de  JlûBiaiDville  et  en  partie  sur  la  commune  de  Noisy-le-Sec , 
■due  canton ,  sont  attribués  en  totalité  à  la  commune  de 
BooaiBTille. 

L  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  ci- 
■ioc,  Q'  4,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  TEst  avec  ses  dé- 
)iiisces  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  le  territoire  de 
^•Oeois,  canton  de  Saint-Denis,  et  en  partie  sur.le  terri- 
^deia  commune  de  Cou  meuve,  même  canton*  sont  attribués 
Cl  totalité  à  la  commune  de  Saint-Denis. 

&•  Les  terrains  délimités  par  une  lignié  verte  au  plan  ci-an- 
>B^iQ^  5,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  la  Bricfae  tvec  ses 
tendances,  sont  distraits  de  la  commune  d'Épmay  ,  canton 
'fiSiint-Denis,  et  réunis  à  la  commune  de  Saint-Denis,  même 


'  6.  Les  terrains  délimités  par  une  ligce  verte  au  plan  ci-an- 
"^«B*  6,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  Nogent-sur-Marne 
^ses  dépendances,  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  la  com- 
Ittie  de  Fontenay-sous-Bois ,  caoton  de  Vipcenpes,  arrondi^se- 
•**  de  Sceaux ,  et  en  partie  sur  le  lerriloire  de  Nogent-sur- 
W,  canton  d^  €barenton-le-Pont ,  même  arrondissement, 
^iitribnés   en  totalité  à  la  commune  de  Fontenay-sous- 

7*  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  ci-au- 


(   210  ) 

sexe,  n^  7,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  Bicêtre  avec  ses  dé- 
pendances» et  qui  sont  situés  en  partie  sur  la  commune  de  ViU^ 
juif,  canton  de  Villejuif ,  et  en  partie  sur  le  territoire  de  b 
commune  de  Gentilly ,  même  canton ,  sont  attribués  en  totah'té 
à  la  commune  de  Gentilly. 

.  8.  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  ci-an- 
nexé,  n®  8,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  Vanves  avec  ses  dé- 
pendances, et  qui  sont  situés,  en  partie  sur  le  territoire  deb 
commune  de  Vanves,  canton  de  Sceaux,  et  en  partie  sur  letr- 
ritoire  de  la  commune  de  Ghàtillon,  même  canton,  aontattii- 
bués  en  totalité  à  la  commune  de  Vanves. 

9.  Les  terraiqs  délimités  par  une  ligne  verte  au  plao  tM- 
nexé,  n®  g,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  dlvry  avec  ses  dèpea- 
dances,  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  la  commune  dlm, 
canton  de  Villejuif,  et  en  partie  sur  la  commune  de  Vitn, 
même  canton,  sont  attribués  en  totalité  à  la  commune  dlvry. 

*  10.  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  ci-an- 
nexé,  n®  10,  sur  lesquels  est  assis  te  fort  de  Montrouge  avec  ses 
dépendances,  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  la  commune 
d^Arcueil,  canton  de  Villejuif,  et  en  partie  sur  le  territoire  de 
la  commune  de  Bagneux,  canton  de  Sceaux,  sont  attribués  en 
totalité  à  la  commune  d'Àrcueil. 

11.  Les  terrains  délimités  par  une  ligne  verte  au  plan  à- 
annexé,  n*^  11,  sur  lesquels  est  assis  le  fort  de  Rosny  avec  ses 
dépendances,  et  qui  sont  situés  en  partie  sur  le  territoire  de  U 
commune  de  Montreuil,  canton  de  Vincennes,  et  en  partie  sur 
le  territoire  de  la  commune  de  Rosny,  même  canton ,  sont  attri- 
bués en  totalité  à  la  commune  de  Rosny. 

12.  Les  dispositions  qui  précèdent  auront  lieu  sans  préjudice 
des  droits  d*usage  et  autres  qui  pourraient  être  respectivement 
acquis. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  5  Août  i85i. 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 
Signé  Dupin;  Yyan,  Ghapot,  Lacaze,  Modld» 
Peupin,  BéllARD. 

Les  présentes  lois  seront  promulguées  et  scellées  du  sceau  de 
rÉtat. 

Le  Président  de  la  République^ 
Signé  Loois-NAPOLion  BoNAPAiin. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajusM, 
Signé  £.  RouHEB, 


B.n*i5o.  (  211  ) 


Certifié  conforme  : 

Paris,  le  lo  *  Août  i85i. 

Le  Gardé  des  Sceaax,  Ministre  de  la 
Justice, 

E.  RODHER. 


*  Cette  date  est  celle  de  la  réception  do  Balletîn 
i  ministère  de  la  Justice. 


U 


ftn  U  Bdlctia  im  lois,  à  niiw  é»  §  fruict  par  m  »  i  ta  raÎMa  àê  naipriniwie 
"  «W  ks  DinctMT»  6m  p«t«i  àm  j^parltaiMla. 


Imprihkeib  vatiorals,  — »  loTAoijt  i85». 


^v-^ 


V.  \ 


<2l3.) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 


'S  ■'  *  ■  '■    ■"^" 


RÉPUBLIQUE  FRANCfAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité.    . 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


r  3i37.  — -  Loi  qui  ouvre  an,  Crédit  supplémentaire  de  six  millions 
pomr  hs  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  de  Lyon  à  Avignon. 

Du^Âoûl  i85i. 

L'AssBiiBLEB  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  dottt  la  teneur  8uit  : 

ÂftT.  1*^.  Un  crédit  supplémentaire  de  six  millions  de  firancs 
[6,000,000'}  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics ,  su» 
'exercice  i8ôi. 

Ce  crédit  sera  affecté ,  savoir  : 

1*  Quatre  millions  dj^rancs  aux  travaux  d'exécution  de  la 
Mrtie  du  chemin  de  fer^|Paris  à  Lyon  comprise  entre  Châlon 
T  Lyon  ; 

3*  Detx  millions  de  francs  aux  travaux  da  chemin  de  fer 
k  Lyon  à  Avignon ,  dans  la  partie  comprise  entre  Avignon  et 
^illence. 

2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  prévues  dans  Tarticle  précé- 
lent,  au  moyen  des  ressources  de  la.detle  flottante  du  trésor^ 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  6  Août  i85i. 

Lb  Président  et  les  Secrétaires, 

Sîgaé  I1&CROSSK,  vice-président;  Y«an  ,CiiAroT,  Lacaze» 
Moulin,  P^w^N,  MnARQ. 

Jf  Séné.  3  a 


{■2.<   ) 

\a  présente  loi  sera  promulguée  el  scellée  du  sceau  de  FÉui. 

« 

Le  Président  de  la  Bépuhliqiu, 

À.    .■  .  - 

Signé  Louis-Napoléon  Borapabtb. 
-»  Le  Garde  des  suanx.  Ministre  de  laJÊstitt, 

SigDé  E.  RoDHKii. 


N'3i38.  ^^  Loi  qui  reporte  à  l'exercice  1851  une  portion  dm  Crék 
ouvert,  iurV exercice  1850^  pour  Vachèvffn^t  iék  bâtiments  daPaSà 
de  justice  de  Rouen, 

Du  6  Août  iBSk  « 

L'Assemblée  nationale  a  adopté  la  loi  doQt  la  teneur  soif: 

Art.  1*.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  rintérienr,  surrexerrice 
i85i,  un  crédit  de  ijuatre-vingt-cinq  rrriiledeux  cent  dsne  francs 
soixante  et  Onze  centimes  (85/2 1 1^  71') ,  représe/itant  la  portios 
non  employée  en  i85o  du  crédit  appliqué,  en  exécutîoQ  de  b 
loi  du  9  juillet  18^7,  aux  travaux  d'achèvement  des  bâtiments 
du  palais  de  justice  de  Rouen. 

Le  crédit  de  Texercice  i85o  est  réduit  de  soixante-sept  mille 
ait  cent  cinq  francs  cinquante-six  centimes  (67,605'  56). 

%,  }à  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  le  précédeDl«ar- 
lîcle  •  au  moyen  des  ressources  ordinaires  affectives  par  la  loi  js 
finances  aux  besoins  de  Texercice  i85i. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Pa^s,  le  6  Août  i85i. 


=«.*•' 


Le  PrénMsU  tt  les  Secrétaires, 
Signé Lacrosse,  vice-président;  Ytar,  CiiAPOf,  Lieâu/ 

MODLTIf,  PeCTPIN,  BÉRARD. 

f 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  ?oeau  de  JTEtat 


Le  Président  de  la  République, 
Signé  Locis-Napoléon  Bonapartb. 
Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  îajusdet. 
Signé  E.  RooBER. 


-♦ 


N*  SiSg.  -—  Loï  sur  les  Hospices  et  Uâpiioti^, 
Des  s  s  Janvier,  8  Avril  et  7  Août  iS5i. 

VAs$BMUi%  KATTiOaiLLB  ▲  àDOETS  LA  LOI  dOQt  U  teoélll'  ttùt  l 

*  •  I 

TITRE  PREMIER.  ' 

ADMISSION    DANS    LES    HOSPICES    ET   HÔPITAUX* 

Abt.  4**.  Lorsqu'un  individu  privé  de  ressources  tombe 
malade  dans  une  commune,  aucune  condition  de  domicile  ne 
peut  être  exigée  pour  son  admission  dans  ThÔf^itai  existant 
dans  la  commune. 

S.  Un  règlement  parlicolfer,  rendu  conformément  au  der- 
nier paragraphe  de  Tartide  8  de  la  présente  lot,  délermioetu 
les  conditions  de  domicile  et  d'âge  nécessaires  pour  être  admiâ 
dans  chaque  hospice  destiné  aux  vieillards  et  infirmes. 

i.  Les  malades  et  incurables  indigents  des  communes  pri- 
vées d'établissements  hospitaliers  pourront  être  admis  aux  hos- 
pices et  hôpitaux  du  département  désignés  par  le  conseil  ^éné-* 
raly  sur  la  proposition  du  préfet,  suivant  un  prix  de  journée 
fixé  par  le  préfet,  d'accord  avec  la  commission  des  hospices  et 
hôpitaux. 

4.  Les  communes  qui  voudraient  profiter  du  bénéCce  de 
l'article  3  supporteront  la  dépense  nécessaire  pour  le  traitement 
dé  leurs  malades  et  incurables. 

Tuntefins,  le  dépirtement,  dans  les  cas  et  les  proportions 
délenttniés  par  le  conseil  général,  pourra  venir  en  aide  aux 
communes  dont  les  ressources  sont  insuffisantes. 

Dans  le  cas  où  les  revenus  d'un  hospice  ou  hôpital  le  per- 
mettraient, les  commission^  administratives  sont  autorisées  à 
admettre  dans  les  lits  vacants  les  malades  ou  incurables  des 
cxHnmuBes,  sans  exiger  d'elles  le  prix  de  journées  fixé  par  l'ar- 
ticle 3. 

5.  L'adtoinistratSon  des  hospices  et  hôpitaux  peut  toujours 
exercer  son  recours,  s'il  y  a  lieu,  contre  les  membres  de  la  fa- 
mille du  malade,  du  vieillard  ou  de  l'incurable,  désignés  par 
les  articles  aoS  et  206  du  Code  civil. 

Les  communes  auxquelles  s'appliquent  les  articles  3  et  &  de 
la  présente  loi  jouisseitf  des  mêmes  droits. 

22. 


11TRE  H. 

ADMlKISTnATlON. 

6.  I5n  règlement  cVaclfiunistration  publique,  reniu  dans  le 
délai  de  six  mois  à  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi, 
déterminera  la  composition  des  commissions  administratives 
des  hospices  cl  hôfutaux. 

7.  La  commission  administrative  est  chargée  de  diriger  et  de 
surveiller  le  Service  intérieur  et  extérieur  des  établissements 
hospitaliers. 

8.  La  commission  des  hospices  et  hôpitaux  rè^le  p^  ses  dé- 
libérations les  objets  suivants  : 

Le  mode  4'&dministratiou  des  biens  et  revenus  des  établisije- 
nients  hospitaliers  ; 

Les  conditions  des  baux  et  fermes  de  ces  biens,  lorsque  leur 
durée  n excède  pas  dixbuit  ans  pour  les  biens  ruraux  et  qcuf 
pour  les  autres; 

Le  mdde  et  les  conditions  des  marchés  pour  fournitures  et 
entretien  dont  la  durée  n'excède  pas  une  année,  les  travaux 
de  toute  nature  dont  la  dépense  ne  dépasse  pas  trois  mille 
francs. 

Toute  délibération  sur  Tun  de  ces  objets  est  exécutoire,  si, 
trente* jours  après  la  notification  officielle,  le  préfet  ne  Ta  pas 
annulée,  soit  d'office  pour  violation  de  la  loi  ou  d'un  règlement 
d'administration  publique ,  soit  sur  la  réclamation  de  toute 
partie  intéressée. 

La  commission  arrête  également,  mais  avec  Tapprobation  du 
préfet,  les  règlements  du  service  tant  intérieur  qu  extérieur  et 
de  santé,  et  lesxontrats  à  passer  pour  le  service  avec  les  coa- 
g^régations^  hospitalières. 

9.  La  commission  délibère  sur  les  objets  suivants  : 

Les  budgets,  comptes,  et  en  général  toutes  les  recettes  et 
dépenses  des  établissements  hospitaliers; 

Les  acquisitions,  échanges,  aliénations  des  propriétés  de  ce$ 
établjlssenients,  leur  affectation  au  service,  et  en  général  tout 
ce  qui  intéresse  leur  conservation  et  leur  amélioration  ; 

Les  projets  de  travaux  pour  constructions,  grosses  réparations 
et  démolitions  dont  la  valeur  excède  trois  mille  francs; 

Les  conditions  ou  cahiers  des  charges  des  adjudications  de 
travaux  et  marchés  pour  fournitures  ou  entretien  dont  la  durée 
excède  une  année  ;  ^ 


B.  n'iSi.  (  217  ) 

Les  actions  judiciaires  et  transactions  ; 
Les  placements  de  fonds.et  emprunts; 
Les  acceptations  des  dons  et  legs. 

10.  Les  délibérations  comprises  dans  l'article  précédent  sont 
soumises  à  Tavis  du  conseif  municipal,  et  suivent,  qua,nt  aux 
autonsations,  les  mêmes  règles  que  les  délibérations  de  ce  con- 
seil. 

Néanmoins  Taliénation  des  biens  immeubles  formant  la  dota- 
tion des  bospices  et  hôpitaux  ne  peut  avoir  lieu  que  sur  Tavis 
conforme  du  conseil  municipal. 

n.  Le  président  de  la  commission  des  bospices  et  hapitaux 
peut  toujours,  à  titre  conservatoire,  accepter,  en  vertu  dç  la 
délibération  de  la  commission,  les  dons  et  legs  faits  aux  établis- 
sements charitables. 

Le  décret  du  Pouvoir  exécutif  ou  Tarrélé  du  préfet  qui  in- 
terviendra aura  effet  du  jour  de  cette  acceptation. 

12.  La  comptabilité  est  soumise  aux  règles  de  la  comptabilité 
des  communes. 

13.  Les  receltes  des  établissements  hospitaliers  pour  les- 
quels les  lois  et  règlements  n'ont  pas  prescrit  un  mode  spécial 
de  recouvrement  s'effectuent  sur  des  états  dressés  par  le  mai^e, 
sur  la  proposition  de  la  commission  administrative.  Ces  élatj» 
sont  exécutoires  après  qu'ils  ont  été  visés  par  le  sous-préfeL  Les 
oppositions,  lorsque  la  matière  est  de  la  compétence  des  tiîbu- 
Daox  ordinaires,  sont  jugées  comme  affaires  sommaii^es,  et  la 
commission  administrative  peut  y  défendre,  sans  autorisation 
do  conseil  de  préfecture. 

14.  La  commission  nomme  son  secrétaire ,  féconome,  les 
médecins  et  chirurgiens,  mais  elle  ne  peut  les  révoquer  qu'avep 
lapprobation  du  préfet. 

Les  receveurs  sont  nommés  par  le  ministre  de  Tintérieur,  sur 
la  proposition  des  commissions  des  hospices  et  hôpitaux,  et  de 
lavis  des  préfets. 

Lorsque  le  revenu  des  établissements  hospitaliers  n'excède 
pas  trente  mille  francs,  les  fonctions  de  receveur  sont  toujours 
çxercées  par  le  receveur  de  la  commune. 

Cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  titulaires  actuels. 

Dans  tous  les  cas,  la  commission  des  hospices  et  hôpitaux 
exerce,  à  l'égard  du  receveur  de  ces  établissements,  les  droits 
attribués  au  conseil  municipal  à  l'égard  du  receveur  des  com- 
munes. 


t    2l8    ) 

15.  La  commission,  d'accord  avec  le  conseil  municipal,  et 
sous  l'approbation  du  préfet,  pourmâraiter  de  gré  à  gré,  oa par 
voie  d'abonnement,  de  la  fourniture  des  aliments  et  objets  de 
consonmiation  nécessaires  aux  établissements  hospitaliers. 

16.  Lorsque  la  commune  ne  possédera  pas  d'hospices  ou 
é*h6pitattx  ,  ou  qu'ils  seront  insuffisants,  le  ^eonseil  muaidpl 
pourra  traiter  avec  un  établissement  privé  pour  l'entretien  des 
malades  et  des  vieillards,  après  avoir  consulté  la  commission  des 
hospices  et  hôpitaux  qui  sera  chargée  de  veiller  à  l'exéeution 
du  contrat  p^sé  avec  l'établissement  privé. 

Les  traités  devront  être  soumis  à  l'approbation  du  préfet 

17.  La  commissioB  des  hospices  et  hôpitaux  pourra,  aveé 
les  mêmes  approbations  et  en  se  conformant  aux  prescriptions 
de  l'article  ô,  convertir  une  partie  des  revenus  attribués  an 
hoapioes ,  mais  seulement  jusqu'à  concurrence  d'un  doquièise, 
en  secours  à  domicile  annuels  en  faveur  des  vieillards  ou  il* 
finoes  placés  dans  leurs  familles. 

18*  Les  précédentes  dispositions  ne  porteront  aucune  atteipte 
aux  droits  des  communes  rurales  sur  les  lits  des  hospices  et 
hôpitaux  d^une  autre  commune,  ni  aux  droits  quelconques  ré- 
sultant de  fondations  faites  par  les  départements,  les  commîmes 
ou  les  particuliers,  qui  doivent  toujours  être  respectées. 

19.  Toutes  les  dispositions  contraires  à  la  présente  loi  sont  et 
demeurent  abrogées. 

SO.  Il  n'est  pas  dérogé,  par  la  présente,  à  la  loi  du  lo  jan- 
vier i8ig,  sur  l'organisation  de  l'assistance  publique  dansk 
ville  de  Paris. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  les  ^2  Janvier,  8  Avril 
et  7  Août  i85i. 

Lt  Prkiinu  #1  les  Sea^Hmits, 
Signé  DoPiH  ;  Yvàn,  Gbafot,  LiCA» ,  Moouv, 

PSUPIH,  BÉRAXD. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat 

Le  Président  de  la  Bépublique, 

3igQé  L0DI3-NAP0Li01f  BOMAPARTS. 

lé  Garde  des  sceonm,  Miniitrt  es  hjuMtUe, 

SîgBé   E.   RdOBBR. 


B.  &*  &3i.  (  »i9  ) 


HèdmÂmmmlmlmm^Cném 


Da  7  Août  iSSi. 

VAsêbolêe  BATionàLB  ▲  àwn  Là  Lfi  dout  U  teneur  smil  : 

.4fT.  l*'.  n  est  alloué,  soif Texercice  lÂ&i,  an  delà  des  cré* 

A  jcrordés  par  la  loi  de  finances  al  diveivs  lois  spéciales  «  dea 

oéËls  soppiémenlaires'  et  eitiaordînaires  montant  à  six  mil« 
liotvdëox  cent  dix  mille  ({aatre-vingt-seixe  francs  treize  cenfimea 
{6»3iD,og6'  1 3*  ) ,  coolbnnéoieot  ii  i  état  A  d-annexé. 

i  Les  crédits  accordé»  sar  Feierciee  i85i,  par  la  M  da 
fina&ca  et  par  des  iois^spéciales,  sont  réduits  d\Gine  somme  de 
naBnlUoosîx  ceat  trente-sept  mille  sept  cent^ixante^e^franas 
(  1,637,767^) ,  conlbriaéniem  au  même  état  A  ci-annexé. 

3.  La  somme  de  quatre  vrillions  dnq  cent  soixante  et  dooid 
nilletnns  cent  Tingt-neuf  Trancs  treize  centimes  (4,572»3a9'l4Ï^), 
dûirt  les  nouvdies  dépenses  sur  Texerdce  i8ôi  dépassent  lea 
iflssbtions  de  crédift,  est»  k  raison  de  TinsufiSsance  aotudla 
des  ressources  de  cet  exercice,  mise  prOYtsoirement,  et  sauf 
légiement  définitif,  au  conïpte  de  la  dette  flottante  dn  trésor. 

I.  n  est  accordé ,  en  augmentation  des  restes  à  payer  des 
emces  1S47,  i848  et  18/I9V  des  crédits  supplémentaires  pour 
h  sommé  de  quatre  cent  cinquante-sept  mille  huit  cent  soixante 
^(bvze  francs  cinquante-huit  centimes  (^57,872^58"),  montant 
it  eoavelles  créances  constatées  sur  ces  exercices ,  suivant  Téi 
W  B  d-annexé.  * 

L^  ministres  sont,  en  conséquence ,  autorisés  à  ordonnancer 
ott  créances  sur  le  chapitre  spécial  ouvert ,  pour  les  dépenses 
ia  exercices  dos,  aux  budgets  des  exercices  courants,  conformé* 
ttnt  à  Farticle  8  de  la  Joi  du  ai  mai  i834. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  7  Août  i85i.* 

Le  PrésidaU  €t  les  Secrétaires  « 

Sigoë  Dopim;  Ytmi,  Caâfot,  Lagaze,  Moulut, 
Psorai,  BisAA». 

i  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  l'Etat 

Le  Président  de  la  République, 
Sipié  Louis- NAPOLioR  Bosapasts. 
L/ Garde  des  sceaux.  Ministre  it  la  justice p 
Si'^n^  E.  RoouEn. 


(  22(r)  . 

Etat  A.        TableaihiIcs  Crédits  supiïlémentnir^  et  extraordinaires  accoriét 

ou  annulés  saricxercfce  iSBi, 


*■ 


ORSICHATIOI   DES  SBRTICES. 


.^—1. 


i"  CRÉDITS  ACCORDÉS  (scrvicc  ordidfftîre). 

AGBICVLTiMIb   XT   COMHtlICS. 

ËUl)liMemeDt$ «l  ««nrices  tanîtaires.  • 

^  CVKBII. 


Euii-majorf 

Gendarmtrie, •.... 

JuttÎM  mililaire 

Solde  et  entretien  dcj  tronpw. 
Habillement  et  c«iijpi»ment. . 

Lîta  mitilairM 

TramporU  gëa^raux 

Fourragea. 

Mat^ridl  de  rartillerie 

Matériel  dn  géil^îe. 

DépenKi  eccrètea. 

Dépen tes  des  exercices  p^Mm. 


Sorae 

et 
entretien 

de 
TeOectir. 


fr. 


m 
m 


3t5i8,soo 

465(84o 

339,390 

47,870 

m 
30,700 


4,293,000 


P^— 

Solèi 

enirolion 
de    ' 
;  Tarmée 
d'Italie. 


BOVTAIT   DIS  CSUns 


par  chapitre. 


fr.  c. 


^ 


a,ooc  00 


•     fr. 
^    63,653^ 

6,600 

83f,3o3 

11,369 

00,000 


par  Bill 


fr. 


iS,ooe  M 


\\ 


63,653  00 
Î*iti85  00 
6,6ro  00 
4»354»5o3  00 
477,9*5  00 
339,390  00 
97,870  00 
410.535^       4iO,53r6  00 

10,000 
^io,tpo 

6,000  f  6,000  00 

1 41.633  i5 


i,4i5,63o 


5^i9,i€3  1} 


30,700  00 
y    10,000  00 


HXAICBS.  41 

DftU  coRSo/tdee. 
Rentes  3  p.  o/o« ......%. 

Service  dei  talfact. 
Mltlriel.  (Manufactures.  —  Constructions  nouvelles.) 

Total  des  crédits  accordés • . 


^*'  CRÉDITS  ANNULÉS  (servîce  ordinaire). 

*  PrNAHCBS. 

DêU9  ewuolidèe  et  ttmariiisemettt. 


Renies  5  p.  0/0 .\ 

Fonds  d'ainorttaMmenl. 


i30|833  00 
ai 0,000  00 


443.83S  0* 


i,364,8»6  00 
977,96»  00 


6,1  lOi^  1' 


». 637,7*7  w 


UKSUME. 

Crédits  accordé* 6, s  10,09$'  tS* 

Crédits  auuif  es : ^ % 1,637,767  <» 

Restb  pour  crédits  ;(çcordés ' 4)571,399  i3 


B.  n*  43i. 


(  aai  ) 


*AT  B.       Tabuau  des  Créiits  êopplémetuairêi  accordés  en  ougminiaiiQu 

des  rettêi  à  pa/fer  des  taeereieea  clûs. 


S 

S 


«4»J     11 

fil  hit. 


849 


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3i 


■titistitiis  iT  ssntrcES. 


miISTBBB   Dl    LA   JCSTlCB. 


Tribanaiix  cl«  première  instance, 

Jeslioas  de  pais ,..•..., 

Set  vice  de  h  jntlieo  en  AlgMe. . 


Service  de  la  joatiee  en  Aigrie 1     S|3S8  •jhh 

FreudeinetiMcriimaille i6i  33       a»a>o  oB 


MUrUTAu   DX   LA  GVXABB. 


R«ci«l«meiil , 

Joatiee  militaire 

Solde  et  entretien  dea  tronpca. 

UabillciOPBt  et  campement • 

Liu  mUitaûrea. • 

Fourragea 

Mat^ei  da  génie  (intërieur). 

Matériel  dn  génie  (Âigérie ) , 

Gonvcnemenl  et  adminialratihn  de  l'Algérie. . . 

Servicea  militairea  en  Algérie 

Scrvicna  civile  en  Algérie. 


Reerutement.. , 

Jnatico  militaire. • 

Solde  et  entretien  dea  troupea 

Habillement  et  eampomeal. , 

Lits  militaires 

Transporta  généraux ..« • 

ReoMOta  générale .' • . , 

Fourragea , 

Matérîd  do  Tartillcrie • , 

Matériel  dn  génie  (  inlériear) 

Matériel  dn.  génie  (  Algérie  ) , , 

Ecoles  militairea 

Gouvernement  et  adminialration  de  l'Algér^jS 

Services  militaires  indiginea  en  Algérie , 

Service  maritime  en  Algérie. 

Servicea  civile  en  Algérie 

Travaux  civile  en  Algérie. « a 


a4  lo^ 
47  60 
i,taa  ôo 
75  00 1 
36,353  661 
3.954  9a  >  53,333  61 
9,o56  6i 
36i  o3| 
474  a5 
3oo  co 
1,554  o5/ 

I 

86  88  \ 

j8,3i5  18^ 
8,490  85 
]«886  86 
7,aa5  19 

993  65 
3,5oo  00 
a,469  47. 

740  64)401,795  89 

.    i9»798  07 
835,37887 
1,647  i3 
955  4o 
1,799  5o 
3oo  00 
16  90 
44  5o 


Is  Président  et  Us  Secrétaires  de  t Assemblée  nationale. 


Sigaé  DupiN  ;  Y  tan,  Gkapot,  Lagazb, 
Moulin  «  Peufih,  B^iurd. 


X*  Série, 


22m 


(    322    ) 

N*  3i4i.  —  Lof  qui  ouvre  des  Crédits  supplémentaires  et  extraoriinàt 
sur  l'exercice  185 i,  et  pour  des  exercices  clos. 

Du  7  Août  i85i. 

L'ASSBMBLÉE  NATIONALE   A  ADOPTE    LA  LOI   dOD't  la  teoeUF  Soit: 

Art.  l•^  Il  est  alloué,  sur  l'exercice  i85i,  au  delà  do 
crédits  accordés  parla  loi  de  finances  et  diverses  lois  spéciales, 
des  crédits  suppiémentaîres  et  extraordinaires  montant  à  im. 
millions  huit  cent  trente-neuf  mille  quaire  cent  deux  fraoa 
quarante  et  un  centimes  (2,83g, ^02^  Ai^]. 

2.  Un  crédit  général  de  neuf  cent  trente-huit  mille  francs 
(938,000^)  est  accordé  au  déptirtement  de  la  marine  elfe 
colonies,  pour  la  construction  de  fosees  d*immersion  à  Tooloii 
Rochefort  et  Cherbourj^,  pour  la  conservation  des  bois. 

Sur  celte  somme,  un  premier  crédit  de  trois  cent  millektKs 
(3oo,ooo^)  est  alloué  pour  les  dépeuses  applicables  à  l'eier- 
cice  i85i,  et  formera  un  chapitre  xi  6m  (  i'*  section,  servia 
de  la  marine). 

Ce  crédit  et  celui  qui  se  trouve  compris  dans  Tarticle  précf- 
dent  forment  un  ensemble  de* trois  millions  cent  treDle-nrf 
mille  quatre  cent  deux  francs  quarante  et  un  ceolinKs 
(  3,139,^02^  4i*),  conformément  à  Tétat  A  ci-annexé. 

3.  Il  est  accordé,  en  augmentation  des  restes  à  payer  d5 
exercices  1847,  i848  et  1849,  ^^*  crédits  suppléniectaiw 
pour  la  somcne  de  cent  dix-huit  mille  six  cent  neuf  fraoe 
vingt-quatre  centimes  (118,609^  2  4*"),  montant  de  nouvelle 
créances  constatées  sur  ces  exercices,  suivant  Tétat  B  cianoeié. 

Les  ministres  sont,  en  conséquence,  autorisés  à  ordonDancer 
ces  créances  sur  le  chapitre  spécial  ouvert,  pour  lesdépeo» 
des  exercices  clos,  aux  budgets  des  exercices  courants,  coûftf* 
mément  à  Tarticle  8  de  la  loi  du  23  mai  i834. 

4.  Les  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi,  sur  rexercice 
i85i,  sont,  attendu  Imsuflisance  actuelle  des  ressources  decet 
exercice,  mises  provisoirement,  et  sauf  règlement  définitif,  w 
compte  de  la  dette  flottante  du  trésor. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  7  Août  i85i. 

■ 

Le  Président  et  les  Stcrétaires, 
Signé  Daru  ,  vice-président;  Yvan,  Gbapot,  Lacaz£,  MociA 


B.  n*  43i.  (  2^5  ) 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat, 

Le  Président  de  la  République, 
Signé  Lodis-Napoléon  Bonapabtb. 
Le  Garde  des  seeaax.  Minisire  de  la  justice. 
Signé  £.  RooHEB. 


Etat  A.         Tamleau  des  Crédits  supplémentaires  et  extraordinaires  accordés 
—  sur  ïexercice  1851. 


^ 


PB  • 


Il  Uê 


DiSlOKATlON   DES  SERTlCfS. 


SERVICE  ORDINAIRE. 


MINISTÈRE  DE  LINTÉRIEUR. 

S«eoan  gan^raux  «nx  hospices,  bureaux  û»  cïuiriU  ei  ins- 

titvliobs  de  bienfaitanc* • 

D^pMlM  pour  la  aai  vice  des  jesDes  deleBus.  ..«••.... 

MINISTÈRE  DE  LA  MARINE. 


1  **  BIC1I0V*  >-^  Scnrici  marias. 


MONTANT  DES*GRi0IT5 


par 

chapitre. 

fr. 


par 
minlstire. 


fr.     c, 


400,000  00) 

4ao,ooo  00}      «o,oo»  00 


CoDstnicttODS  hydrauliques I    3oo,ooo  oo 

I            IMpeDMS            (Service  marine. . .'.    t7,Ai5'aA*  i  .        . 

{d«aa»reioe»pMm^.( colonial....      1,987  17   {     '9t4o>  4i 


•  Total  pour  le  seivice  ordinaire 

SERVICE  EXTRAORDINAIRE. 


MINISTÈRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 
éfabliaeé«ettt  de  grandes  lignée  de  eb%min»de  fer.. . . . 


a  e  e  «  •  « 


300|000  co 

ig,4oa  il 


liiSg.^r^s  4> 


1,000,000  00 


RESUME. 

Serviee oiritnaire i,i39,4oa'4i' 

Service  «ttraiirdinaire »,ooo,ooo  00 


Total 3,i39^4oa  4i 


fia 


d2. 


t« 


(   224   ) 


État  B.     Tableau  des  Crédits  supplémenimres  accordés  en  augmentatioti  Jes  Hsii 

à  payer  des  exercices  clos. 


M 


H 


i848, 


1849. 


1847 


1848, 


1849 1 


■I  s 

3  * 


10 

5 
10 


1847 


5 
io 
11 

5 

7 
10 
1 1 

*7 
5 

7 
8 

9 
10 

11 

16 

«7 
18 

ai 


a3 


MlXlSrilIBS   BT    SKRTICfiS. 


MINISTERE  DK  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 
ET  DES  CULTES. 


Service  <fei  Cnltes. 

TraitemenU  «t  indemnité  des  membret  des  cliapitrea 

et  du  clergé  paroiuial 

AcmiUItlon»,  constructioDS  et  entretien  des  édifices 

diocésains , 

Traiteinonta  et  indemBilés  des  mebibrea  des  chapitrea 

et  du  clergé  paroissial 

Entretien,  accpisitions ,  conatmctiona  et  grosses  répa* 

rations  des  édifices  diocésains 


■OKTAXT  SES  ciiitm 


par 
chapitre. 


fr.     c. 


\Z  33 


par 
cxercict* 


fr.    c 


13,3)8  8s    ) 


I    iS,43s>i| 


Total. 


MINISTERE  DE  LA  MARINE  ET  DES 
COLONIES. 


Service  maritu. 

Administration  eciHrale.  (  Matériel.  ) 

Soido  et  liabilleme(ut  des  équipages  et  des  trovpcs. . . 

A)*proTisionnemen  t»  généraux  de  la  flotte 

Tra^raux  hydranliq;4iea  et  bitimenla  civils 

Solde  et  kabillejnent  des  équipages  et  des  troupes. . . 

Vivres 

Approvisionnements  gcnéraax  de  la  flotte 

Travaux  hydrauliq-xies  et  bfttimeuts  civils 

Frais  de  voyages,  ^vacations  ei  dépouses  divereeif.. . . 
Solde  et  babil leme^nt  des  équipages  et  des  troupes. . . . 

Vivree 

Justice  maritime .  • 

Salairea  d'ouvriersb. 

Approvisionnements  généraux  de  la  flotte. ....;.... 

Travaux  bydrauli^uea  et  bâlimenla  civils 

Cbiourmea .\ 

Frais  généraux  d' impressions 

Frais  de  voyages.^  conduites,  vacations  et  dépenses 

diverses. • 

Sciences  et  arts,  naritimes.  (  Matériel.  ) 

Servict  colonial. 

Dépenses  des  «olonies  de  la  Martinique ,  de  la  Gaa- 
deloupe,  de  la  Guyane  française  et  de  Bonrbon. 
(  Service  gé^iitd,  )..,,•«••  t  « ..«,.,.. 


aa  sa 


56,664  76 


I 


i38  08 

896 

61 

160 

00 

i56  68 

589 

4i 

6,981 

58 

i,a47 

•a 

89 

»9 

38o 

94 

88 

ao 

17,113 

37 

i55 

aa 

908 

83 

936  93 

10,359 

a5 

6 

68 

a4  86 

6,68i 

43 

56 

39 

56|^8«  9» 


70,119  >3 


i,35i  S; 


9,a68<4 


36,3ai  ii 


6o{  i* 


B.  H*  i3i. 


(  9i5  I 


i 

s 

i 

— 

■Dnui 

U«iuT. 

JL. 

«. 

,3 

[MpCHM  d<t  «loû*    dt  11  HlMioiq»  .    dt    1.  Gu- 

dcl..p.,  d.  1.  Go,.»  f..ui;.l..  .1  i.  BoorboD. 

fr.     ., 
.3,  .5 

r,.    c 

IM»BK>  im  «loBiH  j<  l>  Mirtlau»,  d>  ■'■  G»- 
ïcloop.,  d.  1.  Goj.D.  )r.nc.l>.  .1  dt  BooriuD. 
(SwTk.l«l.)-" ■ 

iM»c  >. 

RÉCAPITCLATION. 

nj:"r!"rl";:::;:;:;::::;:::::::::;:: 

Le  Pritiétnt  tt  ia  Sccrélairti  de  l'Àlsembtie  luUionaU, 


N*  3i^3.  —  Lot  qai  oavre  on  Crédit  extmordiiuiiro  applicable  an  s§r- 
■     ûce  admmiiltxtlif  et  d«  perception  dtt  Contr^ations  indireclei. 

Du  7  Août  i85i. 

L'AssEUBLBE  NATIONALE  A  ADOPTÉ  i:A  LOI  doDt  U  teneur -suil: 

Abt.  1".  Il  est  ouvert  au  ministre  des  ËDances,  sur  l'exer- 
cice iS5i,  na  crédit  extraordinaire  de  deux  cent  cinquante-neuf 
ruille  denx  cents  francs  (aôg.aoo'j,  applicable  au  senice  admi- 
nistratif et  de  perception  des  contributions  iodiiectes  dans  les 
(lépartemeots. 

Ce  crédit  spécial  sera  réparti  de  la  manière  suivante  : 


CMPHPd  Lv, 

l' 7»1i«inffif*  4»  ii)|eniii  ■(  pr^poi^»  I M I  < 


ffr,3î»i 


(  2i6  ) 

grapitbe'lvi. 
Achat  de  saccharimètres 1 8s,ooo   {  *  ^  ' * 


3*  Impretoions 1 5,ooo'  )  K  ç 


CHAPITRE   LTII. 

3*  Frais  de  bureau 5oo'  |  ^o 

Frais  de  tournées 33o   ] 

Somme  égale..  . . , s59,soo 

2.  Les  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi  sont,  à  raison 
de  l'insuffisance  actuelle  des  ressources  du  budget  de  Teier- 
cice  i85i,  mises  provisoirement,  et  sauf  règlement  défioiuT 
au  compte  de  la  dette  flottante  du  trésor. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  7  Août  i85i. 

Le  Président  rt  Us  Secrétaires, 
Signe  Ddpin;  Y  van,  Chapot^  Lacaze,  Modlis. 

PCUPIN  ,  BiRA&D. 

La  présente  loi  sera  promuiguce  et  scellée  du  sceau  de  TEtat. 

Le  Président  de  la  RépnhU^tÊe, 
Signé  Loois-Napolàon  Bonaparte. 
Lf  Garde  des  sceaas.  Ministre  de  laJRsti^tt 
Signé  Ë.  Rouher. 


N*  3iâ3.  — Lois  quiaatorisent  les  départements  desBoackes-da-Rhêneet 
de  la  Seine-Inférieure  à  s'imposer  extraordinairement,  et  le  déparlement 
des  CStes-da-rford  à  contracter  un  Emprunt  et  à  s'imposer  extraordi- 
.  nairèment. 

Du  7  Août  1 85 1 . 

L'Assemblée  nationale  a  adopté   les   lois  dont  la  teneur 
suit: 

PREMIERE  LOI.  (Bouchesdu-Rhône.) 

Article  unique.  Le  département  des  Bouches-du-Rhône  est 
autorisé,  conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général 


B.  n"  ASi.  (  217  ) 

Ml  a  faite  daDs  sa  session  de  i85o,  à  s'imposer  extraordinaire- 
ment  pendant  deux  ans ,  à  partir  de  i85a ,  cinq  centimes  addi- 
tionnels au  principal  des  quatre  contributions  directes,  dont  le 
produit  sera  appliqué  à  la  reconstruction  de  la  prison  du  palais 
de  justice  de  Marseille. 

DEUXIÈME  LOI.  (Côtes-du-Nord.  ) 

Art.  l*'.  Le  département  des  Gôtes-du-Nord  est  autorisé, 
conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  i85o,  à  emprunter  avec  publicité  et  concur- 
rence, ou  au  besoin  de  gré  à  gré,  et  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne 
pourra  dépasser  cinq  pour  cent,  une  somme  de  vingt-cinq 
mille  francs  (25,ooo'],  qui  sera  affectée  à  la  dépense  d'acquisi-^ 
tien  des  terrains  nécessaires  à  l'agrandissement  du  dépôt  d'éta- 
lons de  Laml)alle. 

5.  Le  département  des  Côtes-du-Nord  est  également  autorisé 
à  s'imposer  extraordinairemeot,  eu  1862,  un  centime  addition- 
nel au  principal  des  quatre  contributions  directes ,  dont  le  pro- 
duit  sera  appliqué  au  remboursement  de  l'emprunt  ci-dessus 
autoriiié. 

Le  service  des  intérêts  sera  assuré  au  moyen  de  prélèvements 
opérés  sur  les  centimes  facultatifs. 

TROISIÈME  LOI.  (Seine-Inférieure.) 

Article  cniqub.  Le  département  de  la  Seine-Inférieure  est 
autorisé,  conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en 
a  &ite  dans  sa  session  de  i85o,  à  s'imposer  extraordinaire- 
ment,  pendant  sept  ans,  à  partir  de  i852,  trois  centimes  et 
soixante  et  seize  centièmes  additionnels  au  principal  des  quatre 
contributions  directes,  dont  le  produit  sera  appliqué  aux  tra- 
vaux neufs  et  de  réparation  des  routes  départementales  actuel- 
lement classées. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  7  Août  i85i. 

Lb  Préndtnt  tt  Us  Secrétaats, 

Signé  Dorai;  Ytan,  Chabot,  LàCAEB,  MouUH, 
Peupin,  BàRABD. 


(  228  ) 

Les  présentes  lois  seront  promalgoées  et  scellées  du  tceav  de 
rÉlat 

Le  Président  de  la  EépuhUtpie, 
Signé  Loois-Napoléor  Boiupâbte. 
Jj;  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Signé  Fi.  RouHER. 


N*  3 1 44.— Lo/  relative  aa  Btidget  des  Receltes  et  des  Dépenses  Je  l'ejcv- 
cice  1852,  en  ce  qui  concerne  les  Contribaiions  directes,  le  Sentcc 
départemental  et  communal,  et  le  Service  colonial. 

Du  8  Août  iSSi. 

L'AssEMfiLBE  NATIONALE  A  ADOPTE  LA  LOI  (lont  ]a  teneursoft: 

Art.  1".  Les  contribulioos  foncière,  personnelle  et  mobi- 
lière, des  portes  et  fenêtres  et  des  patentes,  seront  pen^oes, 
pour  i852,  en  principal  et  en  centimes  additionnels,  confor- 
luémént  à  Tétat  A  ci-annexé  et  aux  dispositions  des  loib  exis- 
tantes. 

Le  iiiaxiniuni  des  centimes  facultatifs  pour  les  dépenses 
d'utilité  départementale,  que  les  conseils  généraux  des  dépar- 
tements sont  autorisés  à  imposer  par  Tarticle  2  2  de  la  loi  du 
17  août  1822,  est  élevé  à  sept  centimes  six  dixièmes  pour 
i852. 

Ces  impositions  pourront  être  élevées  dans  le  département 
de  la  Corse  jusqu'à  quatorze  centimes  six  dixièmes. 

Le  contingent  de  chaque  département,  dans  les  contributions 
foncière,  personnelle  et  mobilière,  et  des  portes  et  Cenélres,  est 
fixé,  eu  principal,  aux  sommes  portées  dans  Tétat  B  annexé  à 
la  présente  loi. 

2.  Lorequ  en  exécution  du  par;i<,'raphe  4  de  Tarlicle  ^9  de  U 
loi  du  i(S  juillet  ittSy,  il  y  ajra  lieu  par  le  Gouvernement 
d'imposrr  dollice,  sur  les  communos,  des  centimes  additiou- 
ncls  po\ir  le  payeiïient  des  dépenses  obligatoires,  le  nombre  de 
ces  centimes  no  pourra  pas  exréder  le  maximum  de  dix,  à 
mduh  Q{\\1  m  n'agisse  de  l'arquit  do  deltes  réé^dtant  de  co^* 

c(iimnnt)S)r)d  judiciaires i  Roqu^^l  c»i  ii  pQVirra  être  élovâ  ji^^^û 


3.  Eu  cas  dlnsoffisance  des  revenus  ordinaires  pour  IeU« 
bliasexnent  des  écoles  primaires  communales,  élémentaires  ou 
supérieures,  les  conseils  municipaux  et  les  conseils  généraux 
des  départements  sont  autorisés  à  voter  pour  1862,  à  titre 
d^imposition  spéciale  destinée  à  Tinstruction  primaire,  des  cen- 
times additionnels  au  principal  des  quatre  coatributions  di- 
rectes. Toutefois,  il  ne  pourra  être  voté  à  ce  titre  plus  de  trois 
centimes  par  les  conseils  municipaux,  et  plus  de  deux  centimes 
par  les  conseils  généraux. 

4.  Eu  cas  d'insuffisance  des  centimes  facultatifs  pouf  con- 
courir, par  des  subventions,  aux  dépenses  des  chemins  vicinaux 
de  graude  communicatiou,  et,  dans  des  cas  extraordinaires,  aux 
dépenses  des  autres  chemins  vicinaux,  les  conseils  généraux 
sont  autorisés  à  voter,  pour  i852 ,  à  titre  d'imposition  spéciale, 
cinq  ceu limes  additionnels  au  principal  des  quatre  contributions 
directes. 

5.  L'exécution  de  Tarticle  d  de  la  loi  du  2  août  1889,  relatif 
aux  centimes  que  les  conseils  généraux  peuvent  voter  pour  les 
dépenses  cadastrales,  ainsi  que  les  dispositions  des  lois  du  1  o  mai 
id38,  sur  les  attributions  départementales;  du  18  juillet  iSSy, 
sur  Fadminislration  communale;  du  21  mai  i836,  sur  les  che- 
mins vicinaux,  et  du  28  juin  i833,  sur  Tinstruclion  primaire, 
continueront  d'élre  autorisées  pendant  Texercice  i852. 

6.  Les  crédits  ci-apres  sont  ouverts  aox  ministres  de  Tinté- 
rieur,  de  rinstruction  publique  et  des  cultes,  et  der.  finances, 
sur  Texercice  i852,  pour  assurer  le  service  des  dépenses  dé- 
partementales et  communales,  conformément  aux  votes  des 
couseils  généraux  des  départements  et  des  conseils  munici- 
paux. 

l"*   AU    MIMSTBR    DE    L'INTERIEUR. 

Dépenses  ordinaires, 

* 

cirAPrrnE  suii. 

Df^penscs  imputal)lcs  sur  le  prodiill  des  ccnlimcs  «idclitionujls  concodi't 
«nz  ciépartcnient9  (10'  h/io^]  *  * • .  » .  «    ao,^  1 5,900^  \ 

fbudé  commun  »  repartir  pftrarréioi  {f] , , ..,   1 3,7.^1, Qop    |      35,5^6^909^ 


Dépenses  facultatives, 

CHAPITRE   XLIT. 

Dépenses  d^utilité  départementale  imputables  sar  le  pro- 
doil  des  centimes  facultatifs  votés  par  les  conseils  généraux 
(maiimum  7*  6/10**  dans  quatre-vingt-cinq  départements, 
et  1 4*  6/10**  dans  la  Corse  ) 1 4t936,a3o^ 

Dépenses    d'utilité  départementale   impu- 
tables sur  les  produits  éventuels  facultatifs.  . .         6oo>ooo 

Dépenses    d'utilité    départementale    impu-  ^       i6,736,s3o' 

tables  sur  les  subventions  communales  et  par- 
ticulières, et  aptres  produits  destinés  à  des 
travaux  d'utilité  départementale 1,200,000 

Dépenses  extraordinaires. 

GHAPIT^   ZLT. 

Dépenses  imputables  sur  le  produit  des  centimes  addi- 
tionnels extraordinaires  imposés  en  vertu  des  lois  spé- 
ciales     1 9,86 1 ,000^ 

Dépenses  imputables  sur  les  fonds  d*em-  }       23,8i  1*000 

prunts  autorisés  par  des  lois  particulières. ...      4>ooo,ooo 

Dépenses  spéciales. 

CHAPITRE   XLVI. 

Dépenses  de  chemins  vicinaux  imputables  sur  le  pro- 
duit des  centimes  additionnels  spéciaux  (  nuucimum 
5*) , 12,1 58,ooo^  \ 

Dépenses  de  chemins  vicinaux. imputables  f  /    co  ^^ 

*     .         .  * .    .  >       a4,i59,ooo 

sur  contingents  communaux  et  souscriptions  1 

particulières , 1 2,000,000    ) 

Total ioo,3ii,43o 

2®    AU    MINISTRE    DE    L'INSTRUCTION    PUBLIQUE    ET    DES    CULTES. 

CHAPITRE  XTIII. 

Instruction   primaire  (dépenses  imputables  sur  les  fonds    départemen* 
Uux) 4,768,000' 

CHAPITRE    XIX. 

Instruction  primaire  (  dépenses  imputables  sur  les  ressources 
spéciales  des  écoles  normales  primaires) • 555*000 

Total 5,3s3,ooo 


B.B'j3i.  (  93i  } 


3*   AU   ■nOSIBB  us  flHàlICBS. 

Fonds  dépmrUmetUoMuo. 


CVAPITRE  IL. 


Fflè/opala^  et  d*eipei^âe  (Dépenses  impatabies  sur  le  profit  des  cen* 
tiseM^folés  pttr  1»  ooaseils  génémiz  des  départements)  1 5o,ooo' 

Fonds 


Rabtotin  im  fonds  cca^nnaiix  proTeoent  des  contribo- 
t"B  iàecta 49,  Il  o,6<<o 

Total 49,160,660 


RECAPITULATION. 

IGariR  de  Tintérieiir ioo,3i  1  ,hZo' 

Vastre  Je  rinstmction  publique. 5,3i3,ooo 

Maatiedes  finances 49,260,660 

Total 154,896,090 

1 B  est  ouvert  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies 
n crédit  de  onze  millions  dnq  cent  soixante-trois  mille  francs 
(n^î,ooo^),  en  anticipation  et  à  valoir  snr  les  crédits  géné- 
i^qni  seront  ouverts  an  département  de  la  marine  et  des 
c<^  dans  le  bodget  de  Texercice  iS52 ,  pour  les  dépenses 
oesaemces  publics  aux  colonies  pendant  le  premier  semestre 
^t  exerdce. 

^  crédit  sera  réparti  en)re  les  chapitres  du  budget  de  la 
i^oe  ainsi  qu'il  suit  :  v  et  xvii  du  service  général  de  la  ma- 
"^t II  n,  m,  IV,  IV  bû,  V  et  vi  du  service  colonial,  savoir  : 

Service  général  de  la  marine» 

CHAPITII  V. 

^el  habillement  des  équipages  et  des  troupes,  deux  millions  quatre 
«trente  mille  francs,  ci 2,43o,ooo' 

CHAPITRE   XTII. 

J^^^  voyages,  Tacations  et  dépenses  diTerses,  trente-buit 

**&»«,  ci 38,ooo 


(   232   ) 

Service  colonial. 

CHAPITRE   1*'. 

Dépenses  des  services  militaires  aox  colonies  (personnel], 
deux  millions  cinq  cent  mille  francs,  ci 3,5oo,ooe' 

CHAPITRE   II. 

Dépenses  des  services  militaires  ani  colonies  ( matériel f, 
cinq  cent  mille  francs ,  ci .  • .  • ^ 5oo,QDe 

CHAPITRE   III. 

Dépenses  des  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  « 
de  la  Guyane  française  et  de  Tile  de  la  Réunion  (  service  géné- 
ral), deux  millions  cinq  cent  mille  francs,  ci 3,Soojooo 

CHAPITRE    IV^ 

Dépenses  des  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe, 
de  la  Guyane  française  et  de  File  de  la  Réunion  (  service  local  ), 
deux  millions  cinq  cent  mille  francs,  ci 3,Soo,ooo  : 

CHAPITRE  IV  hu. 

Subvention  temporaire  à  l'île  de  la  Réunion ,  quarante-cinq 
mille  francs,  ci - kh^wo 

CHAPITRE   Y. 

«.   Subvention  à  divers  établissements   coloniaux,   six  cent 

mille  francs,  ci 600,000 

CHAPITRE    VI. 

Dépenses  générales  des  établissements  français  de  l'Océanie, 
quatre  cent  cinquanle  mille  francs,  ci iijo.000 1 

Total,  onze  millionscinq  cent  soixante-trois  piillc  f^anc^.       1 1 ,563,ooo 


B.  nM3i.  {  233  ) 

tr  la  loi  du  budget  de  Texercice  i85i,  contiouerout  à  y  être 
erçus  pendant  le  premier  semestre  de  Texercice  iSôa, 

Délibéré  en  séance  publique  •  à  Paris,  Iç  8  Août  i85i. 

Le  Président  et  Us  Secrétmres, 

Sigoé  LACROSse,  vice-prësident;  Ytam,  Ghapot, 
Lagaz£,  Moolim,  Peupin,  Bédard. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Ls  Président  de  la  République, 
< 
Signé  Loois-Napol^or  Bohaparte. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lujiutifse. 

Signé  £.  RooRER* 


(  236  ) 

État  B. 
Coninbuiiom  foncière,  pefionnelfe  et  moUîière,  et  des  paries  el  jetai 


fixation,  da  continent  de  cluufue  département,  en  juiuàpai^  pour  1852, 


AÎBU ».... 

AÛB* 

AlHer 

Alptê  f  B«Mc»-) 

AIdm  (BaaU»-) 

▲rdieha 

ArdanBM 

Arl^ 

AoU 

Ande 

Av«yroa •.... 

BovakM-da-Rlitet. 

GaNtdof 

GoiiUl 

Ciuirante 

Ckai«ato4nf<iri0u« 

Cher 

Gorr^ 

CorM. .'. 

GAU-d'Or 

C6t««Hln-Noiil 

CnsM 

Dordogne 

DooIm 

DràoM 

Eve 

Bar»-«l*Ijoir 

FiaUlàffe 

Guà 

GanmafS  (H««t»-)« , . . . 

G«n • . . .  • 

Siroadc 

B^raolt 

QI».«|.ViUk 

bdro 

[ndre-tt-Loira 

[Un 

Fi 

jOIN. 

iioir*  (  Haut*'} . 
«mr**lBftriMira. 

«oînL 

iOt. 

i»l-«U>aiMM.. 
jOMva*  «..■•.• 
Irin«-«t'Lotra. . 
lancha....... 

lane.. 

l«rM(Havto-). 
hijmmt • 


FoaciMa. 


COKTBI»«TIO>t   n  rROlUPAl.. 


P«raoniMlU 
•t  mobiliira. 


1,936,911' 
9,746,116 
1.344,064 
61 3,638 
5o3,643 
goo,4a6 
1,393,465 
600,690 
1,433,585 
1,777,100 
1,454.643 
1,7  l'a  ,833 
3,801,596 
i,ii7,aa4 
1,818,398 
9,410,570 
i,099,3a6 
869,986 
178,081 
9,633,38» 
1,706,857 
7^3,991 
9,198,548 
1,190,558 
1,314,569 
3,194,606 
1,191,843 
1,479,004 
i,8i5,883 
9f>9if76t 
i>649,948 
3,034,587 
9,341,484 
1,968,308 
1,010,546 
i,6i9,6ii 
9,43o»i83 

i,34i.7>6 
766,780 

1 ,33o,ooi 
1,499.855 
1,098,3  il 
1,654.941 
1 ,887,667 
1,161,161 
a,ii9,o59 
693,953 
9,584,109 
3,396.197 
1,880,877 
1.409,965 
i,58if66a 


969,474' 
540,490 
934,741 
118,996 
83.809 
9i8.5oi 
987,963 
166.991 
987,690 
979,806 
969,696 
703,709 
657,3i9 
189,639 
33o,5i7 

475*>64 

914,019 

175,348 

69,035 

454,74* 
869,951 
i56,933 
354r3o5 
977,078 
973,341 
481,017 
346,«7i 
4  a  1,659 
397,046 
4771I81 
986,459 
77*»93o 
469,687 
458,107 
117,516 

39i,3o4 
448,693 
963.643 
164.388 
950.078 
365. 607 
186,166 
536.818 
89^,590 
954,494 
d49«oo9 
85,997 
43i,iS6 
881,74» 
497.064 
965,807 
»86,$69 


nmtm 


M  Uni 


iU»7< 
153,* 
ui«M 
1*4,11 

4t.ll 

17M 
18M1 

i6l> 
594.il) 
93eA 

tM 
17M 
33U 

399*1 
l6<rf 
93M 

»09»ï 
91»,) 
981,4 

i64,i 
i4e»^ 
.39^ 
996,3 

ii5,] 
3oi,i 
167,1 
ii5»< 
i56»t 

3i8,J 
357J 
371.J 
i47«i 
148.3 


'  43i:  (  235  ) 

uil  et  en  centimes  additionneb,  pour  l'exercice  1852, 


tM  ft 


.    a5.4a4,il« 


193.511 


l,ft},00O 

Ai  1,000 


i,t3S,ooo 

■ 
Uo,ooo 

W«,ooo 

MSo 


7M«ooo 


t.ieo 


J7.o>i.S3o 


Ccatimt 


<  S/10 


11   8/10 


fr. 

S3,58o,ooo 


s,48s,ooo 


s,738,&5o 
1,619,800 


604,880 


1,917,800 

m 

i,osa,ooo 

Sii.aoo 

io6,6so 

(s)  3,910,000 


a,8>8,ooo 


a, 600 


49t439,a9o 


TOTAUX 


par  B«tiir« 
tomldbuÛoiUÂ. 


fr. 

»5&,9i  6,386 

66S.614 
ia,S78,8oo 

aot,4i8,aoo; 

i3, 741, 000 


poraAeUtioB 
cOBtrlbstioiu. 


i4,936,a3o1 
*9»973.68o| 

ia,aa4,6oo| 

4,793.860 
i&o,oooj 

9,8i!i,ooo^ 

ao,a89,8oOj 

•  1 

io,ooa,ooo/ 

4,861,1001 

1,349,040 

a,9ao,ooo 
1,963,000 

i,gt3,ooo' 
768,000  j 

i.8a!>,ooo 
800,000 

a4,ooo 
410,879,380 


TOTM   oftlitAL, 


fr. 


a68,o58,8oo 


86,a33,44o 


49,a37,o4o 


i,963«ooo 

44.5&6,ooo 

800,000 
a4,ooo 


4j  0,873,380 


(ç)  817,500 


411,689,780 


OB8BBTATIOI8. 


(a)  L«  priBcipal  d«  1*  Matrilmiloa  das  p«t«Btt«  mi 
4v3iu  à U,6oe,ooo 

Maû  il  «a  «at  déduit  8  ««atiaM, 
dont  le  prodoit  Mt  aUiibaé  nx  eom- 
moBM  par  i'arti«l«  3  a  d«  la  loi  da 
aS  anil  i844,  ai s,9»o,ooo 

A«»ta  pear  la  partiea  da  pria«tpal  da 
la  eoutiibatioa  du  pataatai  qxii  aat  ap« 
pliqaéa  avi.  dApaaM*  généraiaa  du  bad- 
K«^«i 88,880,000 

(a)  Voir  la  aota  {à)  «i-daaau. 

(c)  8«r  las  5  «aatiaaa  impoaéa  pear  tas*  4f  pio* 
■aiar  aTaitiMaaaadt,  3  eaa«ia«a>,  aar  i6,004,4oo  arar» 
liaMnaaU  poar  Mmt  coaTaetiattais  aas  fraib  da 
l'Étal,  raotraat  daaa  laa  Caada  poar  A駻mM  ^éaé. 
ralaa  da  badgat.  L4  prodait  da  caa  3  «NitiAM  a*t 
da 4((0,i3] 

3  eaotiiaaa ,  aar  345,6oo  ataitiasema&ta 
pour  r6lM  apAaiaax  d'impoutieaa  astraordl- 
aairaa  éUbUa  aooi  fraia  daa  dtpacteBaata 
et  daa  eoaanaaaa,  aanaat  à  coarrix  le«  fnda 
d'iBBprvasieaa  at  da  ecafeotioa  daadiu  arar* 
tiaaaoMoia.  La  prodait  da  caa  3  eeqtimaa  aat 

*• • .  V »*,5«« 

a  «aalinaa  aar  la  totalité  del  aTcrtlasa. 
maato  (  i6,3&o,ooo)  aoat  attriboéa  laxpaiw 
capteara  poar  la  diatribalioa  daadiU  arar- 
tiitamaaU 337,000 

TOTAt 819,800 


(d)  Laa  eoatribinioaa  diraataa  à  lapoaar  ff'apria 
la  prétcat  tableaa  a*  diritant  ainal  qa'ii  aaH^  aoaa 
la  rappart  da  laar  affaetation  aax  dépaaaaa  pov  laa- 
qaallaa  la  loi  laa  aolarlaa  : 

1*  ImpoahiaBa  affaeUaa  aax  dépan- 
aaa    géaéralaa 

do  badfat. ..  368,068,800' 

Prodait    daa    3 

acotimaa  d'à- 

Tcrtitaamaata 

"     iadiifaéa     ai- 

daaaoa 48o,i3a 

9*  Impoahioaa  aiTaotAaa  à  daa  dA- 

paaaaa  apéeialaa iâ8,i8*,848 


a68,&St,93»' 


BnsasLB 4it«68^,78o 


La  prodoit  daa  impaaitteat  daeatta  damiAra  aataro 
aat  attxiba*  aux  BÛaiatiiaa  ai-apréa  1 

laatruatiea  pabli^a 4,791,860' 

Inl4riaor •1,390,580 

Agricaltara  at  oommaraa a  ,963,000 

Fîaaaoaa 56,io4,4o6 


Total i48.ito,848 

SmSSmmmsmStiSi 


(  236  ) 

État  B. 
Cantributiom  foncière,  pefsonneVe  et  moUlièn,  et  des  portes  etfenétra 


fixation  du  contingent  de  chaque- département ,  en  principal,  pour  i852. 


va 

▲in 

AÎSB* ..«.•• 

Allier 

Aip«t  (Basse*-) 

AIp«i  (BanUs-) 

Ardkhe 

ArdanDM 

Ari^ 

Aak« 

A«ae 

Aveyroa 

Bo«ttkss-dn-IUiAB«. 

Gahrados 

Ganul 

Cluirente « 

Gliareat*>lDf<iiiew«. 

Char 

Gorrite 

Corsa. .'. 

GA(a-d'Or 

Gôlas-da-Nord 

Crwise 

Doraosncc  •■••••••••••••••• 

DohIm... 

Drèma 

Ewa 

Bnra-at-Loir 

Finislàra 

Gard 

Garonna  (Ha«t*>J 

Gars 

Gironda 

H^raah 

IU»-a|.VUai» 

Isdra 

Indra-ai-Loire 

Isira 

Jora « 

Landaa 

Loir-at^Ghar. 

Loin 

lioira  (Hauta') 

Loira-Inftria«ra« 

Loirat. 

Lot 

Lot-al^aroiiDa. 

Loaàra 

MaÎDO-at'Loira. . .  • 

Ifanaha. 

Marna 

Marna  (Havto-) .' . 

ll«yilMt*«iiMi«i«««itii« 


coxTHUVTiOH  H  nniGxrAi» 


Penonnella 

ftllM 

Foncika. 

atmobiUira. 

ii996,gii' 

» 
96t,47i' 

1 

9,740,116 

540,490 

4|i^^j 

1,344.064 

>34,74« 

iSMiH 

61 3,638 

118,996 

^^^ 

5o3,64S 

88.809 

4Mn 

900,496 

9i8,5oi 

ilJLaîll 

1,393,465 

987,963 

WM<H 

600,690 

166,991 

9*^ttÊ 

1,433,585 

987,690 

>|MiS^ 

1,777,100 

979,806 

li9^ 

1,454.643 

969,596 

ilM*M 

1,7^,833 

703,709 

Ih^jlti 

3,801,596 

657,3i9 

Siifiil 

i,ii7,is4 

189,639 

it^ 

1,898,398 

33o,5i7 

iSSm 

9,410,570 

475,954 

95M|I 

1,099,396 

914,019 

iilM 

869,986 

175,348 

ia4M 

178,081 

69,035 

i^M 

9,633,38» 

454,7A« 

977,^ 

1,705,857 

869*951 

l7Xl4 

793,991 

156,933 

ÛtTC 

9,198,548 

354, So5 

i8Sm 

1,990,558 

977,078 

>9^n 

1,314,569 

973.341 

>6Mp 

3,194,606 

481,017 

594.«<» 

9,191,843 

346.«7i 

93«^it 

1,479,004 

491,659 

9Sl,^( 

1,895,883 

397,046 

*iW, 

3,991,761 

477»»8i 

33JJÉ 

1.649,948 

986,459 

ihm 

3,034,587 

77*»93o 

s»f'f 

9,84i,484 

469,687 

96Mi 

1,953,308 

458,107 

93Mr 

1,090,546 

917,596 

lojiTn 

1,619,611 

39i,3o4 

99»,7?f 

9,43o,i83 

448,693 

98l,IJl 

1,341,716 

963.643 

i6i.i3| 

766,780 

164,388 

li^rilf 

1 ,33o,ooi 

950,078 

iÎ9^t 

1,499.855 

365,607 

998.» 

i,o98,3i1 

186,166 

ii&.»il 

1,654.941 

536,8>8 

3oi,4tJ 

1,887,667 

39^,530 

**"'2 

1,961,169 

954,494 

iii,i« 

9,tl9,o59 

349,809 

]58,i«i 

593,953 

85,997 

5s.7«J 

9,584,109 

43i,i36 

3iS,A 

3,395,197 

&81.741 

M^JiA 

1,880,877 

497,064 

^'"•S 

1,409,965 

965,807 

i47,«» 

1,58», 66a 

»86,559 

i4l.i4t 

'3i46-  —  Lot  çui  oacre  mt  Crédit  eslraordinair^  pour  racfcufitioo 
de  dess  Tableaux  de  Gérîcault,  desHUés  au  Musée  du  Louvre, 

Ba  8  Août  i85i. 

UAjsnauB  satiohai.b  a  adoptb  la  loi  dont  U  teneur  «nit  : 

Ait.  I*'.  U  est  ouvert  m  ministre  de  i'intérieiurt  sur  Texer- 
i£5i,  ira  crédit  extraordinaire  de  vingt-qustre  mille  cinq 
bf  soixante  et  dix  francs  (2^.570^),  destiné  à  Faequisition  de 
lalleaBX.  de  Géricmdt,  représentant,  Tun,  un  ehus$emr  dais 
imféwi&le,  laatre,  an  euiramkr  hlu$i»  destinés  au  muses 

S.  H  sen  poonm  à  la  dépense  autorisée  par  la  présente  loi , 
s  nioyeD  des  ressources  affectées  par  b  loi  de  finances  du 
aoïkt  1800  aux  besoins  de  Pexeteice  i85i. 

DâSiérèen  séance  publique,  è^aris,  le  8  Aoftt  i85i. 

l^  Président  et  les  Secrétairet, 

Sigué  L4CHO8SS,  vics-préûdeot  ;  Y  van,  Ghapot,  Lasszb, 

MooLiif,  Peopin,  BÀbasd. 

I  in  présente  Ici  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  dç  l'État. 

Le  Président  de  la  RépnhUtiue, 
Signé  Louis-Napoléoiv  Bonaparte. 
Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice. 

Signé  £.  Rocher. 


W  3ié7.  ~*  ^^  9^  ouvre  aux  Ministres  de  Tlntérieur  et  des  Travaux 

pahUcs  des  Crédits  sur  l'exercice  i85i. 

Dn8  AoAt  i85i. 

UAssnaiBun  MATioirAiJt  a  adoptb  d'urgbncb  la  loi  dont  la 
tmmr  soit  : 

Aarr.  1*.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  l'intérieur ,  sur  Texer- 
HbsiSSi,  des  crédits  extraordinaires  montant  à  soixanlQ  et 
jifeknt  n^le  firmes  (78,000'),  savoir  : 

Gantianatinn  des  fooiUes  déjà  oonunencées  sur  Yemfiva^ 

de  Fandenne  Ninive 8,000' 

Exploration  stientifiqae  et  artistique  \  78,000' 

k  Misopotsmie  et  la  Médic  • ....     70,000 


(23 

ConinbaUom  foncière,  personnelh 

>  w 

\ 
fixation  da  contingent  de  ch  .\ 


r 


Jes  dépenses  rfa»- 
^nl  le  quatri»- 


DériBTBHIITa 


▲in 

AisB* 

AlHer 

Aip«t  (Bmk»-) 
AIdm  (BaaU»-) 
▲rdkhe. 
Ard«niiM 
Arî^ 
Aob* , 

Av«yron. 
Bo««kM^a-IUi6ii«.. . 

GaKtdot 

Ganul 

CKannto 

Ghar«at*>Iiittiisar   i 

Cher 

Gorrne 

CorM. .'..... 
GAt»^'Or.... 
C6tM-dn-NoT 


»7.i- 


i6fii% 


CBAPITM  HX  tfr. 

iDpagQK  coacessîonnalre 

^•••••.      i»ooo,ooo 

TOTAÏ. 


•••••»  e 


D^iS^V.'.'  dépenses  autorisées  par  la  présente  Inî  •*.«#  «,• 


DooIm...  . 
DrAoM. . 

Eur«-er 


£^'"    Délibéré  ee  .éance  pnbliqoe.  à  Paris,  le  8  Août  i85i. 


Gtj 

g; 


^^réiiknt  elles  Secrétaires, 

*^AW,   MOOLIH,   Peupw,   BâRABO. 

U  prteDIe  loi  «r.  promulguée  «  Kellée  du  «:e.u  de  rÉM 


^ 


I«  Gard,  <fc,  .«a»,  Jftwfc,  d^  i.y„^,,^ 


1 


i 


ll3V. 


iA  ^  57  '*'  *  finance. 


'^  v«  ■  /'-*  Stcrétains, 


-.1 
^  Cttir, 


^/  ^^0  de  rÉtef. 


roàUdép«iii« 


MtOi 


SKtK. 


^  resionms  affectée»  par  i. 
jo  aux  besoins  de  fexeicice  i  «5 1. 


*j«* 


«M. 


.»il>^*"  *^""*  P«»Wiqae,  èi>ari>,  le  8  Août 

Le  Président  et  les  Secrétaires,  ^ 

Siffké  LàCRos»,  vice-prëttdeiit  ;  Ytan,  Ghafot,  l 

MOOLIM,  P£I}PIN,  B^RABO. 

w    .^éaeote  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  àç  l'État, 

Le  Président  de  k  Républiques 
Signé  Louis-NAPOLéoN  Bonapartb. 
Le  Garde  des  sceanx.  Ministre  de  lajastice. 

Signé  £.  RouHBA. 


^li?.  -*  ^^  9^^  ouvre  aux  Ministres  de  Tlntérieur  et  des  Travaux 
puhUcs  des  Crédits  sur  V exercice  1851. 

Da  8  A«6t  i85i. 
/AsSESIBliB   NATIOKALK  A   AIMMPTB   D*DR6BNGB   LA   LOI   d(Ult  la 

^soit: 

^T.  !*•  Q  est  ouvert  au  ministre  de  rintérieur ,  sur  Texer- 
•  a85i«  des  crédits  extraordinaires  montant  à  soixante  et 
^«ît  n^le  frtfics  (78,0000 1  savoir  : 
-^«^^linoatian  des  fouilles  déjà  commencées  sur  Tesfiplace- 

i^«  de  Tancieune  Ninive 8,000^  | 

^^^ploratioa  scientifique  et  artistique  [  781OO0' 

U  Usiopotamîe  et  ia  Médie. . .  • . . .     70^000 


(  24o  ) 

2.  Il  est  ouvert  au  miaistre  des  Iravaux  publics,  en  adifitiÉ 
à  la  somme  porlée  au  cb§pitre  xi  de  la  première  section  J 
budget,  exercice  i85i,  pour  subvention  à  la  caisse  des  re 
traites,  un  crédit  de  dix  mille  francs  (10,000'^],  spccialemea 
applicable  au  payement  des  pensions  qui  seront  liquidées  a 
profit  des  prépos<^s  aux  ponts  k  bascule,  dont  le  service  aéfa 
supprimé  par  la  loi  du  3o  mai  dernier. 

La  disposition  de  l'article  16  de  la  loi  de  finances  da  iSiai 
i85o,  qui  prescrit  de  n'accorder  de  pensions  à  la  chaire  de 
caisses  de  retraites  subventionnées  par  l'Etat  qu'en  proportioi 
des  fonds  rendus  libres  parles  extinctions,  n'est  pas  appIicaU 
aux  pensions-  accordées  en  vertu  de  la  présente  loi. 

3.  Les  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi,  sur  Texerda 
i85i ,  sont  mises  provisoirement,  et  sauf  règlemeot  définitif, 
au  compte  de  la  dette  flottaote.du  trésor. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  8  Août  i85i. 

Le  Priêidtnt  et  les  Secrétaires, 
SigiSé  Lacrosse,  vice-président;  YvAif,  Chapot, 

LACAEE,aM0UUN,  PfCPIN,  BàftABD. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TEtaL 

Le  Président  de  la  Républkfoe,  i 

Signé  Loms-NAPOLÉOH  Ik>MAPA.BTB. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajasùce,  ^ 

Signé  E.  RouiiEiu 


N*^  3i48.  —  Lot  qui  ouvre  un  Crédit  extraordinaire  appUcabh  aax 
travaux  de  déblayetnent  d*un  Temple  dédié  à  Sérmpis ,  découvert  jwm 
les  ruirua  de  Mempkis, 

,.  Dq8  Aoîkl  i85i. 

^Assemblée  NAfioNALE  a.  adopté  la  loi  dont  la  teneur  soit  : 

Art.  I**.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  Tintérieur,  sur  l'eier- 
cice  i85i  ,  un  crédit  'extraordinaire  de  trente  mille  francs 
(3o«ooo') ,  applicable  aux  travaux  de  débiayemcfit  d'un  temple 
dédié  à  Sérapis ,  découvert  parmi  les  ruines  de  Mempbis ,  et  an 
transport  en  France  des  objets  d'art  qui  en  proviendront. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense   autorisée  par  la  présente 


B.1*  i3i.  (  }33  ) 

k  Wi  dn  badlgK  de  Focreice  i85i,  cootioiMfMil  à  j  être 
îrqBs  yatbai  le  fcmicr  semestre  de  Tcxemoe  1 809. 

DAérecn  sêaace  pnbliiiiie,  kPms,  le  8  Août  i85i. 


Ijê  PfénÀmt  et  Im 


Sîg^  I^GBoase,  TÎre-présidlciit;  Ttaii,  CsAror» 
Lacajlc,  Mocun,  Pbcfih,  BàsABD. 

b  préseoie  ioi  sera  promolgoée  etscellée  da  sceau  de  rÉUt. 

Signé  I..00]9*NAPOLà0S  B0«A»AMB* 

1^  Gcnir  «kt  «cfour,  tfmisCrr  dt  U  jsiticr. 

Signé  E.  Rooass* 


(>W  I 


CeiiiGé  cooforme  : 

Paris,  le  i3  '  Août  i85i. 
Le  Gûfdt  iet  Sceamx,  MiitUtn  it  Ii 
Jiutice, 

F,   ROUHISR. 


iMFAINERie  MXKWAIK.  —  iS  AoAl  lX3l. 


(  145  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  432. 

....       .    ■  -  * 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3i53.  —  DicRBr  portant  répartition  da  Fonds  commun  affecté  aux 
Dépensa  ordinaires  des  Dépcarieinenis  pendant  l'exercice  1852. 

Du  9  Août  i8Si. 

Ls  Phbsidbmt  dk  la  République, 

Vu  la  loi  du  lo  iriai  i838 ,  articles  i3  et  17  ; 
Vu  la  loi  de  finances  du  8  août  i85i  ; 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tin  teneur. 

Décrets  : 

Art.  1".  La  répartition  du  fonds  commun  de  sept  centimes 
additionnels  aux  contributions  foncière ,  personnelle  et  mo- 
bilière de  i85a  ,  affecté  aux  dépenses  ordinaires  des  départe- 
ments, pendant  cet  exercice,  est  réglée  conformément  à  Tétat 
ci-annexé. 

2.  Le  ministre  de  Tinténeur  est  chargé  de  Texécution  du 
présent  décret* 

Fait  à  Paris,  à  TÉlysée-National,  le  9  Août  i8ôi. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte, 

Le  Ministre  de  l'intériear. 

Signé  LioN  Faucber. 

a.  X'  Série.  23 


(  a46  ) 

ttât  te  rénartidom  enin  tes  dfpartemnUs  du  Ftmiâ  commua  de  $epi  eenthmes  ëfnfi 
au  complémeiU  des  Dépenses  départ^menfules  ordinaires  pendant  tespereice  185Î. 


•érABTMKVTf. 


Ai 

Aisns 

AHmt 

Alp«(B.rM».) 

Ali-c*  (HaotM-) 

Ardi'clM. 

AnlfBnct 

An*f 

Aabr 

Awl« 

Avvyruo *•••••••• 

Boacbrs-dB-HbAne. 

C'Itrfdoft 

CsnUl 

Ckar«nl« ••. 

CbarmU-laUrMore • 

Cbtr. 

CorriM. 

Con«.. .....•.•• 

CAt«-tl*Or 

Cdte»-d»>Nord 

CnoM 

Dordogo* 

DoaU 

Dt6«« 

Ror« 

Eurt^i  Loir 

FioutAt* 

Gaid 

GjroDOs  (  Haute-  ) 

G«>r» .*.... 

Giroad». 

H^asll 

nu  «l-Viliiine 

Iiidm 

Iwdr«-«uLoire 

laèrt 

Jura • 

Landaa 

Luir-at'Cker , 

Ix>ira 

Loira  (  Haote  ) 

Leira-Iol'cripure, 


AftlOCATIOM 

aw  la  fooda 


1" 


i&n.ooo' 
1 55 ,000 

Bbfooo 
i55,ooo 

65, 000 
1 35,(loo 

65, 000 
i3o,f  00 
•  68.000 

6^,000 
1 55,000 

34'     y0%»O 

95«ooo 

48  000 

35. 000 

la  8,000 

aa.'>,ooo 

98  000 

>i  0,000 

90,000 

100,000 

i56,ooe 

i5o,ooo 

la  0,000 

190,000 

8o,oo'> 

75,000 

1 65, 000 

100  000 

lô^.OOO 

io3,«>oo 
95o,ooo 

80,000 
i3o,ooo 
9 1 8«ooo 
a  4 1,000 
1 1  S,ooo 

9<>«ooo 
iao,ooo 
1^0,000 

l4o,OMO 

1  '  0,000 
160,000 


sipAaniuvra. 


Loirat 

Loi :. 

Lot-et-GaroBB«. 

Losârc 

Maîne^IrLotra 

M  iDcha • 

Mam* 

Mari'e  (Haata-) 

AlaycDoa 

M*  urlha 

M'aa» 

M'-irbi*  an 

Moselle 

Nifvra 

Nord 

Oi»« 

Orna. 

Paa-d»-Calaîf 

Paj-de  iMiiia 

Pyren^MtBaaafW-) 

Pyrénées  (  Haataa-} 

Pyrén^ca-Oriantalaa 

Rhin  (Baa*) 

Rhin  (Haut-) 

Rh6aa 

Sa6ne  ( Haiilc-) 

Sa  Aae-ai»  Loire 

Sartba 

Seîna 

Spine-Iaf^-rura. ....... 

S«ine-*l-Mama 

Seiita-at-Oiac 

Sâvrea  (Dau-) 

Somme 

Tara 

Tato-ct-Garonne 

Var 

Vam-iuM 

V*ndâe 

^imn' 

Vîrane  (  Uanie-) 

\o-ifm 

YoBoe 

Total. . . 


aïOyOee' 
8&,ooe 

lOOtOiO 

i3o,oee 
i^5,oee 

45.00a 
3a5«ooo 
iir,040 
a6o,*«a 
i65,aoe 
«75,oea 

100,000 

iiAfOeo 

i6o.oao 

45,oae 

iSOfOoe 

90.00e 

i5»eeo 

7.O00 

ao7,oM 

iicV*oo 

lOd.OM 

17&.O00 
1 35,00» 

93o,oOQ 

55vOO0 

9'«,ooo 

iSo.ooo 

1,980,000 

i6o»ooo 

3*0  000 

aio.ooo 

i4o,ooo 

6&,ooo 

90.o«> 

A5,ooo 

J7o,«>«o 

319,000 

55.' 00 

1 33.000 

la  6,000 

18'', 000 

aiOfOOO 


i3»7ii»ooo 


Approuvé  pour  être  annexé  au  déci  et  en  date  de  ce  jour. 
Fait  à  Paria,  à  rÉlyjée-Natiooai ,  ie  9  août  i85i. 

Signé  Logis- NAPOLioN  Bonaparte. 
Le  UinUtre  de  i'iiUériettr, 
Signé  Léon  Fadcbbr. 


B.  n*  i32.  (  3d7  ) 

■ 

N*  3i53.  — >  DicMMT  fni  charge  M.  Butfet  Je  flnUrim  dm  Mmi 
de  l'Intirieur,  pendant  l'absence  de  Af.  Léon  Faucher. 

Da  lo  Août  i85i. 

l£  Pebsidkht  dk  la  Rkpdbuqub 
Décrète  : 

M.  Baffet,  miDistre  de  Fagriculture  et  du  commerce^  est 
diargé,  par  intérim,  du  niiniatère  de  rintérîenr,  pendant  Tab- 
sence  de  M.  Léon  Faacher. 

Fait  à  Paris,  à  rÉlysée-National ,  le  lo  Aoàt  i85i. 

Signé  Lodis-Napoléok  Bonapabte. 
Le  Ministre  de  liniérieur. 
Signé  LÉON  Faucher. 


N*3i54.  —  DÉcnsT  nu  PBésTDSNT  dr  la  Républiqdb  (contre-signe 
par  le  ministre  de  rinlérieur)  portant  création,  ii  Isigny  (Calva- 
dos), d*un  commissariat  de  police,  dont  la  juridiclion  s'étendra  à 
la  partie  agglomérée  de  la  commune  d*Osmanville  qui  touche  à  la 
rilie  d'isigiiy.  (Oa  tô  Février  iS5L) 


I^Si55.-^  Drgrbt  DU  PRésTDBTiT  DR  LA  R^PUBLiQUR  (oonlre-sîgné 
par  le  ministre  de  rintérieur]  poitanl  créalion  d*un  commissAriat 
de  police  dans  la  conunune  de  Limours  (Seine  el-Oise).  (Du?  Mon 
i85L) 


N'3i56.  —  DicBRT  DU  PnésiDENT  db  la  république  (oonlre-signé 
par  le  ministre  de  Pinlérieiir)  portant  suppression  du  commissariat 
de  police  étaUi  ii  Vence  (  Var).  Da  13  Mon  iSôL  ) 


(  236  ) 

État  B, 
Contnbalions  foncière,  pefionnelie  et  mobilière,  et  des  portes  elfenitm. 


Pisation  da  contingent  de  chaïquê^d^rUmênî ,  en  prinàpal,  pour  1852. 


vil 


Ain 

Aitae. 

Alli«r 

Alpea  (BatM*-].... 
AIp«  (BatttM-)  . . . 

Ardèeh 

ArdmiaM 

Ari^ 

Aob« 

Aode 

Aveyroa 

BovdiM-dn-RbAns. . 

Gahradot; 

Ganul 

Clur«nt« 

Ghana  t*-lBftrMar«. 

Char 

CorrcM 

Coraa.  .*. 

GA(»^'Or 

C6taa-<la-Nord 

Craaae 

Derdogne. 

Doabf.. 

Dr6ma 

Eara 

Ear*-«t-Loir.  . .. . . 

Fiaiitin 

Gard 

Garaaaa  (Havt»-). . 
Gan 


Giroada 

H^raalt 

nia-et'VUaiae . 

ladre 

Indra-et-Loira. 

Isâra 

Jara 


Laadaa 

Loii^«UUk«r.... 

Loira 

Loira  (  Hauta--) . . 
Loira*lnfiériaarai  < 

LoiraL 

Lot 

Loi^t-Garoaa*.. . 

Loa^ 

Maiaa-auLotra. , , 

litncha 

Marae 


Maraa  (Hanta-). 


coicnnoTiovs  an  ranciPAK.. 


FoBcièco. 


1,336,911' 

3,746.116 

i,3i4to64 

6i3,636 

5o3,649 

900,436 

1,393,465 

600,690 

1,433,585 

1,777,100 

i,454i643 

i,7i>a,833 

3,801,596 

1,117,334 
1.838,398 
3,410,570 
1,039,316 
863,986 
178,081 
9,633,38 1 
1,706,857 

7>3*99t 
3,138,548 

1,330,558 
i,aS4*563 
3,194*606 
3,191,843 
1,473,004 
1,835,883 
3,391,761 
1.649,948 
3,034,587 
3,341,484 
1*953. 3o8 
1,030,546 
1,619,611 
a,43o,i83 
1,341.716 

766,780 
i,3So,ooi 
1,499,855 
i,o38,3i1 
1.654.941 
1,887,667 
1,361,163 
9,ii>,o5a 

593,353 
3,584,109 
3,396,197 
1,880,877 
1.409.965 
1, 58», 66a 


PeraonneUe 
ai  mobiliira. 


a6a,474' 
640,490 
334,741 
118,996 
88.809 
9i8,5oi 
987,963 
166.991 
987,690 
979,806 
969,696 
703,709 
667,313 
183,689 
33o,5i7 

475.954 

914,019 

175,348 

69,086 

454,7i« 
369^951 
166,933 
354f3o5 
977,078 
973,341 
481,017 

346,^74 
4  a  1,669 
397,046 
477*181 
386,453 
776,980 
469,687 
458,107 
317,636 

33i,3o4 
448,693 
963.643 
164,388 
960,078 
365.607 
186,166 
636,818 
39^,630 

954,494 
349*609 
86,997 
43i,iS6 
681,741 
437,064 
365,807 
»  86, 669 


atfaaita. 


i9MK 
liStUf- 

i4a.l6o 

56if9»i 

5ii,i&é'^ 

i85,7li; 
85i*4a4 

ni.»» 

io4,iir 

377.»r 

84.7» 
MM 

'97.T*» 
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534,o(« 
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95i,5ii 
37J,«7« 

I4S.8R' 
699.S'» 
36(*9« 
835,ii7 
io|i7*l 

93 1,7;! 

38s,4M 

i6i,iS| 

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1S9.I" 
S9l,54l 

1  i5,9it 
Zoifiti 

367,19» 
ii5,eM 
i68,iCi 

59,7«i 
3i8,&Si 

357.5Ȕ 
37»,«7 
147A 
liSttil 


(  249  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  433. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité» 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3 1 57.  —  Loi  relative  aax  grandes  Pèches  maritimes,     -    * 
Des  24  Juin,  9  et  22  Juillet  i85i. 

L*AssEMBLBE  NATIONALE  A  ADOPTÉ  LA  LOI  dont  la  te&euF  Sait  : 

TITRE  I". 

pAgHE   de   LA    MOR0E. 

■ 

Art.  1".  A  partir  du  i""  janvier  1862  jusqu'au  3o  juin 
1861,  les  primes  accordées  pour  l'encouragement  de  la  pèche 
de  la  morne  seront  fixées  ainsi  qu'il  suit  : 

Primes  d'armement 

1^  Cinquante  francs  par  homme  d'équipage,  pour  la  pèche 
avec  sécherie,  soit  à  la  côte  de  Terre-Neuve,  soit  à  Saint-Pierre 
et  Miqueton,  soit  sur  le  grand  banc  de  Terre-Neuve; 

2*  Cloquante  francs  par  homme  d'équipage; pour  la  pèche, 
sans  sécherie,  dans  les  mers  dislande; 

3*  Trente  francs  par  homme  d'équipage,  pour  la  pèche, 
sans  sécherie,  sur  le  grand  banc  de  Terre-Neuve; 

à*^  Quinze  francs  par  homme  d'équipage,  pour  la  pèche  au 
Dogger-Bank. 

Primes  sur  les  produits  de  la  pêche. 

1^  Vingt  francs  par  quintal  métrique  1  pour  les  morues 

X*  Série.  ^       a4 


s 


(  238  ) 

quaote  francs  (i,  105,960^),  pour  les  dépenses  do  service  des 
paqaebots.de  la  Méditerranée  pendant  le  quatrième  trimestre 
de  i85i. 

Le  crédit  est  réparti  ainsi  qa'il  soit  par  chapitre  : 

FJUIS   DE   BidE,  X>B  PERCEPTION  ET  D'ElPLOITikTIOir  DES  DIPÔTS  ET   HETSUS. 

Postes,  truuport  des  âépéckss  (ptquebotf  de  la  Méditerranée). 

j 

CHAPITRE  LXITIII&Û. 

Persoiioel 63«oso' 

CHAPITRE  LXIX  6Û. 

Matériel • i7«i  ao 

CHAPITRE   LIX  hlS, 

Dépenaes  diverses. 16,810 

CHAPITRE  LXX  Ur, 

SubveatioB  à  la  compagnie  concessioiiDaire  « 1,000,000 

ToTAi. t..     i,)o5,95o 

2.  Les  dépenses  autorisées  par  la  présente  loi  sont  mises  pro- 
visoirement, et  sauf  règlement  définitif ,  au  compte  de  la  dette 
flottante  du  trésor. 

Délibéré  efi  séance  publique,  à  Paris,  le  8  Aont  i85i. 

,  ,  j-  •     • 

Le  PrésidetU  exiles  Secrétaires, 

Signé  Laorosse,  vice-président;  Yvan,  Chapot, 
Lacaze,  Moolin,  Peupih,  Bérabo. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  FÉtat. 

Le  Président  de  la  ^epuhliqoe, 
Signé  Locis-Napoléoi  BohaJ^arts. 
Le  Garde  des  sCeaua,Miwir$  de  la  justice ^ 

Signé  Ë,  RouiKR. 


. 


B.  n*  433.  (  25i  ) 

pagne  de  pécbe,  quand  même  le  navire  aurait  fait  plusieurs 
voya^es  dans  une  même  Ijiison. 

Elle  u'est  accordée  que  pour  les  hommes  de  Téquipage,  ins- 
crits détinitivement  aux  matricules  de  Tinscription  maritime, 
et  pour  ceux  qui,  n'étant  que  provisoirement  inscrits,  n'auront 
pas  atteint  Fâge  devingt-cioq  ans  à  i'époqu^  du  départ 

4.  Les  primes  sur  les  produits  dg  la  pèche  ne  seront  acquises 
que  pour  les  morpes  parvenues,  introduites,  et  reconnues 
propres  à  la  consommation  alimentaire  dans  les  lieux  de  desti- 
nation. 

5.  Le  transport  des  morues 'chargées  aux  lieux  de  pêche, 
pour  les  destinations  susceptibles  de  primes,  pourra  être  fait, 
soit  par  les  navires  pécheurs,  soit  par  des  navires  partis  des 
ports  de  France  pour  aller  recevoir  les  produits  de  la  pêche, 
pourvu  que  les  navires  soient  commandés  par  des  capitaines  au 
long  cours. 

6.  Tout  marin  qui  aura  fait  cinq  voyages,  dont  les  deux  der- 
niers en  qualité  d'oihcier,  à  la  pêche  de  la  morue  sur  les  côtes 
d'Islande,  sera  admissible  au  commandement  d'un  navire  ex- 
pédié pour  cette  même  pêche,  s'il  justifie  de  connaissances 
suiBsantes  pour  la  sécurité  delà  navigation. 

7.  Des  décrets  du  Président  de  la  République  détermine- 
ront 

La  distinction  à  faire  entre  les  hommes  de  mer  susceptibles 
de  compter  pour  la  prime,  et  les  autres  hommes  embarqués  qui 
n'y  auraient  pas  droit  ; 

La  nature  des  soumissions  à  exiger  des  armateurs  avant  le 
payement  des  primes  d'armement; 

Les  preuves  à  fournir  pour  justifier  que  la  destination  a.  été 
accomplie; 

Les  déclarations  à  faire  au  départ  pour  les  navires  non  pé- 
cheurs partant  pour  lever  des  cai^aisons  aux  lieux  de  pêche; 

Le  mode  de  justification  du  départ,  de  l'arrivée,  de  l'admis- 
aon ,  pour  là  consommation  alimentaire ,  des  morues  exportée 
aux  destinations  susceptibles  de  primes; 

La  forme  des  pièces  pour  la  liquidation  des  primes  ; 

Le  temps  que  chaque  navire  devra  rester  sur  les  lieux  de 
pêche;  « 

Enfin  les  conditions  de  l'exanien  imposé  aux  n^arins  qui  vou- 
dront, en  vertu  de  Farticle  6 ,  se  faire  recevoir  patrons  péc^ieurs 
d'Islande. 


<  252  ) 

TITRE  IL 

PECHE  DS  LA  BALEINB  ET  DU  CACHALOT. 

8.  Jusqu*au  3o  juin  1861,  les  primes  accordées  pour  Tencou- 
ragement  de  la  pêche  de  la  baleine  et  du  cachalot  seront  fixées 
ainsi  qu'il  suit  : 


1  "  Primes  aa  départ. 


Soixante  et  dix  francs  par  tonneau  de  jauge  pour  les  ariuê- 
uieuts  entièrement  composés  de  Français,  et  quarante-huit  francs 
pour  ies  armements  composés  en  partie  d'étrangers,  dans  les 
limites  déterminées  par  1  article  11  ci-après. 

2**  Primes  aa  retour. 

Cinquante  francs  par  tonneau  de  jauge  pour  les  armemepis 
•composés  entièrement  de  Français,  et  vingt-quatre  francs  poor 
ies  armements  composés  d'équipages  mixtes,  lorsque  le  navire 
aura  fait  la  pèche,  soit  dans  l'Océan  Paciûque  en  doublant' le 
cap  Horn  ou  en  franchissant  le  détroit  de  Magellan,  soit  au 
sud  du  cap  Horn,  à  soixante-deux  degrés  de  latitude  au  moins, 
soit  à  l'est  du  cap  de  Bonne*Espérance;  à  quarante-cinq  degrés  de 
longitude  du  méridien  de  Paris,  et  à  quarante  huit  et  cinquante 
degrés  de  latitude  méridionale,  si  le  produit  de  sa  pêche  est 
de  la  moitié  au  moins  de  son  chargement,  ou  si  le  navire  jus- 
tifie d'une  navigation  de  seize  mois  au  moins.  • 

d.  Il  sera  alloué,  en  outre,  aux  navires  spécialement  armés 
pour  la  pêche  du  cachalot  dans  l'Océan  PaciHque,  et  après  une 
navigation  de  trente  mois  au  moins,  pendant  laquelle  ils  se  se- 
ront élevés  au  delà  dij  vingt-huitième  degré  de  latitude  nord, 
une  prime  supplémentaire  de  quinze  francs  par  quintal  métri- 
que, sur  l'huile  de  cachalot  et  la  matière  de  tête  qu'ils  rappor- 
teront du  produit  de  leur  pêche. 

La  luéuie  prime  sera  allouée  aux  navires  armés  pour  la 
pêche  de  la  baleine  sur  les  quantités  d'huile  de  cachalot  et  de 
matière  de  tête  qu'ils  pourront  rapporter,  poui^^u  qu'ils  aient 
rempli  les  conditions  de  navigation  énoncées  ci-dessus. 

10.  Les  navires  armés  pour  la  pêche  de  la  baleine  et  du  ca< 
cbalot  pourront  prendre  des  passagers  à  bord ,  sous  les  coi^dt- 
lions  et  formantes  qui  seront  déterminées  par  un  décret  4h 
î^r^^fiidout  do  la  Républirjue^ 


B.  n'  àii.  (  253  ) 

Ils  pourront  également,  dans  les  lieux  qui  seront  vd|^rieure- 
ment  déterminés  parle  Gouvernement,  et  sous  les  conmtions  et 
formalités  qui  seront  prescrites  à  cet  égard,  opérer  le  transbor- 
demeoMe  tout  ou  partie  du  produit  de  leur  pêche  sur  des  na- 
vires français,  qui  seront  tenus  d'effectuer  directement  leur  re- 
tour en  France. 

Les  navires  non  pécheurs  qui  auront  reçu ,  par  voie  de  trans- 
bordement, une  partie  d'huile,  pourront  compléter  leurs  char- 
gements en  embarquant  dans  un  port  quelconque  des  mar- 
chandises autres  que  des  produits  de  pêche. 

11.  Aucun  navire  armé  pour  la  pèche  de  la  baleine  ou  du 
cachalot  n'aura  droit  à  la  prime  que  jusqu'à  concurrence  du 
maximum  dé  six  cents  tonneaux.  II  n'est  pas  dû  de  prime  aux 
embarcatioDS  auxiliaires  ou  accessoires  de  l'armement. 

Pour  avoir  droit  à  la  prime,  l'équipage  mixte  ne  pourra  être 
composé,  en  étrangers,  que  du  tiers  des  oiBciers,  harponneurs 
et  patrons,  sans  que  le  nombre  puisse  excéder  deux  pour  la 
pèche  du  Sud,  et  cinq  pour  la  pèche  du  Nord. 

Les  armateurs  des  navires  destinés  à  la  pèche  de  la  baleine 
et  du  cachalot  seront  tenus,  alors  même  qu'ils  renonceraient  à 
la  prime,  de  confier  moitié  au  moins  des  emplois  d'offi- 
ciers, de  chefs  d*embarcations  et  harponneurs  à  des  marins 
français,  sous  peine  d'être  privés  de  la  jouissance  des  avan- 
tages attachés  à  la  navigation  nationale. 

12.  Par  dérogation  aux  dispositions  législatives  sur  la  navi- 
gation, les  mousses  qu'il  est  prescrit  d'embarquer  sur  les  na- 
vires de  commerce  pourront  être  remplacés  par  un  nombre  égal 
de  novices. 

Les  marins  français  adonnés  à  la  pêcheMc  la  baleine  et  du 
cachalot,  qui  se  présenteront  aux  examens  pour  être  reçus  ca- 
pitaines au  long  cours,  seront  dispensés  de  l'obligation  de  justi- 
fier de  douze  mois  de  navigation  sur  les  bâtiments  de  l'Elat, 
s'ils  prouvent  avoir  fait,  avant  le  i^' janvier  i852,  trois  cam- 
pagnes au  moins  à  la  pêche  de  la  baleine  et  du  cachalot. 

13.  Tout  marin  âgé  au  moins  de  vingt-quatre  ans,  qui  aura 
fait  cinq  voyages,  dont  les  deux  derniers  en  qualité  d'olïîcier,  à 
la  pêche  de  la  baleine,  sera  admissible  au  commandement  d'un 
navire  baleinier,  s'il  justifié  de  connaissances  suilisantes  pour  la 
iécttrité  cte  la  navigation. 

14.  Pa«  décretf  du  Pré»ident  de  la  llépu|))i^ue  d^termloef 


(  254  ) 

La  naEure  des  soumissions  à  exiger  des  armateurs  avant  ie 
payement  des  primes  d'armement; 

Les  preuves  à  fournir  pour  justifier  de  la  destination  ac- 
complie; 

La  forme  des  pièces  de  la  liquidation  des  primes; 

Enfin  les  conditions  de  Texamen  imposé  aux  marins  qui,  en 
vertu  de  Tarticle  précédent,  voudront  se  faire  déclarer  adoiis- 
sibles  au  commandement  d'un  navire  baleinier. 

TITRE  m. 

DlSl>OSIT10NS    GÉNÉRALES. 

15.  Tout  armateur  qui  n'aurait  pas  fait  suivre  à  son  arme- 
ment la  destination  portée  en  sa  soumission  sera  passible  da 
payement  du  double  de  la  prime  qu'il  aurait  reçue  ou  demandée. 

16.  Les  primes  fixées  par  la  présente  loi  ne  seront  accordées 
qu'aux  armements  ou  transports  de  produits  effeclués  par  bâti- 
ments français,  et  qu'aux  produits  de  la  pèche  française. 

L'armateur  qui  aurait  reçu  ou  demandé  de$  primes  hors 
de  ces  conditions  sera  passible  du  payement  du  double  des 
primes  reçues  ou  demandées,  sans  préjudice  des  condamnations 
pour  cause  de  contravention  aux  lois  de  douane. 

17.  Sont  abrogées  les  dispositions  des  paragraphes  i  et  2  de 
l'article  6  de  la  loi  du  22  avril  i832  ,  ainsi  que  les  dispositions 
contraires  à  la  présente  loi. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  les  2i  Juin,  9  et 
22  Juillet  i85i.      ^ 

Le  Président  et  les  Secrétaires  , 

Signé  Général  Bedeau,  vice-président;  Lagazb,  Ghapot,  PsoPia, 

Bérard  ,  YvAN ,  Moulin. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  l'État 

Ij^  Président  de  la  RépuhUqae, 
Signé  Louis-NAPOLéoH  Bomaparib. 
Le  Garde  des  kceaux.  Ministre  dé  UjatHee, 

Signé  zL  ROUHBR. 


B.  n*  433.  (  255  ) 

N*  3i58.  —  Décret  qai  supprime  les  Compagnies  temporaires  dêâ 
premier,  deuxième  et  troisième  escadrons  du  Train  des  Équipages 
miiifaitrfly. 

Du  7  Août  i85i. 

Lk  Président  db  la  République, 

Vu  Tordonnance  du   1 1  janvier  i84a  (i)i  sur  rorganisalion  du 
corps  des  équipages  militaires  ; 
Vu  la  décision  du  og  avril  i848; 
Vu  le  décret  du  2  avril  i85o  (à) , 
Sur  le-  rapport  du  ministre  de  la  guerre. 

Décrite  : 

Art.  l*'.  Les  quatre  compagnies  temporaires  du  premier  et 
du  deuxième  escadron  du  train  des  écpipages  militairçs  sont 
définitivement  supprimées. 

Sont  également  supprimées  les  deux  compagnies  temporaires 
du  troisième  escadron. 

2.  H  sera  procédé  au  licenciement  de  ces  deux  dernières 
compagnies  immédiatement  après  Tinspection  générale. 

3.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  Teixécution  du 
présent  déoret. 

Fait  à  rÉiysée-NationaU  le  7  Août  i85i. 

* 

Signé  Louis-Napoléon  Bonapabtb. 
Le  Mndêtte  âêla  guerre. 
Signé  Ramdon. 


N*  31&9!  —  Décret  qui  appelle  à  l'activité  quarante  mille  jewes 

Soldats  de  la  Classe  de  i850. 

Da  i3Âoût  i85i. 

« 

Le  Président  de  la  République, 

Vu  la  loi  du  a  a  janvier  i85i,  qui  a  fixé  à  quatre- vingt  mille 
honunes  le  contingent  de  la  classe  de  i85o  ; 

Vu  le  décret  du  1 7  avril  1 85 1  (3) ,  d'après  lequel  les  listes  du 
cootingent  de  ladite  dasse  ont  élé  closes  lo  a5  juin  suivant; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 

(1)   IX*  série,  Bull.  881 ,  n"  9823. 
(9)  3t*  série,  Btill.  35 i,n*  206a. 
(3)  X*  série,  Bnll.  382.  n*"  2898. 


(  a56  ) 

Aht.  1",  Sur  les  quatre-vingt  mille  jeunes  soldats  formaiil 
le  contingent  de  la  classe  de  i85o,  quarante  mille  soDt  appelé: 
à  l'activité  pour  les  armées  de  terre  et  de  mer. 

2,  L'époque  du  départ  de  ces  quarante  mille  jeunes  soltlils 
sera  déterminée  par  le  ministre  de  la  guerre. 

3.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  Texécution  do 
présent  décret.    * 

Fait  à  Paris,  le  i3  Aoàt  i85i. 

Signe  Loïii»-N*roi.ioN  BoHrAan. 
Lt  Miwtrt  de  la  gaare. 
Signé  Bandon. 


N°  3i6o.  -—  Ordonnance  (contra-signée  par  le  garde  des  sceau. 

minbtre  dé  la  justice]  portant, 

1*  Que  M,  Ahel-NicolatGeorgei-Htari  Bergasie,  élève  de  marine, 
né  à  Bordeaux,  arrondissement  de  Pithiviers  (Loiret),  le  a3  mm 
i833,  est  autorisé  à  «jouter  à  son  nom  patronymique  cduï  de  ia 
Petit- Thouars ,  el  à  s'appeler,  k  l'avenir,  Bargasuda.  PetU-Thoaan  ; 

a'  Que  l'impétrant  ne  pourra  se  pourvoir  devant  les  iribunaui  pour 
laire  opérer,  sur  les  registres  de  1  état  civil,  l'addition  résultant  de 
la  présente  ordonnance,  qu'après  le*  délais  fixés  par  les  articles  6 
et  8  de  la  loi  du  ti  germinal  an  ii,  et  en  justifiant  qu'aucoM 
opposition  n'a  été  formée  devant  le  Conseil  d'élaL  (Do  i7  Féerv 


Certifié  conrorme  ; 
Paris,  le  23  '  AoAt  i85i, 
Lt  Garde  des  Sceaax,  Mïnistrt  de  Ig 
Justice, 

E.  ROUHEK. 


Oa  •'•buD*  poiT  !•  Ballilin  dwloii,  1  nùan  d>  9  fiuct  pir  »,  li  liaiiH  Jirinpriiiwia 
Mli»>l(,  SB  (bu  Im  Oinct*a»  du  pMUt  ilu  diputtuFiiU. 


iMFMliaBIB  H&TIONUB.  — '  Il  AoUt  l65l. 


(  *57  ) 


mSB 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  434. 

BÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

ÂO  NOM  DD  FBUPLI  FRANÇAIS* 


N* 3i6i.  —  DicnET  rebu^aux  Ptmêi  fwar  ht  Piehe  4$  h,  /kMne 

ou  dm  CmMaâ. 

ïhx  30  Août  i85i. 

Lb  PkaaiBBMT  01  la  RinmLiQUB, 

hast  le  rapport  du  ministre  de  ragricollure  et  dû  commerce  ; 
Va  la  loi  dn  32  juillet  i85i,  relative  aux  encouragements  |X)ur 
la  pêche  de  la  baleine  et  du  cachalot , 

Ait.  l*'.  Tout  armateur  qui  voudra  expédier  un  navire  à  la 
pèche  de  la  baleine  et  dn  cachalot  sera  tenu ,  powr  avoir  droit  à 
la  pi  ime ,  d^en  faire  la  déclaration  préalable  devant  le  commis- 
saire de  Tinscription  maritime  du  port  d*armement. 

Cette  déclaration  (modèle  n^  1*')  indiquera  le  nom  et  le  ton- 
nage dn  navire,  les  noms  de  Farmateur  et  du  capitaine,  le 
nombre  de  marins  composant  Téquipage,  avec  la  distinction  des 
Français  et  des  étrangers»  la  destination  dn  bâtiment,  le  port  de 
retour;  elle  contiendra  en  outre,  1^  rengagement  de  bire 
suivre  à  Tarmement  sa  destination ,  de  faire  tenir  par  le  capi- 
taine un  journal  de  sa  navigation  et  de  ne  rapporter  que  des 
produits  provenant  de  la  pèche  française;  2^  la  soumission  de 
payer  le  double  de  la  prime  reçue  ou  demandée,  dans  le 
cas  et  violation  ou  d^inexécution  des  conditions  ci-deiatts  sti- 
pulées. 

La  3ate  eflective  da  départ  du  navfre,  certifiée  par  le  com- 
missaire de  rinscripiion  oiaiMDé,  seim  énoncée  ad  baâ  de  cette 

X'  Série.  95 


I 


(  258  ) 
déclaration ,  dont  il  ne  sera  délivré  une  expédition  à  l'armateor 
qa  après  le  départ  da  batimeat. 

Uarmatenr  devra ,  en  outre ,  8*ii  en  est  requis,  fournir  nue 
caution  sufllàitte,  qui  èera  reçu^  par  le  prés^èàt  lu  tribunal 
de  commerce  de  rarrondisseniest,  et  aoQt  if  sera  donné  maii- 
levée,  au  retour  du  navire,  piu*  le  mioûtre  de  f^riculloreet 
ducommefoé,  suf  iâ  production  en  due  forme  deé  pièces  eom- 
tataot  que  les  conditions  de  la  prime  ont  été  accomplies. 

2.  Il  sera  procédé ,  à  la  reqiiète  0e  larmateur,  au  jaugeage 
du  navire,  conformément  au  mo^e  déterminé  par  h  ioj  (|| 
la  nivôse  an  ii  et  parFordonnance  duiS  novemVe  i837  (Ôt^ 
prenant  toutes  le$  mesurés  de  dedàçs  en  dedans  (modèle n* a). 

3.  Le  rôle  d'équipage  àei  navires  destinés  à  la  |#che  de  b 
bal^'ine  et  du  cacbalot  indiquera,  indépendamment  des  reniei- 
gnements  ci-dessus  éooucés  retatife  à  Tamiement,  au  tonnage 
e|  à  lî^. destination  du  bâtimj^nt^  les  nom$,  jpréju^fns^  ^,  Upn 
de  naissance,  grades  et  fonctions  de^  individus  embarqués;  iiie 
terminera  par  ia  récapitulation  séparée  du  nombre  des  marins 
français  et  étrangers  composant  f  état-major  et  l'équipage  desdits 
navires. 

A.  flnqutre^  et  indépendamment  de  la  vi^itç  presciitç  par 
Tarticte  225  du  Code  de  commercé,  il  sera  procédé  ii  la  recon- 
naissance de  l'état  des  avitaiUemenJts,  ei^bârcatioiis,  insfr» 
meots  et  ustensiles  de  pèche,  nécessaires  à  rexpéditio^^ 

Un  procès-verbal  (modèle  n*  3)  constatera  que  Tarmenient 

{)rësente  sous  ce  rapport  les  garanties  suffisantes,  eu  ^ard  à  II 
iprce  et  à  la  destination  du  bâtiment,  à  }a  durée  du  voyage  et 
au  nombre  dès  hommes  embarqués. 

La  reconnaissance  ci-dessus  prescrite  sera  faite  par  une  com- 
mission spéciale,  composée  du  commissaire  de  rinscripâoa 
m^tritime,  d*un  employé  de  l'administration  des  douanes  et  d*an 
meiiibre  de  la  chambre  de  commerce. 

5.  l'ouï  capitaine  de  navire  cachalotier  ou  de  navire  baleinier 
qui,  en  vertu  de  Farticle  9  de  la  loi  du  22  juillet  i85i  «  voudra 
se  livrer  à  la  pèche  du  cachalot,  sera  tenu  de  mentionner  suc- 
cessivement sur  le  iournal  exigé  par  rarticle  1*  du  jprèsent 
décret ,  la  prise  de  chaque  cachalot  «t  la  quantité  d*iiuile  et  de 
matière  de  tête  qu*il  aura  fournie. 

6.  En  cas  dé  relâche  dans  un  port  où  se  trouve  un  fonciiob- 


psiiliè  Tmi^,  cm  dans  le  es  d#  v«Efif4MM^  4*i#é  Mti- 
uieni  (.te  FÊtat,  taul  c^piaine  de  nairire  batcinier  oé  eirh'»lMM 
atm  ttttti  de  dié  larer  aa^f  actionnai  e  «»^  tu  éoAEiuHiodMf 
frauçats  les  piincipanx  faiu  de  sa  iiavi|;tfltfO»t,  ék  «Péii  ^AcMf 
aflN  iar  100  jdttnuii  de  tHkrd. 

7.  ^  retcmr  <te  la  pfeke,  tout  cA^ififoi»  éft  iiiMf^  tâléiîÀ#' 
oi^de  Bavir^  cafchalotîer  devra  se  pré^  nier  d^vatll  le  cehiiiih^ 
mfi-^  l'msoriytleiiriDaritiDia  do  pott  de  retouf,  (lott^y  ûM^*^ 
ie-OMa  et  lo  t<*Bnaje  du  navire,  le"p<'rl  dWiueiHent*  U  èèm 
di  l'aroa^Miri  fai  dalfe  de  sdh  départ  d<r  Pr^iveé,  les  lietti  otk'ii 
a  effeètiié  sa  pèche,  ia  dorés  «  t  les  tinonstSÊiat^  de  sb  navigâl^ 
liufi,  la  éaMeduaoa  neloiii^Bt  la  nature  #i  le  ptdds  aei  ^s  pf^ 
daits  de  sa  pèche.  ik.. 

1-e  cf^mniissaire  de  riBserîptloiâ  mar?timè,  a»  rès  avoir  îoter- 
roj^é-el  afitoada  otdlart^i^abieul  <in  séjpii  émi'iO?  i#s  1kot»iidi^e 
r4<ty«Hmgi  vù^xt B!^>mrm^  faw  Utm  ttéctaïf  lUm^rompahé  s  aif 
j«WM^  dr  bdffd  efcw  mp|»ta  fait  f  ar  le%«fi(l*fwèî  si  lat  di^iMiL 
tioii  d«-  1  armement  a  eié  an  emplie,  :ili  0l^iil»è#i('aCi  bM  dl^Hb 
déclaration  du  •  apitaine  ie  résultat  de  vei  exarnen.  , 

Uoe  expé  lit  ou  de  cetfta.pôèce  (uioéelt'u*  ir]  sera  (iétivr<^e  au 
capitaine,  pour  é<re  adipeaiée  pai  «t)«  saîas  <|^  nffat.  d^  tlbniaa- 
tnr,  ao  ministre  de  t'agfi<;ul  ur^^t  du  «^MMCpsiico.  4i0s Iddtlai 
de  tic»i,«  mois  au  plua  t^rd  .près  ifi  nOmK  du  n«i4  a*  Une  aé/otkkt 
expéciflion  de  cette  dé  larution  sera  adrehs-  e  par  \ft  £oiniHiilaÎ4#. 
de  rîoacii|*tiou  uiaritjinie  a^  ouui  tf^  %W  U  iii^mfl  |Mir  él^e 
transmi>e  au  mini.%tre  de  i*i^  i^Uuiïc  e(  du  c^cMWPi^lV^    ' 

8.  Iiidé|>endauim(*nt  de  céUe  déc  araûon,  le  capitaine  se  pour- 
voira devant  1  administrât  tQades  dov^iutApour  la  recoiiuaissan^  e 
et  la  véribcation  iuiniédiates  de  iVspè<  c  et  du.pqidls  di^^yfudu^ta 
de  sa  pèche  lit  ni  en  balèii  e  qu'en  cacbaloU  L^  résuit^ts  4^ci^tfc 
opération  seront  consignés  dans  un  pruçè^verhal  d<>94jl  i^ 
transiuia  directement  au  minUlre  (He  r^|j[riculture  et  .dl«l.c^a^' 
meTV!e' uoe  expédUion  auiheqliquç.  .    ;  , 

g.  Dans  le  cas  où  un  navire,  s'élayt  Ijvr^  ^  la  p.êj$lie  dif  4»(^b^q% 
eflectucrait  soii  retour  avant  le  titrai  de  trente  mois  pves^^i^M 
rattifle  g  de  la  lui  du  2!)  juillet  i8ôi,  le  pro  ès-v^rù^J^iidefi  s 
éûoKcé  cmistaierasi,  à  défaut  d'une  navigilioAd^.  rIhI  ^t^MW- 
m^is,  le  produit  de  pêche  du  naâi  e  a  étr  de  Icsn^Mlici  %^  ^^IHi 
de 'io(i  chargement,  c  ndiiion  néce  H're  pçKir  avoir  dj|«i^t.  f  %  . 
prime  de  r  tour  déterniiuéQ  nar  ractid^  8  di^.  UIqI, 
(modèle  n*  7), 


(  ^o  ) 

IhM  TévaloAtioD  da  cliai|;eaient  da.naTÎre,  il  sem  tem 
Oflpipte,  $oit  ea  défalcuiîoo.  soit  ea  al^plJeaUltjoli  des  quas- 
lîl^  de  produit»  que  ledit  aavire  ^nra  reçues  ou  versées  far 
soite  de  traosbordeoieat. 

10.  Dans  le  cas  oà  une  circonstance  qaelcoaqtie  de  tom 
dugeure  empêcherait  an  navire  d'acromplir  sa  dêsttnalira  on 
d*^ffisctuer  son  retour  en  France,  i^rmateor  sera  tena  d'en 
justifier  dans  le  délai  de  cinq  ans  à  dater  du  départ  da  navire. 

1|.  L'administration  de  la  marine  et-  celle  des  dooanes, 
dans  les  ports  d'armement ,  tiendront  nn  fqpstre  des  déclara* 
tlons  et  certificats  ooncemant  la  pèche  de  la  balàne  cm  da  <ct«' 
chalot  qu'elles  auront  été  appelées  à  raœvnîr  on  à  déiiviner« 

UQDinAnON   DSS   FRIlfSS. 

12.  La  liquidation  des  primes  détenuiaées  par  les  arti- 
cles 8  et  9  de  ta  loi  précitée  sera  bile  par  le  mimstre  <jb  l*agri* 
cnltaie  et  du  conunerae»  sur  la  remise  ea  due  forine  des  piècis 
cJi-dii»M  énMoies^  savoir  : 

noms  DR  ïérhKT. 

1*  Déclaration  d'armement  (morlèle  n*  i**}; 
1*  CeriiAeat  de  jaugeage  (modèle  n*  2); 
3*  Certificat  d  avitaUlemeot  et  d'équipement  pour  la  pèche 
(modèle  n«  3);  *       ^ 

i*  Acte  de  cautionnement  (modèle  n*.  4}  ; 
5*  Rôlad^éqa^age  (modèle  n*"  5). 


.•  « 


PRIMES   DE   HKTOVR, 

1^  Déclaration  de  retour  (modèle  n®  6); 

S^  Certificat  de  douane  (modèle  n^  7). 
*  19.  Les  pièces  à  fournir  pour  la  liquidation  des  primes  de- 
vront être  sur  papier  timbré,  régulières  dans  leur  libellé,  sans 
rature,  surcharge,  ni  altération ,  à  peine  de  n^ètre  point  admises; 
les  signatures  devront  en  outré  être  légalisées  par  les  soins  des 
armafenrs. 

li.  Le  ministre  de  lagriculture  et  du  commerce  fera  con- 
naîtra au  ministre  des  finances  les  noms  dés  armateurs  qaî  n'ao- 
raient  pas  produit,  dans  les  délais  ci-dessus  détermiojés,  les 
jiHAifiéatfons  presdrftes  par  les  articles'  7,  8  et  9  du  présent  dé- 
cret ,  ponr  être  procédé  contre  eax  ainsi  qu'il  appartiendra  en 
exécution  des  articles  i5  et  16  de  la  loi  du  22  juillet  i^bu 


15.  Les  airmaleijm  qai  Q*anraieDt  pas  formé  leur  demande 
et  modait  lesjustîfirations  nécessaires  pour  la  liquidation  des 
pnmes  auxquelles  ils  auraient  droit,  dans  le  délai  de  cinq 
années,  à  partir  de  feiercke  auquel  elks  appartiennent»  en- 
ocNimnt  la  prescription  et  IVxtinction  définitive  au  profit  de 
rStat  prononcée  par  la  loi  de  finances  du  29  janvier  i83i. 

16.  An  moyen  du  présent  décret,  toutes  les  dispositions  des 
onbonances  antérieures  sçnt  et  demeur/ent  annulées. 

1 7.  Les  ministres  de  T^riculture  et  du  couunerœ ,  de  k 
marine  et  des. finances,  sont  chargés,  chacun  en  oe  qui  ie  con- 
cerne, de  Texécntion  du  ppé^ent,  décret 

Fait  à  rÉiysée-National,  le  30  Août  i85i. 

.^     Si^oë  Loois-NAFOLéoN  BoNAPâarB, 
Par  ie  Président  :  le  Ministre  de  tagncvltan  et  da  commerce ^ 

Signé  U  BoppsT. 

AsaoïDissBMBKT  PÊCHE  DE  LA  BALEINE  OU  DU  CACHALOT. 

d  DÉCLARATION   D'AIUIEMENT   (modMe  n*  l]* 


1R«T 


MARINE. 

Poftd 

Pur-deTtDt  de  )*înscription 

MmJTO  iToffdrc         maritime  en  ee  port  (je  on  nous  ) ,  soassîgnc     armateur 
ém  t9guiTB  :  dn  navire  françiua  I 

capitaine  ënportde»  ' 

^  lonneanx  loo*",  atmi  qail  réaniie  dn  certi- 

^""^*  "'^         fioat  de  jaugeage ,  en  date  du 
rifumwi  :  ci-annexë. 

Déclar        être' dans  rintentioti  da  le  faire  partir  pour 

la  pèeba  de  ta  baleine  daaa  lea  mera  d 

ou  du  cachalot,  dansl'Océaa  PaciGqne.  L'écpiipaga  dudit 
navire  étant  composé  de  homoMs, 

deét       'officters  français  et 
oiirfnrs  étrangers,  et  mavins  français. 

JT.  a.  v^tfUMou     .  E»  coiMéquencew  aUige 

a*  cttto  aMbratîMi  M    conforménMnt  aux  articles  i5  et  16  ^  la  loi  du  sa  iuii- 

êoitêtnrymuBlYuf.      Jet  l  85i  , 

fèndM^%it!^UdMi         **  ^  '***  ^■>'*  suivre  sa  destination; 

*•  timht^  «I  i^fUi-        3*  ^  loi  faire  effectuer  son  retour  dans  un  port  de 

wb  arsat  ^iln    pni-      Frantf«ii> 
imiU  M  miuMkn  d«      '""'^» 

riyiie^aratidaeom.        ^^*  ^  "^  rapporter  que  dcs  produits  de  péclie  fnn- 
B«rtei  '  çaise; 

4*  A  fMi«  teeh'par  )«  eapftati'te  on  journal  de  sa  navi- 
gationi       . 


ww  >».irAVHis 


FOBT 


PÊCHE  DE  Là  BALEINE  OU  DU  CACHALOT. 
ACTE  DB  CAiruoiiiilliBBX  (modèle  n*  4)» 


W 


nom   SV   VATWVC 


IfoiD  du  capital  OC' 


PaisleviUBi  prédÉeot  da 

trijiaotl  de  coounerce  de  je 

soussigné,  Dégociant,  demeuratti- en  cette  ville,  déciait 
me  rendit  caution  des  engagements  et  obligations  soos- 
*  crits  par  M.  ,  armateur  du  m- 

vire  ,  capitaine  , 

destiné  i  la  pêche  de  la  bakine  ou  du  cacbalot,  et  tels 

3u*ils  sont  stîpuléj  dans  soumission  en  dite 

u  dont  je  déclare  avoir 

pris  une  entière  et  complète  connaissance ,  me  soumet- 
tant, dans  le  cas  dHneiécnlion  ou  de  violation  de  la 
part    '  desdits  engagcmeots  et 

obligations,  à  être  contraint  et  poursuivi  solidairement 
pour  la  restitution  et  le  payement  du  double  de  la  prime 
perçue  ou  demandée,  sans  préjudice  des  condamoatioas 
pour  contraventions  aux  lois  sor  les  douanes,  conformé- 
■  ment  anx  artides  i5  et  16  de  la  loi  du  33  juillet  18S1, 
et  au  décret  du  30  août  i85i. 
Fait  à  .le    • 

Noos  soussignjé,  président  du  tribunal  de  commerce 
de  agissant  en  verto  de  Tarticle  l'dii 

décret  du  30  août  i85i,  et  sur  la  réquisition  qui  nous  a 
été  (aite  par  le  déclarant,  lui  donnons  acte  de  sa  cautioD, 
que  nous  avons  reçue  et  agréée  comme  bonne,  solvable  et 
sufljsante. 


Fait 


a 


le 


AimoaiDwsBUEST      PÈCHE  DE  LABALEINE  OU  DOCACHALOT.^  '^'■"" 

EXTRAIT  DO  h6us  d'Équifags  (modèle  n*5). 


»OOS-ABftOII»fMllU>  r 


il 


Matricole 
des  UtimeDli , 


Ce  bàltmoot  «at  par- 
ti pour  M  JaflÎBatWD, 
h 

I.tfCoamiMMtrc  d«riD»- 

rrîplioD  maritime , 


>'.  B.  (.jcIU  pièce  doit 
rlreiiiDbrccat  ivf^alltitt 
u\«ntd*elrc  produite  au 
nitoittdi'e  de  l'agrirul* 
iura  fit  du  romniarce. 


Portd 

AiYnenient  à 

Le   . 
allant  i 


MARINE. 

n" 
capitaine 


Copie  du  rôle  dV'qui|)agc  du  navire 


construit  en 
fraucisc  à 
du  port  de 
au  sieur 
le 
du  S' 


,à 


le 


tonneaux  loo**  appartenaat 

,  acmé  par 
]8     ,  n*^         sous  le  conimaodeBMnt 
à  la  destiuatiori  de  la  pêàie  de  la  baleioe 
(désigner  ici  Ja  lieu  de  fa  péclie)  ou  de  la  pêche  du  cs' 
chalot  d.ins rOc<*ftn  Pacifpquf. 


B.  n'  m. 


(  3«5  \ 


RÉCAFrn)LATIOIf. 


O^âtn,  harpoMivan  et  palrons. 

mAiiman 

■oa  aarinicn 

3f*ld^ 


«*i 


Moi 

SvBWBÀvire*. 


ToTAi.  •uiiaA&  ^  liovfli« 
ri^tfmg» 


pownt 


(Nombfe 
chiffres.  ) 


KTIAX> 
fiSBS. 

(Nombre 

en 
cMfiret.} 


TOT  AI. 


m  lettne. 


TOTAL 


chiffrée. 


La  présente  copie ,  dressée  pour  Tobtention  de  la  prhne  tccordée  par  la  lot 
du  31  juillet  iSSi ,  est  certioée  véritable  et  conforme  au  rôle  d'équipage  dé- 
posé au  bureau  de  Tinscription  maritime  de  ce  port. 

A  le  18     . 

Le  Comoaissaire  de  rinscription  maritime, 


Vu  pour  légalisation  de  la  signature  ^  M. 
iluscriptiou  maritime  au  porl  de 

Fins,  le  .       *        18     . 

Le  Minislre  de  lu  marine  et  dei  colonies. 


comuiissaire  de  *' 


*!«81P><*«"^ 


4    • 


an  ragUti*. 


MM  MJ  lATIO 


ÎftratiM  doit  4m  ti«. 
49  «C  l^klit^  «VADt 
Atre  proaaita  ao   mi- 

Hda 


(i)  P-M  U  «•  «4 
rariAaltvr  »«ratl  1  rrf- 
«iamtr  «m  {grioMde  r*- 
14^  il  àm  it^àh 

Jta'il  a  aatiffêit  aai  eoo- 
itiou  impoè^aa  par  laa 
anidas  8  at  §  da  la  loi 
do  9«  ioillot  i85i  I  at, 
à  U  anita  da  rartiBaat , 
M.  la  eoiwaiaaaira  da 
lloaeription  marittma 
d^rra ,  lorM|«'il  y  aan 
lia*  •  ajoolar  a<«  aola  t 
Btqm'îladroA  à  laprimt 
4è  fHamt  àStwrmùm  péf 
VfirUeh  8  om  9  d»  U  Ui 
éi  92jwtt»t  i85i. 


l»KGIiE  DE  lA  BALEINE  ÛU  DU  CACHAI^. 

■ 

DàCLARATION   DE   RETOUR    (modèlo  n*  5}. 


MARINE. 


Port  d 


Par-devant  commissaire  de  TittscriptiM 

maritime  en  ce  port,  je  sonssign^  • 

capitaine  du  navire  baleinier  français  ou  cachalolier 
français  le  '    jaugeant  ,  tonoeauz 

îoo**,  armé  à  ie  par 

le  sieur  et  parti  de  France  le  ' 

déclare  être  entré  dans  ce  port  le 
après  avoir  employé  mois  i  la  pècbe  A  li  ba- 

leine dans  les  mers  d  ou  la  pécbe  (hi 

cachalot  dans  TOc^o  P«cifii|Q^ ,  et  rapporter  4e  ■• 
pèche  (indiquer  ici  la  nature  et  le  poids  ea 

kilogramnaes  des  différente  produits  de  la  pèche ,  en  dis- 
tii^uant  les  produits  de  cachalot  et  ceux  de  baleine) 
composant  nweargeison  et  proventnt  uniquement  de  la 
pèche  française  (rapporter  en  outre  îcà  lea  prinôpales 
circonstances  du  voyage),  (i) 

En  îm  de  quoi  j'ai  signé  la  préaente  déclaration,  al 
produit  à  Tappui  mon  journal  de  bord. 

A  le 

Signé: 

Nous  eemmissaira  de  rittacriytien 

maritime  au  port  d  Bpr^s  avoir  înterrM^ 

et  entendu  les  homfues  composant  Téquipage  du  navire 
ie  et  avoir  comparé  leurs  déclaratiotts 

à  celle  du  capitaine  et  à  mn  jooitMl  de  bord,  êaiimoni 
que  ledit  armement  a  rempli  toutes  les  ooaditions  stipn- 
iées  dans  la  soumission  de  Tarmateur,  confonDément  i 
U  ioi  du  aa  jaîikt  i65i  et  «u  décret  du  90  apiU  i3Si* 

À  le 

Vu  par  le  Commissaire  de  lloscription  maritime. 

Vu  pour  iégdîsation  de  la  signature  de  M. 
commissaire  de  Tinscription  maritime  au  port  de 


Paris,  le 


18 


L$  Mmutre  dé  la  marùie  tt  dm  wÀomet, 


J^HE  116  LA  BALEINE  OU  MF  GACBAUyT. 


PROcks-yEBBAL  DE   TÉllIPICAnON   DE   GHAflGElISlIT 

*         |iilodWen*7). 


t 


i^^agamti  )>îi>as  soiiasigné  de  )a  doutoe  Je  ce 

poH,  i  ta  requête  du  meur  capltaioe  àvL 

navire  luileiiiser  mi  d*  ninrire  «aditiciltèr 
jaugeaut  tonneaux  loo*,  armé 

1.  B.  C  «rU««i    f  '  P*'   ^  paris  d*  rrance 

40à  An  timlir^vt  Ug».     ^  el  entré  en  ce  port  le 

•Wft^MAMt^liMMt     avtm»  "pt^dë  à  fa  reconnaîssancè  «t   vérîfictfîcm  de 
2£Ïiît&iàuÉl^!    l^iptoa  atidii  p^idft  dea  proiiiîlli  de  pta^e  IbMiam  là  «at^ 

gaijo*.,  etavona4*ecoaAu  qciVHeae  eewiiMet 

]^roâuîts    1  Huile ^^^S*j 

ê»  caclrt^t.  (  Mati^  de  tête. .  ] 

Produits    (Huile l^ilog.l 

da  àaletwe.  ^  f^iMMM ) 

Lesquels  nous  estimons  former  au  qnoins  la  moitié  de 
M>fi  thargèment;  au  Thoyon  de  quoi  tiouH  ioifiAès  ^atia 
^Mrt  nlivh«a  MAisTiiitè  4V>b)H9atie«i  îMifKidiée  èoèt4gai4 
par  l'article  8,  Ûtrt  U.^à^èfi^v  I a  j«S4W  itf  uldtoa 
le  cas  d  une  navigation  de  moins  de  seize  mois. 

Fait  à  #         '^  11^.  . 

Vu  par  le  Sons-fnspeelMif . 

V«  par  i«  Diraeimr, 

Vn  p0«r  ygaliaatiop  de  ia  silipaatnre  de  M. 
directeur  des  douanes  ^ 

.  Paris»  le  iS 

Vm  ta  aefft  mftiea  <ftd  précèdent  pour*  être  anmexés  àa  décret  dû 


Ls  Jfiiuffre  if  lagnaitÊre  #1  ds 
9igné  lia  DwFBT* 


• 


• 


(  a68  ) 

N*   3i6a.  —  DicRJsr  poar  Vewéeuiion  de   Yariich  10  de  la  loi  k 
22jvàUet  185i,  sarla  Pêche  de  la  Baleine  oa  du,  CachalQL 

Du  3o  Août  i85i. 

Le  Président  de  là  République, 

Sur  te  rapport  dn  ministre  de  l'agriculture  et  du  oomiuttroe; 
Vu  rartide  lo  delà  loi  du  as  juillet  i85i , 

Décrète  ; 

<  Art.  1*'.  Le  nombre  de  pass^igers  embarqués  sur  uq  navire 
armé  pour  la  pêche  <^la  bak*ine  ou  du  cacbalot  ne  pourra  ex- 
céder vingt  pour  cent  du  tonnage  légal  dudit  navi*e,  de  telle 
sorte  que,  déduction  faite  de  l'espace  ocpupé  par  les  avilaille- 
ments  et  les  ustensiles  d^  pèche,  il  res4e  toujours ,  pour  chaque 
passager,  un  espace  vide  égala  deux  tonneaux  et  demi. 

2.  L'embarquement  des  marchandises  autres  que  provisions 
de  bord  et  ustensiles  de  pécbe  étant  interdit  aux  navires  haieî- 
uiers  ou  cachalotiers ,  les  passagers  reçus  en  vertu  de  l'article  lo 
de  la  l(»i  du  23  juillet  i85i ,  ne  pourront  avoir  à  bord  que  les 
effets  destinés  à  leur  propre  usage. 

3.  Les  transbordements  autorisés  par  le  deuxième  para- 
graphe de  l'article  lo  de  l^l  loi  précitée  ne  pourront  s  effectuer 
qu'à  Taîti  (lies  de  la  Société)  •  à  Honolulu  (île  Sandwich),  à 
San  Francisco  (Californie),  à  Valparaiso  (Chili),  à  Sydney 
(  Ausiralic) ,  a  Manille  (iies  Philippines) ,  à  Macao  (Chine). 

Les  autorités  françaises  à  Tàiti  et  les  consuls  ou  agents  con- 
sulaires de  la  R^ublique,  dans  les  autres  lieux  de  relâche  ci- 
dessus  indiqués,  constateront  par  un  certifical,  ainsi  que  sur  les 
livres  de  bord  de  chacun  des  deux  navires,  le  nom  du  navire 
pêcheur ,  celui  du  navire  exportateur,  et  la  nature  et  1»  quan- 
tité des  produits  transbordés. 

Ce  cerliiicat,  fait  en  double  expédition ,  sera  remis  an  capi- 
taine du  navire  pécheur  el  au  capitaine  du  navire  .exportatenr. 
L'un  et  l'autre,  à  leur  arrivée  en  France,  seront  tenus  »  après 
représentation  dudit  cerliGcat  à  la  douane  du  port  de  retovfi 
d'âdresfteff  œtle  pièce,  dûment  légalisée ,  au  ministre  de  l'agri- 
culture et  du  coniipi^rçe» 

ft.  Les  capitaines  des  navires  non  pécheurs  qui,  aux  terrocf 


B.D*434.  {  269  ) 

da  troisième  paragraphe  de  Tarticle  10  de  la  loi  du  a  à  juil- 
let i85i,  voudront  compléter  leur  char^emeut  dans  les  ports 
étrangers,  devront,  outrelecertUivat  prescrit  par  l*article  3  ci- 
dessus,  produire  un  état  certitié  par  le  consul  ou  lagent  consu- 
laire de  ia  République  dans  le  port  d'escale,  et  indiquant  Tes* 
pèe,  la  quantité  et  ia  destination  de  chaque  partie  de  marchan* 
dise  qni  aura  été  embarquée. 

5.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce,  le  mi- 
aîslre  des  affaires  étrangères,  le  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  et  le  min  stre  des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  de  Teiécution  du  présent  décret. 

Fait  àrélyséeNational,  le  20  Août  i85i. 

Signé  Locis-NAPOliolf  Bonaparte. 
F»  le  Ftéatdaai:  UMmùiUt  ie  Fa^neûilÊrt  H  Ja  eommtmit, 

•      •  '  •  !.. 


N*  3i63.  —  DénBET  qui  modifie  la  campasitian  da  Conseil 

de  Pruahommes  de  Roanne. 


Da3i  Juillet  1 85 1. 
Ll  PllB5tDSIIT   DB    LA  RbPUBLIQUB, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  ; 

Va  la  l<ri  .du  18  mars  1806,  le  déèret  du  11  juin  1809,  modifié 
le  aofevrier  1810  (i),  Tordonnance  du  a3  mai  i843  (2)  et  le  décret 
da  17111^1  i848(5);  

Vu  la  délîbémiîon  du  conseil  de  prud'hommes  de  Roanne  du 
i  novembre  1849*  aînsr  que  leë  propositiobs  du  préfet  de  la  Loire; 

Le  Consdil^d'état' entendu, 

UËALMEiiL  : 

Abt.  l*'.  Le  conseil  de  prud'hommes  de  Rôahpé  sera.^éso/* 
mak  compoaé  niosi  qu'il  a«iit  :  ' 


(  %7^  ) 


CATioOKtBS. 


z: 


iNDCSTniB. 


Porgcran*.  maréchanz,  Mmiriert,  fonjearef  talIaDciient 
ck4i»dr(MiBi«r»  f  cloulwt*.  CarliUaliuttUmptiiw,  cottli- 
U«ra,  lovrnaor*  aur  in^iaiix. ••..«• 

Cl>arf«i»t  ar»  «•  MtinimiU,  iliarpMit*»!»  «n  li«t>an.  ■•- 
riaicrvy  «itiui'éti^  «b^iUicat  foanOMt  ^irtf?  An  lo4f  • 
touD«1i«ra,  toaroMin  «a  ImU,  fabiicaula  de  cb«ia«a, 
UMiitUicn •.   «»..■ ••• 

Entnpp'«uvun  de  travaux  palilie^,  tafllMira  d«  pi«m, 
c«ix*erat   pav«iir«,   nafODS,  i'alwi«%i|te  d»  b^ijaaa,  faWi« 

.  canU  de  polaiia,  fakric^la'de  pUiN.  pUtriara,  d^aa- 
f  .Urattra  «t  eouvirin^^ 

Ftlaleurada  eolon,  fubriennU  d«  brodwi»,  li<avan4i.  teîgt* 
IttritT»  ,  UfiUaîeia  «  tuilir^in  d  hab  •■,  chamoiMuri ,  eut- 
royeun,  i%nuM«*t.  mifi^aiara  •  a^lt^iil , 'e«Mo»«iHi'.  hoj^ 
raliaift',  Ixitliâiatt  cordouuian,  fahricvuta  dv  aonrica, 
fabricaoïa  d«  peluckM. • 

l«|>  iuMra ,  iii|i«,t^tlet;  IkMcfltkr  fIfiwK  ^.  «W» 
d«llaa,  da  cire,  bian^ara,  nauuina,  boa'augan, 
bon  bris ,  cbarcaliais  »  iabricanli  de  ya» 


I4TK0M* 


mamatBmmmmôÊVÊiaÈBam 


HBBH 


àmjÊSssA 


1$ 


2.  Le  luimslre  de  l'agricnltine  et  du  coniaifrce  et  le  mi- 
nistre de  la' justice  sont  chirgé»,  cba<  un  en  o*  qui  le oon  eme, 
de  Texé^  ulioQ  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  fiulletia 
des  lois  et  publié  au  Moniteur. 

FaitàrÉlysée-National,  le  3i  Juillet  i85i. 

Sn^ai  hqvis^è^wohion  Borapabts. 
Par  le  Présideol  :  U  Ministre  dt  CugrictdluF^  et  dm 

Sigue  L.  Bcpp«T. 


N*  3i6â.  —  DicEBT  relatif  à  h  (^utÊthuiM  fiécNk^  à  pifUeMitr, 
en  1851,  poar  Us  dépenses  de  la  Clmpihre  et  de  la  Bqojrse  de  coauncrvi 
de  T'whuse. 

Lb  Pbbsidént  db  la  Rbpcbliqub, 
&1C  u  rapport  du  miimire^  d«  f  agnouliure  ^  du  qMMMie  i 
Vi»  IVUcla  11  de  la  loi  du  »â  jtttUoft  iteo; 
Vu  rarticle  4  de  la  loi  du  1 4  juillet  iiVk%  la  loidna&âvnl  i9M 
et  celle  du  7  août  i85o  •  ^ 

■I'  * ■  ■■■■■■■I  m%  ■'■■'  «'■■i'       iWiii»!»  ■■■«■■!— W^^»»^ 

(1)  rv*  série,  Bull.  971 ,  n*  5i54* 
(9)  IX*  série,  Bull.  ioi5,  a*  10,71$. 


b.a^àià.  (^71) 


Art.  l*'.  Une  4IRmtributioQ  spéciale  de  la  «omme  4e  quatre 
îaiUe  sept  cents  TraDts  (^«700^),   nécessaire  au  pa)eméQt^  des 
jfépenses  de  la  chambre  et  de  la  bourse  de  commerce  de  Tpu^ 
louse.  suivant  les  bi<d<;;els  approuvés,  diaprés  les  proposilloqê 
de  ladite  chambre ,  par  le  ministre  de  TagricnUare  el  du  com- 
iberce,  ^!uscinq  centimes  par  franc  pnur  couvrir  les  Doa*va- 
feurs  et  trois  centimes  c^ussi  par  frauc  pour  subvenir  eux  frafk 
de  perct^ptioD ,  sera  répartie  en  tSài ,  jusqu'à  couc^rreoM  de 
deux  mille  six  cents  francs  (2,f^oo^)  sur  les  patentés  du  dépar- 
tement die  la  Haute  Garomie  désignés  par  I  article  33  de  la  toi 
4tt  2à  ayril  iâ44t  et  jusqu'à  concurrence  de  deux  mille  cent 
francs  (2,ioo^j  sur  les  mêmes  patentés  de  la  ville  de  Toulouse 
seulement. 

2.  Le  produit  de  ladite  contribution  sera  mis,  sur  mandats 
du  préfet  de  la  Haute-Garonne»  à  la  disposition  de  la  chambre 
de  c*»mmerce  de  Toulouse,  qui  rendra  compte  de  M,§estion  an 
ministre  de  Tagncuiture  et  du  commerce. 

3.  Le  ministre  de  fagriculture  et  du  commerce  et  le  mi- 
nistre des  lîMA^es  ^ni  cb«f|^s ,  chacun  en  ce  qui  le»  concerne , 
de  lexécution  du  présent  décret,  qui  yera  puUiéÉu  KttUelîn  des 
lois. 

Fait  à  l'Elysée,  le  6  Août  i85i. 

Sïgaé  Louis-NAPOLioN  Bonaparxe. 
Par  le  PréiBident  :  le  Minutrt  de  Vagriculture  et  da  commerce. 

Signé  L.  Buffet. 

N*  3i65.  —  Dec BBT  portant  réduction  des  Frais  de  Plombage  poar  les 
atbéxjMiés  à  dès  aéstinatbns  qtd  dépensent  da  payement  du  Droit, 

Da  11  Août  i85i. 

Lb    PfiBSmXNT   DB   LA  RbPTJBLIQUB, 

Sur  le  rapport  do  ministre  des  Gnances  ; 

Vu  les  articles  5  et  g  de  la  lot  du  iTJuîn  îSilô; 

Vu  Tartkle-iSderordonhance  du  ao  joia  i64i  (1); 

Vu  TordonDance  du  a 5  décembre  18A7  (^)« 

Le  Conseil  d*état  (section  d'adminislraiion)  attendu , 

'■--'--  '    ■  '    ■-  ,  ,    -  >■■- 

(1)  IX*  série,  Bull.  83a ,  n*  9418. 
{aj  ursériv,  Bail,  iH?^  vf  »  4.1 94* 


(  27a  ) 

Art.  I".  Les  frais  de  plomba^  fixé*  à  quinze  centimes  pv 
plomb,  y  compris  ia  ficelle,  pour  les  sels  expédia  à  des  desli- 
nations  qui  dispensent  du  payement  du  droit,  aefoat  rédaitst 
dû  centimes  à  partir  du  i"  septembre  ib5i. 

2.  Le  ministre  des  finances  est  chaîné  de  Texécution  du  fuf 
sent  décret,  qai  sera  inséré  au  Bullelîa  des  lois. 

F«itàPaTis,Ie  11  AoAt  i85i. 

P«r  le  Présid«Dl  de  la  RépaUiq|tR  '.  b  M'mittre  ({et  jataM, 
Signé  AcHiu.B  Foom. 


Certifié  confonne  : 
Paris.leaS' Aeât  i86i. 
ht  Ganfs  itt  Sceaax,  Jfinûfre  ^  k 
Jattiet, 

E.  nODHEB. 


utksdt ,  •■  <bM  Ut  Dl»cuiin  dn  poMH  da  l^uUBB». 


Iimtiaiii  HAiMiUu.  —  >3  leU  iSSi> 


(  273) 


BULLETIN  DES  LOIS 

BE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

♦ 

N^435.    ^ 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

liberté,  Égalité,  Fraternité.  ^ 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FHAlfÇAIS. 


N*  3 166.  —*  Dâ€fBET^ai  proclamé  da  Brevets  d'invenHen. 

Dn  aS  Avril  i85i. 

Le  PUSIDEHT   W   LA  RÉPUBLIQUE» 

Sur  le  rapport  du  minîitre  de  raffricultare  et  du  comnercc  ; 
Vu  Tartide  1 4  de  Ik  loi  du  5  juillet  i844  « 

DacBèxB  : 

ÂET.  1*.  Sont  proclamés  : 

i*  Le  brevet  d'inveotion  de  qaiaxe  ans,  dont  la  demande  a  M  dépotée, 
le  39  novembre  1849,  '^^  Becrétariet  de  la  préfeotnre  da  département  de  la 
Seine,  par  le  nenr  Bmnowski  (Joseph- Jean) ,  à  Paria,  me  de  Panne,  n*  3,- 
poor  un  timbre  compteur,  qui  additionne  et  contrôle  chaffoe  covp  de  timbre 
tee  00  bnmide.  ' 

i*  Le  brevet  dlavention  de  tfotnte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
6  décembre  1  Sig ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  dn  Rb6ne , 
par  te  sienr  Bernard  (François),  ehei  Gros,  à  Lyon,  me  dn  BAt^d'Argent , 
n*  16,  ponr  un  procédé  d*agglomération  de  la  bonulle  menne. 

5*  Le  brevet  d*invention  de  «piinie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
33  novembre  iSh^,  an  secrétariat  de.  la  préfecture  do  département  de  la 
S«ne,  par  le  sieur  Bremme  (Jnlius),  élisant  domicile  cb4  le  sieur  Armangand 
jeone,  à  Paris,  me  des  Filles-du-Calvairefn*6,  pour  un  procédé  de  fabrication 
de  Tneier. 

A*  Le  brevet  d'invention  de  qninse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
So  novembre  1849,  *^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des 
Boncfaes-dn-lUiône,  par  le  sienr  Bret  (Ferdinand),  à  Marseille,  quartier  des 
Géodes  (fabrique  À  M.  Aivab  ),  ponr  une  mé^ade  pour  raffinage  de  la  fonte 
pour  ecier  naturel. 

A'*  Série,  26 


(  374  ) 

5"  Le  brevet  d^iqventioa  de  quinie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  23  novembre  i849i  "^  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  de  h 
Seine,  par  le  sieur  Broccbi  (Astëre-Albert-Antoine),  ch«zle.8ieur  ^mand,  k  Puis, 
rue  Monsienr-le-Pcince ,  n*  45  hi$,  pour  une  machine  À  encarter  les  Ijoutoos. 

6**  Le  brevet  d'invention /dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  odakn 
1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  parle 
sieur  Buckwell  (WilHam],  représenté  par  le  sieur  Truffiiut,  à  PIris,  me  de 
Grammont,  n**  17,  pour  des  perfectionnements  dans  la  compression  et  la  so- 
lidification du  combustible;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angl^ 
terre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  98  mars  i863.- 

'j*  Le  brevet  d'invention  de  quinie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
22  novembre  i849f  *^  aecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  li 
Seine,  par  le  sîeur  Chenal  (Auguste],  à  Paris,  rue  des  Trois- Pavillons,  n*  u, 
pour  enrichir,  par  addition  de  principes,  les  charbons  de  bois,  les  cokes  et 
les  charbons  de  tourbe  d'une  nouvelle  dose  de  carbone  et  d'hydrogène. 

8*  Le  brevet  d'invention  ie  quinze  ans.  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
5  décembre  18^9,  an  secrétamt  de  la  pré(kclnr«  du  département  duCber, 
par  le  sieur  Clavel  (  André  ) ,  à  Sancerre,  pour  un  appareil  dit  réverhire  tolân 
ou  application  de  la  réflexion  de  la  lumièï'c. 

9*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, le 
4  décembre  1849,  *°  sterétariat  de  la  préfeAore  du  département  deU 
Loire,  par  les  sieurs  Couchoud  et  compagnie,  à  Saint>Pauf-en-Jarret, pour 
un  appareil  consistant  à  supprimer  les  courroies,  et  à  les  remplacer  par  an 
engrenage. 

10°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  kr  demande  a  été  déposée, 
le  20  novembre  i949,  an  seerétariat  de  la  préfecture  dn  dépprlameni  de  U 
Seine,  par  le  sieur  Delcambre  (Adrien-Henri),  à  Faris,  rue  Blanche,  0*69, 
pour  amélioration  et  perfectionnement  sur  tous  les  détails  de  la  machine 
compositeur  typographique,  pour  laquelle  un  brevet  a  été  déimé  en  aienr 
Arthur  Young,  le  7  octobre  i84o. 

1 1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  k 
«4  novembie  1849»  .au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  li 
Seine,  par  loueur  Douay-le-Sens  (  Paul-FrançoiscLéon),  chez  Dooay,  kit 
Villeilerrne  de  Flandre,  n**  471  pour  la  découverte  des  jMropriétéa  défécanles 
d*ua  nouvel  ageiilk,  dont  l'emploi  simplifie  et  améliore  notablemeat  la  fabrica- 
tion du  sucre. 

12**  Le  brevelfdHoventbn  de  quinae  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
3e  29  octobre  1849^  *^  secrétariat  de  la  (fréfecture  du  département  du  Bas- 
Rhin  ,  par  le  sieur  Dumont  (Christophe),  élisant  domicile  chez  Lobslân  fils, 
à  Sti^sbourg,  rue  de  ia  Marseillaise,  n°  8,  pour  un  tirant  pour  la  fermetare 
dear  portes.  *  •  > 

iS**  Le  brevet  d'invention  de  qninze  aus,  dont  la  demandée  été  déposée, 
le  »•  novembre  j^49*  au  aecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Seine ,  par  les  sieursGriset  (Jules-Étieone-Antoiae),  et  Meunier  (Chaiies),  à 
Paris,  le  premier,  rue  Ménilmontant,  n*79,  etle  second,  mémerae,  oTgS, 
pour  «o  procédé  pour  la  fabrication  dos  boutons  eu  corne. 

J 4*  «Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandée  été  déposer, 
le  93  novembre  1849,  au  aec/étariat  de  la  pcéfeeture  du  déperlemeat  ds  la 
Seiae,  par  le  sieur  Gueugnier  fils  aîné  (Jeanj^k  Paris,  rue  Grenétaft^  a'  4i 
pour  l'application  de  la  corne  fondue  moulue  et  imprimée  aiu  bijoux  de  dead 
eu  tant  geore. 


B.  n*  435.  (  275  ) 

i5*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

le  %•}  nove    bre   18Î9,  ^^  secréiariat  de  la  préfecture  du  départemenl  du 

HKi6ae,  |iar  le  sieur. Gui cbard  (Jean-Bapt^Kj ^  ^  '^  Croix-Housse,  Grsnde- 

Boe,  Q^  106,  pour  une  macbipe  supprimaut  le  cantre  dans  la  fabrication  des 

vekrars  façonnés. 

ib*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3o  Bovembre  i^A^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  (département  des 
BoQche»-ùu«Rbône,  |var  le  sieur  Henry  (Etienne),  à  Marseille ,^rue  Sainte, 
B°  io,  pour  renriebissement  des  minerais  à  gangue  de  baryte  sulfaté. 

17*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  37  Dovembre  18À9,  ^^  secrélarirt  de  la  préfecture  du  département  de 
^^ne-et-Loire,  par  les  sieurs  Herding  (Jean-Nicolas)  et  Fradelle  (Joseph), 
i  Angers,  pour  une  mécanique  pour  la  fabrication  des  bois  d'allumettes. 

18"  Le  brevet  d'invention  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ' 
30  novembre  1849»  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Scine«  par  le  sieur  Houssay  (Jean-François),  à  Neuilly,  avenue  de  la  Répu- 
blique, n*  1 83,  pour  une  raacbine  à  coU|>er  le  savon. 

19*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été^iéposée, 
le  33  novembre  1849,  ^"  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Langley  (WilHam),  à  Paris,  rue  Saint-Dominique-Saint- 
Germain,  n*  103 ,  pour  un  genre  de  macbine  hydraulique. 

30*  Le  brevet  d*iiivention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  3  décembre  1849*  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeut  des  Py- 
rénées-Orientales, par  le  sieur  Lemoigne  (Victor),  à  Port-Vendres,  pour  un 
système  de  maclwne  k  va^ienr  rotative. 

31*  Le  brevet  d'invent  on  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  31  novembre  ^^49,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépaitement  de  la 
Seine,  par  les  clames  veuve  Liasse,  née  Sophie  Augdstine-Rose^Ântoinette 
Boucher,  et  Cadot,  née  Marie-Ro&e-Caroline  Boucher,  autorisée  de  son  époux, 
à  Paria,  rue  Montmartre,  n*  180,  pour  un  porte-cartes  à  jouer. 

93*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  deman  le  a  été  dé|K>sée, 
le  Sdéeipibre  1849,  ^"  secrétariat  delà  piéfccturedu  département  du  Gard, 
perle  sieur  Milhaud  (Isidore),  h  Nîmes,  pour  un  moyen  économique  xle  dis- 
poser les  couleurs  des  dessins  dans  les  châte^  façon  eachemîA,  et  à  tous 
attires  tissus  brochés  t)u  lancés  à  plusieurs  lAs,  dit^anc^  à  fa'èdiures  bori- 
toDtales. 

93'  Le  brevet  d'invention  de^uinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  août  18^9,  au  secréiferiatde  la  préfecture  du* dt^partement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Planche  àiné  (Gabriel) ,  à  Paris,  me  Louis-le-Grand,  n**  8,  bôtel 
du  Brésil,  pour  une  cuirasse  végétale  pour  l'usage  dé  t  armée. 

94^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  93' novembre  18491  au  secrétariat  de  Ja  préfecture  du  département  de  la 
Haute^Vieuns,  par  le  sieur  Quicbaud  (Jean -Baptiste),  à  Saint-Jamen,  pour 
vu  procédé  de  coupe  de  gants^sans  pièces  rapportées  aux  doigts,  et  sans  cou- 
Uire  apparente  sur  Wasain. 

9 5*  Le  brevet  d'inventîoB  de  quinze  ans .  >dont  la  demande  a  été  dépesée  , 
le  90  novembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seipe,  par  le  sieur  Reinharbbess  (Gaspard),  représenté  par  le  sieur  Armen- 
gaud  aîné,  rue  Saint-Sébastien,  n"*  19,  pour  uio  système  perfeetionné  de  ma- 
cftiines  propres  k  la  filature  de  la  soie. 

a6*  Le  brevet  d  uventiou  de  quinze  Ans ,  dont  h  deniende  a  été  déposée  » 

a6. 


(  27C  ) 

le  7  décembre  18Â9,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Loire,  par  les  sieurs  Richard  frères,  à  Saint-Chamoqd,  pour  diverses  amé- 
liorations aux  métiers  à  lacets^ 

37*  Le  brevet  d^invention  de  efix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
li  novembre  1869,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Haut- 
Rhin,  par  les  sieurs  Scheurer  frères,  à  Colmar,  pour  un  procédé  de  fabrici- 
tion  de  sirop  de  froment. 

38*  L^  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  damande  a  été  déposée, 
le  33  novembre  18A9,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delt 
Seine,  par  les  sieurs  Senet  (Jean-François)  et  Vigneron  d*HencquevîUe  (René- 
Joseph)  ,  à  Paris,  le  premier  rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  n**  83,  le  seoood 
rue  Richelieu,  n°  65 ,  hôtel  de  Malte,  pour  un  système  lithomînograpbe. 

39*  Le  brevet  d'invention  âc  quinze  ans,  dont'la  demande  a  été  déposée, 
le  38  novembre  1649,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Menrthe,  par  le  sieur  Simon  (Antoine],  à  Pont-à-Mousson ,  pour  uopredoit 
destiné  à  la  fabrication  d^encre  à  écrire  dite  encre  Simon  en  tablettes. 

3o*  Le  brevet  d'inveniion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  38  MHnnbre  i849«  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Côte-d^,  par  le  âieur  Tardy  (Joseph),  à  Pyon,  rué  Berbisey,  n**  10,  pour 
One  liqueur  ah'oolique  ferroenlée  dite,  boisson  économique, 

3i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
1%  3o  ilbvembr^  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départpment  du 
Rhône,  par  les  sieurs  Vernay  (Simon)  et  Magnin  iils  (Nicolas] ,  à  Vaiae,  pour 
nne  machine  à  lustrer  et  étiser  les  soies  teintes. 

33"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  novembre.  1849^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Loire- Intérieure,  par  le  sieur  Wolski  (Antoine-Napoléon),  à  Nantes,  quai 
Raco,  pour  un  mode.de  fonccment  de  puits  de  mines,  dadtf  les  terrains  cou- 
verts par  de  fortes  couches  perméables. 

33**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  U  demaiMe  a  ëlé.dépoaée, 
le  34  novembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Vuiiliot*Lheureux  (Jean-Baptiste- Victor),  à  Qpris»  me 
Saint-Martin,  n""  347,  hôtel  du  Petit-Saint-Martin,  pour  un  système  de  bou- 
chons de  liéfe  dit»  boujckons  acUudqius, 

34"  Le  brevet  d'inflation  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849»  ^^  seci'étariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par  le  sieur  Aiittxl  (Aimé-Joseph),  à  FÎris,  rue  d'Aboukir,  n"*  18,  pour 
un  système  de  volant-motenr  à  contre-poids,  a]^||iicable  à  la  kxsonolive. 

35°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 9 -novembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Is 
Seine,  par  les  sieurs  Baudrit  père  et  iils,  à  Paris,  ru^de  Malte,  n*  23  »  ponr 
une  machine  à  sécher  dite  séckcur  immédiat. 

'36*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande^  été  déposée, 
le  37  novembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfeeture  éa  département  delà 
Seine,  par  le  sieur  Bègue  (Marie- Louis- Adolphe),  41%ris,  rue  de  Paradts- 
Poiasonnière,  n""  33 ,  pour  une  bouilloire-veilleuse  et  une  veillease  à.  réservoir. 

07*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  34  novembre  1849,  au' secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par  les  sieurs  fiessas-Lamégie  (Auguste)  et  Rouen  (Pierre -Isidore), 
agissant  ensemble  et  au  nom,  comme  mandataûres,  de  la  société  civile  des  tn* 


B.  n*  435.  I  277  ) 

veraes  métalliques  brevetées  «  à  Paris,  rue  du  Bac,  n^  di  >  pour  des  perfec'» 
lionDcments  aux  plateaux,  coussinets  en  fonte,  fer,  etc.  applicables  aux  cbe- 
mîns  de  fer. 

38*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée* 
le  a4  novembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Bidault  dit  Mangln  (Louis-Pierre),  à  Villemoobie ,  Grande- 
Rue,  n**  48,  pour  un  système  de  ventouse  à  incision  et  à  pompe  dit  hé- 
wwfytt, 

59**  Le  brevet  d'invention  de  quîn^fe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  décenibre  i849>  ^^  secrétariat  Je  la  préfecture  du  département  de  ia 
&ine,  parle  slcurBooquet  (Jean-Baplistc) ,  à  Paris,  rue  Clément,  n^  4 > pour 
à^  perfectionnements  à  la  fabrication  des  balais. 

4o*.  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans»  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  déprirtement  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Boudois  (Jean-Viexandre),  à  Paris,  rue  Samt-Martin, 
n*"  281 ,  pour  un  genre  de  gants. 

4.1*  Le  brevet  d'invcntiou  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
]p  3  décembre  iS^O*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  les  sieurs  Gadiat  aîné  (Nit^olas).,  et  Condroy  ( Louis-Gabriel-Au- 
gu<^te),  à  Paris,  rue  Voltaire,  n°  9.  pour  un  procédé  ayant  pour  but  d*activer 
îaparg^tioo  des  mélasses,  le  cUirçage  et  1  é^iivage  des  sucres  raffit  es. '  . 

il*  Le  brevet  d'ir.vention  de  quinze  ans,  dont  la  demandée  été  déposée, 
le  38  novembre  1849,  ^"  secrétariat  de  la  ]g|àfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Cbambelland  (Louis-Marieïnpard),  à  Paris,  rue  du  Vieus- 
Colooibier,  n*  19,  pour  un  appareil  indicateur  noclure  et  diurne  des  voies  et 
édifices  publics. 

43*  Le  brevet  d^invcntion  de  quinze  aqs,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  octobre  1849,  ^"  secrétariat  de  !a  préfecture  du  département  du  Rhône, 
par  les  sieurs  Cbarual  (Jean-Antoine- Auguste) ,  et  Zacher  (Ferdinand),  à 
Lyon ,  rue  du  Peuple,  n"  32,  pour  une  sape  mécanique  à  mouvement  circu- 
laire continu. 

44*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1**  décembre  18491  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seîne,  par  le  sienr  Clerget  (Jean- Jacques-Auguste),  à  Paris,  rue  de  Clicby, 
n*  65  ,  pour  un  système  de  gazogène  ayant  pour  effet  de  fixer  instantanément 
sur  des  vases  destinés  à  contenir  des  liquides  gazeux,  sans  recourir  à  des  vi- 
roles sorties  et  mastiquées  inhérentes  aux  va^ea,  un  appareil  dit  capsule  geizo- 
mktre  Clerget  pouvant  élre  reporté  immédiatement  et  sans  frais  sur  un  autre 
vase  semblable  et  réunissant  aux  pièces  qui  constitueut  la  fermeture  hermé- 
tique, un  récipient  ou  capsule  mobile  indépendant  du  vase  servant  de  généra- 
teur destiné  à  contenir  les  poudres  propres  à  gazéifier  les  liquides,  sans  que 
la  partie  de  Tcau  qui  a  servi  à  la  production  du  gaz  acide  carbonique. puisse 
se  mélanger  avec  le  liquide  devenu  gazeux. 

4S*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849»  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  parle  sieur  Coquet  (Pierre-François),  représenté  parle  sieur  Armengaud 
alaé,*  me  Saint-Sébastien,  pour  une  machine  propre  à  Tintroduction  du  caout* 
cbouc  en  gomme  dans  tous  les  olvjets  fabriqués  sur  le  métier  de  bonnetier  frau- 
dais où  cette  introduction  serait  jugée  nécessaire. 

46**  Le  brevet  d*invenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
lo  3u  novembre  18491  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 


I  278  ) 

Seine,  par  le  sienr  Croutelle  (Théodore) ,  représenté  par  le  sieur Taîgny,  k  Pa- 
ris, rue  de  KivoH,  n*  34  >  poar  un  mode  d'encollage  des  chaînes  de  laine  dei- 
tinées  au  tissage. 

à'j*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  24  novembre  iS'jg,  »u  secr^^iirial  de  la  préfecture  du  département  de  li 
Seine,  par  le  sieur  Donisthorpe  (Geor^çe-EdmonJ) ,  repr  sente  par  le  sîeur 
TruSautfà  Paris,  rue  dé  Grammont,  pour  le  peignage  et  le  sérançagè  des 
matières  filamenteuses. 

tlS**  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  \» 
Seine,par  le  sieur  Ducrey  (Daniel-Auguste)  .àPaiis,  rue  du  Faubonrg-Saint- 
Honoré,  n*  30a,  pour  des  perfectionnements  apportés  daos  la  fabrication  et  le 
ral&nage  du  sucre. 

49*  Le  brevet  d'invention,  dont  la  demandeaété  déposée,  le  34  novembre 
1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Gardîssal  (Charles-Durand) ,  à  Paris,  boulevard  Saint-Martin,  n*  sg,  pour 
un  procédé  de  plomt^a^e  de  la  tôle*,  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Bel- 
gique, un  brevet  de  quinze  ans,  expirant  le  3o  avril  i864. 

5o*  Le  brevet  d'inverrtion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  novembre  1849.  ^^  sccrétanat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Seine,  par  le  sieur  Gauthier  (Pierre-Etienne  Alexandre),  à  Paris,  rue  de  la 
Parcheminerie,  u*  i4,  pourunAnachineà  système  d'excentriques  et  à  double 
mobilité  pour  couper  le  papier,  le  cuir  et  autres  substances. 

Si**  Le  brevet  d*invention  éo  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  28  novembre  iSig,  au  serr^lariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Girard  (Louis),  à  Paris,  rue  de  Trévise,  n'  5,  pour  un 
barragi  hydro-pneumatique,  le  principe  s*appliquant  à  tous  les  moteurs 
hydrauliques  et  ayant  pour  objet  de  les  faire  marcher  sous  1  eau  sans  être 
noyés. 

53**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  &  été  déposée, 
le  26  novembre  1849,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par  le  sieur  Jourdain  (Pierre-François-Maurice],  à  Paris,  rue  Saint- 
Uonoré,  n*  34o,  pour  un  système  de  chemise  hygiénique. 

53*  Le  brevet  ainvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  29  novembre  1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  les  sieurs  Laurent  frères  et  beau -frère ,  élisant  domicile  chez 
Armengaud  jeune,  à  Paris,  rue  des  FilIcs-du-Calvaire,  n°  6,  pour  un  procédé 
de  fabrication  d'ailettes  pour  filature.  ' 

54°  lie  brevet  d'invention  de  quinze  anSj  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1*  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépaijlement  de  la 
Seine,  par  le  sieur  L'Excellent  (Germain),  aux  Thèmes,  rue  de  TEtoile,»®  19, 
pour  une  locomotive  atmosphérique  remplaçant  la  vapeur  par  Tair  comprimé, 
et  dont  le  mécanisme  sert  à  la  compression  de  Tair.^ 

55"  Le  brevet  dMnvemiion  de  quinze  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée, 
'le  27  novembre  1849,  au  secrétariat  de  la  prcfrcturc  du  département  de  la 
Seine,  pnr  le  sieur  Louve!  (  \mand) ,  à  "Paris,  rue  Saint-Denis  ,  n"  357,  pour 
des  perfectionnements  aux  crochefs  propres  à  porter  les  fardeaux. 

56*  Le  brevet  d'invention  ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  26  novembre 
18491  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Lowe  (Joseph), représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-AuguS- 
tin,  n^  10,  poar  des  perfectionnements  apportés  aux  grilles  servantau  barrage 


B.  »•  435.  (  279  ) 

des  égoate,  conclatU  d*eau,  etc.  et  à  d*aulres  tLSâges;  invention  pour  Uqnello 
\\  a  pris  «  en  Angleterre ,  une  patente  -de  quatorze  ans ,  expirant  le  1 3  oc- 
tobre  i863. 

5*7*  Le  brevet  d^inventîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  28  novembre  1849*  ^"  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  )a 
Seine,  par  les  siears  Marteau  et  Daimes,  à  Paris,  rue  des  Vieilles-Âudriettea , 
n*  8,  pour  deux  moyens  de  sécurité,  pour  crochet!^  de  ceinture. 

58*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  94  novembre  18^9  ^  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  pw  les  sieurs  Mermet  (Jean-François),  Blandine  (Joseph-David),  et 
Caii  (  JeaaiFrtnçois ) ,  à  Paris,  quai  de  Billy,  n**  46,  pour  un  système  de 
noalage  db  sucre  en  prismes  de  formes  quelconques,  au  moyen  de  la  pression 
produite  par  la  foiNse  centrifuge. 

59*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3décembi%  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
S«ne ,  par  le  sieur  Migeot  de  Baran  (Gabriel-Ferdinand) ,  à  Grenelle ,  rne  du 
Théâtre,  n*  87,  pour  un  modèle  de  machine  pneumatique. 

60*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849 1  ''^  secrétariat  de  la  prélecture  du  départea^K  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Pecqueur  (Onésiphore) ,  à  Paris,  rue  Neuve-Pppincourt , 
n*  1 1 ,  pour  des  appareils  à  concentrer  et  à- distiller,  utilisant  lajoi  du  mul- 
tiple emploi  de  la  même  chaleur. 

61*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  octobre  1  Sh  9«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  les  sieurs  Poumarëde  (Jean-André)  et  Lecoat  de  Kerveguen,  à  Paris,  le 
premier,  rue  de  Poitiers,  n*  12 ,  et  le  second,  rue  Vivienne,  n*  23,  pour  un 
moyen  de  réduction  applicable  à  la  désoiygénatioci  côipplëte  ou  partielle  des 
corps  composés  minéraux. 

6s*  Le  brevet  d*iàvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée. 
Je  10  décembre  i8i9t  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  par  le  sieur  de  Saint-Léger,  à  Rouen ,  rne  aux  Ours,  n^  3i, 
ponr  un  système  d*appareil  de  séchage  et  de  blanchissage  du  linge  et  antres 
tissas. 

65*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  deniande  a  été  déposée , 
le  37  novembre  1849,  au  >6crétariiEit  de  la  préfecture  du  diépartement  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Tardieu  (Henri-Vincent-Nicofas),  à  Paris,  rue  des  Gravil- 
fiers,  n*  38,  pour  porte-crayons  en  ivoire ^  en  écaille,  etc.  -* 

64*  Le  brevet  oinvention  de  quinze  ans,  dont  la  demandé  a  été  déposée, 
le  39  novembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Tolosa  (  Manuel  ) ,  à  Paris,  rue  de  l'Université,  n*  3o,  pour 
un  procédé  mécanique  propre  à  faciliter  Tétude  de  la  lecture,  de  récriture,  du 
calcul,  de  la  géographie,  etc. 

65*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  9  novembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, 
par  le  sienr  Vuigner  (Jules-Nicolas) ,  à  Paris ,  rue  Quincompoix ,  n*  3 ,  pour  des 
perfectionnements  aux  appareils  de  chauffage  pour  les  appartements,  etc. 

66*  Le  brevet  d'invention,  dont  la^'demaDcle  a  été  déposée,  le  38  novembre 
1849*  '^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Woodi^nrg  (Joseph),  représenté  par  Je  sieur  Perpigna,  à  Paris, me 
Neuve  Saint-Augoatin ,  n*  10,  pour  des  perfectionnements  apportés  aux  ma- 
cbiofs  propres  à  raboter,  languetter  et  menuiser  les  planches;  invention  pour 


(  28o  ) 

laquelle  il  a  pris»  eu  Amérique,  une  patente  de  qualone  ans,  expirant  le  ao  sep- 
tembre 1863. 

67*  Le  brevet  d*t«veDiion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  déoendi>re  i&i^,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Argentier  (  Antoine-Jean-Bspiiste ) ,  à  BelleviUe,  rue  de 
Paris,  n**  31,  pour  un  injecteur  dit.  vul^o-hain, 

66^  Le  brevet  dlnveotion  de  quinse  ana,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  Loi^ 
et>Chironne,  par  le  sieur  Aulard  (Jean-Félix),  à  Nérac,  pour  une  piacfaîneà 
purger  et  tirer  les  matériaux  destinés  aux  routes.  • 

69°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  éft  déposée, 
le  1 1  décembre  i849>  '^  secrétariat  de  ia  prélecture  du  dépi^rtement  du  Cher, 
par  le  sieur  Behr  (  Jaoqnes  ),  de  Vierzon ,  pour  un  système  d'afil^erie  de  fers 
au  bois.  ,* 

70*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposés, 
le  4  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d*Âlgçr, 
par  le  s^sv  Bernard  de  Marigoy  [  Francî^ean^Pierve  ) ,  à  Alger,  pour  la  pré- 
para.tiofl4liiécattiqtte  des  minerais  de  cuivre,  de  plomb,  etc.  .. 

71"*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  13  décembre  18499  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des 
Bouches-du-nbône ,  par  le  sieur  Bertrand  (  Dominique^Edouard  ),  à  Maiseilic, 
rue  Tbubanenu ,  n* ^  1 ,  pour  un  moulin  à  forine  à  mouvement  continu  par  la 
reproduction  des  poids. 

73**  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la,  demande  a  été  déposée, 
le  i3  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeni  de  ia 
Loire,  par  le  sieur  Bicbler  ^^ouis-Henri-Marie)  et  Dupuy  (Josepb-Uippoiyte), 
du  Coteau ,  pour  un  système  de  chemin  de  fer. 

73*  Le  brevet  dlovention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  décensbre  1849,  ^^  serrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Loire,  par  la  dame  veuve  Bencompin,  née  Gabriel  Dratei,  à  ^S^t-Étienne, 
rue  des  Gonds ,  n°  46 ,  pour  un  procédé  de  fiibrication  à  la  mécanique  de  chaus- 
sures sans  coulures. 

74**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dent  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  décembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  ie  sieur  Cbauvy  (  Louis-François-Henri  ) ,  à  Paris,  rue  des  Graril- 
liers,  n*  35,  pour  un  levier-frein  epplicaÛe  aux  chèvres,  grues  ou  cabestans. 

75**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  le 
Seine,  par  le  sieur  Daniel  (Jules-Emile) ,  à  Paris,  rue  Michel-Lecomte,  n*  33, 
pour  un  genre  de  boude. 

76°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  décembi*e  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du 
Ilhône,  par  le  sieur  David  (André) ,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Duemet,  à 
Lyon,  quai  de  la  Baleine,  n^  18,  pour  tissu  multiple  par  les  battants  pion-' 
geurs. 

77"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeni^t  de  la 
Seine-Inférieure ,  par  le  sieur  Devanx  (  £lphège-Athanase  ) ,  à  Bolbec ,  rue  aux 
Moules,  n**  76,  pour  la  fabrication  des  toqucts  pour  métiers  à  lisser. 

79*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demaude  a  été  déposée,  le  1 4  dé- 
cembre 18491  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  du  Noril,  par 


B.  n*  i435.  (  281  ) 

le  ûeur  DevîlleTfairy  (Jean-Bsptiste  Honoré)  représenté  par  son  fils,  élisant- 
domicile  chez  le  sieur  Vautier,  directeur  des  messageries  nationcdes,  à 
Lille,  poDr  le  devilléotype  ou  reproducteur  en  caractères  indélébiles  par 
transport  du  dessio,  de  la  gravure,  de  la  typographie  sur  verres  et  cristaux; 
inveotioD  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Belgique,  un  brevet  de  quinze  ans,  ex- 
pirant le  10  décembre  i864. 

79'  Le  brevet  d^invention  de  quinie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  décembre  1849,  '^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Œroode,  par  la  veuve  Favro,  née  Marie  Favro,  à  Bordeaux,  rue  des  Piliers- 
de-Tatellc,  n**  26,  pour  une  brosse  à  laver  perfectionnée. 

80*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  dédosée,  le 
i  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parksaieuTB  Guidicelli  (Joseph-Marie)  et  de  la  Barre  de  Nanteuil  [Pierre-Àn- 
toine-Avguste) ,  à  Paris ,  le  premier,  rue  Madiune ,  n**  1 5 ,  le  second,  rue  de 
Monceaux,  n*  1 5,  pour perfeiKonaement  d^ne  règle  dite  Ti:gle  aniverseUe  propre 
à  toutes  sortes  de  réglures.         ^ 

Si*  Le  brev^  'd'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  décembre  i849>  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Cal- 
vados, par  les  sieurs  Guérin  (Charles)  et  Hue  (Paul-Em'mannuel),  à  Caen,  pour 
un  éteigo^r  mécanique  perfectionné  dit  éteigiioir  GuMn,  dont  le  but  est  d'é- 
teindre la  bougie  ou  chandelle  seul  dans  un  temps  donné  à  volonté. 

81)*  Le  brevet  d invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  décembre  i84^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord, 
parle  sieur  Hcnley  (William-Thomas),  de  Londres,  représenté  par  le  sieur 
Chef  al,  à  Bonbaix,  pour  certains  perfectionnements  dans  les  télégraphes 
électriques  et  les  appareils  qui  en  dépendent. 

83*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  4  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Sefoe,  par  le  sieur  Herbelot  (Armand- Louis- André ) ,  à  Montmartre,  rue  du 
^'îeux-Chemin,  u*  4,  pour  ua  genre  de  plieuse  mécanique  pour  journaux  et 
imprimés.  * 

84*  Le  brevet  4^invcntiou  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le 
1 2  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône, 
par  les  sieurs  Honnorat  (Marius)  et  Bollahd  (Jean-Baptistè) ,  à  la  GuiHdtiëro, 
rue  de  Bcguio  «  n*  1 1 ,  pour  une  mécanique  dite  décroiUuse. 

8S*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  donik  demande  a  été  déposée,  le 
7  décembre  1849.  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Krupp  (Frédéric),  à  Essen,  représenté  par  le  lieor  OppeneaU ,  à 
Paris,  rue  des  Amandiers-Popincourt,  n*  16,  pour  certains  pyfectionnements 
dans  les  lames  composant  lès  ressorts  des  voitures,  vyaggons,  locomotives,  etc. 

86**  Le  brevet  d  invention  dq  quinze  ans,  dont  la  demaade  a  été  déposée, 
le  1 4  décembre  1 849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Tlsère, 
par  le  sieur  Lacroix  (Félix),  à  Tullins,  pour  «tie  machine  destinée  à  étirer  et 
à  filer  diverses  matières  textiles. 

87* "Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 4  décembre  1 84  9, au  secrctarialdc  la  préfecture  du  département  de  TYonno, 
par  le  sieur  Larfeuil  (Pierr^),  à  Aiuerre,  rue  Saint-Pélerin,  n*  3â,  tiour  va 
procédé  de  tannage  au  moyen  de  branches  de  chêne  sans  acide  dît  ianm 
LarfeaiL  •  • 

88°  Le  brevet  d'invention  àc  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
i5  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jura, 


pftr  U  ftienr  Lomltârd  (CWle^-LoaU) ,  à  Dole,  poor  une  tarliiiié  à  dépense 
variable  et  à  efTcts  constants. 

Sg"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dëpoaée,k 

11  décembre  iSdg,  au  secrétariat  de  la  préfecturp  du  département  de  li 
Seine,  parles  sieurs  Martin  et  compagnie,  à  Paris,  me  Saint-Denis,  n*  128, 
pour  une  macbine  propre  à  torréGer  les  fils  de  laine. 

90"  Le  brevet  d'invention  de  qninze  ans,  dont  la  demande  a  étMéposëe,  le 
i3  décembre  i849«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  TAobe, 
par  le  sieur  Michaux  Duranton ,  à  Troyes,  pour  un  perfectionnement  dans  la 
construction  des  pompes  à  incendie. 
'  91^  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la  deinande  a  été  déposée,  le 

12  octobre  i8d^,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gi- 
ronde, par  le  sieur  Raboisson,  à  Branne,  pour  une  machine  à  pétrir  le  pain 
perfectionné  dite  gironde. 

92**  Le  brevet  ainvention  d<ft{uinzo  ans,  dont  U  demande  a  été  dépoi^,  le 
i5  décembre  i8d9i  au  secrétariat  de  la  préfectuff  du  département  duRbôoe. 
par  le  sieur  Boche  (Joseph),  à  Lyon,  rueJVfasson,  n*.  19, pour  une  compo- 
sition métallique  imitant  for.  ^ 

93'  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  décembre  i8â9i  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemtt|t  du  Bas- 
Rhin,  par  le  sieur  Roth  (Fidële) ,  à  Strasbourg,  pour  une  huile  oestînée  an 
graissage  des  armes,  des  montres,  des  pendules  et  autres  appareils  de  pré- 
cision. 

9'^"  Le  brevet  d*invenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Séguin  (Joseph) ,  à  Paris,  rue  des  Jeûneurs,  n"  4o,  pour 
une  ganse  à  picot,  imitant  le  point  d*Espagne. 

95^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  4  décembre  i849>  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par. le  sieur  Scignelte  (Elysée) ,  à  Paris,  rue  d^Enfer,  n*  85,  pour  trii- 
tement  des  plantes  textiles  par  ut  moyen  mécanique. 

96**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  décembre  1849»  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeqt  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Tardy  (Joseph],  à  Paris,  rue  des  Mar^rs,  n*  28,  pour 
divers  procédés  de  deâsiccation  des  graines  en  général ,  des  betteravea,  elc.  ei 
pour  la  cuisson  des  sirops. 

97**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

ie  11   décembre  \?/t9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 

Seine,  par  le  sieur  Trochou  (Alexandre)  i, à  Paris,  rue  de  fÉchiquier,  n*  S, 

pour  Un  genre  de  boutons  mécaniques  imperdables  pour  chemises,  dits  hou- 

ions  Trochou.  • 

98**  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  12  décembre  i8d9f  ^^  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Alexandre  (Edouard),  à  Paris,  boulevard Boniie-Noavelie, 
n*  10,  pour  des  perfectionnements  accordés  î  la  construction  des  accordéons 
et  autres  instruments  analogues  que  Ton  a  nommés  polkas ,  faliinas  ,  etfi. 

99**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  d^nt  la  demande  a  été  déposée» 
le  la  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par  le  sieur  Bacon  (Louis-Siiver) ,  à  Paria,  rae  de  Crussol,  n*  1 1 ,  pour 
des  perfectionnements  apportés  aux  instrumeots  de  la  cheminée  compoaifit 
un  feu,  en  termes  de qumcaillerie. 


loo*  Le  brevet  dMnyentioD  de  (piinzc  ans ,  dont  la  demande  ft  éiè  d^pos^e* 
ie  19  décembre  iSdQi  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de 
Seine-ei-Oise ,  par  le  sieur  Barreswij,  chez  le  sieur  Marc,  rue  de  la  Paroisse, 
D*  131,  à  Versailles,  pour  des  applications  de  la  propriété  qu'ont  les  acides 
noîrs  de  saturer  les  bases. 

101*  Le  brevet  {^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée^ 
le  13  décembre  1S49,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia 
Seioe,  par  le  sieur  Barthélémy  (  \i  colas-Fer  d  ina  iid  ) ,  à  Paris,  me  du  Fau- 
bour]g-Saint-Martin ,  n*  3  38,  pour  un  modérateur  du  cboc  des  waggons  sur 
les  cbemÎDs  de  fer. 

103*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée. 
Je  i5  décenibre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Ja 
Seine,  par  le  sieur  Booib  (George-Robinsj,  représenté  à  i'aris  par  le  sieur 
Perpigna,  rue  Neuve-Saint- Augustin,  n**  10,  pour  des  perfeclionnements 
apportés  dans  rapplication  de  la  chaleur ,  1*  au  séchage  et  à  la  cuisson  des 
poteries,  briques,  tuiles,  tuyaux  et  autres  objets  en  terre  à  potier,  terres 
glaises  ou  autres  matières  plastiques;  a*  à  la  cuisson  ou  à  la  fabrication  des 
ornements  sous  couverts. 

io3*  Le  brevet  d*invenllon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  13  décembre  18 49*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Canappe  [Zépbirien-Nataiis] ,  à  Paris,  rue  Thévcnot,  n"*  8, 
pour  une  machine  à  iléau  mobile  propre  à  t^attre  les  grains. 

io4*  I^e  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  17  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  les  sieurs  Clerget  [Jean- Jacques-Auguste)  et  Marasso  (Paul-Fran- 
cois),  à  Paris,  le  premier,  rue  de  Glicby,  n"*  65 ,  le  second ,  rue  du  Faubourg- 
du-Temple,  n"*  7 ,  pour  divers  procédés  chimiques,  1*  de  fabrication  de  Tazo- 
tate  de  potasse  (f  alpétre) ,  pour  la  double  décompositiou  de  Tazotate  de  soude 
et  du  sulfate  de  potasse  ;  2*  et  de  la  décomposition  du  su^ifate  de  potasse  en 
carbonate  de  potasse  approprié  à  ce  nouveau  mode  de  fabrication  du  salpêtre, 
au  moyen  d*agents  qui  noiit  pas  encore  été  employés. 

io5*  Le  brevet  d'inventiom  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  32  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  par  le  sieur  Gavelicr  (Paui),  à  Sotteville-lès-Kouen ,  pour 
Tapplication  de  Inéine  de  noix  de  palmiste. 

106*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  ai  décembre  i849i  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord, 
par  la  dame  Delarue,  née  Marie-Rosalie  Masse,  épouse  séparée  de  corps  et  de 
oiens  du  sieur  Delarue  (Jean-Baptiste-Napoléon),  filateur  de  laine,  à  Saint- 
Amand-les-£aux ,  pour  la  suppression  des  bobines  dans  les  filatures,  et  leur 
remplacement  par  un  ruban. 

107**  Le  brevet  d'iqvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Delignon  (Victor),  à  Paris,  rue  Montmartre,  n*  i63, 
pour  un  calorîfirc-lampe. 

108*  Le  brevet  d  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  décembre  1 8  ^ ,  nu  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépariement  de  la 
Seia",  par  le  sieur  Drcvon  (Oharles-Henri],  représenté  parle  sieur  Trufldut, 
i  Paris,  rue  de  Granmionl,  n*  17,  pour  un  procédé  ayant  pour  but  de  donner 
du  brillant  aux  soies  teintes  en  écbeveaux ,  par  le  moyen  de  leur  étîtage  pen- 
dant qu*elles  sont  soamises  à  un  haut  degré  de  chaleur. 


(  384  ) 

109*  Le  br6v<^t  dlnventîon  de  ^juioie  ans,  dont  la  demande  a  été  dep 
le 7  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeol  d 
Seine,  parle  sieur  Gallé-Réal  (Louîs-Amand),  à  Paris,  rue  du  Bac,  n* 
pour  no  a[^reil  à  épurer  et  à  rendre  potable  i*eau  de  mer. 

1  lO**  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépi. 
le  7  décembre  1849  «  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d 
Seine ,  par  le  sieur  Geotiibomuie  (Nicolas-Alexandre)*,  à  Paris,  quai  « 
Tourneile,  n*  45,  pour  des  perfeçlioonements  dans  lesmacbines  à  vapei 

111*  Le  brevet  d'invention,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  2a 
oeqfibre  i849t  tu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord, 
le  sieur  Guibal  (Théopliil<^),  représenté  par  le  sieur  Jules  Guibal  à  Wazeon 
ièt^ilie,  pour  un  appareil  servant  à  extraîie  du  fond  des  mines  les  wa^ 
affectés  an  transport  souterrain ,  et  à  descendre  et  &  monter  les  ouvrî 
invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Belgique,  un  brevet  de  quinze  aos^  t 
rant  le  1 1  décembre  i864- 

113*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans  »  dont  la  demande  a  été  àèçta 
le  13  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  èi 
Seine,  par  le  sieur  Uoé  Richard  March ,  de  New-York,  représenté  par  le  s 
Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve-Sainl-Augustin,  n"  lo,  pour  des  perfectioi 
mcots  apportes  aux  presses  typographiques  connues  sous  le  nom  de  presi 
labeur, 

1 13**.  Le  brevet  dMnveotion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépo 
le  7  décembre  i849>  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d 
Seine ,  par  le  sieur  Jamin  (ils  (Jcan-Félii) ,  à  Paris,  rue  SaioL-Marlin,  n* 
pour  un  système  de  verre  pérescopique  à  deux  rayons. 

11 4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépo 
le  12  décembre  i84o  >  su  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d 
Seine,  par  les  sieurs  Jaunez-Spon ville  (Henri)  »  et  Bayot-Boissaye  (Pierre! 
Paris,  rue  de  Clichy,  n*  58,  pour  un  procédé  perfectionné  pour  rendre  w 
fiammables  au  feu  et  infusibles  au  soleil  toutes  «espc ces  de  goadron 
de  brai.  * 

^  1 15^  Le  brevet  dTinventiôn  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépo 
le  i5  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d 
Seine,  par  le  sieur  Lcfong  Burnet  (Julien-Gabriel),  à  Paris,  rue  de  Gr 
mont,  u*  17,  pour  des  moyens  de  purifier  les  eaux  en  général  de  manièi 
ce  qu'elles  puissent  servir  à  certains  usages  déterminés. 
-  1 1 6*  Le  brevet  d'invention  de  qninzc  ans ,  dont  la  demande  a  été  dépei 
le  3  2  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département 
Doubs,  par  le  sieur  Maillard  ( Alexandre- Vincent) ,  chez  le  sieur  Édon 
Maillard,  à  Besançon,  rue  Saint- Vincent,  n*  si),  pour  un  système  de  id\ 
dite  toiture  monoplasfiffne. 

117*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans  ,  dont  la  demande  a  été  dépo 
)e  II  déceml^re  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  di 
Seine,  par  le  sieur  Piatnrei  (Jean-Louis),  à  Paris,  rue  Pavée, au  Marais,  n 
pour  un  procédé  de  teinture  de  toutci  espèces  de  matières  filamenteuses,, 
à  l'état  brut,  soit  en  tissus. 

118**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  dépo 
le  11  décembre  1849  «  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  d< 
Seine,  par  le  sieur  Plafarel  (Jean-Louis),  à  Paris,  rue  Pavée,  au  Man 
n"  9 ,  pour  un  fil  produit  par  le  mélange  du  poil  de  cbèvre  et  de  la  bourrt 
soie. 


àPin,«4a 

m'iekem  JMiiBùiM^yÎBM  «as ,  dot  fa  ifM><»  a  W  ^ftmft  ^ 

lâi.pktMnV«B4e¥cUe.  Ucèt  M  A.  GrMifbf^,  à  P^^k,  nwCW 

m*  Lekcfct  Jianiiiiw  «le  ^mbp  «as ,  dont  ia  demamir  a  Mé  dli^po)^ 
fcn  déenbre  iSig  ,  «n  aecrrurut  de  la  prrfeciurp  du  d^partrmettt  d«  k 
fiMe  .ftf  le  Mar  Veeda  f  Tiiiecst#^«ii4ro»*Xavier) ,  4  Qoiiwic ,  pour  un 
inB»MeriiM»Mayio(,  pov  la  pi«»pRl^  des  cnfiuits. 

n^  Lebffret  ftnvention  de  quinte  ans ,  dont  la  demande  a  ^1^  dv^pMée, 
^ifikmhn  1849  ,  an  secrétariat  de  la  prétectare  da  diépartement  de  In 
^SnBde.ptrte  sieur  Âmexaga  (François),  aBordeaui.place  Daupliine,  n*  47» 
pwŒ  Braltiforce,  système  Ameiaga. 

iU*Le  bmet  d*întention  de  qitinxe  ans,  dont  la  demande  a  ^1^  déposée, 
K29iiéeembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d«  (iard, 
]trk  sienr  Baraodon  (Jean)  fils,  A  Quissac,  |)our  un  procédé  do  fourrer  ou 
jMxT  les  arUÉM  de  bonnetege. 

i33'Ubre#RPinvention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
■|lJéceo]l»re  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemtnt  de  la 
^.parles  sieurs  Bailkiel  (Jean- Joseph -Ernest],  et  Dubaud  (01ivior>Pierre], 
«I^,  me  des  Lombarcfs,  n*  3o,  pour  un  genre  d*encaustiquo. 

ii^Lebreret  d'invention  de  qoinie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéa, 
■}}4éca&bre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la 
^«fBT  le  sieor  Baudet  (Paul -Alexandre),  a  Batignollet»  rue  de  la  Paix, 
>  ^^n^poor  un  genre  de  châssis-tableau. 

!>/'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  .ans,  dont  la  demande  a  été  déposéCi 
'^  >7  <lécembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^.ptr  le  nenr  Bourgogne  (Jacques-Édooard) ,  à  Paris,  rue  Caaaatle,  n*  3, 
pv  BD  système  de  treillage  en  fer, 

^^  U  brevet  d*iiiventioa  de  quinze  ana ,  dont  la  deilAnde  a  été  déposer, 
"Ssdécoibre  1849,  '^  aecrétariai  de  la  préfeetare  du  département  do  la 
^«psrle sieur  Clenchard  (Joseph-Théodore),  à  Paria,  me  dea  Roluaos- 
^""^l^btin,  pasiigg  Feuillet,  n*  7 ,  pour  Tapplication  à  la  teinture  et  k  Tim- 
pBMa  sar  laine  et  aoîe,  de  Toraeille  en  nalare  on  de  Teau  provenant  de 

esifin  de  Feau  provenant  de  roraeille  bouillie. 


^«  paeédé  et  fibairatiim  des  robnis  brochés  sana  coups  perdus,  appli 


de^otme  ana,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
B8I9,  am  MtréÊMgm  de  b  préfecture  du  département  de  la 


(  a84  } 

109*  Le  brâvc^  d'invention  de  quioie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le 7  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  h 
Seine,  parle  sieur  Gallé-Réal  ( Louis-Amand ) ,  à  Paris,  rue  du  Bac»  v^  11, 
pour  un  appareil  à  épurer  et  à  rendre  potable  Teau  de  mer. 

110*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
107  décembre  18491  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  k 
Seine ,  par  le  sieur  Geotilbomwe  (Nicolas-Alexandre),  à  Paris,  quai  de  il 
Toumelle,  n*  45,  pour  des  perfectionnements  dans  lesmacbines  à  vapear. 

111*  Le  brevet  d'invention ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  39  dé* 
oeqiibre.  « 849 >  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  par 
le  sieur  Guibal  (Théophi]<^),  représenté  par  le  sieur  Jules  Guibal  A  WazemmeF 
lètj^ilie,  pour  un  appareil  servant  à  eitraiie  du  food  des  mines  les  waggoos 
affectés  au  transport  souterrain ,  et  à  descendre  et  &  mouler  les  oovriea; 
iirvention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Belgique,  un  brevet  de  quinze  ans,  expi- 
rant le  j  1  décembre  i864> 

113**  Le  brevet  ^Invention  de  quinze  ans  »  dont  la  demande  a  é(^  déposée> 
le  13  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Hoé  Richard  March ,  de  New-York,  représenté  par  le  seor 
PerpigDa,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-Âugustin,  n**  10,  pour  des  perfectioane- 
mcDts  apportes  aux  presses  typographiques  connues  sous  le  nom  de  prusesk 
labeur, 

113**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  7  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  b 
Seine,  parie  sieur  Jamin  fils  (Jean-Félix) ,  à  Paris,  rue  Saint-Martin ,  n*  71, 
pour  un  système  de  verre  pércscopique  à  deux  rayons. 

11 4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  12  décen)bre  1849  ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  b 
Seine,  par  les  sieurs  Jaunez-Sponvîlle  (Henri) ,  et  Bayot-Boissaye  (Pierre) ,  à 
Paris,  rue  de  Clichy,  n*  58,  pour  un  procédé  perfectionné  pour  rendre  înis- 
fiammabies  au  feu  et  iofusibtcs  au  soleil  toutes  «espèces  de  goudron  et 
de  brai.  • 

^  1 15^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  décembre  1849  «  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  li 
Seine,  parle  sieur  Lclong  Burnet  (Julien-Gabriel),  à  Paris,  rue  de  Gran»- 
mont,  n^  17,  pour  des  moyens  de  purifier  les  eaux  en  général  de  manière  à 
ce  qu'elles  puissent  servir  à  certains  usages  déterminés. 

116*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  3  décembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du 
Doubs,  par  le  sieur  Maillard  (Alexandre- Vincent),  chez  le  sieur  Edouard 
Maillard,  à  Besançon,  rae  Saint-Vincent,  n*  30,  pour  un  système  de  toiture 
dite  toiture  monopiaslujne. 

\i^*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans  ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
)e  1 1  déceml^re  1849,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine ,  par  le  sieur  Platnrel  (Jean-Louis ) ,  à  Paris ,  rue  Pavée ,  au  Maraia ,  a*  9, 
})our  un  procédé  de  teinture  de  toutes  espèces  de  matières  filamenteuses,  soit 
à  Tétat  brut,  soit  en  tissus. 

118**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  décembre  1849*  âu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Plalarel  (Jean-Louis),  à  Paris,  rue  Pavée,  au  Manis« 
^  9  «  P^^^  ^^  ^^  produit  par  le  mélange  du  poil  de  clfèvre  et  de  la  bourre  <fe 
soie. 


B.  »*»  435.  (  285  ) 

119*  Le  iirevet  <i*io?eiilk>n  de  qainxe  ans,  dont  la  demande  a  été  dépMée, 
ie  iS  décembre '18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déj^rtement  de  la 
Seine,  par  le  sieor  Regout  (Pierre) ,  représenté  par  le  sieur  Amvengaud  jeune, 
à  Paris,  me  des  Filles-da-Galvaire,  n*  6 ,  pour  un  genre  de  tuyaux  pour  coa« 
dniteséegaz. 

ISO*  Le  breret  d^inYentîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée 
au  ncrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord ,  par  le  sieur  Roger 
I)atiJleol,àTeinpleuve,  pour  une  machine  servant  à  planer  et  à  couper  lé 
sQcrv. 

131*  Le  breTet  A^invention  de  ipiinie  ans ,  dont  la  denuiâde  a  été  déposée , 
ie  13  décembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
âeîae,  par  les  sieurs  Van  de  Velde,  Liebz  et  Â.  Grondard,  h  Paris,  rue  Cha- 
pon, n*  17,  pour  un  cadre  k  conlisse  A  fermeture  invisible. 

133*  Le  breret  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
h  23  décembre  i8i9  •  *^  secrétariat  de  la  préfecture  dU  département  de  U 
Gironde ,  par  le  sîeiur  Verdn  (Vinceot-François-Xavier) ,  à  Qninsac ,  pour  un 
iinno-déféeiitoife*Maillot,  pour  la  projMreté  des  enfants. 

133*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  37  décembre  1849  «  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Gironde,  parle  sieur  Âmczagn  (François),  a  Bordeaux,  place  Dauphine,  n*  à^jt 
poorno  multîforcp ,  système  Amezaga, 

124*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  décembre  i849«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d«  Gard, 
par  }f  sieur  Barandon  (Jean)  fils,  A  Quissac,  pour  un  procédé  de  fourrer  ou 
pelucher  les  artî|i|i  de  bonnetege. 

125* Le  bretSM^nvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  décembre  1*849  «  j^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
$eioe,par  les  sieurs  Balipel  (Jean-Jôseph-Ernest],  et  Dubaud  (Olivier-Pierre), 
â  IVts,  rue  des  LombarJs,  n*  3o,  pour  un  genre  d'encaustique. 

126^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  19  décembre  i849«  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine, par  le  sieur  Baudet  (Pan! -Alexandre),  à  Batignolles,  rue  de  la  Paix, 
n*  10  bu,  pour  un  genre  de  châssis-tableau. 

1S7*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  .ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  décembre  1849,  "^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Qoureogne  (Jacques-Edouard) ,  A  Paris,  rue  Gasaette,  n*  3, 
pour  un  système  de  treillage  en  fer. 

138*  Le  brevet  d^invention  de  quiniee  ans ,  dont  la  deiAnde  a  été  déposée, 
le  30  décembre  1 849  »  au  secrétariat  de  la  préfecUire  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Glenchard  (Joseph-Théodore) ,  A  Paris,  rue  des  Écluses- 
Siaint-Martin,  passage  Feuillet,  n**  7 ,  pour  l'application  A  la  teinture  et  A  Tim- 
pressioa  sur  laine  et  soie,  de  l'orseiile  eu  nature  ou  de  Veau  provenani  de 
celle  oraeille  trempée,  ou  enfin  de  l'eau  provenant  de  l'orseiile  bouillie. 

1 99*  Le  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  39  décembre  1849*  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  dû  département  de  la 
Loife,  par  le  sieur  Demeure  (Auguste) ,  A  Saint-Étienne,  rue  de  la  Groix,  n*i, 
pour  un  procédé  de  fabrication  des  rubans  brochés  sans  coups  perdus,  appli- 
qué an  niétier  Jacquart. 

i3o*  Le  brevet  d^tfvention  de^uinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 


(  286  ) 

Seiaè,  par  le  sî^r  Dessales  (Alexis- Jean) ,  à  Paru,  rue  des  Enfaiits-Rougs, 
n**  i3,  pour  un  sy^U^me  Je  lampe. 

]3i°  Le  brevet  d'invenliuû  de  quinzeans,  dont  la. demande  a  été  dëpoiè^ 
le  17  décembre  i849i  au  secrétariat  de  la  préfecture  dp  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Gonzenbach  (Alcemir),à  Paris,  barrière  d*lvry,  ateliers 
de  la  traction  du  chemin  de'fer  d'Orléans,  pour  un  système  de  iooomotiH 
pour  les  cbemins  de  fer. 

i32*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  17  décembre  1849  >  au  secrétariat  de  la  pcéfecturo  du  département  de  la 
Seine,  par  les 'sieurs  Gouget  (Séba^tien^Ni colas-Marie),  Joucdan  (Féiix-Ea* 
gène)  et  Neurdein  (Jean-César- Adolphe),  à  Paris,  rue  deS  Cordeliers,  0*7, 
pour  des  moyens  de  fabrication  des  mottes  à  brûler,  des  tuiles,  briques  et 
carreaux. 

i33*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  26  décembre  1849  «  ^^  secrétariat  de  la  préfeotare  du  départentrat  da 
Rhône,  par  le  sieur  Guicherd  (Benoit) ,  à  Lyon,  côte  Saint-^baatieo ,  a*  7, 
pour  un  mécanisme  propre  à  faire  plusieurs  sortes  de  cannettes  en  même 
temps. 

i34^  Le  brevet  d'invention  de  ^^uinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépesée, 
le  24  décembre  1849*  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  an 
Côtes-du-Nord,  par  le  sieur  HosUn  (Claude-Auguste) ,  à  Guingamp,  pour  la 
conversion  en  chaux  des  sables  calcaires  marins. 

i35"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandea  été  déposa 
le  27  décembrb  1849  «  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  di|Lartement  du  Cal- 
vados, parle  sieur  Leclerc  (Jules-Frédéric  y^  à  Lizicux,IKr  un  système  de 
gazomètre. 

i36^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  don^ demande  a  été  déposa 
le  3i  décembre  18/19,  ^^  secrétariat  de  la  préfecmre  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  par  le  sieur Lecœur  (Louis-Pierre),  à  Rouen, rue  de  Gram- 
moot,  n**  8 ,  pour  un  rota-frotteur  double. 

]37**  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
a&  décembre  18^9 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Mo- 
selle ,  par  le  sieigr  Lippcrt  (  Charles  ) ,  à  Metz  ,  rue  Saint-Médard  ,  n*  1 1 , 
pour  un  système  de  fabrication  de  clous  d'épingle  dites  pointes  de  Paru. 

138**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  décembre  i849i  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déj^artement  de  la 
Seine,  perdes, sieurs  Mermet  (Jean-François-Blandine-Joseph-David)  etGuil- 
lon  (Lottis^AlexaDëre-Edmood) ,  à  la  Vihètte,  rue  Mogador,  pour  un  moyen 
de  purger,  sécher,  blanchir,  raffiner  les  seU  marins  et  les  sels  minéraux  at 
végétaux,  et  de  ie»  mouler  en  formes  variées  en  employant  l'action  de  la  force 
centrifuge. 

139''  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  décembre  1^49,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  fias- 
Rhin  ,  par  le  sieur  Mesmen  (Jacques),  à  l'usine  de  Graffcnsta len ,  banlieue 
d'ilil^irch,  pour  une  balance-bascule  romaine  à  curseur  ciificrc'ntieL 

]4o°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandea  été  déposée, 
le  26  décembre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Côte-d'Or,  par  le  sieur  Noêllat  (Hilaire),  à  Dijon,  rue  Bossuet,  n"  29,  pour 
un  moyen  d'attelage.  « 

i4l°  Le  brevet  d'intention  de  .quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord ,  le  3 1  décembre  idé^, 


B.  n*  435.  (  2«7  ) 

parle  âeiirNollet,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Philippe  Decock,  à  Lille,  rae4e 
Paria,  pour  dès  procédés  propres  i  reztracûoa  du  sucre  de  betteraves,  de 
cannes  et  aatres  végétaux  qui  en  renferment. 

i4a*  Le  brevet  ainvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée < 
le  so  déoeniibre  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecinre  du  département  de  la 
Seins,  par  le  sieur  Ognard  (Charles-Joseph-Bonaveiiture) ,  ^  Paris,  rue  du 
Fanbrarg-du-Temple,  n**  27,  pour  un  bouton-agrafe  dit  àprtssion,  pour  la 
ganfene  et  autres  usafas. 

ik^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
je  3i  décembre  1849»  ^^  seorétanat  de  la  préfecture  du  département  de 
i'fsère,  par  le  sieur  Pàlluer  (Laurent),  à  Sainte-Marie-d'Ailoix,  pour  iiae 
machine  à  battre  le  blé  dit  batteur  PallueL 

ihh^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée. 
Je  28  décembre  1849^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Dr6me,  pa»  le  sifiur  Paul  aîné  (  Lazare-Noêl  ) ,  au  Bourg -lès- Valence ,  poçir 
une  machine  à  imprimer  sur  étoffes,  à  deux  ou  plusieurs  couleurs,  dite  Paal, 

ihh*  ht  brevet  d'invention,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  dé- 
cembre iSég*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par lesièor  Preddy  (William),  représenté  par  le  sieur  Duferté,  à  Paris,  rue  des 
Fosaés-Saint^ermain-rAuxerrois,  n"*  3i ,  pour  des  perfectionnements  appor- 
té» an»  defs  de  moAIre  et  antres  instruments  servant  à  monter  les  montres 
et  autres efaroDomètres;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une 
palrated»  ^atorse  ans,  expirant  le  1 2  juin  i863. 

1^6*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  décembre  1849 ,  ^  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la 
Seine,  parle  sieur  Rasse  (Simon-Chartes),  chez  le  sieur  Çhazallan»àraris,  rue 
Neave^e-f  Université,  n*  16,  pbur  une  machine  à  vapëftr  rotative  en  deux  sens 
et  i  détente  variable. 

147*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  décembre  iSdOt  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de 
Sdne-et-Marne ,  par  le  sieur  Gàndrin  (Louis-Gabriel),  à  Comhes-la-Ville, 
pour  un  appareil  destiné  A  introduire  de  l'air  entre  les  meules  de  moulin  à 
hié  on  antres  grains  dit  rafraichisicur-accélérateur. 

j48*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  97  décembre  iSAgv  ^u  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
Seine,  par  le  sieur  Bacaresse  (Pierre),  i  Paris,  rue  Masséna,  n*^  3,  pour 
fauplication  d'un  principe  évitant  l'emploi  desJ)ras  aux  cisailles  etdécou- 

149*  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  la  deniande  a  été  déposée, 
le  3  2  décembre  1849*  ^^  secrétariat  do.  la  préfecture  du  département  de  Ja 
Seine,  parle  sieur  Baudouin  [Félix-Marie] ,  à  Paris,  rue  des  Récollets,  n**  3, 
pour  perfectionnements  des  puddings  et  maccadams  bitumineux. 

i5o^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a -été  d^sosée, 
au  secrétariat. de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  le  sa  décembre 
1849^  P^  ^*  sieur  Blériot  (Emile) ,  représenté  par  le  sieur  Reynaud,'  à  Paris , 
raefilene»  o^  jô,  pour  des  perfectionnements  aux  métiers  propres  à  faire  les 
tissas  plissés. 

i^A*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  le  demande  a  été  déposée, 
le  s4  décembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  deia 

Seine,  p«r  U  sieur  Chameroy  { iËdme-Augustin) ,  à  Pariât  rue  du  Faubourg* 


(  288  ). 

Sniil44artiB,  n'  i6a,  pour  on  systèiiie  de  fabrication  de  tnyaux  et  de  dm- 
droûnerie. 

iSs*^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans/ dont  ]a  demande  a  été  déporie, 
le  90  décembre  iBhg^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  k 
Seine,  parle  sieur  Gord  ter  (Antoine- François- Alfred],  à  Paris,  rue  deCharomw, 
n*  162,  pour  des  perfectionnements  apportes  dans  la  machine  à  tailler,  rogner, 
ébarber  et  polir  les  métaux. 

i53*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a  6  décembre  18A9,  ^"  secrétariat  de  la  préfectuH  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Duchesne  (Eugène-Nicolas),  i  Paris,  rue  Saint-Honoré, 
n*"  i^o,  pour  un  genre  de  bouchage  système  Duckesne,  pour  bouteilles  et  vases 
à  liquidé»  gazeux  et  non  gazeux  conservés,  eta 

154*"  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  91  décembre  i849»  ftu  secrétariat  de  la  préfacture  du  départettienl  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Farcot  (Miehel-Abel-Basiie),  à  Saint-Ouen,  'pearfappll- 
eation  de  mesures  linéaires  sar  les  crayons,  porte-plumes  et  porte-erayons. 

1 55^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  28  décembre  1 84^  »  au  aacféCariat  de  la  préftdurt  du  départeo»^  de  la 
Seine, )par  lé  sieur  Ferrère  (Joseph-Aristide),  chez  le  sieur  ReyAaod,  à 
Paris,  rue  Bleue,  n°  1 6 ,  pour  des  perfeotîoenenBients  dmis  l'application  de  U 
gntta-percha  aux  télégraphes  étectriifues. 

1  &4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dent'la  demande  a  été  déposée^ 

le  a  6*  décembre  1849,  <*^  secrétariat  delà  préfecture  du  départena«ot  de  le 

Seine,  par  le  sieur  Gariel  (Marie*Mavrice),  à  Péris,  ràe  de  Bréda,  «veeae 

'  Frochot,  n**  5,  pour  des  applications  neuxelies  et  perfectionnées  du  caoatdwec 

à  la  fabrication  d*appareils  et  d'instruments  de  cbirur^e.     . 

]  57°  d^e  brevet  ohnvention  de  qniuse  ans«  don^  la  demande  a  été  déposer, 
le  3i  décembre  iSiA*  ^^  secrétarial  àe  la  préfecture  du  déperlemeDi  de  la 
Seine,  par  le  sieur  G e]iée-( Victor- Amédée) ,  gainier  à  Paris,  rue  RamlmtfiP, 
n**  1 4  ,  pour  un  cartonnage  dit  carloanioge  ^oîrierie, 

i58**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  k  demande  a  été  dé|Miaée, 
le  31  décembre  1849,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  h 
Seine,  par  le  sieur  Higonnet  fils  (Léon],  à  Paris,  rù»  de  Bonais,  pour  fows 
continus  chauffés  à  la  houille  ou  au  coke  appliqués  à  la  purification. 

169*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  20  décen^bre  1 849 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  aieur  Floffe  (John),  à  Paris,  boulevard  de  la  Madeleine,  a*  17, 
pour  un  appareil  propre  à  laver  et  à  désinfecter  le  linge,  la  laine,  etc. 

160*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3i  décembre  1^49,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine ,  par  le  sic  tir  Lcbiond  (  Jean-Désiré) ,  à  Paris ,  rue  Saint-Louis  au  Maraii, 
n**  5 ,  pour  des  perfectionnements  apportés  dans  la  fabrication  des  mannequins 
à  l'usage  des  artistes. 

161^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposé^, 
le  32  décembre  1849,  au  seerétariat  de  la  préfecture  du  département  de  le 
Seine,  parle  sieur  Legendre  (Pierre-Louis),  à  Paris,  rue  Contrescarpe- 
Dauphine  n°  9 ,  pour  une  chaussure  à  liège,  et  outils  propres  à  la  fabriquer. 

16a**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépesée, 
le  21  décembre  184^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  k 
Seine,  par  le  sieur  Lepelley  (Louis) ,  à  Paris,  rue  Pascal ,  n^  3 »  peur  nneme» 
cbisie  propre  à  fabriquer  les  cuirs  dits  de  Hongrie, 


I|èrte4*iir  CsiTlot  (ioY»),  I  Paris,  rue  Monthabor,  pont  im  onlil  prç^pn  k 

f  «finwiDaUi  allaincites  et  à  faire  des  fitefs  dYbf nîsterî«. 

tii*  LebrcTet  ifintciiti^n  d«*  quinze  ans,  dont  ta  demande  a  été  déposée  ^ 
le  17  JÊrnft  i^5o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  It 
WÊÊt^fÊT  le  »iear  Charruel  ^Isidore) .  à  Bar-!e-Duc,  pour  additions  et  per- 
Mtoaenieatâ  au  breret  an^il  a  pris ,  te        décembre  1 6h%  »  pour  un  genre 

ftt*  Lé  brevet  (Tînvenlion  de  qainze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

I  ^^falfier  iS5o,aii  secrétariat  de  bi  préfecture  dn  dé|iar(ement  de  la  Marne  « 

I  Sfcjiear  Desaiiit(L3UÎs-Ccnstadt],  h  Épemay,  rueChocatel,  n*  4«  pour 

I  jRtteba'  féfiraetaire  et  impoorris^able  pour  la  vigne. 

I  '   iiq*  Le  brevet  d*inveQtion,dontla  demande  a  été  déposée,  le  16  janvier 

i   rfh,  aa secrétariat  delà  préfecture  do  département  du  Nord,  parles  sieura 

i  IMpu-Foomier  {^erre-Antoine),  etKmck  (Pierre),  élisant  domicile  cbez 

VÎÉMt&lAMoet  frères,  à  Lille,  rue  de  rHôpital-MilUaire,  u*36,  pour  un 

I^RIne  cooiplet  deilaturcde  lin;  ipvention  pour  laquelle  ils  oiH  pris,  en 

BeigiqQe.  an  brevet  de  quinze  ans,  expirant  le  7  janvier  i865. 

itf  Le  brevet  d^invenûon  de  quiaze  ans,  dont  la  demande  a  été  déppiée, 
17  jeavier  iS5o«  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  U 

,  par  le  sieor  Farjon-Démouiin  (Louis-Aleiandre)»  à  Roues, 
•âarrazâns,  n*  3,  pour  un  propulseur  looomobile. 

iêf  LekveTCt  d^imrentioii ,  dont  U  demande  a  été  défiosée»  le  3  jtafier 

^io,  m  aecréuriat  de  la  préfselore  de  dépaHemeot  de  la  Sefaie ,  per  le  iieur 

"^        (Mm-Tbomee),  r^iréseaté  par  le  sieur  Truffaut,  à  Paria,  rue  de 

ni,  n*  1 7,  pour  perfectionnements  dans  la  constnietioB  dea  Miriree* 

as  et  aailree  ombereatièns;  invention  pour  leipielU  il  e  pris ,  en  Aagle« 

ilM,  aae  pejeate  de  qatatone  ena,  eipirant  le  a 7  jotn  i863. 

ffiT  Le  brevet  d'îiiveation  de  quinae  ans,  dotit  la  desMiide  a  été  dépcaée* 
âlr;  ■Bvier  i55o,  an  aeeréierial  de  la  préfecture  dn  départeoMat  de  la 
*"     be,  par  le  aieur  Georgel  (Constant),  à  Nancy,  me  do  Faubourg-Mot- 
a*  9,  pour  une  «ucbine  à  neitojfer  les  gr^ioa  dite  tctruart  wùvttscL 

'  1^*  Le  bremt  d^invention  de  qainze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
(ftf  jiQrier  i85o,  au  secrétariat  de  ta  préfecture  du  département  d*indre- 
,  par  les  sieltrs  Cirard  Liotbaud  et  Toottaint  Girard,  à  Tours,  pour 
t  de  balais  de  sorgbo. 

Lebre>et  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  disposée» 
janvier  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  de  la  Seine-Inférieure» 
fc  near  Guérin  (Pierre-Rewé),  au  Havre,  roe  de  Fontrnelle,  n*   17» 
t  pompa  favdro-marittme  à  aspiration  et  à  jet  continu. 

U  brevet  dlnvention  de  quinze  r,ns,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
janvier  i85o.  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  TAube» 
'  ai^or  Jacquia  (Joaeph-Julîen),  à  Troyes,  pour  une  roue  de  presse,  à 
sBobiles,  adaptée  auz  métiers  circulaires,  et  propre  à  faire  toute  espèce 

al* 

Le  i»^!Fet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  « 
■itoîier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépirteaient  dn  Tam^ 
Kâear  Laraii  (Jean),  à  Castres,  pour  un  tour  à  (aire  des  batoos  cylin- 
rade  plusieurs  grosseurs, 
igi*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  é'é  déposée  » 
k)  jaacvier  i85o«  aa  aecrétariat  de  la  préfectorc  dn  département  d'Ill^ 

27. 


(  ^o  )    . 

W  j;i  dioeiiibré  t.o4g,  au  Mcrt^tAnât  de  ta  |»H^ecture  dtu  ^^Mrlemeiit  Lh 
Seine,,  j^r  h  àf^rn^  Veuve  Varoop^  née  J^oae^EcImëe-Uuberte  Coenk, 
cbez  lè  sicur  Keynaud,  à  I^trîs,  rue  Bleue,  n*  16,  pour  ùa  clyso-pdinpê  « 
caouiehone, 

174.*  Le  bi^vet  4^inveotîon  i^  quioze  airs,  cloot  Ta  demapde  â  été  dépeiéi 
le  9  jtkn^ier  18S0,  au  8fcr<^t«r}at  de  U  préfecture  do  dcp^tèment  m  1 
k^eine,  par  les  sieurs  Audiberi(I)enis)  et  3accot  (Antoine),  à  paris,  nje  (Sni 
cuiu»oix,  D*  11,  pour  un  système  àû  porte-mèche,  pour  lampe,  lit  ^ôrl^ 
nàeHê  4uiib(rL 

17^* Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  dem^inde a .^té  déposée^  le 
^  jaavier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  Ju  département  des  Boomi- 
du-t\b6ne,  par  le  éîeur  Auzet  (Vincent) ,  à  M'arscllle,  rue  Je  rÉvécbé,  n^fS, 
pour  QQ  mrttcéàé  relatif  au  perfectioouement  de  la  faj^rication  des  bniJes  it 
l^raine:»  olé^^neasçs. 

176^  Le  brevet  d!'invention  de  quinze  ans,  dont  la  d^naande  a  été  ihmée, 
te  i4  jlinvier  18 no,  au  secrétariat  de  ia préfecture d^u  département  daffibSoey 
par  le  sieur  Baidner  (Charles],  à  Lyon,  place  des  Carmes,  n*  1 1 ,  pour  oa 
geosi  de  fk>mpe. 

177*  Le  brevet  d*inventioa  de  (|iiinfe  «^ns,  dont  la  demande  a  été  dépesée, 
ie  h  janvier  iSâo,*  au  secrétariat  de  la  u.éfectura  du  département  de  U 
àeine,  (Vic  (es  sieurs  Beerstecher  (  paniel- Henri  )  ^t  Lutereau  LAdo^A^- 
André),  k  Paris,  rue  de  TOurcine,  pour  une  machine  à  imprimer  les  étofe 
de  toutes  matières,  papiers  de  tenture,  toiles  clréea,  aie.  à  .une. ou  plusieim 
couleurs  au  moyen  de  relief  sur  le  rpnleau  prcssei^r. 

178*^  Le  brevet  d*i|iyention  de  (|ulaie  ans,  dont  la  demaude  a  été  dégfiéi^ 
fe  ai  janvier  i85o,  auMeerétariat  de  la  préfctlure  du  dépaitcmeut  du  Koié, 
î^  le  sieur  Bernard  (Juan-B^piiste-Désiré-Amable-Josepb) ,  à  VaioDcteoao, 
pour  impressions  et  inscriptions  bypcrslables. 

17(1*  La  brevet  d'inventiun  de  quinze  ans,  dofit  la  demande  a  été  d^osée, 
.  }e  1 1  jamier  1 85o,^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  lÀnlii, 
ft^  le  sieur  Bertbelot  (picolas),  à  Troyea,  pour  un  sptSiue  de  epiiture  oc- 
éanique ^{uiUrabie  aux  tissus  de  boonet(*rle, 

180^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  7  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Ab^ne, 
par  le  sieur  Bicberon  (Victor),  h  Vra>se,  chemin  de  ^int-Cyr,  rC*  a8,po|ir 
la  fabrication  des  pruasiates  de  potasse  et  autres. 

181**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i4  janvier  i85o,  au  si^rétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rbdaa, 

£ar  le  sieur  Bicheron  (Victor),  à  yraise,  chemin  de  Saint-Cyr,  n"*  aS,  poar 
I  fabrication  du  bleu  de  Prusse. 
18 a**  La  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  dcinande  a  été  déposée, 
le  1 4  janvier  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  dép  .rtement  de  i  Aisii^ 
^r  le  sieur  Borrel  (£af;bnc),  à  Saint-Quentin,  pour  rapplication  à  la  (abn- 
ration  et  au  raffmage  du  sucre  d'un  procédé  de  cristallisation  de  purgena^ 
de  a^kbage  et  de  clairçsge. 

163**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoiét 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeir.ent  de  TEure,  par  le  sieur  Bulmt, 
à  Lûuviersi^ hameau  de  Sainte-Barbe,  pour  un  système  d appareil  pour  la  dii* 
tillalîon  du  goudron  de  bouille. 

184*"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  aas,  dont  la  demande  a  été  ûêpitaét^ 
ta  3  jaovier  18  Sa,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seîne^ 


ï.  H*  ÀÎ5.  (  igi  ) 

par  U  df'or  Cnitlot  (Jut'ear),  &  Paris,  rue  Mcmthabor,  pouf  cm  onlil  prftprt  k 
découper  les  alimneltesct  à  faire  des  filers  dYbfnisterîe. 

lS5*  Le  brevet  d'invention  de  qainze  ans,  dont  ia  demande  a  étédépcMée^ 
le  17  janvier  ibSo,  an  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  ta 
Meuse,  par  le  sieur  Charruel  (Isidore] ,  &,Bar-le-Duc,  pour  additions  et  per- 
(èelioooeiQneiits  au  brevet  qui!  a  pris,  le  décembre  i946>  pour  un  genre 
de  fer  laminé. 

1S6*  Le  brevet  d'invention  de  qainie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  S  janvier  1860,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dé^uirtement  de  laKIarne» 
parle  sieur  Desaiiit(Louis>Ccnsiadt),  à  Épcrnay,  rueChocatel,  n*  4%  pour 
an  écbalas' réfraclaire  et  impourrls^-able  pour  la  vigne. 

187*  Le  brevet  d'invention ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  janvier 
i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  du  Nord,  parles  sieurs 
Darieni-Foumier  (pierre-Antoine],  etK.ruck  (Pierre),  élisant  domicile  chez 
lasWursMloanetrràres,  àLitlc,  rue  de  rHôpital-MiIttaire,  u*  36,  pour  un 
système  complet  deilaturede  Un;  ipventîon  pour  laquelle  ils  odt  pris,  en 
Belgique,  un  brevet  de  quinze  ans,  expirant  le  7  janvier  i865. 

iSd*  Le  brevet  d^inveniioa  de  quii^ze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  janvier  i85o,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U 
Seioe-Iaférîfure ,  par  le  sieor  Farjon-DémouUn  (Louis-Alexandre),  À  Rouen, 
me  desMaiilotâ^Sarrazina,  n**  3,  pour  un  propulseur  iocomobiie. 

1^9*  Ltkrevet  d'învaotlon,  dont  la  demande  a  été  défioaée,  h  3  janvier 
iS&o,  ea  aecrétariat  de  la  préfeetore  da  dépaHemeat  de  la  Seine ,  per  le  aieur 
Firsttr(Jofan*Tb«mae),  r^résenté  par  le  sieur  TmlFaut,  à  Pans,  rue  de 
GramoMnt,  n*  17,  pour  perfectionnements  dans  la  construetioB  dea  Miviree» 
deibiiteaa  et  aelrea  embareetièna;  înventioo  pour  lequell» il  a  pas,  en  Aaigle* 
tene,  ene  patente  de  qnetone  ena,  expirant  le  a 7  juin  i863. 

190^  Le  brevet  d'iuveation  de  quinae  ans,  dotttia  deoMiide  e  été  dépoeée* 
h  17  jenvier  i85o,  an  aeeréieriai  de  la  préfecture  du  dépertemeni  de  ie 
Meartbe,  par  le  sieur  Georgel  (Constant),  à  Nancy,  ree  du  Faubourg-Saint- 
ieen,  n*  9,  pour  une  madiine  à  nettoyer  les  grains  dite  tarare  mmvtrseL 

191*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  s  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  ta  préfecture  du  département  d'Indre- 
et-Loire,  per  tes  sieurs  Girard  Liotbaud  et  Tonttaint  Girard,  à  Tours,  pour 
un  genre  de  balais  de  sorgbo. 

192^  Le  brevet  dlnvention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  disposée» 
la  13  janvier  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  de  la  Sf>ine-Inférieure  > 
parle  sieur  Gnérin  (Pierre-René),  au  liavre,  me  de  Fontrnelle,  n*  17» 
pour  une  pompe  bydro-maritime  à  aspiration  et  h  jet  continu. 

19  V  Le  brevet  d*invention  de  quinze  nns,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
b  10  janvier  iSao,  au  .«ecréiariat  de  la  préfecture  du  département  de  TAube» 
M*  le  sieur  Jacquia  (Joseph-Julien),  à  Troyes,  pour  une  roue  de  presse,  à 
lents  mobiles,  adaptée  aux  métiers  circulaires,  et  projpre  à  faire  toute  espèce 
ledeaaio. 

194*  Le  brevet  dm  ven  lion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa  ^ 
e  11  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépirtement  du  Tam^ 
lar  le  sieur  Laran  (Jean),  à  Castres,  pour  un  tour  à  (aire  des  bàtooa  cylin- 
Iriquei  de  plusieurs  grosseurs. 

tQJ*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  « 
e9  janvier  i850t  au  aecrétariat  de  la  préfecture  du  département  d'Ili^ 

27. 


n*  8 ,  pour  no  piaoo-type  pour  la  compot îUod  typograpHSque, 

196*  Le  brevet  d'invention' de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  étédépoiée, 
le  3  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du'départeoieat  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Malherbe  fils  (François],  représenté  par  le  sieur  Ânnea- 
gaud jeune,  k  Paris,  me  des  Filles-du-Calvaire,  n" 6,  pour  des perfectionoe* 
ments  apportés 'aux  fusils  de  guerre  et  autres. 

197*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  janvier  18 Se,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des 
Bouches  du-Hhône,  par  le  sieur  Mathieu  (Jean-Bapliste),  à  Marseille,  me 
Thiars,  n**  i5,  pour  la  substitution,  dans  l'emploi  des  mines,  de  Temploi  des 
gaz  coercibies  et  inflammables  comprimés,  à  celui  de  la  poudre. 

198*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^Msée, 
le  i5  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  daTiaat- 
Rhin,  par  les  sieurs  Moineau  (Charles)  et  Lamy  (Jean),  à  Lraysersherg, 
pour  une  iMchinc  à  retordre  et  câbler  d'une  seule  opéia^ion  le  coton,  le  Un 
et  la  soie. 

190*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  ^nvier  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfectun»  do  département  de  la 
Seine,  psr  les  sieurs  Moinier  (Jean-Baptiste),  Menuet  (Jean-François ),BUd- 
dine  (Joseph-David)  etGuilion  (Louis-Atexaodre-Ëdmond),  à  la  Villeile,  ne 
Mogador,  pour  des  moyens  de  séparer  la  stéarine  de  l'oléine. 

SCO**  Le  brevet  d'invention  de  dii  ans,  dont  la  demande  a  ^  déposée, 
le  18  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord, 
par  le- sieur  Provin ,  à  Vaienciennes,  pour  une  table -presse  i  l'usage  des 
sncreriea  indigènes. 

991^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépiurtement  du  Uaot- 
Rhin,  par  le  sieur  Robert  (Jean-Chrétien),  à  Mulhouse,  pour  un  mécanisme 
devant  serrir  à  refermer  les  portes  après  les  avoir  ouvertes  et  devant  remplacer 
les  contre-poids  et  ressorts. 

903*  Le  brevet  d'Invention  de  quinze  ana,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  4  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la 
Seine,  par  le  siéur  Hivart  (Juiien*Nicolas),  à  Paris,  rue  Folie-Méricourt, 
n*  16,  pour  un  mode  d'incrustation  de  l'albàire  dans  lea> bois  plaqués  ou  Boa 
plaqués ,  marbres ,  cuivres,  cartonnages,  etc. 

2o3*  Le  brevet  d'invention  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bas-hbin ,  le  7  janvier  i85o, 
par  le  sicor  Schmitt  (Auguste),  à  IJlkirch,  pour  perfectionnements  d'nae 
sonde  élastique,  employée  en  Angleterre,  pour  guérir  les  gonflemeats  des 
bestiaux. 

2o4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  daiit  la  demande  a  été  d^>osée, 
le  3  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
âSeine,  parla  demoiselle  Simon  (Marguerite-Pauline),  à  Paris,  rue  du  Petit- 
Bouriton,  n**  18,  pour  un  appareil  propre  au  blanchissage  et  séchage  des 
étoffes. 

2o5*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
\%  3  jauger  i85o ,  au-  secrétariat  de  la  préfertnre  du  déparlement  de  Tlsère, 
par  le  sieur  Thevenet  (  Marcel  lin-Lucien  ),  k  la  Tour-du-Pin ,  pour  un  s^alème 
de  fabrication  et  conservation  des  bières  blanches  ou  brunes,  fortes  on  fai- 
bles,  mousseuses  on  non. 


906^  Le  bref  et  d*inveotion  de  quinze  ans,  dont  la  demeode  a  été  dépecée» 
le  s  janvier  18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  Saôoe- 
et-U>tre.  par  le  sieur  Veroa  (Jean-Clau  le) ,  à  Saint-Symphorien-d'Ancelles, 
pour  deux  outils  propres  à  la  fabricalion  de  tubes  en  tFrre  dits  outils  Vemu. 

307"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  13  janvier  iS5o,att  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Augendre  (Micbel- Alfred),  représenté  par  le  sieur  Delbruch,  à 
P^,  me  Neuve-des-Petits-Cbamps,  n"  97,  pour  des  perfectionnements  ap- 
portés aux  opérations  de  mordançage  et  de  teinture  des  matières  textiles»  et 
particaliërement  de  la  laine.  » 

ioS*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  janvier  i$5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  «eur  Avril  (Jean),  chez  le  sieur  Ramel,  à  Paris,  rue  Saint-Honoré , 
D*  2&7 ,  pour  des  procédés  de  fabrication  de  chAodeiles  et  de  bougies. 

3og*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  7  jaMrier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Baillet  (Gharles-Hyacîntbe-Josepli),  à  Paris,  rue  4e  la  Visitation* 
des-DameS'Sainte-Marie,  u*  1  a ,  pour  une  machine  à  plier  le  papier ,  les  jour- 
nauz,  etc. 

SIC*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  s3  janvier  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Loire-Inférieure,  par  le  sieur  Bertrand-Fromment  (Antoine),  A  Nantes,  rue 
des  Arts,  n*  37,  pour  une  machine  propre  à  hacher  les  viandes  et  tous  les 
objets  susceptibles  d'être  hachés. 

31 1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Bemadet  (Louis),  à  la  Ghapelle-Saint-Denis,  rue  dos  Cinq- 
Moulins,  n^  23,  pour  un  talon  creux  applicable  à  toutes  les  chaussures  pour 
hommes  et  pour  dames  et  propre  à  éviter  ou  à  diminuer  les  éclaboassures 
sur  les  vêtements. 

312*  Le  brevet  d'invention,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  jan- 
vier i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, .par 
le  sieur  Belts  (Williams),  représenté  p.r  le  sieur  Truffant,  à  Paria,  roe  de 
Gramflftg^,  n*  17,  pour  perfectionnements  dans  ta  préparation  de  certaines 
roatiSH^étalliques  propres  à  boucher  les  bouteilles  et  autres  vases,  et  leur 
application  à  divers  autres  usages  ;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angle- 
terre, une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  1 3  janvier  id63. 

31 3*  Le  brevet  d*invenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 4  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
jur  le  sieur  Roggio-Casero-Gérin  (Gabriel),  à  Pans,  me  Neuve  des  Petits- 
Champs,  n*  i3,  pour  un  taffetas  élastique  impermdable. 

a  I  î*  Le  brevet  d'invention ,  dont  U  demande  a  été  déposée ,  le  1  a  jan^er 
i85o»  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Campbell  ^Alexander-Francis),  représenté  par  le  sieur  Truffaut,à  Paris, 
me  de  Grainmont,n*  17,  pour  des  perfectionnements  dans  la  constrncÀîon 
des  chaudières  à  vapeur  et  dans  celle  des  propulseurs  destinés  i  mettre  les 
navires  en  mouvement,  soit  à  l'aide  de  la  vapeur,  soit  à  l'aide  des  voiles;  in- 
vention pour  laquelle  il  a  pris  en  Angleterre  une  patente  de  quatorze  ans,  ex- 
pirant le  ao  juin  1 863. 

a  1 5*  Le  brevet  d'invention ,  dont  la  demande  &  été  déposée,  le  1 3  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, par  le  sieuf 


(394) 

tlnnDlbcH  (  AleitiNler-Fnttrts)  «  ref^rteni^  par  le  aMr  Tralhsl,  à  Psui»,  n» 
lie  Crattimofil ,  ti*  17,  pour  pérfectioDBeiDetit»  dan*  l«  coii5tractiMi  àe  dhoi 
instrumeiito  «rttoîrvs,  ainsi  qne  dans  uo  syslènie  de  roues  applicables  à  ^ 
▼an  usages;  invention  poor  laquelle  il  a  pris  e*  Aogielerre  une  psrfteiite  et 
qualorsc  ans,  etpirant  ie  20  juin  i863. 

916*  I^e  brevet  d'invenlioo^e  quittze  am,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
It  7  janvier  i85o.  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeiii  de  ta  Seiae, 

rir  les  sieurs  (dévaluer  (Jules-Denis)  et  Vcnard  (Geroiaiu-Pierre-GiiiUaoaM), 
Paris,  rue  Papilion ,  b"  4 .  pour  une  machine  au  moyen  de laf{iiella  on  deaiie 
aoi  fwupées  toutes  les  inclinaisons  désirables. 

s  1 7*  Le  brevet  d'invention  de  cpiinie  ans,  dont  la  demande  a  éld  d^MSée, 
ie  10  janvier  16&0,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  départenseot  de  la  Seins, 
par  la  sieur  Coupier  (Jean-Xbéodore),  à  Paris,  rue  Trouvée-Saint-Aotoias, 
n*  3,  pour  la  désulfusation  das  lessives  de  soude  brute  et  des  sels  de  soade. 

318"  Le  brevet  d'invention  de  cpitnze  ans,  dont  la  demande  a  été  djpssée^ 
le  1 5  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Keiae, 

Î^ar  lesieur  Gauduin  (Michel-Honoré),  à  Montmartre,  rueLéonie,  11*6, pour 
'application  métal lique  du  platine  sur  tous  métaai,  par  la  voie  liumide  sd 
moyen  de  Timmersion  ou  d'un  courant  galvanique. 

319*  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  16  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la 
Seine,  parle  sieur  Grand  (Julien],  à  Paris,  rue  de  la  Concorde,  n*  17,  pour 
tin  perfectionnement  daos  {^outillage  et  les  procédés  de  labrication  de  tubes. 

.7  30*  L^ brevet  dlnveniion ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  10  janvier 

i$5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  siear 

Uertz-&ram,,  représenté  par  le  bieurDuferté,  à  Paris,  rue  des  ^ossés-Saist- 

Gcrmain-rAuxerrois ,  n*  3i ,  pour  un  réservoir  ;  invention  pour  laquelle  il  a 

pris  en  Angleterre  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  3o  juin  iS63. 

3  2  1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,' 
le  1 5  janvier  1  $5o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  leaiQur  Kosmann  (Loup),  à  Paris,  boulevard  du  Tem^ile,  n*  ^,  poar 
un  genre  de  bijou. 

333*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans  ,  dont  la  demande  a  cté^feosée. 
Je  1 5  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenHIde  la 
Seine,  par  les  sieurs  Laxiaux  (Antoiue-Phiiîppe)  et  Roseleur  (AHmi-Gnil' 
laume) ,  à  Paris,  le  premier,  à  lécole  de  médecine,  le  deuiiëme,  rue  Saint* 
Jacques  y  n*  77  «  pour  plaiinage  des  métaox  à  épaisseur. 

33S*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  U  dcman<la  a  été  déposée, 
le  li  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  te  sieur  Liebermaun  (JoarLim-Joseph-Ânloine),  à  Parts,  boulevarl 
xltt  Temple,  n*  36,  p»ur  la  préparation  de  substances  alimentaires. 

's 3 4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a6  janvier  i65o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Vah- 
dttâe,  parle  sieur  Meynard  (  Toussaint- .Mariu^),  à  Valréas»  pour  un  Haoyea 
d'emballer  los  cocons  étranger^  destinés  à  être  importés  en  France. 

335*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépcfét^ 
le  11  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ta 
Seine,  par  les  sieurs  Moiaier  (Jean -  Baptiste  ) ,  Mermet  ( J ean- Francs ^, 
Bhindiiie  (Josepli),  David  et  Guillon  (Louis-Alexandre*£dmood],  à  4a  fil- 
lette, me  Monder,  potir  un  moyen  ée  blancbiment  et  ée  aécfaage  des 


B.  n*  A35.  (  a^â  ) 

llndleBet  de  «ait  et  des  boofpei  de  stéarine  »  de  die   et  de  Ueiie  de 

baleine. 

a>$*  Letireyeld^inYSiiticMi  dequiiue  aie«  dout  }e  demei^S  été 


le  i4  javrier  iS5o,  «u  scerétariat  Je  ia  préfecture  du  dëpaiieaiei»^  ()e  U 
SeÎB^,  pir)e  sieur  Morel  (Louis-Fulgence),  à  Paris,  rue  Moulorguey ,  a'  Çi, 
peur  es  système  de  boucle  s*iyuitant  d'eile-uiéine. 

237*  Le)ifey:eLt  d^inveotioû  de  quipxe  ans ,  dont  k  demande  a  été  dépçaée^ 
le  16  janVier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préteoiiire  du  département  de  te 
$«a^,par  je  8Îe«r  ^e«rdeia  l(  Jean-Cé8er-Âd(>l|)be),  k  Piiris,  rue  du  Fau- 
boeifdii-TeiKàple ,  n*  39 ,  pour  une  niaciiiBC  propre  à  fabriquer  des  §cmt- 
tikt^  4e  rej^ivires. 

iiS"*  Le  brevet  d*invention  dont  la  demande  a  été^déposée.le  16  jaiwiiur 
i|5o,  so  secrétariat  de  la  préfecture  du  dcpartexneut  de  la  ^eioe,  par  le 
lieor  MkM^  (Giirietopbe}>,  repré«ei>té  per  le  sieur  TruB'aut,  à  Paiis,  rue  de 
Gismeut,  0*17, pour  perjfectÎQOnaiiieat,  dans  la  fabrication  destiftsus  deiaii^ 
stsniim  loâts^est  ifiveiiHiaji  pour  laquelle  il  a  pria,  en  Ao^etorre,  uue  pa- 
tente de  quatorze  ans,  expirant  le  3t)  juin  i863. 

as<9*  lîsi^revet  d'iayenîiw  de  quinse  ans ,  dont  la  ix^ta^jnd»  s  été  dépose, 
\fi  ail  JADvier  j8ôo,  au  secrétfiriai  de  ^a  préfeclure  du  déperlecaeut  de  la 
(liimide,  par  le  sÎMir  0)Uyier  (Ëizéar-Césàr  ) ,  à  Bordeaux  ,  4^u%ijie  la  Palp- 
date,  d"  i3i  ,  pour  Ja  Cabneation  du  noir  de  fufliée  par  le  cetubustiqu  du 
Kttùlm  ift  aotres  sutaescès  bitumineuses. 

s^*  Le  brevet  d'iaveation  de  quinze  ans,  dont  la  demspde  A  é^  d^^sée, 
Is  se  jsevier  1  SSo ,  jiu  secrétariat  de  la  pré^cturf  du  départeiçent  de  ie 
Gmide,per  le  sieur  Ormières.  (Pousien),  jiÔordeaus,  rue  Castillon,  u*  à^ 
ponr  no  ij^si^èDM  de  ferreweuts  <qyiicable  eux  croisées  et  contrevents, 
nairoi  d'eau  dit  de  siccité,  système  Orâuèiies, 

s}»* Le  brevet  dUoiveuiîoo  de  quîoze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
leiijsevier  liS^f  eu  se^étarijêt  de  la  pr^feot^re  du  dépeftei|ient  de  la 
^«issi  parie  sieur  P^ceiit  (Cbarios-Françttis- André),  n  Paris,  rue  de  la  Céri- 
ttie,  n*  1 1 ,  pour  un  gea/e  de  porte-pipe  dit  poru-pipe  Pécaut, 

s39'  Le  brevet  d'in>'entioo  de  quÎQM  ans,  dont  la  demande  9  été  déposée, 
91  sifiiilariat  de  ia  priliscture  de  la  ^oe ,  le  9  janvier  1  Bj5o ,  par  le  Meur  Re- 
asttscd  {iose|;h-Marie),  à  Pans,  rue  des  Sainis-Pères ,  n*"  23,  pour  uu  genre 
de  peigne  dit  ^eùjmi  iSfapiMrd. 

%iy  Le  bisevet^d'invention  4e  quinse  ans ,  dont  )a  dcqnande  a  été  déposée , 
la  j 6  janvier  16S0,  au  secrétariat  de  la  préiepturc  du  département  de  la 
3ttM.pw  le  sieur  Roger  (Louis) ,  À  Paris,  rue  de rUniversilé,  n"  1  a3,poi^* 
l'a^lieition  dv  vide  è  la  oistiliation  à  froid  des  vins,  etc. 

a34*  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  S  janvier  i^Soi  an  secrétariat  de  ia  p^ectij^jp  du  département  du  Gard , 
pirle  sieor  Rnel  (Louis-Timolioo),  à  (jKssdt,  pour  ue  systàme  propre  k 
^iie  ia  maille  k  tricot  sur  les  métiers  ordinaires  k  bns. 

%lh*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
wi5  janvier  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la 
^•ioe,  par  le  sieur  Rush  (Georges),  représenté  parle  siour  Purcelle,  à  Paris, 
rpMSaiat-tioaoré,  n*  37  a,  pour  des  perfectionnements  apportés  aux  cadrans 
ési  Jberomèlres  anéroïdes. 

%W  Le  brevet  4'invenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  défiuséc, 
isi^isDviff  i85o,  en  seei^éter îat  de  la  prérociore  du  dipartemeat  de  ia 
5«ne,parle  sitfur  Seyng  (Tbéo]^ill],  à  Paris,  rue  Motre-Dame-des-Vie- 


foire«,  n*  99  •  pour  TappHction  de  la  force  centriiuge  à  la  aépamioii  allii 
purîfieatiofi  de  dîveraet  sofaaUnces  sèches  oa  liquides. 

337*  Le  breYCt  dlnventioD  donÉ«la  demande  a  été  déposée,  le  9  jaawr 
i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfeclore  du  département  de  la  Seine,  pirle 
sienrSoelens  (Cornélius),  élisant  domicile  à  Paris,  chei  le  sieur  Ducheane,  nui- 
son  du  Cercle,  boulevard  Montmartre,  n*  16,  pour  la  fabrication  dune  Itie 
fusible;  invention  poiir  ]a({ueHei]  a  pris,  en  Belgique, 'un  brevet  de quioxeio!, 
expirant  le  31  décembre  186/i. 

338*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
le  33  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nonl, 
par  le  sieur  Watine  (Louis) ,  à  Roubaix,  pour  certains  perfectionnements  ^ 
portés  à  un  métier  dit  totont-^roc^ur. 

339^  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 9.  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  ^dae, 
par  le  sieur  Ysctte  (Louis) ,  aux  TLemes ,  enclas  des  Thèmes,  n*  96,  pour  des 
perfectionnemenr^  apportés  à  ia  composition  et  à  Tappiication  de  la  pemtare 
à  riiuile  et  aux  vernis. 

-  2  i<f  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  'la  demande  a  été  dépotée, 
le  1 3  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sône, 
par  le  sieur  Alexandre  Jacob  père,  à  Paris,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  n*  lo, 
pour  des  perfectionnements  dans  la  fabncation  des  accordéons^ 

2i\  1°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dllle^* 
Vilaine,  par  la  veuve  Bazin,  née  Marie-Jeannc-Renée  Bease,  à  Saint-Servao, 
pour  perfectionnement  à  finvention  brevetée  pour  quinze  ans,  au  nom  de»o 
mari ,  le  33  juil'et  1 83,4  *,  laquelle  iniientton  a  pour  oUjet  des  dés  en  cuir  pk- 
ces  dans  les  rouets  des  poulies  de  navires. 

2^2°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  17  janvier  i83o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dudcpartement  de  la  Seiae, 
par  le  sieur  Blet  (Charlemagnc-Nicolas),  à  Paris,  rue  des  Petits-Augnstiss, 
n*  33,  pour  un  moteur  bydrostatiqne  dit  propriiMnolm, 

343°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dent  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 7  janvier  1  dSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ta  Seine, 
par  le  sieur  Clopct  (  Victor-Toussaint \,  à  Paris,  i-ue  de  la  Ferme-des-Mallni- 
rius,  pour  un  syslt^'mc  de  voilure  de  place  dite  coupé-chaise, 

3  44*^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoeée, 
le  1 7  janvier  1 85o«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Debeite  (Louis  Philippe),  à  Paris,  rue  de  la  Rocbefoocaulil, 
n°  43 ,  pour  des  procédés  de  fabrication  de  l'oxyde  blanc  de  zinc  et  du  zinc 
n]étalli(|ue. 

3^5"  Le  brevet  d'invention  deuuinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  janvier  1 85o,  au  secrétariat  m  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Dcschan^ps  (Jean -Louis-Marie) ,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-Nicobs, 
n**  56,  pour  un  genre  trélastiques  applicables  aux  sous-pieds,  aux  ceimores 
pour  pantalons  cl  pour  gilcls. 

't  16°  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3o  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  pi^fccture  du  département  du  Nord,  par  le  siear 
Dodge  (Georgc-Ii.),  représenté  parle  sieur  Garez,  à  Roubaix,  pour  certains 
perfectionnements  dans  les  mécaniques  propres  à  filer  et  douMer  le  coton  et 
autres  substances  filamenteuses;  invention  ()our  laquelle  il  a  pris,  en  an* 
!3:lelerre,  une  patente  do  quatorze  ans,  ^cpi^ant  le  10  mai  i863. 


B.  n*435,  (  397  ) 

9i^*  Le  brevet  Siweaiion  Àé  qutDse  ana,  dent  la  demande  a  été  dépeeée» 
le  99  janvier  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  !a 
Mayenne,  par  le  sieur  Doudot  (EJouard-Louis) ,  à  Laval,  rue  de  Nantes,  pour 
un  système  de  loromotives  basé  sur  le  principe  de  déplacement  du  centre  de 
gravité  et  sur  celui  de  développement  et  rétrécissement  des  reuea. 
.    3  i*^*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  élikdéposée,  le  5  janvier 
i85o,an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d**  la  Seine,  par  le  sieor 
ÉricsMn  (John) ,  représenta  par  le  sieur  Lardeur ,  à  Paris ,  boulevard  de  !a  Made-  ' 
leîne,  n*  17  ,  {)onr  un  condenseur  applicable  aux  machines  à  vapeur  navales: 
invention  pour  laquelle  il  a  obtenu,  en  Amérique,  une  patente  de  quatorze  ans» 
expirant  le  3  avril  i863.  • 

2^9*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  janvier 
i,85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine ,  pat  le  sieur 
Ericsson  (John),  représenté  par  le  sieur  Lardeur,  à  Paris,  boulevard  delaMa- 
deletne,  n*  17,  pour  des  perfectionnements  dans  les  machines  à  vapeur  qui 
fonctionnent  par  le  principe  eipansif;  perfectionnement  ayant  pour  bnt  la 
diminution  de  la  consomiitation  du  combustible  et  plus  d^nnifomiité  dans 
Taction  des  machines:  invention  pour  laquelle  il  a  obtenu,  en  Amérique,  une 
patente  de  qoatorxe  ans,  aspirant  le  6  novembre  i863. 

aâo"  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  janvi^  i85o ,  ao  serrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Garât  (Bernard),  à  Montmartre,  rue  Neuve-Pigale ,  n*"  1 1 ,  pour 
une  machine  à  composer  et  à  décomposer. 

35 1*  Le  brevet duiveiition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19 janvier  i85o> 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Graotham  (John),  représenté  par  le  siiurTrnOraut,à  Paris,  rue  de  Grammont, 
n*  17,  pour  perfeciioniiemenls  dans  le  doublage  ou  bordage  des  navires  et  de 
tonte  espèce  de  bâtiments  flottants;  patente  anglaise  de  quatorze  ans,  expirant 
ici  juillet  i863. 

352*  Le  brevet  d'ittrention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  7  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départesi  ent  de  la  Seine, 
par  le jsieur  Lannes  c'c  Montcbello  (Alfred) ,  à  Paris ,  rue  LafCttc,  n**  23,  pour 
un  pressoir  à  plan  iccHoé. 

253"*  Le  brevet  d^inventîon  ue  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  2  3  janvier  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Cha« 
rente,  par  les  sieurs  Laroche,  Joubert,  Dnmerguc  et  compagnie,  à  Angou- 
lèmt,  pour  des  to^^  cylindriques  vergées  sans  fin,  etc.  sans  couture ,  pour 
ft  fabrication  dj|h>pier  vergé  mécanique,  à  vignettes  droites,  ondulées  et 
moirées  de  toute  sorte  do  dessins  avec  chaîne  en  tout  sens,  dont  les  vergeures 
sont  inaltérables  par  le  plus  fort  gloroge. 

354*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  !a  demande  a  été  déposée, 
/e  4  janvier  i8f>o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépitrtementde  la  Seine, 
par  fes  sieurs  Lay  frères  (François- Louis  et  François -Félix),  à  Paris,  rue 
Jacob,  n*  38  ,  pour  divers  mécanismes  à  échappement  libre  pour  timbres. 

355*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeiit  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lebrasseur  (Adrien-Ferdinand),  à  Paris,  me  Saint-Joseph,  n"  3, 
pour  des  procédés  d'impression  ou  de  teinture  des  matières  filamenteuses  en 
écfaevcaux. 

.  «se*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^>osée , 
le  iS  décembre  1 K  ^,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  du  (iard , 


(  as»  ) 

{«r  hdlOBit  LediMdOb;  née  Rôsalte  Lauxier,  cliei  i«  sieur  Ikiaat,  à  Nimei, 
pour  un  iiakQcier  hydraulique  propre  à  augmenter  TeOet  ulile  des  motcuri 
connu», 

3^7*"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demanda  a  été  dépoaéc, 
le  a  1  janvier  18^9  au  decrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  UBeine, 

rir  les  sieura  Lepage,  l^putier,  Giliea,  Mickei  (Louis)  et  Weinich  (Antoine), 
Paris,  rue  Hidjelieu,  n*"'  1 1,  peur  Tapplication  du  cuir  sec  en  pniisè  la  ooft- 
feation  des  tao^ns  pour  fusils  à  percttsaion  et  à  d*autre$  objets,  tels  qiie In- 
dons, JaA»-reiiefs,  cravaches,  etc. 

a58°  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans ,  dont  U  demande  a  été  déposée, 
]e  19  janvier  iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône, 
par  ie  sieur  Martin  (Jofecpb),  à  Lyon,  rue  de  TAnnonciade,  n**  11,  pour  uo 
genre  d%  fusii  sans  capsule. 

9^0**  Le  brevet  d  invention  de  quinse  ans,  dont  la  àemàûdt  a  été  déposée, 
le  1  ^janvier  1 800 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  j^ne, 
par  le  sieur  Merkens  {Pierre) ,  à  Paris,  me  et  hôtel  du  Ponceau,  n* 7,  pour 
ua  nouveau  mode  de  cuisson  de  la  porcelaine. 

i^o"  Le  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  ia  demande  a  été  d^ioaée, 
le  7  janvier  1 85o ,  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seîae; 
par  la  siettr  Micbieis  (George-Josepb-Napoléou),  à  Paris,  rue  des  Moulins, 
u""  19,  pour  an  ayatème  de  robinet- valves  et  aoupapes. 

a6]*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^KJsée , 
le  ai  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  nbÔne, 
par  le  sieur  Molzsy  (JeQn-B»ptiste) ,  à  Lyon ,  rue  Martin ,  n**  9,  pour  une  ma- 
ahine  propre  à  carder  les  bourres  et  déctiets  de  soie  destinés  aux  fantaisies  et 
floret. 

sSa*"  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  cUpoace, 
le  1 7  janvier  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  ie  sieur  OlHer  (Léon-Jean-François-Sipsbert),  à  Bellevitlc,  rue  des  Soli- 
taires, n°  98,  pour  utï  peigne  à  dents  mobiles  deslinf*  au  tissage  de  toutes 
sortes  de  passementeries,  rubans,  velours  et  étoffes  de  toute  longueur. 

aë3*  Le  brevet  d^invention  de  dix  ans,  dont  la  dcnianrlc  a  été  déposée,  le 
a6  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Lot-ct- 
Garonne,  par  le  sicur  Paris  (Iliiaire),  dit  Languedoc,  à  Agen,  pour  un  ins* 
Iru m CQt  destiné  à  mesurer  le  pied  de  cheval ,  dit  hippodomhtre, 

26a**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposés, 
le  3  2  januer  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépttftcment  de  la$(ÎQ^ 
parle  sieur  Pauwels  (Antoine),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Kissonnî6re,n*  179* 
pour  un  appareil  propre  à  augmenter  le  pouvoir  éclairant  du  gaz  hydrogène. 

365**  L^  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a  a  janvier  iSSo,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

far  le  sieur  Plataret  (Jean  Louis)  >  à  Paris,  rue  Pavée,  au  Marab,  u"  9,  pour 
impression  mécanique  des  fils  de  toute  espèce  en  bobine  nu  en  écbeveau. 

86^*  Le  brevet  d'invention  de  quinse  an»,  dont  la  demande  a  été  dépoaée, 
la  ai  janvier  t85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  11 
Seine,  par  le  sieur  Bcnkin  (Jean-H(>nri) ,  représenté  par  le  si^ur  Ârmeogaad 
jeune,  à  Paris,  rue  des  Filles-du-Caivairc,  n*  (>,  pour  un  système  dames  i 
feu  à  un  ou  plusieurs  coups. 

2&'f  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dcpoaér, 
ia  17  jaoMar  ifiào,  au  secrétariat  de  la  préfeciuEe  du  départcneat  delà 


B.  n^  ii35.  (  999  ) 

Smm,  fêt  le  snnr  RMWfMl  (Lcmifr-Eraest),  parfumeur,  à  Paris  «  nw  tk  l« 
Chaotti.  (fAnlin,  n*  a6,  pour  un  genre  demlMillage  d'ot^eu ftagilas. 

itxS"  Le  brevet  d'invention  do  (|uinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotéa^ 
la  17  janvier  iS5o,  au  secrétariat  Je  la  préfecture  du  dépariement  da  la 
Seine,  par  le  sieur  ^auvageot  (Joseph),  à  Paris,  rue  de  Bondy,  n*  7e,  paur 
mn  t^flème  de  bouchage  apph'eable  à  des  conserves  en  généra). 

aûy*  Ij»  bravet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  16  janvier  i85o,  au  secrétariat  deia  préfeelura  du  dépariémenl  du  iford^ 
par  le  lieur  Segard«  A  Ântin,  pour  un  système  d'étenierie  à  pont  aieavani 
pour  Je  Terre  à  vitrai. 

17»*  (je  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  li  jan-- 
nef  16^0,  an  secrétariat  de  la  préibcture  du  département  de  la  Seine,  par 
issieor  SimfMon  (Georges),  représenté  par  le  sieur  Merle,  A  ^ris,  me  Vîvieaae, 
n*  18,  peur  nue  machine  propce  h  soulever,  supporter,  transperter  eu  baîasar 
des  chargea  lourdes (  intention  pour  laquelle  li  a  obtenu,  en  Éeosaa,  «oe 
pfelaM^  da  quatorse  ans,  expirant  le  1 1  juin  i863. 

174*  Le  hrtvet  dlnvention  dont  la  demande  a  été  déposée ^  le  19  jan» 
iner  18S0 ,  au  secrétariat  He  le  préfecture  du  département  de  la  Seine,  perle 
sieur  SydMy-8mith,  re^iréfeaté  par  le  sieur  Trafiàut,  A  Paris,  rue  de  Granament, 
n*  17,  pour  pcrfectionnemenls  dans  les  Rp})arcils  destinés  à  déterminer  ou 
indiquer  la  pKs^en  de  la  vapeur  dans  les  chaudières,  et  ré^ar  le  registre  du 
tMirôeaude  ces  chaudières ^  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre  1 
vmt  patente  de  quatorze  ans ,  expirant  le  3  a  mai  1 86 1 . 

17s*  Le  brevet  dHnvention  de  qutnsc  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  93  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Vaf« 
Mr  le  sieur l'rîaire  (François) ,  A  Toulon,  peur  une  machine  faisant  force  de 
levier  po«r  mécanisme. 

373*  Le  certificat  d*addîtffon  dont  la  demande  a  été  dépoaée,  le  t6  oc^ 
te%rè  1S49,  ^^  aecrétanat  de  la  préiecture  du  département  de  le  Seine,  ptt 
lessfenrs  BSnet  (Jean-BapHste-Honoré)  et  Taurin  (Josepb-Paeci^),  A  Paria, 
ree  Ttergot,  cité  Turgot,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinxe  ans 
pris,  le  13  juilfet  iSég,  pour  des  moyens  de  criatafllisation  et  de  preaaion  de 
aerps  grae  on  de  tous  autres. 

f7i*  Le  certificat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  la  sep- 
tembre 18  in,  an  secrétariat  de  la  pr<^fecture  du  déparlement  des  Beuchaa-dii- 
RbAne,  parle  sieur  Borme  (Jean-6apdste>Maximin),  choc  le  sieur  Chedans, 
I  Meraeitle,  me  Perrin-Solt^ers,  n*7,  et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de 
trainiê  ebs  pris,  le  30  juin  i846,  pour  un  procédé  qui  économise  le  eonAOs- 
tiMe  des  ^aoëièm  A  vapeur  stationnai res. 

376*  Le  certificat  fradd.tion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  oc*» 
taire  18JI9,  mi  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Saine ,  par 
le  aienr  Bourdon  (Eu scène),  A  Paris,  me  dn  Faubonrg^do-Temple ,  n^yét  et 
ae  r«llec4>aDt  an  birevet  d  invention  de  quinxe  ans  pris,  le  18  juin  1849,  P^^^^ 
^na  ayilfeme  de  ma^mmètre  suns  mercure ,  dit  maaamèirs  méUdUqtÊe .  et  eppli* 
cable  aux  baromètres ,  thermomètres ,  etc. 

976*  Le  certificat  d  ad<iition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  1 3  oc- 
tobre i84^,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  ^4ejne,  par  le 
Mur  Bnest  (  Julien-Désiré)  fils,  à  Paris,  rue  Notre-Dame-d«-Nacareth,  0*37, 
01  se  reitaebattt  au  brevet  d*invenlian  de  quinze  ans  pris ,  le  1 8  septembre  1 8é<^, 
poor  un  genre  de  calorifère. 

a  7^  Le  brevet  d  loveulien  dont  ia  demande  a  été  dépesée ,  <e  3 1  septembre 


{  3oo  ) 

1849 1  au  Beerétariai  àe.  U  préfecture  àa.  département  de  la  fteioA'Iofincafi, 
par  ie  sieur  Busk  (Robert- Pan  h  ) ,  rt>présenié  par  le  sieur  Vallrry ,  à  Rona. 
quai  Napoléon,  n*35,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  dequinseav 
pris,  le  3i  janvier  iSh6  «  putirune  macbine  à  peigner  le  lin,  le  chanvre d 
autres  matières  Glamcnteuses. 

278**  Le  certificat  dad<iiâon  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  3i  octobre 
18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute-Marne, 
par  if  s  sieurs  Champonnois  frères,  et  le  sieur  Champonnols  (Hugues],  à 
Chaumont,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinxeaus  pris,  le  3  na* 
vembre  i848,  pour  finvention  de  pompes  dites  économiqmes. 

•379*  Le  certificat  d  a  idition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 9  octolire 
1849*  *"  secrétariat  de  la  préfecture  ds  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Cbaudun  (JulesJoscpîi),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Montiurtre,  o*l, 
et  se  ratta*  haut  au  brevet d'inv»  ntiou  de  quinze  ans  pris,  le  9  décembre  iSi7, 
pour  des  dispositions  applicables  au\  armes  à  feu  et  aux  carloucbea. 

380"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  iZœkhte 
1849,  ^u  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  xie  la  Seine,  par  le 
sieur  Daud  (Jarques-Étienne) ,  à  Paris,  boulevard  du  Temple*,  n*  47,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pri),  le  7  septembre  1817, 
pour  des  bandes  de  billard  élastiqurs  construites  en  fil  de  fer  en  spirales. 

a8i**  Le  certificat  d*addilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  sep- 
tembre i849i  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bhdne,  par 
le ^îeur  Duboys  (Alphonse),  à  Lyon,  rue  dé  la  Concorde,  n**  7,  et  se  ratta- 
chant au  brevet  d'iuvention  de  quinze  ans  pris,  ie  6  mars  1849»  P^^r  un  sys- 
tème d  essieux  et  boites  de  roues. 

383**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  2s  octolve 
1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  !a  Seine,  par  le  sienr 
Echement  (François-Georges),  k  Paris,  rue  Montmaitrc,  n°  1 34  «  et  se  ratta- 
chant'au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  ie  30  septembre  1849,  pour 
un  système  de  four  dit  systhne  Echentent,  propre  à  la  carbonisation  du  bois. 

383'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  l'octobre 
1849,  *^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône ,  par  ie  sieur 
Éwcrlé  (Jean-TliéopbiJe) ,  à  Lyon,  rue  Grenette ,  n*9,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  36  juin  i849  »  pc'ur  un  système  de 
seringue  dite  seringue  téléorée. 

384*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  18  octobre 
1849,  *^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par  le  sîeor 
FMtt-SolIier,  à  Lyon ,  rue  des  Célestins,  n°  G,  et  se  rattachant  au  brevet  dm- 
vention  de  quinze  ans  pris,  le  is  avril  1849,  peur'la  manipulatioa  du  caout- 
chouc. 

285''  Le  certificat  d'addition  dont  ia  demandée  été  déposée, ie  17 octobre 
18/19 ,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  ^u  département  de  la  Seine,  par  le  aienr 
Giliard  (Joseph- Pierre]^  à  Paris,  rue  Martignac,  11*  1 ,  et  se  rattachaot  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  décembre  1 84 5 ,  pour  un  système 
de  chaiifTage. 

286"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  33  octobre 
1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sienr 
Giliard  (Joseph-Pierre) ,  à  Paris,  rue  Martignac ,  n**  1 ,  et  se  rattachant  as 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  décembre  i8ii^t  pour  un  système 
de  chauflage  et  d'éclairage. 

:<87''  Le  certific^ft  d'addition  dont  la  demande  a  été  drposcc,  le  36  odabct 


B.  n*  435,  (  3oi  ) 

iS49« AU  »etr&tùriài  àê  Ta  pré&ctjire  du  d^fMurtemcnt  àa  flore,  par  \a  Metir 
Uu^ia^'  (Cbarles-Fraoçois) ,  représenté  p^r  le  sieur  Lefort,  à  Liile,  rue  Ei- 
qoennoifle,  et  &e  rattacbanl  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans* pris,  le 
28  mai  1849 1  pour  un  système  de  remorque  des  trains  de  bateaux  sur  les 
fleuves. 

s83*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  8  septembre 
1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  par  les  sieurs 
Hilst  (ils  et  Palluau,  à  la  Madeleine-lës-Lilie ,  et  \e  rattachant  au  brevet 
dlnveotion  de  quinze  ans  pris,ie  6  février  i8àg  t  pour  un  appareil  à  brûler  le 
cifé. 

989*  Le  certificat  d^addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  octobre 
38^9  au  secrétariat  rie  la  préfecture  du  departement.de  la  Srioe,  par  le  sieur 
Lacarriëre  (François],  à  Paris,  rue  de  Vendôme,  u*  2,  et  se  rattachant  au 
iRvet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  novembre  1 848,  pour  des  procédés 
simultanés  de  distillaiion  du  bois  et  du  goudron. 

290*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  26  octobre 
1849,  ^^  secrétariat  de  li)  préfecture  du  départ^mrnt  de  la  Haute-Saône,  par 
le  sieur  Laurent  (Yictor-Hippolyte) ,  à  Plancher-les-Mines ,  et  se  rattachant 
ao  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  le  5  janvier  1847 ,  pour  un  régula- 
teur peuvaut  s'adapter  à  tous  les  métiers  à  tisser. 

391*  Le  certificat  d  addition  dont  la  dennande  a  été  déposée,  le  26  septembre 
1849 ,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  du  Tarn,  par  le  sieur 
Lebran  (Jean-Auguste) ,  à  Massac,  et  se  rattachant  au  brevet  d^invention  de 
quinze  ans,  délivré,  le  29  fuai  i844»  pour  des  procédés  ds  constructions. 

292*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  23  oc- 
tobre 18 'i9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlemeqt  de  la  Seine,  par 
ie sieur  Lchugeur  (Louis-Joseph),  à  Paris,  rué  et  île  Saint-Louis,  n**  5i,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  j  6  novembre  i848 , 
pour  un  procédé  d'impression  mécanique  à  la  planche  de  toute  espèce  d'étofles, 
tissus  et  papiers  dit  système  Lehugeur. 

293*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demandée  été  déposée,  le  17  octobre 
j$49«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parles 
lieurs  Leroy  (Jean-Jacq  cs-Joseph)  et  Mathieu  (Louis-Joseph),  à  Paris,  rue 
de»  Poitevins,  n*  7,  et  se  rattaciiant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris, 
le  21  décembre  i848,  pour  des  perfectionnements  aux  armes  à  feu. 

294*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  20  sep- 
tembre 1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  l'Aisne,  par 
le  sieur  Louvet  (Joseph-Ferdinand-Heuri),  à  Soissons,  et  se  rattaciiant  au 
hrevct  d'invention  de  quinze  ans,  du  19  novembre  1847,  pour  une  méthode 
de  tannage. 

395^  Le  certificat  d^addition  dont  k  demande  a  été^dépos^c,  le  21  sep- 
tembre 1849,  au  secrétariat  do  la  préfecture  du  département  du  Calvados, 
parle  sieur  Penn-Hellouin,  è  Auuay,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention 
de  quÎBze  ans  pris,  le  5  octobre  1848,  pour  une  machine  dit  lord  îien. 

396"^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  je  25  oc- 
tobre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  d:i  département  de  la  Seine,  par 
ie  sieur  Pillard  (Éticnne-Augustin-Maxiinilien  ],  h  Paris,  rue  Sainte-Appoline, 
n*  21,  et  se  railachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  prit,  ie  4  août 
I  3(9,  pour  une  lampe  modéra'teuf  filtroclose. 

997**  Le  certificat  d^additlon  dont  la  demande  a  jté 'déposée»  le  17  oc- 
tobre 1849 >  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départcmeat  de  la  Seine,  par 


(  3oî  ) 

h  «^edr  Ihjiritf  (iaèqucè-Lauretit),  i  Pans,  Iroe  du  Paul>oarg-SnDt>M«rà, 
h*  35,  et  se  raltachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  16  ttifi 
iS^o,  pbur  perfbdionnemcnts  apportés  dans  la  consiructioo  de  divers  s)> 
timcs  ae  presses  lithographiques  a  timbres  secs  ou  autres. 

398*  Le  certificat  d'addilion  dont  la  demande  a  été  déposée  an  sea^tarut 
de  là  préfecture  du  département  de  la  ^einc,  le  i3  octobre  tS49,  p^i'^^ 
skïurs  Polsat  oncle  et  compagnie  «  et  Koal  (David-Clovis],  les  premiers,!  Il 
Fôlic-Naniçrre ,  et  îe  deuxième  à  Paris,  roe  Christine,  n"*  1 ,  et  se  râttacbast 
tu  brevet dlnventîon  de  quinte  ans  pris,  le  9  mars  1S49,  pour !a  dîstinalloa 
des  matières  grasses  au  moyen  d'un  appareil  nouveau. 

299**  Le  ccriificat  d'addnion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  m  octobre 
iS'i9,  au  secrétariat  de  la  préfet  liire  du  département  de  fn  Seine,  par  le 
aîeur  Âabatté  (Théodore-Mane) ,  h  Paris,  rue  du  Faubourg-du-tcmpfe,  h* 55, 
et  se  raUachant  au  brevet  d^nventîon  de  quinze  ans  pris,  le  i4  décembre iSiS, 
pour  une  machine  dite  à  margucriter,  pour  le  travail  des  cuirs  et  des  peaui. 

3oo°  Le  certificat  d  addition  dont  la  oemande  a  été  déposée,  le  20  septeftiWe 
1849,  au  secrt'tariat  fîe  la  préfecture  dn  département  de  Loir-et-Cher,  par 
)c  sieur  Rastouin  [yinceat],à  Btois,  et  se  rattachant  au  brevet d'inveniioa de 
quinze  an»  pria,  le  5  avril  iBi7,  pour  un  système  d'essieu  de  voiture. 

301"  Le  ccriificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  23  ôetohre 
i8âQ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  eu  département  de  la  Loire- In rériente, 
par  le  sieur  ftégis  (Louis-Auguste],  à  Nantes,  rue  de  Coutances,  et  se  ralla- 
diant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  ^  8  novembre  1848,  pour 
amélioration  dat)s  le  chien  d'un  nisil  à  percussion. 

3o2*  Le  certificat  d^nddition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  24  septembit 
1849,  au  secrétariat  do  la  préfecture  du  département  du  Doubs,  par  U 
$ieur  Sircoulon  (€hatlcs-Lcuis],  à  Audincourt,  et  se  rattachant  au  Drevet 
d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  12  mars  18^7,  pour  an  mécanisme  suppri- 
mant les  cordes  de  broches  dans  les  métiers  h  filer. 

3o3^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  sS  octobre 
18^9,  au  secrétariat  de  la  préfeclure  du  département  de  la  Seine ,  par  le 
BÎeur  Violette  (Jules -Henri -Michel),  représenté  par  le  sieur  B^gae,i  Paris, 
me  Singer,  n**  3o,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le 
9  mai  1869,  potir  l'extraction  et  fépuiatiou  des  huiles  volatiles,  essences,  etc. 
par  remploi  de  la  vapeur  d'eau. 

3o/i*  Le  certificat  daddiliou  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  novembre 
1849,  au  serrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sîeut  Bélîcard  (Pierre),  à  Montmartre,  chaussée  ties  Martyrs,  n*  10,  et  se 
ntCacbaut  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i9  octobre  dernier  pour 
des  appareils  propres  à  la  conservation  des  liquides  spiritueux  pendant l'c^ié- 
ratian  du  tirage  ainsi  que  pour  la  préservation  des  fûts  qui  conticuneot  ces 
iiqtiidcs. 

3o5**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  novembre 
1849,  BU  secrétariat  de  la  prc^fectuie  du  département  de  la  Seine,  prie 
steur  Belttnng  (François-Joseph) ,  à  Paris,  rue  Saiut- Victor,  n*  3,  et  se  ratta- 
chant atii)revet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  7  mai  1849,  pour  la  Ikbri- 
eatiou  de  nouveaux  bouchons  avec  de  nouvelles  matières. 

3o6°  Le  Certificat  d'addition  dont  la  demande  a  étcHépésée,  le  1 6  novendwt 
1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  Fe 
sieur  Berthemait  (Pierre) ,  à  Paris ,  rue  Hasfroi ,  i\*  43 ,  et  se  rattachant  au  brc: 
wtd'iBYimtlon  de  quinze  ana  pris,  ie  16  novembre  i848,  pour  un  système d« 


B.  »•  455.  (  3o3  ) 

wdtes  ciwises  appliqué  à  la  conslructton  ^s  plaûetiers ,  oes  comîteft  et  iA 
votiles  de  caves. 

S07*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i^^octolire 
i^ig,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  FAisne,  par  lé  sieur 
Bohmé  [Victor),  à  Saiut-Quentin ,  et  se  rattachant  au  brevet  d^inventioa  de 
<pi)iiie  atiâ  pris,  le  8  novembre  tSdS ,  pour  une  pompe  rotative. 

3o8*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  la  27  oc- 
tobre iSi9,  tfti  secrétariat  do.  la  préfecture  du  dé[>artcment  de  ia  Seine,  par 
fès sieurs  Borie  (Henri-Jules  et  Paul],  à  Pans,  boulevard  P(^ssjnn{ère, 
d^ H,  et  se  rattacliant  an  brrvel  d^iiivchtion  de  quinze  ans  pris,  {0  a8  oc- 
loère  i8îS,  four  des  briques  de  poteries  tuhufaires. 

3o9*  Le  certificat  d'addition  dontia  demande  a  été  déposée,  le  8  octobre 
184^1  au  secrétariat  de  fa  préfecture  du  dt'partement  de  la  Seine,  par  le  sieur 
toucbédeCUinyrJêan-Baptîste],  élisant  domicile  chezle  sieur  Armengaud  jeune, 
I  ^aris  ,-niê  tes  r  itles-du-Calvaire,  n*6 ,  et  se  rattachant  au  brevel.u'inveption 
de  qnkize  ans  pris,  !e  38  septembre  1867,  P^"^  ^'^  système  de  rail-way  ou 
chemin  de  fermdérailtabto  pour  fraocinr  tes  pentes  et  les  comrbes. 

3io"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demandea  été  déposée,  le  6  poven^bre 
i84q,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine,  par  Je  sieur 
firoquettc  (Charles-Alexandre),  à  Paris,  rue  ^iaint•Nicolas-Saint-Martiu, 
n*  li  bis,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  fé- 
trîar  i^i^,  pour  un  moyen  de  remplacer  falbuminc  de  fœuf  dans  ses  diverses 
appncatîoAi  industrielles. 

3i  I*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  Ittfii  novembre 
1S49,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  RbôncPpar  te  sieur 
Btansan  (Jean-Antoine),  à  Lyon,  rué  Louis-Ie-Grand ,  n"  i,et'.se  rattachant 
aa  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  lo  4  novembre  1818,  pour  applica- 
lloiià  l'éclairage  des  huiles  pyrogénées  minérales,  rectifiées  ou  non^  véj^étales 
et  aniinaies ,  épurées  ou  non. 

3 12*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  no* 
vembf^  18^9 1  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Dévinék  (François-Juics),  k  Paris,  rue  Saint-Honoré,  n**  a$5,  et  se 
iMtacbant  au  brevet  d'invention" de  quinze  ans  pris,  te  18  mai  i846,  ppur 
une  macMne  propre  à  mélanger,  presser,  peser  et  dresser  spécialement  le 
diocoîat,  et  également  tous  les  produits  susceptibles  d'être  mis  en  pâte  ou 
pouvant  être  modiés. 

3t3*  Le  certificat  d*ndditîon  dont  la  demandée  été  déposée,  le  sa  nor 
t^tabre  i849t  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dép.'irtement  de  la  Sartbe» 
par  le  sieur  Dupré  (Jean -Batiste] ,  à  Sablé,  Grande-Kue,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  35  novembre  i8d8,  pour  un  sys- 
tème  à  appliquer  aux  voilures  suspendues  afin  de  les  empêcher  de  verser« 

3i&*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  no- 
veoabre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeul  du  Nord,  pa^lea 
sieurs  fiaray  (Léopold)  etPraiei  (N.).  élisant  domicilcjchez  le  aiëur  Lboir,à 
Lille,  Grande-Place,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  an$ 
pris,  lea|Ldéccmbre  1S48,  pour  une  machmc  propre  à  faire  do^  tissus  de 
tous  denV,  sans  cartons,  issage,  ni  mise  en  carie.    ^ 

3i5*  Le  certificat  d'addition  dont^Ia  demande  a  été  déposée,  le  17  no- 
vembre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Bouches^ 
do-Rbône,  par  le  sieur  Falguiàrc  (Jeai\-Baptiste),  à  Marseille,  rue  Périer, 
bT  9,  et  5C  raltacbant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria»  le  6  septembre 


(  So4) 

|S49.  panr  nne  preiM  byilr^nltqae  «ppltetble  &  bi  Abrleiitiofi  d^s^bulVe»  ot 
âoiref  matières. 

3 16*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  ëtë  déposée,  le  36  octobre 
1849,  M  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  pirls 
sieur  Gorges  (Edouard),  à  Paris,  rue  de  Lavât,  n*  s5,  et  se  rattachant  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  1*'  septembre  i8d9t  pour  un  sys- 
tème de  bouchage. 

317*  Le  certificat  d*addilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  29  octobre 
1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Gorges  (Edouard),  k  Paris,  rue  de  Laval,  n*  aS,  et  se  raltachaot  an 
brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  i*'  aeptembre  18491  pour  un  sp- 
tème  de  bouchage. 

3 18*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  iSao- 
vembre  1849*  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Seine, 
par  le  sieur  Jordory  fils  (Charles- Alfred) ,  à  Paris,  rue  Thévenoi,  n*  3,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'Invention  do  quinze  ans  pris,  le  s3  juillet  18I9,  P*^^ 
un  moteur  propre  à  remplacer  la  vapeur  dans  ses  moin<]res  proportions,  ainsi 
que  tous  les  ressorts  à  bisrillets,  à  boudins  et  tous  les  contre-poids. 

819*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  e  été  déposée,  le  1  a  no- 
vembre 1849»  '^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Junot  de  Bussy  (Claude-Joseph-Edmée-Chaudron),  à  AuleuU, 
rue  de  la  Fontaine,  n"  t3;  et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quiaie 
ans  pris,  le  17  novembre  1848,  pour  la  réduction  de  rapplioatîon  de  divers 
métaux  et  pour  perfectionnements  des  procédés  de  dorure  et  d'argenture. 

3so''  Le  Certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  no- 
vembre i849i  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute* 
Saône,  par  le  sieur  Laurent {Victor-Hippoiyte),  à  Plancber-Ies-Minea,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  S  janvier  i847,  P'^' 
un  régulateur  pouvant  s'adapter  à  tous  les  métiers  à  tisser. 

321°  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  10  no- 
vembre i849i  au  secrétariat  de  la  pr^'fecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Laurent  (Louis-Bcnjatnin)  et  Dcckerr  (Christophe-Louis),  re- 
présentés par  le  sieur  Armengaud  aîné,  à  Paris,  rue  Sniut-Séhasticn,  n*  19, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  si^eptembre 
1819,  P^^  ^®'  perfectionnements  apportés  dans  la  construction  aes  essieux 
et  des  boîtes  de  roues. 

32  3**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s  no- 
vembre 1 849,  DU  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Seine,  par 
le  sieur  Lefauche<ix  (Casimir) ,  à  Paris,  rue  de  la  Bourse,  n*  10,  et  se  ratta- 
chant au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  2  mai  ]84S,  pour  des  dis- 
positions de  pistolets  se  chargeant  par  la  culasse. 

323*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s  août 
18491  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  la 
dame  veuve  Lesourd,  née  Désirée-Mélanie-Antoinette  Ricbaux,  agissant  en 
son  nom  personnel  et  comme  tutrice  naturelle  et  légale.de  son  fils  et  de  sa 
fille,  à  Clichy-la>^arennc,  me  de  Ncuilly,  n"  37,  et  se  raltacha^^u  brevet 
d'in\entioÉ  de  quinze  ans  pris,  le  7  août  1 848,  par  le  sieur  LéH|pd,  pour 
un  système  de  comble  «irculaire  mobile. 

324"*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  no- 
vembre 18  »9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seioè, 
parle  sîeur  Liard  (Jean-Louis),  à  la  Petitc-ViSleitc, rucd'AUcfnagae»  11*69» 


B.n«435.  (  3o5  ) 

etsenUaehanl  au  brevet.  d'invcDtîon  de  qaîozc.ans  pri^,  le  38  août  1S491 
pour  un  procédé  de  fabrication  d'huile  -propre  à  graisser  les  mactioes,  dil^ 
Auilt  de  jèoe, . 

3aS*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  no* 
Te^breiSiig,  ausecij^larimldela  préfecture  du  département  de  Vauclufte,par. 
le^eorLuin  (Joaepb-Jules) ,  chez  le  sieur  Allibaud,  à  Avignon,  rue  Damphoi^Ky 
n*  13,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  10  sep- 
tembre 1869,  pour  un  polymoteur  mécanique  à  mouvement  perpétuel. 

325*  Le  ceilificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i4  no« 
Tcnlire  iSig,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pir  le  sieur  Mignard  (Henri  ),  à  Belleviile,  boulevard  du  Combat,  n'.^H,  et 
le  nuâcfaant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pru,  le  16  noyeii|))re  i843, 
pour  OD  a[^pareil  de  sûreté  pour  lea  voitures  dit  mton*  du  limonier. 

327*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposi^e,  le  8  ne- 
Tonfare  1849,  '^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  MoioierÇlean-BapUste),  représenté  par  le  sieur  La^nge,  à  la  Viilette; 
me  de  TfaionviUa,  n*  6  bis,  et  9e  rattachant  au  brevet  d!*inventioD  de  quinze 
ans  pris,  le  si  septembre  1849*  pour  des  modifications  radicales  apportées 
à  la  fahricition  des  acides  gras  et  des  suifs  destinés  à  il!éclairafe,  sous  forme 
de  bougies,  de  cierges,  et  de  chandelles. 

.  398*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  30  no- 
veaibfe  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Haut-Rhin, 
par  le  siear  Mûller  fils  (  Léopold  ) ,  à  Thaon ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'in* 
veoUoo  de  quinze  ans  pris,  le '8  février  i8i8,  pour  Tapplication  de  moyens 
propres  à 'faire  mouvoir  les  broches  par  engrenage,  sans  cordes  ni  ficelles, 
nr  tonte  espèce  de  métiers  à  filer. 

3i9*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  29  oc- 
tcère  1849,  ^°  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur Ollivier  (François],  élisant  domicile  à  Paris,  rue  de  la  Jussioine, 
a*i3,bMèl  dejjyon,  et  ae  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinft  ans 
pris,  le  II  septembre  i847<  conjointement  avec  Thonmeiet,  pour  u#b  ma- 
chiBe  destinée  à  tailler  les  pierres  de  toutes  formes  et  de  toutes  dimensions.  . 

33o*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 6  novembre 
1849,  *^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
■eor  Raymond!  (Joseph],  à  Paris,  place  Favart,  n*  1 ,  et  se  rattachant  au 
lirevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  1027  octobre  1849,  P^^^^  ^^^  i^^* 
dnne  à  voter. 

33]*  Le  certificat  d*addltion'dodtla  demande  a  été  déposée,  le  5  novembre 
i8l9,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ^  par  Les 
n'eun  Rousseau  (Jean  et  Pierre-André-Émiie] ,  à  Paris,  rue  de  TEcole-de- 
Médedne,  n*  9,  et  se  rattachant-au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le 
17  août  1849,  po^^  ^^  procédé  pour  la  fabrication  du  sucre.  '^ 

333*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  no- 
ven^ire  1 849  •  au  secrétariat  de -la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par 
lesienr  Ruff  (François],  à  Montmartre ,  rue  Nationale,  n*  19,  et  se  rattachant 
an  brevet  d'ioMiti on  de  quinze  ans  pris,  le  18  octobre  1847,  pour  une 
■lichioe  pron|  à  plier  les  étoffes. 

333* Le  cerïïncat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  novembre 
1849*  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Haut-Rhin,  par  le 
lîeor  Stebelin  (Edouard),  à  Bitschwiller,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inve a* 

X'  Série.  28 


(  3o6  ) 

tioQ  da  quiBze  ans  pris ,  le  6  avril  18Â9 ,  P^^'  '*  iy»ricaUoii  «le  VamdtLget^é 
rooes  à  Tasage  ries  cbemint  de  fer. 

33  '4^  Le  cerii(i<-at  d  add  lion  dont  la  demande  a  <^lé  déposée,  le  1  i  nùvêmhn 
1849,  aa  iecrétnriiil  de  la  préfecture  dn  département  de  fa  Seiae,  parle 
sieur  Thomas  (Pierre  Anselme),  n  Paris,  boulevard  Sirtlt-Martin,  n*  19,  é 
se  rattachani  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  s  octobre  tSà%i 
pour  l'utilisation  des  déciiets  de  Tindustrie  viticole. 

335*  Le  certificat  d'ad'lition  dont. la  demande  a  été  déposée,  le  17  octobre 
iSig,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  <lépartement  de  la  Seine,  par  ie  sieur 
Touche  (Joseph),  à  Paris,  rue  Ménilmontant,  n*  5o,  et  se  rattachant  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  janvier  18/I9,  pour  des  per- 
fectionnements apportés  ^un  sysl^me  de  lampe  è  réaction  d*atr. 

336°  Le  certificat  d'afniïion  dout la  demande  a  été  déposée,  le  10  no- 
vambfe  1849*  au  secrétariat  de  ia  ptéfecluredu  département  de  la  5eioe, 
par  le  sieur  Vuacheui  (Ëogëne-Sébastien),  à  Paris,  rue  de  Choiseul ,  n*  93,  el 
se  ratlachant  a<i  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  ao  avril  1 8^7 ,  peur 
des  dispositions  de  meubles  pouvant  servir  alternativement  d^  sièges  et  ëe 
lits.  • 

337*  Le  ceiliûcat  4*ad'lition  dont  la  demande  a  éié  déposée,  le  19  ne- 
vembre  1849,  au  secrétariat  de  ia  préfe<^ure  du  département  de  ia  Seincpar 
lesieur  Bérari  (  Aristide  Baltha/.ard) ,  représenté  par  le  sieur  Armen^ad  aine, 
à  Paris,  rueSeint^ébastien,  n**  19.  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de 
quinze  ans  pris,  ie  98  août  1848,  pour  un  système  de  traitemekt  de  le 
bouille. 

338*  Le  certificat  d'addition  dont  U  demande  a  été  déposée,  le  17  dé- 
cembre 1849,  au  secrtHariat  de  la  préC-cture  du  dcparteroenc du  Noad,  perle 
sieur  Black  (Georges) ,  à  (lambrai,  et  se  Pjtttncbant  au  brevet  d'invention  de 
quinze  ans  pris,  le  a3  septembre  18^5,  pour  impressions  et  teiotufes» 

339**  Le  ceriiQcat  d'addttion  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  37  do« 
v0iT)beÉ  1 849s  au  seerétari  it  de  la  pr^Tccture  du  départemeai  ^e  la  Seine,  par 
le  sieilpfi^^^ter  (Loub-Nicolas),  à  L'aris,  r|ie  Saint-Jean-dc-Beniivais,  a*  3o, 
et  se  ralUicbant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  la  mei  iS4d. 
pour  une  presse  à  rognrr  ou  coupe-papier. 

34o"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  e  été  déposée,  ie  17  dé' 
cembre  1849 1.  *^  secnUarial  Je  la  préfocltire  du  déparlemcol  des  Vosgos,  par 
le  sieur  Brigucl  (Nicolas) ,  à  £,.inal,  cl  se  raltaclmnt  au  brevet  d'invention  de 
quinze  ans  pris,  le  28  juillet  1848,  pour  une  acrin<;ue  m'caniquç  en  carton, 

34 1°  Le  certifirat  d'addition  dont  Ja  demande  a  étédéposde,  le  7  cjé^ambre 
1869  ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dcparlemcni  do  la  Sçiac,  par  îc  sieur 
Carton  (Louis-<  éîesliii),  à  Paris,  rue  Monsigny,  n*  10,  et  se  ratlacUaaC  an 
brevet  dinvenlion  de  qunze  ans  pris,  le  7  décembre  i84^,  pour  une  disposi- 
tion de  couteau  d'il coutrau  S'fai'rr^ donnant  l'heure  au  moyen  d'un  cadran  80* 
laire  et  permetllnt  de  s'on«'nler. 

342*  Le  certificat  d'adtfilion  dont  la  demande  a  ^ic  disposée,  îc  23  no- 
vembre 18 '19,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  d(*partenient  dn  la  Seine,^r 
le  sieur  Cattacrt  (Charles-Franc^ois) ,  à  Paris,  rue  des  Petites-Écuries,  n*  7 , 
et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  ie  9  rfft  i8i6,  pour 
une  garniture  de  boutons  en  cristal  à  embrasse  à  goujon ,  troKarré  et  goa- 
pille. 

343*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  d(^posée,  le  1  o  dl^ 
<:embre  1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par 


B.  D"  i35.  i  309  ) 

tudiine  à  emboutir  tonte  espèce  de  tubes  sans  soudures  pour  chaudières, 
nadÙBes,  tuyaulerfes,  etc. 

061*  Le  certificat  d*addition  dont  ta  dcinande  a  étc  d^fposée,  le  20  novem- 
bre iSi^,  au  secrëtariat  de  la  préfecture  du  dé[>artenient  de  la  Seine,  par  le 
àevBeJier  [Joseph-A«toine-Jean],  à  Paris,  place  du  Châtelet,  n*  2,  et  se 
ntekat  au  brevet  d'invention  do  quinze  ans  pris,  le  19  octobre  1849,  pour 
^■ntemeots  d*liorlo<;crie. 

m' Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  décembre 
liéf,»!  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire-Inférieure, 
ftfeflear Roche  fils  (Isidore),  représenté  par  le  sieur  Brissonneau,  à  Nantes, 
Alilt-niede-Laanay,  n**  la,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  dix  ans 
|û,  le  6  juillet  i848t  pour  un  appareil  à  vapeur,  dit  locomo&i^^  devant  servir 
tt^isemeots. 

^  L0 certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  novem- 
<KiSi9,  ^Q  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemcnl  de  la  Seine ,  par  le 
i^deEiioiz  (Henri-Catherine-Camillc),  à  Paris,  rue  de  Verneuil,  u"  53, 
itaenUâdiant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  26  août  18^8, 
piKir  UQ  eadait  spécialement  propre  à  prévenir  et  à  réparer  les  eficts  de  l'hu- 
Budilé  9or  la  pierre ,  ie  plâtre ,  le  bois ,  les  méiaui ,  etc. 

<>éi*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  novem- 
"fciSig.au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  par  les 
^*^^  (Aleiandre) ,  Lizars  et  compagnie,  à  Paris,  rue  Lafayette,  n"  1 1 ,  et 
'snfiacLantaa  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  ao  octobre  18 19, 
povdes  perfcctionncmcnls  ajoutés  aux  diaphragmes  appliqués  aux  compteurs 
^^éiu compteurs  sfcs,  et  aux  soupapes  appliquées  également  auxdils  comp- 
te, aiasi  qu'aux  n^achioes  à  vapeur  et  autres. 

^3'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3o  novem- 
"^tSig.an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  C6le-d'0r, 
pvb sieur  Tardy  (Joseph) ,  à  Dijon,  rue  Berbisey,  n*  10,  et  se  rattachant  au 
tettHavention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  septembra  1 849 1  pour  divers  pro- 
'^ propres  i  la  conservation  des  farines. 

w  Le  certificat  daddilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  37  novem- 
T'tSii),  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
'^Viét Charles- Joseph) ,  à  Paris,  rue  Saint-Jacques,  n*  161,  et  se  rattachant 
^wmt d'invention  de  qu  nze  ans  pris,  le  17  février'  18471  pour  application 
^oonlcboac  à  la  fabrication  des  bas  et  des  coissières. 

^' Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  29  no- 
>*Bvei^'iQ,  au  secréiariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
l^ie sieur  Weber  (Jean),  à  Paris,  rue  des  Noyers,  n*  28,  et  se  rattachant 
■wrei d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3  juillet  1849,  pour  la  f^brica- 
**d'uD  bois  artificiel  propre  è  Tébénislerie. 

^^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande, a  été  déposée,  le   26  dé- 

^*4iUt  1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

^wsiear  Argentier  (Antoine-Jean- Baptiste),   h  Bclleville,   rue  de  Paris, 

'"'i.et  se  rattachant  au  brevet  d*inveution  de  quinze   ans  pris,   le  11    dé- 

^^  1849,  pour  un  iojecteur  dit  vuloo-hain. 

I      "I  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  dé- 

i    '^  1849,  au  secrétariat  de  '^  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

j  j?*»ear  ^oqueville  (Adolpho-Ferdinand),  à  Paris,  rue  Neu ve- des- Petits- 

r^^.  0*69,  et  se  rattachant  au   brevet  cVinvention  de  quinze  ans  pris, 

'  *ût  1849,  pour  un  buse  perfectionné  avec  agrafe. 


(  3oS  ) 

cembre  i8^g,  au  s^^ci'ëtarial  de  la  préfeetui^  du  dt'parlemeiU  de  la  Seine  ^ 
par  le  sieur Legras  (Louis* Napoléon),  à  Paris,  rue  des  Marais-Saint-Martin 
n'  62 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  cpiinze  ans  délivré,  le  19  o& 
tobre  i844,  pour  un  système  de  vidange  mobile  inodore. 

353"  Le  ccrlifîcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  d^ 
cembre  18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lejeune  iils  (Jean-Heori),  à  Paris,  rue  Moreau,  n*"  39,  fauboar|[ 
Saint-Antoine,  et  se  rattacbant  an  brevet  d'invention  de  quinze  aiis  pris,  le 
29  mars  1847,  P^"^  ^^^  perfection uements  dans  la  fabrication  des  char- 
niëre-»,  ficbes,  etc.  • 

354*  Le  ccrtiHeat  d'addition  dont  la  demande  a  été  d^psécle  91  no- 
vembre 18/19,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenmt  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lelung-Hurnet  (Julien-Gabriel) ,  à  Paris,  rue  de  GramnMHit, 
n'  1 3,  et  se  rattacbadt  au  bievet  d'invention  de  quinze  %n«  pris,  le  li  sep- 
tembre 18^9,  pour  un  procédé  chimique  propre  à  dégager  les  eauz  diverses 
qui  doivent  servir  aux  générateurs  des  machines  à  vapeur  des  matières  cal- 
caires qu'elles  contiennent  et,  par  suite,  éviter  les  incrustations. 

355"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s o  no- 
vembre 18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  départcnientde  la  Seine,  par 
le  sieur  Marceschau  (Armana-Jean-Baptiste-Louis),  élisant  domicile  chez  le 
sieur  Fleury-Hcrard,  à  Paris,  rue  Saint-llonoré,  n*37 1 ,  el  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3  novembre  18^9,  pour  un  moteur  propre 
à  utiliser  la  force  de  la  v&peur,  etc. 

356*  Le  certificat  d'add.tiou  dont  la  .demande  a  été  déposée,  le  3  dé- 
cembre 18^9,  liu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Pibône,  par 
le  sieur  Mazard  (Pierre) ,  i  Lyon,  place  du  Perron,  d*  5,  et  se  rattachant ao 
brevet  d'invention  de  quioze  ans  pris,  le  8  février  1847,  conjointement  avec 
Loisel,  pour  la  fabrication  des  cordes  d'arcades  et  de  laçages  pour  le  métier  à 
la  Jacquart 

357**  Le  certificat  d'addition*  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  so  no- 
vembre 1849  •auaecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
les  sieurs  Mazeline  frères,  représentés  par  le  sieur  Armcngaud  aîné,  à  Paris,  rue 
Saiot-Sébastieu ,  n**  19,  et  se  rattacbant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pris,  le  3  juin  i848,  pour  des  perfectionnements  apportés  dans  les  machines 
et  appareils  à  vapeur.  • 

358®  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  dé-^ 
cembre  1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Ardennes» 
par  les  sieurs  Meurant  frères,  à  Cbarleville,  et  se  rattacbant  an  brevet  «Tin-j 
vention  de  quinze  ans  pris,  le  16  juin  1849,  pour  une  presse  à  double  levier] 
marchant  alternativement. 

359**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3 
cembre  1 84  9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départementde  laSeine,  par  U 
sieur  Mouret  ( Louis- J érôme-Napoléon  ),  chez  le  sieur  RobinDt,àParis,  rue^aial 
Martin,  n*  1  i4t  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria» 
38  juillet  i849«  P^^^^  divers  perfectionnements  apportés  à  la  hene 
naiire. 

3 60®  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  3  9  nov« 
1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départementde  la  Seine,  par  le  sii 
Palmer  (Jean-Laurent),  à  Paris,  rue  de  Montmorency,  n*  16,  et  se  mtl 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  prb,  le  2 S  septembre  1 848,  pour 


B.  n»  i35.  (  309  ) 

Vnacfaine  à  emboutir  tonte  espèce  de  tubes  sans  soudures  pour  cbaudiëres, 
madimes,  luvaulenes,  etc. 

061*  Le  certificat  d*addition  dont  la  dcgiande  a  étc  déposée,  le  20  novem- 
bre 18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  ReJier  (Joseph- Antoine- Jean],  à  Paris,  place  du  Châtelet,  n**  2,  et  se 
nttacliant  au.brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  19  octobre  i849}  po^f 
des  iDoavemeots  d'horlogerie» 

36a"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  décembre 
1  Jig,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire-Inférieure, 
par  le  sieur  Roche  fils  (Isidore),  représenté  par  le  sieur  Brissonneau ,  à  Nantes, 
Pttite-rue-de-Launay,  n**  12,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  dix  ans 
pris,  le  6  juillet  i848,  pour  un  appareil  à  vapeur,  dit  locomohile,  devant  servir 
aux  épuisements. 

363*  L^  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  novem- 
bre 1849,  B"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
s.eur  de  RuoIk  (Henri-Catherine-Camillc),  à  Paris,  rue  de  Verneuil,  n**  53, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  26  août  18^8, 
pour  uu  enduit  spécialement  propre  à  prévenir  et  à  réparer  les  effets  de  l'hu- 
midité sur  la  pierre,  le  plâtre,  le  bois,  les  métaux,  etc. 

364*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  novem- 
bre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 
sieurs  Siry  (Alexandre) ,  Lizars  et  compagnie,  à  Paris,  rue  Lafayette,  n"  1 1,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  20  octobre  18^9, 
pour  des  perfectionnements  ajoutés  aux  diaphragmes  appliqués  aux  compteurs 
à  gaze,  dits  compteurs  secs,  et  aux  soupapes  appliquées  également  auxdits  comp- 
teurs, ainsi  qu'aux  n^achines  à  vapeur  et  autres. 

365**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  3o  novem- 
bre i8i9,  '^  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Côte-d'Or, 
par  le  sieur  Tardy  (Joseph)  >  à  Dijon,  rue  Berbisey,  n*  10,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  septembre  18491  pour  divers  P^^~ 
cédés  propres  à  la  conservation  des  farines. 

366*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  37  novem- 
bre 1819,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Vie  (  Charles- Joseph) ,  à  Paris ,  rue  Saint-Jacques ,  n**  1 6 1 ,  et  se  rattachant 
au  brevet  d'invention  de  qu  nze  ans  pris,  le  17  février'  1847,  P^^^  application 
du  caoutchouc  à  la  fabrication  des  bas  et  des  cuissières. 

367*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  29  no- 
vembre 18 '19,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Weber  (Jean),  à  Paris,  rue  des  Noyers,  n*  26,  et  se  rattachant 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3  juillet  1849,  pour  la  fabrica- 
tion d*uD  bois  artificiel  propre  à  l'ébénisterie. 

368*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande.a  été  déposée,  le  26  dé- 
cembre 1 849 1  au  secrétanat  de  la  préferture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sîeur  Argentier  (  Antoine- Jean- Baptiste),  h  Bclleville,  rue  de  Paris, 
B*  3 1 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris. ,  le  1 1  dé- 
ceftibre  1 849,  pour  un  injecteur  dit  vulvo-bain* 

369  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  dé- 
cembre 1849,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Baoqueville  (Adolphe-Ferdinand),  à  Paris,  rue  Neuve-des-Petits- 
Gbamps,  n'^fig,  et  se  rattachant  au  brevet  cVinvention  de  quinze  an^  pvis, 
le  i*'août  i849i  pour  un  buse  perfectionné  avec  agrafe. 


(3io) 

370*  Le  certificat  dWditSoD  doDt  ia  demande  a  ^té  dAposëe,  le  so  é^ 
Cf*mbre  iSiut  au  sccr(^lariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seioi, 
par  les  sieur»  Bayard  lrèrcs,à  Par\s,  rue  Sainto-Avove,  n®  3i,  el  se  rattachant 
au  brevet  d'invention  dcquinzcans  pris,  le  19  janvier  1849,  pour  des  pro- 
cédés mécaniques  dô  .superposition  (les  étoffes  dites  multiples, 

371**  Le  rerlificat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 5  dé- 
cembre 18/^9,  au  secrétariat  de  la.prcffcture  du  départcmeot  de  la  Seiop, 
par  le  sieur  Bescher  Kigomer  (François),  à  Paris,  rue  (juénégaud  ,  n*  8,  et 
se  rattachant  au  brevet  d  invention  de  quinze  ans  pris,  le  3o  mai  18^9,  pour 
une  maobine  propre  à  faciliter  Téludcde  la  musique,  el  porticulièremeat  do 
piano. 

378*  Le  certiGcatd addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 4  dé- 
cembre 1849.  au  socrétirial  de  la  préfecture  du  départeroeat  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Chaudun  (Jules- Joseph) ,  à  Paria,  rue  du  Fauboarg-Morflmartr«, 
H**  i ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  9  déA^erobre 
18^7,  pour  des  dispositions  applicables  aux  armes  à  feu  et  aut  carlouches. 

373*  Lcc  rtificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  37  dé- 
cembre 18^9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seioe, 
par  les  sieurs  Desvaranncs  et  compagnie,  à  Paris,  boulevard  Pois^oaniére, 
n**  23,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  Quinze  ans  pris,  le  ^9  août 
1 8^9 ,  pour  une  préparation  dasphalte  dite  asphulte  planche. 

374**  Le  certi beat  d'addition  dont  la  demande  a  clé  déposée,  le  i\  dé- 
cembre i8i9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur Domeny  (Louis-Joseph),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Sain t-Denii, 
H"  101,  et  se  rattachant  au  bn'vetd'in>  eut  ion  de  quinze  ans  pris,  le  1  a  lé- 
vrier 1 84 6,  pour  un  moyen  de  conlrebalaLcer  laiensioa  des  cordes  d^ni  tes 
pianna. 

375*  Le.  certificat  d'addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  si  di- 
ceaibre  1 8^9 , au  secret iriat  de  la  préfecture  du  déparlemeat  de  la  Seioe, 
par  le  sieur  Dubray  ( AlexandrcEtieune-Casimir ) ,  k  Paris,  rue  Sainle- 
Barbe,  n*  3  ,  et  !>e  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinie  ansprn, 
le  1*'  dcremi)re  18471  pour  un  genre  de  registre  sans  couture. 

376^  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  démande  a  été  déposée  le  99  «lé- 
cemore  1 849 1  au  secrétariat  de  fa  préfecture  ^^  dcpartemeul  de  la  Sc*iDe, 
par  le  sieur  Ducbesne  (Kugëne-Nirolas),  à  Paris,  rue  Saint-Uonoré ,  n*  iko, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  anspris,  le  a 6  décembre  i849« 
eour  un  genre  de  bouchage,  système  Ducbesne,  pour  bouteilles  et  vases  à 
liquides  gazeux  et  non  gazeux  conservés,  etc.  * 

377*  Le  cert  ficat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ai  dé- 
cembre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Calvados, 
parle  sieur  Dupaigne  (Edouard-Frcnço:s),  k  Caen,  rue  de  TOraloire,  n*  S, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  29  octobre  i846, 
pour  la  fabrication  inodore  des  engrais  produits  iJes  matières  fécales  el  des 
matières  animales. 

378*  Le  certificat  d'addition  dont  ia  demande  a  été  dépos<^c,  le  1 S  dé- 
cembre 1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seitoe, 
•par  le  sieur  Filfiol  (Jean-Baptisle),  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-Merri,  n*  7, 
et  se  rattaoLa ut  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  22  mars  1849, 
•  oonjointi^mentavec  le  sieur  Deydier,  pour  un  appareil  destiné  k  la  séparai* 
des  matières  fécales,  solides  et  liquides,  et  applicable  aux  sièges  des 
mobiles  et  immobiles. 


B.  n*345.  (  iii  ) 

$79^  Le  certificat  d*additIoD  dcmt  )a  demande  a  ^té  d<^pns^e,  le  97  dé- 
cembre i8d9,au  secrétariat  de  la  préfeciure  du  département  de  la  Stine, 
par  le  sieur  Goozenbacb  (Alcemir),  h  Parlii,  barrière  d'Ivryf  r-tetiers  de  la 
iraclion  du  cbcmin  de  fer  d  Orléans ,  et  se  ratlacbant  au  brevet  d'invention  de 
qtiaKans  pris,  \e  17  décembre  1849,  P^^^  ^^  système  de  locomotive  pour 
les  obemîiis  de  fer. 

ÎBo*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  drposée  le  17  dé- 
temkn  lSà^^  ausecréturi&t  de  la  préfecture  du  dépariemeiU  de  la  Seine,  par 
le  BÎeur  FourcauU  (Alexandre),  aux  Thermes,  rue  ^aint-l'erdinand,  n**  1  a  , 
et  se  rattacbant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3o  décembre  iS^'j, 
poar  deb  «pparejls  caléfacteurs. 

3^1*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demanda  a  été  déposée,  ie  a  a  dé- 
cembre iSiQt  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  JobDstone  (Cbarles),  à  Paris,  rue  d'Amsterdam,  n'ai*  et  se 
nttacbaot  au  bre\ et  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  20  décembre  i846, 
pour  une  hélice  propre  à  propulser  les  \  ateaux  à  vapeur. 

382*  Le  cerducat  d'addition  dont  la  demande  a  (!tc  déposée,  le  18  dé- 
cembre 1849  *  '^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Laniiog  (R  cbard] ,  à  (llicliy-la-Garenne,  et  se  ratlacbant  nu  brevet 
d*inveotion  de  quinze  ans  pris,  le  2  a  février  1 8^9  ,  pour  des  procédés  propres 
à  obtenir  et  utiliser  les  ac.dcs  bydrosulfuriques  et  carboniques,  leurs  combi- 
naisons et  mélanges. 

«3^*  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  21  dé- 
cembre iSi9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  des  Bouches- 
da-Rb6ne,  par  le  sieur  Lauticr  (Dominique],  à  Marseille,  chemin  neuf  de  la 
Madeleine,  n*  loS,  et  se  rattachant  au  t'rexet  d'invention  de  quinze  ans  pris, 
le  10  décembre  i8d7,  P^^''  ^^^  machine  fonctionnant  par  la  force  des  le- 
viers. 

3^4*Le  certïfîcftt  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  décembre 
i8i9,  '"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine,  par  le  sieur 
LeîkntAieuT  (Casimir),  è  Paris,  rue  de  la  Bourse,  n^  10,  et  se  rattachant  au 
Krerel  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  2  octobre  18491  pour  des perfection- 
oemeiHs  apportés  ami  armes  A  feu.  ^  ^ 

385*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a  a  dé- 
cembre i849i  au  secrétariat  te  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
ie  sieur Lcjeunc  (Louis- Victor-Emmanuel),  à  Paris,  rue  Saint-Honoré,  n®  a5i, 
et  se  ratCadfaiinl  au 'brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  4  août  1849.  pour 
divers  perfectionnements  dansia  chapellerie,  consistant  dans  l'application  du 
CÊOatéhonc  k  la  peluche. 

386*  Le  certiGcat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée, le  1 2  décembre 

1849,  ^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  d<^partcmi-nt  de  Ja  Seine,  par  les 

•îeuri  Leroy  (Jean-Jaoques- Joseph)  et  Mathieu  (Louis  Joseph) ,  à  Paris,  rue 

des  Poitevins,  n*  7,  et  se  rattachant  au  brc  et  d'invention  de  quinze  ans  pris, 

If  ai  décembre  i848,  pour  des  perfectionnements  aux  armes  à  feu. 

3S7*  LfC  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  20  décembre 
1849,  aa  Secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Lewandowaki  (Charles),  à  Paris,  rue  Boucherat  n°  â  ,  et  se  rattachant  au  bre- 
vet d'iolrentien  de  quinze  ans  pris,  le  3  juillet  i849«  P^"'^  ^"  système  de 
feroketiire ,  d'attache  et  de  serrage  applicable  aux  bottines,  guêtres,  robes, 
,iumv|aes,  socques,  gants,  bandaçeâ,  etc. 
368*  Leoevtilicat  d*«dditioa  dont  ia  demande  a  été  déposée ,  la  1 5  décembre 


[  .T'a  ) 

1849,  *"  H'CréUriat  Je  la  pr/lecluro  Hu  doparlcment  de  la  Seine,  par  le  ak 
Mallei  (Alfred-Ântoiiic-Pdiiiin),  a  la  Viilotte,  rue  de  Marseille,  11**  7,6!  se  rail»- 
chant  au  brevet  d'invenlion  de  quinze  ans  pris,  le  i5  décembre  iSh^t  poor 
Jci  procédés  d'énuralion  du  ga/  d'éclnîiage. 

389"  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  1 5  décéknln 
i849i  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Semé,  par  iesiear 
Mallet  (Alfred- Antoine-Paul  in),  à  la  Villette,  rue  de  Marseille*  n*  7,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  19  décembre  i848, 
pour  un  procédé  propre  k  utiliser  les  eaux  vannes  des  voiries  et  des  ibsses 
daisances. 

390°  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  s  décembre 
18/&9,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine,  par  iesteor 
Maltey  (Claude-Edouard)^  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Martia ,  n*  iS5,ct 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  6  novembre  i^ig, 
pour  un  genre  d^agrafe. 

391"  Le  certificat  d'addition  dout  la  demande  a  été  déposée,  le  i^  dé- 
cembre 18^9,  au  secrétariat  de  la  piéfeclure  du  département  de  la  Seine,  p^r 
le  êieur  Mois  (Louis),  chez  le  sieur  Lhoost,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Poisson- 
nière, n"*  5,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le 
12  novembre  1849,  pour  uu  système  de  rails  et  traverses  à  Tusage  des  che- 
mins de  fer,  et  moyen  de  fixer  lés  railâ  sur  les  traverses  des  coussinets. 

39'j**,  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  29  dé- 
cembre 1^49,  aiï  secrétariat  do  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Moogin  ( Victor llilaire),  à  Paris,  rue  aux  Ours,  n*  55,  et  se  ralta- 
chaut  au  brevet  d'inveulioa  de  quinze  ans  pris,  le  19  octobre  1 8^9  ,  pour  des 
perfeciionnemcots  apportés  dans  les  instruments  de  musique  en  cuivre,  tds 
que  clairons,  trompettes,  bugles,  etc. 

393°  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  dé- 
cembre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine, 
par  le  sieur  Oudinot  (César-Luc-Louis),  à  Paris,  boulevard  Saint-Martin,  n*  99, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  août  1S49, 
j>o(ir  divers  moyens  d'employ#  ^  crin  et  l'applicalioa  de  cette  matière  à 
divers  objets  d'utilité  et  à  certains  autres  pour  l'habillement  d'hommes  et  de 
femmes. 

394"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3    dé- 
cembre 1 8A9 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine*  par 
le  sicar  Paiod  (Jean-\ugusie) ,  aux  Prés-Saint-Gervais,  rue  Platnère,  n*  10, 
cl  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  Je  27  août  1849,' 
pour  un  genre  de  coupe-légume«. 

o^o"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  é'.é  déposée,  ie  37  dé- 
ccmJire  1CV19,  au  secrétariat  do  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
les  sieurs  Peiin  (Hip{)olyte),  Gaudet  (Jean-Marie)  et  Morel  (Germain),  r^pré» 
sentes  par  Armengaud  aîné ,  à  Paris,  rue  Saint-Sébastien,  n*  19,  et  ae  ratta» 
chant  au  brevet  d'invention  de  quinze*  ans  pris,  le  21  septembre  1849 «  pour 
<lcs  procédés  de  fabrication  de  bandages,  de  roues  de  waggons,  tenders,  locooMh 
tives,  etc.  sans  soudure,  et  finis  entièrement  nu  marteau-pilon  et  aux  lamiooirs^ 

3()(>''  Le  certificat  d'addition  dont  lu  demande  a  été  déposée,  le  99  dé- 
coini)ro  1 8  »9,  au  secrétariat  de  la  ) préfecture  du  département  de  la  Marne,  par 
Its  sicurK  Pradine  cl  compagnie,  à  Reims,  rue  du  Cloître,  n*  7,  et  se  raita- 
<*]ianl  nu  brcv(;t' cfinvention  de  quinze  an^  pris,  le  17  novembre  i848,  pour 


B.  n«  /i35.  (  3i3  ) 

"^e dégraissage,  le  lavage  et  le  séchage  des  maUërôs  filameiileuses,  et  prîiicipa^ 
lemenl  des  laioes. 

'  397*  Le  certiGcat  d^addilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  dé- 
cembre 18^9,  au  secrétaifat  de  la  prcfcclure  du  dépailemeiit  du  Cher,  par 
leùeorKoux  (Henry),  à  Lcvet,  ut  s'j  rattachant  au  brevet  (rinvontion  de 
qDÏiue  ans  pria,  le  29  septembre  18/19,  P^**^  V  appareil  dit  grenier  à  air 
«ifinif,  destiné  à  la  conservation  des  grains  et  à  la  destruction  du  papillon  et 
da  charaoçoo  des  blés.  « 

398*  Le  certiGcat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  dé- 
cembre 1849,  ai|  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Hante- 
Vieooc,  par  le  sieur  Quicbaud  (Jean-Baptiste),  à  Saiot-Junien,  et  se  ratla- 
•  dianl  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  32  novembre  i8i9,  P^*^ 
on  perfectioDoemeot  jde  la  coupe  des  doigts  et  du  ponce  des  gants. 

399*  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i&  dé- 
cembre 1849,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Raymondi  (Joseph),  à  Paris,  plac^^avart,  n*  1*',  et  se  ratta- 
chant au  brevet  dlnvention  de  quinze  ans  pris,  le  27  octobre  1849.  P^^^ 
nne  machine  à  voter. 

ioo"  Le  certificat  d*addîtion  dont  la  demande  a  été  déposée*  le  29  dé- 
cembre 1849,  >u  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  8cine, 
par  le  sieur  Ri vart  (Julien-Nicolas),  à  Paris,  rue  Folie-Méricourt,  n°  iC>,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'intention  de  quinze  ans  pris,  le  18  septembre  i$49* 
pour  mode  d^încrpstation  qui  peut  se  faire  dans  le  bois  pla({uc  ou  non,  le 
cuivre,  le  xQarbre  et  toute  autre  pierre,  ainsi  que  sur  le  velours,  le  car- 
tonnage. 

4oi*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  22  dé- 
cembre 1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecturedu  ^département  du  Bas-Rbin, 
parles  sieurs  Roth  (Jean-Chrétien)  et  Hfinbold  (Edouard),  à  Strasbourg,  et 
sa  nttachant  an  brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  octobre  1849, 
pour  an  genre  de  robinet  dit  robinet  à  poussoir, 

4o2*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  )c  24  dé- 
cembre 1849,  '"  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Rousseau  (Jean) ,  à  Pans,  rue  de  l'Ëcole  de-Médecine  «  n*  9,  et 
se  nitttfcliant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  août  1849 « 
avec  son  frère,  pour  un  procédé  pour  la  fabrication  du  sucre. 

4o3*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  te  22  dé- 
cembre 1849,  *^  secrétariat  de  la  préfectore  du  département  du  Haut- 
Rhin,  par  le  sieur  Schmerber  (Jean),  à  Mulhouse,  et  se  rattacbant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3o  décembre  1847,  P^"''*  lappiication  de 
ressort»  en  caoutchouc  aui  marteaux  de  forge. 

4o4*  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  dé- 
cembre 1849,  ^"  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Séguier  (Armand-Pierre),  à  Paris,  rue  Garanciëre,  n"  i3,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  décembre  1847, 
poor  des  poulies  de  marine  économiques. 

i&o5*  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  dé- 
cembre 1849,  au  !-ecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Taurin  (Joseph -Pascal) ,  à  Paris,  rue  Turgot,  cité  Turgot,  et  se  rat- 
tacbant a!i  brevet  d'invention  de.  quinze  ans  pris,  le  5  mars  18469  pour  de 
nouvelles  conditions  de  miches  pour  bougies,  chandelles,  etc. 

4o6*  Le  certiGcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le   la  dé- 


(  sa  ) 

tealhlrt  iS  ^ 9,  au  tecrétânat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seîne,  far 
le  sinur  Violette  (Jean-Micbd-Henrij,  chez  le  sieur  de  Bègue,  à  Passv,  rw 
Singer,  n*  3o,  et  se  rattachant  au  brevet  d*in\enlîon  de  quiiue  ans  pria,ie 
S3  décembre  i848,  pour  traitement  des  produits  résineux  par  la  vapeor 
d'eau. 

éo7*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  1 1  janvier 
i8h6,  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  fe  neiir 
Alexandre  (Edouard),  à  Paris,  boulevard  Boàne-Nuuveiie,  n*  10,  etaeraCla- 
diattt  a*  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  is  décembre  18^9,  pour 
des  perfectionnements  apportés  à  la  construction  des  accordéons  et  aalrasias- 
truments  analogues  ^its  polkas ,  Jiaùnas,  etc, 

io8*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  \t  sS  jamêr 
i85o,  au  seiTétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  ftFetr 
Berton  (Picrre-Théopliiie),  à  a  ChapeHe-Saint-Denîs,  Gmnde-Rue,  n*  9s,  et 
se  rattachant  au  "brevet  d'invention  de  quinze  ans  pns,  ie  16  mars  1849, 
pour  éloigner  le  lait  du  "ffif^  par  le  moyen  de  rébuHition  et  de  l'asceniiaB 
causées  par  le  feu. 

409"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  jfeovfèr 
i85o,  fcn  secrétariat  âe\a  préfecture  du  départenifnt  delà  Seine-Infâ^eiire, 
par  le  sieur  ftons  (Lonis-Charlrs) ,  à  Bolbec,  et  se  rattac'hant  au  brevet  d'in- 
vention de  quinze  a*ns  pris,  le  i5  janvier  1869*  pô^ir  une  machine  à  faines. 

4io^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  janvier 
18^0,  au  serrctarial  de  la  préfecture  du  déjHirleutent  de  la  Dordogne,  par  le 
sieur  Carré  aîné,  à  Bergerac,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinie 
ans  pris,  le  3  avril  18^9,  pour  une  hostie  dite  carréo^pe  cirej'roide, 

Âii*  l«e  cortiQcai  i'additioQ  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  aSjaovier 
i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieor 
Charles  (Louis  Sébastien),. à  Paris,  rue  dis  Eco'.tffes,  u*  3t),  et  se  Tattachant 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  février  1849»  pour  un  inalm* 
ment  destiné  À  eofrler  les  aiguille^. 

4i  3*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  10  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfectufe  du  département  de  la  .^eine,  par  ie  sieur 
Despréaiix  (  Augustin ),  à  Pans,  rue  du  Faubourg-Saiut-Marlin ,  n*  18S,  et  se 
rattncbantaa  brevet  d  invention  de  quinze  ans  pris,  le  10  octobre  i8é9,p(nxr 
un  système  de  désiufection  et  de  séparation  des  matières  fécaley. 

4 13®  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  16  janvier 
i85o,  au  aecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Mayenne,  par  le 
ftieuT  Daudet  (Edouard -Louis),  à  Laval ,  rue  de  Nantes,  et  se  rattachant  an 
brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  26  octobre  i8à4t  pour  une  pompe 
au  mercure  sans  garniture  ni  frottement. 

4 1 4**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dé|)osée,  ie  9  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d*ilie-ei  Vilaine,  par  le 
sieur  Otipré  (Âthanase),  à  Rennes,  faubourg  de  Paris,  n**  6 ,  et  se  r«<tlacbaBt 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  janvier  18&8,  poardea  procé- 
dés de  sciage,  donnant  des  résultats  les  uns  nouveaux,  les  autres  plus  par- 
faits. 

4 1 5*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  d^osée,  ie  5  janiner 
i8Le,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  ^eine ,  par  le  sieur 
Gauthier  de  la  Touche  (Louis),  à  Batignolles-Monceaux,  rue  des  Batiguol- 
laiaw,  a*  7 ,  «i  '^e  ratladiaDt  eu  brevet  d'invention  d»  ^me  aas  pris,  le 


B.  n*435.  i^ià  ) 

a3  tIécCTnbre  i8â8,  pour  un  genre  d^instrumenla  propres  à  couper  les  1^ 
gumes  dit  coape-légumes. 

4i6'Le  cerlincat  d'addilion  dont  la  df>m&nde  a  été  déposée,  ic  tS  janvier 
i8So,au  secrétariat  de  ia  préfec'ure  du  d^arternent  du  Ilaul-Rbin,  par  ie 
aieur  Gisin  (Jean),  chez  le  sieur  Kitz,  à  Calmar,  et  se  rattachant 'au  brevet 
d*imenlioa  de  quinze  aus  pris,  le  9  mai  1849,  P^"^  ^^^  systi'me  de  charrue. 

(17* Le  certiticat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1  2  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine-Inférieure, 
par  le  neur  Girérin  (Pierre-René) ,  au  Havre,  rtie  de  Fontenelle,  n*  17,  et  se 
niticbant  au  brevet  d'invpntion  de  quinze  ans  pris,  le  21  décembre  i846î 
pdur  nn  système  dHti^Tai'Mion  et  de  cominandc  des  |;ouvemails  de  navire. 

éi8*  Le  certificat  d'addition  dont  là  demande  a  été  déposée,  te  39  janvier 
)85o,  BU  Secrétariat  c*c  la  préfeclure  du  département  de  fa  Meurtbe,  par  le 
sîpor Uontmann  (Charles),  à  Nanry,  rue  Saint-Georges,  n*  12,  et  se  ratta- 
tlittat  ail  fbre\iel  dlnvention  de  quinze  ans,  pris  le  ih  août  r848,  pomr  une 
nadiinei  tis-er  dite  platMu  à  dejfsin  et  balancier  méccuntjue, 

419*  Le  cetliGcat  d*addition  dont  1  ri  demande  a  été  déposée,  le  1 5  janvier 
i85o>  au  secrétariat  de  la  préfeclare  du  département  de  la  Seine,  jpàr  le 
lieu r  Jacob  { Me^er) ,  chez  le  sieor  Adolphe  (tsftf^I),  li  Paris,  me  du  Sen- 
tier, n*  20,  et  se  rattachant  au  brevet  dln\cntîon  pris,  le  i5  février  \Bh^^  et 
ekptranl,  le  2  novembre  1862,  pour  des  perfectionnements  dans  la  fabrica- 
tion, fimpression  et  le  trailomeiU  en  général  d'objets  tissés  de  tout  genre. 

420*  Le  certificat  d'addition  dunt  la  demande  a  été  déposée,  le  9  janvier 
i85o,  au  ^rrétariat  de  la  préfcrture  du  département  de  fYoUne,  par  le  sieur 
Joardliai  {Jean),  à  Sens,  et  se  raltacha^U  au  brevet  d'invention  de  quinze 
aaspris,te  1 1  jativ?^  18  19,  pour  une  lampe  mécanique  di*e  lampe  Jounthui 

4ii*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 4  j&nvier 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déftaiCefn^nt  de  la  Seine ,  par  le  sieur 
Klnd^Cliftrles-Goiheîir),  rcpp^enté  par  le  sieur  Hermann  Kfnd,  h  Paris,  rue 
d'fofer,  u^Si ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'mvcnlion  de  qointe  ans  pris,  te 
7$  octoltre  181)  (),  pour  forage,  avec  la  sonde  ou  trépan,  des  piiîts  d^e^rploî- 
tftl^n  fies  mines  ou  autrea  de  toute  grandeur. 

422*  Le  certificat  d  addition  dont  la  di  man  le  a  été  déposée,  le  ^3  jahvlér 
i85o,  eu  seerétariat  de  la  pr^féeture  du  défiartcwnent  au  Hattt  ttlnn,  par  le 
sieur  Kae^ppeliti  tKodoliYhc],  ft  Cohn;r,  el  se  raCtàfiiant  au  brevet  d^vention 
de<|uinze  ans 'pris,  le  7  ftvricr  18^9,  poor  un  syatème  de  tnyauk  tie  pipes 
t\  d  etnboucburea  de  tuyaux  de  pipes  dits  fn^ao^  denfiphiles. 

isB*  Le  certificat  d*additfon  dont  la  demande  à  été  dé|)osée ,  fe  3  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Maine-et-Loîre ,  par 
ie  Sieur  Lafuurcade  (Antoine) ,  à  Angers,  rue  des  Lices,  n*  24,  et  ^e  ratta- 
cliant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  4  octobre  184*7*  pour  un 
fl^èwe  propre  à  empêcher  Tcau  pluviale  et  l'air  de  pénétrer  dans  les  appar- 
tementa  |)ar  les  portes. 

424'*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Lay  (Louis-François'],  à  Paris,  rue  Jacob,  n"  28,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de* quinze  ans  pris,  le  4  janvier  i85o,  conjointement  avec  son 
firère.  potir  divers  mécanismes  à  échappemmt  libre  pour  timbres. 

fib*  Le  çerliGcat  d  adJîtion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  fanvfer 

iSbo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départem  ntde  ia  Seine,  par  le  sieur 

'MffliD  db  Ligntt:  (JufesJean^ptiste ) ,  chez  le  sieur  Gardiasàl,  à* Paria* 


l 


(  3i6  ) 

boolevard  Saint-Marlin,  n*  29,  et  se  rçttacLant  au  brevet  d'iovention  pris^ia 
6  décembre  1 8 47 «  et  expirant  le  10  août  18H1,  pour  un  système  dV'vapon- 
tioD  et  de  concentration  appliqué  à  la  conservalîoa  du  lait  pour  la  ma^ÎDe. 

Â26*  Le  ccrlificat  d'addition  ^dout  ia  demande  a  été  déposée,  le  3  jaovMr 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfcclurc  du  département  de  Maine-et-Loire,  pv 
les  sieurs  Massonneau  (  Louis-René)  et  Besendorf  (Cliris(ophe) ,  à  Angers, 
et  se  rattachant  au  brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  3  janvier  1849, 
pour  un  four  à  chaui  concentrateur  et  accélérateur  du  calorique. 

427*  Le  certificat  d*addittpn  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  janficr 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préftcture  du  département  de  la  Séine^  par  les 
sieurs  Mazeline  frères,  représentés  parle  sieur  Armeugaud  einé,  à  Paris,  rue 
«Saint-Sébastien,  n*  19,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  qvinxeaoi 
pris,  le  3  juin  i848,  pour  perfectionnements  apportés  dans  les  machines  et 
appareils  à  vapeiu*. 

428**  Le  certificat  d\iddition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  jaofier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  pir  les 
sieurs  Mazeline  frères,  représentés  par  le  sieur  Armengaud  atné,  à  Paris, rae 
Saint-Sébastien,  n*  19,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inveutiou  de  quinte ais 
pris,  le  7  octobre  .i849«  poui*  des  perfectionnements  apportés  dans  les  aia- 
chincs  et  appaieils  de  navires  à  vapeur. 

429*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  Its 
aieurs  Mermet  (Jran-FrançoisKBlandioe  (Joseph -David)  et  Cail  (Jean-Frao- 
çois),  à  Paris ,  quai  de  Billy,  n"*  46,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de 
quinze  ans  pris,  le  24  novembre  i849«  P^"''  ^^  système  de  moulage  de  sucre 
en  prismes  de  formes  quelconques,  au  moyen  de  la  pression  produite  pir 
l'action  de  la  force  centrifuge. 

43o*^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  28  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfeciure  du  départeu>eut  de  fOise,  par  le  sieur 
Moisson  (Théophile-François),  à  Mouy,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention 
de  quinze  ans  pris,  le  7  novembre  1849»  pour  l'application  du  pendule  à  la 
régularisation  du  mouvement  des  moteurs  hydrauliques,  machines  i  va- 
peur, etc. 

43 1*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée  ^  le  7  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeut  du  Haut* Rhin,  par  le 
sieur  Mullei-  fils  (Léopold),  à  Thann,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inTeotioo 
de  quinze  ans  pris,  le  8  février  i848«  pour  l'application  des  moyens  propres 
à  faire  mouvoir  les  brociies  par  engrenages  sans  cordes  ni  ficelles. 

432**  Le  certiHcat  d'additioh  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  38  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Haut-Rhin,  par  lei 
sieurs  Paraf  fils  (Mathias)  et  Baziie  (Louis),  à  Mulhouse,  et  se  rattachant  aa 
brevet  d'invention  de  quinze  «ns  pris,  le  9  novembre  1849*  pour  Tappliea- 
tion  de  la  force  centrifuge  à  la  précipitation  dos  corps  en  suspension,  dans  Us 
liquides,  à  la  clarification  des  liquides. 

433**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  éié  déposée,  le  S  janvier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieor 
Rivet  (Jérôme),  à  Bellcville,  rue  de  Paris,  n*  127,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  janvier  18^9,  pour  une  carcasse  eu  ga- 
lette de  chapeau  élastique,  pouvant  être  montée  en  (issu  de  soie,  en  feutre  ou 
coatextile,  ou  tout  autre  chapeau  monté  sur  intérieur. 

43^  Le  certificat  d^addition  dont  ia  demande  a  été  déposée,  le  3  janvier 


B.  n«  435.  (  317  ) 

i&So»  au  secrétaruil  de  la  préfecture  du  di'partement  de  la  Seine,  par  le  sifedi^ 
Tboinas  (Cliarles-Xavier),  à  Parii ,  rue  du  Helder,  n*  i3,  et  se  n^iachanl  au 
brevet  d'invcnt'on  de  quinze  ans  pris,  le  3$  avril  18^9,  pour  uue  machine  à 
calcoler  dite  ariihmomètre. 

kZh*  Le  cerlificat  d^addilion  dont  la  demande  a  ét<^,  déposée,  le  26  janvier 
i85o,  au  aecrélariiit  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sarthe ,  par  les 
lieurs  Triger  (Jacqne«  et  Jules),  et  Dugrës,  au  Mans,  rue  de  Belon,  n"5,  et 
se  rattachant  au  brevet  dmvention  de  dix' ans,  pris  le  19  février  18^9*  pour 
aniéiioratioiis  des  fours  à  cnaux. 

436"  *Lc  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  4 1 7  janvier 

i85o,  au  aecréiariat  de  la  préfecture  du  département  du  Gard-,  par  le  sieur 

¥igae.  Gis  aîné,  A  Beaucaire,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze 

ans  pris,  le  16  janvier  1 84^1  pour  un  procédé  d'agglomération  des  houilles  me- 

■aes  à  i'état  oaturel  ou  du  coke. 

437*  Lo  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  sa  janvier 
i85o«  au  secrétariat  de  ^  préfecture  du  département  du  Nord,  par  le  sieur 
Watine  (Louis),  à  Roubaix.  et  se  rattachant  au  brevet  d  invention  de  quinze 
an^  pris,  le  7  novembre  18Â9,  pour  un  battant  brocheur. 

438*  Le  certificat  d'afidilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  octobre 
i85o.  au  secrétariat  de  la  préfecture  dii  département  de  la  Seine,  parle  sieur 
Gillard  (Joaeph-Pi^rre) ,  à  Paris,  me  Martignac,  n*  1 ,  et  se  raitachaiit  au  bre- 
Yft  d  invention  de  quinze  ans  pris ,  le  5  décembre  i8^5 ,  pour  un  système  de 
ehaofiige. 

2.  Le  mînîslre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  cliargé 
de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 

Fait  à  Paris,  le  28  Avril  i85i. 

^'    Signé  Louis-NAPOLioN  Bonaparte. 
Par  le  Président  de  la  République  :  le  Siiiùstre  de  l'agricaUure  etda  commerce, 

m 

Signé  L.  ByPFET. 


N*  3 1 67.  —  DécBBT  qtd  supprime  Im  Droits  itaUis  à  la  sortie  des 
Garances  en  racines  et  des  Garances  moalues. 

Dû  33  Août  i85i. 

La  Pabsi]>ent  de  la  République  « 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rngrîcullure  et  du  commerce; 
Vu  Varticle  34  de  la  loi  du  17  décembre  181 4, 

DÉCRiTE  : 

Art.  1*'.  Les  droits  de  un  franc  et  de  cinquante  centimes 
par  cent  kilogrammes,  étiablis  à  la  sortie  des  garances  en  racines 
et  des  garances  moulues,  sont  et  demeurent  supprimés. 

2.  Le  ministre  de  Tagricuiture  et  du  commerce  et  le  mi- 


(  3i8  ) 

nistre  des  finances  sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concene^ 

de  l'ex^pu^ion  du  présent  décret.  • 

Fait  à  rÉlysée-Naiional,  le  22  Août  i&5i. 

Signé  Louis-NàPOLioN  Bonapjirte. 
Par  le  Prëtident:  le  Ministre  de  tagiiulture  et  du  commerce, 

Signé  L.  BoFFET. 

N*3i68.  4^DÉCBBT  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  ie  ministre  de  Tiiitérieur)  portant: 

ÂKT.  l".  Est  autorisée  la  substitution  d'un  pont  suspendu  au  pont 
en  charpente  de  Vimporlsur  l^Adour  (Landes) ,  doni  rétablissement 
avait  été  autorisé  par  ordonnance  du  8  septembre  1847,  moyenoant 
la  ôoncession  d*un  péage  et  une  subvention  de  trente  mille  cinq  ceot 
soixante-trois  Francs  quatre-vingt-cinq  centimes,  dont  vingt-cinq  mille 
francs  imputables  sur  les  fonds  du  trésor  et  cinq  mille  cinq  cent 
soixante-trois  francs  q^ualre-vingt  cinq  ccoLÎme^  à  fournir  par  Içd  ccav- 
mîmes  intéressées. 

Est  déclarée  d'utilité  publique  Texécution  des  travaux  de  construc- 
tion dudit  poiit  et  de  ses  abords  et  dépendances,  conformément  aa 
cahier  des  charges  et  au  plan  ci-joiitts,  lesque  s  »oiit  et  demeurent 
substitués  à  ceux  annexés  à  Tordonnance  du  8  septembre  1847. 

2.  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux  clauses  et 
conditions  énoncées  dans  ledit  cahier  des  charges. 

3.  11  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d*entretien  dudit 
pont,  de  ses  abords  et  dépendances,  au  n^oyen  ,  1*  d^une  subvention 
de  quaranie  mille  cinq  cent  soixante- trois  francs,  à  fournir,  savoir: 
vingt-cinq  mille  francs  sur  le  crédit  ci  1  vert  au  ministère  derîntérîeur, 
dix  mille  francs  sur  le  budget  du  ministère  des  travaux  publics,  et 
cinq  mille  cii.q  cent  soixante^icois  francs,  à  fournir  par  les  communes 
intéressées;  a**  d'un  péage  qui  sera  concédé  par  adjudication  pu- 
blique au  soumissionnaire  qui  nCTrira  le  plus  fort  rabais  sur  Ja  durée 
de  la  concession.  Le  maximum  de  cette  durée,  qui  ne  pourra  excéder 
quatre-vingt-dix-neuf  ans,  sera  fixé  à  l'avance  par  le  préfet  dans  un 
billet  cacheté. 

4.  Le  concessionnaire,  susbtitué  aux  droits  de  T administration  con- 
formément àTaiticle  63  de  la  loi  du  3  mai  i84i ,  sera  aulorî.-é  à 
acquérir,  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d'exproprîalion  pour  cause  d'ulilité 
puLlique,  les  immeul)les  ou  ponions  d'immt  ublès  dont  roccupatioo 
sera  né«  essai  te  pour  l'exécution  df  s  travaux. 

5.  L'adjudication  ne  sera  valable  et  délinilive  qu'après  avoir  été 
appiouvée  par  le  ministre  de  l'inléricur 

6.  A  complor  du  jour  où  le  pa'-sage  du  pont  sera  livré  au  piiWic, 
etju.squ'à  l'expirttion  du  terme  lixé  |ar  l'adjudication,  il  sera  perju 
un  péage  conformément  au  tarif  ci-après  : 


B.  nM35.  (  3i9  ) 

1*  Pour  une  personne  chargée  on  non  cbargée ,  dix  cêntints,  ci.  • .«  o'  lo* 
3*  Un  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valiae  comprise,  viogl  cett* 

timea,  ci ' o  ao 

S*  Ilo<cbeval  ou  mulet  chargé  à  doa,  quinze  centimes,  ci : . . . .  o  i5 

&*  Un  cheval  ou  uiulel  non  chargtj,  un  boeuf  ou  une  vache,  nn  veau 

oa  un  porc,  dis  centimes,  ci -.   o   lo 

5*  Vn  àoe  ou  une  ânesae-chargé  à  dos,  dix  centimes,  ci o  lO 

6*  Dn  âue  ou  une  àncsse  non  chargé  ou  chargé  seulement  d^engrais , 

huit  centimes,  ci. o  o8 

7*  Poof  chaque  mouton,  brçbis,   chë\re,  cochon  de  lait  on  paire 

d*ote^  et  de  dindons,  jusqu'à  vingt,  cinq  centimes,  ci. 0  o5 

Ao  dessus  de  vingt,  trois  centimes ,  ci o  tf3 

IPne  sera  perçu  qu'un  seul  droit  pour  Tuller^et  le  retour  des 
animaux  se  rendant  au  labour  ou  au  pâturage  et^e  leurs  conduc- 
teurs.> 

Voitures  suspendues, 

8*  Pnnr  une  voilure  suspendue ,  à  deux  roues,  attelée  d*un  cheval  ou 

mulet  et  le  condu* leur,  cinquante  centimes,  ci. o  5o 

9*  Pour.uite  voiture  suspendue,  à  «juatre  roues,  otti^lée  d'un  choyai  ou 

nalet  et  le  conducteur,  quatre-vingt-cinq  centimes,  ci ...... .   o  85 

10*  Pour  une  voiture,  à  quatre  roues,  attelée  de  deux   chevaux  ou 

Buietsai  la  conducteur,  un  franc ,  ci. .  « i  oo 

Pouf  chaque  cheval  ou  mulet  en  sus,  vingl  centimes,  ei o  sto" 

Charrettes, 

11* Pour  une  charrette  chargée,  attelée  d'un  cheval  on  mulet ,  ou  de 

deui  bœufs  et  le  conducteur,  tronte-cinq  cenûm.es,  ci. .  * O  35 

is*Poar  une  charrette  chargée,  attelée  *de' ci  ux  rhvvaux  ou  mulets, 
00  de  quatre  bœufs,  et  le  conducteur, quarante-cinq  centimes, 
«i * o  AS 

i}*Poiir  une  charrette  chargée,  attelée  de  trais  chevaux  on  mulets; 

et  le  conducteur,  soixaniccinq  cent  mes,  ci o  66 

Pour  chaque  cheval,  mulet  ou  paire  de  hceuCs  en  .dus.,  vingt 
centî  mes ,  ci. . . . .    .' < q  ao 

i4*Pourune  charrette  vidc,atlclée  d'un  cheval, mulet  ou  dedeux  bœufs 

et  le  conducteur,  trente  centimes,  ci « o  3o 

1  S*  Une  charrette  chargée,  attelée  d'un  cheval  ou  mulet.,  ou  de  deux 
bœufs  et  employée  au  transport  des  engrais  ou  à  la  rentrée  des 
récoltes,  et  te  con  ucleur,  vingt-cinq  centimes,  ci o  aS 

1 6* Pour  ttoe  charrette  vide,  attelée  d  un  ciieval  ou  mulet,  ou  de  deux 
bœufs,  et  employée  au  transport  des  Qngraisou  à  la  rentrée  des. 
récoltes,  et  le  cooducieor,  quinze  centimes,  ci <»  iS 

17*  Une  charrette  charg<^e  ou  non  chargée,  attelée  d'un  âne  ou  d'une 

Anesse,  et  le  conducteur,  vingt  centimes,  ci o  ao 

iS*  Le  même  attelage  et  le  conducteur  compris,  employé  au  trans- 
port des  engrais  ou  à  la  rentrée  des  récoltes,  quinze  centimes, 
ci ....  «^ .  il o   1 5 

19*  Pour  une  voiture  des  mes5agcri€s  ou  de  roulage ,  ou  un  chariot 
chargé  et  attelé  d'un  cheval ,  et  le  conducteur ,  quarante-cinq 
eentiiues ,  ci 0  45 

ro*  Pour  une  voiture  de  messageries  ou  de  rooiage,  ou  un  chariot 


(  3)0  ) 

clidp^''  r.l  aiiAf  Air  iIpIu  cliPTaiii,  nIk  CMMlocUar,  qnairfsiiiigt'i  \ 

31°  Pour  UDC  voiture  Je  mcMagcrici  ou  de  rou]age>  ou  diariot  charf^é  1 

et  ailclé  lie  trois  clievaui.et  le  canduvteur,  un  fnuc  dîi  ceu-  • 

Pour  un  clicvnl  cii  sus.  trente  centimes,  ci o  3o 

>i°  Pour  une  voiture   de  messageries  ou   de  roulage,  an  ud  cbanot 

avide, 'tteléd'uD  cbeval, et  teconducteur,  quarante  centimes, ci.  o  io 

Pour  un  clieval  en  sus,  dii  centimes,  ci o  lO 

Il  sera  payé,  en  outre,  pour  chaque  voyageur,  te  droit  dû  poar  un» 
personne  h  pic  I. 
7.  Seront  eyempls  des  droits  de  p^age  :  le  préfet  du  déparletnent, 
le  soDf^-préfcl  de  l'urraiidisnetiicnt,  \en  miniaires  des  différerïls  culta* 
reconmo  par  IVlat,  1«  ingénieur*  et  les  conducteurs  des  ponis  el 
chaiissées,  Ic^  ngenlsvoj ers,  te» employés  det  contributions  indi/t>cles, 
les  agenis  forestiers,  les  préposés  el  ngetils  dés  douaries,  les  employés 
des  lignes léIé};rnpI>îi|Lies,  les  gardes  (.'t){)ni|>^[res,  U  gendarmerie. dans 
fexercice  de  leurs  funclions-,  ies  mililaires  de  tout  grade.  vo\agetiit 
«n  corps  ou  séparément,  à  chaire  par  eut,  dans  le  dernier  cas, de' 
présenter  une  feuille  de  route  ou  un  ordre  de  service;  les  coun-iersdtt 
Gouvernement,  les  Kstles'postei,  les  facteurs  ruraux  Taisant  )e  ■en'ire 
dbs  postes  de  l'étiit,  les  élèves  allant  à  l'école  communale  ainsi  qu'à, 
rin^truction  religieuse,  ou  en  revenant;  les  prévenus,  accusés  ou  con- 
damnés conduits  pnr  la  force  publique.  [Da  2à  Juillet  iS5i.) 

N*  31G9.  DÉCRET  DP  PRÉSIDEjtT  DB  I,A  RÉPUBLIQOE   (contrC-signc 

par  le  ministre  des  finances)  portant , 

1°  Que  M.LklilUit  [Edouard],  président  honoraire  de  la  chambre 
de  commerce  d'Alger,  directeur  par  intérim  du  comptoir  Dittoiiaï 
d'escompte,   est  nommé   directeur  de  la  banque  del'.Mgôrie; 

a*  Que  le  traitement  de  M.  Ifiehilin  est  fixé  a  qtlinie  mille  francs 
par  an,  à  partir  du  jour  de  l'ouTerture  des  opérations  de  la  b«nqne. 
{Du  i2  AoâH85i.) 

Certifié  conforme  : 
Paris,  I«  28' Août  18S1, 

Le  Gardé  ia  Sctaax,   Uiniitre  de  U 
JtHict, 

E.  ROUHER. 


Ihpuiiemb  unoMtLB.  —  18  Août  i85i. 


(  âai  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.    . 

IS»  436. 

^;^^M»^»— ^   I  I         »».—  •  i_    ■  .Il  p  I       I  ■        I  II  .1.    »j 

REPUBLIQUE    FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

itl  Mi—— 

N*  317C. -^TjDxiriii;  au  prix  moyen  de  l'hectolitre  d$  From^i  pont 
fenir  de  réfialutear  uux  Droits  d'importation  et  d'exportation  dm 
Grains  et  Farines,  aonjormémentanx  Lois  des  i$  Avril  1832,  26  ÂvHl 
mSet  H  Janvier  iSSl,  arrêté  h  Si  Aoàt  1851, 


^ 


S 

s 


»â>AaTBII£im. 


1 


MARGHÉâ. 


PUX  I»B  t*BBC|SOU?M 

4e  froment  (1). 


PRIX 


(10 


1**   GLA38B. 

/Pyréoées-Or. . . 

!Aud« 
iHérault ......  f Totttoiue. . .  •• 
Gard «(Gray 
Boaches^u-Bh .  r  Lyon 
Var iMarteille 
Gorse.  . 
Algérie. 

2*  CLASSE. 

'Gironde. .....  \ 

|iiM«  jy^ll  V  *  '  *  (Marwit 

v(iM  t*^A  À  J  *  f  Bordeâitt. ...  * 

i«    r*"?^"*^-  Toulou*. 

'Anége 


a  08 

i5  65 
ai  o4 


U'5i* 
i4  08 
i5  80 
20  57 


a'3r 

l4    3o  f     at  ^at 

di  29 


'Gray 

Saint-Laurent. 


lA  79 

i5  00 

i4  09 


i4  08 

»4  99 
16  54 


i4  08 
i4  68 
i6  49 


i4  3o 

i5  20  \  i5  ai 

16  5o 


[Jura 

|D«i:db0 

f  Ain 

Isère 1,0     ^, 

'Hantea-Àlpes. .  \L*6~»*-L«,P*  •• 
Basses-Alpes. . . 

(1)  Le»  mis  prix  de  ebaqoe  marché  sont  ceux  de  la  dernière  semaine 
du  mois  précédent,  de  la  première  et  de  ia  deuxième  semaine  du  mois 
courant.   {Àrtick  S  de  la  loi  du  16  juillet  18S9,) 

2.   X*  Série.  29 


14  »3 
i4  88 
i4  3i 


i4  49 

lA  87  y  i4  6a 
i4  34 


(32a) 


C        DÉPAftTBMENTf..  MÀlCRâs. 


PNX  Vt  VtaCïïOLTSME 

de  froment. 


CLASS% 


(Haut-Rhin.. . 


'     |Bas-RhiQ. 

Nord, 
P88-de*Galaîs.  • 

jSomme 

ASeine-Infér.  •  • 

'Eure. .  • 

,Galvados< 


Î  Mulhouse.  • 
Strasbourg. 


•  • 


iBergues 

Arras 

Roye 

Soissons.  ••  ••. 

jPam 

fRouen 


I 


!Loîf»>I«fêr.  . . 
Veodée 
Charente-Infér .  )  Maraus 


jSaomnr. 

>Nanftes.. 


'7'97* 

»7'7^* 

19  iS 

19  5i 

i5  60 

i5  46 

14*71 

i4  i4 

^ 

là  S4 

Pm 

4e  T0Bto. 

d« 

'  i5  la 

1-5  73 

i4  44 

Paf 

d#  tMito. 

16  37. 

i5  76 

i4  00 

i3  4o 

i5  o4 

iS  06 
i4  83 

8'iy) 

9    13 


18' 66* 


i5i3 


«9 


I 


3 

5 


90 

o3 

49 


i4i3 


I 


d*   CLASSE. 


,*• 


Moselle  • JMetx. . 

iMeuse. .  •....(Verdun 


^     \  Ardennes .  •  •  • .  [Charleville. .  • . 
Aisne.  •  « iSoiaaons. 

i  I 

'Manche. .....  \Saint-L6< 

ilile-etr Vilaine..  iPaimpol.. . .  • . 

GôtesHlo-Nonl'.  >Quiniper 

iFinistàre . . .  v .  IHenneboa .... 
Morbilhan ....  /Nantes.  .*.... 


1 


I 


■  4  99 
i4  19 
i4  96 
i&  is 


i4  83 
i3  22 

16  33 

t4  71 
i5  o4 


i5  i4 
i3  97 
là  96 
i5  73 


i4  84 

i3  30 

16  §4 

i4  a3 

i5  06 


iS  38 
i4  12 
i4  96 
16  17 


1497 


I 


i4  34 
i3  54 

Pm 

i4  o5 
1^  03 


467 


Arrêté  fiar  nous,  Ministre  Secrétaire  d*ëtat  au  départcinent  de  TAgncabni* 
et  du  Commerce. 

A  Paris,  lc3i  Août  i85k 


Sigxië  L.  BowiT. 


B.  n»  436.  (  323  ) 

N*  3171.  —«  DicMMT  emicmmant  les  Commissairet  et  iSoitf-Coqtmîi* 
Maires  de  santeillance  adminUtraiive  des  Chemins  de  fer, 

Da  27  Mars  i85i. 

Ls  Prbsident  db  la  République, 

Sur  le  rapport  du  miDistre  des  travaux  puJdics  ; 

Vu  fa  loi  du  i5  jnillet  iSlii  relative  à  la  poiioe  et  à  la  sorveillaiice 
lies  cbeaaias  de  fier  en  exploitation  ; 

V«  Tarrèté  du  chef  du  pouvoir  exécutif  du  ag  juillet  i848 ,  portant 
insliUilioo  de  commissaires  et  de  sous-commi'sairis  de  surveillaujce 
administrative  cliargés  d'assurer,  so  s  la  (lireclion  des  ingénieurs  des 
ponts  el  chaussées  et  des  mines,  Texécution  des  règlements  sur  la  po- 
lice et  1  exploitation  des  chemins  de  fer; 

Vu  la  loi  du  37  février  i85o,  qui  attribue  au  ministre  des  tra- 
vaux publics  la  nomination  de  commissaires  el  sous- commissaires 'de 
snrveàiaoceaciminifirative  dus  cliemins  de  fer,  qui  coftfère  k  ces  agents 
les  poafoîrs  d*ofl&cier  de  police  judiciaire,  et  décide  (article  s  )  qu'un 
régiement  d'adminialration  publique  déterminera  les  condilioas  et  le 
nuxle  de  Bomio^lion et  d'avancement  de  ces  agents; 

Vu  la  loi  du  5  juillet  i85p,  sur  Tadmission  et  ravanccment  dans 
ks  (onctions  publiques; 

Le  Conseil  d*état  entendu , 

Dbcrstb  :  >       , 

Art.   1^'.  Les  commissaires  de  surveillance  administrative 
des  cbemins  de  fer  sont  répartis  en  trois  classes. 
Les  sous-commissaires  forment  une  seule  classe. 
Les  traitements  sontûxés  ainsi  qu^ii  suit  u 

Commissaire  de  i**  classe 3yO00^ 

Commissaire  de  2*  classe ^,600 

Commissaire  de  3*  classe 2,000 

Sous-commissaîre i,5oo 

2.  Nul  ne  peut  être  sous-commissaire  s'il  <i*est  Française  igé 
de  viagtcinq  ans  au  moios,  et  s'il  na  été  porté  sur  une  liste 
d'adaii3»ibilité,  dressée  conforméuient  aux  dispositions  des  ar- 
tides  ci-après. 

3.  Des  commissions  d'examen  pour  Tadmissibilité  à  Tesp^loi 
de  soos<XHnoiis9aiie  si^nt  aux  lieux  et  aux  époques  qui  aei^oot 
ééiernivft^*^  suivant  les  liesoins  du  service  »  par  arrêté  4xk 

Jf  Série.,  29. 


(3H) 
nistre  des  ^travaux  publics,  inséré  aa  Monitear  un  mois  an 
moÎDs  avant  le  jour  fixé  pour  Tonverture  des  examens. 

4.  Chaque  commission  d*examen  ponr  Tadmissifailité  à  rem- 
ploi de  sous-commissaire  est  composée  de  cinq  membres  :  un 
conseiller  de  préfecture  désigné  par  le  préfet  *  le  procureur  de 
la  République  ou  un  substitut  désigné  par  lui,  trois  ingénieurs 
des  corps  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines  désignés  par  le  mi- 
nistre des  travaux  publics. 

5.  Les  candidats  sont  tenus  de  se  faire  inscrire  avant  le  jour 
de  l'ouverture  des  examens  à  la  préfecture  du  département  oà 
se  réunit  la  commission;  ils  doivent  produire  :  i*  leur  acte  de 
naissance;  2^  toutes  les  attestations  propres  à  établir  leurs  anté- 
cédents et  leur  moralité. 

6.  Les  examens  sont  publics. 

7.  Les  candidats  sont  soumis  à  des  épreuves  écrites  et  à  des 
examens  oraux. 

lies  épreuves  éaîftes  ont  pour  objet  de  constater  qu*ils  ont 
une  écriture  nette  etiisible,  et  que  leur  orthographe  est  correcte. 
Elles  consistent,  en  outre,  en  rédaction  d'états,  tableaux,  avis, 
lettres,  procès- verbaux  ou  rapports  sur  affaires  de  service. 

Les  examens  oraux  portent  sur  Tarithmétique  et  le  système 
légal  des  poids  et  mesures;  les  éléments  de  la  comptabilité;  la 
législation  qui  régit  les  chemins  de  fer;  des  notions  de  dmit 
pénal  et  d'instruction  criminelle. 

8.  La  commission  dresse,  par  ordre  de  mérite,  la  liste  des 
candidats  admissibles. 

Cette  liste  est  transmise  au  ministre  des  travaux  publics 
avec  le  procès-verbal  de  Texamen,  Tavis  des  examinateurs,  les 
compositions  écrites  et  les  attestations  produites. 

0.  Le  tiers  du  nombre  des  emplois  de  sous-coaunissaire 
auxquels  il  est  pourvu  chaque  année  est  réservé  aux  anciens 
officiers  et  sous-officiers  de  terre  et  de  mer,  libérés  du  service 
ou  retraités,  qui  satisferont,  d^ailleurs,  aux  conditions  de  Fexa- 
men  prescrit  par  les  articles  précédents. 

10.  Les  commissaires  de  première  et  de  deuxième  classe 
sont  choisis  parmi  les  commissaires  de  ia  classe  immédiatement 
inférieure.  Les  commissaires  de  troisième  classe  sont  choisis 
parmi  les  sonsoommissaires. 

Aucun  avancement  de  grade  ou  de  classe  ne  pewl  avoir  Heo 
qu'après  deux  années  au  moins  passées  dans  le  grade  ou  ia 
dasse  immédiatement  inférieurs.  Il  ne  peut  être  dérivé  à  cette 


B.  n*  àU.  (  325  ) 

rë|^  qu'àdéFaut  de  candidats  satisfaisant  à  la  condition  d*ancien*- 
neté  ci-dessQS  énoncée. 

11.  La  proportion  entre  les  emplois  de  chaque  dasse  de 
commissaires  et  les  emplois  de  sous-commissaires  est  établie 
delà  manière  daprès  : 

iCommisMires  de  i**  dasse  1/8  du  cadre  totd. 

Commissairps  de  3*  dasse  3/8  idem. 

Commissaires  de  3*  dasse  3/8  idem, 

9*   grade  Séus-commissaires  3/8  idem. 

12.  La  révocation  ne  peut  être  prononcée  qn'après  que  le 
commissaire  ou  le  sous-commissaire  aura  été  admis  à  fournir 
des  explications. 

13.  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texécution 
du  présent  décret.  ^ 

Fait  à  l'Éiysée-National ,  le  2  7  Mars  l85  i .  '^ 

...  .  • 

Signé  LotTis-NàPOLitoii  Bohaparte. 
Par  ie  Président  dé  là  République  ;  U  Mmisfre  des  ttwoavj:  publics. 

Signé  P.  Magne. 

N*  317a.— ^DiciLBr  relatif  à  la  perception  des  Droits  de  navigation 

étahlis  sur  le  Canal  des  Etangs. 

Dd  i6Âoât  i85i. 

Le  PaBsmEirT  de  la.  Bbpoblique  , 

Vu  la  loi  du  ai  vendémiaire  an  v,  portant  création  d'un  droit  de 
narigation  sur  le  canal  du  Midi; 

Vu  la  loi  du  ag  floréal  an  x,  qui  a  établi  le  ménie  tarif ^sur  les  ca« 
nanx  da  port  de  Cette  ; 

Vu  la  loi  du  5  août  1831,  autorisant  le  Gouvernement  à  concéder 
temporairement  lesdits  canaux  ; 

Vu  f  ordonnance  du  3o  janvier  18a  a.  àpprobatîve  du  traité  passé 
avec  le  sieur  l/ff Bin  et  compagnie;  H 

Vu  rofdonnance  du  3o  novembre  i83g  (i),  relative  aux  distances 
kilométriques  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances , 

Di£cBiTE: 

Art*  l*'.  A  partir  du  i**  novembre  i85i,  les  droits  de  aavi- 
gatioo  établis  sur  le  canal  des  Étangs  seront  perçus  en  princi- 
pal, conformément  au  tarif  ci-après  :       , 


(1)  IX*  série,  DuH.  696,  n*  8,374. 


^Wl 


(  526  ) 


MABCHAIfDTS'feS. 


1**  CLhÈSt,  (Plir  lODtt*  et  par  kilomètre.) 
Tittâ  et  «spriu ,  faoile»,  drogueries  et  denrées  coloniales,  seii 
riat,  comestibles,  verreries,  faîeoce,  cristaux,  cinq  centimes, ci.. . .  oS* 


2*  CLASSA 


Grains  et  farines,  draps  et  laines,  charbons  de  bois,  fers  et  fontes 
ouvrés  et  non  ouvtés,  donelles  et  futailles  Yides,  planches  et  autres  ' 
bois  de  construction ,  trois  centimes,  ci o3 

3*   CLASSE. 

Houilles  et  cokes,  briques,  tuiles,  ardoises,  chaux,  plâtres,  four- 
rages et  paijie,  bois  à  brûler,  sarments,  élagages,  soacbes,  ciment, 
moellons,  sables,  cailloux,  gravier,  engrais  de  toute  espèce,  marbres 

et  pierres  ék  taille ,  uo  centime  et  demi,  ci. . . • on/i 

Service  accéléré  du  canal  du  Midi,  trois  centimes,  ci. o3 

Marchandises  à  destination  de  Montpellier,  et  vice  vena,  un 
demi-centime i/s 

Trains  et  radeaux, 

(Par  mètre  cube  d*assemblage.) 

Bois  de  toute  espèce ,  trois  quarts  de  centime ,  ci ^ 

p  (   civils,  deux  centimes,  ci • ot 

^^     (    militaires,  un  centime ,  ci oi 

Bestiaux ,  un  demi-centime i/i 

2.  Les  marchandises  non  dénommée»  ci*destttê  sont  rangées, 
par  assimilation ,  dans  la  classe  avec  laquelle  elles  auront  leplitf 
de  rapport. 

3.  Les  bateaux  chargés  de  marchandises  diverses  seront 
imposés  suivant  le  poids  et  la  nature  de  chaque  partie  du  cha^ 
gement. 

4.  Sont  exempts  de  droits 

i^  Les  bateaux  entièrement  vides; 

2^  Les  bateaux  employés  exclusivement  au  service  on  aux 
travaux  de  la  navigation,  patries  agents  des  ponts  et  chausséei; 

3^  Les  bateaux  pécheurs,  lorsquils  porteront  uniquainent 
des  objets  relatifs  à  la  pèche  ; 

4^  Les  batf^aux  appartenant  aux  propriétaires^  ou  fermiers, 
et  chargés  d engrais,  de  denrées,  de  récoltes  et  de  grains  en 
gerbes  pour  le  compte  desdits  propriétaires  ou  fermiers^  lors- 
qu'ils auront  obtenu  autorisation  de  se  servir  de  bateaux  parti- 
culiers, dans  l'intérêt  de  leur  exploitation* 


B.  n*  436.  (  327  ) 

5.  Les  diipo9itiw»  de  Tordonnance  du  i5  octobre  i836  (i) 
sont  applicables  au  canal  de>  Étangs,  en  ce  qiii  touche  le«  d4- 
dartlioDs  et  la  vérification  des.  cbargeme^  paisibles  du  droit 
de  navigatioQ^ 

6.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  TeiéontioD  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  k  rÉlysée-National ,  le  i6  Août  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Boiiapart9. 
Le  Ministre  des  finances  , 
Signé  AcBiLLB  Fould. 


N*  3173.  "  DÉCRET  relatif  aux  Vacances  de  la  Cour  des  compUspour 

Vannée  1851, 

Da  16  Août  i85i. 

Le  Président  de  la  République, 
Sur  le  rapport  du  minislre  des  finances , 

DÉGRà^TB: 

Art.  l*'.  La  cour  des  comptes  prendra  vacances  en  la  pré- 
sente année,  du  1''  septenpibre  au  01  octobre,  avec  les  restric- 
tions ci-après  déterminées. 

2.  Il  y  aura.,  pendant  ce  temps,  une  chambre  des  vacations, 
composée  d'un  président  de  chambre  et  de  quatre  conseillers-  ^ 
maîtres ,  qui  tiendra  des  séances  au  moins  trois  jours  de  chaque 
semaine. 

3.  La  chambre  des  vacations  connaîtra  de  toutes  les  affaires 
attribuées  aux  trois  chambres ,  sauf  celles  qui  seront  exceptées 
par  un  comité  composé  du  premier  président,  des  trois  prési- 
dents et  du  procureur  général ,  et  desquelles  le  jugement  sera 
renvoyé  à  la  chambre  compétente. 

&.  La  chambre  des  vacations  se  composera  cette  année 
de  MM  « 

Savin  de  Sargy  (président  de  la  troisième  chambre) ,  prési- 
dent ; 

Barada, 

Gmikûr  de  Lholes .  (  conseillers-maîtres. 

Fîcard, 

Paisy, 

(1)  iTêéne.  BaH.  463,  n'' 6hZa. 


(328) 

M.Ptitf«7''^^^^^^^^^'™^^^'*®»  remplacera  le  procureur  général, 
en  cas  d'absence. 

M.  Dacrocf,  greffier  delà  troisième  chambre ,  remplira  TofiBce 
de  greffier;  il  suppléera  le  greffier  en  chef,  en  ca^  d'absence  de 
ce  dernier,  autorisée  par  le  premier  président. 

5.  Le  premier  président  désignera  ceux  des  conseillers  réfé> 
rendaires  qui  pourront  prendre  part  aux  vacances  sans  préju- 
dice pour  le  service  de  la  cour. 

Cette  désignation  sera  combinée  de  telle  sorte  que  les  deux 
tiers  au  moins  des  conseillers  référendaires  soient  présents  i  la 
cour  pendant  lesdits  mois  de  septembre  et  octobre. 

6.  L'absence  qui  aura  lieu  en  vertu  des  dispositions  qui  pré- 
cèdent sera  comptée  comme  temps  d'activité. 

7.  Le  ministre  des  Suantes  est  chargé  de  Texécution  du  pré- 
sent décret.  ' 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  i6  Août  i85i. 

Sigtté  Loms-NAvetéo*  BosAPânK* 
L$  Miwattê  desJui0Me9§, 
Signé  AGRn.LB  Fould. 


N*  3i  74*  -^-  DéaxMT  qui  owffre  un  Crédit  êximoriiamre  pour 

l^EmfratU  grée. 

Du  20  Août  i85i. 

Le  Président  de  la  République» 

Vu,  1*  la  loi  du  ik  juin  i833,  relative  à  Temprunt  contracté  par 
le  gouvernement  grec  ; 

a*  Vu  la  loi  du  29  juillet  i85o,  portant  fixation  du  budget  des 
dépenses  deTexercice  i85i  ; 

3*  Vu  les  articles  il  et  6  de  la  loi  du  ai  avril  i833  ; 

4*  Vu  ks  articles  a6,  37  et  a8  de  l'ordonnance  du  3i  mai  x838« 
portant  règlement  général  sur  la  complabililé  publique  ; 

Sur  le  rapport  du  minislre  des  finances. 

Art.  l*'.  Il  est  ouvert  au  ministre  des  finances,  sur  Texei^ 
cice  i85i,  un  crédit  extraordinaire  de  cinq  cent  vingt-deux 
mille  dix-neuf  francs  quatre-vingt-trois  centimes  (522,019^83^, 
nécessaire  pour  le  remboursement  des  intérêts  et  de  TaoKHl»» 


nmt  eiigibles  aa  i*^  septembre  i.85i,  de  la  partie  afTérente 
Ikipntie  de  la  France  sar  lempruat  n^ocié,  en  i833,  par 
IkfMrerneiDeiit  grec 

l  La  régalarisalioQ  de  ce  crédit  sera  proposé  à  1* Assemblée 
Uphife,  lors  de  sa  procbaine  réanion,  oonformémentaax  dis- 
liifcBs  de  Tartide  lo  de  la  loi  da  lô  mai  i85o. 

lUmmistre  des  finances  est  chargé  de  fe^ution  du  pré- 
iBtdécret,  qui  sera  inséré  aa  Bulletin  des  lois. 

m  i TËlysée-National ,  le  20  Août  1 85 1 . 

Signé  LoDis-NiPOLioH  Boiiapabtk. 
Par  le  Président  dé  ia  Répubiiqaa  :  Ir  Miaiitre  d€sjinuic$s. 

Signé  ÂOBILLB  FODLD. 


S*  31^5. — Décret  (fui  oavr»  au  Ministre  des  Finances  an  Cridii 
sappUmentaire  sur  l'exercice  iSôi. 

I  Du  ao  Août  i85i, 

l'PtHKSiDeirr  de  la  République  , 

Vikloi  du  39  juillet  i85o,  sur  le  budget  des  dépenses  de  Texer- 
^'K  iKi,  oonteaant,  article  9,  la  nomenclature  des  services 
^fD  peuvent  donner  ouverture  par  décrets,  en  i85i ,  à  des  cré- 
^nppiémentaires,  pour  insuffisance  d'allocatîon  dûment  justifiée 
^CBca de  prorogation  de  TAssembiée  nationale; 
.  FaJiréubilion  do  29  juillet  i85i,  par  laquelle  1* Assemblée  na- 
Nemtpbrogée  à  partir  du  10  août  i85i ,  jusqu  au  /i  novembre 
N*;       • 

wie rapport  du  ministre  des  finances, 

in.  i*.  0  est  ouvert  au  ministre  des  finances,  sar  Texerdce 
^ii  on  crédit  supplémentaire  de  la  somme  de  deux  cent 
ttMieuf  mille  quatre  cents  francs  (a/l9,4oo^) ,  applicable 
'^oses  ci-après  : 

'^IS  SittE,  «B  nttCEmOH  ET  D^EXPlOiTATIOR  DIS  IMPÛTS  ET  BEf  ERITS. 

Timhrt. 

Ai^47.  Mliriiiil  m  iirprnin  iliimii  (Achato  de  papisrà 
tebrer  pour  la  débite.). .  • ., à^Âoo' 


(  33o  ) 

RF.MBOORSÈMENTS    LT    HESTlTDTiONS,    IfON-TAL£URS , 
PRIMES  ET   BSCOMPTBS. 

Cbap.  74*  Répartitions  de  produits  d'amendes, 
saisie»  et  eimfiscatioMi  •(  Enregistrement  et  da- 
aiMAes.  «—  Anomidef  «UriJbuéiii  «nx  eommuttei 
et  boa{>ice6.) • ' 90o,poo' 

TofAL. sâ9»49o 

2.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera  soumise  à  la  sanctfon 
législative  daos  le  mpîs  de  décembre  prochain. 

3.  Le  ministre  des  linanres  est  <  hargé  de  Texécution  da  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

'  Fait  à  rÉlysée-Natîonal ,  le  2p  Août  i8'5i. 

Signé  Lodi5-Napol^;on  Bonapaiti. 
Le  M'udslre  des  finances  , 

Signé   ACIULLB  FODLO.  ' 


N'SiyS.  —  DÉCR8T  qui  fait  cesser  Vlntérint  dm  Ministère  de  rintériev, 

'Da  3o  Août  i85i» 

Le  Président  ]>s  u.  Bjspobuque 

DéORÈTB: 

L'intérim  du  ministère  de  Tîntérieur,  confié,  par  décKt  éa 
lo  ao6t  (i),  à  M.  Baffet,  ministre  de  Tagricultare  et  du  com- 
merce ,  pendant  Tabsence  de  M.  Léon,  Faacher,  cessera  à  parlir 
du  J2 1  du  même  mois.  'jk. 

Fait  à  rÉiysée-National ,  le  20  Août  1-85^1.        « 

5i|^é  LouIs-NaJ'OLÉOM  BONAPAETB. 

N*  3177.  —  DÉCRET  qai  charge  M.  Roiiher  de  V Intérim  da  ilinisifi 
i$s  Financés,  pendant  Vabsence  de  M.  Poutd. 

Du  31  Août  i85i. 

Le  Président  de  la  République 
Décrète  : 

Art.  l*'.  M.  Rouher,  garde  des  soeaux ,  tmoistre  de  ia  joi^ 
tice,  est  chargé,  par  intérim,  des  fonctions  de  ipinistre  i4 
finances,  pendant  Tabsence  de  M.  A.  Foald. 

(1)  BolL&Ss,  ii*3i53.       


B.  û*â36.  (  33i  ) 

•   •       • 

2.  Le  ministre  des  fiaances  est  chaigé  de  T^xécutioa  da 
présent  décret. 
FaitàrÉlysée-Natîonal,  le  21  Août  i85u    . 

SigoéXouis-NAPOiiéoir  Bohaparte. 
Par  le  Président  de'k  Répiibliqae  :  h  Mutistn  des  financés, 

Sigôé  AcaiLUt  Fou|.i>. 

■        ,       ■        Il  I      >  ,    I    !■ 

f  ^  * 

N'-Jiyôv —  DécRkT  portant  convocation  dès  Collèges  éleclomux 
det.  dépuriemtàits  da  Finistère  et  dû  -^Morffihah. 

Da.33.Aoftii85i.  ' 

Le  Président  ûr  lk  République, 

Sar  le  rapport  du  nrinîstre  de  TidlérieSr^ 

Vu  les  articles  a 3-,  a&^  a5,  a 6  et  3o  de  la  Constitulloiu   ' 

Vu  la  loi  électorale  du'  i5  mars  1849$  ^^  notamulenl^rarlicle  94  ; 

Va  la  ioi  électorale  du  Si  mai  i^5o,  et  notainment  larlicle  là; 

Vu  tes  notifications  du  présideqt  de  T Assemblée  nationale,  annon- 
^t  qu'il  y  a  lien  de  procéder  a  rélecUon  d*un  représentant  du 
peuple  (lans  le  départeosieot  du  Finistère,  par  suite  de  la  d^îssion 
AbU,  fio^aiii-De^ossés ,  et,  dans  le  département  du  Morbihan,  par 
so/te  du  décès  de  M.  Moanier, 

DÉCRJÈTS  : 

Art.  l*'.  Les  collèges  électoraux  des  départements  du  Finis- 
1ère  et. du  Morbihan  sont  convoqués  pour  le  21  septenibre 
prochain,' à  reiFet  de  procéder  »  Télection  d*un  représentant 
do  peuple. 

%  Les  maires  des  communes  où,  conformément  àrarticle  23 
de  la  loi  du  r5  mars  18^^  il  y  aura  lien  d'apporter  des  modi- 
fications à  la  liste  électif e  arrêtée  le  3i  mars  derpier,  pu- 
blieront, cinq JQtbTS  avant  laréanion  des  électeurs.  Un  tableau 
de  riK^tificaVion  cqmprenao t  lesdites  modifications. 

3.  Les  électeurs  militaires  et  marins  présents  sous  les  dra- 
peaux seront  convoqués  selon  le  mode  prescrit  par  Tarticle.  la 
de  la  loi  du  3i  mai  ib5o,  de  telle  sorte  que  les*  paquets  cai^ 
dictés  coD-tenant  leurs  bulletins  puissent  parvenir  le  21  sep* 
tembre,  au  ptus  tard,  aux  préfets.des  départements  du  Finistère 
et  du  Morbihan. 

4.  Le  ministre  de  Tintémeur  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret  ' 

Fait  à  Paris,  à TÉlysée-National ,  le  2  3  Août  i85i. 

.  '        SigDé  Louis-Napoléon  Bonaparte» 
Le  Miniitre  de  riniériêur. 
Signé  Lkou  Faocui^r. 


M        I 


(    ^3 


Certifié  conforme  : 

Paris,  lé*  i"*  Septembre  ï85i. 
J^e  Garde  des  Sceaux,  Miniiln  de  k 
Justice, 

E.  ROUBER. 


iHrniMsilE  RATionALE.  —  ■**  Septaabre  ■■£>■ 


(  333  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  437. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

.  AO  NOM  pu  PEUPLE  FRANÇAIS^. 


N*  3179. —  DicBBT  relatif  à  la  promulgation  de  la  Convention  conclue, 
h  i2  avril  iS5i ,  entre  la  France  et  le  Portugal,  pour  la  garantie 
TécipréqoB  de  la  propriété  des  Œuvres  d^ esprit  et  d'art,  et  de  celle  des 
Mm^ues  defidnique. 

Du  27  Août  i85i. 

Le  Pr£sidbnt  bb  la  République  , 

Vu  Farticle  56  de  k  Constitution; 

Va  la  loi  adoptée  par  TAssembléc  nationale  législative,  dans  la 
séance  du  Sojuin  dernier; 
Sur  ie  rapport  du  ministre  des  affaires  étrangères. 

Décrète  : 

AnT.  1".  La  Convention  oonclue,  le  13  avril  i85i,  entre  la 
France  et  le  Portugal,  pour  la  garantie  réciproque  de  la  pro- 
priété des  œuvres  d'esprit  et  dart,  et  de  celle  des  marques  de 
fabrique,  ayant  été  approuvée  par  l'Assemblée  nationale,  et  les 
actes  de  ratifications  des  deux  Gouvernements  ayant  été  échan- 
gés le  12  du  mois  de  juillet  dernier,  ladile  Convention,  dont 
la  teneur  suit,  recevra  sa  pleine  et  entière  exécution. 

CONVENTION. 

Le  Président  de  la  République  française  et  Sa  Majesté  Très- 
Fidèle  la  Reine  de  Portugal  et  des  Algarves,  également  animés 
du  désir  de  protéger  les  arls ,  les  sciences  et  les  belles-lettres, 
et  d^encourager  les  entreprises  utiles  qui  s'y  rapportent,  ont,  à 
cette  fin,  réîsolu  d'adopter,  d'un  commun  accord,  les  mesures 

A*  Série,  3o 


(  334  ) 
qui  leur  ont  paru  le  plus  propres  à  garantir  aux  auteurs  ou  à 
leurs  ayants  cause  la  propriété  de  leurs  ceuvres  littéraires  ou  ar- 
tistiques dont  U  publication  aurait  lieu  dans  les  deux  Étrts 
respectifs. 

t)an9ce)>tt^*  il^  ont  nooiBiépopr  leurs  plénipotentiaire»* savoir 

Le  Président  de  la  République  française,  M.  Adonne  Barrol, 

envoyé  extraordinaire  et  piinistre  plénipotentiaire  de  la  Aépa- 

blique  française  près  Sa  Majesté  Très-Fidèle,  commandeur  de 

Tordre  national  de  la  Légion  d'honneur,  etc.  ; 

Et  Sa  Majesté  la  Reine  de  Portugal  et  des  Algarves,  M.  Jean- 
Baptiste  de  Àlmeida-Garrett ,  gentilhomme  de  sa  maison,  de  son 
conseil,  grand  historiographe  du  royaume,  son  envoyé extraoi^ 
dinaire  et  ministre  plénipotentiaire,  conmiandeur  et  chevalier 
de  divers  ordres ,  etc.  ; 

Lesquels ,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  qui  ont 
été  trouvés  en  bonne  et  due  forme ,  sont  convenus  des  artides 
suivants  : 

Art.  I*'.  Le  droit  de  propriété  sur  les  ouvrages  d^eiprit  oa 
d*art,  comprenant  la  publication  d'écrits,  de  compositions  moâ- 
cales,  de  peinture,  de  sculpture,  de  gravure,  de  lithographie 
ou  de  toutes  autres  productions  analogues,  en  toutou  en  partie, 
tel  que  ce  droit  est  ou  sera  réglé  par  les  législations  respectives, 
est  reconnu  et  réciproquement  garanti,  sur  le  territoire  des  deoi 
États,  aux  auteurs  ou  à  leurs  ayants  cause,  pendant  la  vie  en- 
tière desdits  auteurs,  et  à  leurs  héritiers  ou  ayants  cause,  pen- 
dant vingt  ans  au  moins,  à  partir  du  jour  du  décès  desdits  autedis. 
Il  est  entendu  que,  si  les  lois  de  Tun  des  deux  États  respectif 
viennent  à  accorder  à  ses  nationaux  un  délai  plus  long,  celte 
augmentation  de  délai  sera  également  concédée  aux  nationaoi 
de  l'autre  Étet,  s'ils  l'y  réclament. 

2.  Leiercîce  de  ce  droit  est  subordonné,  toutefois,  à  t'ac- 
complissement  des  formalités  qui ,  dans  chacun  des  deux  États, 
sont  ou  viendront  à  être  prescrites  par  les  lois,  et,  en  outre,  à 
lin  dépôt  réciproque  destiné  k  constater  d'une  manière  précise 
le  jour  de  la  publication  desdits  ouvrages ,  et  qui  devra  s'effec- 
luer  de  la  manière  suivante  : 

Si  l'ouvrage  a  paru  pour  la  première  fois  en  France  ou  dans 
ses  dépendances,  il  en  sera  déposé  un  exemplaire  à  la  biblio- 
thèque publique  de  Lisbonne. 

Si  l'ouvrage  a  paru  pour  la  première  fois  clans  les  EUits  de  Sa 


B.  n«  437.  (  335  ) 

Majesté  Très-Fidèle,  il  en  sera  déposé  un  exe:i[nplalre  au  buTesu 
de  la  librairie  du  ministère  de  Fintérieur,  à  Paris. 

Ce  dépôt,  et  Tenregistrement  qui  en  sera  fait  sujrl^es  ffigbtDéi 
spéciaux  tenus  à  cet  effet,  ne  donneront  tiespectiveioeiàt'oaveaEy 
tnre  à  la  perception  d'aucune  taxe  autre  ({ue  celle  du  tiakhre, 
elle  certificat  qui  en  sera  délivré  fera  foi  tant  enjugement.lqpe 
Lors,  ^aois  toute  retendue  des  territoires  respectifs,  et  constatera 
le  droit  exclusif  de  propriété,  de  publication  ou  d9  reproductÎMft» 
aussi  longtemps  que  quelque  autre  personne  n'aura  pas  fait  :a4»- 
mettre  en  justice  un  droit  mieux  établi. 

3.  La  traduction,  ftdte  dans  Tun  des  deux  États ,  d^^  ottiFAige 
publié  dans  l'autre  État ,  est  assimilée  à,  sa  repn>duction ,  et  totfH- 
prise  dans  les  dispositions  de  l'article  premier,  pourvu  qutB  l'a^- 
lear  ait  fait  connaître,  par  une  déclaration  |)lacée  en  tête' dé 
f ouvrage,  qu'il  entend  le  traduire  lui-même  ou  le  faire  traduire^ 
et  que  cette  traduction  ait  effectivement  paru  dans  h  lââai  éitàk 
an,  à  partir  de  la  date  du  dépôt  et  de  l-enregistremeiiit  dtl  telle 
orifiiMl.  U  sera  accordé  aux  auteurs,  pour  «fibctuer  ce  d^ôt, 
u  terme  de  rigueur  qui  ne  pourra  excéder  trois  moib  après  là 
puUiciition  4e  l'original. 

k  regard  des  ouvrages  qui  se  publient  par  livraisons,  il  suffira 
ifot  cette  déclaration  soit  faîte  sur  la  première  livraison  ;  toute- 
fois, le  terme  fixé  pour  l'exercice  de  ce  droit  ne  commencera  à 
courir  qu'à  dater  de  la  publication  de  la  dernière  livraison, 
poorvu  d'ailleurs  qu'il  ne  s'écoule  pas  plus  de  trois  ans  entre  Ik 
publication  de  la  première  livraison  et  celle  de  la  dernière. 

Quant  aux  ouvrages  de  plus  d'un  volume,  dont  les  topies  se 
publieraient  les  uns  après  les  autres, le  délai  (font  il  s^agît  se  cal- 
culera, pour  chacun  desdits  volumes,  de  la  nçiême  manière  que 
s'il  formait  par  lui-même  une  œuvre  complète. 

Relativement  aux  ouvrages  publiés  par  liyrajsons,  l'iodicflîçii 
de  la  date  du  dépôt  devra  être  apposée  sur  la  dernière  livraison» 
à  partir  de  laquelle  commencera  le  délai  fixé  pour  l'exercice  du 
droit  de  traduction. 

&.  Sont  également  comprises  dans  les  dispositions  de  l'article 
premier,  et  assimilées  aux  productions  originales  en  ce  qui  con- 
cerne leur  reproduction  dans  la  même  langue,  les  traduçtioc^» 
faites  dans  l'un  des  deux  Etats,  d'ouvrages  publiés  hors  du  ter- 
riiCHre  des  deux  États. 

Toutefois,  ne  sont  pas  comprises  dans  lesdiites  dispositions 

3o. 


(  336  ) 

les  tradoctioDS  faites  dans  une  laDgae  qui  ne  serait  pas  celle 
de  Ton  des  deux  Etats. 

Sont  exceptées,  néanmoins,  de  cette  dernière  règle  les  tra- 
doctioDs  qui  seraient  faites  dans  une  des  langues  niorles  oa 
sdeatifiqoes,  lesquelles  entreront  dans  la  règle  générale  établie 
par  le  présent  article  in  principio, 

5.  Les  dispositions  de  Tarticle  premier  sont  applicables  i  la 
représentation  des  pièces  de  théâtre  sur  lesquelles  les  auteurs 
on  leurs  ayants  cause  percevront  les  droits  d'auteur  qui  sont  oà 
q«i  seront  déterminés  par  la  législation  du  pays  où  elles  sont 
représentées. 

Les  dispositions  de  Tarticle  3  ne  sont  pas  applicables  aux 
.pièces  de  théâtre,  lesquelles  pourront  être  Ubram^it  tra- 
duites dans  les  deux  Etats  respectifs,  dès  qu'elles  auront  para 
dans  Tun  d'eux.  Les  auteurs  de  Tœuvre  originale  auront  droit  à 
percevoir  un  quart  des  honoraires  alloués  aux  traducteurs  daos 
le  pays  où  la  traduction  sera  représentée,  soit  par  la  loi,  soit  par 
des  conventions  particuliènes. 

Sa  Majesté  Tràs-Fid^e  convient  qu'à  cet  égard,  s^l  se  ren- 
contre quelque  lacune  dans  la  législation  portugaise,  on  aura 
recours  à  la  législation  française ,  qui  sera  appliquée  sobsidiaî- 
rement,  en  conformité  avec  les  lots  et  les  coutumes  du  royaume. 

6.  Les  articles  extraits  des  journaux  ou  écrits  périodiques 
publiés  dans  Tun  des  deux  États  pourront  être  reproduits  libre- 
ment en  original  ou  en  traduction  par  la  presse  de  l'autre  État, 
pourvu  que  l'origine  en  soit  indiquée ,  à  moins ,  toutefois ,  que 
les  auteurs  desdits  articles  ou  leurs  ayants  cause  n'aient  formel- 
lement déclaré,  dans  le  numéro  même  du  journal  ou  de  l'écrit 
périodique  où  ils  les  auront  insérés,  qu'ils  en  interdisent  la 
reproduction  ou  qu'ils  se  réservent  le  droit  de  les  traduire  on  de 
les  faire  traduire  dans  le  délai  légal. 

7.  Les  dispositions  de  l'article  2  ne  s'étendront  pas  aux  jour- 
naux et  écrits  périodiques;  mais  si  un  article,  une  série  d'ar- 
ticles ou  une  œuvre  quelconque  qui  aurait  paru  pour  la  pre- 
mière fois  dans  un  journal  ou  danà  un  ouvrage  périodique,  vient 
à  être  reproduit  plus  tard  sous  une  forme  différente,  les  auteurs 
ou  leurs  ayants  cause  jouiront  des  droits  garantis  par  les  articles 
1*'  et  3  ci-dessus,  pourvu  qu'ils  satisfassent  au  dépôt  prescrit  par 
l'article  a. 

8.  L'introduction  et  la  vente,  dans  chacun  des  deux  États, 
d'ouvrages  ou  d'objets  ^e  contrefaçon  définis  par  les  articles 


B.  n*  Aij.  (  337  ) 

i*',  3  et  A  ci-dessus,  sont  prohibées,  lors  même  que  les  contre- 
façons auraient  élé  faites  dans  un  pays  étranger. 

9.  Toute  contravention  aux  dispositions  des  articles  précé- 
deots  sera  assimilée,  en  tout,  à  Tintroduclion  et  à  la  vente  de 
marchandises  qualifiées  contrebande  par  la  législation  fiscale 
des  deux  pays ,  et  sera  considérée  comme  telle  dans  tous  les  éta- 
blissements de  douane  respectifs.  Les  objets  saisis  seront  confis- 
qués, et  le  délinquant  sera  frappé  d'une  amende  de  cinq  cents 
francs  au  moins  si  le  délit  a  été  commis  en  France,  et  de  quatre- 
vingt  mille  reis  au  moins  s'il  a  été  commis  en  Portugal  ;  la- 
quelle amende  sera  moitié  au  profit  des  capteurs  et  moitié  au 
profit  du  trésor  de  TÉtat  où  elle  aura  été  imposée;  et  ce,  sans 
préjudice  des  dommages-intérêts  que  les  tribunaux  pourront  ar- 
bitrer en  faveur  de  qui  de  droit. 

10.  Pour  assurer  plus  efficacement  Texécution  de  l'article 
précédent ,  il  est,  en  outre,  expressément  stipulé , 

1*  Que  tout  envoi,  fait  d'un  pays  dans  l'autre,  d'ouvrages 
d'esprit  ou  d'art,  devra  être  accompagné  d'un  certificat  délivré 
en  France  par  les  préfets  ou  sous-préfets  établis  dans  la  ville 
d'où  se  fera  l'envoi ,  ou  dans  la  ville  la  plus  voisine  de  ceUe-ci, 
et  en  Portugal  par  le  gouverneur  civil  du  district  d'où  l'envoi 
aura  lieu.  Ce  certificat,  dont  le  coût  ne  pourra  dépasser  cin- 
quante centimes  en  France,  et  quatre-vingts  reis  en  Portugal» 
quel  que  soit  le  nombre  d'ouvrages  composant  chaque  envoi, 
devra ,  d'une  part,  énoncer  le  titre,  la  liste  complète  et  le  nom- 
bre d^exemplaires  de  chacun  des  ouvrages  auxquels  il  s'ap- 
plique,  et,  de  l'antre,  constater  que  ces  mêmes  ouvrages  sont 
tous  édition  et  propriété  nationale  du  pays  d'où  l'expédition 
s'eflectue,  ou  qu'ils  ont  été  nationalisés  par  le  payement  des 
droits  d'entrée. 

Les  certificats  délivrés  par  les  autorités  locales  ci-dessus  men- 
tionnées seront  traduits  et  visés  gratuitement  par  les  agents 
diplomatiques  ou  consulaires  respectifs. 

a^  Que  tous  ouvrages  expédiés  en  douane,  même  en  transit 
on  par  transbordement,  à  dc^ination  de  l!un  des  de|ix.  Étatf , 
d'aiUeiirs <[ue  de  l'autre  État,  deyront,  lorsqu'ils  seront  rédigés 
daos  la  tangue  de  ce  dernier  £tat,  être  accpnipagnés  de  c^i^fi- 
cats  délivrés  par  }es  c^utgrités  compétentes  du  jpays  de  pJ^^- 
nançe  «  libellés  dans  la  fprn^e  lindiquce  qiqessns,  et  constatant 
cjaelebdits  ouvrages  soûl  tous  publication  originale  du^t'pajs 


(  338  ) 
on  de  tonte  antre  contrée  dans  laquelle  ces  mêmes  onvniges  ont 

été  édités: 

Tout  ouvrage  d^esprit  ou  d'art  qui ,  dans  les  Cas  prévus  par  le 
présent  article,  ne  serait  pas  accompagné  du  certificat  ci-des^u$ 
éiioncé,'en  due  forme,  sera,  par  cela  seul,  réputé  contrefait, 
assimilé  comme  tel  à  une  marchandise  de  contrebande ,  et  traité 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  9  ci-dessus. 

11.  La  reconnaissance  et  la  vériGc^tion  de  nationalité  des 
importations  d'ouvrages  d'esprit  ou  dart  se  feront  dans  les 
bureaux  de  douane  respectifs  spécialement  ouverts  à  cet  effet, 
et  avec  le  concours  des  agents  particuliers  chargés,  dans  les 
deux  pays,  4^  lexamen  des  livres  arrivant  de  l'étranger.  U  sera 
dressé  procès-verbal  de  toute  contravention  aux  dispositions 
prescrites  par  l'article  10,  et  les  poursuites  judiciaires  aui- 

Îuelles  il  y  aurait  lieu  de  recourir  seront  dirigées ,  de  part  et 
'autre,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  dans  les  formes  établies  par 
)a  législation  respective  en' matière  de  contrebande.       '   ' 

12.  Au  moment  de  la  mise  k  exécution  de  la  présenté  con- 
vention,ie^  hautes  parties  contractantes  se  communiqueront 
réciproquement  la  liste  exacte  des  bureaux  de  douane  mari* 
tiînc  $i  terrestre  auxquels  sera  limitée,  de  part  et  d'autre,  la 
faculté  de  recevoir  et  de  vérifier  les  envois  d'ouvrages  d'esprit 
on  d'art.  ' 

13.  Pour  prévenir  toute  difl^culté  pu  complication  judiciaire 
quant  au  passé,  à  raison  de  la  possession  par  les  libraires,  édi- 
teurs pu  imprimeurs  respectifs ,  de  contrefaçons  d'ouvrages 
français  ou  portugais  reproduits  ou  importés  par  eux ,  il  est 
stipulé  et  convenu  que  les  détenteurs  actuels  de  ces  contrefa- 
çons ne  |}Ourront  les  vendre  en  gros  ou  en  détail ,  ni  les  réex- 
porter en  pays  étranger  ou  pour  un  port  quelconque  dépendant 
de  la  métropole,  ni  se  soustraire  aux  poursuites  judiciaires  delà 
piiA  des  auteurs  desdits  ouvrages  ou  de  leurs  ayants  cause, 
qu'après  avoir  fait  revêtir  chaque  exemplaire  de  ces  contre- 
façons, par  les  autorités  compétentes  du  pays,  d'un  timbre 
sjpécial  dont  lé  coût  ne  pourra  pas  dépasser,  en  France,  vingt- 
citiq  den'times,  et,  en  Portugal,  quarante  reis. 

;0n  3éia*î  de  trois  inoh,  à  partir  de  l^échange  des  ratifications» 
eSti^fespéctivernc^dfacèôrdW  poiii*  raècoinplissement  de  cette  for- 
nikfité',  sanlqtiei  cependant,  oh' puisse,  dans  l'intervalle  et  sotts 
aucun '.préW^e',  introduire  .dé  l'étranger  dé  ïiouveau)^  excni* 


B.  n"  437.  (  339  ) 

plaires  des  ouvrages  contrefaits,  ou  publier  dans  le  pays  de  nou- 
velles dontrefaçobs.  '• 

Passé  ce  délai  i  fout  exemplaire  contrefait  d'un  ouvrage  d'es- 
prit ou 'd*ftrt  puMifi  dans  Pun  ou  dans  Tàutt^e  pays,  et  dôw  ta 
pi^él^^urà  éfé'ju^i&iée  dans  la  fèrifne  ^nivue'bar  Tartide  i , 
seni  corisidérë  WïiàAe  ayant  été  introduit  ^n  fi^^tide  et)NMirra 
être  confisqué  à  la  téqiiéte  dëi  propriétaires*  de  Touv^age  cftfi-- 
gioal  ou  de  leui^  styanfs  cause,  sans  préjudice  des  dômmagèa^ 
intérêts,  amendes,  dépens  et  àutreé  jiëifles  déteiintiiées  bu  (iiir 
viendraient  i  éUre  dé^rminéeé  pailla  lé^siation  respective  de 
chacun  des  debk'  États,  si  ledit  éxeaipfa{kH>?  n'est  paif  tevéttk  àé 
tmbre  spécial  ci-dessus  mentionné.  ^ 

14.  Le$  dispositions  de  la  présente  convention  ne  pourront 
porter  préjudice,' en  quoi  c(ue  ce  soit,  au  droit  que  sfe  réser^^é 
eipreisséméÀt  cihacnn  dés  deux  États  de  permettre,  surveiller  et! 
interdire,  për  des  mesures  de  iégislation' et  de  police  intérieore; 
la  circulation,  la  représentation  bu  rexj[>ositî6n  de  teh  oôvragês 
on  productions  sur  1esq[uels  il  jugera  convenaMe  de  Texe^cerJ 

15.  La  pfé^ilté  convention  aÀra  force  et  viguenf  penidant 
rix  années,  à  partii^  du  Jour  dont  lesbalutéé  partiel  contiiactantes 
convîèndJtoift  pour  koû  exécodon  sihiûltaâée,  dé.s  ^ue  iai  piK>- 
môigation  en  sera  fkîlë ,  d'après  les  ibis  particulière^  à  chacun 
des  deux  États, 'lequel  jour  né  pourra  dépasser  de  trois  i^dis 
réchange  dès  ratifications. 

Si,  à'Pexpii^ation  Iles  six  années,  elle  nest  pas  dénoncée,  six 
mois  à  Favance,  par  une  des  hautes  parties  dbntrbdtàntés,  elle 
ômtiouera'à  étre'ol>ligâibire,  d*année  <en  année;  jusqû!à  ce  que 
fane  des  parties  contractantes  ait  annoncé  à  Tautre",  un  an  à 
Tavaiice ,  ion  intention  d*en  faire  cesser  le^  effets: 

Les  hautes  parties  contractantes  se  rése^ent,  cependant,  la 
faculté  d*apporter;  d*un  oommiin  accord ,  à  la  présente  con- 
vention, toute  modification  qui  ne  servait  pas  incompatible  avec 
Tesprit  et  les  principes  qui  en  sont  la  base,  et  dont  Texpérience 
viendrait  à  démontrer  I  opportunité. 

16.  Le^  hautes  parties  contractantes  s'engagent  réciproque- 
ment, si  Tuile  déciles  vient  a  signer  avec  un'autre  État  une  con- 
vention quelconque  ou  traité  shr  cette  même  matière,  à  ce  que 
celle  qui  la  signera  fasse  tous  ses  efforts  et  emploie  ses  bons 
offices  pour  que  Tautre  partie  présentement  contractante  soit 
t^àume  à  atipuier  des  oonTentions  semblables ,  ou  à  ad))érçr  à 
ceUes  qui  «nràieat  été  fitîtea. 


(  3ào  } 

17.  Les  hautes  parties  contractantes,  désirant,  en  outre,  pro- 
tégea Tapplication  à  riodustrie  manufacturière  des  travaux 
d'espirit  et  d*art,  profitent  de  cette  occasion  pour  déclarer,  d'au 
commun  accord,  que  la  reproduction,  dans  Tun  des  deux  payi^. 
des  marques  de  fabrique  apposées  dai^s  Tautre  'Sur  certaines 
marchandises  pour  constater  leur  origine  et  leur  qualité,  sçra 
asHmjiléç  à  la  contrefaçon  des  œuvres  dart ,  poursuivie  comme 
telle,  et  que  les  dispositions  relatives  à  la  répreasion.de  ce  délit, 
in$érées  dans  la  présente  convention ,  seront  également  appli- 
cables à  la  reproduction  desdites  marques  de  fabrique. 

Les  marques  de  fabrique  dont  les  citoyens  ou  les  sujets  de 
fundes  deux  Etats  voudront  s^assurer  la  propriété  dans  laulre 
devront  être  déposées  exclusivement,  savoir  :  les  marques 
d origine  portugaise,  à  Paris,  au  greffe  du  tribunal  de  la  Seine, 
et  les  marques  de  fabrique  française,  à  Lisbonne,  au  greffe  du 
tribunal  de  commerce  de  première  instance. 

Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  également  à  assu- 
rer, dans  les  deux  États  respectifs,  aussitôt  que  les  circonstances 
le  permettront,  par  des  dispositions  spéciales  prises  d*un  com- 
mun accord,  la  propriété  et  les  droits  des  individus  qui,  selon 
les  lois  de  chacun  des  deux  Etats,  y  auraient  obtenu  un  bre- 
vet d'invention  pour  toute  découverte  faite  par  eux. 

18.  La  présente  convention  sera  ratlGée,  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  à  Lisbonne,  dans  le  délai  de  trois  mois,  ou 
plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  .de  quoi ,  les  plénipotentiaires  respectifs  Tout  signée  et 
y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  le  douzième  jour  du  mois  d'Avril  de  fan  de 
NotreiSeigneur  i85i. 

(L.  3.)  Signé  Adolphe  Bârrot. 

(L.  S.)  Signé  J.  B.  bb  ALMBmA-GAiiABTT. 

2.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  et  le  ministre 
des  affaires  étrangères  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  27  Août  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLtoi  Bokapautb. 
Scellé  du  sceau  de  rÉtal.  Par  le  Président  : 

Le  Garde  dtê  s&eaux ,  Ministre  de  là  justice.      Le  Mûiistm  des  affaires  étrattyhrs. 
Signé  £.  Rouiieh.  Signé  J*  Barocue. 


h.   u'^Aay.  l  3ii  ) 

N""  3 180.  —  AEnÂTÉ  qai  affecie  un  Hôtel  domaniol  ,a^  logement  de 

V Archevêque  de  Paris, 

Da  s3  Jain  i849< 

Le  Prbsibbnt  db  la  Rbpcbliqub  , 

Sar  \e  rapport  an  ministre  do  i^instmction  publique  et  des  cultes  ; 
Vn  TaTis  du'  raimstre  des*  fiaances ,  en  date  du  1 1  juin  1 8^9 1 

AlkBiTB  : 

Art.  1".  L'hôtel  situé  à  Paris,  rue  Grenelle-Saînt-Germain, 
n"*  121  et  123,  appartenant  à  l'Etat,  et  anciennen^çnt  occupé 
par  ranibassade  d'Autriche,  est  affecté  au  logement  de  l'arohe- 
véque  de  Paris. 

2.  Le  ministre  de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  et 
le  ministre  des  finances,  sont  ch,argés,  chacun  en, ce  qui  le  con- 
cerne, de  l'exécution  du  présent  arrêté ,  qui  sera  inséré  au  Bulle- 
tin des  lois. 

Paris,  le  ^3  Juin  1849- 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Minisire  de  TinstractionpahliqUe  et  des  colles. 

Signé  Fallpux. 


N"  3i8i .  —  DÉCRET  qm  modifie  le  titre  VI  de  V Arrêté  d'organisation 
de  l'Ecole  polytechnique,  en  date  du  11  novembre  i8  ^8  (  Passage.  d*UDe 
diWsion  à  Tautre,  et  sortie  de  Técole}. 

Dn  iSÂoAt  i&5i. 

Le  Pabsidbnt  pe  la  République, 

Vu  Tavis  de- la  commission  chargée  des  attributions  du  conseil  de 
perfeclionnement  à  i*école  polytechnique  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 

DiCRBTB: 

Le  titre  VI  de  l'arrêté  d'organisation  de  l'école  polytechnique, 
en  date  du  11  novembre  18^8  (1)  {passage  d'aae  division  à 
T autre,  et  sortie  de  V école) ,  est  modifié  conformément  au  texte 

;        ■  ■■■.       ;■'■■'        ■  '      ...    ,\         ,    \    .      ' — 

(1)  Bull.  101,  n'o'n. 


(  34/i  ) 

1 

d élude  ,  par  application  de  Varticle.  â8  de  Farrêté  dorgaaisalioo  I 
de  l'école. 

12.  Le  jury  prononcera  sur  raduiissibililé  ou  rinadmissibiliie 
dans  un,  dans  plusieurs  ou  dans  la  totalité  des  services  publics, 
des  élèves  de  première  division  qui  auraient  élé  signalés,  par  ua 
ou  par  plusieurs  délégués,  comme  ne  paraissant  pas  réunir 
toutes  les  conditions  d  aptitude  nécessaires.  Ne  pourront ,  d  ail- 
leurs, en  aucun  cas,  être  désignés  pour  les  services  militaires, 
les  élèves  reconnus  atteints  d'une  infirmité  qui  les  rendrait 
impropres  à  ces  services. 

13.  Le  jury  sera  également  appelé  à  donner  son  avis  sur 
l'aptitude  présumée  aux  services  publics ,  des  élèves  de  Ja 
deuxième  division  jugés  admissibles  dans  la  première ,  et  qui 
devront  quitter  l'école  l'année  suivante. 

1 4.  Les  élèves  de  la  première  division  déclarés  par  le  jury 
inadmissibles  dans  les  services  publics  ne  seront  point  portés 
sur  la  liste  de  sortie  déterminant  le  classement  dans  les  divers 
services. 

Ne  seront  point  non  plus  portés  sur  cette  liste,  ceux  des 
élèves  déclarés  inadmissibles  dans  quelques  services,  qui,  par  le 
rang  qu'ils  auraient  à  occuper  sur  la  liste  ,  ne  seraient  pas  en 
position  ,  par  suite  de  l'application  de  l'article  i6  ci-après, 
d'obtenir  les  seuls  services  dans  lesquels  ils  eussent  été  admis* 
sibles. 

Il  sera  délivré,  sur  leur  demande,  un  certificat  de  capacité  k 
ceux  des  élèves  ainsi  exclus  de  la  liste  de  sortie,  pour  des  causes 
étrangères  au  défaut  d'instruction. 

15.  Les  jugements  reodus  par  le  jury  et  portant  exdasion 
de  la  liste  de  passage  en  première  division  ou  de  la  Ibte  de 
sortie  seront  définitifs  et  ne  pourront  être  modifiés. 

16.  Les  listes.de  classement  par  ordre  de  mérite  étant  éta- 
blies ,  les  élèves  portés  sur  la  liste  de  sortie  seront  répartis  dam» 
les  divers  service^ ,  jusqu'à  concurrence  des  places  disponibles  ; 
ils  seront  désignés ,  suivant  leur  rang ,  pour  le  service  qu  ils 
auront  demandé  ,  ou,  à  défaut  de  place  dans  ce  service ,  pour 
celui  qui  aura  été  indiqué  subsidiairement  dans  )eur  décla- 
ration. 

17.  Avant, la  clôture  définitive  des  opérations  du  jury ,  cha-w 
cun  des  examinateurs  présentera  au  jury   un  ^rapport  détaillé, 
sur  l'ensemble  des  examens  subis  ^  devapt  lui ,  i>ar  les  élçves  de 
chaque  division. 


B.  n-  AZ-j,  {  345  ) 

Lei  rapports  des  examinateurs ,  ainsi  que  les  obsen'alions 
auront  pu  suggérer  aux  délégués  des  services  publics  et 
Mtres  membres  du  jury ,  seront  transmis  au  conseil  de 
»Qnement  et  au  ministre  de  la  guerre. 
^E  Les  mioistres  de  la  guerre ,  de  la  marine  et  des  travaux 
>,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de  Texé- 
da  présent  décret. 

priais  de  FÉlysée-National ,  le  18  Août  i85i. 

Signé  LoCIS-NaPOLÉOH   BONAPiiRTE. 

Le  Ministn  de  la  guerre , 
Signé  Randon. 


t3i8a. — DicEET  qui  autorise  la  fondation,  à  Monein  [Basses-Pyré- 
afo),  tnn  EtabUssemait  de  Filles  de  la  Croix  dites  Sœurs  de  Saint- 
.isAré. 

Du  to  Août  i65]. 

.'.  Ia  PuSIBBirr    DE    LA   RÉPUBLIQUE, 

Sorle  rapport  du  miaistre  de  Tinstruction  publique  el  des  cultes; 

*Yik  délibération,  en  date  du  ao  juin  i85o,  par  laquelle  le  con- 
îd.Uministralion  de  la  congrégation  des  filles  de  la  Croix  dites 

E'xSmnt' André,  à  la  Puye,  demande  Tautorisation  de  former,  à 
,  an  établissement  de  son  ordre,  et  d^acccpter  la  donation 
latson,  située  dans  cette  commune,   qui  lui  est  faite  par  le 
QssHra,  à  la  charge  d*instrttire  gratuitement  les  jeunes  filles 
de  Monein  ;  * 

fa Tordonnaoce  du  3o  avril  1826  (1),  qui  a  approuvé  les   statuts 
te  ooaerégation ,  et  celle  du  a8  mai  suivaut  (a)  qui  Ta  autorisée 
âabHr  à  la  Puye  (Vienne); 

^les  délibérations  du  conseil  municipal  et  du  bureau  de  bien- 
de  Monein  V  en  date  des  16  décembre  1849  et  iS*  avril  i85l, 
acceptation  provisoire  de  la  donation  dans  f  intérêt  de  la  oom- 
et  des  pauvres; 

Pacte  notarié  portant  donation,  en  dabedu  3  novembre  1849; 
le  certificat  de  vie  du  donateur,  en  date  du  3o  du  même  mois  ; 
t  le  procès-verbal  d'expertise  duqiel  il  résulte  que  Timmeuble 
1^  a  aoe  valeur  de  cinq  mille  francs  ; 

^Fétat  de  raclif  el  du  passif  de  la  congrégation  des  sœurs  de  la 
^vérifié  el  certifié  par  le  préfet  de  la  Vienne;  ^ 


■  W  W  série,  Btoll.  89 ,  n*  199 1 . 
(>j  fsC  série.  Bail  96,  n'  3 139. 


(  .346  ) 

Vu  le  procès-verbal  d'enquête  de  ^commoJo  et  incomnioio,  ^ 
eu  lieu  à  Monéin ,  sur  le  projet  de  fonder  dans  cette  commuDC 
établissement  de  filles  de  la  Croix  ; 

Vu,  sur  le  même  objet,  Tavis  du  conseil  municipal  de  Monein 
soltant  de  la  délibération  précitée  du  16  décembre  16^9; 

Vn  les  atta  des  évêques  de  Bayonne  et  de  Poitiers  et  des  pr 
des  Basses-Pyrénées  et  de  la  Vienne; 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  Tinstrjiction  publiipie,  ea 
4u  ao  juin  1 85 1  ; 

Vu  1  avis  du  ministre  de  Tîntérieur.  en  date  du  6  mai  i85i  ; 

Vu  les  lois  des  a  janvier  1817,  a4  mai  i8a5  et  18  juillet  il 

Vu  la  loi  du  i5  mars  i85o  sur  renseignement, 

Et  les  ordonnances  de^  a  avril  1817  et  là  janvier  i83i  ; 

Le  Conseil  d*état  (section  d'administration)  entendu, 

DicRÈTC  : 

,1.4  i  '  '    '      •* 

.  Art.  P^  ta  congrégation  des  fiU«3  de  la  Croix  dites  H 
de  Saintx André,  existant  à  la  Puye  (Vienne),  en  vertu  de  I 
donnance  du  a 8  mai  i8a6,  est  autorisée  à  fonder,  à  Mioi 
(Basses-Pyrénées),  un  établissement  ^e  sœurs  de  son  ordr 
la  cbaige,  par  les  membres  dudit  établissement,  de  se  col 
mer  exactement  aux  statuts  approuvés  pour  la  maison  nièrc 

ordonnance  du  3p  avril  i8a6. 

■    > 

â.  La  supérieure  générale  de  la  cong^régatîon  des  fiUes  i 
Croix  dîtes  sœurs  de  Saint-André ,  à  la  Puye  (Vienne),  le  ijd 
et  le  buréîiu  de  bienfaisance  de  Monein  (Bàssés-Pyrénèes)  ». 
autorisés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  le  conceriijie,  la  d 
tion   d^uné  maison  avec    cour,  jardiu  et  dépendances^ 
compris,  toutefois,  un  bâtiment  existant  dans  ce  jardin»  situ 
^(opein  9t  estimée  cinq  mille  francs;. ladite  donation  iaîle 
le  sieur  Nicolas  Casterç,  à  la  congrégation  des  filles  de  la  Ci 
auivûnt  acte  notarié  du  3  novembre  i84gi  "aux  clauses  et 
ditions  y  énoncéi^s  et  notamment  à  la  cbarge  d^instruire 
tuitement  les  filles  pauvres  de  Monein. 

3.  Le3  ministres  de  Tinstruction  publique  et  des  culte 
de  rtnti^rieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne 
Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  BuUetio 
lois. 

Paris,  le  ao  Août  i8ôi. 

signé  Louis-Napoléon  Bonapautb 
Le  Ministre  de  fiiutniçlioa  pifbUqae  et  des  i 
Sipxé's»  GaonsBEûiEs. 


B.  o*  437.  (  347  )    . 

'lits.. —  DiOÊB'  fw  iiêgrmmÊ  l£$  cimditiau  ie  VEoemm^m  imfoU 


Da  a»  Août  i85i. 


»   b  PBBHDar  DB  UL  Rbpubuqub, 

jir  1^  rapport  du  n^nUtie  de  la  mwrin^  9l  des  coloniw; 
Ta  Firtide  i&  de  ia  loi  du  22  juillet  i85i; 
'    îi  ooa*e3  d'amirauté  entendu , 


An.  l*.  Toot  marin»  non  reça  capitaine  au  long  ooors» 
m  iwkhft  élTC  admis  ao  comàiandement  d*an  navire  baleihier 
i|i«fta  dé  Tartide  l3  de  la  loi  da  2^  juillet  i85i,  àertk  sà- 
■reà  un  .examen  aur  les  connaissances  ci-après  : 
[iiiéenlent; 

^iil^vre  dés  bâtiments  et  des  embarcations  ; 
■uge  lie  rociani  bu  dû  sextant; 

çalçDi  de  la  latitude  par  la  hauteur  méridienne  du  soleil 
iaiune; 
^calcul  de  la  longitude  par  les  montres  marines; 
€ilcul  de  la  variation  par  Tamplitude  et  Taximulh  ( 
LWge  des  tdbles  astronomiques  et  des  cartes  bydrogra- 

les  caiididais  seront  interrogés  par  une  commission  com« 
fe  la  taanière  suivante  : 

chef  du  service  de  la  nàarine  ou  le  commissaire  de  Tins* 

> 

Son jÉaritime  du  port  où  Texamen  aura  Heu; 

irfKcier  de  la  marine  ; 
%  examinateur  de  la  marine  ou  un  professeur  d'bydrogra- 

k  Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de 
ition  du  présent  décret. 

Tait  à  Paris,  le  22  Août  i85i. 

Signé  Louis-Napol£oii  Bohapautr. 
Li  Mkûstrt  de  lu  mariiM  et  du  c^lêmes. 
Signé  P.  DB  GhassblouV-Laubat. 


1  348  ) 
N*  3i84.  —  DÉCRET  DV  Président  de  la  RÉPCBLiQtiE  ( contre-jifo' 
p&r  le  ministre  de  Tintérieur)  qui  autorise  l'i^cole  nationale  cttpé- 
cinle  (tes  beaux-arb  a  accepter  le  le^  à  elle  fait,  par  M.  CkoHa- 
GviUavant <Maiier-&mkné« ,  d'une  somme  de  lo.ooo  frsDcs,  donlli 
reale  sera  remise  annuellement  à  i'éiève  de  la  seeoade  classe  dek 
section  d'architecture  qui  atira  remporté  le  plus  de  récompema 
du  i"  janvier  nu  3i  décembre.  (DaHS  Avril  i65i.  ) 


N*  3i85.  —  DécHET  DU  PRÉstoENf  DB  LA, RépDBLiQOK  (contre-signé 
par  le  ministre  de  l'iastruction  publique  et  des  cultes  )  portaol  '. 
Akt.   1".  L'académie  à.M  sciences  de  Tlns^lut  est  autorisée  à  ac- 
cepter le  te^  d'une  somme  de  aocooo  francs  ,  qui  lut  a  été  fiit  par 
M.  le  docteur  Jecker,  pour  la  fondation  d'un  prix  annuel  à  décemer 
k  l'auteur  de  l'ouvrage  le  plus  utile  sur  la  chimie  oi^anique. 
Cette  somme  sera  placée  en  rentes  sur  l'État, 

2.  La  bibliothèque  nationale  est  autorisée  à  accepter  le  1^  <pi 
}ui  a  été  fait  par  M.  le  docteur  Jeeker  d'un  portrait  de  Raphaël  et  d'âne 
collection  de  gravures  et  d'estampes. 

3.  Le  directeur  de  l'administration  générale  de  l'assistance  pu- 
blique, k  Paris,  est  autorisé  k  accepter  le  legs  de  loo.ooo  fraaa 
fait  à  l'adminisiratkn  des  hospices  de  celte  ville  par  M.  le  docleoi 
Jeeker. 

Celte' somnie  sera  placée  en  rentes  sur  l'Étal'.  [Da  16  Août  i8St.\ 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  â  '  Septembre  i85i, 


Le  Garde  des  Sceaux,  Minisire  de  l* 
Joitice,  I 

E.  ROUHER. 


Ihpbiiiëris  NATiONiLB.  —  5  Septemlxv  i8Si. 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N^  438. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


IF  ^1 86.— Dicasr  qm  proclame  389  Brevets  étinvention  et  Certificats 

tPaddition. 


Du  38  Avril  i85i. 


-  k  PnuiDBirr  de  la  Rspubliqdb, 

Svk  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  ; 
ViTvtîcle  1  i  de  ]a  loi  du  5  juillet  iSit^ , 

In.  1*'.  Sont  prociamés^: 

I*  Ukeret  d'inveotioD  de  quinze  ans ,  dont  la  dem&nde  a  été  déposée , 

"       r  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemi^nt  du  Hhèiie, 

Abric  (Louis),  à  Lyon,  rue  de  T Hôpital,  n**  ii3,  pour  applica- 

((blapretsion,  pour  extraire  les  tanins  et  matières  colorantes  contenues 

il»  boîs  de  teinture. 

Le  knvet  d*ioventien  de  quinse  sm,  dont  la  deaaande  a  été  déposé»,  le 

r  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeat  des  Bouelies- 

I,  par  le  sieur  fi«lly  i( Jean),  à  ManeiHe,  Geande-Rue,  n*  1 16 ,  pour 

motrice  devant  fonctionner  sans  frais  et  applicable  à  divers 

Likevet  d^invantion  de  quinaa  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
"wiSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeoMut  delà  Gironde, 

lâenr  Barthélémy  fils  (Guillaume),  à  Lormont,  près  Bordeaux,  pour 
/hit  de  goindeau. 

VU  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée.  Je 
^*fi»  i8So ,  an  secrétariat  dé^la  préfeeture  du  déparlement  de  la  Gironde, 
^^Hv Barthélémy  fils  (Guillaume),  à  Lormont,  près  Bordeanx,  ponr 
^vAioeà  fidre  fonctionner  le  gofuvematl  des  bâtiments. 

l' Série.  3 1 


(  35o  ) 

5^  L«  brevet  dHnveDtion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, le 
ai  novembre  1849*  '^^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Bn- 
ches-du-Rh^oe,  par  t%  sieur  Bicliler  (Philibert),  à  Marseille,  Pftit  cheimi 
de  Briquet ,  n*.  € ,  pour  une  BUchine  propre  1  moudre  loate  sortr  et 
grains. 

6*  Le  brevet  d'ipventioB  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  diépoaée,U 
36  janvier  i85o,  au  secrétariat  oe  la  préflscture  du  département  dm  u  Seine, 
par  le  sieur  Bonnefoy  (Gharies-Cyrille),  chez  le  sieur  Armengaad  jeune,  i 
Paris,  rue  des  Filles-dn-Calvaire,  n**  6 ,  pour  un  système  dé  lampes. 

7*  Le  brevet  d*invention  de  quinfte  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
à  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecturje  du  département  du  EhâQfy 
par  le  sieur  Chàmbard  (Paul } ,  à  Lyon ,  rue  Centrale ,  n**  2  2 ,  pour  une  poudre 
de  jaunes  d'œufs. 

S^  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
1*'  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  Je  la  Loire, 
par  le  sieur  Cbaumel  (Joseph),  à  ^ontand^  rue  du  Garât,  maison  Imberk, 
pour  un  mécanisme  régulateur  du  mouvement  du'l>attant  des  métiers  servant 
à  la  fabrication  des  rubans  et  velours. 

9*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la^  demande  a  été  déposée,  le 
26  janvier  i85o,  au  secrétariat' de  la  préfecture  du  département  de  la  Scâoe. 
par  le  sieur  Combe  (Jean),  à  Paris,  avenue  Gabrielle,  n*  6,  aux  Champs- 
Elysées,  pour  une  /nacbine  d'agriculture  propre  1*  à  bêcher;  a^  à  unir  et 
écraser  les  mottes  de  terre  au  moyen  d  un  rouleau  qui  fait  partie  du  systiae 
générah 

lO**  Le  brevet  d'invention  de  quiqa&ana,  dont  la  «iiEmMide  a  ^  dé|M^, 
le  28  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  duBfateft, 
parle  sieur  Courbon  (Eugène),  à  Lyon,  place  Saint-Paul ,  ii^  5  ^  pour  a 
pofte-all  umetles. 

1 1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dép^eée, 
le  2  5  janvier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département*(^e  ta  Sêincr 
par  le  sieur  Délicourt  (Etienne) ,  à  Paris,  rù»  de  Chàrcnton ,  n*  1 15  t<r»  poi* 
un  procédé  propre  k  la  fabrication  des  papiers  veloutésV 

12**  Le  brev/et  d'invention  de  quiiue  ans,  dont  la  demande  a  été  déposent 
le  1"  février  i85o,  au  secrétariat  de  là  préfectuire  du  département  de  luro^ 
parle  sieui:  Bigeon  ( Jacques- Parfait) ,  à  Argentan,  pour  un  procédé  d'ê|î 
rayage  de  chemin  de  fer  dit  enrayage  simultané. 

id*  Le  brevet  d*invention  de  quinae  ans ,  dont  la  demande  a  élé  d^Hnée, 
le  fl9.Béveiébre  i85o,  au  socrélariat  de  k  préfoetere  du  départenaa^t  de  II 
Saine-Itiférieure,  pat  las  sieurs  Dotta  f Louis)'  çt  Plrévost  frères,  è  E3htm£,T9$ 
Maarepas,  pour  pn  genre  de  rot,  dit  ^i<^fie  à^tisier,  pour  les  liaaiis  fi 
général. 

1 4"  Le  brevet  d'inventibn  de  ^uiarn  ans ,  dont  la  demande  èljM  déposée, 
le  a8  janvier  1^0 ,  ut  secrétariat  dç  la  préfectum  du  départemeat  dm  If 
Seine,  par  le  sîear  Gooiarel  (Georges4oseph),  à  Paris;  rae  de  rArcaètij 
t\^  43,  pour  un  système  de  frein  et  de  décrochement  pour  les  ckanàna  M 
ftr.  * 

iS*  Le  brevet  d'inveaiion  doat  la  demande  a  été  déposée,  le  aaj^afÎM 
v85o,  an  aeorétariat  da  ia  .préfecture  dn  départapaeot  de  USeina,  |M|r|i 
sieur  Jordan  (John),  rèpréaenlé  par  ieneur  Perpigna,  à  Paria,  rwaNeon^ 
3aint-Augustin ,  n*  10,  pour  des  perfectionnements  apportés  à  la  oonitructioe 


l    B,n*  438.  (  35i  ) 

IbinMiBx,  naTÎres  ou  bateaux;  invention  pour  laquelle  t)  a  prti,  étt  AB|t«- 

■fce,  Ile  patente  At  quatorze  ans,  eipirant  le  3  nôVMnbfe  1^8.  '    *  <  -  -  «^ . 

v"Wle)itTet  <f:tiventioD  de  quinte  ans.  dont  la  déihan^  aéfédépèéCte» 

ikiljantf  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfectntQ  dn  départemetii  de  U 

I  Iw,  pv  le  sieurs  Knab  frères  (  David-Clovis  et  Frédëric-Ghâries  ) ,  te 

IMiM  Paris,  rue  Christine,  n**  1,  et  lé  second,  à  la  Vîllétte,  me  de 

mal,  n*  13  . ,  pour  un  moyen  dVmpécher  les  incrustations  dan&'Ies  efaàti- 

fen^  spécialement  dans  les  lororootives. 

'  rJ'Lelirevet  d'invention  de  quinze  ans;  dont  I1  demsnde  a  été  déposée, 
mjttiier  i85o,  an  se*Tëtariat  de  la  préfecture  du  département  dn  HvàU 
Bl^  pir  les  sieurs  Kœcblin  (André)  et  compagnie,  à  Mulbouse,  petûr  là 
Ibnefieif  et  reiploHation  d'une  machine  dite  îisituseg  destinée  à  de- 
pter,  later,  expriner,  sécher  et  dresser  les  filameikle  d^s'  rubenl,  de 
be  et  (Tautres  matières  filamenteuses. 
'^tfLe  brrtet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^poèée, 

tsS  }tDfier  i85  >,  au  sécréta  ial  de  la  préfecture  du  dépaftelneÉt  dé  f A 
se,  jjarie  sieur  Labrousse  de  Soufron  (Antoine -Jean -Baptiste  ),  re^rif- 
M pÉr ie sieor  Leblanc,  à  Paris,  rue  Saime  Appolîne,  pour  Qn  lysâi^e 
Ikieinettes  à  cadraus  indicateurs,  sans  aucune  cspi^ce  de  rouage. 
'*'Bfti brevet  <rînvention  de  quio7e  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
^njBiler  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^, ptf  les  !<ieurs«  Le  Bas  ^Émilc)  et  L'Éc«  lant  (Louis-Bernard],  V  Pané, 
Snat-Joseph ,  n*  i3,  pour  Tapplication  d'une  matière  végétale  à  divers 
les  de  brosserie. 
Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
tr  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  $omme, 
iear  Lefevre-PUnque,  à  Amiens ,  pour  un  battant  brocheur  propre 
^ionation  de  fleurs  en  soie  sur  une  étoffe  en  laine. 

'le brevet  dlnventîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
juTÎer  18S0,   au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  là 
/fir  les  sieurs  Maillard  et  Moch,  h  Paris,  me  Rambuteau,  n*  stt,  pour 
àwits-de  réunir  rintprcssiou  en  relief  et  Pi  m  pression  ptate. 
''(«brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandée  été  déposée, 
îer  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  db  Loiret, 
Marchesseaux  (Bené-Émile),  à  Orléans,  rue  Vet'ie,  pouf   uA 
-flotteur,  appardl  destiné  à  équilibrer  constamment  les  difl)Srente$ 
do  gaz  sur  le^  becs. 
Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
jttivier    i85o,  au   secrétariat  de  ta  préfecture  du  dépAi*ti^mènt  des 
iHiu-Hhônc,  par  le  sienr  Meckelemburg  (Rémi) ,  à  Marseille,  Graûdé- 
Mvfogo,  D*  34  «  pour  une  cuisine  saluhre  et  économique. 
i'I^e brevet  d'invention  de  quinze  ans,^dont  la  deiiande  a  été  'déposée, 
^  janvier   i8do,   an   secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
par  le  sieur  Moll  (Frédéric),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Herra, 
1,  rite  Beaubourg,  n*  4t ,  pour  un  genre  de  pipe. 
s^Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a   éi.é  déposée, 
fier  iS5o;  au  s^crétiriat  de  la-  pr(''recturi   du   déparlcmeul  de   la 
Konne,  par  le  sieur  Monluc  <te  la  Ri'ti^re  ^Pierre- Félix-Etienne) ,  k 
t, arrondissement  de  Limoges,  pour  un  instrument  pro|>re  à  rigoler 
pfé$  di'  ri^Uur  omnijormc 
^  Le  brevet  d*inveiitioa  de  quinze  ans,  dont  la  demande  à  été  déposée  > 


(  352  ) 

le  là  décembre  1849,  au  secrétariat  de  ]a  préfecture  du  département  dek 
Lokre>fnférieare,  par  les  sieurs  Moussier  (Théodore-Prosper) ,  et  Boulaai 
(Aifred-Désiré),  à  Nantes,  rue  CrébiHon,  n""  a^i  pour  des  verres  à  lunettes. 

37*  Le  brevet  d^invenUon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  aà  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà 
^ae,  par  le  sieur  Pelouse  (Tbéopbiie-Jules),  à  Paris,  à  la  Monnaie,  pour 
un  mode  de  revivification  du  noir,  animal. 

s8*  Le  brevet  dmvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a 3  janner 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la^Seine ,  par  le  sieof 
Pickering  (Cbarles-Wiliiam-Harnsson)«  représenté  par  le  sieur  Trofiaoti 
Paris,  rue  de  Graœmont,  n*  17 ,  pour  des  perfectionnements  dans  la  maoière 
4e  faire  évaporer  la  saumure  et  certains  autres  fluides  ;  inveatico  poor 
laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  eipiraiitU 
a  3  mars  i863. 

29*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
la  a3  ^nvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Pratviel  (Jean-Joseph-Tbéodore) ,  à  Paris,  boulerari  de 
rUôpital,  pour  des  perfectionnements  apportés  dans  la  machine  propre  à  oa- 
vrir  ou  démêler  la  laine  destinée  à  être  peignée. 

.  3o*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  a 6  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  île  b 
Seine,  par  le  sieur  Puis  (Pierre-Auguste),  à  Paris,  ruejdelisly,  n*  7,  posr 
des  appareils  de  navigation. 

3i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  25  janvier  i8ôo«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  b 
Seine,  par  le  sieur  Séguin  (François-Eugène),  cbez  le  sieur  Armeopmi 
jeune,  à  Pdris,  rue  de^  Filles-du-Calvaire,  n*"  6,  pour  des  loqueteaux  à  ressort 
pour  portes  et  battants  de  meubles,  placards,  etc. 

33*  Ije  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  2  février  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dn  Rbône^ 
par  le  sieur  Sinûl  (Prosper)  et  Potalier  (Jean),  à  Lyon,  rue  de  la  Concorde, 
n*  53 ,  pour  un  appareil  extracteur  de  la  fuinée  des  cheminées  par  la  vapenr 
d^eau  sans  lension  et  par  l'ai^  chaud. 

33*  Le  brevet  d'inveution  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  34  février  i85o,  au  sp.crét»riatde  la  préfecture  du  département  de  la  Seine* 
parle  sieur  Valérius  (  Phili4>pe-Glaude) ,  à  Paris,  rue  du  Coq-Sain  t-Honoré , 
n*  7 1 ,  pour  un  linceul  imperméable 

^4*  Le  brevet  d'iuvention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  ^  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Hante* 
Saône,  par  les  sieurs  Accarier  (Pierre)  et  Dufournel  (Âdéodat) ,  à  Gray ,  peor 
un  perfectionnement  à  un  poêle  économique  en  fonte  de  fer,  pour  lequel  ih 
ont  obtenu,  le  1 4  décembre  1839,  un  brevpt  d'invention  de  dix  ans. 

35*  Lé  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande,  a  été  déposée, 
le  29  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Vi 
Seine,  par  le  sieur  Allemand-Caron  (Philippe-François) ,  à  Paris,  me  Sami 
Sauvemp,  i^*  17,  pour  divers  briquets  mécaniques. 

36*  Le  brevet  d'inveution  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposés^ 
le  6  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  RhAa6| 
par  le  sieur  Amet  (Hyacinthe) .  k  Lyon,  rue  de  Puzy,  n*  18,  pour  un  lirîqiijri 
réveille-matin. 

37*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée 


B.  û*  438.  (  353  ) 

le  1**  février  i85o,  au  secrétariat  de  k  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  siean  Roucher  (Âlexandre-Désiré-Eugène),  à  Paria,  rue  des  Vinaigrien, 
n*  iS,  Rosdear  (Guiliaume-AlAred),  rue  Saint-Jacques ,  n**  77,  et  Del^t 
(Pierre),  rue  Saint-Jacques,  n*  1 45 ,  pour  Templot  du  zinc  à  la  fabrication  des 
couverts  de  table  et  de  la  coilieristerie  en  général, 

3S*Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gi- 
ronde, par  le  sieur  Boucherie  (Léonard),  à  Bordeaux,  rue  de  Touloinse, 
n*  45,  pour  une  forme  à  raiFmer  le  sucre  perfectionnée. 
39*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demandée  été  déposée,  le  ii  février 

t85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord ,  par  le  sîèur 
fimggemann  (Jean) ,  cbez  le  sieur  Gazier,  à  Lille  ,  rue  de  la  Grandf-CbausAée, 
D*  31 ,  pour  des  perfectionnements  apportés  au  mécanisme  de  renvidage,  ap- 
plicables aux  bancs  à  broche  et  autres  machines  à  filer;  invention  pour  laquelle 
ilapris,  en  Belgique,  un  brevet  de  dix  ans,  expirant  le  26  novembre  18Ô9. 

ho*  Le  brevet  d'invention  He  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
Ie3i  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Brunon  (Jean-Baptiste) ,  représenté  par  te  sieur  Ârmen- 
gaud  aîné,  à  Paris,  rue  Saint-Sébastien,  n*  j 9,  pour  tan  modéraieiir  à  base 
ceotrifnge  destiné  à  régulariser  le  mouvement  des  moteurs  hydrauliques  et  à 
vapenr. 

4i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 1  janvier  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  Je  sieur  Groco  (François) ,  à  Paris,  rue  de  la  Vrilliëre,  n^  3, pour  ud  sys- 
tème de  battiitnt  brocheur  pouvant  être  mû  mécaniquement  à  Taide  d*une  des 
pièces  commandées  par  la  Jacquart  ou  par  une  disposition  spéciale. 

&a*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dent  la  demande  a  été  déposée,  le 
3i  jiDvipr  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
psr  le  sieur  Dopter  (Jean- Vincent-Marie),  à  Paris,  rue  de  la  Harpe,  n*  58,  pour 
ispp/ieation  de  la  chromolithographie  sur  les  étoffes  de  soie. 

43*^ Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été' déposée ^ 
k  1"  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  déparlement  ^e  la  Seine, 
pir  le  sieur  Dubuc  (Jean-François),  à  Paris,  rue  deBonay,  n*  86,  pour  une 
pompe  aéro-tube  à  jet  continu. 

4V  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée;* le 
3i  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Srioe,  par  le  sieur  Dutreilh  (Louis),  élisant  domicile  chez  le  ueur  Laisné,  à 
Pboîs,  rue  Montorgueil,  n*  38  ,  pour  une  étrille  cure-pieds  perfectionnée. 

45*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  Umier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Meuse, 
pir  le  sieur  Gairal  (Jean),  à  Verdun,  pour  des  crampons  s'àdaptant  sans  le 
secours  de  brides  aux  chaussures  avec  ou  sans  talon. 

46*  Le  bi^vet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  7*  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine- 
Inférieure  ,  par  le  sieur  Garbe  (Jean-Baptiste  Victor) ,  au  Havre ,  rue  Stimeau- 
idie,  n*  s 7,  pour  un  guindeau  mécanique. 

47*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
7  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Bouefaes- 
du-Rhône ,  par  le  sieur  Gerbaldi  (Marc-Joseph-BenoH) ,  à  Marseille,  rue  de  la 
LogCfn"*  i3,  pour  une  machine  hydraulique  remplaçant  la  force  fl9otrice«e| 
dite  yrbaldU 


(  354  ) 

àS*  Le  Krevei  d'iaveAtion  de  <niiaze  ans ,  dont  la  demande  a  é\é  déooaée,  h 

99  janvier  18S0,  au  secrétariat  de  la  prëfpcture  du  département  de  la  Seiae, 
psr  les  sieurs  Gerondeau  et  compagnie,  élisant  domicile  chez  le  sieiir  PbiB* 
dor,  à  Paris,  quai  d'Austerliti,  n""  43,  pour  des  moyens  de  ISd>riqaer  des  tapis    ; 
baute-laine. 

49**  Le  brevet  d*invention  de  qninie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Somme,  par  le  sieur  Grevin  (Nicolas-Gclestin  ),  à  Beauval,  pour  une  berse 
r<  uieau  è  l'usage  'ie  ragriculiure. 

So*  Le  brevet  d'invention  de  q'iinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3o  janv'er  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfeciure  du  d/parlemeii(  de  la 
Seine r par  le  sieiifr  Grimb'rt  (Cbarles-Aleiis),  à  Bellevitle,  rue  du  ParCi 
n"  5 ,  pour  un  procédé  de  fabrication  de* châles  et  de  tissus  brochés  sur  Jei 
métiers  k  la  Jacquart. 

5i*  Le  brevet  d'invention  de  quii  ze  ans,  dont  lé  demande  a  été  d^^osëe, 
te  9  janvier  i85o,  au  secrétariat  di*  U  préieciure  d'i  di  parlement  de  Afaioe- 
el  Loire,  par  le  sieur  Hossard  ^Jules-Louis),  à  Angers,  pour  un  s||itèiiie  A 
double  gâchette  de  sâreié  propre  à  empêcher  les  fusils  à  percussion  oa  à 
piaton  de  partir  dans  aucun  cas. 

^a**  Le  brevet  dMnvention  de.quinze  ans,  dont  la  den^ande  a  été  dépeaèa^ 
le  19  janvier  1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département .  de  \a 
Seioe,  par  le  si^nr  kayser  (Georges-Louia),  représenté  par  le  aie«r  Annen- 
ganMl  jeune,  à  Paris-,  rue  des  Filles-du-Galvaire,  n**  6,  pour  un  bateau  n- 
nMrqneur  à  vapeur  perfectionné. 

5^^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée» 
le  9  février  i8&o,au  secrétariat  de  la  préfeciure  du  département  des  Boucbcs- 
dn  Rhôiiç,  par  le  sieur  Labarre  (Jean- Baptiste),  à  Marseille,  rue  Saint- 
Gharle&,'n*  4  •  pour -un  compteur  hydraulique  oscillant. 

&4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans«  dont  la  demande  a  été  déposée. 
le  8  février  i85o«  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemenl  de 
Seîne^t-Oise,  par  le  sieur  Lamperierre  (François-Spire),  à  Versailles,  me 
Salory  V  n*  1 3,  pour  un  instrument  médical  dcsttué  A  diverses applîe«4Jons. 

&S?  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans>  dont  la  deniande  a  été  dépdaéa, 
le  7  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépanemeot  de  Ja 
Giir«ode,  par  le  sienr  Lan^lade  (Pierre),  à  Bordeaux,  me  Saiaie*Caikarine, 
n*  z3o  «pour  un  tissu  imperméable  dii  eair-tissa^ 

&S*  Le' brevet  d'invealkm  de  quinze  ans  «  dont  La  demande  a  été  dépeaéa» 
le3i  janvicnr  iSôo.  au  aecrétariat  de  la  préfec^ire  du  départ^n^Q^  4e .Ik 
Seiae)  paale  sifur  Ledlercq  (Antoine-Louis),  è  Part»,  rue  de  hi  Montiq^ 
Swslfr-Gen^iève,  n°  66,  ^ur  des  procédés  de  labricatiou  d'une  ^tfmvalk 
éloffîs. 

57^  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a  (évri^t  z95a^ 
an  secrétariat  de- la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  !•  aieor 
Lister  (Samuel-Gunliffe),  représenté  (tarie  sieur  Truffaut,  à  Paris,  me  éë 
Granuiiont,  n**  17,  pour  des  perfectionnements  dans  ta  prêparatioD,  le  pai- 
gnage,  et  le  filage  de  la  laine;  invention  pour  laquelle  il  a  obtenu,  en  Anj^e* 
terre,  une  patente  de  quatorze  ans ,  expirant  le  1 8  juillet  1 863«  j 

.58^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée*^ 
i6  99  janvier  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Scîii^  j 
parieaieur  Maillard  (Gbarles-François),  à  Paris,  rue  d'Astorg,   n"  1%^  pmcc 
un  appareil  propre  k  la  distillation  des  schistes.  < 


tffm.  (  355  ) 

l«rU brevet (Tînvention  de  quîme  ans,  dont  la  demande  a  ét^  déposée, 
r|iliitffi85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Seine, 
IçmBrPetit-Niapel  (Jules-Louis-Victor),  à  Paris,  meda  Fatiboorg'iSaiiit-' 
f  ]i,  pour  un  moteur  hydratjlique. 

efereret  dlnventîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
KTI^Er  iS5o ,  au  secrétariat  de  la  pré^scture  du  département  de  la  Sé\n%, 
mhmhraae  (Gabriet-Achiile-Isidore) ,  à  Pantin ,  pour  un  p6ti6-UffAtfuie 

l^lebnef  d*fnventîon  de  quimsë  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
liffirner  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du   département  des 
Hmo-lUiôna,  par  le  sieur  Pradier  aîné  (Joseph],  à  Marseille,  ({«ar- 
Rooel,  pour  un  système  de  fabrication   de  tuyaux  en  plomb  dits 


1 


te hreTet  d*înventlon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  détiosée, 
kvierjSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  iH 
{ir  le  ûeur  Prost  (Joseph-Antoine-Alfred)  ^  â  Paris^  me  de  Jonbert, 
ooniii procédé  mécanique  de  fabrication  de  fers  à  cheval. 

.ir  LeWel  d^inventiou  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
||^n^j&5o,  au  secrétariat  de  Ja  préfecture  du  département  du  Ge^s, 
Uiiieor  déris  (Jacques],  à  Vic-Fezensac ,  pour  une  montre  â  balàn- 

li'UJbRvetdmYeotion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  ({éposée, 

Membre  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 

|irles sieurs  Semons  (Alexandre)  et  Soyer  (Alexis),   représenté  par 

fariner,  â  Paris,  rue  de  la  Paix,  n*"  1 3   et  9 ,  bureau  des  bateaux  i 

on  système  de  poêle  dit  poêle  mo^içiir.  ^ 

'Ubrareld^inneotiondequîn^aos,  dont  l|i  demande  a  été  déposa» 

18^  au  aeerélariat  de  la  préfeolure  du  département  de  la  Seine* 

Toscan  (Napoléon)  etBoisset  ( Firmin-Pascal ) ,  à  Paris,  rue  de 

t*  6*,  dasa  la  Cité,  pour  un  moyei^  dr  fabrication  4'oliv«s  pyro- 

lerpant  à  allumer  tontes  malièffea  inflammables  telles  que  oois, 

4^rre,«p]te,  6|c, 

s tfeve(  d'invention  de  dix  ans*  dont  la  demande  a  été.  déposée, 
Aser  iÂ5o« ap  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jura, 
vseiin  Verguet  frères,  à  Saint-Claude,  pour  un  système  de  mécaoi<|ue 
"  )i  fiiknca^ûon  f^lns  nxfiéilitive  des  mètres  en  bois. 

I« brevet  dHayeÉrtiofi  de  qtrinze  ans,  dont  la  demande  a  élé  défioiée, 

^fcfief  t<^o,  $u  saerétairiat  de  la  préfectnro  dn  département  dièdre- 

^j*  par  le  sieur  Baebmann  (Gearges),  à  Toura.  pour  iln  piano^métaU 

'  rfbd^nne  table  ifharmanie  également  métaliique. 

bnnm  d'invéntiart  éè  <ftiinfe  an»,  dont  la  deBande  a  été  déposée, 

Kr  i9$o ,  an  secrétariat  de  la  préfectore  do  département  de  la  CÀte- 

les  sieurs  Baroche  (Claude)  et  Bergerot  (Etienne),  à^awre,  rue 

iqué,  pour  une  machine  dite  crible- trieoF.     ' 

«brevet  d^nventipn  êk  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
r  i85o,  am  secrétariat  de  la  préfecture  dn  départeiAent  dn  Rbôile, 
Belloni  (Loûîs-Barthélemy) ,  à  la  Gulîlotiëre ,  rue  Louî $-le-Grand , 
^  ^.-f  onç  boulangerie. mécanique. 
Lf^ brevet  ^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dénouée, 
9lfh»r  i856,  au  secrétariat  de  fa  préfecture  du  département  de  la  Seitfe, 


(  356  ) 

par  le  sieur  fiesnard  (J eau-Léger),  à  Paris,  impasse  Guéménée,  n*  4«  pMr 
un  genre  de  foyer  mobile. 

71*  Le  brevet  d^invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, k 
1 9  ftvrier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Drftoe, 
par  le  sieur  Bovet  (Paul-Émile),  à  Grest,  pour  une  machine  à  tisser  iesdnp 
et  toute  autre  espèce  d'étoffe. 

7a'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  6  féf  rier  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seioe, 
par  la  sieur  Ganonîcat  de  Bergpmale  (Alexandre) ,  élisant  domicile  An  la 
sieur  Rochar,  à  Paris,  rue  de  la Cbanssée-d'Andn,  n*  a6,  pour  une  machiDe 
dite  propalseur  ceninfa^e. 

78*  Le  brevet  d'invention  de  aninze  ans,  dont  la  demande  a  étéd^oiée, 
le  à  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delaS«M, 
par  le  sieur  Destibayre  (Julien) ,  à  Paris ,  rue  des  Martyrs,  n*  35,  pour  des 
ressorts  bygiéniquas  et  orthopédiques. 

74*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  élé  déposée, 
le  5  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiae, 
|)ar  le  sieur  Détolle  (François-Armand),  à  Paris,  rae  Saint-Deoii,  b*3S3, 
pour  des  perfectionnements  apportés  dans  la  fabrication  et  le  mode  fqaste- 
ment  des  recouvrements  mobiles  destinés  à  abriter  les  marchandises  plicics 
sur  les  voitures  ou  les  waggons. 

7 S*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  33  févriel^  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhôae, 
par  les  sieurs  Drojat  (Joseph)  et  Lave  (Louis) ,  à  Oullius,  pour  una  nadioi 
à  bouter  les  cardes  dite  hontease  anmerseUe. 

76*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, le 
18  février  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  rbén, 
par  le  sieur  Durand  (Jean-François),  à  Voiron,  pour  une  moaaique 60* 
çaise. 

77*  Le  breyet  d'invention,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  fi^nrier 
i85p,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  psir  le  sien 
Éliat  (Joseph) ,  représenté  par  le  sieur  Lecutiez  à  Lille,  pour  nn  sjrstoe  éi 
charpente  à  lames  de  fer,  propre  aux  grandes  eonstractions;  invnolîao  poor 
laquelle  il  a  pris,  en  Belgique,  un  brevet  de  quinze  ans,  expirant  la  3 iévnci 
j865. 

78*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  àèfuk^ 
le  5  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delaSaac, 
par  le  sieur  Féret  (Jean-Pierre-Henri),  à  Paris,  rue  SÎaint-Honosré,  b*s43i 
pour  un  foyer  hygiénique  et  économique  à  feu  ouvert. 

79*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^wse, 
le  1 0  février  1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  do  RUse, 
par  le  sieur  Fritx  Sollier,  à  Lyon,  rue  des  Célestins,  n*  6,  pour  das  artida 
en  caoutchouc  permanent  dit  caouichoac-fvmeur, 

80*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée 
le. 4  février  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seiac 
par  le  sieur  Uue  (Auguste  )  et  compagnie,  à  Auberviliiers^es-Vertos,  p<M| 
des  perfectionnements  apportés  aux  lampes  d'éclairage. 

81*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposes 
le  91  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  él 
Booches-du-Rliône,  par  les  sieurs  Jourdan  (Louis),  Fléchelle  (Barthélea) 
et  Tonnelier  (Edouard),  élisant  tous  les  trois  domicile  chez  le  sieur  Jounlas 


B.  nM38.  (357  ) 

i  Macseille,  allées  de  Meilhan,  n'  3i ,  pour  on  lit  en  fer  propre  auxaccoa- 
ckements. 

83*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  février  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Journiac  (  Jean) ,  à  Grenelle,  rue  du  Commerce,  n^  46 ,  pour  un 
systëme  de  bouchage  siphoide. 

83*  Le  brevet  d'invention  de  quipze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  février  lâSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Kraintz  *( Jean-Baptiste),  a  Grenelle,  me  Saint-Louis,  n*  4  his^ 
ponr  un  nicL^lage  des  métaux  par  la  voie  galvanique. 

84*  Le  brevet  d'invention  dequinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1  février  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Kromer  (Jean-Baptiste),  à  Paris,  à  Técole  militaire,  ponr  un 
procédé  propre  à- rendre  les  plâtras  à  Tétat  primitif  de  plâtre. 

85*  Le  lûrevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  dépesée, 
le  10  février  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Cal- 
vados, par  le  sieur  do  la  Marche  de  Manneville  (Léonore-Thomas) ,  à  Gonne- 
vî|]e-B«r-Honfleur,  pour  des  perfectionnements  apportés  au  système  de  tonnel- 
lerie Biécanique,  pour  lequel  il  a  été  précédemment  breveté. 

86*  Le  brevet  d invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  4  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  siear  Lanreot  (Yincent-Ckude) ,  à  Paris,  boulevard  des  Italiens,  n*  1 1 , 
poor  des  procédés  de  fabrication  de  Tencre  ordinaire,  propres  à  empêcher 
voKfdatioD  des  plumes  métalliques. 

87*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  février  i8ôa,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lebngenr  (Louis-Joseph),  à  Paris,  rue  Saint-Louis-e^-l'Ile, 
n*  Si,  pour  un  mode  de  sécher  et  de  fixer  les  couleurs  sur  les  étoffes  ou  tissus 
imprimés  àitsysthne  Lehugeur, 

88*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  16  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  THé- 
rauil,  par  le  sienr  Moitessier,  à  Montpellier,  Grande-Rue,  n*  4  »  pour  un  sys- 
tème de  mécanisme  d'oi^e  dit  abréyé  pneumatique. 

89*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
i3  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gironde, 
perle  sieur  Ouaonlia  (François) ,  à  Bordeaux,  rue  Dudon,  n*  10,  pour  une 
eooipaaition  propre  à  la  destruction  des  punaises. 

90*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
14  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Ar- 
dsBnes,  par  le  sieur  Guisard  (Pierrot) ,  à  Nouzon,  pour  des  paumelles  à  ma- 
Baelona  indérivables. 

91*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  7  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Mo- 
adie«  par  le  aiear  Poincignon  (Dominique),  à  Metz,  pont  de  la  Grève,  n°  1, 
poor  un  procédé  propre  à  rendre  les  soies  de  porcs  élastiques,  inodores  et 
indestractibies. 

9s*  Le  brevet  d'invention  de  quînic  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  20  février  1 8S0 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  du  Pas- 
de-Calais,  par  le  sieur  Raffcneau-Delile,  à  Looez-près-Arras,  pour  l'emploi 
de  liquide  propre  à  remplacer  les  freins  ou  machines  analogues. 

93*  Le  orevet  d'invention  dequinie  aus,  dont  la  demande  a  été  déposée, 


(358  ) 

le  1 3  février  1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  du  f^liàoe, 
par  les  sieurs  Ilogeat  frëres,  à  Lyon,  rue  Marceaa,  n*  1 1,  pour  ràppHcadoD 
de  Téinail  sur  des  tables  de  foote  de  fer,  pour  cafés  et  autres  usageé. 

q4'*  Le  brevet  d'invention  de  dainze  ans,  dont  ]a  demande  a  été  d^po^ée-,  le 
5  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  fa  Seine, 
parle  aieur  Scfalos^macher  (Jean),  à  Paris,  rue  Dupetit-Tbouars,  li*  si, 
pour  une  lampe  perfectionnée. 

q5*  I^e  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dobt  la  demande  ^  été  d^98ée, 
lé  0  février  i$5o,  au  secrétariat  ae  la  préfecture  du  départelnetii  de  là  Seine, 
par  le  sieur  Valory  (Victp^-Adolpbe),  à  Paris,  rue  du  PlÂtre-Sain^e-Arojè, 
n*  4,  pour  des  plumes  çapsulaires  pour  écrire  et  dessiner. 

96^  Le  brevet  dmvention  de  quinze  ans,  dont  la  dtemaQdç  a  été  j(épésé9t 
ie  7  février  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  iu.  départeipent  de  U  qêiae, 
par  le  siear  Vigerie  (Louis) ,  à  Paris,  rue  Saint- tie^Js,  n**  a43 ,  pour  ua  puton 
en  caoutchouc  vulcanisé  applicable  ^  toute  espèce  4e  po;npe>  ,  1 

97"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  d^ande  a  été  oépo^* 
le  I  è  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeaf  au  pi)^^, 
par  la  sieur  Viilard  (Claude)^  à  Lyon,  quai  Saint-Antoine,  u^  34»  pont  an 
appareil  de  cbaufiage  à  grille  et  rideau  dit  apparei\  ViilarcL  ^ 

98*  Le  brevet  d'invention  de  quinae  ans,  dont  la  demande  a  élé  ilépoiée, 
la  5  fiivrier  18Ô0,  a«  secrétariat  de  la  préfecture  dû  dépari^^MOt  da  Ift-Mpa, 
par  le  sieiir  Warmouth  (Victor-Emile) ,  à  Neuilly ,  rue  dea MaiiYàiaM-P«BoUi| 
n*  d4,  pour  des  procédés  de  teinture  applicaÛes  aux  étofica  de  kftne  d 
antres.  .  a 

99^  Le  brevet  d'invention  de  quinie  aus,  dont  là  demande  m  été  déposée, 
le  1 1  février  i8ôo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeat  de  le  Stàem^ 
par  ie  aieur  Asselin  (Félix)  ,'à  Paris,  me  dé  Belznnce^  n"  89  faabeiirg  Pois- 
sonnière, pour  diverses  applications  à  rindustria,  des  aul£Mea  de  barjta  et 
de  slrontiane,  décomposés  et  régénérés,  ainsi  que  ^ur  aàe  ooaabiaeîaon  da 
fabrication  de  ces  seia,  loit  seuls,  soit  associés,  à  la  production  de  plusieus 
oxydes  métalliques  ou  alcalins. 

100*  Le  brevet  d'invention  'de  quinze  ans ,  dont  la  demande  à  élé  dépdêéa» 
le  1 4.février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  dépârtemetft  àê  Ift  Sélire, 
pi|r  lés  sieurs  Bradfort,  Ilezékiah  et  Morris  (É^hràlm),  re|>rési4(éJ  par  le 
sieur  Perpigna,  2  Paris,  rue  Nènve-Saint-Augûstin ,  u*  10,  pour  des  ^rf'ec*' 
tionnemants  apportés  aux  machines  propres  1  broyer  et  A  aaéerlii^  ileà  ùÈh 
tière^  ou  substances  solides  et  à  les  séparer  èo  raisob  dés  «fiffi^réncè  dlMs 
leur  gi'à^ité  spt^cifîoue. 

loî*  te  brevet  a  invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  éiê  déposée, 
le  16  février  1*8  5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  <ln  départémèÉt  dèia  9élM, 
parla  dame  Caribou  nel  (  Charlotte-Hortense  Farran),  autorisée  de  aoiiiSffiri,' 
à  Paris,  rue  Bleue,  n*  33,  pour  un  procédé  pour  la  eonser^atièù  ile  l^éau 
de  nier.    ^ 

102^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépdeél, 
le  11  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfeèture  du  département  âèH 
Seine,  par  le  sieur  Chayanne  (A^dré) ,  à  Paris,  rue  Saint- Victor,  n*  î§,  péar 
une  infichine  à  drayer  les  peaux, 

io3^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demài^de  a. été  déposée ^ 
le  16  février  i85q,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparCement  de  U 
Seine,  par  les  sieurs  Chevron  (Jean-Marie-Hautoy-Christophe]  et  Blin  (Gdine- 


B.  H"  &iS.  (  359  ) 

Aoibi^ise),  à  Paris ,  rne  Bicher,  n*  37,  pour  un  métier  propre  à  la  fabvîcatioii 
de  Upift  de  toutes  couleurs. 

io4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  « 
Un  février  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  défoulement  deiapeiAç, 
par  le  lieur  Debain  (Alexandre-François) ,  à  Paris,  rue  Vivienne,  Q*  53,  pour 
des  di  positions  ayant  ppur  bot  de  garantir  la  sincérité  des  votes  dans  les  as- 
semUées  dél  i  béran  tes. 

loS*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoaéç, 
le  37  février  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Iibôqe^ 
par  le  sieur  Ducis  (Jean-Marie),  à  Lyon,  place  des  Capucins,  n"  5,  jpour  i^ne 
caatre  destinée  À  contenir  la  soie  dans  les  métiers  k  la  cbaioe  et  métiera 
iwlnos. 

lofi*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépos^, 
le  I  a  février  jSôo,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  d^  la  Seine  > 
par  le  sieur  Dupais  (*Jacques-Côme],  à  Pans,  rue  Saiut-pierre-ÂmeLa^,  p^  aa, 
pour  Tadaptioo  des  stores  dans  Tin  teneur  des  cberoinées. 

107*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demaxide  a  été  déposée  1 
le  i3  février  iSfio,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  le  sieur  Fayrer  (Robert- John),  représenjlé  par  le  sieur TrujQaut,  à  Pa^, 
rue  de  Grammont,  n*  17,  pour  des  perfectionnements  dans  Tappareii  destiné 
à  gouverner  ud  eavire,  vaiaaean,  eto. 

loS*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  é.té  déposée, 
le  «7  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rb6ne.^ 
par  le  sieur  Galtier  (Louis),  à  Vaise,  route  du  Bourbonnais,  n*  4»  pour  un 
mÀîer  à  tisser  la  soie. 

109*  Le  brevet  d'invention  dequinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépo&éeiy 
ia  s&  février  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Seiue- 
et-Oise,  par  les  sieurs  Galy-Cazalat  (Antoine)  et  Ranjard  (Henri),  à  Versai) Iça, 
me  de  la  Pompe,  n*  17,  pour  une  machine  oscillante,  mise  en  mouvement 
par  iea  forces  combinées  de  la  vapeur  et  des  gaz  développés  par  la  combus- 
tioB. 

110*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  Reposée , 
k9  février  i85o,  au  secrftariat  de  la  préfecture  du  départémeut  de  la  Sçine, 
par  la  aieur  Gautherot  (Claude-l'idme),  k  VauginU-d,  passage  SâiQt-Cl\ar|és, 
n"  17,  pour  des  appareils  de  distillation.  , 

III*  Le  brevet  d invention  dont  la  deinende  a  été  4ép9sée,lei3  ferrer 
hi^tQ^,  eu  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeut  de  la  Seine ,  par  le  i^eifr 
HafTÎn^n  (  George- Fellovys),  représenté  |>ar  le  sieur  fruilaut,  à  Paria^  rue  dP 
Gfttaunoqt,  n*  17,  pour  des  perfectionnements  dans  la  fabrication  des  d^nts 
al. des  palais  artificiels viovention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une 
peitole  de  quatorze  ans ,  e»pirant  le  i*'  ao^t  1 863. 

1 1  a*  Le  brevet  d'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  deipande  a  été  déposât 
le  1 1  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  oe  laoeinjB, 
per  les  sieurs  Uelrcl  (Acbille-Auguste)  et  Journet  (Pierre),  à  Passy« Grande- 
i|oe«  n^  Ai,  pour  des  procédés  chimiques  propres  à  rendre  imperméables  A 
reaa  les  tissus  en  général  et  les  papiers. 

1 1 3*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  98  février  i85o,ao  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Laudes, 
par  1^  sieur  Houtarëde  (Pierre- Auguste),  chez  le  sieur  Iloutarèd^  (Mauriçe\, 
jk^M^t^Geonts-Maremne,  pour  un  appareil  de  distillation  et  d'épuretion  Je 
la  t^xébeothine. 


(  36o  ) 

1 1 4*  Le  breret  d*inYention  de  quinse  ans,  dont  U  demaDde  a  été  déposée* 
ie  18  février  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  li 
Seine,  par  le  sieur  Lacour  (JeroboaWulius),  à  Paris,  rae  de  la  Grande- 
Truanderie,  n*  Sa,  pour  perfection oeni eut  apporté  aux  étaux  en  bois  debout 

1 1 5*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  16  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parles  sieprs  Latour  (Philippe]  et  Latoor  (Maurice],  me Momorguei) ,  n*65, 
pour  une  machine  propre  à  couper  des  chevilles  carrées  et  pointues  dans  des 
bandes  de  tôle ,  de  fer,  d*acier  ou  alliages  métalliques. 

116"  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  16  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Laurent  aîné  (Prançois-Xavier-Prosper),  à  Paris,  rue  du  Fao- 
bourg-Saint-Denis,  n*  167,  pour  une  chambrière  d*un  système  nouveau  ou 
servant  à  chaînon  d*arrèt  empêchant  une  chambrière  de  tomber  sur  les 
jambes  d*nn  cheval ,  s'il  est  en  marche. 

1 17*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  dëpofffe* 
ie  9  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delaStine, 
par  les  sieurs  Massing  frères,  Hubert  et  compagnie,  à  Paris,  rue  Kambuteni, 
n*  1 3 ,  pour  un  métier  k  tisser  à  doubie  chàine  pour  la  fabrication  des  pe- 
luches de  soie ,  de  velours ,  etc. 

118*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
ie  1 5  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Mignot  (Jacques] ,  à  Paris ,  rue  de  la  Bourse,  n*  A,  pour  le  sati- 
nage  du  papier  continu  et  autres. 

119*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépo^, 
ie  27  février  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sein» 
Inférieure,  par  le  sieur  Monnet  (Théophile-Montvignier)  ,au  Havre,  rue  Marie- 
Thérèse,  n*  7,  pour  un  loch  permanent  dit  lock  Théo,     , 

1 30*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^osée, 
ie  9  février  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Paulmier  (Louis-Marie],  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Sain t-Martin, 
n*  98,  pour  un  appareil  en  verre  ou  cristal,  servant  à  faire  le  mélange  des 
liquides,  et  principalement  de  l'absinthe  avec  l'eau. , 

191*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 9  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia^oe, 
par  les  sieurs  Pontierre  (Léopold-Désiré) ,  et  Huard  (Adrien-Benjamin  ),  com- 
mune de  Gentilly,  chemin  du  Bel- Air,  pour  l'application  de  Tétain  à  IVtauiage 
intérieur  et  extérieur  des  moules  à  pains  de  sucre. 

1 39*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  16  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  laSme. 
par  le  sieur  Putvermacher  (Isaac-Lobel],  représenté  par  le  sieur  Armengaad 
jeune,  à  Paris,  rue  des  Filleandu-Calvaire ,  n"  6 ,  pour  des  chaînes  hydro-îlec- 
triques-voltaîques  adaptées  à  Tusagé  médical  et  à  la  parure. 

133*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  février  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  pcéfecture  du  département  de  ia  Seiae, 
par  les  sieurs  Quesney  (  Jean-Charies  et  Louis-AI  phonse  ] ,  à  Paris ,  me  du 
Faubourg-du -Temple,  n**  27,  pour  un  système  de  nltreor  instantané. 

i^à"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  février  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine, 
par  le  sieur  Robertson  (William-Howland),  à  Paris,  boulevard  Montmartre, 
n*  1 9 ,  pour  des  applications  de  la  force  centrifuge. 


B.  n*438.  (  36i  ) 

ny  Le  brevet  d|iovention  de  quinze  ans,  dont  li  demande  a  ëté  déposée, 

le  36  février  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine- 

InCèTÎeare,  par  les  siears  Gaillard  (Narcisse-Léon) ,  et  Fieury  (Pierre^Armand), 

au  Havre,  rue  Fontaine^les- Viviers,  n^dôf.pour  ia  couleur  et  ia  clarification 

des  bières  et  des  cidres* 

laG**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  16  février  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  ie  sieur  Gauffroy  (Charles-iCugène) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Montmaltre, 
n*  5o,  pour  des  modifications  apportées  à  la  plaque  dite  ceintare  hjpogastrique. 

137*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  1 3  février  1 85o ,  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  ^eine, 
par  le  sieur  Smith  (William),  k  Paris,  rue  du  Nord,  n*"  12,  pour  la  cons- 
truction d'appareils  propres  à  ia  production,  simultauée  ou  séparée,  d'un  gaz 
pour  l'éclairage  et  ie  chauffage,  composé  d'hydn^ëne  oxyde  de  carliona  et 
d'hydrogène  carkmré. 

1  s 8*  Lie  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  février  ]85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  ia  Seine, 
par  ie  sieurTesteiiB  (Jean-Louis-Adolphe),  à  Paris,  rae  NotrerDame-de-Lorette, 
n*  ào ,  pour  un  dossier  mobile,  pour  chaises  et  fauteuils  à  l'usage  des  coififears. 

139*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  février  i85o ,  au  secrétariat  oe  la  préfecture  du  département  de  ia  Seîoe, 
par  le  sieur  Trouiilet  (Charles),  à  Paris,  place  Daophioe,  n*  9,  pour  un 
genre  de  coupe-cigare. 

i3o*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  doniia  demande  a  été  déposée, 
le  i4  février  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  ia  Seine, 
parie  sieur 'Vangenel>erg  (Pierre),  à  la  Ghapelle-Saint^Denis,  rue  Gonstan- 
tine,  n*  6 ,  pour  un  appareil  séparateur  et  désinfecteur  des  matières  fécides. 
i3i*  Le  brevet  d'in;rentîon  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie 
1*'  mars  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  l'Aisne ,  par 
le  sieur  Vassear  (Henry) ,  à  Fresnoy-le*Grand ,  pour  une  machine  à  échappe- 
ment, destinée  à  faire  continuer  le  mouvement  des  meules  d'un  moulin,  après 
que  le  tournant  a  cessé. 

i32*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  1 6  février  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépsrtement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Vialat  (  Jean-Baptiste -Glair) ,  élisant  domicile  à  Paris,  rue  de  Savoie 
n*  1 2,  pour  un  procédé  de  tkage  sur  cliché  sans  misé  en  train. 

i33*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a* été  déposée, 
le  5  mars  1860 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Haut-Rhin, 
par  ie  sieur  Barbé  (Alexandre),  à  Malboose«  pour  une  machine  à'conper  le 
fond  des  rouleaux  gravés  pour  l'impression  des  tissus. 

134°  Le  brevet  d'invention  de  quinz'è  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  32  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Blanchet  (Pierre- Arma nd-Gharies) ,  à  Paris,  rue  Hauteville,  n**  36, 
pour  des  perfectionnements  apportés  dans  le  mécanisme  des  pianos. 

i3S*  IjC  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  jontla  demande  a  été  déposée, 
le  I**  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucbes- 
da-Rh6ne,  par  ie  sieur  Bret  (Ferdinand),  à  Marseille,  rue  de  Paradis, 
■*  i36,  pour  une  brique  réfractaire  dite  infusihle. 

i36*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  30  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 


1 


{  36a  ) 

âeîne,  par  le  sieur  Brtsset  (Fierre-Denii^),  à  Paris,  rne  Saint-Jacques,  n*i6o, 
pôtif  ûri  cothùït  à  ^âpiçr  À  pàrktUlogramme  mobile  ôscfllatit.  -  "  '  -  -  ^ 
'  tS<}*  Le  orevet  aibventibn  <le  quinze  ans,  Jont  la  (femaûde  a  été  dépoaée, 
le  aô  fôvHer  i85o ,  ati  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Sehie> 
par  le  sieur  Chappeau  (  Victor-François-Xavier-Joseph] ,  à  Pans,  rue  des  Trois* 
fibrnes,  n*  38 ,  pour  une  machine  dite  îonneaajocite,  propre  à  amollir  et  vider 
lés  peaux  à  Tusage  des  tanneurs,  corroyeurs,  etc. 

i'58*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposé^, 
l6  &  mars  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  du  Pay-de- 
Mme,  pat  les  aièura  €usson-Pourcber  et  Rossignol-Lefebvre ,  à  Clennont- 
FarMoc,  rué  dea  Gréa,  pour  une  arane  à  feu  d'uii  nouveau  système. 

i3g'  Le  brevet  d'invention  de  qninze  ans^  dont  la  demande  a  ét^  déposée, 
lee  illar»siS5o,  attsecftStariitde  la  ^étei^nrt  du  département  de  la  Seine* 
Ini^rieu^,  perle  ateur  Dél^uqlle  (Âdotpbe),  à  Notre- Danae-de-Bondeviltè, 
pouf  une  machine  à  imprimer  et  à  reotrer  en  taille-douce  et  en  rellétléa  tis* 
ata  p^uir  parapliiieà. 

i4o*  Le  b^vet  d^nvention  demiinse^ns,  dont  la  demande  e  été'dép<iaéé, 
ie  91  février  i85o,  au  Secrét/triat  delà  préfecture  du  'lépartement  de  le  ^eine, 
ftBt  le  sîear  Doublet  (Jean-François) ,  à  Paria,  rue  du  Faubourg -Saint-Marlin, 
fà*  174  «  pour  des  «pareils,  destinés  À  recevoir  les  matières  fécales  en  aépa- 
ffuat  le  liquide  du  solide  avec  los  moyena  de  les  désinfecter,  applicables  a«s 
garde- robes  et  aux  fosaes  d'aiaanccs. 

i4i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demao^c  a  été  diépoeét, 
}e  a  mars  18&0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  lHérault, 
par  ie  sieur  Durand  (  Léon-Pierre) ,  à  Béziers ,  pour  la  fabrication  des  bandea 
de  billard  ditea  à  réaction  acfrée. 

id»*  Le  brevet  d*inventton  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  féyrier 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  ^ine,  par  ie  aienr 
Fletoher  (Théodore) ,  représenté  par  ie  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neilv^ 
8aint«Àugustin ,  n°  10,  pour  des  perfectionnements  apportés  à  iaiabriaifcioa 
des  glacea  devant  servir  de  miroirs  réftecteurs,  etc.  ;  invention  pour  laqaeiba 
il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  3  août  i86t, 

lia*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  doot  la  demande  a  été  déposée , 
le  ai  février  i83o,  au  secrétariat  de  lapréfecture  du  département  de  la  Seiney 
par  le  sieur  Follet  (Pierre-Alexis) ,  à  Paris,  '  Palais-National,  n*"  36,  pour  un 
calorifère  mobile.  * 

j  44**  iLe  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  11  mars  i85o,au8e.crétariat  de  la  préfecture  du  dcîpartement  du  Rhône, 
par  les  sieurs  Gantiilonet  Sider  aîné,  place  de  la  Miséricorde,  n*  12,  pour 
Tes  appareils  nécessaires  à  Tapprèt  du  ioulard. 

145*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoaée, 
le  8  mars  i85p,  au  secrétariat  de  la  préfe*  ture  du  département  des.Boucbea- 
du- Rhône*  par  les  sieurs  Garagnon  (Jacques),  Abei  f Pierre)  etMagoy  (Noël), 
k  Marseille,  rue  Thiars,  n**  3,  ponr  un  appareil  de  plongeur  sans  pression  dit 
Ma^nj,  ,  '       ,  . 

i46*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  à  été  déposée^ 
ie  30  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  drpaiteinent  dé  ta 
Seine, par  le  sieur  Gros  (François)^  à  Paris,  rue  Hautefeuillc,  n*  18,  pour 
un  mangenivoine  à  ressort 

147*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  8  mars  i85o,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  par 


B.  D-  438.  (  363  ) 

l€f  jgieufs  ^f^uà  (Vflfnûn)  ci  Puis^e^  (bidore)»  à  Bçugniès,  pour  un  ^^• 

i  ^  Ité  brevet  d^invention  de  quinze  ans ,  dont  )a  dem^jafe  a  été  difpofée, 
le  11  mai^  làSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départementlies  Ëouc{ies- 
do-^Ane,  par  le  sieur  JuJieo  (François-Casimir),  à  Marseille,  pl«ce  de  la 
liberté,  a*  }4 1  p^^ur  une  presse  pour  Textraction  ^e^ huiles, 
.  }i^  tf  brevj^  d'invebtiop  de  quinze  ans,  dont  la  demanda  à  été  àépQ,s^e, 
le  19  février  idSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  ip  la 
Seioe»  par  le  sieur  de  la  Roche  (Jean-Marie), à  Paria,  rue  de  Grenell^Saint- 
t|enp^n,  u*'  ^^  et  43  «  pour  tin  système  d'appareils  de  cbaufTage. 

^^o'  Le))rpet  ^'invention  de  quinze  apa,  dont  la  demande  a  été  déMS^^, 
le  ao  février  1800,  au  secrétariat  (|e  la  préfecture  du  départei|ient  ap  ia  oeine, 

r  )ç  ^eor Léger  (Jacques),  à  Paris»  rueSaint-Denia»  n^  70,  pour  dea  pér- 

^donnemen^a  apportés  dans  la. préparation  du  cuir  pour  toute  espèce  de 
»au^ures, 

i5i^  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
Iç  ^  1  ^fyrier  i9^o,  au  «ecré^iat  de  la  préfecture  du  départeqaèot die  laSeine, 
pfr  \é  siei|ir  Le  ^aul,  pour  un  porte-djare  ie  table  dit  porte-cigare  l^e  If^atil» 

i5a^  |l*e  brevet  d^Tùventiop  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  20  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  ^épartçmpnt  del|t 
Seine,  par  le  siéur  Lessine  (Philippe- Adolphe) ,  représenté  par  le  sieur  Ma- 
tfiîeu,  a  Paris,  rue  Saidt-Sébastien ,  n*  45,  pour  un  procédé  et  un  appareil 
servait  2  rèxtraclibn  du  zinc  métallique  des  minerais  pincifèfres  quelconques. 

i5^  L'elfëvet  «finvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  (b  30  février 
iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  &ieu'r 
Ltghtfoot  (Thomas),  représenté  parle  sieur  TrufTaut,  à  Paris,  rue  d^Gram- 
m<^ot,  n^  17,  pour  perfeOtionnéments  dans  Vàrt  d'imprimer  et  de  teindre  lea 
(Tsihs  dé  coton  et  aautres  matières  filamenteuses;  invention  pour  laquelle  il 
a^riâ,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans^  expiraUt  le  3  janvier 
1864. 

i54*  Le  b^eTet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ai  février 
iS5<>,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  éieur 
MatfKâen  (Thomas) ,  représenté  par  le  aieur  Trufiaut,  à  Paris,  rue  de  GMrito- 
fliâmt,  il*  17,  pour  perfection neàienis  dans  la  préparation  du  lin,  etc.  Pa- 
tente anglaise,  de  quatorze  and,  espirant  le  i3  septembre  i863. 

iSS*  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  i^  fèi¥i^  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Stfne,  piD*  lea  sien^  Mayér  frères,  à  Paris,  rue  Vivienûe,  n*  48,  JioiA'  un 
ré^âtèur-Mayer,  applicÀle  aux  lampe»  de  daguerréotypie,'  de  chinâe  et  de 
toaa  «sages. 

z&6°  Le  brevet  d'invention  de  qmnie  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
I0  »6  févsÎMT  18 Se,  au  aecrétanat  de  la  préfecture  du  départeiùen^  4®  \êl 
Smiv,  par  la  demoiselle  Missonnier  (Marguerite),  élisant  domicile  chea  le 
aieur  Armengaud  jeune,  à  Paria,  rue  dea  Filïea-du -Calvaire ,  n"*  6,  pour  us» 
robeàiaMjon.  '  , 

167*  Le  brevet  d'idov^iition  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  » 
le  9  Tf9»n  i85o,  aii  fecrétariat  de  la  pré/ecturé  du  départemepiit  des  Bouchfijh 
da-Rbône,  par  le  sieur  Mouren  (François),  à  Marseille^  rue  Long|ie-dea* 
Capucines^  n""  20,  pou»  Tempioi  dea  fours  à  chaux,  servait  de  fourneaux- <|ux 
C&|iidlères  à  vapeur  des  uaines. 

i58*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  février 


(  364  ) 

1 85o,  au  sacréuriit  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  te  sieiir 
Plaat  Reubea,  représenté  par  le  sieur  Chausaonnet,  à  Pans,  rue  Saint-Denis, 
n*  374,  pour  des  perfectionnements  apportés  à  la  fabrication  du  fer  en  bane 
ou  fer  forgé;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de 
quatorze  ans 'expirant  le  18  juillet  i863. 

1 59°  Le  brevet  dMnvention  de  dix  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée  »  le 
7  mars  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  TAube,  par 
le  sieur  Potier  (Antoine-Hippolj^e],  àTroyes,  pour  un  genre  de  bonneterie 
foulée. 

160^  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demakide  a  été  déposée» 
le  2  mars  i85e,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jura, 
par  le  sieur  Retord  (Joseph-Lucien),  à  Saint-Claude,  pour  un  tnisqnin  â 
traceret  mobile  et  division  métrique  sur  sa  tigei 

161*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute- 
Marne,  par  le  sieur  Richard  (Jean-Baptiste) ,  à  Enforeiie,  pour  une  BBachiae 
à  battre  les  céréales. 

162*  Le  brevet  d*invenUon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  7  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  do  lui^ae, 
par  le  sieur  Saint-Paul  (Adrien) ,  à  Lyon,  rue  Gaaati,  n*  s,  pour  un  rouleau 
brisé  conibiné  avec  la  mécanique  Jacquart  pour  la  fabrication  des  vdonra, 

163"*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  )a  demande  a  été  déposée» 
le  7  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départfsment  des  Bouches- 
du-Rhône,  par  le  sieur  Sicardo  (François-Geoi^es),  à  Marseille,  me  Maaade, 
n°  8 ,  pour  un  système  de  chaudières  à  vapeur  cylindriques  tubulairea  et  ada- 
pertiles.  ^ 

16^"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  é^  d^K»ée, 
le  7  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucbes- 
du- Rhône,  par  le  sieur  Sicardo  (  François-Georges) ,  à  Marseille,  rue  Maande* 
n*  8,  pour  une  machine  à  vapeur  allant  à  rotation  immédiate. 

. i65^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  deman4«  a  été  déposée, 
le  18  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sienr  Testnd  de  Beauregard  (Félix-Alexandre) ,  à  Paris,  me  de 
SaintrQuentin »  n*  a5,  pour  une  pompe  alimentaire  à  Tusage  des  machines  â 
vapeur,  spécialement  des  machines  sphéroîdales. 

166"*  Le  brevet  d'invention  ie  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  36  février  i85o,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  de  le 
Seine,  par  le  sieur  Auberti^cliwiskardi  (Gaspard),  à  Paris»  me  Je  Cléry^ 
n*  69 ,  poar  un  moteur  dit  haUaa-poisson'nageur,  propre  à  remplacer  la  var 
peur  ou  autres  forces  motrices  dans  la  propulsion  des  l>ateaax  et  navires. 

i'67*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ja  demande  a  été  déposée, 
le  37  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Aodemer  (Jean Sylvain),  libraire,  à  Paris,  me  Mont- 
martre, n°  i  65 ,  pour  un  buse  à  coulisse  avec  garniture. 

168**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  11  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Lot- 
et-Garonne  ,  par  le  sieur  Barrasq  (Sylvain) ,  à  AgeA ,  pour  un  procédé  destiné  à 
augmenter  l'action  de  la  pondre  dans  les  mines. 

169*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  i3  mars  i85o,  au  secrétariat  ae  la  préfectnre  du  département  de  la  Gi- 


B.  D*"  438.  (  365  } 

ronde,  par  le  sieur  Belloc  (Jean) ,  à  Bordeaux ,  rue  Saint-Remi,  n*  67,  pour 
une  forme  de-  cigarettes ,  des  pipes  et  des  cigares-pipes  dits  parisiens. 

170*  Le  brevet  d*lnventiôn  de  quinze  ans,  dont  la  deipande  a  él6  déposée, 
le  se  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  prëfecfure  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Bodmer  f Rodolphe],  à  Paris,  rue  d'Eagbien ,  n*  28,  pour 
un  genre  de  laminoir  destine  à  laminer  les  bandes  de  roues  à  fusagê  des  véhi- 
cules des  chemins  de  fer  et  autres. 

171*  Le  brevet  d*învention'de  quinze  an^,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  13  marsi85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Gard, 
parle  sieur  Boucoiran  (Pierre),  ^à  Nîmes,  pour  un  système  de  dallage  aux 
dessins. 

172*  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  fivrier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture*  du  département^  de  la 
Sebe,  par  le  sieur  Boiutu  (Pierre -Jean-Baptiste-Eugène).,  à  Paris,  boulevard 
SaÎDt-Mariin ,  n<>  1 3 ,  pour  un  sWtëme  de  tonneau  compteur. 

175^  Le  brevM  dlnvëntion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ffe  33  février  i85o,  -au  secrétariat  de' ta  'préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  les  sienrs Brandely  (Auguste-Alfred)  et  Gaffé  de  Saint-Martin  (An- 
toine) ,  à  Paris,  le  premier,  rue  du  Faubourg-du-Tem'ple,  n^  7 ,  et  Ij»  second, 
nie  duPbnceati ,  n^  16 ,  pour  une  tondeuse  pour  surface  sphénque. 
"  1 7i*  Le  brevet  dHnvention  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  2  mars  1 85o, 
au  secrétariat  d6  la  préfecture  du  dénarlemeut  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Brutberood^Rouland),  représenté  par  le  sieur  Merle,  à  Paris,  rueTivienne, 
B*  iS,  pôûf  im  appareil  destiné  à  couvrir  lés  trucks  et  les  "waggons  des  che- 
mioi  de  fer,  les  voitures  de  roulage  sur  les  chemins  ordinaires,  et  les  bateaux 
sorlescanamt,  de  maniëré  à  garantir  les  marchandises  qu'elles  traiisporterit 
contre  èes  vuls  et  des  avaries;  invention  pour  laquelle  il  a  pris ,  en  Angleterre, 
une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  18  juillet  i863. 

175*  Le  brevet  d^nvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  96  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  ^u  département  de  la  Seine,  par  les 
sienrs  Burr  (n.  A.)  et  Taylor  (A.  B.),  représentés  par  le  sieur  Perpigna,  à 
Paris,  Tue  }ifeuve-Saint- Augustin ,  n°  1  o ,  pour  des  perfectionnements  apportés 
à  la  fabrication  d^  chapeaiàx;  invention  pour  laquelle  ils  ont  pris,  en  Amé- 
rique 9  une  patente  de  quatorze  ans ,  expirant  le  g  janvier  1 86t . 

176*  Le  brevet  dmvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  i4  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture' du  département  de  fOise, 
par  le  sieôr  Curinot  (  Pierre'Louis^oseph  ) ,  à  Liancourt,  pour  une  machine  à 
tailler  là  pierre. 

1 77*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  38  février  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
SeinQ,  par  les  sieurs Dn'vigneaud  (Michel-Justin)  et  JclUy'( Félix),  à  Paris,  rue 
des  Viedles-Audriettes,  n°  3 ,  pour  des  perfectionnements  essentiels  apportés 
aux  èmmafichements  et>aux  iimples  compaji. 

178*  Le  brevet  d'i4vention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a 5  février 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecluris  du.  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Fisk  (Almond-D.),  représenté  par  le  sieur  ftoberlson,  à  Paris,  boule- 
Tard  Montmattre,  n*  19,  pour  un  cercueil  métallique  perfectiohtaé  imper- 
méable à  Fair;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Amérique,  une  patente 
de  quatorze  ans,  expirant  le  1 4  novembre  1863. 

179*  Le  brevet  et  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3^  février 'i85o,  au  scfcrétariat  delà  préfecture  du  département  de  U 

X'  Série,   •■■"'■  .32 


(  36^6  ) 

Seine,  par  les  sieurs  Gabel  ^Chai;les)  et  Tournant  (J[,ean-jÙ[^iaie),^^Pam 
rue  deTOdeoD,  n*  3i ,  pcfur  un  instrument  Jlit  orûiicono^rapti^fêi^iai  à  fa- 
ciliter ;a  reproduction  grajpliique  exacte  dès  portraits,  et  en  générai  ue  tous 
objets  quelconques. 

180*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 2  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  4é6arten^ent  de  l  Isère» 
par  les  siaurs  Gautier  frères,  à  Grenoble,  pour  un  fourneau  en. tonte  à 
marnâites,  )i  foyer  mobile  rond  ou  ovale,  brûlant  à  volonté  ra4t!kiracite,Ja 
liouifle  ou  le  dois. 

181*  Le  brevet  d*inventi6n  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépfkséc, 
le  8  mars  i85o^  au  sec^tariat  de]|a  nréfecture  du  départenpei^t  du  ^as-Bbln. 
par  )e  sieur  HëinboId1[É'aouard),  i  Stras wui^,  pour  un  genre  oe  pipes  dites 
pipes  de  Strashoùi'g. 

182**  Le  brevet  ^^nvention  de  Quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a  6  février  i85o,  au  secretaria,t  de  )a  préfecture  du  département  i/t  la 
Seine,  par  le  sieur  Jarossay  (tioûîs-ÀnloIne^ ,  ^  jf^aris,  rue  de  Valoii-^'iil- 
Honoré ,  h"*  1  o ,  jpour  des  perfectionnementa  apportés  k  la  construction  des 
mouvements  de  pendules* 

i83°  Le  brevet  d'invention  ^ont  la  demande  a  été  Reposée,  le  ^8  féiw 

is-, 

naison  dps  produits  minéraux  et  végétaux,  ainsi  que  dans  ja  mani^  dVite- 
nir  les  produits  des  substances  minérales  et  végétales;  invention  pour  lâ^d|{k 
il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirajit  le  0  août  iStà. 

134**  Le  brevet  dinvention  de  quinze. ans,  dont  la  ^emstn^  a  été  4^ 

posée,  le  l'a  mars  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  flu  départemeot  delà 

.Somme»  par  le  sienr  Lebihan  (Édouârd-Cb^es) ,  ^^isant  domicile  à  Âf6itn$^ 

pour  un  puiseur  économique  sous-qsarin,  destiné  au  perfectionnement  d^  la 

vapeur. 

1 85^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  ^ont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 3  mars  iB5o ,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  ^^partemenl  de,la  âri^e, 
par  le  sieur  Leblanc  (Charles)  4  à  ^k  flèche,  pour  une  turbine  à  bdPçi^e  noyée. 

186*  Le  brevet  d'in  y  en  (ion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  défxisée, 
le  2  mars  18^0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da département  cela  Seine, 
pai*  le  siçur  Letbiëre  (pbai:)es-Joacbim-Paid),  À  Pari^,  rue  ^e  CUçby,  ^*  ^, 
pour  des  moyens  de  consolider  toute  espèce  de  oois,  de  manière  à^ui  donner 
plus  de  con8i^tance,  de  solidité  et  de  durée. 

iSY  Le  brevet  d*invèntion  de  quinze  afâs,  dont^a  demande  ajétédéposéa* 
^e  a  mars  i85d ,  au  secrétariat  dt  fa  préfecture  du  département  dâ  Ja  Sêint, 
parié  sieur .]l^aitré  (Jfosepb],  diez  son  frëre,  à  ÎPâris,  rue  §aipte-An|ie,  n*if 
pour  dés  moyens  de  substitiier  des^  traverses  eii  fer  et  en  fonte  aux  «traverses  de 
jK>is  dans  les  travaux  de  chemip  de  fer. 


.     ipprêler,  séi^er  et  sj>é< 

étoffes  d*une  manière  continué  et  régulière,  s^ns  piquer  les  lisières. 

1 8^*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  aûs,  dontja  demande  a  été  déposée, 
le  s  8  février  1890,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 


B.D'438.  (  367  ) 

Sebe.pirle  sieor  Martel  (François],  à  lu  Cliapeile-Saint-Denis^  iKtulévftrA 
Sût-&ûei  n* 56,  pour  serrures  incrochetables  à  pièces  mobiles  pâf  xnôàve- 
vmiaÈKni'iel  ^  mits  à  permutation, 

iy)*Lebrevet  cTiovention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposé^» 
liiivsiSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  (département  da  Doùl>8« 
{VKHB'Minary  (Emmanuel),  à Casamène»  banlieue  de  Besançon,  pour 
ueiKkiot  à  fabriquer  les  clous. 

iji* Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a8  féyrièf 
)3n,  A  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine,  par' le  BÎear 
UÉn  [James],  représenté  par  le  sieur  TruCfaut,  à  Pfiris,  rue  de  Grammont, 
■  i^DOor  perfection nements  dans  la  fabrication  àe  Torseille  et  de  là  oou- 
Wfiolerie,  dite  prune  de  MonsUar;  invention  pour  *  laquelle  il  ^pria,eà 
^i^tierre,  ooe  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  3o  août  i$63. 

ifi' U  brevet  d'invention  dont  la  deinaDde  «  été  déposée,  i#  iS  mart 
i^iiaiecrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Ncrd^  f$x  1#  M9iMC 
Séiat,  éSittut  domicile  cbex  lesieuj  Wattine-Wattel,  à  Rpubaix,  pour  un 
fibBC  de  propulsion  des  bateaux  à  vapeur;  invention  pour  laquelle  iiepriy» 

•  fieipfie,  aoe  patente  de  dix  ans,  expirant  le  1 1  mars  i3j5o.  . 

>^'  lekevet  d'invention  de  qninxe  ans,  dont  la  demande  a  M  déposé», 
^ùîhôm  i8So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  déparl«Mieni  dtl'là 
^tfirle  sieur  da  Satnt-Simon-Sioard  (Pierre-AinaMè),  à  IMs,  in^ 
^^^,  b'  1,  pour  des  perfectionnemeuts  dans  i^yplieatioB  -de  ia  vipelir  it 
•^ttBpfimé.  ^ 

tfi'  U  brevet  d'invention  de  qoinse  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoèéa, 
■4mn  iSde,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Setee, 
fi^WSeyrig  (Jean-Théophile),  à  Paris,  me  Notre-Dame-des-VictoirM, 

*  ^fardes  moyens  de  nettoyer,  séoher,  apprftter  diverses  substances  pra* 
'^  M  fabriquées. 

!#'  U  brevet  d'invention  de  qoînxe  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoaée, 
^mts  iSSo,  an  secrétariat  de  la  préfbéture  dn  département  dé  ia  Mué, 
twTardy  (Jo^ph-),  élisant  domicile  chex  le  sieur  Maldant,  k  Péril , 
Martyrs,  n*  ad,  pour  une  machine  à  nlouvement  perpétuel. 

Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
^us  iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  là  Seitaè, 
(âèiir  Tisier  (CfaaHes-Hînpolyte),  à  Paris,  riie  Montmartre,  b*  \k6^ 
^cbaaffeur  distilleur  applicable  à  la  consommation  du  gat. 

*  U  brevet  d'inventidn  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposent* 
TVifir  i8So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  Je  la  ^eifi^* 
MwTissîer  (François-Louis),  à  Belleville,  chaussée  MénilmontAU^» 
^ipooriiQ  genre  de  cirage. 

'9^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
)J  CéTTÎer  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
"t^tparle  sieur  Vitron  (Pierre) ,  ibez  le  sieur  Armengauu  jeune,  à  Paris, 
v^Filiesdu  Calvaire,  n"  5,  pour  un  genre  de  cylindres  ou  roulea^ix.qp 
^  i  garniture  pour  filature. 

r  Le  brevet  d'invention  dont  la  demandera  été  déposée,  Iç  s  inar^.iSSp, 

'éUriatde  la  préfecture  du  icpartement  de  la  Seine,  par  le  ^iei^r,  Yuqs 

If  re,.réscnlé  par  le  sieur  Chaussonnet,  à  Paris,  i^na  Saint-DenifT, 

lit  pour  des  perfectîonuemeots  apportés  aux  traitements  de  certains 

^"  «t  antres  matières  contenant  des  métaux,  et  destinés  à  en  obtenir  des 

3a. 


(  368  ) 

prpduits;  inYention  pour  laquelle  il  a  pris ,  eu  Angleterre ,  une  patente  de  qu* 
torze  ans,  empirant  le  16  août  i863. 

300*  Le  br«*vet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoiée, 
le  i3  mars  18S0,  au  seirétariat  le  la  préfecture  du  département  du  Noid,  pir 
le  sieur  d*Agon  de  Lacoptrie,  à  Waxemntes,  pour  des  lisses  métalliques. 

30 1*  Le  brevet  d'invention  de  quiiize  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  mars  i85o«  «u  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Alvea  (Jean-Ba^^ti^tl-Eugl  ne],  à  l'aris,  rue  de  Montmorency, 
n*  39,  pour  I  application  du  double  d'or  it  d'argent  à  la  bijouterie  dite  mue 
en  œiure, 

303*^  Le  brevet  d'invention  de  qutnzr  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6, mars  18S0,  au  secrétariat  de  ia  prrfcct're  du  dipartemeut  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Berliand  (Pierre-Plii'ipp*-)»  à  Paris,  rue  Vieille-dii-TcmpÎp,  0*78, 
pour  diverses  dispositions  de  mécanismes  à  rotule  applicables,  soitau  moa- 
"«ement  des  mortiers  servant"  à  ia  trituration- de  toute  espère  de  substances 
comme  aussi  aux  bassinés  en  usage  pour  la  fabrication  des  dragées. 

3o3*  Le  brevet  d'invantion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  mars  18S0,  au  aecrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Bînet  (Jean-Baptiste-Honoré),  à  Paris,  rueTursot,  n*  3,  pour 
uo  mode  de  transport  de  tout  liquide  pu  matières  liquéfiablea*  autres  que 
i*e8itt,  au  mpycQ  de  tuyaux,  sur  ou  sous  les  votes  publiques  et  leurs  anneies, 
notasavent  sur  les  cbemins  de  fer,  en  utilisant  la  propriété-qu  ont  les  liquida 
.de  ae  mouvoir  d  eux-mén^.  j 

soii*  Le  brevet  dinvenu^  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  mars  18^0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  departement.de  la  Seine, 
par  le  sieur  black  (Benri),  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  ne 
Neuve-SaintrAuguatin ,  n*  40,  ppur  des  perfectionnements  apportés  lut  aia- 
4jiinafr  à  filer  et  à  doubler  le  coton ,  le  lin ,  la  so^e  et  autres  matières  fila- 
menteuses. 

ao5^  Le  brevet  d'invention  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
6  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Boizet  (Jean-Pierre),  chez  le  sieur  Thermigoon,  à  Paris,  rue  d*Ar- 
genteuil,  n*38,  pour  un  semoir  à  tamis. 

306'  Le  brevet  4'iuvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  mars  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiiie, 
pair  lé  jsieur  Boquet  (Édouard-ChaHes),  à  Paris,  place  de  TÉcole ,  n*  1 ,  pour 
bouchons  hygiéniques  à  Tusage  des  eaux  gazeuse^  et  des  poudres  pour  les  faire. 

307*"  Le  brevet  d'invention  dé  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéei 
lé  4  mars  i85o,  au  secrétariat  de*  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  siéur  Boucher  (AlexandreDésiré-Eug^ne),  à  Paris,  rue  des  Vinaigriers, 
n*  1 5 ,  pour  des  perfectionnements  apportés  dans  la  fabrication  des  nmleltes 
de  toute  espèce. 

308*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Cbamault  (J?an-Émilè) ,  à  Paris,  rue  des  Petits-Përes,  n*  1 ,  poitf 
une  canne-pipe  parisienne. 

309"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  lai  dem^inde  a  été  déposai 
le  5  mars  i85o,  an  secrétariat  de' la  préfecture  du  département  de  la  Seîne, 
par  le  sieur  Cbarpain  (Gharles-Aldandre) ,  k  Paris,  rue  Sain te-Av6ye,  n*S9 
pour  f  application  extérieure  de  toute  aorte  de  métaux  à  la  fabricatioQ  de  II 
'galoerlé. . 


B.n*438.  (  36a  ) 

S 10*  Le  brevet  (Tioveotion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  90  mars  i8So,  an  secrétariat  de  la  préfeclure  du  d^{>artement  du  Nord, 
par  le  sieur  Dassouville  Boute,  à  Armentières,  pour  des  perfectionhemanta 
apportée  un  modlMe  de  temple  à  pression. 

31 1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  (lu  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Donon  (Tbéodore-Micbel-'Àntoine),aux  Thermes,  rue  deTArcade, 
n*6i,pour  un  appareil  nécessaire-cigarette. 

lia*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée. 
Je  6  mars  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  oeine , 
NT  le  sieur  Duterlre  (Alphonse-Séraphin),  élisant  domicile  à  Paris,  rue  du 
Dodoi,  n*  g,  hôtel  des  Dames  des  Jumelles,  pour  tissus  et  cordages  imper- 
mifabies. 

ai 3*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7 mars 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parles 
sicors  Eastman  (Arthur-Marck)  et  de  Berguc>  chez  le  sieur  Louis  Lebaudy,  à 
Paris,  rue  d^Aumale,  n"  9,  piour  divers  changements  et  perfectionnements  ap- 
portés aux  métiers  à  filer  et  à  retordre  le  coton,  la  laine,  la  soie,  le  lin  et 
astres  matières  fîlameilteuses;  invention  pour  laquelle  M.  Eastman  a  pris, 
aux  États-Unis  d'Amérique,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  a  jan- 
vieri863.  • 

sj4*  Lç  brevet  d'invention  de  quinze  ans^  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  mars  i^So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dt  la  Sein», 
par  le  sieur  Feasart  (Charles-Ambroiae) ,  chez  le  sieur  Armengaud  jeune,  à 
Piris,  me  des  Filles^lu-Calvaife,  n*  6,  pour  un  genre  de  couyerturede  lit, 
dite  k  saspefisionj  système  Fessart. 

31  S*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  ie  sieur  Gagin  (Philippe]  ,  à  Clignancourt,  rue  des  Portes-Blanches,  pour 
00e  loîle  caoutchoutée  et  sablée.  •  . 

316*  Le  brevet  d'invention  do  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  mars  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  ^u  département  de  la  Seiato, 
par  le  sieur  Gantier  (André-Jacqueâ-Aman'd),  à  Paris,  place  du  Havre,  n*  17, 
poor  un  aj^reil  propre  au  lavage  des  terrains  aurifères,  dit  6intoir  eali- 
finùn,  r 

317*  Le  brevel  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  février  i65o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépariement  de  l'Ain, 
parle  sieur  Guigne  (Gabriel),  à  Villebois,  arrondissement  de  Belley,  pour 
ao  pressoir  mécanique. 

318*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  fa  demande  a  été  déposée, 
le  5  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine  ^ 
par  le^sieur  Guillouet  (Victor-Gustave),  représenté  par  son  père,  à  Paris, 
rue  Geoffroy-Marie  4  n"  9,  poar  modification  des  molécules  colorantes  de  l'in- 
digo applicable  aux  cotons  Bt  aux  tissus  qui  en  dérivent.       *- 

319*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  ét^  déposée, 
le  7  mars  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieûr  Kraomer  (Antoine-Gaspard),  à  Pari^,  rue  du  Faubourg-dn-TempI^ 
y  963,  pour  un  procédé  de  désînfectioi^  de9  fosses 'd'aisftncei. 

930^  Le  brevet  d'invention  de  aulnie  aov*  dont  h  demai^e  a  été  déposée, 
\n  3  vfii^n  jS&Pi  bm  0ecréuir>fil  de  lu  préfecture  du  iépt^Ttt)mnt  dd  i*  htinn^ 


foiu 


1 


(  370  ) 

l6  «idiir  Lacanpère  (François),  à  Paru,  roe  da  Vendôme,  n*  6, pour  m 
our  à  fiUre  incandescent  pour  la  faUricaùon  du  gai  hydrogène. 

23 1*  Le  brevet  d'invcution  de  quinze  ans,  dou\  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  mars  i8Jo,  au  secrëiarial  de  la  préfecture  du  dëpariement  delà  Seine, 
par  le  çieur  Lair  (Laniothe*Anselme),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Perpigna, 
a  paris,  me  Neuve-Saint-Augustin ,  n*  10,  pour  des  perfectionnements  ap- 
portés à  son  système  d*apprét  des  cuirs  au  moyen  du  goudron. 

2  77^  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
]e  à  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  !e  sieur  Léguillctte  (Charles  Henri),  à  Paris,  rue  du  Fauboorg-Saiot- 
Antoinc,  n^  5o,  pour  une  serrure  de  sûreté  à  gorge  mobile. 

23S*  Le  brevet  ^invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
lié  7  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sétae, 

rir  les  sieurs  Maillard  (Charles-François)  et  Ganneron  (Eugëne-Midu/phe), 
paris,  rue  d*Astorg,  n^  32 ,  pour  un  appareil  propre  à  la  distillation  des  mi- 
héraî^  bitûmeux. 

iii*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  Q  mari  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parlé  sieur  Maire  (Louîs-Léopold),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Marttn , 
n*  5i,  pour' un  genre  de  fouets  â  Garniture  mobile. 

335*  Lé  brevet  d'invention  de  quinze  ans,. dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine. 
paille  sienrMeyer  (Jean-Conrad), élisant  domicile  à  Paris,  chas  Uaieor  Ar- 
mengaud  jeube .  rue  des  Fitles-du-Calvaire,  n*  6,  poor  nn  système  combiné 
de  génération  de  ta  vapeur  avec  ses  applications. 

336*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandera  été  déposée, 
le  A  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
|ftf  le  tireur  Potin  (Jean-Isidore),  i  Paria,  me-de  la  Marche,  a"  1 5, pour  des 
pè^fiîétiotineihenta  dans  les  procédés  et  outils  de  fabrication  de  montvres  et 
jjarièiA<ktie8  métalliques  de  porte-monnaie,  porte-cigare,  boursea,  portefeiiilla 
et  articles  analogues ,  etc. 

9.9 J^  La  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demainle  a  été  dépoaée, 
if^  mars  18^0»  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  \m  Seioa, 
J(V\9  tieur  liive.^  (Jacques),  à  Paris,  rue  des  Enfanta-Rougea,  n*  9,  pour  un 
^(ttnre.  de.  Cfay<u>  dit  poru-mine. 

338*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 5  roara  i$So, 
aA  aa^tétlMrlat  dé  la  préfecture  du  départt^ment  de  la  Seine ,  par  la  sicii"-  Ferrier 
(Beae- Alexandre),  repréaeuté  par  le  sieur  Depouilly,  à  Paris*  rue  du  FAubovrg- 
Poii^onnfère,  n**  1 1,  pour  certains  perfectionnements  dans  le»  procédés  d'i»- 
pression  typographicfue,  et  dans  les  machines  et  appareils  y  ayant  rapport; 
iniveBlion  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  upe  patente  dequalorse  ans, 
expirant  le  36  juillet  i863. 

229*  Le  brevet  d'invention  4^  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoaée, 
le  6  aoaia  i85o,  au  secrétariat  de  la  prcfeciuro  du  départetneot  de  la  âeine, 
par  le  sieur  Samanos  (  Auguste-Étieoue),  à  Monimarlre,  rue  de  Tlùiiparear, 
l)**  ôp«  pour  une  machine  à  vapeur  à  mouvement  circi^laire  contiuu  pour  dje- 
nûnsde  fer,  liteaux  à  vapeijr,  etc. 

r.^^o]  pt  h^^\'efr  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le^  mars  iâ5o,^u  secrétariat  de  fa  préfecture  du  départemeni  de  la  beine, 
paf  jjç^eur  yaljçz,  (TUooiaa)»  A. Pan»,  rije  du  Vieux-tloloiiihier,  n*  39,  pour 
u^  genre  d  or|ue  dit  eupkotmm» 


B.  n*  438.  (  371  ) 

sSi*  Lebrevef  d'ioventmn  d^nt  la  demandera  é(^ déposée,  le  7. murs  i$5o, 

ail  secrétaVia(  de  fà  préiecixitû  àv(  àé^jiHemçnî  de  la  Seine,  pair  le  sieur 

Viniîslî  (Edward),  cfiez  le  Sieur  Truffaut,  à  Paris,  nie  de  Grammont,  n^  17, 
_  ^ 11.  1^^^^  j :ÉtÈ.j.  ^. .  #-_t^- 1 ^'  1 jL  1  ■_  '1' 


oetDtHre  i86i.  . 

9S1*  Le  brevet  d*invetitioD  dont  la  demande  a  <f té  d^pos^e ,  le 7  mars  i85o; 
an  secf^tar^dt  dé  la  pf^feçtnre  du  département  de  la  Seine,  pair  1^  t^ftj^r  WaU 

(«"-Wèstnip/éïVô*!^?"^^^^^®  ^V^'^^ '^^V*^  Miildleton^  â  f^aris,  avenue  Tru- 
i^ne,  n^  i^  ^ot^r  perfectionnements  datis  le^  piacliine^  prop^eîs  ^  moudre  les 
^fains;  invémio'n  pour  laOtiell^  îl'a  pris,  en  Angleterre,  une  J^atentc  de  quai- 
fdrze  ans,  êipir|in1  le  94tanvie^  i6f)^. 


n*  31,  pour  un  coo formateur  perfectionne  pour  brider  et  cambrer  Yé^  c\ik' 
peau^r.        , 

lii*  Le  brevet  a  invention  de  quinzo.ans,  dont  la  demande  a  ét^  déposée, 
le  i4  mars  iSSopaô  secrétariat  dcia  Préfecture  du  départei^ent  de  la  Seine, 
par  l&  iieur  fifàûcbetîerre  (Jùliep]/  à  j^s^rls,'  ru^  dé  là  Micbaùdièr^ ,  fi*  i  7 , 
pour  une  çnesi^re  à  lusagç  d(^  tanleuili  dite  mesureôiypè, 

/35*  Lé  fere^et  d*lnvehlïon , dont  Ta  dèmanjie  a  efé  déposée,  |e  i3  mars 
i85o,  au'secré^a^îjt  dé  là  préfecture  du  départeiiietot  dé  la'  S(eîné,  pa^  les 
sieurs  Attwood  (iTenry')  et  ftendon  (John],  |*è|:jr^sentés  parle'  sieur  CHaus- 
aonnet,  à  Paris,  rue  SJajnt-Deni;»,  n"  374^  pour  pcrfèctionnem^ntf  ^sini  la 
préparation  et  fà  fabrication  ^é  l'amfdon*,  (nvétitîori  poifr  laquelle  (liront  pris, 
€0  Angleterre;,  u ne jktçp te  de  quatorze  an^,  expirant  le  lâ  septembre  iç63. 

f Îd^  Lf  brevet  djînvéïitiàn  de  c^ufnze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposéç , 
le  i3  mars  >85ô,  au  secrétariat  dé  la  bréfipcture  an  département  dé  là  Seine, 
par  le  sieur  Carrelon-fiarroo  (Loiiîs)  ,  ô  ï^aris,  rue  de  Mulhouse,  ti*  i3,  pour 
HD  genre  die  chimie. 


ppur  up  instruDjieni  pippr^  à  indiquer  cônstaftimént  le  de^fé  dis  s^tî^H^ioh  de 
feaii  dé  mer  dans  fës  c^àujl^res  a  vëpetir  de  fnariné  et  dit  niveau  2teau  saVino- 
mètre.  '  ' 

«38*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans^  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  16  mars  i85q,  au  secrétariat  de  la  préfectpre  d^  département  de  I9  Seine, 
car  le  sieur  Cbamcniy  f  piiiile-Auîùatîiîj ,  à  Paris,  tùe  du  Faubourg-Saint-îilar- 
fin,  n*  i6i,.pour  unmbfetjr  liyaraulîqué. 

aSg*  ï^e  brevet  d*lnvcntîon  de  quinze  ahs,'  <lont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 9  mars  1 8^0 ,  du  secrétariat  dé  la  pré'fecture  du  dépai'tement  de  là  Selné, 
par  le  sieur  Chapman  (  John-Timoihy],  représenté  par  le  aieur  Co^roy,  \  t^àris, 
rué  de  Bretagne,  n*  4.i ,  poardes  pcrfeblionnenients  apportés  aux  poulies  de 


'O 

tnarine. 


3 40*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  mars  \  85,o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dû  département  de  U  oéine , 
•  èar  je  sieur  CKevalfierrA|)p^rt  (Raymond),  à  Paris,  rue  Folié-Méricourt,  li"  4| 
pou^  U  cÏArii^c^ilôh  Wfectioônée  deâ  Ii(iuiae8  pour  la  ptilvérit^d  gélÀtinepsèr 


(  372  ) 

2di^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
]e  20  mars  i85o,  au  secrétariat  c!e  la  prëfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur Christen  (Henri-Jérémie),  au  Petit-Montrougej  me  Neave-d*Or- 
léans,  li**  66 ,  pour  un  genre  d'impression  sur  étoffes. 

2^3*  Le  brevet  d'invenùon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  « 
le  1 1  mars  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Duchesne  (Ëtigëne-Nicolas),  à  Paris,  rue  Saint-Uonoré,  n*  iS3» 
pour  un  procédé  de  fabrication  des  bouteilles  et  vases  en  général. 

2^3**  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  97  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  rEun;, 
par  le  sieur  Faacbou  (Pierre),  à  Louviers,  pour  un  système  de  roalean  com- 
presseur applicable  aux  travaux  de  confection  des  routes  et  cbemins  vicinaui. 

ihi"  liC  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 5  mars  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Meuse, 
par  le.  sieur  Gambette  père  (Adrien) ,  à  Bar-le-Duc,  ponr  un  système  ayant 
pour'bttt  d'empécber  les  cbeminéés  de  fumer. 

345"  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  g  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Hachette  (Victor-Alfred)  et  Jamault  (Isidore),  à  Paris,  roç Cha- 
pon ,  u*  5 ,  pour  Ta  réunion  des  deux  tissus  ou  d*un  cuir  et  d*un  tissu  par  un 
rivet  métallique  au  lieu  de  couture  et.de  colle. 

346**  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demandée  été  déposée,  le 
1 9  mars  l85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Harlé( Charles-Théodore- Antoine),  à  Paris,  rue  du  Fauboui^-Mont- 
martre,  n**  5i ,  pour  un  col  dit Jashion. 

2  Ay**  Le  brevet  d'invention  dhontia  demande  a  été  déposée,  le  1 3  mors  1 8S0, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeot^e  la  Seine,  par  le  sieur  Heat 
(  Joseah-Marsball^  représenté  par  le  sieur  Truffant,  à  Paris,  me  de  Granmont , 
n*  1 7 ,  pour  perfection nenx^nts  dans  la  fabrication  du  Cer  destiné  à  être  converti 
en  acier  ;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  qua- 
torze ans  expirant  le  6  septembre  i863. 

248"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  mars  1 85 1 ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Keller  (Jean-Michel) ,  à  Paris,  rue  des  Vinaigriers,  n"  1.9  his,  poor 
une  poirç  à  poudre  Keller  à  charge  détachée. 

s 4 9*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 3  mars  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Keller  (Jean-Michel) ,  à  Paris,  rue  des  Vinaigriers,  n"  19  6û,  pour 
un  amorçoir  péle-méle. 

aSo*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  16  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la.Seine, 
par  le  sieur  Laignel  (Jeai^Bap(iste-Benjamin) ,  à  Paris,  rue  de  la  Harpe,  n*  1^ 
pour  un  système  de  remonte  des  rampes  on  plans  inclinés  applicable  aux  che- 
mins de  fer. 

aSi"*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  m^rs  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Lemonoier  et  compagnie,  cbegt  le  sieur  peaufour,  i^  Paris,  rue 
du  Coq^Samt-Honoré,  u*  5 ,  pour  tombes  ouvrantes  dites  iomJbef  reliiihatres^ 

!l  5  9  Le  brevet  d'invention  d»  quin;ce  ans ,  dont  l|i  demande  n  été  dépos^< . 
Iq  1 3  imn  1 85o ,  au  soon^taria^  de  la  préfecture  du  dépariement  io  h  Seînc, 
oi»i'  kfi  Kiçurs  Lapine  (  Fr«nooi».Dcnl$)  ©t  f^om  (Fridwc),  (^  Vmh  \^  preiwlrf , 


B.  n*  438.  (  373  ) 

rue  desVinaigriers,  n*  1 9  quater,  et  le  deulième,  me  du  Caire,  n*  8,  pour  un 
genre  d'agrafe  dite  ^rafe  i[eUer. 

3b3"  Le  brevet  drinvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a*étë  déposée, 
le  44  mars  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  kl  sieurs  Lerouge  (  Pierre)  et  Scbuckhardt  (Guillaume-Auguste) ,  2  Paris , 
roedesTroia-Bornes,  n^  16,  pour  un  clyso-injecteur  avec  ses  diverses  mpdifi- 
catioos  et  applications. 

354*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
ie  iS  otars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  nenr  Louey  ( Pierre- Orbain) ,  phez  le  sieur  Armengaud  aine,  à  Paris, 
me  Saint'Sébastîen,  n°  45,  pour  un. système  de  ridageà guindeau,  principale* 
ment  applicable  aux  bâtiments  à  voile  et  à  vapeur. 

sSS*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  20  mars  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

Er  les  sieors  Massiqnot  fils  (Jean-Cbarles-Goillaume),  et  Thirault  (Jean- 
ptiste),  à  Paris,  rue  Ménilmontant,  n^  6,  pour  uub  disposition  de  mécanisme 
appliqué  à  une  prease  à  vis  destinée  au  sa'tinage  ou  à  tout  autre  usage  indus- 
triel. 

356*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée^ 
le  s 5  mars  i83o,  au  secrétanal  de  la  préfectâre  du  département  de  la  Marne, 
par  le  sieur  Picot  (Gbarles) ,  à  Cbâlons,  pour  une  macbine  servant  à  secouer 
les  vinsbruta  de  Cbampagne  et  toutes  sortes  de  liquide. 

957*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  le  sieur  Popelin  (Antoine),  à  Paris,  rue  Vivienne,  n"  4i,  pour  un  four 
projfe  à  la  carbonisation  à  vase  dos  de  toutes  matières  organiqui^. 

358"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  c^ntla  demande  a  été  déposée, 
le  19  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pu*  les  sieurs  Rabacbe  ( Jean -Gbarfea-Eustache- Elysée)  et  Delabouglisse 
( Henri- Alfred),  à  Paris,  rue  Marie-Stuart,  n*  8,  pour  un  procédé  de  tréfi- 
ferie  métallique  ou  moyen  de  fabriquer  les  fils  de  métal  employés  dans  di- 
verses industries,  etc. 

359*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucbes- 
do-Rhône,  parles  sieors  Rey  (Justinien)  et  Rey  (Lucteny,  à  Marseille,  rue 
de  FArbre,  n*  10,  pour  une  cornue  en  fer,  en  fonte  ou  ep  poterie  pour  le  gaz 
par  les  huiles. 

960**  Le  brevet  d'invention  de  qnîny  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  ao  mars  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  oeine , 
psr  ie  sienr  Samuel  (Pierre- Augustin),  à  Paris,  rue  du  Girque,  n*  23,  pour 
des  perfectionnements  apportés  aux  navigations  fluviale  et  maritime  à  la 
vapeur. 

961*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  93  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Tlsère  , 
par  l^  sieur  Soiderguelk  (François-Ours),  élisant  domicile  cbez  le  sieur 
'Bertrand,  à  Grenoble,  rue  Bayard,  pour  un'  métier  à  tisser  dit  métier  à  /a 
harre,  applicsMe  k  la  fabrication  des  rubans  et  galons. 

969*  Le  brevet  jlnvçntion  de  qutnzç  ans,  dont  l^  domunde  é  été  déposée. 
\fi  99  mars  i83q,  su  scpritmut  Ao  I4  pr^fe^wre  4u  d^par^empntdl»lA,Seino, 

Ipoçfj,  p'  335 ,  pour  un  ((«^uro  de  ffiri^e» 


(374) 

^Ç>3*  Lf  b|«vjpt  4'inyentiqii  àe  quinze  ans,  dpnt  la  demande  a  été  dfPfMée, 
ie  1 5  mars  i85o,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dé  la  oèioe, 
pur  le  sieur  Trel?oul  (Dominique],  chez  le  sîeur  Tissof,  î  Paria,'  rué  da 
Faûbôurff-Saint-tloQoré,  n*  2  46,  pour  des  moyens  économiques  pour  la  fabri- 
câtioQ  4cs  conGtures  de  toutes  sortes  et  pour  un  genre  de  pots  pour  la  véate 
en  êros  et  ep  i\éta\\  à  prix  fixe. 

30  4^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans /dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  sq  niars  i85q,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  fa  uo- 
fcelïè,  p^r  le  sieur  Vallet  ^Sébastien-Hercule),  repr&enté  pai*  lé  sieur  Hâm- 
bert,  k  Metz,  j)our  un  pr9ccdé  propre  k  dé«;ros^ir  et  doi^çlr  lès  claceiiSr 

265*  Le  Lrevet  cTinvention  de  quinze  ans,  dont  la  4cmandc  a  ê(é  déposée, 
le  16  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seioe, 
parlesienr  Wattine  (Louis),  représenté  par  le  sîeur  Armengaud  uàé^,|'Pans, 
l'Ile  Saint- S^l^âs tien ,  n^  45 ,  pour  des  perfectionnements  apportés  oàiis  la  cons- 
trucVoii  et  Temploi  des  battants  brocheurs. 

260"  Le  b^e^êt  d'Invention  de  quinze  ans,  dont  la  ({amande  a  été  déposée., 
\e  il  mars  i^5o,  a|i  socré1(u*iai  de  la  préfecture;  du  département  dfeiâoâoê, 
parles  sieurs  Àncelot  (Picrre-Joseph-Smable)  et  Cbsselin  (Fràhçoiâ^ftèrré) , 


par  la  dame  Beziaii  de  là  Morissonnerie,  née  Constance -Mâne  ^îisQt,  àift> 
risée  de  son  mari ,  à  \f  ontrouge ,  rue  de  la  Santç ,  n*  3 1 ,  poiir  un  apparei{  hy^ 
nique. dî^  tindispensabîc  des  aàmes. 

268"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  Ifi  ({emande  9  été  déposée, 
le  33  mars  iÇ^o,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  dép^rteibeot  de  la 
Seine,  par^e  sîeur  Cail  (Jean-François),  re^irésent^  par  le  sieur  I^eroûz,  i 
Paris,  quai  de  Billy,  n^  4o ,  pour  un  appareil  à  force  centriiuge  a  pied  fixé. 


)ur 

former  une  connexion  bu  un  assemblage  métal) iwe  entre  le  ve^re  ot!^  autres 
produits  vitrifies  et  les  objets  auxquels  on  peut  désirer  de  Padà^tèr  00  et  le 
réunir. 

376^  Lé  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  iié  déposéei  te 
3  avril  i85o,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  de  fa  Marné, 
par  le  Siecor  Cornet  f^^seph-Laurentin),  à  j^zancourt-sur-Suippe ,  potii*  ub 
système  dé  force  motrice  applicable  flux  pompes  â  incendie  et  âut  pompes 
méuàgirei[. 

37 1*146  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  as  mars  i85o,  au  secrétariat  de  là  préfecture  du  dé|)arteihént  du  IQiône, 
par  le  qieqr  David  (André-Marie),  élisant  domicile  chez'  le  sienf  Djaçruèl,  à 
Lyon,. quai  de  la  Baleine,  n"  18,  pour  un  procédé  de  fabrication  de  rnlban 
épingle.  ,.  . 

273  Le  brevet  d'invention  do  quinze  ans,  dont  la  clemancle  ^  été  déposée, 
te  30  mars  i85o,  au  secrétariat  de  )a  préfectuij-e  du  dépariemeh(  du  nh^oè. 
pa^  le  fieur  Dayid  (André-I^arie),  élisant  domicile  cbez  le  s1cur  îkicfuéf,  i 
Lyon,  qua^  ^e  là  Baleine',  n*  1*8 ,  pour  un  genre  de  brodeuse. 

373 , Ljb  brëvçt  d^invcntidn  de  (julhxé  an^,  dont  U  ^Unia'ndo  a  ét^  dépotée, 
le  3  3  mars  iâ5p,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  djj>«rtemén('^e  fa  S«iîKS| 


B.  n*  438.  t  375  1 

)iar!o  sioar  Rehaut  (Fiiu),  à  PiirU,  t^^  ^^  ]F*aol^Qrg-SaiDt-Peni8,  n*  \iS^ 
^ur  dés  perrecllonnements  apportés  dans  la  fabrication  des  caiîx  gazeuses. 

17S"  Le  brevet  d\*nvpDtion  aecjiiinze  ans,  dont  ta  demanda  a  été  déposée, 
le  sS  mars  i8ôo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Delacretaz  [{Ernest]  etrourcade  [Jacaues-Alpbonsq),  à  Vaiigî- 
nrd,  rue  Croix-Nivert,  n°  18,  pour  un  appareil  propre  à  la  disiillàtion  des 
eôrps  gras. 

s^5  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  é^é  déposée, 
fe  }6  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  B^s- 
RbiD,  par  la  veuve  Dietrich  et  fils,  représentés  par  le  sieut  tllriclî,  à!  t^aî'is, 
fut  Favart,  n*  8,  pour  un  systbme  de  ponts  en  fonte. 

376'*  Le  brevet  d'invention  dé  quinze  ans  y  dont  h  demande  a  été  déposée, 
le  30  mars  i85ô,  au  secrétariat  de  la  préfecture  au  département  dé  la  Seine, 
par  )e  sieur  Edwards  (Duvid-Owen],  représenté  par  le  sieur  Armeneaud  àiné^ 
I  Paris,  rue  Saint-Sébastien,  lî*  45,  pour  des  appareils  à  gaz  pour  le  cbâuf- 
Ikge  et  autres  usages  domestiques. 

377*  Le  brevet  Jinvenlion  de  quinze  ans,  dont  la  démande  a  été  dénosée, 
la  a  1  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dé  là  $eïnè, 
par  le  sieur  Tj  il  lot  (Firmin),  ^  Paris,  rue  du  Chevalief-du-Guet,  n^  i  et  10, 
pour  la  panciconograpbie  ou  }  art  de  ^epor^er  sur  tous  métaux  comme  s^r 
pierre,  soit  en  creux,  soit  en  relief,  toute  épreuve  de  Iitliôgrajpbie,typbgrapbiè 
ou  gravure,  pour  reproduire  ces  reports  au  mo^en  de  là  presse  typographique, 

378*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^epos^ej 
le  38  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Séînè, 
par  lesleiir  Girard  [Florentin] ,  à  Paris,  me  du  Grand-Saitit-Michel ,  h*'  i  7* 
Faubourg-SaÎDtrMartin ,  pour  des  perfectionoemonts  apportés  aux  fourneaux 
économiques. 

379'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
ie  37  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département 'de  la  Seine, 
par  le  sieur  Qonod  (Pierre-Aimé) ,  à  Paris ,  rue  de  Cnaronne,  li*^  76  ,  tx)tir  uîà 
torréfacteur  i  café  a  cylindre  ovale. 

380*  Le  brevet  d'jnvention  de  quinze  àps,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  mars  i85o.  au  secrétariat  oe  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  ie  sieur  Guillotin  [Jules] ,  à  Paris ,  riié  du  Vert>Bdis ,  h*"  3 ,  pour  une  {ampe 
dite  lampe  Guillotin, 

381*  Le  brevet  cpinvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ai  mars  i85o, 
ao  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  lé  sieur  Hey- 
wodd  (Edwin),  représenté  par  le  sieur 'frulfaul,  à  Paris,  rue  deGranimont,  tf  in, 
pour  perfectioimemcnt  qans  la  construction  des  métiers  propres  à  tisser  les 
etoHes  unies  et  façonnées;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une 
patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  i3  septembre  180^. 

382*  Le  brevet  d'invention  dô  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i**  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Lot-et- 
Garonne,  par  lés  sieurs  Lâlanne  (Laurent)  et  firousteàu  j[Guilfâamel,  ^ 
Agen,  pour  une  macbinc  dite  crible  à  rails  destinée  à  l'épuralîon  et  au  iiriage 
âes  matériauÎL  employés  à  Tentretien  et^  la  réparation  des  roules. 

a83*Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  jdont  la  deniande  a  ét&  déposée, 
le  30  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Çl)a- 
rente,  par  le  sieur  Lassèrre  (Jean -Baptiste),  à  Angouîêqiéi  pour  une  claque 
à  ressorts  cC.ie  claque  Lçjscrrr,  ' 

38  J*  Le  b'rcYct  d*învenliou  de  auin/c  an» ,  dont  lu  demande  a  été  déposée, 


(  376  ) 

le  36  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Laval  (François)  et  Deshayes  (Félix),  à  la  CIiapelle-Saint-Denis, 
rue  Marcadet,  n*  20,  pour  un  moyen  d^obtenir,  en  même  temps  cpe  la  fabri- 
cation, le  rétréci  ou  sinuosité  serpentée  à  chaque  lisière  des  galons  ou  m* 
baqs,  sans  les  découper  comme  on  le  faisait  précédemment. 

385*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  31  février  i85i ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bas- 
Rhin,  par  le  sieur  Me&smer,  à  Graflfenstaden ,  pour  une  balance  de  comptoir 
à  leviers  inverses. 

386*  Le  brevet  d^invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  mars  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Paris  de  Boisrouvray  (Charles-Philippe),  à  Paris,  rue  Saint-La- 
lare,  n*  106,  pour  un  capptage  mobile  pour  les  sièges  de  voiture. 

387*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  d^iosce, 
le  37  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  ie  sieur  Pioon  (Edouard),  représenté  par  le  sieur  Fouché-LepdIelier,à 
Javelle,  près  Paris,  pour  la  carbonisation  d  une  matière  propre  à  la  fabrica- 
tion des  engrais. 

s88"  liC  brevet  d*invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  36  man 
i85o,  au  secrétariat  de  )a.préf|pcture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Pomeroy  (Ébenezer-G.) ,  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve- 
Saint-Augustin  ,  n*  16,  pour  un  procédé  servant  à  recouvrir  le  fer  ou  antre 
métal  d'une  couche  de  cuivre  on  d'autres  substances  métalliques  ;  inventioa 
pour  laquelle  il  a  pris,  en  Amérique,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant 
le  i5  décembre  i863. 

389*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  33  mars  i85o»  au  secrétarVit  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Pommer  (Jean-Gerhard),  à  Bellevillé,  chaussée  de Ménilmontant, 
n°  74 ,  pour  un  caleçon  herniaire. 

390*  Le  brevet  d'invention  de~t{uinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
le  3 1  mars  1 85o^  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

Su*  les  sieurs  Prat  (Jules-Isidore-Alexandre),  Schneider  (Jean-Baptiste)  et 
umesnil  (Louis-François),  chez  le  sieur  Bailly,  à  la  Chapelle-Saiht-Denis, 
rue  d'Alger,  n*  ao,  pour  des  composition^  de  métaux. 

391*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  étédéposée, 
le  37  mars  i85o,'au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Loire- 
Inférieure,  par  le  sieur  Queneau  (  Félix) ,  à  Nantes,  rue  Jean-Jacques,  n*  9, 
pour  une  machine  adaptée  à  un  bateau  dit  le  remontewc, 

393°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  '33  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfe'cture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  ie  sieur  Roussâux  (Théodore) ,  à  Paris,  rue  Vintimille,  n*  3,  pour  divers 
appareils  hydrauliques. 

393*  Le  brevet  d'inveption  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  aS  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bhône, 
par  le  sieur  Roux  (Louis),  à  Lyon,  r|^c  de  la  Baleine,  n"  4i  pour  l'application 
^  l'eaq  acidulé  gazeuse  artificielle  aux  eaux  minérales  naturelles. 

394*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  d3  mars  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Sailer  (Joseph- Alphonse] ,  à  Paris,  rue  Neuvp-Saint-Martin ,  n*  90, 
»o^r  up  aj^eij  poiijr  la  fun^ée  et  la  4é»ii)fjeoliofi ,  5jh%hm»  Seilert 


B.  n*  438.  (  377  ) 

le  ai  mars  1 85o,  au  secrëtarîat  de  la  préfeciure  da  département  de  la  Seine, 
parl«  sieor  Sëzerie  (Pierre-Jule^),  à' Paris,  rue  du  Faobourg-Saipt-Martin, 
D*  i3,  pour  l'application  aux  orgues  d*un  système  de  mise  enjeu  des  baguettes, 
afin  de  leur  faire  battre  sur  un  tambour  une  marche  ou'  un  roulement  avec 
on  sans  musique,  etc.  ' 

296*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans  ,  dont  la  demanda  a  été  déposée, 
le  37  noars  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucbes- 
da-Rhône,  par  les  sieurs  Sollier  (Elséar)  et  Baj^et  (Adolphe),  à  Marseille- 
sur-Vacon,  hôtel  d*Oi*]éans,  pour  une  machine  propre  à  la  fabrication  des 
tujàux  en  poterie  dite  machine  à  doahles  cylindres  verticaux  mobiles,  à  jet  conr 
tinu, 

997*  Le  brevet  d^inventîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  38  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Torchon  (Marîe-Henri-Pierre),  à  Paris,  rue  Jacob,  n*  19,  poor 
un  sptéme  de  fabrication  mécanique  de  pastilles  médicamenteuses  ou  autres 
comprimées,  aGn  d*ofirir  plus  d*action  sous  un  petit  volume,  et  estampiltées 
au-desans  et  au-dessous. 

298*  Le  brevet  d*invention  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Loiret, 
par  le  siear  Vaillant  (Stlvèrci),  à  Orléans,  Grand-Marché,  n*  17,  pour  un 
iboroeau  dit  hrâloir  à  café  et  à  cacao, 

399*  Le  certificat  d^ddition  dont  la  demanda  a  été  déposée  ,  le  5  féfner 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Gironde,  par  le 
sieur  Amezaga  (François),  à  Bordeaux,  place  Dauphine,  n*  471  et  se  ratta- 
chant au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  27  décembre  i849}  po^ 
un  nmltilbrce,  système  Amezaga. , 

3oo*  Le  certificat  d*addition  dont  la  deqiande  a  été  déposée,  le  6  février 
i854>,  au  secrétariat  da  la  préfecture  du  département  dn  Nord,  par  le  sieur 
Boucherie,  à  Cambrai,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pria,  le  1 2  juillet  1849,  pour  une  machine  à  broyer  et  à  adoucir  |e  chanvre, 
leiiler  le  lin  et  autres  matières  textiles. 

3oi*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 1   février 

18 DO»  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Dordogne,  par  le 

aiear  Carré  aîné  (Pierre),  à  Bergerac,  et  se  rattachant  au  brevet  d'iaventioa 

de  quinze  ans  pris,  le  3  avril  18^9,  pour  una  hostie,  dite  carréortrpe  cirt 

Jroide. 

3o3*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  24  janvier 
i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Gard,  par  la  sieur 
Carville  (Charles],  à  Allais,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inventiotn  de  quinze 
ans  pris,  le  12  novembre  18^9,  pour  la  fabrication  de  divers  ustensiles  en 
terre  réfractai re  cuite  ou  non  cuite.* 

303"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée  ,  le  19  janvier 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeîfnent  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Cacal  (René-Marie) ,  à  Paris,  boulevard  des  Italiens,  n*  27 ,  et  se  rattachant 
an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  25  août  1849  >  pour  une' cons- 
truction de  mécanisme  des  parapluies  dit  ouvrant-seul,  permettant  d'exécuter 
les  ombrelles- marquises ,  ayant  le  même  avantage  et  des  perfectionnements 
de  détail. 

3o4*  Le  certifirat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  février 
1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépkirtement  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Chabre  (Victor-François),  dit  VÉclair,  à  Paris ,  rue  d'Enghien,  n*  S',  et  se 


(  378  )        . 

raltaç)i«nt  ai^  brevet  d'inventioa  de  (quinze  ans  pris,  le  1 2  octobre  i^4S»  poar 
liiié  bouçte  ^  pirocliet. 

3o5*  JLe,  çerliticat  4'a<^<^ition  doot  la  demande  a  été  déposée,  le  18  jan- 
vier iJ!^5o«  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seîoe,  pai^ 
le  sieur  Chaioa  (C|aade),  à  Neuiliy,  avenue  de  la  Bépublique,  n**  197,  et  ae 
hittac|iaDt  au  Jbrevet  dmvention  de  quinze  ans  pris,  le  10  novembre  18499 
pour  une  poudre  à  blanchir  le  linge. 


(Jacques-Etienne),  à  Paris,  boulevard  du  Temph 
rattflfclitnMu  bi^Çvet  d^nrealion  de  quinze. ans  pris,  le  7  septembre  1847* 
pour  des  banc^es  métalliques  d6  billard  élastique  en  ù\  de  fer  en  spirales. 

307*  .Le  cerUûcat  d'addition  dont  la  denuode  a  été  déposée,  le  i3  îéma 
i85b,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  départeiBai)t  du  Rhône,  par  H 
eiear  ànéré  David,  chez  le  sieur  Ducruet ,  à  l^yoo,  quai  de  la  Baleine,  n*  18* 
et  se  l'attachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris, le  1 1  décembre  i848» 
parie  éeur.  Qumoaiia  et  la  dame  Seux,  dont  il  e&t  cessionnaire ,  pour  le 
tiasdge  4  h  brodeuse. 

3e8*  ^e  eertjriç4t  d'addition  dojit  la  demande  a  été  déposée,,  ia  i3  fibrôif 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sëioè,  par  le  aieat 
Davi^  (André),  chez  le  sieur  Ducrue^,  quai  de  ia  Baleine,  n**  i8|  4  Lyon, 
et  aa  rattacbAUt  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pfis,  le  ii  juillet  i84^, 
par  les  sieurs  pumoulin  et  Dargère,  dont  il  est  cessionnaire,  pour  les  batlanlt 
chasseurs  des  navettes  espoliformes. 

3oQ*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  é  étié  déposée,  le  18  jan- 
tier  18 5b,  ku  secrétariat  de  la  préfecture' dd  département  de  la  Seine,  pêr  la 
sieur  Douay-Lêsetis  (  t^aul-François-Léon  ),  chez  le  sieur  Deuay,  à  ia  VÛlelle, 
rue  Ah  Flandre,  li*  47,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  <)ttinte  aâè 
pria,  le  a  4  nevembre  i8V9,,poar  la  découverte  des  propi-îétés  déféquèbteb  d*tui 
nouvel  agent  dont  l'emploi  simplifie  et  améKore  uotablement  la  Ckbrieabinl 
du  9u6rd. 

3iV  Le  ceîtifieat  d  additioti -dont  la  demanda  a  été  déposée, ie  a5  janvier 
id9o;  au  Secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  ta  Seine,  par  lé  mmit 
Dufour(<f6ftn-Baptiste),  représenté  par  le  sieur  Boehn,  à  Pai'is,rùe.de  ia  Cbads- 
sée-d\4ntiu  n°  26,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans-  pris» 
le  i3  fiévrier  18 Îq,  pour  un  systètee  d*at>phàUe  applicable  aux  chausséee. 

3i  1*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  lé  25  janvîe^ 
i85^,  ad  sebrétariat  de  Ta  préfecture  du  département  de  ta  Seine,  par  le  sieiif 
l)ùfodr  (Jean-Baptiste),  représenté  par  le  sieur  Boehn ,' à  Paris,  rue  de  là 
Chaussée-d'^ntin  ,  n**  36,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pris,  1^  36  diai  i8/!6,  pour  un  moellon  d  asphalté  applicable  aux  cBausséès. 

313**  ^e  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  février 
i8do,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  d(^partement  d*l Ile-et-Vilaine,  par 
le  «ieur  Dupré  (Mbanase),  à  ^ei^nes,  faubourg  de. Pari»,  n*"  6,  et  se  rattachant 
au  brevet  d  invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  janvier  i848  ,  pour  des  pro- 
cédés de  sciage,  donnant  des  résultais,  les  uns  nouveaux,  les  autres  plus 
parfaits. 

3i3^  ^e  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  éfé  déposée,  le  li  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  flsère,  par  le  sieur 
Dtttruc  (Pierre-Auguste)»  au  Grand-Lenips,  et  se  rattachant   au  orevet  d'in- 


h- 


B.  n<»438.  I  379  ) 

veotI(^ ^  ^înze  an^  prÎB,^6  ;t6  février  i8ji0,  jpour  un  jproc^iié  mécanique, 
ïsiprèslMucl  uo  riiiiTs^amorcera  âe  lui-même.         *  ^        .    ' 

3i4'  jj^  cei^iiîçat  jd'aadition  dont  là  dehiande  a  été  déposé,  le  36  janvief 
i85o,ausecmariat  de  la  préfecture  du  déparlemept  ae  là  ^einé,  P^r  ïe 
sîcurGttiard  (  Ândré-Auge-Oscar ),  k  taris,  rue  du  F^aul)oùrg-Saint-Martià', 
0*^7$,  et  se  rattachaDt  au  brevet  d^inventipn  de  quinze  ans  pris,  Je  i  aép- 
tenibreiS49,  conjointement  avec  ie  sieur  A^arquet,  j[>our  un  genre, de Icrôae- 
petacnnés. 

3i5*  Le  ceftiBcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3i  lapvi^ 
éhi  ai  secrétjLTJat  de  la  préfecture  du  département  àt  la  Seine  \  pair  le 
aeor'jfiuip^iinie  (  Alexandre) ,  à  Paris,  rue  des  Vieui-AVgustiias ,.  n*  $h  »  ^t 
wnttachaotàu  brevet  d'intention  de  quinze  ans  pris,  le  3i  âoAt  18)^9^  pour 
des  jiiaositions  ^e  presses  à  timbre  bumide. 

3i6  Ia  certificat  d^adaitiôn  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  février 
.18^,  au  secrétariat  ^i  la  préfecture  du  âéparlement  de  )a  Seine,  par  la 
(ieaoi&ejle  Giîyo.l  {Ânuc-liOuise-Paûline] ,  a  Paris,  rue  RocWctiouart ,  n*  an 
^u>et  se  rattai^nant  au  brevet  d  invention  de  quinze  ans  pns  ,  le  00  mai? 
i8j|$,  prar  la  ccMOposition  d\in  nouve^  genre  ^e  côinWstible^  '       '  ' 

^17*  Le  cértiGçat  a  addition  dont  ta  aem'tnde  à  été  idé  posée ,  j[e  1  a  janvier 
18S0,  «a  secrétariat  de  la  préfecture  du  di^pârtement  de  la  $eine,  par  le 
jeui*  J^oiillier  (  Cfharîes-ilippolyte  ) ,  arquenusiér ,  repri^senté  par  le  sieur 
^ep»*^,i  ^^ris ,  rue  ^e  Clliartres,  n*  19 ,  ^t  se  rattachant  aii  brevet  d'învéo- 
tion  de  quinze  ans  pris,  le  7  aviririSliô,  pour  perfectionnements  apportés  aux 
fosjUMehargeantpar  la  culasse. 

^iç*  Le  certiÈcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  )e  a 8  janvier 


pooroo  taboûrèt-cracboir. 

3i9*  Le  Wtifîcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dépo^éf ,  fe  29  jan- 
^^  i^So,  au  seorélariat  ^t  ia  préfeét^re  du  département  d'è  la  Seiiie,  par 
^  sieitfs  J^rsîn  ^Cnârles-HîppoJYtel  et  Kopenbazue  (jLéîipoldK  à  t^arîs,  rue 
otbte^voje ,  n*-58,  et^e  iriatlàcnant  auJbretct  d'invention  dé  quinze  ans  pns, 
Je  1 6  iîévriér  i^Aq,  conjointemeiit  avec  le  sîeur  Deverte,  pour  un  réveil. 

j20*'Le  certificat  d'addition  dont  la  démande  a  été  déposée,  le  3i  jân- 
^r  i8^^o,  au  secrétariat  dç  la  préfecture  du  département  du  t^hône,  jpâr  la 
'çveLa  GaTlonaijS,  née  Marië-Anne  Jolivet ,  représentée  par  le  sieur  ^oufie^, 
.^jsani  domicile  cliez  le  sreurl^oy,  à  Lyon,  rue  des  bcux-Angles,  n^  .i3,  eC  se 
^tUfjbant  aaWêvet  ^'îdvêntion  dé  quinze  ans  pris,  le  i*'  février  1849,  pom: 
on  gslteie  d'i^clairîage.  ' 


(21*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  H  été  déposée,  le  31  j|an- 
'  i^So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  d^rtement  delà  Seine,  par 
[e siei^" Leçhien  (Cléménl),  à  ^I^âris,  rue  Saint-Martin ,  n'  i'i3,  et  se.ratta- 
^âtau  Brevet  d'ioventioo  de  quinze  ans  pns ,  le  i4  février  io46i  pour  im 
l^ipet  dkicp-mécanique. 

^  f}^^  Le  certificat  dWditîon  d:Ont  la  demande  a  été  déposée,  le  39  jan- 
vier i85o,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  do  département  de  la  peine,  par 
"  âeur  Letort  (PierrelViarie) ,  à  Paris ,  rue  Rocbccbouart ,  n**  2 1 ,  et  se  ratîai- 
want  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  â4  août  18^9*  pour  des 
pedsetlétês  de  poupées  mobiles  à  l'usage  des  ling^res  et  des  modistes. 
^23*  Lé  cerûficat  d'addition  doùt  la  démande  a  ii&  déposée,  le'  19  jan- 


(  38o  ) 

vier  i85o,  *a  Aecrëtariat  de  la  préfecture  da  département  de  la  Seine,  parle 
sienr  Luychx  et  compagnie,  à  Bnuellet,  élisant  domicile  cbex  lo  tienr  Sallet, 
à  Paria,  rue  des  Prouvaires,  n**  7  et  9,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inveotMi 
de  quinte  ans  délivré,  le  3o  septembre  ]84o«  ans  sieurs  Dnfanre  de  Moat- 
miraîl  et  de  Beaarepaire,  dont  ils. sont  cessionnaires ,  pour  bondes  basenlo 
sans  ardillons. 

32^*  Le  certificat  d*addîtîon  dont  ia  demande  a  été  déposée,  leaSjaa- 
vier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Seine,  psr 
le  sieur  Marckscbeau  (Armann-Jean-Baptiste-Lonis),  à  Paris,  me  delà 
Ferme-des-Mathurins,  n*  a3,  élisant  domicile  cbei  lé  sieur  Fleory-Heiard, 
rue  Saint-Honoré ,  n*  37 1 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quioie 
ans  pris,  le  3  novembre  1849,  P^"''  ^^  moteur  propre  à  utiliser  la  force  de 
la  vapeur ,  etc. 

3 2 5*  Le  certificat  d'addition  dont  1&  demande  a  été  déposée,  le  6  fé- 
vrier i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecLure  du  département  de  la  Seine,  psr 
lé  sieur  Redier  (Joseph- Antoine-Jean  ) ,  à  Paris ,  place  du  Châtelet,  n*  2 ,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  19  ^tohre  18^9, 
pour  des  mouvements  d'horlogerie. 

326*  Le  certificat  d'addition  ^om  la  demande  a  été  déposée,  le  26  jan- 
vier i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  psr  le 
sieur  Regout  {Pierre),  élisant  domicile  çhes  le  sieur  Armengand  jeune,  à 
Paris,  rue  des  Filles-du-Çalvaire,  n*  6,  et  se  rattachant  au  brevet  dlnventioa 
de  quinse  ans  pris,  le  i5  décembre  1849,  P^^i*  ''^  gc^i^  ^®  tuyaux  poer 
conduite  de  gas. 

327*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  26  jsn- 
vier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  pv 
le  siQur  Sorel  [Stanislas-Tranquille- Modeste),  à  Paris,  rue  de  Lancrj,  n*  6, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  27  janvier  18(9, 
pour  des  appareils  propres  î  |a  fabrication  de  Toiyde  de  zinc,  et  pour  des 
procédés  pour  en  former  des  couleurs  propres  à  composer  des  peintures  de 
nàtiment  et  dart. 

328*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée  «  le  ali  jan- 
vier i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Velleau  (Sylvain-Laurent),  à  Paris,  rue  de  TArbre-Sec,  n*  33,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  li  avril  1847,  F**' 
un  genre  de  chaussure. 

329*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  20  fé- 
vrier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gironde, 
par  le  sienr  Aindas  (Antoine) ,  à  Bordeaux,  rue Bouquière ,  n*  39,  et  se  ntta- 
chant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  20  février  1849,  P^''^  ^ 
système  de  ferrement  applicable  à  toutes  e^èces  de  portes  et  de  fentees  dit 
sytùau  Aindfis, 

33o*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  fé- 
vrier i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  psr 
le  sieur  Alexandre  (Edouard),  à  Paris,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  n*  10, et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  rs  décembre  1849, 
pour  des  perfectionnements  apportés  à  la  construction  des  accordéons  et 
autres  instruments  analogues  dits  polkas ,  JlutUuu ,  etc. 

33 1*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  fê- 
vrier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seita«,  par 
le  siepr  Bailly  (Charles-René),  à  Paris^  rue  de  la  Mqette,  n*  5,  f«ab0ttr| 


B.  n*  438.  (  38 1  ) 

Mat-Aotoine^  et  se  niliacliant  un  brevet  d'invenltoo  «le  quîaxe  ans  pris^  le 
sS  avril  iSi9«  P^^^  ^^  perfectionnemeats  ajoutés  à  la  fabrication  des  cou- 
voDoemenls  oa  devantures  d'horloges,  comtoises  et  d'Allemagne. 

333*  Le  certificat  d  addition  dont  ]a  demande  a  été  déposée,  le  i3  fé- 
vrier iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépirtement  de  la  Sei^e,  par 
le  MIT  Baranowski  (Joseph-Jean),  à  Paris,  rue  de  Parme,  n**  3,  et  se  rat  ta- 
cfaaol  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  %i  novembre  iS4gi  pour 
un  tîmbre-comptenr  qui  additionne  et  contrôle  chaque  coup  de  timbre  sec  ou 
kamide. 

333*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  fc- 
irier  i8So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ta  Seine,  par 
le steor  Bardin  (Jean-LouiS'Frédéric),  à  Paris,  rue  de  Lancry,  n*  6,  et  se 
laitaehaAt  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  ie  9  novembre  1847, 
ponr  Qoe  préparation  des  p?nmes  naturelles  à  écrire  dite  phtlopa/yy tiennes. 

334*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 1  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 
sieurs  Bellangé  (Jacques- François- Auguste)  et  Auxenfans  ( Félix -Jfoseph), 
me  liontmartre,  n*  i63,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pris»  le  is  juillet  1849»  pour  im  encrier  hydraulique  rotatif  en  tout  sens. 

335*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  février 
1  S5o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  les 
aienrs  Champouneis  (Hugues)  et  Gbamponnois  frères,  représentes  par  le 
sieor  Armengaud  aîné,  rue  Saint-Sébastien,  n"  45,  et  se  rattachant  au  nrevet 
d*inrention  de  quinze  ans  pris,  )e  3  novembre  i848,  pour  des  pompes  dites 
Teonomiques. 

3i36*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  28  févrieyr 
i85o,  an  secrétariat  de  la  (Nréfecture  du  département  de  la  Haute-Garonne, 
par  le  sieur  Charbonnières  afiné,  rue  des  Balances,  n"  5o,  à  Toulouse,  et  se 
rattachant. an  brevet  d'invention  de^^uinze  ans  pris,  le  26  juin  i845,  pour  un 
système  de  lampe  économique  dite  lampe  Ckarhonnihts, 

337*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  4  février 
iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieor  Delbomme  (Émile^Denis),  à  Paris,  rue  d'Enfer,  n*  47tCt  se  rattachant 
an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  18  décembre  i848,  pour  un  né- 
cessaire du  fumeur  ou  blacue-porte-pipe.    . 

33S*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  février 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  It^  Seine,  par  le 
sieur  ïlesTarannes  et  compagnie,  boulevard  Poissonnière,  n*  a3,  et  se  ratta- 
ebant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3o  octobre  1848 ,  pour  1  ap- 
plication de  l'asphalte  an  pinceau. 

339*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  6  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la' préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
aîeur  d'Hmcque  (Joseph-Eugène-Victor],  à  Paris,  boulevard  Saint-Marûo, 
n*  37,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  22  mars 
2849,  pour  nn  genre  de  fermetoi*  pour  ganis  dit^èrmotr  à  sautoir. 

34o*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demandée  été  déposée,  le  23  février 
j85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départen^ent  du  Rh6ne,  par  le 
sieur  Duboys  (Alphonse),  à  Lyon,  rue  de  la  Concorde,  n*  7,  çtse  rattachant 
au  brevet  a  invention  de  quinze  ans  pris,  le  la  sepV^mbre  i848,  pour  un 
a>5st^mc  d'essiçnx  et  boîtes  de  roues. 

34 1*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été.  déposée»  le  s  février 

X*  Série.  33 


iftSOf  9tè  SfCfllarial  it  la  prèfedart  <!n  dépailwftewt  île  h  Mn^v  1^*^ 
afeiirs  Dobroiiraiit  (Augaale-Pterre)  H  Leplay  (  AlMêlon-llippolyte),  rttesrècll^ 
Aux-Loapa,  n*  lo,  à  Bercy,  et  se  ratUcbcnt  au  brevet  dlBYentioo  de  «pinzeios 

SrU,  le  3^  juillet  i8âg«  poof  des  procédés  propres  à  rextraetîmi  du  sucre  et 
es  salins  de  canne  et  de  betteraves. 

3 il*  Le  certificat  d'addition  dent  la  demande  a  été  déposée,  le  8  février 
i8So,  an  secrétariat  de  ta  préfectcre  dn  département  de  la  Seine,  ptrk 
sienr  Dnbuc  (Jean-François J ,  k  Pari»,  me  de  Bondy,  n*  86,  et  se  rattachaat 
àa  brevet  d*in«entlon  de  c{uinze  ans  pris,  le  i*  février  i85o,  pour  une  pompe 
aéro-tube  à  jet  coutimi. 

349*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 4  février 
i85o,  au  aecrérariat  de  la  préfecture  du  département  du  RbAne.ptr  le 
sieur  Fontaine  (Félix) ,  à  Lyon ,  rue  des  Capucins,  n*  1 8,  et  se  fattâeluint  an 
brevec  dlnvention  de  qumse  ans  pris,  le  )  octobre  i8i6,  par  les  sîenn  Be«- 
der,  Baudier  et  la  dame  Gobert  et  compagnie ,  dont  le  sîèur  Fontaine  est  ces- 
'stonnaire,  pour  un  genre  de  métier  à  tisser  les  étoffes  à  ibndes. 

344*  Le  certificat  d*addition  dont  là  demande  a  été  déposée,  le  5  ftvfier 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la  8etse,  pir  le 
sieur  Frècbe  (Armand-Nicolas),  à  Paris,  quei  Vatmy,  n*  so3,  et  se  rattacbaûl 
an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria,  te  6  février  1849,  pour  unaKyQve-' 
ment  motenr. 

345*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  lévrier 
i85o,  au'  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sîenr  Georges  (Edouard),  à  Paris,  rue  de'Laval,  n*  25,  et  se  rattachaoi^ 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  1"  septembre  1 8ig,  pour  on  systèoK 
de  boucbage. 

346^  Le  certificat  d*addiliotk  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  11  fér/ier 
i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, ))ar le 
siettr Grand  (Julien),  à  Paris,  rue  de  la  Concorde,  n*  7,  et  se  rattachant  aa 
J>revet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  16  janvier  i85o,  pdur  un  perfection- 
nement dans  fouttllage  et  les  procédés  de  fabrication  des  tubes. 

347*  Le  certificat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  février 
]  8&0 ,  au  secrétariat  de  la  préf^ture  du  département  de  la  Seine ,  par  le 
sieur  Leloog-Bumet '  (JulîenA^abriel),  à  Paris,  rue  de  Grammont,  o*  iS.  d 
se  raltacbaat  au  brevet  d'invention  de  quinte  ans  pris,  le  i5  décembre  1849. 
pour  des  moyens  de  purifier  le!f  eaux,  en  général,  de  maolëreà  ce  qu*eUes 
pubsent  servir  à  certains  usages  déterminés. 

348*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  si  févri^ 
i85o,  a*  aeerétarial  de  la  préfecture  du  département  de  fa  Haute-Mame,  p« 
le  sieur  Mar-Martin  (Pierrc-Nicolus)  A  Bourbonne,  et  se  rattachant  att  breni, 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  1"  mai  1817,  pour  un  système  de  tiiilesi 
reconvrements. 

*349*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  février 
i85o,  ati  secrétariat  de  la  préferture  du  département  de  la  Seine,  par  le, 
sieur  Martin  (Louis-Pierre- Alexandre) ,  à  Paris,  me  Fontaine-au-Rol,  n*  i3, 
et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  qninze  ans  pris,  le  28  juillet  iS49t 
pour  divers  perfectionnements  apportés  A  l'orgue  eipressif  A  percusaioa  et 
autres  ibstrunaents  A  touches. 

35o^  Le  certificat  <f  addition  dont  la  demande  a  été  d^sée,  le  a  février 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Seine,  par  le  matt 
Aipe  (lean-Heori)»  A  Parb»ruedesBotta-Enfants»a*  ig,et  ae  faltadiaïklai^ 


■iliBViatÛMi  4ii  qalntii  fini  pris  Je  27  d^mtftrt  \  iii ,  )[Miir  perfetiÀfilk^ 
iMitpplîcablM  auK  instrumenta  de  niUMqHe  k  cordes. 
rtSi*  U  ccftUic^  d^addition  dont  la  demandii  a  été  déposée,  ie  7  ftvrlei^ 
lecrétariat  de  la  préfecture  du  dépariemeat  de  la  Seine,  par  ie  sieur 
âUsence-Josèph-Câlîite) ,  à  Paris,  rue  et  impasse  Saiat-Ambfioise , 
iae  ntiacfaapt  au  brevet  dmventîpn  de  cpiîoie  ans  pria,  le  as  dé» 
1S47,  pour  des  procédés  de  désiafiietion. 

Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  1 1  février 

M  KorétarMi  d«  la  préfecture  du  départemeat  de  iàfleiiie,  par  le  sieur 

(fieimît-jDsepb ) ,  à  Paria,  rae  Biset,  n*  6,  et  se  sailaehaat  am  hretet 

es  qnioie  eus  pria,  le  27  août  lêkT^  P'^'  ^^  souffUt  QiécMiii|ne 

■I  usages  demosliques. 

Li  certificat  dTaddition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  féwier 
ai  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeat  de  iafteÎBe,  par  ie  sieuf 
hlfTkéoéore^Qseph),  à  Paris,  rue  du  Faubeurg-âiaint-OeDia,  n'  173  bis, 
nlladiaat  su  brevet  d'invention  de  quinse  ao«  pris,  le  3 1  janvier  ifté9, 
èa  ippsreils  séparateurs  et  désiafecteurs  des  matières  fi&calee. 
'  Le  certificat  d'addition  dont  iademàade  a  été  déposée,  le  iS  février 
« aiisorélariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhàna,  par  la  sieur 
>Kt  (Roland) ,  rue  des  Capucins,  n*  9 ,  à  Lyon ,  et  se  rattachant  au  bre** 
'iaivtioa  de  qui  ose  ans  pris,  ie  39  mai  1849,  pour  la  iabricatioD  des 
'  k  pagaes  eu  acier  fondu  pour  le  tissage  de  soies. 
'  Lecsrtificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée, «le  e  mai» 
I  ucrélarial  de  la  prélecture  du  département  de  TYoune,  per  le  siear 
(Emile) ,  à  Âuxerre ,  et  se  ratlacbaat  au  brevet  d'invention  de  dix  aaa 
ifjaifi  1847,  P^*'^''  "^®  osediiae  dite  emist-piitrn  Bou*s$am, 
la  Mrtificat  d*additioa  dont  la  demande  4  été  déposée ,  le  1  s  Oévrier 
«1  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
(Ferdinand* Rapbaêl  ) ,  h.  Paris,  rue  de  Coureelles ,  n*  36 ,  et  se  rat- 
ai iirevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  2a  août  18 '4 9»  pour  la 
nécanique  dé  ia  laine^ 

Ucsrtificaft  d*additioli  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  nsars 

>B  seoétariat  de  la  préfeeturç  d«  département  de  la  Gironde,  par  la 

neB|a  (François),  à  Bordeaux,  place  Ûauplnne,  n'  47,  et  se  vatta* 

aaWevel  d*inveation  de  quiate  ans  pris,  le  97  décembre  18^9,  pour 

,  mtëme  Ameiaga. 

Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  février 

I  ascréisriat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  lo  sienr 

(Théodore-Ernest),  rue  des  Gouroanes,  n*"  1,  à  la  Gbapelle-Sain^ 

itte  rattachant  au  brevet  dlnveutiou  de  quinze  ans  pris^  le  3o  octobre 

pour  an  porte -hnitres. 

.'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i*'  mm 

•Secrétariat  de  la  préfecture  du  d^rtement  de  la  Seiae,  par  le  sieur 

(&a^e>Auguste-Alfrod),  rue  SaintoAmbroise-Popiacuurt,  a*  ^,  et  se 

tsabsevet  d'iavention  do  quinse  ans  pris,  le  19  février  i849i  pûur 

noenents  apportés  dans  les  moulins  à  docbe  et  à  noix  proprea 

tonte  espace  de  substance. 

Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i**  mara 

t.>D secrétariat^ de  la  préfecture  du  département  de  la  Mac ,  par  le  sieur 

"  (Siephen) ,  à  Paris,  avenue  des  Champi^filysées,  n*  108,  et  se  ratta- 

sa  brevet  d'invention  pris,  le  36  janvier  i84fi»  expiraiii  le  3  juillet 

33. 


{  384  ) 

i8S|},  {K>ur  perfeclionnenoeots  dans  la  constrocUon  àe  barnais  propres 
venir  et  même  h  guérir  les  écorcbures  aux  épaules  des  chevaox  de  trait. 

36i"  Le  cerliticat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  26 
18^0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  di^iartement  de  la  Seine,  par  ]< 
fiinet(JcanBaptiste*Honoré),  À  Paris,  rue  Turgot,  a**  3,  et  se  rattacb 
brbvet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  24  août  18/17,  po<>r  ^^  systh 
flambeau  permettant  d'avoir  la  flamme  d'une  ou  plusieurs  bougies  toi^ 
la  même  hauteur. 

36 s"  Le  certificat  d'^addition  dont  la  demande  a  élé  déposée,  le  i** 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  do  la  Seine ,  par  h 
Bonnard  (Joseph) ,  représenté  par  le  sieur  Le  Bianc,  à  Paris,  rue  Satin 
poHine,  n"  2,  et  se  raltachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pi 
3  mars  1849*  P^^r  un  système  de  machine  h  vapeur  circulaire  et  c<n 
pouvant  aussi  servir  do  pompe  à  eau  et  à  air. 

363*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  A 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parie 
Cavallier  (Jean-Baptiste-Edmond) ,  à  Paris,  place  Vendôme,  n**  6,  et  se 
chant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  le  2 1  février  18A9,  P^  '^ 
Palerma ,  dont  il  est  cessionnairc ,  pour  un  système  de  fabrication  de  cl 
sures. 

364"  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  1 3 
i856,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par  le 
Charraelton  fils  (Pierre) ,  à  Béligny,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invent» 
quinze  ans  pris,  le  s  septembre  18/18,  pour  un  procédé  propre  à  obten 
dessin  désigné  sur  toute  sorte  de  tricots. 

SOS*"  Le. certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s8  fj 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  S^eine,  par  le 
Chaudun  (Jules-Joseph),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Montmartre,  n*  4,  p 
9  décembre  i847t  pour  dos  dispositions  applicables  aux  armes  à  feu  « 
cartouches.  A 

36&'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  li  fi 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  II 
Clenchard  (Joseph-Théodore),  à  Paris,  rua  des  ÉclusesSaiot-Martiti , 
Feuillet,  n"  7,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
20  décembre  i849t  pour  Tapplicalion  à  la  teinture  et  à  l'impression  ai 
et  soie  de  Torseille  en  nature ,  ou  de  l'eau  provenant  de  cette  orsetlle 
ou  enfin  de  l'eau  provenant  de  l'orseille  ooullie. 

367'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  32 
i^5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
Daniel  (Jules-Émilc),  <\  Paris,  rue  Michel -Lecomte,  n*  33,  et  se  rai 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans. pris,  le  6  décembre  18491  pour  uni 
de*  boucles. 

368*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d'IUe-et^Vilaioe  J 
sieur  Dupré  (Athanase),  à  Rennes,  faubourg  de  Parts,  n*  6,  et  se  ratl 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  janvier  1848,  pour 
cédés  de  sciage  donnant  des  résultats,  les  uns  nouveaux,  les  autres  plj 
faits. 

369*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  30 
1860,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par 
Knowlys  (Thomas-John),  représenté  par  le  sieur  Trufiàut,  à  Paris, 


B.  !!•  438.  (  385  ) 

GraminoDt,  n*  17,  et  seralUchant  au  brevet  d'invention  pris,  le  lA  octobre 
i848,  et  expirant  le  5  avril  186a,  pour  des  perfectionnements  danslagcné^ 
ration,  Tindication  et  Tapplication  de  la  chaleur  à  divers  usages. 

3-;o*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  90  février 
18S0 ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
LaniÎBg  (Richard),  à  €lichy-la-Garenne ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'joven- 
tien  de  quinze  ans  pris,  le  33  février  i849i  pour  des  procédés  pour  obtenir 
etutiHaer  les  acides  hydrosulfuriqucs  et  carboniques,  leurs  combinaisons  et 
mélanges. 

571*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été^léposée,  le  26  février 
i65o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déjj^^ekneit.de  la  Seine,  par  le  sieur 
Ltasa  (François-Marie),  rue  Saint-Dominique-SainMjerroain,  n*  a3,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  a 3  juin  18^9  «  pour 
on  robinet  siphoîde  à  soupape  à  ressort  pour  les  liquides  gazeux. 

372**  Le  certificat  d  addition ,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  à.  mars 
)85o,  au  secrétariat  de  la  préfecturedu  département  de  la  l)ordogne,  par  le 
sienr  Lspeyrie  (Pierre-Louis),  à  Terrasson,  et  se  rattachant  au  brevet  d'in- 
vention de  quinze  ans  pris,  le  10  mars  1849,  P^"^  ^^  système  de  suspension 
des  voitures  et  autres  machines  par  des  ressorts  è  boudins.     ^ 

373*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  31  février 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Loin  (Claude-François-Julrs) ,  boulevard  de  la  Ghopinette,  n"*  33 ,  cité  Saint- 
Chaumcot,  à  Rellevitle,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pris,  le  5  novembre  1849,  pour  des  perfectionnements  dans  les  machines, 
appareils  et  procédés  servant  à  la  fabrication  des  boulons  en  porcelaine  et 
autres  patcs  céramiques  blanches  et  de  couletir. 

374*  Le  certificat  d'addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  mars 
iBjo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par  le  sieur 
Loopy  (Durand),  à  Lyon,  rue  Grognard,  u''  9,  et  se  rattachant  au  brievet 
dlnvenlion  de  quinze  ans  pris,  le  a 6  juillet  i848,  pour  un  perfectionnement 
des  métiers  à  tisser  les  étoiles  de  soies  unies  et  façonnées. 

37 S**  Le  certificat  d'addition  dontJa  demande  a  été  déposée, le  i4  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Micoi  (Antoine),  à  Paris,  rue  Quincampoix,  n"*  76 ,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3i  octobre  18/19,  P^"''  ^^  rames  à  palettes 
Bobiles. 

376*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  février 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  la 
ésune  Mogin  (Pauline-Élcouore  Nebel),  autorisée  de  son  mari,  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Denis,  u"  31,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans 
pris,  le  i  1  août  1849,  pour  un  genre  de  machine  propre  à  décanter  les  vins 
et  liqueurs. 

S77*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  février 
i83o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Motrcl  ( Jean-Baptiste- Alc^iandre),  à  Paris,  rue  Ticquetone,  n"  1 3 ,  et  se  ratta- 
ehani  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  16  mars  i846,  pour  un 
xvgiulatcur  à  gaz. 

378"*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  février 
1 8S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Doubs,  par  le  sieur 
Parandier  ( Charles- Adrien-Théodule ),  chez  le  sieur  Amct  (Théodide],  à  Be- 


(  386  ) 

^imçoit ,  nie  t)egT(ii*s ,  n'  1 5 ,  (!t  se  rattachant  au  httrti  d^mvûntîon  de  qmoK 
ans  pris ,  le  \6  T<$vrier  1 8A9 ,  pour  Une  machine  à  fabriquer  les  clous. 

379*  Le  certificat  cTàdditton  âônt  la  demancle  a  été  dépff^ée,  te  so  fltrier 
iS5o ,  in  lecrthariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
IHtfizoi  (François) ,  rue  du  Fauboor^-dU-Temple,  n°  7,  à  Paris,  et  se  rattachint 
au  brevet  d^invention  de  <}utn£é ans  pris^  le  5  àyrtl  idii^, pour  des  apptrab 
perFectionnés  employés  pour  la  combustioD  du  gax. 

38o^  Le  certificat  d'additioa  dont  la  demande  a  été  dé(Vo«ée«  le  «s  férrio' 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Spîoe,  par  lenear 
Pcrroncel  (François);  i  Paris,  me  Saint-Martin,  n*  938,  et  so  rattachant  au 
bretct  d'invention  pris,  le  i**  octobre  18&6,  par  le  sieur  Parkes,  dont  il  est 
Geisionnaire,  et  atplnmt  lé  i5  marr  186b,  pour  des  perfeèttotmamenis  dam 
ht  préparation  de  certaines  substances  végétales,  ete. 

38 1"*  Le  certificat  d'addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  férmr 
\85o,  an  secrétariat  de.  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  la 
dcmoisdie  Pic|nart  (Sophie-Glaudetie)  y  k  Paris,  rue  Poiasonnîère,  n*  i5,  et 
se  rattacjiant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  so  juin  i848,poor 
un  bouchon  À  air  appliqué  aux  biberons. 

383*  Le  ccrtiûcat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  26  février 
]85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d**.  la  Seine,  parle 
NJeur  RaYmondi  (Joseph),  u  Paris,  .place  Fa\art,  n*^  i ,  ci  se  rattachant  an 
brevet  d^nvention  de  quinze  ans  pris,  le  37  octobre  1849  «  pour  une  machîoc 
à  voter. 

383"  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  (évrin 
i85o,  au  secrëtiriai  do  la  prt''ctliire  du  dépnrtcmcnt  dpîa5?eine,  parles 
sicnrs  Régnier  (Jacques-Louis) ,  et  Barahan  (Jacques-Victor),  â  iParis,  le 
premier,  rue  de  Cbabannais,  n*  5,  ft  le  second,  rueSaint-Honoré,  n*  a85,  et 
se  rattachafit  au  brevet  d'invention  de  quinze  atil  pris,  le  9^  septembre  18^9, 
pour  un  porte-plume  àti  duide-maîn  cnligtnphitfut» 

381*  Le  certificat  d'a<}dition  dont  la  demrmdea  été  déposée,  le  lâ^nsn 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire,  par  les 
sieurs  Richanl  frères,  à  Saint-Chamoiid ,  et  Se  rattachant  au  brevet  die- 
tention  de  quinze  ans  pris,  le  7  décembre  i8â9s  pour  diverses  âitoéiioratioas 
aux  métiers  à  lacet. 

383*  L^  cerfiiicat  d*addition ,  dont  la  demande  a  été  dépoïée,  le  î  9  fiMer 
t8So,  au  Serrétariat  de  fa  préfecture  dii  département  de  la  Seîoe,  parle 
sieur  Robert  (Lcon-Émile-Adolpbe  ) ,  horloger  à  Sanrerre  (Cher) ,  représenlé 
par  le  sieur  Armcngaud  jeune ,  I  Paris ,  rue  des  Filles-du-Calvaîre,  o*  6 ,  et  se 
rattachant  flu  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  octobre  iSig.pov 
un  mécanisme  répétiteur  de  montres  dît  système  Âdofpke-^obert, 

386*  Le  •cënificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  mtn 
i85o,  au'secrétflijat  delà  préfecture  du  département  de  la  Hante-Garonne, 
par  le  sîeur  Bouquet  (Antoine),  à  Toulouse,  rue  des  Potiers,  n*5,  et  M 
raltnchaht  Au  brevet  dlnventîon  de  quinte  ans  pris,  le  ss  novembre  18^7, 
pour  une  chfirrne  dont  la  pointe  est  formée  par  une  tringle  carrée. 

387*  Le  certificat  d'addiliop  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  février 
i>$5o,  au  secrétariat  de  là  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parles 
sieurs  Housseau  (Jean)  cl  Rousseau  (Pierre-Audrc-Émile) ,  A  Paris  ,  nie  de 
fÉcoic-de-Médecine,  n"  9,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quiott 
ans  pris,  le  1 7  ftofit  1 85<) ,  pour  la  fabrication  du  sucre. 

388"*  Le  certificat  d'addttiou  dont  U  demandée  été  déposée,  le  8  msn 


/ 


iS&o,  an  secrétorîet  de  }f,  préfectore  du  dëpaiiemeiit  du  Ha«it>Ehîii,  Mrto 
sieur  Subelio  (  CHaiics^dooand] ,  m  BitscbwUler,  et  se  rattachâDt  aa  brevet 
dmTeniion  de  quinze  ans  pris,  le  4  août  i847»  po^rue  système  de  nmes 
ynox  voitures  et  macbinçs  altftnt  sur  le  cbemin  de  fer. 

59)*  Le  certificat  (l'addition  dont  )a  demande  a  été  (t^po5ée,  le  19  février 
18S0,  ae  secrétariat  de  âa  préfeotiuie  du  département  de  )a  Seine,  par  le  sieur 
Talrîch  (Vîclor-Paul-Laurent-Tbadée),  à  Bellevîlle,  nie  de  Charonne,  n*7, 
et  ae  raltacbant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  s  octobre  i  Silg , 
pour  une  composition  dite  caxxxitÙM,  propre  à  foire  toute  sorte  d'objeis  d*arl  eu 
idief  et  de  toutes  eonlenrs. 

S.  Le  inittbtre  de  Fégrievlttii^  et  du  tooiiuerce  est  chap^ 
de  reiécntfon  d«i  prêtent  décret  «  qiai  ser*  iiMéréau  ftttUetàft 
des  Icns. 

Fait  à  FËlyséc-Nalional  t  le  2S  Avril  i85i. 

Signé  LoDiS'N'àPOLÉoai  Bo^apajite* 
Par  le  Ph7sid^ht  de  là  République!  *.  h  Jl/f)t{)ty<è  <&  t'oi/rfctkflrmt  nèwewmfêne^ 

Sigeé  L.  Bopm. 


N*  3187.  —  DécR^T  pO  PRÉSIDBÏfT  DE  LA  RbPITBUQVB  (côfll 

psir  le  mfnistre  de  Vintérii^ur)  qtu  étend  là  Jttridiction  d\i  coinmis- 
seîiis  de  police  de  Blaye  (Gironde)  aux  commtmed  de  Plesrae,  Cars, 
Bcrson,  îfaînt-Sctirin-de-Cnrsac,  Sdinl-Genès,  Fours,  Sainte  Au- 
drony,  EjHins  et  Lârtiscadé  (mômfe  départeuient) .  (Da  i5  Afar» 

N*  3i88.*-DÉCRBT  DU  PaBftiiMiiT  DB  LA  RÉPiTBLiQUB  (coaife-»îgné 
par  le  ministre  àA  rintérienr)  portadl  ce  qui  suit  : 

1*  Le  commissaire  de  ()ôlicê  îhstituê  an  bahieau  d*KngIiIeh*)'es- 
Bains  est  nommé  commissaire  de  police  de  la  commune.de  ce  tioiUt 
érigée  par  la  loi  du  y  août  i85o. 

Lajuridîcllon  de  ce  fonctionnaire  comprendra,  comme  par  le  passé, 
les  commufacs  désignées  dans  Tordonnance  tlu  d6  Jttillet  i8â3  (i). 

a"  La  juridiction  du  commissaire  de  police  d^Atiiane  (Hérault)  est 
étendue  au  territoire  dé  la  comtnune  de  Puediahon. 

3*  La  juridiction  du  commissaire  de  pdice  de  Gray  (HrtUie-Sâône) 
est  étendue  à  toutes  les  communes  composant  les  cantons  de  Gray  et 
d*Au(rey.  (Du  4  i4«hl  ««5/.) 


t 


(i)  u*  série,  Bull.  10S2,  n*  io,83a* 


(  388  ) 

N*"  3 189.  —  t)£CRBT  DU  Président  de  la  République  (cootre-sîgiié 

Sar  le  ministre  de  rintéficur)  portant  extension  de  la  juridiction 
es  comiaissaîres  de  police  ci-après  désignés ,  savoir. 


1*"  Du  commissaire  de  police  de  Valence  (Drame),  à  toutes  les 
communes  des  cantons  de  Valence,  de  Chabeuil,  de  Tain  et  de  Saint- 
Vallier; 

2*  Du  commissaire  de  police  de  Romans  (Drôme),à  toutes  les 
communes  des  cantons  de  Romans,  de  Saint-Donat  et  du  Grand- 
Serre; 

3'  Du  commissaire  de  police  de  Bourg-du-Péage  (Drame),  a  toutes 
les  communes  des  cantons  de  Bourg*du-Péage  et  de  Saint-Jean-en> 
Royans; 

iC  Du  commissaire  de  police  de  Grest  (Drôme) ,  à  toutes  les  com- 
munes des  cantons  de  Crest  (nord) ,  de  Crest  (sud)  et  de  Saillans; 

5*  Du  commissaire  de  police  de  Die  (Drôme) ,  a  toutes  le»  com- 
munes des  cantons  de  Die,  de  Luc  et  de  Chàtillon; 

6*  Du  commissaire  de  police  de  Dieulefit  (Drôme),  à  toutes  les 
communes  des  cantons  de  Dieulefit  et  de  Bourdeaux  ; 

']'*  Du  commissaire  de  police  de'Montélimar  (Drôme),  à  toutes 
les  communes  des  cantons  de  Montélimar,  de  Aiarsanneetde  Grignan; 

8**  Du  commissaire  de  police  de  Pierrelatle  (Drôme) ,  aux  com- 
munes de  Pierrelatte  et  de  Donzcre  ; 

9**  Du  commissaire  de  police  deSaint-Paul-Trob-Ghâteaux,  à  toutes 
les  communes  du  canton  deSaint-Paul-Trois-Châteaux»  a  l'exception 
de  celles  de  Pierrelatte  et  de  Donzère  ; 

10*  Du  commissaire  de  police  de  Nyons  (Drôme),  à  tqutes  les 
communes  des  cantons  de  Nyons ,  de  Remusat  et  de  la  Molte-Qia- 
lançon; 

1 1"  Du  commissaire  de  police  de  Buis  (Drôme),  &  toutes  les  com- 
miiines  des  cantons  de  Buis  et  de  Sederon  ; 

la"*  Du  commissaire  de  police  dePoligny  (Jura),  aux  communes 
deBuvilly,  Chamole,  Chausscnans,  Miery,  Plasne-Tourmontet  Vaux; 

iS"  Du  commissaire  de  police  d'Arbois  (Jura),  aux  communes  de 
Mesnay,  Monligny-les-Arsures,  Villette  et  PupîIHn  ;    • 

i4*  Du  commissaire  de  police  de  Salii^s  (Jura),  aux  communes 
d*Aigdepierre,  Bracon,  Cernans,  Yvory,  Marnez  et  Retin; 

iS**  Du  commissaire  de  poKce  de  Champagnole  (Jura),  aux  com- 
munes d*Ardon,  Ccze,  Équevillon,  Ney,  Lepois^et  Vanuoz.  (Da, 
9  Avril  185L  )  

N*  3190.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signé 
par  le  ministre  de  Tinlérieur)  portant  création  d'un  commissariat 
do  police  dai)s  la  conunune  d'Ëymet  (Dordogne).  (Da  12  Avril 
i85L) 


li.  n*»  438.  (  389  ) 

N*3igt.  —  Di^.B£r  du  Prbsiiwnt  m  la  RApuIiuqoe  (oontre-sîgné 

par  le  ministre  de  rinlérieur)  cfui  élend  la  juridiction  dn^^mmis- 

sajre  de  police  d^  MeloD  (Seibe-et- Marne)  aux  communes  compo- 

uni  les  cantons  nord  et  sud  de  Melun  et  aux  communes  de  Vaux- 

lePénil  et  du  Mée.  {Du  12  Avril  i85L) 


N*  319a.  —  Décret  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  de  Fintérieur)  qui  étend  la  juridiction  > 

1*  Du  commissaire  de  police  de  Frontîgnan  (Hérault),  à  toutes  les 
communes  du  canton  de  ce  nom; 

a*  Du  commissaire  de  police  de  Bédarieux  (Hérault),  à  toutes  les 
communes  du  canton  de^e  nom; 

3*  Du  commissaire  de  police  de  Pézenas  (Hérault),  à  toutes  les 
communes  des  cantons  de  Pézenas  et  de  Ronjan.  (Du  iS  Avril  1851.) 


li*  3193.  — -  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  miobire  de  Fintérieur)  portant, 

1*  Que  la  juridiction  du  commissaire  de  police  du  canton  de  Mcze 
(Hérault)  est  étendue  à  toutes  les  communes  du  canton  de  ce  nom; 

2*"  Que  la  juridiction  du  commissaire  de  police  du  canton  de  Briare 
(Lcûret)  est  étendue  à  toutes  les  communes  du  conton  de  ce  nom. 
(Du25Avrili8SlS 

^— — — »—  Il    ■      ■   M 

K*  3ig4.  —  DÉCRET  du  Président  de  la  République  (coolre^signé 
par  le  ministre  de  Fintérieur)  portant, 

1*  Que  la  juridiction  du  commissaire  de  police  d*Agde  (Hérault) 
est  étendue  à  toutes  les  communes  du  canton  de  ce  nom; 

a*  Qu*an  commissariat  de  police  est  créé  à  la  Nouvelle  (Aude). 
(Da26AvriU85i.) 

N*  3195.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  ( contresigné 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Que  les  travaux  à  exécu(,er  pour  le  redressement  du  lit  de  FEs- 
caut,  entre  la  redoute  du  Pigeonnier  et  les  fortifications  de  la  place 
de  Condé,*sont  déclarés  d*utiïité  publique; 

a*  Que  Fadministration  est  uutorisée  à  faire  Facqnisilion  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  pour  Fexécnlion  de  ces  travafux,  en 
se  conformant  aux  dispositions  de  la  loi  du  3  mai  i84i  «  sur  Fex- 
proprialion  pour  oause  d* utilité  publique.  (  Du  5  JaiUet  1851.  ) 


(390) 

W  3196.—  DvcRET  011  Président  ds  la  RéipQBi.iQQft  (cootre-ngttt 
par  le  Huoîsire  des  tr^vauv  publies)  portant, 

1*  Qu'il  sera  procédé  à  la  recHficatîon  de  la  roule  clépartetnenlale 
des  fiouches-du  Rhône  n°  ï  6 ,  d'Aiibagnô  h  la  Cidlât ,  dans  lit  iraférsc 
de  la  Ciotat,  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  une  teinte 
aurore  sur  le  plan  visé  par  l'ingénieur  en  chef,  le  8  novembre  iSiy; 

3**  Que  radministration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  h  Téxécution  de  cette  rectification ,  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  stiivants  de  la  loi  du 
3  mai  1 84 1 1  sur  rexpropriation  pour  cause  d'utilité  publiqae.  [Du 
5  Juillet  1851.) 

N*  3197.  —  DÉCRET  DU  Président  db  la  AÉeoBLiQVs  (oontfe^i^ 
par  le  ministre  tiés  (raranx  publics)  portant, 

r  Que  le  point  où  finit  la  partie  fluviale  du  cours  de  TOmc,  ï  son 
embouchure  a  la  mer,  et  où  commence  le  domaine  maritime,  est  fixé 
à  la  hauteur  du  château  de  Bénouville,  département  du  Calvados, 
par  une  ligne  passant  sur  la  chapelle  de  ce  château  et  par  la  tètè  da 
nouveau  lit  de  TOrne,  dans  le  marais  de  Ranvillc; 

%"*  Que  les  droits  des  tiers  sont  réservés.  (Da  8  JmUet  1961.) 


N*  3198. — DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (tontrettgoé 

par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant,  * 

1*  Qu'il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  roule  déparlcmen- 
taie  n""  7,  de  la  lieire  an  Rhône  «  dans  le  département  de  la  Loire, 
entre  le  pont  de  la  Terrasse  et  la  maison  Dervieax,  en  deçà  de  Pe- 
lussin,  suivant  la  direction  générale  passant  par  la  croix  de  Pavesin, 
qui  est  (iguréeen  rmige  sur  ie  plan  que  ringénieùr  en  chef  a  présenté, 
le  1 5  juin  i85o; 

3*  Que  radministration  est  autorisée  k  faire  i'aoquisitlob  dei  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texéculion  de  cette  rectification ,  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  i84i  «  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  {Du 
8  Juillet  1851.) 

N**  3199.  —  DÉCRET  DU  Président  d^  la  République  (contre-signé 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

i""  Qu'il  sera  procédé  à  la  rectifitation  des  côles  du  bois  Salon, 
près  Maiestroit,  route  départementale  du  Morbil>an  n""  5|  de  VtDaes 
à  Guer,  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  une  ligne  pleine 
rouge ,  puis  jaune,  sur  le  plan,  en  date  du  3o  mars  1860; 

2**  Que  Tordonnance  du  8  mai  x^ii'j  est  abrogée; 


B.  n*^  438-  <  3tj  i  ) 

«*  Qttè  rE^ttiihifilrétion  tA  aôtertJiëie  à  fatvè  raMoiHitHm  4m  1er* 
nitis  ëiB&Utiients  héeèssairés  à  .rexéciitioil  de  Mie  nMstifieation ,  en 
w.cbhronbaHt  aux  dSspcnîtions  des  tllres  If  et  ItiivÉntl  dé  la  loi  du 

3tté(  i64i.  !(ar  Tëtiirôpriakiôti  pour  catise  d*iUUité  publique.  (Du 

SMUetîBSi.) 

H*3aoo.  —  D^gKbt  do  Président  de  la  République  (conlie-ftigné 
par  )e  minbtre  des  travaux  publies)  portant, 

i*  Qu'il  sera  ptotédé  &  la  rcctiRcalron  de  la  roule  déparlémèniale 
àe  Saôné-ét-Lôire  h*  5,  de  Cbagny  à  Monlccnî»,  ehlre  la  Cfoix-Menée 
el  là  rencontre  de  là  rbtilô  tiationale  n"  8o,  au  lieu  dit  le  Gmâê^e- 
Montcehis,  suivant  la  direction  générale  que  les  ingénieur^  ont  indi- 
quée; suf  le  plan  des  lo  el  l5  février  i85l ,  pftrtine  ligne  bl*»ne,  de 
la  Crolx-Mènéë  du  Créuzot,  et  }>af  tine  K^e  rouge  du  Crfeo«ot  au 
Guîde-de-Montcenis  ; 

3*  Que  radministralion  est  autorisée  à  faire  Tacquisilion  des  ter- 
rains el  bâtiments  nécessaires  h  Texéculion  de  celle  rectification  <  en 
ne  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  là  loi  du 
3  mai  i8Ai ,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  [Du 
8  Jêifkt  i85J.)  

N*  Saol.  -—  t)ÉcaÉT  du  Pbésident  de  lA  RépuBLiQut  (contre-signé 
par  le  nomistre  des  travaux  publics}  portant, 

I*  Qne  les  abords  du  pont  suspendu,  de  Cadillac  sur  la  Garonne, 
entre  là  toute  départementale  n*  lo,  à Gadillao,  èl  U  route  Aaiionale 
n*  lo,  à  Gérons,  sont  et  demeurent  classée  pàYmi  left  routés  départe- 
mentales  de  la  Giron<le,  sou»  la  dénoraÎDation  d'embranchement  de  la 
route  ap^rtemeniale  n'  iO,  de  Bordeaux  à  Saint- Macaire  ; 

1*  Que  radmÎDÎstratîoii  est  autorisée  à  faire  Tacquisitiou  des  ber- 
rainsb  et  bâtiments  jiécessaires  à  T  améliora  lion  ou  à  la  reclificalioii 
de  celte  voie  de  communication,  ;en  se  conformant  aux  dispositions 
des  litiges  II  et  suivants  de  la  loi  du  3  mai  iS^i ,  sur  l*exprQpria|.ion 
pour  cause  d*utilité  publique*  (  Da  8  fuillet  iS5i,  ) 


■■    m 


N*  3?oa.  —  DÉCHET  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre. des  travaux  publics)  portant , 

i*  Que  la  limite  de  la  mer  ^  l'embouchure  des  rivières  de  Vire  et 
d'Aurç,  qui  se  jettent  dans  la  baie  des  Vcysi  est  fixée,  pour  la  Vire, 
au  condHent  de  celle  rivière  avec  la  rivière  d'Elle,  et  pour  î'Aure,  au 
Ponl-au-Dbuet  el  au  Ponl-anx-Vaclies  (Chlvados  et  Manche); 

'i"  Que  tous  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  réservés.  [Du 
ii  Juillet  iS5i.) 


(  39»  ) 

N*  3ao3.  —  Dmiet  du  Président  db  la  IVkpdbliqde  (oonlre-sigQé 
par  le  mîoism  dts  travaux  publics)  portant  qu'il  y  a  urgence  de 
prendre  possession  des  terrains  non  bâtis  restant  à  acquérir  pour 
la  conslruclion  du  cberain  de  fer  de  Tours  à  Bordeaux ,  sur  le  ter- 
ritoire des  communes  de  Poitiers  et  de  Ligugé  (Vienne);  lesdits 
terrains  désignés  dans  deux  tableaux  et  deux  plans  parcellaires  qui 

.  •  resteront  annexés  au  décret.  [Du  12  Juillet  i85i,) 


N*3ao4. — DÉCRET  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  lo  ministre  des  travaux  publics)  portant  qu*il  y  a  urgence  de 
prendre  possession  des  terrains  non  bâtis  restant  à  acquérir  pour 
la  construction  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg,  sur  le 
territoire  delà  commune  de  Toul  (Meurthe);  lesdits  terrains  dé- 

'  signés  dans  un  tableau  qui  restera  annexé  au  décret.  (Da  12  Juiikt 
1851.)  

• 

N*  3ao5.  —  DÉCRET  du  Président  de  la  République  (contre-i^ 
par  le  minbtre  des  travaux  publics)  portant  qu*il  y  a  urgence  de 
prendre  possession  des  terrains  non  bâtis  restant  à  acquérir  pour  la 
construction  du  chemin  de  fer  de  Pari.s  a  Strasbourg,  sur  le  terri- 
foire  de  la  commune  de  Commercy  (  Meuse)  ;*lcsdits  terrains  dési- 

•  gnés  dans  un  tableau  et  sur  un  plan  parcellaire  qui  resteront 
annexés  au  décret.  (Du  12  Juillet  185L) 


N'  3306.  «*  DÉCRET  DU  PRESIDENT    DE   LA   RÉPUBLIQUE    (cOUtre-signé 

par  le  ministre  des  travaux  publics  )  portant, 

1*  Qu*il  sera  procédé  à  la  rectification  delà  roule  départementale 
du  Rhône  n*  9,  de  Lyod  àCrémien,  entre  le  pont  de  la  GuiUotîcre, 
à  Lyon,  et  )a  place  deVilIctirbanne,  limite  du  département  dcTlsére, 
suivant  la  direction  générale  indiquée  en  rouge  «sur  le  plan  visé  par 
l'ingénieur  en  chef,  le  2a  août  18/19; 

a* Que  Tadministration  est  autorisée  à  faire  Tacquisiiion  des  terrains 
et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  rectification,  en  se  con- 
formant aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du  3  mai 
18&1,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  (Du  19JmlUl 
185L) 

N"*  3207.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contro-^ignc 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1"  Qu'il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route^  départementale 
de  la  Meuse  n"*  a,  de  Bar-le-Duc  à  Dun,  entre  ErL^e-la-Petile  et 
Beauzée,  suivant  la  direction  générale  incRquoe  par  la  ligne  rouge 
pleine  G,  C,  D,  sur  le  plan  du  ag  août  i85o; 


B.  n*  438.  (  393  ) 

2*  Que  les  dispositions  de  Tarrêté  du  i^  nihî  i849«  concernant,  là 
rectification  de  la  route  d(^partemenlale  n"^  a,'  sont  et  demeurent 
abrogées; 

3*  Que  radininîstralion  esl  autorisée  à  faire  racqubilion  des  ter- 
rains et  bâlîmenls  nécessaires  à  Texécution  de  celle  rectification,  en 
se  confoniuint  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  d^ri 
3 mai  i84it  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  (Da 
19  Juillet  1851.  ) 

N*3ao8.  —  Decket  du  Président  de  la  République  (  oontre-sigm* 
par  le  ministre  des  travaux  publics  )  portant , 

1*  Qu*il  sera  procédé  à  la  reclîScation  de  Tavenue  de  gauche  du 
pont  d*Ârpaillargues ,  roule  déparlemenlale  du  Gard  n""  33 ,  de  Bagnols 
à  Anduzc,  suivant  la  direction  générale  indiquée  en  rouge  sur  le  plan 
présenté  par  i^ipgénieur  en  chef,  le  17  mars  i85i  ; 

a*  Que  Tadminislration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  recliQcation,  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  i84i«  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  (Du 
25  Jmlht  1851,) 

N*3209. —  Décret  du  PaisioENT  de  la  République  (contre-sîgné 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1"  Que  la  roule  départementale  de  l'Hérault  n*  10,  de  Béziers  h 
Bédarieux,  sera  rectihéê  entre  Béziers  et  le  pont  dés  Baumes,  limite 
du  territoire  d'Antignac,  et  que  la  nouvelle  direction  suivra  le  val  du 
Libron,  conformément  aux  dispositions  générales  deTétude  produite 
par  les  ingénieurs,  sous  la  date  des  1 1  mai  et  3i  décembre  i85o; 

a*  Que  Tadminislralion  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  k  rexécution  de  celle  rectification , 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  18^1 .  sur  Texpropriation  pour  cause  d*ulililé  publique.  (  Du 
S5  Juillet  185i.)      . 

^  • 

N*  3a  10.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (  contre-sîgné 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*"  Que  le  chemin  du  Pouzin  (Ardèche),  à  AUex,  est  et  demeure 
dassé  parmi  les  routes  départementales  de  la  Drôme  sous  le  n"  13, 
et  avec  la  même  dénomination  ; 

a*"  Que  Tadministralion  est  autorisée  à  faire  Tacquisilion  des  ter* 
rains  et  bâlimeols  nécessaires  à  l'amélioration  ou  à  la  rectification  de 
cette  voie  dacooinài&nicalion,  eii  se  confiontuint  aux.  dispositiona  <le& 


1 

Htrts  n  tk  »wna\»  Àt  lu  loi  du  ^  mai  ii4l,  t'ait  l^exj^rftpTîklîoA 
j^ur  oauM  d'alilité  publiqu*.  (D«  35  Juilkt  i85i.) 


■•■n* 


K*  San.  —  DicR^T  DU  PRésiDPNT  De  LA  RépuçLïQUE  (çootre-rigpé 
par  le  minisire  (les  irayaux  public^}  portant:  ' 

ART.  ^^  Sont  et  cleoieurent  classés  parmi  les  routes  départemen- 
tales de  la  Seine,  savoir  : 

Le  «ilèemin  de  grande  coaimuaication  dit  du  Tnmsit,  partent  de 
la  roule  nationale  n*  20,  à  Montrouge,  el  abouUasantà  ia  roul«  na- 
tionale n*  i3  à  Neuilly;  celte  route  prendra  le  n*  10  et  la  dénocnina- 
<lon  4e  route  de  Monlrouge  à  NeaiUy,  par  Vaagirard,  Greneli»  et 
Vassy; 

Le  chemin  parlant  de  la  caserne  de  Courberoie  et  aboutissant  lU 
roule  nationale  n*  ig^  au  terriioire  de  Colombes,  comme  prolonge- 
ment de  la  route  départementale  n*  8,  qui  prendra  la  dénominalioQ 
de  route  de  A^^wiWy  à  Bétons,  par  Caurbevoie; 

L'allée  du  bois  de  Boulogne ,  située  entre  la  porte  d*Au(euil  et  la 
porte  de  Boulogne,  comme  prolongement  delà  roule  départemeptale 
n*  39,  qùi.prendra  la  dénomination  de  route  de  Paris  à  Boulogne ,  par 
Auteuil; 

Le  chemin  de  grande  communication  dit  da  Bord-de-VEau,  partaçt 
de  la  route  départementale  n*  ^7*  rue  Grauge-aux-Merciers,  à  Bercy, 
et  aboutissant  à  la  roule  natioYiale  n"  5,  dans  Charenton,  comme  pro- 
longement de  la  route  départementale  n**  5o,  qui  prendra  la  dénomi- 
Bâtion  de  rouie  de  Bercy  à  Smnt^Maur,  jMr  Ckareniou; 

Le  chemin  ouv^ert  entre  Chàlenay  et  ia  rue  Houdan,  à  Soeàas, 
comme  prolongeitfent  de  la  route  départementale  n*  7a,  qui  prendra 
la  dénomination  de  route  de  Sceaux-  à  la  rouie  naiiouale  n"  iSS^  par 
Châéeutty; 

\m  ohemin  de  grande  communication ,  partant  de  la  routa  nationale 
n*  3,  au  delà  de  Pantin,  et  abeulitsant  à  No(sy-ie-Sec,  oaaniDe  pro» 
longament  de  la  route  départementale  n*  77,  qni  prendra  la  dénomt* 
nation  de  route  de  Paris  à  ViUemonble ,  par  Pojiiin  et  Notsy-fe-Sec. 

2.  Sont  et  demç;urent  déclassées,  savoir  : 

La  route  départementale  n*  3*  <1^  Sèvres  au  bois  de  Boulogne,  dile 
V Avenue  des  Princes; 

L*aveuue  de  Madrid,  entre  Neuillv  el  le  bois  de  Boulogne,  dépen- 
dant de  la  route  départementale  n*  6; 

La  parlie delà  route  départementale  n"  7,  de  NeinUy-snrHSeîne  à 
Gennevilliers ,  qui  réunit,  dans  Gennevilliers,  les  deux  tronçons  da 
chemin  vicinal  de  Saint>Denis  à  Nanlerre; 

La  route  départementale  n*  i5,  de  Paris  à  Monlmartre; 

La  renie  départementale  nT  90,  da  Bourgetàfiargea,  par  Dngttyi 


B.  ii«  4S8.  {  l^h  ) 

Ia  roule  déjpartomtnlale  n*  u5,  de  Pari)  i  )a  Voirie  tie  Moi^U 
faacon  ; 

La  partie  de  la  roule  départemenlale  n*  36,  de  Paris  à  Noisyle* 
Sec,  par  Delleviiie,  dile  me  SainuPiert^,  dans  Romainville; 

La  roule  départemehtaJe  n"  27,  di!c  Chauisée-de-Ménilmonfunl^ 
daas  Boilevilla  ; 

La  partie  de  )a  route  départementale  n*  34,  à  Neuilly,  dite  VAvenae 
h  Sainte-Foy,  et  Tautre  partie  de  la  même  route,  dite  rue  du  Chûledu^ 
ja5qa*au  point  de  rencontre  de  la  route  départementale  n*  la.; 

La  route  déparlemenlale'n*  38,  du  Bourget  à  Bondy,  par  Drancy  ; 

La  route  départementale  n*  61,  dite  da  Fauboar^de-Sèvivs ,  dan» 
Vaugirard  ; 

La  partie  de  la  roule 'départementale  n"*  65,  de  Gentilly  à  Cacban , 
comprise  entre  la  route  départementale  n*  56  ^t  Textrémité  de  la  tia- 
Terse  de  Cacha n  ;  * 

La  route  départeiuentale  n*  70,  de  Rungis  à  la  route  nationale 
n«i86; 

Et  la  roule  départemenlaie  n"  71,  de  Fresnes  k  la  roule  nationale 
n*  186. 

3.  La  partie  delà  rue  du  Château,  à  Neuilly,  comprise  entre  Tex- 
trémlté  de  la  route  départementale  n"  13  et  la  route  nationale  n*  i3, 
et  A  laqu.elie  se  réduisent  les  roules  départementales  n""  34  et  6,  par 
soite  des  dispositions  de  Tarlicle  précédent,  est  incorporée  à  la  route 
départementale  n*  12,  de  Paris  à  Neuilly,  dont  elle  formera  le  pro- 
ioDgement  jusqu'à  la  route  nationale. 

4.  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  terrains 
et  bâtiments  nécessaires  à  la  reclilicalion  ou  à  T-am^lioration  des 
nouvelles  routes  et  portions  de  routes  classées,  en  se  conformant  au;e 
dispositions  des  litres  U  e^.  Hiivanis  do  la  loi  du  3  mai  i84i  •  sur  Tex- 
proprialion  pour  cause  d'uliUvé  publique.  (Da  25  Juiîlel  i851.) 


N*  3a  1  a. —  Decaet  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant  modification  des  ordon- 
nances des  1 1  avril  1839  ())  et  i3  décembre  i845  ('4),  relatives  à 
la  concession  de  la  branche  septentrionale  du  canal  des  Alpines 
(Buuches-du  Rhône].  (Da  3i  Juillet  i85L) 


^— 


N*  3a i3.  — ^^  Décret  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics]  portant, 

it  Qu*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route  stratégique  n*  7 , 
dans  la  traverse  de  Vieille-Vigne  (Loire Inférieure],  conformément 


\ 


1)  II*  série, Bol!.  647,  n*  7925. 
.1)  uf  série,  fiali^  1273,  nT  is,563. 


(  4oo  ) 

le  11  niâft^iSSo,  an  seerëurial  de  la  préfecture  do  dëpartement  de  la  Seine, 
par  les  aieun  Prat  (Juies-IsiJorc-Alexandre),  Schneicler  (Jean-Baptiste),  et 
Dumesnit  (LoUis-François) ,  chez  le  sieur  Bailly,  rue  d* Alger,  n*  ao,  à  la  Cha- 
pelle-Saint-Denis, pour  des  compositions  de  métaux. 

36*  Le  brevet  dHnvention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  27  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire- 
Inférieure,  par  le  sieur  Queneau  (Félix),  à  Nantes,  rue  Jean-Jacques,  n*  9, 
pour  une  machine  adaptée  à  un  bateau  dit  le  rtmontmr. 

37*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i3  mars  i85o,«u  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sîeur  Roussaux  (Théodore),  à  Paris,  me  de  Viutimilies,  n*  3,  pour 
divers  appareils  hydrauliques. 

a8*  Le  brevet  ^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a 5  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône, 
par^e  sieur  Roux  (Louis),  à  Lyon,  rue  de  la  Baleine,  n**  d,  pour  Tappli^ 
calion  de  Teau  acidulé  gazeuse  arti&cielie  aux  eaux  minérales  naturelles. 

29**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a3  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Seiler  (Joseph- Alphonse),  à  Paris,  rue  Neuve-Saint- Martin,  a*  ao, 
pour  un  appareil  pour  la  fumée  et  la  désinfection  Seiler. 

3o*  Le  brevet  ainvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
^e  21  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Sézérie  (Pierre-Jules),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Martin, 
n*  1 3 ,  pour  rapplication  aux  orgues  d*un  système  de  mise  enjeu  des  baguettes 
aOn  de  faire  battre  sur  un  tambour  une  marche  ou  un  roulement  avec  ou 
sans  musique  à  Taide  d'une  seule  touche  pour  la  transmission,, pouvant  auaai 
^tre  employée  isolément. 

3i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépodiée, 
le  37  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Bouches- 
du-Rhône,  par  les  aieurs  Sollier  (Elzéar)  et  Bayet  (Adolphe),  demeurant 
hôtel  d'Orléans,  à  Marseille-sur-Vacon ,  pour  une  machine  propre  à  la  fabri- 
cation des  tuyaux  en  poterie  dite  machine  à  doubles  cylindres  verticaux  mobiles  à 
jet  continu. 

3a*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a8  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Torchon  (Marie-Henri-Pierre),  à  Paris,  rue  Jacob,  n*  19,  pour 
un  système  de  fabrication  mécanique  de  pastilles  médicamenteuses ,  ou  autres 
compositions,  et  estampillées  au-dessus  et  au-dessous. 

33*  Le  brevet  d'invention  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Loiret,  par  le 
sieur  Vaillant  (Silvère),  à  Orléans,  Grand-Marché,  n""  17,  pour  un  fourneau 
dit  brûloir  à  café  et  à  cacao, 

34*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  avril  i85o, 
an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Bar- 
rans  (Joseph],  représenté  par  le  sieur  TrulTaut,  k  Paris,  rue  de  Granunont, 
n*  17,  pour  des  perfectionnements  dans  les  axes  et  dans  les  boites  des  axes 
des  machines  à  vapeur,  locomotives  et  autres  voitures  employées  dans  les  che- 
mins de  fer;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de 
quatorze  ans,  expirait  le  34  novembre  i863. 

35*  Le  brevet  d'iuvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  8  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 


B.n*439.  (ici  ; 

par  le «eur  Benoit-Doportail  (Armand-Camille),  à  Paris,  me  SainWacqaes, 
11*75,  pour  un  moyen  de  jnettre  en  mouvement,  à  l'aide  de  cheraux,  les 
•pptreils  dont  on  se  sert  pour  la  vidange. 

36*  Le  brevet  d'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée* 
le  6  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pir  le  sieur  Bonneau  (Nicolas),  représenté  par  le  sieur 'Perpigna,  j^  Paris, 
ne Neuve-Saintr Augustin,  n*  10,  pour  une  machine  perfectionnée  propre 
â  TeDsemdlement  des  chaussures  au  moyen  de  pointes  en  remplacement  de  la 
oootore. 

37*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  11  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, 
par  le  sieur  Bontron  (Jean -César] ,  à  Paris,  rue  de  Montyon ,  n*  1 3 ,  pour  des 
appareils  séparateurs  et  dcsinfectéurs  des  matières  fécales. 

58*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  d^>osée, 
Ifi  19  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute- 
Vienne,  par  le  sieur  Bouillon  (Edouard- Antoine),  à  Limoges,  pour  un  appa- 
reil dit  ijénérateur  de  calorique  à  air  comprimé, 

39*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1  o  avril  1 85o, 
au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Carte 
(Richard],  représenté  par  le  sieur  Corroy,  employé,  à  Paris,  rue  de  Bretagne, 
n*4i,  pour  des  perfectionnements  apportés  aux  flûtes,  clarinettes  et  hautbois; 
invention  pour  laquelle  il  a  obtenu,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze 
uu,  expirant  le  7  mars  i864. 

ko*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  10  avril  i85o,au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Clouet,  à  Paris,  rue  Boutarel,  n*  a,  pour  un  fondant  bora* 
ciqne. 

4i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  18  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Côte* 
<fOr,  parlesieur  Dard-Lamarche,rueduGas,  àDîjon,  pour  un  marteau  à 
lames  mobile|i  à  Tosage  de  la  meunerie. 

43*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  9  avril  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

gir  le  sieur  Domingo,  dit  Hercule  (  Louis- Alexan«ire-Cristophe),  rue  de 
omainville,  n*  sS,  A  Belleville,  pour  fabrication  d  •  soudure  de  cuivre  rouge. 

43*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  démande  a  été  déposée, 
le  1 5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rnône, 
par  le  sieur  Ducbamp  fils. (Pierre),  rue  du  Commerce,  n*  17,  à  Lyon,  pour  une 
machine  à  tisser  lès  étoffes  façoûnées  remplaçant  le  jaoquart. 

44*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  19  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Catvadot, 
par  le  sieur  Dupaigne  (Edouard-François  ),  k  Cacn,  rue  de  l'Oratoire,  n*  5, 
pour  un  procéoé  simple  et  économique  de  dessiccation  des  excréments,  des 
matières  animales  et  de  toutes  les  substances  putréfiobles  ou  putréfiées,  eo 
les  désinfectant  et  les  transformant  en  engrais  plus  fertilisants  que  ceux  qu'on 
retire  ordinairement  des  mêmes  substances,  et  susceptibles  d'èû^  conservés  à 
f  al»i  de  toute  fermentation.  v 

45*  Le  hpevet  d'invention  de  quinze  ans,  dontia  demande  a  été  déposée, 
le  8  avril  iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
Mr  le  sieur  Durand  (François) ,  à  Paris ,  rue  Popincourt,  n*  ii,  pour  W* 
tectimmeiiieat  des  tissus  propres  à  la  fabrication  des  cbtuiMMi 


\ 


(  402   ) 

46*  l^  brevet  d'inveotioii  de  auinie  ans ,  4<>iit  la  demaa4e  a  été  ^éjpiUe^ 

e  i^  avril  i85o,  au  srcrt^'ariat  ae  la  prérpcturp^du  département  de  ia  oeine^ 
nfëricure,  par  le  sieur  Faucroy  aîné  ^Libefté-£.,aliié],d  Rou'^n,  rue  travée» 
Q*  4  f  pour  perfection  Déments  aux  rouleaux  à  émery  dans  les  filatures. 

47*  («e  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  a\ril  i85o, 
au  secrétariat  de  la  |)r^recturf^  du  df^parlemcut  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Frmcis  (Joseph) ,  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint* 
Augustin,  n*^  10,  pour  la  construction  de  bateaux  en  métal  et  d*ai(trc8  vjûa* 
seaux  à  surfaces  courbes;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Amérique,  one 
patente  de  quatorte  ans,  expirant  le  24  mars  iSSq. 

48**  Le  brevet  d'Intention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  ^éposée^ 
le  9  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine» 
par  le  sieur  Francis  (Joseph) ,  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  rue  Neav»- 
Saint-Augustin,  4*  io,pourperrectionuements  apportés  aux  bateaux  de  sau- 
vetage. ~ 

4(^*  Le  brevet  d'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  avril  18.S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  1^  Seine, 
par  1^  sieur  Fritz  Soilier,  à  Suresne^  rue  de  la  Barre,  n"  3 ,  pour  un  produit 
flit  caoatchoytc  sans  frein, 

5o*  Le  ^revet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  avril  i§5o, 
an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  ae  la  Seine',_pér  le  stenr 
Gaston  (Ernest),  de  Londres,  représenté  par  le  sieur  Mexle,  à  Par»,  rae 
Vivienne,n*  18,  pour  des  perfectionm-ments  apportés  à  ia  fabrication  du 
chaûflifge  arlificiejl ;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  nna 
patente  de  quatorze  ans,  es'pirant  le  22  fôvricr  i864« 

5i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  10  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
p|ir  ie  sieur  HaBner  (Jean-Pierre),  à  Paris,  me  Montyon,  ji*  8,  pour  divers 
perfecîtionnements  applicables  à  toute  espèce  de  serrure. 

^2*  Le  brevet  d'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoe^ 
le  10  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la'Çeint, 
parle  sieur  Hell  Œugéne-Anjoine),  è  Paris,  rue  des  TroisrBornes,  n*  19» 
pour  nqe  macb.ne  a  faire  les  bandes. 

53*!  Le  brevet  d'invention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i§  avril  ià^.')0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dé|>artement  de  l'ïounf» 
par  le  aieur  Jourd*bui  (Jeaa  ),  à  Sens ,  pour  une  lampe  à  modérateur  à  réser- 
voir fThuile  adbéran^  au  piston. 

54*  Le  brevet  d*inveotion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  ^vril  ■8Sai 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  âeine,  par  fea  sieûft 
H^anjie)i  (William)  et  Duocan  (Georges),  à  Londres,  représentés  parfes^eur 

Ïjçnfiaut,  à  Faris,  rue  do  Grammont,  n*  17,  pour  des  perfeetionneinen|a 
ensyla  construction  dts  freins  desti*  es  à  ralentir  les  convqis  sur  les  cbemios 
d[e  i'çF;  invention  pour  laquelle  ils  ont  pris,  en  Angleterre,  ane patente d^ 
q^yatorxe  ans ,  expirant  le  20  décembre  1 863. 

55**  Le  brevet  jd'inventioo  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  avril  18^0;  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Laming  (Richard),  représenté  par  son  fils,  à  Gichy-la4jarenne, 
pour  4^s  procédés  propres  ^  obtenir  le  soufre  çt  le  cyanogène  des  résidus 
provenant  de  l'épuration  du  gaz  d'éclairage  ou  dautres  choses  semblables  et 
pour  des  améliorations  apportées  à  la  fabrication  du  cyanogène.  ^ 

56*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  deibande  a  été  déposée  , 


)eii  avril  i8âo,  au  secrétariat  de  la  préfectorc  du  département  de  la  Seine, 
*  piiri^  âieurs  Laugîer  (Pierre)  et  ^stier  (François),  lamplsted,  rej>rc8ent(5s 

Cirïc  sieur  Armengkud  jeune,  rue  des  Fflles-du-Calvairc,  n"*  6»*,  pour  une 
mpe  dite  ^étoi\e, 

S7*  pe  brevet  ç|*jnventioQ  dé  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  fi  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  prérecture  du  département,  de  la  Seine, 
pirle  sieur  Lehr  poseph) ,  à  Paris ,  rue  des  Jeûneurs ,  n*  13,  pour  un  apprêt 
dei  tofba  h  paQtalons. 

53  if  Wvcf  (f invention  dont  la  demande  a  été  déposée,,  le  o.avrîl  i85o, 
au secrjtanat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine,  par  les  sieurs 
MassQD  (Jobnj  et  CoHies  Cpeorgcs) ,  représentés  par  le  sieur  Digweed,à 
iWs,  avenue  qes  Çnampa-ÉIjsées ,  n*  49,  pour  certains  perfection nementd 
«Il  qiachinea  ou  appareils  poi^r  préparer  le  coton  et  autres  matières  fibreuses 
iifi|er,et  ^ux  machines  ou  appareils  pour  les  tisser;  invention  pour  Taduelte 
ils  ont  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  26  hiars 
1863. 

5^*  Le  |)revet  d^invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  avril  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Mo- 
re; (Cjiaries) ,  élisi^at  doanicile  cbez  le  sieur  Merjç,  à  P^ris,  rue  Vivlenne, 
Q°  10,  pour  une  machine  à  coudre;  inventiou  pour  laquelle  il  a  pris,  en 
Apglet^ve,  une  patente  de  uuatorxe  ans,  expirant  le  30  aot^t  i863. 

w*  Le  breve^  ç|Hnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfectuse  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  ^Félonie  (Théophile- Jules)  et  Kulman  {Charles-Frédéric],  à 
tarisî  à  la  Monnaie,  pour.des  procédés  de  fabrication  de  sulfate  de  ^oude  et 
qai  aeides  ctilorhYdrique  et  nitrique. 

61*  Le  ^revetq invention  de  quinze  an^,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1]  avril  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  aépartemenl  de  la  Seine, 
prie  âeur  Richer  et  compagnie,  k  t'.aris,  boulevard  Montmartre ,  n*  hj  pour 
la  désinfection  graduelle  des  mi^tiëres  fë^ales. 

os*  I^e  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dép^ée, 
le  ^  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Robert  de  Massy  (Louis-Pierre),  élisant  domicile  chez  la  dame 
Aehet,  i  Paris,  rue  Gsalpise,  n*  ^,  pour  la  décomposition  du  carbonate  de 
baryte. 

^*  léO  brevet  dHnvention  de  quinze  ans,  dont  1^  demande  a  été  déposée, 
le  0  avril  1 800,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la,  Seine , 
parle  sieur  Routin  ( Jean-Çaptistç ) ,  ù  Paris,  rt^e,  de  la  Vieille-Monnaie, 
Q*  24)  pour  un  appareil  propre  à  la  coufeclion  des  dragées. 

64*  Le  brevet  ainvention  de  quinze  ans,  dopt  la  demande  a  été  dénotée, 
le  9  avnl  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départ^meut  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Samael  (Joseph-Mathieu),  à  Paris,  rue  de  TUniversit^ ,  n°  i^i , 
^ur  un  système  de  ressort  en  caoutchouc  vulcanisé  applicable  à  la  snspen- 
A|oi)  des  voitures  de  tbute  esplîc^,  aux  coussins  et  garnUurçs  d^  voitures  aux 
sommiers»  fauteuils  et  sièges  de  toute  espèce  fonctionnant  parla  tension  et  la 
compression. 

65*  \te  brevet  d'invention  de  quinze  <Lns,  ^ont  U  demi^ide  a  été  déposée, 

U  i§  |Yri(  iQSo  ,  au  secrétariat  de  {a  préfecture  du  département  au  H^ut- 

Hliip,  par  le  sieur  SchlunyBerger  C^icolas)  et  compagnie,  à  GuepwiBçr,  pour 

liD  perfectionnement  dés  bancs  à  broches. 

66*  Le  brevet  d'invention  d^  qujaze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 


(  àoh  ) 

1c  9  avril  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeat  de  la  Semé* 
par  le  sieur  Vallée  (Jean-Honoré- Victor) ,  employé  au  Jardin  des  Plantes* 
pour  une  couveuse  artificielle. 

67**  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  U  Seine, 
par  le  sieur  Autel  (Bonaventure-Josepn),  à  Paris^  me  Coqnillière«  n*  3,  pour 
des  «^pareils  inodores. 

68*  Le  brevet  d*invention  de  quinse  ans,  dont  U  demande  a  été  déposée» 
le  1 3  avril  i85o',  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemttit  de  U  Seine, 
par  le  sieur  Baudrimont  (Alexandre-Edouard) ,  à  Paris ,  rue  de  Clicby,  11*96, 
pour  un  système  d'opérations  relatives  à  la  fd)ncation  du  sucre  indigne. 

69*  Le  brevet  d* invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  30  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seioe, 
par  le  sieur  Bayvel  (Léon- Aimé),  représenté  par  le  sieur  Piqnenot,  à  Paris, 
rue  Saint-Denis ,  n*  237 ,  pour  un  montage  de  bretelles  au  moyen  duquel  on 
remplace  la  couture  par  des  œillets,  pointes  ou  rivets ,  dans  toutes  les  parties 
où  la  jonction  a  lieu ,  soit  du  tissu  avec  la  patte,  soit  de  la  patte  ou  en  cbape 
avec  fa  boucle. 

70*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  avril  i85o  ,'  au  secrétariat  de  la  préfectàre  du  départ^ement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Billoret  (Jean-Tbéodore),  à  Paris,  rue  de  Seine-Saint-Gormsin , 
n*  70,  pour  des  dispositions  et  perfectionnements  apportés  dans  la  constmc* 
tion  des  lits  et  sommiers  en  fér. 

71*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3o  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Bréard  aine  ( Louis- Jacqnes^rysostome),  à  Paris,  rue  Mouffe- 
tard,  n*  3o3  ,  pour  la  fabrication  de  formes  à  sucre  en  composition  métal- 
lique, avec  enveloppe  également  en  métal  sans  aucune  adhérence. 

73*  Le  brevet  d  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^Mieée, 
le  i3  avril  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Breval  (Laurent) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-du-Temple,  n*  59, 
pour  des  dispositions  de  manomètres  dont  le  principe  est  applicable  à  diven 
moteurs  et  instruments. 

73*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  avril  i^5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Cap  (Autoine),  à  Paris,  rue  d'Aumale,  n*  i5,  pour  des  savons 
de  ^ycérines. 

74*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  nns,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  2  avril  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Carreton-Baron  (Louis) ,  à  Paris,  rue  de  \lùlbouse,  n*  i3 ,  pour 
des  cbàles  dits  stellas  brochés. 

75*  Le  brevet  dlnveotion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Castel  (Emile-Ferdinand),  à  Paris,  rue  de  Valenciennes,  n*  1, 
pour  un  ap|>areii  perfectionné,  propre  à  servir  de  signal  à  Tusage  des  cbenaiu 
de  fer  et  de  la  nurine. 

76*  Le  brevet  d'inveniion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^MMée , 
le  i3  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Claudio  (Sébastien-Ferdinand),  à  Paris,  rue  Joquelet,  n*  1 ,  pour 
des  perfectionnements  .aux  pièces  de  devant  de  bascules ,  dans  }es  fîisits  9t 
obar^fMAt  par  le  tonnerre  1  di<»  Jkêik  à  bofcuk, 


yf  Le  brevet  dlmeotioa  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
kl  ad  i85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la  Haote- 
G«QMe,ptr  les  sienrs  Couder  frères ,  à  Tonloose,  me  dn  Cheval-Blanc, 
s*  i7.pnr  VB  genre  de  violon. 

^  Le  brevet  dlnvention  de  quinte  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ksari  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
arkieor  Di^rich  (Frédéric-Auguste) ,  de  Loudres,  représenté  par  le  sieur 
n|fi,i]M8,  rue  Neuve-Saint- Augustin ,  n*  lo,  pour  des  perfectionne- 
sMi  Importés  à  la  confection  des  chapeaux  et  autres  objets  servant  à  cou- 
vbUle. 

7)^  Lefaievel  drintention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
biirnil  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépirtement  de  la  Seine, 
ficàeur  Doniago,  dit  Hercmk  (Louis-Aieiandre-Christophe) ,  à  Belleville, 
MèRoBsÎBvilie ,  n*  sS ,  peur  la  fabrication  du  papier  pei^gaménique. 
lo^  U  brevet  d^mvention  de  quioie  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
krS  mil  ]85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Meuse, 
prWanrGairal  (Jean),  à  Verdun,  pour  des  crampons  s^adaptant  sans  le 
vesn  k  brides  aui  chaussures  avec  ou  sans  talon. 

Si*  U  brevet  d*învention  de  quinte  ans,  dont  la  densande  a  été  déposée, 
ieûsirili8ôo«aii  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  1  Isère, 
|*bâev Gravera  (Jules-Alphonse),  A  Virieu,  pour  une  machine  dite  houe 
^^J^»  pour  débarrasser  le  sol  des  mauvaises  herbes. 

fs'U  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le   3  avril 

>^.ao  secrétariat  de  la  prélecture  dn  département  de  la  Seine,  par  le 

■wGodiidow  (BeDJamin) ,  représenté  par  le  sieur  Trufiaut ,  à  Paris,  rue  de 

I^Mat,  n*  17 ,  pour  perfectionnements  dans  la  construction  des  machines 

I  ^^;  invealîod  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  nue  patente  de 

^Âne  ans ,  expirant  le  1 3  septembre  1 863. 

I  ^  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
■inâ  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bas-Rhin, 
^ieâeurHerrensc^midt  (Gustave-François),  à  Strasbourg,  pour  un  tanin 
^toolcs  sortes  de  peaux  et  cuirs. 

U*  Le  brevet  d^invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
i3iTri)  iSSo,  ao  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
IfttarLannes  de  Montébello  (Alfred),  k  Paris,  me  Laffitte,  n*  a3, 
fsatjstèmede  propulsion. 
[jy  Le  brevet  d*invention  de  auinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
■idnril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  1  Aube, 
l^kaeor Maître  (Joseph),  à  Tieflrain,  pour  uli  mode  de  fabrication  de 
^■ii. 

^K*  Le  brevet  dlnvention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
*3iir3  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Seine, 
Phâeiir  lialard  (Augnste-PhHibert) ,  à  Paris ,  rue  Ptovée-Saint-André-des- 
p^B*S,pour  an  instrument  propre  à  affiler  et  à  repasser  las  eouteanx, 
(■tel  de 

i '7'  Le  brevet  d*invention  de  quinte  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
w^mià  18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
F ^Mrlklarà  (Auguste-Philibert),  è  Ptoris,  me  Patée«8atQt-André-des* 
P* 0*  5,  pour  une  machine  à  cdudre  toute  espèce  dVtofles. 
M*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

^^  wi  i85o,  au  SKtéUriti  de  U  {Nréfecum  du  ilépari#«ifi)| de  It  oeiiie, 


(  4o8  ) 

par  le  sieur  Daub  (Louis-Henri) ,  à  Paris,  rae  Saint-Benoit,  impasse  des  DcA; 
Anges,  n*  18,  pour  un  appareil  à  obtenir  des  stéréotypes.  .V 

1 1 1'  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoié^| 
Je  3o  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Kikm, 
par  le  sieur  Fartbonat  (Bernard) ,  à  Fourcfaambault,  pour  une  grue  à  ccMits»> 
poids  mobile. 

1 1 3**  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  avril  i85^ 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  siesr 
Tinzel  (Conrad-William) ,  représenté  par  le  sieur  Gurroy,  à  Paris,  rue  de 
Bretagne,  n**  4i ,  pour  perfectionnements  dans  les  procédés  et  oiadiioa 
employés  à  la  fabrication  du  sucre  ou  qui  peuvent  être  appliqués  à  cet  usage; 
invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angieterre,  une  patente  de  quatorze  ans, 
expirant  le  la  octobre  i863. 

i  i3*  Le  brevet  d^iovention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 3  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dn  Gard,  par 
le  sieur  Fraissioet  fils,  à  Sauve,  pour  la  fabrication  d'un  tissa  à  maiiie 
courante  et  recouvrante  sur  métier  circulaire. 

1 14**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sône, 
par  le  sieur  Gilles  (Jean-Marie) ,  à  Pans ,  rue  de  Paradis-Poissonnière,  n*  i&t 
pour  TapplicatioD  au  feu  de  Targenture  sur  la  porcelaine  dite  biscuit 

1 15*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposcct 
le  35  février  1 8 5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Vift 
par  le  sieur  Issaurat  (  Pierre ) ,  à  Saint-Tropez,  pour  un  bandage  bemiiiil 
perfectionné. 

116*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déotiiit^ 
le  16  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seia% 
par  le  sieur  Jolibois  (  Pierre-François) ,  à  Paris,  rue  de  TÉcole-de-Médecioii 
n*  30,  pour  une  macbine  propre  à  cambrer  les  cuirs. 

1 1 7*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  duHadj 
Rbin ,  par  le  sieur  Kœpplin  (  Rodolphe),  à  Golmar,  pour  une  machine  destiiMi 
à  peser  dite  fydrostaL 

118**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposja 
le  34  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Vattdofl| 
par  le  sieur  Lacanau  (  Jacques) ,  à  Sorgues  ,  pour  un  système  d'éparatioo  i 

g«*. 

119*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dffomii 
le  39  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  da  Dook^ 
par  le  sieur  Labore  aine  (Jean-Baptiste  ),  à  Besançon  ,  Grande-Roe,  n*  it^ 
pour  un  appareil  propre  à  la  distillation  des  schistes,  des  asphidtes  et  de 
matières  sèches  ou  liquides,  et  pour  un  fourneau  accessoire  pouvant  ro^ 
placer  le  combustible  ordinaire  avec  le  schiste  lui-même,  dans  le  chaafi|| 
de  cet  appareil. 

1 30*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposés 
le  36  avril  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemehtdn  Caivado^ 
par  le  sieur  Lavalley-Duperroux  (Louis- Auguste),  à  Bayeux,  pour  des  moyel 
de  diminuer  la  dépense  du  combustible  des  machines  à  haute  pression,  et  i 
diminuer  en  viéme  temps  la  quantité  d'eau  nécessaire  à  leur  entretien. 

131*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéi 

le  1^  avril  «85o,  m  leoréuirilt  de  la  préfecture  do  départemenl  de  la  Sciae 


B.n'43o.  (  Ati  ) 

mjchiDe  propre  à  gnivet'  les  lettres  et  ornements  en  creux  et  en 
tiihte  tortè  de  tnâtiëre.  ^ 

iVU  brfevêt  cl'ui^ention  dont  ta  demande  â  ét^-  déJMÉée,  té  à  5  avril 
^      secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  \à  Seine,  par  les 
tes  Conite  et  compagnie,  et  John  Ward,  représentés  |>ar  Perpigna , 
ve^nt-Aogttstiq ,  ti*  lo,  pour  une  machine  propre  à  peignet*  le  lin , 
itQtftières  nlànienteiises  ;  mvention  poUr  laquelle  le  sieurCombéA 
itdàirdè,  èiie  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  9  mars  f869. 
Lelrftvet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d.éposëe, 
i  iS$o,  au  secrétariat  de  l'a  préfecture  du  départemeot  du  RhÂne,  par 
GDaloD  ( André j,  à  L^on,  rue  $aint-Dominiqa(,  n*  i3,  (loar  un  Ttrre 
farlèstîné  i  Téclàirage  par  fo  gaz. 
li*  Le  brevet  d*inTention  de  quinze  ans,  dont  la  demanr^ë  a  été  déJ>osée, 
fîifil  i85o,  âa  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  dé  la  Sèibe, 
i^bioiselle  Cres^in  (Emestipe) ,  à  Paris,  place  des  Vosges,  u*  90,  pour 
ifeftiiîoè  i  fabriquer  un^  mèche  allumette  continue,  soit  en  cire,  soit  en 

.wU  brevet  d^biventiôn  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^^osëe, 

'*^Mi(  i85o ,  au  secrétiiriat  de  la  préfecture  du  département  de  la  SMôe; 

iJnioiselle  CrestUn  (Èmesfine],  place  des  Vosges,  n*  30 ,  à  Paris,  j>our 

JMrlér  à  i)aseiï1é  'oit  aniocloîJU. 

4f  Lé  brevet  d*invèritioh  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée 
iMaml  i85ô,  Àfi  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  là  Seine, 
^^ileor  Dubert  (Cbitries-Jeau-BaptisteU  à  Paris,  rue  du  Fatil>omrg-Salnt- 

i^,  n*Ss,p6ur  un  berceau  k  balançoire  h  double  moùtement. 

Iii^  Le  breVef  dTtÀvèntion  de  quinze  ans ,  dont  là  demande  a  été  dépoéée , 
^mil  liSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  seine,' 
HneàrDucbesne  f  Eugëne-Nîcolas) ,  à  Paris,  rue  Saint-Honoré ,  n*  i}3, 
■  oi  procédé  de  Ikbricadon  de  poignées  et  de  garnitures  de  poigirird  et 
fweiippUcïblesàttz  accessoires  d'armement  et  d'équipement 
'i«|'  Le  brevet  d*mveniion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
>S)tiril  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  4a  Seiiïe, 
»ie  ikarDuval  (François) ,  A  Is  Viiletle,  rue  de  Flandre,  n*  90,  pour  un 
werfe  cnvette  pOûr  recevoir  les  eaux  ménagftres  et  auti'cs. 
tio^  Le  brevet  d'invention  de  dïi. ans,  dont  la  demande  à  été  déposée,  le 
Inai  i85'o,  an  secrétariat  de  la  Préfecture  du  départcmient  dn  Haut-Khin , 

k  £èar  K'untz  (Érasme  ) ,  h  Mulbou<(e ,  potif  un  genre  de  loquet  rem'pla- 
1  lA  t^inele  dans  les  métiers  à  tisser  la  mécanique. 

iSi*  Le  orevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^oséè, 

^Itiiii  i85ô,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de^a  Sélné^ 

Heaienr  Lebert  (Jean -Auguste),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Bafotiet,  à 

.nu  de  Bîvoli,  n*  ai  lis,  pour  un  principe  de  force  appltcabte  aui  mo- 

l  en  général 

i5i^  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  r  été  dépéséè,  Ht 
j«n«i  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  du  Nord,  par  it 
Çjr  L'Hoir  (Jules  ) ,  à  Lille,  Grande-Place ,  pour  un  appareil  propre  A  édàir- 

dont  la  demande  a  été  êiposéé , 
ure  du  département  de  la  Dr6'me. 
les- Valence,  ponr  une  inàcfaiiHl 
ûDpriinér  l^és  môuchbir  à  une  et  deux  couleurs  d'un  seul  coup. 


1 


Mio  ) 

la  oitfrfèrè  de  (lis(>bser,  nettoyer  et  faire  marcher  des  navires;  {nvéntiod  pÉ 
laédelk  il  a  pris,  en  Angleterre,  uùè  pétento  de  4i^atôrze  ahs,  expirant  le  Î5  nifl 
ï8ë4.  '        .  ,  ' 

i3i*  Le  brevet  d'invention  de  cin<j  ans,  dont  là  démande  a  ét^  éê^oikyM 
3 à  avril  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  âxk  dëpartemenl  an  fi»S- 
Gàflaift,  par  les  sieurs  Vidal  (Augustin  et  Louis),  &  Sàlnt-Pîerr6-]^l-CUiii. 
pour  tin  9J^ûït  dé  Ifarrea  S  gùi^s  dites  barrés  Vidal,  appticablei  a  fonte  ei* 
plèèe  dé  ûié^M  à  tulte.  ' 

i33*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  ét^  d^wstfj 
lé  i**  itiai^  i85o,  ari  sec^^tafiat  de  la  pi^fçcture  dn  département  du  Nord,ptf 
le  ^ieùr  Ward  (Johfif),  à  Liîté,  f*u6  dés  Célestins ,  ^our  ad  peigne  i  pei|aprfl 
lahM  i  la  Hmri  et  à  la  p\î[é, 

i^à^  Le  brevet  dUnvention  de  qntnte  ané,  dont  la  demande  a  été  dépoâJi,- 
k(  i'i  ayril  i85o,  àvL  âec^i^iHÂtde  la  préfecture  du  département  (fe  h  ^ine^ 
pat  fè  Sitév^  Afiiê  aîné  (AbéUJo^epb -Antoine],  à  Paris,  né  5innob-lé-fVaiicV 
n*  s  If ,  peur  nti  g^n^e  Ae  éb^peau  dit  dilateur. 

i35*  Le  brevet  d'inventiori  de  quinze  ans,  dont  la  demandé  a  étéléposé^, 
lé  iltf  avril  tSbà\  an  iecrétaiHai  de  fa  préfecture  du  départemeoi  d<*iiS«iAt^ 
fé»  te  sîétir  Bouretlè  (B*u^^nè-Hëhri] ,  élisant  domirile,  â  Paris,  (îfaetièâeiff 
AM«ttglKid  jeune,  rùè  dé^  Pfllès-dia-Cilvaire ,  n*  6,  pour  des  tbènnomkrif 
métalliques  par  un  procédé  de  moulage  à  divisions  moï>i!es. 

x9(r  Lé  brevet d'ittvftoCTofi  de  (|[uinzé'ans,  dont  la  demandé  a  été  déposéib 
lé  l3  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Scia£ 
j^arleiiêûr  Brisset  {Pterrè-Dénts],  à  Paris,  rue  SaSùtJacques ; n*  169, pw 
ntke  presse*  à  l^op^er. 

•  t  ^*  Le  brevet  d'invention  de  qmnzé  ans ,  doift  la  demande  a  été  déposée, 
H  39  avril  t85o,-  àtr  sefcrétarrat  de  la  préfecture  du  département  de  la  SeiaC 
par  le  sieur  Gail  (Jean-François),  à  Pari^,  quai  de  oilly,  n*  46,  ponTdà 
appatetl  dTéfa^oriaation  à  double  et  triple  effet 

If 3S^  iM  bréfvét  d'inventioîi  d^  quinzç  ans,  dotat  la  demande  a  été  dépoiéc. 
lef  18  avril  i85o,  an  aecrétarial  de  la  préfecture  du  département  de  laS^âc, 
par  le  sieur  C^rreton -Baron ,  rué  de  Malhonse ,  n"  1 3 ,  pour  un  ^nre  de  cbti  J 
dits  éhélts  Victoria. 

•  t3^*'  Le  brevet  d^nveortion  dé  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
¥t  l'S  ami  i85û,  an  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  de  la  Seioé, 
par  le  sieur  Gbevillolte  (Pierre-FiUgëne) ,  à  Paris,  rue  Sainte-Avoye,  11*6$ 
pour  wi  ge^re  de  crochets  de  chaîne  de  montres  dît  croche  à  pompe, 

lAo*^  Le  breveftd*inYention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéti 
)é'  1^  avril  i85o\  au  ^ecréÉiriat  de  la  préfecture  du  départemient  de  laS^ioé 
par  le  sieur  Ghristeu  (Henri-Jérémie)',  au  petit  Montrouge,  rue  Neuve-dDl 
réthis,  n*  6^3,  pour,  un  mode  d^impressions  sur  étoffes,  papiers  et  autres  M 
fièTéS  propres"  à  redcvoir  les  impressions. 

i4i*  Lé  brértift  d'tftvention  dont  la  demande  a  été  d^^posée,  le  19  ani 
rSbo,  an'^écrétari.it  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sîei 
Crislopliérs  (•John),repré«»enté  par  le  sieur  Truffant,  à  Pans,  rucdéCrammna 
4"  17,  pour  divers  perfeciionnem(*nts  dans  rarchitccture  navale;  înTentk 
pour  laquelle  if  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  1 
1)  Novembre  186$.  ; 

1 43*  Lé  brevet  d'invention  de  quinze  a/is;  dont  la  demande  a  été  dépoiéf 
le  3f6  avril  'i95o{  m  secrétariat  de  la  préfcciuredu  département  de  ta  Sent 
f9it  lé  ^«ftf  €élié9  (Aébille)/À  Paris,  rue  I%tre-Dame-des-Ghamp5,  d'  i; 


B.  n*^  A39.  (  Ali  ) 

ponr  une  machine  propre  à  gravet*  les  lettres  et  ornements  en  crenx  et  en 
téliérâctr  iôhik  tortè  de  mâtiëre.  ^ 

itit*  Le  bfëvèt  â'îiiveniioti  dont  la  demande  â  été  dé{)Osée,  té  15  avril 
i^So,  au  secrétariat  de  ta  préfecture  du  département  de  la  Seine.,  fi^  les 
«leôH  James  Codlie  et  compagnie  >  et  John  Ward,  représentés  t>ar  Pèipigna , 
rK  fféiiye-Saint-An|tlstin ,  n*"  10,  mnt  une  machine  propre  à  peignéi*  le  jin , 
61  autres  fnitiëres  niiloienteùses  ;  mvention  pîoilr  laquelle  le  sieur  Comië  11 
pris,  en  trlaade,  iiîié  patente  de  (jtiatorze  ans,  expirant  lé  s  mar^  1*869.   ' 

m*  Lé  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
lé  ^jAài  ij^^pt  4a  secrétariai  de  h  préfectare  du  département  du  RhÂne,  pat* 
fèsîëtr  Cdulon  (André);  à  L^on,  rile  ^aint-Dominiqu^,  n*  i3,  ^r  un  verre 
régidâtéttr  jlëstiné  â  Téclàirage  par  te  gaz. 

làS*  Le  brevet  d*inTention  ae  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  aéj>os€e, 
lèsj  àml  ]85d,  au  secréti^iat  de  là  préfècture  du  débartenienC de  la  Sèifae^ 
pir  \i  dfeînioiscllfe  Crespin  [Ernestipe] ,  à  Paris,  place  des  Vosges,  u*  ào,  poût* 
nbè  m&chinë  i  fabriquer  un^  mèche  allumette  continue,  soit  en  cire,  soft  en 
amadou. 

m*  Le  brevet  d'hiventiôn  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  étéd^jx>siée, 
le  tj  àttii  l85o ,  ati  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Séièe; 
fàr  &  demofselte  Crespin  (Èrnestîne) ,  place  des  Vosges,  n*  20 ,  à  Paris,  pouir 
un  eo^cr  à  basecfle  ait  antocloîde. 

ii'f  Lé  brevet  d*invëdtîon  de  quinze  ans,  dont  la  demandé  a  é^  déboséé 
le  fo  ay^il  i85ô,  âii  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  là  Sehié, 
ttir  tf  sfeur  Dubeft  (Cbitries-Jeati-fiaptiste),  à  Paris,  rue  du  Fatdtourg-Safait- 
Ifitc^fiè ,  n*  Si,  pour  u(i  berceau  i  balançoire  à  double  mo]{itetten€. 

i/|8*  Le  brevet  dTr^vention  de  quinic  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée. 
Je  18  avril  idSô,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dé  la  sélue; 
par  fè  sïeàr  Ducbesne  f  Bhgëne-Nîcblas) ,  î  Paris,  rue  Sàini-Hôtiorè ,  n*  ïj^3, 
potir  i|â  procédé  de  Ikbrlcation  de  poignées  et  de  garnitures  de  pài^trérd  et 
dé  aaire  ^ppîicKbles  âni  accessoires  d*armèment  et  d'éqoipéméiit. 

1^9^  Le  brevet  d'mveoiion  de  quinze  ans,  dont  la*  demandé  â  été  déposée, 
le  9 3  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Serine, 
par fè  AîeurDuval  (François),  à  hï  Viîlette,  rue  de  Flandre,  ii*  90,  poiir  un 
geâré  dé  cnvette  pour  recevoir  les  eaux  mé^nag^es  et  autres. 

i5o^  Le  brevet  d'invention  de  £x  ans,  dont  la  demand'é  à  été  déposée,  \é 
3  mai  i85'o, au  secrétariat  de  la  Préfecture  du  département dn  Haut-Rhin, 
par  fe  ^jeiir  K'untz  (Érasme  ) ,  â  Mulhouse ,  pour  un  genre  dé  lo(|[uet  rem^pla- 
{Ànt  Ta  tringle  dans  tés  métiers  à  tisser  la  mécanique. 

i5i*  fiC  brevet  d^nvention  dé  quinze  ans,  dont  la  demandé  a  élé  Â^'oséé; 
U  37  tiftit  i85ô,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  de  fa  Séiné. 
par  le  sieur  Lebert  (Jean -Auguste],  élisant  domicile  chez  té  sieur  Barotiet,  M 
Parl^,  rué  dé  Rivoli,  n^  li  lis,  pour  un  principe  de  force  àpplïcable  aui  mo- 
leurs  en  générai. 

iSi*  Le  brevet  d'invéntioti  de  dix  ans,  dont  la  demande  rêté  dépéséë,  M 
10  niaî  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  àx$  Nord,  par  le 
steur  L'Hoir  (Jules  ) ,  à  Lille,  Grande-Place ,  pour  un  appareil  propre  I  éélàir- 
cir  le  sucré. 

153*^  Le  brevet. d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demandé  a  été  d^iboséé, 
le  8  mai  i85o,  au  srcrétâriât  de  la  préfecture  du  départeonént  de  la  Drâ'me. 
(ar  {^  sieur  LongùeVÎlle  (Charles],  à  Bourg •  les- Va1en<fé,  potrr  tiné  ixràcMile 
à  imprimer  les  moucHoirs  à  une  et  deux  couleurs  d*un  seul  conjpr. 


(  4ia  ) 

1 54*  L6  brevet  <f  iaventîon  de  quinze  ans,  dont  iâ  demande  a  été  àéoqait, 
\e  19  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiw , 
par  le  sieur  Masson  (François],  à  Paria,  rue  de  TEntrepôt,  n*  27,  pour  un 
écran  ventilateur. 

i55*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demandée  été  déposée, 
le  33  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Massuyes  (Jean-Antoine),  à  Paris,  rue  de  Clichy,  n*  5  pour  ua 
genre  de  ressort  applicable  aux  guêtres  et  propre  à  remplacer  les  boulons. 

i56*  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^ioiée , 
le  6  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rbône,  pir 
le  sieur  Maure  (Josepb) ,  à  la  Croix-Rousse,  rue  lOumenge,  n*'  7,  pour  dd 
mécanisme  jacquart  propre  à  remplacer  les  armures ,  etc.  lisser  les  éloib 
et  remf^cer  les  cartons. 

167*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  a 5  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  ta  oeioe, 
par  le  sieur  Michel  Villeblanche  (Pierre-Âlain) ,  â  Paris,  rue  de  Laval,  a*  a5, 
pour  un  papier  à  cigarette. 

1 58*  14e  brevet  d^invcntion  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  laSeioe, 
par  le  ^ieur  Prévost  JAriincourt  fils ,  (Louis-Cbaries  ]  représenté  par  son 
père,  à  Paris,  rue  de  Bréda,  n*  a,  pour  la  transformation  directe  du  une  mé- 
tallique, et  séparément  celle  de  ies  écumes  et  résidus  de  tonte  nature,  en  blanc 
de  zinc  et  pour  son  emploi  plus  spécialement  dans  la  peinture. 

159*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  mai  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  par 
les  sieurs  Pruvost-Coudroy  et  compagnie,  à  Dorignies,  dépendance  de  Douai, 
pour  une  machine  applicable  au  séchage  des  différentes  substances. 

1 60*  Le  brevet  d'mvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  mai  i85o,  au  secrélariat  dé  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Loire- 
Inférieure,  parles  sieurs  Renaud  (Paul)  etLotz  (Adolphe),  A  Nantes, 
rue  Pérelle,  n*  19,  pour  une  machine  locomobile  à  vapeur  pour  battre  les 
grains. 

161°  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  3  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  siear  Sainte-Preufe  (Georges-François),  à  Paris,  place  Daupbine, 
n*  6,  pour  des  moyens  de  fabrication  des  eaux  gazeuses  artificielles. 

163°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  avril  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sienrSatomon  (Paul-Marie),  rue  Neuve-Saiot-Eustache,  n*  Sa,  pov 
des  préparations  sans  mercure,  propres  à  rendre  économiquement  le  poil  et 
le  coton  feutrables.  ^ 

i63*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  36  avril  1800,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seâne, 

far  le  ^ienr  Tonren^n  (Ernes^Gustave) ,  élisant  domicile  cfcez  le  sieur  Le- 
ianc,  â  Paris,  rue  Saint-Appoline,  jx*  a,  pour  un  système  de  fabrication 
de  fer  d*apràa  le  principe  de  la  méthode  catalane,  qui  permet  d*emplo3fer  la 
chaleur  perdue  au  grillage  du  minerai  et  au  chauffage  de  Tair,  afin  d'obtenir 
un  travail  à  Tair  chaud  et  des  produits  homogènes. 

164*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoaét, 
le  aS  avril  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiae, 
par  la  dame  Trotry-Latouche,  née  Jeanne-Françoise  Vaugin ,  autorisée  de 


marii  à  Paris,  rae  do  PetitrHnrléar,  ii"*  i,  pour  ttne  dîsposilioD  d*empeig|ieg 
detooNers,  de  liges  dé  bottines  ci  de  guêtres  dans  laquelle  Içs  coutures  ne 
flootpas  apparentes'.  ,        '     ' 

i65*  Le  brevet  drioTenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19 avril  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine  , 
{«r  la  sieur  Vidîè  (  Lucien  ),^à  Paris,  Palais-National,  rue  Hoche,  n"*  9  ,  pour 
peiftclionnement  dans  le  transport  des  voyageurs. 

166*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  s5  avril  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  pi^éfectare  du  département  du  Bas-Rhin , 
parle  sieur  Werner  (  Jacques- Frédéric  ] ,  à  Strasbourg ,  quai  des  Bateliers, 
1^  i9 ,  pou^  un  outil  hachoir. 

1 67*  Le  brevet  d'invention  de  cminze  atfs,  dont  la  demande  a  été  dép<^sée, 
le  5o  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  le  sieur  Bellain  (  Auguste- Amédée),  k  Paris^  rueM.ichei-ie*Comte,  n""  33, 
pour  des  perfectionnements  essentiels  apportés  dans  la  fabrication  des  éti- 
qoeltes  métalliques  placées  sur  les  boîtes  de  conserves  alimentaires. 

168*  Le  brevet  dmveniioo  de  quinze* ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départetnent  de  la  Seioe- 
lollriêurè,  parle  sieur  Bernard  (Louis),  k  Rouen,  rue  des-Carmes,  n*  77^ 
pour  perfectionnement  au  régulateur  à  mouvements  différentiels. 

1*69*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a^été  déposée, 
le  11  ioàai  i85o',au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de' la  Loire- 
Inférieure,  par  le  sieur  Bordillon  (Théodore],  à  Nantes,  rué  Pirou,-  n"  1, 
pour  une  machine  à  vapeur  à  rotation  immédiate.  ' 

-  170*  Le  brevet  d*inventioD  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été*  déposée, 
le  3e  avril'  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine , 
par  leaieiir  Bouchard  (Éiienne-Charlea-Zacharie),àParis,rué  duFaubourg- 
Satnt-Denis,  n**  ?8,  ponr  un  système  d'appareils  propres  à  la  (kbricaiion  et  À 
fqiplication  de  Thydrogène  pour  le  cbauflage  et  rédairage. 

171*  LeJbrévet  d'invention  de  quinze  ans,  doul  la  demande  a  été  déposée  » 
k  6  mai  1 85o,  au  secrétariat  de.la^préfccture  du  département  de  la  Seine, 'par 
le  sieur  Boucher  (Aiexandre-J)ésiré-£ugène),  à  Paris,  rue  des  Vinaigriers» 
n*  1 5 ,  pour  dés  perfeclionhements  dans  la  fabrication  mécanique  dea  clôtures 
de  chemin  de  fer  et  autres  propriétés  publiques  ou  paiticulières. 

1 7!i*  lie  Mevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  9  nud  1  85q  ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par^ 
les  sieur»  Cadiat  (Aimé-Nicolas)  et  Oudry'( Alphonse )>  élisant  dQmicilè,chez 
le  sieur  Cadiat,  à  Paris,  quai  V(Jtaire,  n^  9 ,  pour  l'emploi  du  fer  laminé  dans 
la  construction  des  tabliers  des  ponts  suspendus. 

173*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1*  mai  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  !&  Seine, 
uar  le  sicur  Chaussenot  jeune  (Jacques-Bernard) ,  à  Paris,  passagé^ Holtzba- 
cher,  n*  <),  qtuirtier  du  Temple ,  pour  un  appareil  dit  aspir^eiir  de  la  fumée 
d^hs  les  cheminée^,  pouvant  en  même  temps  servir  de  ventilateur. 

1^  A*  Le  brevet  d invention  de  quinze  ans,  dont  la  denumde  a  été  déposée ^ 
le  i"  mai  r85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parles  sieqrs Clément  (Jean-Mîchel)  et  Bouilliant  (Uenri-Gharles-Alfred),  à 
p^ris,  me  de  la  Tixeranderte.,  n*'  55 ,  pour  des  gradins  ou  marchés  en  zinc  ou 
tom  aatre  métd  fusible  propres  à  faciliter  la  marche  sur  toute  espèce  do 

1 7&*  Le  hrMIi  d*iiiv9iitioD  d«  qiiiQM  «ni ,  dopl  là  demande  a  été  dépotée , 

X*  Série.  35 


K 


(  4i6  ) 

198*  Le  brevet  dMnvenlîoii  de  cinq  ant,  dont  la  demande  a  éU  déposée 
6  mai  ij5o,  an  secrétariat  de  la  préfocture  du  département  de  Vaaotiâe, 
leaieur  ViUars.(  Bruno),  àrisle,  pour  une  tnachme  à  faire  mouvoir  des 
chets. 

199*  {je  brevet  d*inYention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  10  mai  i4 
an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  siear  Bal 
(Alfred) ,  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint  Augni 
n'  10,  pnor  des  perfection iien^ents  apportés  aux  métiers  à  tisser;  ioTea 
pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  dequatoneans,  expirai 
«  novembre  i863. 

300*  Le  brevet  dUnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^poi 
le  i3  mai  i85of  eu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Hm 

r  le  steur  Boker  (Thomas) ,  élisant  d  'Uiicile  ches  le  sieur  Biron ,  à  Paris,  , 
a\art,  n*  a,  hôtel  Biroo,  pour  un  fourneau  éconouùque  pour  chaudière  à. 
peur. 

a^oi*  Le  brevet  d^invention  de  quînae  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoa 
le  là  niai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeuieni  de  la  Se^ 
par  le.  sieur  Bremme  (Frédéric) .  nie  aes  FiUes-du-Calvaire,  n*  b,  pour  uap 
cédé  de  fabrication  de  carfjonatie  de  soude  sans  femploi  d*acide  suffurique 

303'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  an^,  dont  Ik  demande  a  été-dépow 
le  10  mai  i85o,  au  seprétjriat  de  la  préfecture  du  département  de  if  Seii 
parle  sieur  Charnier  (Frédéric),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Ssint-Honot 
*  n*  96  pour  des  perfectionnements  dans  la  cooAieuction  d'une  machine  à 
|>eur  rotative.  ^ 

zoy  Le  .brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  s  été  dépoa 
le  10  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture ^u"^ département  dn  FinisCifc 

{>ar  le  sieur  Glairiao ,  à  Douarnenex ,  pour  une  boite  à  consemer  les  sardine 
'huile. 

•3q4*  Le  brevet  d*iavention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoa 
le  34  avril  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seii 
par  le  sieur  Dardenne  (lean),  à  Paris,  boulevard  Beaumarchais,  p*  83,  pa 
un  procédé  de  placage  du  marbre  sur  toute  espèce  de  bois. 

3o5*  Le  brevet  d^inventron  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^K>si 
le  i3  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sein 
par  le»  sieurs. Ûejean  ( Joseph-Martin-Jean-Baptiste)  et  Gossard'  (Alexandre} 
Ba)nB\  rue  Fontaine>Saint-Georges,  n*  69,  pour  une  molette  à  traction  à  l!iisa 
des  chemins  de  fer. 

aoB""  Le  brevet  dmvèntion  de  quinze  ans  ,>  dont  4a  demande  a  été  déposé 
le  i4  asti  i85o,  au  seccétariat  de  la  préfecture  du  déparlement 'de  la  Sein 
par  le  aieur  Estlimbaum  (Louis- Joseph  ) ,  élisant  domicile  cbez  le  sieur  Bra 
dely ,  à  Pads,  rue  du  Faubourg-du-Temple ,  n*  7 ,  pour  un  crochet  arrêt  fil 
llmbaum  pour  balance  à  bascule. 

307*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposé 
le  1 1  inai  18^0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seim 
par  le  siear  Frémaux  (Jean-Baptiste) ,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Perpign 
à  Paria,  rue . Neuve-Sain i^ugustin,  n*  io,j)our  un  mécanisme  pouvant  s'aj 
pliquer  aux  machines  locomotives  pour  gravir  les  rampes,  et  les  plans  inclîn 
des  chemins  de  fer. 

308*  Lejbrevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée 
la  li  laai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Seini 


B.  n"  439.  {  àii>  ) 

.  |}r  ie  «ieiy*  LqU^u  (Aiu;u9ie-Émilien] ,  à  Paris,  rue  S^ui»]af ,  u'  9,  ^ij^  ^ 
'^fjjdré^  conipoVr  et  §àprrer  Tes  types  typogMphîqi^i^s.  '    ■  \, 

187"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  donf  ia  demande  a  été  dépc^fiç* 
h  là  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  ^ea  Vosges, 
prk  pleur  liOrentz  (Étienne-François) ,  à  Saint-Ûié,  pour  un  r^cbaud  éco- 
noaùque  vosgien  dit  système  Lorentz. 

iw  Le  brevet  d'inveotion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposén, 
le  6  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seipn» 
pir  le  sieur  Marquette  (Jean-Baptis(e),  à  Paris,  rue  Moufietard,  n**  18  hi^, 
fum  une  macbloe  propre  à  bacber  les  viandes. 

189'  Le  brevet  a  iinention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  mai  i85o  ,  au  secrétariat  de  la  préfecure  du  départemept  de  la  Seine, 
pirle  sieur  Merle  fJosepb),  à  Paris,  rue  Vivienne.  n"  18,  pour  des  perfeq- 
ik)Dnementa aj  portés  à  la  niaoiëre  de  faire  des  briques,  tuiles,  tuyaui,  âugçs 
à  porc  et  autre  objets  en  sable,  terre,  argile,  etc. 

190"  L^  brevet  d*învention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^nsé«, 
le^maî  i85o,  au  secrétariat  de  la  préf  cture  du  département  de  la  S^ine, 
^iesieut  Mitly  ( Louis- Adolpbe],  à  Paris,  rue  Rochecbouart ,  d*  Sa,  pour 
no  apf>areit  A  distiller.  <        '       *  ' 

191*  Le  brevet  d*inventîon  de  quinze  ans,.dont  ia  demande  a  été  déposée,, 
le  1  i  mai  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfectirre  du  département  du  Uaut- 
kbin,  par  le  S'cur  Proponet  (Josepb-Raymondf),  k  Mulbouse,  pour  utie 
machine  à  confection oër  les  tubes  en  papier  à  fusaga  des  fiiMurel^  éh 
géoéral. 

igs*  Le  brevet  d*înven|ion  de  quinze  ans,  dont  là  demande  a  été  dépose, 
le  i3  mai  i85o,  au  secrétariat  de  ta  préfecture  du  département  dti  Rhdne, 
f»U  siear  SiÉli^iat  (Claude),  à  la  Guillotière,  rue  du  Moulin,  maikq^ 
Cazeaux,  pour  des  lettres  en  verre  pour  Tapplication. 

193^  Le  brevet  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

le  1*  ttiai  18S0,  au  secrétariat  de  ia  préfedture  du  département  deJa  Setné, 

Hx  le  sieor  Sisco  (Antoine-Dominique),  k  Paris,  passage  Chausson ,  n**  6, 

Faubourg -Saint-Martin, -pour  une  combinaison  des  métaux,  pour  la  (abri-; 

«cation  des  câbles-chaînes  et  pour  deux  machines  propres  à  cette  fabrietlion. 

194*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  doubla  demande  a  été  dépotée, 
le  3oavxii  i85o,  au  sec^étilriak  de  la  préfecture  du  départeœéuide  la  SettMf, 
par  le' sieur  Soubiran  (Jean-Pierre),  à  Paris,  riieRambuteau,n'^  3i,  peur  un 
porte-monnaie  et  un  porte-ci gsre. 

19S*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  1»  demande  a  «été  dépoaée, 
k  2  mai  iSSo-,  au  secrétariat  de  la  préfectare  du  département  de  lii  Setoe», 
Vêt  les  sieurs  Van-den-Daete  (Gustave-Gesblain)  et  Hainaut  {Désiré»Nicoli^- 
Jkn^h),  représentés  par  le  sieur  Armengaud  idné^  i  Paris,  rue  Saint-Sébas- 
tien, n^  4&,  pouf  un  macérateur  mécauique  k  cbauSe  graduée  par  nnsple 
contact. 

196**  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposé*, 
le  14  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  du  Rbéoft, 
par  le  sieur  Vjerdié  (Félix),  à  Lyon,  rue  de  ia  Bon^rde,  n"*  1,  pour  ia  Cibrî- 
ci^tion  «les  aciers  à  ressorts.        •*  -,  ; 

197*  Le  brevet  d*iiiventi.on  de  quinze  ans,  dont  la  dentande  a  été  dépoté*, 
le  i5  mai  i85q,  au  .secrétariat  de  ia  ptéfecture  du  dé{H»rloment^di}  HU^e, 
^  U^^r  yiUard  (Claude) ,  àLypu,  quai  S^int-Autoioa ». n!"  ^4«.|MMir  If^ 
ploiides  éponges  dans  un  système  dit  noriœponge. 

36. 


K 


(  4i6  ) 

198*  Le  brevet  d*iqveation  de  cinq  ans,  dont  la  demande  a  éU  déposée,  le 
6  mai  ijSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Vaucraae,  psr 
le  sieur  Villars.( Bruno),  à  Tlsle,  pour  une  taiachi^^e  à  faire  mouvoir  des  len- 
chets. 

199**  Jat  brevet  dMnvention  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  lomai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine  ;  par  le  sieur  Barlow 
(Alfred),  représenté  par  le  sieur  Perpigna,  à  Paris,  rue  Neuve-Saint  Augustin, 
n'  lOi  pf>ur  des  perfection nen^ents  apportés  aux  métiers  à  tisser;  inventioa 
pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  dequatorseans,  eipirantle 
a  novembre  1 863. 

aoo**  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i3  mai  iSSof  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  .Seine, 

r  le  sieur  Boker  (Tboftias) ,  éii^iit  d  >niicile  ches  le  sieur  Biron ,  à  Paris,  me 
faxarl,  n"  a ,  bétel  Biroo ,  pour  un  fourneau  éconotiiique  pour  cbaudière  è  va- 
peur. 

a^oi*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i4  inai  iddo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeuieni  de  la  Sei^, 
par  le  sieur  Bremme  (Frédéric) .  rue  des  FJies-du-Calvaire,  n'  t>,  pour  an  pro- 
cédé de  fabrication  de  carfjonatie  de  soude  sans  Vemploi  d*acidé  sulfurique 

aoa**  Le  brevet  dHoventi6n  de  quinze  aB9,  dont  là  demande  a  été- déposée, 
le  10  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départêmeut  de  i^  Seine, 
par  le  siour*  Cbamier  (Frédéric),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-§aint-Honoré, 
n'  96  pour  des  perfectionnements  dans  la  coostcuction  d'une  machine  à  va- 
|>eur  rotative.  ■  ' 

aoS**  Le  .brevet  d*invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  mai  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  xlu"^  département  du  Finistère, 

{>ar  le  sieur  Clairiao ,  à  Douarnenez ,  pour  une  boite  à  consemer  les  sardines  à 
'huile. 

'2Qà*  Le  brevet  d  invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  M  déposée, 
le  a 4  avril  i85o,  au, secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Dardenne  (lean),  à  Paris,  boulevard  Beaumarchais,  11* 83,  poar 
un  procédé  de  placage  du  marbre  sur  toute  espèce  de  bots.  ' 

ao5*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i3  maii85o,-  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  déjSartement  de  la  S«ne, 
par  les  siear& Dejean  (  Joseph-Maftin-Jean>Baptiste)  et  Gossard*  (Alexandre),  I 
Pal'is',  rue  Fontaine>Saint-Georges,  n*  39,  pour  une  molette  à  traction  à  l!nsage 
des  chemins  de  fer, 

20&*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ens,^  dont  la  deonande  -a  été  déposée , 
le  i4  niai  i85ov  au  seci:étaridt  de  la  préfecture  du  d^artement'de  la  Seine, 
par  le  sieur  Ëstlimbaum  (  Louis-Jbseph  ) ,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Bran- 
deiy,  à  Pans,  rue  du  Faubourg-du-Temple,  n*  7 ,  pour  un  crochet  arrêt  EÂ- 
ilmbaum  pour  balance  à  bascule. 

307*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  mai  i8$o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sienr  Frémanx  (Jean-Baptiste) ,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Perpigna, 
à  Paris,  nie.Neuve-Saint«^ùgustin,  n*  io,j>our  un  mécanisme  pouvant  s*ap- 
pliquer  aux  machines  locpnlotives  pour  gravir  les  rampes,  et  les  jplans  inclinés 
des  chemins  de  fer. 

'  S08*  LeiÀrevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  dépoaée, 
!•  li  loai  i85o,*au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  ta  Seine, 


ist-Germaîa,  o*  46 ,  cha  le  sieur  Vanve  des  Roys,  pour  on  procêdi 
à  hi  4eMctad<m  des  légumes  et  fruits. 

r  Le  brrret  <f invention  de  auinze  ans,  dont  la  demande  A  été  déposée, 

in  ]8S6,  an  secrétariat  de  la  prérecturè  du  département  de  là  Seine, 

Saiioders  (Wifliam] ,  représenté  par  le  sieur  Corry ,  à  jf*àris,  tiw 

,  n^  i(i,  ^ar  de»  perfectionnements  ap^xirlés  au  sciage  9to  \k 

tnarbiê  et  aautres  matières  dures. 

*  lie  (irevetd'in\ention  de  quinze  ans,  dotit  iâ  demande  À  été  disposée, 

mai  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  Aei  mules- 

^  testeai>TMtîs  (Jeut-Aottiine),  élisant  dbnridtë  cfaet  lésl«tarT^«nc, 

i  I  Gip,  î-de  Neuve,  pour  perféctionhèdientè  I  fidvteation,  bijei  du 

fns,  îe  sS  dctolire  t8â7,  ?*>*  ^^  ^^^^  Hénnitt«,  jMnr  tin  kist^iuÉAétot 

clit  wro'herge,  éiàrg^tssétnent  dn  wt  et  ehadgement  dû  déversoir 

un  arc-boutant. 

Lèbri^lA  d'intention  deqùiiize  àlA&,  doiltia  démande  a  été  déposée, 

Siêaki  t85é,  àu  SecréliHât  de  là  prél^éUfem  do  dépArteknent  de  Ib  Seine, 
lliièiif  1r<l«lte6ls{Jéfln-Blipti«te-Marie-Mauricè),  àt^aris,  (Mssage  Joiif- 
,  if*  33  et  4o,  pour  une  i>alanee  dite  hnlakcefrànçûisê. 
i^  ht  biaevét  d*K0v%nl$on  de  anime  ans,  dont  k  demande  a  été  déflbsée , 
^loiiti  tSSo,  au  »ecrélariet  de  Ta  préfecture  dû  département  de  la  fieÎDe, 
ffti^liea^  Van  Aaaebe  (  Ernest),  à  Paris ,  <piai  d*Ortoy ,  n*  3 ,  pour  des  par* 
Mwsemeple  ap|>6rtés  aux  métiers  a  tister. 

i3i*  l«e  brevet  dlnvention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée  , 
ki&Biaî  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seini;, 
fÉliflliears  Âtby.  frères  (Josepb-Emmanoel  et  Louis-Rei^é-Éraslne) ,  repré- 
iribtT't'  ^  Âeur  Plînaot,  à  Paris,  rue  de  Laral ,  n*  97,  pour  un  pk-océdé  pour 
Rtaefoi  do  c«dabostibte  en  (lousaiëre  k  Fniàge  des  bauts  fouroeacu. 

%ih*  Le  brevet  dldventioo  de  quinze  ans^  doqt  \k  detnadde  a  été  dépotée, 
kszmai'iSpo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeoaeni  de  la  Seine, 
p^leslenr  Meùgrj  (Deais-Hilaire) ,  à  Paria,  rue  de  l'Ë<^iqnier,  n*  ï  2,  ^eur 
l|ftdii|i^8ition  d'étalàjçéet  de  vente  de  marchandises  de  genres  spéciaux  dite 
^  ~  '  '  [,  ponr  Tacbat  et  la  vente  en  gros  de  toute  espèce  d'objets  d'in- 
i^  é^M^nti^icms,  par  spéciaiité  et  pkr  un  seul  oflice  de  ebaqtie  spé- 
nu  cbaqiM  ville  susceptitile  d'en  avoir. 
a36*  Le  |>revet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
f^iotnai.i35o>  au  secrétariat  de  la. préfecture  du  départemeut  uç  la  Sciur, 
prus  sieurs  Âmberp^er  (Paul)  et  Sauinicr  (Ernest) ,  à  Paris,  rue  de  TOyei^  , 
'*  9^1  pour  un  mode  a  emploi  de  la  vapeur  comme  puîs<^ance  motrice  de 
IncÛQp  d<;  tirage  dans  les  locomotive^. 

i*^*  Le  brevet  aiuvention  de  quiqze  ans^  dont  la  ileniai)(le  a  ^tt'?  déposée, 
vis  mai  iS5o,  ausecré^riat  Je  la  préfecture  du  dcpartenieut  de  la  Seine, 
ptrle  siéarBavrois  (Ch&rles-Liluis),  à  Paris,  rue  Ttiévenot,  n"  32,  pour  un 
qipiil|çil  dit  qj^mnase  des  doigts. 

|3i*  Le  brevet  d*io  vent  ion  de  quinze  ans,  dont  la  depi^indc  a  été  dcppsée, 
le 24  mai  t^5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de,  la  Seine, 
ptr  te  sieur  Bergûe  (jCbarles-Louis-Âimé) ,  représenté  par  le  sieur  Gaigneau, 
iParb,  rue  Notre-Dame-des- Victoires,  n*  26,  pouç"  un  ^slème  de  mouvc* 
fe>^  die  rotation  pour  les  bobinée  du  métier  continu. 

îjf(*  Le  brevet  d'invention  de  quinz'e  ans,  dont  la  demande  a  «'té  déposée, 
wlxhtaî  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  uétiartemcnt  de  Iâ  Seine, 
pvle)  Meurs  Brandon  (David)  et  Laneuville  [Jean -Baptiste- Victor),  rue  Godot* 


(4i8) 

par  le  fienr  Martin  (François),  à  Lyon,  rue  de  la  Poulaillerie,  n*  9,  poor 
un  mécatiiame  À  falH*iquer  des  canneCiiles  employées  dans  la  coiffure  et  prio- 
cipalement  dans  ia  confeclion  des  chapeaux  de  dames,  dite  cannetiUeiut 
Miir&n. 

jl30*  Le  brevet  d'iovenlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
lé  ih  mai  i85o,  au  Secrétariat  de  ia  pi'éfeclure  du  département  de  fa  Seine, 
par  le  sieur  Manduit  [Paul>Al(»bonse)  «  à  Paris,  quai  de  l'École,  n"  10,  pour 
une  presse  tyi^graphique  touclieur  à  double  fonction. 

2^1**  Le  brevet  d'invention  de  q;iinzf  ai^ .  dont  la  demande  a  été  d^pos^, 
le  t6  ftvril  i85o ,  au  secri^iariat  de  la  préfeiture  du  département  de  la  Hauie- 
Qaronne,  par  le  ûeur  Passeriau  (Bernard) ,  à  Toulouse ,  rue  des  Peyroii^rei, 
n**  17 ,  pour  un  ciyso- presse. 

iii^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépoije, 
lé  18  nui  iS5o,  au  secrétariat  de  ia  préfeiture  du  Hé|)artement  du  Doubt, 
par  !c8  sieurs  Perrin  (Jean-François- Xavier]  et  Gautliier  frères,  à  Besaoçoo, 
pour  lin  systëmc  d'aubes  à  gnliei  applicables  aux  roues  de  bateaux  i  vapeur 
et  aux  roues  hydrauliques  danis  les  usines. 

3^3"  (le  brevet  d*inventiun  de  quinze  ans,  dont  Ta  demande  a  été  dépoiéé, 
lé  10  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine, 
piir  le  sieur  Ponzio  (César),  repré^^en^é  par  le  sieur  Armengaud  jeune,  à 
Paris,  rue  des  Filles-du-Calvaire ,  n*  6 ,  i)0iir  une  macbine  dite  â  la  têk 
étoile  ,  |)rcpre  à  fa  motion  yélocedes  bateaux,  moulins,  usines  et  dts  voilures 
sur  les  cSemins  de  fer. 

2ilC  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  êU  déposée, 
lé  S  mars  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Semé, 
psar  le  siour  Querlier  (Pierre- Narcisse-Théodore) ,  i  Paris,  rue  Saînt-Éartîn, 
b''33,  pour  couvrir  le  rotin  des  Indes  dit  jonc  en  papier,  soie,  coton,  etc. 
au  thdyen  de  rouet  en  laiton. 

a 35*  Le  Brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  (U  (fépoaée» 
lé  7  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Ribot  (  Adolphe- Marie) ,  à  Paris ,  rue  de  Moscou ,  n"  8 ,  ^r  fap- 
pliciftion  du  gaz  liquide  aux  divers  appareils  d'éclairage  de  voitures,  de  waggooa, 
Ab  dbefnihs  de  fer  et  de  routes  ordinaires,  etc. 

3aC*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
lé  i5  mai'i8Sô,  an  secrétariat'  de  !a  préferture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  ^ieur  Rowley  (Cliarlés),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Letaillèur,  i 
Wnîi,  rue  Xfourdustil ,  n*  16,  pour  un  genre  d'agrafes  de  robes. 

i'û'f  Le  brexcl  d'invention  dont  la  dénia nde  a  été  déposée,  .le*  iS  ma 
1^0,  âd  secrétariat'  de  là  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle 
siéar  Rowley  (Charles) ,' élisunl  domicile  chez  le  sieur  Letailléur,  à  ^an»* 
rue  Mauconsiïil ,  n°  16 ,  pour  une  épingle  de  sûreté  ;^  invention  pour  îaaueîîc  ^ 
a  fns,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  i3  oc- 
tobre  i853. 

ii28*  Le  Brevet  crinvonlion  de  quinze  ans^  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  i5  mai  i8.So,au  sccréiarial  de  la  pr-fe.  turc  du  dépaitoment  de  la  Seine, 
par  febieur  Rowley  (Charles),  élisant  domicile^  chez  le  sieur  Letalileur,  i 
Prfris,  rue  Mauconscil,  n"  16,  pour  un  sertissage  de  pierres. 
■  ,229*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  t3mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départem6;>t  de  1»  $i^e» 
par  ia  dame  Robigny,  née  Marie-Estber-Zuline  Chi^ntraine,  épouse  s^pa)^^ 
dccorp»  et  de  bien^  d'avec  son  époux,  dcbieurant  à  Paris,  rue  Saint-Domi 


B.  n«439.  {  419  ) 

nmie-SaiQt-Germain ,  n"  46 ,  ch^  ie  sieur  Vauve  des  Koys,  pour  un  procéda 
pnpè  k  k  de^iccation  des  légumes  et  fruité. 

93o*  Le  brevet  d'invention  de  ouinze  ans,  dont  là  demihllc  à  éïé  dé|>6^é'6, 
\tiiÀ9Î  i856,  au  secrétariat  de  la  Jiréfectufè  du  d^pàrletoént  de  là  Seiiie, 
^U  iièni'  Sfllliûdëfs  {William] ,  représenté  par  le  sieur  Corry ,  â  î^àrià,  rdè 
déSKiâgne,  H''  4i,  bour  des  pet-fettionhciments  apportés  au  sciage  8c  ta 
pim,  àù.  friârbi'é  et  d'autres  matiërcs  dures. 

iSk*  lié  htevei  d'Invention  de  quînic  ans,  doiit  la  dehoande  à  été  déboséé, 
le  10 mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  deâ  ïlaulcs- 
ÈSftiy  ^r  lèslèHi'TIréds  ()eâti-Antt)în6),  élisant  dbrafidtë  chek  ièâi«tirtfânc, 
a«Nié;  i  Gk>,  fùB  Nèttve,  pour  péiféctictohèdiéntÀ  I  tiftvtenftiofi ,  \St^i  du 
li^ÉtfA-is,  fe  sS  octobre  i8d7»  V^^  ^^  ^^^^  Hërmitfé,  poni*  du  idsl^ntfiéttt 
dlffietltlirti  £li(  itro-hehê,  élàr^issetnent  du  soè  et  ehadgement  êtk  dëvèrs6ir 
fixé  par  un  arc-boulant. 

iii^  LébrSvèt  d'intention  dèqtiiDze  ah»,  dodtla  démande  a  été  déposée, 
le  iè  IbaH  t956,  au  §ecréttH4t  de  là  prél^ôtore  du  dépArteinent  de  \k  Séibé, 
ptf  tè  tAëiAf  Vétefte 61s  (Jéàn-Bhptiàtc-Marie-Mâuricè) ,  1^  l^àHs,  i>à8ségè  Jbaf- 
Iroy,  nT  33  et  4 o,  pour  une  balance  dite  hulancê française. 

^S?  Le  bcevet  axov^o^on  de  aninse  àn^;  dont  la  demande  a  ëté.dé)>bBée, 
1^  10  ttid  18S0,  au  aecréUrkit  de  Ta  préfecture  du  département. de  lia  fidne, 
D4r  ie  lie^^  Vad  Aaaébe  (  Ërneat) ,  à  Paris ,  quai  d^Oréay ,  n"  3 ,  pour  des  par- 
iedioiuiementa  ftp|>drtés  au^  métiers  à  tister. 

134**  Le  brevet  dlnventien  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déppsée , 
le  18 mai  iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de.ia  Seinh» 
pr  lesiiènrs  Âiby.  frères  (Joseph-Eounantie)  et  LouiS'ReAé*-Éras(ne] ,  tepré- 
ami(ëi^pat>  le  fldeor  Piiriaot,  à  Paris,  rue  de  Latal ,  o*  $7,  pour  un  pirocédé  pour 
remploi  da  d€Hdabu4tibté  en  |pou8siëre  k  Tdkige  des  hauts  fournoacu. 

>35*  Le  brevet  dlitvention  de  quinze  ans«  doqt  \k  détnaiide  a  été^é^oiée, 
le  31  mai'i85o,  au  secrétariat  de  la  préfectiure  du  département  de  la  Seine > 
p0 1«.kietir  Alertgry  ^Denis-Hilaire) ,  à  Paria,  rue  de  rficbiqaier,  n*  i  2,  ^ur 
VH  dtitposition  d'étalagé  et  de  vente  de  niarchandtses  de  genres  spéciaux  dite 
dj^BJpnicôft,  pour  Tachât  et  la  vente  en  gros  de  toute  espèce  d'abjets  d'iit- 
n^^l^u^  échautiflons,  par  spécialité  et  plir  un  seul  oilice  de  ebaqtie  spé- 
eia^PTus  chaque  vtUe  susceptime  d*en  avoir. 

.  2^&*  Le |>reret  d'invention  de  ^qi^jnze  ans ,  dont  la  demaiule  a  été  déposée, 
IÇ20  tnai.i35o,  au  secrétariat  de  la.préfectprcdu  départemeut  uç  la  Sciiic, 
paries  sieurs  Ambereer  (Paul)  et  Sauinicr  (Erneàt) ,  à  Paris,  rue  de  TQqe^t , 
^°  9^1  pour  un  mode  a  emploi  de  la  vapeur  comme  puissance  motrice  de 
tractipn  dti  tirage  dans  les  locomotives. 

33^^  Le  brevet  ai liveution  de  quinze  ans^  dunt  la. ilemai)ile  a  ^té  déposée, 
le  i^mai  i85o,  ausecré^riat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine» 
parle  sieur  Bavrois  (Ch&rl es- Louis),  à  Paris,  rue  Théveuot,  n°  3a,  pour  un 
'PH^^iÇil  dit  (f^mf{ase  (Ut  doiQ{s. 

338°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déppsée-, 
ieâ^  mai  i85q,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de,  la  ^eine, 
par  te  sieur  Bergûe  (.Cbarles-Louis-Aimé),  représenté  par  le  si«ur  Gaigneau , 
à  Paris,  rue  Notre-Dame-des- Victoires,  n*  26,  pouf  un  ^slème  de  mouve* 
taenf  de  rotation  pouir  les  bobinée  du  métier  continu. 

25^'  Le  brevet  d'invention  de  quinz'e  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  il  Mai  i85o,  àù  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
p«r  les  sieurs  Brandon  (Ûavid)  et  Larieuville  (Jeah-Baptislc- Victor),  rue  Godot- 


(  Aao  ) 

do-Mauvoy,  n*^.  5o ,  pour  des  porfectloonements  apportés  à  rimpression  litlw- 
graphique  et  en  lailie-douco. 

34o*  Le  brevel  djovention  dont  ia  demande  a  été  déposée,  fe  16  àaai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  siear  Cfaam- 
bers  (Énocfa),  replanté  par  le  sieur  Truffaut,  à  Paria,  rue  de  Grammont, 
n°.  17,  pour  perfectionnements  dans  la  construction  des  roues  ;  iaventioa 
ppur  laquelle  il  a  pris,  ea  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  eipirtnt 
le  22  juin  i863. 

34 1**  Le  brevet  d*invéntion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  mai  1 85o,  au  .secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  sieur  Gollin  (Nicolas),  à  Paris,  rue  du  Fanbourg-Saint-Honoré,  n*  109, 
pour  des  perfectionnements  apportés  dan^  la  fabrication  des  taUas  à  cou- 
lisses.   .  •     '  .  • 

3 4. 2**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans  «  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  mai  f85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  «ieur  Dastis  (Juiien-Bei'trand),  h  Paris,  rue  des  Manyaises-Pluoléi, 
n**  20,  pour  garnisseuses  dites  Jull^  Dastis. 

3â3^  Le  brevet  d'invention  dey|tdiinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^xnée, 
le  18  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemc^nt  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Devinck  (François^Julcs) ,  à  Paris,  rue  Saint-Honoré,  n*  28S, 
pour  un  système  de  machines  à  broyer  et  mélanger  spécialement  ie  cacao  et 
le  cliqcolat,  ainsi  que  toiites  autres  substances  telles  que  ooùleors,  encre  d'im- 
primerie i. etc. 

344^  Le  brevet  d*invention  de  quinze  aos,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  33  mai  18&0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Douay-Leseus  (Paol-François-Léon),  élisant  domicile  chez  le 
sieur  Donay,  rue  de  Flandre,  n'  47,  à  la  Viilelte,  pour  des  perfeetionnèmeats 
apportés  k  la  fabrication  du  sucre. 

345*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a^é  déposée, 
le  16  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  déparlement  de  la  Seine, 
par  le  ^eur  de  Donin  (Émilion),  représenté  par  lé  sieur  Trufiaut| 
rue  de  Grammont ,  n**  17,  pour  des  procédés  mécaniques  propres  ^ 
à  conserver  la  mesure  des  vêtements  d'hommes  et  de  femmles. 

2  46^  Le  brevet  d^nventioii  de  quinze  ans',  dont  la  demande  a  été  dépoirat 
le  33  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  B^s-nhio, 
par  le  sieur  Girard  (François] ,  à  Marmoutier,  pour  un  mécanisme  dit  mesurear 
mfailUble. 

.  347*  Lq  brevQt  d'invention  de  diz  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
3 1  mai  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Marne,  par 
le  sieur  Grandval  (Jean-Baptiste),  à  Reims,  pour  un  appareil  à  évaporatioa 
dans  le  vide.  ' 

348*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée, 
lé  18  mai  18 Se,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Paul-Olivier' H enrich s,  à  Paris,  rue  Rumfort,  n*  18,  pourna 
appareil  dit  seltzo-JacUvLr,  propre  à  faire  dé  l'eaù  de  Seltz. 

349°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  mai  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  laSebc, 
par  le 'sieur  Jacob  (Albert),  à  Paris,  rue  des  Ursulines-Saint-JaCqves,  n*  30* 
^ur  un  fourneau  calorifëre  à  l'usage  des  blanchissçurs. 

iôo''  Le  brevet  d'Invention  de  quinze  atis,  dont  la  demande  a  été  dépoiéct 


e  ia  deine, 

-m 


B.nMâg.  (  421  ) 

)è  97  mat  1  S5o,  au  secréiarlai  de  la  préfecture  du  département  de  TOise,  par 
le  neur  Joly  (Léon- Auguste] ,  à  Clairvoix ,  pour  un  brouOleur-moteur. 

]5i*  Le  brevet  d*rnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  33  mai  aSSc»,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dy  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Josse  (Jean-Marie]^  à  Paris»  rue  Grange-Batelière»  n^  7,  pour  un 
geare  de  baignoires. 

]53*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  mai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les  sieurs 
Kttly  (Tbomas)  et  WilLinson  (William),  représentés  par* le  sieur  Corroy, 
me  dé  Bretagne,  n**,4i  v>au  Marais,  pour  perfectionnements  à  la  fabrication 
de  tissus  à  mailles  ou  élastiques,  et  à  la  construction  des  métiers  employés 
dans  ce  genre  de  fabrîcatioa;  invention  pour  laquelle  ils  ont  pris,  en  Angles- 
terre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  10  novembre  i863. 

ihZ*  Le  brevet  ifinvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  mai  i85o«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bas-Rbin,' 
par  le  sieur  Kessler  (Emile),  représenté  par  le  sieur  .Me8smer,à  Grafifenstaden, 
poDr  une  construction  de  chaudière  à  vapeur  .applicable  aux  locomotives  ainsi 
qoaux  macbines  fixes  et  Aux  bateaux.  ^  . 

354*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  -la  Marpe,  par  les  sieurs 
Labiouse  (Auguste)  et  Nobecourt  (François- Alexandre],  à  Reims,  rué  Marlot, 
D*  33,  pour  un  procédé  mécanique  servant  à  manoeuvrer  les  laines,  cotons,  etc. 
ààm  les  chaudières. 

355*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  mai  i8Sp,  aji  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sejine , 
par  le  sieur  Liévin-Bauwens  (Napoléon],  à  Paris,  rue  Ribouté ,.  n^  1  his,  pour 
difers  procédés  et  perfectionnements  relatifs  à  la  fabrication  des  bougies*    . 

356*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  33  mai  i8.5otau  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
}Mr  le  sieur  Manc  (  Gérard  ) ,  à  Paris,  rue  Saint-Denis,  n^  36 ,  pour  des  perfec- 
tioimements  dans  la  fabriciation  des  carcasses  d'abat-jour  employées  aux  appa- 
reils d^éclairage. 

s57*  Le  brevet  dHrivention  de  quinze  ^ns,  dopt  la  demande  a  été  Reposée, 
le  SI  mai  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône , 
pirles sieurs Maugé '(Laurent-Camille)  et  Delor  (Claude),  à  Lyon,  rue  des 
Capucins ,  n^   11,  pour  un  produit  pour  le  coulage  de  la  terre  (Ut  grks  haolia, 

358*  Le  brevet  aînvention  dont  la  demande  aété  déposée,  le  isroai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieujr  Mayer 
(Louis),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  fl^  6,  pour  une  préparation 
^^kfj^fuiUa,  propre  à  la  conservation  et  à  Tentretien  des  cheveux;  invention 
poor  laquelle  il  à  pris,  en  Autriclie,  un  brevet  de  six  ans,  expirant  le  i5  oc- 
tobre 18^5.        ; 

a 59*  Le  brevet  d*inven)ion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
1«  31  mai  1 85b,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sein^ , 
P*r  le  sieur  Meckay  (William),  à  Batigoôlles^  rue  Lemerder,  n*  60,  pour  un 
^^me  de  transmission  ou  livraison  de  dépèches  ou  paquets  sur  les  chemins 
de  fer,  sans  arrêt  ni  perte  de  temps  aux  stations. 

360*  Le  brevet  d'mvention  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  2 1  mai  1 8S0 , 
^  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Meinig 
(Cbirles-Ludovic- Auguste) ,  représenté  par  le  sieûr  Corroy,  à  Paris,  -rue  de 
'>i'*^*pu«  A*  4 1  «  pour  diverses  caoïbiaaiaons  del  aimanta  ou  électrihAÎmanis 


(   d32   ) 

portatifs,  et  4^  appareil» gaWaniqoes  portatifs;  ^iveotion  poô^  laipélle  il  t, 
-pAàj  et  Aû^^tkrtt;  uiie  (»Ateote  de  quatôrie  atti,  expîraût  )é  17'ndvéiÉiSii 

i863. 

st)l*  Le  lifeTet  dMiiTèniiôti  dont  lademabde  a  été  déboàéé,  le  lyotei  iSSo, 
aé  kecfélariàt  de  la  préfettiire  du  département  de  la  Sane,  paf  lé  sieùr  Hk^- 
setiborg  (Théodore) ,  représenté  par  le  siearCorroj,à  Paris»  rue  de  ll^ét^è, 
n*  4i  1  au  Marais 4  pour  perfectionnements  apporta  à  la  telntùt^;  intémîoîi 
poui:  ]a<{deile  il  a  firis «  eh  Angleterre ,  tine  patenté  dé  (Joatone  ans,  eijkilmot 
fe  10  nôtembre  i8B3. 

1I61*  Le  bteTet  d*înVention  de  <niinzeans,  dont  la  demande  a  M  àégbiltt, 
té  i3  teai  18S0,  ati  seeréuriàt  de  Wbréfeeture  du  dépàrtetiieBt  âè  ïk  Sélâé^ 
^t  fë  àietii*  PAtIh  (€haHe$-Ém!lë) ,  a  Bercy,  rue  de  HeHy,  «fin,  jpodrStef» 
mbdëa  d'it»|Aicàtions  <tè  maii^t'es  vitreiiMs  i  la  (irôductiote  Âe  illelsttfUf,  fèMλ 
et  ornements  snr  le  flff ;  (]ii*i1s  rendent  înorydàble. 

Mï*  Le  brevet  dlnvenfion  dé  <(uinxe  ans,  dont  ta  demande  ar  éild^M^* 
hs  il  mât^  iSâo,  au  ÀécrétaHafc  de  la  préfecture  dii  dé^HlÙbeiit  éé  At^A^ 
par  \\à  «iëùfk  Seelloà  (  EngiMé-Piérrê] ,  et  Hboleité  (  Clande-DéHri),  I  flif^ 
îé  |>re^ier,  me  Jahnîsson ,  n*^  6,  et  le  deuxibhie,  rué  Sliiilt-ffiârtiii ,  él'  ijj, 
pour  des  perfectionnements  apportés  danft  les"  a's^ëmblàges  de  bdl^,  mr 
cbdltorés ,  toâncbons  ;  èyllnJres,  tuyaut ,  rtibanè  dé  céfdes,  et  èb  ^faratj^èar 
ioùH  tés  bbjèt^'  anàloi^'es  emj>loy^  dans  iè's  fàbricTués. 

^ti**  Lé  brevet  d'fbvenlion  dont  la  demande  a  été  dépoiiée,  lé  ii  hdïi  tS5o, 
ait  AecréiaHat  de  !a  pVéflctnrè  du  dé|»arteineht  deU  SR^ine,  ^  lé  ^\ètA^  ~ 
(  William-Garrett) ,  représenté  par  le  sieur  Gorroy,  à  Pari$ ,  hié  dfe  fii^^ 
B^  ii ,  pon^  deé  pemëtionnethetois  àpbùHéi  atu  mâebi^és  I  taMii 
cliH^die•  iUventîoiA  poUr  laquelle  11  à  ^18,  en  Ân^etefrë,  dbe  (mIU 
qnktlrfe  abs,  expirant  le  34  xioyembre'i8'6S. 

365*  té  bi-evei  d^inventiori  de  <hiit>ze  ans,  doUt  là  detnéndé  a  été  éi  , 
le  !iS  mai  i8!(b,àu  séb^étàriat  delà  préfectuVé  du  dép^HeMéili  de  ril^, 
par  les  éieUt^Vlfîam  tVictbrJ,  et  Gtt>d)ard  (Jieàn -Pierre) ,  à  FmAdf-le- 
Grand,  bbùr  nn  procédé  d'armure  pour  le  tissage. 

É6b*  Lie  brevet  dlnvention  de  quinze  ans ,  doUt  la  dénândé  a  été  dlMuliè , 
le  3o  içai  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeni  tfe  S^Mi&f-et- 
efltie ,  [Ùr  le  iièur  dé  Titrotte»  (Mhrié>l5sepb<:Âuguète) ,  S  SâiàMSerihaiù^n-L^ 
pfàcë  de  Ni  Liberté,  jjioùt  rmcotiibUstibtlîté  des  toUa  ed  6bàumë. 

i^'f  Le  brévtftt  d'iiiventibfa  de  audnse  an^,  dont  la  demïnlde  a  été  dï 
}é  ii  tAftl  l85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dti  dépâriémëdt  dé  ^.9^Ae, 
pïr  lés  ^lèvih  Adt  fré^reà,  élisant  domicile  clib  le  sieUr  Piérr^  A^dt, 
rtfé  du  Temple,  ti''  39,  ^Ur  dë^ perfectionnements  à  |à  AibHéktfbh  tlèi  &ttÀ- 
(7ë>es  et  autres  bottée. 

ifS^  Le  brevet  d'intention  de  duinze  ans,  dont  ta  demandé  a  été  AêMSt, 
le  36  ma)  i85o,  au  secrétariat  de  fa  préfecture  dtl  dépai'tebielit  de  lâ  Seltl^' 
par  le  sieu^  Baraban  (Jacques-Victor) ,  à  Paris,  rue  Saint-Honoré,  ti*  jSÏ, 
pdiir  Une  Màcbibe  II  fabriquer  des  niancbes  de  plumes,  è^é(ëmSdt  Ij^plk^le 
à  ïoiiteà  parties  cylindriques  et  coUiques. 

369*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  là  demandé  a  été  déposée, 
le  4  juin  i85o,  au  secrétariat  de  là  préfecture  du  département  de  fa  Sd^é- 
Inférieure,  par  le  sieur  Buisson  (Jean-Louis),  à  tldueh,  rué  ftéffl^^  if  i* 
pohr  pérfbcfioahemenls  dans  leâ  fermetures  de  boutiques. 

h'jo"  Le  brevet  d'InveUflon  de  quibze  ao^,  dont  la  demande  a  été  d&DJél, 
le  3  5  fnai  i8&o,au  décréta  Hat  de  ta  préfectiirc  du  département  de  là  Séine, 


B.  nMSg.  (A23  ) 

ptr  le  sieur  Gbaîi-Allmn  ( Napoléon )\  &  Plrb»  me  ^rgëre,  n*  se,  uMir 
càtitkitH  et  mitchfûes  cyfîndriqaed  potkr  nmpfédsiôù  Aes  iàiithkiix;  H^ 
heuis,  ^c.,  etc.  '*'        ' 

271*  Le  Brevet  ^Invetition  de  quinze  ans,  9otii  }a  demandé  A  été.  dépoMe» 
ièi7  0Dai  i85o,  au  secrét^natde  la  préfecture  du  dépaHeriiëdC  delà  Séidè^ 
pir  le  sieur  Coirè  (Pros^er) ,  â  Pari«,  rue  du  ^âul>our^-âairit-t)lënis,  h*  iti; 
pour  tme  boîiè  înjeciophore  portative.  * 

S71*  Le  brevet  d'invenfion  de  quinte  ans,  dont  fa  demande  a  été  déposée» 
lé  iù  mai  iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départcbneni  de  \i  $elbé; 
jw-fcsieur  Cruchet(Myrie),  à  Paris,  nie  des  îMan^M,  h'  i:iô,  ^ùr  ut( 
procédé  propre  à  obtenir  le  vide  dans  le^  (èteé  de  cartonpàtè  d*Anéin«t^ïi% 
sailsjmats. 


173"  Le  brevet  d 'invention  de  quinze  ans,  dont  la  i^èmandê  a  ét%  djncis^ê, 
lea^iMi  i65o,  au  secréti^ri^t  de  la  préfecture  c(u  déparlement  de  If  Seèuè» 
ptr  le  sieur  Uavid  (Claude),  à  Greuelle,  quai  de  Grenelle,  ij^^  ay,  pour  i;iu 


spth^e  de  carton  el  de  cartonnage  en  bois. 

174*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  <Iont  la  (tèai^nd|b  â  çtî  déposée, 
ie4iaia.iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nora,  par 
les  iieurs  DeLiennio  (Edouard]  et  Bemuuch  (Afeiatidrêl,  <^iisàn^  âj^^jçlle 
cbex  le  sieor  Balecq  (Jules),  à  Lille,  rue  des  Chats-bossus ,  pour  un  pro<;éî3e. 
de  &brication  de  Toxyde  blanc  de  zinc. 

i7^*  Lé  Ikrevet  d  uveiHion  de  quinie  âDa*  doo^  U,4m4lide  #  4ié4époaée, 
H  ti  tuk  1860,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d&  1<I  j$eine> 
|iir  la  si«Qr  DeJueat  (  Auguste) ,  refiréseiité  pai;  k  ai6lv  Àtw^tffwA  ^^^4 
i  Puis ,  ruQ  Saini-SébastiaD ,  n*"  4ô ,  pour  d^B  periectk>nttéiii«ali  apport  daikt 
iesBi»ihlinB  tnarcbant  par  madùoe  à  yapear.  ; 

rj^  Le  bfBvet  d^inveatioKi  de  ^inca  aiis ,  dont  ia  damande  a  été  déposée, 
U 3  janvier  1 8&0 , .an^stcrétariat  A;im préfaetliBi^  du /Lâpat |étn«at  de  | Oi»p ♦ 
psr  le  sieur  Duchàtel-Daversin  (iaaa-t^raiiçoîa-DeDisK  ^  \(illara-iMr-T|^ve«. 
cnoBuoe  d'AHotene,.  pour  uBpcocédé  cU.degrai8flaga.dea  laUoea  an  éçfiefVfAiiz. 

^77"*  Le  bfievèf  dlnvèntion  àe  quiuze  ans,  dOitt  la  dèttiaadei  été  èlSfk>èée, 
lef  >5  mai  i95o,  au  àecréfariat  de  la  |^élèctnre  du  dépàrtèii«ent*èe  U  Sttiifej 
pt  te  siéur  Datiiibar  (Gedrges),  d* Pariée  fuè  de  t'Oirirtèiffrdu-llotlI^r,  i^  (h», 
pdur  na  systëaae  d«  suspension  pour  lés  voilures  et  éq^i^fligetf  de  tOltfB  fMftUf^. 

if^  Le  Kr^vef  dMnvention  de  tfbiiicè  ans ,  dodl  k  d^lirattde  a  M  Û^pôiéé^ 
le  29  mai  i85o,  au  sectétafîat  de  la  pï'éfecturè  du  Mpérikûïtiii  da  h|  9eMf0i 
pir  ^  sieur  Dupont  (Léott-Jciàtt-ÉfAile) ,  élitefof  ddtiileHé  À  FliHl,  fti%  dr  Va- 
^,  liètët  dér  fEurojté,  près  Lncouî'  des  Fdntainé^,  ^U^  ùft  préCééé  dé  fatAî- 
<âtioD  à  lé  tilécaiiique  âei  poulies  dé  iftàvtres.  .   .-     .    . 

>79*  Le  brevet  d'inveRtiOta  de  «juinke  ans,  dont  la  deiâéftdé  a  été  déposée, 
le  )i  ihsl  t^è ,  au  sa«ré^anat  de  U  pi^fèc^tn'êf  dû  dtéptti'tèÂélit  des  A>iieè%8- 
dû^lKhôae,  pkr  le  sieur  Fléôbellë  (Barthéleiby)  ;  ft  M»'Mllie,ité  déé  AJfiés, 
pûwan  ^tetnent  complet  de  aauvelàge. 


(Perfectionnement  des  cheminées,  ou   élablis<>emcrit  d*un  tiraj^é  iotAf\él  et 
ceruia  au  moyéii  d'tfn  double  courant  d'air  et  d'hn  foyer  mobile.  '       .■ 

î8i'  Le  brevet  d*invcntion  do  qufinzc  ans  ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
'e  3o  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dé  tti  Séliie, 


par  le  sieur  GuîUout  (Edme) ,  à  Paris,  rue  Sail&aitComte,  n*  18 ,  pour  une 
machine  à  fabriquer  las  boiles'  eu  cartou. 

283"  Le  jbrevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ]a  demande  a  été  déposée, 
le  d  juin  i85o,  au  secri^.tariat  de  ia  préfecture  du  département  d^Iadre-et- 
Loire,  par  ]e  sieur  Jeandeaù  (François) ,  à  Cbâlon-sur-Saône,  pour  une  ma- 
chine À  battre  les  grains  dite  htUtoir  loçomobiU ,^sans  v^eur,  de  Jeandemi. 

iSy  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 3  maî'i  85o, 
ail  seÊrëtariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les  sieurs 
Keely  ( Thomas]  et  Wilkinson  (William)^  représentés  pr  la  sieur  Corroy,  i 
Paris,  rue  diS  Bretagne',  n"  4i ,  pour  perfectionnements  apportés  aux  métiers 
circutairesi  et  par  suite  à  la  confection  des  tissus  en  mailles  ou  tricots  *,iDYen- 
tion  pour  laquelle  ils  ont  pris,  en  Angleterre,  une  patente  d^  quatorze  ans, 
expirant  le  10  novembre  i863. 

384*'  Le  brevet  d^uvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  la  Seioe, 
par  le  si^ur  Laisné  (Charles-Emmanuel),  à  Paris,  rue  Montorgueil,  n*  38, 
potUr  une  étrille  à  manche  cure-pieds.  4 

385*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a'été  déposée, 
le  37  mai  i85o.,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur 'Lajoie''( Jean-Auguste),  à  Paris,  me  de  Gharonne,  n^  ^7,  pour  un 
genre  d'ornement  pour  la  décoration  des  bâtiments. 

3^6*  Le  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départem^ent  de  la  Sehw, 
par  le  sieur  Lanfrey  (Christophe),  à  Paris  v  quai  de  la  Hapée,  n*  si,  pour  des 
perfectionnements  apportés  dans  les  procédés  à  raffinage  de  sucre. 

987*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3o  mai  i8â6,  au  secrétariat  de  la  préfecftnre  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Le  Page  (JeenrAndré-Prosper^Henri),  à  Paris,  rue  de  Chailiet, 
n**  lo^,  pour  un  moyen -de  boucher  les  bouteilles. 

288''  Le  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 1  mai  1 85e,  au  secrétariat  de  ja  préfecture  du  dépariemeut  dé  l'Orne,  par 
le  sieur  Louia-Fert  (Julien) ,  vi4»ire  adooiobtrateur  de  la  commune  de  Saînte- 
Colombe-aur-Rille,  canton  de  Mérita ult,  pour  un  moyen  d'appliquer  la  pres- 
sion atm09phétique  aux  chemins  ,d a  fer,  en  faisant  le  vide,  à  l'aide  de  ma- 
chines pneumatiques  fixes,  alu^rnativementen  avant  et  en  airiëre  d'un  piston 
moteur  placé  dans  le  premier  waggon  des  convois.  . 

389**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans;  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  mai  i85o,  tfu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parie  sieut Marie  (Heon-Louis),  àfParis,  rue  Racine,  n?^2,  pour  des  per- 
fectionnements aj^rtés  d^ns  la  construction  du  pavage. 

390*  Le  brevet  d'invention  d^  quinze. ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3'5  mai  i85o,  au  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le. sieur  Miarie  (Henri-Louis),  à  Paris,  roe  Rarine,  n*  33,  pour  des 
moyen»  propres  à  éviter  le  transbordement  des  mifrchandises  sur  les  diflFé- 
rentes  voies  de  communications.  .  ^        « 

39 1°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demanda  a  été  déposée , 
le  26  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dix  département  de  la  Sône, 
par  le  sieur  Moulis  (Félix),-  à  Paris,  Chez  le  sieur.  R^hard ,>  place  de  U 
Bourse,  n"  7,  pour  des  perfectionnements  apportés  aox  presses  hydrauliques, 
eux  pompes ,  etc. 

ays*  La  brevet  dinvenlion  de  quinze  Ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée* 


B.ii'^3g.  (  4s5  ) 

le  i"  join  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la  Sein«« 
Inféri^oref  par  le  tiear  Nouflard  (Eugène),  élisant  doimciiecbex  le  sieur 
Bnfettc,  à  Rouen,  rue  Saint-Julica ,  if  12  ,  pour  un  cône  h  ressort  servant  à 
maioteair  les  broches  et  à  éviter  leur  usure  dansées  métiers  à  filer. 

193*  Le  brevet  d^inveutionile  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  iS  mai  iS5o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  )a  Seine, 
pr  le  sieur  Pérou  (Auguste-Gabriel) ,  à  Paris,  rue  du  Grand-Saint-Micbet , 
nt  19,  pour  des  dispositions  de  machines  à  vapeur  à  rotation  directe. 

s^i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  17 «Mi  ]85o,  au  secrétariat  de  la' prérecture  du  département  de  la  Seine, 
pirienear  Pfnor  (Wilbelm-Kodolphe),  à  Paris,  fue  ne  Fleûrus,  a*"  1 ,  pour 
OD  métier  à  tisser  remplaçant  le  métier  à  la  Jacquart. 

sgS*  Le  brevet  4*iuvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  mat  iSSo,  Ai  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  l'a  Seine, 
jnr  le  sieur  Sirooulon  (ChaHes-Louis) ,  représenté  par  ie  sieur  Boriot, 
Gnade-Rue,  n*  9,-  à  Batignoiles,  pour  un  cylindre  de  pression  applicable 
lui  filatures. 

sç6*  Le  brevet  d*invenlion  de  quinze'' ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
laayraai  i85o,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Stoffel  (Christophe),  à  Paris,  rue  du  Faubourg- du-Koute',  n**  yit 
poor  on  appareil  dit  maltipUcatear  dynamique,  propre  à  donner  médiatement 
ou  immédiatement  plus  de  force  aux  maphine^i. 

397'  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le3omai  i$5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Taylor  (Henri) ,  à  Paris,  avenue  d^Antin,  n**  3S,  aux  Champs^ 
Élysées,  pour  des  perfectionnements  dans  la  fabrication  du  gaz  hydrogène 
poar  féclairage. 

S98*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée. 
leStmai  i8&o,au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Soname, 
ptr  les  sieurs  Tellier  (Victor)  et  (François- Adolphe),  à  Amiens,  rue  de 
(^ges,  n*7,  pour  une  production  sur  velours  an  moyen  d*appréts,  d'un  ou 
plusieurs  dessins  imitation  brochée  à- la  Jacquart. 

299*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la, demande  a  été  déposée, 
le  ô  juin  |8Sx> ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  îa  Meurthc, 
parie  lienr  TrU^ers  (  Jansen-Jean  ) ,  à  Nancy,  rue  Jean-Jacques-Rousseau» 
a*  ^9,  pour  un  réchaud  de  cuisine  économique  à  réservoir  deatr  tournant 
«nionr  des  loyers. 

3qo*  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  éié  déposée  » 
le  23  mat  i85o,  aiu  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  las  Seine» 

fir  le  sieur  Vernon  père  (Georges),  chez  le  sieur  Amont ,  à  Pcrri's,  rue  do 
Est,  n*  29,  pour  les  lanternes  pu  cages  percées  servant  à  Tcncastrenient 
des  articles  de  faïence  et  porcelaine  et  autres  produits  chimiques. 

Soi*  Le  brevet  d  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  juin  ]8r5o ,  au  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  des  Bouches- 
dn-Rhône,  par  le  sieur  Armier  (Louis),  à  Marseille,  rue  de  Loisier,  n"  20, 
pour  un  appareil  évaporatoire  à  air  libre  applicable  aux  chaudières  à  vapeur. 

3o9*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  10  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jura ,  par 
le  sieur  Bailly-MaStre  (Jean- Aimé),  à  M6rez , .ponr^ un  genre  d'horloge  dite 
Mô^  BaUh'Maitrt, 

5o3*  Le  brevet  d*hivéiition  de  qninie  ans,  dont  la  demande  a  été  déix>8é6, 


(  Aa8  ) 

le  1 1  juin  1  &5o ,  an  secrétariat  dé  la  firéfectare  do  déptrtemetit  do  Haiit-ftl^a, 
par  U  sieur  Perrin  (Pierre-Joseph-Aiiné) ,  à  Certiay,  pùur  un  ferme-porte  mé- 
canique mobile  eiifaimobiie. 

336^  Le  bretet  d'invention  de  (piinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  juin  i85â,  an  secrétariat  de  la  préfecture*  du  département  da  Rbdae, 
par  le  sieur  Pehen  (Isidore] ,  cour  Vitton,  aux  Brotteaux,  n*'56,€oiDmQoede 
la  Guilloiirëre ,  pour  divers  moyens  mécaniques  applicables>aux  métiers  à  taBe 
bobin  à  rotation. 

3s7*  La  brevet  d^inventton  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a-  été  dépoaée, 
ia  1  s  juin  ]  85o ,  au  secrétariat  do  la  préfecture  du  département  des  Boucfaes- 
du-Rh6nci  par  les  nieurs  Rolland  (André-Marins),  Bonnin  (François-Sppo- 
lyte]  et  Raynaud  (Joseph) ,  représentés  par  le  sieur  Rolland,  à  Maraeflle,  rue 
Saint-Dominique,  n"  5 ,  pobr  un  procédé  relatifs  Textraction  de  T-atcool  dk'ps 
raspbodële. 

:  JaS'  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  lé  8  jain  iSSo, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeot  du  Nord,  par  lé  siaor  Ru* 
dolphe  (Raedscb),  représenté  par  le  sieur  Scrive-Rigo,  à  Lille,  rue  Prin- 
cesse, n*  31,  pour  un  télégraphe  électro-magnéâque  imprimeur;  iovealion 
pour  laquelle  il  a  pris,  en  Prusse,  un  brevet  de  six  ans,  expirant  le  11  man 
1856. 

■'  Z%Q^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,' dont  lademande  a  été  déposée, 
le  3i  mai  i8i5o,  an  Secrétariat  delà  pr^ectoredo  département  de  la  Seine, 
par  ia  société  anonyme  des  laminoirs,  bauts-fourAeauXtfiDrges,  fonderies  et 
usines  delà  Providence,  représentée  par  le  sieur  Zorès,  à  Pari»,  <|uai  Jsm- 
mapes,  n**  186,  pour  une  forme  de  fers  étirés  en  croix. 

o3o*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée, 
le  6  juin  4880,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bas-Rbia, 
par  le  sieur  Strecker  (Alexandre),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Engelbardt, 
rue'FenchwilIcr,  n*  61,  à  Strasbourg,  ])oùr  une  cfaaudi^e  à  vapeur  à  forme 
de  siphon.  .    *♦ 

33 1".  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^os^, 
le  i  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfeeture  du  département  de  la  deiae, 
par  les  sieurs  Vibert  père  (Jean-Michel)  et  Vibert  (Paul-Amédée),  son  fils, 
mineur  de  plus  de  dix-huit  ans,  émancipé  et  autorisé  par  son  père,  à  Pans, 
rue  Saint-Etienne,  n"  19,  pour  un  procédé  de  fabrication  de  régiure  typogia- 
phique  par  réunion  de  lames  en  cuivre,  en  zinc,  matière  à  caractàrea  ou  tout 
autre  métal.  '   .       "  ' 

'  333°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la, demande  a  été  déposée, 
le  3  juin  i856,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Woodvrard  (John-Garisson),  élisant  domicile  à  Paris',  chez  lo  sièor 
Gardissal,  boulevard  Saint-Martin,  n**  39,  pour  une  machine  propre  à  mettre 
en  mouvement  leS  cloches  de  signal  ou  d'alarme. 

333**  Le  brevet  d*inventîen  de  quinze  ans,  dont  .la  demande  a  é|ié  déposée, 
ia  lé  juin  1860,  au  secrétariat  de  la -préfecture  du  département  du  Hant- 
Rhin,par''la  ^ame  veuve  André,  née  Bontemps  (Marie-Barbe-Paulîne), re- 
présentée par  le  sieur  Fhth,  à  Tbann,  pour  un  régulateur  de 'métier  à 
tisser^ 

33^*  Le  brevet  d'invention ^e  quinze  ans,  dont  la  demamfe'a  été  déoosée, 
le  11  juin  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  départemeot  de  ia  oeiae» 
par  le  sieur  Amoux  (  Jean-Clàude)  ^  à  Paris  y  rue  do  Montpaniasse ,  n*  s3»  pov 
|ip  g#im  Ifagme  à  obariot. 


B.  »•  439.  (  4^9  ) 

335*  LebreHi  d'îOTêntJon  de  quinte  aac,  dont  le  deuandé  â  été  déposée, 
le  s5  juin  i85o,  au  sea'élariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucfaea- 
dtt-Rhtoe,  par  le  aîeur  Aycard  (Bernard),  à  Marseille ,  place  Gastellane, 
a*  16,  pour  un  aytlènie  de  semoir  dit  semoir  Ajrcard, 

336*  Le  brevet  d*inventîott  de  quinze  ans  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  10  jain  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pv  le  sieur  Bellocq  (Jean-Baptiste-Lucien),  à  Paris,  rue  Croix^les-Petits- 
€hiaips,  n*  48 ,  pour  un  genre  de  sacs  de  voyage  dits  sacs  Bellocq» 

337*  Le  brevet  dHnvention  de  quinte  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i3  juin  1 85o ,  au  secrétariat  de  ta  préfecture  du  département  de  la  Marne, 
■trie  sieur  Bossin  (Séraphin),  à  Ay,  pour  une  machine  à  déboucher  les 

338*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  31  jinn  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Gard,  par 
kiieor  Bret  (Pierre),  à  Saint-Gilles,  pour  un  moulin  ventilateur  servant  à 
vaooer  les  céréales  et  les  grains. 

339*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
107  juin  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Buran  (Guillaume-Louis-Édouard)  et  Dupre  (Philippe-Eugène), 
représenté  par  le  sieur  Raynaud,  à  Paris,  rue  Bleue,  n*  6,  pour  des  perfec- 
tioanements  apportés  dans  le  traitement  de  la  tourbe,  k  Teffet  de  la  convertir 
en  charbon  et  cPen  extraire  divers  produits. 

34o*  Le  brevet  d*înventiou  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  21  juin  j85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gi- 
ronde parle  sieur  Gabarrus  (Adrien],  à  Bordeaux,  rue  Sainl-Dominiquey 
0*9,  pour  une  machine  produisant  une  force  consistante  et  illimitée,  mise 
en  mouvement,  BU  moyen  d^un  liquide  quelconque  servant  d*intermédiaire, 
ptr  la  pression  atmosphérique  ou  par  l'air  comprimé,  et  basée  sur  ce  prin- 
cipe que  deux  forces  égales  agissant  en  6ens  contraire  se  détruisent* 

34i*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
5  juin  i85o>au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par 
le  sieur  Ghery-Véry  (Uippolyte),  à  Paris,  rue  Beaubourg,  n*'  ai  et  a3»  pour- 
un  genre  de  boucle  à  plaqucu 

343*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  10  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la.  préfecture  du  département  de  la  Seine» 
par  le  sieur  Goquelin  (Proçper),  élisant  domicile  k  Paris,  chez  le  sieur 
Annengaud  jeune,  rue  des  Filjes^du-Galvaire ,  n*  6,  pour  une  lampe  àmem-' 
brine  flexible. 

3&S*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéev 
le  a8  jain  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  TÀube, 
parles  sieurs  Dard  (Pierre-Antoine)  et  Jacquin  (Julien),  à  Troyes,  pour  u» 
dévidoir  compteur  destiné  à  préparer  les  fils  de  diverses  couleurs  pour  élr& 
employés  sur  tonte  espèce  de  métier  circulaire. 

344*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée f 
le  7  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine > 
par  le  aîwir  Day-V illard,  représenté  par  le  sieur  Moreau ,  rue  de  Glichy,  n*  56,. 
poor  nflslampe  sous-marine  et  un  examinateur. 

345*  Le  brevet  d'invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  1» 
s4  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  pan 
las  aieurs  Fichet  (Jean^  et  Booifou  (Augivtin)  «  à  Vaiae»  rue  du  Bourbon* 

X*  Série.  36 


(  43oy) 

iMMt H*  9 >  |MHir  k  Uricatkm  À^  cattcmix  «tmiVNiget «i  iNve c«ite^  incmsla 
«Il  fMM  <k  «onteur. 

3AiS*  Le  brevet  d'iUvestien  de  qWiarg  «as,  4e«t  U  éenMck e  é»â  àif^m 
ie  8  mai  i85o,  au  secrétânet  de  la  préfeciore  du  dépaiteptent  de  k  3einc« 
jNvie  âiesr  Fe«H|oet  (François),  A  Aiowlmftrtre,  bowieyard  Reekechoiart, 
»'  ^,  p9iir  dee  oMaaes-aieaftres. 

217'*  iiB  brevet  diuveotioe  de  quinze  «•»,  dont  la  dopMAde  a  été  défKyaée, 
le  8  juin  18S0 ,  «u  aecréieriai  de  (a  pn^Teetara  du  déptitameiil  de  la  tMÎBC. 
parle  sieur  Gronaier  (AcbJlle>Tiicodôre) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Poissoii- 
iiiére;  u**  56,  pour  un  système  de  projectaies  dits  jpA^nV,  cylindres  coniques 
et  eu  bëlicfi.  è  oannelures  circulaires. 

348*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  30  jtpie  i85o,  au  ^secrétariat  de  la  préfectnr/p  du  départeinezU  d«  Ûiooe , 
^lar  k  aieur  Guerrier  (Jean ) ,  à  Lyon,  rue  de  la  ^uépubiique ,  u**  4A  •  {M>ur  ua 
isystèaie  de  cbarrue  dite  soc  à  vis  et  couieau'ifélier. 

349**  Le  brevet  d'mventiou  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^x»ée, 
le  10  juiu  i33o,  au  arcrétariat  .de  la  turéCocture  du  d^partenoeut  do  Bas- 
libtu,  par  le  sueur  lieinbold  ( Edouard j,  à  Strasbûur|;,  qu^  SaiatrJeao, 
m"  9 1,  pour  un  appareil  dit />orie-joai«af. 

350**  Le  brevet  d'inveutioa  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
Je8  jniu  i85p,  au  secréiarial  de  la  préfecture  du  déparlement  de  labeioe, 
par  le  sieur  Leclercq  lils  aîné  (Cbarl£s-Tb.oaiaS'Agatbou),  à  Paiia,  raeda 
Flat-d'Étain ,  n"* 6, pour  un  tritosyde  de  fer  combiné,  tritozyde  de  Fer  simple, 
se!  nitreux. 

35i*  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^oiée, 
le  1 3  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seioe, 
parle  sien  i*  May  en  ce  (Louis] ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Martia,  n*6i, 
pour  une  disposition  de  pendule  de  voyage. 

353*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  U  demande  a  été  dépotée, 
le  30  juin  i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gi- 
ronde, par  ie  sieur  MeHer  jeune  (Prosper) ,  à  fiordeanx,  nie  i^Mie4)ijaaui, 
11*  8s ,  pour  des  courses  aériennes  ou  application  de  plan  tndiné  avec  oasu» 
aérostat* 

353*  Le  brevet  d* invention  de  quinze  ans,  .doot  la  demande  a  été  déposât 
ie  7  juin  i85o,  au  secrétariat  de  fa  préfecture  du  dé.  artemcnt  de  4a  Seine, 
par  le  sieur  Moinier  (  Jean-^aptiste) ,  à  la  ViNettc,  rne  de  ThiouvîNe,  n*  6itf» 
pcRir  des  améliorations  apportées  à  la  fabricatiou  des  savons. 

854*  Le  brevet  dHuveniion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 3  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  aieur  Moceau  (-Félix),  A  .laKîlaoik^,  >rue^ak<><acii0e,  n*  88,  poar 
das  prooédés  «prepree  à  recoastitiier  Aoaie  espica  de  pnn<triar  iet  aMlièrei 
nenciea  paor  en  faire  de  nouveaux  produits. 

356*  Le  brevet  d'iuvention  de  quinte  aos,  dont  ladamandc  a  étedépoaée, 
le  8 1  juin  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  firéfàoture  do  départoaaent  de  17 
par  le  aieor  Mourgne-Dalgne  (Frédéric),  à  ilaa^as,  pour  «a 
sépoMtear  dealinéè  la  fikture  de  la  soie  dite  dosMf. 

356*  Le<biievietd'iu«eotion  de^iaaeans,  dontia  deaaandeaété  dilposae« 
leiijuini85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  Ja^eîMi 
par  le  aieur  Parent  (Alfired-kidere-Hoaoré),  à  Paris,  nie  FoBlaiiie-aB4ioit 
0*  4i  •  pour  une  aaaehioe  dite  muddpUt  ponr  la  fabrication  dea  boolona. 

Zbrjl^  Le  kwrat  tf  MMentioû  da  <piiiiia  aag»  dort  la  duBMiirie  >  été  dépeek» 


r 
I 


JMmsI.  ppu/  vJQ  .vf>Qtijalçujr  dc$ùnc  au  ygiops^i^  (2^»g/^^*n^; 

^^  Le  i>reTe4  d'invention  de  quintf  aos  »  dool.  la  deaMndfi  a  éié  «Hfairfc^» 
I0  9$  joÎB  iSdO,  4u  secrétanat  cla  la  préCeoiure  ^u  il^pantemeal  ^1  JBoôahes- 
do-RhofiC,  par  le  «icur  i^ougon  ^ ,t4.tepjb-Jacq)»es) ,  à  Alarseiiiie,  iMidevardL 
)fif«oiié,  foor  la  faJiïricatioo  À^  alluiiieitas  ciiiiDi()tte«  ei  de^hoUm  deftinées 
ji  ie»  CQatenm 

^Q*  Le  brevAi  d'uiveation  de  ijuinze  ans,  doDt  la  demande  ft  été  dé^sée, 
k  5  jub  j>fôo,  au  «ecrélaciat  jde  ia  préfecture  du  départemerU  de  la  îieîxke, 
par  la  veuve  Schloss  (  Henri)  et  le  sieur  Faère,  à  Pans,  jQeChfpon,  a^  i5  , 
|ev  UD  gepre  de.  portè-noonaie  ou  porteieutile  jDultipie  ei  ^enre  de  fermoir 
diiUiWdttL 

•  S^t*  Le  brevet  d^invenfion  de  cinq  ans ,  <lont  -la  demande  a  été  déposée , 
le  35  juin  i85q,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  la  Cî> 
fOflde,  par  le  sieur  Seuiin-Herman  (Joseph) ,  à  Bordeaux,  chemin  de  ronde, 
«r83,  pour  un  cordon  de  sonnHte  en  toile  vernie  argentée  ou  dorée  avec 
dassius  imprimés  et  veloutée,  au  moyeu  de  la  poudre-laine,  de  toutes  !e& 
coolears. 

^2*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
h  11  juin  ië6o,  au  secrétariat  de  "la  préfecture  du  département  de  la  Spiue, 
par  4e  sieur  Thockeray  (Thomas-James),  à  Paris,  rue  dn  Faubonrg^Saint- 
iipporé,  n*  83,  pour  des  perfeclionnemcnta  dans  la  construction  d'une 
charrue,  pouvant *%  volonté  servir  à  trois  fins. 

86d"  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
le  ^  juin  i65o,  an  secrétariat  de  ta 'prélecture  dn  département  de  ia  ^ine« 
par  le  sieur  Van-Baltho^en  (Pierre) ,  à Poris,  rue  du  Faubonrg-Sâint-Antoine» 
D**  3 ,  pour  une  serrure  A  combinaison  avec  ou  mm  ctef. 

36a*  Le  brevet  d'in\enllon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  ^éppsé^» 
le  18  juin  i8no,  au  secrétariat  de  la  préfeclure  du  départemept  du  nhôjpc, 
par  te  sieur  Verlal  du  Tremblay  (Prosper) ,  h  Lyon,  rue  jConstaotine,  n*  a , 
pour  un  flotteur-niveau  applicable  aux' machines  et  xécipienits  .de  toute 
espèce. 

365*  Le  brevet  d'i;ivention  de  quinze  ans,  dpnt  la  demande  fi  été  déposée» 
le  6  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfeclure  du  département  de  la  SleiQ,e , 
parle  sieur  Vieillard  (Èugëoe-Napoléon),  à  Paris,  rue  d'Arcole,  u*  ly, 
pour  Fapplication  du  cuir  de  bœuf  tanné  à  la  fabncation  4^  tançons  J^  ehe* 
minées,  à  Tusagc  des  fusils  à  percussion. 

^6*"  Le  brevet  d'^veatiuu  de  qulpie  au^>  do[)^)4  dema^d^li  é<é  défipm, 
le  13  juin  i85o,  au  sod^rjal  ^ejl;i  |^éfectnre4udépfirAei]9VB9^tjdeiatS.eia», 
par  \c  #ieur  Aucivsr  (JcjQ-Fraivcois-Louisj,  ^  J?aris»  #-ue  49  Aoudj,  ot"  Âi^ 
ppur  un  piaoo  de  barrage  mixte. 

3j(i7*  Le  ,brc\el  d'inventioxi  dont  ]^  demaodr  a  été  dégo^iâie*  À^  4^  jiiÂii 
iS^û,  au  secrétariat  dp  ja  préXcrtujce  du  déparie^ieait  de  4a  SeÛMl»  Mrie 
lieur  Barlowr  (CbarWs),  représeulé  jpar  le  aieur  Purcell,  à  l^aris,  rue  Amo- 
dn-Kempart»  pour  des  penectionneiiMnta  apporléa  à  la  fabrication  diaJUMlc 

36. 


(48i) 

é6  floc;  inveatum  poar  liqaalte  il  a  pris,  ea  Ang|btam*  une  pttflBta  de 
«piâtone  ans,  eipirant  le  39  novembre  i863t 

568*  Le  brevet  «Tinvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  jnia 
i85o,  an  secrétariat  de  ia  préfecCure  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Bérton  (EdWard),  à  Lyon,  représenté  par  le  sieur  Corroy  à  Paris,  nie 
de  Bretagne,  n*  4i  «  poar  des  perfectionnements  destinés  à  assurer  et  â  indi- 
quer ia  direction,  ja  route,  le  degré  de  vitesse  et  le  tirant  d*eau  des  vaisseaux, 
ainsi  que  la  force  des  courants  à  décharger  Teau  des  vaisseaux  et  à  prendre 
la  hauteur  et  les  niveaux  en  pleine  mer;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en 
Angleterre,  une  patente  de  quatone  ans,  expirant  le  ao  décembre  i863. 

369*  Le  brevet  d'invention  de  quinie  ans,  dont  la  demande  a  été  d^>osée, 
le  1 5  juin  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  iieine, 
par  le  sieur  Bertrand  (Pierre),  élisant  domicile  cbex  le  sieur  Pailiet-Bean- 
vallet,  à  Paris,  rue  du  BouloifU"*  9  et  1 1 ,  pour  des  procédés  propres  à  rendre 
les  tissus  iaq>enméabies. 

370*  Le  brevet  dHnvention  de  quinxe  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée^ 
le  19  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  laSeioe, 
parle  sieur  Boucherie  (Jean-Baptiste-Auguste),  avenue  Sainte-Maiguenlt, 
n*  Ss  ,  pour  un  procédé  de  pénétration  et  de  conservation  des  bois. 

371*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  so  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  ia  Seine, 
par  le  sieur  Boyenval  (François-Eugène),  à  Paris,  quai  des  Célestins,  n*  so. 
pour  une  machine  à  hacher  et  à  râper. 

372"  Le  brevet  d*inveation  de  quinxe  ans,  dont  la  demandée  été  déposée, 
le  12  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, 
par  le  sieur  Browns  (David-Stephens),  représenté  par  le  sieur  Corroy  «  à  Pa- 
ris, rue  de  Bretagne^,  n*  Ai  »  pour  des  perfectionnements  apportés  aux  appa- 
reils pour  la  famigation  des  plantes  et  la  destruction  des  insectes. 

373*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  juin  i85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  delà  Seine, 
par  le  sieur  Gazé  fils  (Charlemagne) ,  avenue  de  Séint-Ouen,  n*  5 ,  àBati- 
gnolles,  pour  un  procédé  propre  à  la  destruction  des  charançons. 

374*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
le  19  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Chibon ,  fils  (Pierre) ,  a  Paris ,  boulevard  Beaumarchais,  n*  S7, 
pour  uQ  système  de  cuisson  et  de  fabrication  du  plâtre. 

'375"  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  juin  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sebe, 
par  le  sieur  Claverie  (Léon-Bernard) ,  à  Paris,  galerie  Vi vienne,  n*  58 ,  poor 
un  genre  de  couteau  à  levier  propre  à  L'ouverture  des  conserves  et  autres  vases 
ou  bouteilles. 

376*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposés 
le  1 5' juin  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  .Seiae, 
par  le  sieur  Descartes  (Joseph),  tapissier  à  Paris,  rue  du  Vingt-Neaf-Juillet, 
■*  6,  pour  un  fauteuil  mécanique  à  plusieurs  usages. 

377*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  19  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seioa, 
par  la  sieor  Oespréaux  de  Marivats  (Jacques- Auguste-Félix) ,  à  Paris,  chei  le 
sieur  Campn^er,  avoué,  rue  Sainte-Anne,  n*  49,  pour  un  procédé  propre  à 
rendre  iucombaatibles  toutes  les  matières  dit  enduit  incombastible  Dupréauxdt 


579f  Le  brevet  d*uiv«Btioii  de  miinie  ans,  dont  la  denuode  â  M  dépaaé0« 

le  17  JQÎn  i85o,  au  secrétariat  de  fa  préfecture  du  départemeni  de  la  Seloe, 
pir  ie  lieur  Duvoîr  (Louis-Baptiste-LéoD),  à  Paria,  rue  Notrtf-Dame-de»- 
Champs,  n*  38 ,  pour  uo  système  de  chauf&ge  de  ventilation  et  de  distribution 
feto. 

379*  Le  brevet  d^invention,  dont  la  demande  a  été  déposée  le  1 5  juin  1 85o, 

n  wcréiariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Fisher 

(Smuel),' représenté  par  le  sieur  Truffaot,  rue  de  Grammodt,  n*  17,  pour 

desperfectîonnement^  dans  la  fabrication  des  roues,  aies,  tampons,  ressorts 

de  (irtge  ,|>onr  les  voitures  dont  on  se  sert  sur  les  cbemins  de  fer,  ainsi  que 

poar  les  cbamières  des  portes  de  voitures  et  autres;  invention  pour  laquelle 

il  i  pris ,  en  Angleterre ,  une  patenta  de  qnatorxe  ans ,  expirant  le  5  décembre 

i863. 

3So"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

'  le  i4  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

jMr  le  sieur  Gardissal  (Cbarles-Durand),  à  Pftris,  boulevard  Saint-Martin, 

n*  sg,  pour  des  appareils  servant  à  éviter  les  accidents  et  les  retards  sur  les 

chemios  de  fer. 

38 1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  30  juin  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
psr  le  sieur  Ganmont  (  Napoléon-Joseph) ,  à  Paris,  me  Sain^Victor,  n*  8, 
pour  des  moyens  de  dissoudre  le  caoutchouc  on  gomme  élastique  et  de  le 
OMDipnier. 

382*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  avril  i85o  ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Cha- 
reote-Inférieure,  par  les  sieurs  Giilet  (Gharfes)  et  Dussaigne  (A.),  à  Saintes, 
pour  une  sonnette  à  clic. 

383*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pftr  le  sieur  James  (Joseph-Julien) ,  à  Paris,  me  Portefoin ,  n*  8 ,  pour  un  bec 
de  lampe  à  filtre. 

384*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i4  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Jul tienne  (Augustin)  et  Lacroze  (Jean-François),  à  Paris,  le 
premier,  rue  Rocbechouart,  n*  45,  et  le  second,  me  Notre-Dame-de-Lorette , 
^*  49,  poor  un  système  de  foors  propres  à  la  carbonisation  de  la  bouille  et  à 
la  cuisson  du  plaire  en  pierre  ou  en  poudre. 

385*  Le  brevet  dHnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, 
pv  le  sieur  Lannes  de  Montebello  (  Alfred),  élisant  domicile  à  Paris ,  me  de 
Laflitte,  n*  33,  pour  la  préparation  des  bouchons  de  liège, pour  la  fermeture 
des  bouteilles  contenant  des  liquides  gazenz. 

386*  Le  J>revet d'invention  de  quinze  anS,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  Hépartemént  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Laveissîère  (J.  J.)  et  fils,  à  Paris,  me  de  la  Verrerie,  n*  58,  pour 
des  procédés  perfectionnés  de  fabrication  de  tubes  en  cuivre  destinés  pnp:ici- 
paiement  aux  chaudières  à  vapeur. 

387*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  18  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lcbel-Stritter  (Jules-Henri) ,  à  Paris,  me  aafnt-Honoré,  n*  367, 
pour  un  système  de  ventilateur. 


{  'i3/i  ) 

3HS*  Le  ]>revot  invention  de  quinze  mis,  dont  la  demande  a  é\è  déposée, 
)e  i3 juin  ip5o,au  secrétariat  de  ja  préreclure  du  département  delà  deioe, 
par  te  sieur  Lèniaire  (LouisJosepIi],  éfisant  domicile  chez  le  sieur  Armet- 
gaud  jeune,  c^  Paris,  rue  des  Filles-du-Calvaire,  n*  6,  pour  un  procède  ^e 
fabrication  du  bleu  de  tovrnesol  en  pain  dit  bleu  de  Hollaude. 

389'  Le  brevet  d'inveiilion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
lé  20  juin  i85d,  au  secrotarîat  de  la  nrérecture  du  dc'partenMîni  de  la  Seiaê, 
par  fa  demoiselle  Leplouib  (Marie-Tncr'sc),  élisant  domicile  chez  le  sîeiir 
Armengaud  jeune,  à  raris,  rue  Jcs  Filles-du-Calvaire,  n"  6,  pour  une  machine 
propre  k  fîihriquer  les  pastilles. 

Sgo*  Le  brevet  d'invcnlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  M  déposée, 
1<^  1 9  juin  1  S5o  ,  na  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seîae, 
par  les  sieurs  Lescuyer,  Pelard  et  l^el -u,  à  Paris,  rue  de  Provence,  n*  17, 
pour  un  mode  de  chauQage  de  bains,  lavoirs  publics,  etc. 

391^  Le  brevet  d'Invention  de  quinine  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
lé  10  juin  i^5o,  au  seciV;tanat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seio6, 
par  le  sîeur  ]^îai!îara  (François) ,  chez  le  sicurPetillot,  à  Paris,  nie  MazUgrao, 
n*  10,  pour  un  procédé  propre  à  extraire  le  »on  de  la  farine. 

391**  Le  brevet  d'Invention  de  quin/e  ans,  dont  la  demande  a  élé  déposé*, 
le  19  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Parod  (Jcan-Augui>lej,  rue  Piatière,  n*  20,  aux  Prés-Sainî-Gef- 
v&is,  pour  un  pèlo-iégume. 

393**  Le  brevçt  d  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  clé  dépo&ée, 
Îl'  1 3  juin  i85o,  au  sccrétarî.Jl  do  la  préfecture  du  dépârlement  de  la  ^einf. 
par  le  sieur  Billet  (Pitlre-Charles] ,  éhsjnt  domicile  chez  îe  sieur  Batet,  son 
frère,  à  Paris,  rue  de  la  Marche,  ii'*  8 ,  pour  moteur  de  miroir  a  alouettes  eu 
va  et  vient. 

39!"  Le  ÎJrevcl  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposé», 
le  i*?  juin  i8jo,  au  !<ucrélariat  de  la  préfecture  du  départemenl  de  la  oeioe, 
j>ar  !a  so.îété  anonyme  des  forges  et  foiiderîés  do  MonUilairè,  élisant  do- 
micile rhez  Je  sieur  Victor,  gérant,  à  Paris,  rue  de  Vendôme,  n®  21 ,  pour  la 
fahrlcaiion  d'une  cspbce  de  fers  en  l)arro  dits y^rj  à  pencs^fers  à  verroux,  etc. 
spéciatemciit  destines  5  là  fabrication  des  pênes  de  serrure,  des  verrous,  etc. 

390".  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  12  juin  i85o,  au  ^ccrétariat  de  la  préfji.lure  du  département  de  (a  Seiaf , 
par  le  sieur  Sulton  (John),  représenté  par  le  sieur  Corroy,  à  Paris,  rue  de 
Brrtaffue,  u"  Ai*  pour  des  perfcdionnements  apportés  à  la  fabrication  aes 
encriers. 

396"  Le  brevet  d'invcnlion  dont  la  demaodoa  été  déposée,  le  20  juin  i$5o, 
au  scchéldriat  de  la  préfecluie  dti  département  de  la  Sei^e,  par  le  sieur  Tal"- 
lîng  ..Henry-James),  représenté  par  le  sieur  Trulfaut,  h  Paris,  rue  de  Gram- 
monl,  n**  in,  pour  perteotioi^nemenls  dans  la  fabrication  d'un  combustible  et 
dans  celle  d  line  m;itlèr<è  [propre  à  désinfecter,  el  à  composer  un  engrais  avoc 
la  matière  désinfectée;  invention  pou  laquelle  il  a  pris  en  Angleterre  Qiie  pa- 
tente de  (juâlorze  ans,  expirante  7  mars  1^64. 

397**  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  19  juin  18Ô0,  au  secrétariat  <;e  ia  prefecttre  du  département  de  la  oiîne, 
par  le  sîcur  Thibault  (Gibriel-Théodore) ,  à  Paris,  quai  d'Anjou,  n*  g,  pour 
uiie  mafjHiie  Aac  doumc-ifécotipoir  ou  h^jo-eVa/zi^c,  jiroprc  a.  la  fabrication  des 
fioul  ois  (le  î)inileillo,H  ou  vastîS  en  général,  el  a  d'«ulrcs  applications  indus- 
trielles. 


398*  Le  brevet  d^invention  éé  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  dépesée, 
le  18  juin  1 8B0,  ao  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  te  sieur  Ventre  d^Aurto)  (Jean-Aotohie-En^ne),  À  Paris,  rue  Montmartre, 
a*  177,  peur  ua  régulateur  dé  roues  l^ydrauli^ues  de  ttaeliines  à  vapeor. 

399' Le  brevet  d'invention  de  quinze  dns,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  31  juin  i85o,  au  secrétariat  de  là  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Wehie  (Auguste),  à  Paris,  rue  de  TUnion,  n*  27,  pour  un  sys- 
tème de  dorure  sur  bois. 

ioo''  Lebrevel  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  tk  été  déposée, 
le  39  juin  1 85o ,  au  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  de  la  Somme, 
fMf  le  sieur  Abraham  (Aehille],  k  Amiens,  pour  une  machine  à  peser  et  à 
oialaxer  rlu  chocolat  ou  d'autres  matières  plastiques. 

4oi*Lc  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfcciore  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Andraud  (Antoine),  à  Fa  ris,  rue  Mogador,  n*  4,  pour 
une  pompe  aéro-hydrauri(|iie  pour  ^épuisement  des  mines  profondes. 

ina"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  dem^inde  a  été  déposée, 
lesDJuip  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiqe, 
par  le  tiear  Armapl^h  (  Jean- Jacques- JosepVHonoré) ,  à^  Parisr,  rue  du  Ma- 
rais-Saint-Martin, n*  20,  pour  un  sommier  élastique  pouvant  se  déipoqter  i 
Tolonlé,  eu.  ,  . 

4q3**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dontU  demande 4  été  dépo^é^ , 
le  s4  JKin  18Ô0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dép^rtament  de  la  Seine, 
parle  sieur  Barthélémy  (Pierre-Ldouard) ,  place  d'Armes,  n"  4 ,  à  Çaint-Ouen, 
pour  l'art  4c^niier  au  oaoutcbouc  coule  la  propriété  du  caoutchouc  vul- 
canisé. 

4o4*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  1^  demande  a  été  déposée  y 
le  a4  juin  i85o,  au  sécrétant  de  U  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parleMenr  Berlon  (Pierre-Théophile},  mécanicien t  Grande-Rue,  n°  22,  à 
u  Chapelle-Saint-Deuis,  pour  un  frein  de  voitures  k  sabot  iraiuaut. 

4q&^  Lie  brevcA  d'inventien  à^  qntttie  an9>  denl  le  demande  a  été.dëpqpéc, 
k  19  jnitiet  18604  *»  aecréiamt  dé  la  préfeciare  du  départepsent  de  la  Seinit, 
pftr  ie  sienr  Biaise  (JeaB-Bepiiste),  à  Ptfis,  rue  Sâînk*Jean-BapUste,  n"*  H, 
pour  en  marcliepied  mécanique. 

49^"  Le  brevet  d'invention  da  quinte  ane»  dont  U  d^ma^de  e  été  déposée 
le  tt  jân  i85o,  ao  BecrétÉriet  de  la  préfecture  du  dé^pertement  de  la  Sein«i , 
par' le  sîtur  Brandie  (Hippnlyte-Sdnte),  à  Paria,  rue  dn  Faubowrg'-Saint' 
Oeni»,  n**  109,  pour  un  appareil  graisaeur  continu  applicable  aux  cheiyef- 
iupperia  ,'|>aliers  de  tonte  aspèce  ftcnir  transwisaifoo  du  noouvement, 

hà^^  Le  brevet  d'inrvealton  de  qvùoze  ani,  dont  la  deroend6  a  été  défOiiêt 
la  ai  jwB  i85o,  au  aetrétariet  de  ia  ppéfecture  du  départeikieot  de  le  deine, 
par  le  sieur  Brisset  (Eugène) ,  à  Paris,  rue  des  Martyrs,  n*"  i3>  povr  un  4)fl- 
t^e  de  presse  Htbographiqne. 

4e8"  Le  brevet  dInVentien  de  dix  ane,  dont  la  dtnnandea  été  déposée,  le 
3  Juillet  iB5o,  au  secrétariat  de  là  préfecture  du  département  de  TAiffié, 
par  Te  sieur  Camet(  Josepb-Atdebert),  h  Vervins ,  ponir  un  appareil  de  cbanflage 
et  de  cuisine  k  foyer,  de  capacité  variable  et  à  courant  d'air  cbAud  ascendant, 
du  ctihinîh'e  Carnet. 

409*  Le  brevet  d^tnveiitibh  diè  quinie  anè,  dent  la  demande  a  été  dépi>aée, 
le  24  juin  i85o,  au  secrétamt  de  fa  prélecture  du  département  d«  (A  Seine , 


(  436  ) 

jMf  le  sîeur  Cbameroy  (Augoatin),  à  Paris,  me  du  Faubourg-SÛDtrMartm> 
n"  163 ,  pour  un  système  de  construction  de  chaussées  ou  trottoirs. 

4 10*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  d*Àltamura  (Nicolas-Georges),  à  Paris,  rue  de  TÉvèque,  n*  1, 
pour  un  système  de  locomotive  aérienne. 

4 11**  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  36  janvier 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sieor 
I>slt0Q  (Alfred) ,  représenté  par  le  sieur  Truffaut,  à  Paris,  rue  de  Gram- 
mont,  n"  17,  pour  perfectionnements  dans  la  constructioti  des  fourneaux  & 
réverbère  et  autres  Iburneanx;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  eu  Angle- 
terre, une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  i5  décembre  i863. 

4i  3*"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
le  34  juin  j85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Daubeaton  (Louis*Jean-Marie),  &  Montmartre,  rue  de  l'Empe- 
reur, n**  9,  pour  un  système  de  publicité  et  de  mutualité  des  annonces. 

4i3"  Le  brevet  d'invention  do  qtiinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haate- 
Garonne,  par  le  sieur  Duchampt  (François-Alexandre),  k  Portet,  pour  nae 
machine  dite  fydnhotmospkéricthmoteur ,  propre  à  remplacer  la  machine  à 
vapeur  à  terre. 

àià^  Le  brevet  dMnvention  de  cpiînze  ans,  dont  la  demandée  été  déposée, 
lé  35  juin  1800,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine, 
pa**  le  sieur  Flaud  et  compagnie,  à  Paris,  rue  Jean-Goujon,  n*  37,  ponr  des 
perfectionnements  apportés  aux  pompes. 

4i5*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée, 
le  34  juin  1 8 5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Fenault  (Jacques-Jean),  à  Parb,  passage  Véro-Dodat,  n*  18, 
pour  perfectionnements  apportés  à  un  casier  à  bouteilles,  en  fer,  ae  démon- 
tant ^  multipliant  les  cases  et  pouvant  s'élargir  et  se  rétrécir  de  manière  à  rece- 
voir des  bouteilles  de  tout  calibre. 

,  4 1 6°  Le  brevet  d'invention  de  qninie  ans,  dont  la  demaode  a  été  dépotée, 
le  33  juin  i85o,  an  secrétariat  de  la  pré.recture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  George  (Honoré-Jean-Baptiste- Joseph-Sébastien),  me  Saint»' 
Marie ,  n**  1 4 ,  à  Batignollcs ,  pour  un  jeu  dit  conne  au  cerceau  et  aux  homUi. 

417''  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  juin  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieor  Godfraind  (Charles),  à  Paris ^  rue  delà  Convetftioo,  n**  a,  pour 
un  procédé  propre  à  conserver  Je  jus  de  citron. 

4 18*  Le  brevet  d'invention  de- quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  juillet  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône, 
par  le  sieur  Govin  (  Émilian) ,  à  Lyon^,  rue  de  l'Hôpital ,  n"  39,  pour  sommieis- 
banquettes  élastiques. 

419^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

le  3  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jiira,  par 

les  siours  Guyon  frères,  à  Doile^  pour  un  système  consistant  uniquement 

-dan»  l'application  deshoiîches  de  chaleur  aux  fonrneaux  de  cuiatoe  à  hooilie. 

430**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  26  juin  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiae, 
par  le  sieur  Hoock  (Gharles-Jacques-Valentin  ) ,  rue  Nenve-Saint^Martin ,  n*  8, 
pour  un  procédé  de  feniieture  pour  les  abat-jour. 


B.  n-  439.  {  Aij  ) 

iai**  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  â  M  dépotée, 
le  35  juin  i85o,  au  secrélariat  de  la  préfecture  du  di^partenipnt  de  la  Seine, 
par  le  sîeur  KrafU  (Léoo-Loui^-Cbaries),  à  Paris,  rue  Neuve-Bréda,  n*"  23, 
pourVempJoi  d'une  nouvelle  substance  dans  la  fabrication  du  bleu  de  Prusse. 

4^1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  denuinde  a  été  déposée, 
le  91  jain  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Lambert  (Etienne) ,  à  Paris,  rue  de  Bourgogne,  n*  3o,  pour  une 
chaise  prie-Dieu  à  double  service ,  avec  accotoir  et  agenouilloir  mobiles. 

hZ*  Le  brevet  d^nvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  juin  i^do,  au  secrélariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Li^nquetin  (Jean-Baptiste),  à  Paris,  rue  d'Aval,  n*  i4,  |  oiir  une 
dispoûtion  de  cbandelier  faisant  monter  et  descendre  lacbandelleA  volonté, 
sa  moyen  d*un  mécanisme  secret  et  intérieur. 

ktk'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  sS  jnin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Lccocq  (Nicolas-Hyppolyte) ,  à  Paris,  rue  des  Francs-Bourgeois, 
au  Hiiarais,  n"  i4,  pour  un  calorifère  fumivore  sans  tuyaux. 

il  S*  Le  brevet  ainvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  juillet  i85o,^att  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d*llle-et- 
Vilaine,  par  le  sie\ir  Lenoir  (Raymond),  fr  Fougères,  rue  de  la  Forêt,  p6ur 
un  moteur  bermapbrodite  à  pédales  à  puissance  et  résistance  alternes.  ' 

4)6*  Le  brevet  ^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 

Sir  le  sieur  Marie  (Henri*Louis) ,  à  Paris ,  rue  Bacine ,  n**  3  3 ,  pour  des  moyens 
assainissement  des  grandes  villes  et,  en  général,  de  toutes  les  cités  popu- 
leuses. 

i37*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seiae,  par  le  sieur  Marie  (Henri-Louis),  à  Paris,  rue  Bacine,  n"  33,  pour 
de  grands  moyens  d'irrigation,  de  production  et  de  transport  d'engrais 
propres  à  ^agriculture. 

438*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demaude  a  été  déposée, 
le*  33  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Maurin  jeune  (François-Emmanuel),  à  Paris,  rue  Saint- 
Honoré,  n*  336,  pour  un  enduit  contre  l'humidité  des  murs,  dit  hyyrem^dis- 

4s9*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  juin  1 85o,  au  secrélariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute- 
Garonne,  par  le  sieur  Mollîès  (Jean),  à  Toulouse,  quai  Saiat-Plerre,  n*  3, 
poor  uo  système  de  lampe  dite  pneumatl(fue, 

43o*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  février  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute- 
Garonne,  par  le  sieur  Pevronoct  (Prosper-Marcelliu) ,  chez  le  sieor  Rolland, 
à  Tonloose,  rue  Escoussière-Montoulieu,  pour  une  machine  diteybit/oA^(^rap- 

A3i*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  juin  18&0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Piaget  (Alfred],  à  Paris,  rue  du  FaubourgSamt-Àntoine,  n*  5i , 
poor  des  perfectionnements^apporlés  dans  la  fabrication  des  chaibes,  des  fau- 
teuils et  de  toute  espèce  de  sièges  à  dossier, 

433*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  Aé  déposée, 


(  436  ) 

jMr  le  sieur  Cbttneeoy  (Aagastin),  à  Paris,  me  du  Faubonrg-SaîotrMuim 
n"  163,  pour  un  sysième  de  consiniction  de  chaussées  ou  trottoirs. 

410"  ,Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposés 
le  3$  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine 
par  le  sieur  d*ÂItamura  (Nicolas-Georges),  à  Paris,  rue  de  TÉvêque,  n"  1 
pour  un  système  de  locomotive  aérienne. 

4 11"  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  36  janvie 
1 8 DO,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sien 
]>slton  (Alfred),  représenté  par  le  sieur  Truffaut,  à  Paris,  rue  de  Grara 
mont,  n**  17,  pour  perfectionnements  dans  la  construction  des  fourneaux  i 
réverbère  et  autres  iburneauz;  invention  poor  laquelle  il  a  pris,  en  Angié 
terre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  i5  décembre  i863. 

413*^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  34  juin  j85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  oeine, 
par  le  sieur  Daubenton  (Louis-Jean-Marie),  ^  Montmartre,  rue  de  l'Empe- 
reur, n**  9 ,  pour  un  système  de  publicité  et  de  mutualité  des  annonces. 

4i  3^  Le  brevet  d'invention  do  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  27  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Hante- 
Garonne,  par  le  sieur  Ducbampt  (François- Alexandre),  à  Portet,  pour  nae 
machine  dite  hydrtHitmosphéricO'moteur ,  propre  à  remplacer  la  machine  à 
vapeur  à  terre. 

414"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine, 
pa**  le  sieur  Flaud  et  compagnie,  à  Paris,  rue  Jean-Goujon,  n*  37,  pour  des 
perfectionnements  apportés  aux  pompes. 

415**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  là  demande  a  été  déposée, 
le  34  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
'par  le  sieur  Fenault  (Jacques-Jean),  à  Paris,  passage  Yéro-Dodati  o^  18, 
pour  perfectionnements  apportés  à  un  casier  à  bouteilles,  en  fer,  se  démoo- 
tauti  multipliant  les  cases  et  pouvant  s'élargir  et  se  rétrécir  de  manière  à  rece- 
voir des  boutetlies  de  tout  calibre. 

,  4i6°  Le  brevet  d'invention  dequinie  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
le  33  juin  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  George  (Honoré-Jean-Baptiste- Joseph-Sébastien),  me  Saiole> 
Marie ,  n**  1 4 ,  à  BatignoUcs ,  pour  un  jeu  dit  coursé  an  cerceau  et  ams  boaUs, 

417"*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  35  juin  i850f  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la^eine, 
par  le  sieur  Godfraind  (Charles),  à  Paris,  rue  de  la  Converttioo,  n*  3,  pour 
un  procédé  propre  h  conserver  Je  jus  de  citron. 

4 18"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  élé  déposée, 
le  3  juillet  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  RhAoe, 
par  le  sieur  Govin  (  Émilian) ,  à  Lyon-,  rue  de  l'Hôpital ,  n"  39,  pour  sommiers- 
banquettes  élastiques. 

4 1 9**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  denoande  a  été  déposée, 
le  3  juillet  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jiira,  par 
les  siours  Guyon  (rères,  h  Dolle,  pour  un  système  consistant  uniquement 
dan»  l'application  dexiiouches  de  chaleur  aux  fourneaux  de  cuisine  à  houille. 

430**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  26  juin  i85.o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Hoock  (Charies-Jacques-Yaientin  ) ,  me  Neave-Saint-Martin ,  n*  S, 
pour  un  procédé  de  feniieture  pour  les  abat-jour. 


I    H  n-  439.  {  A37  ) 

iti*  Le  brevet  d*inventîoii  de  quinze  ans,  dont  la  demande  â  été  dépotée, 

leiîjain  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  d<^partement  de  la  Seine, 
firleiinir  Krailt  (Léoo-Loui*-Charles),  à  Paris,  rne  Neuve-Bréda,  n*  23, 
poorreaploi  d  une  nouvelle  sul»tance  dans  la  fabrication  du  bleu  de  Prusse. 

hi*  ù brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  ]ij«o  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  5eine, 
ptf  kflear  Lambert  (Etienne) ,  à  Paris,  rue  de  Bourgogne,  n*  3o,  pour  une 
cbéipn^Diea  à  double  service ,  avec  accotoir  et  agenouifioir  mobiles. 

iiT  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demaodo  a  ^té  dé|)osée, 
ku'pàù  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
fvieiiear  Lanquetin  (Jean-Baptiste),  à  Paris,  rue  d'Aval,  n*  i4,  |our  une 
%DNiioa  de  chandelier  faisant  monter  et  descendre  la  chandelle  h  volonté, 
atBgjok  d*0D  mécanisme  secret  et  intérieur. 

iii'  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ieiSjoin  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parleiieor  Lecocq  (Nicolas-Hyppolyte),  à  Paris,  rue  des  Francs-Bourgeois, 
«Manu,  n*  i4,  pour  un  calorifère  fumivore  sans  tuyaux. 

isd*  Le  brevet  a  invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
k3  juillet  i850v  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d*Iile-et- 
^îbioe.pir  le  sie^r  Lenoir  (Raymond) ,  ft  Fougères,  rue  de  la  Forêt ^  pour 
u  fluteor  hermaphrodite  à  pédales  à  puissance  et  résistance  alternes. 

iiC*  Le  brevet  d*inveDtion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
K36jiio  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pbaear  Marie  (Henri-Louis) ,  à  Paris,  rue  lUcine,  n**  aa ,  pour  des  moyens 
"Snoiiaement  des  grandes  villes  et,  en  gcnéral,  de  toutes  les  cités  popu- 

w 

iri*  Le  brevet  d*!nvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
K}6  janvier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^.par  le  sieur  Marie  (Henri-Louis),  à  Paris,  rue  Racine,  n*"  33,  pour 
^  gnôds  moyens  d'irrigation ,  de  production  el  de  transport  d'engrais 
f^  à  f  igriculture. 

isS*  Le  brevet  d'invention  de  quîuze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

l^MJnvier  iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 

Aise,  psr  le  sieur  Maurin  jeune  (François-Emmanuel),  h  Paris,  riie  Saint- 

^"^t  n*  336,  pour  un  enduit  contre  Thumidité  des  murs,  dit  hy^rem^pdu" 

isg*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
*>9  join  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haute- 
^Doe,  par  le  sieur  Mcliiès  (Jean),  à  Toulouse,  quai  Saiat-Pîerre,  n*  3, 
|Mr  OD  f^fstème  de  lampe  dite  pneumatique, 

^*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
'*'9f<Trier  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Haote- 
WQQse,  par  le  sieur  Pey rouget  (ProAper-Marcei'.iu),  chez  le  sieur  Rolland, 
«TfloloQse,  me  Escouasière-Montoulieu,  pour  une  machine  dileybalon  éyrap- 

^^1*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
K26J1BB  18^0, an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pv le licir Piaget  (Alfred),  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Samt-Àotoine,  n*  5i , 
F^'deiperfectionnementr apportés  dans  la  fabrication  des  chaibes,  des  fau- 
•«wU  eti  toute  espèce  de  aiéges  à  dossier. 

^3'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  ^té  déposée. 


(4*0) 

453^  Le  brevet  d'inveiitifta  de  qabse  anp ,  dont  le  demenAi  a  éité.  depuis, 
le  9  juillet  i85o,  aa  secréUrial  de  la  préfectare  da  département  de  la  Lob^ 
loféneure,  par  le  sieur  Oudin  (JeaOrAnioine-Fraiiçois-Victor),  à  Saiot-Hà^ 
blain ,  pour  la  conservation  du  lait  réduit  en  pâte  et  mis  dans  des  flacons^    * 

454*  Le  brevet  d*inveution  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  36  juin*  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Setse, 
par  les  sieurs  Paturéau  (Tbéopbile),  et  Naote  (  Antoine)  «  à  Paris,  le  premier, 
boulevard  Beaumarchais,  n*  109,  et  le  second,  rue  de  la  Roquette,  n*  li, 

Sour  un  robinet  à  coulisse,  à  tiroir  et  à  soupape,  pour  un  système  de  montage 
e  garde-robe  et  un  vase  de  nuit  portatif  inodore. 

455**  Le  brevet  d^inventlon  de  quinze  ans,  dont  la  denunde  a  été  d^M»ée, 
le  1 2  juillet  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  Seuie-et- 
Oise,  par  le  sieur  Poidebart  (Joseph-Uenri>François),  à  Versailles,  me  de 
Graville,  n"  5,  pour  un  perfectionnement  dans  le  dévidage  de  la  soie. 

A56*  Le  brevet d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  d^poiée, 
le  i**  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  lat  Seine, 
par  le  sieur  Poitevin  ( Jean-Eugène ), à  Paris,  me  duFonr-Saint-FIonoré, 
n*  1 4  9  pour  un  système  propre  à  eulever  les  chevaux  et  antres*  animavx  vi- 
vants dans  Tascension  des  aérostats. 

457*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Sermet  (Florimond) ,  rq>ré8enté  par  le  sieur  Mathieu,  i  Paris, 
rue  Sainiâébaslien,'n*  45,  pour  une  cornue  servant  à  la  fabrication  da  |B 
d-éclairage  extrait  de  la  bouille. 

458*  Le  brevet  dUnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  juillet  i35o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boucbee- 
db-Rbône ,  par  les  sieurs  Sellier  (Joseph-Elzéar-Noêl)  et  Rougemont(AugnilS' 
Joseph),  à  Marseille,  rue  d'Iéna,  n*  8,  pour  une  macbine  à  fabriquer  \m 
tuyaux  en  poterie  dite  presse  à  trois  cylindres  et  çgilibres  atmosphériqmes, 

459^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépotée, 
le  3  juillet  I  à5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Stecle  (Joseph) ,  chez  le  sieur  Legras,  a  Paris,  rue  des  Maraiardi^ 
Temple,  n*"  67 ,  pour  un  procédé  dans  la  fabrication  du  fer  coulé  et  matlésUa^ 

460*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  29  juin  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ta  Seine* 
par  le  sieur  Szymanski  (Léon-Joseph),  Grande-Rue,  n"  54  ,  à  Paasy,  ponr  on 
pliant  de  poche  dit  Léon-dal,  dont  le  système  s'étend  à  plusieurs  ,'tds  que  lits» 
sièges,  etc.    • 

461"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 1  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire- 
Infcrieure,  par  le  sieur  Tige  (Stanislas),  à  Nantes^  quai  de  la  Fosse,  n*  100, 
pour  perfectionnements  ap|K>rtés  aux  machines  à  battre  le  blé. 

46a^  Le  brevet  dinventioo  de  quinze  ans,  dont  U  demande  a  été  déposée, . 
le  7  mai  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfevture  du  département  de  Maineel*; 
Loire,  par  le  sieur  Trottier  (Emile),  à  Angers,  rue  Boisnet,  peur  planchers  en 
fer  dits  à  poutrelles  simples  et  composées» 

463**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,-! 
le  9  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  doRhôas, 
par  les  sieurs  Vincent  père  ^Joseph  )  Quinquelon ,  César  et  Jauvat,  à  la  Groci- 
Rousse,  rue  du  Cbaneau-Rouge,  n*"  3  et  5,  pour^un  mécanisme  propre  à  la 
fabrication  du  filet  de  pêche  et  autres  par  br  nœud  ùxe  dit  Gûorstmm&or. 


B.  0*439.  (  439  ) 

wan  iS5o,  an  secr^Tariat  de  \û  préfecture  du  déparrement  de  ia  Semé, 

lèiJeurDuva!  (Frédéric),  i  Paris,  riié  du  Plâtre -Saint- Jacques,  n*  i4, 

no  moyen  de  préserver  Ics  extraits  et  selâ  déliquescents  et  les  mettre  ea 

tâpsuléos,  noCamnipnt  les  paslîlîes  pures  (foignon. 

LebreYPt  d'ioverfilon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 

lUlet  i^5o,  au  secrétarini  de  fa  préfecture  an  département  de  la  8eîne> 

finir  ^tleol  (Honoré-Françoîd),  à  Paris,  rue  Michet-Fe-Comte,  n*  3^, 

lÉjenre  d^aoèheS  pour  flcc-rdéons. 

^  Lebretet  d*înventloii  de  quinze  ans,  dont  fa  demand\e  a  été  déposée^ 
ijiiiiet  i85o,  au  »ecréfarîat  de  fa  préfecture  du  déparlement  de  hi  Gi-  ' 
f,p4r  le  sieur  Garccau  (Armand),  àBbrdeâut,  rue  de  Mirafl,ii*  g,  pour 
'  mè  de  croisées  et  portes  à  bâldbn  eu  fer  appticabfe  aux  croisées  et 
^bafcon  en  bois. 

S^  Le  brevet  d'invention  de  ^uirlzc'ans,  dont  fa  demande  Si  été  déposée» 
^iiSSo,  au  secrétariat  de  fa  préfecture  du  département  de  la  oeîne» 
sieur  Girar<îct  (Charles),  élisant  domicile  chez  fesicorKorter-Helmânn, 
jt  Saulnicr,  n*  6,  pour  on  iippareif  propre  h  indiquer  sur-le-chnmp ,  par 
>jirn<hi  Huîde  éicctro-mâgncfîque,  tout  danger  du  feu  et  toute  meûace 
00,  pr  une  chaleur  extrême  de  la  vapeur. 

Lèbrrvet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
JîjiHilet  i85o,  an  iecrétariàt  de  la  préfecture  du  département  de  I^Aisne, 
"lèwnrGodln  (Jean-Baptfslo-André),  àCinin,pour  l'application  deTémift 
<fiT«o objets  pour  lesquels  il  est  breveté. 

3*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  , 
]mn  i8nô,  au  secrétariat  de  la  nréfeciurc  du  département  du  Rbdne^ 
ilcar  Goulchorbe  (Jean-Hcnrî-Vlctor),  à  L\oû,  rue  de  Cdndé,  it*  i5, 
tnalimcDt  dit  or^iisoîJe. 
iiJ'  Le  brevet  dlnventioti  de  qtirrize  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
•  njoUlct  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  fa  Gi- 
jW,  pr  le  sieur  Jaltsoft  (Jamcs-tVIIIIam-Stacltoure)',  à  Bordeaux,  rOe  du 
raffenèni-Sainle-râlhcrine,  n*  ah,  pour  un  système  de  fonderie  d'acier. 
•ii9'  Le  brevet  d'invchtiort  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
îjuificl  iS5o,  au  secrélarîal  d^  fa  préfecture  du  déparlement  du  Haut- 
I  parle  sieur  Jeannéy  (Paul),  à  Mulhouse,  pour  divers  changements  et 
îoDs  au  brevet  délivré  aux  sieurs  Hirn  et  Schinz,  pour  an  aptjareil  à 

S^tfraai  chaudières  i  vapeur,  dans  le  but  d'titîUser  une  plus  granoe  quatt- 
,     <1<  calorique. 

[  45o*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
j^7Juin  i85r),  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
pîes'îcar  Jeuuei  (Franrois-Iîyppolile),  à  la  gare  d'ivry,  rue  du  Chetaleret, 
"y.  pour  des  instruments  hygiéniques  en  matières  végétales  pour  la  prépâ- 
*»n  des  cani  pazeus  s  factices. 

i.  wi'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  fa  demande  â  été  déposée, 
**jàillel  i85o,  au  secrétariat  Je  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
^esieuf  Lcja  (Benjaiiiin),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Sichel-Javal,   à 
BirueBourjr-rAhhé,  n"  Vi,pour  un  petit  appareil  propre  è  fVrmer  paf- 
wuettienll,.5  cigares  tiit  hiiih'-cijarc. 

^SsJ  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
w  «"jaillel  iS5o,  au  secrétariat  de  \<\  préfecture  du  département  de  là  Selnè, 
I^rlejîfarLcmirc-JîonnandY  {  M|  îioi^se-l^éné) ,  rue  Sninl-Nicolas-d'Anliu, 
û'î3,  pour  des  l>crfôctîoiincmêntS  duiis  h  ftibricîlion  du  fer  gahlinisé. 


(  4|2  ) 

Je  1 5  juillet  1  Soo, au  •ecréifkrial Ue 4a  pf^fioctwp^iu^i^r^^fpf^l  4^ 
p^wur  9P  siphon  #a^6  «spir^Aioo  4'»  m*  (''t  roft^aot  io^|(Hlf«  ^^f^^  M^<iin 

gMio'i  |>8r-4iî9Mis  )iDe  jTiVHtïco,  Qi  à  tiivf^rf  «utr^  obje^ft. 

476*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  élé  4c,^ 
U>  oipiH<^t  1800,  AU  secrctariaJt  de  h  pr^eol^fA  4tt  i^p9§Hfin§ol  an 

iim^  d^foUii^et^o^'caoitjHA. 

^7/  lie  i)^V£t  d  wv^titm  da  <|^iiO»9  ^^,  4<H^t  h  dm^^^wif  a  d^  4^{Kfi|| 
i#  i/>ilA|IM  »^<'>0)  au  «^réiaiia^de  la  pr<^rci4w^  du  d^fWfcfgWP^  4w  ll| 
Rhin,  parle  sicnr Gougenheim  (Jacqu^»),  ru^  du  V iottx-Maft'b^Hiiwt- Vâtm 
pt'ê'i.i^  ^XoéUniifg,  powr  ics ^o^rroi^  f» b^uiv» 4e  A»io» iks «fcdr^  â i>tt 
ploi  df  Îa  lU^iUf ç  At^  dea  ^«Ag^'^s  jde  caviaUrie. 

^7$°  Xjf!  breyi't  d'ÀiyveiUioa  ie  4|pi|if^  aP9,  doiU  Ja  4«wafk4^  a  ^  4i^a4^ 
JIa  hd  iïùiki  i^I^o^  au  aecx^larj^  d/?  )|i4)r<U)Qciuj:e  du  d^^parteoieÀt  da lA:imi 
par  \e  sieur  Gr<4»ëiy  (jQ^Art^-iFjcauc<»4f ) .  rwe  dp  FAul)f»»i;g-âW9^^bÙDlj|{| 
^"  i&  «  J>9 V  iw  ^ar.e  de  Xei^ilJAge  Ai  Qi'ur)  ArûQcielft. 

^7^**  La  h^enet  d'JAvantJAD  da  qwAAe  aQ3  .  dooi  la  dAWAode  A  ^^  4frv^ 
Ia  J7iuii^  i$5o,  au  «AcnblAriAl  de  ia  pir<^2eciuiA  du  défi9f\i^9i^iki  î$  Sipfi, 
par  le  sieur  Harding  Cacker^  ru^deMalAi  4 IjUIa,  j»<»^d#»f^<y<ip|inifnMMi 
jua  iNAcliÂoes  À  irapAur; 

4^**  La  brAVAi  4'iay«A<lioQ  dA  qiiinx^  aii3,  d4>At  1a  dauiaodeA  étéiéfqfin 
J^^juiUlAt  i^So,  AU  aacrtUariat  de  la  préfecture  du  départemeol  d»  Bia 
CUûo,  par  le  sieur  Ilegmanu  (Fr^/icj,  i^  Visseiiibourg«.pour  un  aysitef  à 
mouvement  et  d'échappement  de  montres  dilea  monir^t  oi?€ç  ich^ppemfi^  ^ 
finifgmu 

43 1''  Lefar^vcld'inveoliou  dA  quii»9  aus,  doot  ja  demande  a  été  4f^po|éa 
)a  «;  juiiloit  i£oo,  AU  SAcréUfi*Jt  de  U  pjréfeciure  du  d^partAl^opt  4p  JiMtf 
JUHn,|>ar  ieA  fleurs  Ijltt^ucoin-J)u£oip(uun  etDubied,  4  MuUkhuia,  pao; 
Tappliration  d'un  moteur  à  vapeur  directe  sux  machines  à  ixf^^tQ$r^B  am 

km. 

ASjf  Le  jbrei^jt  d'inve^g^n  .de  qiHpze  ao^,  ia»t  iAdeqiaodj^A  i<<£  iipo^ 
ht  B JuUlejt  A  8.5o ,  AU  «eiïrétAiiat  de  la  pa(éf<iaurA  4»  défart^HMMit  4a|a  Smi 
par  le  sieur  Le  GapeUin  (FbilÂp),  à -Pariât  rua  du  MArAiA^»*X4lHPpl^«  a*^ 
|i«M|*  perlÀctipAoemcala  i^pporiéa  dans  le#  gMeji^V^*  ^  ûier. 

ii83°  L^e  biVBvet  d'iuvemioo  deauinzean^,  dont  la  damante  #  été  4^MiÉi 
Ib  1 7  juiliet  I  âSo ,  au  secrétariat  ue  Je  préfecture  du  dé^iarUfo^AAide  la  MvM 
'.par  ie  sieur  Xiegrae  fils  aîné,  cuostruc/iAApr,  4  Reima,  rue  Gerbet,  n*  10,  yefl 
mie  eharpBUAeHnécanique  propre  au  peigoage  dee  «laU&'cea  CiainfiiMAwaft' 

48iA"  JLej^rayei  d'iavcuiiou  de  ^^uipseana ,  dont  |a  ^AoiajvHeA  été  fiéfméi 
Je  id  juillAl  t85o,  AU  A<y»'étAriat  dA  U  pniieAturA  du  d^parlABMot  au  Pbi 
4e4)6met  4MV  le  sieur  M^gain  ( jQAn-tViuceut) ,  4  ClArmpui,  pour  ia9^  f^ 
tàûofi  diie  mgn^oiolvMr  Max/nùi,  ^estiu^A  à  ia  préparatiau  des  pMe»* 

485"  I^e brevet  dloveu^on  4e quaiA ans <  dan t la dco^udA  A  éié rfâpaa^ 
)aS  juiUal  A$3A,AMiecieéUwiaft,deia  préfecture  du  dépArt  ew^t  de  la  6eu( 
|ArlAiMttr4AMiiîgqf(iMÛA4^«fay^»  4  £»n«»  jma  U^fvnSmi^ja^pmUà 


t' 


B.  D*  439.  (  443  ) 

aox  fasses  d'audaces- 
4Ur  U^m^v^t  d'iiur^Qtioi]  dcdif  ao3,  dom  ia 4p«liimi6  a  été  déposa,  le 
iS^y  a^  «ecréUriat  de  ia  préÉcciurf:  du  âé^rumfijoi  da  )a  Moselle, 
or  Mamar  (Georges),  à  iVUu,  pour  lyo  laayefi  de  periactiolwejjnant 

•iff'  la  hrevai  d'iaMAlion  Je  ^0^  aiw  »  dool  )a  d^msadi?.  #  ^U:  ^^p(93t*e, 
'ndjiiUal  i85iO,  au  ^eiYétariai  de   i»  prcfficUixo.  da  (IcparUg)i3iU  ,da# 

^4a-Ebôiie,  par  je  sieur  j^atbe  (Jeao-i^apUaJi^  ) ,  nie  de  Tàjîars,  o*  4  5, 
!,  po4àr  un  procédé  à  cevivifi cation  du  noir  anijixal  ayant  servi  à  ia 

hoQ  des  sucres  raQinés. 

IM*  Le krvvet  d mveodoii  dfe  qmase ans,  dont  4a  demande  a  M  dépasse , 

ijadlet  16S0 .  au  secréttriatde  la  préfi'Cture  du  département  de  4a  ëcine« 

~  deor  Mwidb  (Jean-f  rançok) ,  à  Paris,  raadela  Ao^ot'tic,  o**  5i,  pour 

de  fonmean  de  cvbine. 
1^9*  Le  brevet  d''invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  élé  dépoaée^ 
l^ljeilkt  1860,  en  aecrécariat  de  la  préfecture  d a'  dépsrtemrot  de 4 a  l^eiue, 
le  aienr  Miaicài  (ieaa-Fravçois),  à  i'aris,  ne  de  ia  IUM|uatte,  n*  &i,  peur 
lytèBM  de  diauffage. 

190*  Le  brevet  d*inveniion  de  quinze  ans,  donf  la  demande  a  élé  di^peade, 

'^îoiBfl  tS&o,  an  secrétariaide la  préfeetare  du  département  de  la  Mne, 

kémia  v«ave  PicbeoeA,  née  Jeanne-Pliiéèppe  Besaneeaet ,  à  i^aris ,  roa 

Tms^amea,  n*  5,  ianbovrg  du  Temple,  pour  la  fabriiration   des  kai- 

,  bassins  et  réservoirs  pour  les  corps  liquides,  mous  om  soAidaa,  eo 

pièces,  an  moyen  de  la  faïence  in^i^erçable  ou  non. 

^i*.Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

joSIlet  iSoOtan  secrétariaide  la  préfecture  du  département  du  Rbône, 

les    siears   Picbon   [Jcan-Amand)   et  Chevalier  (Laurent),     chaussée 

,0^106,  à  Lyon,  pour  la    distribution   à  domicile  de  ht  vapeur 

e. 

I99*  Le  brevet  dMnvention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

SiuiUet  i85o,  su  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  beinc, 

Mesienr  Pie!  (Edouard- Auguste ),'n  Paris  ,  rue  rlc  Ménilmontant,  n*  ié6, 

une  macbine  à  faire  les  plaisirs,  les  gaufres ,  etc. 

4g3*  Le  brevet  d'invention  dont  h.  demande  a  été  déposée,  le  5  juillet 
.anaecrétariat  de  la  préfecture  du   dé^rtemeot  de  la  Seine,  parle 
Polvermaclier  (Isaac-Louis),  élisant  domicile  à   Paris,  rue   des  Bons- 
Cuits,  n*ao,  hôtel  de  Nantes,  pour  perfectioimements   dans  la  consIrjuC' 
too  de  machines  électro-magnétiques  et  magnéto -électriques ,  suivant   des 
ayant  pour  but  de  produire  :  1°  des  courants  électriques  économiques 
soostants;  2"  des  moteurs  pour  la  production   économique    d*une  force 
DÎque;  3*  des  télégraphes  agissant  avec  célérité;  invention  pour  laquelle 
apris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  1 5  décembre 
iS63. 


'     i%k*  Le  brevet  d*in«enlion  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
^  ^  ^jaltt  18S0 ,  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  départemeotde  la  Seine  « 

pvSeàav  Ricbey  (Hyppoiiie-Pierre-NiGolas) ,  à  Paris,  rue  Saiut^-A\fope, 
r  b'  63, pour  uo  système  d'encriers  à  pression  d  air. 
^     49^*  La-béevet  d  mvenlioa  de  ^nae  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée  » 

faf/tffl»  ia5o>  aateoctoriai  de  k  yptfeoUMW  da  départanmit  doia  Seîae» 


(  444) 

par  le  êiêur  SchocVIurdt  (GailUiiime-Aiigtitte),  à  Puis,  me 
n*  1 6 ,  pour  un  mécanisme  de  lamj>e:s  dites  lampes  Sckachhardt, 

496*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  démande  a  été  déposa 
le  i3  juillet  i85o,  au  secréiariat  de  la  préfecture  du  département  du  Tarn, 
par  le  sieur  Séguin  père  (Jean-Pierre  Privât] ,  à  AIbi,  pour  un  bandage  ingui- 
nal à  pelote  flexible  et  élasli  [ue. 

497*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le 6  juillet  i85o,aù  secvélariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Smith  (William),  représenté  par  le  sieur  Merle,  à  Paris*  me 
Vi vienne,  n*  18,  pour  une  machine  à  faire  des  moulures  aux  plaqao  de 
métal  pour  compteurs  à  gaz  ou  autres  objets. 

498^  Le  brevet  dlnvention  de  quinze  ans,  dbnt  la  demande  a  été  déposée, 
le  6  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Loire- 
Inférieure,  par  le  sieur  Vian  (Louis-Âimé),à  la  Genouillère,  canton  de  Chàn- 
tenay,  pour  un  moteur  mécanique  susceptible  de  remplacer  les  maohisiesà 
vapeur. 

499*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
lé  8  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Scîne, 
par  le  sieur  Yorck  (  John-^Olivier] ,  à  Faris,  rue  Pétrelie,  n*  1  S,  pour  la  Jabà- 
cation  des  tuyaux  en  fer,  laitbn  et  cuivre.  .    . 

5oo*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  joîiUi 
i85o,  au secrétariatlle  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  parle  sieor 
Barlow  (Petter-William),  représenté  parle  sieur  Trufikut,  à  Paris  «  rae  de 
Grammont,  n^  17^  pour  perfectionnements  dans  la  construction  des  voies 
permanentes  des  chemins  de  fer;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angle- 
terre, une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  3  janvier  i864. 

Soi'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1  s  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine» 
parle  sieur  Becker  (Guillaume)  el  Otto  (Auguste) ,  à  Paris ,  rue  Sainte-Avoye, 
n*63,  pour  un  instrument  destiné  à  remplacer  avantageusement  tous  oenx 
dont  on  a  fait  usage  josqu'à  ce  jour  pour  la  consommation  des  cigares  dits 
hràU'cigitres. 

Sos**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée 
le  1 1  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Boûet  (Réné-Simon),  à  Paris,  rue  Saint-Martin,  n'  375,  pour  on 
procédé  de  moulage.' 

5o3*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  1 5  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Semé ,  par  le  sieur  Camus  (Claude -Ernest) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Mont- 
martre, n"36  ,  pour  un  blanc  diaphane  à  I  usage  delà  toilette. 

SoA**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  10  juillet  i85oi  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  !>ieur  Chevalet  (François) ,  boulevard  Madame ,  n"*  & ,  à  Bercy,  pour  un 
système  propre  à  empêbher  le  cahot  sur  les  plaques  tournantes  des  chemins 
de  fer  occasionné  par  l'ouverture  de  la  voie  transversale. 

5o5*  Le  brevet  d  invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  juillet  18S0,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sienr  Devenue  (Henry  ) ,  à  Paris,  impasse  Saint-Sébastien,  n*  8 ,  ponr 
la  revivilication  des  plâtras. 

5o6*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  diemande  a  été  déposée, 
le  a4  4uiUel  1 85o»  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  la  Loice» 


|lf)iiiieorDtvid  (ClftQde)^  à  Saiiit-É tienne ,  rae  de  Lille,  b'  33,  povr.  im 
■écaone  destiné  à  produire  dans  les  métiers  Jaoquart  un  mouvement  de 
èncme,  de  montée  et  de  repos. 

V17*  Le  brevet  d'invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
fe  u  jailét  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
prie  senr  Deharbes  (Jean-Baptiste-Josepfa),  élisant  domicile  ches  le  aieur 
Artapod  jeune,  à  Paris,  rue  des  Filles-du-Calvaire,  n*  6,  pour  un  appa- 
nUenneUge  dit  hydrohadê,  syslkme  Deharbes. 

U*  Le  brevet  «finvention  de  quinze  ans,  dont  la  demanda  a  été  déposée, 
ifiSjoillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
&ie,pir  le  sieur  Eugène  (Camille) ,  à  Paris,  rue  Neuve-Coquenard ,  n*  16, 
|w  00  genre  de  tissu  électro-magnétique. 

kf  UbRfet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
b  tt  juillet  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
IMm, pir  le  sieur  Eymieux  (Jean-Paul),  à  la  Garde-Adhémar,  pour  un 
pwéiU  de  itbrication  de  tuiles  àïits  JilmUennes* 

M  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,'  dont  la  demande  a  été  déposée, 
b  i3  juillet  i85o,  "eu  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  de  la 
ScÎM,  pir  le  siear  Fiiloa  (Jean-Gabriel),  a  Paris,  rue  Beaubourg,  n*, 43, 
pvn  geare  de  fabrication  de  brosses  en  corne  d'animaui ,  écaille ,  ivoire  et 
*>tati  nfaiisnces. 

5n*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
Icii  jiiliet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^1  par  le  sieor  Gaumont  (Napoléon- Joseph),  k  Paris,  rue  Saint- Victor, 
'i  pour  I  ipplication  du  caoutchouc  vulcanisé  ou  non  à  différents  pbjets. 

^>i*  Le  brevet  dln^ention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
b {(juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^,  par  le  sieur  Girard  (Jules-Victor),  à  Paris,  quai  Pelletier,  n^4y  pour 
Mastruoient  dit  pahmïtrt,  qui  permet  de  convertir  les  mesurés  linéaires, 
pMietiDODiiaies  de  France,  en  mesures  correspondantes,  soitd'ÀDgieterre, 
■il  de  tout  autre  pays  et  vice  versa. 

il  3*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  ét^dépotée, 
p)3  jaiUet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Nse,  parie  sieur  Guyot  (Charles-Georges),  à  Paris,  chez  le  sieor  Gire,  rue 
•Cbroone.n*  90,  pour  un  système  de  marque  applicable  à  toute  espèce 
«jtBiditeMdrtR^. 

I  Sii*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
jMiSjafllet  18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
:*B*,  par  le  sienr  Harding  (Gùstave-Palmer) ,  élisant  domicile  chez  le  sieur 
wneu^ad  aîné,  à  Paris,  rue  Saint-Sébastien,  n°  45,'  pour  des  dispositions 
•  moos,  agrafes,  crochets,  broches,  pages,  châtelaines,  etc. 

&i5*  Le  brevet  d*invention  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée , 
1^13  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
^oe.parle  sieur  Henry  (Louis-Frédéric),  pour  des  perfectionnements  ap- 
F^  dans  la  fabrication  de  divers  objets  de  fantaisie  tels  que  porte-monnaie , 
P^'^^'Oites.  porte-cigares,  souvenirs,  nécessaires ,'<;oGrrets  et  bijoui,  etc. 

5i(*  Lt])reYet  ^'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
1^  <3  jailltt  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
*^^i^\t  sieur  Lanoir  (Irénée)  et  compagnie,  à  Rive-de-Gier,  pour  un 
^pàotèt  construction  de  fours  et  fourneaux  de  verrerie. 

^'7*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

X' Série.  37 


{  M6  ) 

l«  iS'jtiillei  i85o,  an  secrétariat  de  la^préfectarê  dn  Jéparlement  à^k 
Seide,  par  ie  sieur  Laurent' (Fran rois-Xavier  Prosper),  à  Paris,  rue  du  Fn- 
hourg -Saint-Denis ,  n"  167,  pour  un  tysième  de,  sous-pieds. 

5i8*  Lé  brevet  ^'invention  de  quinxe  ans,  dont'la  demande  a  été  déposée, 
le  30  juillet  ]85o,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  dépantement  de  b 
Seioe,  par  le  sieur  Ledoux  (Paul-Clrarfes-Marie)  ;  à  Paris,  rue  des  Lombarls, 
»**  46,  pour  une  huile  de-coziqUe. 

519^  Le  brevet  .d^iuveution  de  quinze  ans,  dont  )a  denyande  a  été  déposée, 
ie  30  juillet  i85o,  au  secrétariat  rie  la  prcfeciureâu  département  de  Lot-et- 
Garonne,  par  le  sienr  Ma^nac  ( Bernard),  à  Agen,  pour  on  four  perpétuel  à 
charbon  déterre  on  à  coke,  destiné* ;^  la  cuisson  du  pain ,  de  la  pâtisserîp,  de 
la  viande,  etc. 

Sso*"  Le 'brevet  d'inventif}!)  de  quinze  ans,  dont  la  demande  atHédépnsée, 
le  li  juillet  ^â5o,  au  secrétariat  de  la,  préferturc  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur'  Maill^yd-Dumeste  (Julien-Frédéric),  chef  de  la  siîî%e 
division  à  Thôtcl  des  Invalides,  po.ur  un  féftecieurà  gaz,  eît. 

531*  Le  brevet  d'invèntton  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

le  1*5  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  df^pârtement  delà 

Seine,  par  le.sieor  Marron  (Jutes-Philippe),  à  Paris-,  rue  Dauphine,  n*  iS, 

pour  des  moyens  d  application  de  la  gutta-percha  et  du  caoutcboac  è  divers 

^objets. 

53 a'  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dnnt  la  demande  a  été  cléposée, 
ie  11  juillet  i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeot  de  la 
Seine,  par  les  sieurs  Oudard  fils  (Louis  Qt  Bonchitrot),  k  Paris,  rue  dei 
Lombards,  n*  ds ,  pour  îine  machine  propre  à  fsibriquer  d'une  manière  coa- 
tinue  les  divers  objets  en  sucre  coit  ou  cassé. 

5^3*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  11  juillet  i85ô,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Perronx  (Claude-Alfred),  élisant  domicile  cfaei  le  steor 
Parriat,  à  Paris,  rue  du  Fauhourg-Saint-Honoré,  n°  433,  pour  une  machîM 
à  vapeur  rotative  dite  turbine  à  vapeur. 

53  4''  jLfs  brevet  d'invention  de  quinze  ans,- dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  jumet  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  ^eine, 
par  le  sieur  Quentin  (Cbarles-Louis  Menri) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saiol- 
Denis,  n*^  bà ,  pour  un  crible  alternatif. 

53  5*^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  1 5  juillet  i85p,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  dudéparteftn>nt  de  la  Seioe, 
par  le  sieur  Quiquandon  {Jean-Baptfsie -André], 'élisant  domicile  chez  le  siear 
Gardisaaifà  Faria,  boulevard  Saint-Martin; n'  39,  pour  des  perfertionnedwnts 
aux  instruments  emph>yés  dans  la  réduction  et.l,e  calcul  des  plans. 

536**  Le  brevet  d'iavention  de  quinze* ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ie  1  a  juillet  t85Q,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine» 
parle  sieur  Rougeaull  et  compagnie,  À  Pari$,  rue«du  Pant^aiix-Cboax »  a"  ht 
pour  un  Système  de  ferrure  de  malles  et  de  boites  à  chapeaux. 

537"  Le  brevet  d'ihventîon  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été^ déposée» 
le  1 1  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dii  département  de  laSeÎB^ 
par 'le  sieur  Rouroy  (Liouis),  à  Paris,  rue  Saiut-Hoooré,  n*  958,  poar  «m 
abako  mécanique. 

,  5'a8^  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans, dont  ia  demande  a  été  dé|ioaèa» 
ie  10  jûitiéi  i85o,  au  secrétariat  de  la  |>ré'fectiire  dn  département  de  ia  SeMe» 
par  le  sieur  Taminea  (tam-Marie-Hospice- Auguste) ,  élisant  dooiidle  ciMa  Ia 


B.  n*  439.  I  W7  ) 

lirarTlUfor,  h^  Jîii^eiMiUB,.  n*"  9.  à  BaiignoUe»»  pw»VA  ÈiflAmé  i%  4yilili^ 
aiètrt  de  rolfttij»»  avec  modérftWttr  instanUné. 

^sg*  Le  brevet  d'iftverïUoD  de  quinse  ans,  dont  Itf.  de(»u^  aéU  dépoaé^^ 
)e  16  jnil)«t  i85b,  an  secréiafi^l  de  la  préfeciiure  4^  d^tarteroent  d^  )«  Se iae» 
pftrietUurTilTereau  (Théodore-Gypneo),  k  Paris,  rue  de  Vau((iiturd,  a*"  io, 
loormie  hprioge  bydfauliqu^ 

d3o*  Le  brevet  d'io^eetioD  de  quinze  ans,  doat.la  demande  a  M  déposée,- 
iliS  jnîllel  i85o,  ait  secréiariiH  de  ia  préfeetùre  du  département  de  hi  G^ 
«ode,  pMT  le  sieur  Trébucbet  (jean),  a  Bordéanx,  r^e  BelleviHe,  n*  i33» 
pour  un  sysiëme  de  aaaehinea  à.  vapenr  écosemlquea  el  inesplosibiea, 

S3i*  Le  brevet  d'invention  de  quÎDEe  ans,  dont  la  demande  a  éki  déppàée, 
k  se  jniHet  iSSo,  au  aeor/^lariat  de.  U  préfeeinfe  du  départemeal  de  la 
fiosMM,  paf  )e  sieur  Yayson  (  Josepb'Mtfïimiliéa) ,  à  Âbbeville,  pour  une 
Éadiine  propre  au  peigoage  des  matières  iilamenteuses. 

533**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposent 
ie  so  joillet  i85o,  aw  secrétariat  de  la  préDocturé  du  département  iû.  Rbdne, 
par  les  sieurs  Vigne  et  Sarry,  à  Lyon,  port  Sami-Giaîr,  n*  19,  pour  uab^au* 
der  liydrostatique. 

533°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  dépesée, 
k  igjniUel  i85o«  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiné^ 
ptr )e  sienr  Baivu,el  (Germain),  à  Montrouge ,  rue  du  Pot-âu-Laiti  n**  16,  peur 
un  procédé  d'exiraction  de  cuivre. 

bW  Le  brevet  d*iaventioa  <le  csiiiilze  ans»  dont  la 'demande  a  été  déposée  , 
Jt  19  juiUet  1 85o,  au  secrétariat  ae  la  préfecture  du  départemani  de  )a  Seine, 
parie  sieur  Boulanger  (Gbarles-Tbomas),  élisant  domicile  chei  k  sieur  Ar> 
awD}9Bud  aîné ,  à  PaHs,  rue  Saint«3ébasilien ,  ti°  45 ,  pour  des  disposttbns  d*ap> 
lareibi  fumigatoires  portatifs. 

535*  Le  brevet  d  jlnv^nlion  de  quinze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée; 
Iei8  jailiet  i,85o,  au  seerétai'iat  de  la  préfecture  du  département  de  laSeiae^ 
par  le  sieur  Gordon  (Louis- Alexis),  à  Paris,  rue  des  Rosiers,  v^  3,  peur  un 
genre  de  buse. 

^36**  Le  brevet  d'invention  de  quiaze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposa, 
le  )5  jiallet  i  85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Gremer  (Josepb-Louis)  1^  à  Paris ,  rue  de  TËattrepôt,  n**  39,  podr 
application,  au  moyen  de' procédés  électro-chimiques,  de  reproduction  d*in- 
«rnslattons^  marqueterie,  etc.  aux  meubles  en  général  et  aux  décorations  dap> 
partemeats«  ' 

^37^  Le  brevet  d*ïnven1âion  de  quinze  ans ,  don,t  la  demande  a  été  déposée» 
le  so  jntlUt  i85oi  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenyenl  de  la  Seinet. 
par  le  siaur  Demoion  (René-Gbarles-Marie),  à  Paris,  rue  Saint-Dominiqiiev 
a*  18»  pour  des  perfectionnetoents  essentiels  apportés  à  la  fabrication  de  fea* 
grais  connu -sous  le  nom  àî engrais  zoofine*  > 

538^  Le  brevet  d'invention  dont  ia  demande  a  été  déposée,  ic  19  juillet 
i85o,  au  -secrétarial^e  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  (e  sieur 
I>ooald  (James),  représenté  par  le  sieur  Corroy,  à^^arls,  me  de  Bretagne, 
n*4i>  pour  un  moyen  d*attacÂier  les  ressorts  aux  essieux  ou  aux  boites  à  es* 
jAfM%  de  ifaggons  ou  autres  voitures  de  cbemins  de  fer;  invention  pour  laquelle 
ilaprîs«en  Angleterreiuncpatente  dequatone  ans,  expirant  le  1 1  janvier  i864. 

539*  Le  brevet  dlnvention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le'  19  jmlleC 
18S0,  au  aeceétariat  de  ta  préfecture  du  départenoeat  de  la  Saine  ^  par  la  sieur 
fiflMikl  (lamm)»  repcéataté  par  ta  sieur  Cocvoy,  à  Pnris,  rue  de  Bretagne» 

37. 


(  &d8  } 

n*  4it  pour  des  K^erre^tionziements  apportés  anxincyeiis  dTapplîipier  les  nu* 
tîères  lubrifiantes  aux  coussinets  oa  antres  durPaces  en  contact  de  Toitures  oa 
de  waggonsdes  chemins  de  fer  *,  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre, 
une  patente  de  quatorze  ans ,  expirant  le  1 1  janvier  1 86A* 

bho"  Le  brevet  d'invention  de  qainze  ans ,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
ia  22  juillet  iSSô,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  .de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Dusseau  père  et  fils  (Jean-Baptiste-Paul)  et  (Jules-Martin- 
François)  ,  à  Saint-Maur-les-Fossés,  pour  un  engrais  liquide  ptopre  à  stimoler 
la  germination  ,  la  végétation ,  la  fructification  et  à  augmenter  le  rendement 
de  tontes  les  plantes  utiles  sur  les  terres  famées  «t  non  fumées. 

541"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  h 
Gironde,  par  le  siçur  Duverger  (Simon-Jude),  maire  de  Blaignac,  canton  de 
la  Réole,  pour  un  système  de  magnanerie  salubre,  économicfue,  dite  aussi 
mûrier  artificiel, 

543*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  29  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Boncbes- 
du-Rhône,  par  le  sieur  Feraud  (Toussaint-Marie-Âdolphe) ,  rue  ^iioolas, 
n*  1 1,  à  Marseille,  pour  un  appareil  et  dès  procédés  mécaniques  introduisant 
de  grands  perfectionnements  dans  la  distillation  des  substances  végétales  oo 
minérales  de  la  houille ,  de  Tasphalte  et  de  tous  les  corps  grast 

543**  Le  brevet  d'invention  ae  qufnze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  30  juillet  Î85p,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Gérard  et  compagnie,  à  Paris,  rue  de  Provence,  nT  17, 
ponr  un  système  de  poil^pes-sans  piston  dites  indérangeables, 

544'  Le  brevet  a  invention  dont  1^  demande  a  été  déposée  le  20  juillet 
i85o,  au  'secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Hédiard  (Alexandre) ,  à  Paris ,  rue  Taitbout,  n^  25 ,  ponr  un  système  de 
propulsion  navale;  invention 'pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  pa- 
tente dé  quatorze  ans,  expirant  le  1 4  février  1 864. 

545'  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16 juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Hobson  (Richard),  représenté  par  le  aieur  Perpigna,  à  Paris,  me 
MeuVe-Saint-Augustin ,  n**  10,  pour  des  perfeetionnements  apportés  dans  la 
fabrication  des  fers  de  chevaux  et  autres  instruments  propres  à  prendre  la  me- 
sure des  fers  et  des  sabots  de  chevaux;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en 
Angleterre,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  5  décembre  i863. 

546"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  17  juillet  i$5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  la  demoiselle  Hubert  (Emma-Marie-Madelcine),  majeure,  repré> 
aeatée  par  le  sieur  de  la  Laurence  de  Gharras,  à  Paris,  rue' de  Ohauveau-La'^ 
garde ,  pour  un  ventilateur  et  chauffeur  éolhydrique. 

547*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  25  juillet  i85o,  au  secrétariat  dé  la  préfecture  du  département  duPas- 
de-Gaiais ,  par  le  sieur  Jacquel-Robillard ,  à  Arras ,  pour  un  système  de  semoir 
à  binot,  s'appliquant  sur  tons  les  binots  ou  charrues. 

548*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  Ja  demande  a  été  déposée, 
le  1 9  juillet  1 85o ,  atx  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sciae , 
par  le  sieur  Jeannette  (Jean-Phi lippe-François),  à  Paris,  rue  Lamartine, 
n*  8,  pour  une  disposition  de  meuble  pouvant  servir  à  la  fois  de  lit,  com- 
mode, lavabo,  comptoir,  bureau  et  enfin  être  transformé  en  divers  meubles. 


I 


B.  n»  439.  (  449  ) 

^ig"  Le  brevet  «Tinvention  de  quinze  ans,  dont  hà  demande  a  été  déposée, 
le  ih  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Hinte- Vienne,  par  le  sieur  Laumonerie  (Pierre-Adolphe),  à  Limoges,  pour 
une  machine  à  copier  dite  0jngnpke, 

55o*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Pas- 
de^lais,  par  le  sieur  Laurent  (Louis),  à  Arras,  pour  1  application  de  la 
CKsette  de  betterave  à  la  fabrication  des  bières. 

551**  Le  brevet  d^invention  de  quioze  aos,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  29  juillet  iÇ5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Côle-d'Or,  par  le  sieur  Laurent  (Louis),  canton  de  Chà(iUon-sur-Seine,rue 
da  Soosois,^pur  un  système  de  toiles  dites  da  b<aa  côté  dessus. 

553°  Le  Brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  23  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Leven  et  ûls  aîoé,  à  Paris,  rue  de  Lonrdne, a"*  aS,  pour 
on  tannage  par  iounersion  alternative,  avec  ou  sans  pression  discontinue,  et 
par  immersion  continue. 

553°  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée^ 
le  19  joillet  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Liétot  (Maiimilien),  à  Paris,  rue  du  Ponceau,  n~  i5  et  17,  pour 
impressions  sur  bois ,  plâtre ,  tôle  et  toile  cirée. 

554*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  25  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Gironde,  par  les  sieurs  Madrac  (Jean)  et  Ghauteau  (Jean) ,  à  Bordeaux,  quai 
Ssinte-Croix?  n*^  27,  pour  une  brouette  destinée  aux  ouvrages  de  l'agriculturo 
et  des  travaux  publics. 

555**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  33  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dl^iar^ement  de  la 
Seine ,  par  le  sieur  Marliu  ( Adrien-.Georges-Âmand) ,  rue  de  la  Goutte-d'Or, 
n'4a,  à  la  Chapelle-Sain t-Penis,  pour  des  moyens  propres  à  atténuer  la 
pression  de  la  vapeur  sur  les  tiroirs  dans  les  machines  à  vapeur. 

556*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été.dépjosée, 
le  23  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Seine,  par  le  sieur  Mathieu  (Jules),  rue  Saint-Sébastien,  n**  45,  pour  Tappli- 
cation  de  la  vapeur  non  saturée  et  surchauffée  ajiix  apprêts,  cylindrages, 
griUages,  décatissases  de  tous  tissus ,  feutres,  châtos,  etc. 

557"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  deiflande  a  été  déposée , 
le  3ojuillet  1 85o  ,an  secrétariat  du  département  de  la  Seine,  par  le  sioui^  Merie 
(Joseph),  à  Paris,  rue  Vivienne,  n**  18,  pour  des  pea&ctionnements  dans  la 
manière  d'appliquer  l'huile  ou  la  graisse  aux  eoues  .X  essieux  des  voitures, 
et  de  mettre  en  rapport  ou  de  réunir  les  ressorts  de  .voitures,  ou  les  essieux, 
ou  les  boites  des  essieux. 

5 58* «Le  brevet ^d'inventioQ  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  30  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Me^le-( Joseph], à  Paris,  rue  Vivienne,  n*  18,  pour  des  perfec- 
tionnements dans  les  voitures  des  chemins, de  fer  et  autres. 

559*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 

le  37  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture^du  département  du  Doubs, 

par  le  sieur  Minary  (Emmanuel),  à  Casamène,  banlieue  de  Besançon,  pour 

une  machine  propre  à  la  fabrication  des  eheviiles  de  bottes., 

660"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 


(  45o  ) 

le  »3  Jnillél  1 8So ,  an  Merétariat  de  ki  préfoctare  du  dé^nemeot d«  la  Smt, 
par  le  isieuf  Normand  (François),  à  Pê^a^  rue  de  Serras,  d*  97 ,"  pour  une 
|»reiae  mécanique  à  miprimer. 

56i*  Le  brevet  d'invention  doat  la  denMmde  a  été  déposée,  le  1^  juillet 
i85o,  au  secfétanétde  la  préfeeture  do  département  de  la  Seine,  par  le 
aieor  Rms  (Thottkas),  représenté  par  le  sieur  Vidie,  à  Paris,  nie  dix,  Grsod- 
Chantier,  n*  1 4,  pour perf^ttonAemenis  dans  les maelifnes è  lainerlea  tissns 
et  feutres  et  à  produire  les  charpies  de  toiles.,  de  Gi  ^  côuki;  invention-  pour 
laquelle  il  a  pfis,  eb  Angleierre,  nue  patente  de  cpiatone  ans,  expirait  le 
iSavffi  16^1.     < 

569*  L^  iMrevet  d'inVentîon  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  d^tosée, 
le  1 9  juillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départem^  (fce  la  Seiae, 
•parle  sieur  Thurtieysseu  (Georges- Alexandre4^faarles),  à  Paris,  rue  de  k 
€haiisdée-d'Atttiit,  n* la 3, -pour la  fabricatioB  d*nn  engrais  artiiciel.    - 

S 63*  Le  brevet  d*Î9vention  de  quinse  ans,  dont  la  demandée  été  défMiée, 
le  9  3  juillet  iSSo,  au  *secrétaiiat  de  ia  préfecture  du  département  des 
Ardennes,  par  le  sieur  Vaugiu-Tavenard,  à  Rocqaigny,  pour  un  systte 
d'essieux  pour  voilures. 

56  A*  Le  brevet  d'invention 'de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposés, 
le  94  juillet  i65o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  TAubs, 
par  le  sieur  Vioix*Pasmentier  (Jean-Baptiste) ,  à  Auxon^  pouriui  système  de 
pavé  en  terre  cuite*.  / 

565^  Le  brevet  d'invention  de  qmiize  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i7  juillet  iS^,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  dépariemint'dA  la  Seiae, 
par  le  sieur  Vuilliot  rHeoreux,  élisant  domicile  i  Paria,  rue^aini-lliartîa, 
n**  347,  pour  un  système  de  fabricatioâ  de.  chapeaux  et  autres  ooiH^A^  ana- 
logues, aveo  des  bois  propres  à  èlra  disses,  tressés<ou  nattés,  par  les  procédés 
connus  et  usités  dans  la  vannerie,  produits  dits  ekaj^êtuuf  pùly^les  ou  sim- 
plement piÀyèfiylêi. 

5^6^  Le  brevet  d'iuventioo  de  qui  ose  ana,  dont  la  demaode  a  été  dépesée, 
le  37  juillet  I  Sbo ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la'8eÎBa« 
par  1%  veuve  Raduel ,  née  Dardel  (Elisabeth-Françoise)  *  rue  Beaujtdais,  n*  ik* 
pour  un  genre  de  boutons  éollés  sans  queUe.  ^ . 

567*  Le  brevet  d'IVivention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  t^JvîHet 
t$h^y  au  secrétariat  de  la  préfecture  -du  département  de  la  Seine,  psr  le 
sieur  Baldwin  (Éthan) ,  représenté  pér  te  sieur  (rlément,  à  Paris,  me  lleg- 
Ibabor,  n*  96,  pourvu  procédé  de  production  de  vapeur  applicabfe  à  la  pro- 

rïlsion  des  navires  I  celle  dois  locomotives,  de  même  qn*à  toutes  les  macbiaes 
kistettation  8)fo;  Inpntiou  pour  laquc^IIe  il  a  pris,  en  Angleterre ,  une  patente 
d^qqafofEë  éMs,  expirant  le^27  avril  iS64.       '  ^ 

568*  La  Mevet  d*invention  dont  la  demande  a  été  déposée;  le  17  juillet 
1 85o ,  au  sedrë^riat  de  la  préfecture  du  département  de  k  Seine,  par  le  sieur 
fieat$on  (I>[>ua1d),  r^niseoté  par  le  sieur  Gorroy,  rue  de  Bretagne,  n*4ii 
péuir  «m  lustl*nment  ôu  appareil  servant  à  mesurer  ou  observer  les  hauleofs 
sur  mer  et  à  terre  dit  olliin^fre  nnivenel:  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en 
Angleterre,  une  patente  de  quatorze  .ans,  expirant  ,1e  39  janvier  i864. 

&69'*  Le  bretet  d*invention  de  quinte  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  i5  juiHèl  18&0,  au  secrétariat  de  la  préfeeture  du  département  de  la 
Seine,  fier  le  sieur  Bussennais  aîné  (Cbarics-Louis),  À  Paris,  rue  Fontaine-^ 
au-Roi ,  n"  5 1 ,  pour  des  procédés  de  fabrication  de  manches  de  rasoiis ,  oau- 
lèjt^  et  auMfes  o^eis  analogues. 


[ 


670*  lie  iirevet  d*inveBtioa  de  qUioxe  ans,  ddBt  la  demande  a  été  dépoaée» 
le  i*'.aoùt  i3âo ,  au* secrétariat  de  la  préfecture  du  départeàieat  de  la  Seine, 
par  le  sieur  CasBegraiu  (Narcisse),  à  Paris,  rue  du-Fauboiii^-6aiiit?HoDoré, 
n'  18,  pour  on  système  de  freiir  destiné  à  arrêter  un  cheval  qui  s'emporte. 

571*  Le  brevet  d'invention  de  quinse  an»,,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
k  25  juiliet  1 85o  ;  au  secrétariat  de  la  préf<^ture  du  département  de  la  Seine» 
par  le  sieur  Cfaaussenot  aîné  (  Bernard) ,  à  Paris,  rue  de  Paradis-Poissonnière^ 
ù*k^,  pour  une  disposition  d'urinoir  publie. 

S79*  Le  brevet  d'invention-  de  quinm  ans,  dont  ia  demande  a  été  àéj^aéQ , 
le  37  jaidlet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dn  départcanent^esBouche^r 
dn-Rhône,  par  le  sieur  Chavin  (Ahthelme),' à  Marseille,  passage  Saint-Fé^ 
réol,  D**  33,  pour  un  système  de  chapeau  àxourant  d*air.  -  '     ' 

573*  Le  brevet  d'invention  dont  ia  demande  a  été  déposée,  le  26  juillet 
18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  siour 
Cooper  (Alfred) ,  représenté  par  le  sieur  Gorrey,  à  Paris,  rue  de  Bretagne, 
a*  41 ,  pour  perfection nemeiits  danAes  machines  mues  par  ia  vapeur  ou  par 
tovt  autre  pouvoiir'dans  leur  ap[3ication  à  toute  esp^e  de  m^on  et  dans  la 
aiéiliode  et  ie  mécaainne  d^Bttinés  à*  arrêter  ou  à  retenir  ia  marche  des  loco* 
motives.el  autres  voitures  ;  invention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre»  une 
patente  de  qUatorse  ans ,  expirant  le  1 1  janvier  i664< 

57 d*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée» 
le  i5  joillet  1 85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  dn  département  de  \fL  Seine, 
par  le  sieur  Emmanuel  (Charies-Christophe^  ,  à  Paris,  rue  Sain t-Dominique- 
Saiat-Qermaîn,  t^  ^i%\  pour  une  locomotive  aérienne  à  penduieiitterte. 

575"  Le  brevet  d'invention  de  qntnze  ans,  dont  ia  demande  a  été  déposée, 
la  sg'juillet^dSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la 
Haute-Garonne,  par  le  sieur  Forgues  (  Jeai!) ,  à.Tonloose,  rue  du  Cimetièjre« 
3iint-AQi>in ,  n*'  13,  pour  un  Système  de  moulin  dit  moaltn  univers^* 

576"  Le  brevet  d^invention  é»  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
la  )é  juiliet  18^50,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  dn  département  de  ia  Seine» 
P<^  les  sieurs  Hacquet  (Pierrc-Fi*ançois-Cbarie$)  et  L^bciau  (Louis-Auguste- 
Conttant-Emiie),  à  Paris,  me  de  Normandie,  n*  1,  pour  un  appareil  de 
Iweyages  de  cailloux  et  d'astres  matières  dit'2ammoir  hreyeor  MaC'Àaêun, 

^77*  Le  brevet  d'invention  de  quinse  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
^  Si  joillet  i85d,  au  secrétariat  de  ia  pné^ture  du  fiépartem«nl  de  la  Gi- 
^ûade,  par  mademoiselle  Hubert  (  Kmma-Macie-Màdeleine] ,  représentée  par 
le  sieur  Hubert,  élisant  doiuicile  chez  ie  sieur  Lecourai lie ,  quai  des  Char- 
^^Ms,  n'  3o,  à  Bordeafni,pour  un  motenr  éolhydrauiique.. . 

S"/ 8*  Le.  brevet  d'invention  dotquinzeans,  dont  la  demande  a  été.  déposée, 
le  39  jaiilet  i85o,  au- secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Gi- 
ronde, par  ie^ieur  Kissel  (Jean),  à  Bordeaur,  rue  Bonafoujr^ n**  i4,.poof  va 
iH  méeanique  dit  lit  Kissel. 

^79*  Le  brevot  d'invention  de  quinze  ans,  dont  ia  demande^  été  déposée, 
■e  39  juillet  i83o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  -la  Seine, 
par  le  sieur  Lambert  (Samuel) ,  à  Paris,  rue  Vei*te,  n"  ^àt  pour  une  comhi- 
•aison  de  miroirs. 

SSo**  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  3 1  juillet 
)85o,  au  secrétariat  dc*ia  préfecture  du  département  de  ia  Seine.,. par  les 
sieurs  Long  (Joseph  et  James)  \  représentés  par  le  sieur  Corroy,  à  Paris, 
rue  de  Bretagne,  n"*  A11  pour  un  système  perfectionné  de  leviers  applicables 
«hz  gouvernails,  àut  étanx  et  autres  instruments  et  machines,  pour  oiitcair 


(  45a  ) 

du  pouvoir  mécanique;  invention  pour  laquelle  ils  ont  pris,  en  ÂBgleleRt» 
une  patente  de  quatorze  ans,  ezpirant  le  ùi  janvier  i86d> 

58 1'  Le  breret  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposéSi 
le  37  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Mne, 

λar  le  sîenr  Lormont  (Paul) ,  représenté  par  le  sieur  Dagpin,  à  Paris,  rue  de 
a  Cbanssée-d'Antin,  n**  36,  pour  un  procédé  propre  à  la  préparation  de  Hm* 
mus. 

58a*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée^ 
le  ^7  juillet  1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  les  sieurs  Mansoy  (  Pbilippe-Jean-Bapitiste  )  et  Dciahaye  (Augustin-Jo- 
sepb] ,  i  Paris,  le  premier  rue  de  la  Croix,  n*  17,  le  second  rue  Dorée,  n*  6, 
pour  une  machine  à  tailler  les  limes. 

583**  Le  brevet  d^invention  dont* la  demande  a  été  déposée,  le  99  juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  la  Seiae,  par  le  sieur 
Maugban  (Georges] ,  représenté  par  le  sieur  Van  Laetbem,  élisant  domicile 
chez  le  sieur  Autreau,  marchand  devins,  à  Paris,  rue  de  la  Ferme^es- 
Mathurips ,  au  coiik  de  la  rue  Troochet ,  pour  un  système  de  frein  ;  inventioa 
pour  laquelle  il  a  pris,  en  Bdgique,  «n  brevet  de  quinse  ans,  expirant  le  6  mat 
i865. 

584**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  37  juillet  i85o,  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  yeur  Million  (AugQste>Antoine],  à  Paris,  rue  de  Cléry,  n**  3o,  poar 
un  coupoir  à  sucre. 

585**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans>,  dont  (a  demande  a  été  dépoiée, 
le  3  3  juillet  i85o,  au  seérétariat  de  la  préfecture  du  dépestement  du  Bas- 
Rhin,  par  le  sttur  Muncb  (Charlos-GuiHaume-Benjamin),  à  Strasbourg;  povr 
une  snbstance  dite  damasquine. 

586**  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 1  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  prélecture  du  département  de  TAubs, 
par  les  sieurs  Oudin  (Joseph)  et  Mocqueris  (Edme-Françoia),  à  Troyes, 
pour  un  système  d'application  du. caoutchouc  à  la  fabrication  des  gants. 

587*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  4e  sS  juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine  «  parle  siesr 
Paine  (Heçry^Monroê),  représenté  par  le  sieur  Perpîgna,  rue  Neuve-SaÎBt- 
Augustin,  n"  10,  pour  un  appareil  éléctro- magnétique;  invention  pour  la- 
quelle il  a  pris,  en  Amérique,  une  patente  de  quatorze  ans,  expirant  le  9  nui 
i864. 

•  588"  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  39  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  delà  Seine, 
par  le  sieur  Pigalle  (Joseph-René  ) ,  à  Paris,  rue  du  Ueldcr,  n°  1 ,  pour  la  Ur 
brication  d'un  linge  Jbygîénique. 

589*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  é^é  déposée, 
le  36  juillet  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Robineau  (Antoine-Fclix) ,  passage  de  l'Yonne,  À  Bercy,  pour  un 
bouteillier  d'un  nouveau  genre. 

590*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3 1  juillet  1 8§o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sane, 
par  lo^ieur  Sauvestre  (Charles-Pierre),  à  Paris,  rue  Mazarine,  n'  73,  pour 
un  moyen  d'obtenir  des  plaques  de  bois  avec  des  copeaux  et  de  les  readre 
propres  à  être  estampées. 

591''  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans^dont  k  demande  a  été  déposée. 


B..  n«  439.  (  A53  ) 

k  h  joHlet  i85o ,  an  secrétariat  de  la  prëfeciare  da  déparlement  de  la  Seine, 
par  le  sieur  Soulès  (Hector-Louia-Guiliaume),  à  Paris,  rue  de  la  Cériaaie, 
a*  4i  I  pour  une  lampe  à  modérateur  petit  oalibre  avec  cric  intérieur. 

S93*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  27  jiiHlet  i65o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parie  sieur  Thibault  (Louii^-Ulysse) ,  à  Paris,  rue  du  Tepple,  n*  69,  pour 
des  perfectionnements  apportés  dans  k  construction  des  pompes  et  robinets. 

593*  Le  brevet  d^invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  e'té  déposée, 
le  39  juillet  i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, 
parle  sieur  Varenna  (Louis) ,  à  Puris,  rue  de  Gléry,  n*  5i ,  pour  un  appareil 
it  sauvetage  et  de  transport  hydraulique.  ' 

S9À*  Le  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée, 
le  3i  joillet  1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  d€  la  Seine, 
parles  sieurs  Yéron  (Jean-Baptiste)  et  Rat  (Armand),  à  Paris,  rue  du  Fau* 
boorg-Saint-Martin,  n*  5,  pour  un  étui  à  jumelles  dit  étui  à  rtssojris  brisés. 

5()5*  Le  brevet  d^invention  de  dix  ans,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le 
3o  juillet  i$5o,  au  secr^éiariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Marne, 
par  le  sieur  Villeminot  (Huart),  rue  Libergier,  n*  6,  à  Reims,  pour  perfec- 
tionnements d*un  métier  à  filer  la  laine  dit  nmU-jenny. 

596*  Le  brevet  d'invention  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3i  juillet 
iSSo,  ao  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  Wur 
Wood  (William ),  représenté  par  le  sieur  TruiTaut,  à  Parts,  rue  deGrammont, 
1'  17,  pour  des  perfectionnements  dans  la  fabrication  des  tapis  ^t  autres 
liuQs;  uvention  pour  laquelle  il  a  pris,  en  Angleterre,  une  patente  de  quatorze 
ana,  expirant  le  a3  janvier  i864- 

S97'  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  la  mars 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Blaqoière  (Jean-Marie-Justin),  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-Auguâtîn,  n''-3 ,  et  se 
rallBcfaant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  37  septembre  1847, 
pour  des  cartes  de  publicité  dites  cartes  parisiennes. 

âgÔ*  Le  cerûficat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  s  mars 
i95o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
^wd  (Noêi-Étienne-Julien),  à  Paris,  rue  de  la  Cfaaussé&-d'Antin,  n*  3^ ,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  aùs  pris,  le  ai  février  1849,  avec 
Piter,  pour  un  système  de  sciage  à  domicile-propre  h  scier  le  bois  de  travers 
oa  bois  de  chauffage  et  toutes  autres  espèces  de  bois  en  long,  etc.,  etc. 

599*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  9  mare 
>85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Breuillé  (Panl'François),  et  son  épouse,  née  Félicie-Zoé  Colin,  de  lui  au- 
torisée, à  Paris,  boulevard  du  Temple,  &"•  16 ,  et  se  rattachant  au  brevet  dUn- 
veation  de  quinze  ans  pri^,  le  6  septembre  1849*  P^^^  ^^  système  de  four  A 
plâtre ,  à  bnque ,  À  chaux ,  etc. 

600*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  avril 
18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  Ardennes,  par  le 
■eur  Camion  (Auguste),  à  Vrtgues-aux-Rois ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'in- 
vention de  quinze  ans  pris,  le  la  juillet  i846,  pour  un  moyen  de  fixer  les 
vases  ou  boutons  en  fer  ou  en  cuivre  de,  toute  forme  aux  fiches  on  aux  pau- 
melles de  toutes  les  espèces. 

601**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demaqde  a  été  dépoakée,  le  3  avril 
iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Dordogaé,  par  le 


(  kU  ) 

Carre  «iaé,  à  Sergen»,  et  se  rettachant  aa  brevet  d^invention  de  quia» 
pris,  ie  3  avril  1849,  V^^^  ^°^  hostie  dite  carréotype  cire  froide, 

603**  Le  rerlifical  d addition  doHt  la  demande  a  iié  déposée,  le  90  man 
18&0,  au  secréta]:iat  de  la  préfecture  du  département  de  Seine-etOîse ,  par 
le  BTeur  Champion  (  Pierre-Miciiel  ] ,  à  Jouars-Ponlcharlrain ,  et  se  rattachant 
ao  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  26  mai  1845,  pour  une  machine 
propre  à  k  faibrication  des  tuiles. 

603**  Xe  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  li.  ma^ 
i-8ô(>,  an  sécr.étariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Cbanteau  (Henri-Louis) ,  à  Saint-Maur,  et  se  rattachant  an  brevet  d^inveniioa 
de  quinze  ans  pris,  le  3 5  août  i849«  P^^''  ^^  système  de  croisée  ii  bâte  mou- 
vant et  châssis  de  même. 

604**  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i  mars 
iSSoj  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Marne,  par  le 
sieur  Cheval  aîné,  rue  du  Tambour,  n**  Ss,  à  Reims,  et  se  rattachant  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  mars  18^9 ,  pour  un  a|>parei(  d*in- 
térieur  de  cheminée  avec  bouche  de  chaleur. 

6o5°  Le  certificat  daddilioii  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  28  mars 
i85o,  au 'secrétariat  de  la'  préfecture  du  département  de  la  Moselle,  parle 
sieur  Collignnn  (François-Théodore]^  à  Aocy-sur-Moselle,  et  se  rattachant  an 
brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  i^mars  1847,  pour  un  iaslrument 
dit  raidiss€ur,  destiné  à  Téchalassement  de  la  vigne  au  moyen  de  fîis  de  fer. 

606*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  avril 
1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sxenr 
Dantin,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Amoureux,  à  Paris,  rue  Chariot,  n*  7, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  qniiizeans  pris,  le  34  jniHet  i84S, 
pour  un  procédé  mécanique  pour  chiner,  soit  en  pièces,  soit  en  flottes,  la 
soie,  la  laine,  le  cachemire  et  la  fantaisie. 

607"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  main 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  por  le 
sienr  Digeon  (Jacques-Parfait) ,  chez  le  sieur  Vaugon,  à  Paris,  rue  Rambuteao, 
n*  67,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  37  sep- 
tembre 1849,  pour  un  appareil  mécanique  dit  enrayage  à  équilibre. 

608"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  11  mars 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  \c 
sîeor  Dopier  ( Jean-Vincent- Mjirip),  à  Paris,  rue  de  la  Harpe,  n*  58,  cl  se 
rattachant  an  brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  3i  janvier  i85o,  ponr 
Tepplication  de  lani^hponsoHtbegraphie  sur  éiofies  de  soie. 

609**  Le  certificat  d'addition  dont  la  démande  a  été  déposée;^  '^  <9  n^nn 
i6j^o,  aa  secrétariat  delà  préfecture  du  d^artenient  de  l'Aisne,  par  le  sieur 
Godin  (Jean-Baptiste-André),  à  Guise,  et  se  rattachant  au  brevet  d*inveotkMi 
de  quinze  ans  pris,  la  3e  mars  i849>  V^^^  la  combinaison  et  rasseeuMage 
dç  modèles  faits  pour  servir  à  Teiécuiion  d'un  pocle  en  fonte  de  fer. 

610"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  à  été  déposée,  le  si  mars 
l85o,  att  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Bant-Rhin,  par  le 
sieur  de  Jongb  (Charles),  à  Lantenbach,  et  sa^ raitacfaa'nt  au  brevet  d?xt>x^m- 
tion  de  quinze  ans^pris,  le  8  ôctobrte  t$49i  pour  l'application  de  oertaîas 
moyens  pour  l'obtention  d'une  givinde  régularité  dans  tes  fils  de  cote»o ,  àe 
lin,  soie,  laine  ou  autres  matières  filamenteuses  retordus  ou  câblés  ensemlile; 
iesouels  i^oyens  peuvent  être  appliqués  aux  métiers  à  retordre  connus,  suit 
mub-jeiioys,  rouets  ou  autres. 


I 


B.  n«  439.  (  45&  ) 

%\t*  Le  cferti6cit  d'ttMhîon  doBt  la  dMM&de  a  M  44poté(,  1«  %  «vdl 
i85o,  an  stcrÀariat  de  U  préfecture  dn  dëpartemeDt  de  la  Seioe^  par  la 
a&a«r  Ltlea^-Sumei  (JaUan4*aJbrid),  à  Paris,,  me  de  Granmont,  b**  i3»  et 
ae  nitlackâot  au  brevet  d'il! veotioa  de  quinze  ans  pris,  le  i5^  diécemlNre  i8d9« 
pow des  laof eos  de  parifierJes  eaux  en  géoéral,  de  maolère  à  ce  quelle^ 
pWMîa|.«wvir  à  cel^aina  usages  déterminés. 

6i|°  Ia  eerUficat  d'addition  dont  )a  demande  a  été  déposée,  le  31  mar^ 
^  |3^,  aa  iicrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  4e  la  Seine,  par  les 
semliépiDe  ( EVançois-Denis )  et  Hoyer  (Frédéric],  le  premier,  à. Paris,  rue 
des  l^aauriers,  q°  19  <fuater;  le  deuxième,  rue  du  Caire,  n°  8,  et  se  ratta- 
cèajTf  au  brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  mars  iS5o,  pour  un 
^re  d^agrafe  dite  agtvfe  Keîler, 

61 3*  Le  certificat  daddilion  dont  la  demande  a  été  déposée',  le  6  avrii 
iS5o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la;Seinfi)  par  les 
sieurs  Leroy  (Jean^ac^ues-Joseph  )  et  Mathieu  (Louis-Josépb),  à  Paris,  rue 
des  PtMtevin»,  a^  7,  et  se  rattachant  au  brevet  d^inventioa  de  quinze  ans  pris, 
le  ai  décembre  iS48,  pour  des  perfectionnements  aux  armes  à  feu. 

614*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  32  mars 
iS5o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ta  Seine,  par  )e 
sieur  Mansart-Piggranî  (Jean- Baptiste-Louis]^  à  Paris,  rue  du  Mail,  n  6,  et 
se  rattadMDl  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  novembre  18^9, 
pour  an  chapeau  à  courant  d*air  propre  à  prévenir  la  transpiration. 

6i5'  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  39  mars 
i$Jo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieorMartia  (L6uis-Pierre-Aiexandre),  à  Paris,  rue  Fontaine-au-Roi ,' n*  i3, 
et  se  ntlacbant  au  brevet  d^inventrôn  de  quinze  ans  pris,  le  38  juillet  1849* 
poor  divers  perfectionnements  apportés  à  Torgue  expressif  à  percussion  et 
autres  iastrunients  à  touches. 

616*  Le  certificat  d'additipn  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a  mars 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture' du  déparlement  de  la  Seine,  par  le 
sieor  Modot  (Antoine],  à  Pans,  passage  Choiseul,  if  33,  et  se  rattachant  au 
brevet  d^venlion  de  quinze  ans  pris,  le  6  mars  1^49,  poi^r  un  genre  ^de 
tbaussores  imperméables. 

617*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  février 
18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenient  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Kdttîo (Idosea-Hayn ] ,  représenté  par  le  sieur  Merie,  à  Paris,  rub  Vivieiwe, 
^  18,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  pris,  le  i5  fé^rrier  1849^  at 
mrantle  17  août  1863,  pour  un  procédé  propre  à  Tépuratioa  et  à  la'dé- 
l^ratien  de  certaine^  gomfries.^ 

Si^  Le  cerfîncat  d'acl^i'tion  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  5  nMrs 
i8So,aa  secrétariat  de  la 'préfecture  du  département  de  ^a  Seine,  par  ie 
lîear  Pieron  (Léonard-Aittoine)  et  le  sieur  Anger  (Léon-Joseph),  rne  é^ 
Bafantf-Rouges ,  n*  i3 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inv«ntioii  de  qninse  aaa 
pris,  le  6  novembrjB  18^9,  pour  un  système  de  lampe  mobile. 

619*  Le  certificat  d':iddition  dont  la  éevMtide  a  été>  dépfosée,  le  3  mars 
18S0,  sa  Secrétariat  de  fa  préfecture  du  départfmf*ttt  de  la  fieine,  par  ie 
ùcor  Pterret  (Benoît-Joseph),  à  Paris,  rue  Bizet,  n**  5,  et  se  rattachant  au 
brevet d'ÎDvenlion  de  quinze  ans  pris,  {037  aojit  1847,  pot^i'^un  souIHet  mé- 
canique destiné  aux  .niages  domestiques. 

610*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  dépesée,  ie.iô  .mars 
18S0,  a«  aecrélamt  de  la  jiréfecture  dn  département  de  la  Seine,  ^par  le 


(  456  ) 

sieur  Pottet  (Jean-Louis) ,  à  Paris  v  nie  de  Luxembourg,  n**  3 ,  et  se  ratticbat 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  mars  1849,  P^^^  ^^^  P^^ 
tionnements  apportés  aux  armes  à  feu ,  telles  que.  fusils  de  chasse  et  de  goGin, 

631*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a 'été  déposée,  le  i3aas 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  pu-li 
sieur  Robert  (Jean-Chrétien  ] ,  élisant- domicile  chez  te  sièur  ÂnDeogandiiil^ 
'à  Paris,  rae  Saint-Sébastien,  n°  45 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d^iiiventiso  di 
quinze  ans  pris,  le  1 1  janvier  i85o,  pour  un  méeanisme  ^ifermeforteBohat 

633*^  Le  certificat  d'addition  doiit  la  demande  a  été  déposée,  le  39  mm 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dé' la  Selne-Inflneore, 
par  le  sieur  Roynette  (Nicolas),  à  Fécamp,  rne  du  Carreau,  n*  io,  et  le 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  36  mars  1849,  P^^ 
un  robinet  régulateur  de  la  pompe  alimentaire  des  chaudières  de  madDoes  à 
vapeur. 

633*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  man 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Seyrig  (Jean -Théophile),  à  Paris,  rue  Notre-Dame-des-Victoices,  n*30, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'inventiou  de  quinze  ans  pris,  le  16  janvier  iSSo, 
pour  Tapplication  de  la  force- centrifuge,  à  la  séparation  et  à  la purificatioa  de 
diverses  substances  sèches  ou  liquideis. 

'  634**  Le  certificat  d'addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  loanE 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  des  fionches-du-Bhôoe, 
par  le  '  sieur  Silvcstre  (Aman),  à  Saint-Chamas,  et  se  rattachant  an  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  30  octobre  1849,  pour  un  appareil  destiné 
à,la  destruction  des  rats  et  souris. 

635**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  4  man 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  b 
sieur  Tardy  (Joseph  ),  à  Paris,  élisant  domicile  cbez  le  sieur  Maldatane,  ne 
des  Martyrs,  n°  38,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris, 
le  1"  mars  i85o,  pour  une  machine  à  mouvement  perpétuel. 

'636*^  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  mais 
,  i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle 
sieur  Tellier  (Louis-Augnste),  élisant  domicile  crhez  le  aieur  ChanteIoax,4 
Paris,  rue  et  hôtel  Coq-Héron,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  di 
quinze  ans  pris,  le  3  octobre  i848',  pour  un  appareil  dit^iet  parac&BC& 
propre  à  conserver  la  vie  des  .hommes  dans  les  cas  d'échafaudages  de  coos» 
tructions.        ^     , 

627!*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a. été  déposée,  le  8  avxâ 
i85o,  <au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Marne*  par  !• 
sieur  Vigoureux  (Stanislas),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Traatxnsiui,  l 
Reims,  rue  Sainte-Catherine,  n**  3,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de 
quinze  ans  pris,  le  10  avril  1849,  pour  un  bobinoir  à  plusieurs  mèches  dis- 
tinctes. 

.  638^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  mars 
i85ô,  au  secretfiriat.de  la  préfecture  du  département  de  la  Meuse,  par  U 
sieur  Dubé  (Vincent),  à  Bar-le-Duc,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inveaUoa  de 
dix  ans  pris,  le  a  août  1849,  pour  un  appareil  dit  clyso-injecteur. 

639**  Le  certificat  d'addition  dont  la  démsnde  a  été  déposée,  le  s 3  mais 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  W 
sieur  Warmont  (Victor-Emile) ,  à  Neailly,  rue  des  Mauvaises-Paroles,  n'  à. 


B.n*439.    .  (  457  ) 

senttacbant  aa  brevet  d'ioventieo  de  quinte  anspm,  le  5  février  ]85o, 
or  des  procédés  de  teinture  applicables  aux  étoITes  de  laine  et  autres. 
€3o*  Le  cerUGcat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  avril 
âo,  a«  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Jura,  par  le 
nu  CliiuTia  (jnère  aiué,  à  Mores,  et  ae  rattachaiit  au  brevet  d'invention  de 
ÙDieiM  prisi  le  36  septembre  i849f  ?^^^  ^^®  pendale  régulateur  à  res^ 
>rt  01  à  poids  avec  balancier ,  façon  compensateur.  ^ 

6Si'  Le  eertiiicat  d addition,  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  avril 
S5o, «a secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle 
«or iléiandre  (Edouard),  à  Paris,  rue  Mesi^y,  n**  39,  et  se  rattachant  au 
peret  dmVeDtion  de  quinze  ans  pris,*  le  13  décembre  i849>  P<)ur  des'per- 
ctioQQements  apportés  à  la  construction  des  accordéons  et  antres  instrument^ 
ttlQgiies,ditspoÎAaij> /7u/i/uu^  etc. 

632' Le  certificat  d  addition  doqt  la  demandée  été  déposée,  le  10  avril 
i5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle 
sorAngendre  (Michel- Alfred),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Delbrûck,  à 
iris,  roe  ?leuve-des-Petits-Champs ,  n*"  97 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'in- 
ation  de  quinze  ans  pris,  le  13  janvier  i85o,  pour  des  perfectionnements 
iportés  aux  opérations  de  mordançage  et  de  teinture  des  matières  textiles 
particolièremenl-  de  la  laine.  , 

^33*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,,  le  8  avril 
fSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le 
»or  Bain  (Alexandre),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Merle,  à  Paris,  rue 
ivieooe,  n*  18,  et  se  rattachant  au  brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris, 
29  oiai  13^9,  pour  un  système  de  télégraphe  électrique. 
634°  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  17  avnl 
(5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  .du  département  de  la  Seine,  par  les 
ion  Blaoc  et  compagnie,  élisant  domicile  chez  le  sieur  Simon,  à  Paris,  rue 
^ger,  n*  3 ,  et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  le 

!  janvier  i845,  pour  une  machine  propre  à  eiliicr  ou'détisser  les  étoITes  de 
be. 

633*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée  y  le  ito  avril 

'♦>o,  ou  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle 

îOfBœrÎDeer  (Georges),  à  Paris,  rue  Fontaine-Saint-Georges,  n*  5,  et  se 

Hachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  1 1  octobre  1849 1  pour 

'  genre  de  ferme-porte  décrochetable  en  caoutchouc  propre  à  remplacer  les 

Itorts,  poulies,  etc.  pour  la  fermeture  spontanée  des  portes. 

636*  Le  certificat  d'additiofi  dont  la  demande  si  été  déposée,  le  11  avril 

5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dit  département  de  la  Seine^  par  le 

w  Bremme  (Julius),  représenté  par  le  sieui*  Armengaud  aîné,  à  Paris, 

e  des  Fîlles-du-Galvaire ,  n*  6,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  ' 

'^  ans  pris,  le  33  novembre  i8d9«  P^^^  ^^  procédé  de  fabrication  de 
tier. 

m 

637*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  29  ayril 

'^iSO  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par  le  sieur  . 

"■KO  (Antoine) ,  rue  des  Marronniers ,  n^  5 ,  à  Lyon ,  et  se  rattachant  au 

'vet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  3i  juillet  i849«  P^'^^  ^°^  canne 
^trique. 

^^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  ^té  déposée,  le  12  avril 
'^i  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la.  Seine,  par  le  sieur 
''oa-Marlio  (Louis-Victor),  rue  de  Gléry,  n^9f  à  Paris,  et  se  rattachant  au 


(  458  ) 

bretet  d^nurêntioii  d«  quinte  ans  pris,  le  «5  mfti  1849,  pèor  ui  Iîmi 
fixç. 

639**  Le  certificat  cfadditiof}  dont  la  demaiMla  a  Até  déposée,  4«  i« 
18S0,  au  fteorétariat  de  h  préfeçtare'  du  déparleoitiit  àa  Gard,  par  ic 
€arviHe  (Cliar)es),  à  AHata,  et^rallaehaot  aa  bravât  dniveslim  à%  i 
ans  pris,  le  ra  novembre  i8à9,  P^^''  ^  moyeDs  ^  fiJincation  ead*«| 
tion  des  cornues  et  fours,  etc. 

6io^  Le  certificat  d'additioD  dont  ladetnafida  ajéM(  déposée,  lé  af 

fr85o,  au  secrétariat  do  la  préf^^ctuM  du  départemeot  de  la  Seiae^Ialifiri 

par  le  sieur  Etavid  (Louis-Frédéric-FrançoM),  à  Paria,  rue  des  Fisc 

'  n"*  3o/et  se.  rattacliapt  au  brevet  d'inveotiou  da  dii  ans  pris,  le  3  airril  i 

pour  on  appareil  de  barre  de  gouvernail  de  navire. 

64  i*"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  élë  déposée,  le  k3 
tSbo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemeot  de  la  Seine,  par  le 
Cosse  (Claude-Julien],  à  Paris,  rue  do- Paubourg-Saint-Antome ,  n*  S 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  .quinze  ans- pris,  le  i3  avol  i 
pour  nnc  table-coniole  à  développement,  pour  salons,  cabinets,  salles  à  i 
gcr,  etc.  *     * 

643*. Le  certificat  d'artdition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3 
1 85o ,  au  srcrétariat  de  la  préfecture  du  département  d'e  la  Seine ,  par  le 
Delabartrc  (Cbristophe-Fratiçois) ,  aux  îhemes,  rue  des  Lombarde,  n"  3 
se  -rattachait  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  le  26  mars  1 
conjointement  avec  les  sieurs  et  demoiselles  Cbaumé,  pour  des  proi 
.propres  à  fabriquer  le  sucre  à  l'état  concret,  et  pour  le  produit  lui-aièi 

643**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  fe  xi 
1 850,  su  secrétariat  de  la  préfecture  du  département -de  la  Seine,  par  le 
Deicuil  (Louis- Joseph),  à  Paris,  rue  du  Pont-de-Lodi,  n*  8,  et  se  rattac 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  2 4  mai  i8d9«  pour  une  pîl 
charbon  propre  à  l'éclairage  électrique. 

644**  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la^Seine,  par  le  1 
Descb  (Charles-Claude,  i  Paris,  rne  Neuve-de-la- Vierge,  n**  6^  et  se  i 
chant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  qu'il  a  pris  conjointemeiu  av 
sieur  Totain,  le  it>  novembre  i846i  pour  u^ie  macbine  propre  à  moaii 
briquew  ,  \ 

645"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ^  le«ii 
18S0 1  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  d(^partement  de  la  Seine,  par  lai 
pigeon  (Jacques-Parfait)-,  chez  le  aieur  Viitin,  à  paris,  rue  de  CH17,  vl 
et  1 5,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris.,  le  1*  (i 
i85o.  pour  un  système  d'enrayage  simultané,  appliqué  aux  chemjnsde  £ 

646**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  1 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  deja  Seine,  priei 
Doublet  (Jean-françois),  à  Paris,  rue  du  Fatihofifg-SaiDi-Mariijo ,  n'  ni 
ae  rattaclrant  im  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria,  le  21  février  .ij 
pour  des  appareils  dostiaés  à  recevoir  les  matiàrea  fécales ,  en  ^parai 
nqoide  du  solide,  avfc  les  moyens  de  les  désinfecter,  applicables  auxgi 
robes  et  aux  fosses  d'aisances. 

64'^°  Le  certificat  d'addition  donft  la  deiAande  ^  été  dépoaée,  ie  i5 1 
i85o,  au  aecrétariaC  de  le  préfec^UKre  dli  départemeet  de  la  Setae-lBréfiii 
par  le  aietur  Fargon-DteonJle  (  Loeie*Aleeaàd«e  ]  »  à  Binmd  »  nua  dea  Ifteil 


f 


B.  n»  439.  (  àSp  ) 

Ssfntms,  n*  ^,  et  se  rattitdianl  an  brevet  d^îovMlîon  âe  qniiiie  en»  prin,  le 

17  janvier  i85o,  pour  un  propulseur  locomobiie. 

ikff  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  ixé  d^oeée,  le  6  mai 
i95o,ta.8ccr<^tariat  de  la  préfectnre  du  département  de  i'Aube,  par  ie  aiéur 
(sillet  (François),  à  Troyps,  ci  se -rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze 
aM  pris,  le  1 5  juin  18^9 ,  pour  un  cueiHage-dit  mdillease  GilUt, 

Uci'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  ét^  disposée,  le  10  mai 
iS5o,  au  secrétariat  de  la  pr<*l\;cture  du  "département  de  laLoirc-ïnférieure, 
|wl«  siear  fgnard  (Philippe),  cbei  le  sieur  Trémant;  à  Nantes,  et  «é  ratta- 
cbnt  au  brevet  drinvention  de  quinze  atiS  pris,  le  11  mai  1849,' pour  ^"® 
rew-fssieu,  dite'roKf/^fMtrd.  '     '     '  . 

65o'  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  avril 
iS5o,  ati  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  l'Yonne,  par  ie  sieur 
Jonrd'hui  (Jean) ,  à  Sens,  et  se  rattachant  au -brevet  drinvention  de  quinze  an» 
prô,  te  I  )  avril  1 849 1  p^^i*  "^^  lampe  mécanique  dite  lampe  Joardkui. 

65 1*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ji  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiçe,  par  le  sieur 
Krieger  (Antoine) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Sainl-Antoine,  n"  84i.et  se  rat- 
tachaot  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  12  avril  1849,  pour  une 
loileUe  à  développement,  système  Krieger. 

Gôî*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 1  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départerïient  de  la  Seine,  par  le  sienr 
Kri^er,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Antoine,  n°  84,  et  se  rattachant  au 
Brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  16  avril  i84-9>  P'^ur  un  cadre  porte- 
manteau. 

6S3*  Le  certiûcat  d'addition  dont  la  demanne  a  été  déposée,  le  2 3  avril 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  ie  sieur 
Ls Carrière  (François),  à  Paris,  rue  de  Vendôme,  n"*  6,  et  se  rattachant  au 
Brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  17  novembre  i848,  pour  des  pro- 
cédés de  distillation  simultanée  du  brai  et  du  goudron. 

654*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  30  avril 
i85q,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Maine-et-Loire,  par 
le  sieur  Lafourcade,  à  ^Angers,  rue  des  Lices,  n"  2  4  «.et  se  ratîachantau  brevet 
aiavention  de  quinze  ans  pris ,  le  4  août  1847,  pour  un  système  empêchant 
l'can  pluviale  et  l'air  de  pénétrer  dans  les  appartements. 

655°  Le  certificat  d'addition  dont  la. demande  a  été  déposée,  le  19  avril 
iS5o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  jle  la  Seine,  par  ie  sieur 
LeloDg-Buroet,  à  Paris,  rue  deGrammont,  n**  i3,  et  ae  rattachant  au  brevet 
diovention  de  quinze  ans  pris,  le  »5  décembre  1849*  pour  des  moyens  de 
parifier  les  eaux,  oq  général,  de  manièj;^  à  ce  qu'eliesvpuissent  servir  à  per- 
^s  usages  déterminés.  .  -  . 

656"*  Le  certificat  d'addition 'dont  la  demande  a  été  déposée  ;  le  i3  a¥r9 
t85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  JStine,  par  le  aicur 
Wmcr  (William) ,  représenté  par  ie  aieur  Perpignan  à  Paris,  rue-  Neuve- 
^ntr Augustin ,  n'  10,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inventkm  de  quinze  aAa 
f^i  le  s5*octobre  -1848,  pour  un  système  d'armea  à  feu  et <  de  cartouches 
•Ppropriées. 

^^7**  Le  eerlificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dépo«£e,  le  19  avril 
^^,  «n  secrétartatde  la  préfecture  du  département  de  la  Setne^  par  leaienr 
(Jean-Akundre)»  Grande-Rno ,  a*^  1 1 1 ,  à  hétcf^  at  m  cttlacbattl  an 


(  460  ) 

ImYet  dlnrentioii  de  qmnze  ans  pis,  le  ii  septembre  18^9  •  poàrrap|àl- 
catioD  de  rëmail  sur  le  fer.   • 

658*  Le  certificat  d'addition  dont  la  deaiande  a  été  déposée ,  le  9  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfectare  du  département  de  la  Seine,  par  le  sienr 
Pouget  (Louis-Auguste),  à  Paris,  me  de  Malte  ,  n*  1.0,  et  se  rattachant  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  ie  3i  mars  18I9,  P^'"^  ^^^  disposi- 
tion du  modérateur  dans  les  lampes. 

659°  Le  certificat  d'addition  dont  ia  demande  a  (té  déposée,  le  is  avril 
i85o, -au  secrétariat  de  la  préfecture  -  du«  département  de  la  Seine,  par  les 
sieurs  Quesney  (Jean -Charles  et  Louis- Alphonse),  à  Paris,  rue  du  Faubourg- 
du- Temple ,  n"  27 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'ipvention  de  qainie  ans  pris, 
le  i5  février  i85o,  pcfur  un  système  de  fîltreur  instantané. 

660*  Le  certificat  daddition  dont  la  demande  a  été  déposée,  1er  16  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  do  l'Oise,  parie  sieur 
Motson  (François-Théophile) ,  à  Nfouy ,  et  se  rattachant  au  bretet  d'inrentîpn 
de  quinze  ans  pris,  le  7  novembre'  1849 ,  pour  rappllcation  du  pandoieà  ia 
régularisation  du  moteur  hydraulique,  des  machines i  vapeur,  etc. 

.66 1**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  )e  19  arril 
1 85o ,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sieur 
Routin  (Jean-Baptiste),  à  Paris,  rue  de  la  Vieille-Monnaie,  n"  34«  et  se  rat- 
tachant au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  6  avril  i85o,pour  un 
appareil  propre  à  la  fabrication  des  dragées. 

663*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  élé  déposée,  ie  19  avril 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  les 
sieurs  Roux  et  Fortin ,  à  Paris ,  rue  d'Anjou ,  n°  3 1 ,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  27  septembre  1847,  pour  nta  porle- 
monnaie. 

663*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  .déposée  ,  ie  ]3  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sienr 
Vialat  (Jean-Baptiste-Clair),  à  Paris,  rue  de  Savoie,  n*  12,  et  se  rattachant 
au  brevet  d''invention  de  quinze  ans  pris,  le  16  février  i85o,  pour  un  procédé 
de  tirage  sur  cliché,  sans  mise  en  train.- 

664°  Le  certificat  d'a'dditlon  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  16  mai 
i85o  ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle  sieur 
Ador  (Ambroise) ,  à  Paris,  place  de  la  Bourse,  n**  11 ,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'ihvention  de  quinze  ans  pris,  le  3  3  janvier  i848,  pour  un  sptème 
d'éclairage  dit  sysùme  Ador, 

665°  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  27  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sienr 
Alexandre  (Edouard),  à  Paris,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  n°  10,  et  se  ratta- 
chant an  brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  12  décembre  18^9,  pour 
des  perfectionnements 'apportés  i  la  construction  des  accordéons  et  autres 
instruments  ahalogues  dits  po\kea,fivLÙnas,  etc. 

j666°  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  i*'jnin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord,  par  le  sienr 
Baudon  -  Porches ,  à  Lille  ,  rue  Ësquermoise  ,.  et  se  rattachant  an  brefet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  ie  16  mai  1649,  P^^''  ^°  caiofHfëre purifi- 
cateur. 

667°  Ije  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  2  mai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine, .par  le  sieur  Bla- 
quière  (iean-Marie-Justin),  à  Paris,  rue  Neuve-Saint-Augastin,  n°  6,  etae 


Kû^Sg.  (  46i  ) 

nUicbant  au  brevat  d*iaveiHion  de  quinze  aos  prit,  le  37  Mjiteffltee  iS49« 
pour  des  cartes  de  publicité  dites  cartes  parisiennes, 

668*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  lâ  mai 
iftSo,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Gironde ,  par  le 
ûenr  BouUay  (  Louis- Alpbonse) ,  à  Bordeaux ,  rue  Porte-Dijeaux ,  n*  9 ,  et  se 
nttaèhant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i**  octobre  1849  «  P^^^ 
tti  iostroment  dit  bascule  BouUay,  propre  à  faire  des  trous  de  toute  dimea* 
aoa. 

669*  Le  certificat  d^addilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a 5  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Boorillon  (Victor-Crescent) ,  cbez  le  sieur  Foget,  à  Paris,  rue  du  Petit-Car- 
x«aa,  n*  18,  et  se  rattacbani  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le 
6  Mût  1849*  P**^^  ^^  appareil  de  sauvetage  applicable  au>  vaisseaux  du  corn- 
nerce  et  de  la  marine  militaire. 

670*  Le  certificat  d*ad4ition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  2 1  mai 
18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rbône,  par  le  sieur 
Boavard  (André) ,  rue  Turpin ,  n*  1 8 ,  à  Lyon ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'in- 
veotien  de  quinze  ans  pris,  le  i5  septembre  i8à8,  pour  un  genre  d'impri- 
merie applicable  aux  décors. 

.671*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1*'  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Bneonnier  (Alexandre),  a  Paris,  rue  Ghanoinesso,  n*  16,  et  se  rattachant 
aa  Juevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  6  octobre  1849»  pour  conversion 
de  terrain  pierreux  et  sablonneux  en  terre  végétale. 

67s*  Le  certificat  d*addilion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a5  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Bretl  (Jacob) ,  à  Paris,  rue  Verte,  n**  34>  et  le  rattachant  au  brevet  d*iavçn- 
tioa  pris,  le  36  mai  i846,  et  expirant  le  i3  novembre  1869,  pour  une 
télégraphie  magnétique  00  galvanique  pour  imprimer  des  lettres  ou^carac- 
tfcres, 

673*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Chandieliand  (Louis-Marie-Gaspard),  à  Paris,  rue  du  Vieux -Colombier, 
n*  i5,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  28  no- 
vembre 1849,  pour  un  appareil  indicateur  nocturne  et  diurne  des  voies  et 
édifices  publics. 

674*  L^  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  mai- 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les^ 
sieurs  Champion  aîné  (Pierre-Michel),  chez  le  sieur  Armengaud  jeune,  à 
Paris,  rue  dès  Filles-du-Calvaire,  n"  6,  et  se  rattachant  au  brevet  d'inventioU' 
de  quinze  ans  pris,  le  23  juillet  1 845,  pour  un  appareil  mécanique  propre 
ï  Textraction  de  la  pierre  à  chaux  contenue  dans  l'argile,  et  simuitanémeot: 
au  broyage  de  Targile  pour  la  fabrication  de  la  tui^rie ,  de  la  briqueterie  et 
de  la  poterie. 

675*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a4  avril 
i6So,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine»  par  le  sieur 
Chavrier  (Auguste-Kené) ,  à  Paris,  rue  du  Faubourg-du-Teniple ,  n"*  61 ,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'iqvention  de  quinze  ans  pris ,  le  29  janvier  1849,  pour' 
nn  bec  k  deux  mèches  applicable  à  toutes  les  lampes. 

676*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  10  mal 
18S0,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seiae,  par  le  &ieûr 

*  Série.  38 


(  4»!  ) 

BItoteei  t^tt-Plni^l») ,  ïfA{%,  Vue  du  Paîâiôtir^-SUiil-MàîiSik,  0^76,  et 
se  rattadiant  au  brevet  d'ihventiou  de  (Quinze  uns  pris,  le  hi  iivrier  iSSo, 
jjiii&ttr  des  aâp'amls  'destinés  À  recevoir  les  matières  iV^caUs  eu  séparant  le 
fiqattte  à\ùi  SolTiekVèc  Ye  iuoyèU  de  les  d'é^inlTecceV,  'a^plièt^bles  &ùi  gardé- 

Vn-j*  Lé  >:eiîificat  d^iddUioû  do'nt  là'd^emâh'cfe  à  été  déposée,  fë  i3  'i^'Ai 
f  ft%à,1iU  à^^rîÂl  de  h  pi^fectàre  du  dlg^^Al-tcmett^  Séi  Èôu&é^M-iiHAtï^, 

Sir  le  sieur  Fal^uiëre  ( Jean«Baptiste) ,  à  Marseille,  rue  Pcrrier,  n*  9,  et  se 
^^ban^  aià  %V^Vet  d*inVei&ïiôV)  de  qui'Uze  ans  pri^,  le  ^  sebYembre  1^19, 
tièùr  Vùl  ^téisB  h^^UrMi^xie  a'pplicàble  à  la  T&Wicatioo  'dbs  b'diTâ  'Û  Mtm 

67$*  t^  ceVtifîcat  da'ddlVioù  ddht  ta  de^Vaude  a  dté  déposée,  1^  6  iAit 
iSSô ,  tfu  i^c^étàriàt  de  la  pVèfebture  'dû  dé]>ar\éh^eDl  tde  h  ifêi^ ,  ^t  le  iTi'etir 


toutes  es^^ë'ces  ISb  tiquldlÀ  ]^o\ir  boissons. 

1(79''  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  te  6  'ihk\ 
i85o»,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seib'e,  bar  le 
sfeur  Frî^z-SfètTier,  à  Sàres'n'es,  et  se  ratlacbant  au  bfeV^t  dlnVentum  de 
^înzé  ans  firTs,  le  1 2  avril  1819,  V^^  ^^  procédé  de  lâbrîcatîon  de  t:aout> 
chonc  'â\t)}f6'céêti  Fnez-Soîffer. 

<;Bû*'t.è  'c'eHifieàt  'dMdition  dont  h  deitoàndb  a  ëlé  dét^os^e,  Te  3  Wài 


'quinze 
plicàt^bn  â\i  cHstkl,  delà  bortetaine,  etc.  à  la  ^atoeHe. 

i5S\*  le  bmificat  d*addili6n  dont  la  deVnhnde  a  été  d*éi)d8ée,  le  i&  tbai 
i^5\[>,  tfù  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  VÂub'e,  par  le  'fieur 
Gillet  (François),  à  Troyes,  et  se  rattacbant  au  brevet  dlnvention  de  quinze 
kn^  pris,  le  iSluîu  i8A9,^our  un  système  de  cueillage  dit  mailletue  ÈiUet, 
apj^lîcàble  tût  métiers  circmaîx^s  pour  ta  fabrication  des  tirl'dôts  eu  VMit  genre 
et  piV>d\iî^ht  aussi  vta  tissu  particulier  tlit  tricot  bo'uM, 

Baa*'  Le  ^rtiBcat  d\ddition  dont  la  deibnUd'e  a  été  di^pb^éie,  le  6  Vnai 
\B5o,  au  WcVétâriat  de  la  préfecture  du  dépairtemeht  de  la  Seine,  par  le 
aieur  Gorges  (Edouard),  à  Paris,  rue  de  Laval,  n*  35,  et  se  Rattachant  au 
WëvA  d*invent7oh  de  qùiàie  àt^s  ^r?^,  le  i*'  ^e|^ïiibre  iSi^,  pour  un  sja- 
fème  de  l^ôucbkge. 

t^ViJt  certificat  d  addition  dont  la  dehiâiidc  à  été  dépbsée.le  38  àkaî  1  ^5o, 
à'ét's^cMiiirialdetà  préfëCloi'e  dU  département  de  TÀube,  puAe  sieur  tioussîer 
[1*lêl^) ,  ^  tVoyes,  et  ^e  ràttac^ài^t  au  bVevet  d^inventiob  de  ^inze  ans  pria , 
fê  ^'0  ^âptembVe  itli^,  'cbnj'oiblèbienl  ivec  le  ftiéur  Arbetot,  pour  une  ma> 
t^rofe  2^  dimÎQu^t- tèb  talohs  des  bas. 

684*  Le  certificat  d^addition  dontla  demande  a  été  déposée,  le  1$  mai  i$5o« 
au  'i^cMiéta'riat  de  la  pt'éfchu^  du  départcmcbt  de  la  Meu'rtbte,  par  le  aiear 
GRandjêaik  (HT^èutas-Frauçôî's),  àliï  Corvées,  cômttiaoc  de  Loy-Saîut-Cliri»- 
^be,'et  ^  ràttadiant  aub'revét  'd'IUveàtion  de  quinze  aus  pris,  ie  lo  mai 
i^Î7,  ^à'r  u^ne  forme  de  tuiles 'dites  thîlfs  â'enii-ptates, 

685"  Le  certificat  d'additiôb  dont  la  demande  a  été  dépoiée,  Ib '7  mai  iSSo  , 
jAi  'sedirétàriat'd'i  la  ^!ir^fbctVi?e  dû  dépa^rietneat  à^  \i  Seine,  par  îe  sieur  Jâc- 
(piéàiart  tf*é  (lo^sej^-Miitippe) ,  là  Paria,  i'ue  de»  Yioaigrie^,  n*  34,  et  se 


une  Glièrc  à  cnirrcoage. 

6&fi*  L«  tertitlcllt  cVftddilVort  é6)M  la  demAtadé  tt  été  dé{M>Ééè,  le  S9  avril 
lSStt«  an  l^fci^tbHia  iù  )'a  ))iré)^fetttte  dU  dé))a]1eitî6ut  de  Ift  Sbibe,  par  ié 
flèak'  KoUéhtïaeb  (Henry),  à  Paris,  irub  de  rÉcbi^nSer,  H"  16,  et  »e  raétïi- 
dnhl  au fe^c^et  d'iuvedtîoti  *d^  qiimze  Ans  pris,  fe  9  Moût  i849>  a^^e  lê  si«Ur 
iMliirfllIe;  pé^b  ilt^'e  prt^it  gtîuë^â!e  à  b^Undi-o  (feti  pieirrb  (It&bgftipl&littté.    * 

6i)^*  I>ccHiftcâtd^ddfU»n  délit  lAdbmàdaea  élë  dépôftée,  le  t8  iteai  i69b, 
la  secrétariat  de  la  préfecture  du  dépAHêlhéât  Ito  )à  ftefta)^,  ^dr  \t  si'eblr 
labKiuM  db  èoûfiKm  (Ant»ifi&^Jnb*lhif)lièt«],  tb'éfc  Ife  ^iétiir  t>ièfabil,  À  t^arîs, 
piaek  I>Étà(>h(âe,  et  >ë  ràtlAcHabt  nu  Blrevel  dMhv^Hti'on  d»  quinie  Mft  pH»,'  lé 
s5  jftntmr  i65o ,  pbbr  bh  s^tllllt»  de  ftoôVictteS  I  t»d)rans  ihdticàt^uts,  sah» 

6d8*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dcpo^ié'c,  ic  i3  rnnrs 
18^1  au  lec^él8Hllt.dé  Ift  préf^tclUIre  db  dé^Héht^ânl  de  fii3t^itl^>  ;^r  )c 
lieur  LaiAben  (Samuel),  élisant  dob^iciië  cïkH  ^  itcttlr  ^b\tcr,  A  PàVh,  ï-ue 
V«ttc,  tt"  34,  et  se  mttafchahi  au  itis^vet  dInVAHlioh  do  i[u(nze  àtos  dtélitl^, 
le  l3  nmrs  i8i4.  ftU  fiieur  Brb>^  dôtlt  il  est  c^^sibHt)hir« ,  poai'  dés  îiërAic- 
tiooDeinents  dans  rélâmagé  de»  çlatës  el  Hntrl»  teitès  au  tnttyen  d'une 
e«ut:he  d'kr^tnt. 

i69i^*  ISte  eenificdtd'AddMbii  dont  la  dethahde  aétédépbiëe,  h  18  n^i  iSSô, 
att  sIrcnStdriflt  de  la  préfecldi^e  du  dé|)art«MeKt  d«  la  Sfelne,  pAi*  iâ  datiib 
LèbiMB,  née  MaHe-Adète  FtâMAnt,  à  FaHs,  rue  do  HAttl-Mottiio^dd -Temple,, 
o*  as,  ^  k'e  raitacham  au  bi^lpet  d'itîvemibvi  d^  qultize  ails  pris,  lé  î5  avrîl 
i9do,  {XMir  Tbndullàgis  H  le  gailto  tiage  Isùt  «tiawp  dlfts  ti«sséi»  de  j^aiQe  ou 
autre  p»  )x^éd^  tnétadiqttë,  t^d^ies  àirisi  préparSéeâ  de  toUteS  Ibrtnies  pbut 
are  biflpt^yées  ft  la  coftafectlMI  déS  cbap^adl  de  tvess!»s  t^ohiitlès. 

6^0^  te  eertcfitat  d'addition  dont  (a  deitoandb  a  été  déposée ,  Ib  ù  nifti  1 89b , 
ili  a«cra«iriat  (le  !A  pKfecuil^  du  dépaneineAt  dé  Itl  Seine,  pnV  lé  sibur 
LMiQby  (Jule^-César) ,  A  Parts,  nie  Saint- Laiare,  n*"  ^8,  et  Ab  rattaehaht  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  30  octobre  i84^,potirnh  g^nrc 
d'èDveléppe  AkédiGatnenteûse. 

«gt*  Le  Wïttificât  d'additibn  dotit  ftk  demande  a  téW  déposée ,  h  7  Inai  i 85o , 
an  Bl»c^t*TiAt  de  lu  préfebliire  du  dépàrtetHefet  de  la  Seine,  pair  H  sicûr  Vâo 
àt  U  |*eyré«lsfe,  r^réatertté  pttr  le  sîeut  W^uhbuhf-Làciftbr,  à  Paris,  me 
hafyifffaè,  n*  n,  bt  pe  rattàetiAtot  au  fcfetct  d'ihvfeiHîoti  «de  qfbWzé  atts  prîs, 
le  2  I  mai  1849,  pour  des  améliorations  dans  la  fabrication  des  cuirs. 

^^f'  Lcee«ificatd'addUibndiml1ad<emà[Vïdeaélédé|tos^e,îd  i*îhiii  i85o, 
m  BVd^tlfHatdbia  préftiôttjfre  du  dépérissent  «de  la  Sfei^ie,  par  le  sîenr 
lAfiBu)  (C»taltt«î-*bméie),à  Paris,  mb  dbla  Pak,  n*  a,  et  se  tuttacbàni  au 
blr^vtl  dlnv^tirfh  de  qahtae  ans  prti,  te  ii  i^Svrier  1860^  pour  nn  pbrie- 
cigare  de  table  dit  patie-cigan  LepauL 

6^5*  Lé  tMilh^at  d*add1ti«n  dont  la  demattdb  a  été  déposa ,  le  n  «tiDii  ig'So, 
an  «eteMm^àt  de  la  préfeatere  du  d^rtemeni  de  la  firîne,  par  le  sieur 
L^eur-Katlier,  tleph^aentè  pér  le  «leuV  Anhen^ud  aîi^é,  â  Pari<^,  rue  iS^int- 
Mfebittetk,  if  45,  et  èe  rattacbaiit  att  bVbVél  d'ibtbttHbtrde  qumtt  a^i^  prîs, 
le  17  jnin  1846,  par  les  sieurs  Taveaux  et  cnmpagnfe,  pbnr  des  précédés  db 
MMcSUon  inécaniqne  des  nlifotftafes  d'événtëil^. 

694*  Le  carUllcat  d'éMitlén-  dont  la  demande  b  été  déposée,  U  ia  mars 
i65l>,  au  fted^riat  àè  fk  préleétih-é  du  département  de  la  Semé,  par  le 
iSiMv  iiiltatii  (Mta-Manë)  »'à  PMffe ,  rae  Avt  Temple,  ti*  ix) ,  bt  se  miScfiânt 

38. 


(  464  ) 

um  fareret  d  mveation  de  quiaie  aiu  prit ,  le  s6  afril  iS49*  P'"*'  ^  perfeo» 

tionoemenu  apportés  am  machines  éoliques. 

695*  Le  certificat  d^addi lion  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  25  mai  i85o, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Nord ,  par  ies  aieurs  Maillot 
et  Oldknow  (James) ,  à  Lille,  rue  de  Jemoiapes,  n*  12 ,  et  se  rattachant  am 
brevet  d'iovention  de  quinte  aus  pris,  le  1 1  octobre  18&9,  pour  un  système 
pdur  tisser  sur  métier  À  tuile»,  de  todtes  finesses,  différents  genres  de  tiaaua 
pleins  et  à  maille,  sans  lemploi  de  barres  de  guides  ou  de  barres  à  crochets 
dites  barres  de  stamps  ou  autres  barres. 

6.96*"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  mai  iSSo, 
au  secrétariat  xle  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sieur  Neu- 
bncger ,  à  Paris,  rue  Vi vienne,  n*  4,  et  se  rattachant  au  brevet  dlnvention  de 
quinze  %ns  pris,  le  3  février  1849,.  pour  une  lampe  dite  lampe  soUûre  mh 
nibas  à  bec  ^mobile, 

697°  Le. certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 5  avril 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 
sieur  Quesney  (Jean)  et  (Louis-Alphonse),  à  Paris,  me  du  Faubon^-du- 
Temple,  n*  27,  et  se  i^attachant  au  brevet  dinvention  de  quinie  ans  pris, 
le  i5  février  i85o,  pour  un  système  de  filtrenr  instantané. 

698*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  11  mû 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 
sieurs  Régnier  (Louis^Jacques)  et  Baraban  (Jacques-Victor),  à  Paris,  rue  Cha- 
bannais,  n*  5,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le 
2h  septembre  i849t  pour  un  porte-plume  dit  ^lude-moin  caUigrapkuiQe, 

690*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le.  18  mei 
x85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seide,  par  la  so- 
ciété anonyme  de  la  Providence,  en  Belgique,  r^résentée  par  le  sieur  Zorès 
(Charles-Ferdinand),  à  Paris,  quai  Jémmapes,  n*  186,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'invention  de  quinie  ans  pris,  le  1*'  mars  1849,  P^*^  ^*  fabrication 
des  fers  à  double  T ,  perfectionnée  pour  la  construction  des  planchers,  coni* 
blés  et  fermes  en  fer. 

•  700*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s  mai  1800, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les  sieurs 
Troublé  (Marie-Urbain)  et  Le  Bastier  (Jules),  à  Paris,  cour  des  Petites-Écu- 
ries, n"  20 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  -le  S  mai 
1849,  P®^''  ^'^^  machine  propre  à  imprimer  une  ou  plusieurs  couleurs  à 
la  fois. 

701^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  juin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenient  du  Rhône,  par  le  aieor 
Ândrieux  (  L'aul) ,  k  Lyon,  rue  du  Garet,  n*  4 ,  et  se  rattachât  an  Iirevet  d*in- 
vention  de  quinzç  ans  pris,  le  8  novembre  18499  pour  une  confection  de  pa- 
vage. 

702*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  juin  18S0, 
au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rbine«  par  le  sieur  Bal 
(Jean-Baptiste),  cours  d'ilerbbuviile,  n**  4o,  à  la  CroiitRousse,  et  ae  ratta- 
chant au  brevet  d'invention  de  quinae  ans  pris,  le  8  juin  i848,  pour  une 
machine  dite  élévateur  fydraulique  Bal, 

7o3*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  27  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départeooent  de  la  Seine,  par  le 
aieur  Bœringer  (Georges),  à  Paris,  rue  Fontaine-Saint-Georves,  n*  5,  et  ae 
ratiachant au  brevet  d'invèatiau  4e  quioxe  «ne  pris,  le  1  s  ocUmre  »849^  pvor 


m  genre  de  ftnne-portes  décrochetables  en  caontchonc  pnmres  à  rnn|ilâoer 
les  ressorts ,  poulies,  etc. ,  etc. ,  poor  la  fermeture  spontanée  aes  portes» 

7oi*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  19  juin 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Loiret,  par  le  sieur 
Cbsiannes  (Jules-Noèl-Benoh),  rue  des  Charretiers,  n*  3,  à  Orléans,  et  se 
nttachant  au  brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  le  5  novembre  1849, 
fMrun  appareil  centrifuge  «  destiné  à  purger  et  clairccr  les  pains  de  sucre 
fa  forme. 

7o5^  (le  certificat  d*additk>n  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  juin 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Marne^  par  le 
liear  Collard-Vallerant  (Ferdinand),  chez  le  sieur  Jublin^amesson ,  àCbè- 
lons,et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  <de  quinze  ans  pris,  le  30  août 
18^9,  pour  Tapplication  de  la  ^gutta-percha  aux  bouchons  à  vin  de  cbam- 
pigne. 

706*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3o  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Puy-de-Dôme,  par 
leaieor  Coupeion  ^Jacques),  à  Clermont^Ferrand ,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  an»  pris,  lé  17  novembre  i8Â7«  P^^'  ^^  système  de 
fermeture  de  boutiques  et  de  magasins. 

707*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  28  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
nenr  Courtois  (Louis),  à  Paris,  rue  du  Jour,  n**  6,  et  se  rattachant  au  brevet 
d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i5  avril  i85o,  pour  un  système  de  carbo- 
nisation du  bois. 

70S*  Le  certificat  d'addition  dont  la  deJnande  a  été  déposée,  le  1.1  juin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Doublet  (Jean-François),  h  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  n**  173, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  31  février  i85o, 
poiurdes  appareils  destinés  à  recevoir  les  matières  fécales,  en  séparant  le 
liquide  du  solide,  avec  les  moyens  de  les  déainfecler,  applicables  aux  garde- 
nies  et  aux  fosses  d'aisances. 

709*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  juin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  dii  département  du  Rhône,  par  le  sieur 
Dubois  (Alphonse),  rue  de  ja  Concorde,  n**  7,  k  Lyon,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  mai  i85o,  pour  un  système  de 
roues  et  leurs  dépendances. 

710*  Le  eertitjcat  d'aJditîon  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  juin 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Loire,  par  le 
sieur  Gazel  (Jean),  à^aint-Jean-la-Vétre,  et  se  rattarhant  an  brevet  d'mven- 
tion  de  quinze  ans  pris,'  le  1 3  juin  1849  »  pour  un  crible  ou  vannoir. 

711*  Le  certificat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  18  juin 
iSâo,  aU'éecrétariat  de  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  par  le  sieur 
Givord  et  compagnie,,  rue  Ccmslantine,  n"  3,  à  Lyon,  et  se  ratiachant  au 
brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  38  niars  i845,  par  le  sieur  Verdat-- 
dn-Tremblay,  dont  ils  sont  cessionnaires ,  pour  des  eppareiis  propres  à  la  va- 
porisation et  la  condensation  en  vase  clos  de  tous  les  liquides. 

713*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  7  juin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 
sieurs  Hacquet  (Jeàn-François-Charles)  et  Javel  (Etienne-Ernest),  rue  de 
l*Echiquier,  n"  i5,  et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria. 


(  A66  ) 

^  9i^tt  >9&9,  p<îur  ^n  m^camisme  Si  ràii  pto^ékw  inMk,  appKqtié  am 
voitQpM  )je  bb^mf n  de  fer. 

71 3^  Le  certificat  d'âdrfîtion  dont  la  demaîsde  a  été  déposée,  te  3i  mai 
iSÀo,  au  secrétariat  de  ia  préfecture  du  département  du  Rtibne,  par  ie  sietir 
Hdnofté  (Jules),  à  Lyon,  rue  de  Bourbon,  n"  7,  et  se  rattachant  a«  brevet 
d^invention  de/|nintp  ans  pris,  le  10  avril  iSilg ,  pour  uft  moka  kygîénîqtie. 

714^  Le  c^rtiiieal  d*ad3ition  dont  la  demanda  a  été  déposé?,  le  B'jnip 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  Maine-et-Loire,  par 
iê  iieur  Hossard  (Jules-Louis),  1  Angers,  A  se  rattacbarit  «a  brevet  d*ffiveo- 
tloQ  4e  q«ilnie  ans  pris ,  Ife  9  jaqvier  r85o ,  pour  un  s^fst^me  à  doubla  gâchette 
de  sûreté  propre  A  empêcher  4es  fusils  à  percussion  ou  à  piston  de  partir  dans 
fftiAuti  cas,  à  tnpins  ^u'ofk  ne  vetkille  ttrer. 

71 5"  Le  certificat  d'additièn  dont  la  demandé  a  été  dj^poêéa ,  U  1 9  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  Iv 
aîAits  Kée^j  (Thoinas)  et  Wtikinson  (WUtlani),  repréaentéa  par  le  sfeur 
Cerroy,  è  Parié,  rue  de  Bretagne,  n*  4i ,  et  se  rattachait  au  brevet  ditoveiittcNi 
pris,  té  lê  mai  18B0,  et  expif-ant  te  10  novembre'! 9^3 ,  pour  dfe  pei^étioD- 
Àemun ta  apportés  à  la  fabrication  àes  tissus  è  mailles  Oti  élasUqoés,  et  A  W 
construction  des  métiers  employés  dans  ce  genre  de  fabrication. 

716*  Le  cartificat  d*addiiioii  dotit  la  demande  a  M  dépotée,  |e  S  ^uin 
1 8^0 ,  au  secrétariat  de  la  préfectare  da  départament  de  U  Siliiiii«  ptr  I0  aieqr 
Kohier  (Jiii«a-César),  à  Parin,  rue  do  la  lîarcbe,  a^  i9*  at  9e  ratta^baai «n 
bréYet  d'iQv«Qtioe  de  quiqze  aiis  pria,  le  17  noyeipbrfl  1849»  poiwiiii  ^«lier 
mécanique  pour  corsage ,  r le. ,  etc. 

717?  Le  cartificat  d'addition  dont  la  demande  a  M  ddpiia^«,  le  4  juin 
i8aq,  au  aecrétariat  de  la  préfipctqre  du  dép^rtetaent  de  la  ^ip»,  p^r  }e 
tie^ir  Labrpusse  6»  Spnkon  t  Antoioe-Jeatt-Bdptiate).  c^ea  le  ^ienr  PâBtmii,  A 
Parii ,  place  Daapbine«  n**  27 ,  et ap raltacbast  tu  bcevat  d'uivention  éê  qntiiie 
an9  prif)  le  a^  janVin  id§0,  pour  un  ^ftièma  de  aonoette  è  «atoue  indicf- 
teuct»  sani  aueune  copèpe  de  roliage. 

718^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  e  été  défMMée*  te  tQ  jnip 
i8Sq,  au  sçcrçUript 4e  U  préfecture ilu  f)^par|fipiftot de  iieiue'et-Qise^  parie 
sieur  Lamperriire  (Frsiaçoiç-Spirfi)»  fuç  Sâlpry,  n'*  19  .  4  V^n^i)!^,  el  «e 
r9tl{;çl)dp(  |l^  brevet  d'iqveQtion  de  q|:|i|)?^p  ans  pri^,  \fi  8  février  t^So,  pcqr 
un  ip^trpipQpt  ipédjeal  de9t|p4  à  divprsç^  i^ppiiça^ons. 

719°  Le  certificat  d^addition  oont  la  demande  a  été  déposé^,  {e  29  ip^i 
1 85q ,  au aeçr(^taria(  de  la  {ii^fi^clure  du  dçpaflexpeni  de  la  Seine .  p*r  U  5Îeur 
Lapoes  de  MouteJ)el|o( Alfred),  à  paris,  ruç  Lalïitte,  q*  :j3,  pt  je  fattachi|Qt 
au  fereyei  (JTtfveqiioo  (Jcquinîpfpspri?,  Jq  it3  ayril  ï35o,  pour  np  sy$t^i9}e 
ao  propulsion. 

72p'  Le  certifipal  d'addjtiun  dpnt  la  demande  a  été  drpo*iée,  le  3  juin 
18S0,  au  secr»  jariat  de  la  préfecture  ()u  département  de  la  Seine,  par  le  sieor 
Larranît  [Jcan-Magîoîre-Joseph) , à  Paris,  ctïw  le  sieur  Armcngaucrjenne ,  rue 
àii,s  FjJ!es-dn-CalvSre,  n*6,  et  se  ratlarbanl  au  brevet  d'invention  de  quio^ 
ans  pris ,  le  i  i  octobre  1 8i7 ,  pour  un  genre  de  bec  à  gaz. 

721*  Lé  certificat  dVIditioil  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  47  mai 
i85o,  au  secrétaria t  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Legrand  (Cbarles-Alexandre),  à  Paris,  rue;  Montmartre,  n*  lif ,  et  aê  ratta- 
chant au' brevet  d'invention  da  quinze  ans  pri^;  4é  7  novembre  1849,  pour 
une  machine  propre  à'  plier  et  C(«Her  les  enveloppes  de  l^tlfea  de  KHites 
forqoea  et  de  toute»  dimeô'sioDS. 


B.  H*  439.  {  467  } 

79^*  l^e  cqriiÇf^t  «Tad^iftiqn  dont  la  deinande  a  été  déposée,  le  a 5  n^ 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  da  département  de  I9  Sein^,  ps^^^e sieur 
I^roy  (Gbarle^)  f  à  Paris,  rue  du  Qaqquet,  n*"  )o,  et  se  r^Uach^n^  au  ^revet 
dTioveotiQp  dequi^i^ç  aQspfi^f  le  13  ayril  1849*  P^"'*  ^H^Y^^^f^^  ^^  ^^i>nçfi- 
lioa  de  )>Qugies,  cb^pdclle^  et  liquides  pour  éclairage^  avpc  diverses  inaii^rM, 
ni)p)()y^^  fi\  aon  emplpyées^  aifisi  qu^  pour  les  moules  et  outillagfç  qui  9^/ 
^dent  de  cette  Taj^ricatiop. 

72^*  ^e  certificat  d'fddi^ion  dpqt  la  demande  a  été  déposée,  le  7  juin 
lâSo,  ^  aecr^t^rj^t  (|e  la  prélecture  du  départemeift  de  la  Seine,  pfr  les 
âçur?  iH\p'i^  (C|iafle§-Çlaude-Ejicnne)  e(  Vieillard  (Eugène-Napoléi^i^J,  à 
Paris,  T^fi  d'4rco|e,  ^*  (7>  et  se  rati^chapf  au  nrevet  ci^i|iyention  q|  <lHf^$c 
•M  pris,  le  I  a  avril  1849,  P9^^  <^^?  arabes  pour  tisfus^^s  à  capo^^çity^; 

T^d**  L«  certificat  d'addition  dont  ia  demande  a  été  déposée,  le  99  mai 
i8io,  au  attcrél^riat  de  ia  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  ^eur 
Oaonf -(Hyacinthe),  à  Paris,  fue  de  Chabrol ,  q^  36 ,  et  se  rettachaqt  ai)  brevet 
d^iovenlaoo  de  quinze  ans  pris,  la  9  octobre  i844^«  pour  un  appsceil  destiné 
à  hi  ielincatioD  des  eaux  gazeuses»  dit  (q>paml  por^aHfà  gaz  compnmi  par  lui- 

7a&*  Le  certifii^  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ^1  juin 
18S0,  an  secrétariat  de  ia  préfecture  du  déparfement  des  Ardeonea,  pdr  le 
Àeor  Pcckels  (âiicoias- Joseph),  à  Charleville ,  e(  se  rattachant  an  brevet  d'iji- 
vanibo  deqiiiqzeaospris,  le  ao  dépembre  1847,  pour  des  di^sitions  appli- 
cables aux  coulisses  de  lits. 

736.*  Le  certificat  d addition  dent  la  den^ande  a  été  déposée,  b  19  juin 
iSSoy  au  aecrélaiiat  delà  préfecture  du  dépaftement  des  Ardènnes,  par  le 
-tieur  Pierrot  Gnsard,  i  Nodzon ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'ù^ventioA  de  dix 
aas  pris,  le  1^4  février  i85o,  pqur  des  paumelles  à  mamelons  iodérivaUcs. 

727*  Le  certificat  d'addition  dont  4a  demande  a  été  déposée,  le  18  mai 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départenfient  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Qaertier(Pîcrre-Narcisse-Théodorc),  i^  Paris,  rue  Saint-Martin ,  nfZiy  et  se 
Tittachant  aà  brevet  ^invention  de  quinze  ans  pris,  le  8  mai  iSSo,  pour 
couvrir  ie  rotin  des  Indes  (dit jonc)  eri  papier,  soie,  coton,  etc.  au  moyen  du 
rouet  À  laiton.  )  1        • 

728*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  ^  été  déposée,  1/b'  3o  mai 
>85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine;  parle  sifBur 
némond  {Xmédée-François) ,  représenté  par  le  sieur  Àrmeogauclalné/à  Paris, 
rue  Saint-SébasticQ ,'  n*  35,  et's^  rattachant  au  fcrevet  ainvention  pris,  1^ 
3i  août  1849,  Cl  expirant  le  28  février  i863,  pour  des  perfectionnements 
dans  les  machines  propres  à  fal)riquer  les  enveloppes  de  lettres  et  autres. 

7 21}**  L^  certificat  4'^ddition  d<>pt  If  demande  a  été  dép9sé^,  ).e  6  juin 
i85o,  aif  secr^'tdfia^  de  1^  préfectufe  du  départei^jsiit  de  la  Seine,  ^t  k 
^e}}f  ^pooi^d  (Amédé^- François),  représenté  p^r  l^e  sieur  Armen^aud  {udc, 
à  Paris,  rue  ^^intS^astjen ,  n*"  45,  et  se  rattachant  ai^  hreyet  amyç^tit^ 
Pria*  le  ^1  aoû^  i$49t  empirant  le  aÇ  février  i863,  poi^r  des  perfectionne- 
^^^^  ^PP^^^és  daps  les  yj^phines  pfopfes  \  iabriqu)Br  les  cnvel^pes  (Je 
Wfrw  et  aiilrps. 

^^p"  Le  fert>i)cat  d addi^tfon  dpnt  la  demande  a  été^  déposée,  le^$  juin 
i85o,  au  secrétinat  4e  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  jpar  le  sicyr 
8pfel  (Si^nisias-Tr9nqui}ie-iy)o<jeste),  à  Pjiris,  rue  (]®  Lf^pcrv ,  v^  ^,  et  se 
ffttf chant  ^  hfpvef  d'ènvçntion  deqjuinzc  ans  j^ris,  je  2^  j^QVJC/  1^,4^1  pour 


1 


(  468  y 

U  fabrication  de  Toxyde  de  zinc  et  pour  des  procédés  pour  en  former  des  eon- 
lears  propres  à  composer  des  peintures  de  bâtiment  et  d*art 

73i*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  ie  ii  juin 
i85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sienr 
Tbomas  (Léon-Philippe),  à  Paris,  rue  des  Beau z- Arts,  n*  3,  et  se  rattachant 
au  brevet  d^invention  de  quinze  ans  pris,  Je  i4  mars  18I9,  P^"^  ^^  moyen 
d'appliquer  la  chaleur  dans  certaines  opérations  industrielles. 

732*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demsnde  a  été  déposée,  le  S  join 
1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sîeor 
Vamish  (Edward) ,  chez  le  sieur  Truffant,  à  Paris,  rue  de  Grammont«  n*  17, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  pris,  le  7  mars  i85o,  ezpîrant  le 
19  décembre  i8B3 ,  pour  une  manière  de  souffler  00  fabriquer  les  articles  en 
verre,  de  les  colorer  de  diverses  couleurs  et  de  les  étamer  ensuite  à  TargmC 

733*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été'dépo»ée,  le  la  joia 
i85o,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  ia  Seine,  parle 
sieur  Zambeaux  (Joseph),  à  Paria,  rue  Transnonain ,  n*  so,  et  se  ratlachaat 
an  brevet  d'invention  de  quinxe  ans  pris,  le  i3  juin  18^9,  poor  un  appareil 
distillatoire  propre  à  convertir  l'eau  ae  mer  en  ean  douce. . 

734**  Le  certificat  d^addition  dont  la  demandée  été  déposée,  le  2a  jwn 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Allemand  Caron  (Philippe-François),  rue  des  Petites-Écuries,  a"  69,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  29  janvier  i85o, 
pour  divers  briquets  mécaniques. 

735°  Le  certificat  d addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  »5  juin 
1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  do  département  de  la  Seine,  par-  le 
sieur  Arrera  (Noël-Guillaume),  à  Paris,  rue  delaBariilerte,  n**  5,  et  se  lat- 
tachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  11  juillet  iSig,  pour  «n 
bystème  de  compteur  propre  i  mesurer  les  liquides  «^vec  TapplicatioB  de  nou- 
veaux robinets. 

736*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 5  juin 
1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ^  per  le  sienr 
Baudouin -(Félix-Marie),  à  Paris,  rue  desRécoUets,  n**  3,  et  se  rattaclMut  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  33  décembre  1849,  P^"^  perfection- 
nements des  puddings  et  macadams  bitumenx. 

737*  Le  certificat  d'addition  dont  la  démande  a  été  déposée ,  le  5  juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Baudouin  (Félix-Marie),  à  Paris,  rue  des  Kccoliets^  n*"  3,  et  se  rattachant  an 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,'1e  22  décembre  1849,  pour  des  per- 
fectionnements apportés  aux  puddings  et  macadams  bilumeux. 

738"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s6juîtt 
1 8ôo ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Bègue  (Marie-Louis- Adolphe),  à  Paris,  rue  de  Paradis-Poissonnière,  n"  Sa, 
et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris ,  le  37  novembre 
1849,  poiu^  une  bouilloire  veilleuse  et  une  veilleuse  à  réservoir. 

739^  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  à  été  déposée,  le  si  juin 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  parle  sieur 
Beitzung  (  François-Joseph),  à  Paris,  rue  Saint-Victor,  n*  3 ,  et  se  rattachatnt 
au  brevet  dinvention  de  quinze  ans  pris,  le  7  mai  18^9,  pour  la  fabrication 
des  nouveaux  bouchons  faits  avec  de  nouvelles  matières. 

7.^10*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  aS  aoât 
1847»  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 


B.  H*  439.  {  487  } 

79a*  Le  cefttflptt  cTa^çtftiqfi  dont  la  demande  a  été  dépotée,  le  aS  n^ 
iSSo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  dcpaftcment  de  la  Seinç,  par^eaieur 
Lp«j(Çbarle9)«  à  P«ris,  rue  du  ^aqquet,  n"  )o,  et  se  r£|l^|ch^iif  au  ))revet 
ANfttiqp  dequiii^e  aospfi^t  je  12  avril  iSiQ*  pour  uu  sptèniç  de  fabrjc^- 
IJBi4»)i9V2^^^  chiiodclie^et  liquides  pour  ccîairage  avec  aiver>es  ni^li^rff  « 
fVglfjyfi^  pi  pon  employées  |  ainsi  que  pour  les  moules  et  outiliagef  qui  qé- 
fanent  de  cette  fa))ric4ti9n. 

jsS*  lae  certiUcat  d'^ddi^ion  dpr^t  la  demande  a  été  déposée,  le  7  juin 
4»o,  ag  «ecf^t^i^t  <)^  la  prélecture  du  départemeift  de  la  Seine,  pyr  Içs 

«f  ifipié  (Chaflii^Cîa^de-Ejicnpç)   ef  Violllard  (Eugène-NapoU^Bl»  * 

i»,  r|^  d*4rQo]e,  i^*  17,  et  se  ratt^ç|i^p^  au  nrevçt  d^ibyention  q§  quiq^e 
iBi  pris,  le  1  a  avril  184Q7  pour  des  arabes  pour  )ii|us^es  à  capoj^^  f^X^! 

71A*  Li«  certificat  dViddition  dont  ia  demande  a  été  déposée,  ie  99  mai 
iSio,  SB  sAcrét^riat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Sieine,  par  le  ^ieur 
Oiaiif(i%aciatbe^,  à  Barib,  rue  de  Chabrol ,  q*  36 ,  et  ae  rattachant  ai)  brevet 
diaacatwii  de  quiaze  aaa  pria,  le  9  octobre  i84^«  pour  uu  appaceii  destiné 
àiali^ilcatioB4ea  eaux  gaxeuaes»  dit  qppareil  portai f  à  gat  comprimé  par  iaî- 


jaS*  Le  certiiaeat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dépoaét,  le  ai  juin 
18S0,  «a  secrétariat  de  ia  pcéfecture  du  déparfement  dea  Ardeonea,  par  le 
Mr  Psckela  (liicoiaa-Josejâi),  à  Charleville,  e{  se  rattachant  an  i>r^et  d*ia* 
natioo  de qi)iqxe ans  pris,  le  ao  décembre  iSiy,  pour  dea  diipoaitionaapplî- 
oUes  «ox  couiiases  de  lits* 

73&*  Le  certificat  d  addition  dent  la  demande  a  été  d^Msée,  te  19  juin 
iSio^  an  Mcrélamt  de  la  préfecture  du  dépaftement  dea  Ardenoea,  far  ie 
«aor  Piarrot  Grisard,  k  Nodzoo ,  et  se  rattachant  au  ^yet  d'ii^ventioA  de  dix 
aw  pKfs,  le  i4  février  i8So,  pqur  des  paumelles  à  mamelon»  indérivaUes. 

717*  Le  eêrtificat  d*addittofi  dont  4a  demande  a  été  déposée,  le  1$  mai 
iSSo,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
QQcrtier(  Pierre- Narcisse-Théodore),  à  Paris,  rue  Saint-Martin ,  n'^SJ,  et  se 
TattadiiBl  an  brevet  ^invention  de  quinze  ans  pns,  le  8  mai  2  85t>,  pour 
eowmr  fe  rotin  des  Indes  (dit jonc]  eri  papier,  soie,  coton,  etc.  au  moyen  du 
mnet  à  laiton. 

7aS*  Le  certificat  d'addition  dont  I9  demand^  ^  été  déposée,  Ip  3o  mai 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  )a  oeinc;  par  fe  siisur 
Rémond  (Xmédée-Françoîs),  représenté  parle  sieur  Armeogaucl  aîné,' à  Paris, 
me  Saint-Sèbasticq ,  n^  ^5,  et  sq  rattachant  au  brevet  d  invention  pris,  le 
3i  août  18^9,  et  expirant  le  28  février  i863,  pour  des  perfectionnements 
dans  les  machines  propres  à  fal)riquer  les  enveloppes  de  lettres  et  autres. 

^ag*  l^  cçftjfi/ç^t  d'^ddilipn  dçnt  If  demande  e  été  dépçsée,  le  0  juin 
i85o,  im  secr^tapa^  4e  la  pré^ipçture  du  département  de  la  Seine,  par  k 
û^f  ^j^oi)d  (An^édée-françpis),  représenté  p^r  Ije  sieur  Armensaud  fjné, 
à  Paris,  rue  §^iiit'3^asijep «  n'  45,  ei  se  rftt^cbant  ai^  i^reyet  d\inye;it^oji 
pris,  le  ^1  août  i9^9,  e|pirap^  lo  2Ç  février  i8G3,  po^r  des  perfectionne- 
^^P^4f^^f<^s  daps  les  p^pbioes  ppopre^  à  fabriquer  les  enveloppes  (Je 
lcffiw«taijlrjB#.    ' 

j^p"  Le  pef t>|}cat  d'addition  (Jpnt  la  demande  a  été^ déposée,  le^ ^  juin 
1800,  au  secrétariat  de  la  préfecture  4,11  déparlement  de  la  3eine,pai'le  siiegr 
Sprel  (Si)inislas-Tranqui^e-i[y}o()este),  ^Piiris,  rue  de  Landry,  n"  6,  et  so 
ifttfd^t  ^  bfpve^  d>yjp^5?n  deq^uinze  ans  prb,  ]^  ay  janviç/  ifiA^,  pour 


(  468  y 

U  ftbrication  de  Toxyde  de  zinc  et  pour  des  procédés  pour  en  former  des 
leors  propres  à  composer  ât$  peintores  de  bâtiment  et  d*art 

73 1*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  11  jnia 
i85o,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  I 
Thomas  (Léon-Philippe),  à  Paris,  rue  des  fieaus-Arts,n*  3,  et  se  rattacbanti 
au  brevet  d*inventiou  de  quinze  ans  pris,  Je  1 4  mars  18^9,  pour  un  moyen 
d'appliquer  la  chaleur  dans  certaines  opérations  industrielles. 

732*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demsnde  m  été  déposée,  le  S  juin 
1 85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Vamisb  (Edward) ,  chez  le  sieur  Truffant,  à  Paris,  rue  de  Grammont«  n*  17, 
et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  pris,  le  7  mare  i85o,  expirant  le 
1 9  décembre  1 853 ,  pour  une  manière  de  sou£9er  on  fabriquer  les  articles  ea 
verre,  de  les  colorer  de  diverses  couleurs  et  de  les  élamer  ensuite  à  Tafi^snt. 

733*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demandée  été  d^K>$ée,  le  isjaia 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  Je 
sieur  Zambeaux  (  Joseph  ) ,  à  Paria ,  rue  Transnonsin ,  n**  30 ,  et  se  ratlaobsat 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  i3  juin  18^9,  poor  un  apparaii 
distillatoire  propre  à  convertir  l'eau  de  mer  en  eau  douce. 

734*  Le  certificat  d  addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  as  Jom 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le 
sieur  Allemand  Caron  (Philippe-François),  rue  des  Petites-Écuries,  a"  69,  ai 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  19  janvier  18S0, 
pour  divers  briquets  mécaniques. 

735"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  s 5  juin 
1 85o ,  an  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Scine^  par  le 
sieur  Arrera  (Noêl-Guillaume),  à  Paris,  me  delaBariilerie,  n**  5,  et  ae  rat- 
tachant an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  1 1  juillet  1849,  P***^  ^""^ 
système  de  compteur  propre  à  mesurer  les  liquides  «^vec  l'af^icatîoa  de  oon- 
voaux  robinets. 

736*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  juia 
1 85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine^  par  le  sieur 
Baudouin  (Félix-Marie),  à  Paris,  rue  des  Récollets,  n**  3,  et  se  rattadMot  au 
brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  s  s  décembre  18491  P^^''  perfecriion- 
nements  des  puddings  et  macadams  bilumenx. 

737*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  5  juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Baudouin  (Félix-Marie),  à  Paris,  rue  des  Récollets^  n""  3,  et  se  rattachant  au 
brevet  d'iuvention  de  quinze  ans  pris,* le  23  décembre  i849«  peur  des  per- 
fectionnements apportés  aux  puddings  et  macadams  bilumeux. 

738°  Le  certificat  d'addition  dont  ia  demande  a  été  déposée,  le  36  juin 
1 8ôo ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sîeur 
Bègue  (Marie-Louis- Adolphe),  À  Paris,  rue  de  Paradis-Poissonnière,  n*  33, 
et  se  rattachant  an  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  37  novembre 
1849,  P^^f  "^^  bouilloire  veilleuse  et  une  veilleuse  à  réservoir. 

739**  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  33  juin 
i85o.  Su  secrétariat  do  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle  sieur 
Beltzuog  (  François-Joseph),  à  Paris,  rue  Saint-Victor,  n*  3,  et  se  ratuchant 
au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  7  mai  1849,  ^^^  ^^  (abrication 
des  nouveaux  bouchoos  faits  avec  de  nouvelles  matières. 

7^0*  Le  certificat  daddition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  a5  août 
1847*  ^^  secrétai'iat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  les 


r 

ËB.11M39.  (  471  ) 

6bio  (Jean  ) ,  éHsitnt  dkutoicik  chez  fe  sifittr  KiH  »  ft  G«ka«r,  et  se  nM> 
•ti  br8v»t  ëloveotion  de  qninie  aas  pris,  1«  §  |nsl  ift49,  ptnv  un  tyl- 
de  cbaiTue. 
^  i^  Le  Mrttlieit  d*aèditioo  dont  k  demande  a  éU  dépotée,  le  1*'  juillet 
|^&«,iu  sfcrétariat  de  la  préfecture  du  départemeul  deMe  Seiae,per  les 
'<wiiii6oidicetli  (Joiepb-Marie)  et  de  La  Barre  de  ^bllltcnil  (Pierre-Aniainti- 
"ABgMi),  à  Parjs,  rue  MailaDie ,  n'  i  d ,  et  se  reAlacbaut  eu  brevet  d'inveotiQu 
À^ztaniprif^ie  k  décembre  iSig,  pour  perfectienutmeat  d'i|ue  règle 
<lite  n^  w{ners€»ie  propre  à  iouks  amtus  ae  réghina. 

760^  Le  certifieat  d'addiiîeo  dont  la  demande  a  éié  déposée ,  le  3  Juillet 
^llo,  au  seerétariat  de  la  préf<}cture  da  dépeclfmeui  de  ia  Seine  «  pU*  les 
*nn  Obérin  aine  (  Louis- Victor)  et  Quin-Delaefqix  (  Gluirlca-Eugèno) ,  à 
ivit,  lue  du  Fau)»oolrgwMnt-Martin ,  n'  43 /et  se  raltecbant  au  brevçt  d'in- 
tniiqaéi  ^ipzeans  pris,  le  10  juillet  1S49,  pour  nue  g^Uri^  gnrde-fen 
l'adiptant  à  tonteà  ios  galeries. 

7I1*  Leoertî^rat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i3  juin 
liio,  itt  secréuriat  dé  ia  préfQcture  du  département  de  4a  Seine,  par  le 
mHermitte  (Augnste-François),  efaez  le  sieur  Aymar^Bresaion ,  à  Paria, 
'MReitiDt  n*  s3 ,  et  se  rattaèhfiot  au  brevet  d'inventien  de  qnhise  ans  prie, 
kiS  octobre  18.V7,  pour  nu  instrument  aratojredit  arç-herfé, 

7(12*  Le  eertiSoat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée ,  le  9  juillet 
>^<lo,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départen^ent  de  la  Seine,  par  le  aieur 
^lûlist  (Yicto^Armand),  à  Paris,  m^  Pbelipeeuxi  n*  36 ,  et  se  retlafib«nt  ap 
^et  d'iuvDption  de  qqinse  ans  pris,  le  17  janvier  1848  »  pour  isu  eamée 
^'^^  dit  eemds  mosà6^uë  onViifal. 

7^i^  Le  certificat  d'addition  dont  la  den^andea  été  déposée,  le  a  juillet  1 8âo, 
^  Mcféliriat  de  la  préfecture  du  département  4«  Lnlrct-Garonnn,  per  les 
neunUkune  (Laurent)  etBrousteau  (Guillaume),  à  Agan,  et  se  catlâekaqt 
MVretet  d^inVen^îon  de  quinte  ans  pris,  le  i*'  avril  i8âo,  pour  une  maçliine 
Ws  aikk  à  raib,  destinée  à  répuration  et  au  tirage  de»  matériaui  OMpWyés  à 
■ettreiiea  et  à  la  réparation  doa  |>oute9. 

7I4'  Le  eertiScat  d-addition  dont  la  demande  a  éld  déposée ,  le  8  juillet 
ii|o,  an  seerétariat  de  iapréfectore  du  département  de  la  Seine,  par  la  dame  - 
Udrn,  née  Vinoy  (Adèle- Constance),  autoriaée  da  son  mari,  à  Paria,  me 
i^iagodénie-do-Templè ,  n**  4  s ,  et  se  rattachant  an  brevet  d'inrentiofi  de 
F^nic  anp  pria,  le  6  jantier  i848,  pÀr  un  oaloriûre  è  air  cbaud  destiné  au 
Éatta^  destliéâtres,  des  monuments,  <^s  bôpitaui,  et  pour  tou^  les  nsagis 
joi néoesaitent la  ventilatiiHi  et  pour  le  séebagedo  tonte espècede  matières. 

76S^  Le  certificat  d'addition  dont 'la  demande  a  éié  déposée  «  le  a6  juin 
il&o ,  au  seerétariat  de  ia  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  fibr  le 
■Knr  liCDoir  (  Anguste-Léopold),  à  Paris,  place  Daupbine«  jn"*  13 ,  et  ae  ratli- 
«aa^  an  brevet  drinvéetion  de  quinze  ans  pris,  le  6  janvier  iSh%^  pour  un 
T^e  d'arme  à  feu  se  chargeant  par  la  cnlas^e. 

f  86*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  élédéposé^,  lejijuëlet  iSin, 
n  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  dp  la  Seine,  par  le  sieur  Ligbt- 
M  (TboUhas) ,  représenté  par  le  sieur  Treflèut,  à  Paris,  rue  de  Grammoi^., 
t*  17,  et  se  ratl^cnant  eu  brevet  d'inventioq  pris,  le  so  février  i88o,e9ipi|^nt 
^3  iinvier  1864,  poor  des  perfectionnements  dans  Tart  d'imprimer  et  de 
^qre  les  tisane  de  coton  et  d'autres  maticres  lilamentensos. 
7^7*  Le  certifient  d>sdditinn  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i5  juillet 
Uo,  au  seerétariat  de  la  préfeclnre  du  d^partcneat  dn  Doid»,  par  li  ainnr 


(  47»  ) 

Minary  (EmauiQueT) ,  rue  Battant,  n*  37,  à  Besançon,  et  se  rattachant  il 
brevet  d^iDvention  de  quinze  ans  pris,  le  17  juillet  i849i  pour  une  macbine 
à  vapeur  dite  à  réaction, 

768*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  dépotée,  le  98  joia 
i85o,au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  4a$eine,par  les  sîevi 
Molier  (Frédéric-Oscar)  et  Peyrusset  (Louis- Alfred),  à  Paris,  rue  Laffio, 
n*  5a  ,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  a 9  wou» 

1849,  P^**  '^  sieurs  Deydier^t  TiJUol,<dont  ils  sont  cessionnairea^  poorea 
appareil  destiné  à  la  séparation  des  matières  fécales  solides  et  liquides. 

769*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  aité  déposée,  le  99  juin 
i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la^eine,  par  le  aienr 
de  Monieneuil  (Jean-Hippoiyte^Amédée-Jules) ,  à  Paris ,  boulevard  Beaumar- 
chais, n*  46,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pria ,  ie 
3  juillet  1 849 ,  par  le  sieur  Quillacq ,  dont  il  est  cessionnaîre,  pour  un  aptème 
de  production  et  d'emploi  de  la  vapeur  non^turée  et  surchauCTée. 

770"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  i9jmn 
18491  au  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
Philippe  (Marie-Ciaude-Eugène) ,  h  Paris,  rue  de  Bondy,  n*  a8 ,  et  se  ratta- 
chant au  brevet  d'invention  de  quinte  ans  prisr  le  10  avril  1849,  pour  on 
appareil  dit  vis  Philippine.,  propre  à  l'extraction  du  sucre. 

771''  Le  certificat  d'adclition  dont  ia  demande  a  été  déposée,  le  3  juillet 
i85o ,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  départemen*l  de  la  Seine-Jaférieuie , 
par  le  sieur  Piment  (Pierre-Pirosper) ,  place  des  Carmes,  n*  3t ,  à  Rouen,  et 
se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  le  aS  janvier  i845, 

IK>ur  on  appareil  alimenteur  progressif,  à  jet  contmu  ou  intermittent,  ponr 
'alimentation  des  chaudières  à  vcpeur  à  haute, à  moyenne  eti  baaae  presnoa* 
avec  ou  sans  condensation ,  ou  pour  se  procurer  de  l'eau  chaude  à  veleoté , 
pour  toute  espèce  d'usage.     '     . 

773"  Le  certificat  d'addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  6  juâkc 

1 850,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  parle  aieor 
Pulvermacber  (Isaac-Label),  représenté  par  le  sieur  Armengand  jeuie,à 
Paris ,  rue  des  Filles-du*Galvaire ,  n**  6 ,  et  se  rattachant  au  brevet  d*inv«DtîoB 
de  quinze  ans  pris,  le  16  février  i85o,  pour  des  chaînes  hydro-électriques- 
vol laïques  adaptées  à  l'usage  médical  et  à  la  parure. 

773*  Le  certificat  d'adclition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  it  juiBil 
1 85o ,  au  secrétar'uit  de  ia  préfecture  4n  déparlement  de  la  Seine,  par  le  aiear 
Becalcaté  (Joseph),  élisant  domicile  chez  le  sieur  Tihy,  à  Paris,  me  Boarg- 
i'Abbé,  n**  11,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinze  ans  pris,  ie 
1  a  octobre  1849,  pour  un  système  de  transport  applicable  le  longdes  rivières, 
des  fleuves,  des  lacs  et  des  canaux  artificiels;  sur  leurs  bords  intérieurs,  avr 
des-  terrains  marécageux,  et  particulièrement  sur  des  chemina  de  fer. 

774*  Le  certificat  cl*addition  dont  la  demande  a  été  déjrosée,  le  s  juillet 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine,  perle 
sieur  Rémond  (Amédèe-François),  chez  le  sieur  Armengand  aiué,  à  Paris, 
rue  Saint-Sébastien,  n"  45,-  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  pria, le 
3i  août  i849t  expirant  le  28  février  i863,  pour  des  perferiionnemesta 
apportés  dans  les  machines  propres  à  fabriquer  les  enveloppes  de  lettres  et 
aatres. 

775*  Le  certificat  d'addition  dont  la  demandée  étédéposée^  le  1  juiUal 
i85o,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  laLoire-lnféitcsrt« 
par  le  sieur  Kocher  (MidielJ ,  quai  des  Constructions,  n*^  5,  à  Nantes,  et  ae 


I 

B.  n*  439.  (  473  ) 

tttticiiant  UÊbrevèi  d'invention  de  quinze  ans  prii,  le  a6  juillet  18^7»  pour 
DOODDdeoftear  sous-marin  iiiéchauffabie. 

776*  Le  certificat  d*addittOD  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  3  juillet 
i85o, an  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlement  de  la  Seine,  parle 
ûeurKote  (Alexandre-Février) ,  chez  le  sieur  DepoiiUy,  à  Paris,  rue  du  Fau- 
IxMirg-Foisaonnière,  n**  11,  et  se  rattachant  au  brevet  d^invention  pris,  le  5 
mars  i85o,  expirant  le  26  juillet 'i863,  pour  certains  perfectionnements 
d«Ds  les  procédés  d'impression  typographique  et  dans  les  machines  et  appa- 
reils j  ayant  rapport. 

777*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  ai  juin 


neaecioe,  n  9,  et  se  rattacbant  au  omPbtd  mvention  de  quinze  ans  pris,  le 
17  août  i8i9,  pour  procédé  pour  la  fabrication  du  sucre. 

778*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  9  juillet 
18S0,  an  secfrétariat  de  la  préfecture  dn  département  du  Rhône,  par  le  sieur 
Silligniat  (Claude),  rue  du  Moulin  ,  maison  G^zot,  à  la.Guillotière,  et  se 
rattachant  au  brevet  d'invention  de  quinse  aAs  pris,  le  i3  mai  i85o,pour 
^  lettres  en  verre  de  couleur  pour  application. 

779*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  24  juin 
iS5o,aa  secrétariat  de  le  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  lé  sieur 
Samael  (Joseph-Mathieu  ] ,  à  Paris ,  rue  de  TUniversité ,  n*  1 5 1 ,  et  se  .ratta- 
dkaotaa  brevet  d*invention  de  quinze  ans  pris,  le  9  avril  i85o,  pour  un 
lyitiine  de  ressort  en  caoutchouc  vulcanisé  applicable  à  la  suspension  des 
voitures  de  toute  espèce,  aux  coussins  et  garnitures  de  voitures,  aux  som- 
BÛera,  (aateuils  et  sièges  de  toujle  espèce  fonctionnant  par  la  tension  et  la 
Mnpression. 

7S0*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demandée  été  déposée,  le«6  juillet 
i85o,  aa  secrétariat  de  la  préfecture  du  département  de  la  Seine ,  par  le  sieur 
&vard (Auguste-François ) ,  i  Paris,  rue  Saiut-Gilles,  n*  16,  et  se  rattachant 
VI brevet  dmvention  de  quinze  ans  pris,  le  a 5  juin  1849,  P^^'  ^^^  cadres 
en  doublé  d  or  et  d*argent.   * 

781*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  8  juillet 
18S0,  au  secrétariat  de  la  préfecture  du  déparlenient  du  Bas-Rhin,  par  le 
nenr  Schneider  (Benjamin),  à  Wissembourg,  et  se  rattachant  au  brevet  d'ib- 
ventioD  de  quinze  ans  pris,  le  16  novembre  1 848,  pour  un , enchérimèlre 
<^Qé  ^  remplacer  les  bougies  dans  les  adjudications  publiques. 

782*  Le  certificat  d*addition  dont  la  demandé  a  été  déposée,  le  a&  juin 
i85o,  an  secrétariat  de  U  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur 
^eofiem  (John  ) ,  représenté  par  le  sieur  Truflaut,  à  Paris,  rue  de  Grammont, 
B*  17,  et  se  rattachant  au  brevet  d^invention  pris,  le  9  juin  i848,  pour  per- 
Mctioanements  dans  la  fabrication  du  sucre  provenant  de  la  canne  et  d'autres 
nbitances. 

783*  Le  certificat  d^addition  dont  la  demande  a  été  déposée,  le  1 5  jnin  iS5o, 
M  secrétariat  delà  préfecture  du  département  de  la  Seine,  par  le  sieur  Taylor 
(William-Gamett) ,  représenté  par  le  sieur  Coproy,  à  Paris,  rue  de  Brelague, 
0*  4i,  et  se  rattachant  au  brevet  d'invention  pris,  le  a4  mai  i85o ,  expirant  le 
U  novembre  i863,  pour  perfectionnements  apportés  aux  machines  à  fabri- 
V>er  la  charpie. 

2.  Le  BUiiisIre  de  ragikiilUure  et  da  oammerce  e»t  dungé 


] 


{  474  ) 

des  lois. 

F«it  à  rÉly5ée-NaUont(U  le  26  Avril  i85i. 

^i^«  Loois-IfAPÔfcÉolt  thMOMIItC. 
Par  \e  ^'ési  Jëi\l  :  te  *&îlàis\re  c&  ra^ncîzftar'f  ^  iu  co'mAehè, 

Sigû^  L.  Buffet. 
— f   .  r    ,.   •    ■ 

N^  3i  1 5.  —  DfeREt  bu  Pàésit^l  tt  la  RÉi^bBtrc^OB  («Mtt«-âlj^ 
jiftt  îë  hiirtîâire  déè  tràvauji  jflBici)  poHâhl, 

1*"  Qiill  s^Tfl  {3rôCk3dé  à  la  rertificalion  de  h.  boute  départebitonUle 
n*  M,  eoire  inëwHlèr  et  BotiiwtUer  (fiàt-Bhin),  stiivmit  «n  traeé 
é«H'i(5{5b'é  ^\\t  la  droite  de  Ici  )X)Ute  «libelle,  bottfôrinéhilînt  aà^t  Ifgiiès 
rttU|e^  du  jîîtih  d'ehsfhihle  présente  jiïlrlés  îrig^ttiëUH,  à  fe  dïte  dfes 
27  juillet  et  lo  août  i^5ô; 

i"  ]Que  îa  portion  de  îà  roufè  dépariemcnlâle  û*  i3,  compris 
êptre  Weilerbwiller  et  la  roule  n*"  1  a  »  sera  ren^acée  par  le  c)icmî& 
d'ÎHlérét  commun,  n*  34,  depuis  &on  embraiichemepU  sur  la  reste 
âo^uelte,  où  il  i^ncotatre  ienOuVeaii  tracé  de  la  rocite  n*  la; 

â*  Que  tadthtciiétratîoi)  est  antorisée  à  faire  i*aiK|uîltli6u  dw  lir^ 
faite  m  bÀliMéMtii  ft<te<M$lliH»6  à  l'eftétïUiioA  de  eeUe  tetsiifitftaifoii ,  ttt 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  â»  là  Idi  âà 
5  hmi  f8Îi,  Mir  Vétprbpriàlîo'n  {)'oUi-  càuèë  d'iiiilîié  publliïUe.  (Ûa 
5)  Jailtet  li51.) 


N"*  3a  16.  —  I)écret  du  Président  de  la  Republiqub  (eon* 
(tar  te  mmistre  des  tràvanx  {)«blk:s)  piM^tlt, 

1*  Qu*il  sera  procédé  à,  la  rccliricalion  de  la  route  départementale 
des  Côtes-du-Nord  u*  7  \  de  Loudéac  k  Josscliu ,  eniie  Laclièze  ei  le 
ponceau  de  la  Oiàtai|i;itbrale,  iuivanl  ]A  direction  généHile  iAdii|iiee 
•h  .rôQfé  svr  le  plan  visé  par  rfingénienr  en  cbef^  le  ta  férrier  i85i  ; 

^''Qti^ratiMtthiètfâtlioM est  fltttbHAéte  k  fait*^  ràc^fuisiUbl)  d«k  tétratas 
1*1  Wtîmferit*  liébbsî^alrbj  à  rcxdrciitîoTl  de  d^tie  i-efctiRicatioh ,  btt  *e  ton- 
for^iAnt  atix  dispoi^itlbhs  dés  titr>3S  If  et  sulvàills  de  h  toi  du  3  ibtî 
iSA  1 ,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'ulitîlé  publique.  (Da  Si  JutlUt 
i«W.)  . 

N*  Saif.  -^  Dieint  du  PuKSit»CNT  Uie  la  BtHmuQUfi  (twaiwi  tigfié 
par  le  ministrts  des  travaux  |»ubiies)  f>Giianti 

1*  C^uc  le  cliemin  de  ^l-andc  communication  n*  la ,  de  Roubaîx  à 
Saint- Amand,  avec  embranchement  entie  Lannoy  et  la  froaticre  de 
Bislgi^ne^  yen  TcwriMy,  at  la  ^paràa  du  «ribemâa  d»  giMMie 


r 


okation  h*  6,  dé  lâHe  a  Lanu'oy,  que  le  chemin  h*  la  èmpiri^nte  ^ 
partir  de  Lânnoy  jusqu*aux  abords  de  Hem,  sont  et  demeurent  classés, 
parmi  les  routes  départementales  du  Nord  80U9  le  n**  19,  et  avec  la 
dénoiBinalion  de  roate  de  Roubaix  à  Toahmy  et  à  Stûnt'Atmmd  ; 

a*  Que  l'administration  est  autorisée  à  h\re  Tacquisition  d^s  ter- 
rains et  bâtiments  néc^essaii^s  à  i*ttttiéi1ohk!)bh  bu  k  fa  rle'dffl'cdlfoii 
d6  cette  voie  de  communication ,  en  'se  conlbhnaill  i!n\  dîsrto^llbhs 
des  lilrt*  M  el  jstiîvahb  'de  la  loi  dû  5  tnal  \84i  Siil-  Vei'projiHalîôh 
pôùràa'se  d*uliiilé  publique.  {Du  31  JalUet  ÏSSi.) 


N*32i8.  ^— DichteT  w  pRfes!i>fe^4'  de  la  République  (cônlrê-sîgné 
par  le  ministre  de  Vîhtcrielir]  portant  : 

Abt.  l*'.  L  article^  1"  du  t»hier  de»  chargiei^  antiiefté  «u  'èùdtn 
du  18  mars  i85i  (1),  qni  a  autorisé  la  constnjxstion  du  p6\n\  db  Gé- 
vrieux  (  Aib),  est  modifié  dans  celle  de  ses  dispo'^ilioils  (\û\  five  à 
qoàlre  lUétres  quarante  cehtimêlreslà  làrgédr  du  passage  sur  lé  pont, 

La  largeur  audit  passage  entre  les  laces  intérieures  des.  garde- 
corps  sera  de  cinq  métrés. 

2.  Le  tarif  des  di*oils  de  péage  ci-après  est  substitué»  à  celui  dont 
Je  décret  précité  avait  autori^  k  pereeptton  : 

cPonr  ane  personne  à  pied o5° 

iOn  cheval ,  uq  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise. 1 5 

iOn  cheval  ou  molet  chargé 10 

cUn  cheval  ou  an  mulet  non  chargé o5 

I  Un  âne  on  une  ânesse  chargé -. o5 

iUd  âne  on  une  ânesse  non  chargé o3 

■Parchev-al,  mulet,  teuf,  vache  ou  Atte,  employé  an  k^our  ou  allant 

«  an  pâturage , .     o3 

rBœof  ou  Vache  destiné  à  la  vente o5 

[Veau  ou  porc os 

iMoaton,  brebis,  bouc,   chëvre,  cochon   de  lait ,  paire  dVies  ou  do 

«  dindons 01 

Lorsque  les  moutons,  brebis , boucs ,  chèvres,  cochons  de  lait,pnres 

«d*oics,  ou  de  diiulons  seront  au-dessus  de  cinquante,  le  droit  sera 

«  diminué  d'un  quart. 
Lorsque  ces  aninuiox  iront  au  pâturage ,  on  ne  payera  que  la  moitié 

•  des  droits. 
Les  conducteurs  des  chevaux,  mulets,  ânes,  bœufs,  etc.  etc.  payeront     o5 
Pour  une  voiture  suspendue,  à  deux  roues,  avec  un  cheval  ou  mulet,  et 

«  son  conducteur aô 

Poar  chaque  cheval  en  sus 10 

Pour  une  voiture  suspendue,  à  quatre  roues ,  avec   un    cheval  ou 

«  mulet  et  son  conducteur 3o 

Four  une  voiture  suspendue,  à  quatre  roues,  avec  deux  chevaux  ou 

«  mulets,  et  son  conducteur 5o 


■h 


(•)  Bail.  38s,  n*  sgoS. 


(*7«) 
■Le*  voyagenn  ]WjM«Dt  i^MréiDtnt,  p«r  lH»,  le  droit  dd  pour  ixne 
1  personne  i  pied i 

•  Une  charrette  chargés,  atlé^  d'uo   clieval  ou  mulet,  ou  de  denx 

•  bœufa,  comprii  le  coaductear 

■  UnecbarrBlle  chareée,  attelée  de  dauxcbevaux  ou  mulBlt.oadeqastre 

ilxrars,  compris  le  conducteur 

ïUdb  chacreUe  chargée,  attelée  de  trou  dievaui  ou  muleta,  ou  de  sis 

•  bcEuri,  y  compria  le  conducteur 

■  Hue  cbarrelte  vide,  attelée  d'uo  cheval  ou  mulet,  ou.dedeu  Ueufs, 

•  j  compria  le  couducteur .' 

•  Une charrette,  chargée  ou  uoa,  atdelée d'oo  tae  ou  d'une âueue,  y 

•  compris  le  conducteur 

■  Lea  niémea  voiturea,  emplojéca  au  li^antport  dea  eagrai»  ou  i  larsntrée 

•  dea  recol  tes ,  pajreroDt  uu  tiers  de  moioa  que  le  prix  fixé. 

•  Ud  chariot  de  roulage  iltcléd'uD  ohevai,  y  Compria  le  condueieiir.  . 
<Ua  chariot  de  rotriage  chargé,  attelé  de  deux  chevaux,  y  coiapiii  lo 

I  conducteur i 

•  Ud  chariot  de  roulage,  attelé  do  traîa  chevaux,  y  compris  le  condoc- 

•  leur. '. ! 

lUn  chariut  de  roulage  vide,  attelé  d'uD  cheval ,  y  compris  le  conduc- 


1  payé  par  chaque  cheval  ou  hcaur  excédant  lea  nombrea  iudi- 
Éa  pour  lea  Bttelagea  ci-deasua,  cumme  po<  i  ■    >  i  ■ 

a  uiargé,  et  par  ine  ou  âneaae,  le  droit 
^âneMes  non  chargés.!  [Da22AoRti85i.) 


•  (juia  pour  lea  attelagea  ci-deasua,  cumme  pour  un  cheval  ou  mulet 
n  uiargé ,  et  par  ine  ou  ânease ,  le  droit  Ëié  potu  lea  inea  oa 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  9  '  Septembre  iSSi. 
Le  Garde  dea  Sceaux,  Minitire  de  l* 
Justice, 

E.  ROUHEB. 


'Cette  date  estcelledo  la  réception  da  Bollel» 
au  ministère  de  la  Justice. 


(  477  ) 

jtssaasssassBBaeBSsssv  \*}  .i.aagagHBSBgegeiBBeBag 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  440, 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  BU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

N*  3219.  —  Décret  relatif  à  la  promulgalion  de  la  Convention 
{Extraction  conclue,  le  5  février  i8â8 ,  entre  la  France  et  la  Ville 
libre  et  améatiqae  de  Hambourg, 

Du  3  Septembre  i85i. 
Le  PiiÉSlDENT  DE  LA  RePCBLIQUE, 

Vit  rariide  56  de  3a  Constitution  ; 

Vu  la  loi  adoptée  par  TAssembléo  nationale  lôgislalive,  dans  la 
séance  du  aa  du  mois  de  juillet  dernier; 

Sur  le  rap|X)rt  du  ministre  des  afTaires  étrangères,    ' 

DÉCBÈTE  : 

Art.  !•'.  L&' Convention  conclue,  le  5  février  18 48,  entre 
Î8  France  et  la  viile  libre  et  anséatique  de  Hambourg,  pour 
Textradition  réciproque  des  malfaiteurs  réfugiés  d'un  pays  dans 
l'autre,  ayant  été  approuvée  par  TAssemblée  nationale,  et  les 
actes  de  ratiticatioiis  des  deux  Gouvernemrnts  ayant  été  échangés 
ie  19  août  dernier,  ladite  Convention,  dont  ta  teneur  suit,  re- 
cevra sa  pleine  et  entière  exécution  : 

C0K\EIITI0N. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Franç'iis  et  le  Sénat  de  la  ville  lil^re  et 
anséatique  de  Hambourg,  étant  convenus  de  conclure  une  Con- 
vention pour  l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs,  ont,  à 
cet  effet,' muni  de  leurs  pleins  pouvoirs,  savoir  : 

Sa  Majesté  le  roi  des  Français,  le  sieur  Auguste,  marquis  de 
Tallenay,  commandeur  de  Tordre  royal  de  la^Légion  d'honneur, 
grand-croix  de  Tordre  d'Isabelle  la  CàlhoUque  d'Espagne,  corn- 

X'  Séries  39 


(  A8o  ) 

Dans  tous  les  cas,  le  Gbilverneinent  saisi  de  la  demande  de 
l'extradition  restera  libre  de  donner  à  cette  demande  la  suite 
qui  lai  paraîtra  convenable  et  de  livrer  le  prévenu  pour  êtn*  jugé, 
soit  à  son  pays  natal,  soit  au  pays  où  le  crime  aura  été  commis. 

8.  Il  est  e}[piessément  stipulé  que  le  prévenu  ou  le  con- 
damné dbnt  rextraditron  aura  été  accordée  ne  pourra  être , 
dans  aucun  cas,  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  délit  politique 
antérieur  à  Textradition ,  ou  pour  aucun  fait  connexe  à  un  sem- 
blable délit,  ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus 
par  la  présente  Convention. 

9.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis  les  faits  im> 
pûtes,  la  poursuite  ou  fa  condamnation,  la  prescription  de  lac- 
lion  ou  de  la  peine  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  où  le 
prévenu  s'est  réfugié. 

.10.  Les  frais  auxquels  auront  donné  lieu  l'arrestation,  la  dé- 
tention et  le  transport  à  la  frontière  des  individus  dont  Textra- 
dition  aura  été  accordée,  seront  remboursés,  de  part  et  d  autre, 
d'après  les  règlements  léganx  et  les  tarifs  existant  dans  le  pays 
qui  en  a  fuît  l'avance.  * 

1 1.  La  présente  Convention  ne  sera  exécutoire  que  dix  jours 
après  sa  publication. 

12.  La  présente  Convention  continuera  à  être  en  vigueur 
jusqu'à  l'expiration  de  six  mois  après  la  déclaration  contraire 
de  la  part  de  l'un  des  deux  Gouvernements. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les.  ratifications  en  seront  échangées  dans 
le  délai  de  six  semaines,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ont  signé  la  présente 
Convention  en  double,  et  y  ont  apposé  te  sceau  de  leurs  amies. 

Fait  à  Harlibourg,  le  5  Février  i848. 

(L.  S.)  Signé  M"  DE  Tallenay^ 
(L.  S.}  Signé  Banks. 

2.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  et  le  mi- 
nistre des  affaires  étrangères  fcont.  char.(é5 ,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  3  Septembre  i85i. 

Signé   LoCIS-NapOLÉON  BoNAPARTfi. 

Scellé  du  sceau  Je  i*£taL  :  Par  le  Président: 

Le  GanJc  <les  sceaux  ^  Ministre  de  la  justice  s     Le  Ministre  des  affaire&  itnwoêrtî^ 
Signé  Ë.  PiotURA.  Signe  J.  Bacqche^ 


B.  n*  44o.  (  /iSi  ) 

N*  Sano.  —  DéciiET  qai  autorise  la  fondation,  à  Civrac  {Gironde) ^ 
d'an  Elablissement  de  Sœars  de  Saint-Joseph 

Du  217  Août  ]85i. 

Le  Président  DE  LA  RÉPUBLIQUE, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tînslructîon  puUlque  et  des  cultes  ; 

Va  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  la  commune  de 
Civrac  des  aS  et  26  janvier  i843,  tendant  à  obtenir  Tautorisation 
d'accepter  la  donation  faite  à  son  profit,  par  le  sieur  de  Ségur- 
Cabanac,  do  deux  maisons  et  de  trrrains  contigus  situés  à  Civrac, 
pour  servir  a  la  fondation  d'un  «établissement  de  sœurs,  sous  Ja  con- 
dition, i*que  la  désignation  et  le  choix  de  ces  sœurs  appartiendront 
toujours  à  Farchevéquo  de  Bordeaux  ou  à  ses  successeurs;  a*  que  ces 
religieuses  devront  élever,  cbaque  année,  gratuitement  et  à  perpétuité, 
sept  jeunes  fdles  pauvres  de  ladite  commune ,  appartenant  à  des  familles 
de  cultivaleuo,  et  leur  donner  une  éducation  en  harmonie  avec  leur 
position,  et  que  la  désignation  et  te  clioix  de  ces  jeunes  ûlies  seront 
laits  par  le  conseil  municipalet  le  curé  de  la  commune  de  Civrac; 
5*  que  la  commune  fera  célébrer  tous  les  ans,  à  perpétuité,  douze 
messes  a  son  i n  I en  tion  ; 

Vu  les  pièces  constatant  que  rarchcvôque  de  Bordeaux  a  désigné, 
pour  la  direction  de  Fécole,  la  congrégation  des  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  dont  la  maison  mère  est  à  Bourg,  et  qui,  depuis  plusieurs 
années^ déjà,  a  fondé,  dans  ce  but,  lin  établissement  de  sœurs  de  son 
ordre,,  à  Civrac; 

Va  la  délibération  du  a  5  novembre  18/19,  P^^  laquelle  le  conseil 
d*adminÎ8tration  des  sœurs  de  Saint-Joseph ,  à  Bourg,  demande  la 
reconnàbsance  légale  de  cet  établissement; 

Vu  la  délibération  prise  par  le  conseil  do  fabrique  de  Téglise  de 
Civrac, le  ai  avril  i85i,  dans  le  but  d'obtenir  Tau torisation  d'accep- 
ter le  bénéfice  de  la  fondation  de  services  religieux ,  instituée  par  le 
sieiir  de  S^rjnr-Cabanac; 

Va  l'acte  notarié  du  a5  janvier  18/18,  contenant  les  donation  et 
fondation  susénoncées  ; 

Vu  le  certificat  de  vie  du  donateur,  da  ay  janvier  lS^S,  elles  pièces 
nouvelles  qui  le  confirment; 

.  Vu  le  procès-verbal  d'estimation  des  immeubles  donnés  constatant 
que  leur  valeur  est  de  quatre  mille  francs  en  capital; 

Vu  le  plan  des  lieux; 

Vu  l'ordonnance  du  3i  août  i8a8  (1],  qui  a  autorisé  la  congréga- 
tion des  sœurs  de  Saint-Joseph,  à  Bourg,  et  l'ordonnance  du  i3  juil- 
let précédent  (a),  qui  a  approuvé  les  statuts  de  ladite  congrégation; 

(1)  yni' série,  Bulh  231,  n*  9140.  \  . 

(2)  vin*  série,  Bull,  a^a,  n*  8773, 


(  482  ) 

Vu  f  engQgement  pris  par  If  s  sœurs  qui  desserveat  rétabliss^meiil 
de  Civrac,  d*observ6r  aiactemenl  ces  statuts >; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tenquête  de  commoélo  et  incommoda,  qui  a  eu 
lieu  à  Civrac; 

Vu  Vavîs  émis  par  le  conseil  municipal  de  Gvrac,  dans  sa  délibé- 
ratiop  du  3i  mai  i849«  ^^^  ^^  reconnaissance  légale  de  rétablisse- 
pient  éiistant  dans  cette  commune; 

Vu  Tétat  de  Tcu^lif  et  du  passif  de  la  fabrique  de  Civrac,  vérifié  e| 
certifié  par  le  préfet  de  la  Gironde  ; 

Vu  les  avis  de  Farchevéque  de  Bordeaux  et  de  Tévéque  de  Bcliey, 
des  3o  novembre  i8^g  et  j  5  janvier  i85o;  ceux  des  préfets  de  la 
Gironde  et  de  TÀin,  des  a  mars  et  6  juin  i85o,  et  qo  mai  i85i  ; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  rintérieur  do  a  5  mars  i85o: 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  Tinstruction  publique,  du  i3  sep- 
tembre i85ô; 

Vu  la  loi  du  a 4  mai  i8a5  et  celle  du  i5  mars  i85o,  sur  rensei- 
gnement ; 

Vu  les  lois  des  a  janvier  1817  et  18  juillet  1887,  et  les  ordon- 
nances réglementaires  des  a  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i; 

Le  G>nseil  d'étal  (section  d'administration)  entendu, 

DicAÈTB  : 

hwié  1".  La  supérieure  générale  de  U  cougrégatioa  des 
sœurs  de  Saint- Joseph ,  existant  à  Bourg  (Ain),  en  vertu  d'uBfi 
ordonnance  du  3i  août  1828,  est  autorisée  à  fonder  un  établis» 
sèment  de  sœurs  de  son  ordre  à  Civrac  (Gironde) ,  à  la  charge, 
par  les  religieuses  qui  seront  appelées  à  desservir  cet  établisse- 
ment, de  se  confornaer  exactement  aux  statuts  approuvés,  pour 
la  maison  mère,  par  l'ordonnance  du  1 3  juillet  i8a8. 

2.  La  communie  de  Civrac  (Gironde)  est  autorisée  à  accepter 
la  donation ,  à  elle  faite  par  le.  sieur  Henri-GàbrielJoseph-Mqde- 
Uiie  dé  SégwCahanac,  de  divers  immeubles  estimés  quatre 
mille  francs,  pour  servir  à  la  fondation  d'une  école  de  filles» 
aux  danses  et  conditions  d'un  acte  public  du  35  janvier  i848. 

3.  Le  trésorier  de  la  fabrique  de  l'église  succursale  de  Civnc 
(Gironde)  est  autorisé,  1*  à  accepter,  au  nom  &e  cet  établisse- 
ment, le  bénéfice  de  la  fondation  perpétuelle  de  douze  messes, 

.  par  année,  instituée  par  le  9ieur  d^  Ségur-Càbanac,  comme  con- 
dition de  1^  donation  de  divers  immeubles  faite  ix  la  commune 
de  Civrac,  suivant  acte  notarié  du  35  janvier  i848;  2**  à  rece- 
voir«  chaque  année,  de  la  commune  de  Civrac,  la  soom^e  de 
douze  cents  francs,  pour  l'acquit  de  ladite  fondation. 

4.  Les  ministres  de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  et 


B.  n*  44o.  (  483  ) 

de  rifi teneur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécalion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
des  lois. 

Paris,  le  27  Août  i85i. 

Signé  Louis-Napolécx  Bonaparte. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajasUçe, 
chargé  par  intérim  du  département  de  Tinstruction  publiqae  et  des  cultes. 

Signé  £.  Rocher. 


N*  Saai.  —  Décret  qui  autorise  h  fondation,  à  Lux  [Câte-^Or]^ 
d'un  Etablissement  de  Sœurs  de  la  Providence. 

Du  37  Août  i85i. 

Le  Président  de  lu  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinslruction  publique  et  des  cultes; 

Vu  la  demande  formée  par  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Provi- 
dence, dont  la  maison  mère  est  k  Langres  (Haute-Marne),  à  reffdi 
d*èlre  autorisée  à  fonder  un  établissement  de  sœurs  de  son  ordre  à 
Lux  (Côte-d*Or) ,  et  à  accepter,  de  concert  avec  le  maire  de  la  com- 
mune de  Lux,  la  donation  faite  à  celte  Commune,  par  la  dame  veuve 
d^  Saalx'TavaMS,  née  de  ChoiseuVGoaffi^r,  d'une  maison  avec  ses  dé^ 
pendaoces,  alasi  que  des  menbies  et  objeis  mobiliers  qui  la  garnis- 
sent, pour  servir  à  Télablissement  d'une  école  de  filles  dirigée  parles 
deux  sœurs  de  la  congrégation  de  la  Providence  de  Langres; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Lux,  du  7  mai  i85o, 
tendant  à  obtenir  raulorisàlion  d*accepter  cette  donation; 

Vu  Tncie  notarié  du  27  janvier  i85o,  constatant  cette  donation  ;  ' 

Vu  le  certificat  de  vie  de  la  donataire^  du  6  juili  i85o; 

Vu lordonnance  du  38  mai  iSa6(i),  qui  autorise  la  congré^tion 
des  sœurs  de  la  Providence,  à  Langres,  et  ceUe  du  Sa  avnl  préc^- 
deat  (a),,  qui  approuve  ses  statuts i 

Vu  rengagement  souscrit  .par  les  deux  sœurs  qui  dirigent  le  noHvel 
établissement  déjà  existant  de  fait  à  Lux,  de  se  conformer  exactement 
aux  statuts  de  la  maison  mère; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tcnquête  de  comfnado  et  incommodo,  qui  a 
eu  lieu  à  Lux; 

Vu  les  avis  des  évoques  de  t)î}on  et  de  Langres,  eu  date  des  i3  août 
et  19  septembre  18&0,  et  ceux  des  préfets  de  la  Côte-d*Or  et  de  la 
Haute-Marne,  des  3o  septembre  et  sa  novembre  i85o; 

— ^—  ■■■■.■■       -Il  .1  .1..  >  -I  .1-.    .■.!-- 

(1)  viii"  série,  Bull.  95,  n*  SrSg. 

(2)  YI11*  série ,  Bail.  89,  hl"  399 1  • 


(  A84  ) 

Vu  Tavis  du  conseil  supérieur  de  rinstruclion  publique,  dn  7  man 
i85i; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  rinlérieur,  du  1 A  ocfobre  i85o; 

Vu  la  loi  du  a4  mai  1836,  et  celle  du  i5  mars  i85o,  sur  rcnseî- 
gnemcnt; 

Vu  les  lois  des  a  janvier  1817  et  18  juillet  1837,  ^^  ^®*  ordon- 
nances réglcmcnlûires  des  a  avril  1817  et  i4  janvier  i83i; 

Le  Conseil  d*élat  (section  d'administration)  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  l**.  La  congrégation  des  sœurs  de  la  Providence  existant 
k  Langres  (Haute-Marne],  en  vertu  dune  ordonnance  du  28 mai 
1826 ,  est  autorisée  à  fonder  un  établissement  de  sœurs  de  son 
ordre  à  Lux  (Côle-d*Or),  à  la  charge,  par  ces  religieuses,  de  se 
conformer  aux  statuts  approuvés  par  celle  du  3o  avril  précédent, 
pour  la  maison  mère. 

2.  Le  maire  de  la  commune  de  Lux  (Côte-d'Or} ,  et  la  supé- 
rieure générale  de  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Providence, 
existant  à  Langres  (Haute-Marne),  sont  autorisés  à  accepter, 
chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  et  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions imposées,  la  donation  faite  à  la- commune  dé  Lux  parla 
dame  Aglaé-Marie-Loaise  de  Choisettl-Goajfier,  veuve  du  sieur 
CharleS'Marie-Casimir  de  Saulx'Tavanes,  suivant  acte  notarié  du 
27  janvier  i85ô,  et  consistant,  1^  en  une  maison  avec  ses  dé- 
pendances, située  à  Lux ,  d*une  contenance  superficielle  de  deux 
ares  quatre-vingt-dix  centiares,  et  d'une  valeur  estimative  de 
quatre  mille  trois  cent  cinquante  francs;  2^  en  divers  meubles 
et  objets  mobiliers  garnissait  cette  maison,  évalués  trois  cent 
quatre-vingt-deux  francs;  le  tout  pour  servir  à  rétablissement 
d'une  école  de  filles,  sous  la  direction  de  deux  cœurs  de  la  con- 
grégation de  la  Providence  de  Langres. 

3.  Les  ministres  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes,  et  de 
l'intérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  27  Août  i85i. 

Signé  LociSrNAroLioïi  Bonapastc 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jastice,  chargé  par  intérim 
da  minisihe  de  t instraction  publiqp.e  et  aes  cultes. 

Signé  E.  RoDHER. 


N*  3a  13.  —  DécnET  qui  autorise  îafondfitîon  ,  .;ri£r  ]«  territoire  de  la 
paroisse  de  la  Croix-Daurade,  à  Touhuse,  d'an  Elablissement  de  Scèurs 
de  la  Croix  dites  de  Saint- André. 

Da  37  Août  i85i^. 

Lb  Pbésident  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  minislre  de  rinsiructîon  publique  et  des  cultes; 

Vu  la  demande  formée  par  la  congrégation  des  sorurs  de  la  Croix 
dîtes  de  Saint-André ,  existant  à  la  Puye  (Vienne) ,  à  TeQet  d*ê(re  au- 
torisée à  fonder  im  établissement  de  sœur.s  de  son  ordre,  sur  le  terri- 
toire de  la  paroisse  de  Ja  Croix- Daurade,  à  Toulouse  ,  et  à  accepter, 
de  concert  avec  la  ville  de  Tonlousf^  et  le  bureau  de  bienfaisance  de 
c^tte  YÎlle,  le  legs  de  .mx  mille  francs,  fait  à  ladite  paroisse  pour  la 
formation  de  cet  établissement  ; 

Vu  les  délibérations  du  bureau  des  marguilliers  de  Téglise  curiale 
de  la  Croix  Daurade,  à  Toulouse,  du  consiil  municipal  et  du  bureau 
de  bienfaisance  de  la  ville  de  Toulouse,  des  9  mai  1847,  ^^  et 
3i  août  i85o,  tendant  à  obtenir  Tantonsation  d*ncceptcr,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne,  le  legs  de  srx  mille  francs  précitci; 

Vu  les  délibérations  et  demande  des. conseils  de  fabrique  de  Té^lise 
curiale  de  Grenade  et  de  Téglisc  fuccursale  de  Saint-Aubin  ^  à  Tou- 
louse, du  conseil  d'«dmini.slra|ion  de  la  communauté  du  Refuge,  du 
supérieur  des  frères  des  écoles  chrétiennes  de  Toulouse,  et  du  btireau 
de  bienfaisance  de  la  même  ville,  aynnt  pour  but  (Tobtenir  raùtori- 
salion  d'accepter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  les  autres  legs  fait 
par  la  demoiselle  Démouis  ; 

Vu  Tacte  de  décès  de  la  testatrice,  du  i**  juin  i846; 

Vu  rordonnanco  du  a8  mai  i8a6  (1),  qui  a  autorisé  la  congréga- 
tion des  sœurs  de  la  Croix  dites  r/e  Saint-André ,  à  la  Puye ,  et  l'or- 
donnance du  3o  avril  précédent  (a),  portant  approbation  de  srs 
statuts; 

Vu  Tétat  des  receltes  et  dépenses  présumées  de  rétablissement 
nouveau ,  de  sœurs  de  la  Croix  ; 

Vu  l'engagement  souscrit  par  les  sœurs  appelées  à  diriger  le  nou- 
vel établissement  de  la  Croix-Daurade,  de  se  conformer  exactement 
aux  statuts  de  la  maison  racre  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Toulouse,  du  la  août 
i85o,  relative  k  la  formation  de  rétablissement  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tenquéte  de  commodo  et  incommoda,  qui  a  eu 
lieu  à  Toulouse,  le  a 6  juillet  i85o  ; 


I 
■^" 


(1)  yni*  série,  Bull.  gS,  n*  SiSg. 

(2)  yen*  série,  Bull.  89,  n^  3991* 


(  486  ) 

Vu  Tétat  des  recettes  et  des  dépenses  présumées  de  rétah|isseiMfii 
nouveau  de  sœurs  de  ]a  Croix  ; 

Vu  les  avis  de  l*archevéque  de  Xoulouse  et  def  évéqiie  de  Poilien, 
des  ao  mai,  a 3  septembre  et  1 5  octobre  i85o,  et  ceux  des  préfets  de 
la  Haute-Vienne  et 'de  la  Haute-Garonne,  des  3o  mai  et  i**"  octobre 
i85o; 

Vu  Tavis  du  minisire  de  Tintérieur  du  1 1  novembre  1 85o  ; 

Vu  les  avis  émis  par  le  conseil  supérieur  de  Finstruction  puUrque. 
les  a8  janvier  et  a  5  avril  i85i ,  tant  sur  la  fondation  de  rétablisse- 
ment projeté  des  sœurs  de  la  Croix,  que  sur  le  legs  fait  aux  frères  des 
écoles  chrétiennes  ; 

Vu  la  loi  du  a 4  mai  i8a5  et  celle  du  i5  mars  i85o,  sur  Tensei- 
gnemeqt; 

Vu  les  lois  des  a  janvier  1817  et  18  juillet  1887,  et  les  ordon- 
nances réglementaires  des  a  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i; 

Le  Conseil  d*état  (seclîon  d* administration)  eùtendu. 

Décrète  : 

Art.  l*'.  La  congrégatian  des  sœur»  de  la  Croix  dites  di 
Saint-André,  existant  àlaPuye  (Vienne),  en  vertu  d'une  ordon- 
nance du  a 8  mai  1 8ati ,  est  autorisée  à  fonder  un  établissement 
des  religieuses  de  son  ordre ,  sur  le  territoire  de  la  paroisse  de 
la  Croix-Daurade, à  Toulouse  (Haute-Garonne),  à  la  charge,  par 
ces  religieuses,  de  se  conformer  exactement  aux  statuts  approu- 
vés, pour  la  maison  mère,  par  Tordonnance  du  3o  avril  1826. 

2.  Le  trésorier  de  la  fabrique  de  l'église  curiale  de  la  Croix - 
Daurade,  à  Toulouse  (Haute-Garonne),  la  ville  et  le  bureau  de 
bienfaisance  de  Toulouse  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne,  aux  charges,  clauses  et  conditions  imposées, 
le  legsd^une  somme  de  six  mille  francs,  fait  à  la  paroisse  de  U 
Croix-Daurade,  par  la  demoiselle  Démouis  [Jalie)^  suivant  son 
testament  mystique  dû  5  mai  i8i&6,  pour  servir  exclusivement 
à  la  fondation,  dans  ladite  paroisse,  dun  établissement  desœurs 
delà  Croix  dites  de  Saint-André,  dont  la  maison  mère  est  à  la 
Puye  .Vienne),  et  qui  seront  chargées  d'instruire  les  jeunes  filles 
et  de  soigner  les  malades. 

Conformément  à  la  demande  du  conseil  d'administration  de 
la  congrégation  des  sœurs  de  la  Croix ,  cette  somme  de  six  mille 
francs  sera  employée  en  achat  de  rentes  sur  l'Etat. 

3.  Sont  autorisés  à  accepter ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  et 
aux  charges,  clauses  et  conditions  imposées,  savoir  : 

Les  trésoriers  des  fabriques  de  Téglisè  curiale  de  Grenade  et  de 
Téglise  succursale  de  Saint-Aubin ,  à  Toulouse  (Haute  Garonne], 


B.  n«  44o.  (  485  ) 

ff*  3^1^.  —  DécnET  qui  autorise  la  Jondulîofi  «  .fier  le  territoire  de  la 
formsse  de  la  Croix-Daurade,  à  Toulouse,  d'an  Etablissement  de  S<Êurs 
éek  Croix  dites  de  Saint- André* 

DaayAoât  i85r. 

Le  Paésidettt  de  la  République  , 

Sur  le  rapport  du  miiiislre  de  rinstruction  publique  el  des  cultes; 

Vu  la  demande  formée  par  la  congrégaiiori  des  sœurs  de  la  Croix 
diinie  Saint-André,  existant  a  la  Puyc  (Vienne),  a  TeOel  d*é(re  au- 
I  torisée  à  fonder  un  élablissement  de  sœurs  de  son  ordre,  sur  le  tern- 
aire de  la  paroisse  de  ia  Croix  Daurade,  à  Toulouse ,  et  à  accepter, 
I  de  concert  avec  la  ville  de  Toidoiisfî  et  le  bureau  de  bienfaisance  de 
:  cette  Tilie,  le  legs  de  .^ix  mille  francs,  fait  à  ladite  paroisse  pour  la 
fannalion  de  cet  établissement  ; 

Va  les  délibérations  du  bureau  des  marpuiUiers  de  Téglise  curialo 
^ la  Croix  Daurade,  à  Toulouse,  du  consiil  municipal  et  du  bureau 
de  bîenfiitsance  de  la  ville  de  Toulouse,  des  9  mai  18^7,  la  et 
3i  acot  i85o,  tendant  à  obtenir  rantorisation  cVaccepter,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne ,  le  legs  de  six  mille  francs  précité  ; 

Vu  les  délibérations  et  d(  mande  des.  conseils  de  fabrique  de  Té^iise 
oiTulc  de  Grenade  et  de  Téglise  succursale  de  Saint- Aubin  ,  à  Tou- 
louse, du  conseil  d'îidministralion  de  la  communauté  du  Refuge,  du 
SQpcricar  des  frères  des  écoles  chrétiennes  de  Toulouse ,  el  du  b*ireau 
<le bienfaisance  de  la  mcme  ville,  ayant  pour  but  (Tobtenîr  Tautori- 
salioQ  d'accepter ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  les  autres  legs  fait 
par  in  demoiselle  Démouis  ; 

Vu  fade  de  décès  de  la  testatrice,  du  i**  juin  i846; 

Va  lordonnancc  du  38  mai  18a 6  (t),  qui  a  autorisé  la  congréga- 
tion des  sceurs  de  Ja  Croix  dîtes  de  Saint- André ,  k  iaPuye,  et  lor- 
^aance  du  3o  avril  précédent  (  a  ) ,  portant  approbation  de  ses 
statuts; 

Vu  fétat  des  receltes  et  dépenses  présumées  de  rétablissement 
nouveau ,  de  sœurs  de  la  Croix  ; 

Va  l'engagement  souscrit  par  les  sœurs  appelées  à  diriger  le  nou- 
vd  établissement  de  la  Croix-Daurade ,  de  se  conformer  exnctement 
uix  statuts  de  la  maison  rocre  ; 

Va  la  délibération  du  consHl  municipal  de  Toulouse,  du  13  août 
i85o,  relative  à  la  formation  de  rétablissement  ; 

Va  le  pnocés-verbal  de  Tenquéte  de  commodo  et  incommodo,  qui  a  eu 
lea  à  Toulouse ,  le  a  6  juillet  1 85o  ; 


mm> 


W  vni*  série,  Bull.  gS,  n*  SiSg. 
W  vm*  sdric,  Bull.  89,  n'  3991, 


(  488  > 

DÉcnÈTE  : 

Art.  »1^«  A  partir  du  3o  juillet  de  celte  année,  jusqo^à  Fex- 
pirationde  FesLercice,  le  miuùtre  de  Tagriculture  et  du  com- 
merce est  autorisé  à  élever  à  sept  et  demi  pour  cent,  mais  seti- 
lement  en  ce  qui  amcernè  les  pertes  résultant  d'orages,  de  grêle 
et  d'inondations,  éprouvées  par  les  habitants  reconnus  iiéc&- 
siteux  et  dont  les  biens  ne  seraient  pas  assurés,  la  proportion 
de  cin<{  pour  cent  qui  jpst  fixée  pour  la  répartition  du  crédit  des 
secours  spéciaux  pour  pertes  m'iti'rielles  et  événements  mal- 
beureax,ch<^pître  iix,  exercice  i85i. 

2.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  est  chai^ 
de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au  Bulietia 
des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-Natioûal ,  le  27  Août  l85i. 

Signé  Louis-Napoléoh  Bomapaute. 
Par  le  Président  de  la  République  :  le  Ministre  de  ragncultare  et  da  commercr. 

Signe  L.  Bdffet. 

N*  3a  a 4.  —  DâcRer  qui  modifie  les  firiicks  2  et  3  du.  Décret  da97  Je- 
cemhre  iS5(),  sur  les  Correspondances  originaires  ou  à  destination  de 
la  Californie,  transmises  par  la  voie  de  V Angleterre  et  de  l'isthme  de 
Panana. 

Da  28  Août  i85i. 

Le  Présidetit  de  la  République, 

Vu  la  convention  de  poste  conclue  le  3  avril  i8ii3  (i)  entre  k 
France  el  la  Grande-Bretagne; 

Vu  les  lois  des  i4  fl<réal  an  x    {à  mai  1802)   et  3.o  mai  t838; 

Vu  le  décret  du  27  décembre  i85o  (2)  qui  fixe  les  taxes  à  perce- 
voir en  France,  en  Algérie  et  dans  les  parages  de  la  Méditerranée  où 
la  France  entretient  des  bureaux  de  poste,  pour  les  correspondances 
originaire^  ou  à  destination  de  la  Californie,  transmises  par  la  voie 
de  l'Angleterre  el  de  Tisthme  de  Paiiama; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1".  Les  articles  2  et  3  du  décret  du  27  décembre  i85o, 
sur  les  correspondances,  originaires  ou  à  destination  de  la  Caiî- 
fornie,  sont  nioditiés  comme  il  suit  : 

«  2.  Toute  Jetlre  situplo  expédiée  de  la  France  et  deTAIgérie 

(1)  IX*  série,  Bull,  looo,  n^  10,629. 
(3)  »•  série,  Bnll.  SSq,  n*  2635. 


tpoar  !a  Californie ,  par  li  voie  de  TAngleterre  et  de  rislhme 
l^e  PajQarua,  supportera  une  taxe  unirorine  de  deux  francs 
I  cinquante  centimes. 

«  3.  Toute  lettre  simple  expédiée  des  parages  de  la  Méditer- 
«ranée  où  la  France  entretient  des  bureaux  de  poste,  pour  la 
«  CaSforoie,  paria  voie  deTAngleterre  et  de  Tisthme  de  Panama, 
•  supportera  une  taxe  uniforme  de  trois  francs.  » 

i  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  lexécution  du 
présent  décret,  qui  sera  inséré  au  BuHetin  des  lois. 

Fait  à  i'Élysée-National .  le  28  Août  i85i. 

Signe  Lodis-Napoléor  Boiupartb. 

Par  le  Président  de  la  République  :  U  Ministre  de  la  justice,  chargé  de 
Tinîérim  da  ministère  des  finances. 

Signé  E.  RouBER. 


N'  33a5.  —  Décret  qai  ajoute  aa  Badget  des  Caisses  ^amortissement 
ei  des  dépôts  et  consignations ,  exercice  1851,  an  Crédit  supplémentaire 
'ffeeté  aux  dépenses  du  personnel  de  la  Caisse  des  retraites  de  la 
rifâlesse, 

Da  28  Août  i85i. 

Ls  PaÉslDErtT.  Dfi    LA   RÉPUBLIQUE , 

Vn  le  rapport  du  direcleur  général  des  caisses  d'amortissement  et 
^  dépôts  el  consignai  ions  sur  les  besoins  présumés  du  nouveau  ser- 
vice de  la  caisse  des  retraites  de  la  vieillesse,  tant  en  personnel  qu*en 
■Alén'el,  jusq.u*au  3i  décembre  de  la  présente  année; 

Vu  favis  de  la  commission  de  surveillance  desdiles  caisses,  trans- 
mis par  forgane  du  préhident  de  ladite  commission,  et  duquel  il  rc- 
lulle  qu'un  crédit  suppîémenlaire  de  dix  raille  quatre  cent  soixante- 
^iiîi'ancs  soixante-quatre  centimes,  s*appliquant  intégmlement  aux 
«^penics  du  jjersonnel,  est  nécessaire  pour  assurer,  concurremment 
^"^  les  crédits  déjà  accordés  par  le  décret  du  3  mai  dernier  (1),  lexé- 
^lion  de  ce  service,  pendant  les  quatre  derniers  mois  de  Tannée 
eottranle; 

^r  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  chargé  par  intérim  du  d^ar- 
^■nentdes  finances, 

Déckète  ce  qui  suit  : 

Art.  l*'.  Un  crédit  supplémentaire  dé  dix  mille  quatre  cent 

«oiianle-sîx  francs  soixante-quatre  centimes  (i  0,466'  64*),  spé- 

^  ■  ■     ■  —  ..■    ■■  ■  Il  ■  —     I  ■■■■  ■■.■■ ■  i  - ■  *i  il  ■ 

(>)  M.  395 ,  u*  2960^ 


(  4§o  ) 
rUlement  aflfecté  aux  dépenses  du  penonael  de  la  caisse  des 
retraites  de  la  vieillesse,  est  ajouté  au  budget  des  dépenses  adoûr 
nistratives  des  caisses  d^amortissement  et  des  dépôts  et  conâ- 
guations»  applicables  à  Texerdce  i85i. 

2.  Le  aûnistce  des  finaocea  est  chargé  de  TexéGation  dm 
préseut  décret. 

FaitàFElysée-National,  le  a  8  Août  i85k 

m       ^igné  Louis-NAPOLioR  Bonaparte. 

Par  le  Président  de  la  République  :  le  GstAb  de$ 
chargé  par  intérim  da  dépariemeni  des  finances. 

Signé  E.  ROUHER. 


r 

N*  3a 2 6.  —  Décbst  qui  autorise  les  Archevêques  et  Eniqaes  à  tenir  des 
Conciles  métropolitains  et  des  Synodes  diocésains  pendant  Vannée 
Î8à9. 

Da  1 6  Septembre  1 S  49. 

Le  Pbàsident  dx  la  Republioub, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  oommeroe, 
chargé  par  intérim  du  portefeuille  de  rînstruction  publique  el  des 
cultes,  et  après  en  avoir  déli'béré  en  Conseil  des  ministres; 

Vu  les  articles  1  et  16  du  concordat  du  %6  messidor  au  ix; 

Vu  Tarticle  4  de  la  loi  organique  du  18  germinal  an  x , 

DscRBTK  : 

Art.  1*'.  Sont  et  demeurent  autorisés,  pendant  Faunée  1849, 
les  conciles  métropolitains  et  tes  synodes  diocésains  que  les 
archevêques  et  évêques  jugeront  utile  de  tenir  en  leur  métro- 
pole ou  diocèse  pour  le  règlement  des  affaires  qui,  dans  Tordre 
spirituel,  touchent  à  Texercice  du  culte  et  à  la  didcipline  inté- 
rieure du  clergé. 

2.  Le  ministre  de  Tinstruclion  publique  et  des  caltes  est 
chargé  de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  an 
Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  16  Septembre  1849. 

Signé  Loms-NAPOiioK  Bqhapabxb. 

La  Ministre  de  Vagriculturt.  et  da  coma^rce^  chargé  par  i 

da  ministère  de  linstructtùa  pahlùfoe  Hdet  cultes» 

Sig/dé  V,  LuumiAUi. 


M 


B.  nMAo.  [  agi  ) 

N*  Saay.  --^Décret  qui  proroge,  poar  l'année  1850,  le  Décret  du  16  sep- 
tembre i8à9,  relatif  à  la  tenae  des  Conciles  métropolitains  et  des  Sy- 
nodes diocésains. 

Du  9  2  Mai  i85o. 

I 

L£  Président  de  la  Répcbliqdb, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l  instruction  publique  et  des  cultes; 

Vu  les  articles  i  et  i6  du  concordat  du  a 6  messidor  an  ix; 

Vu  Tarticle  4  àe  la  loi  organique  du  1 8  germinal  an  x  ; 

Vu  le  décret  du  i6  septembre  18^9  (1}*'  qui  a  autorisé  les  arche- 
ykfaei  et  évéques  à  tenir  des  conciles  métropolitains  et  des  synodes 
diocésains  pendant  Tannée  18A9  % 

DéCRBTB  : 

Art.  1^.  Le  décret  du  16  septembre  18&9,  relatif  à  la  tenue 
des  conciles  métropolitains  et  des  synodes  diocésaiqs,  est  pro- 
rogé pour  1  année  i85o. 

2.  Le  ministre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au 
Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  22  Mai  i85o. 

Signé  Lodis-Napoléon.  Bonaparte. 
Le  Ministre  de  Vinstraciion  publique  et  des  cultes, 

Signé  E.  DE  Paribo. 

N*  3a a8.  —  Décret  qui  proroge,  pour  Vannée  iSSi,  le  Décret  da 
i^  septembre  i8à9,  relatif  à  la  tenue  des  Conciles  provinciaux  et  des 
Synodes  diocésains. 

Du  3  Septembre  i85i. 

Lk  Présiobmt  de  la  république. 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  chargé 
par  intérim  du  ministère  de  Tinstructton  publique  et  des  cultes; 

Vu  les  articles  1  et  16  du  concordai  du  a6  messidor  an  ix; 

Vu  Tarlicle  à  de  la  loi  organique  du  18  germinal  an  x  ; 
.    Vu  le  décret  du  16  septembre  1849  (^)*  V^^  ^  autorisé  les  arche- 
vêques et  évêques  à  tenir  des  conciles  provinciaux  et  des  synodes  dio- 
^ÎQs  pendant  Tannée  1849; 

Vu  le  décret  du  23  mai  i85o  (3),  qui  a  prorogé  celui  du  16  sep- 
tembre 1849  pour  Tannée  i85o, 

(1)  Voir  ci-dessos ,  n*  3la6. 
(a)  Voir  ci-^iessus^  n^  32a6. 
Pi  Voit  ci4^i8as»  n*  3aa7% 


(  i93  ) 

Abt.  I".  Le  décret  du  16  septembre  iSdg.relalif  à  la  teau 
des  coDciles  provinciaux  et  des  synodes  diocésains,  est  pron^ 
pour  l'année  i85i. 

3.  Le  garde  des  sceaux,  minislre  de  la  justice,  chargé  par 
intérim  du  ministère  de  Tinslruclion  publique  et  des  cultes, 
est  chargé  de  l'exéculiun  du  présent  décret,  qui  sera  iitséré  an 
Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  a  Septembre  iSâi. 

Signe  Lotiu-NAroi,Éon  BoaiPABTB. 

he  Garde  dei  ictaux,  BTintilrt  di  la  jast'ice,  ehariji  par  intérim  rf«  imaiiiirâ 
Jt  riiurrncfioD  puUi(f*x  tl  dts  cakn. 


Certifié  ronronne: 

Paris,  le  lo  '  Septeiubri?  i85i. 

Le  Garde  dfi  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice, 

Ë.  BOUHER. 


InmunnuTioiiàLE.— >  10  Septfmhrc  tSSi, 


(  A93) 


»  ♦♦  .     * • 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  441. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.       .  , 
Liberté,  Égalité,  Fi^Kmitlél  • 

AU  NOM  PU  PKUPUI  FEàNÇAIS. 


N*  3339.  —  DicMET  pcrttmtjlxation  ié  la  Tàte  ies  Saéte$  impartit  ^ 

m  JkttdSêi  ou  «a  cmm* 

-     ... 

Li  PnisiDsirr  dk  la  République, 

Sor  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce; 

Va  Tarticle  19  de  la  loi  du  6  mai  i84it  ({ui  coai&rè  au  Pouvoir 
eitoittf  le  droit  de  modifier  les  tares  légales  aoéordéiei' aux  maicban- 
dbes  oui  acquittent  les  droits  sur  le  poids  net;  ' 

Vu  tes  règlements  qui  fixent  la  tare  des  sucres  ûnportéaeft  |ataiUef 
00  -en  caisses  à  quinze  pour  ceat  pour  les  sucras  bruts  et  k  douze 
pour  cent  pour  les  sucres  terrés  ; 

Considérant  que  les  dénominations  de  sucres  bruts  et  ierr^  ont 
disparu  de  la  l^pblation  actuellement  en  rigueur,  et  que  par  consé- 
oaent  elles  ne  peuvent  plus  servir  de  point  de  départ  pour  la  ftzatfo)| 
oes  tares  légales; 

Considérant,  d*un  autre  cdté,  que^  d*aprèa  les  usages  coDoimëi^ 
daui,  Timportation  des  sucres  bruts  s'eâeotue  Ordinaireniani  en  fai« 
tdUes,  et  que  les  suores  terrés  sont  généralement  ioa^rféeeii'eailses 
dont  le  poids  est  moins  fort  que  celui  des  futailies:«  .  '' 

DERATE  :  • 

Abt.  l*'.  La  tare*  légale  des  sucrés  est  jBxée  à  quinze  pour 
cent  pour  les  sucres  ea  fntaiilled  et  à  douze  pour  cent  pour  les 
sucres  en  caisses. 

2.  Le  ministre  de  Tagricultore  et  da  cômtnerce  et  fe  mi* 

a.  X*  Série.  ào 


(  Agô  ) 

Us  déterminent,  à  cet  effet,  le  placement  des  bottes  femlga- 
tbires  et  outrés  moyens  de  secours. 

Us  àccordenf  et  font  payer  les  ^ratifications  et  récompenses  | 
promises'  &  côui'quî  retirent  lernoyés'dè  Teau. 

8.  Us  font  constater  le  cours  des  diverses  denrées ,  fixent  et 
rëâîgënt  les  mercnrialès  et  font  observer  les  taxes  légalement 
faites  et  publiées. 

9.  Les  communes  subviendront  aux  services  dont  les  maires 
cessent  d'être  chargés,  dans  la  proportion  des  sommes  qui  y 
étaient  anténeùrëihent  employées'. 

Potir  déteiiiiiAer  cette  proportion ,  il  sera  établi  une  moyenne 
des  all9cations  portées  au  budget  pour  tous  les  services  de  p^ 
Kte  pendant  les  dix  dernièreà  années,  en  retranchant  les  deux 
dnnéès  c|ui  ont  donné  lieu  à  la  dépense  la  plus  élevée,  et  les 
detlX"  années  qtli  ont  donné  lieu  à  la  dépense  la  moiiis  élevée. 

n  éera  déduit  du  montant  de  cette  moyenne  la  dépense  des  i 
services  dont  les  maires  restent  chargés;  la  sonune  testant  après  ^  1 
cette  déduction  formera  le  contingent  mis  à  la  cbargé  des  com-  I 
munés.      ^ 

10.  Les  nftires;  adjoints  et  commissaires  de  police  de$  corn* 
munes  de  Villeurbanne,  Vaux,  Broil  et  Vénissieûx,  du  départe- 
ment de  risère,  Rillieux  et  Miribel,  du  département  de  f Ain, 
sont  placés  sous  lès  ordres  dii  pi^et  du  RhÂne,  pour  toutes  les 
attributions  énumérées  en  Tarrété  des  consub  dn  3  bromaire 
an  it,  et  non  ^comprises  parmi  les  attributions  réservées  aux 
maires  par  les  articles  précédents. 

11.  Le  ministre  de  Tintérieur  est  chargé  de  Texécutlon  dn 
préseut  règlement. 

PaA  a  Paris,  à  TElysée-National,  le  i  ISeptembre  i85i. 

'  Signé  Louis-Napoléon  Bonamsite. 
r    '    '  Le  Ministre  de  timéneur, 

'  Signé  LioN  FâUORSB. 


N'  SaSi.  — »•  Décret  qui  charge  M.  Léon  Faucher  de  Tlntérim  3m, 
Ministère  de  T Agricûllare  et  dâ  Commerce,  pendant ^  t absence  cb 
M.  BuÉTet 

'    Du  9  Septembre  i85i. 

Lb  PftisiDKSi'  DU  dik  ikéreBUoèE ,  ^ 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  ragriculture  et  du  commerce, 


B.  n*44i.  (  497  ) 


ÂBTiGLB  umQUB.  M.  Léofi  Fouchêr,  ministre  de  rintérieur,  est 
cbaigë,  par  intérim,  des  /onctions  de  ministre  de  i*agriculture 
et  du  commerce,  pendant  ^absence  de  M.  Buffet. 

Eaità  rÊlysée-tfational,  le  9  Septembre  i85i. 

Signé  liOOis-NAPOLtoN  Bokafahis. 


N*  3a  3a.  -^  DicBBT  du  PBBSiDBirr  tm  la  RiPVBLiQtJB  (ooAtiré-signé 
^ùT  le  ministre  des  travaux  publics  ]  portant  qu^il  y  a  urgence  de 

Ïreiidre  possession  des  terrain^  non  bâtLi  restant,  4  acquérir  pour 
i  construction  du  chemin  de  fer  de  Paris  a  Strasbourg,  sur  le  ter« 
ritoire  de  la  commune  de  Gondrexange  (Meurthe)  ;  lesdil^  terrains 
désignés  dans  un  taUe^u  qui  restera  annexé  au  décret.  (Du 
3iJuUUti85L)  \ 


i 


N*  3a33.  ' —  DécRËt  do  Président  de  la  R^poelique  (contresigné 
par  le  ministre  de  Tintérieur)  portant  : 

hxT.  1".  Est  déelarée'd*utilité  publique  Texécntion  des  (ravaux  de 
construction  d*un  pont  en  charpente  dans  la  commune  de  Lannilis 
(Finistère),  sur  la  rivière  de  Laber-Benoît,  en  remplacement  du  bac 
de  Trég^onaa ,  ainsi  que  celle  des  abords  et  dépendances  dudît  pont, 
oonfiHmémént  au  plan  ci-annexé. 

2.  La  mile  en  adjudication^  des  travaux  est  autorisée ,  aBx 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  également  annexé  au 
présent  décret. 

3.  B  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d*entretien  du  pont«  de 
ses  abords  al  dépendances,  au  moyen,  i"*  d*une  subvention  de  dix-sépt 
nulle  francs  sur  les  fonds  du  trésor;  a*  d^un  péage  qui  sera  opn- 
cédé  par  adjudication  publique  au  soumissionnaire  qui  offirira  lepkis 
fort  rabais  sur  la  durée  de  îa  concession*  dont  lÂmaiLimum,  qui 
ne  pourra  excéder  miatre-vingt-dix-neuf  ans,  sera  fixé  k  i*avance  par 
le  préfet  dans  un  billet  caehe^. 

4.  Le  concessionnaire  substitué  aux  droits  de  f  administration , 
conformément  &  Tarticle  63  delaipi  du  3  mai  iSÂi  «  sera  autorisé  à 
acquérir,  s6it  a Tamiable,  soit,  s*]i  y  alieu,par  voie  d  expropriation  poui^ 
cause  d*utilité  publique,  les  immeubl/ss  ou  portions  d^immQiibles 
dont  roccupation  sera  nécessaire  poiir  Texéculion  des  travaux;: .        , 

5-  L'adjudication,  ne  sera  valable  et  définitive  qu  après  avaîr  été 
approuvée  par  le  nainialDe  de  Tiniérienr. 

6.  A  eoB»pter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au  puUic, 


f 


(  49?  ) 

et  jusqu  à  Texpiration  du  terme  qui   sera  fixé  par  radjudication  ,  il 
sera  perçu  un  péage,  conformément  au  tarif  ci^près  : 

Pour  le  passage  d*une  personne  non  chargée,  ou  chargée d* un  poi<]s  au- 
dessous  de  cinq  myriagrammes,  cinq  centimes,  ci •      o5* 

Pour  denrées  ou  marchandises  non  chargées  snr  one  .voîtor» ,  aar  an 
cheval  ou  mulet,  laais  emportées  et  embarquées  à  bras  dliommes , 
d*un  poids  de  cinq  myriagrammes ,  cinq  centimes,  ci ^    ffoS 

Pour  chaque  myriagramme  eicédant ,  deux  centimes,  ci •      oa 

Nota.  Le  ohargeor  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  par 
le  gardien  du  passage. 

Pour  le  passage  d*un  cheval  ou  mulet  avec  son  cavalier,  valise  comprise , 
quinie  centimes,  ci »... 1 5 

Pour  le  passage  d'ijiu  cheval  ou  mulet  chargés,  dix  centimes,  ci lo 

Pour  le  passage  d*un  cheval  ou  mulet  non  chargés,  six  centimes,  ci. .      06 

Pour  le  passage  d*un  âne  bu  d*une  ânesse  chargés,  six  centimes,  ci. . .      06 

Pour  le  passage  d*unàne  ou  d^onc  ânesse  non  chargés,  quatre  centimes, 
ci * ol 

Par  bœuf  ou  vache ,  cbeval ,  mulet  ou  âne,  employés  au  labour  on  ailaat 
au  pâturu;e,  deux  centimes,  ci 03 

Par  bœuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente  , 
vingt  centimes,  ci so 

Par  veau  ou  porc ,  etc.  cinq  centimes,  ci. :..... « .      oS 

Par  mouton  ,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  paire  d^oies  on  de 
dindons,  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  vente,  trois 

centimes  «ci • <     o3 

Lorsque  les  montons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  kit,  paires 
d  oies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquadte,  le  droit  sera 
diminué  d'un  quart. 
Lorsque  les  moutons ,  brebis ,  boucs  et  chèvres  iront  au  pfttunige,  oii . 
ne  payera  que  la  moitié  du  droit. 

Les  conducteurs  de  chevaux,  mulets,  ânes ,  bœufs,  etc.  payeront  ctiiq 
centimes ,  «n  • ; o5 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue,  à  deux  roues,  attelée  d*aa 
cheval  ou  mulet,  ou  pour  une  litière  à  deux  chevaux  et  le  conduc- 
teur, vingt-cinq  centimes ,  ci sS 

Pour  le  passage  d  une  voiture  suspendue ,  à  quatre  roues  ,  attelée  dSin 
cheval  ou  mulet,  conducteur  66mpris,  ci sS 

^our  !e  passage  d'une  voiture  suspendue,  à  quatre  roues,  attelée  de 
deux  chevaux  ou  mulets,  condiicteur  compris,  quarante  eentimea, 

ei , , % .' ko 

Les  voyageurs  payeront  séparément  par  tôte,  le  droit  dû  pour  une 
personne  à  pied. 

Pour  une  charrette  chargée,  attelée  d'un  cheval  ou  mulet,  ou  4a  deux 
bœufs,  conducteur  compris,  vingt  centimes ,  ci 30 

Pour  une  charrette  chargée,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mulets,  on  de 
quatre  bœufs,  conducteur  compris,  trente  centimes, ci.'. .' •      3o 

Pour  une  charrette  chargée,  attelée  de  trois  chevaux  bu  muleta ,  eon* 
docteur  eonopri^^  quarante  centimes,  «i «.•.". • .  •  •  •     4o 

Pour  une  charrette  à  vide,  le  cheval  et  h  conduetrar  oampris»  qmme 
centimes,  «i,  .,.,,«<«,,«  ^ ,  «  t  «  •  t  *,<«•••««.,..,,••  <«»##•  «     li 


B.  n*  à^l.  (  499  ) 

m 

Pour  une  charrette  chargée,  empToyée  au  transport  des  engrais  ou  à  la 
rentrée  des  récoltes,  attelée  d  un  cheval  ou  de  deux  hoeufs,  conduc- 
teur compris ,  quinie  centimes ,  ci 1 5* 

Pour  la  même  charrette  à  vn^e,  attelée  d'un  chctal  ou  de  deux  bœufs, 

conducteur  compris ,-  dix  centimes,  ci ro 

Pour  une  charrette  chargée  ou  non,  attelée  seulement  d*un  âne  ou 

d*aoe ânesse',  conducteur  compris*,  dix  centimes,  ci lo 

-  Pour  un  chariot  de  roulage  à  quatre  roues,  chargé,  attelé  d*un  cheval, 

conducteur  compris,  vingt-cinq  centimes,  ci • .      aS 

Pour  un  chariot  de  roulage,  à  quatre  roues,  chargé,  attelé  de  deut 

chevaux,  conducteur  compris,  trente-cinq  centimes,  ci. 35 

Pour  un  chariot  de  roulage  à  quatre  roues ,  chargé ,  attelé  de  trois  che- 
vaux ,  conducteur  compris,  cinquante  centimes ,  ci ..;...      5o 

Pour  un  chariot  de  roulage  à  quatre  roues,  à  vide,. attelé  d'un  seul 

cheval,  conducteur  compris,  vingt  centimes,  ci , . .  ^      30  * 

Il  sera  payé  pour  chaque  cheval,  mulet  ou  bœuf  excédant  les  nomlM'es 
indiqués  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cheval  ou  mulet 
non  chargé,  et  par  âne  ou  ânesse,  le  droit  ûxé  pourrie»  ânes  çt  ânesses 
non  chargés.  , 

7.  Seront  exempts  des  droits  de  péage»  le  préfet  du  département, 
le  sous-préfet  de  Tarrondissemeat,  les  ministres  des  différents  cultes 
reconnus  par  l*État,  les  ingéoieurs  et  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées,  les  agents  voyers,  les  employés  des  contributions  indirectes, 
les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes,  les  employés 
des  lignes  télégraphiques,  les  gardes  cham{)étres,  la  gendarmerie  dans 
Texerdce  de  leurs  fonctions;  les^ militaires  de  tout  grade,  voyageant 
en  corps  ou  séparément,  à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de 
présenter  une  feuille  de  route  ou  un  ordre  de  service;  les  courriers  du 
Gouvernement,  les  malles-posles ,  les  facteurs  ruraux  faisant  le  service 
des  postes  de  TÉtat,  les  éfèVes  allant  à  l'écolccommunale  ainsi  qu  à 
Tinstruction  religieuse,  ou  en  revenant;  les  prévenus ,  accusés  ou  con- 
damnés conduits  par  la  force  publique.  (Du  k  Août  i85i,  ) 


N*  333^.  —  DECRET  DD  Président  de  la  République  (contrë-signé 
par  lézarde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice]  qui  fixe  à  quatorze 
le  nombre  des  huissiers,  du  tribunal  de  première  instance  de 
Lorient,  département  du  Morbihan.  (Da  21  Août  1851,) 


N*  3^35.  -—  DÉCRET  nu  Président  de  la  République  (contrê-signé 
par  le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice)  qui  fixe  à  dix- 
huit  le  nombre  des  huissiers  du  tribunal  de  première  instance  de 
Boulogne -sur -Mer,  département  du  Pas-de-Calais.  (Du  21  Août 
18St) 


t  5oo  ) 


Çortifié  conibnne: 
Paris,  le  ii  'Septembre  i85i, 
Lt  Gitriê  do  Sceaum,  Ministre  iê  k 
Juitice, 

E.  BCKJHEiU 


iMPuiBiin  niTKn&LK.— 1 1  S^tenlm  iSSt. 


(501) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  442. 


H  ■       1  = 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AO  NOM  DU  PEOPLE  FRANÇAIS. 


N*  3a36.  —  DâcMMT  f ai  obogr»  Af.  Bouber  Je  Vlniérim  da  Uimtière 
ie  rinslmction  publique  et  des  Cidtes,  pendant  ï absence  de  Af.  de 
Crouseilbes. 

Du  i8Août  t85i. 

Le  Président  db  la  République, 

Sor  le  rapport  du  ministre  de  rinstruclion  publique  et  des  culieft , 

DécR^TB  : 

M.  Rouher,  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est 
chaigé,  par  intérim,  du  ministère  de  TiDstruction  publique 
et  des  cultes ,  pendant  l*absence  de  BL  de  CrameUhes. 

Fait  à  Paris,  à  llÊlysée-National ,  le  i8  Août  i85i. 

Signé  Loois-NATOLioR  Bovapartr. 
Le  Miuistrt  de  t instruction  pnhlûfnê  et  des  cul^s. 

Signé  DE  Grooseujies. 


N*  3i37.  •—  DicMET  qui  ouvre,  sur  Vexercice  1850,  un  Crédit  extraor- 
dinaire pour  construction,  appropriation  et  ameublement  du  Conser* 
vatoire  aaatomique  de  la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier. 

DuaSAoût  i8Si. 

Le  Président  db  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes, 
X*  Série.  4 1 


(  &oa^) 

Art.  1".  II  est  ouvert  au  ministre  de  l*instruclion  publique 
et  des  cuH^9*-aiMr  rexf»oiœ-i8|i#|  i^  -^é^itneiLtra^rdlnaire  de 
quarante-neuf  miHe  quatre  ceilt  èit  fraaes  soixante-huit  cen- 
times (io^^iQ^  ^9'}j  desUné  à  acquitter  les  travaux  exécutés, 
pendant  ledit  exeroiœ,  pour  construction,  appropriation  et 
ameublement  du  conservatoire  anatomique  de  la  faculté  de 
médecine  de  Montpellier^^  ft /entrons  en  vertu  de  la  ici  da 
20  juin  1847. 

~  "  9.  X.a  régularisation  de  ce  crédit  sera  soumise  à  FAssembiée 
nationale. 

3.  Les  ministres  des  (iivances  et  de  Tinstryction  publique  et 
des  cultes  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
ciition  du  présent  déeret,  qui  sert  iniéfé  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  »&  Août  i85 1. 


LoDuJiATQiiea  Bmatamb. 

Le  Gardé  des  sceaux.  Minisire  de  la,  Le  Garde  des  sceaux,  ÈOnistre  de  U 
justice,  chargé  par  inlérim  du  dépar-  justice,  char^  par  intérim  dm  ààpar- 
tetnent  des  finances,  tement  de  t instruction  publique  et  des 

Signé  E.  RooHEB.  ^^^^'^  . 

S'ignâ  E.  RooHEB. 


N**  3 a 38.  — '  DâcnET  relatif  à  la  création  d'tm  Collège  commangtl 

à  Bar-suT'Aube, 

On  ftS  Aoèt  i85i. 

Le  Pabsident  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministffe  de  Tinslruction  publique  et  des  cuites, 
pdr  intérin)  ; 

Vu  Tarlicle  74  de  la  loi  du  i5  mars  i85o; 

Vu  tes  délibérations  du  conseil  municipal  de  Bar-sur-Aube,  en 
date  des  2  et  17  juillet  i85i,  relatives  à  la  création  d*un  collège 
communal  dans  la^Ute  ville; 

Vu  la  délîbérallon  du  conseil  académique  de  TAube,  en  dale  du 
a  août  i85i,  contenant  avis  favorable  a  la  création  diitlît  collège, 
sous  condition  de  certaines  appropriations  spécifiées  dans  ladlle  déli- 
béra lion  ; 

Vu  Tavis  de  M.  le  ministre  de  Tintérieur,  en  date  du  aa  août 
l85i;  ,  • 

Considérant  que  la  ville  de  Bar-sur-Aube  affecte  un  local  au  collège 


B.  n^  442.  (  5o3  ) 

et  qu  elle  s  engage  à  y  placer  et  à  y  entretenir  le  mobilier  nécessaire 
â  la  tenue  des  cours  et  du  pensionnat;  qu'elle  garantît  pour  cinq  ai&s 
le  trailenient  fixe  du  prîneipat  et  àé»  ptofes^etrrs  ? 
Le  conmii  supériew  de  i  iiistfuoticni  pvdbUqvi  «nUttiâtf  > 

Art.  1".  La  ville  de  Bar-sur- Aube  (Aube)^  est  autorisée  à 
créer  un  collège  communal  dans  les  bâtiments  qui  lui  appar- 
fiennent,  et  qui  ont  été  occupés  jusquli  ce  jour  par  une  écôïe 
particulière,  aux  clauses,  charges  et  conditions  énoncées  dails 
les  délibéralions  du  i  et  du  17  juillet  ci-dessus  visées,  et  sous 
h  con£fiou  d'exécuter,  avant  la  rentrée  des  dasses ,  !es  modi- 
fications énoncées  dams  la  délibération  cî-dessiis  visée  du  con- 
seil académique. 

2.  Le  ministre  de  lajustîce,  chargé  par  intérim  du  mi&istère 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes,*  et  îe  ministre  de  Hii té- 
rieur,  sont  chaînés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  derexécution 
(lu  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  28  Août  i85i. 

■     c 

Signé  Loon-NAPOiAoït  BoNA^AttTB^ 

Le  Garde  des  sgeanx.  Ministre  de  lajasàùe,  <^usrg4  pà^  iniéim 
du  ministère  de  l instruction  ptihli<fue*et  des  cwies. 

Signé  £•  BatHSR. 


N*  3 2 3g.  '^DÉCRET  sur  V organisation  des  Chamhres  de  commerce. 

Du  3  Septembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce; 

Vu  les  lois  des  28  ventôse  an  ix,  2i3  juillet  1820,  i4  juillet  i838 
el25  avril  i844»  et  les  arrêtés,  décret  et  ordonnance  du  3  nivôse 
an  XI  (i),  a3  septembre  1806    (2),   16  juin  i832   (3)  el  it)  juhi 

i848  (4); 

Le  Conseil  d'état  entendu., 

Décrète  : 

Art.  l*^  Les  membres  des  chambresi  d^  eémi»êreie^  aoni  tins 

(1)  m* série,  Bull.  a38,  n*  S22Ô. 
(i)  iv'  série»  Bull.  297»  n"  565o. 

(3)  IX*  série,  2*  partie,  1*'  section,  Bull.  167,  a*  A  s  56. 

(4)  x'série,  Bdî.  48,n'5A7. 

Au 


(  5o6  } 

de  la  législation  commerciale,  y  compris  les  tarifs  des  douanes 
et  oc  rois; 

Sur  TexécutioD  d^  travaux  et  Tôrganisaiion  des  services  pu- 
blics  qui  peuvent  intéresser  le  commerce  ou  Tindustrie,  tels  que 
les  travaux  des  ports,  la  navigation  des  fleuves,  des  rivières  « 
les  postes,  les  chemins  de  fer,  etc« 

12.  Lavis  des  chambres  de  commerce  est  demandé  spécia- 
lement , 

Sur  )es  changements  projetés  dans  la  législation  commerciale; 

Sur  les  érections  et  règlements  des  chambres  de  commerce; 

Sur- les  créations  débourses  et  les  établissements  d'agents  de 
change  ou  de  cQurtiers; 

Sur  les  tarifs  des  douanes; 

Sur  les  tarifs  et  règlements  des  services  de  transports  et 
autres,  établis  à  Tusage  du  commerce; 

Sur  les  usages  commerciaux,  les  tarifs  et  règlements  de  cour- 
tage maritime  et  de  courtage  en  matière  d'assurances  de  mar- 
chandises, de  change  et  d'effets  publics; 

Sur  les  créations  des  tribunaux  de  commerce  dans  leur  cir- 
conscription ; 

Sur  les  établissements  de  banques,  de  comptoirs  d'escompte 
et  de  succursales  de  la  banque  de  France; 

Sur  les  projets  de  travaux  publics  locaux  relatifs  au  com- 
merce; 

Sur  les  projets  de  règlements  locaux  en  matière  de  commerce 
ou  d'industrie. 

13.  Quand  il  existe  dans  une  même  ville  une  chambre  de 
.commerce  et  une  bourse,  l'administration  de  la  bourse  appar- 
tient à  la  chambre,  sans  préjudice  des  droits  du  maire  et  de  la 
police  municipale  dans  les  lieux  publics. 

14.  Les  établissements  créés  pour  lusage  du  commerce, 
comm^  les  magasins  de  sauvetage,  entrepôt,  conditions  pourJes 
soies,  cours  publics  pour  la  propagation  des  connaissances  com- 
merciales et  industrielles,  sont  administrés  par  les  chambres  de 
comnaerce,  s'ils  ont  été  formés  au  moyen  de  contributions  spé- 
ciales sur  les  commerçants. 

L'administration  de  ceux  cle  ces  établissements  qui  ont  été 
formés  par.  doE^s^  legs  ou' autrement,  peut  leur  être  renaise, 
d'après  le  vœu  des  souscripteurs  et  donateurs; 

Enfin,  celte  administration  peut  leur  être  déléguée  pour  les 
établissements  de  même  nature  qui  seraient  créés  par  Tautorilé, 


B.  n*  442.  (  5o7  ) 

15.  La  Gorrespon^stnce  des  chambres  de  commerce  avec  le 
ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  est  directe;  elles 
doivent  lui  donner  communication  immédiate  des  avis  et  ré- 
damations  qu'elles  seraient  dans  fobUgation  d'adresser  aux 
antres  ministres,  soit  d'ofiice,  soit  sur  la  demande  qui  leur  en 
sera  faite. 

16.  Dans  les  eèrémonieB  publiques  le»  ehambms  de'eoUn- 
merce  prennent  i^ng  immédiatement  après  les  trfbanau3t  de 
commerce. 

17.  Dans  les  six  premiers  mois  dé  chaqtîe  année ,  lés  cham- 
bres dé  commerce  adressent  aux  préfets  de  leur  département 
le  compte  rendu  des  recettes  et  des  dépen&es  de  Tannée  précé- 
dente, et  le  projet  de  budget  des  recettes  et  dépenses  de  1  année 
suivante. 

Le  préfet  transmet  ces  comptes  et  ces  budgets ,  avetî  ses  obser- 
vations et  son  avis  personnel ,  au  ministre  de  Tagricalture  et  du 
commerce ,  qui  lés  approuve  s'il  y  a  Heu. 

Les  dispositions  du  présent  article   sont   applicables  'aux 
recettes  et  dépenses  ordinaires  des   chambres  de   commerce 
provenant  des  contributions  prélevées  sur  les  patfsntés,  comme' 
aux  recettes  et  dépeîâses  spéciales  des  étabKêsem^ats  à  Tosage 
da  comnoLerce  dool  l'administration  leur  est  confiée. 

18.  Aucupe  chambre  de  commerce  ne  peut  être  établie 
que  par  un  décret  rendu  dans  la  forme  des  règlements  dW- 
ministration  publique. 

19.  Sont  déclarés  établissements  d'utilité  publique  ,  les 
chambres  de  commerce  actuellement  existantes  "et  c^Ies  qui 
seront  instituées  à  l'avenir. 

20.  Dans  un  délai  de  six  maïs  à  partir  de  la  promulgation 
du  présent  décret,  il  sera  procédé  au  renouvellemept  des 
chambres  de  commerce. 

21 .  Toutes  lès  dispositions  antérieures  t^elatyves  aux  chaniibres 
de  commerce  et  confihaîres  au  pré||^ent  décr<rt  sofut  et  demeilrént 
abrogées.  • 

22.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  chai^gê 
de  l'exécution  du  présent  déoret»  qui  $erapti|>li^  au  Bulletin  ( 

lois.  

Fait  à  rÉIysée-National,  le  3  Septembre  i85i. 


Sicile  LOOI^^PWiOll  BoMArMTft 

Par  le  Président  :  le  Min'utre  de  lagncakum  et  duaoam^we^ 


>     ; 


(  5o8  ) 

N'  3a 4o.  *-  Décret  qui  ouvre  h  Bureaa  de  Doaane  de  ConcametuL 
{Finistère)  à  la  sortie  des  Gvains  et  Farines, 

Du  3  Septembre  i8$i. 

Le   PRBSIDfiHT   DB   LÀ  RkPDBUQUE, 

Sur  k  rapport  du  mioUtre  de  ragriculUire  et  da  oomoierce; 

Vu  la  loi  du  3  décembre  181 4  <{ui  attribue  au  GouvernemeDi  la 
désignalion  de^  ports  et  bureaux  des  douanes  par  lesqueb  il  est  per- 
mis d*importer  ou  d*exporter  les  grains  et  farines; 

L*ordonnance  du  17  janvier  i83o  (i)  et  celle  du  aS  août  delà 
même  année  (2),  relatives  au  même  objet; 

L*avis  du  ministre  des  finances,  du  a3  Juillet  dernier, 

DÉCRJSTE: 

Art.  1''.  Le  bureau  de  Concarneau,  département  du  Finis- 
tère,  est  ^ouvert  à  la  sortie  des  grains  et  farines. 

2.  Le  ministre  de  Tagriculturc  et  du  commerce,  et  le  mi- 
oistce  des  finances,  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au  Bulletin 
des  lois. 

Fait  à  TElyséeNational ,  le  3  Septembre  i85i. 

Signé  Lotns*NAPOLio!i  Borapaiitb. 
Par  ic  Président  de  la  République  :  le  Ministre  de  lagrieidUire  et  da  commerce» 

Signé  L.  BoFFBT. 


N*  32a  i> — DicRBjqui  ouvre  le  Bureaa  de DoaoRe  de  Ville-HoudelémoRi 

(  Moselle  )  à  l'exportation  des  Céréales» 

Do  S  Septembre  i85i. 

•  ■ 

Le  Président  de  la  Répubuqce, 

Sur  le  rapport  du  minîslre  de  ragriculture  et  du  oonunerce; 

Vu  la  loi  du  2  décaoïbre  i8i4i  qui  attribue  au  Gouvernement  le 
désignation  des  ports  et  bureaux 'de  douanes,  par  lesquels  il  est  per- 
mis d*importer  ou  d'exporter  les  grains  et  farines  ; 

]!i*ordonnance  du  17  janvier  i83o  (3)  et  celle  du  a 3  août  de  la 
ttième  année  (à)  >  relatives  au  même  objet  ; 

(j)  viii*  série, BulL  SSg.  n'  i3,387. 
(3)  H*  série,  9*  partie,  Ikilh  6,  n*  97, 

(3)  VIII*  série,  Buil.  189,  n*  1 3,387. 

(4)  IX*  aérie,  a*  partie,  Bull.  6,  n*  97. 


L*arif  de  H.  le  mimstre  des  finances ,  en  date  du  3o  juillet  dernier. 


An.  1".  Le  bureaa  de  Ville-Houdelémont ,  département  de  la 
lofide,  est  ouvert  à  Texploitation  des  céréales. 

i.  Le  ministre  de  ragriculture  et  du  commerce ,  et  le  mi* 
nistiedes  finances,  sont  chargés ,  cbacnn  en  ce  qui  le  concerne , 
deraécQtion  do  présent  décret ,  qui  sera  publié  au  Bulletin  des 
kk 

fait  à  rÉlysée-National ,  le  3  Septembre  i85 1 . 

!  Signé  Lonis-NAPOLéoii  Bonaparte. 

Par  le  Président  de  la  République  :  le  Ministre  de  rofjriculturc 
et  da  commerce. 

Signé  L.  Buffet. 


I*  3a&a.  —  Décret  qui  fixe  les  heures  d'ouvertare  et  defermelure  du 

Bureau  de  Douane  de  Granville. 

Du  l  Septembre  i85i. 

Lb  Pbbsidbnt  de  la  République  , 

Sorle  rapport  du  mîoistre  de  Tagriculture et  du  commerce; 

Vnrarticle  5.  titre  XIII  de  la  loi  du  aa  août  1791  ; 

Vo  la  loidu  l  juin  1 85o  ; 

Vu  la  demande  de  la  chambre  de  commerce  de  Granville;  * 

Va  hm  du  ministre  des  finances , 

DÉcam  : 

An.  1*.  Les  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  du  bureau 
<Ib douanes  de  Granville  sont  fixées  ainsi  qu  il  suit  : 

Du  i*' avril  au  3o  septembre,  de  sept  heures  du  malin  à 
iiM.  et  de  deux  heures  à  sept  heures  du  soir; 

^  1"  octobre  au  3i  mat^,  de  huit  heures  du  matin  à  midi, 
^âeone  heure  à  cinq  heures  du  soir. 

1  Le  ministre  de  fagricolture  et  du  commerce,  et  le  mi- 
^des  finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
^l^aécQtion  du  présent  décret. 

Wt à  rÉlysée-National,  le  3  Septembre  i85i, 

SigDé  Louis-NArOLÉoii  BeRAMmTC* 
Par  le  Président  :  le  Mimirs  ia  Vegnmduue  et  ik  coeune^ctt 

Signé  L.  BtWFET. 


^9^ 


(510  ) 

N*  3a43.  —  DécRBt  qui  affecte  les  bâtiments  de  l'ancien  CoUige 
munal  de  Vernoti  à  un  EtcAlissemeni  pa/rtiealier  d'instruction  secmr 
daire. 

Du  i  Septembre  1861. 

Lv    PaBSIDBNT   DB   lA   R&P0BLIQUB, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rinstrudioii  publique  et  des  ealies; 

Vu  la  délibéralion ,  en  date  du  2  4  mars  i85i,  par  laquelle  le  con- 
seil  municipal  de  Vernon  (Eure)  a  demandé  Tautorisation  d'établir, 
dans  les  bâtiments  de  l'ancien  collège  communal  de  ladite  ville,  une 
école  libre  d'instruction  secondaire  ; 

Vu  le  projet  de  convention  arrêté  le  a  juin  i85i,  entre  ie  con- 
seil municipal  de  Vernon  et  M.  Tabbé  Torquet; 

Vu  le  décret  du  11  décembre  1808  (1)  et  les.  différentes  applica- 
tions qui  ont  été  faites  de  ce  décret*  desquelles  il  résulte  que  les 
bâtiments  du  collège  de  Vernon  sont  compris  dans  rattribution  géné- 
rale laite  ÀrUaiver«ité  par  le  décret  précité; 

Vu  Favis  favorable  du  conseil  académique  de  TEure ,  en  date  du 
ao  juin  i85i; 

Vu  ia  délibération  du  conseil  supérieur  de  rinstruction  publique . 
en  date  du  i3  août  i85i,  exprimant  Ta  vis  qu'il  y  a  lieu,  savoir  , 

1**  De  réduire  à  neuf  années  la  durée  du  traité  passé  entre  la  vflic 
de  Vernon  et  M.  Tabbé  Torquet; 

a*  A  l'égard  des  améliorations  et  augmentations  qui  auront  été 
opérées  pendant  la  durée  de  l'affectation ,  de  stipuler  dans  la  conven- 
tion que  lesdites  améliorations  et  augmentations  ne  pourront  être 
l'objet  d'aucune  répétition  de  la  part  de  M.  l'abbé  Torquet,  à  Texpira- 
tion  de  son  traité,  et  qu'elles  seront  acquises,  à  titre  d'aoœtsioii  et 
suns  indemnité,  aux  bâtimentaderanciencoUége  communal; 

Vu  l'article  69  de  la  loi  du  1 5  mars  1 85o , 

Dbgrbtk  : 

Art.  1*'.  Les  bâtioienta  et  dépendaoces  de  rancien  cott^ 
communal  de  Vernoa  (Eure),  compris  dans  rattributioa  géné- 
rale faite  à  TUoiversité  parle  décret  du  11  décembre  1808,  se* 
root  affectés  pour  neuf  ans  à  TétablissemeAt  pariiealier  d'ins- 
truction secondaire  dirigé  daus  cette  ville  par  M.  Tabbé  Twfoet^ 
aux  charges,  clauses  et  conditions  mentionnées  dftns  ie  pn^et  de 
traité  approuvé  par  la  délibération  du  conseil  muoiiàpal  de  Ver- 
non ,  en  date  du  2  juin  i85i,  et  sauf  les  modifications  prescrites 
par  le  pvésent  déoret. 

fi.  Les  «méUoimtaeikfii  et  augmentations  qui  auront  été  opérée» 


i**a 


(1)  IV*  série,  Bail.  216,  a"  Aeoi. 


B.  n^  U2.  (  &11  } 

pendant  la  durée  de  Taflectation  ne  pourront  être  Tobjet  d'au« 
cane  répétition  de  la  pail  de  M.  labbé  Targuei,  à  Texpiration 
des  neuf  années  mentionnées  en  Tarticle  i*^^;  elles  seront  ac- 
quises «  à  titre  d'accessîoa  et  sans  indemnité ,  aux  bâtiments  de 
Tancien  collège. 

3.  Les  bâtiments  du  collège  de  Viernon  pourront  être  mis  à 
la  disposition  de  M.  Tabbé  Torqaet,  dès  que  le  traité  du  2  juin 
i85i  aura  été  modifié  conformément  aux  prescriptions  ci- 
dessus. 

û.  Le  ministre  de  k  justice,  chargé  par  intérim  du  ministère 
de  Finstructioa  publique  et  des  cultes,  est  chai^  de  Texécotion 
du  présent  décret. 

Fait  au  palais  de  TÉlysée,  le  4  Septembre  i85i. 

Sîgaé  Loois-NApoiipif  BowàPAiurt. 

Le  Ministre  êe  lajasiice  ckar^  par  intérim  da  ministère 
de  T instruction  pubiûfue  et  des  cultes. 

Signé  E.  BouHER. 

N*  3a àà*  —  Déchet  yi  établit  à  Rechésy  (Haut-Rhin)  un  Bureau  de 
vérification  pour  la  sortie  des  Boissons  expédiées  à  Vètranger  en  fran- 
chise dés  droits  de  circulation  et  da  consommation. 

Du  5  Septembre  i85t. 

Lb  Président  db  la  Rbpvbliqcb  , 

Vu  les  articles  5 .  8  et  87  de  la  loi  du  a 8  avril  1816,  sur  les  bois- 
sons ,  et  les  articles  a  et  3  de  Tordonnance  du  1 1  juin  de  la  mètiMi 
année  (i); 

Vn  le  tableau  des  points  de  sortie  pour  Texporlatioa  de  boissons, 
«miesié  à  Vordonnançe  d^  98  décembre  1838  (a) ,  aipsi  que  les  modi- 
fications qui  y  ont  été  apportées  par  les  ordonnances  et  arrêtés  sub- 
séquents ; 

$iir  le  rapport  du  ministrf  des  finances, 

Art.  1".  Il  sera  établi  à  Reckésy,  anrondisscanent  de  Bel- 
fert,  département  du  Haut^Rbin,  an  bureau  .de  vérification 
pour  ia  sortie  des  boissons  expédiées  à  l'étranger  en  francbése 
des  droits  de  circulation  et  de  consommation,  «aux  tccmes-des 
articles  ô ,  8  et  87  de  la  loi  dm  fl8  atml  a8a6. 


'i^rmm^—^mmmm**-^ 


|i)  Tii* série,  Bull.  qS^  o*  Su. 

[2]  vin*  ftérie,  Bull.  373,11"*  iO|523. 


(  512   ) 

2.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  Texécution  da  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Çulledn  des  lois. 

Fait  à  l'EIysée-National,  le  5  Septembre  i85i. 

Signé  Lodis-Napolêoh  Bomapa&tb. 

Par  {c  Président  de  la  République  :  le  Ministre  de  lajusUce  ckaryi  p» 

intérim  du  portefemUle  des  finances. 

Signé  E.  RouBER. 


N"  3a45.  ^^  Déchet  qui  autorisé  Vadmission,  en  franchise  de  droits,  des 
Fontes  brutes  destinées  à  être  converties  en  Machines  et  Mécaniqmes 
pour  la  réexportation. 

Du  8  Septembre  i85i. 

Le  Président  de-  i^k  République  , 

Sur  le  rappoM  du  ministre  de  {^agriculture  el  du  commerce; 

Vu  Tarlicle  5  de  la  loi  du  5  juillet  i836, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1".  Les  fontes  brutes  destinées  à  être  converties,  en 
France,  en  machines  et  mécaniques  pour  if  réexportation,  seront 
admises  en  franchise  de  droits,  sous  les  conditions  déterminées 
par  lariicle  5  de  la  loi  du  5  juillet  i836,  lorsque  Timporta- 
tion  en  sera  eSecluée  soit  par  terre ,  soit  par  mer,  sous  le  pa- 
villon français  ou  sous  le  pavillon  du  pays  de  production.  Dans 
ce  dernier  cas,  Forigine  desdites  fontes  devra  être  justiGée 
par  des  certificats  authentiques. 

2.  Les  déclarants  s'engageront,  par  une  soumission  valable- 
ment cautionnée,  à  réexporter  ou  à  réintégrer  en  entrepôt, 
dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder  six  mois ,  des  machines 
ou  mécaniques  en  poids  égal  au  poids  de  la  fonte  brute,  im- 
porlée  temporairement  en  franchise  de  droits. 

3.  Dans  le  cas  prévu  par  Tarticlé  i"' ci-dessus,  les  fonies 
brutes  ne  pourront  être  importées  et  les  objets  fabriqués  avec 
ces  fontes  ne  pourront  être  réexportées  que  par  les  ports  f  en- 
trepôt réel  ou  par  les  bureaux  de  douanes  ouverts  à  l'entrée  des 
marchandises  taxées  à  plus  de  vingt  franc»  par  cent  kilogrammes. 

A.  Toute  soustraction ,  tout  noanquant  constatés  par  le  ser 
vice  des  douanes .  donneront  lieu  à  Tapplicaticm  des  pénaUtéi 
et  interdictions  prononcées  par  Farticle  5  de  la  loi  du  5  juillet 
i836.  Toutefois,  les  déficit  qui  seront  reconnus  provenir  ex- 


B.  û*  442.  (  5i3  ) 

clusivement  du  dédiet  de  main-d*œuvre  ne  seront  soumis 
qu'an  payement  du  simple  droit  d  entrée  afférent  à  la  matière 
brute. 

5.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  da  commerce,  et  le  mi- 
nistre des  finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texéculion  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉIysée-National ,  le  8  Septembre  i85i. 

Signé  Loois-NAPOiioH  Boiiapàrtb. 
Par  ie  Président  :  le  Ministre  de  Vapicullure  et  du  commerce, 

Sigué  L.  Buffet. 


N*  3a4G.  '-  DicRET  qui  comprend  le  territoire  du  village  de  Ileniiaya 
dans  le  ressort  de  la  Justice  de  paix  de  Ttemcen. 

Du  8  Septembre  i85i. 

Le  Prbsipent  be  la  République, 

Vu  Tarticle  3  de  rarrêté  du  g  décembre  1 848  (  i  )  ; 

Va  le  décret  du  i  |rfévrîer  i85o  (a) ,  qui  a  délimité  le  ressort  de  la 
justice  de  paix  établie  à  Tlemcèn  ; 

Considérant  qu*il  coavient  de  comprendre  dans  ce  ressort  le  village 
de  Hennaya»  récemment  créé; 

Sur  lo  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice. 

Décrète  : 

Abt.  1".  Le  ressort  de  la  justice  de  paix  étabh'e  à  Tlemren 
comprendra  le  territoire  du  village  deHennaya,  qui  est  délimité 
confoimément  au  plan  annexé  au  présent  décret,  savoir  : 

Au  sud,  par  la  ligne  nord  deTancienne  limite,  depuisChâba- 
Beni-Mester,  passant  à  mille  mètres  des  villages  de  Bréa  et  Né- 
grier, jusqu'à  AînrMedjadel,  route  de  Maghmia; 

A  Tonest,  par  TOued-Hennaya ,  depuis  Aïn-Medjadel  jusqu'au 
cbemin  d'Aîn-el-Hadjar,  par  le  chemin  de  traverse  d'Aîn-el- 
Hadjar,  village  arabe,  qu'il  laisse  en  dehors,  jusqu'à  trois  mille 
cinq  cents  mètres  du  village  de  Hennaya,  et  de  là  au  point  où  le 
chemin  d'Hennaya  à  Sidi-Khaouan  coupe  celui  de  Sidi-Yaya  à 
Sidi-M'bareck; 

Au  nord,  par  le- chemin  de  Sidi-Yaya  àSidi-M*bareck; 

A  Test,  par  le  chemin  de  Bréa  à  Muley-Abd-el-Kader  et  Sidi« 


(i)  Btdl.  io3,n*  954. 
(2)  Bull.  236,  n*  1968. 


1 
{ sa  )  ' 

Yousef,  jasqu^à  Châba-Beni*Mester,  et,  en  remontant  ce  rafin, 
jusqu'à  ranciénne  limite  nord ,  à  mille  mètres  de  Bréa. 

i.  Le  garde  def  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est  chargé  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  àrÉlysée-Natîonal,  le  8  Septembre  i85i. 

Signé  LoDis-NAPOLâoN  Bonaparte. 
Le  garde  des  sceaux.  Minisire  de  lajasticê. 

Signé  £.  RouBsa. 

N*  3aA7-  —  DECRET  du  PniisiDENT  db  la  République  ( contre-signe 
par  le  ministre  de  l'in teneur)  portant  création  d*ua  commissanat 
de  police  à  Ciicky  (Seine).  (Da  5  Mai  185 i.) 

N*  3348.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (oontre-signé 
par  le  ministre  de  rintérîenr)  portant  ce  qui  suit  : 

1*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Polîgny  (Jura)  esl 
élendue  à  la  commune  de  BarreUine; 

a"*  La  juridiclion  du  commissaire  de  police  de  Sorgues  (  Vaudose) 
est  étendue  à  la  commune  de  Bédarrides.  (Da  5  Mai  1851.) 

N*  324g.  -^  DÉGBBT  De  Président  de  la  R^ipauQUi  (oonlre^^né 
par  le  ministre  de  Tintérieur  )  portant  ce  qui  suit  : 

1°  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Meauz  est  étendue 
aux  communes  de  Trilport,  de  Neufmoatiers,  de  Villeroj,  de  Naa- 
teuil-ièS'Meaux  ef  de  Crégj  (S^ne-et-Marne); 

a*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  CharoUes  (Saône-d- 
Loire)  est  étendue  à  toutes  lesccûnmuaea  composant  le  canton  de  ce 
nomi 

3*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Digoin  (Saôoe-et- 
Loire)  est  étendue  à  toutes  les  communes  composant  le  canton  de  ce 
nom.  [Da  17  Mai  t85i,) 

N*  3a5o.  —  Décret  du  Prbsidbnt  db  la  République  (oonlre-sigBé 
par  le  ministre  de  1* intérieur)  portant  création  d*ua  commissariat 
de  police  dans  la  commune  de  Pelissanae  (Bouch6s<lu'lUiôoe). 
{Da  2U  MailSôL) 

N*  3a5i.  -—  DÉCRET  du  Président  de  la  République  (oontre-signé 
par  le  ministre  de  Tintérieur)  portant  : 

Art.  1*'.  Est  déclarée  d*utilité  publique  l'exécution  des  travaux  de 
construction  d'un  pont  suspendu  sur  la  Meuse  \  a  Nouvion-sur-Meiue 
(Ardennes),  en  remplacement  du  bac  actuel,  ainsi  que  des  abords, 
e%  Qoponoanecs  chmiiv  pon»,  conionneuient  an  catiter  cies  cuafses 
et  au  plan  ci-annexés. 


B.  nM42.  (  5i5  ) 

2.  La  mise  en  adjudication  ç$i  «lulorisée  aux  clauses  et  conditions 
dudit  cahier  des  charges. 

S.  Il  fera  {xourvii  av4  frais  de  conaUucUpa  et  d^entntieiii  du  p«nt  et 
de  aea  abords,  auipjoyen,  i"*  d'ufi  péage  qui  sera  eoacédé  par  adju- 
dicaûon  publique  au  soumissionnaire  qui  offrira  le  plusibrl  rabais  sur 
la  durée  de  la  eonoeteîon.  Le  maximutti  de  celte  durée,  qui  ne  pourra 
excéder  quatre-Tingl-dix-neuf  ans ,  sera  fixé  à  i*ayance ,  par  le  préfet , 
dans  un  billet  cacheté  ;  3*  d*une  subvention  totale  de  trente-six  mille 
quatre  cent  quatre-vingt-huit  francs,  à  provenir,  savoir t  vingt  mille 
francs  des  fonds  du  trésor;  mille  francs,  des  fonds  de  la  commune 
de  Dourleménil ,  deux  mille  neuf  cent  quatre- vingt-^huit  frcMics  de 
diverses  souscriptions  particul^res,  et  enfin  douse  mille  cinq  cents 
franea  du  prix  d'an  terrain  communal  dit  Im  Tiretéeê,  d'nne  conte- 
nance de  trente  hectares  quatre-vingt-deux  arcs  quarante-six  centiares 
que  la  commune  de  Nouvion-!inr-Meu»e  est  autorisée,  par  le  présent 
décret,  à  vendra  par  adjudication  publique,  aux  enchères,  sur  la 
mise  à  prix  de  treize  mille  deux  cent  cinquante-quatre  francs  soixante 
centimes,  montant  de  Testims^tion* 

U.  Le  concessionnaire,  substitué  aux  droits  do  Tadminislration « 
conformément  à  Tarlicle  63  de  là  loi  du  3  mai  i84i»  est  autorisé  à 
acquérir,  à  Vamiable,  ou,  s*il  y  a  lieu,  par  voie  d'expropriation,  pour 
cause  d*oliiité  publique,  les  immeubles  ou  portions  d'immeubles 
dont  l'occupation  sera  nécessaire  pour  Texécution  des  travaux. 

5.  L'adjudication  ne  seravalaUeet  définitive  qu  après  avoir  élé 
approuvée  par  le  ministre  de  l'intérieur. 

6.  A  compter  du  jour  où  le  passée  du  pont  sera  livré  au  publie  • 
il  y  sera  perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci»aprèa  : 

1*"  Une  personne  à  pi«d,  non  chargée  cmi  chargée,  juaquà  vingUcioq  . 

kilogrameies,  cinq  centimes,  ci • .  «  «  •  o5* 

9*  Une  personne  à  pied,  chargée  de  plus  de  vingt-cinq  kilogrammes  ou 
traînant  une  brouette  chargée  de  plus  de  vingt-cinq  kilogrammes, 

dix  centimes,  cî. 10 

3*  Du  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise,  quinze  cen- 
times ,ci • • •••   i5 

d*  On  cheval  ou  mulet  chargé,  dix  centimes,  ci 10 

5*  Un  cheval  on  mulet  non  clsargé»  sept  centimes,  ci  ............ .  07 

6*  Un  âne  ou  ânesse  non  chargé,  cinq  centimes,  ci .  • o5 

•j*  Un  dne  ou  ânesse  chargé,  six  centimes,  ci »...   06 

8*  Cheval,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne  employés  au  labour  ou  allant  a^ 

pâturage,  cinq  centimes,  ci •  •  • • . . . .   o5 

9*  Boeuf,  vache,  cheval  00  mulet,  non  chargés,  appartenant  â  des  mar- 
chands et  destinés  à  la  vente,  sept  centimes,  ci 07 

10*  Veau,  porc,  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait  et  paire 

d*oies  ou  de  dindons,  deux  centimes,  et 03 

Ldrsque  ces  divers  animaux  iront  an  pâturage,  on  ue  payera  le 
droit  qu  une  fois  pour  Taller  et  le  retour. 


(6l6) 

i)*Les  Mndaeieurs  de  cbevani,  mnleli,  bcBar«  oa  Inet,  deas  ceB' 

■  1  i*  VoitDKi  i  d«iii  on  i  qaitre  macs,  chargée  et  alldje  d'un  «eul  che- 
val ,  mnlat  ou  deni  bœuTi,  <:DDdBctauri  coupril,  tmite  eentîmea , 

■  3°  Voiture  t  deux  on  qutre  ronet.lride,  altalée  d'un  Aenral  oa 
mnlet,  ou  de  deux  bœab,  ooodnctenr  comprâ,  vingt  centiaM», 

i4* Charrette  àdeai  ou  quatre  roues,  chaînée  et  employée  an  truuport 
de»  récolles  ou  iw  engrait,  attelée  duo  cheval  ou  mulet  on  de 
deux  hceafs,  conducteur  comprii,  viDgi-cioq  centime*.  AÎ 

I  â*  La  mente  à  vide ,  alielée  d'un  cheval  on  mulet ,  ou  de  deài  boeals , 

conducteur  comprit,  quime  centime*,  ci i 

i6*  Par  charme  ou  her>e,  cheval  et  conducteur  compri*,  quiste  cen- 

II  sera  payé  par  chaque  cheval .  mulet  ou  bœuf  excédant  le  UMnbre  ci- 

deuu*  indiqué, te  droit  Gié  pour  un  chevid,  mnlet  ou  bomfaon 
chargé,  et  par  ftne  ou  Ane3«e,le  droit  fixé  pour  unine  ou  àaiiie 

7.  Seront  exempts  des  droits  de  péage  :  le  préfet  da  dépsrleœei 
le  lous-préfet  de  1  arrondi ssement ,  les  ministres  des  différents  coll 
reconnus  par  l'État,  les  ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts 
chaussées ,  les  agents  voyers ,  les  employés  des  contributions  indireclf 
les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes,  tes  employ 
deslignes  télégraphiques,  les  gardes  cnampêtrcs,  la  gendarmerie,  daj 
l'exercice  de  leurs  fonctioni  ;  les  militaires  de  tout  grade ,  voyageai 
en  corps  ou  séparément,  à  cliai^  par  eux .  dans  ce  dernier  cas,  < 
présenter  une  feaillc  de  roule  ou  un  ordre  de  service  ;  les  courriers  d 
Gouvernement,  les  malles-postes,  les  facteurs  ruraux  faisant  le  servit 
des  postes  de  l'Etat,  les  élèves  allant  à  l'école  communale  ainsi  qu' 
l'instruction  religieuse,  on  en  revenant;  lesprévenns,  accusés  ou  coi 
damnés  conduits  par  la  force  publique.  (  Da  6  Aoil  i851.  ) 


Cerltfié  conforme  ; 
Piris,  le  17*  Septembre  i8âi, 
Lt  Gardé  dtt  Sceaux,  Minittn  Je  la 
Justice, 

E.  ROUHER. 


*  Celte  data  est  celle  de  la  réceptioa  da  Bnllatta 
n  minislkra  de  la  Justice. 


IifPkilKiin  HàTiONUi.  »  17  Septembre  i8!i> 


(517  ) 


aK 


BULLETIN  DES  LOIS 

a 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  443. 


«    I     I    


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Lilierté,  Égalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DO  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3a5a.  — r  DécnEr  qtû  autorise  la  fondation ,  à  V'enesmes  (Chêr)^  d'an 

Etablissement  de  Sœars  de  la  Charité, 

Da  8  Septembre  i85i. 
Lk  PlUBSIBSlTT   DE   LA   RbPTJBLIQUS  , 

r 

Sarle  rapport  du  ministre  de  l'înstrnction  publique  et  des  cultes; 

Va  Facle  notarié  du  i8  août  i84i,  par  lequel  le  sieur  Terrasse  a 
fait  donation,  i  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Chafité  de  Bourges, 
(Tone  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  trois  cents  francs  et  de  divers 
ianneables  sitaés  k  Venesmes,  à  la  charge  d'entretenir  dans  cette 
commnie  decuc  de  ses  membres,  qui  soigneront  les  pauvres.malades 
et  instniîroDt  les  petites  filles  ; 

Vu  fodBrtîfieât  de  vie  du  donateur,  da  3  idai  i8ôi  ; 

V^les  demandes  des  i4  avril  i8Aa  et  5  niai''i85t,  par  lesquelles 
b  sspétieure  générale  de  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité-, 
agissant  en  yerta  d*une  délibération  du  conseil  d'administration  de 
^^liite congrégation,  a  sollicité  Tau (orisation,  i""  d'accepter  la  libéralité 
pï^ilée;  2*  de  fonder  un  établissement  de  sœurs  de  son  ordre  à 
Veoesmes  ; 

Vu  le  procèsrverbal  d'estimation  des  immeubles  donnés,  constatant 
que  kar  valeur  est  de  deux  mille  cent  francs  ; 

Vu  les  rénsttgnenaente  transitiis  sur  la  position  de  fortuno  du  do*»^ 
naleor  et  sur  la  natnre  de  la  libéralité  ; 


(6l6) 

ii*Lm  conducteur*  de  cberanx,  mnlels.  hasata  on  fiiMt,  deoi  «eR- 

-  1  i*  Voitum  i  deux  on  à  oDltre  nmta ,  chargée  et  «Ud  Je  d'an  Mal  cbfr- 
«•1,  mntét  ou  deox  txnift,  coiidvcteurt  comprif,  trente  centimet, 

ci 9o 

i3°VoUiire  1  deux  on  qnatra  nHiei,iiide,  attelée  d'an  cfaend  on 
mnlet,  oa  de  deu  bœafii,  condootenr  comprit,  nagt  ceotimee, 

1 4°  Charrette  i  deui  ou  quatre  roues ,  charcée  et  emplojFée  an  tranqtcHl 
d«s  récoltes  ou  des  eograis,  ettdée  d'un   cfaeinJ  ou  mulet  on  de 

deux  bœars,  conducteur  compris,  vingt-ciaq  centimes,  oî >5 

i5*La  mSine  i  Yide,  altelfe  d'au  cheval  ou  molcl ,  on  de  det^bsuA, 

conducteur  compris ,  quinie  centiiiiBSi  ci ,.  iS 

■  6*  Par  charme  on  herse,  cheval  et  condnctenr  compris,  qnînie  can- 

limei,  ci iS 

11 MTB  pmjé  par  chaque  chevii ,  mulet  ou  bcauf  eicédaut  la  Domhre  ci* 

dessus  indiqué,  le  droit  fïié  pour  un  ckeTal.mnlel  on  bœuf  non 

chargé,  et  par  lue  ou  âneise,  te  droit  fixé  pour  unftne  on  inesse 

non  chargé. 

7.  Seront  exemjpts  des  droits  de  péage  :  le  préfet  dn  défurtement, 

le  lotu-préfet  de  I, arrondissement,  les  ministres  des  diiTérenls  cohei 

reconnus    par    l'Etal,   les    ingénieurs  et  conducteurs  des  ponis  et 

chaussées , les  agenls  ïoyers , les  emplojrésdes contribulions  indirectes, 

les  agents  forestiers,  les  préposés  el  agents  des  douanes,  les  employn 

deslignes  télégraphiques,  les  gardes  champêtres,  la  gendarmerie,  dau 

l'exercice  de  leurs  (bncliont:  les  militaires  de  tout  grade,  voyageanl 

en  corps  ou  séparément,  à  cJiarge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de 

présenter  une  feuille  de  route  ou  un  ordre  de  service  ;  les  courriers  da 

Gouvernement,  tes  malles-postes,  les  facteurs  ruraux  faisantle  serrict 

des  postes  de  l'Etat,  les  élèves  allant  à  l'école  communale  ainsi  qn'i 

l'instruction  religieuse,  on  en  revenant;  les  prévenus,  accusés  ou  eoo- 

damnés  conduits  par  la  force  publique.  (  Da  6  AoAl  t85i.  ) 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  17*  Septembre  i85i, 
ht  Gardé  iet  Sceenx,  Ministre  Je  Ut 
Justice, 

E.  ROUHES. 


*  CeUe  date  est  celle  de  la  réceptioD  da  B 
Ml  niniattre  de  la  Justice. 


IhfmiiiIUb  iHtiOHiLK.—  17  Septembre  18S1. 


(5»7  ) 


klK 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  443. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Lil)erté,  Égalité,  Fraternité. 

Atr  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


N*  3a  5a.  — r  Déchet  qm  autorise  la  fondation,  à  V'enesmes  (Cher) ,  d*iin 

Etablissement  de  Sœurs  de  la  Charité, 

Da  8  Septembre  i85i. 
Lk  PmblDKHT  DE    LA  RjBPXTBLIQUB , 

Sur  le  rapport  du  minbtre  de  I^instrtictîon  publique  et  des  cultes; 

Vu  Fade  notarié  du  i8  août  1 84 1 ,  par  lequel  le  sieur  Terrasse  a 
«il  donation ,  k  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité  de  Bourges , 
P  one  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  trois  cents  francs  et  de  divers 
imukeQbles  situés  k  Venesmes,  à  la  charge  d'entretenir  dans  cette 
conimune  deux  de  stt  membres,  qui  soigneront  les  pauvres.malades 
^'  instruiront  les  petites  filles  ; 

Vu  le^cèrlîficat  de  vie  du  donateur,  du  3  ntai  i8ôi  ; 

Va  les  demandes  des  1 4  avril  i84a  et  5  mai^i  85 1,  par  lesquelles 
^  supérieure  générale  de  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Chorité^, 
^S^ant  en  yertu  d'une  délibéra|tion  du  conseil  d'administration  de 
^ftoile  congrégation,  a  sollicité  raiitodsation,  i°  d'accepter  la  libéralité 
précitée;  a»  de  fonder  un  établissement  de  sœurs  de  son  ordre  à 
Venesmes;     .  . 

Vu  le  procèsrverbal  d'estimation  des  immeubles  donnés,  constatant 
90e  leur  valeur  est  de  deux  mille  cent  francs  ; 

Vn  les  rénseigneraentii  transitiis  sur  la  position  de  fortuno  du  do> 
na»ear  et  sur  la  nature  de  la  libéralité; 


(5i8  ) 

'  Vu  l6s  déMbérattons  du  consBit  tttunicfpal  de  Yenesmes  mt  la  fon- 
dation projetée,  des  a 5  juin  i843  et  5  juin  i85i  ; 

Vu  ie  procès- verbal  de  Tenquéie  de  commoda  et  incommoio,  k  la- 
quelle il  a  été  procédé  dans  cette  commune  sur  le  même  objet; 

Vu  Tétat  de  Taciif  et  du  passif  dé  ia  congrégation  des  Sœurs  de  h 
Charité,  vérifié  et  certifié  par  le  préfet  du  Ciier; 

Vu  les  avis  du  cardinal  archevêque  de  Boui^es  et  du  préfet  da 
Cher,  des  5  et  6  ■octobre  iSl^2  et  28  juin  i85i  ; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  rintérieur,  du  3i  juillet  i843; 

Vu  Tavis  du  grand  maître  de  TUniversité,  du  a  février  18 43  ; 

Vu  le  décret  du  16  février  1811  (1),  qui  a  autorisé,  à  Bourges,  la. 
congrégation  d»é  sœurs  delà  Charité,  et  a  en  même  temps  a^Mtmré 
ses  statuts  ; 

Vu  la  loi  du  2  janvier  1817  et  les  ordonnances  réglementaires  des 
3  avril  1817  et  i4  janvier  i83i  ; 

Vu  la  loi  du  ^4  mai  18a 5  et  celle  du  1 5  mars  i85o  sa  r  renseigne- 
ment; 

Le  Conseil  d*état  (section  d*adminbtration)  entendu, 

DsCRÈTB  : 

Art.  l*'.  La  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité  existant  à 
Bombes  (Cher),  en  vertu  du  décret  du  16  février  1811,  est 
autorisée  à  fonder  un  établissement  de  son  ordre  à  Venesmes 
(méoie  département) ,  à  la  chai^,  par  les  sœurs  qui  compose- 
ront cet  établissement,  de  se  conformer  aux  statuts  approuvés 
par  ie  même  décret  pour  la  maison  mère. 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégation,  au  nom  de 
cet  établissement,  et  le  maire  de  Venesmes,  au  nom  de  cette 
oomiBttUev  sont  autorisés  à  accepter,  chacua  en  ce  qui  le  con- 
cerne, ia  donation  faite  à  ladite  eoogr^fation  .par  le  ciear 
Pierre-R&bért-Athûnase  Terrasse,  suivant  acte  notarié  d%  18  aoôt 
i84i»  et 'consistant,  i^  en  une  rente  annuelle  et  perpétudiede 
trois  cents  francs;  2^  en  une  maison,  avec  dépesdattcea»  shnée 
à  Venesmes,  et  estimée  deux  mille  cent  francs,  9Xul  danses  et 
conditions  énoncées  dans  Tacte  précité,  et  notamoaeat  à  la 
charge  d'entretenir  dans  cette  commune  deux  soeurs  de  son 
ordre,  pour  soigner  les  pauvres  malades  et  instruire  ks  jeunes 
filles  de  Venesmes. 

3.  Les  ministres  de  riostruction  publique,  et  des  cultes  ,  et 
de  rintérieur,  sont  chairs,  chacun  en  ce  qpi  le  concerne,  de 

(i)  ir  séiie,  Enll.  356»  n^  657s  * 


h.   û*  443.  (  5i9  ) 

Vexécution  du  présent  décret  ^  iqui  sera  inséré  au  fiulletiA  de  À 
lois. 

Paris ,  le  8  Sepleinbre  1 8  5 1 .    ' 

Signé  Locis-Napolâon  Ëonaparte. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  laiûiHee,  éhuhgé,  par  inUfim, 
du  dépurttment  de  l'instruction  pwilique  et  des  takes. 

Signé  Ë.  tlODBER. 


N*  3a 53.  -^  DéCBMT  q^i  uatorise  la  fondation^  à  Seront  {Morbihan)^ 
d'an  Etufflifnment  de  Filles  da  Saint-Esprit. 

Du  8  Septembre  i85i. 

Lb  Président  dé  la  Aepubliqub  , 

Sur  le  rapport  du  mînidtre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes  ; 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  2  janvier  i848,  lo  révrier  et 
19  novembre  i85o,  par  lesquelles  le  conseil  de  fabrique  de  f  église 
de  Sérent,  le  conseil  municipal  de  cette  commune ,  où  il  n'existe  pas 
de  bureau  de  bienfaisance,  et  le  conseil  d*àdmtnistratioA  de  la  congré- 
gation des  filles  du  Saint-Esprit  àSainl^rieoo,  demandent  i*autori- 
satioR  d*acoepter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne»  le  legs  à  titre  unî^ 
varsel  fait  à  ladite  fabrique  par  la  dame  veuve  Cornbell,  née  Cmnus^ 
sous  des  conditions  qui  intéressent  les  pauvres  et  rétablissement  des 
fiiies  du  Saint-Esprit  de  la  commune  ae  Sérent  ;  la  délibération  du 
conseil  d'administration  de  la  congrégation ,  tendant  en  outre  à  obte- 
nir la  reconnaissance  légale  de  rétablissement  des  sœurs  existant  à 
Sérent  ; 

Vu  le  décret  du  1 3  novembre  1810  (1),  qui  autorise  la  congrégation 
des  filles  du  Saint-E^rlt  et  en  approuve  les  statuts  ; 

Vu  lesdits  statuts  ; 

Vu  Fordonnanoe  du  si  mars  i836  (a),  qui  aalori«e  la  tranalation 
k  SaÀntrBrieuc  du  cbetiieu  de  œlte  congr^;ation  ûxé  à  Plérin  par  le 
décret  précité  ; 

Vu  le  testament  notarié  de  la  dame  veuve  Combell,  née  Comas,  en 
date  du  6  août  1846  ; 

Vu  Tacte  de  décès  de  la  testatrice,  en  date  du  10  du  même  mois  ; 

Vu  la  réclamation  formée,  le  21  jnîn  i85o,  par  la  dame  Anne 
Camus,  veuve  et  légataire  universelle  du  sieur  Jmxen  Camus,  flrère  et 
unique  héritier  de  la  testatrice,  contre  Taoceptadon  du  legs  précité  ; 


>«■« 


(1)  IV*  série,  BoH.  3S8,  n*  63i  1. 
(3)  n."  série.  Bail*  A  i3^n*6a4i. 

42, 


Dême  n 
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î  legs  à 
leur  h  t 


i85i; 


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mbell,  : 
iscs  et  ( 


avoir  1 
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B.  n*  443.  (  521  ) 

de  cinquante  francs,  de  consacrer  le  surplus  de  ce  revenu  au 
soulagement  des  pauvres  de  Sérent 

3.  Les  ministres.de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  et  de 
ïintérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 

Paris,  le  8  Septembre  i85i. 

Signé  Lovi84ilAPOiioii  Bonaparte. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice,  chargé,  par  intérim, 
du  ministère  de  VinstrucliQn  'publique  et  des  cultes. 

Signé  £.  RouHEJEU 


N^  33.54.,  ^r  DâcBBT  qui  autorise  la  fondation  A  Bourdonnay  [Meurlhe)^ 
d'un  Etahlissement  de  Sœurs  hospitalières  de  Vl/utraction  chrétienne, 
dites  de  la  Providence. 

Da  8  Septembre  i85i. 

Lb  Président  de  ia  République  , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes  ; 

Vu  les  délibérations  et  demande  du  conseil  â*adiiunistration  de  la 
congrégation  des  sœurs  hospitalières  de  rinstruction  chrétienne,  dites 
de  la  Providence.,  à  Portieux ,  du  conseil  de  fabrique  de  T^glise  de 
Bourdonnay,  du  conseil  municipal  de  cette  commune  et  du  desser- 
vant 4e  la  succursale  de  Bourdonnay,  en  date  des  a 5  et  a  9  juillet 
1847,  37  septembre  i848  et  i4  juillet  i85o,  tendant  à  obtenir  Tau- 
torisation  d'accepter  lés  legs  résultant  du  testament  de  M.  deJankovitz 
de  Jeszenièze,  et  consistant,  savoir,  pour  la  congrégation  des  sœurs 
de  la  Providence  el  pour  la  commune  de  Bourdonnay,  en  une  ferme 
située  à  Rhodes,  et  pour  ia  fabrique  et  la  succursale  de  Bourdoilnay, 
en  une  pièce  de  terre  siluée  dans  cette  commune,  la-  délibération  du 
conseil  d'administration  de  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Provi- 
dence ayant  en. outre  pour  objet  d obtenir  Tautorisalion  deibnder  à 
Bourdonnay  un  établissement  de  cet  ordre  ;       . 

Vu  Tordonnance  du  a  août  1816  (1),  qui  a  approuvé  les  statuts  de 
la  congrégation. précitée,  et  celle  du  ai  janvier  i84i  (a),  qui  Ta  au- 
torisée  à  8*établir  à  Portieux  ; 


(1)  vn*  sériel  Bull.  1 1 1, 11°  1 103. 
(3)  u*  série,  Bull.  789,  n**  91  Sa. 


mmmmmmmimmmmmmmÊmmHrmmmmmmmi 


Va  les  leil«HDt  et  eodioUe  dt^nphee  de  M.  Imlnmbi  Jt  J 

nièze,  en  date  des  36  et  36  septembre  t8A6; 

Vu  l'acte  de  décès  da  testalenr.  «ndaleda  7  juin  18&7: 

Vole  contentement  donné,  snivanl  acte  notarié  du  36  juin  1 
par  la  dama  Faleonet,  veuve  et  légataire  univenellc  du  teatatear. 
ddivrance  des  legs  précilét  ; 

Vu  les  procés-verbaux  d'expertise  portant  à  vingt  et  an  mille  ' 
cents  francs  la  valeur  de  la  ferme  de  llliode*  et  a  quatorze  cent*  ù 
la  valeur  de  U  pièce  de  terre  léguée  à  la  succursale  de  Bourdon 

Vu  U  délibération  du  c(»ueil  municipal  de  Bourdonnay,  en 
du  10  novembre  iS^Qi  sur  la  fondation,  dans  cette  commune, 
établiNsement  He  sœurs  de  la  Providence; 

Vu  le  procès-verbal  de  l'enquête  de  commodo  et  iacommodo,  1 
eu  lieu  sur  le  même  objet  à  Bourdonnay  \ 

Vu  les  avis  des  évoque»  de  Nancy  et  de  Saint-Dié  «t  des  préfe 
la  Meurthe  et  des  Vosges  ; 

Vu  l'avis  du  minislre  de  l'intérieur,  en  date  du  g  avril  i85i  : 

Vu  l'avis  du  conseil  supérieur  de  l'instruction  publique,  enda' 
3oD)ai  iS5i; 

Vu  les  lois  du  3  janvier  1817,  a 4  mai  iSaS  et  18  juillet  t83 

Vu  la  loi  du  i5  mars  i85odur)'en8«gnement; 

Vu  les  ordonnances  des  3  avril  1817  et  i4  janvier  i83i  ; 

Le  Conseil  d'état  (section  d'administration)  entendu, 

DÉCAÎTE : 

Akt.  1".  La  congrégatioD  des  sœiin  hospitalières  de  lins 
lion  cbrélienne,dites(f«IaPn>tJÙ£e/ice,  eiisUntàPartieux{Vo 
(>a  verla  de  l'ordonoance  du  31  janvier  i8ài .  est  autnris 
fonder  à  Bourdonnay  (Meurthe)  dq  établissenient  de  sœai 
Eon  ordre,  à  la  charge,  par  les  religieuses  dadtt établissen 
de  se  conformer  exactement  aux  statuts  approuvés,  poi 
maison  mère,  par  ordonnance  du  3  août  1816. 

2.  La  supérieure  i^cncrale  de  la  congrégatioD  des  sœui 
naslructioQ  chrétienne,  dïLes  de  h,  Providtnce,  à  Porti 
(Vosges)  au  ooiti  de  l'étahlia^ement  du  même  ordre  exisL 
Boardonnay,  et  le  maire  de  Eourdoouay  (Mearthe).  an 
de  cettA  commane,  sont  autorisés  à  accepter,  chaoua  e 
qui  le  concerne,  le  legs  résulunt,  au  profit  dadit  étab 
meut,  des  testament  et  codicille  olo^phes  de  M.  Am 
Sfaniâlas-Nicolai  de  Jankoviîz  de  Jeszéniize,  en  date  des  2 
36  septembre  iS46,  et  consistant  dans  une  ferme  siti 
Rhod«a  contenant  quaranle^ix  hectares  soix«n(e-deax  ares 
rante-huil  centiares,  et  esliiiiée  vingt  et  uu  mille  deux  < 
lianes. 


3.  Le  desservant  de  la  succursale  de  Bourdonnay  (Mearthe) , 
taxit  en  son  nom  qu'en  celui  de  ses  suqpesseurs,  et  le  trésorier 
de  la  fabrique  de  cette  église,  sont  autorisés  à  accepter,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  aux  chargés,  clauses  et  conditions  impo- 
sées,  le  legs  fait  à  la  succursale  de  Bourdonnay  par  le  sieur 
Antoine- Stanislas-Nicolas  de  Jankoviû  de  Jeszenièze,  suivant  ses 
testament  et  codicille  olographes,  en  date  des  25  et  26  sep- 
tembre 184 6,  et  consistant  en  une  pièce  de  terre  située  à 
Bourdonnay,  d  une  contenance  d'un  hectare  trente  ares,  et  d'une 
valeur  estimative  de  quatorze  cents  francs. 

li.  Les  ministres  de  Tiastruction  publique  et  des  cultes,  et 
de  l'intérieur,  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  8  Septembre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLâoN  Bonaparte. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice,  chartjé ,  par  intérim^ 
du  minisûre  de  t instruction  pubiique  et  des  cuUes, 

Signé  E.  RoDH£B. 


N*  3a&5.  —  DÉCMBTqui  swmet  à  l'Expropriation,  pour  catuê  iwiHité 
pubUque,  dm  Tentons  sis  dans  l'est  du,  port  da  Cherhonrg- 

Dn  8  Septembre  ïS5 1 . 

Lb  PAÉsiDBirr  DE  LA  Repdbliqub, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  ; 

Vtt  la  loi  du  3  mai  i84i«  sur  Texpropriatron  pour  cause  d'utilité 
pnbliqtie; 

Vu  la  foi  dû  7  aoât  i85i ,  qui  met  à  la  disposition  du  ministre  de 
la  nmrine  un^  crédit  extraordinaire  de  neuf  cent  ti^nte-huit  mille 
francs  pour  la  construction  de  fosses  d'immersion  aux  ports  de  Cher* 
boui^,  Rochefort  et  Toulon,  pour  la  conservation  des.  bois  de  cons- 
truction; 

Considérant  la  nécessité,  pour  la  marine,  de  disposer,  pour  la  con- 
servation des  bois  qni  forment  1  Approvisionnement  de  Cherbourg, 
des  terrains  sb  dans  Test  de  ce  port,  et  désignés,  duis  le  plan  parcel- 
laire dressé  par  ordre  du  ministre  de  la  marine,  par  les  teintes  grises 
et  v^les  (à  Texception  dos  parties  vertes  portant  les  n^  1,  3,  3,li, 
5,  6  et  7),  et  appartenant,  savoir  : 


l    ii*    i 

A  W"  TCnie  j'ji*,  <!»!■<  if  iiU  i  Bi-.artxwrT: 

11—  ï":-!!-*  IhnoA,  'li&efi-'a-.s-i'-i,  Céir^maEi  Cberfaourj 
M"  t^ïn%  G'ir'r,:^,  lifxc'-.uiml  a  Gi/rcta^t   TcarljTiîle   ; 
V^  Le  Koillr,  (leiïwîn.iiilâ  liysr,<3; 
M*"  JlWnr  ''Bcaj;*  ,  rellrreo}^,  deTrwwirairt  a  TaloeBa: 
M,  iiamt  {Ckùritt) .  dcmenraDt  à  Bf.arbours; 

M.  Martit  IPraiier.il),  Aaaeanal  k  Bonrbcorg; 

M.  Martil  'Bieaûimit; ,  dMoeuraot  ■  derboarg; 

M.  Lehng  l.'/arûj,  deniearaol  *  Boorboatg; 

M,  f^long  'Jacqaa),  demenranla  Bcurboorg; 

H.  Leiong  [Bitiuunxé),  deaiearant  kBoorbooiç; 

H.  Ltlùnj  {Fraaçùâ),  deioearMit  à  Botufaouiç; 

M.  I^kng  {ThomaM],ia  héritiers,  deiueunuH  ■  Boarfwrg^ 

H.  Lemoigae  { CharUt) ,  denieiinnt  à  Uoigncrie  (TowlavîUe] 

M.  Lepoilevùt  {Jocgaei],  demearant  à  B<nKfaCHU|!; 

M.  Lebran  {Fnuiçmt) ,  deroenraBt  à  Toorlanile  {Piaœ]  ; 

M.  Ltbran  {Philippe  et  Léon),  demenrant    à  Bdeoabe  (1 

M.  Lemaroo  [Aagiutt) ,  demeurant  au  Bequet  (TourlavUle]  ; 

M.  Jtannet,  demiBuranl  à  CapdÎB  (TonrianUe); 

H,  SiiMtt  [Pierre) ,  demeurant  à  Stourillft  (I<«  Uagne); 

M.  Denii  {Jean) ,  demeurant  a  Boùrbourgi 

M.  Loiiit  Mottchel  (le»  enfanta),  demeurant  à  Cherbourg; 

M.  Mazê,  demeurant  àTouriavills  (Place); 

M.  Bunul  (Jean),  demeurant  à  Bourbourg,  commune  de  1 
ville,  à  Touriaïille ; 

Considérant  que  la  loi  du  7  août  i85i,  Tiséexidessus,  affe< 
l'exercice  courant  une  somme  de  trois  cent  mille  fra&osau  coi 
cornent  des  Irayaiix  dant  les  troi»  porta  de  Clierbourg,  Roche 
Touloii ,  et  qu'il  y  a  urgence  à  prepdre  possession  des  terra 
Clierbourg,  pour  salisf^re  à  celte  disposition,  en  ce  qui  coi 
ce  port, 

DicKÈTE  : 

AitT.  1".  Les  letraius  indiqués  par  les  teintes  grise  et 
(sauf  ceux  portant  les  sept  premiers  uiuuéros)  daosleplai 
cellaire  joint  au  présent  décret  sont  soumis  à  l'eipropr 
pour  cause  d'ntïlité  publique. 

2.  Attendu  l'urgence,  radmïnistratiou de  la  marine  sera 
iiuluC'dialemeut  eu  posscuiou  des  terrains  dont  il  s'agit. 


B.  n*  443.  (  5a5  ) 

3.  Le  préfet  du  déparlement  de  la  Manche  est  aatorisé  à 
remplir  les  formalités  indiquées  par  la  loi  du  3  mai  i84i  »  pour 
acquérir  iesdits  terrains  au  nom  et  pour  le  compte  du  départe- 
meot  de  la  marine. 

4.  Le  ministre  de  la  marine  el  des  colonies  est  chargé  de 
Texécation  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  8  Septembre  iSâi. 

Signé  Loois-NAPOLioN  Bonaparte. 
Le  M'adsth'de  la  marine  et  des  colonies j 
Çignë  P.  DE  Ghasseloup-Laubat. 


N*  3a56. — DÉcnET  qai  prescrit  la  promulgation,  en  Algérie,  de  la  Loi 
du  21  mars  i85f,  tendant  à  la  répression  plus  efficace  de  certaines 
Fraudes  dans  la  vente  des  Marchandises, 

♦  '  *  ■ 

Du  1 4  Septembre  1 85 1. 

Le  Président  de  la  République  , 

Va  la  loi  du  a  7  mars  i85i ,  tendant  à  la  répression  plus  eilicace 
de  certaines  fraudes  dans  la  vente  des  marchandises  ; . 

Considérant  qu  il  in^porte  de  rendre  applicables  à  rÂlgérie  les  dis- 
positions de  ladite  loi,  en  vue  de  réprimer  les  fraudes,  notamment 
dans  la  préparation  et  la  vente  des  substances  et  denrées  alimentaires 
et  médicamenteuses  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 

DicRiTB  : 

Art.  1*'.  La  loi  du  27  mars  i85i ,  tendant  à  la  répression 
plus  efficace  de  certaines  fraudes  dans  la  vente,  des  marchant 
dises,  sera  promulguée  en  Algérie ,  et  rendue  applicable  dans  la 
colonie,  à  partir  du  jour  de  cette  promulgation. 

2.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  Texécution  du 
présent  décret,  qui  sei'a  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  au  Bul- 
letin des  actes  du  Gouvernement  de  l'Algérie. 

Fait  à  l*Élysée*Nationai ,  le  i4  Septembre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonapabxb. 
Par  le  Président  de  la  RépnhUqae  :  le  Ministre  de  la  guerre, 

.  Signé  Bahdon. 


(  5)6  ) 

N*  3^57.  —  Décret  du  Président  de  la  République  (conlre-dj;iié 
par  le  mÎDislre  de  rîntéri^ur)  portant  : 

Art.  1".  Est  déclarée  d'utilité  publique  Texécution  des  travaux  de 
cooslruction  d*un  ppnt  sus|[>endu  sur  le  Tarn,  à  Bessières  (Haute-Ga- 
ronne). 

2.  La  mise  en  adjudication  desdits  travaux  est  autorisée  aux 
clauses  et  conditions  énoncées  dans  lexahier  des  charges  annexé  au 
présent  décret. 

3.  Tl  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  de  ce  pont,  au  mojea, 
1°  D'une  subvention  de  quinze  mille  francs,  dont  huit  mille  francs 

à  fournir  par  la  commune  de  Bessières,  et  sept  mille  francs  parle 
département; 

a**  D*un  péage  qui  sera  concédé  par  adjudication  publique  au  sou- 
missionnaire qui  offrira  le  plus  fort  rabais  sur  la  durée  de  la  con- 
cession, dont  le  maximum,  qui  ne  pourra  dépasser  quatre-vingt-dix- 
neuf  ans,  sera  déterminé  par  le  préfet,  dans  un  billet  cacheté,  avant 
Touverture  des  soumissions. 

4.  La  commune  de  Bessières  est  autorisée, 

i""  A  emprunter,  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq 
pour  cent,  la  somme  de  huit  mille  francs  remboursable  en  hait 
années,  et  destinée  à  la  construction  dudit  pont; 

3*  A  s'imposer  extraordinairement,  en  huit  ans,  par  addition  an 
principal  de  ses  quatre  contributions  directes,  U  somme  de  huit  miBe 
francs ,  représentant  annuellement  onze  centimes  et  un  quart  eiiYÎfon , 
pour  subvenir  au  remboursement  de  cet  emprunt. 

5.  Le  concessionnaire  substitué  aux  droits  de  radmtnîsiralm , 
conformément  à  Tarticle  63  de  la  loi  du  3  mai  18&1,  est  autorisé 
à  acquérir,  soit  à  Tamiable,  soit,  s*i(  y  a  lieu,  par  voie  d'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique,  les  immeubles  ou  portions  d'im- 
meubles dont  l'occupation  sera  nécessaire  pour  l'exécution  des 
travaux. 

6.  L'adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qa'apnès  avoir  été 
appromvée  par  le  ministre  de  l'inténear. 

7.  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont. sera  livré  au  puUîe, 
et  jusqu'à  l'expiration  du  terme  qui  sera  fixé  par  Tadjudicatioiu  il  sera 
perçu,  sur  ledit >pont«  un  péage  conformément  au  tarif  ci-aprés  : 

Une  personne,  cfaar|fée  ou  non»  oinq  ceaAÎiBfs,  ci*  .••#«•....».•  e'  o^* 
Un  personne  traînant  une  brouette  ou  voiture  à  bras,  chargée  ou  noa, 

sept  centimes ,  ci o  07 

Cheval  ou  mulet,  chargé  ou  non,  pon  compris  le  conducteur,  dix 

centimes ,  ci o  10 

Ans  on  ftne^,  chargé  ou  non,  non  compris  le  conducteur,  cinq 

centimes ,  ci •    o  o3 

Cheval,  mulet;  bœuf  on  vache,  employé  au  labour  ou  allant  ao 

pâturage,  cinq  centimes,  ci. n o  o5 


B.  B*  443.  {  5i7  ) 

lomTov  vache  destioé  À  la  vente,  dix  centimes,  ci*.  •  ••»•«»•••••»  o'  lO^ 
fmmu  ou  iporcy  trois  centimes,  ci ,.....• ^ •  •  o  o3 

lAoutoo,  brebis,  boùç,  chèvre,  cochon  de  lait,  chevreau,  agneau, 
paire  d oies  on  ^e  dindons,  un  centime ,  ci o  o i 

Les  mêmes,  allant  au  pâturage,  payereot,  pour  IVder  et  le  retour, 

ensemble ,  un  centime ,  ci •.•'........   o  ôi 

Lors  du  passage  des  troupeaux  de  ces  animaux,  ceux  qui  seront 
en  sus  du  nombre  cinquante  de  même  espèce,  dans  chaque  trou- 
peau meo^par  le  même  cenductenr,  ne  payeront  que  la  moitié  du 
droit  des  cinquante  premiers. 

Tout  conducteur  de  troupeau  allant  au  pâturage  ne  payera  que  deux 
centimes,  ci o  oa 

Uliire,  y  oompris  le  oondocteur,  avec  deux  chevaux  on  mulets,  un 

franc,  ci  ....  .* i   qo 

Voiture  suspendue,  attelée  d'un  cheval  ou  mulet,  y  compris  le  conduc- 
feenr,  soixante  et  quinze  centimes,  ci .  ; o  78 

Voit  are  suspendue,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mniets,  y  compris  le 
conducteur,  quatre-vingt-cinq  centimes,  ci o  85 

Charrette  chargée,  attelée  d'un  cheval  on  mulet,  ou  d'une  paire  de 

bœufs,  y  compris  le  conducteur,  quarante  centimes,  ci o  4o 

Charrette  chargée,  attelée  de  deux  clievaux  ou  mulets  ou  paires  de 
boeufs,  y  compris  le  conducteur,  soixante-cinq  centimes,  ci o  65 

Charrette  chargée,  attelée  de  trois  chevaux  ou  mulets,  y  compris  le 

conducteur,  quatre-vingts  centimes,  ci o  80 

Charrette  chargée,  employée  au  transport  des  engrais  ou  à  la  rentrée 
des  récoltes,  avec  un  cheval  ou  une  paire  de  boeufs,  et  le  condoe- 

teur ,  vingt  centimes,  ci o  so 

Noia.  Les  thèmes  charrettes  ne  payeront  qne  moitié  prix  quand 
elles  seront  à  vide. 

CkarreUe  diargée  on  non ,  attelée  seulement  d'nn  âne  ou  d'une  ânesse, 
y  compris  le  coodacteur,  vingt  centimes,  ci o  30 

Chariot  de  ronlage  chargé,  avec  an  cheval  ou  mulet,  et  le  conducteur, 

quatre-vingts  centimes ,  ci , o  8e 

Chariot  de  roulage  chargé ,  avec  deux  chevaux  00  mulets ,  et  le  con- 
ducteur, un  franc ,  ci 1  00 

Chariot  de  roulage  chargé,  avec  trois  chevaux  ou  mulets,  et  le  con* 

dnctenr,  un  franc  cinquante  centimes,  ci 1  50* 

Les  mêmes,  i  vide,  ne  payeront  qne  moitié. 

Les  chevaux /mulets,  bœufs  ou.  ânes  atielés  anx  voitures,  charrettes  ou 

chariots,  .en  sus  du  nombre  porté  au  tarif,  payeront  le  prix  fixé  pour  ces 

animaux  passant  non  chargeai 

8.  Seront  exempte  des  droits  de  péage  :  le  préiiBt  du  département» 
le  ftou9^préfetdc  rarrondîssement ,  les  mitiistres  des  différents  cultes  re- 
connus par  TEtat ,  les  ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts  et  chaussées, 
les  agents  voyers,  les  etnplôyés  des  contributions  indirectes ,  les  agents 
forestiers,  les  agents  et  pr<^posés  des  dc^ncs,  les  employés  des  lignes 
télégraphiques, la  gendarmerie ,  les  gardes  champêtres ,  aansTexercice 
de  lotira  fonctions;  les  miliiaires^de  tout  grade,  voyageaqt  en  oorps 
ou  séparément,  à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de  pré- 


<  6a8) 

acDler  qd«  teailU  de  roule  ou  un  ordra  de  Berrice;  les  cou 
Gouveraement,  les  malles- postes,  les  facLeon  mraux  faisan 
vice  des  postes  de  l'État,  les  élèves  allant  à  i'éceit  commun 
qu*à  Vinstruclion  religieuse,  ou  en  revenant;  les  préreuns, 
ou  condamnés  cooduils  par  la  force  publique-  {Da  23  Aoi 


N*  3308.  —  DÉCRET  DD  PRÉSIDENT  DB   LA  RÉPDBLIQnr  (cm 

par  le  garde  des  sceaui .  ministre  de  la  justice ,  chargé  de 
du  ministère  des  finances]  portant  i 

Art.  1'.  Est  approuvé  le  tarif  ci-annex6  pour  la  percep 
droits  au  passage  d'eau  de  Canmont  (Eure],  situé  sur  la  Se; 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  les  adminislrateors 
Irais,  fooclioanaires  publics  et  les  divers  agents  t;^  qu'ils  a 
mérés  au  tarif  annexé  au  présent  décret,  et  qui,  aux  termes  d 
des  charges  de  l'adjudicalioD  desdits  droits,  sont  afljancbb 
obligation  à  cet  égard.  (On  28  Août  i85i.] 

TiuiJ Atf  droiti  à  ptivevoir  aa  pastage  ieait  de  Caimuini,  AaMi  imr  . 

Art.  1".  Pour  le  passage  d'une  personne  aou  chargée,  ou  chargée  d 

de  cinq  myriagramiiies  et  au-desious,  cioq  csnlimes,  ci 

L«  batelier  ne  pourra  étrecootriiiit  ipasser  que  lorsque  les  pai 
sagers  r^uoia  loi  asiurerout  une  recette  au  moias  égale  i  ce  qi 
eit  dû,  d'aprèslelarif,  pour  six  persoDuesi  pied. 

Pour  deurées  ou  marchand  lies  non  chargées  sur  uue  voiture ,  aor  a 
cheval  ou  mulet,  mais  embardées  i  bras  d'hommes  et  d'un  paie 
de  doq  myriagrammes  et  au-ilessoas^  dix  centimes,  ci 

Pour  chaque  mjriagrainme  excédiDt,  deux  centimes,  ci 

Nota.  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  pa 

Pour  le  passage  d'un  cheval  ou  muUtet  son  cavalier,  Valist 


quinie  a 
ItUm,  d'un  cheval  ou  mulet  chai^,  douie  centimes,  ci..  ..... ... . 

IJtiK,  d'un  cheval  ou  mulet  non  cUargé,  dix  centimes,  ci...... .. 

Idem,  d'an  ine  chaîné  ,  dix  centimes,  à 

Idem,  d'un  âne  non  chargé,  huit  centimes,  cl ' 

D'un  cheval , mulet ,  b(iur,vBche  ou  fine,  employés  au  labour  ou  allia 

au  pllurage,  cinq  centimei,  ci 

D'an  bouf  pu  d'une  vaclie  appartenant  i  deï  marchanda  et  dealinéa  à\ 

venta,  douie  centimes,  éi 


D'nn  mouton,  brebis,  bouc,  chËvre,  cochon  de  lait,  paire  d'oies  o 

de  dindons,  deux  centimes,  " , 

I^rtque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  lui 
patres  d'oies  ou  de  dtnjoni  seront  lu-dcsius  de  cinquante,  le  droi 
sera  diminué  d'un  quart. 


B.  n^  4  j3.  (  529  ) 

Lorsque  lès  montons,  brebis  «  boucs  et  chèvres  iront  na  p&  ta- 
rage,  on  ne  payera  qne  la  moitié  du  droit*. 

S*il'  n'existe  pas  de  passe-chevai ,  le  batelier  ne  pourra  être 
eoatount  è  passer  les  cbevans,  mulets,  boeufs  et  autves  animaux 
compis  dans  toette  seetioB,  qae  lorsqne  les  conducteurs  lui  assn- 
izerMt  an  moins  nne  recette  de  cinquante  centimes, 
bnr  le  passage  d^une  Yoitnre  snspendue  à  deux  roues,  attelée  d*an 
chevil  ou  mulet,  vingt-cinq  centimes,  ci • ai>* 

Afott.  Les  Toyageurs  payeront  sé[Murément  par  tète  le  droit  dd 
pour  une  personne  à  pied. 
W  le  pisûge  d*uBe  charrette  chargée ,  attelée  d^uù  sénl  cheval  on    : 

flndet,  y  compris  le-coaductenr,  trente  centimes ,  ci 3a 

^>  (fane  charrette  vide,  le  cheval  et  le  conducteur  compris,  quinze 

KDtimes,  ci ;        1 5 

ourle  passage  d'une  charrette  chargée  on  non  chargée,  attelée  d'un 

âoe  et  le  conducteur,  douze  centimes,  ci.  •  • 12 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  une  voiture  ou  charrette 

>  présentant  isolément,  que  lorsque  le  conducteur  lui  assurera  au  moins 

M  recette  de  cinquante  centimes. 

Dans  le  temps.des  hautes  eaux,  le  payement  du  droit  sera  augmenté  de 

oitié. 

Les  eaux  seront  réputées  hantes,  lorsqu'dles  atteindront  la  partie  peinte 
I  roage  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  rive  du  contre-halage. 
Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
nge,  quand  la  rivière  charriera  de  forts  glaçons ,  ainsi  que  dans  les  temps 

i  débâcle. 

2.  Sont  exempts  du  droit  de  péage, 

1*  Les  préfets  et  sous-préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et  arron- 
^Kmenls,  les  maires.,  les  juges  d'instruction  et  procureurs  de  ia  Répu- 
Sipie,  les  juges  de  paix  et  leurs  sreffîers ,  les  commissaires  de  police  et  les 
itres  agents  de  police  judiciaire.  Tes  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaus- 
tti  les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  l'enregistrement  et 
s  domaiDes,  des  contributions  directes  (les  percepteurs  compris),  des 
ntributions  indirectes  et  des.  douanes;  les  agents  de  Tadministration  fores- 
^1  les  receveurs  des  conimunes,  les  préposés  d  octroi  et  les  facteurs  ruraux , 
*i9  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront 
nigâ  de  passer  d  une  rive  à  l'autre  pour  cause  de  service ,  et  sons  la  condi- 
)n  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  fonc- 
^*/|a  porteurs. de  leurs  commissions,  feront  aussi  exempts,  et  aux  mêmes* 
*Dditionsque  les  autres  fonctionnaires  désignés  ci-dessus,  les  inspecteurs  et 
^onnairçs  attachas  aux  lignes  télégraphiques,  les  agenls  voyers,  les  vérifi* 
tenrsdes  poids  et  mesures,  les  voitures  cellulaires,. conducteurs.et-chevaux 
«mpris; 

^préfets,  sous-préfcts  et  autres  fonctionnaires  désignés  au  présent  para- 
^pbe  auront. le  droit,  dans  leurs  tournées,  de  rt^clamer  le  passage  en  fran- 
'ise  de  leurs  secrétaires,  des  domestiques  attachés  à  leur  personne,  et  de 
"n  voilures  et  conducteurs  ; 

3  Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement; 

r  L^  trains*  d*artillerie,  cest-â-dire  les-houches  à  feu  et  caissons  militaires 
"'g^  d^mn^iliooftde  guerre  «  mn  que  ie^  iiiilitairea  on  conducteurs  qui 


r53i) 

S=S=S---S5SBq|SSS9Sa99BS9^^ 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  444. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égklité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


R"  ^59.  —  Décbbt  qai  met  le  département  de  VArdèche  eh  état 

de  siège, 

Da  12  Septembre  i85i. 
Le  PlublDBIlT  DE  LA  RiPUBLIQDB , 

Va  f  trtkle  106  de  la  Constitution  ; 

Va  les  artides  1*  et  3  de  la  loi  du  9  août  1849  * 

Va  les  rapports  du  préfet  de  V  Ard^e  ; 

Ccmidérant  que  le  département  de  rArdèche  est  troublé  par  des 
BHmœoYres  coupables  tendant  k  compromettre  la  sécurité  publique; 

Considérant  que  des  attaques  à  main  armée  ont  été  dirigées,  à 
fiosiears  reprises,  contre  la  force  publique; 

Sur  la  proposition  du  ministre  de  Tinlérieur  ; 

Le  Conseil  des  ministres  entendu , 

DfeasTB  : 

AsT.  l*'.  Le  département  de  TArdèche  est  mis  en  état  de 

2.  La  commission  instituée  en  vertu  de  Farticle  32  de  la 
Constitution  sera  informée  de  cette  mesure. 

3.  Les  ministres  de  Tintérieur  et  de  la  guerre  sont  cbargés , 
ducun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  décret* 

Fait  à  Paris,  à  l*Elysée-National,  le  12  Septembre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Minittre  de  Vintirieurp 
Signé  Lion  FAUCHBa. 

a.  X*  SérU.  43 


{  532  \ 

N*  3360.  —  Dicittr  rehtif  au  Péa^  ptrfa  sur  Ut  Voituns  > 
vtrsée  du  grand  Pont  du,  Rkia  entre  Straibourg  et  Kehl. 

Du  11  Septembre  i85i. 

Le  Président  db  la.  Rbpdbliqdb  , 

Vu  l'article  1 1  de  In  loi  du  lA  Horéal  an  x; 

Vu  le  décret  du  1 8  fructidor  -an  xiii  (  1  ) ,  qui  a  placé  dans  1< 
butions  du  département  des  finances  la  recette  du  péage  sur 
du  Rhin,  à  Strasbourg; 

Vu  le  larif  actuel  dudroit'sur  ce  ponl,  établi  par  décret  du 
kt  1808  (3),  et  modifié  par  l'ordonnance  du  16  février  i833  1 

Vu  les  nouvelles  oonvenlions  «rrdtées  avec  le  Gouvernen 
Bnde ,  relativement  aux  droits  perçus  sur  les  voilures  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  Ûnalices, 

OàcnèiB  : 

Art.  1".  A  partir  du  1"  octobre  prochain  ,  le  doabi 
de  péage  perçu  actuellement  sur  les  voitures  à  la  traver 
grand  pont  du  Rhin  entre  Strasboui^  et  Kebl,  sera  n 
moitié  et  acquitté  en  une  seule  fois,  au  bureau  placé  < 
du  pont  par  où  les  voitures  arriveront. 

Celte  réduction  de  tarif  sera  applicable  aux  voitures  à 
espèce,  qu'elles  soient. suspendues  ou  non  suspendues. 

2.  Est  abrogée  la  disposition  du  tarif  annexé  à  l'ordoi 
du  16  février  iS33,  qui  a  pour  objet  d'affranchir  tes  v 
françaises  de  tous  Aes  droits  de  péage  perças  pour  le  con 
la  France  snr  ledit  pont  du  Rhin. 

3.  Les  dispositions  et  rè^lenients  en  vigueur  auiq 
n'est  pasdéix^parle  présent  décret  sont  et  demeureront 
tenus. 

4.  Le  ministre  des  affaires  étrangères  et  te  minisi 
finances  sont  cbat^s,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  j 
tioQ  du  présent  décret. 

Fait  à  l'Élysée-Naliona! , le  ti  Septembre  i85i. 

Signé  toDi»-NAt>OLtoa  Bout, 
Par  le  Présidant  de  la  République  :  It  Minâtre  it  In 
ehar^épar  ialériiu  âm  pQrltJeaiUe  detfiieactl. 
Signé  E.  [touHEH. 

(1)  IX* série,  1*  partie,  1"  sectioa,  Bull.  ii3,  a*  46g>. 
(a)  IX*  aérie,  1*  partie,  i"  seciIoD,  Bull.  3i3,a*ii6g3. 
(3)  IX*  série,  i* partie,  ■"lecLîoa.Bull.  3i3,  n*  46gi. 


B.  n*  d4d.  (  533  ) 

N*  3a6i.  —  DicnET  qui  fait  cesierVIniérim  daMifiûtère  des  Finances, 

Da  i5  Septembre  i85i« 

Le  Président  de  la  République 
Décrète  : 

Art.  1*'.  L*intérim  du  ministère  des  finances  confié,  par 
décret  du  21  août  dernier  (1),  à  M.  Rouher,  ministre  de  la 
justice,  cessera  à  partir  d'aujourd'hui,  et  M.  Fould  reprendra 
Texercice  de  ses  fonctions. 

2.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  Texécution  da 
présent  décret. 

Fait  à  l'Élysée-National ,  le  i5  Septembre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLàoN  Bonapabtb, 
Par  le  Président  de  la  République  :  le  Ministre  des  finances. 

Signé  AcuiLLE  Fould. 


N'  3a63.  —  DÉCRET  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  de  Vintérieur)  qai  étend  la  juridiction  du  com- 
missaire de  police  de  Quimper  (Finistère)  aux  coinmunes  de 
Kerfeunleun ,  de  Ptohars,  d'Ei^ué-Annel  et  d^Ergué-Gaberic.  (Du 
27  Mm  i85L)  ^ 

N*  3a63.  —  Décret  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  minisire  de  rinlérierur]  qui  étend  la  juridiction  des  commis- 
saires de  police  de  Rennes  (Ille-et -Vilaine)  à  la  partie  tic  la  com- 
mune de  Saiot-Jacques  qui  a^sine  celte  ville,  ju8qu*à  la  limite 
du  ruisseau  de  Blosne.  (Da  5  Juin  i85i,) 

N*  3:t6à.  — Décret  du  Président  de  la  Répubuque  (oontre-signé 
par  le  ministre  de  Tintérieur)  portant  ce  qui  suit: 
1*  Le  siège  du  commbsariat  spécial  de  police  créé  à  Nérondes 

(Cher),  par  décret  du  a 4  mai  dernier,  est  transféré  a  la  Guerche 

(mâme  département)  ; 

a*  La  commune  de  Montfrin  (Gard),  comprise  dans  la  juridiction 

do  commissaire  de  police  de  Vallabrègues ,  en  vertu  du  décret  du 

5  décembre  i85o,  est  détachée  de  cette  juridiction  et  placée  sous 

celle  du  commissaire  de  police  de  Beaucaire  ; 


(i)  Bull.  436,  n-  3177. 


(  534  1 
3°  La  juridiction  du  comiuîssaire  de  pcdice  de  Digae 
Alpes]  est  étendue  aux  communes  de  Sièjei,  Courbons, 
Gaulfert,  Champlerrier ,  Mallemoisson,  Thoard,  Aig]un  et 
comprises  dans  le  canton  de  Digne,  et  au i  communes  de 
ArnouK.  Chât«auneur-Val-Saint-Donnat,  Volonne,  l'Escale 
fort,  comprises  dans  le  canton  de  Volonne.  (Db  Si  Juin  185. 


N*  3a65.  —  DÉCRET  an  PnésiDEirr  de  la  Riiptnii.iQi]B  (coi 

par  le  ministre  de  la  justice ,  chargé  de  l'intérim  du  min 

finances}  portaut  .- 

Art.  I*.  Est  approuvé  le  tarif  ci-annexé,  pour  la  perc 
péage  an  passage  d'eau  de  Saint-Just,  commune  deSaiat- 
rondissement  de  Privas  (Ardèche). 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  lea  adaunistrale 
gistrals,  fonction  n  aire  s  publics  et  les  divers  agents,  tels  q 
énuméréa  au  tarif  annexé  au  présent  décret,  et  qui,  aux  U 
cohier  des  charges,  visé  le  d8  février  i85i ,  pour  l'adjudic 
dits  droits,  sont  aftancbis  de  loule  obligation  à  cet  ^ 
a  S^Umbre  i85i.) 

Tvif  iet  droits  à  ptreetair  «u  pastagf  du  W  Aoili  tar  la  rfvièrt  ât 
à  Saint-Jiul,  amndiuemtnt  de  Privai. 

Panage  d'une  perionne  jl  pied  cbargée  ou  non  chargée 

D'an  cbevil  ou  mulel  char^  ou  noD  chargé ,  non  cdliipris  1«  cav^ 

lo  coaducleur 

D'un  ïne  cbai^é  ou  non  chargé,  noD  compris  le  cavalier  ou  le  co 

D'un  cheval  ou  mulet  ou  d'une  paire  He  b<Eub  altetés  à  une  cLarrei 

voilure 'non  suspendue,  chargée 

Les  méniêa,  alteléi  i  une  ch  arrêt  leou  voiture  dod  («upeDdoe; 

■    chargée T^ 

D'un  fine  attelé  i  une  charrette  ou  voilure  chargée 

Le  même,  attelé  i  une  chiirretle  ou  voiture  non  chargée 

D'un  cheval  ou  mulel  attelé  i  une  voilure  suspendue  chargée  oi 

chargée 

Il  n'est  rien  dû  pour  toutes  les  cbarreti»  ou  voitures,  eu  si 

droit  filé  pour  les  atlelago.  saufque  les   caitducleurs  et  voja 

pajreroat  en  outre  le,  droit  dû  pour  une  personne  i  pied. 

Les  charrfLtes  ou  voitures  emplovéesi  l'exploitatioi)  des  terres 

roDt,  qu'eilw  soient  chargées  ou  non,  comme  Iss  charraltes oc 

lures  non  chargées. 
Passage  d'un  cheval,  mulet,  hœufau  vache,  ^laot  au  labour  ou  lupUi 

D'un  bœuf  ou  vache  allant  i  la  vente  ou  en  revenant 

D'un  veau  ou  porc 

D'un  mouton,  brehis,  bouc,  cbtvre,  cuchan  de  lait,  paire  d'oiea  on 

doua  allant  au  pâturage 

Les  tnémes  allanti  la  venta  ou  en  revenant. 


fi.  n«  ààà.  (  535  ) 

Lorsque  les  aoîmaiu  seront  ao-dessas  de  cinquante,  le  droit  sera  diminué 
d*un  quart 

Conformément  à  i'article  35  du  cahier  des  charges,  le  fermier  sera  tenu  de 
passer  une  personne  seale,  avec  oa  sans  héte  ou  véLîjCuie,  sans  exiger  d  autre  droit 
que  le  droit  simple,  lorsqu'elle  aura  attendu  sur  le  port  un  laps  de  temps  qui  sera 
d'une  h^ure  peur  les  hacs  et  de  demi-heure  pour  les  passe-cheval  et  bâtelets. 

Le  droit  prévu  par  le  dernier  paragraphe  du  même  article  35  pour  toute 
personne  qui  vouora  passer  isolément  sans  attendre  le  laps  de  temps  est  le 
droit  double ,  tant  pour  la  personne  que  pour  les  bâtes  et  véhicules  qu  elle 
peut  conduire.  Toutefois,  s^if  y  a  plusieurs  personnes  différentes  à  vouloir  user 
en  même  temps  de  cette  faculté,  le  droit  double  ne  sera  pas  applicable  à  tous 
les  passagers,  et  il  suffira  qu'ils  assurent  ensemble  au  fermier  le  double  du 
droit  simple  qui  serait  dû  par  la  personne  qui  aurait  le  plus  à  payer. 

La  hauteur  des  eaux  au  delà  de  laquelle  un  supplément  de  taxe  sera  exi- 
gible, ainsi  qu'il  est  dit  à  Varâcle  1 5  du  cahier  dés  charges,  est  fixée  à  un  mètre 
èinquante  centimètres  au-dessus  de  Tétiàge  et  ce  supplément  sera  égal  à  la 
moitié  de  tous  les  droits  à  percevoir.  Il  ne  sera  pas  dû  de  supplément  pour  les 
très-basses  eaux. 

Frûnchises. 

Le  fermier  ne  pourra  eadger  aucun  droit  de  passage  deè  fonctionnaires,  em- 

Ï>loyés  ou  agents  ci-après  désignés  et  dans  les  cas  qui  vont  être  indiqués ,  ^én- 
ormément aux  articles  4  et  35  du  cahier  des  charges,  savoir  : 

1*  Les  préfets  et  sous- préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et  arron- 
dissements, les  maires*  les  juges  d'instruction  et  procureurs  de  la  Répu- 
blique, les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  polioe  et  les 
antres  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaus- 
sées, les  directeurs  et  employés  des  administrations  de  Tenregislrement  et 
des  domaines,  des  contributions  directes  (les  percepteurs  compris],  des  con- 
tributions indirectes  et  des  douanes,  les  agents  de  1  administration  forestière, 
les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d'octrois  et  les  facteurs  ruraux, 
inais  pour  le  cas  seulement  oh  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront 
obligés  de  passer  d'une  rive  à  Tautre  pour  cause  de  service  et  sous  la  condi- 
tion que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  disUnctives  de  leurs  fonc- 
tiona  ou  porteurs  de  leurs  oomn^issions.  Les  préfets,  sous-préfets  et  autres 
fonctionnaires  désignés  au  présent  paragraphe,  auront  le  droit  dans  leurs 
tournées  de  réclamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires,  des  do- 
mestiques attachés  à  leur  personne  et  de  leurs  voitures  et  conducteurs; 

a*  Lies  malles-postes ,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement; 

3*  Les  trains  d'artillerie,*  c'est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  mili- 
taires chargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs 
qui  tes  accompagnent,'  les  bouviers^  bœufs,  chevaux  et  voitures  requis  pour 
le  transport  des  vivres  de  l'armée ,  des  équipages  des  troupes  et  des  militaires 
malsides;    '  ^ 

à*  Les  militaires  de  tous  grades  voyageant  avec  leurs  corps,  les  sous-offi- 
ciers et  soldats  voyageant  isolément ,  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  à  la  charge  de  représenter  soit  une  feuille  de  route,  soit  un  ordre 
de  service; 

Les  gardes  nationaux  marchant  en  détachement  ou  isolément  pour  le  ser- 
vice public,  mais  à  la  même  condition  ; 

y  Les  voitures  cellulaires,  conducteurs  et  chevaux; 


(  536  } 

G*  Les  BgcDisdes  lignes  (élégraphiques; 


g°  Les  personnes ,  cbevatii  et  voitures  marchant  sous  escorte  de  la  ge 

Quelque  Tr^ucnls  et  nombreui  ({ue  suicnl  les  passages  des  corp*  < 
individus  qui,  aux  termes  dos  dJsposilions  ci-dcssua,  doivent  jouir  du 
de  francLisc,  le  Termier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 

Le  fermier  devrn  pusser  san«  aucun  dt^lai  les  fonctionnaires,  agei 
autres  personnes  ci-dcssiis  di'signés  pour  passer  en  franchise. 

I)  devra  également  cQeciuerle  passage  gratuit,  soit  avant  le  lever,  soit 
le  coucher  du  soleil,  lorsque  le  service  de  leurs  fonctions  l'eiigera,  du  ] 
du  département ,  du  sous-pri^fet  de  l'arrondisscmenl ,  des  maires  et  aè 
des  communes  de cL.-icune  des  rives  du  passage,  du  juge  d'instructioi 
procureur  de  laRépubliquc  de  l'arroudisseinent,  des  juges  de  paii  et  de 
grefltcrs,  des  commissaires  et  agents  de  police,  des  employés  des  contribt 
indirectes  et  des  douanes,  et  de  )a  gendarmerie. 


N*  3a66.  r—  DÉGUEt  du  Pr^siuent  de  la  Bbpcbliqvk  (eontre-i 
*  fur  le  ministre  de  la  justice ,  chargé  de  l'intériin  du  ministën 

liiiancca)  [Hirlant; 

AitT.  I'.  Est  approuvé  le  tarif  ci-aoneié  pour  la  perceptkti 
droils  au  passage  d'eau  de  Croissy,  situé  dam  la  commune  d 
nom  ,  département  t!e  Sel nc-et- Oise. 

2.  Sont  exempts  des-  droils  de  péage  les  administrateurs,  m 
trais,  fonctionnaires  publics,  et  les  divers  a^-cnls  tels  qu'ils  sont 
iiiércs  au  tarirnnnexé  au  préfeni  décret,  et  qui,  aux  termes  du  ci 
des  chargn.t  de  l'adjudicalion  desdils  droits,  sont  aflraDchis  da  < 
obligation  à  cet  égard.  {Da  H  SepUmbn  i851.) 

Tarif  da  droils  à  pcrcttoir  ait  pasiage  d'eau  de  Croiuy,  comnaat  de  ce  i 

AnT.  1".  i' Chaque  personne,  homme,  femme  ou  enfant  au-dessus  de 

ans,    à   pied  ou  à  cheval,   voyageur  ou  conducteur,  cinq  cenli 

1*  Chaque  personne,  homme,  femme  ou  enfapt  au-dessus  de  sept  ans, 
monte  sur  un  âne  dont  la  charge  sera  au-dessous  du  poids  de 
cinq  myriagrammes,  cinq  cenliwes,  ci 

3*  Denrécji  ou  marchandises  embarquées  à  hras  d'bommc  et  du  pnili 
de  cinq  myriagrammes  et  au-dessous ,  cinq  centimes,  ci 

4* Chaque  myriagramme  en  sus,  un  centime,  ci.. 

Nota.  Le  cliargcur  déclarera  le  poids,'  qui  pourra  £lre  v^rifij  par 
le  batelier. 

5*  Chaque  veau  ou  porc  destiué  ù  la  vente,  deux  centimes,  ci 

6°  Cbaqaa  mouton,  brebis,  bouc  on  chèvre,  cochon  de  lait,   paire 

d'oies  ou  de  dindons ,  un  centime ,  ci 

Les  mêmes,  au-dessus  du  nombre  de  cinquante,  payeront  no 
quart  de  moins. 


B.  n*  ààà.  {  537  ) 

7*.Lesiii*itrument3  aratoires  ne  seront  soumis  à  aucun  droit. 
8*  Le  batelier  sera  tenu  de  passer,  pour  !c  simple  droit,  toute  per- 
sonne ,  seule  ou  non ,  qui  aura  attendu  un  quart  dlieurc  sur  le 
port. 
9*  Le  batelier  sera  tenu  de  passçr  sans  délai  lorsque  la  totalité  de  la 
recette  qui  lui  sera  due  d'après  le  tarif,  ou  qui  lui  sera  assurée 
par  les  passagers  réunis,  s'élèvera  au  moins, 

1**  Pour  une  ou  plusieurs  personnes,  à  vingt  centimes,  ci 20" 

2*  Lofsque  les  passagers  auront  avec  eux  des  animaux,  à  trente 

centimes ,  ci 3o 

10*  Pour  chaque  personne  allant  de  la  rive  du  cours  deau  aux  bateaux 
à  vapeur  stationnant  près  du  passage,  et  vice  versa,  à  dix  cen- 
times ,  ci 10 

1 1**  Le  droit  de  passage  sera  double  quand  les  eaux  atteindront  la  partie  peinte 
en  rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  rive  du  contre-halage. 

1 2*  Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
ronge,  quand  la  rivière  charriera  de  forts  glaçons,  ainsi  que  dans  les  temps  de 
débâcle. 

1 3*  Les  bateaux  ne  pourront  jamais  être  chargés  au  delà  du  poids  qui  les 
ferait  enfoncer  jusqu'aux  lignes  de  flottaison  tracées  en  rouge  sur  leurs 
flancs. 

1 4*  Les  contestations  qui  pourraient  s'élever  sur  la  quotité  du  droit  exigé 
par  le  batelier  00  ses  préposés  seront  portées  devant  le  maire  le  plus  voisin 
on  son  adjoint,  et  par  lui  décidées  sommairement  et  sans  frais. 

i5"  Le  batelier  n'est  icnu  de  passer,  avant  le  lever*ou  après  le  coucher  du 
aoieil,  que  les  préfets,  sous-préfets,  procureurs  de  la  République,  juges  d'ins- 
troction,  juges  de  paix,  maires,  adjoints,  officiers  de  police  «  agents  des 
douanes  et  des  contributions  indirectes  et  la  gendarmerie,  pour  l'exercice 
de  leurs  fonctions.  * 

Les  droits  spéciGés  ci-dessus  pourront  être  exigés  pour  le  passage  de  chacun 
des  deux  bras  de  la  Seine. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage  : 

1*  Le  préfet  en  tournée  dans  le  département,  les  sous-préfets  dans  leur.) 
arrondiasements,  les  maires,  les  juges  d'instruction  et  procureurs  de  laRépu^ 
blique,  les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et 
antres  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaus- 
sées, les  cantonniers  de  la  navigation  et  des  routes,  et  les  autres  agents  de  la 
navigation,  les  agents  voyers  des  chemins  vicinaux,  les  directeurs  et  em- 
ployés des  administrations  de  l'enregistrement  et  des  domaines,  des  contri- 
butions  directes  (lespercepleu»  compris),  des  contributions  indirectes  et  des 
douanes;  les  inspecteurs  et  stalionnaires  des  lignes  télégraphiques,  les 
yërificateurs  des  poids  et  mesures,  les  agents  de  l'administration  forestière, 
les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d*octroi  et  les  facteurs  ruraux, 
mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront 
oblige  de  passer  d'une  rive  à  l'autre  pour  cause  dé  service,  et  sous  la  condi- 
tion que  les  employés. seront  revêtus  des  marques  distinct! ves  de  leurs  fonc- 
.  tiens  ou  poHeurs  de  leurs  c<ynmissions.  Les  préfet,  sous-préfets  et  autres 
fonctionnaires  désignés  au  préaint  paragraphe,  auront  le  droit,  dans  leurs 
toomées,  de  réclamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires  et  des  domes- 
tiques attachés  à  leur  personne; 

2*  Les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement; 


(  538  ) 

3*  Le*  militaires  Je  loul  grade  vojageant  avec  leurs  coipa,  le*  wafH 
c'ten  et  soldat*  voyageacl  ixilënient ,  la  gendannerie  dans  Teiercice  de 
roDclioni,  tÎDsi  que  le*  individus  coodnits  parla  ceadarmerie,  1  lacliargi 
repréMater,  sotl  une  feuille  de  route,  soit  ud  ordre  de  acrrice; 

A*  Lu  gardea  nalionaui  marchant  en  dëtachementa  on  iaolémeol  pou 
service  public,  mais  i  la  m£me  condition. 

Quelque  fréquenta  et  nombreux  que  soient  les  pasMges  des  corps  et 
■□dividns  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  dudrd 
franchise, le  fermier  ne  ponrra  prétendre  k  aucune  indemailé. 


Certifié  conforme  : 
Paris,  ie  37  '  Septembre  1861 . 
Le  Garde  dej  Sceaax.  Minùtrt  dt 
Jiulice, 

E.  ROUHER. 


lliPItlHEBIB  tUTtOHiU.  — 37  5qi(emlH«  l8{ 


(  539  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  445*. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DD  PEUPLE  FRANÇAIS. 

i*  3267.  —  Tabimau  du  Prix  moyen  de  l'hectolitre  de  Froment  pour 
servir  de  régulateur  aux  Droits  d'importation  et  d'exportation  des 
Grains  et  Farines,  cor^ormément  aux  Lois  des  15  Avril  1832, 26  Avril 
1833  et  11  Janvier  1851,  arrêté  le  30  Septembre  1851. 


K 
O 


M 


DéPARTBKEirrS. 


¥ARCRE5. 


PRIX  DE   L'HECTOLITBB 

de  froment  (1). 


PRIX 
iii«y«n 

(U 
la  tMlioB*! 


re 


CLASSE. 


a'3o' 

i4'ao« 

i4  90 

ik   33 

i5  5i 

i5  56 

20  $1 

ao  38 

i3  9a 
i5  5o 
10  27 


16' 1 4" 


i4  00 


Pyrënte-Or. 

Aude 

Héranlt f  Tonlonae 

Gny, 

fioaches-da-Kh./Lyon.  •  • 

Var IMarseiile 

Corse. . 
Algérie 

2*    CLASSE. 
Gironde. \  | 

Landes. \%m     ^  t 

R-  Pwr^n4e«     f  Marans 1 A  00 

H-'ŒZ"  ■  Bordeaui. .....    i4  16 

Anége I 

Haate-Garoone.  j . 
Jora \ 

^f^ G«y 

•  ^ ISain^Laurent. . 

Isère {,   ^     ^  ^ 

Ilaulcs-Alpes. .  |L.6«»d.L.mp.... 

Basses-Alpes. .  •  /  | 

(ij  Les  tiois  prix  de  chaque  marcLé  sont  ceux  de  la  dcrniëre  semaine 

du  mois  préoémat,  de  la  pnaoai^  et  de  la  deuxième  semaine  du  mois 

oonranu  {àrticU  8  de  la  loi  da  16  juillet  J8i9.  )  ^___ 

"  .      ■     —        ■  ■  I  ■  ■  Il  ■  »■        ■■  ■ 

*  Voyez  un  Enuta  à  la  fin  de  ce  Numéro. 
X*  Série.  44 


i4  90 
i4  61 
i4  57 


i3  8a 
i4  aa 
i4  20 


i4  33 
i4  54 
i4  57 


i3 

a4 

i4 

08 

i4 

o4 

i3 

9« 

i4  9» 

i4 

o5 

i4  So 


(  Ho) 


DÉFARTEHENn. 


![laut-Rliin. . . .  tMulhonse. . . . 
B:is-Rliia istrubotu^. . . 

I  •  I 

iNord \Bergues 
Pàs-de-CaUis.  .Mrrai 
Somme iRoye 
Seine-fnffr.  .  .fSoiuona 
Eure IParis 
GalvariM IBoaen 


ILoire-Iofër.  . ,  IStumur. . 
V«n<lé« ÏNaotes... 
CliBrente-Iorér.iMaraQS..  . 


'8' 77' 

iS'oB" 

10  08 

i5  83 

'5  77 
.5  h 

i5  îî 

i3  18 

■  4  66 

i5  o3 

.4  75 

•  S  6o 

■  4  00 

.5  89 

i5  47 

13  60 

Il  4o 

>i   4> 

i4  11 

li  00 

i3  So 

IMoMlle 1m«1i.. 
MeoM (Verdnn 
Ardenoes iCbarIcville. .  . 
Aime ISoiiioDi.  ... 

I  I 

I Manche ]Saint-LA.  .  .. 

^lile-et-ViluDe..  |Paiinpol 

j'    (Cbiea-du-Nord.  >Quiinp«r.  . . . 

iPiDÎslïre illennebuo.  .  . 

TUorbiliaD 1. Vantes 

I         I 


Arrêté  par  noua,  Miniatre  Secrétaire  d'étal  an  département  de  l'Ii 
chargé,  par  intérim ,  du  miniatëK  de  l'Agrieultura  et  du  Corn. 


A  Parii,  le  3o  Septembre 


Signé  LtoH  FàJKMX*. 


B.  n*  445. 


(  54i  ) 


N*  3268.  —  Déchet  qui  modifie  la  composition  du  Consml     ^ 
de  Prud'hommes  du  Cateau  (Nord), 

Du  12  Septembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République, 

Sor  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce; 

Va  la  loi  da  18  mars  1806,  le  décret  du  1 1  juin  1809,  codifié  le 
30  février  1810  (1),  l'ordonnance  du  18  juillet  i844  (s)  et  le  décret 
du  37  mai  i848  (3); 

Va  la  délibération  de  la  chambte  consultative  des  arts  et  manufac- 
tares  de  Cambrai,  en  date  du  7  mai  i65i ,  et  les  propositions  du  préfîst 
da  Nord; 

Le  Conseil  d'état  (section  des  vacations)  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  l***  Le  conseil  de,  prud'hommes  du  Gâteau  sera  désor- 
mais composé  ainsi  qu'il  suit  : 


C&TBeOMU. 


niDUSTAUS* 


Peigneun ,  filateurs  ,  fabricanU  de  tiasas ,  teinturiers , 
Uanebias«ura,  imprimeur*  sor  ^offe  et  fabricants  clo 
broch*» i 

Fabricant*  de  sucre  ,  d'bnile ,  de  savon ,  cbapelion, 
tannevs  ,  tailleur»  d*babits  ,  cordonniers ,  maçons, 
mennisien,  charpentiers,  coavrenrs,  marbriers, 
fabricant*  de  briqae* ,  de  panne* ,  de  carreavz ,  de 
cbaox  ,  fcnoniiier* ,  ibndears ,  e*rrofl*ier* ,  peintre* 
et  vitriers,  ferblantieit,  orf^re*  boriog«rs,  retiesr*, 
imprivenr*  eft  l*itr«* ,  lithographe*  et  menniaier*. 


PATIPJI*. 


1% 


2.  Le  ministre  de  lagriculture  et  du  commerce  et  le  mir 
oislre  de  la  justice  sont  diargés,  chacno  en  ce  qui  le  concerne^ 
4e  l'exécution  du  présent  décret ,  qai  sera  publié  au  Moniteut 
et  inséré  au  Bulletin  des  lois.  | 

Fait  à  rÉIysée-National .  le  12  Septembre  i85i. 

< 

Signé  Louis-Napoléon  Bohapajrtb. 

Par  le  Président  de  la  Képabiiqne  :  le  Ministre  ds  VagricoUasiâ 

et  du  commerce,  par  intérim. 

Signé  LÉON  Fadchsr. 


(i)  IT*  série,  Bull.  27a,  n*  5a5À. 
(i)  UL*  série,  Bull.  1129,  n*  ii«456. 
(3)  X*  série ,  Bull.  39,  n«  À36. 


u. 


N*  3369.  —  DicuBT  (fui  élablil  un  Consul  de  Pmd'bomnu 
à  Brioaiu  [Eare). 

Du  11  Seplembre  i85i. 

Lb   PbBSIDBNT    PS    LA    RÉPUBLIQUE , 

Sur  le  rapport  du  minisire  de  t'agricullure  et  du  cc^rtmerce; 

Vu  la  loi  au  18  mars  1806,  le  décret  du  11  juin  1809,  a 
le  20  février  1810  [>} ,  et  celui  du  27  mai  i84â  (a); 

Vu  la  délibération  de  la  chambre  consultative  des  arts  e 
niilaclures  de  fierouj,  elijialedu  2  décembre  i85o,  ceUe  du  c 
municipal  de  Brionne,  en  dale  du  aa  du  même  mois,  et  les  pi 
lions  du  préfet  de  l'Eurei 

Le  Conseil  d'état  (seclion  des  vacations)  entendu , 

DécaÈTE  : 

Abt.  1".  Un  conseil  de  prud'hommes  est  établi  k  Bi 
ponr  les  iadtistries  dénommées  ci-après  et  divisées  en 
caté^ries,  qui  concourront  à  la  composîtioQ  du  conseil, 
]es  proportions  suivantes  : 


p^ 

»n.x.».. 

»,.<„.. 

u. 

3' 

EDlrtproBmi  d«  biliiuiLU  ,  l:r>qa*U<n  ,  ckiufnur- 

S 

thiiiH,  loscudn  iiilHiii,  losneL^n,  mmiini, 

l»r.>.d<,UQ»an,haiIi<ii 

>t 

2.  La  juridiction  du  conseil  de  prud'hommes  de  Sr 
s'étendra  à  tons  les  établissements  industriels  désignés  cî-d 
et  dont  le  siège  sera  sitné  dans  le  canton  de  Brionne. 

Sont  jusiiciables  du  conseil  les  fabricants,  entrepn 
et  cheis  d'ateliers  qui  seront  à  la  télé  desdits  établissen 

(1)  tv'ajrie,  Bull.  171,  n'StSj. 
(ï)  »•  série,  Bull.  39,  iiM36. 


1 


B.  n^  445.  (  543  ) 

ainsi  que  les  coDtre-maitres,  ouvriers,  compagnons  et  apprentis 
qai  travailleront  pour  eux,  quel  que  soit,  d'ailleurs,  le  lieu  de 
leur  doinicile  ou  de  la  résidence  des  uns  et  des  autres. 

3.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  conmierce  et  le  mi- 
nistre de  la  justice  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  ixiséré  au  Bulletin 
des  lois  et  publié  au  Moniteur. 

Fait  à  fElysée-Na^tional ,  le  12  Septembre  i85i. 

Signé  L0CI8-NAPOX.60N  BONAPAATB. 

Par  le  Président  de  la  République  :  1$  Mudstrê  de  tagrienium  ei  du. 

par  intérim. 

Signé  LÉON  Favchir. 


N*  3^70.  —  DâCMarpour  Vexécaiimkde  la  Coiit«alioii<k  Po$iewnidu$, 
le  15  mars  1851,  entre  la  Fraace  ei  la  Toscan», 

Du  19  Septembre  i85i. 

Le  Pbbsident  bb  la  Rbpubltqub, 

Vn  la  convention  de  poste  conclue  et  signée  à  Florence ,  le 
i5  niarsi85i ,  entre  la  France  et  la  Toscane.,  et  rs^tifiée  le  8  juillet 
suivant  (1); 

Vu  la  loi  du  aoinai  i85i  ; 

Vu  la  loi  du  l4  floréal  an  x  (à  mai  )8oa); 

Vu  le  décret  du  aA  août  i848,  et  les  lois  des  18  mai  i85o  et 
16  juillet  i85o; 

Vu  les  dispositions  de  l'ordonnance  du  3o  juin  i838  (3),  de 
Tarrêlé  du  A  juillet  1849  (^)»  ®'  ^"  décret  du  aS  juin  i85i  (4) ,  con- 
cernant les  correspondances  échangées  entre  la  France  et  la  Toscane  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  fmances , 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1*'.  A  dater  du  1"  octobre  prochain,  les  personnes 
qui  voudront  envoyer  de  France  et  d^ Algérie ,  des  lettres  ordi- 
naires pour  le  Grand-Duché  de  Toscane ,  auront  le  choix  de 


(1)  X*  série,  Boll.  4i6,  n"*  3o8o. 

(9)  }%•  série,  Bull.  589,  n*  7483. 

(3)  »•  série.  Bail.  1 77 ,  n*  1 43a. 

(4)  X*  série,  BnU.  4o8,  n*  3oSS. 


{  5U  ) 
Uiua-  le  port  entier  de  ces  lettres  à  la  A^rge  des  deslïaati 
ou  d'eo  payer  le  port  davaoce  juaqu  a  destiiutioo  ;  le  Uml 
réciprocité  de  la  même  fecalté  accordée  aux  habitaots  dn  Gi 
Doché  de  Toscane  pour  les  lettres  ordinaires  adressées  pai 
en  France  et  en  Algérie. 

3.  Le  port  à  percevoir ,  tant  en  France  qu'en  Algérie 
les  lettres  ponr  le  Grand-Duché  de  Toscane  affi^ochies  joi 
destination,  ainsi  qne  sur  les  lettres  non  aflranclûes  provc 
du  Graod-Ducbé  de  Toscane,  sera  de  soixante  centimes 
lettre  simple. 

3.  Seront  considérées  comme  lettres  simples,  celles  do 
poids  oVxcédera  pas  sept  grammes  et  demi. 

Les  lettres  pesant  de  sept  grammes  et  demi  à  qi 
grammes  inclusivement  supporteroiit  deux  fois  le  port  ( 
lettre  simple;  celles  de  quinze  à  vingt-deux  grammes  et  i 
inclusivement,  trois  fois  le  port  de  la  lettre  simple,  et  aio 
sait»,  en  ajoutaal  de'  sept  grammes  et  demi  en  sept  gramm 
demi  un  pnrt  simple  en  sus. 

A.  Les  échantillons  de  marcbandisps  que  l'administr 
des  postes  de  France  et  lad minîsl ration  des  postes  de  Toi 
se  transmettront  réciproquement,  à  partir  du  i"  octobre 
cbain,  seront  considérés  comme  lettres  et  taxés  eu  conséqn 

5.  Les  habitants  de  la  France  et  de  l'Alfi^érie,  et  ceux  du  Gi 
Duché  de  Toscane  pourront  se  transmettre  des  lettres  dites 
gées.  Le  port  de  ces  lettres  devra  toujours  être  acquitté  d'ai 
jusqu'à  destination.  Il  sera  double  de  celui  des  lettres  ordin 

6.  Les  joiirnau,  gasetles,  ouvrag*^  périodiques,  livres 
chés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalogues,  prnSpe 
annonces  el  avi^  divers,  imprimés,  lithographies  ru  aol 
pbiés,  publias  en  France  et  en  Algérie,  qui  eeront  ad| 
dans  le  Grand-Duché  de  Toscane, et,  récîproquemenl.  les* 
de  même  nature,  puMiés  dans  le  Grand-Duche  de  Toscan* 
seront  adressés  en  Franc;  et  en  Algérie,  devront  être  affra 
de  part  et  d'autre  jusqu'à  destination. 

7.  La  taxe  d'affraurbissement  des  journaux  et  autres  impf 
désignés  dans  l'article  précédent  sera  perçue  d'après  le  poi( 
chaque  paquet  portant  une  atîresse  particulière,  à  raist 
douze  centimes  par  quarante-cinq  grammes  ou  fraction  de 
raote-cinq  grammes. 

Toutefois,  tes  journaux  et  écrits  inipriniés  en  France 
auront  payé  lés  droits  de  timbre  vonlns  par  les  articles  ta 


B.B'ààb.  (  545  ) 

M  toi  do  1 6  juillet  i85o,  et  qui  seront  remi«àlapo$tQparle9 
«ars  dsDS  les  délais  détermioés  par  l'article  1 7  de  ladite  Iqj, 
supporteront,  au  profil  du  trésor  français,  d'autres  taxes 

celles  filées  par  cette  même  loi,  et  ne  payeront,  à  raisoD  de 
r  parcours  hors  du  territoire  français,  qu'une  taxe  da  sept 
times  par  ijuarante-cinq  grammes  ou  traction  de  quarante- 
q  grammes. 

i.  Pour  jouir  des  modérations  de  port  accordées  par  l'article 
irécédent  aux  journaux  et  autres  imprimés,  ces  objets  de- 
at  être  mis  sous  bandes,  non  reliés,  ne  contenir  aucune  écri- 
;,  cbifTre  ou  signe  quelconque  à  la  main ,  si  ce  n'est  la  date 
a  signature.  Les  journaux  et  antres  imprimés  qui  ne  réuni- 
>nt  pas  ces  conditions  seront  considérés  comme  lettres  et 
is  en  conséquence. 

).  Les  journaux  et  autres  imprimés  expédiés  de  laFrance  et 
'Algérie  pour  le  Graud-Diicbé  de  Toscane,  et  vice  versa,  oese- 
t  reçus  DU  distribués  par  les  bureaux  dépendanla  de  l'Mltni- 
tration  des  postes  de  France  qu'autant  qu'il  aura  été  satisfait 
;ur  égard  aux  lois,  décrets,  ordonnances  ou  arrêtés  qui 
Qt  les  conditions  de  |pur  publication  e(  de  leur  circulation 
France. 

10.  Les  lettres  chargées,  expédiées  de.la  France  et  de  l'Algérie 
ir  le  Grand-Duché  de  Toscane ,  ne  pourront  être  admises  que 
s  enveloppe  et  fernié^s  au  moins  de  deux  cachets  en  cire 
c  empreinte.  Ces  cachets  devront  être  placés  sur  les  plis  su- 
ieur  et  inférieur  de  l'enveloppe,  de  manière  que  l'un  et 
tre  pli  se  trouvent  réunis  sous  le  même  cachet. 

1 1 .  Dans  le  cas  où  quelque  lettre  chargée  yiendrajt  à  être 
due,  il  sera  payé  à  l'envoyeur  ou  an  destinataire,  suivant  le 
,  une  indemnité  de  cinquaoïe  francs. 

.^es  réclamations  concernant  la  perte  des  lettres  chargées  ne 
)nt  admises  que  dans  les  i.ix  mois  qui  suivront  la  date  du 
lût  ou  de  l'envoi  du  chargement.  Passé  ce  terme,  les  récla- 
Qts  n'auront  droit  à  aucune  indemnité. 

12.  Il  ne  sera  reçu  daus  les  bureaux  dépendants  de  l'admi- 
xation  des  postes  de  France  aucune  lettre  ou  paquet  àdes- 
itîon  du  Grand-Duché  de  Toscane,  qui  contiendrait  soit  de 

OD  de  Taisent  monnayé .  soit  des  bijou*  ou  effets  précieux , 
tout  autre  objet  passible  des  droits  de  douane. 

13.  Sont  et  demeurent  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de  cou- 
re au  présent  décret,  les  dispositioaB  de  l'ordonoaape  ^a 


(  5/|6  ) 

3o  juio  i838,  de  Tarrété  du  k  juillet  18Â9  *  ^^  da  décret 
du  23  juin  i85i  ,  coDceroant  ies  correspondauces  de  oa  poar 
]a  Toscane. 

14.  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  rexéculion  do 
présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  19  Septembre  i85i. 


Signé  Locjs-NAroLâoN  Bonaparte. 


Le  Ministre  desjuum/oes. 
Signé  AcBiLLE  Fodld. 


N*  3271.  —  Decbet  concernant  les  Cofrespondances  expédiées  au  moyen 
des  Paquebots  français ,  soit  des  parages  de  la  Méditerranée  oii  la 
France  possède  des  Etablissements  de  poste,  pour  la  Toscane,  sail  de  la 
Toscane  poar  les  mêmes  parages. 

Du  19  Septembre  i85i. 

Le  Président  de  la  Republique, 

Vu  la  convention  de  posle  conclue  et  signée  à  Florence,  le  i5  mars 
i85 1 ,  entre  la  France  St  la  Toscane ,  et  ratiiiée  le  8  juillet  suivant  (1]  ; 

Vu  la  loi  du  30  mai  i85i  ; 

Vu  la  loi  du  3o  mai  i838; 

Vu  les  dispositions  des  ordonnances  des  00  mai  (2)  et  3o  juin 
i838  (3),  et  de  l'arrêté  du  A  juillet  18^9  (4),  concernant  les  corres- 
pondances transportées  par  les  paque'bots  français  de  la  Méditerranée; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances , 

Décrète  : 

Art.  !•'.  A  dater  du  i**  octobre  prochain,  le  port  des  lellres 
ordinaires,  c'est-à-dire  non  chargées,  expédiées  au  moyen  des 
paquebots  français,  soit  des  parages  de  la  Méditerranée  où  h 
France  possède  des  établissements  de  poste,  pour  le  Grand- 
Duché  de  Toscane,  soit  du  Grand-Duché  de  Toscane  poar  ces 
mêmes  parages,  sera  de  quatre-vingt-dix  centimes  par  lellre 


(i)  x' série,  Bull.  4i.6,  n°  3o8o. 
(a)£i\*  série,  Bull.  SfS,  n'7io7. 
(3)^ix- série,  Bull.  689,  n*»  7483. 
(4);x*  série,  Bull.  177,  n*  iÎ32. 


1'  445.  (  547  ) 

et  poaira  être  acqoitté  au  bureau  d'origine  oa  au  bu- 

destiuatîoD ,  au  choix  dee  envoyeurs. 

rroDt  considérées  comme  lettres  sirafdes'celles  doot  le 

excédera  pas  sept  grammes  et  demi. 

îttres  pesant  de  septgramines  et  demi  à  quimc  graoïmes 

?mei)t  supporteront  deux  fois  le  port  de  la  lettre  simple  ; 

I  de  quiQz.e  à  vingt-deux  grammes  et  demi  iodusive- 

■oisfoisle  port  de  ia  lettre  simple,  et  ainsi  de  suite,  eu 

de  sept  grammes  et  demi  en  sept  grammes  et  demi  un 
iple  en  sus. 

!s  habitants  du  Grand-Duché  de  Toscane  et  ceux  des 
de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  établisse- 
e  poste  pourront  se  transmettre  réciproquement,  par 
lebots  français,  des  lettres  dites  chargées.  Le  port  de  ces 
evra  toujours  être  acquitté  d'avance  jusqu'à  destination, 
ouble  de  celui  des  lettres  ordinaires. 
»  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques,  livres  bro- 
ochures,  papiers  de  musique,  catalogues,  prospectus, 
s  et.avisdiversimprimés,  lithographies  ou  autographiés, 
nt  expédiés  au  moyen  des  paquebots  français,  soit  des 
de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  bureaux 
;,  pour  le  Grand-Ducbé  de  Toscane,  soit  du  Grand- 
de  Toscane  pour  ces  mêmes  parages,  devront  être 
is  de  part  et  d'autre  jusqu'à  destination. 
1  taxe  d'aCTranchisscoient  des  journaux  et  autres  impri- 
ignés  dans  l'article  4  précédent  sera  perçue  d'après  le 
e  chaque  paquet  portant  une  adresse  particulière,  à 
e  douze  centimes  par  quarante-cinq  grammes  ou  frac- 
|naranle-cinq  grammes. 

lur  jouir  des  modérations  de  port  accordées  par  l'article  5 
:>t  aux  journaux  et  autres  imprimés,  ces  objets  devront 

sous  bandes,  non  reliés,  et  ne  contenir  aucune  écri- 
iffre  ou  signe  quelconque  à  la  main,  si  ce  n'est  la  date 
lature.  Les  journaux  et  autres  imprimés  qui  ne  réuoi- 
is  ces  conditions  seront  considérés  commelettres  et  taxés 
^quence. 

iDt  et  demeurent  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de  coq- 
1  présent  décret,  les  dispositions  des  ordonnances  des 
et  3o  juin  i838,  et  de  l'arrêté  du  4  juillet  1849,  cbn- 

la  taxe  des  lettres,  journaux  et  antres  imprimés  tran»- 
ar  les  paquebots  français  de  la  Méditerranée. 


(  5&8   ) 
8.  lie  ministre  des  finances  est  dtar^  de  l'exécation  di 
ent  décret,  qnisera  inféré  «n  Bulletin  des  lois. 
Fait  à  l'Élysée-National,  le  19  Septembre  i8âi. 

Signé  LoDu-NiFOLioi  BoH&piMtE 
LtUnufr*  da  jitBiett , 

Sipxi  AcBiLLE  FoOLD. 


N°  397a.  —  DicKBT  qui  auloris*  la  fondation,  à  Perpigng».  • 
ÈuAtiêUmeMt  de  Sann  d*  Sfixt-Jaieith. 

Da  li  Septembre    i85i. 

Lk  PbBSIDENT   SB   Lk   RBPfJBUQOB, 

Sur  le  rapport  du  niiDÎslre  (Je  l'instruction  publique  et  des  1 

Vu  les  testament  et  codicille  olographes,  en  date  du  3 
vembre  1 8^3  ,  par  lesquels  le  sieur  Braao  ùelfan  a  institué  pc 
légataires  universels  l'hospice  de»  Malades  et  l'hospice  de  la  1 
corde  de  Perpignan ,  et  légué ,  1°  à  la  fabrique  de  l'église  cat!; 
de  Saînl-Jean  de  celle  ville,  une  somme  de  quatre  mille  franc 
servir  aux  besoins  les  plus  indispensables  de  I  église  -,  a*  à  l'ceui 
la  charité,  dite  de  ia  Providence,  dénomination  sous  laquelle  es 
nue  i  Perpignan  une  comipunauté  de  sceurs  de  Saint-Joseph  1 
dante  de  la  congrégation  dont  la  fnaison  cnère  est  à  Ljoo  (R 
une  somme  de  deux  mille  Francs;  3°  au  dépôt  de  chanté  de  la  v 
Perpignan ,  une  pareille  somme  de  deux  mille  francs  ;  4°  aux  p 
mendiants  concernant  l'eiLtinction  de  la  mendicité  à  Perpignaj 
pareille  somme  de  deux  raille  francs  ;  5*  aux  personnes  les  pli 
cessiteuses  de  la  paroisse  Saint-Jean  ,  une  somme  de  cittq 
franc»; 

Vu  l'acte  de  décès  du  testateur ,  eu  date  du  4  fénier  t848  ; 

Vu  le  coiifeatemoDi  de  la  commisuon  admimstralive  dei 
hospieet,  en  leur  qu^lé  de  lé^aires  universels,  à  la  déli 
des  legs  précités,  çn  date  du  ig  juillet  iS48: 

Vu  la  réclaqaation  des  héritiers  naturels  du  testateur,  en  dt 
7  août  18^8,  tendant  à  s'opposer  à  l'autorisation  du  legs  unii 

Vu  leur  consentement  al  exécution  de  tous  les  autres  leg*: 

Vu  les  (télibéralions,  en  date  des  a8  août  et  6  décembre 
1 4  février  et  i  a  juin  1 84g,  par  lesquelles  la  commission  adorinis' 
des  hospices  de  Perpignan  accepte  le  bénéfice  de  l'inslitatioi 
venelle  faite  par  le  sieur  Deljaa,  et  cornent  à  abandonner  d'à 
Ckarleê  De^JH  une  somme  de  vingt  mille  francs,  puis  ans 
héritiers  du  testateur  aae  somme  de  soixante  mille  francs ,  ou 
mille  francs  pour  cbaoïo  d'eifx  ; 


B.  n«  445.  (  549  ) 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  34  et  Si  juillet  i848,  par  lesquelles 
la  comioission  administrative  des  hospices  et  le  bureau  de  bienfai- 
sance de  Perpignan  ont  demandé  Tautortsation  d'accepter,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne,  les  legs  faits  au  dépôt  de  charité,  aux  pauvres 
mendiants  concernant  Tcxtinction  de  la  mendicité  et  aux  pauvres  de 
la  paroisse  Saint-Jean  ; 

Vu  les  avis  du  conseil  municipal  de  Perpignan  relatifs  à  ces  diffé- 
renb  legs  et  à  rioslitudon  universelle  eu  faveur  des  hp^ices,  en 
date  des  20  avril,  5  mai  et  2  octobre  i848; 

Vu  la  délibération  du  28  juillet  i848,  par  laquelle  le  conseil  de 
fabrique  de  Téglise  cathédrale  de  Saint-Jean-Baptiste ,  à  Perpignan, 
tendant  à  obtenir  l'autorisation ,  t*  d'accepter  le  legs  faites  sa  faveur} 
3*  d'en  affecter  le  montant  au  payement  des  dettes  de  rétablisse- 
ment ; 

Vu  la  délibération,  en  date  du  26  décembre  1849,  P^F  l^^elle  le 
conseil  d'administration  de  la  congrégation  des  sœurs  .d^  Saint-Jo- 
sepli ,  à  Lyon,  n  demandé,  i*  la  reconnaissance  légale  de  rétablisse- 
ment de  son  ordre  existant  de  fait  à  Perpignan;  2*  Tacceplation  du 
legs  de  deux  mille  francs  fait  audit  établissement  par  Id  sieur  Bruno 
Delfaa; 

Vu  Tordonnance  du  *à  mars  1828  (i),  qui  a  approuvé  les  statuts  de- 
la  congrégation  de^  sœurs  de  Saint-^losephi,  à  Lyon,  et  l'ordonnance 
du  2  3  mars  1828  (2) ,  qui  a  autorisé  cette  congrégation; 

Vu  l'engagement  pris  par  les  religieuses  qui  composent  l'établisse- 
ment de  Perpignan  de  se  conformer  exactement  auxdils  statuts; 

Vu  l'enquête  de  commodo  et  incommodo  qui  a  eu  lieu  à  Perpi- 
gnan, le  1 1  novembre  18^9»  en  ce  qui  touche  la  reconnaissance 
légale  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  municipal  de  cette  ville  relatif  au  même  objet, 
en  date  du  6  septembre  1849; 

Vu  l'avis  de  la  section  permanente  du  conseil  supérieur  de  l'ins- 
truction publique,  en  dale  du  1"  octobre  i85o; 

Vu  l'état  de  l'actif  et  du. passif  des  établissements  légataires,  ceux 
de  la  fabrique  de  l'église  de  Saint-Jean  et  de  l'établissement  ,de^  ^OBi|rs 
de  Saint-Joseph,  vérifiés  et  certifiés  par  le  préfet  des  Pjrénées-Orien- 
tales; 

Vu  les  avis  du  cardinal  archevêque  de  Lyon,  de  l'évêque  de  Per- 
pîgîîan  ,  des  préfets  du  Rhône  et  des  Pyrénées-Orientales ,  en  date  des 
i4  octobre  i848,  5  mars,  22  novembre  et  5  décembre  1849*  22jan- 
vkf,  32  et  23  février,  i4  mars  et  16  août  i85o; 

Va  les  avis  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date  des  26  juillet  et 
36  août  i85o; 


(1)   viu*  série,  Buil.  2  30,  n"  8106. 
(j)   fin'  série,  Bull.  224,  n'  8218. 


; 


(  55o  ) 
Vil  la  loi  du  3  janvier  1817  et  celle  du  18  juillet  18371 
Vu  la  loi  du  1 5  mars  i85o  «ur  renseignement; 
Vu  les  ordonnances  des  s  avril  1817  el  i^  juillel  iSS»; 
Le  Conseil  d'élat  (icction'd'ndmiiiislration)  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1".  LacoDgr^aliondes  sœurs  de  Sainl-Josepb,  cxi 
àLyon  {Rhône), en  verfu d'une  ordomiance  do  23  mars  1 
est  autorisée  à  fonder  à  Perpignan  (Pyrénées-Orientale 
établissement  de  sœurs  de  son  ordre,  à  la  charge,  pa 
membres  de  cet  établissement,  de  se  conformer  exactemeni 
statuts  approuvés,  pour  la  maison  mère,  par  ordounuic 
3  mars  )8a8. 

S.  La  supérieure  générale  de  la  même  congrégation  est 
risée  à  accepter  le  legs  de  deux  mille  francs  fait,  à  titre  gr. 
par  le  &ieuT  Félix  Bruno  Delfau,  suivant  ses  testament  et 
cille  olographes  du  3o  novembre  1 84a ,  à  l'œuvre  de  la  ch; 
dite  de  la  Providence,  dénoiiiîoalion  sous  laquelle  est  conn 
ferpignan  (Pyrénées-Orientales],  la  communauté  des  sœa 
Saint-Joseph  existant  de  fait  dans  cette  ville  et  légalemei 
connue  par  l'arlicle  1". 

Celte  somme  de  deux  mille  francs  sera  employée  en  acfa 
rentes  sur  l'État. 

3.  Le  Irésorier  de  la  fabrique  de  l'égiise  cathédrale  et  p; 
eiale  de  Saint-Jeao-Baptisle,  à  Perpignan  (môme  départen 
est  aulorisce  à  accepter,  aux  clauses  et  conditions  imposée 
legs  fait  à  cet  établissement  par  le  même  testateur,  suivan 
testament  et  codicille  précités  et  consistant  en  une  somn 
quatre  mille  francs. 

Conformément  à  )a  demande  de  la  fabrique,  celte  so 
sera  employée  au  payement  des  dettes  de  cet  établlssemei 

4.  La  commission  administrative  des  hospices  de  Perpi 
(Pyrénées-Orientales)  est  autorisée  à  accepter, 

1°  Sous  bénéfice  d'inventaire  et  avec  une  réduction  t 
somme  de  soixante!  mille  francs,  conformément  à  sa  déJil 
lion  du  12  juin  1849,  '^  '^S^  universel  évalué  à  une  soi 
nette  de  deux  cent  trente-huit  mille  deux  cent  neuf  franc 
viron,  fait  aux  hospices  des  malades  et  de  la  mîséricon 
cette  ville  par  le  sieur  Brano  Del/tai,  suivant  son  testa 
oli^aphe  du  5o  novembre  i84a; 

3**  Le  legs  d'une  somme  de  deux  mille  francs  fait  f 


B.  D'  445.  (  55i  ) 

iDiG  tesU{eur,  suivant  son  testament 
a  de  Perpignan,  dépeodant  de.l'admii 
tte  ville. 

5.  Le  bureau  de  bieofaisiQce  de  Pei 
les)  est  autorisé  à  accepter  les  legs  f 
iT  et  suivant  le  même  testament , 

1°  D'uQe  somme  de  deux  mille  franc 

ar  l'extinclion  de  la  mendicité,  d^ 

ïnfaisaace;  • 

2'  D'une  somme  de  trois  cents  franc 

roisse  Saint-Jean. 

Les  sommes  qai  proviendront  des  1< 

■ont  placées  en  rentes  sur  l'Etat. 

6.  Les  ministres  de  l'instruction  pu 
l'intérieur,  sont  chargés,  chacun  en 

xécution  âa  présent  décret,  qui  sera 
s. 

Paris,  te  a4  Septembre  lS5i, 


3173.  D^HBT  DU  PnésinSNT  DE  LA 

par  le  niinislre  des  finances)  portant  : 

Art.  I".  E^t  approuvé  le  tarif  ci-aon 
Dits  aax  passages  d'eau  du  déparlemen 
ëi: 

Sar  la  Seine, 

Du  Point-dn  Jour  à  Javel  ; 

Du  Poinl-ilu-Jour  à  Issy; 

De  Billancourt  au  Bas-Meudon. 

2.  Sont  exempt»  du  droit  de  péage. 
As,  fonctionaaires  publics  et  les  divers 
irés  au  tarif  annexé  au  présent  décret,  e 
s  charges  de  l'adjudication  desdits  droii 
ligalion  à  cet  égard.  [Du.  i9  Septembre  : 


(  hb2l) 

Tarif  Jn  Jniu  à  prretvnir  tua  poisayes  iteoa  da  Poînt-da-Jottr  à  J 

PoitU-tia-Joar  i  lujr  et  Je  Bdlancoartaa  B/u-Ueadon. 
Art.  1".  i°Pour  une  personne  dod  chargée  uu  chargée  ifun  poids 

mjriagrunDiM  et  au-dcuoust  cinq  ceotimM,  ci 

1°  Pour  dearëes  ou  marchaudiies  e<iibàn|uées  i  brai  d'bomm*,  el  d' 
poid»  de  cinq  myriagrammes  et  au-dessous ,  cinq  cenlimes,  ci . 

3°  Pour  chaque  myriagramofie  eicédanl.  deux  centimes,  ci 

Nota.  Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  | 
1«  ptoaeur. 
4*  Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  immédiatement  c 
lorsque  les  passagers  lui  assureront  une  recelte  au  moins  égale  1 
qui  est  dû,  d'après  la  tarif,  pour  six  personni 
Néanmoins,  lorsquune  personne  aura  attendu  u 
port,  le  batelier  «en  tenn  de  la  passer,  h 
que  le  droit  simple. 

5*  Pour  un  veau  ou  porc,  trois  centimes,  ci 

6*  Pour  chaque  mouton,  brebis,  bouc  ou  chtvre,   cochon  de  U 

paire  d'oies  ou  da  dindons,  deux  centimoï,  ci 

Let  mêmes,  au-desaui  du  nombre  de  cinquante,  pajennt  un  qui 
de  moins. 

7°  Les  prix  portés  au  présent  tarif  seront  doublés  dans  le  temps  <]«< 

8*  Les  eaux  seront  réputées  hautes  lorsqu'elles  atteindront  li  partîi 
en  rouge  du  poteau  de  hauteur,  qui  sera  éUblî  sur  le  rive  du  contre-ba 

g°  Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  p 
rouge,  quand  la  rivière  charriera  de  fort*  glaçooi,  ainsi  que  dans  les  ti 
débâcle. 

lo*  Les  baleaui  ou  baleicts  ne  pourront  jamais  être  chargés  au 
poids  qui  les  ikrail  enfoncer  jusqu'aux  lignes  de  floLlaison  tracées  eu  m 

1 1°  Le  batelier  n'est  tenu  de  passer,  avant  )e  lever  ou  après  le  coucb< 
leil ,  que  les  préfets ,  sous-préfets .  procureurs  de  la  République ,  jug( 
truction,  juges  de  paix,  maires,  adjoints,  officiers  de  police,  âge 
douanes  et  des  contributions  indirectes,  et  la  gendarmerie,  pour  l'eta 
leurs  fonctions. 

2.  Sont  eiempts  des  droits  de  péage  : 

1*  Les  préfets  et  lous-préfels  en  tournées  dans  leurs  déparlemci 
maires,  les  juges  d'instruction  et  procureurs  de  ta  République,  les  j 
paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les  autres  agents  d 
judiciaire,  lea  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaussées,  les  canloBE 
la  navigation  et  des  routes,  et  les  autres  agents  de  U  navigBtioD;)M 
voyers  des  chemins  vicinaux ,  les  directeurs  et  employés  des  adminiilnt 
l'enregistrement  et  des  domaines,  des  contributions  directes  [les  pert 
compris) ,  des  contribulioos  indirectes  et  des  douanes;  les  agents  dei 
télégraphiques  et  les  vériGcaleurs  des  poids  el  mesures,  les  agents  de 
niJtrBtion  forestière,  les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d'ocln 
facteurs  ruraux,  mais  pour  le  cas  seulement  oi^  ces  divers  fonctionn 
employés  seront  oiiligés  de  paaser  d'une  rive  à  l'autre  pour  cause  de  , 
et  aous  la  condition  que  les  employés  seront  revétna  des  marques  diat 
de  leurs  bnction* ,  «u  portwin  de  leius  cODUnisiioas. 


B.  n-  4i5.  (  563  ) 

.et  fiéttts,  soju-prifeta  et  antres  fonclioDnsIrexi&îgTi^t  an  présent  paM- 
phe  auront  le  droit,  dans  leurs  touruées,  de  réclamer  le  paaMgc  en  fraa- 
ic  de  leun  secrétaires  et  des  domestiques  attncEiés  à  leur  personne. 
''  et  lei  estafettes  du  Gouvernement  4 


i*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leurs  corps,  les  aous-oQl- 

n  Bt  soldais  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  ilans  Teiercice  de  ses 

idiDDs,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie ,  k  la  charge  de 

lixoXeT,  soit  une  feuille  de  roule,  soit  uu  ordre  de  service; 

I*  Les  gardes  nBlionaui  marchant  en  dëlachemeut  ou  isolément  pour  le 

licc  public,  mais  i  la  même  condition. 

Jaelcjue  fréquents  et  nombreux  questàentles  passages  descorps  et  des  indi- 

isqui,  aux  termes  des  dispositions  ci-Jessus,  doivent  jouir  du  droit  de 

icLiae ,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité, 

^rrùta.  Dans  les  premiers  exemplaires  du  Balletin  àlihi  p^c  &34i 

f  des  droits  à  percevoir  au  passage  du  bac  établi  sur  la  civière  ds 

rdèche,  à  Saiut-Just, 

ugc  d'un  fine  chargé  ou   non   chargé,   non   compris  le  cavalier  ou  le 

onductenr. 

Au  lléa  de 25' 

Lise» 025 

uge  d'un  fine,  attelé  i  une  charrette  ou  voiture  non  chargée. 

Ad  lien  de , 75 

Lisez 075 

uge  d'an  cfae«al,  mulet,  hffiof  ou  vache  allant  an  labour  ou  au  pâ- 

ange; 

>age  d'un  bŒof  ou  vache  allant  i  la  vente  ou  «n  revenant; 

lage  d'un  veau  ou  porc. 
Ad  lieu  de 25 


Certiôé  conforme  : 
Paris,  ie  i"' Octobre  i85i. 
Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Jatlice, 

E.  RODHEU. 


kliuÙM  d*  lloipcliuib 

iMPMiiun  IUTI01U.S.  —  1*  Octobre  iS5i. 


(  556  ) 
pour  chacun  des  cantons  cornpris  dans  la  cîrconscriptî< 
jury; 

Va  secrétaire  ayant  rîing  de  neutCBant; 

Un  8«crétaïre  adjoint  ayant  rang  de  sous-lisntenant. 

Ces  rapportears  et  secrétaires  fbnt  partie,  suivant  le 
d'oi^anisation  de  la  garde  nationale  de  la  ville  où  siège  le 
■oit  de  l'état-major  du  commandant  supériear,  soît  de 
major  de  la  légion ,  soit  de  l'état-major  du  bataillon. 

3*  Près  les  jur^s  de  révision  dont  la  juridiction  ne 
prend  qu'un  canton. 

Un  rapportenr  ayant  rang  ie  capttaiM; 

Un  rapporteur  adjoint  ayant  rang  de  capitaine  en  seco 

Un  secrétaire  ayant  rang  de  lieutenant; 

Un  secrétaire  adjoint  ayant  rang  de  sous-U^tenant. 

Ces  rapporteurs  et  secrétaires  font  partie  de  l'état-aii^ 
la  garde  nationale  du  chef-lieu  de  canton. 

Si  cette  garde  nationale  est  comprise,  soît  dans  une 
cantonale,  soit  dans  un  bataillon  cantonal,  ces  rapporte 
secrétaires  font  partie ,  selon  le  cas ,  de  l'état-major  de  la 
ou  du  bataillon. 

2,  Les  rapportears  et  secrétaires  des  jurys  de  révisioi 
nommés  par  le  Président  de  la  République. 

3.  Le  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécutî 
présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  l'Élysée-National ,  le  i"  Septembre  i8 

Sigué  Louu-Nafoléoh  Bob&pai 
Le  Miniim  de  tiaUrtaiT, 
Sigoé  Lion  FtDCBEB. 


N*  3375.    —  nScHET    qui    iéttrmine   la   composUion    des    ( 
aaaminwtration  Je  légioii  oa  de  balailhn  de  la  Garde  ituh'oni 
Ou  3  Seplembre  iSSi. 

Lb   PuiSWBVT    DB    LA    RSFDBUQIIB, 

Sur  le  rapport  du  miaintre  de  fintérieiir; 

Vo  l'artide  &5  de  la  li>t  du  1 3  juin*  1 85 1 ,  snr  la  ganle  Mtt 

Le  Conseil  d'état  entendu. 

DicHàTi  : 

Art.  1".  Les  conseils  d'administration  de  légion  ou  de 
Ion  dont  la  formation  est  prescrite  par  l'artkle  65  de  la 
i3  juin  l85i  seront  composés  da  chef  de  légiod  on  d( 


B.  a'  446.  (  657  ) 

t  batpilloD,  président,  et  de  six  membres  choisis  pai 
Ëaers,  «ousomciers,  caporaux  ou  gardas  natioDaux- 

S.  Les  membrai  des  conseils  d'adoiî^istration  sont  d 
aiie  préfet  ou  le  souB-préfet,  sur  une  liste  de  caudlda 
entés  par  le  chef  de  légion  ou  par  le  chef  de  bataillon,  pr 
Incoiûeil. 

3.  Le  major  aauste  aux  dclibéralions  du  coauil  d'a( 
ration  de  l^OD. 

L'adjudant-major,  ou  un  oJBder  désigné  par  le  prési< 
QQBeil  d'administratioD  de  baUîUon ,  aasists  aux  délih^ 
e  ce  conseil. 

Ils  y  ont  voix  consultative,  et  psuyent,  en  cas  d'en 
UDt,  être  suppléés  par  les  officiers  que  le  chef  de  légioj 
hef  de  bataillon  aura  désignés. 

Les  officiers  d'armemmt,  les  qlBcien  payeurs,  et  le| 
QicierE  chaînés  d'un  service  adn^inistratif,  peiivent  ^ 
el^t  à  assister  aux  séances  des  consfili  d'administration 
ol  voix  consultative. 

3.  Le  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécnt 
récent  décret 

Fait  à  Paris,  àFÉlyséeNational,  le  3  Septembre  i85 


&ffié  UoN  FiocHin- 


N*  3376.  —  DiCKBT  tiui  détermine  Informai  de  prûcéder  des  ^ 
de  recetttemenl  et  aet  Jarys  de  rcviiioa  de  la  Garde  naliom 

Du  S  Septembre  i85i. 

Ll   PUSIDBHT    DE    l.k    RspUBLI^UB, 

Sur  le  rapport  an  ministre  de  l'intérieur  ; 

Vu  l'trtiele  33  de  la  loi  du  1 3  juin  i85i,  sur  la  garde  m 
MUnl  que  ■  les  (ormes  de  procéau"  des  conseils  de  reoinsi 
de*  jurys  de  révision  sout  déterminées  par  un  règlement  d'i 
tralion  publique  ;  • 

Le  Conseil  d'élat  entendu ,  * 

DiCBÉTE  ; 

TITRE  I-. 

HObÉ  DE  PHocénen  des  conseils  de  rbcensbmei 
Abt.  1".  Les  contrôles  de  la  garde  pationale,  drçssés 


{  558  ) 

conseils  de  recensemeût,  en  exécution  des  articles  i3,  là  ti  20 
de  la  loi  du  i3  juin  i85i,  sont  déposés  au  secrétariat  de  la 
mairie.  Les  citoyens  ont  le  droit  de  prendre  connaissance,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne,  du  travail  arrêté  par  le  conseil  de 
recensement,  et  de  présenter  leurs  réclamations. 

^2.  Les  réclamations  sont  adressées  an  maire,  président  du 
conseil  de  recensement.  Elles  sont  inscrites  sur  un  registre  à  ce 
destiné. 

3.  Le  réclamant  est  averti  du  jour  de  la  réunion  du  conseil 
de  recensement,  avec  invitation  de  comparaître  en  personne  ou 
par  un  fondé  de  pouvoirs. 

4.  Au  jour  fixé,  le  conseil  de  recensement  statue. 
Aucune  décision  n'est  valable  qu'autant  que  la  moitié  plus  un 

des  membres  y  a  pris  part. 

Les  décisions  sont  prises  k  la  majorité  des  voix. 

En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

5.  Les  décisions  contradictoires  ne  sont  pas  notifiées  ;  mais 
il  en  est  donné  copie  dûment  certifiée  à  la  partie  qui  la 
demande. 

6.  L'opposition  à  la  décision  par  défaut  doit  être  formée  dans 
les  cinq  jours  de  la  notification. 

Le  conseil  de  recensement  peut  néanmoins,  en  cas  d'empê- 
chement constaté,  relever  le  défaillant  du  délai  d'opposition. 

7.  Chacune  des  décisions  est  transcrite  à  sa  date,  sur  le 
registre  prescrit  par  l'article  3. 

TITRE  n. 

MODE    DE    PROCÉDEB    DES    JCRÎ5    DE    REVISION. 

8.  L'appel  des  décisions  du  conseil  de  recensement  devant 
le  jury  de  révision  doit  être  interjeté  dans  la  quinzaine  de  la 
décision  cou tradictoire  ou  de  la  notification  delà  décision  par 
défaut ,  rendue  sur  opposition ,  ou  dans  la  quinzaine  du  jour 
où  la  décision  par  défaut  est  devenue  définitive ,  faute  d'oppo- 
sition. 

L'appel  est  suspensif. 

L'acte  d'appel  est  déposé  an  secrétariat  de  la  mairie  et  inscrit 
au  registre  mentionné  à  l'article  2. 

Il  en  est  donné  récépissé. 

Le  maire  transmet  immédiatement  l'acte  au  juge  de  paix. 

Lorsque  l'appel  est  formé  par  le  préfet ,  il  est  adressé  au  juge 
de  paix ,  président  du  jury. 


B.  û*  446.  (  559  ) 

9.  Les  actes  d*appd  sont,  aa  fur  et  à  mesure  de  leur  réception, 
inscrits  par  le  secrétaire  da  jury ,  sur  un  r^;islre-joornal  disposé 
k  cei  cîel ,  et  dont  les  pages  sont  parafées  par  première  et 
dernière  par  le  joge  de  paix. 

10.  Sur  rindication  doooée  par  le  juge  de  paix.  Tappelant  est 
averti  par  le  maire ,  du  jour,  de  Theure  et  du  lieu  où  il  sera 
statué  sur  son  appel. 

Le  délai  de  la  comparution  ne  doit  pas  être  moindre  de  dix 
jours. 

11.  Aux  jour,  heure  et  lieu  fixés  pour  la  comparution  à  Tau- 
dience,  les  jurés  s^assembleut  sous  la  présidence  du  juge  de 
paix. 

12.  Appel  est  fait ,  par  le  secrétaire,  des  douze  jurés  titu- 
laires ,  et  des  jurés  suppléants  qui  ont  été  convoqués. 

En  cas  d'absence  d'un  des  jurés  titulaires ,  le  secrétaire  ap- 
pelle, pour  le  remplacer,  en  suivant  Tordre  d'inscription ,  un 
des  jurés  suppléants  qui  ont  répondu  à  l'appel. 

Il  en  est  ae  même ,  en  cas  de  récusation  ou  d'abstention  d'un 
des  jurés,  par  application  des  articles  44  et  378  du  Code  de  pro- 
cédure civile. 

13.  Le  secrétaire  appelle  l'affaire. 

Les  récusation»  sont  proposées  et  jugées. 

L'appelant  on  soo  fondé  de  pouvoirs  est  entendu. 

Le  rapporteur  donne  les  conclusions  ;  il  ne  prend  point  part 
à  la  délibération. 

L'avis  des  jurés  est  pris  par  le  président. dans  l'ordre  inverse 
des  grades ,  et ,  à  grade  égal ,  dans  l'ordre  inverse  des  âges. 

La  décision  est  rendue  conformément  à  l'article  28  de  la  loi 
du  1 3  juin  i85i.  Elle  est  motivée. 

14.  Les  décisions  par  défaut  du  jury  ne  sont  pas  suscep- 
tibles d^opposition. 

15.  Les  déciaioQs  du  jtiry  sont  signées  par  le  président  et  le 
secrétaire. 

Le  secrétaire  transcrit  chaque  décision ,  à  sa  date,  sur  le  re- 
gîstie  prescrit  par  l'article  9. 

16.  Mention  est  faite  des  décisions  définitives  sur  te  registre 
ton^àla  mairie  en  exécution  de  l'article  !l. 

I^  décisions  sont  notifiées  par  le  maire  à  qui  le  juge  de  paix 
les  transmet. 

17.  Le  rapporteur  exerce,  près  du  jury  de  révision ,  les  fonc- 


(  56o  ) 
iflMOB  du  DunÙUre  pnUic,  et  fait,  ea  cette  qualité,  tou 
réquisitions  nécessairea. 

il  tr«Dswet  au  mÏAiâtre,  par  riatermédiaire  dn  préfet 
ses  observations,  les  décisions  qui  lui  parussent  suscej 
d'être  déférées  au  Conseil  d'étal,  pour  incompét£nce ,  a 
pouvoir  ou  violation  de  la  loi. 

TITRE  m. 

DISPOSITIONS    G^N^HALES. 

1 8.  I^es  séances  des  conseils  de  recensement  «t  des  ju 
révision  sont  publiques- 
La  vérification  des  inrirmités  peot  être  iaite  en  cham 

conseil. 

Les  décisions  délibérées  en  cbambre  du  conseil  soc 
noncéesen  séance  publique. 

19.  Les  avertissements,  notification  et  significations  f 
exécution  du  présent  règlement,  ont  lieu  dans  la  forme 
nistrative.  • 

20.  Lq  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  de  rexécût 
présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  l'Elysée-National,  le  5  Septembre  i85i 

Le  iVininn  à*  IMérûar, 
Signé  Lkia  F4dcbeii. 


N*  ii-j^.— DicuTifai  déttnnine  la  natandaf  Infirmité  àqim 
à  l'application  ie  f article  8  de  h  loi  du  iS  juin  185 J  ^  »ur  h 
tiatiomle. 

Du  8  Septembre  i85i. 

Lb  Pusidbht  m  la  Rbfitbuqpi, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'int^eur; 

Vul'ftrticla  8,  paragraphe  6,  de  U  loi  du  i3  juin  i8&i; 

Le  Conseil  d'état  entendu , 

DiCBiTB  : 

Art.  l*'.  Les  infirmités  comprises  dans  le  tableai  i 
<tu  présent  règlement  donnent  lieu  à  l'application  de  l'u 
delà  loi  do  i3  juin  i85i. 

2.  Tout  citoyen  qui  prétendra  qup,  par  «pplici^on  ( 
dudit  article,  il  ne  doit  pas  faire  partie  de  la  garde  Dftt 
sfira  tequ  de  se  présenter  devant  le  cop««il  4e  recwifinci 


B.  D'  Si6. 
îfiera  si  le  réel 
tableaa, 
3.  Si  cette  véri 
rt,  le  conseil  di 
plusieurs  médi 
rie  préfet  sor 
rit. 

Le  conseil  âe  i 
Q  ait  lieu  en  sa 
i.  En  cas  d'ap 
même  forme ,  ( 

5.  Le  conseil  { 
é,  dans  chaqu 
ique  arrondisst 
chimi^e,  ou, 

I  de  faire  les  \i 
B  médecins  aer 
□rront,  à  l'ex] 

lU. 

Leurs  fonctioni 

6.  Le  ministrt 
^nt  décret 
Fait  à  Paris,  à 


)iâté  complète  oi 
iiioiu  irremédiiL 
aéet,  Talrésie  coi 
uoroK,  l'alrophii 
'crtadalBTue,  <1< 


nudité  complète 

npreaaiit  !■  perle 
lerte  des  ouelet*  i 
iordi- mutilé. 
llphoD 


(  563  ) 
e,  les  ditiiioi»  conùdéraU«*  da  voile  é 


ïffoitnit^a  considjnblet  k  l'une  on  1  l'ai 
Dotablement  teun  fooctlooa. 
babituelIemeDl  la  respira  lion. 

ou  de  dcai  dol^la  Je  l'une  dei  ileui  DUi 
e  dej  roouvemenU  d'uo  membre,  pir  ■ 
■vnnt  l'«ak]4oie.  In  cicatricei  adDérai 

accidentelles  du  tronc  on  des  membre*. 


mr  et  des  gnw  vaîuesTix. 

lurs  membres. 

"S  parties  da  corps. 

,  ^ellc  qu'ea  soit  la  cinse, 

i,quel  (p'ea  foit  Je  caractère. 


!  an  iécttl  en  date  àe  ce  jour, 
ional,  le  8  Septemlire  i85i. 

Sigaé  Loon^kfOLitm  Bohatah 
Sign£  Léon  Fadcrbk. 

CertifM  conforme  : 
Paris,  le  3  '  Octobre  i85i 
Le  Garde  det   Sceowr,  Ministre 
Jasike, 

E.  ROUHER 


fMPSiMEnTE  HATiORUE.  —  3  Octobre  iS 


BULLETIN  DES  1 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FR^ 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAIS 

Liberté,  Égalité,  Fraternité 

AD  NOM  DD  PEDPLE  FBANÇAl 


I378.  —  DiCMST  relatif  aa  Conseil  de  perfect 
nationalet  vélérinaint. 

Du  6  Septembre  i85i. 

jB  Frbsidbht  si  la  République, 
or  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  el  t 
V  l'ordonnance  constitutive  des  ccoles  vétéri 
leptembre  iSaâ  [i)i 

n  le  précédent  décret,  en  date  du  ig  oclobrt 
le  ministère  de  l'agricoltHre  el  du  commerce 
onnementde*  écoles  nationales  vétérinaires  ; 
D  le  décret,  eu  date  du  16  février  i85o,  poi 
ranisBtion  du  conneil  de  perfectionnement  ae» 
onsidérant  qu'il  importe  de  reconstituer  le  c 
t  l'expérience  a  fait  reconnaître  la  bonté. 

lAT.  1".  Le  conseil  de  perfectionDement 
«  vélérioaires  est  composé  ainsi  qu'il  suit 
£  chef  de  la  division  de  l'agricuhure , 
l'inspecteur  général  des  écoles  vétériaairei 
•eux  ÎDspectears  généraux  de  l'agriculture 
n  inspecteur  général  des  haras , 
e  directeur  de  l'institut  national  agronom 

Tin*  t&ie.Btdl.  &8,n*  iSoi- 
X'Sirû. 


(  564  1 
Deux  membres  de  facadémie  des  sciences. 
Deux  membres  de   la  socîétù  nationale  et  centrale  d' 

culture, 
-  Quatre  membres  du  conseil  général  de  l'agriculture. 
Un  vétérinaire  principal. 
Un  vétérinaire  exerçant. 
Les  membres  qui  ne  sont  pas  aornioativemeot  désign4 

raison  de  leur  emploi,  comme  faisant  partie  du  conseil, 

nommés  par  Le  ministre. 

2.  Le  conseil  se  réunit  sur  la  convocation  du  mînistr 
l'agriculture  et  du  commerce. 

U  ne  peut  délibérer  qu'autant  que  la  moitié  plas  un  d 
membres  sont  présents. 

3.  Sont  el  demeurent  abrogés  les  articles  3  et  Jt  du  décn 
)C  février  l85o,  ainsi  que  toutes  les  dispositions  des  dé 
ci-dessus  visés  qui  seraient  contraires  s  celles  du  présent. 

4.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  cl 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  l'Élysée-Natiônal ,  le  &  Septembre  i&bi. 

Signé  Lotis-NiraiioN  BoHAPAKT 
Le  Minutn  it  l'agricallart  ri  da  cam 
Sigaé  L.  BcFFBT. 


N*  3a7g.  —  Diciur  qui  outre  aa  Minisb*  de  la  Goerre,  am 
de  ieSS,  an  Crédit  applicable  aux  dépenses  iet  teroices  dei  If 
da  Chuiffaye  et  des  Fourrages. 

Du  36  Stpiembre  iS&i- 

Lk    PkBSIDBNT    DB    Ul   BSPCBUQIIE, 

Vu  la  loi  des  finances  du  1 5  mai  i850: 

Vu  l'article  g,  paragrajAe  4  de  cette  lai,  portant  ce  ^i  t 

■  Pendant  les  proix^tions  de  l'AMemblda  lé|fisUtîve,  des  ciMila 

■  extraordinairGs,  soit  supplémentaires,  pourront  ùtra  omcrts 
.  arrêtés  du  Président  de  la  République,  après  délibération  du  « 
•  des  mmistrcs  eL  avec  le  contre-seing  du  miiùslie  des  ûtuDcesi  ■ 

Vu  la  résolution  en  date  du  ag  juillet  dernier,  par  laquelle 
semblée  nationale  s'est  prorogée  à  partir  du  lo  août  jusqu'au 
vetnbre  de  la  présente  année; 

Vu  le  projet  de  loi  génénde  portant  fixation  de»  recette»  et  dép 


Vu  le 
D  ce  qui 

isilloca 
égfe*. 
Pour) 
PoorI 


Coasid 
a  pu  sb 

GwHd 
»  ciédi 
Mi85; 
h  a  lie 

CoQsid 

Vnl-ui 
Sot  le 
bistres 

Abt. 
)53,  e 


rtmceo 
2.  Ce 
i^titra 


3,U 

^lati> 
I  mai 
4.  Le 

Fait  J 


N°  3a8o.  —  Déchet  qui  oamv,  sur  Vexennce  i85i,  an  CrAUt 
mtnfaire  pour  Ut  fiait  ^expétUlÙHt  det  Eaax  miniralet. 

Da  aeSeplembrc  i85i. 

Le  Pb^sident  db  la  RspoBUQnB, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce; 

Vu  l'article  9  de  la  loi  des  finances  du  39  juillet  i85o,  | 
fixation  du  budget  des  dépemes  pour  l'exercice  i85i,  et  statua 
des  crédita  supplémentaires,  pour  insu llisance  d'allocations  d 
justifiée,  pourront  être  ouverts  par  décrets  du  Président  de  la 
lilique,  en  cas  de  pror^atioa  de  l'Ass«nblée  aationale,  pour  I 
vices  votés,  au  nombre  desquels  sont  classés  lesfivit  relatifi  à 
en  vente  det  eaux  minérales; 

Vu  le  budget  des  dépenses  du  ministère  de  l'agricaltore  et  di 
merce,  pour  l'exercice  i85i,  dont  les  développementi  ont  é\ 
quatre  vingt-quinze  mille  francs  les  frais  à  faire  pour  l'expédîti 
eaux  de  Vichy  pendant  l'année  entière; 

Vu  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce ,  1 
saot  que  celte  évaluation  n'excède  que  de  deux  mille  quali 
huit  francs  quatre-viDgls  centimes  les  dépenses  spéciales  des  Lu 
miers  mois  de  i85i ,  el  qu'il  reste  à  pourvoir  à  celles  des  n: 
septembre,  octobre,  novembre  et  décembre; 

Sur  la  proposition  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commï 

DÉCBÈTB  : 

Art.  1".  Un  crédit  supplénieotaire  de  Ireate  mille 
(3o,ooo^] ,  exclusivement  applicable  au  payement  dei 
d'expéditioo  des  eaux  mioérales,  est  ouvert  au  chapitre 
budget  du  ministère  de  l'agriculture  et  du  commerce, 
cice  i85i. 

2.  Ce  décret  sera  régularisé  par  une  loi ,  qui  sera  prése 
la  sanction  législative  dans  le  cours  de  décembre  procbaiii 

3.  Le  .nunislrc  de  l'agriculture  et  du  commerce  et  1 
nistre  des  TiDanccs  sont  chargés  chacun,  en  ce  qui  le  cod< 
de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulleti 
lois. 

FaitàrÉljsée,  le  26  Septembre  l85i. 

Sigad  LoDi»-N«POLËoa  BoaiPAurK. 
Par  le  Président  : 
Le  Ninislre  de,  jimnees.  u  Jtfinùfra  Jt  TagricaHarr 

Signé  AcuiLLB  FoDLD.  coainwrc*,  par  inlirim. 

Signé  LËoa  Fadcbe 


B.  n»  ii7.  (  667  ) 

N*  3381.  —  DscBET  ifm  accorde  à  la  ville  d'Avignoit  u»  Entrepél  réel 
det  Seli. 

Da  36  Septembre  i85i. 
Li  Phbsidbnt  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  miaûtre  de  l'agriculture  et  du  commerce; 
Vulesartidesaôet  36  de  la  loi  du  38  avril  i8o3  (8  floréal  an  xf)i 
Vn  l'article  56  de  la  loi  du  38  avril  i8o€; 
Vu  les  articles  34.  a5  et  a6  du  décret  du  1 1  juin  1806  (i), 
Diciibte: 

Abt.  1".  Ud  entrepôt  réel  des  sets  est  accordé  à  la  ville 
l'Avignoa  (Vauclnse)'. 

2.  La  constitution  de  cet  eotrepât  sera  soumise  à  toutes  les 
»ndilio|is  et  formalités  prescrites  pour  rétablissement  des  eotre- 
)6tt  réels  de  douane. 

3.  Les  aeb  dirigés  snr  l'entrepôt  d'Avignon ,  par  la  voie  niarï- 
ime  et  fluviale ,  seront  expédia  selon  le  mode  déleruiiné  par 
'article  a5  du  décret  du  1 1  juin  1806. 

En  cas  d'expédition  par  terre ,  leur  transport  aura  lien  sons 
es  condîtioDS  établies  par  l'article  18  de  l'ordonnance  da 
16  juin  i84i  (3}. 

&.  Le  ministre  de  l'agricultare  et  du  commerce  et  le  mi- 
listre  des  finances  sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concerne, 
le  feiécution  dn  présent  décret. 

Fait  à  rÉl^sée-National ,  le  36  Septembre  i85i. 

Si^é  liODis^tPOLiaN  Bonafabtb. 
Par  le  Prëgideut  :  U  Miiùttre  de  tagricalturt  a  du  çiiniaerce,pttrinUriin, 
Signé  L^n  Fadcueb. 


I*3a8a. —  Dbcbbt  (}ni  ajoute  le  Bareaa  de  Ceaturi  à  ceux  que 
déngne  l'article  5  de  la  loi  da  21  avril  1818 ,  pour  fimporlalion  de 
eertaineiMarvkundittt  en  Cône. 

Da  16  Septembre  iS5i. 

Lb  FrXSIDBNT  de  hh  RiPtlBLIQOE  , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'agricallure  et  du  commerce  ; 

(1)  iv>  série.  Bull.  99.  d°  iëS?. 
[a)  u*  série.  Bu».  83i,n'9i»8. 


(  568  ) 

Va  la  loi  da  ai  avril  1818; 

Vu  rartida  à  de  la  loi  du  5  juillet  i836t 

DiCRBTE  : 

Art.  l*^  Le  bureau  de  Ccnturi  (Corse)  est  ajouté  à  ceux 
que  désigne  l'article  5  de  la  loi  du  21  avrjl  1818»  pour  riiu- 
portation  de  ciert^i^es  marcbaadises  en  Corse. 

%  Le  mipistre  de  Tagriculture  et  du  commerce  et  le  mi- 
nistre des  finances  soat  cbai^és ,  chacun  en  ce  qui  \b  pofMcerne , 
de  Texécation  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  26  Septembre  i85i, 

Signé  Lodis-Napolêon  BoRAPAim. 
Par  le  Président  :  le  Ministre  da  t agriculture  et  du  commence,  par  intérim. 

Signé  LéoN  Faccher. 


N*  3a83.  -^  Décret  quifcàt  cesser  Vlntirim  du  Ministère  de  VAgncàltare 

et  da  Commerce. 

Du  l'Octobre  1^1. 

Le  Président  de  la  République, 

DÉGRÈTB  : 

Art.  1*.  L'intérim  du  ministère  de  ragricultnre  et  du  com- 
merce, confié,  par  décret  du  9  septembre  dernier  (i),  à 
M.  Léon  Faucher,  ministre  de  imtérieur,  cessera  à  pardr  d au- 
jourd'hui ,  et  M.  Buffet  reprendra  l'exercice  de  ses  fonctions. 

2.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  1"  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte* 

N**  3284*  —  Décret  du  Président  de  la  République  (contre^signé 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant , 

1*  Qu'il  sera  procédé  à  la  construction  d'un  pont  en  pijsrresorla 
rivière  de  Sumène .  près  Lamastre ,  et  à  la  rectification  Âe  la  route 
départementale  n""  13,  de  Toumon  à  Saint-Agrève  (Ardècbe) ,  am 


(1)  BuU.  44i,  Q'  3s3i. 


B.  n*  447.  (  569  ) 

abords  de  cet  ouvrage,  oonformément  an  tracé  rouge  indiqué  sur  le 
plan  présenté  par  les  ingénieurs,  Ïl  la  date  des  3  et  6  juin  18&1  ; 

a*  Que  Tadministration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtîineuts  nécessaires  à  f  exécution  de  cette  rectifitdtion ,  eu 
se  confonnant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  ia  loi  du 
5  mai  1841  •  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  [Du 
9Aoûli85L) 

N*  3a85.  <—  DECRET  du  Président  db  la  RipuBLiQUB  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Qu*B  sera  procédé  à  la  reconstruction  du  pont  de  Barbaste,  sur 
la  Gélise ,  et  à  la  rectification  des  abords  de  cet  ouvrage ,  route  dépar- 
tementale de  Lot-et-Garonne  n**  4«  de  Nérac  à  Grîgnols,  suivant  la 
direction  générale  indiquée  par  un  lavis  rose  sur  le  plan  que  Tingé- 
nieor  ^n  àef  a  visé  le  i4  février  18S 1  ; 

a*  Que  l'administration  est  autorisée  à  faire  T acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  rectification  « 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  i84it  sur  Texpi^priation  pour  cause  d'utilité  publique.  (Da 
9Aoâtl85i,)  ^    ^  ''  ^       ^ 

N*  3i86.  —  DÉGiusT  DO  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant  qu'il  y  a  urgence  de 
prendre  possession  des  terrains  non  bâtis  restant  à  acquérir  pour 
U  construction  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg,  sur  le  ter- 
lîtoire  de  Toid ,  entre  la  limite  du  territoire  d'Écouves  et  le  ruisseau 
delà  Vacherie  (Meurthe);  lesdits  terrains  désignés  dans  un  tableau 
qui  restera  annexé  au  décret.  (Da  9  Aoât  i85i.) 


N*  3187.  ""**  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  qui  pi^roge  jusqu'au  3i  dé- 
cembre i853,  en  faveur  du  sieur  Mallet,  cessionnaire  des  sieurs 
Mmain  et  Jacob,  la  concession  du  débarcadère  du  Teîl  (Ardèche)» 
sur  la  rive  droite  du  Rhône.  {Du  16  Aoit  1851.) 


N*  3a88.  —  DÉCRET  du  Président  de  la  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Qu'il  sera  procédé  a  la  rectification  du  lit  du  ruisseau  d*Ailloux 
pour  en  amener  les  eaux  sous  le  nouveau  ][>ont  de  Sugères,  route 
départementale  n*  8,  de  Veyre  à  Ottiergues  (Puy-de-Dôme),  çonfor« 


(  570  ) 
mtaient  au  tracé  rouge  plein  iadlqué  sur  le  pltm  préseoté  par  ies 
ingénteun,  à  la  date  des  ii  mars  i85o  et  7  mirs  i55i  ; 

a*  Que  l'administra  lion  est  autorisée  »  faire  l'acquitilton  des  ter- 
rains et  bAtimenls  nécessaîrei  k  l'eiâcution  de  cette  reclificadon,  en 
te  conformant  aux  dispositioQS  des  titres  II  et  auivanls  de  la  ioi  du 
3  mai  i84>>  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  (Du 
5  Septembre  i851.  ) 


CertiQé  conroriue  : 

Paris,  le  10 'Octobre  i85i. 

Le  Garde  det  Sceaux,   Ministre  de  iû 


Jatlice, 

Ë.  BOUHER. 


—  10  Octobre  iBSi. 


(571  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, 

N°  448. 


=ac 


RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE. 
Liberté /Égalité,  Fraternité. 

40  MOlf  PU  PEUPLE  FBANÇ4IS. 


N*  3a8g. —  Décret  qui  autorise  la  fondation,  à  Orcei  [Pay-ée-Dâme], 
(Fan  Établissement  de  Sœurs  de  la  Miséricorde, 

Du  28  Septembre  iSSi. 
Le  PaUlDlHT   DE   LA  RÉPUBLIQUE, 

Snr  le  rapport  dû  ministre  de  rinstruciion  publique  et  des  cuke»  ; 

Vu  la  demande  formée,  le  19  juin  i85o,  par  la  supérieure  générale 
de  la  congrégation  des  soeurs  de  ]a  Miséricorde  de  BiHom  (Puy-de- 
Dôme),  à  feflet  d*obtenir  l'autorisation  de  fonder  un  établissement  de 
800  ordre  à  Orcet  (même  département)  ; 

Vu  le  décret  du  1^  décembre  1810  (i),  qui  a  approuvé  les  statuts 
de  cette  congrégation  et  Ta  autorisée  k  Billom  ; 

Va  la  déclaration  du  1 5  janvier*i85i ,  par  laquelle  les  sœurs  qui 
composent  rétablissement  d*Orcet  s'engagent  à  suivre  eicactement  les 
statols  approuvés  pour  la  maison  mère  ; 

Va  la  délibération  du  conseil  municipal  d'Orcet ,  du  6  septembre 
i85o,  sur  la  fondation  projetée; 

Va  1  enquête  dp  commodo  et  incommoda  qui  a  eu  lieu ,  dans  cette  oom- 
mane,  sur  ie  même  objet,  le  i*'  décembre  i85o; 

Vu  les  avis  de  l'évêque  de  Clermont  et  du  préfet  du  Puy-de-Ddme, 
des  8  novembre  i85o  et  ^  février  i85i  ; 


««^*i 


(i)  IV*  série,  BoH.  SSg,  n*  6342. 

3.  P  S/rie,  47 


(  568  ] 

Vu  la  loi  dn  21  avril  i8i8; 

Vu  raitidfi  il  de  la  loi  da  5  juillet  i836« 

DÉGBETB  : 

Art.  1".  Le  bureau  de  Centuri  (Corse)  est  ajouté  à  ceai 
que  désigne  Tarticle  5  de  }a  loi  du  21  avr^l  1818»  pour  Tiin- 
portation  de  qert^iiies  mArcbandises  en  Corse. 

%  Le  ministre  de  ragricjajture  et  au  coo[uzierce  et  le  nu- 
uistre  des  linances  sont  cbaxgéf ,  chacua  en  ce  qui  le  cono^e, 
de  rexécotion  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-Natîonal ,  le  26  Septembre  i85it 

-«  Signé  Loms-NAPOLioH  BosAFftvn. 

Par  le  Président  :  le  Ministre  de  tagricnlture  et  da  commerce,  par  iaibimp 

Signé  LioN  Fadgher. 


N*  3a83.  -^  Décbbt  qaifàt  cesser  Tlntinm  èa,  Mmistère  de  TAgnctâtun 

et  da  Commerce. 

Du  1"  Octobre  i85i. 
Le  Président  de  la  République, 

DÉGAÈTl: 

Art.  1*.  L'intérim  du  ministère  de  Tagriculture  et  du  cm- 
merce,  confié»  par  décret  du  9  septembre  dernier  (i),  ï 
M.  Léon  Faucher,  ministre  de  Imtérienr,  cessera  à  pariîr  d'au- 
jourd'hui ,  et  M.  Buffet  reprendra  Texercice  de  ses  fonctioDS. 

2.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  estdiargéde 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  1"  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  BoMAPARif» 


N*  3  a  84*  —  Décret  du  Président  de  la  République  (confttMgni 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  perlant , 

I*  Quil  sera  procédé  à  la  construction  d*un  pont  en  piferreiarli 
rivière  de  Sumène .  près  Lamastre ,  et  à  la  rectification  de  la  roole 
départementale  n"  12,  de  Toqmon  à  Saint-Açrève  (Ardèche),  «n 

(1)  Bttll*44i,  n°  333i. 


B.  n*  ààS.  (  573  ) 

mture  des  toiie$  sffeciée$  aux  divers  besoins  de  rarmée  devront 
justifier  de  la  possession  des  ateliers  nécessaires  à  la  préparation, 
au  classement  et  au  lessivage  des  fils,  ainsi  qu'à  lourdîssa^e  des 
chûnes.  Us  pourront  employer  pour  le  tissage  des  toiles,  des 
mèders  placés  en  dehors  de  leur  établissement,  mais  seulement 
à  une  distance  de  trois  myriamètres  au  plus  du  centre  de  la 
Êbrique. 

2.  Sont  abrogées  les  dispositions  de  Tarticle  3  de  Tordon- 
nance  du  29  janvier  i8Â3y  en  ce  quelles  ont  de  contraire  au 
présent  décret* 

3.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  Texécution  dti 
présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  3  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLioH  Bonaparte. 
Le  Ministre  de  la  guerre ^ 
Signé  Randon. 


N'  3391.  —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (contre-signé 
par  le  ministre  de  Tintérieur)  portant  création  d'un  commissariat 
de  police  à  Sèvres  (Seine-et-Oise).  (Du,  2â  Juin  1851.) 


N*  3292.  —  DÉCRET  DU  Prbsideiit  di  LA  Bbpublique  (contrc-signé 
par  le  ministre  de  Tin  teneur)  portant, 

1*  Que  la  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Narbonne  (Aude) 
PSl étendue  a  toutes  les  communes  du'canton  de  ce  nom; 

a*  Que  la  juridiction  du  commissaire  de  police  de  G)ursan  (Aude) 
est  étendue  aux  communes  du  canton  de  ce  nom.  [Du  34  Jain  1851,) 


N'SagS.  —  Décret  du  Président  de  la  République  (contre-signé 
par  le  ministre  de  Fintérieur)  qui  étend  la  juridiction  du  comr 
joissaire  de  police  de  Bédarieuz  a  toutes  les  communes  du  canton 
de  Sftint-Gervais  (Hérault).  (Dti  30  Jain  185L) 


N*3ag4.  —  Décret  du  Président  de  la  République  (contre-signé 
par  le  ministre   de  Tintérieur)  portant  création  de  commissariats 
de  police  dans  les  communes  de 
Craon  (Mayenne) , 
Sartène  (Corse) , 
ChâtiHonrsur  Indre  (Indre).  (Du  7  Juillet  1851.) 


(  568  ] 
Vu  la  loida  ai  anil  ]8i8; 
Vu  l'artids  i  de  la  loi  du  5  JuiUel  iS36, 
DiciùlTK  : 

Art,  1".  Le  bureau  de  Centuri  (Corse)  est  ajoute  à 
le  désigne  l'article  5  de  la  loi  du  ai  avrjl  i&iH,  pour 
irlation  de  cieirt^ipes  marchandises  en  Corse. 
%  Le  ministre  jde  l'agricuiture  et  du  commerce  et  le 
stre  des  linauces  soiU  cbai^ ,  chacun  en  ce  qtû  le  cotuA 
:  l'exécntioD  du  présent  décret. 
Faitàl'Élysée-National.le  36  Septembre  i85i, 

^  Signé  Loms-NAFOLion  BoRAPum 

Pir  le  PréiîdeDt  '.  le  Mimtrt  dt  fajncBlftir*  «t  âa  cann«iv«,  par  in 
Signé  LÉON  Fadcbed. 


■  3i83.  ^  DicBXT  tfaijtàt  eetaer  TlnUnm  At  MàiùlènJerAgrir 
et  ia  Commmte. 

Dui~Oclal>r«i85i. 

Le  Président  db  u  BspoBUQns, 

DicBiTS  : 

AiiT.  i*.  L'ÎDlérim  an  ministère  de  ragricoltore  et  da 
lerce,  confié)  par  décret  dd    9   septembre    dernier  (] 
.  L4on  Faucher,  ministre  de  l'inténenr,  cessera  &  partir 
urd'hui ,  et  M.  Buffet  reprendra  l'exercice  de  ses  fonction: 

2.  Le  ministre  de  Vagricnllure  et  du  commerce  est  char 
iXécDtion  du  présent  décret. 

Fait  à  l'Élysée-National ,  le  1"  Octobre  x85i. 

Sigaé  LoDis-NAPOLéON  Bp^iapaktk. 


*  3a84.  —  DÉGBET  DD  Phésidbnt  de  la  RipmLiQos  (contre-i 

par  le  ministre  des  travaux  publics]  portant , 

1'  Qu'il  sera  procédé  à  U  constriiclïan  d'un  pont  en  pierre, 
vièrede  Sumène.  près  Lamastre,  et  k  la  rectîGcation  de  la 
^artementale  n*  13,  de  Toumon  à  Saint-Agrève  (Ardècbe) 

0)  Bi)1l.44i,n'-333i. 


B.  D"  447.  {  569  ) 

ords  ()e  cet  ouvrage,  confomiémeiit  an  tracé  rouge  indiqué  sur  le 
in  présenté  par  les  ingénieurs,  à  b  date  des  3  et  6  juin  i85i  ; 

9*  Que  t'administra tion  est  autorisée  a  faire  l'acquisition  des  ter- 
Ins  et  Utitnents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  rectifiwtioii ,  eu 

Gtmronnant  aux  dispositions  des  titret  U  et  suivants  de  la  loi  du 
ntû  i84i ,  BOr  l'expropriatioD  pour  cause  d'utilité  publique.  (Da 
Aoûl  1851.) 


'  3385.  —  DicMT  Dc  PiiigiDeiiT  DB  u  BipnsLiQUi  (contre-Bigoé 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  porbml, 

1*  Qu'il  sera  procédé  k  la  reconstruction  du  pont  de  Barbaste,  sur 
Gélise ,  et  à  la  rectification  des  abords  de  cet  euvrage ,  route  dépar- 
nenlale  de  Lot-et-Garonne  n°  4,  de  Nérac  à  Grignols,  suivant  la 
-ection  générale  indiquée  par  un  lavis  rose  sur  le  plan  que  l'ingé- 
mr  en  dief  a  visé  le  14  février  iS5i  ; 

3'  Que  l'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
ins  et  b&timents  nécessaires  à  rexécuiion  de  cette  rectification, 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  da 
mai  i8âi ,  sur  l'expixjpriatiou  pour  cause  d'utilité  publique.  (Da 
Août  1851.  ) 

3386.  —  DicuT  DO  Président  de  la  RiPDBLiQUE  (contre-ri^ 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant  qu'il  y  a  urgence  da 
prendre  possession  des  terrains  non  Mtis  restant  à  acquérir  pour 
la  construction  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg ,  sur  le  ter- 
ritoire de  Tonl ,  entre  k  limite  do  territoire  d'Ëcouves  et  ie  ruisseau 
delà  Vacherie  (Meurthe);  lesdits  tnrains  désignés  dans  un  lal^eau 
qui  restera  annexé  au  décKt.  (Da  9  Aoât  1851,] 


'  3387.  ^  DÉCRET  DU  Président  de  la  BiposLiQUE  (cootre-signj 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  qui  proroge  jusqu'au  3i  dé- 
cembre i853,  en  faveur  du  sieur  Mallet,  cessionnaire  des  siem^ 
Maarin  et  Jacob,  U  concession  du  débarcadère  du  Teil  (Ardècbe), 
sur  U  rive  droite  du  Rhône.  [Bu  16  Aoûl  1851.) 


3a88.  —  DÉCRET  nn  Phésideht  de  la  Répdbliqub  (conti»«igné 
par  le  ministre  des  travaux  publics)  portant, 

1*  Qu'il  sera  procédé  à  la  rectification  du  lit  du  ruisseau  d'Ailloux 
nr  en  amener  les  eaox  sous  le  nouveau  pont  de  Sugères,  mute 
partementale  n'  S,  de  Veyre  à  OUiergues  (Puy-de-Dôme) ,  gonfor- 


(  670  ) 
marnent  au  Uacé  rouge  plein  indiqué  sur  le  plan  prétexté  par 
ingénieurs,  à  la  date  des  ii  mars  i85o  et  7  mari  i85i: 

a*  Que  l'administra  Lion  est  autoriaée  à  faire  l'acquisition  des 
rtùns  et  l:^meiils  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  rectification 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  11  et  suivants  de  la  loi 
3  mai  18^1 ,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 
5  Septewlre  185L  ) 


CerlîSé  conforiue  : 
Paris,  le  10 'Octobre  18S1, 
Le  Garde  des  Sceaax,  Ministre  i. 


Justice, 

E.  ROUHER. 


[■iPAiiiBaiB  MATtoHAbB.—  io  Octobre  18S1 


(571  ) 

BULLETIN  DÉS  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
N"  448. 

RÉPUBLIQUE,  FRANÇAISE. 

Liberté, ~  Égaillé,  Frateniité. 
AD  KOII  m  PEUPLE  FBAHÇ4J8.  . 


*  3a8g. —  Dian  qui  autariu  lajmdation,  à  Orcel  [Pay-Jt-Déme], 
ifM  Etabtissement  de  Sœurs  de  la  Mitéricorde. 

Dn  iS  S^lembre  i85i. 

Le  Pbkuoiht  dk  la  BBP[iu,iQnE , 

Snr  le  rapport  dû  mÎDislre  de  TinstruclioD  publique  et  dei  cuhes  ; 

Vu  la  demande  Tormée,  le  19  juiaiSBo.  parla  supérieure  générale 
:  la  congrégation  des  sœurs  de  la  Miséricorde  de  Billom  (Puy-de- 
Dîne) ,  à  l'effet  d'obtenir  l'autorisation  de  fonder  un  élablissemeut  de 
D  onire  à  Orcet  (mÊnie  département]  ; 

Vu  le  décret  du  i4  décembre  1810  (1),  qui  a  approuvé  les  aUtuls 
:  cette  congrégation  et  l'a  autorisée  à  Billom  ; 

Vn  la  déclaration  du  1 5  janvier*!  85 1 ,  par  laqudle  les  lœara  oui 
•nipownl  l'établissement  A  Orcet  s'engagent  à  suivre  exaclenunt  le* 
aluls  approuvés  pour  la  maison  mère  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  d'Orcel,  du  6  seplembrc 
l5o,  sur  la  fondation  projelée; 

Vu  l'enquête  (le  commoilo  et  incommodo  qni  a  eu  lieu,  dans  cette  com- 
une,  sar  le  même  objet,  le  1' décemlû^  iS5o; 
Vu  les  avis  de  l'évéque  de  Clermont  et  du  préfet  du  Puy-de-DAme, 
s  8  novembre  i85o  et  4  février  18&1  ; 


(■)  ■**  série,  Bnll.  33g,  n*  ,63is. 
3.  JP  Sàie. 


(  671  ) 
N*  33g5.  —  DÉCRET  do  Président  de  la  Rbpdbliqok  (coDtr*^ 
par  Ifl  ministre  de  l'intérieur)  qai  étend  la  jaridiclion  du 
miuaire  de  p<diwde  LoïkA  (Drame)  i  toales  les  commont 
canton  de  ce  nom.  (Da  7  JaSlet  tSSi.) 


Certifia  confoimc  : 
Paris,  ie  i5  *  Octobre  i85i 
Le  Garde  âes  Sctaax,  Minitin  < 
Jastici, 

E.  ROUHER. 


Oa  VihMM  p*n  I*  Bilbliii  da  l*ii .  1  rllm  d*  j  (rni 


iMPRiiinuB  MnONALs.^  i5  Oclofcre  i8 


BULLE' 

DE  LA  RÉPl 


REPUBL 
Liberié 

AU  NOH 

(*  }ig6.  —  Décret  lar  l'i 

■    ^ 

Lb    PRÉSmBRT    DE    LA 

Vu  l'article  iU  de  la  loi  < 
pécialement  le  paragraplii 
LU  Président  de  la  Républii 
»  corps  de  la  garde  nalioi 
éteiminées  par  l'article  3 

Sur  le  rapport  du  ininîs 

DÉCBiTE: 

Orgaaitalion  de 
Art.  I".  La  garde  na 
mne,  suivant  reHeclif 
ne  subdivision  de  comp 
on  rénnies  en  bataillon 
il  y  a  liea ,  en  uDe  ou  j 

2.  Le  nombre  et  la  i 
ataillons  sont  réglés, 

A  Paris,  par  le  préfet 
ïDsement  cl  l'avis  da  a 

Dans  les  autres  villes  ( 
:ment,  sous  l'approbatH 

3.  Dans  les  villes,  cb: 
le  possible,  des  gardes 
le  a  une  trop  grande  é 
asiears  groupes  de  mai 

4 .  La  force  des  compa; 
>inmes.  Néanmoins  les  < 
rdes  nationaux  pourr 
i^elle  présente  un  efFec 

X'  Série. 


i 


I  » 


i 


■ 


I        i 


*;' 


'  I 


(  S76  ) 
Au-dessous  de  cinquante  et  un  hommes  la  garde  natîonak 
est  forihée  en  subdivision  de  compagnie. 

5.  Les  bataillons,  communaux  sont  formés  de  quatre  coin- 
pagnies  au  moins  et  de  dix  au  plus. 

6.  Lorsque,  dans  le  cas  prévu  par  l'article  a  de  la  loi  da 
1 3  juin  i85i,  un  décret  autorisera  la  réunion  en  bataillons 
des  gardes  nationales  de  plusieurs  conmiunes ,  ce  décret  déter- 
minera le  nombre  de  compagnies  de  ces  bataillons  et  désignera 
les  communes  dont  les  gardes  nationales  participeront  à  la  for- 
mation du  même  bataillon. 

Les  diverses  compagnies  d'une  commune  ne  pourront  être 
réparties  dans  des  bataillons  cantonaux  différents. 

7.  La  réunion  des  bataillons  en  légions  communales  ou  can- 
tonales ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un  décret. 

8.  Les  corps  de  sapeurs-pompiers  volontaires  «.  dont  la  forma- 
tion est  prescrite  par  l'article  34  delà  loi  du  i3  juin  ]85i. 
paragraphe  4 1  seront  organisés  en  subdivision  de  compagpoie  on 
en  compagnie,  suivant  l'effectif  numérique  des  sapeurs-pompiers 
nécessaire  pour  le  service  local. 

Ils  seront  composés  principalement  d'anciens  officiers,  sous- 
officiers  et  soldats  du  g^nie,  d'agents  des  ponts  et  chaussées  et 
des  mines,  d'ipgénieurs ,  d'architectes  et  d'ouvriers  d'art. 

L'effectif  des  corps  de  sapeurs-pompiers  est  réglé  par  le  préfet 
ou  le  sous-préfet ,  sur  la  proposition  du  conseil  de  recensement, 
Conformément  à  l'article  2  ci-dessus. 

Les  sapeurs-pompiers  ne  pourront  être  forn^és  en  bataillon 
spécial  communal  qu'en  vertu  d'un  décret. 

9.  Les  décrets  autorisant  la  formation  des  corps  spécîaax 
d'artillerie, de  cavalerie,  de  marins,  de  gardes-côtes  et  d*onvrien 
de  la  marine  détermineront  les  conditiQns  de  leur  organisatioo, 
de  leur  effectif  et  de  leur  cadre. 

SERVICES  SPÉCIAUX. 

s  APE  URS-PORTE-n  AGHE5 . 

10.  Il  peut  y  avoir  par  bataillon,  sept  sapeurs-porte-haches. 
Les  sapeurs  sont  désignés  par  le  chef  de  légion  ou  debataiUoû 
et  considérés  comme  détachés,  pour  ce  service,  de  la  compagnie 
à  laquelle  ils  appartienqent  comme  gardes  nationaux. 

11.  Les  sept  sapeurs.de  chaque  bataillon  désignent,  soui  h 
présidence  de  l'adjudanVmajor,  qui  en  dresse  procès-veçbal,  u« 
sapeur  appelé  à  les  commander  et  qui  aura  r^ng  de  sei^ent. 

Les  sapeurs.de  toute  la^^on  se  réuniront,  sous  la  présidence 
du  major  ou- d'un  adjudant-major  délégué  par  lui,  pow  dési* 


;ner  celui  des  sergents  qui  atua  te  conunaiu 
le  la  lé^on.  Le  sergent  ainsi  désigné  aura- rai 
1  conservera  néanmoins  le  commandement 
peurs  de  son  bataillon. 

UtSlQUE. 

12.  Il  pourra  être  formé  un  corps  de  mui 
1*  Pour  chaq^ie  bataillon  communal  ou  c 

t  ane  légion  ; 
a"  Pour  chaque  légion  communale  ou  can 
3".  Poor  chaque  corps  spécial  commandé 

lérieur. 

13.  L'oi^anisalioD  des  corps  de  mnsiqui 
iréfet  ou  au  sous-préfet  par  le  maire  et  le 
Tarde  nationale,  s'il  s'agit  d'un  corps  pureme 
es  maires  de  la  circonscription  et  le  chef  à 
l'un  corps  cantonal. 

Si  cette  organisation  entraîne  des  dépen 
faunes,  les  propositions  doivent  être  accom 
farorable  des  cpnseils  muoicipaus. 

L'effectif  d'un  corps  de  musique  ne  poarr: 
excéder  le  nombre  de  quarante-cinq  musiciei 

Le  projet  d'organisation  proposé  à  l'app: 
>u  du  sous-préfet  détermine  le  nombre  des 
âircs  non  soldés  et  des  musiciens  gagistes,  le 
nière  oi^anisatîon  et  d'entretiea.  ainsi  que 
le  musique  et  des  etuplob  spéciaux. 

14.  Les  musiciens  sont  désignés,  sauf  1' 
concernant  le  département  de  la  Seine,  par  1 
soUs  Tapprobation  du  maire ,  ou ,  si  les  garde! 
réunies  en  bataillons,  sfus  i'apprebation  du  : 

Les  chefs  de  corps  peuvent  choisir  les  mi 
rétendue  de  la  commune  ou  du  canton,  selo 
:ommnnal  ou  cantonal,  parmi  les  citoyen 
point  déjà  partie  d'un  corps  de  musique  de 

Dans  le  département  de  la  Seine,  les  mu) 
ïnés  par  le  chef  de  légion,  qui  pourra  choisi 
parlement,  sous  la  condition  établie  au  préi 

15.  Les  corps  de  musique  sont  sous  le! 
Sont  le  rang  est  fixé  ainsi  qu'il  suit,  selon  le 

•       '       {       Chef  de  musique   ayi 
Légion.  *...■{  tenant,  et  chef  adjoint  a 
(  lientenant. 


(  5?»  ) 
BataUtoQ       (       Chef  de  musique  ayaotrat^  de  sous-1 
ou  -         ]  lenant;  chef  adjtihit  ayant  rang  d'adjad 
Escadron.       (  sous-officier. 

Les  corps  de  musique  pourront  avoir,  pour  l'ordre  du 
vice,  lin  sellent- major  et  un  fourrier; 

il  sera  noinmë  aux  emplois  désignés  au  présent  article  : 
Dans  le  département  de  la  Seine,  par  les  colonels,  sous  1 
probation  du  commandant  sup'érieur; 

Dans  les  communes  et  cantons  des  autres  départements, 
le  maire, -sur  la  présentation  du  chef  de  corps  ou.  si  les  gai 
coiiuiinnaics  sont  réunies  en  bataillon,  par  je  sous-préfet. 

Le  conmiandnnt  supérieur  des  gardes  nationales  de  la  Si 
p<'uiTa ,  en  considération  des  bons  services  des  chefs  de 
si<]uc  des  légions  et  sur  la  prt^ositiou  du  ccdonel,  conférer 
Aux  chefs  de  musique  le  rang  de  capitaine; 
Aux  chefs  de  musique  adjoints,  }e  rang  de  lieuteaanl. 

16.  Les  musiciens  gardes  nationaux,  inscrits  au  conirôli 
seiTÎcc  ordinaire,  sout  détachés,  pour  le  service  spécial  c 
musique ,  de  la  compagnie  à  laquelle  ils  appartiennent.  Ils 
dispensés  du  service  dans  ladite  compagnie,  mais  ils  rc; 
placés  sous  la  juridiclion  des  conseils  de  discipline  pour  le 
tractions  dont  il  appartient  à  ces  conseils  de  connaître.  Ils  s 
ù  cet  égard,  assimilés  aux  gardés  nationaux  des  armes  spcci; 
et  justiciables  du  conseil  de  discipline  suivant  le  règlei 
établi  pour  ces  corps  par  l'article  gi  de  la  loi. 

17.  Le  service  de  la  musique  est Tobjet  d'un  règlement 
ciai  arrêté. 

Dans  le  dép.irtement  de  la  Seine,  par  le  commandant  s 
rieur,  sur  la  proposition  du  chef  de  légion  et  approuvé  pi 
ministre  de  Tinlérieur;  • 

Dans  les  autres  départements,  par  le  sous-pi éfet ou  le  m; 
suivant  que  le  corps  est  cantonal  ou  communal,  sur  la  pro] 
tion  du  chef  de  corps  et  approuvé  par  le  préfet. 

Ledit  rèjjlement  pourra  contenir  un  tarif  d'aute^des, 
uoncées  par  lo  chef  de  piusique,  pour  les  inû'sctïoQS  pré 
nu  règlement  et  principalement  pour  finexacttludc  de»  n 
ciens  à  se  rendre  aux  convocations,  soît  pour  le  service, 
pour  les  répélîlioos. 

Le  Dioutant  des  amendes  viendra  en  augmeotatibn  du  bu 
de  la  musique ,  pour  éu-c  appliqué  aux  dépenses  d'achat  et  c 
trelien  des  îustrumenls,  d'achat  et  de  oc^e  de  musique. 


B,  n*  449.  (  57g  ) 

perception  et  {^emploi  des  amendes  seront  surveillés  et  réglés 
coaune  les  autres  dépenses  de  la  garde  nationale. 

Fixation  ies  cadres  des  divers  corps  quahi  aa  nombre  et  aa  grade 

des  ojjioiers,  sous-officiers  et  caporaux, 

18.  Il  y  aura  par  subdivision  de  compagnie  de  gardes  natio- 
naux i  pied  de  toutes  armes. 


a 


«OMMC  TOTAL  »*HOIIinS 


jusqa  a    i4. 


• 
1 


de  i4  >  ao.   de  so  ii  a5.  |  de  V 6  à  ^o. 


1 

a 


X 

3 


1 

a 
U 
t 


de  ho  i  5i 


} 

X 

% 

k 

X 


WSSSSmtSSmSSm 


19.  II  y  aura  par  compagnie  de  garde  nationale  : 


«  ■  iP|i  ■  ti  É 


ipîuîae  «a  pnmier. .................. 

■piUiae  ca  ■eroaà k 


imlejiaaU. 
rgeB(.«MJar . . . 
Ufomier. 


XOMBSK   TOTAL  D'nOHMIS 


do  61 1 100. 


^•m^mmmmm 


h 

8 
k 


de  lool  i5o. 


4 

m 
1 

a 
1 
t 
6 

la  ' 
a 


de  1 5o  à  aSo. 


I 
1 

a 
a 
1 
1 
8 
16 
a 


aa 


20.  L*état-majordu  bataillon  est  composé  ainsi  quMI  suit: 
Un  chef  de  bataillon  commandant, 

Un adjiidant-major  capitaine, 

t'a  porte-drapeau  sous-lieutenant , 

Cq  chirurgien  aide- major, 

Uo  adjudant  sous-olBcier, 

Un  tambour-maitre. 

Lorsque  ia  force  numérique  d*un  bataillon  et  le  bien  du.seryix:é 
i^ rendront  nécessaire,  il  pourra  y  avoir,  â*après  l^autorisation 
da  prélat,  im  chef  de  bataillon  en  second  et  un  deuxième  ad- 
judant soasHofficier.  Ces  deux  emplois  sont  attribués  de  droit  ' 
à  cbacna  des  bâitaillons  de  la  garde  nationale  de  Paris. 

21.  L*ctat-aiajor  de  la  légion  e^t  compose  ain^i  qu  il  suit  : 
Un  chef  de  légion  colonel. 

Un  Uenlenant-K^olonelf 

Un  major  chef  de  bataillon  ». 


(  58o  ) 

Ua  chîrniîgien  major» 

Un  capitaine  d^armement. 

Un  lieutenant  officier  payeur. 

Un  tambour-major.  .    "■ 

22.  n  pourra  être  attaché  aux  corps  de  sapeurs-pompien 
organisés  à  Tétat  de  compagnie ,  un  chirui^ien  sons^de-major. 

Dispoiition  tpéciale  pour  Vçrganisatioii  dti  service  de  umti  de  h 

garde  nationale  de  Paris. 

23.  Le  service  de  santé  des  légions  d*in&nterie  de  la  garde 
lUtionale  de  Paris  est  composé  dUin  chirurgien  principal  par 
légion ,  d*un  chirurgien-major  par  bataillon  et  d'un  chirurgies 
aide-major  pal:  compagnie. 

24.  Le  ministre  deTintérieur  est  chargé  de  Texéciitionda 
présent  décret. 

Fait  a  Parfe,  à  l'Élysée-Natîonal;  le  6  Octobre  i85i. 

Signé  Lpuis-Napol^n-Bonapartb. 

.  Le  Mimstre  de  VinUritar, 
Signé  LÉON  Fadcheh. 

N*  3397.  -*-  DÉCRET  qui  autorise  la  fondation,  à  Istoudam,  d'un  EfiMsr 

sèment  de  Sœars  de  la  Charité, 

Dû  i5  Octobre  i85i.  *     . 

Le  Président  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rinslruction  publique  et  des  cubes; 

Vu  lacté  notarié  dû  1 1  novembre  i §^7,  par  lequel  M.  Tabbé  Mat- 
leron  a  fait  donation  à  la  cot\grégation  des  scBurs  de  la  Charité,  à 
Bourges ,  d*une  maison  située  à  Issoudun ,  à  la  charge  de  l'affeder  k 
une  école  de  filles  qui  sera  dirigée  par  des  religieuses  du  même  ordre; 

Vu  Tacle  notarié  du  la  novemhre  de  la  même  année,  par  leqad 
la  demoiselle  Sehirot  et  trois  autres  religieuses  de  la  congrégation  pré- 
citée hii  ont  également  Cait  donation,  sous  la  même  condition,  fane 
maison  contigué  à  la  première; 

Vu  Tacte  d  acquisition  de  ce  dernier  immeuUe ,  en  date  du  ^6  flot 
let  i84d ,  par  lequel  les  quatre  religieuses  ont  stipulé  que  la  pranélé 
jd»  la  msiaoùt  acquise  appartiendra  en  totalité  à  la  sorrimailii  deotre 
elles; 

Vu  Tacte  4e  décès  de  la  desnôiselle  Bourdei^  Tune.d^ellea,  en  dite 
du  1 4  septembre  1 840; 

Vu  le  certificai;  de  vi^  des  trois  au^es  donàtrioe^.,  eo  diaie  des  a3€t 
a4  septembre  1849; 

Vu  le  certificat  de  vie  de  Mf.  i'âbbé  Maïïeron,  en  date  du  ai  sep 
tembre  1849; 

Vu  les  déubératîons  du  conseil  d'administration  de  la  congrégation 
des  sœurs  de  Charité,  en  date  des  ^5,  ao  et  a3  déecfttbre  1847,  ten^ 


B.  n*W9'  (  58i  ] 

t  i  obtenir  l'autorisation,  i*  d'ac( 
le  fonder  k  Issoudnn  nn  établiasem 
/u  le  procès-verbal,  d'estimation  des 
)  la  vdear  de  la  maiiaik  des  sœurs  i 
^n  les  reasdenements  transmis  si 
vi  à  acquérir  les  maboos  données  ; 
V^  l'engagement  pris  par  ks  sœurs 
stant  de  fait  à  Issoudun,  de  se  con 
)rouvés  pour  la  maison  mère; 
Cu  le  procès-verbal  de  l'enquétë  qu 
aoûtat)  1° septembre  i85o,  surle! 
la  reconnaiMance  légale  de  cet  étal 
/n  l'avis  favorable  du  conseil  mun 
«t; 

Vu  l'état  de  l'actif  et  du  passif  àe 
irité,  vérifié  et  certifié  parle  préfet  < 
Vu  les  avis_  du  cardinal- archevêqui 
er  et  de  l'Indre,  en  date, des  aq 
novembre  i85o,  tant  sur  la  fondât 
»xptation  des  libéralilés; 
Vu  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur. 
Vu  l'avis  de  la  section  permanente  di 
[t  pnblique,  en  date  du  a8  mars  it 
Va  le  décret.dn  iSfévrieriSii  (i; 
igrégallon  des  sœnrs  de  Charité  et  s 
Vu  k  loi  dn  9  janvier  1817  et  les  0 
ivril  1817  et  i4  janvier  i83i; 
Va  la  loi  du  a4  mai  iSuS  sur  le;  et 
Vu  la  loi  du  1 5  mars  1 85o  snr  l'eni 
Le  Cooseil  d'état  [section  d'adminis 
DicniTE: 

Ait.  l*'.  La  congrégation  des  K 
Bourges  (Cher),  en  verta  d'an  d^ 
itorisée  à  fonder  un  établîsseme 
KitidnD  {Indre},  à  la  charge,  par  I 
t  établiùement ,  de  se  conformer 
Dsvés  pour  la  maison  mère  par  I< 
2>  La  sapérieare  géoérde  de  ce 
[tsoudua  sont  aat<nisés  à  accepte 
me,  les  donadoQS  faites  à  laditi 
«n  Malleron  et  les  demoiselles  M< 
sophiM  SckniUer  et  Jalia  léoreaa 
■  et  13  novembre  iSij,  etconsi 

(>)  trririe,B#.  9â«,  &'6S7>< 


(68i  ) 
Malleron,  en  une  nuHon  avec  ses  dépendances,  sîlaée.à  Isni- 
d«n  et'  estimée  dû  mill^  francs;  s*  da  thet  des  demoûtics 
Sebirot,  SehnilUr  et  iSorua,  en  a  ne  maison  contigaê  ii  la  pR- 
mière  et  estimée  qnatre  mgle  franco,  aux  claosea  et  condïlioBt 
énoitcéei  aux  actes  pcécîtés,  et  notamment  k  la  cfaii^  d'aOecter 
ces  immeubles  à  une  école  de  filles  dîr^ée  par  les  sœurs  de  la 
Charité  de  Bourges. 

S.  Les  ministres  de  Tinstmction  publique  et  des  cnltes.  et 
de  l'intérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 

Paris, lei&0et(^L8&i. 

Im  ÈRiàttit  é»  raatrmetùn  ptbl^mt  tt  (En  emUa, 
Signé  DE  Cmmseilves. 


N*  3398.  —  DECRET  DU  PlistORHT  DB  t.4  RiprBLIQDB  [c(Mltre-si^ 

parte  nrinisiredes  tinances)  portant  que  ia  perception  du  seeomd 
décime  «xtraordinaire  établi  à  l'octroi  de  la  comiBUBe  de  Pacù 
(Seine),  par  l'arrêté  de  la  commission  du  Pouvoir  exécatif  da 
17  juin  18^8  (1)  et  prorogé  ntccessiveinent  jusqu'au  l'janrier 
i853  par  les  décrets  du  Préfident  de  la  RépnUiqae  des  sg  dé- 
cembre i84g  (9)  et  37  décembre  l85o  (3),  sur  tontes  les  tans 
du  tarif  dudit  octroi,  i  Texoeplion  de  cdJes  iinpotées  sar  les  viu 
en  cercles,  les  «âdres,  les  bières  fabriquées  dons  l'iotérienr  de  Pari» 
et  la  viande,  est  prorogée  de  nouveau  jusqu'aa  i"  janvier  1871. 
[Da  i  OcUfbrt  185i.]  '■ 

(t)  Bull.  i6.n*  497- 
{»)  Bull.  as5.  n*  1859. 
(3)  Bail.  339,  D*i63o. 


Certifié  coofonne: 
'  Paris,  le  20  '  Octobre  i85 1 . 
Le  Garde  des  Sceaux.  Ministre  J«  Id 
Jastice, 

E.  ROUHER. 


Impkiiuuk  UTioiULX.7^so(klobre  iSSi. 


5a99-  — 
cxemieg  18 
•"raii  de  vojt 

-Jt    PttÉSIDI 

^u  l«s  «l'ttd 
'u  l'article 
/u  la  résolu 
!  nationale 
evcmbre  ; 
^u  les  élats 

lisUrs  ente. 

Ut.  1".  I 
l'exercice 
gt  mille  f 
de  courrier 
i.  U  sera- 
ïnaires  de 
I.  La  régi 
slalive  da 
k.  Le  mi 
iDces  sont 
I  du  prése 
'ait  au  pa 

Sgné 


(  584  ) 

flf^  SSdo^  •«*  TUaSKBT  im  PB^sfDftirr  de  la  RipoBiiiQnx  (conlre-sigBl 

par  le  ministre  des  finances  )  portant  : 

Art.  l*'.  E«t  approuvé  le  tarif  ci-annexé  pour  la  perception  du  péage 
aux  passives  d*eau  dits  de  Marseilletle  et  d$Comàze,  .situés  daâs  les 
conimunes  de  Marseilletle  et  de  CouiTouleDs  (Aude). 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  les  administrateurs,  magis- 
trats, fonctionnaires  publics  et  les  divers  agents,  tels  qu*ils'SODt  éoa- 
mérés  an  tarif  annexé  au  présent  décret ,  et  qui,  aux  termes  da  caUer 
des  charges  de  Fadjudication  desdits  droits,  sont  affranchis  de  toute 
obligation  à  cet  égard.  (Da  2  Octobre  185  t.) 

Tarif  des  droits  à  percevoir  au  passage  du  bac  établi  sut  la  rivihre  de  VAuds^ 
à  Comeze,  commune  de  Conffoulens,  et  à  MarseUlette. 

Passage  d^une  personne  à  pied  non  chargée,  on  chargée  d^un  poids  an- 

dessous  de  ciaq  myriagrammes ; •  .   o5* 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  que  lorsque  les  passagers 
lui  assureront. une  recelte  au  moios  égaie  à  ce  qui  est  dû,  diaprés  le  tnif, 
pour  six  personnes  à  piedy  et  dans  ce  cas  il  empioiers  le  bac -eu  un 
batelet  à  sa  volonté. 

Par  denrées  on  marchandises  non  chargées  sur  use  Voiture,  sur  un 
mulet  ^n  cheval ,  mais  embarquées  à  Jbias  d'komjBe  et   d^un  poids 

de  cinq  myriagrammes. • •  o3 

Par  chaque  myriagramme  excédant ••   os 

Le  chargeur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérifié  par  le  passeur. 
Pour  le  passage  d'un  cheval ,  mulet  et  son  cavdier,  valise  comprise.  •  .  •   iS 

Idem  d'un  cheval  ou  mulet  chargé •  •  • lo 

Idem  d'un  cheval  ou  mulet  non  chargé *   o8 

Idem  d'un  âne  ou  dune  énesse  chargé oS 

Idem  d'un  âne  ou  d'une  ânesse  non  chargé. « *...••  oS 

Par  cheval,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne  employés  au  labour  ou  aUsntan 

pâturage r »....• * • o5 

Par  bœuf  ou  vache  apprtenant  à  des  inarchands  et  deslinés  à  la  vente. .   lo 

Pour  un  veau  ou  un  porc od 

Pour  tm  mouton,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  el^par  disque 

paire  d'oies ,  de  dindons  ou  de  canards. y  .......••.••  é os 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  lait,  paires 
d*oies,  de  dindons  ou  canards  seront  au-dessus  de  cinquante,  le  droit 
sera  diminué  d'un  quart. 
Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  au  pâturage,  on  se 

payera  que  la  moitié  du  droit. 
Les  conducteurs  de  chevaui,  mulets,  bœufs,  ânes  ne  payeront  que. . . .  o4 
S'il  n'existe  point  do  passe-cheval ,  le  batelier  ne  pourra  être  contraint 
à  passer  isolément  dans  le  bac  Ips  chevaux ,  mulets,  bœufs  et  autres 
animaux  compris  dans  cette  section  que  lorsque  les  conducteurs  lui 

assureront  au  moins  une  recette  de • 4o 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue  à  deux  roues,  celui  d'un  che- 
val ou  mulet,  ou  d'une  litière  à  deux  chevaux  et  le  conducteur 35 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  da  cheval  oo 
mulet  et  du  conducteur.  .•  t  r  *  •  t  •<••••«..  • AS 


B.  n*  àbo. 

mt  le  pMuge  (Ttuie  vdtnre 
cheTCDi  ou  muleli,  y  comp: 
«voyageurs  inyerontaëparé 

)iir  le  pusage  d'une  chairM 

de  deux  Wufs ,  y  compris  1 
Mt  alldée  de  dctuc  chevaiu 

conductear < 

rm  «ttdée  de  trou  cbevatti  i 
inr  le  passage  d'aoe  cbarrel 
inr  DDC  chsrrelle  cliargje, 
reoLrée  des  récoltes,  le  cbc 
Pour  la  nËme-  i  vide ,  le  c 
lar  la  même  chargée  ou  ne 
d'une  ftnesse  et  le  conducli 
iDr  UD  chariot  de  roulage  k 

ducteuT 

mr  )e  patsage  d'un  charin 
ehetaui  et  le  condacteur. . 
m  chaîné,  trois  chevaux  el 
cm  avide,  attelé  d'un  senl  c 
I(  sera  payé  par -chaque  ch 
diqnés  pour  les  attelages  à 
•a  chargé ,  et  pour  un  âae  c 
leases  non  chairs;  le  hatel 
itnre,  charrette  on  chario 
nducteur  lui  assurera  une 

Dana  les  temps  des  hautes 
iperaoQneset  les  suimaui,. 
»  eaux  sarout  réputées  hau 
■te  cealimtlres  au-dessus  d 
^e,  et  une  hauteur  de  ciuifi 
imeul  du  bac  de  Marteillet 
artie  peinte  en  ro«ge  du  po 

Le  W  de  Marseillette  pou 
Dante  kilogrammes,  ou  i  la 
I  Bomhra  des  personnes  □«  i 
tslement  à  sept  cent  cloquai 

Le  fermier  ne  pourra  eiigi 
Bployéa  ou  agents  ci-apriM  c 

i'  Le  préfet  en  tournée  d 
Toudiseenieuts,  les  maires, 
ihlique,  les  juges  de  paix  el 
■trea  agents  de  police  jndîc 

chanssées  et  de  la  uavigati 
JUS  de  l'cnregiitrement  et 
ircepteurs  compris),  des  coi 
1  l'administration  forestier 
[cuts  loyers,  les  receveurs  d 
a  service  des  poids  et  mes 
inlement  où  ces  divers  fond 


(  586) 

d'ane  rive  i  l'autre  pour  came  de  service  i  et  ions  la  c«odkioii  qa'iU  scMt 
revitta(i1e>  marques  distînctivei  de  leurs  foncliom,  ou  porteurs  de  leur  cib- 
misiiou.  Les  préreu  et  sMu-prdfela  et  antces  fooctioDiuures  iitigaé»  ui  pi) 
EGiit  paragraphe  auront  ie  droit,  dius  leurs  touruées ,  de  réclamer  le  pacup 
en  rmnchUe  de  leurs  secrétaires,  des  domestiques  attaclié*  à  leur  panoDiw,. 
et  de  leurs  voilures  et  conducteurs; 

3*  Le»malles-po3les,  les  courriers  El  les  eitafetlcs  du  Gouvernement,  aîû 
que  le*  voilures  cellulaires  en:)[doyéf  s  au  transport  des  eondamoéa ,  chemiE 

3°  Les  trains  d'ariillerie ,  e'e!it-à-dire  les  bouches  à  Tcn  e^  caissons  luDitaîrcs  \ 
ctiai^  de  munitioDS  de  guerre ,  aiu:i  que  les  mllitiires  ou  conducteurs  qd  I 
les  accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  clievaui  et  voilures,  requis  pour  la 
transport  des  vivres  de  l'iirmêe,  des  équipages,  des  troupes  et  des  nulitainS 

4°  Les  militaires  de  tout  grade  vojiageanl  avec  leurs  corps,  les  soas-«(E- 
cicrs  et  soldats  voyageant  isoléraeut,  la  gendarmerie  dans  l'eierdcc  de  ta 
fonctions, ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie,  et  lesToituro 
et  1rs  ctievaux  servant  i  les  transporter,  i  la  cbarge  de  représenier  soit  om 
feuille  de  roule ,  snit  un  ordre  de  service; 

"Les  gardes  natinneux  raarcbant  en  détachement  ou  isolémeot  pour  le  ser 
vice  pitbiic,  mais  à  la  même  condition. 

Quelque  fréquents  et  nonlbrpux  que  soient  les  passages  des  corps  ri  da 
indiviilus  qui ,  aux  termes  iIck  disposîlïnns  ei-dessuR ,  doivent  jouir  d«a  drsilt 
de  franchise  ,  le  fermici  ne  pourra  préteiidre  à  aucune  iademoité. 


Certifié  coDfbrme  : 
Paris,  le  ai  '  Octobre  i85l, 
I  Le  Garde  des  Sceaux,  Afinûtrc  dt  k 
Jattice, 

E.  ROtJHER. 


iiirnisiEHiB  NATIONALE. -~  11  Octobre  i85i> 


(  S87  ) 

BULLETIN  DES  LOIS 

M  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
N"»  451. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égaillé.  Pralernité. 
AU  NOM  DU  nOPLE  PRAIIÇAIS. 


3301 .— Djéoiwr  sur  le  Service  à  hord  des  Bâtiments 
dehPhtte. 

Da   iS   Ao4t  i85i.  ^ 

HArroKT  m  PMdentiila  HépjilU^iie. 

HoNUln  U  PlisiHMT, 

ir  da  soumettre  à  votre  «i^n^lioD  na  projet  de 

à  rcmjdacer  l'ordonnance  dn  3i  octfAiv  1827, 

bord  (bf  hétimmti  de  lafiott*. 

unce,  vous  )e  uvex,  est  m  des  actes  de  l'aalo- 

I  depais  Louis  XIII ,  loat  vanai  à  de  looga  later- 

rè^es  da  service  de  U  nariae  nilitaire, 

-e  an  ààk  àa  règne  de  ce  monarque  que  laïuaii- 

rei  prescriptions  dn  pouvoir  soavcnin  aor  cette 

I  rè^ements  remplacèrent  alors  nae  série  ïmoo- 

positions  fondées  sur  d'anciennes  traditians  et 


^  (  588  ) 

dictïoQ  les  uns  avec 

Au  commeaceme 
déjà  avait  pfî*  un 
réglementalioD  ploi 
succédèrent  alors  a 
fair»  i  ce  besoin  ^ 
jour'  ptas  argent, 
n'intemnt  eooore  | 
flotte. 

Il  apparteDait  à 
foule  de  disposition 
avait  prescrites,  et  i 
1689,  qui,  bien  qi 
fib,  le  marquis  de 
dà  pins  grand  mioi 

Celte  ordonnaucf 
toutes  les  parties  du 
actes  constitutifs  qi 
établissement  ma'riti 

Cest  à  dater  dé  c 
naval  réellement  o 
marine  mililaire  d' 
25  mars  1766.  ne  fil 
qnVIle  mit  en  harnj 
lions  survenues  dep 

Le  régime  créé  pa 
dorée.  L'essor  impri 
à  notre  marine,*  qu 
^aode»  et  glorieuse 
v^aO)  règleiu^ojt  de 
fut  promulguée ,  et 
iutioç  éclata. 

AloM,  il  but  bien 
les  servifiM  de  U  bu 
§MiT«ruit  la  Frofii 
mmt  s'armèrent-iis 
tant»  À  j^nanaer  la  d 
tiOB  nouvelle. 

Malgré  t'élaa  qui 


(  590  ) 

Depbif  1  Sa  7  de  grands  changements  ont ^  en  lien'dans  TaH 
naval;  Tintroduction  de  la  vapeur,  rtisage  de  nouvelles  ét'pti» 
santés  armes/ de  notnbrenses  améliorations  dans  les  nlbyens  di 
•alisistftnce,  «me  comptabilité  pins  régnlière,  rexpérience' ac- 
^[oise  dans  les  escadres  d*évolutioas,  les  utiles  enseigneaiené 
^ne  ta  fré^eiitation  des  marines  étrangères  et  la  méditatioa 
m  nos  dernières  guerres  nous  ont  révélés;  tout  est  néoessaîre- 
Bieet  venu  modifier  les  conditions  du  service. 

Vous  Tavex  compris,  Monsieur  le  Préàident,  lorsque  vont 
avex  prescrit  à  un  de  ines  prédécesseurs  (i)  de  charger  une 
coDQunission  de  préparer  un  nouveau  règlement 

Volve  confiance  venait  de  m'appeler  an  ministère  au  momeift 
viêue  oh  cette  commission  (2)  terminait  le  projet  de  décret 
Après  ravoir  étudié  avec  tout  le  soin  qu'il  méritait,  je  le  sounm 
i  Vexamen  du  conseil  d'amirauté,  et  quand  ce  conseil  m*eat 
iut  amnattre  les  modifications  qu'il  croyait  utile  d'apporter  aa 
projet  primitif,  je  me  livrai  personnellement  à  un  nouveat 
travail.  En  mettant  à  profit  les  lumières  dont  je  pus  m^entourer, 
je  cherchai  à  y  introduire  les  améliorations  qui  mVvaient  éf£ 
indiquées  et  à  coordonner  aussi  méthodiquement  que  possible 
les  nombreuses  dispositions  qu  il  renferme. 

G^est  après  avoir  subi  ce  triple  examen  que  le  décret  que 
jU  f  honnenr  de  vous  soumettre  remplacera  Tordonnance  dé 
X827. 

Ce  décret,  Monsieur  lé  Président,  trace  les  devoirs,  fixe  le 
rang  et  détermine  le  poste  de  chacun  sur  les  bâtiments  de  h 
flotte. 

Le  vaisseau  dé  guerre  résume  la  patrie,  et,  pour  son  salut 
comme  pour  sa  gloire,  tons  à  bord  doivent  concourir  à  une 


(1)  M.  le  coQlre-Aimrai  Romam^'Deêfostés*'^  D^à«  en  18A6 ,  M.  Fcmiral  é 

Maehau  avait  demaDdé  aux  porta  les  éléments  nécessaires  &  la  révisîoB  àê 
rordoDBance  da  3i  octobre,  et,  au  mois  de  décembre  18^7,  une  commisnoo, 
présidée  par  M!  le  vice-amiral  Baudin ,  avait  été  chargée  de  préparer  ai 
projet;  maïs  cette. commission  fut  dissoute  par  suite  des  événements  de  fé> 
vrier^SAS. 

(3)  Composée  de  M.  le  vice-amirai  de  la  Sasse,  président;  de  MM.  Pmge  et 
Téaottd  [Edouard)  t  capitaines  de  vaisseau;  Pironneaa,  ingénieur  d^  première 
classe  des  constructions  navales:  Penaud  [Alphonse],  contrôleur  de  première 
cksse  de  la  marine;  dHerhinghem,  Dubemad  et  Pofkuau,  capitaines  de  fré- 
gate; ^Aiard;  chirurgien  de  la  marine  de  première  dasae,  eiaela  Rwdhrt^ 
vfwijr»  lieutenant  de  vaisseau,  rapporteur. 


eommone. action*  La  ^scipline  la  .pFus  sévère.  Tordre  le  p^pi 
complet,  Tobéissance  la  plus  absolue  aâ  chef ,  en  sont  les  pre- 
iniers  éléments  :  le  décret  le  consacre^  mais-/ en  même  temps 
qiii'il  remet  aux  mains  dn  che^  ^'()aelqiie  softe  un  pioavw  sa» 
^me,  il  en  rè^e  Texercice  et  fait  peser  sur  Ini  la  pins  grave 


Dans  tontes  les  circonstances,. le  chef  doit  Tei^emple;  il 
mile  snr  ses  inférieurs ,  et  s'occupe,  de  leur  bien*étre  avec  une 
sollicitude  toute  paternelle;  enfin,  aux  jours  du  dang^,  il  sa 
dévoue  pour  eux. 

Certes,  nous  n^avions  pas  besoin  de  rappeler  ces  rj^es,  que 
chaque  officier  de  la  marine  trouve  au  fond  de  son  oosur  et  que 
fhonnenr  lui  inspire;  mais  dans  ce  décret,  véritable  code  du 
service  à  la  mer,  dans  lequel,  depuis  le  commandant  en  chef 
jusqu'au  simple  matelot,  chacun  voit  écrites  les  obligations  qui 
loi  sont  imposées,  il  est  bon  qu a  ,c6\é  des  sacrifiées  qu'on  lui 
demande,  le  marin  rencontre  le  témoignage  irrécusable  du  soin 
que  son  pays  prend  d'améliorer  autant  que  possible  les  condi* 
tiens  d^une  e^tence  si  pleine  de  labeur;  de  même  qu*il  sait  que 
grâce  à  cette  belle  institution  que  les  autres  peuples  nous  envient, 
grâce  à  la  caisse  des  invalides  de  la  marine,  il  est  sûr  d'avoir 
une  pension  pour  sa  vieillesse,  et  des  secours  pour  sa  veuve  et 
ses  enfants. 

Ainsi ,  Monsieur  le  Président,,  mettre  les  règles  du  service  en 
harmonie  avec  les  progrès  de  la  science  et  avec  nos  mœurs, 
ooosacrer  les  perfectionnements  que  la  sollicitude  du  Gouver* 
nement  ne  cesse  d'apporter  dans  la  flotte  «  sanctionner  les  usages 
çief  expérience  a  introduits,  tracer  à  chacun  ses  devoirs,  déter» 
miner  sa  part  de  responsabilité,  enfin  affermir  la  discipline  et 
grandir  le  dévouement,  tel  est  le  but  que  s'est  proposé  le  décret 
que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  votre  approbation. 

Agréez,  je  tous  prie,  Monsieur  le  Président,  rhommege  de 
mon  profond  respect. 

Lé  Mimêtn  Seeritaxre  ététat  de  îm  marme  et  du  coIsiimi^ 
Signé  P.  DE  Crassbloop-Lavbat. 


^AMIB  des  Arlicks  da  hicnl  mv  le  service  à  bord  des  Bâitmenis  de  la  PloUe, 


5 


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10 

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34 
35 
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38 

09 


ÏITREI". DES  FONCTIOÏÎS  ATTRIBUEES  AUX  OFFICIERS 

Dfe  LA  MARINE  SUIVANT  LE  GRADE  OU  LE  TITRE  TEMPO- 
*    RAIRE  DONT  ILS  SOKT  RBVÈTU8. 

Gommandemant  attribaé  &  Tamiral. 

Çonmaad«|B«Bt  attribua  a«  vioa-aairal. 

Commandemeat  attriba^  au  eontn-amiral. 

Gommindtaiairtt  et  fo^etioM  ntlribiM^  an  d^itaina  de  vaiaawv. 

CommandemonU  ol  looctiona  altribnéa  aa  capiUîoa  de  frégate. 

GoniiBandemevU  tïlonHîûnê  attribuél  ••  Heataaaui  4«  vaiaaeaa» 

FoaetioBa  ailrîbaéoa  à  renaeigno  di  Taiwaaii. 

Fonctions  allrîbu^ea  aux  aapirants. 

JfoucUoiia  da<  ènswgties  et  aapkaBUauxiliaifa». 

État-major  général. 

GommandeuienU  anîvaat  la  natart  4es  miatiOM.* 

QnalilicalioBfl  doa  ofltciara  cèmmaAdaala* 


TITRP  II.   —  DES    PAVILLONS  ET  AUTRES  MARQUES 

TINGTIVES  DB  COMMANDEMENT. 

«  * 

Marqve  diMÎHetivt  d*«ti  bitimanl  da  l'Etat. 

Marcpie  dialinctive  du  Préaidenl  da  la  République. 

Marque  ditlincttva  du  ministre  delà  narine. 

Marqua*  dUtiaalivM  de  comaMadeaMut  dec  •ffician  géacsaw  «l  ckal» 

viajoii. 
Numéros  d'ancienneté  des  ofiBciers  généraux. 
Marques  de  oommandemaat  des  commandants  supérieurs. 
Rénetwtres  dei  ^elSl  de  division  ealM  «ox  et  avee  on  capilaîM  da  vi 

plus  ancien. 
Signal  des  numéftls  d'aocieAnelé. 
Fanaaa  porlé*  pendant  la  nuit,  salon  les  gradeSé 
Marque  dislinclive  des  stationna  ires. 
*  MutfB*  dJetf i|oti  «0  des  bAtMsente  di  coftimttcè. 
Canot  monté  par  le  Président  de  la  République. 
Canot  monté  par  le' ministre  de  la  mariae. 
Canuts  nontéa  par  laa  pRîcSeie  gé«éranxt«t  ko  ckefii  dadtvirfon. 
Canots  montés  par  do9  capitaines. 

Canota  toontéa  par  des  cbafs  de  servie»  n<A  olfidon  dé  valiséab* 
A  l'étranger ,  }os  canots  portent  le  signe  do  leur  nationalité. 
Canots  montés  par  te  préfet  maritime,  lé  major  général  et  Igs  étéi  de 

du  port.  ^ 

Cas  oà  l'on  porte  fol  asarqnee  diatiactÎTes  dana  les  eano^ 
Les  marquée  distinctives  ue  peuvent  être  arborées  que  par  Ist  officiers 

marine. 


DIS- 


ds£- 


è»h 


TITRE  IIL  —  DES  DEVOIRS  GÉNÉRAUX  DES  OFFICIBRS  M 

«  LA  MARINE  ET  AUTRES  PKRBONVB^  EMBARQUÉES. 

Devoirs  réciproques  des  supéri^rs  et  4os  inférieurs. 

Les  supcHjfun  doivent  l'cxenijila.  . 

I^rspect  des  institutions  du  pays  où  t*on  se  trouve. 

On  ne  peut  quitter  un^service  sans  ordre. 

On  ne  peut  ptrmuterpour  aucun  service  aana  autorisation. 

Permissions  d'absence. 

Dans  toute  réunion ,  le  plu»  ancien  prend  lo  coBunandemeni. 


A5i. 


(693) 


diiutidci. 


•éràU  OIS  lATKUM* 


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73 
74 
75 
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77 


Âvifl  l  donatr  avx  eheft  d'^v^tiiMato  imiéimmut  l'£ta(« 

RetpoDsabîliU.' 

Panitions. 

R^prestîon  èm  voies  ^e  fait. 

Od  doit  réprimtr  lont  d^rdts  dont  on  «M  Uvoia* 

Modo  d«  fepr^nUUoo  eonlrs  vb  acte  ilUgal  d'un  ■•p4n#w. 

Forme  des  lettfea. 

Mode  de  s*sdre>eer  par  écrit  aux  sop4rieuit. 

On  doit  être  toujours  en  uniforme. 

Dtfeos«d*emliarqner  diM  uarehandisee. 

Salnltanz  aupérieurs  aur  la  gaillard  d'urMrs* 

OUervation  des  lois  et  ordmmsness.  —  Btfsass  d«  dÎYulgMr  las  6p4rstioiu  d« 

'Tarm^.  —  loterdiciion  do  toute  critiqns* 
IMfeDae  d'embamaer  des  -matikee  iaflaimmaUet  m  des  lifMait  spiritMAses. 
Âdmisaion  aux  diverses  tables  :  leur  présidooce. 
Les  personnes  (pii  h'oât  pas  de  eba^bre  soat  swaiissa  tu  brattle^liss. 
On  doit  obicrirferis  -siltMfe. 

Ne  pas  prendre  de  paasagiri  dans  les  csaols  sap«  ordie* 
ParU*é8  dn  bAlMMBi  flA  te  v«i  !■««. 

TITRE  IV.  DE  L'EMBA«QUEMENT   DES    OFFICIERS  ET 

DBS    MUTATIONS    QUI    PEUVENT    SUftVÈNlH   DANS    LES 

ÉTATS-MAJORS  DES  BÂTIMENTS  DE  LA  FLOTTE* 

Désigantion  aoz  embarqnemsnts. 

Nomination  et  coniposiliûn  des  etats-majors  généraux. 

Bmbaroueaiebt  des  officiers  m  chdix  et  autres. 

Ordre  aernltar^eafteat. 

Matsiiom  que  penient  opérer  les  commandants  en  «kof  et  les  commandants  ; 

aupérieuTS. 
L*officiar  le  plus  élevé  en  grade  suecMe  au  commandant  an  cbef  en  cas  de 

décès. 
Succession  au  commandement. 
Lee  prérogatives  n'appartiennent  i}u*au  gnrft. 
Rang  des  oflBcien  en  ssp|Mment. 
Officier  passager. 
Mode  de  proeéder  quand  Ta? aneeteent'd'nn  «Sèier  «il  eOfta«  à  b^rd. 

TITRE  V. — DtJ  COMMANDANT  EN  CHEF  ET  DES  OFFICIERS 
GÉNÉRAUX  ET  CHEFS  DE  MVISIOM  SMPLOYES  EN  SOUS- 
ORDRE. 


CHAPITRE  i".  -~  DD  GOMMATOANT  M  CHEF. 


( 


SECTION  !'••  ^  NsMeif  iM«  oéiiiaH*. 


Epoque  o4  le  eomoyandemant  en  cbèf  commence  et  1 
II  fait  connaître  son  Ital-major  géoéral  et  se  fait  ptésêntsi  les  élalS'majors. 
JuUdo  uÉ  comteMkiqoeï  avec  ses  suboruonnés. 
L«a  rapports  lui  aonl  adrcaséa  directement. 
Correspondance  du  commandant  en  chef  avec  1«  flkifllitf*. 
Inspections  géaéralei  et  parlIcliKfres. 
Relationa  avec  le  ra|ritai^  de  phvillon. 

Le  coQimandant  en  rK^rpeut  changer  son  paiîlfon  dfebitimeut. 
n  domtéla  rotite.  Lèrsqtrn  prend  le  ftmiitfsttdNBieiit  du  bidmeni,  il  est  res- 
ponsable. 


(5d4) 


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9i9AU,  Bit    ABTICtSS. 


n  pmit  suiMBdb*  ott  n»wym  m  Fnato  m 
Mode  d«  Imiter  Im  pv4v«i««  de  criaee  e«  d4iit«. 
Mode  de  té  teiinr  dee  deierleue. 

OlMervetioM  dee  rigleneaU,  d«e  rUet  tt  do  U  'teaoe»  •-*  L«  dqvfig«  m 
«mt  pee  ddntog^  peadeat  lear  lepae. 

Bifiiliiiin 

AWteBtioB  de  Iravail  |e  diiMB«h«.^SerTiee  nligîeu;  «eepect  de  «uaiMikm 
de  k  rdigioa.  ^ 

-GeiMBiieioa  de  eeatd. 

économie  dee  manitione;  oeinpie*  icndoâ  frnipwnBBt  &  co  eojol. 

BniJ>ar<{iMinent  «lee  peseegers. 

Mode  de  pnc4d«r  pow  dee  max^eodiaee  o«  metièree  iiiflaniuUeseahi^M 
ilMgalemeot. 

VtMûaA  de  la  oMit  dooonouuMleat  mm  «kofdeae  aa  cobImU 

SECTION  U.  — >!>«  cowuiAAXT  m-  anr  rn»A«T  VAwmtMm 

ReiMaignettealh  rar  la  eitnatloB  de  Panade. 

Répartition^  dee  clieCi  aar  dive»  kittaioaU  do  ïjomiê, 

Sécarité  dea  bâtimenta.  —  Il  fait  aigaaler  la  not  d'ordio  ot  aelra  mt- 

vieea. 
Le  eoMandtat  ea  chef  ae  concerte  avec  le  preTet  poar  U  d^fcnae  de  la  rade. 
Jl  fa  it  dreaaer  aans  retard  lee  rAlea  de  répartition  ,  et  préparer  lea  ÂpoliliaH 

do  cooftliet. 
n  iafenae  ie  miniatre  dee  pragrèa  de  ranaeaiOBl. 
n  pent  dfTÎaer  la  force  aevale  ^*H  commando  ea  «cadres  on  ea  dfvilieM. 
U  aaaigne  dea  pœlea  anz  divft»  Utimoata. 
S^rna  de  aîgae  otiadicetioa  dea  teadei-Tone  ramia  awc  caj^laiMa. 
Piicea  qui  doivent  être  charg4ca  en  pâmant  la  mer. 
Le  jMvilkm  cet  arbor4  en  entrent  en  rado  on  en  appoiaintat. 
.  Veiletlea  ea  tempe  de  gnerre.  ^  Emboaaacae. 

GTION  III.  —  su  ooMMAiAiaT  n  cnv  ï  l4 
n  empldie'de  trtvetnw  lea  coloaaea. 
Il  Mu  lee  movfemeata  estneadiaeiMa  poadeai  la  «nit. 
Mode  d'agir  en  caa  de  adparatiôn. 
JBirolotioM  et  iaaaeetioaa  à  U  mer. 
Uivcace  dee  miaaiona  ponr  lea  bàtimeata  &  vapenr. 
Police  anr  lea  cofeoirae  ,  lea  kâtimenU  dn  eommereo  et  de  p4Aa. 
Seconra  à  dea  Franfaia  on  à  dea  ilrangera.  '  ' 

Rd^niakiona  an  commerce. 
Branle^aa  de  combat  en  arrivent  an  amdBage. 
A  I'4tnnger  il  a'entend  avec  lee  egenta  fraacaia. 
lMc4a  à  Atranger.  '  . 

Coamaaicntioai  avec  in  terto  ol  ko  bâtioMati. 
Adiata  &  r^trangar. 
Marina  diaponibtaa  à  Ntraagar. 

FoMMlitdaiomqn'il  ddbarqoe  on  b#maie  ea  (Mye  dtreager. 
Marisa  frna(«ta  réclamant  aa  ptolejetioai. 
Le  comeaandant  en  chef  pent  rcqndrir  Tembaigo. 
U  donne ,  au  keioip ,  evia  de  aon  ddpart  anz  capttaiata  de 
n  prol%e  k  commerce. 
Plan  de  aea  a^onvemeota  de  ooadtet. 

Bnak-baa  de  comhei.  —  H  ae  combat  one  aoae  panUoa  fioafaia 
Kormahlés  kc»  de  ramarinage  d'oae  priae. 


IdaeauarJ 
loaa  imm 


i 


(■i«5) 


Illmia*l»iiaiNtt*r^ldMKilEIHU  diMlH  ilit»««ien,  siWnp- 

•wUdMniini. 
IL  HiitfAHJAtf  Aw  fnffmtitu»  i^tnikmuùot  dtt  divHM  pviiif  dm  larvics, 
Hvlti  tu  iw  aficLÂ  i^^flgi ,  im  thwSm  d*  Hrrïn ,  im  ■giiiiii  cl  W  «iiiï- 


NniplMld.»»». 
Hd^r«dl.™,cij.u.,a-ilCi™.- 

H«i]lK«d.»»oi. 

i«h«*<i.»<>d.  ». 

•'il  dail  H  «^«v  d 

<«'ii<oi.  il  1. 

•i- 

CHAPITRE  II.  - 

UNS   LU 

UUCOiqBH. 

RuuBtnd 
Cniriltua 

ttantitOiwai 

M 

mwU: 

-r 

a,„ikwm 

PH^rt  M  Z 

I  ga'ili  {»l  Hi  Ulinuti  da . 
il  M  c«m1»l  f  ItBT  ■■rrnllJUBBa 

L'offiùr  iJsiitl  m  »u4idn  h  dlisH  bsv  d^gu"  >•  iii»miiIhI  « 

ffi  d»  Ulimaal  «I  ilÊimfH,  il  p«l  porttf  xn  piiilla  inr  lort  Utuai 

darumdi. 
JS^ritisa  dn  waupdflKl  mm  cLtfp 

MgM  w  1»  oCcim  «i  oat  Ai  v^àj^  iBwt  tu  efdnt  d'im  oad*  tfmint 

■nlnd  •■  «alDidn. 
L«  Atimll»!  qai  fiMdnt  MB*  i^Haiv  »aU  d*  diiIaiM  a  ■>» 

TTTBE  VI.— DE?  oPFiciras.  DK  l'^tat-uajou 

GÉHÉIUL. 

JlBtonUd.  <k«rd'il•^>4>t. 


L  D*  dSi.  (  5g7  ) 


DiHritDtlon  Jusncii.l  lia  la  imnaU  Mnka. 

Il  rMt  1*  «•la  du  Mrd». 

UnJn».IH  It.  gliiInatKirinnnctatlbwl. 

il.»m.°"d,u.û.',  p"dÎ',Mi.'"  ' 

U  tu jir&ut  Ion  <!•  Il  Httia  J>  l'iiHul. 

CHAPITRE  III.  —  DO  ciPitAïKB  EH  nu»  m  Au  «ui. 

Es  HcUnl  d*  l'iwRil  t  )•  (iJiilalDa  Tiil  bïiHr  ]•  oiuqit  diiliuLii)  tt  Hn 

Ea  irriiailiorndii  il  pnod  lu  oïdiit  ds  HamkdaM  tnptriant. 

IlrigltlaHmadaaguiu; 

AMaidiMUb. 

llliHrUinnildfiHKiDrdiBiu  Kuud. 
HHm  da  l'Jlopaga  >l  da  l'iilinclim  du  faui. 

Ahiaation  di  tniail  la  diBUtkh— Il  fiU  An  ^  juiâtta. 


Upulfa 

Ud; 

Sinïca  dtt  agtala  du  la  bacLint. 
InaHclJoaa  JDDrmlLèmdiicaaitùiH..' 


rlail«r  tai  p»4«a  ^«■4sal«h»|*th 


SinilUanca  i=  »e)ilr>  liEP.lJllijai'dci  up< 


PsUtilH'da  pniaaiiia,  du  nBtiiial  il'initJa(M 
>  puwr  (|>(  du  aB^  iJ^tnaaiJiii 


IJ  ■«  ptrinai  dv  pQ 
RwplaaDHMda 

ÉUII  1  raiHUra  le 

u  ta  bll  raadn  auirl*  da  Vintl  du  Ip^nviaiB 


namnaiiiaiici  qnM  tait  d'an  ta 

Il  fait  priB^ftU  fMnU  d*  luU. 

Appd  ^n^ril  da  IVqqjp«ge  aprii  la  djpni, 

L<  upiUia*  navnia  lai  liIlHu  tmft  HItti, 

Il  d4|K«  I»  Tiji..  ^^ 

Sî^a'u.r         ""    *"" 

Uaniiri  da  capiiai»  kxtfii'iia  aAnar  |Mnl  ait  ■  Ma  Imi. 
RifpouabiliU  du  ca^Uio*  da  pttjijop. 


(  59«  ) 


dat  artielM. 


960 
961 
369 
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3o6 

3o8 
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808 


309 

3 10 


l>iTAIl  rat  AITICUM, 


Lf  eapiuioa  •ign*!*'  toot  ce  ^i  arrive  «a  nmê* 

Calcaia  qai  lai  lont  remia  ptr  laa  offidan. 

Il  étudia  al  a'appliqoa  i  aa^liorar  les  qvalit^  da  aoa  MU^aiik. 

A  5o  liaaaa  da  tana  on  paat  dJUliagoar  laa  chalnaa, 

Sondea. 

ToQt  aapitaina  paat  ligiular  ^a  U  roata  aai  davgataiifa  h  taair. 

Groisiiiâ*. 

RatraB«hamaata  dana  la  ration. 

EcoBomIa  dn  comlMMUbla. 

.Rapport  tomoiaira  aar  la  Bavi|atîott  à  vapav^ 

Sraarationa. 

Il  daigna  l'offiriar  qui  connandara  ava  a^^Mltioa  d«  {«m. 

Loriqn*Bto  Mtimant  bitaa  mb  nnaâro ,  il  lai  aat  réponds  par  «b 

Maaœatra  quand  dans  bilinmita  aa  raaaoBlrMt« 

Las  bâtiaianla  patwnt  tona  la  Tant  dacaox  qtiparieBt  das  BMrqnaa  diilivdfvM. 

Proeèa-vcrbal  à  drassCT  en  eaa  d'abordaga. 

Saçonra  qu'il  donna  aux  alU^  et  anz  nentia»,  al  qs'îl  reçoit  d^an. 

DifpoaitioBs  loraqn'il  dovta  de  l'^t  da  paix. 

Cas  oÀ  la  bâtiment  est  attaqn^  sans  d^clBration  da  gnarra. 

II  fait  netar  aiactemant  tontea  lat  circonaUncea  d«  eonbat. 

Distances  à  eapservar  an  ligna. 

Deroira  daa  cbafs  à*  fila  on  aana-filfla. 

La  capitaine  attend  laa  ordrea  du  coaunandant  as  cbaf-  po« 

combat. 
Le  poste  de  toot  capitaine  est  an  pina  fart  dn  fm. 
Il  défend  joaqn'à  l'estréniilé  la  cbef  dont  il  est  aatalot.^ 
Il  ne  quitte  pas  sou  posta  dans  la  ligna. 
U  répara  ses  STaries  pendant  la  combat. 

Il  fait  tona  ses  efforta  pour  ampteber  que  la  ligna  ne  aott  aoupéa. 
Dsjroifa  des  eapiuines  des  bâtiment,  légara-  qui  n'ont  p«.t  de  posH 

iignc.- 
Un  capitaba  qui  s'est  mid  conduit  a«  fan  aa|  traduit  derawt  n 


Ne  pas  tirer  sur  m  annami  q«i>a  amené. 

Dn  officier  va  prendra  la  aapitaîne  d'iA  Mliwunt  qû  • 

Amarinaga  d'nna  prisa. 

Fonaialités'adminutraUvat  envara  Icapriaea. 

Mode  d'agir  anvera  las  prieonniara  êi»  guerre. 

Devoirs  du  capitaine  apria  l'action. 

Rapport  à  remettre  aprèe  l'ection. 

Les  piicea  admifebtrativea  concernant  laa  priaaa  mm%  adtaiiésa  an 

Devotra  du  capitaine  d'un  brâlot. 

Sanvelaga  de  r<équipage  et  du  maiérid  an  osa  de  perte. 

Le  capiiaina  détrait  ton  vaisseau  plnt8t  qna  de  le  rendra  à  rannei 

Le  capitaine ,  foreé  da  aa  rendre ,  déinit  tona  aaa  pépiera. 

Mode  de  procéder  lors  de  l'abandon  dn  bâtiment. 

Le  aenitaine  ne  peut  mouiller  et  eommnniqner  aana  antoriaatiba. 

État  des  besoins  en  arrivant  au  mouiilega. 

Le  capitaine ,  venant  da  U  mer,  va  chea  le  préfet  et  à  berd  dn 

anparianiS. 

Rapport  à  romfttie  en  revenent  da  la  mer. 
Le  capitaine ,  revenant  de  la  mar^  fait  oonaailia  son  anifée  &  ■•  c^ef  ds**"* 

de  la  marine. 
Rédaction  daa  ennaommationa  lotaqn'on  -dmt  entrer  daaa  la  po>t« 

CHAPITRE   IV.  —  DU  GAPITAIlfB  PENDANT  LB  DÉSAMtElfl*' 

Entrée  dana  l'arsenal. 

Tenta  eenaommatioa  ceue  en  entrant  dans  l'ananal. 


B.  n*  45i. 


.N599  ) 


Sis 
3x1 

sa 

Si5 
3i2 

319 


3m 

391 
893 

Sa4 

S9A 
89e 
897 
898 

38o 


33 1 
339 
333 

334 
333 
334 

337 
338 
339 

34o 

34 1 


34s 
343 

345 

346 

347 
S4B 

349 


lȎr4IL  VltAITIGUl. 


1^^ 


Rapports  ao  prtfet  noiarRiiiM  ai  an  bmjot  fiainl  lon^  Ja  frfljniwit  act  daaa 

la  port. 
SanrictCdaa  offieiara.at  chinufiaM  èMUÊ  l'artaBaL 
;  Vînta  da  d^rmamant  das  chafs  da  diracUao  d»  port, 
Davia»  pbna  at  avtrea  piAcoa  I  mnatfra  ao  major  géo^raL 


Il  viao  laa  joamaojc  dea  oficûn  at  paot  laa  rataBir  maoMnUo^MBt. 

Noiaa  à  adxaMir  am  oiiaistre. 

Procèa-v«^  d'aTanaamant  av  d^tamoMaat* 

M oda  da  pcocddar  poor  laa  objala  qui  raaiaat  i  bord. 

RaaBÎaa  do  Utimaat  ao  port. Priiantatioii  da  1*^ 

oMJar  géndral. 

Titre  Vm.  —  des  offigibes  employée  sous 

LES   ORbBES   DU   CAPITAINE    DU   BATIMENT. 


'^i-iMJor  m  piéfet  at  an' 


CHAPITRE   V,  —  DB  L*OFPICIBR  EN  SECOND. 


FoDatieaa  al 


SECTION  I'*.  ^  pioroaRiOM  «ésisAUs. 
i  da  Tofieiar  an  sOao»d, 


conatiou  aipowrona  da  1  oltoar  an  sOaoM, 

D  ^arga  al  fait  «imargar  lo  livra  d*ordiaa  do  capitaina;  -, 

Il  rarvatHa  la  Unoa  do  easamat,  do  r^îatra  das  aignaoz  at  aotrea  ra^alraa. 

Il  tiaot  on  aahiar  do  aarvîea, 

n  aonrailla  la  aomptaluHt^. 

n  panl  nreadra  la  aomoiandaniaot  da  la  manœnvra. 

Il  oa  s'abaaDta  paa  an  méma  temps  qna  la  capitafaïa. 

Parmissions  d'aJtsanea  qu'il  ^ot  aeeordar. 

Moda  da  proeidar  ralatÎTamant  aox  carlifieata. 

Sa«  davoira  diseiplinairaa. 

Cas  oà  il  na  paot  remplir  aaa  fonctions. 

SECTIQN  n.  ->-  Bi  L*omGiu  ■«  sioon  rawavr  vàjMLuan 

.    BT  »àMê  VAMêMMAL, 

Miaa  àoo^solion  4ao  conaîgoos  at  ordonnaocaa. 

Nattoysys  da  la  eala  at  dea  sontaa  {  arrima^. 

U  dinga  Isa  IraTaoz  at  laa  fait  aorratUar  par  las  officiers  attaeliÀ  aox  aonrieaa 

dad^teil. 
n  a'aasora  da  la  ooantît^  das  mottitions  amlarqo^as. 
Essai  des  objets  oa  racbanga. 
Il  ^tndla  foptitode  da  «haqna  h'onma. 
il  fait  vbitar  les  marins  par  le  cbiforgien-major. 
Sarreillanee  dn  passsge  an  billat; 
Râlas  proviaoiras  averti  d'alUr  an  rtide. 
11  s'suors  que  lea  aspirants  at  les  ehimiipians  ont  les  RvrM  at  înstroaents  r^' 

glemsatairsa. 
Diipoaittoaa  lorsqoa  tarbâtfanant  va  an  roda. 

SECTION  III.  -~  VE  voffricnn  la  svoov»  n  mabo  n  h  la  mu. 

Ciraonatancas  on  le  second  fait  le  quart. 

Di^gaatiflB  dea  (aelionnairsa  at  pnblication  des  ordrss  de  scrvica» 

Il  dressa  Isa  r61aa  dMnitifa  de  répartiCtm. 

Lotaqn'il  commanda  Ini-m^ma ,  Ise  officiers  sont  à  lenr  poste.  ' 

Il  TSille  à  ee  qne  Ions  assialent  anx  êxarcieas. 

Il  sorvailia  raeaoayUsiQaaan  t  dea  davoira  dea  aspirlints. 

L'officier  en  aaeoaa  rend  compte  deeesaicicas  géoitranz  a«  capitaine. 

U  r^ntt  Isa  maUraa  tooa  laa  soirs. 

htpo^tioa  ofiAak  pwfwU>  «—  lospactioa  do  payoïnah 


(  6oo  ) 


dec  articlea. 


^ktUt'  !>■•  AKTICLBt. 


376 

»77 

378 

379 
38o 
38i 
38« 
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388 
889 
390 


39» 
393 
394 
39S 
89e 


SarreilUnce  •!«  la  tcoM  d*  l'iiôpilal. 

Prtfcaolioat  ••«•««{  «mmtm  tai  ftomàtm* 

Appels  aa  yottoa  ée  aawlnl» 

OavMtar*  àm  fabordt ,  kttbloU  •!  dcMtlMct. 

n  ««lia  à  rawaway  du  UUamI  e«  nda. 

Nota  da»  objata  an  suppliant  eabavf «4a  dani  ht  caftata. 

Etats  à  ramallra  a«  «apkate». 

Soireillanoa  da  aarviaa  dca  Ttvrat. 

U  mad  aattiila  %■  «a|M%aiM  dca  avuititw  tvairidat. 

Admissioa  dos  marchands  1  bord. 

Enaavalissfanant  das  parsonnas  dc^cdd^ea» 

Kffé^giainl  an  pfcoaiu  la  aar. 

Devoirs  da  lofltciar  an  facoml  a«  braala  tai  d*  awWt» 

Son  posta  dans  lo-conbat. 

Il  conunande  la  premier  abordage. 

Avaries  et  pombre  doa  morts  et  ds«b1«Mdi. 

Câs  o&  H  est  oppelé  i  remplacer  lo  Capitaine. 

Ces  devoirs  en  cas  d'tnceifdie  el  de  naarnge. 

EUt  dca  baaoUia  ^u'il  iwaet  au  «apiMûa». 

SECTION  IV.  ^  wê-  vwvMHM  m  netfff»  iVfMiv  tt  »liAB«HaiT.  I 

Il  veilla  I  l'ex4cotfou  de  Tordre  de  sarvîee  et  dea.coBSJgRCi  dosnips  par  kp«i! 

n  ael  préseBl  prarJanI  IbQt  le  dmarmement. 

Diapositiona  pour  ia  fin  dn  désarmement. 

Il  rënnil  lea  caseroeta ,  jonmaax ,  «l  les  remet  an  capitaine. 

Au  déaarmoment ,  il  présente  fétat-major  au  capitaine. 

4 

CHAPITRE  II. — OÇS  OVf KtEUf  XMT  BinVEHT, 

SECTION  I'*.  —  JDUFosiTtois  oéxi&ALCs. 

.Leua  devoîra'g^n^raaz 

II»  aiamlaiH  a«nc  jaxeacicra. 

Us  aa  rendent  à  laai»  poslaa  ^naad  on  y  nianmnvre. 

Ils  ne  panvont'r^nir  das  LommM  do  i'^yiiptga  aaiN  oatotiaalion» 

OScter  le  plus  ancien  après  la  aocoitd. 

•Corvées. 

CoraniaûJement  de»  embarcations. 

L'oICcier  da  corvée  anrvrille  la  I^im  da  rambirniliOB  qa'alaamatndst^'" 

laiasa  paa  éloignfr  les  boÀimes. 
L'oQtfier  de  corvée  prend  «oia  daa  ol^aU-^i  lai  ipat  ddlix^a'  p«ir  I»  mn» 

du  bâtiment.  » 

Jo'um&us  das  officiers. 

Les  oflîeiera  font  les  obaMvatioitf  aHioBoaîqaci. 
Inspections  ^imteUircê.  . 
Appol  au  poste  da  combat. 
Ccrtincala  attx'bommts  da  l'équipaga*   * 
(«oition  de  la  table  do  l'état-major. 
Parwàstiow  d'aàaaace. 

»  • 

SECTION  II*  -«  Asa  omciSM  M  fnun* 

S  I*'«  —  I)t»f>o$iti<m»  gfisinki» 
Devoirs  en  prenant  la  i(«arl. 
L'officier  ckafdo  «fwirt  ne.  peut  ^uSltar  lo  poAf. 
Poota  da  l'officier  de  «mnit.  . 


Devoirs  do  rolltcier  de  ^nart. 


B.n* 

451.             (  e 

dautid» 

Nï 

îjS 

3« 

'». 

Ordru  ^i  .',dn,„„l  i  „,  U 

ra.lada1,oao>..d.n,.,i. 

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01,j*l..»W,ai.ib=Alaud. 

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11  fui  liiniiJLH  lu  r.si  .1|„„ 

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iir.iif.i„d«™d«f^™, 

P<*aML<m.po«l...,ciMl 

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ii<cri>»i;.,H„„tn„,r.. 

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S  11.  - 1 

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Feotliom  •!  |Katc»d«  oKdui 

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L«nd..w.lo,.q,mr.Apl.i 

SECTIOK  111.  — ma 

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M.L,™d.,.VW...r-L. 

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OKci,„l..rgid,!,pn,p„Ui 

t3s 

Brult-bu  J«  egiabil. 

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Offlcim  iBiployi.  «  »m„d„ 

SECTION  IV.  -  D.. 

13. 

Uh.  d<*  c<«p.„l,.. 

iJ3 

Prepnii  M  iHpKiisn  il»  ttun 

4M 

.S.n,:lb».ji„„.                 ' 

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UlJI<rM.«t««UtlB.4« 

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4'7 

43d 

Ctliùr  ai  paniliou  d»  Egmpii 

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(6oa) 


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467 
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46)1 

47» 
47> 
47« 

473 
474 
475 
476 

477 
478 
439 


BITAIL  »M  AMKUU. 


SECTION  V.  ^  SU  ornciBBi  ATTACvif  aux  utiM 

99  OBTAII.   «All4lÀL. 


s  I**.  —  D&poiifcoiu  «Ailrabf . 

,  .    •       «    j         • 

Ik  rtfotvvnt  1m  ordNt  da  Meoad  «t  MrvtilWl  1m  pui.oiHP»  kflMilanl 

laar  d4tail. 
Ib  pr«Bn«il  coBBâioftaM  d«  maUrMl.  { 

Uc  •orvaiUtBi  r«aikMqii«nwt  et  l'eMfiki  àm  maUdil  et  tmOmI  à  « 

^tion. 
Jl«  Mnrttiibnt  rîjMlitteiioa  ém  bMMUM  ei  •'•ppUqnMi  &  Mn^ttln 

titode.  I 

Ha  prâvÎMneot  foffieifr  do  ^r^  lonq«*iU  ont  d^  ordrM  à  M^l«r. 
ReUtioat  d«t  naitrM  avM  «ax. 

S  II.  ~  i)a  rOJfeigr  cftoiyi  da  Mt^rùf  d«  l'aHt&ni. 

L'oilieier  diarg^  do  matarici  d'artillaria  aurvaiUa  la  natâria  dM^IIM. 

EaabaraiMaietft  at  dAarqvaaaat  dca  poudrea.  } 

Sorveilianca  da  rairimaga  dat  poadna. 

Laa  po«drM  m»  aomï  pM  axiraitea  dca  aoalaa  aaaa'  ordra. 

Calilmge  daa  projaclilaa.  Swraittiiiaa  du  ina|4rial  d'artillaiîa. 

L'oISciar  duigé  da  ■Mirfriai  d*«rtlOaria  Mt  offlaîar  d*ariàMMl,  al 

l'antretian  Ma  patijkM  armaa.  ^^^ 

Avant  d*«Bti«r  daafe  FaMaMl ,  il  a'aMwa  <|«a  Im  amitM  à  pMdia  loat  Mlfp 

at  laa  pièMa  d4cbarg^. 

dediCsâd«Ul<Mak< 


S  9.  —  Oàf.aj 

Officiar  cliarg4  da  l'iiulniatîon  dM  aipîmita. 
Ofliciar  eliarg^  dM  mantfM. 
Offiâar  da  iiia»flravra  cbai;|4  d«  ft4aiaai, 
Ofliaiar  akarg^  da  la  cala. 
OOîciar  cLarjpj  dM  ambarMtiooa. 
Olàcîar  attacha  au  datall  da  la  tiaumaria. 
OQcier  atlacli4  aa  dâtail  da  la  nacbiae» 
Oflieiar  attacU  a«  dAail  dn,  ekarpaatage. 
OfficiM  atUeli4  an  MnrÎM  dv  faox  paat. 
OSciar  atlarU  a«  détail  da  la  Toikria. 
OIBciàr  attaché  an  daUil  da  calfata^. 
Officiar  attaché  aa  détail  dM  Tivna. 
01B«cr  ehaigé  da  aafMia  féaécal. 

TITRE  IX.«-pBs  aspibauts  rr  dbs  âsriiuiK 

^UXILIAIRBS.  , 

Rang  hiéraroliiqna  dM  aaplnala. 

La  plaa  ancian  dM  Mpiraata  Mt  chef  da  jMata.  ^ 

Lm  aipiranta  axéeataat  1m  ordrM  dM  offieian  at  portant  lan»  frfi*'"^ 

avis. 
Laar  aanrÎM  diiia  la  port. 

Lnr  aartÎM  général.  ^i 

lia  aa  m  livrent  à  Mcona  oMapatioa  éliangàra  an  aarnaa,  SiltfM  f  ^'^ 


Ib  aa  Borlont  dana  la  mAtara  poar  taat 
Ib  aaautant  at  partietpanl  au  aunaMt! 
Ib  doivont  poairair  caMiaanJJM  ba  aiaiciaM. 
Laar  mtvîm  da  Matin. 
florvÎM  dM  Mpiranla  da  qaart* 
Aapiraata  da  corvée. 
.Aapimti  M^fJ^iéi  dans  ba  «il 
a 


B.  n*ii5i. 


(6p3  ) 


wniiM» 


DITAIL  BM  ▲BTIGLVt. 


A^innt  eonmiiiidâiit  an*  «mlïfreatioii. 
11  M  tMttt  an  ït^tfptàm  ^ai*  oa  bâtinMots  qn'U  a  accosta. 
Hoanewa  à  rapidra  dana  laa  anVareatioM. 
Ib  «•  joalaat  jm  da  aiaralM  arae  su  anpériaiir. 
Ik.foat  daa'ikhaarvflioa»  aateoaoaakraaa. 
Ib  r^igaat  up  joornal  da  laar  navigation. 
IWiadaa  faitaa.  par  lea  aqrfrantf . 
SnnraiUanea  daa  faux. 
Laa  ap^a  aeat  dirig^  par  las  ùpifanit; 
Ha  aanatant  aax  diatriratioM  da  Tivraa  al  aw  rapat. 
.  Ha  mangent  à  nna  tabla  commana. 
lia  aa  araniatÉat  daa  livm  ai  înatrnifBiU  t^emtBUinÉi» 
Pamiiaion  d'absaaaa. 
Gaation  da  b  tabla  daa  aapiranla. 
A^pinDla 


TITRE   X.  —  DES   OFFIGIEBS>MARINICBS 
ET   pis    QUARTIs'RS-MAiTRES. 

CHAPITRE   I"i  —  DI6POSITIOI8  céRiRALfiS. 

Ordra  lùcrarabiqna  d?t  maflrta. 
Law  anlorit^.  ' 

Antiinltf  at  anrv'efllanca  ap4eûla  daa  ma^^raa. 
Rang  daa  aacoada  nutliaa  antra  anx. 

Da  donnant  l'azampla  dn  aila  at.  Mainlâannant'la  dbetpKna.  ' 
Ba  anlgant  qna  laÉta  iaibiania  aa  landant  t  ianra  poataa. 
Viaita  da  biti^ant  avant  l'armfmant. 

Laa  aaconda  nattrfa  at  qnartiara-maîtrii  cbargda  (ont  le  qnatt  1  eoarir. 
Tona  ba  aoîra»  3a  ra^oivant  Ica  ordraa  'da  rolBcier  en  aecond^ 
.  Ha  aaabtanl  1  tont  laa  «xéreicea  at  r^nniona  da  l'^aipagà. 
Ib  ^ladiant  Taptitada  daa  bommaa  aoas  laara  ordrôa  at  ba  inalralattol. 
Maailioaa  at  aalaaaiba  à  la  cbarga  daa  maîtrea. 
Ib  reçoivaat  nn  bordaraan  daa  mnnttiooa  qn'ib  vont  charehcr. 
Ib  iufonaant  l'offiabr  da  qoart  da  l'ai^alion  dea  ordraa  qa*ib  ont  1991t. 
Économie  daa  mnDitio9a^dont  jb  font  charge. 
Ib  aarveîllent  b  propreté  at  laivant  la.ca|P^tatna  dana  laa  inapactions. 
Ib  aarveillent  la  raccomuKHlaga  daa  affaU  et  la  lavage  da  liage. 
GeattoB  da  la  tabb  daa  ai^trea. 
Penaiaaioa  d*abaaaea. 

Bamplacemaat  d'na  mattra  chargd  an  eaa  d*akianca  monMatan^.  t 

RampVtaameat  d'na  aaaStra  chargé  en  eaa  df  décàa. 
Ib  préparant  an  état  daa  baaoioa  de  lear  détail. 
Caaaatioa  daa  aoaaoiaalatioBa  an  délumianieat. 


CHAPITRE  H.  —  DES  maîtres^  cnARGi^;s. 


SECTION  I**.  —  BU  haItbi  bb  HAXCBvnBr 

Aalorîlé  da  ttaltra  da  nuacravra. 

Sca  foactioaa  i  l'artaamoat. 

Il  aat  ebar^  deà  aacrea-,  amarraa,  alc«. 

Son  poala  de  combat  et  aoa  <{aart. 

D  fait  Mpllér  laa  ofdraa  aa  âftaU- 

Sa  viaila  joavaaUba. 

Il  bit  dépaaaar  b^  loaaa  daa-abateaa. 

Il  a'aaaare  qna  l'eacrt  da -veilla  est  pré^  à  |tre  numiRéa. 

Il  draaaa  lir  mâtara  al  laa  vargaaa. 

Sa  aarva31aa«a  fc  la  mer.  .  ^ 


X*  Séné, 


5i 


(  6o6  ) 


<»3 

6>4 

SU 

619 


6St 

633 

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686 

636 
637 
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639 
6io 


64 1 


64s 
643 

644 
645 
646 


Îl  T«U1«  à  f  qn'fl  M  toit  fait  nc«i«  aoBMéuiati«a  alMàM. 
^Ui  4M  btriobsl  l'émagOT  1  mbrdiJs  pMr  y  •«&!«.  Bai«M»  da»  tniltt. 
Petto  aa  «oabat. 
'  lUaport  qu'il  raçftit  aprk  la  caaliai. 
n  <Mrtt  \m  T^aarato  anr  la*  priaat. 
Noua  q«*U  camat  ao  «emaandanf  ao  cbaf. 
Rapport  d'tmaankia  ^'il  •ànmt  am  miniMN. 


DéTAtL  su  AinCUtt. 


CHAPITRE  III.  —  DO  aoos-coifBnssAiBG  de  bItisioii. 

^  il  fait  parV»  ^9  l'^tatnajor  6n  Utinasi. 

CHAPITRE    IV.  «-^DB  L*OrriCI£R  D^ADlniltSTRATIOX. 

8aa  dcvmra  biinrdûijMa. 

Saa  Ibnetiona. 

R6la  d'^ipafa t  illa bmI ta  tAïaa •»  caa d'4v4««MBl. 

Pandant  l'araBamaot ,  il  fait.daa  a^pals  ftintml». 

Il  aa  fait  rendre  compte  daa  jj^n»  cootoianéa. 

Il  veilla  à  ca^jiia  l#e  tafrakhiaièaanU  »a  viaai  potat  délotra^  da  leer  d«4f 

natio«. 
n  prend  part  à  la  paasalioii  deaiaafA4a.  —  Traitai. 
Etala  à  anvft^ar  an  port. 

IKail  l'iavanUira  daa  alTeU  da*  panoonM  déeM^. 
Il  eooalate  laa  ^T^namanta  ddnnant  droii  ï  panaion. 
Son  poata  da  combat  {  aaa  davoira.  aTanI  at  apria  la  combat* 
Il  aa  trnnaporta  i-bord  daa  priaea  pomry  prooider  anÎTant  lot  r^jImMla* 

V*  davoin  an  déaamaoMnt. 

»      •     • 

TITRE  Xm.  —  DES   OFFICIERS   DC   GGl^ÎE   MARITlMC- 


Poeîlioa  dca  «fieian  di 


maitliinB  aabarqn^. 


Fancliona  priaeipalaada  rofficiafdu  f^ia  martliaM.  | 

Il  ra^t ,  de  la  oiraetion  dea  conatroctiona»  ke  dovia  eA  plaas  dat  YÀàaf^   j 
Il  «'applique,  par  aa*  obtervatiapav   an  parloctfoanertani  de*  c#o*arttfai 

navale*. 
Il  enpioia  anz  idpamtion*  )*o  onvaian  tt  maldrinnx  daa  bdtipaant*. 
II  fait  partie  'dea  eomnûaalon*  d'acbat  da  manîtion*  at  pont  la  Hpantioa  an 

bAiiaent*. 
n  ryriat  au  odauniàdant  aa  cbaf  nna  nota  d4iaiU^  de*  d^ptases.' 
Son  po*te  ao  eoinbat. 

Apria  la  combat ,  il  viaita  lee  bitlmenta  avaria. 
Rapport  qu'il  remet  lorsqu'il  ceeae  *es  fonction*. 
Fnttcliaa».da  roAciar  da  giaio  ta  anasrOtdra. 

TITRE    XIV.  —  DES    OFFICIERS  DE  SANTÉ. 

.  CHAPITRE  V.  —  DisposmoRs  .GÈ9ÂRALB6. 

EBbarqntmaat  dae  oSeiai*  de  aairta. 

CHAPITRE   II.  —  OOIliDBGIll  BN  GBKF  Bt  DU  O^IBOB&K"' 

MAJOR  DE   DIVISION. 

Ralatioa*  da  médecin  en  cbaf  avec  la  coBMMadnat  aa  cbaf. 
laatraciîoa*  et  inapaelîoas  *aaitaira*. . 


Poai^r  di*flipliaau«  du  m4decia  ea  cWf. 
laapeetiaa  de*  poeîo*  da* 


tealada*  ot  da*  ia*tmi«Bta  de*  offitiarB  d«  **al^ 
Couple*  qa'iiaâ  fait  readra.  . 


B.  n"  45i. 


(  607  ) 


dtiiilielii. 


W7 

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«3i 


Soi 
6â3 
654 
655 
656 
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659 
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661 

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661 
665 
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669 

670 
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•73 

X, 

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«79 
660 
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68a 
683 
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685 
•80 

«7 
188 

Ht 

«9» 


BÉTAIL  Bn  AlTICUt. 


' 


B8|ttlal  pr»«iM>ù«  &  Un*. —  iMUUftUoa  d'wi  KAtÛM^  liApilal>| 

Potlt  a«  comWl.  —  Vinte  des  YAttwk  aprte  le  cc«»b»t« 

NotM  à  r«in«ttr«  •«  coaimuKlMt  •■  «litt!. 

Rftpperi  qo^il  raatt  ••'comkMadial  «b  «kaf  ai  a«  pvviai  — iWiiiy. 

CHAPITRE  nir*-po  caui0R6iEii-4iAJ0a  ja  autbbi  opfiguis 

DE  sAirri. 

Il  rasd  Mi  comptca  ai  adrasM  t«a  rapports  à  Toffitiar  da  aaiiU  aa^ehttf. 

Il  propeaa  la*  niMiir**  4*  aalabiM  »*naat*if«*.  î 

Cbangaments  à  apportar  ta  auUrîal  à  ambarqucr. 

D>avoifa  jonmaKers  da  chirargi en-major. 

Foneliona  qa'il  aastgôa  au  pharmadon.  ■  1     C- 

Viâa  da*  iminiincnla  dos  o^iart  d*  sanlj  en^as-ordr*. 

II  viait*  la  Aaadièry  da  r*<|Mip*g<. 

La*  mfiraiiar».!»»!  ladisInJ^ation  davaliiaa^b. 

U  lait  patUa  de*  aiWiaii*!— a  f ai  anmMi*«|  ••  yabèlanl  d«*  vivff*  et  4a*  ob- 
jet* pour  la  ■crric*  da»-aialada*.  '      ''- 

Il  nçdtt  do  conuni*  au*  vivrf*  l'^ui  d**  nJiiiekia*«aMit«. 

Di*lrilmtion«  «xtraordiBairas.  ^ 

Uo'cliiniilpaa  aaaiaU  a«t  i*pm^A**  »*»«**>    . 

Patenta  da  ssnt*. 

Posta  an  eoadbat  da»  ofieUr*  d*8*al*» 

Viaite  dea  aignada*. 

li  dfa**a  J'éltt  4**  nUdMadiaai*  à  i9mplae*r« 

Ma]ada*^n>5MirkôpiUl.  .1 

Mesnrss  I  l'égard  das  hommaa  provenant  daa  bApilaax* 

■Le  dûxwgian-niaior  prenant  l'anasAniar  d'an  malade  en  danger.  ^ 

Ij  aignala les  blcsaores  al  le*  matadia*  ^i  ontrent  droit  k  pa^^ÏM. 

H  rend  compta  dra  dtoèsi^ 

EflfaU.jetÀ  à  U  ner  par  m*ar»èa  aaMrkdr    ' 

Rolaa  at  rapport*  c|n'U  lanat  an  eapiuina  at  an  consail  da  safttâ.  ^ 

Im  aaeend  cbtrnrgiaa  a*t  cfianâ  da  la  faailh. 

Davoin  de  chiraigien  «bai^  da  la  ftailla. 

11  aa  conforme  anx  preaeriptîona  adminiatrativia  réglamenlaira*. 

Aansiao  d«  naatMal  «1  dev  pUea*  d*  *Miplabilil*  par  U  «lii«Myi*A  ehaffé  da  b 
lawik. 

TITRE  XV.  —  DU'  coMiiis  Aot  vivbes 

ET   DU   MAâASINl^Il. 

CHâïHTRE  l**.  ^  DU  GOiiifis  aux  fivuu. 

Sa  poaitlon  bidrarcHiqa*.  •  ' 

En  n*  de  mtavaU  traitements ,  il  porte  aa  plainte  ï  l'officier  eA>*aooml. 
Dans  le  port,  il  préarale  tons  les  matins  son  registre  1  l'officier  an  second. 
II  Tiaite  la*  soBtes  ;  fnisillee  et  caisses^,  at  Assista  à  rarrimage  de*  vivra*. 
Prepreté'de  k  canbnas  at  entrée  peatàe ,  et  dei  netensiltfs  qni  7  sont  *Bipl*y<*. 
Vivre*  re^n*  denala  cambeae  ponr  an  oèntbi*  de  jonre  &ad. 
Il  ne  pent  faire  de  diatrib«tiona,eilraordin*«ree  aan*  ordre. 
11  rend  compte  de*  d44*rior*tion»  de  vivre*  et  de  Imu*  *■■••*• 
n  fait  partie  des  commissions  dae  vivraa. 
Mode  de  proe^def  lors  de*  latrancbemenla  de  vivre** 
Eut*  à  remettra  à  l'oliicias  e«  se«ond  et  ea  diimlîaiHMier. 
An  dâeemâenant,  il  sarveiUe  le  débai^nvaenl  da  *on  ■atérart. 
Il  n*"  f*at  **ali*eal*r  de'  port  ^'aptè*  U  reddilkm  <da  m*  »<»pt>i* 
Enonire  dee  dif|io«ÂtioM  *8di*i*»,  il  ae  jm^Cmn*  *«>  fifUtocat*  c«i«pra*nt 
•on  •ervice. 


(■  6o4  ) 


•AtAXL  dm  AATICUa. 


SECTION  II.  ~  Bû^iAtTBx  cAsronniB. 

EmlMtrqasment ,  dAMrqnemaaîi  «t  iiioiiT«m«iU  de  poudres  et  ■ 

Il  ne  tient  hoxe  des  eontee  ^e  la  ^oanlit^  de  poîadio  dingnée.  ^  Pr^pUttûe 

des  artifice*  de  tignaui. 
Regielre  cignal^tique  des  boncKea  à  fra. 
Sainte. 

-  Son  quATt  «t  son  vçtte  de  eonbet.    ^ 
II  s'aerare  qne  lee  baiteriee  eoni  Aigtgim, 
Visite  des  batteriee.  . 

Sorveillaacs  de  i'amamge  des  piiose  à  U  nwr., 
Il  9'assare  que  les  pièces  sont  déchargées. 

SECTION  m.  —  ov  ckKtjjn  vuKam* 

Ses  fonctions. 
*  tl  snrreiUe  les  factipsliaSres  et  fait  des  nndet  à  cet  effet. 
Il  ne  fait  pas  de  qua^.  «^  Son  poste  au  combat. 


n  inspecte  la  garde. 

Il  prend  note  des  objets  mis  ep  service  pour  nne  ezpMÎtîoB  ds  gvMTt. 

Visite  des  petites  ormes^  * 

Polios  des  marchands  autorisa  à  vendi*  i  bord. 

Il  tie^t  «ne  liste' des  pennissionfe  d'abssnee. 

Il  est  charge  d«  rcafentisB  dee  pnaitâots» 

Il  tieDt  nn  registre  de  punitions. 

Il  sorveille,  les  Ueuc  de  d^lantion. 

■  ■ 

SECTION  IV.  —  DU  MAim  de  tixoiuii. 

Son  qnart  et  son  poste  an  eombafc. 

Visite  des.objeu  de  son  d^il  et  de  la.bsiredû  goaremaiL 

SarreiUanee  dee  habitadee  et  aimants  artificidst 

Tirant  d'ean. 

Il  sorreille  et  fait  les  signaux. 

U  obserfo  la  tevre.  —  jRelivement  du  moaiUage. 

n  fait  le  point  et  observe  la  Tariation. 

Il  s'assure  qu'on  jette  le  loch  tontes  les  dcmi-li«iiTes« 

Sondts. 

11  vén&e  les  hoirioges ,  les  lignes  de  loeb  Jt  da  fonda. 

Il  veille  le  paratonnerre  et  tient  un  plomb  da-sonds  partf. 

SECTION  V.^~»u  luInB  KàcAiiicnir. 

n  ns  fait  pas  de  quart.  —  Son  poste  au  combaû 

Visite  de  la  machine. 

U  ne  laisse  entrer  personne  dana  la  chambra  de  la  maelnaa. 

Il  surveille  la'^oonaaiLs  dej'apparatl... 

11  prend  la  conduite  de  l'appareil  lorsqu'il  le  jnge  aécanairea 

Mode  d'agir  dans  nn  accident. 

Il  ne  fait  aucun  travail  dans  la   machine  sans  autorisation. 

11  surveillé  strictement  le  coosommatioa  du  charbon. 

Il  fait  un  cours  pratique  sur  les  appareils,  à. vapeur.     ^  • 

U  tient *nn  casemet  de  la  machine. 

SECTION  VI.  ^  BU  titra  cnorwKnËà. 
Son  qusft  et  son  poste  de  combat. 
H  V^ûe  les  diffcrenciomÀtres. 
Visite  des  objeU  dont  il  est  charge. 
Il  informa  la  capitaine  seul  s'il  leconaait  qa«  la  UitimtBt  flit 


» 


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..JjiLABl 


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*   ift:  -»*.>^-  - 


576 
577 
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585 
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587 


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591 


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59A 

595 

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697 
599 


6o3 


ACTION  VU.  —  M  mjânm  toniMu 

Son  q««rt  et  mb  poète  de  éornlut.  >         .  ^* 

Visite  des  eljets  i  se  charge. 

n  tient  les  rpiles  de  recLsnge  pttes. 

SBCTION  Ym.  —  Bv  VAhvs  caltat. 

Sep  qnnt  et  Mte  ttofte  d*  eomlMit.  I         f 

Visite  dee  objets  dont  il  est  ebarg^  '' 

n  tient  les  pompes  prêtes. 

Il  infonne  is  eapilauie  eenl  s'il  reconnaît  qae  ]el)iU««t  cet  «  dèafir* 

SECTION  IX.  —  sv  piLon  cdrm. 
Ses  ionetieM*  —  So^  ^esi  et  stn  posie  de  eoahm. 

SECTION  X.^>v 


n  ne  fait  point  de  q^axC»  —  Son  poste  de  coinlMt* 

Ses  fonetîottt. 

Visite  des  petites  armes  et  autree  objets. 

kptèê  ït  eombst  et  spris  les  exereiees  ,  il  d^srge  les  samM • 

SECTION  XI.  —  DU  nàItu  roRonoK. 

n  ne  &!t  pes  ds  quart.  Son  poste  aà  conpbat. 

oee  fonctions*' 

Objets  qu'il  TÎsite  fréquemment. 

Il  ne  permet  pes  de  prendre  dn  fen  à  la  tofjgt* 

TITRE  XI. —  DE  l>auw6niïr. 

L'snnAnisr  eet  sonmis  aux  rigles  de  police  k  bord. 

Il  eet  ebarg^  des  objets  dn  culte. 

Ses  fonctions. 

Son  poste  au  tomhtk.  Visite  des  malades. 

An  cMeam«ment ,  il  remet  au  msgasiii  let  objets  du  enlle. 

TITRE   XII.  DES   OPFICIERS   D^ADkllïISTHATiœi. 


CHAPITRE  I*'.—  DisposiTioiis  oixàftàus^ 

Par  qui  est  dirige  le  servie^  administra^* 

Les  officiers  d'administratiod  seT^onforteent  Mx  règlements  m  ledr  sernce. 

Qui  remfdace  les  officies» -d'administration  en  cas  de  décès. 

CHAPITRE  IL  —  DO  coinnssAiRE  D'AïuiiE,  d'Hscadrb 

on   DE   PIYISION. 

U  eommiseave  d'amie ,  d'Meadre  on  de  dirieion  fait.partie  de  l^^t^najor 

général. 
-Mode.de  communiquer  sveé  le  commandant  en  «bef. 
Il  accompagne  le  comesandànt  en  chef  dans  les  inspeetionf . 
U  peut  appeler  les  officine  d'edministration. 
Pouvoir  disciplinaire  sur  les  officiert  d'adm^nîstrstion.  ' 

Après  la  revue  d'armement,  il  constate  reiTectif  des  blitiments. 
H  se  fait  remettre  ke  étate  de  situation  après  le  départ. 
Il  lait  des  revnes  génénles  on  perlieUes.  Eut  général  de  situtton.-^ 

5i. 


I 


(  6o8  ) 


B.  n"  A5i. 


(  609  ) 


actaitick». 


DETAIL  Olf   AATICLIS. 


7" 

7>4 
7s5 


716 

7*7 

728 

7*9 


730 
73i 


73s 
733 

7*4 

735 


736 
7»7 

738 

7H 

7*0 

7*1 

74» 

7" 

7a 
7i5 

7« 

747 

74* 

749 


750 

75  i 
769 
753 
754 

tw 

756 


SECTION  U.  —  OIS  Hoxixvms  i  biiimui  avx  omanM  sutinDivii  it 

lunia  orriGums  bz  TiiMiAn. 

Honneurs  à  rendre  tu  capitaine  do  vaisseau  commandant. 
Honneurs  à  rendre  an  capitainfe  de  fWgate  commandant. 
Honneurs  à  rendre  an  lieutenant  de  yaisseauxomnandant. 
Honneors  à  rendre  aux  ofliciers  non  commandants. 


SECTION  m.  —  OIS  WHmvM  à  miiom  aoz  omoms  pomiws  ui  titus 

TiMreiuiiu. 

Honneurs  ï.  rendre  ans  gonvemeors  et  commandants  des  colonies. 

Honneurs  i.  rendre  aux  préfets  maritimes. 

Honneurs  \  rendre  aux  officiers  g^nëranz ,  inspectenx*  g^n^ox ,  et  L  ceux 

annonce  par  le  miniaUre  de  la  marine. 
Honneors  à  rendre  aux  majors  géniaux  dés  ports. 

CHAPITRE  Y.  •—  DES  HomiBDRs  À  ji^ndre  ktx  officiera 

.      DBS  DIFFiREHTS   CORPS    DE   LA   MARINE    AUtRES    QUE   CELUI 
DES   OFFICIERS   DE   VAISSEAU. 

Honneurs  à  rendre  eux  inspectears  g^ncfraux  des  différents  corps  de  la  mtrintf. 
Honneurs  à  rendre  aux  officiers  de  ces  corpa. 

CHAPITRE  ¥1.  — ^  DES  honneurs  a  rendre  aux  personnes 

QUI   N'APPARTIENNENT   PAS    À    LA   MARINE. 

Honneurs  i  rendre  aux  maréchaux  de  France. 

Des  Honneurs  i  rendïe  anx  officiers  généraux  de  l'armée  de  terre. 

Des  honneurs  à  rendre  aux  ageùts  diplomatiquss  et  oonsolaires. 

Cas  oii  les  honneurs  sont  rendus  à  des  agents  diplomatiques  et  consnlaires. 

CHAPITRE   VII. -.-DES  iALUTS. 

Les  saluts  no  peuvent' excéder  vingt  et  xin  coups. 

Les  marottes  oisttnotives  sopérienrea  sont  saluées  par  les  inférieirci.  Tarif  des 
saints. 

Gomment  les  saluts  sont  rendue. 

Salves  et  pavois  lors  des  solenniti^  fraDsçaisos  ob  étrangères. 

Honneurs  à  rendre  aux  souverains^étrangers.  >    "^ 

8Ats  aux  comrosndsBts  en  chef  et  agents  étrangers. 

Saluts  à  l'étranger.  .^       • 

Saluta  i  rendre  aux  étrangers. 

Las  saluts  personnds  ne  sont  pss  rendus  hahitueHemeirt.- 

Mâts  où  ss  hissent  Im  paviBons  étrangère  lors  des  saints. 

Les  saints  ne  peuvent  être  renouvelés  qu'au  bout  d'un  an. 

Ls  eooimaiidaiit  supérieur  seul  salue  ;  on  ne  peut  faire  de  saint  ssqs  sob  autori- 
sation.' 

Les  bAtidfents  ao-dcssotis  de  dix  einons  as  saluent  pas. 

Saluts  i  rendre  à  un  hâthnent  de  commerce  français. 

CHAPITRE  Vni.  —  DE*  VISITES. 

Visites  entre  les  agents  diplomftiques  et  consulaires  de  France  et  les  officiers 

de  la  marine. 
Visiiss  à  faire  anx  étrangers  et  i  en  recevoir. 
Visites  officielles  des  officiers  frsnçais  entre  eux. 
Visites  aux  préfets  mariliass. 

Présentation  des  offidsrs  généraux ,  chefs  de  service  et  capilâinei. 
Visiiss  aux  gouverneurs  des  colonies. 
Embareafioniiî  dooasr  avz-ibaetioïuuûrss  qui  viennent  à  hordJ 


■VJIBtOt 


(  6io) 


m 


OBTAIL  DIS  AlTtCLU. 


J  " 


1 


'     î 


\ 


:  CHAPITRJ5  IX'.  — :  ï>ispo3iTioiis  çivBiisqi. 

HoBnéon  du  MiBot  et  dw  fanaïuu  . 
SaluU  rcndut'pav  k»  f«ciioiwura0* 
SatuU  dm»  \t»  caiM)«. 

'  D«iM  le  <oom  oniin«in  da  Mrvicé  »  #iGC|»lMM  d*««  ofl^iar  (Hi«n|. 
11  -Mi  ronds  aux  pononaes  tfÊi  «ielM«|il  à-kofd  hm  «4i 
*   départ  qu'à  lawriwyée» 

Oo  ue  reûd  •d'honneur  qu'aux  personnoi  es  unifaB— . 
Cas  où  il  n'eat  paa  rendu  d'bonn^ur. 

Lea  iutériataina  ne  roçoitettl  que  lea  lionneun  «ttrihnéa  i  Uni  gttdu. 
Hounoars  a  rendre  aux  penpvaea  non  dcaignét^^an  piweal  titto. 
On   ne  rend  d'konneun  que  quand  "il  ^au  roaulle  paa  d'iiicc 
l'arniile. 

CHAPITRE  X.-^D^  uoiiiΣDB5  pôkàMiKs. 

Honnoura  fùB^bhes  à  un  amiVal  et>i  ttn  TÎee-aminl'poorvn  d*unu 

d'amitid, 
Honneur8;fuiiôbrea  i  un  vieo-amira}  et  à  un  eoutra-Muiral  eo 
Honueura  funèbres  aux  vice*aniiraux  ef^contte-anùranx  enplôy4e«i 
Honneurs  fuiaèlms  aux  chef*  de  dlnaion. 
Honueura  funébrea  aux  officieca  b6nimei|daDCs. 
Honneur^  funèbrea  aux  tehefa  d*élat* major. 
Honneur^  fttifibi;p8  aux  officiera  non  eomnrandenU» 
Honueura  fnnibrea  aux  aapiranta  et  aux  jnMÛtoa* 
Honueura  funèbres  aex  seconde  maîtrea  <  qnarti«n-iftajtre0  «l 
Honueura  funèbrea  aux  officie»  des  corps  autxea  que  celsi  des 

vaiaaeaa.'     ^  '     .  , 

Abrogation  des  ordonnancée  et  réglementa  contraires  an  présent  ddcivl. 


m 


Table  des  Màdkles  annexés  au  Ùdcret  sur  le  service  à  bord  des 

de  ht  Slùite. 


«VMéROS 

deé 
modèles. 


3 
A 
5 
6 

7 

8 
9 

1*0 

11 
la 


BiTAIL  DSS  MOoAlIS. 


•Mairi*aVi 


Notes  onnndlea  ^ur  !•  compte  des  officiaiv  de  vaiaaean 
et  aspirants.  ....'..•.......••.••.•.•»....,.. 

Notes  annuelles  sar  ,U  «ompte  dm  officiers  cÎYiis ,  et 
dm  f  mploy^  entretenus  embarquée  • . ,  • 

Regiaire  4»  otdrm  dn.commaindcmspt  nu  ebtf  •  •  ..•  < 

Regialre' d'inscription  tenu  par  le  chef  d'^tatHtfajor.i 

Regiatre  dtf  traaimission  d'ordres.  »'. .  .^, .  « 

Registre  d'inseriplioa  de  signaux 

Situation. dm  i^ivrm,  de  l'eau  douce,  et  du  oombos- 
lible  pour  machina  exiUaot  à  bord  dm^  bAtimsuts 
de  l'armée .......«•. 

^egiateu  dm  éuta-majors.  ...;..%..•. 

Çtat  dm  mutations  aanflnuM  dans  Iw  éfalsHDnjots. . 

Etat  de  aitnation  ,des  vivra  st'rofraMiîsMmeMs,  d» 
i'«a«  ^  dli  eombnstiUe  pour  chauQige  exiatant  à 

,  bord  du  b&liment ^ '•  • ' 

Etat  dm  appremsionASiqpnts  existsat'i  hoidiiu  bAli* 
ment  .T. .••..•. 

Rapport  journalier  i  itmeitre  à  la  m^tiitd  géndruh.' 


p  * , 


ik  se  ru] 


i6»eilSa. 
i6d,  Sas  «ft  459. 


164. 

1x7. 

i97»4iist^i. 


B.  n°45i. 


f  6nl 


18 


DéTAIl  MI  aoDàLié. 


État  da  «ittalloo  d'^tqnipagii.  .'....-;.••......•... 

ConfommatloB  joaraaliêiré  de  Paan  at  dn  coaUiMlibla. 
^UmUab  joanaU^  dca  maladca  at  dca  emvtlaaeaala. 

Eut  daa  maladaa ,  4  fcmatlra  4  la  niaj<»rit4 

oiUata  Q,  nopltal*  ••••«••••••••«••«p*i  •••••••••< 

"Certificat  d«  bonna  coadaita  at  da  capacité  .poifr  olS« 

ciar  aiarÎBiar «  • . . 

.Qpftifi<at  daboaaa  eandaita  atda^pacit^p«avttaria. 

RagMtra-  da  pamlieiM  dn  bâtûnaat. ...«.«« 

Rafùtra  da  vnaitioaa  da  coBi|Mgpia  pitaaaaaila.  «  •  « 

Farnol^  da  lallfa.. 

Gaarnat  po«i»  bAtinaala  k  voilaa 

JaMiaa  da  lach  pè»r  Utiawila  4  irai*» .*¥.« 

JdamAl  'dv  capitaiiM ,  daa  afi^ara  at  daa  aspiiasta 

pour  lAiiaMal»  à  vialaa.'.  *^* y 

Caaamal  poar  bAlioiaiits  i  vapaar » 

TaUaa  da  lach  jMMOr  bAlioiaata  4  vapmf . ........... 

JaatBaT  da  eapitaWia,  daa  ofidtrt  at  i^aa  aapiikntt 

poar MtiaiaBit  k  vapaor.....'.-..».'. 

Caaaraet  da  la  madiiaa ; . . . .  ^. .' 

RppporI  lOÉuiaifa  aar  la  navigatioB  ^aa  bâtinanla  k 

«apaar .  • .  • • • 

OarU  d'anMOMat  at  da  campagaa  pour  Litiinaiijt»,à 

wùlaa..^ «.. 

I  Paris  d'armament  et  da  c^aapagta  poor  bitij&c|ita  à 
vapaar  •  ;  •  •  •  t  •  •  •,*.• * ■ .' 


Alinciiia  00  DMAR 

aaaaaala 

lia  aa  TdppaHaat. 


9*38. 
457. 
6â5. 
a38. 
Sia  at  669.      . 

190,3981 336i  38^-al437< 

iQOt  3a8, 336, 3{l9  at^S;.! 

339,  438  at  549.        I 

319  at  438. 

46. 
3ss  ai4i8. 
3^a  at  347. 

i8r.  8^aft483. 
3a^  et  4i3. 
•       3s9.at&6^. 

.     iSi,SII5at485/ 


DECRET. 

Im  fwitmm  os  la  RipiuuQoiB,  ... 

Sur  le  rapport  du  minbtre  secrétaire  d'élat  de  la  marine  et  des 
colonias; 

Le  Gonaeil  d'amiraulé  entendu, 

TITRE  V.  : 

DBSPOMCTIONS  âTTRIBuiBS  AUX  OFFKUBM  DE  Là  HAfVUlB^^,  SUIVAIT 
Lft*«BéM  OU*  LE. TITRE  TEIQPQ^infi  DOMT  ILS.&dlIT  HÉvÊTUS.  ) 

•    Ait.  V:  L^'aBuraf  commaDde  une  arasée  nàvalie. 

%  i.  Le  vke^amiral  peat  commattdertine  armée  navale.  Il 
peut,  dans  ce  cae,  être  pourvu  d'une  commiatiM  de  cemaïaii- 
deoieot  d^amiral. 

2 .  U  commande  eh  :ehef  une  encadre  6û  «me  divMon . 

3.  Il  est  employé  eu  8ou»ord|'e  ^iis  uoearuéè  iia^àle,  cl 
dans  une  eseadre*  selon  aon  knportance.  i 

3.  1.  Lg  contre-aimral  petit  cMateatdèr  en  chef  «ne  es» 


2.  II  commande  en  chef  une  divmoft  navale. 


(  6u  ) 
,4».  fl<|tW)>Uyé  eA  laiMK^dre  dam  ui^  amoi^  aavaie»  é^ 

u#  ttçailrs  et  dans  une  division,  selon  son  iniporU(nce. 

4*  a*  Le  ctpitaîne  de  vaisseau,  lorsqu'il  est  comuliflMOiuié  | 
fef^eflèt ,  peut  commander  en  chef  une  division  navale. 

2.  Dans  ce  cas,  il  prend  le  titre  temporaire  de  chef  4e  H^ 
bision.  . 

-    3.  Il  peut,  étant  muni  d'une  commission  de^dief  dé  division^ 

tir»  employé  en  sous-orjlre  dans  une  force  navale. 

^    i.  n  commande  tout  bàtiihent  à  voiles  ou  à  vapeur  da  rani 

àe  vaiMeau  ou  frégate,  et  les  corveties  à  iroiles  à   batteni 

tonverte. 

*    5.  B  peut  être  employé  comme  chef  d^état-m^gor  d*une  foro^ 

àavale  commandé^  par  un  officier  général. 

5.  1.  Le  càpitijiné  de  frégate  conmiande 
Les  corvetles  à  l)atteriè  harhette. 

Les  bricks  Siyant  réglementairement  au  moins  dix  bpachei 
à  feu. 

Les  transports  de  huit  cents  tonneaux , 

Les  bâtjments  à  vapeur  inférieurs  aux  frégates  ^yaat  au  moîiii 
fine  force  de  cent  quatre-vinMs  chevaux. 

2.  Il  peut  remplacer  un  capitaine  de  vaisseau  dans  le  oom* 
mandement  d*un  bâtiment  à  voilea.  afférent  à  œ  dernio'  grade* 
Iprsque  ce  bâtiment  est  anpé  en  trauoçport. 

.  3.  S  peiU  ,e(xefc$r  provisoir^meoi  îe  comii»aadinmrttf  dea 
bâtiments  en  commission  dont  reffectif  réglementaire,  It 
sont  armés,  comporte  un  officiel. aspéntor  piar  mom 

4.  U  remplit  les  fonctioi^  de  second  à  bord  de  tout'bfttfment 
commandé  par  un  capitaine  de  vaisseau. 
/  6.  B  peut  enfin  toe  emj^yédans  un  état-major  génàvl. 
soit  comme  dMf  d^état-major  sokeomme  aide  de  ouMp» 

6.  1.  Le  lieutenant  de  vaitfseao  de  furehàè^  daise  «m- 
gïaaèi  taoa  bitinanats  Jaa  rang  iaftrieuy  à  eeus  dotit  le  oom- 
fmaimmoBt  «|t  attribué  aa  capitaine  da  finégale. 

2.  Il  commande  les  bâtiments  à  voiles  afféiwls  à  eadknMr 
grade  ;  km^^il^  AWl  anaaéa  M  tranaport: 

3^  balÎMlMAttl  de  và^MMa  daa  deux  dawea  «st  aeo^nd  sur 
tout  bâtiment  commandé  par  mi  capitaiiie  de  frégate* 
.  4>  U  rai^piîi  M ibMtiMf  d^^jiéf  de  tsf$mi  à  ^ord  de  tout 
bâtiment  dont  le' commandemeat  appartient  régiementaiMOMBt 
à  lu  oapitttne  d^  <iNM6M«v 


B.û*A5i.  i  fti3  ) 

^.  Q  p^at  exerça  provisoirement  le  eraU9lU|4^!Mt  de  tO^t 
l>âtimeDt  en  commission  dont  Tefiectif  réglement^re  QOj^noirt^» 
à  Tétat  4*^iP^meiit,  un  officier  de  son  grade  pour  seconoi 

6.  n  peut  être  employé  dans  un  état-inajor  géxfeéralt 

7.  En  aucun  cs^  il  ne  peut  être  second  de  quart. 

7.  1.  L'enseigne  de  vaisseau  exerce  les  fonctions  de  second 
sur  tout  bâtî^mept  commançlé  p|r  iin  lieut^qi^pt  de  v^s^eay;.fl 
iiejpeùtétre  choisi  pQur  exercer  ces  fonctions  que  lorsquil^ 
cooopr^  dans  la  première  ii^oitié  de  la  liste  desi  officiels  de  soq 
^Eradç. 

2.  L'enseigne  de  vaisseau  est  chef  de  quart  sur  les  })âUments 
inférieprs  s^]ix,  frégat^  et  aux^  corvettes  ^  voilea  à  battoir 
couverte.  .  ..  , 

3.  n  peut  être  chef  de  quart  mr  les  ^âtimjentç  de  \ov^  rangs 
où  le&  lieutenants  de  .vaisseau  chefs  de. auart  pjpl  açcidéi^t^dltt- 
ment  réduits  à  un  nombre  inférieur  à  c^lq,' 

4*  n  peut  être  employé  dans  un  état-major  général. 

8.  Les  aspirants, de  première  et  de  deuxième  classe  sont  em- 
ployés à  tout  service  désigné  parle  capitaine,  du.  bâtiment. 

9.  Les  enseignes  de  vaisseau  auxiliaires,  lorsqu'il  y  a  lieu 
d'en  admettre,  et  les  aspirants  auxiliaires,  remplissent  les  Sfonc- 
tions  des  officiers .  et  aspirants  entretenus  de  chacun  de  ces 
grades  et  prennent  rang  après  eux.. 

10.  1.  Lès  fonctions  de  chef  d'état-major  d'une  armée  navale 
Bont  rcBiplies  par  un  officier  gthéiài  ou^  par  an  capitaine  di^ 
vaisseau. 

3»  Celles  de xhef  d'élatmiEgor  d'une  escadre  ou  d'qne  division 
commandée  par  un  officier  géqéral  conyod^ndant  eo  cl|ef  s^ 
remplies  par  qo  officier  supérieur. 

9.  Un  cbef  de  division  opmmaadant  en  chef  peut  cb(riiir  i;^ 
capitaine  de  frégf^  ou  un  lieutenant  de  vaisseau  pç»ar  sieœpUr 
les  fonctions  de  chef  d'état-major. 

4*  Les  piipitaines  de  ik^ite  pu  fiuto«fi  offiaers  e^lsyés  en 
sous-ordre  dans  les  états-majors  généraux  prennent  ia  â4siBP% 

11.  L^  Q^ciers  i^oiérAU^  et,  siipénemsiî  p^imt*  snWwt 
l'jjqotpqrl^iM^  ^\M  patjire.des  m;û»sî(H)4  <jui  l^-^sopt  ofinfiées, 
être  appelé^  à  des  commandements  d'une  forcé  iHoindiH  <IlMI 
Cfttx  <pi  },em  IQAt  «^tUdbu^.  p^  h  pvés^  t^^.     i 

1%,  i,  jL|'<|ffî(Q^c  çoçijpiiau 
grade  égal  le  plus  ancien  dans  une  réutiion  de 


porté,  pendattt  le  tempâ.que  dure  éelte  réboion,  le  titrée 
coûimandant  supérieur, 

2.  L'officier  général  commandant  en  chef  nne  force  navale, 
le  chef  de  divitîon  commandant  une  division  isolée;  Tofficier 
comipandant  ane  station  navale',  portent  le  titrée  oommatt 
Sont  en  éhéf,  ,"    - 

'3.*  L'ojfidér  général  où  le'chçf  de  division  employé  en  sois- 
ordre  çt  détaché  momentanément  avec  une  force  navale  sons 
ses  ordres,  porte,' pendant  le  temps.de  sa  séparation  dà  com- 
mandant en  chef»  le  titre  de  çommanâxintensàûi'ùrdre.li  prend 
la  même  désignation  lorsque,' le  commaïidant  en  chef  ayant 
divisé  en" escadres  t)u  divisions  la  foï-ce  navafe  réunie  sous  ses 
ordres ,  il  c<:>aigmnde  une  de  bes  escadres  ou  divisions. 
'  k'  VoïBxAéT  de  vxisseau  câpitainç  d'uii  bâtiment  porte  le 
titre  de  eomnumdaï^,  %\\  est  officier  supérieur,  et  celui  de  cofi- 
toùt^,. s'il  ^st  lieutenant  devaissean. 

.         TITRE  n,        -       . 

'     DES    PAVILLONS    ET    AUTRES    MARQUES    PISTIKCTIVSS 

.  DE    COMMANDEMENT. 

13.  1.  La  marque  distinctive  d'un  b&iidient  de  l%tat  est: 
le  pavillon  national  mis  à  la  corne,  et  la  flamme  au  grand  aiàt, 
lorsqo^ancut^e  autre  matque  particulière  de  commandeoieat  ne 
doit  être  arborée. 

2.  En  rade,  le  pavillon  de  poope  et  celui  de  beôiapi^  sont 
hissés  toa's  les  jours  en  même  temps.  ' 

l.&.  1.  Le  b&timeot  à  bord  duquel  monte  le  Président  de  h 
République  porte"  an 'grand  mât  on  pavillon,  carré  aux  cou- 
leurs nationales,  au  centre  duquel  ses  lettres  initiales  sent 
brodées  en  or. 

i.  Toute'  marque  nKilinctive  arborée  sur  le  bàftitnent  est 

alors-Maeii^.        *•' .        ;  ,  .'*  '    ''••'' 

1*5.  1,.  Le  bâtiment  à  bord  •duqiiel  mçnte  ie^  nintstrc  de  k 
nafîM  porte -an  gt'and  tmlÉt  le  pavîifcm  carré  nationst.      -    ' 

Vi*  -ISoule  ^marqué  .dtsttodive  sur  ie  W^îoient  est  aleis 
anfeoéê.       •  •     ■:'•.•■.  ..»"'-•.* 

'16.  1.  La  marque  distitietive  jdù  commàadeiiieiit  4iK  efi- 
cievd  générftiH  de  k'ittaiÉcie.est  nâpavilbNf  carreaux  coéiéun 


•-:  TT 


.2.  L'amiral, '-et   le  viçe-ainiral  pourvu  d*ui|e  çomipi)MÎon 
«3e  commandement  d'aiiuraT,  arborent  ce  pavillon  aii  grand 

Lé  vtceamiral  Tarbôife au  mât  de  misaine;  . 
Le  cont^e-aniîrai,^au  mât  d*arti|non. 

3.  A  bord  des  bâtiments  ne  portant  que  deux  mâts ,  le 
pavillon  de  commandement  du  contre-amiral  est  arboré  au 
grand  mât.  .         ;  '  . 

4*  La  marqué  distinct! ve  des  fonctipQs  deche£de  division 
est  un  guidon  ànx,  couleurs  nationales  arboré  au  grand  nnâVou 
au  mât  de  misaine,  selon  les  cas.  ^ 

17.  1.  Lorsque  pluisieurs  officiers  généraux  du  m^me  grade 
se  trouvent  réunis,  cbacua  d'eux  fait  placeur  dans  son  pavillon 
lin  numéro  indiquant  le  rang;qu*il  Qcçupe  sur  la  liste  de  TAn- 
nuaire  pour  les  officiers  de  son  grade. 

2.  L*officier  général  commandant  supérieur  ne  porté  pas.  de 
numéro  dans  son  p'avOron. 

18.  1..  Les  marques  distinctives.  du  commandement  tempo-- 
raire  des  capitaines  de  vaisfseau  et  capitaines  de  frégate ,  com- 
mandants supérieurs  sur  tme  rade  ou ^ans  une  rencon^e ,  sont, 
po«r  les  premiers  un  guidon,  et  pour  les  derniers  un  triangle, 
aux  couleurs  nationales.  '     • 

2.  Ces  marques  diâtinctives  sont  tonj^ojurs  arborées  au  grand 
mit. 

3é.  Les  lieutenants  de.  vaisseau  ^commaadants  supérieurs 
dans  les  mêmes  circonstances ,  arborent  au  mât  dé  misaine  un 
triangle  aux  couleurs  nationales.  ,; 

4.  Toutes  les  fois  que  deux  ou  plusieurs  bâtiments  sont 
x^unis,  ces  marques  distinctives  doivent  être  arborées.  . 

19.  1., Lorsque  plusieurs  thefs  de  division  se  rencontrent, 
le  plus  ancien  conserve  son  guidon  au  grand  mât,  les  autres 
bissent  leur  guidon  au  mât  de  misaine. 

2.  Si  un  chef  de  division  se  trouve  en  présence  d*un  capi- 
taine de  vaisseau  non  chef  de  division  plus  ancien  que  lui, 
le  chef  de  division  transporte  son  guidon  au  mât  de  misaine. 

20.  LoES.de  la  renconCre  d*officier^  généraux  ou  autres  de 
même  grade,  ces  officiers  se  signalent  leur  numéro  d^apcienneté 
diaprés  TAnnuaire,  après  s*être  signalé  mutuellement  le, numéro 
des  bâtiments  qu'ils  montent. 

21.1.  Le  bâtiment  monté  par  un  amiral  ou  un  vice-amital 
pourvu  d'une  commission  cle  comniandement  d'amiral  porte« 


(616)    ^     ^        . 

pèlilîaht  la  ^uif,  comme  nâiarque  distirictive,  im  laoal  dans  li 
grande  hune. 

Le  bâtiment  monté  par  un  vice-amiral  porte  nn  iànal  dans 
la  hune  de  misaine. 

Le  b&tîment  monté  par  an  contre-amîral  porte  ce  fanal  dans 
la  hùne  d*af  timon. 

2.  Les  feux  de  poupe  sont  portés  conformément  aux  pres- 
criptions généndes  de  la  tactique. 

22.  Les  bâtiments  stationnaires  sur  ïes  rades  de  France  por- 
tent au  mât  de  misaine  un  triangle  blanc  à  queue  bleue. 

.23.  1.  Tous  les  navires  de  commerce  portent  le  pavillon  na* 
tional  à  la  poupe. 

a.;  Ceux  qui  sont  affrétés  pour  lé  service  de  TÉtat  et  com- 
mandés par  des  officiers  de  la  marine  nationale  portent  an  grand 
xnât  la  flamme  aux  couleurs  nationales.         ""^ 

'3.  Sur  les  rades  françaises  et  étrangères,  le  plus  ancien  des 
capitaines  des  navires  de  commerce  réunis  au  même  mouillage 
peut  arborer  au  mât  de  misaine  une  Qamme  aux  couleurs  na- 
tionales. 

4.  La  flamine  n'est  aiborée  en  aucune  autre  drcbnstanoe  par 
lès  navires  de  commerce.  - 

5.  Les  capitaines  de  commerce  peuvent  hisser*  en  outre,  les 
marques  de  reconnaissance  dont  il  est  fait  mention  officielle  sot 
leur  rôle  d'équipage. 

.24.  Le  canot  monté'par  le  Prési4ent  de  la  République  porte 
sur  Tavant  le  pavillon  désigné  en  Tarticle  i4»  et  le  pavillon  na- 
tional à  la  poupe. 

25.  Le  canot  monté  parlé  ministre  delà  marine  porte  le 
pavillon  national  sur  Tavanï  et  à  k  pbupe. 

26.  i«  Les  canots  montés  par  les  omciers.  généraux  et  par 
les  chefs  de  division  portent  sur  Tavant  les  marques  distinctîves 
suivantes  :  ; 

Le  canot  de  Vamirial ,  un  payillop  carré  national; 

CeÏQÎdu  vice^miral,  un  pavillon  carré  national  marqué  à  la 
partie  s^périeuredu  guindantde  trois  étoiles  blanches  placées  en 
triangle;     • 

Celui  du  contre-amiral,,  un  pavillon  semblable  marqué  de 
deux  étoiles  blanches; 

Gdiiif  da  chef  de* division,  un  guidon  national. 

a.  La  canot  monté  par  un  capitaine*  de  vaisseau  comman* 
daât  supérieur  porte  sor  Tavant  un  guidon  national. 


B.n*A5i.  (  617  ) 

3.  Le  commandant  en  chef,  indépendamment  delà  mai^lpiîi 
distinctive  placée  snr  l'avant  de  son  canot,  porte  ulu  pavillon 
national  déferlé  à  la  ponpe.  Ce  pavillon  doit  être  ferlé  à  Tentrée 
dan&  le  port 

27.  1.  Le  capitaine  de  vaisseau  commaiidant  mt  seul  Hti- 
inent  porte  té  pavillon  national  déferlé  à  la  poupe  au  canot  quH 
ikionte. 

il.  Le  capitaine  de  frégate  conrygitfndant  port»  U^  Détail  im- 
villqo  à  mcHitié  férié» 

3.  Le  lieutenant  de  vaissean  oommandant  porte  oit  pavillon 

4.  Les  autres  embarcations  des  bâtiments  de  guerfe  porlii* 
la  flamme  nation^e  sor  TaVant.  .... 

28.  Tout  dief  df  service  i&pibafq)|é  qui  n'est  pas  i^der  4i, 
vaisseau  porte  à  Tarrière  du  ca^çA  qu'il  vofifkte  n,n  p«vfl)éu  iia<- 
tional  dêferj|é,  à  dc^mi  ferlé  ou  entièreiKient  ferlé  «  aelOQ  i'afesimi* 
lation  da  grade,  doat  il  est  revêtu.  Ce  paviUoii  ist  flWqué  àtt 
deux  ancres  blanches  dans  sa  partie  bleuCr^  • 

29.  Sur  les  rades-  étrangères  et  dans  les  relaâcms  avec  les^  lA- 
tÎBients  étraQs9^>  toute  ea^;»arc|^oii.d^pMter:l#piiyHfauD^M^ 
tional»  à  moins  que  le  commandant  s^péiciour  s^an  weàdoo» 
autrement. 

30.  i.  Le  piçéfet  maritime  porte  snr  Tavautda  soa  eaoot  le 
pavillon  carré  national  marqué  de  deux  ancres  bleWiea  atAloir 
dans  la  partie  blanchie,  et  de  trois  étoiles  blanches  placées  li€b 
risontaiepnent  dans  la  partie  sjiipérieure  du  guinda^t.  Il  potisb  le 
pavillon  national  à.  la  poupe. 

n .  Le  major  général  arbore  $ur  ravbntde  40B  0mot  te  ^vtflon 
nationid  marqué  de  deux  an,cre$  bleues  dans  aa  partie  bliaédbe  •. 
et  de  deu jc  étoiles  placées  horizontalement  dans  la  paiitie  su]^ 
xieure  du  guindant.  H  ne  poiie  .pomt  de  pavitlen  àik  poupè.^ 

3.  Les  officiers  supérieurs  des  ports,  lorsqu'ils  sont  eb  aér^ 
vice,  arborent  à  la  poupe  de  leur  canot  le  pàvïQloD'nfttioiMl  ^at' 
tant  on  à  demi  férié,  selon  leur  grade;  qb  paviBon  est  marqué 
de  deux  ancres  bleues  dans  sa  partie  Uanche.  > 

31.  Les  marques  distinctives  ajbdtées  sur  les  camts  n4  MSttft 
obligatoireii  qtie  pour  les  cérémonies  et  les  viaitesoffideUea. 

32.  Les  naviUoos  et  autreci  iharques  diatioetivès  attribo^ 
ani^  officiers  de  la  marine  en  servioe  ne.  peavafit  étve  àiteréa 
sous  prétexte  d'assimilation  quelconque  de  grade  ou  de  fMttiaft 
par  aucun  officier  ou  agent  des  départeikienta  ministériels  autrç» 


Îue  celui  de  la  marlii^,  à  mpins  cVon  ordre  qiécial  dû  minîsto 
E  ce  dernier  département. 

TITRE  m. 

DSS  D^VOTR&  eéklÊRÂUX  0^3  OFFICIERS  DB  LA  MA|l]i«  J(T  ADTftBS 

FBRSOIWBS  UfBARQUÙES. 

i 

33«  1.  Tout  inférieur  doit  respect  à  son  supérieur,  et  obéît 
de  la  manière  la  plus  absolue  aux  ordres  qu^fl  reçoit  de  iiti: 

"2,  Tout  supérieur  maintient  le  respect  et  Tobéissancé  qm  1m 
sont  dus,  et  s^abstient^  envers  son  inférieur,  de  tout  maovâiî 
fraitenient. 

34.  1.  Tout  supérieur  donne  rexemple  des  bonnes  mœnn, 
du  respect  pour  la  religion  et  pour  Tordre  public. 

3.  H  donne  égalenoent  Texemple  du  zèle  et  de  la  snbordîiia^ 
tion.  Q  maintient- en  toutes  circonstances  et  de  tout  son  pouToir 
la  discipline,  le  bon  ordre  et  U  stricte  exécution  des  règlemeni 
et  des  consignes. 

'  3.  Dans  toutes  les  circonstances»  et  quels  que  soient  les  daa* 
gers  auxquels  il  peut  se  trouver  exposé,  il  fait  tous  ses  tÊbiê 
^ur  contribuer  à  fa  gloire  dés  armes  de  la  France  et  sontesir 
I*bonneur  du  pavillon. 

'  35.'  Chacun  doit  respecter  la  religion,  les  moeurs,  tes  imd- 
lutioBS  0t  les  usages  des  populations  au  milieu  desquelles  il  m 
trouve. 

'  39.  Nul  ne  quitte  son  poste  sans  ordre  ou  sans  avoir  élé 
relevé. 

37.  Nul  ne  peut,  sans  en  avoir  obtenu  ^autorisation  desos 
chef  direct,  permuter  avec  une  autr<e  personne  pour'  raceon* 
plissement  d^un  service  dont  il -est  chài^. 

3à.  1.  Nul  ne  peut  s'absenter  du  bâtiment  sans  autoiiâtibo* 

2.  Lors  des  exercices' généraux ,. aucune  permission  «Tabseucc 
ne  peut  être  accordée. 

*  39.  Lorsque  des  officiers  ou  des  officiers -mariniers  apparte- 
nant à  divers  bâtiments  se  trouvent  appelés  à  cbnconrir  à  un 
même  service ,  ou  sont  rétinis  par  une  circonstance  qui  aéocs- 
site  leur  coopération»  le  pljis  élevé  eif  grade,  ou  le  plus  andeu 
à-grade  égal ,  prend  de  -  droit  le  coHunandement ,  quand  ïitn 
même  il  nVst  porteur  d*aucune  commission  où  orare  spéôA  i 
cet'eifet. 


B.  ii*A5k  .  (  619  ) 

'  A6r  £a  pays  étranger,  tout  officier  doit  dbnftet  àViV  à'  ses 
t^efs  de  tous  les  faits  qui  parvieDoeni  à'  sa  côdnaitstDoe',  <fm 
seraient  de  natare  à  leur  être  utiles  danç  Tintérét  de  TËtat  ou 
de  la  mission  qu*ils  out  à  remplir; 

Al.  1.  Tout  supérieur  est  responsable  des  conséquences  des 
ordres  qo*il  doiioe.  .     '    r. . 

3.  Tout  Aubordonfié  esl  respoasablede  Texécution  des  ordres 
qu'il  reçoit. 

3.  Tout  inférieur  rend  cotnpte  à  son  supérieur  de  l'acoam- 
piissement  des  ordres  qu'il  en  a  reçus,  ou  des  motifs  qui  ont 
po  en  enipecher  l'exécution. 

42.  Tout  supérieur,  selon  le  cas,  punit  son  inférieur  ou  re-' 
qqiert  sa  punition  conformément  aux  lois  et  règlements. 

43.  1.  Tout  supérieur,  cloit  arrêter  toute,  querelle  entré  ses 
ijifiÉrîeurs,  et  si  des  yoies  de  fait  sont  commises ,  il  les  réprime 
et^êu  provoque  sur-le-champ  la  punition. 

2..  11  veille  ^  ce  que,  à  moins  de  nécessité  absolue^  aucune 
personne  de  féquîpage  ï.  î'étât  d'ivresse,'  et  qu'il  y  a  lieu  d'ar- 
rélcr,  ne  soit  approchée  qyie  par  des  hommes  qui  ne  sont  pas 
3es  supérieurs  en  grade. 

54.  Tout  supérieur,  quel  que  soit  son  grade,  qui  est  témoin, 
soit  à  bord,  soit  à  terre,  d'au  désordre  quelconque,  ou  d'un 
détQumement  d'objets  appartenant  à  l'Ëtat  ou  de  faits  de  nature 
à  compromettre  la  sûreté  d'établissements  de  la  marine  ou  de 
bâtiments  de  la  flotte,  doit,  selon  sa  situation,  ou  réprimer 
snr-le-cbamp  ces  actes,  ou  en  rendre  compte,  dans  le  plus  breMé- 
iai  possible,  à  son  chef  immédiat  et  à  l'autorité  compétente'. 

45.  1.  JSi  un  inférieur  se  croit  fondé 'à  se  plaindre  d'un 
acte  ili^al  ou  d'un  procédé  oflensant  à  son  égard  de  la  part  de 
^OD  supérieur,  il  est  autorisé  à  lui  adresser  par  écrit  des'repré- 
séniatioiks  respectueuses,  sans  que  toutefois  l'exécution  dès 
ordr^  Feçus  prisse  en  être  retardée.  La  réclamation  n'est  per- 
joise  à  llnféri^ur  que  lorsqu'il  a  obéi. 

2.  Qans  le  i^s  où  c^  r^résentations  ne  seraient  pas  accireilr 
lies,  cet  inférieur  peut  les  transmettre  à  l'autorité  supérieure 
coiijj^iile.  ,   ,    ..  , . 

,3.  To.ute$  adresses  et  réclamatigns  collectives  sont  inter- 
dîies. 

âô.  Le&  relations  écrites  de  Finférieur  au  supérieur  doivent 
consacrer  l'expression  du  respect,  et  être  rédigées  selpn  la 
forme  indiquée  au  modèle  n^  22. 

X'  Série.  52 


(   620   ) 

67.  Tout  écrit  officiel,  si  ce  n'est  dans  les  cas  prévus  par  leb 
règlements  spéciaux,  adressé  par  toute  personne  embarquée  tm 
ministre  de  la  marine  ou  au  commandant  en  chef,  doit  ètc 
remis  ouvert  au  capitaine  du  bâtiment.  Celui-ci  prend  oon»aii< 
aanee  de  cette  pièce,  et  la  transmet,  sans  délai,  au  commande 
en  chef,  en  y  joignant,  s*il  le  juge  à  propos,  ses  propres  obserl 
vations.  Si  Técrit  e^t  adressé  au  mioiatre,  le  commandant  ea 
chef  ^eut  surseoir  à  le  transmettre  :  dans  ce  cas ,  il  en  informe 
Tanteur  de  Técrit  Si,  après  un  délai  qui  ne  peut  excéder  quinze 
jours,  celui-ci  persiste  d^ns  sa  première  détermination^  le  coik- 
maAdant  en  chef  adresse  la  pièce  au  ministre,  en  y  joignant  ses 
propres  observations. 

48.  Toute  personne  embarquée,  à  quelque  corps  de  la  ma* 
rine  qu'elle  appartienne,  porte  constamment  runiiorme  de  soa 
grade,  et  se  conforme  à^la  tenue  prescrite  pour,  chaqae 
jour. 

49.  1.  Il  est  expressément  interdit  à  toute  personne  appa^ 
tenant  à  un  bâtiment  d'embarquer  aucun  objet  dans  un  but  de 
spéculation  commerciale. 

2.  Il  est  interdit  à  toute  personne  appartenant  à  rétat-major 
ou  à  1  équipage  d'un  bâtiment  de  se  livrer  à  aucun  commerce. 
11  lui  est  également  interdit  d'avoir  aucun  intérêt  direct  ou  in* 
direct  dans  les  marchés  relatifs  aux  fournitures  on  aux  travaux 
entrepris  pour  le  service  du  bâtiment. 

50.  1.  Tout  inférieur  doit  le  salut  à  son  supérieur  lorsquH 
passe  près  de  lui. 

2 .  Ce  salut  est  Au ,  à  terre  comme  à  bord ,  aux  supérieurs  dfi 
toute  arme  et  de  toute  nation.  ' 

3.  Toute  personne  salue  en  paraissant^  sur  le  gaillard  d'a^ 
rière. 

4.  Il  est  interdit  de  former  des  groupes  dans  cette  parde  da 
bâtiment,  d'y  séjourner  du  côté  où  se  trouvent  le  capitaine «t 
l'officier  de  quart,  et  de  s'y  livrer  à  aucune  conversation 
bruyante, 

51.  1.  Toute  personne  embarquée  à  quelque  titre  que  ce 
soit' se  conforme  aux  prescriptions  des  lois,  ordonnances,  dé* 
crets  et  règlements  relatifs  au  service  de  la  marine,  et  les  Ait 
exécuter  en  ce  qui  la  concerne.  Elle  e^  également  responsaUe 
de  l'inobservation  de  ces  prescriptions  et  des  cobséquences  q* 
peuvent  en  résulter.. 


B.  n*  A5i.  (  625  ) 

tkk^  d'état^ma jor  ou  le  cfl|>itftine  de  pavilkm  >  aeloii  lear  ancien- 
Beté,  loi  succèdent  provisoiremeot,  jusqua  ce  qae  Tofficier  le 
plus  anden  de  Tarmée  ait  fait  connaître  qa'il  a  pris  le  commai^ 
ilttment.  La  marque  distinctive  du  commandant  en  chef  décédé 
reste  hissée  à  bord  du  bâtiment  qu*il  montait  jusqu'à  ce  que 
l^ennemi  soit  hors  de  vue. 

64.  1.  Dans  le  cas  où  le  capitaine  d'un  bâtiment  isdé  et  hors 
des  ports  de  France  vient  à  décéder,  ou  à  être  empêché  decoqpi- 
mander,  roffîcier  en  second  prend  toujours  le  commandement, 
quand  même  il  se  trouverait  à  bord  des  officiers  passagers  ses 
supérieurs  de  grade  ou  d'ancienneté. 

2.  En  cas  de  déoès  de  l'officier  en  second,  l'officié  de  vais- 
seau le  plua  ancien  lui  sucjsède,  et  le-oommandement  se  trans- 
met ainsi  de  suite  à  tous  les  officiers  de  vaisseau  dp  bâtiment, 
adon  Tordre  hiéranâiique. 

3p  8*11  se  trouve  à  boid  des  affiliera  de  vaisseau  en  supplé- 
ment, jces  officiers  succèdent  au  commandement  du  bâtiment 
suivant  le  rang  qui  leur  est  assigné  par  le»  articles  66  et  67  ci- 
après. 

i.  Le  commandement  est  dévolu  ensuite  aux  aspirants  de 
première  classe,  puis  aux  offiders  mariniers  dans  Tordre  sui* 
▼ant: 

Le  premier  maître  de  manœuvre; 
Le  premier  maître  de  canonnage; 
Le  capitaine  d^armes  ; 
Le  premier  maître  de  timonerie  ; 
Le  premier  maître  mécanicien. 

5.  A  défaut  de  premiers  maîtres,  le  plus  ancien  des  aspirants 
de  deuxième  classe  prend  le  commandement. 

6.  Le  capitaine  provisoire  poiïrvoit,  autant  que  possible,  aux 
remplacements  nécessaires  dans  le  personnel.  Ces  remplace- 
ments ne  sont  maintenus  que  jusqu'à  ce  que,  par  suite  de  3a 
rencontijf  d'un  bâtiment  de  guerre  ou  de  Tarrivée  du  bâtiment 
dans  un*  port  de  France ,  il  puisse  être  pourvu  aux  places  va- 
cantes. 

65*.  Celui  qui  remplit  les  fonctions  d*un  grade  supérieur  au 
sien  ne  jouit  pas  des  prérogatives  de  ce  grade.  Il  jouit  de  celles 
attrBmées  à  ses  fonctions. 

66.  1.  Les  officiers  qui,  exceptionnellemeat  et  ep-  y^u 
d'une  décision  du  ministre î  sont  embarqués  en  supplément, 
prennent  rang  à  bord,  quelle  que  soit  leur  ancienneté,  après 


(  626  ) 

]63  officiers  ^  leur  grade  embarqués  au  oombre  réglemeniakt 

3.  Ils  ne  sont  aptes  à  remplir,  dans  un  port  de  France,  le 
v^icanoesqui  sorvienneut  dans  Té  tat-jnajov  réglementaire  dei 
bâtiment  où  ils  sont  embarqués' ou  d'autres  bâtiments  de  la 
même  force  navale,  qu'autant  que  leurraog  sur  ia  liste  d^em-j 
barquement  du  port  les  y  porterait. 

3,  Toutefois,  hors  des  ports  de  France,  ils  sont  appelés  de 
di:oit,  suivant  leur  grade  et  leur  anciekineté,  à  rempUr  les  m* 
cances  qui  peuvent  survenin. 

.67.  Tout  offider  passager,  embarqué  pour  se  rendre  à  «ae 
destination ,  est  considéré  comme  ofiider  en  supplément  p» 
dant  la  durée  .de  son  séjour  à  bord  ;  mais  il  ne  prràd  rtag 
qu!après.tou8  les.  officiers  embarqués  en  supf^ément. 

68,  i.Si  Tavancement' d'un  officier  du  bord  est  aonomsé 
officiellement,  cet  officier  prend  le  raœ  qui  lui  est  attribué 
par  son  nouveau  grade  ;  mais  il  n'en  rempm  les  foncdons  qu'après 
eu  avoir  obtenu  l'kutorisation. 

'j.  ^  le  nouveau  grade  auquel  cet  .officier  est  parvenu  est 
supérieur  à  celui  dn  capitaine,  cet  officier  cesse  tonte  fondioii 
k  bord  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  retournée  en  France,  ou  qu'il  soit 
dosigaé  pour  |.*emplir  un  eu^loi  de  son  nouveau  grade. 

TITRE  V. 

•     DU    COaiiMANDANT    EN    CHEF,    ET    DES    OFFICIElfs    OEKÉRàCl 
ET    CHEFS    DE    DIVISION    EMPLOYES    EN    SOU5-ORDRE. 


CHAPITRE  P'. 

DU    COMMANDANT    EN    CHEF. 


SECTION  I". 

DISPOSITIONS    GENEH^LES.  • 

_  • 

69.  1.  Le  commandant  en  chef  jouit  des  droits,  honneurs 
et  prérogatives  qui  lui  sont  attribués  à  ce  titre,  à  dater  dq  jour 
ou  il  a  pri^  efiectivement  le  commandement  en  chef. 

2.  Ayant  cette  époque,  ou  après  qu'il  a  remis  le  commande- 
ment en,  chef  à  Tofficier  qui  lui  succède,  il  ne  jouit  que  des 
droits,  honneurs  et  prérogatives  attribués  à  roffider  général 
employé  en  8oas-ordi:e.  Si  le  commandant  en  chef  est  chef  de 


B.  n^45i.  (  627  > 

,  il  ne  jouit»  dans  ce  cas,  que  de$  prérogative^  de  capi- 
l^ne  de  vaisseau  cominandaDt  ua  bâtiment. 

r  3.  Lorsque,  pour  .aller  preudre*  possession- d un  conimaude- 
iueBt,oi]  pour  suivre  une  nouv^ile  destination  en  qnittantuu 
commandement,  un  oIBpier  général  eml)arque  sur  un  bàlîuient 
qui  ne  fait  pas  partie  de  k  force  navale  qu'il  est  appelé  à  corn- 
niander  ou  qu*il  vient  de  commander,  cet  officier  général  n'est 
cuibaFqué  que  conune  passager  siir  le  bâtiment  qui  le  trans- 
porte. 

70.  1.  Le  conunandant  en  chef  fait  coi^nailrepar  un  ordre 
du  jour  les  officiers  dont  il  a  fait  choix  pour  composer  son  état- 
loajor  général.  '  >..^     ^  / 

2.  Il  se  fait  présenter  les  étais-majors  des  bâtimeots  placés 
scms  seB  ordres. 

71.  Dans  le  coprs  ordinaire  du  servijce,  il  donne  ses  ordres, 
soit  directement,  soit  par  Tintermédiaire  d'un  oAiciei  de  letat*' 
major  général. 

72.  Les  rapports  qui  doivent  lui  être  faits  par  les  officiers 
généraux,  par  les  capitaines  et  par  les  difFéreirts  chefs  de  ser- 
vice sons  ses  ordres,  lui  sont  adressés  directement. 

73.  1.  II  a  seul  le  droit  de  correspondre  officiellement  avec 
le  nûnistre  de  la  marine. 

2.  Il  lui  rend  compte  des  circonstances  de  sa  nai^igation,  et, 
CUL  générai,  de  tous  les  événements  qui  peuvent  intéresser  le 
service  de  TEtat. 

74.  1.  Chaque  année,  le  commandant  en  chef  passe  dans 
la  forme  prescrite  une  inspectiou  générale  du  personnel  et  du 
matériel  de  tous  les  bâtiments  placés  sous  soi;  autorité,  à  reOet 
d^cxîuiiiner  la  situation  de  toutes  les  parties  du  service,  et  de 
connûtre  le  degré  d'instruction  des  offîdcrs  ,et  des  éouipageç. 
Il  rend  compte  au  ministre  des  observations  qu'il  a 'recueillies 
dans  ces  inspections  générales.  Il  choisit  pour  cette  opération 
répoque  nécessaire  pOXir  que  le  rcsultal^puîsse  en  être  parvenu 
CD  France  avant  le  i**  novemljre. 

2.  Il  passe,  en  outre,  aussi  souvent  qu'il  le  juge  nécessaire, 
des  inspections  particulières,  pour  s'assurer  de  l'observation  des 
ordonnances^  des  règlements,  ainsi  que  de  rexécution  des 
ordres  qu'il  Aonnés. 

3.  Il  peut  se  faire  remplacer  dans  ces  inspections  particu- 
lières par  les  officiers  généraux  employés  en  sous^ordre,  ou  par 
son  chef  d'état-major,  pour  des  détails  spéciaux  de  service. 


(  6^8  ) 
'  j.  Si  des  trompes  passagères  sont  embarquées  sur  des  bftii- 
ments  de  Tarmée,  il  inspecte  ces  troupes,  en  ce  qni  coDceraela 
santé  et  la  discipline  du  botd.  Il  est,  dans  ce  cas,  accompagnél 
par  Fofficîer  qui  les  commande,  si  cet  officier  est  d'an  grade' 
inférieur  a^u  sien, et,  dans  le  cas  contraire,  par  le  commandant 
en  second  de  ces  troupes. 

5.  Lorsque  le  commandant  efï  ch^  se  &it  remfdacer  dans 
ces  inspections  par  un  officier  général  ou  par  k  chef  d*état-nia- 
jor,  le  commandant  des  troupes  passagères,  si  Tofficier  généni 
ou  le  chef  d'état-major  est  son  inférieur  de  grade  ou  dan- 
cienneté ,  peut  se  faire  également  remplacer  par  Toffieier  immé- 
diatement' inférieur  de  grade  ou  d'ancienneté  à  Tofficier  qui  ins* 
pecte. 

75.  1.  Ses  relations  habituelles  de  service  avec  le  capitaine 
de  pavillon  ont  lieu,  soit  directement,  soit  par  riotermédiaire 
d'^un  officier  de  l'état-major  général. 

2.  Il  fixe  les  heures  auxquelles  il  donnera  ses  ordres  kcA 
officier. 

76.  1.  Pendant  le  cours  de  la  campagne,  le  commandant  en 
chef  peut  porter  son  pavillon  ou  son  guidon  sur  tout  batimeat 
de  la  force  navale  qu'il  commande. 

2.  n  rend  compte  au  ministre  de  la  marine  des  motifs  qni 
l'ont  déterminé  à  changer  de  bâtiment. 

3.  Lorsqu'un  chef  de  division  transporte  son  gfuidon  sur  un 
autre  bâtiment,  il  désigne  l'officier  qui  conmiandera  le  bâtiment 
qui  portait  précédemment  ce  guidon. 

77.  1.  Le  commandant  en  chef  donne  la  route;  il  en  est 
responsable. 

2.  Lorsqu'il  juge  convenable  de  prendre  iui-méme  le  coin- 
mandement  du  bâtiment  qu'il  monte,  il  en  est  fait  mention  sur  le 
casernet.  C'est  à  lui  qu'appartient'  alors  toute  la  responsabilité 
du  bâtiment. 

78.  ^1.  Le  commandant  en  chef  à  le  droit  de  suspendre  de 
ses  fonctions,  et  même  de  renvoyer  en  France  tout  officier  oo 
aspirant  placé  sous  ses  ordres ,  quel  que  soit  son  grade  on  ses 
fonctions,  auquel  il  aurait  à  reprocher  une  conduite  ou  des  actes 
qui,  n'étant  pas  susceptibles  d'ébre  jugés  par  un  co^éil  de  guerre, 
lui  paraîtraient  cependant  de  nature  à  motiver  cette  mesure. 

2.  Il  désigne  l'autorité  à  laquelle  cet  officier  ou  aspirant  devra 
se  présenter  à  son  débarquement  dans  un  port  de  France. 

3.  Il  rend  compte  inimédiatement  au  nunistre  de  la  marîoc 


B.iiM5i.  (  0^9  ) 

ém  méteB  qu*û  a  dooiiés  et  des  motifs  qui  ks  ont  déterminés; 

79.  1.  Le  commaDdant^D  chef  fait  traduire  devant  un  con- 
seil de  gnerrev  ou  devant  tout  autre  tribnnal  coiiipétent,  toute 
personne  j>lacée  sous  ses  ordi^s  qui  est  prévenue  de  crime  ou 
délit. 

a.  Lorsqu'il  y  a  impossibilité  de  former  un  conseil  de  guerre, 
ou  quHI  n'y  a  pas  sur  les  Heùx  de  tribunal  compétent,  le  com- 
mandant en  chef  prend  toutes  les  mesures  qu*fl  juge  convenables 
pour  assurer  la  prompte  action  de  la  justice,  sans  nuire  toute* 
fois  aux  nécessités  du  service.  ' .      ^ 

80.  1.  Lorsque  le  prévenu  d*un  crime  ou  d'un  délit  commis 
à  bord,  ou  l6rsqu*un  déserteur  a  trouvé  asile  en  pays  étranger 
ou  à  bord  d'un  bâtiment  étranger,  lé  commandant  en  chef  ne 
peut  exiger  par  la  force  que  ce  prévenu  ou  ce  déserteur  lui  soit 
iremis  par  les  autorités  étrangères;  mais  s'il  existe  entre  la  France 
et  le  pays  de  refuge  des  traités  d'extradition,  le  commandant 
doit  former  et  suivre ,  par  la  voie  diplomatique ,  la  demande 
dVxtradition. 

2.  Si  le  prévenu  ouïe  déserteur  s'est  réfugié  en  pays  français, 
le  commandant  en  chef  doit  requéHr  les  autorités  civiles  de  le 
remettre  entre  ses  mains.  En  cas  de  refus ,  il  se  pourvoit  auprès 
du  ministre  de  la  marine.         *  ^ 

^  •  * 

81.  1.  Le  conounandant  en  chef  maintiient  à  bord  ^es  bâti- 
ments placés  sous  ses  ordres  la  plus  stricte  exécution  des  ordon- 
nances, règlements  et-autres  dispositions  relatives  aux  différentes 
parties  du  service.  • 

2.  II  s'assure  que  les  dispositions âpescrites  pour  la  rédaction 
des  journaux  de  navigation,  pour^ia  formation  des  rôles  et  la 
tenue. des  différents  contrôles  et  registres  de  toutes  sortes,  sont 
suivies  avec  exactitude  et  uniformité.        ^ 

3.  U  exige  la  stricte  observation  des  prescriptions  relatives  à 
ia  tenue  des  oiBciers  et  des  équipages. 

à.  U  petit,  selon  les  parages  où  il  se  trouve,  apporter  aux 
prescriptions  du  tableau  de  service  et  aux  divers  règlements  qui 
en  sont  le  développement,  les  modifications  qu'il  juge  conve- 
nables, à  la  chaîne  par  lui,  lorsque  ces  modifications  doivent 
avoir  un  caractère  de  permanence,  d'en  rendre  compte  au  mi- 
iiistre  de  la  marine.  ' 

5.  H  exige  que  les  travaux  à  exécuter  et  le  service  du  bord 
soient  subordonnés  à  l'heure  et  à  la  durée  du  repas^  des  équi- 


(  630  ) 

pages,  ct-^ue,  hors  l€$  <!as  de  force  majeure,  les  hommes  ne 
soient  jamais  dérangés  peodaiit  ce  temps. 

82.  i.  Il  ordonne  des  exercices  de  toute  nature  et  veille  à  ce 
que  Les  ^aspirants,  et  chacun  des  hommes  de  Véquipage,  soient 
successivement  exercés  dans  les  différentes  parties  du  service. 

2.  Il  fait  faire  tous  les  trois  mois,  autant  que  possible,  des 
exercices  du  canon  à  boulets,  et  Texerdce  du  fusil  à  balles. 

3.  Après  chaque  exercice,  il  adresse  ap  minière  delà  marine 
un  rapport  détaillé  sur  les  progrès  des  éqpipages  dans  ces  parties 
de  leur  instruction. 

83.  1..II  n*ordonne  ou  ne  permet,^ les  dimanches  et  joon 
de  fèlc,  aucuns  travaux  autres  que  ceux  qui  sont  indîspensabla 
à  la  sécurité  et  à  la  propreté  du  bâtiment. 

,2,  n  vdlle  à  ce  qu'aux  heures  6xées  les  priières  soient  dites  à 
haute  voix ,  dans  la  forme  prescrite  ;  à  ce  que  le  service  divin 
soit  célébré  les  dimanches  et  fêtes,  lorsque  le  temps  ou  les  cir- 
constances de  la  navigation  n^y  mettent  pas  d'empêchement;  à 
ce  que  les  funérailles  des  personnes  décédées  à  bord  aient  lie» 
avec  toute  la  décence  convenable;  enfin,  à  c^  que  nul  à  bord  ne 
s'écarte  du  respect' ct:dè  la  déférence  dus  au  éaraclèrê  dont  les 
ministres  de  la  religion  sont  revêtus. 

84.  1.  Lorsque  ie  commci^dant  en  chef  ou  le  commandant 
supérieur  conçoit  des  inquiétuaes  sur  Tétat  sanitaire  des  pa- 
rages où  il  se  trouve,  il  réunit  une  commission  de  santé,  cou- 
posée  du  médecin  en  chef,  ou'rfu  chirurgien-major  de  £visvDn, 
et  de  trois  chîrurgîéns-majors  au  moins,  et  présidée  par  le 
chef  dctat-roajor.  Celte  commission  donne  par  écrit  son  avb 
au  sujètde  Icet  état'  saiiitaA. 

2.  Lorsqu?il  y  a  lieu  de  w^voyer  en  France  des  invalides  on 
des  convalescents,  le  conmiandant  en  chef  ou  le  conmiandant 
supérieur  convoque  une  semblable  commission  de  santé  pour 
juger  de  Tétat sanitaire  de  ces  invalides  ou  de  ces  convalescents. 
Les  chirurgiens-majors  de  chacun  des  bâtiments  auxquels  ces 
malades  appartiennent  sont  appelés  dans  cette  ^commission,  où 
ils  ont  voix  consultative. 

3.  Les  rapports,  certificats  et  autres  pièces  dont  il  est  fait 
mention  aux  articles  245,  324,  62G  et  671  ci-après,  et  pou- 
vant servir  à  ouvrir  des  droits  à  pension  en  faveur  de  ces  inva- 
lides ou  convalescents ,  ou  de  leurs  familles ,  sont  produits 
devant  la  commission ,  et  le  commandant  en  chef  ou  le  com- 
mandant supérieur    ordonne   que  les  hommes   renvoyés   en 


B.  n»  il5i.  ^  (  63x  ) 

France  dans  ces  circonstances  soient  munis  d'un  daplicata  de 
ces  pièces. 

85.  1.  Le  commandant  en  chef  fait  observer  la  plus  stricte 
économie  dans  la  consommation  des  munitions  de  toutes  sortes, 
et  s'attache  à  éviter,  autant  que  possible,  des  achats  en  pays 
étranger;  enfin,  il  fait  tous  ses  efforts  pour  se  suffire  avec  ses 
propres  ressources,  et,  dans  ce  but,  il  se  fait  rendre  compte,  par 
TofUcier  d'administration  employé^en  chef  et  par  le  chef 'd'état- 
major,  chaque  fois  qu'il  iejuge  convenable,  de  l'état  (modèles 
n~  lo  et  11)  des  approvisionaements  des  bâtiments  sous  ses 
ordres. 

2.  Il  veille  à  Ce  qu'il  ne  ^oit  porté  sur  les  états  de  consom^ 
niation  que  les  dépenses  réellement  eOectuées  sur  les  différents 
articles  d approvisionnement,  et  interdit  formellement  toute 
consommation  fictive  4}Ui  dénaturerait  ia. situation  réelle  de 
l'existant  à  bprd. 

3.  U  fait  exécuter,  par  les  moyens  à  sa  disposition,  les  ré- 
parations, nécessaires  aux  bâtiments  et  aux  objets  d'armement 
dont,  ils  sont  pourvus,  et  il  ne  permet  d'envoyer  dans  les  arse- 
naux que  ceux  de  ces  objets  qu'il  est  impossible  de  réparer  à 
bord.  •         *       - 

86.  1.  Dans  les  ports  de  France,  il  veille  à  ce  qu'il  ne  soit 
embarqué  sur  les  bâtiments  qu'il  cornmande  aucun  passager, 
si  ce  n'est  en' vertu  d'une  autorisation  du  ministre  de  iainarioe. 

2.  Hors  des  ports  de.  France,  il  nç  reçoit  sur  les  bâtiments 
placés  sous  ses*  ordres  que  les  passagers  dont  l'embarquement 
est  requis  par  les  gouverneurs  des  colonies,  par  les  officie^  gé- 
néraux de  terre  ou  de  mer  investis  d'un  commandement 
en  çhef^  ou  .par  les^  agents  diplomatiques  et  consulaires  de 
Fiance.    .  '  ' 

3.  Dans  les  pays  étrangers  où  il  n'y  a  pas  d'autorités  fran- 
çaises, le  commandant  en  chef  peut,  sous  sa  responsabilité, 
recevoir  sur  ces  bâtiments  toute  personne  dont  l'embarque- 
noient  est  justifié  par  les  règles  dû  service  ou  par  des  circons- 
tances graves. 

4.  Le^commandant  en  chef  peut  se  refuser  à  obtempérer  aux 
réquisitions  qui  lui  sont  faites  par  les  autorités  et  agents  dési- 
gnée dans  le  deuxième  paragraphe  ci-dessus,  lorsque  sa  mission 
ou  la  situation  de  ses  bâtiments  est  de  nature  à  ne  paç  per- 
mettre l'embarquement  des  passagers.  U  rend  compte  au^  mi- 
nistre des  nioti&  de  son  refus. 


(  63a  ) 

5.  Il:  défcnd  expteMément  qa'aucime  fenime,  autre  efoe  ki 
passagères,  ne  s'embarque  pour  séjourner  à  bord  ou  pear  iaire 
campagoê* 

87.  1.  Si,  contrairement  aux  prescriptions  des  artides  49 
et  &a  du  présent  décret,  il  est  embarqué  des  marchandises 
quelconques  à  bord  des  bâtiments  réunis  sous  ses  ordres  »  il  les 
fait  mettre  .so^s  scellés. 

a.  S'il  est  semblablement  introduit  à  bord  de  ce^  bâtiments 
des  liqueurs. spiritueuses,  poudres  ou  autres  matières  inflam- 
mables, il  les  fait  saisir  et  détruire  immédiatement. 

3.  Dans  les  deux  cas,  il  fait  dresser  procès-verbal  de  rexécs* 
tion  de  ces  dispositions  et  poursuit  les  délinquants  devant  le 
tribunal  compétent 

88.  1.  En  prévision  de  cas  de  mort  dans  un  combat,  il 
prescrit  les  mesures  à  prendre  pour  la  transmission  du  com- 
mandement à  Tofficier  le  plus  élevé  en  grade  après  lui ,  et  pour 
le  modie  secret  d'en  inforqtier  cet  officier. 

2»  fl  désigoe  également  d'avastiee  le  signal  secret  par  lequd 
on  lui  fera  connaître,  pendant  le  combat,  le  décès  d'un  officier 
général  ou  d'un  chef  de  division  enàployé  en  sous-ordre. 

SECTION  IL 

DO    COMMANDEMENT   EN   GBEF    PENDANT   L*ARMEM£NT   ET   EN    BADB. 

t 

89.  1.  A  son  arrivée  dans  le  port,  le  commandant  en  Ad 
reçoit  du  préfet  maritime,  oii  de  l'oilicier  auquel  U  succède, ées 
renseignements  sur  la  situation,  tant  au  personnel  qu'an  iaalé> 
riel,  des  bâtiments  qui  doivent  être  réunis  sous  ses  ordres,  el 
sur  les  mesures  prises  pour  compléter  leur  équipement. 

a.  Il  s'entend  avec  le  préfet  maritime  pour  qve  ces  bàtimenii 
puissent  être  mis  le  plus  promptement  possible  en  état  de 
prendre  la  mer.     . 

3.  U  informe  le  ministre  des  progrès  de  l'armeoient. 

90..  A  moins  d'un  ordre  spécial 'dnministie,  le  comman- 
dant en  chef  désigne  les  bâtiments  qui  porteront  les  paviltoas 
des  officiers  généraux  employés  en  sous-ordre,  et  ceux  sur  les- 
quels doivent  être  embarqués  les  che£i  de  service  placés  sdus 
ses  ordres.  L'officier  d'administration  en  chef  est  seul  obligntoi" 
rement  embarqué  sur  le  bâtiment  monté  par  le  commandant 
en  ch^f. 

91.  i«  Pendant  la  durée  du  séjour  en  radoi  il  s'assure  que 
toutes  les  précautions  sont  prises  à  bond  des  bâtimenis  qu'il 


k    V 


B.  n«45i.  (  633  ) 

c<Mmii«|L<ie,  poar  lei  garantir  contre  les  acddents  ide  la  nmUL 
les  attaques  de  rennemi. 

2.  Il  fait  signaler  chaque  jour  le  mot  d'ordre,  les  rendes  de 
jonr  et  de  nuit»  les  visites  d'hôpitaux,  les  bâtiments  et  embar^ 
cations  de  garde,  et  il  tient  la  main  à  Texéoution  des  mesures 
sanitaires  qui  ont  été  prescrites. 

3*  il  fait  tirer,  s'il  y  a  lieu ,  le  coup  de  canon  de  diane  et  de 
retraite. 

92.  1.  Il  communique  au  chef  supérieur  du  port  tous  les 
avis  et  renseignements  qu'il  a  recueillis,  et  qui  peuvent  int^ 
resser  le  service  de  TÉtat. 

2.  Lorsque  les  circonstances  l'exigent,  il  se  concerte  avec  les 
autorités  locales  sur  ies  mesures  à  prendre,  soit  pour  la  défense 
de  la  rade  ou  du  littoral,  soit  pour  toute  autre  opération  oà  le 
concours  des  forces  qu'il^  commande  peut  être  nécessaii^e» 

93»  1.  Il  exige  que,  di^is  le  plus  bref  délai  après  la  mise  en 
rade,  les  capitaines  employés  sous  ses  ordres  aient  arrêté  les 
rôles  de  répartition  prescrits  par  ies  r^lements,  et  terminé 
toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  la  navigation  et  le  combat» 
de  telle  sorte  qu'en  cas  de  besoin  il  n'y  ait  plus  qu'à  ordonner 
le  branle-bas  et  commencer  le  feu.  ^ 

2.  Il  s'assure  par  lui-même  de  l'exécution  de  ses  ordres  à  ce 
sujet,  et  rend  compte  au  ministre  du  résultat  de  son  infection. 

9A.  i.  Dès  qu'un  bâtiment  a  son  armement  complet,  au 
personnel  et  au  matériel,  le  commandant  en  chef  en  inlbrme 
le  minialre  jde  la  marine. 

2.  Il  informe  également  le  ministre  des  progrès  successib  de 
rinstruction  des  équipages. 

96.  1.  Le  commandant  en  chef  peut  diviser  la  force  navale 
qu'il  conmiande  en  escadres  ou  en  divisions,  dont  il  dcHine  le 
commandement  aux  ofliciers  généraux  employés  en  sous-ordre, 
ou,  à  défaut,  à  des  capitaines  de  l'armée^  en  suivant,  dass  la 
distribution  de  ees  commandements  aux  officiers  généraux  et 
aux  capitaines,  l'ordre  d'ancienneté  de  ces-officiers. 

2.  Il  désigne,  dans  ce  cas,  sur  la  proposition  de  ces  comman- 
dants en  sous* ordre,  ceux  des  efflciers  de  Tannée  qui  compléi»- 
ront  leurs  étàts-majors  généraux. 

3.  Lorsqu'il  y  a  Ueu  de  déftadier  une  force  nsvile  pour  une 
mission  quelconque,  il  désigne,  à  moins  d'un  otdre  spécial  du 
jaunis tre,  l'ctfficier  qui  en  prendra  le  conunandement 

A.  U  désigne  également,  sil  y  a  Ueui  les  offîcters^qui  cantra^ 


( ^634  ) 

liseroat  les  services  d'administration  et  de  santé  dâos  cette  Sont 
navale  pendant  la  durée  du  détachemeot. 

96.  1.  Avant  le  d^art,  le  coiâttiandaût  en  chef  assigne! 
chaque  bâtiment  le  poste  qu'il  doit  occuper  dans  Tordre  et 
iQarcbe  naturel  et  d^ns  Tordre  de  bataille,  et -il  désîgae  le»-bé- 
timents  répétiteurs  ainsi  que  ceux  qui  dotivent  porter  ies  oidras^ 
Tout  bâtiment  monté  par  un  officier  général  ou  un  chef  de- di- 
vision est  répétiteur. 

2.  Il  £iit  distribuer  aux  officiers  généraux  et  aux  capitaûwi 
un  iableau  indiquant  ces  dispositions.. 

3.  Il  leur  fait  connaître  également  lès  modifications  qnlt 
jugé  à  propos  d'apporter  au  livre  des  signaux,  à  raison  de  b 
nature  de  sa  mission  et  des_  parages.qu'il  doit  parcoorîr. 

97.  1.  Il  remet  aux  officiers  généraux  et  aux  capîtaûies-efli» 
ployés  sous  ses  ordres  : 

•  1**  Les  séries  de  signes  dont  il  pourra  être  fait  usage  pourki 
signaux ,  avec  les  numéros  de  ehacuiie  de  œs  séries  ; 

2^  Deux  paquets  cachetés  contenant  :  Tun,  les  s^oaux  de 
reconnaissance;  l'autre ,  Tindication  des  points  de  rendex-vBV 
en  cas  de  séparation. 

2.  II  indique  dans  quelles,  circonstances  ces  paquets  dinveot 
être  ouverts,  et  lui  être  reçiis. 

98.  Lorsqu'il  prend  la  mer,  s*il  ne  juge  pas  à  propos  dW- 
doQîner  que  les  batteries  soient  chargées,  il  exige  qu^un  certain 
nombre  de  pièces  des  batteries  hautes  soient  tougottxs  pètes  k 
tirer,  soit  pour  des  signaux,  soit  pour  toute  autre. éveatodilé. 

.  99.  1.  Dans  les  circonstances.ordinaires.de  la  nmga.ikm^ 
quelle  que  soit  Theure  du  jour  à  laquelle  Tarmée  vient  «• 
lÀouillage  ou  le  quitte,  le  commandement  en  chlsf  ordoniie  ^f$t 
le  pavillon  de  poupe  soit  arboré. 

2.  Il  le  fait  arborer  également  lorsqu^étant  au  moaiUagB»  «a 
ou  plusieurs  bâtiments  de  guerre  français  ou  d'une.  pcdaïaiMt 
amie,  arrivant  ou  partant,  ont  mis  euxrmèmes leur  pvvillofl. 

100.  1.  En  temps  de  guerre,  lorsque  l'armée  est  au  mom^ 
lage,  le  commandaûten  chef  fait  placer  pendant  Ift  unit  des 
vedettes  pour  surveiller  les  passages  où  l'ennemi  pocgmôftst 
présenter. 

2.  Il  ordonne  que  les  embossures  soient,  tovgoucs  pv^aiées« 
et  que  toutes  les  dispçsitions  soient  pris^  pour  virer  sur  ces 
embossures,  afin  de  pouvoir  présenter  le  travers  du  çàêé  oè  le 
bàtUaeiit  peut  f  tre  Mtnqué* 


.    SECTION  m.  .  . 

•  - 

'  10t.  Le  cotem Aidant  en  chef  VeiKé  ii  ce  quelèâ  bàiicuenrà 
Be  iicfraént  exactement  dans  Tordre  qu'il  a  prescrit,  et  ii  nia^ 
-Bc^fre'  de  mailière  à  èmpéclier  qu'aucun  fiavire  étranger  à 
Tarmée  ne  puisse  traverser  les  colonnes. 

102!  Il  s'abstient  autant  que  possible  de  modifier  sa  voilure 
00  mi  vitesse,  ou  de  faire  des  mouvements  extraordinaires  pen- 
dant la  nuit  et  surtout  pendant  la  bfume. 
*  103.  1.  Si,  par  un  événement  quelconque,  un  ou  plusieurs 
de*  bâtiments  employés  soué  ses  ordres  vieiineot  à  se  séparer 
de  lai,  le  commandant  en  cbèf,  lorsqtte  ces  bâtiments  rallient, 
sUtoe  sur  la  condniie  des  officiers  commandants  conforméinent 
mnx  pouvoirs  qui  lui  sont  attribués  par  les  articles  78  et  79  du 
préMat  décret. 

2.  Si  4e  commandant  en  cbef  ne  retrouve  pas  ces  bâtiments 
aux  points  de  rendez-vous  qn^l  a  indiqués,  il  adresse  au  mi- 
irfstre  de  là  mariné  les  renseignements  qu'il  a, recueillis  sur  les 
circonstances  de  leur  séparation.,  et  il  y  joint  ses  observaliona. 

104.  1.  Lorsque  la  nature  de  sa  mission  le  permet,  )e  com- 
mandant en  chef  exerce  aux  év<Jutions  navales  les  bâtiments 
plaoéa  soûs  ses  ordres. 

9.  Il  fait  aussi  souvent  qu*i!  le  peut  des  inspections  à  bord 
de  ces  hâtiitaents. 

105.  1 .  L^MquHl  fkit  prendre  la  nier  à  un  bâtiment  à  va- 
pear  jMMir  nne  mission  quelconque,  le  commandant  en  cbef 
mentionne,  dans  les  instrnctions  qu*il  remet, au  capitaine  de  ce 
Mliment,  le  degré  dPurgence  de  la  mission  qu'il  lui  confie.  ' 

2.  Au  retour  de  ce  bâtiment,  il  s*assure,  par  Feiamendu 
japfKwrl  sommaire,  si  le  capitaine  s^est  confonhé  aux  pres- 
criptions ré^mentaires  et  à  ses  instruclionâ  en  ce  qui  con- 
cerne réoonomie  à  apporter  dans  la  consommation  du  combus- 

*HHije. 

106.  il  Hors  des  ports  français,  1è  commanciant  en  cbef  a 
droit  de  visite  et  de  police  sur  tout  corsaire,  navire  de  coni- 
merce  ou  bâtiment  de  pèche  français. 

•  3.  ^ns  les  rades  étratigères  il  exige  que  les  capitaines  de  na- 
tirea  de  commerce  français  le  préviennent  de  leur  arrivée  ou  de 
leur  départ;  et  lui  conomoni^ùent  les  avis  qui  peuvent  intéres^ 
aer  )•  aervice, 

X'  Série.  53 


(  63€  ) 

3.  H  puait,  d'un  à  huit  jours  d*arrêts  à  leur  bord,  les  eapb 
laines  de  commerce  qui  se  refuseraient  à  remplir  ces  devoirs. 
Touterôîs,  si  les  iniéréte  qui  levât  sdot  oo&fiéÉ  jlepermetlent  pai 
Tapplication  immédiate  de  celte  pupition,  elle  mù^  aeiQa  i^^Bigée 
auxdits'x:apitaines  qu'à  répoque  de  leur  retour  en  France.  Daas 
ce  cas,  la  jcoudaïunatiou  aux  arrêts  est  iuscrite  aur  le  rôle  dl*é- 


quîpage.  ,    .  .      . 

A.  Le  cojoiDsaudaat  en  chef  rend  compte. de  la^condaite  de 
ces  capilaïues  au  ministre  de  la  marine,  qui  statua  sur  les^peÛM 
plus  graves  qu'ils  auraient  pu  èocouiir* 

5*  Il  prend  cQDx^aissance ,  en  ce  qui  lu\  appartient  «  des  pl^Bl» 
pQrtée;s  par  les  capitaines  ou  par  leurs  ^qi^ipagea».  et.  il  SA 
rendre  justice  à  qui  de  droit,  sans  préjudice^.de  la  jurididîee 
des  agents  du  déparlement  des  affaires  étrangères.  * 

6.  Il  fait  rechercher  et  arrêter  les  déserteurs  des  bAtimcaii 
de  TElat  qui  se  trouvent  sur  les  navires  de  comnieroe  inaçm 
Il  peut  également  y  faire  rechercher  et  arrêter  toi^tr&utre  maria 
dont  rembarquement  n  aurait  pas- été  légalement autcwiséé 

7.  Si,  parmi  ces  hommes,  il  s-en  troc^ve  f^  soient préveans 
de  crimes,  il  les  fait  détenir  à  son  bord  jusqu'à  ce  qu'il  poisst 
les  débarquer  dans  un  portiraiiçais,  ou  J^  Uviiduire  .devant  les 
autorités  compéteates. 

107.  1.  Lorsqu'il  a  fait  fournir  des  munitions  ou  des  jwnw 
à  des  bâtituents  français  ou  étraugei^.,  il  ardoane  à  roflkter 
chargé  en  chef  de  Tadministralion  de  faire  di^esser  en  diiiiUt 
expédition  un  état  des  objets , qui  ont  été  fournis.  Cet  état  est 
signé  par  les  personnea^  qui  ont  reçu  ces  vivres  ou  ees  juimù* 
lions.  ..  \  -,        . 

2.  Si  quelque  drconslance  s'oppose  à  F^cqooiplissemiMilt  dd  ' 
cette  aeçnièce  formalité,  roffioier  ^'^dminis^atipo  du  I^lioKiit 
qui  a  fourni  le^secours  en  dresse  procès- verbal.,  ^t^nfit-"rrfmîii| 
ùxe  qui  est  prescrit  pour  les  objets  perdus.  « 

3.  Dans  le. cas  où  ces  navires  réclameraient  l'assistance  d'ea* 
vriers  des  bâtiments  sous  ses  ordre»,  le  commandant  ea.  dKf 
décide  s'il  y  a  lieu  d'exiger  une  indemnité,  ,do|it  il  légle  alon 
d'avance  la  quotité.  La  distribution  de  cette  mdenuuté  â  Uen  piSr 
voie  d§  disposition  intérieure. .  .  - 

4.  Lorsque,  pour  une  cause  quelconque,. des  officiers  j^arî- 
BÎers,  quartiers-joialtres  ou  matelpls«  proyenanld^a  bâtio^eite 
de  l'Ktat,  sont  embarqués  sur  des  bâtiments  de  cooiliierce 
comme  devant  faire  partie  de  leur  équipage,  le  fnmiMrfMiriaaf 


B.  n*  45i.  (  «S7  ) 

destination,  une  solde  au  ipoins  ^!e  à  celle  qii'Ss  rectfn^^; 
wmpfUoÊàÊk  Mvuj^,  sftr le^ât^elit iHe  fÉthl  ijtftlf  dnt  ^[^ètlé* 
G«Mè  itipulilioB  est  portée  eu  rAle. 

108.  1.  En  CÊsée  néeessité  absolue,  lecommàûdhttteii  tlUtf 
ptol  tefnénr  des^  ninrifes  d«  eoxniuerce ,  soft  tfn  service  de  re- 
mumffte^  soit  4ei  seeocirs  en  hommes  et  en  mnnitioûs.  It  péfll 
même  avancer  ou  retarder  momentanément  letr  dépitHi  Vf^ 
ileitlMiiëejtlitvfier  sans  délais  envers  le  tninisire,  de  cttt» 
néoèsaité.- 

2.  Dans  ce  cas,  il  Tait  dresser,  contYadicroirement  avec  léê 
rspitaiMica  de*  o»ikimet*oe  èernt  tl  a  requis  les  services,  tin  tut 
taëiqffatvt  4a  «ature  et  la  durée  des  secours ,  fespèce  et  la  'quaH^ 
titédes  «|h|)e(sfcnrfeifsret  le  temps  dont  il  a  avancé  ou  retardé 
Immt-àip^l  ;-i1  r^ntet  'à  tes  tapitafnes  des  oopiesterlîfiées  dudit 
éiM,  destitiéA  i  régler  ultérieurement  rindemnité  qui  pourrait 
élra  tloe.  Il  adresse,  âa»  te  plus  bref  délai,  une  eipéditiôn  â$ 
cet  état  au  minisire  de  la  marine. 

3^. .  Il  ne  peatioutelbîs,  dans  auttinrcîHconstunce ,  requérir, 
p^ur  tes  embarquer  ^<ur  un  dëis  bâtitnents  sons  ses  ordres,  dei 
capilaîoes  ou  des  sttlÉrëcargues  de  natires  de  commerce. . 

109.  1.  LfOrsque  Tarmée  se  rend  à  un  mbuiltage,  le  cbm^ 
mandant  -en  ebef  prend  toutes  I^  prétau lions  hécessaiï^eiS  p6ur 
la  sûreté  des  bâtiments  sous  ses  ordres,  et,  selon  les  circdns« 
twaœs,  (I  ordonne  le  branle-bas  de  combat  sur  tous  les  biti-« 
nieiili. 

•5f.  il  pt^icrit  i*ordre  dans  lequel  ïarmée  doit  mouiller. 

110.  Dans  un'port  étranger,  i[  s^adresse  aux  agents  diplo- 
HaâUquéi  to^nsuiaires  de  France,  ou,  à  déiaut,  aux  autorités 
locates ,  pouf  bbtenrr  des  inibrmsitous  sur  tout  ce  qui  pourrait 
intéresser  la  mission  dont  il  est  chargé,  et,  en  général,  le  service 
deffitat. 

li!.  t;  Sur  une  rade  étrangère,  lorsqu^un  décès  a  lieu  K 
iMtod  d'uti  dte  bfttfments  de  Parmée,  11  en  informe  fagent  consu- 
laire de  France  et  s*entend  avec  lui  sur  les  dispositions  à  pi'endre 
pour  finhumalîou  du  défant 

^.  H  Tinfomle  également  des  honneurs  funèbres  qui  dbîvéat 
être  rendus  à  la  personnç  décédée,  et  il  n)s  permet  le  déh|a*'> 
ifttuitil  id'rtn  détÏBtdxement  dliommes,  armés  on  non^  destSn^ 
à  rendre  ces  hoBAeurs ,  qu*âprès  avoir  reçu  à  ce  sujet  favia  de 

53. 


'  .  Il2.'  V-  Le  CMUMndaat  en  Glie£  {leniuift  m  iplacâk -b 
Communications  de  toate  tiatii|w ,  a»éiiie  par  4ci4U  «veç  la  lem 
pu^yeç.Us'  bàtimenU «ppdrleojiDt  oo  boa  à  IWoiée. . 

.  a.  I^orsqiVil  a  permis  (Té'iire,  jii  doane,  s  il  le  juge  néoe»' 
9i|ire,  des  ordres  pour  que  le3  lettres  soient  rémiies  à  .boid  da 
bàthuent  qu'il  désigne. 

ï^y  .En  pays  ç^ran^er,  le  coiqipandaBt  en  chfcf  oisèowie  les 
achats  de\ivres,  de  munitions  et  de  numéraire  nécessaires  asz 
bâtiments,  placés  sous  ses  ordres. 

f  .II.4.  i.  Lorsque,  dunsle  cours  de  la  c^o^pafâ^,  il  devint 
néçessaii'e  de  compléter  les  équipages  des  bàliweats  empioyéi 
sous  ses  ordres,  le  commandant  en. chef  s'adresse •  du»  les  co- 
ionies  fraoçaues  au)c  gouverneurs  et  autree  chefs  s^fériean, 

Jour  qui\^  lui  fassent  remettre  les  marins  français  qaî 
isî>onIb]€s  par  suite  de  débarquement f  ue  désertfoi,  o« 
toute  autre  cause. 

2.  En  pays  étranger,  alors  mém9  que  les  équipages  sons  ses 
Ordres^  seraient  cpmpUts^,  il  s'adresse  aux  agents  coJQsvIaires  de 
France  pour  qu'ils  lui  fassenit  connaître  les  marins  fraaçais  qn 
se  trouvent  disponibles;  et,  s'il  y  .a  lieu,  il  requiert  ces  agents 
de  prepdre  des  mesures  ou  de  faire  les  démarches. aéçessaires 
pour  qUe  ces  marias  soient  remis  a  sa  diiposition. 

3.  À  défaut  d'ageuts  consulaires,  il  s'adresse  aux.antMtlÊs 
locales ,  eu  se  conformant  aux  dispositions  des  traités  eiisteals. 

4.  Lorsque,  par  suite  des  démarches  ci-dessus,  il  se  trrHivt  à 
bord  des  bâtiments.placés  sous  son  autorité  dès. marias  eo  tsxàr 
dant  à  TeBectif  réglementaire,  à  la  première  occasioa  il  les  ttà'' 
^ser  en  France;  il  expédie  d'abord  ceux  qui.  oat  le  j4os  de 
services  à  l'État. 

115^  i.  Le  commaQdaiit  eh  chef  ne  peut  débarquer  et  laisser 
à  terre  en  pays  étranger  aucun  homme  à  gages,  sans  s'être  00a- 
certé  à  ce  sujet  avec  l'agent  consulaire  de  Fmiice,  et  ^n»/^pe 
cet  homme  ne  produise  en  donblc  expédition  : 

Un  certificat  constatant  qu'il  a  des  moyens  d  existence  ; 
^  Un  engagenient  de  renoncer  £  tout  droit  de  réclamer  son  ra- 
patriement ^atuit;,         .^        , 

;  Un  certificat  constatant  que  son  débarquement  a  liea  s 
demande  ou  avec  son  coâsentenientt 

a.  Une  ezpéditioo  de  ce$  piècei  reste  entre  les  miaiiu^  da 


B.  b«  isi.  (  ei^  i 

'  maA^Umt  en  eliéf ;  fiTutré  est  remise  ii  fâgent  écmsulairè  à^ 
.  France  dans  le  port  où  lé  débarqueiifieot  a  lien.    '  '  *'    « 

3.  A  âèfatit  d'agéol  coiisulûîre,  le  SiÇbWqiieînènt  îvô  'peut 

'  avoir  lieu  sans  le  consentement  officiel  9és  aiitôrités  Toûdlés.  Les* 

pièoés  medtloi^iiéës  an  para^apbc  i*^  du  pfésèdt  âfrtîcle  dbiVent 

'  toiq'(MMèfi^  produites  et  coiiservëes  par  le  cominandant  en  chef; 

'        116.  1.  Lorsqu'il  trouve  dans  ses  relâches,  ou  à  borcftdes^ 

nwnpes.  qii'il^reiiamUse  là  la  aéc,  dès  mtBÊSm  ini^A  qui  ré- 

I  claLiment  aa  proïectioii  ;  il  l^s  hit  rioeevoii*  ifur  les  bâliii^eiiU*  ^"êf 

'  coi«iiiumde>  après  avoir  constaté  leur  aatfonalité  et  s^ëlii^^ooii-* 

cerlé  avec  les  autorités  côibp^^ales..  '        «  i 

'       û.  Il  rend  comble  au  miuisire  des  obstàdeé  qu'il  aunîit  pu 

'  éprouver  dans  ces  circonslances.  •     . 

'        1 17.  Dans  les  colQuies  françaises,  lorsque  les  intérêts  du  $er- 

i   vice  de  TEtat  lui  paraissent,  exiger  que  les  moûyeiueuts  des  bâ^. 

^   limenls  qu'il  commande  restent  secrets,  il  peuti*e^uérir  TautorUéi 

I    supérieure  d'ordonner  Tiembargo  sur  les  bâtimeuts  français  et 

étrangers,  en  lui  faisapt  coonaltre  copfidentieliement  les  môtifr 

'    de  sa  demande,  et  quelle  devra  éUela  durée  de  Ivembargo,.      , 

I        118.  Dansl'S  colonies  françaises  ou  en  pays  étranjger,  si  .les 

I    circonstances  où  la  nalure  de  sa  mission  le  permettent,  Je^com-. 

mandant  en  chef,  lorsqu'il  pense  que  la  mer  peut  oe  pas  £tre, 

libre,  fait  donner  avis  de  sou  départ^aux  capitaines  des  naVires, 

du  commerce  qui  se  trouvent  en  partance,  afin  qu^iis  puissent: 

profiter  de  son  escorte.  \ 

119.  1.  Il  protoge  le  commerce.^  et,  donne  aux  navigateur^. 
>  français  toutes  les  indications  qu'il  a  pu  recueilhV,  et  qui  spi^tt. 
^  de  nature  à  lés  éclairer  sur  Seà'  intérêts  commerciaux  de  I^, 
France. 

2.'  tha  cas  de  dàn^r,  d  leiir  donne,  soit  en  ho^ihes,  soit'en^ 
mnuitîous,  toute  Tassistauce  gui  peut  se  couciliér  avec  la  situa* 
tfou  de  ses  b&timents  et  avec  fa  mission  dont  {1  est  chargé,  et  il' 
défend  qn^f!  soit  e%i^  auêubé  rétribution  ï  rkison  de' seirvices 
rendus  par  ses  ordres  dans  dé  telles  circonstances. 

1!!0.  Autant  qu'il  lui  est  possible,  le  comiibandant  en  chef 
fait  connaître  à  Tav^ncè  aux  officiers  généraux  et  au^L  cnpitaihes 
ses  intentions  snr  les  mouvements  et  mdndeuvres  qulPse  pr^ 
pose  de  Mre,  seit  pouf  Katti^ftie,  soit  pour  k  Vléfenee; 

lil.  1.  Xa  pré^hôe  de  iehfteHii  i  \e  émfihiaiiêàM  ëii  éliti* 

ordeun^  le  biraifteèàs de  eombàr.  •        ''  :  -      .  ^;î»:  Vn 

2.  ilvaiil  dé  ib^i»ii>ieB(?crfaètit)u;li  fuit  ailioYer  fèsiteafVi^s' 


Dans  aiicim  cas»  il  ne  doit  auDobattre  sous  ua  antre  l^îiviii^i 

muas  lef  Goodiats  de  nuit,  il  ordanae  qa'un'  fa^ai  scat  placé  aa 

^esfus  du  pavillon  de  poope.  .   . 

.   3.  Lorsque  le  coznÎNit  est  engi^,  il  £eut  UmX  ce  qpai  Mi  cb 

son  pouvoir  poor  s^emparer  des  hâtimeats  ennyjuiii  oa  |Kwr  las 

^étripire. 

139U  i«  LertM{ft>ft  bâlittiaiil^aénù  «^té  anarloé»  le 
MftdaBi  «I  db^f  cQvaie,  ay sitôt  qa'à  esIpoasiUt^  mi 


à  kard  4è  ce  bètiiiienl»  pour  s^assiarer  ^«e  ias  éisposilkuw  pm- 
crites  eoncernantramariDage  des  prises  ont  été  eiécufée^ 

a»  Jl  oïdeaM  à  est  officier  de  veiller  à  ce  que  les  piisonnlen 
de  guerre  soient  traités  avec  hciauimté;   *  * 

133,  'M,  par  .suite  du  combat  ou  dVutres  événemeirts,  ub 
dtt  bâtiments  placés  sous  ses  ordres  est  tellement  désemparé 

ÎB*ii  ne  puisse  suivre  rârmée  ni  relâcher  saus  courir  le  rtsqœ 
étui  enlevé  par  f ennemi  où  de  périr,  le  commandant  en  chef, 
Mir  le  rapport  ou  le  signal  qui  lui  en  est  fkit  par  le  capitaine, 
«Hrdonne  que  ce  bâtiment  soit  évacué  et  détruit. 

Ï24.  Si,  pendant  lé  combat,  le  commandant  en  cbef  passe 
sor  un  antre  bâtiment,  il  a  soin  de  prendre  avec  lui  tous  les  pa- 
piers relatifs  au  service  ou  ^  la  mis&ion  de  I  armée;  et  s*il  cnint 
due  ces  papiers  ne  tombent  entre  les  iiiains  de  rennemi ,  il  les 
Ait  détruire  sous  ses  yeux. 

125.  Si,  à  bord  d'un  bâtiment  de  guerre  ennçml  qu^il  a  csp 
)!uré  ,1e commandant  en  chef  trouve  un  marin  français  eninloji 
an  sei^ce  de  ce  bâtiment,  il  le  fait  traduire  devant  le  tribunal 
compétent. 

lSt6«  1.  9  observe  et  fait  observer  par  le^  capitaines  des  bâ- 
timents sous  ses  .ordres  tes  dispositiôiispresc^k-iies  pai;  Iqs  décieti 
4b4  o^onjtiaaces  sur  la  Btavigation  des  peutres. 
.  2*  It  s*«|ssiire  que  les  corsaires  français  qu'il  rn»çont|«  se 
oonfi)rmenl  exactement  jm^x  ordonpancés.  sur  les  aiinenienU  ea 

,3.  S*fl  a  connaissance  de  quelques  infractions  à  cet  égar4«il 
efi  rend. compte  aufoinistre  de  la  marine. 

127.  lé  TMàf-le»  uioia,  aitlaiftt^iie  possible,  et  à  aou  Mrivée 
<|Hipk«iii  fiOfl  dft  Iî!ra«ce.t  lo  caimotihlaftt  on  el|^  %aiiBmM'aa 
Biiaittre^de  la  marine  les  états  disÀfA^»  suimatt-ie»  oqrpt  ^m^ 

a^^- 1}«4^  ipjuittfmii  ^  çat  pu  m^wm  purrai fea  ^ts- 


B.  n'  ft5i.  (  êài  ) 

iy&n  géfi^aux  et  ifs  éiats-majors*  de  la  fêvée  navale  qn'il  eom* 
xiande. 

*  21.  -U  tffaasmet  également  aa  mipûtre,  après  y  dvoîr  ooaàigfié 
ses  propres  observations,  les  rapports  sommaires  q«î*  lui  sont 
remis  tons  les  trois  mois  par  les  capitaines  de  bâtiment»  à  va- 
penr.  ^     • 

128.  Il  examine  ou  fait  examiner  les  propositions  qui  peuvent 
lai  être  pr^entées  par  ]es  officiers  sous  seç  ordres  sur  les  amé- 
^orations  à  introduire  dans  les  différentes  parties  du  s^rvicç , 
et  il  fait  consigner  sur  un  registre  spécial  celles.de  ces  proposi- 
tions qui  lai  paraîtraient  devoib'étre  prises  en  considératien. 

129.  1.  Tous  les  iids,  à  la'^uite  des  inspections  génér^des, 
ainsi  qu'à  la  fin  de  la  campagne,  il  se  fait  remettre,  par  les  of- 
ficiers généraux  employésén  sous-ordre  et  par  lés  capitaines, 
des  notes  détaillées  sur  la  conduite  et  le  mérite  des  officiers  de 
tous  grades  et  aspirants;  emjployé^  sous  leurs  ordres,  et  survies 
autres  personnes  de  Télat-major  des  bâtiments  qu'ils  cç^- 
mandent. 

2.  Use  fait  remettre  par  le  chef  d'état-majôr  des  notes  sem- 
blables concernant  les  officiers  attachés  aux  états-^majors.  gé- 
néraux. 

3.  Il  adresse  toutes  ces  pièces  au  ministre  de  la  marine  en  y 
joigoànt  ses  observations ,  de  manière  à  ce  qu'elles  soient  par- 
venues à  Pari;  avant  le  i^  novembre  de  chaque  année. 

d.  Il  lui  transmet  en  même  temps  des  renseignements  sém- 
Mablessur'les  officiers  ^néraut  et  sur  les  cbefsde  service  em- 
ployés sous  ses  ordres. 

5.  Ces  diverses  notes  sont  dressées  sur  des  états  distincts, 
suivant  les  corps  (modèles  n~  i  et  2}. 

'  130.  'E»  quittant  son  cotinmandement^  le  comnMindant  en 
chef  remet  sur  bordereau  à  son  successeur  ;  en  copie  ou  en  ori- 
ginal, tous  les  documents  qui  concernent  la  station  06  la  farce 
QaviAe  qull  virent  de  commander,  et  qui  peuvent  en  former  les 
•ardbivès  et  intéresser  le  service  de  l'État. 

131. .  i\  Dès  qtie  le  désarmement  a  été  ordonné ,  le  comman- 
dait en  chef  adresse  au  n^nistre  de  la  marine  les  journaux  et 
divers  registres  tenus  par  les  chefs  d'état-major. 

2.  B  se  fait  remettre  et  adresse  au  -major  général  du'port 
tous  les  oasemeta ,  tables  de^.  toefa ,  plans  et  devis-,  'et  rapports 
iMUnasres  des  b4tim<Mits  pkcés  êous  son  eommandeoient.  - 

3*  Il  se  bit  également  remetti^i  par  les  ofBeiets  ^néraux 


eiMpbyés  en  Mm-ofiifi  el  par  le»  capiiaip^,  limfs  joiUnuaux  de 
navigation  et  ceux  des  officiers  de  Farinée.  Il  peut  différer  de 
reaUtatr.àioerlaiiis.  officiers  (>éaéra«^ ,  caffilaines  on  aufnss  offi- 
ciers».  ceux  de  ces  journaux  qu'il  juge  utile  jd,e  retank  hmmucb^ 
tanéiptfit.;  dMS  Q^:  cas  »  il  leui-  en  délivra».  #n  revissé. 
À.  U  appose  son  visa  anx  journaux  des  cafHtaines. 

SECTION  IV. 

*  ou    COMMANDANT    EN    CBZT   ESCORTANT   UN   CONVOI. 

132v  1.  Le  •pomxuaAdant  en  cfa^ef ,  chai^  d'eïicorter.  ao  «o- 
voi  «  s'aaaure  si  U  situatibn  du  personnel  et  da  matériel,  des  na- 
vires qui  le  composent  leur  permet  d*entseprendre  la  navigatiot 
à  laq^elleàls  sont  desèinés. 

2»  U  Ciit  dresser  un  élat  iodi^q^ant  le  nom  et  Tespèce  des 
bâtiments  dUyCAnvoi  >.les  noms  de&  capiUiuea  et  dfs ariaat^cuv, 
le  tonnage  fit  le  chafgemeot  des  bâiiiuenls.,  le  uouibrc  d'bouiHies 
d'éqoipage,  le  port  d'où  ces  navires  ont  été  expédiés,  et  leur 
destination. 

3.  Lorsque  le  coi^voi  doit  iairc-pne  autre  navigation  que  celle 
de  cabotage.,  le  commandant  en  cUef  adresse  une  copie  de  ccUe 
liste  au  ministre- de  la  marine. 

133.  1.  Il  assigne  .un  numéro  à  chaoon  des  navires. 

a.  Il  (émet  àleur^  capitaines  un  exemplaire  des  s^anx  gë* 
néraux  d^  convoi ,  et  il  t'assura  qu  ils  sont  pourvoi  des  pavilk«i» 
et  fanaux  nécessaires  pour  ces  signaux. 

3.  Il  indique,  pour  le  cas  de  séparation ,  dans  des  paquets 
cachetés  qu'il  délivre  aux  capitaines  : 

Les  points  de  readey-vous  sur  lissquels  devront  se  porter  ks 
navires;  ... 

L'époque  jusqu'à  laquelle  ils  devront  attendre  le  ooovoi  à 
chaque  reiMle&vous  ; 

Le  poùat  d'atterrage  définitif. 

i.  Ces paquçts.ne  doivent  ètjre  ouverts que^ dans. les-. cas> in- 
diqjiiés  par  le*  commandant  en  chef,  et  ils  lui  sont  rendus  k 
Tarrivée  du  convoi  à  sa  destination  «  ou  lors  d*une  séparation 
délHÛtive.  t 

û.  En  remettant  aux  capitaines  les  sigQfmx:,  linstrueAkms  ei 
autres  ddcitfnents  reUtiii»  au  coMot ,  le  comapandant  en  chef 
leur  prescrit , de  r^ernier  ces  papiers  dans,  une  boke  de  plo^iiv 
et  dejes  jeterà  k  mer  dava  le  cas  où  ils  seraient  sur.  le  poîai  de 
tomber  au  pouvoir  à^  l>aDomi.    ; 


I  1 34*  *  En  kiibps  de  guerre ,  le  eommànAiiit  ear  okef  dPiià  oon* 
I  voî  peut  recevoir  tous  sou  oioorte  les  uevires  dêk  pmiflHMcet 
i  ailles  4e  la  Fraoee  qui  demandeatà  s'y  ranger ,k»nH|u'il»'&iit 
h-la  mcoie  ro»iQ  que  lui.  ^ 

135.  1.  Il  &il  naviguer  le  convoi  dand  Tordre  le  p'us  propre 
à  lui  laire  occuper  le  moins  d*eipaoe  possible  et  à  prévenir  les 
accidents  de  la  navigation. 

3.  Il  répartit  les  bâtiments  de  Tescorte  dé  manière  à  empé- 
clier  que  les  navires  du  convoi  ne  s'écartent,  qu^aacun  bâtiu^nt 
I  éleengeF  ne  s'introduise  parmi  eux  pendant- la  nuit,  etq«e  la 
Te«iarq«e  puiase  être  donnée  promplensiiMt  auxtraineim^ 

3.  U  se  place  toujonrs  de  manî^  à  pouvoir  se  porter  rapi« 
dément  sur  les  points  oii  sa  présence  peut  deventST'  nécessaire. 

i.  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  détacher  des  chasseurs  pour  éclairer 
la  marche  du  conv(H«  il  les  fait  toujoura  rentrer  avant  la  nuit.' 

136.  Le  comàiandani  de*resGot*te  d'un  convoi  ne  peut,  sou$< 
aocwa  prétexte,  chasser  un. ennemi,  même  inférieur  en  ilordes, 
hors  de  vue  du  convoi. 

137.  1.  Le  commandant  de  Tescorle  lait  tous  ses. efforts 
pourdéfeodie  le  convoi,  et  s'il  est  atlac^oé  pardes  forces  sapé- 
rieures,  il  n'en  lait  pas  moins  la  résistance  la  plus  opiniâtre  ponr 
le  mettre  à  même  d'échapper  à  reanenu. 

a.  S'il  est  contraint  de  se  séparer  des  navires  placés  sous 
son  escorte,  il  leur  signale  la  roule  et  la  manœuvre  q»*ils  doi- 
vent faire  pour  se  soustraite  à  la  poursuite  de  l-ennemi. 

138.  1.  Si  la  désobéissance  d'un  des  capitaines  de  navires 
escortés  est  de  nature  à  compromettre  la  surefé  du*  coavet,  le 
commandant  en  chef  peut  le  démonter  et  k  remplaça*,  eiil  ne 
laisse  ce  capitaine  à  son  bord  qu'autant  qu^il  est  chargé  de  la 
geetion  deJa  caigaisoe. 

2.  H  informe  le  ministre  de  la  nMrïne  et  fanUtM  snpé* 
rieure  du  port  de  relâche  ou  d  arrivée  de  la  conduit^  de  œ  ca- 
pitaine,  et  des.mesvres  qu'il  a  prises  à  son  égard. 

139». Le  commandant  en  chef  fait  traduire  devant  un  iour 
seil  de  guerre  tout  capitaine  de  l'escorte  et  tout  capitaiae  de 
navire  de  commerce  qui  est  prévenu  d'avoir  volontaisemenl 
abandemié  le  convoi. .  -  - 

140.  1.  A  l'arrivée  du  convoi  daaa.wie  rade  o«',danf>uii 
potft ,  te  eoaumedaat  en  chef  tient  isons  voiies  «a«t  eu-  paAJetde 
son  escorte-^ jfMqu'à'ceqiie  tous  lae  janvirae  s#ieni^-i«ilil»«« 
niouiUige» 


(  644  ) 

a»  AkiltfoiiiUarlt»  bâtiments  de  Tetcorte  dans  -la  posilHi 
la  pku  avaiitigeiiM  pour  protéger  le  convoi..     - 

l&L  ii^  oommcndaiit  en  chef  chargé  d*escorter  vm  cmvoi  ei 
qui  Ta  abandonné  est  jugé  par  un  conseil  de  guerre. 

CHAPnfRE  n. 

DC    COHMANDSMBNT    DANS    LÈS    RENCOSTRES. 

lk%  1^  Lorsqae  des  officiera  oonbiaandantf  se  reaconircat 
an  va^e  ou  à  <la  mer,  le  cotuaaandant  inférieur,  dès  que  le»  c»i- 
oonstaooés  le  penBeUent,-  sa  rend  à  bord  dd  co  Atuandattl  ^si^ 
fienr  pour  lui- rendre  compte  de  la  situation  des  iorcM  on  Ai 
bàtîoMnt  qnil  t)oinman4&i»  et  il  lui  commaiiiqae'  ses  inatroo 
lions,  s*il  no  lui  a  pas  été  cnjoiot  de  tes  tenir  secrèlea. 

2.  Lorsque  les  bâtiments'  doivent  se  séparer,  fe  coaunaa- 
dant  inférieur  prévient  le  commandant  supérieur  du  J4)ar  et 
de  rheuTO  da  son  départ*  Toutefois,  il  ne  s^éloigaa qu'après  es 
avoir  obtenu  par  signal  Tautorisation. 

•  IftS.  1;  A  moins  d'ordres  spéciaux,  nul  officier  ne  peut  se 
{HT^valoir  de  kt  supériorité  de  son^  grade  on  de  son  aoeiennelé 
pour  retenir  ou-  détourner  de  sa  route  la  totalité  ou  une  partie 
des  forces  qu'il  rencontre,  on  pour  en  disposer  d'une  laanîtfe 
quelconque. 

a.  Toutalbîs,  s'il  juge  que  le  service  de  TÉtat  Pexige  impé- 
rieusement, le  eom  mandant  supérieur  peut  employer  momaa- 
tanénent  ks  >b&limeof s  qu'il  rencontre ,  longue  le  commandtat 
inférieui^  n'est  pas  porteur  d'instructions  spéciales  qui  loi  àt- 
ftndent  de  se  détourner  de  sa<destinatn>ii.  Aussilàt  que  faioso- 
péralioodaoesbàtiflajinasoesse  d'être  nécessaire,  le  commandait 
supérieur  prescrit,  s'il  en  est  temps  encoi%,  .au  commaiHlaDt 
iniMèdr  4e  veprendve  le  cours  de  sa  mission. 

1  A4.  liflitque  plusieurs  convbia  se  rencontrent,  le  plu»  an- 
cien des  commandants  d'esMrte  exerce  le  eemmaadement  js- 
pMewt  mak  il  ne  peut  s'opposer  à  ce  que  les  dliefa  d^cMorte 
qui  ena  doi-'  destinations  diflÊérentes  suivent  cbaoun  sa  te^ste 
paviieulière,  à  moins  qu'il-  ne  juge  que  }e  concours  de  lova  ks 
bâtiments  armés  soit  momentanément  nécessaire  pour  pio- 
Uget'  le  passage  du  oenvei* 

14ft«  Paas  toasies  eae,  le  commandaut  sapénaar  ast-iw 
pàDsalia  d.é^la4itaralîaaliaa  qsi'it  a  prisa ,  al  il  ea  rawi  eomple, 
dans  le  plus  bref  délai,  au  ministre  de  la  marine  el  ai» 


manàâmi  en  t^timfni  peavMt  dép«adbra  Jm.  èâtuMila  dA» 

CHAPITRE  ra. 

»  -  • 

PES   Q^FIGIEBS    GENERAUX   ET   CHEFS   DE   DIVISIONS    BMPLOYÉg 

EN    SOUa[*OBDRB. 

1&6.  Toot  officier  gé^ral  employé  en  soQS-ordrç  obâtponc- 
toellement  et  •  sans  déUi  aa  CQmmavdant  en  chef,  et  dans  s^nçun 
ças^  ni  soua  aucan  prétexte,  il  ne  modifia  les  ordre4  (|u'}l  ea 
c  reçua  :.il  veille  à  ce  que  les  règles  4e  «^icQ  4t4bJies  fvr  '  4e 
çaouMudapt  en  cbef  loient  ^xacteo^KH  ol)$e?vées  à  bord  dêa 
lïàtiments  placés  sous  ses  ordres. 

147.  1.  Lorsqu'un  officier  général  employé  en  sons-ordre 
commande  une  force  détacbéè,  il  se  oonfo.rnie,  sous  rautorité 
du  commandant  en  chef ,  pendant  le  temp  de  la  séparation, 
aux  dîsposi tiens  des  chapitres  précédents. 

2.  Lorsque  Tarmée  a  été' divisée  en  encadrés  ou  div^ions,  les 
officiers  généraux  employés  en  sous-ordre  qui  oomtuandent  ces 
escadres  ou  divisions  exercent  dffns  les  bâtiments  raogés  sons 
leur  commanderoeaf,  sous  Tautorité  du  cbmmaadànt  en  chef, 
les  pouvMrs  et  fbnctions  attribués  à  ce  commamdant  par  les 
artidesyo,  71,  72,  77  (S  3),  81  (SS  1,  2,  3  et  5),  82  (S  i), 
83,8S,87.  ^ 

'  l&S.^Les  officiers  généraux  employés  en  sous-oçJre  iûs- 
pectem  d*après  les  ordres  du  commandant  en  chef;  les  bâtiments 
-de  Tarmée  et  lui  rendent  compte  du  résultat  de  lèitrs  inspec- 
tiani.  "■     ■' 

1  Mb  IMoa  lee  mcfuvemeifte  généraux ,  les  offieiérs  géftéraox 
aMpteyét  entons-ordre  chargés  de  diriger  une  cfrfoBAe  font, 
aoa MliiiiMié  de  eette  colonne,  tons  les  signaux  qui  peuvent 
être  nécessaires  pour  Texécution  de6  mouvements  presisrils.^ 
•  150«  1.  Ëa  pféaeoce  de  l'enmmi ,  f officier  géaéral  ettployé 
ém  «icmaardra  exeree  sa  aanmilance  sov  eétaçL  é»  bèdmeals  de 
Vami^  ^i  perteot  des  BEiai«(Ves  distîiictives  infériearca  k  la 
aiaimei  el#il  a'aperçoit  qa'un  de  œs  hàtinueuta  fait  des  maa- 
vements  contraires  aux  ordres  du  commandant  en  chef,  il  le 
raf  pelle  sur^e-ehamp  à  fexécation  da  ceeordrea. 

j.  Si  ca  bàdtaent  contiaae  de  désobéir»  an  s'il  évite  le 
iMitM  efens  aéoeBâiié  éaîdeate,  lV>iBciar  géaiial  le  j^aa  à 
portée  im  ai  bàUnieaft  aavoia  mt^êOcieÊ  k  bord  jmm  f^m^ 
pliair  la  èâpilidiie«.  ou  piaurla  £aiM(  famplaeer  par  la  aeooacl 


(646  ) 

de  c«  bàtimeià.  Oet  olttcfeir  géûéiidiaforna^f  W  phis  I6t  '  poiirfbh 
le  commandant  en  chef  de  ]a  mesure  qu*il  k  prise,  et,  fii-IWr- 
méè  est  divine  en  escadres  ou  divisions ,  le  commandant  direct 
du  capitaine  qu'il  a  susj^eâdb.     ' 

151.  1.  Pcadanl  le  combat,  tout  officier  général  fait   ikMXi 
ses  efforts  pour  seconder  le  commandant  en  chef. 

2.  Si,  pendant  Faction ,  le  dernier  ordre  de  combart  prescrit 
à  farniée  se  trouve  rompu,  «t  que  le  bâtiment  du  conmiandaiit 
en  chef  soit  en  danger  et  hors  d'état  de  faire  des  aignanx ,  tout 
officier  général  employé  en  sous^ordre  m  porte  promptemcat  i 
son  secours  avec  les  bâtiments  qu'il  petit  réunir,  et  il  se 
pour  le  dégager. 

152.  1.  Si,  pendant  le  cooibat,  le  bâtiment  monté  par 
oQicier  générjs^  employé  en  sous*ordre  se  trouve. entièremenf 
désemparé  et  dans  Fimpossilûlité  de  faire  des  signaux,  ce  com- 
mandant doit  porter  son  pavillon  sur  un  autre  bâtiment. 

2.  Dans  toute  autre  circonstance,  il  lie  peut  changer  de  bi* 
tioûent  qu'avec  l'autorisation  du  commandant  en  dief. 

153.  1.  ^^  par  un  événement  quelconque,  un  officier  gé- 
néral employé  en  sous-ordre  s'est  séparé  de  son  commandiml 
en  chef,  soit  seul ,  soit  avec  d'autres  bâtiments  de  rannée,  il 
ordonne  aux  bâtiments  qui  portent  une  marque  distiactive  in* 
férieur&àla  sienne  et  qui  sont.bors  de  vue  d«  eommaiidânt 
eu  cbçf  de  se.  ranger  sous  son  pavillon ,  et  il  rallie  avec  eux  k 
commandant  en  chef. 

2.  L'oQicier  général  enaployé  en  sous-ordre  qui  est  ainsi  se-, 
paré  pnascfit'du  réunir,  sur  chacun  des  bâtiments  qui. se 
trouvent  .sous  son  conunandem^nt  par  le  fait  de  la  séparatioD, 
les^^ffid^rs  qui  Ont  eu  connaissance  de  l'événement ,  p«mr  m 
constater  les>  causes  et  les  circonstances. 

3.  H  eidonne  qu'il  soit  dressé  sur  ces  bâtiments  un  prooès- 
verbai  des  observations  faites  par  cet  oficiers,  lequel  serib  signé 
par  eux ,  et  il  joint  oes  pièces  au  rapport  qu'il  doit  adf€sser«  dbas 
le  plus  bref  délai ,  an*  cemmandant  en  chef  et  au  mimsCais  de 
h'niârine.  • 

à.  Si  f  o&iciër  {généra)  employé  en  sOusH>rdre  ne  raffiè  pai, 
sa  conduite  est  soumise  à  une  enquête,  et,  s'il  ne  just^  .des 
causes  de  sa  séparation ,  il  est  .jugé  par  un  conseil  dt  .jgQsne 
dèi  que  le  nrppbit  da^csatmandafit  ea  tibrf  etfl  pawem. 

5.  L'officTer  générai  employé  en  ^soiiç-ûrdre  délit  h  €0^^ 


•t4;|9iifi^  à  IVaifiiéto  M.^ent  eierocr  cb:5aimMttAemeni 
pendant  kl  duvie  de. «ette  enquête. 
•  l^ké  X.  Lorsque» jMf  mie  dtcoMtutce' ^Mlcbttqw;  U^ 
ntndant  en  chef  c9uc  l'ex^race  de.  ses  iHiclîoiit,  le  phn  aa« 
crien  ofiicier  général  eo^pioyé  en  sous-ordre  <(iii  lai  attoêède  hiï 
cMlMHret'par  iln  fljgodi  ou  par  uà  ordre  du  jour,  qu'il  prend 
le  eoqiiHftandeiiienl  en  chef.  • 

.  ^.  Dans  ie  cas  où,  en  présence  deTenaeiBS,  cet  officier  gé-» 
néral. chMgrti ait  de  bâtiment,  ou  s'il  ineurt  pendant  le  combat, 
MrmMgue  diaânctive  reste  hissée  à  bord  du  bitimeni  qu'il 
nHMstaît  jusqu'à  ce  qae  reonomi  soit  hors  de  vue. 

155.  1.  Lorsqu'un  officier  général  employé  en  sousordfe 
eommande.aiie-force  détachée,  il. doit»- lorsqu'il  raUié  lepaviHon 
dha  oM^mandant  en  chef,  être  en*  mesure  de  Temelire,  s4l  y  a 
lietf  t  à  oe  commaiidant  des  notes  détaillées  sur  la  efoduile  et 
le  mérite  des  capitaines,  des  officiers  et  des  aspiraitls  qui  ont 
é4é«  emptdyés  iMius  ses  otdres. 

*  2.  U  doit  également  être  en  mesure  de  remettre  ati  corn- 
inaBdi^t  en  ebef  le  journal  et  le»  divers  registres  qui  ont  été 
leous  par  son  chef  d'élat-màjor,  ainsi  que  les  journaux  des  câ- 
jMiaiaes  cadas  offiaieis  de  toua  ies  bâtiments  qui  ont  été  em« 
^oyés  soiia  ses  Qpdrts*  • 

3«  Lors^piei'afficier  général  cooa«i«ada»t  une  force  délaohée 
Be  Mt  pQMit  rallier,  le  cooiaundafii  eo  chef  en  temps  oppor- 
Vêb  pour  que  celui-ci  puisse  remplir  les  obligatieos  de  l'ar- 
ticle 129  ^^^  le.  délai  vouln^  il  adresse  à  ce  commandant  les 
notes  prescrites  par  le  premier  paragraphe  ci^essus^  à  l'époque 
nécessaire  pour  que  le.  commandant  en  chef  paisse  saf^À» 
aux  obligations  dudit. article. 

156.  Les  dispoieitioBs  du  pnisent  chapitre*  coneemant  les 
généranx  employés  en^sonaordre  sont  applicables  .aux. 

chefs  de  division  employés  en  sou^^ordre.        . 

TITRE  Vt 

DES    OPPTCIBRS   DE    L*BTAT-MAJOR  célubUL. 

.  157..  1,  Le^chef  détatHnajar  a  sons  son  autorité  les  aidée 
de  camp  et  officiers  d'ordonnance  -appartenant  à  Tétat^major 
génial  dàai  leqMol  iUsert.  . 

.  a*  11  eijierce  une  si^rv^ittmce  directe  sur  les  oflBciecs  attachés 
au  états-i^HBors  f^éiaax  dei  .olKci»sj^aàwKi  ai  ohtCi  da*di* 


(  64«  ) 

composant  iès  éiats-majors  dm  ÏÊtâtaaieMtéê  Vmmè^ 

l&g:  UdMf  d*élit4n9or«dt  coMiitM  pir  mmiâtàÊt  dfc 
qaek  senties  dîflKmlB  cbdb  de  tarfkxeuftplojtift  djas  Vi 
l'€0oadM  ••  k  dmsM.  -  •       ' 

l&O.  1^  Le  eh«f  d'éteUmafar  ta  ipomrptik^  à  la  mtjaftli  gftifi' 
raie  du  port,  des  cartes,  plans,  insti^cimis  nawtiqitfia,  CM^ 
naitsattces  des  leraps  et  autres  documents  «écessaires  à  ii 
mission  qee  doit  renhplir  Tarmée ,  Teacadre  M  ta  .diyirfoii. 

a.  M  ve^t  panonaelleflieat  du  major  i^éml  les  a%aMi 
secrets  des  bàtUnëats  4e  VÉàiêA  eutm eni  ctair^c  lefr  baiteriesdl 
cèle.  . 

160.  i4  Le-diefcl'état^majôr seconde  fe  oomfnsRidaiKteaeèef 
dams  toutes  bs  -  dispositions  vcéattves.av  senrioe,'  a«w  MIMa» 
ments  îii  eauropéintions  de  Tarméa,  de  Tescadre  ou  de  la  dbn* 
sion  à  laquelle  il  est  a«ta<^é. 

3.  Hors  de  1^  présence  du  commandant  en  dieF,  fl  le  si^ 
plée  et  le  représente. 

3., Pendant  le  combat,  il  se  tient  auprès  du  conimandMrt  «i 
cbef.'  ,.>••. 

,  iftl;  t.  Le  cbef  4'état^major  reçoit  dii«eletiMi«  les  ntdrei 

du  commandant  en  chef  sur  toutes  ]es  parties  du  serme,  etl 

les  tràAsnnt,  •oit  par  stgntWK,  Mit  par  éevlt/soit  vatiialément. 

•  a.  Ces  ordres  sont  obligatems  pour  ^uft  ceux  «afnqiNlsIi 

sont  adresaéei. 

3»  Dans  tontes  les  ctrcenetan^,  «t  prti^cfpalement  eA  pré- 
saktee  ée  Fewiemi,  leeboT d^^^ttajor  sur^éttte  tui-ménl«,  ei 
fini  snrveHier,  sons  sa  responsabitité,  rexécntioQ  dès  o)rdi«adt 
conmiandanten  chef,  et  il  lui  enrend-celiïpte tnÉmédfaleflielit 

4.-  UiaSt  diriger,  par  Ms  effidefs  de  l^at^fttijor  géiiéml,  le 
aeeiice  des-dgnux  dn^  itàtinilant  que  monte  le  eommanésM  M' 
chef^  et  il  surveille  ce  sèmoe.  r 

1^2.  1.  Il  inscrit  sur  un  registre  tous  les  ordres  émanant  do 
commandant  en  chef,  en  indiquant  le  jour  et  rheùre  auiqneb 
il  les  a  rercrs,  et  il  leprésentèà  sa  signature  à  la  fiif  de  chaqte 
uneia.  Ge.registyv,  iatitnié  Bê^i$t^  é^  enb'e^  fti  ûtMimé^id&nten, 
ehtf,'€fti  confoi'ine  au  modèle  n^  3» 

3.  Il  indique  stonimairenient  sur  un  seicOTld  vpjivtre,  {n!i- 
talé  ikf  îiÉw  d^vneriptM  €ariret  (modète  n*  4K  tes  ovihrea  ^*il 
tfsinaiiiettiaftnn  qw  ks  demanéss  «t' cé«»MMftkalîaii«r  adre^M 
au  commandant  en  chef,  et  les  rép^Hieeipif  y  ^oMëléftitak;  i  f 


B.nMSi.  (  64$  y 

deniMides,  c^iovilim^iNas  éi  répoMes  oat  élé  ftitet^ il  yi»» 
I  diqiM  éggaiénitiit  1»  SMoièro  Ap^t  cm  m4rm,  éenliiAaii'  ooati 

I  manications  ou  r6p0tiMft.eBt  été  tMiMam  on  adranés» 

3.  il  teille  i  ee  que  les  officiers  «fpeU»  à  l>6rd  do  coMiaain- 
damt  ea  chef  jkMir  recevoir  de»  intires  éaîte  trantorivent  oèi 
ordi^s  ÈnrleRegistre  de  transmission [nïodè\e  n*^&),doatii8dèlfettt 
élre  porteurs,  et  à  ce  qa*ib  émeiigeai  te  regittre^semUaMa  «ur 
lequel  ili  oefiîeiit  ces  oidree*  r 

4.  U  i^ii  iiksorire  Ions  les  ngnaoft  qui  tant  faite  dfcne  Ter» 
niée,  '•ÎM  que  le  movàenl  oà  ils  sont  «oteaés,  ^r  le  Rêgùiré 
des  signaux  (modèle  n**  6). 

â.  U  ticat  «a  lUgkire  dm  pmàiôju  iafligées  anx  officiers  gé- 
ixéisattx  esiiptoyés  eu^fioasrordre,  aux  cbelk  de  servioe^  a«k  capi» 
laines  et  aui^  officiers,  des  éfAt»-inajors  généraux  eaiplejUéi'dâai 
Taritiée.  ,     .      . 

6.  U  tieatie  coairôle  (modèle  a"*  8}  de  Uhis  les  oSkiers  «A 
aspirants  de  rariuée  ;.  il  y  fait  cnr^istrer  les  ordm  d'ttàbÊSf^ 
quement  et  de  débarquemeat,  et,  ea  géoéral,  tous  les  moavr» 
méats  qui  oat  lieu  parmi  lès  états-majors. 

7.  li  tieat  ««  m^e  temps  uaet  liste  des  offiders  composaat 
rélat-axajor  de  chaqae  bàlija[)eot,  et  il  aooote  sur  cette  Ifeteles 
iDOUveaieats  qai  peaveat  snrveain^ailn'de  pouvoir  toajonrs 
ooaoailre  qoe|  est  Tofficler  qui  est  ckef  de  .qisaft  à  liord  de 
chacun  des  bâtiments  à  toute  heure  dn  jour  et  de  la  ^viL 

•  163.  1.  Il  coaserye  lespièees^e  la  oorrespoadance  offièiette 
des  officiengénéeaax,  des  cûjMlatnas  et  aatres  oiiieiersravècia 
coûimaudant  en  chef.  "    .  ^  '     j 

a.  Il  tient  no  fetarwil  faisleriqne  des  monvemeiits  ^t  opéra- 
iioaa  de  it^noée-el  de  tous  fes  èvéaeaMnUsqui  awtfkjMieait  pea* 
dant  le  caoahiâ  et  dama  le  coars  de  hti^ajapagne»  ea  rade  tx>Maië 
à  la  aier.  Il  poite  aar  ce  loarnaliesdécivatioBs»  avis  et  rèa^ 
saignements  qu'il  a  pu  recueillir,  et  qui  sont  de  tiatttre  4 ÛA^* 
reasèrles  epÀraiioas  de  Tarmée» 

,3.  .U  arrête  et  signece  jornaal  cbaqaa  mois  -et  à  kr  fia  de  k 
caaipagaer et  le  préseate  eaauiie  aa  oooaawmdantea  chef» qai 
le aigae  après  lavoir  vérifié.  ' 

164.  Le  ebef)  d'étalhiMijor  doit tMJoara  être  prêt  à  Tiomattai 
au  OQiÉQBMidAat  en  ehef  ua  état  (modèle  a'^  7)  daa  spyoeh 
sionaemeaia%  vivfeaa,  <jaihwHihUac  etc»  dbs  UMiaBeaia  da  Vtm 
■iée,.4ri^eeûdni^  ea  de  la  dâriataa* 


t  d5»  ) 

IM*  ir»  TiOt  iet(|Qliiif  à-fMMt  néiY'w  tMf  inMAflMpi 
nçoît.dtt  «aéiniaiirfmt  m  ditf  le  mot  à'mén^  qu'il  tigmki 
VmnoÊé^l  il  sigMle  égnlMiwt  l«t  londêt,  «AbtoittliMS  de  |fiffà 
visites  d*b6piÉasx  et  antres  services  joumeliers. 
•'  3;  M  veille  à  ce  qoe  les  officiers  cb«rg^s  de  ces  divers  ser 
vioes  loi  en  rendent  cqmpte  à  Theore  qo*il  a  Ixée-poiir 
vair  lenvs  rapports. 

166.  !•  To*tites  1«  -fois  que  le  conmandant  en  dief  le  |. 
nécessaire,  le  chef  d^tat-major  inspecte  les  faftHments  de  C 
niée  et  leurs  équipages  dans  certains  détttls  spéciaux ,  aittd  fÊt 
les  hAjlitaux  flottants  on  temporairement  établis  à  terve  poar 
le  service  de  FariBée. 

'  2;  B  inspecte  également  les  troupes  pasasgèng»  en  ce  qnieMH 
œme  la  conservation  de  lenr  santé ,  ladiscipUiie  et  la  prspitti 
à  naintenir  à  bord. 

167.  Lorsque  le  commandant  en  chef  juge,  coovennMeée 
convoquer  des  conseils  poar  discuter  des  projets-  relatifs  anx 
opérations  de  Farmée,  ie  chef  d'élat-major  exerce  près  de  eei 
conseils  les  fonctions  de  rapporteur. 

168.  Il  fait  rendre  les  honneurs  lunèbres  délemiinés  par  h 
pnésent  décret  anx  officiers  de  toutes  armes  et  autres  peraoïuies 
appartenant  à  l'armée  qui  décèdent  à  bord. 

169*  1  .*  En  cas  de  décès,  d'abeence,  ou  de  tout  autre  événe* 
ment  qui  empêche  le  commandant  en  chef  d'exercer  le  com- 
mandement «  le  chef  d'état-major,  s'il  n'est  paa  loi-même  l'oS- 
ciér'le  plus  élevé  en  grade,  du,  à  grade  ^pJ,  le  plus  aàciend» 
l'ansée,  infimne  -sur-le-champ  de  cet  évéaesBeat  l'offieier  è  qui 
doit  appartenir  le  commandement. 

a.  En  présmcede  l'ennemi,  tout  événement  qui  empédie  le 
commandant  en  chef  d'^Mrcer  ses  fonctions  )est  annoncé  \  f ot 
ficiar  appelé  à  le  remplacer  pm-  un  signal  seoret  ou  pur  tout 
autre  moyen  convenu  d'avance ,  oenformânent  à  Tartide  88  da 
piésent  décret. 

3.  Dans  ce  cas,  le  paviHon  dé  commandement  reste  ariboré 
sur  le  bâtiment  du  commandant  en  chef  jusqu'à  ce  que  fca- 
nemj  soit  Jkors  de  vue^  et  le  chef  d'élaMMJor,  s'il  est  s«périear 
en  grade  ou  en  ancienneté  au  capitaine  de  paviHon ,  et,  dunslc 
eas  eontrairet  ce  dernier,  donne  à  l'armée  les  ordres  qall  juge 
ttéosaaasres,  jusqu-à-  ce  que  le  successeur  du  ceuMMttduiit  ea 
dMsf  ait  fiât  couBÉttoeqn^  a  pris  le  oonuamidemeiit. 

4*  U  est  procédé  de  Ut  mmière  iadi^ée  f«r  lepn«gftfe 


B.  b*  45i.  (  65i  ) 

ifrééééfat,  à  bord  dn  BâHment  mûnié  par  un  officier  général 
^mmandant  en  sons-ordre,  lorsque  ce  comiiiandant  est  em- 
péelié  par  nn  événement  quelconque  d'exercer  le  commande- 
ment. 

170.  '1.  Lors 'du  décès  d'firi  officier  général  ou  d\in  chef  de 
division , 'les  officiers  qui  ont  composé  son  étàt-major  général 
cressent  tonte  fonction.  Il  leur  est  assigné  une  nouvelle  desti- 
iMdion; 

*  2.  Tonlefo»;  sî  le  successeur  d'un  commandant  en  cKef  de- 
ssellé n'a  pas  d'état-major  général,  le  chef  d'élal-màjor,  A  son 
grade  ou  son  ancienneté  ne  Tappelle  pas  au  commandement 
en  chef  de  la  force  navale,  continue  ses  fonction^  prés  du  nou- 
veau commandant  en  chef ,  jusqu'à  ce  qu'ilait  été  statué  sur 
^  position^  par  le  ministre. 

171.  i.  A  la  fin  delà  campagne  et  après  le  désarmement, 
,1e -chef  d'état-major  remet  an  commandant  en  clief  sous  les  or- 
dres duquel  il  était  placé  les  registres  et  journaux  qu'il  a  tenus 
conformément  aax  articles  162  et  i63  du  présent  titre.     '  \  " 

2.  I-es  cbeft  d'état-major' des  commandants  en  sousordre 
remettent  l'es  mêmes  documents  Sieurs  chefs  directs,  qui ,  après 
iles-avoîi*  visés,  en  font  la  remise  au  commandant  en  chef. 

3.  A  la  même  époqtie,  le  chef  d'élat-major  remet  au  major 
géttér»!  du  port  les  cartes,  plans,  devis  et  antres'  documents 
qui  loi  ont  été  délivrés. 

,  k.  Il  dépose  personnellement,  entre  lès  mains  du  major  gé- 
,iié#ttl  du  port,  tes  s^nanz  secrets  qui  lui  ont  été  renus  au 
,  commencement  de  la  campagne. 

I  TITRÉ  Vn. 

« 

DU   CAPRAIHB   PU   BÂTHIKMT. 

I  _ 

CHAPITRE  K 

DISPOSITIONS    GBNEAAUS. 

'  172.  1.  Lorsqu'un  officier  est  désigné  pour  commander  un 
'bAAnMiit»  œ  bAkiment  lui  est  remis  par  le  direetèur  dos  mon- 
vencBta  du  pott ,  si  le  bâtiment  n'est  pas  armé. 

9»  'Le -major  général  de*  la  marine  fait  reconnaître  à  son 
bord  le  capitaine  au  moment  où  il'prend  le  commiandement,  et 
ièf^^mtk  dixième  a«  moÎM  de  l^qmpage  est  enikbarqtié, 

A*  Série,  54 


(  6&S  ) 

3.*  DaB$  tout  autre  cas,  le  bâtimeat  est  remi»  par  le 
qui  60  quitle  le  commaadbement. 

à,  Si  ce  bâtiment  se  trouve  hors  de  France  et  isolé,  cet  oi 
cier  fait  reconnaître  je  nouveaii  capitaine  à  bord.    • 

5.  Si  ce  bâtiment  £ait  partie  dune  force  oai^e,  le  cU 
d'état-major  ou  tout  autre  délégué  du  commandant  en  chef  £u 
reconilàitre  le  nouveau  capitaine.  - 

6.  Si,  enfin,  ce  bâtiment  est  en  rade  de  France  et  ne  faitpai 
partie  d*une  force  navale  dont  le  commandant  ep  chef  soit  pré- 
sent, le  majpr  général  du  port  fait  rcconnallre  )e  aouveau  (h 
pi  laine. 

173.  1.  Tout  bâtiment  eu  armement,  en  réparation  ovu 
désarmement  dans  1  arsenal  dépend  du  préfet  maritime. 

2.  Toutefois,  le  capitaine  d*nn  bâtiment  armé,  nv>mentaii» 
ment  dans  Farsenal ,  et  faisant  partie  d*uiie  force  Qavaje  dont  k 
commandant  en  chef  est  présent ,  ne  cesse  pas  pepdaot  ce  temp 
de  dépendre  de  ce  commandant  en  cheC,  0U  ce  qui  casoent 
les  mutations  du  personne). 

174.  1.  Le  capitaine  reçoit  du  préfet  maritime  ou  derofi- 
cier  auquel  il  succède  (bns  le  commandi^ment-les  plans  Hm 
mage^  d^enmiéhagement,  de  mâture  et  de  voilure,  oeux  des 
machines  et  de  lappareil  évaporatoire,  les  notes  et  devis  ren» 
au  retour  des  précédentes  campagnes,  Tétat  des  Ueiix,^|iiii 
tous  les  documents  qui  forment  rhistorique  du  bf^timent  elci 
constatent  les  qualités. 

2.  U  est  responsable  delà  bonne  conservation  ^és  pU|l3,d^ 
vis  et  tous  autres  documents  qui  lui  jsôut  remis.    , 

3.  Quelle  que  soit  la  durée  du  temps  pendant  lequel  .une»' 
pitaine  exerce  le  commaQ(}e^nent  d'un  bâtiment,  ceux  des ii^ 
vis  d'armement  et  de  campagne  qui  lui  sont  remis  en  blast 
par  son  prédécesseur  ou  par  le  préfet  n!larifime  doivent  êtt« 
remplis  par  lui  et  r€i>ièrn(ter  ses  observations. 

à.  S'il  n'est  pas  muni  d'un  nom};>re  suiBsant  de  ces  dens« 
il  en  fait  immédiatement  la  demande,  afin  de  pouvoir  se€0&* 
former  aux  obligations  que  lui  impose  le  paragraphe  pré- 
cédent. -  *     • 

175*  a.  A  moibs  de  nécessité  absohte  et  dont  il  estiOMi^ 
justifier,  le  capitaine  ne  peut  faire  aucun  cbangeniiciit  daasb 
-coque,  l'accastillage ,  Tartillerie,  la  machine*,  i'appaieil  ivifo* 
ratoire ,  ia  mâture ,  la;  voiiiiré*et  le  -gréemeat  da  bâtimeat. 

2.  11  ne.  fait  faire  aucune  chambre  ni  soute  nboyette,  elfl 


«  fMrmet  mou  AMH>iwf t  dans  fl>Bg84pii  a»fei(»t,«n  M  tut 
largir  aucun  sabord,  écoutille  ou  hublot»  e\ne  pMf ,  «m»  àti-^ 
;iiii  préteste,  en  fam  Mirrir  d^  nouvemal 

3.  Le  capitaioc  €st  pgmmariknfcartrespoftaable  d»  twrte  li»^ 
VactioB  au  présent  article.  ^^ 

176«  1*  t'oAicier  nom^Pau  comMaaton^iit  d^«ii  Mkti* 
oient  fait  une  viatie  B%9cie  ie  te  bàtinent  «vtç  les  gBmeii  4t 
les  principaux  maîtres  qui  sont  destinés  à  servir  sMa 
ordres*        . 

2.  U  n&pd  compU  par  écrit  dn  résiiltaA  d*  ««tte  «iaitè^ 
le  caji.  on  préfet  maritime  ou  ou  4K>]|ij|aaDdwt  M  «baf  db  ki 
[orce  navale  à  laquelle  il  appartient. 

177.  1.  Ep  cQUfs  deo^mpa0O€i,  le  o^pilsupa  d'il»  bâtfmnt 
}oi  a'e^t  pas  ;mhis  le»  ordres  du  ch^f  d'iuie  fooce  lUMRal»  f  H 
^nque  ou  dun  préfet  maritiiœ  o»rr0spafiddBreete«ieBtè«0^ 
annistre  de  la  iparine. 

a.  Lorsque  le  çecrél  ne  lai  a  pas  été  ppçscrit  sur  Tobîft  de  M 
mission,  il  iofornie  le  préfet  maritipae  du  port  d'armement daH 
principales  circoostapces  de  sa  navigaliou ,  ainsi. que  dç"  ia  aLlWr 
tien  de  son  bâtiment  et  de  son  équipage. 

3.  Si  le  bâtiment  est  sous  les  ordres  directs  du  préfet  mari* 
tiose.  et  que,  ddns  l'intérêt  urgent  du  service,  le  capitaine  juge 
aille  d'écrire  direclement  au  ministre,  il  peut  user  de  cette  ja- 
culte;  mats  il  doit  informer  sans  retard  le  préfet  de  cette  cir- 
constance en  lui  envoyant  copie  de  ses  dépêches,  et  lui  rendre 
coaipte  des  causes  qui  ont  déterminé  la  mesure  qu'il  a  prise» 

A.  Les  capitaines  de  bâtiments  détachés  d'une  force  navale 
peuvent  user  de  la  faculté  donnée  ci-dessus  sous  les  mémes^ré- 
s«rves,  mais  seulement  dans  des  circonstances  graves,  et  Vil 
leur  eat  impossible  d'enter  promptcment  en  communication 
ftvee  le  commandant  en  chef. 

178.  Le  capilakie  est  président  du  conseil  d^admiaistratlom 
iu  bâtiment.  ^ 

170.  1.  Le  eaptiaim  tient  un  rostre,  imjtitlé  Liwe  ëûrim^ 
inr  leqwl  il  taacrit  aea  oidras  gétténriôx  relatifs  tm  tervice. 

a.  U  eûfft  que  cbaoaa  des  ordres  que  renferme  ce  registre 
icvii  deiai^é  yer  ce«K  des  officiers  ou  Mitres  personnes  qu^s 
coac^ment» 

160.  U  inaeiit  aar  en  «egistre  ^articuUer  les  ponltteuâ  qtfil 
%  infligées,  mx  dîverafa  fwvonoea  de  T^at-major  et  lea  ijaotlb 

54. 


t  654  ) 

ISi.  1.  U'itent  m  jôbntal  ^iiet  d«  si  n'avigarimi  (  modèb 
û?*.a*ilii  3*).     .  ^-^         •  '   • 

3.  Lorsque  ie  bâtinmit  fait  partie  (Fané  force  navale,  I 
Oi^îMwe  |Âréseiil& ce  JDuitnl  à  son. chef  4irect,  quand  il  en  a 
requis.  ^^ 

i:  Il.ae  fait  présenter  le  l'^-dJ^P^ue  mois,  et  pies  aoaTai\ 
tfil  i»*  ji^  aécCTitire»  les  jountaax  cb*»  ofiieim,  et  il  y  apport 
Ml  Wlfc. 

182.  1.  Il  prescrit  qné  toute  personne  expédiée  pour  prendre 
I  apprôvkioiinemeivts  ser  fils^  remettre  la  pièce  qui  constale 

Wnafetifeet  taquautité  d^  objëtè  âétivrcs,et  qui  doit  être  &gÊét 
par  la  personne  qui  en  n  fait  livraison. 

S»  iléiiiottue*quefèffleier  de  service  vérifie  la  coocordaïKt 
dèeatlé  pièce  «vèc  Im  okjets  qui  ^rriveat  à  bord,  et  tiull  e« 
0J^èn  ta'  traascriptioo  sur  le  casernet. 

183.  i.  Dans  les  ports  de  France,  le  capitaine  ne  re<^tâ 
aiot  bord,  comme  passagères,  (|uc  les  personnes  pourvues  cTbo 
ordre  d'embarquement  délivré  par  le  ministre  de  la  tiiàrine  on 
Je  'préfet  maritime. 

2.  Hors  des  ports  de  France,  il' ne  rcçoitque  celles  dont  FeiD- 
barqueinent  est  requis  par  un  officier  de  vaisseau  cominanJaBt 
supérieur,  par  un  gouverneur  des  colonies,  par  uq  ofEdei 
général  de  terre  commandant  en  chef,  cn&n  par  ua  agent  £fh 
matique  ou  consulaire  de  France. 

3.  U  défend  expressément  qu^aucune  feaime,  autre  que  le 
passagères,  ne  s'embarque  pour  séJQuraer  à  bord  ou  pour  faiie 
campagne. 

4*  Dans  les  pays  étrangers  où  il  ne  se  trouve  pas  d\aatonli| 
françaises,  le  capitaine  peut ^  sous  sa  responsabilité,  raoew 
sur  son  bâtiment  toute  personne  dont  rembarquement  aeni 
justifié  par  les  règlies  du  set;vice  ou  coaimandé  par  de$  citooBs- 
tances  graves. 

.5^  Le  capitaiiie  peut  faiie  des  repiiésantatioaa  iixotivées>atf 
réquisitions  qui  lui  soat  faîtes  par  les  ofiiciers  généraax  datanef 
le^ifoaveroanrs  des  colonies  ait  les  agents  dipiaaiatiqMa  et  t»- 
svdaires  •  lorsque  sa  -  mission  ou  la  situation  de  a<^u  hàtioMil 
est  de  nature  à  ne  pas  permettre  Tembarqueitient  des  passagsfs. 
Il:rei^d  .oampto  à  :  son  chaf  direet  dbs  rapcéseatationa  qpAt  « 
iaiiçst  si  dik»  ont  fak  s»pendra  reaaban|Maii0Ét  daoMadé.' 
6.  n  fait  inscrire  les  passagers  sur  le  r6ie  ^étpiftf^i  avaq 


fi.  a"  45i.  (  6^0  } 

aentioa  de  leurs  ipiaiités  et  de  Tordre  bd  vertu  daqnel  H*  ont 
té  embarqués; 

18.A.  1.  Le  capitaiiie  f^iit  observ^er  par  les  passagers  lee  pi^ 
aiplions  des  lois,  décrets,  règlements  et  autres  dispositionîl  ivr 
e  3«i^ica  de  la  marine.  ......' 

2.  11  veille  à  ce  qu'aucun  passager,  quelle  que  soit  sa  poritiôih 
Q^intervienne  sans  ordre  dans  le  service  du  bâtiment. 

.  1 85.  11  est  peESonncliem^ot  FcqfMmaaJble  de  tentes  coukad- 
oaajtionsv  non  .prévues  parJes..règleiDents,.qall  a  ordoiiiiéts  tm 
lutorîsées,  à  moins  qu*il  ne.  justifie  des  causes  qui  ont  donné 
iéii  à  ces  consommations.  / 

186.  1.  En  France  et  e9  pays  étrai^er,  le  capîtaine  ce  con- 
PorAie  aux  .instructions  qui  Ini  sont  transmisesi  par  les  commam^ 
iants  des  bâtiments  stationnaireii  et  par  les  agents  de  la  santés 
relativement  aox  mesures  sanitaires  qui  doivent  ^tre  observées;, 
ît  il  tient  la  main  à  ce  que  ces  agents  ne  soient  point  troublés 
dans  lexercicexle  leurs  fonctions.  > 

2.  II  fait  égalehient  observer  les  lois  et  règlements  ^relatifs 
aux  douanes  en  ce  qui  concerne  les  bâtiments  de  TÉtat.    . 

187.  i.  Le  Capitaine  dVnb^liment,  sur  une  rade  ondanaun 
iTsenal  de  France,  ne  peut  s'absenter  du  port  sans  lautorisatioii 
les  chefs  dont  il  relève. 

2.  li  ne  peut  découcher,  s*iL est  en  sous*6rdre,  sans  Taulori- 
latioD  du  chef  duquel  il  dépend. 

3.  *J)âns  aucune  circonstance,  il  ne  s^absente  du  bord  en 
Diéme  temps  que  Foffîcier  en  second. 

188*  1.  Il  exige  la  plus  grande  propreté  dans  ^ul€s  les 
parties  du  bâtiment. 

a.  Il  prescrit  les  dispositions  qui  peuvent  couttibuoi*  à  k 
santé  de  Téquipage  et  a  la  salubrité  du  bâtiment. 

3.  Il  ordonne  aux  officiers  de  veiller  à  ce  que  les  hommea 
qni  quittent  un  service  ne  conservent  pas  sur  eux  de  vétf  n>ents 
nacaillés,  et  que ,  lorsqu'il  y  a  Heu  de  faii%  changer  ces  hommes 
de  vêtements ,  ils  en  fossent  mention  sur  le  casernet. 

180.  1.  Il  désigne  les  divers  postes  où  doivent  ctre  habituel* 
leiuent  plâtrés  des  factionnaires. 

2.  Sil  y  a  lieu  de  placer  d'aûlçcs  factinnmiircs  que  ceux  qui 
sont  daignés  dans  les  règlements,  il  déleruiiae  lepTs  «oniSfftes, 
qu'il  fait  afficher,  s'il  y  a  lîcu«  auj^  pQsles  que  ces  faciîoAAdifeà 
doivent  Q(:çH|»er.  .       i    * 

J90«  ] .  I^orsquii  y  a  lieu  de  délivrer  descertiGcaiSjde  bonne 


(  656  ) 

Modtlite  oa  de  capacité  ï  deslôfficiers  tuariaien,  oa  à  des  ^p» 
ti^rs-maîtres  ou  autres  hommes  d'un  rang  inférievr  rempKâsâi 
lea  fonctions  de  maîtres  chargés,  ces  .certificats  (modèle  n*  i^ 
«ont  remis  parroffieier  en  second  au  capitaine  ;  s'il  les  appitniv^ 
il  y  appose  son  visa,  sans  lequel  ces  certificats  ne  sont  pas  va 

2.  Il  seiftit  présenter  la  Itsto  des  hommes  antres  que  lelotf 
«en  mariners  avxqudb  foflkiâr  en  second  propose  dé  diliires 
4fs  oectific^  de  bonne  cosdnite  et  de  capacité  (mildèl^  «*  i$l 
Il  appose  son-  vise  à  cette  Kste  après  y  avoir  porté  sm  pN^ 
observations. 

191.  Tous  les  (rois  mcîs>.,et  pUis  souvent  an  début  éeh 
«mpagne,  le  capitaine  fait  faire  à  haute  voix,  psff  les  Gapitosa 
de  compagnie V  en  présence  de  l^quipage,  la  lecture  desks 
pénales  maritimes. 

192«  1.  U  prononce  snr-le-champ  les  peines  dé  disciplis 
qui  ont  été  encourues. 

%*  Peur  les  peines  plus  graves  qui  ne  peuvent  être  pronba- 
cées  que  par  les  conseils  de  justice  oa  les  conseils  de  gnene 
le  jugement  rendu  est  lu  eh  présence  de  l'équipage  assemble: 
le  capitaine  fait  réunir  là  garde,  et  il  est  prés^t  lai>mdme  i  k 
tête  de>  l'état-major  en  armes. 

103.  i#.  Le  capitaine  décide*s'il  y  a  lieu  d^attftbner  qee)^ 
service  aux  hommes  en  punition  ou  de  leur  faire  fkire  qudqsês 
.eieiJcices.  « 

•   2.  Il  fixe  la  nature  de  ce  service  ou  de  ces  exercices. 

194.  Le  capitaine  naviguant  isolément  se  canf(tone,  s 
ce  qui  le  concerne,  aux  dispositions  des  articles  78,  79,^0^ 
.Si,  Su  ,  83,  85,'  87,  $1,  98,  gg,  100,  106,  107,  108,  lOf, 
110,  111,  113,  li3,*  ii4,  "ii5,  1x6,  118,  119,  121,  135, 
Me,  12^,  lajf,  129,  i3o,i32,  i53.  i34,  i36,  i36,  lî?. 
:  38,  l3(),  140  €ft  1^1  du  présent  décret,  relatifs  act  comniaD- 
Amtencfaéf.  '  3 

CHAPITRE  n. 

DU'  CAPlTAiKB    PEUDAI^T    L*ÀRMEAfRNT    ET    DAKS    L^ARSKNAI.. 


1.  Lorsqpeleb&tiitientest  dans  Farsenal,  la  respcftsi- 
^■itké  se  partage  entre  le  direeteur  deà  monvenienls  da  porte! 
le  capitame.  Ce  directeur  est  chargé  du  placement,  de  fanKrrige, 
de  la  sàrelé  exiérieurô  du  bâtiment,  dé  u  ittis^  en  rade,  de 


B.  û«  45i.  (  657  ) 

;ork   entrée  dans  ]e  pOrt^  et  de  la  sarvefllance  des  feux  que  le 
[xxajor  général  çiutorise  à  y  tenir  allumés. 

3.  La  garde  et  let  sûreté  intérieure,  la  surveillance  des  tra« 
vaux  d'armement  et  de  réparation  exécutés  par  les  diverses"  di- 
rections, celle  des  hommes  travaillant  à  bord,  quoique  n'ap- 
partenant pas  à  l'équipage ,  sont  dévolues  au  capitaine. 

3.  Toutefois,  le  capitaine  ne  commence  à  participef  à  la 
i^espensabililéque  lorsqu'un  dixième  au  moins  de  l'équipage  est 
einharqué;  jusqu'alors  cette  responsabiKté  appartient  etitière- 
xnent  au  dîreçleaf  des  mouvements  du  port. 

4.  EÙe  appartient  entièrement  au  capitaine  aussitôt  que  le 
bâtiment  est  mouillé  à  son  poste  en  rade. 

196.  Le  capitaine  reçoit  du  directeur  des  mouvements  du 
port  les  consignes  ralatives  aux  bâliiîienfs  qui  sont  dans  l'ar- 
senal; il  veille  à  ce  que  chacun  à  bord  sev^xinforme  à  ces  con- 
signes. 

197.  1.  Le  capitaine  fait  tous  ses  éflbrls  pour  hâter  l'arme- 
ment de  son  bâtiment,  - 

2.  Il  surveille  Texéculion  des  travaux  qui  doivent  être  faits  à 
bord,  ainsi  que  le  bon  emploi  du  temps  des  ouvriers,  et  il 
adresse  directement  au  préfet  maritime  les  plaintes  qu^il  aurait 
à  porter,  tiarit  sur  là  mkilîère  dont  les  travaux  sont  exécutés  que 
<:ontrfe  ceux  des  ouvriers  on  agents  de  l'arsenal  employés  à  son 
bord  qui  lui  auraient  semblé  ne  pas  remplir  leurs  devoirs. 

3.  n  rend  compte  journellement  au  niajor  général  des  pto^ 
grès  dëràrmement  et  de  la  conduite  des  travaux  (modèle  n*  12). 

198.  1.  D  prend,  autant  que  possible,  connaissance  dans 
les  magasins  du  pont  de  la  situation  du  matériel  d*armeilient 
destiné  à  son  bâtiment. 

2.  Il  né  peut  déléguer  cette  faculté  qu'à  spn  second. 

199.  Il  ne  permet  pas  que  les  mouvements  et  transports  re- 
latifs au  service  du  bâtiment  sojent  faits  par  ses  embarcations, 
tant  que  le  bâtiment  est  dans  larsenal,  ces  corvées  devant  être 
faites  par  des  embarcations  qui  lui  sont  momentanément  four- 
nies par  la  direction  du  port. 

200.  1.  Le  capitaine  ne  peut  refuser  la  mâture,  la  voilure, 
les  agrès,  Ifes  munitions,  les  approvisionnements,  les  rechanges 
et  autres  objets  qui  ont  été  jugés  susceptibles  d'un  bon  service 
par  les  autorités  de  l'arsenal. 

2.  Mais  s!  ces  objçts  lui  paraissent  défectueux ,  il  peut  pré- 
senter ses  observations  au  préfet  maritime,  qui,  après  avoir  fait 


(  64i  ) 
composant  lès  éiats-majon  d«t  ]ièlinie«tt"é#  VMnÉfei 

qaek  senties  éiSltnmlè&  iJbdEi  de  «erfkseeiwpiejtift  daiTirméet 
l'eaoadte  6«  k  divîsM.  * 

l&O.  i^  Le  chef  d'étttnnaîer  te  ipomrptik^*  k  h  meêjtMA%fmê^ 
raie  du  port,  des  cartes,  plaDs,  inati^lioi»  iia!Dli4}MBt  coêê^ 
naitsattcea  des  leiiips  et  auto«s  documeiits  «écessâh^s  à  h 
missioM  qee  doit  remplir  rarmée  »  f  eeeadre  M  ta  Msrbtxm, 

fi.  11  feçoît  pavtonaeliesMmt  du  major  génénd  le»  'a Igaài 
secrets  des  bàtîniëati  ée  TÉiit  evtm  Mi  «tnir^c  leè  batterîtoa  éi 
cèie.  . 

\QA,  II,  Leiiief  «['étal-majôr  (eeosde  le  ooHifiiaiiidaiit-e«cM 
dans  toulM  ks  disfioeîticifis  «tilativies.air  serfiœ,' a«w  aawi^ 
aneais  lét  amvopéatttioos  deTarméa,  de  Tesmâre  oa  de  la  âkn- 
sîon  à  laquelle  il  est  atlta<^. 

3.  Hors  de  la  prése^cQ  du  comeaandaet  en  cfaeT,  il  le  ee^ 
{rfée  etfo  représente^ 

3. , Pendant  te  combat,  il  se  tieni  auprès  du  comœaiiéHK  «i 
chef.*  ,  /  •    .  .      •  . 

i&l:  t.  Le  clief  4*état'inajor  T^çoll  diimteuMM  tes  ordici 
du  commandant  en  chef  sur  toutes  ]es  parties  ftofaerrilse*  eti 
les  trÉnsnntv  aek  par  atgna«K,  aok  par  éevltrsoit  Yarbnl«meBL 

a*  Ces  «fdras  sent  ebligileii^s  ponr  ibâft  ceux  'a!«ii|tieit  II 
sont  adresaéei.  ^ 

â^  -Dans  teaeBfr  le»  ctrcenetsan^;  -ii^t  prttlcfpalenvent ^eil  pré- 
aekteeée  i'eauiaoai,  k^-chef  d*étariinr|or  eur^éttle  luî-méme,  et 
fini  surveiller,  sons  ea  responstlÂIflé,  Texéc^tion  dea  ordraedi 
commandant  en  chef,  et  il  lui  enrend  -cetopte  fattuédintemeÉt 

4.'  UMt  diriger,  par  Ms  nttuters  de  l^at-mAjor  géuénd,  le 
acriice  des-sîi^us  «î»  bàtinilaat  qMuiontt»  le  eommaindaiit  ^ 
chef^  et  il  surveille  ce  aèmce.  : 

1^2.  1.  Il  inscrit  sur  un  registre  tous  les  ordres  émanant  da 
commandant  en  chef,  en  indiquant  le  jour  et  rheure  aoxqueli 
il  les  a  reçus,  et  il  leprésenteà  sa  signature  à  la  firf  de  chaqse 
Uneia.  Qe.regîstfr>  intimié  /iajfîi^dts  ^ràtes  3»  û^HhmàndBMt  Hi 
ehtf'^  est  Gonfoitne  au  modèle  n*  â, 

3.  Il  indique  sommairement  sur  uli  sèicmid  Yp.giltftre,  {ntf- 
tnié  ikf MÉf«  iTiNKjn^tiwi  itmiref  (  moâdkv  n*  A } ,  te$  ofAren  ^'3 
tcanamct,  auion  qw  fcndenuuaéss  ni'cMBffia^mîfcalJaAs  adre^M 
au  commandant  en  chef,  et  lôs  xéfmM^^  y  ^oMtfléfHlIcè;  if 


B.nMSi.  (  64d  ) 

fiairtol»  joiiï'eil'liéiv^  «à  «et  wdrès  mdM  iTMi&it/et  ta  ôeft 
demftfides,  «loviliQkaiNas  4t  répoMes  mit  élé  faîtet^'il  yi»» 
dique  égjaléneai  1»  SMoière  éouX  cm  m4n^,  driupèci»'  ooati 
mamcations  ou  répdiiMft.OBl  été  tnunam  on  adranési 

3.  il  teille  i  ee  que  les  officiers  eppeUs  à  berd  da  ccÉbann* 
daMl  ea  chef .  }>oiir  recevoir  de»  ordres  éorite  tninecrîireat  oèi 
ordi-es  sur  le  Registre  de  transmission  (modèle  n^  6),  doat  ils-delvent 
éire  porteurs,  et  à  ce  qur'ils  éoijEirgeai le  registre" semMaMe  sur 
lequel  ils  osfiieiit  ces  oidree.  .  -   i 

à'  U  ù^i  ixisofire  ions  les  signaux  qui  aoQt  faits  dans  Ter» 
rnée^»  -êivm  que  [e  moeaeiii  oà  ils  eçnt  «meaés,  sur  le  RêfU&è 
des  signaux  (modèle  n®  6). 

â.  M  licBi  «o  Regi§ire  ifé  pmàitinM  iofligées  a»x  ofikSfers  gé- 
nécattx  eBi;iptoyés  eu^sovisrordre,  aux  cbefe  de  sm-vioe»  att  ca^» 
taines  et  aui^  officiers,  des  étAts-majors  générMix  ettqrieyis-Àioi 
Tarmée.  ,     ,      . 

6.  U  tient  Je  ccAlrèle  (inodèle  n®  8}  de  tous  les  officiers  «A 
aspirants  de  Tarmée;.  il  y  fait  enregistrer  les  «ordres  d'embar^ 
quemeat  et  de  débarquemeati»  el,  engénéral,  toos  les  mouvez 
vaeaïs  qui  ont  lieu  parmi  lès  éiats-majors. 

7*  h  tient  «A  w^a^  temps  une  Jiste  xles  officiers  obmposaat 
Télat-major  de  chaque  bàiija[)eot,  et  il  aooote  sur  cette  Usteles 
BAOUvemeiit^ .  qui  peuvent  survenir;^  afin 'de  pouvoir  toajonrs 
coasaifre  quel  est  roffiolec  -qui  est  ckef  de\qaait  à.faoïtl  de 
chacun  des  bâtiments  à  toute  heure  du  jour  «t  de  la«i«kw 
•  163»  i.  11  coaserve  les>|ûèees^e  la  oorrespoadMice  ofSèictts 
des  officiejFB.généfaax^  des  capilatnes  et  autres  oiiiei9er»a¥écla 
commandant  en  chef.  <.'.''.  4  '     j 

a>  il  tient  an  jearaal  hislerique  ^es  mouvemeàts  ^t  topera-- 
iions  de  IWrakée^  de.tous>BS'évéaei«en&squi  aarvieaiattsit  pea« 
dant  le c<Nab|èeidarBs le  coars  de-htaMpagne^  ea  rttàexiotmoà 
à  la  mer»  Il  poite  sur  ce  îoarDaliesdédvatioas»  avis  et  rèa^ 
seignemenis  quil  a  pu  recueillir,  et  qui  sont  de  Hatare  4  îiAé* 
rassiorles  epératioas  de  l'armée»    .         . 

.3.  M  arrête  et  signe  ce  joamal  cfaaqaa  aïois  «t  à  kt*  fia  de  k 
campagaor  «t  le  préseate  eauiilie  an  oomiaandant'ea  chef,  <fai 
le  stgae  après  lavoir  vérifié.  .  -     .:  ' 

164.  Le  obef)  d'éta^m^  doit taujoara  être  prêt  àitsmaHia 
ao  DMàanadiat  en  ehaf-ua  état  (^uKlèle  n^  7)  daa  ipyoeh 
sionneraeaiSi»  vivfeefr.  loenriuttiâfalea^  etc;  en  fci<iBH  lils.  da  l%il» 
■aéet.da'i^estadni^  ea  de  la  dàriataa. 


{  8ô<^  ) 

raçottitht  «eÂiniMdant  m  dk«f  k  n^  à^mén^  qu'il  uigiiriw  i 
TMoiéat  il  sig»aie  éfiikaieiit  1«»  ron^T  «ttkto^lMM  de  gMdi; 
visites  d*bApitaiix  tt  atrtm  seNices  jmrmdîerS* 
•'  s;  il  veille  à  ce  qae  1^  officiers  cfaarg^s  ée  ces  dvversr  scr- 
irioes  kii  en  rendent  compte  à  Theore  qu*il4fixée-potir  me* 
îmr  lesrs  rapports. 

166.  t.  ToYites,  les  Ibis  tfiie  le  conmandant  en  chef  le  joge 
nécessaire,  le  chef  d^tat-majoF  inspecte  le»  bftfimeBte  de  Tafr- 
mée  et  leurs  équipages  daûa  oertains  détails  spéciaux ,  ainsi  qee 
les  liépitaux  ilottaiils  ou  temporairtave^t  établis  à  tenre  poar 
le  service  de  larmée. 

-  3.  n  inspecte  également  les  troupes  passagère» en. ce  qoi-eoa- 
cerae  la  conservation  de  leur  santé ,  la  discipline  et  la  p»êpw<i 
à  naintenirà  bord. 

167.  Lorsque  le  commandant  en  chef  juge,  convensMe de 
convoquer  des  conseils  pour,  discuter  des  ^<]jets^  reiatils-  aai 
(^rations  de  Tarmée,  le  chef  d*état<major  eierce  près  de  ca 
oonsdls  les  fonctions  de  rapporteur. 

168.  Il  fait  rendre  les  h<^nedr8  funèbres  détomiittés  par  k 
présent  décret  aux  officiers  de  toutes  armes  et  autree  perBOODCs 
appartenant  à  Tarmée  qui  décèdent  à  bord. 

169«  1.  En  cas  de  décès,  d^abeence*  ou  de  tout  autre  évéa^ 
ment  qui  empêche  le  commandant  en  chef  d'exercer  le  con- 
mandement  V  le  c^ef  d*état-major,  s*il  n*est  paa  lui-même  Tett- 
ciér  le  plus  élevé  en  grade ,  du,  à  grade  ^[al,  le  plus  ancieii  de 
Tarmée,  informe  >8Ur4e-champ  de  cet  ëvénemeat  iofficier  à  qai 
doit  appartenir  le  commandeoient. 

a.  En  préaencede  rennemi,  tout  événement  qui  empédie  k  ' 
coffinuindaBt  en  chef  d'eiercer  ses  fonctions  M  amtoncé  à  ïnf- 
ficier  appelé  à  le  remplacer  par  un  sigaal  secret  on  pur  toat 
autre  moyen  convenu  d'avance ,  oMformément  à  Tartide  88  di 
présent  décret. 

3.  Dans  ce  cas»  le  pavillon  dé  commandement  reste  arboré 
sur  le  bâtiment  du  oommaudant  en  dief  jusqu*à  ce  que  F» 
nemi  aoit  liora  de  vue,  et  le  dief  d*élaMaMJor,  s'il  est  Mipériear 
en  grade  ou  en  ancienneté  au  capitaine  depaviHon,  et;  dans  le 
eas  contraire»  ce  dernier,  dotaoe  à  TanDée  les  ordres  qu^  jaige 
aéoasaairea,  Jusqu'à'  ce  que  le  successeur  du  oonMiumdunt  en 
chef  ait  fiidt  oouïEiitoe'qa^  a  jma  le  oooiBMndemeart* 

4.  Il  est  procédé  de  la  manièro  iadvqpiée  pér  iepavifftpf 


% 


B.n*45i.  (  661  ) 

CHAPITRE  ÏU. 

'   DD   CAPITAIKB   SN   RADE    £T   k  LÀ   MËR. 

'    212.  1.  Dès  que  le  bâtiment  est  hors  de  Farsenal,  la  capi^ 
taine  fait  hisser  le  pavillon  national ,  et  la  flamme  ou  la  ifiarqno 
distinctiye  attribuée  à  son  grade  ou  à  sa  position. 
■    a,  9i\  ne  doit  pas  éôttimander  la  rade,  &  bisèe  eh  même 
iMipê  soù  numéro. 

ni.,  t.  Tdfif  <»ipjfâiné  eifttaift  sur  tàdè,  et  k irotnnutt eotli^ 
mandée  par  un  offie}0#  i'tin  gtadtf  sUpMèiiF  eu  iieù  ou  p}«s 
«iicieil  que  lui ,  envoie,  dès  gtf*il  est  riiouillé,  tih  olTidér  à  bord 
de  ce  commandant  pour  prendre  ses  ordres  rcfktivemenft  au 
serviee  de  la  fade.  Il  se  rend  auprès  de  lui  dès  que  son  bâti- 
inett  eti  eu  éûrelc. 

2.  Si  le  capitaide  qui  euffe  sur  une  rtfde  to'  Irotive  devoir 
hkirmème  y  eiercer  le  eouiDiftridëinènt  I  raison  de  son  grade 
ou  de  son  ancienneté,  les  capîttines  (ieé  HtiûilfÈ^  préAehts 
an  mouillage  se  rendent  à  ton  bord  pour  pteéite  êes  tffdrës. 

•214.  1.  Dès  que  ie  bnti^nent  sortant  de  Tâfsenèl  eftt  nK>ctllle 
eii  ^adé,  le  capitaine  règle  le  service  ééé  quaits  entre  le»  crffi- 
ciers  de  vaisseau. 

i.  Gë  service  ne  peut  ëlre  divisé  en  pltxi  dé  cifiq  quarte  de 
quatre  heures  chacun;  lef  capitaine  a  la  faculté  de  réduire  ee 
iiombre  jusqu'à  trolè',  s!  lés  circonstances  lui  |]^a^àiâsent  F «liger  ; 
il  en  rend  alors  compte  k  son  che;f  direct.  Lorsqu'il  uâe  flé  cette 
faôilté,  le  commandetueut  dû  quart  est  réservé  itux  plus  an- 
tiens  offlbierS. 

3.  Le  service  du  qfaârt  d6itimenée  à  iidh  hetite^  ^ti  S0)r;  le 
Ipreniiér  t^Mtf  appartient  i  roflicier  lé  ph^  afièieâ,  èf  idiisi  de 
duilé. 

4.  Lorsque  le  bfttiméfit  doit  faire  partie  d*Ufie  drmée,  ésèadre 
on  dfrtsion ,  te  sèrtice  des  quarts  est  réglé  de  manière  à  ce 
que  le  plûi  iAhden  offitieT  faèse  le  quart  en  même  temps  que 
Id  plus  adden  officier  dit  bâtiment  coiiitnandant,  et  ainsr  de 
Unité. 

5.  Dans  le  cas  où  le  nombre  des  officiers,  non  coÉEipris  le 
second,  est  inférieur  à  trois,  le  capitaine  peut,  sous  sa  respon- 
sabilité, confier  le  connnandement  d'un  quart  à  la  personne 
n^ayant  pas  rang  d'officier  qui  lui  parait  ta  pluà  capable  de 
iiemplir  <!iettë  fonclion ,  6n  ftdivànt,  autitnt  que  pbs^Ué,  l'ordre 
hiérarchique  dans  l'exercice  de  ce  dLi^. 


(  eftz  )  ...  : 

6.  En  rade,  lorsque  le.n6Biï>re  des  oiBcîers  est  iaférieor  4 
trois,  non  compris  le  second,' 4e  service  peut  élre  divisé*  eo 
gardes  de  vingt-quatre  heDrès/*l)ans  ce  cas,  le  capitaine  peat 
user  de  la  faeulté  qui  lui  ;e$t  att^^ibuée  par  le  paragraphe'.  5;  de 
Tarlicle  206. 

âl5.   1.  Dans  le  plus  bref  délai  après  la  sortie  du  port,  is 
capitaipe  fait  dre9^ef  les  rôles  déûnitils  de  combat,  d*abor4aBe, 
de  quart,  d'appareillage,  de  mouillage,  dïnçendie,  du  servio^ 
de  la  machine,  et  de  manœuvres  de  toute  espèce,  oonfonvié- 
ment  à  ce  qui  es(  prescrit  par  les  règlements. 

a.  Il  ai*réte  la  liste  des  hommes  dont  les  fonctions  à  boti 
comportent  des  suppléments  de  solde. 

3*  U  consacre  tout  le  temps  dont  il  peut  disposer  à  Taiipji* 
cation  des  rôles  qu^il  vient  d'établir,  et  à  assurer  ainsi  tout 
d'abord  l'organisation  nHlitaire  de  son  bâtin^ent 

216.  1.  Le  capitaine. assigne  aux  surnuméraires  embacqoéi 
des  postes  de  courbât  et  d'incendie. 

2.  Indépendamment  dm  service  spécial  qui  leur  est  attribué, 
il  peut  les  ch^irgeir  pe  tout  autre  emploi  dans  les  circpnataoccs 
extraordinaires  de  la  campagne,  ou  dans  celles  où. la  totalité^ 
l'équipage  doit  élre  mise  en  action. 

3.  Lorsfjue,  par  un'e.caose  quelconque,  un  quart  de  Téqui- 
page  est  hors  de  service  op  a,bsent  du  bord,  les  sumamérmiiet 
peuvent  être  appelés  à  faire  le  quart  concurremment  avec 
l'équipjBge. 

217.  1.  Aussitôt  que  l'armement  est  terminé  et  que  le  bâtir 
ment  se  trouve  en  mesure  de  recevoir  à  bord  la  commissâim 
d'armement,  le  capitaine  en  informe  le  préfet  maritime. 

2.  Avant  de  recevoir  cetle  commission,  il  &it  une  in^>ectJoii 
générale  de  Téquipage,'  afin  de  connaître  si  tous  les  hnminff 
embarqués  réunissent  les  conditions  voulues  pour  un  boa  ser- 
vie^. Il  se  fait  rendre  compte,  parles  capitaines  des  compagnies, 
que  les  hommes  sont,  munis  des  eOets  régleçientaires. 

3.  Lorsque  la  commission  d'armement  est  à  bord,  il  lai 
présente  toutes  les  observations  et  les  réclamations  qu'il,  juge 
utiles;  il  en  requiert  l'insertion  au. procès  verlml. 

&,  Pendant  jes  opérations  de  la  commission  d'armement,  le 
capitaine  exige  que  tout  le  monde  soit  présent  à  bord. 

218.  i»  Le  capitaine  fait  afficher  dans  les  divers  postes  dn 
bâtiment  les  orjres  généraux  de  service  et  les. consignes  qu'il  a 
rc<;us  du  commandant  de  la  rade;  il  leur  donne  toute  la  publî- 


B.  a**A5i.  '(  663  ) 

,oilé*pLOfiri^hsv*)l  n*y  ftpJK^rte  aucun  changement,  et  en  assure 
-FeiiAcdlîon. 

'  û:  irfait  affiebép.  égàleiiiébt  Tcxtrait  des  lois  pénales  mari' 
times  applicable  aux  .équipages,  et,  dans  les  diiïérents  posles, 
1^  insignes  <)uî  dc^iient  y  être  exécutées. 

219.  Lecapilaine  fixe  Theure  à  laquelle  il  donne  chaqtie  soir 
ses  ordres  à  Toffiei^  en  second. 

220:  1.  Le  capitaine  ne  tolère  à  bord  d'autre  feu  permanent 
que  ceini  de  la  mèche.  ^ 

9.  n  fixe  les  heures  auxquelles  les  autres  feux  allumés  à  des 
époques  régulières  doivent  être  allilorés  et  éteints. 

221.  Il  se  fait  remettre  tous  les  matins 'par  le  chirurgien- 
major  une  liste  nominative  des  malades  et  exempts  de  service , 
émargée  d'observations  sur  leur  état. 

222.  1.  Les  dimanches  et  jours  de  fête  il  n'ordonne  aucuns 
travaux  que  ceux  qui  sont  indispensables  à  la  propreté  et  à  la 
sécnrîté  du  bâtiment. 

u.  Il  donne  des  ordres  pour  que  les  prières-  Soient  dites  à 
l'heore  fixée,  et  pour  que  l'aumônier  célèbre  le  service  divin  les 
dimanches  et  fêtes  >,  lorsque  le  temps  on  les  ciroonslances  de  la 
navigation  n'y  font  pas  obstacle. . 

3.  Il  veille  à  ce  que  les  funérailles  des  personnes  décédées  à 
bord  soient  célébrées  arec  toute  la  décence"  conVenabte. 

à.  Il  détermine  le  lieu  où  la  messe  doit  être  célébrée. 

5.  Il  veille  à  ce  que  les  personnes  du  bord'  ou  les  passagers 
qui  assistent  au  service  divin  s'y  comportent  avec  toute  la  dé- 
cence con^nablé ,  et  que  Tordre  et  le  silence  soient  observés 
dans  toutes  les  parties  du  bâtiment  par  toutes  les  personnes^qui 
Xk^assisteraient  pas  à  ce  service.  ' 

6.  Lorsqu'il  n*y  a  poini  d'aumônier  à  bord,  il  désigne  la 
personne  qui  dira  les  prières  à  haute  voix.    . 

7.  Lorsque  l'aumônier  l'a  prévenu  qu'il  doit  administrer  les 
sacreméiots  à  «des  malades,' le  capitaine  prescrit  les  mesures 
d^ordre.  et  de  police  commandées  par  la  sainteté  de  cette  cé- 
rémonie. 

8.  11  ordonne  que  tous  les  hommes  placés  sur  le  passage  du 
saint-sacrement  se  découvrent  et  se  rangent  du  bord  oppc>sé. 
Ces  hommes  doivent  faire  face ,  en  se  tenant  dans  tme  attitude 
respectueuse.  / 

S27.  1'.  Le  ^capitaine  ne  peut  permettre  â'  plus  de  la  moitié 
des  oflBfders  et'dea  aspirants  de  s^absenter  pepdaat  le  jour,  et  il 


i6U) 

tient  la  main  à  m  4{a'Aiieniie  penooM  «mlMiiqiiée  mr  le  bêil^ 
ment  ne  découche  sans  son  autorisation.  Il  n*accafde  43ette 
aularisatioB  aut  a^>irants  qœ  dans  des  dreonstancea  excep- 

tionn€dIe9* 

3.  Il  fil  e  les  heures  de  départ  des  embarcations  aflSgctées  a« 
service  des  officiers  pour  les  porter  à  terre,  et  oellas  da  départ 
de  terre  de  ces  embarcations  pobr  les  ramener  i  bord.. 

3.  Il  ne  peut  donner  permission  de  descendre  à  terre  à  pins 
du  sixième  de  Téquipage  à  la  fois,  la  maistrance  non  0M»piîs«; 
Il  fise  r^eure  à  laquelle  les  hommues  en  permissimadoiment 
rentrer,  et  il  Tait  expédiei;,V{l  est  nécessaire ,, des  embarefitions 
pour  les  ramener  à  bord. 

224.  1.  U  veille  à  ce  qn'on  tienne  hissées  les  embercftiioea 
qu  aucune  nécessité  de  service  n^oblige  de  lai^iser  à  la  mer* 

3*  La  chaloupe  pent  rester  mouillée  à  portée  du  bâtîaïait, 
sirivant  le  temps  et  les  localités. 

225.  1»  Le  capitaine  tient  la  main  à  ce  quHl  ne  soîtepperti 
à  bord  qw  les  objets  qui  doivent  jaire  partie  de  réqnipeiMAt 
du  bftiûueat  et  ceux  qui  sont  k  i- usage  des  personnes  ember^ 
qnées.  Il  a  le  droit  de  visiter  ou  de  faire  visiter  par  le  soouvl 
du  bâtiment  ces  derniers  objets, 

a^  U  Al  £ût  présenter,  s'il  Je  juge  ç<»iveiiab)é,r  Vêlai  djes  pro- 
visions «destinées  an&  tables  des  officiers,  des  âspîswïs  «t  épê 
premiers  maîtres  i  afin  de  «Rassurer  si  eès  provisions  répondent 
aux  n^içessilés  de  la  capapagne,  et  si  lilles  peuvent  éirc  conte- 
nues dans  les  parties  du  bâiimeni  destinées  à  les  retf:eyoîr. . 

226*  1 .  Le  lu^iJAine  défend  que  les  niéc^niciei&s  et  che&i'* 
ftnra  de  qmr^  soient  jamais  distrattà  du  serviee  des  a»aduaes< 
lorsque  les  feux^sontsailumés. 

2,  Ceex  de  ces  hemmes  qnt,  dans  c^\9  circonslaoce,  ne 
sont  pas  de  quart ,  j>eu vent ,  selon  leurs  grades ,  être  employés  k 
teUsies  aervièns  du  bord  dans  les  cas  extraordinaires,  oa  dans 
ceux  où  la  totalité  de  réquipâge  doit  être  mise  en^tion. 
'3.  I^orsqve  les  machines  ne  sont  pas  en  activilé,  les  raécenh 
ciens  et  chauffeurs  peuvent  être  employés,  sçlon  leurs. grades*, 
à  tous  les  services  dm  bord.  •  . 

i.  Toutefois^  f  entretien  des  snaehines  doit  passer  avant  UmA 
autre  service. 

227.  1.  Tous  les  matins,  le  capitaine, accompagné  de Toffi-. 
oter  en  sacend«  bspeete  le  b&time«t  dane  l^tes  ses  pariiea.  U 
est  reçu  «  dans  cha^e  batime ,  pir  Toffiaer  iqui  ia  conanaandej 


B.  nM5K  (665) 

é^m  loi  «fctres  parties  d«  hâliiiMnt,  ptr.les  «éBmrs  tttxqaels 
ell^  êont  coudées ,  et ,  daos  l'hèpîCal ,  par  le  diiraiigwn'aMJor. 

3.  Le  dUoaiache*  il  est  aècQmpagné ,  tn  mitre,  dan^  fimfifO' 
lIoD  du  bàtizQient,  par  Toffioter  d'adminûtration  et  parole  thi- 
rur^eo^major. 

228.  1.  Le  capitaine  commande  Iiri*méisie,  on  par  i'argaiM 
de  Poffieier  de  maïuisDvre ,  lors  des  appareillages  et  des  mouil- 
lages, pendant  le  combat,  et  généralement  dans  toute»  les  cir« 
coiislftoces  impibrtanles.  ^ 

3.  Lors  des  œonvbiuentsoii  manosavres  qu-il  ooiQiu|tMe 
luî-ioéme  ou  qa*il  £iit  oommander  par  Tofficier  em  secoadr  îl 
ordoooe  que  îes  officiers  du  )>àtiiDénl  soient  à  leum  difféMiita 
postes,  lorsqu'il  juge  que  leur  ptésence  y  est  nécessaire. 

329.  Il  veille  à  %e  qae  la^bquée  de  sauvetage  et  uiie  embarca- 
tion soient  toujours  prépanées  pour  porter  secours  à  nukoflamê 
qui  b>j9iberait  à  la  mer.  Il  presorit  q^^uo  fàaal  aoît,  tons  les 
aoka»  disposé  à  être  placé  dans  cette  embarcation.  Il  fait  établir, 
pour  chaque  quart»  un  rfrie  de  sauvetage  pour  laisertondhsr  la 
bonée,  en  suivre  le  rèlèvçmient ,  et  manœuvrer  le  tmnot;   : 

330.  1 .  Tous  les  sd^rs ,  à  la  mer  et  en  r^de ,  en  temps  de 
paix  comme  en  temps  de  guerre^  le  capitaine'  ordonne  qua 
réquipage  sost  placé  aux  postes  de  combat  et  que  lappel  ea 
soit  fiât.-  It  exige  que  toute  personne  présente  à'bord  soit  à  son- 
poste  de  combat.  *  ^ 

9.  Après,  cet  appel ,  il  se  &it  rendre  compte  par  Toftcier  e& 
second  ti  foutes  les  dispositions  de  combat  sont  prises. 

3S1.  Le  capitaifie  Dût  visiter  souvent  les  pièces  qui  «ont 
paéles  à  tirer;  il  se  Uii  rendre  compte  par  les  offid^^  oaai^ 
maadaut  les  l^atteries  de  Télat  des  chargés  et  de  toutiss  les  pré* 
cautiona.  qui  sont  prises  pour  coâserver  cas  dMirgès  sèches  et 
an  hoB  état: 

332.  Il  surveille  la  tenue  du  registre  signalétique  desdiiMaa 
embaxtpiéB  «ur  sopi  faàtinent.  ^    • 

333.  1.  H  fixe  la  quantité  de  poadras  qui  sera  tenm  hùtn 
des  soutes  pour  les  signaux  et  autres  éventualités  du  service'. 

2.  11  désigne  remplacement  où  ces  muttitiana  seront  dépo^ 
a^ 

334.  Il  veille  à  Texécution  de»  mesures  ordenaéct  pAr  laa 
rè^emeote,  po«r  l'entretien  du  matériel 'd'ârtillerîe,'  le  cali; 
hra^  àçê  projectiké  anx  épocpies  presciitesv  at  k  conaaryatkm 
iflfe  aitaies  portativea. 


(  666  ) 

235.  Il  ordonne  que  le»  capitaines  de  eompagâie  paMeot, 
une  Soie  par  triàieatre,  et  plus  *  souvent  s'il  est  nécessaire, 
f  inqiection  des  sacs  dès  hommes  de  leur  compagnie.  ' 

236:  A  ikkoins^  d'une  nécessité  absolue,  il  né  permet  à  ancitt 
homme  de  réquipage  Fosage' d'eflets  d'habillement  autres  que 
ceux  fournis  par  les  magasins  de  l^État^'el  il  n*oixloâne  oo  ne 
peroatt  aucune  modification  dans  la  coupe  ou  la  nature  dei 
effets  réglevoeniaires. 

237.  I.  Lorsqu'un  officier  du  bâtiment  commandaBt  mie 
coi&|iagaie  est  remplacé  dans  ce  oommandemeiït ,  le  capiliioe 
réunit  le  coîûseîl  d'administration  à  l'effet  d'examiner  la  sitaatiM 
de  ia- comptabilité  de  cette  compagnie  et  d'en  dresser  procès- 
verbal. 

a%  Mention  est  faite  sur  ce  procés-verbal  de  la  remiae  de  tous 
les  objets  appartenant  à  la  compagnie. 

3.  Une  copie  de  ce  procès-verbal ,  signée'  des  membres  do 
conseil  d'administration,  est  remise  à  l'ofBcier  qui  quitte  le-cooi- 
maadiement  de  la  compagnie. 

238.  1.  Lorsqu'il  fait  partie  d'une  force  navale  ou  lorsque 
est. sous  l'autorité  du  préfet  maritime,  le  capitaine  ait  dresser, 
le  V  de  chaque  moiâ,  et  lorsqu'il  rallie  api^s  une  séparatiou 
de  plus  de  quinze  jours ,  un  état  de  situation  du  personnel ,  na 
étal  de  situation  des  vivres ,  de  l'eau  et  du  combustible  «  un  état 
des  mutations  et  un  état  des  malades  (modèles  n**  lo,  i3  et  i6.] 
Il  adresse  ces  pièces  à  son  chef  direct. 

2.  Tout  oiRder  comtnandant  un  ou  plusieurs  bâtiments  sous 
l'autorité  du  piéfet  inaritime  doit  rentbre  compte  à  ce  chef  des 
mouvements  opérés  sur  ces  bâtiments,  lors  même  qti'3  serait 
sous  la  pidicef  générale  du  commandant  supérieur  de  la  rade. 

230.  1 .  Le  capitaine  examine  et  vise  dans  les  formes  ef  aux 
époques. prescrites  les  pièces  relatives  à  l'administratiohr  du  bâ- 
timeot* 

a.  Avant  d'arrêter  ces  pièces ,  il  s'assure  que  les  ^pànatkms 
relatives  à  la  recette  et  à  l'emploi  du  matériel  ont  été  faites  ré- 
gulièreiiient-et  avec  éobnomie. 

S&Ol  U  se  fiiit  rendre  compte  fréquemment  de' la  quantité 
des  approvisionnements  de  toute  sorte  existant  à  bord,  et  de  leur, 
état  de- conservation.  *         .  *'     '    :. 

2AL'  i,.  Toits  les  trois  mois ,  fl  fait  visiter  les  chaînes.  B  ftit, 
aux  mêmes  époques  «  aérer  les  voiles ,  câbles' ,  grdifis  «  eta,  et 
en  général  tous  les  objets  d'armement  du  bâtiment  '  Tous  les 


I 


r 


B.i*45i.  (  667  ) 

molli  3  bit  jnetlire  en  jeu  ]e$  poqipes  dont  do  oe  te  sert  pas  jow* 
ndlement. 

3.  D  lût  eoQsUter  sbf  Iç  caieroet  Texécotion  de  ces  pretccipr 
tioDs ,  et  fl  y  fait  annoter  les  délériorationa  qui  ont  pu  être  re- 
ooDBoes  dans  ces  divers  <rf>jets« 

242.  1.  Lors(lu*il  lui  est  rendu  compte  qa'il  existé  à  bord  de» 
nram'lMms  navales  de  toute  nature .  des  vivres  ou  des  rafsaicluso 
Mmeots  avariés ,  ie  capitaine  nomme  une  commtsskm  pôuries 
eoiniiier,  et  cette  commission  dresse  piroeès* verbal  de  leur 
eftt. 

s.  SU  s*agit  d'exliminer  des  m^mitions  navriea,  la  cemmisshm 
e*  composée.de  f officier  en  second»  d'un  offider  de  vaisseau»  du 
nuître  dans  Fartiple  duquel  sont  les  .approvisionnements  A  exa- 
ittaerr«t  de  Tofficier  d'administration. 

3.  ^  ce  sont  des  vivres  ou  ràfrâîchi^i^ent»  qu'il  y  a.  lieu 
ffeumiiier ,  la  CQmmissiim  est  composée  dea  mAmes  raiciers, 
mqneb  sont  adjoints  le  dbirnrgien-major  et  le  ooinmis  aux 
îiivei,  et»  suivant  la  nature  des  denrées  à  visiter  »  le  boulanger 
00  le  tmindiér . 

i»  -D'après  le  procès-verbal  de  la  commission  <,  le  ca[»taine 
Ofdoane  les  dispositions  que  le  résultat  de  la  visite  ^xige. 

51  Si  cette  visité  a  lieu  dans  un  port  étranger  pdi  il  existe  un 
agent  cowiliûre  de  France ,  le  capitaine  se  concerte  avec  cet 
sgent  pour  statuer  sur  l'emploi  d^  objets  avtriés. 

i^3.  1.  U.fait  déposer  à  la  cbancellerie  du  p<nt  où  ils  ont 
élé panés  une  copie  des  mardiés  qu'il  a  été.nécessfire  de  Sun? 
poeriqpprovisiottner son  bâtiment.  • 

s.  B  inscrit  sur  cette'  eo^ie  ses  observations  sur  la  onolière 
dont  iss  conditions  de  CCS  marcbés  ont  éié  remplies. 

244.  Indépendamment  des  pouvoirs  qui  lui  sont  attribués 
par  Eirticle  19&9  le  oapitaine  peut -débarquer  et  renvoyer  en 
i^iapee  les  personnes  appartenant  à  son  bâtknentqui  se  trouvent 
fatt'Oitd^  cas.  suivants  : 

i*  Maladie  ou  blessure  grave  dûment  constatée  et  de  nature 
4  niidre  impropre  an  service  ; 

3*  Expiration  d'un  engagement  volontaire  ou  de  toute  période 
obBgée  de  service  «  après  rempracement  ; 

3*  Fiéventionde  crime  ou  délit,  lorsqu'un  conseil  compétent 
MT  peat  être  réuni  sur  les  lieux. 

245.  1.  Le  capitsine  reçoit  ,^  coiQointemmt  avce  Toffider 
jMmiiiistnKtion ,  le  testament  de  toute  personne  embarquée. 

X*  Série.  55 


(  608  ) 

%:  H  (tii  QMêialèr  m  tempa  utile  ks  idécès.  dkfMrllÛNi 

blessures  et  antres  événements  pouvant  ouvrir  des  droits  à  fe 
sim  em  frveur  des  oiarios  ou  de  leurs  fanilies. 

3.  Il  tient  la  maîo  à  ce  que  les  prescriptîops  des  ordopn^fie 
et  règlements  sur  les  juslifica lions  à  failrepoar  élal)iir  des  droî 
k  ^ei»f«aù  soisùit  stiistemBQtoiMervaea* 

A*  il  Vasau re  If  u  nii  momeaide  leur  débarqiMmeni  lea  m 
vins  ffoi  pemrat  &ire  valoir  œa droits  pont  porteur»  d'uiMa  ûKfi 
diti*n  des  ceHti&cAla  oéoeMatres. 

^  Il  fait  adresser  sans  retard  en  France  les' pièces  coqjI» 
i(MA  bs  dAcès;  di^ipa^iiiqM  m  autrei  événemmls  qi»t  pouaraÎBir 
^îxjdmm  é»$  di^QÎis  à  pwBÎoa  00  £iywr  des^lamittea  des 
qui  imfêmnl  vi€4bne%  de  ces  «vi^eDiMta* 

246.  1 .  Lorsque  le  décès  d'un  officier  ou  de  toute  axUre 
aaMM  appartenant  à  iequq^age  a  ^léooostaté,  h  aapîiai^e  or- 
d^moji  que  l'iov^nldire  de  ses  eiTels  soit  dres3é  eu  dp«bie  expé- 
dîftiou  piNT  roncier  d'adminislfaf îoo  en  pnésencede  f ollicwr et 
seepod. 

2^  Il  fait  prendre  les  mêmes  dispositions  à  Tcgard  des  eflfels 
laàisés  par  les  déserteiics;  \fi$  effet»  de  ces  der^rl»  aiasi  que 
ceux  des  bjoiannoea  de  râqpipage  déc^déa«  aeaâ  vendus  i  bâri 
depK  mois  après  l^-  oonsiatslioa  du  décès  ea  dç   ia  dés?- 

tit>ô.  , 

3.  Il  ordonne  que  ief  aceliés  aoiant  apposés  sur  iea  efittsAi 
olBcûirs ,  des  aspirants  de  là  marine  et  des  passitgers  qui  vir»^ 

dvaiest  à  ^ioéder. 

4*  Si ,  à  raison  de  la  durée  de  la  campagne  ou  pm^w  taiir 
Wlre  fiftunt ,  il  est  à  craindra  que  tm  a&ts  ne  se  déâiérîoresiv 
le  capitaine  peut  Us  faire  vendes  à  -bocd.  U  en  est  dressé  praèi' 
verhii. 

2A7.  Pendant  le  aéjûur  em  rade»  ie  Q^>iuine  d*ua  bkiiDal 
à  vspe^r  fait  mettre  U  luachine  en  mouveanest  a«  nsîs 
une  fois  par  semaine  en  faisant  virer  les  roues  ou  Tailuaà 
Vhilm. 

« 

248.  1.  Le  capitaine  d'un'  bâtiment  à  vapeur  (ait  exanûiit 
fai<m0naBiwt  )%ta4  dd  esiubsstsble  daus  U  s  soûles ,  pour  s  ass- 
rer  que  ce  combustible  ne  s'écbauffe  pas. 

9.'  Lopsqitc  rappnûvisiennement  de  eharbon  doit  être  renot* 
vêlé,  il  fait  mettre  en  position  d'être  bruIé  le  premier,  Is  ckas 
i|#l»  qui  reste  de  )  aneâsn  epprovisioAuemént- 

249.  it  A  i^erd  doii  Mlinoeut  à  vâpMr,  le  espîlttiie  i 


Rn*  45i.  (  IS69  ) 

dit  r«ccès  de  la  pfs$ereUe  à  toute  peracnQ^e  qni  o^  Mpas 
appelée  pour  le  service.     •  . 

3.  Il  ioterdit  également  Fçntrée  de  la  charnière  des  machines 
à  toule  personne  qui  ne  fait  pas  partie  d^  rét^t-màjor  du  h|iti* 
ment,  ou  qui  est  étrangère  à  la  manoeuvre  dô  Tappareil.^ 

250.  1  •  Lorsqu'il  sa  Urouire  mouillé  sur  une  mde  ou  daoaaiA 
parage  inconnu,  ou  peu  fréquenté,  il  fait  recoiinaiU'e  In  &ûd  à 
pla«i«ua  encablui^s  du  bàiÛBent,  et»  si  ka  circoaitaiicéi  le 
permettent»  il  lève  un  pian  du  môiiiUage. 

a,  U  porte  sur  aon  jaornal  toqtes  }es,oi»ervatèbn8  quH  a  pu 
recueillir  sur  ie^  Icicalités. 

251.  Le  jour  ou  la  veille  du  départ;  le  capi^ine  tlotinc 
Tordre  an  chirurgien^major  de  se  munir  d'une  patente  de 
santé. 

255.  1.  Dès  que  le  bâtiment  a  pris  la  mer,  le  capitaine  fait 
constater  Teffectif  de  l'équipage  par  un  appel  général. 

2.  Si,  après  le  départ,  il  est  découvert  à  bord  des  individus 
qui  n'appartiennent  pas  au  bâtiment,  le  capitaine  les  fait  porter 
sur  le  rôle  d*équipagp  avec  Tiildication  de  leur  signalement,  de 
leur  filiation  et  de  la  profession  qu'ils  orft  déclsfrée. 

3.  Si  ces  individus  sont  Français,  il  les  met  à  la  dîsîposilion 
de  Tadminislration  de  la  marine  dans  le  premier  port  français 
où  il  aborde,  ou  à  la  disposition  de  l'agent  consulaire  *  de 
France,  s'il  relâche  en  pays  étranger.  S'il' n'y  a  point  sur  les 
lîeux^  d'agent  consulaire,  et  qu'il  juge' à  propos  de  les  dé- 
barquer, il  ne  peut  le  faire  qu'avec  l'assentiment  de  l'autorité 
locale. 

à.  Dans  le  cas  où  ces  individus  ne  seraient  pas  Français,'  îl 
les  remet  à  l'agent  de  leur  nation  au  premier  port  où  îl  arrive, 
et,  à  défaut  d'agent,  U  les  débarque ,  à  xûoilïs  que  l'autorité  lo- 
cale n'y  mette  empêchement. 

253.  Le  capitaine  s'abstient  de  retenir  à  son  bord ,  au  .delà  dix 
temps  ou  leur  présence  est  réellement  utile,  les  pilotes  lama-» 
neprs  qui  ont  été  requis  pour  pilo^r  le  bâtiment. 

256.  i.  Il  ordonne  qpe  le^  vigi^  soiait  placée».  (i^MOt  I0 
jour*  dans  les  parties  élevées  de  la  mâture»  et,  pendant  la  noît, 
aux  bossoirs;,  sur  le  beaupré,  sur  la  vei^e  de  mi^ainâ  etsw  la 
paaserelle* 

a.  U  détermine  t  «eloA  les  drcçMtwppi,  Je  opntetiiàhcfli 
vjgies  ^  la  place  qu'elloi  doivent  QWHfWt  \ 

&5, 


*  2S5.*  n  écrit  cfaa<fQC  soir  ses  ordres  sur  le  càsc'rnel,  et  H  le 
signe.  ».         .     •    '   *      *       ' 

25Ô.  1.  En  armée,  en  escadre  ou  en  division,  Ié*'capitaifi! 
fait  observer  nuit  et  jour  les  signaux  de  tous  les  bàlînients  e 
particuiièrehient  ceux  des  officiers  généraux  ou  supérieurs  com 
Hiandants.  li  fait  inscrire  ces  signaax  sur  le  registre  destiné  i 
cet  efiFet* 

'.  %.  jfpcut  adresser  au  coi^mandant  en  chef  ou  à  son  diei 
direct  tous  les  signaux  relatifs  au  service  et  à'  la  navigation/ 

3.  n  ne  peut  correil^ondre'par  signaax  avec  les  atltres  lAû- 
nfents  de  Tarniée  sans  en  avoir  obtenu  Tautorisation. 

A.  Il  attend  Jes  tordrès  du  cominànaant  en  chef  pour  faire àa 
signaux  de  reconnaissance  à  un  bàliment  étranger. 

257.  1.  Lorsqu*il  est  en  sous-ordre,  il  fait  veiHer  tout  le 
mouvements  dUrblLtimont  commandant,  et  les  imite  exactement, 
lors  même  que  ce  bàtimeqt  ne  ferait  pas  de  signaux  à  cet  effet 

2,  S'il  joige  nécessaire,  pour  rin&tructron  de  lequipage,  et 
multiplier  les  exercices,  il  en  d^maade  Tautorisalion  à  son  chef 
direct. 

258.  1.  Le  capitaine  de  payillon  fait  prévenir  Toffider  gé- 
néral qui  moùte  son  bàtimefit.  à»  tous  les  mouvements  qai 
doivent  s'y  exécuter. 

2.  Tout  capitaioD  rémpUt  ce  dernier  devoir  à  Tégardde  toirt 
officier  général  de  la. marine  q^ui  se  trouve  juomentanéimenC à 
son  bord  pour  le  service  de  son  bâtiment.  Il  le  fait-préveoir 
inimédiatement  des  signaux  qui  concernent  ce  bâtiment 

259.  Le  capitaine  de  pavÛlon  est  chargé  et  responsable  de 
l^écution  des  uiesui^s  et  des  -précautions  nécjessaires  pour  h. 
sûreté  du  bâtiment,  en  suivant  la  route  ordonnée  par  roffider 
général. 

260.  A  moins  d'ordres  contraires,  le  C£(pitaine  placé  en  soas- 
CHrdre  signale  .sur:ïe-champ  toute»  les  voiles  étrangè^-es  quii»' 
été  aperçues  de  son  bâtiment ,  et^  en  général,  tout  ce  qu'il  j^g^ 
rait  de  nature  à  appeler  Tattention  du  commandant  en  chef. 

26L  Le  capitaine  règle  quelles  sont  les  observations  asbo- 
«b|ilii|aes  et  les  calcub  qlii  lui  serôut  remis  journellement  pir 
lés  offl^^rs*- 

262.  Il  étudie  les  qualités  du  bâtiment  et  s'applique  à  con- 
naître les  lignes  d^eau  les  plus  favorables  à  sa  marche  sous  les 
diversiet  allures.  Il  pn^nd  note  des  amélioratioDs  qui  pourraient 
être  apportées  dans  chacune  des  parties  de  finslallation,  et  i 


B.ii'45i.  4  671  ) 

efik'^«men1^n^dai)s  son  journal,  aîosi.que  dans  les  devis  qu'il 
reuietà  son  successeur  ou  au  préfet  maritime  lorsqu'il  quitte  le 
,  ceD^aodeniint. 

I&3.  Lofaqucia  traversée  doit  être  de  longue  durée,  et  que 
^  le  lltiment  se  trouve  à  cinquante  lieues  de  terre,  il  peut  faire 
,  déUrlioguer  les   chaînes.  Elles  sont  étalinguées   de   nouveau 
lofsqne  le  bâtiment  arrive  à  uûe  moindre  distance  des  côtes. 

26i.  1.  Aussitôt  qu'il  a  lieu  de^ penser  que  le  fond  est  acces- 
sible à  la  sonde,  le  capitaine  donne  Tordre  de  sonder. 

2.  Lorsque  la  profondeul*  n*excèdef  pas  quaraute  mètres,  il 
fait  placer  dans  les  porte-haiîbans  des  hommes  qui  sondent  avec 
uoel^ac  à  main  ,  et  qui  crient  alternativement  à. haute  voix, 
Jofl  bord  et  de' l'autre,  le  nombre  de  mètres  d*eau  et^ l'espèce 
de  fond  rapportée  par  le  plomb.  '        * 

3.  Eh  arrivant  au  mouillage,  et  jusqu'à  ce  qu'il  ait  laissé 
tomber  l'ancre ,  il  continue  de  faire  sonder  al leMati veinent  des 
dem  bords., 

265.  1.  Tout  capitaine  qui  juge  la  route  dangereuse  à  tenir 
poorson  bâtiment  ou  pour  Tarmée,  le  signale  immédiatement 
aa  commandant  ço  chef-         -         . 

3.  S'il  est  capitaine  de  pavillon,  il  prévient  immédiateriieot 
Toffider  général  qui  est  à  son  bord  qu'il  juge  la  rputé  dangc* 
reose.  .  '  ,      .        '    '         ■     ^ 

266.  Le  capitaine  naviguant  isolément,  et  ayant  mission  dé 
croiser  pendant  y  temps  non  limité,  tient  la  mer  aussi  long- 
temps qu'il  lai  est  possible.  Cependant  il  doit  régler  son  retour 
de  manière  qu'il  lui  reste  eucore  au  moins  qliinze  jours  de 
vivres  en  arrivant  au  port.  ^  * 

267.  1 ,  Sî ,  par  des  causés  quelconques ,  le  bâtiment  ne  se 
troave  pas  suffisamment  approvisionne  pour  remplir  ou  ter- 
mioer  une  mission ,  le  capitaine  ordonne,  dans  |a  ration,  les 
retranchements  qu'il  juge  nécessaires. 

2.  S'il  est  en  sous-ordre,  les  réductions  de  yîvres  sont  or- 
données par  le  comman4ant  en  chef. 

3.  Dans  tous  les  cas,  il  est  dressé  un  procès-verbal  indiquant 
i^  portion  de  la  ration  qui  a  été  retranchée,  ainsi  que  lescausfts 
et  la  durée  de  ce  retranchement,  aGn  qu'il  en  soit  tenu  compte 
à  l'équipage  au  ^tour  eu  France. 

S68.  1.  Le 'capitaine  d'un  bâtiment  à  vapeur  s'applique,  par 
tops  les  moyens  possibles,  à  ménager  le  coGÛbusti|>le  deMûé  à 
h  machine. 


(  «72  î 

a.  Suivant  la  téifeur  de  ses  instructions  sur  le  degré  d*9 
gence  de  sa  mission ,  il  s'aide  ou  pon  de  la  vapeor  dans  s 
navigation. 

3.  Lorsqu'il  n'est  pas  sous  les  ordres  d'une  autorilc  maritime 
il  est  compétent  pour  juger  du  'degré  d^urgence  de  la  missici 
qu'il  doit  remplir. 

,  4.  Lorsqu'il  reçoit  l'ordre  June  autorité  qui  n'est  pas  rni* 
autorité  maritime  de  remplir  une  mission  dont  la  nécessité  on 
l'urgence  ne  lui  paraissent  pas  justifiées,  i!  adresse  h  cette  auto- 
rité des  représentations  écrites  sur  la  dépense  que  cette  missioa 
entraînerait^  et  il  ne  prend  la  met  qu'après  qû^il  est  jatanaé 
par  une  réponse  écrite  que  ses  représentations  ne  sont  pasit- 
cueifUes. 

369,  1.  Tous  les  trjois  mois,  les  capitaines  des  batfmenUà 
vapeur  dressent  en  triplicata  un  rapport  sommaire  (  modâe 
n*3o). 

3.  Deui  expéditions  de  ce  rapport  sont  remises  au  coinmaih 
dant  en  chef,  ou,  si  le  bâtiment  navigue  isolément,  adressera 
au  préfet  maritime  ou  au  miuistre  de  la  marine,  selon  le  cas. 

3.  La  troisième  expédition  reste  à  Lord  pour  être  jointe  ai] 
devis.     . 

270.  Si  le  capitaine  naviguant  en  sous-ordre  se  sépare  ia 
commandant  en  chef,  les  dispositions  de  l'article  i53  lui  sont 
applicables. 

271.  Lorsqu'il  y  a  lieu  d'expédier  une  ou  plusieurs  embai* 
cations  ou  de  débarquer. une  partie  de  l'équipage  pour  on  scr 
vice  de  guerre,  le  capitaine  désij^ne  l'oflicier  auquel  il  conGe  k 
commandeinent  de  l'expédition.    • 

.  272.  Lorsqu'un  h&timent  arrivant  en  vue  d'un  autxe  batimcrt 
hisse  son  numéro,  ce^ dernier  bâtiment  répond  en  hisaattt^ 
'  lement  son  numéro. 

273.  1.  lior^u'un  capitaine  rencontre  un  b&timent  coonâ 
à  contre-bord,  et  qu'il  est  dans  Tindécision  de  savoir  \eqd 
des  deux  bâtiments  passera  ^u  vent  de  l'autre ,  il  vient  sur 
tribord. 

'  2v  D^ùsoes  circonstances,  le  capitaine ^'un  bâtioient  àH- 
peur  donne,  en  outre,  Tordre  qu'on  se  tieni^prêt  à  arrêter  h 
machine. 

:..  "^ftr.' A'4é'mer»  les  capitaines  des  bâtiinents  de  guerre  df 
doivent  rallier  d'autres  bâtiments  de  l'État  montés  par  des  oH 


B.  n*  /i5i.  (  673  ) 

^ers  qui  lecir  sont'  sapéri^urs  de  grade  ou  d^aocienneté  passent 
k  poupe  et  sous  lé  veut  de  ces  bâtiments. 

275.  Si  deux  bâtiments  viennent  à  s'aborder,  chaque  capi- 
taine fait  dresser  un  procès-yèrbal  constatant  les  eirconstauce^ 
de  révénenient,  et  fait  signer  ce  procès-Yerbâl  par  les  oAiciers 
de  qaart et \es maîtres présenls sar le pocrt.  Il  ladresse ,  aiec son 
rsf>portt  à  son  chef  direct,  s^il  fait  partie  d'une  Ibrce  navale,  cra 
au  joiinlstre  de  la  marine  et  à  l*autoriLé  supérieure  de  la  lïiarine 
au  poTt  d'arrivée,  s'il  navigue  isoléuieiit.    \ 

276.  1.  II  se  conforme  aux  droits  et  usages  des  nations  md- 
rilicucs  dans  ses  communications  avec  des  bâtiments  de  guerre 
altîés  ou  neutres,  et  il  s'empresse  de  leur  donner  toute  l'assis^ 
ftaoce  qui  dépend  de  Icii.    . 

2.  Si,  lui-même,  ayant  besoin  de  secours,  il  éprouvait  6n 
refus  de  la  p«rt  dé  ces  bàtinrients,  il  en  rendrait  oonipte  au  mi- 
BÎatre  de  là  marine  ou  à  son  chef  direct,  selon  le  cas. 

277;  .1.  L(»m[u^il  a  des  doutes  sur  la  continuation  de  Ictat 
de  paix,  si  sa  route  le  rapproche  d'un  au  ire  bfttioient,  d'au  port 
ou  d'un  fort  étranger,  ou  s'il  nencodtre  un  bàtinieat  dont  la  ma- 
nœuvre lui  parait  suspecte,  il  ordonne  toutes  les  dispoçitiotfs 
nécessaires  pour  le  combat. 

2.  Quand  il  a  lieu  de  craindre  que  des  embarcations  strspecles 
ne  s'approchent  du  bâtiment  ou  tentent  de  l'accoster,  il  donne 
Tordre  de  charger  à  balles^les  fusils  des  factionnaire^  qui  veillent 
àVexiérieur.        ' 

278.  Si  le  bâtîmenl  est  attaqué  fans  qu'aucune  déclaration 
de  guerre  soit  parvenue  à  sa  connaissance,  le  capitaine  se  défend 
jusqu'à  la  dernière  extrémité,  et  *  s'il  parvient  à  réduire  le  bâti- 
ment qui  Ta  attaqué,  il  le  traite  suivant  tes  lois  de  la  gueri:e. 

279.  Avant  de  comriiéncer  le  combat,  il  charge  un  oHîcîer 
■  de  prendre  note  exacte  dés  mouvements  deTanriée,  de  ceux  de^ 

reonemi,  des  avaries,  enfin  de  toutes  les  circonstances  de  Tàc- 
lîôU.  Il  lui  prescrit  d'indiquer  l'hçiire  de  chacun  de  Ces  événe- 
Aients.  ' 

280.  1 .  Les  capitaines  des  bâtiments  rangés  en  îfgn^.  c*t- 
scrvent  entre  eux  la  distance  prescrite  par  le  conimstnffflit  en 
chef.  .  •    '^ 

a.  Si  un  bâlimenkpst  forcé  de  quitter  là  ligae,  le»  adirés  ca- 
pitaioes  serrent  iimiiéciiatement  sm*  le  coBimanâaat  en  dh«f.  - 

281.  Les  capitaines  di^  de  file  on  s«)rè4Ueftobsef^efèta»ps 
vossselâ  ii)affibuviêade.Vea|Niiu,  et,  MsqéSë  t'a|it  dé  iK^fiuter 


.1 


(674) 

ravmtage  da  vent»  ils  s'exposent  àvx  ckanees  de  Tabovdif 
plutôt  que  de  plier; 

2B2.  1.  En  armée,  en  escadre  cm- en  division»  aucun .capt. 
laine  n'engage  le  con^lsat  que  sur  le  signal  du  oom mandant  m 
chef  ou  par  suite  dès  instructions  qu^il  en  a  reçues. 

a.  Si  la  nuit;  la'  brume  ou -la  position  de  Taroiée  oe  per-i 
mettent  pas  la  transmissioii  de^  signaux ,  le  capitaine  agit  aiiinaal 
les  drconstancés. 

283.  i.  Le  preiiiier  devoir  d'un  capitaine  dans  le  oonabat  est 
de  prendre  au  feu  toute  la  part  possible,  x^ 

a.  A  moins  que  son  bâtiment  ne 'soit  absolument  hors  féM 
de  .manœuvrer  et  de  conabattre  à^son  poste ,  le  capitaine  ne  oe» 
1§  feu  et  ne  quitte  ce  poste  que  sur  Tordre  du  eommandiBt  es 
chef  ou  de  son  chef  direct. 

'3'.  Lorsque  fordre  prescrit  pour  le  coiAhat  estroiîipa,  si 
n'a  pas  reçu  d'instructions  danala  prévision  de  cette  drcenstaMe, 
lé  capita^âë^s'eflofoe  de  rallier  le  bltimmit  portant  no  pavSki 
sopé'vieurie  plus  engagé  au  feu. 

^84.  Tout  capitaine  défen(l  de  tout  son  pouvoir  le  paviflos 
àeTolBcier  général  ou  chef  de  divisiûivdôBt.  il  est  le  matelot, 
soit  d^avant,  soit  d'arrière,,  et  il  se  fiiit  pltitAt  couler  que  de 
l'atiteùdûtoner. 

285..  1.  •Âùcuû  capitaine  ne  quitte  son  poste  pour  secourir 
un  bâtiment  desemparé  ou  pour  pou}«uivre  ou  amariner  un  bâti- 
ment ennemie  à  moins  que  le  colnmandant  en  chef  o^  son  <^ 
direct  ne  lui  en  ait  donné  l'ordre  ou  rautorisation.  , 
'  a.  Le  capitaine  qui  a  fait  plier  ou  amener  un  bâtimeBt  €&- 
nemi  doit  se  porber  aussitôt  sur  celui  de  ses  matelots  d'avant  oi< 
d'arrière  qui  se  trouve  le  plus  engagé,  afin  de  lé  seconder. 

386:  1.  Chaque  capitaine  doit  faire  réparer  immédiatemcrt 
s&i  avarie^  pendant  le  combat. 

'  a.  Tout  capitaine  dont  Je  J^atiment  désemparé  s'est  provisoî- 
rement  réparé  avant  la  6n  du  combat  reprend  son  poste  dm 
Yordfé  prescrit;  majs  s'fl  en  est  trop  éloigné  ou  que  Tordre  de 
^  combat,  soit  roknpu ,  û  se  porte  sur  celui  des  points  les  plus  tap* 
proches  où  l'action  est  la  plus  vive. 

'    2S7.  1^  Pendant  le  combat,  çhaque^pitaine  fait  tous  ses 
efforts  9  et  court  même  les  chaînées  de  Tarordage  poor  ^empêcher 
^g»  llb  hme  ne  sott  oMpée  par  rennetoû: 
3.  tib  1%M  ert «Mipée»  ks  dfttaioii  des  dftw  hâtÎBMrts 


B.  n^  45 1.  (  .67^  ) 

BAtre  lesquels  l>aiieiai  a  pénétré.  so^ttraduits^deyABt  u^coosieil 
âcf^uerre. 

288.   1.  Eu  préseiK:e  deTennenû,  kscapitaiûe^  des  frégates, 
eervettes ,  bàtioientsà  vapeur  et  autres ,  qui. n'ont  point  de  pqisle 
dans  Tordre  de  combat,  s'appliquent  à  secourir'  les  bâtiineuts 
désemparés  ou  à  les  cquvrir  de  leur  feu. 

.,  3*  fl9  tiennent  prêts  des  grelins  et  iout  ce  qui  est  nécessaire 
pour  les, retirer  du  feu  ou  ^ourles  rameùer  au  combat,. 

3*  Ils  observeat  les  vaisseaux  ennemis  et  saisissent  .toutes  les 
occasions  de  réduire  qsux  qui  sont  hors  d'état  de  manoeiivrer.' 

A.  .Ils  envoient  aujssitôt^que  possible,  à  bord,  des  bàtimepts 
qui  ont  amenée  un  ojOQder  et  un  détachement  pour* en  prendre 
possession*  '.. 

5.  Ils  remorquent  les  prises ,  sil.  y  a  Beu.  ^  t 

.   289.  Tout  capitaine  accusé  par  le  commandant. en^çhef^^u 

par  son  chef  direct  de  déèohéissaace  à  ses  ordres,  de  l'avoir 

abandonné  ^ù  faiblement  soutenu  dans  le  combat,  et  de  n'avoir 

pas  pris  au  feu  toute  lapart-possible/esttiîaduit  devant  un  con- 

_.»eil  de  guerre.  ». 

290.  Toujt* capitaine  ceçse  de  tirer  sur  un  bâtiment^ennemi 
qui  a  amené  son  pavillon.'  '  ^ 

'291.  Le  capitaine  qui  a  fait  amener  un  bâtiment  envoie  iln- 
âiédiatement  une  embarcation  légère,  avec  .un  ofTicièrv  pour 
^     s^emparer  du  capitaine,  le  conduire  à  bord  du  capteur,  et  cons- 
tater ainsi  que  le  bâtiment  ennemi  a  amené  son  pavillon. 

292.  1.  Lorsque  le  c^rpitaioe  a  fait  une  prise,  il  ordonne 
I  à  l'officier  chargé  d'en  prendre  pàssèssion  de  iaire  transporter 
I  immédiatement  à  son  bord  les  oificiers  prisonniers,  de'  prendre 
I  toutes  les  précautions  nécessaires  conûre  lesaccidents  qui  mena- 
.     .cetaientla  sûreté  du  bâtiment, captuipé,  d'y' maintenir  l'ordre, 

çt  d'empêcher  .qu!aucun  objet  n'qn  soit  illégalement  débarqué. 

2.  n  ordonne  également  à  cçt  oQicièr  de  se  saisir  des  signaux 
journaux,  ordres,  instructions  et  autres  papiers  qui  peuvent 
intéresser  l'armée,  et  de  ceux  qui  doivent  servir,  à  constater  la 
validité  de  la.  prise.  .  .  ^ 

3.  Il  fait  arrêter  sur-le-champ  et  poursuivre  'tout  individu 
coupable  d'avoir  détourné  des  objets  appartenant  au  bâtiment 
ou  à  l'équipage  capturé^         ^  .     ,  ,^ 

293.  1.  I^e  capitaine  ordpnae  à  l'olEcierd'adiiûnistratioa  de 
.i9{ei4ceàW4  deh|>ri^eiet ite  liuir«»en  yniseiiçe  dg  roi&cier 


(67«  ) 
«hstfé  éê  Ifi  eonnaafider,  im  inventaire  Mnuntm  daJbMmeai 

el  de , dresser  un  prqcès-verbat  de  la  capture. 

2«  Si  la  prise  est  on  liàdmeàt  de  commesee ,  il  ordonne  ép- 
kttHnl  à  l'offider  d'stdoEiinièlralion  de  se  saisir  des  lirres 
piqrieps  de  bord,  de  èofnstater  l'état  da  el^argement,  de  Crire  fer>| 
njer  les  écoutilles  de  la-eale,  les  coffres  et  les  sontes,  et  d^y  appo- 
ser les  scellés  après  é|cie  Tean  ei  les  "bittes  liéœssaires  pour  la 
navigation  dé  la  pri^e  en  ont  éi^  èxirafjts. 

i.  H  '^st  cbressè  uln  inveorlafire  spéciâ)  des  objets  apparteoaot 
aux  officiels,  à  réqdipagé  et  aux  passages  da  bâtinietit  captané. 

20).  li  Le  ca|yitaifie¥eîtleà  ce  qaelès  prisonniers  de  goerr? 
SQfîeii(  triitCs  at/sc kumanité ,  qails  conservent  les  effets  qui mA 
à  leur  usage  personnel,  et  qu'ils  reçoivent  exactement  la  raljeè 
qoi  leur  est  allouée  pkt  ks  règlements, 

%.  Il  tient  la  oudn  à  ce  que  ces  prisonniers  soient  gardés  et 
surveillés  de  mani^  à  leor  frter  t«ut  moyen  de  sucoès  a jIb  lea- 
taient  de  se  révolter^<|  de  s'évader. 

295. 1.  Après  raetîon«le  capitaineremêt  le-pluspromptemeat 
f>os8ibie  $oa  bâtimeot  en  état  de  combattre;  il  ordonne,  s'ilyi 
lien,  une  nouvelle  répartition  de  l'équipage  dans  les  difrérenls 
Dostés,  et  fait  faire  vn  recensement  des  munitions  qui  lui  restent. 
^2.  Dès  qu*il  en  reçoit  Tordre,  il  adresse  au  commandant  ea 
cnef  le  résultat  de  ce  recensement,  Tétat  de  situation  de  Téqoi- 
pd||e»  et  une  liste  nominative  des  hommes  tués  et  blessés. 

206.  1 .  U  remet  à  son  chef  direct  un  rapport  sur  les  circoa»- 
tancès  du  combat  auquel  il  a  pris  part.  Il  lui  rend  compte  de  h 
conduite  de  éhaque  officier  et  des  hommes  de  Téquipage,  et  il 
lui  fait  connâUre  ceux  qui  ^  sont  distingués. 

2.  S'il  navigue  isolément,  il  adre!sse  son  rapport  directemeol 
au  ministre  de  la  mariné  ainsi  qu'au  préfet  DÈiaritimedu  portai 
il  dhorde,  ou  à  lai  principale  autorité  s'il  felàche  dans  Une  colonie. 

^7.  l'ont . capitaine  commacdant  tin  bâtiment  naviguatrt 
isolément  adresse  sans  retard  au  ministi^e ,  en  Tinformant  de 
prises  qu'il  a  faites,  une  copie  certiGéedes  procès-verbaux  qm 
ont  été  dressés  pour  chaque  bâtiment  captait. 

298.  Le  f>apitaine  d'un  brûlot  qui  a  reçtt  l'otdre  d*attaqQec 
prend  la  position  la  plus  favorable  pour  abotdçr  Tedùemi.  Dès 
qu4l  a  ^éussi,  il  fait  descendre  l'équipage  dans  lesembarcatioos, 
il  met  Ifî-mémele  feu  an  brûlot, et  ne  le  quitte  que  fe  demi^. 

299«  %:  HêxiB  le  cas  de  pel'te  ou  de  deetraotion  imn^iiienie 
4dtt  bMiiunit^  la  oayiutfae  ^^i  ses  offôfrts  fom  le  conaarfer  aeat 


B.  nM5i.  (  677  ) 

devenns  impiiissants ,  et  qo^il  n'y  kiî  phi9  ««eun  espoir  éèf  pl^ 
venir  ctt  événement,  s'occupe  d'abord  de  ^UTef*  réquipagfè,  M 
eofâmeiiçatft  pai^  les  toalades  et  les  Me^éff;  il  veille  ensuite  à  la 
conservation  da  vtAe  d'écftiipage ,  des  joamaui  de  bord  et  antre; 
pièces  relatives  à  la  comptabilité,  et  an  sauve^ge  des  effets*  de 
réqtkipage ,  des  approvisionnements  et  objets  désarmement  ^ii*il 
peut  faire  extraire  dà  bàtimenh 

2.  Il  ne  quitte  son  b&timetit  que  le  dernier. 
>       3.  Dans  cette  ci fcons tance,  il  justifie  de  sa  conduite  deVaAi 

un  conseil  de  goerrfe. 
I  300.  Lorsque,  dans  un  combat,  un  capitaine  a  épuisé  tous 
les  moyens  en  soft  poiivdir  pour  défendre  le  bâtimeilt  qui  lui 
est  confié,  et  que  toute  résistance  est  devenue  impossible,  s'il 
peut  faire  évacuer  Féqurpage,  il  détruit  scfn  "vaisseau  plutMque 
de  le  remettre  à  Tennemi.  Mais  s'il  ne  peut  sativer  s6à  équipage , 
il  réunit, -avant  d*amefier,1es  officiet^  et  les  fnaitrès  p<mr  en- 
tendre leurs  rapports  sur  la  situation  du  bâtiment.    * 

301.  I.  Le  capitaine  forcé  de  se  rendre  jette  lui-même  à  la 
Dirr  ses  instructions,  ses  signaux  secrets,  eViOus  les  papiers  re- 
latifs à èa mission,  lesquels  sont  toujbuiis  réunis  et  renffcrmés 
dans  une  boiHe  de  plomb.  II  ne  conserve  que  son  ordre  de  coin- 
maildement. 

2.  Il  adresse  dans  le  plus  bref  délai  au  ministre  de  la  marine 
un  rappoit^nr  les  circonstances  qui. ont  occasionné  la  destruc- 
tion ou  la  reddition  du  bàtimeat.  ' 

5.  A  son  retour  en  France,  il  justifié  de  sa  conduite  devant 
un  conseil  de  gUerré. 

302.  Le  capitaine  qui,  par  une  cause  qu^lcdnque,  a  élé 
forcé  d'ai)andonner  son  bâtiment,  s'occupe  immédiatemenC  des 
moyens  de  faire  transporter  les  officiers  et  l'équipage,  soit  à 
bord  des  bâtiments  stationnés  dans  les  parages  où  il  se  trouve, 
soit  dans  un  port  français  eu  neutre;  et  jusqu^a  ce  qu^il  ait 
pourvu  à  leur  destination  et  qu'il  s'en  soit  sépai^,  il  conserve 
sur  eux  la  plénitude  de  son  autorité. 

303.  1.  Tout  capitaine  arrivant  sur  une  rade  quelcoAqvie 
prend  le  mouillage  qui  lui  a  été  indiqué  par  le  capitaine  du  sta- 
tionnairc.  A  défaut,  il  tuôuille  au  poste  qui  peut  lui  avoir  été 
assigné  par  un  officier  d'un  grade  supérieur^  Ou,  à  grade  égal* 
plus  ancien  que  lui. 

2.  Lorsqu'il  viétit  de  la  iMr,  il  ne  peut  ccUittuolquër  avec 
la  tàte  ota  ilvéc  les  bâtintents*  au  BMmiHi^ê  ^sibia  k  ywmisiiitfd 


(  678  ) 

du  rojQ^maadaiit  de  la  rade,  et  dp  toule  manière  safit&«voirre& 

pli  le»  formalités  sanitaire  exigées,.  ^ 

â.  A  bord  des  bàtimeois  à  vapeur«.  il  n  éteint  les  feux  de  \i . 
machine  qu'après  en  avoir  obtenu  Tautorisation.  ! 

3Q4.   1.  Lorsque  le  bâtiment  est  sur  le  point  d'arriver  dans) 
un  porl  de  Fraqce,  le  capitaine  dresse  sur  des  états  distûicis, 
suivant  les  directions  qui  auront  à  y  pourvoir,^das  listes  des  be- 
soin^ du  bâtiment  tant  en  réparations  qu'en,  remplacement  de 
recbîtnges.,  vivres  et  approvisianneriienfs.de  toute  nature. 

2.  A  son  .arrivée  au  mouillage ,  il  remet  ces  états  au  ëoaunai* 
dant  en  chipf  ou  au  préfet  maritime ,  selon  le  cas. 

305.  1.  Tout  capitaine  arrivant  de  la  mer  dans  un  portât 
France  se  rend  dans  le*  plus  bref  délai  près  du  préfiet  juaritime, 
etenvole  un  oQîqier  prendre  les  ordres  du  commandant  supé- 
rieur de  la  rade. 

2.  Il  ^  rend  ensuite  .près  de  xe  commandant.- 

3.  8'il  est  sous  les  ordres  directs  d*uu.  commandant  en  chef 
présent  sur  rade,  il  se  rend  ptès  de  ce  commandaot  en  chef 
.avant  de  se  présenler  au  préfet.  .  - 

306.  Tout  capilaioi;  çominandant  un  bâlim^t  revenant  de 
la  nier  rédige ;,et  remet  à  son  cUe(  dirait  un  i^apport  renfa-- 
manl  le  détail  d^s  principales  circonstances  de  sa  dernière  tra- 
versée. 

307.  Lorsqu'un  capitaine  arrive  de'la  mer  dans  un  port  oà 
est  un  fonctionnaire  chargé  en  chef  du  service  de.  la  marine^ 
ce  capitaine,  s'il  ne  se  trouve  .pas. dans  le  port  ou  sur  la  rade 
un  commandant  ^npérieuT,  ciïvoie  à  ce  chef  de  service  vu  offi- 
cier pour  lui  anponçei*  son  arrivée,  et  l'échangé  des  visites  a 
lieu  cooforoaémcnt  aux  règles  prescrites  par  le  titre  XVII  o- 
après. 

308.  Lorsque  le  capitaine  a  reçi^  l'ordre  d'qnlrer  dans  Far- 
senal,  il  en  informe  Je  commandait  supérieur  de  la  radall 
donne  l'otdre  de  débarqjicr  les  poudres,  et  fait  cesser  à  bùrd 
toute 'consoaiination  d^objets  dont  l'emploi ^n'est  plus  indispen- 
sable.     ' 

CHAPITRE  IV. 

•i         .      i     DU    CAriTAINlS.  PENDANT   LE    DfiSARKBMENT. 

309.  1.  Lecapitaine  est  présent  lorsque  son  bâtiment  rentre 
.dani^ Tars^aU  I(  fait  amener  la  ilamioo  <m^  d'il  y  a  lieu,  sa 


B.  n*  45i.  (  679  ) 

%-Âarqtie  distîoctiyei  ef  fait  éteindre  lès  feux  éri  *arrîvairt  à  la 
•oliaiae  da  port. 

I  2i  Sa  respoBsabîRté  cesse,  quant  àia  sûreté  de  la  navif  ation  , 
do  momeûtoù  i*offîcier  dû  port  reçoit  de  Idi  *  la  d^rèçdon  du 
)3ittimeiit 

âlÔ.  Le  capit&ine,  à  son  arrivée  dans Tarsenal ,  fait  cesser  à 

l3ord  toute  coosommàtion  de  ùiunitions^et  approvisionnemenis; 

"311.   1.  Aussitôt  que  le  b&timept  aïrîvant  de  la  rade  est 

amarré  dans  l'arsenal ,-  le  capitaine  en  rend  compte  lui-même 

au  préfet  matitiiûe  et  au  major  général  de  la  lâarine. 

2.  Il  adresse  journellement  au  major  génial  un  rapport  con- 
forme au  modèle  n*  is  pour  lûi^ faire  codHi^e  Tétat  des  tra- 
vaux ouïes  progrès  du  désarmements 

312.  1. 1^  &cé  le  nombre  ^es  officiers  et  des  aspirants  qui 
doivent  coucher  à'  bord,  et  il  détermine  le  ëervice  qu'ilsvdoivent 
faire  pendant  le  désarmement,  conformément  aux  articles  206 
et  207  du  présent  décret. 

a.  Il  règle  le 'service  des'ciBders  de  santé',  conformément  à 
i*article  208.  '  '  ' 

313.  1.  Le  capitaine  à^iste,  avec  toutrétstt-majort  à  la  visite 
de  la  comniission  de  désarmement ,  chargée  de  Vérifier  s'il  n*a 
été  fait  aucun  changement  dans  le^  emménagements. et  les  'ob« 
jets  darniement  du  |>âtiDtient,*pendantla  campagne ,  et  si  Tins- 
laUatiQii  est  demeurée  coùforriieà  l*étal  qui  en  ^  a  été  constaté 
avant  le  départ.  "     •  - .  - 

2.  Si,  par  suite  de  cette  visite;  il  est  reconnu  que  des  chan- 
gement^ noB  aûtoi^isés  ont  été  faits  à  bord  du  bâtixncnt,  la  dé- 
pense occasionnée  par  ces  changementsest  à  la  charge  du  capi^ 
laine,  - .  i  .       .  " 

31&.  1.  Le  capitaine  r^pnet  au  major  général  du  port,  en 
triple  expédition,  les  devis  (modèles  n^  âi  et  32),  sur  lesquels 
il  porte  ses  observations  en  réponse,  aux  questions  qui  y  sont 
posées.  Il  lui  remet  en  même  ^temp^  les  plans  du  bâtiment  et  de 
ses  diverses  parties^  tels  qu'il  les  a  feçus  lorsqu'il  a  pris  le  com- 
mandement. A  bord  d'an  bâtiment  à  yapeai»»  il  jointe  àtx  devis 
la  collection  des  rapports  sommaires  qu'il  a  dû  rédiger  tous  lès 
trois  mois,  conformément  à  Farticle  2^9  du  présent  décret  . 

2.  Il  lui  remet  personnellement  le  cahier  de  punitions  des 
officiers  du  bâtiment.  '  ' 

3;  n  chaire  un  officier  dé  fajre  la  remise  dû  casèmet  et  des 
tables  de  loch  tenues  à.  bord  pendant  la  campagae»  ainsi  que 


/  .^,  En  l'oèsMiêe 'd«  càfMtftine ,  ilrft^oit;  Mnjointenieiit  âm 
Voffider  d^admioistràtion ,  le  testameqt  de  toote  personne 
bcrquée*  <  ...  ,. 

k.  H  eoitôtate,  en  te  qui  le  ooneeme,  les  é^^emenls  qd 
dtrvrent  dtdtt  à  peDsiod. 

32B.  Lorsque  le  /^arpifaine  n^e6t  pa^  sur  le  pcmt,  ^officier  ei 
second  peut  faire  à  Tofi^ciéi^  de  quart  telles  obaîMTaflBns  que  de 
droit  relativement  à  la  manceuvre  du  bitim^^nt,  et méme/sli 
le  juge  nécamire,  -en  prendre'Ie  eommttndçment.  - 

326.  1 . .  L'officier  en  second  ne^a^absente  jamais  du  boif  ai 
même. temps  que  le  capitaine. 

Q.  Lorsqu'il  désiré  s'absenter,  il  en'demattde  Vaxktofdsaém 
au  capitaine ,  éf  ie  prévient  de  son  retour  à  bord. 

.3.  jj^rsqu'H  s'absente*  du  bord  et  qu'il  prévoit  que  aon  ab- 
sence sera  d'une  certaine  durée,  il  en  donne  avis,  selon  la 
ordres  du  oapitàine»  à  f  officier  ïde  vaisseau  le  plus*  ancien  aprèi 
lui ,  afin  que  le  aervke  ne  soit  pal  intérroinpu.    *  - 

327.  1.  En  l'absence  dii  capitaine,  l'offider  en  seMndpeot 
accorder  aiïx  officiers  des  permissions  de  s'absenter, mai»  pea- 
dant  le  jour  seulement  /> 

2i  Suivait  les  ordres  du  capitaihie,  il  peut  aussi- aeocMrderds 
permissions  d'absence  aui  aspirants  et  autres  personnes  embar 
quées.  Ilfait  dresser  et  vise  la  liste  des  hommes  de  l'équipage 
qui  ont  obtenu  des  permijsisiôns.  Il  fixe,  d'après  les  ordres  do 
ca|)îtaine,  llieuine  du  départ  et  celle  du  retour  a  bord  des  per- 
missionnaires. Il' exige,  que  l'offider  de  quart  sék  infoimé  et 
leur  départ  e^t  de  leur  retour,  et  que  le  capitakie'  d*lâ^iaes  ea 
prenne  note. 

3:  il  se  fait  rendre  compte^  par.lV>fBcier^e  quart,  du  départ 
et  du  i^tour  des  passagers  qui  se  sont  absebtés  du  bord»  ^ 

328.  1.  Lonque  des.  hommes  de  l'équipage  doivent  èM 
débarqués,  l'q^ier  en  secbnd  soumet  à  1  approbation  du  cqp 
taine  k  liste/de  ceux  de  c^^  hommes  qui  lui  ont  paru  mérikr 
d'obtenir  un  certificat  de  bonne  conduite  et  de  capadté.- 

•  3.  Sdivant  les  ordres  du  capitaine;]!  ftit  dr^serces  ooi^* 
fireats  par  les'  capitaines  des  compares ,  eonformément  mt 
modèles  n^  1 8  et  n^  19.  II  les  signe  tous,  et  soumet  au  visa  da 
capitaine  ceux  de  ces  certificats  qui  dofiVefit  être signéa parlai, 
confonnément  à  l'article  1  go  ci-dessus. 

3.  Il  les  fait  déUtrer  aux  titulaires  au  momteilt  et  leur  dé- 
barquement;*        •  I  ' 


B.  B*  hSu  (  685  } 

f  .3fi9.  1.  LV)flfeicr  en  scctmmI  orflénae  W  pdmm  A* 
^ncottnies  par  les  hommes  de  Téquipage.  11  ea  tient  re^re 
(modtfe  B'  20) ,  et  en  rend  compte  au  capitaine. 
(  2.  LorsqH*îl  a  connoasaBce  de  quelque  .déKt  de  nâtni«  à 
comporter  des  peines  pins  graves  que  des  peines  de  disdpHnèi  M 
|ea  préviBBl  attivle-cbamp  le  eapitdoB  et  fait  provisoiiement 
laoréler  le  préresB,  '        '     -      '^ 

,  3.  UvcÛle  k  ce  que  Tordre  et  l'appareil  prescrili  soient  obser* 
Tés  lors  de  la  leetiure,  ta  présence  de  Téquipage  assemblé^  du 
jjjogement  d'un  conseil  de  guerre  ou  de  justice. 

à»  U  s^assure  fréquemment  que  les  cahiers  de  punition  des 
^cgnapagnies  (modèle  n^  ii  )  sont  tenus  avec  exactitude  et  oon- 
formes  au  registre  de  punitions  du  bâtiment. 
^     330«  !•  ^if  dans  le  cours  de  la  campagne  ^  Ti^cicr  en  se- 
cond, pour  cause  de  maladie  ou  d'empêchement  légitime ,  cesse 
I  de  remplir  ses  fonctions ,  il  est  rempbicé  par  l'officier  de  vtiis- 
seau  le  plus  ancien  après  lui. 

a.  Toutefois  l'officier  en  second  conserve*  hors  le  cas  de 
suqpen&ion ,  le  rang  et  les  autres  attributicms  qui  appartiennent 
à  son  grade  ou  à  son  ancienneté^  pendant  tout  le  temps  qu'il 
reste  eoibarqué  sur  le  bâtiment. 

?  SECTION  II. 

•DS   L*OVriCIBR   EN   SECOND   PENDANT   L^ABUnSMENT    ET   DANS   L*ARSftNAL. 

331.  i.  L'ofltcier  en  second  veille  spécialement  à  l'exécution 
.  des  consignes  données  par  la  direction  des  mouvements  du  port. 

,  2.  D  fait  observer  l'ordre  de  service  qui  doit  être  suivi  pen- 
^  dant  le  séjour  du  bâtiment  dans  l'arsenal. 

332.  1.  Avant  de  conunencer  rarrimage,  il  fslt  nettoyer 
avec  le  plus  grand  soin,  et,  s'il  y  a  lieu,  laver  à  Teau  douce  et 
sécher  la  cale  et  les  diverses  soutes,  et  blanchir  la  cale  à  la 
chaux. 

2.  Il  dirige  l'arrimage  du  bâtiment,  suivant  le  plan  indiqué 
par  le  capitaine. 

3.  Il  indique  la  place  que  chacun  des  objets  embarqtfés  doit 
occuper.  .* 

'  &.  Il  s'assure  que  les  caisses  et  futaittes  destinées  k  recevoir 
de  Teau  et*  des  liquides  ont  subi  l'épftuve  destinée  à  constatei' 
leur  bon  état. 

333.  1.  L'officier  en  second  dirige  tous  les  travaux  du'  bord. 
3.  Lorsqu'il  le  joge  è  propos  «  il  en  bit  sBrvêiller  l'exécution 


3.  11  leur  daQQ#|>  f^Ry  ft  liw»  Tofi^rii  ^  viiiter  peux  4«««i 

îei#.4o  v^êiém^  qui  d^piwdwt  4ii  wnm»  de  d^tig  jw^udi 

ni.  Lorsque  des  mttmtiQai  de  tpotts  «brios  uukt  mmbm 
quées,  TofEder  en  second  s'assure,  ou  prescrit  à  ik^fllcûré 
itffricc  de  s'assmar  qpe  la  quantité  da  ces  pmnitiaas  est  as- 
fitrauB  k  edk  qpi  est  ioserite  sar  le  bofderaaki  et  «atras  pètv 
qui  les  accompagoeal. 

3S5.  LMBaier  en  tecaad  assiste  à  fassai  qui  éoit  élMft  hk, 
eopfoHaémaat  à  l'arlsda  aoa ,  des  divers  ol^eU  da  npiJuay 
délivrés  an  bâtiment,  at  il  na  las  amioe  ^difimiivemeiit  qa 
qaand  ils  sont  répétas  d^una  mar<pia,qui  constate  que  cet  esse 
a  eu  iiaa. 

530.  1.  Dès  ie  comnieBCement  de  rarmenient,  il  s*appli([9 
à  connaître  rapiitude  de  chacun  des  hommes  embarqués.  1 
s^nfionne  des  fonctions  qu'ils  ont  remplies  antérieurement,  cti 
les  répartit  dans  les  postes  auxquels  ils  sont  le  plus  propres* 

^.  n  consulte  à  cet  égard  les  certificats  (modèles  n**  i8  «J 
19)  dont  ces  hommes  peuvent  être  pourvus. 

337.  Il  fai.t  visitem  par  }e  çl^ifUrgien-major,  les  marins  de^ 
tinéf  à  ff  irç  partie  de  Téquipage,  à  piesura  qu'ils  arrivent  a 
bord.  Il  remet  au  capitaine  la  liste  dé  ceux  qui  ne  paraitraiee.' 
pas  propres  à  faire  la  campagnç;  cel^e  liste  porte  Tiadicationè 
leurs  maladies  ou  de  leurs  infirmités. 

338.  Avant  chaque  repas,  tf&nt  aue  le  bâtimeiit  est  da^sk 
port,  il  fjut  ^re;  ep  présence  de  ^officier  dç  g^rde,  Taffel 
générfJ  deç  bommes  dp  Téquipage,  et  leur  fait  délivra,  pr 

gla^  provisoire,  un  boQ  sign^  de  lui  pour  recevoir  leurs  vivre, 
es  bons  lui  sont  remis,  après  la  distribution,  par  le  comisi 
Hyx  viyré?. 

339.  1.  Lorsque  le  bâtiment  est  prêt  à  êtr^  pis  an  mk 
Xofi^W^  fa  s#ç99m1  Uii  t^f§  p(^  {NTovisoire^  die  combat,  k 
quarts  et  de  plats. 

3-  U'%W8^  pit)vîim9^W|eiH  k  eb^ll^  bo|pm0  ua  poste  de 
wac^ga ,  ptÀ  qbaqpa  plêi  4e  i-équqiïige  p}i  poste  pour  ka le- 
pas.  Il  rend  les  chefs  de  plats  responsables  de  la  propreté  dtf 

3.  Il  pr^f^te  h  Vf9P^Qh%ifW  du  cspitaîpç  k  Uale.des 


b.  n"*  45u  (  686  ) 

iQasimM.qui  l^i  «ûnibleat  {m>pre&  à  réœpiir  lô  foDOtioal  qui 
Himporl^i)t  des  auppUn^eais  de  sûlde.  ' 

I  34iO.  1.  L*ofiicier  en  second  se  fait  rcprcscnler  par  les  aspi« 
irtPM  Ifift*  }i>{res  el  îmlruiututs  d€q^  ili  dûiv«Qt  élue  pourvus 
conformément  au  règlement. 

I  a .  U  iait  ppérer  la  mimt  vérifioadon  par  ie  (^irurgfien^major, 
j9Q  (^  qi|i  eûoceruo  h$  iuilrumenU  dont  U&  clucufgi«Ds  eu  sous* 
afdra  di)iveat  élre  (uuuia. 

341.  1.  Avant  que  le  bâlinieot  sorie  de  I arsenal,  VofSqer 
en  second  fait  di&poser  les  ancres  et  les  chaînes  nécessaires  pour 
ie  mauiUer  au  radâ. 

a.  Il  est  présent  à  bord  lorsque  le  Làtiment  est  conduit  en 
rade.       .  ,  ' 

SECTION  Jll. 

DE   L'OFFICIER 'ÇN    SECOND    EN    KADE    ET    A    LA    VER. 

342*  1.  L'oiBcjer  eu  seoûud  est  tiûujours  dispensé  de  iaise  le 
quart,  s'il  est  oîllcier  supérieur. 

3.  S'il  n*csl  pas  officier  supérieur,  il  est  également  dispensé 
^  de  faire  le  quart,  si  iplat-major  se  compose  de  quatre  o|îiciers 
ai)  uioiDS>  le  capitaine  et  lui  noo  compris. 

3.  Si  cet  étal-major  est  de  trois  officiers,  Voffiçier  ep  seconci 
^  fait  le  quart  de  quatre  heures  à  huit  heures  du  matin ,  et  il  n*en 
,  fait  pas  d*autre.  ^ 

A*  S^'ii  uVst  que  de  deux  oIîiciers,f officier  en  second  fait  le 
j  c^art'concurremment  avec  ces  officiers. 

5.  Quel  que  soit  son  grade,  il  doit  être  présent  an  service 
de  propreté ,  et  recevoir  des  officiers  et  des  maîtres  les  rapports 
quîls  ont  à  lui  faire  après  les  visites  et  les  rondeè  4ont  ils  spnt 
-  «diargés.  '   • 

G.  Dans  toutes  les  circonstances  importantes,  à  quelqae 
heure  que  ce  soit  du  jour  ou  de  la  nuit,  il  doit  se  rendre  au* 
près  du  capitaine  pour  recevoir  ses  ordres. 

343.  1.  Dès  que  le  bâtiment  est  sur  rade,  l'offider  en  secon4 
^  fixe,  d'après  les  ordres  du  capitaii^e ,  le  ngmbre  de  factiûnaaii^s 
^    nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  police  du  bâtiment. 

9k  II  fait  affichée  les  copsignes  générales  et  Tordre  de  service 
f    donnés  par  le  capitaine,  et  tient  la  main  à  leur  exécution^. 
^        3,  Il  fait  afficher  également,  s'il  y  a  lieu,  à  chacun  des  pMles^ 
'    où  sont  placés  des  factionnaires  »  les  consignes  que  ces  hommes 
aonl  chairs  de  faire.ex^cuter. 

56. 


(  686  ) 

34h.  1.  Ana^ilôt  après  la  reVoe  d^armemenl ,  il  tormineli 
différents  rôles  de  réparlition,  et  les  présente  à  lapprobatii 
du  capitaine. 

2.  Ces  rôles  sont  dressés  conformément  aux  dispositions  i 
règlement. 

.  3.  n  remet  aux  officiers*  officiers  mariniers  et  autres  did 
des  différents  postes ,  les  listes  nominatives  des  hommes  placé 
soos  leurs  ordres.  Il  les  tient  au  courant  des  mntatioas  qn*â  jcfe 
à.  propos  de  faire  parmi  ces  hommes  dans  les  rôles  de  rqur* 
tition. 

iii5.  Lors  des  mouvements  généraux  qu*il  commaiHkiBÎ* 
même,  il  ordonne  que  tous  Jes  officiers  du  bâtiment  soicaU 
leurs  postes  s'il  juge  que  leur  présence  y  est  nécessaire. 

346.  Il  veille  à  ce  que  tous  les  officiers  et  aspirants  assbtes! 
aux  exercices,  et  à  ce  que  ceux  présents  à  bord  soient  à  leon 
postes  lors  de  Tappel  aux  postes  de  combat. 

347.  1.  Il  emploie  successivement  les  aspirants  dans  lies  £ 
vers  détails  du  service. 

2.  Il  désigne  les  postes  qu'ils  occuperont  pendant  la  durée  in 
leur  quart. 

348.  Après  les  exercices  généraux,  TofScier  en  second,  qa 
doit  toujours  y  assister,  rend  compte  au  capitaine  de  la  mao^ 
dont  ces  exercices  ont  été  exécutés. 

349.  Tous  les  soirs  il  réunit  les  maîtres  chai^gés  et  Im 
donne  les  ordres  nécessaires  pour  les  travaux  de  la  nuit  et  di 
lendemain. 

350.  1.  U  est  chargé  de  tout  ce  qui  concerne  la  propreté  à 
bâtimcQt. 

.2.  Lorsque  ce  service  est  terminé  il  fait  unç  inspection  daai 
toutes  les  parties  du  bâtiment,  et  il  en  rend  compte  au  capi- 
taine. 

3.  Une  fois  par  semaine  il  passe  Tinspection  du  persoond. 
/i.  II  accompagne  le  capftaine  dans  toutes  ses  inspections. 

351.  UoiBcier  en  second  surveille  la  tenue  de  la  mâture  (< 
du  gréement.  U  indique  les  précautions  et  les  soins  que  lesô- 
constances  exigent. 

352.  li  II  porte  une  atlenlipn  particulière  à  la  tenue  de 
rhôpital,  et  il  veille  à  ce  que  tous  les  soins  convenables  soient 
donnés  aux  malades. 

2.  Il  se  fait  remettre  .chaque  jour,  par  le  chirurgien-major, 
1q  buUetÎA  des  malades  et  des  exempts  de  service  (modèle 


B.  nM5i.  (  687  ) 

1 5),  et  il  fait  aux  rôles  de  répartition  les  cbangemeots  né- 


3.  Il  fait  dresser  les  billets  d'hôpital  (modèle  n^  17),  et  ii 
fait  tenir  note  parrofFicier  d'administration. 
A.  Il  ordonne  que  les  hommes  sortant  d'un  hôpital  hors  du 
se  présentent  à  la  visite  du  chirui^ien-major. 

353.  1.  Lorsque  des  poudres  ou  artifices  sont  embarqués 
u  débarqués,  il  fait  éteindre  tous  les  feux  du  bâtiment;  il  fait 
lacer  des  factionnaires  partout  où  il  est  nécessaire,  et  fait 
rendre  toutes  les  précautions  qu'exige  cette  opération. 

a:  Il  garde  en  dépôt  dans  sa  chambre  les  clefs  des  soutes  à 
(Oudre.  Il  ne  les  confie  qu'à  loIBcier  chargé  du  matériel  de  l'ar- 
illerie  ou  au  maître  canonnier,  et  il  se  fait  rendre  compte 
c|*eUes  ont  été  remises  à  leur  place. 

3.  V  Lorsqu'il  est  nécessaire  qu'une  certaine  quantité  de 
K>'udre  soit  tenue  hors  des  soutes  pour  les  signaux  on  toute 
LUtre  éventualité,  il  s'assure  que  cette  poudre  est  déposée  dans 
a  partie  du  bâtiment  désignée  à  cet  efiet  par  le  capitaine,  et  il 
lent  strictement  la  main  à  ce  qu'il  ne  soit  extrait  des  soutes 
[ue  la  quantité  de  poudre  prescrite. 

354.  1.  Le  soir,  à  Tappel  aux  postes  de  combat,  il  inspecte 
ous  les  postes;  il  reçoit  les  rapports  des  officiers,  ordonne  les 
-ectîQcations  qui  peuvent  être  nécessaires,  pourvoit  au%  rempla- 
lenients  et  s'assure  que  toutes  les  dispositions  pour  le  combat 
>i]t  été  prises.  U  en  rend  compte  au  capitaine. 

2  •  Il  fait  faire  eosuite  dans  les  batteries  et  sur  les  gaillards 
es  dispositions  ordonnées  par  le  capitaine  selon  le  temps  et 
es  circonstances,  et  il  prend  ses  ordres  pour  faire  rompre  les 

-angs. 

355.  n  veille  à  ce  que  les  sabords,  hublots  et  écou tilles,  ne 
oient  ouverts  que  par  son  ordre  où  avec  son  autorisation.. 

356*  1.  Il  ^e  fait  rendre  compte  matip  et  soir,  et  au  reverse- 
iieot  de  la  marée,  de  l'état  et  de  la  disposition  des  chaînes,  et 
l  s*assurc  fréquemment  que  les  ancres  de  veille  sont  prêtes  à 
ître  mouillées. 

2 .  Dans  les  rades  ouvertes,  il  exerce  Ijr  même  surveillance 
(or  les  dispositions  relatives  à  Fembossage. 

357.  1.  Toutes  les  fois  qu'une  embarcation  est  expédiée 
30ur  un  service  de  guerre  ou  pour  une  absence  de  plusieurs 
ours*  l'officier  en  second  remet  à  l'officier  qui  la  commande 
ioe  note  détaillée  des  armes,  munitions,  vivres  et  autres  objets, 


t  (588) 

2.  Il  sVsure  de  la  rentrée  de  ces  objets. 
,  35^.  i.  Lé  preitiiet  de  tliècjûe  nidîé,  et  plus  sôhvéfit  sil 

capitaine  Tcxi^;  TbOîcifer  en  secdtid  liiî  rtîhiet  dcîS  6Uils  fnk 
dcle  û''  ioj  lirlsetliâîlC  h  àlihMbn  des  vivrbi.  des  rhfiaîchîise 
inents,  de  Téhti  él  du  èoHibti^tibie  qui  existent  à  bord. 

1.  il  Ittî  J-crIiet  égàlôniônt,  sur  fei  dètnàtide,  Tëlat  (ni<dèfc 
â**  1 1)  dos  (iîver5  apprbvîl'DnneiiiyntS  et  fcbbâri^^. 

3B9.  I .  Uofficief  en  sdcôntl  exerte  une  Survfcîliddte  ar^ 
et  conliDUëlle  *ui*  IcUlés  lefe  partidà  dtk  sérViéé  dlï  commli^ 
Vivres. 

a.  Il  d  ftnè  dt*^  Hfeft  dé  la  eald  âti  tin;  el  fl  riô  péf^. 
tfottvHr  celle  calé  qu'en  piésébcé  d'hû  as|)iràtlt  dti  d*{ln  ôfBcfe 
marinier.  Il  fait  délivrer  aU  comitii^  âifx  livrés  id  ({oaiiiilé  è 
triions  nécèssairie  pour  le  nôhibrirf  de  jdurS  dététlfafeé^  pîtf  k 
cëpîtaitae. 

3,  h  HertC  h  maill  à  ce  \\i\ù  h  câmbûsd  rfestè  fcffaéfe  tors  As 
heures  de  dîstribulîoti: 

i:  Il  fait  yét-ifler  fréqttcitinièhl  lès  poids  et  mèStireS  Sèstinfe 
au-  service  de  la  cambuse. 

360.  Lorsqu'il  à  ëôrinaîsèârfcfe  qd'tf  èkfété  k  tord  8e8  *îfre 
ou  Atitres  appio^isibnr(ément$  âi^afiës,  il  èb  rend  cddiptè  a 
CâpHaltiti,  qui  statué  éonrorméihédt  k  fàt-Hcle  ikhi  Ûû  p^ésàt 
^cret.  '       . 

.  361.  1 .  Il  ne  laisse  monter  &  bord  que  léi  nt^cBaiids  act- 
rices pih  Vè  capilâîbé; 

2.  Il  léilr  cisèTgnë  lin  poï^e  flotit  il  leur  j[)rèscrit  dS  fie 
s'écaHer.  Il  tient  la  indin  à  be  qu'Ile  ne  tf&Q^uèht  ^tië  Û^  d 
dont  ils  lui  ont  fait  préalablement  la  déclaration  et  dont  il  tiin 
pétmh  ïi  vente,  et  à  ce  qô*ils  tféri  éJsigeut  qbè  lè  prix  àp^roàiî 
par  loi. 

3.  Il  ftit  cxâibiiiëf  par  uh  ôfficièf-  dé  satilg  là  ^ûalllé  es 
tienfêéfe  aHitièntaîréJI  riiiséà  fen  vehlc  jislr  ces  marclîaîrds. 

à.  Il  ^rotiibe  la  ventfe  de  tout  objet  ffbabillëtneïit  ddtsl  féo- 
ploi  ne  serait  pas  réglementaire  ou  dont  la  délitrancc  est  tàt 
pht  les  tnhéasîfis  de  f État.  ^ 

362.  Lorsqu'une  ^crsôhbc  bfebaf^ddé  vient  à  d^ci^efi 
bofti,  rtinifîfer  bit  §ccbnd  Ho^Hfc,  iui  \\\k  préalable  rfq  chlm 
gi^n^Hf^'or,  le^  ordres  riécbssAîbes  potfr  rfebsëvfclîs&eiîiëiit  èi 
defcml;  bt  pbur  ks  dîspdsîtioiiS  <J  ordre  à  observer  dàn§  cèlfe 
dri'onstaiJctî; 


563.  i.  Dès  qu6  le  bàHmentpreûd  la  mer,  il  s^âàsùre  qôë 
ate&  les  personnes  portées  au  rAle  d^éqùi|)age  sont  présentée  3t 
)td  cl  répondent  à  Kappel  général  prescrit  par  Tarticle  aSi. 
arrête  alors  Fétat  des  ration  naires. 

3.  Il  vérifie  de  nouveaii,.par  un  appel  général  fait  à  tous 
s  poste»,  f  ^icL^titude  des  rôles  de  répartition f  et  il  repd  con)pt« 
1  capitaine  db  résultat  de  cette  vériliGation. 

36ï.  1 .  Aussitôt  que  lé  branle-bas  de  cornbat  a  été  ordonné, 
)llîcîer  en  second  parcourt  les  différents  postes  poiir  s^assurér 
ne  toutes  les  dispositions  prescriles  s^exécutent  dans  toutes  les 
Eirties  dubatirnent. 

a.  I\  eicige  la  pliis  grande  célérité  dans  ces  diverses  opéra- 
bbs,  R  îl  prévient  le  capitaine  lorsqu  elles  sont  terminées. 

365.  Pendant  le  combat,  et  toutes  les  fois  que  le  capitaine 
bmînande  lui-mâme'Ia  matiœuvre,  roflicièr  en  second  se  tient 
ipoTl^  de  lui,  prêt  à  recevoir  ses  ordres,  et  à  se  rendre  par- 
iont  ôû  sa  |>résèncè  peat  étte  ûlcessairè.  . 

366.  Lorsque  Tabordage  est  ordonné ,  il  conduit  le  premier 
ies  détâcbeitieôts  d*àbordage. 

367.  1.  I^eddaht  le  coinl)ài,  rollîcier  eh  second  s^applîquë  ^ 
bire  réparer  les  avaries  qui  surviennent* 

2.  Aussitôt  que  le  cèinbaf  à  cessé,  il  se  fait  rendre  coiupie 
^  avaries  du  bâtiment  par  les  olliciers  et  les  maitresi  il  en 
laïorme  lé  capitaine. 

3.  D  se  fait  fein,ettre  par  les  oITiciers  cbhimanaâilt  les  diué- 
reals  postes  et  par  ïe  cliirui|;îen-maj6r  là.  liste  nominative  des 
Me^  et  des  morts,  et  il  opère  sùr-le-cbàmp  les  iniitations  qui 
sont  devciiués  nécessaires. 

368.  3îr  pendant  le  combat,  Tofficier  ep  second  est  appelé  a 
A^aijMaoer  le  capitaiile,  il  fait  marquer  exactemedtsur  le  caser- 
pc^par  rofficiér  cbargé  d'inscrire  les  signaux,  Theùre  à  taquelle 
"  ^  pris  le  comm^ndèinént  du  bâtimcfnt. 

369.  1.  En  cas  d'inceadîe  eiàde  tout  autre  événement  qui 
ïûetlrait  le  bâtiment  en  danger,  foflicîer  en  second  s'applique  à 
njaioienir  Tordre  èl  à  disposer  lô  plus  itttèbient  possible  des 
^^»onrces  du  bord;  si  le  capitaine  ordonne  d'évacuer  le  bâti- 
^'^ti  il  dirige  cette  opérirtloff  es  Ctffffmençant  par  les  malades 
®^  les  blessés. 

3.  A  moins, d'un  ordre  contraire,  il  ne  <|uitte  .le  bâtiment 
T»W te  capitaine.      '     <     .'  .  ^ 

2^0.  1,  Lorsque  îé  bâtiment  est  ^r  lé  point  d'arnvër  dans 


(  690  > 

un  port  de.  France,  Tofficier  eu  second  prépare  et  remcït  ai 
capitaine  l'état  des  besoins  du  bâtiment,  tant  en  réparatioa 
qu*en  remplacement  de  rechanges,  vivres  et  approvi8ionll^ 
mebts  de  toute  sorte. 

SÇCTION  IV, 

DE   L*0PFIG1BR   EN    SBCONO.  PENPAKT  LE   DisARÉEMElIT. 

371.  1.  Dès  que  le'  bâtiment  est  amarré  dans  Tarsenal.  Tôt- 
ficicr  en  second  fait  mettre  à  exécution  Tordre  de  service  ipa 
doit  être. observé  peodant  la  durée  du  désarmement,  tant /kwt 
la  garde  et  la  sûreté  du  bâtiment  que  relativement  à  rempkii\ 
au  logement  et  à  la  nourriture  de  Féquipagé. 

2.  Il  veille  spécialement  à  Texécûtion  des  consignes  ^noéo 
par  la  direction  des  mouvements  du  port.        ^ 

372.  1.  II  est  présent  à  bord  pendant  toute  la  darée  do 
désarmement. 

2.  Il  remet  cbaqué  soir  au  capitaine  un  modèle  (n*  12)  in- 
diquant les  progrès  de  cotte  opération. 

373.'  1.  Lorsque  la  visite  du  bâtiment  et  le  récolement  d^ 
objets  restant  à  bord  mentionnés  aux  articles  3 1 3  et  3 1 8  doivent 
avoir  lieu,  il  prend  les  dispositions  nécessaires;  il  assiste  à  cette 
visite  et  à  ce  récolement,  et  veille  à  ce  que  les  officiers  et  les 
maîtres  chargés  soient  présents  à  ces  opérations. 
'  2.  II  donné,  à  ce  sujet,  tous  les  renseignements  qui  lai  sool 
demandés.par  les  commissions  chargées  de  ce  service. 

3  7  A.  Lorsque  le  désarmement  est  termihé,  Tofficier  en  se- 
cond réunit  les  casernets  du  bâtinient ,  les  journaux  des  ofi* 
ciers  et  des'  aspirants;  il  y  joint  le  sien,  et  remet  le  totnt  ai 
capitaine. 

375.  Dès  que  le  désarmemeAt  est  complètement  achevé,  fl 
prend  les  ordres  du  capitaine  pour  lui  présenter  les  olliciers  et 
aspirants  qui  ont  été  employés  sous  ses  ordres. 

cHAPmiE  n. 

DBS    OFFICIERS   DU    CÂTIMEUT. 


SECTION  r. 

DISPOSITIONS  G£!IS»ALES. 

376.  1.  Les  officiers  du  bâtiment  se  tiennent  toujours  prêts 
a  ejnécuter  les  ordrçs  oui  peuvent  leur  ètr9  donnés. 


B.  n»  45i.  (  691  ) 

2,  Us  se  coHfonneat  ponctuellement  aax  r^g^es  da  service,  à 
Wdre  et  à  rarrangeinent  établis  à  bord.  Ils  veillent  à  ce  que 
leurs  subordonnés  ne. s'en  écartent  sous  aucun  prétexte. 

3.  Ils  concourent  de  tous  leurs  efiTorls  à  la  bonne  et  prompte 
exécution  des  mouvements  ordonnés  dans  les  postes  qui  leur 
sont  assignés ,  et  ils  tiennent  la  main  à  ce  que  dans  ces  postes 
les  officiers  mariniers  et  quartiers -maîtres  dirigent  prompte- 
naent  les  hommes  nécessaires  sur  les  points  où  des  mangeûvres 
doivent  être  exécutées. 

377.   1.  Tous  les  officiers  assistent  aux  exercices  généraux. 

2.  Ils  assistent  également  aux  exercices  partiels  des  hommes 
dont  Tinstruction  leur  est  spécialement  conBée.  Après  ces 
derniers  exercices,  les  officiers  qui  les  ont  dirigés  rendent 
compte  à  Tofficier  en  second  de  la  manière  dont  ils  ont  été 
exécutés* 

378.  Les  officiers  se  renc(ent  aux  postes  qui. leur  ont  été 
assignés  toutes  lés  fois  que  le  capitaine  ou  TofiScier  en. second 
les  fait  avertir  qu*on  doit  y. exécuter  un  mouvement  ou  un 
exercice  quelconque. 

379.  Us  ne  peuvent  donner  Tordre  de  réunir  des  hommes 
de  Téquipage,  pour  un  service  quelconque,  sans  Tautorisation 
de  Tofficier  en  second,  et  sans  en  informer  préalablement  fof- 
fider  de  quart,  par  l'organe  duquel  ce  mouvement  doit  être 

orosBw* 

380.  1..  L'officier  de  vaisseau  le  plus  ancien  après  Tofficier 
en  second  coomiande  la  première  batterie;  il  est  char^  de  la 
surveillance  du  matériel  d^artillerie.. 

2.  n  remplace  Tofficier  en  second  lorsque  celui-ci  cesse.ses 
fonctions,  ou  dans  le  cas  mentionné  au  troisième  paragraphe  de 
l'article  d26. 

381.  1.  Les  officiers  quittant  le  quart  ou  la  garde  sont  de 
corvée  pendant  le  quart  ou  la  garde  qui  suit. 

2.  Les  officiers  envoyés  en  corvée  sont  toujours  armés. 

3.  L'officier  appelé  à  Tordre  se  munit  du  cahier  de  trans- 
mission (modèle  n"^  5].     , 

382.  1.  A  bord  d'un  vaisseau 'de  ligne,  un  lieutenant  de 
vaisseau  conunande  la  chaloupe  lorsqu'elle  est  armée  en  guerre. 
Les  antres  embarcations  sont  commandées  par  des  enseignes  de 
vaisseau  ou  par  des  aspirants. 

2.  Lorsque  la  chaloupe  d'an  vaisseau, de  ligne  n'est  pas 


t  690 
tniiéc  êft  guerre)  t\U  est  toujours  commandée  par  uu 
de  vâUsêaU. 

3.  A  bord  des  frégates  et  des  bâtiments  d*un  rang  infj^riear, 
!h  clhàl(ni()e  ou  le  premier  canot  armés  en  giièrre  sont  comnian- 
dés  par  uh  ôtTidët  clicf  de  (]uart.  Les  autres  effibàrcaWbh'^  so'fit 
tbmmdrldééé  par  dès  enseignes  oii  par  dès  aspirante. 

4.  A  bofd  de  tons  bâtiments,  lorsque  lés  embàrcàtîoDs  sont 
expédiées  pour  liri  service  de  giiérrê,  les  officiers  qui  ddiveùtèd 
prendre  le  commandement  sont  désignés  par  le  capitaine. 

3^3.  i.  Lofifdèr  détaché  pour  un  service  quelcoErqu^  (fans 
«lie  embciteation  dti  b&titnèèt  Veille  à  là  bouMf  ieifiiè  de  dette 
efiiibarciiitlon  et  de  ^on  ë^lilpage. 

2.  S'il  abdfde  h  ierrft  on  à  bofd  d'an  ihitre  bâlituènt  qpèk 
Bien ,  il  ne  permet  pas  auit  hommes  placée  sous  ses  erdréft  de 
quitter  lembarcalion  sans  qu'il  leur  en  donne  form^emeél 
rbutbri^atiôt). 

38A.  L'officier  expédié  dans  une  embarCàtioD  poar  preadn 
des  anuQÎtibns  est  présent  k  leur  litnâson,  et,  k  son  iMduri 
bord ,  il  remet  à  Tofficier  en  second  la  note  des  objets  qui  mk 
été  délivrés; 

3i(5f  Les  oQiciers  rédigent  un  joarpal  de  lenr  n^vigctioâ 
(modèles  n^  fia  et  2^).  Us  y  joignent  leurs  observations  sur 
tiQutes  les  circonstances. de  la  itavigation,  et  le  soumetle^taa 
visa  da  capitaine  le  i*'  de  chaque  mois,  et  pins  souvent  s'ils  «o 
sont^requis.  ^  ^ 

386^  Les  ofTicIers  font  journellement  les  observatiiôns  astro- 
nomiques relatives  à  la  navigation,  et  ils  en  remettent  le  résol- 
tat  au  capitaine  avec  leur  point  de  midi.  i 

387.  Loris  des  inspections,  jpurnadcres,  tes  oMciérs»  après 
avoir  termine  inspection  au  personnel  et  en  avoir  reods 
compte  à  l'bflicier  en  second,  se  transportent  aux  divers  postes 
dont  la  tenue  leur  estconlîéé,  afin  d'y  recevoir  le  capitaine. 

388.  A,  l'appel  aux  pbstes  de  combat,  |es  officiers  exigent 
que  ce  mouvement  s'exécute  ^e  plus  rapidement  possiUe.  Ds 
font  faire  simultanément  dans  chaque  poste  rappel  des  nonaioMS 
placés  sous  leurs  ordres  par  les  officiers  et  ]es  aspiradts  qui  y 
^Ôïii  m^chêL  li^  pfënnëtit  hdtëdëâ  Vacànëè^sUfViriluèi,  et  sV 
Sùrënt  que  tout  est  disposé  de  iûàiflêrë  S  ce  cjtië  k  brlmle-bàs 
dé  cdhibat  |)ùissd  èlrë  «labli  sàils  dtieUn  retard.  Ils  cil  rendent 
compte  à  l'officier  en  second. 

380.  Il  est  fntëfdit  à  ttfùt  dflicief  ie  délivrer  flès  cèftifiÈals 


flë  bbhnè  conclùîlècrïfé'câphcîfé  à  ttes  lîoninjës  âë  requipâgë» 
aulremeat  que  dans  les  formes  prescrites  par  rariiclë  437*  cfu 
prf  sëiU  cîecrcl  et  cHnfornrîément  aux  modèles  li***'  18  et  19. 

390.  i.  Chaciin  des  ofticîërs,  a  son  tour,  est  cJiarge  de  dîrî- 
gcr  lé  service  de  la  lâblc.  L'ordre  cfe  ces  tours  est  délèfmîhë 
par  le  sort.  Toutefois,  sur  les  vaisseaux  et  sur  lés  frégates,  le 
plus  ancien  oftider  aé  vaisseau  dé  1  elat-hiajor  et  Tof fi  ci  ér  d'ad- 
ministration sont  exempts'  de  ce  service.  La  âuree  de  cbâque 
^'stioh  est  d  un  m'ois  au  moins  et  de  déiix  mois  au  plus. 

2.  Les  comptes  de  la  table  sont  exaàfiinés  à  la  fin  de  âiàqué 
gësljôïi  jîàf  ùhê  comriiisston  conipoiec  aii  pltis  âncîeh  onlcier 
de  vaisseau  de  la  table  et  dé  deux  autres  bniciers  désigîiéS  par 
1c  Soft.  L'omçier  cbàrgî»  de  diriger  le  service  dé  là  taïlc  ne 
peut  taire  partie  de  cette  commission. 

o.  Lorsquun  mouvement  a  heu  dans  Fetat-major,  lolucier 
tiuiivellcmént  embarqué  prend,  J)our  ce  service,  le  rang  3ë 
TofEcier  qu'il  remplace,  '  .  '  .   .  . 

a-  Le  cbriaptê  de  Fduiaèr  dëterqiïé  àvéc,l*âdminîsiratîoii  de 
la  taMè  fesl  règle  aii  jour  de  soii  débârqucitieiit. 

391.  i.  Aiiciin  officier  fié  peiits'absenlef  dii  b&timeiît'sans 
cil  avoir' obtèhii  là  permission  dii  câpitâiiië  et  sans  avoir  pfé- 
veno  rpfficier  en  second. 

3.  En  raféènce  3û  càpiiainé,  les  ôlHcîers  s'adressent  a  Foffi- 
cicr  en  ^cbiid  pour  obtenir  cette  àiiiorisàiion. 

3.  A  leur  rétour  à  bord,  iU  doivent  se  présenter  a'ù  capitaine 
ci  a  lofficièr  en  second.  •   '       . 

SECTION  IL 

i  DES    ÔFFlbîÉRS   DE    QUART. 

392.  1*  Avant  de  prendre  le  quart,  tout  (jflicièr  est  fehii  dé 
lire  iéS  6rârès~fefits  sur  lé  càsèrriét  jjâr  le  capitaine,  et  sûr  le 
tàlïîer  3ë  service  par  1  ofTIcièr  éîi  sécbrid.  Il  reçoit  dé  fôincîef* 
(Jtr'll  relevé  coin  ni  unir  ai  îoiî  dès  ordres  Vëfbàtix  âfonnés  par  lé 
capitaine  et  Tofficicr  en  second,  ainsi  que  tous  les  rehseîgiïé- 
Wéiîl?  h'iâtîfs  a  la  sîtiiâtiôri  dîi  fiâlîlnènl'. 

2.  L'officier  qui  a  le  quart  dé  Ki.it  heures  a  liiiiiuii  ^â  rece- 
voir \H  6tàHi  du  câ^îlâlnê  dvâiil  de  f'rèb'dré  son  «èrvîcê. 

393.  1.  L'oQicier  chef  de  quart  ne  peut  qirittér  le  poiit  pen- 


(6»4) 
dant  la  darée  de  son  service,  à  m  oins  qu'il  ne  smt  remplacé  par 

un  autre  ofBcier  chef  de  quart. 

2.  En  rade,  lorsque  sa  présence  est  indifspen^able  dans  tooie 
autre  partie  du  bâtiment,  il  peut  se  faire  remplacer  momenU- 
nément  sur  le  pont  par  son  second  de  quart,  mais,  dans  les  cas 
urgents  seulement. 

394.  Le  poste  habituel  de  Toflicier  chef  de  quart  est  : 
A'bordd'un  vaisseau,  sur  la  dunette; 

A  bord  de  tout  autre .  bâtiment  à  voiles ,  sur  le  banc  de 
quart  ; 

A  bord  d*un  bâtiment  naviguant  à  la  vapeur,  sur  la  pasaerdk 
ou ,  à  défaut ,  sur  le  banc  de  quart. 

395.  1 .  L'ofBcier  de  quart  surveille  constaniment  avec  la  plus 
grande  attention  la  route,  la  voilure,  l'état  du  temps  et  de  la 
mer,  les  terres,  bâtiments  et  autres  objets  en  vue.  A  bord  des 
bâtiments  à  vapeur,  il  fait ,  en  outre ,  surveiller  Tappareil 
moteur..     ,      i 

2.  Il  veille  à  la  ponctuelle  exécution  de  toutes  les  dispositions 
prescrites  par  Tordre  de  service  en  ce  qui  concerne  la  propreté 
du  bâtiment,  la  tenue  de  l'équipage,  les  exercices,  Theure  et  la 
durée  des  repas,  Theure  et  la  régularité  dû  branle-bas,  et  tous 
les  mouvements  et  travaux  journaliers. 

3.  Dans  les  cas  imprévus,  il  fait  avertir  le  capitaine  et  Foffi- 
cier  en  second,  et  prend  immédiatement  les  mesures  qu^il  juge 
néce^aires. 

à.  Il  est  responsable,  jusqu'à  l'arrivée  sur  le  pont  du  ca|H- 
taine  ou  de  Toilicier  en  second ,  des  mesures  que,  dans  ces  cir- 
constances, il  a  ordonnées,  et  des  conséquences  qui  résulteraient 
de  sa  négligence  à  prendre  les  dispositions  qui  seraient  néces- 
saires. 

5.  U  lui  est  interdit,  pendant  là  durée  de  son  quart,  de  causer, 
de  lire ,  et  en  général  de  se  livrer  à  aucune  occupation  qui  pour* 
rait  le  distraire  de  son  service. 

396.  1.  Uodîcier  de  quart  seul  donne  Tordre  d*exécutioB 
des  mouvements  et  manœuvres  qui  ont  lieu,  lorsque  le  capitaine 
ou  Tofficier  en  second  n  ont  pas  pris  eux-mêmes  le  comman- 
dement^ 

2.  Lorsque  le  capitaine  est  sur  le  pont,  il  n'ordonne  aucun 
mouvement  sans  son  autorisation. 

397.  1.  L'oilicier  de  quart  commande  la  manœuvre  siHvant 
le  mode  prescrit  pour  la  floUc. 


[^  2;  II  fait  répéter  les  commandements  par  le  malitrexle  ma- 
nœuvre de  quart,  au  moyen  des  coups  de  sifflet  indiqués  dans  le 

5  règleiAent. 

I       3.  II  veille  à  ce  que  les  divers  mouvements  ordonnés  sbient 

I,  également  annoncés  par  des  coups  de  silHet,  et  à  ce  <|u*aucune 
parole  ni  aucun  cri  n'interrompe  le  silence  qui  doit  être  alors 

..   observé  sur  le  pont. 

398.  1.  Lorsque  le  capitaine  pretid  momentanément  le  com- 
I  mandement,  Tofficier  de  quart  lui  demande  ses  ordres  pour 

faire  prévenir  les  officiers  du  bâtiment. 
^        2.  Il  fait  toujours  prévenir  les  officiers  chaque  fois  que  leur 

présence  est  prescrite  dans  les  divers  exercices  ou  réunions  de 
^   l'équipage. 

399.  1.  Lors  des  exercices  généraux  et  des   appels  aux 
^    postes  de  combat,  il  remet  le  service  à  ToCficier  de  manœuvre  ; 

qui  le  garde  pendant  la  durée  de  ses  exercices  et  de  ses  appels. 

2.  Les  événements  survenus  pendant  que  Tofficier  de  ma- 
nœuvre a  le  commandement  du  qttart  sont  inscrits  par  lui  sur 
le  casernet. 

400.  1.  L'officier  du  quart  fait  veiller  et  interpréter  les 
signaux  du  commandant  supérieur;  il  fait  aussi  veiller  les  dis- 
positions qui  sont  prises  à  bord  du  bâtiment  de  ce  commandant 
pour  toute  espèce  de  mouvement,  afin  de  se  mettre  en  mesure 
de  les  imiter.  Il  tient  la  main  à  ce  que  tons  les  mouvements 
d'ensemble  s'exécutent  à  bord  au  môme  instant  qu'à  bord  de  ce 
bâtiment. 

a.  n  fait  veiller  et  interpréter  également  tous  les  signaux  de 
l'armée. 

3.  Il  informe  le  capitaine  de  tous  ces  signaux,  ainsi. que  (le 
tous  les  mouvements  de  l'armée,  et  il  les  mentionne  sur  le 
casernet. 

401.  Lorsqu'un  mouvement  quelconque  est  ordonné  par 
signal,  il  en  informe  surle-champ  le  capitaine;  il  se  prépare 
pour  l'exécution  et  attend  ses  ordres. 

402.  1 .  L'officier  de  quart  exige  que  les  hommes  de  service 
soient  constamment  prêts  à  exécuter  toute  manceruvre ,  et  qu'ils 
se  tiennent  habituellement  dans  la  partie  du  pont  qui  leur  est 
affectée. 

2.  Dans  les  mauvais  temps,  il  peut  les/atitoriser  à  se  tenir 
dans  toute  autre  partie  du  pont  qu'il  désigne  et  où  ils  seraient  à 


(  ^ôp  ) 

Vqfljcier  pu  ^poud,  il  A(iU}p  i\  pe  fjHîi  pe  soit  apporté  f  bod 
aucun  objet  qui  n  appartiendrait  pas  à  TarmeiDent  a^  |)^ÏMX||îfit 

?r  ï^jif^qH^  1<$  f^lRHitiPO^  m  i^msYi^ipçHPWfelf  ds  ton* 

en  second  ou  de  la  pei*sonne  qui  a  pris  l^yf^^ni  ft,  §|W 
j^YOJr  vç^fi^  Ù  çQpp9fdAHPq  dç  pe  Lprdfrça»  ayfc  |cs  <^jey 

3.  Il  porte  sur  le  casevj^cf  1^  çlc^jjj  485  o^glg  ^l^^qjiçs  ^ 

'   AP4-  I*  U  vpiil»  à  fie  oj^'dPQUp  kvL  ua  loit  «iliuné  à  b») 

sans  qu  il  en  ait  été  prévenu. 

.2f  J[l  ifHt  ptftcer  UB  f«ptipDp4ir«  ii^pnès  des  feux  qui>  d'après 
Ip  f^g)0a)ffc»ti  4QiV6nt  H^9  «itrvâillés,  ei  il  se  fiât  rendre  oampk 

4^  r^xtif^ptiiS^A  49  4[;is  Ibiu» 

â06.  L.  li  eKÎgd  que  le«  rondes  soient  faites  aux  heures  près- 
mitM  et  qatil  lui  en  soît  reii4u  cempte. 

2.  It  fait  faire  en  outre,  lorsqu'il  le  juge  à  propos,  des  rondo 
dans  les  diverses  parties  du  bâlinient  par  les  o&îciert  de  quart 
fiûus  ses  ordres,  ou  par  toute  autr^  personne  qu4l  juge  conve- 
,wkihlB  d'employer  à  ce  set^vlce. 

406.  1.  H  s^assure  que  la  bouée  de  sauvetage  est  toujouii 
disposée  pour  le  cas  on  un  homme  tomberait  à  la  nier  ^  que 
Tembareation  préparée  à  cet  effet  et  les  hommes  destinés  k  1  «r* 
mer  sont  toujours  prêts  à  porter  secours,  et  que,  la  nuit,  do 
ianal  est  préparé  pour  cette  éventualité. 

2.  Lorsqu'un  homme  est  tombé  à  la  mer,  il  veillç  à  CP  qii*on  % 
suive  attentivement  son  relèvement  et  celui  de  la  bouée. 

407.  1.  Avant  les  repas,  il  envoie  à  la  cambuse  la  (^pfiipiis' 
sion  en  présence  de  laquelle  I^s  rations  doivent  être  prép^iées. 

2.  Lorsqu'aux  heures  des  repas  dys  honimes  de  Véquip^ 
sont  absents  pour  raison  de  service,  il  faî|:  r^seryer  Jeqr  r^tioo- 

3,  Ayant  la  dfstribul\on,  il  goûte  les  aliments  deftipésà 
Véquipage. 

(lOp.  bans  les  temps  orageux,  il  a  soin  de  faire  plonger  daas 
la  mer  le  bout  dqs  chaînes  des  paratonnerres. 

ft09.  L'oflici^i*  de  qu^rt,  dps  qu'jl  en  reçoit  Tavis  du  (Chjrul'- 
g|ci»-m^*Qr  f^il  ipscfire  ^ur  h  t^ble  d^  loch,  et  iqscn^  ^mw^ 
sur  le  casernet,  Fheure  ejiacte  du  décès  de  toute  perscmjiQ  ^ 


embarcations.  ,  \ 

1  410*  Il  fait  faire  l'appel  de«  hommes  qvi  quilteat  i^  quart 
1  en -même  tejQps  qu^  Tappel  de  c^u^  qui  ]b»  pf^pn^i}.  I|  m  £fii 
I  rendre  compte  du  résultat  de  ces  appfsls  par  Ifs  aspir^ai^  de 
•    service  ou  les  officiers  piariniers,  pi  veille  à  ce  qup  le^  bopimes 

3ui  sont  relevés  de  auart  ne  desçenclçi^t  p^  ay^p^  quHl  çn  ait 
onné  raulorisation. 

Ail.  1  »  Lorsque ()es  bomipe^ de Téquip^gç oi^été  inouillés 

»  peoddPl  U  di;ré^  d'un  qp^rt  de  BpU,  Toilicier  4ç  quprt  Oidpone 

que  ces  hommes  changent  de  y^ten^pt  W  quîMant  Ip  pont,  e| 

j   que  les  effets  i^oiplliès  ^ien^  d^pQ^$  d^i^s  àos^  bailles  pl<(eée$  au 

poste  de  con^îgoe. 

2.  Il  est  fait  mention  de  cette  pirconsfance  sur  le  casefnet* 

412.  £0  remettant  le  quart,  Tçflici^i'  qui  en  qi|ilte  le  coi|V- 

inanden^ent  tf  an^n^e^  à  1  pQIcier  qui  lui  si^ccède  ceux  des  ordres 

i     du  capitaine  et  de  FolBcier  en  second  qui  restent  à  exécuteur. 

A]13.  i..  Au^i.tot  après  avoir  remis  le  quart,  Tofficier  relevé 

écrit  iuinaême  sur  le  çaseroet  (modèles  n""*  9 3  et  26]  le  coi)- 

r    tenu  de  la  table  de  loch,  après  y  avoir  fait  les  corrections  q^^^ii 

juge  nécessaires  ;  il  mentionne  égaleoient  sur  le  casernet  Theure 

et  le  détail  de  tout  ce  qui  a  été  fidt  à  bord ,  Ténoneé  des  ordres 

,    reçus  et  Theure  à  laquelle  ils  ont  été  donnc^s,  les  objets  em-^ 

I    barques  et  débarqués,  Theure  et  la  «Hirée  des  exercices,  ou  le» 

,    motifs  qui  n*ont  pas  permis  de  les  faire,  le^  coosommations^ 

extraordinaires  de  munitions  de  toutes  sortes,  le  gisement  et 

Tapparence  des  terres,  l'heure  dés  marées  dans  les  rades  et  les- 

ports  de  felâche,  la  profondeur  de  Teau,  la  force  et  la  direction 

des  courants,  enfin  toutes  le^  observations  quil  a  faites  et  le» 

événements  survenus  pendant  la  dufée  de  son  qqart. 

2.  Il  signe,  le.  caserne  t. 

S  2.  De  Vojpciir  de  qaaH  en  radfi. 

41  A.  !..  L'officier  dsi  quart  en  rade  ne  permet  à  aucune  enn 
harcation  d  aborder  ou  dp  quitter  le  bâtiment  sans  son  ordre  ou 
sans  qu  il  en  soit  averti.  A  moins  de  prescription  contraire,  il 
Ait  prévenir  le  capitaine  et  Tofficier  en  second  de  Tarrivëe  et 
du  départ  de  to.atâ  embarcalioa. 

2.  Il  fait  veiller  les  canotsi  portant  paviUon  d'oiiaier  généf^ai 
^oi  passent  à  portée,  et  les  c^ots  où  se  trouvent  de(  qffiçiera 


(ôgà)  .        . 

qui  accostent  à  boitl,  afin  de  rendre  à  ce  pavillon  et  à  ces  ofi 
ciers  les  honneurs  qui  leur  sont  attribués. 

3.  Il  fait  prévenir  le  capitaine  et  l'officier  en  second  de  I  ar  i 
rivée  et  du  départ  deis  officiers  généraux  et  supérieurs. 

ftl5.  1.  A  Tancre,  dans  les  mauvais  temps*  il  fait  moiulki 
un  plomb  de  sonde  qu'il  fait  veiller  par  un  bomme  d^élîte  •  et 
il  prend  souvent  des  relèvements ,  afin  de  voir  si  le  bàtiiueot  ne 
chasse  pas.         • 

a.  Il  s'ass#re  fréquemment  que  tout  est  disposé  pour  uioaS- 
)er  immédiatement  de  noavelles  ancres ,  et  que  les  hoBoies 
chargés  de  les  mouiller  sont  à  leur  poste. 

3.  U  s^assure  également  que  des  amarres  sont. éiongées  pool 
être  jetées  anx  embarcations  qui  accqster^ent  le  bord.  » 

Ï16.  i.  L'officier  de  quart  en  rade  exige  que  les  aspirants 
et  les  maîtres  qui  ont  obtenu  l'autorisation  de  s'absenter  en  per- 
mission se  présentent  à  lui  à  leur  départ  du  bord  et  à  ieor 
retour. 

2.  Lorsque  des  hopimes  de  l'équipage  doivent  aller  ea  per 
mission ,  il  eh  ordonne  le  départ;  il  est  informé  de  leur  retour 
par  le  capitaine  d'armes. 

$  S,  ^  De  Voffider  de  quart  à  la  mer, 

417.  1.  A  la  mer,  l'officier  qui  prend  le  quart  reçoit  del'oflî- 
cier  auquel  il  succède  les  renseignements  nécessaires  pour  M 
faire  connaître  la  position  du  bâtioient  par  rapport  à  la  terre, 
et  aux  autres  bâtiments  s'il  navigue  de  conserve',  et  prindpale- 
mentaux  bâtiments  commandants,  s'il  navigue  en  sons-ordre. 
Lorsqu'il  y  a  quelque  incertitude*  sur  la  position  du  bâtimeot, 
il  en  prévient  sur-le-champ  le  capitaine  et  prend  ses  oidroi 
avant  de  se  feharger  du  quart. 

2.  L'officier  qui  prend  le  quart  s'assure  que  le  bâthnent  gou- 
verne à  la  route  donnée  autant  que  le  permet  la  directi<Hi  di 
vent,  que  les  voiles  sont  bien  établies,  les  manœuvres  Uei 
parées ,  et  que  l'appareil  fonctionhe  r^idi^ment*     ' 

3.  Si  une  nuaiœuvre  est  commencée  ou  doit  commencer  i 
l'instant  où  sonne  ia  d^mière  heure  du  quart ,  Toffieter  c«t  taM 
de  la  terminer  avant  de  remettre  le  service,  si  ceint  qntlè 
remplace  ne  croit  pas  devoir  s'en  chaiiger  lûi-mime,  ou  si  ie 
capitaine  n'en  Ordonne  auti^ment. 

419«  i«  L^ofitcier  de  qtxartà  la  mer  ne  peut  changer  la  roixlè 


onnée.  Si ,  par  une  cause  quelconque ,  il  élait  forcé  de  s^.écar; 
îr ,  il  eh  avertirait  imméditlement  le  rapitaiue. 

2 .  En  armée^  en  escadre  ou  en  division ,  il  s'applique  à  main« 
enir  le  bâtiment  au  poste  qui  lui  a  été  assigné  et  à  prévenir  les 
épà  rations.  S*il  avait  lieu  de  craindre  une  séparation  »  ou  qu'une 
circonstance  qudconque  Teitipéchât  de  tenir  son  poste»  II.  en 
lonneniitaus^t  avis  au  capitaine.'  .  ' 

A 19.  1.  Uofiicier  de  quart  fait  placer  les  hommes  de  vigiif 
rendant  le  jour  et  pendant  la  nuit,  suivaut  le  règleâ[)ent  et  les 
ordres  quMl  a  reçus. 

2.  Il  s'assure  très-fréquemment  que  ces  hommes  ne  cessent 
le  veiller  avec  le  plus  grand  soin  ,  et  il  est  particulièrement 
-esponsahle  des  événements  qui  pourraient  survenir  par  suite 
le  sa  négligence  à  cet  égard. 

3.  n  exige  que  les  aspirants  de  service  montent  dans  la 
QDàtnre  au  lever  et  au  coucher  du  soleil  pour  explorer  ri^ôrizoù 
et  vériOer  les  rapports  des  vigies. 

4.  Il  s'assure  fréquemment  que  les  feux  réglementaires 
doflfoent  tout  le  développement  de  lumière  possible. 

5.  Pendant  la  dur^  de  son  quart,  il  fait  prévenir.  sur-le« 
champ  le  capitaine  de  toute  découverte  ^e  voiles ,  de  terres  ou 
d^aatres  objets.  * 

490.  1 .  Indépendamment  dès  rofeides  prescrites ,  il  fait  visiter 
an  moins  une  fois  pendant  le  quart  le  gi^ment,  la  mâture,  la 
voilore,  la  machine  et  les  soutes  à  charbon  par  les  hommes 
spéciaux  chargés  de  ces  services. 

2.  An  commencement  et  à  la  fin  du  quart,  il  fait  sonder  à 
la  pompe  et  visiter  la  barre  et  les  drosses  du  gouvernail. 

3.  Il  se  fait  rendre  compte  du  résultat  de  ces  Visites. 

jk21.  1.  H  fait  jeter  le  loch  touteé  les  demi-heures,  et  plos 
souvent  si  c'est  nécessaire.  II  se  fait  rendre  compte  du  noinbre 
de  noeuds  qui  ont  été  filés. 

3.  Il  s'assure  que  le  chef  de  timonerie  de  quait  porte  exac- 
tement sur  la  table  de  loch  le  chemin  parcouru  pondant  son 
^art ,  ainsi  que  les.  divers  éléments  de  la*  route. 

422.  L'officier  de  quart  fait  prévenir  le  capitaine,  les  officiers 
et  les  a^irants ,  lorsqu'il  y  a  lien  de  faire  des  observations  astro* 
Domiques. 

4  23.  1*  H  fait  prendre ,  aussi  souvent  qu'il  le  juge  nécessaire, 
et  une  fois  au  moins  pendant  la  durée  de  son  service,  b  relè* 
vemeot  du  commandi^nt  en  chef,  celui  des  officiery  généraux 

X'  Sim,  57 


èmplo^é^  en  sous-ordre,  et  celui  des  ciiefs  Ae  ble  et  serre-fik 
'â.  Dès  que  la  terre  est  en  vue,  il  feit  faire  des  relèvemei 
pour  coiistater  la  position  du  Bâtiment.   * 

3.  Lorsque  le  Bâtiment  navigue  ie  long  d*àne  côte ,  il  bit  ik 
des  relèvements  au  moins  une  fois  par  quâtî ,  et  plus  soovek 
s'il  craint  de  perdre  la  terre  de  vue. 

i.  II  fait  relever  également  tout  autre  objet  qui  poami 
être  en  vue. 

5.  Dès  que  Te  bâtiment  est  au  mouillage,  soit  qu*il  waoe 
de  la* mer,  soit  qu'il  ait  changé  de  poste,  ToiBcier  de  qt^àtMi 
relever  par  le  c^^f  de  timonerie  leà  pointé  qiie  je  câpitaittt 
désignés  pDilr  éloblir  le  relèvement  du  mouÛlage^ 

6.  Ce -relèvement,  exprimé  en  degrés  à  partir  du  nord^lb 
sud ,  est  porté  sur  lés  tables  <ie  loch  et  sur  lé  casernet. 

S  i.  — *  Dét  officiers  ûe  (juart  en  sbus-cHt^, 

42 ft^  1.  Les  ofEcters  de.quart.en  soas-ordre  s'Hit  teilDsè 
se  conformer,  en  ce  qui  les.  coacerne,  à  rexéculioa ife?  ordid 
donnés  par  les  o  (liciers  chefs  de  quart. 

2.  A  la  mer,  ToQicier  second  d^  quart  se  tient  sur  le  iiil- 
iard  d'avant. 

3.  En  rade,  les  officiers  de  quart  en  sçasH^rdre  se  tienne^ 
aux  postes  désignés  par  le  capitaine. 

425.  1.  Lorsqu'un  oIBcier  de  quart  en  -sousKHtlre  reçoit  à 
ToOicier  chef  de  quart  Tordre  de  le  remplacer  momeatiotetti 
dans  .le  cqnîimanâement  du  qaart  »  il  n'exécute ,  a  moins  de  cir- 
constari.cos  urgentes,  aucun  mouvement  sans  faire  préveoirc^ 
officier  chef  de  quart»  •. 

2.  U  le  fait  prévenir  également  de  tous  Jos  événen^'^^  f 
'ont  lieu  pendant  son  absence  du  pont  . 

.  SECTION  m. 

DES   OFFIQIERS  GOMflANOANt   htS.  BÂtTiaiB^. 

426.  Les  officiers  cotnmandantles  batlerlïîs  surV^iHèntetW 
surveillfer  par  lès  officiers  et  aspirants  sous  loufs  ordres  Jap 
prêté  et  la  tenue  de  letir  batterie;  ils  sont  chargés  ^eHns^^ 
tîon  des^  hommes  affectés  à  Tarmement  d.e  ces  batferief3,  suiv>fl^ 
le  mode  uniforme  dVnseignemetkt  adopté  pottt  la  flotté. 

427.  1.  Tous  les  matins,  après  le  service  de  propreté,  ^ 
tous  Ica  soirs ,  pendant  Tâppel  aux  postes  de  côtt^bal,  les  officiers 


B.  n*  45i.  {  761  ) 

nunandant  les  batteries  itspettent  le  matéilet  de  leurs  bat-' 
ries.  .  ^     , 

2.  Es  rendent  comptç  de  celte  înspêclîôn  à  rofiîcier  en, 
cond. 

3.  Lors  des  inspections  journalières,  ils  accomjpàgnënt  Ic^ 
ipitaine  dans  les  batteries  qu'ils  cômmàndefit. 

428.  Les  officiers  commandant  les  batteries  dirigent  lé  èer^ 
icê  des  cbaines,  des  cabestan^,  et  les  autres  manœuvres  qui  se 
nt  dans  leurs  batteries» 

42^.  L*offlcier  qui  çofainânde  la  batterie  où  est  situé  fbôpital 
it  chargé  de  la  propreté  de  ce  poste* 

630.  Aussitôt  qoejie  branle-bas  de  combat  a  été  ordonné,  les 
Bcièrs  font  -ariner  les  batteries  qu'ils  dirigent.  Ils  s'assurent 
36  toutes  les  dispositions  de  combat  sont  prises  en  pe  qui  les 
mceroe,  et  ils  en  font  informer  f  oiEcier  en  second. 

43 L  1.  Les  officiers  employée  en  sous-ordre  dans  les  batte-, 
es  concourent  à^  rinstruction  de^  hommes  qui  servent  dans 
.'S  batteries,  dont  ils  sont  spécial^nàent  chargés  de  surveiller 
îrectement  la  tenue  et  la  propreté. 

2.  Us  suppléent  les  ofTiciers  qui  les  commandent. 

SECTION  IV. 

lies  OPFICIltRS  CAPITAINES  DE   GOHPAOUIB. 

432.  1.  Les  oITicicrs -capitaines  de  compagnies  embarquées 
)nt  chargés,  sous  Tautorité  du  conseil  d'administration  dti 
ord,  de  Tàdministration,  de  la  solde  et  de  rhabillemcnt  de 
;s  compagnies.  ^  • 

2.  Ils  sont  responsabfcs  de  leur  gestion  envers  ce  conseil. 

433.  i.Les  officiers  capitaines  de  compagnie  ,  aidés  des 
Hciers,  aspirants,  officiers  mariniers  et  quartiers-maîtres  sous 
lurs  ordres  surveillent  soigneusement  tout  ce  qui  est  relatif  à 
:  propreté  des  hommes  dé  leur  compagnie. 

2.  Tous  les  matins,  ils  passent  l'inspection  de  propreté  de 
urs  hommes. 

434.  1'.  Aux  époques  fixées,  les  capitaines  de  compagnie 
issent  l'inspection  des  sacs  et  s'assurent  qu'aucun  des  efifeis 
iglementaires  /l'habillement  ne .  manque  au  complet  de  ces 
ics,  que  tous  ces  effets  sont  en  bon  état,  et  qu'ils  portent 
[acteïnent  les  numéros  de  matricule. 

2.  Ils  font  dresser  la  note  des  effets  manquants  et  de  ceux 
iii  doivent  être  remplacés ,  à&n  d'en  Faire  la  demaflâé. 

57. 


(    702   ) 

3.  Ontreles  iaspectioBs  trimestrielles  des  sacs,  les  capital 
ûe  compagnie  exercent  uihe  surveillance  incessante  sor  lad 
position  de  ces  sacs  et  sûf  Tentretien  des  effets  d^babflleiiiei 

à*  Us  surveillent  et  font  surveiller  par  les  oiEders,  i 
rants,  officiers  mariniers  et  quartiers-mattres  sous  leurs  orA 
le  raccommodage  des  effets  d'habillement. 

5.  Us  tiennent  la  main  à  ce  que  les  hommes  ne  fassent  ason 
modification  aux  effets  dliabillement  qui  leur  sont  délivrés. 

.455.  Lorsqu'un  inspecteur  général  ou  le  capitaine  en  M 
ment  va  passer  la  revue  des  hommes  de  Tëquipage,  la  fl| 
taines  de  compagnie  portent  sur  les  livrets  la  situation  deitti 
au  jour  de  cette  revue. 

436.  1 .  Ils  font  dresser  et  signent  la  liste  des  hàmtâ 
qu'ils  jugent  susceptibles  d'obtenir  rautorisation  de  daceoA^ 
à  terre. 

a.  Ils  remettent  cette  liste  à  Tofficiér  en  second. 

437.  1.  L'officier  commandant  une  compagnie  dresse,  kl 
que  des  officiers  mariniers,  quarliers-maîires  ou  marins  de j 
compagnie  débarquent  pour  une  cause  quelconque,  la  liste  1 

,ceux  de  ces  hon^mes  qui  lui  paraissent  mériter  d'obtenir! 
certificat  dé  capacité  et  de  bonne  conduite.  ^ 

2.  n  soumet  cette  liste  à  l'officier  en  second.  ^ 

3.  Il  fait  ensuite  dresser  des  certificats  (  mod^es  p"  ilj 
19)  destinés  à  ceux  des  hommes  portés  sur  cette  liste  | 
Tofficier  en  second  a  désignés.  Il  signe  ces  certificats,  ie^^ 
sente  à  signer  à  Tofficier  en  second,  et  les  délivre  aux  titnUN 

438.  Les  officiers  capitaines  de  compgnies  tiennent I 
cahier  de  punitions  conforme  au  modèle  n*  21/ 

43d.  Lorsqu'un  offiderest  remplacé  dans  le  oommandeMfl 
â*une  compagnie,  il  reçoit  du  conseil  d'administration  daN 
ment  un  extrait  du  procès -verbal,  signé  de  ce  consefl.J 
03nstate  la  situation  de  la  comptabilité  de  la  compsg<^î^4 
ranise  de  tous  les  objets  qui  sont  à  sa  chaige.  ^ 

440.  Les  dispositions  de  la  présente  section  sont  applî^ 
aux  officiers  commandant  des  sections  de  compagnie.       ^ 

SECTION  V. 

*  DSS  OPPICIBBS  ATTACniS  AUX  BIVBB8  StaVKIS  DO  DéTAlt 

Si".*—-  Duj^tkmM  gMndet. 

441.  1,  Les  offidera  attachés  aux  divers  services 


B.  n"  45i.  \  7ô3  ) 

Soéral  4^  b&ti^nt  reçoivent  dlrecteflAent  les  ordres  de  foffi- 
Ler  en. second  et  lui  reQdeot  compte.  .        . 

2.  Ils  exercent  une  surveillance  spédale,  chacun  en  ce  qui 
s  conéeme,  sur  jes  officiers,  les  aspiranits.,  les  iqaitres  et'  autres 
iliciers  mariniers  appartenant  k  ces  détails; 

&42.  1.  Us  prennent  une  connussance  exacte  de  toutes  les 
>artie8  du  matériel  placé  sous  leur  surveillance* 

a  •  Ib  s'assurent  que  ce.  matériel  est .  approprié  an  service 
taqael  il  est  destiné. 

3.  Us  veillent  à  te  que  les  objets  de  rechange  soient  essayés 
tvaot  d*ètre  arrimés  définitivement,  et  soient  timbrés  d*uné 
aarqae  qui  coi^state  qn^cet  essai  a  eu  lieu,  conformément  aux 
Liticles  aba  et  335, 

443.  1.  Ils  surveillent  rembarquement,  le  placement  et  le 
lébarqnement' des  objçts  qui  appartiei^nent  aux  détails*  aux- 
[juels  ils  sont  attachés.  ..... 

a.  Ils  visitent,  suivant  les  ordres  de  Toffideren  second,  ces 
divers  objets,  et  lui  rendent  compte  de  cette  visite;  ils  lui  font 
connaître  toutes  les  altérations  qu'ils  ont  pu  remarquer  dans 
ce  malériel,  et  lui  sigpalent  les  causes  qui  leur  paraissent  les 
avoir  produites. 

444..  1.  Ils  s'appliquent  à  connaître  l'aptitude  dé  chacun  des 
hon^n^es  employés  dans  leurs  services  ;  ils  font  part  à  Tofficier 
en  second  de  leurs  observations  à  ce  sujet. 

a*  Ik  veillent  à  ce  que  ces  hommes  acquièrent  une  con- 
naissance complète  de  tout  ce  qui  est  relatif  au  service  ^écial 
anqnel  ils  sont  attachés. 

445.  Lorsque  des  officiers  attachés  à  un  service  de  détail 
ont  à  faire  exécuter  des  ordres  donnés,  soit  par  le  capitamç, 
soit  par  1  officier  en  second,  ils  en  préviennent;  dans  le  j)re- 
mier  cas,  l'officier  en  second,  et,  dans  tous  les  cas,  1  officier 
de  quart. 

440.  1.  Les  officiers  attachés  à  un  service  de  détail  exigent 
que  les  maîtres  les  préviennent,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
des  visites  qu'ils  font  aux  époques  prescrites  des  parties  du 
bâtiment  dont  ik  sont  chargés,  ainsi  que  des  avaries  qui  sont 
survenues  dans  ritttervalle.de  ces  visites. 

3.  Bs  exigent  aussi  quS  ces  tnaitres  les  informent  de  tous 
les  ordres  qu'ils  ont  reçus  directement  de  Fofficier  en  second, 
sans  que  toutefois  l'exécution  de  ces  ordres  puisse  être  re« 
tardée. 


{  704  ) 

Sa.—-  De  l'officier  chargé  ia  maiiriel  de  VartSlene, 

t 

"  447.  1.  L'ofBcîer  chargé  da  matériel  de  rartîUerie  ca 
mande  la  première  batterie;  i\  a  la  s>urveillance  générale  i 
tout  le  matériel  d^arûllerie. 

2.  LorsquMl  a  connaissance  .  de  '  quelque  îrré^laritédaî 
la  tenue  de.  ce  ^#té|:iel,  il  en  r^nd  compta  ^  TpiBctareE 
jsecopd..      " 

448.  1.  Lorsque  lés  poudres  et  artifices  doivent  èbem- 
barques,  ou  dél\arqué$  par.  un  détaohament  de  réquipage.rof 
ficiei:  chargé  du  matériel  de  Tj^tiUeri^  çQ|nn)ande  ce  i^tyi^ 
ment. 

2.  Il  ne  pernuet  aucun  feu  dans  Temb^rcation  qai  1^ 
transporte  «  et  il  fait  iirbi)!*^  yo  "payîllpzi  i^oiips  $ur  celle  «aihr 
cation. 

449.  1.  Il  surveille  l'arrimage  des  soutes  à  poudre  età  oto; 
quand  cet  arrimi^  est  terminé,  il  fait  fermer  les  souie^ets 
fait  pçmeltrp  les  cLeâ  à  Toillcier  G;n  second. 

^     3.  Il  fait  un  plan  de  Farrimage  des  sentes  |t  poudre. 

45(0.  L'officier  chargé  du  matériel  d&  iVtiUjprif  porte  m 
attention  spéciale  à  ce  quTI  ne  soit  extrait  des  soutes  que ii 
quantité  de  poudres  et  artifices,  fixée  par  le  .capitaine,  et»  ^ 
que  ceOes  de  ces  munitions  qui  ne.  seraient  plus  nécéssaim 
pour  les  signaux  ou  ^utrps.  éventualités  soient  immédiatenMB^ 
réintégrées  dans  les  soutes* 

451.  1.  A  r^i'mçment  et  aux  i^qiies  prescrites,  cet  pffidff 
fait  calibrer  les  projectiles  embarqués. 

a.  Il  'en  surveille  rembarquement  et  le  placement  à  hfoi  , 

3.  Il  fait  entretenir  ponformément  aux  règlements  k  vé- 
riel  dVrtillerie. 

4.  Il  surveille  directement  la  tenue  du  registre  signalai^ 
des  bouches  à  feu. 

.  452.  \  •  Il  -reiqidit  à  hQxà  les  £on$ftiqns  4'oifider  $90- 
ment.  ^ 

2.  Il  surveille  Tenti^^tien  et  la  propreté  des  ariaesi^^' 
tatives  ^t  des  effets  de  grand  équipement.  II  en  passe  de&^ 
quentes  inspections,  dont  il  rend  compte  à  Foffîciqr  ,ep^ 
çpnd.  .  r 

3.  Il  s*as3ure  que  les  prescriptions  du  r^Iement  sur  r^i^ 
tien  des  armes  portatives  sont  ooservées  ayec  ef  actitad^ 

453.  Avant  que  le  bâtiment' entre  dans  Tarsenal,  il  S9^ 


B.  n*  45i.  (  7o5  ) 

|e  toutes  les  bonchei  à  fea  et  les  petites  armes  du  bâtimeot 
A  été  âéchargées  »  et  qu  après  le  débarquement  des  poudres 
B  soutes  et  coffres  à  poudre  et  à  obus  ont  ét^  soigneusement 
|Uoyés.  /        , 

S  3.  — >  Det  êJSciên  gttackèi  aax^^rmcês  de  iitail  du  bdtimêuU 

* 

45&.  1.  L*officier  chaîné  de  Finstruciion  des  aspirants  vé- 
ifie  les  calculs  qui  sont  le  résultat  de  leurs  observations^ 
;  s.  Le  premier  de  chaqtie  mois,  et  plus  souvent  s'il  le  juge  à 
ibp^,  il  exansine.  leurs  journaux,  y  appose  son  visa,  et  renc! 
inpte  à  rofficier  en  second  de  cet  examen,  ainii  que  des  pro- 
fit de  leur  instruction.  * 

^  -MIS.  i«  L^officier  chargé  des  montres  remet  chaque  jour  au 
fepilame  ta  inscrit  s^ir  le  casern^etlè  point,  ies  observations  as- 
ronomiques  et  les  calculs  nécessaires  à  la  navigation, 

t.  S  fiât  aussi  toutes  tes  observations  et  les  ealcnls  néces- 
lairespour  déterminer  plva  exietement  la  position  des  terres , 
bancs,  écueils,  etc.  dMt  \m  situation  géographique  ii'«st  pas 
lim  ttsana». 

-  ^  Il  règia  las  woalraa  tD«tts  las  foia que  dés  relâches,  ou  le 
rœsioage  des  terres,  permettent  de  le  faire.  Il  tient,  roet  offet« 
M  jttiniri  du  'Ses  observaAîoDs  ei  de  «m  caleuls. 

h.  A  ïvfméô  dans  un  port  de  Pranee,  il  dépose  à  Tobserva- 
Iwa,  iakoii  las  afdreado  ca{Htaîne»  les  montras  niarints,  pour 
les  ^  i^poeadre  au  ounnent  du  départ 
^  416.  1.  L*ii|ffieitr  de  BaancBavra  est  chargé  du  gréemeat. 

2.  En  rade,  et  à  la  mer  lorsque  les  cirooilatances  le  per- 
mettent, il  se  porte  m  driiera  du  bfctisiant  pour  «xaminer  la 
I»9ci(iw  de  U  m4^«re4 

3.  ^  la  mer,  il  veille  à  ce  qM  las  aocres  scient  if^lidement 
amairéesT 

457,  i.  I^^çffîcier  chaîné  de  la  cale  £»it  exéciiiâr,  sous  la  di- 
Wlipa  4ero4Bi(^]r  wn^u^i*  Ymm^>^  la  calh»,  et«  loiaqua 
cette  opération  est  terminée,  il  dresse  des  plans  de  cette  partiQ 
d||  b§^iment,  indiquant  Ja  disposition  du  lest  et  remplace- 
^^  des  munitions,  qstjçnsiles  et  aplrçs  ol^ets  qui  s^  trouvent 
4«ï!P8és'. 

2/11  se  fait  prévenir  par  roilicier  marinier  attaché  au  çervice 
4e  la  cale  de  tous^  les  déplacements  de  vivres  on  afjtre^  jobjels 
qui  se  font  dans  celte  partie  du  bâtiment. 

3.  Il  se  lait  rendre  compte  par  pe  méoie  oiT^cier  mttrinier  de 


I  7o6  ) 

la  coosommatîoh  àù  IVau  et  dd  (?bmbustibl(e  destinés  au  dm 
fage.  Chaque  jour,   il  s'en   fait  remettre  une  noie  (mode 

n*  aj. 

4!^.  1.  L'officier  cliai^é  d^  «lubtrcalioos  inspecte  toas  le 
matins  les  embarcations  du  bâtiment ,  et  il  tient  la  maio  ï  a 
qae  les  patrons  conservât  avec  aoin  les  objetaqui  leur  a»! 
èonfiés. 

a.  S*il  reconnaît  qae  Tàrmement  des  embarcations  n*ertpv 
complet ,  ou  qu'elles  exigent  des  réparations»  il  en  infonasiÛ- 
cier  en  second. 

459.  1 .  L'officier  attaché  au  détail  de  la  timonerie  fait  nu- 
vent  vérifier  les.  compas  de  route  et  de  varictîM  ?  â  slw 
qu'ancune  caase  n'en  tronble  faction^-  »  et  que  les  aigiiiVsft  u 
s'oxydent  pas. 

2.  U  fait  vérifier  également  les  lK>rloges,  ks  iigiiei  et  iod 
et  de  sonde  »  et  examinar  Isa  parslonnerrea. 

3*  U  surveille  ht  tenuedes-  labiés  de  kich. 

A.  Dans  les  mouvements  généraux,  il  est  obargédesenM 
dés  aignanx  du  bâtiment  II  inscrit  les  signaux  snr  un  ngistie 
(modâe  n""  6). 

5.  Lorsque  le  service  des  s^tDavx  appertient  aux  officiât  ée 
l'état -major  général ,  conformément  aux  dispositions  de  fir* 
ticle  i6i ,  l'officier  attaché  au  servtœ  de  là  timonerie  n'en  reite 
pas  mcHns  chargé  de  la  surveillance  du  matériel  de  cedéUil* 

6;  U  exige  que  le  nudtre  de  timonerie  participe  aux  cslcnk 
rebtifr  à  la  navigation. 

7*  U  surveille  rîastniction  des  sondeme.  * 

'  460.  1.  L'officier  attaché  au  détail  de  la  machine  s'imuc 
qtt^avant  de  la  mettre  en  motiVement  toutes  les  précautioai  coib* 
mandées  pour  cette  circonstance  ont  été  prises  avec  sein* 

a.  Lot*sqùe  les  feux  doivent  être  éteints,  il  veille  à  ce  que  les 
règles  prescrites  pout  la  oonserration  de  f  appareil  soient  itâ^ 
tement  suivies. 

3.  B  apporte  une  attention  particulière  au  pesage  ethh^ 
sommation  du  combustible  et  des  matières  grasses.  Il  s'appK<I^ 
constamment  à  étudier  tous  les  moyens  d'apporter  la  plus  ffz^ 
économie  dans  cette  consommation,  et.  signale  à  ïoîùàtv^ 
second  ceux  de  ces  moyens  qui  lui  paraissent  devoir  être  ii|i$  ^ 
usage. 

4*  II  surveille  ou  dirige  le  cours  fait  par  le  maître  fôécâs^' 


B.  n»45i.  (  707  ) 

bien  sar  le  montage  »  k  conduite  et  It  réparation  dc6.appareil5 
^  ^rapeur. 

£.  Il  est  présent  aux  manœuvres  de  la  machine. 
6.  II  surveiUe  la  tenue  du  casernet  de  la^inadiioe  (modèle 
»*•  29). 

461.  Votàdet  attaché  au  détail  du  cbarpentage  porte  une 
attention  spéciale  à  l'état  de  la  coque  et  de  Tacca^tillage  du  bâti- 
ment)  tant  à  l'intérieur  qu'à  Textârieur. 

463»  L'offider  ehaigé  du  faux  pont  veille  à  la  prc^veté  et  à 
Varrangement  de  cette  partie  du  bâtiment. 

.  463.  L'officier  attaché  an-détail  de  la  voiléde  eat  présent  à  la 
coopè  dea  voil0. 

.464.  li'oflicier.  attaché  «u  détaayi  dn  c^Uatage  surveille  spé- 
cialemei^ies  pompes  ;  il  les  fait  mettre  enjeu  alternaliveoieift, 
quand  il  y  a  lieu  de  s'en  servii*.  '  . , 

465. 1/offider  attadié  M  détail  des  vivres  surveille  l'arrimage 
de  ces  munitions.  ,et  en  dresse  un  plan.  Il  se  faât  prévenir  des 
d^acanents  dç  vivres. 

466.  L'offider  chaigé  du  mc^^in  général  survdlle  rarran- 
gement  et  la  tenue  de  ce  magasin,  et  fait  observer  les  précautions 
prescrites  pour  là  t^aservalion  des  objets  qui  y  s<mt  déposés. 

TITRE  IX. 

DES    ASPIRANTS   ET    DES    ASPIRANTS    AUXILIAIRES. 

467.  1.  Les  aspirants  de  i**  classe  ont  autorité  sur  les  pre- 
miers inaftres  et  autres*  personnes  d'un  rang  inférieur. 

2.  Les  aspirants  de  2*  dasse  sont  subordonnés  aux  premiers 
maîtres,  fls  ont  autorité  sur  les  maîtres  et  sur  toutes  les  autres 
personoes  d'un  rang  inférieur. 

668.  Le  plus  ancien  des  aspirants  est  chef  de  poste;  il  est 
responsable  de  la  tenue  et  de  l'ordre  du  poste.  Les  aspirants 
obéissent  aux  injonctiAs  qu'il  leur  adresse  pour  assurer,  cet 
ordre  et  cette  bonne  tenue. 

469.  1.  Les  aspirants  exécutent  et  font  exécuter  les  ordres 
des  offidérs.  Ils  sont  attentifs  à  tous  les  commandements  •  et  les 
font  exécuter,  en  ce  qui  les  concerne,  avec  ordre  et  célérité. 

2.  Us  sont  chargés  des  communications,  relatives  au  service 
entre  le  capitaine  et  les  officiers. 

470.  Dans  le  port;  les  aspirants  sont  présenti  à  bord  pen< 


1 708) 

danties  lieqjces  de  travail.  Ik  concourent  à  tons  les  services  q« 
comportent  f armement,  le  désarmement  ou  les-  réparaâons. 

&71.  1.  Les  aspirants  (ont,  autant  que  possible,  le  mèm 
nombre  àe  quarts  que  les  officiers.  Us  occupent  pendant  la  du- 
rée de  leur  quarts  les  postes  qui  leur  sont  désignés  par  r(^der 
en  second; 

3.  Us  sont  employés  aux  divers  services  de  détail  sous  Iq 
ordres  dés  officiers  adjoint^  k  roflicicr  en  secoud  pour  la  sur- 
veillance de  ces  services. 

5.  Un  ou  ptusiauFs  aspirants  sont  at(j|ohés  à  tour  de  ribai 
détail  général.  Ces  aspirants  sont  alors  spus  la  direction  iiBBt- 
diale  et  sp^dale  de  Yofficier  ea  second. 

6,  Les  aspirants  qui  quittentle  quart  sont  de  cor\'éé. 
^47S.  1.  Û  est  intecdit  à  tout  aspirant-en  service  de  caaier, 

de  lire,  et,  en  général»  de  sd Jîvrer  à  auciine  occupatioa  qm 
pourrait  te  distraire  de  son  devoir. 

g.  Las  a^ipifimUi  dgiviati:  9»  V^ut«  dr5iOi)6Uuii:ie •  a^aliistefiir 
d'élever  lai  voiii<»     . 

3.  Us  sont  chargés  de  maintenir  1  ordre  tt  le.aîJeAOiî  d^ 
toute>  iea  iiarti^  un  h|Ltim^t  qù  ils  se  trouvent, 

473,  l^*  aspiiPaAiA  6e  p<>f4jent  dans  tout^  les  pitiés  de  h 
mâture  {oisqu'il  y  a  lie^  d*)  m^Dtc^uvrer*  pour  placer  et  màm 
les  vigies,  pour  vérifier  leurs  rapports,  ou  pour  tout  autre  (A- 
jet  de  service. 

47 &.  1.  Les  aspirants  assistent,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
les  faire  avertir,  aux  exercices  et  aux  manœuvres  générales  qui 
OfUlioia  p#nd«nt  1<|  JQUf:  ou  pendant  ja  n«»itv 

2.  Dan^  ç$9i  circPU»liiU99P  et  lera  inénie  quils  ne  aentpa^^ 
»#mg^ ,  jU  dAÎvMt  w  porter  pariûi^t  oà  I^nr  pr^Ae^cft  pept  i^^ 
utiki  mt  puur  accéUft^  I4I  m|L«|tcsi|vrft|  «>  %»itpQiiroiaiAtW 
Tordre. 

475.  î,  Ua!il«Jv^Utrgea33iesur$^dQQ<)Q^9ianderçcixi«ï^ 
les  exercices  de  tot^te  ^at^^ç  auxqgei^  ih  assistent. 

a,  p4^s  les  e^erçiçe^d^îi^f^A^^ie <^QQ|P#IM3iéa  par  d^qiBçi^ 
ils  se  tiennent  dans  les  xangs  aux  post^.qui  ieuc  sont  a^î^o^ 

^76.  X.  Les  aspirants  sont  prés^ents  au  branle-b^s  et  voQtTe' 
cevpir  les  ordres  de  Tofficier  en  second  ayaiit  le  cQuimefic^ineat 
du  service  de  la  propreté. 

2.  Us  foot  Tàppei  des  hommes  affectés  au  travail  de  I^  f^ 
prêté,  et  veillent,  de  concert  avec  les  jnaitres,  à  ce  que  ce  Us- 
vail  sçit  f|ût  ayeo  soin  et  dans  le  temps  prescrite  Lof^q9^3  ^^ 


B.  n*  ^5i.  (  709  ) 

tenniiié,  ils  ca  prévieaneat  Toffid^  de  qu^rt  et  Tofficler  ^ 
second. 

477.  l^es  aspirants  dç  quart  ^o\iy^^%^X%fffïeï^e^iie9  em- 
barcatiqns;  ils  §urveîlle)}t  Veptretlen  d§  la  prop^ri^é  di}  p^t,  Us 
$ç|rvçil}efit  également  les  exerqqe^  d€  lâiiàtgil  ^  et  pe  doivent  |:ést^r 

4?ft.  i.  lies  aspmpU  de  eorvée^doiYeiit  se  tenir  prêts  à  exé- 
cutei^sur  le  ehainp  touf  seraee  qui  peut  leur  être  ODmmaudé. 

2.  Avant  toute  corvée,  ils  Vfint  recevoir  les  ordres  dé  l^ili- 
cier  de  quart  et  de  Toffider  en  second.  Ils  préviennent  ces  oiB- 
caTere  de  Taocomplissement  du  service  do|it  ils  Qi\t  ^té  chargés» 
on  des  motifr  qui  auraient  pu  a^y  opposer.^ 

S..  L^  aspiraiit^  snnt  arinés^lorsquils  vent  en  corvée  d^^is des 
embarcations.  *      .  '     • 

&.  811s  sont  chargés  d'aUer  prendre  des  munilians  destinées 
aiii  bâtiment,  ik  reçoivent  de  la  peiDsonne  qui  en  fait  livraison 
un  iiordereau  qu'ils  remettent  à  l'âfiider  en  second  à  iear  ^ri^ivée 
à  bord. 

479.  1.  Tout  aspirant  employé  dans  une  enibarcaiioa  du 
bàttmc^nt,  en  surveille  Péqufpage*,  et  ia  commande  si  elle  n^est 
pas  sous  les  ordres  d'un  ômcier  de  vaisseau. 

2.  SU  la  coifnmande  et  quMl  y  transporte  des  officiers  de 
vaisseau ,  il  ne  fait  aucune  manœuvre  sans  prévenir  le  plus  an- 
cien de  ces  officiers.  '  "  ,  • 

480.  j .  Lorsqu'uîi  a^pir^nt  commande  une  embarcation,  il 
est  responsable  de  la  conduite  et  de  la  tenue  des,1iommes  qui 
la  montent*' 

2.  Il  y  maintient  la  discipline,  et  y  fait  observer  1q  silence. 

3.  Il  exige  que  Tembarcation  soit  m^nœuvrée  avec  vigueur, 
rapidité  et  précision. 

d.  II  n'y  admet  nans  ordre  aucune  personne  étrai^gi^re  au 
service. 

481.  •  1.  Lor^q'nYCC  une  ejxibarcation  il  accoste  à  lei^re.ou  à 
bord  .de  tout  bâtiment  .autre  que  le  sien  ;  il  veille  à  ce  que  les 
hommes  sous  ses  ordres  no^'éloigneht  pas  sans  son  autorisation. 

2.  Si  le  temps  lepermet ,  il  se  tieçt  sur  les  avirons  ou  mouillé 
au  large  du  bâtiment  qui  a  été  accosté. 

3#  S'il  doit  attendre  près  d'un  quai,  il  se  tient  movillé  ou 
our  les  ayiroqs  ^u  large  de  ce  quai. 

^%%.  {iCg  aspirMts  coiQtnandant  les  fmbfiipÀlipns  se  cpn- 


forment,  poar  les  honneurs  à  reudre,  aux  prescriplioos  de  Tai 
ticle  769  du  présent  décret. 

463.  II  est  défendu  aux  aspiraatsv  lorsqu'ils  commandeot 
une  embarcatioil,  de  ckerchcir  à  dépasser  le  canot  d*aa  oŒcier 
général  au  supérieur,  à  moins  qu'ils  ne  soient  porteurs  d^ordreiL 

kSk.  Tous  les  jours,  lorsque  le  temps  le  peraaet,  les  aspi- 
rants  £Mit  dts  obsenradMis  astfononûquea  €^  soumeUenl  les 
calowls  qui  ea  sont  le  réaiialtit,  ainsi  que  Iç.  poîat  àe  sqjdi,  i 
Tofficier  chargé  dé  leur  ittstmetioil* 

A85.  Us  rédigent  un  jouraal  de  knr  naivigiition  (inodèfes 
n^  3Ô  et  aS);  ils  y  ;^oîgoenl  leum  observation  sur  toiites  ks 
circonstances  de  la  navigation.  Us.  le  sôtuBetteat  aa  visa  de 
ToiBder  changé  de  leur  instruetiea  le  pseoiiâr  de  chaque  nmis, 
et  plus  souvent  s'ils  en  sont  requis.  , 

486.  Les  avivants  de  service  font,'  aux  beures  désignées  par 
Toffider  en  second  ou  par  roffidèr  de  quart,  des  randes  dans 
l'intérieur  du  b&UoieAtt  eï  ils  en. rendent  comptera,  qai  de 
droit.  • 

487.  S'ils  sont  appelés  à  9urveiU?r. des  travaiapoi^rlesqadi 
des  feux  sont  nécessaires*  ils  tiennent  la  main  à  ce  que  ces  feux 
ne  soient  pas  retirés  des  fanaux  qui  fes  renferment 

488.  Les  appek  sont  Umjouïs  dirigés  et  vérifiés  par  les  aspi* 
rants. 

4&9.  1.  Un  aspirant  de  corvée  assiste  aux  distributions  de 
vivres  de  toute  nature. 

a.  Pendant  la  durée  des  repas  de  l'équipage,  un  aspirant  de 
service  est  présent  dans  chaque  batterie  pour  y  maintenir 
l'ordre.  * 

490.  Les  aspirants  et  autres  personnes  admîtes  à  leur  table 
prennent  leurs  repas  dans  le  poste  commun. 

491.  Lorsqu'ils  en  sont  requis,  les  aspirants  présenteot  i 
l'oIBcier  en  second  les  instruments  et  les  livres,  dont  ils  doivent 
être  pourvus  conformément  au  règlement. 

492.  1.  Tout  aspirant  qui  désire  obtenir  la  pertnission  de 
s'absenter  demande  celte  permission  à  Tofilcier  en  second.  B 
prévient  cet  officier  de  son  retour  à  bord. 

2^  II  prévient  également  l'officier  de  quart  dé  son  départ  et 
de  son  retour. 

3.  Aucun  aspirant  ne  peut  obtenir  la  permission  de  s'al>sen- 
tcr  dans  le  jour  qu'après  la  fin  des  exercices,  et  lorsqu'il  n*y  a 
point  ou  ne  doit  point  y  avoir  de  mouvements  extraoïdinaires. 


B.n*45i.  (  711  ) 

&.  Les  aspirants  ne  peuvent  demander  Tautorisation  de  dé- 
coQcher  que  dans  des  circonstances  tout  à  fait  exceptionnelles. 

493.  1.  Le  service  delà  table  des  aspirants  est  dirigé,  à  tour 
de  r6Iè,  par  chacune  des  personnes  qui  en  font  partie.  L'ordre 
de  ^  tours  est  déterminé  par  le  sort.  Le  chef  de  poste  est 
eTOi|ipt  de  ce  service.  La  durée  de  chaque  gestioii  est  de  un 
moii  au  moins  et  de  deux  mois  au  plus. 

.9.  A  ht  fin  de  chaque  gestion,  les  comptes  sont  examinés 
par  tme  conmiission  composée  du  chef  de  poste  et  ,de  deux 
autres  membres  de  la  table  désignés  par  le  sort;  la  personne  qui 
présente  ses  comptes  ne  fait  pas  partie  de  cette  commission. 

3.  Lorsqull  survient  dés  mouvements  parmi  les  aspirants  on 
asâmilés.  Tordre  des  tours  n'est  point  interverti;  la  personne 
nouvellement  embarquée  prend  le  tour  de  celle  qu'elle  rem- 
place. 

U4.  1.  Les  dispositions  du  présent  titre  relatives  aux  aspi- 
rants de  2*  classe  sont  applicables  aux  aspirants  auxiliaires.   ^ 

3.  Ceux-ci  prennent  rang  immédiatement  après  les  aspirants 
àe  2*  classe;  ils  n'exercent  d'autorité  que  sur  les  personnes 
d  QD  grade  inférieur  à  celui  de  mattre. 

TITRE  X. 

DES  0VPIGIER5    MÂR1NIBBS    ET   DES   QUARTIERS-lfAÎTRES. 


CHAPITRE  K 


f      f 


MAPOSItlOMS   OBiaRALSS. 

,M5.  Les  maîtres  chargés  embarqués  sur  les  bâtiments  de 
l'Etat  sont  classés  entre  eux  suivant  leur  grade,  et  à  grade  égal 
tes  Perdre  suivant  : 

Maître  de  manœuvre , 

Maître  canonnier, 

Capitaine  d'iarmes^, 

Ibitre  de  timonerie, 

tfiâtre  mécanicien  * 

Maître  charpentier, 

Maître  voilier,  \      .  # 

Mdtrecalfat, 

Klolc  côtier. 

Maître  armurier. 

Maître  forgeron.  "^ 


&96.  1.  Les  j^rèiDiêrs  maifréil  sonl  subordonDês  au±  oftiiiriën 
et  aux  aspirants  de  i^  classe;  ils  ont  autorité  sur  le^  aspirants 
de  a*  classe  et  sur  les  aspirants  auxiliaires,  sur  les  maître^,  se- 
conds maîtres  et  quartiers-màitres  de  toutes  professions  ;  s6r  lès 
maîtres  |t  contre-maitres  mécaniciens;  sur  lès  sergents  ^  les 
caporaux  d  armés  et  àdf  toutes  autres  pefâonnè§  d^in  ràLAg  in- 
férieur. 

S.  Lés  zhaitres  §6lQt  subordbniiês  kuï  aspirants  et  àu±  pre- 
mier^ maitiSes;  ils  oùf  àhtontê  sûr  Ie§  aspirants  autilîàîreâ\  sar 
lès  seconds  înàiti'es  et  quàrtiërs-ihàitres  de  toutèS  professons, 
sur  lé^  cpnlrë-maitrès  mécaniciens,  siif  tes  sergents  et  t^aportu 
d^àrihëSf  et  sur  tb'utëà  aùtreS  personnes  d*ùh  rang  inférieur. 

â.  Lés  seconds  maîtres ,  lès  séi^ëîits  d^&rmés  et  léi  cotitue^ 
maîtres  méc^àiiicièns  ont  autorité  sbr  léâ  quartiers^ maîtres  dé 
toutes  professions,  sur  les  caporaux *d*arnies  et  sur  toutes  autres 
personnel  d'un  rang  inférieur.  * 

4.  Les  quartiers-maîtres  et  caporaux  d^armes  ont  autorité  sur 
les  matelots  et  chauffeurs  dé  touted  elâsséâ,  !és  appreiitis  ma- 
rins, les  nt)V]c6S  et  lés  bioiisses. 

497.  1.  Les  maîtres  cliargés  ont  sous  leurs  ordres  immé- 
diats les  officiers  mariniers  et  qurders-maitres  de  leur  pro- 
fession. 

2.  Jls  exercent  une  Surveîllâhcê  spéciale  sur  tous  ceux  des 
hommes  de  Téquipage  qui  sont  employés  dans  des  travaux, 
manœuvres  ou  exercices  qtii  dépendent  deleur  profession. 

498.  Les  seconds  maîtres  et  quartiers-maitres  prennent  rang 
entre  eux  suivant  leurs  claf^ses  et  suivant  l'ordre  des  professioas 
auxquelles  ils  appartiennent. 

499.  1.  Les  officiers  mariniers  et  quartiers-maîtres  donnent 
à  réquipage  l'exemple  du  zèle  et  de  la  subordinatioiî  ;  ils  main- 
tiennent de  tout  leur  pouvoir  la  discipline  et  le  bon  ordre,  et 
ils  concourent,,  autant  qu'il  dépend  d'eux ,  a  la  stricte  exécution 
des  règlements  et  des  consignés: 

a.  Us  évitent  toute  familiarité  avec  leurs  inférieurs  ;  ils  ne 
prennent  part  ni  à  leurs  jeux,  ni  à  leurs  repas,  et  ne. s'entre- 
tiennent avec  eux  que  pour  le  service. 

500«  Les  officiera  mariniers  doivent  tenir  la  main  à  ce  que 
tout  homme  de  l'équipage  qui  est  leur  inférieur,  commandé, 
pour  un    service  quelconque,   se   rende  pr^mptement  à  son 
poste  et  y  fasse  son  devoir. 

501,  Les  maîtres  chargea  accompagnent  le  capitaine  dans  la 


B.n^iiSi.  (713) 

[visite  ctu'il  fait  àa  bàtiiiieÀt  avant  àe  commencer  Tarmement. 

I       5C2.  Lorsque  Yes  maîtres  chargés  B*ont  que  le  grade  de  se- 

icond  maître  ou  de  qpartier-maitre «  ils  {Peuvent»  selon  les  be* 

soios  du  service»  faire  lequattaitematiVemeut  avec  les  autres 

seconds  maîtres  et  quarviers-maitres  de  leur  profession. 

503.  Dans  Tarsenal,  en  rade  et  à  la  mer,  les  maîtres  char- 
gés rcÇDlf ènt  tous  les  sbîrs,  à  Thèuré  qui  a  Mè  fixée,  les  ordres 
j  d«  rofflteiér  êti  seédnd. 

I  50ti.  Les  matlres  chargés  assistent  au  bratde-bas  du  matin 
I  et  an  soit',  et  k  tonï  les  esetclcês;  génëraûât  et  aax  réunions  de 
j  Viqfii|>age. 

i  50Ô.  1.  Les  ofteîcfà  ttiârlhlérs  et  qiiartîérs-mâîties  s*a)pplî- 
j  quetit,  d&  fë  e6iîluiën€én3ent  dé  f armement,  &  conhaitre  la 
I  conduite  et  Taplilude  des  hommes  employés  soiis  leurs  ordres. 

1.  lis  §mit  tenue  d*io9truire  éM  ht)tnmes  dans  't(fdt  Ce  ^ui 
ctmteriie  le  setfidê  auquel  ils  sont  dèstiiiélf. 

5D6.  Bs  placent  dans  lëâ  èhdroits  qui  leur  sont  désignes  lés 
munitions  et  ustepsile§  qtii  ne  doivent  pas  être  déposes  au  ma- 
gasin général ,  él  ils  en  sont  responsables. 

50*7.  i.  Lorst]ucles  ollieiers  mariniers  ou  quartiers-maitres 
sont  expédiés  pour  prendre  des  munitions  destinées  au  bâti- 
ment, us  reçoivent  dé  la  personne  qui  en  Cait  livraison  un 
bordereau  de  ces  munitions. 

2.  A  leur  arrivée  à  bord,  ils  remettent  ce  bordereau  à  l'of- 
ficier  en  second. 

508.  Lorsque  les  maîtres  chaînés  doivent  exécilter  des  or*, 
dres  quelconques,  ils  en  informent Tofficier  de  quaii^  eti  M!l6n 
le  cas,  lollicier  attaché  au  détftil,  duquel  ils  dépendent!  ils 
préviennent  également  ces  oIBciers  dès  que  ces  oiedrm  qui  été 


exécutés. 


509.  i«  Us  se  conforment  strjctevxent  au  yfcsriylinift 
glementaires  pour  la  consommation  dei  nmiaitîoM  de  letrte^ 
sortes  et  ustensiles  mis  à  leu^  chaiyst  • 

2.  Ils  apportent  la  plus  stricte  économie  dans  la  consomma- 
tion de  ces  objets ,  et  ils  s^appliquent  à  tirer  tout  Je  parti  pos- 
sible àes  matières  qui,  étant  jugées,  hors  de  service  dans  leur 
première  destination,  peuvenb encore  être  utililées  en  lés  em- 
ployant à  un  autre  usage. .  ■ 

3.  àlls  découvrent  quelque  cau^é  de  détérioration  pour  les 
d^ets  confiés  è  Ifur  charge,  ils  en  informent  sur-le-chrâi'p  Toffi' 


(  714  ) 
cier  en  second;  ils  le  prévienocût  également  s*îU  aperçoîvct 
dans  ces  objets  an  commencement  d'altération. 

510.  1.  Les  maîtres  chargés  font  faire  le  service  de  la  pu- 
prêté  dans  les  diverses  parties  da  bâtiment 

û.  Lors  des  inspections  joarnalières,  ils  suivent  le  capitaiiK| 
ou  se  tiennent  aux  postes  qni  leur  sont  assignés. 

511.  1 .  Les  seconds  maîtres  et  quartiers-maîtres  suniâlent 
les  hommes  de  leur  compagnie  pendant  le  raoocMmnodige  des 
effets. 

2 .  Ils  surveillent  Clément  le  lavage  du  linge  de  ces  hoDuneiL 

512.  Le  service  de  la  table  des  maîtres  est  dirigé  à  toiv  ie 
r61e  par  chacun  des  officiers  mariniers  et  antres  persoDA€s<j|Bi 
en  foot  partie.  Le  maître  ^^quipage  et  le  conmiis  aux  vivres 
sont  exempts  de  ce  service. 

513.  1.  Les  permissions  de  s'absenter  sont  demandées  par 
les  maîtres  chargés  directement  à  fofficier  en  second.  Us  pro- 
viennent cet  officier  et  Fofficier  de  quart  au  moment  de  leur 
départ  du  bord  et  au  moment  de  leur  retour. 

a.  Aucun  maître  chaîné  ne  peut  s'absenter  en  même  temps 
que  Tofficier  marinier  ou  le  quartiermaître  qui  doit  le  sup- 
pléer* 

614.  En  cas  d^absence  momentanée,  un  maître  chargé  est 
remplacé  pendan  t  cette  absence  par  le  plus  ancien  second  uiaiinff 
ou,  à  défaut,  p^  le  plus  ancien  quartier-maître  de  sa  ftchr 
siou. 

515.  Lorsqu'en  cours  de  ^campagne'  un  maître  chargé  vient 
à  décéder  on  à  être  débarqué,  jp^iites  officiers  mariniers  oo, 
à  défaut,  celui  des  quartiars-mattroatle  sa  profession  qui  doit 
le  remplacer,  ^  désigné  par  ie  capUafise. 

516.  Lorsque  le  bâtiment  «st  sur  le  point  d'akrfver  dans  as 
port  de  France,  les  maîtres  chargés  préparent,  chacun  eo  ce 
qui  concerne  son  service ,  un  état  des  réparations  qui  peweot 
être  nécessaires  aux  diverses  parties  du  matériel,  ainsi  qa'v^ 
état  des  objets  à  denumder  en  remplacement. 

517.  1.  Aussitôt  que  le  désarmement  a  été  ordonné,  11* 
maîtres  cessent  dans  leurs  détails  toute  conisommation  qui  ^ 
serait  pas  de  nécessité  urgente.     ' 

2.  Dès  que  )e  bâtiment  entre  dans  le  port  poar  désarai^« 
toute  consommation  des  approvisionnements  du  bord  est  ar- 
rêtée. " 


B.  n*  Â5i.  (  7i5  } 

•  CHAPITRÉ  n. 

DBS   MAÎTRES   CHARGES. 

I 

SECTION  P. 

DO   MàlTBJB  DE  MANCKUVHB. 

518.  Le  maître  de  manœuvre  e^cerce  une  autorité  incessante 
sur  tous  les  hommes  de  Téquipage. 

519.  II  dirige  personnellement  les  opérations  relatives  à 
l^abatage,  au  maternent  et  démâtementdu  bâtiment,  à  la  mise 
en  place  des  himes,  mâts  de  hune  et  chouquets,  au  capelage  et 
au  ridage  du  gréement,  lorsque  ces  opérations  ne  doivent  pas 
être  faites  par  la  direction  des  mouvements  du  port. 

520.  1.  n  est  spécialement  chargé  de  la  surveillance  des 
iUicres»  du  gréement,  des  amarres,  des  drômes,  des  embarca- 
tions et  de  la  cale. 

3.  Il  se  fait  rendre  compte  Chaque  jour,  par  f  officier  mari- 
nier  chargé  de  la  cale ,  des  travaux  qui  ont  été  exécutés  dans 
cette  partie  du  bâtinient. 

521.  1.  Lors  des  manœuvres  générales ,  des  exercices  géné« 
raiix,  pendant  le  combat,  dans  toute  autre  circonstance  impor- 
tante, et  toutes  les  fois  que  le  capitaine  commande  lui-même, 
le  maître  de  manœuvre  se  tient  sur  le  pont,  au  poste  qui  lui  est 
assigné,  pour  transmettre  et  faire  exécuter  les  ordres  du  capi- 
taine. 

a.  Lorsqu'il  est  de  service,  0  reçoit  directement  les  ordres  de 
Fonicier  commandant  le  quart  ou  la  manœuvre'. 

3.  A  la  mer,  il  fait  le  quart  de  quatre  heures  à  huit  heures  du 
matin. 

^  522.  i'.  Il  transmet,  autant  que  possible,  les  commandements 
au  moyen  du  sifflet.  Lorsqu'il  ne  peut  les  transmettre  ainsi,  il 
les  répète  mot  à  mot,  en  les  faisant  précéder  d'un  coup  de  sif- 
flet d  attention. 

a.  II  tient  la  main  à  ce  que  les  officiers  mariniers  et  autres 
hc^tnnaes  munis  de  sifflets  transmettent  les  ordres  de  la  ma- 
nière qu'il  les  transmet  lui-même. 

3.  II  exige  que  ces  hommes  ^e  conforment,  dans  l'usage  du 
sifflet,  au  mode  prescrit  pour  la  flotte. 

523.  Il  fait  faire  tous  les  matins ,  et  plus  souvent  s'il  y  a  lieu» 
la  visite  du  gréemeut^  des  ancres,  des  amarres  et  de  la  drômè.  Il 

X' Série.  58 


(  716) 
rend  compte  du  résultat  de  cette  visite  à  Toffider  de  quart 
rofficier  en  second. 

52 &.  Lorâque  le  bâtiment  est  au  mouillage,  il  porte 
attention  continue  aux  tours  qui  peuvent  se  faire  dam 
chaînes.  D  en  rend  compte  à  Toffider  de  quart  et  à  ïo 
second;  lorsqu'il  est  ordonné  de  dépasser  ces  tours,  il  ert 
sent  à  l'opération. 

525.  Chaque  soir,  au  mouillage,  il  s'assure  que  les  dfA 
nécessaires  à  la  manœuvre  des  ancres  sont  disposés  ponréhi 
employés  au  premier  ordre,  que  Tancre  de  veille  est  1bi|^ 
prête  à  être  mouillée,  et  que  rien  ne  s'oppose  aux  moQTe«# 
d'ancres  ou  d'amarres  qui  pourraient  avoir  lieu. 

526.  1.  En  rade,  tous  les  matins,  et  chaque  fois  qn'flttf  > 
fait  un  mouvement  dans  leigréement,  il  recti&e  la  tenue  de  ■ 
mâture ,  du  gréement  et  des  vergues,  A  cet  effet ,  il  se  porte  dafl 
une  embarcation  au  dehors  du  bâtiment,  et  il  s'asnre  quel 
tenue  extérieure  est  telle  qu'elle  a  été.  ordonnée. 

2-  Il  visite  en  même  temps  les  bouées. 

527.  A  la  mer,  il  s'assure  fréquemment  que  les  «u^^^^^ifl 
drôme  et  les  embarcations  sont  solidement  amarrées,  etqt'dHj 
ne  prennent  pas  de  jeu  dans  les  gros  temps.  }| 

SECTION  IL 

DU    MAÎTRE   GANONNIBR. 

528.  1.  Lorsque  les  poudres  et  munitions  de  guerre  àtSnÛ 
être  embarquées  ou  débarquées ,  le  msdtre  canoanier  iàît  l( 
dispositions  nécessaires  pour  prévenir  les  accidents ,  soit  dsBik 
mouvement ,  soit  dans  Farrimage  de  ces  munitions. 

2.  Le  maître  canonnier  est  chargé,  sous  sa  respon; 
personnelle,  de  l'exécution  de  toutes  les  mesures  ordoDOT 
poqr  la  sûreté  et  pour  la  conservation  deç  poudres  et  proj 
creux. 

3.  Il  visite  fréquemment  les  soutes  à  poudre. 
A.  Il  ne  fait  aucun  mouvement  de  poudres  dans  le  lA 

sans  l'ordre  de  Toilicier  en  second,  et  Û  assiste  à  tous  ces'taiâf'^ 
ments. 

5.  U  s'assure  que  tous  les  objets  qui  sont  renfermés  dsoi)* 
soutes,  et  dont  on  peut  avoir  un  besoiii  immédiat,  sont  toBJo«> 
prêts  à  être  mis  en  service.  J 

6.  Lorsqu'il  y  a  lieu  d'ouvrir  les  soutes  à  poudre,  il  A 
prendre  lui-même  les  clefs ,  qui  sont  déposées  dans  la  chaiobt 


B.tf45i;  .    (  717  ) 

f officier  en  second ,  et,  quand  les  soutes  sont  fermées,  il  riipt 
iTte  également  en  personne  ces  clefs  à  leur  place ,  et  prévient 
■der  en  second  qu'il  a  accompli  ce  devoir. 
9.  U  prévient  TolBcier  chargé  du  matériel  de  TartilUrie  et 
Ader  de  quart  toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  d'ouvrir  les  soutes 

£adFe»  et  leur  rend  compte  lorsque  les  soutes  sont  fer- 
• 
9k S'il  est  nécessaire  d'aHumer  les  fanaux  des  soutes,  il  en 
Éttûode  f  autorisation  à  Tofiicier  en  second ,  et  en  prévient  éga- 
lent Tofficier  de  quart  et  Tofficier  chargé  du  matériel  de  Tar- 
|lrie.^Qrend  compte  aux  mêmes  officiers  de  l'extinction  de 

%  Q  prend  pour  les  soutes  à  obus ,  on  toute  autre  soute  ou 

me  renfermant  des  poudres ,  les  m^es  précautions  que  pour 

I  soutes  à  poudre. 

'lo.3i  la  totalité  de  l'approvisionnement  est  débarqiiée,  il 

assnre  par  lui-même  que  les  soutes  à  poudre  et  à  obus  ont  été 

Itfdfe  soigneusement  nettoyées. 

[529.  1.  Le  maitre  canonnier  ne  tient  hors  des  soutes  que  la 

■ntité  de  poudre  et  artifices  désignés  par  le  capitaine  et  des- 

née  aux  signaux  ou  autres  éventualités. 

2.  n  ne  dépose  ces  munitions  que  dans  l'emplacement  désigné 
cetefiet 

3.  Chaque  soir,  il  s*assure  que  les  amorces,  fusées,  feux.de 
[perve  et  coups  de  canon  nécessaires  aux  signaux ,  sont  tou- 
Krs prêts,  et  il  en  rend  compte  à  l'officier  de  quart 

'^0.  1.  Le  maître  canonnier  reçoit  de  la  direction  d'artillerie 

Q  registre  signalétique  des  bouches  à  feu  embarquées  sur  le 

kiment,  faisant  connaître  l'historique  de  ces  pièces. 

';><  U  contii^ae  la  tenue  de  ce  registre  en  y  indiquant  le 

pBhrt  de  coups  tirés  par  chaque  pièce,  la  nature  des  charges  el 

!Ue  des  projectiles,  les  variations  survenues  dans  le  dianràtrt 

LdauB  l'empreinte  de  ia.lumière,  enfin  tous  les  documents  qui 

preat  compléter  l'historique  de  ces  bouches  à  feu. 

'3.  Au  désarmement,  il  soumet  ce  registre  au  visa  du  cajH« 

ône,  à  celui  de  l'officier  en  second  et  de  l'officier  cbai|;é  du 

Wénel  de  l'artillerie,  et  le  remet  à  la  direction  d'artillerie* 

S3l.  1.  Lorsqye  les  sduts   doivent  être  faits,  le  maître 
Mioaoier  s'assure  ^personnellement  que  les  pièces  qui  doivent 
ifer  sont  convenablement  chargées  et  qu'elles  sont  détapéés. 
^  2.  n  prend  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  les 

58. 


(7x8) 

accidents»  et  eat  présent  pendant  la  durée  des  saluts   danti 
liatterie  où  ils  ont  lieu. 

532.  1.  A  la  mer,  le  maître  canonnier  fait  le  quart  i 
quatre  heures  à  huit  heureis  du  matin.  I 

2.  II  assiste  à  tous  les  exercices  du  canon*  ainsi  qu^  Técm 
de  théorie  des  chefs  de  pièce  et  chargeurs. 

3.  Dans  le  combat,  et  pendant  les  mouvements  de  chaire 
et  de  cabestan,  il  se  tient  dans  la  première  batterie. 

533.  Lors  des  appareillages  et  des  mouillages,  il  veille  i  ne 
qu'il  n'y  ait  dans  lés  batteries  aucun  obstacle  aux  niouvemeots 
des  chaînes  et  autres  manœuvres  qui  y  peuvent  être  exécutées. 

534.  1.  Tous  les  matins,  après  le  service  de  propreté,  elçi«s 
souvent  s'il  y  a  lieu ,  il  fait  la  visite  des  batteries ,  tant  k  llirtè- 
rieur  qu'à  l'extérieur,  et  11  en  rend  compte  à  l'afficier  charge 
du  matériel  de  l'artillerie  et  à  rôfficîer  en  second. 

^  2,  Il  veille  à  ce  que  les  canonniers  de  ronde  fassent  exadk- 
ment  leur  service. 

535.  i.Ala  mer,  il  s'assure  fréquemment  par  lai-méot 
que  les  pièces  sont  hermétiquement  tapées ,  que  les  iuauévs 
sont  bien  couvertes,  et,  quand  il  y  a  des  pièces  chargées,  qm 
les  charges  ne  prennent  point  de  jeu  dans  les  roulis  et  ne  sost 
pas  mouillées ,  en&n  que  les  pièces  elles-mêmes  sont  woSàt 
ment  amarrées. 

Il  rend  compte  de  tout  ce  qui  est  relatif  k  ces. divers  objels  i 
Tofficier  chargé  du  matériel  de  l'artillerie  et  à  i'ofiicier  en  secooi 

536.  Avant  de  rentrer  dans  l'arsenal,  il  s'assure  que  tootes 
les  pièces,  sont  déchargées. 

SECTION  m. 

DU   GAPITAIMfi   D'AltUBS. 

*  *  ' 

537^  1.  Le  capitaine  d'armes  est  spédalenient  chargé,  sons 
It  direction  de  l'officier  en  second  du  bâtiment,  de  maintenir 
la  police  et  la  diteipline  parmi  l'équipage. 

2.  Il  est  préposé,  sous  les  ordres  de  l'officier  chargé  deTar- 
tillerie ,  à  l'entretien  de  toutes  les  armes  portatives  et  des  eK& 
de  grand  équipement  embarqués  pour  le  service  da  bfttimeot. 

3.  Il  dirige,  sous  les  ordres  des  officiers  qui  en  sont  char- 
gés,  l'instruction  des  hommes  de  l'équipage  au  maniement  des 
armes  et  aux  man<)euvres  d'infanterie.  • 

'  4.  Il  est  habituellement  chargé  de  transmettre  à  l'équipage 
les  bfdres  et  ies  dispositions  générales  du  service. 


B.n*45i.  .       (  7id  I 

5S8.  1.  Il  réunît  dans  un  registre  toutes  les  consignés  dd 
rd.  Il  veille  a  ce  que  les  factionnaires  connaissent  eiLactement 
lies  qui  leur  sont  données,  et  à  ce  que  toutes  ces  consignes 
icût  ponctuellement  observées. 

2.  A  cet  effet,  il  fait  des  rondes  fréquentes  pendant  le  jour, 
aa  moins  une  pendant  la  nuit,  après  Fextinction  des  feux 
s  postes.  Il  rend  compte  de  ces  rondes  à  l'officier  <ie  quart. 
3. 11  informe  sur-le-champ  l'officier  de  quart  et  l'officier  en 
sond  de  tout  manquement  dont  il  a  eu  connaissance. 

^39.  1.  Le  capitaine  d'armes  ne  fait  point  de  quart  habi- 

Sèment;  mais  il  «e  lève  toujours  une  demi-hépre  avant  l'é- 
•ge  pour  surveiller  le  branle-bas, 
ff-  Pendit  le  coo^b^t  »  dans  les  inspections  et  les  circons- 
aces  importantes,  il  se  tient  à  portée  de  recevoir  les  ôrdrei 
S^capilaine. 

540.  1.  Le  capitaine  d'armes  veille  à  ce  qu'il  n'y  ait  de  feux 
jUttià  que  ceux  qui  ont  été  autorisés  ;  et  il  s'assure  fréquem- 
Mot  que  les  factionnaires  chargés  de  la  garde  des  feux  UxD^i 
ff  lernœ  avec  exactitude. 

2.  Chaque  soir,  aux  heures  fixées,  il  fait  des  rondes  dajM 
tates  lesvparties  du  bltiment  pour  s'assurer  que  les  feux  sont 
teints  aux  différentes  heures  prescrites.  U  en  rend  compté  à 
officier  de  quart  et  à  l'officier  en  second.  . 
t:^541,.  H  porte  une  attention  partienlière  à  ce  qù^il  ne  soil 
''^mt  à  bord  aucune  liquear  spiritoieuse,  pondre,  pièce 
!  artifice,  ou  toutes  autres  matières  inflanmiaUes ,  sans  l'ordre 
'^.loffider  de  quart;  si,  malgré. sa  surveillance,  il  est  intro- 
ït quelqu'un  de  ces  objets ,  il  le  fait  saisir  sur-len^hamp  et 
»  iafonne  cet  officier  et  l'officier  en  second. 

542.  Toutes  les  fois  qu'il  a  des  mouvements  de  mVmitions  à 
Dteciiter  dans  la  soute  aux  poudres ,  il  se  concerte ,  après  avoir 
JP  les  ordres  de  l'officier  en  second  et  de  l'officier  de  quart , 
||Bc  le  maître  canonnier,  pour  l'ouverture  de  la  soute  et  !e 
•••^Dient  des  munitions.  Il  en  prévient  l'officier  chargé  du 
Wériel  de  l'artillerie, 

;  5(3.  Il  inspecte  la  garde  montante ,  et  rend  compte  de  son 
^ûspetlion  à  l'officier  de  quart  et  à  l'officier  en  second. 

544.  1.  Il  fait  la  liste  des  objets  que  renferment  les  coffres 
^^es  et  de  munitions  délivrés  aux  embarcations  disposées 
pour  aoe  expédition  de  guerre,  et  il  en  remet  une  copie  à  Toffi- 


(    720  ) 

der  chBTgjk  da  matériel  de  Tartillerie,  ainsi  ^'àrofficLer  eat 
cond. 

2.  Au  retour  de  Texpédition ,  il  s^assure  que  ces  coffres  etioi 
nitioos  sont  rapportés  à  bord;  il  dresse  une  note  exacte  de  ces 
de  ces  objets  qui  peuvent  manquer,  et  remet  copie  de  cette  nofe 
aux  mêmes  oflficiers. 

545.  1.  n  fait  journellement  la  visite  dés  petites  armes,  et 
rend  compte  de  cette  visite  à  Tofficier  chargé  du  détail  de  i  arâ- 
lerie  et  à  Tofficier  en  second. 

2.  Outre  ces  inspections  journalières,  il  visite  les  ariaa por- 
tatives chaque  fois  qu'elles  ont  été  mises  en  service,  s<Ht  âûsk 
combat,  soit  dans  les  exercices.  Il  fait  détharger  celles  qm  ut 
doivent  pas  rçster  chargées. 

3.  S*il  s'aperçoit  qu'elles  sont  d^adées  par  la  faute  te 
hommes  qui  s'en  sont  servis;  il  désigne  à  i'offider  en  aecoed 
les  auteurs  de  ces  dégradations. 

4.  Il  recueille  les  cartouches  qui  n^ont  pas  été  employéet,  et 
veille  à  ce  qu'aucune  partie  de  poudre  ne  reste  entre  les  maiv 
de  qui  que  ce  soit. 

5.  En  entrant  dans  l'arsetLai,  il  s'assure  de  nonveaii  qu^a&* 
cune  arme  portative  n'est  restée  chargée. 

'5&6.  1.  Il  ne  laisse  s'établir  à  bord  que  les  marchands  pour 
vus  de  l'autorisation  de  l'officier  en  second. 

2.  Il  ne  leur  permet  de  vendre  que  les  objets  spéciales  (faos 
la  liste  arrêtée  par  cet  officier,  et  il  veille  à  ix  qu'il  ne  soit  d^ 
mandé  de  ces  objets  que  le  prix  arrêté  à  l'avance.  ^ 

•  3;  Il  exige  que  les  marchands  se  tiennent  an  poste  qui  leori 
été  assigné,  et  qu'ils  quittent  le  bâtiment  à  l'heure  prescrits. 

à.  Il  veiHe  à  ce  que  les  hommes  de  l'équipage  ne  traCquat 
avec  les  marchands  d'aucune  partie  de  leur  habiUement  onde 
leur  ration. 

547.  1.  Le  capitaine  d'armes  tient  une  liste  des  hommes  <fe 
l'équipage  qui  ont  obtenu  la  permission  de  sabsenler.  H  6nt 
oonnaitre  à  Tofiicier  de  quart  et  à  l'officier  en  second  ceoz^', 
à  l'expiration  de  leur  permission,  ne  se  seraient  pas  préaeméi. 

2.  Il  dépose  dans  une  soute  à  ce  destinée  les  sacs  et  haatto 
des  hommes  qui  doivent  rester  absents  du  h&td  pendant  jdos 
de  vingt-quatre  heures. 

6&8.  i.  Lorsque  les  hommes  de  l'équipage  doivent  aqbir 
une  punition,  le  capitaine  d'armes  est  chargé  de  prendre  par 
lui-même  ou  de  faire  prendre  par  les  sergents  et  capofaH( 


idk'armeft  placés  sons  ses  jQrdres,  et  au  besoin  par  la  garde,  les 
mesures  d'exécation  nécessaires.  Il  rend  compte  à  Tofficier  de 
[<juart  et  à  ToiEcier  en  second  de  1  accomplissement  de  ce  ser- 


2*  n  veille  à  ce  qu'aucune  personne  de  Téquipage  en  état 
d*ivresse,  et  qu^il  y  a  lieu  d'arrêter,  ne  soit  approchée,  à  moins 
,  de  nécessité  tbsoliie/  que  par  des  hommes  qui  ne  sont  pas  ses 
)  supérieurs. 

3.  Il  transmet  au  commis  aux  vivres  les  noms  des  hommes 
f  qiii  ont  encouru  la  punition  du  retranchenient  de  vin,  et  il  lui 
,  iait  connaître  la  durée  de  celte  punition. 

549. 1.  Le  capitaine  d'armes  tient  un  registre  {modèle  n®  20) 
sur  lequel  il  note  toutes  les  punitions. 

,     2.  Chaque  jour,  à  l'heure  qui  lui  a  été  fixée,  il  remet  à  l'offî- 
cier  en  second  le  relevé  journalier  de  ce  registre. 

550.  Il  exerce  une  surveillance  continuelle,  sur  les  lieux 'de 
dét^tÎQn  établis  à  bord,  soit  qu'ils  renferment  des  individus 
appartenant  à  l'équipage,  des  passagers  ou  des  prisonniers  de 
^erre. 

SEGliON  IV. 

DO    MaItRÊ   de  TIMOIfERIK. 

* 

551.  1.  Â  la  mer,  le  maître  de  timonerie  fait  le  quart  de 
qiiatre  heures  à  huit  heures  du  matin. 

2.  Pendant  le  combat,  dans  les  manœuvres  générales,  dans 
tontes  les  circonstances  importante^,  et  chaque  fois  que  le  ca- 
pitaine conmiande  lui-même,  il  se  tient  près  de  la  roue  du  gou- 
vernail; il  répète  à  haute  voix  les  ordres  adressés  aux  timoniers 
qui  gouvernent,  et  veille  à  l'exécution  de  ces  ordres. 
.  552.  Tous  les  matiiis ,  et  plus  souvent  s'il  y  a  lieu ,  il  fait  la 
visite  du  gouvernail  et  de  sa  barre,  celle  des  drosses,  des  habi- 
ftacks  et  des  autres  objets  de  son  détail.  Il  rend  compte  de  cette 
visite  à  l'oiBcier  de  quart  et  à  TôfEcier  en  second. 

553*  i*  Le  maître  de  timonerie  s'assure  qu'il  n'existe  auprès 
des  habitacles. ^ucun  objet  susceptible  d'altérer  la  direction  na- 
turelle des  aiguilles  aimantées,  et  il  vérifie  souvent  pendant  la 
cmpag^e  l'exactitude  des  compas  de  route  et  de  variation. 

2.  Il  tient  les  aimants  artificiels  dans  un  endroit  sec  et  éloi- 
gné de  toute  masse  de  fer,  et  il  place  les  aiguûles  de  rechange 
de  maypière,  qu'elles  puissent  conserver  leur  propriété  magné- 
tique. .  ' 


(  732   ) 

554.  1.  Avant  la  sortie  do  port,  il  vérifie,  de  concert  an 
le  maître  charpentier,  si  les  divisions  des  diflërenciomèlie 
établis  à  bord  correspondent  exactement  avec  les  divisios 
piarauées  sur  Tétrave  et  sur  Tétambot.   . 

2.  Il  prend  très-fréqiiemment  la  hauteur  des  tirants  d*6i«. 
n  les  prend  toujours  en  sortant  du  port»  avant  d'aller  à  la  mer. 
à  Tarrivée  au  mouillage,  toutes  les  fois  qu'il  est  enibarq^néM 
débarqué  des  objets  de  poids,  ou  toutes  les  fois  que  les  cbjeU 
de  poids  sont  changés  de  place  à  bord. 

3!  II  remet  a  Voffider  en  second  le  résultat  de  ses  okern- 
tions  et  les  porte  sur  la  table  de  loch. 

^55.  1.  Dans  une  réunion  de  bâtiments,  il  veille  et  biX 
veiller  les  signaux,  les  mouvements  de  tous  les  bâtimetfts,  et 
particulièrement  ceux  du  comnaandant  supérieur.  Il  rend 
compte  immédiatement  à  l'officier  de  quart  de  ces  sjgaaui  et 
mouvements. 

2.  Il  tient  les  pavillons  et  les  drisses  dans  Tordre  le  plus  con- 
venable pour  pouvoir  faire  ou  répéter  promptement  les  sîguaui. 
Chaque  soir,  il  fait  disposer  le  nombre  de  fanaux  nécessaire 
pour  le  service  de  la  nuit,  et  rend  compte  à  lofficier  de  quart 
des  dispositions  qu  il  a  prbes  à  cet  égard. 

556.  t.  Le  chef  de  timonerie  observe  et  fait  observi^  avec 
soin  les  terres«et  autres  objets  en  vue;  il  en  prend  des  relève- 
ments et  rend  compte  à  TofÉcier  de  quart  de  tout  ce  qu^l  t 
aperçu. 

2.  Dès  que  .le  bâtiment  est  à  J*ancre,  il  prend  le  relèvement 
du  mouillage. 

557.  1.  Chaque  jour,  à  midi,  il  fiiit  le  point,  et  en  présente  i 
le  résultat  à  ToiEcier  en  second. 

2.  Il  observe  tous  les  jours  la  variation  de  Faiguille  aimantée; 
il  la  porte  sur  la  table  de  loch. 

3.  II  surveiUe  la  tenue  de  la  table  de  loch  (modèles  n^sl 
et  27). 

558.  1.  Il  veille  à  ce  qae  les  seconds  maîtres  et  quarticiv 
maîtres  de  timonerie  de  quart  jettent  le  loch  foutes  les  demi- 
hetires,  et  plus  souvent  si  c'est  nécessaire;  qu'ils  ;  en  reudent 
compte  à  f officier  de  quart,  et  qu'ils  portent  exactement  sur  la 
table  dé  loch  tous  les  éléments  de  la  route  parcourue  pendant 
la  durée  de  leur  service. 

2.  II  veille  également  à  ce  qu'ib  portent  sur  la  table  de  loch 
tous  les  mouvements  qui  ont  eu  lieu  pendant  le  qvart,  fétat 


An  temps  et  de  la  mer,  et  toutes  autres  circonstances  de  là  navi- 
gation. 

559.  1.  Le  maître  de  tîmonene  est  cfcargé  de  rinMroction 
des  timoniers  et  des  sondeurs ,  sous  la  surveillance  de  rollicier 
attaché  à  ce  détaîL 

2.  Toutes  les  fois  qu'il  y  a  lîéu  de  sonder;  il  surveiDe  soi- 
gneusement cette  opération.   ' 

560.  1.  n  vérifie  fréquemment  rexaclit'udè  des  horloges,  et 
celles  des  divisions  des  lignes  de  loch  et  des  lignes  dé  sonde. 

2.  n  veille  au  bon  élat  dés  paratonnerres. 

561.  1.  Dans  les  temps  d'orage,  il  s'assure  que  les  conduc- 
teurs des  paratonnerres  sont  placés  convenablement. 

2.  Dans  les  mauvais  temps,  il' dispose  un  plomb  de  sonde, 
et  îorsqu'îl  y  *â  lieu  de  mouiirer  ce  plomb,  il  surveille  lai-méme 
cette  opération. 

SECTION  V. 
nu  MAÎTi»  micAmciEH.  ^ 

562.  1.  Le  maître  mécanideti  ne  fait  pas  de  quart  habiluel- 
letnent.       '     '         * 

2.  Pendant  le  combat,  d^ns  les cirèônstanc^es  gravée  ou  dans 
les  manœuvres  générales,  il  se  tient  dans  la  chambre  de  la  ma- 
clmie,  prfit  à  exécuter  les  ordrc^s  dti  capitaine.  '  ,  * 

3.  Lorsque  les  feux  ne  sont  pas  allumée,  et  qu'A  h'*y  a  point 
de  travaux  à  exécuter  dans  Tappareil ,  il  est  employé,  ainsi  que 
les  autres  agents  de  la  machine,  à  tout  service  de  sbn  grade  à 
bord. 

563.  Tous  les  matins,  et  plus  souvent  s'il  est  nécessaire,  il 
fait  une  visite  détaillée  des  diverses  pi'ècés'de  la  machine  et  de 
ses  annexes.  Il  rend  compte  de  cette  visite  à ToïUcierde  quart 
et  à  FoiBcier  en  second. 

564.  A  tnoins  d'ordi^s  contraires,  il  défend  f  entrée  de  la 
chambre  des  machines  à  toute  personne  étrangère  à  Tétat-major 
dur  "bâUfnetit  bu  aii  service  de  rappareîl. 

565.  Lorsque  les  feux  sont  allumés,  il  s*assure  par  des  rondes 
fréquentes  que  les  ordres  relatifs  à  la  conduite  de  l'appareil 
éraporatoire ,  et  principaleruent  à  ce  qui  concerne  l'âSimentation 
et  ta  condtiite  des  fcRix,  sont  poncluelhiment  exécutés. 

566.  1.  Lé  maitre  mécanideu  dirige  les  mauceavres  qui  ont 
lieu  datts  k  TUaehîne.  .  .  ,     " 

•2.  Il  prend  h  VsWdbîf e*  db  l'appareil  totrtërW'ftb  ifùH  io 


(  724  ) 

j«|<e  n^ceiMire  ;  il  eitinforme  de  suite  I9  méqanicieD  chef  à 
quart. 

567.  Lonque  en  marche  il  se  présente  quelque  accident  qui , 
nécessite  un  ralentissement  de  la  marche  de  la  machine  ou  sni 
arrêt  total,  le  maître  mécanicien  en  informe  Tofficier  de  quart, | 
avant  d^opérer  ce  ralentissement  ou  cet  arrêt.  Mais  si  la  conseil 
vation  de  Tappareil.  pouvait  soufirir  d'un  retard  dans  rexécutk» 
de  ces  mesures,  le  maitre  mécanicien  ralentirait  la  marche  ov 
arrêterait  immédiatement  la  machine,  en  même  temps  qi3 
ferait  prévenir  Tofficier  de  quart  des  causes  qui  Ty  auraieitfdé 
terminé. 

568.  Le  maitre  mécaniden  ne  fait  entreprendre  âuciuie  no- 
dification,  aucune  réparation,  ni  même  aucun  travail  desimj^ 
entretien  dans  la  machine,  sans  en  avoir  obtenu  Tau torisatiou  de 
FolBcier  en  second. 

569.  H  surveille  avec  une  attention  toute  particuIièTe  et  i 
s'applique  à  étudier  la  consommation  ^u  combustible  et  ds 
matières  grasses,  afind*Apportef  dans  66tte  consommation  la  pte 
stricte  économie. 

570.  Aux  heures  indiquées  par  le  capiUine,  il  fait  un  ooon 

Sratique  sur  la  conduite,  Tentretien ,  la  réparation  et  le  noontige 
es  appareUs  à  vapeur. 

571.  n  tient  un  casernet  de  la  machine  (modèle  a^  29}; il 
le  présente  taA  les  mois,  et  après  chaque  traversée,  au  visa  de 
Toffider  attaché  au  détail  de  la  machine  et  à  celui  de  Toffidcr 
^1  second. 

SECTION  VI. 

D9   MAÎTRE  GHAJIPElITICiR. 

572.  1.  Â  la  mer,  le  maître  charpentier  lait  le  quart  k 
quatre  heures  à  huit  heures  di}  matin. 

2.  Pendant  le  combat,  et  dans  toutes  les  drconstances  in- 
portantoi,  il  se  tient  à  portée  de  recevoir  les  erdres  du  capitiîae. 

573.  Avant  que  le  bâtiment  sorte  du  port,  il  s*assafe»  coacr- 
remment  avec  le  maitre  de  timonerie ,  que  les  divisons  desiSr 
rendomètres  établis  à  bord  correspondent  exactement  avec  ks 
divisions  marquées  sur  Tétrave  et  sur  Tétambot. 

57 A.  1.  D  fait  visiter  chaque  matin  et  il  visite  souvent  lui- 
même  les  porte-haubans,  les  mâts ,  les  veigues,  les. mâtures  4e 
rechange,  îes  embarcations  et  autres  objets  de  son  détail. 
,  a,  n  fait  faire  des  rondes  fréquentes  pendant  les  groa  lempi 

|t9W  a*amrer^e  TéUU  é&  la  coque  dii'bâtîm^pt 


B.n*45i.  (  7a5  ) 

3.  B  rend  compte  do  rémltat  de  cm  visites  et  roiMJUià  f^flGuMr 
^n  second. 

575.  Si ,  par  Teffet  dHine  avarie ,  il  recoonait  qoe  le  biliu&ent 
est  en  danger»  il  en  informe  secrètement  le  capitaine. 

aicnoN  vn. 

DU    MAITRE  T01LIKH. 

576.  1.  Â  la  mer,  le  maître  voilier  fait  le  qaart  de  quatre 
lieures  à  hnît  Leures  da  matin» 

2.  Pendant  le  combat,  et  dans  toutes  les  circo^tances  im- 
portantes, il  se  tient  à  portée  de  recevoir  les  ordres  du  capitaine* 

577.  1.  Il  fait  faire  chaque  matin  et  il  fait  souvent  lui-même 
la  visite  des  voiles  en  vergues  ;  il  rend  compte  du  résultat  de 
cette  visite  à  Tofficier  de  quart  et  à  Tofficier  en  second. 

2.  n  visite  fréquemment  la  soute  à  voiles,  et  rend  compte, 
lorsqu'il  y  a  lieu,  à  ToCBcier  en  second»  de  la  nécessité  d'aérer 
les  voiles  qu'elle  r,enfenne. 

578.  n  tient  toujours  les  voiles  de  rechange  prêtes. à  être 
mises  en  service. 

SECTIOJN  vm. 

J>U   MAITRE  GALFAT. 

579.  1.  À  la  mer,  le  maître  calfat  fait  le  quart  de  quatre 
heures  à  huit  heures  du  nuitin. 

2*  Pendant  le  combat,  il  se  tient  spr  ie  pont  ou  dans  Teotre- 
poat,  suivant  les  ordres  qu'il  a  reçus  du  capitaine. 

580.  1.  Tous  les  matins,  il  visite  les  pompes;  les  robinets 
dç  la  cale,  les  dalots,  les  écubiers,  les  hublots.  Il  rend  compte 
de  sa  visite  à  TofBcier  de  qtiartet  à  Toffider  en  second. 

2.  Il  fait  ou  fait  faire  an  moins  deu  rondes  pendant  chaque 
qnart,  et  sonder  autant  de  ibis  à  la  pompe;  le  rapport  in  «t  lût 
à  1  officier  de  quart 

3.  U  s'assure  fréquemment  que  les  archipompes  sont  dégagées 
ci  qu'aucun  objet  n'empêche  l'eau  d'arriviNr  aux  pompes. 

581.  n  tient  toujours  prêtes  à  agir  les  jpompes  dti  bâtiment  et 
les  pompes  à  incendie.. 

582.  Si»  par  l'effet  d'une  avarie  ou  d'jone  voie  d'eau»  il  recoa- 
nait  que  le  bâtiment  est  en  danger»  il  en  informa ^aecrètement 
le  capitaine. 

SECTION  IX. 

DU   PI  LOTS  GÔTIRR. 

583.  1.  Le  pilote  côtier  indique  la  rùfêHê  ifu'il  |qg«  cew 


bàMe  de  suivre  en  sortant  'des  ^ott^  de  France  on  en  y  entrant 

2,  Pendant  la  campagne,  il  fait  le  quart  et  alterne  avec  les 
seconfls  maîtres  de  la  timonerie. 

3.  Pendant  le  combat,  et  dans  tontes  les  circonstances  impor- 
tantes ,  il  se  tient  près  de  la  rose  du  gouvernail ,  à  naoios  que  k 
capitaine  ne  lui  assigne  un  autre  poste.  . 

SECTION  X. 

DO    MAtTBB  ARMURIER. 

'58&.  1.  Le  maître  ai^murier  ne  fait  point  de  quart  habitief- 
lemenL 

2.  Pendant  le  combat»  il  se  tient  à  portée  de  recevoir  la 
ordres  du  capitaine. 

585.  L.  Outre  son  service  spécial,  il  est'cbargé  de  la  répa- 
ration et  de  Tentretien  des  menus  objets  en  fer  et  en  cuivre  qui 
peuvent  être  réparés  à  bord. 

2.  Il  est  également  chai^^é  de  Tentretien  de  tout  ce  qui  est 
relatif  à  la  ferblaoterie»  à  la  chaudronnerie,  à  lelanxage  et  à  h 
vitrerie. 

586.  1.  II  fait  tous  les  matins  la  visite  des  petites  armest  et 
firéquenament  celle  des  chaudières  et  autres  ustensiles  employés 
aux  cuisines. 

3.  Il  rend  compte  de  ces  visites  à  Toffider  en  second. 

587.  Aprèsleoombat  ou  après  lek  exercices,  il  visite  et  dé- 
chaîne  toutes  les  armes  à  feu,  et  il  remet  immédiatement  ai 
capitaine  d- armes  la  poudiv  et  les  bdles  qu'il  en  a  retirées. 

SECTION  XI. 

568.  i.  Le  maître  férgenm  ne  fait  pas  de  quart  habituel- 
lement. 

3.  Pendant  le  combat,  il  se  tient  dans  la  batterie  basse. 

589.  n  est  chargé  de  tous  les  travaux  de  fer  et  de  cuivre  qsî 
nécessitent  Femploi  de  la  forge.* 

590.  1  i  II  visite  fréquemment  les  chaînes  de  mouilleurs  H 
de  haubans,  les  stoppeurs,  les  cous  de  cygne,  et  géncraleincnl 
fous  les  objets  en  fi^  du  bâtiment. 

2.  Il  rend  compte  de  cette  visite  à  Tofficieren  second. 

591.  Lorsque  la  forge  est  allumée,  il  ne  permet,  sous  aacon 
prétexte,  à  quelque  personne  que  ce  soit,  dj  prendre  du  feu 
jkwr  un  usag^  quelconque. 


B.  n'  45i.  {  7^7  ) 

TITRE  XI. 


•      .y    1 1 > 


1 1 1.    « 


•j 


DE    L* AUMONIER.  . 


SftS.  Uaumônier  est  sooiiiis  à*  r^ntorilé  da  capitaiiie  et  anx 
rè^es  étaUiea  pdor  da  police  générale  dn  l^ord:  -      ' 

593.  Il  s'assure  du  bon  état  des  objets^  qui-  lui  sont  délivrés 
des  magasins  du  poFt  pour  Tex^rcice  de  son  ministère.  Il  les  dé- 
pose dans  le  lieu  qui  lui  a  été  indiqlié  par  le  capitaine,  et  il  est 
responsable  de  leur  conservation. 

59&.  1.  Les  dimanches  et  les  fêtes,  il  célèbre  TolBce  divin 
aux  heures  fixées  par  Tordre  de  service;  après  la  messe,  il -récite 
les  oraisons  pour-la  pro^érité  do  la'  Franee  et  le  auccès  de  ses 
armes. 
'.  2.  Il  rédteoa  fait^^terdevantl-éqiiipi^les  prières  du  aoir» 
et  il  £di  les  inatmctions  reli gieuses^ 

3.11  est  chargé  de  Tinsttuctioti  religiêuse^desnomsas.  ^  «    * 

4.  li  donne  les  secours  de  la  rdigion  anx  personnes  qui.les 
védament. 

5.  U  rend  les  devoirs  religieux  aux  personnes  déeédées  à 
bord.  > 

595.  1'.  Pendant  le  combat ,  il  se  tient  au  poste,  des  blessés. 
21.  Il  visite  les  malades  une  fois  par  jour,  et  plus  soiiVQntis*il 

est  nécessaire. 

3.  U  rend  compte  de  cette  visite  au  capitaine  «  atil  le  pré- 
vient lorsqu'il  doit  leur  administrer  les  derniers  sacrements. 

596.  An  désarmement,  il  remet  dans  les  magasins  du  port 
tous  les  objets  qui  ont  été  délivrés  pour  le  service  du  culte. 

ITTRE  XD. 

DE$   OmClkBS   D'ADMINISTRATION. 

CHAPITRE  KJ 
DisposmoHs  oaniftALBs. 

597.  1.  Le  service  administratif  est  dirigé. 

Dans  uhé  armée  navale,  par  on  commissaire;       '  '    * 
Bans  une  escadre;  sous  les  ordres  d*un  commandabt  éo  dhef, 

par  un  commissaire  adjoint;  *; 

Dans  une  division ,  sous  les  ordres  d*un  colnmaadant  en  chef» 

par  un  coipmissaire  adjoint,  ou  par  un  aous-coxnmis$aire  pourvu 


i< . 


.  <  75»  1 
d*aiie  commitiion  de  fons-c^mmMMifv  iê  division,  qui  rempfi 
en  même  temps  les  fonctions  d'officier  d^administratioii  du  bâti- 
ment sur  leqael  il  est  embarqué; 

$iir  Iput  bâtimeiit  monté  par  nn  officier  génénl  etopl^  eo 
sous-ordre,  par  un  soua-commissaire,  qui  peut,  dans  le  cas  di 
Wt  oflicicr  §kuùnl  est  délaché,  être  pourvu  par  le  commaitdiBt 
en  chef,  pour  la  durée  de  la  «éparatioa»  d'une  oommismi  A 
iao«*>oofniiMi»aÔY  iediwion; 

Sur  un  vaisseau  «  par  un  soua-comncussaire  ou  un  aîdecM* 

mimiire; 

Sur  tout  bâtiment  ayant  un  effectif  réglementasre  de  coi 
)iamia^  etau^dessùa,  par  un  aide-eommiasaires 

Sur  tout  bâtiment  d'un  rang  inférieur  dont  Teffectif  n^ 
iMtttwe  ast  çomfosé  de -qm^aiile^nq  hmime»  au  moîus,  par 
un  commis  entretenu  de  la  marine.  Par  exception  à 
53,  ce  comaus  eit,  dans  ce  cas,  admis  à  h  table  de 
major* 

a.  Ces  officiers  d'administration  prennent,  suivant  leur  pa 
«itioo«  les  titres  tempoiuîrea  4e  . 

Commissaire  d'armée. 
Commissaire  d'escadre, 
Cunifluisaâre  de  division  » 
Sous-commissaire  de  division. 
Officier  d'admioistratîon. 

3.  Les  commissaires  et  commissaires  adjoints»  chsft  de 
service  d'administration ,  et  les  soua-commissaires  do  diimWi 
d'une  division  commandée  par  un  commandant  en  cbeft 
peuvent  ei^arquer  à  leur  €h<4x,  pour  faire  fonctions  de  tt 
crétaire,  un  commis  de  marine ,  ou ,  à  défau.t«  un  écrivain k 
marine. 

508.  Indépendamment  des  dispositions  prescrites  au  préseit 
titre ,  les  officiers  d'admiidstration  se  gonforment ,  dans  YeaBh 
dce  de  leurs  fonctioaa,  auxL  règieiiftents  lOl  instructions  qoi  ^ 
gissent  leur  service. 

59Q.  1.  En  cas  de  décès,  d'en^échement  ou  de  débazfS^ 
i^entde  Fpfficier  chaîné  en  chef  de  l'administration,  leoom* 
mandant  en  chef  prend  les  disposi^ons  qui  lui  paraissent 
opnyenables  pour  assurer  provisoirement  la  ceniralisatioii  ad- 
tni^istrative. 

â.  Dans  les  mêmes  ciroonstatices ,  l'offider  d'administratiaD 


h|  Utimebt  est  remplacé  par  une  des  personnes  de  Tétit-nifiiar 
tu  ckoîx  du  capitaine. 

CHAPITRE  n. 

DU  COHHISSAïaE  D^AAMliS ,  D'BSGADRB  OU  M  lUTISIOlt.. 

600.  Le  commissaire  d*armée,  d^escadre  on  d^  diviçioii  -ftît 
|j|rtie  de  Tétat-major  général. 

601.  n  reçoit  du  commandant  en  chef  les  ordres  reliitiis  à 
radministration ,  directemisnt  eu  par  Tiotermédiaire  du'cbièf 
f étit-major.  Il  adresse  de  la  même  ïnanière  ses  rapports  et  ses 
pièces  de  comptabilité  au  commandant  en  chef. 

602.  n  accompagne  le  commandant  en  chef  dans  ses  revues 
et  inspections,  lorsque  cet  officier  général  lè  juge  convenable* 

603.  Loisqu'il  le  juge  nécessaire,  il  peut,  avec  Tautorisatiop 
dncpumandant  en  chef  .appeler  anpràide  Itû,  par  signait  les 
offidirs  d^administration  de  farmée. 

60&.  n  surveille  la  conduite  de  ces  officiers;  il  peut»  s'il  y  a 
lies,  kur  ordonner  les  arrêts,  et,  dans  ce  cas,  il  en. informe 
le  capitaine  du  bâtiment  sur  lequel  ils  sont  employés.  A  Tégard 
desoi&ciers  dVdministration  qui  auraient  encouru  une  peine 
plus  grave,  il  prend  les  ordres  du  conunandant  en  che£ 

605.  Aussitôt  après  la  revue  d'armement ,  il  constate  Teffectif 
des  équipages,  il^*assure  de  leur  situation  sous  le  rapport  de 
Fhabiliement  et  de  la  solde,  et  il  prend  connaissance  des  in- 
ventaires des  bâtiments,  ainsi  que  [de  Tétat  de  'situation  dès  re- 
changes, munitions  et  vivres  embarqués;  il  rend  compte  de.ses 
vajiieations  au  commandant  en  chef. 

606.  Aussitôt  que  les  circonstances  le  permettent,  il  se  £nt 
ranettre  par  les  officiers  d'administration  employés  sous  ses 
.<»dres  rélat  de  situation  des  équipages ,  dressé  d'après  Tappel 
qoi  a  été  fait  immédiatement  après  le  départ,  en  exécution  de 
Tartide  253  du  présent  décret 

607.  1.  Pendant  la  campagne,  il  fait  tous  les  trois  mois,  et 
phis  souvent  s'il  le  juge  nécessaire»  des  revues  générales  QU  pat- 
ries d'effectif  ou  de  comptabilité ,  après  en  avoir  reçu  Vautori- 
tation  du  çoomiandant  en  chef,  et  que  le  chef  d'ètat-major  a 
doi^é  avis  de  ces  revues  aux  capitaines  des  bâtimenta  ^ 
bord  desquels  elles  doivent  avoir  lieu*  Il  remet  le  rapport  de 
ces  inspections  au  commandant  en  chef,  qui  1^  transmet  an 
sûnistre,  s'il  le  juge  convenable. 

2.  n  inspecte  etvérifiè»  toutes  les  fois  qu'il  le  juge  nécessaire» 


,(  Jko  )  - 

le^  écritj9ir|Bs  ^enues^par  les.  ofliçîers  d'administraliçn  «npkji 
soas  ses  ordres,  el  il  rend  compte  de  ces  Inspections  au  comniaf 
dant  en  chef. 

3.  II  se  fait  remettre  I!état  desmédicaments,  rafraidnasemeak 
et  effets  desiii^és  au  service  de^  n^^^des.  ? 

4.  Sur  ces  documents  et  sur  ceux  qu'il  recueille  confonné-! 
ment  à  Varticle  précédent,  il  fait  dresser  un  état  général  de 
situation  ,  quil  repi^et  au  cQmmândant  en  chef,  auquel  il  pro- 
pose les  mouvements ,  versements  et  achats  qui  seraiei^t  dmov 
nécessaires. 

608.  Il  veille  à  ce  qu'il  ne  se  fasse  à.  bord  dés  Mtbeois 
aucune  consommation  qui  ne  soit  conforme  aux  règlemeaU  oi 
ordonnée  ^arràutôrité  compétente;  il  informe  le  coiumandast 
en  chef  des  *abus  de  ce  genre  qui  seraient  venus  à  sf  coanaii- 

sance.    .  .'.*.,''        '  '    .  . 

609.  .1.  Lorsque  i  dans  lés  colomès  françaises  ou  dans  fci 
ports  étrangers,  il  y  a  lieu  àe  faire  des  remplacements,  fourni- 
tures ôo  achats,  il  en fslit  dresser  Un  état,  qu*il  soumet  au  visa 
et  à  Tapprobation  du  commandant  en  chef. 

2.  En  pays  étranger.,  il  pi'ocèdé  à  la  passation  des  marchéf, 
ei  il  en  rédige  les  conditions. 

.  3.  Il  dépose  une  copie  de  ces  marchés  à  la  chancellerie  ds 
port  où  ils  ont  élé  passés,  et  il  y  inscrit  ses  observations  sur  h 
manière  dont  les  clauses  qu'ils  renferment  Ânt  été  remplies. . 

4.  Il  émet,. après  les  avoir  soumises  à^la  aigoature  du  com- 
Âiandant  en  chef,  les  traites  destinées  à  acquitler  les  dépemet 
faites  en  pays  étranger.    .     . 

610..  Pendant  le  con[ibat,  il  se  tient  à  portée  dé  recevoir  fet 
ordres  du. commandant  en  chef.  ' , 

'  6lL  Après  le  combat,  il  se  fait  fournir  par  Içs  officiers  d!ad- 
ministration  de  Tarmée  des  rapports  sur  la  situation  du  person- 
nel et  du  matériel  de  chaque  bâtiment,  et  il  remet  ao  comnuuh 
dant  en  chef  un  résonné  d?  ces  rapports. 

612.  Il  se  concerte  a\rec  le  chef  d'état-major  général  poor 
Texécutioù  des  mesures  prescrites  par  les  ordonnances  et  ïi^ 
ments  sûr  les  prises  maritimes. 

01 3.  Au:i^  époques  prescrites  à  rarHcle  1S9,.  et.lorsqaH  ea 
est  requis,  il  remet  ai(  comifiandant  en  chef  des  notes  détaillées 
sûr  la  conduite  et  le  mérite  des  officiers  d^administration  em- 
ployés sous  ses  ordres  (modèle  n*  2). 

.614».  Lorsquil  cesse  ses  fonctions,  il  adresse  au  mimstre  de 


Im  v^fùn^  un  F«pp<tft  aor  reAaembl^  dp  «âi^or  dftpt  fl  a  ilé 
cbargé.  Il  accompagoQ  ce  rapp<^l  d-un  état  géHénd  det  dépenséi 
faites  tant  pour  payement  de  solde  que  pour  fch«t  de  viirres 
et  de  amnitions  >  pour  journées  d'ouvrier» •  ou  >poor  fi>|it  autrf 

^lyet  relatif  4u  servicekdeiXrftiée-  -  •     ' 

CHAPITBE  m, 

DU   SO^-COYMia&AÎiVB   DB   ptVUIOH,      '       -^     ■' 

615.  1.  Le  sous-commissaire  de  division  fait  partie  dfi  l'état* 
MBJor^dir bâtiment  snr  lequel  il  est  embarqué. 

).  Il  exerce,  à  Tégard  des  biilimenls  dont.il  est  chargé  d^  Cen« 
traliser  1^  comptabiiité,  les  fonctions  attribnéés  au  commissaire 
cVarmée,  descadre  ou  de  division;  toutefois.,  les  dispo^itipns  dd 
t*artIcfo  6io  ne  lui  sont  pas  applicables. 

3.  Lc3  dispositions  des  articles  6o4  et  6i3  ne  lui  sont  appll- 
cablei  qa  en  cè<fui  concerne  ceux  des  officiers  Â'administratiofi 
de  iVmée  qui  lui  jsonl  infériciirs  en  grade  ou  en  aociennel^# 

CHAPITRE  IV. 

DB    L'O'FFlCIEn    D'ADMINISTRATION. 

I        G 1 5.   I .  L*ofticier  d'àdministrertion  fait  partie  de  l'étaf-majcîr 
!  du  bàtimeiit;  il, reçoit  du  capitaine  ou  de  roflicicroBSocotidlea 
ordres  reUtlf»  à. son  servicj^«  .    .      ' 

Tt»  \\  rend  conqHe  a  l'un  et  à  Vautre  de  Peiécption  de  eea 
j  ordres.  • 

3,  Si  Ip  bâtiment  f^U  partie  dVne  ariiiée,  d'une  ttcadre  ott 
4*u|ie  .division»  ro!l)cier  li'adiiÛDHtratioA  exécute,  en  oiftre,  lea 
ordres  qui  lui  sQni  {icU:i}»§^â  por  ie  commissaire  d'armée  «  d'es* 
^Jè/^JK  ou  de  di>isiop ,  ou  par  le  ftom-comatiasaise  de  divisàûft. 
.^  4,  Ù  {^fûru»c  te.eapiUiine  des  ordres  qu'il  a  reçns  de  ses 
clieis  de  service.  ' 

617;  I.  LV){&cior  d'ac^lnistraticfn  est  mesilyre  et  sedtéttfire 
du  con9eil  d'adu^inistration  du  I^àti^aent. 

2.  Il  remplit,  en  ce  qui  concerné  le  matériel  et  les  vivres  «  lee 
fottctiOQi  d  adminiitratioq^t  de  comptabilité  qui  lui  lont  assi* 
g^ées  par  les  rogkmesat^, 
'  3.  Ûoffîcier  d'adminjystraii^n  remplit  les  fonctions  d'offider 
de  l'état  civil  ea  ce  qui  eoûcepne  les  actes  de  naissance  et  les 
décès.'  -.  '  ■        ' 

^  t  4,:  JX  re^itt  eopjoioteotftt  ^^vec  I6ificier  «^akaaaAdaoét  leMti- 


(  7aa  ) 

^Bt ,'  oA ,  à  sondéfis^ut)  avec  celm  qui  le  supplée  ddns  Tordre  è 
servke^  le  testament  de  toute  personae  embarquée. 

ô.  Dails  c«6  diverses  circonstances,  ti  se  conforme  aux  dî$' 
poaîlioiis'du  Gode  civil. 

6.  Il  exerce  une  surveillance  particulière  sur  ie  service  du 
commis  aux  vivres  et  sur  celui  du  magasinier. 

618.  1.  Il  tient  un  rôle  d'éqnipagc  sur  lequei  il  apostille  ks 
mouvements  qui  surviennent  danis  Tétat-major,  dans  Téquip^ip 
et  pfrmi  les  passagers. 

'  2.^n  temps  de  guerre,  il  tient  ce  rôle  en  double  expédbîoi. 
3.  En  cas  de  naufrage  ou  d'incendie,  il  s'applique  à  ssncr 
et  à  mettre  en  sûreté  le  rôle  d'équipage  et  toutes  les  pièces èe 
là  comptabilité  dont  il  est  chargé. 

619.  Pendant  la  durée  de  larmement,  il  p^ut  constater  par 
des  appels  la  présence  de^  hommes  de  Téquipage. 

620.  Il  s^ass^e  que  les  objets  portés  sur  les  feuilles  dfi  chacm 
des  maîtres  ont  été  délivrés  ei  ekubarqués. 

631.  1.  Il  se  fait  rendre  compte  journellement»  par  le  com- 
mis aux  vivres,  de  la  quantité  de  rations  de  toute  nature  qai 
ont  été  délivrées.  À  la  fin  de  chaque  mois,  et  plus  fréquemmest 
s'il  le  juge  nécessaire,  il  jse  fait  remettre  un  état  (niod.  n*  loj 
constatant  lespèce  et  la  Quantité  de  viVres consommés  et  de  ceix 
restant  à  l^rd. 

2.  Il  se  fait  présenter  également  l'état  des  retranchements  de 
Vftvrea  qui  ont  été  ordonnés  pour  quelque  cause  que  te  soit. 

622^.  Tous  les  quinze  jours  il  fait  fournir  au  chirurgies- 
major,  par  le  commis  aux  vivres  <  Tétat  des  rafraichissemeDb 
existant  à  bord  p6ar  le  service  des  malades ,  et  il  veiHe  à  ce 
que  ces  objets  ne  soient  point  détournés  de  leur  deslinatioa; 
s'il  avait  connaissance  de  qtielqué  abus  à  cet  égard,  il  et 
rendrait  compte  inmiédiatement  au  capitaine  et  à  rofi^er  es 
second. 

6S3.,  1.  Il  prend  part  à  la  passation, des  marchés  qae  le  cap- 
taine  a  ordonnés  pour  achats  d'approvisionnements  :  il  récE^ 
et  signe  ces  marchés.- 

2.  Il  est  tenu  de  produire  les  reçus  des  fournisseurs  et  o«h 
vriers  auxquels  il  fait  des  payements ,  et  il  soumet  ces  reçus  aa 
visa  de  rofficler  en  second  et  à  cdui  du  capitaine. 

3.  U  émet  avec  le  Ciqpitaine  et  l'officier  en  second  les  traites 
destinées  à  solder  les  achats  faits  en  pays  étranger. 

Q2A.  U  renet,  suivant  ki  caa,  iea  états  et  pièces  de  Umlc 


B.  n*  45k  (  733  ) 

salure  à  faire  parvenir  au  port  d*ariuemehti  soit  au  capilaviet 
oit  à  fofiicie)r  chargé  de  la  centralisation  administrative  de  la 
bree  navale  dont  le  bâtiment  fait  partie. 

625.  1 .  L'officier  d'administration  ^ait  Tinventaire  des  effets 
ippartenant  à  toute  personne  embarquée  qui.  décéderait  pcn- 
iaut  le  cours  de  la  campagne. 

2.  H  procède  à  la  vente  des  eftels  des  déserteurs  ou  des 
lommes  décèdes. 

626.  1.  Il  procède,  en  ce  quî  le  concerne,  a  la  constatation 
les  blessures  et  autres  événements  pouvant  ouvrir  des  droits  à 
pension  en  faveur  des  marins  ou  de  leurs  familles,  et  il  se  con- 
forme strictement  aux  ordonnances  et  règlements  concernant  les 
[>ensions. 

2.'  Lorsque  des  marins  sont  renvoyés  en  France  pour  cause 
le  maladies  ou  pour  cause  de  blessures  reçues  au  service,  il 
îlresse  un  duplicata  de  toutes  les  pièces  qui  constatent  ces  cir- 
constances,  et  le  remet  au  moment  de  leur  départ  aux  hommes 
dont  les  droits  peuvent  être  établis  par  ces  pièces. 

3.  Lors  du  décès  â*un  marin  par  suite  d'un  événement  quel- 
M)nqué,  Tofficier  d'administration  dresse  et  réunit  iuimédiate- 
aient,  s'il  y  a  lieu,  toutes  les  pièces  qui.  peuvent  servir  à  cons- 
tater des  droite  à  pension  en  faveur  de  sa  famille,  et  il  lesf^emet 
ui  capitaine. 

62/.  1.  lorsque  le  combat  est  près  de  conunencer,  il  rnet 
en  sûreté  les  registres,  lés  états  et  les  autres  pièces  relatives  à 
^  comptabilité,  et  il  les  renferme  dans  un  coffre  qu'il  fait 
placer  dans  la  cale. 

2.  Il  se  lient  pendant  le  conibat  au  passage  des  poudre», 
]ii^  dirige. 

3.  Aussh6t  après  le  combat»  il  fait,  d'après  les  ordres  du 
^pitaine,  un  appel  général  de  l'équipage,  et  il  apostille  sur  le 
pôle  les  noms  des  hommes  tués  ou  blessésr. 

628.  B  se  transporte,  avec  l'officier  désigné  par  le  capiti^ne^ 
k  bord  des  bâtiments  capturés,  et  il  y  procède  conforménient 
iux  ordonnances  et  règlements  sur  les  prises  maritimes,  et  aux 
ordres  qu'il  k  reçus. 

6291  1.  Pendant  le  désarmement,  il  veille,  en  ce  qui  le 
concerne,  à  ce  qu^aucun  effet  du  bâtiment  ne  soit  détérioré  ou 
soustrait.  ,  ,.     \ 

2.  H  se  fait  réïnettre  lès  reçus  délivrés  par  les  directions /lu 
piiort  aux  maîtres  qui  ont  déposé  dans  les  magaMns  des  elfeta 

5g« 


i  73A  J 
provenant  du  )>à  liment.  Il  joint  ces  reçu^  aux  états  dbs  recette 
€t  des  consommations  faites  pendant  h  campagne,  et  il  donne 
déctarge  aux  maîtres  lorsqu'il  a  reconnu  Texactitu^e  de  leœ 
comptabilité,  et  qu'il  a  constaté  qu'eilje  ne  doit  donner  Uoi 
contre  eux  à  aucune  répétition. 

3.  Lorsque  ie  désarmement  est  terminé,  i{  rçmet  toutes  fe 
pièces  de  sa  comptabilité. à  )a  commission  chaînée  de  I^en- 
minçr  et  d  en  faire  ie  rapport  au  conseil  d^admijiisILration  ds 
port.  • 

TITRE  XIII. 

D£S    OPFICiEHS    DU    O^NIE    MARITIIUS.^ 

630.  1.  L'ingénieur  de  première  ou  de  deuxième  classe  em- 
barqué dans  i\ue  armée ,  une  escadre  ou  ui^e  division,  fait 
partie  de  Tétât-major  générai. 

2.  Le  spiis-ingénieur  cmbarqi^é  dans  une  forcp  navale  on  soi 
un  b&timent  isolé  fait  partie  de  Fétat-major  du  bâtiment  sûr 
lequel  il  est  embarqué, 

631.  1.  L'officier  du  génie  maritime  embarqué  dirige,  som 
les  ordres  du  commandant  en  chef,  les  tr^v^nx  relatifs  a Tentie- 
tién  et  à  la  réparation  des  bâtiments  pendant  1^  campagne.  H 
reçoitces  ordres I  soit  directement,  soit  par  Tiijterm^diaire  àa 
chef  d'état-major. 

2.  11  est  placé,  pour  le  même  service,  sous  l^s  ordres  (h 
capitaine,  lorsqu'il  est  enïbxirqiié  sur^ua  bâtiment  ^olç  ou  de^ 
taché, 

63i2.  U  reçoit  de  la  direction  (des constructions  un  double  des 
devis  de  construction,  d'arniement  et  d'arrimage  dics  bâtimeott 
qui  font  partie  de  la  force  navale  à  laquelle  il  est.aUadié, 
ainsi  qu'un  double  d^s  devi§  fournis  par  les  caj^iu^pe»  ^ui  pflt 
commandé  ces  bâtiments. 

653.  1'.  L'officier  du  géijîe  maritime  s'applique  à  recneîBîr 
toutes  les  observations  qui  pciuvjçnt  tendre, au  perfectionneutfn' 
de  l'architecture  navale. 

2.  H  propose  au  commandant  en  chef  les  essais  qu'il  croit 
utile  de  faire  dans  la  position  (|es  poids  k  bord  des  Latiraenl^, 
dans  rincliuaisoa  de  la  mâture  ou  dans  toute  autre  partie  de 
l'installation.  ^  . 

-3.  Il  rédige  un  mémoire  sur  les  expériences  que  le  coniiuaih 
dânt  en  chef  a  jugé  convenable  d'autoriser: 

^34.  Lorsqu'il  y  a  lieu  d'exécuter  des  travaux  de  constnic- 


B.  n*dî)i.  i  735  )  ^ 

tion  ou  de  réparation ,  il  emploie  à  ces  travaux ,  suivant  lea 
ordres  qui  lui  sont. donnés,  les  ouvriers  et  matériaux  qui  sont 
flisponiblès  à  bord  des  bâtiments. 

o35.  Si,  pendant  le  cours  de  lar  campagne  ,  il  y  a  lieu  de 
traiter  paur  des  achats  de  munitions  ou  des  entreprises  de  main^ 
d  œuvre  nécessaires  à  la  ré|)arati6lDL  des  bâ.timents,  rjoiiider  du 
génie  maiùtiflie  fait  partie  des  conunissions  qui  sont  farméê& 
pour  passer  les  marchés  et  procéder  aux  recettes. 

636.  1.  Il  remet  an  commandant  en  chef  une  note  détaillée 
des  dépenses  en  matières  et  main-d'œuvre  faites  pour  chaque 
bâtiment.^ 

2.  Il  distingue  dans  cette  note  les  objets  fournis  par  les  bâti- 
ments de  ceux  qui  ont  été  achetés  pour  lexecution  des  travaux. 

637.  Pendant  le  combat,  lofïicier  du  génie  maritime  se 
tient  à  portée  de  recevoir  les  ordres  de  rollîcîer  général  ou  su- 
périeur commandant  à.  bprd  du  .bâtiment  sur  lequel  il  esLem- 
barqué. 

(  63^.  Après  le  combat,  il  visite;  suivant  les  ordres  qu'il 
reçoit,  les  bâtiments  qui  ont  éprouve  des  avarie^. 

639.  1.  Lorsqu'il  cessé  des  fonctions,  il  adresse  au  ministre 
de  la' marine,  par  l'intera^diaire  du  chef  sous  les  ordres  du- 
quel il  vient  de  servir^  un  rapport  contenant  les  observations 
qu'il  a  faites  pendant  le  cours  de  la  navigation. 

9.  Il  remet  à)a  direction  de«  constructions  les  divers  docu- 
ments qu'il  a  reçus  au  moment  de  son  embarquement. 

640.  Lorsque,  dans. une  réuîiion  de^atîments,  it  se  trouve 
lieux  ou  jJusieurs  oiîiclers  du  génie  maBitime  embarqué^,  le 
plus  élevé  en  grade  ou,  à  grade  égal,  le  plus  ancien  a  autorité 
snr  les  autres  en  oe  qui  concerne  le  service  de&  constructions 
ni^valcs* 

.  ,      TITRE  XIV. 

DES    OFFICIERA    DE;    SANTE. 


CHAMTRE  K 

DISPOSiTIOMS    GÉKBRALES. 


641.  i..  Pans  une  armée  navale,  le^ervicc  de, santé  esi  dirige 
par  y^\x  olUcîer  supérieur  du  corps  des  oIBciers  de  santé  qui 
prend  le  titre  i^poraire  de  jixédecin  $n  chef.  Il  fait  partie  de 
î'état-major  général. 


n 


(  736  ) 

a.  DaAs  une  escadre  ou  unq  division,  (e  çervice  de  saoté  eit 
dirigé  par  le  chirurgien-major  du  bâtiment  monté  p^r  le  com- 
mandant de  cette  escadre  ou  de  cette  division.  Ce  chirorgîeD 
niajor  est  pourvu,  à  cet  elTet,  d\ine  commission  de  cAimr^iejt-  | 
major  de/dimsion,  H  fait  partie  de  l*élat-major  du  bâtiment  sut 
lécrael  il  est  embarqué. 

o.  Sur  les  vaisseaux,  sur  les  frégates  et  sur  les  corvettes  k 
voiles  de  première  classe,  le  service  de  sauté  est  dirigé  par  lu 
chirurgien  de  première  classe. 

4.  Sur  les  autres  îbâlimeats,  il  est  dirigé  par  un  chinupei 
de  deuxième  classe. 

5.  Ces  officiers  de  .santé  prenoefut  Iç  titre  de .  chiniigieik- 
major. 

6.  Un  chirui^ien  de  troisième  classée  peut  çmharquer  en  qua- 
lité de  chirurgien-major^sur  tout  bâtiment  ayant  moins  de  qua- 
rante-cinq hommes  d'équipage.  Dans  ce  cas,  par  exception  à 
Tarticle  53 ,  il  est  admis  à  la  table  de  Tétat-mïijor. 

7.  Les  chirurgiens  de  deuxième  et  troisième  classe  ^nt  aussi 
appelés  à  servir  en  sous-ordre. 

9 

CHAPITRE  H. 

DU    MÉDECIN    EN    CHEF   ET    PU   CHIBURGIRN-MAJOA    DB    DtVISlOlL 

642.  1.  Le  médecin  en -chef,  ou  le  chirurgien-major  de  di- 
vision reçoit  du  commandant  en  chef  les  ordres  rdatifs.à  soa 
service,  soit  directement,  «  sojt  par  l'intermédiaire  du  dief 
d'état-major. 

2.  Il  adresse  de  la  même  manière  ses  rapports  au  cpniBiaii> 
dantencbef. 

3.  Lorsque  le  chirurgien-major  de  division  est  moins  ai^ckn 
que  des  chirurgiens-majors  de  Fescadre  ou  de  la  divisioq,  Ifs 
ordres  à  transmettre  à  ces  chirurgiens-majors  passent  par  1  in- 
termédiaire du  chef  d'état-major.  ' 

4.  En  cas  de  décès,  dempéchemê.nt  ou  de  débarquemeat 
du  médecin  en  chef,  le  chirurgien-major  qui  le  ren^place  pro- 
visoirement est  désigpé  par  le  commandant  en  chef.  Il  reçoit  a 
cet  efiet,  de  ce  coinmandi^nt,  une  commission  de  chiru^gîea- 
mojor  de  division. 

643..  i.  Le  médecin  en  chef,  ou  le  chirurgien-major  de 
division,  présente  au  visa  et  à  lappro'bation  du  çonatnandiiat 
en  chef  les  ordres  et  les  in<itructions  que  les  circonstancfs  lui 
feraient  juger  convenable  d  adresser  aux  cb^nir^ie^s-majors 


ft.ii*45i.  (  737  ) 

poiir  b  conservaUoD  de  la  santé  des  équipage^  et' la  8âi«I>rit6 
desbatimeots. 

2.  Il  soumet  également  à  son  approbation  les  modîficaUona 
(p'ilhii  sembte  iitila^  d'apporter  dans  IVspèce  et  la  quantité 
des  approvisionnements  généraux  du  service  de  santé. 

3.  Il  fait,  suivant  les  ordres  dn  comniandatitendber»défi«* 
qoentet  visites  sanitaires ,  et  il  se  transporte  à  bord  des  bâti* 
neotsloutes  les  fois  qu'il-  en  est  besoin.   '  •     *       • 

i.  n  fait  partie  de  la  commission  de  santé  convoquée  con- 
fimnément  aux 'dispositions  de  larticle  S&. 

644.  Le  médecin  en  chef  surveille  la  conduite  des  officiers 
desstDté  «nployés  sous  ses  ordres;  il  peut;  s'il  y  a  lieu,  leur 
ordoaoer  les  ariéls:  dans  ce  cas,  il  en  informe  le  capitaine  du 
biliment  à  boni  duquel  Ils  sont  embarqua.  A  J'égaivl  de  ceux 
qui  taraient  encouru  des  peines  plus  graves,  il  prend  les  orchres 
da  comnandant  en  chef.  ^       :         . 

645.  K  Avant  le  départ,  le  médecin  en  chef,  ou  le  chirur- 
peo-major  de  division ,  inspecte  rbôpitai  à  bord  de  chaque  bà« 
tûnent,  ainsi  que  le  lieu  destiné  à  recevoir  les  blessés  pendant 
le  combaL 

2.  n  sassure  que  les  officiers  ^e  santé  sont  munis  des  instru- 
inenta  complets  et  en  bon  état,  prévns  paroles  règlements,  et 

S'ils  ont  fait  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  le  ser- 
edesbleseés.  ^ 

0.  flrend  compte  auxx)mmandant  en  ch^f  du  résultat  det  cette 

visite. 

^  646*  La  médectn  ea  chef,  ou  le  chirurgien-major  de  divi* 
^f  se  fait  rendre  fréquemment  des  comptes,  par  les  cbirur- 
.  peut-majors,  sur  Tétat  sanitaire  des  bâtiments,  sur  le  nombre 
^fétat  des  malades,  sur  les  mesures  prises  pour  conserver  la 
*iBtédsBéqiitpages  et  la  salubrité  des  bàtiméirts,  et  sur  la  si- 
^itioQ  des  médicaments ,  vivres ,  rafraîchissements  et  effets 
«okaïqjaés  pour  les  malades. 

^  U7.  Le  médecin  en  dlaiet,  ou  le  chirurgien-major  de  dîvir 

*>^v  veille  à  ce  qu'il  ne  soit  envoyé  aux  bèpitaux,  dlmè  les 

^'^^'^dMM,  que  les^  malades  o«  UeAés  qui  ne  pourraient  être 

^léa  à  bord  sans  danger  pour  eux  ou  pour  Téquipage. 

6k8.  1,  Lorsque,  dans  une  relâche,  les  malades  et  les  blés* 

,  ^fill  serait  néœssaine  de  traiter  à  t»rre  ne  peuvent  éti*e  re- 

t^dans  les  hôpitaux  du  pajs,  et  qu'il  devient  alors  ifHlîsfieii^ 

^  xUe  dy  suppléer  par  un  établiseement  provisoire»  le  médarin 


(  738  ) 

étk  ehef  «  ofti  le  cUritiigltai«iDsrjor  de  dnrisioii ,  soumet  à  I^àppro 
bation  du  commandant, en  chef,  un  projet  de  règlement  pom 
le  serricç  des  officiers  de  santé  de  cet  établissemebt. 

d.  Si,  en  cours  de  campagne,  fl  est  néce^^aire  d'iitstàfléruii 
bâtiment  en  bâtimetit-liôpital ,  il  fait  partie  dé  la  comitittsioii 
qul'ddt  détetnaineir  lét  emméftagements^  et  installatioiis  de  ce 
bàtuReflit 

649.  1.  Pendant  le  combat,  le  médecin  ed  cbef'^^otl  lé  drî- 
rutgieii-ttiajor  de  division,  se  tient  au  ^oste  des  blessés,  n  nBk 
à  ce  que  les  officiers  dé  santé  employés  sotis  ses  ôfSbe*  Si'j  ton- 
nent également. 

ûi  Apt^s  le  combat,  il>Qç  rend",  suivant  les'ofdres  du  com> 
mandant  en  chef,  à  boni  des  bâtiments  qui  ont  combdtttt.  H  y 
visite  4e6  bies«^s  et  prend  note  de  leur  nombre. 

5.  Il  iRlit  tm  rapport*à  ce  sujet  au  cpmm<!ndant  en  chef. 

650.  } .  Le  médecin  en  chef  rçmet  au  cômmandatft  ett  cbef, 
aiuc  ^péqueAprescrHes  par  l'article  1-29  et  lorsqu'il  en  est  requij, 
des  wrtes  narticuHères  (modèle  n"  ?)  sur  la  conduite ,  le  zèle 
et  kl  cflpaené  des  officiers  de  santé  qui  ont  sefvl  sous  sds  cn'dres. 

2.  Le  chirurgien-major  de  division  remet  de  serht^faMes 
notes  sur  la  conduite',-  le  xèle  et  la  capacité  de  ceux;  des  officien 
de  santé  de  fescadre  ou  de  la  division  qui  lui  sont  .infërietîfs 
en  g|ra^  ou  en  ancienneté. 

651. 1.  Tous  les  ans,  et  lorsqu'il  cesse  ses  fonctions,  le  t^éd^ 
cln  en  chef,  on  lef-birurgieh-major  de  division,  remet  atf  com- 
mandant en  chef,  pour  être  transmis  au  njînistre,  un^  rapport 
sur  lès  maladies  qui  ont  régné ,  sur  les  traitements  qui  ont  clé 
sdfîyîs ,  et  sur  ks- mesurés  pratiquées  pour  consen-^êr  lat  saTtibrilé 
des  bâtitnetits. 

2.  K  «cfresse  uil  setoMaMé  fajjpôrt  au'péfct  mantîrnç. 

*     *  *  m 

■  -     ..  CïUPITRE  m.  '  . 

•  •  •  • 

DU   CHIRCRGIEN-MILJOn    ET    ACTRBS   OfFIGIlHS    DS'  SàlIVS. 

d62.  1*  Le  oWnn'gien-niajor  etobarqué  sur.  un  Kàtimeot 
q«i  Ml  partie  d!nâe  ifrmée>,  escadre  oui  diviâion,  tcnà  trms^  kf 
comptes  «I  adresse  à  roflicitr  de  Sffnté  en  chef  tous  les  ntpjHitls, 
états  de  sHsi^tfo»  et  «lutres  remeignements  qut-  hri  sonl  Aemmti* 

dé».  "  ^  " 

2.<  Ce^^piècea-^t  vMaiaesnti  caplt^rîiyedu  bfttitnefft,  qeilks 

.;6t3lr  1.  Il  s'applique  à  fecbevoker  a*il  ff\ixnte  )»iisttbonl  dé 


B.  n*45i.  (  73g  ) 

einne  de  maladies  contagieuses  ou  épIdéil3Î(|iie$.  Il  propose  ait 
«ipitaine ,  yil  y  a  lieu , .  les  mesures  de  salubrité  nécessaires , 
elon  le  ctnnat  et  Pêtat  de  ôadté  de  Téquipage,  pour  prévenir 
res  maladies^  ou  pour  ârfêle;^  les  progrès  dé  cefles  qui  se  seraient 
xianifeçtées. 

2.  Dans  le  cours  de  la  campagne,  îf  fait  uj^e  fois  par  semàin^f 
Dt  plus  souveat  si  c'est  nécessaire,  des  inspeclioas  sànitàires.dë 
réauîpage.^  ,  ,        .  . 

3.  n  fait  vacciner  lès  hôiniïleS  qîil  n'jSiirâiéni  pas  eu  L  petite 
iré  role  uatUrdJe  ou  ^i|î  d'auraîent  pas  été  vaccinés*. 

654.  ]^orsc^uc  Je  c^irurgien-maJor  embarqué  sur  un  bâitinent 
qui  doit  naviguer  isolément  eMime  quitcopyieiidlfait  d'apport^ 
das  changements  dans  les  objets  à  délivrer  suivaiït  les  Tègle- 
meots,  i)  peut",  avec  rautonsâtiôn  du  capitaine»  soumettre  la 
deuiancle  de  ces  cliangements  au  conseil  de^ santé  da  port. 

655.  i/Le  cbirurgUo-iuajer  f«ît  là  vi^  et  W  pinM^nt 
journalier  des  ondades,  aux  heures^  qui  obI  ^ié  yris«filè»  par 
i^orore  géoéiral  de  ^rvice: 

2.  Tous  les  matins,  après  la  visité,  il  renfl  compte  au  ea^ 
taine  de  rétai. sanitaire*  ^"    \ 

3*  il  remet  «en  même  teti)p^  au  capitaine  et  4  Foffîdàr  tu  t^ 
cond  un  état  (modèle  n"*  i5]  des  faoïlimea  eiitréi  a»  poéld^  jctf 
malades»  la  liste  de  ceux  qvti^en  sont  sortis  «  et  fHsftft  ceiié  ée& 
l;u>iiH&«s  qu^il  jugé  devoir  être  e^eknptés  de  seryîee^  . 

656.  1.  Il  charge  un  oflîcier  de  santé  de  remptir^lef  fo^ 
tftMia  de  l^bariBiickBi ,  d^érme  l^s  prcscr^tidiïs  qbv  ^nl  ftltes 
paodànè  la  tisUê  dès  malades,  et  de  les  rigner;  M  \ik  Msdfté 
cas  pveaariprtioDs. 

2.  Il  fait  préparer  et  dBstribaer  lesinédfGSiiieDts  par  oei  ùtih 
der  et  saolé,  el  il  lait  portée  ces  ^oaèomsMtloits,  par  le  ehi- 
mtgîeii  cberlpé  As  fat  SewàÊkty  ses  leaegnttfe  idtslioé  à  les^conl-' 
tater.  *  .,.     . 

65T.  1.  Lors  êe  la  mbefeû  rade,  îf  s'aÉSsure  qvce  !es  officiers 
de  santé  eif  soils-ofdre  sont  munrfi^  des  înrstrufneh ts,  conr^èfir 
et  en  hûn  èisti,  teîs  qu'ils  sont  prévtis  pgrf  les  règlements. 

2.  Il  retftf  csmi^ee  au  capitaine  ef  à  Poftcîer  en  secontf  àa 
l^^ofltfl^  de  Cette  vlsêfè.  ^ 

€58.  H  visfte  on  fait  visiter  fréquemment  par  un  chirurgien 
en  sous-ôrdre  la  chaudière  de  Téquipâge  et  les  aujù^ès  ustensiles 
esaployés  à  U  cuisson  des  aliments.  Lorsqu'il  y  a  lieui  il  pro^ 


(  74<^  ) 
pose  à  Fofficier  ea  ^fiecond  de  faire  éiainer  ceux  de  ces  ofafi 
qui  en  auraient  besoin.  • 

659.  1.  Il  fait  faire  par  des  infirmiers,  en  préseace  du  ch 
nubien  de  service,  la  distribut'on  des  aliments  destinés 
malades. 

a.  Lorsqu^il -y  a  lieu,- il  demande  an  capitaine  que 
bommes  de  Téquipâge  soient  adjoints  à  Tinfirmier. 

660.  1.  Il  ùiit  partie  des  conmiissions  formées,  soit 
ooQStater  la  détérioration  oa  la  perte  des  médicameols  « 
très  objets  embarqués  pour  le  service  des  malades ,  sék 
Tadiat  et  les  recettes  des  mêmes,  objets. 

2.  Il  fait  également  partie  des  commissions  qui  ont  éfé  far- 
inées pour  procéder  à  ta  recette  et  à  la  visite  des  vivres. 

661.  Le  chirurgien-major  reçoit  tous  les  quinze  jours  da 
commis  aux  vivres  Télat  dès  rafratchisseuients  existant  à  hoti 
pour  les  malades. 

662.  Lorsqu^il  croit  nécessaire  de  faire  à  Téqmpage  des  &- 
trikutîons  éxtraerdiftâîres,  R  en  in^oe  Tespèce  et  la  propor- 
tion, et  il  en  adresie  la  proposition  ^rite  et  motivée  au  capi- 
tajlw./ 

663.  A  bord  d*on  vaisseau,  il  ordonne  qtt*un  chirmgicncft 
soas-ordro  sôit  présent  dans'  rbopital  pendant  les  heures  régo* 
Ivètes  des'  repas  des  malades. 

664.  Dès  qu*il  a  connaissance  du  départ  prochain  du  bifli* 
m^l,  il  prMd  les  ordres  du  eapitiine  pour  se  manir  d'oae 
patente  de  santé. 

665v  Beadant  kf  combat,  le  chinMfgîe»aMijor  et  les  aviRi 
officiers  de  santé  se  tiennent  au  ppste  des  blessés.  Aucon  de  en 
officiers  ne  quitte  ce  poster  le  chirurgien-major  ne  le  qwMe 
laitméme  que  sur  un  oidre  du  -capitaine.  '    ' 

666.  Lorsqu^il  s'agit  de. faire  deTeau,  il  visite  les  nigoads, 
et  si  Teau  n'e^  pas^reronaue  dt  bonne  qualité,  il  fmpaae  fo 
moyens  qui  lui  paraissant  propres  à  laméliorer. 

667.  î)ans  .les  relâëbes,  lorsqu'il  -j  a  Ken  de  pourvoir  aa 
remplacement  des  médicaments,  rafraichisseolents  et  aniiei 
objets  nécessaires  pour  le  service  des  malades,  le  cfairurgiea- 
QUtjor  dresse  un  état  de  ces  objets  et  le  remet  au  capitaine. 

668.  1.  Lorsque  dans  une  relâche  il  juge  que  des  nsAladei 
ne  peuvent  être  traités  à  bord  sans  inconvénient  et  qu'il  est-né- 
cessaire de  les  envoyer  à  rhôpilal,  il  endeuiande  raulorisation 
au  capitainji;.  Si  cette  me^urç  est  adoptée,  il  diressoet-signe-uoe 


B.  u«ii5i.  (74.1  ) 

te.  de  ccB  malades ,  .portant  indication  de  l«ur  inaladicC^lte 
te  est  remise  à  Tofficier  en  3econd,  qui  fait  dresser  les  billeU^ 
bopitâl  (piodèlen®  17]. 

a.  Le  chirui^en-m^'or  tient  note  de  cesmoovenieofs;  il  fait 
x:oinpagner  les  malades  par  un  officier  de  santé  du  bâtiment, 
;  fait  remettre  au  médecin  de  rhôpitat  une  notice  indiquant  le 
iractère  delà  maladie  de  ^chaque  homme  e.t  les  remèdes  qui 
li  ont  été  administrés  à  bord.  ^ 

3..  Le  cbirurgien-major  visite  souvent  ces  malade^,  et  il  rend 
uopte  au  capit^ae  du  résultat  de  ses  visite^    (  , 

4-  Il  observe  les  mêmes  dispositions  à  Tégard  des  malades 
nyoyét  sur  le  bâtiment-h^ital. 

669.  1.  Si,  peiidapt  le  cours  de. la  campagne,  des  hommes 
krovenant  des  prisons  otfdes  hôpitaux  doivent  être  embarqués, 
t  surtout  si  la  salubrité  des  lieux  d'où  ils  proviënucnllui  parait 
louteuse,  il  propose  à  leur  égard  les  précaution^  qn'it  juge  né- 


2.  Il  visite,  à  leur  arrivée  à  bord,  tous  les  hommes  sortant 
le  l'hôpital  à  te^e. 

670.  Lorsque rétat  d'un  malade  lui  partit  dangereux,  le  chi- 
iirgîea-major  ep  fait  divertir  Tf umônier. 

671.  1.  U  signale  au  capi^ne  les  cas  de  blessures  ou  n^aisL- 
lies  qur  pourraient  entraîner  des  droits  à  pension  eu  faveur,  dés 
iiommes  q^  en  sont  atteint^. 

a.  U  dresse  à  ce  sujet  en  temps  utile  les  certifie^tii  dans  la. 
forme  prescrite. 

.672.  1*  Dès  qu^une  personne  est  décédée,  le  dbJrurgten- 
DDtajor  en  donne  avis  au  capitaine,  à  roffider  en  second,  à  Tof- 
ficv^  de  quart  et  à  Tofficier  d'administration ,  et  fait  coanaltre 
rbeure  à  laquelle  le  décès  a  eu  lien  et  celle  à  laquelle  le  défunt 
doit  être  enseveli. 

2.  U  tief^t  la  nokain  à  ce  qu'un  des  officiers  de  santé  placés 
BOUS  ses  ordres  soit  présent  à  l'ensevelissement  des|  tiiorts. 

673.  1.  Il  veille  à  ce  que  les  couvertures;  matelas,  capotes 
et  antres  objets  qui  ont  servi  aux  malades  soient  expd^s  à  l'air 
et  .purifiés. 

2.  Lorsqu'il  crcût  nécessaire,  pour  la  salubrité  du,  bâtiment 
et  la  santé  de  l'équipage,  qae  les  vêtements  et  les  fournitures  de 
lit  d^ioe  personne  décédée  soient  jetés  à  la  mer,  il  en  rend 
compte  au  capitaine  ;  il  s^ne  le  procès^verbal  qui  est  dressé  pour 
constaler  ht  destruction  de  cef  effets. 


{  742  ) 

67  jl.  1. ,  Tout  les  ans ,  lorsqu'if  en  est  requis  et  lorsqu'il  r 
barque,  il  remet  au  capitaine  des  notes  (moéèle  n°  a^  sjjz 
coadiiite»  le  zèle  et  la  capacité  des  oflîtiers  de^ santé  emploi^ 
souç  ses  jordres. 

2.  Si  le  bâtiment  sur  lequel  le  clilrttrgten-major  est  eoxbarfm 
fait  partie  d'gne  armée,  d*une  esccidre  ou  d'une  division,  i 
adresse  au  médecin  en  chef  ou  au  chirurgien-major  de  divisîos 
une  oepie  des  aotes  qu'il  a  remis.es  au  capitaine. 
.  3.  Il  lui  remet  un  rapport  sur  les  maladies  <{ui  ont  ng^% 
sur  les  traitements,  qu  il  a  prescrits  et  sur  ie&  obsenaGons 
médicales  qu'il  a  faites  pendant  le  cours  de  U  savigatiou  d 
dans  le^  relâches. . 

4»  Il  «dresse  au  conseil  de  santé  un  mémoire  sui^  raccompiîfr 
sèment  de^  jlnstruclions  qu'il  en  a  reçues,  et  il  joiot  à  oc  nii- 
motiré  une  copie  des^notes  qu'il  a  remises  an  capiiame. 

5.  Si  le  bâtiment  sur  lequel  il  ésl  embarqué  fait  partie  îuBt 
armée,  escadre  ou  division,  Je  d^iiurgien^major  adretsc  stt 
médecin  en  chef  p'u  au  chirurgien-major  de  divisîoo  une  copie 
des  aotes  et  une  ampliation  des  rapports  qu'il  a  repiia  ai^ci|ii- 
taine.  ^      , 

6.  Au  désarmement  du  bàlimeot,  ïeçlifrurgi.en -major  relÉel 
au  conseil  dc^s|tnté  la  liste  de»,  malades  qui  ont  été  tiaxtéa  àboid 
et  ses  cahiers  de  Visites. 

675i  1^  Le  fécond  chirurgien' du  bâtiment  est  cïiargé,  s)qs 
la  surveillance  du  chirurgien-iiiajor,  de  la  feui(le  da  matérîddii 
service  de- santé  et  de  la  comptabilité  de  ce  malériei.   , 

.  9.  U  xend  compte  au  chirurgien-major  de  cette  ccmipUbî- 
iitév 

,  3.  A  bord  des  bâtiments  dont  l'eflectif  ne  eo^iporte  qao 
chirurgien,  le  cbirurgien-major  est  chaîné  de  cette  feuille  et  à 
cette- coiuplabiBté* 

^  67Ô.  I.  Le  chirui^en  chargé  de  là  feuille  assiste  à  la  itr 
cette  du  i^a<tériel  porté  sur  cette  feuille,  et  le  fait  tFan$|eiier 
et  placer  a  i>ord  suivant  les  ordres  de  Tollicier  en  second,  les- 
quels lui  soùt  transmis  par  le  chirui'gien-major. 

•  3.  U  vérifie  fréquemment  la  situation  des  eOet^  et  ùstensSes 
remis  à  la  gani^  de  Tinûrœier»  et  il  chaire  c^t  ag;ent  de  Hare 
l^ançi^r  le  ling^  et  les  effets  4u  poste  des  malades, 

677.  La  chirurgien  charge  d^  la.  feuille  se  conforme  aox 
presèriptions  régtementaires,  en  ce  qui  cpncei^ie  Tadministrat* 
tion  du  matériel  dont  il  est  chargé. 


B.  n«45i.  (743) 

67Ç.  Au  dé^i^rmeiixeçt  du  batîpieni,  le  cHru^en  chargé  d^ 

feuHie  remet  au  conseil  de  santé  Fétat  des  médicaments, 

Fets  et  ustensiles  reçus  et  cgnsoipn^é&.pendant  la  càmpagQe.  U 

joint  tous  les  registres  et  autr^es  pièces  concexnaut  sa  coi^ta- 

Uîté.  ^ 

TITRE  XV..         V     : 

l>0  COMMIS  AUX  VITRES  ST  D8  MMA.^»»». 


CH4PITREK 

679.  1.  Le  commis  aux  vivres  embarqijié  jsur^un  bâtjment 
e  r£tat  ^  sous  ses  ordr.es  le  boulanger,  le  tonneliec,  le  qpq.  el 
JUS  les  autres  agents  attachés  au  service  des  vivres. 

:2.  Il  est;  ainsi  que  ses  «jLibûr4ooHcs,  apumis  à  la  policé^  IH 
iscîpline  et  à  toutes  les  règles  de  service  élablîçs  à  bord. 

3.  Il  est,  quant  à  ses  ôpérafion?  âcfmîniçlratives.  et  à  s^ 
oiQptabilité,  cous  I4  surveillance  spéciale  de  l'olllcicr  aadmi* 
istration  du  bâtiment. 

4.  Hors  les  cas  prévus  par  l'article  afi6,  le  commis  et  ses 
ubordonnés  ne  3Qnt  assujettis  à  d'autres  senice;»  qufi  ç^lui 
our  lequel  ils  sont  spécialement  einbarqué^.'^ 

5.  Pendant  Te  combat  il  est,  selon  Tordre  qu^l  eçi  ro^^oiti 
EpplojdT^au  passage  des  .poudres  eu  aa  posjte  des  blessas.     ' 

680.  Si  le  commi$  aux  vivres  a  lieu  de  ,ge  plaindre  fie  oiiau; 
ais  traitements  ou  d'insulles  ^'la  part  de  quelqpes  per^pues 
!ft  Féguipagie  envers  lui  ou  quelr.u'uu  de  ses  sul)ordoiûnés/îl 
n  rend  compte  a  i  oiiicier  en  secojm, 

681.  Lor;5que1e  bàlinicnt  est  dans  1^  .port  et  .que  le»  rations 
ont  distribuées  par  billets,  le  commis  aux  livres  pressente 
baque  malin  à  l'a  vérification  et  aa  visa  de  rofficier  en  s^con^ 
t  de  rpfficier  d'admi;aî$tration^  son  rpgjstre  dejcapabùs^,  indî- 
uabtles  congommalions  de  vivres  et  ubtepsile^s  qui  se^sonl  faite^ 
1  veiije.  -  .  •  .   ' 

682.  1..  IJ  visite  les  soutes  4csHnjéésà  fccevoir  les  viA^re^  ei 
Wtfre  qu'elles  sont  convenablement  dîsnps^s.  .         j 

2.  Il  visite  également,  avec  les  oflicierâ  qui  ont  ét^^sîgpés 
ce\  effet, toutes  Uis  futailles  et  caisseï  destinées  à  cd^Pnîr  |q^ 

iquides  et  les  autres  vivres  de  campagne.    ...      -,         .  ^  -  n 

3.  ll.assiste  autant  que  possible  a  1  arrlnîage  des.vii^es,  n^  if 


t7An 

în()i(|ue  quelles  sont  les  denrées  qui  doiveut  £4re  consooHS 
les  premières. 

4.  li  a  Tune  des  clefs  de  la  cale  âa  vin. 

683.  1.  Le  commis  aux  vivres  et  ses  subordonnés  m 
chargés  de  la  propreté  de  la  cambuse  et  au^tres  postes  qal , 
occupent ,  de  celle  du  poste  du  boulanger  et  de  la  cnist&e  d 
féquipage,  cBfiû  de  celle  des  ustensiles  qui  servent  jiux  w 
trifautions,  à  la  fabricatioa  du  pain  et  a  la  cuisson  des  almeati^ 

684.  Lorsque  les  approvisionnements  de  campagne  souf  bb 
en  consommation ,  il  reçoit  dans  la  cambuse  de  distiibvtîsi  k 
quantité  de  vivres  fixée  par  le  capitaine;  il  justifie  de  ftSÊ^ 
de  ces  vivres  et,  quand  ils  sont  consommés,  il  en  denianèt^ 
remplacement  à  To^cier  en  second. 

685.  1 .  Le  commis  aux  vivres  île  peut  délivrer  des  vîvres  a  » 
CttiM  personne  qui  ne  serait  pas  ^comprise  dans  les  états  de  ft- 
tributiops  arrêtés  par  ToOicier  d'administration  et  approoi^fa 
le  dipitaine  du  bàtimetU,  ni  en  fournir  au  delà  des  qnanlib 
prescrites  pour  chaque  individu  embarqué. 

2.  Dans  aucgne  circonstance ,  il  ne  peut  faire  de  distribntiov 
extraordinaires,  soit  à  Téquipage ,  soit  à  des  passagers,  sans  ni 
Ordre  signé  du  capitaine* 

3.  Quand  oes  distributions  ont  lieu,  il  fait  enr^istreaMsi 
des  denrées  qu'il  a  fournies  et  il  présente  Tordre  du  cajÂtaiwà 
Tappui  de  ces  consommations. 

686.  Il  s*assttre  fréquemment  de  Tétat  de  conservation  i» 
vivres.  5*il  reconnaît  Texistence  de  quelque  cause  qui  poiae 
contribwr  à  les  détériorer,  on  sll  s'aperçoit  qu'un  ocmuneact 
inent  de  détérioration  s'est  déjà  manifesté ,  fl  en  rend  compk  ^ 
iur-le-ckâinp  à  Tofficier  d'administration  et  à  l'officier  ea  «- 
cottd,  afin  qu'il  y  soit  obvié  sai»s  retard,  ou  qn^il  soit  stade 
conformément  à  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  a42  do  prése^ 
décret. 

f  3.  Daiîs  cette  çirconstanoe ,  il  si^ale  à  ces  officiers  lesm^ 
sures  qu'il  croit  utile  de  prendre  pobr  la  conservatioà  des  vÎYits 
du  b&timent. 

3:  n  s'assure  que  les  poids  et  mesure^  destinés  à  ia  distribv* 
tion  des  rations  ne  subissent  aucune  altération. 

ôBTflhe  commis  aux  vivres  fait  partie  des  commissions  qui 
sont  fonroes  pour  procéder,  à  la-  recette  des  vivres  et  pour  visiter 
ces  denrées  pendant  le  cours  de  la  campagne. 

6(88;  !•  Si,  par  une  circonstance' qudoonque,  il  devient  0^ 


5^!iftire  de  retrancher. ime  partie  de  la  ration,  i)  reçoit  de  fo&f 
er  d^admdnistration  une  copie  de  Tordre  donné  par  le  capitaine 
>ur  efiectucr  ces  retrài^chements,  et  ultérieurement  une  expé- 
Ltion  du  procès-verbal  constatant  la  durée  dd'  retrancUeaieiit, 
t  indiquant  Tespèce  et  la  quantité  des  denrées  dont  )a  distribu- 
00  a  été  suspendue. 

2.  Il  présçi^tè  ces  pièces  à  l!app«i  de  ses  éomptèi. 

680.  I .  Il  »e  tient  toujours  en  mesure  ée  remettre ,  lorsqu'il 
Q  est  requis,  àroflicier.en  second  et  à  Tofl^cjer  d'administra- 
iOA,  i^n  état  (modèle  n*  10)  de  la  situation  en  quantité  des 
ivres  de  toute  nature  existant  à  bord. 

2«  Il  remet  tons  les' qi|inzé  jours,  au  chirurgien-major,  un 
tat  (même  modèle  n®  10}  desrafraicfaissements  existant  à  bbrdJ 

690.  Pendant  le  désarmement,  le  commis  aux  vivres  sUr- 
eille  avec  le  pins  grand  soin  le  débarquement  des  denrées  et 
istensiVes  dépendants  de  son  service.       '  < 

691-  Le  commis  aux  vivres  né  peut  s*ahsenttr  du  port  de 
lésarmement  qu*après  la  rêiddition  déJBnitiye  de  ses  comptes^ 
>a  s^r.  Tordre  du  préfet  maritime.  .     \      ■  ^ 

69S.  Indépendamment  des  dispositions  prescrites  aa  présent 
chapitré,  il  se  conforme,  dans  remerciée  de  ses  fonctions,  aua^ 
iglemepts  et  instructipns  sur  le  service  des  cooamis  aux  vivres 
embarqués. 

CHAPITRE  n. 
ne  MAGAsnfisa. . 

m 

693.  1.  Le  magasinier'  est  soumis  à  la  police,  à  là  discipUlie 
ît  à  toutes  lestigies  de  service  établies  à  bord. 

2.  Hors  les  cas  prévus  par  Tarticle  s  16,  il  n*est  assojetli  à 
f  antre  service  q^*k  celi4  potir  lequel  il  est  spécildement  eoi* 
barque. 

3.  li  est,  quant  à  ses  opérations  administratives  et  à  sa  eomp^ 
iabilité,  sous  la  surveHIauce  spéciale  de  Tofficier  d*adtmnistra- 
don  du  bâtiment. 

4.  U  a  autorité  sur  les  gardiens  que  le  capitaine  a  désignée 
pour  le  seconder^  "  .  '  '       - 

•  5.  II  surveille  Fentretien  de  la  propreté  de  son  inagatia. 

6.  Lorsqu'il .  s*^sente  de  son  magasin ,  il  exige  qu*ua  des 
prdiens  qui  lui  sont  adjoints  y  soit  constamment  pïésent    « 

7.  Pendant  le  combat,  il  esi,r  selon  les  ordres  qU'll  reçoit  » 
employé  au  passage  d^os  poudres  ou  ai  poite  des  Uessés. 


694.  3i  le  i)iagasiaiçr  a  ueu  dç  $e  plab^re  de  latfTJiii 
tçniçnts  ou  dlnsuites  dq  la  p^rt  dé  quelques  peifondes 
quipage,  i)  en  rend  compte  à  roificÎQr  ep  aecQii4\ 

605.  1  ^  Le  magaçîqifii'  a  I^  |[arde>  la  conservaifoo  ei  faf 
trlbution  ^es  ^pprovlsiopqeiuepts  et  des  pbijets  it  t\ 
qui  sont  mis'  a  sa  charge  en  conformité  du  r^lemeald"* 
ment. 

.  2.  Il  tient  le  magasin  général  et  les  soutes  qui  lui  soDtiK6 
tëès  dans  Tordre  le  plus  propre  à  faciliter  la  délivrance  e(  i( 
recensement  des  objets  coqfiés  à  ^a.gai^de*    - 

096.  n  feit  connaître  4  J'oirvcier  eq  $^caud,.  aÎAsi  ((i&  f ûffir 
der  d'administration,  les  objets  qui,  n^ant. pu  êtce  pluob 
4ans  le  magasin  Qt  dans  les  soutes  qui  lui  soq.l  fi^eclé^.iioivail 
être  niîs  immédiatement  à  la  cl^^rge  des  m^utres. 

697.  {.'tf^  nipgasinier  ne  f|liit  {lalûtueUemeDt  ^uoiae  éii- 
vrancé  que  sur  uii  boA  drqs$é  par  le  iuailre  ^^t  doit  iaireift 
pipi  de  l'objet  d^fT^^^dé  ^  et  yi^é  p^r  Toi^içief  eq  5ecoD(i|. 

2.  'Pputefoîs,  en  c^$  d'or^ence,  il  peut  eflecta^  que  dft 
Vrance  sur  Tordre  verbal  du  Ccq)itaJne.»  de  f  officier  ep  seoMi 
d'un  ofliçier  de  service,  ou  piènae  d'un  TPaitre  ch^i^é.  Maifta0l 
il  doit  fair^  régulariser  ^^Jéllyrance  dapç.  le  plus  brefdélttt' 
il  en  rend  compte  k  Tofficier  d'iidministmtioo* 

698.'  S'il  a  connaissance  de  quelque ,  cause  de  délérîonrtp 
pour  les  objets  confiés  à  sa  garde,  ou  sHl  s'aperçoit  d'un  caffl- 
mencement  d'altération  dans  leed  «bj^ ,  il  en  prévient  v^ 
champ  Tofficier  d  adminÂtratfon  et  Tofficier  en  second. 

§59.  J^ei^dant  kl  ^.dàs^rœeippat^  le  mQg^^iQÎer  survejB^t 
remise  dans  les  tjjfjgasjn^  4q  po*i  des  ojflets  qui  «e  koavdl 
çno^fc  k  §a  c\(e^Tgfi'  ^    ;  .         ^     ^  / 

701>,  l^ç  ni^ft^îoîpr  p9  peut  ^'^J^^O^ler.  du  port  de  4és^ 
ment  qu'après  la  reddition  dcfinitive  de  ses  ôompiçs,  ottif 
Tordre  du  jtréfj^t  m^iiWfi^  :  _  *     '    * 

7Q1  •  Iïidépei>dwniiei|t  ^p^  dispo^UlQH*  pre^crit^  au  9^ 
chapitre ,  il  se  conforme ,  dans  Texercice  de  se^^t(>li>ctioos,  tf< 
çiçlWO"t§  çt  iqstrvctioq^  suv  1^  service:di?s  «^{isittieçs. 

'     TITRÉ  XVI, 

*    ^      •     '    '*  '  "DES   tbtfEMËNTsV    . 

lù%  i.  I^e^  niTjfcîers  des  dîiîéreqts  corp  de  U  mariofi^ 
à  ,bor^  d^  bâtii^iÇûts  spr  lesquels  ils  §ùn\  jeijiharquéjj  w 
ââri^  Tordre  sifÎY^nt;     , 


.«y«..v«        '•  '  ,'i 


B.  a'  45i.  {  747  )  .... 

1"*  Loflicier  général  ou  supérieur  commandant  Tarmée»  Tes- 
l^dre  oa  la  division  ;  • 

2*  Le  chef  d'état-major,  s'il  est  officier  général  ; 
'  3*  Le  capitaine  du  bâtiment  ; 
^t*  Le  chef  d'étât-major,  s'il  est  capitaine  de  vaisseau  ; 

5*  L*officier  d'administration  chef  de  service  fdu  gra^e  assi- 
idé  à  celui  de  capitaine  de  vaissea>u  )  ; 

Idu.grade  assimilé  à 
celui  de  capitaine 
de  vaisseau    sui- 
vant la   date    de 
leur'  brevet  ; 
8*  Le  chef  d*ètat-major,  s'il  est  capitaine  de  frégate;  . 
9*  L'officier  en  second ,  s'it  est  capitaine  de  frégate  ; 
l^io*  L'officier  supérieur  d'administration  chef  de  service; 

11*  L'officier  supérieur  du  sénie  cheH      ,         ,  ,. 

Ljernce  f  •"*^*'**  *^"'*  grade 

KToÉcieV  su^  de  Unté'cbef     J*^J^^**®  ^^  ''''''' 

|i|^'I«e$  officiers  supérieurs  aides  de  camp  ; 
pUA!.L<®<^hef  d'éiat-m^yor  du  grade  de  lieutenant  de  vaisseau  ; 
fti)$f$']f)officier  en  secox^d  du  grade  de. lieutenant  de  vaisseau; 
16*  L'officier  d'adnainistration  du  grade  de  sous-commissaire 
|M|nni  d'une  covimissîon  ministérieUe  de  sousçommissaire  de 
iimoQ; 

,i  iTt  Les  officiers,  de  vaisseau  chefs  de  quart ,  dans  les  condi- 
iVBtr^mentaires  ; 

i8*Les  Ueuteoants  de  vaisseau  aides  \ 
l^ttto                                    •      •  •       i 
»  aj- Le'si^èitte'  lieutenant' de  vaisseau}  *"^,^"^  J*  ^*^  ^ 
i  koid  des  vaisseaux  de  py^mier  et  dei      ^^^^^  ^^^^^  ' 
Nuèmenmg ;  ..••..  ) 

'-'  30*  L'offider  d'administration  du  bâtiment  ; 
31*  Le  chirufgien-0MJor  du  bâtiment  ; 
22*  Le  sous^ingénieup  de  première  ou  de  deuxième  clisse  ; 
23*  Le  secrétaire  du  commandant  en  chef; 

34*  Les  enseignes  de  vaisseau  aides  dej 
**p :  .^ ,1  suivant  la  date  de 

2&*  Les  enseignes  de  vaisseau  non  chdsi      leurs  brevets; 
^ttarf,  au  nombre  réglementaire / 

X'  Série.  60 


(  748) 
26^  Les  chinupens  de  deuxième  classe  en  soosordre,  i 
nombre  réglementaire  ; 

2.  Les  lieutenants  et  enseignes  de  vaisseau  en  suppléme 
sont  logés  après  tous  les  officiers  des  diSerents  corps  de  la  j& 
rine  embarqués  au  nonabre  réglementaire.  Ils  concourent  oatr. 
eux  selon  leur  grade  et  la  date  de  leurs  brevets. 

3.  L^aumônier  occupe  toujours  la  chambre  la  plus  en  av2£ 
à  bâbord  ds^ns  le  faux-pont. 

703.  1.  Si  le  bâtiment  ne  porte  pas  d'officier  général,  k 
capitaine  dispose  des  logements  destinés  à  cet  officier. 

2.  Les  autres  logements  sont  répartis  entre  les  oSàdas  da 
bâtiment  d'après  leur  grade  et  leur  ancienneté,  en  suivantls- 
dre  établi  par  Farticle  précédent. 

3.  Toutefois»  à  bord  des  vaisseaux  à  trois  ponts,  les  log^ 
ments  destinés  à  lofficier  général  et  à  Tétat  major  général  res- 
tent réservés,  à  l'exception  de  la  salle  à  manger  et  de  Toffia, 
dont  le  capitaine ,  fait  usage.  ' 

704.  1.  Si,  par  Q:es  cas  de  force  majeure,  un  oa  plnsien? 
logements  réglementaires  se  trouvent  supprimés,  les  offiôen 
auxquels  ces  logements  auraient  dâ  appartenir'  prennent  œfi 
des  officiers  du  rang  immédiatement  inférieur  An  leur,  elee 
même  mouvement  s'opère  successivement  jusqu'au  .  deiwr 
rang  de  l'ordre  hiérarcbique  établi  par  l'article  702  du  présent 
décret. 

3.  Un  mouvement  analogue  aurait  lieu  en  sens  contraîie 
un  ou  plusieurs  officiers  qui  ont  droit  aux  premiers  logenki^ 
n'étaient  pas  embarqués;  dans  ce  cas,  les  autres  officiers  jov- 
raient  des  logements  devenus  vancants ,  sauf  le  cas  prévu  pv 
le  troisième  paragraphe  de  l'article  précédent. 
.  3.  Si,  pendant  la  campagne,  il  .survient  quelques  matatiov 
dans  Tétat-major,  elles  ne  donnent  lieu  à  aucun  changemeK 
dans  la  destination  des  logements,  à  moins  que  les  ofiBcieisfB 
seraient  dans  le  cas  de  réclamer  des  logements  autres  que  00 
qui  sont  vacants  ne  soient  autorisés  par  le  capitaine  à  opéreras 
changements.  .,         .       - 

705.  A  bore)  des  vais3eaax,  le»  aspicaats,  les  camrais  desA- 
rine,  les  chirurgiens  de  troisième  classe  et  les  écrivains  de  id^ 
rine  occupent  la  sainte-barbe,  maîis  ils  couchent  dans  le  fauxpofit 
A  bord  de  tout  autre  bâtiment,  ils  sont  logés  dans  un  poste 
commun  pratiqué  e&  avant  des  logejqieots  d^.bi{iciers, 

706.  1.  Les  maîtres  chargés  «  le  jcoimijdis  au  vivrçs  et  leo» 


B.  n*  45i.  (  7*9  ) 

lier  sont  logés  sur  Tavant  du  bâtiment  dans  l*ordre  suivant  ; 

®  Le  maître  de  manœuvre  * 

•  Le  maître  canonnier, 

^  Le  capitaine  d^armes, 

,^  Le  midtre.de  timonerie, 

1^  Le  maitre  mécanicien, 

i*  Le  commis  aux  vivres, 

f^  Le  maître  charpentier,  ' 

^  Le  maître  voilier, 

I**  Le  maître  calfat, 

.G*  Le  pilote  côtiei", 

L 1®  Le  maître  armurier, 

L2°  Le  maître  forgeron. 

I.  Le  magasinier  est  logé  dans  son  magasin. 

J.  Dans  tous  les  cas,  le  commis  aux  vivres  occupe  une  des 

imbres  de  Tavant  du  faux  pont. 

4.  A  bord  des  bâtiments  à  vapeur,  où  il  est  établi,  dans  le 
binage  de  la  machine ,  des  chambres  réglementaires  pour  les 
caniciens ,  ces  officiers  mariniers  occupent  ces  chambres  sui- 
it  leur  grade  et  leur  ancienneté. 

5.  Les  maîtres  chargés  qui  n'ont  pas  de  chambre  couchent 
is  le  poste  des  maîtres  et  daqs  Tintervalle  compris  entre  les 
imbres  de  Favant.  .   . 

6.  Dans  le  cas  où  un  second  montre  remplit  éventuellement 
fonctions  de  maître  chargé,  il  a  droit  au  logement  de  l'offi-* 

r  marinier  qu'il  remplace. 

707.  Les  postes  de  couchage  ders'econds  maîtres  de  tontes 
isses  et  de  toutes  professions  sont  établis  sur  Tarrière  des  lo- 
ments  attribuée  aux  personnes  désignées  par  l'article  précé- 

Dt. 

708.  L'équipage  est  logé  à  bord  des  vaisseaux  dans  les  batte- 
!S  et  à  bord  des  autres  bâtiments  dans  Fentre-pont  et  les  bât- 
ies, dans  les  parties  qui  ne  sont  pas  occupées  par  lés  logements 
rignés  aux  articles  qui  précèdent. 

709.  Le  poste  de  couchage  des  mousses  est  dans  le  voisinage 
!  la  cloison  de  la  grande  chambre  des  vaisseaux;  à  bord  des 
dments.qui  n'ont  qu'une  batterie,  il  est  sur  l'arrière  de  cette 
tterie  à  tribord;  à  bord  des  bâtiments  à. batterie  barbette, 
ins  la  partie  arrière  de  rentre-pont. 

6o. 


(  75o  ) 
TITRE  XVri. 

DES    HONN^WS    BT    DES   VISITES. 


CHAPITRE  K 

DBS    HONKEtJBS   À    RENDRE    AU    PAVILLOIC   NATTOHAL. 

710.  1.  Lorsque,  aux  beures  prescrites,  on  arbore  cor  m 
rentre  le  pavillon  de  poupe,  là  garde,  rangée  en  haie,  fait&e 
à  Tarfière  du  bâtiment  et  présente  les  armes,  les  lamboursiat- 
tent  aux  drapeaux ,  les  factionnaires  déchargent  leurs  armesL 

2.  Lorsqu*on  arbore  ou  rentre  le  pavillon,  les  personnes fnî 
sont  sur  le  pont  s'arrêtent,  font  face  à  Tarrière  et  se  décoonol 

3.  Le  mouvement  de  hisser  ou  de  haler  bas  le  pavillon  s'esb- 
cute  lentement.  ^ 

CHAPITRE  n. 

BBS    HOinCEURS    X   RBIIDRE    AU   PRESIDENT    DE    hk   MBPUBLIQCS. 

711.  1.  Lorsque  le  président  de  la  République  arrive  et 
rade,  les  bâtiments  de  guerre  au  mouillage  sont  pavoises,  i 
font  une  salve  de  vingt  et  un  coups  de  canon'  aussitôt  que  soi 
pavillon  est  aperçu. 

2.  Au  même  instant,  une  partie  des  équipages  est  rangée  dr 
bout  sur  les  vergues;  à  mesure  qu'il  passe  à  portée  de  chaque 
bâtiment,  les  hommes  le  saluent  de  sept  cris  de  vive  le  Président'. 
La  garde  présente  les  armes  et  les  tambours  battent  aux  champ 

3.  Si  le  Président  monte  à  bord  du  bâtiment  commanduit. 
Tofficief  général  et  le  capitaine  lattendent  au  pied  de  Tescafe 
extérieur  et  raccompagnent  jusqu'au  moment  de  son  dépait 
Tous  les  of&ciets  et  les  aspirants  du  bâtiment  se  tiennent  prè 
de  cet  escalier,  et  saluent  de  leur  arme. 

H.  L*éc[uipage  est  rangé,  chapeau  bas,  sur  le  pont. 

•S.  Dès  que  le  Président  monte  à  bord  de  ce  bâtiment,  soi 
pavillon  est  arboré  à  la  tête  du  grand  mât.  Il  est  salué  par  vtt 
partie  de  Téquipage  rapgée  sur  les  vèignes  de  sept  cris  de  vivti 
Président!  et  les  autres  bâtiments  le  saluent  en  méaie  temps  <ii 
même  nombre  d*acclamations. 

6.  Lorsque  le  Président  quitte  ce  bâtiment,  les  mêmes  Ik^ 
neurs  lui  sont  rendus.  L'ofBcier  général  et  le  capitaine  raccuD- 
pagoent  jusqu'au  pied  de  Tescalier  extérieur,  et  le  bàtimeot 
fait  un  salut  de  vingt  et  un  coups  de  canon  lorsqu'il  a  quitté 
le  bord. 

7.  Si  le  Président  monte  sur  un  autre  bâtinient,  les  méni^ 


B-n*  45i-  (  75i  ) 

[itieiuB  lui, sont  rendus*  Il  est  salué  par  ceMtiment  seul  de 

»t  cris, de  vive  le  p.résid^ntl 

8..  Quaad  le  Président  irenive  dams  le  port,  tous  les  bâtiments 

guerre  qui  çon^  au  mouillage  font  la  même  salve  qua  son 

iyée'  en  rade. . 

9u  Dans  aucun  cas,  le  bâtiment  ou  rembarcatioa  qui  porte 

Président  ne  rend  les  saints. 

CHAPITRE  m. 

DES.HONMBUBS    À    BENDRB    AUX   MX!«ISTRSS. 

712.  1.  Lorsqu'un  ministre  arrive  en  rade,  il  estsabié  de 
L-huit  coups  de  canon  par  le  bâtiment  commandant  . 

2.  Si  le  ministre  monte  abord  d'un  bâtiment,  il  est  reçu  en 
it  de  Tescalier  extérieur  par  roflicier  général  cômnjandaj»t« 
r  le  capitaine  et  par  l'oiBcier  en  second;  les.  autres  offîders  et 

aspirants  sont  rangés  près  de  cet  escalier. 

3.  La  garde  porte  Içs  armes  et  le  tambour  bat  aux  champs, 
i.  En  outre,  le  pavillon  carré  national  est  arboré  au  grand 
t  de  chaque  bâtiment  à  bord  duquel  monte  le  ministre  de 
marine. 

CHAPITRE  IV. 

DBS    HONNEURS    i    RENDRE    AUX    OFFICIERS    DE    LA    MARINS. 


SECTION  I". 
HONNEURS    A.   RENDRE    AOX   AMIRAUX   ET   AUX   OFFICIERS  GENERAUX 

DE    LA    MARINE. 

713.  1.  Lorsqu^un  amiral  pourvu  d*un  commandemei^t  ar- 
s  en  rade  pour  la  première  fois ,  il  est  salué  de  dix-sept  coups 
canon  par  le  bâtiment  commandant. 

2.  Il  est  reçu.à  bord  du  bâtiment  qu'il  doit  monter,  en  haut 
TescaKer  extérieur,  par  ToiHcier  géoérul  commandant,  et  par 
s  les  capitaines  de  Tannée.  Les  officiers  et  les  aspirants  du 
iment  se  tiennent  près  de  cet  escalier.  L*équipage  est  rangé 
le  pont. 

).  La  garde  en  haie  porte  les  armes  et  les  tambours  battent 
L  champs. 

i.  Au  moment  où  il  fait  hisser  pour  la  première  fois  son  pa- 
on de  commandement,  ce  pavillon  est  salué  de  dix-sept  coups 
canon  par  le  bâtiment  qu'il  monte  et  de  cinq  cris  de  vive  la 
mhlique!  p^ar  une  partie  des  équipages  rangés,  çur  les  vergues 
ord  de  tous  les  bâtiments  de  la  rade. 


(  762  ) 

5.  Lorsque  Tamirai.  quitte  son  commandement,  il  reç<riii 
moment  de  son  départ  les  mêmes  honneurs  qu*à  son  arrivée. 

6.  Les  mêmes  honneurs  lui  sont  également  rendus  lors^'i 
visiite  un  bâtiment  pour  la  première  fois.  D  est  reçu  en  hsok  è 
Tescalier  extérieur  par  loflicier  générai,  s'il  y  en  a  un,  le  cap- 
tàine,  TolBcier  en  second,  les  officiers  et  les  aspirants  du  hU- 
ment.  Le  salut  à  coups  de  canon  a  lieu  quand  il  quitte  le  hafr 
ment;  les  cris  de  vive  la  République!  ont  lieu  quand  il  yoxmki 
bord  et  quand  il  quitte  le  bâtiment. 

7.  Hors  des  ports  de  France,  le  salut  est  de  dix-neidonfs 
de  canon. 

71&.  is  Lorsqu'un  amiral  non  potnru  d*un  couunandemeii 
visite  un  bâtiment,  il  est  salué  à  son  départ  de  quinze  ooupsè 
canon. 

2.  Il  est  reçu  à  bord  de  ce  bâtiment  en  haut  ^é  Tescalier  è 
commandement  par  Tofficier  général,  par  le  capitaine  etpv 
Tofficier  en  second.  Les  officiers  et  les  aspirants  du  bâtimeiit  x 
tiennent  près  de  cet  escalier. 

3.  La  garde  en  haie  porte  les  armes  et  les  tambours  battest 
aux  champs. 

à.  Hors  des  ports  de  France ,  le  salut  est  de  dix-sept  coiqis  de 
canon»  .  /  . 

715.  i;.  Lorsqu'un  vice-amiral  pourvu  d'une  commîssîûiek 
commandement  d'amiral  arrive  en  rade  pour  la  première  fais, 
il  est  salué  de  quinze  coups  decanonparlebâtimentcommandaftt 

2.  Lorsque  ce  vice  anîiral  hisse  pour  la  première  fois  s» 
pavillon  de  commandement,  ce  pavillon  est  salué  de  qnios 
coups  de  canon  pair  le  bâtiment  qu'il  monte,  et  de  quatre  cris  de 
vive  là  République  !  par  une  partie  des  équipages  rangée  sur  te 
vergues  à  bord  de  tous  lés  bâtiments. 

3.  Il  est  reçu  à  bord  de  son  bâtiment,  en  haut  de  l'escafa 
extérieur,  par  les  officiers  généraux  et  les  capitaines  de  la  force 
navale  qû'îLcommande.  Les  officiers  et  les  aspirants  du  bâlimeot 
se  tiennent  près  de  cet  escalier.  L'équipage  est  rangé  sur  lepoQ^- 

A-'  Là  garde  en  haie  porte  les  armes  et  les  tambours  baOcA^ 
aux  champs. 

5.  Lorsqu'il  quitte  son  commandement,  il  reçoit  au  momeii 
de  son  départ  les  mêmes  honneurs  qu'à  son  arrivée. 

6.  Les  mêmes  honneurs  lui  sont  également  rendus  lorsque 
visite  tm  bâtiment  pour  la  première  fois.  D  est  reçu  au  haute 
l'escalier  extérieur  par  Tofficicr  général,  s'il  y  en  a  un,  le  capi 


B.n»45i.'  (  753  ) 

une,  Tofficier  en  second,  les  officiers  et  les  aspirants.  Le  sahit 
i  coups  de  canon  a  lieu  quand  il  quitte  le  bâtiment;  les  accla- 
mations ont  lieu  quand  il  monte  à  bord  et  à  son  départ. 
.  j»  Hors  des  ports  de  France,  le  salut  est  toujours  de  dix-sept 
iffOfi  de  canon. 

.,^716.  1.  Lorsqu'on  vice-amiral  commandant  en  chef  arbore 
poar  la  première  fois  son  pavillon ,  ce  pavillon  est  salué  dç  onze 
coops  de  canon  par  le  bâtiment  qui  le  porte,  et  de  trois  cris  de 
vm  la  République!  par  uue  partie  des  équipages  rangée  jsur  les 
vergues  à  bord  de  tous  les  bâtiments  de  la  rade. 

2.  Ce  vice-amiral  est  reçu  pour  la  première  fois  à  bord  du 
iàdment  qui  porte  son  pavillon,  en  haut  de  Tescaiier  extérieur, 
par  les  oiSciers  généraux  et  capitaines  de  la  force  navale  sous 
«es  orflres.  Les  officiers  et  les  aspirants  se  tiennent  près  de  cet 
eicalior.  L'équipage  est  rangé  sur  le  pont, 

3.  La  garde  en  haie  porte  les  armes  et.  le  tambour  rappelle. 

4.  Lorsqu'il  visite  pfllciellement  pour  la  première  fois  un 
aes  bâtiments  faisant  partie  de  la  force  navale  qu'il  commande, 
il  reçoit  les  mêmes  honneurs  qu'à  bord  de  son  bâtiment.  Il  est 
reçu  en  haut  de  l'escalier  extérieur  par  l'officier  général,  s'il  y 
f&aun,  accompagné  ie  son  état-major  général,  par  le  capi- 
™»e,  l'officier  en  second,  les  officiers  et  les  aspirants.  Le  salut 
^  coups  de  canon  a  lieu  quand  il  quitte  le  bâtinaent;  les  |k,cda- 
inations,  quand  il  nionte  à  bord  et  à  son  départ.  Sa  marque  dis- 
tiiictive  flotte  en  tête  de  ii?ât  pendant  toute  la  durée  de  son 
«éjour  à  bord,  et  toute  autre  marque  distinctive  est  alors  ame- 
née à  bord  de  ce  bâtiment 

5.  Le  vice-amiral  employé  en  sous-ordre  est  salué,  au  mo- 
VitJki  ou  il  arbore  son  pavillon,  de, neuf  coups  de  canon  par  le 
Wliment  qui  porte  ce  pavillon^  et  sur  tous  les  bâtiments  de  la 
™e  de  trois  cris  de  vive  la  Répiàiùji^  !  par  une  partie  des  équi- 
pages rangée  sur  les  vergues.      ^ 

6.  Lorsqu'il  monte  à  bord,  la  garde  en  haie  porte  les  armes 
?tle  tambour  rappelle.  U  est  reçu  en  haut  de  l'escalier  extérieur 
P*ïle  capitaine,  l'officier  en  second,  les  officiera  et  les  aspi- 
^ts.  L'équipage  est  rangé  sur  le  pont.. 

^  7-  Lorsqu'un  vice-amiral  employé  en  sous-ordre  visite  offi- 
adlenient  pour  la  première  fois,  un  bâtiment  faisant  partie  de 
** force  navale  dans  laquelle  il  sert,  il  est  reçu  en  haut  de  l'es- 
^^^  extérieur  par  l'officier  général ,  s'il  y  en  a, un,  par  le  capi- 
*^e,  lofficier  en  second,  les  officiers  et  les  aspirants.  L'équi- 


page  est  rangé  sur  le  pont.  Il  est  salué  de  neuf  coqps  de  eau 
quand  H  quitte  le  i)atiinent,  et  de  trois  cris  de  vive  h  Btfk 
bliqae!  par  une  partie  de  Téquipage  rangée  sur  les  vergoes 
lorsqu'il  monté  à  bord  et  à  son  départ.  Sa  marque  dislindm 
flotte  tiïï  tète  de  mat  pendant  la  durée  de  son  séjour  à  bori 
Toute  autre  marque  distinctive  inférieure  est  amenée  pendait 
le  métue  temps.  La  garde  en  haie  porte  les  armes  et  le  taoïiMiv 
rappelle. 

8.  Lorsqu'un  vice-amiral  quitte  son  commandement  ou«k 
d*éH*ë  employé  dans  une  force  navale,  il  reçoit  à  son  dépaitks 
mêmes  honneurs  qu'à  son  arrivée. 

'9.  Hors  des  ports  de  France,  le  nombre  de  coups  de  caim 
prescrit  par  le  présent  article  est  augmenté  de  quatre. 

'  7I7l  1.  Le  contre-amiral  commandant  en  chef  reçoit,  lois- 
qu'il  ârI>oi'e  son  pavillon  pour  la  première  fois,  ou  lorsqnl 
visite  officiellement  pour  la  première  fois  un  des  bàtimcDli 
faisant  partie  de  son  escadre  ou  de  sa  division^  les  mêmes  boB' 
neurs  que  le  vice-amiral  commandant  en  chef  dans  les  méacs 
circonstances.  Toutefois  il  n'est  tiré  que  neuf  coups  decaiMS, 
et  les  hommes  sur  les  Vergues  ne  le  saluent  que  de  deux  cris  de 
vite  la  Bépiibliqne! 

âJ  Le  contre-amiral  employé  en  sQUs-ordre  reçoit,  lonqi3 
arbore  son  pavillon  pour  la  première  fois,  ou  lorsqu'il  viÀ 
officiellement  pour  la  première  fois  un  des  bâtiments  faisat 
partie  de  la  force  navale  dans  laquelle  il  sert,  les  mêmes  b» 
neurs  que  le  vice-amiral  employé  en  sonsordre  dans  les  poémo 
rircônstiances;  mais  le  salut  n'est  que  de  sept  coups  de  caDOOi 
et  les  acclamations  ne  sont  qu'au  nombre  de  deux.  Le  tambour 
ne  bat  qu'un  rappel  de  trois  coups  de  baguette. 

3;  Lorsqu'un  contre-amiral  quitte  son  cœnmandement  01 
cesse  d'être  employé  dans  une  force  navale,  il  reçoit  à  sud  dé- 
part les  mêmes  honoeurs^uH^on  arrivée. 

à»  Hors  des  ports  de  France,  le  nombre  de  coups  de  diMS 
prescrit  par  le  présent  article  est  augmenté  de  quatre. 

718.  1 .  Le  chef  de  division-  commandant  en  dief  reçoit,  loff' 
qu'il  arbore  son  guidon  pour  la  première  fois  ou  lorsqu'il  vjâe 
officiellement  pour  la  première  ibis  un  des  bâtiments  de  jadi^ 
sion  qu'il  commande,  les  mêmes  honneurs  que  lecontre-amM 
commandant  en  chef  dans  les  mêmes  circonstances.  Tontefois 
il  n'est  tiré  que  cinq  coups  de  canon;  les  hommes  sur  te 
veif  uès  ne  le,  saluent  que  d'un  cri  de  vive  U  RepMkpÊ  l  et 


B.  n*45i.  {  735  ) 

elteaGclamatioii  n*a  Ijeu  qu  a  bord  des  bàUiueiiU  d^  sa  dîvi$iûu. 
le  tambour  est  prêt  à  battre. 

2.  Les  mêmes  honneurs  sont  rendus  au  chef  de  division 
niplojé  en  sous-ordre;  maïs  il  n'est  tiré  que,  trçis*  toups  dot 
ânon. 

3.  Lorsqu'un  chef  de  division  amène  définitivement  son 
;uidon,  il  reçoit  les  mêmes  honneurs  que  lorsqu'il  a  pi^'s  Ic^ 
t>Dimandement. 

4.  Hors  des  ports  de  France,  le  nombre  de  cbups  de  canon 
prescrit  par  le  présent  aiiicle  est  augmenté  de  quatre. 

719.  Les  officiers  généraux  remplissant  les  fonctions  de  chef 
rélat-roàjor  général  d'une  armée  navale  reçoivent  à  bord  les 
lonneurs  attribués  aux  officiers  de  leur  grade  employés  en 
ous-ordre. 

720.  Les  officiers  supérieurs  et  autres  faisant  partie,  en  chef 
m  en  sous-ordre,  des  états -majors  généraux  embarqués, 
reçoivent  les  honneurs  attribués  aux  officiers  de  leur,  grade 
x>mmandant  un  bâtiment. 

731.  Lorsqu'un  officier  gQnéi*al  portant, son  pavillon  sur 
'avant  de  son  canot  passe  près  d'un  bâtiment  de  rÉlat,  la  garde 
>reud  les  armes  et  le  tambour  bat  aux  x^hamps  ou  rappelle , 
conformément  à  ce  qui  est  p^^scrit  pour  les  honneurs  attribués 
i  son  grades 

SECTION  IL 

MS   HONNEURS  \  RENDUE  AUX   OFFICIEBS    SUPÉRI^OES   ET  AUXAES       1 

OFFlGlEaS    DE   VAISSEAII^ 

723.  i.  Le  capitaine  de  vaisseau  commandant  est  reçii  à 
;on  bord ,  en  haut  de  l'escalier  e^Ltérieur,  par  l'officier  en  second 
?t  p^r  les  officiers  et  les  aspirants  de  quart;  la  garde  est  forxnée 
m  haie  l'arme  au  pied;  le  tambour  est  prêt  à  battre. 

a.  Les  mêmes  honneurs  lui  sont  rendus  par  la  garde  à  bord 
les  autres  bâtiments  qu'il  visite. 

3.  Il  y  est  reçu  par  le  capitaine  et  par  les  officiers  de  quart. 

733.  1.  Le  capitaine  de  frégate  commandant  est  reçu  à  son 
bord,  en  haut  de  l'escalier  extérieur,  par  Pofficier  en  second 
s t  par  jes  officiers  et  aspirants  de  quart;  la  garde  ne  s'assemble 
pas. 

2.  A  bord  des  bâtiments  qu'if  visite,  il  est  reçu  à  Tescaller 
^xférieu^  par  le^  officiers  de  quart  et  par  le  capitaine  du  bâti- 


(  756  ) 

ment.  Vcf^der  en  second  remplace  le  capitaine  si  celai-d  es 
capitaine  de  vaisseau. 

72  &.  1.  Les  lieutenants  de  vaisseau  commandants  sont  re(a 
k  leui*  bord  par  Tofficier  en  second  et  par  les  officiers  et  aspi> 
rants  de  quart. 

2.  A  bord  des  autres  bâtiments,  ils  sont  reçus  à  Fescalier 
extérieur^par  le  capitaine  du  bâtiment,  s^ii  n'est  pas  oiBcier  sa- 
périeur,  et  par  Tofficier  chef  de  quart. 

725.  1.  Les  officiers  supérieurs  et  autres  officiers  nona»- 
mandants,  ou  qui  ne  sont  pas  attachés  à  un  état-majcnr  gàiéral, 
reçoivent  les  honneurs  attribués  aux  officiers  commandants  di 
l^ade  immédiatement  jnférieur  au  leur. 

2.  Les  enseignes  de  vaisseau  sont  reçus  à  bord  par  Tofficier 
de  quart  le  moins  élevé  en  grade. 

SECTION  m. 

DBS    noKHEORS    À    RENDRE  .AUX    OFFICIERS     POURVUS    DE    TniLBS 

TEMPORAIRES. 

726.  Lorsque  les  honneurs  attribués  aux  gouverneurs  et 
commandants  des  colonies  n*ont  pas  été  déterminés  par  des  dîs- 
positions  «pédales ,  ces  gouverneurs  ou  conmiandants  reçoivest 
à  bord,  dans  retendue  de  leur  commandement,  les  honneon 
attribués  au  grade  iinmédiatement  supérieur  à  celui  doBt& 
sont  pourvus  ou  auquel  ils  sont  assimilés. 

727.  Les  préfets  maritimes  reçoivent  à  bord  des  bâtiments  es 
rade  les  honneurs  attribués  aux  vice-amiraux  commandants  a 
chef. 

728.  1.  Les  officiers  généraux  de  la  marine  inq>eciears  gé- 
néraux reçoivent  à  bord  des  bâtiments  en  rade  les  hom^eivs 
attribués  aux  officiers  généraux  de  leur  grade  commandants  €a 
chef,  lorsque  ces  derniers  se  rendent  officiellement  pour  b 
première  fois  à  bord  d'un  bâtiment  placé  sous  leurs  ordres. 

2.  Les  officiers  généraux  de  la  marine  non  pourvus  fu 
commandement  à  la  mer,  ni  chargés  d'une  inspectioa  générale, 
mais  annoncés  officiellement  par  le  ministre  de  la  lasaîtiit, 
reçoivent  en  rade  les  honneurs  ajttribués  aux  officiers  géniaux 
de  leur  grade  employés  en  sous-ordre,  lorsque  ces  demieis 
se  rendent  officielîen^nt  pour  la  première  fois  à  bord  d*as 
bâtiment  faisant  partie  de  la  force,  navale  à  laquelle  ils  appar- 
tiennent. 

729.  1.  Les  majors  généraux  des  ports  reçoivent  à  bord  àfi 


B.  û»  451.  (  757  ) 

Mtiments  en  rade  lés  honneurs  attribués  aux  coniré-àmiraux 
employés  en  sous-ordre.  *  . 

2.  Les  ofiBcîers  supérieurs  et  autres  faisant  partie  des  états- 
majors  généraux  des  ports  reçoivent  les  honneurs  attribués  aux 
bfBciers  de  leur  grade. 

CHAPITRE  Y. 

DES  HONNEURS  k  ABNDHE  AUX  OFFIGIBBS  DES  DIFFBlUSlfTS  GOReS  DE  LA 
MARINE  AUTRES  QUE  CELUI  DES  OfTIGIERS  DE  VAISSEAU. 

730.  Les  inspecteurs  généraux  des  corps  de  la  marine,  autres 
que  celui  des  officiers  de  vaisseau,  reçoivent  à  bord  des  bâti- 
nients  en  rade  les  honneurs  attribués  aux  officiers  du  grade 
auquel  ils  sont  assimilés ,  lorsque  ces  officiers  sont  employés  en 
sous-ordre. 

731.  Les  officiers  des  corps  de  la  marine,  autres  que  celui 
des  officiers  de  vaisseau,  reçoivent  à  bord  des  bâtiments  de  TÉtat 
les  honneurs  attribués  aux  officiers  du  grade  correspondant  du 
corps  de  la  marine ,  non  commandants. 

CHAPriRE  VI. 

DES  BONIIEURS  À  RBIIDRB  ^UX  PBRSOirNBS  QUI  N'AFPARtlENNEllT   PAS 

X  LA  MARINE. 

732.  1.  Les  làiaréchaux  de  France  pourvus  de  lettres  de  ser- 
vice relatives  à  la  marine^  reçoivent  les  honneurs  attribués  aux 
âi&iratix  potrrvus  d^un  commandement.  ^ 

2.  Ils  reçoivent  les  mêmes  honneurs  à  bord  des  bâtiments 
qu'ils  visitent  sur  les  rades  comprises  dans  Tétendue  de  leur 
commandement,  lorsque,  sans  avoir  de  lettres  de  service  rela- 
tives à  la  marine,  ils  ont  été  annoncés  officiellement  par  le 
ministre  de  la  marine.  Ils  sont  alors  salués  de  quinze  coups  de 
canon. 

3.  Dans  les  rades  situées  hors  des  limites  de  leur  commande- 
ment ,  les  maréchaux  de  France  non  pourvus  de  lettres  de  ser- 
vice du  département  de  la  marine  ou  de  celui  de  la  guerre , 
mais  annoncés  officiellement  par  le  ministre  de  la  marine , 
l-eçoivent  les  honneurs  attribués  aux  vice-amiraux  pourvus  d*une 
commission  de  commandement  d*amiral. 

733.  I.  Les  généraux  de  division  pourvus  du  titre  de  com- 
mandant en  chef  reçoivent,  dans  l'étendue  de  leur  commande- 
meùt,  ies  honneurs  attribués  aux  vice-amiraux  commandant 
en  chef. 


:2.  Dana,  Içs  m^mc^  coodîUotts,  !tp$  tiitces , officiels  généra 
de  rarmée  de  terre  soot  salués  à  bord  des  bâtimento  en  radt 
comme  les  ofliciers  généraux  .de  Tannée  de  mer  employés  a 
sous-ordre,  selon  la  correspondapoe,  de  leur  grade.  * 

734.  1.  Dans  les  ports  étrangers ,  lorscpe  les  personnes  déâ- 
gênées  ci-après  se  transportent  à  bord  des  bâtiments  de  TEtii, 
elles  reçoivent  les.  honneurs  suivants  : 

Un  amba4sadeur  de  France  est  salué  de  dix^sept  oMips  de  ci- 
non  ;  il  est  reçu  en  haut.de  Fescalier  extérieur  par  le 
(lant  en  chef;  la  garde  porte  les  armes  et  le  tambour  liati 
champs.      ^  .     .  • 

Les  envoyés  extraordinaires  et  ministres  plénipotentiaim  de 
France  sont  salués  de  treize  cQups  de  canon  ;  ils>  sont  reços  es 
haut  de  l'escalier  jpar  le  commandant  en  chef;  la  garde  porte  les 
armes  et  le  tambour  rappelle. 

Les  ministres  résidents  de  France  sont  salués  de  onze  coup 
de  canon  ;  ils*sont  reçus  en  haut  de  Tescalier  par  le  comman- 
dant en  chef;  la  garde  porte  les  armes  et  le  tambour  rappelle. 

Les  chargés  d'affaires  de  France  tout  salués  de  neuf  coups  de 
canon  ;  ils  sont  reçus  en  haut  de  1  escalier  par  le  capitaine  du  U- 
tinrent  ;  la  garde  porte  les  armes  et  le  tan&boiinfait  un  rappel  et 
trois  coups  de  baguettes. 

,  Les  consuls  généraux  de  France  sont  salués  de  neuf  coups  à 
canon  ;  ils  sont  reçus  en  haut  de  Tescalier  par  le  capitaine  h 
bâtiment  ;  la  garde  a  Tarme  au  pied  et  le  tambour  est  prêt  à  battm 

Les  consuls  de  France  sont  salués  de  sept  coups  de  canon;  ib 
sont  reçus  sur  le  gaillard  d'arrière  par  le  capitaine  du  batimeot; 
la  gai'de  est  formée  en  haie ,-  et  sans  armes. 

'  Les  vices-consuls  et  agents  consulaires  de  France  nommés  di- 
rectement par  le  dépai^tement  des  affaires  étrangères  sont  salaà 
dé  cinq  coups  de  canon  ;  ils  sont  reçus .  sur  le  gaillard  d'arrière 
par  roflicier  en  second  du  bâtiment;  la  garde  ne  s'assemble  pas. 

Les  vice-coBsuIs  et  agents  consulaires  de  France  nonounés  par 
les  agents  diplomatiques,  par  les  consuls  généraux  et  parte 
consuls  peuvent  être  également  salués  de  cinq  coups  de  canoa; 
ils  sont  reçus  sur  le  gaillard  d'arrière  par  loiÊcier  en  second  dt 
bâtiment  ;  la  garde  ne  s'assemble  pas. 

2.  Toutefois,  les  oiBciers  commandant  les  bâtiments  de  TÉtit 
se  conforment,  quant  au  nombre  de  coups  de  canon,  aux  usages 
des  pajs  où  ils  se  trouvent  pour  les  saluts  k  £aLifea)u^  agents 
diplôiiialiciuéset'cousùlairesde  France. 


B.  n«  45 1.  (  759  ) 

3.  Le  ministre  de  la  marine,  de  cancer!  avec  le  ministre  des 
làSiTrés'étrangèrefir,  pènt'/à'  iraison  des  circonstances,  détérmiîier 
ileshotilieurd  eitratordmàires  à  rendre  aux  agents  diplomatiques 
[irançais. 

73&;  1*  Ces  h6D|ieQrsM>ntreQdWaut  agents  diplomatiques 
I et  consulaires  désigûéa  dans  f article  précédent,  torsqails  font 
m^  visite  oQicielie  à  bord  des  bfttitaeûts  de  TÉtat,  lôrsqûlh 
s'embarquent  pour  revenir  en  France,  lorsqu'ils  quittent  lé 
ibâtiment  qui  led  a  coodoits  à  leur  destination  en*  pays  étranger, 
>et  lorsqu'il  n'y  a  pas  sur  les  lieux  un  agent  dNin  rang  supérieur 
idaas  le  même  service  public. 

2.  Il  ne  leur  est  rendu  aucun  des  honneurs  mentionnés  en 
•l'article  précédent  au  port  de  leur  embarquement  ou  de  leur 
I débarquement  en  France,  et  en  aucun  cas  lorsqu'ils  ne  aonipas 
,en  uniforme. 

CHAPITRE  Vn. 

'  DES    SALUTS. 

736.  Aucun  salut  ne  peut  être  dé  plus  de  vingt  et  un  coups 

de  canon. 

< 

737.  1.  En  cas  de  rencontre  à  la  mer  ou  sur  une  rade 
française  ou  étrangère,  les  saluts  dûs  aux  officiers  généraux  et 
cbefs  de  division  par  les  officiers  commandants  qui  leur  sont 
iniî^rieurs  de  grade  ou  d'ancienneté  sont  réglés  ainsi  qu'il  est 
prescrit  aux  articles  7i3,  71^,  716,  716,  717  et  718'au  pré- 
sent décret,  et  conformément  au  tableau  suivant  : 


Smluts  aiiop  matants  distmcUvet  des  officiers  de  la  marine: 


GAADBS  BT  FONCTIONS. 


AttÎM]  pwr»u  d'an  commuidMDait  en  chef 

AminJ  non  poarva  d'an  coamandtMcnt,  nuM  aaiMiBC^  offict«H«^ 
■leni  par  le  mmîtti* 


lOMttdaBt  M  chef. 

Vics-unînl  employa  «s  foa*-«r4re« . . . , 
CoBtr*-«i*ir*i  comAandêut  «d  diff . . .  < 
Ca«li«-#iBinJ  «atploj^.  fa  jotts-ord». . . 
CWrda  dÎYÛioB  coniBtndaat  «a  ehtf. , 
GWf  et  MtuiQm  «apl«|é  «a  tMa-aidta 


NOMfiiœ  DE  COUPS 

»B  CAVIMMI 


aa  France. 


17 

15 

15 
H 

« 
7 
5 
9 


Botadea  porte 

de  f  Hi«ea. 


19 

n 

15 

li 

IS 

u 

.9 

7 


) 


(  7^0  ) 

2,  Toutefois,  en  pays  étranger,  lea  oflSciers  comnrminiaiit le 
bâtiments  de  FÉtat  se  conforment,  quant  a«  nombre  de  ooif 
de  canon ,  aux  usages  des  pays  où  ils  se  trouvent  pour  les  sahk 
à  faire  aux  marques  distinctives  françaises. 

738.  1.  Le  salut  rendu  à  une  marque  distinctive  tntnçist 
est  4gal  au  nombre  de  coups  attribué  par  le  tarif  porté  à  fa- 
tide  précédent  au  grade  et  à  la  nature  du  commandement  de 
Toffidier  général  ou  du  chef  de  division  qui  a  salué  le  preunor. 

a.  Celui  qui  est  rendu  au  capitaine  d*un  bâtiment  de  IRtf 
est  de  quatre  coups  de  canon. 

3.  Les  capitaines  des  bâtiments  de  TEtat  ne  se  salnentfBGOt 
entre  eux. 

'  739.  i .  LOrs  des  fêtes  et  solennités  nationales  des  poissanoes 
alliées  ou  amies  de  la  France,  les  bâtiments  français  partidpeiit 
à  ces  fêtes  et  solennités  par  des  salves  et  pavoisements,  lorsque 
leur  en  a  été  préalablement  donné  avis  officiel. 

2.  Lorsque,  en  pays  étranger,  il  y  a  lieu  de  célébrer  des  fèfeei 
et  solennités  nationales  françaises,  le  commandant  supériev 
français  s'entend  avec  Tagent  diplomatique  ou  consulaire  de 
France  pojir  inform^er  Tautorité  locale  de  son  intention  de  célé- 
brer ces  soiennités.  Il  en  fait  avertir  directement  la  veille  le 
commandant  supérieur  de  la  rade  où  jl  se  trouve,  et,  s^il  le  jage 
convenable,  les  commandants  supérieui^  des  forces  nanks 
étrangères  qui  sont  au  même  mouillage, 

3.  Lorsque  les  commandants  étrangers  s^associent  par  is 
salves  et  pavoisements  à  ces  fêtes  ou  solennités,  le  commandant 
supérieur  français  envoie  un  officier  leur  adresser  dea  remerd- 
ments.  ,  *    . 

4«  Dans  tous  les  cas,  le  commandant  supérieur  se  conibrme, 
autant  que  possible,  pour  ces  cérémonies,  aux  usages  reçus 
dans  le  pays  où  il  se  trouve ,  ou  dans  le  pays  dont  une  solen- 
nité est  célébrée. 

5i  Dans  tout  pavoisement ,  la  flamme  nationale ,  ou  la  margae 
distinctive,  reste  arborée. 

740.  Lés  souverains  étrangers  reçoivent  les  honneurs  attl^ 
bues  au  Président  de  la  République. 

7&1.  1.  A  la  mer  et  en  pays  étranger,  tout  officier  comxaai* 
dant  un  ou  plusieurs  bâtiments  de  FËtat  peut  saluer  la  marque 
distinctive  ides  conunandénts  en  chef  dés  bâtiment»  étrangers; 


B,n*45i.  I  761  1 

militare  à  laquelle  appartiennent  ces  l^atiments  étrangers';  il 
sWttre  préalablement  de  la  réciprocité. 

2.  Cet  oi&cier  peut  également  saluer  les  agents  supérieurs 
des  puissances  étrangères  qui  viennent  à  son  bord  ;  il  règle  ces 
ssdbts  selon  le  rang  de  ces  agents,  et  «n  se  confcnnaa^  wx^ 
uMigesdeleurpays^ 

741  I.  Les  commandants  en  chef  des  bàtîmeots  de  TÉtat, 
en  arrivant  au  mouillage  en  pays  étranger,  peuvent  saluer  la 
place,  après  s'être  assuré  que  le  salut  sera  rendu  immédiate- 
ment et  coup  pour  coup. 

2.  Os  peuvent  saluer  ensuite  les  bâtiments  de  la  rade,  js'il  est 
(Cnsage  de  le  faire  dans  le  port  où  ib  se  trouvent. 

3.  Dans  le  premier  cas ,  les  voiles  sont  serrées  ;  dans  le  second 
cas,  une  ou  plusieurs  voiles  sont  déferlées. 

TU.  1.  Toutes  les  fois  quun  bâtiment  français  est  salué  par 
un  bâtiment  de  guerre  étranger,  le  salut  est  rendu  coup  pour 
coup,  quels  que  soient  les  grades  respectifs  des  of&ciers  com^ 
mandants,  et  soit  quils  aient  traité  ou  non  du  salut,  pourvu 
tOQtefois  que  ce  salut  n'excède  pas  vingt  et  un  coups  de  canon. 

2.  Si  un  bâtiment  est  salué  par  un  navire  de  commerce  étran- 
ger, 3  rend  le  salut  par  un  nombre  de  coups  de  canon  qu'il  fixe 
foivantles  circonstances,  mais  qui  est  toujours  inférieur  de  deux 
wnpg  au  moins  au  salut  qui  à  été  tiré. 

744.  Les  saluts  personnels  ne  se  rendent  pas.  Toutefois,  on  suit 
icet^ard  les  usages  et  les  précédents  des  pays  où  on  setrouvCi 

745.  1.  Lorsqu'il  y  a  lîeu  de  saluer  une  puissance  étrangère, 
«OU  en  arrivant  dans  un  port ,  soit  en  partant  d'un  port  sous  sa 
wtoiînation ,  ou  lorsqu'il  y  a  lîeu  de  fêter  une  solennité  natio- 
ïïalc  fune  puissance  étrangère,  le  bâtiment  étant  pavoisé, oii' 
?fOD,  le  pavillon  de  cette  puissance  est  hissé  en  tête  du  grand 
IbâL 

3.  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  hisser  un  pavillon  étransçr  pendant 
^  salut  personnel ,  ce  pavillon  est  hissé  au  mât  de  misaine  ; 
wtttefoîs,  lorsqu'on  rend  un  salut,  ce  pavillon  est  arboré  au  mk^ 
^^el  le  pavillon  français  a  été  hissé  à  bord  du  bâtiment  qui  a 
wê  le  premier.  , 

3.  Sî  une  marque,  dîstinctive  de  commandement  est  arborée 
l^pand  mât  ou  au  mât  de  misaine ,  les  pavillon^  étrangers  son.| 
*!W  au  mât  où  ne  flatte  pas  cette  marque  dîstinctive. 

JU.  Les  saluts  aux  marques  distinctives  françaises  ne  soç^  . 
^çaelors  d'un©  première.yisite  ou.lprs  ô!w;^,jff&af^^  veù^ 


(  762  ) 

r 

contre  en  rade  ou  à  la  mer.  Ils  ne  peuvent  être  renouvelés  (pV 
près  un  intervalle  d*un  &n  ou  lors  d'une  séparation  définitive. 

747.  1 . .  En  armée,  en  escadre  ou  en  division ,  et  dans  tM 
rencontre,  le  commandant  supérieur  seul  fait  et  rend  les  ak^ 
à  moins  qu'il  nVn  ordonne  autrement. 

2.  Nul  bâtiment  ne  peut  faire  ou. rendre  de  salut  eyi  pii 
sence  d!*un  commandant  supérieur,  sans  avoir  demandé  m 
autorisation.  ' 

748.  1.  Les  bâtiments  armés  de  moins  de  dix  canons  mi 
dispensés  de  faire  des  saints. 

2  4  Le  capitaine  ne  doit  s'écarter  de  cette  r^e  qu*atitaol^? 
jugerait  qu'il  peut  en  résulter  des  inconvénients  pour  les  i^ 
tiens  établies,  ou  à  établir,  avec  une  puissance  étrangère  ou  avec 
ses  agents. 

3.  Dans  ce  cas,  il  rend  compte  à  son  cbef  direct. 

749*  Lorsqu'un  navire  de  commerce  frapçais  a  fait  aux  Inlî- 
ments  de  FÉtaf  un  salut  à  coups  de  canon,  ce  salut  lui  est  rends, 
mais  par  un  nombre  de  coups  qui  n'excède  pas  celui  de  trai 

CHAPITBE  Vm. 

DES  visrrKs. 

750.  1.  Les  officiers  généraux  et  lés  officiers  oommandaali 
doivent  la  première  visite  aux  ambassadeurs,  aux  envoyés  Or 
traordiualres  et  aux  ministres  plénipotentiaires,  aux  miniripf 
ré^dents  et  aux  chargés  d'aOaires  dans  le  port  de  la  poissasoi 
auprès  de  laquelle  ces  agents  sont  accrédités.  Toutefois»  lesnce- 
ainiraux  commandants  en  cbef  attendent  la  visite  des  duu^ 
d^âffaires.  Les  contre-amiraux  commandants  en  chef  attendol 
la  première  visite  des  chargés  d'affaires  intérimaires  dans  ki 
ports  qui  se  trouvent  dans  la  limite  de  leur  commandenàêntiis 
pour  lesquels  ils  ont  une  mission  ;  iorscju'ib  arrivent  éveatnelfc- 
ment  en  relâche  dans  le  port  de  la  résidence  d'un  changé  if  if? 
faires  intérimaire,  tes  contre-amiraux  commandants  en  ckf 
doivent  la  première  visite  à  cet  agent. 

2.  Lès  officiers  généraux  et  les  che&  dedivirion,  commaniMif 
en  chef,  attendent  la  visite  des  consub  généraux  et  des  cosoft^ 

3.  Cette  visite  est  faite  aux  consuls  généraux  et  coBsobpv 
t6tit  officier  commandant  un  bâtiment;  si  cet  officier  est  afr 
taine  de  vaisseau ,  les  officiers  du  consulat  le  reçoivent  au  dâir 
cadère. 

i.  La  visile  officielle  n'a  Kéu  de  part  et  d'autre  qu'à  la  fit 


B.Q*45i.  (763  ) 

hre  arrivée  des  bàtioienU  dans  la  rade  on  dans  le  port  de  \^ 
îdence  des  agents  diploinalîques  et  consulaires. 
5.  Cette  visite  est  rendue  d^ns  les  vingt-quatre  heures  toutes 
Ibis  que  le  temps  le  permet 

751.  1.  Toutes  les  fois  qu'un  bâtiment  étranger  arrive  sur 
e  zade  française  ou  étrangère  ou  se  trouvent  un  ou  plusieurs 
^ents  ftaoçais^  le  commainla^t' supérieur  des.  bàtimêïils 
•nçaîs  envoie  un  officier  au  capitaine  du  bàtiioent  arrivant 
■rlecomplimeater.  .  ^ 

2»  Ce  commandant  supérieur  attend  ensuite  la  visite  du  com- 

^» .  -  '  ♦  -  '  *•.    ^  •    '  «       . 

IMaiit  arrivatit,  si  ce  dernier  est  du  même  ^ade  ou  d^uu 
lie  inférieur  au  sien;  s^it  est  d'un  grade  supérieur,  le  coiii- 
iMant  supérieur  français  va  lui  faire  la  première  visite,  dès 
le  le  commandant  qui  arrive  lui  a  envoyé  un  oflicler  \x\i  porter 
i  remetctibents. 

3.  Si  le  bâtiment  étranger  arrivant  porlé  une  marque  dis- 
Dfc^é,  le  commandant  supérieur  français,  si  son  bâtiment 
en  porte  pas^  va  faire  la  première  visite  sans  attendra  qu'un, 
licier  da  bâtiment  étranger  soit  venu  à  son  bord..  , 

A.  Lorsque  le  capitaine  d'un  bâtiment  français  arrive  à  un 
fBoillage  faisant  partie  du  territoire  d'une  puissance  étrangère,. 
M  fait  de  visite  au  commandement  supérieur  des  bâlimeals  de 
ierrê  de  cette  puissance  qui  se  trouyeraient  au  mémç  mouil- 
le quantamt  qu'à  scm  arrivée  |in  officier  lui  aurA  été  en- 
l^é  jpour  le  complimenter. 

5.  JB  se  conforme  au  même  principe  rèlatiyement  aux  cpm- 
ittdànts  supérieurs  des  bâtiments  d*autres  puissances  qui  se 
Vireraient  au  même  mouillage. 

(.  Néanmoins  il  fait  toujours  la  première  visite  fti  conmian* 
ûit  supérieur  de  la  place.  Un  offiaer  général  peutf,  dans  cette 
vco&sl^nce,  se  faire  représenter  pour  cette  visite  par  son  chef 
mt-major,  ou  par  un  officier  de  l'état-major  général ,  selon  le 
nde  de  ce  commandant  supérieur. . 

7*  Dans  loàs  te  cas,  k  ciqpiliSitt  d'«n  bâtiment  français  arri- 
ut  ne  fait  Aucune  .prenûère  visite  /of&cielie  à  des  autorités 
^ttgères,  maritimes  ou  autres*,  avant  d avoir  consulté  à  ce. sujet 
-  commandant  supérieur  dea  bâtiments  français  qui  sont  au. 
BoaSlage  au  moment  de  son  arrivée,  et«  à  défaut,  sans  s*être. 
t>ncerté  avec  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  de  France. 

752.  >'.  Entre  les  officiers  français,  la  première  visite  offi- 

X*  Série.  6i 


tlMIe  eàt  'tolïj(mts  faîle  par  ^înférîetir  de  grade  èi  d^aûcrcno^t 
cette  visite  est  i^iiduè  dans  les  vîàgt-quatre  heurts. 

2.  Le  cômman^nl  en  chef  n'est  pas  tenu  de  rendre  en  w 
soinnè,  et  dans  le  délai  prescrit;  de  visites  aux  oflGicîers  sdbsâ 
«mires. 

'  3.  Les  <^di^rê  de  ia  murine  s^eonfornàent  k  ces  dis|N}Mli| 
dum  l€«ts  nippons  ^d^  av«e  les  cfaeft  de  î^enriée  de  hdf^ 
riae  èmâ  toi  pôrls  tt  at«è  ks  officiers  de  fartiiiée  et  tarCk 

753«  Les  premières  visites  sont  toujours  faîtes  atix  piMi 
inaritimes  par  les  officiers  généraux  ou  .atitres  arritant  efa  nde. 

^51.  1.  Lorsdélai^ncontrede  deuxcômmandaBtsêncIci^ 
)é  moins  ancien  des  deux  reçoit  les  ordres  du  plus  aocièD,  pQ# 
la  présentation  réciproque  qui  sera  ftiité  à  chacun  de  ces  com- 
mandants en  chef  dès  oITiciers  généraux,  chefs  de  serri^  et 
capitaines  placés  ^ous  leurs  ordres  respectif. Xes  préseBUlWos, 
lorsqu'elles  ont  lieu ,  sont  finies  par  rofficicr  de  vaisseau  iauné- 
diatement  inférieur  de  grade  où  d'ancienneté  au  comn]aQdaat& 
chef  .qui  lés  reçoit.    - 

2.  Lorsqn^ùn  commandant  en  chef  arrive  dans' un  port  « 
France  où  se  trouve  un  préfet  maritime,  îl  sVn^ehd  avefc 
fenctîonhàîre  ponr  la  présentation  i  Inr  faire  des  ofBcSers 


rau^,  thhk  de  service  et  capitaines  de  la  force  navale  rMI 
'sous  ses  ordres,  .  *       '      *^  : 

755.  1 .  Les  conmiàncianfi(^  en  chef  doivent  la  prcmièit  vA 
anx  gouverneurs  généraux  et  gouverneurs  des  colonies. 

3.  Ils  la  reçoivent  dés  commandants  particuliers  des  élatt 
sements  coloniaux.  -  ^ 

756»  Lorsqu'un  agent  -  diplomatique  on,  conaulaire,  oqÉ 
chef  de  service  à  terrè^  manque  d'une  embarcation  conreoill 
pour  faire  ou  rendre  une  visite  officielle  à  bord  d'un  liitiflifÉ 
îe  capitaine  de  ce  bâtiment  en  met  une  k  sa  dispositicm  4! 
pour  1  amener  à  bord  que  pour  le  reconduire  à  terre.  m- 

♦    CHAPITRE  ± 

WSI^^OSÎTION»  ÎMVÇRSBS. 

«757.  1.  Outre  les  honneurs  indiqués  an  présent  titre,  1^ 

"^Tivée  elle  départ  des  pflicierS'Ou  assimilés  sont  annoncés 9 lirf 

'  par  des  coups  de  sffilet  donnés  par  les  maîtres  de  qiuit;# 

certa'n  nombre  d'hommes  passe  sur  le  bord*  et  les  factiooiP* 

rendent  à  ces  personnes  fe  salut  militaire  attribué  à  ieur^i'^ 


Biffes»  U  esi tiré  ftu  li^JM  «MMAl  ; 
Qft  c^pitoiM  de  va  Watt ,  7  cotipa  de  ca&osi  ( 

oa  cupitdae de  ijrégate«     b  idem;        -    . 
on  iieatenaut  de  vaisseau  »  3  idem  ; 
lA  emeigae  de  yaiç^eau,   2  iiem. 
Lors  du  décès'dW  chef  d'état-major,  il  csl  rendu  à  cet 
les  honneurs  funèbre^  attribués  aux  officiers  de  son 
iCODuiugiQda^t  un^bâtimeot. 
1.  Ëa  rade  et  à  ia'  mer,  les  honneurs  soivanls  sont 
iofa du  décès  d'an  oflicier  non  commandant  :  • 

lilaine  de  vaisseau ,  les  compagnies  de  dél;)|uxiue- 
lat  les  arnes»  et  il  est  tiré  einq  coups' de  canon/ 
oa  capilaîn^  de  frégate,  la  moitié  d^  cmtipagnies  da  dé>- 
qef^prejed  l)e&arme$»  et  ij  est  tiré  troia  ooiips  de  canon. 
)Qr  on  lieutenant  de  vaisseau ,  une  partie  des  cômpagnieç 
p«iueiit  prend  les.  acmcA*  6a9A.  que  }ç  ^omboe  total 
océd^  c^t  hQomies ,  et  il  ^t  tiré  deiui  coupa  4f 


au  Qfksçigna  <^  yaiiscta ,  unç  partie  des  çomp^oiei  de 

soixaf^te^'  hçnmxiè^,  et  il  est  tiré  un  çQi:y>  de  çai^n. 
\%  honneurs  déterminés  pour  \^jx  enseignç  ^c  vai9$jcum 
À^  à  to.uft  i^  pfQciers ,  malçlots  ou  autres  personnes 
Kt  apf j3fjlp.i^n  \  Tordre  patinai  de  la  Légion  d^oni^.ur. 
is  saluls  indiqués  au  présent  atticla  ont  lieu  ai^  mo- 
de la  sortie  ou  de  rimmcrsion  du  cprps,  et  il  est  fait  en 
*  temps  tjfo»  décharges  de  ïnousqueterie  par  !es  hommes 
"  prà  les  a^mes. . 

b  paviflons  de  poupe  et  de  beaupré  et  la  flamme  sont 
mi-mât  pendant  la  durée  de  la  cérémonie  funèbre.'    ' 
Tendant  cette  cérémonie  et  lors  de  la  sortie  ou  de  Pim- 
^a-éu  eèrpa,  )e  reste  es  IMKfuipagè  est  ràùgésuplep^t. 
H.  1.  Lors  'du  décès  des  personnes  ei-aprè8>  îi  est  t;oa- 
'  Mr  |Hreadre  lès  araififtCÉ  £ûr«  trofe  déchàigM  de  mous- 
usavoikr 
laspaaiit  da  i""  cfaissa,  trente  hommes  v 
I  piemicv  maître ,  un  aspirant d»  étm^^km»  €;laslie,wi 
^e  et  un  aspirant  auxiliaîm ,.  mgt  heaumes» 
^  CeadélaghgntfBas'SQiit  coaimandés  par  lan  «licier.  . 
••  ie  parviMon  de  poiq>e  ei-ki  flamme  sont  hisséa  à  mi-màt 
^daat  k  dwée  des  déchargèsr. 


{  t70  ) 
à*  Pendant  la  cérémonie  funèbre  et  lors  de  la  sortie  oa 
rinimersion  tlu  corps^  Téquipage  est  rangé  tt&r  le  pont.* 

•  775.  1.  Lors  du'd^cès  d'un  second'  maître,  d*nn  quailA 
maître  ou  d'an  matelot,  il  est  commandé  un  détachement  aw 
armes,, qui  n-excède  pas  pour  un  second  maître  vingt  bonnDol 
pour  un  quartier-maitre  quinze  hommes,  et  pour  na  nuifdrt 
ou  tout  autre  marin  non  gradé,  dix  hommes. 

2.  Daos  le  premier  cas,  ce  détachement  est  commandé  par 
un  officier  de  la  compagnie  à  laiquelie  appartenaît  le  défcnt  on 
par  un  officier  de  corvée;  dans  le  second  et  le  troisième,  par  m 
aspirant. 

3.  Pendant  la  cérémonie  funèbre  et  lors^  de  la  sortie  oa  èe 
rim^nersion  du  corps,  Téquipage  est  rangé  sur  le  pont 

4.  Le  pavillon  de  poupe  est  hissé  à  mi-màt  pendant  cette 
céjrémonle. 

5.  Lors,  de  immersion  du  corps  d*ùn  homme  de  rëqmpagf, 
Toffider  conzmandant  la  compagnie  à  laquelle  appartenait  cet 
homme  préside  à  cette  cérémonie. 

.  .6.'  Lorsque  la  personne  décédée  n'était  Incorporée  dans  ancne 
com^grft,  c'est  uil  officier  de  corvée  qui  préside  aax  oWèqetti 

776.  1.  Les  honneurs  funèbres  déterminés  dans  le 
chapitre  pour  les  officiers  de  vaisseau  ndn  commandante 
rendus  aux  personnes  appartenant  aux  différents  corps  de  k 
marine,  suivant  le  rang  que  leur  donne  Tassimilation  de  kv 
grade  avec  celui  des  officiers  de  vaisseau. 

2.  Les  honneurs  fnnèhres  attribués  aux  capitaines  de  lityti 
sont  rendus  aux  conuniasaires  adjoints  t  aux  professeurs  dn  s^ 
vice  de  santé  et  aux  chefs  de  bataillon  ;  toutefois ,  il  n^est  fiii 
que  deux  décharges  de  jtoousqueterie  par  les  hommes  qm  «I 
pris  les  armes» 

3.  L*aumômer  reçoit  les  hcmneors  funèbres  attribnés  aa  ^ 
pitaine  de  fr^ate  non  commandant. 

4.  Lorsqu'ane  personne  appartenant  à  un  service  publie , 
désignée  au  présent  titre ,  vient  à  décéder  à  bord ,  le% 
funèbres  qur  doivent  lui  être  rendus  sont  rég^  suivant  T; 
milation  de  son  gtade-à  celui  des  officiera  de  vaisseau  ou 
personnes  désignées  au  présent  titre. 

-5.  Les  honneurs  funèbres  à  rendre  aux  mealanes  de 
rents  grades  de  la  L^on  d'honneur  sont  réglés  suivant  les  air 
milations  attribuées  à  ces  grades  par  les  règlements  de  Vméft 


B.  n"  45i. 


i  771  ) 


AMOGATiON   DBS   OBBOHNAMCIS   XT   RiGLBMBHTS   GONTRAIRXS 

AU   PBX&BIfT   DI^GAIT. 

m 

^777..  Sont  et  demeurent  abrogés  toates  les  ordonnances  gé- 
loEiIes  et  particulières  »  tous  les  décrets ,  règlements ,  arrêtés , 
décUons,  et  généralement  toutes  dispositions  antérieures  qui 
lenient  contraires  au  présent  décret. 

laitàr^sée-National,  lei5M4ti85i.  ** 


II 


*       Signé  Loum-Napolêoh  Bohapabtë. 
Lé  Mimstn^  Seeràhwr^  d^Êlatde  f*marAw  et  des  cêkHân» 
Signé  P***  m  GmMAiM>«F*LAUBAT.- 


^        i  V"       mmmh    ^     ,      * 


1 1  nu  f  iiiMMi^ii  If  i 


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(  770  ) 

4.  Pendant  la  cérémonie  funèbre  et  lors  de  la  sortie 
rimmersion  du  oorps^  Téquipage  est  rangé  sur  le  pout.* 

•   775.   1.  Lors  du 'décès  d*un  second*  maitre,  d*nn  qo 
maître  ou  d*un  matelot,  il  est  commandé  un  détachem^ir 
armes,. qui  n'excède  pas  pour  un  second  maître  vingt  hoi 
pour  un  quartier<maitre  quinze  hommeis ,  et  pour  ua 
ou  tout  autre  marin  non  gradé,  dix  hommes. 

2.  Dans  le  premier  cas,  ce  détachement  est  commandé 
un  oiBcier  de  hi  compagnie  à  laquelle  appartenaH  le  êébnt  os 
par  un  officier  de  corvée;  dans  le  second  et  le  troisième,  pr  m 
aspirant. 

3.  Pendant  la  cérémonie  funèbre  et  lors  de  la  sortie  ou  èe 
rinrinersion  du  corps,  ^équipage  est  rangé  sur  le  pont 

4.  Le  pavillon  de  poupe  est  hissé  à  mi^i&àt  pendant  cA 
céi^monie. 

5.  Lors  de  nmmersiûn  du  corps  d*ùn  homme  de  réqnîpafepj 
Foffider  commandant  la  compagnie  à  laquelle  appartenait  cet 
honune  préside  à  cette  cérémonie. 

6.'  Lorsque  la  personne  décédée  n'était  ihcorporée  dans  aucooe 
com^gcik,  c'est  uiî  officier  de  corvée  qui  préside  aux  obsèques^ 

776.  1.  Les  honneurs  funèbres  déterminés  dans  leprésedt 
chapitre  pour  les  officiers  de  vaisseau  non  commandants  waà 
rendus  aux  personnes  appartenant  aux  différents  corps  de  il 
marine,  suivant  le  rang  que  leur  donne  l'assimilation  de  kv 
grade  avec  oelui  des  officiers  de  vaisseau. 

2.  Les  honneurs  funèbres  s^ttribué^  aux  capitaines  de  iîné^ 
sont  rendus  aux  commissaires  adjoints,  aux  professeurs  du  se^! 
vice  de  santé  et  aux  chefs  de  bataillon  ;  toutefois ,  il  n  est  0 
que  deux  décharges  de  ibousqueterie  par  les  hommes  qui  oal: 
pris  les  armesi 

3.  L'aumônier  reçoit  les  honneurs  funèbres  attribués  aa  et] 
pîtaine  de  fr^ate  non  conmiandant. 

4*  Lorsqu'une  personne  appartenant  à  un  service  puMk ,  oot 
désignée  au  présent  titre ,  vient  à  décéder  à  bord ,  les  kenaens 
funèbres  qui  doivent  lui  être  rendus  sont  réglés  soivaxil  fcsi- 
niilation  de  son  grade  à  celui  des  officiers  de  vaisaeaa  ou  aaties 
personnes  désignées  an  présent  titre. 

5.  Les  honneurs  funèbres  à  rendre  aux  memiares  de  (Ufr 
rents  grades  de  la  L^on  d'honneur  sont  réglés  suivant  les 
milations  attribuées  a  ces  grades  par  tes  règlements  de  V 


B.  »•  45i. 


i  771  ) 


ABBOGATfOM   DBS   OBBOlfllAlICIS   XT   IlàGLSlUnrrS   CONTRAIIUIS 

AU  ni&KtxT  DicaiT. 

^  777*.  Sont  et  demeurent  abrogés  toates  les  orâonnances  ^- 
liérales  et  particulières»  tous  les  décrets,  règlements,  arrêtés, 
dédsions,  et  généralement  toutes  dispositioùs  intérieures  qui 
aéraient  contraires  au  présent  décret. 

ITaitàr%sée-National,  Iei5a04ti85i.  ** 

*       Signé  Louif-NÀPOLÉOH  Bohapabte. 

trft  d^Élatdê  Ittmarùie  tt  du  cêknâug 


Signé  P**.  SB  GHA4rtUdO«r4^oBAT*' 


»-      •«*«  •    •   •       ■      * 


iil^)' 


MARINE  )ST  COLONIES. 


fft^isfif  cK  oflrès  'êa  iqommaUSull  Si  ctçf. 


[MaDàLK  ji*  3.] 


'lîo  i^  •aiàk  ilSi. 


».  ••M  - 


• 

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kitmAio 
l'ordre. 

»Ara 
d«  Tolère. 

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MARINE  ET  GCKdÔNlES. 


• 
BRGiirhB  inscription  tenu  par  le  ch^  ^itat-majifr. 


[moi>^le  b^I.) 


*     lia  i5  «oA^iSSi. 


i 


d'ordre 

dn  registre 

dv 


,  9Arta.  . . 


daut 
en  chef. 


ëàrtnL 


dtl'wite. 
de  U  demaiîde 

ou 
do  U  r^>onfle 


iniciTioiJsomliii 


9 


MARINE  ET  COLONIES. 


RegISî^e  de  transmission  d'ordres. 


m 


du  rcgiitre 

d'ia»- 
criptioo. 


m 


m 


OiTB 

de 
Tordre. 


ij*. 


.   A   QVI 

edrete^. 


OllDBif. 


[MOlDàLE  t*  5.] 

Décrrt 
à»  IS  ibfil  li$l. 


Avtidie  iCi 
H58i  ded^ok. 


«      •»•-  ^ , 


.^  _  .  <    ...1 


.      Si«XATUB> 

de 

ISffieier 

•{ipel^  i  l'ordre. 


fi.  n<>  A5i. 


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EES. 

t4ti  emphjés  entretenut  emharqaét. 


(  775  ) 


[module  N*   3.] 
Décret  dai5  aoAt  i85i. 


Art.  i39t  3i€,  6i3, 
65o  «t  674  àù  décret. 


• 

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NUMÉROS 

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tt  faits  parlkiili«it«' 

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étragèree. 

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HARUf E  ET  COUHUBS. 


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[H09èui*lli 
Mcm 

Ait.sS8.S51,(B 


État  de  sitaaùon.  dtê  «nivf  et  n^rmtthmtmmtrp  d$  Tm»  «t  lia  omiiiôUrp 
ckaufa^  exisUad  à  hê¥â  le  18       ,tm 


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«miMM 


àmàmit». 


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BXtSTAlIT 


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depnia 


4poqM. 


'dipaia 

Mtto 

^poqM. 


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|l«t3) 


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nvovv 


Le  Colnmis  aux  vivres  ^ 


(i)  Nom  ai  blU- 

WMiU 

(t)  D«U  d«  joor 
où  a  iU  arwt^  1« 
pfM^«Bt^t4^ 
proviuoBmipvnt. 

(3)  Date  dn  jour  , .        __ 

oàealdTOMtfUpi^      eo«i«Mid^parM 
•atdUtt 


MABINB  ^  COLONIES. 


1 

L'Oécier  en  ucimi. 


La(i) 


État  des  affpTovisiûnnemena  eminant  à  herdle 


ârt.M«di^ 


f^ 


IMtaiidvMaSiMd 


Le  Mai 


LOmpier  en  second. 


B.  n*  451. 


A'^fancttra  tout 
s  matnis  a  U  ma» 

(i)Moad«Ua-        ^(0 

commandé  par  M. 


(lit) 

Marine  et  colonies. 


,! 


Rjppoic^fonhnathr  remis  le. 


r 


[modèle  h**  12.] 

D4cr«t 
da  i5  août  i^5ï^. 

Art.  197,  3u 
it  379  au  Aiati, 

i8    ,  matin. 


Etaâ>a^jor , . . .  .L . . .  w 

Mattn#  duig^. .  a  ...  .1 ...  « 
rTi^tti'bonl ...... 

^L  a  H  &       K      a  tes      B         ■  ».  I 


*^J  ..  |àrhftpita....;. 

pag^  I  ^-^  I  «n  |ÉCTfliunoii.^« 
\MBta  I  «b  iriMol . . .  ^« 

Af*it»,d«  ]a|iiiadi|]M .  •  . 


rixAntifl'Mu 


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BAt|iB^U  dà  senr^tade  ^  emiarcat  ont  c|t  divi  net  clirettioi  ■  eiBplo)|^  A  hÇfA::  . 


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[hod^le  11°  1 3, 


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1'                                                     SITDATIOII  PipTlCUUËBE 

'     DCi  lonu  «El  \  rtrin  i  nu  on  ■ounTivion , 

1,                                       ntvn  ta»  ntf  a  m  Lrà/mrAatntliTaim, 

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(  7«6  ) 


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Los  kdaiiiMS  d^Uch^B  dn  l»ord  momanUn^BMikt ,  soil  à  tanv ,  «vit  a  loi 
4*011  avtn  lltîmeat,  aeront  com^itU  àua  l'affectif,  et, les  jfiiiieLiiameii 
raUtîfa  à^lears  nomt>Fa,  ttaéaà  et  placemaai,  «croni  détaittli  tuée  exact 
isova  de  la  pmenti  obafrvation. 


On  eoaiprendn  dana  l'eflecttlr  Ions  lea  IxMiiihée  faîiaiit  pftHtf  iot^grao 
éè  i'^uipage,  qii*ila  soient  pr^i|ts  ou  absenta;  pnis,  à  la  çcAonne  m 


pm*Mt$  é  bord,  on  reportera  r^llm^t  trlMteignementa ,  le  total  les  qiia 
colbiùies  f  («eaCf ,  et  la  coIodim  auWaate  pr^aentwft  Li  force  r^o  de  1  wj^i 
fa^  au  ^  total  de4  présents.' 


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is  lee  visgMiialre  Urares  de  Parriv^  .  lorsqu'il  son  de  _^ 

do  qninso  |cnire«  On  se  eonfonaera ,  4n  aoate ,  nx  dispotf tioM  do  l'< 


-  «M  fodoo«4iM,«P  (^rt  d« 
émfttgà^  on  apiM  «Hi  s^a* 
du  11  octobrt  i836. 


(  786) 

Observâtioms  dm  CapUaiM  $mr  Tétat  ds  U  comê,  du  d^uhk^,  d*.k 
mémfé,  dé  k  voihri^  dm^réemaU,  de  tm/tULnê^  sar  timtrmalmn  k 
tiqtàpmgê,  ta  fsiwe»  M  disàfXmt,  etc. 

l  A  «MMMr  tv  fteft  à  Inaïamin  m  hUim.  ) 


( 


iMiiWil*  i  coatifMr  mt  l' Aat  à  tnaaMUm  m 


) 


fÊnùmi  h  mm  4ÊtmUf  £vk  rMtU  t^^aUfmelmêL 


L*«ff«eUr alMoln ,  tmi  EfliKtîf  d'^^Hlptg*. . . 
U ,  4uit  dt (  Auk6piUwL 


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IXMrtMii  mtf^. 


Totja. 


JNUrfWMMlf  ttjMrta* 


PaM^Mtf  divMi  bAlÎAMito. 


ComgièUê. 

Wtêrik 

Prit  par  rtBBMii 
DMih 


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ToTja. 


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A«&  hApiUu. 


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êkprfaoou.. 


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inmiîirt  de  TEsm  et  du  COmbaiàhle,  da 
i  mutait,  an  ,  ^  mwnit. 


L'Ogieier  mârwwr  ck(u^  dn  teniet  d*  la  eoù, 
iMMMMlakutw.  MARINEET  COLORIES.  [  KOOiLB  ■*  1 5.] 

fhû  u  i  fiiâ^  a        Lt  iM<"t  d.  1 S  ub  las 

Commandé  par  M.  A^.  jj &  a»  d4a<i. 


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*  Compatis. 
Bmgisti>m  ik  Pfnt  R0U  (i« 


Ait.Si|,uialii 


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bileltn  «l*dH<H*ig  ■iiûlrc. 
(l)  I7ji  pn/M  nipnl.  n  II  1.1- 

•nûril,  1  on  oCci»  rtaini  ..«si 
fonclHuiiru  Maindl  Jii  RiHii.  u 

{3)  Gnd*  «traagbHidi  •!(■■- 


4kni<-        mi.  A        ,1.         (f    .        ^,f^,h. 

HonpienrleMinistreouAinir^.lCoqkmaiiJaA*' 


jonnwinJiiiibH. 
pif*  di  It  l«t».) 

Noil.  L«  hilTH  aSeùl 

papiu  ilïl  papier  ^ttItÀr^.  p 
qutn,  x  Bitat  Hu  an: 


UoD^  Qir  le  Ministre  on  Amiiil,  GmmutJA* 
Votre  trb-obéiuaDt  aenileur, 
'£.(3)        - 


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[MODiLEV^I 


MARINE  ET  COLONIES. 


Au  i5  wkL  iSké 


Art.  1^7  «t  sS9  a  JM* 


BiPPOAr  soMMAOtB  SUT  It  itovî^albii  in  bdtûnfnt  à  vopeur  de 
le  commandé  par  M. 


LoBgBMir  d«  popMidîcidiirt  «a  p«rp«n- 
dicalftira •• 

Largeur  au  maSlra  Itau  en  dakon  des 
nembrea»  ••••.••••.•  •••••..•.•.. 

{Soilaca  du  mattra  cottple  en  charga. .  •  • 

Tirant  d'eaa  moyan  aoua  faaaae  quille. . 

Gobaga  dea  aontca  k  ebarboa . .  ; 


]»iiiBii8Ebiift>afictrA&M 


Da  bAtimaat. 


Delà  macbiae. 


Nombre  da  cylindrée • 

Diankèlva  de  cbaqne  eyliadie 

G«iine  d«  ptelen 

Nombre  de  corps  de  cbandièce  ...... 

Nombre  de  fonmeanz  par  cbandiire.. 


SATia 

dea 
départe. 


TIKAMT   ]>*SAU 

ol^anré  an  départ. 


Avant. 


Ariîere. 


Dm- 

renée. 


nmAXT  a*BAO 
obeervi  a  l'arrivée. 


dea  palea.- 


Avant. 


Arriére. 


Diffé 
lee. 


a 


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dea  départe. 


DB    QVI    énAXBlT 

lee  iBslmctiona. 


VATV.ai  BBS  iiarvcTiovs. 


B.  n*  45i. 


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■OOTT  ^Oft  o  ■IftLTK 


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«o|«id  ap  «dnoa  tap 

nnoK  fta  mkmijiok 


joaaaapoMiip  aii^nKUvq  ap.n 
aUUXOH  IflBUTI  ** 


'Oi/i  XH  loixoiriu 


'oi/i  a»  jaadtA  ap 
«aixaion  saa  iHnxaiAUo 


*ao)aid  ap 

«aoc«ap-a«  )»  aafwp-na 

nadcA  «I  irapojioi  no 

«palMa|  javpaad 

aoiflid  ap  ofjai»  •{  ap 

,or/i  la  nvHOK 


*aaif(pa«i|3  a»]  avap 
jaadaA  «I  ap 

mX&IOR   K018XIX 


*aa^Xo|dai» 
snfiaiiTBD  la  ivnoK 


'MMxom  ■•Tiin 


'ssainu 


■uAifts  iinov 


'vaa  Ti  la  ata^ 


'XMMA  ùa  xouDina 


(807) 


■XMSA  Aa  ^«mxiu 


*aj|ao3.-p 
•a|  anap  «afijod 
«I  M  aaaud«i«9  %90t  ^ 
••||»BMa|  ajioa 
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xmiovxoo  KOfaTHO       n 

•)j«dap  na  iaai«iTa         ^ 
xotatBs  8a  axixKTQO     *<3 

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d«  U  coUmli» 

•or  laqndlt 

porltBi 

l«l  obMrvatioBê. 


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Sot  t 


OBSB^TATIOIS  t«>ATITIt  AUX  TABUUn  >**  I  n   S. 


w 


i4»f^i^A»*»i 


OPIUIOI 


du  prtftt  maritime 

M  dm  eommiid— t  de  rMcadre  ••  divieioa 

à  U|aeU«  apputienl  lé  mtmt; 


da  cofeMil  dm  CravMt. 


B.  nr  45i. 

PORT 


(  8o«  \ 


umn  9T  GOLaicwv 


POKT  d 


é^  iStoAf  lêSi. 


hri8  Jt Armement  et  de  Campagne  d 

l 


caiUMJ 


cammaM 


in  is  ■ovffBbre  i8A4  »  p*f««  3  el  4. 


(An 


NombmclâTUBM  des  piiccs  annexées  an  devis  j  et  données  : 


d«  CM  piAc«s  daTTODi  toajoars  fignrtr  les  devis  des  campagnes  pWcédeiitea 
doBt  fo  nombra  aéra  mdiqii^.  ) 


^  Par  la  direction  des  constroctîons  navales. 
(Signatare  du  capitaine  d»  làûmeH.) 


I*  Par  les  divers  officiers  qui  ont  commandé  I 
le  b&timent 

[Siynatare  du  capitaine  du  bâtiment.  ) 


INSTRUCTKW. 


1*  Dès  qn*nn  bàtiiaent  entrera  en  armement,  le  eapîiaîne  recerra  de  la 
firection  des  constmctions  navales  un  devis  indiquant  d'une  manière  com- 
Â^t  tons  les  détails  dont  réouftiëralioa  est  faite  daos  la  première  partie^ 
iqodle  sera  revétne  de  la  signature  de  ringénienr  qui  a  soivi  Tarmement ,  el 
uée  par  le  directeor  des  constructions.  Il  sera  apporté  le  plus  grand  soin  à 
'indication  des  drconataaass  pailicaiières  et  changamenls  spérés  dans  les 
ampsgnes  précédentes. 


^  Il  sera  établi  à  cet  effet,  dans  les  bureaux  de  la  direction  des  ooatf» 
tioDs  navales,  une  matricule  sur  laquelle  seront  consignés  tons 
roents  qui  concernent  la  partie  nautique  des  bâtiments ,  tant  à  Ti 
qa  au  désarmement. 

Pour  ceux  des  bâtiments  étrangers  au  port  d armement,  il  sera  deusd^, 
de  port  à  port,  de  semblables  renseignements  sur  leurs  précédantes  us 
gâtions. 

3*  Lors  d*ûn  cbangement  de  capitaine ,  celui  qui  remettra  ie  comiBiià 
men^  consignera,  dans  la  deuxième  partie  du  devis,  qu'il  compiélen,ls 
remarques  qu'il  a  faites  sur  le  bâtiment  qa  il  commande  :  il  fera  trois  csftf 
tions  parfaitement  conformes  dn  devis  ainsi  rempli,  pour  être  adressées.! 
première,  au  préfet  maritime;  la  seconde,  au  directeur  des  constractioos,i 
la  troisième,  pour  faire  attache  au  bâtiment. 

Cette  dernière  expédition  sera  mise  en  dépôt,  lors  du  désarmement,  este 
les  mains  du  directeur  des  constructions  navales. 

k'^  Les  trois  expéditions  seront  soumises  préalablement  à  rezamea  duB^ 
général  de  la  marine ,  assisté  d'un  ofiGcier  supérieur  de  vaisseau  et  d*aii  iaf^ 
nieur  des  constructions  navales. 

'  Cette  commission ,  après  s^ètre  assurée  que  les  deux  parties  de  oesden 
sont  tenues  avec  la  régularité  ordonnée  par  le  ministre,  et  ai^rès  les  afoir  In 
compléter,  au  besoin,  exprimera  sur  la  dernière  feuille  son  opinion  partiadiéR 
relativement  aux  divers  changements  opérés  par  le  capitaine  ou  proposés  pa 
lui,  ainsi  que  sur  les  observations  relatives  à  la  marche,  au  gréemeot  eiâf'' 
rimage ,  la  voilure,  la  mâture,  etc. 

Lorsque  ces  formalités  auront  été  remplies,  et  les  devis  ainsi  compiâà, 
Texemplaire  remis  au  préfet  sera  transmis  au  ministre  de  la  marine,  lym 
toutefois  qu'il  en  aura  été  déposé  une  copie  à  la  majorité. 

5**  Lors  du  réarmement,  le  capitaine  recevra  de  la  direction  des  conair»' 
tions  un  nouveau  devis  rédigé  aaprè^  les  changements  qui  auront  palto 
faits;  il  reprendra ,  en  outre,  à  son  bord,  les  devis  des  campagnes  préçédcBM 
déposées  à  la  même  direction  lors  du  désarmement. 

Les  capitaines  seront  responsables  de  la  bonne  conservation  de  cesdeiiK 
ainsi  que  de  celle  des  plans ,  rapports  et  tous  autres  documents  qui  y  leniflit 
annexés. 

ParisVle  \k  septembre  i833. 

ht  Jàvmijn  êe  la  mcrtna  et  des  cobmag 

C*  H.  DE   RiGNT. 


OBSERVATIONS. 

j*  n  •«n  aiiaeitf,  à  U|Mige  7  dn  devis  d'am«ment  «t  de  campagne  df*- 
tin^  i  4tr«  edrea»^  au  iniiùatTC,  ua'calow  des  pUM  dVrriniip»  di%  l«el  eL 
de  la  cale,  tCircnlain  du  13  jailUl  18S2.  Burean  des  traTaax. ) 

Le  port  d'armement  toque)  on  s'adrcMera ,  au  besoin ,  sera  toujours 
en  mesiuv  de  le  délivrer  à  l'antorité  q«  le  réeUmerMt  p«ar  compléter  ils 
devis. 

Le  capitaine  n'est  tenu  de  remettre  d'autres  plans  que  ceux  qni  lui  ont, 
Àli  dAivréset  qui  sont  inentionnjs  i  la  psge  précédente. 

a*  Le  devis  adresié  au  ministre  n'étant  que  la  copie  do  dwirvrigkiat, 
les  signatures  des  ingénieurs  portées  k  la  page  i4  serpnt  reproduite*  t 
Pour  copte  eeii/èmie. 


•jt 


B.  a""  à&u 

!  «>»  > 

unasrkwR 
S  lA  MiOUNEf 

• 

IT  MMê.eOUOMIU. 

■ 

DineiiD» 

1 

»s*  poaT0. 

• 

vnm  dn  Tnvm* 

Lb  MiHISTRE  DB  la   IIABINB  ET  DBS   COtOllIBS, 

'cmeuLAmB. 

A  Mil.  les  P^fots  murîtimes. 

MoHSisoB  LB  Pb^fet,  le  modèle  da  devis  ^armement  qui  dmt  ni*élM  tnyitf» 
is  an  retoàr  de  chaque  campègne,  conformément  à  la  dëdsioa  firise,'  ie 
i  septembre  i8S3>  ^r  M.  ie  comte  de  Bigitjr,  alors  minblre  de  la  marine  « 
rte  en  t^  une  instruction  indiquant  la  marche  k  suivre  pour  chacune  des 
rties  qui  concourent  A  la  rédaction  de  ce  document.  '• 

€e(Ue  instruction  est  claire  et  précise,  et  il  y  avait  lien  d*espërer  qu*oii  s^y 
aformerait  exactement,  et  que  mes  observaUons  n'auraient  à  porter  que  sur 
i' demandes  en  changements  ou  en  modifications  à  apporter  dans  les  ar« 
BBients; 

Il  n'en  à  pas  été  ainsi» 

L'înstruelîon  dont  il  s'agk  ne  parait  pas  avoir  été  bien  cootoprise,  et  les 
ris  sont  eneore  loin  de  fournir  lous'les  renseignements  dont  on  a  besoin, 
pcnn  des  articles  a  été  tour  à  tour  méconnu  ou  mal  iofterpMté,  ainsi  que 
\  pB  m*en  assurer  en  parcourant  les  comptes  rendus  par  le  conseil  dés  tra- 
u  chargé  de  l'examen  des  devis  qui  ont  été  transBûS  depuis  qnMqm  tetops  : 
à  Ton  doit  inférer  que  les  autorités  qui,  à  bord  et  dans  les  ports,  coopèrent 
B  rédaction  de  ces  pièces  n^ont  pas  apprécié  tonte  Timportaii^  qur  se  M- 
he  à  la  nonctudle  ezécnlion  des  mesures  prescrites,  importance  d'talanir 
le  grave  dans  ilntérét  de  ia  marine,  que  ces  devis,  rédigés  d'une  BOteière' 
ire  et  complète ,  devraient  être  appelés  à  exercer  une  infiuenee  avantageuse 
*  ramélioration  partidle  des  bâtiments  auxquels  ils  se  rap|>ortent,  et  môme 
-les  progrèft  de  rarchitecture  navale  en  général. 

Pai  pensé  que,  dans  cet  état  de  choses*,  il  convenait  d'appeler  votre-Atten- 
I  particulière ,  Monsieur  le  Préfet,  suc  la  nécessité  de  se  conformer  en  tons» 
nte  >  non-seulement  à  ce  qu'exige  chacun  des  articles  du  texte  imprimé  » 
m  encore  aux  notes  explicatives  contenues  dans  le  modèle  de  i^hk  (der-^ 
râ  édition)* 

Hmr  mieux  faire  connaître  ce  qui  manque  à  la  plupart  des  devis  qui  me 
t  parvenus,  je  vais  parcourir  successivement  chacun  des  articles  de  l'ins- 
ïHon  ci-dessus,  citée. 

a*  Dès  qu'un  bâtiment  entrera  en  armement,  le  eapitaine  recevra  de  la 
rectio*  de  la  çonstmetioB  navale  un  devis  indiquant  d'une  manière  com- 
te tous  les  détailsdont  rénumération  'est  faite  dans  la  première  partie» 
|aelle  sera  revètue<de  la  signature  de  l'ingénieur  qui  a  suivi  farmenMnt,  et 
i£e  par  le  direcîenr  des  constructions.  H  sera  apporté  le  plus  grand  soin  à 
idioatîon  des  ciroonstanees  particulières  et  changements  opérés  èua  le» 
B^pagnes  préo^ales.  >  ■  . 

Texaflaen  des  pAes  qui  m'ont  été  transi|^ises  a  (hit  reoonoahfe  qne  cfes 

JP  Série.  64 


(8i4) 

fpx  lui  sont  remis  soient  rédigés  et  mis  aa  net  avec  tout  le  sein  oonv^iMi; 
qu*ils  soient  revètas  de  tontes  4 es  signatures  en  original  on  en  copie;  iii 
soient  accompagnés  du  plan  d*arrimage;  enfin  qoe  rien  n*y  maifis  Jia 
qu*exige  un  document  officiel. 

n  ne  doit  pins  être  fait  usage,  po%r  la  rédaction  de  ces  dem,  des  mMn 
dont  les  édition!  sont  antérieures  à  cdieg  de  i84s-iS43.  Let  patient  tf 
approvisionnés  en  quantités  suffisantes  de  modèles  imprimés  etf  iSU.iti 
dans  le  cas  oà  vous  n  auriez  pesasses  ^mprimés,  je  ^ous  invite  à  gsadnaar 
une  demande  sous  le  timbre  Secr^étarif^énéraL 

•  Les  tapitaines  qui,  avant  leur  dé^rt,  avaient  reçu  des  imprimés  asôi 
modèle  devront  être  pourvus ,  à  leur  retour,  du  nombrç  d'exemplaires  da  s» 
veaa  modèle  nécessaires  pon^  y  transcrire  le  deris^^et  la  commissien  sapÀica 
d'examen  ne  devra  admettre  que  des  devis  rédigés  sur'  des  imprûnés  imé- 
niers  mod^es. 

«  5^  Lors  du  réarmement,  le  capitaine  recevra  de  la*  direction  des  consbw- 
«  tioss  un  nouveau  devis  rédigé  d'après  les  dumgemenis  qui  auront  pn  te 
«faits;  il  prendra,  en  outre,  à  son  bord  les  devis  dès  campagnes  précédeola, 
^dépoaés  à  la  même  direction  lors  du  désarmement. 

cLes  capitaines  seront  responsables  de  la  bonne  conservation  de  ces  den, 
c  ainsi  que  de  ^elle  des  pians,  rapports  et  tous  autres  documents  qui  j  semt 
«annexés.» 

Il  faut  tenir  sévèrement  la  main  à  ce  que  les  capitaines  reçcnvent  eneif 
'  ment  les  documents  relatés  dans  œt  artiole,  et  à  oe  que  cette  remise  soitcMf 
tatée  par  la  signature  des  parties  intéressées.  Cette  formcdité  est  d^auts&tfli 
indispensable, que  qndques capitaines  ont  prétendu,  pour  excuser  la  msnèi 
incomplète  dont  ils  présentaient  leur  travail ,  que  ces  pièces  ne  leur  wmâ 
pas  été  remises. 

■  Pour  assurer  Texécution  de  cette  remise,  la  commission  diaigée  de 
.tater  le  complet  armement  de  chaque  navire  de  guerre  devra  se  &n 
Je  devis  d*armement,  et  vérifier  si  la  nomenelaturé  qui  est  en  tête  est 
et  revêtue  dessignatnres  nécessaires.  Cette  vérificaôon  devra  être  relatée  dii 
le  procès- verbal. 

Contrairement  à  mes  ordres,  quelques  devis  indiquent  le  tir8iitd*emn 
mesures  anciennes  :  ce  mode  est  videux  et  ne  doit  pas  ê|Ee  employé;  Ist 
faut  indiquer  que  les  mesures  qui  sont  reconnues  par  la  loi.  ' 

Telles  sont.  Monsieur  le  Préfet,  les  observations  générales  auxqueflu* 
donné  lieu  Teasmen  fait  par  le  conseil  des  travaux -des  devis  qui  lot  ont  AJ 
soumis.  Je  vous  prie  de  donner  des  ordres  pour  quon  ait  égard,  à.  YwnÊk. 
aux  prescriptions  de  la  circulaire  du  i4  septembre  i333,  rappelées  4 
expliquées  dans  la  présente  dépêche,  dont  vous  voudrez  bien  donner  cam0' 
sance  à  tous  les  ciq>itames  des  bâtiments  m^ésenis  au  port  d 

et  à  ceux  qui  sont  à  la  mer,  au  for  et  à  mesure  de  leur  relosr. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  Tassurance  de  ma  conaidéradoD  trts-4^ 
tinguée. 

UMbdstniÊhmarineHisseolÊÊki, 

Signé  B°*  DE  Blàcao. 


B.  h*  àSi. 


{  Si&  ) 


'  PARTIE.  —  RBNSEIGHBMENTS     DONNAS     PAB     LB     DIBEGTEUE     DES 
,  .OOISTRUCnOIIS   NAVALES  OU   PAR   L'INGENIEUR  AUTEUR  DU   PLAN. 


mèrerale 


l 
de  M. 


a  été  construit  à 

d*après  les  pians  et  devis 
commencé  le 
amé     .pour  la  uremière  ibia  te 


œMPOSinCW  DE  L'ARTILLERIE. 


GAIOIS. 


I 

3 


i 


GHOPB 


I         BianiKais  pbucvaus  m  BinimT. 

MiJ*  de  rlMvw  ea  têiiUat  à  U  ligna  du  prmÎMr 

'  n  acltra  eoopl*  p  m  àAon  àm  manbni 

^  dt  k  citfèB* .  4t  la  ligne  d«  llottaiMHi  a«-deeeas 

^friiw. ,..-r. '.. 

iw.feifle  eu  milna  à  la  ligne  dfoite  des  bau  du  pn- 

r>^t. 

'de la  tpSBn ,  mon  eompiis  la  fauee  quille 

vielafaneM^ttine.... 

^-^  dMeeaiUeu  dee  eaborda  de  la  fnaûèn  batterie  aar  le 
MifidapoBl., 

IAniire. 
KSîiu:::::::::::::::: 
Somme.* « 
Tirant  d'ean  moyen 

.  (A  tribord 


CABOIADU. 


i 


••,  «  tuant  d*ee.  «nlfe-J Somme... 


j  ^ . moyenne 

«daUiîaeat,  dtfnit  des  dimensions  combina  avee  la  ti- 
"■M  d'sii  •(  U  bauUnr  de  la  batterie  donnde  d-di 


\ 


Mettes. 


OUnTATIOMS. 


(8*a) 


CJLUVL  DE  LtXPOtAinr  N  CMàMOm. 

Epaiauor  âé  U  tnnehe  lbrm*at  Teipotaiil  de  diarge  à 

mAtre.dt  battarie ,  le  kAtiment  eharip^ :....«....•. 

Expoient  de  la  charge  oa  poids  total  du  Tofcime  de  l'eau  de  aer 
déplcca  par  cette  trancha ^ 

Poida  moyea  «fui  en  Italie  pour  ehaqœ  cent,  d'enfoneement. . . . 

A  la«  haul^or  de  la  flottaiion ,  chaque  centiaMre  d'eufonceaient 
donne  un  déplaeeanent  de,. ....••.•...•.. ». 


SBTIS   su  rOII>5  OOMPMAffT  L'ARMIMUT. 

(  Indiquer  le  nombivd'hoauiitfe  é*ifêf^  el  k«Kk^^  Jo*'*-}  • 

Artillerie ,  munitioni  de  guerre ,  équipement  el  reekangea  de  l'ar- 

tillerie •• 

Milure,  agrAa ,  apparaux  eh  re«haj^|ia  ^  ^Uvfn «awi^».» .  « , « , . 

Vivres  poui*  honùnos  poor  lùoift  (eompreitant  le 

hiscnll,  la  farine,  lea  wU»yu4t  inijinnniiiuintii  et lafrafahi» 

'  sèments  do  toate  eapice] 

iPare  «les  futaiUea  eoutenant  les  ealaiaoua ,  iîaiBes  M  aaaaiaoune- 

«  menls,  et  poids  des  usteoailes  deMnihnae ..••«,,,. 

E4u ,  l  raiaou  de  S  litfet  pur  humme  par  jour.. . 

Boissons \  Vin  pour  j«v* 

Eau-^e-^e'pour  jours 


Omisses  K  eau  en  t61e , ^. 

rtèces  à  eau .^•.  .«.•*•••••••••  ^*  •  *• 

rtilaillcs  pour  Je  viu  et l'eau-de-Tie. •..«..  .'^\ .'• . .  ^. . . . 

OomhusUhlea..  I  5?^»f»"  J^"" .V 

.1  Caarhoa.  de  tvra  |M>«t  jofan. .  •  • 

Ohaatieis  et  bots  d*arriiBage,  à  raiaou  d*  pfr  .« 

iVovîsîons  de  table  4u  capitaine  et  de  r«»tat-iuajor. ............. 

Equipage  oowpoe^  de  hoaustes  et  laors  effets 

Hnharcationa  ei  iMiina otriela  d'anaesMut. , 


Efiets 
I  aappl^me/tt 

ranuement 
ordinaire. 


Total  des  poidu  de  l'armemeat. 
RBtTB  pour  lest .  ».  • 

ÉoautA  de  l'exposani  de  charge. . 


Lut  JIM  m. 


Composition 

dii 
lest  en  fer. 


SsumoBt^on  gneus^a  de i  ^  kflogr, . 

(Auona •••.••..•..••.•.•...••, 

BouleU • 

Mitrailla .,..: 


0ur  la  quantité  totale  du  lest  en  fsr. '. 

,  il  en  sera  arrima                tonneau ,  et               tonneaux  tetont 
■    réservée  pour  lest  voUm ••...».• 


Mètiw. 


Ton.  met. 


Ton.  mA« 


^p 


Veirli 


rt,p. 


.  y^ 


B.n<>45i. 


(«17) 


PosiTioif  du  lest  enfer,  rapportée  de  ckcuiiu  côté  à  Vaxe  lon^Uadinal, 

on  aa  milieu  de  la  carliiigae. 


(Un Vision  minldériflle  da  i3  juillet  i8ia  (  Barc^u  defl 

pMi)^0rte:  ■  K  wVk  unpeti  I  U  pigo  5  gv  (lc»i«  tI*«Qn«mii^ 

]^caa|MkgBa  detUac  â^tre  adnMM  an  tuiuistifi,  uq  ctlqti^ 

flan»  d'irrimag*  an  left  et  4fi  U  fifi^^  l^^  p^rt  ë^rtn^ntot 

H  en  iidresseraîl ,  aq  besoin  ,  sera  tonîouit  ea  mesure  de 

Ivfêr  au  cÀprùrae  qatlè  rÀ:Ia~menà|  poqr  compléter  la 

■iCree  en  avant  da  eenlro  dvg^nd  nàt  (  alwaHtM-} 
ment  du  Iea|-veri  l'avant^ 


w 

dîAa^a' 

l'aigë- 
pins. 


•••■•• 


centre  dn  grand  mât 

es  ùriirê  ou  cfofire  du  grand  ^i. 


émi 


TaSoirtbMmeni  dn  lést.Tert  l'arri^  ).....-, 
•ge  M  lest  do  ter  opmmoaeetn  à  naôtrm 

'^a  de  la  eariingno  d«  thi^p»  Q^  d«  Mtimaot. . . 


du 


•    » 


I  Arrière 
£f*»î^'«- •• 
P^ff*"»"* ,.••••• 
Somme 
Tirant  d^au  éu>yoo.. .... 

th.  tribord. .  .4.  •••...  ••« 

de  batlario  «nr  lo  }têi  «a)  A  biboid 

*ian  arrima,  i V.'.Tl  Somme. ....  4 

(  Hantenr  moyenne 


u^T  u  Piinii, 


^  •■  pièrret  aéra  dgaittnent  r^pan^o  dîpine  tm^e  I!éiaadiM 
theak. '. ". 

;Am*« 

>tdfiMMrl»1aetdeJer 

pHfie 


/Am*t........' 

**  JSommes.. •••.•!. .  •*•«.•» 
iTlMmt  d'eaa  9ot«i% 


9oyei%. 

!A  tfiWrd. ....-...< 
A  bâbord 
Somme 
Haotenr  «ojeiuie. . . 


1 

efeo-  ' 
tivea.   . 


oMurvAnOMi 


'» 


t8i8) 
LIQOnffiS. 


P   plu 


IJJ..I. 


(■ri— i- 

•^.■.S-j!::::;::: 

(<•  H-..;.. 


■S    -S    -S    .1 


(à)  bdi^Mr  k     VIVRES. 


|8i9) 


fALAISOM. 
jouit,    ,       ^  ^tfU »  doal  le  poids 

V 


•n.. 


qasrto ,  dont  I«  poidf 


jours ,  qiiarts ,  dont  k  poids 


BISCOIT* 

jours,  eaissos,  dont  I«  poids 


i^iML 


liovmf  »«  TOVTB  ispftci. 
jowf,  eusses  »  dont  k  poids 


w 


COMBUSTIBLES. 


W- 


JOUS, 


stim,  4v«la^^«.*« 


i|lêc^ 


auBM»  J»B  xnu  (â). 

koetolilcee,  <ttlo^l^.» 


FOVStt. 


Wf^  Mais  (repartie  do  k  maniiro  suivante) ,. 

'^  dans  k  grande  soute  de  l'arriére. 

2|*F?>M,  pour  tons  ks  calibres ,  sqnte  de  Tarnire.. . . 
fc  'ppâtép  pour  tous  les  calil»res ,  soute  de  l'aTant. . .  • 


">      < 


TOIXKAVX 

ti^ttiqnes. 


OISIITATIOIS. 


(a)  Indiquer  k 
noBiMo  de  jous  et 
do 


(b)  Indiquer  k 
Bombie  4e  jouis  et 
d'hectolitres. 


^ 


TiHANT  d[6Wk  et  KottUar  êê  batterie, 

(  On  aar«  •9Ân  ^'ittiliqvtr  i«  divan  tinali  4'**^  ] 


iiraatd'ata. 


•  ••  •  •  • 


Arrt^M 
Â>raat.. 

Sommes 

Tirant  d'««ii  M>j«a. . 

Mena  a«  taii-\  ««««.. 


oonins* 

Haalool'  moyea««. . 


f: 


prit 
k  Alra  mia 

ayaul  1  borA 


daaol 
.  q«i 
lui  nanqnaMBt» 

à  i'asMpUoB 
4«  M  araw, 
*         aklaa 


U  BtrAORT 


dn  ItAtimtBt  jMndaal  raraMbaïkl. . 


t  MBdaBl  1 

«•dipait. 


^ÎPpipSip^jp^ 


n 


:p*t: 


«P 


Rir  dÀ:iûoii  ministi^rieUe  du  9  avril  1 843,  il  sera  joie t  k  la  pronière  pnft 
^     dû  devis  cf^écjielle  de  dé^iacement  lyriftufinft  MtUhlinm  â  jrmnrir 

ÉCHELLB  im  DÉPLÀCBMENT. 


«**  trancha  ia£kia«M. .  ^ 


II 

Htm I 

ûbm.  .»...•...,.., 

ld0R 


tdMi. 


ArAiMsn 

di 

ehaçpia 

tnuwlie. 


■  s 


f 


d«  cha^m  trancha 
•tfiimé 


dn 
laaaaiu 

qniUe^ 
corinif 

dant 

>.  à  la  iàea 

•aplrianra 

éa  diaqna 

trancha. 


dant 


^«an 


itN. 


B.  o'46i. 


(Su  ) 

MiTUilE. 


«  <t|.ii  iu>  n^ji^  d'u  I    ^     .1.^1  ^ 

n-  la  KOI  pfptii  H  k  sel  erJami, 


ÎH5^;;:-:::::;;::;::;:::;;: 

pnn^tHt  >)«(-■<'■■ -i 

k ^visqul f  •rtisiiiB  1  lop,,. ,,....,. 

ï«|i«DdpiinqBat  1  Biefcfl..».  , •....,. 
K  di  p«lj|  pnnqntl  i  Uti^ ^  , 

■)•  fn«J pmnqn»!  voUnt- ...  j ,. 

1*  pvtit  pamqvsiwi^mab .t  ■<<>" 

|l  J<  pM^art  nliDt  d'ift^ra 

~  m  fiïf  d«  vnnJ  nlt  .;..,, 

■AbZ.iiÉ>Airiiifa».> 

m»mimmimwàtà'mKi^n 

^î.fesS%  :::;::;:;::::: 

l>-*.wi«.. 

hp.dami>ÙH 

h^iUixnifcui^..., „,,.^ 

'-t~  *•  Bodil» 

Wîw  ds  (Tud  biwtr 

«p^da  pud  punqiKl. 

N"  it  pilil  p«m*^ 

W|H  di  penniHl  J'utwm. 

2^Jiii>tMl«h*aiM 

"tHdapudpanoqMtialul.,.., 

[■IHdifMilptmnMnliBt..,..,.,.... 


(8"  I 


Cfer>«  i*  IrinBtÎB*  . ,  ,  . . 
Tugiifc.....^^. 


hndigiL 


T«iH(  di  WuitW  J>  Htil  kiùar. . . . 
¥«(«■  J(b«H«««  4i  knHrd'ntiiMi 
V—gin  â«  bflaattMi  et  fn»d  panoqH 

V«fH(  d(  ll«HlW  et  pHil  pKlMM. 

Vm|M*  da  IwiMM  <•  pwnqMt  iTiiiL 
T«t|Hi  di  bouitNa  4*  gnwl  penoqHt  nlut 
Tfm  d*  l«Ht(H  d«  Hdt  ftcnfct  *->•-• 
TiigM  d>  hflwHaa  d>  briypIiM .  > ,  ■ 


i'f 


JKL. 


NoTiCM  MU-  Im  CM^M^Mt  f w  1  ajaita  àtp 

aiwummti  tt  tar  U*  Jivtn  dwa^ownEi  opérit,  à  la  nnta^ftjui 
tant  Jaju  taniniagt  fu  dan*  la  mdlan,  I9  toikre  (t  S  di» 


Ràoovbs  faiisjmt^'i  cejaar  à  la  coqae. 


tnQUM  ii  II  ianàin  enim  *1  da  dovhlag*  «1 


OastKSATions  tar  Tétai  ia  Unnwnt  on  monuiu  df  ;>râmt 

RsTÂ.  I*  K.  'h  diwn—  da  «tmEtitai  unlM  ■•  dmm 
nThi(.l(d*riidaiaBfHUnqii'i|iiAi  l'Iin  •■■■i4qMt*M  ha  T.»i> 

utûl»  d.  h  «.iiti  ptm.,  £.  «w  «ot^.  m  M       i_  _>^ 
Hl^d*  -  - 


■pbt.  MqHlHd«iid<>UBHnaiiTMdal«,dJpii*btai 
•t  dit  1  l'ulich  5  dl  riHtnnian  ndiaiuin,  «u  M  ■« 

d.  KaliH  HT*  blu  di  !•  i_iH  !< 

Ui  1  la  pua  libt. 

la  u  aaïaSlra  a'dUiit  ^*  li  sapa  da  i 

liiiBfbima  porUaa  1  la  pq*  il  d 
■■wt  nftgdriu*  wr  !•  ippia ,  ^  «fM  (Ki^nH. 


£ci 


B.  n»  45i.  (  8^3  ) 

n*  PARTIE.  —    RSMSEIGNBMENTS   RECOVILLIS   PAR  LE  CAPITAINlt 

DU   BÂTIMENT. 

Observations  faites  à  la  mer  wr  les  qualités  do.  lâùment  jundant  U  cours  de  la 
denuère  campù^net  oonunensée  le  et  fade  le 

Nota.  I«m  tjfpiw  iox  dÎTcitM  oMstioni  ipoêin  daai  cette 
Meos<U.p«iiM  d«  dtnris  doivent  Itra  mmobb^  «t  motiv^M  par  Im 
obterraiions  qa«  le  cepitaioe  •  £iitee  tw  aoa  bétimeiU  fiendant  le 
cou»  dé  U  eampegiM}. 

QkMlil^  de  gOBvener • ••  ^ 

I^  port  de  lâ  vcnle ••*...» 

Hee  auMiTemeaU  de  tangage 

Am  aMVvemeate  d«  lotalie 

Hardie  aa  plaa  prèa 4 

Nota..  A«z  dÎTeraee  obeaivatioaa  aar 
la  aiawke  da  bâtiaicat,  e^iaer  en 
n«a«de  le  aaaiiiaain  de  la  TÎtene  ntdyeniMi 
fcdiqner  la  force  dn  vent ,  l*^t«t  de  la 
■aar,  et  eeas  qnelle  voAare  le  bâtiment 
«    en   plae   on    moine   d'aiantage  de 

Tant  laigne. 

Tant  arrière...... 

Mi»l*Wi  dont  le  Utiment  ee  eompoala 
aoma  lea  flifcrentea  eapea 

5*9  Ml  aidant ...,. 

S'ilastlleke 

Cumulant  il  Tire  da  bord  véat  daTaat  el 
Temt  arrifàre ...y.. 

CoavAkAiaOfi  de  la  marebe  aTee  d'aatraa 
bftCiBBenta 

Tinftt  d*ean  et  diiKveaee  dn  tirant  d'eav 
In  mfaiileare  mardia «•• 

Diflacaltda  à  tomber  rar  TaTant  onanr 
TmaOèf  »  et  obeenraiiona  &  faixa  anr  le 
it  dn  leit  en  fer «  • 

oM«  da  aonbiea  de  tonneau;  à 
<|»alle  kanlenr  fl  eet  k  plaa  eanaible. 

h  plaa  ATantaganM  da  la 


remartittaJbles  de  la  naoigation,  tels  fM:  aborda^,  éckouagei, 
jeure$,  etc. 

L  éBt  ^arti    de  te 

pour  im  rendre  a 


Étj{T  de  situation  des  diverses  parties  du  hâtmenL 


CâUatag«.«... 

Mâtwa 

'VoUbn. 

Gr^anent  «t  to«i  cordagag*. 


CLangeacDU  iitil«i,  ioalHea  ponr  Tave- 
nir,  ott  foKÀ,  faiU  paidastla  voyage. 


a 


RiPARATioirs  faites  pendant  la  demihre  campagne ^  *t  cdlês  qvîim  croit  bt&ftè 
sables  pour  mettre  te  bâtiment  en  état  de  reprendre  ta  mer. 


OesERVATEONS  sur  la  position  ou  VincUnaison  de  la  mature  et  sur  les  chanf 

ifa'on  croit  utile  d apporter  à  ses  dbnensions. 


Observations  sur  les  changementf  <fuon  croit  ttheBsub*  de  foire  dans  Tammef 
et  le  gréement,  pour  obtenir  des  qualités  supériewret  à  telles  qui  ont  été  mt»- 
nues  pendant  la  demikre  campagne, 

A  ,  le  i85     . 

Le  CommàndaDt, 


OpinON  de  la  commission  supérieure  d^exament  ^Mii,  4  el  6.de  rinatraelM 

Nota.  Le  dévia  ^i  devra  ttt*  iémU  âd  nxtÔMÙtJk'êbmlf^ 
copia  da  davia  origiBai ,  la  «oumiaaioa  SM^eim  d*nM>Mi  iMa^ 
la  mai D  l  ce  que  cette  pi'èèe  riok  tfwi)Jèfe  daMfkaHà  aàifoAi* 


aanaeuenne  lacune,  et  rédige  avce^elom  ell 

GonfonnÔBent  à   l'article  5    de  l'îAatrfidSaB  'prâônaaiR,  k 
dévia  original  et  le  troiaiime  iffi^plaii»  dfv|e944lr«f4iiiMPiik 
direction  dea  conatruçtiona  navtdei^  pôw  yltre  ifum  an  d^ltj* 
qq'atf  réarmement  du  bAtimênt. 


B.  n«  45i.  l  8xft  ) 

MOT  .  [Mȏut,  If  3t.] 

MARTIN  Et  COLONIES.  Uaéi 


fàêféê 


Article  3i4  da  d^ertt. 


AimSB  185   4 


^£F/5  t Armement  et  de  Campagnis  d 
à  vapemr  de  ckmilanœ,  armé  de 

canùtis  t 

eommandi  par  Af. 


^ .  I 


Nota.  Pou  ilM«Mr  c«  «Uvis  »  oonsvltar  PinttracUoB ,  ptge  t« 

NoMancLATURE  àti  diverses  piices  annexées  tm  devis,  n  dornsées  : 


{km  Bomte»  dt  cig  pîket»  dfvnn«  to«îo«rt  figvrer  !«■  «latU  dw  cntfNigMM  pf^cMenlM , 
*  doot  U  nombre  tera  indiqua.  J 


*  Par  la  cËrectidn  de»  constructionsHPiFales. 
{Signatare  da  capitaine  du  bâtiment,) 


m  ■ 

K  Par  les  divers  officiers  qui  ont  commandé^ 
le  bâUment .•  •  •  « 

(Sigauture  da  ca/iitaine  du  hdiimenl.) 


mSTRUCflDN. 


I^  que  le  bâtbnent  aura  achevé  son  armement»  le  capitaine  recevr*  4e  )• 
^Klieft  des  coii^trseiî^a»  nmral^s  ma. dévia  indiquant,  d'une  ■Kttièfe  eoin« 
^f  tow  les  détails  dent  rénunération  çst  faite  dans  la  ptsamia^re  partie» 
■l^le  sera  revêtue  de  la  signature  dt.  ringémeor  qui  a  suivi  raranearenl,  el 
"ux^  par  le  directeur  des  constr<fcti«Nis  amvakiak 

^m.  dévia  seront  j«st»  les  dessina  avivante  : 

y>*  6a  nka  de  tons  les  logement»  du  pont  et.fima  poni,  rédigé  de  fsK^tm^k 
^r  de  description  des  lieux  ^ 


(  826  ) 

j*  Un  plan  des  emménagements  et  de  rarrimage  de  la  cale; 

3*  Un  pian  de  la  machine,  aussi  complet  que  possiUe; 

i^  Un  tracé  des  formes  extérieures  de  ta  carène  sons  la  chambre  des  ns- 
chines,  rédigé  de  façon  <{a*il  puisse  servir  à  préparer  des  ventrières  poer 
réchoilaffe  du  navire. 

Ces  pians  seront  tous  sur  échelle,  et  poiteroÉit  nue  légende  eiplicatÎTe. 

Chafjue  fois  que  le  navire  subira,  dans  ses  emménagements  on  dansas 
machines,  des  modification^  qui  rend)raient  ces  plans  inexacts  en  tout  oa  a 
partie,  le  eoeomandant  devra  le  faire  consigner  sur  son  devis  par  In  diredioB 
des  c4itruotions  navales,  si  le  changement  s*est  fait  dans  un  port  de  Fmo^ 
et  il  le  fera  lui-ménie  si  c*est  à  l'étranger. 

Il  sera  établi  néanmoins,  dans  les  bureaux  de  la  direction  des  conslmetÎÉa 
navales,  une  matricule  sur  laquelle  seront  consignés  tons  les  renseignetooÉ 
qui  concernent  la  partie namtique  des  navires,  tant  à  Tarmement  qn*ao  dén- 
mement,  la  durée  des  machines  et  des  chaudières,  Tépoque  de  leurs  deniiim 
réparations. 

Lors  d'un  chaogement  de  capitaine ,  celui  qui  remettra  le  commandemot 
consignera,  dans  la  deuxième  partie.  4u  devis,  qv*il  complétera ,  les  remaïqw 
qu'il  a  faites  sur  toutes  les  parties  du  bâtiment  qu'il  commande;  il  fera  tna 
eiméditioDs  parfaitement  conformes  au  devis  ainsi  rempli  :  la  première  hd 
adressée  au  préfet  maritime ,  la  seconde  au  directeur  des  constractions  ai- 
vaks,  et  la  troisième  fera  attache  au  bâtiment  avec  le  devis  piiniitîf  et  Imi 
ceux  des  commandants  antérieurs. 

Les  trois  eipédi tiens  seront  soumises  préalahfement  à  l'examen  du  ma^ 
général  de  la  marine,  assisté  d'un  capîtamede  vaisseau  ayant  commandé  a 
bâtiment  à  vapeur  et  d'un  ingénieur  des  constructions  navales  ayant  particiBé 
à  ce  service.  Celte  commission ,  après  s'être  assurée  que  les  deux  parties  ai 
devis  sont  tenues  avec  la  régularité  ordonnée  par  le  ministre,  et  qu^eHe  la 
aura  fait  compléter,  s'il  en  est  besoin,  exprimera  sur  la  dernière  feuîHesM 
opinion  particulière  relativemfnt  aux^Épers  changements  opérés  par  le  e^ 
taine  ou  proposés  par  lui,  ainsi  quesuries  observatipas  relatives  aux  qnafità 
des  machines,  à  la  marche,  à  lartiilerie,  aii  gréement,  à  rarrimage,  la  vok 
iure,  la  mftture,  etc. 

Lorsque  les  formalités  auront  été  remplies,  et  les  deris  ainsi  eomplélés. 
l'exemplaire  remis  au  préfet  sera  transmis  au  ministre  de  la  marine. 

Tous  les  devis  d'attache  au  narire,  ainsi  qne  les  plans,  la  deacripdoa  da 
pièces  de  la  machine,  et  tous  autres  documents  compris  dana  le  devis priminf 
seront  mis  en  dépôt,  lors  du  désarmement,  entre  les  mains  du  directeur  ds 
constmctions  navales. 

Lors  du  réarmement,  le  capitaine  recevra  de  ta^lirectîon  des  eonatmelioBi 
un  nouveau  devis  rédigé  d'après  les  changements  qui  auront  pu  être  fiûts;  ^ 
reprendra,  en  outre,  À  son  bord -les  devis  des  campagnes  précédentes,  aiaa 
que  les  plans  et  documents  déposés  à  la  même  direction  lors  du  désv- 
metnent.  -  * 

Les  capitaines  seront  responsables  de  la  tebue  et  de  la  fa^nne  conaenatiaB 
de  ces'  devis^  des  plans,  rapports,  et.de  ta»  les^ocmnentsqui  y  semeotas- 
aesés.  h  cet  effet,  lés  pians  seront  renfermés  dans  un  étui  en  fer-blanc,  et  i0 
autres  pièces  i^éunies  et  eooservées  dans  un  cartable  format  grand-caisîn. 

Les  capitaines  ne  seront  tenus  de  remettre,  lorsqu'ils  quitloront  le  coa^ 
mandement,  qne  ceux  des  plans  aatoexés  aux  devis  qui  leur  auront  été  déb'- 
vrés  et  qui  sont  mentionnés  a  la  page  précédente. 


B.  n'45». 


I  827  ) 


I"  PARTIE.  —  RENSEIGNEMENTS    DONNAS    PAR     LE    DlIlEGTEtJft    DES 
C0^STlJ|pTIONS  NAVALES  OU  PAR  LUNGBNIECR  AGTBOR  DU  PLAN. 


«■vM^MiWB«BnaM*p* 


L  /  a  été  construit  à 

us  la  direclion  de  M.  d  «prêt  les  pians  et  devis  de 

commencé  le  mis  à  leau 

armé  pour  la  première  fois  le 
|)pareil  rootenr,  de  la  force  de  construit  par  M. 

d'après  les  plans' de  M.  a  été  monté 

lOrd  depois  le  ,  sous  la  directwn  de  M. 

pératioo  a  été  terminée  le  # 


COMPOSITION  DE  L'ARTILLERIE. 


■M  Mtl0ti6.  . 

le  bau«rie. . . 
bit  b«tl«tie. 

iJb. 

e. *.. 


CAHOTS- 
OWtISM. 


Ca- 
libra. 


Nom' 
bre. 


CAXOIS 

ordimîrM*. 


Ca- 
libre. 


Nom- 
bre. 


CABOXADIB. 


Ca- 
libre. 


pinaasiwn  nnarALis  do  sâtuiivt*- 

nàm  lamill* 

■r  âm  rèMBra  ea  riblare  i  la  flottaison  ea  ebarge. .  * 

n  do  vlbinro  en  râblnre  i  la  ligna  dn  pramior  pont. 

«a  OMÛtre  coupla  en  dehors  dea  bordagea ,  i  la  flot- 

I  «B  charge.  ', 

à  l'nxo  doo  MMM8  en  dohota  daa  bwdagea 

•A  dobosB  dea  lambonrs* 

mr  do  In  cnrèm ,  de  la  ligne  do  flottaison  an-dasaos 

paille.  ....• 

r  qaillo  MU  aniîen  de  la  ligna  droite  dea  banx  dn 
o«r  In  plus  grande  lafgenr  dn  bâtiment,  qni  est  de. 
r  qntllo  mu  aiiliett   à  la  ligne  droite  dea  baux  dn 

h  Vomplncemont  dea  ronts 

do  Jn  q«iil«a  non  contrit  Ift  fiime  qnille.. . ..... 

r  do  In  fnaooo  qnille » ..•.••.... 

■  dn  lx»dage  dn  premier  pont ....••• 

du  ooaHlet    de  sabord'  Éu-detfcs  dn  bordage  dtf 

l«  Taxe  doo  loaaa  an-deeens  de  la  onilte 

lé  Vm^u  dea  rouaa  à  la  rftUnn  d'ctratp  an  pont. . . 
la  onfran  dn  goBvcmail ., »..« 


r»  Série. 


Nom- 
bre. 


OBSBRTATIOIIS. 


65 


(  8a8  ) 


TIRilT  D>B&0    BT   BAOTIUl  Dt   BATTia». 


Tinnt 
d'éan; 


Ârriire. . . . 

.Avant.,  t . . 

Diflr«rence  • 

I  Somme. . . . 

^MojeBn« .. 

Haotenr  t  Trmonl . . . 

de        1  Bâbord.... 

batt«ri«  j  Somme. . . . 

iM  milieu.  '  Moyenne .  • 


Le 

BÂTMBRT 

ment    - 


U 

bItimbst 

complu 

tement 

■rm^ 

sanevivree 

et 

■ans 
*  diarbon. 


Mètres. 


Mètres. 


U 

BÂTIBBIT 

eompié- 

tement 

arm^ 

•vee 

fea  vivres 

et  son 
csnariKni* 


Mètrcc. 


LB  BÂTIMni         T 

pr^t  à  marcher,    ' 

ayant 

ses  chaudières  pleûes 

et  les  embaFcatkms 

hissées. 


Mesoras 


l'ing^ 
nienr. 


Utoea. 


efliBctmt. 


Mèlrw. 


OMUVil 


Arc  du  bâtiment  dMail  des  dimeasions  combinas  avec  le  tirant 
d'eau  du  bâtiment  et  la  hantear  de  batterie  donn^  cî-deseas , 
le  bâtiment  l^e 

Arc  du  bâtiment  pris  pendant  l'armement» * 

Arc  da  b&timenl  au  moment  de  départ ,  «  «  i . 


KàTBtS. 


CALCUL  DB   L'BXrOSABT  OB  CBABCI. 

D4!placement  de  la  coqo4 •' 

Ç«placément  du  bâlimeat  chargé ......*. 

Epaisseur  de  la  tranche  formant  Tesposant  de  eharga 

Exposant  de  charge ,  on  poids  total  du  volume  d'eau  de  mer  dé- 
placé par  cette  tranche 

Poifla  moyen  qui  en  résulte  pour  chaqas  centimètre  d'enfon- 
cement  

A  la  hauteur  de  la  flottaison  i  chaque  centimètre  d'enfoncement 
donne  un  déplacement  de 


Tablb  pour  servir  è  la  eonstraction  i 
da  rccbelle  de  déplacement  de  la' 
carène  hors  bordage,  y  compris  la* 

.  qaille  au-dessons  da  la  râblurej 
et  U  fauaae  quille  .  i . .  ■  •  t  •  • 


TIBABTS  I>*BAn 

moyens 

pru 

de  dessous 

la 

fausse  quille. 


L 


HBIITS 


danla. 


BiPLACBMBYVS 

moyens 
par  ceutimlm 

d*un 

tirant  d'eau 

à  raulre. 


DITIS  tu  m9ê  eOttHMAXt  l'AMBXBXT. 


ArtUlcna. . . . , . 


MAtore,  agrk, 

«pparaitt 

et  ummt. 


Vivrec I 

Tan 
des  fouillct. 

Eaa 

Com]»wUU«a. . . 

Baabarcatiou.  . 


Appaicil  motfvrl 

et 

^▼apofttoirt. 


Équipage.. 


Mens»  olijeU 

et  ÊmipfUm^miê 

k  l*anii«mtiit 

ordisatre. 


Çnitet  il  afffttt i  »  1 . . . .  «  <  « .  • .  « 

É^up«m«iit  «t  nehtLUBe 

Boo]«t«  «t  projeelilaa^'vers 

Pbadires  et  aatres  ninnitiona  àb  gatttt ,  eailacs 

comqpmes ; ^  ^ , 

Mâtiue  «t  son  gréemeilt  eo  plaça. 

Agri»,  nckpBge  ot  apparaux t . . 

GliaiiiM  et  anerêa 

Ordiat -. . . . .  i . . . 

Anasttrce , 

Voilcl  «o  vaigM 

Voilaé  da  rechange 

Toilel ,  prélarU,  etc 

Pour  jours  *  l  hommes , 

éstitn^  k  kilog.  la  ratioB  oomplèta. 

Pour  le  TÎa  et  avirea  liquidée 

Poar  les  salaisons 

P©nr  les  farinée 

Petits  kaxillageê  et   lutenailee  de  camhose, 

£cmr  et  cuisine 

kilolitres  pour       jours,  à        hommes. 

Caisses  en  tôle 

Pi^  d'armement ,  barils  et  chai^tiera. ..... 

Bois,  y  compris  celui  d'arrimsge 

Chaxvon ,  y  compris  celui  pour  la  machina.  . 

•  •  •  • 
^                 •  •  •  • 

a  •  >  > 

•  •  •  • 

•  ■  •  • 

Machines ,  païqoet  et  aceoMoirea. 

Soutes  aÛmantairea,  ehapdiéras,  tayaux  et 

appendicee 

Eau  dea  ehaudiires  à  centimètres  ds 

niveau  au^essus  des  eouianta  de  flammé. .  « 

Outillage  et  pièce  de  rechange 

Poidk  des  hommes  et  de  ieure  effets.  ...<... 

Hamacs  garnis  et  rechange 

Provisions  et  effets  du  ea^itaiàe  et  do  Tètat- 

major. 

•  I . . 
• .  •  • 

■   •  •  i 

•  •  •  • 

•  •  t  . 
.  .  •  • 

•  •  .  . 

•  t  •  * 


TotJU.  dek  poids  de  l'amlmehl.. . 
Rvan  pour  Icat  voiani 


EoAiiré  de  l'cKpoetnl  da  charge  < 
(t)  ladlqQn  le  Bwabn  de  jo«n  et  d'h|pinfe.  ' 


65. 


(  83o  ) 
ARRIMAGE. 


1  «»  «  hr 

„ta...»,. 

^ 

d. 

<!• 

i. 

d> 

d. 

<■• 

i. 

i. 

^"'«.           OBSEBVànOSS.  1 

,„j„ i;:x:::::: 


it     J«     i,    de 


<"■  lï-Sr- 


d<    It    d.   di 
^ — «■ — 


1).  ir  ioi. 

(i)  lD<Jiqaer  1«  nombre  «le  jours  et 
etapiaremcfil  d^iuo  cuuièro  «.'xaclc. 

VIVRES. 


(83l  ) 


j*  Mil  pbcçft  (j  t 


Mr  jouri 

«DlpUcÛ  (\) 


'IMtplMà(A) 


«ir  jours , 

MBl  phcMS  (a) 


â.\LAISO!i. 

4iaiirU,  dont  le  foids  e«t  «taluo  h.  . . . 

MU., 
quarts,  dont  le  poid<  ost  évalué  k 

rAums. 

quarts ,  dont  le  |K)ids  est  évalué  &•  • . . 

BISCUIT. 

Misses,  dont  Je  poids  est  évalué  a. .  • . 


TOmiE&VSL 
uiélriqucs. 


Pkar 
«•I  piacén'(A) 


IMOVWtt  DU   TOUTE    ISPKCE. 

jours ,  caisses,  dont  lo  poids  est  évalué  i . . .  « 


•AriAicflistKMEirrs  rooa  tmt  malades. 

i>»H«cés{.i;  • 

COMBUSTIBLES. 


BOIS. 


^  jours , 

•NI  placés  (a) 


stères  cvalocs  à« 


CBAUOI   OB  TEEEE. 

W  l'appareil  évaporatoire 
•ut  ^acés  comme  sait  : 

fcB  dcax  parties  ^alcs,  tribord  et  bâbord,  on  glande 
aouto  transversale  enbant  mitres,  à  800^  le 
mitre  eub« 

•iksdo  loilten,  t  en  deux  parties  écales ,  tribord  et  bâbord,  pouvant 
éite»fMlM  /  se  joindre  sur  l'avant  des  shandiina ,  enbant 
i^atajrci     (  mètrea ,  i  Soo^  le  mitre  cabo« . . ,  ^ . ,  • . . 

en  deux  parties  égales,  tribord  et  bâbord,  on  grande 

avant. . .  {        soute  transvcnuJc ,  cubant  mitres ,  i  800^ 

le  mclro  cube 

POOBEES. 

Nwlilic  lolalo  (répartie  de  la  manière  au i vante  )  : 

^  caisfet ,  dans  1«  soute  do  rarricra 

^ «pprété,  pour  tous  )m  calibres ,  soute  de  l'arrière.. .- 

&  •pprêté ,  pour  tuus  les  calibres ,  soute  de  l'avant 


OBSERVATIOke. 


il 


(i)  Ca  dinniiou  daiiut  l<m- 
joiin  Jtl*  MlludiU  mtlnnr^ï. 

a  »  doiL  Un  n^igi  d'à  Um 


(83a) 

MATURE. 


'3°^' 


1     ^^ 


MttdiBiuIu. 

tiiud  Btl  J<  h*» 

MUittamgam 

Gnad  BÉtds  ptf roquai  (L  lécb«)., 

Pelîlnllilt  pinoqasi  (i  flMi*) 

Mil  d.HniA*  d'utimoB  (1  Ikbt] 

Blioiid.&. 

Buhdfbs»  do  riin-fiK 

GrBBJs  ïfltgï*.  ^ . .  ^  ' .....•■ 

** -^  d«  polit  pomquol, , . , . .  ^  ,  , 

Atoo^otoiito fin^-  ............ 

Bovtt'debDn  da  gnodo  icrgl*.  . .  . 

^^^^^^—  ii  groad  liDWT, . . ,  t 
d«  pitll  hmiiior 

^^ d«  gnvd  pvTTtiqilol.  .•-■>. 

VorgBM  do  aickHs-eJ  da  giud  m 


B.  n«  451. 


(  833  ) 

POSITION  DE  LA  MATURE. 


Mai 
Màt 


naat. . . . 

de  misaine 
d'artimon, 
de  lieaupré 


IXCLI- 
RAI801I 

promiire. 

tJTCLI- 

Hkuon 
pn^iosée 

oa 
ordonnée. 

0BSBRVATI05S. 

Angles. 

Angles. 

VOILURE. 


(a)  Les  dimensions  doivent  tovjonn  4tre 
celles  de  la  voilure  réglementaire  et  primitive. 
Dans  aneou  css,  il  ne  doit  âlre  négligé  d*en 
faire  mention. 

aniviuit 


laver  le  mot  propçti  bu  le  mot  ordon»i , 
1  occurrepce. 


Gnnd«  voile 

Misaine 

Grand  hnnier. 

Petit  hunier 

Perroqaet  de  fougue. 

Grand  perroquet 

Petit  anToquet 

Pamene« 

Grande  voile  goélette. ......... 

MiMÛne  goélette • . . . . 

Srigantine 

ArtinMm. . . . . .  ..^ •. 

Clin-foc «.. 

Grand  foc. .........' 

Fanx  foc. ^ 

Petit  foc 

Trinqnette 

Bonnettes  de  misaine  (  les  deux  ) 

Bonaettcs  de  grand  hunier 

Bonnettes  de  petit  hunier. 

Bonnettes  de  grand  perroquet. . . 

Bonnettes  de  petit  perroquet. . . . 

Flèehe^n-cnl 

Flèche  d'artimon ., 


X&: 


donnée 

par 
le  port. 

(*) 


PAGI 

proposée 

on 
ordonnée. 

(») 


Mit. 


car. 


Hit.  car. 


OBS£BTATXO>S 

sur 
Tétat  de  la  voilure 

et 

sur  les  changements 

proposes 

ou  ordonnés. 

(B) 


(  8^^  ) 


APPAKKIL  MÉCANIQUE. 


]>iHnsioiis  pancirALis  ra  la  macbAib. 

IH*m4lr»  iatéri«ar  in  cjliadre  &  vap«ar • . 

Coane  du  pUlon • 

La  détenu  eommence  t  p*r  rapport  à  la  conrso  dii 

piaton ,  a *....- 

Diamilra  inUSnaur  de  la  pompe  à  «xtraction  eontinoe. 

Gourae  do  piaton •••.• 

Diamitre  înlcrieor  de  la  pompe  alimentaire 

Gevfae  da  piaton « • 

Diamitre  exUriew  des  roaea  on  de  l'htiteo 

La«gnenr  dea  anbea 

Largenr  dea  anbea.  •#. ••..• ;•...,..• 

Paa  de  l'héliee , 

Nombre  d*anbes  par  roneai  ou  <fts  ailes  de  Tb^Iice. . 
Nombre  de  tours  do  la  nuckino  P»  minute,  pour 

Failnn  normale 

Notobre  eorreapoodeni  pour  rbélice • 

AonréBs  pkiicipalu  «uk  lxs  kuatioxs  qui  bais- 

TBIIT    KITU    I.B9    TllOIU    IT.  US    OMTICBS   DBS 

CTUKD&BS. 

i.  -.  .  J  Hauteur. . . 

mré«ienr..J  Largeur.,. 
.  (Hautour.. . 

aiiperieur..JL„ge„r... 

Diatanœ  «nire  leurs  borda  extcrieors 

JSandea  des  (  Hauteur  de  la  bande  anp^rieure 

tiroirs. . .  \  Hauteur  de  la  bande  inférieure.  ...*.. 

DiaUnco  entre  leurs  bords  extérieurs. , 

Avaaee  à  la  condenaation ,  le  piston  au  (  T 

anbaa  desa'conrse... JB.. 

GonxM  da  tiroir. 

90S1BIS    PMieiPAABS    PODA    BBOnPIlA    lA  POSB  »B 

l,A   MACBIMB.. 

Hautour  dé  l*arbre  dft.concbe  au-dessus  des  cttlingnea 

des  macbines ...  ^. • .* 

Hautour  de  l'arbre  oie  couebe  au-dessus  de  la  plaque 

de  fondation 

Diatanee  de  l'ailire  de  concbe  &  Farbre  dea  balanciers. 
Distonce  entre  les  plana   verticaux  paasant  par  lé 

milieu  des  deux  macbiaea k 

Distance  de  l'arbre  do  couebe  à  l'axe  du  cylindre  & 

Yapeur <. 

ÇiaUnce  de  Taxe  des  cylindres  &  l'axe  des  balanciers. 
Écartement  des  plans  milieux  des  deux  balanciers. . . 
Distance  de  Taxe  des  grands  cylindres  &  l'axe  des 

pompes  à  air. .  •■ 

Longueur  du  balancier,  da  tourillon  en  louriilvii  . .  « 

Longueur  de  la  manifelle  de  l'arbre  de  couebe 

Aayoa  de  reAceatri<iU«i  #:•!.• t  .•.•••. . 


MIIBB- 

sioss 
premières. 


COAXCS- 
MBXTS 

proponén 


on 


OUCBTtTXnS 

sur  la  Htaatba 

de  r»pptnS 

«t 

lescbaai 


'**'  I       «n  oriomam. 


(i)  lii<lii]ucr  l«  Domlire  «le  jours  et 
eiuf Licciucat  d'uuo  mHuicro  exacte. 

VIVRES. 


(  «31  ) 


wr  jours  f 

Mut  place»  (ji 


jour», 
'  «sol  places  (a] 


Nu  JOIUS  t 

fsit  plsecs  (a) 


%«r  jours  f 

iQBt  pkcées  (i) 


AALAISUa. 

4]urts,  dont  le  poids  est  «value  à.  . . . 
qustlSt  dont  le  poids  ost  êvaluô  à. .  • . . 


rAMlIBS. 

(|uarts  »  dont  lo  jioidê  est  évalué  à«  • . . 

BISCUIT. 

cuisses ,  doDt  lo  poids  est  évalué  i. .  • . 


soot  placées  (a) 


LBOtrMBS  OB  TOUTE  BsncE. 
jours ,  caisses,  dont  le  poids  est  évalué  & . . .  « 


lirKAlCOlSSBMElfTS  POOB   SAS   MALADES. 

mi  pUcâ  (a)  • 

COMBUSTIBLES. 


4ir  jours  « 

WDl  placés  (a) 


BOIS. 

stères  évalués  à< 


CHAUOI   ht   TEBUE. 

Pour  Tappareil  évaporstoire 
iOBt  placés  comme  suit  : 

Îen  deux  parties  égales,  tribord  et  bâbord,  ongitade 
soute  transversale  cubant  mitres,  à  800^  le 
mitre  cube. 

Sosies  do  miiiso,  [  en  deux  parties  égales,  tribord  et  bâbord,  pouvant 
éttM  soutes  /  se  joiadre  sur  l'avant  dos,  chandiires,  cubant 
tlioicRlajnM     (  mitres ,  à  800^  le  mitre  cab«« .  • ,  * 

en  deux  parties  égsles,  tribord  et  bâbord,  ou  grande 

Snloi  avtnt.  • .  {        soute  transvcra«Jc ,  cubant  mitres ,  i  800^ 

le  mctro  cube 

roosEBs. 

QHiBliU:  totale  (repartie  de  la  manière  auivauto  )  : 

En  caisses ,  dans  la'  soute  de  l'arHère 

'^  apprêté ,  prmr  Iniis  les  caliWcs ,  soute  de  l'arrière. •  .• 

&  spprité,  pour  tuuS  les  calibrfs ,  soute  de  l'avant. 

I 


TOBMCiiUX 

1 

mélri4|uc8. 

ODSEKVATIOIia. 

1 

1 

.    • 

< 

1 

• 

,, 

' 

• 
i 

• 

(  836  ) 
n*  PARTIE.  —  Remseignbmknts  recueillis  p\r  le  (UPniiiiB 

DU   BÂTIMENT. 


Observations  faites  à  la  mer  sur  les  tiualitis  da  hâlimenl  pendant  le  cwn  ûc  b 
4ertiière  campagne,  commencée  le  et  Jude  le 

Nota.  Lm  TvponHê  a«x,  diverses  questiou po«mt  6*ntnktmtéi 
part»  de  devis  dorvent  éCr»  maisonnées  cl  motivées  nor  les  oleav» 
tions  que  le  etpitoÎAC  t  Ùlos  »«r  •«»  lÀUaieiit  pcftmk  iccssa* 
U  campagne. 

Qualité  de  goQveraer  sous  voiles  »  sous  ^ 

vspeor,  *et  avec   les  deux  Moteors 
réanis. 


Po  porl  de  lm  Yoile  seale ,  rhcliee  ou 
les  aubes  enlevées,  l'Hélice  ou  les 
roues  désembrayéos;  inclinaison  du 
nsvire  à  divers  degrvs  dn  vent,  selon 
rélat  de  son  i^provisionneaioot  de 
cliarbon. 


Des   mouvements  de  langage  aoue  «a* 
pear,  sons  voiles ,  et  contre  la  mer. 


Des  monvamsiits  de  ronlis  lorsqa*!!  ma^ 
chtt  en  travers  i  la  lame  et  dsns  d'au- 
tres circonstances  fatigantes  pour  la 
navire. 


Marche  de    calme  on   de  bout  an   vent 
avec  ou  sans  emploi  de  la  détente. 

NdTA.  Exprimer  en  ncrads  le 
maximum  de  la  vitesse  moyenpc. 

Indiquer  la  ibrce  du  vent  par 
lès  expressions  ci-apris  : 


0  Calme. 

1  Preaqne  calme. 
9  Légire  brise. 
3  Petite  brise. 

h  Jolie  bnse. 
5  Bonne  brise. 
>  6  Vent  frsis. 

7  Vent  grand  frais. 

8  Conp  de  vent. 

9  Tempête. 
lo  Ouragan* 


B.  n'^ASi.  (  837  ) 


Ibreke  ah  plw  pi«»  «Idé  on  non  d« 
■MckinM,  particdariMB)  l'efiet  dA  à 
la  èiUmU, 


Bfarclie  vent  Itrgno,  ndé  on  iiob  dm 
■MchioM,  ■pcrltcdjurÎM^reflet  dô  à 
ia  d^taata. 


Marche  vanlfaRt^,  aîd^  ou  non  des 
machiaca ,  partieiUeiiunt  Teffal  dû  à 
la  dclente. 


Iffanière  dont  le  bAtimentie  comporte 
sons  lee  diflemitee  capea ,  aid^  on  non 
dea  narhinea,  evee  oa  «ans  emploi 
de  la  détente. 


5iUage  obtenu  en  remorquant  dta  na- 
vire* (rexprimer  envceuda).  ladiqaer 
le  nom  et  Veap^  du  béliment  remor- 
qué ,  l'état  de  la  mer,  la  force  du 
vent ,  aa  direclion  et  celle  de  la  route. 


Ifaaièra  dont  le  bâtiment  se  comporte 
en  remorquent  en  moyen  de  grelins 
oa  étant  accouplé.  . 


S'il  est  ardent  loraqnMi  marche  m  la  «a- 
prur,  à  la  voile  on  avec  les  deux  mu> 
teura  réunie. 


S*il  eai  lâAe  lorsqnll  marche  à  la  va- 
peuA  à  la  voile  ou  evee  les  deux  wo- 
teura  rénais. 


Comment  évolna-t41 ,  eidé  ou  non  de  ses 
machines?  à  quelle  vileese  et  i  quel 
angle  du  gonvernail  la  navire  évofua- 
t-ildana  le  asoias  d'espace? 


Gomperaison  d«  la  maicba  avae  d'autres 
bâtiMBts. 


(  »3S  ) 


luditjuer  le  tiianl  d'rau  ri  ];:  diiVrrcn.-c 
pour  la  mfeiilcarc  inarclio,  sons  les  û'i- 
VCI8CS  alluics  tt  \*  «ollc  ,  à  la  vapeur, 
cl  a%ec  1m  deux  moteurs  rcuuia. 


DilCcullés  à  faire  tomber  ie  bàllmenlsnr 
i*a\aat  ou  aur  l'arrière,  ot  obacr\a- 
(îoufl  aar  le  placeiitcQl  dcsobjela  d'ar- 
lurinenl  et  approvisioDueincnt,  pria- 
cipaJemeat  ua  ckarbon. 


S'il  a  un  faux  cùlé,  de  combien  de  ton- 
oeatfx,  ou  à  quelle  bauteur  e»l*ii  le  plus 
Aenaibfe  ? 


iTiSBRAtRB  succinct  ilc  choijtte  traversée,  écénenients  de  mer  et  circotisiciteLi 
^  r*m(tr(jaables  de  la  naviyation,  tels  'juc:  combats,  abordages  ,  éckouQgeSj  m- 
ccndics,  avaries  majeuirsàla  cotfoe,  à  la  machine  et  aux  cliaudicres. 


Effet  produit  sur  les  niouvcmenis  et  la 
marche,  en  tout  leiups,  par  le  Iraua- 
poi  l  de  rartillcrio  des  cxtrcmitca  au 
ccutre. 


Silaalion  de$  diverses  parties  du  navire. 


Liaîsoni. 


Calfatage  do  la  carène,  époques  et  motifs 
des  eii^<ies  an  bassin. 


Mâltfrc,  gouvernail. 


Voilure. 


B.  n«  45i. 


{  833  ) 
POSITION  DE  LA  MÂTURE. 


raiid  mai.  •  •  . 
I&t  de  misaine 
Efil  d'arLîmoii. 
lit  de  lietiaprê 


ncLi- 

XAISOII 
première. 

(A) 


Aogiee. 


IXCLI- 
XAISOH 

ou 
ordonnée. 

{■) 


Angle». 


OBSERVATIOHS. 


VOILURE. 


(a)  Les  dîmen»iou0  doivent  tovjoon  4ire 
celles  de  la  voilure  réglemeotalre  et  primitive. 
Dans  aucun  cas,  il  no  doit  élre  n^glig^  d'en 
faire  mention. 

(m)  Raver  le  mot  propoii  bu  lo  mot  ordonné, 
suivant  1  occnrrenoe. 


Grande  voile 

Misaine  ....•.• 

Greud  knnier 

Petit  hunier 

Perroquet  de  fougue.  ».......• 

Grand  pervoquet 

Petit  mtToqnet 

Perruche^ • 

Grande  voile  goélette 

IRaeina  ^lette • . . . . 

Briffantiae • 

ArUmoB.. ••.•• 

Cl\B-Csc  ..• •• t.. 

Grand  foc ....•' 

Faux  foc ^ 

Petit  foc 

Irinqnctte 

Bonnettes  de  misaine  (les  deux) 

Bonnettes  de  grand  hunier 

^nneUes  de  petit  hmiier 

Bonnettes  de  grand  perroquet. .  • 

Bonnettes  de  petit  perroquet. . . . 

vlcche-en-cvl 

Cliché  d'artimon. 


Xh 


donnes 

par 
le  port. 

(*) 


PAGl 

proposée 

on 
ordonnée. 

(») 


Mit. 


car. 


Hit. 


car. 


OBSJKBVATIOKS 

sur 

l'état  de  la  voilure 

ot 

sur  les  changements 

proposés 

ou  oraonnés. 

(B) 


SitMlîoB  à»  la  diatt^^ •  •  • 


• 


AceMwîicf  divers. • ■ •..«• 


OotaUge. 


ObSBRVATIONS   GÂNÉRAIBS» 


Su  1m  oaaliUt  au  divtn  eharl»oBs 
ettploy««  •%  coBiommatioo  p«r  vingt- 

aoatn  hcoTM,  puticalanMOl  l'effet 
Û  à  U  aéteate. 


Sut  le  ronioniinetion  BMyenae  dee  aM- 
tièree  gnitM  en  proportion  d«e  d^- 
penees  de  charbon. 


Sur  lee  cbeagemenU   ntilef ,  iMtflet 

Snr  l'avenir ,  oo  focc^,  failt  pw* 
nt  la  «ampagna. 


Snr  les  modifications  qn'on  croit  n^eaa- 
Mtre  da  proposer  pont  les  embarca- 
tioM. 


B.  n"  45i.  (  84i  ) 

«t  ha  i^pcratîoDs  fcitM  pendant  la 
dernière  eampagiM ,  et  tnr  cdliM  qu'on 
croit  ittdbpoDsnblef  pour  mettre  la 
liâtiaent  «d  ^t  d«  reprendra  la  mer. 


Sar  las  cbangementa  op4r^  on  qo*oo 
croit  n^ecsaairo  d'apporter  aux  ma- 
chtnea  et  au  ekavoèraa. 


Sar  la  poeilion  on  l'inclinaiion  de  la 
mâlam  et  anr  le#  changeaaenta  qu'on 
croit  Biile  d'appocter  i  see  dimen- 
B«ni ,  «iosi  qn*à  cellea  du  navcrnaîL 


Sar  1m  elianijeoacnts  qa'on  eroit  n^ef- 
■aire  de  faire  dans  ranimage  et  le 
peameat,  poor  obtenir  daa  qualité 
•apérieuea  l  callaa  qui  ont  été  ra- 
conaoea  pendant  la  dernière  cam- 
pagne. 


Sw  les  opériancea  diversea  confina  è  la 
sureillaBce  da  commandant  dn  na« 
vue. 


Opinion  de  la  Commission,  supérieure  t  examen. 


RoTA.^  La  devis  qai  devra  Itre  adrsaad  an  mmistrê  n'étant  qn'oM  copia  d«  devis  oiiginal , 
'^■aaiimien  sopèrienra  d'examen  t^dra  b  main  à  ce  que  cette  pièee  soit  complète  dans 
*™s  SM  partiee ,  saaa  aaeone  laenn^  et  rMicfo  avec  le  eoin  et  l'attention  convenaH|p. 

Le  devis  original  et  la  troisième  exemplair  devront  itre  adreeeée  è  la  direction  daa  oonttnie- 
^*«Ui  pott  y  «Ira  taana  en  dépAt  joaqn'an  r^vmemeat  dn  bètimènt. 


(  su  ). 


Certifié  conforme  ; 
Paris,  le  a3  '  Octobre  i85i, 
l.e  Garde  des  Sceaux,  Ministre  ie  It 
Janine, 

E.  BOCHER. 


Impriheiiie  mtiohalb,  —  a3  Octabra  iSii- 


(  843  ) 


■•i-w 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N°  452. 


I       I 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

AD  NOM  DD  PEUPLE  FRANÇAIS. 

h  33oa.  —  Déchet  portant  règUment  sur  les  Indemnités  de  rouie  et  da 
séjimr  fdlouèes  aux  Officiers ,  Employés,  Officiers  mariniers.  Marins, 
Mécaniciens,  Ouvriers,  et  autres  Agents  du  Département  de  la  Marine 
et  des  Colonies  voyageant  isolément, 

*  Da  !•' Octobre  i85i. 

Le  Président  db  la  République  , 

Vu  Tarrèté  des  Consuls  du  a  9  pluviôse  an  ix  (1),  les  arrêtés  des 
b  avril  i848  et  a6  février  i84g,  portant  fixation  des  allocations 
par  frais  de  route  et  indemnités  de  séjour  à  payer  aux  ofliciers,  eni^ 
loyés  et  agents  de  la  marine; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies; 

Le  conseil  d'amirauté  entendu , 

Dbgbste  : 

TITRE  I". 

fiE3  INDBIfinTBS  ALLOUÉES  AUX  OFFICIBBA   ET   EMPLOYÉS. 

«  <■ 

CHAPITRE  I*. 

DE   L'INDEMNITÉ   DE   BOUTE. 

Art.  1*^.  Les  officiers,  aspirants,  employés  et  agents  des 
livers  corps  ou  services  de  la  marine,  désignés  au  tarif  n^  1 
nnexé  au  présent  décret,  ainsi  que  les  fonctionnaires  et  agents 
la  service  colonial  désignés  au  tarif  n®  2,  reçoivent,  suivant 
p'ils  se  trouvent  dans  une  de$  positions  ci-a](>rès  déterminées, 
es  indemnités  de  route  fixées  par  lesdits  tarifs. 

(i)  ut'  série.  Bail.  Q8,  n'  5ag. 

X'  Sérù.  6a 


t  Ui  ) 

s  t'^ — PofîtioAi  Jonnant  droit  à  tlnâenmuéfijeée  par  tapremîere  colbiue  ki  TinJL 


FOSITIOIS. 


okiOTATieu. 


«**>iwi"v 


PtiMDl  d'une  dattinatioB  active  à  nue  eqtrt  »  wf  le  cm  doj 
destination  oo  de  pernratetion  denaod^ •#•.. 

Revenant  loit^ee  eoloniee,  aoit  d'nn  Utlment  de  l'État ,  e«' 
vertn  d*nn  ordre  de  aerviee,  et  kora  le  cas  de  con^pé»  on  i«n< 
trsnt  en  France  après  nanfrage *...•• •  •  •  • 

En  9M^9  nçev^nl»  vofi^  Vf^fjm^wÊk  du  «t^gs»  m  ordre j 
de  service  ou  uo  ordre  d*embar(|aeaieat  entraîuaol  change- 
ment de  deelinatîoB.  ^«  .,.•••«... ...<» .« 

Recevant,  a  l'expiration  d'nn  congé,  un  ordre  do  service' 
donnant  «ne  deetination  antre  que  colle  dn  port  dans  leqael^ 
l'officier  on  l'enployd  ee  tronvait  an  uMHnent  dn  oooftf j 


i 


Lee  ofidersesaipnili 

Srovenantdsrscokssniii 
e  r^Ie  polvUckafKM 
d'nne  jeele  csnilicmii 
n'ont  droit  à  Ytaàmàk 
^ae  lorsqu'ils  as  Rtcbt  i 
leur  poste,  en  paitastè 
l'ikole  en  de  lear  iamA- 

L'iudeaaiU  i#  alUii 
si  fordre  oa  la  kttn  è 
eervice  ne  aMstisasi  f*f 
expreea^fflMat  It  làU  iib 
deatandf» 

L'iademail^  csl 
dm  lien  dn 
joaou'à  celai  où  Toi 
aspirant  os  esiployé  itfà 
fâdredunandsi. 

Si  l'officier,  aff>inBl« 
eoplcrv^  oblMat  sa  e 
an  dMMrqosnesl,  3 
rappelé  de  Fiodcôaitîli 
Ken  e&  il  a  eidieJi 
rendre  i   l'e^irstiss  à 

UwdwniciMiaM' 
lîen  où  l'onlrt  «t 
j«sq«'an  lien  ds 
tios» 

L'indemnité   a't«  ^ 

£•  ponr'la  distiacs**' 
ni  celle  que  l'«fi>f'J 
rsit  eu  à  parceirii  n 
n'avait  pat  cUagià^ 
tiaation. 


S  II.  ^^Positions  êonnant droit  à  VfnàemnJté fxieptsr  hzdettsikme  cofenRf  âe^^ 


idaul'w^; 

i"  Voyageant  sur  l'ordre  du  mii|istre  on  de  tonte  entre  anlorit^J  TjJBJttrt  ^'  »•  soit  h0^ 
coupéiekte  poor  remplir  nne  mission  temporaire  (a). . . . ••  j  l*iB(|einmt<  sera  ftyki* 

{  nite  le  tarir  n*  i 
Appelés  II  (aire  partie,  Kors  de  leur  résidence,  d'un  Conseil , 
d\iAe  commiieioB  d'enqnAte  on  de  tonte  antre  eonmissîon  ^n). 


S*  Se  transportant ,  comme  membres  d'nn  tribunal  maritime  ou 
militaire ,  nur  le  liui  où  Un  dâit  e  M  commis  (a} . 

^  Envoyés  devant  mi  eraivfi  on  «ne  tommisifam  ^enqoéte  bon 
d«  Unr  résidenee  (•)• 


{  845  ) 


VQItTlOIt. 


omavatinis. 


CiUi  CB  l^aoigDage  âcvaai  «n  iribnnal  k  la  rMraéta  au  mmb- 
lAn|wUie(K). 

AQdlt,  f»ir  avtornÉtiott  dfa  mîntstra,  anbir  Tes  ^preuvn  jfûD 

w 


'  Éranm  d'an  b^pîul  anr  vn  aaln. 
Serasdant  aoit  aux  hApitaux,  soit  aas  «aax  iharmalM,  an 

vota  d'aaa  ddciaion  ap^dala  (b). 
Eaconga,  raoevaol,  avant  {'«xpiration  do  cong^,  Toidra  d« 

Rjoiadra  Ycor  poate. 


t  •■  Praae*  tpiéa  têpli« 


lt««  oÀ  U  jnfaiMaMl  a  èU 
pronèacd  îuaaa'aa  U«b  rà 

rHkktH 


ponr  le  retour  que  aqr  ear- 
la  fait  de  IV 


^  PMMat  de  l'actiTitd  1  U  Bon-aelWild  et  de  la  &o»«eavité  à' 

Fialroid • «...,,,....•..,.•«..•« 

i*  Adfliii  à  la  retraite  ou.  licencia  du  aarvice  kora  le  cas  da  lieea- 
t  par  wuaman  de  diadpline • 


L'indemnité  ni  due  da 
liav  àm  dUbaf^pwBMnt  eu 
lien  ou  Tofllcier  reçoit  Por- 
d»»  êm  aa  MndM. 

L'olBciar  n«  ic^it  an 
ddpart  qÉ#  H  mnHé  da 
rindennité.  — •  Il  est  np- 

mou  après  son  arrivée  a» 
lien  on  il  a  déclaré  von- 
bir  résider. 


dw  pwt  Iv 


.Dana  aucun  autre  cas ,  3  n'est  alloué  dlndemnité  de  ro«te« 
1  Aucun  déplacement  ne  donne  droit  à  Tindemnité  dé  route, 
'la distance  à  parcourir  n'excède  pas  qvatre  kilonètrc». 

3.  Les  distances  sont  calculées,  en  suivant  to^urs  la  ligne 
ifttts  directe  t  d'après  les  indications  du  livra  de  poste  officiel , 

•or  le  pareottrs  dee  diemîns  de  fer  po«r  les  trajels  qm  pour- 
VeSectuer  entièreiûent  par  cette  voie* 

4.  Les  firaift  de  passage  de  la  France  en  Corse  et  do  retour 
m  FraneOy  «pmad  ce  passage  né  s'efFectue  point  à  bord  d^on 
ptÎDie&t  de  rÉtat»  sont  réglés  par  des  décissons  da  ministre  de 
^  marine^  à  raison  du  tarif  des  prix  fixés  pour  les  paquebots 
PradmiDistration  des  postes,  ou,  à  défaut,  pour  les  paquebots 
p  commerce. 

^5.  L'indemnité  de  roule  se  paye  par  avance  pour  toute  1^ 
Istance  à  parcourir  sans  station,  ou  d'une  station  à  l'autre. 

£q  cas  de  contre-ordre  ou  de  non-exécution  après  payement 
W  Hudeinnité  de  route ,  il  en  0st  fait  reprise  sur  la  solde  dé 
TofiBcier  aspirant  ou  employé  pour  la  partie  du  voyage  noa 

66. 


(  846  ) 

^nécotée.  Il  ne  peut  être  aecordé  de  dégrèremefit  ijae  parééd- 

sioD  spéciale  du  ministre. 

6.  Les  délais  à  fixer  par  les  commissaires  aux  revues  pour 
Tarrivée  à  destination,  sar  la  feuille  de  route  de  i'oificier  on 
employé  voyageant  avec  indemnité,  sont  déterminés  à  raisoa 
d*un  jour  pour  quinze  myriamètres  de  distancé  à  parcourir,  on 
dTun  jour  pour  trente  myriamètres  lorsqu'on  suit  une  ligne  de 
cbemin  de  fer. 

7^  L'officier  ou  employé  auquel  il  est  alloué  des  iodemnitts 
fixes  de  tournée  ou  de  déplacement  a'a  point  droit  à  rindemnité 
d^  roule. 

;  CHAPITRE  IL 

DE   L'INDEMNITÉ    DE    SEJOUR. 

» 

8.  L'indemnité  de  séjour  déterminée  par  les  tarifs  n^  i  et  a, 
afnnexés  au  présent  décret,  est  due  aux  officiers,  aspirants  oa 
ebiployés  qui  se  trouvent  dans  Tune  des  positions  ci-après  : 


POSITIOXS. 


1*  Rompliuanl  une  miMion  de  lervice  et  scjournant  en  roato  on  ■ 
ilffiiliiirtiif  d'aprAftiVtodM,  o«  «o  Viurla  d«»  imCrucliou  da 
niiuistre ,  ou  de  louta  autorilé  supérieare  compétente 

a*  IMuchés  temporairement  de  leor  rMÏdetce  pour  aller  remplir 
dfjnê  une  autre  localité  les  roaclions  d'un  grade  aapérieur  à 

'        celui  dont  ila  sont  tilnîatres. 

3**  Tonus  par  ordxo  on  séjour  <laas  na  port ,  «oit  avant  d*&if  em* 
Larquéa  poo^oue  destination  oulre-uicr»  soit  eu  revenant 
des  pritonvfl^ennonii 

Tonus  en  ^«rantâine  au  Usant  aptis  lenr  débarquement. . . 

Apndés  à  faire  partie,  Lors  do  loor  réoidenco,  soit  d'un  conseil 

d  enuuAte*  soit  d'un  tribunal  maritime  ou  militaire 

6*  Appelés,  hors  de  lenr  résidonce,  en  témoignage  devant  on 
tribunal  à  la  rcc|ttdle  do  minislèro  pu}iiic. .^ 

7°  Eufo^és  devant  un  conseil  d'ouqn^to  Lors  de  leur  résidence. . 


TSBKB  QOS   L'ALUKATMa 

ne  pnni  oKcnder. 


La  temps  détormin*  pv 
Cartielo  9  ci-npv« 


A* 

6» 


Rail  jovT*. 

Le  jour  on  cxpirola  fo*- 
rantaine. 

l«  jour  on  fiait  la  wà^ 
sion. 

Le  jonr  on  t!a  ccssrt 
d'éUa  ratnnnn. 

La  jour  où  le  conoeS  < 
•xprima  «on  vwin. 


9.  L'indemnité  de  séjour  fixée  par  le  tarif  est  allouée  pes- 
dant  trente  jours  consécutifs  dans  un  même  ]ien  de  résidenct. 
A  l'expiration  de  ces  trente  jours  elle  est  réduite  de  moitié,  é 
elle  cesse  entièrement  au  terme  de  trois  mois,  à  compter  deU 
même  époque. 

La  .durée  du  séjour  à  Paris,  pour  les  officiers  appelés  ea 
mission  »  est  déterminée  dans  Tordre  donné  par  le  ministre. 


B.  n*  452.  (  347  ) 

DtDft  aucun  cas,  rindemnité  de  s^our  n^est  due  à  rofficier 
ou  employé  £pii  reçoit  le  supplément  de  résidence  à  Paris. 

10.  L'indemnité  de  séjour  est  due  à  compter  du*  jour  de 
l'arrivée  inclusivement,  jusqu'à  celui  du  départ  exclusivement. 

Lorsque  Taiisr  et  le  retour  se  font  dans  la  même  journée, 
rindemnité  de  s^ur  est  réduite  de  moitié. 

IL  L^indemnité  de  séjour  se  paye  après  constatation  de  la 
durée  effective  du  séjour. 

CHAPITRE  ni. 

DISPOSITIONS  HOMMCMES    AUX    INDEMNITES    DE    BOUTE    ET    DE    SEJOUR. 

12.  Les  droits  des  parties  prenantes  aux  indemnités  de  route 
et  de  séjour  sont  constatés  par  les  officiers  du  commissariat  de 
la  marine. 

13;  Toute  délivrance  de  mandat  de  payement  pour  indem- 
nité de  route  ou  pour  indemnifë  de  séjour  doit,  sous  la  res- 
ponsabilité du  commissaire  aux  revues,  être  mentionnée  par 
lui  immédiatement  sur  la  feuille  de  route  de  rofficier  ou  eoa- 
ployé  en  voyage. 

Le  décompte  final  est  établi  par  le  fonctionnaire  chargé  de 
pourvoir  au  dernier  payement. 

14.  Aucun  payement  d'indemnité  de  route  ou  de  séjour  ne 
peut  être  opéré  que  sur  production  d'une  feuille  de  route  en 
forme,  indiquant  les  jours  de  départ  et  d'ariivée. 

Les  feuilles  de  route  sont  délivrées  sur  la  pfésentation  des 
ordres  du  ministre  ou  des  autorités  compétentes,  savoir  : 

Dans  les  ports,  par  les  commissaires  aux  revues  ou  aux 
armements,  suivant  le  cas;  . 

Dans  les  quartiers,  par  les  commissaires  de  Tinscription 
maritime;' 

Dans  l'intérieur,  par  les  sous-intendants  militaires; 

A  Paris,  par  les  directeurs  à  ce  autorisés  par  le  ministre. 

Les  feuilles  de  route  indiquent,  conformément  au  contenu 
des  ordres ,  le  lieu  de  destination ,  et ,  le  cas  échéant ,  l'itinéraire. 
]Li*arrivée  et  le  départ  y  sont,  constatés,  dans  les  ports,  par  les 
coimnissaires  aux  revues  ou  aux  armements;  dans  les  quartiers 
d'inscription  maritime,  parlés  administrateurs  de  ces  quartiers; 
dans  l'intérieur,  par  les  sous-intendants  militaires,  ou,  à  déÊiiit, 


ê 


{  Hh  ) 

de  Ift  aolde  ou  pur  le  chef  du  bureaa  du  pemmaei  des  coinmi^ 
à  rétranger,  par  les  consals  de  France,  oa,  à  défaut,  par  lo 
autorités  locales. 

1 5.  Les  aUoeatKms  pour  îademmié  de  rottfe  ou  de  a^nr 
doivent  élre,  à  peltts  de  déohéiiioe,  réclaméet  dans  le  àëi 
d'un  mois,  à  compter  du  jour  auquel  le  voyage,  la  missiDn  oa 
le  séjour  sont  arrivés  à  leur  terme. 

16.  Le  droit  à  Tallocation  de  l'indemnité  de  route  ou  de 
l'indemnité  de  séjour  ne  peut  se  cumuler  avec  le  droit  à  lallo- 
cation  du  traitement  de  table. 

CHAPITRE  IV. 

DISPOSITIONS  PARTIGULlèRES. 

17.  L'indemnité  de  route  et  Findemnité  de  séjour  pour  la 
voyages  effectués  dans  l'intérieur  des  colonies  frao^iaises  soal 
réglées  par  des  dispositions  spéciales. 

18.  honqne  des  officiers  «  aapiranis  et  enqikiyée  voyageai 
en  pays  étranger  par  suite  de  mission ,  les  iodemnités  fiasB 
pour  frais  de  route  et  de  séjour  par  le  tarif  n*^  i,  ct-aueii 
(première  colonne) ,  leur  sont  allouées  avec  augmaotatioa  à 
moitié. 

Lorsqu'il  y  a  lieu,  des  indemnités  complémentaires  peufcat 
leur  être  allouées  ultérieurement  par  décis^  q|>écàale  du  mi' 
nistre  de  la  utariue. 

TITRE  II. 

DES  INDEMNITÉS  ALLOUEES  AUX  OFFICIERS  MARIlIlBaS,  MécAHlCBS. 
OUVRIERS,   MARINS  ET  AUTRES  VOTAOBAMT  PAR  BTAPBS. 

CHAPITRE  I". 

DE   LMNDEflNITé   DE   ROUTE. 

10.  Jios  officiers  mariniers,  marina  et  autres  déaigoëa  « 
tarif  n"*  3 ,  annexé  au  présent  décret ,  ont  droit  à  rindenaiit 
de  rouie,  d'après  les  fixations  de  ce  tarif  «  lorsqn^b  voyageât 
isolément  dans  les  positions  déteranaées  psur  le  taUcsu  ci* 
après  ; 


B.  n*  hbi. 


(8^9) 


rMlTlORf. 


Les  marins  el  ontriflrs  inierits  levés  ponr  !• 
VÎM « ....<•••.•. 


Les  mcines  ,   porte«rs  4*u  wdre    esprit  de 
vojsgw  par  argvuc*. •* •.«. 


r 


9" 
i3« 


Les  marjotf  et  onvriert  ùiaeiils  eoDgédi^  t«m> 
pixaireuMnl  oa  à  titre  définitif,  comme  im- 
propres an  service %  ,* 

Les  marins  da  recrvtemeot  oq  les  engage  vo- 
lontaires réformés  pour  cause  d'infirmités  in- 
curables  4 «.•..« 

Lee  mêmes,  ainsi  ^a  les  marins  et  onviier^ 
inscrits  renvoyés  dkns  )ettl«  qoartitn  poor  in- 
firmités temporaires ,  on  «ongédiét  définitive- 
ment comme  impropres  4n  service ,  portf  ors 
de  ceriificals  de  visiu  et  de  contro-visite 
des  olBeiers  do  santé ,  contenant  la  dédara- 
lion  etpreeee  et  tootiyée  qn'ils  no  pnnvent 
voyager  qn'k  petites  jonméet. • 

Len  omâcrs  mariniers ,  les  marins  de  l'inserip- 
lion  on  dn  rscrutêment ,  et  les  ouvriers  ins- 
crits dirigés  snr  nn  port ,  sur  lenrs  quartiers 
d'inscription ,  ou  renvoyés  dans  Itnr»  ioyers  à 
loor  rentrée  en  Frsnce,  aprie  captivité,  nau- 
frage on  débairqnement  en  cours  de  campagne. 

Lcn  mimes,  qnand  ils  sont  gardés  au  aervice  et 
tpà*îk  refoi^snt  rnrdn  de  i«ytge»  par  «r> 
g«nc« 


Len  sumoméniifes  relilrant  en  Prince ,  dans  les 
«fee  ri-dess«s  indiqués ,  ou  eongéJiée  dn  ser- 
vice apris  débarquement 

Les  officiers  mariniers ,  marins  et  autres  admis 
è  la  retrait » . . 

L«n  mômes ,  voyageant  sur  Tordre  d'une  auto- 
rité compétente,  pour  remplir  une  miasion 
d«  service  (i).. « 

L«n  mlmei ,  lorsque  Tordre  nieiitlofine  expfei- 
némonl  qu'ils  dnivMii  voyager  jMr  mr^tiÊo*, .  • . 


L>4»a  mimes ,  se  rendant  soit  aux  bÂnilanx ,  soîl 
■ux   eaox   thermale!  ,  d'apris  décision   sj>é- 

#id*  (.),.. ,.,... 

L"s  mêmes,  lorsqu'ils  sont  porteurs  des  cerli- 
'  fietli  niènliDrinék  aà  Mméro d'onlM d.. .  ^ i .  | 


fiSapit. 


DwiUe. 


Double. 


Simple. 


Double. 


Simple* 


DeuUe* 


oimpR* 


lObble. 


mVlCATlOIS  k  GORSSLTtftJ 


Cet  ordre  ne  doit  It 
donné  q«^  rabon  de  ci 

Mslan^  spieieiei,  4oi 
jlee  commissairep  de  l'ini 
eriplion  maritime  aicenl 
\l  jnatiCer,  tem  leur 
fpbnsaUHté,wli4es 

dseairesgéMrattdespor 
lOe  nMiMuotti 


Même   observation   qui 
ei>des<Hi ,  en  ee<|ni  regarde 
la  responsabilité  de  l'expé- 
diteur de  l'ordre  de^vofafK 
par  urgence* 

Jaequ'au  lien  où  ib  oui 
élé  embarquée  ou  requis 
fioiirleifcrvicê* 


IMAme  observation  qn'aq 
nuriiërô  ^'ordre  7.  Vit- 
deinnilé  n'eet  «ne  sîm^ 
B*îl  est  fourni  oes  moyens 
d«  Iftiisptftij 


Le  certificat  délivré  an 
^polMt  de  dlnart  ii'eil 
valable  pour  le  retour* 


( i)  C«He  lMli%  lidlfie  (fui  rimlefrallé  d«  MtU  e»!  dusti  due  pefel  le  mdnr. 


(  85o  ) 


POSITIOXI. 


li*  Lm  mâmA ,  éracQs*  à*nn  hhfnial  sar  na  a«trt. 
ration  àt  lanr  permission  »  l'ordre  de  rejoindre 


i€*  Lee  mémee»  dans  iee  cet  pr^vns  aa  anm^ 
d'ordre  a 

17*  Lee  mimes,  rejoignant,  à  l'ecpirelioB  de  iear 
congé,  U  non««lle  destination  qui  leer  est 
«s^lpée,  naie  aenlement  si  In  &ajei  qaMls 
ont  A  faire  est  plus  long  que  la  distance  qn'ils 
anrtieni  à  franchir  povr  aa  rendre  à  leur  an- 
cien poète. ..»...« • 

18*  Lee  mimes,  revenant  d'onU!«-mer  en  coogë  de 
convateeeence  ( b).« 

19*  Lee  mêmes,  porteun  des  certirieata  mentionnés 
an  nnméro  d'ordre  5 

»o*  Les  mimes,  mis  en  liberté  apris  jngement.  •  • . 

SI*  Lee  mlmee,  cités  en  témoignage  devant  nn  tri- 
bnmd,  à  k raqnlte  dn  ministère  public  (1)*.. 

91*  Les  mimes,  porteurs  dee  eerti  fies  ts  mention  u  es 
an  nnméro  d'ordre  5 

•3*  Lee  mimes ,  se  rendant ,  par  congé  temporsire , 
dans  leurs  foyen ,  à  leur  sortie  de  liiApital , 
eprie  avoir  âé  aignalés  psr  lee  officiers  de 
sente  comme  ayant  nn  besoin  urgent  et  indis> 
pensable  d*y  aéjouraer 

tl*  Déesrtenrs  graciés  rejoignant  leur  poste ,  on  inb- 
■  voyés  à  l'expiratioa  de  leur  peine 


natmiri. 


Simple. 

Simple. 
Double. 


ra»iCATiois  1  connm 


L'indamn 
|le  nombre  de  gSto  <u» 
idant  la  dtslancs  di  fm 
!  du  départ  irancMapMli 


Simple. 

Simple. 

0Able. 
Simple. 

Bimpii. 

Double. 


i     L'a] 
Simple»     {sur    une   autoiisilàm 
Iwéfet 


Simple 


.  I 


L'a]ieeationn'sini« 
r    I 
préfet 


(n)  Celte  lettre  indiqua  que  l'indemnité  de  route  est  aussi  duo  pour  le 


20.  Les  officiers  marÎDicrs,  marins  ou  autres  ne  peoKit 
recevoir  Tindemnité  de  route  au  lien  du  départ  qne  sur  fexUi 
tion  d'un  titre  régulièrement  délivré,  ou,  s'ils  sont  en  maidit 
qu  autant  qu  ils  représentent  leurs  feuilles  de  route  en  bcotf 
forme. 

Les  feuilles  de  route  sont  délivrées  conformément  asi  ^ 
positions  de  larticle  li,  à  l'exception  de  celles  qui  ooncenei^ 
les  ouvriers  des  arsenaux.  Ces  dernières'  sont  expédiées  ptf  ^ 
commissaire  aux  travaux. 

21.  Les  officiers  mariniers,  marins  et  autres  auxqoebk 
double  indemnité  de  route  est  allouée,  sous  la  conditioai 
voyager  par  urgence,  doivent  francbir  an  moins  deux  é«a]N( 
ou  distances  légales  par  jour. 

22.  Les  droits  à  Tindemnité  de  route  sont  établis,  qoaot  il 
nombre  d'étapes  ou  de  distances  légales  à  parcourir,  dapr^  ^ 


B.n»452.  •(  85i  ) 

ewiâestlifiéniîres  puMié  par  le  déptHeimnt  de  la  gtierre.  B 
])ent  être  fait  d*>exception  à  cette  règle  qu'en  verta  d*uofe 
^^lUdsion  du  ministre ,  et  seulement  à  Tégard  des  marins  et  ou- 
"  'fs  inscrits  levés,  ou  congédiés,  soit  dans  les  quartiers  de 
ianàla  destination  du  port  de  Toulon ,  soit  daos  lék  quartiers 
la  Méditerranée  à  la  destinatiou  de  l'un  des  ports  oe  l'Océan* 
23.  L'indemnité  de  route  est  acquise  pour  chaque  distanc0 

e  parcourue  ou  trajet  d'un  gite  d'étape  à  un  autre. 
Est  réputé  distance  légale  parcourue, 
1*  Tout  trajet  de  vingt-cpiatre  kilomètres  sur  les  routes  qui 
sont  pas  lignes  d'étapes;. 

s*  Tout  trajet  de  douze  kilomètres  an  moins  jusqu'à  vingt* 
tre,  lorqu'il  a  pour  objet  àe  conduire,  à  un  pranier  gite 
pe  ou  du  dernier  à  destination  ; 

3**  Tout  déplacement  exigeai)!  une  marche  de  douze  kilo- 
Imau  moins  jusqu'à  vingt-quatre  pour  se  rendre  au  point 
é;  ou  de  vingt-quatre  kilooiètres  pour  y  aller  et  en  revenir 
méniejour; 

4*  Tout  trajet  de  mer  de  six  lieues  marines  par  la  ligne  la 
8  directe.  Toutefois ,  il  est  accordé  une  étape  pour  tout  trajet 
mer  Hioindre  de  six  lieues. 

2&.  Le  décompte  est  établi  sur  la  feuille  de  route  par  Tofli- 
da  commissariat  qui  la*délivre,  d'après  lé  nombre  total  de 
mètres  ou  de  lieues  marines  à  parcourir  pour  l'atter  et  le 
or.  Si  la  supputation  donne  une  fraction  de  division  de  douze 
où  de  trois  lieues  marines  au  moins,  cette  iraction 
}  escomptée  comme  distance  légale.    . 

,    25.  L'indemnité  de  route  peut  être  |konnancée,  par  anticî- 
,|àlioQ,  pour  la-  distance  à  parcourir  entreles  diverses  résidences 
iBB  officiers  du  commissariat  ou  de  Tintendance  militaire. 

Le  payement,  dans  ce  -cas,  a  lieu  successivedient  dans  chacune 
^  r^deoces  ci-dessus  indiquées,  à  compter  du  j^oint  de  départ. 
Si  l'indemUiité  n'a  pas  été  ordonnancée  par  avance,  elle  est 
F^yéeà  l'arrivée  au  lieu  de  destination. 

CHAPITRE  n. 

DX^X'nVDEIlVITli  DE   silQOR. 

%.  L'indemnité  de  séjour*  est  due  apfrès  quatre  étapes  ou 
distances  légales  successivement  parcourues,  du  point  de  départ 
jiBqa'à  celui  de  destination  noxi  compris. 

£Ue  est  due,  en  outre,  dans  les  positions  déterminées  ci-après: 
X*  Siri$.  66.. 


taSlTIORt. 


TKitn 
q««  l'allocalioB 
ne    p«at  eic«der.  , 


OMSIfifISItl. 


Ij  cvdn  qmI 

1^  Le*  oflBeûn  mariiiifrs ,  marins  et  aatre•^  |tennc«  1  exécuter;  ■ 

v0jig«tBt  potr  le  Nrvies,  l«rM|itt  l'ordre  Les  m^iMBa  fit^  pw 

dont  ik  sont  porteart  leur  prescrit  de(     l'ordre U'ellocation  ae  pcet 

,     féiomer  •■  rovte  on  à  dfetmalion r  iU99  q«e  avaod  le  ~ 

I  (l'olU 

I  \  Ule*. 

A*  TévwM  tiiùur  d»M  lui  port,  Nit  «veat/Le  jmt  de  l'îmWr- 
d'y  être  «âltarqaM  poi^r  une  deitinalion  i  qncment  oa  d«L  dé- 
ontr»-ner ,  .toit  en  revenant  dee  prisons  j     p«rt ,   anÎTant  le 

de  l'enneai ..(     om. 

S*  Tennt  en  qoarantcine  an  laiarct,   après  (  Le  jour  on  expire  la 

'  ienr  dAuqwlMent. ...; ..«...«i     ^miwtaia«. 

i*  Appela ,  hora  de  Ienr  rcaidenœ ,  en  t^  t      .  _  _._      . 

moiRnave  devant  un  tribunal  civU,  tearv}»*!?*»^*™^*'^^ 

:     Ume  on%ittUire l)     d  élxe  tetenna. 

5*  Retenus  en  ronte  ponrt>btenir  dea  moyens  jj^ji  ^^^]^  ^^  départ. 
.    de  traMpoK* •..»  ^ 


BaBBBOBBHBiBaBBBaBBB 

27.  L'indemnité  de  séjopr  est  réglée,  dans  tous  les  casi 
exception ,  sur  la  quotité  simple  des  allocations  mefttioDsl 
au  tarif  n^  3. 

28.  L'indemnité  de  séjour  est  payée  en  mémetanpsed 
là  mêm^  forme  que  l'indemnité  de  route   (articles  ao  et 

Les  séjours  sont  compris  dans  le  décompte  menti 
rarticle^25. 

.  29.  Dans  le  cas  de  la  double  indemnité  de  route,  11 
nité  de  séjour  n'est  due  qu'après  le  trajet  de  huit  étbpes. 

CHAPITRE  m. 

DISPOSITIONS    G0UUUn9aUX    INDEMNITES    DE    BOUTE   ET  DE 

•    30.  L'indemnité  qui  n'a  pas  été  payée  au  point  de  départi 
.pendant  la  route  doit,  sous  peine  de  déchéance,  être  rè-^la 
dans  le  mois  ^e  l'arrivée  à  destination  ,  soit  au  commis 
aux  armements ,  soit  au  commissaire  de  l'inscription  marit 
du  lieu,  ou,  à  défaut,  à  rofllcierdu  commissariat  de  la 
du  lieu  le  plus  voisin. 

Hors  du  rayon  de  l'inscription  maritime,  la  demande  doit  M 
faite,  dans  les  mêmes  délais,  aux  ofilciers  de^l'in  tendance  militai^ 

31.  Il  n'est  fait  aucun  rappel  de  l'indemnité  au  profita 
rofficîer  marinier,*  marin,  ouvrier  ou  autre,  qui,  sans  emj 
chement  légitime  dûment   constaté ,   n'arrive    à   destinât 
qu'après  l'époque  fixée  par  sa  feuille  de  route ,  ou  par  Toi 
dont  il  est  porteur  s'il  voyage  par  tirgence. 


B.nM52.  (  853  1 

Toutefois,  cette  dis|t9ilion  n^est  appKcable  à  ceux  qoî 
rentrent  dans  leurs  foyers,  pour  quelque  motif  que  ce  soît, 
quautant  qu'ils  ne  se  présentent  pas  à  rautorité  compétente 
du  lieu  de  leur  destination  dans  le  délai  d'un  mois  ,  à  dater 
du  dernier  jour  de  leur  itinéraire.  ' 

32.  Les  ofBcîet's  mariniers  et  marins  des  équipages  de  ligne, 
et  les  mécaniciens  lejt  chauffeurs  des  compaâ;nies  de  mécaniciens 
qui,  ne  jouissant. paà  de  la  solde  de  route»  marchent  ensemble 
sous  le  commandement  de  Tun  d'eux,  sont* considérés,  pour 
le  droit 'aui(  indemnités  de  foute  et  de  séjour,  conmie  vo^- 
Igeant  isbïément. 

,  CHAPITRE.IV. 

DES   DROrrS    AU   tRANSPORT. 

'  33.  liés  droits  au  transport ,  après  avoir  été  constatés  au 
départ  par  les  soids  'de  Tautorité  laiaritimê ,  sont  réglés  par 
les  officiers  de  rinte'ndaiïce  militaire ,  conformément  aux  dis- 
potitioni  ea  -vigueur  dans  le  département  de  la  guerre. 

•      TITRE  m. 

'     .    .      ,  DE .  L'INDEMNITÉ    DE    FRAIS   DB   POSTE. 

34l  Les. officiers  auxquels  le  ministre  donne  Tordre  exprès 
de  Voyager  en  poste  reçoivent  une  indemnité  dit  frais  de  poste, 
dont  iéjaux  est  réglé  par  le  tarif  n^  k^  annexé  au  présent  décret. 

35.  Les  amiraux  voyageant  en  vertu  d'un  ordre  de  service 
et  qui  ne  suivent  pas  une  ligne  de  chemin  de  fer,  ainsi  que 
les  officiers  généraux  de  la  marine  pendant  la  durée  des  ins- 
pections, annuelles  ou  extraordinaires  qui  leur  sont  confiées» 
voyagent  en  poste  et  reçoivent  à  cet  effet  Tindemnilé  fixée  par 
ledit  tarif. 

36.  Les  officiers  attachés  aux  amiraux  et  aux  officiers  géné- 
raux de  la  marine  pourvus  d'une  mission  d'inspecticm  a'ont 
droit  à  aucune  indemnité  de  route.  * 

37.  Lorsque  fitinéraîre  n'est  pas  prescrit,  le  trajet  doit  être 
(ait  parla-route  la  jflus  directe,'  ànxoiiis  d'impossibilité  constatée. 

38.  Les  dispositions  des  articles  5,i2,i3eti5,  ci-des$us, 
sont  applicables  au  présent  titre.  ; 

TITRE  iV, 

I>IS|>0»ITI0NS   COMMUNES  ^TiH   TITRES    PRlSCliDeNTS. 

iQ.  L'offîder  du  comnod^riat  ^  de  la  oiarine  qui  s'aperçoit 
que  y  par  nue  fevi^se  interprétation  des  dispositions  du  présent 
décret,  une  allocation  a  été  abusivement  accordée,  doit  refuser 

66... 


(834) 
)a  ooolinuaUon  de  llndemnité ,  et  nMJptioiiDer  son  rdtts  sir  k 
feuille  de  route.  Il  fait  coimailre,  eniYQlr«;âîrecteiiieat,àriQ* 
torité  maritime  da  port  en  du  quartier  où  se  rend  la  partk 
fire^aate,  la  somme  quelle  a  rerue  indAment,  pour  que  hiti| 
prise  -en  s6ît  opérée ,  sans  préjudice  de  la  responsabilité  eoj 
courue  par  le  liquidateur  ou  Tordonnateur  de  la  dépence. 

40.  Les  officiers ,  aspirants  et  employés ,  oiGciers  mariaid 
et  autres  y  exerçant  ou  ayant  exercé  des  fonctions  snpériainj 
)r  ceUes  de  l^ur  grade ,  n'ont  droit  qu  aux  indemnités  de  roiH 
OH  de  séjour  fixées  pour  le  grade  dont  ils  sont  titulaires. 

(k  1 ,  Les  officiers  du  commissariat  de  la  marine  sont  responnbloi 

1*^  Des  erreurs  et  omissions  qu'ils  commettent  dans  Teipéfi* 
lion  des  mandats,  et  dans  la  mention  qui  doit  être  iaite  dek 
délivrance  desdits  mandats  sur  les  feuilles  de  route,  lonqaeco 
erreurs  ou  omissiiftis  ont  poyr  effet  de  rendît  impossibia  la 
imputations  et  le.  recouvrement  des  avances  ; 

2*^  I)es  allocations  accordées  à  des  individus  n'y  ayant  fê 
droit.  .  , 

DispnsmoKs  oinituiAs. 

42.  Le  ministre  de  k  marine  règïe^  par  des  dédsiaos  fi* 
dales,  la  quotité  des  indemnités  déroute  ou  de  séjour  à  allouer 
aux  officiers,  fonctionnaires  ou  employés  divers  qui,  ne  setni' 
yant  pas  compris  dans  les  désignations  portées  aux  taUoBt 
annexés  au  présent  décret,  auraient  à  voyager' pour  le  seirioi 
du  département  de  la  marine  et  des  colonies. 

43.  Les  indemnités  de  route  à  allouer  aux  officiers  êtes- 
ployés  militaires  appartenant  aux  corps  d'infanterie  et  fiHi* 
lèriede  marine.ou  à  la  gendarmerie,  .et  aux  soos-officim <( 
soldats  des  troupes  de  la  marine,  sont  déterminées  paris 
r^lements  applicables  à  leur  arme,  au  département  de  la  goei^ 

44.  Toutes  dispositions  contraires  au  préséht  décret,  qoi  sen 
exécutoire  à  partir  du  i5  octobre  courant,  sont  et  demeoicnt 
abrogées. 

45.  Les  ministres  de  la  marine,  de  la  guerre,  et  de  ViniénfSi 
sôntcbargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution^ 
présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  au  palais  de  Saint-Gloud,  le  i*'  Octobre  i85i. 

Si^é  LooTB-NA^ociov  Bofianflni' 
Par  Je  Pré8id«ikt  de  ia  RépoJilique  :  U  MinittM  Seciémn  ièfi 

de.ta  OMitm  et  des  eokmiis. 
Signé  P«  PB  Chass^loup-Laobat. 


B.û»452.  (  855  > 

*  Xt^^Taiif  des  Indmuûu»  de  roate  et  de  séjour  à  tJJjousr  aas  OfficUn  et 
Employés  du  servies  Manne  vej^iaiU  ùoïémeut. 

mmmmsgssÊasÊsssesassi^    ,    ,       sa 


«BASKI  ST  BUPltOlê. 


Ofticnimt  Bl  «AIMBAV. 


■  ••••«•••■■••••••«•••••a 


*     imiAl  Dommé  à  ud  comme  «demaat  «n  cliaf . . . .  • . 


^lÎMtaaaal  de  vaÏMeaa. 

8twi|Be  é»  TeÎMiea*. •  • . 

Aifirwt'aimpirpiil  ««xilwif*  (j). 


k%\ 

liae  dt  \aî«Mau, 


orriaiM'  »«  •■*». 

bipceleor  génial 

OÎMelmr  «m  coBttraeAoïw  navalM.  . . 

de.  i'*  eUaac ^ 

d«  9*  claaaô] « 

(1«  i'*  ek  da  a*  claaM. . 
da  3*  cUaM 


SoM' 


Éïîrr; 


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HMéinvinis  BtDiiooiAnMs. 
bféurar  m  «kaf . . . 


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de  1**  elaase. 
r . . .  ^^  %*  deaaf  . 

de  3*  cUaae , 

^•aMatwiitttr 

Bàvc 


ummsSàMSAT. 


iee  g^K^ 

iiMairt 

adjonit 
ire. . . . 


6ln«<onmiaa«irvt  conm»  «t  écrivain  (s) 

cowbAab. 

CaotiAkar  en  ckaf •....• 

Coatitiear /. 

Cenliêlav  a^joStat.  • » •>! 

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10  00 
8  00 

4  00 

>o  oo- 

5  00 

6  00 


Kor4.  Lee  iDdarnshéa  memiopncw  an  pnaent  tvif  aont  pajaM  aous  la  dcdvctioB  de  3  p.  0/0 
ni  pittfifc  de  la  caiaae  de*  iiiralidea  de  la  marioe. 

•  (1)  Lct  voloaUÎMa  de  la  ttariae  a'oat  droit  I  caa  «Hoca^poe  qoe  loraq«*Mt  xftyefeat  peadtjrt 
M  dàféa  de  loa(  emploi  an  cette  qualité. 


(9)  Lee  eèmaMa  et  é^taiaa  da  commlaeeriat  reçoivent ,  lortqv'tla  voya^^ent  poor  le  aerrtce 
diJKiffl,  paadfnt  la  dorée  de  levr  embairquement ,  «a  qnaliliS  de  membre  de  rctaKnajor  d*a« 
MtiaMBt  de  t*ÉMI,  lee  indemnitéa  i»  route  et  de  séjour  qui  sont  allouées  eux  aidea-commia- 
«aÎN».  /  ' 

(3)  La  Jcmaiaa  d«  eoalrAle  io«V  Irahétf  comiae  ceux  du  coinmitiariat* 


(  856  y 


^  ■     *   •» 


msonnCft  AsimniTBATiv  sks  fioucTiovs  dk  teataux 

»AXS   LIS   POITS   IT  DAHt  LIS  ^TABLISSEMKITfi  HOM 

aiis  roiffs.  * 


■••>«•••••«••« 


ra&EMsrri  si  locn 


Agent  •dviftUCratif  priaeipal • 

Ag«Dt  «diaiBisIntif  «t  chef  de  seciloB  ...... 

SottS'Agvot  «dnriiiictratjf • 

Condactoar  principal 

Cdndacieiir,  deuineUar»  commis  et  ^rÎT^n 

AOSHTS  COMPTABUS. 

Agant  cotaiplaUe  principal. 

Agent  comptable • 

SouA-agenl  comptable •« 

Gommù et  4crivaiB •••..• 

AGB1ITS  BK  BAiomnoir. 

■ 

Chef  de  ma^ntention. •«.. 

Sona-ckef  de  manetenlion 

OFFlCniSS  DS  SAUTÉ. 

t 

[,  Infpeetear  gtfnJ^l 

Premier  offifeier  de  sant^  en*  chef.  .• 

Second,  offio^er  de  êtmU  en  chef  et  «ffieier  de  aanti  pro- 
ieaeear. 

Chi«rgien    j^-Cf'" '. 

et  pharmacien!  I»**^}"" ••? 

TUButAirr  HABinins. 

CemmiaaaiiV   (    à  Breet ,  Tonlon  et  Bochcffort , . 

rfpportear         à  Lorient  et  Cherbourg 

à  Brest ,  Toulon  et  RoclAfort « 

Gwffi" I   i  Uri«Bt  et  Cherbourg 

■SAKirATfVmê  IT   MOPBSSSVIS   BK  l>é£0LI   BATALB 
BT  nZ»   ÉCOLES   B'aTDBOCBAPniB. 

Eiamînateor  de  classement  et  de  sortie  i  l'^olo  navale. . . 
Ezaminateor  dès  <kolcs  d'hydrographie  {%) 

de  i'*  dasse 

Professaar. ,.{  de  s*  dasse. 

de  8*  ^t  de  4*  classe 


IlfCélIStfBS  B»  POITS  Vr  CBAVSSÉBS  BKK.OTés  AV  SBBTICB 

OB   LA   MARIRB. 

iBipeeteBr  gfo^raf «  . . . . 

Inspeetear  divisionnaire 

iBfÉnieor     i   de  &'*  duae.. .  .«,.^  .•...,..•*..... . 

en  chef       (   de  a*  dasse .* ; 


myna- 
mètre. 


3  oo 


3   oo 


6  5o 
6  oo 
5  oo 
4  00 


râjrit- 
■élie. 


B   OO 


a  75 


i   95 

4  00 

a  ^ 

a  75, 


I 


10 


10  •* 

10  1* 

Sa* 


(1)  Les  cbimrgiens  de  3*  claoso  reçoivent,  mandant  la  duréo.de  laor  cl 

qoditô  de  cliirurgien«naajor  d'un  bâtiment  de  rÉlat,  qvand  ii*  vopa^eBt  po«rKicni*^ 
bord,  las  indemnités  de  route  et  de  séjour  allouées  •  un  chirurgien  de  a*  classa. 


(a)  Lee  examinateurs  des    écoles  d'hydrograplue    reçoivent,  «no  alioaalioB  tfiàihf^ 
leurs  tournées  d'etanen.  Cette  allocation  est  exclosite  des'  Indemnités  de  route  etési^'- 


B.  a'  A5a. 


(  857  ) 


CKAOIB  BT  ^PLOIS. 


[Bgénimir . . .  J   ae  a«  et  d«  3»  classe * 

ùigén|«arf  oondncteu  et  deMinatcnr  «ntretoniu. .  . . 

AGIHTS  DITBM. 

LomAnîer  At  la  manne •., 

[^nieien  en  chef. ', 

idie  de*  gêna  de  mer 

feStre  entretenu  de  ton^  claeaa  et  de  toute  profaMion. .  •  . 

[Adjudant  des  cLiourmee /.«r.« 

IComnie  aux  rivrea  entretenu • .» 

[Jf  agaeinier  du  aervice  de  la  comptelùlilé • . .. 

"  icf  de  pilotage •••.......• 

'Inapectear  des  aignanx 

'Intpeetcnr  d«s  pêches ',....  ^ 

Condaete^r  provisoire  •  piquenr.  .*.• 

Garde  maritime «#••• 

5oes-adjadaDt  des  chiourmes 

BunoF*  •..•.••....••..•••••.... k 

Premier  maître  et  mettre  chargé  à  bord  (i  )...'.  « .* 

Bremier  maftre  et  maître  mécanicien  chargé  1  hord  (i).. . 

Premier  commis  anx  vivres  chargé  3i  hord  (i) 

Megasiaier  Àe  vaisseau  et  de  frégate  de  premier  rang  (i) .  • 
Officier  iperinier  au-des|oas  du  grade  de  maître ,  exerçant 

les  fonct^ns  de  makre  chargé  i^  bord  dee  Ûlimenls  ; 

commis  eux  vivres  et  magasinier  mvx  les  hAtiments  de 

msg  iafériear  (i). ..• 

Contre-matlre  et  chef  oavrier  des  élahlisâements  haïf  dee 

porU  (a) -. 

« 

rxmsonnxi  dq  sixticE  éctif  ms  DouAinis  (3). 

Inapectevr  4^  douanes. .*. . 

Receveur  principal • *. 

Soiu-tnepeetenr , ^ 

Cepitaine •• 

Reeeveor  pairticaller • 

Vieîiear 

Vérificateur l. . . . 

I«t«tttenani.  -. •.: 

Brigadier •• ■ 4..... 

Soa*-brigaiiîer ...» 

Ptipoêi. 


••  1 

nDIMinB    Dl   HOCTI 


I 


a  00 


s  otf 


3  «o 


a  00 


a'oo» 
1  5o 


1  5o 


•     4'^>o 


r   f     •«■     •'  >»* 


f6o 


1  60 


I  M 


1   00 


3  00 


a  00 


9  00 


6  00 


à  00 


(i)  Les  allocttions  eUdeMos  ne  sont  alloyées  anx  maîtres,  commît  «dz  vivroeet  aantî- 
■i«rs»  que  lorsqn'étant  embarqués  ils  onS  à  voyager  pour  le  service  du  hitiment.  Avant  leur 
«mbarquement  et  apris  leur  déharqaemant .  iu  <vo7ageBt  pef  Itapa  et  s'ont  dhrit  ^*à  l'in- 
4«inDité  déroute  déteiminée  per  le  terif  a*  3.  , 

(9}  Quand  ils  voyagent  pour  le  eerviee  de  rétablissenêii*« 

Itém  contre-maîtres  et  aides  contte-ouîtree  des  ports  ou  des  établissements  située  bois  des 
«K>ria  »  qui  'sont  piépotés  &  la  a^yeiHance  dee  travaux  exécutée  par  l'industrie  ou  qui  re- 
çoivcot  des'missioiy  extraordinaire,  sont  régîspar  des  dispositions  spéciales. 

(3)  En  viio  des  idlocatione  à  pa^^r  par  la  manne  dans  le  cas  do  bris  et  naufrage. 
^  (4i)  Us  reç<|iveni,  en  outre,  en  AÎgéii»,  à  UUe  de  irais  de  route,  jrt>VMd<l  1^  4i|irul|ns 
J«a  communications ,  deux  francs  cinquante  ceQlImof  par  myiiam^re.,  . 


(  858  ) 


OBin>Aa(BlII   KABITtltt   IT  oiv^UTBailT ALB   (l). 


G«aii«rmeà^e^«vaJ(i) 


1  J»L 


(i|  Ea  vM  'm  allocjtlieiu  •  p«>fto  par  1«  mariae  iUm  1«  eu  d«  bria  et  naafim|«. 
^  <s)  Ppnr  leir  tenir  iie<d«  io«tî  aJlociktioii. 

OMIITATIOI  «iHiaAU. 

1  • 

LoraqM  ka  olKeiart  du  anlraa ,  ^ovr  ••  randre  à  Itnr  daatiaatioa ,  poonoaK ,  paidut  Umi 
le  trajet ,  aaîvre  oae  ligne  de  ehe*in  de  Car,  iae  tndaaiah^  de  Toate  aeroat  pay^t  i"* 
toBiea  Itf  pasîtiona  t  d'apràa  Ita  fiiatione  détamio^  par  la  colonne'  n*  a  dn  prcteat  Urtf. 

Le  pajeiéent  de  l'indemnité  anra  dien  d'apràa  lea  mémaa  baaea  poor  la  trajet  de  Pam  • 
Toulon  ,  qoaod  le  cbeaBin  de  fer  da  Peria  à  Uaneille'eera  teftaaiAé. 


]\|«  2,  —  Tarif  des .  I^emnités  de  route  et  de  séjûur  à  aUùuer  aux  OjEcin 
êl  Employés  du  service  Cohniat  voyageant  éti  France  isolément 


GOUVERNEMENT  COLONIAL. 

e 

*  GoBvemeurf .*. . 

Commavdaata  aapwieuia  et  eoounandaata  de  colouice. 
Connandaiita  pactleuliara  (t) 

colniiaaAiUAT. 

(Voirie  tarif  n«  1.) 

(VoirlaUrifa^j.) 
aiiTlCK  ]>Ka  tofftê» 
Capitainea  etlîantenanta  de  porta  « 

AIBBCTIOtt  QB    L'IBriBIBUlU    • 

Direeteare. ..........  V 

Ghela  de  baivaa 

i  Sona-chefo  et  commis 

POUCB. 

CofàmieaeiM'de  police 1 . . . 

ADMlNiSTBATlONS  PIMANGlËRfiS. 


BBBBGfatBBMBBT.- 


Inapeetcnra 

Prtniieca  et  aetoads  vérificateara 
ReoeTaara  et  commis 


5  oo 
4  A 


3  00 

S  00 
S  op' 

B  OO 

a  00 


i   00 

3  OO 

s    OO 


«"oo* 
3  5o 

é  7S 


*  00 

9  5o 
a  00 
I  5o 

1  5o 


•  75 
a  00 
I  5o 


8W 


fiqe 
f  » 


lu» 

é  00 


Nota.  Lea  iademattta  mentionadea  aifprjietot  taHf  aoat  pey^  aoaê  la  diductiQtf.dc  3  f  ^ 
au  profit  de  la  caiase  dae  iavalidea  de  la  marine. 

(1)  Loraqn'fla  aoat  nommée  par  le  Préeideat  de  la  IWpablifae. 


B.  n*  àb2. 


(  859  ) 


MUDl»  If  WÊn9tê, 


AOVABBS. 

* 

.DincU«n •  Snfpeclciin^  eheCi  d«  ««nrice 

Soa9-iwtpmÊBnn .  « ^ 

CoDtrAlMr»«  vâiCcâieim  et  comoûf 

LiAQtcnaato*  • • .*...'...'..'... 

Brigaâien ,  «nu-Jirig«4i«TS  et  prtfpoe^s 

TBCiOlISM. 

Tifeoriff-      !  Ibrtiiiiqve,  Owde!«H|»;  Miaiol,  Gtty>B«. 
*  *  '  (  Aettee  coloniec. ..:...: 

♦       . 

CVLTtê. 

PtéUm. 

MAGISTRATURE. 


»  • 

Proemnmt»  gcuéitiux. 5  oo 

PrAei^— U  t  neaewtlew '  A  oo 

ConaeiUen  Mâditean < ^  .  .  3  oo 

Pr&mUn      (Martini^e,  Gae^elottpei  R^iiaioa,GDyane.  4  oo 

anbaiitaïa.     (  Aatrta  oMoniea j  3  ^^ 

Sftcoada  ankatitaU r  %;  y .......} 

Chef*  et  Mttrftaires  des  parqaen  An  procurenn  gdndtaiu 


ayria* 
aëbe. 


A'oo» 
3  00 

'  a  00 

1  56 


4  06 

3  00 


6  00 
4oo 

9  60 


;j«i 


pwéndmaU.     \  Aatrea  colonial 
'Li— i— ant»  do  jajfe 


(Ifartini^e,  Guadeloupe,  RMâion,  Gajaaa. 


I.  Jugoa  aappWania i.  *. 

I    Procaroora     )|brliaiqve,Gaadéloape,lléanioB,Ga;aae. 
de  la         y 

'  Qopvlifi^ae.  ^  )  Antret  eclodifi. . .  4 

i  Sabatittttft.  .  ^. 


GrolBara. 


sairrga, 

)  MarOm^e,  G^deltape,  RéviiMm'. 

' }  Attirée  eoleMiea» ,.  .*, 

rmeatée <«...'.*..«....... 

tUftttAVX  Dl   PAtX« 


INSTRUCTION  PUBUQOe. 


LTCCM. 

laop«cte«n*.proviaean,  diroetean. 

reora. * 

(illenta 


rr««*t»B»  IT  Boancia. 
s  al  acra»  d«a  congiéfalioae  teligieaaca,  itotlilatnrcf» 


9  00 

4  00 
3  00 

3  00 

9  «00 

4  00 

3  00 

8  00 

3  00 

4  00 
i  9o 

9  00 


3  00 
9  00 
1  60 


9  00 


^mtHa- 

metie» 

a 

9«75«* 
9  00 

1  5o 

1  00 

9  75 

9  00 

4  00 

••75 
1  5o 

1      •     *     ' 

3  5o 

•9  76 

9  00 

975 

9  od 

1  &o 

9    73 

.  a  00 

9  00 

1  5o 

*    •  75 

a  00 

9  00 

• 

9  00 
1  5o 

l.OQ 

1  5tf 

l    PO 

« 

9  00 
1  &o 

1  00 

1  5o  " 

de 

a^jour 

par  jou*. 

3 


9  60 
A  00 
9  00 


8  00 
6  00 


10  00 
9  00 
4  00 


8  00 
8  00 
€  00 
8  00 

6  00 

m 

4  00 


8  00 

e  00' 

8  00 
4  00 

8  00 

8  00 
6  00 

-6  00 
4  00 

9  00 

■A  00 
9  ôo 


8  00 
4  00 

9  oo 


I  06 


0IAS48  BV  WMfLOiê, 


>    wuim 

mètre. 


porrs  R  cBAVSiiu. 

iloWaicus  Appartenant  •■  oorp*  àm  ponti  «t  chaais^tt 

(•don  leur  grade.  Voir  le  tant  n^  i .) 

Ing^nienn  coloniaux *. 

Âona-Ug^nionro ,  ooadnotean  de  Inivanx 

Piqneo*.  ..* • 


raDEHUITU  ■  lOTTK 


AVmnS  DITCM. 


• 


Jardi&ier^otanialoi  ..•..•..•«.^.••.. 

VétériMiA. 

ChStê  dea  impritteriae  dn  Couvarafmenl. 
Agents  inlltaionra ••« 


3»oo' 

%  oo 

1    $0 


3   QO 

1  5o 


• 

nkre. 


a'oo» 
1  5o 

1  oo 


%  oo 

1    00 


OBSnTATIOH   GÉlilULI. 


t 

iee 
a  08 


Iee 
s  ee 


I<oreqna  Iee  oftciere  on  «ntree ,  ponr  ae  rendre  à  lenr  deetinalion ,  pomont,  piniJeet  imi 
le  trajet ,  enivre  nno  ligne  de  clwniui  de  fer,  Iee  indemnàWa  de  ronte  eeront  pe;^,  èm 
tonlee  i«a  poeitione ,  d*«prèe  Iee  fiationa  d^tenninte  par  b  oolonna  ■*  s  dn  prraent  téif.   . 

Le  payement  de  l'indemnité  enra  lien  d'aprie  lec  mtoee  laace  ponr  le  tnjeldaMii 
.Tonlon  »  qnnnd  le  cheain  dé  fer  de  Paris  à  Hareeîlle  eera  termind. 


N*  s.  —  Tarif  déê  Tndemnhit  de  rouU  et  de  s^aar  à  atbnmr  «os  C^ftm 
«  9Uirimer$ ,  Marins  et  aatres  voyageant  pwr  étapes. 


OlUfiBS  KT  BVPtOIS. 


par  «M 

d'^ 
•t  pai[ 
dee^M.! 


Officiers  B^riniois 
«t  marine. 


M^cairieieu 
ouvrière  ekanffenrs. 


Ouvrière 


I  dm  profemiom  maritimee  |  Aide  conûe-maître. 
*         et  entrée.  i  Ouvrier  et  wpnnti 


Premier  meStre ,< 

Maître 

Cepîtainei  d'armes  do  i**' et  de  s*  elaate 

Second  matlre  . .  • .  .\ 

Gnpiteine  d*arpiA  do  i* 

Quartiemmaître 

Fonrrier ••.,^«  «..»•. 

Matelot,  epprenti  marin  et  mouase. ».  • , .  « , . ^«  • 

Premier  maître  mécanicien..    

Maître  mécanicien 

viontre*maitra  mécanicien. ,....«.•....•..••.. 

Ouvrier  chanBenr •••••.••«•....••...* 

(  Gontfe-in|ttre ^ 


lie 

1  eo 
sS» 

1  90 

iSs 

1  00 


(i)  Lee  aommes  portées  au*  piéeent  tarif  doivent  être  payées  lul  aux  ayants  droit;  ci 
séquence ,  Iee  états  de  payement  seront  abondes  des  i  p.  ofm  m  ViMm>i  au  pisAl  de  U 
desiavalid«. 


ta  COI- 


B.  n"  452. 


(861  ) 


«â»»  IV  nraou. 


f  PilolA  c6«i«r 

Maitn  itnnnrier ..*/•• 

Magcsinier  d«f  Tviitwnil  M  l^^^gtierf. . . .  i 

Preniior  «ominis  anx  tvwu *•»••.. 

1  Secoad  mattre  armoria 

iHagMÎBM»  daa  kâtftM»to  d«  tog  îmUdtme, .... 

Prtpos^  d«  àép6t 

JDiatribateur  oca  magaaina  à  tafera.  j 

DÎMM ateala  ISacoad  coamia  au t^^^M* * .*•..• 

«l  avmiperairaa.        \  Aide-amuriar. • •....••• 

]MagaAmlar  êVt  lia  bâtimento  d'os  rang  iaiîfanew 

ratlaada  i^Mmaar.^.. 

|Gardian-«o]iaiiaffga ,  gardian-portiar,  de  bunaUf, 

at  gnattenr  da  aignavx • . . 

Afaat  daa  aabaiallaca»  «a-4MiMa  dn  ^gr*^  à» 

,      aaeond comniia.  • •••.. 

Infi9Bi«r *. 

"  i  hoÊBÊltlàaUÊ.  ....•-••••I...*.»».. •*<!{.•%.««»•«* 

N«  i,^Tarifdê*Indemiiii4sdêfrmdspoite. 


aovvxa 
A  payer 

(0 


F 

k^ûra)  (avec  0%  aana  aides  de  eamp) •....-. 

I  Wdar  gÀ<fr«l  an  ÎAspection  annnella  on  «i^raordinaflfe  (avec  ou  aana  aidea 

t    *•.««?)•..« 

ljliMf(,(«iel  q««  loitMaoft  8rad«).Tfyfigfaii|  dwa  U  u$  jbil/fmmé  £k  IV- 
tida  34) 


(0  G«a  indamnit^a  aont  pay^  aooa  U  dMociioa  da  3  p.  0/0  «■  prpfit  de  U  caia^  daa 
«nlidlea  de  la  «larine* 

'    Rota.  Dana  .1»  aae  pii^«  par  Pdbaamrtioa  gAaéral»-  49t^pi4m  l  U  ntita  d«  «vif  a*  1 , 
1  lodaauiité de  ronte  eat  payée,  1'  à  ramiral,  à  raiaoa  d«  i«  Ivaaaa  ^  Mnianàtmi  a"  à 
^I^IPtear  géaérai ,  l  raiMB  da  7  fr.  5o  oeDt.  Lea  aidea  da  eamp  reçoivent  aana  ce  caa  rjn- 
'  ^"UlMpanonnelle  faaa  par  U  tanf  a*  1  (  dauaèma  colMiBa)» 

.^ »       • 

I  «    I  I..     ■   i-ii  I       I  ■  I  ■»  I       II    ■»— ^-a  I  ■ 


Palais  de  Saint-Cloud,  le  i"  Octobre  x85i. 

Signé  Loiijs-NAPO|.ioii  Baf  apa^ïb. 

Par  le  Préâdent  de  la  EépaUiqae  :  U  Ministn  fiearétaû^  d^iiat  dâ  U 

marine  et  deê-  coUnies^ 

Signé  P.  BE  GÉAMEtOdP-LAOBAT. 


(  »62  i 

* 

)1*  ^o3.  —  bàcBET  portant  que  les  Dépôts  ei  Consignations  ^ 
en  Algérie  sont  soumis  aux  formes  iadminutro^ùn  et  de  compl 
qvi  régisseni  h  service  des  Dépéti  et  Consignations  de  Fremes 

Du  i4  Octobre 'i85i. 

•  ..." 

Ls  Pkesidbnt  bB  la  IUfcbuqce  , 

,  Vir  Taiiicle  i  lo  de  la  loi  du  a8  avril  1&16 ,  tpî  a  attribué  Tad» 
oislration  des  dépdu  et  oonsignalions  à  un  établîasemeot  spéc4 
aoiis  le  nom  de  Caisse  des  dépôts  et  consignations  s  I 

Vu  Tordonnancc  du  a  a  yiai  1816  (i),  concernant  rorgunsàtkt 
admînisti^alive  de  cet  établissement,  et  notamment  Tardcle  37  portai 
que  le  directeur  général  es^autorisé  à  se  serfir  derinlermédîairedtt 
receveurs  généraux  des  finances  pour  effectuer  dans  les  départemeofe 
les  recette  et  les.  dépenses  de  la  caisse  des  dépôts  et  coosigiU' 
lions; 

Vu  Tordonnance  du  3  juillet  4816  (a) ,  4[m  a  déterminé  les  attriba- 
tiens  dç  la  caisse  des  dépôts  et  consignations; 

Vu  TordonhAnce  du  2 1  août  1 839  (3},  sur  rorsanisalion  du  régim 
ftfiancîer  eu  Algérie,  et^arficulière'ment  Tarticie  88,  d'après  le^ 
les  Irésoriers-payeurs  remplissent  dans  la  colonie  les  foncttoos  es 
leceveurs  des  finances; 

Vu  TaKide  1  og  de  la  Gonstilulîon ,  qui  déclare  TAigéric  terriloîrt 
français,  et  larrèté  réglementaire  du  9  décembre  l848«(^) ,  qui > 
divisé  le  territoire  civil  de  l'Algérie  en  trois  départemenis  «  et  sommes 
chacun  de  ces  départements  ^l  régime  administratif  des  départementt 
de  la  métropole  ;  * 

.  Coi^idéranft-  qu'il  iVnpoFie  de  faire  paKiciper.  l'Algérie  au  bteofaà 
résultant  de  rétablissement  créé  par  la  loi  du  q8  avriri8i6,poar 
recevoir  et  conserver  h  titre  de  dépositaire  permanent  et  invîoiaJblf  • 
placé  sous  la  surveillance'  de  Vautorité  législative,  et  sous  les  jeai 
de  la  justice*  t<^ules  les  sommes  dont  la  dépôt  qh  likconaigwlion  aan 
été  ordonnée  ou  autorisée; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  financés ,  et  .d*après  les  avis  ci» 
formes  du  ministre  de  la  gucri^  et  de  la  commission  de  surveiUaiMi 
de  la  caisse  des  dépôts  et  consigoalions , 

Dëcrbtb  ce  qui  suit  : 

■ 

Art.   l*'.  Les  dépôts  et,'cônsignalions  effectués  en  Algérie 


(1)  VII*  série,  Bull.  90,  n*  769; 
(3)  VU*  série»  Bu)].  98 ,11*  Srj%. 
(3)   IX*  série,  Bull.  678,  n*  8iGg. 
(^)  1*  série,  Bull.  io3,  n*  9S4. 


B.n'452.  (  863  ) 

(ontsonmîs  aax  Ibrmes  d^administraiion  et  de  comptabilité  qui 
i&gisseot  le  service  des  dépôts  et  coDsigoatioDs  deFraDce.    . 

2.  Les  trésoriers-payeurs  de  l'Algérie  remptiroBt  ¥is«a-vis  de 
a' caisse  dei  dépôti  et  consigoations  les  foDctious  Àttrilméeaen 
f/anée  aox  receveurs  généraux  des  finances. 

Les  dispositions  du  titre  VI  de  Tordonnance  du  23  mai  i8i6 
enr  sont  entièrement  applicables. 

3.  Toutes  les  sommes  et  valeurs  que  la  caisse  des  dépôts  et 
onsigoations  est'autorisée  à  recevoir,  aux  termes  des* lois,- or- 
onnanq^  et  règlements  qui  régissent  son  service,  seront  versées 
ux  trésoriers  payeurs  etencaisséés  par  eux  comme  pr^osés  de 
idite  caisse. 

4.  Le  présent  'décret  recevra  son  exécntlqn  à  partir  du 
•^janvier  i852.  %     • 

5.  ^Toutes  disposilions  contraires  à  ç^les  qiâ^  précèdent 
>nt  et  demeurent  abrogées. 

6«  Les  ministres  des  finances  et  de -la  guerre  sont  chargés, 
liacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de  Vexécution  du  présent  décret, 
ou  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  f  Élysée-Natîonal ,  Je  1 4  Octobre  1 85 1 . 

Signé  Loois-NAPOfcioN  B^ffAPAiiTfi. 
Far  le  Président  de  la  Républi(|ue  :  U  Minuirt  dê$  jukOMês ,- 
•  Sigaé  Achille  FoDLD. 


*  33o^  'T^DâcnBT  foi  oitvr?  aa  Minhttt  des  Finances  un  Créik  sppplé^ 
mentaire  pour  des  Créances  eoststaiées  sur  des  emmvices  chs. 

Du  i4  0eiobre  i8Si. 
Lft   PMftlHEVT   DE   LA  RÉPUBLIQUE  , 

Vu  Tétot  des  nouvelles  cféances  liquidées  à  la  charge  du  déparle- 
nt defi  finances  sur  les  exercices  clos  i8il7,  i648  et  18^9;  , 
[Considérant  que  ces  créances  concernent  des  services  compris  dans 
lomenclatûre  des- services  votés  pour  lesquels  les  lois  de  finances 
brisent  Touverture  de  suppléments  de  crédits  ; 
^n  rarlide  10b  de  Vordonnanee  du  3i  mai  «i  838,  portant  régie- 
it  général  sur  la  comptabilité  publique,  aux  termes  duquel  les 
lAcea  d*exercices  dos  non  comprises  dans  les  restes  à  payer  arré- 
pa^  les  lois  de  règlement  ne  peuvent  être  ordonnancées  par  les 
tisires  qu  au  moyen  de  crédits  supplémentaires  accordés  suivant 
formes  déterminées  ; 


(  ««à  I 

V«  VûrAck  ^^èe  îi  loi  dp  i S  mai  i85o,  portant,  pangnple 
que,  pcndinl  l«»  pvoragatkns  de  IkaatsaMé»  légûUtÎTe.  des  ati 
ioppléntoUitai  pmif«al  être  ouverts  par  arrêté  du  Pirécideiit  d» 

Sur  le  rapport  da  mmiftre  des  inances»  01  de  VwriÊ  dtt 
des  ministres^ 

DécBhn: 

Aht.  l**.  11  e3t  ouvert  an  ministre  des  finances,  enai{ 
méntàtion  des  restes  à  pa^^er  constatés  par  la  loi  de  r^e 
de  IVxerqce  i8i7«  et  par  les  comptes  définitifs  des  eii 
i8d8et  i8d9t  nn  crédit  supplémentaire  de  la  somme  de  de 
mille  qoàtre  cent  trente- six  francs  soixante  et  seize  cent' 
(13,436^  76')*  moilant  des  créances  désignées  au  tabisas 
annexé ,  qpl  ont  été  liquidées  à  la  charge  de  ces  exerdc 
et  dont  il  sera  dressé  des  états  nominatifs,  en  double  ex] 
tîon,  contbntoément'à  Yartide  106  de  Tordonnance' précitée  1 
3i  niiâi  i838  ;  savoir  r 

Exercice  1847*  • • «...•••••^«..       xJij$*  it* 

— — —  18&S 4,910  81 

i8A# 6,o&3  83 

13,436  76 


2.  Le  ministre  des  finances  est ,  en  conséquence ,  ant 
à  ordonnancer  ces  créances ,  sur  le  diapitre  spédal  ouvert] 
les  exercices  clos,  au  budget  de  l'exercice  courant,  en 
tion  de  Tarticle  8  de  la  loi  du  23  mai  *i 834* 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera  propdsée  à  VAssed 
nationale,  en  conformité  des  articles  10  et  12  de  la  loi 
t5  maS  i85o.  '     * 

&•  ht  ministre  dés  finances  est  chargé  de  Texécution  du 
sent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-Nctionid,  le  ik  Octobre  i85i. 


Sigoé  Loois-NAPOiioa  Bampaan. 
LeMinisin  desJincMces, 

m 

Signé  &GHIUJB  FocLO. 


\.  n*'452. 


1.805  J 


149  ib  naaMlles  eriances  constatées  en  augmentation  des  restts  à  paver  arrMs  par  h, 
às9^UmêtuM^9^asereice  i8â7  et  par  les  comptes  définitifs  des  exercices  i8UB  et  {8^, 
|ftcll»  sont  à  ûrdonnancer  sur  les  oudgets  des  esBercices  coaraiMs. 


'f 


Dépuki 


AMIOLU. 


èmnêê. 


CtdipCMCl 

dÎTanet. 


!R«a]>oan««i0iita 
ta  màk\\» 
«t  dÎTCA. 


BI^ERCIGE   i84y. 

'ùo^ùAviionS  eu  MtiuenU  A  éomattaM  èê 

l'Eut 

Prtif  de  pona^tet  M  dlnsteaeM. . .  #17'  1 3* 
Fnii  d'axtraito  d'arrâCf  at  d*  jufB-  . 

(     minla ...:^« .« i35  &o 

c(HiTiinirrio;ia  nepnvcTia. 
[  GontribatioB  fonciiro  dea  baoi  at  daa  înn^Êr 

borda  dea  canaux  non  aoiuniasionnéa.  q&'  i4 
iGonlrikotioD  fondera  daa  cananz  aou- 

miaaionnÀ i3  5i 

POVBKU  À  nnj. 

[Goitaatractioiis  et  rjparaiioni  d«s  magasinât  éla 
poudra 

xunoQXSiMiiiTa  it  nBTirvnoiia. 

a»  Aaaainaa.  —  BaatitoMo^a 


d*amaiMiaa  oonaifpi^. 


i    deprodwU     I  £nngialmBa«nk    «i  donaiMa.   ^  Payamaala 
I    I    damaadaa,      V    d'aBiendae  attrib»*aa à divata 


sautea 


Prmaa  à  i'asportation  daa  mardMadiaaa 

EXBKCICE    18  48? 


BniMiaTlIHIlT  XI  IKMIAIKia* 

Gentpbntiona  daa  bfttimeata  «t  doAainea  d* 

l'Etat..... .... 

D4peaaaa       j  Praia  d'aatimaiioa  4'*ffiehaa  at  de  veata . .  ^. . 

dif eraaa.       \  Drfpaaaaa  aalalifaa  «os  dpaTaa ,  dMkdayacal  et 

I     bien  vaeanla 


la. 


dîvcnaa. 


Hat^rial 

at  d^penaaa 

dharaea. 


\  Ftaii  d*aztraîU  d'arrlu  et  de  jngeiaaata. 

COXTMBVTIOVa   II&XKBCTIS. 

'  GontribvlioB  foncière  dea  Baea   at  deafranca- 
borda aareanaux  BOB  aonauaaioan^  17^' 5a* 

^GoaCribation  foncière  dea  «anaas  aoii 

miaatonn^ 90  9« 

I  #OQ»UB  1  rnr. 

iFraiâ  àê  transport  de  poadrea  et  fraia  accea 
«oiraa. ......'. ,,.,., 


fo 


fnemboiiraanienta\  /  nemboursementa  de  droits  et 

•wpredoita    (    Earagiat»a-    y  d'awandaa. i««73*- 

iadiiacU       [        J^*^^    .     1  ReatHatioaa  d'ame: 


•tffitara. 


I...  19S  00 
A  urovna 


(  866  ) 


î 


tOHSHM 
cha- 
pitrM- 
dv 


nurrniu. 


I     BcparlitioM 

dé  prodatta 

71     {     d*«w«ttd« , 


AftTTCMS. 


ifeM* 


MOVTAVT  »n 


lUmrr. 


73 
74 


MkÎM  I 


«KafqgUti—eiit   «t   doBftina.  —  PiyiatiKi 

iditert. «..•. 


tt  co*li«e«fi6lis 

Prinea  i  T^xportiilioB  d«  marvhudifM 

fiMomple       jEacompU    inr  U  droit    d«  fabricatioa    dat 
«ur  diftndroito. {     bArw., ..,', • 


i4 


IMp^aaM 
diver»c«., 


(Con^batioM  des  Idlimats  et  dnMÎav  de 
rçt«t 
Faaii  d*«ati»ation ,  d'afichea  ol  da  vente. .. . 
^  IMp«na««  rtlativaa  au  ^avca ,  d^hdreDces  et 

biena  vacante 

Fraie  de  poanaitca  et  d'iaetaiMee. . .  sSa'o) * 
Frai»  d'eatnito  d'aslla  et  de  jage- 

a ^... S36  ^0 


Par 

artâde. 


fr.    c. 


ii4  00 


910  4i 
t«8So  89 


b.   c 


I 


«^ 


laA  00 

fio  U 


571  75 

3o  es 

».3iS  S9 


4« 


5$ 


Mal<;ri«l 

et  dipeaaea 

divereee. 


TIMBKK. 

Frait  d'eaaballaga  et  de  Iraadioit  dea  papâan 
'  limMa ', 


lypeaaee 
divff 


70 


837  55 


7* 

74 


I  OCWTUBV'nOXS  IXUHCTJtt. 

/  ContHbatÎDtt  fimeiire.  dea  ba«a  et  dee  fiaoca- 
1  ^  borda  daa  eaoaax  ■••  awlMion       ' 

n^.. i5A'»3' 

Confiribotioa  foncière  daa  caaaox  aoa» 

fajaaiooD^e 1   1% 

Earegiatre-/ReaBb<mraeiôenta  de  droits  d'à- 

/  AemboaiaeaieBta I      Aent      V    nea)4ai..| \  ,  >99'7C* 

)     aorprod«ils     I.        et         1  iUalit«tioas  d*aaaeBdae 

A        iadireele        l  domaiaae.  (     cosaig»^ 739  7$  ) 

\       et  divti*.       f  Gmltîb^oaa  niftaedNa.  —  Ilefiboaraeaaeato 
\     de  draita  anr  la  sel 
IMyartitioM 

pnduita        IBnrigwtraifent  et  ^aAûaee.  ^  PayeaMBta 
d'emeadea  «     (     d'avéndoa  attribo^ea  1k  divoca 
aaisiaa 
et  eo«iaea|^e 

Prioiea  à  i9|ntaUoB  U  mawhandSaea 
Eaeonpte  ' 

aar  {  Eacomple  aar  Kdroit da'fabHeatioB  ica  bi^. 

divers  droits. 


|5S*9S 


939  5i 
i33  00 

1,014  18 

189  58 
570  U 


837  55 


%S%  95 


1,07^  &i 


1,0x4  18 

«^9  58 

.57088' 


Approuvé  pour  être  annsxé  ao  décret  Au  U  Octobre  1 85 1 . 

Signé  AcmuB  Fom.i>« 


B.  n»  452.  (  867  ) 

*  33o5. —  Déchmt  qui  ouvre  un  Crédit  extraordinaire  pour  les  Travaux 
ie  restauration  de  l'Aqueduc  souterrain  qui  conduit  les  eaux  de  Vëtang 
de  Trappes  à  Versailles, 

Du  ik  Octobre  i85i. 

Lb  Président  db  la  Répcbliqtib» 

Sir  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Considérant  que  l'éboulemcnt  qui  s'est  manifesté  dans  Taqueduc 
mterrain  qui  conduit  les  eaux  de  Fétang  de  Trnppes  à  Versailles, 
xnpromet  Falimentalion  de  la  ville,  et  qu*il  y  a  ui'gence  de  porter 
smède  i  cet  état  de  choses  ; 
Vq  Farticle  9  de  la  loi  du  i5  mai  i85o; 

Sor  le  rapport  du  minisire  des  iraTaux  publics ,  et  de  Tavis  du 
onseil  des  ministres, 

DÉCBBTB  : 

Art.  I"'.  Il  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics,  sur 
exercice  i85i,  un  crédit  extraordinaire  de  trente-cinq  mille 
uics  (35,000^),  destiné  à  Texécution  des  travaux *de  restaura- 
on  de  faqueduc  de  Trappes. 

2.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera  proposée  par  le  ministre 
tt  finances  à  l'Assemblée  législative  dans  les  dix  jours  qui  sur- 
font la  prorogation  de  ses  séances. 

3.  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances  sont 
kugés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécotion  du  pré- 
dit décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  an  palais  de  rÉiysée ,  le  i4  Octobre  i85i. 

Signe  Loris-NàPOiioii  Bonapaats. 
I«  Miiûstre  des  finances  ,  Le  Ministre  des  troDon»  psthUcs  , 

Signé  Achille  Fould.  Signé  P.  Magne. 

N*  33o6.  —  DicnfiT  portant  convocation  du  Conseil  général 

de  la  Sarthe, 

Du  17  Octobre  i85i. 
'*Ll  PinSIBBlIT  BB  LA  RsPUBUQtTB  ,         ' 

Dur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur  ; 

Vu  les  lois  des  22  juin  i$33  et  |o  mai   i838,  et  le  décret  du 

juillet  i848,     .  . 


(  668) 

t)ECIlkTB  S 

Ai\T.  P'.  Le  conseil  général  de  la  Sarthe  est  convo([ué  pot 
le  35  de  ce  mois,  à  TeOet  de  délibérer  sur  les  moyens  d^asson 
la  distribution  des  secours  qu'il  a  votés  en  faveur  des  cuitm 
teurs  vicdtnes  de  la  grêle,  et  sur  les  autres  aflaires  ui^nlcs  qi 
le  préfet  croira  devoir  lui  soumettre. 

Cette  session  extraordinaire  ne  pourra  durer  plus  de  dn 
jours. 

S.  Le  ministre  de  Tintérieur  est  chargé  de  Teiéciitioi  i 
présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  fÊlysée-National,  le  17  Octobre  i85i. 

SîgBé  LO0I94f  AFOLéOR  BoMàtilfi 
Le  MiikUlrr  de  fvûéntwr, 
Signé  hiofi  Faogrei. 


N*  3307.  -^  DÉcasT  h^  PnésiDBiiT  ob  la  RiptJiuQOB  (oootvHip 
par  le  mimslre  des  ûuances]  portant  : 

Art.  1*'.  Est  approuvé  le  tarif  oi*aiMi6xé  pour  la  perceptîn^ 
droits  au  passage  d  eau  de  Mézy,  situé  dans  la  comaMihe  de  • 
uom ,  département  de  Seine-et-Oîse. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  les  administrateurs.  Bip' 
traU,  fonctionnaires  publics  et  les  divers  agents  tels  qu'ils  sont  éft 
mérés  au  tarif  annexé  au  présent  décret,  et  qui ,  aux  termes  du  ca&tf 
des  charges  de  l'adjudication  desdits  droits,  sont  affrancbis  de  to^ 
obligation  è  cet  égard.  [Da  2  Octobre  1851.) 

Tarif  des  droits  à  percevoir  au  passade  d'eau  de  Mùy,  çonutmne  dêccti^ 

Art.  1".  1*  Chaque  personne,  Iiomme,  femme  ou  enfant  au-dessus ^  1? 

ans,  à  pieu  à  cUeval,  ou  en  voiture,  voyageur  ou  oondoeteor,  of, 

centimes ,  ci ^ 

a*    Chaque  persooad,  homtfier,  f^ft>mo  ou  enfant  au-d€ssds  de  sept  w% 

monté  sur  un  àne  dont  la  charge  sera  au-dessous  da  poids  ée 

cinq  myriagrammcs r ^ 

3**    Denrées  ou' marchandises  embarquées  à  bras  d'homme  et  du  pokh 

de  ciuq  myriagrammes  et  au-dessous • . .  <  «  *^ 

Chaque  myriagramme  en  sus * ^' 

Nota.  Le  chai^our  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  vérîâë  ptr 
le  batelier. 
4*    Chaque  cheval  on  mulet  chargé  d'un  poids  excédant  cinq  myria- 

grammes ••»••».•  4 .   ** 

y   Chaque  cheval  ou  mulet  non  chargé,  ou  chargé  d*un  poids  n'exo^  ,^ 

dant pas  cinq myriagrammcs « .*..•   ^ 

6^   Cha<|ue  àne  ot^ftnesse  chargé. . .  « • ^ 

7"    Idem  non  chargé «•••.•,....•»•••   ^ 


\ 


B.  h'  i&â.  (  869  ) 

Cbfwtoarott  VicheiletlMà  )t  vcate*.  » :.«•«.« «fc* 

Dhtqae  vèttt  ou  pore  «letliné  à  la  vente •»•••» ot 

Bbaque  meitloB,  lirebis,  bouc  ou  chèvre,  cooken  de  ieil,  peîre 

d^oies  en  de  diudons • .  • « et 

Im  méflMS,  AU-deMue  du  nombre  de  cinquante,  payeront  «n- 
liart  de  moins. 

VoituM annendue  e«i  litière « • •  i5 

ClHN|iie  cheyal  ou  mulet  de  son  attelage 10 

Iktam  nen  fuspeodnea,  charrettes  ot  eberiola  à  dcotf  nmes. .  «  !• 

Mm  à  quatre  roues. .  - •••••..•  ao> 

^       (  onaque-ane  ou  anesee  de  1  attelaip •  « . .     oS 

fini    1  vide    i  ^'^'^^  cheval  ou  mulet  de  Tattalage.  ..«•..«•     o5 
'  I  chaque  âneeu  àneice  de  raftftelage. .  ^  .••.•••  •     «t 

Les  instrumeDts  aratoires  ne  seront  soumis  à  aucun  droit» 

Uivoiturea,  tous  les  attelages  quelconques  em{doyés  au  labour, 

sa  trsn^)ort  deseograis,  ou  à  là  rentrée  des  récoltes,  Içs  animaujL 

allsot  au  pâturage  et  lews  conductears,  ne  devront  que  la  moitié 

des  droits  fixes  par  les  articles  ci-dessus. 
Lé  batelier  sera  tenu  de  passer,  pour  le  simple  droit,  les  passa- 
'  g«s  ^i  aoroiU  attendu  sur  le  port  les  délais  ci-après  détermi- 

nés: 

1*  Après  uo  quart  d'heure  d'attente,  toute  personne  à  pied ,         # 
welc  on  non,  en  bac  ou  batelet,  an  choix  du  batelier; 

3^  Au  bout  d'une  heure  d'attente,  en  bac,  tontes  personnes 
avec  fines,  mulets,  chevaux  ou  attelages  quelconques*, 

3*  Après  une  demi-heure  d'attente  seulement,  dans  les  mtoea 

vas,  si  le  passage  est  desservi  par  un  passcH^heval. 

I  batelier  èera  tenu  de  passer  sans  délai  lorsque  la  totalité  de 

^la  recette  qui  lui  sera  due  d'spfès  le  tarif,  ou  qui  lui  sera  aâ- 

I  tarée  par  les  passagers' réunis,  s'élèvera  au  moins, 

PbuT  une  ou  plusieurs  personnes  qu'il  ponrra  passer 'dans  le 

bac  on  dans  un  batdct ,  à  sa  volonté ,  è • .  •     20 

*  Lorsque  les  passagers  auront  avec  eux  des  chevaux,  mulets, 

kenfs <m  autres  animaux ,  è « ^  ,i 5o 

'8i  les  passagers  veulent  faire  passer  trae  voiture  qucicomfoe,  à . ,     ko 
lonr  chaque  personne  allant  de  la  rive  du  cours  d'eau  aux  ba- 
teaux à  vapeur  stationnent  près  du  paasage,  et  via  vêna,  l«     10 
'  Les  passeurs  dont  les  bacs  sont  situés  à  prokimité  d'une  gare  ou  d'une 
ft  de  cfaemio  de  fer  oont  astreints  à  se  tenir  en  vue  lors  du  passage  des 
)  de  manière  que  les  foyageurd  puissent  frailchir  le  cours  d'eau  sans 
de  temps. 

i^adfott  de  passage  sera  double  quand  les  eaux  atiaiadroot  la  paijLie  peinte 
ips  d«  poteau  de  hauteur  étabti  sur  la  rive  de  eontre-halaga. 
'Ls  paasage  est  interdit  quand  les  eaux  surmontaront  la  {lortâa  peinte  on 
»  quaaul  là  riftère  chômera  de  forte  glaçora,  et  dans  lié  èenpe  da  dé- 

Le  bac  et  les  batelets  ne  pourront  jamais  cire  chargés  au  deli  du  poids 
lfc3pÉUeo€aooer  jaaqa'aas  lignes  de  Aotlaiseo  tracées  «a  ronge  sur  leurs 


tes  tuntoMatkaa  qui  powrroîent  a'clever  snr  la  qneiîté  d«  droit  taâg^ 


(  870  ) 

par  le  fermier  ou  setf  prépoeée  aeronl  portées  denst  Je  wamwt  le  pbi 

ott  80D  adjoiat,  et  par  lui  décidées  sommairement  et  sans  frais. 

»y  Tout  voitnrier  deneorera  responsable  des  domma^  ^'il  aaia 
aux  bacs  et  batelets  par  son  attelage  ou  par  son  chargement  eaceaîf  ;  Tu 
nité  qail  devra,  dans  ce  cas,  payer  an  fermier,  sera,  àdé&nftdV 
amiable  entre  eus,  réglée  par  Tautorité  municipale  de  la  coonnuaiaj 
voisine,  après  expertise,  s*il  y  a  lieu,  et  sauf  recours  nu  préfet 
payement  de  cette  indemnité,  les  chevaux  de  la  voiture  seront  tenmcnl 
rière,  en  vertu  de  Tordre  du  maire,  si  mieux  naime  le  iraîtoncr 
caution  solvaMe. 

ii"  Le  batelier  n'est  tenu  de  passer,  avant  le  lever  ou  après  le  coachai 
soleil,  que  les  préfets,  sous-préfets,  procureurs  de  la  République,  JQgtsf 
truction,  juges  de  paix,  maires,  adjoints,  officiers  de  police,  ingèsiafl 
ponts  et  dbausaéès,  agents  des  douanes  et  des  contributions  indirectes,  i 
gendarmerie ,  pour  Texercice  de  leurs  fonctions. 

35*  Les  fermiers  des  passages  établis  dans  les  voisinages  des  stitiosii 
gares  de  chemins  de  fer  sont,  toutefois,  tenus  de  passer,  même  avant  le  ^ 
après  le  coucher  du  soleil,  toute  personne  qui  'se  présentera,  le  màùnA 
demi-heure  avant  le  passage  du  premier  convoi  du  chemin  de  fer,  fl  ki 
une  demi-heure  après  le  passage  du  dernier  convoi. 

96*  Le  préfet  déterminera  le  maximum  de  la  chai^  et  àm  noÊkti 
nersonnes  que  les  bacs  ou  bateaux  pourront  recevoir. 

11.  Sont  exempts  du  droit  de  péage, 

1*  Le  préfet  en  tournée  dans  le  département,  les  sous-préfets  dinsl 
arrondissements,  les  maires,  les  juges  d'instruction  cl  procureurs  de  h' 
biique,  les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police) 
autres  agents  de  police  judiciaire,  las  ingénieurs  et  agents  des  ponts  ct<' 
sées,  les  cantonniers  de  la  navigation  et  des  routes,  et  autres  agealit 
navigation,  les  agents  voyers  àes  chemins  vicinaux,  les   directeon^^ 
ployés  des  administrations  de  Vcnregistrement  et  des  domaines,  des! 
Butions  directes  (les  percepteurs  compris),  des  contributions  indirectes  1 
douanes;  les   inspecteurs   et  stationnaires  des  lignes  télégraphique^ 
vérificateurs  des  poids  et  mesures,  les  agents  de  TadministretioD  ' 
les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d*octroi  et  les  facteurs 
mais  pour  le  cas  seulement  oi\  ces  divers  fonctionnaires  et  emplov^ 
obligés  de  passer  d'une  rive  à  Tautre  pour  cause  de  service,  et  sous  U< 
tion  que  les  employés  sexont  revêtus  des  marques  distinctives  de  !eon 
tiens  ou  porteurs  de  leurs  commissions.  Les  préfet,  sous-préfets  et  1 
fonctionnaires  désignés  au  présent  paragraphe  auront  le  droit,  dsoii 
tournées,  de  réclamer  le  passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires,  des(' 
tiques  attachés  à  leurs  personnes,  et  de  leurs  voitures  et  conducteurs: 

2*  Lçs  malies-postes ,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gonvememeiti 

3*  Les  trains  d*ar^llerie,  c'estr À-dire  les  bouches  À  feu  et  caissons^ 

•  taires  chargés  de  munitions  de  gnerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  cobJocM 

qui  les  accompagnent,  les  bouviers,  boeufs,  chevaux  et  voitures  re^f* 

le  transport  des  vivres  de  l'armée,  des  équipages,  des  troupes  et  desisiM 

malades;  J 

à*  Les  militaires  de  tous  grades  voyageant  avec  leurs  corps,  les  sosij 

cîers  et  soldats  voyageant  isolément ,  la  gendarmerie  dans  l'exercice  ^ 

fonctions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  là  gendaroMnei,  et  ksvci^ 


B.n*  A52.  (  871  ) 

ibcvaux  servant  à  les  iransporter,  à  la  charge  de  représentcdr  aoit  uoe  feuille 

roule,  soit  un  ordre  de  service; 

S*  Les  gardea  nationaux  marchant  en  détachement  ou  isolément  pour  le 

fice  public,  noaisrà  la  même  condition, 

(Quelque  '^firéqnents  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  corps  et  des 

limbe  qui,  aux  tenus  des  dispositions  ci-desaus,  doivent  jouir  du  droit  do 

nchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 


33o8.  —  DÉCRET  DU  Président  de  l^  République  (contre-signe 
par  le  ministre  des  travaux  publies]  portant  : 

I^RT.'  1*'.  Les  diapoakions  du  décret  da  7  janvier  18&S  (1),  rda- 
63  tu  classement  des  routes  départementales  des  Côles^a-Nord 
1,3,9  et  la ,  sont  modifiées  de  la  manière  suivante  : 
L^  partie  de  roule  comprise  entre  la  route  nationale  n*  176,  de 
m  à  Lamballe,  et  la  limite  du  département  dUlle  et- Vilaine,  vers 
;nt-Malo,  est  et  demeure  classée  comme  prolongement  de  la  route 
(Mirtementale  n*  2, 

Cette  roule,  ainsi  prolongée,  prendra  la  dénomination  de  route 
Hirtementale  n*  2,  de  Rennes  à  Saint-Mah. 

Les  routes  départementales  n**  3,  g  et  la  seront,  à  Taventr,  dé- 
•ées  sous  les  dénominations  ci^près  : 

ioute  n'  S,  da  port  de  Saint-Brieuc  à  Lorient,  par  Vzel,  SainUCa- 
fec,  Pontivy  et  Baud; 

Boute  if  9 ,  de  Guingamp  à  Carliaix,  par  Callac; 
Rpttl»  pt  i2,d»  Châielaudren  à  Uzel,  par  Quintin  et  Lhermitage. 
L  L*administration  est  autorisée  à  faire  i-acquisikion  des  terrains 
|>àtimehls  nécessaires  à  Tamélioration  ou  à  la  rectification  du  pro- 
gement  vers  Saint-Malo  de  la  route  départementale  n**  a ,  en  se 
i£>rmaiit  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivante»  de  la  loi  du 
aai  i84i«  sur  T expropriation  pour  cause  d'utilité  ptiblique.  (Da 
htobre  1851.) 

3309.  — DÉCRET  DU  Président  DE  la  République  (  conlre-signé 
mr  le  ministre  des  travaux  publics]  portant , 

*  Qu*i1  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route  départementale 
Basses-Alpes  n**  5,  de  Digne  à  Coni,  entre  le  hameau  du  IVfar- 
it,  commune  de  Méolans,  et  le  torrent  de  rAbéoux,  suivant  la 
iction  générale  indiquée  en  rouge  sur  le  plan  visé  par  Tingénieur 
chef,  le  16  juin  i85i  ; 

i*'Qiieradministration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
is  et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  rectification ,  en 


)  iiT  séne.BulK  47S,  n'a764. 


ï'^  Conformant  aux  dispositions  des  titres  H  et  sulvanb  ^  U  ki| 
3  mai  iâ4i  I  9ur  res^prQprialiop  pour  oaïue  d* utilité  poUiqi»e.  " 
7  Octobre  i85i.) 

PP  S3io.  -^  OAimBT  DO  ^ésife«tiv  M  tA  RApmtQin  (< 
par  )e  minisire  des  travaux  pnMîcs)  portant. 

i*  Qu*ii  sera  procédé  à  la  rectification  delà  rampe  de 
route  départementale  delà  Loire  n*  Ç,  de  Rofaoe  au  Puv,  s^ivi 
direcliou  générale  indiquée  en  rouge  sur  le  plan  produit  le  27  " 
i85i; 

9*  Qae  radmôualraiian  est  aotomée  k  dire  TaequàsitioA 
fains  et  b&timents  nécessaires  à  Texéeiilion  de  cette  raeliScsÉsij 
se  conformant  aux  dispositions  des  litres  ïl  et  snivanto  de  la 
S  mai  i8âi,sur  Texpropriation  poinr  caose  d'utilité  peUiml 
lOcUàniSôi,) 


*9W9m9*  n    >^  »■»■■»«. 


N*  33i  i.  —  Décret  du  Prssidekt  de  la  RspuBugoB  {i 
par  I0  niniatre  des  traYaux  publics)  portant  qo*ii  j  a 
prendre  possession  des  lerraiiis  aon  b&tia  à  occuper  powlssl 
du  chemin  de  fer  de  Paria  à  Ljon,  sur  les  oMmmmm  4$ 
Sain  t- Loup- de 'Varennes,  Varennea- le -Grand,  S«înt*i 
Beauinoni,  Seonecey- le -Grand  et  Boyer  (Saàn»«t'IiOirt}. 
iâ  Octobre  i85i,) 

■ 

N*33it.  *-^  DédŒT  DO  PiuUidbnt  db  i»a' BdSP^BLiqes  ( 
par  le  ministre  des  finances)  portant  : 

Art.  l*'.  Le  (arîf  ci-annexé ,  pour  la  perception  des  péages  li 
établi  à  Lanterbourg  (Bas-Rhin),  est  approuvé. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  administrateon 
trais ,  roncttonnatros  publics  et  les  divers  agents  tels  ({u%  sost 
mérés  au  tarif  annexé  au  présent  décret.  (Da  i4  OetoértiSSL] 

Twrifdes  droits  à  percewir  <ui  bac  volant  sitn^  à  LtMftrhimry,  diftrtm» 

BaS'Rkin, 

Une  personne  chargée  ou  non ,  de  quelque  manière  <{ae  son  fardeiQ  ^ 

porté  ou  traîné , 

(  Les  an  fonts  au-dessous  de  cinq  «ins  ne  payeront  pa»  de  droki^ 
Denffées  on  Qiarcbandîies  non  chargéoa  sur  voitures»  asais  déposées s^^  J 

hae,  pour  chaque  pokls  de  cinq  myriagrammcs ^ 

(Le  chargeur  déclarera  ie  poids,  qui  pourra  être  vérîGépar  iejnsc**!  i 

Un  cheval  »  luulct,  taureau,  bœuf  ou  vacbe. ...  : * 

Un  Âne  ou  un  poulain  non  ferré ,  une  génisse ' 

Un  veau  ou  nn  porc , 

Chaque  nwuloo,  brebis,  bouc,  cbévrc,  cocboa  de  lait,  paii«  d'oits* 

de  dindons 

(Le  cavalier  ou  conducteur  parfera  ie  draît  àù  peor  une  fcnoanc) 


3 


B.D*i&l.  t  87^  ) 


I 


ire  stispetidoè  h  an  cheval ,  le  cotidacteiir  compris 5(o* 

i|ite  cbeva!  en  sus 80 

(GliMpe  voyageur  payera  le  droit  dû  poar  une  personne.  ) 

pt  ebtrgée  à  un  cheval ,  le  condncteor  compris ^o 

|K cheval  en  sus ^o 

Hi  vide  k  un  cheval ,  le  conducteur  compris. ...» 5o 

|M  cheval  en  sus 5a 

ip<jBi  ftfles  attelés  ne  payeront  (pie  la  moitié  du  prix  fixé  pour  les 
inni.) 

D*y  aors  pis  lieu  d'exiger  un  supplément  de  droh  pendant  les  crue», 
IIb  qne  le  passage,  an  moyen  d*un  bac  volait,  est  plus  facile  «quand  les 
iDDt  hautes  que  quand  elles  sont  basses.  . 

ipsKftge  est  interdit. quand  les  canx  surmonteront  la  partie  peinte  ri> 
^An  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  à  cet  effet,  quand  la  rivière  char- 
de  forts  glaçons  et  dans  les  temps  de  débâcle. 

■I  voitures  et  animaux  employés  à  ragricuiture  ne  payeront  que  moitié 
^  usé  au  tarif  ci-dessus. 

Itniiier«6era  tenu  de  passer  immédiatement  chaque  personne  qui  se 

le. 

pourra  exiger  aucun  droit  au  passage  des  fonctionnaires  ou  agents  ci^ 

dttignés,  savoir: 
^préfets  et  sous-préfets  en  tournée  dans  leurs  département  et  arron- 

leots,  les  maires,  les  juges  d^ipstruclion  et  procureurs  de  la  République^ 
1069  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les  autres 
b  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaussées,  les 
k  vojers,  Tinspecteur  de  la  navigation  du  Rhin,  les  directeurs  et  cm- 
pde  fadministration  de  Tenregistrement  et  des  domaines,  des  contribu- 
l<iirectes  (les  percepteurs  compris),  des  contributions  indirectes  et  des 

ES;  les  agents  de  ladministration  forestière,  les  receveurs  des  com- 
>  les  préposés  d^octroi,  les  facteurs  ruraux,  les  agents  des  lignes  télé- 
6[ues,  et  les  agents  du  service  des  poids  et  mesures,  mais  pour  le  cas 
eot  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront  obligés  de  passer 
kriveàTautre  pour  cause  de  service,  et  sous  la  condition  que  les  employés 
it  revètw  dea  narqnes  distinctivea  de  leurs  fonctions  ou  porteurs  de 
'  commissions  ; 

Les  fonctionnaires  badois  suivants  et  dans  les  mêmes  cas  que  les  fonc- 
Aîres  français,  le  directeur  du  cercle  du  Magen-Rhin,  le  procureur  du 
B'nemenl,  le  bailli,  le  bourgmestre  de  Au,  les  ingénieura  et  agents 
xnts  et  chaussées,  le  directeur  et  les  employés  de  la  douane  et  les  em- 
b  chargés  de  la  surveillance  de  la  frontière. 

^préfeu,  soua-préfels  et  autres  fonctionnaires  désignés  dans  les  deux 
praphes  précédents  auront  le  droit,  dans  leurs  touriM^,  daréclAoMr  le  pas- 
eo  franchise  de  leurs  secrétaires ,  des  domestiques  allachcâ  à  leurs  per- 
met de  leurs  voilures  et  conducteurs; 

Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  des  deux  Gouvernements; 
La  gendarmerie  de  Tun  et  de  Tautre  des  deux  États  dans  Texercice  de 
'actions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  elle  et  les  voitures  et  les 
m  servant  è  les  transporter; 
Les  tiaiia  dVwlilierie^  c*esl-4-dire  les  bouches  à  feu  et  les  caissons  ni- 


t  8^a  ) 

fté  Cônformatit  âux  dispositions  des  titres  H  et  suiYants  ^  UWII 

3  mni  i84i  •  9ur  TexpiopriAlioo  pour  oaïue  d* utilité  puUiqQe- 
7  Octobre  i85L) 

FP  S3io.  — *  OimT  do  RuésiMiiv  m  ia  RépoMtçua  (< 
par  le  ministre  des  travam  pubKcs)  portant, 

i*  Qu*ii  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  rampe  de 
roule  départementale  delà  Loire  n*  6,  de  Roanne  au  Puy«  saii 
direction  générale  indiquée  en  rouge  sur  le  plan  produit  le  27 
i85i;        .  . 

9*  Que  radminiatration  est  cntovisée  k  dire  Taeqiibîtioa  im 
faina  et  b&timents  néoeasairaa  à  rexécotion  de  cette  reoltfiealioaj 
se  conformant  aux  dispositions  des  titre»  Ei  et  sQtvanls  de  la 
S  mai  i8âi,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  puUÎM. 

N*  33l  I.  —  DécRET  DU  PnistDBNT  DB  LA  Rbpubuqiis  (( 

par  le  ninialre  des  ti^aYam  pubiiça)  portait  ^u  À  y  a 
prendre  possession  des  lerraîus  non  bâtis  k  gocuper  poorbai 
du  dtemîn  de  fer  de  Paris  à  Ljon ,  sur  les  eomminaes  de 
Sain t- Loup- de -Varennes,  Var«nnea-le-Grandt  Saint^ 
BeaiHUont,  Sennecey- le -Grand  et  Boyer  (Saône-et-Loirej. 
U  Octobre  i85i.) 

N*33lt. -—  DédŒT  DO  PmSIDBKT  DB  LA\BdiPOBMQIIS    (( 

par  le  ministre  des  finances)  portant  : 

Aut.  l*'.  Le  (artf  ci-annexé ,  pour  la  perception  des  péages  is] 
établi  à  Lanterbourg  (Bas-Rhin),  est  approuvé. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  adminislrateors, 
frets,  foBctiomiatrcs  publics  et  les  divers  agents  tels  cju'ib  soat' 
mérés  au  tarif  annexé  au  présent  décret.  (  Du  ià  Oeloùr^  iSM.) 

Taiifdes  droits  à  percevoir  <ui  bac  volant  siln^  à  Lcmi^rhowrg, 

Bas-Bkin, 

Une  personne  chargée  ou  non,  de  quelque  manibre  que  son  fardeau wl 

porté  on  trainé 

(  Lm  anfents  au-dessous  de  cincf  ans  ne  payeront  pas  de  droits.) 
Bensée»  en  marchandises  non  chargées  sur  voitures»  mais  dépoaéca  surit 

hae,  po«f  chaque  poids  de  cinq  myriagrammcs 

(Le  chargeur  déclarera  ic  poids,  qui  pourra  être  vériGcparlepasseor.) 

Un  cheval  »  mulet ,  taureau ,  hœnf  ou  vacbc ....  : , . . . . 

Un  Âne  ou  un  poulaiu  non  ferré ,  une  génisse 

Un  YCau  ou  un  père , 

Chaîna  mouloa,  hrehis,  houe,  chèvre,  cochon  de  lait,  pai»  d^oies  oa 

de  dindons , , 

(Le  cavalier  ou  conductctu*  pariera  le  droit  dû  peor  une  personne.) 


fi.D*i&l.  (  d;^  ) 


4 


lare  stn(»endii«  à  irn  cLeval ,  le  conducteur  compris. $o* 

ique  cheval  en  sus r So 

(Ghtque  voyageur  payera  le  droit  dû  pour  uae  personne.  ] 

lire  chargée  à  an  cheval,  le  conducteur  compris 70 

Kpie  cheval  en  sus ^o 

kâre  vide  ft  un  cheval ,  le  conducteur  compris.. . . , 5o 

Mpe  cheval  en  sua 5o 

'  (I^ei  fines  attelés  ne  payeront  qae  la  moitié  du  prix  fixé  pour  les 

lèraut.) 

1  n'y  aura  pis  lieu  d*exîger  un  supplément  de  droh  pendant  les  cruev^ 

nàn  que  le  passage,  au  moyen  d'un  bac  volat^t,  est  plus  facile  «quand  les 

kionl  hautes  que  quand  elles  sont  hasses.  . 

U passage  est  interdit. quand  les  eaux  surmonteront  la  parlie  peinte  en 

ge  <ia  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  à  cet  eflet,  quand  la  rivière  char- 

i  de  forts  glaçons  et  dans  les  temps  de  débâcle. 

M  voitures  et  animaux  employés  à  l'agriculture  ne  payeront  que  moitié 

vrix  fixé  an  tarif  ci-dessus. 

le  fermisr«eera  tenu  de  passer  immédiatement  chaque  personne  qui  se 

iseate. 

il  ae  pourra  exiger  aucun  droit  au  passage  des  fonctionnaires  ou  agents  ci- 

lés  daignés,  savoir: 

I*  Les  préfçts  et  sous-préfets  eo  tpornéédans  leurs  départements  et  arron- 

mnents,  les  maires,  les  juges  d*ipslruction  et  procureurs  de  la  République^ 

juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les  autres 

Dts  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaussées,  les 

Ml  voyers ,  l'inspecteur  de  la  navigation  du  Rhin ,  les  directeurs  et  cni* 

^  de  l'administration  de  Tenregistrement  et  des  domaines,  des  contrlbu- 

H directes  (les  percepteurs  compris),  des  contributions  inéirectes  et  des 

paes;  les  agents  de  l'administration   forestière,  les  receveurs  des  com- 

iDtt>  les  préposés  d'octroi,  les  facteurs  ruraux,  les  agents  des  lignes  lélé- 

eiques,  et  les  agents  du  service  des  poids  et  mesures,  mais  pour  le  cas 
Dent  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront  obligés  dépasser 
ne  rive  à  Tautre  pour  cause  de  service,  et  sous  la  condition  que  les  employés 
Mit  refètn  des  aiarqaea  distinctivaa  de  leurs  fonctions  ou  porteurs  de 
rs  conunissions  ;  *    , 

l' Les  fonctionnaires  }>adois  suivants  et  dans  les  mêmes  cas  que  les  fono- 
loaires  français,  le  directeur  du  cercle  du  Magen-Rhin,  le  procureur  du 
nreruemenl,  le  bailli,  le  bourgmestre  de  Au,  les  ingénieur»  et  agents 
pools  et  chaussées,  le  directeur  et  les  employés  de  la  douane  et  les  em- 
fk  chargés  de  la  surveillance  de  la  frontière. 

l«es  pféfets,  sons-préfets  et  autres  fonctionoalres  désignés  dans  les  deux 
^aphes précédents  auronile  droit,  dans  leiftrs  touriM^  deréclAoMr  le  pas- 
!een  franchise  de  leurs  secrétaires,  des  domestiques  attaches  à  leurs  per- 
ines T:t  de  leurs  voitures  et  conducteurs; 

}' Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  des  deux  Gouvernements; 
(*  La  gendarmerie  de  Tun  et  de  l'autre  des  deux  États  dans  Texercicc  do 
Ibnctions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  elle  et  les  voitures  et  les 
tnux  servant  et  les  transporter; 
^  Les  traiàs  d  aniUerîey  e*9st'Jhdlire  les  bouehca  à  feu  et  les  caissons  mî- 


(874) 

liuires  elurg&  de  nmiiilHHudeguNM,  «iosi  que  !«•  mililatrctou  csnliciai 
qui  les  accompagnent  ;  les  bouvian,  boMift,  chevaux  et  ToitnRs raqnii pn 
la  traïuport  des  vivres  de  l'année,  det  équipées,  da*  IrotijM*  M  ium 

6*  Les  militaires  de  tout  grade  vojagewit  avec  lenracoipt,  Ifi  saHÏ 


Lei  gardes  oalionaui   marcbaal  en  déUchement  on  itolèneBl,  jmi 

Qnelipe  fréquents  et  Domlu^ui  que  soient  le*  pesuges  det  corp  «  h 
.  individus  qui,  aux  termes  des  disposïtiMis  ci-deasw,  doivent  jaeirdaii 
de  Tnachise,  le  passeur  de  poiura  préleudre  i  aucune  ludemuiti. 

Le  fermier  ne  passera,  avant  le  lever  et  «pris  le  coucher  du  soleil. ^kIi 
juges  de  paix,  maires  et  adjoints  ou  officiers  de  police  el  la  gendtf'X' 
pour  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Uaos  ce  eu,  le  pattage  ne  t'tSKMnf 
au  moyeu  du  bac  ii  runes  ou  des  balelel*. 


Certifié  coofonae  : 
Pans ,  te  35  '  Octobre  iftSi. 
Le  Gai^  da  Sceaux,  iiittâa*  U  ^ 
JasUee, 

E.  ItOUHEa 


*  Celte  date  est  celle  de  la  réceptîoa  i»  M* 
au  ministère  de  la  Justice. 


famiHois  HiiMtiu.—  >&Ociiin  i>i> 


r 

b.n*453.  (  877  ) 

«!  3319.  -*-  DicRÊT  fui  nomme  M.  h  Géiéral  Le  Roy  de  Stint- 

Arnaud  Ministre  de  la  Gûem» 

Dn  36  Octobre  1861. 

Le  Président  db  la  Rbpubuqvb 

«DÉcafcTB  : 

Le  général  de  division  Le  Roy  de  Saint- Amaad  [Jacques- 
ad),  commandant  la  deuxième  division  de  Tarmée  de 
is,  est  nommé  ministre  de  la  guerre,  en  remplacement  de 
le  général  Randon,  dont  la  démission  est  acceptée. 
Fait  à  l^Élysée-National ,  le  a  6  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLéoN  Ronapartf.. 

N*  3320.  —  DàCBEr  tfni  nomme  Af.  Hippolyte  Fortoul  Ministre 

de  la  Marine  et  des  Colonies, 

Dq  96  Octdlire  i65i. 
Li  Prbsidknt  de  la  Rbpdbliqle 

Décrète  : 

H.  Hippolyte  Fortoul,  représentant  du  peuple,  est  nommé 
ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  en  remplacement  de 
lu.  de  Chasseloup-Lauhat,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  26  Octobre  i85i. 

Signé  LoDis-M APOLLON  Bonapartr. 

N*  333 1.  —  DécnET  qui  nomme  Af.  Blondel  Ministre  des  Finances. 

Du  s6  Octobre  i85i. 

Le  Président  de  la  RiptBUQUE 

DECRETE  : 

M.  Rlondd,  inspecteur  général  des  finances,  est  nommé  mi- 
lûstre  des  finances,  en  remplacement  de  M.  Achille  Fould, 
lIoDt  la  démission  est  acceptée. 

Paît  à  rÉlysée-Nalional,  le  26  Octobre  i85i. 

Signé  Loois-NAPOLioN  Bonapartr. 

K*3323.  —  Décret  qui  charge  M.  Giraud  de  Vlntèrim  du  Ministère 
de  la  Justice,  en  Vahsence  de  Af.  Corbin. 
Du  36  Octobre  i85i. 
Lb  Président  de  la  République 

DÉCRiTE  : 

M.  Charles  Giraui,  tinnisire  de  Tinslruction  pubiiipie  et 


<  Ô76  ) 
nifltre  de  f  instniction  publique  et  des  coites ,  en  xempU» 
ment  de  N.  l^oâthîiaà  de  Croamlketf  d^nt  la  âiddsâonff 
acceptée. 

Fait  à  l'Élysée-Nattoiial  •  le  a  6  Octobre  1 86 1 . 

Signé  Loms-NAPOLioii  BoiâPAiiE. 

If*  3St6.-**-f>toirr  fat  nomme  ilf.  de  Tfcorignj  Ministre  de  tiaêrm 

Db  36  0Mo%re  i85i. 

Le  Pbssidrnt  db  la  RipuBUQDB 

M.  À  r/br^i^)'  {  Tihwrce) ,  ancien  avocat  général  près  kcM 
d^appel  de  t^aris,  est  nommé  ministre  de  Tintérieur,  en  m 
placement  de  M.  Léon  Faucher,  dont  la  démission  est  aGcq>lft 

Faità  l'ÉIysée-National,  lé  a  6  Octobre  i8Si. 

Sigoé  Louis-Napoléoii  Boitapuii- 

N*  SS17.  «—  DâcnET  qui  nomme  M.  Xavier  de  Casablanca  Mwt 

de  rAyricuhàre  et  du.  Commerce, 

Da  a6  Octobre  i85i. 

Lb  IPbbsidbnt  db  la  Rbpcbliqub 


M.  Xavier  de  Casahianca,  représentant  du  peuple,  est  nom 
ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce,  en  remplacent^ 
de  M.  Buffet,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  26  Octobre  iSSi. 

Signé  Loois-NAPOLéoH  Boxapahl 

U""  33 1§.  —  Décret  qui  nomme  M.  Lacrosse  Ministre  des  Tw^ 

pahUcs. 

Dn  26  0ctebrei85i. 
Lb  Président  db  la  République 

'lyJSciiitlî  : 

M.  Laerosse,  membre  et  vice-président  de  TAssemblée  n*** 
nale,  est  nommé  ministre  des  travaux  publics,  en  rempli 
ment  de  M.  Magne,  dont  la  démission  est  acceptée. 
Fait  à  l'Élysée-National ,  le  26  Octobre  i85i . 

Sifpé  Louis-NftfOficNi  BoMM»* 


r 

k  n»  453.  (  877  ) 

1N7  3319.  ^-  DscJtjr  ^ttt  nomme  i)f.  b  G^n^f  I^  Roy  <!•  Stint* 

Arnaud  Mmisire  de  la  Gaem, 

Du  a6  Octobre  i85i. 
Le  Président  db  la  Rbpubuqvb 
I  Dkâkn  : 

^Le  jg[énéral  de  division  Le  Boy  de  Saint- Arnaud  {Jacques- 
naad),  commandant  la  deuxième  division  de   l*armée  de 
ris,  est  nommé  ministre  de  la  guerre,  en  remplacement  de 
I.  le  général  Randon,  dont  la  démission  est  acceptée. 
Fait  à  l*Élysée-National ,  le  26  Octobre  i85i. 

Signé  Loiiis-Napoléon  Bonaparte. 

N*  33ao.  —  DécnJÊt  foi  nonune  M.  Hîppolyte  Fortcul  MiniHre 

de  la  Marine  et  des  Colonies. 

Da  36  OctdlweiSSi. 

Ll  PRidlDBNT    DB    LA   REPUBLIQUE 

Décbète  : 

H.  Bippofyte  Forioul,  représentant  du  peuple,  est  nommé 
nÙDistre  de  la  marine  et  des  colonies,  en  remplacement  de 
If.  de  Chasselonp-Lauhat,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  26  Octobre  i85i. 

Signé  LoDis-NAPOLioN  Bonapartr. 

N*  33a  1.  —  DécMt  fat  nomme  Af.  Blondel  Ministre  des  Finances. 

Du  96  Octobre  i85i. 

Lb  Président  de  la  RipvBUQUE 

UCRBTE  : 

M.  Blondd,  inspecteur  général  des  finances,  est  nommé  mi- 
nistre des  finances,  en  remplacement  de  M.  Achille  Foald, 
dont  la  démission  est  acceptée. 

Fait  à  rÉlysée-Nalional ,  le  26  Octobre  i85i. 

Signé  Loois-NAPOLioN  Bonapartr. 

N'  3322.  —  Décret  qui  charge  M.  Giraud  de  f Intérim  du  Ministère 
de  la  Justice,  en  Valsence  de  A/.  Corbin. 
Du  36  Octobre  i85i. 

Lr  Pbésidbkt  de  la  république 

DicR&TE  : 

M.  Charles  Giraai,  mîinslre   de  Tinslruction  publique  et 


1 878  ) 

des  cultes,  est  chargé,  par  intérim,  de  remplir  tes  fondiiM 
de  ministre  de  la  justice,  en  l'absence  de  M.  Corhtn. 
Fait  à  l'Ëlysée-Nationa] ,  le  36  Octobre  i85i. 

Signé  LODIS-NUFOLÈOII  BORATJtBTE. 

N*  3333.  —  DÉCKST'qai  cbarga  M.  Turgot  de  r/nfenm  étt  Muààk 

det  Finançât,  m  ^aiuéiie»  de  M.  Blondd. 

Du  36  Octobre  i85i. 

Lb   PitisniKIlT    BK    LA   BsPOBLIQtTB 

D^nÈTB  : 

M.  Targot,  ministre  des  affaires  étrangères,  est  cbai^  ps 
intérim,  de  remplir  les  foDCtioDS  de  ministre  des  finances,  o 
l'absence  de  M.  Bioniel. 

Fait  à  l'Ëlysée-National,  le  a6  Octobre  1861.  ■ 

Signé  Loms-NtroLÊON  Bostirun. 

N*  33i&.  —  DccjiEr  fui  nommt  M.  de  Maapos  Pr^el  da  potia. 

Du  96 Octobre  i85i. 
Lb  pRBSiDurr  i>s  li  Rbpdbuqob 
Déchètb  : 

M.  de  Maaptu,  préfet  de  la  Hante- Garonne ,  ^st  nommé  ftiSd 
de  police,  en  remplacement  de  M.  Caiiier,  dont  la  déirnsnoi 
est  acceptée. 

Fail  à  l'Elysée-National ,  le  a6  Oclobre  i85i. 

Signé  LoDis-NuoLàoN  Boupun. 
Par  le  Président  :  U  Minùln  de  TiuAi*. 
Signé  T.  DB  TBoniGin. 

Certifié  conforme  : 
Paris,  le  28  '  Octobre  i85i. 
Lt  Minitlre  de  Vlnstmction  pnUifsr'' 
des  Cultes,  chargé  de  l'intérim  ît  » 
nia  tin  de  la  Jattice. 


InruiuittB  unOHu.  —  38  Octobre  itii. 


(879) 


•mmmm^mm^m^- 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N^  454. 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté ,  Égalité ,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

1*3335.  —  Tâbibào  ixL  prûjc  moyen  de  Vhectoïitre  de  Froment  pour 
servir  de  régaîeUewr  auao  Droits  d'importation  et  d'exportation  det 
Grains  et  Farinée»  conformément  anx  Lois  des  iS  Avril  1832, 26  Avril 
i8S3  et  a  Janvier  1851,  arrêté  le  31  Octobre  1851. 


sas 


" 


K 

o 

M 


DÉPARTEMENTS. 


MARcnés. 


PRIX  DE  L'HECTOLITRE 

de  Iromtnt  (i). 


PRIX 
nojm 

àm 
la  iMlionJ 


l"    CU5SB. 

Pyrénées-Or. . . 

Aude 

Hérault f  Toalonse 

g«  JGard iGray 

|B   iBoucfaes-da-Bb./Lyon 

°   ^Var IMaraeiUe 

Corse.  ••••«< 

>, Algérie. .  •  •  • , 

2*   CU8SB. 

Gironde. \ 

Landes J 

B*'*.Pyrénée».  .(Marans. . 
ET^-Pyrénées. .  /Bordeaux 

Ariége IToulouse 

Haute-Garonne,/ 
Jura 

Ain f^y 


i3'95' 
i3  88 
i4  87 

»9  9« 


i3  63 
i4  79 
ï9  9> 


i4^9r 

i3  38 
là  68 
so  o5 


i5'6i' 


s' 


I  Isère, 


Saint-Laurent.. 


'Haules-Alpes. .  \^ <î«»^L««!*-  • 
, Basses-Alpes..  • 


i3  06 
i4  00 
i3  95 


]3  88 
lA  34 
i4  88 


]3  ]3 
i4  00 
i4  11 


i3  63 

i4  4i 
i4  38 


i3  73 


i3  38 

i4  75  y  i4  33 

là  38 


(1)  Les  trois  pri^  de  chaqiie  marché  sont  ceux  de  la  dernière  semaine 
da  mois  précédent,  de  la  première  et  de  ia  deuxième  semaine  du  mois 
coorwit  {Article  8  de  la  loi  du  16  jmUel  1819,) 

X*  Série.  08 


s 


a* 


(  880  ) 


DiPAATEMENTS. 


MARCHÉS. 


PRIX  DE   L'BBCIOUnB 

de  firoment 


3*  CLASSE. 


iHant-Rhin.  • . .  )  Mulhouse. . . 
Bafr-Rfain (Strasbourg. . 


I 


Nord 

i Pas-de-Calais. . 

'Somme 

iSeine-Infér.  . . 

'Eure 

Gahrados 


Bergoes. 
'Arras. . . 
Roye. .  . 
Soissons. 
I Paris. .  . 
'Rouen. . 


I 


iLoire-Infér.  •• 

Vendée 

'Charente-Infër.' 


iSaumur, 
Nantes.  . 
iMarans. , 


17'  48« 

i7'7Si 

ï9  a? 

19  »6 

16  81 

16  94 

i5  86 

i5  94 

i5  08 

i5  53 

i5  19 

i5  06 

16  \h 

30  >9 

i5  83 

i5  74 

13  l5 

13  35 

i3  93 

i3  63 

i3  06 

i3  i3 

4*   GLASSB. 


Moselle JMeU. ..... 

Meuse [Verdun. .  . . 

Ardennes /Charleville. . 

Aisne « . .  ISoissons. . . . 


I 


I 


Mancbe jSaint-Lô.. . . 

|Ilie-et- Vilaine  .  rPaimpol. . . . 
G6tes-du-Nord .  >Qnimper. .  . 

{Finistère LUenuebon. . 

Morbihan ]  Nantes 


i 


17  i4 

i5  53 

i5  37 

i5  19 


i5 

13 

i3 
i3 
i3 


19 
61 

85 

03 
92 


16  85 

i5  58 

i5 

37 

i5 

06 

i5 

18 

13 

»9 

i4 

oi 

i3 

03 

i3 

63 

ma 

4è 


l8'3l'l 

»9  9» 


iS'C 


I 


17  10 
i5  98 
i5  37 
i5  11 
30  77 
i5  7f 


16  3i 


I 

13    SS  ) 

i3  61  [i3«^ 
i3  iS) 
I 


16  91 

i5  37  ' 
i5  11 

I 

i5  33 
13  3i 

i4  37ii3« 
i3  os 
i3  61 


Arrêté  par  nous,  Ministre  Secrétaire  d*état  au  département  de  FAgricBhf 
et  du  Commerce. 

A  Palis,  le  3i  Octobre  i85i. 


Signé  K.  DE  GAlABUKà. 


(879  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  454. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberlé ,  Égalité ,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

*i*  3325.  —  Tàblbâv  ia  prix  moyen  de  Vhectoîitre  de  Froment  pour 
tervir  de  régaUteur  au»  Droits  d'importation  et  d'exportation  des 
Grains  et  Farines,  coi^ormément  aux  Lois  des  15  Avril  1832, 26  Avril 
1833  et  11  Janvier  1851,  arrêté  le  31  Octobre  1851. 


o 

c 

ta 


DipARTBSIClITS. 


MARCIlés. 


PRIX   DE  L'HBCTOLITRB 

de  IromtDt(i). 


PRIX 
moyen 

U  aeetionJ 


tn 


g- 


i3'95" 
i3  88 
i4  87 

»9  9« 


i3  63 
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i3  38 

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i4  00 
i4  11 


i3  63 
i4  4i 
i4  38 


I 


1"    CLA5SB. 

Pyréoée»-Or. . . 

Aude 

HërauU I  Toulouse 

Gard iGray, 

Bouefaes-da-Bb./Lyon 

Var IManeille, 

Cône.  ..••.« 
i,  Algérie. .  •  •  • . 

2*   CUSSS. 

Gironde. \ 

Landes.  ......  J 

B^^-Pyrénées.  .(Maraos 

H**.Pyrénées. .  /Bord«a»« 

Ari^e IToulouse 

Haate^aronne,  / 
Jura \ 

Doubs L 

4-  f€«ay 

T  «^  V Saint-Laurent. . 

HaalislÂ]^!  !  ku  ar.«a.L«,-.. . 

Basses-Alpes.../ 

(1)  Les  trois  pm  de  chaqiie  marché  sont  ceux  de  la  dernière  semaine 
du  mois  précÀlent,  de  la  première  et  de  ia  deuxième  semaine  du  mois 
GoturauL  [Article  8  de  la  loi  du  16  jniUel  i8i9,) 

X*  Série.  C8 


i3  i5 
i4  00 
ï4  19 


i3  73 


i4  33 


^  .  (  882  ) 

N*  3337.  ~  DÀCMMTpoHwU  rëcepHan  de  la  Balle  d'iasiitmlkM 
canoK^né  de  M-  Mabîie  poar  VÈvêché  de  SmnùCfaaie. 

Dui8  0etobre  )85]. 

Le  PftisiDiirr  d«  dk  Rbpcbliouk  , 

Siir  le  rapport  do  ministre  de  rînstnictioii  pnbliqfie  et  des  cuite; 

Vu  les  articles  1*  et  iSde  la  loi  an  8  ayrii  1803  [18  gemiui 
an  x]; 

Va  le  tableau  de  la  oîroonscriplîonr  des  métropoles  et  diocèses  à 
France,  annexé  à  rordonntfnoe  du  3i  octobre  1892  (i); 

Vu  ie  décret  du  3o  juin  dernier,  qui  nomme  M.  Makih,  \ksm 
général  de  Moutauban,  à  l*évéché  de  Saint-Claude; 

Vu  la  bulle  d*institulion  canonique  accordée  par  Sa  Saîntdi 
Pie  IX  ^uA\t  évé^ue  nommé; 

Le  Conseil  d*état  entendu , 

DficaxTB  : 

^  Art.  1*.  La  bulle  donnée  à* Rome,  près  Sâmt-Pierre,  le  jov 
des  noues  de  seple.mbre  [5  septembre]  de  l'èDoée  de  nacr- 
nation  i8ôi^  portant  institution  canonique  de  M.  MahUe  [Je» 
Pierre)  «  pour  révécbé  de  Saint-Claude,  est  reçue  et  sera  pubtiÉ 
dans  la  République  en  la  forme  ordinaire.    - 

2.  Ladite  bulle  d'institution  caaoniqoe  est  reçue  sans  appi» 
batioQ  des  daoaes,  formules  ou  expresaions  qn'elle  renfmt 
et  qui  sont  ou  pourraient  être  contrsires  à  la  Constitnti<$JD,  «s 
lois  de  la  République,  aux  franchises,  libertés  et  maximes  Je 
Téglisc  gallicane. 

â.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  layn  et  en  français  sur  fe 

ra( 


registres  du  Conseil  d'état;  mention  de  ladite  transcription 
faite  lar  l'original  par  le  secrétaire  général  du  Conseil. 

4.  Le  mioistre  de  l'instruction  publique!  et  des  cultes  eit 
eb«i|[é  de  Texécotion  du  présent  décret,  qui  sera  inséi]^M 
Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  18  Octobre  i85i. 

Signé  LoDis-NAPOiios  Bosatute.* 
Le  Miaistn  de  tinitmedon  publique  et  des  cmùeit 

Signé  DB  CaousEiLBBS. 


(1)  TU*  série,  Bull.  570,  n*  i3,866. 


B.  û*  A54.  t  881  )  .  ^ 

N*  33a6.  —  Dicjixr  poriant  récépium  M  la  Bulh  JFinitituiion 
eanotdqëê  de  M.  Pari«A  pour  l'Évêcké  JtAiras. 

Da  iSOetofare  i85i. 

Lb  Prxsibeht  bb  la.  Rspubuqub  ,  %  ^  •       * 

Sur  le  rapport  da  ministre  de  rinstràotion  poUiqne  et  des  cultes  ; 
,  Ytt  les  articles  1*  et  18  de  la  loi  da  8  avnl  180a  [18  germinal 

DX]; 

Vu  le  tableaa  de  la  droonscription  des  métropoles  et  diocèses  de 
^nnce  annexé  k  rordbnnance  du  3i  octobre  18a  a  (1); 
:  Va  le  décret  du  la  août  dernier,  qui  nomme  M.  Paritis  à  Tévéché 
rÂrras; 

Vu  la  bulle  d'institution  canonique  accordée  par  Sa  Sainteté 
He  Jî  audit  éréque  nommé; 

Le  Conseil  d^état  entendu, 

DscaiTi  :  . 

^.  Art.  l**.  Ll  halle  donnée  à  Rome ,  près  ^nt-Pierre,  le  joti^ 
les  noues  de  âe{^mbre  [5  septembre]  de  Tannée  de  rineama* 
ipn  i85i>  portant  institution  canonique  de  M.  P.arUis  pour 
févéché  d'Ârras,  est  reçue  et  sera  publiée  dans  la  République 
A  la  forme  ordinaire. 

2.  Ladite  Jialle  d'inatitatioii  canonique  est  reçue  sans  appro- 
^Ition  des  danses  «  formules  ou  expressions  qu'elle  renferme , 
||qni.sont  ou  pourraient  être  contraires  à  la  Constitution,  aux 
lo^de  la  J&épublique,  aux  franchises,  libertés  et  maximes  de 
'église  gallicane. 

3.  Liadite  bulle  se^  transcrite  en  latin  et  en  français  sur 
|s  registres  du  Conse7 d'état;  mention  de  ladite  transcription 
lera  faite  sur  Foriginal  par  le  secrétaire  général  du  Conseil 
FéUt.  '    * 

4^  Le  ministre  de  rinstruction  puMique  et  des  «cultes  est 
^ai^  de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera insétré au  Bol- 
etin  des  lois. 

Paris .  le  18  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-NircnioN  BoRAPAaTs. 
Le  Miidsin  de  Tinstracdon  puhliqne  etdêscaUee, 
Signé  DB  GaousEiLQBSi 


^M^ 


(1)  Tn*  «érie,  Bail.  670,  n*  i3,866. 
X*  Séné.  68. 


^  .  {  885  ) 

N*  3397.  —-  Dàcmmt  poriiUU  réception  de  la  Bulk  d'i^stittiiM 
canouifàB  de  M,  Mabile  pour  VÈwécké  de  SmnUCkaie, 

Dui8  Octobre  )85i. 

* 

Le  PftisiDiirr  d«  dk  Rspcbuoiîb  , 

Sur  le  rapport  do  ministre  de  rînsjhrnctîon  pnUîqae  et  des  oAo 

Vu  les  articles  1*  et  18  de  la  loi  du  8  avril  180^  [18  germnil 
an  x]; 

Vu  le  tableau  de  la  circonsmplionr  des  métropoles  et  diocèses  à 
France,  annexé  à  Tordonntfnce  du  3i  octobre  189 a  (i); 

Vu  le  décret  du  3o  juin  dernier,  qui  nomme  M.  Matilt,  vîeskf 
général  de  Montauban,  à  Tévéclié  de  Saint-Claude; 

Vu  la  bulle  d*institution  canonique  accordée  par  Sa  SaisMl 
Pie  IX  qudit  évél^ue  nommé  ; 

Le  Conseil  d*état  entendu, 

DicKJCTB  : 

^  Art.  1*.  La  bulle  donnée  à* Rome,  près  Sâmt-Pierre,  lejoir 
des  noues  de  septembre  [ô  septeaibrç]  de  T^née  de  Yhdt' 
nation  .i85i^  portant  institution  canonique  de  M,  MahSe  [Je» 
Pierre) .  pour  révêcbé  de  Saint-Claude ,  est  reçue  et  sera  publiai 
dans  la  République  eu  la  forme  ordinaire.    ■ 

2.  Ladite  bulle  d'institution  canonique  est  reçue  sans  app» 
bation  des  clauses,  formalev  ou  expressions  qu'elle  rearenm 
et  qui  sont  ou  pourraient  être  contraires  à  la  Constitution,  atf 
lois  de  la  République,  aux  franchises,  libertés  et  maximes k 
TégUse  gallicane. 

3.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  layn  et  en  français  mrltf 
registres  du  Conseil  d*état;  mention  de  radite  transcription  sert 
faite  tVLT  l'original  par  le  secrétaire  général  du  Conseil. 

&.  Le  ministre  de  l'instruction  publique  et  des  cultes  est 
cfa<iif[é  de  rexécttlion  du  présent  décret,  qui  sera  inséi;^ài 
Bulletin  des  lois. 

Paris,  le  i8  Oclobre  i85x. 

Signé  Louis-NAPoiiov  Bowatârte.* 
Le  Ministn  de  rinsirttctîon  pubU^ne  et  des  cm 

Signé  1>B  CftOCSEfLBEll. 

(1)  TU*  série,  Bull.  570,  n*  iS,8ff6« 


fi.  Les,  mînîslres  de  rinstructîon  publique  et  des  cultA,  el  de 
rmlériêar,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  coocerne,  deTexé- 
:ution  du  présent  décret,  qbi  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Paris,  k  18  Octobre  i85i. 

»  •  •     • 

Signé  LoDi9-NAP*LioR  Bonapabte. 

Le  Ministre  âê  Tittstmc^n  puhltqae  et  des  cultes  g 

Signé  SE  Cbooseilhes. 


I*  333o.  —  DicJUBT*  qui  autorisa  la  fondation,  àLatouhère  [Haatéf* 
Pyrénées) ,  d'an  EtMisiement  de  Filles  de  ta  Croix,  dites  Sœurs  de 
Saint-André. 

Du  18  Octobre  i85i. 

Le  P&ésideut  de  lk  RspuBuglbB, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rinstruclion  publique  el  des  cidtet;. 

Vu  Facte  notarié,  du  7  novembre  18/17»  P^^  lequel  la  dame#euve 
imar  de  Palaminy  a  fait  donation ,  à  la  congrégation  des  liUes  de  la 
roîx,  dites  repars  de  Saint-André,  à  la  Puye  (Vienne)  ,  et  à 
.  Tévêque  de  Tarbes{Hautes*Py rénées) ,  d*une  maison  siÉé  à  Lalou- 
a*e  (même  déparlement),  et  d'une  rente  annuelle  et  perpétuelle  dà 
mf  cents  francs,  à  la  charge  de  fonder  et  d'entretenir  à  perpétuité,) 
ms  la  oommime  de  Laloubère,  un  établissement  de  trois  scBurs  de' 
n  ordre,  qui  seront  tenues  d'instruire  gratuitement  les  jeunes  filles 
;  cette  commune  et,  autant  que  possible,  celles  des  localités  envi- 
Dnantes,  et  de  soigner  les  malades; 

Vu  la  délibération,  en  date  du  33  janvier  i848,  par  laquelle  le 
nscil  d\idministration  de  la  congrégation  des fdies  delà  Croix,  dîtes 
ors  ^  Saint-André,  B,  dem^idé  l'autorisation,  1*  d*accepler  la  do- 
lion  précitée;  2*  de  fonder  à  Laloubère  un  établissement  de  son' 
ire; 

Vu  les  délibérations,  en  date  des.  26  août  et  22  décembre  |85o.» 
r    lesquelles  le  conseil  municipal  de.LaJoubère  et  le  bureau  de 
Infaisance  de  cette  communç  ont  demiandé  rautorisation  d'accep-. 
,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  le  bénéiice  de  cette  libéralité;, 
Vti  l'ordonnance  du  3o  avril  1826.(1),  qui  a  approuvé  les  statuts* 

la'  congrégation  des  liUes  de  la  Croj:ti^  et  celle  du^siS  mai  de  la 
0»e  année  (3),  qui  l'a  autorisée  à  s'étabKr  a  la  Puye  ;  *  ^ 


^«^•^pi 


i)   vjii*  sërî^,  Bull.  89,  n*^  3991 . 
t)   vin*  série,  Bull.  96,  n*'3i39. 


(  88i| 

de^t  établissement  de  se  conformer  exactement  aux  st 
de  V maison  mère,  qui  ne  sont  autres  qae  ceux  approuvés 
ordonnance  du' 3  janvier  1827 ,  pour  la  congrégation  des 
dites  du  Bon-Secours ,  soos  l'invocation  de  Notre-Dame  ai 
trice  à  Paris. 

%  Là  supérieure  générale  de  la  congrégation  des  sœaiii 
la  Miséricorde  à  Séec  (Onie}«  et  le  bureau  de  bienfaii 
l^nobebray  (  même  département) ,  sont  autorisés  à  ai 
ebacun  en  ce  qui  le  conce^ne ,  la  dotation  d'une  maison 
jardinet  dépendances,  située  àTinchebray,  et  estimée  cioqi 
francs  ;  ladite  donation  faite  à  cette  congrégation  par  M. 
François  Gouhier,    suivant  acte  notarié  du  8  aoât  i85o, 
clauses  et  conditions  y  énoncées  et  à  la  cbarge ,  nol 
d'entretenir  à  Tinchebray  des  sœurs  de  la  Miséricorde,  qaii 
ténues  de  soigner    gratuitement  et  à  domicile   les 
pauvres  de  cette  commune. 

3;  Les  ministres  de  Tinstructicm  publique  et  des  cxàks^i 
de  l'intérieur,  sont  chargés,  chaoHn^en  ce  qui  le  xonceriH 
l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  insâné  au  Bidletio 
lois. 

Paris,  le  18  Octobre  i85i. 

Signé  Locis-NAPOiioH  Bonjuparte. 
L9  Ministre  de  tinstrucdon  publique  et  an  eàlk 

Signé  DE  GlODSBtLHES. 


N*  33a9^.  —  DécAet  qui  autorise  la  fondation,  à  Bouiron  [DorJof^ 
if  on  EuMissement  de  Sœars  de  la  Charité  de  Sednt'J^ent'de'^B^ 


Du  18  Octobre  i85i. 


Lk   PnisiDENT   DB   LA   RÉPUBLIQUE, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Finstruction  publique  et.  des  cAk 

Vu  Tacte  ncftarié  du  a8  mars  i85o,  par  lequel  le  sieur  deCsm^ 
fait  donation  à  la  congrégation  des  sœurs  de  Saint- Vincent-de-M» 
existant  ^  Paris ,  d^uoe  maison  avec  dépendances  située  à  BouR^» 
d*un  capital  de  quatre  mille  cent  quarante  francs,  de  mille  «(* 
cent  quatre-vingt-treize  francs  de  rentes  sur  particuliers  et  de  AV** 
^  objets  mobiliers,  À  la  charge,  1*  de  fonder  el  d'entretenir  à  Boum» 
un  établissement  de  trois  sœurs  de  son  ordre,  qui  seront  tenues  i^ 
soigner  les  malades  et  d*instruire  les  jeunes  fiUès  pauvres  de  cette  corn* 


,     B.  !!•  454.  {  889  ) 

lies  de  cette  cômmHne  et ,  autant  que  possible ,  celles  des  loca- 
ités  voisines ,  et  de  soigner  les  indigents  malades. 

3.  Les  ministres  de  rinstruction  publique  et  des  cultes  t  et  de 
Intérieur*  sont  chaînés»  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de  Texé- 
ntion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois* 
Pàiîs,le  18  Octobre  i85i. 

Signé  Lonis-NAPOLion  Bomapabtb. 
Le  Ministre  de  tinstracûon  puhUqne  et  des  cultes ^ 
Signé  DB  Crocseilhbs. 

N*  333 1.  ^-  Décbet  qai  met  en  état  de  siège  Us  départements 

da  Cher  et  de  la  Nièvre, 

Du  21  Octobre  i85i. 
Ls  PutSmENT  DB  LA  BbFUBUQUB, 

Vu  rarticle  106  de  la  Constilution  ; 

Vu  les  articles  1*  et  3  de  la  loi  da  g  août  1849; 

Considérant  que  les  départements  du  Cher  et  de  la  Nièvre  sont 
troublés  par  des  manœuvres  coupables  tendant  à  compromettre  la 
sécurité  publique; 

Considérant  que  des  attentats  nombreux  ont  menacé ,  dans  ces  dé- 
partements ,  les  propriétés  et  les  lois  ; 

Considérant  que  des  agents  de  désordre  j  fomentent  des  séditions, 
et  que  des  attaques  à  main  armée  ont  été  dirigées  contre  la  force 
p-ohlique  ; 

Considérant  que  cet  état  de  choses  constitue  le  cas  de  péril  immi- 
nent prévu  par  la  loi  du  g  août  1849; 

Sur  la  proposition  du  ministre  de  Tinlérieur  ; 

Le  Conseil  des  ministres  entendu , 

DicnàTB  : 

Art.  l*'.  Les  départements  du  Cher  et  de  la  Nièvre  sont 
inis  en  état  de  siège. 

2.  La  commission  instituée  en  vertu  de  Tarticle  32  de  la 
Constitution  sera  informée  de  cette  mesure. 

3.  Le  ministre  de  Tintérieur  et  le  ministre  de  la  guerre  sont 
cliai^és,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  pré- 
sent décret. 

Fait  au  palais  deSaint-Gloud»  le  21  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOiioN  BoiiAPAan. 
Le  Ministre  de  Tintéieur, 
Signé  LioM  Faughbr. 


(«9°) 

N'  3339.  —  DiCMT  DD  PlKStDBHT  M  LA  RiraBLiQU  (i  niilw  m^ 
poir  1«  garde  d»  mmux,  miniitre  de  U  jiulice)  fMVtanU, 
1*  Que  M.  Viot  [Édoaiird],  propriélsire ,  né  le  lo  noTembre  iSl 
à  Toan  (Indre-et-Loire],  demeurant  en  celle  ville,  est  ontomè 
ajouter  ik  son  nom  patronymiqve  celui  d«  BoAw>A  Hoirfrmtmm.ék 
»appé.tr,  àrarenir,  Viot-Bodton.  de  NmifinUaM  : 

3*  Qoe  H.  Viot  ne  pourra  w  pourvoir  devant  lei  tribunavi  jm 
faire  opérer,  sur  les  registres  de  l'état  civil,  le  changentent  léa 
tant  du  présent  décret,  qu'après  l'expiration  du  délai  fixé  pari 
loi  dn  1 1  germinal  an  xi,  et  en  justî6dnt  qu'aucune  oppositÏMi  l'i 
été  formée  devant  le  Gon^ei]  d'état  [Du  21  Aoit  i85i.) 


Certifié  conforme  : 

Parit,  le  1"  '  Novonbre  i&5t, 

L»  Minisire  de  flmimction  jmiliqti  i 

des  Colles,  chargé  de  l'intérim  Â  wt 

nisUre  de  Is  Justin, 

Cb.  GIBAUD. 


IlirBiKiBie  NiTiontiE.  ■»  ■"  Novembre  i8Si. 


(8&1  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  455. 


uh  mu  '  nrinâi.ni'.L:,^u. 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égali^jê  9  Fraternité, 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS* 

N*  3333.  —  Décret  gai  nomme  M.  Daviel  Garde  des  Sfim.ux, 

Ministre  de  la  JuAtiçe* 

Lb  PBjisiI^NT  P«  LA  R]SPCBI.IQUK 

DécRBTB  ce  qui  suit  : 

M.  DoviW/procureur  général  à  Rouen,  est  nommé  garde  dei 

sau^y  ministre  de  la  jystice*  en  remplacement  {le  Mk  Cbrbin, 

n  acceptant. 

Faft  an  palais  de.fÉlysée^  le  i*  NoveriArt  i85i.       •  *   ' 

Sign6  Lom5-N/iPOi.iOEt  BônàpaAté. 

333^.  —  Décret  qui  fait  cesser  l'Intérim  du  Ministère  de  la  Justice, 

«  Du  1  Novembre  iS5i. 

Lb    PrBSIDBNT   DB   la   RÉPiJBUQVB, 

Va  ie  déeret  en  dato  du  i"  novembre  i6&«,  par  leqiwl  Ikl,  Dimei, 
Urorenr  générd  prèa  k  cour  d\a]]pel  de  Rouea,  est  nanufié!  gardé 
I  sceaux,  ministre  de  la  justice, 
DicAfeTB: 

Art.  l*'.  L'intérim  du  ministère  d,e  la  justice,  confié,, par 
crét  du  26  octobre  dernier  (1) ,  à  M.  Giraud,  ministre  de  Tina- 
ictioo  pubUquç  et  des  cultes,  cessera  a  partir  a'auj|ourd'&ui.  ' 
2'.  Le  garde  des  sceaux,  .niiriisUe  de  fà'.iusticel  e^tch'àrgé 
rexécuUon  du  présent  discret.  "    "    •'    •"    ^^  i^^'^'- 

Fait  àl'Élysée-NalioiMfl,  îè  i  NoVen*të'î'85i.     >■     '•'■' 


r  'B 


,    '  :  S^i^^  Louts-Napoléon  BONAPAr.Ts! 
Le  Garde  des  sceaux»  Ministre  de  lajastict, 
i<.    .  '  1  *  •       '■>  SigMA.  Daniel. 


t)  Bull. 453, n'33as. 
X'  Série.  69 


(  888  ) 

'  Va  landidiaraiioiit  en  date  du  4  janvier  i85o«  par  laqueBe  les 
sœurs  destinées  à  former  rétablissement  de  Laloubère  s*eiigagi 
adopter  et  à  suivre  exactement  les  statuts  approuvés  pour  la 
ipère; 

Vu  l'estimation  de  Timmenble  donné  oonteniie  dans  l'acte  de 
tion,  et  portant  sa  yaleur  à  deux  mille  quatre  cents  francs; 

Vu  le  procès-Tei1>éd  d^ènquête  de  comnKxh  et  incommoio,  qui  ta 
lieu  k  Laloubère ,  au  su^Bt  de  la  fondation  projetée  ; 

Vu  les  ren8eignemen|§  transmis  sur  la  position  de  fortune  de  h 
donatrice;  . 

Vu  les  avis  des  évèques  de  Poitiers  et  de  Tarbes/  et  des  prtfeb  A 
la  Vienne  et  des  Hautes-Pyrénées,  en  date  des  i5  et  a 5  jqîIIbIJ 
13  août  et  a5  octobre  i8So; 

Vu  l'avis  du  ministre  de  lintérienr,  en  date  du  3  février  i85i; 

Vu  l'avis  de  la  section  permanente  du  conseil  supérieur  de  Fb» 
truction  publique,  en  date  du  i6  mai  i85i  ; 

Vu  la  loi  du  a  janvier  1817  et  les  ordonnances  r^emailtf» 
des  a  avril  1817  et  i4  janvier  i83i  ; 

Vu  la  loi  du  a4  naai  i8a5  et  celle  du  i5  mars  i85o,  surf 
gaament; 

LiConieil  d*état  (section  des  vacations)  entendu , 

Art.  1**.  La  congrégation  des  filles  de  la  Croix,  dites  5fli 
4e  Smnt'Anâré,  existant  à  la  Puye  (Vienne),  en  vorta(ri!ii 
ordonnance  du  a  8  mai  1836,  est  autorisée  à  fonder  àU** 
bère  (Hautes -Pyrénées)  un  établissement  de  sœurs  de* 
ordre,  à  la  charge,  par  les  membres  qui  composeront  cel^ 
blissement,  de  se  conformer  aux  statuts  apprçuvés  pour  hlP^^ 
5on  mère  par  l'ordonnance  du  3o  avril  i8a6. 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégation,  la  co^ 
mune  et  le  bureau  de  bienfaisance  <ie  Laloubère  (même  dl^ 
tement)  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  ie  concenK. 
la  donation  faite,  à  ladite  congrégation  et  à  l'évêque  de  TaA<'* 
par  la  dame  Thérise-Flavie-Gàbrielle  Bonnet  de  Lescnre,  y^ 
du  sieur  Charles  Limar  de  Pàlaminy,  suivant  acte  notarié» 
7  novembre  1847,  et  consistant,  ^^  en  une  maison  avecdep* 
dances,  située  à  Laloubère,  et  estimée  deux  mille  quatre  (^ 
francs;  3*"  en  une  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  neuf  oo^ 
francs,  aux  clauses  et  conditions  énoncées  audit  actcetuota^ 
ment  à  la  charge  de  fonder  et  d'entretenir  à  perpétuité,  dans» 
commune  de  Laloubère,  un  établissement  de  trpis  sœurs  v 
son  ordre  9  qui  seront  tenues  d'instruire  gratuitement  les  jein^ 


B.  n*  A54.  (  889  ) 

es  de  cette  commune  et,  aatant  que  possible,  celles  des  loca- 
bs  voisines ,  et  de  soigner  les  indigents  malades, 
3.  Les  ministres  de  rinstruction  publique  et  des  cultes,  et  de 
itérieor,  sont  chaînés»  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
lion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
Paris,  le  18  Octobre  i85i. 

Signé  Looift-NâPOLioii  BoNAPAmTE. 
Le  Wnistre  de  tinstracdon  pahUqne  et  des  ddus^ 
Signé  DB  Cbouseilhbs. 

N*  333 1.  —  Décbet  qui  met  en  état  de  siège  hs  départements 

da  Cher  et  de  la  Nièvre. 

Du  21  Octobre  i85i. 

Li  Prbsideiit  de  la  Befcblique  , 

Vu  f  article  106  de  la  Constitution; 

Va  les  articles  1*  et  5  de  la  loi  du  g  août  1849; 

Considérant  que  les  départements  du  Cher  et  de  la  Nièvre  sont 
'onblés  par  des  manœuvres  coupables  tendant  à  compromettre  la 
Scurité  publique; 

CoDsidérant  que  des  attentats  nombreux  ont  menacé ,  dans  ces  dé- 
irtements ,  les  propriétés  et  les  lois  ; 

Considérant  que  des  agents  de  désordre  y  fomentent  des  séditions, 
t  que  des  attaques  à  main  armée  ont  été  dirigées  contre  la  force 
foUique; 

Considérant  que  cet  état  de  choses  constitue  le  cas  de  péril  immi- 
lent  prévu  par  la  loi  du  9  août  1849; 

Sur  la  proposition  du  ministre  de  Fintérieur  ; 

Le  Conseil  des  ministres  entendu , 

DlBCBETE  : 

Art.  l'*.  Les  départements  du  Cher  et  de  la  Nièvre  sont 
"ûis  en  état  de  siège. 

2.  La  commission  instituée  en  vertu  de  l'article  33  de  la 
Constitution  sera  informée  de  cette  mesure. 

3.  Le  ministre  de  Tintérieur  et  le  ministre  de  la  guerre  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  pré- 
sent décret. 

Fait  au  palais  deSaint-Cloud,  le  21  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOiioif  BoiiAPAan* 
Le  Ministre  de  Tintéieur, 
Signé  Lion  Faucher. 


(  «9°  ) 

N*  3S3a.  —  DicMT  ao  PissinniT  m  la  RiKiu.i<)«t  {< 
par  U  garde  dei  iomux,  ministre  d«  ta  jiutics)  poctoni, 

1*  Que  M.  Viol  [Edouard],  propriéuire,  né  le  lO  novcinbnift 
i  Toun  (Indre-et-Loire),  demeurant  en  celte  vtUe,  est  anion' ' 
ajouter  &  ton  nom  patron<rmîque  celui  de  Bodm^ih  Nmrftmtmi, 
a  a[^>der,  ii  l'avenir,  Viot-Boàton  de  NoâjitiUmtit  ; 

a*  Que  H.  Viot  ne  pourra  te  pourvoir  devant  lei  trifaouftai  jtt 
faire  opérer,  sur  lei  regiati-ei  de  l'eut  civil,  le  clialuexBent  À^ 
tant  du  présent  décret,  qu'aprèt  l'expiralion  du  délai  fiié  pttk 
loi  du  1 1  germînal  an  xi ,  el  en  jostinant  qu'aucune  oppositîn  il 
été  formée  devant  le  Conseil  d'état.  (Du  SI  Aoàt  i85i.] 


Certifié  cooforine  : 

Paris,  le  i"  '  Novembtv  iS5i, 

Le  MinUtn  de  flrutractioit  pàblitjmi 

det  CulUt ,  chargé  de  l'intérim  da  ■! 

nisière  de  la  Jatfù», 

Ch.  GIRAUD. 


'  OtledataeatMlledelaréeapliMdaBi'^ 


liiraiMBniE  NinoHtiB.  —  i*'Noventn'^'' 


(»96r 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  456. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Égalité,  Fraternité. 

40  NÛN  M  PUFLB  flAaÇAi3. 


'  3338.  —  DÉcnBT  fortanl  rèfjlement  pour  Vadmission  des  Coniuetwm 
dans  le  Corps  des  Ingéniears  des  Ponts  et  Chaussées. 

Dtt  s3  Août  idSi. 

Lb  PaisiDSUT   DE    LA   RÉPUBUQUB  , 

Sur  le  Tappoii  du  mittitù^  des  travaux  publics; 

Vaja  loi  du  3o  novembre  i85o,  concernant  Tadmission  des  con- 

icteurs  dans  le  corps  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ; 

Le  Conseil  d^état  entendu , 
DicBàn  : 

TITRE  K 

BISPOSITlonS    oéNéBAtBS. 

Art.  1*.  Chaque  année,  trois  mois  à  Tavance,  le  ministre 
•  travaux  publics  fixera  l'époque  à  laquelle  auront  lieu  les 
amena  pvblics  pour  Tadmission  des  conducteurs  dans  le  corpa 
s  ingéoieur?  des  ponts  et  chaussées. 

S.  Nul  ne  sera  admis  à  concourir  $*ll  n*e8t  Français  ou  natu* 
Saé  Françaia ,  et  s*il  ne  satisfait  aux  conditions  de  grade  et  de 
rvicea  exigées  par  Tartide  2  ^e  la  loi  du  3ô  novembre  i85o. 
S.  Dm»  le  adcot  du  nombre  de  places  d'ingénieurs  des 
nts  et  chauisées  à  attribuer  chaque  année  aux  conducteun^ 
ibrigadéf  qui  auront  satisfait  aux  conditions  du  concours,  les 
letions  aundessous  d'un  demi  feront  négligées;  les  fractions 
périeorcs  d<mneront  Ueu  à  une  nooônalion  de  plus  en  faveur 
I  eoséoelènf», 

X*  Séria,  70 


(M) 

TITRE  n. 

ADAU9SJ9K    AD   CQKQOWS. 

I 

4.  lûdépendammcnt  de  rinstniction  exîgëe  pour  radmniîo 
à  leiirgnde  notiiel,  les  eoodoeteim  qui  aspireronl  an  {si 
d'ingénieur  devront  posséder  les  connaissances  ci-après  : 

i**  L'algèbre  élénientaire; 

3**  La  géométrie  analytique  élémentaire;  | 

'  S*  La  géMnétrie  descriptive,  avec  w»  appHcatfOfts à  la  eGif^ 

des  pierres  et  k  h  charpente;  | 

i*  Les  principes  génératu  àfi  laméoaoicpie,  rbydrauliqae^ 
les  machioes; 

5*  Les  éléments  de  fa  physique,  de  fa  chimie  et  ie 
géologie; 

6^  Les  connaissances  relatives  aux  routes^  aux  ponls»4 
chemins  de  fer,  à  la  navigation  în;érieure  [rivières  et  canaBJ 
aux  dessécliemenls  et  irrigations,  aux  ports  maritimes;  lesDtj 
tions  élémentaires  applicables  à  rarchite(.ture  ;  les  déUI 
techniques  relatifs  aux  qualités  des  matériaux,  à  leoroii^fl 
œuvre  et  à  Texécutioa  des  travaux. 

7^  Les  princîpea  du  droit  civil  et  adminîstraUf  ea  ce  qoil 
rattache  aux  oUiga tions  des  iogéoieura  Qt  au  service  des  fBÊf^ 
et  chaussées;  l'organisation  administrative;  la  comptabilité,   | 

Le  programme  détaillé  des  connaissances  exigées  sera  arr^ 
par  le  ministre  des  travaux  publicç^  j 

ô.  Les  examens  préparatoires  auront  lieu  au  chef-lieoà 
chaque  déparlement,  devant  une  commitekAi  composée  dlif 
meora  dea  ponts  et  chaussées  çt  présidé?  par  un  ingéni«or4 
chef,  Les  membits  de  cette  commiasioB  soront  au  oombi^^ 
cinq  à  Paris  «  et  de  trûi$  dans  les  départenioota.  i 

Ils  seront  nommés ,  char^u^  aj»iié?f  par  Uministre^  et cboâil 
autant  que  posail^le»  dans  lea  services  difiereiiU^  J 

.    G«  L'examea  préparatoire  »era  compo^  de  ^em,  parUf&t|i 

fiorteroat^  Tuna  sur  les  oopuaîf^ncea  ibéoM^ues^  îautrfiii^ 
ic^tructîoA  pratique*  .  . 

La  première  comprendra  la  partile  du  pio^aoune  raUtH^^j 
Talgèbre  et  à  la  géométrie  anal|tiqae  éléBjieBtaires»  à  iagèa# 
trie  ileacripstive^  à  la  physique  et  à  la  ckimia.  I^a  a^nsJÀtPtt 
seront,  en  outre ^  iaterrog;Q$  9fu:  les  luatièroa  çompriew  ditt^ 
programme  d'admission  à  Temploi  de  çoDducte.w, 


B.  0*  456.  f  âo7  ) 

'  IJÊtecfmde  portera  rar  k  partie'  du  pria^fitmiM  i^ektive  k 
rcQcéctttion  des  travanx;  il  sera,  en  outre,  fait  atix  candidate 
des  qaeadons  qui  auront  poar  objet  de  constater,  cl*une  manière 
généiale  et  sonamaire,  û  pratique  qvi%  auront  ac^oiae,  lant 
ÔMm  là  partie  admioislratlve  que  dans  la  partie  lerimique  du 
service. 

£«fiB  les-  candidats  rédigeront,  soaa  tes  jrewt  d»  lé  corn- 
mkâtm ,  un  rapport  sur  une  question  administrative  ou  omi^ 
tentieoae;  ee  rapport  sera  annexé  an  procàsverbal  de  r«aM»eii. 

7.  Les  inspecteurs  divisionnaires,  réunis  en.  conimisaîaii« 
irréieiont  la  liste  des  conducteurs  admis  à  preckdve  p^  au 
Boncoors,  en  pvf  nant  en  consîdéralioii ,  - 

i^I..cs  ré$uk|ata  des  examens  pffépafttloires  çonatalét  par  les 
procèfrverbaox  des  eonamisaioos  inatitaéea  4aBa  ebiiq^e  dépura 
keoieot; 

2*  La  moralîlé  des  roncurrejts,  leur  conduite,  leurs  serviees 
Malérieors,  aeit^mment  en  ce  qui  concome  l'étude  des  projets 
?t  Tezécution  des  travaux,  et  l'ensemble  des  titres  de  toute 
nature  qu'ils  auraient  à  iaiie  valcÛT. 

Getle  lisle  pourra  contenir  trois  fuk  av^nt  de  nome  quH)  y 
mra,  pour  Tannée,  de  nominations  à  feire  parmi  les  couduc^ 
tenrs;  le  nombre  des  candidats  admis  à  concourir  pourra  dire 
porté  à  neuf,  alors  même  que  oelui  des  pominalÎQM  seiuit  an- 
lessous  de  trois, 

8.  Les  condueteurs  adnns  à  eoncourir  recevront  des  frais  de 
voyage  calcutés  d'après  le  tarif  en  vigueur,  ils  sereui  eonsidéros 
}omme  étant  en  activité  de  service  cteontiaueront,  à  ee  litre» 
h  toucher  ie  Iràitevaenl  înlégral  de  leur  emploi. 

TITRE  ra. 

CONOODAâ    ET   CL&SSBMJBMT  DES   CANDIDATS. 

0.  Le-^ooenurs  s'ouvrira  à  Paris«  au  jour  fixé  par  le  UHuistre, 
bvint  nue  eonMiission  cemposée  d'un  inspecteur  géné»ai  des 
ponts  et  chausuées, président;  ie  cinq  ii^;énieuirs  de  divors 
iprsdnn,  el  d'un  ^lef  de  divitiâu  du  wîuistère  des  Iraivtttx  pobliics. 
.  Les  niemèvfs  de  la  eonsmîssion  seront  nommés  cbaqu» 
*uéc  ps^  h  fldimstre  ;  ih  pounroat  être  pris  parmi  ks  iaî;é- 
siturs  en  retrute  eomme  psjrmi  eeux  qui  font  partie  du  cadve 
l'activité;  les  inspecteurs  divisionnaires  chaînés  d\iu  ^eirvice 
fnwfirtfawiy  les  kigénîeuif  qui  mrofti  partie^  aux  examens 

70. 


.  I 


(  89»  I 
préparatoires,  et  ceux  qui  auraient  sou»  leurs  ordres  os  m 
plusieurs  des  candidats,  ne  pourront  faire  partie  delà 
mission. 

10.  Les  candidats  seront  réunis,  pendant  la  durée  do 
cours,  dans  uu  local  où  ils  seront  soumis  à  une  régie 
forme. 

L'administration  prendra  les  mesures  d*ordre  néœssaîiei 
pour  assurer  la  sincérité  du  concours  \  ^n  isolant  le»  omcmeafe 
de  toute- assistance  étrangère  pendant  le  temps  ooosaciéaii 
rédaction  des  projets,  et  des  notes  et  mémoires  dont  ils  seicat 
accompagnés. 

En  cas  de  fraude  constatée  à  cet  égard,  le  candidat  qui  s*ei 
serait  rendu  coupable  sera  exclu  du  concours  par  ia  ooButtif- 
sioii  et  ne  pourra  plus  être  admis  à  concourir  uitériearewÉL 

11.  Les  épreuves  dont  se  composera  le  concours  cxmsiili- 
ront , 

1''  Dans  des  examens  oraux  sur  toutes  les  parties  des  coa- 
naissances  exigées; 

2^  Dans  la  rédaction  de  sept  avant^projets  sur  les  difcrMi 
parties  de  Tatt  de  ringéniéur,  savoir  : 

Un  avant-projet  de  route  « 

Un  avant-projet  de  pont  fixe. 

Un  avant-projet  de  pont  suspendu. 

Un  avant-projet  de  chemin  de  fer. 

Un  avant-projet  relatif  à  Taméliofation  d'une  rivière. 

Un  avant^projet  relatif  à  rétablissement  d'un  canat , 

Enfin  un  avant-projet  de  madune. 

Ces  avant'projets  seront  rédigés  dans  une  forme  sonunuitT 
et  se  composeront  de  dessins,  plans  et  profils  coasistant  en  k 
simples  croquis  cotés,  et  d*one  note  explicative. 

Trois  d'entre  eux,  désignés  par  la  commissioa  cTesames. 
seront  ensuite  complétés  par  les  candidats,  de  manière  à  Hic 
piiésentés  dans  la  forme  et  avec  les  développements  qui  consth 
tuent  un  projet  r^[ulier;  chacun  d'eux  sera  accompa^gné  dte 
mémoire  destiné  à  en  justifier  les  dispositions. 

Indépendamment  de  Tappréciation  qui  en  sera  feite  cotfni 
partie  intégrante  des  projets,  les  notes  explicatives  et  les  m- 
moirc's  seront  appréciés  séparément,  sous  le  rapport  du  méik 
de  k  rédaclion ,  et  formeront  ensemble ,  à  ce  point  de  vue ,  sa 
des  objets  du  concours. 

12.  Les  diverses  parties  du  concours  seront  respectiveineal 


B.  fi>  A56.  (  «96  ) 

obnqrtéeft,  à  ihimiû  de  Iwr  étendue. ou  de  l^ur  iœpiMiaAce, 
poBr  lés  valeurs  indîcpiéee  ci-après,  savoir  : 


I*  nuiniif. 


ékjKhf. 

Géométrie  analjllqitf ••......i 

G^iD^trie  detcrtpuve  »  arec  tm  «p]dicttMMi« 

Hkàmqw..,- 

PhvBÎqtte • •••. 

aiMie. 

AoatM. .^...t ». 

PtmCs. • I 

GhewD*  <le  fer.  r>*v. •••-•• ««i 

Ifaviffation  intérieure  (rivîiref  el  cantox). .. 
DMMcfceaMnto  •!  irrigatwna*  ..•.*...»•... 

Porta  maritimei. ...«• 

Aidû(eeCare..t ••..•••.•- 

fiiioalioii  doaUava«x....« 

Ujdraulique 

JÉacbiiNO.. !.•> , 

Gcoltfgîe  ....'' .••.•■...•2>. ••.•'.. 

AdaiiiiatntxoB  ot  droit  admlniatralif 


TALSVB 


par  articlt. 


jMT^rrapt* 


a*  PBOIJITS. 

ATant-proiet  d«  roolo ; 

AVaBt'projcl  da  chemiD  ilo  far*  .••..*.......• 

Atant-projet  de  madiina • 

Pnjot coiD|del  de  reate  on  de  chemin  de  &r. 

Avaal»pn»jêi  de  pont  fita ..•* 

AvaDt'projet  de  pont aaapendo. .  .^ 

Pinjot  complet  de  poot  fixe  ou  aoapenda. 

Avant-projet  de  navintion  (ririèrea). • . 

Avaat^pn^  de  navigation  ( eanaos ). , 

Projet  conplet  de  na^igaiion  ( rivièrea  et  canaux] 

Nolea  explicalÎTfa  et  mdmoirea  oonnddrëo  OM  point  do  we  du 
do  la  rédaction.  ..•• • • 


TOTAVX. 


1 

3 

3 
3 
k 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
i 
a 
a 
1 
3 


1 
i 
i 
3 
I 
I 
S 
I 
I 
3 


11 


! 


9 


lO 


8 


; 
9 


s 

5 
S 


6o 


Les  groupes  pour  lesquels  s'ëtablira  là  moyenne  mentionnée  dans  Tar- 
ti^  1 4  seront  composés  conune^rîndique  le  tableau  ci-dessus. 

13.  Afin  d'arriver  à  une  appréciation  exacte  et  comparative 
du  mérite  des  candidats,  on  attribuera  à  chacune  de  leurs  ré- 
ponses ou  des  parties  de  lear  travail  nne  valeur  numérique 
exprimée  par  des  chiffres  qui  varieront  de  zéro  à  vingt. 

Ofi  établira,  diaprés  les  chiffres  qui  auront  été  donnés  pour 
les  diverses  questions,. une  moyenne  pour  chacune  des  parties 
du  programme;  on  multipliera  chacune  de  ces  moyennes,  ainsi 
que  tes.  chiffres  assignés  aux  autres  parties  du  concours,  par 
les  nombres  ou  coefficients  qui  expriment  leur  valeuir  relative 


(  9^  ) 
Inêtài  i%)\  ei«  «fainot  U  urtaiit  4m  pwriaili»  <mi ^Ên k 
nombre  toUl  de  points  on  degrés  obèenos  po«r  rcmwnMeéw 
ipjnesiwft. 

14.  Mttl  ne  pourra  être  reconnu  admissible  s'il  n'a  obtemii 

Î>our  chacun  des  groupes  de  connaissances  ou  de  traraux  qil 
brmeroùt  les  diverses  épreuves  du  concours,  la  mahié  di 
nombre  maximum  de  points  on  degris  q«*il  comporte,  eU 
^our  Tenscmble  des  épreuves,  les  deux  tiers  d»ce  maiiiaB 

Les  coiicuirents  qui,  à  la  soite  d*u0C  des  preuves,  se  Irou* 
veraient  dans  le  cas  d'inadmissibilité  «  ne  prendront  pss'pnt 
fiux  autres  opérations  du  concours,  «l  seront  immédiaiantil 
renvoyés  à  leur  poste. 

La  commission  d'examen  dressera,  d'après  les  éifenê^ 
inents  indiqués  aux  articles  qui  précèdent,  la  lislevparapdreéa 
mérite,  des  candidats  reconnus  admissibles. 

La  déclaration  d'admissibilité  ne  constituera  anciin  droites 
faveur  des  candidats  qui  ue  seraient  pas  nonuués  iugémeanî 
k  suite  dtt  concours. 

15.  Le  ministre  des  travaux  publics  esi  chargé  de  roxécatioi 
du  présent  décret.  * 

Fait  à  rÉlysée,  le  ^3  Août  i85i. 

Signé  Loms-ff APotioN  Bo*A»âBts* 
Par  le  Présideot  dç  la  République  :  le  Mhàslre  des  tracuax  péHot 

SignéP.MSMB. 


■•^•"■-i 


N*  333j^.  -^  DicBST  ^rUml  rè^lemeiU  êur  h  S^mc€  dct  pMit  d 

Chaussées. 

4  ( 

Du  i3  Octobre  i8Si. 

Le  PmîsibBTïT  DÉ  LA  Republiq^, 

îSur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  la  disposition  de  la  loi  du  5  juillet  i85o  aînù  conçue: 
a  dc3  règlements  d*adaiînistralion  publique  détenu îneront  les  c«h 
éditions  d'admission  Cl  d'avancement  pour  tous  lès  services  jHiMio 
>ou  ces  conditions  ne  sont  pas  réglées  par  uneloi;* 

Le  Conseil  d*élat  entendu , 


<»•' 


P/k^Tft.:, 


h«  ♦  »  • 


B.  0*  456.  (  9ot  ) 

î  TITRE  I". 

OmsiOR    DO   SRRVICC  DBS   POUTS   et   GUAOSSÉes. 

« 

Art.  1^.  Le  service  de$  ^OQts  çt  chaussées  se  divise  en 

Service  ordinaire, 

Service  ttiff«ordii>airC) 

Services  détachés. 

2.  S  1*'.  Le  service  oftltiiAire  ooNRiprcud  tous  les  services 

;iu«nents  ;  il  se  subdivise  oa 

Service  général» 

lervite  spécial. 

Services  divers. 

1  2.  Le  service  général  comprend  la  direction  et  IVxécalion 

travaux  ordinaires  des  peats  et  chaussées  dans  chaque  dé- 
[lement    • 
i  3.  Le  service  spécial  comprend  la  direction  et  rexécutioo 

travaux  distraits  du  service  départemental. 
f  à.  Les  service»  divers  comprennent 
Le  secrétariat  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées , 
L'école  des  ponts  et  chaussées , 
Le  dép6t  des  cartes  et  plans , 

Les  missions  et  travaux  scientifiques ,  les  emplois  dans  fad- 
liikràtioB  centrale ,  et  tous  autres  aerviees  rétribuéB  sut  le 
Iget  des  travaux  publics  qui  ne  rentrent  ni  dans  le  «trvtice 
lénl,  ni  dans  le  service  spécial  de^  départements. 
L  Le  service  extraordinaire  comprend  la  direction  et  Texé- 
ioii  des  grands  travaux  publics  non  permanents,  tels  qu'é- 
hsatments  4e  chemins  de  fer,  de  canaux,  d'ouvrages  à  la 
r,  etc.  auxquels  il  n'est  pas  pornrm  par  les  ingénteuis  du  ser- 
ï  oïdinaire^  et  qui  sont  destinés  à  rentrer,  après  leur  achève* 
at^  dansi'one  des  catégories  du  service  ordi^ain. 
t.  Les  services  détachés  «MBiprannent  tout  iet  aervices  qui , 
«M .  pas  rétfâméa  sur  te  ba<%«t  des  tramux  publics ,  sont 
lunoiM  obligatoires  pour  le  corps  des  iagéoieurs  dfes  ponts  et 
ÉÊÊém^  teisque 

^•erviue  dot  ports  milttairot  et  des  coloiMos , 
le  semée  do  l'AJgéne , 

lO  serrioo  idos  ettui  eÉ  du  pavé  do  k  ville  de  Pacis  « 
.0  sArvico  <l»ea»aux  dXMéBsm  du  Loing  ut  éa  llidi^ 
tosi  iégâfement  isonsadéo^  oapuio  «pfarteBost  sus  oervkos 


(   902    ) 

défaebés,  les  iagéoieiirs  temporaîremeiil  atlMliés  •  e 
de  directeur  des  étades ,  professeur  ou  répétilear,  k  I  ei 
ment  de  Tccole  polytechnique  et  des  antres  écoles  spààaiittà 
Gouvernement. 

4 

nTREIL 

DM     OIIADBS,  DBS   CADRES  ET   DE   L'AVASCnUlIT. 

CHAPITRE  K 

DES   fiRAnBS. 

5.  Les  grades  dans  le  oorpsdes  ingénienn  des  ponts  et  ckan 
sées  sont  fixés  ainsi  qn'il  suit  : 
Inspectanr  géoérd , 
Inspecteur  divisionnaire. 
Ingénieur  en  chef, 
Ingénieur  ordinaire» 
Elève  ingénieur. 
Le  grade  d^ingénieur  en  cbef  se  divise  en  deux  classes  : 
•Celui  dlngénieur  ordinaire  ainsi  que  celui  d'élève  ingésiti 
en  forme  trois. 

'6.  S  i*'.  Les  appointements  des  ingénieurs  des  ponts  et  as» 
séeÉ  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

Inspecteurs  généraux ».;•...*......•      is^ 

Inspecteurs  divisionnaires.  «;.•.*. ^ 9^ 

ficelasse I  ^^ 
2-classeA...... '      1500 

11**  classe ....•..•  3,000 
a*  classe. 2,5«t 
3''  classe*. ifit» 

Élèves  des  ponts  et     (  à  Técole .••....        1,300 

chanaaées»  i  en  misrion • .  •        1.80e 

S  2.  Letrttten^entdesingénieofc^en  chef  de  première  dai»' 
|»eat  être  porté  au  maximum  de  six  mille  francs  qu'après  jcv^ 
sance  du  traitement  minimum  pendant  au  mojnsdeox  ao&b 
nombre  des  ingénieurs  en  chef  auxquels  ce  maximum  est  nS^ 
ne  peut  excéder  le  cinquième  de  Teffectif  de  la  première  do*^- 
S  3.  En  outre  des  traitements  ci-dessus  déterminés^  ks^ 
génieurs  des  ponts  et  chaussées  reçoivent^  à  tîlw  de  fiais  È0^ 
nna  somase  aiinuellemeiil  réglée  par  k  miitiilM  «i  doîM^^ 


B,  »•  456.  I  t)ùi  ) 

ooBvrir  de  leurs  frais  et  loyer  de  bureau,  frais  de  tournées 
^paires  et  de  tontes  les  autres  dépenses  occasionnées  par  le 

\  à>  Les  honoraires  et  frais  de  déplacement  qui  seront  dus 
i  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  pour  les  travaux  dont  ils 
'Ont  été  chaînés ,  soit  pour  le  compte  des  départements ,  de 
nmunes  ou  d*associations  territoriales,  soit  pour  l'instruction 
I  affidres  où  leur  intervention  est  à  la  fois  requise  dans  un 
irét  général  et  dans  un  intérêt  particulier,  seront  réglés  par 
décret  spécial. 

1 5.  Un  arrêté  ministériel  déterminera  les  indemnités  aux- 
dles  ils  auront  droit  en  cas  de  tournées  extraordinaires  ou 
changements  de  destination  ordonnés  dans  Tintérêt  du  ser- 

CHAPITRE  n. 

DBS    CADRES. 

« 

7.  S  i*'.  Le  cadre  du  corps  des  ingénieurs  des  poats  et  chaus- 
B  se  divise  en 

[Jldre  du  service  ordinaire  ou  permanent, 

Cadre  du  service  extraordinaire  ou  éventuel , 

Cadre  des  services  détachés , 

Cadre  de  non-activité. 

t  2.  Le  cadre  du  service  ordinaire  ne  peut  être  modifié  que 
r  décret* 

S  3.  Jje  cadre  du  service  extraordinaire  peut  être  modifié , 
ique  année ,  par  le  ministre,  suivant  les  besoins  dc^  service  et 
raison  des  crédits  ouverts  au  budget  pour  les  travaux  extra- 
Knaires. 

5  4*  Le  cadre  des  services  détachés  est  réglé  par  le  ministre 
I  travaux  publics ,  xl'après  la  demande  des  ministres  sous 
Utorité  desquels  doivent  se  trouver  placés  les  ingénieurs  en 
«ice  détaché. 

{5.  Le  cadre  de  non-activité  comprend  tous  les  ingénieurs 
fis  à  divers  titres  de  l'activité,  conformément  aux  dispositions 
présent  décret 

8.  L*eifectif  des  cadres  du  service  ordinaire  et  du  service 
Inoidtnaire  est  réglé  comme  il  suit  : 

X*  Série,  70.. 


(  9o6  ) 
Il  conserve  ses  droits  à  la  retraite. 

19.  S  i''.  Le  congé  illimité  est  accordé  par  le  HÛniatre.  sv 
la  demande  des  ingénieurs  qui  se  retirent  temporairement  do 
service  de  TÉtat,  pour  s^attacher  au  service  des  ooaipagnia, 
prendre  du  service  à  l'élranger,  ou  pour  toute  autre  cause. 

S  3.  L'ingénieur  en  congé  illimité  ne  reçoit  aucun  traitemenL 

Le  temps  passé  dans  cette  position  lui  est  compté,  nuk 

pour  une  durée  de  cinq  ans  au  plus,  dans  la  liquidation  de  h 

retraite.  Il  conserve,  pendant  la  même  période  ses  droits  à 

l'avancement. 

Après  cinq  ans,  Fingénienr  en  congé  illimité  est  maintCH 
sur  les  cadres,  mais  le  temps  qu'il  continue  de  jpasaera 
dehors  du  service  de  l'état  ne  lui  compte  ni  pour  l'avaaceaiart, 
ni  pour  la  retraite. 

20.  S  i''.  Le  retrait  d'emploi  est  prononcé  par  le  minislit 
comme  mesure  disciplinaire. 

S  3.  L'i:igénieur  en  retrait  d'emploi  ne  reçoit  aacan  traite- 
ment ou  reçoit  seulement  les  deux  cinquièmes  de  son  traitement 
d^activité,  sans  aucun  accessoire  ;  ses  droits  à  l'avancement  soit 
suspendus;  il  conserve  ses  droits  à  la  retraite. 

21.  Les  droits  à  la  retraite  ne  sont  conservés  aux  ingénJeoD 
en  disponibilité,  en  congé  illimité  ou  en  retrait  d'emploi «qa^t 
la  charge  par  eux  de  verser  successivement  les  reteaoes  im- 
posées par  1^  règlements  au  profit  de  la  caisse  des  peosioos  é. 
calculées  sur  le  montant  intégral  du  traitement  d^activité  de 
leur  grade. 

CHAPITRE  n. 

CONGÉS. 

22.  s  1^.  Les  congés  temporaires  ne  dépassent  pas  trois  nuà 
Ils  sont  accordés  par  le  ministre,  sur  l'avis  des  préfets  pour  is 
ingénieurs  en  chef,  et  sur  l'avis  des  ingénieurs  en  chef  et  io 
pn&fets  pour  les  ingénieurs  ordinaires. 

S  2.  Toutefois,  les  préfets  peuvent  accorder  aux  ingéniem 
en  chef  et  aux  ingénieurs  ordinaires  des  permissions  d'absescp 
dont  la  durée  n'excède  pas  dix  jours. 

23.  S  x'^  Les  îogf^nieurs  qui  excèdent  les  limites  de  lem 
permissions  ou  congés,  ou  qui  ne  se  rendent  pas  à  leur  posts 
aux  époques  assignées ,  sont  privés  de  leurs  appointements  pour 
tout  le  temps  de  leur  absence  de  ce  même  poste,  sans  préjwlSee 
des  mesures  disciplinaires  qui  pourraient  leur  être  appKqato 


B.  n*  456.  (  907  ) 

S  2.  Si  le  retard  excède  treis  mois»  Hiigéaieiir  peut  être 
léclaré  déoiissionnaire. 

CHAPITRE  m. 

SORTIE    DES    CADRES. 

26.  La  sortie  des  cadres  a  lieu 

'  Par  ja  rév^^aikmt  . 
Par  la  démission, 
Par  Fadmission  à  la  retraite. 

'  95.  S  i^.  La  révocation  des  ingénieurs  est  prononcée  par 
•  Président  de  la  République  sur  la  proposition  du  ministre»  et 
b  f  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées. 

S  2.  Elle  entraîne  la  perte  des  droits  à  la  retraite, 
-  36.  S  i*'.  Les  ingénieurs  démissionnaires  ne  peuvent  quitter 
eurs  fonctions  qu'après  que  leur  démission  a  été  acceptée  par 
e  Président  de  la  République. 

S  2.  Us  perdent  leurs  droits  à  la  retraite. 

27.  Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ne  peuvent  deve- 
lir  entrepreneurs  ni  concessionnaires  de  travaux  publics ,  sons 
^ne  d'être  considérés  comme  démissionnaires. 

28.  L'admission  des  ingénieurs  à  la  retraite  a  lieu  par  décret 
lu  Président  de  ia  République,  sur  la  proposition  du  ministre 
les  travaux  publics. 

I  29.  Peuvent  être  admis  à  faire  valoir  leurs  droits  à  la  retraite, 
es  ingénieurs  de  tout  grade  ayant  trente  ans  de  service. 

30.  S  1*'.  Sont  nécessairement  admis  à  faire  valoir  leurs 
iroits  à  la  retraite  : 

Les  ingénieurs  ordinaires  âgés  de  soixante  ans  ; 
Les  ingénieurs  en  chef  âgés  de  soixante*deux  ans  ; 
Les  inspecteurs  divisionnaires  ftgés  de  soixante-cinq  ans; 
Les  inspecteurs  généraux  âgés  de  soixante  et  dix  ans. 
S  2.  Pourra  être  maintenu,  quel  que  soit  soQ  âge,  le  viee-pré- 
ident  du  conseil  des  ponts  et  chaussées. 

TITRE  IV. 

CONDUCTEURS    DES    PONTS    ET    CHAUSSEES. 

31.  S  1".  Le  cadre  des  conducteurs  embrigadés,  payés 
ttit  sur  le  budget  des  travaux  publics,  soit  sur  les  fonds  dépar- 
iementaux ,  est  fixé  comme  il  pm\  : 


(  9o8  ) 

Gùùindiénrs  prwcipaiix iso 

Conducteurs  de  i^*  classe 2io 

Conducteurs  de  2*  classe â6o 

Conducteurs  .4e  3*  classe 4^o 

'  Condficteurs  de  4*  classe 600 

Total.  .......    1800 

S  a.  II  y  a  en  outre  un  nombre  de  cottductMrs  anxilkiici 
proportionné  aux  besoins  du  service. 

32.  S  1^'.  Des  décisions  ministérielles  fixent,  «vivant  ritDp(M<- 
tance  et  la  aature  des  travaux,  le  ooad>re  des  condoctean 
attachés  à  chaque  service  d'ingénieur  ^ncfaef. 

S  2.  La  répartition  de  ces  conducteurs  entre  les  arrondùi^ 
inents  des  ingénieurs  ordinaires,  et  leur  résidence,  sont  déter- 
minées par  ringéniear  en  chef,  suivant  les  besoins  cUi  s&not 

33.  S  1".  Le  traitement  annuel  des  conducteurs  est  fixé  aW 
qu^il  suit: 

Conducteurs  principaux 2,5oo^ 

Conducteurs  de  i**  classe « .      a,ooo 

Conducteurs  de  2"  classe.» i,8oo 

Conducteurs  de  3*  classe. i,6eo 

Conducteurs  de  4*  classe l,4oo 

Conducteurs  auxiliaires.. ......      1,200 

S  2.  Le  traitement  des  conducteurs  auxiliaires,  icoosmeccM 
des  conducteurs  eipbrigadés ,  est  isounaîs  aux  retenaes  fkresoîtes 
par  les  r^lemeols  au  profit  de  la  caisse  <tas  pensions. 

34.  Les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées  sont  nonunés  par 
le  ministre. 

35.  S  i*'.  Nuliie  peut  être  nommé  oouducleuraiixilMiFe si 
na  été  déclaré  admissible  à  la  suite  d*un  examen  public  sorte 
connaissances  ci-«après:  écriture,  principes  de  la  langue  fc^ançaiie; 
arithmétique  et  loi^arithmes;  notions  dVfçèbre;  géométrie  élé- 
mentaire; étatique  éléu^entâire*  trigonométrie  rectiligne;  notiaitf 
de  géométrie  descriptive;  dessin  graphique  et  lavis;  lever  de 
plans  et  nivellement;  cubature  des  terrasses;  pratique  des  tra- 
vaux. 

S  2.  Les  aspirants  doivent  être  âgés  de  plus  de  vingt  et  oi 
ans  et  dé  moins  de  trente  ans  au  moment  de  lexamen.  ToQt^ 
fois,  lea  militaires  porteurs  d'uù  congé  régulier  et  les  piqaeon 
c|ui  à  ïèt^  de  trente  ans  comptaient  plus  de  douze  ans  de  ser- 
vice peuvent  concourir  jusqu'à  trente-cinq  ans. 


6.  Q'4à6.  (  9^i  ) 

5.  Des  arrêtés  ministériels  déterminent  le  nombre  d'élèves 
iter&es  à  admettre  chaque  année ,  les  conditions  de  leur  ad- 
union,  les  travaux  qu'ils  auront  à  exécuter,  les  examens  qu'ils 
nroDt  à  subir  à  la  fin  de  chaque  session  •  les  mesures  d'ordre 
\  de  discipline  que  nécessitera  l'exécution  de  ces  disposi* 

TITRE  II. 

PERSOirNEL    ns   C'EGOLE. 


SECTION  r. 

niHECTION  ET  INSPECTION. 

f6.  L'école  est  dirigée  par  un  inspecteur  général  des  poi^s 
i chaussées,  qui  a  le  titre  de  directeur  de  l'école. 
[Hh  ingénieur  en  chef  ou  un  inspecteur  divisionnaire  hors 
idreest  chargé,  sous  l'autorité  du  directeur,  de  ht  direction 
|i  études  et  des  détails  de  l'administration.  Il  porte  le  titre 
Ibspecteur  de  l'école. 

NLes  phypdskions  importantes  louchant  l'instruction,  le  régime 
Mi  diac^Une,  sont ,  avant  d'être  soumises  à  l'approbation  du 
iBustre,  délibérées  par  un  conseil  qui  porte  le  titre  de  Conseil 
>  recelé. 

"7.  Le  directeur  dé  l'école  exerce  une  haute  surveillance  sur 
krtes  tes  dépendances  de  Tinstitution.  H  est  chargé  d'assurer 
e&écation  des  ordonnances  et  règlements;  il  rend  compte  an 
Ibistre  de  tout  ce  qui  regarde  l'instruction ,  la  police  et  l'ad- 
Ibtttration  de  l'école. 

^ïu  l'àbsetace  du  ministre,  il  est  de  droit  président  du  con- 
a  de  l'école. 

8.  L'inspecteur  est  chargé  spécialement  de  tous  les  détails  de 
instruction. 

II  exerce  une  surveillance  journalière  sur  toutes  les  parties 
h  service;  il  rend  compte  au  directeur,  et,  quand  il  y  a  lieu. 
Il  conseil,  des  faits  qui  intéressent  Tinstruction,  l'ordre  et  la 
bdplioe. 

A  est  chargé  de  la  comptabilité  de  l'école. 

II  est  membre  et  secrétaire  du  conseil  de  l'école. 

9.  {^.directeur,  et  l'inspecteur  sont  nommés  par  décret  du 
té^ideut  de  h  République ,  sur  la  proposition  du  ministre. 


(  912   ) 

SECTION  n. 

MoMMBOBâ ,  PAoHsMkORS  tolonrrs  i  nipi.n-itvÈ>  fer  lUHÈis. 

10.  Le  personnel  attaché  à  renseign^nnsnt  comprend  : 

Quatre  professeurs  de  construction  applicpiée  aux  roaki, 
aux  chemins  de  fer,  aux  canaux*  a«x  rivières  et  fleuves,  am 
ports  maritimes  et  à  l'architecture  civile  ; 

Un  professeur  de  mécÀnitjue  appliquée; 

Un  professeur  de  minéralogie  et  de  géologie  ; 

Un  professeur  de  machines  à  vapeur  fixes  et  locomotives; 

Un  professeur  d'agriculture  et  d  irrigations  ; 

Un  professeur  d'adtninistratioii  et  de  droit  adaiînistratif; 
^Un  professeur  d'éconcHipîe  poUtique; 

Un  chef  des  travaux  graphiques  : 

Uki  mailre  de  dessin; 

Un  Biiiitre  de  langue  ttngkîse; 

Un  maltra  ÔÈi  langue  allemluide. 

11.  Les  nouvelles  chaires  qu'il  pourrait  être  néttasilieê 
feikder  «Itériêuremeot  aeroal  inalitttéts  par  décret»  ém  Ma- 
dsnt  de  la  République  «  sur  la  proposition  dn  rniaialrft»  tftk 
tw  dii  conaetl  dé  Técde  et  d»  ooaaeil  de  perfeeltoiMattÉÉt 
organisé  par  le  titre  III  du  présent  décret. 

12.  Dans  les  cas  de  nécessité  constatée»  et  sur  la  àernoÊk 
du  conseil  de  l'école,  il  peu!  éire  attaché»  par  arrêté  da  mînîMffi 
un  professeur  adjoint  à  renaeignemeat.d^riuà  oa.  dis  chacni 
des  cours  de  construction»  d'architecture  et  de  mécuû<|iie^ 

13.  Sur  la  demande  du  conseil,  il  peut  ^gal^ment»  par  mtli 
du  ministre,  être  attaché  à  l'école,  avec  le  titre  de  répétîMi 
un  ou  plusieurs  ingénieurs. 

Les  répétiteurs  suivent  journellement,  sous  la  diredi^n  i» 
proiesseùrs ,  les  travaux  de  toute  nature  exécutés  par  b 
élèves;  ils  aident  les  professeurs  dans  l'appréciatioa  et  le  v 
semént  du  travail  produit  et,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  examci» 
i  faire  subir  aux  élèves  sur  les  matières  des  cours* 

La  durée  dès  ibnctions  de  répkiteur  ne  peut  d^patia 
quatre  ans. 

1 4.  Les  professeurs  sont  nommés  |)ar  le  ministre. 

Ib  sont  choisis  parmi  les  candidats  portés  sur  une  liste  k 
^rësèntaitod  i|>èciale  dressée,  pour  chaque  cas.  par  le  à>oici 
de  fécolé.  TotltéK  les  fob  que  le  nombre  de  postolants  b 


B.  n*  456.  (  913  ) 

met,  le  conseil  présente  dent  candidats  |>ôùr  cbàqiie  va- 

cfe  à  laquelle  îl  y  a  lieu  de  pourvoir, 

jts  professeurs  adjoints,  les  répétiteurs,  le  cLefdés  travaux 

Chiqués  et  les  itiaiti'es  sont  nommés  par  lé  ininistrè,  sur  la 

tentation  du  conseil  de  Técole, 

Les  professeurs  adjoints  ne  sont  nommés  que  pour  trois  ans. 

Le  chef  des  travaux  graphiques  et  les  maîtres  ne  sont  nom- 

B  que  pour  un  an. 

15.  Les  ingénieurs  qui,  par  la  spécialité  de  leurs  travaux, 
acquis  des  connaissances  exceptionnelles  sur  quelqùjes  par- 

I  de  la  science  de  l'ingénieur,  peuvent  être  appelés  à  venir 
i^rairement  exposer  à  l'école,  devant  tes  élevés,  lès  théo- 
5,  faits,  observations  et  découvertes  qu'il  e^t  jugé  utile  de 
Dprendre  dans  l'enseignement. 

SECTION  m. 

CONSEIL    DE   l.*éGOLK. 

16.  Le  conseil  de  l'école  est  composé 

Du  directeur  et  de  l'inspecteur  de  Técole ,  de  deux  !ns|fec- 

irs  généraux  dès  ponts  et  chaussées  désignés  "^pat  le  ininistrè, 

Et  des  professeurs. 

B  est  présidé  par  le  ministre,  et,  en  son  absence,  par  lé 

fccteur  de  l'école. 

En  l'absence  du  ministre  et  du  directeur,  la  présidence  eéi 

volue  au  plus  ancien  des  inspecteurs  généraux. 

17.  Le  conseil  se  réunit  sur  la  convocation  du  président. 
Ses  rédnions  ont  Hèu  aussi  souvent  qull  est  nécessaire,  et 
t  moins  une  fois  tous  les  deux  mois,  pendant  la  durée  des 
ors. 

Pour  délibérer,  la  moiâé  plus  un  des  membres  dtt  conseil  est 
Icessaire. 

18.  Lé  conseil  est  nécessairement  appelé  à  délibërër  sui*  té^ 
lestions  intéressant  l'état  des  élèves,  et,  en  Jiartiôûfiler,  Sdr  lé» 
"oposi lions  de  retard  d^avancement  de  classe  ott  d'exclustoki 
Punitive  de  l'école. 

Il  arrête  les  listes  de  classement  de  fin  d^arinéé  et  dé  sortie^ 
es  décisions  qu'il  rend  en  cette  matière  né  isont  susceptîblëis 
être  réformées  que  pour  fausse  application  des  i'èglemehts. 

Il  discute  et  soumet  à  l'approbation  du  mihisti^è  \é%  prô* 
r^mnies  des  cours  et  les  prQposîtions  relalJVèâ  aUx  th^hà  à 
ppliquer  pout  Tappréclation  du  travail  deè  élevés. 


(  9U  ) 
Il  donae,  d^ailleurs,  soo  avis  sur  ioules  les  entres 
se  rapportâDt  à  Fécole  qui  peuvent  lui  être  déférées  par 
oislration  de  l'école  ou  par  le  miaistre. 

19.  Ses  délibérations  sont  soumises  à  Tapprobatioii  di 
nistre. 

TITRE  IIL 

CONSEIL    DK    PERFECTIONNEMENT. 

20.  Chaque  année,  à  la  fin  des  cours  »  se  réunit  une 
mission  spécialement  chargée  d'apprécier  le  mérite  de  Xm 
semble  des  travaux  produits  par  les  élèves,  et  de  proposer  H 
mesures  qu'elle  juge  utiles  pour  améliorer  de  plus  en  ph 
rinstructîon  de  Técole. 

Cette  commission  porte  le  nom  de  Conseil  de  perfectionnemei 

21.  Le  conseil  de  perfectionnement  est  composé  du  dirodei 
de  l'école,  de  trois  inspecteurs  généraux  des  ponts  et  chaoséo, 
de  trois  inspecteurs  divisionnaires  des  ponts  et  chaussées,  <k 
l'inspecteur  de  l'école  et  de  trois  professeurs  de  l'école. 

Les  neuf  membres  non  permanents  sont  élus  chaque  tjok 
les  inspecteurs  généraux  et  divisionnaires  par  le  conseil  géoàil 
des  ponts  et  chaussées ,  et  les  professeurs  par  le  consdl  de 
l'école. 

Le  directeur  préside  le  conseil  de  perfectionnement;  fôtf* 
pecteur  y  remplit  les  fonctions  de  secn^taire. 

22.  La  session  annuelle  du  conseil  de  perfectionnemeot  t 
divise  en  deux  parties  distinctes. 

Dans  la  première  partie,  le  conseil  opère  comme  jurj;! 
arrête,  d'après  le  classement  provisoire  préparé  par  lesprofo* 
seurs,  la  liste  des  prix  et  accessits  à  délivrer  aux  élèves.  U 
jugements  qu'il  rend  en  ces  matières  sont  définitifs. 

Dans  la  seconde  partie  de  sa  session,  le  conseil  discale  ks 
mesures  qui  lui  sont  suggérées  en  vue  d'améliorer  de  plos  en 
plus  l'instruction  de  l'école,  et  propose  à  l'approbation  du  mi- 
nistre celles  de  ces  mesurés  dont  il  croit  devoir  recommaodef 
l'application. 

23.  Dans  la  première  partie  de  la  session  du  conseil  dep 
feclionnement,  les  professeurs  qui  ne  sont  pas  membres  do 
conseil  assistent  aux  délibérations  avec  voix  consultative  ;chaciu 
d'eux  a  vojx  déiibérative  dans  les  questions  qui  se  lrapportet)lÀ 
l'enseignement  dont  il  est  chargé. 

24.  Il  est  dressé  des  procès^verbaux  distincts,  d'une  fuiA^ 


B.nM56.  (  dt&  ) 

âsions  prises  par  le  conseil  de  perfectionnement  agissant 
tane  jury,  et  d'anlre  part,  des  propositions  faites  par  ce 
iseil  dans  la  deuxième  partie  de  sa  session. 
Ces  procès-verbanx  sont  envoyé»  an  ministre. 
Le  ministre  statue  sur  les  propositions  faites  par  le  conseil 
perfectionnement,  le  conseil  de  Técole  entendu. 
S5.  La  session  du  conseil  doit  être  close  dans  les  quinze  jours 
i  s*écoulent  à  dater  de  la  première  réunion. 
En  cas  de  nécessité,  le  conseil  peut  être  contoqoé  eo  session 
laordinaire  par  le  minktre. 

TITRE  IV- 

FONCTIONNAIRES   ET    AGENTS   DE    L* ADMINISTRATION. 

16.  Sont  attachés  à  Técole 
mx  officiers  surveillants. 
In  médecin-chirurgien, 
On  secrétaire  régisseur, 
}}n  commis  bibliothécaire , 

In  garde  des  modèles  et  du  dépôt  central  des  instruments, 
)eux  dessinateurs  permanents , 
Deux  expéditionnaires. 
Un  concierge, 

Et  le  nombre  de  dessinateurs  et  expéditionnaires,  tempérai* 
fneot  adjoints,  de  garçons  de  salle  et  d'hommes  de  pmne 
{es  nécessaires. 

27.  Les  fonctionnaires  et  agents  permanents  désignés  à  i'ar- 
p  précédent  sont  nommés  par  le  ministre,  sur  la  présenta* 
^  de  linspecteur  çt  la  proposition  du  directeur  de  l'école. 
Dans  le  cas  où  il  existe  plusieurs  postulants,  il  est  présenté 
ÇDi  candidats  pour  chacun  de  ces  emplois. 
Les  oificiers  surveillants  et  le  médecin  chirurgien  ne  sont 
P^és  que  pour  un  an. 

^  agents  temporaires  et  les  hommes  de  service  sont  choisis 
IT  le  directeur  de  Fécole ,  sur  la  proposition  de  l'inspcctenr. 

TITRE  V. 

INSTRUCTION. 

^8.  Le  système  d'instruction  de  l'école  se  compose  de  deux 

irlies: 

*^^teignement  de  l'école  propre  in  eut  dit; 


(918) 
SECTION  II. 

TRAITEMENTS   ET   INDEMNITES   ACCOKùis   AUX   El.iVES. 

iS.  Pettdnt  la  d«ré«  dn  séjour  à  l'éode,  diaque  élève  reçoB, 
«ans  distn^dîon  de  dasse*  oa  traitement  de  onA  fiaaes jv 
mois.  -^ 

39.  Dnraaïles  missions,  le  traitement  mensnd  des  âèfs 
est  porté  à  cent  cinquante  francs. 

Chaque  élève  reçoit,  en  outre,  une  somme  de  cent  francs pov 
frais  de  campagne,  et  les  frais  de  voy^.aU#ués  aux  élever  pv 
les  règlements. 

TITRE  VIL 

CLASSEMENT,    PROMOTION    DE    SORTIE. 

&0*  Les  élèves  sont  divisés  en  trois  classes,  oorrespoodHt 
chacune  à  une  promotion  de  Técole  polytechnique. 

41.  Le  rang  des  élèves  dans  leur  classe  respective  est  détfl^ 
minée  par  ordre  de  mérite,  d'après  un  mode  tenant  oom|iteà 
la  fois  de  l'assiduité  au  travail  dont  ils  ont  fait  preuve,  de  la 
valeur  des  examens  qu*ils  ont  subis  pendant  la  darée  ooàh 
fin  des  cours,  et  de  la  capacité  qu'ils  ont  montrée  dans  les  oûb- 
positions,  les  études  de  projets,  les  exercices  pratiques,  lest» 
vaux  de  mission ,  etc.  etc. 

Le  plus  ou  moins  d'assiduité  et  les  valeurs  respectives  èa 
examens,  compositions,  études  et  travaux  de  tous  genres,  sat 
exprimés  par  des  nombres  ou  d^rés  portés  successivement  n 
compte  de  chaque  élève  à  partir  du  jour  de  soa  entrée! 
l'école. 

42.  L'échelle  proportionnelle  des  degrés  et  les  condilNtf 
d'avancement  d'une  classe  à  une  autre  sont  fixées  par  un  règk 
ment  particulier,  délibéré  par  le  conseil  de  l'école  et  approsît 
par  le  minisrtre  des  travaux  publics. 

43.  Les  élèves  ayant  complété  leurs  cours  d'études  confor- 
mément aux  règlements  de  l'école  sont  nommés  ingénieois 
ordinaires  de  troisième  classe  à  la  fin  de  leur  troisième  misâ<ia 
'  A4.  L'élève  qui ,  après  la  première  ou  la  seconde  année  (Féts- 
des,  n'est  pas  déclaré  admissible  à  la  classe  supérieure,  oaq 
après  la  troisième  année,  n'est  pas  reconnu  capable  d*étre  pia^ 
dans  le  service  actif,  peut,  sur  la  proposition  du  conseil  d  pa 
décision  du  ministre ,  être  maintenu  une  année  de  pliu  ^ 
l'école.  Ce  délai  peut  même  être  porté  à  deux  antf  en  cas  de  ci^ 


B.  a'ASe.  (  919  ) 

Mtàoces  graves  et  exceptionnelles  ayant  octasionbé  une  bqs- 
iflkm  forcée  de  travail.  Mais  dans  aucun  cas,  un  élère  ne 
te  sur  les  cadres  plus  de  cincj  ans. 

La  radii^on  est  protioncéë  par  décret  du  Président  de  la 
piifaik|«e ,  SUT  la  pnoposition  du  miuistice ,  après  délibération 
conseil  de  récole.  r     ^ 

TITRE  Vm. 

DiFBM3SS. 

hft.  Ltt  iDffteiMfs  de  tout  grade  attakéa  à  Técoie  reçoi- 
li,  en  oalre  de  knr  traitement,  une  indemnité  annuelle  fixée 
'  le  ministre. 

k6.  Le  budget  de  fécole  est  fixé,  chaque  année ,  d^apràs  les 
lOins  du  service  et  suivant  les  allocations  da  budget  général, 
Karrèlé  du  ministre. 

mRE  IX. 

JttS^SITlON    TRAMSlTeilftS    BT    ï)ISM>Sn:iOM  eélIBKA^ES. 

17.  Les  dispositions  relatives  à  ia  présentation  et  à  la  nomi-^ 

ien  des  professeurs,  professeurs  adjoints  et  répétiteurs  (S  3 

fartidie  1 3,  et  S  21,  3  et  A  de  Tarticie  i4  ci-dessns)  nerece* 

Mtleur  api^icadon  que  pont  les  ebaives  et*  emplois  qnivien- 

«t  à^ieaquer  après  la  promnlgatioe  do  pré&ait  décret. 

16.  Des  règlements  arrêtés  par  )e  nttnistfe  fixeront  les  déttits- 

^piiolion  de  toutes  les  dispositions  qui  précèdent. 

19.  Le  titre X  du  décret  organique  du  7  fructidor  an  xii  (1) 

le  décret  réglementaire  de  1»  même  date  sont  abrogés. 

SO.^  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  rcxécutioû 

ytsmt  àétaêet. 

Riîtà  l'Ëljieée,  le  i3  Octotm  i85i. 

« 

Signé  LoDis-NA^OLéoN  Bshapautb^ 
P^  le  Président  de  la  République  :  U  Ministre  des  iravauw  pallies. 

Signé  P.  Magne. 

^i^i.'^^'DÉCRBf  iorforganisalionie  Vhcole  Paoli,de  Corle (Cor^^. 

, .    i>tt  17  OdoiM  last, 

La  PaiSTDEIft   Ufi.  la  KÉrVBLTQtJB , 

kiir\e  rspport  du  ministre  de  rinstruction  publique  et  des  culte; 
t)  vT  téiîs,  B«ll.-ti,  B*  10O8. 


k  923  ) 

ô.  Les  élèves  de  cette  section  ne  sont  admk  è 
coQrs  qu  après  un  examen  doiu  la'  rorme  et  la  uuilîèffe 
également  délcrininées  par  un  règlement  déltbécé  en 
snpérieur  de  l^iastruclion  publique. 

La  rétribution  est  fixée  à  dix  francs   par  mois. 
élèves  qui  auront  acquitté  le  prix  des  insoiptioas  dcttt 
parié  ci  après  sont  dispensés  de  ladite  rétribution. 

7.  Les  professeurs  de  <:himie  et  d«iialMue  aaaft 
faire,  pendant  toute  Tannée,  six  leçons  de  àeox 
semaine;  les  pro£dsaéors*éepatlKotogie.inèeHie.#t 
leçons  dont  le  programme  et  la  di&tcibotion  .seront 
par  un  règlement  délibéré  ea  oonaeil  aapérieur.de  fî 
publique. 

8.  Pour  prendre  lenr  première  inscripiioii,  Jies 
deuxième  section  doivent  justifier  da  dipl&me  de 
lettres;  pour  prendce  la  neuvième  inscription,  da  dq 
bachelier  es  sciences  physiques.     . 

9.  I^e  prix  des  inscriptions  est  fiték  trente  francs.. 

10.  Les  inscriptions  prises  à  Técole  préparatoire  de 
et  de  phamiacie  de  Corte  comptent ,  pom*  leur  nombre: 
gral,  dans  les  fHcuItés  de  médecine  du  continent. 

Le  prix  des  quatre  dernières  inscriptions  dans  les 
niédecioe  du  continent  reste  fixé  à  trente  francs  poar  ies< 
qui  juslifieroAt  de  dovie  inscriptions  dans  ladite  école. 

11.  Pour  la  première  organisation  d%  Técole  pi 
médecine  et  de  pharmacie  de  Corlc,   les  professeurs 
nommés  directement  par  le  ministre  de  Tinstmction  pi 
et  des  cultes. 

12.  Les  professeurs  de  pathologie  et  de  dittiqve  ii 
de  pathologie  et  de  clinique  extérues  seront  chargés  èm 
médico-chimi^lical  de  Thôpital  militaire  de  Corte. 

La  nomination  de  ces  fonctionnaires  sera  faitede.  concerta 
le  ministre  de-  la  gn«rre  ;  ils  demeureront  soumis ,  etf  ce 
concerne  le  service  médico-chirurgical  de  Tho^tal  miM^ 
Corte ,  à  Tautorité  d«  ministre  de  la  guerre  et  dti 
santé  des  armées. 

13.  Les  dispositions  de  Tordonnattoe  rég^etttaitiiR 
i3  ocld[>re  i84o,  qui  ne  sont  p^  contraires  au  présent 
sont  spplicablta  à  l'éoole  préparatoire  de  médecine  et  de 


Ift.  Une  commisajou  administrative  composée  du 


n*  456.  (  923  ) 

Corte  ptéiHâêfit,  du  maire,  dti  direetéur  de  fécolé  èf  de 
i  membres  nommés  par  te  ministre  de  rinstruclion  pu- 
5,  sur  la  proposition  du  recteur  de  la  Corse,  est  chargée 
esser  chaque  année  le  budget  présenté  par  le  directe!» 
:ole,  de  véri6er  les  comptes  de  rétablissement  et  de  pro- 
r  auprès  de  Tautorité  çooipétente  toutes,  les  réformes  el 
oratioAs  qm  lui  paraitront  néoeseairee. 
t  Le  budget  ^  les  oomptea  de  rétablinement  aest  défini-' 
Mbt  arrêtés  diaque  année  par  le  ministre  de  IHnstrucrion 
|fie«  après  avis  du  conseil  acAdémi<{ne  et  de  la  section 
Eneirte  du  conseil  supérieur.  v 

f  Conformément  à  l'engagement  souscrit  par  le  conseil 
dpal  de  Corte,  dans  sa  délibération  du  Qa  juillet  184.9, 
lapléter  la  dépense  de  Técoie  Paoli  après  sa  réorganisation, 
b  moyen  des  ressources  ordinaires  de  la  commune*  smt  en 
i  recours,  sîl  iefaut«à  une  imposition  extraordinaire,  ledit 
il  launicipal  est  tenu  de  pourvoir  aux  frais  d'acquishion 
aliections  les  plus  indispensables  et  à  Tappropriation  des 
leiHs  à  leur  nouvelle  destination. 

^.  Le  ministre  de  Tinïtruction  publique  et  des  cultes  est 
^  de  rexécution  du  présent  décret. 

Ih  à  rÊlysée-National ,  le  17  Octobre  i85i. 

i 

Signé  Louis-NAFOLioN  Bok&partb,  « 

Le  Ministre  de  rinstruction  publique  et  des  cultes, 

Signd  DE  Cbooseilhes. 

K4a.  -^I^écÈarqui  auMnise  lafondaièon^àB&nnevaua:  (Ikmbi)^ 
d'oA  EtahUssemênt  de  Sœurs  de  la  Qiariéé, 

t>u  35  Octobre  18B1. 

I  Pn^smEHT  DE  i,A  République  ,  « 

HP  le  rapport  du  ministre  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes  ;  ' 
aie  testament  olographe  du  10  avril  iBAy*  par  lequel  la  demoi« 

*  De^x  mille  francs ,  pour  contribuer  à  TétabliSiSement  de  sœurs 
I  Charité ,  à  Bonnev aux  ; 

*  Cinq  cents  francs  pour  le  bureau  de  bienfaisance  de  Bonnevaux; 
^  Deux  cents  francs  pour  un  lustre  ;  ^ 

*  Trois  cents  francs  pour  la  décoration  de  Tautel  de  la  Smte^ 


(••4  1 

Yu  Us  ac&M  MMM  •^ûlgft  ynvéfl  des  a6  février  «t  19 

jesqueU  les  héritiers  de  la  tefttairiceoal  cofi3e«iiUdéâi?i 
Vu  la  délibéralioQ  du  conseil  de  bibrique  de  Fésllse 

feonnevaux,  du  19  mars  18^0,  tendant  à  obtenir  lautorisalMi 

eepfeer  tes  le^^  destinés  a  Tachât  d*un  iastre  et  k  h  décoratîc^ 

cliap«lle  de  la  Sainte-Viergie  de  cette  è^ise; 

Vu  les  délibératîoMi  éit  ts  fiê^MT  18A0,  par  lesquels  fe  cd 

MMftMpti  «t  W  baTCMi  as  liienfiiÎMnMe  dt  BètiMeTaiti  ont  iefll 

îstéwmaitl  kl  riTinwiM  al  tft»  ya»¥r«at  ! 

Vu  k  4tiibératîoii  du  19  juillat  i&Sa.  par  lameUe  le  «teid 
Bail  municipal  a  exprimé  la  Ycpu  que  le*  daux  millfi  (naas  liywj 
sent  aCTectéa  à  la  fondation  d*un  étabUssemenl  de  aœ^rs  je  la  ^  ' 
d^  Besançon ,  et  a  voté  les  fonds  nécessaires  a  cette  foDJaXîon 

Va  la  délibération  du  conseil  d'administration  de  fa  coi 
êm  nmn  àe  fa  Cbarfté  êe  Besançon,  An  9  septembre  t85o, 
à  ablMiif  f  a«lof<iiAtior>  de  fenclep  à  Bormefaux  im  étal 


Vu  la  <Ûef6l  4«  a8  acMftl  1810  (t),  q«i  a  apf  rwtvé  )«  aM*j 
cette  congrégation,  et  cetni  éa.  ai  d6mmh>n  mk  iiiAbi»  aasiM 
Va  autorisée  à  Baaançon; 

VuTadhésion  donnée  à  c<%  alaUits^le  lû'déceoahre  &8Si^jM| 
sœurs  qui  sont  appelées  &  faire  partie  de  Téubti^aemeai  de  am 
vaux  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tçnquête  de  commodo  et  inçommoi»,^H 
lien  dans  cette  commnne,  le  11  août  i85o,  sur  la  fondatiooilj 
jetéar 

Vu  Tétat  dû  Tactif  m  du  ^ssîf  de  ta  fabrique  de  Bonnevattii  ^ 
fié  et  cmlifié  par  ie  préfet  du  Doubs  ; 

Va  les  avis  du  cardinal-archeYéque  de  Besançon  et  du  prA^^ 
Poitbt)  det  Q  al  iftnMiodHe  i86o«ti  at  •&  lennéa»  iS^ ;      'l 

Vu  Ta  vis  ai|  nwnifltra  da  l*iotéria«r,  do  S  oaai  iSài  ; 

Vu  Favis  de  la  section  permanente  du  conseil  aopérîeurikri^ 
tniction  publique,  du  ag  juiltet  i85i  ; 

Vu  la  loi  du  9  janvier  1817  eLlaa  ordopnances  pégkmantoiw^  ^^ 
3  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i; 

Vu  la  loi  du  a  a  mai  i825,  sur  tes  congrégations  rdigiea^'^ 
femmes  \ 

Vu  la  loi  du  1 5  n^ars  i85o,  aur  I^enseimament ; 

Le  Conseil  d'état  (section  d^administratioil}  entendu. 

Art.  1*.  La  congre^ tioo  Jm  IMin  de  k  Charité,  eiîfttft^ 
(1)  iv*»érk»Ml«3i3.n*59M.  * 


jmiariaée  à  fonder»  à  C<Hiiievaox  fméne  iMpMtoméiit^,  on 
kiitsMBMt  de  s»oft  cte  son  ol^re,  à  )ft  ^arge,  par  le» 
Étiwos  qoi  coDiposeroist  eet  établisseoifeftt,  de  se  conformer 
btemçnt  aui;  statuts  approuvés  pour  la  maison  ipère^  par  le 

L  Le  trésorier  de  la  fat>r,îqiiQ  de  TégKse  suçciirsale  de  Bon- 
Cttx  est  autorisé  à  accepter,  aux  clauses  et  cooditiiMii  îaq>o« 

U^  l^gl  iiM^  4  <9is(  étiè^memmt  p«p  Ut  djMUQprflft  ltoi>< 

foiRf  Laca5,  suiY]|«l9«a  tealMitiil  <4og(ri^k#  d«  tifr  arwl 
|k7, et  consistaat  en  deux  sommes  :  Y.màet  ém deux  cenii  imics, 
itre,  de  trois  cents  francs. 

rmén>f  Qt  aiKt.  i0eutioi>8  de  la  testatrice ,  cm  somines 
tt  aaiiplo^é.9s ,  «avoir  ;  celle  de  deu^  eeDt$  ir^^>çat  ^  T^at 
^ltp$tre«  et  celle  da  Mrpia  cents  £i:aacs»  à  la  décojEvUaià  de l4t 
[le  de  la  Soin^Viec^gy  de  V^lis«  de  Soqoàev^ujU 
Le  maive  tX  h  bureau  de  bienfaisaace  da  B^MD^^enaK 
iks)  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  le  cca-» 
i»  l^  1^  d*UQe  souxme  de  d^x,  uaiUe  firaiiGa»  iait  ps^f  la 
Boiselle  marie-Ludivine  Lacas  ^  sui^aat  son  tealanieot  eJki- 
ijkdtt  iQ  avril  i&àT^  pour  concQunr  à  Tétablissemaut  de 
m  do  Clwurité  dan»  celte  cammune* 

y  Le  même  bureau  de  bienfaisance  est  également  autorisé  il 
(pter  le  legs  d'une  autra  somme  de  cinq  ceat&  fr9i|Ci(«.  4  lui 
par  ladite  testatrice ,  suivant  lacté  testamentaire  précité. 
Cette  setitme  sera  placée  en  rentes  s\ir  TÉtat. 
If*  Les  ministres  de  Tinstruction  publique  et  des  cultes,  et 
ilnténeai'i  s^nt  chargés»  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
sécQtioii  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  aa  Bulletin  des 
I. 

hiris,  le  3t5  Octobre  i85i. 

Signé  Lovis-NAH»loa  Bonaparte. 
I>  ftinistre  de  tiMStmcùon  /^uUîf m  «|  tk»  ^îef^ 

Signé  f>R  CiuiijaiEU.iics. 


mt^» 


*  3343^  '*^Diç/i9T  portant  prorogation  de  la  Ckasnhn  temporaire 

de  la  Cour  d'appel  de  Paris^ 

■  '  ^  Du  3i  Octobre  i85i. 

tiB  T^ftisiDBNT    DB    LA   RÉPUBLIQUE . 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  minisire  de  la  jotlice; 

h  h  tfffock  adressé,  le  a6  septçmbr»  i85i ,  par  k  prociurear 


(  936  ) 
%iaiTéi  pr^:l»«our  d'tppd  ds  Psm.  à  ('«Su  d'dbUMr  U  pran 
tioii  de  k  obaiabN  twnporaire  établie  eu  ladite  cour  pir  l'on 
ouice  du  II  oovembre  1 846 1  et  prorogée  par  ordonp«nct  do  6  « 
1847  etpardécr«U  d«i37  août  i848.  agteptembre  i84g«i  m 
lobre  i85o; 

Vu  l'avis  dn  premier  pr^dnit  de  la  conr  d'appel  de  Pub; 

Vu  l'élat  du  rae  g4où«l  de  Udit«  oour  au  ■"Mpleiuhre  1SS1; 

Vul'arti^e  5dela!ci  du  30  aTrtl   1810  «t  l'artide  lodadh 
du  6  juiHet  suivant  ; 

CoMÏdénat  que  te  nombre  dei  a&irea  cnrile*  k  juger  •'«(  «M 
Kcni  cette  année  en  la  cour  if  a|^>el  de  Puû; 

Le  Conuil  d'éUt  entendu, 

Diciirn!  : 

Aut.   1".  La  chambre  temporaire  form^  en  la  coor  St 
de  Pxrii,  pour  l'expédition  des  affaires  civiles,  par 
du  4  octobre  id46i  et  prorogée  par  une  autre  ordonoanced 
6  août  iS47,et  par  trois  décrets  de8  37  aoûti 848,  39 
i84g  et  ai  octobre  iS5o,  est  de  nouveau  pron^ée  ponr 
anoée. 

A  l'expiration  de  ce  temps,  die  cessera  de  pleia  droit, il 
n'en  a  été  antrement  ordontié. 

2.  Le  garde  des  sceaux,  tmoîstre  de  U  justice,  est  duq 
de  l'eiécutton  du  présent  décret ,  qui  sera  inséré  an  BoHetin  è 
lois. 

Fait  k  l'Élysée-National,  le  3i  Octobre  i85i. 

Signé  Lonu-NiroLkia  Bouémiw. 
Lt  Minittn  de  TiBitmcôan  pubU^at  *l  (ttt  caltoi 
chargé,  par  intérim,  da  miniitàrt  de  )tijmMt, 

Signé  Ch.  Giuro. 


CertiBé  coofonne: 
Paris,  le  6  *  Novembre  i85i 
Lé  GûrJt  âet  Scetuue,  Mùattn  il  !■ 

A.  DAVKL. 


'  IkraiiRs»  atnoauE.  —  0  Soveai^  itSi' 


«..     «      #         *  A  ^ ^    *      t     .** 


BULLETIN  DES  LOIS 

N°  457. 

r."  ■  .     ■  ■    ■■  I  I        S" 


► 


RËPUBLIÔuk  FRÀNÇAiSE, 
Liberté,  Égalité,  Fraieririlé. 

AO  NOM  DU  PEUPLE  FflÂNÇAIS. 


^344- —  BfxnET  contenant  le  Tarif  des  Divifs  alloues  (^ux  Ojpciers 
hues  chargés  de  procéder  a  des  Ventes  volonlaîies  et  aux  encnères  de 
tdts  et  ^écoUes  pendants -par  racines  ou  de  Coupes  de  Bois  taiflis. 

Du  5  Novembre  i8î>i. 
U 
Ls  PbaSIDBRT   DE    LA    RiPUbLIQCB, 


Hhié  rapport  du  garde  des  scoaux,  mînislrc  Je  ]a  justice; 
Vn  Tarticle  2  de  la  loi  du  5  juin  i85i ,  sur  les  ventes  pnbKqueA» 
Rlâl^,  rie  (VttiU  et  de  récoltes  pendants  par  racines  eï  des  boiipes 
iMs  taiffis ,  loquet  tfrticte  est  ainsi  cônçtt  :  t  Fout*  i'exéicaiibi^  de  II 
wbeute  lbi,.^t  dans  les  trois  mois  de  sa  pbomulgttlîoii,  il  tfertt  Mk 
jlf^if  ftj^épiâl,  dans  la  forme  dos  rô^lenients  d'adaitmatralioi'i  pu- 

Le  G>D8eii  d'état  entendu, 

Art.  l*'.  Il  est  alloué,  pour  tous  droits  d*honorair<s,  iDOn 
^mpris  les  débeiirsés,  à  rolBcier  pui^ic  isbiargé  <te,yi]0céd9r  à 
ne  vente  volôotalre  et  aux  enchères  de  fruits  et  récoltes  pen« 
Nlsjpar  racines  ou  de  coupes  de  bois  taillis,  une  remise  sur 
produit  de  là  venie,  qui  est  fixée  à  deux  pour  cent  jusqu^à 
illikille  Muté,  et  ï  \xû  qtkti  pour  cent  sur  Texcédant,  sans 
btinclioo  enire  les  ventes  faites  au  couiptant  et  celles  faites  à 
nue. 

3.  X'  Série»  *  7I 


,  £n  cas  d^a4ittdicaLîon  par  lots,  conaenlie  au  nom  Aa 
Vendeor,  la  reoiise  proportionnelle  établie  an  présent 
est  calculée  sur  le  prix  total  des  lots  réunis. 

La  remise  ne  peut,  en  aocun  cas«  être  inférienre  à  six! 

2*  Lorsque   rof&cier  public  qui  a  procédé  à  une 
terme  est  chargé  d*opérer  le  naoMWiement  da  prix,  3a  dnlj 
une  remise  de  un  ponr  cent  sur  le  montaot  deft  soimaQB 
reeoqvrées. 

3.  S*il  est  requis  expédition  ou  extrait  de  proeès-Teriianxl 
vente,  il  est  alloué,  outre  le  timbre,  ua  firanc  pourcbaquei 
de  vingt-cinq  lignes  à  la  page  et  de  quinze  syllabes  à  la 

ft.  Pour  versement  à  la  caisse  des  consignations,  payi 
des  contributions  ou  assistance  aux  référés,  s'il  y  a  lieu, 
alloua  : 

A  Paris,  Lyon,  Bordeaux,  Rouen,  Toulouse  et  Mi 
quatre  francs  ; 

Partout  ailleurs ,  trois  francs. 

5.  Toutes  perceptions  directes  ou  indirectes,  autres  que 
Aitorisées  par  le  présent  règlement,  à  quelque  titre  et 
quelque  dénomination  qu'elles  aient  lieu,  sont  formellei 
ibterdifes. 

En  cas  de  contravention ,  roflicier  public  pourra  être 
pendu  ou  destitué,  sans  préjudice  de  Taction  en  répétitioo 
la  partie  lésée  et  des  peines  prononcées  par  la  loi  contre 
concussion. 

6.  Il  est  également  interdit  aux  oiBciers  publics  de 
«cun  abonnement  ou  modification  à  raison  des  droits 
fixés,  si  ce  n*est  avec  l'État  et  les  établissements  publics. 

Toute  contravention  sera  punie  d*une  suspenrîon  de 
jours  à  six  mois.  En  cas  de  récidive,  la  destitution  pourra 
prononcée. 

7.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  Justice,  est 
de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bi 
des  loisw 

Fait  à  l'ÉIysée^ational ,  le  5  Novembre  i85i. 

Signé  Locis-ItAPOiioN  BosAFAlkltf  • 
Le  Gard0  des  stmam,  Mààsêre  dt  Is  jtfS^ 

Sigttë  A.  l^vnt. 


B.  A*  Aà?. 


(  9n  ) 


N*  3345.  — ^  Dicfttr  qui  modifié  ta  com/Mitlon  Ju  Comêit 

de  PrttJthommm  de  Lanii. 

m 

Da  S2  Octobre  i8Si« 
U  PrBSIDBHT   DB   la  &IP9AUQ0B, 

hir  le  rapport  do  ministre  de  l'agriculture  et  cM^ommeree; 

^a  la  loi  du  18  mars  1806,  le  décret  du  1  f  juin  1809,  modifié 

0  lévrier  1810  (i),  rerdonnance  do  7  juin  i8a6  (2) .  el  le  décret 
17  mai  s848(3); 

fè  Tavis  de  la  chambre  de  commerce  de  Laval,  en  date  du  7  jan- 

1  i85i ,  et  les  propositions  du  préfet  de  la  Mayenne;  ' 
h  Conseil  d'étal  (section  des  vacations)  entendu , 

br.  1*^.  Le  conseil  de  prud'hommes  de  Laval  sera  dësor* 
b  composé  ainsi  qu'il  suit  : 


ixMnBnt. 


FabricaaU  d«  toi]«t,  coatib  tt  ctKcotoi  fiUttvn, 
tÙMnaib ,  paMMBCDtian ,  chapcKcn,  laill«M«. . 

BlaseliitMan ,  tMBlnri^,  •nprltoara»  UmiMn» 
m^gÎMiwr»  »  cndonnicn ,  Milion,  p^ialna  «t  do- 
ftéi* 

M allTM  àê  lorgM  «t  fotgifDM ,  maiieliaax ,  ai^M- 
CMM,  amanamêf  tmhUmfmn,  i^aàmnf  impri- 
iMan  et lilbographri .,.• 

Marehaii^  «U  boif ,  ckarMatMn,  tonracnn,  char- 
roM,  «•■Mfiaia,  fabncanU  da  charboa. 

Cairfan,  ■Mçaaa.  tafllann  da  pianta,  aiarbritra, 
eovTraura  »  ialiricaiita  da  cban 

Total • 


[ 


MTaoas. 


li 


Le  ministre  de  Tagricaltore.  e^  du  commerce  et  le  mi- 
tre de  la  justice  sont  chaif[és,  chacun  en  ce  qui  le  concerne* 
Jesécation  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
riois  et  publié  au  Moniteur. 

Fait  à  l'Él^-Natfonal,  le  72  Octobre  i85i. 

Signé  Lovis-NÀroiioK  Bobapâbtb. 
Par  le  Présidant  :  U  Mmitt^e  de  tegrietâiÊn  ei  dm 

Signé  L.  BurfBT. 

[1]  n*  série,  BoH.  S79 ,  n*  SsSé. 
a)  vm*  série,  Bdl.  99,  n*  397e. 
i)  x^série.  ML  Sg,  a^  hH. 


.H3o) 


CertiriA  coaTorme:     { 
Paris,  le  8  '  N^ovembre  i85l^ 
L»  Gard*  da  Sceaam,  Mûtitt»  tf 
Juttice, 

A.  DAVIEL 


*  CMfe  éatt  tM  celle  iTe  II  rfc^pfioN  im  I 
■u  miaiiUre  de  la  Justice. 


0* /iktiik  ^t  k  Brikih  J«  loh ,  I  k&h  Ji  }  fnia  pii  ^ ,  1  b  aW<bnifM 


{  93t  ) 

BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉI^UBLIQUE  FRANÇAISE. 

.      N*  458. 


RÉPTrBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AO  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS.' 

>33&6. —  Décrbt  qui  supprime  le  BatailUm  Je  Gendarmerie  mahile 
I  de  la  Cône. 

Du  24  Octobre  i85i. 

Xb  Président  de  la  République, 

Ta  le  décret  du  23  avril  i85o  (i)  potîant  création  an  bataillon  de 
Ipklarmerie  mobile  de  la  Corse; 

Considérant  la  nécessité  de  donner  plas  d*unilé  h  Taction  Se  là 
tM  publique  dans  File; 

Considérant  que  Texislence  du  bataillon  mobile,  dont  Torganisa- 
M  est  distincte  de  celle  de  la  gendarmerie  départementale ,  met 
Istacte  à  celte  unité  et  nuit  aa  bien  du  service; 
Sar  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 
Décrète  :  • 

'  Art^  l*'.  Le  Uitailion  de  gendarmerie  mobile  de  la  Corse  est 
ipprimé. 

2.  Lesofiiciers,  sous-ofiiciers,  brigadiers  etgendaraies  qui  com- 
osent  ce  bataillon  seront  versés  dans  la  1 7*  l^ion  de  rarme* 

3.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chaîné  île  Texécntion  du 
lèsent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  a4  Octobre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Ministre  de  la  guerre. 
Signé  Rakdon. 

N*  3347.  -^  DâcnBT  mr  Verganûatûm  de  la  éix*$epiième  Légion 

de  Gendarmêne. 

Da  34  Octobre  i85i. 

L^  PnésiDEirr  de  la  République  . 

Va  le  décret  en  date  de  ce  jour  portant  suppression  du  bataillon 
j^yndarmerie  mobile  de  la  Corse; 

!-  (t)  Bail.  a6i,  n*  ai4o« 

A*  Sirie^  j5t 


(  9*^  ) 

Consitîéranl  qu'il  împorle  do  mellrc  rorganisalion  Ae  U  17* 
gion  en  rap{M)A  nvec  raccroisseoient  d'effecfif  que  subit  .«elle  légic 
par  suite  de  ia  suppression  du  bataillon  mobile; 

Sur  le  fapport  du  annistre  de  la  guerre,  ^ 

DÉCRÀTB  I 

Art.  1*'.  La  dix-septiime  légion  de  gendarmerie  est 
yhée  en  quatre  compagnies  territoriales  aytot  pour  cliefs^k 
La  première,  Bastia; 
La  deuxième,  Corte; 
La  troisième,  Ajaccio; 
La  quatrième,  Sartène. 
Wle  est  commandée  par  un  colonel  ou  Heatenant-coloiid.*, 
2.  La  composition  de  ces  compagnies  est  déterminée  aii 
qu  il  suit  : 


■*^ 


COMPAGXIIK. 


1  eoloDtl. 
l". 

A  BmUi. 
chef    d'escadron , 
cominanclant. 
I  capilii— ,  Il  toff  iw. 

A  Gorte. 
I  c«pil«iBCy«omm«D- 

daat. 
1  lien  tenant  ou  tous- 
lieu  tenant ,  tr4ao- 
ricr. 

3*. 

A  Ajaccio. 

I  chef    d'escadroo/ 

commandant. 
I  lieutenant  ou  sons-l 
ilentenant ,  tr^ao- 
Hier. 

i\ 
A  Sartène. 
I  capitaine,  comman- 
dant. 
1  lieutenant  ou  aous- 
lieuletMul,  treeo- 
rier. 


LisurnAHCis. 


,  Baatia  1  ...... . 

I  Force  supplétive. 

Saiat-Ploraat. . . 

Veacovato 

iCalvi 

file^loniM 

ICorte 

Force  su^étive. 
)  Piedicroce 

Piedioortr 

I  Prnnelli 

Ajaeeîo 

Force  aiippliStive. 
Sainle-Marie-et- 

SicU 

iVico 

ISvi 


Sartène 

Force  supplétive. 

Levie 

Bonifacio 


I  capitaine 

1  lieutenant  on  aonS'Iieotenan t. 

1  idtm 

I  idtm • 

1  i/Um. 

1  tilcm... 

1 1nnteaantonaoDS'KenteniDl. 

1  iéâtn .•..*.. 

1  idem 

1  idtm. 

1  idtm 


t  eapiMitne . . . .- 

lli«ttt«nantou  soua-lieutenant. 


1  idem, 
l  idem, 
1 


I  lieutenant  on  sone*lieuten*«i. 

1  idem 

1  idem 

1  idem 


OfTiciera. 
CI1CV.1UX  . 


*9 

35 


Troupe. 


.  •  •  •  •-«  •  •  * 


R.  n»  458.  \  933  ) 

.  Cet  elfeclff,  dé<Iucfion  Taîïe  dû  rtomibï^è  ïJfterlé  ahx  di»!à* 
Eieats  de  force  8up|ilétive,  dont  il  est  parlé  à  Tarlicle  suivant , 
éparti  en  brigades  de  sept  à  di^  liommes ,  Sistribnés  «or  le 
toire  de  Tile,  selon  les  besoins  du  service. 
..  Les  quatre  détachements  de  force  supplétive,  stationnant 
lèi^fieu  de  cbaque  compagnie,  sous  le  conumandementd^un 
ènant  OTisous-Ketrtenant,  et  composés  des  Sommes  les  pfus 
tes ,  sont  destinés  à  être  portés,  en  totalité  ou  en  partie,  sur 
oints  de  la  compagnie,  et  même  de  la  légion,  où  leurcon* 
s  peut  devenir  nécessaire. 

Chaque  compagnie  a  un  conseil  d'administration,  cons- 

selon  qu^il  est  établi  pour  la  gendarmerie  départementale. 

Les  ^lispositîons  des  lois  et  ordonnaoces  qui  r<iigissent  la 
armerie  nationale,  en  ce  qui  concerne  TavaDcement,  Pad- 
lim  dans  farme,  le  rang  dans  Tarmée,  le  droit  aux  récona- 
jl^fliilîtaires,  le  service  et  TadministratioB  intérieure,  coii* 
ht  d*étre  applicables  à4a  17*  légion. 

Ijs  laiiiistre  de  la  guerre  est  cbai^  de  lexécntion  tla 
ml  décret. 

tft  à  Paris,  le  2a  Octobre  i85i. 

Signé^Louis-NAPOLÉoif  Bonaparte. 
Le  Ministre  de  la  guerre , 
Signé  Randor. 


3^3. DécBET  qui  sapprime  le  Droit  de  25  centimes  par  iOO  kilo- 
grammes établi  à  la  sortie  de  la  Garancine. 

Dtt  2  Novembre  i85i. 

L    PbBSIDENT    de    la   BliPUBLlQUB» 

r  le  rapport  du  mintslre  de  ragrîcaltsfe  #t  4m  ««iMBOPre  ; 
Tarticle  34  de  la  loi  dit  17  décembre  i8i4i 


l*'.    Le  droit  de  vingt-cinq  centimes  par  cent  kilo- 
établi  à  la  sortie  de  la  garancine   est  et  demeure 


^  Le   mioistre  de  Fagriculture  et  du  commerce  et  ie  mi* 


(  9^  ) 
nUlre  des  finances  sool  chargés,  chacun  eu  ccquï  le  cohBi 

Je  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  de  l'Elysée  National ,  le  a  Novembre  i65i. 

SigD^  l-aciS'NAroLÉo:«  BoRiPim. 
r«r  le  Pr^idcnl  :  le  Hiaiilrt  dt  tagncaltan  cl  Ja  amam», 
SigoéX.  DK  Cuuaaict. 


Certifié  conforme  : 
Paris,  le  lo*  Novembre  i85i. 
Le  Garde  tUi  SceaalB,   Miitùktà 

A.   DAVIB. 


*  Celte  date  ui  celle  Je  U  rfeeptioa  AiM 
tnioislère  de  la  Justice.  ^ 


IhPRINUIR  aiTKRULK.  7 


O  Nmeaikv  iP 


1 935  ) 

1^ 


» »•  »       ■    t    t      -  .     a       ''  ^      ■        I'  î ^    I    ».»•  •        •     •"**    t 


BULLETIN  DES  LOÎS 

)E  LA  RÉPUBLIQUE  FÊANÇAÎSË. 

W  459. 

«I——  I        II  I  I  >  I  I  — ^— »^— »— — ^«— M»^i— «t^»^^»^— — ^li^i^i^— — l^^a 

RÉPUBLI9UE  FRANÇAISE. 
Liberté ,  Egalité ,  Fniterni  té. 

AU  NOM  DO  PEOPLE  FRANÇAIS. 

^io.  —  Décret  qui  ouvre  aa  Budget  da  Ministère  des  Finances, 
^'^'^e  1850,  deux  chapitres  destinés  à  recevoir  l'imputation  des  paye* 
\  faits  pour  rappel  d'arrérages  de  Rentes  viagères  et  de  Pension» 
i  se  rapportent  à  des  exercices  clos. 

Du  Si  Octobre  i85t. 

]iB  Président  de  la  Bépi:blique» 

ND  rarticU  9  de  la  loi  du  8  juillet  1887,  aux  iennes  duquel  la. dé* 
lè  servant  de  base  au  règlement  des  crédits  de  chaque  exercice» 
r  ie  senrîce  de  la  dette  viagère  et  des  pensions ,  et  pour  celui  de  la 
b  et  antres  dépenses  payables  sur  revues ,  ne  se  composera  que 
p^ements  effectués  jusqu'à  Tépoque  de  sa  clôture  ;  les  rappels 
liages  payés  sur  ces  m6mes  exercices,  d'après  les  droits  ulté* 
Nneht  coustalés,  devant  continuer  d'être  imputés  sur  les  crédits 
fctercice  courant ,  et  le  transport  en  être  effectué,  en  lin  d*exercice« 
1  chapitre  sj^écial,  au  moyen  d'un  virement  de  crédit  à  soumettre» 
i|pe  année ,  à  la  sanction  législative  avec  le  règlement  de  Texer- 

I  expiré; 

f«  l'article  loa  de  l'ordonnance  du  3i  mai  i838,  portant  règle* 

Esur  la  comptabilité  puUique  \ 
Bsioérant  qu'il  y  a  lieu,  eu  ce  qui  concenaje  les  rentes  TÎiigères 
les  pensions,  d'appliquer  les  dispositioos  ciid^^ma  ^  l'axerçice 
K),qui  a  atteint  le  terme  de  sa  clôture,  et  dont  le  règlement  doit 
)  mcessami&ent  présenté  à  l'Assemblée  nationale  ; 

Sur  la  proposition  du  ministre  des  finances, 

|aT.  l""'.  Il  eat  ouvert  %tt  bodgfet  di^ ministère  des  finances, 
ifr  l'exercice  r85o,  deux  nouveaux  chapitres  «  spécialement  . 
Ètinés  à  recevoir  llmpatation  des  payements  faits  pendant  cet 

3,  X'  Série.  73 


(936) 

cxerclec,  pour  rappels  dWéraged  de  rentes  viagères  et  de 
^lons  qui  se  rapportent  à  des  exercices  clos. 

Ces  chapitres  seront  inlitolés  : 

Bappek  d* arrérages  de  rentes  viagères  i exercices  clos. 

Rappels  Jt arrérages  de  pensions  d'exercices  clos. 

2.  Les  payements  efliectués  pour  ces  rappels  dV 
montant,  d'après  le  tableau  ci-annexé,  à  cent  trente-neufi 
Jtrois  cent  quarante-trois  francs  quinze  centimes  (iSg.S^S^ 
sont,  en  ponséquence ,  déduits  des  chapitres  ordinaires 
au  budget  de  1  exercice   i8âo,  pour  les  rentes  viagères 
pensions,  et  appliqués,  comme  0  suit,  aux  nouveaux  chapi 
désignés  par  Tarticle  précédent: 

Rap[>e1s  d*arréroges  de  rentes  YÎagères  d^exercices  clos  •  i|6,oot'  i3* 
Rappels  d*arrérages  do  pensions  d  exercices  dos. .  •  •  93,3ia  oi 

139,343  i5 

3.  Les  crédits  ouverts  par  la  loi  de  finances  et  par  des 
spéciales,  pour  le  service  des  rentes  viagères  et  des  pensii 
pendant  Tannée   i85o,  sont  réduits  de  la  somme  ci-dessi 
cent  trente-neuf  mille  trois  cent  quaraute-trois  francs 
centimes,  qui  detoeure  provisoirement  appliquée  aux 
nouveaux  chapitres  susindiqués ,  savoir  : 

Rentes  yii^ères • •••••  4^,ooi'  i3* 

Pensions  de  la  pairie i»9i6  tt 

■               civiles ia,2o4  SS 

— — ^—  à  litre  de  récompenses  nationales .  • i,3oo  00 

— — -  militaires 65,546  89 

■   ecclésiastiques ^ 3,738  9s 

—  de  donataires  dépossédés 9,64d  70 

1 39,343  i5 


■^ 


4.  Le  présent  décret  sera  annexé  au  projet  de  loi  de  rè^ 
ment  définitif  du  budget  de  Texerdce  i85o. 

5.  Le  ministre  des  finances  est   chargé  de  Texécution  à 
présent  déo^t,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Faità  rÉlysée-National ,  le  3i  Octobre  x85i.    . 

Signé  L0lltS«NAP0Ltoll   BoRAÏ^ABTfi. 

L$  iimisire  du  afmres  étranghts,  chargé  de  TMit 
da  mmitikre  des  finances, 

.    Si^é.ToaooT. 


tkùA  ifi  rappels  d^arrêrn^èi  dts  nntes  vlaghis  et  pensioni  sUf  eJtrcwes  clos. 


\  it  h  pairie 

icinlffl 

&  titre  dt  rfcompet.iM 


nilitairM 
I  MdMutiqi 
^doMtairat 

Total. 


Im  *ttgir«t 

Toriox  fltxéftAcx... 


ixcaciGis  gui  ont  dohnA  I.IIV 
à  des  rappolt  d'arrcrijgn» 


i846. 


fr.  r. 

S»poo  00 

• 
965  33 

• 

&61  11 


4«4iS  43 
3,167  11 


y 


,683  54 


1847. 


fr.  Ct 


3,ii<  &o 

i5o  00 

8,353  5i 

161  79 

98  88 


11,879  88 
8,649  8* 


10.499  3o 


i848. 


fr.  c. 


3,634  19 

i,i5o  00 

44,565  .79 

9,s63  36 

3.739  4S 

57,353  83 
16,006  49 


sa.a&y 


3i 


>849. 


fr.  c. 

1.91C  66 
3,45;^  16 


11,673  97 

3o3  77 

3,345  a3 


19,693  09 
8,177  9* 


ll£l 


1    on 


TOTAL. 


ff. 


C. 


i,<^i6  66 
i«,io4  85 

i,3oo  00 

65,546  89 

3,718  91 

9,644  7o| 


93,343   03 

46,ooi  i5 


iS<i,ft43  i5 


^"3350.  —  Décbet  qui  modifie  les  Droits  établis  à  Vimportation 

ia  Bomx* 

'  Do  5  Novembre  i85i. 

U  Pbrsiobnt  de  'la  République, 

br  le  rapport  du  ministre  de  Tagricullure  et  du  commerce  ; 
ru  rartîcle  ià  de  la  loi  du  17  décembre  181 4 1 

McBiTB  : 

Abt.  1*".  Les  droits  établis  à  rimportaliip  du  borax  sont 
iiifiés  ainsi  qu'il  suit  : 

Itaix  brut 
on 


( 


Parnavircs      j     dcrinde,  exempt 
.         français         (d'aillears....       3' 
ni-rafSnc        (  Par  navires  étrangers  et  par  terre.       6 


les 
100   kiloi;« 


1  Le  ministre  de  Tagrieulture  et  du  commerce  et  le  mi* 
toedes  Gnances  sont  chairs»  chacun  en  ce  qui  le  concerne  « 
feiécution  du  présent  décret. 

tût  à  FÉlysée-National»  le  5  Novembre  i8âi. 

Signé  Lovis-fUPOLiûH  Boiapabtb. 
Par  le  Président  :  U  Ministre  ie  Vagrieultnt  et  du  conutteree. 

Signé  X.  DB  Casabianga. 

■ 

335 1.  —  DécMT  DU  PainDHiT  di  la  RépuBLiQua  (contre-signe 

Ele  ministre  de  f  instruclion  publique  et  des  cultes ,  chargé  de 
lérim  du  ministère  de  ia  justice)  portant, 

1*  Que  M.  Angthnie  (EdomrdHemyJ^ks) ,  né  à  Paris  le  1 21  avril 


(  938  ) 
i8s4i  comtni*  de  cinquième  dasso  au  ministère  de  la  aum,ii 
meurant  à  Paris,  est  aulorîsé  k  ajguter  à  son  aom  cdui  de  ûcfam 
et  à  s'appeler,  à  l'avenir,  Angelanie-Dtlorme; 

a*  Qut  H.  Angalanie  ne  pourra  se  pourroîr  devant  les  tn^HM 
pour  faire  opérer,  sur  les  registres  de  l'état  civil,  le  changCMi 
résultant  du  présent  décret,  qu'après  l'expiration  du  délai  fiiipi 
la  loi  du  11  germinal  an  xi ,  et  en  justifiant  qu'aucune  oppositia  i 
été  fonnéo  devant  h  Conseil  d'éUL  {Da  Si  Octohrt  i85i.) 


Certifié  confonne  : 
Paris,  le  13  '  Novembre  iSh\. 
Le  Garde  des  Sceaux,  Miaiitn  ki 


Justice, 

A.  DAVIEL. 


(  On  ^•bonii*  pour  !■  B*n«tiD  âm  loti , 


iMrRixnit  HAnwiftLe.  —  ii  fTovasbre  iti'- 


(939) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N°  460. 


il        'I  t  ■; 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté  «  Égalité,  Fraternité. 

AU  NOM  BU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


^335a.  —  DâcBET  qui 'modifié  le  Tujtfiei  Drokt  à  percevoir  dam  les 
immeUmesdiplemmtiqaet'etconittlaires  de  la  R^uhliipu  à  f  étranger- 

Dtt  aS  Octobre  i85i. 

Lb  Pbbstdbnt  bk  la  Rbpubliqus, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  affaires  étrangères; 

Yu  Farticle  5  de  Tordonnànce  du  6  novembre  1 6^2  (i) ,  el  les  tarifr 
umexés, 

SiGBKTE  : 

mbT.  l*'.  B  ne  sera  perçu ,  à  Tavenir,  dans  les  cbancelleries 
|lomatiqnes  et  consulaires  de  la  République  à  l'étranger,  pour 
Bpédition  des  paquebots  à  vapeur  français  affectés  à  un  serr- 
ée régulier  de  transport  de  marchandises  et  de  passagers ,  que 
moitié  des  ^oits  spécifiés  par  Tarticle  32  du  tarif  annexé  à 
Adonnance  aw6  novembre  i842. 

2.  Le  ministre  des  affaires  étrangères  est  chargé  de  Texécation 
B- présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National,  le  25  Octobre  i85i. 

« 

Sign^  Loois-NàPOiioif  BoifÀPAarB« 

Le  Ministre  des  affaires  étrangères ^ 
Signé  J.  Bahocvb* 

>■   ■    I  II    r     -■  ■  I    11.1  ■!■   ■!   I  I    ■■ ■  I     11    PII  ■  1  I  .1111         ,— — 1^ 

(i)  IX*  série,  BnH.  i2i3,  n*  i3,o55. 
X*  Série,  74 


(  9^0  ) 

N*  3353.  —  DicKST  qui  autorise  la  ville  de  Lowamt  à  pcromoir 
Droits  déport,  de  clufniier  et  d'entrepôt,  sur  les  B^teemx  aùs  à 
et  les  MarfflumJksee  déheurquèes  dans  le  port  de  hdite  vilk. 

Dq  SNoveodire  iftSt. 

Ll   PltlftlDBIIT    DB   LA   RbPUBUQUB, 

Sur  k  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  ks  déliMrMioiis ,  en  date  des  18  aoât  18&3 ,  8  ianvier  iSiSi 
1 4  janvier  i848i  du  aoosMl  munioîpal  de  la  viHe  de  Loorien.  h 

sujet  de  l^étabiissement ,  aux  frais  dé  la  ville ,  d*ua  port  et  d*i 
trepôtsur  la  rive  gauche  de  TEure,  entre  Técluse  et  le  pont  lie  Fotb 
ville; 

Vu  les  pièces  de  Tenquète  ouverte  sur  les  projets  de  port  et  dM 
trepôt  dressés  par  les  ingénieurs ,  ainsi  que  sur  le  tarif  inséré  dam  V 
délibératioa  du  conseil eoiunicipal  de  Louvtert  du  16  août  i&la.e» 
semble  ie  registre  d'enquête  ouvert  k  la  soos-préfectiffe  de  howâmf 
le  a  9  mars  i8â8  et  clos  k  7  avril  suivant; 

Vu  Tavis  de  la  commission  d*enqnête,  du  19  avrfl  t848; 

Vu  Tavis  sous  forme  d  arrêté  du  préfet  de  TEure,  du  a  3  août  il 

Vu  Tavis  du  conseil  municipal  de  Louviers  •  du  39  décembre  i&iS^ 

Vu  les  rapports  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  des  31 
16  avril  1849; 

Vu  Tavis  du  conseil  général  des  ponts  etcbantiées.  Ha  18  jflt 
1849; 

Vu  les  nouvelles  délibérations  du  conseil  iaunicipid  de  LomÎÊfk 
des  30  décembre  1849*  ^^  novembre  i85o  et  a8juin  i85i; 

Vu  Tavis  du  conseil  général  des  pont^  ft  ch^MisféeSft  de»  3a 
i^'juîllet  i85o; 

Vu  la  loi  du  18  juillet  18^7  7  ^ 

Vu  Tarticle  6  de  la  loi  du  7  aoât  18&0,  portant  flktioD  du  heàf^ 
deB  recettes  de  Texerdce  i85i  ; 

Le  Conseil  d*état  (section  d*administration)  entendu, 

D JGBBTE  : 

Abt.  l*^  La  v^bs  de  Louvkxs  est  autorisée  à  percevoir,  pee* 
dant  cinq  aps»  à  comptter  de  k  promulgation  du  présent  décret, 
des  droits  de  port,  de  chantier  et  d'entrepôt,  conformément  a 
tarif  y  annexé,  sûr  les  bateaux, mis  à  quai  et  les  marchandises 
débarquées  dans  le  port  de  ladite  ville. 


\.  n*  46o.  {  9ài  ) 

;.  Le  minisffe  des  travaux  publics  est  chargé  de  rèxécutîoa 
prêtent  décret 

^aît  à  rÉlysée,  le  5  Novembre  i85i. 

Signé  LovM-NAPOiioa  BoMVAam^ 
Par  le  Président  de  la  RépubKqae  :  U  ÊÈinistre  âts  travaux  publics. 

Signé  T.  Lfcciow 

\fdes  drûitM  àpétenoir  far  la  pille  de  Loaviêrs  sur  tes  hakaux  Mis  à  fSoi  et 

les  marckandists  débaur^uées» 

TITRE  r. 


ivec  faculté  podr  râdmiiiistration  municipale  de  traiter  à  forfait 
moyennant  deux  francs  par  voyage  pour  le»  bpiteaux  ayant  un 
lervice  régulier. 
iir  chèque  tjateau  de  moiils  de  dik  mètres  (lo'oo)  de  lon- 

pieur  mis  à  Tattache  au  quai ,  par  chaque  jour o  3o 

ecit  même  faculté  que  ci-dessus. 

TITRE  If. 

DROITS  DE   MISE    (N   CHANTIER.     » 

«r  le  dépM  à  ISfre  de»  marchandises  suivantes ,  dans  les  quinze 
prendart  jours  après  l'entrée  de  chaque  tone  ou  hatean  dans  la 
^re  du  p«rt; 
Mrs  cru ,  pierres  et  moellons^  présumés  occuper  un  mètre  carré 

parstëre,  deux  centimes  par  stère,  ci o  os 

Mrscuil,  même  occupation  de  terrain,  deux  centimes  et  demi 

par  stère,  d o  oa  So 

noises  présumées  occuper  un  mètre  carré  de  terrain  par  quatre 

^le;  pour  un  mille » 9  19  5o 

Ipes,  tuiles  de  tontes  sortes;  faîtières  présumées  occuper  un 

likëtre  carré  par  mille;  pour  un  mille o  06  25 

■très  de  taille ,  présumées  occuper  un  mètre  et  demi  de  terrain 

Pr  mètre  eobe;  six  otntiBies  un  quart  par  mètre  lïube o  06  i5 
àê  charpente  non  équarrîs,  présumés  occuper  deux  mètres  et 

où  de  terrain  par  mètre  cube;  pour  un  mètre  cube o  i  s  5o 

de  charpente  équarris,  même  occupation,  par  mètre  cube. .     01875 

de  chanfiage  en  bûches ,  le nsètre  cube ^ a  nit  Sà^ 

ée  cotterets  ou  falourdes,  le  cent.  .«..<.....,..  ^ o  10    ' 

^livrés  et  non  œuvres,  présumés  occuper  un  mètre  et  demi  de  ' 

ntitt,  par  mètre  cube ; o  «5   - 

at  ée  menuiserie ,  présumés  occuper  un  mètre  carré  par  cent 

aiètrss  courants,  douie  cantimei et  demi  pr  cent  mètres o  12  5o 

74. 


(  942  ) 

Bois  dt  menuiserie  ceavrës,  même  occupation  de  temin ,  psr  oenl 

mètres  coarants o'  s^ 

Coke,  cbarbon  de  terre,  par  hectolitre. . .  « o  oi 

Fonte  de  fer,  ferraille,  métanx  œuvres  et  non  œuvres,  par  mètre 

carré,  de  superficie  occupée o  oi 

Chiffons,  laines,  cotons,  par  balle o  3o 

Vins,  par  hemoUtra. , .  •  • o  so 

Eaox-de-vie,  huiles  de  toutes  sortes,  par  hectolitre o  iS 

Cidre,  poiré, boissons,  vinaigres,  par  hectolitre o  iS 

Savons  de  toute  sorte,  potasse,  soude,  cristaux,  suifs,  bois  de  tein- 
ture, par  cent  kilogrammes • •....     oi5 

Indigo,  par  cent  kilogrammes o3« 

Et  en  général  par  mètre  de  superficie  occupé  par  toutes  marchan- 
dises autres  que  celles  désignées  ci-dessus o  lo 

Toute  quînxaine  commencée  donnera  lieu  à  la  perception  du 

droit:  il  n*y  aura  pas  de  fraction  de  quinzaine. 
A  dater  de  respiration  de  la  première  qninxaine,  il  sera  perçu 
par  chaone  nouvelle  quiniaine  qui  s*éCoulera  un  droit  double 
de.  ceux  fixés  d-dessus.  Toute  quinzaine  commencée  donnera 
lieu  à  la  perception  de  ce  double  droit  sans  qu  il  y  ait  de  frac- 
tion de  quinzaine. 
Pour  chaque  stère  de  bois  venant  par  train  autorisé  à  huit  JQurs 

francs  pour  débarquement oi) 

Pour  dépôt  de  huit  jours  en  sas  des  huit  jours  francs  accordés 

pour  débarquement,  sans  fraction  de  huitaine oiS 

Pènr  dépôt  de  chaque  semaine  en  sus  des  huit  premiers  jours , 

sans  fraction  de  semaine , ••••.• o5o 

Ponr  chaque  toue  à  dépecer  attachée  pendant  cinq  jours 6  oo 

Pour  dépôt  des  débris,  pendant  dnq  jours «... 6  os 

Pour  chaque  jour  d'attache  ou  de  dépôt  au  delà  âij»  cinq  jours  ac- 
cordés ci-dessus •*. i  » 

Poqr  chaque  bateau  de  voyageurs  de  sept  à  dix  mètres ,  par  chaque 

voyage. o  3« 

Pour  chaque  bateau  de  voyageurs  au-dessus  de  dix  mètres  «  traîné 

à  cordes,  par  chaque  voyage o  4» 

Pour  chaque  bateau  de  voyageurs,  inû  par  une  machine  à  vapeur, 
par  chaque  voyage « o6o 

TITRE  nr. 

DROITS  DE   CHANTIER. 

Le  terrain  servant  de  lien  de  débarquement  penrra  èlre  ieué  par 
bail  verbal  n^excédant  pas  une  année  de  durée,  aetif  oe  qu'il 
pera  nécessaire  de  réserver  pour  assurer  le  serviœ  de  la  navtgn* 
tjon  et  le  débarquement  des  bateaux. 

Les  prix  de  location  seront^  par  mètre  carré  et  par  année,  pour  les 
baux  d  une  année. o  iS 

Jdem,  pour  les  baux  de  six  mois o  3o 

Idem,  pour  les  baux  de  trois  mois ^ o  >o 

Le  pnx  sera  payé  par  avance , 

En  deux  termes  égaux  pour  la  loeatîoB  d  une  année  ; 

y» 
f 


• 


B.  n"»  46o.  (  9^3  ) 

I  deux  tennes  iffjKOi  ppur  la  location  de  six  mois  -, 
I  nu  seul  terme  poar  la  location  de  trois  mois. 

TITRÉ  IV. 

DROITS  D'EEITREPÔT. 

6s  fflarcbandlses  entreposées  payeront  par  mois,  sans  fraction  de 
mois, 

idoises,  par  miHe o'  lo* 

kîfeiis ,  cotons ,  laines ,  par  balle ', ,     o  ao 

4n, poiré,  boisson,  vinaigre,  par  bectolitre o  »5 

bs,  par  hectolitre o   3o 

Inx-ae-vie,  huiles  de  toutes  qualités o  a5 

bèns  de  totites  sortes,  potasse,  soude',  cristanx,  suifs,  bois  de 

Roture  moulu  o«  en  bûches,  par  cent  kilogrammes o  û6 

kfigo,  par  cent  kilogrammes o  4o 

piieeavrés  et  non  œuvres ,  par  mètre  cube i  00 

Êde  menuiserie,  par  cent  mitres  courants ; a  00 
dft  menuiserie  œuvres,  par  cent  mètres  courants • .     3  00 

k,  en  général ,  pour  toutes  les  marchandises  autres  que  celles  dé- 
Itgoées  au  présent  article ,  il  sera  perçu ,  par  mètre  de  super- 
ficie occupée  et  par  mois,  sans  fraction  de  mois. 1  00 

rsioset  farines,  par  jour  et  par  sac  de  deux  hectolitres  et  an'^ 

dessous o  01 

liuigBsln  servunt  d^entrepôt  pourra  être  loué  par  lot ,  sauf  ce  qu*il 
isra  nécessaire  de  réserver  pour  le  service  de  la  navigation  ^et  hi    . 
mise  à  Tabri  des  marchandises  débarquées.  La  location  sera 
Hrbaie  etd*après  le  tarif  suivant  : 

Ir  bail  de  trois,  six,  neuf  et  douze  mois,  pour  une  superficie  de     • 
Ui  à  dix  mètres  earrés  inclusivement,  le  mètre  carré,  par  an.     8  00 

W  une  superficie  au-dessus  de  dix  mètres .'...*  6  oa 

box  sera  payé  par  avance  et  comme  suit  : 

Mies  baux  de  trois  mo!s,  en  un  seul  terme;  * 

^  les  baux  de  six  mois,  en  deux  termes  égaux  ; 

'mut les  baux  de  neuf  moia,  en  trois  termes  égaux; 

^  les  baux  d^unc  année ,  en  quatre  payements  égaux. 

TITRE  V. 
pbugeption  des  droits. 

**  perceplîon  des  droits  aura  lieu  par  régie. 

^  cont^lalioDS  qui  pourraient  s'élever  sur  Tapi^ication  du  tarif  ou  la 
^tédes  droits  exigés  seront  portées  devant  le  juge  do  paix  et  jugées  som- 
'^^'^ii^eiit,  goit  en  dernier  ressort,  soit  à 'charge  d*  appel,  selon  la  quotité  de 
»»inme  réclamée. 

# 

Le  Ministre  des  tnamus  pvhlics. 
Signé  T.  tiACROSSB. 


(9M  ) 

N*  Ï354-  —  DécitBT  portant  prorogation  do  la  Gimmkn  Umponàt 
du  Tribunal  de  première  instance  de  Besançon. 

Du  7  Novembre  i85i. 

Le  Pbbmdkht  0s  1^  EjU^qbuqdb» 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice; 

Vu  Térdonnance  du  i3  août  18&1 ,  portant  création  d'tittêchasAi 
temporaire  au  tribunal  de  première  Instance  de  Besançof^  (iyoul)i); 

Vu  les  ordonnances  des  2  novembre  1 842,  7  nôven)Bre  i^ 
g  n^veçxbrè  18&&,  a  3  octobre  i845,  26  octobre  i846,    iq  <m 
18471  ^*<^nnété  ^^  Président  du  conseil,  chargé  du  pouvour  ^i 
en  djile  du  1 1  novembre  1 848,  et  les  décrets  des  36  noveœkfft  iti) 
et  27  novembre  1 85o ,  qui  ont  successivement  promgié  ladîtedianki; 

V«  le  rapport  du  procureur  général  ^près  la  cour  d'flppél  4e  Bnn 
çoa ,  en  date  du  1 2  septembre  i  89i ,  én^embtié  fes  doctttfaents  1<Aé 
audit  rapport; 

Vu  l'article  Sg  de  la  loi  dU  20  avril  1810  ; 

Le  Conseil  d*élât  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

Abt.  l*'.  La  ekao&lH^  t^Qi|>oraîre  créée  par  ordeoiiâaceè 
i3  aoât- 1 841  «  ao  trHninal  de  priemière  'instance  de  Besan^ 

et  successivement  prorogée  jusqu'à  de  jonr ,  cotatfnuerâ  à  ren^ 
ses  fonctions  pendant  une  année  ;  à  1  expiration  de  ce  imfk 
elle  oessera  de  droit «a'il  n en  a  été  aulremeat  ordonaé. 

2.  Le  garde  des  sceaux,  minisire  de  U  justice»  e$t  AéÉ 
de  Texécutîpn  du  présent  dt^cret,  qui  sera  inséré  au  Bow 
des  lois. 

Fait  à  rÉIyî^ée-Nationâl ,  le  7  Nbvetdbte  i85i. 

SigDé  LpUIS-NAPOLÉOK  Boif  APA.RTS. 

Le  Garde  àes  sceaux.  Ministre  de  la  jesôet, 
Sign^  A.  Datibl. 

N*  8355.  —  Déchet  ^ui  antorise  la  fondation,  à  Ckassagny  (IVMit)* 
d'un  FAaUisseMent  de  Sœurs  de  Ss^t-Joseph. 

Du  10  Novembre  i85i. 

La  Pàa^ioMT  na  la  République,    . 

Sur  le  F||]ipQrt  duminisire  de  rinslrttction  publique  et  des  oail^- 
Vu  la  demande  formée  par  la  congrégation  des  sœurs  de  Saii<- 


B.  n*  A6o.  (  9^5  ) 

i^,  exisUnt  à  Lyou  (Rhône),  à  Teffet  d^obtenir:  i*  la  recon-' 
bsance  légale  d*un  établissement  de  religieuses  ie  son  ordre  fondé 
Bbassagny  (même  département)  ;  a""  Faulorisation  d'accepter  le 
[liait  à  cet  établissement  par 'la  dame  Gv,iton,  née  Joly,  et  consis- 
à  eo  une  pièce  de  vigne  située  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
luiagny; 

Va  les  délibérattons,  en  date  des  i4 ,  ai  Avril  et  ai  iuîMet  iBàà^ 
f  lesquelles  le  conseil  de  fabrique  de  Féglise  succursale  de  Chassa- 
j,  le  conseil  munidpal  de  Chassagny ,  à  défaut  de  bureau  de  bien- 
imce»  et  le  bureau  de  bienfaisance  de  Taluyers  demandent  Tau- 
^tion  d'accepter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  les  legs  faits  par 
Sme  testatrice ,  savoir  :  à  la  fabrique  de  Chassagny ,  d*une  vigne 
t  au  même  lieu;  aux  pauvres  de  Chassagny ,  de  quarante  décalitres 

litres  de  blé^seigle;  et  aux  pauvres  de  Taluyers,  de  dix-sepi  déca- 

liouatre  liires  de méoie  grain; 

hkie  testament  public  de  la  dame  GjBUfm,  en  date  du  09  jaft- 

ri84o; 

0  facte  de  décès  de  la  testatrice,  ^  dfitedu  a 5  jfutvier  i844; 
Vn  les  procès-verbaux  d'eslîmalion  portant  à  quatre  cent  cinquante 
mes  la  valeur  de  chacune  des  vignes  léguées  ;  a  cinquante  francs  la 
1^  du  blé  légué  aux  pauvres  de  Chassagny ,  et  à  vingt-cinq  francs 
lifon  celui  du  grain  attribué  aux  pauvres  de  Taluyers  ; 

|![u  le  décret  du  10  avril  181a  (i),  qui  autorise  la  congrégation  des 

Ede  Saint-Joseph  à  Lyon  et  approuve  ses  statuts  ; 
rengagement  souscrit  par  les  sœurs  appelées  à  diriger  Tétablis- 
t  de  Chassagny  de  se  conformer  exactement  aux  statuts  de  la 
m  mère  ; 

les  délîbératioos^  du  conseil  municipal  de  Chassagny,  en  éate 
io.mai  1844  ^  30  juillet  i85i ,  relatives  a  la  foadatioB  de  cet 
fissement; 

^Q  le  consentement  du  légataire  universel  de  la  testatrice  «.en  date 
iSjuSlet  iSàit  è  la  délivrance  des  legs  précités; 
Vu  les  certificats  constatant  que  les  habitants  de  Chassagny  ont 
I appelés  à  présenter  leurs  observations; 
Vu  félat  des  recettes  et  des  dépenses  de  rétablissement  de  Ghas- 

Vtt  I9  budget  de  la  fabrique  de  Chassagny,  yérifié  et  certifié  par  le 
^  du  Hhône ; 

Vu  les  avis  du  cardinal  archevêque  de  Lyon,  en  date  des  a  et 
huillet  i844i  et  ceux  du  préfet  du  Rhône,  en  date  des  3o  no- 
mbre 1 844  et  a6  juillet  1 85 1  ; 
VûTavis  du  ministre  de  Fintérieur,  en  date  du  3  juillet  i845; 


Il       I         pi        !■         IIIIÉII 


(0  !»•  série,  Bull.  43 i,n* 7920. 


(946.) 

Vu  Tavis  d«  eoçseli   eupèrienr   de  rinstructioii  pvUkfiit 
i^  octobre  ifôo; 

Vu  la  loi  du  a4  mai  i8a5  et  celle  du  1^5  nars  i8So,  sur  iV 
gnemeut  ; 

Vu  lê^lois  des  a  janvier  1817  et  18  juillet  i837«  et  les  océoB*] 
nances  réglementaires  des  a  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i; 

Le  Conseil  d'état  (section  d'administration)  entendu, 

Dkcrète  : 

Art,  l*^.  La  congrégation  des  sœurs  de  «Saint- Joseph,  q»\ 
tantAJ^yon  (Bhone)  en  vertu  d*un  décret  du  10  avril  iSiid 
est  autorisée  à  fonder  un  établissement  de  sœurs  de  son  cséSi 
à  Chassagny  (même  département),  à  la  chaige  par  cesitt 
gieuses  de  se  conformer  aux  statuts  approuvés  par  le  ièaé 
précité  pour  la  maison  mère. 

2.  Le  trésorier  de  la.  fabrique  deTéglise  succursale  de  dtF 
sagny  (Rhône ) ,  au  nom  de  cette  fabrique,  et  la  supérieure  p» 
raie  de  ]a  congrégation  des  sœurs  de  Saint-Joseph  exûtâoltj 
Lyon  (même  département],  au  nom  de  letablisseiuent de 
gieuses  de  son  ordre  fondé  à  Chassagny.  et  reconna  par  la 
position  qui  précède,  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  ea 
qui  le  <^ncerne ,  les  legs  faits  à  titre  gratuit  à  ces  étaMii^J 
ments  par  la  dame  Françoise  Jofy,  épouse  du  sieur  Jean-Cl 
Gutton,  suivant  son  testament  public  du  ag  janvier  i8éof,lt 
consistant  :  pour  la  fabrique,  en  une  pièce  de  vigne  située  al' 
lien  de  Varermes,  commune  de  Chassagny,  coat^iant  iM 
apes  el  estimée  quatre  cent  cinquante  francs^  et  pour  m-  : 
blissement  dès  sœurs,  en  une  autre  pièce  de  vigne  sitoée* 
lieu  âa  chs^  commune  de  Chassagny,  contenant  donae  utké 
estimée  quatre  cent  cinquante  francs. 

3.  Le  maire  de  Chassagny,  àxiéfaut  de  bureau  de  tiBÊa- 
sance ,  et  le  bureau  de  bienfaisance  de  Taluyers  (Rhàoè)  lo^ 
autorisés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  les  legs &it^ 
à  titre  gratuit,  aux  pauvres  de  ces  deux  communes  patUltf* 
Guiton,  née  Françoise  Joly,  suivant  son  testament  notarié  à 
3  g  janvier  i84o»  et  .consistant,  pour  les  pauvres  deCI^atsa^ 
eh  quarante  décalitres  sept  litres  de  blé-seigle,  évalué  à  d^ 
quànte  francs;  et,  pour  les  pauvres  de  Taluyers,  en  dîs-sept^ 
csditres  quatre  litres  de  grain  de  même  nature ,  évalués  < 
vingt-cinq  francs. 

4.  Les  ministres  de  Finstruction  publique  et  des  <;oIleii  ^ 


5.  !!•  46o.  (  9A7  ) 

iQlériMtf»  soBt  ohârgkBt  cbacvn  en  ce  qi^i  4e  conceme,  de 
cntion  du  présent  décret,  qui  .sera  ÎDsâré  au  Bolletin  des 

irU,  le  10  Novembre  i85i. 

Signé  LoOIS-NAPOLiON^BoMAPAftTE. 

Le  Ministn  dt  tinstraction  puhUqiu  et  du  cul(eti 

Signé  Ch.  Gwaoik 


356.'  —  DâcuBT  rehtifd  la  compotition  de  la  Commitsion  de  «ar- 
Mance  des  Caisses  d'amoriùsement  et  des  dépôts  et  consignations. 

Du  11  Novaabra  i85«, 

Li  VmÂODm  DB  LA  Rbpdbliqui, 

hir  le  rapport  du  ministre  des  finances; 

r«  l'article  a  du  décret  du  95  octobre  i8/i8  (1)  portant  que  la 

Miisaîon  de  siirveîUaiice  des  caisses  d'aiBOrtissemeut  et  des  dépôts 

BnsignalioDS  sera  composée*  saroir  : 

De  Iroi»  onembres  de  rAssemUée  nationale,  élus  par  elle  ; 

[i  un   des  présidents  de  la  cc|nr  des  comptes',   désigné  par  cette 

\hi  gouremeor  ou  de  Tun  des  sous-gouverneurs  de  la  oanque  de 
tcé ,  désigné  par  le  conseil  '  de  la  banque  ; 

président  ou  de  Tun  des  membres  de  la  chambre  de  corn- 

,  choisi  par  cette  chambre  ; 

deux  membres  du  Conseil  d*état,  nomsnés  par  le  Gouverne- 
M; 

Du  dirsctew  du  movrement  général  des  fimds  au  ministèfe  des 
«Bces; 

Vnl'arlieie  3  du  même  décret»  qui  dispose  que  les  nominations  des 
Binbres  de  ladite  commission  senont  faites  pour  trois  ans  ; 
Vn  Textrait  du  pcocès-Terbat  des  délibérations  de  l'Assemblée  na* 
lasle  législative,  en  date  du  8  novembre  courant,  constatant  Télec- 
Aide  Mm.  Etienne,  Berryerei  Lebettf,  membres  de  T Assemblée; 
Vq  le  procès-verbal  de  la.  séance  du  10  novembre  constatant  la 
t^Balion  faite  par  la  cour  des  comptes  de  M.  Savin  de  Sargy,  pré- 
^tdediambfe; 
Va  la  )etta«  en  date  du  6  novembre,  de  laquelle  il  résulte  que  le 

(i)Bttfl.84,tt*ëi3. 


(  94»  ) 
•MiMÎi  âB  là  litiMfae  de  Frttice  a  àéùgoé  M.  i'Argmi,  M'^ 


Vu  la  lettre  en  date  du  1 1  novembre,  constatant  le  <:hoix  biip 
chambre  de  commerce  de  M.  Legentil,  son  président  ; 

DicBÈTE  : 

ART.  l*'.  Sont  nommés  membres  de  la  commisBioa  dei 
v^lance  des  caisses  d'amortissement  et  des  dépôts  et  caosf 
tiens,  MM.  Vivien  et  Marchand,  conseillers  d'Etat. 

En  conséquence,  ladite  commission  sera  composée  ainsi  ; 
suit  ; 

M.  Etienne,  membre  de  PAssemblée  nationale  législaâf^; 

M.  Benyer,  idem; 

M.  Leheaf,  idem; 

M.  Savin  de  Surgy,  président  de  chambre  à  la  cowi 
comptes; 

M.  dArgont,  gouverneur  4^  la  banque  de  France; 

]y{.  Legentil,  président  de  la  charpbre  de  commerce; 

M.  Vivien  M  conseiller  d'Étal  ; 

M.  Marchand,  idem; 

Et  M.Manianiêr,  directeur  du  muonvement  génénd  desU 
ao  «HBistèff»  des  finances. 

Les  pMivoirs  de  ladite  commission  commenceront  à  É 
dtt  li  novembre  cdurânt,  pouf  prenére  terme  te  ii  ittitc^ 
i854.  ..j 

2.  Le  ministre  des  ûnances  est  chargé  dé  I*ex^cution  étj 
sent  décret,  qui  sera  inséré  au  BuIletiD4.es  lois.  « 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  12  Novembre  i85i.  i 


•■I 


Sigaé  Locis-NAPOukoN  Bohaparte.        ^ 

{0e  Minium  des  ^aérm^knm^fftu  thirgàpatèÊHÊ 

da  fniiUfl^e  des  jwutces,  i 

«     Signé  ToaGOT. 


'«•■■i^M^i^a 


N'  5357.  —  Décret  qui  crée,  pour  le  ^ervicç  de  fOcétnii, 
un  délachemeni  dç  Gendarmerie  à  pied. 

Du  11  Novembre  i85i. 

Lb  Président  de  la  République, 

De  Tavis  du  ministre  delà  marine  et  des  colonies  et  sur  leripp^ 
du  minisire  de  ia  guerre, 


û*  A6o.  (  9^9  ) 

ï.  l*'.  n  est  créé ,  pour  lé  servîcfe  de  l'Océanîe ,  u»  déla- 
mt  de  gendatftmm  à  pied  eompp9é  MO«î  ffuA  suit  : 

i  mArédial  des  logii , 
I  brigtidier, 
8  g<eiidariD69. 

■"— "  «  . 

^(i(ç  détacbemept  r^c<evra  U  solde  et  les  autres,  allocatîoiis 
iuéês  à  la  geDdarmerie  coloniale. 

I^JLes  ministres  de  la  i^tierre  et  de  la  marine  sont  chargés, 
in  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécytion  da  présent  décrçt. 

it  à  Paris,  le  12  Novembre  i85^. 

Signé  LoDis-N4kffpLk>«  Bov^Uli^. 
Le  Mmisln  de  l^  ^ens, 
Signé  A,  DE  Saiht-Amabd* 


I.  —  DÉCRET  DÛ  Président  dp  ;.a  RÉPua^iQjDE  (ooè^ns- signe 
'h  ministre  de  rinsUrupliop  publique  et  des  cul^s)  po^t^l.  : 

I».  1^.  Le  eoasflîl  général  d«  départtmeiit  d«  la  Lezér«  èêi  ««Ho- 
ider,  dans  le  collège  de  Marvejols,  quatse  bourses  ««tiéres 
denii4)ourae,  divisibles  en  trois  quarto  de  bourse  et  deoii- 
^elon  ta  position  de  fortune  des  candidats. 
Iiitk,le  nombre  de  ces  demi-bourses  sera  réduit  k  six,  pour 
i85a  seulement. 
^UBse  et  ujçie  4eim-beurs«  seront  ^Suçiè^^  k  ^ta^sfin  des 
^^aemfols  4»  dép^r^n^eot  Da^  li^  ^an  ae|»w4aiii  om»  09 
ii  n^  pri&senMwt  pas  de  e^^didals  09  «10  iKOl^bre  4a 
suffisant,  U  bourse  op  les  pertîoils  4a  botftt»  d»spoigib}ei 
ic^di^  à  laenx  des  c#9di4a|s  des  auti^s  #rron|liiWitnyn*i  qui 
pi^  éto  pourvue  de  bourses,  et  d'iyràs  Tordra  4fi  mérite  de 
nss^kéepar  Jejiiry. 
iU»  dénspses  de  o^tte  fcwdaâoa  oeiarrwt  ^ pai4îr  4«  i" janviiir 
hidr  sites  sfsrop^  couvertes  ai|  meyea  f^Mf^  «emioe  de  wîUa 
'sent  cinquante  francs,  qui  sera  portée  chaque  aenée  au  b«dge| 
lipsrtement. 

|tte  somme  sera,  pour  i852',  réduite  k  neuf  cents  francs. 
»'' liera  pëanru  aux  bourses  dont  ii  s*a^it  dans  les  fcn^mas  pres- 
^  par  la  loi  du  27  novembre  18^8,  lé  règlement  du  ^S  juSe 
|«  IVi^l^  du  9ft  d«  m^ine  mm.  {Du  $i  Od^bm  i8$L  ) 


(950  ) 
N*  3359.—  DicBET  DU  Président  de  la  Rjspdbuqus 
par  le  minisUre  des  travaux  puUics)  porUAl, 

1*  Quâ  sera  procédé  à  la  rectifioation  de  la  route  départ 
de  risère  n*  7,  de  Boai^oin-aas-Échelka,  entre  le  Badîa^ 
et  Sainl-Laurenl-du-Pont,  suivant  la  directîoo  génénle 
rooge  sur  le  plan  présenté  par  les  ingénieurs,  le  17  avril  iS^n 

a*  Que  Tadministralion  est  autorisée  à  faire  racquidliim 
rains  et  bâtiments    nécessaires  k  Texécution  de  cette  recti&i 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  Het  suivants  délai 
3  mai  18Â1  »  sur  Tetpropriation  pour  cause  d'utilité  puIîtîqaBrj 
5  Novemhn  i85i.) 

N*  336o.  —  DÉCRET  DO  Président  de  la  Répdbliqub  ( 
par  le  ministre  des  travauic  pfiblics)  portant, 

1*  Qn*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route  dé| 
de  TArdéche  n*  aa,  de  Mézilhac  à  la  route  nationale  n*  86, 
col  de  Plata  et  le  pré  Lamotte,  suivant  la  direction  générale 
en  rouge  sur  le  plan  visé  par  Tingénieur  en  chef,  le  a 6  juin  li 

a*  Que  Fadmintstration  est  autorisée  à  laire  Tacquiâition 
rains  et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  rectîfical 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  k 
3  mai  i84i  t  ^ur  l'expropriation  pour  cause  d*tttîlité  publique. 
5  Novembre  i85i.  ) 


N*  336i.  • —  DÉCRET  DU  Président  de  la  République  (oodI 
par  le  ministre  des  travaux  publics  )  portant , 

1*  Qu*il  sera  procédé  à  la  rectification  de  ta  route  dépai 
B*  10,  du  Gâteau  k  Bdiain,  dans  la  traverse  du  Caleau  (Nord], 
vant  la  direction  exprimée  par  un  tracé  bleu  plein  sur  le  plan 
par  les  ingénieurs,  à  la  date  des  r8  et  3i  juillet  i84gt  com] 
le  plan  présenté,  à  la  date  des  3o  septeiùbre  et  6  novembre 

a*  Que  Tadministration  est  autorisée  à  hire  f  acquisition 
rains  et  bâtiments  nécessaires  à  Texéculion  de  cette  rectifie 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  H  et  suivants  de  kl 
3  mai  1841  «  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  pahliqoe.  [I 
S  Novembre  1851.  ) 


18! 


N*  3S6a.  —  Décret  du  Président  de  la  Répobuquk  (coni 
par  le  minisire  des  travaux  publics]  portant, 

1*"  Qu*il  sera  procédé  k  la  reconstruction  des  ponts  de  Saint-if  1 
au-Val  et  à  la  rectification  des  abords  de  ces  ouvn^ei,  itwte 


LnM6o.  (961) 

d*Eure-et-Loir  n*   lA,  de  Chartres  k  Orgère,  suivant  la 
générale  indiquée  en  rouge  sur  le  plan  dressé  par  les  ingé- 
le  1 4  janvier  i85i  ; 

le  l'admimstralion  est  autorisée  2r  faire  f  acquisition  âes  ter- 
bâtiments  nécessaires  k  Texécution  de  celte  rectification ,  en 
lantanx  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
r84i«  sur  Texpropriation  pour  cause  d*utililé  publique.  (Da 
tht  i85i.  ) 

I.  —  DÉCHET  DU  Président  de  la  République  (conlre-signé 
!  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice)  ou!  nomme  secré- 
général  du  ministère  de  la  justice  M.  de  Sibert  de  Comillon 
'^leS'Louis- Adolphe) ,  directeur  des  affaires  criminelles  au  même 
(tère,  ea  remplacement  de  M.  BUff,  appelé  aux  fonctions  de 
der  président  de  la  cour  d'appel  de  Poitiers.  (Du  10  Novemhrâ 

i.  -^  Décret. DQ  Président  de  la  République  (contre-signe 
le  ministre  des  affaires  étrangères,  chargé  de  Tintérim  du  mi- 
des  finances)  portant  : 

1*.  Est  approuvé  le  tarif  ci-annexé  pour  la  perception  des  droits 
dVau  du  département  de  l^ure  ci-après  désignés  : 

VEure  : 

Jnrille , 

'audreuîl; 

l'AndelU  : 
ta. 

>Dt  exempts  des  droits  de  péage  ^  les  administrafteinrs,  magis- 

kctionnaires  publics  et  les  divers  agents ,  tels  qu*ifo  sont  énu- 

liu  tarif  annexé  au  présent  décret,  et  qui, .aux  termes  du  cahier 

de  Tadjudication  desdits  droits,  sont  affranchis  de  toute 

[on  à  cet  égard.  (  Da  11  Novembre  1851,  ) 

^J  an  droits  à  percevoir  aux  passages  cfeoB  de  Merey4e-C1uUeaa, 
de  Pinterville,  de  VaudreaU  et  de  Pitres, 

• 

•  1".  Pour  le  paflsage  d'aoe  personne  non   chargée,  ou  chargée  d'un 

^  i^'excédant  pas  cinq  myriagrammcs,  trois  centimes,  ci o3* 

^luteheme  pourra  être  cputraint  à  passer  que  lorsque  les  passager^ 
>i>  hii  assureront  une  recette  au  moins  égaie  a  ce  qui  est  dû,  a  après  le 
ipour  six  personnes  à  pied,  et  dans  ce  cas  il  emploiera  le  bac  ou  un 
•**  «a  ynÀùtàé. 
f^ewéas  on  narchandisas  pou  chargées  sor  une  voiture,  sor  un 


I  953  ) 

ch«v«l  on  Mki  ,  iiBUdft  caabttr^nées  à  br«i  dloibiBe  et  4taû  féb 

nexçéâwçLi  pu  «iaq  myriagrammat ,  troîi  «eatioM» ,  ci 

Pour  chaque  Oiyriagrainiiie  excédaot,  uo  ^ûtime  ,ei 

NoTâ.  Le  diârgeor  déclarera  le  poida,  fiii  ponxve  te«  vérifié  yv  k 
paMeur. 

Peur  ù  paaaage  dVa  cb.evri  oa  nwM»  ■WKWaiîer..  hKi^^  ^•f'— «  ^ 

centîmea,  ci ...•••,•«., ••••il 

IcD?nt  (I*ua  cheval  ou  mulet  chargé,  six  cenitimes  ,ci......« «il 

Idem  d*uD  cheval  019  mulet  non  chargé,  <{aatre  centîmes,  d <i 

Idem  d*un  âne  chargé ,  quatre  centimes,  ci . .  • < 

Idem  d'an  Ane  non  chareé,  trois  centimes,  ci ,  • «•*••••• t 

Paf  cheval ,  mulet,  hœuf,  vache  ou  àne  employés  «a  laboar  oa  allvtai 

pâ(ura0e ,  trois  centimes ,  ci 1 

Par  bcenf  on  vtfche  appartenant  à  dea  marchaptids  et  dëstméa  â  la  fftfc, 

ib  «eUtioiea,  «1. i 

Bftr  vam  eut  jtore,  troia  e^atimes,  ci «  • .  ; ' 

Pa^  meMtoà,  brebis,  bouc,  chèvre,  eocbon  de  lait,  el  par  cbafse^  < 

d*oies  ou  de  diudons ,  deux  centimes,  ci ' 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  bouds,  cbëvres,  ceebons  de  l«t,  paire 
d  oies  ou  de  dindons  seront  au-deastis  de  cinquante ,  le  drett  «n 
dkbuiué  d*un  ((uarl. 

Lorsqtfe  les  iâoutons,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  an  p&torage ,  on  H 
payera  que  la  moitié  du  droit. 

Les  conducteurs  de  chevaux,  mulets.  Anes,  bqeQ&  pajeroni trois ceRri 

times,  ci , • , ^ 

S'il  n  existe  point  de  paMe-chevat,  le  batelier  ce  pourra  être  eoatrwi 

à  passer  isolément  dans  le  bac  les  chevaux,  mulets,  bœufs  ^aatiu 

animaux  compris  dans  cette  section,  que  lorsque  les  conducteurs  la 

assureront  one  recette  d'au  moins  trente  centimes.  -^ 

Pour  le  passage  d*une  voiture  suspendue  à  deux  roues,  attelée  d'an  cN- 

val  ou  mulet,  ave^lb  conducteur,  vingt  centimes ,  ci f 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelée  ^'tf 

cheval  ou  mulet,  avec  iè  conducteur,  vingt-cinq  centimes,  ci *i 

Pour  le  passage  d'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelée  de  te  i 

ebmauM  en  nairilcils,  cvee  le  conducteur,  trente-cinq  cenlines,  a..-*  K 
Laa  voyegeoH  payeront  séparément  par  tète  le  droit  dû  pour  une  perao» 

à  pied. 
pQuriapasiaged'uoe  charrette  chargée,  a^lée  d'nnseul  cheval  oansbii 

y  compris  le  conducteur,  viùgt  centimes,  ci ' 

iÎMiii  attelée   de  deux  chevaux  ou  mulets,  y  compris  le  condocteoTi  \ 

vingt-cinq  centimes,  ci « 

Idem  attelée  de  troh  chevaux  ou  mulets,  y  compris  le  condocteoi, 

quarante  centimes,  ci ;  1 ^ 

Idem  à  vide ,  le  cheval  et  le  conducteur,  dix  centimes  ,<»•«. '^ 

Idern^  chargée,  employée  au  transport  des  encrais  ou  à  la  raotréc  <içi 

récoltes,  le  cheval  ou  deux  bœufs  et  le  conducteur,  dix  centimei,  à.  ^ 
Idem  ou  npn  chargée  ,  attelée  seulement  d'un  âne  et  le  ogoducieii^ 

trente  centimes,  ci ^ 

La  même  à  vide,  le  cheval  ou  deux  bœufs  et  le  oonducteor^  bQ>^^ 

times,  ci , •••«....•  .....*•  ^ 


B.  n**  46o.  (  953  ) 

Chairs^,  un  cheval  et  le  cooditeteur*  Iraote  cen-i 
Urne»» ci «........«.«^•»,«.^  W 

r  le  paaaage  l  Id$m  (feux  cbevaiiui  el  le  eei>4nflteiM\  f  MmateM»- 
an  chariot      j       times,  ci •...«......•    ia 

0  rcnJaga       1  Hem,  traU  ebeviKu  et  le  conducteor,  soûédIo  «p- 
natreroaes,  §       times,  ci « .«•• 60 

à  vide,  âtiriée  d'oa  aeol  eh«val  et  le  coaiAadewp, 

quioae^  ceatimea,  ci j... •••   i& 

!a  payé  jSar  chaque  cheval,  mdet  ou  bceitf  excédant  les  nembree  indi* 
es  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cheval  ou  mulet 
n  chargé ,  et  par  âne ,  le  droit  fixé  pour  un  âne  non  chargé. 
Ileiier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  une  voiture,  charrette  ou 
viot  se  présentant  is<dément,  que  lorsque  le  conducteur  lui  assurera 
moins  une -recette  de  cinquante  centimes. 

1  préfet  déterminera  le  maximum  de  la  charge  et  du  noinbre  des  per- 
BS  que  les  bacs  ou  hateaux  pourront  recevoir. 

ISS  le  teape.de»  kaiHee  eaux,  le  payement  du  droit  aéra  augmenté  de 

é. 

«•eaux  seront  réputées  hautes  «  lofSqu  elles  atteindront  la  partie  peinte  en 

i  du  potea^  de  hauteur  .qui  sera  élahli  sur  1«  rive  «de  contre-lteliM. 

i  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteriat  la  pwtie  paWle  4tk 

B,  quand  la  rivière  charriera  de  forts  glaçon»,,  et  dKns  les  teÉaptf  de 

de.  .      , 

Sont  exempts  des  droits  de  péage , 

Les  préfets  et  sous -préfets  en  tournée  dans  Uurs  départements  et 
idiasements ,  les  maires,  les  juges  d'instruction  et  procureurs  de  la  Répu- 
té, les  ju£es  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les 
is  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaus- 
,  ^es  directeurs  et  employés  des  administrations  de  Tearegistrement  et 
lomaines,  des  contributions  directes  (les  percepteurs  compris),  deaoon- 
itions  iodirectes  et  des  douanes,  les  agents  de  Fadministration  forestière, 
«ceveurs  des  communes,  les  préposés  d*octroi  et  les.  facteurs  ruraux, 
I  pébf  le  cas  seûlemeni  où  ces  divers  forietiènuaires  ou  employés  seront 
;és  de  passer  d*une  rive  à  l'autre  pour  canse  de  earvice,  et  sous  la  condi- 
que  les  employés  seront  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  foae- 

on  porteurs  de  leurs  commissions.  Seront  aussi  exempte,  et  aux  mêmes 
ilioDs  que  les  autres  fonctionnaires  désignés  ci-dessus,  les  inspecteurs  et 
DDDâires  attachés  aux  lignes  télégraphiques;  les  agents  voyers,  lesvéri- 
surs  des  poids  et  mesures,  les  voitures  cellulaires,  conducteurs  et  ch6« 

compris. 

Bs  préfets,  sous-préfets  et  autres  fonctionnaires  désignés  au  présent  para- 
^afirotet  lé  droit,  dans  leurs  tournées,  de  réclamer  fe passage  enten- 
^  de  leurs  secrétaires,  dos  domestiques  attachés  à  leurs  pènonses,  et  &e 
i  voitures  et  conducteurs  ; 

Les  malles-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvememest; 
'  Les  trains  d'artillerie,  c'est-à-dire  les  bouches  à  feu  et  caissons  miii- 
> chargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs 
^s accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  c^vaux  et  voitures,  requis  pour 
msport  des  vivres  de  Tarmée,  des  équipages,  dés  troupes  et  des  militaires 
«les; 

Les  miîitaîres  de  tous  grades  voyageant  avec  leurs  corps,  les  aoos-offi- 


(9U) 

eienet  loldau  «oTigtuit  i«iléB«Bt,  la  ggadanncne  daiu  rcwi«4ij 
fôiictiMUr  *i»*>qiMlu  iii4ividai«ra>diiiti  parU  )teadai^Mn«,al(iiw 
rteWwn  11 1— li  l«i  tfMfatttr,  à  U  diary  derepr4acalcr,MitH(lJ 
de  roule,  loit  lui  ordrade  Krviceg 

Le*  gvdes  aalnoBui  marchaat  an  dMaebcwcttl  on  isoUaeal  ftm  hi 
vice  public,  mai*  i  la  raâmB  ouidition. 

Qnel<(De  fréquents  et  Bombraoi  que  loîent  lea  jiaiia^fi  dai  eeq»  i 
îadiridDi  gai ,  aai  tarmea  dta  Jiyitioi  ei-<iwai .  ibïiant  jaunie  M 
(nncbiM,  le  fermier  ne  ponm  prétendre  i  noina  indenBM. 


Certifié  conforoM: 
Puis,  le  31  *  Novembre  iSâi 
Lt  Garde  da  Sceaux,  Maûtn  h 


A.  DAVIEL 


'Cette  date  ett  gcHb  da  b  rfecptioa  éali 

-'-'  -'-edelaiiialica. 


iMraanitti  lanoui-i.  — 


BULLETIN  DES  LOIS 

>E  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N*»  461.      . 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS* 


'  3365.  -—  Décret  qai  nomme  Af.  de  Casablanca  Ministre 

des  Finances. 

Du  3  3  Novembre  1 8  5 1 . 

Président  db  la  République 

EIBTB: 

Je  Casablanca,  représentant,  minisire  de  ragricultare  et 
namerce,  est  nommé  ministre  des  finances,  en  rem« 
Éient  de  M.  Bïoniel,  non  acceptant. 

rtàVÉlysée,  le  23  Novembre  i85ii 

Signé  Lonis-NAPOiioN  Bokapabte. 

3366.  —  DécBET  f  ai  nomme  M-  Lefebvre-Duruflé  Ministre 
de  V Agriculture  et  du  Commerce. 

bu  tZ  Novembre  i85i. 

i  Peésident  d£  la  république 

OKBTE  : 

•  lefehvre-Darufié,  représentant,  est  nommé  ministre  de 
ndture  et  da  coamierce,  en  remplacement  de  M.  de  Casa- 
tti  appelé  à  d'autres  fonctions. 

litàrÉlysée,  le  aS  Novembre  i85i. 

Signé  Lodis-Napol^n  Bonaparte. 


^^X*  Série.  75 


(  956  ) 

N*  335 7»  —  Décret  qaifait  cesser  V Intérim  da  Ministire  aesFk 

Da  23  Novembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République 
Décrète  : 

L'intérim  du  ministère  des  finances,  confié  à  M.  le  mîul 
des  affaires  étrangères ,  cessera  à  partir  d'aujourd^haî. 

Fait  à  rÉiysée,  le  23  Novembre  i85i. 

Signé  Loms-NiPOLioB  Bohambl 
Le  Mimstre  de  Ujuàm,  i 
Signe  A.  Datiel. 


N*  3368.  -—  Décret  portant  convocation  des  Collèges  ékctana 

da  département  de  la  Seine. 

Du  7  Novembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l*intérîeur; 

Vu  les  articles  33, -s^,  35,  36  et  3o  de  la  ConstiUitî(»V'^ 
Vu  la  loi  électorale  du  i5  mars  1849,  ^^  ûotatuttleat  T 
Vu  la  loi  électorale  du  3i  mai  i85o,  et  notttBmeiit  ï 
Vu  la  notification  du  Président  de  TÂssemMée  aation^ 
çant  qu*il  y  a  lieu  de  procéder  à  Télection  d^an   re[ 
peuple  dans  le  département  de  la  Seine,  par  suite  de  la 
de  M.  le  général  Magnan, 

DÉGRàTE  : 

ART.  V'.  Les  collèges  électoraux  du  département  de  k  Sâ| 
sont  convoqués  pour  le  3o  novembre  présent  mois,  à  m 
de  procéder  à  l'élection  d'un  représentant  du  peuple.  I 

2.  Les  maires  des  communes  où ,  conformément  an  tran 
paragraphe  de  larticle  33  de  la  loi  du  i5  mars  1849*  ^  î^ 
lieu  d'apporter  des  modifications  à  la  liste  électorale  airéife" 
3i  mars  dernier,  publieront,  cinq  joors  avant  cdoi  kl 
réanion  des  électeurs,  un  tableau  de  rectification  comprtf^ 
lesdites  modifications. 

3.  Los  électeurs  militaires  et  marins  présents  soasles^ 
peaux  seront  convoquée  selon  le  Jiiode  prescrit  par  rartid^  i* 


B.  n*  A6i.  (  957  ) 

b  1<M  du  3i  mai,  de  telle  sorte  que  les  paquets  cacheté» 
tenant  leurs  bulletins  puissent  parvenir,  au  plus  tard,  le 
novembre  au  préfet  de  la  Seine. 

L  Le  ministre  de  Tintérieur  est  chargé  de  Texécution  du 
»ent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  l'Élysée-Nationd,  le  ?•  Novembre  i85i. 

Signé  Louis-Nipoiioa  B<mi4PAate. 

Le  Mîniitn  dt  tinténeur. 

Signé  T.  DE  Thorigiiy. 


3369.  —  DÉCRET  DO  Président  de  la  République  (contre-signe 
ptr  le  ministre  de  Tinlérieur)  qui  étend  la  juridiction  du  com- 
missaire de  police  d*IUe  (Pyrénées-Orientales)  à  la  commune  de 
Vinça  (même  département).  (Da  11  Jaillet  i85L) 


Certifié  conforme  : 

Paris,  le  35  *  Novembre  i85i  , 

Le  Gardé  ie$  Sceaam,  Ministre  de  la 
Justice , 

A.  DAVIEL. 


*  Cette  date  est  celle  de  la  réception  du  Bulletin 
au  miaistère  de  la  Justice. 


Iki'akMM  povI«Bdi«tûdMla«p  &  MÎm  i«  9  fraaet  parut,  t  U  euM«  ^Vlmftim^n» 


liiniiMtiiia  HâTioiiALK.  —  a5  Novembre  i85t. 


(0â9) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
'  N^  462. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté ,  Égalité ,  Fraternité. 

AU  KOM  BC  PEUPLE  FRANÇAIS. 


3370.  •—  DicBST  relatif  au  report  des  Fonds  départementaux 
de  Tex0reieèJ85O  non  employés  an  iO  jnxn  i85L 

t)m  i3  Novembre  i85i. 

« 

<B  PRMIDBirr    DB    LA   RÉPOBLIQUB, 

n  (article  a  1  de  la  loi  du  10  mai  18M ,  relatif  au  report  des  fonds 
irtementaux  non  employés  dans  ïe  courtf  de  Texercice; 
Q  la  loi  du  29  juillet  i65o,  portant  fixation  du  budget  des  dé- 
«s  de  rexercâèe  i85i  »  et  ia  loi  du  S  août  deraier*  ouvrant  les  cré- 
•pplîcablea  antcrviee  départemental  pendant  Texercice  i85a; 
a  l'ordonnance  do  4  juin  i§â3.(i)«  fixant  la  dôture  de  Texercice, 
r  les  dépenses  départementales ,  au  3o  juin  de  la  seconde  année  ; 

or  le  rapport  du  mimsUre  de  Tintérieur, 
icaàtB: 

HT.  1^«  Les  fonds  départementaux  de  Texercice  18S0  non 
ioyés  an  3o  juin  dernier  et  a|>plicables  aux  dépenses  ci-après 
péessoDt  reportées,  conformément  au  tableau  A  d-annexé, 
jiiqu'à  concurrence  de  huit  millions  sept  cent  trenle-sept 
I  trois  cent  quatorze  francs  cinquante^neuf  centimes»  sur 
rcice  i85i,  avec  leur  affectation  primitive,  savoir  : 


n*  série,  BnlL  101  i,n*  10,70s. 

X'  Série.  76 


(  9«o  ) 

Gbapitbb  xli. 

Akt.  i*'.  Dépenses  impataUes  sur  le  produit  des  eentimes  ofdnâffi 
du  premier  fowis  commua,  «eoC-quamnlei^t^  iniMe  feg^Tingtii 
vingt-^ept  ceniiaies,  cî iA4,i3o'i 

Art.  3.  Dépenses  imputables  sur  produits  éventoels  ordi- 
naires, trente-trois  mille  trqit  cent  quatre-vingts  fraiici  cin- 
quante «ealines,  ci«.«» •.»...•••«•         lliU'i 

GHAf rrnB  xLif. 

Art.  1*'.  Dépenses  imputables  sur  centimes  facultatifs 
et'  second  fonds  commun,  neuf  cent  dix-huit  mille  neuf 
cent  vingt-neuf  francs  vingt  et  un  centimes,  ci • .         9t^>9  ' 

Art.  3 .  Dépenses  imputables  sar  prodiats  def  {pnpnélét» 
un  million  trois  cent  trente-huit  mille  deux  cent  quatre- 
vingt-dix-sept  francs  trente-neiif  centimes ,  el • .      1,338,19?  3 

Art.  3.  Dépenses  imputables  sur  subventions  coiwoi»- 
nales,  pour  routes ,  etc'. ,  et  autres  recettes  propres  à  la  se* 
conde  section ,  deux  cent  quarante  et  un  mille  cinq  cent 
vingt-huit  francs  quatre-vingt-quatre  centimes,  ci lâit^sM 

Chapithe  XU|I. 

Art.  i*'.  Dépenses  imputables  sur  impositions  eztnM>rdi-  ! 

naires,  quatre  millions  soixtnU-dMUL  v^Uke  sucent  qtu- 
rante-six  francs,  ci ; 4,o6t,7iî  ^ 

Art.  s.  Dépenses  imputables  sur  portions  d'emprunts  « 
quatre  cent  vingt-deux  mille  sept  cent  dlx-huit  francs 
quatre-vingt-quatbne  centtme^^  d i%t»V^^ 

CflAPtXKB  X\X%. 

r 

An.  1**.  Dëpenat»  ittipiiiablas  sur  cenlîlMa  #Mmi 
pour  ehemios  vkinaia,  «Dpi  oeot  saiMf 'yii>ffd«aMbipl 
cent  vingt-deux fnunoa dix-n^uf centiints,  ci. ««,^. «,*•»••       T^éiTH*^ 

Art.  2.  Dépenses  imputables  sur  coatm^antaeta^o^crip^ 
tions  pour  chemins  de  grande  communication,  huit  cent 
dix  mille  huit  cent  soixante  et  onze  francs  vmgt-ctnq  cen-  * 
times,  ci • &mvIii  ' 


2.  Les  fonds  départementaux  dé  Texercice  i85o  restés  ft 
au  3o  jmn  dernier  sont  cumulés,  conformément  au  taUv 
ci-annexé,  et  jusqu^à  concurrence  de  deux  millîoDS  neuf^ 
'vingt-sept  mille  quatre  cent  quarante  et  un  francs  soixtf> 
un  centimes,  avec  les  ressources  du  budget  de  iSSSiS' 
la  nature  de  leur  origine,  savoir  : 


B.  n""  462.  f  ^61  ) 

CflAPkTRE   XLTXI. 

.    i**.  Reste  àvL  produit  des  centimes  ordinaires  et  du  premier  fonds 
na.  six  cent  cînquante-deax  mille  vingt-neuf  francs  sept  centimes, 

.  •  4  • i 653,osg  07 

iflffâ  s.  Resté  3éi  {tt<>âuits  éventuels  ordinaires,  cent 
l^^xiiq  mifaë  ÏSfi  câKt'qiIâire-v)Dgt-«eiie  fraocs  soixante 
[BMbne  eMitimeav  ci!^  .••'....  ^ ..  • 1 2£^i796  74 


Cba^itbb  xut. 

Iftn  i^BiMa  dN  Cépttflèé  4caltatifs  et  du  second 
I»  ^M■■MR^  eiaqaa«l  viBgVaauriaîik  neuf  f^ntiaiTante 

ics  ciMpÉInte-trols  aeolhnes,  et 539,960  53 

Lbti    3.    Reste  d|i   produit  de^  propriétés,  cinquante 

le  #ent  4|uarante-iiU4lr9i9pncs  tfix-p.ei)f  centimes,  ci...     .      5p,i44  19 

Lxii  3.  Besie  des  subventions  c^moi^oalesf  pour  routas, 

,^  it  del  antres  éedfttfeéprc^rdB  à  la  detcdrine  section, 

it  tfeme  nàille  six  ^eiii  sept  fHocs  sôixante-çinq  cen- 

«a,  ei. .  4 #•..••«* •  • .  »        i3o,6e7  65 

GlUPITEE  UT. 

^Mb  !*•  Reste  des  imi^itions  extraordinaîras,  un  vU- 
I  cmfft^ftlè-cinq  nl^lé  sept  cei^t  diitjuaiite  et  un  francs 

cetàtimet,  ei • ,........ i,oS5,75}  06 

iwt,  a.  Reste  d^  porHoA  d'einprwits,  cent  quarante- 
t  liiilie  l)^t  cent  <(ui[Mnt6-se^t  franca  cin<|uanie  cèn- 
es, ci..; •   ,..,..,  ....... .        i4â,847  5o 

iacA,  i"*  Reste  oea  centimes  Spéciaux,  pour  cliemins 
BMi^,  daèx  eani  «wfltoKpiatM  mîHe  troia  eent  quatre 

ne»  quaffc-vingi-slafit  centimes,  cï ^. 3d4,3ô4  87 

kmàm  a.  Reste  deb  contingents  communaux  et  souscrip- 
PB  ^aLTtid^iires,  p<Mr  cèemini  de  grande  ceramunioa- 
,,M(ût.; t 


ToTA^ • s,9a7f44i  61 


3«    Le  ministre  dé  rinté^îéuf  est  chargé  de  rexécation  da 
$Biekkî  détret,  qid  ^ra  inséré  an  Bidietin  des  iois. 

Pafii  à  Paris,  k  llÊIysée-Naltional,  lé  13  Novembre  i85i. 

Signé  Loms-NikPOLéoif  Bonapautb 
Le  Ministre  de  tintériewr. 
Signé  T.  DE  Thobicnt. 


Tabijb&u7A. 


État  présentant  les  fonds  départemeniem»  de 


iS5ê,mi 


^ 


pipABTiiinrrft. 


Ain . . 
Aisa«. 
AUier. 


AIpM(lU«M*-). 

Alp«(H«atM-) 

AnUch* 

ArdMine» 

Ari«ge 


ADb«. 

Aiid« 

Av«yron 

Bonchcs-du-RliAiie . 

Calvados 

CanUl 

Charente 

Cherente-lnNrienre . 
Cher 


Corriie. 

Corne»  •  •••«•< 

C«teKl*Or 

C6tw-dn-Nord. 

GreoM 

Dordogne 

DooIm 

DrAme 

Enre 


•  •»« 


Ettre*elJjoir  . . . . , 

FinitOie 

Gard 

Garonne  (  Hante-) , 
Gen 


Gironde 

Hëraalt , 

Ille-etVilaine... 

Indre 

Iodr«*ct-Loire  . 

Itère 

Jara , 

Landea 

Loir«t-Gher. . . , 

Loire 

Loire  (  Hante» } . 
Loire-Inf^eore , 
Loiret. , . , 


il 


ordineirae 

et 


commnn. 


Ir. 


1,088  8» 


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35S  00 


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16,760  09 


S€ 


8t7  8i 


Oâoo 


(9*3) 


i>  .  ' 


9  wtp9Hâs  sur  texerciçç  i85i,  pour  U  senice  dépniemtntaL 


cnMnrËM  uin. 

CBARTair  XUT. 

▲M.  3. 

Art.  i". 

Art.  9. 

Art.  i«'. 

Art.  9. 

— • 

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S«l»T«Btk>ao 
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«  Gaotimtt 

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Fonda 

C«itim«9 

GmiingonU 

}k. 

••(MO  rocoilM 

dlapoaitioiia 
•xtrAOrdioaisM* 

d'omproata. 

d'impotiltoM 

•p4GiâlM. 

commniwnx. 

^.  «. 

b,     «. 

Dr.    c. 

fr.     e. 

fr.     e. 

fr.     c. 

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466  96 

3,904  37 

109,307  70 

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4o,o6i  48 

16,969  56 

895  08 

167    S9 

4,979  33 

96,643  66 

0 

19,538  5o 

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1,066  60 

ii.3i6  38 

44.867  68 

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14,917  63 

93,170  36 

llo86 

5,908  S9 

ii,8o5  19 

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ll,5l9    18 

8.363  63 

6,91 8    49 

1,639  '^ 

3,994  10 

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9,i4i  75 

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3,089  9> 

9,909  78 

16,889  04 

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877  81 

l,93l    69 

1,553  Si 

71,669  87 

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43,896  85 

1,079  86 

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8,768  71 

m 

93o  49 

m 

199,379  93 

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7,598  85 

93,o65  56 

839  87 

1 

7,139  97 

80  09 

979  80 

4,3 19  3o 

38o  06 

90  45 

9,000  00 

44*97*  95 

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i5,095  97 

19,833  99 

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70,085  98. 

53,i63  19 

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4  00 

3  00 

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47.1 54  o3 

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16,819  10 

10,959  97 

• 

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16,990  99 

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954  56 

95*46o  5o 

69,943  98 

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Lie  MinisU^  d$  Viniéry^fr, 
Signé  T.  PH  Thougiiiy. 


(  970  ) 

M*  33*7 1  •  -^DictiBrqm  amtcrise  laJ6niatimi,àPommeriauc  [Mt 

d'un  Etablissement  de  Sœars  de  la  Chaiiti, 

Du  91  Novembre  i85i. 

Lx  Pkésiûbnt  bb  la  RspuBLiQini, 

Sar  le  rapport  du  ministre  de  rinstniction  publique  et  des 

Vu  Tacte  notarié,  en  date  du  19  juin  i85o,  par  lequel  IL 
mont  fait  don^ition  à  la  commune  de  Pommerieux  dlune  maiiOB 
dépendances,  située. dans  cette  localité,  et  d*une  rente  de  doq 
francs,  pour  servir  &  fonder  une  école  de  filles  sous  la 
religieuses  appartenant  à  la  congrégation  des  sœurs  de  la 
d*£vron  ou,  à  son  défaut,  k  une  autre  congrégation  autorisée, 
condition  que  les  sœurs  institutrices  disposeront  des  arrérages  ^ 
rente  et  feront  célébrer  chaque  année  une  mense  haute  dans  1* 
de  Pommerieux ,  dont  la  &brique  pourra  profiter  éTeotuelleBieai 
arrérases  de  la  même  rente; 

Vu  le  certificat  de  vie  du  donateur,  en  date  du  a8  join  i85o; 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  a 3  juin  et  17  novembre  i85o 
90  janvier  i85i,  par  lesqudles  le  conseil  d'administration  deU 
grégation  des  sœurs  de  la  Charité  d'Evron,  le  conseil  muuicipai 
conseil  de  fabrique  de  Véglise  de  Pommerieux  demandent  l'aui 
tion  d'accepter  le  bénéfice  des  dispositions  précitées  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  d'administration  de  la  coi 
tendant  en  outre  k  obtenir  l'autorisation  de  fonder  à  Pommeriem 
établissement  de  sœurs  de  son  ordre; 

Vu  le  décret  du  i3  novembre  1810,  qui  a  approuvé  les  atatnii 
la  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité  d'Évron  et  autorisé  celte 
grégation  ; 

Vu  le  procès-verbal  d'estimation  de  l'immeuble  donné,  coi 
que  sa  valeur  est  de  iix  mille  fi^anc^; 

Vu  l'enquête  de  commodo  et  incommcdo  qui  a  eu  lieu  à  PomnMntf 
sur  la  fondation  dans  cette  commune  d'un  établissement  de  sœun^ 
la  Charité  d'Evron  ; 

Vu,  sur  le  même  objet,  l'avis  du  conseil  municipal  de  Pwn# 
rieux,  résultant  de  ladite  délibération  du  a3  juin  i85o; 

Vu  les  états^  de  l'actif  et  du  passif  de  la  congrégation  des  scnu>* 
la  Charité  d'Evron  et  de  la  fabrique  de  Ponunerieux,  vérifiés  etce4 
fiés  par  le  préfet  delà  Mayenne; 

Vu  les  avis  de  l'évéque  du  Mans  et  du  préfet  de  la  Mayenne, * 
date  des  4  février  i85o,  1 3  février  et  3o  août  ï85i  ; 

Vu  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date  du  S  mars  iSSi; 

Vu  {'avis  du  conseil  supérieur  de  rinstruction  pubtique,  eadii 
du;8jùîUçti85x^ 


B.  n*  462.  (  971  ) 

tn  la  loè  du  9  j^mvidr  1817  et  les  ordoimances  des  a  aviîl'  181 7  «C 

fanYÎer  i83i; 

fn  la  loi  du  a4  mai  i8a5  ; 

(u  la  loi  du  i5  mars^  i85o  sur  renseignement; 

ue  Coqaeil  d*état  (section  d'adoûnistration)  entendu, 

hiT.  l"^.  La  congr^tion  des  sœurs  de  la  Charité  existant 
Ettoq  (Mayenne) ,  en  varia  du  décret  du  i3  novembre  1810, 
autorisée  à  fonder,  à  Pommerieux  (même  département),  un 
Mhsemen  t  de  sœurs  de  son  ordre ,  k  la  charge  par  les  membres 
cet  établissement  de  se  conformer  exactement  aux  statuts  ap- 
mvés  pour  la  maison  mère  par  le  décret  pi^cité. 
3.  Le  maire  de  Pommerieux  (Mayenne)  et  la  supérieure  gé- 
lîie  de  la  congrégation  des  soeurs  de  la  Charité  d'Évron  (même 
ynrteoaent)  sont  autorisés  à  accepter,,  chacun  en  ce  qui  le 
Bceroe,  la  donation ,  i'  d'une  maison  avec  dépendances,  si- 
te k  Pommerieux  et  estimée -dix  mille  francs;  2^  d'uue  rente 
dnq  cents  francs,  cinq  pour  cent  sur  TEtat,  inscrite  snr  le 
bid-livre  de.  la  dette  publique  sous  le  n"  132,189,  3*  séries 
pte  donation  faite  à  la  commune  de.  Pommerieux  par 
.  Léandre  Daigremont,  suivant  acte  notarié  du  ig  juin  i8ôo  « 
H  clauses  et  conditions  y  énoncées  et  à  la  charge  notamment 
hablir  dans  la  maison  donnée  une  école  de  filles  sous  la  di- 
ction de  religieuses  dépendant  de  la  congrégation  des  sœors 
^  laCharké  d'Éwon ,  d'affeeter  au  traitement  de  ces  sœurs  les 
■^  cinquièmes  de  la  rente  de  cinq  cents  francs,  et  de  mettce 
H^oent  francs  restants  à  leur  disposition  pour  être  employés,  à 
(fr  choix,  soit  en  distribution  de  prix  aux  élèves  de  l'école. 
Ht  en  bonnes  œuvres. 

S.  Le  trésorier  de  la  fabrique  de  FégHsé  succursale  de  Pom- 
IJrieui  (Mayenne)  est  autorisé  à  accepter,  au  nom  de  cet  éta- 
puement,  le  bénéfice,  1^  de  la  fondation  d'une  messe  haute, 
Ulituée  dans  cette  église  par  le  sieur  Daigremont,  suivant  Tacte 
l^icttédu  19  juin  18&0;  2^  de  la  disposition  da  même  acte  qui 
^^ot  éventueilenaent  à  ladite  fabrique  les  arrérages  de  la 
dite  de  cinq  cents  francs  léguée  à  la  commune  de  Pommerieux 
»  aux  sœurs  de  la  Charité  d'Évron  qui  y  sont  établies,  et  à 
^voîr  de  ces  sœurs  une  somme  annuelle  de  trois  francs  fixée 
1^  Tévéque  du  Mans,  pour  assurer  l'acquît  de  la  fondation 
ittne  grand'messe. 

i«  Les  ministres  de  l'instruction  publique  et  des  coites,  et 


<  f7»  ) 
àê  Viékéthmr^  mbi  diaifés,obaetin  en  tequIfetfontirlAfe 

cution  dn  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Ëuilctin 

Paris,  le  21  Novembre  i85i. 


Signé  Lmns'NA^oiioir 

Le  M'uùttte  dé  TiMStnction  fmklifmÊ  et 


^«Bi^tiMap 


N*  3379*  —  Di^MMT  qni  nui^risê  k/omltAMi  à  SaiM- 
[Sfine-IafériiQre),  d'an  Ètabhssim$nt  de  Sman  dn 

Du  ai  Novembre  iS5i. 

Le  Prksidrht  ra  là  Rbpubuqvb, 

Sur  i«  rapport  dti  miaklrt  d«  rîiisttiléliiill  p#bHqu#il  êm 
Vu  la  dkitiaade  faméa  par  fe  congrégatioii  dn  Aieara  éa 
Gcrar-da Jésus,  eaiatant  à  Saint*AubinJciiixla-Bo«ileaf  (< 
rienre) ,  à  reffet  d*étrd  autorisée  ^  iooder  ua  étaUaaenfiBt  da 
de  son  ordre  à  Saint* Aubin-Cellovilia  (mèsie  département), 
accepter,  de  concert  avec  le  mairç  de  Sami-Aulim*CeUoviIle,  la 
tion  faite  à  cette  commune  par  le  sieur  Goiefroy,  et  consistante 
maison  avec  jardin  en   dépendant,   contenant  cinquanle-quafre 
vingt-huit  centiares,  et  en  une  somme  de  mille  six  cents  fraiies» 
charge,  notamment,  d'avoir  constamment  pour  Pîtlstruétioitf  des, 
fiHes  de  <!eite  eommime  une  sœur  de  Tordre  du  ^Kité-Gc^M^' 
déSain^Attbki-Jouxt^fiouttangfàlaqocUe  eU«  MfVila  ma%  rctalK 
Buelta  et  perpétuaUif  d0  cent  franai,  dt  feurativli  «a  liyiiiinl 
.eonvanabletf  et  dans  la  cas  où  une  religialise  dd  oal  ardra 
tenir  école  à  Saînt-Aubin-Celioville,  la  oooMBftnnfi  (ianrwt  mttv 
rente  à  la  congrégation  des  sœurs  de  Saint-Aubin-Jouxte-boulii 
verser  à  cette  congrégation  un  capital  de  deux  mille  francs,  ai 
la  préférait; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Saint-Aufcin-CéBot 
en  date  du  t"  décembre  t85o,  fendant  i  obtenir  l^autori^ti<m 
eepter  la  domatien  dont  H  s*agît; 

V«  r^^jcla  iiotaK<»é  da  %o  ociabre  i85o,  contemM  oettet 
Vn  la  œrli&aatde  via  du  aieuf  Qoisfny,  vm  drila  ds  s» 

Vu  rordonnaaea  du  a6  mass  1 A43  (1)  1  cpii  a  autorisé  la 
tion  des  sœurs  du  Sacré-Cœur  à  Saint-Aubin-Jouxte-Boullani^; 
Vu  celle  du  16  décembre  i84a  (s),  qui  a  apjprouvé^  se:)  statats; 


(1)  IX*  série,  Bull.  994,  n*  10,896. 
(s)  UÉ*  sériai,  MU  ^%,  Ht  fo,kj9. 


B.  n""  à62.  {  973  ) 

I  reogftgemetit  souscrit  par  la  sapériiur»  géokaU  éê  U  oon^^ 
n  de  faire  observer  les  statuts  de  la  maison  mère  pat  laa  Mèura 
feront  suooeltivQinent  ippdéeQ  à  dûrig)ei>  rét«hliM»m«Qft  de  Saint- 
^i-CellovUl»; 

I  Tavis  an  conseil  municipal  de  Saint-Aubin-GeUoviile.duao  avril 
I V  concernant  là  fondation  de  rétablissement  ; 

II  le  procès-verbal  d'enqaéte  de  commodo  et  incommoio  ; 

a  les  avis  de  Tarchevéque  de  Rouen  et  du  préfet  de  la  Seine- 

ieure,  en  date  des  a 6  décembre  i85o,  6  et  i3  mai  iSSi  ; 

a  l'avis  dir  eonseil  supérieur  de  Tinstruction  publique,  en  date 

OL  Tavis  du  ministre  de  Tintérieur,  en  date  du  18  juin  iSoi  ; 
Il  la  loi  du  24  mai  i8a5,  et  celle  du  i5  mars  i85o  sur  Tensei- 
Q^nt  ; 

a  led  lois  des  a  janvier  1817  et  lâ  juillet  1887,  et  les  ordon- 
nes réglementaires  des  a  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i  ; 

0  conseil  d*état  (section  d*administration ]  entendu» 

kRT.  1".  La  congrégation  des  sœurs  du  Sacré-Cœur-de-Jésus  » 
tant  à  Saiiit^AQbiDJooxfee-Boulleng*  (Seine-Inférieure),  M 
^  d'une  ordonqaoce  du  26  mars  1 84 3,. est  autorisée  à  foti- 
un  établissement  des  sœurs  de  son  ordre  à  SaiiitAubin- 
Hville  [même  département) ,  à  la  charge;  par  ces  religieuses, 
le  conformer  aux  statuts  approuvés  pour  la  maiaoïi  mère 
fordonnance  du  16  décembre  iSds. 
L  Le  maire  .de  la  commune  de  Saint-ÂubinCelIoville,  au 

1  de  cette  commune,  et  la  supérieure  générale  de  la  con- 
jation  dea  sceurs  du  Sacré- Cœur-de- Jésus,  existant  à  Saint- 
linJouxte-BouUeng,  au  nom  de  cet  établissement,  sont  au- 
lés  à  accepter,  chacun  en  ce  qui'  le  concerne,  aux  charges, 
isea'et  conditions  imposées,  la  donation  faite  à  ladite  com- 
oe,  par  le  sieur  Victor  Godefroy,  suivant  acte  notarié  du 
octobre  i85o,  et  consistant  :  i^  en  une  maison  avec  dépen- 
çes  contenant  cinquante- quatre  ares  vingt -b«xit  centiares, 
Utimée  cinq  niBle  cinq  cents  francs  »  qui  devra  servir  de 
tîbytère  ;  2°  en  une  somme  de  aeiEe  ceata  francs ,  le  tout 
s  la  condition  d'entretenir  à  Saint-Aubin-Gelloville,  pour 
struction  de  jeunes  filles  de  la  commune,  une  sœur  de  la 
igrégation  du  Sacré-Cœur-de Jésus,  de  fournir  à  cette  reli- 
ose  un  logement  sain  et  convenable,  et  de  lui  servir  une 
lie  aBnuelle  de  cent  francs,  qui  devra,  dans  le  cas.où  cette 
tr  œssarait  de  tenir  f  école ,  être  payée  à  la  congrégation ,  si 


(B7M 
aunix  b'mibm  œtle  r)i«yifrti»n  eugw  an  ciylil  4  4 
mille  francs. 

3.  Les  mmutras  de  l'iastractioD  pabliqne  et  de*  calta 
de  l'intérieur,  sont  chargés,  chacaa  en  ce  qai  le  eDaarnt, 
l'exéCQtioo  dà  présent  décret,  qui  sera  inséré  an  Bollelii 
lois. 

Paris,  le  21  Novembre  iSSi. 

Signé  LMii-NtfOLioK  fiMtfUK 
Sifoi  <Jh.  Gikadd. 


Certifio  oonionae: 
Paris,  le  39  '  Novembre  iftSii 
Le   Garde    des  Sceaux,   M»inni 
Juttice , 

A.  DAVm 


*  C«IU  dkte  «•(  a«U«  <U  U  réoiytiM  di  M 
au  ministère  de  UJuslice. 


On  VàhHB*  psw  la  Bi 


Immuhow  aunwuB.  —  ig  N<mkM 


1 

I 


(975) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N«  465. 

tecaaaaaMT  1 1  ■  ■       ■  inr  ii     ,  ssa 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté t  Égalité»  Fraternité. 

AU  NOM  DU  PSUPUB  FBAIfÇAI3. 


^373.  —  Loi  qui  owre  ipi  Crédit  pour  la  continuation  det  trtivmx 
4a  Chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon, 

Du  36  Novembre  iSSi. 
|l»ÀSftBllBIJ&IS   NATIONALS  A  ADOPTE  DnJBGtNCK    LA    LOI    doot  la 

•artait  : 

kn.  1*^.  Il  e8t  oovert  au  ministre  des  travaux  publics  « 
'  Texercice  ï852,  on  crédit  de  seize  millions  de  francs, 
ur  la  Gootinoation  des  travaux  du  cbemin  de  fer  de  Paris  à 

DO. 

L  II  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  la  pi-ésente  loi, 
Bioyen  des  ressources  de  la  dette  flottante. 

l^^ibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  a6  Novembre  i85i* 

Le  Président  et  les  Secrétaires, 

Signé  VniT,  vice-préâdent;  Ytan,  Cuafot,  Lacaze, 
MoouN ,  Gbihadlt  ,  Pevpin. 

U  présente  loi  sera  promulguée  et  scellée  du  sceau  de  TÉtat. 

Le  Présidenidê  U RépsAUtiue, 

Signé  Loois-NAPOLioH  BotrAPAiTS. 

Le  Getrâe  des  seesum,  Mimstre  de  In  justice. 

Signé  A.  Davjbl. 


i'  S^rie. 


^—t^mvmmt 


77 


L 


(  976) 

« 

N*  337&.  -^£0/  qttt  ajourne  îes  ÉkcAmi  p&t^  U  rm^wMBimnt] 
êês  Coiumb  généraux,  des  Ccnseib  étarrandissenyBni  et  det 
nuuûâpaua. 

Du  97  Novembre  i83i. 


HATIOMÀLI    k  ADOPTB    D^CBGBHCB   LA  îM 

teneur  eoit  : 

^RT.  1*.  Les  électiooft  pour  le  renouvellemeal  pttlkl 
conseils  généraux,  des  conseils  d'arrondissement  et  éa  — 
municipaux  sont  de  noutéau  ajournées. 

Néanmoins ,  cet  «jonmoiiMfit  ne  pomva  dépaastr  le  10 
i852  pour  Télection  des  cooaeiilers  miuiîci{Miiu«  et  k  2i 
même  mois,  pour  Tel  action  des  membres  des  conseils  gé 

2.  Les  membres  de  ces  conseils  soumis  à  la  rééledioB 
serveront  provisoirement  leors  ponvoirsw 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  27  Novembre i 

•  Le  Président  et  les  Seeràtairt», 

Sigûé  Darc,  Vice-président';  Ttah,  Ghapot,  LACiU,lM 
GniuAULT ,  Peupui. 

La  présente  loi  sera  promulguée  et  scdlée  du  sceau  de  IB^ 

Le  Président  de  la  R^ïsih^wi,     \ 
Signé  LouTs-NâPoiJoir  Bo/tanÊSf 
Le  Garde  des  sceatue»  ÈRmisire  de  lufeàmii 

Signé  A.  Datiel. 

■ 

N*  3375.  —  Décret  qui  ouvre,  au  Budget  de  la  Guerre,  pour  Tei 
i85û,   un  Chapitre  destiné  à  recevoir  Vimputation  des 
Solde  antérieures  à  cet  exercice. 

Du  1 4  Novembre  1 85 1 . 

Le  Pabsident  de  la  République  , 

Vu  Tartide  9  de  la  loi  du  8  juillet  1837,  portant  que  les  raffj 
d*arrérages  de  solde  et  accessoires  de  solde  continueront  d^étre  iîf| 
tés  sur  les  crédits  de  rexercice  courant,  mais  que  le  transport ess^ 
effectué  à  un  chapitre  spécial,  au  moyen  d'un  virement  anions^  ^ 
une  ordonnance  qui  sera  soumise  à  la  sanction  législatire  iveck" 
de  règlement  de  Texercice  ex^é; 

Vu  farticle  loa  du  règlement  général  du  3i  mai  i838,  f'^'' 
comptabilité  publique,  rappdant  les  dispositions  ci-dessus; 

Sur  le  rapport  du  minisitre  de  la  guerre , 

DÉGRÈTB  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  H  est  ouvert  au  budget  de  la  guerre,  pour  Feierc* 


B.  n*  463.  (  977  ) 

Ib,  un  chapitre  spécialement  destiné  à  recevoir  Tinapuia- 
I  âes  dépenses  dé  solde  aDtérienres  à  cet  exercice.  Ce  cha- 
Hi  prendra  le  titre  de:  Rappels  de  dépenses  payables  sur  revues 
wieares  à  4850  et  ri  on  passibles  de  déchéance, 
fi  he  opédit  da  chapitre  mentioimé  à  i*article  précédent  se 
Viera,  par  compte  de  virement,  de  la  somme  de  six  cent 
k(^t)te-deti:K!  mitte  quatre  cent  soixante-six  francs  soixante  et 
flknit  centimes,  montant  des  rappels  de  solde  et  autres  y 
imités,  provisoirement  acquittés  sur  les  fonds  des  chapitres  iv, 
k  vin,  IX,  xTi,  xviii  et  xxx  du  badget  de  la  guerre,  poui:  i85o, 
vant  le  tableau  annexé  an  présent  décret,  et  dont  les  résultats 
répartissent  comme  il  suit  : 

ExKcicc  i846. 977'  j4* 

—  18A7 -••*  ^>»^«  84 

— i8à8 10,270  89 

— —  1849 628,029  81 

Total  égal 642,466  78 


S*  Les  dépenses  imputées  sur  les  crédits  ouverts  par  les  lois 
finances  des  2,  i5  mai,  3o  juillet  i85o  et  28  février  i85i. 
Il  chapitres  désignés  à  l'article  2  ci-dessus,  sont  atténuées  daift 
^  proportions  ci-après ,  savoir  : 

Chapitre  iv 6,927'  95* 

▼ .* 53,285   iQ 

ti 50,783  85 

— —  fin , 1,419  86 

IX 516,282  28 

— XVI 2,811   32 

-  XVIII *2,439  60 

• XXX 8,51676 

,  Somme  écale 643,466  78 

t 

'A-  Les  minbtres  de  la  guerre  et  des  finances  sont  chargés , 
pïteun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéculion  du  présent  dé- 
pu»  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

^'^^s,  le  i4  Novembre  t85ji. 

Signé  Loois-Napolièon  Bonapabte. 

Le  Ministre  de  la  gnirre , 

Sîpié  A.  a»  âAUiz-AaiAOD, 


{  978) 

^ABLEÀvdéS  rappelsiàtoUê  appUcoUa  aum  exercices  iSiS,  fSé7,  ISéSîi 

par  virement  de  oomfle  à.mn  chafiire  spiâal 

(Bsécotioii^ 


• 


iiipirrATioif  PMttinrB  Btt  MTninTS. 


Arti- 
cici. 


« 

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% 
3 

h 

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0«DdânB«ri« ...  I  Uniq 
Ganic     répuUi  -  )  ,.  . 
caiM (U°4 

Jiw  liée  lailiuire.  ' 


ai 


)o 


l 
«Solde 

et"  abonne* 

lucnU 

payiiUes 

comme 

ia   loMe. 

a*  partie  (  Vivre* 

et  cLaufiage.) . 

3*|»artie  (Hdpi- 

Um.) 

Solde  de  noA«ac*( 
tivilc  el  solde) 
de  reforme.  ^.  | 

D^Baea  tempo- 1 
rairea •.  ' 


Sefviiea    ladigo-' 
DM  en  Alpîrie.^ 


1 

3 

3 

k 


Etat-major  géuoral.. 
I^itendanee  militaire 
Etat  •major  de»  pU- 


Etât-major  '  particn- 
lier  de  rariiUetie. 

État-major  particu- 
lier do  génie... . 


Atdîm  de  militai- 
Tes  condamnée  an 
boulet  on  aax  Ira. 
vanx  fmblica.. . . 

Péniteneiera  miU  - 
tairea. 

Infanterie 

Cavalerie 

Artillerie 

Çcnic 

Équipagw  militaires 

Vélérans  de  l'armée. 

Personnel . , 

Personnel  adminis- 
tratif  

Personnel  de  santé. 
Solde  de  non-aeti- 

Y^ 

Solde  de  réforme.. . 

Traitement  de  ré- 
forme.. ........ 

Commandement  et 
administration  des 
populations    ara- 

Troopee  îadigwMs. . 


TOTAVI. 


fr.  c. 


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43  6o 

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38  5o 

933    00 

780  PO 


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Algérie. 


fr.  c. 


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38  18 


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73  00 


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Inlarâoar. 


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709  €6 

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«17  6q  7,686  aS 


3.188  84 


10.970  89 


Paris,  k  i4ooYeinbre  iS5i. 


'  {  979  )  • 

iprovisoir^mentimpuié  snrdiven  chapiirei  dtthudgMdê  iSSO,  Jûitélre  reporté 
)sjfmyMBs  tor  revaei  et  non  pasiiUes  de  déchéance. 

let  1837.) 


^r^ 


tt.   e. 


100  00 


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llë»tt]u&  fn  article. 


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iStigS  98 

7,867  7a 

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5,078  84 

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19099 

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•   fr.  c. 
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•    à%7  ^* 
9*97^  7> 


^«4fft  85 


10(955  ai 


Totol. 


Told  par  «ba|>iW«. 


Int^riaor. 


.    fr.  e* 

3,863  08' 
«ai  94 

a6i  o5l 

a>955  3a{ 

39666 
83,988  16 

5ot78S  85 


fr.  e. 


11,18958 

1,996  80 

8i3  46 

33o  80 

174  64 


88878 


88o,84a  3o 


14.54667 


11866 


49,16930 
9,366  19 
9,67  a  18 

1*149  93 
3,817  91 


79  00 
ifiSa  77 


41786 
8,099  AO 


97,07781 


6r7t3  95 

49,069  39 
80,788  85 


Italîa. 


fr.  c. 


Il4oo 


i,3oi  3o 


ia5  33| 

1*99453) 

3o5,i34  90 

110,467  16 

65,099  i4 

13,674  41 

11,860  97.  - 

9,339  01  /*>4»7«3  09 

833  81 

190  94 

6.69S34 


' 


3,690  33 
190  99 

9,439  60 


417  86 
8,099  4o 


9,811  33 


9,489  60 


649,466  78 


AlKena. 


fr.  c. 


100  09 


a  60  66  j«t985a\ 


Total. 


fr.  a. 


11866 


1^,17301 


53o,84a  do 


14,54667 


77,387 18 


8,5 16  76 


97,077  81 


6,937  98 

63.a88  i«| 
5  0,783  U 


i,.ii9  8C 


8i6,a8a  sftl 


9,811  Sf 


9,489  io 


8,51676 


64a,466  7^ 
(A) 


ni8-?lAPOLioii  Bonaparte. 

m  Ministre  de  la  guerre  » 
^é  A.  Ds  Saint-Arnaud. 


(a)  SvraiaodaU  da»  «MonBaltwf»  ateoBëaiMa.  649,313*07* 
far  ofdoaaaaeat  diraetw  ia  payanaat. ....         354  71 

MftVLTAT  MAL 643,466  78 


(  98o  ) 

N*  3376.  DiCABT  50  PRBSIDBITT  DE  LA   RBPOBUQnB  ( 

■  par  le  ministre  de  Tintérieur  ]  portant  : 

.»       •    - 
Art.  1*.  Estdécfarése  d'utilité  publique  1  exécution  des 

ooDstruction  d*un  pool  aosp^odu  suc  J[*YQiiQe  «  à  Mooéleav 

en  remplacement  du  bac  actuel ,  et  des  jt^bords  e^  dépend; 

pont,  coofonaéiBent  au  cahier  dps  charges  eia«  plan 

2.  La  mise  eu  adjudication  est  autorisée  avoL  ciawaga  et 
dudit  cahier  des  charges. 

3.  Il  sera  pourvu  aux  frais  de  constrsctioii  et  .d*0atretîi 
et  de  ses  abords  et  dépendances,  au  moyen,  1*  d'une  aitb< 
vingt  miHe  francs  sur  les  fonds  du  trésor  ;  a""  d'une  sonioie 
mille  cent  trois  francs  qualre-vingtKlix  centimes ,  que  la 
Monéieaueat  autorisée  à  s'imposer  extraordinairement,  en 
par  addition  au  principal  de  ses  quatre  oontribulions ,  -pour 
prix  des  terrains  nécessaires  à  1  établissement  du  pont  et 
abords;  ladite  somme  représentant  annuellement  yingt-trois 
environ  ;  3*  d*un  péage  qui  sera  concédé  par  adjudicalion 
au  soumissionnaire  qui  offrira  le  plus  fort   rabais  sur  la  duréi 
concession.  Le  maximum  de  cette  durée,  qui  ne  pourra 
quarante  ans,  sera  fixé  à  l'avance  parle  préfet  dana-Un 

4.  Le   concessionnaii'e  substiteé  aux  droits  de  ia( 
conformément  à  l'article  63  de  la  loi  du  3  mai  «8^1, 
acquérir  à  Tamiable,  et,  s*il  y  a  Heu,  par  voie  d^exproprîal 
cause  d*utiiité  publique, -les  immeubles  ou  portions  d'imnK 
Toccupation  sera  nécessaire  pour  Fexécution  des  travaux. 

5.  L*adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après 
approuvée  par  le  ministre  de  l'intérieur. 

6.  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  aa 
et  jusqu'à  l'expiration  du  terme  qui   sera  fixé  par  radi 
y  sera  perçu  un  péage ,  conformément  au  tarif  ci-après  : 

Une  personne  char^^  ou  non,  ou  un  enfant  ea,état  da  iMarclifr, 

times ,  ci 

Un  chevaiou  mulet,  valise  comprise ,  quinze  centimes  «  ci • 

Un  cheval  ou  mulet  chargé  ou  non ,  dix  ceatimes  «ci • 

Le  condacteur  payera,  en  otxtre,  pour  lut,  cinq  ce&times;  ci « 

Un  cheval,  boMif,  vaahe,  mulet  ou  àne^  employa  au  labour  ou  aliaot 

au  pÂturage,  ciuq  centimes ,ci 0 

Il  ne  sera  rien  payé  poar  la  charrue,  herse  ou  rouleau. 
Un  bœuf  ou  une  vadie ,  appartenant  à  un  marchand,  et  destiné  àk   ' 

vente,  dix  centimes,  ci 0 

Le  oomhictaar  payera ,  en  outre,  cinq  ceatimes ,  ci 0 

Ua  veau  un  porc,  deux  centimes,  ci 0 

'  Lorsque  ijssdits  animaux  dépasseront  le  nombre  de  ânquante,  h 

droit  sera  diminué  d*un  quart,  et,  lorsqu'ils  iront  au  pÂtUrage,  ils 


i.  n*»  463.  (  981  ) 

mdocteiirs  des  chevaax,  bœafâ,  ânes,  etc.  cinq  centimes,  ci. .  o^  o5* 

de  deux  chevaUx,  qninzé  centimes ,  ci » o  1  $ 

'Conrbe  ou  un  cheval  de  halage,  sept  eentimes,  ci o  otj 

<ebarretter  de  baiage  piayera,  en  sus  des  dieYaux,  cinq  cen- 

i  cL •  • : o  q5 

suspendue,  à  deiu  roue^^  le  cheval  ou  mulet,  pu  une 
k  ôfipx  chevaux,  et  le  conducteur,  trente-cinq  centimes,  ci. .  o  '35 

'  eval  ou  mulet  en  sus ,  quinze  centimes,  ci o  1 5 

eurs  payeront j  en  oatre,  chacun  cinq  centimes,  ci. ..... .   o  o5 

e  suspendue  à  quatre  roues,  un  dieval  ou  mulet,  et  le  cou- 

;  cinquante  centimes,  ei * o  5o 

bîture  suspendue  à  quatre  roues,  à  deux  chevaux  ou  mulets,  et 
NiDdoeteur,  nu  fiane,  ci 1  00 

bes  voyageurs  payeront ,  en  outre ,  comme  s'ils  passaieat  à  pied. 

m  cbeval  ou  mulet  en  sus  de  d^ux ,  vingt^cinq  centimes,  ci. . . .  o  9 5 
ikvretle  ou  un  chariot  chargé  ou  non ,  et  conduit  par  un  seui 
pai  ou  mulet«  ou  deoqi  hoànfi ,  y  compris  le  eondoeteur,  vingt 

>,  ci 020 

ttQ04|  Qii  chariot,  chargé  ou  non,  et  attelé  de  deux  chevaux 
iets,  ovi  quatre  bœufs,  et  le  conducteur,  trente  centimes,  ci .   o  3p 
tte  ou  un  chariot,  chargé  on  non ,  et  attelé  de  trois  chevaux 

ulêts ,  et  le  conducteur,  cinq\#ante  centimes,  ci o  5o 

|M cheval  ou  mulet  en  sus  de  trois,  dix  centimes,  ci o  10 

lÉfcrette  on  utt  chariot,  chargé  ou  non,  transportant  des  engrais 
rfentmot  dearéçpltes,  graines,  farines  ou  fourrages  «  attelé  d'un 
tni  oit  de  deux  bosufs,  et  le  conducteur,  vingt  centimes ,  oi. . . .   o.  ao 

C'Ou  chariot ,  attelé  d'un  âne  on  d'une  ànesse,  et  le  conducteur, 
centimes,  ci o  1 5 

PQigence,  conducteur  et  chevaux,  un  franc,  ci 1   00 

laysgeurs  payeront,  en  outre,  chacun  cinq  centimes,  ci. ..... .   o  o5# 

hàT  à  bancs,  attelé  d'un  cheval ,  conducteur  compris,  trente-cinq 

Mimes,  ci ; o  35 

i^r  à  bancs,  attelé  de  deul  chevaittf-OiMiducteur  compris,  cin- 

iMite  centimes ,  ci. . . .  ^ o  5o 

ihar  k  bancs ,  attelé  de  trois  chevaux ,  conducteur  compris,  quatre- 

Agts  centimes,  ci o  80 

char  à  bancs,  attelé  de  quatre  chevaux,  conducteur  compris, 

liaire-vingl-quinxe  centimes,  ci ...%..   o  95 

(niineau  attelé  d'un  cheval  ou  de  deux  bœufs,  conducteur  compris, 

iigt  centimes ,  ci. o  jo 

'p^te  charrette  à  bras,  traînée  par  un  homme ,  dix  centimes,  ci .   o  10 
^ï^ite  charrette  à  bras,  traînée  par  deux  faohames,  quinxe  cen- 
sés, ci ^ o  i5 

^  Sont  exempts  des  di^itb  de  péage,  le  préfet  du  département, 
^^^^préfet  de  rarrondissement,  les  ministres  des  différeots  cultes  re- 
UQS  par  l'État,  les  ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts  et  chaussées, 
i^tsvoyers,  les  employés  des  contributions  indirectes,  les  agents 
GStiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes ,  les  employés  des  lignes 
^i^kiqnes,  les  gardes  champêtres,  la  gendarmerie  dans  Texercice 


(98") 
de  jeun  r<>Dclkoni  ;  Ie&  nulilaîrcs  (je  tout  grade  voyageMl  en  i 
ou  wpar^iiiMit,  à  clurfc*  pkr  eux,  dan*  ce  dernier  ca*.  it 
senler  une  feuille  de  roate  ou  un  ordre  de  «ervice;  tes  oovmt 
Gouvememeat,  J«a  nullea-po«ts*,  lei  bdeon  titraux  (muoI k 
vice  des  postes  de  l'ÉtaL;  les  élèves  alknt  i  l'^oole  comnandti 
qu'fl  l'inilruction  relrgieuse,  ou  en  revenant;  les  pr^waas,  ■ 
eu  condamnés  conduits  par  U force  put>lî<)[ue.  (0a4  Novemint 


Certifié  Conforme  : 
Pttrts,  le  39  '  NovenWe  iSSi 


Le  Garât  des  Sceaaa, 
Jtatke, 


'  Catta  4ate  ait  ealle  <le  b  réo^tioa  ië  U 
au  ininiittre  de  U  Justice. 


laffUMUis  riff"-^  --•  39  Nonradktt  iH' 


(983) 

l  SÊ 

BULLETIN  DES  LOIS 

«  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  464. 


9 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 
Liberté,  Egalité,  Fraternité. 

àU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

J7.  —  Tableau  du.  prix  moyen  de  l'hectolitre  de.  Froment  pour 
ir  de  régulateur  aux  Droits  d'importation  et  fexportatipn  de$ 
MWet  Farines,  conformément  aux  Lois  des  i5  AvriMS^39, 96  Avril 
S  et  li  Janvier  1851,  arrêté  le  30  Novembre  lS5t 

'  I 


O^AUTBUBirTS. 


MARCRès. 


PRIX   DE   I/HBGTOLITIIB 

de  froment  (a). 


doyen 

d« 
UMction. 


re 


CLA38B. 


U'o9« 

I4'l2* 

t3  s5 

i3  a5 

l4  66 

i4  ^2 

20  sA 

»9  99 

lA'iV 
i3  3o 
lA  7i 
19  94 


5' 54" 


i3  91 


jAide 

Bérault ITouIooso 

Gard IGray 

iBbaehe»^a.Rfa./  Lyon 

|Vâr IMarseiUe 

Corse 

Algérie 

2*   GLASSB. 

Gironde \ 

iLeDiles. i 

'B'"-Pyrënée8.  .(Marans 

lH**-Pyrénées. .  (Bordeaux 

'Ariége iTouloiise 

Haute-Garonne.  / 

Jura \ 

iDonba L 

lAio \^^y 

Ilière       '    '"  >Saint-Laurent.. 

'Himèa-ÂlVes  !  !  p  Gn^à^hem^. . 

iBaases-AlpeSf. .  / 

I  Les  troîf  prix  de  chaque  marché  sont  cenx  de  la  dernière  semaine 
Mis  précédent,  de  la  première  et  de  la  deuxième  semaine  du  mois 
mt  (Article  8  de  la  loi  da  16  juiM  1819,} 

X*  Série.  78 


i3  i5 
i  i  $2 
i4  09 


i3  s5 
i4  92 
i5  o3 


i3  i5 

i4  45 
i4  12 


i3  s5 
i5  02 
i5  o4 


i4  38 


s 

o 

•a 


3' 


r« 


(984) 


DÊPAATBUENTS. 


MABCHE5. 


PRIX    DE   L*HECT01.rniE 

(le  froment. 


n 

H 
i 


3'    CLASSE. 


M  (Haut-Rbîn. . . .  )Ma1boQse 

I  Baa-Rhia (Strasbourg.  •  •  • 

I  I 


Nord •  •  jBergues. 

Pas-de-Calais . .  I  Arras . . . 

ISomme (  Roye, . . 

iSeine-Iofér.  •  •  j  Soissons. 

'Eure iParis. . . 

Calvados /Rouen. . 


I 

iLoire-Iofér.  • .  |Saninur. 

Vendée VNantes. 

'  Cliarente-Infér .  i  Marans . 


i8' 

59- 
98 

i6 
i6 

78 
35 

i5 

33 

id 

43 

i6 
i5 

9» 
9i 

is 

00 

i3 

64 

i3 

i5 

.  »•  96* 

20  4i 


17  08 
16  1 1 
iS  3s 
i4  SS 
iS  62 
i5  91 


11  4o 
i3  54 
i3  ]5 


4*  CLASSE. 


Moselle JMetz 

iMeuse f  Verdun 

I  Ardennes .  •  • . .  iCharieville. . . . 

Aisne jSoisaons 

I  I 


Mancbe jSaint-Lô. . . 

n le-ct- Vilaine. .  1  Paimpol..  • 
|C6te8-du-Nord.  >Quiniper.  . 

[Finistère iHenncbon. 

Morbilhan. . . .  mantes. . . . 


17  19 

16  95 

i5  46 

i5  5i 

i5  J7 

a 

i4  43 

là   88 

>5  97 

i5  92 

12  46 

12  3l 

i4  33 

i3  94 

i3  44 

l3  02 

i3  64 

i3  54 

18' 80')  , 

30    2S  I    ' 


17  o5 
16  35 
i5  4o 
i5  o3 
16  18 
i5  81 


i) 


12    30 

i3  78 
i3  11 


1) 


I 


17  01 

i5  82 

i5  o3 


16  o5 
12  i5 
i3  76 
i3  44 
1378) 


iJI 


I 


Arrête  {>ar  nous>  Ministre  Secrétaire  d'état  an  département  déFA^ 
et  dn  Commerce. 


A  Paris»  le  3o  Novembre  i85i. 


Signé   LEFEBTBB-DURUPLi. 


<fcM^>^>  ■  ^■w—ft.  ^m 


(985) 


Certifié  conforme: 

Paris,  le  1*'  '  Décembre  i85i , 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice, 

A.  DAVIEL. 


*  Cette  date  est. celle  de  la  réception  du  BuNetin 
au  ministère  de  la  Justice. 


On  B*aLonB«  pour  le  BalUlin  àm  loU,  I  niaon  d«  9  francs  pat  an,  i  la  eaiaaa  da  l'ImprimerM 
•liottiU ,  oa  chn  !«•  Diraetaara  dn  poataa  das  départamraU. 


Imprimerie  NATTONALB.  —  i*'  Décembre  i85i. 


(ô87  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

> 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N"  465\ 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AO  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS; 


gfcF.  I 


3378.  —  DécBRT  ifni  nomme  Af.  de  Momy  Mintitre  de  YlnAérieur, 

Du  s  Décembre  i85i. 

^E  Prisiobht  de  la  IUpublique 

>tcRÈTp  ce  qui  sait  : 

if.  de  Momy  est  nommé  ministre  de  ^intérieur. 

^ait  à  i^Élysée-NatÎQDai,  le  a  Décembre  i85i. 

Sgné  Lotis-NAPOLtoff  BoMAFànn. 

$379. — DicBBT  qui  dissout  V Assemblée  nationale  et  le  Conseil  imitât, 
établit  le  Safrage  nnwersel,  convoqua  le  Peuple  français  iuu  ses  co- 
Hces,  et  met  en  état  de  Siije  Vétendae  delaf  Division  mffif^k'r^. 

.   Dn  a  Déoembre  idSi. 

i>R  Prbsidsht  de  la  Repuelique 

MCBÀTE: 

biT.   l*'.  L'Assemblée  nationale  est  dissoute. 

l.  Le  suffrage  universel  est  rétabli.  La  loi  du  3 1  mai  estabrogée. 

I.  Le  peuple  français  est  convoqué  dans  ses  comices  à  pjvtir 

là  décembre  jusqu'au  si  décembre  suivant 

L  L'état  de  siège  est  décrété  dans  Fétendue.de  la  i**  division 

itaire. 

>.  Le  Conseil  d'état  est  dissous. 

\.  Le  ministre  de  Tiniérieur  est  chargé  de  TeiécliUon  do 

sent  décret.  ^ 

^ait  au  palais  de  TElysée*  le  a  Décembre  i85i.  ^ 

Signé  Loins-NAPOLB«fBoKAF>vrB. 
Le  Mimstre  de  tintlinemr. 
Signé  A.  DE  MoBKT. 

Vote*  w>  Bnvtn  &  la  fin  de  ce  Nnm^ro. 

X*  Série.        -  79 


•     •  Apfêi  au  Peii|9tt. 


«  • 


le;. 


i,    i      .ï*ï  ?  Déce|lil)r«  1801. 

Fbançais  !      '  /" 

La  situation  actuelle  ne  peut  durer  plus  longtemps, 
jour  qui  s'écoule  «ffgrave  les  dangers  du  pays.  L^Asse 
qui  devait  être  le  plus  ferme  appui  de  Tordre,  est  deveoi 
foyer  de  €OmplT>ts.  Le  pattiotlsme  de  trois  cents  de  ses  m 
n'a  pu  arrêter  ses  fatales  tendances.  Au  lieu  de  faire  des 
dans  riûtérét  général ,  elle  forge  des  ai^mes  pour  la  guerre 
elle  attente  au  pouvoir  que  je  tîetis  ditectcment  du  Peupl 
encourage  toutes  les  mauvaises  paasioss;  die  com 
repos  de  la  France:  je  Tai  dissoute,  et  je  rends  le  Peuple 
juge  entre  elle  et  moi. 

La  Constitution,  vous  le  savez,  avait  été  laite  dans  fa 
d'affaiblir  d'avance  le  pouvoir  que  vous  alliez  nie  confier, 
millions  de  suffrages  furent  uue  éclatante  protestation  c 
elle,, et  cependant  je  Tai  fidèlement  observée.  Les  provoca 
les  calomnies, les  outrages  m'ont  Uouv^i  impassible.  Mais  ac 
d'hui  que  le  pacte  fondamental  n'est  plus  respecté  de  ce 
même  qui  l'invoquent  sans  cesso,  et  que  les  hommes  qni 
déjà  perdri  deux  monarchies  \oulent  me  lier  les  mains,  aCs 
renverser  la  République,  mon  dc\^oir  est  de  d^ouer  leurs 
fides  projets,  de  maintenir  la  République  et  de  sauver  le 
en  invoquant  le  jugement  solennel  du  seul  souverain  q 
rccohnaisse  en  France,  le  Peuple. 

Je  fois  donc  un  appel  loynl  h  la  nation  tout  entière,  el 
vous  dis.:  Si  vous  voulez  continuer  cet  étal  de  maîalfe 
nous  dégrade  et  compromet  notre  avenir,  choisissez  un  a 
à  ma  place,  car  je  ne  veux  plus  d'un  pouvoir  qai  est  îiup 
saut  à  fah-e  le  bien,  me  rend  responsable  d'actes  que  je  ne 
empêcher,  et  m'ènchaine  au  gbuvertiaîl  quand  je  vois  le 
seau  courir  vers  J'abîme. 

Si ,  au  contraire ,  vous  ïivcz  encore  confiance  en  moi,  doc 
moi  .les  pâoyans  d'accomplir  la  grande  mission  que  je  tiens 
vous. 

Cette  mission  conskle  à  fermer  l'ère  des  révolutions  en  sâlï 
faisant  les  besoins  légitimjcs  dt^  peuple  et  en  le  protifeaiA 
contre  les  passions  subversives.  Elle  consiste  surtout  à  cn^ 


L  n^  46$.  (  989  ) 

Dstittitions  qiM  survivent  aax  hommes  et  qui  soient  enfin 

bndations  sur  lesquelles  tm  puisse  asseoir  quelque  chose 

irable. 

rsuadé  que  Tiust^bSité  du  Pouvoir,  que  la  prépondérance 

I  sealc  Asseoiblée  sont  des  causes  permanentes  de  trouble 

discorde  »  je  soumets  à  vos  suffrages  les  bases  fondamen- 
saivantes  d'une  Constitution' que  les  Assemblées  dévelop- 
14  plus  tard:       *         . 

Un  chef  responsable  noomié  pour  dix  ans; 

Des  ministres  dépendants  du  Pouvoir  exécutif  seul  ; 

Un  'Conseii  d'état  formé  des  hpmmes  les  plus  distingués  « 
irant  les  lois  et  en  soutenant  la  discussion  devant  le  Corps 
itif  ; 

Un  Corps  législatif  discutant  et  votant  les  lois,  nommé 
^suffrage  universel,  sans  scrutin  de  liste  qui  fausse  Télection; 

Une  secqnde  assemblé^,  formée  de  toutes  les  illustrations 
ivs,  pouvoir  pondérateur,  gardien  du  pacte  fondamental  et 
iberlés  publiques. 

\  système,  créé,  par  le  Premier  Consul  ail  coitimenecment 
^cle  ',  a  déjà  donné  à  la  France  le  repos  et  la  prospérité;  il 
li  garantirait  encore. 

ile  est  ma  conviction  profonde.  Si  vous  la  partagez,  dé- 
l'ie  par  vos  suffrages.  Si*  au  contraire,  vous  pr^res  un 
^nement  sans  force,  monarchique  ou  républicain,  em- 
lé  à  je  ne  sais  quel  passé  ou  à  quel  avenir  chimérique» 
idez  négatiafemient. 

Dsi  donc,  pour  la  première  fois  depuis  i8o4»  vous  volerez 
noaissanc^  de  cause,  en  sachant  bien  pour  qui  et  pomr  quoi. 
je  n^obtiens  pas  la  majorité  de  vos  suffrages,  alors  je  pro* 
erai  la  réunioa  d^une  nouvelle  Assemblée,  et  je  lui  reraet- 
e  mandat  que  j'ai  reçu  de  vous. 
lis  su.  vous  croyez  que  la  cause  dont  mon  nom  est  le  sym- 

ccst-à-^i^^  ^  Fmnce  régénérée  par  la  révolution  de  891 
ganisée  par  TEmpereor,  est  toujours  la  vôtre,  proclamezJe 
^Bsacrant  les  pouvoirs  que  je  vous  demande, 
ors  la  France  et  TEurope  seront  préservées  de  Tanarchie, 
bstacles  s'aplaniront,  les  rivalités  auront  âisparu,  car  tous 
ctcront,  dans  Tarrét  du  Peuple,  le  décret  de  la. Providence, 
lit  au  palais  de  FElysée,  le  2  Décembre  i85ii 

Signé  Loois-NAPOLio!)  Boiupabtb. 

70. 


(  990  ) 
N'  338i.  —  Proclamation  du  Président  de  la  RépuUi^iti 

Da  s  Dëcombcp  i8Si. 
Soldats  ! 

Soyez  fiers  de  votre  mission ,  vous  sauverez  la  patrie  j 
compte  sur  vous ,  noD  pour  violer  les  lois ,  mois  pour  bm 
pecter  la  première  loi  du  pà.ys,  la  souyeraineté  natioink, 
je  suis  lo  légitimé  représeataut. 

Depuis  longtemps  vous  souffriez  combie  moi  des  oh^ 
qui  s  opposaient  et  au  bien  que  je  voulais  voas  faire  et  a 
monstrations  de  votre  sympathie  en  ma  favear.  Ces  olut 
sont  brisés.  L* Assemblée  a  essayé  d*attenter  à  raotorité  f 
tiens  de  la  nation  entière:  elle  a  cessé  d*exister. 

Je  fais  un  loyal  appel  au  peuple  et  à  Tarmée»  et  jelen^ 
Ou  donnez^moi  les  moyeas  d'assurer  votre  prospérité,  oui 
sissez  un  autre  à  ma- place. 

•  En  i83o,  comme  en  iSàS,  oa  vous  a  traités  &k\ù 
Après  avoir  flétri  votre  désintéressement  héroïque,  on  ai 
gbé  de  consulter  vos  sympathies  et  vos  vfBU,  et  oqiaj 
vous  étesTélite  de  la  nation.  Auj,ourd'hni,  ea  ce  moi&<^ 
Icnnel,  je  veux  que  l'armée  fasse  entendre  sa  voix. 

Votez  donclibœment  comme  citoyens;  mais,  commedi 
n*oubHez  pas  que  l'obéissance  passive  aux  ordres  du  ci^ 
Gouvernement  est  le  devoir  lîgoureux  de  Tarmée,  depwi^ 
néra^  jusqu'au  soldat  C'est  à  moi,  responsable  de  mes  é 
devant  le  peuple  et  devant  la  postérité,  de  prendre  les  9^ 
qui  me  semblent  indispensables  pour  le  bien  poUic. 

Quant  à  vous,  restez  inébranlables  dans  les  règles  dêki 
ciplipe  et  de  l'honneur.  Aidex,  par  votre  attitude  imposui 
pays  à  manifester  sa  volonté  dans  le  calme  et  la  réflexioB.â< 
prêts  à  réprimer  toute  tentative  contre  le  libre  eierdcei 
souveraineté  du  peuple. 

Soldats,  je  ne  vous  parle  pas  des  souvenirs  que  raoo^ 
rùppeller.  Ils  sont  gravés  dans  vos  cœurs.  Nous  sommes  oo»| 
des  liens  indissolubles.  Votre  histoire  est  la  mienDe.  Oyifl 
nous  dans  le  passé  communaulc  de  gloire  et  de  malheur' 
aiira  dans  l'avenircommunaulé  de  sentiments  et  de  résolsM 
pour  le  repos  et  la  grandeur  de  ia  France. 

Fait  au  palais  de  l'Elysée,  Je  %  Décembre  i85i. 

Silène  LonsNAPOilox  BoîfAWiTt 


•  û*  4G5.  (  991  ) 

h.  -^-^  Décret  sur  la  frésentation  d'an  Ptébisciie  à  Vaccepialion 

du  Peuple  français: 

Du  3  Décembre  i85i. 
PftKSIDENX    0E    lA   RÉPUBLIQUE,  • 

«idérant  que  la  souveraineté  réside  dans  runiversalilé  des  ci- 
i,elqu"aucuiiefrac(îoa  du  peuple  ne  peut  s'en  attribuer  l'exercice  ; 
ks  lois  et  arrêtés  qui  ont  réglé  jusqu'à  ce  jour  le  mode  de 
1  au  peuple,  et  nolamuient  les  décrets  des  5  ûuctîdor  au  m , 
aS  frimaire  an  viii,  l'arrête  du  ac floréal  an  x.'le  sénatus- 
lle  du  a  8  floréal  an  xii, 

:ïietk  : 

ï:  1".  Le  Peuple  ïraurais  est  solcnDelleuieul  convoqué 
ses  comices ,  le  i4  décembre  présent  mois,  pour  accepter 
jeter  le  plébiscite  suivant  :  *  ' 

«Peuple  français  veut  lé  maintien  de  Ji'autorîté  de  Louis- 
teon  Bonaparte ,  et  lui  délègue  les  pouvoirs  nécessaires  j)our 
une  Constitution  sur  les  bases  propesées  dans  sa  proda- 
m  du  2  décembre.  » 

Sont  appelés  à  voter  tous  les  Français  âgés  de  \îngt  q.l  un 
jouissant  de  leurs  droits  civils  et  politiques, 
devront  justifier  soit  de  leur  iuscrîption  sur  les  listes  élec- 
îs  en  vertu  de  la  loi  du  i5  mars  18A9,  ^^'^  ^^^  raccom- 
ïmeut,  depuis  la  formation  des  listes,  des  conditions  (  ..i- 
par  cette  loi. 

A  la  réception  du  présent  décret,  les  maires  de  cLaque 
nune  ouvriront  deux  registres  sur  papier  libre,  Tun  d'accep- 
n,  1  autre  de  non  acceptation  du  plébiscite, 
ins  les  quarante-huit  heures  de  la  réception  du  présent 
&t»  les  juges  dé  paix  se  transporteront  dans  les  coumiunes 
•ûrs  cantons  pour  surveiller  et  assurer  l'ouverture  et  Téta- 
ement  de  ces  registres. 

tt  cas  de  refus,  d'abstention  ou.-d absence  de  la  part  d<is 
^>  les  juges  de  paix  délégueront  soif  un  membre  du  con* 

Biunicipal,  soit  un  notable  du  pays,  pour  la  réception  des 

s.  ... 

'  ^^^  registres  demeureront  ouverts  anx  secrétariats  de 
^  les  municipalités  de  France  p^eudant- huit. jours,  depuis 
heures  du  matin  jusqu'à  six  heures  du  soir,  et  ce,  à  partir 
^manche  lA  décembre  jusqu'au  dimanche  soir  suivant 
J^'^einbre. 


(  99»  ) 

Les  citoyens  consigneront  on  feront  consigner,  dans  le  aJ 
ils  ne  sauraient  pas  écrire,  leur  vote  sur  Tun  de  ces  rm 
avec  mention  de  leurs  noms  et  prànoms.    • 

5.  A  Texpiration  da  délai  fixé  par  Tarticle  préûédent,  éà 
les  vÎDgt-quatre  heures  aa  plus  tard ,  le  nombre  des  sai^ 
exprimés  sera  constaté;  chaque  registre  sera  clos  et  transini 
le  fonctionnaire  dépositaire  au  sous-préfet,  qui  le  ferapuf 
immédiatement  au  préfet  dn  déjïartement. 

Le  dénombrement  des  votes,  la  clôture  et  la  transmi^ 
des  registres  tenus  par  les  maires  serô^l  sun^eillés  par  lesj^ 
de  paix.  { 

6.  Une  commission  composée  de  trois  conseillers  géoa 
désignés  par  le  préfet  fera  aussitôt  le  recensement  de  \m 
votes  exprimés  dans  le  département. 

Le  résultat  de  ce  travail  sera  transmis  par  la  voie  la  pis 
pide  au  ministre  de  Tintérieur. 

7.  Le  recensemetit  général  des  votes  exprimés  parlePa^ 
français  aura  iicu  à  Paris  au  sein  d'une  commissioo  qiû | 
instituée  par  un  décret  ultérieur.    • 

Le  rij^llat  sera  promulgué  par  le  Pouvoir  exécutif. 

8.  Les  frais  faits  et  avancés  par  les  administrations  ceûtrah 
communales  et  les  Irais  de  déplacement  des  juges  depaii;< 
rétablissement  des  registres  seront  acquittés,  surlarepi^ 
tion  des  quittances  ou  sur  la  déclaration  des  fonctioo&ai 
par  les  receveurs  de  Tenregistrement  ou  les  percepteurs  desfl 
tributions  directes. 

9.  Le  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  d'activer  etdei^ 
lariser  la  foirmatîon,  l'ouTcrlure,  la  tenue,  la  clôture  et l'eS! 
des  registres.  . 

Fait  au  palais  de  TEIysée,  le  2  Décembre  i85i.  , 

Signé  Louis-Nai^ouéoii  Bosapaiiî- 
Le  Ministre  de  Vin^ériear, 
Signé  A.  DE  MoRSY. 


N*  3383.  —  DÉC0ET  partant  qué  le  projet  de  Plébiscite  soumis à(^ 
talion  da  Pet^e  français  est  également  soumis  à  f  acceptai 
V Armée  de  terre  et  dei  mer. 

Du  2  Décembre  18S1. 

Lb    PRÉsmBNT    DB    tK  KÉPUBLIQUE 

DÉGBiTE  :  .  .         ' 

Abt.  1".  Le  projet  de  plébiscite  soumis  à  l'accepU^î^^" 


pie  français  est  également  soumis  à  Tacceptation  de  Tannée 
erre  et  de  mer. 

.  Chaque  régiment,  chaque  corps  dé  troupe  isolé,  chaque 
jade  de  gendarmerie  voteront  dans  les  vingt-quatre  heures 
'envoi  fait  au  colonei  ou  au  chef  de  corps ,  du  présent  décret, 
équipages  des  vais^aux  en  mer  voteront  dans  le  môme 


L  A  cet  effet,  deux  registres  sur  papier  libre,  Tun  d'accep- 
)D,  Tau  Ire  de  non^  acceptation  du  plébiscite,  secoot  ouverts 

les  soins  dès  colonels ,  chefs  de  corps  ou  chefs  dq  brigade 
jeadarnierie. 

jes  votes  seront  consignés  de  huit  heures  du  matin  à  quatre 
ires  du  soir. 

leux  qui  ne  sauront  pas  écrire  feront  consigner  leurs  voies. 
U  Après  ce  délai,  le  nombre  des  votes  sera. constaté,  les. 
islres  seront  clos,  puis  trtnsnlis  directement  aux  secrétariats 

ministères  delà  guerre  ef  de  la  marine. 
>.  Une  commission  sera   instituée  par  le    ministre  de  la 
xre  pour  opérer  le  dépouillement  des  r^islres  et  le  recen- 
lent  des  votes.  .    .    • 

Le  césultat  de  ce  recensement  sera  proclamé  par  le  Pouvoir 
catif: 

S.  Les  ministres  delà  guerre  et  de  la  marine  sont  chargés, 
icun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  de  TElysée,  le  2  Décembre  idô^i. 

Signé  l6 dis-Napoléon  Bonaparte. 
Le  Ministre  de  la  gaerre. 


Signé  A.  DE  Saint-Arptacd. 


3384.  —  DscnET  px>rtant  formation  d'ane  CommissiQn  consultative. 

Du  2  Décembre  i85i. 

Lr  Pabside{(t  df  la  Rbpi^buqcjb,    .. 

Voulant,  jusqu'à  ta  réorganisation  du  Corps  législatif  et  du 
a^eil  d'état,  s'entourer  d'hommes  qui  jouissent  à  juste  titre 
Testime  et  de  la  confiance  du  pays,  a  formé  xmt  commission* 
Qsultative  de  .  .     ^ 

MM.  .  " 

Ahhataeci  (du  Loiret) , 
l^' Arguai,  gouverneur  de  la  Banque  , 


{  99*  ) 

Achard  (le  général)  (Moselle], 

De  jBor  (le  général)  [Seine], 

Baragaey  JtHSliers  (le  général)  [Doubs  ] , 

Barbaroax  (la  Réanioh[, 

fiaroche  (Cbareote-Iaféricure), 

BarAê,  premier  président  de  la  cour  des  comptes, 

Barrot  ( Ferdinand)  [Seirre] , 

De  Beaamont  (Somme), 

Benoit'Champy  [CôXe^Oi) , 

Bérard  (LotretGarpnne), 

Bineau  (Maitie-et-Loîre), 

BoinvilUers  ( Seine J, 

J.  Boulay  (de  la  Meurtlic), 

De  Camhcbcérès  (Aisne) , 

De  Casalianca  (Corse), 

OfrfZZ*  flWîral). 

Chadenet  (Meuse),  « 

Chassaigne-Goyon  (Puy-de-Dôme), 

De  Chasseloup'Laahat  (Prosper). 

CKarlemagne  (Indre) , 
•    Collas  (Gironde), 

Darûte  (Basses-Pyrénées), 

Denj<yy.  ( Gironde) ,* 

Desjohert  (Seine-Inférieure), 

Drouyn  de  VHnys  (Seine-et-Marne)  ,• 

Dttco^ [Théodore)  [Seine], 

Dumas,  de  Flnistitut, 

Duvid-Momice , 

Exelmans  (le  maréchal),  grand  chancelier  de  Li  Ijfe* 
d'honneur, 

D'Haaftpoul  (le  général)  f  Aude], 

Fûacher  {Léon)  [Marne], 

De  Flàhault  (le  généra  ), 

Fould  (Achaie)  [Seine], 

H.  Eorioul  (Basses-Alpes) , 
^  Fremy  [Yonne), 

Gaslonde  (Manche) , 

De  Greslàn  (la  Réunion) , 

De  Lagrange  [Frédéric]  [Gers] , 

Dé  Lagrange  (Gironde),  ^ 

Granîer  (Vaucliise), 


B.  ii«  465.  .  (  995  ) 

iiraud'Augastin ,  d'Angers, 

^rraocl  (  Charles  ) ,  de  llnstitut , 

Modelle  (Aisne) , 

)e  Goaiori. (Haules-Pyréoées), 

)e  fle«cA«rôn  (Haut-Rhin) , 

.ûcûze  (Hautes-Pyrénées), 

Mdoacette  ( Moselle}, 

Mirasse  (Fimstère) ,  ^'^^K 

)e  Larîboisière  []lle-etMilà\n(i], 

ebeuj  (Seine-et-Marne), 

efehvre'DuràJlé  (Eufe) , . 

emarois  (Manche), 

,e  Verrier  (Manche) , 

lagne  (Dordogne),  ^  . 

teyncrd,  président  de  chambre  à  la.cour  de  cassatioii, 

)e  Méroie  {HoTÙ)  ^ 

>e  Montahmhert  (Doubs) ,  . 

>e  Morny  (Puy-de-I)ônie), 

)e  Mortemart  (Seine-Inférieure), 

>e  Mauchy  (Oise), 

>ç  Moustier  (Doubs) , 

.  Murât  (Lot),  • 

yOrnaiw  (le  général)  [Indre-et-Loire], 

^èpin-Lehallear  (Seine-el-Marne) , 

.  Perrier,  régent^de  la  banque, 

>e  Persigny  (Nord), 

\andôn  (le  général), 

louher  (Puy-de-Dôme), 

>e  Saint-Arnaud  (le  gfînéral), 

égur  d'Aguesseah  ( Hautes-Pyrénées), 

eydoux  (Nord), 

iiclict  dAlhtifern  [\\x\ve)  ^ 

)e  Turgot,  .        - 

>e  Thofigny, 

yophng,  premier  président  de  la  rour  d'appel, 

ï^î////ïrd  (Manche), 

\iil1efroy, 

}e  Waqram, 

ait  au  palais  de  FÉlysée,  le  a  Décembre  i85i. 

Signé  Lotis-NAPOLÉON  Bonaparte, 
Le  Ministre  de  T intérieur, 
Signû  A.  DK  MoRNY. 


••• 


(  996  ) 

N"*  3385.  — T  Décret  portant  nctminalioa  de  Membra  de  la  Coamm 

consullaûvc. 

' .  Du  3  Décembre  1 85 1 . 

Lb  Président  de  la  Bépdbuqub 

DÉCRÈTE  : 

ART.  L^,  Sont  nommés  membres  de  la  Qonunis&ioo 
làlive  :  • 

MM.         . 

•  Arrighi  de  Padoue  (Corse) , 
Bavoux  ( Evarùte)  [Seine-et-Marne] , 
Beugnot  (  Haule-Marne) , 
Bonjean , 

De  CauUncourt  (Ca\\' 0^0$) , 
De  Civaseilkes  ^Baaseç-Py rénées) , 
De  Chazelles  (Pny  àe-Dome) , 
Dabeaux  (  Haute- Garonne) , 
Darhlay  ( Seine-e t-Oii  e  J , 
Eschassériaux  (Charente-Inférieure  ) , 
Paulin  Gillon  (Meuse), 
Ernest  de  Girardin  (Charente), 
Goulhot  de  Saint-Germain  (Manche) , 
Ilusson  (le  général)  [Anbe], 
IlélydfOisseï, 
Hermann, 

Lanquetin,  président  de  la  commission  municipale, 
Lawœstine, 

LeJreto/i  (le  général)   [Kure-el-Loîrl, 
Le  Comte  (Yonne), 
Lestihoudois  (Nord), 
Magnan  (le  général), 
Maillard, 
Marchand, 
Maigne, 
De  Maupas, 
Mimerel  (Nord) ,    • 
Monin,  doyen  des  maires  de  Paris, 
De  la Moskowa  (Moselle),  . 
Paravey,  *      ' 

/><?P«rfea  (Cantal), 


B.  n»  465.  (  c)97  ) 

Pascal  [Frédéric]  [Bouchcs-du^RLonc], 
Pérignon,  '  ' 

Partalis,  premier  président  de  la  cour  de  cassation , 
'  Df  Rancé  (  Algérie) , 

Regnaad  de  Saint-Jean-d'Angely  (le  général)  [CharéaleJufc- 
rieure) , 

De  Roycr,  procureur  général, 

Vaùse, 

Vast-Vyneux  (le  général)  [Charcnle-Inférieurè]. 

2.  La  commission  consultative  sera  présidée  par  lé  Président 
i  }a  République.  Il  sera  remplacé,  en  cas  d'absence,  par 
.  Baroche,  qui  est  nommé  vice-président. 

Fait  à  rElysée-National,  le  3  Décembre  i85i. 

Signé  Loms-NAPOLÉON  Bomaparte. 
■  ,  Le  Ministre  de  tintèrieur. 

Signé  A.  DE  MoRNY. 


_  « 

N"  3386.  —  Déchet  portant  nomination  des  Ministreli. 

,  Du  3  Décembre  iSai. 

» 

Le  Président  db  ia  PÉruBLiQUE 

DÉCRÈTE  : 

Sont  nommés  : 

M.  Eugène  Rouher,  ministre  de  la  justice; 

M.  TargoJ ,  ministre  des  aflaires  étrangères  ;  . 

M.  le  général  Leroy  de  Saint- Arnaud,  ministre  de  la  guerre; 

M.  Théodore  Dacos,  ministre  de  la  marine  et  des  colonies; 

M.  de  Momy,  ministre  de  Tintérieur; 

M.  Magne/  ministre  des  travaux  publics; 

M.   Lefebvre'DaraJlé ,  ministre'  de  ragriculfure  et  du  com- 
lerce;  -  * 

M.  H,  Fàrtoul,  ministre  de  Tinstruction  publique    ot   des 
altes  ; 
"M.  AcMfe  Fott?d,  ministre  des  finances. 

Fait  à  TElysée-National,  le  3  Décembre  i85i,  à  2  heures 
près  midi. 

Signé  Lodis-NapoIiÉon  Bonapaute. 


{  99»  )     ■ 

.N"  3387.  —  Décret  qtu  modifie  celui  du  2  Décembre ,  sur  kj^réKk 
talion  d'un  Plébiscite  4  l'acceptation  du  PeupUfnmçm. 

Du  h  Décembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République, 

Considérant  <|ue  le  mode  d'élection  promulgué  par  le  décret  dt 
3  décembre  avait  élé  adopté  dans  d'autres  circonstances  comme  gv» 
tissant  ia  sincérité  deTélection; 

Mais  considérant  que  le  scrutin  secret  actucUenienl  pralîqQé  padl 
mieux  garantir  l'indépenduncc  des  suffrages; 

Considérant  que  le  bol  essentiel  du  décreldii  3  décembre  estdU 
tenir  la  libre  et  sincère  exprei^sioA  de  la  volonléi  du  P€upte, 

DÉCRÈTE  : 

Les  arlîclos  2,3  et  /|  du  décret  du  2  décembre  soDt  moi 
fiés  ainsi  qu*il  suit: 

Art.  2.  LYilection  aura  lieu  parle  suffrage  universel. 

Sont  appelés  à  voler,  tous  les  Français  âgés  de  vingt  et  no  a». 
jouissxint  (lo  leurs  droite  civils  et  {politiques. 

Art.  3'.  Ils  devront  justifier,  soit  de  leur  ifiscriplion  sur  leslisH 
électorales  dressées  en  vertu  delà  loi  du  16  mars  i849,soitè 
raccomplîssement,  depuis  la  fonnation  des  listes,  des  couJili» 
exigées  par  cette  loi. 

Art.  7i.  Le  scrutin  sera  ouvert  pendant  K»s  journées  des  200 
21  décembre,  dans  li»  chef-lieu  do  chaque  commune,  depi 
hait  heures  du  matin  jusqu'à  quatre  heures  du  soir. 

Le  suttriii^e  aura  lieu 

Au  scrutin  secret, 

Par  oui  oti  par  non  , 

Au  moyen  d'un  bïïiletin ,  mamiscril  ou  imprimé. 

Fait  au  palais  do  TKlysée,  le  H  Décembre  i85i,. 

Signé  LonK-NAPOi.ÉON  BÔxapaetf. 
Le  Minisirr  de  l'int^rùur, 
Sii»in'  \.  DE.  MouNY. 


N"  3388.  ^—  Décret  paillant  éfue,  lorstjaune  Ti^oupe  organinée  00 
contriH'.ifî  pur  des  combats  à  rétablir  V ordre- sur  an  point  qaelc(»^' 
du  territoire ,  ce  Service  sera  compté  CQmine  Service  de  campagne- 

Du  5  Décembre   iSf)!. 

Le  Prksident  de  la  République, 

Vu  la  loi  du  2  5  décembre  1790,  relative  au  traitement  (kso*»'^ 
I  aires; 


B.  nU65.  (  999  ) 

Vu  la  loi  du  11  avril .  1 83 1,  sur  les  pensions  de  Tarniéc  de  terre; 

Vn  Tordonnance  du  A  mai  i83a,  sur  lé  service  des  armées  en 
campagne; 

Sur  le  rapposi  du  ministre  de  la  guerre; 

Voulant;  que  les  services  rendus  au  pays ,  à  Tintérieur,  soient  ré- 
»in pensés  comme  le  sont  ceux  des  armées  au  dehors , 

Décrète  : 

Art.  1*'.  LorsqU'Une  troupe  organisée  aura  contribué  par 
tes  conibâls  à  rétablir  l'ordre  sur  un  point  quelconque  du 
ierritoire,  ce  service  sera  compté  comme  service  de  campagne. 

2.  Chaque  fois  quil  y  aura  lieu  de  faire  application  de  ce 
|iniicipe«  un  décret  spécial  en.  déterminera  les  conditions. 

A  rÉIysée,  le  5  Décembre  i85i. 

Signé  Lons-NAPOLioN  Boha parte. 
Le  Ministre  de  la  yuerre, 
Sign«  A.  DE  ^aint-Arnadd. 


N*  3389.  —  PRoetAJÊATiON   du  Président  de  la  République 

am  Pemple  français. 

Du  8  Décembre  i$5i. 
FnANÇA.is! 

Les  troubles  sont  apaisés.  Quelle  que  soit  la  décision  du 
Peuple,  la  société  est  sauvée.  La  première  partie  de  ma  tâche 
est  accomplie.  L'appel  à  la  nation  pour  terminer  les  luttes  des 
partis  ne  faisait,  je  le  savais,  courir  aucun  risque  sérieux  à  la 
tranquillité  publique. 

Pourquoi  le  Peuple  se  serait-il  soulevé  contre  moi? 

Si  je  ne  possède  plus  votre  confiance ,  si  vos  idées  ont  changé , 
it  n'est  pas  besoin  de  faire  couler  un  sang  précieux,  il  suffit  de 
déposer  dans  Fume  ti^  vote  contraire.  ^ 

Je  respecterai  toujours  l'arrêt  du  Peuple. 
.  Mais  tant  que  la  Nation  n'aura  pas  parié,  je  ne  reculerai^de- 
vaut  aucun  effort ,  devant  aucun  sacrifice  pour  déjouer  les  ten- 
larves  des  factieux.  Cette  tâche  d'ailleurs  m'est  rendue  facile. 

D'un  co4é«  Ton  a.  vu  combien  il  étaitinsedsé  de  lutter  contre 
Hne  armée  unie  par  les  liens  de  la  discipline ,  anim^  par  le 
sentiment  de  l'honneur  militaire,  et  par  le  dévouement  à  la 
pairie. 

D'un  autre  côté,  Taltilude  calme  des  habitants  de  Paris,  la 


(    1000   ] 

réprobation  dont  Ils  flétrissaieot  r^neiilef  oat  t^iurigné 
Iiauiement  pour  qui  se  prononçait  la  capitale. 

Dans  ces  quartiers  populeux,  où  n^tguèret  llDsorrectin 
recrutait  si  vite  parmi  des  ouvriers  dociles  h  ses  entrainemenl 
1  anarchie  celte  fors  n'a  pu  rencontrer  qu'une  répugnance 
fonde  pour  ces  détestables  excitations.  Grâce  en  soit  rendue 
rintelUgènte  et  patriotique  population  de  Paris  !  Qu'elle  se 
suade  de  plus  en  plus  cpie  mon  unique  ambition  est  d'ass 
le  repos  et  la  prospérité  de  la  France.  * 

Qu  elle  coDtinue  à  prêter  son  concours  à  Fautorité ,  et  bîeil 
le  pays  pourra  accomplir  dans  le  Calme  Taete  sotennei 
doit  inaugurer  une  ère  nouvelle  pour  la  République. 

Fait  au  palais  de  1  Elysée,  le  8  Décembre  i86i. 

Signé  Louk-Napoléoh  Boxaparte. 


N**  ^.''jgo.  —  DKcr.ET   i datif  <)    hi  Contribution  spéciale  à  percem, 
vn  18i)^,  pnar  les  dépenses  de  ht  Chambre  r/è'  rommerve  de  Partie. 

Du  3  2  Novembre  i85i. 
T.E    PnÉSIDENT    DE    L\    PiÉrUBLlOCK , 

Sur  le  rapport  du  iiiiaistrc  de  r«ngriciiIUire  et  du  commerce; 
Vu  rarliclc  1 1  de  la  loi  lUi  a 3  juillet  i8ao; 
Vu  rarlicle  A  de  la  loi  i]u  i4Juillel  i838,  la  lot  du  a5  £^ril  i84i 
et  celle  chi  8  août  iS,')  i , 

Dkcrete  : 

Art.  ^^  Lue  (ioofribution  spéciale  de  la  somme  de  ofiiê 
jni  Ile  cent  Iren  Icsept  fivincs'  (  1 1 , 1 3  7^)  v  nécessaire  au  payemcfit 
des  dépenses  de  la  chambre  de  commerce  de  Paris,  suivant  k 
biulget  approuvé,  sur  sa  proposition,  parle  ministre  de  Tajô- 
cnllnre  et  du  commerce,  pins  cinq  centimes  par  franc  poor 
couvrir  les  nou-valeurs,  «t  trois  centimes  aussi  par  finoc  pow 
subvenir  aux  frais  de  perception,  sera  répartiç,  en,i8âa,  sw 
les  patentés  désignés  par  Tarticle  33  de  la  loi  du  20  avril  iSii* 

2.  Le  produit  de  ladite  contribution  acra  mi^,  9ur  le 
mandats  du  préfet  de  là  Seine,  à  la  disposition  de  kl  chambre 
de  commerce  de  Paris,  qui  rendra  compte  de  sa  gestion  as 
ministre  de  Togricullure  et  du- commerce. 

3.  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  et  le  nit 
nîslre  dos  (iiiaiices  sont  charçés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 


B.  n"*  ^65.  .  (  1001  ) 

rexéctttion  du  présent  décret,  qai  sera  publié  au  Butlelin 
•  lois. 

Fait  à  TElysée-Natîonal,  le  22  Novembre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléon  Bonaparte. 
Par  le  Président  :  le  Mifdstre  de  lagricullare  et  du  commerce. 

Signé  X.  DE  Casabianca. 

• 

* 

3391.  —  Décret  relatif  à  la   Contribaiioii  spéciale  à  percevoir, 
en  1852,  pour  les  dépenses  de  la  Bourse  de  commerce  de  Paris, 

m 

Du  2  2  Novembre  165 1. 

Le  Président  de  la  République  , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  ragricullure  et  du  commerce; 

Vu  rarlicic  11  de  la  loi  du  aS.juiHct  1820; 

Vu  rnrlicle  4  de  la  loi  du  i4  juillet  i838,  la  loi  du  a5  avril  i844, 

celle  du  8  août  i85i. 

Décrète  : 

Art.  V\  Une  contribution  spériale  de  la  somme  de  treize 
îlle  huit  cent  quarânle-cinq  francs  (13,84^)'^),  nécessaire  au 
yenient  dos  dépenses  de  la  bon: se  de  conm)erce  de  Paris, 
ivant  le  budget  approuvé,  sur  Ja  proposition  de  la  chambre 
commerce  de  celle  ville,  par  le  nnnistre  de  ragriculturc  et 
i  commerce,  plus  cinq  centimes  par  franc  pour  couvrir  les 
n-valeurs,  et  trois  centimes  aussi  par  franc  pour  subvenir 
X  frais  de  perception,  sera  répartie,  en  i852,  sur  les  pa- 
ïtés  désignés  par  Tarticle  33  de  la  loi  du  2  5  avril  i844. 

2.  Le    produit   de   ladite   contribution   sera  mis,    sur   les 
wdal3  du  préfet  de  la  Seine,  à  la  disposîlion  de  la  chambre 

commerce  de  Paris,  qui  rendra  compte  de  sa  gestion  au  mi- 
rtre  do  l'agriculture  et  du  commerce. 

3.  Le  ministre  de  Tagricnllnre  et  du  commerce  et  le  mi- 
Jtre  des  finances  sont  charj^és  ,  chîW^nn  en  ce  qui  le  concerne, 

l'exécution  du  présent  décret,. qui  sera  publié  au  Bulletin 
*l»is. 

Fait  à  rKlysée-Nalîonah  lo  22  Novembre  i85i. 

Signé  Louis-Napoi./îon  Bonaparte. 
Par  le  Pri'-  iilent  :  Ir  Ministre  de  l'ntjriculinre  et  da  commerce. 

Si 2:11  é  X.  DE   CASABrANCA. 


(  looa  ) 
N*  S3g3.  —  DÉcnsT  m  PHÉsiDBirr  de  t.\  RÉMiBLiQilt  {cortif^ 
pir  le  minislra  des  affaires  étrangère!,  diArgé  de  riaUDBJ 
ministère  des  finances)  portant  que  M.  (^permamM  [Bagim\,à 
sier  de  la  succursale  de  iit  banque  <le  France  à  Hnlhomc,  < 
nommé  directeur  de  la  aiiccunale  d'Avignon.    (Ds  19  Sami 


Srraifl.  Bulletin  i6i,  conteoanl  le  tableau  da  prix  mojra  ie  l'kd 
de  froment  pour  servir  de  rf^ubtenr  aui  draitit  <r{iii[>ortatM>D  et  d'eipMI 
des  gralus  et  farines,  arrt'té  ie  3a  novembfe  iS^i ,  psge  <)St .  wârM 
Mulhoiiic,  prix  de  la  nMmière  semaine  de  novembre ,  an  lieu  de  (?'  K,i 
18f!M!'. 


Cerlîrié  conromie  : 
Paris,  le  lo  *  IK-cembre  i&!>i 


Le  Garâf  det  Scemx,   Mùmm  è 
iuttice,   . 


litraiMKair  isTKMti.R.  —  lo  IWwahce  ilS»- 


(  ipo3  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 


.  « 


E  iA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 


'i 


m  466. 


■•*■— ^•»^- 


'  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS.  , 


—  ^ 

N*  3393.  —  Loi  relative  uu  Cliemin  de  fer  de  Lyon  à  Aifignon. 

Du   k"  Décembre  i85i. 

^AsSBlIBLBB  NATIONALE  A  ADOPTK  D'ORCRNCE  VA  LOd  Jotaf  la 
!Ur  suit  :  - 

jiT.  T'*.  Le  ministre  dés  travaux  publics  est  autorisé  k  pro- 
ir\  par  la  voie  de  la  publicité  et  de  la  concurrence,  confor- 
àtot  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  chai^  annexé 
présente  loi,  à  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Lyon  à 
(non: 

li  rabais  perlera  sur  la  part  proportionnelle  de  la  dépense 
jrÉtat  devra  fournir  à  titre  de  subvention  ;  ceUe  part  ne 
rrt  excéder  ni  la  moitié  ou  cinquante  centièmes  de  la  dé- 
te  totale,  ni  le  chiffre  de  soixante  millions  de  Xrancs. 
l^^^^djudicaiiDn  aura  lieu  danslo  mois  qui  suivra  la  pro- 
pili#Q  ée  la  présante^loi. 

.  Nal  ne  sera  admis  à  concourir  à  l'adjudication,  s*il  û*ar 
ft|ffemei]t  déposé^  une  somme  de  trois  motions  de  franca 
HQi^éfaife.^ou, en. rentes  sur  TÉtat,  ï>ous  du  trésor  ou  Mlires 
•  publics,  avec  transfert,  aû'profit  de  k  «ftîssft  dias  éépéls 
^osignations;  de,  ;c«}l#s  tk*  ces  vrfettrt  qui  8eH>nt  nomina* 
%a  à  ordre.  Cetlesoînme ,  qui  forme  le  cautionnement  de 
|jçprise,.sei:^  rèi)4u6  à  la  compagnie  cooc^ionaairet  aa 
»t  à  mesure  de  TaiiAncenient  des  ftffaywc^'OMfcnDénsiit  à 

2.  X*  Sérif.  8u 


(  ioo4  ) 

4.  Daoft  le  csJàier  des  chMfes  définitif,  et  qm  méfiai 
décret  de  concession,  larticle  4*  relatif  an  mode  et  antai 
des  payements  à  faire  par  TÉtat,  sera  mis  en  rapport  avs 
résultat  de  r4<||i}dication  et  Ijb  cbiUre  propc^rAiiiiidikiii 
vention. 

5.  Pour  satisfiûre  ans  eaga^eœenU  pris  envm  k  omff 
^^oncaMknnaftpe,  en  vertn  de  fartide  4  dn  cabier  des  A^ 
eu  pour  continueTt  au  besoin ,  lès  travaux  entrqMris  aa  cai| 
de  TEtat,  en  exécution  de  la  lo|  du  ê  août  i8âi  «fl  flit«l 
an  uliûi^lre  dea  travaux  publics,  sur  TeiMrcioe  iS5s,  nad 
esrtNKmlsnaire  de  stx  milNons  de  francs. 

6.  Il  sera  pourvu  à  lif  dépensé  autorisée  tHff  ia  jràeskl 
au  nioyen  des  ressources  de  la  dette  flottante. 

Délibéré  en  séance  puldique,  à  Paria,  le  i^  Décemkieil 

Le  Pi^idmiM  Im  SêttéêÊun. 

Sigaé  Dupni  ;  Tvaw  ,  Gbapot*  LâCâxs.  M 
GRrHAu;.T,  Pfeuna. 

La  prés^te  loi  sera  promulguée  et  scellée  do  aocan  dellf 

U  PiisUeni  de  U  B^gMft. 
Signé  Loots-NAFOLÉON  Boamfll 

Le  Garde  det  sceanx,  Mimstre  it  kM 


Cahier  deschffyee.pour  h,  '^oweseiaii  dw.  ch^in  de  fer  de  fyoet  àâéf^ 

Aftt.  1**.  Lé:oUiiim  <lê  fer  éè  Liea  à  Avigam^  f^  fait  V^èfjtké^ 
AUt  opnosflsîii»,  se  «ompooMS  de  deai  secfioiis  ^istinelas  t 
La  première,  df  Lyoa  à  Valence;  i 

La  seconde,  de  Valence  à  Avignon.  ^ 

'2.  La  compagnie  8*engage  à  eiéctOer,  ï  ses  firais,  risqaea  et  p^niit^ 
travaaa  do  dbemin  de  fer  de  Lyon  à  Âvignoa  »  A  à  tei^iimi  ses  t/^ 

aa^ffif  :  .  j 

Ceui  de  la  seconde  section  daiû  u;a  délai  de  deux  ans,  et  œoxdeiiM 

seclioa  dans  no  autre  dffeî  de  deux  ans ,  de  manière  qu'à  Temraiîealll 

^  ^liialrê-ans  tes  deax  sections  dont  H  s^agit  sèient  prtiiêiMes  ei  fm 


Ces  dÉiaU  caawoni  à  »tfréa  jour  de  ia  oealtaMyi^ 

3.  Le  aaînistre  des  traivanx  poUics ,  au  oen  de  FÉtat,  •*«■!««  km 

re  àt  sobvenâon  et  inaqu'A  concarreace  de  sauante  nâOlioDs  es  M 


moîlié4aa  dépenaes  H  eibetaer  purlà  odMpagaia,  pour  rdlaMisnaw>*j 

aiiudsàrésLfMàAjtiluatt.  -^.^  1 

La  partioipatiea  de  TÉtat  aax  dépensée  de  nfilmtlfa^  jlrt^  mâkm* 


B.  D""  A66.  (  100&  ) 

■Uoa  et  des  frais  gëoériox  d  admiofstraiioti  ne  pourra  eicéder  trente- 
te  mille  firancs  par  kilomMre,  savaîr  : 

'j^Durk  matériel '. «  •     s4,ooa' 

Four  lea  frais  généraux  d*admini8tratioD .....' ie,ooo 

I  iBWmiagBÎe  dwrra  aoomettce  à  Tapf  rolnilioiiiie  r^mintatralton  lea  prûjeU 

ESi  et  lea  défia  estimatifs  des  gares,  stations  et  ateliers^  ainsi  4{ue  les 
lyoïis  des  lêrraios  nécessaires  pour  leur  établissement 
'marchés  pour  travail^  de  terrassements  et  ouvrages  'd*art,  et  les 
b  pour  fourmtmres  de  rails  et  matériel ,  ne  seront  valables  qu'après  Taff- 
plsoB  du  Goovememeftt.  Cette  apjprobatîon  dena  être  aeoordée  eu  refusée 
ile  délai  d'un  mois ,  k  partir  du  jour.de  la  communication  des  igfcreiiéa. 
|B  respiration  de  ce  délai,  si  le  Gouvernement  n'a  pas  statué  ,J^  oiaf<:bés 
vint  être  considérés  comme  csëcutoires. 

.  Ij9  aabventioQ  à  la  cbcgrge  de  VÉtat  sera  versée  en  trente  payements  de  deux 

{busdefirancst  à  la  «hargne  par  la  compagnie  de  justifier  de  la  réalisalMn  et 

WpJoi. 

^  les  foioae  premierst  d*ane  semoie  exoédaat  de  €ini|naate  pour  esal  le 

Ipat  de  ebaq«e  Terscment; 

mr  les  qainxe  derniers,  d*une  somme  calcnlée  de  rnenièm  à  ce  <|«e  la  < 

M  ah  versé  cinquante  millions  lorsque  TÉtat  en  anra  versé  soixante* 

mèa  rentier  açbèvement  du  chemin  de  fiir  et  de  ses  dépendnMes,  ^  au 

SfÊtà  cinq  ans  après  la  mise  en  exploitation  de  la  li^pse  entière,  le  oenmte 

I  «Mpenae  d*étaMissement  sera  arrêté  dans  les  formes  pieserîtes  par  le  dar* 

pnnigraphe  dn  présent  article* 

lipa  In  cas  où  le  chiffre  de  la  dépense  totale  £ûte  par  la  eompagnie  pour 

ipstion  de  son  entreprise  serait  in£érienr  à  cent  vingt  millions  de  mncs  < 

yaoo,ooo'  ),  la  compagnie  devra  rembourser  à  TÉtat  la  moitié  de  la  dîié< 

t  entre  le  montant  de  la  dépense  réelle  et  cent  vingt  millions. 

a  fèglement  dfadministralîon  nubliqne  déterminera  lea  fonaes  suivant 

mSh»  U  compagnie  devra  jnatiner  de  oes  dépenses  de  premier  élabKne* 

tm  fiure  le  remboursement  stipulé  au  paragraphe  préeédenL 

,Lt  «unistre  des  travaux  piM4ics  s^epgage  à  gasantir,  an  nom.de  rÉtal,  à 

mpngnie,  pendant  cinquante  ans,  Tintérét  à  ciqq  pour  cent  ni  ramaetii 

mt ,   caictdé  également  à  cinq  pour  cent  pour  la  même  dnrén ,  d*nne 

ne  d»  tiente  mulions  de  firancs  (  3o,Qoo,{poo'),  qu'elle  est  auleataéeà  en- 

S*à  l'entier  achèvement  de  la  section  ^Avignen  à  Valenoa,  l'émis* 
\  nblîgalioas  de  Temprunt  sera  limitée  à  huit  millions  de  francs 

|j%lemnnif  d'adminialmujon  publique  détetaninya  les  fermés  amvant 
jptonie  conqpegnie  sera  tenue  de  instifier,  vîs4*vis.dn  l'État.:  »*  de^Cexé 


il  dbee  conditions  approuvées  par  le  Gonvernement  nemr  in  réaiisaiien  de 

idiMnft 


nt  et  |kmr  remfdoi  des  fonds  qui  en  proviendront  )  a*  de  sm 
^  ifnBlnetien  et  d'esploitalion ,  et  de  Ses  recntlm* 
jlfeoduiAs  nets  du  cheUMn  seront  af^Uqués  par  privilège  an  servioe  de 
pft  ^  4e  l'amortissement  des  .eÛkatioQs  émises  Fendant  le  dnrée  ém 
n  •  et  jusqu'à  rentier  achèvement  de  la  ligne  de  Lyon  à  Avignon»  le  eem^ 
■ni,  en  cm  d'insuffisance  des  prodinta  nets,  sera  prélevé  sur  le  c^tai 
société.  Ne  seront  pas  comptés  dansles  fraisannuels  les  intérêts  et  famor- 
ncm  des  autres  emprunts  que  Ja  compagnie  pourrait  être  dans  ic  cas.de 


(    l(/0&  J 

cooUraçler.pour  iaciièvemevjl  4ca  tWfN^i^  même  en  ca»  d^ipsAwi 
capital  de  cent  viûgt  nuliiops  de  fntaiçii  (»20«qi>ii,o<>9')«<  ,  ... 

Lonq^ue  rÉtat  aura,  à  titre  de  (^nt,  payé  tont  ou  JM^«^<>"^.I* 
d*ihtérct  et  'd*àmbrUssemént,  H  en  sçr^^remËpurs^  siv  fe^^BèU^oa^ 
rêntreprise,  dans  <|uelqii4  année  qVHs  s^ produisent^  et  avani  toBdtMi 
lîietot  d'îhîé^t  où  de  dividendes  quelconques  au  profit  ïe  la  compjgB^.^ 

Si,  h  IVspifmtton  de  k  concession,  l'Etat. est  créander  dé  U.copij 
le  montant  de  sa  drëance  sera  compensé,"  jùsqu*à  due* concurrence, m 
somme  due  à  fa  compagnie  pour  U  reprise  4jbl  matériel,  aiu  tenocf  ^ 

tide  55.      *    *  ......        r   ^ 

6.  Le  chemin  de  fet  aura  son  origine  â  l^errache;  u  auiia  Tusa(^  «j[j 
de  là  garè  des  voyageurs  établie  pour  le  cbciuiu  de.  Paris  à  Ljoo  èà 
pPèpôrtIoBS  et  selon  des  conditions  qui  seroot  arrêtées  de  gré  i  ffi^ 
npioitants  des  deuji  chemins  «  et  à  défaut  par  I  administration  supénM 

Ail  ibrtir  de  Pei^rache,  il  franchira  le  Khône,  aura  une  gare  de  MJ 
dise»  àia  Gàilietièrci  dans  l'intérieiir  4es  fortificetions,  €t  suitra  M  m  jl 
du  Rhône  josqu'À  Avignon. 

'liaert  reiié.M  i^hettinde  Suni-ÉliliBiuie  par  uu  p6nt  jeiié  sur  le  llbM 
face  de  Giiror^.  Les  travaux  seront  conduits  de  manière  à  ce  qne  iM 
Gitears  seil  ternioé  etattt-lâ  miss  en-  expleitation  du  cîkêmfi»  de  Ip 
Avignon. .  ■    .  ^ 

.  7« .  \v  été»  de  ffaetttoleBllion  de  la  '  ceoeession ,  ia  conSj^agàîe  édA 
metCce  à  rapprôbatian  delaatolité  sapérienre,  de  trois  mois  en  tnMi| 
et  par  iMe^ons  de  vingt  kilomèUneâ  au  moins  «  rm^Mté  sur  an  plan  im 
de  1  à  5|000»  le  tracé  définitif  du  c(iemin  de  fer,  en  aè  oonfàndB 
indications  des-articlee  précédents.  'Bfle  indiquera  snr  ce  plan, 
judice  des  dispositions  de  Tarticle  8  ci-après,  la  position  et  le  tracé 
(le  stationnement  et  d'évitement,  ainsi  que  les  lieux  de  char^gemenii 
chargement, 

A  ce  même  plan  devront  élre  jointe  un  (mxAîI  en  long ,  suivant  Taxe 
niia  de  for,  lin  certain  nombre  de  profils  en- travers,  Te  tahHiiu  desf 
rampes,  et  un  devis  explicatif  cemprenani  la  description  des  owi 
oboipagàie  sera  autorisée  à  prendre  copie  des  plans,  Divdicnicob  4|, 
dressés  aux  frais  do  TÉtat.  j 

£n  com  d*exécation ,  ili  eompagnie  auru  la  faculté  de  ^poso'la^ 
oaliona  i{a*eUe  pourrait  juger  irtiie  d'introduire  ;  trais  ces  inodBkM 
pourrorlt  être  exécutées  que  moyennant  Tapprobation  jpréalahle  et  le  M 
temDt foHul'dë  1  adnaiivatratioa  supérieure.  ■*     \ 

S^  Le«heMÎn  de  fi^r  aura  deux  -voies  sur  toqt  son  JéveleppénititBJ 
geur  en  couronne  est  ùxée^  pour  deux  voies  à  huit  mëlres  trente 
(8"  '3e^)  dana  les  paities  en  levée^  et  à  sept  nnètrcs  cinaranle 
(7"*  4a^)  dans  ka  tranchée*  et  les  rochers,  oaa  oo«npris  tes  |»ssé>i 
à  iéeeoicment  des  «aux,  et  à  hait  mètres  (^"j  ^ntre  les  pa{ra{M!b  ttj 
et  liitaa  le»  souterrains.  -        y  .  J^ 

La  largeur  de  la  voie  entre  les^ords  intérieurs  des  rails  devrtTl^g 
rabtre  quarante-quatre  oeiitimè^ès  (i"*  4&")  ^  un  mètre  qQ*i'?<^<c^^V 
mètre*  (  i"  45*).  La  distance  entre  les  deux  voies  sera  au  moîm«|^ 
nèlre  quatre-vingts  cei^mètres  (  i-"  80*") ,  iDcsurée  entre  les  faces  ewdi 
de*  rails  de  chaque  voie.  La  largeur  des  acçotônents ,  on ,  en  d^autres  1^ 
la  largeur  entre  les  faces  extérieures  des  rails  extrêmes  et  1  arête  f  i(^<^ 
chemin,  sera  au  moins  égale  à  on  mètre  cinquante  ccnfimè'rcs  f  i*i^  * 


.  B.  u""  ii66.  {  1007  ) 

i|)irii«9  en  lev^,  el  à  an  mètre  (i^)<kiiis  hs  tranchées  et  les  rodien, 
ïï  compris  les  fossés  nécessaires  à  i  ecoulenoent  des  eam ,  et  à  nnm&tre  trente- 

Scentinëtres  (1*  3S'J  entre  les  'parapets  des  ponts  et  dans  les  souterrains. 
~  Lei  alignements  devront  se  rattacher  suivant  des  coorbes  dont  le  rayon 
Bioiun  csl  filé  à  cinq  cents  mètres  (Soo"^)  et,  dans  te  cas  de  oo  rayon 
nimtim*  les  raccordements  devront,  autant  (jne  possible,  s*opérer.sur  des 
iers  horizontaux. 

femaiinuim  des  pentes  et  rampes  du"  tracé  n'excédera  pas  cinq'mîUimètres 
fmitre* 

lu  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositioiis  de  eel  article, 
Mne  à  celles  de  l'article  précédent,  les  modifications  dont  Texpérience 
|fra  itdkpier  Tulilité  ou  ta  conveuméè  v  mais  ces  noodifications  né  poor- 
^  èUfi  exécutées  qpe  moyennant  Tapprobation  préalable  et  le  consentement 
iHll  de  fadmmîstfation  snpérienre. 

10.  Ld>  nombre,  rélendae-et  remplacement  des  gares  d*évîtement  seront 
laraiinéspar  Tadministration,  la  compagnie  préalablement  entendue. 
Ind^noamment  des  gares  «Tévitcment,  la  compagnie  sera  tenue  d^établtr, 
nr  le  service  des  localités  traversées  par  Je  chemin  de  fer  ou  situées  dans  le 
RMge  de  ce  chemin,  des  gares  ou  ports  secs,  destinés  tant  aux  stationne^ 
iMs  (|o«ax  chargements  et  aux  déchargements,  et  dont  te  nombre,  Templa- 
nént'  et  la  surface  seront  déterminés  par  Tadmi^stration ,  après  enquête 
yable. 

11.  A  meùis  d'obstacles  locaux ,  dont  Tapprécxation  appartiendra  à  Tadmi* 
Iration,  le  chemin  de  fer,  à  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départe- 
Malés,  devhi  PV^'  ^^  au-dessus,  soit  au-dessoUs ^  ces  routes. 

Les  CRroiaernents  ae  niveau  seront  tolérés  pour  les  chemin»  vicinaux,  ruraux 
partHniliers, 

H!.  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-dessus  d'une  route  nationale 
départementale,  ou  d*un  chemin  vicinal,  lourerture  du  pont  ne  sera  pas 
îndre  de  huit  rtiètres(8"')  pour  la  route  nationale,  de  sept  mètres  (7") 
irla  route  déparC^mentale^  de  cinq  mètres  (5")  pour  le  chemin  vicinal  de 
ftde  communication,  et  de  quatre Inètrcs  (4'')pour  le  sim|dc  chemin  vi- 
li.  La  hauteur  sous  clef^  à  partir  de  la  chaussée  de  la  route,  sera  de  cinq 
Eres  (5*)  au  moins;  pour  les  pohis  en  charpeute,  la  hauteur  sous  pou  tri* 
ide  quaître  mètres  trente  centimètres  (il*  Se*^)  au  moins;  la  largeur  entre 
parapets  sera  au  moins  de  huit  mètres  (8") ,  et  la  hauteur  de  ers  parapets 
raatre-vingts  centimèlros  (80')  au  moins. 

f^.  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au -dessous  dune  route  natio- 
a  ou  départementale;  ou  d'un  chemin  vîeinal ,  la  largeur  entre  les  parapets 
pont  qui  supportera  la  route  ou  le  chemin  sera  fixée  an  moins  à  huit 
hee  (8")  pour  la  roate  nationale,  à  sept  mètres  (7"')  pour  la  route  départe - 
ilirfe,  à  cinq  mètres  (5"*)  pour  le  chemin  vicinal  de  grande  communi- 
^î  et  à  quatre  mètres  (4")  pour  le  chemin  vicinal. 
/eaverture  du  pont  entre  les  culées  sera  au  moins  de  huit  mètres  (  8*y  » 
h  dielance  ver^pale  entre  Tintrados  et  le  dessus  des  raDs  no  sera  pas 
iidre  de  quatre  mètres  cinquante  centimètres  (  â"  )  • 
4»  Lorsque  le  chemin  traversera  une  rivière ,  un  canal  ou  un  cours  d  eau . 
mU  aura  la  largeur  de  voie  et  la  hauteur  de  parapets  fixés  h  rarlîclè  1 3. 
flmsit  è  Touverture  du  débouché  et  à  la  hauteur  .<ous  clef  au  dessus  des 
I,  elfes  seront  déterminées  par  Tadministration ,  dsns  chaque  cas  paititii- 
,  suivant  les  circonstances  iocalci  *      ^ 


(  ioo8  ) 

)  5.  Les  ponts  à  cAOstruii^  à  k  rencontre  des  rolÊiles  oaliooales  d  ëp 
iDCBUiles  et  ides  rivières  ou  eaiuMiK  âc  ^lavigation  et  de  Voltage,  serooiai 
çounerie  ou  en  fer. 

-  Ils  pourront  «ussi  être'  coiislruits  avec  -trav^  en  hoi&,  et  pUf5  et  càkt 
maçonnerie;  beuîs  il  sera  donné  à  ce»  pHes  el  culées  répuaiear  9km 
pour quil  soit  pos&ibic  ultérieurement  de  substituer  aux  travées  en bois^ 
des  travées  en  fer ,  soit  des  arches  en  maçonnerie. 

16.  S'il  y  a  lieu  de  déplacer  les  routes  existantes,  U  dé<^vité  deifeM 
rampes  sur  les  nouvelles  directions  ne  pourra  excéder  trois  centimètres  PJ 
rostre  pour  les  routes  nationales  et  départementales,  et  cinq  ceaûaiiUvi 
pour  les  chemins  vicinàax. 

L'administration  restera  libre  «  toutefois^  d'apprécier  les  droosuinoÊi 
pourraient  motiver  une' dérogation  à.la  rfe|^eprécé4ia&te*         ,       ■ 

1 7.  Les  ponts  à  construire  à  ta  rencontre  des  rouies  nationales  et  diyi 
mentales-)  et  des  rivières  ou'caBadxdr  navigation  et  de  Bqtiag<!«  alni  fâ 
déplacements  de^  routes  nationales  et  départeroeptales  «  no  ponirootte 
trépris  qu'en  vertu  de  projets  approuvés  pari  administration  sopéiioft 

LepréH'tdn  départemeni^,  sur  lavis  da  Tingémeur  en  chef  des  fm 
chaussées,  et  aprc^s  les  enquêtes  d'usage ,  pourra  autoriser  les  déplaccoiait 
chemins  vicinaux  et  la  oonstrnction  des  ponts  à  la  rencontre  .de.  ifscbei 
et  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  Qottables. 

18.  Dans  les  cas  où  des  routes  nationales  on  départementales,  oa^^ 
mtns  viqxnanx,  ruraux  ou  particuliers  seraient  traversés  à  leur  nîve»  fC 
chemin  de  Ter,  les  rails  ne  pourront  ètce  élevés  au-dessi>s  no  abaissés iM 
sous  de  la  surface  de  ces  routes  de  plus  de  trois  centî«ièOres.  Les  raSit 
chemin  de  fer  devront,  en  outre,  être  disposés  de  inagière  à  ce  qi'i* 
résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation. 

Des  barriëces  seront  tenaes  fermées  de  cbaqtic  cdté  dn  cbemtn  de  Icr.^ 
tont  où  cette  mesure  sera  jugée  nécessaire  par  l'administratioA* 

Un  gardien,  payé  par  la  oompognie,  sera  constamment  préposée  kjH 
et  au  service  de  ces  barrières.  *  * 

10;  La  compagnie  sera  tenue  de  rétablir  et  d'assurer  à  ses  frab  Tteà 
ment  de  tentes  les  eaux  dont  le  conrs  serait  arrêté,  3uqwfidu  on  motf  f 
l^s  travaux  dépendants  de  Tentreprise. 

Les  aqueducs  qui  seront  construits  à  cet  eiïet  s^as  les  routes  iia|ioida< 
départementales  seront  en  maçonnerie  ou  en  fer. 

20.  A  la  rencontre  des  rivières  flottables  bu  navigables,  la  compagne' 
tenue  de  prendre  toutes  les  isasures  et  de.pi^r  tçus  les  frai«  néce9Miref|> 
que  le  service  de  la  navigation  et  du  flottage  n'éprouve  ni'  inteoniplîofl  Kl 
trave  pendant  Texécntion  des  travaux. 

La  même  condition  est  expressément  obligatoire  ponr  la  oompagnii^' 
rencontre  des  routes  nationales  et  -départementales  et  antres  cbemiasfdb 
:^  cet  effet ,  des  routes  et  ponts  provisoires  seront  coaatrvits  par  les  s^iii^ 
aux  frais  de  le  compagnie  partout  où  cela  sera  jiigé  néoa^aaire. 

Avant  aue  les  communications  existantes  puissent  éirç  interee^ées.  !«' 
^énieurs  aes  localités  devront  reconnaître  et  constater  si  le»  traraos  p^ 
soires  présentent  une  solidité  suflisante  et  s*ils  peuv«n t  apurer  le  serritf' 
la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  pour  la  durée  et  Tcxécution  dé  ces  travattx.pronnins^ 
.21.  Les  percées  ou  souterrains  dont  l'exécution  sera  nécessaire  asroet'' 
moins  huit  métrés  (8")  de  largeur  entre  les  pieds  droits  an  niveav  d«wb' 


B.  n"  466.  (   Î009  ) 

Iq  mètres  cinqilaïUe  cciuioictres  (5""  bo")  de  liauteiir  sous  Ici  clef,,  à  partir 
i  la  surface  du  chemin  ;  la  distance  verticale  entre  Fintrados  et  ie  drssus  des 
I»  extérieors  de  chaque  voie  sera  an  nioin»  de  quatre  mîstrês  soixaule  et  quinze 
IMiiik^fres  {A"  70'), 

£  les  terrains  dans  lesquels  les  souterraioa  soroni  ouverts  préseittaient 
is  chances  d'éboulement  ou  de  fikration,  la  compagnie  sera  tenue  de  préve- 
r  ou  d'arrêter  ce  danger  par'des  Qu^ages  frolides  et  imperméables. 
.^.  Les  puits  d'airage  et  de  construction  dessouteciains  ne  pourront  avoir 
^  ouverture  sur  aucune  voie  publique,  et  là  oâr  ils  seront  ouverts  ils  seront 
Itourés  d^une  margelle  en  maçonoerie  de  deux  mètres  de  hauteur. 
23.  La  compagnie  pourra  employer  dans  ia  construction  du  chemin  de 
r  les  matériaux  commandement  eu  usage  dans  Jes  travau^i  publics  de  la 
Calité;  toutefois,  )es  tclcs  de  voûte ,  Jos  angles,  socles,  courçnnemeijïts^ejKtré* 
fiés  de  radiers  «  seront,  autant' que  possible  ,  en  pierre  de  taille.. Ûauç  les 
ealîtcs  où  il  n^exjslcra  pas  de  pierre  de  tairic,  1  emploi  de  la  brique  ou  ^\i 
pellon  djt  d'appareil  sera  toléré.  .  .    .  . 

l*cs  rails  cl  aiilrcs  (Moniciits  conslltulirs  de  !a  voie  de  fer  devront  clro  do 
Âne  qualité  et  propres  à  remplir  leur  destination.  Le  poids  des  rails  s^ 
i  moins  de  trenle-sept  kilogrammes  par  mètre  courant  sur  les  voies  decircu- 
non  ,  et  de  trente  kilogramnu's  ()ans  le  cas  ou,  la  compagnie  voutirail  poslt- 
^  rails  sur  longri nés.  ^ 

ÎA.  Tous  les  (crrams  destinés  h  servir  d'empluccment  au  cliemin  de  fer 
l' toutes  SCS  dépendances,  telles  que  gares  de  croisement  cl  de  static-anc^ 
ènt,  lieux  de  chargement  et  de  déchargement,  ainsi  qu'au  rétablissement 
S'communîbalîôns  déplacées  ou  interrompues  et  de  nouveaux  lits  des  cou.r^ 
eau,  seront  achetés  et  payés  ]îar  la  compagnie. 

La  compagnie  est  sabslituéc  aux  droits,  comme  elle  est  soumise  à  toutes 
I  obîigatioris ,  qui  dérivent  pour  radniînislration  de  la  loi  du  3  mai  i8.ii, 
25.  L* entreprise  étant  d'utilité  publique  ,  la  compagnie  est  investie  do  tous 
hirbita  quc'les  lois  etrbglemcuts  confèrent  à  ladministration  elle-même 
inr  les  travaux  de  TEfat.  Elle  pourra,  en  conséquence,  se  procurer  par  les 
Imes  voies  les  matériaux  de  remblai  et  dVmpierremcnt  nécessaires  k  la 
HSlrtiction  et  à  Tentrctie^n  du  chemin  de  fer-,  elle  jouira,  tant  pour  Tei^traç- 
m  que  pour  le  transport  et  le  dépôt  des  terres  cl  matériaux,  des  privilèges 
eo'raéa  parfcsmèmeft  loîâ  et  régleuiculs  aux  entrepreneurs  de  travaux 
lUics,  h  la  charge  par  elle  cl*indcmmser  à  lamiable  les  propriéf  aires  des  ter - 
Ibs' endommagés , 'OU ,  en  cas  de  non  accord,  d'après  les  rSglemcnls  arrêtés 
trie  conseil  de  préfecture,  saiif  reeours  au  Conseil  d*état,  sans  que,  dans 
leon  cas,  elle  puisse  exercer  de  recours  à  cet  égard  contre  ladministration. 
35.  Les  indemnités  pour  occupation  temporaire  ou  détérioration  de  ter- 
lis,  poor  chômage,  modification  où  destruction  d\isine^,  pour  tout  dom- 
Ige  qneiAique'  récoltant  des  travaux,  seront  supportées  et  payées  par  la 
mpagnie. 

27,  Les  ouvrages  qui  seraient  situés  dans  le  rayon  des  places  et  dans  la  zone 
is  servitudes ,  et  qui ,  aux  termes  de:i  réglementa  actuels ,  devraient  être  exé- 
lés  par  les  ôfiQcicrs  du  génie  militaire,  ie  seront  par  les  agents  de  la  00m- 
igoie,  umIs  sous  le  contrôle  et  la  surveillance  de  ces  ofiiciers,  et  confor- 
ement  aux  projets  particuliers  qui  aurpnt  été  pcéalablemeiit  approuvés  ..par 
s  ministres  de  la  guerre  et  des  travaux  publics. 

La  même  faculté  pourra  être  accordée,  par  exception,  pour  les  travaux  sur 
trrrain  militaire  occupé  par  les  fortiGcations,  toutes  les  fois  que  le  ministre 

80.. 


{    lOlO    ) 
(le  hLgMire  jiig«ra  qift'»l  n'en  peut  régulier  ancun  mconvéaienl  (ttor  U¥ 

2ft.  Si  U  Italie  ihi  dMiAÎn  4e  fer  traverse  mi  soi  déjA  concédé  poorfoib 
tation  d^une  mine ,  radnùnisiralîon  déterminera  les  tne^pres  à  preadre  jp 
qiiei*éldiliiMi««ftt  d#  ebemm  de  fer  ne  nuise  pu  â  Texploitatk»  ëe  h«K, 
et  récipRNpiWBooi,  poiiri|ii«^  le-eas éckéaiit,  l'esploitatioB  deUttineaeai 
promette  pat  i'ejMtaaoe  du  chemia  de  f«r. 

Las  travaux  de  cooaolidatîoii  à  f«ûre  daas  rinténetor-delamiae,  ftrtîsK) 
ia  trwerséc  du  cbammde  fSir,  ai  tous  les  doounagas  résahant  de  oMels 
versée  pour  les  oMKessioaBaires  de  la  aaine,  saroni  à  U  cbaip  déliai 
pagaie. 

39.  Si  le  chamia  da  fer  doit  s*4teAdra  sur  les  terrains  reoferoiant  door 
rières,  ou  les  traverser  soutarrainement»  il  ne  pourra  être  livré  à  ia  do 
lation  a  vaat  que  les  esctvatioQs  qui  povrraieni  eo  'compromettre  la  aifil 
n*ai«ut  4té  remblaydes  o<i  ocnsoitdées.  L'admiiûairatioa  détarmiaera  la  orii 
et  rétendue  des  travaui  qu'il  conviendra  d*eotrepraadreà  cet  eftt,  dp 
seront  bailleurs  asécuiés  par  ies  soins  et  aux  firais  d^  U  compagnie  da  cb^ 
dfr  fer.  ^ 

30.  Pendant  la  durée  des  travaux  qu'elle  effectuera  par  des  moveai  ^i 
a|onts  à  aan  chaia,  la  eoanpagnîa  aeva  soumise  au  eootr6le  et  à  la  w^ 
lance  de  radministraiioii.  Ga  aonCvôia  et  eeUe  sarveiilance  aunot  poor  if 
dVmpécber  la  compagnie  de  s'écarter  des  dispositions  qui  lof  sont  presciâ! 
par  le  présent  cahier  des  charges. 

51.  A  mesure  qœ  les  iravaux  serooi  tansiaés  sur  des  parties,  de  chtf 
de  fer,  de  manière  que  ces  parties  puissent  étra  livrées  i  k  circabiin.| 
sera  procédé  à  leur  réoc^tion  par  un  ou  plusieurs  commissaires  que  fal^ 
nistration  désignera  ;  le  procès-verbal  do  on.  des  commissaires  d^^s^* 
sera  valable  qu'après  homologation  par  l'administraUon  supérieure. 

Après  cotte  faonlplogatioa,  la  compagnie  pouira  mettre  en  service  le^ 
parties  du  chemin  de  fer,  et  j  percevoir  les  droûs  de  péage  et  lespsf 
transport  ci-après  déterminés. 

Toutefois,  ces  réceptions  partielles  ne  deviendront  définitives  qocp^ 
réception  générale  et  définitive  du  chemin  de  fer. 

32.  Après  l'achèvement  total  des  travaux  «  la  compagnie  fera  faire  à* 
frais,  on  bornage  centfadioleMte  et  na  plan  ciKUilani  do  chemin  de  ftr«|è 
ses  dépendances»  elle  fora  dresser,  égalea>a9l  à  seaDraieet  contiaditi^ 
ment  avec  TadministratioB,  un  état  descriptif  des  pants«  aquediicsettfBv 
ouvrages  d'art  qui  aiupvH  été  établis  cenibrmémant  anx  «aiiditiam  dapo^ 
cahier  des  «barges* - 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  pcocès-verbanx  de  boroage»  <la {^ 
«^dastrai  et  de  l'état  descriptif,  sera  <)ip<isée,  a^x  frais  de  la  oom^ligBJe.à*! 
ies  archives  de  ladministration  des  ponts  et  chaussées. 

33.  I^e^ckaanèi  da  fiir  ettenlos  «es  dépendances  seroni  onnstamnttst  ^ 
tamm  en  bon'  étal,  ci  de  maaièrc  que  ht  ciroulation  soit  tbajours  fsc^'^ 


.  L'étatdudtt'Cbemin  et  do  ses  dépendances  sera  reconnu  annaelkiDfBtt.^ 
plus  souvent,  en  ces  d'urgence  on  d'jiecideots»  par  un  où  plusieois  cob^ 
maires  qne  désignera  radministraiien. 

Les  nrais  d'entretien  et  ceux  de  réparation,  soit  ordinaires,  soit  ntrasi^ 
naires ,  resteront  entièrement  à  la  charge  de  la  compagnie. 


B.  n-  A66.  (  ioii  ) 

Poar  ce  qui  eoocenie  cet  entretieD  et  ces  réparations ,  ]a  .compagnie  de* 
«ire  soumise  au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  radminialrauon. 

Si  )e  cfaeflDÎft  de  fer,  une  fois  acbevé ,  n'est  paé  ooastomnient  entretenu  en 
m  état,  il  y  sera  pourvu  d'office,  à  la  diligence  de  ladminisIrAiion  etaui 
his  de  la  oqoipagnie.  Le  montunt  des  avancée  fattH  sen  recouvré  par  des 
Bes  que  le  prâet  du  département  rendlra  ^lëduioires; 

34,  Les  fnîs  detiaîle,  de  eurteiltanoe  et  de  réception  des  travaux  seront 
importés  par  la  compagnie.  Ces  frais  seyant  imptités  sur  la  seatme  que  la 
■Bpagnte  est  tenue  de  verser  aouuelloiiieiit  à  la  caiscê  denlrak  du- trésor, 
»nfbrméoi^t  i  Tarticlè  6  s  ci^aprèa. 

£ii  cas  de  non-versem^t  dans  le  délai  fixé ,  le  préfet  rendra  on  r61e  eié- 
atoire,  et  le  montant  eu  sera  recouvré  comme  en  msftière  de  coolribulâoBs 
odbdiqueA» 

S5.  Si,  dans  le  délai  de  trois  mois  à  dater  de  Tbom^logtftiun  de. la  conven- 
p^  r  hi  compagnie  ne  ^est  pas  mise  en  mesùrd  de  commencer  les  travaux 
If  elle  est  chargée  d*eiécoter,  et  si  tHe  ne  les  a  pas  effectivement  commtacés, 
{(^"Sfera  dédiue  de  plein  droH  de  la  eeacession  du  cbeintn  de  fer  et  «ans  qu  ii 
%it  lieu  à  aucune  mi^  en  demeure  tii  tiotifica(i<m  ^ualeonquc.  - 

Dans  le  cas  de  déobéance  prévu  au  paragraphe  précédent ,  lu  aomme  dé- 
wëe,  ainsi  qu*il  sera  dit  à  l'article  65,  à  titre  de  cautionnement,  deviendi*a 
i^paropriété  del'ÉtBt^r  restera  acqmse  au  trésor  |mUîe.  ^ 

Lâs  travaux  une  fois  cemriiencés,  le  cautiotonement  sera  fendu  par  cin- 
Éîètbe  et  {toi>portionneliem<Ait  à  Tavaneettlent  des  travaux. 

36.  Faute  par  la  compagnie  d avoir  entièrement  exécuté  et  Vermine  lés 
ravanz  à  sa  cnarge  dans  lés  délais  fixés,  faute  aussi  par  elle  d*avoir  rempli  les 
Sverses  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges. 
Hé  encourra  la  déchéance,  et*n  sera  pourvu  à  la  continuation  et  àilchè- 
tiinent  des  travaux,  comme  à  rexécutiou  des  antres  engagements  contractés 
mrla  compagnie,  par  le  moyen  d^une  adjodication  qu'on. ouvrira  snr-les 
Umaes  du  présent  cahier  des  charges,  et  sur  une  mise  à  prix  éLe%  éuvrases 
hM)  construits,  des  matériaux  «  des  terrains  achetés,  et  des  portions  de  eue- 
mu  déjÀ  mises  en  etploitatîou. 

La  compagnie  évincée  recevra  de  la  nouvelle  compagnie  la  valeur  que  la 
touveile  adjudication  aura  déterminée^ 
La  partie  oob  encore  restituée  du  cautionuement  deviendra  la  propriété  de 

*^t. 

Si  Tadjudicatioa ouverte  n'amène  aucun  résultat*  une  seconde  adjudication 
erà  tentée  sur  les  mêmes  bases,  après  un  déiai  de  sis  mois,  et,  ai  cette  se- 
ftlida  tentative  ryte  également  sans  résultat,  la  eompa^aie  ukn  définitive- 
nent  déchue  de  tous  droits  à  la  concession ,  et  les  portions  de  chemio  déjà 
aiéciitées  ou  ciufWaientmisea  en  exjdoitation  deviendrontJmmédiatemQnt  la 
nupriété  de  rjÉtat* 

Sn  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  de  Texploitation  du  cheoahi  de  fer, 
'administration  prendra  immédiatemeut ,  aux  frais  et  risques  de  ia  compa- 
^ni»,  les  mesures  uécessaires  pour  assurer  pro^utairanaent  le  service. 

&t,  dans  lei  trois  mots  de  roiçanisatiou  do  service  provisoire,  la  eooîpagnie 
h*apas  valablement  jnstiûé  des  moyens  de  n^prendre  et  de  continuer  i'eapk)i- 
Mion,  et  si  die  né  'l'a  pas  eOëctivenient  reprise,  la  décbéaiioe  pou#a>  étro 
IM^MMaeée  par  le  miaisire  des  -travaux  publies. 

Les  dispositions  de  Tarticle  35  et  du  pi<ësent  article  ao  seront  point  appli- 


(    1012    ) 

cables  au  ctA  où  le  rotvd  ou  U  cestalioa  des  iravans  ou  T: 

1  expioiutioD  provieadnûeiit  <le  force aiajeure  ré^lièreiBcat  cooslalée. 

37.  La  GODtrtbution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  snriace  èa 
rains  occufiés  par  le  chemin  de  fer  et  pur  ans  dépendances;  la  cou  m 
calculée  «naime  poar  le^caaaui,  cooformément  ii  la  loi  da  a5^«vril  iSo^ 

Les  bâtiments  et  magnains  dépendanta  de  reipJoitalion  Ma  .dbemia  dfi%| 
MMMiC  aaaimilés  aux  propriétés  bâties  dans  i*  iocalitiS ,  ci  là  compagaic  ie^' 
t^gula^naftt  payer  tontes  tes  eontribulioas  aanittelies  ils  pftnrsovxétnwak 

L*i«ip&t  dû  att  trésor  sur  le  <prix  dcs^Uaoea  ne  sera  prélevé  que  sur  la  pM 
(lu  tarif  correspondant  au  prix  du  transport xles  voyageurs...    . 

38.  Des  règlenienta  d'adflaioistntMn  poblifpie,  randos.  après  «fne  k 
pagnie  aura  été  entendue ,  détermineront  les  naesufics  st  les  dispositiaaMÎ 
ccssaires  pour  asaorer  la  police,  Texploitation  et  la  conservation  dn 
lie  fer  et  de*  ouvrage  qui  en  dépesdaiit. .        .  , . 

^Tooief  les  dépenses  ^uelUJCl^n«ra  rexécution  d^  ces  jncéuresi^l  4^  cssit 
|H>«itioi|5  resteront  k  la  charge  de  la  compagnie. 

La  compagnie  se^a  teauç  4o  ^umeitrc  à  i approbation  de  radministnlp 
i  es  réglementa  de  tMiU^  nafM^e  qu  elle  fitra  pour.  le.  sec«içe  ci  i'ix^pWî 
cbemij»  .de.  f«r. 

Lfia  rèçleoients  dont  il  Vagit  xlaus  )çs,dev^  panf^^JCaphes  précédents  9«s|| 
obli^^atoires  pour  la  coinpaguie  et  pour  toutes  celles  qui  obtiendraient  alk^ 
ricuremont  iauii^riiation  d  établir  desiignta  d^.^çbijimas  de  fer  d'embnadi 
ment  ou  de  prolongeiuont,  et,  on  lierai,  pour  touAss  les  {«crM^oafi 
''inpruAteraiQiit  Insi^ge  du  chemij^  de  fer. 

39.  Les  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs  ni0^ 
connus*»  elles  devront  consumer  leur  fumée,  et  devront  satisfaire,  d'aiHngi 
.1  toutes  les  conditions  prescrites  ou  à  prcsorîre  par  lé  Gouvernement  p>&f^ 
uùiC  en  cil  culation  de  cette  cla<se  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  dexront  également  ^trc  dn  meilleur  mol^- 
r"ÎK  s  seront  toutes  suspendues  sur  ressorts  et  garnies  de  banquettes. 

l\  y  en  aura  de  trois  classes  au  moins: 

Les  voit  lires  de  la  première  classe  seront  couvertes*  garnies  et  fermcesâgiica< 

Ci'Ucs  de  la  deuxième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  glaces  et  a&i^ 
des  banquettes  fcinbourréesv 

Celtes  de  la  troisième  classe  seront  couvertes  et  fermées  k  vilra». 

Le^  places  seront' numérotées  dai>a  le»  v<>ttur^  de  troisième  classe  eat^ 
dans  celles  de  première  et  de  deuxième  clause. 

L<rs  voitures  de  toutes  les  classes  devront  remplir  les  rotiditioos  Wjl** 
ou  à  régler  [>our  les  voitures  qui  servent  au  transport  des  personnes 

Les  w.igfçons  de  mardiandises  et  de  bestiaux  seront  de  bonnr  cl  sot^ 
constructioii.  '  '  ' 

/|0.  Le  chemin  de  Fer  sera  ololur^  et  st^par^  des  propriété s^rticulièrcspr 
des  murs  ou  des  haies ,  ou  des  poteaux  avec  lisses. 

Les  harffièrcs  fermant  les  communications  particidiërea  s'ouvriront  sor  ^ 
terras  et  non  sur  le  chemin  c'e  fer. 

'il.  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qu'elle  sVa^ 
à  ftiira  par  îc  présent  rabierdes  ebarges^  <et  sous  la  condition  cxpreae  qa'eir 
en  remplira  exHClomcnt  toutes  les  obligations,  lo  Gouvernement  lai  acowà 
pour  Wn  laps  de  qua(ire-viogt>di\-ne«tf  années,  à  dater  da  Tépoquc  fixée  {^ 
{'.K'hiwe.meut  des  travaux  de  \n  lij^nè  entière  de  Lyon  à  Avignon*  ï'aHkjris»ne« 
de.  pFrrrvoir  \rs  droite  de  p«faî:«  e*  1*^^  prix  df»  tr(«nsporl  ri-après  Jeter flwn«^ 


B.  D*a66.  (  ioi3  ) 

l'est  eipresftémcttt  entendu  que  les  pr(x  tie  transport  ne  serejit  tlus  à  la 

[câm  qu*autant  qii*eile  efiectuerait  eHe-mémc  ce  trafa8|>ort  à  ses  frais  et 

{troprcs  moyens. 

perceî>tioa  aura  iîeu  par  kilomètre ,  sans  égard  anx  fractions  ée  distance: 

uu  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  étéparcooni.  Néanmoins, 

I  toute  distance  parcourue  moindre  de  sii  kilomètres,  le  droit  sera  perçu 

le  poor  sîï  kilomètres  entiers. 

poids  de  la  tonne  est  de  mille  kilogrammes  ;  les  Aractions  de  poids  oe 
it  comptées  que  par  centième  de  tonne  ;  ainû ,  tout  poids  compriis  entre 
dix  kilogrammes  payera  comme  'dis  kilogrammes;  entre  di,i  et  Vingt 
imes,  il  payera  comme  vingt  kilogrammes;  cntiC .vingt  et  trente,  il. 
comme  trente  kilogrammes,  etc. 

imistralieft  déterminera  par  de»  rètlemcnte  spécilinx,  la  compagnie 

idue,  le  minimum  et  le  maximum  de  vitesse  des  conVois  de  voyageurs  et 

idises,  et  des  convois  spéciaux  des  postes ,  aiasi  que  la  durée  du 


ms 


diaque  convoi ,  la  compagnie  aura  la  facnlté  de  placer  des  voitures 
les,  pour  lesquelles  len  prix  seront  réglés  par  fadministration ,  sur  la 
sition  de  la  compagnie  ;  mais  il  est  expressément  stipulé  qne  le  nombre  de 
à  donner  dans  ces  voitures  n*excédera  pas  U  cinquième  du  nombre  total 
ces  du  convoi.    -  .      ,  . 

d^autorisatîon  spéciale  et  révocable  de  radmidisiratkin,  tout  convoi 
de  voyageurs  devra  contenir,  ett  quantité  suflBaimte,  des  voiturea  de- 
classes  destinées  aux  personnes  qui  se  présenteront  dans  les  boréaux  du 
^n  de  fer.    '  *  . 


lier 


FftXX   Dl 


l 


non  cooiprit 

VimfAx 
du  êUxiime 

*•  *  lie»  pJi 


P^g«- 


BcAtiaui. . 


PoÎ8<ons .... 


iliscf. 


TARIF. 


iVoitnru  couvertes,  garmies  el  tttmém  à  |KîÎMe 
(  1  '*  daeee  ) , 

^V^iiUrM  eesTcrUe,  lenUet»  •  g^Ucee  e%  à  bft»qtteiles 
rembourra*  (  a*  claeee  )....« 

IVoitarcs  eoavertes  et  fermeee  i  vitre»  (3*  cfaaec). . . 

^Bceufe,  vaches  ,  taoïeiàiu,  chevaui ,  muUla ,  Lcle;» 
de  trait  

I  Veau  et  poN».  ,.»* * * . 

^Moalona ,  Iwcbie  ,  ajnieaax ,  chèvres 

I  Huîtres  el  poiaaons  fîaia,  à  la  vitea»e  dea  vovagenra. . 
i'*  G&aen.  «^  FoDtea  aaoalêeà,  fer  et  plomo  ouvr^, 
ceîvre  et  «ulfee  m^lma  oovnb  ou  nom  «  viaaigrea, 
viaa,  bpiaa»ee>  apiritmanx,  hallea,  cotona,  lai* 
nagea,  boia  de  menoiaerie,  de  teinture  «t  autrca  » 
bou  eiotMaee ,  a«»cre,  caM,  drogues,  épiceries , 
denréee  eoMMiialee  et  oèjela  muDafactnrés.  ......... 

ia*  OlasbKs  —  Blés,  grajas,  ferinee,  sc)e>  chaux  et 

ElÂtrc,  minerais,   coke,    charbon  de   bois,  boia   )l 
rùier  (dit  de  curde),  perches,  chevrens,  (Jauches, 
madrier»,  boia   de   charpente,  marbre   en  bloc, 

Eitxrea  de   taiUe,  bitamca,  fontea  brutes,  fer  en 
airca  ou  co  feuilles ,  plouib  ru  aiiimoos 


fr.'c.  m. 

o,oS 
0,037 


0,07 

0,01 
o,3o 


0,1  •• 


0,  09 


trans- 
port. 


fr.  r.  m. 
o»q53 

0,03  5 

0,018 

o,o3 
0,016 

0,0  i 
o,ao 


o/oft 


0,07 


VOTAL. 


fr.  c.  m. 


0,10 

0,075 
0,066 


0,10 
o,o4 
o,t>a 
o,5o 


0.18 


u,i6 


TAU!  F; 


iPar  t<wa« 

IkiloMètrt. 


Suite 


Obje(sJiv«rt. 


Par  pîic« 
•I  p*r 


kiloiâèlr< 


..( 


[  a*'  Clasbi .  —  PivrtM  k  Aaux  il  1  pUtM .  teMHdsJ, 
■!>•>>■*■  »  «^MK  •  whU»  u^iW^  imiimt  kri^m» 
ardoîaes,  p^v^^  et  tMlériaux  tW  tottlt  «pèc«f«NU 
!•  coaitmcthtu  et  la  réparation  Jes  routes. 

,  IHalllfl ,  marne ,  candres ,  fhniMr  et  «Agrfefi. ...... 

I  WaggoB  et  chariot  deettn^  a«  trtaepoit  sot  ie  ch*- 

uùm  de  Car,  ^  paaiut  à  vide 

TonU  aulfls  «oaIttM  dtetiafa  an  tran^Mxt  «ar  le  cW 
BÎa  de  Ter ,  y  paaeaat  l  «iJe ,  et  maciiine  IwtMM»- 
tive Be  traîo«Bt  pM de  eoBv«i.. 

(Lee  BMcluaea  UkoomIi  vea  eeroat  coaLtidièrim  ei  taides 
»aiBe  ne  reHior^Beat  p«à  da  cmitoî  ,  lonqa«  le  con- 
voi reaOTfB^,  eoîl  «b  voyifewe  eoit  en  n^t^aj»» 
diit» .  m»  eonporlera  pa»  m  f^tff  en  M<Miia  «gai  I 
celti  qnS  eerait  perçu  eni  one  aiiMdkioe  loeomolivo  avec 
aoB  alUge ,  muckaBl  latia  rioB  traÎBer.  ) 
i  Voitjre  à  deu  en  qnatr*  roBW ,  1  bb  iond  et  à  nna 

1     aaiiUbf«i<pMlMidaMriBt^eiur«.,..« 

j Voiture  à  quatre  rdoee  et  a  dent  fonds,  et  à  deu 
'     kaBq»etl«a  daB*  rîfit4rie«i '. . 

(  Le  tarif  sera  double'^ù  )e  trantport  a  lien  i  la  vi- 
teoM  dea  vojageara.  Dana  ce  caa,  deux  p«raoBDes 
pOBtnBt  »  t«aa  auf^ymant  de  l^if ,  Tôy^Kor  dapa  lea 
voîtnréa  à  'bue  bau^ueUe,  «I  troia  daae  lea  vaàiurM  à 
deux  iMuquettei.  Lee  voyageur*  cxcMaut  en  nnmitfe 
payeront  le  prix  des  places  de  deuxième  dlasse.) 


BB 


>T.  I 


o«o6 


0.&6 


Y^. 


6. 


o«o4 
<be€ 


o,t5 
o,i8 


Les  morcbandises  qui ,  tur  la  demande  dea  txp^itears ,  a«raieDi 
poitéea  à  ia  YÎieaie  det  voyageurs ,  payeront  à  raisofi  de  treate-tîz  cemjaaà 

tonne. 

Les  chevaux  et  l>eatiftU3i ,  daAS  le  cas  indiqué  an  paragraphe  préeéM 
payeront  le  deuble  des  Uxea portées  an iartf. 

Dans  le  cas  où  U  cwnpagnie  Jugerait  convtnaMe,  sok  ponr  le  pirtav 
totai>  6oit  ponr  lel  paroo^ra  partids  de  la  voie  de  fer,  d'abiisser  au  iluiir 
*ci  Inniies  déterminées  par  le  tari  F  les  taxes  qa  elle  est  antortsée  à  percrÀ 
iea  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevées  qu* aprës  un  d^ai  de  trab  bm 
att  moins  pour  iea  ^ag«urs,  et  d'un  an  pour  ks  mardian<Sses. 

Tons   duingemenls  apportés   dans  les   tarife  seront  atiaoucés  un  9^ 
d'avance  par  des  a0I^bes.  lia  devront  d'Ailleurs  être  bomologués  par  àa 
sioDS  de  radministratioB  supérieure,  prisas  sur  la  pn^si^on  de  la 
pagnie,  et  rendues  èxéx:utoires  dans  chaque  département  par  des  arrêta |k 
préfet.  .♦   .     . 

La  perception  des  taxes  devra  ae  faire  par  la  compagnie,  îndiitiart— b^ 
Ft  sans  aucune  faveur.  Dans  le  cas  où  la  compagnie  aurait  accordé  à  na  is- 
plusieurs «spéditeurs  une  réduction  sur  i*un  oes  prix  portés  au  tarif t  90 
Je  la  mettre  h  exécution ,  elle  devra  en  donner  connaissaaoe  à  ladflrâw' 
'ftii'ion  ,  €*  rrîk-oî  aura  !r  droit  de  déclarer  ia  rcduclion,  unefois  conseatt». 
''MigriîriH    M*  à  \ïs  de  ♦oii'»  î'^s  cxp^'djfeuis»  c»  applicaVlv  i  fnub  IcaJf^icW  i 


B.  a^  466.  (  ïoi5  ) 

Ve  même  nature.  La  laxe  aiiiâi  réduite  ue  pourra ,  comme  pour  les  autres 
actions,  être  relevée  avant  no  délai  d*an  an. 

0$  rédQçUous'où  remises  accordées  à  des  indigents  ne  pourront,  dans 
na  «as,  donner  lien  À  rappiication  de  la  dbpoMliaiv  qui  précède. 
Im  cas  d  abaissement  des  tarifs,  la  rédnotion  portera  proportioonellement 
la  péage  et  le  transport. 

â.  Dans  le  cas  où  le  prix  de  rbectolitre  de  blé  s'élèverait,  sur  le  marché 
de  Gray,  à  trente  fnincB  du  an-d^ssos»  le  Gonvernement  nôiirra 
de  la  compagnie  que  le  tarif  du  transport  des  blés,  péage  compns,  sctot 
de  inoitié  et  ne  puisse  s'élever  au  maximum  qu*à  buk  cenlifios 
,  par  tonne  et,  par  kilomètre. 

^  Xont  vofageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  paà  plus  de  trenta  kilogrammes 
prn  i  payipr,  pour  i«  por^  de  ae  bagaga,  anca».8(^lémaal  du  prix  de  sa 

\lk.  Les  denrées,  marcbal^dises,  effets,  animaux  et  autres  objets  non  d^I- 
t  dins  If  tarif  précédent,  seront  Tangés,  ponr  iea  droits  à  percevoir,  dans 
■asaes  avec  lesquelles  ils  auraient  le  plus,  d'analogie. 
M  assimilations  de  cl»sea  pourront  élra  pcavisoispemaot  r^lées  par  la 
i^agnie;  elles  seront  soumises  immédiatement  Ik  radministratioA  ,  qui  pro- 
I9fra  définitivement  .  . 

i$.  Le»  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  an  tarif  précér 
t;|ne  aopl  point  applicables , 

*  A  toute  voiture  pesant,  avec  son  abargement,  plus  de  quatre  mille  cinq 
\$  kilogrammes  (  4, 5oo^  ); 

i*  A  toute  masse  indivisible  pesant  plus  de  trois  mille  kilogrammes  (S,ooo^). 
i^nmoîns,  la  compagnie  ne  pourra  se  refuser  ni  à  transporter  les  masses 
hnsiblea  pesant  de  trois  mille  à  cinq  mlllfl  kilogrannnes,  ni  ^  laisser  circn- 
iBBle  voilure  quia  avec  son  cbai^ement,  pèserait  da  quatre  mille  cinq 
H  à  buit  mille  kilogrammes';  mais  les  droits  de  péage  et  lès  prix  de  trans- 
fK;aanntaii0B)en^s  de  n»aitié. 

if  .compagnie  no  pourra  être  contrainte  à  tcan^porter  les.  masses  indivi» 
les  pesant  plus  de  cinq  mille  kilogranunes  (5,ooo''),  ni  à  laisser  circuler  les 
ores  autres  q^e  les  machines  locomotives >  qui,  .abargement, canapris, 
Braient  plus  de  buit  mille  kilogrammes  (S,ooo^).  .  < 
lî^  nonobstant  la  disposition  qpx  précède,  la  cçmpagnLe  transporte  les 
IJtf  indivisibles  pesant  plus  de  cii^.  mille  kilogra^nme»,  et.  laisae  cisculer 
imtures  autres  que  les  machines  locomotives,  qui,  chargement  compris., 
riaient  plus  de  huit  mille  kilogrammes,  elle  devra,  pendani  Irois  moia  au 
as,  accorder  les  mêmes  facilités  à  tous  ceux  qui  lui  en  feraient  la  demanda». 

#•  Les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  ne  sont  point  applicables, 

'  Aux  denrées  et  objets  qui  né  sont  pas  nommément  énoncés  dans  le  tarif, 
pi,  sens  le  .Iroltune  dun  mètre  cube,  ne  pèsent  pas  deux  cents  kilo- 
Mesfaoo^); 

*  A  Tor  et  à  Targent,  soit  en  lingots,  soit  monm^  on  travaillés;  au  pla* 
^tir  àQ  d*argent,  an  mercure  et  au  platine,  ainsi  quaui  bijoux,  pierres, 
ei^ttseaetautrto  valears; 

^  Eten  général  à  tous  paquets,  colis  ou  excédants  de  bagage  pesant  isole- 
nt moins  de  cinquante  kilogrammes,  k  moins  que  ces  paquets,  colis  ou 
^daals  de  bagage  ne  lassent  partie  d'enyois  pesant  ensemble  au  delà  de 
{«antr  kilogramme;;)  d'cbjtrs  rc^oy/spar  lîxir  même  p«*rsoi5ne  à  une  même 


(  ioi6  ) 

perMDiie,  «i  d'une  même  nalurc,  quoique  embailés  k  part,  ids  q» 
caf^fClc. 

Dans  les  Ireîs  cas*  ci«de»su8  spécifies,  les  prix  de  transpiNrt  serait 
annueiiemettt  par  l*MifnifiisCrttton ,  èur  }a  proposidon  de  le  eosapage 

Aii*«le»ii8  de  cinquante  kilôgrMnmes ,  qnelte  que  sotl  ia  <&ianc« 
rue,  le  prix  de  transport  d*un  colis  ne  pourra  être  taxé  â  moîns  de 
centimes  (4o*). 

47.  Au  moyen  de  la  perception  dès  droits  et  des  prix  r6«^C8  ainsi 
d*élre  dtt,  et  sauf  les  exceptions  stipulées  au  présent  cabier  des  d 
compagnie  contracte  Tobligation  d* exécuter  constamment  avec  soîa, 
ei  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  Yoyagenrs,^ 
rëes,  marchandises  et  matières  quelconques  qui  lui  seroftt  confiés, 
liaox.  denrées,  marchandiaes  et  matières  quelconques  seront 
^ordrc  de  leur  numéro  d^enregistrement. 

Toute  expédition  de  march^diacs  dont  le  poids,  sous  on 
excédera  vingt  kilogrammes,  sera  constatée,  si  req>éditear  le  ai 
une  lettre  de  voiture,  doiH  un  exemplair  restera  aux  mainede  la 
et  l'antre  aux  mains  de  Tcx^édiieur. 

La  méiiie  constatation  sera  faite,  sur  la  demande  de  rexj^ëditeur,  ^ 
paquet  ou  ballot  pesant  moîns  de  vingt  kilogrammes,  dont  la  valeur 
préalal^lement  déclarée. 

La  compagnie  sera  tenue  d'expédier  les  marcbandîaee  daaa 
qui  suivront  la  remise.  Toniafoia,  ^  raxpéditear  rtm/mm^  è  im  ptai 
délai,  il  jouira  d'une  réducti^,  d'après  un  tarif  appnMivé  par  le< 
travaux  poblics. 

Les  frais  accessoires  non  mentiounéaau  tarif»  tela  qve  eeus. 
da  dccbargcment  et  d'entrepôt  dans  le»  gares  at  nagaaioa  du 
seront  fixés  annucUeuient  par  .un  règlcipant  qui  sera  fniwia  A  Vi 
de  ladministration.  supérieure. 

Les  expéditeurs  ou  destinataires  restamot  iibresde  faire  enr-mêBtfii 
leurs  frais  le  factage  et  le  camionnage  de  leurs  marcbamdiees',  «t  la- 
nen  sera  pas  moins  tenue,  à  lear  égaid,  de  remplir  les  cMigatiôas 
aa  paragraphe  premier  hIu  pvéeent  article. 

Uaas  le  cas  où  la  compagnie  consentirait ,  pour  W  factage  et  te^eM 
des  marchandises ,  des  arrancements  particuliers  à  un  tn  plusieurs 
teurs ,  elle  sera- tenue ,  avant  de  les  mettre  h  exécution ,  dVu  informer 
ni^tration,  et  ses  arrangements  profiterai) r  également  à  tous  ceux  qoî 
feraient  la  demande. 

48.  A  moins  d'une  nutofisation  spéciale  de  radnùnislratîoo,  il  esliat 
à  la  compgnic,  sotis  les  peines  portées  par  farticle  i  19  du  Code  pénaî, 
faire,  directement  ou  indirectement ,  avec  des  enlreprwcs  de  transport  de  1 
geurs-on  de  iftarcfaandises,  par  terre  pirpar  eau,  sous  qnclqae  dénomic 
ou  forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  pas  conseï 
favenr  de  toutes  les  enireprises  desservant  les  mêmes  routes. 

Les  ri'glements  d'administration  publique  rendus  en  exécution  de  l'i 
38  ci-dessus  prescriront  toutes  les  mesures  uéccssairea  pour  assurer  iaj 
complète  égalité  entre  les  diverses  entreprisés  de  transport,  dans  ieins 
ports  avec  le  service  du  chcniin  de  fer. 

Cette    disposition   s'appliqua  ))art:cidiercment  aux  ct>rrfS|K)ndanet>  '■ 
blirs  entre  \o  chemin  de  Lyon  à  Avignon  et  1rs  chemins  de  (cr  de  la  ft** 


!.  o*  466.  (  1019  ) 

les  réparations  ei  de  prendre  toutes  les  mesures  propres  il  assurer  fe 
de  la  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  an  cnemio  de  fer. 
ft  la  dlen^ande  de  l'administration  des  lignes  télégraphiques,  il  sera  ré - 
i ,  Jiana  les  gares  des  villes  et  des  localités  qtii  seront  clésignces  ultérienre- 
It  le  terrain  nécessaire  à  rétablissement  des' maisonnettes  destinées  à* 
90tr  le  isureau  télégraphique  et  son  matériel. 

I  compagnie  coacessionnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents 
ii«  et  les  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télé- 
kM|ues connaissance  de  tous  les  accidents  qiii  pourraient  survenir,  et  de 
en  faire  connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique , 
aspJoyés  de  la  compagnie  auront  à  raceroclier  provisoirement  tes  bouts 
rém^  d'après  les  instructions  qui  leur  seront  doiuiées  à  cet  effet. 

m  «cpents  de  la  téiégrapbio,  v&yageaiU  pour  le  service  de  la  ligne  élec- 
K,  anrail  le  droit  de  circuler  gratuitemcQt  di^ns  les  voitures  du  chemin 

b  cas  àe  rupture  da  fil  télégraphique  ou  d*accideals  graves,  une  locomotive 
ame  imiB^diatement  à  la  disposition  de  Tinspecteur  télégraphique  de  la 
»  pour  le  tcftHsporter  adr  le  lieu  de  Taccideni,  avec  les  hommes  et  les 
Inanx  nécessaires  à  la  réparation.  Ce  transport  sera  gratuit  et  il  devra 
èlfectoédans  des  conditîens  telles  qu  il  ne  puisse  entraver  en  rien  la  cir- 
lâett  polïliiqoe. 

iAm  le  cas  où  des  déplacemeots  de  Hls,  appareils  on  poteaux  devieadraicnt 
■MiTM  par  mite  de  travaux  exécutés  sur  lo  chemm,  ces  déplacements 
îflBi  lien  9.n%  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  Tadministration  des 
«.télégraphiques. 

k  A  toute  époque^  i^près  TexpiratîoQ  des 'quinte  premîèves  années  à  dater 
igai  fiké  par  f article  2  pe«r  f  ack^emeni  des  travaux,  le  GooTersemeat 
tt  faculté  de  racheter  la  concession  entière  da  «hemin  de  fer^  Ptoor 
|r  i»prâdQ  rachat,  6a  relèvenr  les  produit»  nets  annoda  obtenus  pur  la 
M;Die  pendant  les  sept  années  qui  auront  pyrécédé  ecUe  oà.le  raiîfaai 
emelaé,  on  en  dédiun  les  produits  nets  des  deux  pins  faihioa  aiiQées,-et 
élablini  leprodait  «et  aaayao  des  cinq  antres  aonées. 
»  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  aniMuté  qus  sera  doe  et 
É&  la  compagnie  pendant  chacune  des  années  restant  à.  .courir  sur  la 
\t  de  la  ooooessioB.  -...,. 

ins  aucun  cas,  le  montant  de  f annuité  ne  sera  t^fériaur-  &iSL  produit  «et 
i  dernière  dÎBs  sept  annCès  prises  pod^  tena»  de  comparsfaan. 
fc  eMnpagnie'  recevra,  encontre,  dans  les  frais  moi»  qui  siAvront  le  ra^al, 
embohrsaments  aitsqneh  elle  aurait  droit  à  f  expiraèon  de  la'  cottceésien , 
^rarticle  55  ci-après. 

I.  A.  répoqne  fixée  pour  respiration  dé  fa  présente  concession,  et  par  le 
leol  de  cette  expiration ,  le  Gouvernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits 
^eoiapagnîedans  la  propriété  des  terrains  et  des  ouvrages  désignés  au 
cadastral  mentionné  dans  rarlicle  53. 

entrera  immédialcmcnt  en  jouissance  du  cbemm  dô  fer,'  de  toutes  ses 
BBâaoœs  et  de  tons  ses  produits. 

^  ceuapagnie  sera  tenue  de  remettre  en  Bon  état  d*enlretien  le  chemin  de 
les  ouvrages  qui  le  composent  et  ses  dépendances,  telles  que  gares,  lieux 
^argeoient  et  de  déchargement ,  établissements  aux  points  de  départ 
arrivée,  mai&ons  de  garde  et  de  sun'eillants,  bureaux  de  perception,  ma- 


(  ioi8  ) 

La  compa^ie  pourra  pkcer  dansiez  convois  spéciaux  et  ii{>k^ 
voitures  de  toutes  daaaes,  pour  le  traoï^rt,  à  soo  profit,  de& 
des  marçbandises. 

La  compagoie  oe  pourra  élrc  teoiie  d^élabKr  des  coni^ob 
changer  les  heures  de  départ ,  la  marche  et  le  statioBnemeat  de  es 

?u  autant  que  fadmiofelration    Paura  prévenue  par  éctii  ^^âat 
avance.  «•  ^ 

fiéanvoins,  toutes  les  foisqu^en  dehors  des  services  r^^ulÎKrs 
lion  requerra  lexpéditioD  d*un  convoi  tilraordinaire,  soit  de  j 
nuit,  cette  expédition  devra  être  faite  inunédialement,  sauf  F 
règlements  de  police.  Lo  pris  sera  ultérieurement  réglé  de  gré,  à 
d'eiperts,  entre  1  administration  et  la  compagnie. 

L  administration  des  postes  fera  construire,  à  sea  frais /les 
pourra  être  nécessaire  d^auecter  spécialement  au  transport  et  ii  la 
des  dépêches.  Elle  réglera  la  fermé  et  'lés  dimo«iiotta  d»  oea  i 
l'kpprobalioB,  par  le  ministre  destravaut  puliliaa,  des  dtapoeitioa 
sent  la  régularité  et  la  séourité  de  ia  circulation.  BHes  aerooi 
châssis  et  sur  roues.  Leur  poids  ne  dépaeietu  pas  hvtl  milia^  ~ 
chargement,  compris.  L*admini9trati«B  des  postes- iaff«.«aArelr~ 
ces. voitnres  spéciales;  toutefoiai,  1  entretien  ac»  cbèitis  et  àm 
charge  de  la  compagnie. 

Là  compagnie  ne  pourra  téclamer  asonae  attgmeotaiimi  àm  prs 
indiqués,  lonqu-il  sera  nécosmire  d'enaplojer  des  plate84bnBe»a» 
^fîs  mailes-postes  ou  dea  voitaves spéciales  en  répMatieta. 

La  compagnie  sers  tenue  de  fournir^  à  chaoua  des 
ligne,  ainst  quaux  principales  staliona  infermédiaiivs*  «m 
lequel  Tadministrafion  des  postes  pourra  faire  oenstnilva' 
<rep6t  deo  dépêches,  «i  des  hangars  pour  la  ehargameai  «t  le 
4lea  mailts*)Mstes.  Les  dimei^oikSLde  caft-emptacemeAt  ne  ^B^inoi  jp» 
huâi  mètres' en  tons^ens. 

La  valeur  iocaliv»  du  tecvain  eiasî  lousi  pac  la  compagnie  Jfià  tm 
de  gré  à  gré  ou  à  dire  d'experts* 

Sa  p«it»n  sera  choisie  de  maaténa  .qna  laa  bàtânMMrta^psi  y 
truits,  ai»  frais  de  radminiaiffatioB  des  pestes»  «e  puiaseoi 
ia  service  de  la  oampagnle.  ^ 

L'administration  se  réserve  h,  droit  d'établir  à  ses  fvaia,  anaa  isdMI 
tous  poteaux  ou  af^pareils  nécessaires  à  l'échange  des  dépéchea,  aaailH 
traina,  à  la  condition  (|iie  ces  appareils,  par  leur  nature  ou  par  leur  fidi 
n'apportent  pas  d'entrave  aux  di^érenta  services  de  la  ligne  on  des  sMliiM 

52.  La  compagnie  sera  ieBue,  à  toute  réquisition,  de  (aire  partir,  m 
voi  ordinaire,  les  waggouseu.  voitures,  celluiairea  employés  ao  tras^m 
prévenus ,  accusés  ou  condamnés.  ^  j 

Les  waggons  seront  construits  aux  frais  de  UËtat  ou  des  dégartemcA 
leurs  dimensions  déterminées  par  un  arrêté  du  ministre  de  llutérieor. 

Les  employés  de  radmintstration ,  gardiens,  gendarnks^et  pris 
placés  dans  les  vraggons  ou  voitures  cellulaires  ne  seront  asai^ettis 
moitié  de  la  taxe  du  tarif  de  la  dernière  classe. 

Le  transport  des  voilures  et  des  wam>Bs  sera  gratuit. 

Ô3.  Le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  de  faire ,  le  lon^;  des  ■ 
toutes  les  constructions,  déposer  tous  les  appa)!>eîls  nécessaires  à  rdsl^j 
meut  d'une  ligne  télégraphique  ëlcclnq»ic  ;  î!  se  réserve  aussi  le  droil  à^ 


B.  n*  466.  (  1021  ) 

le' service  ùe  iràbsport  ne  &oii  jamab  inte^roi^v  aui  foi»4»  exto^oi  des 
rses.^nes. 

idlQ  4eB  compagnies  qui  âer^  tUns  ie  cas  de  9e  servir  d'jwi  matériel  ^li  tu* 
k  p^s  sa  propriété  payera  une  indemnité  en  rapport  avec  Tusag»  et.ia.(kf- 
^latioa  dece.&ialériel.  Dans  \é  cas  oùjea  coin|ng«e»De:aeineUmioul  pas 
cord  sur  la  quotité  dje  l'iodeumilé  ou  sur  les  mo^eiiai  d*aisarer  ia  .cootinuâ» 
4iA  service' sur  toute  )a  ligue,  ie  GouvememanC  y -poorvoirait  d office  et 
Érirpit  toutes  ksjmesqres  uécesaairtos* 

«compagnie  pourra  èlre  assujettie,  par  les  -lois  qui  seront  ultériourenient 
Ile»  pocir.resploiiatioa  des  dUeiiiios.de  fer  de  proiopgecneni  ou  d'embean- 
nipnt  joignant  celui  qui  lui  est  concédé,  à  accorder  aux  cooipagnies  de  ces 
i|ÎD$  one  réduction  dja péage  aiosi  calculée:  • 

$î  le  prolongement  ou  rembrancliement  n*a  pas  plus  de  cent  kilomètres, 
feonr  cent  (i o  p.  o/o)  du  prix  perçu  por  la  compagnie  ^ 
'si  le  prolongement  ou  l*embrandiemeot  excède  cent  Liloaiètres,  quinze 
rcent  (i5  p.  o/o);  ■  ^ 

l^^i  le  prolongement  ou  rembranchement  excède  deux  cents  kilontèircs, 

ur ceat.(ip'p..e/o)^  >  ..    •    .  

le  prolongement  on  IVmbrancbcment  excèdp.  trois  cents  kilomètres, 

Snq  p^nr  cent  (sS  p.  o/o]. 

iàkbrancbement  de  Grenoble  sur  la  li^e  principale  de  Lyon  à  Avignon 
mnè  par  la  loi  du  i6  juillet  i845,  et  raamtèmi  dans  le  projet  de  loi  du 
mai  18671  sera  exécuté  ultérieurement  delon  le  mode  qui  sera  déterminé 
Mie  loi  spéciale. 

0.  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  établira,  soit  pour  opérer  la 
iQ^tion  des  drmts,  soit  pour  la  surveillance  et  b  police  du-ebeitiin  d^  fer 
p^ouvrages  qui  eh  dépendent,  pourront  être  assermentés,  et  seront,  dans 
bi«  assimilés  aux  gardes  ckampétres. 

1.  Un  règlement  d'administration  publique  désignera,  la  compagnie  en- 
Inè  «  les  empl<HS  dont  fia  moitié  devra  être  réservée  aux  anciens  niiiitttres 
temée  de  terre  et  de  nisr,  liliérés  du  service* 

p.  Il  aéra  inatîliié  jurkf  de  la  compagoie*ua  00  plusiewps  ,  inwpecteur» 
«  spécialement  chargés  de  surveiller  les  opérationa  de  Mite 


|agnie,  pour  ;out  ce  qui  ne  rentre,  pas  dans.ice  attributions  .des  ingé- 

«»  de  rÉtat. 

e  traitement  de  ces  commissaires  restera  à  la  cbavge  de  Ja  compagnie. 

r  y  pourvoir  et  acquitter  en  même  temps  les  frais  mis  à  sa  charge  par  Tar- 

1 34  ct-deasQs^  la  compagnie  sera  teqne  de  verser  chaque  année  à  la  caisse 

wctvenr  général  da  départemAut  du  Rhdne  une  8omm«^  qui  ne.poiu'ra 

^t^  vingt-cinq  mille  francs. 

lÉM  le  ras  où  la  compagnie  ne  verserait  pas  ladite  somme  aux  époques^ 

Wtraot  .fixées,  le  prélet  rendra  un  rMe  exécuteice,  et  Je  monlani  ^»  aeiu 

a«ré  comme  en  matière  de  contributions  publiqui^.  .      ■     ,    . 

}•  La  compagnie  devra  faire  élection  de  aomicile  à  Lyon. . 

hue  le  cas  de  non-élection  de  domicile ,  toute  notification  ou  signification 

to  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la- 

sciure  du  département  du  Rhône. 

I.  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  Tadministra- 

,  an  snjet  de  rexécution  ou  de  IMuterprétation  des  clauses  du  présent 

er  des  charges,  seront  jugées  adminislnUivemcnl ,par  le  cooseil  de«pré> 

ire  du  département  du  Rh6ne,  sauf  recours  au  Conseil  dVtal. 


{    Ï0^2    ) 

65.  En  oatrv  é^  la  sonpie  de  ua  mtlHon  de  francs  déposée  mm  \t 
de  U  présente  loi,  la  compagnie  déposera  dans  tes  cinq  jours  <|iri  sàm 

Jécret  portaSDC  hemcdogaïkm  de  la  concession ,  nue  somme  de  des  ai 
e  firanes. 
La  somme  totale  d»  lMm.miUiona  Moai  déposée  fora«r«  !•  caotisaai 
de  l'entreprise  et  aéra  rendue  ainsi  qn'il  eat  dit  à  l'article  35. 

M.  Les  convention^  à  passer  parie  ministre  des  travaux 'pnUics,  cai 
tion  du  présent  acte,  devront  être  réglées  pur  des  décre^  du  Pkéaéerti 
RépnUiqne. 
o7.  Lesdiles  conventions  ne  seront  passibles  <pe  du  droit  fiate  dml 

Lé  Président  et  ks  Secrétaires  de  rÂssemhite  asiM 

Signé  Do^iif  ;  Ytm,  Ciupot,  LAçan«  Ifonun,  Gafl 
Pscnif* 


N*  iS^h.'^PéeaBT  tfmjixe  le  pria:  da  porà  des  LeUréi  origiaùmi 
destination  des  États-Unis  d'Àménqoe  septentrionale,  tFonsfertie 
l^  Paquebots  ^iriiamiiquss  oa  par  les  Paqaeiots  autihioBÔMs  mif 
paire  le^dils  Etats  et  la  Grande-Bretagne. 

Du  1^  Novembre  r85t. 

Vu  la  convention  do  poste  conclue,  le  2  avril  i8&3  {i]*t^ 

France  et  la  Grande-Bretagne; 
Vu  les  lois  des  \à  Boréal  an  x  [4  nuû  idos  ]  «t  3o  mai  iSfc 
Vu  les  arrêtés  du  à  jniHet  18^9  (1),  xpû  fiaeat  les  taxes  à  part 

en  Primée,  en  Algérie  et  duis  l^'pni<«f;es  de  in  Méditerr«iéed 

France  entretient  des  boréaux  de  poste,  pour  les  lettres  or^ 

on  à  ihstfnation  de  divers  pajs  étrangers  ; 

'  Stir  le  rapport  du  ministre  des  finiinees; 

DÉCRÈTE  : 

Art.  l*'.  A  dater  du  1*^  décembre  prochain ,  le  prixihf 
des  letlres  orig^ùaires  ou  à  destina tioo  des  Élats-Unis  d^AaKÔ) 
septentrionale,  qai  seront  traii^iortées  fMnr  les  palfudMits  M 
niqpies  ou  par  les  jpaquebots  américains  navignant  entre h^ 
Etats  et  la  Grande-Bretagne,  sera  perçn  par  les  bureaux  df 
danls  de  radministralion  des  postes  de  France,  coafiMtntff 
au  tarif  inséré  ci-après  : 


(1)  IX*  série,  Bu! I.  tooo«  n*  10,699. 
(a)  X* série,  Bull.  177.11*"  i.'i3î  el  'ii33. 


466. 

(    102  3 

) 

» 

P^SICIU- 
TIOX 

l.EftRC»    A   D£ari]|.lTtt>K                 < 

£«Trii8.)  UliialIlJfe^tS  '  .              1 

' 

.  des  Ëtat6-Cx»ii^     . 

de*  EtaUUnit^^                   | 

> 

d«  la  vois 

.-—                «Ml                         ■■| 

■^         "* 

1 

"          "^ 

r 

OTPkploj^ 

Condi- 

Taxa 

■ 

Condi- 

". 

*    Taxa 

poar 
la  trana- 

tion 

-    Umjla.  ,.  .j 

•  p«y«r . 
.  paries 

tion 

Linila 

ipayar 
par  les 

m 

daalflttras 

d« 

<d»    . 

•f^.'^*     ^ 

•1         •  dcsti-     1 
d«  *  '          ^nataires  | 

> 

tatta 
ÉUto- 

l'aS^ttDr 

chMte- 

l'aifrauchisseaMnt* 

pour 

ehaqua 

laitra 

l'aCran. 
•  dttfM* 

f&IE^élible«»t: 

cbaqae 
lèltra 

rnanU 

•ittpla.  . 

awnt» 

simple. 

• 

■ 

S 

•A 

6 

6 

7                       8        1 

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1     , 

• 

. 

1 

t  '^ 

iiK 

.  e« 

fiç.. 

c. 

1  p«9P«l>ola>  Força... 

Port   amâricain    da 

» 

3o 

Força... 

Port  américain  d'am- 

•    1 

3o 

\    anglais.    \ 

dëbarquenieai. 

. 

barqaemenl. 

* 

-    lpH«*ko«   ,^^ 
f       ami»>        *■••"•  •  • 

Port   anglais  à'êot* 

io 

Idem.. . 

Port  anglaisxde  ai' 

* 

8o 

\    riaaiiit. 

hw^mMikU 

\ 

ià 

i'..  ;  i 

barq^pa^cnt;   ,  . 

f       Par 

r               • 

fc1M-l  paqoabeU  Idem. . . 

Port    amâricain    de 

1 

8o 

fdân . . . 

Portan^Maind'ett- 

1 

8o 

•   oa      anglais. 

dâbai^flOMBl.     1 

f 

» 

bvqnfp^U     .  . 

tpBé-<  .     k*êt 

* 

k»-    paquebots                 > 

PtMft  tngiai»  d'ain^ 

1    ' 

9ù 

Idtm. . . 

f^ort  anglais  d«  ^ 

I 

3o 

l    ricaias.    I 

barqueaitnu      , 

barqiMQent. 

, 

■■■■Imi'mi 

„ 

SSi 

[.Seront  considérées  comme  lettres  simples  ^\fi^  doui  le 
||8^ii*ej|^cédera  pas  sept  gifamiues  et  .d^mi.  .;...• 

^es  lettres  pes^n^  ^^ept  ffVf^sjBii^^i  4^q|ia.qi|«a«e  gmiPlue& 
usivetucût  supporteront  deux. fois  le  port  de^Jettceysimg^^* 
^lles  de  quinse  à  vingt-deux  grammes  et  demi  inclusive- 
ut,  trois  fols  Je  port  de'ia  hitre  simple,  et  ainsi  de  suite, 
ajoutant,  de  sept  grammes»  el;  4eKti  en  sept  grammes  et 
ni,  UD  port  simple  en  sus. 

(.  Sont  et  demeurent  abrogées ,  en' ce  qu*elles  ont  de  contraire 
iM&saftt  déccet,  tes  di6paiûlîoDSliJ€8<anf(lésvdtt  k  jiriHeiti^ig, 
Wi^mant  les  iett^es^originaii^  t»u  à  desiiliation  dé  divers 
Ks  étrangers. 
I.  Le  ministre  des-  finances  est  chargé  de  l'exécution  du 

Eenl  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  1^^  ,,        _  t 
ail  à  rÉIysée-Naitonal,  le  19  Noveqil^rjç  i8ôjl.  ^^,^' 

Signé  Loiw-liAvoLÉoii'BoMkPafiif. 

Le  Èiinuin  des  affaires  étrang^ttê,  cliargé  par  intérmi 

du  ministère  des  fnances , 

Sigué  TuAGOi. 


(    i034   ) 

N^  3395.  —  DiCMET  perlant  proraamlion  dm  Tarif  des  Drmiidit 
iwm  perçus  ser  les  CanesLX  de  Berry  et  Imtérel  à  ta  Lme»  is 
à  Briare. 

Ll   PRMIDtMT   I»   LA   RtfpUBUQUB , 

Vn  lalot  da  1&  août  18a a,  rdalive  à  la  conslrucUon  eft  à  Fi 
ment  de  pUuîeQn  canaux; 

Vu  le  cahier  des  efaarges  anaeié  à  ladite  loi  ; 

Tu  le  décret  du  ao  juillet  i85i  (1)  quia  mainteqa.ji 
1*  décembre  prochain ,  le  tarif  actuel  de?  droits  de  navigation 
canaux  de  BÔry  et  latéral  à  la  Loire,  de  Dkoin  k  Briare; 

Vu  la  lettre  de  la  compagnie  desQoatre-Canaux,  en  date  da  s! 
Tembre  courant,  portant  consentement  au  maintien  provi^giie  ' 
tarif; 

Sur  le  rapport  du  nrinislre  das  finanoea, 

DécakTB  : 

'  Art.  l*'.  Le  tarif  des  droits  de  navigation  qui  sont 
inent  perça»  sur  les  canaux  de  Berry  et  latéral  à  la  Leinei 
Digoin  à  Briare,  est  prorogé  jusqu'au  1^  mars  i852i. 

3*  Le  même  tarif  continuera  à  être  aj^Uqué  aux 
jonction  ouverts  à  Decize  et  à  Fourchambaolt,  entre  la 
et  le  canal  latéral. 

3.  Le  ministre  des  finances  estchai^  de  rexécalion  do 
sent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  26  Novembre  t85i. 

Sign^  I>oin»-NAPOLKeii  BmMPaan. 
de  la.  R^paUiqae  :  k  MmkUf  des/meseet 
Sigaé  X.  M  CMuaiiact, 


Parla 


N*  3496.  ^  Décfmr  ^  wmi^  Vmiiek  6  da  Cekier  dm 
mumwé  à  k  Loidm  f  décentre  iSit,  ivkbW  ««  Chemn  A. 
Lyofi  À  Avignon.        1 

Do 9 Décembre  iMi. 

Lfi  Pawidsht  db  la  Rbpubuqcé  , . 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 
Vu  la  loi  du  i*'  déoembM  td5i ,  qui  autorise  le  ministre  des 
vaux  publics  à  concéder  le  chemin  de  fer  de  Ljon  à  At^ooo.^ 

■  -     ■  ,.    ^     -...■.  .-à  ■■    •  -^ 

(1)  Bull.  4a6,n*  Siao. 


b.  o*  466.  (  1025  ) 

idalement»  Tarlicie  6  du  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  loi, 
i  porte  que  !a  gare  de  la  Gtiîllolîère  sera  placée  à  Tinléneur  des 
lilications; 

àflenda  qne,  dans  lesyslème  proposé  par  la  commission  de  TAs- 
lÉUée  législative,  et  sanctionné  par  cette  Assemblée,  la  gare  des 
irchandises  de  la  Guillotière  devait  être  placée  sur  la  ligne  princi- 
le  qui  se  tronve  tnoée  en  entier  en  dehors  des  fortifications; 
Altênda  que  la  disposition  précitée ,  insérée  an*  caUer  des  charges , 
;  en  contradiction  K>rmeHe  avec  ce  système  ; 
Attenda  d*a(Bears^  que  remplacement  de  la  gare  de  la  Guilloticre 
pourra  être  utilement  déterminé  qu*àprès  une  enquête  préalable, 
après  les  conférences  prescrites  en  ce  qui  concerne  ks  intérêts 
HÎitres, 


.  1*.  Le  texte  de  Tarticle  6  du  cahier  des  chai|[es  annexé 
El  loi  du  1"  décembre  i85i,  portant  autorisation  de  concéder 
chemin  de  fer  de  Lyon  à  Avignon ,  est  nDM>difié  en  ce  qui 
aoeme  remplacement  de  la  gare  de  la  Guillotière  : 
«La  situation  définitive  de  cette  gare,  soit  à  rintérienr*  soit 
kins  le  voisinage  des  fortifications,  sera  déterminée  par  le 
linistre  des  travaux  publics,  après  enqoéte  préalable,  et  après 
ris.  de  la  commission  mixte  des  travaux  publics^  » 
f  .  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texécution 
jirésent  décret,  lequel  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
Fait  à  rÉIysée^  le  9  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-NapolAon  BoiuPAata. 
Par  le  Présidant  de  la  KfpwUiqne  :  le  Mmrtn  du  tmaam  pahUcs , 

Signé  P.  Magre. 


3397.  —  Décbbt  du  PaésinsNT  de  la  République  (eontre«gné 
par  le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice)  portant, 

^  Que  M.  Gaor</«f  Etaherl,  sous-lieutenant,  élève,  à  Técole  d  apr 
it£on  d*étal-niajor«  né  à  Paris,  le  i5  février  1818,  est  autorisé  à 
■1er  k  son  nom  patronymique  cdui  de  Castes  ^  et  è  s'appeler,  à 
«nr,  Hmhêri^CuU»; 

I*  Qoa  M.  UvlheH  ne  pourra  se  pourvoir  devant  les  tribunaux 
ir  fiûre  opérer,  sur  les  registres  de  fétat  civil •  le  ehanseflwnt 
Ékant  du  pféaent  décret,  qu'après  Texpiratioii  du  délai  fixé  par 
loi  dn  11  geraûnal  an  xi,  et  enjtiitîisnt  ^'auone  opposition 
été  formée  devant  b  Conseil  d'état  (D«  i9  JuUhi  I8M.) 


w  99 


(  ioa6  ] 


Certifié  conforme: 
Paris,  le  lo  '  Décembre  i8Si, 
Le  Gardt  lUt  Sceamx,   Mina»  M 
Jaidce, 

B.  ROUBEK. 


mT«Mltt.K.  —  lo  Dérpnbn  i'. 


(    1027   ) 


y      ■■»       n      !■        .1.  »      l'ui     |»i^i»— 1  ^  I  M    M  n»  I 


BULLETIN  DES  LOIS 

>E  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N'»  467. 

I        B  II  I  r  ,1  ■  ■  .,  ,  :    ' 

RÉPUBLIQUE    FRANÇAISE^ 

AO  NOM  I>€  PEUPLE  FRANÇAIS, 


{98.  —  DÉcnET  qui  owre  «a  Crédit  extraoriinmre  de  SOOMO/r. 
pour  dépenses  de  Sûreté  générale. 

Du  4  Décemiire  i8Su 

i   PABSIDBNT   DB   LA   RBFtTBUQUB, 

t  la  loi -du  39  jû3lel  18S0,  portaat  fiicalÎMi  du  budget  de  Fexcr- 

i85i;    . 

r  la  propoMtîon  du  ministre  secréiaire  d*é(at  de  rinlérieur,  et  de 

du  Conseil  des  ministres, 

cmkTB  : 

rr.  1*'.  U  est  ouvert  ma  loinistre  de  Tiiirtérieur,  sar-  Texer- 
i85i,  un  cr6dit  extra<Mcdinaire  de  Isoit  cent  mille  i'raiKs 
^ooo'  ) ,  pour  dépenses  de  sàreté  gén^le. 

Les  minislres  de  rintérieur  et  des  finances  soBt'chargé.s 
pa  en  œ  %iii  le  couoerne ,  de  TexéculioB  4a  présent  décret , 
era  inséré  au  Bulletin  de»  lois. 

It  au  palais  de  rÉlysée-NationaU  le  k  Décembre  i85i. 

Signé  Locis*Napol£oii  Bohapabte. 
Le  BfiiHSire  de  f  intérieur. 
Signé  A.  PE  MoRNT. 

« 

r*  Sirit.  81 


(    1028   ) 

« 

fi^  3399.  ~~*  Décust  qai  déclare  le  déparlemeni  de  SoAie-et-Lsi 

en  état  d^  Siège, 

P^k  5  Décembre  ^85 1» . 

Le  Président  de  la  Bépubliqcb, 

Vu  h  lot  Au  9  âoAt  tS&g; 

Attendu  qu*il  y  a,  dans  le  département  de  Saône-et-Loift,p 
imminent  pour  la  sécurité  publique; 
Le  Conseil  des  ministres  jef| tendu , 

DÉCRÈTE  : 

Art.  P'.  Le  département  de  Saône-et-Loire  est  déd» 
état  de  siège. 

2.  Les  ministres  de  Tintérieur  et  de  U  guerre  sont  cfai) 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  reiéculion  du  piâ 
décret. 

Fait  à  rÉlysée,  le  5  Décembre  i85i. 

Signé  LODIS-NAPOLioN  boMAPASTS. 

Le  Minisire  de  h  gnerre.  Le  Mimstre  ds  TiMiéne», 

Signé  A.  DE  Satnt-Arkacd.  Signé  A.  de  Moiit. 

t 
\ 

N*  3Aoo.  —  Décmbt  porteua  etpfrobaâon  de  V Arrêté  dm  Pf^ 
de  r Allier  qm  met  ce  département  en  état  de  Siège. 

Dq  5  Décembre  i85i. 

'  Le  Président  de  la  Rspurliqce, 

Vu  la  lot  du  9  août  18^9; 

Attendu  qu  il  y  a  en  ce  monaent^  dana  le  défiarlement  de  ïtt 
.péril  imminent  pour  la  aécutité  publique; 
Le  Conseil  ded  mînislre»  etviendu , 

Art.  1*.  L'arrêté  do  préfet  de  fAHier  qui  met  te  ièfâ 
nient  en  état  de  siège  est  approuvé. 

2.  Les  ministres  de  la  guerre  el  de  rhuérieur  aoot  cM 
chacun  en  ce  qvii  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  détf 

Fait  à  rÉiysée,  le  5  Décembre  i85i. 

Signé  LoDis-NAPOLéoH  Ikmt^ 
Le  Ministre  de  la  guerre.  Le  Ministre  de  Tiaiàfise, 

Signé  A.  DE  Saint- Arnaud.  Signé  A.  de  Mm^ 


B.  n**  &6j.  {  109$  ) 

•  •       • 

N*  3i!oi .  ^^  Décrbt  qai  rend  au  Culte  V ancienne  Église 

•  de  Sttinte-Genevihe, 

Un  6  Décembre  i85].  • 

Lk  Président  de  la  République, 

Sorl#  report  du  miaistre  de  rinstruction  publique  %i  ^  phU«s  ( 

Vu  la'  loi  du  4- 1  o  avril  1791; 

Vu  le  décret  du  ao  fémer  1806  (1)  ; 

Vu  rorâoncMiDce  du  la  décembre  i8ai  ; 

Vu  Tordonnaoce  du  a6 août  i83o  (a), 

Décrète  : 

Art;  1**.  L'ancienne  église  de  Saiote-Geneviève  est  rendue 
B  coite,  céniorménaent  à  Tinfention  de  son  fondateur»  sous 
fnvocatioa  de  Sainte-Ge«eviève,  patronna  de  Pans* 

U  sera  pris  ultérieurement  des  mesures  pour  régler  Texer- 
ice  permanent  du  culte  catholique  dans  cette  église. 

2.  L^ordonoaiice  du  36  aooût  i63o  est  rapportée. 

3.  Les  ministres  de  rinstruction  publique  et  des*  cultes,  et 
es  travaux  publics,  sont  chargés,  chacoii  an  ce  qui  le  oon« 
»ne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bul- 
stin  des  lois. 

Paris,  le  6  Décembre  i85i. 

'ftgné  Lailis-NAr0i.teM  Bonapaits. 
'    Le  Wnîstl^'  d»  tÎMtmàîiôn  pMique  et  dès  cnltes. 

Signé  H.  FoRfouL. 


N*  3Aoa.  —  Décret  qui  déchre  en  état  de  Siège  ks  départements 

As  l'Hérault  et  du  Gard, 

Dti  7  Décembre  i85i. 
LB   fMstÛEKT   DE    LA  RfPUBtlQUE,' 

Vu  la  loi  duo  août  1849  * 

Attèûdu  qull  y  a  en  ce  moment,  dans  les  départemeats  de  THé* 
oit  et  du  Gard,  péril  imminent  pour  la  sécurité  publique; 


iiî 


i)  IV*  série,  BulK  76,  n*  i336. 

s)  tt*  série,  a*  partie,  Bull.  6, a*  loi. 

8k 


(  io3o  } 
Le  G)nseU  des  ministres  entendu, 

Aat.  l*'.  Les  départements  de  THéniult  et  da  Gard  sa 
déclarés  en  état  de  siège. 

2.  Les  ministres  de  Tintérieur  et  de  la  guerre  sont  diai^fa 
cbacnnjm  ce  qui  le  concerne,  dé  Texécution  do  prénf 
décret. 

Fait  à  Paris ,  à  rÉlysé&^Uoiwd,  k  7  Décembre  18&1. 

Le  Président  de  k  RépohUqm, 
Signé  LooiS'NiJroLto'  Bomambib. 
le  JltMiùv  ie  rml^iMr>  Le  Mmittn  d$  Ufmm» 

Signé  A.  DB  MoMT.  Signé  A.  de  Sknn^kaMm. 


N*  34o3.  —  Décmmt  concemant  les  Indhiiiu  pkcit  tous  fa 

de  la  haute  Police  et  lês  hiindms  reootmm  coapMes  «fttvsîr^p 
tie  d^une  Société  iecrète, 

D«  8  Décembre  i85i. 

Lb  PatSIDBNT   DE   LA   RiPUBUQtlfi, 

Sur  la  proposition  do  ministre  de  fialéHeor  ; 

Considérant  que  la  Franos  a  besoio  d*ordre,  de  traYnâ  ei  de  li» 
nié;  que,  depuis  un  trop  grand  nombre  d*années.  In  société  C9l|S 
foudément  inquiétée  et  troublée  par  les  maobinatioAs  de  Vemeit 
ainsi  que  par  les  tentatives  insurrectionnelles  des  aflBités  anx 
secrètes  et  repris  de  justice  toujours  prêts  h  devenir  des  i 
de  désordre  ; 

Considérant  que,  par  ses  constantes  habitudes  de  réroheei^ 
toutes  les  lois,  cette  classe  d*honimes,  non-setdemtntcQnpnMK' 
tranquillité,  le  travail  et  Tordre  publie,  mais  encore  aïKloriie  ^J^ 
justes  attaques  et  de  déplc^abies  ccdomiMS  ci^tfo  k  saine  pepsW* 
ouvrière  de  Paris  et  de  Lyon; 

Considérant  que  la  législaiion  actuelle  est  insuflSisante»  et  (fii^ 
nécessaire  d*y  apporter  des  modiiicalions ,  tout  en  condlianl  les  ^ 
voîrs  de  l'humanité  avec  les  intérêts  dç  la  sécurité  générale, 

DicRitTB  : 

Art.  1^.  Tout  indiyidu  placé  sous  là  surveiilanoe  de  kbi^ 


B.  n""  A67.  (  io3i  ) 

ioe,  q«  f  serti  recMim  coupable  de  ropttire  de  bao,  pourra 
B  transporté,  p«r  metvre  de  sàrelé  générale,  daM  «ae  co- 
rn ^pénitentiaire ,  à  Cajenne  on  en  Algérie,  La  durée  de  la 
nsportation  sera  de  cinq  années  au  m(riiif  et  di  dix  «bb  an 
is. 

2.  La  même  mesure  sera  applicable  aux  individus  reconnus 
npables  d*avoîr  fait  partie  d'une  société  secrète. 

3.  Ueffet  du  renvoi  «ous  la  surveillance  de  la  haute  poKce 
ra,  à  ravenir ,  de  donner  •«  Gouvernement,  le  droit  de  dé- 
rmioer  le  lieu  dans  lequel  le  condamné  devra  résider  après 
i*il  aura  subi  êa  peine. 

Uadaiinistration  déterminera  les  formalités  propres  à  cons* 
1er  la  présence  continue  du  condamné  dans  le  Uea  de  sa  ré- 
àence. 

4.  Le  séjour  de  Paris  et  celui  de  la  banlieue  de  celte  ville 
mt  interdits  à  tous  les  individus  placés  sous  la  surveillance  de, 
i  iMmts  palice. 

5.  Les  individus  désignés  par  Fariicle  précédent  seront  te- 
us  de  quitter  Paris  et  la  banlieue  dans  le  délai  de  dix  jours,  à 
»artir  de  la  promulgation  du  présent  décret,  à  moins  qu^ils 
t*aient  obtenu  un  permis  de  séjour  de  l'administration.  Il  sera 
léHvré  à  ceux  qui  la  demanderont  une  feuille  de  route  et  de 
«cours  qui  réglera  leur  itinéraire  jusqu  à  leur  demûâle  d'origine 
>n  jusqu'au  lieu  qu'ils  auront  désigné. 

6.  Eft  cas  de  sontapeatiott  anx  dSspoeitions  presoiles  par  les 
Mietes  4  et  6  du  présent  décret,  les  contrevMiants  pourront 
Hre  transportés,  par  mesure  de  sAreté  générale,  dans  une  co- 
lonie pénitentiaire,  à  Cayenoe  on  en  Algérie. 

7.  Les  individus  transportés  en  vertu  du  présent  décret  se- 
ront assujettis  au  travail  sur  rétablissement  pénitentiaire.  Ils 
terent  privés  de  leurs  droita  csrils  et  politiques.  Ils  seront  sou- 
ittis  à  Isr  jorsdietîon  militaire;  les  loi^  Biiiitaires  leur  seront 
applicables,  ToutuMs,  eu  cas  d'évasioa  de  i^étabUssenent*  fes 
transportés  serrat  condamnés  ^  un  emprisounement  qui  ne 
poarra  excéder  le  temps  pendant  lequel  ils  aucmit  enoore  à  su- 
bir la  transportatton.  fls  seront  soumis  à  la  disdplkne  et  à  la 
subordination  militaires  envers  leurs  chefs  et  surveillants  civils 
on  militaires,  pendant  la  durée  de  lemprisonnement 

8.  Des  règlements  du  pouvoir  exécutif  déteruiioeront  lor^a* 
obatiou  de  ces  colonies  pénitentiaires, 


(  xo39  ) 
tfoéii«  lui  BécBoilMe  1861. 

Signé  Lodis-Napoléoh  QosiPAfn. 
Le  ifmslre.it  luikiÊMr, 
Signé  A.  DE  UoBlf. 


N*  34o/|-  —  Décret  relatif  aux  délais  pour  le  jugement  des  Co^, 
aux  Poarvbis  en  matière  contentiease  dont  le  Conseil  iT étal  doitcçnimn» 
et  aux  Décisions  de  la  Section  du  contentieux  qui  n'auraient  pw  krt 
laés  en  audience  pubKq'ae. 

Du  9  Décembre  i85i. 

Sur  la  propos! liou  du  garde  des  sceaux,  niinislre  deiaJoilÎQt; 

Considérant  que,  par  décret  en  daie  du  a  déce94>re  iSSi,  k 
Conseil  d'^at  (à  ^té  dls^us; 

Que,  nar  ^uite  de  c^le  dîssolulîco,  le  trijjunal  des  confilli  O^ 
devenu  incomplet,  et  qu*il  ne  peut  être  procédé  au  jugemectib 
conflits  ; 

Considérant  qu*i!  y  alîeu  de  régler  les  formes  dans  lesqudles  so^ 
reçus  lés  pourvois  fermés  en  matière  eontentieuse ,  et  dont  il  tpi*- 
tient,aux  termes  des  lois,  à  la  sectîott  do  a>nC«nlieu&  de  ctm^Êtbt: 

Csmaiiànwt  qqe  phiaiaurt  décifiio^»  tmi9»  par  y  Cttuml  (i'î^« 
seciiofi  du  Poni^iinil^t  en  m|iièr^c(|iU#iiiiflu^«  ne  pciivfii  Ht 
}\kpi  en  aiidj^cQ  puUiqpe,  e^qu  il  y  aliçii,  cependant,  d*a;sspieriix 
parties  le  bénéfice  de  ces  déci&ions, 

l^ÉGi^sr^  çp  qui  suit  : 

Aur.  1^.  Lm  ddkit  dtos  lesquei^,  oeofohiMkiiefit  k  i'trtkki 
de  TerdoiiiMiBce  4«  1  a  mars  t83i  (1),  et  à  rarrélé  dt|  Soà- 
«eii^bre  à^4^  (a),  â  d<Ht  èU^  ptvdài  au  jugefiMftt  des  fxnfH^ 
actuèlhittMt  fendaiilBiMKfQi  po«nrottt  ém  élevés  avanikrér* 
gtnbftiéii  4m  GÊmmîi  dVétat,  de  eMitteiKerattt  à  comrqM^ 
JMv  é9  0ttfe  fféoi^Hbatîon. 

2.  Les  pouA'cik  «a  matière  contentiease  dont  le  CoomB 
d'état  doit  conoailpe,  «ux  ftermes  des  loîs,  ooottiiaeroAl  à  tUt^ 


(1)  ix'sécta,  9*|Mftit,  B«iâ.  &8,a''  iBti. 
(3)  X* série,  Bull.  243,  u*  2016. 


B.  ûM67.  (  io33  ) 

(}i  et  e^imiistv^  W  secréUurût  de  Taocieiuie  «iecUon  du  con- 
eux. 
l^  àédimos  prUes  eo  aiatière  conteatieuse  par  la  #ection 
^nt«aUew  du  Conseil  d'élat  sur  affaire  rapportées  dans 
[audiences  publiques,  et  qui  n'auraient  pu  être  lues  en  au- 
||ce  publique ,  par  suite  de  la  dissolution  du  Conseil  d  état , 
||iront  Iwr  plfin  et  entier  efiet  sans  quil  puisse  être  argué 
ce  défaut  de  lecture  pour  en  poursuivre  f  annulation. 
hi  liste  de  cet  aOaires  sera  imaiédiatement  dressée  et  arrêtée 
Ils  l«s  troi»  jour^  par  le.  ministre  de  la  justice. 
inh^  garde df#  aceau;^,  ministre  de  la  justice,  est  chargé  de 
técution  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉlyaée-National ,  le  9  Décembre  i85i. 

Sigaé  Loois-Napolkon  Bomapartë. 
Le  Garde  d$s  sceaas,  nùnUtre  de  UiJmHB»^ 
Signé  £.  RouuER. 


î4o5.  —  DicnST  relatif  aux  Commissions  municipales  chargées  do 
jérer  les  intérêts  et  de  diriger  Védacation  des  Orphelins  de  Mai  0t  de 
émn  igA»  aiopiée  par  VÉtat. 

Du  26  Novembre  iS5i.  * 

La  Président  m  la  Rkpoblique  , 

Sur  \%  rapport  du  ministre  de  rintérieur  ; 

Yurarlijde  3  de  la  loi  du  1 3  juin  i85o,  relatif  à  Tadoptiou*  par 
i^Ut,  des  enfants  dont  le  père  a  pcrî  ou  a  été  gravement  blessé  dans 
ajournées  ou  par  suite  des  journées  du  i5  mai  et  des  23;  aii,  25 
?6jaini84^. 

A^J*  i^.  Les  commission^  umuicipalcs  c^iargées,  sous   la 

•ïveillance  du  ministre  de  Tinténeur,  des  préfets  et  des  sous- 

*fcts,  de  gérer  les  intérêts  et  de  diriger  Téducation  des  or- 

^elnis  adoptés  par  TEtal,  se  composeront , 

A.  Paris,  du  maiiede  Tarroûdissement  oà  résidera  Torphelin, 

[le  deux  citoyens  nommés  à  cet  effet  par  le  ministre  de  Tin- 
rieur; 

l^aosles  départements,  du  maire  du  chef-lieu  da  canton,  du 


(  io3i  ) 

juge  de  paix  et  de  Tiin  des  délégués  cantonaux  de  Ii 
primaire  désigné  par  le  préfet. 

2.  Il  sera  dressé  séparément,  pour  les  titulaires  des  deu 
deux  tabicaax  distincts  sur  lesquels  seront  pcMtés»  avec 
dications  de  leurs  noms,  prénoms,  âge  et  domicile  : 

1*  Les  orphelins  ou  orphelines  an-dessoas  de  sepX 
pouvant  encore  prétendre  comme  tels  (art.  3,  paragr.  s] 
une  pension  annuelle  de  trois  cents  francs; 

2^  Les  orphelins  ou  orphelines,  âgés  de  sept  ans 
auxqneb  la  loi  accorde  la  jouissance  d*une  pension  de 
cents  francs  jusq[u^à  Faccomplissement  de   leur   dix-b 
année. 

3.  Les  titres  des  pensions  inscrites  an  trésor,  en  conH 
Tarticle  3 de  la  loi  du  1 3  juin  i85o,  seront  déposéseotreles 
dn  mafre,  président  né  dé  ta  omimission  (art.  3,  paragr.  i] 
pefoeirra  •«  fara  percevoir  par  tel  comptable  municipal 
croira  devoir  déléguer  à  cet  effet,  les  arrérages  desdiles 
et  tiendra,  au  nom  de  chaque  orpkeita  etorphdine,  un 
courant  spécial  où  le  titulaire  sera  crédité  des  sommes 
en  aoo  nom  et  débité  des  aommes  dépensées  pear  aea 
lie». 

4 .  La  .commission  exercera  ane^  snrveiUanoe  direela  el 
sur  les  orphelins  pensionnés  de  l*Etat.  Elle  étendra  son  t 
tion  sur  les  soms  qui  leur  seront  donna  au  point  de  vae 
rai  et  physique ,  prendra  toutes  les  mesures  qn  elle  jugea 
près  à  aasorer  Texécution  des  dispositions  Uenveiliantes 
loi,  et  examinera  particulièrement  si  fintérét  de  Tenfuit 
quM  soit  confié  aux  soins  de  sa  famille  ou  s*il  ne  serait  psi  p 
férable.  de  le  placer  dans  un  établissement  public  ou  privé  ap 
par  elle. 

5.  L*âge  de  dix-huit  ans  révolus  est  fixé  par  la  loi  poorfa 
tinction  de  la  pension  liquidée  au  profit  des  orphdins  adflft 
par  I*État;  mais  le  titulaire  sera  avantagé,  à  cette  époqaei^i 
trimestre  dans  le  cours  duquel  s'accomplira  sa  dix-hnifii' 
année. 

6.  En  conformité  des  dispositions  du  paragraphe  7  def^" 
ticle  3 ,  la  commission  pourra  demander  Tin^cription  aa  tràv 
public  d'une  pf  nsion  annuelle  de  trois  cents  francs  en  f^vev 
(le  lorpholin  âgé  de  plus  de  dix-huit  ans,  dont  la  position  n^ 
beurotise  aura  été  dûment  constatée  et  que  ses  intiroutà  V^ 
trout  hors  d'étal  de  pourvoir  à  îw?s  besoins. 


B.Û*  A67.  (  loib  ] 

Lft  constatation  de  ces  infirmités  sera  faite  par  nne  commis- 
m  niédîcde  spédaiement  désigffée ,  à  cet  effist ,  par  ie  ministre 
ffiAtérienr,  surk  proposition  au  préfet. 

7.  En  cas  de  diangement  de  résidence ,  la  surveillance  et  la 
trile  de  Torphelin  ou  orpbeline  pensionné,  conformément 
tt  dispositions  qui  précèdent ,  passeront  de  plein  droit  à  la 
piDiission  municipale  dans  le  ressort  de  laquelle  Tenfant  se 
mvera  actuellement  domicilié. 

r 

8.  La  commission  muiiicipale  correspondra  directeaaent  avec 
sous-préfet,  lui  donnera,  s^ily  a  lieu,  communication  des 

t>cès-verbaux  de  ses  séances  et  lui  transmettra ,  tous  les  mois, 
I  bollclin  de  renseignements  sur  la  situation  des  entants 

loptés. 

.9.  MM.  les  préfets  et  sous-préfets  s'assureroal,  par  eux- 
jbues;  de  la  IxHine  direction  donnée  à  Téducatioa  moraia^et 
^q«c  des  orphelins.. 

Bs  adresseront,  au  commencmicnl  de  chaque  trimrslre,  au 
îttislre  de  rinlérîeur,  un  état  individuel  présentant,  en  outre 
is  renseignemenls  fournis  par  la  commission  municipale  dans 
rapport  dont  il  est  question  à  Tarticle  ci-dessus ,  le  résultai  de 
vni  apprécialîoBS  persenoelles.     ^ 

10.  Les  commissions  municipales  de  Paris  et  de  la  banlieue 
Nirront  être  réunies,  chaque  antiée ,  et  plus  souvent,  s*ii  y  a 
n,  sons  la  présidence  du  préfet  de  fa  Seine,  ou  du  secrétaire 
Voirai  de  la  préfecture,  délégué  par  lui,  pour  examiner  la 
nation  des  orphelins  ainsi  que  les  mesures  prises  à  Tégard  de 
^coB  d'eux  et  pour  proposer,  dans  Vinlérèt  de  ces  orphelins, 
*  di^oaitiQos  dont  ratilité  aurait  été  reconnue. 

11.  Les  ministres  de  Tintérieur  et  des  finances  sont  cbaigés, 
'^^tvn  en  ce  qui  le  concerne*  de  Texécution  du   présent 

Fttt  à  Pari»,  à  l'Élysée-Natinaal*  le  26  Novembre  18&1. 

Signé  Looi5-Nitf  oi.âoR  BoaAPARTB. 
Le  Mùtutn  de  finiériear. 
Signé  T.  pË  TuoniGNY, 


(  io38  ) 

forméoient  aux  intenliont  dn  donateur,  un  établi «c  niant  de 
de  son  ordre; 

Vu Tacie  notarié  porUnt  donation,  en  date  du  3  odobre  il 

Vu  le  certificat  de  vie  du  donateur,  en  date  du  1 7  février  il 

Vu  les  renseignements  tl*ansniis  sur  la  position  de  fartanei 
nalenr  et  sur  f  ofignié  des  immeubiea  donnés  ; 

Vu  le  proeès*YerbaI  d*eslnttati«n  portant  là   vaievr  de 
meubles  à  quatre  mille  cinq  cents  francs; 

Vu  le  décret  du  16  février  1811  (1),  qui.  a  reoonoa  à 
congrégation  des  somrs  de  la  Charité  et  a  approuvé  ses  statuts; 

Vu  l'adhésion  dpnnée  à  ces  statuts,  le  39  oetobre  i85o, 
sœurs  qui  composeront  rétablissement  d*Aigurande  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tenquéte  Jle  commodo  et 
eu  lieu  dans  cette  commune,  le  5  jaimer  i85i,  aor  la  loi 
jetée  ; 

Vu  Taris  du  conseil  iwmicipal  d' Aigurande  sur  le  mémei 
date  du  a6  janrier  i85i  ; 

Vu  Tétat  (le  Tactif  et  du  passif  de  la  congrégation  donataire 
et  certifié  par  le  préfet  du  Cher,  en  date  du  1 1  mars  i85i  ; 

Vu  les  avis  du  cardinal  arclievéqne  de  Bourges  et  des  pi 
Cher  et  de  rii)dre,  eu  date  des  9   décembre   i85o,  30 
2  3  avril  i85i  ;    ' 

Vu  Tavis  de  la  section  permanente  dn  oonsefl  supérieur  k\ 
truction  publique,  en  date  du  a 9  juillet  i85i  ; 

Vu  Favis  du  ministre  de  Fintérieur,  en  d|^ie  du  16 
i85i; 

Vu  la  loi  du  a  janvier  1817  et  les  ordonnances 
des  %  avril  1817  et  lé  janvier  i83i; 

Vu  la  loi  du  a4  mai  18a 5,  sur  les  congrégations  rdigie 
femmes; 

Vu  la  loi  du  i5  mars  i85o,  sur  renseignement; 

Le  Conseil  d'état  (section  d'administration)  entendu, 

DécaÈTE  : 

Art.  l**.  La  congrégation  des  sœurs  de  la  Charité, 
à  Bonifies  (Cher) ,  en  verto  d*an  décret  du  16  février  il 
est  autorisée  à  fonder,  à  Aigurande  (Indre)»  un 
de  sŒurs  de  son  ordre ,  à  la  charge,  par  les  membres  qei 
poseront  cet  éla1)lis5cment,  de  se  conformer  e:(actcmcat^ 
alaluU  approuvés  pour  la  maison  mère  par  le  décret 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégation ,  ai 
la  congr^atîon,  et  le  maire  d' Aigurande,  au  nom  de  cette 


«^ 


(1)  iv*  série  >  BuU.  356,  n*  6673, 


o«  467.  (1039  ) 

»  sont  autorisés  à  accepter,  chacun  en  te  qui  le  concerne, 
ation  d*une  maison  avec  dépendances ,  située  à  Aigurande, 
imée  quatre  mîHe  cinq  cenls  francs;  ladite  donation 
L  oette  congrégation  par  le  sieur  Jean-Baptiste  Giraudon , 
Il  acte  notarié  du.  3  octobre  i85o»  aux  clausçs  et  condi- 
y  énoncées,  et  notan^ment  à  la  charge  d'entretenir,  à  Ai- 
d^ ,  tel  noBdbre  de  sœurs  qu'elle  jugera  convenable  pour  la 
d'une  école  de  filles. 

listes  ministres  de  rin3truction  publique  «t  des  cultes,  et 
ttérîeur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
<Ltion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 

,f5s,  le  39  Novembre  i85i. 

Signé  Loui9*NAPOLÊoir  Bonapabtc.  ' 
Le  Ministre  de  ïlnstruclioa  publique  et  des  cultes  » 
'■     .  Sigaé  Gh.  Giraod.    . 


io8.  —  Déchet  do  Président  de  la  Ri^fcblique  (contresigné 
f  le  mimUre  de  nntérieur)  portant  : 

.T.  1".  Est  déclarée  d^utiUlé  publique  Texécution  des  travaux  de 
ruclion  d*un  pont  suspendu  sur  rÉbron  (Isère)  et  de  ses  abords 
pendances ,  ooniormément  au  cahier  des  charges  et  an  plan  ci- 
'xés.  ^' 

La  mise  (n  ad}àdieatioti  eàt  autorisée,  aux  clause^  et  eondi- 
:t  duditcaliier  des  charges. 

Il  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d^entrctien  dn  pont,  de 

ibordset  dépendances,  au  moyen  d*une  subvention  de  soixante  et 

!Jje  mille  francs,  à  fournir,  savoir  :  trente-cinq  mille  francs  par 

at,  et  trente-huit  mille  francs  par  le  déparlement,  et  d*un  péage 

sera  concédé  par  adjudication  publique  au  soumis(sionnak*e  qui 

ira  le  plus  fort  rabais  sur  la  durée  de  la  concession.  Le  maximum 

Selle  dtti^,  qui  n$  pourra  e&aéA^  quatre-vingt-dix-neuf  ans,  sera 

à  Tavauce  par  le  pfvé£oi  dans  un  biUet  ^itbeté. 

L  Le  concessionnaire  substitué  aux  droits  de  Tadroinistration , 

fbrmément  à  Tarticle  63  delà  loi  du  3  mai  i84i  «  est  autorisé  à 

(oérir  a  Tamiable,  ou,  s*il  y  a  lieu,  par  voie' d*expr6priinion /les 

aieubles  ou  portions  d*immeublés  dont  Toccupalion  sera  nécessaire 

Jr  l'exécotion  des  travaux. 

5.  L*adjudieatiim  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après  avoir  été 
sroutéepar  le  mîmsige  de  Tintérieur.      . 


i 


(  io38  ) 

formémeot  aux  iatentiont  cfai  donaleur,  un  élaUissemiit  de 
de  son  ordre; 

Vu  Fade  noUrié  porlaut  douatioo ,  en  date  du  3  ootofare  1800; 

Vu  le  certificat  de  vie  du  donateur,  en  date  du  1 7  Umer  i85i;^ 

Vu  les  renseignements  ti^ansmis  sur  la  position  de  fortune  " 
nateur  et  sur  loriginé  des  immenbles  donnés; 

Vu  le  pnrooès-Terbal  d^estbaatiin  portant  la  ynitmt  et  sn^ 
meubles  à  quatre  mille  cinq  cents  francs; 

Vu  le  décret  du  16  février  1811  (1),  qui.  a  reconnu  à 
congréfj;ation  des  sœurs  de  la  Charité  ef  a  approuvé  ses  stalnti; 

Vu  l^adhésion  donnée  à  ces  statuts,  le  39  octobre  i85o, 
sœurs  qui  composeront  rétablissement  d*Aigurande  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  Tenquéfe  de  commodo  et 
eu  lieu  dans  cette  commune,  le  5  janvier  i85i»  sur  la  loi 
jetée; 

Vu  ravisdtt  conseil  municipal  d' Aîgurande  sur  le  mémeoijrt'd 
date  du  ^6  janvier  1 85 1  ;  . 

Vu  Tétat  de  Tactif  et  du  passif  de  la  congrégation  donataire  ^ 
et  certifié  par  le  préfet  du  Cher,  en  da(e  du  1 1  mars  i85i; 

Vq  les  avis  du  cardinal  arclievêqne  de  Bourges  et  des  pn^^ 
Cher  et  de  Tliidre,  en  dale  des  9   décembre   i85o,  30 
32  avril  i85i  ;     ' 

Vu  Tavis  de  la  section  permanente  du  conseB  supérieurde 
truction  publique,  en  date  du  39  juillet  i85i  ; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  Tintérieur,  en  4^le  da  16  uftuiill 
i85i; 

Vu  la  loi  du  3  janvier  1817  et  les  ordonnances  réglew^ 
des  a  avril  1817  et  1 A  janvier  i83i  ; 

Vu  la  loi  du  34  mai  183  5,  sur  les  congrégations  idigisMg< 
femmes; 

Vu  la  loi  du  i5  mars  i85o ,  sur  renseignement; 

Le  Conseil  d*état  (section  d^administration)  entendu. 

DécftÈTE  : 

Aht.  l*'.  La  ooDgr^tion  des  sœurs  delà  Charité, oi^ 
à  Boui^ges  (Cher) ,  en  vertu  d*Qn  décret  du  i&  Jïvrier  iMj 
est  autorisée  à  fonder,  à  Aigorande  (Indre)»  un  étahlM^ 
de  sŒfurs  de  son  ordre ,  à  la  charge,  par  les  membres  qw* 
poseront  cet  clablîsscment,  de  se  conformer  esactcmeft^ 
filaiula  approuvés  pour  la  maison  mère  par  le  décret         . 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégation ,  ao  tfiBm 
la  congr^Uon,  et  le  maire  d*Aigurande,  au  nomdeœtle^ 

(1)  IV'  série,  Bull.  356,  »•  6673. 


(  loio  ) 
A.  A  compter  in  Joar  oà  ta  p**Mgl  da  pont  m»  Uni  »f 
et  jojqa  a  l'eipintioa  du  lenae  qui  i«n  ùxé  par  ïtJjaiai 
j  Mrs  {>erçu  un  péags ,  conforméôieat  au  tarif  CMprii  : 

Uae  penonne  Ipied,  cinq  centimes,  ci. . .  < 

Bvenri,  vachet,  cbevaut  et  mulcb,  <!ïi  cenlimai,  â 


Porc*  et  veaUi,  ciaqceniimes,  ci 

Chëvre*.  cocliDDi  de  lait,  deux  centimea  et  denû,  ci » 

htlea  k  laine,  un  centime,  ci.  .  • 

faitnrca  oa  ebalreltW',  dii  cmAiawi,  d 

7.  Seront  exemple  de*  droits  de  péage,  le  préfet  du  dcpBk 
le  tous-préfet  de  l'arrondissement,  les  ininû^res  des  dîOènab 
reconnus  par  l'Elat,  les  ingénieurs  et  conducteurs  des  il 
chaussées, les  agents  voyers,tes  employés  des  contribuliuasU 
les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes,  iesa 
des  lignes  lèlégraphitjues,  là  gardes  champêtres, la  gendanwi 
l'exercice  de  leurs  fonctions;  Tes  militaires  de  tout  grade, «of 
en  corps  ou  séparément,  à  charge  par  eux,  dans  ce  demietc 
présenter  une  teuille  de  route  ou  un  ordre  de  service  ;  les  conii 
Gouvernement,  les  malles-poate<i,Us  bcleurs  niraui  {îtissntki 
de*  postes  de  l'Elat,  les  élèves  allant  à  l'école  communale  ùi 
riiisIraeUon  religieuse, ou  ea  menant;  l«  préveno*,  accoséfl 
damnés  cwduita  par  It  force  puUîqne.  (Da  i8  tffvembn  UH\ 


CerliGé  conforme: 
Paris,  l«  13  '  Q^nbre  iKl 
Le  Garif  des  Sceaux,  Miitùmi 
Jaftict, 

E.  BOlîHHL 


*  CetM  Jate  est  oelU  de  b  réMpliaa  i*  * 
iD^inlslère  et  k  im6t». 


iHniimu  lunoULB.  ~- 1 


(    10/,  1    ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  468. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

MO  Itou  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


09.  — DiCMMT  fKÎ  «atome  ta  pere^tion  des  ImpdU  ei  Revenue 
is  ju^m'ëu  f  exffil  1853,  et  omere  aux  Mmisùts  un  Crédit 
reeisoire  sur  texemce  i85i^ 

Du  11  BéMmbre  i85i. 

jt  PiubiDBirr  DB  LA  Rrpubuqdb, 
Dr  le  rapport  du  miniatre  des  finances , 

HiCRèTE  : 

• 

iBT.  1*.  Continnera  d*étre  faite  jusqu'au  i*'  avril  i852, 
brmément  aux  lois  eiistantes,  la  perception  des  impôts  et 
mus  indirects,  et  des  autres  produits  mentionnés  dans  Tar- 
s  6  de  la  loi  du  budget  des  recettes  de  l'exercice  i85i ,  en 
\  du  7  août  i85o,  et  dans  le  tableau  C  qui  y  est  annexé. 
L  La  loi  du  23  avril  i84o,  portant  prorogation  de  la  loi  du 
révrier  i835  et  du  titre  V  de  la  loi  du  28  avril  1816,  qui 
ibue  exclusivement  à  TÉtat  Tachât,  la  fabrication  et  la  vente 
tabac  dans  toute  retendue  du  territoire,  continuera  d  avoir 
eflTet  jusqu'au  1*  janvier  i8ô3. 

•  Le  tarif  d'entrée  des  cigares  et  cigarettes,  importés  comme 
rision  de  santé  ou  dliabitude,  en  vertu  de  la  loi  du  7  juin 
o,  est  modifié  et  établi  ainsi  qu'il  suit  : 

I  Importés  comme  provisioo  de  taoté  ou  d*liabi-  \ 
tudejnaquàeonctirreDcededixkîlognmmet,  fsA'  le  kilog. 
par  destinataire,  par  les  bqreanx  de  douanes  1  (sans  décime) 
ouverts  au  transit ) 

.  n  est  ouvert  aux  ministres,  pour  les  services  généraux  et 
J*  Série.  82 


(  io4a  ) 

spéciaux  de  leurs  départements,  sur  Texerdee  l85f  1 1 
crédit  provisoire  de  trois  cent  soixaote-neof  millions  de  bm 
(369,000,000^),  qui  est  réparti  étire  «ux  oonfoiinéaicat| 
l'état  ci^annexé. 

5.  II  est  ouvert  au  ministre  de  la  guerre  un  crédit  proviiài 
de  cinq  cent  mflie  francs  (5oo,ooo^},  par  antidpatioii  sur  d| 
de  ],5oo,ooo  francs  à  allouer  pour  Tinscriplion,  an  titd 
public,  des  pensions  militaires  à  liquider  dans  le  coun0li{ 
Tannée  1862. 

6.  Le  ministre  des  finances  est  autorisé  à  créer,  pour  le  4 
vice  de  la  trésorerie  et  les  négociations  avec  la  banqBe 
France ,  des  bons  da  trésor  porlant  intérêt  el  payables  à 
fixe. 

Les  bons  du  trésor  en  circulation  ne  pourront  excéder 
cinquante  millions  de  francs.  Ne  sont  pas  compris  daas 
limite  les  bons  délivrés  k  la  caisse  d'amorltsêemeot,  ea 
de  la  loi  du  10  juin  i833,  ni  les  bons  déposés  en  garantie 
banque  de  France  et  aux  comptoirs  d'escompte. 

7.  Toutes  contributions  directes  ou  indirectes,  aotres 
celles  qui  sont  autorisées  par  le  présent  décret  et  par  la  hî 
8  août  i85i,  à  quelque  titre  et  sons  cfoelqtie  dém 
qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement  interdites»  1 
contre  les. autorités  qui  le^  ordonneraient,  contre  les 
qui  confectionneraient  les  rôles  et  tarifs,  et  ceux  qui  eh 
le  recouvrement,  d'être  poursuivis  comme  concussionaà 
sans  préjudice  de  Taction  en  répétition,  pendant  trois 
contre  tous  receveurs,  percepteurs  ou  iùdividus  qui  a 
fait  la  perception ,  et  sans  que,  pour  exercer  cette  actimi 
les  tribunaux ,  il  soit  besoin  d'une  autorisation  préalable. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  11  Décembre  i85i. 


Signé  Lmns-nAfOLAov 

Le  Ministre  êesjutncc, 
Sifaé  AciuUifi  Fons» 


1 


n»  468. 


(  loki  ) 


tmtxés  ad  Dêefet  potitmi  tépàrtift(m  dm  Criait  provîiohe  de  969  mSlîons 
*  ouvert  sar  l  exercice  1852. 

Ur  A.  Dffpenses  des  scnîces  génc^raux  du  budget. 

UT  B.  Dépeuses  des  services  spcciaui  portés  pour  ordre  au  bodget. 

ÉTAT  A. 


■JJLLLLU, 


U Ll 


S 


MIM'-TfcRES    ET    s:  (VICES. 


1"  PAIITIE. DETTB  PDBLIQCE. 


1*   DETIE  CONSOLIDLE  ET  AMORTISSEMENT. 


ImlM  5  p.  o/ô ...... . 

KtntM  4  ij'i  p.  o/o. . . . 

%tuiet  i  p.  o/o , 

lUntn  3  p.  o/o 

Foadi  d'amorliMeiueut. 


Total  ponr  la  d«lie  ronsolrd^e  et  famortUMinent. . . 


H01T41T 

dr»  erédiu 

accorda 


9«»909,907' 
4^7,651 
i,i8.'>,q55 

i6,i36,466 


»»  0,679,979 


S*  EUPRDIITS  Spi;aAl].\  POUR   CANAtX  ET  TRAVAUX  DIVERS. 


Pit^râUtl  primM  de*  rmpraDU  k  rembourser  par  Je  tréaor, 

AaorUaeemeitt  dee  empruols  à  rembourser  par  le  trésor. . . . 


ToTAJL  po«r  lee  eaipnuila  •péeiam.  «  • 


3*  IRTiRirS  DE  CAPITAIX  REMROURSARLES  A  DIVEES  TITRES. 


uUrAtsde  capiiaax  A^  caolinnncnjenls. 
bUrêu  (le  la  dett«*  Huit ji. le  du  Trésor, 


Total  pour  lei  iiitcr^ts  de  capilaoi  remboarsaLIes  a  (I!\ers  titres. . 


i"   DETTE   VJAGÙRE. 


0^ir«  Je  M-«  la  duchesse  d'Orléans , 

RntM  \  iaj^prci 

reosions  de  raocirnne  psirii» ' , 

P«a»ioua  eivilee.  {  Dicnt  du  i3  êcpten.hrt  ISOO.  ) 

■CDiiooi  i  litre  (Ip  récompeuBP  na^unale , , 

reolions  militaires  . .  * , 

"eniioiti  eccliViustiqufi , 

reitiious  de  doiidtairt^  dépos.vîdés 

rtnsioiii  acroiJcu  sur  U  caisje  de  \c!térauc«  do  l'aacicuue  lialo  ci\iie.  l  L*i  du 
^9jui„  îti.r'i.) 

"»nn(in»  et  luJemoiU's  accordées  à  t\vx  cmplnv»;»  réfcimé»  de  diver»  niIuislèrM» 
oabkcaiion  à  la  raiaae  dea    r^lrailes  de»   eriiplcjës   de  l'aorieDue    cliaiubre  des 

P»ir«.  [Dicrtt  du  23  octcfcre  /6';^.) 

••«nwi  aux  paasioanairt*  de  l'ancienne  liaU  civile 

Total  pour  la  dette  viagère  •  t t  • . 


i,973,iSa 
986,517 


9,i4o,oi9 


100,000 
4,786,000 


4»886,ooo 


75,000 
a(),ooo 
90,000 
30,000 
1 4  0,000 
9,380,000 
30,000 
1 0,000 

m 

aoo,ooo 

1 5,000 
soo,ooo 

10,180,000 


8î. 


iSméi 


ittiÉUi. 


Id'tt.1.  (PbhhI.I... 
CoHil  d'ÉUl.  (MiUri*!.).... 


Cow*  d'a|ipd 

Cmnd'iiuM 


TriliHiud*  polloi 

■     '  Bilir^ 

■  d>    Uj>MH««Alf4 

Fiû  it  JiMin  irlBlid*  M 


la  l'adakiimin  eninli ,  t  Imi  mni  M  orpkdiu  ■'•«■  KM  il 
HBiisai  ilfiiiii  BliHcdiHini  M  if  i<tiw  .  iad^uiii  h  An 


TniL  pMT  b  Mfatolbt  d*  k  jMiM. . . 


(  1045  ) 


unniu  on  ArruKi*  faïuisfcKH 


h.ii^wn«. 


MiNurfcu  M  L'iunucnoi  pcbliqdi  n  m 

l"  PUTn.  —  sttDM*  >■  vmTBBrmr  nu 


îï:££r,i 


Ma  lapMHnt  it  pkim.c^ 

IMp-wW..H.i  mu.  Iitb<«l>à.  (Ih 
■  UUf.tU««.) 

iHnclkn  Hoiadùn.  (LtiImM  iiiiU|M  ■ 

lutmtiH  priHÛn.  (lHi)*cli<B.).. 


(    104«   ) 


•9 


H 
35 
36 

87 


36 


1 

% 
3 


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7 
$ 

9 
10 

11 

1% 

i5 
16 

*7 
x8 


MmiSfèBES  BT  SBRTXCES. 


•I  bttrw. 

InsUttit  de  France • .• 

Coiléfe  de  France ••..•••••••• .é«« 

Maxéem  d'histoire  Dalorelle ......•• 

Eukliasemento  astronomiquM •....•• 

Lunette  de  rOI»»erv«toire  de  Paria 

Biblt9thique  natioDale.  (  Depeneee  orduiainw.  —  Cours  d'aicbMogi».  ) 

Bibtiotbèqae  nationale.  (Créait  extraordinaire.  —  Annuikc. }.. ••...•••. 

Bibliotbèquea  pobtiqnea. ., .•!••••• 

Académie  ttalionale  de  médecine : 

Çcole des  cbartea »... 

Ecole  spéciale  dea  lances  orientalea  viventei ,  et  eoon  d'arabe  vulgaire  à  Mar- 

eeiUe. » 

SoQseriptiotia 

Encoaragenenfa  et  aeeoan  a«x  seTante  et  geae  de  ietttea ••........ 

Sociélée  aavsntea 


VoyagoB  et  KÎ^siona  seteatifiquei.  (École  françaiee  d*Atbèaea,  —  L«etia: 
bli 


quee  do  soir) 

Recueil  et  publication  de  documenta  inédits  de  rbistoira  nalimiala 

Subvention  anz  caisses  âo  retraite  dv  ministère 

Dépeaaes  de  l'instruction  publique  en  Algérie , 

Subvention  à  la  ville  de  Rennes  pour  construction  d*uu  édifiée  deatind  a* 
de l'instrocliou  puljîque.  (Loi  du  ao  février  1849- ) ••.. 


Di^n«af  des  exereioea  dos.. 


TofUidM 


4e  ÏMlnctioB  pabiiqM. 


II*  PARTIE.  ~  Ditmu  sbs  cultes. 


uî« 


II;. 


ildaitiuitreliea  cealrals. 

PersonorI  des  bureaux  des  ealtfs A3,«75' 

Matériel  et  dépenses  diverses  des  bureaux  des  ctilles •  .  6,t^eo 

Sobveotioa  au  fouds  dee  retraites  dee  employés  dea  collea. ......  io«x65 

Cmliê  catAeiîf  us. 

Trat'tcmcpts  et  dépenses  eoncenaat  l«»s  cardioaax  »  takaséyiea  t 

évéques sA4»03e 

TraiteuteoU  et  iaUMMoitée  des  ■iamliina  dea  ckapitHa  «i  «la  alav^ 

paroisMal • &,€*9««w» 

Chapitre  de  Saint-Denis.  ..,•......•••*.....• ....••.  I7,9&« 

Bourses  des  «éiuiuaires .........a        3&«,â«o 

Scconrs  à  des  ercli'»iasUqaes  et  »  d'anriennes  religieuses. .......        s  4i,*ft« 

D>'pon9e  de  service  intérifur  des  éJ-ùcos  diacés^ias «•        ai4  €s j 

Travaux  ordinaires  d'eiilrclioA  et  de  rêpdr4tioii«  des  édifice*  dioeé- 

sitns 

Secoors  pour  scquisilious  on  traviiux  coocrrnar.t  les  éfçli^es  cl  pi 

by lère» 

Srcunra  à  divers  étaMias^^oieuts  erclMiastiquas. ........... 

Dnpeuses  accidentelle  t. s.i 

flestaurstiuu  de  la  catLcJisla  de  l'aria.  (  Loi  du  19  jmllet  iS45.  ).        i«o»< 

Caltet  R{»n  cfttJbKifies. 

Dépenses  du  personne)  dci  cultes  prolpstants. Joi,SSri 

Dépenses  du  maléiriel  des  cultes  protsstaots lOrOoo 

Fraie  d'administration    dn  directoire  géaéial    de  la   confeesioa 

d'Angsbonrg • ••• ..••.•••  i.ooe 

Dépenses  da  ciUta  israéllto.  #.»•••«• «•••••«•••f.»  G3,idQ 


Î9,U 


n»  468. 


(  lo&y  ) 


m 


MIHIST^JiU  ET  9BRVICBS. 


dat  enllM  «n  Alg^e 

MpiM«l  ^  «MTCiM»  dot 

ToTâL  àm  4ip««Mt  èm 

RÉCAPITULATION. 

P*  T|lTlt.  —  IMpMMS  d«  rinalrMtiM  poUiqne 

Q*  flUTil.  —  IMpMMt  d«  eoltM 

Tôt  Ail  pour  le  minisUrt  de  riBitrnction  pnbHgue  et  des  calici, . . . . , 


MIHlSTàu  DE  LUNlàBIEOB. 


SBITICIt  IHPVTABUS  tll  LM  ffOUt  «àlilAVX  M  BVMBT. 


JClUtaMBldl 

Sidf 


AdmûuftratiMi  etii(ral«. 
linielrt  et  pwMmBcl  de  rtdmioiatntioB  «Mtrale. 


i«6,S3S' 


I>df BDÎUf  temportirM  «ax  employa  Mpprûi^ S» 1 16 

plat^d  tt  iMuiiiiM  div«nM  dw  buMU 47»6oo 

flvbvntiotf*  à  U  caifM  dw  rtiraitM  dee  •iBill«T^del'adfldiiMtr*iioii 


ceatralf. 


Ao,ooo 


Arekiw  naUoBcJee '  •  •       «7*000 


■oiTAirr 
dMioddi^ 


103,860^ 


io,<|5|fi8 


4>S64«io5 
ie»64â»9i8 


i5,pio,oi3 
I 


i83»85o 


StrrUcu  diven, 

D^ptB«M  Mertiii  ordinairee  de  police  gdoirale so8,ooo 

IMpenaM  da  pcnoand  d«a  lignée  tâ^granhiqaec 978,047 

De'pMaee 4m  mat^rid  dee  Hgnea  tMgraphiqeei S6,«96 

l^ieiuca  gtfnéralea  da  pereovftd  dee  gerdei  netiewelee 9€|000 

IMp«8ei  g^^nlee  d«  «eténd  dea  gardée  DeAieneke 7>7^ 

Dtfpenaae  relativee  k  la  evrveileMt  4o  la  lUiraixfe  proTeaaat  da . 

r^lraageret  dee  eoaliefaye .%».,.,. ...%  «iSo* 


^iddieeaBNHe  dee  Weaz-erff 1  i8,««S 

Mw^  «allaiiaÉi.  (Peieonad.) 40,876 

Ilaa4ea  natitmanx.  (  MetMd.  ) 36.«7« 

OaYiagat  d'eH  el  àiaor^tum  d*Mificee  p«Umb «e8,oeo 

ToiaUaa^ic  l'empccear  Napolëan 1*8.000 

Acqaûitione  de  Ubleaas  et  sUtuca  pour  le  laaa^  du  Loavre aS.ooo 

GoDMrvaiioii  d'anetena  monnmeDU  hiatoriqoas i86,x5o 

^coeragaBenU  aax  beanx-arts  et  k  !*art  dramatiqae 18,750 

^^""eeriptiona  k  divere  ouvragea  eoocemanl  lea  beaox-arte. . .......  34|000 

^«blleatioa  de  ToaTraga  ialitaU  Ram*  eeatemuaa « 

^''deaaBiUaaiinaelleeoaaecoare  accorda  k  dea  artiatee,  antenre  dra- 

maiiqaee ,  eompoeiteara  at  à  levé  veavea S4>495 

SelmaotioBa  av  ikdHewaliaBaag S8«,*8o 

ladeaiaîU  à  la  eommiaeion  d'eiaman  dea  onwragei  dramatiqaea.  •  •  7i35o 

^*Hnition  à  b  caieee  dea  penaione  de  l'Op^a 5o,ooo 

^*l>«MtioBèûeiiiMdeéretmtefdaeoaMn(ilairt  de  mueiqve...  s,0oo 


559,5)9 


i»98i,4oo 


I 


(  1048  ) 


•6 

»7 

■f 


Si 
Si 
39 


H 

36 
»7 


btMfAÎMSM. • • 75kON 

S«eom  à  dM  pnMBiiM  daat  riadiftsct  «i  qù  oat  d«f  draHa  &  W 

bMBvtOknet  dn  OMTarMaiaal  (  fatitdt  rapatritmwt  dftFnafaii 

iadigmiU ,  «le iSs^wo 

6«e«w«  à  divwa  tâtrM lOMOt 

SabTtaUoDt  pMv  eoMlracUiNi  4t  peatt  à  p'af*  •«  àm  c^mûm  vt- 

eÎMiu. 7i|Mo 

8«conn  au  tod^tis  da  «liariU  natan«lk lo»Mt 

S«et«n  au  Araagvn  rtf«gUi  m  Franc». «50^ 


m?icit  »ipAiTBiiiiTAn  l  u  eiAMi  mi  vokm  «AiiiAn  m 


sa 


8| 

4o 


il 


TnitooMBto  «t  iadiMMl^i  au  loBcUoBMiiw  adaiaSrtnIift  d«  d4- 

paittiMBCa 

Trailaaaiila  ai  indtauiUa  aaz  eommiaiaini  da  polica. aS^aaa 

IMptBMa  da  aarvica  da  polica  da  l*afgUMai4nlkaa  lyoaaaiaa iS7«iM 

AbâaaanMala  pou  fraia  d'adaûaialratmi  daa  pitfaclBiaa  alaaaafii- 

iaetani  ••• •••• i^aji^tea 

iMpaciioaa  admiBÎalnlivaa  da  iffiieif  dipartasMlau *7/J^ 


Dâfiaaaa  «rdiMini  dai  i— JaaiaJa  à  fàt»  d'an  am  da  dAaalioa  » 
laa  maiioBS  caBlralas  da  força  ai  da  aoaadàoB  a«  aairaa  priaoMi 
daa  kâlâaiaala»  auil>tllar  •  at« • & 

RanikonnaoKaat  êvt  la  produit  do  travail  dea  coadaaa^  ddlasM 
dasa  laa  aiaiaofaa  aaDtralaa  da  Hprea  ai  da  «arraclios 

TraoqMMt  daa  «wdawda  a«x  tagaaa  ai  au  waiaoBa  aaaiialaa  da 


'•mfoii  daa  «wdawda  a«x  tagaaa  ai  au  mtm 

forea  ai  da  «anactioa  i  nptiaa  d^irad^t 

ib^anlâon  à  la  aaiaaa  daa  vatraitaa  daa  aaifloy^ 
pfiaoM. t .« 


da 


1 


i 


iUiénAimmsnâêfftL 


Lojcn,  aalNiioB  H  i^ratSoM  daUtiatata,  mM^m  al 
«owa  d*appal|  Iraia  d'oaavpatioa  Àm  palaia  da  jaate  da  Paria  pat  U  candi 

ecwalioa looiooa' 

Trai««x  da  ceaatnMiiatt  aa  palaia  da  la  aaw  d'apnal  da  Pas Si»Sit 

TiBTaox  da  coMiraciiaB  d«  palaia  da  jacUca  de  McntpcUier )a«att 


IMpencca  daa  axcrcicca  doi , , .  „ 

Total  dca  d^pancaa  ioupalaUaa  avr  ka  foada  gdadcan  éê  Wgit.< 

an?ioi  »i»AanniTAL  nrvTABu  tn  «utoiacii  iréq^iat. 

Méoioire. 


.  n«  468. 


(   i"49  ) 


MimSTàllBS  BT  SEATIGBS. 


■ 


MniISTÀllB  DE   L*â«MCVLTURB  ET  DU  OOMMBIUX. 


Stniet  9*ntr*L 

AdaÛAiatration  c«ntral«.  (Pcnonnel.) 

Admiaislnitîon  c«Btrml«.  (  Maiériel. }...,.... 
SubTtBlioB  à  devx  caÛMt  de  retraite. ...'...., 


1 15,787' 5o') 
35,000  00  ^    i78,s87  5o 
37,500  00 


Ajrieulturt  tt  ào/w. 

Êeolae  vMrineiree -. . . . 

Bueignement  profetaiomid  de  l*egrie«Itiire.  (  Institut  national 

aRtmomiqne.  ).... 

EeoTea  r^nnales  d'agrieeltare  et  femi*a->ijeolrR. 

Chaire*  d'agriculture ,  colonice  agrieoiea,  inspection  de  l'agrieal- 

lurf ,  vacheries  ti  bcgeries  nationales 

Encoaragementa  à  l'egrieultore 

ÇuhyentionB  aux  assoriaticms  et  eomieee  affrirolea 

Etudes  sur  la  pitripneamonio  èptiootique  des  beatiaiu  f  ete 

Harae ,  dénota  d'étalona ,  ete 

Remonte  des  haraa  el  eoconrageoMata  à  Tiodiistiie  partiealiire.  • 

'  Manfaetmru ,  eeaimcrve  ii^irwir  «1  cst^riavr. 

Hanvfactnres  nationales  de  Sivrea,  daa  GoLalias  et  de  Boanvais.. 

Coawrvatoire  et  école*  des  arti  et  métiers. 

Enrouragements  aux  manufacluroa  et  au  commero*,  missions,  etc. 

Encovrapoments  ans  pêches  maritimes 

Poids  et  me*Qres 

CaisMs  de  secours  motiiMs  et  de  retraites  pour  la  vieillesse 

Praia  de  siim<*iiUi:ic«  des  société  «t  agencée  tontinîAree 

Frais  de  snrveiUance  des  association*  oiivrière* 

'  Entretien  dee  éteUîeaemenf*  thennani  appartenant  à  l*Ktat. .... 

Subvention  anx  établi* semants  particuliers  d'eaax  minérales 

> ElaUisaements  el  service*  sanitaires. 


t88,55o  00 

146, ia6  95 
ft5o,s3o  75 

8Si5io  00  )s,i9a»5i7  00 
8S17Ô0  00 
ii4»75o  00 

Ao€,8oo  00 
65oy00o  00 


166,971  5o 

990,750  00 

68,35o  00 

800,000  00 

179,760  00 

ii,9.^o  00 

fi,ooo  00 

3,000  00 


i»594.97i  5fl 


67,600  00 

9,375  00 

60,000  00 


Secours  anx  colons  de  Saint-Domingue ,  ete 181 ,95o  00 

Secours  pour  perte*  matérielle*  et  événements  malbeureox 8i5,75o  00 

Dépenses  des  cxoreicea  do* 


t 


138,875  09 


1^97 ,000  ùC 


Total  pour  le  mînistir*  d*  r*gricn]tnr«  et  da  eonmere».  »,,,,. 


MIHTSTÈRE   DES  TRAVAUX  PUBLICS. 


I'*  SICTIOll.  —  SIIITICB  OKMUAXII. 

Traiteraent  do  ministr*  et  personnel  d*  l'edainistration  «astnle.  .é»..***»** 
nttériel  et  dépense*  diverse*  d*8  boreanz  d*  l'admimstratioii  contnlt.* .  •  • . . 

Peraonnal  da  eorps  dss  pont* *t  chaussé** ...••• •••••• 

Personnel  des  condoctenn  embrigadé*. ••••■••••«• •• 

Penonnel  dn  eorpe  de*  mina* •  ensaigoement ,  écoles •. 

P^r«onnf  1  des  gardea-mine*. • •• 

Persoitnel  dee  officiers  et  maîtres  de  port  da  servie*  maritime ...é 

Contrôle  et  surveillance  des  chemins  de  fer • 

Cous«il  dee  bitimenU  civils 

'eraonoel  de*  édifice*  p«blie*,  de*  palais  nationaux  et  do  la  conservation  du 
■mobilier  national. •..•.••>••• 


•  Série, 


4.458.951  00 


199,638  00 

18,780  00 

8  50,687  o^ 

910,000  00 

i36,95o  o« 

»o,S75  00 

35.000  or 

100,000  o< 

8,000  00 


i47,6So 


83, 


>. 


n*  468. 


(  io$i  ) 


MINISTM^Ei  BT  JBAVICW» 


Remonta  giinéralc. 
HarB4clMiD«(ii.  ». 
FourragM 


Sbid*  à'x  oou>aclivit^  al  solda  de  r^fome 

Sac^nr^ 

Dépensa*  Umponirea 

^utnvalion  aux  fond»  da  relraila  dea  amployât 

Dôpdt  gâiiéi  al  da  U  gut^rre 

MaUrial  dp  l'artilicria.  (  Inti^riaor.  ) 

M't^rirl  da  raxlillcrîe.  (  Travaux  axlraordioairu.  )• .  •  • 

Matériti  de  l'arldleria.  (  Algérie.  ) 

Poudras  tt  a^lp^trca.  (  Personnel.  ] 

PoDdn<a  et  aiipêtrrs.  (  Matériel.  ] 

Malériel  du  génie.  (  Intérieur.  ) 

Matériel  du  génie.  ( Travaux  axtraotdinairea. ) • 

Vlulrriclda  génie.  (Âl((éiie.  ] 

Ecol»»  mililaires 

Invalidée  de  la' guerre 

Gouvememam  ai  «dminiairalàon  générale  de  PAl^éHa 

Service»  niiliuirea  indiginea  en  Algérie ..,......■ 

^^•rviea me< iiim»  en  Algérie. .*.....••...•..<.. 

AdahlDialraliou  piovinr<al«)  en  Algérie.. »,,,», 

3arvieaa  fiuinciera  en  Algérie • > , 

'fndeinniUa  pour  expropriation  en  Algérie,  ajiiériettrM  k  itA6< 

Cnlmisalion  en  Al^^érie ,.., 

Coloniea  agricul.a  en  Alséria • '. . 

EuUlsacmaul»  disciplinaires  en  Algérie. 

Personnel  des  divcra  awvieee. .^ 

Travans  ordinaire 

Dea«écbement  «t  irrigatiooi . 


Travaux 

civile 

«»  Algérie. 


TruTâvz 
«aitniordinaifw. 


Dépanaea 

••crètaa 


«•  AlgM«. 
ea  Italie. 


Routée  et  pont», 
I  Aqnednea ,  eanani  et  fonUinei,  et 

travanx  de  gnnde  TOirle 

fPort  d'Alger 

I  Porte  eecoodaine,  pharee  et  fe- 

aanz 

'BàUmente  civile 

Travaux  anr  le  larritoire  mixte  et 

aor  le  territeire  arebe.  ....... 


w^ptneea  d«t  eierciceeciiM. 


Total  povris  miniftirt  df  la  gvenw. 


MXNlSlillB  OB  LA   MABUIB  BZ  DBS  OOLOBIB».      «» 


1**  fBCTUMU  —  aUVICB  OAftOIAïai . 


aiifics  BAmiai. 


■PITAIT 

dttciédiu 
aeeofdé». 


îr. 
lo,âoo,ooo 

I  40,0i  0 

54oiOoq 
70,00 

900,00t> 

3o,ooo 

ly^OOfOOO 

90,000 

80,000 

1  éo.opo 

1,000,000 

a,ooo,ooo 

6oo,f'O0 

900,000 

6oo,oo« 

65o,«  oc 

aoo.oo* 

1,850,000 

i3o,ooe 

180,000 

Ato,ooo 

3oo,ooo 

4So,ooo 

€ootOoo 

180,000 


Ad 


Scrtéee  antnd. 

traie  (Penonaal.) • . •         906,716  ' 

min.  (Matiriai.) 38,075 


i,38o,ooo 


Ao,ooo 


87,076,^17 


aA4»8oo 


83... 


(    1052    ) 


8 
À 
6 
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11  hit. 


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1 

1 

3 
4 

5 
6 

7 


I 

a 
3 
4 


Oflki«n  maiUÛM  ai  câvib. 9,ios,t57' 

MaiitraaM,  nrdîanatf»  «t  MrT«ill«Mt iS^^SSi 

Solde  «t  kabiilenitat  à—  ^ipagM  et  d«a  troopM 5.sii»97i 

HAptUu • •>•  379,6  7S 

Vivras. &87,i5o 

Joslice  Buntimfl •••... s>»9s' 

Salaires  d'ouTnen i,&77,&>0 

ApjpfovîaionDemanta  génétênx  de  la  lotte 5,6o9fiSo 

Trafan  liYdravUqvae  et  bAtioMale  «WUa àrj,jSo  \ 

Garage  et  d^fenae  de  la  petite  rade  de  Touioa ,  et  amâiontioB  de 

Port-VeadrM 3iS,eee 

Poadrae IS.676 

Eeole  navale  aa  rade  de  Bfiet 18.S00 

Affr^tenentt  et  traniporia  par  bmt 75,000 

Ghioarmee 83,816 

Fraie  gininmx  d'iotpraenaAa • 93,s:5 

Fraii  de  voyage ,  vacatioas  et  d^peaiea  diveraes 3a6,6i6 

MpÉiieat  itMpMairaa. 3o,ooo 


Matériel  aeiaatifi^ae 

IMpeaaea  dea  «leraieea  doe. 


Total  dee  d^panaca  do  garnira  aariaa. 


•UVICI  OO10II4L. 

IMpeaiea  dea  ■arrieee  aiâitairaa  aux  eoloiiiet.  (  Personnel.  ) 
IMpaaaee  dee  eervieee  mililairet  aux  colonies.  (Matériel.  ) 


Dépeaiee  dee  eolaniee  régiae  par  U  loi   àn)„  ,   , 

95  join  iSii.  (Martimqoe.  Gnadelonpa .  [  ?^**»**f»'— 
Gnyane  française  et  île  de  b  Réoaion.). . . .  )  ^^^  *<>«•*•  •  •  • 

^5eeo«r«  temporaira  k  la  Réunion. . . , 

Subventions  à  divcn  étaLliss<'inenls  coloniaux. 

Dépenaea  géoéraltt  dee  et  iblissemenU  franfaia  da  l'Océaaie 

Dépeneee  dee  exereicea  dos 


7i8,^é4* 
5o,85e 

7*<K«aâ 
48â,S9i 


Total  dee  dépensée  dn  aer*îc«  coloAÎal. 


a*  aictroir.  —  TtitAvx  BxriiOKDnrAxixt. 


Fort  Boyard.  ...»• 

Casâmes  dana  les  ports  du  Br«at ,  Rockefort  et  Toulon, 

Etabliseementa  \  ni^i  ï  Gastinean 

DigM  et  af«9al da Ckarboorg  ....•• 


Total  d«  la  a* Section. 


l'*SieTM».< 

2*  Sictiow. 


RÉCAPITULATION. 

Sarriea ordinaire. .  \s^i^  ^^i [ [ [ \ [ [ [ [ ] ]  'î^îîjîîs 
•  Travaux  extraofdinama. ..■..••.••.■■..•«•.•......••*•• 

Toti t  oésésAL  •••...,. •  •  •  • 


&6S. 


(  1053  ) 


MINISràM  DES  FIHAHCBS. 


Gonr  de$  compia. 


■•1 «tt ••«•••>. «•••       989»oa5' 

Mat^TMl  ....•• ...«         a4 >90o 


ÂdmmiâtnUi$m  «mCrab  dtêJbuMem, 


M«tM«l..; 


i,i56,45o 
70,907 


§t  midàSOM.  (8«rnM  dM  4ctMiiMnimto  noa^irct.) 


P«VMmB«l 

MaUriol 

IMpMMM  dWtrMt. 


S9»55o 

i7»»5 

«.475 


dM  crWto 
atwwdjt. 


SartiM  d«  trfaTpii, 


FnÎB  dtt tr^iorcri* .*.. • •....       850fOoo 

TraiteoMBl»  «i  fnii  de  tervica  dct  rMrvturs  g^aévata  et  pMtica- 

li«r*  des  fiaanees • i,i90,s5o 

TnitomenU  «t  fraie  de  eervîce  dee  peyenrt  dapi  Iw  d^perU- 

mettla « .' t85,ooo 

SaV^eotîon  à  la  caiaae  générale  des  retraitée  dee  admiBittretiom  fiBendèreeA  . 

Dépensée  dee  aerdeee  cloa.  ..,....*.. • 

iMpeatae  dee  esereieee  périnée  non  frappées  de  déchéence «j^i  .....»*..•  • 

e 

Total  poar  le  senrice  générel  da  nÛBÎet^  des  finaaess. .  •  • . 


RÉCAPITDLATION  DE  LA  III*  PARTIE. 

SERVICES  céNÉRAUX  DES   MINISTERES. 


^Mmietére  de  la  jaetice. ........ 

dee  effeiree  élnngères. 


Scrrice 
ordioeire.* 


-dei*matni€tioB  (  Dépensée  de  l'iaetnietion 

pnUiqne   et|     pnLIiqve é,$6é*io5' 

dee  cal  tes. .  (  Dépensée  des  enltes ......     1 0,645*9 18 

*  de  rintériear 

"  de  i'agricnltvre  et  da  commerce 

"  dee  iravaax  pablica 

~  delà  gaerre 

"  de  )a  marine 

"  des  finaaces 


ToTJtf.  poar  ie  servtee  ordinaira< 


Travaax  ^|||ini.t^,«    des  IreTaaz  paUies.. 

extra-    >  de  la  marine 

ordinsifis.) 


Total  poar  les  iravaai  extraordinaînti 


fr. 


953»9«5 


it48o,6o7 


é5,»5o 


a,3e6,s5o 

9f788,75o 
167, 5oo 


7*081,189 


6,643,738 
i.777»8o5 

i5,oio,o»3 

7,iis,765 

4>458,95i 

18,746,774 

87.076,417 

a9,9io,i6s 

7,o3i,a8s 


170,766,915 


18,906,807 
543,750 


18,750,567 


(  io54  ) 


KIMISriRES  Et  SEKTICES. 


JV*  PARTIE. 

FRAIS   DB   BEGIB,   DE   PERCEPTION   ET  D*EXPLOITATUHI 
DES   IMPÔTS   ET  REVENUS   PUBLICS. 


im  m 


:0IITRIBGTI0IIS   DIRECTES,  TAXES  PERÇUES  EN  YERTU  DB  rAlSS 

ET  CADASTRE.  {Servic€  admimilToùf  du  coiurihadons  dinda 
êtuitres  taxes,] 

^ênannA •...••  605,675'^ 

Dé]Mit«i!t  M««rM«. 4S0.79S   .         ^jue  9^  j 

FraU  d'uiM  nouvelle  évelution  dee  reTenot  territo-  [     >»M6,»g7 

riaiiz.  (L(à  da  4  jannar  iS5i.).»<..  *....•»••••.     50|000 

Cadastre, 

IDép«BMt  &  la  charga  da  fonda  eom-  f     *i^ 

mao • f 

IMpanaea  impvUblMiar 
le  prodait  dcacaattoiea 
facaltalifs  vot^par  laa 
coD»fili  gdn^nas  d«  f  ^        lSs,S«o 

d^partomeata Manoire. 

Praia  de  mvtation  cadaatnla.  ..•••....•......  iSi»6oe 

Frais  de  perception  des  contrihutîons  directes  et  autres  taxes, 

ReMtala  a«z  p^re^ptenrat  frai»  da  diatribotion  de  preniiarav«rtia- 

•emenii   ft«fi  jodicitirM  ^  aacoora.  ...^ '«79*^*97^ 

Subvention  au  fond  da  taaoura  au  agents  d«  ia  perceptim» 10|Oqq 

ENREGISTREMENT,  DOMAINES  ET  TIMBRE.  (Service  administratif, 
de  perception  et  d^exploitation  dans  les  d^Hurtements,) 

Emnykinmmt  al  JhmuitM» 

Paraoand • s,9^Si6s5'  \ 

Matériel... ..> 6o,noo   |    ai&77»S5o' 

D^penaeadivanaa. t58,7»S   ) 


Tjnlra. 

Pf^otinal ..;.... ,.,,       115,487   1 

Matériel  et  dépenses  dÏTersea i43,a:>ot        ^^7*7^ 

POBÂTS.  {Ser9iee  admudstratifet  de  surveillance  dans  kr 

départements,  ] 

P«reonnal , .  • • 951,3  V 

Ma«^el 449.»5o 

Dépataaf  divwMt •...••».«••.•. t  .••«...,..«.  •       167,375 


ij» 


iM^ 


KHHdTÀaBt  ET  flBUTXCn. 


90UA1IBS.  (  Service  aêminisfnuif  et  âe  pere^ttùm  deeu  les 

dtprniements,) 


P«rso*ik«].. • .'....    5,86a,075' 

Matériel i5o»933 

D^p«as««  diveriM 

D^pttuaos  dv  MiviM  dat  douaaM  «a  AlgarM 


■OlITAXT 

èm  orcdito 
accordât. 


fr. 


i5o»933 
47«.8o«   ( 
181,750   I 


6,651,558 


GO NTfll BUTIONS  INDIRECTES,    POUDRES   i   FEU   ET   TABACS.   [Ser- 

vi€e  administratif,  de  percef»tion  et  d'exploitation  dans  les 
départements.  ) 


CêMtnkutm»  mdinftm* 


P«no»ntl  ..»...•• 4>595,975'  \ 

MatMel..... 113,700  f  . 

IMpaoMt  aivtrMi 74s,ooo  f    5,«t9,i75 

krmnem» rMoavrablec.. • a57,5oo  ) 


P^mdm  A /m. 


Pono«ii«l .... 
Uatdiitl  «t  d^jMi 


divtn«. 


7 

848 


;?JS|       856.9^6  }  ^^•««W 


Têhueê. 


PonoaiMl ....«  335,575 

Matériel ......u....« 1 ,690,500 

Arehatt  «tmiMportodotekM* •  •  <,5fio,ooo 

MpaniM  dmim. ••.•••«••• •••  67,500 


6»67d,576 


POSTES.  (  Seniœ  administratif,  de  perception  et  d[ exploitation  dans 

les  déparlements,) 

ÀiminîttnUiiM  «t  pnetptiuu 

PonDBMi.... 3,a86,9ia  \ 

Mal«ricl.. ..«• a69.Nia  S    4iio5,799' 

MpwiMdivoiMt.. 547*075  ) 


IVttfpon  dJM  dipêàkm, 

P«nonaeI 935,173 

Halâffifl 1  «56 1 ,904 

D^iiM»  divortM 1,768,931 

Sultvtiitioii  à  la  compagoie  des  pac[ueboU  de  la  Médtterranëa. . , 


ToTuda  11  IV*  Partie, 


8,411*807 


3,556, 008 
750,000 


(  io56  ) 


V  PARTIE. — BEMBOirnSBHKlITS  KT  BESTITQTIOIW* 
WOH-YALEUHB,  PRIMES  ET  ESCOMPTES. 

/Rwtitatiou  d«  tonàê  cooimaaftu 
GoBtri-  iHoB-valranttrfimposilioafl.... 

^^^    I  iRestîliitioupovr  propriété  démo* 

*^      {  V     lÎMafrituamfectioQilMrèlM 


va)««ra.{ 


T»M  pw{iiet  «n>  wtn  ém  i^n.  —  Mf  rèvcnèaif  et  dob- 
TaJmirt • 


RffnbwrMBMto  av  prodviU  indirecU  f  t  divcn 


Rdp«rtitioiifl  au  produit  àé  fàoéhê^,    d*ail»mpîttag«,  «U.    «aanlilrad» 


RipaiiilioM  d«  prodmti  d'anfndot,  •aiiwt  et  eonnacatioBi ,  attnliBéf  i  dîvoB. 

Primat  à P«iporUUoB  d«  mareh«Bdia«a • ••••«••••.• 

EatMBpUi  99»  divCM  droito. . . .  • • .'• ,  • .  . . 


«ï: 


Total  da  la  V*  Partit. 


ii< 


Sarriea  MdiBaîr* 


RÉCAPITULATION  GÉNÉRALE  DES  DÉPENSES. 

/  Delta  p«bK<|B« • •.....••..•., 

'  Dotatioaa. ..é. • , • 

Jutice. €.643,730' 

Affairas  étrangèret.  , >i777.8o3 

lBainiction(InttrottioA  poUique.»  4.364» io5 

pabliqti*.    fCttltas 10,645,918 

Intérteara  ••>•.•••«•■••••■••■..  7,1 19,765 

Agricnlturv  et  cooiincrea 4.46S,95i 

Travaux  piiMica 19,745.774 

Gnarre S7t07i,4i7 

Marina. sa.gio,  iCi 

FiiMDcea. • 7»oJi,»89 

Fraia  d«  régia ,  de  perception  et  d'azpIoitatioB  doa  iaipAta  «t 

\      pakKca 

\  RembovrseBients  et  restitottonv ,  BOn'Talevrf ,  primat  «t 


"7i 


Serviras 
sdninmx 
"de. 
miaiatàrts. 


170,71 


t  Travaux 


Total  «éiitAL  dca  crédils  ponr  Irs  dépenses  da  service  ordinairt. ., 
Minislira  des  travaux  paMica •••«•••••. 


de  la  marine. 


Total  oisiBAL  des  crédits  pour  les  dépanses  dMtravtBx 


A68. 


(  loSy  ) 

ÉTAT  B. 


MINISTÈRES  ET   SERVICES. 


MIMISTÈRE  DB   hk  lUSTICI. 


Grand*  ehanecDerit.  /PerMond.)» ••««.••.•••• ••i«»..«,. 

GniDiitt  chvBcellerie.  (Matériel.) •• ...•.*••.. 

TnîtsmttU  de*  memirM  d«  l'ordrt •..*.«. t.*. 

SapfilémeDt  de  Iraitemenl  de  loo  franct  aoz  »«BibvM  d«  Tordra ,  cnkùumi- 
ment  i  la  loi  du  2 1  juin  i845 • ••..• 

GratiCcatiojis  aux  memJbrea  de  i'ordre**  • ••«*.• •••••*• 

Maison  de  SaintrDeois.  (Pereonnel, }.....• ...••«.••• «. 

Alaiaoi»  de  Saiiil-D«nia.  ( MaUriel. ) ^.. «•..«... •...* 

Mmwoh  de  SaÎDl-Deni».  (Travaiu  neafa.) ............•••••..•.•• 

MMartale»  de  la  L^ion  d'hoonevr.  ( Personnel. }.. ••..•••••••.•. 

8nc«ttreelee  de  la  Légion  d'honoesr.  l  Matériel.  ) • 

Sncenraolea  de  la  Légion  d'bonnenr.  (Travanz  «•«&•).••.• «... 

Pennona  direrset 

CoBB mission*  a«z  receveurs  généraux  chargée  dce  payements  dans  les  départ* . 

Décorations  pour  les  membres  de  Tordre ..••.•••••• • 

Fonds  de  secours  aux  rlives,  h  leur  sortie  des  maisons  d'éducation.» •  • ...... 

Ddpenae»  diverses  et  imprévues »,. ••«.... 

Frais  relatirs  an  domaine  d'Écoaen 

Dépenses  des  exercices  clos.  .* •••.. 

Besalionisement  i  la  caisse  des  dépAts  et  consignations  i  eompls  sut  les 
uTUBces  qu'elle  a  faitrs  à  la  Légion  d'honneur,  conformément  à  in  loi  du 
9f  jnin  1845... • 


Total.. 


i    Penonnel , 

Dépenses  fixes  d'admînts-i    Traitement  de  réforme  du  conservateur  dn  nui- 

trstioa  et  d'exploitation.  \        tériel « 

(    Matériel 

Goontmctione  nonvolles ou  travaux  nesfa. 

Dépenses  d'exploitation  non  susceptibles  d'une  évslustion  fixe .• ••••.• 

Augns^ntation  et  renonveUsmcnt  au  nutériel •••.•..• 

Dépenses  des  exercices  dos..... ••.....•.•.•••. 


TOTAJU. 


MIHISTÈRB   DBS   APPAIRBS  ÀniAireÀRBS. 


GhasssIIsn'ss  eessnlsvsf • 

Frais  de  chancellerie ,  honoraires  des  ehsneslîer»  et  pertes  sur  le  chsngs.  «  •  •  » 

Versement^  ï  eOectner  au  tréeor  à  titre  de  fonds  commun  dss  chancdlsriss 

eonsnisirea ,   portion  à  rmpioyer    pour  les  chancelleries  dont  les  reesttss 

MTODt  inférisorss  snx  dépenses ..*• 

Total.,.. 


fr. 


3i»Coe 

9»ooo 

i5ii975 
19,018 
S7,863 
97»»5o 

9i5oo 

6,ia5 
89,460 

•,760 
i9.35o 

8,46o 

A0,000 

5oo 

8,7«» 

885 


187,896 


i»75«>7*4 


ASt^oe 

438 

90,17s 

3,808 

7x7,360 

18,870 


808,988 


87,600 

96,000 
ii9,5oo 


I 

« 
9 
4 
S 

e 

7 


1 
a 


MINISTÈRE  DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES. 

CAISSE  DES  INYAUDE8  DE  LA  MABOTE. 

PeiiftioBS  dites  dtmî-toldÊ$ . . , ..»....• ••.•••••.••«••• 

Peatioofl  poBr  «ncicnneU  «t  pour  UeimrM ,  el  paotioa*  4fl  va«Ttt. .......... 

Fond*  animal  à»  wcoan  et  sabaîde  è  TluMpît*  «et  otplieintB  4<iliwhrfbiL... 

Frais  d'idniniairalioD  et  da  tr^aoranc •.... 

Raui^iinamtiitB  tar  iaa  aacieits  d^ls  provenant  d«  arida,  6m  pnrta  da 

priaaa,  ate • 

RaBKbom«a«Bta  aw  l«a  andana  d^ta  proranant  da  nanfragaa ..•••.. 

D^peaiaa  divanaa •« • • 

Total 


MINISTÈRE  DES  FINANCES. 

SBRTIGB  DE  LA  FABRIGATIOR  DBS  VONVAU»  ET  MÉDAILLES. 


ItM 


Xeiwàiai. 

Fnic  da  falwiaalioo  aIloa4a  au  dîraetowt  daa  ■Naamm*.  •»••••,.• 
ToMiancaa  an  fort  anr  la  titra  at  la  poida  daa  aonnaiaa  fabriqadaa.  • 

Fnia  da  falnicatioa ,  y  cooipiia  la  vaitir  daa  Mslii 


154,849' 

1 9*500 


( 


TWAk 


RÉCAPITULATION  GÉNÉRALE. 


ITiwatiwdaUioaiico.JÎ-'»^^'!»*»"*?»'"; ■ 

f  Impnmane  natioaaia. ., 

Mialttirp  daa  affairaa  4»nqgAraa.  —  Glk«a<>«Uflr aa  eonaoUifca. , 

Miniatèra  da  la  marina  et  daa  eolonioa. -^Caiaaa  daa  invalidaa. 

IliniatAra  daa  finaaaaa.— Sarviaa  da  la  fabricatio»  daa 


ToTiL  CKavaAi.  dai  crédita,  poor  laa  ddpeMca  daa 
d'aux  I  portes  ponr  ordra  an  budget 


•i 


aécâriTiiLATioi  dis  îtats  a  at  B. 


MA 36i,U3.7V 

£t«tB. i.S5€,»5i 

Tôt  Ail,  540tOoO|Ooo 


Va  pour  être  annexé  m.  décret  do  1 1  ééctsAn  tS*'^ 

Le  Mimstn  dt$  fatnen, 
Signé  ACMILLE  FocLfr 


I.  a*  468.  (  io6g  ) 

4io.  —  Déckst  sur  Us  Foncliont  de  la  Commiui 
Daii  Décembre  i85i. 

I  PHBSIDBMT    de    la   RÉPCBLtQDB, 

r  le  rapport  eu  garde  des  hkéiu  ,  miaiiM  de  li 

iT.  1**.  La  commissioD  coasultative,  iastïtuéi 
I  dt^cembre  courant,  est  chargée  du  recens 
'Mes  exprimés  par  le  Peuple  français  dans  le 
[31  décembre  prochains. 
1  ooBséquence,  tous  lés  procès-verbaux  d( 
es  par   les   comiuïssions   départementalas, 

I  de  rartïcle  6  du  décret  du  3  décembre,  lu 
par  le  miaîstre  de  l'inlérieur. 

e  résultat  sera  promulgué  par  le  Pouvoir  exé 
.  La  coiBmissioQ  consultative  est  appelée  k  d 
les  projets  de  décrets  en  matière  légi^tive 
Dis  par  le  Préndent  de  la  République. 
.  EHe  remplira,  en  outie,  les  fonctions  HéfÉi 

II  par  l'article  i  a  delà  loi  du  i  g  juillet  iS^b 
es  du   conli-ntieux   aduiinislralif  au  jagemei 

pourvu  par  un  d<'cret  ulléiieur. 
\.  La  commission  ^era  présidée  par  le  Préside 
lie,  et,  en  sim  absence,  par  M.  Baroche,  uoi 
ial. 

>.  Ma  décret  du  pouvoir  exécutif  divisera  ! 
tullalive  en  sections  pour  l'examen  des  a^ii 
t  soDmises. 

&.  Les  maîtres  des  requêtes  et  auditeurs  altai 
9KÎ1  d'état  pourront  étie  appelés  à  remplir, 
Hmissirm  consultative,  les  fuoclions  qu'ils  eseï 
Conseil. 

/■  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  lajuslice 
:éculioD  du  présent  décret, 
railà  l'EI jsî'e-National ,  le  Conseil. des  ministr 

Décembre  ij>5i. 

Signé  LoDiS'NAPOiiOH 
Lt  Garde  da  icfaïui,  Miiùttn  éi  b 


(  io6o  ) 

N*  3Â 1 1  •  —  DÉCkET  relatif  au  Matériel  Ja  Service  êe  k  Jai6»\ 

mcaitime. 

Du  11  Novembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République» 

-SuiHe  rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 
Vu  l'article  1 4  de  la  loi  du  6  juin  i843  ; 
Vu  Tarticle  i5  de  Tordonnance  du  36  août  i84d(i)  ; 
Vn  Tarticle  2  du  règlement  du  i3  décembre  iSàb  (a), 

DÉCRÈTE  : 

'  Art.  1*'.  Le  service  de  la  justice  maritime  [MathH] 
ajouté  à  la  nomenclature  des  services  dont  les  oompUUei 
matières  du  département  de  la  marine  auront  à  rendre  coi 

2.  Les  pièces  justificatives  que  les  comptables  da  va\ 
du  service  de  la  justice  maritime  auront  à  produire  àTappal 
leur  compte,  sont  déterminées  par  la  nomenclature  (A),' 
au  présent  décret. 

3.  Le  matériel  du  service  de  la  justice  maritime  sm 
dans  les  comptes  conformément  à  la  nomenclature  (B),j( 
au  présent  décret. 

4.  Le  présent  décret  sera  exécutoire  à  partir  du  i"  j 
i852. 

Paris,  le  II  Novembre  i85i. 

Signé  LoClft-NAPOLioH  BOHAPAHL 
Le  Ministre  de  la  manite  et  des  coloiàa. 
Signé  H.  Fortool. 

NoMKN-       ^Nomenclature  (jénérale  des  pièces  à  produire  par  les  comptoUah^ 
claturbA.         dipartement  de  la  marine  à  Vappai  de  tears  comptes  de  f^l 
justification  de  leurs  opérations  à  charge  ou  à  décharge, 

SERVICE   DE   LA   JUSTICE   MARITIME.    (Matéfiei) 


NATDBE  DES   ENTREES  ET   DES  SORTIES. 


PIÈCES  à  FMPI* 


Exin 
Achata  »  cMsions  failw  pari     revAta 
daa  aanrieaa  ^tran^era  à 


(  EntrAi»  (  A^^*^  '^^  cnlr^fB  di- 1     la  naarina .1     ratioa  é»  prÎM 

BiTBSBaj   (^{«s  <      varaeai  cliargade/  i     uUa. 


(     payemeot 


da  Tordra  daifaflî-*  3 
aairadaaMpil«<*"1 


Ceaaiona  da  chapitra  à  i 

pitra  da  bndgal ^...  ^^  _i-  , 

(     ti«B  da  priia  •■  A«P** 


(i\  IX*  série,  BuH.  i  i3o,'n*  1 1,467. 
(a)  ix*^ série,  BuH.  i265,[n*  13,497. 


B.  n*  A68. 
Il 


(  1061  ) 


^ 


TCIIB    DES  ENTRÉES   ET   DES   SORTIES. 


PIÈCES    À   PRODUIRE 

p«r  le*  eompublos , 

&  roppoi  «1«  laun  opérations 

à  charg€  ou  k  décharge. 


léallw. 


IEntxéM  ÊÈBâ  dépen- 
a«a  an  dcsien .  * . 


EaIréM 


iMomrcnenl  de  eonp-  ' 
tcMe  à  compUbMl 
an  mène  Mrvlrc. 


'Rtmifee  d'objets  et  d*effeU 
en  service 


|Proda!u  de  déclassement; 
•xcédaots  trouvés  dans 
les  reeeosemeats. .... 


Envois  des  antres  ports. . . 


I 


'Sorties  à  charge  de 

lemboursement . . 


SflMles 
féellea. 


Ceaiions  faites  à  des  ser- 
vice» étrangers  à  la  ma- 
rine.. ...«....••...•  • 

'Cessions  de  chapitre  à  cha- 
pitre dn  budget. ...... 

fDistribntiona  et   mise   eu 
service 

Ginsommetions  pour  épreu- 
ves faites  aux  recette». . 


^Sortiss  di versas, . . .  /  Pertes  par  force  majeure. . 


Oéclaisements ,  déchets  de  ] 
magaain  et  déficits. . . . .  1 

;  Remises  eux  domaines. . . . 


Sorties 
.d'ordre. 


lioavemsntdecomn-  ) 
table  k  comptable  • 
dn  mAme  service.  ) 


Envois  au  autres  ports., 


Extrait  dn  procès-verbal  de  visite,  rcvlta 
de  Tordre  de  réception  dn  commis- 
saire deshâpitaox  et  de' la  déclaration 
de  prise  en  charge  dn  comptable, 

Extrait  do  procès- verbal  portant!  l'ap- 
probation dn  ministre  ;  s*  ordre  os 
porter  en  recelte ,  donné  par  le  com> 
miasaire  des  hôpitaux;  3*  déclaration 
de  prise  «n  charge  dn  comptable. 

Extrait  du  procès-verbal  de  recette  re- 
vêtu de  Tordre  de  réception  du  eoni' 
miwaire  des  h(\pitaux  et  dp  la  dcela< 
ration  de  prise  en  charge  dn  comp- 
table. 

Copie  de  la  décision  dn  ministre  ou  do 
préfet  <|ni  prescrit  la  cesaioo  :  ordre 
d'cxt^cuiion  donné  par  le  commiasaiie 
des  hôpitaux ,  revêtu  du  récépissé  dei 
parties  prenantes. 

Billet  de  demande  ou  de  remise,  revêln 
de  l'ordre  de  délivrance  du  commis' 
sa  ire  aux  hôpitaux  et  du  récépissé  de 
la  partie  prenante. 

Certificat  ou  ordre  du  commissaire  des 
hôpitaux. 

Extrait  dn  procès'verbal  de  recette,  re 
vêtu    de  l'autorisation  de  porter   en 
sortie,  donnée  par  le  commissaire  des 
hôpitaux. 

Procès-verbal  constatant  le  fait  et  la 
perte,  portant:  1"  approbation  du 
ministre;  '2*  ordre  de  porter  en  sortie 
donne  par  le  commissaire  drs  hôpî 
faiii. 

Extrait  du  procés-verbal  portant  :  l'ap- 
probation du  n)ini.«tre  ;  2^  ordre  de 
porter  en  sortie  donné  par  le  commis- 
saire dee  hôpitaux. 

Procès-verbaux  ou  certificats  en  tenaiil 
lien ,  constatant  la  remise  aux  a;;eat« 
des  domaines  des  matières  et  objets 
hors  de  service. 

Extrait  dn  procès-verbal  de  visite,  re- 
vêtu de  l'ordre  d'expédition  du  com- 
mi<saira  des  hôpitaux  et  du  réc^isM' 
de  l'agent  chargô  du  transport. 


^ris,  ie  11  Novembre  i85i. 


Le  Président  de  la  République, 
Signé  Louis-NAPOtioN  Bonaparte« 

Le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies  ^ 
Signé  II.  FORTOCL. 


(  to6a  ) 

tenant  au  service  de  la  justice 


mm 


««■ilO»  ET   oésiOniTlOV  oit   MATlilllS  BT  ^m»  OBim. 


D'aprè»  !•  cUt*ificalîoii  drUiOcsw 


K*' 


N*i.EieUa*haUn«a«ni. 


V 


s.  Sfeti  d'kabiiWinMil. 
«lcUan»siire«. . .. 
(Paint.) 


I 


N*  S.  Sii»l*d«  coaehag*.. 

(  Nombre.  ) 


N«4.  CombnatiMei... 
(  &ik0raaui«a.  ) 


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CboiDÎaet. 


H»- 


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N*  5t  Ualenailea  at  objet* 

(Nombre.) 


1 

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4 
5 
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7 
8 


V«a!Ci, 


(an  drap i^g»  g"^ 

ep  laioa  gria*  dnp4«« 

CttwtM  w  dnp . . .  )  }^  S«  g''** 

I  bniu  maiToa. 

en  iBohaion  gria. 

«n  loila  roaaae. 

CfBvalta  an  laina  ^iaa. 

r*^ lî^- 

P"'**»" janmoiiibnia. 

'  en  toila  ivoaaa. 
Vareuat  an  toila  toumo  . 

anaia» $}*>«•««. 

•  *  (fania  aaniraa. 

ra  moni  brun* 

Divm,  d*«ireasioir  piwr  lr«  prwiriiw  lM^(à  ikOk 

dans  leaeciiiorea  Mailiairet). 
Baa  de  laine  gii»e. 
Dtai-gnèlrea  en  tolla. 
Sat  ota  eo  boU  aana  brtdt. 
SouHert. 
Divers  ,  d\»cr«*i<ni  pour  lea  |iriaoBDΫa  itbdraa  (l 

dana  ica  ccritnrea  anxiliaireal. 
Araignr'ca  de  hamara  avec  boudée. 
Couvei tares  de  harbaca  an  laioegrîaa. 
Hamnca  à  double  fond. 
Mairla»  en  laine  et  ctio  ffomx  bamaca. 
Rabana  de  bamara. 
Amadou. 
Boia  è  briUcr. 
Cbandeliea  (pont  nndea). 
Charbon  dj  terre. 
Copeani. 
Hnile  à  <niin({v«t. 
Mèeh*s  fie  guerre. 
Âr'goiliea  à  coadre. 
Âliuinettea  (pa^neta  d'  ). 
„  (groe (••oaUaM. 

(en  boia  (moolct  de  beatoai). 
Briqneta. 
Broaaca  ï.  lever. 

Burettes  en  fer-blanc  ponr  I'b«ile« 
Caisaa  i  hoile. 
CiMaqx  à  émécber. 
Qnf«  do  ManUM. 
Caillera  en  fer  à  boncbe. 
ôk%  à  coudra. 

Fananx j  f'PlJiqM  fermant  à  def. 

(  de  ronde. 
Micbea  pour  fanaux. 
Menottea. 
Pierres  i  fan. 
Trovaaen  ea  toîle^' 


*■■  > 


D*ftpris  U  dMMficatioo  é*U\tUè, 


àeoQdn fW«»»e. 

I  noir. 
k  toiles  pou-  l«  Mrvie«i  an  coq. 


Paris,  le  1 1  Novembre  lëai. 
Le  Ministre  Sccr€lair€  iéiai  de  la  marine  ci  des  colonies. 

Signé  IL  FoRTOOL. 


*Zà\^.  —  DécBET  qai  ouvre  aa  Bad^et  da  Ministère  de  la  Marine  et 
dêS  Coioniêi,  jHiur  V exercice  1850,  an  chapitre  destiné  à  rmsetoir  Tim^ 
putatton  des  Dépenses  de  Solde  antérieures  à  cet  exercice. 

Da  i5  Novembre  i85i. 

Lb  Président  de  lx  Répcbliqub, 

Sur  W  r4ififiort  du  ministre  de  la  marine  et  dc3  colo^iies  ; 

Vu  Tarlicle  g  de  la  loi  du  8  juillet  iSSy,  portant  que  les  rappels 
airérages  de  solde  ei  acceMOÎres  de  U  soUie  cont  aueroot  d*ètre  im- 
olés  sur  les  crédits  de  l'exercise  courant,  et  qu*ea  fin  d* exercice,  le 
'ansport  en  sera  elTectué  à  un  chapitre  spécial,  au  moyeu  d*un  vife- 
Aent  de  crédit,  autorisé  par  une  ordonnance!  qui  sera  ^umise  à  la 
inctioD  législative  avec  la  loi  de  reglemenl  de  Texcrcice  expiré  ; 

Vu  rarlicle  loade  Tordonnanee  du  3i  mai  i838,  portant  règle- 
neot  sur  la  comptabUilé  publique , 

DSGABTE : 

Art.  I''.  II  est  ouvert  au  bDda[et  du  ministère  de  la  marine 
A  des  colonies,  pour  Texercice  i85o,  un  chapitre  spécial  destiné  à 
«cevoir  rimputation  des  dépenses  de  solde  antérieures  à  cet 
exercice;  ce  chapitre  portera  le  numéro  2  3,  et  prendra  le  titre 
fe  Rappels  de  dépenses,  payables  sur  revues  antérieures  à  i859. 

2.  Le  crédit  du  chapitre  mentionné  à  l'article  précédent  se 
formera,  par  compte  de  virement,  de  la  somme  de  trois  cent 
U)ixante  et  seize  mille  vingt  francs  treize  centimes»  montant  4es 
rappels  de  sol  le  et  autres  dépenses  y  assimilées,  provîsoife- 
oaeot  acquittées  sur  les  fonds  des  chapireiii,  v,  viii,  xvii  et  xv|ii, 
lu  budget  delà  marine  pour  i85o,  suivant  le  tableau  annexé  au 
précédentdécretetdont  les  résultats  se répartissdDtcomaie  il  soit: 
Exercice  i8à6 O.^aA ' 85" 

1847 t3,74o  59 

i848 .' 98»p22  88 

— »— —  1849 354,931   81 

ioâUB 376,020  iS 


(  1064  ) 
3.  Les  crédits  alloués   par  les    lois    des    i5  mai  iK 
12  juillet  i85i,  et  les  dépenses  imputées  aux  chapitre 
gnés  dans  Tarticle  3  qui  précède,  sont  atténués  dans  les  pro 
lions  indignées  ci-après ,  savoir  : 

Chapitre  m.     Officiers  militaires   et  civils i^iJM^j 

«— -—  T.       Solde  et  babillement  des  équipages,  etc.  176,003  i 

— —  vn.     Justice  maritime .  • 1, 129  il 

— —  XVII.  Fr?iis  de  voyages,    vacations,  ctc 77^-" 

— —  XTiTi.Dépenses  temporaires 3,'>-?4  ij 

SOMUB   ÉGALE 376,020  ù 


Tâbleâv,  par  exercice,  des  rappels  de  dépenses  payables  $ur  revaes  anthi 
pitre  XXIII  doit  être  opéré  dans  le  compte  définitif  des  dépenses  de.  Ve, 

loi  da  SjaiUet  i 


IMPrTATIOX    VmiMITIVB    D«S    CIR0IT9    XT   DU    PATXMKKTS. 


Chtpitres. 


m. 


▼in. 

ZTII. 
XTIII. 


OQt«i«n  mtliuîrcf  et  civils . 


Solde  «t  habîUMaeot  de*  t^nipagm  et  d«^ 
troupes > 


JuUce  maritime 

Fraie  de  Toyagei,  vaeelionfet  dcpcnaes  divenee 
IMpeneef  temporaires 


3 
k 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

xa 
U 
i5 
16 


s 
3 
k 
5 

I 
1 
UcîqDe. 


Artirin. 


Pr«r«ctareft  mwiii 

Officiers  de  marin» 

In»prcUoa  da  matériri  d* 
Cfénie  marîtifD«.. .....  ....'>- 

Commise irial  d«  ta  mtrâ»..-  ■< 

CoDtr&lode  la  mena* 

Comptables  du  m<ifrnel -•• 

PcYonael  admintsLntifdciic^l 
Agenta  de  manoteotisa  daialH 
Ingénicars  des  poats  cl  Axm^ 

Aonidniers.. ,.....-.' 

Officiers  de  saiil4.. ... 
Établissement  dlndirt 
« 
Equip«pes(. 

Infanterie  de  maiiae... 
Art'.Heri^  de  mariae. .. 
Gendarmerie  maritime , 

Compagnie  de  diicipUBe -^ 

Soas^fficteis  et  gaidti^ii 

Trtbanauz  mantim«s. , 


Frais  de  Toyages,  coa^«îi«srt«* 
Soldes  de  informe  et  dl«  sae^o^ 


ÂRBÊTé  ]e  présent  tableau  à  la  somme  de  trois  cent  soimsj 
doit  être  transporte  des  chapitres  précités  aux  chapitres  unit' 


iportédes  chapitre! 
Paris,  le  i5  novembre  i85i. 


s.  (  1065  ) 

Le  mioistre  de  la  marine  et  des  colonies,  et  le  minisire 
ioances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
^ution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
et  annexé  au  projet  de  loi  portant  règlement  définitif  du 
et  des  dépenses  de  l'exercice  i85o. 

it  à  rÉlysée-National  •  Ifi  ib  Novembre  i85i. 

« 

Signé  LoDis-NAPOiiéoH  Bokapaatr. 
Le  Ministre  de  la  maitM  et  des  colonies. 
Signé  H.  FaBTOOL. 

I  acquittés  sar  les  crédits  des  chapitres  suivants,  et  dont  le  transport  au  cha' 
virement  de  ces  crédits,  conformément  aux  dispositions  des  articles  9i  de  la 
ce  da  Si  mai  i838. 


ftTAiL  rAa  Bxsacics  i 

»st  PATSMBBTa  smcTvis                    1 

i 

18*7. 

i85o. 

TOTAUX                                   H 

par  «rlidai.              par  diapitrta.     M 

i848. 

1849. 

D* 

fr.  c. 

fr.  e. 

fr.     c. 

fr.     c. 

fr.    c 

m 

* 

i3o  56 

43o  58 

i,iZ6  aa 

8,177  ^8 

i4o,6t8  18 

1^9.939  98 

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6a5  00 

i.ii4  70 

1,869  70 

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^\  33 

10,781  €6 

io,83a  99 

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ifku  54 

16,475  o5 

16,930  49 

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a, 933  74 

3,1 36  74 

9     ^      M           <k 

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.  loi  98 

i,a3o  4i 

1,335  89 

y          i94t8o6  73 

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1*098  85 

1,098  85 

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* 

166  «7 

166  67 

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19  44 

a,6a3  64 

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48  33 

48  33 

b  67 

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8,6a4  al 

6,669  85 

• 

m 

la  5o 

la  5o  i 

10 

ii,36i  61 

ek,*H  01 

945  00 

io5,oo5  7a  1 

i49  11 

i,i35  35 

53,71a  60 

54,990  06  1 

117  48 

683  33 

* 

l4»8o6  67 
ih%  09 

16,609  38  1 
i4a  09 

176,006  64 

m 

3  4o 

a8  97 

3a  37 

1    ftl 

44  a9 

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« 

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1,439  iC 

Ii4a9  16 

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36  a  5o 

• 

77*  47 

77447 

00 

75s  67 

i,o3o  i6 

5oo  00 

8,oo4  i3 

'8,oo4  i3 

35 

i3t7io  59 

gS.oaa  88 

a54y93i  81 

376,oao  i3 

376,oao  18 

[t  francs  treize  centimes, dont  le  montant  (crédits  et  payements) 
mr  revues,  antérieures  à  i85o. 

Lt  Minisire  Secrétaire  d^élai  de  la  marine  cl  des  colonies. 
Signé  11.  FoniouL. 


(  io66  ) 

N*  S4i3.  -—  DictusT  relatif  aa  camnutndemmU  dm 

de  Gûndarmme  de  VOcéome. 

Le  Pabsidbnt  db  la  Rbpobliqdb, 

De  l*avÎ8  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies; 
£t  sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 

Dbcbète  : 

Abt.  l*'.  Le  détachemeot  de  gendarmerie  créé  par 
du  xa  novembre  i85i  (i),  pour  le  service  de  TOoéanie, 
commandé  par  un  officier  du  grade  de  lieutenant  oa  de 
lieutenant. 

2.  Les  ministres  de  la  guerre  et  de  la  marine  sonl 
chacuB  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéciition  da  préseot 

Fait  à  Paris,  le  i*'  Décembre  i85i. 

Sîgaé  Loou-Nafol&ob  BosAPân 
L$  Ministre  de  la  guerrtg 
Signé  A.  DE  Saimt-Abbaoi. 


N*  3^1^.  •—  Déchet  portant  fua   la  Cowr  d^assiâes  de  la  Sèm 
divisée  en  quatre  sections  pendatit  le  i*^  trimestre  de  1852, 

Du  là  Déccmbra  i85i. 

Lb  Paesiixbnt  de  la  Républiqcb, 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice; 

Vu  ia  lettre  adressée ,  le  lo  décembre  i85i,  au  garde  des 
ministre  de  la  justice  ,  par  le  procureur  général  près  la  cour  d'à 
de  Paris;  iadite  lettre  exposant  que  la  cour  d'assises  de  la 
divisée  en  deux  sections,  conformément  à  fordonnance  du  Soji 
let  i8ab  (3),  ne  pourrait  expédier,  dans  le  cours  du  premier 
tre  t8&a ,  la  totalité  des  procès  renvoyés  devant  elle; 

Voulant  prévenir  les  retards  préjudiciables  à  la  bonne  adi 
tion  de  l<n  justice  ; 


(1)  Bull.  460,11*3357. 

(3)  vm'  série,  Bull.  345,  n*  861 7. 


1.  n'  468.  (  1067  ) 

tes  dispqpilions  du  Code  d'instruction  c 

a  des  cours  d'itssisn,  et  l'irticle  6  de 4a  loi  éa  to 

tT.  1".  Pendant  le  premier  irimeslre  de  i85 

ises  de  la  Seine  sera  divisée  en  quatre  sections, 
ane  nne  session  par  mois,  et  qni  sié^roDt,  lat 
le  temps  que  (a  première,  el  la  quatrième  en  n 
ia  deuiième.  Il  sera,  en  conséquence,  délégué 
ik  la  loi,  un  nombre  suffisant  de  conseillers 
xl  pour  la  fomiatioD  de  ces  quatre  sections. 

Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice, 
eiécntion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  '. 

lit  à  Paris,  le  li  Décembre  i85l. 

Signé  LoDi»-NtPOi.ioH  Bo 

Lt  Gar^  itt  sctoMt,  Vinulr 

Signé  E.  Roci 


^4 1 5.  —  E)icnET  en  Président  db  la  RipuBiiQUR 
itr  le  ministre  de  l'instniclion  publique  et  des  cultes 

«r.  I".  L'acatUmie  des  sciences  morales  et  pplitiqaeB 
autorisée  à  accepter  le  legs  qui  lui  a  été  fait  d'une  re 
t  cinq  cents  francs  pour  la  fondation  d'un  prix 
rgM  et  condiiions  stipulées  au  testament  de  U.  fioi 

ml,  notaire  à  Paris. 

'.  L'acarlémie  des  beaux-arls  de  rinslilul  est  auloris^ 

ip  mpplémenlaire  d'une  rente  <le  cinq  cents  francs  <| 

ir  porter  à  trois  mille  francs  la  rente  provenant  des 

Boidin  pour  \a  fontlalion  d'un  prix  annuel,  aux  chai^ 

ts  stipulées  p.ir  le  Icdaloiir, 

'■  Le  directeur  île  l'îiilininislralion  générale    de  l'a 

|uc  a  Paris  (S(  i\ic  )   est  autorise  à  iivcf  picr  le  leps  d 

icï  (le  nnle  cinq  pour  cent  fur  l'Klal ,  el  d'nn  rspital  1 

le  francs,  aux  cuniiilions  slipiilées  enlrc  la  compagnie 

Paris  et  ladile  administration.  (  Ua.  30  Norembtv  1851. 


3Ai6.  —  DÉCHET  DU  Président  de  h  Rbpdbuqai  | 
pw  le  ministre  des  travaux  pubtica)  portant  1 


{  1068  ) 

Art.  1*.  n  sera  ptùcédé ,  par  voie  de  publicité  et  de  omeami^ 
à  l*adjtt<ficfttioii  des  travaux  de  coDstnictioa  d'une  paaierdk 
pendue  sur  la  Saône,  à  Lyon  (Rhône),  suivant  les  diredîoac 
mensions  fixées  par  le  cahier  de  charges  annexé  au  présent 

L'adjudication  sera  passée  au  rabais  du  temps  de  la  jouissam 
péage,  dont  la  perception  aura  lieu  d'après  le  tarif  ci-après  é 

2.  Avant  l'adjudication,  l'administration  déterminera, 
billet  cacheté,  le  maximum  du  temps  qui  pourra  être  accordé 
la  durée  de  la  concession  de  ce  péage. 

3.  Le  tarif  du  péage  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

Pour'  une  personne  en  âge  de  marcher,  chargée  ou  non  chargée,  den 
times  et  demi. 

Sont  exempts  du  péage  :  le  préfet  du  département  et  les 
préfets  en  tournée;  les  ingénieurs,  conducteurs  des  ponts  et 
sées  et  autres  agents  du  même  service;  les  agenis  vojen 
piqueurs  chargés  des  chemins  de  grande  communication;  les 
des  contributions  directes  et  indirectes,  des  domaines,  des 
du  service  des  poids  et  mesures  ;  les  facteurs  de  la  poste,  daosfi 
cice  de  leurs  fonctions  ;  les  inspecteurs  et  stalionnaires  des  ligne 
graphiques;  la  gendarmerie ,  les  corps  militaires,  les  sous 
soldais  voyageant  isolément;  les  ministres  des  cultes  dansT 
de  leur  ministère;  les  élèves  du  lycée,  de  l'école  vétérinaiRr 
séminaires  et  écoles  primaires  de  Lyon,  marchant  réunis  et 
par  leurs  maîtres. 

Le  concessionnaire  tiendra  constamment  affiché,  à  chaque 
mité  de  )a  passerdie,  et  dans  le  lieu  le  plus  apparent,  le 
péage  qu  il  est  autorisé  k  percevoir. 

4.  L'adjudication  sera  soumise  à  l'approbation  du 
travaux  publics.  [Da  i"  Décembre  1851.) 


N*  3A17.  —  DécRBT  nu  Prbsidsiit  db  la  Rbpobliqus  }< 
par  le  ministre  des  finances)  portant  : 

Art.  1".  Le  îarîf  ci-annexé  pour  la  perception  des  péages  1 
élablî  à  Mouiigny,  départemenl  des  Arclennes,  est  approuTé. 

2.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  les  adimnistraleois 
gistrats,  fonctionnaires  publics  et  les  divers  agenis  tels  f[o*ibj 
énumérés  au  tarif  annexé  au  présent  décret.  (Du  SDècenirtl^ 

Tarif  des  droits  à  percevoir  au  bac  situé  à  Montigf^,  départanent  des  i^ 

Pour  le  passage  cl*une  personne  non  chargée  on  chargée,  au-dessM*  Je 

cioq  uiyriagramines • • 

Pour  le  passage  de  denrées  ou  marchandises  uou  chargées  sur  uoe  ^^ 


B.  n<»  à68.  {  1069  ) 

i,  sur  un  cheval  ou  un  mulet ,  mais  emharquf^es  à  bras  crhomnio 

fun  poids  de  cinq  myriagrammcs oS*^ 

diaque  myriagramme  excédant  le  poids  déterminé  par  les  articles 
k«ssiis • • 01 

Pour  le  passage 

dieval  ou  molet  et  son  cavalier ,  valise  cémprisc 1 5 

cheval  ou  mulet  chargé • i  o 

cheval  ou  mulet  non  chargé 08 

âne  ou  ânesse  chargé 06 

âne  ou  ânesae  non  chargé o5 

cheval ,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne,  employés  au  labour  ou  allant 

pâturage , o5 

bœuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  allant  à  la  vente ...    10 

veau  ou  porc ....  1 » oa 

mouton ,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  et  par  chaque  paire 

nés  ou  dindons • os 

q;ue  les  rooutons,  brebis  ou  chèvres  iront  au  pâturage,  on  ne  payera 
le  la  moitié  du  droit. 

Ma.  Les  conducteurs  de  chevaux,  mulets,  bœufs,  ânes  payeront.  •  •   03 
le  voiture  à  deux  roues,  chargée  et  attelée  d'un  seul  cheval,  mulet     «. 

a  deux  bœufs ,  y  compris  le  conducteur 3o 

Ae  voiture  à  deux  roues,  chargée  et  attelée  de  deux  chevaux,  mulets 

a  quatre  bœufs,  y  compris  le  conducteur 5d 

Wa.  Les  personnes  conduites  dans  les  voilures  payeront  le  même 
tt  que  les  piétons. 

ae  voiture  à  deox  roues,  ù  vide,  le  cheval  et  le  conducteur 3o 

ne  charrette  à  deux  roues  chargée ,  employée  au   transport  des 
ingrais  ou  à  la  rentrée  des  récoites,  le  cheval  ou  deux  boeufs,  et  le  con- 

loctenr  compris zb 

même  à  vide,  le  cheval  ou  deux  bœufs,  et  le  conducteur 1 5 

toe  charrue  ou  herse,  le  cheval  et  le  conducteur  compris j  5 

me  voiture  ou  chariot  à  quatre  roues,  à  vide,  attelé  d'uu  cheval  et  le 

conducteur 3o 

même,  chargée  d^engcais  ou  récolte,  le  cheval  et  le  conducteur. .  « .   35 
même,  chargée  d  objets  quelconques,  un  cheval  et  le  conducteur. . .   4o 

Nota.  Pour  chaque  cheval,  bœuf,  mulet  ou  âne,  attelé  soit  aux 
tharrettes  ou  chariots,  en  sus  d'un  cheval  ou  mulet,  ou  de  deux  bœufs 
ou  ânes,  on  payera  le  droit  fi^é  pour  ces  animaux  non  chargés. 
Lorsque  le  passage  des  pontons  ou  barques  se  fait  au  moyen  d'un  câble 
ado  d'une  rive  à  Tautre,  le  fermier  est  tenu  de  faire  toutes  les  manœuvres 
^cessaires  pour  que  le  câble  n'entrave  point  la  navigation,  sans  pouvoir, pour 
tlait,  réclamer  un  droit  de  péage  ou  indemnité. 


Franchises,  modérations  et  obligations  réciftroqjies  des  fermiers  et  des 

passagers, 

kKt.  1**.  Le  fermier  ne  pourra  eiiger  aucun  droit  de  passage  des  fonc- 
oonaires  employés  on  agents  ci-après  désignés ,  dans  les  cas  prévus  par  le 
fésent  article ,  savoir  : 

i"*  Les  préfets  et  sous-préfets  et  leurs  secrétaires  en  tournée  dans  lenrs  dé" 


(  107«  ) 

partODinU  el  amndîiMneBtât  les  mairetv  Im  jugtt  «Tinâtraclm  et 
reun  de  la  République,  les  juges  de  paii  et  lenra  greffiers,  les 
saires  de  police  cl  aiilres  agents  de  police  judiciaire*  les  ingéaîean  el 
des  poots  CL  chaussées ,  y  comi^ris  les  piqueurs,  chefs  canAîiiBiers^ 
niers  stalionnaires  du  service  de  la  DayigadoD  de  la  Meuse  ;  les 
employés  de  radministraiion  de  renregistrementet  des  doiuaiaes, 
hoiions  direcles  (les  percepteurs  compi  is) ,  des  contribulioiis  indii 
douanes;  les  agents  de  Taclniinislration  forestière,  les  reoeveufs  d^s. 
munes,  les  proposés  d'octroi  et  les   facteurs  ruraux,  les  ageois  des 
télégraphiques,  les  agents  voyers  et  cantonniers  du  service  des  cImbbi 
nanii,  les  vériGcateurs  des  poids  et  mesures,  mais  pour  1^  cas  seu 
ces  divers  fonctioanaires  et  employés  seront  ol>ligés  de  passer  d'ooe 
Tautre  pour  cause  de  service,  et  sous  la  condition  que  les  employés 
revêtus  des  marques   distiaclives  de  leors  fooctioDs  ou  portâurs  de 
commissions.  Les  préfets,  sous-préfets  et  autres  fouctionnaires  éém 
préseot  paragraphe,  auront    droit,  dans  leurs   toumëes,  de 
passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires ,  des  domesti<}ues  ^tachés 
personne  et  de  leurs  voitures  et  conducteurs; 

a*  Les  malles-postes  t  les  courriers  et  les  estafettes  du  GouveraeoMilt 

3*"  Les  trains  d  artillerie,  cest-À>d ire  les  bouches  à  reuatcaissaot 
chargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  que  les  militaires  ou  coud 
les  accompagnent;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures,  requit 
transport  des  vivres  de  Tarmée,  des  équipages,  des  troupes  et  des 
ihalades  ; 

4*  Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  avec  leiyrs  corps,  les 
cîers  et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  rlans  Texercioe 
fonctions,  à  la  charge  de  présenter,  soit  une  feaille  de  route,  soit  i 
de  strrice  ;  les  gardes  nationatix  marchant  en  détachement  ou 
pour  le  service  public,  mais  à  la  même  condition  ; 

5*  Les  voitures  cellulaires  destinées  au  transport  des  condamnés  H k 
tares,  chevaux  et  pertonaes  qui  marchent  sons  Tescorte  de  la  genda 

6* -Le  fermier  sert,  en  outre,  tenu  de  passer  gratuitement  avant  1^ 
ou  après  le  coucher  du  soleil,  les  préfets,  sous-préfets  et  ?curs 
les  procureurs  de  la  République,  juges  de  paix,  maires ,  adjoints  x>u  elUi 
de  police,  agents  des  douanes  et  des  contributions  indirectes,  la  {«endaiiA 
agissant  comme  il  est  dit  plus  haut  au  présent  article. 

Quelque  fréquents  et  nombreux  qoe  soient  les  passages  des  corps  iU 
individus  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  du  dr^Êiè 
franchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 

2t  La  taxe  individuelle  des  habitants  pourra  être  remplacée  par  aaes^ 
sation  par  ménage,  (|ui  sera  (Ixcc  de  gré  a  gré  avec  le  passeur,  dciibérécftf 
le  conseil  munitîpal  (et  approuvée  par  ïe  préfet ,  ou  bien  le  conseil  muaief^ 
pourra  déterminer  avec  ledit  passeur  un  abonnement  r^éiurai  pourlioa 
mune.  Le  prix  dudit  abonnement  fera  partie  des  dépendes  municipales  el 
porté  au  budget  de  la  commune. 

3.  Le  fermier  pourra  poursuivre,  conformément  aux  articles  56,  5;.  ^ 
59,  60  ei  61   de  la  loi  du  6  frimaire  an  yii,  et  à  ses  risques  et  péril»,  tedi 
personne  qui  se  soustrairait  au  payement  des  sommes  portées  au  tarif,  oa 
se  permettrait  des  injures,  menaces  ou  voies  de  fait  envers  le  fermier, a 
,  péposèi  ou  aiariniers. 


-: 


.  n*  â68-  (  1071  ) 

'ont  fermier  est  autorisé  à  requérir,  lorsque  h^ta  y  échet,  Tassistance 
>rce  armée. 

^  fermier,  set  préposés  ou  mariniers  ne  pourront*,  sous  les  peines  por- 
ir  iea  articles  5a,  53,  54  et  55  de  la  loi  du  6  frimaire  an  vu,  eiiger 
et  plus  fortes  sommes  que  celles  qui  sont  portées  aax  tarifs,  ni  se 
ttre  d^injaricr,  menacer  ou  maltraiter  les  passagers. 

Les  contestations  qui  poorrout  s'élever  sur  la  quotité  du  droit  exigé  par 
nier  ou  ses  préposés  seront  portées  devant  le  maire  le  plus  voisin  ou 
joint,  et  par  lui  décidées  sommairement  et  sans  frais. 

Le  fermier  entretiendra  constamment  pour  le  service  do  son  ezploita- 
i  nombre  ^e  préposés  on  mariniers  nécessaires. 

salaires  de  ces  mariniers  seront  à  sa  charge. 

Ll  ne  pourra  employer  à  ce  service  que  des  gens  âgés  au  moins  de  vingt 
ans,  de  bonne  vie  et  mœurs,  décenta  envers  le  Jmbfît ,  bien  au  fait  dé  Ta 
ttion ,  et  qui  auront  rempli  les  formalités  prescrites  par  farticle  47  de  la 
i  6  frimaire  an  vu. 

Il  garnira  les  bacs  et  bateaux  de  planclîes  pour  sièges,  de  manière 
les  passagers  y  soient  avec  propreté  et  sûreté,  et  tiendra  toujours  les 
ox  vides  d'eau. 

.  Dans  les  temps  des  hantes  eaux ,  le  payement  du  droit  sera  augmenté 
oitié.  Les  eaux  seront  réputées  hautes  lorsqu'elles  atteindront  la  partie 
B  en  rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  rive  de  contre- 

e. 

passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 

1.  quand  la  rivière  charriera  de  forts  glaçons,  dans  le  cas  de  débâcles  et 
ne  le  vent  sera  assez  considérable  pour  faire  craindre  des  accidents.  Le 
ier  demeurera  personnellement  responsable  de  tout  dommage  et  acci- 
auquel  rinexécution  de  cet  article  donnerait  lieu. 

;.  Le  fermier  sera  tenu  de  passer  une  personne  seule,  sans  exiger 
tre  droit  que  le  droit  simple,  lorsqu'elle  aura  attendu  sur  le  port  le  laps 
tmps  de  dix  minutes. 

devra  passer  sans  aucun  délai  les  fonctionnaires ,  agents  et  autres  per- 
tes désignés  à  Tarticle  2  du  présent. 

oute  autre  personne  qui  voudra  passer  isolément,  sans  attendre  ce  laps  de 
ps,  payera  le  double  du  droit  porté  au  tarif. 

2.  Les  barques  et  pootons,  etc.,  au  moment  de  Temlbarqucment et  du 
arquement,  seront  amarrés  de  manière  à  éviter  les  accidents  que  le  recul 
iMteau  pourrait  occasionner;  ils  seront  aussi  attachés  dans  les  moments 
]pfK>s,  aussi  bien  que  la  nuit,  avec  chaînes  et  cadenas  solides. 

3.  Le  fermier,  confonnémeot  à  larlicle  54  de  la  loi  du  6  frimaire  an  vu» 
i  responsable  des  délits  commis  par  ses  préposés  ou  mariniers,  et  des  acci- 
ts  imputables  à  leur  négligence  ou  à  leur  impéritie,  ainsi  que  des  restitu- 
as, dommages,  amendes  ou  condamuations  pécuniaires  prononçéea contre 
lits  préposés  ou  mariniers. 

14.  Le  'présent  règlement  sera  affiché ,  par  les  soins  du  fermier,  dans  un 
l  apparent,  sur  la  rive  où  les  barques  stationnent  habituellement. 


(   1072  ) 

9- 


Certifié  conrornic  : 
Paris,  le  16 'Décembre  i85i. 
f.#  Gartb  An  Sceaax,    Mitiûtn  it  I 
Jatlice, 


IirsiUEKIB  lUTKHULB.  —  1 6  DéCMibK  'U'- 


(  i073  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

>E  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N»  469. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

Ad  NOM  DU  PEUPLE  FBANÇAIS. 


il  8.  —  Décbbt  fttî  oavre  un  Crédit  pour  Ui  iép0nsÊ9.du  Çolêiùes 

agricoles  de  t Algérie, 

Du  8  Décembre  i85i. 

;  Prrsidirt  de  la  Rbpcbliqub, 

,  rartide  9  de  la  loi  de  finances  dtt   i5  mai  i85o; 
BsidéranC  que  lé  budget  du  déparlement  de  la  guerre ,  voté  pour 
cice  iSS^t  le  la  novembre  i85i ,  ne  contient  pas  d'allocations 
re  des  colonies  agricoles  de  T  Algérie  ; 

Dsidérant  que«  lors  de  la  discussion  législative  des  derniers  cré- 

lloués  pour  ces  colonies,  il  a  été  reconnu  que  des  crédits  supplé- 

lirea  pourraient  être  nécessaires  pour  les  colonies  créées  en  1848  ; 

r  urgence  de  pourvoir  aux  besoins  de  ces  dernières  colonies  en 

r  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre»  en  Conseil  des  ministres , 


rr.  l*'.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  la  guerre,  au  titre  de 
\ ,  un  crédit  spécial  de  douze  cent  mille  francs  (1,200,000') 

les  dépenses  des  colonies  agricoles  pendant  ladite  année , 
putable  sur  les  ressources  du  budget  de  cet  exercice. 

Ce  crédit  formera  un  nouveau  chapitre,  sous  le  u^  35  bit  « 
le  budget  de  1862. 

La  r^ularisation  de  ce  crédit  sera  ultérieurement  soumise 
législature. 

Les  ministres  de  la  guerre  et  des  finances  sout  chargés 

P  Sérù.  83 


(  »074  ) 

des  lois. 
Fait  à  r^js^Nitiofial»  la  8  IMœiibrf  i8^i. 

Signé  Loms-NAPOiioi  BoBiPiia 
Le  ffmistm  dfê  fri^ocê  ,  1$  MfydMn  d*  k  f^/ott. 

Signé  Achille  Fould.  Signé  A.  db  Sàin-ABiâis^ 

N*  34i  9.  —  DiCBET  f  aï  iédare  le  département  ia  Bauet-Aifi 

Dq  §  Oécemlm  iSSi. 

Le  PrbsidrmT' Dt  z.a  République, 

Vu  la  loi  du  g  août  i8Ag; 

Attendu  qu*il  j  a,  dans  le  département  des  Basses- Alpes,  pérf 
mimuA  poèr  !•  aiainlé  po^Ucpre; 
Le  Conseil  des  minislces  tfitendu , 

DÉCRàTE  : 

Art.  1*.  Le  département  des  Basses-Alpes  est  dédaiét 
état  de  siège. 

2.  Le  *  nûiH^tr^  d«  ri»léii«ttr  «si  dtfrgé  de  V&ÊéoÊiaà 
présent  dé^rst 

Fait  à  Paris,,  à  TÉIysée-NatioDftl ,  le  9  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-NjipolAoh  Borapuii- 
Le  BRnistre  <&  rmténâmr. 
Signé  A.  DR  MoRiTT. 


N*  34a o.  —  Décret  qui  déclare  en  état  de  Siège  les  d^parit^ 
du  Gers,  du  Var,  du  Lot  et  de  Lot-et-Garonne. 

Du  1  o  Décembre  1 85 1  • 

Le  Président  de  la  République, 

Attendu  que  les  départements  du  Gers^  du  Var,  du  Lot  et  del 
et'Garonne  sont  troublés  par  des  tentatives  insurrectionnelles; 

Attendu  que  cet  état  de  choses  constitue  Téûit  âé  péril  iaoÉ 
prévn  par  la  loi  du  9  août  1849; 

Le  Conseil  des  ministres  entendu  ^ 

DiCRÈTt: 

Art.  l*'.  Les  départements  du  Gers,  du  Var,  do  Lot  d 
Lot-et-Garonne  sont  déclarés  en  état  de  siège. 


B*  A69.  (    1075  ) 

Les  ministred  de  rintérieor  et  de  la  guerre  soal  etiaf^ft 
iécation  da  présent  décret. 

I  à  Paris,  à  1  Élyiée-Natiwal .  ie  10  Déeeiabve  i%èu 

Signé  LoiJis-NAPOtioii  Borapaate. 
Le  Mmîiin  iê  tintérièur. 
Signé  A.  PB  MORNT, 


SI.  —  DécRBT  fttî  QatorUe  les  Compagnies  conoessionnairef  i$$ 
mns  iejer  da  Nord  et  de  Strathoarg  à  établir  un  Chemin  de  fer 
iccordemenî  entre  lêsgùfes  de  laCImpêlh  et  de  la,  Yillette. 

Dtt  10  D^oembre  i85i. 

|le  rapport  da  ministre  des  travaux  publics  ; 

la  demande  formée,  le  a  novembre  i85o,  par  les  compagnies 

inonnaires  des  chemins  de  fer  du  Nord  et  de  Paris  à  Stras- 

,  tendant  à  obtenir  TautoriSation  d*établir  à  leurs  frais  un  che- 

a  ter  destiné  à  relier  les  gares  des  marchandises  de  ia  Chapelle 

bViUeite; 

le  dossier  de  Tenquéle  rdalîvè  an  chemin  de  ceinture  et  nch 

Bat  le  p90cè»-verbal  de  la  commission  d  enquête  otif  ert  ie  a4  dé* 

e  1845  et  clos  le  i3  janvier  18^6; 

le  rapport  de  Fingénieur  en  chef  du  service  du  contrôle  des 

ns  de  1er  du  Nord  et  de  Strasbourg,  en  date  du  la  novembre 

le  rapport  de  ringéniettren  chef  du  département  de  la  Seine, 

le  do  ai  duditoioia; 

ks  avis  de  la  commission  ceutrde  des  chemins  de  fer,  en  date 

t  décembre  iS5o  et  4  janvier  i85i  ; 

le  registre  de  Fenquête  relative  au  mode  de  traversée  de  I» 

aalîoûale  n*  1,  ledit  registre  ouvert  le  1 4  janvier  i85i  et  clo» 

du  même  mois; 

la  délibération  du  conseil  mumapal  de  la  conunune  de  Paris-, 

Udua4]aavier  i85i;  . 

le  ddibérattoii  du  conseil  municipal  de  la  oommune  de  la  Vil" 

«  date  du  7  février  i85i  ; 

la  délibéMion  de  la  commission  municipale  de  la  ville  de  Paris* 

te  du  21  du  même  mois  ; 

Taris  du  préfet  de  la  Seine ,  en  date  du  1 9  mars  i  85 1  ; 

Tarlicle  d  de  la  loi  du  3  mai  i84i  et  l'ordonnance  du  i8fé- 

«834  (1); 

"^  ■■  Il  ■■ ■!■  I  II  II  11      I  I        Mllll»«< 

u* aine,  i*  partie,  i" leetàaa»  BulL  «86 ,  o*  5s  is. 

S3. 


(  1076  ) 

Aat.  l'^  Les  compagnies  concessionnaires  des 
fer  du  Nord  et  de  Strasbèurg  sont  antorisées  à  établir  aa 
de  fer  de  raccordement  entre  les  gares  de  la  Chapdle  et 
Villette,  auit  clauses  et  conditions  du  cahier  des  cfaaigei 
le  9  décembre  i85i,  par  le  ministre  des  travaux  pi 
Ce  cabier  des  charges  restera  annexé  au  présent  décret  i 
2.  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chai^ 
du  présent  décret,  lequel  sera  inséré  au  Bulletin  des  loii. 

Fait  à  rÉlysée,  le  lo  Décembre  iSôi. 

SigDé  Lotns-NATOLioii  BoiAN 
Pftr le  Présidsntde  U  l^poblifBS:  k  MimHn^im 

Sîgn6  P.  MA6ffE. 

Cahier  de  ckar^s  pour  tiUikUssememi  d'un  Chanin  de  fer  de 
entre  les  ^aret  de  la  Chapelle  et  de  la  F  illeltr. 

Aar.  l*'.  Le  cbemia  de  fer  de  reccordemeiit  eotre  les  gsres  dei 
de  fer  du  Nord  el  de  Paris  à  Strasbourg  sera  étsbli,  d«as  le  dâni 
aux  irait  des  cosipagnies  ooncessioaiiaires  de  ces  deux  chevios. 
exploité  par  lesdites  compagnies. 

2.  Ce  chemin  de  fer  partira  de  la  gare  des  marchandises  du  du 
du  Nord  à  la  Chauelle,  traversera  h  niveau,  au  rond-point,  ta  route 
n/*  1 ,  de  Paris  à  <^lais,  et  ahoulira  à  la  gare  des  marchandise»  da 
fer  de  Strasbourg,  à  la  Viliette. 

3.  Sont  applicahâes  à^<;^  raccordement  le»  dispositions  gënéralobj 
des  charges  de  la  concession  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

4.  Le  cfaemie  de  fer  de  €eiatere«  concédé  par  décret  en  date  de< 
reliera  aux  wes  des  chemins  du  Nord  et  de  Strasbourg  au  moyea 
oordement  Les  trains  d'exploitation  du  chemin  de  ceinture  circuU 
raccordement  comme  sur  le  chemin  principal  et  aux  mêmes  clausesK 
tiens,  sans  être  sssojettii  à  aucun  péage  particulier. 

5.  La  participation  à  Texploitalion  de  ce  raccordement  restera 
Texploitation  deadismina  de  ler^pill  est  destiné  à  relier. 

A  Texpiration  de  la  concession  de  chacun  de  ces  chemins ,  œ  ce < 
rachat  prévu  par  le  cahier  de  charges,  i*£tat  entrera  ea  potaessiee  éij 
dément  en  même  temps  que  de  la  ligne  prindpale  et  aux  même»  i 

0.  Le  présent  eahier  de  charges  ne  sera  passible  que  da 
d*un  franc. 

Arrêté  le  9  décembre  1 85i . 

Le  Ministre  des  fratans  psMIai 

Signé  P.  Bf^GSE. 


B.  ù!"  469.  (  1077  ) 

4aa.  «»-  DiCMXT  qwi  supprime  la  Commistiùn  institaie  4tux  Urmu 

V  articles  2  et  3  delà  Loi  4^  10  juillet  1850,  relative  à  la  eonces' 

tu   dês  produite   des  Mohafactures  de  Shtes,  des  GoheUns  et  de 

^auoais. 

^  Da  10  Dëoemfare  i85i. 

M  PatfsiDUIT   DB   LA  RbPUBUQUB* 

or  le  rmpport  do  ministre  de  ragricaltnre  et  du  coimneroe  ; 
a  la  loi  da  10  juillet  18S0,  reuitîfe  k  1*  etticetnen  des  produits 
meniifactures  nationales  de  Sèvres,  des  Gobelins  et  de  Beauvab  ; 
a  le  décret  du  1  décembre  courant,  qui  dtssoat  T Assemblée  na- 
ftle; 

oosîdéraat  que ,  par  siiîle  des  dispositions  du  décret  susrisé  da 
icembre  i85.i,  les  articl«H  a  et  3  de  la  loi  du  10  juiUet  i85o,  éga- 
(nt  susvisée,  ne  sont  plus  susceptibles  d*applicatioii  dans  celles  de 
s  disposilions  concernant  la  formalion  et  ies  attributions  d*une 
mission  de  TAssemblée  nationale  chargée  d'approuver  préalable- 
it  les  propositions  du  ministre  de  Fagricullure  et  du  commerce 
(ives  a  la  concession  des  produits  des  trois  manufactures  natio- 

». 
icBàTE: 

br.  1".  La  oommisskm  iostiiaée  aux  termes  des  articles  2 
\  de  la  loi  du  10  juillet  i85o,  relative  à  la  concession  des 
dnits  des  manufactures  de  Sèvres,  des  Gobelins  et  de  Beau- 
té est  et  demeiue  suj^rimée* 

L  Les  autres  dispositions  de  la  mcme  loi»  en  ce  quelles 
itrien  de  contraire  an  présent  décret,  continueront  de  sortir 
r  plein  et  entier  effet, 

L  Le  ministre  de  ragricolture  et  du  commerce  est  chargé 
Pexécntion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 

fait  à  rÉlysée-National ,  le  10  Décembre  i85i. 

Signe  Louis-NAPOLioN  Bonaparte. 

Le  iêinieire  de  Vagrieultare  et  dm  eammerce. 

Signé  H.  LBPBBVRB-DuaoPLi. 


\ku5p^ —  Dbcbmt  qui  ouvre  un  Crédit  pour' la  continuation  des  Tra- 
eux  ae  contraction  des  nouveaux  bâtiments  du  Ministère  des  Affaires 
trangères. 

Du  is  Décembre  i85i. 

^   PlIBdlDBlfT   0B    LA   RÉPUBLIQUE, 

mr  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

f'u  la  loi  du  i5  juillet  i8Â5,  qui  a  ouvert  un  crédit  de  quatre 


(  107*  ) 
xpiUioQ3  neuf  ceot  soixAnte-huit  DiîUe  franc»  fs^m  U  o^nstroitiii 

nouveaux  bâtiments  dMiinéa  au  ministère  des  affaires  atrao|ireii, 
Considérant  4|ue  les  travaux  interrompus  depuis  (juelqiie  W 

n*ont  pas  été  repris,  nieti  qu'il  reste  encore  i  dépenser  ooe  tomiM 

nn  million  deux  cent  vingt-deux  mille  cinq  wnts  francs  sur  le  d 

général  mentionné  ci-dessus  ; 

Considérant  qu^il  importe,  tant  dans  Tintérèl  da  serrkefi 

que  dans  eekd  de  la  oonaerritlioD  des  eoBftmdîotts  tdoAa 

éiaféas,  da' rcnallre  ka  «raivanx  di  actinie, 

DitcRiTE: 

Art.  1^.  Un  crédit  de  quatre  cent  mille  francs  est  «i 
m  nÛBittre  dès  travatix  publics  tiir  Texerace  i85s,  po«i| 
tànnet  ka  travaux  de  oonalmctioB  des  mwivaaiiz  bàtiiMrtî 
ministère  des  affiures  étrangères. 

2.  n  sera  pourra  à  fa  dépense  autorisée  parle  préseotdii 
au  moyen  des  ressources  de  Texerdce  i85a. 

3.  Les  ministres  des  travaux  publics^  tt  des  finaQoct,i 
cfaai|[és,  chacun  en  ce  qui  le  concenie,  de  Texécntion  <la  pii 
décret 

fUt  à  rÈiytéty  le  ii  IMotmbve  i86i. 

âîgaé  Loins-NatoLtai  Bam^m 
Le  Ministre  des  fimmceê.  Le  MMstm  ésf  tMweam  péS»t 

Signé  Achille  ^ovld.  Sigûé  P.  Ka^ 


amtuléakiM, 
Du  i3  DécemlNre  i85i. 

Le  Prbsu>bnt  de  la  BipuBLiQUE, 

Sur  ht  propoiîlio&  du  farde  daa  aeeaux»  ministre  de  h  jasltf. 

DécRisTE  : 

Art.    P'.  La  commission  consultative  est  défioîtiv^ 
composée  ainsi  qu'il  suit  : 

MM. 

Abhatacci,  ancien  conseiller  à  la  cour  de  cassation  (LoWi 
Achard  (général)  [Moselle}, 
André  (Ernest).  [SaiBe], 
André  Ichunn^)  i 


y  n*  469.  I  1070  ) 

*Ârgout,  gouverneur  de  la  banque  de  Fraoeei  ancieD  tui- 

righi  de  Paioue  (général)  [Corse],  » 

*Auiiffret,  président  à  la  cour  des  comptes, 

ijBar  (général)  [Seine],  9 

vnguey  d'Hiïliêrs  (général)  [Doubs], 

vrbarottx,  ancien  procureur  géttéral  (Réuaion), 

vvche,  ancien  ministre  de  Tintérieiir  et  de»  «flaires  étran- 

),  vice<préridêift  de  la  cointiiiflsion  (Chsfreiile^Iifl!éri«iire}, 

ïïmt  {Ferdinand),  ancien  miilittre  fSeirie), 

trthe,  ancien  ministre,  premier  président  de  la  coor  des 

>tes, 

itei7fe  (  Hau  te- Vien  ne  ) , 

tvoux  [Evariste)  [Seine-et-Marne], 

tBeaumonl  (Somme), 

kard  fLof-et-Oaroone) , 

iiger,  prtfet  éki  h  Seiflê  [Pvtj-àèJy^aê) , 

irtrand  (Yonne),  . 

itIao/f(Cher), 

ijre/(CôtesKlu-Nord)» 

lUaidî,  avocat, 

iheau,  ancien  ministre  (Maîné-et-Lotre), 

mvUUers ,  ancien  bJ^nster  dt  i'ordfe  des  avocili  (Seine) , 

^/MHi,  ifvéeat  général  à  la  eo«r  de  cassation  (DrftflM), 

^aJdqnier^ 

mrbousson  (Vaucluse), 

^i>r  (Mancbi),.  '^ 

f  Camhacérii  ^Aiaoe), 

triier,  ancien  préfet  de  police, 

tCasabianca,  ancien  ministre  (Corse), 

e  Castellane  (général),  commandant  supéfteitr  à  Lyon, 

e  Canlaincourt  (Calvados), 

(eillê  (vice-amiral)  [Seine-Inférieure], 

^enel  (Meuse), 

\arlemagne  (Indre) , 

iassaigne-Goyon  (Puy-de-D<hiie)« 

e  Chasseloap-Lattbat  (géoérarl)  [Scvne-InfiMMre], 

^  €Aê$ê9hup^La9bm  iPfêsffâr)  [Cbarente-lftMrieQre] , 

Wa;  d'Est- Ange,  avocat  à  Paris  (Manie), 

e  Ckazelles,  maire  de  Clermont-Ferrand  (Foy^^e^Mm^) , 


(  io8o  ) 

Collât  (Giroode) , 

De  Crouseilhes,  ancien  conseiller  à  la  cour  de  cissali 
cien  ministre.  (Basses-Pyrénées) , 

Curial  (Orne) , 

De  Caverville  (Côtes-du-Nord), 

Daheaux  (Haute-Garonne)»  \ 

Dariste  (Basses-Pyrénées)» 
^ David,  ancien  ministre» 

Ddmewte,  ancien  commissaire  général  da  Rhtee, 

Delajus  (CharenteJnférieore), 

Ddavaa  (Indre), 

Deliheil  (Loi) , 

Denjoy  (  Gironde  )  » 

Dêtjohert  (Seine-Inférieure)  » 

Desmanmx  (Allier) , 

Dronyn  de  Lhuys,  ancien  ministre  (Seitte^-MarBe)i 

Z)aco5(rModor«},  ministre  de  la  marine  etdescolooiei^ 

Dumas,  de  Ilnstitut ,  ancien  ministre  (Nord), 

JDopift  {Charles),  de  Ilnstitut  [Seine-Inférieure], 

Dapré  [Léoy[knde], 

Durriea  (général)  [Landes], 

Duval  {Maurice),  ancien  préfet, 

EschasUriaaa:  (Charente'Iii£érieofe), 

Exelmans  (maréchal),  grand  chancelier  de  b  LégioflA 
neur, 

Favre  {Ferdinand)  [Loire-Inférieure], 

De Flahault  (général),  ancien  ambassadeur, 

Forfoal ,  ministre  de  Tinstruction  publique  (Bassei-Alf^ 

Fonid {Achille) ,  ministre  des  finances  (Seioe), 

De  Fourment  (Somme) , 

Fouquier  iHirouel  (Aisne), 

Frémj  (  Yonne  ) , 

Fartado  (Seioe), 

Gasc  (Haute^aronne), 

Gaslonde  (Manche) , 

De  Gasparin,  ancien  ministre. 

De  Girardin  {Ernest)  [Charente], 

Girottd  {AagusUn)  [Maine-et-Loire], 

Giraad  {Chéuiee),  de  rinstitot»  meoobre  du  cosseii  den 
truction  publique,  ancien  ministre, 

GodêlU  (Aisne), 


B.  n*  469.  (  io8i  ) 

foMoi  de  Saùi^ermain  (IVhndie) ,       '     * .  ^ 

)e  Grammoni  (général)  [Loire],   '  .^  *     ''^• 

>•  Gnammoiii  (Haute-Saône),  '^  '- 

)e  Greslan  {Bénnion) ,  .  ..î».»»-' 

)e  Gronc/i/ (général)  [Gironde],  ........  if     . 

lûOeZ'Claparide  (ba»W[i\xï) ,  ''•" 

yHauipovi  (général  ) ,  ancien  mimstre  [  Aude  ] , 

rAer<(Àiane), 

>€  Heeckerên  (^xki'Vixin) , 

Kfi^r^mboalt  (Pas-de-Calais), 

lermann, 

levLriier  (\jom) , 

luuon  (général)  [Aube],  .      .  ' 

ifttii>r(Tam-et-Garonne),  'V 

iacaze  (Hattte^Pyvéiiées) , 

locrofje,  ancien  ministre  (Finistère),'  .  '^ 

udouceite  (Mosdie) ,  /  -  ^^ 

^e Lagnuige {Frédéric)  [Gers]  ^ 

^ê  Lagrange  (Gironde) ,  «   * 

^ê  la  Hitte  (général),  ancien  ministre^, 

>dangle,  ancien  procureur  général , 

unquetin,  président  de  la  commission  municipale, 

^  Lanfrow tfre  (lUeet-Vilaîne), 

uwœstine  (général  ) ,        ' 

ebeuf  (Seine-et-Marne) , 

ebreion  (  général  )  [  Eureet-Loir  ] , 

#camt9  (Yonne), 

êconte  (Côte»4u-Nord),  *    '  . 

£febvre'DaraJlé ,  ministre  du  commerce  (Eure) , 

i&it  (Haute-Saône) , 

smarois  (Manche),  *   - 

rem^rci^r  (Charenle),  *      *  * 

eqaien  (Pas-de-Calais) , 

éstiboadois  (Nord), 

evava55eur  (Seine-Inférieure);  * 

everrier  (Manche) , 

«20/ dé  Mar/i^iTa  (Loir-et-Chèr), 

lagnan  (général),  commandant  en  chef  de  Tarmée  de  Paris, 

tagne,  ministre  des'travaux  publics  (Derdogne) , 

foi^ne  {Edmond)  [Dordogne], 

farchant  (Nord) , 


(  loSa  ) 

Mathiea-BodH,  avocat  4  UoQor  de  caiMtiwi  (Ckaiwta), 

De  Maupas,  préfet  de  p<diç^« 

De  Mérode  {fiorà) . 

Menuard,  président  de  chan^bre  à  U  coor  4e  XUMaliaa, 

Meynadier,  ancien  préfet  (Loière) , 

Mimerel  (Nord)* 

Monin,  doyen  des  tm^rei  de  Paria* 

De  Montahmbert  (Doubs), 

De  Momy,  ministre  de  rintérienr  (Pny-de^ôme)  • 

De  MorUmwri  (Henri)  [Seine-Inférieure], 

De  la  Mo$kowa  (colonel)  [Moselle], 

De  Monchy  (Oise), 

De  Moastier  (Doubs), 

Marai  {Lucien)  [Lot], 

Odier  (  Antoine) ^  censenr  de  ia  banqne  de  Fmaoe, 

D'Omano  (général)  [Indre^etJU^iré], 

De  Parieu,  ancien  ministre  (Cantal), 

Pascalù,  conseiller  à  la  cour  de  cassation» 

Pelet  (général)  [Ariége], 

PepinrLehalleur  (Seia^iMlumt)* 

De  Penigny  (Nord), 

De  P2aAÇ)r(Oi8e), 

Plichon,  maire  d*Arras  (Pas-de-Calais), 

Portalis,  premier  président  de  la  cour  de  cassation, 

Pongérari,  maire  de  Rennes  (Dle-et-VSaine)» 

De  Prétml  (génénd), 

De  Ranci  (ÀJgérie) , 

Randon  (général),  ancien  ministre,  gouverneur  géiié^^ 
TAlgérie , 

RegnoaddeSaint-Jean-d'Angely  (général),  ancien  iiûni$tic{i^ 
rente-Inférieure], 

Renouard  de  Bassières  (Bas-Rhin) , 

Renouard  (Losère), 

Rogé  (général), 

Rouher,  garde  des  sceaux ,  mii^ist^  de  la  juatice  (  Psjf^ 
Dôme) , 

De  Royer,  ancien  ministre  •  pcocureurgénéral  à  la  cour  (Taff^ 
de  Paaa#     . 

De  Saint-Arnaud  (général),  ministre  de  la  guerre. 

De  Saint-Arnaud,  avocat  à  la  cour  d'appel  de  Paris, 

De  <Sa{»  (Moselle), 


B.  n*  469.  (  1083  ) 

SûDey  (bère) , 

SekniÙer,  âneîeti  ntiniltre, 

De  Ségwr  étAguessedu  (Hantes-Pyrénées) , 

Sejioux  (Nord) , 

T\ajer(Amidi€), 

nienOen  (Côtes-dn-Noid), 

De  Thorigny,  ancien  ministre  « 

Toupot  de  Béveanx  (Haute-Marne), 

Towrangin,  ancien  préfet, 

Troplùfig,  premltfr  préiident  à  1»  conr  dfap^l  ûé  Piris, 

Dé  1\trgot,  mlniitre  àèk  «ffoires  étrtligères, 

Voulant,  maréchal  de  France , 

Vaît$9,  ancien  ministfe  (Nord), 

DéFoiuféiiI  (Hante-Marae),  ' 

Vmt'Vimêom  (gédéfal)  [Cl»«re«te4ttférièateff , 

FioadkeStf ,  maire  éê  VewaiHes , 

VùBri  (Meorthe) , 

ÏMlard  (Manche)  ^ 

YuSlêfroy, 

Ymirv,  sons-aecrétaire  d^étafl  sa  minialère  de^  finanees, 

De  Wagnm. 

%  La  commission  consultative  ^e  réunira  dès  le  ;i  3  décembre 
pchaio,  à  rcffet  de  procéder  au  recçn&emçnt  des  votes  reeueil- 
I  en  exécution  des  décrets  des  2  et  4  décembre  présent  mois. 

S.  M.  Prosper  Hochet,  secrétaire  général  dt  Tanden  Conseil 
Mat,  est  nommé  seo^étaire  généra)  de  la  commission  consul^ 
ive. 

A.  M.  Denis-hagarde,  ancien  secrétaire  rédacteur  de  TAssem- 
S  législative,  est  nommé  secrétaire  rédacteur,  chef  du  service 
s  procès-verbaux  de  la  commission  consultative. 

Fait  au  palais  de  TÉlysée-National ,  le  ConseH  des  ministrea 
tendu,  le  i3  décembre  i85i. 


'I 


Signé  Lotris-NAPOLéoii  Bonaparte. 
le  Gwâs  des  ttmmm,  Omuifds  hjusSseSi 

Sigoé  £.  BouBia. 


«tt 


o3*«» 


(  ioià  ) 

N*  34ft5.  —  Rapfomt  et  Dàcaar  sur  les  Seoonn  mf/ids  H  tèiff 
à  dUtribmr  aux  unciem  Jf i/ifainw  de  lu  République  et  de  tEm/in. 

Du  i4  Décembre  i85i. 

MâPPOBT  1  m.  le  PBÉ8IDSNT  DB  LA  BÉPVBLtQCB. 

MoNSiBua  LB  Président, 

Le  liositg»  dtt  X2  MVMibre  i85o  bimi  coanaitre  i  fii 
semblée  législative  rcUo  inteDtt<Mi  de  venir  .en  eeoows  <b  I 
vieillesse  et  de  la  misère  da  soldat' de  nos  attuéet  de  la  téft 
bliqae  et  de  TEmpire.  Cette  pensée  géaéreose  doit  enfift  v» 
voir  sa  réalisatioB.  Une  son^ne  de  denx  millions  sept  cent  sA 
francs  est  nécessaire  aH  senlagement  de  'Ces  trop  nomàam 
infortunes.  Dans  la  pensée  du  Gemvqmeient,  celle  aUooiii 
ne  sera  pas  acddenteUe,  elle  sera  renouvelée  tons  les  ans;  eeà 
ment  elle  snbîra  des  rédactions  proportionnelles  aox  déeèi  è 
militaires  secoums. 

L*ad(^tioa  de  ce  prajet  a  été  pvéoédée  d*iiiibanations  nim 
tienses  et  préparée  par  des  calculs  rigoureux  qve  je  don  im 
rappeler. 

Par  une  circulaire  sous  la  date  du  6  décembre  18I9.  iLk 
minfistre  de  Tintérieur  invita  MM.  les  préfets  à  recevoir  imit 
clamatioQS  de  nos  attdeos  soldatis,  à  slnforoser  avec  taàè 
Itnr  situation  «  à  recMÎUtr  l^ws  titsres,  à  en  apprécier  la  yàf 
réelle,  et  à  transmettre  tootes  ces  demandes,  arcmnpsgi^ 
d*un  avis  motivé,  à  Tadministration  centrale.  Votre décnii 
date  du  2i5  février  i85o,  institua  une  commission,  présidée^ 
M.  le  grand  chancelier  de  la  Légion  d'bonneur,  qui  fut  ckaqp 
d*eiaminer  le  mérite  de  ces  réclamations.  Cette  commise  > 
procédé  à  son  oeuvre  avec  le  zèle  le  plus  éclairé  et  le  plosiifr 
tigable,  et  ce  sont  ses  résolutions  que  je  voua  propose  de  v» 
tionner. 

La  commission,  saisie  d*an  grand  nombre  de  demandât  0 
a  accueilli  onie  mille  trente^trois.  Voici  d  après  quelles  it^ 
et  sur  quelles  bases  sévères  elle  a  effectué  son  important  tmd 
et  opéré  ses  dassifioatiotta» 

Ont  été  repoussées  toutes  les  demandes  formées  psr  des 
militaires  qui,  ayant  servi  moins  de  huit  ans,  n'ont  fiât  qit 
ce  que  la  loi  impose  à  tons  les.dtoyens.  De  rares  excqitioos 


B.  n''  d6g.  (  io85  ) 

it  seulement  été  fiâtes  en  favear  de  soldats  a^râts  de  blés- 
res  graves  on  signalés  par  des  faits  d'armes. 
Ceux  qui  jouisseat  d*iuie  pensM»  de  retraite  ont  aussi  été 
artés;  celte  règle  a  cependant  fléchi  à  Tégard  de  quelques 
Jdats  amputé$,  privés  de  ressources  suffisantes  pour  subvenir  à 
ss  besoins  augmentés  par  Tâge. 

Les  propositions  de  secours  se  sont  ainsi  trouvées  restreintes 
IX  anciens  militaires  qui  invoquaient  les  plus  longs  et  les 
lus  éclatants  services. 

La  condition  première  et  essentielle  de  chaque  admission  a 
é  la  preuve  de  V indigence  du  réclamant.  Ce  fait  constaté,  la 
>iuinission  a  pensé  que  le  chiffre  du  secours  devrait  étreap- 
récié  sous  trois  rapports  distincts  : 
L'âge, 

La  durée  du  service, 

Le  nombre  des  blessures. 

Trois  classifications  ont  été  faites  a  poi  nt  de  vue  de  l'âge  : 

La  première  s'applique  à  ceux  qui  uont  atteint  Içur  quatre- 
înglième  année,  au  nombre  desquels  sont  admis  quelques 
olontaires  de  1792,  qui,  à  l'intérêt  spécial  qu'inspire  leur 
rand  âge,  joignent  le  mérite  d'avoir,  les  premiers,  répondu  à 
appel  de  la  patrie  menacée  par  l'invasion.  Je  voas  propose 
fallouer  à  cette  premièi-e  classe  un  secours  annuel  de  deu^^ 
enl  vingt  francs; 

La  seconde  comprend  les  septuagénaires:  ils  obtiendront 
me  subvention  annuelle  de  deux  cents  francs; 

La  troisième  s'applique  aux  anciens  militaires  âgés  de  moins 
le  soixante  et  dix  ans  :  ceux-ci  recevraient  cent  soixante  et 
[uinze  francs  par  an. 

Le  nombre  d'octogénaires  dont  les  demandes  ont  été  admises 
par  la  commission  est  de  six  cent  cinquante  et  un.  La  dépense 
lerait  donc  de  cent  quarante-trois  mille  deux  cent  vingt 
[rancs,  ci i43,220^ 

Celui  des  septaagénaires  est  de  quatre  mille 
iringt-deux  ;■  la'  dépense  est  de  huit  cent  quatre 
mille  quatre  cents  francs,  ci So^tdoo 

Le  nombre  des  militaires  âgés  de  moins  de 
soixante  et  dix  ans  est  de  six  mille  trois  centsoixante, 
et  le  secours,  calculé  à  raison  de  cent  soixante  et 
quinie  francs  par  individu,  s'élève  à  uu  million  cent 
treize  mille  fraucs,  ci i,ii3,ooo 


(  1^6) 

La  doiéi  iM  ttMioes  est  diviiée  tn  qturtn  pé- 
riodes qoi  détenmaMt  mit  dlocatim  pit^rti«i- 
ntlle  et  destioée  à  se  caaMler  aveo  la  Bemine  à 
lequirile  Yàgé  Aaane  ditùt 

Vingt  années  de  service  donneront  droit  à  nn 
supplément  de  soixante  et  quinze  francs;  seize  an- 
nées, à  nnç  augmentation  de  soixante  francs;  douze 
années»  à  celle  de  cinquante  francs.  Une  durée  de 
service  moindre  de  douze  ans,  et  supérieure  à  huit, 
motivera  un  supplément  de  quarante  francs. 

Le  secours  à  allouer  dTaprès  ces  bases  se  répar- 
tirait ainsi  : 

'  Pour  la  première  classe ,  comprenant  cinq  cent 
qnatre-vingik-qiiinEe  admissions ,  qiiarante-quatœ 
mille  six  cent  vingt-cinq  francs,  ci kiM 

Pour  la  seconde,  s'appliquant  à  sept  cent  qua- 
rante-huit admissions,  quarante*quatre  mille  huit 
cent  quatr^vingts  francs,  ci 4i^ 

Four  la  troisième,  qui  comprend  deux  mille 
deux  cent  seize  admissions,  cent  dix  mille  huit 
cents  francs,  ci , iiOiSoo 

En6n,  pour  la  quatrième,  qui  est  de  sept  mille 
quatre  cent  soixante  et  quatorze  admissions,  deux 
cent  quatre-vingt-dix-huit  mille  neuf  cent  soixante 
francs,  ci 2glii^ 

Les  hlessares  reçues  sur  le  champ  de  bataille  de- 
vaient aussi  motiver  une  allocation  graduée,  se 
cumulant  avec  les  deux  autres.  Le  nombre  des  bles- 
sures révèle  à  la  fois  et  de  plus  grandes  souffrances 
et  la  nécessité  de  soins  plus  continus  et,  par  consé- 
quent ,  plus  coûteux. 

Je  vous  propose  une  augmentation  de  trente 
francs  pour,  ceux  qui  ont  reçu  six  hlessurei,  de  vingt- 
cinq  francs  pour  ceux  qui  ont  reçu  quatre  ou  cinq 
hlesmrêi,  de  vingt  francs  pour  ceux  qui  ont  reçu 
deux  blessures,  et  de  quinze  francs  pour  les  mili- 
taires dont  les  états  de  service  constatent  upe  seule 
blessure. 

Cet  accroissement  de  secours  si  noblement  mé- 
rités augmente  le  crédit  à  obtenir  de  cent  trente- 


B,  n^  469J  (  1067  ) 

A  mille  deux  cett  ^atre-vingt^iK}  Crânes ,  ti. ,     \ 37,s85^ 

fl'oTAL ,  deoi  millions  »ix  cent  qnatre*vingt-Klix- 

It  mille  cent  soixante  et  dix  francs 2,697,170 

]Sn  résunoié ,  les  résultats  obtenus  par  le  décret  que  j'ai  Thon* 
jar  de  vous  soumettre  seront  ceux-ci  :  onze  mille  vieux  soldats 
^nos  grandes  années  obtiendront,  à  raison  de  leur  indigence, 
I  secours  individuel  t  dont  le  minimum  sera  de  deux  cents 
mes  environ ,  et  qui  ne  s'élèvera  au  maximum  de  trois  cent 
Dgt-dnq  francs  que  pour  celai  qui,  âgé  de  quatre-vingts  kns, 
ira  donné  vingt  ans  de  sa  vie  k  son  pays ,  et  qui ,  six  fois  au 
oins,  aura  été  Uessé  sur  le  champ  de  bataille. 
Ces  chiffres,  ces  classifications,  ces  résultats  démontrent  Fur* 
nte  nécessité  de  f  adoption  4t  ce  décret.  Une  nation  qui  ré> 
ppense  ses  serviteurs  fidèles  Hait  un  acte  de  loyale  gratitude 
tncourage  les  dévouements  si  nécessaires  à  sa  prospérité  et  à 
grandeur. 

Le  malheur  des  temps ,  en  ajournant  la  réparatipn  due  à  ces 
iciens  militaires,  nous  semble»  Tavoir  rendue  jplus  sacrée, 
esprit  de  justice  survit  toi\ioars  au3^  luttes  ou  aui^  passions 
SI  partis;  il  garantit  de  tels  droits  contre  toute  déchéance.  Les 
Bders  de  TEmpire,  les  militaires  décorés  avant  18 15  ont  été 
içcessivement  Tobjet  de  mesures  réparatrices.  Beaucoup  d'of* 
âers  ont  été  réintégrés  dans  Tarmée  en  i83o,  et  ont  obtenn 
l^puis  des  pensions  de  retraite.  Des  fonds  de  secours  leur  ont 
é  ^nés  au  budget  de  la  guerre,  lue  même  esprit  de  justice 
dicté  le  projet  de  décret  actuel  en  faveur  de  simples  sousrofB- 
ers  on  soldats  dont  le  dévouement  et  le  courage  ont  été  sou- 
nos  par  Tamour  de  la  patrie  et  une  admiration  enthousiaste 
c^ur  un  grand  génie,  < 

Je  dois  rappeler  en  terminant  qu'un  crédit  annuel  de 
ipt  cent  mille  francs  est  ouvert  au  budget  du  ministre  de  la 
urre.  Cette  somme  est  aussi  distribuée  aux  anciens  miU- 
iîes  malheureux  ;  mais  la  multiplicité  des  demandes  réduisait 
laque  secours  individuel  au  minimum  de  quarante  ou  cin- 
Bante  francs.  Cette  somme  sera  désonnais  exclusivement  af- 
ctée  aux  autres  militaires  non  inscrits  swt  les  listes  de  la 
^mmission.  La  position  de  tous  se  trouvera  ainsi  améliorée, 
votre  sollicitude  aura  également  favorisé  tous  les  anciens 
ddats  appelés  à  défendre  le  pays  depuis  1789  jusqu^à  nos 
«rs. 


(  io88  ) 
El)  conséquence ,  j'ai  rhonneur  de  vous  proposer  h 

da  décret  suivant. 

..'    ...         .-    . 

Veoiliez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Tbommage  de 
*profbnd  req>ect. 

Le  GvLïie  des  sceaux ,  Ministre  nkfcjnftcrj 

Sigoé  E.  RocBfiii. 

« 

i  DÉcaBT.        • 


4 


Le  PlBSlDBHT   D£  Lk  BéPUHUQUE,      r 

'     Sur  le  rapport  du  garde  des  èceaux ,  ministre  de  la  jusliee, 

DÉGBÈTe  ; 

> 

Aat.  l*'.  Des  secours  annuels  et  viagers  seront 
aux  ancîéûs  miiilaîres  de  la  République  et  de  TEmpire 
pris  dans  !es  listes  nominatives  dressées  par  la  oomniis 
instituée  en  vertu  du  décret  du  25  février  i85o,  et 
définitivement  par  le  ministre  de  la  josiice. 

S.  Ces  secours  seront  calculés  diaprés  les  règles  fixée 
Tétat  de  répartition  annexé  au  présent  décret,  et  distrîbatfj 
le  grand  cfaancèK^r'de  laLégton  dlionneur.  L*cs  militaîresce» 
pris  dàh^ lés  ftstes indiquées  en  lartide  i**  ne  pounrootppeiAr 
part  au  fonds  de  secours  ouvert  au  budget  dn  ndnislèn'r^ 
guerre. 

3.  La  dotation  de  la  grande  cbancellerie  de  la  Légioa  dW 
neur  sera  augmentée,  pour  Tannée  i852,  d*une  somme i 
deux  millions*  sept  cent  mille  francs ,  qui  sera  dîstribsée  c» 
forméttient  aux  prescriptions  des  articles  précédents. 

4.  Eri  conséqnencè ,  ît  est  ouvert  au  ministre  de  la  jitf» 
un  crédit  de  ^eux  millions  sept  cent  mille  francs  (2,700,008^ 
sur  l'exercice  de  1 85 2. 

5.  Le  ministre  de  la  justice  et  le  nîimstre  des  finances  soti 
cbargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  dnfW" 
sent  décret. 

Fait  à  Paris,  au  palais  de  FElysée-Naliaaal,  le  Ccnsdi  de 
jninistres  entendu ,  le  1 A  Décembre  i85i. 

Signé  T^cfs-NAPOLEON  Bosapajux. 
Le  MinisUre  des  finances.  Le  Garde  des  sceoMX»  Mmistn  iâk]^^% 

Signé  Achille  Fould.  Signé  E.  Roobsi. 


B.  n'  469.  (  1089  ) 

État  de  rtfmrtUion  du  crédit  de  ^,700,000  francs. 


\"  CATBOOIII.  —  Â6I. 


imgbâÎMi  «t  aa-detsoiia. 


s*  ckxiatMM,  —  MlfiCSS. 

0  tut  4«  MrvÎM  «i  «a-dtiNt , 

It  16  i  19  Mlf 

)•  isà  i5  «M 

bîu  d«  la  «M 


3*  cATioomiE.  —  BLMscnss. 

rllMMtM  tt  tÉ^lMhvt 

r«l  3  llMt«r«t 

tfnb  Ummn • 


it  dinrracf  da  mîaimnn  ••  MMîniiiA  4e 


990 

175 


75 
tfo 
5o 
4o 


3o 
«5 
90 
i5 


e5i 

4t099 

«,36o 


ii,«34 


i5 


595 
7.A74 


ii,o3S 


••»i 


i«ii3«ooo 


iMs5 

44.880 

iiO|8oo 

998,980 


499,966 


159 

9,680 
4.5i6J 


7»»88 


65 


4.770 

«o.36oJ      ,3«^45^ 
53,  $00 
67.740 


•  • 


Total  da  erédii 


91896,345 


8*5 


».89?»>7« 


Ptttct  dressé  par  nous,  sarcle  des  sceaux,  ministre  de  ia  juslicev  pour 
Cannelé  au  dôcrsl  de  M.  le  Pr^ident  de  la  République  en  date  de  ce  jour. 

kb  Ghanoeliefie ,  à  Pari»,  \t  lï  décembre  iS5i. 


S/isG.  —  Dâcrjst  fMrlant  confirmation  des  Arrêtés  qui  décliweMi  en 
étal  de  Siège  les  départements  de  VAv^ron  et  de  Vaacluse, 

Du  i5  Décembre  iS5t. 

Le  Pkbsidbnt  db  lk  Rbpqbuqub, 

Va  la  loi  du  9  août  18^9; 

Attendu  qu'il  y  a  dans  les  départements  de  TAveyron  et  de  Vaucluse 

ril  imminent  pour  la  sécurité  publique; 

Le  Conseil  des  ministres  entendu , 

Dbgbbte  : 

Art.  1^.  Les  arrêtés  des  préfets  de  TÂveyron  et  de  Vaucluse 
li  déclarent  ces  deux  départements  en  état  de  siège  sont 
ofirm^s. 


(  1^9^  ) 
%  Les  miDktre»  de  riolérieur  et  de  la  guerre  sont  chargé 
y^iémtàaa  dit  présent  décret 

Fait  à  Paris,  à  PÉiysée-National,  le  i5  Décembre  i85i. 

8igB6  LoïJW-NAfOhtsom  Bompaul 
Le  Ministre  de  TiMUdriev, 
Signé  A.  DB  BAoMT» 


N*  34a 7. — Décret  qui  déclare  d'aiilité publique  l'exécution  du  Im 

Je  construction  de  la  Bourse  de  Marseille, 

Do  iS  Dëcembre  j85i. 

Le   PaÉSIDBVT   Or-LA  <IUpVBâJQI»^ 

Sor  le  rapport  du  ministre  de  Tagr^ttlturB  et  d«  comineixx; 

Vu  la  loi  du  3  Bai  i84i  ; 

Vu  le  propratnme  dressé  par  la  ehambre  de  eomsiace  de  Mm 
pour  un  projet  de  bourse  à  ixmstrmÎGe  en  celte  vUlo; 

Vu  la  description  sommaire  de  Tavant^rojetet  les  plans  et  <bi 
à  Tappui  ; 

Vu  Tavis  dfi  conseil  général  des  bâtiments  civils ,  en  date  du  kf 
dernier,  sur  cet  aTant-projet; 

Vu  Tarrêté  pris  par  le  préfet  des  Bouches-du-Rhône,  le  35^ 
suivant ,  pour  1  ouverture  de  Tenquéle  préalable  à  la  dédaratîoo  A 
lité  publique  ; 

Vu  le  registre  de  Tenquète  et  les  pièces  k  Tappui  ; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Marseille,  eùitfi 
a  8  novembre  i85o,  6  janvier,  a  a  septembre  i85i  ; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  rintérieur,  en  date  du  9  aool  1* 
portant  approbation  do  la  délibération  par  laquelle  lâît  ootf 
offert  de  concourir  pour  six  cent  mille  francs  à  la  construcliwt^ 
bourse; 

Vu  le  rapport  de  la  commission  d*cnquè(e,  en  date  des  i4  et  ^'* 
tobre  dernier; 

Vu  les  délibérations  de  la  chambre  de  commerce  de  MaisA^ 
a  mai  et  id  octobre  i85i  ; 

Vu  la  lettre  du  préfet  des  Bouches-du-Rh6ne  du  1 3  novembre  iS' 

Vu  les  plans ,  dessins  et  devis  du  projet  définitif; 

Vu  le  cahier  des  charges  de  Tadjudication  ; 

Vu  Tavis  déiinitif  du  conseil  général  des  bâtiments  dvils  dau* 
cemlm  courant, 

Décaètb  : 

Art.   l^.  Est  déclarée  d'aiilité  publique  rexéculîoo  des  <» 


B.  n^  à6g.  (  1091  } 

iQx  de  construction  de  la  bourse  de  Marseille ,  copfimaéinent 
I  cahier  des  charges  el;  au  plan  ci-annexés. 
3.  La  mise  en  adjudication  est  autorisée*  aux  clauses  et  coq- 
itioDS  énoncées  dans  ledit  cahier  des  charges. 

3.  II  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  de  ladite  bourse 
I  moyen,  1^  d'une  subvention  de  six  cent  mille  francs  sur  les 
inds  de  la  ville;  a^  des  ressources  que  possè4e  la  qfaambre  de 
^mmerce  de  Marseille,  évaluées  à  deux  millions  quatre  cent 
iile  francs;  et  3®  d'un  emprunt  que  cette  chambre  est  auto- 
lée  à  contracter  jusqu'à  concurrence  de  deux  millions  de 
mes,  conformément  à  sa  délibération  en  dale  du  2  mai 
J5i. 

4.  Les  clauses  et  conditions  auxquelles  cet  emprunt  sera 
fectué  devront  être  soumises  k  f  approbation  du  ministre  de 
igriculture  et. du  commerce. 

5.  La  chambre  de  commerce  de  Marseille  ^st  autorisée  à 
^érir,  par  voie  d^expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
s  propriétés  particulières  ou  portions  de  propriétés  situées  sur 
nnplacement  destiné  à  la  construction  de  la  bour9e. 

6.  L'adjudication  des  travaux  ne  sera  valable  et  définitive 
u'après  avoir  été  approuvée  par  le  ministre  de  l'agriculture  et 
(i  commerce, 

7.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  chargé 
e  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au  Bulletin  des 
fis. 

Fait  à  Paris,  le  i5  Décembre  i85i. 

Signe  Loms-NAPOtioN  Bonapartb. 
Par  le  Président  *.  le  Ministre  de  tcyricuUure  et  du  commerce. 

Signe  II.  LEFËBYRE-DoRUFLi. 


'  34a8. —  Déchbt  portant  qu'une  Section  dite  d*adminrslration  rent" 
pUra  les  fonctions  déférées  à  la  Commission  consukative  par  l'article  3 
du  décret  du  H  décembre. 


Du  i5  Décembre  i85i. 


Le  Président  de  la  République, 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  jusUcc; 
Vu  Tarticle  5  du  décret  du  ii  décembre  présent  mois  (i) ; 

(>)  Bail. 468,  n*dâio. 


(    1092   ) 

Art.  I".  Une  section  dite  d'administration  remplirai  les  I 
lions  déféréeé  à  la  commission  consultative  par  Tartide  i 
décret  da  1 1  décembre. 

Feront  partie  de  cette  section  : 

MM.    D*Argma. 

Barrot  {Feriinand)^ 
Bineau , 
Boinvilliers, 
BoiUatigniers 
Chassaignê'Gùyon , 
Chadenet, 
Daheaux, 
Deiacaste, 
Dela^gle, 
Frémy, 

Girabd  [Chartes]^ 
Goulhot  de  Saint-Germain, 
Hêrmann , 
Heurlier, 
Janvier, 
Lacrosse, 
Ladoucette, 
Leqaien, 
Maigne, 
De  Parieu, 

Général  Regnaad  de  Saint'Jean't Angéfy , 
Renouard  (lx>zère}, 
ThieaUen, 
Tourangin, 
Vaùse, 
VuiUefroy, 
Vuitry. 
membres  de  la  commission  consultative. 

2.  Cette  section  d'administration  sera  présidée  pir  H^ 
roche ,  vice-président  de  la  commission ,  et  entrera  imat^ 
ment  en  fonctions. 

3.  Un  arrêté  da  ministre  de  la  justice  divisera  cette  n^ 
en  comités  correspondant  aux  divers  minislàres. 


B.  n*  469.  {  1P93  ) 

L  L&gaitle  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est  charge 
rexécution  du  présent  décret. 

Ut  à  Paris,  au  palais  de  TÉlysée-National,  le  i5  Décembre 

Signé  Locu-NAPOLioN  Bohapabtb. 
Is  Garde  des  sceaas,  MUd^n  d»  JajmOke, 

Stgsé  K«  RooBSR. 

3439*  — -  DicMMT  qui  détermine  les  affaires  ftu  seront  portées  à  ïa 
eetion  t administration  de  la  Commission  consultative,  et  celles  faî 
nmt  soumises  à  la  délibération  des  Comités, 

Di^iG  DéoemlNreiSSi. 

il  PrBSIDBHT   DB   la   RiPtBLIQtX, 

or  le  rapport  du  garde  des  sceaux ,  ministre  de  la  justice, 

b(T.  l*'.  Seront  portés  à  la  section  d'administration  de  la 

imission  consultative , 

L*  Les  projets  de  r^ements  d'administration  publique; 

i^  Les  projets  de  décrets  qui  ont  pour  objet  : 

^'enregistrement  des  bulles  et  autres  actes  du  Saint-Siège; 

^es  recours  pour  abus  ; 

^  autorisations  de  congrégations  religieuses  et  la  vérifica* 

t  de  leurs  statuts; 

Autorisation  des  poursuites  intentées  contre  les  agents  du 

ivemement  ; 

i^a  naturalisation  ; 

^  prises  maritimes  ; 

^  création  de  tribunaux  de  commerce  et  de  conseils  de 

d'hommes ,  la  création  ou  la  prorogation  de  chambres  tem- 

^res  dans  les  cours  et  tribunaux  ; 

JL  concession  de  portions  du  domaine  de  TÉtat ,  et  les  con- 

âons  de  mines,  soit  en  France ,  soit  en  Algérie  ; 

Motorisation  ou  la  création  d'établissements  d'utilité  pu« 

|oe  fondés  par  l'État ,  les  départements ,  les  communes  ou 

particnliers  ; 

^^iiutorisation  à  ces  établissements ,  aux  étaMissementseodé- 

tiqoes»  aux  congrégations  religieuses,  aux  départements  et 

^unes ,  d'accepter  des  dons  et  legs  dont  la  valeur  excède- 

'  cinquante  mille  francs  ; 


(  "94  ) 

Les  attloriâitioDS  d0  sociétés  anonymes,  tonliMB  « 
d'escompte ,  et  antres  établissements  de  même  nature  ; 
.  L'établissement  des  routes  ilépartementales  «  des 
chemins  de  fer  d'ei^branchement,  des  ponts  et  de  toos 
travaux  qui  penvent  être  autorisés  par  des  décrets  dn 
exécutif; 

Les  concessions  de  dessèchements  ; 

Le  dassement  des  établissements  dangereu,  incoi 
on  insalubres ,  la  suppression  de  ces  établissements  dans  kii 
prévus  par  le  décret  au  1 5  octobre  1810  ; 

Les  tarifs  des  droits  d*inhumation  dans  les  comm 
plus  de  cinquante  mille  âmes; 

Les  établissements  d'octrois  dans  toutes  les  commiiocs, 
modifications  aux  tari&  d'octroi  dans  les  communes  de 
vingt-cinq  mille  âmes  ; 

Enfin  les  affaires  envoyées  directement  par  les  niinistifi' 
section  d'administration  de  la  commission  consultative. 

2.  Seront  soumis  k  la  délibération  des  oemités»  1*  tons 
jets  qui  précédemment  n'étaient  soumis  qu'à  la  d 
comités  de  l'ancien  Conseil  d'état;  9^  les  prc^cft»  de 
compris  dans  l'artide  i**,  et  qui  antérîeuremeat  étintsit 
à  la  section  d'administration  de  Panoien  conseil. 

3.  Les  rapporteurs  de  chaque  affaire  seront  dés^foéi' 
vice-président  de  la  commission  consultative,  on,  anr 
tion ,  par  les  présidents  de  chaque  comité. 

'  &.  Les  délibérations  de  la  aecli<»  d'adminietnitiqB 
conmiission  consultative  et  des  comités  seront 
procès-verbal  de  la  séance  ;  ce  procès-verbal  fera 
membres  présents  et  ayant  délibéré. 

5.  Les  maîtres  des  reqtxfites  attront  voix  consnilatiif* 
toutes  les  aflkires ,  et  voix  délibéraftive  dans  celles  d<nt  ib 
rapporteurs. 

6.  Le.  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est 
de  l'exécution  du  présent  décret 

*  F^it  à  l'Élysée-National ,  le  16  Décembre  i85ï. 

Signé  Loms-NAFOLÉON  BoRàPâns. 
Le  Garde  de$  scemue.  Ministre  de  Ujwuice, 
digaé  &  Roomm* 


B.  n*  A69.  (  1095  ) 

343o.    —  DicMBT  f«,  «atonie  la  fùudMkm»  à  Smni-Herbhn 
'-{LoiÊ^-Ir^énBuni)^  i'im  ÉP^bUmment  ée  Pilhê  du  Stùnt-Êsprit 

Du  i3Décembirei85i. 
Le  Président  de  la  République  , 

m 

Sur  le  ruppori  du  ministre  de  rinatruciion  publique,  et  des  cultes; 

Vu  les  délibérations ,  en  date  des  1 1  et  3o  décembre  1 85o ,  par  les- 
eUes  le  conseil  d'administration  de  la  congrégation  des  fiUes  du  Saint- 
pôl  À  Saint-Brieuc  a  deœan4^  Tauiqrisatio»,  L''d*aoc6pter.U  dona- 
n  faite  par  la  dame  veuve  Delaville^  et  consisiai^t  eo  dfcux  tiers  de 
^ers  immeubles  situés  à  Saint-Herblon,  et  dont  Vautre,  tiers  appar- 
at déjà  k  la  congrégation;  %"  de  fonder  dans  cette  commune  un 
kUissement  de  sœurs  de  son  ordre  ; 

Va  Tacte  notarié  portant  donation ,  en  date  dû  1  &  déèçmbre  18^9  ; 
Vo  le  certificat  de  vie  de  la  dohatrice»  en  date  du  2a  sèptetbbre 
ôo; 

Va  les  renseigneuents  transmb  sur  la  position  de  ibrtwie  de  la 
Ine  thitniUe  et  sur  la  naluM  de  la  UUraUtè; 
Vi|  le  pvocè^-verbid  d'eatiniation  des  imineubles  doaiiés  ponsffitant 
^  leur  valeur  est  de  trois  mille  francs; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Saint-Herblon  «  en  date 
%  li  janvier  i85oet  aS'févner  i85i,  contenant  son  avis  sur  Tac- 

Kaiion  de  la  libéralité ,  et  sur  la  fondation  d*un  établissement  de 
rs  du  Saint-Esprit  dans  cette  commune; 
Vttle  décret  du  iS  novembre  1810  (i)»<iui  ft  autorisé  à  Plérin  la 
Bgrécalion  des  filles  du  Saini^Ëi^it  et  apfiroavé  ses  statuts; 
Vu  lordesnanœ  du  21  mare  i836  (e),  ifui  atransfiteé  à  Sainl» 
teni  le  siège  de  eette  of^agrégaiieii; 

Va  rengagement  pris  par  les  s<eui;s  q^i  compostai  rétabUssenent 
!i  Saint-Herblon  de  se  conformer  exactement  aux  statuts  approuvés 
)ar  la  maison  mère  ; 

Vu  Tenquête  de  commodo  et  incommodo  qui  a  eu  lieu  à  Saint-Her- 
On,  le  a  février  i85o,  sur  la  fondation  projetée; 
Vu  le  budget  de  la  congrégation  légataire,  vérifié  et  certifié  par  le 
"^et  des  Côtes-du-Nord  ; 

Vu  les  avis  des  évèques  de  Saint-Brieuc  et  de  (iaitles,  .et  des  préfets 
»  Gôtes-du-Nord  et  delà  Loire-Inférieure,  en  date  des  11  octobre 
i5o,  10  et  17  janvier,  xb  et  92  avril  i85i  ; 


(1)  IV*  série,  BulL  338,  n''  63i  1. 
(s)  u^série,Bull.  Ai3,n*6a42. 


(  «o»6  ) 

Vu  Tavis  (le  la  seciiôn  penuanente  du  conseil  supérieur  àt  1 
Lructioii  pttbKqtte«en  date  du  18  juîllei  18&1; 

Vu  Tavis  du  ministre  de  rintérieur,  en  date  du  1 7 

Vu  la  loi  du  a  janvier  1817  et  les  ordonnances  régiementaiw 
a  ayril  1817  et  l  janvier  i83i; 

Vu  la  loi  du  a&  mai  i8a5  •  sur  les  congrégations  rdigieoMi 


Vu  k  loi  du  i5  mars  i85o,  sur  renseignement; 
Le  Conseil  d*état  (section  d'administration)  entencio, 

DÉCRÈTE  : 

ÂitT.  1**.  La  congrégation  des  filles  dn  Saint-E^rtt , 
a  Plérin  (G6tes*dQ-rIonl),  par  un  décret  du  i3  novembre  il 
et  transférée  à  Saint-Brieuc  (même  département),  en 
d^une  ordonnance  dn  ai  mars  i836,  est  autorisée  à  font 
Saint-Herblon  (Loire-Inférieure),  un  établisseineot  de 
son  ordre,  à  la  chaiige,  par  les  membres  de  cet  él 
de  se  conformer  exactement  aux  statuts  approuvés  poor  i 
son  mère«  par  le  décret  prédté  da  i3  novembre  1810. 

2.  La  supérieure  générale  de  cette  congrégatioD ,  au 
rétAblissement  de  son  ordre  existant  à  Saiat-HerMon ,  et  lei 
de  Saint-Herblon ,  tant  au  nom  de  la  commune  qQ*à  d^ 
bureau  de  bienfaisance,  sont  autorisés  à  accepter,  chacuo 

ui  le  concerne,  la  donation  faite  audit  établissement  desl 
u  Saint-Esprit,  à  Saint-Herblon,  par  la  dame  Victom-i 
Estuawff,  veiive  du  sieur  Marie-Victor  DdaviUe,  suivant 
notarié  du  i4  déoenabre  i&àg.  et  consistant  dans  ki 
tiera.  d*immenble>  situés  à  Saint-HerUon,  occupée  par 
soeurs  et  estimés  trois  mille  francs,  anx  clauses  et  001 
imposées,  et,  nofaoament,  à  la  cbai^  d'employer  ces  h 
à  rétablissement  d'une  école  pour  les  pauvres,  et  de  coni 
soigner  les  malades  pauvres  de  la  commune  de  Saînt-HerU* 

3.  Les  ministres  de  l'instruction  publique  et  des  cultes* 
de  l'intérieur,  sont  cbargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne»  de  l'd 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  h» 

le  i3  Décembre  i85i. 

•  r 

Signé  Lodis-Napoléon  BobaphtSi 
le  Ministre  de  tinstniction  public  et  des  ctla 

Signé  H,  FoRTOVL. 


3 


B.  n*  169.  I  1099  ) 

M0  «fMPaïU^irok  ewtnm»,  eteetiséstitit  imH# tfoî*  Mst 

tnte  francs;  3*  en  meubles  évalués  cent  francs. 
,  Les  ministres  de  rinstruction  publique  et  des  coHes,  et 
intérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne >  d^ 
IratMB  au  présent  décret ,  ipn  sen  inséré  •«  iBolhMîn  des 


m&9  le  i3  Décembre  i85i. 

Signé  Loois-NneT  km  JenèrÉMii 

Sign^  H.  PoETOOL. 

}433.  -»  ÛÉGKET  DU  PfutsiDENT  DC  L4  Républiquk  (contre-sigué 
ir  le  ministre  des  finances)  portant  ; 

■T.  l**.  Le  tarif  ch^nnexè  t>oiif  la  pereeiKien  d^  peines  àtf  bac 
iR  &  GhâmMay,  département  du  Jura ,  esl  approufé. 
.  Sont  exempts  des  droits  de  péage,  les  administrateurs,  magis- 
),  fencHonnaires  ^Mîes  et  les  dmM  agents,  loi»  ^*ili  sont  énn- 
4i  au  ptésèirt  déèrel.  \Du  S  IMaamirv  Mfii.) 

■ 

rjT  ^  dreltf  à  pétetvM^  m  In^  shai  à  Ckamblttf,  Hfortangnî  iaJtnrd. 

r  le  passage  dWe  yeweaea  non  chargea ,  ou  cbargée  d'un  paida  avi- 

laspua  de  cinq  myriagrammca,  trois  ceatimcs,  ci • e3* 

a  batdMv  ea  pousva  élaa  oo«iieiiii.i  passer  ^lora4|«e  leapassi^^er» 


larareron^  une  recette  an ipoins  égaie  à  ce  ai|i  est  dû,  Japrîâ  la  tasif» 
r  six  paraoenaa  à  yîad,  et  daaa  ca  caa  il  enpUMara  U  bac  oa  un 
bl,  à  SA  velalilé. 

r  denrées  on  marcbaqdijes  non  chargées  sur  une  Toitnre,  sur  en 
beiaal  eai  awilaft ,  naia  emfcaryéae  à  bras  d'boBMM  at  d^im  paida 

a  cinq  ipyriagrammeSt  trois  cenfen^s^  ci. «3 

r  efcatfwe  aayiHagrajBiee  eisédeoi,  ua  caalioM,  ai ,....••  .01 

Idta.  Le  cbar^reur  déclarera  le  poids,  ffà  peurra  être  véii&é  par  ie 


Poor  le  pasaage 

I  ckevat  on  mnfet  et  son  cavalSef ,  vaHse' comprise,  six  centianes,  ci.  oO 

I  chevat  ou  mofet  chargé,  qnatre  centimes,  ci o4 

I  chevaf  ou  mofet  non  chargé,  trois  centimes,  ci 63 

a  iee  chargé  oe  d'uee  ânasso  ehaigée,  trofo  eaecktaes,  ci ô3 

k  lÉie  non  aliafj^  on  d^iMe  âaaaaé  bo»  chargée,  damr  caetimaa,  a».  •  oa 
ékimài  eavleli  hosef^  veahe  oe  Ane  employé»  mi  labour  ea  allant  an 

fttnraffe,  deux  centimes,  ci es 

bmifen  vaeho  appMteDaol  à  des  nMrehanda  et  doalieéa  à  la  teaCe, 
^^v  eaneniiea',  ei«  ■•••••••«•«•••••■••••••••••■•••••••«••••  9v 

Tenu  ou  porc,  un  centime,  ci et 


BMnentde.Najac,  de  se  con&nner  exactement  aux  fttatnfs  de  la  mû 
mère; 

Vu  les  avis  du  conseil  mtinicSpal  deNajac,endate  dèsxo  novenl 
1849  ^^33  décembre  i35o,  relatifs,,  le  premier  au  legs  diariuy 
et  le  second,  à  la  reconnaissance  légale  de  rétablissement  de  weeaai 
la  Sainte-Famille  existant  k  Nfyac  ; 

Vu  les  avis  de  Tévèque  de  Rodez  et  du  préfet  de  rAveyron,  eaèl 
des  i  I  et  ai  février  i85i  ;  ^ 

V«  ravis  du  ministre  de  rinténeur.en  date  du  7  man  i8$i  : 

Vu  Tavll»  âa  eotoMH  Mipérieu^  de  l'instructiofi  puUique,  en  k 
du  30  fuHi  i85i  ; 

Vu  la  loi  du  34  mai  i8â5  etceUe  du  i5  mar»  i85o,  sarFeafl 
gnement  ; 

Vu  ll!s  lois  des  3  janvier  181 7  et  tSjulHet  1837,  et  tes  ordomuaB 
régieraetttanre^  désa  avril  1817  et  1 4  janvier  i83i; 

Le  Conseil  d*état  (section d^administratibu)  entendu. 
DàaàtEz 

m 

Abt.  1".  La  €(Mi({i%atioB  des  «seurs.de  U  SainAe-FaMi 
wiéAaai  à  Vitt^fearW  (Avayroa)^  eia  verlu  dTiHie  01 
du  17  janvier  1837,  tf^  autorisée  à  tMider  mm  étuHii 
tsswvê  de  8<Ai  evdre  k  HajiM^  (naénM  dépâpteftient)»  k  is  dM^ii 
par  ces  religieuses,  de  se  conformer  aux  statuts ayp»»ijfi6, jÉ 
ordomlbancedu  3  janvier  18217,  f^^^  ^  maison  mère. 

%  La  supérieure  générale  de  la  congrégation  des  serais  Jek 
Sainte-Faaiule,  existant  à  Villefranclie  (AveyKMiJ  en  vertai 
Toriiloiuiaiice  du  17  janvier  1827,  ^^^  autorisée  à  accepto^t 
iMM»  de  rétabKaseuMiat  de  sauffa  de  aOD  ordre  feadé  à  î^ 
(méiae  dépAétoHi^tK  ^^  raoe^wi  ]i«rt»dîipoaitio»  ^ptèâ 
I9  te||»  f«t  >  et  éteHJUwunal  pr  ia  denoi^Be  £Uni  AriK 
aulvtfftf  éoA  leetMieat  <^^ph^  du  1 9  «liera  i^ip,  sn  eMft 
et  conditions  v  énoncées,  ledit  legs  consistant,  f^en  utfémdft 
avec  jardîû  et  une  pièce  de  terre  contigaê,  situées  i  iCfit 
contenant  ensemble  vingt  et  un  ares  vingt-deux  centiares  de- 
timées  en  totalité  trois  mifle  sept  cents  francs,  a^en  drvefftoljrii 
Siobiliera  évalués  eaze  ceat  quatre-vîogt-ciDq  (rancs  <{oanik 
eefttinws. 

3.  Le  bureau  de  bieafaismeQ  de  Hi^o  (AwyrMr)  4m  «d^ 
rné  à  accepter  tcê  it^  ikit^titsx.  pattvrea  d^  cette* cmmMA^  pv 
la  demoiselle  Élisa  Guilkard,  suivaat  son  teatanaeat  oiepapk 
du  i5  mars  iSdg,  et  consistant,  1**  en  inimeubles  sis  a  Nija 
et  à  la  Fonillade,  couteuaut  cusemblc  citiq  faeetarm  soiiai^ 


B.  n*  ^69.  (  ^lOi  ) 

ms  le  temps  des  liautet  eaux,  le  payemeot  du  droit  sera  augmenté  dd 
ié.  Les  eaux  seront  répatëy  hantes  lorsquelles  atteindront  la  partie 
te  en  rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  rive  de  contre- 

e  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
^,  ({uand  la  riviëre  charriera  des  glaçons,  et  dans  le  cas  de  déb&cle. 
é  mlelier  ne  pourra  eaiger  aucun  droit  de  passage  des  Ametionnaires, 
îojés  ou  agents  ci-après  désignés  : 

*  Les  préfets  et  sous  "préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et 
MËSBements ,  les  maires ,  les  jnges  d  mstraction  et  procureurs  de  la  Ré- 
iqtie,  lés  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  p^iee  et  ies 
■s  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  de»  ponts  et 
maéesj  les  agents  voyers,  ptqueors  et  cantonniers  des  chemins  Vietnam, 
i|^fs  des  poids  et  mesures,  les  directeurs 'et  employés  des  adminivtra- 
I  de  Tenregistrement  et  des  domaines,  des  contributions  directes  ( les 
•pteurs  compris),  des  contributions  indirectes  et  des  douanes,  les  agents 
'«oministratton  forestière,  les  receveurs  deseommunes,  \eh  préposés  d*oc- 
,  les  facteurs  ruraux  et  les  agents  des  lignes  télégraphiques,  mais  pour  le 
eolement  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront  obligés  de  passer 
m  me  k  lautre  pour  cause  de  service ,  et  sous  la  condition  que  Tes  employés 
si  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  fonctions,  ou  porteurs  de  leur 
■isnon.  Les  préfets  et  sous-préfets  et  antres  fonctionnaires  désignés  au 
eut  paragraphe  auront  droit  «  dans  leurs  tournées,  de  réclamer  le  passage 
tsnciiisè  de  leurs  secrétaires,  des  domestiques  attachés  à  leur  personne, 
s  leurs  voitures  et  conducteurs  ; 

*  Les  malfes-postes,  les  courriers  et  les  estafettes  du  Gouvernement,  et 
Foiiùrés  cellulaires  ; 

*  Les  trains  d'artillerie,  c*est-À-dire  les  bouches  à  feu  e^  caisson^  militaires 
■gés  de  munitions  de  guerre ,  ainsi  que  les  militaires  ou  conducteurs  qui 
cooiàpagnent ;  les  bouviers,  bœufs,  chevaux  et  voitures,  requis  pour  le 
mort  des  vivres  deFarmée,  des  équipages,  des  troupes  et  des  militaires 
ides; 

*  Les  militaire^  de  tons  grades  voyageant  avec  leurs  corps,  les  sous-ofli- 
I  et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  dans  1  exercice  de  ses 
tions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie,  et  les  voitures 
•Ht à  les  transporter,  a  la  charge  de  représenter,  soit  une  feuille  de  route, 
un  ordre  de  service; 

*  Les  gardes  nationaux  marchant  en  détachement  ou  isolément  pour  le 
ice  public,  mais  à  là  même  condition. 

laelque  fréquents  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  corps  et  des 
mdna  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  du  droit 
rancbise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 


3A33.  «^  DicBBT  DU  PRéflu>ENT  JDB  LA  RiPUBLiQUB  (coDtre-signé 
«r  le  ministre  des  ûuances)  portant  : 

iwi.  1*.  Le  tarif  ci-annexé  pour  la  perception  des  péages  aux 

s  établis  à  Gondes  et  à  Lantennes  (Jura)  est  approuvé. 

i.  Sont  esçoipi»  des  droite  de  péage»  les  administrateurs ,  mi^«^ 


(    llOO    ) 

B9iirimniaQtoii,lmliii,lKNte,  dkèvreoa  oochondeUit»  «tpsrcftafM 

pftîre  Joies  ou  de  dindoDs,  un  centime,  ci 

Lonqae  les  moutoDSt  brebis,  boucs  et  chèvres,  oa  cochoos  de  lait, 

paires  aoies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinqnaote,  le  droit  len 

diminué  d*un  quart. 
Lorsque  les  moutons ,  brebis,  boucs  et  chàrrcs  iront  m  pêtiinige,  a» 

ne  payera  que  la  moitié  du  droit. 

Les  conducteurs  de  chetauz,  molets,  ânes,  bceufii,  etc.  payeront  dsB 

centimes,  cL < 

S^il  n*esiste  point  de  pass^-cbeval ,  le  batelier  ne  pourra  être  ooiiliaÎÉt 

à  passer  isolément  dans  le  bac  les  cbevauz,  mulets,  bcBn&  et  autm 

ammani  compris  dans  cette  section  que  lorsque  les  coad«ctnan  M 

assureront  au  moins  une  recette  de  vingt-cinq  centimes. 

Pour  le  passage  d'une  voilure  suspendue,  k  deux  roues,  celai  du  che- 
val ou  mulet,  ou  pour  une  litière  à  deux  chevaux  et  le  couducieBr, 
huit  centimes,  ci t i 

Poor  le  pa^sage  d*une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  dn  cheval  oa 
mulet,  et  du  conducteur,  dix  centimes,  ci 

Pour  le  passage  dune  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelée  de  den 
chevaux  ou  mulets  «  y  compris  le  conducle^,  douse  centimes,  ci. ...  c 
Les  voyageurs  payeront  personnellement,  par  tète,  le  droit  dû  poar 

nae  personne  à  pied. 

Pour  le  passage  d*une  charrette  chargée  et  attelée 

D*un  seul  cheval ,  mulet  jou  deux  bosnfs,  y  compris  le  conducteur,  et 

centimes,  ci ^ 

De  deux  chevaux  ou  mulets,  ou  quatre  bœufs,  y  compris  le  eooèat 

teur,  douie  centimes,  ci t> 

De  trois  chevaux  on  mulets,  y  compris  le  conducteur,  quinie  centînB. 

ci ^ 

Pour  le  passage  d^ui^e  charrette  k  vide,  le  cheval  et  fe  conducteur,  û 

centimes,  ci ^ 

Pour  une  charrette  charsée,  employée  au  transport  des  enarais  oe  i  k 

rentrée  des  récoUes,  le  cheval  ou  deux  bceufs  et  le  oonduclenr,  b 

centimes,  ci .' ^ 

La  même  à  vidé ,  le  cheval  ou  deux  bceufs  et  le  conducteur,  quatre  en 

times,  ci .' ^ 

Chargée  ou  non  chargée,  attelée  seulement  d*un  âne  ou  d'une  ânent 

et  le  conducteur,  quatre  centimes,  ci ■ 

Pour  un  chariot  de  roulage  à  quatre  roues  chargé ,  un  cheval  et  le  coi' 

ducteur,  douze  centimes ,  ci ^ 

Idem,  chargé,  deux  chevaux  et  le  conducteur,  quinxe  centimes,  d...*  i' 

Idem,  chargé,  trois  chevaux  et  le  conducteur,  vingt  centimes,  d ^ 

Idem,  à  vide,  attelé  d^un  seul  cheyal  et  le  conducteur,  huit  ceniiniei,ô'  o^ 

Il  sera  payé  par  chaque  cheval,  mulet  ou  Ixnuf  excédant  lei  aiali 
indiquée  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cbeval  on  bhM^ 
chargé,  et  par  Ane  ou  ànesse,  le  droit  fixé  pour  les  Anes  on  àasan^ 
chargés.  J 

Le  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passer  une  voiture,  diarrei*' 
chariot  se  présentant  isoJénient,  que  lorsque  le  conducteur  lui 
moins  une  recette  ilc  trente  centimes. 


B.  n*  469*  (  iioS  ) 

Pour  le  pasMgQ  d*une  charrette  chargée  et  attelée 

I  seal  cbevel,  mulet  ou  deux  iKBufs,  y  cpmpria  le  condacteoft  dix 

iQtiipei,  ci * lo*" 

leox  chevaux,  piulets  ou  qo^e  bœufs,  y  compris  le  coodupteur, 

»Qxe  ceolimes ,  ci 12 

rois  chevaux  ou  mulets,  y  compris  le  conducteur,  quipxecenljmea, 

1 i5 

r  Dpe  c|^rrette  à  vide ,  le  cheval  et  le  cpnducteur 06 

f  une  charrette  chargée ,  employée  eu  transport  des  engrais  ou  à  la 
fetfée  des  réçohçs ,  I9  cheval  ou  deux  )xeu(s,  et  le  conducteur,  si$ 

sntimes,  ci. 06 

lléi^e  à  vide,  le  cheval  ou  deux  bœpfa,  et  le  co«ducl4Siir,  quatre 

litiiuea,  ci t o4 

^  nos  charrette  chargée  ou  non  chargée ,  attelée  4*un  «Lne  oa  cf  uo^e 
)^s$e  seulement,  et  le  conducteur,  quatre  centimes,  ci o4 

Chariot  de  roulage  à  quatre  roues, 

r|é,  «I  dMVfll  ei  le  cooducteor,  douze  centimes ,  ei •...••   13 

tgé,  deux  chevaux  et  le  cooducteur,  quinie  centimes,  ci ; . . .    fS 

Sté,  trois  chevaux  et  le  condacteur,  vingt  centimes,  ei 90 
e,  attelé' d*an  aeul  cheval  et  le  eondticteur,  huit  centimes,  ci.  •  08 
I  sera  payé  par  chaque  cheval ,  mulet  ou  b<euf  excédant  les  nombres 
fnés  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cheval  ou  mulet 
chargé,  et  par  âne  ou  ânesse,  le  droit  fixé  pour  les  ânes  et  ànesses 
chargés. 

e  batelier  ne  pourra  être  contraint  à  passerune  voilure,  charrette 
thariot  se  présentant  isolément,  que  lorsque  le  conducteur. lui  assu- 

aa  moins  une  recette  de  trente  centimes,  ci. 3o 

bns  les  temps  des  hautes  eaux,  le  payement  du  droit  sera  aagmenté  de 

tit  Les  eaux  serooi  réputées  hautes  lorsqu'elles  atteindront  ta  partie 

ta  en  rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  ilve  droite  de 

ire-halage. 

fi  pnwnge  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 

^«  qaand  la  rivière  charriera  des  glaçons,  enGn  dans  le  cas  de  débâcle. 

Franchises  ei  modérations. 

ss  fermiers  ne  pourront  exiger  aucun  droit  de  passage  des  fonctionnaires, 
|h)yés  ou  agenta  çi-après  désignés,  dans  les  cas  qui  vont  être  indiqués, 
ir: 

*  Les  préfets  et  sous -préfets  en  tournée  dans  leurs  départements  et 
adissements,  les  maires,  les  juges  dHnstruction  et  procureurs  de  la  Ré- 
î<|oe,les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  les 
il  ageota  de  police  judiciaire,  le»  iogéniaurs  et  iea  agents  «de»  Bonts 
MQSséea,  les  directeurs  et. employés  des  administratioas  de  reoregistra- 
tet  des  domaines,  des  contributions  directes  (les  percepteurs  compris), 
contributions  Indirectes  et  des  douanes,  les  agents  de  Tadministration 
itière,  les  agents  des  lignes  télégraphiques,  les  receveurs  des  communes, 
préposés  d'ottroi,  les  facteurs  ruraux,  les  agents  vojrers,  piqueurs  et 
Doniera  dea  ehcBiîfi&  yîcîimuul^  et  les  ageota  da  aeniœ  des  poids  et 


(  »»M  )  I 

tnéris  &u  tarif  annexe  au  préfent  décrU.  (Da  A  JMse«itrÉ  iSJf.} 

Tarif  des  droite  à  percevoir  euts  hac$  de  Condes  éC  de 

sarla  rivthre  et  Ain. 

desMui  de  cinq  myriagrammeft,  cina  «aiiiiAiM,  «.«.«•• i 

Ui  llHiliir  M  fworra  IM  oMUmot  è  pmm  ^  Maqve  ici  ^mpÂi 
M  «««M99I  «M  ncHita  «V  «wk»  ^gilf  ào»i|vie«i4«J,<r«prètkiift 

CQ»  «s  |ien«o»«i  i  ^M,  fl,  <]aMeafa*,  il  fnploiiia  k  Im*  q«M 

Biw  diioréia  on  «^roliandiiat  non  qMvgéM  a«r  one  ? eifwt,  sur  * 
9k»wà  •«  ipuitt,  mais  anAiii|iiééa  à  brai  à^htmim»  ai  cTaa  fiâè 
4e  ab^  tti^fnagraaMaat ,  tioit  peatitMa  »ci i 

ia«r  aktqaa  ■ayii>gmnima  aaeé4«iU  a»  <aatta»e ,  é  ....•.•  « i 

Éaaa.  La  cfcirginf  dUaiaaaaa  la  paM»«  «pii  paum  Ma  vénfié  psii 


Pour  fa  passage 

CW  clieval  ou  miiIct  et  soti  cavalier,  valise  comprita,  six  centimes*  ci... 

tTna  cheval  ou  mu^et  char^é^  cjuatre  ceûtimes,  ci • 

0*00  cheval  ou  mulet  uon  chargé,  trois  centimea,  a 

6'un  âne  ctiarg^  ou  d'une  ftnes&e  chargée,  trois  centimea,  d 

tfun  âne  non  chargé  où  cTone  ânease  àon  chargée,  Jçax  ceafîaaeSfë.  S 
Par  cheval ,  mulet,  hceuf,  vache  ou  ^ne  employés  au  labour  ou  aîHafll* 

pâturage ,  dexH  centimes ,  ci • • 

Par  bttuf  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  veak; 

cina  cendmes,  ci \ é 

Par  veau  ou  porc ,'  un  centime,  6i * • 

Pour  un  mouton,  brebis,  bouc,  chëvrf ,  cochon  de  lait,  el  par  dM^ 

paire  d^oies  on  de  dindons,  un  centime,  d • i 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs  et  chèvres,  cochons  de  lait,  nia 
d'oies  ou  de  (findons  seront  au-dessus  de  dnquante,  le  droit  sefil- 
minué  d*un  (|Qart. 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs  el  chèvres  iront  an  pâtuiap,! 
ne  payera  que  la  moitié  du  droit 
Las  conducteurs  de  chevaux,  mulets,  ânes,  bcBuû,  etc.  payeront  des 

centimes,  d • • v 

S'il  n  existe  point  de  passe^beval ,  le  batelier  ne  pourra  être  contnist 
â  passer  isolément  dans  le  bac  les  chevaux,  mulets,  bœufs,  et  aotis 
animaux  conjipris  dans  cette  section  que  lorsque  les  cooductean  bi 
assureront  au  moins  une  recette  de  vingt-cinq  centimes,  d i 

Pour  le  passage 

D*nne  voiture  suspendue  k  4eux  roues,  ainsi  que  du  cheval  ou  mailla 
d*une  litière  à  deux  chevaux,  y  compris  le  conductetu',  huit  e» 
times,  d ' d 

D'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  du  cheval  ou  mulet  et  do  coa- 
ducteur,  dix  centimes,  ci ^ i^ 

D'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelle  de  deux  Vhevani  m 
■Milal8tyoaaapnalaaoad«etcur»doii8aoaBtUBieateL ^ 


(  1 L05  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

[)E  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N^  470. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AU  NOM  DO  PEUPLE  FRANÇAIS. 


134<  -*-  Déchet  partant  quil  sera  étahïi^  à  Vintérieor  du  mur 
mceinie  des  fortifications  de  Paris,  un  Chemin  de- fer  de  ceinture 
ïant  les  gares  de  V Ouest  et  Rouen,  du.  Nord,  de  Strasbourg^  de 
m  et  iÙrUoM. 

Du  lo  Décembre  i85i. 

I  PWIDKIIT   DE   LA   RÉPUBLIQUE, 

ir  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics , 

SCRUTE  : 

KT.  l*'.  Il  sera  établi,  à  Tintérieur  du  mur  d'enceinte  de« 
fications  de  Paris,  un  chemin  de  fer  de  ceinture  reliant 
{ares  de  TOuest  et  Rouen,  du  Nord,  de  Strasbourg,  de 
I  et  d'Oriéans. 

ï  ministre  des  travaux  publics  est  autorisé  à  concéder  ce 
lin  de  fer  aux  compagnies  réunies  des  chemins  de  fer  de 
\  à  Ronen»  de  Paris  à  Orléans,  de  Paris  à  Strasbourg,  et  du 
I ,  sous  les  réserves  et  aux  clauses  et  conditions  du  cah  ier  des 
ges  ci-annexé. 

Pour  Texécutlon  de  ce  chemin  de  fer,  il  est  ouvert  au 
sire  des  travaux  publics  un  crédit  de  un  million  trois  cent 
te^trois  mille  trois  cent  trente-trois  francs  trente-trois  cen- 
1^  somme  égale  au  premier  versement  à  effectuer  par  les 
pagnies  concessionnaires,  aux  termes  dudit  cahier  des 
jes. 

\*  Série.  Sa 


(  iioh  1 

■MNn««  ■■•   (MOT  1*   CM  NMkwMt  «à 

plojéi  leroat  oblige  de  pwwer  d'une  rive  i  l'aulre  pour  c«a>e  de 
•ou  la  cooditiou  <[ne  les  emplojà  terool  rertUu  des  lOBrqnei  diitecui 
lann  foDCtioDi,  ou  porteur*  de  leon  commiuioui.  La  préfau,  iaa>f 
et  aulret  fonctioDuaim  déaipiéa  au  pr^at  paragnphe  anront  le  dnà, 
leun  tournai,  de  rédamer  le  pauage  en  EnocfaiM  de  leun  secr^tûe 
domeitiqnei  attacbii  1  leur  penoone ,  et  de  leun  Toilurea  et  caodMM 

1*  Le*  nullei'pastea ,  lei  eeurner»  et  In  nOifellea  da  i*oD*er 

VMian»  edlulaim  ; 

3*  LeitrtiM d'artillerie,  c'eM^-dira  le*  bonehei  i  feaet 
chargé*  de  maaitioua  de  guerre,  «tasi  tpt  les  militaire*  oo 
IwaGcompagiieiittle*  bourien,  faàuft,  dievaoi  et  voitures 
transport  dei  vivre*  de  i'amiëe,  de*  é^uijiagei,  de*  'r-^-fn  eldêiai^ 

i*  Le*  milrtairei  de  ton*  gndc*  vojtgeani  avec  imr*  oorpi,  le*  u 
ctert  et  soldats  vo^ieeant  isolémeat,  la  gcadannerie  d*aa  reiercicc 
fooctions,  ainsi  qae  le*  individu*  candaït*  par  elle,  M  lea^oîtimtclc 
(errant  aie*  tr*n*porter,lU  charge  de  représenter,  MiitaneftuiHedei 
•oit  an  ordre  de  lervice; 

5*  Ln  girde*  natiouui  roarcbani  en  délachenieat  ou  iaotémeat  ; 
*ice  public ,  mais  i  la  même  condition. 

Qae^ue  (iréqueul*  et  nombr^-nx  me  KÛeat  les  pcsaages  des  c*ff«1 
iadi«idns  ^,  tmx  terawa  du  di^Maaliona  ei-da*»aa,  dMieotjMr '^' 
de  francbiae ,  le*  femier»  m  pourront  prétendre  i  ancuiM  '    ' 


i 


Certî&é  ooafortue  : 
Puis,  le  ao 'Décembre  liSv 
Lé  Garde  det  Scêaax,  Mùûttni* 


AtlQM, 

E.  ROOHBR 


MiM*k,  «  oW  l«  «MMo*  4m  f«M  it  MfM—n». 


tmutuuM  uuonuii.  —  30  IMccmbn  tM* 


B.ii*  470.  (  1107  ) 

i^pi'au  moment  de  sa  concession,  le  chemin  de  Paris  à  Lyon,  exploité 
l'Etal,  jouira  de  tous  les  bénéfices  et  aTantaxes  accordés  aux  compagnies 
^eaaioDQairesi  comme  il  participera  à  toutes  Tes  charges  de  Tcxploitatlon , 
sra  représenté,  pour  la  formation  du  syndicat,  par  un  délégué  du  ministre 
travaux  publics. 

,  Le  ckemia  de  ceinture  partira  des  BatignoUes,  où  il  sera  raccordé  aux 
oins  de  Rouen  et  de  TOuest;  il  passera  sous  les  chemins  du  Nord  et  de 
abourg  et  sera  relié  à  ces  deux  ligues.  Il  traversera,  par  un  souterrain, 
lanteurs  de  Belleville ,  et  viendra  eoauite  se  rattacher  aux  chemins  de  Lyon 
'Orléans  en  franchissant  la  Seine  sur  un  viaduc. 

aem  établi  avec  deux  voies  sur  tout  son  parcours ,  sans  aucune  gare  ni 
çn  intermédiaire^  Sa  longueur  totale,  y  compris  les  raccordements  avec 
hepaina  qa*il  relie*  sera  a  environ  seize  kilomètres. 
m  garea  intermédiaires  qui  pourraient  être  nécessaires  seront  ultérîeure- 
tl  établies  par  les  compagnies  et  à  leurs  frais. 

*  Le  chemin  4^  ceinture  sera  composé  de  trois  sections,  savoir  : 

*  Doa  gares  des  Batignolles  aux  abords  des  gares  du  Nord  et  de  Stras- 

*  De  la  gare  de  Strasbourg  aux  abords  de  la  gare  de  Lyon; 
f^i,£t  de  la  gare  de  Lyon  aux  abords  de  la  gare  dX)rléans. 

l^  Lfs  conpipagniea  seront  tenues  de  prendre  livraison  des  sections  au  fur 

mesure  de  leur  achèvement  entre  deux  gares,  et  sur  la  nottGcation  qui 

r  «a  «ara  laite» 

[  sera  dressé  procès-verbal  de  cette  livraison»  et  Texploitatiou  devra  être 

|41iatwpent  commencée. 

m  garantie  de  l'État  sera  d'un  an  pour  les  terrassements,  et  de  deux  ans 

t  lea  ouvrages  d^art  et  les  maisons  de  gardes. 

Ifi-iiua  eprèa  la  livraison  de  chaque  section,  il  sera  procédé  à  une  rc- 

omasance  contradictoire,  constatée  par  un  nouveau  procès-verbal,  lequel 

I  pour  effet  dWranchir  TÉtat  de  toute  garantie ,  en  ce  qui  concerne  les 

Mieœeota,  la  garantie  pour  les  ouvrages  d'art  et  les  çiaisons  de  gardes  ne 

■antquun  an  après. 

En  aucun  caa,  la  responsabilité  de  TÉtat,  telle  qu''elie  est  réglée  par  le 

leat  article  et  pour  les  diverses  natures  d'ouvrages ,  ne  pourra  s'étendre  au 

k  de  la  garantie  matérielle  des  travaux. 

K  A  dater  de  l'entrée  en  possession,  définie  au  paragraphe  1*'  de  Tarticle 

téd«at,  lea  compagnies  resteront  seules  chargées  dcTentrcticn  des  parties 

chemin  dont  elles  auront  pris  livraison,  sans  préjudice  delà  garantie sti- 

£e  au  mtoa  article. 

lOk  Immédiatement  après  la  prise  de  possession  définitive,  par  les  compa- 

ee  de  Uvat.pu  partie  oas  travaux  k  la  diarge  de  l'État,  il  sera  dressé  con- 

lictoirement,  entre  l'administration  et  lesdites  compagnies,  un  état  des 

vu 

\Hi  étal  comprendra  : 

i*  La  description  de  tons  les  terrains  qui  serviront  d'emplacement  au  che- 

i  de  fer  et  à  ses  dépendances  ; 

I*  L^état  des  travaux  d*art  et  de  terrassement  comprenant  les  ponts ,  pon- 

nx,  aquedtics,  maisons  de  gardes  et  tous  autres  ouvrages. 

11.  Les  plans  et  profils  de  tonte  sorte  seront  communiqués  aux  compagnies, 

I  leur  demande,  et  dles  seront  admises  h  présenter  leurs  observations.- 


(  iio6  ) 

3*  Le  siiiU3tre  des  travaux  publics  est  chai^ 
dn  présent  décret 

Fait  à  rÉIysée,  le  lo  Décembre  i85i. 

••• 

Sïffïé  Louis-Napol£oii  Bovapur. 

Parle  Président  de  la RëpttUvpa :  le  JHùîfliv cZes 

Signé  P. 


CoAîer  des  charges  pmr  U  coaetMcm  dm  Chemûa  de  Jler  de  cditM;^ 

Art.  1*'.  Le  ministre  des  travaux  publiée,  ao  nom  de  l^tat,  s*< 
vrer  dans  an  délai  de  deux  années,  k  partir  dn  décret  de  eoiH 
compagnies  concessionnaires  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Bei 
Orléans,  Paris  à  Strasbourg,  et  du  Nord,  réunies  en  syndicat,  on 
fer  de  ceinture  complètement  terminé  entre  les  gares  des  Batignofltsetl 
d'Orléans. 

2.  Les  compagnies  s'engagent  à  exploiter  le  chemin  de  ceintoiei 
nissant  le  matériel  nécessaire  à  f  exploitation»  tant  pour  le  transporta 
geurs  que  pour  celui  des  marchandises.  Elles  s'engagent,  en  ontreil 
menter  ce  matériel ,  en  raison  de  Taccroissement  de  la  circidaâea,i 
réquisitions  qui  leur  seraient  adressées  par  le  ministre  des  travaox^ 

Lesdiics  compagnies  se  constitueront  en  société  anonyme  pour 
tion  du  chemin  de  ceinture. 

Elles  seront  représentées  par  un  syndicat  établi  dans  les  fiMniv 
déterminées  par  nn  décret,  les  compagnies  entendues. 

Les  attributions  de  ce  syndicat  auront  pour  objet  :  Tadministrali 
talion  et  l'entretien  du  chemin  de  ceinture,  les  comptes  à  rendre; 
compagnies,  Torganisation  du  personnel,  la  création  et  la  c"*  ~ 
matériel ,  enfin  laccomplissement  de  toutes  les  obligalions  et 
posées  aux  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer. 

3.  Chacune  des  quatre  compagnies  concessionnaires  s^engage  ài 
pour  une  somme  de  un  million  de  francs  (  i,ooo,ooo  ') ,  à  la 
ciition  dn  chemin  de  ceinture. 

Ces  sommes  devront  être  versées  au  trésor  publie,  savoir  : 

)**  Un  tiers  à  la  première  réquisition  du  ministre  des  finances^ 

3**  Un  tiers  avant  le  i*  janvier  i853; 

3*  Le  dernier  tiers  avant  le  i*' janvier  i854. 

Les  deux  derniers  versements  ne  pourront  être  ezi^s  avant  ifÊt  \m 
faites  sur  la  subvention  à  la  charge  du  trésor  ne  s'élèvent  à  une 
moins  égale  au  luontaut  des  versements  déjà  opérés  par  les  comp^fliiki'' 

Lcsdites  compagnies  pourront  demander  la  jusnBcatioa  de  T    "^ 
fonds  précédemment  versés  avant  de  faire  un  nouveau  verseawnt 

4.  Les  travaux  seront  exécutés  par  l'État.  Ils  seront  imméJiaCeBWi 
pris  au  moyen  du  premier  versement  effectué  par  les  compagnies  el 
ensuite  continués,  jusqu'à  leur  entier  achèvement,  tant  au  moyen  to 
mentâ  ultérieurs  qu'an  moyen  des  fonds  du  trésorpnblic. 

5.  Lorsque  le  chemin  de  (er  de  Paris  à  Lyon  sera  concédé,  U 
concessionnaire  sera  tenue  de  vener  au  trésor  pareille  aonune  de  an 
de  francs  (i, 000,000' |,  et  elle  entrera  dans  le  syndicat  aux  mêmes 

i  es  autres  compagnies  aénommées  dans  le  présent  acte  deconcessieo* 


£.  fl*470.  (  U09  ) 

omif. . 

X'inipâtt  .du  101  trésor  uir  lei  prix  des.phc^  ne  aéra  prélevé  qiie  sur  la 

Mie  ou  tarif  carresp^Qdaot  au  prix  du  tiam^piul  dea  voyageur^. 

17.  i**  Des  règlements  reudus  après  que  les  compagnies  auront  été  en- 

Ijiuas'.  (UtermiaçroiajL  .les  mesures  et  le^.  dispgsitious   néceasaires  pour 

Hisar.^.p^ljucei  l]^ploitation  et  la  conservation  du  cLemin  àfi  Ux  et  des 

ivrtges  qui  en  dépenaent  ;  .,  , 

a*  Toutes  les  dépenses,  qu  entraÛMxa  Taiéculioa  de  cas  qiesurés  et  de  ces 

(positions  rpsteron|^.i4,âwMqBP  des  conipagme«  \ . 

^^  l^  çomp#goi«is>^Ant  tenues  de  soumettre  ^  Tapprobatioa  de  ladmi- 

ltf;ati99,)es.on)re&,S^aé^a.ws  (U  sf^vico  i^olalils  à  la  pirçulatioo  des  trains 

)4M*.es  fi^glc^w^nta.doiU.  il  s>gi)t  daus  ks  dç^ux  parag^pboi  précédente 
ni{it.Qbiig94oi^Q4i  pour  l^s  cpoopagnies  et  pour,  toutes  celles  qui  obtiendraient 
itérieurement  rautori^tioa  d'é^Avlir  Jies  lignes  de  cbtmin  de  fer  d'embran* 
lemeat  ou  de  prolongement^  e^,.  en  général,, pour  ]4>u^es  .1^  personnes  qui 
topM^leraiejDti'uwjBç4«»**i«ïwnde  w^  1        ^     .      ^     .. 

lio.  Pour  .indemniser  les  compagnie  des^  déneoses  gu  elles  s*engageot  à 
ire  par  le  présent  cabier  des  cbarges,  et  soua  la.  coàdUion  eiipresseï  qu'elles 
i^.i;einpiirQnt  «^^^aqteoienU  tout^  les  obligations,  le  Gouvernenîept  leur 
fifitf^f f  poor  un.  lap»  àe  q^a^e'vingt-dix-oe|lf , années >  a^  dater  de  léppque 
lée  pour  racbhvement  des  travaux  de  la  ligne  entière,  tautorisa^on  de  per- 
{ytf^  le^  drcûtf  4e  péage  ^at  ïespri^  dé  transport  ci-apràe  4^teaniQés, 
rfX'  ^^  e^pretfiém^ot  e^tei^du  i|ue  les  prix  de  transpprt  ne  feront  dus  aui 
liapaynies  qu  autant  qu elles  eflfectueraient.ctl^-mémes  cç  transpprt  i leurs 
,|M^,par'ie^)tpr9prçam9>'ens.  ,     .       .. 

La  perception  aura  lieu  par  kilomètre,  sans  égard  auj(  fractioma^de^^- 
|acp,:,aib$i,  uu  Uiofnètre  entamé  si^ra.pa^  comme  s*il  avait  été  parcouru. 

Kéaiunûin^,  pour  toute  distance  parcourue  mpindre  d^isix.kUqinètrçs/  le 
roil  s^ra  per,ç(T,cofQqfiepQ.fu:  six  kilomètres  entiers..  . 
^  V  ppidd.  d«  I^,  tonpe  est  de  milte  kiiogrçMnmea..  )ûes  iTraction/i  d^  pcil^s  ne 
wyxi  cpiupt^es  que  par  centième  de  tonne.  Ainsi,,  topt  j»cidb  <î9n)p^s  entre 
'pi  et  di?^  kii(^fmim^  posera  coji^ime  dix  kilogrammes ^  entre  dix  et 
9fi  )iiiog^a|nmes«  il  payera  comme  vingt  Vî^grafiunoai.  entra,  viogt  et 
tnui„ilp$yer4jcpmma trente  lilogf-am^nes,. etc.  .      . 

,  L'administration  déterminera  par  des  règlements  spéciaux,  les  compiignies 
l^iAdue»,  le  WniiBum  et  le  maxi^^LUmjle  vites^jo  des  convois  de  voyageurs  et 
s  marcbamliçeS',  si  des..co,nvo>s  spéciau:!^  desjK>stes  ainH.^uc  U. durée  du 

'  T^ori/:  

fiBwm  ka  i syi^iTi  (p>>  hilmrtm  pniwr»)  1 

Pri*é#fAil«pôrt:'. "ok^\     .v 

Péages ...'..'......     Xf9  j'^^ 

Pbiir  fes  marchandé»  (peflboheM par  ktl4Miièlrfe]pa¥M<irti)':    * 

Prix  dé  traosport.  :.!).... .".     ^0^  |     «•  .     - 
Pihgir. ; r<t  )  *^ 

.Tout. vpyageiifdpot lia  bfig^fo  na pétera .paa.pllMs. de .tcentn  UUspmmes 
'aura  à  payer,  poor  le  port  de  ce  bagage ,  aucun  supplément  du  prix  de  sa 

X'  Série.  84. 


<  iio8  ) 

Elles  seront  aatorisées  à  faire,  à  ieors  fnûs.  des  copies  deafib 
profils. 

12.  Le  chemin  de  far  et  tontes  ses  dépendances  seront  coaaianuMi 
tenus  en  bon  état ,  et  de  manière  qne  la  circniation  eoit  toajoon 

sûre. 

L*état  dadit  chemin  et  de  ses  dépendances  sera  reconnu  annnt 
pins  souvent,  en  cas  d'urgence  ou  d^accîdents,  par  on  on  plnsieon 
saires  que  désignera  Tadministration. 

Les  frais  d*entretien  et  ceux  de  réparation ,  soit  ordinaires, 
naires ,  resteront  entièrement  à  la  charge  des  compagnies. 

Pour  ce  qui  concerne  cet  entretien  et  ces  réparations»  les 
demeurent  soumises  au  contrôle  et  à  la  rarrôllance  deTadminii 

Si  le  chemin  de  fer,  une  fois  achevé,  n'est  pas  conslamm<eBt 
bon  état ,  il  y  sera  pourvu  d*oflice ,  à  la  diligence  de  l'admii 
frais  des  compagnies.  Le  montant  des  avances  faîtes  sen 
rôles  que  le  préfet  du  département  rendra  eiécutoires. 

13.  Les  fraîs  de  visite ,  de  surveillance  et  de  réception  seront  ; 
les  compagnies.  Ces  frais  seront  imputés  sur  la  somme  qnè  les 
sont  tenues  de  verser  annuellement  à  la  caisse  centrale  du  trésor, 
ment  à  Tarticlc  37  ci-après. 

£n  cas  de  non  versement  dans  le  délai  fixé ,  le  préfet  rendit 
exécutoire ,  et  le  montant  en  sera  recouvré  comme  en  matière  de 
publiques. 

14.  Faute  par  les  compagnies  d*avoir  rempli  les  diverses  i 
leur  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges,  elles 
déchéance,  et  il  sera  procédé  à  fadjudication  de  la  concession 
et  conditions  dudit  cahier  des  charges,  et  sur  une  mise  à  prix  qd 
par  fadministration. 

15.  Les  compagnies  évincées  recevront  de  la  nouvelle  eonspagnei 
que  fadjudication  aura  déterminée,  dans  la  proportion  des 
lesquelles  elles  auront  contribué  à  la  construction  du  chemin. 

Si  radjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde 
sera  tentée  sur  les  mêmes  bases.,  après  un  délai  de  six  mois,  et,  ■ 
conde  tentative  reste  également  sans  résultat,  les  compagnies  seront^ 
vemeot  déchues  de  tous  droits  à  la  concession ,  et  les  portions  de 
mises  en  exploitation  deviendront  immédiatement  la  propriété  del' 

En  cas  ainterruption  partielle  ou  totale  de  l'exploitation  du  cl 
l'administration  prendra  immédiatement,  aux  frais  et  risques  des 
les  mesures  nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le  service. 

Si ,  dans  les  trois  mois  de  forganisation  do  service  provisoire,  leii 
pagnies  n'ont  pas  valablement  justifié  des  moyens  de  reprendre  et  èti 
nuer  fexploîtation ,  et  si  dles  ne  Font  pas  effectivement  reprise,  la  "  ' 
pourra  èâre  prononcée  par  le  ministre  des  travaux  publics. 

Les  dispositions  du  présent  article  ne  seront  point  applicables  an  ( 
retard  ou  la  cessation  des  travaux,  ou  rintermption  de  1  exploilalioa  pRêS* 
drait  de  forç^anajeure  régulièrement  constatée. 

10.  La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  sur&ce  ^* 
rains-occupés  par  le  chemin  de  fer  et  par  ses  dépendances  ;  la  cote  eiS 
calculée  comme  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  3 S  avril  iS<û> 

Les  bâtiments  et  magasins  dépendants  de  l'exploitation  du  chciiiin  à* 
seront,  assimilés  aux  pix>priétcs  bâties  dans  la  localilé,  et  les         ^ 


B.  D*  470.  (    1  l  II    ) 

E  compagnies,  saus  les  |Mtni»  pCnrtém  f«ir  fâftiak  4i<|«hi.(kiiLb  f^ébal,  de 
te  lâKreetenM^nl  on  iniiiréotcinf'iU,  avec  dpt  entreprises  de  iraMpori  d^  voya- 
im  ou  de  niarchandises,  par  terre  du  par  eau,  des  arrangameots  qui  a« 
lÛMït  pas  consentis  en  faveur  de  toutes  les  entreprise»  éesaervantlés  mêmes 
ites.  i 

Les  règlemeota  fendus- eo  exécution  .-de  farticle  17  ci- dessus  pEesèrirbnt 
Ites  les  mesures  nécessaires  ponr  assurer  la  plus  complète  égalité  ektM.i«i 
verses  entreprises  de  transport, ^ dans  leurs  rapporta  avee  le  servies  an  cbA 
n  de  fer. 

SI.  Les  perceptions  de  to«te  nature ,''sar  le  chenûii  ib  oeiaUice,  aicwat 
les  par  le  s^ndrcat. 

Le  Syndicat  tiendra  compte  à  cbaquç  compagnie  de  la- moitié  àm  péage  ci* 
sans  filé  pour  tootes^es  nAlrehaodises  entrant' dans  ia  garé  de  «alth  coliq>a- 
ifl  ou  en  sortant,  et  lui  en  versera  le  montant. 

En  cas  d  abaissement  do  tarif,  la  dimimitioB  portera  sar  I0  prix  de  irans* 
rt ,  et  il  ne  sera  tait  sur  le  péage  d'antres  rëdtiçtioas  que  celles  qni  seraient 
Bseçtiea  par  la  compagnie  qui  y  &  droit:  ^ 

Cet  abaissement  du  prix  de  transport  ne  pourra  aydiriiea'qii'sRHaiit  qva 
Mtre  compàgoies  au  moins  y  auront  donnéicur  aasentiment/ 
liOrsqae  des  mai- cbandises  seront  expédiées  de  la  gare  d*nne  des -compagnies 
Dcessionnaires  à  un  point  iiHermcdiaire  sur  le  chemin  de  ceinture,  on  d'un 
sot'  întermédiaÎTt  à  une  -gare  .desdiles  compagnicik,  le  syndicat  tîeijidra 
mpte  de  la  lolaltté  d|A  péage  perçu  à  la^compagnie  èipéditepr  oli  à  la  eom* 
ignie  destinataire.  ^      •     . 

Lesurplus  des  produite  restera  à  la  di«poaitton  èa,  syndicat  ponr  être-  af- 
Hé  an  payement  des  dépenses  de  Texploitation ,  de  la  surveillance  et  de 
ntrotieii. 

En  cas  d'excédant  ou  de  déficit,  le  bénéfice  ou  la  perte  seront  répMrtil  ee 
aportioiks  égales  entre  les  compagnies  conœssionnairea. 
Ât.  La  participaiion  à  Vexploitatton  du  cbysmia  de  oeintare  testera  attaebéé 
fesploilation  des  cheanns  de- fer  qu  ilest  destiné  i  r^er.  A  rèipirirtioa  de 
conpeçsiOD  de  èhacntn  de  eea  cbamiast  oe  en  <Sas  du  raekaé  prévu  par  les 
lUers  des  diarges,  l'État  tiendra  compte  i  1«  cofnpagsié  dejm  droit  de 
uiàsaiœe  'des  produits  du  idiemin  de  ceintuse  pandant  \m  années  qiii  reste- 
ieot  à  courir  pour  atteindre  le  délai  d&  quatre-vingt  diit-neuf  ans^ 
tévduatîon  sera  faite  à  dire  d'expei'ts,  dans  les  formes  |>révttes  par  les 
biers  des  charges ,  pour  la  rrprise ,  en  fin  de  bail,  du  matériel  et  àe»  eppro- 
douffementa  des  Hgoes  concédées. 

â3«  Les  miiitaires  ou  mani\s  voyageant  isolément  pour  cause  de  service, 
|v!)yés  en  congé  pour  appaiHenîr  à  la  réserve ,  envoyéi  en  congé  l^hé  el  en 
SjtnissîcHi,  t>u  rebtraot  daqs  leur»  leyert  aÎMrë»- libération,  ne  seront  ansiijeUtis, 
IX  ef  leur  bagage ,  qu'à  la  moitié  de  la  taie  do  tarif  ci -dessus  fixé. 
Lee  tpoapés  de  touies^  armes  voyageant  en  corps  et  le  matériel  mliitàîre  00 
ival  seront  tra'napofté»  gratnkament. 

%k.  Sont  applicables  au  cbeàiio  de  ceinture  ics  dispositions  de^  articles  78, 
[),'8o  et  8l  du  cahier  des  charges  do  la  concosaion  du  ^lemin  de  fer  de 
iris  à  Strasbourg,  relatives  , 

1^  Au  transport  de^  ingénieurs  et  des  agents  du  contrôle  de  l'exploitation 
Bs  chemirts  de  l^r,  des  agents  des  contributions  directes  et  des  doui 
3*  An  service  des  dépêches  ; 
3*  Autransportdeavoitareiefliiilaîres; 


(    1 l 10    } 

Dans  lo  ras  oA  les  rompHirniès  jngeraieni  convFnabte,  aoit  ponr  h 
total,  aoit  |M>ur'  les  parcours  pi^rtiels  de  la  voie  de  fer,  d^abâiaser 
des  limites  déterminées  par  le  tarif  les  taies  qu'elles  sod4  aatonéeià 
voir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  ireievées  qu'après  an  éSm  et 
mois  au  moins  pour  les  voyageurs,  et  d'un  an  pour  les  mart^andiscs. 

Tous    cbangemeots  apportés  dans   les  tarifs  «seront  aDDoseés  v 
d'avance  par  d«s  affiches.  Ils  devront,  d'ailteurs,  ^tre  lioaMiiof>Bés  par 
cisioDsde  Tadministration  supérieure,  prises  sur  la  proposîtîoo  des 
gnies,  et  rendues  exécutoires  par  des  arrêtés  dû  préfet. 

LÀ  perception  des  taxes  devra  ae  faire  par  lés  compagnies  indisliuiart 
et  sans  aucune  faveur.  Dans  le  cas  où  les  compagnies  aorucDt  acosidéill 
ou  plusieurs  expéditeurs  une  rédaction  sur  l'un  des  prix  portés  aa  tanf.nâ 
de  la  mettre  k  exécotion ,  elles  clevront  en  donner  connaissance  à  Vâèaàk 
tration ,  et  celle-ci  aura  ie  droil  de  déclarer  la  réduction ,  nne  fois  cbbm^ 
obligatoire  vis-à-vis  de  tous  les  expéditeurs ,  et  applicable  à  tons  In  «M 
de  même  unture.  La  tax^  ainsi  réduite  ne  pourra,  comme  ponr  les aotrei^ 
ductions,  être  relevée  avant  un  délai  d'oD  an. .  ' 

Les  réductions  ou  remises  accordées  A  des  indigents  ne  pourront ,  dasi  * 
cun  cas,  donner  lieu  à  l'application  de  la  disposition  qui  précède. 

19.  Ati  mo^^en  de  la  perception  des  droits  et  des  prix  réglés  aiai  ^ 
vient  d'être  dit,  et  sauf  les  exceptions  stipulées  au  présent  Ciliier  des  cyÔK 
les  compagnies  contractent  lobUgation  d'exécuter  constamment  avecM^: 
exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyagenn.k, 
tiaux,  denrées,  marchandises  et  maii^res  quelconques  qui  lear  seront tB^àl 
Les  bestiaux,  denrées,  marchandises  et  matières  quelconque^  secoat tt»! 
portés  dans  l'ordre  de  leur  numéro  d'enregistrement. 

Toute  expédition  de  marchandises  dont  le  poids ,  sous  un  même  i  ailaMy 
excédera  vingt  kilogrammes,  sera  constaté^,  si  f expéditeur  le  demaeée.!' 
une  lettre  de  voiture,  dont  un  exemplaire  restera  aux  nudns  des  coii|ii^ 
et  l'autre  aux  mains  de  l'expéditear. 

La  même  constatation  sera  Dlite,  sur  la  demande  de  l'expéditenr,  psarte 
paquet  ou  ballot  pesant  moins  de  vingt  kilogrammes,  dont  la  v^ear  san^ 
préalablemeot  décltréa. 

Les  compagnies  seront  tenues  d'expédier  las  marchandises  dans  la  àm 
jours  qui  suivront  la  remise/ Toutefois,  si  Tcxpéditetlr  consent, à  un  plaibK 
(ii'flai,  il  jouira  d'une  réduction ,  d'après  un  tarif  appTX>uvé  par  le  mioiitf^ 
travaux  publics. 

Les  frais  accessoires  non  mentionnés  au  tarif,  tels  que  ^ceux  de  chai^eca* 
de  déchargement  et  d'entrepôt  dans  les  gafes  et  magasins  dn  chemio  &i^ 
seront  fixés  annuellement  par  un  règlement  qui  sera  soumis  à  TapjirobiH 
de  radn>inistration  supérieure. 

Les  expéditeurs  ou  destinataina  rafemu^^ihae»  d^  laifA  evs-mtetf'^ 
leurs  fiais  ie  factage  et  le  camionnage  de  ieani^^narcMndisea, erlescaap 
gnies  j)*en  seront  pas  moins  tenues,  à  leuc  égard,  de  remplir  les  oUig^ii^ 
énoncées  au  paragrapl%e  |ureaiier  du.  présaot  article. 

Dans  le  cas  où  les  €ompa|ai^  consentiraient,  pour  le  factage  et  lecusio"' 
nage  des  marchandises,  des  aiTangcments  parliouliers  à  un  ou  plasieo»* 
pêditeurs,  elles  seront  tenues,  avant  de  les  mettre  à  exécution,  d'en  infonirt| 
radminiefration,  et  ces' arlrangémems -profi tarant  égaièmenli  tons  caBif> 
1  ni  en  feraient  lir  demande. 

20.  A  moins  d'une  autorisation  spéx'iale  de  i'^dministralion,  il  est  ioUa^' 


B.  u«  A70.  (  iii3  ) 

Vu  le  décret  du  10  déombre  i.85i  et  spécinliHnent  larlide  1*, 
nsî  conçu  : 

«Il  sera  établi,  à  riiitépeur  du  mur  d^enceinte  des  fortificalîous 
le  Paris,  un  cbemia  dcfer  de  ccinlurç  reliant  les  gares  de  TOuest  et 
iouea ,  du  Nord ,  de  Strasbourg ,  de  Lyon  et  d'Orléans. 

«  Le  ministre  des  travaux  publics  est  autorisé  à  concéder  ce  cbe- 
DÎn  de  fer  aux  compagnies  réunies  des  chemina  dc^  fer  de  Paris  à 
^oiten,  de  Paris  à  Orléatys,  de  Paris  à  Strasbourg,  et  du  Norid,  sous 
es  réserves  et  aut  clauses  et  conditions  du  cafiier  ''des-  chargés  ci- 
innexé;  .  '  ^       ^ 

Vil  Tarticle  3o  dû  cahier  dés  charges  ainsi  conçu  : 

«  Les  conventions  à  passer  avec  le  ministre  dés  travaux  publics,  en 
^éculiondu  présent  acte,  devront  être  réglâtes  par  des  décrets  du 
Président  de  la  Répubjique  ;  •  '  ^ 

Vu  ia  convention  provisoirr»  passée  leiodéceitib^e  1 85 1,  entre  le 
tinistr^  des  travaux  publics;  agissant  au  liom  de  l'Etat,  et  lesadmi- 
islralcurs  représentant,  chacune 'des  quatre  compagnies  anonymes 
>nces5ionnaires  dô'  chemins  de  fer  de  Paris  k  Rouen»  dé  Parîs  à 
rléans ,  de  Paris  à  Strasbourg*  et  du  Nord ,     , 

■     '  * 

DiCRBTE  •  V  .  ♦ 

Arj.  l•^  L?  coixyenlion  provisoire  passée,  le  10  décembre 
85 1  ,^entre  le  ministre  des  travarux  publics,  agissant  au  nom  de 
Étal,  et  les  administrfiteurs  représentant  les  quatre  Gompaghies 
Qonvuics  concessionnaires  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Rouen, 
e. Paris  à  Orléans,  de  Paris  à  Strasbourg,  et  du  Nord,  est  et 
eHÂeare  approuvée.  '         -  ,        \ 

En  conséquence,  toutes  les.  clauses  et  condidoos  stipulées 
ans  ladite  convention ,  tant  à  la  chaire  de  PÉtàt  c|uVla  charge 
es  autres  parties  contractàntesT,  recevront  leur  pleine  et  en- 
ère  exécutiop.  •  *  :,  *       . 

2.'  La  convcDtion  ri-(jlessus  mentionnée  ser^^  annexée  au  pré- 
Bnt  décret,        ,  .     ^     .      , 

3."^  Le  ministre  des  travaux  publies  estcharj»é  de  rexécution 
adit  décret,  lecjuel  sera  inséré  au  BùHetin  dies  lois.. 

FaiC  à  FÉlysée;  le  11  ï)écenil)re  i85i. 

Signé  Lodis-Napoléon  Bon'aparte. 
Far  1«  Président  de  la  République  ;  le  Ministre  des  traioaux  puUics , 

V 

Signé  P.  MagnC.    ' 


(  ma  ) 

4*  A  réliAlMtiMUttt  èm  Hgttcs  M  «él^fnphie  âectri^oe. 

25'.  SoDl  aMBi  appiicdblct  amx  chemins  4e  ceintore  les 
aviides  $9,  84  »  35, 86  do^t  cahier  des  charges,  raiatives , 

1*  A  r«xéeutUn  ahëmore  de  pools,  de  rouCes,  canaux  on  cfaesùs 
traversant  le  chemin  de  ceinture  on  établis  dans  son  voisinage; 

a*  A  la  constnictioD  de  chemin»  de  fer  d  embran^emeal  o«  de 
gemeni;  ' 

3*  A  la  traversée  des  carrières. 

S6.  liés  agents  et  gardes  que  les  compagnies  établiront,  soit  pev 
la  pflreaptM  des  droii»^  soit  pi^r  la  surveillance  et  la  police  do 
fer  et  des  ouvrages  qui  en  dépendent,  pourront  être  assermeotés,  et 
dans  ce  cas,  aasiosilÀ  aui  gardes  champêtres. 

37.  Il  #ara  institué  près  des  compagnies  ceacessîol^naîres  da 
fer  de  ceinture,  un  eu  plusieurs  inspecteurs-couunissaires, 
chargés  de  surveiller  les  4)péraiions  desdites  compagmea  pour  tout  ce  qni 
rentre  pas  dans  les  attributions  des  ingénieurs  de  TÉtat.  j 

Le  traitement  de  ces  commissaires  restera  à  la  charge  des  covfM 
Pottf  T  pMirvoir  et  acquitter  en  miéime  temps  les  frais  mis  à  leur  àm^p 
Tarticle  i  a  ci-dessus,  les  compagnies  seront  tenues  de  verser,  chaqoe  os^ 
à  la  caisse  du  receveur  centrai  du  trésor,  une  somme  qui  ne  pouna  eiefli 
quatre  mille  francs  (â,ooo'). 

Dans  le  cas  où  les  compagnies  ne  yetaeraîeatpas  ladite  somme  aux  qa^ 
qui  seront  Gxées ,  le  préfet  rendra  un  rAle  exécutoire ,  et  le  montant  fs  m 
recouvré  conmie  en  matière  de  contributions  publiques. 

%%,  Ueeyndicat  devra  faire  élection  de  damieile  à  Paris. 

Dans  le  cas  de  non-élection  (le  domicile,  loute  notification  ou  sigoifieiP 
à  lui  adressée  sera  valable  lorsquVIle  sera  faite  an  secrétariat  géuénlài 
préfldctBra  de  h  Seîue^ 

S9.  Les  ooutestatioos  qui  a'élèveiyùent  eutre  ks  oompagnâea  el  radanùta 
tion ,  au  sujet  de  rexéeulion  on,  de  l'interprétation  des  clauses  da  pu* 
cahier  des  charges,  seront  jugées  administrativement  par  le  odokiI  éf^ 
fecture  du  départemem  de  la  Seine,  sauf  recours  au  Conseil  d^état 

SOr  Les  eonventioi)s  à  passer  par  le  minism  des  traVsmz  publies,  ea  a» 
tion  du  présent  aete,  devreni  être  réglées  par  des  décrets  ou  Préeideat^k 
République. 

3 1 .  Lesdiies  conventions  ne  seront  passibles  que  du  droit  ùie  d*ott  ûist 

Arrêté  à  Paris,  le  9  décembre  1 85 1 .  • 

Le  Mintstrç  des  tmfaaspahîics. 
Signé  P.  M^GiiE*^ 


N*  3435.  T^DàOMsriim  ampromceia  Cow9eRÛon passée  entre  klbi^ 
des  TroMom  paklies  et  les  Compagnies  de»  Chemme  de  jer  de  iW< 
Rouen,  de  Parii  à  Orléans,  de  Paris-à  Strasboarg,  elda  Nerd.ft^ 
fa  concession  da  Chemin  de  fer  de  ceiMùite. 

Du  11  Dé<iemhr^  i85i. 

Le  Président  de  la  Réi^ubliqub, 
'  Sur  le  rapport  du  ministre  des  trarranx  puUîct* 


B.  u**  470.  (   iii5 

LG8dîic»coinpBguitiS  se  coaslilueiunt  eu  sociclc  anonyme  pour  rexploitaUon 

chemin  de  ceinture. 

Eîlies  «eront  représentées  parfun  syndicat  établi  dans  les  formes  qui  seront 

lennÎQëes  par  tm  décret,  les  compagnies  entendues. 

Les  attributions  de  ce  syndicat  auront  pour  objet  Tadministralion,  Tcxploi- 

iou  et  Ten^etien  du  chemin  de  ceinture  »  les  comptes  c^  rendre  aux  diverses 

li^agnies/rorgaDisatloo  du  personnel,  la  crcation  et  la  distribution  du 

itériel»  enfin  l^ccomplissemeut  de  toutes  les  obligations  et  conditiou^'im- 

lées  aux  compagnies  conceasionnaires  oie  chemins  de  fef.  . 

3.   Chacune  des  quatre  compagpies  concessionnaire^  s^ engage  à  contribuci* 

Dr   une  somme  d'un  million  de.  francs  (  1,000,000^]  à  la  dépense  d*exé- 

kioa  du  chemin  de  ceinture. 

Ces  sommes  devront  être  versées  au  trésor  pub]ic,  ^vo'ir: 

i**   Un  tiers,  à  la  première  réquisitign  du  ministre  des  finances; 
i*  Un  tiers  avant  le  1  "janvier  id5 S;        ''  "  * 

S*  Lre  cfernier  tiers  avant  le  1"  janvier  ]854« 

Les  deux  derniers-versements  -ne "pourront  être  exigés  avant  que  les  dépenses 
ies  sur  la  suovention  à  là  charge  du  trésor  ne  s'^vent  à  une  somme  au 
imw  égale  au  montant  des  versements  déjà  opérés  par  les  compagnies. 
Lesdites  compagnies  pourront  demander  la  justificatron  de'  l'emploi  'des 
Qds  précédemment  versés  avant  de  faire  un  nouveau  versement. 
4.*  Les  travaux  seront- exécutés  par  TEtat.  Ils  seront  iiïimédiatement  erttre- 
is  au  moyen  du  premier  versràient  effectué  par  les  compagnies  et  seront 
i^îte  continués  jnsqu^à  leur  entier  achèvement,  tant  ira  moyen  des  verse- 
ents  ultérieurs  qu^au  nioyen  des  fonds  du  tr^r  public. 

5.  Lorsque  le  chrmin  de  fer  de  Paris,  à  Lyon  sera  concédé,  la  compagnie 
Micessionnairo  sera  tenue  de  verser  au  trésor  pareille  somme  de  un  mîAion 
i  francs  (j;(roo,ooo'),  et  elle  -entrera  dans  le  syndicat  aux  nliémes  titres 
■ç  les  antres  Compagnies  dénommées  dans  le  présent  acte  de  concession. 

Jusqu'au  moment  de  sa  concession ,  le  diemin  de  Paria  à  Lyon,  -exploité 
ir  TEtat,  jouira  dp  tous  les  bénéfices  et  avantages  accordés  aux  compagnies 
mcessionnaires ,  comme  il  participera  à  toutes 'les  char^s  de  Texploitation 
t!>era  représenté,  pour  la  formation  du  syndicat,  par  un  ^iëgué  d«  ministre 
»  travaux  publics.  /         . 

6.  Le  chemin  de  ceinture  partira  des  Batignolles,  où  il  sera  rticcordéaux 
bemins  de  Rouen  et  de  TOuest;  il  passena  sous  les  chemins  du  Nord  et  de 
trasbbyrg  et  sera  relié  à  cesv deux  lignes.  Il  traveniera  par  un  souterrain  i/es 
•otcurs  de  Bellevilfe  <^t  vieMra-  ensnite'se  rattacher  aux  chemins  deXyon 
i  d^Orléans  en  franchissant  la  Seinr.  !»ur  un  viac|«ic. 

n  sei-a  établi  avec  deox  voies,  sur  tout  soir  parcours,  sans  aucune  gare  ni 
tation  tutermédrairé.  Sa  Inngueuf  tolate\  y  compris  les  raccordements -avec 
is'Chemin^quMl. relie,  Sera  denriron  seize  l^ilomëtres.  • 

Les  gares  intermédiaires  qui  pourraient  être  nécessair^ar  seront  aliérieo- 
^ent  établie^  par  les  compagnies  et  à  leurs 'frais.  ^ 

T.y  Le  cberain  de  ceinture  sera  composé  de  trois  sections,  savoir  : 

1*  Des  gares  des  Batignoiies  aux  jjborda  des  gares  du  Nord  et  de  Stras- 

s*"  De  la  gare  de  btraabourg  aux  abords  de  la  gare  de  Lyon  ; 

3"^  £t  de  la  f^e  «de  J^yon  aux  abords  de  la  gare  d'Orléans^ 

8.  Les  couipa<;nics  scruul  Icnut-s  de  prendre  livraison  des  i>cciiuus  au  fur 


(  iii4  ) 

Convcnti&n  cntte  le    'Ministre  des   Travaux  pahtîcs,  au   nom   JSr  TÈiétt  /i 
Compagnies  dfs  Ckenw'S  de  fer  de  Paris  à  Roaen,  df  Paris  à  5fnu^> 
Paru  à  Orléans,  et  da  Nhrd,  pour  Ig  coaces^Lini  du  Chemin  de  jer  it 

L'an  1 85 1  >  le  i  o  du  mois  de  décembre , 

Entre  le  miotstre  des  travaux  public» ,  agissant  ««  -fioin  die  FEtst,  ei 
des  pouvoirs  qui  lui  onrété  coaierës  par  le  décret  du  PrésidoH  dt  la 
Uiqne  en  date  da«e  joar. 

D'une  part; 

Et  1*  MM.  JosephrFrunçoisCasimirdeCEspée, 
Charles-Euqène  LajftHe , 
NapoU'M  Vachâlcl,    ^ 

Membres  du  Gooseii  d'administration  de  la  compagnie  du  chemisé  fi 
da  Paris  à  Roueo ,  .  «        .  I 

Agissant  au  nom  de  ladite  compagnie,  conrormément  aux  poufoirffl 
leur  sont  donnés  par  délibëration  dudtt  conseil  ,  en  date  du  lo  i 
oembre  i85i  ;  '        ,  '      ' 

a*  MM.  Eagine  de  Sc(jiir,  .        . 

HippolytrPaul  Juyr,  '  , 

'  Lêuis- Alexandre  Éaigr^trs, 
Alexandre  d^Hen^ey, 
Vincent  Dubocbet , 

Membres  du  conseil  d'administration  de  la  compagnie  du  chemin  df(flrA| 
Paris  à  Slrasbour;^,  agissant  au  nom  de  liMe  compagnie,  en  vertadep^l 
voirs  qui  leur  ont  i^té  donnas  [>arune  délibération  dudit  tronsei) ,  en  ditoAi 
io  décembre  «  95 1  ;  )  * 

«T  M.  fffonfoij  Bartkolony,  pré&ideut  du  con^eil  d'admioisiratiflo  à  h; 
compagnie  du  chemin  de  fer  de  pari^  ù  Orléans,  agissant  au  nom  de  ii^ 
compagnie,  en  vertu  de  la  délibcratiou  du  conseil  d^admiuistration,  rs^ 
du  8  du  courant; 

4**  MM.  James  lie  BotksckiH,   , 
•    6#fmatn  ^lebêc^tm, 
Éinilê  Penire, 

Membres  dn  conseil  d'administration  de  la  oqmpigoie  du  cbe^  àk 
dp  Nord;  agissant  au  nom  de  ladite  compagnie,  en  vertu  d'une  déiibénttt 
en  date  du  3  décembre  1 85 1', 

D'autre  part; 

Il  a  élé  dit  et  convenu  ce  qiii^uil  :  ,       .  ^ 

ÂM.  l'\  Le  mjjniatre  des  travaux  publics,  %vl  nom  de  TÉui,  s*6d^> 
livrer,  dans  un  délai  de  deux.anuéçs  à  partir  di^  docrei  de  cuncessioa«tf 
compagnies  concessionnaires  dis  cbemins  de  Ccr  de  Paris  à  Rouen,  P>n-' 
Orléans,  Paris  à  Strasbourg,  et  du  Nord,  réunies  en  syndicat,  un  clMs^ 
fer  de  ceinture  complètement  terminé  entre  les  gares  des  BatignoUesctti 
gare  d'Orléans. 

2.  Les  compagnies  s'engagent  à  eiploiter  le  cliemin  de  ceinture  eo^ 
nissant  le  matériel  nécessaire  à  i'etploitation,  tant  pour  le  transport  éa^ 
geur.^  que  pour  crJui  des  mai^cUaudises.'JâlIes  sV^iga^feut,  on  outre,  isi^ 
nipulp.r  cp  tnalt'rifl,  en  rais  m  dr  f'a<*croi,s"n«'mfnl  do  la  circulalioii,  »«' 1^'  : 
réquisitions  qui  leur  tsei'tiicnl  adrt^^yscu»  par  lu  ministre  de«  travaux  pub^'C^ 


B.  u**  470-  (   lAA?  ) 

.  FjRulo  par  les  côm^gaies  d'avoir,  reimi^li  les  diverses  i»liligaiii>iM  €|ut 
sont  impo-iécs  parie  prc^ciilt  cabicr  des  cliarges,  elles  eno^irronf,  la  dé-  * 
ice,  «i  )i  ser«|>rocé(lé  à  ra<ljudicflilioQ  de  là  coDcesiion  sur  les  clauses  et 
itibns  dudit  cahier  des  cbargos,  et  sur  uiie  mise  .à  prix  qui  sen^  f^éepar 
inistraCioD.      .  * 

.  Les  compas^nics  évincées  recevront  de  la* nouvelle  compagnie  Ta  valeur 
*idjudication  aura  cléterminée,  dans  la  proportion  des  sommes  pour  l^s- 
es  elles  auront  conti^bué  à  la  constroclion  du  cberhiD.  '        * 

Vddjudtcation  ouverte  n*amèno  aucun  ré^juitat;  une  secoi!de  adjndicatioo 
teniëe  sur  les  mêmes  bases  «  après  ua  délai  de  six  mois,  et,  si  cette  se- 
»  tentative  reste  également  sans  résultat,  les  compàgTïies' seront  défini-' 
ként  dëtihues  de  tous  <)roits'à  la  concession,  et  les  portions  de  cbemin  déjà 
ken  exploitation  deviendront  immédiatement  la  propriété  de  TEtat. 
1  cas  d'interruption  partielle  ottt<Aaie  de  Texploitation  du  cbemin- de  fer, 
niHsiration  prendra  immédiatement,  aux  frais  •  e(  risques  des  compa- 
Kles  mesures  nécessaires  pouf  assurer  provisoirement  le  sen'ico. 
,  dans  les  trois  mois  de  roi^aniaatioo  du  servie*  provisoire,  les  com^M* 
(  n'ont  pas  valablement  jtistiBé  des  moyens  de  reprendre  et  de  continuer 
leitation,  et  si  elles  ne  Tont  pas  Wcctivement  reprise,  la  décbéancc 
rà  cire  prononcée  par  le:  minisire  des  travaux  publics.  •  < 

*s  dispositions  du  présent  article  ne  seront  point  applicables  am  cas  oh  le 
tl  on  la  cessation  des  travaux,  ou  rinterruplion  de  Vcxploilalion  provien- 
i  de  force  hi^^carc  régulièrement  constatée. 

S.  IjO.  contribution  roncièrc  sera,  établie  en  raison  de  la  surface  des  ter- 
s, occupes  par  le  ciicuiiii  de  fer  cl  par  ses  dépendances;  la  cote  en  sera  * 
liUc,  cotuuie  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  s5  avril  ]^o3. 
eshàlîincn!^  el  magasins  dépendants  de  rexploilatîon  du  cbemin  de  fer 
nt  assiriffles  aux  propriétés  bâlies  dans  fa  localité,  et  leS  compagnies 
ont  également  payer  toules  les  contributions  auxquelles 'ils  pourront  être 
nîs.  • 

*)nf  pôi  dû  du  trésor  sur  le  prix  des  places  ne  sera  prélevé  que  sur  la  partie 
arif  correspondant  au  prix  du  transport  des  voyageurs. 

7.  i^'Ocar^glenncnts  rcndu.s  après  que  les  compagnies  auront  été  pnlenduef» 

^iueront  Jcs  mesures    et  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer   la 

ce«  lexploitation  et  la  conservation  du  cbe(nin  dç  far  et  des  ouvrages  qu| 

lépendeot;, 

*  Toutes  les  dépenses  qu  entraînera  rèxéculion  'de  ces'  mesurea  et  dç  ces 

otitions  resterOAl  Â  la  cbarge  des  compagnies; 

Les  compagnies  seront  Ijenuesde  soumettre  à  Fapprobalion  de  Tadminis- 
ion^  les  ordres  géntîcaux  de  service  relatifs  à  la  circulation  des  trains  régu- 
(de  toute-nature; 

Lès  règlements  dont  il  s  agit  dans  les  deux  paiagrapbës  précédents  seront 
giloires  pour  les  compagnies  et  pour  tqutes  celles  qui  obtiandraient  ulté- 
i^emeilt  Tau torisalion  d'établir  des  lignes  de  cbemin  de  fer  d'ombrancbe- 
ttoo  de  prolongement,  et,  en  général*  pour  toutes  les  personnes  qui  em* 
oteraicut  T usage  du  cl^eniin  de  fer. 

o«  Pour  indemniser  les  compagnies  des  dépenses  qu  elles  s  engagent  à 
t  për  le  présent  cabier  des  cbargos.  et  sous  la  condition  expresse  queliea 
^^Bpliront  exactement  toutes  les  obligations,  le  Gonvernement  leur  accorde, 
f  un  laps  de  quatre-vingtrdix-neuf  années,  à  dater  de  Tépoque,  fixée  pour 


(   iai(j  ) 

et  à  «lesure  de  lelir  aebëvtnait  enlre  dem  garas  et  sur  la  noilficaliM  ffà 
en  sera  faite. 

Il  sera  drtaaë  proc^-verbal  de  celte  HvraSien ,  et  rcxploitalMB  devn 
immédiatement  èommencée. 

La  garantie  de  TÉtat  sera  d*un  an  pour  les  Icrrassemebts  f*  de  den 
pour  les  ouvrages  d  art  et  les  maisons  de  gardes. 

Un  an  apr^s  la  livraison  de  cbaqne  section ,  il  aéra  pvoofdc  k  use 
naissance  contradictoire»^  constatée  par  un  nouveau  prooè^-verbal,  le^ad 
pour  efiet  daflûrancbir  l'État  de  toi\te  garantie  en  ce  qtu  cnaeerae  les 
semants,  la  garantie  pour  les  ouvrages  dWt  et  les  raiûaoDs  de  g« 
cessant  qu*un  an  après. 

En  aucun  cas,  ia  responsabilité  de  VÉtat,  telle  qu'elle  est  ré^étfa 
présent  article,  et  pour  les  diverses  natares  d'ouvrages,  ne  poaira  s'étoèÉ 
au  delà  de  la  garantie  matérielle  des  travaux.  | 

0>  A  dater  de. lentrée  en  fiossession ,  définie  au  paragraphe  pnoMil 
Tarticlc  préct^dent,  les  «rompagaies.  resteront  seuitt  cbergëes  de  feaMj 
des  perties  du  clieniie  dc^t  elles  auront  pus  livrais^,  aans  préjedice  m 
garantie  strpuléeau  mâme  article, 

10.  Immédiatement  aprës  i^  prise  de  possession  définitive,  par 
gnfcs,  de  tout  ou  partie  des  travaux  à  1^  cbarge  de  TEtai,  il  «era  dre^ 
tradictoirement,  entre  r^dministration  et  icsditcs  compagnies,  un  êial 
lieux. 

(!ct  état  coj)i prendra  : 

1*  La  description  de  tous  les  terrains  qui  serviront  d'cmpiaciMncnt  <a4e 
mi|i  de  fer  et  à  kcs  dcpeudauces  -,  ,  I 

2*  L'état  des  travaux  d  art  et  de  terrassement',  comprenant  lc3  poni^^pj 
ceaux,  aqueducs,  ^Maisons  de  gardes  et  tous- autres  ouvrages. 

J I .  Les  pians  et  protib  de  toute  sorte  feront  oommuniqucs  aux  cooip£?aa| 
bur  lour  demande,  et  elles  seront  adcpises  à  prcseoter  Icu»  observ&tioas. 

Elles  seront  autorisées  à  faire,  è  leup  &ai5,  des  copies  desdits  pljatfj 
profils. 

12.  Le  cliemin  de  fer  et  toutes  ses  dépeodi^Qces  seront  coastammeoinC' 
tenus  en  bon  état  et  de  maniera  que  la  circulation  soit  toujours  facile  eisKt 

L'état  dudtt  chemin  et  de  ses  dépendances  sera  reconnu  aniMieJIeiuett,*, 
plus  aouvent,  en  oas  d'urgence  on  d'accidci^ts,  |uir  un  ou  plusieurs  toasar 
saires  qvte  désignera  fadministratioa. 

JLiCs  frais  d  entretien  et  ceux  de  réparation. soit  ordinaires,  sottextna^ 
naires,  resteront  entièrement  à  la  charge  des  compagnies. 

Pour  ce  qui  concerne  cet  entretien  et  ces  réparations  «  ie<s  compagnies  «^ 
meurent  soumises  au  contrôle  ot  à  la  surveillance  de  fadmiiiistratioB. 

Si  le  ebemia  de  fer,  une  fois  achevé,  n'est  pas  eonsiotament  entretea^f 
bon  étnt^  il  y  sera  pourvu  d'office  à  Ja  diligence  dei^admiAiatrâtionet  auxân 
des  (ioNUpagnies.  Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  par  des  râi«sç^ 
le  préfet  du  département  rendra  exéputoires.  '        !.* 

13.  Les  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de  réception  seront  supporta  ft' 
les  compagnies.  Ces  frais  seront  imputés  sur  la  somme  qi|c  les  compagni^^^ 
tenues  de  vefser  annuellement  à  la  caisse  centr&le  du  trésor,  conformâDcat^ 
Tarticle  37  ci-aprës. 

En  cas  de  non  versement  dans  le  délai  fisé,  le  préfet  rendra  un  r&Ie  exén- 
toire,  et  le  montaiit  en  ser^  recoinrré  comme  en  matière  de  eontributiom  ps* 
bliques.  '^ 


•  11**  àyo.  (    1117  ) 

fiaulo  par  les  cômpagaiies  d'avoir,  rempli  i«s  fltverae»)9Ui||ilieii6qut 
»iït  înipo-tces  par  )e  présciil^  cabier  des  diarges,  elles  encc^irron^ila  di^- 
;•  ,  «I  i&  aef«|)roeédé  h  ra<)judic(dioo  de  la  conces^ioQ  sur  les  clausea  et 
lotis  dudit  cahier  des  cbargos,  et  sur  ude  mise  .à  prix  qui  sera  fixée  par 
Biatra(ioD.      , 

Jues  compai^nies  évincées  recevront  delànouTcHe  compagnie  la  valeur 
td^udicatiofi  aura  déieroiioée,  dans  \a  proportion  des  sommes  pour  It^s- 
m  elles  auront  contribué  à  fa  construclion  du  cbemin.  /        t 

'tfdjtidication  ouverte  n*amènc  aucun  réajustât;  une  secoiide  adjndicatioo 
Bttiâe  suc  les  nièines  bases,  après  un  délai  do  sii  mois,'  et,  si' celte  se- 

Ccntative  reste  également  sans  résuitat,  les  compéginics'  seront  déïinv 
mt  dëtbues  de  tous  droits'à.la  concession ,  et  les  portions  d^  cbnnin  déjÀ 
'en  exploitatron  deviendront  immédiatement  la  propriété  de  TEtst. 
cas  cl* interruption  partielle  otttdlâie  de  l'exploitation  da  chemiç' de  fer, 
ivrislration  prendra  immédiatement,  aux  frais  •  e(  risques  des  compa- 
ctes mesures  nécessaires  pour  assnrer  provisoirement  le  service. 

dims  les  trois  mois  de> Toi^aiùsatioii  do  service  provisoire,  les  compa- 
D^ont  pas  valablement  justifié  des  moyens  de  reprendre  et  de'  continuer 
citation,  et  si  elles  ne  font  pas  ^Qeciivement  reprise,  la  déchéance 
^  être  pro^aoncéé  par  le  minisire  des  travaux  publics.'  -  e 

s  dispositions  du  présent  article  ne  seront  point  applicables  a%i  cas  0^1  le 
1  on  fa  cessation  des  travaux .  ou  Finterrupiion  de  l'exploitation  provien- 
xle  force  hiigcarc  régulièrement /constatée. 

.  I^  conU'ibulion  roncjèrc  sera,  établie  en  raison  de  la  surface  des  ter- 
,  occupes  par  le  clieniin  'de  fer  et  par  ses  dépendances;  la  cote  en  sera 
1<^c,  connue  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  sS  avril  i8u3. 
»  hàlîmcnlii  et  magasins  dépendants  de  Tcxploitalion  du  cbemîn  .-de  fer 
il  a5sinn1es  aux  propriétés  bâlies  dans  fa  localité,  et  IcS  compagnies 
>nt  également  payer  toutes  les  contributions  auxqudies  ifs  pourront  être 
lis.  ' 

îrripôl  dû  ^u  trésor  sur  le  prix  des  places  ne  sera  prélevé  que  sur  la  partie 
irif  correspondant  au  prix  du  transport  des  voyageurs. 

^  i*'pes  règlements  rendus  après  que  les  compagnies  auront  été  entendues 
mniueroirt  ^es  mesures  et  les  dispo«itions  nécessaires  pour  assurer  la 
!««  iexpioitation  et  la  conservation  du  cbepaio  dç  fer  et  des  ouvrages  qui 
épendent;,  • 

'  Toutes  les  dépenses  qu'entraînera  rèxéculion  'de  ce^  mesures,  el  dç  ces 
Mitions  rcsterOAl  li  la  charge  des  compagnies; 

*  Les  compagnies  seront  t^enucsde  soumettre  à  Tapprobation  de  Tadminis- 
on,  les  ordres  gé,aécaux  de  service  relatifs  à  la  ciraulation  des  trains  régu- 
\  de  ton  le -nature; 

'  Lès  règlements  dont  il  s^agit  dans  les  deux  paragraphes  précédeotsseront 
gloires  pour  les  compagnies  et  pour  toutes  celles  q\^i  obtiendraient  ulté^ 
rement  1  autorisation  d*établir  des  lignes  de  chemin  da  fer  d^embranche- 
it  on  ôe  prolongement,- et,  en  général,  pour  toutes  les  personnes  qui  em- 
ateraient  Tusage  du  cl^emin  de  fer. 

B.  Pour  indemniser  les  compagnies  des  dépenses  qu^elIes  s'engagent  à 
^  p^  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  expresse  quelles 
pliroDi  exactement  toutes  les  obligations,  leGonvememeot  leur  accorde, 
D  laps  de  qaatre-vingtrdix-neuf  années,  à  dater  de  Tépoquc.  fixée  pour 


r  no 


(iii8) 

Facb^eoMAt  des  travmz  et  la  Kgnt  «ntik'e,  rtoteriMUiiMi  ém 
droits  âm  péage  «t  les  pri»de  transport  ei-aprèa  détarmiaés. 
^  Il  est  expressément  entendu  que  les  .prix  de  tran^MMine 
aompagnies  qu^autant  quVUea  effîîctiMraieDt  eHet-méaBea  ce 
frais  et  par  leurs  propres  moyens. 

La  parceplion  aara  Heu  par  kilométra,  saas  éfard  aux  fr 
tance;  ainsi,  uu  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  a*ii  avait  été 
Néanmoins ,  pour  tonte  distance  parcourner  moinchre  de 
dfvit  sera  -perçu  comme  pour  sia  kilomëtni^  entiara. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  miiie  kiiogramiMa;  lea  £raetioDs  da] 
seront  comptées  que  par  centième  de  tonne;  ainsi  tout  poids 
séro  et  di»  kilogrammes  payera  comme  dit  kilogntmmesi  entre  &*i 
kilogrammes,  il 'payera  comme  ¥ingt  kilogrammes)  entre  viaft  ci 
il  payera  cëmme  irenta  kilogimnoMs,  etc.  • 

L'administration détermioera  par  desrè^ments  spéciaux,  ic 
entendues,  le  mininium  et  le  maiiaBum  de  vitesse -des  convois  da 
et  demaVcliaodiaes ,  et  ks  oonvais  apéciaos  des  postas,  ainsi  que  la  di 
trajet. 

Tarif. 

Pouf  les  voyjigcwrs  (par  kilomètre  parcouro)  : 

Prix  de  transport. .' oi*  )    .^. 

Véûnc ; o3  \^ 

Pour  les  inarciiandises  (par  tontic  et  par  kiloniMre  parcouru]  : 

Prix  de  transport 08*  |   ^e 

Péage i • to    I 

1  out  voyageur  dont  le  bagage  ne  pëjieca  pas  plus  de  trente  kil 
n*aura  k  payer,  pour  le  port  de  ce  bagage,  'aucun  supplément ^^  prîi 
place. 

Dans  le  cas  eu  les  compagnies  jugeraient  convenable,  aoît  pour  Je 
total ,  soit  pour  les  parcoure  partiels  de  fa  voie  de  fer,  d*abaîss^ 
des  limites  déterminées  pac  le  tarjf  les  taxes  qu'elles  sont  autorisées  à[ 
voir«  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevées  quVprës  un  délai  k 
mots  liu  moins  pour  les  voyageurs,  et  d'un  an  pour  1^  marchaudiaes. 

Tous   chan^ments  apportés   dans  les    tarifs  seront  annaocés  as 
d'avance  par  des  affiches.  Ils  devront,  d'ailleurs,  être  homologaés  ft 
décisions  de  Tadministr^on  supérieure ,  prises  sur  la  propoaitîon  dêi 
pagnies,  et  rendues  exécutoires  par  des  arHîtés  du  préfet 

La  perception  de»  taxes  devra  se  faire  par  les  compagnies  indu 
et  sans  aucune  faveur.  Dans  le  cas  où  les  compagnies  auraient  aceordéèn^ 
plusieurs  e^tpcditeors  une  réduction  sur  l'un  des  pr»  portés  au  tarif,  irt^! 
îa  mettre  ;\.  exéchlion,  elles  devront  en  dopner  connaissance  à  Fi 
tion ,  et  celle-ci  aura  le  droit  de  déclarer  la  réduction ,  une  fob 
i>bHgatoire  vis^tVvis  de  tous  les  expéditeurs  et  applicable  è  tous  les  fl^ 
d^une  même  nature.  La  taxe.,  ainsi  rédnite,  ne  poucra,  comme  pour  leii 
réductions  t  ôlre  relevée  avant  Un  délai  d'un  an. 

Les  téduotions  on  remises  accordées  à  des  indigents  ne  pemreBt,^ 
aucun  cas,  donner  fàpu  A  Tapplication  de  la  di^ositièn  qui  précède. 

10.  An  moyen  de  la  perceptiofi 'des  droits  et  dés  prix  léglés  anâf 
vient  dVire  dît,  et  sauf  lo^s  exemptions  stipulées  au  préaent  cahier  des  cka)^ 
les  cani|ia^nie$  contractent  fobit/^atioii  dexécutar  tonstiounani  avec^ 


l.   n*  470.  {  1121  ) 

■ont  filées,  la  préfet  rendra  «n  rôie  exécuieîre  et  le  knoolAfii  en  aenere- 

é  oomme  en  nuitiëre  dé  contributions  publiques. 

r  lie  syndicat 'devra  faire  élection  de  domicile  à  Paris. 

u  le  cas  de  Boa*«leckion  de  domicile  «toute  ^notificationou  stgnifitfa^on 

adressée'  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la 

etpre  de  la  Seine. 

i  JLes  contestations  qui' s'élèveraient  entre  les  compagnies  et  ladminis-. 

bf  sm  anjet  de  Texécutioa  ou  de  T interprétation  des  danses  du  présent 

r  des  charges,  seront  jugées  adipinisti'ativemént  par' le  conseil  de  pré- 

m  du  département  de  la  Seiiir ,  sauf  recours  au  Cinseil  d'état. 

.  'IêM  conventions  à  passer  pal:  le  ministre  des  travaux  publics  t  en  cséca- 

bi  présent  acie,  devroni'-éfre  réglées  par  des  décreCs  dn  P^sident  de  la 

idique. 

»  Lesdites  conventions  ne^  seront  passibles  que  du  droit  fiie  d'un  fininc. 

(  La  présenté  convention  ne  sera  valable  et  déliniâve  qu'après  avoir 

éprouvée  ])ar  décret  du  Président  de  la  République. 

rtit  Paris,  le  10  décembre  i85o.  '      , 

Le  Miniêtn  dés  iraitaux  publics , 
Signé  P.  .Mâoif^. 

prouvé,  pour  la  compagnie  du  cbei!nin  de  far  d'Orléans, 

Le  Président  da  conse'd  iadministmdçn. 
Signé  F.  BAnTBOiXHiY. 

prooiré,  pour  la  compagnie -du  chemla  de  fer  du  Nord, 

Signé  :  baron  James  de  Uoihschildj^ 
"    Delehecque,^ 
E,  Pemre^ 

prouva ,  pour  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Rouen , 

Signé  :^  Ch.  La§lte, 

*C,'de  iE$pée,  •  '       »  »     • 

prouvé,  ponr  la  compagnieL^du  chemin  de  fer  de  Strasbourg, 

Signé:  Duhoch^l,  .     ' 

Ségnr, 
dbervey, 

il  4<^^ibérations  du  conseil  d  administration  de  la  société  anonjroa  dn 
lin  de  fer  de  Paris  4  -Rouen ,  il  a  été  extra;  t  ce  qi^suit,  ; 

.  Séance  du  i  o- décembre  1 S5 1 .    , 


itfeni  présents 


M  ftf .    die  rEspée^  pcésideQt  ; 
Charles  LaffiUe, 
àe^Kermnt, 
Sunonè, 
Bhunti    , 
NapotéùH  DuèkàitL 


(    1120   ) 

compte  de  la  tobiUt^  du  p^e  perçu* à  la  coMpagaie  eapéJiHT  enii 

pagnie  dntineteire. 

Lé  surplus  des  produits  réitéra  À  la  dispositrân  dn  syndioBl  po«r  tel ] 
au  payement  des  dépenses  de  1  exploilatioD ,  de  la  «aneittaice  et  ~ 
tretîen« 

En  cas  d^eic^Maot  ou  de  déficit,  le  bénéfice  on  ia  perte 
proportions  égales  entre  les  compagnies  enocessioniMÛres. 

22.  La  partJfeipjtioB  à  l'exploitation  du  chemin  de  ceixstme 
à  rexploflatifflàdei  chemins  de  fer  qu'il  est  deatiaé  k  relier.  A  Y 
la  concessiaarde  chacun  de  ces  chemins,  on  en  cas  de  rachat  fté 
cahien  ée  charges ,  l'État  tiendra  compte  à  la  oompagme  de  son 
joMtssanco'  des  pn>duits  dn  chemin   de  ceinture   pendam  h 
resteraient  à  eoûVir  pour  atieiadre  fe  délai  de  quatre-^ingt-dix^neaf  i 

L'évaluation  atm.  laite  à  dira  d'experts ,  dans  tes  IbrnMs  prévues 
cahiers  des  charges,  pour  ia  reprise,  en  fin  de  bail,  du  matdnel  atdaû 
visionnemenfs  des  lignes  concédées. 

.23.  Les  roililaires  ou  marins  voyageant  isolémeot  pour  oaose  ds 
envoyés  en  congé  pour  appartenir  à  la  réserve,  envoyés  en  congé  hnâéi 
permission ,  ou  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libération,  ne  seront  j  ^ 
eux  et  leur  bagage ,  qu*à  la  moitié  de  la  taxe  do  tarif  ci-deasoa  fixé. 

Les  troupes  cb  toutes  armes  voyageant  eni  corps'  et  le  matériel  mil 
naval  sarotit  transportés  gratuUement. 

24.  Sont  applicables  au  chemin  de  ceinture,  les  dispositions  desarti 
79 ,  8o  et  8 1  du  cahier  des  charges  de  la  concession  du  chemin  de 
Paris  à  Strasbourg,  relatives, 

1*  Au  transport  des  ingénieurs  et  des  agents  du  oontréle  de  r< 
des  chemins  de  fer,  des  agents  des  conlributioBs  dii'ectes  et  des 
s*  Au  service  des  dépêches; 
3**  Au  transportdes  voitures  cellulaires; 
é?  A  rétablissement  des  lignes  da  tétégratohie  étectrique. 

25.  Sont  aussi  applicables  au  chemin  de  ceinture  lesdispôsitiaBiAd 
iicles  83 ,  Si ,  85  et  86  dudit  cahier  des  charges,  relatives,  j 

1*  A  l'exécution  ultérieure  de  ponts,  de  routes,  canaux  ou  chemins^ 
^traversant  le  chemin  de^elntare  ou  établis  dans  son  voisinage;  1 

n^  A  la  construction  de  cbemihs  de  fer  dVmbrancfaement  ou  de  pnh^ 
ment; 

3*  A  la' traversée  dascar^î^fes. 

20.  Las  agents  et  gardes  que  les  coanpagnies  établiront,  aoît  poun 
perception  des  droits,  soit  pour  la  surveiilanee  et  lar police  da  chemin 
des  ouvrages  qui  en  dépendent,  pourront  élre  assermentés  et  aeiont, 
casi  assimilés  aux  gardes  ehampétres.  *' 

27.  Il  sera  institué,  près  des  fpompagnies  concessionnaires  dn  cbi 
fer  de  ceinture,  un  ou  ptusîeuà*s  inspec.teurs-conmitssaire8,  spécialemeaii 
géi  de  surveiller  les  opérations  desoites  compagnies  po«r  tout  œ  qui  dci 
pas  d^ns  les  attributions  des  Ingénieurs  de  Tftat. 

Le  traitement  de  ces  commissaires  restera  à  la  charge  des  comft^ 
Pour  y  pourvoir  et  acquiner  en  même  temps  les  frais  mis  à  lenr  cbs|ifl 
Tarticie,  i  s  ci-dessus,  les  compagnies  seront  tennes  de  verser,  chaque  âsj 
à  fa  caisse  du  receveur  centrai  dn  trésor,  «u ne  somme  qui  ne  pourra  sso" 
quatfe  mille  francs  (4,ooo']. 

Dans  le  cas  où  les  conipagnies  oe  verseraient  pas  ladite  tomme  aux  ifl* 


Aie  se  réeervf  d^  présenter  des  obaertations  de  d^ttU  iv^r  |a  r^daciios 
ibier  des  charges  et  demande,  dès  à  préseiu,  que  le  tarif ^  eq  ce  qui 
te  le  chiiïie  du  transport,  ne  puisse  être  modifié  qu'à  !a  majori'té  des 
e  cinquièmes  dea  yoîi  ,  c'esa^à-dira  avec  l^aaaenttineiit  de  quatre  eofkipa- 
tes  sur  cinq. 

-conaeii  ^idopta  lea  concloaîona  da  comité ,  Tautorise^A  arrêter  une  coq- 
Ip.  coaiçrme  avec  M.  le  ministre  des  travaux  publica,  et  désigne,  pour 
pteit  au  nom  de  la  compagnie,  M.  de  Ségar,  président ,  et  MM.  d^Hervey, 
çhet^  Jiejrr  at  Bo^mèref,  auxquels  il  donne  tous  pouvoirs  à  cet  effet.  »  - 

Compagnie  du  chemin  de  fer  da  Nord. 

lait  de  la  séanee  dn  oenaeil  d'adminialratiQn ,  du  3  décembre  1 85 1 . 
r  le  compte  rendu,  par  M.  le  vice-président  du  conseil,  des  poiirpar- 
|iii  ont  eu  Heu  entre  le  Gouvernement  et  les  délégués  de  la  compagnie 
lencàin  de  Strasbourg  et  du  chemin  du  Nord,  au  sujet  de  la  rédaction  du 
r  des  ebarges  du  chemin  de  ceinture  et  de  rétablissement  immédiat  du 
rdemeot  projeté  par  les  deuxoompagnies,  entre  les  gares  d€  la  Chapelle 
le  Viliette,  le  conseil  autorrse  trois  de  ses  membres,  dont  les  noms 

ai,  ^       . 

■  MM.  le  baron  J.  de  Rothschild,  président  du  coi)sei1; 

•  «GaruMua  Dtlsiacfat,  vice**préaideBt;  - 

•  SmiU  Pereire, 

IreîM-  avefe  TÉtat  dea  conditions  as^Lquelks  la  compagnie  du  cbamin  da 
seuacrira,  poar  sa  iiart,  le. cahier  des  charges  de  la  conceiaion' du 
iki  de  ceinture,» 


36.  —  Décret  portant  qus  celai  da  5  novembre  1861,  relatif 
l  VimporUition  da  Borax,  n'est  applicable  qu'au  Borax  natij\ 


Du  1 1  Décembre  i  S5 1 . 

I  Pbé^ident  de  la  Republique,  '    '" 

r  le  rapport  du  tniniatre  de  ragricuiture  et  du  comiueroe; 

l'arlicle  SAde  U  IcÂdo  17  déceinbre  %&\k\ 

le  décTfti  du  5  DOTembre  dernier.  \\)^  qui  modirie  la  tajtQ  d*en- 

bi  borax  brut  et  da  borai  minnifliné; 

Sidécant  aue  aette  modificatÎQa  ooeceroa  uoiquemeiit  le  borM. 
reicktaon  dm  berax  arftîfiaael, 

9^  1*'.  La  4i»pa»iti(Hift  da. décret  dû  5  novembce  iS^i , 
ves  au  régime  du  berax,  ne  sonfe  applicables  «pi'âa  borax 

Ije  ministrç'  de  Fagricallure  et  du  coromerce,  el  le  mi- 


■*M**. 


BolL  A69t  «^  3360. 


(    1124   ) 

nklredesfi))ancés«  sont  chargée,  cbaetm^te  ceqsïfev 
de  rexéculîori  du  présent  décret.   ' 


I  .  * 


Fait  à  iÉlysée^Nttional,  le  ii  Décembre  i85i: 

Par  le  Président  :  tè  Ministre  de  tàuricnlUttè  rf  %  ^ 

Sijpié  N.  LEFBBTPx-Duiiyru. 


N*  3A37.—  Décret  fut  ôu^rré  nû  €tèiiif pQàr  fitckèêm^à 
ùons  rélalrves,  tant  à  racquisition  et  à  la  démoli f ion.  des  masm 
entre  U  loavre  'et  les  Tuileries  qa'au  nivellement  des  temÛM 

.  ;eHlre  cet  deux  édifices. 


X        \ 


^  '  Dû  i3  Décembre  i85i. 

Lb  Prssidbnt  de  la  BÉ1>CBMQUE, 

Sur  le  rapport  ds  nakiifllrê  de»  tr«>«toit-  puUicM^    ^ 

Vu  la  loi  du  &  octobre  1849,  ^^  rfpprotivë  ^  tràilé , 
rÉlat  et  la  viUe  de  Paris,  au  stijet  du  prde^iRgemnit  de  la 
voH  jttsqu*^  la  me  de  ia  Bibliothèque,  et  fixe  à  six   oiiUiws 
cent  mille  francs  la  part  à  la  charge  de  TËlat  dans  les 
quisition  et  de  démolition  des  propriétés  situées  entre  je 
les  Tuiteries ,  et  de  nivclleiïient  des  terrains  compris  entre Isd 
édifices;  * 

Considérant  qu\ine somme  daqualre  millions  biilt  oentiml 
a  ^té  successivement  ouverte  aux  budeets  des  exercices.  1 85a 
pour  commencer  les  opérations;  et  qu  ilrestait  àcrédileroas 
de  un  million  six  cent  mille  francs ,.  sur  laquelle  fas  décret  di 
ce  nrois  relatif  ûvt  budget  de  1 85a  aliooe,  k  valoir,  oettsdi 
cent  mWè' francs:       • 

Qu*ainsi,  nte  SMBlntMde  tfOitnilKoif^dMiB'oeMt  mille 
oore  à  créditer  pour  œmpléttr  «falàDeatîoK  iotaio 

Vu  le  décompte  généfu  des  dépeiuses»»  préMoié  p^r  M*  la 
la  Seine,  duquel  il  résulte  qoe,  par  suiteides  déetaqns  du  i 
propriation,  les  i^Tnlnntinni  primitiTrB  nirimf  dfnwnac(f^(T ,  nr<p 
lieu  d^ngBienter  d'une  soanne  de  nwif  «ent  tnillû  firancs  la 
charge  de  l'État;  ^.• 

Considéï'aiit^  ^« -il  cet'  ur^iil  é^4chs«er<  ksxipéniàaM' 

jpsrHiûidu  &  eK^breiêiig',    ^    .    :    V    r 

•  « 

Dbcibtb  : 

Abt.  1*^  Un  crédit  de  deux  miliioas  tcnt  miUe  iiasc^ 
ouvert  «u  Vûnistre  des  travaux  publks ,  sur  U 


J.  n^Ayo.  (  1125  ) 

terminer  les  opécationi  relatives ,  tant  à  Tacquisitlon  et  à 
^molition  des  maisons  situées  entre  le  Louvre  et  les  Tuile- 
qu^au  nivellement  des  terrains  compris  entre  ces  deux 


Il.Aera  pourvu  à  la  dépense  autorisée  par  le  présent  dé- 
a^  moyen  des  ressources  de  Texercice  i85a. 

Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances  sont 
^,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécution  du  prér 
décret. 

lit  à  l'Elysée,  le  iS  Décembre  i85i. 

Signé  Loui5-Nâpol£oii  Bohapaktb. 
Le  Ministre  des  finances'.  Le  Ministre  des  tra»aax  publics. 

Signé  AcBiLLB  FoDLD.  Signé  P.  MàoiiB. 


^38.  — DécMMTqai  modifie  t  article  {""Je  la  loi  du  i'^  décembre  1851, 
laiive  au  Chemin  de  fer  ae  Lyon  à  Avigtion,  et  les  articles  3  et  i  du 
thierdes  charges  anwxé  à  ladite  loL 

Du  i6  Déccmlre  i85i. 

r 

B  Président  de  l\  RÉpnBLiQtB , 

ir  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

u  la  loi  du  i"  décembre  i85i,  qui  autorise  le  ministre  des  travaux, 
ics  à  procéder  par  voie  de  publicité  et  concurrence  à  la  concession 
hemîn  de  fer  de  Lyon  à  Avignon,  et  spécialement  le  second  para- 
lie  de  Tarticle  i",  ainsi  conçu  : 

Le  rabais  portera  sur  la  part  proportionnelle  de  la  dépense  que 
tat  devra  fournir  à  titre  de  subvention  ;  cette  part  ne  pourra  cxcé- 
r  ni  la  moitié,  ou  cinquante  centièmes  de  la  dépense  totale,  ni  le 
fire  de  soixante  millions  de  francs  ;  » 

u  le  caliier  des  charges  annexé  à  cette  loi,  et  spécialement  les 
lies  3  et  A ,  ainsi  conçus  : 
Art.  3.  Le  ministre  des  travaux  publics ,  au  nom  de  TEtat,  s*en- 

5^  à  payer  à  titre  de  subvention,  et  jusqu*à  concurrence  de  soixante 
ions  ,  la  moitié  des  dépenses  a  elfectuer  par  la  compagnie  pour 
lablissement  du  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Avignon. 
La  participation  de  TÉtat  aux  dépenses  de  construction  du  matériel 
»ploiiation  et  des  frais  généraux  d*adminislration  ne  pourra  excé- 
r  trente-quatre  mille  francs  par  kilomètre ,  savoir  : 

Pour  le  matériel a4i00o' 

Pour  les  frais  généraux  d  administraliop •  • .  •  •     i  o,ooq 


(  1126  ) 

•  La  compagnie  devra  soumettre  à  Tapprobation  de  Ti 

•  les  projetA  détaillés  et  les  devis  estîmams  des  gares  »  stationi  eti 

•  ainsi  que  les  acquisitions  de  terrains  nécessaires  pour  leorl 
«  sèment. 

«Les  marchés  pour  travaux  de  terrassement  tk  ouTnps 
tles  marchés  pour  fournitures  de  rails  et  matériel ,  ne  sénat 
«  qu*aprè9  l'approbation  du  Gouvernement  Cette  approbatioà 
t  ôtre  accordée  on  refusée  dans  le  àélA  d^an  mtoia  «  paitir  éa^ 
«  la  communication  des  marchés.  Après  Texpinrlion  ck  ce 
«Gouvernement  n*a  pas  statué,  les  marchés  pourront  êtei 

•  comme  exécutoires. 

•  Art  4-  La  subvention  à  la  charge  de  TÉtat  sera  tm 
«  trente  payements  de  deux  millions,  à  la  charge  par  la  rompyj 
«justifier  de  la  réalisation  de  Temploi, 

«  Pour  les  quinze  premiers,  d*une  somme  excédant  de 

•  pour  cent  le  montant  de  chaque  yersement; 

«  Pour  les  quinze  derniers  •  d*une  somme  calculée  de  mt 
«  la  compagnie  ait  versé  cinquante  millions  lorsque  TÉtat  en 
t  soixante. 

«Après  rentier  achèvement  du  chemin  do  fisr  et  deos^ 

•  dances,  et',  au  plus  tard,  cinq  ans  après  la  mise  en  exploilaf 
«la  ligne  entière,  le  compte  de  la  dépense  d'établ 
«  arrêté  dans  les  formes  prescrites  par  le  dernier  paragrsiphe 
«  sent  artide. 

•  Dans  le  cas  ou  le  chiffre  de  la  dépense  totale  faite  par  la't 
«  gnie  pour  Texéculion  de  son  entreprise  serait  inférieur  k  œstl 

•  millions  de  francs,  la  compagnie  devra  rembourser  à  VËIal  hi 
«  de  la  différence  entre  le  montant  de  la  dépense  réelle  et  ceii| 
<  millions  de  francs. 

•  Un  règlement  d  administration  publique  déterminera  ksi 
«  suivant  lesqueUes  la  compagnie  devra  justifier  de  ses  d^ 

•  premier  étaolissement  et  faire  le  remboursement  stipulé  aff{ 
«  graphe  précédent  ;  > 

Attendu  que  le  cahier  des  charges  avait  été  voté  par  Ti 
législative  avant  la  discussîoa  de  Tarticle  premier  de  la  kx  à 
il  est  annexé  et  dans  la  pensée  d'une  concession  directe;  , 

Attendu  que  certaines  dispositions  des  articles  3  et  A  de  ce cs^ 
des  charges  sont  difficilement  exécutables  dans  le  système  dW j 
cession  par  voie  de  publicité  et  concurrence,  et  peuvent  of^ 
plusieurs  concurrents  de  prendre  part  à  Tadjudication  ;  . 

Attendu  que  ces  difficultés  disparaîtront  si,  dans  radjudicatki>^ 
fait  porter  le  rabais  sur  une  subvention  fixe  dans  les  limites  do^ 
mum  déterminé  par  la  loi , 


B.  n*il70.  (  1127  ) 

icidkTi: 

RT.  1*'.  Le  texte  du  deuxième  paragraphe  de  Tarticle  i"* 
1  loi  du  i*'  décembre  i85i  est  modifié,  et  remplacé  parla 
ositioB  suivante  : 

Le  rabais  portera  sur  le  chiffre  de  la  subvention  fixe  à  la 
irge  de  TÉtat 

U  mixû^fjr^  de$  tirav^nx publics  déterminera,  dans  un  billet 
iktié ,  le  maximum  au-dessus  duquel  Tadjudication  ne  pourra 
è  tranchée.  Ce  maximum  ne  pourra  excéder  soixante  mil- 
as.  • 

.  Les  articles  3  et  d  du  cahier  des  charges  annexé  à  ladite 
lont  modifiés  comme  il  suit  : 

Art.  3.  Le  ministre  des  travaux  publics,  au  nom  de 
Itat,  s^engage  à  payer,  à  titre  de  subvention,  une  somme 
e  qui  ne  pourra ,  dans  aucun  cas ,  excéder  soixante  millions 
:>,ooo,oooO. 

La  compagnie  devra  soumettre  à  Tapprobation  de  Fadminis- 
àtion  les  projets  détaillés  et  les  devis  estimatifs  des  gares, 
ktions  et  ateliers ,  ainsi  que  les  acquisitions  de  terrains  néces- 
\tes  pour  leur  établissement. 

Art.  4.  La  subvention  à  la  charge  de  l'État  sera  versée 
i  trente  payements  égaux,  à  la  charge,  par  la  compagnie, 
»  justifier  de  la  réalisation  de  Temploi , 

Pourles  quinze  premiers,  d'unesoname  excédant  de  cinquante 
^tir  cent  le  montant  de  chaque  versement; 

Pour  les  quinze  derniers,  d'une  somme  calculée  de  manière 
le  la  compagnie  ait  versé  cinquante  millions  lorsque  TÉtat 
tra  versé  le  montant  total  de  la  subvention  à  sa  charge.  > 

i*  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chai^  de  fexécution 
présent  décret 

Pait  à  rÉlysée,  le  16  Décembre  i85i. 

Signe  Louis-NAPOLioif  Bokapartb. 

Par  le  Président  de  la  République  :  U  jtfuiiiire  dis  trwnmx  puhUcs, 

'  Signé  P.  Magne. 


(  'u») 


Certifié  confenne  : 
Paris,  le  33  'Di.'cembR  i(i 
Lt  Gai^  du  Sceaax,  MiMÛtn 
Jutia, 


I 
é.tt 


[HPIDUBfllB  lATIOHtLS.  - 


BULLETIN  DES  LOIS 

« 

LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

N'  471. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.  ,.-  , 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FBANÇAU. 


.  •        .« 


Br>  i^tt  i*?  juta  i85i ,  n  auront  leur  effet  tftkè  dmtéti  -dm  IT  juin. 


'4 


Du  31  Décembre  >85j. 


Pf\KSlD£NT    DE    LA    RëPUOLIQUE  , 

la  loi  du  i3  juin  i85i ,  qui  modiFie  la  iarlUcalion  des  sucres  ; 
rarHcle  \U  à^  cette  loi,  portant  que  ion  règlements  d*admi- 
ion  publique  détermineront  les  conditions  nouvelles  de  la  per- 
i  de  l'impôt; 
)|i  déci^et^u.a  (^ceixibrQ  i85i; 

le  rapport  du  minislE^des  finances, 

RÈ19  : 

r«  1*'.  Les  dispositions  de  la  loi  sur  les  sucres,  du  1 3  juin 
sr,  n'auTont  leur  effet  qu'à  dater  du  i"  juin  1862. 
Jusqu'à  cette  époque,  les  dispositions  transitoires  énon- 
lans  l'article  i5  de  ladite  loi  continueront  à  recevoir  leur 
lion. 

Le  ministre  des  finances  est  cbargé  dn  reiéodtlm  du 
^t  décret ,  qui  sera  inséré. au  Bnltetin  des  loîdj  et  gui  sera 
algue  cooforoiément  à  l'artide  \  de  Tordonnance  du 
»\embre  1816,  et  àTarticlc  i*'  de  l'ordonsance  du  18  jan- 
.817. 

it  à  l'Slyséo-Natioaal,  le  21  Décembre  i85i. 

Signé  Loois-NàFoiiàoii  BoHâPMl** 
Pur*  le  Présideai  de  la  République  :  lelfùiûcre  d^fukLtteefi, 

Signé  AcmLLK  Fovm*  • 

.  A'  Série,  85 


(  "^iî  ) 

I*  Qu'il  MTa  procéjo  à  la  recliCcation  de  la  roule 
n'  il,  d'OraDgeit  Malaucène  (Vauclusc],  entre  Baumes «tk 
du  la  monlée  de  Rocan ,  suivant  la  direction  générale  eipiinte 
une  ligne  rouge  pleine  sur  le  plau  présaulc  par  l'i 
le  'io  ïep4embre  i85o; 

9°  Que  i'adn^niatrailion  eat  ttatoris^  k  faire  I' 
rains  ui  bàUmaiU  nécessaire»  à  l'exécutioa  de  cette 
ae  ooulbruiant  aui  dIapmitiuiM  daa  lilrea  U  et  soiranta  de  li  l« 
3  luai  iti4i>  sur  l'expropriai îgn  pour  canae  d'ottlité  pofaliijat 
i"  Dimiiir»  tSSt.] 


Cerlilic  coaloruie  : 
l'atis ,  le  2  j  *  Décetubn;  !!> 


Le  Garde  det  Sceaux,  MiRÔln  i 
JiÉtlice, 


'  Getle  d«>c  r»t  celle  de  la  réceptiun 
■n  nHBÛtire  de  la  JAilicc. 


lurnrauiui  M^TumiLe.  —  34  Déoeaikn  ifi'' 


(  Ji33  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

m  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 


N^  472. 


;aBB=sss;s=^ 


RI       CLIQUE  FRANÇAISE. 

AU  NOM  DU  PETOLE  FRANÇAIS. 


#«     «av 


646.  —  Décret  portant  rè^hment  sur  bi  Alhca&ms  ie  Soldé  et 
cemsioires  d$  Solde  des  Ojicien,  AspiranU,  Employés  et  émrs 
oeitli  du.  DéparUment  de  la  Marine  et  des  Colonies. 

.   Du' 19  Octobre  1 85 1. 

TMêeMfytùimdfiLAkreim         * 

Chapitre  I*'.  Dîs|potîtioiis  générales. 

/  S  ir*'.  Dùiwsitîons  générales. 

!I- section  1^  *'  *^    .     f  TT!       concernant  les  oA 
&We     J  *^«^»**g""4       ficiertdaTafiàfeatt. 

de       \  /  DisposLtioMaupénîalai 

présence.  J  .       L      concernant  les  o^ 

'^  F  1       ficien  de  vaisseau. 

,  \S  3.  SoWe  à  terre.  {  Dispoaitîoot  tioniin*^ 

'  1       nés  anx  offiôarsèt 

f       employés  des  ait 
\      féranucorpa.      - 
rr.     ^      l5  a-  Solde  d^UApital. 
iraectaon.lg  ^   g^j^^  dliôpital  en  congj. 
Solde    <  5  ^  3^^  ^^  officiera  en  jugament  q# 
d  absence  I.  ««détartion, 

(s  5i  Solde  da  captivité,  - 

Iir  section.  Délépttioiu* 


.Ckâ- 

pUre  m. 


•t 


Titre! 
Soldk 

(Joitfr) 


fôiretf 
ée  solde. 


0^      p  d.  Du  sapfaéiiieot  m  uUe 

t^f'  P  4«  D^slipfllEnMèBtde^ 
p  9.  Da  supplément  eoloBia. 
\S  6«  Du  supplément  ea  Algérit 
«S  1*.  Indcmaité  de  logopeit  «ii 
I  Uemèitt. 

IPsection.lS  ).  Indemnité  de  repriaoUàk 
Des       IS  3.  Indemnité  de  finis  de  koL 

indem-   tt .  é.  -Indemnité  de  perte  «TclEtt. 

uités.     IS  5.  indemnité  de  lit  de  bord. 

fS  6.  Gratificatiens  toi  offiëcnfi 


Titre  IL 

Du 

traitement' 

de  table. 


Chapitre  fV.  Soldtf  de  non-activité. 

^  T.    Ce$  tetrafnast  ^titkMi  de  ftildè. 

Chapitre  I*.  Traitement  de  table  des  ooamundaolsd'c 

,    dedîfifîo^. 
-— — *  II.  Traitement  de  table  des  conimaodsBCsdel 
■  in.  Trait«me&t  de  table  des  offîders  et  ispinii 

: —  JV.  Sicppléoients  an  traitement  de  table. 

"  V.  Dispositions  communes  au  tnùtement  ittri»! 

atverses  tablés^ 

Tîtrë  II|.  Avancés  dé  solde  et  de  traitement  de  lable. 

Titre  IV    l 

1^  *  f  Chapitre  I*'.  Retenneau  profk  des  iikvaiides  de  la  ami*- 

retenues.  F  '  ^^'   ^«••*««  •«  !»•&*  au  trésor  pu  des  ûm. 

Titre  Y.  S<dde  de  réferme. 

Titre  VI.  Des  attributîona  et  Mi^atMl  en  cmiâBfssariat 
Titre  VIL 

TMêâmmieUt. 


-     •    »  > 


«niiaoa 


1 

t. 
S 
4 

f 

7 

a 


»éTAIL    »|è  iàTIGLit. 


« 


TTtltE  I*'.  —  s«Li>K. 


CHAPITRE  I".  —  DISPOSITIONS  cfaiwi^ 

8oiil«d'p«iîvH4. 
SoUa  d«  prince. 
Solil*  d*aSâ«ii€l. 

|"<^  «a  MMMi  é»  la  Mia*  d*Wtî«Stf. 
Cemtiwi  dM  draita  à  U  Mide. 
Ofictma«iab!m. 


La  sol^*  4Vut  givd*  a«  f«ol  4lt»  «lbii4i  poar  mi  lMi|«Mii4rimr  à  la 

minatioB.  i  .       -  ' 

Offieiar  oa  «mfloy^  r«aAp|iliant  lai  faMiitaa  i'na  gÊtàt-wa^piliekt  au  aiM, 
Officier  oa  •mpkvi  pvapea^  ponr  U  ralmu; 
SqU»  4m  aaa  «ffiâara  tl  anpl09^  d^eM^ 
Lf  f«oUt4  Jaa  aU^eaUbiia  yai  fijuk  par  Us.  toriia*  ■  * 

Fu«troa  d«  la  solda  de  non-aetivÀÛ.  •     • 

Moda  da  payanM»%  4^  U  anida. 

Moda4«d«aimpud#ialde.^  l 

Intardiclioa  da  ftocl  canal.  .  ■  »  t 

CHAPITRE  IL  ~  SOLDE  B^ACTIVlli 


SÈÉtrON  r.  —  SOLDB  DE  pJl^filItE. 


I  « 


S  I"i  -^  DiaNMrtiQlfk  nMkilfta. 
PoaitiaM  gâadralaa  do»n«nt  ^goilk  U  Mdta  da  prkaace. 

S  11,  —  SOLDB    1   iL   ftna  OV   nTSQJlAI.B. 

*  VîtpotUion»  co'tacaraaal  Tct  oj^cien  «te  vaM«ean, 

Ofieiera  da  vaiaseau  einb«r<^u^a.  .  . 

I^apaetaan  généraux  d'arme». 

Emploi*  )k  terra  donnanl  droit  I  la  aolda  iat%rala* 

iSI.  —  a«L»l  À   TBIM. 


{ 


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M 


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H 
aS 
«C 

«7 
aS 

»9 

3o 


DigpoHtbki  connnuutt  fe«  offtîtn  de  vàhêtau. 

Poaition  d<^nant  droit  à  ta  solde  da  pr&anca  2i  ieitê, 

Diipotitiùiu  commmna  aux  officier*  et  employé*  Jm  diffirtHlt  corp$, 

Offiârra  et  amployéa  àb  misaion. 

Officiera  mcmbrva  da  tribuoaoE  M  appaMa  an  UaB(ii|iia|i, 

Officiel*  on  employa  «Ml  deVaal  okJbribviMil  <taftt>«a  aaagé/ 

Ottciara  «t.«mpUy<a  aappatia  avant  raapûaaaa  da  laar  caag4. 

Officiera  ou  ampioj^  revenant  de  captfvili  àl  f 

Éiè%aa  sortant  dea  écolaa.         ^ 

Fixation  lU  la  aolda  daa  officia»  availiairaa. 

Disparition  d'an  bàUment  an  mar. 


SECTION  IL  — SOLDE  D' 


'/       I 


Si 
Sa 

33 
34 
35 
S6  * 

SS 


S  1".  —  solob'.imi  gohgb. 
Nnl  ne  paat  **aî»aenler  qu'en  tarta  d*u  wngi  ô«  d'une  parmi  aM>4 
Dii9Ma«aa  e*ti4«aa  da  ttngi, 
Coag<^a.  Pat  qui  accoiddk 
Cong^  pour  affaires  perftonnenes. 
GoBff^  au  retour  d^Une  Vàmnagne  da 


mpagne  da  mer  on  aprie  s^joar  dans  lea  feolM|«aa. 
an  da  êtmU  éanê  f'nÊUtèi  im  \&mt  tostruction. 


OflMiatB  ai  anipby^  allant  ans 
(WtificnU  da  «Mto. 


86. 


/ 


(  Ii36  )  . 


miMM 


lo 


74 
35 


SÉTAIL   »!•    AIVIC&BS. 


» 

Gongét  po«r  «lUr  au  cclooiM. 

Toat*  wriiiiw  i»  wag^  «t  ptàaét  «pis  n  » 
PajMMt  4t  b  Mli»  a«  oft«wn  M  MipM*  ^ 

PwmMMOM.    PW^MM|44«.— OMtliHMiUatte 

ÏÎM  dw  p«aMwt  «C  4«  cMg4t  wrul  I0  Mpvt. 
MOIM  a«  U  rtAlT^  Ml  jodtMaM  4»  fe  mI4*  d»  m4mM. 

Ofi^  M  Mfl«y4«  qw'^MpMMi  l«  SaOtM  4»  bw  «M« 
Ofician  M  tMployii  nalMat  avui  r«KpiniliMi  4t 
Vin  4«  coag^  •«  r«Co«r. 
ladii^^  tiftaa»  Cm  d«  twîtt— 1 4«  «•■§<  f«w  lit 

.!&  — a 

Oficiv»  «»  tnilp j4>  milb  à  bii4. 

S  in.  —  MUM  •■■ômAL 

OScMn  «t  taployb  mi  eoagtf  avM  «old». 
Ofieâan  «t  MBployb  ra  toag4  mu  mUa. 

S IV.  —•OUI  »■•  orncms,  AantAns  ov  nvuvit  ■■ 

ov  n  lAxïïsttOÊim 

OSeioa  %\  MBplojlt  Ml  adinli  mis  mi  jw^ém»»!» 
OfioMB  o«  «ijpinaU  •■  iM»-MiinU  nûf  «a  j«|«Mmt. 
OflkÎMt  te  wBployb  dtfcMb  avasl  ja| 


OiMt  à  U  nlda  a«  eaplivitf. 
PayuMito  ans  oCôms  «C  Mqdbyit  fa«tra»t  4a  caj 
Piiiaa  à  prodaira  par  Im  priioiaiaf»  Malranla. 
Avaaaaa  a^itoriabê  poar  laa  ImûIIm  d«  piiaoaaiara  9m 

SECTION  m.  ^  iiàiifiAtMH$. 


Caa  «À  iaa'dA^tiau  aattC  a 
IMdamioMda  dJMgatio— t  àyi  faftw, 
LMiddUgatiou  à  da«  tian  *  poar  avoir  Imt 
Dâcgatioaa  «■eaptioaaallaa. 
Darb  at  laaoavaUaaMaC  daa  dfl^giUaaa. 
Raatréa  ta  Fraaea  d«  ofid 
Papuaaat  daa  diMgatiaaa. 
EaaoaadalaaaaMlioadaadiUgatÎMtf,  daMiaw 


^'SS 


CHAPITRE  HL   -  AGCBSSOIRBS  M  Mt^ 


SECTION  P.  — 


s  I".  — 

Offician  aalria  qaa  laa  offidata  da 

Oficiara  da  ynjwaaa  aUaehda  aajc 

•ea«  tMbarf lié» 


à  U 


-Oiért** 


L  a*  i72< 


(  "37  ) 


SÉTAll   9fet    AITIOLIt. 


a« 


ans  •tat»-iB«i«»  t^ndravx.  .  ,       ,     ,  « 

Ofiâin  ^a  comaiawri»!  p«  dà  MfviM  dt  M»t4  cbai|4iy  d«M  «M  di 

c«Btn)iMr  I0  Mrriet* 

)  ,1 II.— >avFfiiiiB]iTt  1»  rOMonoM. 

Cm  nffUmm»  lont  tjlUeUt  à  rcstreic»  effectif  dca 

S  m. tvpriiMm  VM  ioldi  rot»  AicmniTé  »i  «»a»b  4^vz 

OUÏS  »i  puinàii^  cLisM. 

SappU««âl  é»  tolde  ponr  apcUBafU.  --  Gantt^t  afloiiÂ. 

S. IV.  —  ntnimKTt  9b  soldk  ptnia  iiitunei  bavs  PAiin 

PofittM  géniale  domaat  droit  ira  sappl^aMt'  de'fold*  danv  P«m. 

PoMtioiu  «p^eiAlet  donaaat  droit  ««  nteo  raimMBeai. 

Iioi  pontÙbo  d^tomia^  pv  !«•  wfticlM  prMdoalo  dmi««At  msIm  droit  a« 

'  8«ppUm«iit. 
Canaâotf  deo  dfoHi  an  fsppUaMBt  do  i^idaneo. 

S  y •  <^  amiiiiniT  oôiiOiiAft. 
'  Dwdo  do  raBscotioB  d«  nppl^*»*  «o^nial.  • 

S  71.  J.  êwnÂnn  n  alobvib. 
Eo^noiotooiotocf  o«ppMm««t*  — DurfcdoMiiallocatioo.  ^ 

SECnOfî  n.  J^  IHDEMHTTis  BT  GRATIFICATlOiiS. 

S  !«'.  —  IKBBmiTéS  BB   LDOBHÙT   BT  B'ABVVBLBSBBV. 

Bèdè^  d'alloMtwm  do.l'ÎBdoiBAito  d«  logapioBt.  .  • 

OlBctora  g^rktix  ot  capitaiBW  do  TaJMOau  MM  oépioi. 

Ol^cior  omborm^  t  en  ponBÎMÎoa. 
Ofidort  09  pontioa  d'akoonco. 
Offioion  ehanf^aiil  do  poMtioD. 

Ofidon  oootant  d«  rietânt^. 

Offieior  aornaft^  &  un  grade  rapMoQT. 

Olkior  d^iMioonatio.  ... 

(Mder  lompUeMBt  ko  foMtioao  d'un  grade  «opénoar. 

8«p^4bK0st  pou  ffMdoneo  dano  Pacio. 

odBow  yd  tofaooBt  lo  hgpwÉBt  o»  Ioobbw>IIio  ^m  Iwr  M» 

S  n.  —  IBBamiTiB  BB  aimèlBITATlMr* 

Bvdodoroneoatioli. 

iMpOOlOVCO  ^jMÊWh 

Amiran  eowBâodoBt  &  U  mfr. 

'  S  UI. —  HBBniris  bb  fbaio  bb  bbsbav. 


Lio  la^oMMe  p0W  il^  dolHMoo  oottt  i^gUeo  por  le 

Eilio Mal  p«94ot  pMr la  dgavfodeo fracttoM. 

LeoaWoaeeologolooa'oaooopoBdoDtpealajoaiiaaoeo. 

l^  ^f^mm^iia,  poiaoaaittii  eopt  boNoo  diaoloo  ^ooitlwBO  do  ptéHBcir 

S  IT.  —  IBBBHBlHro  ro«B>rBBTBa  B'BTrBTl. 

Porto  dToffrtOf 

Uodo  d'olloeatâm  do  fiadfMBitf  pott  p«rto  d*oioli. 


JoolificatioB  doa  portée 

Moi  doaa  lo^  ollo  doit  «Iro  pradoito. 


i^eoBptoèBMoreaeaod*    _ 
PkMgers  sir  m  Bavirei  do  coaiaiereo. 

S'Y.  ~  IBBBVUrd  Bl  VT  BBIOBB, 
ladoMBild  do  lit  do  kdld. 
Goo  doBf  loofBilo  oUo  eot  dao. 


f  ilH) 


pitrtt  m. 


Des 
ni8tlts« 


Titre  r. 
Sdiit. 

(âoitft) 


fbiretf 
et  aoide. 


S  a.  Dei  snppkémeiits  de  CbadMii 
|S  â.  Du  Mi^éBiaiit  de  aolde  f$ 
MoiMlé  4e  §1*4*%^ 
4^  D%  s*ppiéii*DtdeM^ 
S  5.  Da  sui^émênt  Gofcnid. 
S  6«  Du  supplément  en  Aigènt 
S  i*'.  ÏBÀmùmhé  de  ieganeet  «fi 
Ueaèflt 

IPsection.lS  «.  lademnité  de  représeablaL 
Des       IS  3.  indeiBDité  de  frais debnoi 
indeoi-   s .  4  •  •  (àdemuité  de  perte  d'effets, 
uités.     fS  5.  loÂèBioîtédeOtdebenL 

I S  6.  GratificatMos  aux  effiôcn  l 


Titre  IL 

Du 

traitement 

de  tablé. 


Chapitre  IV.  Solda  de  non-activité. 

^  T.   €«1  iolriinaat  frivitîpit  afe  ioMè. 

Chapitre  I*.  ^Traitement  de  takte  des  commindaDls  d'oui 

de  dîfjfmf, 
'  II.  Trailcmeot  de  lâbte  des  commandants  deUÉ 

■■■  III.  Traitement  de  table  des  officier«  et  aipîinili 

: —  JV.  Siippiéoients  au  traitement  de  table. 

■'  V.  Dispositions  communes  au  traitement  sttrâi 

diverses  tablésr 

Titre  Ht.  Avancèsi  de  sètde  et  dé  traitement  de  labié. 

Titra  fV     / 

j^  '  f  Chapitre  I*.  Reteiuie-au  profit  des  invalides  de  U  tum- 
f^^gm^^^  \  "  n.   Reiettue»  au  pofit  du  trésor  pu  des  tien. 

Titre  V.  Solde  de  réforme. 

Titre  VI.  Des  attributiona  et  AiÉatiMii  4n 

Titre  VII. 


CHAPITRE  l*.  —  DISPOSITIONS  cfctiiuLK 

Soiik  à'HtàtM. . 

■    ftat4«  d'abiench. 
^réOê  I  k  Met  i'aÉtffttf. 

arali  à  u  8iM«. 
Oficitn  ••liKaiiw. 


lliîS 


DétAII.  »X8   ARTICLII. 


%3 

«7 
%B 

99 

Sa 


Lé  to\^  4H»d  gMa«  »è  f«ttl  lll»ftlbi4i.pow  aa  t«B|« ltoi4ri«iir  àla  m- 

mioAlioB. 
OfiMÏer  on  «taployé  r«Mp|ilw»t  Ibi  £»Mlita«  4'«a  gH4».Miptf  eîîr  au  aIm. 
Officier  o»  •m^h^iv^'P^  V**^'  ^  rviriHl*: 

Fix«tioB  d«  la  solde  de  non-eelivÀi». 
Mode  de  peyme»!  4»  U  «ilde.  .      , 

Mode  d«dé»o«*ple  dfftf  14e  «^  •  •     - 

IiiUrdi«UoB  de  lo«l  conel,  • 

CHAPITRE  IL  —  aoLDB  B^ACTiviii. 


SÈèTHON  I**;  —  SOLDB  DE  PJlisEIi«B4 


Poeiti#«»  gé^relee  4Mlo«nt  dvoil  à  1«  Mlle  de  prkeaee.  i 

»  r 

S  II.  *~  SOLDE    A    LA    MIR  OV  IITSaSALB.  \  (. 

*  DUpotltioni  coHctrntini  le$  ojjicitn  ie  vaÛKan.      t 

Ofieien  de  tbjmc»u  einbar<^a^s.  ^  .  .    *  , 

laepeetoofe  généraux  d'armée. 

Emploie  t  terre  donnent  droit  l  le  solde  iut^rale.  1 

ifll.  —  a«U)i  À  TBUB.  I 

•  « 

Dû)NfjNee4  ooneereoiiY /et  offèien  de  tàUttan. 
Poeitioii  d<|onant  droit  è  U  solde  de  pr&ence  à  Uttt. 

Dispositions  commmnts  avue  o^Leiert  et  «mplojes  des  dtffirtRti  corps, 

Offieiere  et  employa  A  miaefoa. 

Officiers  inembree  de  tribnaenfe  «m  «ppeMe  •■  UMi(ii|m|i, 

Officiel  où  employds  «ildl  deVeat  imlHlMiMft  <tA*tv«i»  etafë/ 

Offieiex»  «t.emjMy^  MppeUe  avent  l'et^irelien  de  le«r  ceag4. 

Offidere  oa  empioj^  revenant  de  captivité  ài*eaa«m. 

Elevée  sortent  desécolee.         '' 

FixetioB  lUia  ««Me  des  offieieie  euiliftiree. 

DisperilioB  d'en  bàliaeiii  en  mer. 

SECTION  IL  —  SOLDE  D'ABflBRCE.,      ] 


8a 
5» 

53 
SA 
35 
86  ' 

»7 
M 


S  1**.  —  eoui'^B  GOH«A« 

Nul  ne  peet  s'alieenter  (ja'en  veria  d'u  oong^  on  d'aae  pennisâoil. 
Difllfeatee  ee^iiMe  de  tongj. 
Congés.  Pat  qui  aceocdde* 


C(nigé«  poar  affaires  peraonneOes. 

CoDg^  en  reloar  d^bne^eatapagne  de  mer  on  epiAe  s4ia 

CsMÀ  &emtém  nx  çSeiere  de  ewld  dao»  rmiérêl  de 


ont  dans  les  tatoiliee. 
leur  ittslraeliôa. 


OScion  et  employés  allant  eu»  «hs. 
(MficttU  de  TiNto. 


ft 


86. 


/ 


(  ii36  )  . 


mUnM 


74 
75 


•  ÉTAIL   Bit    A»«ICIIS. 


CoD^  p«ar  «M  attx  colaMiw. 

Lm  «mio  «I  toag4  Mot  4ék«%«4i. 

To«t«  coBCMiiM  àê  «ongtf  «t  Wriaét  âaiièt  «■  mt 

P«7«Mèi4t  fe  wMt  a«  oftcÎM  M  «apitoya  qn 

PwwMÎMi.  Ptr^iirirfhi Dwitei^MJfMt  jât 

I>«^  a«  pwmStnoM  •!  «Mg^. 

pM  a«  pMBéMJO»!  «c  4«  cM(te«ntat  !•  êifWKU 


iployii  NSlMÂt  atraaft  r«Kptnila(M  „ 


t  pMMBMi 

rlnr«HM 


.!&  — nui 

Dtt  dnfl  à  k  mI^  dliApitol. 
IM«NBptt  ém  j^nmim  d'htoiul. 
Oftcâm  «»  tnilpj^  inal4>  à  1mm4. 

S  m.  ^  ÊUMM  »nrtiRA& 

OiicMn  «t  «mployës  M  «ottg<  MU  mI<U. 

<  IV.  «.fOLAi  M(  orncms,  AantAirs  ov  npMfii  n 

OfieÎMt  «1  tMployii  •«  aeliviU  ait  «1  jo(«B«Bt. 
Oficûn  M  aipinau  «a  Bon-adiviU  mu  ta  jaMMtal. 
Ofttttn  (ta  Miptoy^  iieiiUt  aTuH  jagMOML 

t  V.  —  toui  »■  cAramé. 
DmîU  U  Mldê  4a  «apiMi^ 

PaMMaato  aas  oCcian  at  aaqilayJa  taairasi  da  MpUvill. 
Pk4aM  à  pradoÎM  par  Im  priMnaian  raatMato. 
Ammm  airtoffia^  poar  1m  faaillM  dM  prÎMaalara  Ja  gaecft. 

SECTION  m.  —  hêlégatioiq. 

Cm  «A  1m -MUgÉtiau  aaM  aalaaia^M. 

IMelaraliaM  4m  4^MgitiaM;  à  ^  ftitai. 

LM44Ugatiou  à  dat  tiaM ,  pour  mtmt  la«r  alal,  dailMit  Un 

iMltigatioiM  axaaptioMkallM. 

I>«u^  at  rMMmvaliaaMat  Au  dfl^iUeai. 

Papaaat  dM  diMgaUana.  ^  '^      ^^  , 

EpaoaadalamirtiBidMdfligatiom,  dam  i>  Ma  dapaJuMptiM  ^H 

CHAPITRE  ni.  --^  AGCBssoiiàs  m  souk- 
SECTION  I»  —  8ijPK.iKiân. 


■ 


Olkianao|rMqMlMaauiandavaiaaM«,.M(iMiaMëMëMKaa|w  j 
Oliciaia  da  vi^^aMaa  aitaeUa  au  <lAta-au^«n  iin4tmi  —  OliArî  i** 


T' -"*"•■"  ««Mw  4«B  as  ooKMia  «a  1 
Oficiaia  da  vi^^aMaa  altaeUa  au  i 


1  Um. 
dM 


A?  2' 


(  "37  ) 


7« 

77 

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9ÉTAIL    »lt    AI110Llt« 


au  0tat»-iBaj«n  gén^mu.  .  ,       ^    ,  ,.  .  . 

Ofieien  da  comaiiMmi  p«  dà  MfviM  dt  M^t4  cKnfds  d«M  iM  drruMi,  d« 

e^toélîMr  I0  acrnet* 

I  ,S  11.  — fOifuiaiBiiTa  ]«  tovonoM. 

G«  rappUmaats  loot  tjlUeh^s  à  IVxtreW  effectif  dca  fqpelioBS. 
S  III. tvpriimjn  v*  ioldi  rotm  Aiflitimiré  »i  «ba»b  ^vz  cmnnh 

Suppl^rât  de  eoide  pour  tpritiMeU.  —  G«n^t  aOoad. 

S  IV. mifniwnt  n  soldi  mou  «Aaunei  bah  pabis. 

PoaiiÎM  gMrale  doMittt  droit  «a  mwfàimmi  de  aolde  daaf  Peiit. 

Poettioiu  «piciafee  donnaet  droit  au  mim»  aeMlteeat. 

Lea  peaiM»  dita«iate  par  lea  ariidee  prfcédanta  dmi««At  aealea  droit  ait 

'  eappUment. 
Caoaattotf  dea  dfoHi  an  roppUnaest  de  ntidenee. 

S  y.  ^  svpniiinT  cùvomut. 
hméè  de  raBscatim  4«  iwppidaieat  eobnial. 

$  71.  J-svpniinn  n  ALOxan. 
Ett  ^  cdBaiaU  cf  avppUmeat*  >-  Durie  de  son  anoeatioa.  ^ 

SECTIOfî  n.  ^^  lUDBWlITis  BT  61IÂTIFICATIPM8. 

JMe  d'illtcatîon  de,rîiidei»nitS  de  Jogeve»!.  . 
oiSeiera  grfairktu  et  capiuinea  de  vaiaaeau  aana  eéploi, 
Ottdar  emUt«i4,  e«  pemîaaiOT. 
Oficiera  ea  poiitioa  d'abeence. 
OSeiero  ekaÀgfamt  de  poaitioa. 
Ofideit  aortant  de  l'aetivit^. 
Officier  Minm^  I  un  grade  •■pMeor. 
OAâm  d^iaaioanaife.  ,         • . 

Oficier  raBplÎMaat  laa  loMtioM  d'en  grade  anpdnenr. 
SmppldMent  pwr  rMdeBçe  dana  Pam. 
'S»pUa»ent  pent  arfjonr^aM  «^^^-i 


^■i  tafcaaM  le 

S  IL—  avaunU  M  «mèinTATioii. 
])«vdeder«neeatieii. 


idMt&U 

S  m. —  HBsaitTia  u  rmAia  »■  miAV. 
Le.  IndaMitrfa  pow  *da  d^bntean  aent  r%ldaa  par  U  «iwelre. 
BBaaaoatpey^pMrladBBidedeafrnetione. 
Lee  eWeaeca  Wlaa  n'en  enapendent  pea  la  joMaaaBeo. 
tZ  MiiUld»pinMiliea  Unt  pa^d*  dM»lea  foëtilMa  de  pida«ee. 

$  rV.  —  nyMOnria  roivn>^iTBa  sifFin. 

uSb  d'alleeatâ»  de  findaMinlld  po»  p^  d*«ials. 
JnetificatioB  dea  pertea. .  ,     . 

MIai  dMia  leqml  elle  doit  «Ire  prodeito. 
ireoBpl»  èfMit  aa  eae  d'aifiMe. 
PAeaafera  a£r  lea  «avirei  dn  coannerce. 

S'Y.  ~  n»innTi  n  m  M' 100, 
IndeMBÎtd  de  Ut  de  koid. 
GMdaai  Iii|ni1a  «Ile  ett  dnt . 


(   lliO  } 

DÉCRET. 

Li  PuamBmr  db  ik  RjbuBùQoi, 
.  Sfur  le  rapport  du  roinislre  de  ja  marine  e(  des  colooîeft; 
Le  Conseil  d*aiiuragté  entendu ,     ^ 

TITRE  K 

I  .  .       ^   SOf.DE.  I 

,  ctïAPrrBE  I-. 

I 
:  '  lAsPOSITlOï^S    G^N^RALBS.  ' 

Abt.  1*'.  On  dbtiogue  trois  espèces  principales  de  soUe;j 

La  solde  d*activi(é  pour  les  officiers ,  ponr  les  aspirsak  i 
jponr  les  employés  de  tout  grade  à  la  nominatiaD  du  mbû 
^  La  solde  de  nou-a,ctivité  )  pour  les  officiers  des  diyen 

Li  sdde  de  réforme        {  de  la  marine. 

'   2.  La  solde  d*activité  se  divise  en  solde  de  présence  Ai 
solde  d'absence. 

3*  La  solde  de  présence  ei^t  de  denx  espèces  ponr  les 
de  vaisseau  ^  savoir  : 

Solde  à  la  mer  ou  solde  intégrale; 

Solde  à  terre. 

4.  La  solde  d'absence  se  modifie  dans  les  positions 
Tlintea: 

En  congé  ;    *  V      . 

Arhôpital;        .  . 

A  rhftpital  en  congé;  i 

En  jugement  ou  CD  détention; 

Eq  captivité  à  Tennemi,  i 

5.  Aucun  ofTicier,  aspiranl^«'  ou  employé,  ne  peut  jM!* 
d*une  solde  quelconque  '  d*acti vite  s'il  n'est  pas  eq  activité  è 
akrvice. 

6.  Lé  droit  'à  là  solde  d'activité  commence,  | 
Pour  les  officiers  et  pour  les^aspirantf  à  la  nominatioD  è^ 

Plaident  dé  U  République,  à  compter  d^  la  date  du  décnj 
conférant  le  grade  ; 

Pour  les  employés  à  la  nomination  du  ministre,  à  coofftr 
de  la.  date  de  l'arrêté  de  notninatiôn  où  d^avancement  ; 


^ur  les  officiers  et  employés  auxiliaires  »  a  compter  du  jour 
entrée  en  fonctions,  et,  en  cas-^d^augmentation  de  solde,  à 
>tier  dii  jour  fixé  par  lA  décision. 

Les  droits  à  la  solde  d'activité  cessent , 
>ar  les  officiers  et  aspirants  passant  à  la  non-activité  on  à  la 
xne,  à  cop[ipter  du  lendemain  du  jour  de  la  notification  qui 
aite  à  Tofficier  du  décret  ou  de  la  décision  prononçant  la 

en  non-activité  ou  en  réforme; 

râr  les  officiers  et  aspiramlis  démissionnaires,  à  compter  du 
eoiain  du  jour  où  l'acceptation  de  leur  démission  leur  est 
Kée ,  snaf  le  cas  prévu  par  Tarticle  118; 
»ur  les  employés  à. la  jiomination  du  ministre,  lorsqu^ib 
licenciés,  à  cdmpter  du  leddemain  du  jour  où  leur  est 
Sée  la  décision    du  ministre   prononçant  leur    licencie- 

onr  les  officiers  auxiliaires ,  àr  compter  du  jour  de  la  cessa- 
de  leurs  fonctions;  *       . 

6ur  les  officiers  et  employés  admis  "à  lavretraite,  à  compter 
lendemam  du  jour  où  le  règlement  de  leur  pension  leur  est 
fié. 

■ 

L  1.  Aucune  solde  ne  peut  être,  allouée  ni  atix  officiers  de 
aèftu  auxiliaire^ ,  ni  aux  officiers  de  santé  auxiliaires*  que 
r  un  service  effectif  dans  les  colonies  ou  à  bord  des  bâti* 
ats  de  rÉlat:  Dans  te  deruier  cas ,  1  allocation  ne  peut  se  pro^ 
jer  après  le  désarmement. 

1.  Les  employés  non- entreténus  embarqués  exception neHe- 
nt  comme  officiers  d'administration  reçoivent  leur  soldç,  en. 
tè<  qualité  pendant  le  temps  employé  i,  la  reddition  dé 
rt  comptes.  La  durée  de  cette  allocation  ne  peut  excéder  un 
îs. 

9.  1.  Dans  aucun  cas,  lasolde  attribuée  à  un  grade  ou  à  tin 
ploi  ne  peut  être  rétroactivement  allouée,  pour  un  temps  an- 
leur  à  la  date  du  décret  ou  de  la  décision  portant  nominationi 
avancement. 

9.  Néanmoins,  à  Té^rd  des  aspirants  de  là  marine  de 
Dixième  classe  portés  à  la  prenuère  classe,  et  des  aspirants  dé 
ornière  classe  portés  au  grade  d'enseigne  de  vaisseau,  la  si^lde 
B()pte  du  jour  où  ils  pi'enneixt  rang  dans  cbâqqe  grade,  con-^ 
inément  aux  dispositions  de  Tarticle  i5  de  1  ordonnance  du 
[avril  i832,  rendue  en  exécution  de  la  loi  sur  Favancement 
ns  Tarmée  nàvate.  ' 


(  uM  ) 

Adx  étaU-majors  et  >  aux  obèervatotrea  dans  les  ports; 

Aux  divisiops  des  équipages  de  ligne; 

Aqx  directions  des  moQveménts  des  ports  ; 
-    ï)aD8les  Colonies  et  en  Algérie; 

Comme  capitaines  rapportears  près  des  oonaeila  <k 
pennaiïents. 

$in.' 

«OLDB  1  TBARB. 

», 

«  *  t 

Dûpondooi  ooneermot  las  nAders  de  vsîaaeaiu 

92.  1.  La  solde  de'présenpe  k  terre  est  alioaée  as 
amintox  e\  anx  contrà-amiraax  «  (jnelle  <][0t  soit-teur 
t^re,  ainsi  qu^anx  capitaines  de  vaisseau  <^  ae  se  ti 
dans  une  des  positioils  prévues  à  l'article  si. 

û.  La  solde  à  terre  est  allouée  aux  aujtrès  officiera  ds 
qui,  présents  à  terre,  sotit  aux  ordres  de  Taulorifé 
mais  san^  emploi  6xe,  ou  en  mission,  ou  odcapont  à 
emplois  dounant  droit  à  des- allocatioBs  ^lécîalfis.  our  et 
se  trouvent  dans  une  des  poaitionf  délenÉûnéto  par  les 
26et  37« 


DimotHioBs  communes  aux  offideis  et  employiés  des  difféiosAs 

23.  i.,  Tout  officier,  aspiradt ou emplbyé,  envoyé  en 
par  le  ministre  de  la  marine,  ou ,  en  cas  d'ui^nce,  par  f( 
général  ou  par  le  préfet  marhime  sous  les  ordres  ,duqud  ij 
j4aoé,  conserve  la  solde  de  présence  pendant  la  duiée 
mission. 

d«  L'ocdre  dont  il  est  porteur  doit  être  visé  par  le 
saire  aux  revues,  ou  par  le  fonctionnaire  qui  en  rempfit 
fonctions,  tant  an  moment. du  départ  qn*à  celui  du 
r^t  de  coas^ler  Je  temps  de  l'absence.  ' 

3.  Si ,  .sans  caqse  légitiiike  et^x>nstatée,  Toffider,  aspjraslî 
employé  dépasse  le  temps  ûxé  pour  sa  mission,  il  ne  peati 
être  fait  auc^a  rappel  de  sglde  qu'en  vertu  d'une 
ministre. 

2 A.  r.   A  droit,  par  continuation,  à  la  solde  de 
affectée  à  la  position  dans  laquelle  U  j^  trouvait  en  dernier] 
tout  officier,  aspirant  ou  employé  aI)seDt  de  son  poste,  soit  ^ 
siéger  comme  membre  d'un  conseil  de  guerre  ou  dl^enquéte,  id 


âépoêef  devant  un  tribuaal  civil,  maritime  ou  miUtaire 
int  liors  du  lieu  de  sa  résidence. . 
La  durée  dé  ïa  mission  comme  membre  d'un  coùseil  de 
«on  d*enquéte  est  constatée  par  un  certificat  du  président 
9>iiiial  pu  de  la  commissiqu. 

Les  offideré,  aspirants  on  employés  cités  en  témoigha^ 
rappelés  de  leur  solde  à  leur  retour,  sur  la  production  d*ua 
icat  du  président  du  tribunal»  constatant  te  jour  oh  leur 
hice  a  cessé  d*étre  nécessaire^    ••  •        r 

K  L^officiet,  aspirààt  ou  employé  qui,  étant  en  congé,  est 
m  témoignage  devant  un  tribunal  civil,  mfuitîme  ou  mili- 
pégèaAi  hors  du  lieu  de  ^  résidmcç,  est  rappelé  de  sa 
\ de  pcéseni»  depm$le  jour  de  son  départ  dudit  Uen  ja8((tt*à 
lée  aartatrée  dans, se(  foyers  ou  àson  poste.  Si,  étant  dié 
le  lien  de  sén  doÉ^cHe,  M  .est  rel»u  âtt:d€Jà  dii  tenue  de 
songé  «  il  a  droit  an  rappel  de  la  soViede  présence  à  dater 
liateàaia  de  fe^iratio»  dudit  cei^. 
m  nffelB  ont  lieu  mr  la  production  du  eertiEicat  exigé  par 

&•  I.  L^officier^  aspirant  ou  employé  qui^  étant  en  trongé^ 

ii  f  ordre  de  rejoindi^  aon  poëte^  dé  se  rendre  à  ûife  nou- 

I  destinetioli  ou  de  leoiptir  mie  mission  avant  r^expiralieii 

son  congé,  recouvre  ses  droits  à  la  solde  de  préséjace  à 

fter  du  joiur  de  son  départ^  s*il  arriva  à  sa  destîuaitfon  ^ 

)que  fixée  par  Tordre  qu'il  a.  reça^ 

i  a  droit  cnmiila(tivement  à  riodemnîl^  dp  r^te. . 

^  L'of&cier  ei;i  çcmgé  qui,  ^taot  à  Paris,  est  appelé,  par 

re  du  miniÀti» r  à.faire  partie  momefitahéiiient  dVi^e  6u  de 

»eurs  commissions  temporaires* ^tt  ministère  delà  viarine,» 

mvre  ses  droits  à  la  solde  de  présence  pour  la  durée  de  son 

^  dans  cette  position.    . 

t7.  1.  L^officiei^,  aspirant  ou  employé  qui  revient '.de  capti- 

!  à  Fennemi,  reçoit  Tindemnité  de  ^joup  à  compter  du  jour 

kàn  ai*rivée  dans'  Iç  lieu  où  il  lui  est  prescrit  d'attendre  qu^e 

position  soit  fixée ,  sans  que,  dûM$  aucun  cas,  <^tte  allocation 

((se  se  prolonger  au  delà  de  huit,  jours. 

1.  Si  .roffi(4er  ou  Temploy^  n'a  pas  été  remplacé  dân^  son 

ps.ou  à  son  poste/et-su  le  rejpiut  imibédiatetnent,  la  soldé 

ctivité  de  sou  grade  lui  est  allouée  à  compter  du  jour  de  s^ 

itrée  en  France^  . . 

3/ S'il  a  élé  mii  en  non-activité,  il  reçoit  la  9i»ldç n&clétf 


t  iU6  ) 

IL  tôtlé  {ioiiiiôn,  ^lënièiit  a  compter  ^  Jouir  3e  u  ito 
France. 

.  4 .  L^einploy é  qui  ii^est  pas  susteptiblè  (Tètrè  mis  en  ni 
vite  reçoit,  d*il  est  Hcciicié ,  une  indeinaité  une  fois  payée, 

i  un  q^ôift  de  sa  solde  de  présence. 

'  •         *  *  ... 

2S.  i-.'^*  élèves  sortant  de.,réçole,polytechnMiae 
l'école  navale j  pour  être  employés  au  service  de  la  nutii 
droit  à  la  soMe  de  congé  du  ^rade  qui  leur  a  éjLé  conCéié, 
remploi  qu'ils  spnt  destinés  à  remplir,  à  compter  du  j 
leur  nomination  jusqn*à  celui  de  leur  arrivée  a  destinatir 

.  3«  Toutefois»  oepx  de  «es  élèves  qui*  apm  Itv 
féfiole,  reçoivent  rordr^  de  se  i>eadreJmaiédîfttttiiïè«t«f4 
liui  leur  a  été  as«i|[Qé,  sovi.rappeîéy  de  ia  solde  dte  priniij 
Cfm^^  du  joue  de^  le.ur.départ  dniMa.l  cofistàé. 

SO..  1.  Les  qiBcièrift.  de  vaisdeàataiLilJàipe»  et  lés 
santé  auxiliaires  reçoivent  la  soldé  et  1^  SltoeksolM^ 
un  le  mime  pied  que  les  offid^ridèvaisseàti  el  M 
de  santé  entretenus,  dans  les  limites  de  duriée  déterfirfitta 
l'article  8.  - 

ft.  Les  envoyés  du  commiflMtfiflt  diargés  det  foiictimis 
der  d'adminutraitioB  à  )M^rd  des  MtîoieaCé  d^utt  rang 
0u.f)kGés  en  qualité  de  secrétaire  près  des  officiers  géftéHB 
^nàs  des  commissaires-  d  armée ,  d'eacadre  ou  de  diriH 
reçoivent  une  solde  spéciale  (  tai^if  n^  ro). 

.  30.  1.  Efi  cas  de  disparittoh  d*un  bâtiment 'en  mer,  feài 
M%Uecatton  de  ia  Sf^de ,  pour  les  officiers ,  aspirants  et  ^om 
f>ré?e*i(sl  bord  \  la  date  des  dernières  iioavelles ,  est  arrwl 
terme  <le  tletox  inois  k  compter  de  cette  daté,  sans  préjtidiai 
tispoèitlotis  d«  rarliclê  78,  coBCérnant  les  délégatioûs. 

2.  L^  présomption  de  perte  %'Si  établie  par  décision  h^ 
iiiirtfe  de  Ift  ftiarlne  rebdue.  Il  Maison  de  la  nature  dés  V0]^ 
an" terme  âes  dékfs  cî-après  déterminés,  \  compter  delà* 
des  (îefnîèréé  nouvelle»,  savoir:' 

'     Sit  mois  four  lès  bâliiiiedts  destinés  à  naivîguer  dans  lesi* 
d'Europe  ou  dans  la  Méditerranée; 

.  Un  an  pour  \les  bâtiiiiénti  destinés  à  naviguer  daÏDS  looi 
Atlantique,  ou  dànij  les  mers  pçlaîres  du  Nord  ; 
'^  Et  deux  âti»  pou>  les  bâtimeats  destinés  \  naviguer  au  ià^ 
cap  Horor  et  du  cap  dé  Bonne-Espérance  >  ou  dans  bf  ^ 
polaires  da  Soà. 


SECTION  H. 

SOLDE    n*ABsiNck. 


€••1*' 

•  c 

jM>LDE   PB   C0?!6i> 

L .  Hors  tes  cas  de  niaUdiô  (constatée ,  dTentréë  à  Tbôpital 
'eini$&îon,  les  officiers,  aspirants  ou  employés  hc  peuviçht 
feater    d^  leur  poste  qn^en  vertu  de  congés  out  de   pèrmis*- 

^  .*  ■ri'"  I 

S.  '        •'  . 

S.*  Ofa  dislïngde  quatre  espèces  de  congés  :.  ' 

•es  coligés  pour  aftafres  personnelles  ;  -      . 

éfe  congés  accordés  aux  officiers,  aspirants  ou  ehiployés,  au 
tir  d'une- caûipagne  de  mer  d'upe  nnoée  de  dorée  au  tooîns', 
iitffèsr  qtratre  ans  de  séjour  consécutif  dans  les  colonies;. 
!fe$  èotigéâ  accordé»  atix  officiers  de.sahté. dte  la  niarinè,  soît 
ijf  hbténir  des  facultés  de  médecine  le  'dipldme  de  docteur, 
|K)ur  étendre  et  perfiîctionner  leurs  connaissances  dans  lés 
li^dpatcs  écoles  de  médecine  ;  * 
Lés  congés  dé  convalescence:  •  ^ 

S4:  1;  Le^  congés  sont  concédé*, 

Aèk  dfficférè ,  aspirants  et  employé$  sertant  en  France  ou  \  ta 
ar;  parle  mimstredô  la  marine;  -  . 

Aux  officiers  et  employés  servant  dans  les  colonies,  par  les 
IVèrneurs  et  commandants  débités  colonies,  diaprés  les  ins- 
Éîfons  ^éciâles  arrêtées,  par  le  ministre  ;  \^%  gouverneurs 
Sdent  compte  immédiatement  an  ministre  dès. congés  t|u11S 
âirdent:  '  *  -  . 

%*  Quand  les  congés  ont  été  Concédés  par  le  ministre,  te  fftrt 
fct  Toffitier  doit  être  porteur  lui- est  délivré  par  le  chef  du 
Mce  auquel  jÛ  appartient»,  en  exécution  de  Pordrç  du  préfet 
IHtime.  • 

3^.  Les  congés  pour  affaires  personnelles  dcfnnenl  droit  à. la 
»tié  de.  la  so'de  de  présence  à  terre;  .  -     \^ 

35.  1.  Les  congés  accordés  aux  offiders,  ^çpîrants  et  em- 
byés,  au  retour  d'nne  campagne  de  mer  d'une  année  de'  d-trrëe 
iltaoios,  donnent  droit,  pendant  six  mois  au  plus,  atiX  tî«ux 
Çrs  de  la  solde  de  préseace  à  terré;-  ces  sortes  de  congés  ne 
bivei^  être,  accordés  troiâ  mois  apcès  le  retour. 

).  Les  congés  «ecordés  aptes  qualre^ans  xie  séfo^  eonsécvlif 


(  iU8  ) 

aux  colomei  donnent  également  droit,  penduit  su  mok, 
deux'tièrt  de  la  9oIde  à  terre* 

3.  Des  prolongations  de  congé  «  doanant  droit  à  la 
la  sqlde  de  présence  à  terre,  peuvent  être  accordées  pari 
nistre. 

*     36,  1.  Les  congés  accordés  aux  chirargîens  delà 
première  oit  de  déuxièaie  classe^  pouir  se  pourvoir  du 
docteur  en  médecine  devant  les  facultés,  et  les  congés 
aux  pharmaciens   de   la  marine  de  première  classe 
deuxièilie  classe,  pour  se  pourvoir  du  tiUne  depharmadca 
les  écoles  spéciales  de  pharmacie,  leur  donnent  droit, 
trois  mois,  à  Tintégralité  de  la  splde  de  présence.  Cetie 
sion  se  peut  se  renouveler. 

2^.  Les  congés  accordés  aux  chirui^çns  ou  pharmacii 
première  classe  autorisés  à  se  rendre  auprès  des  facidtés 
écoles  de  pharmacie*  à  Teffd^t  de  se  préparer  aux  conoounj 
le  grade  de  professeur  dans  les  écoles  d^  santé  de  la 
donnent  droit  à  Tintégralité  de  la  .solde  de  présence 
une  année»  Cette -concession  ne  peut  se  renouveler. 

3.  Les  congés  accordés  aux  officiers  de  santé  en  chef  cil 
professeurs  autorisés è  se  rendre  prés  des  acuités,  dansHi 
des  études  médicales  des  écoles  de  santé  de  la  aiarioe, 
droit,  pendant  quatre  mpis,  à  Tintégrâlité  de  la  solde  d(| 
saice.  Cette  concession  ne  peut  se  renouveler  que  de  cisf 
en.  cinq  ans. 

4*  L'officier  de  santé  qui  §e  trouve  dajos  Fun  des  cas 
au  présent  article  est  tenu^  pour,  obtenir  le  rappel  de  sa 
de  £aire  constater  mensuellement  sa.  présence  au  siégé  de 
des  facultés  de  médecine,  par  up  visa  du  sous^iate|idânt 
taire  sur  le  titre  dont  il  est  porteur.    . 

37;  1  :  Les  congés  de  convalescence  donnent  droit  k  la 
de  la  solde -de  présence  à  terre,  sauf  les  cas  déterminés  d- 

a.  Les  congés  de  convalescence  délivrés  par  les  goui 
des  colonies  donqent  droit  à  la  solde  de  présence  à  terre  peai 
six  mob  au  plus. 

«.  3.  Le  QÛnistre  de  la  marine  pei^t*  dans  dcs'ças  particuHi^] 
accorder  des  congés  dé  convalescencç  ou  .des  prolongatioosi 
congé  de  cx)nyalescence,  avec  solde^  de  présentie  à  terre,  " 
officiers  ou  employés  présents^en  Fjrance. 
•  3â.  1.  Lorsque  des  offiders',  aspirants  oli  employés  mali 

Q&t  bçsoin  d'aller  prendre  U&  eaux  minérales,  le  ministre  tki 


lie  peut  leôr  eo  accorder  Fautorisation  et  leur  éoosetver  h. 
I  de  présence  à  terre.  Le  co^gé  qui  leur  est  dëKvré^  k  cet 

,  détermine  le  temps  pendantiequelils  auront  droit  à  cette 

k       ^^  ,        •      .       .  . 

Si ,  après  être  entrés  en  jouissance  de  leur  congé  ces  offi- 
V  aspirants  ou  employés  ne  se  rendent  pda?  aux  eaux,  ils 
1  droit  pendant  la  durée  de  leur  absence,  qu'à  la  solde  de 
6  pour  affaires  persbnheiies.     *     ,^ 

otis  ne  passent  pns  aux  e^ux  la  moitié  au  moins  de  leur 
é,  la  solde  de  pré^pçe  à  terre  ne  leur  est  allouée  que  pour 
iips  du  séjour  qu^Os  y  ont  fait.  . 

Pour  obtenir  ultérieurement  le  rappel  de^  leur  so^de ,  ils 
at  à  produire  un  certificat  du  sous-fntendant  militaire.;  ou, 
but,  du  niédecin.en  chef  de  Tétablisisement  des  eaux,  cons- 
it  le  temps  pendant  lequel  ils  y  auront  été  traités. 

Ceux  qui  viendront' des  établissements  près  desquels  il 
b  un  hôpital  militaire  auront  à  produire,; en  outre,  un  cer; 
ll^âu  sous-iintendant  militaire  conistatant  s^ils  ont  été  ou 
n*ontpas  été  hospitalisés,  et,  dans  le  cas  de  laffirmative, 
irée  de  leur  séjour  à  rhôpital. 

}..  1.  Les  demandes  de  congé  de  convalescence  et  de  pro- 
ktions  sont  appuyées  de  certificats  de  visite  délivrés  par  le 
eil  de  santé  de  la  marine. 

Les  demandes  dç  même  nature  formées  par  des  officiers, 
fïints  ou  employés  sorvant  hors  des  portss  6u  déjà  en  congé, 
"ifppuyées  de  certificats  de  ^visite  et  de  contre-visile  délivrés 
bs  officiers  de  santé  des  bôpitaux  militaires,  ou,  à  déCciut, 
les  médecins  des  hôpitaux  civils. 

!  Pour  les  officiers  résidant  à  Paris,  Tes  certificats  sont  déli- 
par  rinspecteur  général  du  service  de  santé  de  la  marine. 
•  Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux 
■ndes  faîtes  p^r  les  officiers,  aspirants  ou  employés  pour 
nir  Tantorisatiou  d'aller  prendre  les  eaux  minérales.  Dans 
sas,  le  certificat  de  visite  Indique  rétabRssemefit  sur  lequet 
loivent  être  dirigés.  '  .      ' 

9.  Dans  les  cas  prévus  aux  articles  34,  35  et  36,  les  pro- 
[ations  qui  ont  pour  effet  â*étocidre  la  durée  totale  de  Tab- 
te  par  congé  aU  delà  du  terime  d'un  an ,  ne  donnent  droit  à 
ïne  solde. 

'.  1.  Les  dispositions  de'  l'article  .34  ne  sont  point  appji- 
^s  ùvtx  officiers  ou  employés -qui  s'absentent  par  congé  pour. 

X'  Série.  '  87 


.  (   ii5o  ) 

aller  siéger  au](  coofieils  géu'éraui  4^  départemenU, 
mcittbreft  de  ces  conseils,  ou  qui,  étaat  déjà  en  congé, 
nenldes  proIoDgatio^f  pour  le  toême  objet* 

Dans  le  premier  eas\  les  officiers  ou  employés  jooù 
leur  posilioa  ne  change,  pas  durant  les  sessions  des 
généraux,  de  la  folde  et  des  accessoires  de.  soldé 
étaient  présents  à  leur  poste,  à  Texception,  toatefoîs,  da 
ment  de  résidence  à  Paris,  des  indemnités  de  fonctions i 
de  rçpréseutatron  et  du  traitement  de  table.  • 

Dans  le  cas  de  prolongation  de  congés  les  offîcienpBté| 
au  même  traitement  pour  la  prolongation  seulement. 

3.  La  durée  de^Tabsence  des  uns  et  clés  autres  nepeotfl 
der  la  teoips  nécessaire  pour  le  voyage  et  la  isoue  da  c^ 
général.  S*iU  outre-passent  ise  tenips,  ils  perdent  leurs  didl 
tout  rappel.  *  *     .      /  .      •  «I 

3.  Les  officiers  en  congé  qui  se  rendent  aux  oonsaBs^ 
raux  n*ont  droit,  pendant  la  durée. dûdit  congé,  qu'an  H 
ment  affecté  à  leur  position. 

42.  Les  congés  pour  a^er  aux  colonies  françaises  ne]! 
vent  donner  droit  à  la  solde  pendant  plus  d^une  année ^1 
les  colonies  siluées  dans  TAtlantique,  ou  pendant  plosdîl 
huit  'mois,  pmir  les  colonies  rituées  au  delà  du  cap  de  Bi^ 
Espératicô  ou  du  cap  Horn,'  y  compris  ^  dans  Tun  etfd 
cas,  le  temps  de  la  triiversée  pour  iVUer  et  le  retour. 

A3.  L^offîcier,  aspirant  oa  einployé  einbarqué  qui  leçà 
congé  est  débarqué  du  jour  où  il  entre  en  jonissance  iti 
congé. 

'44.  Tout  congé  dont  il  nV  pas  éCé  fait  usage  est  cmH^ 
comme  non  avenu,  un  mois  après -la  date  de  sa  récepti)i| 
Tofficier  ou  employé  à  qui  il  a  été  accordé. 

45.  1.  Les  officiers,  aspirants  ou'empioyés  qqi  obM> 
des  congés  sont  payés  de  leur  traitement  d'activité  pÊf 
jour  où  ils  entrent  en  jouissance  de  leur  congé. 

2.  L'offioier,  aspirant  ou  einpioyé  .eç  congé  a  la  bcM 
f  ecevoir  sa  Solde  à  Texpiration  de  chaque  mois*  TqpteUij 
payement  de  ia- «solde  du  dernier  mois  de  son  congé  s'il 
qu'après  son  retour  à  sen  p6ste,  s'il  y  est  rentré  dans  ki 
fixé.  '        :  j 

3.  Les  officiers,  aspirants  ou  employés  pe  peuvent  étrcn 
de  leur  solde  de  congé  sans  la  *  production  d'un  certifidtj 
cessation  de  payement;€onsigné ,  sur  le  livret  dont  ils  sofitjj 


irr,  par  }e  eosuxuBsaire*  aur  revn^  du  port  éâùt  }«fu«l  ib 
hraiait  «D  derôier  }ieu.  Ce  certificat  tonsàktt  tUlu  sont  bu  mu 
siibleft  de  reteniie  pour  débet  envcvi  l'Etat  6dr  ppùr  dettes 
rticulièrea. 

*6.  1.  Leitperimssions  soot  accordées  aux  eiBcîer»,  aspi- 
lls  et  employés  par  )es  ebefis  de  service,  d après  fautbrisâtiûtt 
onée  par  f  autorité  supétieUre  sons  les  OrdÉes  de  laqileUe  ik 
It  pkê^. 

s.  Les  penmisions  ne  peuveol  èire  accordées  pour  plus  de 
OKte  joursv  * 

Lorsque  Tabsence  doit  être  d'une  plus  lojigiie  dorée ,  s31f  ne 
^têtre  àatorisé^queper  oucoufé;  • 
dl.  Lofiiâîer,  aspirant  eu  empl^^yé,  absent  par  pemàîisioo, 
i  dtfiu  pour  la  durée  de  son  absence,  que  là  solde  de  copyé 
ler  affaires  personnelles.  Toutefois,  lorsque  la  durée  tK>tab dé 
bsenœ  nie  s!est  pas  piofengée  an  deli  de  quinze  îràrs,  Toffi- 
ir;  aspirant  ou  einpibyé  coUsisrvela  totalité  de  ^on  tMtiteaMntt 
iprès  la  position  dan»  laquelle  :il  se  tronvait  au-mbuieiit  de 
Oidépart. 

h*  Le  trai^ment  de  l'offîcier,' aspirant  on  etxlployé  epubar- 
lé  qui  reçoit  une.  permission  est  payé  au  compte  du  bâtiment 
I  service. duquel  il  ceoMane  à  être  affecté. 
'47.  i.  La  durée  dna  permiesions  et  congés  eompreod  in 
nps  de  Taller  et  dn  retour^ 

'ss.  Toutefois,  poisr  les.  officiers,  aspirants  ou  employés .ser- 
int  snr  un  point  on trermer,  cette  durée*  est  indépeadapte  4a 
Dips  de  la  traveÉ-sée  et  de  celui  de  la  quarantaine ,  qa^iod  elle 
É  exigée;  En  conséquence,  le  congé  ne  pneod  date  que  du 
«tr  du  débarquement  on  de  la  sortie  dn  laxa^pet,  et,  à  son 
tour,  IWIicier  ou  employé  est  çoneidérécomttM  rentré  àisoâ 
iMie  du  jour  de  son  arijvée  aji  port  indiqué  par  sa  ienille  dn 
wte.  ^ .  *       .- 

48.  1.  Ton!  pfficier*  aspirant  on  emplpyé  qui  ûbtienJL  une 
^mission  de  a'absentftur  ou  ilti  congé,  qnelin  qu'en  aoil  la  na« 
ire,  est  tenu  de  présenter,  dans  les  vingt-ifttatipe  beorss,  le 
tre  dont  il  est.  porteur  au  visa  dutocomisaeire  anx^iÉvnes  ou 
DU  armements,  suivant  le  cas  :  ce  ibnctiounaire*  après  iaacrip- 
OQ  sur  ]e  contrôle  ou  hôle  d'équipage,  lui  délivre  nèç  feiliMa 
s  ron^  En  cas  d  absent  du  commissaire  aiu  revMs  où  aux 
Rnemëhts ,  Ves  fennalîiés  sont  rampliea  par  sonsgppléanl. 

2.  Le  commissaire  aux  revves  fi»u  auxarmenHeilts  Zud&Gpie 

87. 


(   iiâ2  J 

sur  le  Itvrefc  dé  Fofficier,  aspirant  ou  employé,  quel  que  aoit 
grade,  la.date»  la  nalare  etla  durée  da  congé.  Il  appose  aon 
sur  le  congé  même  ;  la  date  de  ce  visa  déterouDe  celle  de  Teii 
en  jouissance  du  congé. 

3.  Les  oiBciers  do  commissariat  de  la  mariné'  4^vent  re 
de -viser  les  cpngés,  prolongations  de  congés  ou  permissions ,-qii 
seraient  délivrés  contraireoient  aux 'règles  établies. 

49.  Les  officiers,  aspit^ants  oa.emplo^  en  congé,  avec  solda 
oo  sans  solde,  ne  rentrent  en  jouissanèe  de  la  aplde  de  préseoar 
que  le  lendemain  du  jour  où  ils  ont  rejoint  leur  poste,  sauf  kè; 
cas  prévus  par  les  irddes  >â  et  36. 

50.  1.  LVfficier,  aspirant  on  employé  qdi,  étant  en  congé 
4vec  solde,  rentre  après  le  terme  fixé  pour  l'expiration  de  sot 
congé,  né  reçoit  point  le  rappel  de  la  solde  qui  peut  loi  ê\n 
due,  à  moins  que  le  retard  n'ait  été  causé  .soit  par  circonstaaœ 
de  force  majeure  .dûment  constatée,  soit  par  maladie.  Dans  œ 
dernier  cas,  il  doit  représenter  soit  un  billet  de  3ortie  d^faiôpilil, 
soit  un  certificat  des  officiers,  de  simié  d'un  hôpital  maritiiQe 
ou  militaire;  et«  à  défaut,  un  certificat  du  médecin  ou  clâfar- 
gien  qui  1^  s(bigné ,  indiqojint  la  nature  de  la  mdbdie  et  le 
temps  q^'a  exigé  le  traitement. 

2.  L'officier,  aspirant  ou  employé  qui,  étant  en  congé  avec 
solde  ou  sans  solde,  n'a  pu,  pour  les  eauses  énoncées  au  pan- 
graphe  ci-dessus,  rentrer  à  son  poste  avant  l'expiration  de  Ma 
congé,  est  considéré  comme  étant  encore  eq  congé- avec  ou  sus 
sdde  pour  tout  le  temps  écoulé,  depuis  l'expiration  desoa 
coi^é  jusqu'au  jour  inclus  de  sa  rentrée  à  son  postQ. 

3.  Toutefois,  l'officier,  aspirant- on  employé  qui  jouit  d'oa. 
coqj^é  de  convalescence  aVec  solde  de  présence,^ cesse  d'avair 
droit  à  cette  solde,  dès  l'expiration  de  son  congé  ou  de  sa  pio- 
longation  de  congé.  U  n'a  droit,  au  c^là  de  ce  terme,  qu'ait 
soldé  de  congé  pour  aflPaires  personnelles. 

51.  L'officteV,  aspirant  ou  employé  en  congé  ou  en  permis- 
sion, qui  use  de  la  facuHé  de;rentrer  à  son  poste  avant  Texpi* 
ration  de  son  congé  ou  de' sa  permission,  recouvi:e  ses  droits  i 
la  solde  de  présence  à  compter  du  lendemain  de  son  retour. 

52.  Tout  officier,  aspiraut  ou  employé,  rentrant  de  congé, 
est  tenu,  de  se  présenter  {levant  le  coiàmissaire  aux  revues  oa 
aux  armements,*ou,  en  cas  d'absencë-.de  ce  fonctionnaire,  de- 
vant soa  suppléant ,  pour  faire  constater,  par  un  visa  %fir  son 
congé,  la  data  de  soi^  reloor  à. son  poste. 


,  B.  n*  472.  (ai53  ) 

53.  1^  Les  oiliciet's  de  vaisseau  auxiliaires,  iès.  officiers  de 
mté  auxiliaires  et  les  employés  du  commissariat  changés  des 
»nctiops  d'officiers  d'adiHioisiTation  auxiliaires  à  bord  des  M- 
ments  de  TEtat  .peuvent,  dans  les  cas  analogues  à  ceux  qui 
onnent  droit  aux  congés  de  convalescence,  oblèniA  une^indem- 
tté  mensuelle  représentotive  du  traitement  dç  congé. 

3.  Cette  allocation  ne  peut  se  prolonger  au-delà  de  six  mois, 
a  quotité  et  la  durée  en. sont  déterminées  par  le  ministre  de 
i  marine. 

s  II.  \  ' 

SOLDE   D'flÔPITAL. 

'  5&.  1.  La  solde  ^liôpital  est  allouée  aux  officiers,  aspirants 
a  employés  désignés  au  tarif  comme  ayant  droit  à  cette  solcle, 
0pui8  le  jour  de  leur  adn^ission  sC  Thôpital  jusqu'à  cdai  .dé 
(ur  sortie  exclusivement;  ils  en  sont  rappelés  sur  la  présenta- 
on  dl  leur  billet  de  sortie. 

'2.  En  cas  de  d^cès  à  lliôpita),  la  solde  d*bôpital  est  due 
isqu'au  jour  du  décès  inclusivement. 

3.  L'officier,  aspirant  pu  employé  qui  rentre  d'un  hôpital 
iteroe  est,  en  outre,  rappelé  .de  la  solde  de  présence  pour  l'al- 
>r  el  pour  le  retour. 

h.  Celui  qui,  s>ns  motif  Hgilime,  ne  rejoint  pas  son  poste 
nmédîatement  après,  sa  sortie  de  rh6pital,  n'{i  droit  à  auciin 
ippel  pour  le  temps  de  son  absence.' 

55.  Le  décompte  des  journées  dhâpital  est  fait  sur  le  pi^ 
e  trente  jours  par  mois.  ^ 

56.  Les  officiers,  aspirants  on  employés  tratés  à  bord  des 
àtiments  de  l'État,  en  cas  de  maladie.  Continuent  à  avoir  droit 
inà  interruption  à  la  solde  de  présence  à  bord.  .  '    ' 

•  s  m. 

SQLDB  IJPBÔPITAL   ■«   G0liai.<> 

57.  1.  Les  officiers,  aspirants  ou   employés  qui  tombent 
lalades  étant  en  congé  avec  solde ,  sont  admis  dans  les  h6pi- 
tux,  surja  présentation  de  leurs  congés.  Le  joil.r  de  l'admis-  % 
ion   et  celui  dé  la  sortie  sont  annotos  sur  les  congés  par  le 
Dinmissaire  aux  revues  ou  par  le  sous-intendant  nailitaire  qui 

délivré  le  billet  d'entrée. 

3.  A  leur  rejtour,  les  officiers,  aspifants  ou  employés  ayiM^t 
roit  à  la  solde  de  congé  à  Tbôpital ,  en  sont  rappelé^  pour  le 


(  ii5d) 

tBDi|»  Modant  laqud  flf  y  oqt  sëjonmé.  Us  sout  é^emepi  nf 
pelé*  et  la  to!de  de  ooBgé  pour  lès  jouroces  antériearaàieÉ 
entrée  e(  pour  Ic^  journées  postérieates  k  leur  sortie. 

3.  Les  officiers,  aspirants  ou  employés-.entrant  à  rhèpU 
lorsque  le  noiri})re  de  jours  restant  sur  la  dorée  do  congé  ■ 
lenr  anvAit  pa$<  suffi  pour  rejoindre  leur  poste  dans  le  iêi 
filé,  aiuit  privés  de  ienr  rappel  de  solde  pôarie  temps  attl^ 
rlevr  à  lemr  entrée  à  rk&ptal. 

58.  1.  Les  officiers,  aspirants  ou  employés  qui  tombent d» 
lades  étant  en  congé  sans  solde,  peuvent  être  admis  àThopità 
Leur  entrée  et  leur  sortie  sont  constatées  selon  le  modepi» 
crit  par  Tarticle  pn^cédent.     . 

S.  Affres  lenr  rentrée  à  leur  poste,  ils  subissent  sur  Is 

solde  courante  la  retende  fixée  par  le  tarif,  pour  le  tempii 

lèuf  séjour  h  rhÀpitàl,"  et  ce,  à  raison  de  trente  joortpov 

disquè  mois. 

.   •      .         S  IV.  '  • 

•etiDB   t>£S  OVVIC(£fc5,  Ut>lAAllTS  OD  tUWhfJlïh  EN  JOSSVBItT  OD  fiff  nêxOtO- 

59.  1.  Les  officiers,  aspirants  OU  employé^  en  jùgemeatff' 

Ïivent,  pendant  le  temps  de  leur  rmprisoùnement,  et  j» 
i*au  jotif  inclus  où  la  décision  judiciaire  rendue  à  leuré^ 
est  devepue  déiinitîve,  la  moitré  de  la  solde.de  présence  s  tan 
aèsi|^ée  à  lenr  gtade,  saoâ  accessoires,  s'ils  étaient  en  activé 
de  sH^ce  an  aaOment  de  ioxtr  arrestation. 

.3.  En  cas  d^acquittemetit,  ils  sont  rappelés  du  sorplasi 
leur  s^de,  àelon  lenr  position  antérieure  d^activité,  pourloct 
le  temps'pendant  lequel  ils.ont  été  détenus;  s'ils  tiont  comfa» 
néft ,  'ils 'A*Ottt  d^t  ^  aucun  i^p pel. 

â.  .Da4is  ce  dernier  cas,  si  la  condamnation  n^entralos  p^ 
la  perte  du  grade,  1  officier,  aspirant  ouettiplojé  continoeài^ 
cevoir  la  moitié  de  sa  solde  d  activité  jusqu'au  jour  ou  sa  fo^ 
tion  est  de  nouveau  fixée  s'il  y  a  lieu,  ou  jusqu'à  rexpiratios't 
8^  peine. 

|.  SI  la  ooédamnation  entraîne  la  perte  de  son  grade,  Foi 
^i^t^  ast»ira«t  ou  employé  qui  en  est  robjet  cesse,  d'avoir  (b^ 
è  toét  iraltèmepti  à  partir  du  jour  oà  le  jugement  est  iefff^ 
dcfiiiitir. 

<>0.  L'offlkiero^^  Taspirant  en  non-activité  qui  est  mis» F 
gement  rt^Ble  en  possession  de  sa  solde  jusqu*au  jourdn  joï^ 
toitQl.  S^  est  oondatnhd,  H  si  ^ft  positicm  légale  comme  o(ficirf 
nv  cbai^ge  point,  il  ronseï v<^  )ft  joui^saacr  delà  même  soWe. 


B.  !!•  A72.  (  ii55  ) 

Jl.  Les  héritiers  de  rolîîçîer,  aspirant  on  employé  détena 
vient  à  mourir  avant  son  jugemenioni  droit  au  ra1)pei  dé- 
Éiné  {>ar  \e  paragraphe  2  de  l'article  Sg  pouf  le  cas  d*ac- 
ttement.  •         *      • .  ' 

■  ^  .  $  V. 

SOLDE  DB  CAfTlViri*    « 

)2:  La  solde  de  captivité  est  allouée  à  tout  officier,  aspirant 

employé  fait  prisonnier 'de  guerre,  à  dater  du  lendemain  du 

r  où  ilcst  tombé  au  j^ouvoir  de  rennemî,  jasqil^au  jour 

!u  de  sa  rentrée  en  France. 

)3.   1 .  C^es  officiers ,  aspirapts   ou  employés  qui  sont  restés 

moinis  déux'  mois  au  pouvoir  de  Tennemi  reçoivent,  à  leur 

trée  en  Francey  un  à-compte  de  denx  mois  ^e  la  solde  de 

►tiylté.  de  leur  grade..  Ce  payement  est  eonstalé  s,ur  la  feuille 

roule  qui  leur  est'déïivrée.  '    " 

i.  A  leur  arrivée^ à  destination;  ils  sont  rappelés  de  cette 

iepour  tout  le  temps  de  leiir  captivité,  sauC  déduction  de  Tà- 

Dpte  qui  ieur  a  été  payé..  .    - 

îi  Ceux  qui  sont  restés  moins  de  deux  ^mois  ail  pouvoir  de 

knemi  reçoivent  à  leuri-entrée  le  payement  de  ce  qui  ïeur 

éb  pour  là  (Jurée  dé  leur  captivité. 

4.  La  solde  de  dapjivîté  des  otiiciers,  aspirants  et  employés 

bôimiers  de- guerre  peut,  sous  I9  déduction  des  à-comj)te 

fés  k  titre  de  délégation;  eh  conformité  de  llarticle  65,  être 

tée,  pendant  la  diirée  de  la  caplivitéà  leur  mandataire,  après 
statation  de  leur  existence  par  les  commissaires  près  les 
issance^  belligérantf  s  investis  de  pouvoirs  à  cet  effet. 
(Ml.  1.  Pour  obtenir  le  payement  auquel  il  a  droit,  i'officiér, 
)irant  ou •  employé*  reiitràjût  de  captivité  *doft. produire,  à 
tant  de  son  brevet. ou  dé  sa  lettre  de  service ,  un' certificat  du 
inmi^saire  près  la  puissance  chez  laquelle  il  do  été  détenu, 
iistatatit  son  grade  et  le  temps  pendant  ieqi^el  il  est  resté  en 
ptîvité.  ' 

a.  Si  cette  production  n^a  point  lieu,  les  officiers,  aspirants 
employés  ne  reçoivent  que  l'indemnité  de  séjour,  et  ensrùite 
idemnité  de  route  jusqu'à  leur  aiVivée*à  la  destinatiofa  qui 
ir  a  été  assignée.  Dans  ce  dernier  cas',  ces  indemnités  sont 
{lées,  relativement  au  grade,  d'après  la .déçiaration  écrite  de 
fficîer,  as  pi  tant  ou  employé.  . 
65.  i.  Lorsque  des  otScîers,  aspirants  ou  employés  ont  éié 

lu  prisonniers  de  guerrd,,la  miBiistre  de  la  marine  peat,*iur 


(  ii56  ) 

la  demande  de  ceoi^ .  autoriser .  leun  familles  à 
moitié  de  leur  traiteùie^t  de  c^iptivité. 

2.  Ces  autorisations  ne  peuvent  avoir  d'eflet  que  pou* 
année ,  si  elles  ne  sont  pas  tcenouVelées.  . 

3.  Les  payements ^nt  lieu  à  tître  d*avaiice,  et  la  ref( 
est  opérée  sur  le  décompte  df  la  solde  des  olBcîers« 
ou  employés.  ^  i 

A.  En  cas  de  décès  d'un  officier,  d'un  aspirant  oa  d'un  emM 
prisonnier  de  jguerre,  les  payements  effectués  soiit  couidd 
comme  définitifs .  et  le  Irop  per^.ù  ne  donne  lieu  k  aid^ 
reprise.  ^  « 

SECTION  lU.  i 

BSLBGATmil^.  j 

66.  1.  Les  oiliciers ,  aspirants  ou  empfoyés  embarqués  km 
des  bâtiments  de  TEtat,  on  attachés  au  service  des  Colonies^ii 
seuls  la  faculté  de  déléguer  une  portion  de, leurs  appoinlçme^ 
à  leur  famille  pu  4  un  tiers. 

2.  Le  maœimam  de  ces  délégations  est  &^é  : 
Pour  les  officiers,  aspirants  ou  employés  embarqués,!^ 
deux  tiers  de  leurs  appointements  à  la  mer*,  et  du  suppIMl 
déterminé  par  rarticle  7 A  ci-apràs;    ^  .'    . 

Pour  les  officiers  ou  employés  attachés  au  service  des  cMtL 
à  la  moitié  de  leur  solde  coloniale  dég[agée  de  tous  acoessoitiv 
en  ce  qui  concerne  les  délégatiom  faites  v^^  faveur  de  le« 
femmes,  descendante  ou  ascendants,  et  a\i  quart  de  laAi 
solde,  en  ce  qui  conceriiè  tous  autres  déi^ataires. 

67.  1.  Les  officiers  «  aspirants  on  it:mployés  destinés  à  ditf 
servir  anif,  colonies,  et  les  officiers  ou  employés  préseobte 
lies  colonies,. doivent,  lorsqu'ils  veulent  souscrire  des  dél^ 
tioDs^  en  faire  la  déclaration  au  commissaire  aux  revues. 

2.  Cette  déclaration  porte  énonciltion  des  nom,  piénoff* 
grade  ou  emploi  de  la  personne  qui  fait  la  délégation,  dna» 
tant  de  sa  solde,  <le  la'pôrtioq  d^égoée,  de  Tépoque  à  cmDfNr 
de  laqneUe  le  payement  doit  en  être' effectué;  des  noms.f^ 
nouis,  qualités  et  d^mi^rades  individus  autorisés  à  la  receià 
et  de  ceux  qui  doivent  leur  être  substitués  en  cas  de  dicèt^ 
de  Q^us. 

3'.  Le  dommissaire  aux  revues  fait  mention' de  la  dél^gi^j 
sur  le  livret  de  ^olde  de  Tofficier  o^u  employé. 

à'  Les  déciar4(io|is  de  déi^%tion  sont  visées  par  le  cpmvi'i 


B.  n*  472.  (  1167  ) 

re  âut  revu6s,  qm  énonce  snr  ces  t>iècë8'av(Hr  fait  les  m«ti- 
QS.  cîdessus  prescrites. 

5.  Les  ofii^iens,  aspirants  on  employés  embarqués  font  Icqfs 
darations  devant  le  conseil  dadiCninis^ration  d.e  bord,  qui 
oplit  les  fondions  conférées*  au  commissaire  des  revues  par 
paragraphe  ci-dessus. 

6.  Xe  conseil  ïeniet  ou  iidrësse  immédiatement  au  commis- 
re  aux  annements  du  port,  qui  centralise  tes  dépenses  du 
imentyravisde  la  délégation  dont  il  est  fait  mention  au  rôle 
qnipage.  ' 

58.  Les^délegations  faites  par  les' officiers,  aspirants  ou  em- 

ryés  en  faveur  des  personnes  autres  que  leurs  femmes,  enfants, 

res  ou  mères  )  ne  pedvent  avoir  leur  ^ffet  qu*après  approba- 

d  donnée,  savoir  :  , 

Pqor  les  olQciers,  aspirants. ou  employés  embatrr|nés  sur  des 

linic^ts  faisant  partie  d^une  armée ,  escadre  on  division  navale, 

r  le  commandant  en  cbef  ; 

Ponr  lea  officie^râ,  aspirants  où  employés*  embarqués  sur  des 

kiments  non  réunis  en  armée,  escadre  du  division,  par  le 

6fek  Tnarilînie; 

Pour  les  ofilciers  ou  employés  servant  aux  cQlonies.par  les   . 

averneurs  ou  commandants  desdite^  colonies; 

Pour  les  officiers  ou  employés  destinés  à  aller  servir  aux  co- 

lies ,  par  le  ministre  dé  la  marine.  .         ' 

69. 'Le  mini3tre.de  la  marine  peut  seul,  dans  des  circons- 
ices  exceptionnelles,  autoriser  les  délégations  qui.ue  seraient 
s  conformes  aux  prescriptions  des  précédents  ai^ticles.   . 

70.    1.  Le^  délégations  souscrites  par  les  officiers, -aspirants 
employés  embaicqnés  continuent  d.'avoir  leur  effet  pendant  la 
rée  de  la  campagne,  si  eUes  ne  sont  pas  révoquées,  salif  les. 
I  déterminés'  par  l'article  .73  ci-après. 
a.  -Les  délégations  souscrites  pat  les  officiers  ou  employés 
rvant  aux  colonies  n'ont  leur  effet.  *que  pendant  une  année. 
ittç  durée  peut  être  néanmoiiss  portée  à  deux,  anné^,  A^ 
^ard  des  officiers  ou  employés  servant  dakw  les  établissements 
topais  situés  au  delà  dacap  Horn  et  du  cap,  de  Bonne-Èspé< 
ace.  Ces  délégations  peuvent  être  renouvelées. 

Z.  Les  délégations  ne  commencent  à  avoir,  leur-  effet  qn'à 
ihpter  de  Texpi^'ationdu  temps  pour  la  durée  duqud  il  ^  été 
yé  w%  officié^,  aspirants  on  employés,  des  avances  de  solde  ' 


(  ii5.8  ^ 

it  leur  départ,  conformément  aox  jdtsposi lions  des  articks 
nprès. 

71.  1.  Toute  délégation  cesse  d'avoir  son  effet  à  comf^et 
jour  du  débarqu^sment  en  France  de  la  personne  qui  Ta 
aentie.  ' 

2.  Toutefois  .r  dans  le  cas' où  dès  payemaiis  aoraient  éié 
à  ce  titre  pour  un  temps  postérieui*  à  ladite  époqae,  la 
en  sera  opérée  ^ur  la  solde  de  Tofficier,  aspirant  ou  empbfi 

3.  Le»  retenues  pour  délégation  sont  opérées,  parconn 
tion ,  sifr  la  solde  acquise  pendant  la  traversée  ,par  les  éBâ^ 
ou  employés  revenait  d'une  destination  d'outre-paer. 

72.  1.    Les  .dclégstai'rcs  sont  ^payés»   par  triinestre. 
sommes  qui  leur  ont  été  déléguées  «  luais  seulenaent 
constatci(4ou  dé  la  retenue  opérée  sur  la- solde  de  celui 
fait  la  délégation.      *         ^  ^      •'  .  i 

3.  Cette  restriction  n^est  pas  applicable  aox  dél^ptioas  ca 
senties  par  les  ofliciers,  aspirants  ou  employés  eo  ikveurl 
leurs  femmes»  de^cjendants  ou  ascendants.  Sont,  appiicaUeii 
ces  dernières  délégations ,  Içs  dispositions  de  i^article  65  [i 
concernant  les  avances  faîtes  aux  familles  sur  le,  solde  de 
tivité.  ' 

73.  Les  délégations  consenties  par  les  oIEciera,  aspiraols 
employés  embarqués,  au  profit  de  leurs  femmes,  descen 
ou  ascendants,  cessent  d'avoir  leur  effet  aux  époques  dé 
nées  par  décision  du  ministre  de  la  marine,  à  raison  de  k  fi^ 
sonipiion  de  perte  des  bâtiipenits;  en  conformité  des  disposidd 
de  Tarticl®  3o.      *  ,        '  j 

CHAPITRE  llL 

ACCESSOIRES  DE  SOLDE. 


i 


SECTION  K 

SUPPLEinSNTS. 

I  r. 

SUPPLiNBfm  X  LA   lUR. 


'74.   i.Un   supplément  de  solde    déterminé  pour  dtf^ 
corps  par  les  tarifs  annexés  au  présent  décret  est  alloué: 

Aux  officiers  de»,  dififérents  corps  de  }a  marine  (autres  f( 
celui  des'oQicierf  de  vaisseau),  embarqué»  par  tuife d^noe Â^ 
tipâtion  active  à  1^  mw,  sur  loi  bàiiuteots  àt  rfitatarm^KwA 


►-  jn*472-  (  1159  ) 

ment,  en  commission  de  port,  en  commission  de  ^ade  ou 

sponibilité; 

pL  'ofliciers  de«  mêmes  corps  détachés  de^  bâtiments  de 

ffcour  Remplir  une  mission  où  un  service  liors  du  £ord. 
Les  mêmes  ofGciers  boniînûent  d'avoir  drqît  à  ce  supplé- 
lorsqu'ils  sont  à  Thôpital,  pendant  fa  durée  de  icîir  énibar- 

lent.  '      ''' 

En  cas  de  naufrage  horâdés  (îôtes  de  France,  ce  supplé- 

,  côh tlnge  à  leur  être  alloué  ji>$qu'au  jour  dé  lèurdébar- 

lefat  du  bâtiment  à  bord  duquel  ils  ont  opéré  leurfelotih 

K  1.  Les  officiera  de  vaisseau  et  les  aspirants  attaclié,s  aux 
majors  généraux  des  armées  ,•  escadres  ou  divisions  navales, 
iaployés  con^ùi^  capitaines  ^ê  pavillon  oit  bomme  si^ônds 
es  b&tHuents^de  l'État,  reçoivent,  pour  la  durée  eiTective  de 
«ce  d6  leqrs  foactians  à  bord,  en  ces  (Qualités,  des  supplé- 
ts  de  sdde  (tarif  n"*  3). 

Lorsque  les  officiers  titulaires  de  cei  eln|)Ioiâ  9e  trouvent 
lexitanémbnt  absents  du*  bord  à  raison  de  missiofi ,  de  per- 
Lon  d'absence  ou  d entrée  à  l'hôpital  à  terre,  des  stippl^- 
[3  de  même  nature, 'établis  d'après  fesmêmçs  proportions, 
alloués  éu^  offidieirs  qui  les  Remplacent  par  ordre,  tnais 
soient  sûr  la  bf)se  des  appoiatements  affectés  au  grade  de 
Primaire. 

i.  1 .  Les  officiers  lôpétieiits  dil  coliiiiiii$ariat  de  I9  marine, 
fénie  maritîo^a  et  du^seiVice  de.santé  eiinbaninés  en  vertu 
e  commission  3péciale  du  ministre ,^  pour  exercer  le^  fooc^ 
i  de  commis^irei^  d'ingéoiçar.ou  d^  médecin  en  chef  d'une 
ée,  escadre  çju  division  navale,  reçoivent  un  supplément  de 
e  (tarifs  n^  5,  9  et  16),  pendant  la  durée  effective,  de  leurs 
tions. 

.  Le  iiiêmë -supplément  eii  alloué  aux  offiders.du  oommis- 
it  attachés  à  un  étal-major  généiai. 

«  Sont  sqipiicables  à  ces.emplois  les  dispositions  du  deuxième 
igraphe  de  l'article  précédant         j 

7.  Un  supplément  (tarifs  n"*  loetiB)  est  alloué  à  Toifi- 
du  commissariat  et  à  l'officier  de  santé  de  .|)remîére  classé, 
nbrès  àe.i'état-major'd'un  bâtiment  et  pourvus, /en  éoiifor- 
I  dès  .irllcles  597  è\  0^}  \  dU  décret  du  i5  aoAt  i85 1.  cfone 
kmiskfon  de  soUi'vomtnnimire  de  HMshn  on  de  dMrurf/iffnfnn^ 
iedivisiun,  '         *  ,     '     •  T 


/  '      SU. 

.   SÙPPLilCEHTa^  ]>E  PORcnaRs. 

78.  1.  Les  sopplémento  de  fonctions  à  allooer  aui 
et  employés  à  raison  d'emplois  spéciaux  aô&t  fixés  par  le 
annexés  au  présent  décret. 

2.  Ik  ne  iear  sont  payés  que  pour  le  temps  de  la  duiée 
tive  de  leur  présence  è^  leur  postç. 

3.  En  cas  d'absence  du  titulaire^  à  raison  de  missii^i 
congé  ou  de  maladie ,  le  supplément  est  j^Uoaé  à  Tt 
par  ordre,  de  ie  remplaceir  temporairement 

SÎU. 

MfPPkiMklT  D6  90LDB  POUa  ANClBHRBli  DB  GAà^B  AUX 

DE  PRBanàajB  gkassb.    . 

79.  1.  Un  supplément  de  solde  (tarif  n"*  l6)  cataHoRt 
quarai|te-liuil  cbirurgiens  de  première  classe  les  plus 
grade  d'après  la  liste* générale  du  corps. 

;2.  Ce  supplément  est  payé  dans  toutes  îes  positions 
droit  à  iioe  solde  d'activité.  . 

3.  Il  n'entre  point  dans  la  quotité  de  la  solde  de  ^ 
terre  pour  la  fixation  des  suppléments  à  ki.mer,  oopBffl; 

fixation  d^  la  solde  de  aon^tivké. 

•  "i 

\  S IV. 

soppLâMBiiT  DB^'-aouiks  pQoa  atouEircB  omub  Pàua. 

9 

80.  Le  supplément  de  soîde  pour  résidence  dans  Pus  c' 
dû  aux  oiBciers  ou  employés  jusqu'au  grade  de  capitaine  iki^ 
seau  et  grades  assimilés  indosiveiuent,  pourvus  d'us  cfljik 
permanent  dans  la  capitale ,  à  compter  du  jour  de  la  pôxi 
possession  de  cet  emploi. 

^  81^  Ont  droit  au  même  supplément  : 

1®  Les  officiel^  en  service  près  du  Président  de  la  RépitE^ 
du  ministre  dé  la  marine  et  des  amiraiix. 

2*  Le&  oficiers  attachés  à  des  conseils  ou  comités  ea  fBS^ 
nence  près  du mioistère.de  la  marine; 

3"*  Les  oiBciers  arttechéa  temporairement  au  d^iâtdestf^ 
et  plans  de.  la  marine; 

à*  Les  officiers  retenus  à  Paris  pou^  faire  partie  d'osé  eaf 
mission  -lorsque  le  ininiAre,  Il  ralsoo  de  Iimportanoe  éèl 
durée  des  travaux-  dé  ceète  commission  r  ftora  accordé  le  it 
plément  |iar  upe  décision  spéciale* 


.  ii*472.  (  1161  ) 

r  Nulle  posîlion  autre  qve  celles  qui  «oui  détecmôiéeft  par 

Àx  articles  ^précédent»  ne  peut  dpnner  droit  au  sjipplément 

de  pour  résidenee  dans  Paris. 

.    i.  Ce  jsuf^lléflbeat'  de  aolde  n'est  dA'qne  pour  les  jour- 

de  présence  dans  Paris. 

Lies  ofTiciefs  qui  vont  en  nûssiou ,  en  congé ,  on  qui  entrent 

les  hôpitaux  •  cessent  d'avoir4reit  à  ce  suppléneflit  à  oomp* 

01  jour  de  leur  départ  ou  de  leur. entrée  à  rhApild. 

•  .sv.      • 

'    SOPPLÉV^l*^.  COLONIAL. 

.•  Un  supplément  de  solde  déterminé  par  le»  tarifs  est  alloué 
»fiBcîers  et  employés  des  différents  corps  4e  I^  marine  pen- 
la  durée  de  leur  service  aux  colonies.' 
\  supplément  est  passible  de  la  retenue'  fixée  per.  le  tarif 
•diniBSion  diins  les  h^tm]^   ; 

SVI- 

SDPPlillEirr  BH  *I.O^IB. 

».^  1.  Il  est  alloué  ^ux  officiers  des  différents  corps  de  la 
ne,  pendant  jla  durée  de  leur  service  en  Algérie»  un  supplé- 
t  égal  à  celui  qui  est  accordé"  peur  résidence  dans  Paris. 

Lçs  dispositions  dq  Tartidé  83  ci-dessus  s^nt  applicables 
supplément.  : 

SECTION  H. 

INDKMNItBS    BT    OffATIFlCATIOllS^ 

% 

SI".'.      >-■        ■     ".    * 

HDEURrrÀ  bB  logeùe!it  et  d^aiiecbleuemt. 

B.  ;l.  Uîndemnité  à^  logemieut  (  tarif  n*  3'i }  est  due ,  en 
tce  et  dans  les, colonies,  slrx  ofiiciers  et  aspirants  qui  ne 
pas  logés  soit  dans  les  bâtiments  armés,  soit  dans  les  étâ- 
«nents  à  terre,  apf^rtenant  à  FEiat  eu  pris  à  loyer  par 
il,  sauf  les  exceptioQs^déierminées  par  les  articles  ci-après. • 
.  Ceux  qui'  sont  logés  dans  les  bâtiments  non  meuMà  t>nt 
t  seulement  à  l'indemnité  d'anaeublement.   .  .     .  « 

k  L'indemnité  de  logement  est  également  due  lorsque  le' 
ment  ce  trouve  dans  un  des  cas  délerminésparrartîcleiAo. 
>rèS{  aex  officiers  et  aspirants  embarqués  qui  sont  tëmpo- 
nnent  obligés  de  se  loger  à  terre* 


(    ll62   ) 

4..  KUc  Dfi  pe«t  être  «U^uée  mx  oÊBmen  ou  «ipnftb^ÉJ 
iiaires  que.  dima  le»  cas  détërtnùés  {>ar  le  troisièBie  pHiM 
du  présent  article.  •         I 

4^7.  î.  Les  officiel^  4«8.dîfféffeA4«'ocMya  de  4iLBiariae,J| 
rang  supérieur  ^  celui  de  capitaine  die  Wiseao,  nmA  èm 
i^indemiiité  éè  logement  qo^autant  qu'ils  sont  cbar^a 
mîaaioa  ùu  pourvus  d  ua  emploi  à  terre. 

2.  Less  capitaines  jàt  vaitsean  afaeenU  de  leur  peste  oairtl 
risés  par  le  ministre  à  résider  temporatremeBt  hors  do  fà 
cessent  dans  cette  situation ,  et  hors  le  cas  de  convakneii 
d'avoir  droit  à  rindeoinité  de  logeaient. 

8à.  *L*oilicier  ou  Taspirant  embarqué ,  momeBl 
sent  du  hnfd  par  perf^ission ,  n^a  pas  droit  a  i^ndemak 
logement  pendbnt  la  durée  de  sa  permission  .^'s*!!  n*en  y. 
paa  au-  moment  dir  départ.  ^  ■ 

.  89.  Les  officîet*^  et  les  aspirànls  en  congé  ou  en 
de  congé,  en  mission  ou  aux  hôpitaux,  continuent  d'avoir  1 
sans  interruption  à  l'indemnité  àé  logement  ou  d^uneol 
dont  ils  jouissaient  au  moment'de  leur  départ  ou  deleori 
à  l'hôpital.      '.  -  .         J 

90.  L'oJïîcîer  passant  de  la  noo-aclîvité  k  Factivîté  H  oJ! 
qui  quitte  une  résidence  ou  il  était  logé  et  meublé  xaibài 
rÉtat  n*6nt  droit  à  l'indemnité  de  logement  ou  d'aaieatof' 
qu'à  compter  du  lendemain  de  leur  arrivée  à  leur  poste. 

91.  Tout  officier  passant  de  Tactivité  à  la  non:actinléJk 
retrace  ou  à  la  réforme ,  ces^e  d'avoir  .droit  à  rindeomiiéè^ 
gement  ou  d'ameublement,  à  compter  du  jopr  pu  ileessedf^i 
ccvoir  la  soldç  d'activité.  - 

92.  «  L'officier  qui ,  jouissant  déjà  de  rindeninité  dekjgee* 
est  promu  à  uit  grade  supérieur,  reçoit  Fiudemnité  affectée»'* 
nouveau  gradé;  à  compter  du  jour  où  il  a  droit  à  lasddele^ 
grade;     »  •  • 

93.  .L'officier  démissionnaire  cesse  d'avoir  droit  à  rioè**^ 
de  logemeot  ou  d ameublement,  à  couipter  du  lendeM*'* 
.jour  où  il  a  reçu  l'avis  de  l'aoceptati^^i  de  sa  démÎBiiMitfl''' 
CM  prévu  par  i  article  1 18*    > 

94.  L'ofllciec  appelé  provisûirement  à  rempUr  ks 
fi'uâ  grade  supérieur,  au  sien  n'a.  droit  qo  a  riadenuiité  d^l^ 
nvent  jiu  gradlii  dooi  il  est  pWfvu. 

95.  >^  Les  suppléments  a«x  indemnités  de  logeseateii' 
meublement- alloués  pour  le^jour  à  Paris  et  eu  Aigtat^ 


J3.  n*»472.  (  iiM  ) 

^  loatofScier  ayftot  di-oit  au.supplétfikeùt  4e  solde  d^os  c^ 
ideoces ,  s'il  y  es)  logé  oa  ineoblé  'à  ses  ftais, 
|.  .lues  iDihu^8.(up((léinents  «ont  dus  aux  ot&ders  d'un 
de  supérieur  à  celai  de  c^itaiae  de  vaisseau  »  quand  ils  se 
nveiat,  à  Paris;  daas  Tuoe  des  fH>SLUaDS  déterminées  par  les  ar- 
cs 80  et  8 1\         * 

96.  L^  suppléipeni  à  rindertinitédeiogènieotou'd^anjtetibie^ 
mt  ppur  sar^'ce  dans  les  colonies  est  dû  à  tout  offider  ayant 
>it  au  supplément  de  solde  ooJonial. 

97.  1 .  L'officier  qui  refuse  4'occuper  le  logement  qui  lui  est 
igfié  i^ansun  établissement  apparlepant  à  l'Etat  ne  peutpré- 
idre  à  Tindemnité  représentative  de  logement.  ^• 
à.  Il  ne  peut  prétendre  à  l'indemnit*^  représentative  d'ao^eu- 
•tnent,  s  il  refusé  les  meubles  qui  lui  sont  fournis  au  compte 

rÉtat. 

-.Sir. 

'      iNDEMNITés   DE   REPnésENTATIOS. 

98.  1.  Les  indemnités  de  représentation  (tarif  n**  3o)  ne  sont 
:yées  aux  officiels  auxquels  elles  sont  allouée^»  que  pout  le 
mps  de  leur  présence  à  leur  poste»     .    ) 

2.  En  cas  d*4bsence  du  titulaire,  rinden>ni(é.es*t  allouée 
tégralement  à  rintérimaire.  -  .» 

9v.  Les*  frais  de  représentation  à  allouer  aux'  Vîce-amîraux 
I  contre-amiraux  chargés  de  missions  d'iDspec;tion  générale 
>ïit  Bxés  cKaque  année  par  le  ministre  de  la  marine. 

100.  L'amiral  commandant  une  armée  ai avafe  ^  ou  le  vice- 
niral  pourvu  dune  comnyssipn  d'amiral,  reçoit,  à  titre  de 
aitcniént  extraordinaire,  des  frais  de  représentation  tenant 
eu  de  tout  Iraîteuieut  de  labîe.  Ces  frais  d^  représentation 
>nt  fixés  par  décret  du  Président  de  la^Bépublique.       ;    ' 

S  m; 

INDEMNITÉS   DE    FRAtS   DE   BUREAU. 

lOL.  Là  quotité,  la  répartition  et 'le  mode  do  .payement  des 
idemni^tés  pour  frais  de  bureau  dans.  Ie|  divers  services  de  la 
iarine ,  sont  réglés  par  le  ministre.  .      •       .      .     » 

102.  Ces  indemnités. ne  sont  payées  qu'aux  titulaires  pi*é« 
ents  à  leur  p^^stè,  à  datée  d^i  jour  de  leur  entrée  en  fonctions. 

103.  1.  Les  titulaire  qui  s'absentent  mom^atanémeat  de 
eur  poste  en  vertu  d'une  aatorisAlion  r^oiièse  conservent  leoi^ 


(  ii«4  ) 
droits  à  Findeinarité  de  fra»  de  bai^au  pendaiil  tout  le 
de  leur  absence,  à  U  charge  par.eox  de  pourvoir  à  la 
de  leorv  bureaux.  S*iis  nejrempKsseDt  pas  cette  oMditiaB, 
demnit^  est  ac<|«ise  et  droit  àieora  suppléants!    .  ^ 

3.  En  cas' de  vacance  d'emploi,  Tiûdemmté  est  due  à 
riniaire, 

3.  Les  indemnités  de  frais  de  bareati  allauées  à  tîtrei 
sonnel  sopt  payées  dans  toaltesles  positions  donnant  dratài 
selde  de  présence.  •. 

SiV.   ^  • 

nmsinftàs  pour  psan  vbppeîs. 

I^ik.  Les  pertes  d'effets  éprouvées  par  les  officiers, 
et,  employés  dans  des  naufirages  ou   échouemeuts^  é, 
d'autres'  circonstances  dérivant  d'un  service  coaunaudé, 
suite    d'événements    de    force-  majeufe    dânaent 
n'ouvrent  de  droits  à  l'indemnité  qu'en  vertu  d'une 
spéciale  du. ministre  de  la  marine,  rendue  sar  un 
motivé. 

105.  L'indemnité  (tarif  n*"  33)  est  allouée, 
.  Soit  pour  perte  totale. 

Soit  pour  pertes  partielles. 

106.  1.  Le  procès-verbal  des  pertes  individuelles  et  la 
mandas  conternànt  les  allocations  dTndemnités ,  confo 
anx  classifications  du  tarif,  sont  établis  par  le  eooseîl  d*i 
nistration  du  bord,  sauf  le  cas  où  il  s'agit  de  pertes  éproa 
par  un, officier  général. 

.2.  A  regard  des  bâtiments  placés  sous  les*ordres  d'un 
général  ou  d'un  capitaine  de  vaisseau  chef  de  division ,  m 
gouveitieur  de  colonie,  le  procès  verbal  est  visé  par  1' 
général ,  ou  pdt  4e  chef  de  division ,  ou  par  le  gou vemear. 
accompagné  de  leur  avis  motivé.. 

3.  A  l'égard  des  bâtiments  placés  sous  les  ordres  des  pré 
maritime9,.le  procès-verbal  est  visé  parle  préfet  et  accont 
de  son  avis  nxotivé.  -  - 

Lé  tout  est  transmis  au  ministre.  .  j 

A.  Les  perler  éprouvées  par  les 'officiers  généraux  comoMS* 
dants  sont  constatées  par  leur  rapport  adtessé  an*  ministre.    J 

107.  Sauf  le  cas  d'empêchement  résultatit  de  force  maîera 
toute  constatation  de  perte  pour  juslifter  la  demande  dihdemfl)i 
doit  être  faite  dans  le-.délai  d'un  mois  ajprès  l'événement 


f  n*  472.  (  Ii65  ) 

S«  En  cas  d*argçnce.recoûnoe.  kii  conm^acidapU  en  chef 
ée«  d'^escadre  ou  de  division,  les.  capitaiûeé  des  bâtiments 
et  I<es  gouverneurs  de$  colonies  sont  autorisés  À  Yaire 
aux  parties  intéressées  «..après  les.  coustat^tipps  étaUies 
rmément  au^^  deux  précédents  afticleâ.uo  .à-compte  qui 
>urra  excéder  la  moitié  de  riqdemnilé  dem^andée  pour 
ine  d'elles.  Il  en  sera  rendu  compte'  immédiatement  au 
tre:  .  : 

0.  1.  Les  dispositions  des  articles  io4t  i65,  lofiit  10^  et 
3-dessus  sont  applicables  iux,  ^officiers,  aspirants  on  em- 
8  embarqués  con^me  passagers,  soit  à  , bord  des  bâtiaients 
Itat,  sôit  à  bbrd  des  navires  du  commerce,,  à  raison  d'un 
le  conimàiiâé  ou  à  xaison  d^nn  congé  de  convalescence. 
Lorsque  ia  pette  d'effets  a  Keu  à  boftà  dès  ^navires  dtfc 
oenre,  elle  est  eofistatée  par  procès** verbal  signé  par  lé  ca- 
le jet  par  led  prindpaû]^  de  f  équipage. 

S  V    • 

nA^MNlTÀ  pE   LIT  DE   BORD.  .'       <     ^.         .       ^ 

t).  i.Les  officiers,  aspirants' et  efmployés  dés  difiërenis 
ces,  lorsqu'ils  sont  ^embarqués  comme  passagers,  reçoivent , 
ornent  de  leur  embarquement ,  une  indemnité.  (  tarif  n^  3^) 
actiat  dé  lit.de.  bord,  s'il  ne  leur  à  pas  été  délivré  ,d*effets 
Kicbagé  des  magasins  de  FE  ta  t     .^ 

Cette  indemnité  n'éi^t .  allouée^  qu'une  seule  fois  pour 
ûe  mission,  lors  même  que  cette  nûssion  -nécessite  plu- 
s  débarquements  succesjrif^.  Elle  n'est  pas  due  .à  roffider 
B^loyé  embarqué  par  suite  d^  congé  pour^affaires  person- 
a.  Elle  n'est  allouée  que  pôor  utie  seule. traversée  à  celui 
dent  en  France  en  vertu  d'un  congé  de  conyaleiicence. 
11.  Les  oÛtcfers  des  différents  çotps  de  la  marine  n'out 
;  à  f  indemnité  de  lit  de  bord  que  lorsqu'ils  sont  etn^rqués 
Eue  passagers,  soit  pour  se  rendre  k  une  destination  outre* 
^  soit,  en  cas  de  rapatriement^  par  suite  de  naufrage. 

-,    s VI.   .  *.;'•'     '     ■ 

GRATIFICATIONS  AUX  OFFICIERS   D*ADM IN IST RATION   EMBARQU^^. 

12/  1.  L^s  officiers  d'administration  d^sbâfiments  autres 
jceax  qui  se  trouvent  placés,  en  commissi'QQ  dp  portre- 
mt,  après  ai^robaiion  du  ministre,  lorsque  leur  eomipta- 
6  a  été  apurée  çonlçriiiéii^eût  aux  prescription^  des  règle-» 

ï-  Série.  88 


(  ii66  ) 

ments,  et  déctarée  ratière  dans  todtés  aes parties,  une f 
catioû  (tarif  a*  31)'  pjur  chaque  mois  d^arinemeat  é 
campagne,  à  compter  du  jour  ^e  Touvertare  do  rAie  tSp 
jusqu  à  celui  de  la  revue  de  désarmement. 

3.  Lorsque,  entre  les  époques  détermînées  parte ^tU 
pairagraplie,  plusieurs  ôf&ciers  a  administration  se  soatMi 
la  gratincatioil  leur  est  respectivement  allouée  à  raisoii 
dorée  de  la  gestion  de  chacun  d'eux. 

CHAPITRE  IV. 

SOLDE    DB    m)N-ACTIVITé. 

113^.  i.  Lasolde  deii«i*actinlé.e8tiliie  à  Toffiderlfl 
ou  détermiaéa  par  la  loi  dFu  \f  n^iî  i8Si.  Elle  csti^ 
saivint  les  dtfér^vte^  pnsilisos  de.  fofleier  (lartf  n*  99 ji 

2.  Celte  solde,  lomae  le  grade"  se  divise  en  ckssB.A 
le  passage  d*une  classe  à  l'autre  n'a  lieu,  qu'à  l'ancieonei. 
allouée  sur  le  pied  de  la  dernière  classe. 

3.  La  solde  de  non-activité  à  tègiré  des  officien  iâ 
éma  lés  cofonies  par^dea^ciroiDnilaiioea  indépendânl»  èl 
vnlMfté  eat  étaeUie  prOpavèioAMlHtoiéoi  à  k  ajlde  d'aclmli^ 
montée  du  snppléinest  oefental  déteftiuîiié  par  .rartiekiii 

114.  Nul  ne  peut  recevoir  la  solde  de  nan-*clivîlém 
le  lieu  de  sa  résidence»  et  après  aMorisation  du  miaislit 

;      /      CHAPITRE  Y- 
PBîvànott  D&  îA  sotra. 

n  &.  L^officter,  Bpfr^t  M  èâ^pl^yé  tfài,  ê*ÉlbtmH 
potte  saa^  àitteristftion  régulière  ne  reçeit  avrune  ioMe 
temps  de  son  absence. 

1 10.  L'oftcter,  aspirant  ou  émpto^fé  qui,  9e  restol 
pbsie,  a  droit  k  une  solde  qtiêieo«qu«  ptmr  te  teea^ctei 
m  pànî  Are  raj^elé  ât  céM  ^ôMé  0'it  n'a  i^ejdtf 
délais  txéi  pér  éa  fenilte  de  r^nle,  sauf  le  eas  d> 
I^'time  dftmeni  constaté. 

'  ..117.  L'officier,  aspirant  on  employé  qui,  hops  le 
congé»  se  rend  d'un  port  à  Taùtre  sans  avoir  droîta  riod 
.  "de  route;  et  qni  jfa  pas  r^oint  son- potfté  dan^  un  dâu 
à  rafsott  d^on  jo^r  penr  cinq  n^yriAmètres  de  rente,  a 
du  lendemain  de  Ferdré  d^*dépnrt,.perdsë6  draits  à  iMti 
diesëlde  et  accesmre^  de  solde  p0or  la  dorée  de  ;»  ^^ 


!•  n*47«.  (  1167  ) 

l8.  L^offictet,  aspirant  ou  employé  qui  donae  sa  démtoion 

:  en  congé,  perd  ses  droits  à  tout  rappel  de  traiteoilent  pour 

an|)s  de  son  absente,  si  sa  démission  est  acceptée. 

L  Q.  Les  employés  et  agents  k  la  nçmînation  du  ministre  ou 

nf optes  locales  n'ont  droit  à,  au'cune.  solde  lorsqu'ils  sont 

éxidos  de  leurs  fonctions  par  mest^re  de  discipline. 

^O.  La^  privation  de  solde  est  élendue  aux  officiers  ^  aspi- 

I   et  employés  qui  se  trouvent  dans  Tuù  des  cas  d'exception 

[Béss  aux  articles  33,  5o»  54'i  67  et  5g  du  présent  décret 

2 1 .  Dans  tous  les  cas  prévus  au  présent  chapitre ,  la  priva* 

de  solde  entraîne  la  ppvation  des  accessoires  de  la  solde. 

•  * 

irïTŒ  II. 

DQ  TRAITEMENT  J>£  TABtE. 

CHAPITRE  K 

iTBMENT   DE    ^J^hE,  DES   COMMANDANTS   P^AAMiis,   DVSQADBE 

*         OU    DB    éltlSION. 

2^.  It  est  aHoué  aux  officiers  généraux  et  eltefs  de  divisions 
tmandanien  chef  dés  aroàées,  escadres  ou  divisions  navales,  un 
teraeirt  de  table  (tarif  n*  32,  première  colonne],  à  la  charge 
eux  de  recevoir  k  leur  table,  suivant  les  cas,  le  capitaine  de 
illon»  lès  officiers  supérieurs  attachés  à  leur'étât-major  et  le 
ItainiS  de  frégate  remplissant  les  fonctions  de  Second. 
'23.  1.  Les  officiers  supérieurs  du  commissariat' de  la  mat- 
;,  du  génie  maritime  et  du  sepricè  de  santé  embarqués,  en 
n  d'une  coàimission  spéciale  du  ministre ,'  pour  exercer  les 
lotions  de  commissaire,  d*ingénieur  ou  de  médecin  en  chef 
le  armée,  escadre  bu  division  navale^  sont  admis  à  la  table 
irice-amiral  ou  du  contre-amiral  conmiandant  lesdites  armées,, 
idres  ou  divisions.  •      -  '     .  *. 

I.  DanB  ce  cas,  il  est  allouée  Im  vice*4imiral  ou  au  contre- 
irai,  en  supplément  ati  traitemeiit  do- table,  tel  qu'il  est  fixé 
Tarticle  précédent,  une  indemnité  pour -chacun  dé  ces 
fs'de  service  (tarif  ri*  32). 

\.  Lorsque ,  en  vertu  des  dispositions  de  Tartiele  90  du  dé- 
t  du  i5  août  i85i ,  ces  chefs  de  service  sont  embarqués  sur 
bfttiment  autre  que  celui dn^commandanten  chef,  ils  sont 
im  à  la  tsible  du  capitaine  de  ce  bâtiment,  qui  reçoit  pour 

88. 


(  lies  ) 

fmUi  de  table  de  charan  â^eux  •  et  peodut  It  éniée  de 
présence  à  bord ,  Tiiidemaité  ci-deasQs  déterminée. 

&•  La  même  indemnité  est  allaaée  pour  ranmomer 
serait  placé  à  la  tabfe  d*tm  officier  général  ou  d*aii  officier 
mandant 

124.  Toutes  les  fois  qae  Tofficin'  général  comma 
rbef  quitté  le  bâtiment  amiral  poar  porter  momen 
son  pavillon  sur  un  des  bâtiments  de  la  force  navate  qaH 
mande,  ce  n^ouvement  n'entrainé  aucune  modificatioa 
les  décomptes  du  traitement  de  table  des  deux  bàtîmeolL 
commandant  e^n  chef  continue  de  faire-tenirjsa  table  à 
bâtiment  amira),  eni  même  temps  qu*ii  là' tient  à  boidda 
ment  sur  lequel  il  arbore  momentanément 'son  pavillon. 

125.  L*officiër  générai  nommé  à  un  commandement  en 
reçoit  le  traitement  de  table  affecté  à  celte  position,  à 
du  jour  Où  il  prend  effectivement  ce  commandement 
cette  époque  et  après  qnUl  a  remis  le  comnoandemeiâ 
chef  à  Tofficier  qui  lui  succède,  il  reçoit,  suivant  son  gnde, 
traitenrient  alloVié  à  l'officier  génét-al  employé  eo  sonsofèt, 
moins  qu'il  ne  soit  embarqué  comi|(te  passager,  conibi 
aux  dispositions  de  Tariicle  .69*  paragraphe.  3,  du  âéxxû 
i5  août  i85i.      .  , 

I  •  •      * 

126.  Vofficier  général  qui,  par  la  teneur  de  ses  Jettifs 
service',  est  placé  sons  les  ordres  d*un  officier  général  du 
supérieur  au  sien*  ou  d'an,  officier  général  plus  ancien  dusl 
même  grade,  n'a  droit  qu!au  traitement  de  tablé  attribué  if 
officiers  généraux  commandant  en.  sous-ordre  ,  alors  wèâ 
qu'il  serait  temporairement  éloigné  du  commundaut  en  Mé 
chargé  de  le  remplacer  ps|r  intérim.    '  ^  •  | 

127.  Les  dispositions  des' articles  124  et  1 25  sont  appKcaU^ 
au  capitaine  cle  vaisseau  chef  de  division. . 

CHAPITRE  U.         . 

TRAJTEMBNT   DE   TAbLB    DSS    CAPITAINES    DE  fiÂTOfEllTS. 

126.  i.  Ilest  alloué  à  ToiBcier' chaîné  du  pommandeme^l 
bord  dfC  chaque  bâtiment  de  TËtat  un  tn^itement  de  table  r^ 
diaprés  son  gr^ide  et  d'après  la  position  du  bâtiment  (tt^ 
n**  32,  préipièrîB  colonne).. 

2.  Au  moyen  des  allocations  déterminées  par  ledit  tu» 
les  capitaines  de  vaisseau  commandants  reçoivent  à  leur  tpi 


apifaiae  de  îeégaie  remplissant  à  bord  les  ibnctioDs  "de  se< 

.    Les  dispositions  dn  présent  article  ne  sont  pas  appijcabies 
capitaibes  3è  pavillon  admis  à  la  table  de  Tofficier  général, 
%i  qa^il  est  dit  à  Tarticle  12:1  ci-dessus,  . 
2{).  n  est  alloué  au  capitaine  de  prisç  un  traitemci^t  de 

e  fixé i  d'après  son  grade,  conformément  au  tai;if. 

»  » 

'    GHÂPITOE  ni. 

ITBIIENT    DE    TABLE   DES    OFFICIERS   COMPOSANT    LES   ETATS- 
.      .       MAJORS   ET    DES   ASEIRAJITS. 

.  30.  1.  Il  est  alloué  à  chacun  des  officiers* ou  employés  fai- 
i  partie  de.Fétat-msgor  d*un  hâtiipent,  et  à  chacun  des  a^pl* 
ts ,  chirurgiens  de  .troisième  classe  et  employés  nourris  à  là 
le  dite  des  aspirants,  un  traitemeni  de  table  {t^rif  n^  32, 
oiière  colonne).  -  .         ' 

I.  'Il  est  alloué  ^  chacune  de  ces  deux  tables,  pour  cl^acun 

passagers  qui,  en  vertu  d'ordres  ;  doivenl  y  être  nourris, 
r  indemnité  journalière  égale  au  traitement  de .  table  fixé 
•  le  tarif.  ' .     '  ' 

}.  Le  décompte  des  sotnmes  allouées  en  verlu  des  précé- 
ïts  parajg^aphès  est  établi  coliectîvement  pour  chacune  des 
IX  tables^  et  le  payement  en  est  fait  à  celui  des  officiers  on 
res,  qui,  aux  termes  de.ra'rtîcle  390'du  décret .  du  i5.  août 
Si«  est  chargé  de  diriger  le  service  de  la  table.  Cet  officier 

accréditera  cet  effet  par  le  cons^- d'administration  du 

i.  Les  décomptes  arriéré»  sont,  en  fin  d'exercice  on  dercani- 
i;iie  et  en  Vab^ence  dès  ayants* droits,  versés  collectivement  à 
caisse  des  gens  de  mer,  au  profit  de  chaque  table,  pour  être 
^és  ultérieurement  à  Tofficier  qui  aura,  en*  dernier  lieu,  été 
11^  de  diriger  le  service  de  la  table.  En  'cas  de -décès  eu  de 
liation  des  contrôlés  de  cet  officier,  le  payement  peut  être, 
îctqé  çntre  les  mains  du  plus  ancien  en  grade  des  inefnbiyps 
la  table  présents  en  France  et  au  /service. 
131.  1 .  L'officier  ou  aspirant  qui  reçoit'  uq  avancement  en 
ide  pendant  la  durée  d'une  campagne  a  droit  au  traitement  de 
de  de  sçn  nouveau  gcade<  à  compter  du  jour  où  parvient  au 
^itaine  la  notification  dudit  avancement,  et  où  roffider  ou 
spirant  promu  entre  dans  l'exercice  des  nouvelles  fonctions 


(  n7«>  ) 

qui  déterniioenl  nu  chaog^ment  de  table.  Cette  dalc  oti 
tatéé  sur  le  rôle  d'équipage. 

9.  Jjè  lieuteDaDt  de  vaûseau:  promu  au  grade  de 
de  frégate  paue ,  à  compter  du  même  jour,  à  la  fable  do 
laine.  Si  le  commandement  n^est  pas  exercé  par  ou 
de  vaisseau,  ou  si,  lécomâiandement  étant  eiercé  psr ui 
taine  de  v^i^^n,  les  fonctions  de  second  à  bord  sont  d^i 
plies  par  un  capitaine  de  frégate,  il  est  alloué  àfofBckr^ 
mandant,  à  titre  de  snpplémenC'  de  t|*aitement  de  ttUe.i 
indemnité  spéciale  (tarif  n®  33}. 

132.  Quiconque  appartenant  à  la  table  des  aspirants  se tn 
à  bord,  seul  de  c^te  table ,  re<^x)it  un  traitement  ^al  à  cdij 
est  attribué  aux  membres  de  rét^t-major.  ' 

cHÀprrBciv.      ' 

SCPPL^lilElITS   AU   TRAITEIIBIIT   DB    TABLE. 

153.  Le  traitement  de  table  fixé  par  les  articles  12) 
laS,    139  et  i3o,  est  portera  la,  ({uotité  détenpniée 
deuxième  colonne  du  «tarif  n""  3i,  àcpmpfer  dajour 
vertu:des  instructions  données  aux  commandants,  les 
ont  mouillé ,    "^       .  .  ^     . 

Dans  un  des  ports  des  lies  Britannique^  ou  de  Tbl^lj 

Danf  lun  des  |>orts  de  la  côte  du  M^roc.Btir  Tocéia 
tique; 

Dans  Fuh  dés  ports  de  la  côte  orientale  d*Amériqu^.  u 
de  la  pointe  de  la  Floride,  y  compris  Terre-Neuve. 

13Â.  Le /traitement  de  table  fixé  par  les  mêmes 
porté  à  la  qi:|otité  détecminée  par  la  troisième  polonne  di 
tarif,  à  compter 'du  jour  où,  povir^les  causes  indiquées  ai 
cèdent  articlf^,  les  bâtiments  ont  mouillé  dans  lui^  des' 
des  .continents  ou  iles  d'Amérique  bu  d* Afrique,  sur  fi 
Atlantique,'  autres  que  ceux  qui  sont  désignés  .par  cet 
ou  dans  un  des  port^  situés  au  delà  du  ^p  Horn  on  dtt 
Booue-JEsp^rance.  ' 

135.  Le  traitement  de  table  est  raniené  à  }a  quotité 
minée  par  la  premier^  colopne  du  t^nf ,  du  jour  où  le  bai 
touche  à  Tan  des  ports  situés  dans  les  parages  fiutres  que 
qui  sont  indiquée  P4^  ^  deux  précédents  articles. 

130.  Eu  cas  àe  destinations  mixies,  le  supplément 
d  après  les  divers  points  sur  lesquels  les  bâtiments  ont  m 


B.  n*  472.  (  1171  ) 

|7*  DaDs  les  cas  de  relâche  pour  motifs  de  force  ipajeure, 
peniatiÔD  du  traijleQient  de  table  déterminée  par  les  af« 
1-^33  ^\.  134  P*est  allouée  c|u*après  décision  du  nûnistr^  de 
Hne,  rendue  st}r  le  rapport  dq  roffiçior  çémrtal  ou  deTof- 
fcomiu^pdant ,  cl  seulei^^ept  pour  je  temps  de  la  ri^làche. 

t  CHAPITRP  V.  . 

USPOSITIONS.  COItMUMES    AU    TQAITRllEaiT    ATTRIBUE    AV}i  - 

9IFFBBSNTBS    TA^LBS. 

{9.  Le  droit  au  traitement  de  table  commence  le  jour  de  Ta 
en  rade,  et  cesse  le  jour  dé  la  rentrée  dans  kl  port,  sauf 
^(ceptît^ns  déterminées  par  les  deux  articles  suivants. 
39.  1 .  Le  traitement  de  tab|e  est  alloué  intégralement, pour 
)âtimen(s  à  vapeur,'  \  dater  du  joqr  de  la  mise  eb.rade  pour 
ai  ^68  machines,  et'cess^  le  jour  delà  rentrée  dans  le  port 
îs  les  essais  terminés.     ' 

.  Toutefois,  îors(|i]e,  pendant  la  durée  def  essais,  le  bâti- 
\i  rentre  dans  le  port  et  y  séjourne ,  sans  interruption,  peu- 
t  plus  d'un  ipois,  ratlocation  est  suspendue  à  partir  de  Pcx- 
ilion  de  ce  mois  jusqu'au  jour  où  le  bâtîmçn^  Qst  de  nouveau 
en  rade.  Pendant  les  séjours  dii i)âliniént  dans  le  port,  il 
bU  application  au  capitaine  et  au  second  des  disposiiio'ns  du 
Iffiraphe  préparer  de  Tarticle  suivant. 
ÎO.  1.  Lorsqu'on  bâtiment  à  vapeur,  a prës /achèvement 
»on  arfticmeht ,  et  après  fa  mise  en  râdc,  rentre  dans  lé  port 
ir  toute  autre  causé  qpe  le  désarmeipent  oh  Ja*  nirsô  m 
imisâjon  de  ]port,  le  trailemeni  de  table  continué  delrc 
lué  pour  les  différentes  tables  du  bord,-  sous  les  modifica- 
15  énoncées  ci-après  ^  jqsqu'à  la  mise  en  rade  ou'jusqu-au 
roù  le  bâtiment  entre  ^p  défariaei^inilti.  ! 
^e  traitement  de  table  alloué  au  cqpitaioe  est  féduit  copior- 
tnent  aux  indications  du  tarif  (n"*  33 },  «t  fofficfer  en  second , 
(qu'ail  est  capitaine  de  frégate,  reçoit  dirgctenient  le  traite- 
nt de  tabje^xé  par  ledit  tarjf.  .  -^ 
\.  Les  dispositions  du  précédent  paragraphe  sont  applicables 
l'bàtimenb  à  voile  rentrant  dans  le  port  pour*y  opérer  leur 
rgement  qu.  leur  déchargement,  ainsi  qu^à  tout  b&timenten 
irs  de  campagne  ^ùé*  les  officiers  sont  obligés  ^  quitter  mo- 
bt^nément  pour  cause  de- réparations. 
}.  Elles  sont  applicables,  pour  la  durée  d'n^  mois  seule- 


{  117^  ) 
nient,  aux  bâtiments  à  voiles  rentrant  dans  le  port  ponryi 
voir  des  réparations  sans  désarmement 

I  &1 .  Pour  les  bâtiments  à  vapeur  armés  à  Indret  ou  en 
ports  du  commercé ,  le  traitement  de  table  court  à  compte 
jour  de  l'ouverture  du  rôle  d^équipage,  ordonnée  park^ 
du  service  de  la  marine.  Jusqu'au  jour  où  le  bàlimeot  di 
en  rade  ou  prend  la. mer,  il  est  fait  application  des  di^eàii 
du  premier  paragraphe  de  Farlicle  précédent. 

1&2.  Le  droit  à  Fallocittion  du  trai tendent  de  taUe  cstirii 
jnompu, 

i""  Pour  i ofllcier.  aspirant  ou  employé,  en  traitement i!l 
pital,  ou  absent  du  bord  par- permission; 

2^ .  Pour  lofiicier  ou  employé  faisant  partie  de  rétàUsaf. 
.^ur  Taspirant. absent,  du  bord  pai^  suite  de  mission  dâi 
droit  k  des  indemnités  de  route  ou  dé  séjour. 
'  1&3.  L'officier  général  et  ;l\)ffiaier 'commandant,  Uxsfi 
sont  momentanément  détàdiés  en. mission,  reçoivent, csd 
tivement  avec  les  indemnités  de  route  ou  de,  séjour,  on  ta 
ment  de  table  réduit  (tarif  n*  32],  à  la  charge  parmi 
pourvoir,  pendant  leur  absence,  a  la  hoorriture  des  oloi 
admis  à  leur  table,  conformément  aux  «jU^positions  hi 
tides  laa  et.128,    V       *    . 

Ikk.  Le^  décomptes  du  traitement  de  table  sont  ëtilbf 
jour,  à  raison  du  nonibre  de  JQurs.  effectif  dé  cbaque  nuk 

,145.'  Dans  tous  les  cas,  Tindempiié  pour  traitemeotdeah 
des  ofiigiers^ou  aûjtres  embarqués  comme  passagers  B*e$tiSi| 
et  payée  qu'aux  tables-auxquelles  ils  sont  admis.. 


w        * 


.  vtlTRE  m.  . 

AVANCES   DE    SOLDfe    BT   DB   TRAITEMBUT    DE  lOO-  ' 

•  « 

.  146.  a.^  H  jest  payé-des  avances  de'solde  et  de  suppl^ 
de  solde,  et  des.  avancés  de  traitement  de  table,  surkp 
d'Europe,  aux  officiers,  'aspirants  ou  employés  embarfÀ^ 
aux  différentes,  tables  de  bord,  au  nioment  où  les  lÂi^ 
son t^  expédiés  des  ports  de  France  pour  les  destination  cftsjp 
indiquées,  savoir  ;  .         *  '; 

Six  mois  pour  les  ports  ou  parties  situés  au  delà  da  cf  ' 
Bonne-Espérance  on  du  cap.Horp; 

Quatre  mois  piour  le  Brésil  et  la  PlaU; 

Trois  mois  .pour  flslande,  Terre-Neuve,'  lesÉlats-lfii^'^ 


B.  n«47d.  (  1173  ) 

nriqae.'le  golfe  du  Mexique,  les  Antilles,  la  Guyane  et  ia 

;e  occidentale  d'Afrique; 

t>eux  nrois  pour  les  ports  du  Levant; 

Un  mois  pour  toute  antre  destination. 

2.  Les  avances  de  traitement  detable  sont  pavées  à  raison  de 

BTectif  des  officiers  au  moment  dii  départ. 

147.  Les  officiers' et  en^ployés  destinés  i  aller  servir  aux 
lônies,  embarqués  comme  passagers,  reçoivent,  au  moment 

leur  embarquement,  des' avances  de  solàe" déterminées  à 
Ison  de  leur.deslination ,  savoir  :   '      ^    ' 
Trois  mois  pour  les  colonies  situées  au  delà  du  cap  Horh  ou 
\  cap  de  Bonne-Espérance;  -  ' 

Deux  mois  pour  les  colonies  â*Ainérique  ;  ' 
Un  mois  pour  Terre-Neuve  et  lès  établissements  de  la  cote 
cidentale  d'Afrique. 

148.  1.  Ail  moment  de  la  mise  en  rade  de  tout  bâtiment,  il 
t  payé  à  chacune  dés  tables  de  bord  un  mois  dWance  spé- 
ale  de  traiten^ent  de  t^ble  sur  le  pied  dé  refiectif  réglementaire. 

a.  Le  montant  de  cette  avance  est  iniputé  par  tiers  dans  le 
ïqompte  des  sommes  acquise^  pendantles  trois  mois  suivants, 
i  en  totalité  dans  le  décompte^  des  avances  à  payer  confonué- 
tent  aux. dispositions  de  T^rticle  làé. 

149.  Si  le  départ  du  bâtiment  est.  retardé  pendant,  plos  de 
oinze  jo.urs,  ou  s  il  relâche  dans  un  port  de  France,  les  avances 
e  solde  et  de  traitendent  de  table  déjà  payées  sont  complétées, 
Hsqu^i  concurrence  de.  ia  quotité  déterniin,ée  à  raispn  deîa  des- 
ination.  »     •  .  . 

150.  II  n*est  fait  aucun  nouveau  payeiûent  de  solde  ou  de 
raitement.^e  table  pendant  la  campiigne,  jusqu'au  moment  où 
îs  avanceà  se  trouvent  complètement. acquises,  sauf  ies  cas 
^ticuliers  prévus  aux  articles  i^d  et  lAg. 

151.  Les  avances  de  solde  déterminées  pur  Tarticle  ii&6  sont 
éduites  d'un  tiers  à  l'-égard  des  bâtiments  qui ,  d'après  les  ordres 
lonnés  par  le  ministre,  doivent  efiTectuerleùr  retour  immédia- 
ement  après  leur  arrivée  à  destination. 

152.  Lorsqu'un  officier,  aspirant  pu  employé  est  débarqué 
lyant  d'avoir  acquis  la  totalité  des  sommes  qui, lui  ont  été 
>ayées  à  titre  d'avances  de  solie,  la  portion  non  ^Lcquise  est 
précomptée  sux  s^  solde  courante^  confennément  aux  dispqsi- 
ions  de  ^article  160,  sans  qu'il  puisse  prétendre  à  aucune 
indemnité.  '       ' 


(U74) 

153,  1,  Le  pr^mjrte  des  sommes  avancées  poorln^ 
ment  de  tabie,  en  vertu  des  dispositions  de  rartîde  i46.  ir^ 
intégralement  sut  les  premiers  décomptes  des  sommes 
à  chaque  table,  et  subsidiairement  sur  la  solde  et  sur  les  $oj| 
ments  de  solde  ^cquîs  par  ]e$  oiTiciers,  aspirants  ou  ei 

a.  A  regard  de  I91  table  de  rétat-major  et  de  la  Ui^ei 
des  aspirants,  le  précoi&pte  des  sommes  avancées  «  $aoi 
nuation  pour  le  cas  de  débarquement  individuel  ou  de  iik 
s^opère  intégraleinen  tsur  les  décomptes coHectifs  de  chaque ti& 

3.  En  cas  de  désarmement  avant  que  les  avances  ^ 
acquises t  la  reprise  en  est  .opérée,  par  égales  portionis,  sork 
solde  des  officiers  présents  à  bord  au  momejQt  de  1^  uotifiçHii 
de  Tqrdre  de  désarmement. 

15A.  En  cas  de  décès  de  rdffîcîer,  aspirant  ou  emDloji.i 
n^est  exercé  aucun  recours  contre  ses  héritiers,  à  raison  k 
sommes  doqt  il  serait  resté  persopoellement  débiteur  eavff 
rÉtat,  pour  avances  fie  solder  supplément  de  solde  oq  tn^ 
meift  de  table. 

1 55.  1 .  Dans  le  cas  où ,  après  le  payement  des  avances  de  tr» 
temeut  de  table»  la  Qiission  qui  devait  y  donner  lieu  est  |f 
pendue  ou  révoquée  par  le  mmistre  de  la  marjne,  il  peotcât 
accordé  un  dégrèvement  aux  parties  intéressées,  9  titre  J^ 
deninilé.  .  ' 


2.  La  quotité  du  dégrèvement  est  .fixée  jpar  décision 
ministre,  rendue  sur  lavis  du  conseil  d'admmistratiop  Jes 
nian|ie  dans  le  port,-  conformément  à  la  disposition  de  T^ 
tide  1^1  ,S  3,  de  Tordonnance  du  lii  juin  iS44.  Dansaecte 
cas  le  dégrèvement  ne  peut  excéder  la  moitié  des  avances  ï^" 
glcmentaires. 

3.  L^s  dispositions  qui  prpcèdent-'spnt  applicables  au  cs« 
dégrèvement  par  suite  de  naufrages,  sauf  en  ce  qui  corw»* 
la  réserve  mentionnée  au  présept  afticlç  relativement  à  ]i!p 
tît^  du  dégrèvepient.  ^    , 

TITRE  IV. 

RÇTÇNUES    son    I,à   %QLp,^. 


CHAPITRE  I-. 

RfitMOSS    AU    PBOFtt.  DBS  ÎKVAtlOIS    D8  Lk  mAV». 

156«  L.  Les  officiers,  aspirants  et  employés  supportent f^"* 


B.  n*  472.  {  11^5  ) 

Inontant  i^^  allocations  dÎTerses  qtii  lepr  SQl)t  attribu^çs 
r  lea  tarifs  aoDfi^és  au  préseot  décret  uoe  reteny^  de  trojs 
or  cent  au  prqfit  de  la  caisse  des  iovalîdeç  de  1^  marine. 
a«  Celle  retenue  s  opère,  tant  sur  )a  portion  desdites  aUoça* 
li}s  qoi  peut  être  payée  à  des  tiers,  pour  Ïe/Pompte  de  Foffî- 
âr,  açpiranûou  eipployé,  que  sur  h  portion  qui  lui  est  direc- 
BDent  payée  à  luî-mé^e.  ' 

.  CHAPITJIE  U. 

RETENUES    AU    PB.dFIT.  DES  TI];BS    00   tv   TRlisOI^. 

«  »  •  . 

1 57.  Lie  ministre  de  U  ^ario^  peut  prescrire ,  sur  1^  solde  des 
liciers  ôu  employés  x\n^  retenue  poq^  aliments,  d^ips  fes 
s  déterminés  pf  r  fes  articles  a o3  •  ao5  et  à  1 4'  dv  Code  civil. 
|tt^.  y-'etenue  esft  indépendacite  d«  toi^te  autre  qpe4'ofiicier 
p  employé  peut  déjà  subir  pour  quelgpa  çmse  q^ç^f»  foit«, 

158i.  Les  retenues  pour  dettes coptrM^^^P^i'iesoiEcisri,  as- 
|i>apts  pu  ei^plçyés  ont  lieu  en  vertu  d^pppositionsjudid^ires. 
éanmoins,  le  ministre  de  la  marine  peut  en  ordonner  d'ollicç, 
nrsqu^l  1^  juge  qécess^iire.'Les  gouvarneurs  daii^  les  tdlonies, 
1 1^  oomin^ndants  en  chef  peuvent  égalçmenl,  et  pQor  1^ 
^émes  causes,  ordoonf^r.  d'officp  des  retennes  sur  l^s  appoin- 
^Oient^  fies  oQicisrs,  aspirants  et  en^ployéÂi  ils  ^n  x^ndept 
ompte  au  p»ioistre      ^      • 

1 59.  1 .  Les  saisies-arrêts  ou  oppositions  sur  la  soldç  (|çs 
ffiders,  aspirants  ou  employés  dcMvent  étrp  faites. en tr^  les 
aains  des  payeurs,  agents  ou  préposés  sur  la < caisse  de§qii^s 
es  ord^iinanees  ou  jpapd^ts  de  payaipent  sont  d^li^fés. 

3.  Néapp^pips,  à  Paris,  et  pour  tpus  les  payements  à  efibp- 
U€fr  à  la  caisse  du  payeur  centra}  du  tcésof  ppbiic»  e)}e&  4^1- 
^'ent  être  eiclosivement  faites  entre  les  mains  du  conservatapr 
1^  oppositions  au  minist^iç  des  Qpances. 

3.  Les  sopipies  proyenapt  des  retenues  op^éea  paç  les 
?ÂyQprs  çopt  ^stribuées  au^  oppçsanU,  suivant  )^  £onA<çs 
prescrites  par  1^  Code,  de  .procédure  civile* 

160.  1.  Les  retenues  à  effectuer  pour  sommes  à  iremboursért 
K>it  au  trésor,  soit  à  des  tiers ,^  pe  peuvent  eicécLer  le  cinquième 
)e.)a  solde  brute  des  oQiciers,,des  aspirants  çt  des  enoiployés  en 
nctivité,  ou  des  offipiers  en  non-activité,  à  moins  de  .décisions 
contraires  dq  ministre  de  la  marine. 

2.  £n  cas  de,dél!^^flUfipeQt.après  avauc^  reçues  et  pou  ac- 


{  1178  ) 

TitftÈ  VIÎ. 

H9.  Les  dispoùtioDs  du  présent  décret  sont  appiicaljis, 

l"*  Atit  dfBciers,  Aspirants  et  employés  des  dsflSreatidlj 
de  U  mariae,  i  {^exception  de  ceax  qui  sont  attickés  à  TaÉ 
nistration  centrale  de  là  marines  et  des  colonies  et  aa  cofld 
central; 

2*  Âui  agents  divers  à  la  notninallon  des  préfets  maritii 
ott  des  chefs  de  service  dans  les  ports. 

170.  Le  solde  elles  accessoires  de  la  soldé  des  ofBdefii 
employés  militaires  appartenant  aux  corps  dMnfaoterie  et  lH 
lillerie  de  marine,  ainsi  qu'à  la  §eitdÂraierié  uMr&îflie,  coi 
naent  d*étre  régis  par  dfs  r^emenis  spédavx. 

171.  Sont  et  demeurent  abrogées  tontes  diqiOBitîom  a 
trairei  au  présent  décret  qui  sera  ïnis  ^  exécution  à  patirl 
i*' janvier  i852.  ^ 

172.  Lé  mioiiitre  de  la  marine  et  âés  colonies  est  chai|él 
rexéculion  dd  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulleûoii 
lois. 

Fait  au  palais  de  Saidt-Cloud,  le  19  Octobre  i85i. 

»  ■ 

^  Signe  LouirMAfoiioii  BoiuPAtn. 

^  Par  le  Président  et  la  R^Nibliqoe  : 

Le  ttinislre  secrilairt  détat  de  la  muvu  et  Jts  a^ 

•  •  #  . 

^*  Sigué'  P.  DB  CH43SBL0tF-LAUBàT» 


I,  n*  472.  {  >177  ) 

cf  droîtg  qui  en  dérivent  sous  le  rapport  des  allocations  de 
Le,  d*acce8soires  de  la  solde  et  de  traitemeot  de  table,  sont 
statés  par  les  fohctionnaires  da  corps  du  commissariat  de 
laaxine,  ^    ",•.';        ,. 

I.  Chaque  mois,  atix  jpars  fixés  pour,  là  délivrance  des 
odats  de  aolde^  les  officiers,, à  re:v:ception  des  officiers  géné- 
X  et  des  chefs  de  service»  les  aspirants  et  lea  enpiployés  en 
riceà  terre,  constatent  leur  présence  au  port  par  un  étnar- 
nent  sur  1®  contrôlé  déposé  au. détail  des  revues.  En  cas  de 
»art  avant  la  fin  du  mois ,  ils  doivei^t  se  présenter  ^u  com« 
isaire  aux  revues  au  moment, de  Tàrrêté  de  leur  décompte  de 
ie.        • 

3..  Cette  disposition  n^est  pas  applicable  aux  officiers,  aspi- 
its  et  employés  embarqués  ou  attachés  aux' équipages  de  ligne,' 
it  la  présence  est  constatée  sur  '  revues ,  'diaprés.  de>  règles 
^ciales.  . 

167.  1.  Les  officiers,'  aspirants  ou  eniployés  qui  ont  des  ré- 
màtiôns  à  former  pour  solde  et  accessoires  de  solde,  sont 
tus  de  sVdresser  au  cQounissaire  ai:^x  revues  ou  aux  arnie-  " 
»0tBr  suivant  Je  cas. 

3.  Si  le  commissure  aux' revues  ou  aux  armements  ne  juge 
t  quMl  y  ait  lieu  de  8.afisfail*e  à  la  réclamation ,  il  doit  motiver 
I  refus  par  éd^it,  et  le  notifier  au  réclamant,' qui  petit  recou- 
au  commissaire  général.    , 

3.  Les  réclamants  peuvent  toujours  retourir  directcmeht  au 
inistre  de  la  m^ine  relativement  à  Fobje^  de  leurs  réclama- 
»ns,'mais  en  joignant  ^  leurs  demandes  les  réponses  qu'ils 
ront  précédemment  reçues  en  conformité  du  deuxième  para- 
Aphe  du  présent  article. 

168.  i.  Les  officiers  dû  commissariat  de  la  mariVie  sont, 
af  leur  recours  contre  les  p«|rties  prenantes ,  pécuniairement 
çonsables  de  tout  payement  de  solde  ou  accessoires  de  solde 
de  traitement  de  table  qu*ib  auront  autorisé  au  profit  dès 
SderS',  aspirants^ou  employés  contrairement  aux  lois,  ordon- 
mçes ,  déôrets  et  règlements. 

3.  Dùns  aucuki  cas  les  officieirs  du  commissariat  de  là  marine 
i  peuvent  être  constitués*  pécuniairement  responsables  qu*en 
irtu  d'Une  décision  du  ministre  de  la  marine. 


{  11?»  ) 

TIÎRÊ  VIÎ. 

169.  Les  dispositions  du  présent  décret  sont  appiicaUft,  ' 

l""  Aut  dlBciers,  âsfrirânts  et  employés  des  ^flSrailiicn 
de  U  marioe,  i  Texception  de  ceax  qui  sont  attachés  à  rs» 
nistration  cetittale  de  là  mai^ine  et  des  colotiiés  et  âq  cosliâ 
central  ; 

2*  Aux  agents  divers  à  h  notnlnaUon  des  préfets  mérite 
ott  des  chefs  de  service  dans  les  potts. 

170.  Le  séide  et  les  accessoires  de  la  soldé  de^  offidtftd 
employés  militaires  appartenant  aux  corps  dHnftoterïeetfe 
lillerie  de  marine  «  ainsi  qu'à  la  feadàraaerie  maiitiaie,  cciî 
Doent  d*étre  régis  par  des  règlements  spédaax. 

171.  Sont  et  demeureol  abrogées  toutes  éispositioose» 
trairei  au  présent  décret  qui  sera  mis  à  exécution  à  ptitirà 
i*'  janvier  i852.  ^ 

172.  Le  minihtre  de  la  marine  et  des  colonies  est  chaips 
Texéculion  du  présent  déci^t,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  ih 
lois. 

Fait  au  palais  de  Saint-Cioud,  le  ig  Octobre  i85i. 

Signe  LoutrMâroiiôa  BùÊtàPàmt. 
l  Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  itinisUre  secriiairt  délai  de  la  marine  et  ifi  f'^ 

•  •  # 

^*  ^  Stgué'  P«  DB  CHASSBLObP-LACBiT» 


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(  xi8i  ) 


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•«s  capîtaiaaa'da  pavittim ,  ' 
aas  eficiai* 
•tl«c1i4i  aax  ^ta^asajora  gimimvx 
da«  «acadtaa  o«  diviaioaa  savalaa. 


^ara». 

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noia. 

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a«soB«i«r« 

eharfaa  da  détail 

à  bord  dft  bâtioatala  amUa 

«t  w  diapéttikilit4  da  lada  (1). 


Par 


Par 

Par 

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noia. 

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0  ,333 

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0  ,533 

OftAlTATIOVi* 


(1)  Caanppl^cnt  s'att 
im  dA  aa«  «Sdata  char- 
g^  d«  détail  à  iMwd  daa 
Mtitoanta  aa  commUtion 
dffport. 


r* 


89 


<      aoLDE. 


(  tiSoJ 


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Vin^ainl 

C>pit>iMd>niiH«...|    j*'7' 
Capiuu.  d.  rrJn< ■■■ 

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A  l'b6piul ,  en  coag^ , 


avec  s/3. 


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avec  i/9i 


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En  ci|pliv]té« 


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6,556 
i,i66 
3,Ma 
»»777 


ivm 

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dana  lea  colonies. 

anx  officiera  du  g4nie  marithne  emliarqu^ 

comme  ingi4nienra  «n  chef, 

d'une  eaeadra  o«  d'nne  diviaioB  (a). 

En  «erviee. 

% 

Parjonr. 

AThôpiul. 

Par  moia. 

Par  jovr. 

Par  an. 

Par  moia. 

Parj<mr« 

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(a)  Cm  inpplimenU  ne  peaveni  te  cnmidarf 


Uianatade  ) 9,oo# 

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(  lïU  ) 


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SOLDE. 


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IsféDiMT  1iy4ragnph«  n  ckcf 

I    d«  •**  cImm. 


iUw. 


dm  i**  da«*. 
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Parsa. 


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(UPPLÈMBlfT. 


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rW\MA_lfffefBMVk  ■  AlkW 

de  1**  elaue.., 

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Élèw. 

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l'^'pAETIl. 

SOLDE. 


6BA»is  IT  rartoif. 


orricins. 


CoM|iiM«if«  gimir^. 


mQoîbI. 


if«. .. 


Aila^ammStMÎra. . 
Xliva  comttîiMtn. 


4«  i**  rlaiie. 
d«  s*  Han^. . 


de  1  **  c!a.>e« . . . , 
do  s*  clai*e. . . . 

de  r*rlÉ>ee 

det'rlaiae 

de  1**  daaae... 
de  s*  tUau, ... 


•  •  ■    ■ 


«■PLOTftS. 


CoMBie  de  Mariae 


soLBB  Al  nasnct. 


Par •■. 


10,000' 
8,000 
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3,600 
9,000 
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SfOOO 

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600 


ParMoa. 


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370  ,000 
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908  ,333 
166  ,666 
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Par  noii. 

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AThôpiul, 
par  ipuT. 

5^444 
4  ,o55 
4  ,750 
3  ,5oo 


INE. 


«•ABSBXCS    9. 

*»  jovm. 
A  l'hAptta] 

>iigw, 

en  tonfé , 

En 

OMBBYATIOXS. 

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à  a/3. 

à  i/a. 

eaptivil^. 

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Nota.    Lm  comMÎa  «Btrettav»  jonittant  d«i 

11  ,iit 

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M 

âppoinie»miU  d«  i,5oo  francs  ponrroBt   4ln 
•limia    à    rtcavoir  «n    wipftMumt    «nnad  Âa 

6,944 

6(,a59 

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6  ,a5o 

5  ,333 

3  ,a5o 

6  ,a5o 

3oo    francs,    à    raiaon   dna    titres  particolNia 

4  ,861 

3.481 

1  ,861 

4,361 

qn  ila  anront  ac^nia  far  Innra  tarvieef. 

4  ,166 

a  ,555 

1  ,166 

4,166 

3  .47a 

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s*  PAlTtl. 

SCPPLÊMKNT. 


MA»IS  IT  ttPIAU. 


orrictzts. 


GommÏMairs 


I    d«  i"  classa  • 


il*  i**  duM. 


Sont^omniit-         <i«  i**  dasM 
•ÉÎra  daa'cbaaa. 


*  *  I    «la  a*  di 

da  1**  classe. 


(  1186  ) 


EIvYa  comittussira»  ■•^s  «■••••••••••••••• 

■■PiiOTéa. 

(    x»5oo&maca... 
Comini»  da  manaa  à. .  •  •  1    i^^^o 

&ri»» :... 


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Aux  cKefs  da  sarvice  da  la  marina  au  Havre  «i  i  If  anefie. 
à«  ^«Ad«aar«àee^laauriaa   èr  fianakar^a,   Saial  * 

A  i'offidar  dm  commissAnat ,  ordoanatau*  aa  Algérie.... 

Aux  officiers  dv  coounissariai,  Irésorian  des  ^îvttieas  da  B«^' 
Atx  offiden  ds  coamiîasariat,  tréioricrs  dea  dlviaioai  da  Ck«M 


dee  vailsaaax  da  i**  «i  de  a*  rang 

dea  va&aaaax  de  S*  (ft  4*  rang 

Ab<  offid«n  du  eommUaeriat,  trteriara  )    dae  Mgatcs  da  1"  naig 

t  ImA  (i) ]    dea  frétas  da  s*  et  3*  rang 

dos  corvettes  de  3a  ï  »i  indus.  .«•■... 

des  bilimente  de  rang  înCfaiaar.  •...., 
A  l'oflieier  du  «e^miesàrta»  cheawi  do  e«iwe  fci  oampumil^  dea.miaiem  da  «erritnd*  A^^ j 


nbanpiés  en  qualité  d^ojicîers  auxiliaires, a  h^rd des  bâtiments  de  l'Etat,  os  ttmmt  ^ 


B>n.oii. 

Oflider  d'administration 

Ida  i'*  dassa 
de  aidasse 
.     dfl  3*  classe 


(  "87  ) 


aux  côloBict. 


E  icmea. 

1 
A 

Far  jour. 

l'hApiul. 

•r  ttiois. 

^ar  jour. 

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1  ,666 

0  ,666 

.  a«  eoBinisMin»  d'cieadra 
on  de  divikioii;  aax  aoaa-eommîaMÙrca 
<le  division  ;  «vz  officiera 

•Itachés 
•nx  êtate-majon  g<jn^v&  (a). 


Par 


an. 


1,666' ,666 
i,&oo  ,000 
i,âf*  »6H 

i,f>oo  ,000 
833  ,333 
666  ,666 
605  «ato 


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H 

m 
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Par  moia. 


1 38' ,888 
ia5  ,000 

83  ,333 
69  ,444 
55  ,585 
(1  ,668 


Par  janr. 


4',6a9 
4  ,166 

a  ^Am 

a  »777 
a  ,3i4 
1  ,85a 
1  ,808 


» 


.  •  ..;....'.;.. i.. .  i,fN>o' 

fo«ntf  ttt  Betlla  .  é . . .  1 ,000 

•  •••«■•  •••*<•••••  000 

.  r Mm 

.  • . .  •  i  ; . .  *  ; 4eo 


•vpplAhiiit 


par  an. 

800' 

600 

4oô 

3oo 

aoo 

100 

3oo 


par  mou. 


66' ,666 
5o  ,006 
33  ,388 
a5  |000 
16  ,ti6e 
8  ,333 
a5  ,000 


par  jour. 


a' 

1 

1 

o 

0 

o 

o 


,aa4 

,«66 
,111 
»833 

,555 

»«77 
,833 


(a}     Cea    attBpIvmenla    ne 
peu  vont  se  cuniuler. 


.•  •     - 


(b)  Ce  snppl^meot  est  allons 
aux  olHciera  d'adminîstratini 
des  bilimenta  à  vapear,  J'aprèf 
le  rapport  établi  pour  ceux-c 


(c)  Cette  allocation  eomprem 
rindemnit4  de  fraia  de  bvreaa 


.  «•' 


^néraux commandant  àlamer,des  chefs  S état'ma^or  général,  et  des  commissaires  d^esca 
aU, 


OBraSTATIOlS. 


^ ■        — • ^ ' ^ • — • ^^ 

■■•  commis  qui  jouissent  à  terre  dé  la  solde  de  l,5do'  cottiervkht  celle  aolde  loisqu'ila  sont  embarqa4t 
iVé  d'officiers  d'adminiatrition. 

.  Le  sÉppUmont  alloné  riar  le  tarif  o*  9  aux  offieiersdn  eommisaariat,  en  lenr  ^alit4  de  trônera  de  b4« 
arm^j,  Mt  également  slfou^  «nx  offifiers  dSidministration  anailiaîres,  d*apr4e  le  rang  do  bAtiment.         _j 


(  ii86  ) 


S*  Paitii. 
DPPLÉMENT. 


fiiiftlf  IT  ttPMU. 


omcitfti. 

Gommiiuîrc     (    de  i*^  daiM , 
g^énl.  d»  s*  cUaie . , 

d«  i"  dasM. 
.MunuMin  . .      ae  »•  eUiM. 

GiMnmiMaU»  .  1  de  if*  cUese. 

«djbînt.         f  de  »*  elaue. 

SoofcomnU-    I  de  x**  duM 

Mire  {  dea'claeM. 

iLid»<o»mintiw  «  •  • .  • • 

BIIy*  commiae«ire. . . .'. 


BBPLOris. 


Gommla  de  mtriBe  à< .  •  •  l    | 


&(5oo  vencs  •  •  • 

lOO 


P«r«n. 


à  la  Baer  (a}. 


Par 


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75  »ooo 
58  ,333 
5o  »ooo 
il  ,M6 

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# 


Aux  cher*  du  aervice  de  la  mariae  au  HavM  «4  à  IffaraeSe.. 
Ancli«&aa«flr«iee^la«triM   à 
à  Teficier  dm  commisaariat ,  ordoBaatow  ea  Algérie. 
Aux  officier»  dn  coouniaeariat,  tréaortera  de»  flirinom  de 
Au  officie»  dn  eommiaaariat,  tréeoriers  dae  «ll^iaioas  da  1 


dea  Tailaeau  da  t**  9i  da  a*  raag. 

daa  vaftaeaox  da  3*  41  4*  nng. . .  • 

Aux  offieiflffi  du  eommiaaariat,  trteriera  )    des  fr^gmtea  de  1"  rang 

lil)ord  (i) ', )    dea  frétée  de  s* et  3* rang 

dea  corvettes  de  3a  i  sA  iodoa..  • 

dea  bitimonta  de  raag  iattrieur  •  • . 
A  l'offieier  da  eoatimaaàrta»  dmmd  do  a«iaaa  U  comptamiW  dee-l 


Marqués  en  qualité  d^ojiciers  attxUiaires  ,ii  bord  des  hédmenis  ds  tÈtat, 


B>n.oit. 


Officier  d'adniinistratioB 

S    de  1**  daaae. 
de  s'daese. 
<}«3*cUMe. 


ai 


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(  1187  ) 


«lux  colonies. 


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1  ,5ob 
1  ,o83 
o  ,666 


«•X  eommÎMflire»  d'escftdn 

ou  d«  diTÛion;  aux  Mna-commissaires 

<le  dÎTUion  ;  aux  officiers 

attachés 
aux  4tats*aiajoTa  géa^ranx  (a). 


Par 


■n. 


1,666' ,666 
i,5oo  ,000 
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833  ,333 
666  ,666 


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Par  mois. 


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83  ,333 
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55  ,555 
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Vu  jonr. 


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SUPPLBMEIfT 


par 


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100 
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par 

mois. 

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par  jour. 

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1  ,tS66 
1  ,111 
o  ,8^ 
o  ,555 

•  o  f»77 
o  ,633 


(à)     Ce«    sopplaiatats    1 
peuvant  sa  cuxiidler. 


(t)  Ça  svpplément  est  alloi 
aux  officiars  d'admÎDialratit 
des  b&timeota  à  vapeur,  d  apr 
le  rapport  établi  pour  ceux- 


(c)  Cette  allocation  comprei 
rindemnité  de  frais  de  bnroa 


ANAt. 

^nérauxcommtuidaixt  àlamer,des  chefs  d! état-major  général,  et  des  commissaires  d'esc 
aie» 


OBSBBTATIOIS. 


IJ»  commis  qui  jouissent  à  terre  de  la  solde  de  l,5ôû'  conterv^ut  cette  solde  lorsqu'ils  sont  emborqoéi 
lilé  d'oSciers  d'administration. 

t.  Le  sàpplémont  alloué  jçlar  le  tarif  n*  9  ans  officiersda  commissariat,  en  lenr  qualité  da  trésoriers  de  bà 
S^srrail»,  »st  également  alloué  aux  officiers  d^dministration  auxiliaires,  d'âpre  le  rang  du  bâtiment. 


(  »»&«) 


COMPTABLES  M  111 


itPLOII. 


AgvDi eoMpUbk  pri»up«l. ...••'• 

Agort  cotapUUi 

Sotti-agctti  r«m|iUU«.. 

de  f*  cksM :..... 

(h «MMpitiBlll;  I {   iii*«lMM::r.:;n:!::f: 


d«  3*  dMM 

d«  1**  duM •  •  f  • . . 

llaguiiiitr i\    34  a«  élHa^.;  i: . .:  i ..  .f 


EerivÛA 


é9  S*  <IUa; 

d«  1**  fJMit. .: ;.t. 

de  s*cUm«...; ;.:: 

d«  3*  cbaM. ..  t .;;..;;.  • 

DMtriUlMr  «t  préposa  da]    j^  ,•  dia,».. .  ^ 


d^i. 


de  3*  d«M«.  •  •  l 


Paru. 


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Par 


V  PAMm. 
SOLDfi. 


«nvis: 


*••••»* «bit  ••••••••••».« 

Pramiar  mideeùi ,  eUnugiaa  at  pliamaciata  a«  ehaf .  •  • .  * . 
Saeomd  oiâdacitt ,  dkituifMB  «i  phawHacian  •«  ckaf  ..••.,. 
Pxofaaaaor > 

da  r«elaaaa 

Chlrur^ian  al  pkarmaelco .  |    da  a*  clniBa 

da  3*  dasac 


aou>K  BB  paisfcici  i  «>■ 


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Par  an. 


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Par 


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A11iépita],«ie(mg^. 

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Par  an. 

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1  ,888 

u  iTABLiasEMEirrs  ds  la  mabine,  avrvis  hors  dbs  ports. 


MmoB  »*■  jomu 


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Upital. 

A  l'hôpilal 
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àVtWlAUMMT 

dana  Paria  ai  an  Alig^ria. 


Par  an. 


Par  Mois. 

Par  jonr. 

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• 

» 

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» 

« 

0 

OBtttUTlOM. 


Vota.  LoaafpnlaadmînîaicaUlsda  tout  grade 
cbargéa  an  chef  d'an  «ervica  p«avont  racevotr, 
i  titre  axoaptionnel ,  d'aprèa  déc»ion  da  mi 
niatro  de  la  marine ,  et  sur  la  proposition  d«« 
aatorît4a  locales ,  des  indeomitéa  da.foi»cUo«a 
dont  la  maaimum  eat  fii4  à  mille  francs. 

Les  commis  jouissant  des  appointements  de 
qainso  cents  francs  peuvent  étro  admis  de  la 
même  manière  à  recevoir*  ft  raîsen  des  titres 
parltcnliara  qu'ils  auraieni  acquis  par  leurs 
services,  un  supplcmeut  annuel  de  trois  conta 
francs. 


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RTIOH. 

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■01*B   »*AB0BS€1  rAB  JOSB. 


AfUpitd. 


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Al'kôpital 


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•VPPLélIBBT   BABS   PABIS   BT   BB    ALGÉBU. 


Par  an. 


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Par  moîa.  Par 


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jour. 


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1  ,388 
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(  »»9«  ) 


Ago&i  compulil*  priBciptl ; 

Ag«Bl  cottiptalifo ...* • 

SouÂ-agettl  com|[>UUè.  • 

de  1"  classe : 

6rtMBtiéi«tniîpitMIM;  ({   lAi  i«  «bar.: :::;::: :::t:: 

d«3*clMM 

de  i'*  clesee  ......t.t*.*.. 

MagMÎBMr. i\    a«  s*  c1il>^.;  ; . . .;  t . . .  f . . . 

de  i**  dtMe.  .1 ;;.(.. 

ËcriTun ; {    de  s"  dease. . .  ; ::  :  ; 

de  3*  ebsse. . .  l 
ûê  1**  datn . .  « , 

DUlribiitenr  et  préposé  de |    ^  ^c  eUsie. ,,i. 

^^ '    de3«daMe...t 


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SOLDÉ. 


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v«t9Vi; 


iMpectett féaéflttL •••»»»&i'. 

Premier  aédecis ,  eUnuqgiea  et  pheimeoen  e«  ebef .  •  •  •  • . 
Secend  flBédeein ,  ckiniifpea  et  plumeciefrea  ckef 

ProlèsMor * 

/    de  i'*eUne 

Ckîrargitn  et  pliArmacIcn .  |    de  s*  cl»ae 

(    de  3*  datée. 


aOLDK    »K    ^KKsiaiCÉ  X  TOC 


Par  an. 


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I    Aprf*  lA  iB<d« 
Àprit  la  ini  da 


i  1193  > 


ami   col 

Par  joar. 

À  l'IiApital. 

an  méd«eiii  «n  eK«f  d'a9«  eicadra 

oa  d'«B«  dimioii  navaU ,  i  Tofficicr  d«  aanU 

charge  d«  ceatraliaer  k  serrica  m^eal 

d*aaa  divisioa  aavale  (a). 

P«r  noM. 

Par  jow. 

Par  aa. 

Paraa. 

Par  jonr.- 

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». 

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PimADS:    MAaiTIMBS. 


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Par  jour. 

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A  rbftpital. 

Ea   congrf. 

A  l'hApital,  ea  coag^ 

j)',5oo 

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1  ,666 

0  ,166 

(  l>9«  ) 


lugjùu  11  <haf  dv  l'datfi 

IvgJniiïr  ociliiiftjn. .  ?    d«  i'  dwt. 

(  d*  y  cUm. 

id*    l>*tUlH. 
d.  3*  du.. 
CndicKu  iiuilUi» 

«•nnsfuicin.... 

ci>ird*nii»idt...|  ^"^•■•■ 


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COMMIS   ADT    VITBBS    «KTrE 


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•QUI  as  nàsKMCM, 


Par 


an. 


•OUI  vàMêma^ 
pttjott. 


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1,000 


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mois. 

laS'tOoo 

100  ,000 

83  ,833 

OMIATàTlOII. 


NoTA.^L*  pmûcr  adj 
dant  aow-oliàeMr  k  Btwi 
à  Toalonjooit  d'aaioppl 
niant  aDiiadlda3oo  irancai 
loraqna  la  nomlira  das  oon- 
damnét,  dana  diacua  di 
aaa  portj^  azoida  a,5oo 


[N*  26.] 

E9CX>OADC9  DE  6ABIBBS  DE  POET. 


■rnr&ou. 


I  •  •  ■  7 

•    I 


l'^daaaa. 


lOLM  Al   PUilICI. 


Par 


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730 

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Par 
mois. 


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60  ,000 
5*  ,000 

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Par 
jonr. 


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1  ,733 

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•OUI  >>ABaMI 

par  joor. 


En 
coig4u 


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an  eoQga 


l'kôpi 
Ul. 


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1  »ooo 
o  ,866 
0,818 


Nota.  Il  aat  alloiU 
indamnit^      d'haLUlamanl 
Ifix^o  par  liemnia  at  pai 
fan, 

A  54  francs  ponr  las  a^ 

iwdsi  da gainant 

A  86  francs  ponr  las  «H 
,  cenadas  do  gardlttnnaga. 


SaCOUADBS  DE  GARDIENIIAGB  DES  TAI8SEADX  DÉSAEM^. 


■HfilM  da  ma- 
I  cbefd*eaconado. 
Mitre  d«  Tdanœu- 
ta  c«iionnag« . . . 
•acnnd  mattre  de 
M,  et  quartier- 
la  nianoeavra  on 
ttuiagc 


84o' 

70^,000 

• 

7»o 

60  ,000 

648 
5$a 

t 

54  lOOO 

46  ,000 

a',333 


%  ,000 


1  ,800 
1  ,533 


i',i66 
1  ,000 


o  ,900 
o  ,766 


i'.K 


1  ,000 


0  ,900 
o  1766 


o',583 
o  ,5oo 


o  ,45o 
0,385 


90. 


{    1200  ) 


[N*  27.] 

GAUDXENS,  PORTIF.KS,  CANOTIERS  ET  DITERS  AGENTS  DE  SO^TElLLAlCB. 


\ 


Gonlitn 
ji>r  J«. . 


i'*cI«Me. 


%*  idem, , 


1  **  elaaM. 

Gard! 

concicrg* ,  <  s*  ié»m . . 
«le         j 

\Z'  idem.. 


•OUI  M  nisnoa. 

Par 

joor. 


Ganiitt 
poiii«r, 
patron 


'  %*  idem . . 


Uoa 
à»  ni» 
•t  d*  part ,  ^  S*  mIpiii  . . 
àê 

Gardien 

d*  bureau , 

d*4taUie. 

•emant 

d« 
batterie 

et  affeeU   ^*' < 
à  )•  earTeil-i 

lance      |$*  tcbm.. 
de  jonr 
et  d«  nnit , 
de 


BrîgadierJ»"''' 
canotier , 

elialonpier  { i*  idtm . . 
•t  gaberier, 
de 


588 


5M 

55s 
5i6 


5i6 
460 

4o8 


Par 

Par 

an. 

■Boia, 

i,o68' 

89' 

960 

80 

7.0 

60 

884 

57 

648 

54 

660 

55 

* 

6s  4 

5i 

49 


46 
43 


49 
4o 
34 


«',966 


1,666 


a  .000 

1  i9^ 
1  .6m 


1  .839 
1  .7SS 
1  ,633 


i,633 
■  ,533 
I  .433 


SOLDE    J>*AntllCS 

par  jov. 


En 

eongn. 


i',483 
1  ,335 


1  (OOO 

o  ,950 
0  ,900 


o  ,916 

0,666 

o  ,816 


A 

rbApi- 

tal. 


i'.463 
I  ,333 


i  ,000 
o  ,950 
o  ,900 


A 
encongd 


«'.74t 
0,666 


n  art  JÊmaê  ■HAli 

ti«,paKrli  tmmJm 
r«ati»t£ra»M*i4i 
ment ,  anvoir  : 

A.pr.«i.a,.Aai4 

cbafa*  - 

An  m 

jan. 


o  ,5oo 
o  .475 
0  .45o 


o  ,916    o  ,456 


i  ,433 
I  ,333 
I  ,iS3 


o  ,Sa6 
o  ,766 
o  *7i6 


o  ,716 
0  ,666 
•  ,566 


0  t666 


o  ,8 16 


o  ,8i6 
0,766 
0,716 


0,716 
o  ,666 
o,56t 


o  ,433 
0  ,4o8 


gardi 
Aux 


et  <r^ 

diena  de  jaeo-  et  de 

gnîcbar  ' 

Ua 
fau,  Wa 


cbafada 

oondj 


talHi 

.  .—  ri 


jora 

vice,  lea 
prêTala,  baj 
twea.aant 


nia  racoit ,   &  tiB*  à 


o  ,408 
o,363 
0.358 


o  ,356 
o  ,333 
o  ,a83 


nMllad..»u 
Pnadnntla 
location 


aoitU. 
La 


dieMeatda 


eC   rdlaiidne 
Ir&inDr  ait 
le  patron  da  catti 
voit  lea  mi 
biHaaant^qna  1« 


llaaldlnndi 
mx  frnncapnr 

«t  eai 


'  472. 


<  1301  ) 

OOMPàOHIB  D*OUTftIEBS  POKPIKRS. 


» 


^da  i'*clêiM, 


Aê  9*  dMM. 


idU3" 
dt  A* 


tout    »»AMIVCB. 


A 

Ea 

l'hApit^» 

COD|^, 

p«rjonr. 

p«)rjûor. 

i'6o* 

i'6o* 

1  ho 

1  40 

1  3o 

1  So 

1  9Q 

1  90 

1  10 

1  10 

.  »  oo 

1  00 

o  90 

0  90 

0  ftS 

0  85 

0  80 

9  80 

0  75 

0  75 

l*h8pilal 

tn  ooagi , 

p«rjour. 


OMIITATIOI*. 


o'»75o 
o  t70o 

o  t85o 
o-  t^oo 

o  ,55o 
o  ,5oo 

o  «45o 
o  ,iib 
o  ,4oo 
o  «875 


Nota.  Lw  contrs-mattrM ,  «dea- 
coBlr«>aaattf«t  «t  oavrian  pompien 
Mroot  pay9«  par  joor,  pour  (o«a  lai 
I  joua  du  noia  aans  cxeaption. 

'  L^  Duilres  aatralanoa ,  diaia  dai 
oompagnîaa  d*o«Trien  pompiaca ,  ra- 
(oivant  la  aolde.  qai  laur  ravient  aoi- 
raatla  position  qn'ila  oecnpaol  dam 
la  maiatranea  daa  porta.  (Voir  le  Urii 
■*  a3.)  Il  laooeat,  an  outra,  pay' 
pour  raotratlen  de  laur  habiUamant 
ariaindamnit^annacllada  lao  franei 
Il   aal   alloua   aux   contre-maîtn 
pOar  «Btratian  at  rfnoQvelIamant  € 
laur  habillamant ,  une  indamnit^  ai 

■«alla  da 7a' 

at  aux  aidaa  at  ourriara  pom- 

piara  au  m^ma  titra bh 

Laa  uottvaan  angag^  ont 
\  daoit  k  una  pra«i4ra  miae  da  54 


[N*  29.] 

SOLDE   DE  BfON-ACTlVJTÉ. 


«1A»I*. 


omcuM 
■irai 


n  VABIII. 


BMda  vaiaaaau. 
ÎM  da  frégate. . 
aaui  da  vaiaaaau 
|«a  do  vaiaaaau 

«Ami 
général 


omoiima 

aortia  de  raetivittf 

par  aoita  da  licanetamaot 

da  eorpa,   de  auppraaaion 

d*aaiploi ,  da  rentra 

da  eaptivit^  i  l'eùBaoïî 

ou  d'inarmii^  taïuporairea. 


Par 
aa. 


ia«r;.. 


da  i'*  daaaa. 


da«* 
da  1' 
d««*di 
da  i**  daaaa. 


d«a* 

(d«3« 


lu*!»! 


9iOOo' 
6,000 
j,700 
9,100 
1,900 
1,080 
600 

5,000 
4.000 
8,5oo 
9,5oo 
9,000 
i,5oo 
1,900 

11,900 
7M 


Par 
moia. 


750' 
5oo 

995 

175 
100 

90 

fto 


,000 

,000 

,000 
,000 
,000 
,000 

,000 


Par 
jour. 


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333  ,333 
991  ,666 
908  ,333 
166  ,6«6 
is5  ,000 
100  ,000 
100  ,000 
00  ,000 


95',ooo 

16,666 

7,ioo 
5,833 
3,333 
3,000 
1,666 

i3,888 
12,111 

6,944 
5,555 
4, 166 
3 ,333 
3,333 
a, 000 


omcuu 
aortia  da  Tactivit^ 

par  ralrail 
ou  par  aMpanaion 

d'emploi. 


Par 

Par 

an. 

mois. 

7,300' 

600' ,000 

4.800 

4oo  ,000 

9,160 

180  ,000 

:.68o 

i4o  ,000 

960 

80  ,000 

790 

60  ,000 

4oo 

33  ,333 

4,000 

338  ,333 

3,900 

966  ,666 

9,8oo 

933  ,333 

9,000 

166  ,666 

1,600 

i33  .333 

Par 
jour. 


01 


▼A' 


1,900 
960 
800 

48o 


100  ,000 
80  ,000 
66  ,666 
4o  ,000 


ao  .000 
i3,333 
6,000 
4.666 
9,666 
9  ,000 
1  ,i»i 

11 ,111 
8,888 

7»777 
5,555 

4,444 
3,333 
9,666 

3  .193 

1 ,33.- 


(  iid2 

feâssfi 


) 


S 


(nréaiev  «i  tbef. . 


DI«iimM  BTMMciurau* 


lie  a*da«M. . 

d«  1**  cIotM. 
de**' 


gJD^ral      ((Ua*c]MM 

^on&flMBMxrs  •••••••••••••••••••••• 

Conmicsalr»  adjoipt.. 
Soii*-coinmiw*ir«. .  • . 
Aide-commitMiw .  •  • . 


connssAiiAT. 


••••••' 


•■•••• 


COITIOLI. 


GontrAleir 


oUi 


Contrôleur  «djoiat, 
uMrar.. . . 


pBUsoraML  àsmaivnim  di  &iiictioh8 

Bl  THkJAVX  OAVS  LBS  K>1TS  ,  ST  DIS 
iTAlUMUnJITS  HOM  DM»  VOlTf. 

Âgtnl  edainiatratif  priflwipal. .  ^. 

Ageal  «daiBittratif 

Soiu-agMit  adminiatralif . .  • 


âatiiTs  DI  MAxmiTioir 

Bll   aOMIITAICU. 

Gh«f  de  maaatentioa 

Soiis*chef  de  KaBaUnlion 


orricxni  oi  êàxri. 

Tuf pectanr  g«» jral 

Premier  oftcier  de  aanU  «n  chef. 
SecoBJ  officier  dt  aanté  en  chef. . 

Profeeaeor • 

Chirurgien      f  de  i**  claaae 

et  lié  9*clasM 

pharmacien    (  de  3*  claaM  ..•••• 


lunniiTtvii  BT  morisskims 
n«iTiri0BSAratB. 

Bzuninateir 

de  l'^clasM 

iProfiMeur,..  »^«  >'«'••••  • 


|de  3* 
aeA- 


•orlu  de  ractiviU 

par  tuile  de  Kcendemant 

de  cetpe»  dn  •nppffeauon 

d'emploi ,  de  rentidi 

de  ctpû^iti  i  I*«nBemi 

on  d'ianrmiUe  iemporabie. 

Pw 

jour. 


Par 

Par 

•■. 

• 

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135  ,000 

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100  ,000 

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1,000 

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5,000 

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4,000 

333  ,333 

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145  ,838 

1,000 

83  ,333 

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ia5  ,000 

1,000 

83  ,333 

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75  ,000 

1,000 

83  ,333 

900 

7S  ,000 

6,000 

4i6  ,(68 

a,5oo 

ao8  ,333 

1,750 

i45  ,833 

i,5oo 

ia5  ,000 

1,^00 

100  ,000 

i«o8o 

90  ,000 

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60  ,000 

3,000 

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1,800 

i5o  ,000 

l,5oo 

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1,080 

90  ,0ûo 

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4,166 

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4,861 

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66  ,666 
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66  ,666 
60  ,000 


333  ,333 

166  ,666 

116  ,666 

100  ,000 

80  ,000 

60  ,000 

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900   ,000 

i&o  ««mI 

100  «ôoo 

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S.f» 
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1,119 


11,111 

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3^ 
«,«ee 


4««« 


■UH*  n  nnou. 

hraa. 

Par  »A.   Farjw. 

OUiniTIODI. 

SÏ,ÏJ3 

33' ,333 

lï  isîS 
i3  .BB8 

i  ,iM 

du  ..àao>  ««  U.  apfciW 

1.a>.°tp«d«aldaC4at  d. 
I>o.»ir  oi^alif. 

Cfoi  dai  •Ict^nlnu   t 

d.  1.   ...rlQ.,   »ba   |-i»p:.r- 
UauttUdai^aJ-mlMi^ 

i.li.^«<M»|4<.ùdd-.n» 

alanldala  mariot  1  Akec 

uixI.Dl   la    di.Uoo   d»  <quip.t«  Je 

(N-31.] 

I    ISDE UNITÉS    Dt    LOGKIII-CT    I 


jd.  i"« 

'|d.ircii 


IWBi  ^i  diMuini  Bail 
an  aapplémtBI  d*  aotde 
csloniit,  1«  in  Jeamilrl 
J  d.  kB»«cnl  ot  d'aaaa- 
1)l.n.onl     rapria    w* 

'JIM  r^L  dclrnuip^  par 

(irlillrsfdajjcnl.) 
2*    L»  m  cm»   sm- 


linn  li]dT»td 
-iigdi.Mrd.1" 


'"'""T 


(  1104  ) 


«UBJI  IT  B«rU>M. 


COBHISSAMUT. 

MnL 

f*  d«  i**  et  d«  1*  tbm* 

•Ajointy  •  •  ••••■••••>••• 

«M-eoauBUMirt  d«  i  '*  «l  ii«  »*  claaae. 
idt  coMmiiMir»  «l  «liw« 


coimÔLi. 

lovtrAlMT  «H  ek«f 

!ontrèl«ar  da  i**  et  d«  s*  claM« 

loatrôleor  adjoint 

oqa'COBtrftlaar  de  i**  et  d«  s*  claasa.. . 

nnuMiniBt  iDiiiiisTRiTri'  »is  oibkc- 

nOIS  DB  T&ATACX  »A»S  LU  rOKTI 
IT  »!•  KTABLlSSBHBkT»  bB  LA  MA- 
■IBB    BOBa    DBA    PORT». 

Agval  adminialr^tif  principvl 

A|««t  admioiAtraliX 

Soiis<-Bg«at  admiBiaUatif •' 


ACBBTS   DX    MABDTBBTION    BBB 
BBBaUTABCBai 

Ch«f  da  manotfnlion 

Soaa'«hef  de  maunteulioB 


SBBVIGB  DB   BABTB. 

■Miaral... 

Premiar  médecin  «  prcBier  ckiruigieu , 

praiùer  phaimacieu  eu  chrf. 

Dauàèoa*  niédMiu ,  driuieiRe  «birar- 

S 'an,  dcu\irmp  pkaruijcîrii  eu  cii^T. 
ecia,    rliiiurgipu    cl     pliaruiacirii 

profcMeur 

Cûirurgit'ii     (    Uo  i"  rlj«i»« 

IpbariuAcico  |    de  i*  et  de  3'  clatse. . 

TBIBVIlAUX   ■ABl.riMKi». 

Coamtaaaire  de  ia  Bépuidiqaa ,  rap- 
porteur  à  Breat,  Toulon  et  Rodiafort. 

CooiMiaiaira  da  la  RépuUiqua,  rap< 
porteor  a  CherlMNirg  et  Lorient ,  el 
frf>iriM>  à  Brest,  Tottkm  et  Roriicfort. 

Gireffier  à  Cherbourg  «t  à  Lorieat 

AOHÔIISBS. 

iBBii&iuer  de  i'*  at  da  %*  elaaaa 


KXAVIKATBUBS   IT   rBORaUVBB 

i>*aiDao6B*FaiB« 
ElumintUar < 

I    dBl'*clBiW 

î^rofaaaeor. .  •  |   de  a*  «laïae , . . 

(   de3*«tdBÀ«clBfM.. 

tnaoBiiBi.  êfàcuh  bM»  rotait 

n  roxMBttf. 

^baf  da  aectioB.. « 

}oaduct«ar  prUâpal  al  ordinBirB  al 
dessiiutoBT. y.... 


da  logettaat^.  ^ 


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an. 


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Aspirant 

j        I  /  •■  nd«  i    prre«nt  \  bord 

on  I  (M        \    *■  mieiMm  \xa%  do 

bitimtit  O  la  BMF.  f        bord 

"^^  .  1     anoitf  I  dans  is  port.  (Artldn  1S9 ,  lio 

çrovi'    I  '  •'»^*) 
•oiraosMit 


5',  000 
t  ,a5o 


Mfltlro,   \  /  «o  r*d«  i    pr«s«nt  i  bord. .  •  •  • 

cons-     I  «B  I       ou       <    aa  wiation  hora  da 

Bundant  >  Utimaal  <  ^  1«  »«.  (        bord 

provi-    i  araai  i  dans  le  port.  (Articles  iSg,  lio 

■oinaiaBt/  \       «ta  Al*) «^^ 

a*  matlra 
et 


«a  rada  ^    pHstBi  i  bord. . .  •  • 

•n  mission  bora  da 

bord 


«rwU  / 

on       { 

ilamsr.  ( 


-•^^/    IbâiiMC 

armi     i  dans i« port.  (A«tioUa  139,  aie 

p,»,.  .         .    •*»*'•) 

aoirsaant 

Officier  eomposaat  I*^UI-major. . . . 
Aspirant  et  chirurgien  de  3*  riasse. 


AXxocATMma  Mvn 


de  France. 
RM. 


%  fOOO 

3,000 
1  ,5oo 


I  .000 


R»a. 

(Art.  1 33.) 


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3,760 


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(Aft.1^: 


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1  ,333 


■ 


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•  [N*  33.] 

INDEMNITÉS  POUR  PERTES  D'EFFETS  ET   DE  MAT^IEL   ]>£  lABKX 


«lAOlf  ir  BlPftOIS. 


Amiral 

Vice-emînl . . . 
Contro-aniral. 


Capitaine  1 

da 
vaissaaa. 

Officiers 

la  marine  \p»P\**««" 
|d«fre|«to.j 

'Lieatttajst/ 
dt 
vaissfan. 
Enseigne  de  vsiaseau 

Aspirant 

Aspirant  Busîli.iir*. 


comtiandant.  . 

capitaine  de  pa- 
villon ,  chef 
d'iltat-msjor, 
etc 

comaiandant... 

B«  eonmandant 

pwVa  «    e  «   e  A   ■   e 

comtoaudanl... 
ne  coamondant 

P»« 


KOITAUT   »•  I.* 


poar  perles  d'effets. 


ï>erte 
tolAlo. 


Perte 
partielle. 

Wi.l  If*a 


6,000' 

4,000' 

9,000' 

3,000 
a,  100 
i,36o 

SiO-ÏO 

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ENBADQVÈa. 

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MMtUi 

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tM  M  MUH  Htàmtm  '^  mg  U^ii- 

[S-  35.1 

ISDGUHIli  DE  LIT  M  BOUD. 


îîr.nïr'r  "  "'''^"  '^  ''"^^" 

Sc/oo' 

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[  N°  30.  ] 

u  poarjottméa  d'hôpiul,  ijnimd  ilj  a  liea  iCen  txtTeer  âireeUmtat, 
^  opiriei  daiu  Us  proportioni  suicanUi ,  savoir  : 


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•aplojc  daaê  1«  potto  aSitotn». . 
PiofcMMrd«a"ci««M.. 

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dapoftf  firdiMi  di«  vmimIv, 
poniv  ■wdÎMi  «i  Mii«r, 
Mv«Ua«  «M^UMliU,  dû- 
yOatMT  «1  ftifuU  dt  Up6l.. 


Offidcn  «■  MWHtfUnU  «t  «■  loUa  da 


Palais  de  Saint-Cioud,  le  19  Oclebre  18&1. 

le  Pràiient  Je  k  RipMqm, 
SigQë  Loua-IUroLta  llonn0> 

LiitinulniÊi^mntiMiekwmmâki 

Signe   P.   1>E  €BA9S8L0Qr-LACUT. 


*.  n*  472.  (  1109  ) 

Du  16  DécemfaM  iSSi. 

■ 

B  Pbssidbnt  de  la  République  » 

A  les  ordonnances  des  3  et  a3  octdbre  i846  (t)  portMit  ciél^iopi 
comité  consultatif  de  la  gendarmerie; 
arordonnance  du  g  mars  1847  (a)  ; 

insidérant  qu*îl  importe  que  toutes  les  questions  qui  intéressent 
lanisation  et  le  service  de  la  gendarmerie  soient  soumises  à  un 
Lfé  ^ur  y  être  discutées  avec  une  parfaite  connaissance  de  la 
ière; 
ur  le  rapport  du  ministre  do  la  guerre  « 

LUT.  1*.  Le  comité  consultatif  de  la  gendarmerie  e&t  ré- 

lî. 

^e  nombre  des  officiers  généraux  appelés  à  le  composer  sera 

:  cbaque  année  en  raison  du  nombre  des  inspecteurs  géné- 

X  de  Tarme. 

L  Les  fonctions  de  secrétaire  seront  exercées  par  un  membre 

rintendance  militaire  employé  dans  la  premier  division, 

ael  aura  voix  consultative  seulement.  ^ 

S.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de  IVxécntian  dv 

isent  décret. 

Pait  àPàris,  le  16  Décembre  i85i. 

Le  PMàmd  d€  la  mtfMn^u,  . 
Signé  Loois-NAPOLÉoa,fioiu»âMPB< 
Im  Minatrt  dé  k  gmm. 
Signé  A.  DB  SAnT-AaRAiip«. 

N*  3448.  —  DiCÊMT  pOHnU  rêouatitMJdwi  du  Comiti  catuMUaty^ 

de  fÀlginê. 

Da  1 7  Décembre  1 85 1 . 

Le  PaibiDEiiT  de  là  IUvcblique» 

Vu  la  nécessité  de  reconstituer  sur  de  nouvdies  bases  le  cemitf 
isultûtîf  deTAlgérie,  institué  par  décret  du  1  avril  i85o  (3)« 


■» 


i|  u*térie,Bnll.  iS34et  idSo^n**  i3»o6oel  i3»iis» 
9)  n?  série,  BolL  1370,  n*  i3,éi9« 
3J  x«  série»  fidl.  s5o,  n*  soM. 


Abt.  1*.  Le  otnlté  eonmittttf  de  rAlgérie  est  eoinposé 
onze  membres  que  des  fonctions  antériem-es  ou  des  étnds 
dates  auront  mis  à  mttM  d'acqaérir  la  connaissanœ  des 
soins  et  des  affaires  de  la  colonie. 

Le  nombre  des  membres  d-dessus  fixé  ne  pootra  être  ti| 
Xktènté  8MÈ  c«can  prétexte. 
.    Un  secrétaire  est  attaché  an  comité  avec  toîx  consulta!». 

2.  Chaque  année,  les  membres  dn comité  sont  nonuséid 
décret  du  Président  de  la  République»  sur  la  proposàiotl 
miadstre  de  la  guerre» 

Leurs  fonctions  sont  gratuites. 

Le  ministre  de  la  guerre  nomme  le  secrétaire  et  fixe  soi 
tement. 

Le  ministre  de  la  guerre  désigne  le  président  et  le 
aident  du  comité;  il  le  préside  lui-même,  tontes  les  îm 
juge  coDvqnablew 

3.  Les  membres  du  comité  rapportent  eux-iuêaiesles  ém 
déférées  à  leur  examen.  I 

A.  Le  comité  s'assemble  sur  la  convocation  de  son  ftiM 

5.  n  examine  et  discute  les  projets  de  loi,  décreUeti| 
ments  généraux,  que  le  ministre  de  la  guerre  juge  utile  àj 
rçnvoyen^^./. 

'  6.  Le  comité  donne  également  un  avis  motivé  sur  toolsk 
questions  et  affaires  administratives  qui  loi  sont  sounuio. 

Les  avis  sont  donnés  à  la  majorité  des  voix.  En  cas  de  p^ 
tage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  ! 

Après  avoir  été  inscrits  sur  un  registre  tenu  ai  koe,  m  à 
sont  remis  ou  adressés,  avec  les  pièces,  par  le  présidât  à» 
mité  au  ministre  de  la  guerre. 

7.  Le  comité  n*a  aucune  action  directe  sur  le  service  défi 
géria^  et  toutes  ses  demandes  de  commanîeations  eu  de  toà 
gnements  doivent  être  adressées  au  ministre  de  la  guem. 

8.  Le  décret  précité  du  a  avril  i85o  est  abrogé. 

9.  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  de-rexécata^ 
présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  VÈlpée ,  le  17  Décembre  1 85 1 . 

Signé  Loms-NiPOLioN  Boiupaiil 
Signé  4>  »s  SaiRT^aaim 


■4NMi*i 


Du  17  D^cemlire  ]S5i. 

Président   de  la  B^roBUgne, 

la  proposition  du  ministre  des  finances, 

les  articles   i64.    1 65  et  167  àe  l'ordonnance  du  3i  mai 

(ij ,    portant  riglement  général  Bur  la  comptabilité  publique, 

rmes  desquels  une  commission  doit  être  chargée,  cliaque  aante, 

^rt,  d'arrêter  le  journal  géoéral  et  le  grand  livre  de  l'admi- 

iion  des   finances,  au  3i  décembre,  ainsi  que  les  livres  et  re- 

■  tenus  au  trËsor  pditr  l'inscription  des   rentes,    pensions  et 

iDnements  ;  el,  d'autre  part ,  de  constater  dans  le  procés-<rerbal 

t  travaux ,  la  concordance  des  comptes  rendus  par  tes  ministres 

livers   départemeuls ,  avec  les  écriluies  qui  ont  servi  à  les 


Cbète  : 

It.  1".  Sont  nommés  membres  de  la  commiEsion  chte;gée 
examen  des  comptes  i  rendre  par  les  miniatres  poar 
ee    i85i  : 

Gonin,  président; 

Loavet, 

Manaei, 

Maixhand, 

QaentinBanckard, 

Picard,  cbDtciller  ouiître  des  comptes; 

Lebas  dfCoarmoRt,  conseiller  référendairede  incluse; 

Grandet,  conseiller  référendaire  de  1™  classe; 

Reynaud  de  Barbarin,  conseiller  référendaire  de  2'  cImsc. 
:.  Le  ministre  des  finances  est  chaîné  de  l'exécDtioa  do  pré- 
I  décret, 
'ait  à  l'Élysée-National ,  le  17  Décembre  i85i. 

Signd  LoDis-N«POLieii  Bonu>aiitg. 
Par  )e  Prësident  de  ta  République  :  U  Miniitre  dtsfinaaeu. 
Signé  A.  FontD. 

li  U"  série,  BuH.  579,  a°.,7437. 


(  laia  ) 

V  :i45o.—  WoMT  OD  PiiÉliMirr  »■  Là  BirnBLiow  (< 

par  le  uiiiiwlr»  dn  tnmnn  pabKM}  poiinM, 

1*  Qu'il  MTk  procAdi  i  k  recdfiodon  de  la  roule  d^pwtm 

<lu  Finialère  n'  3,  de  ChAteaulio  k  Guii^UDp,  k  U  Mctii  k 

leauneuf,  aiiivuit  U  directioa  géoérale  indiquéa  en  ronge  wth 

vùé par  l'ingteiaiir  en  chef,  te  i3  juillet  18A8;  ' 

3*  Que  VadmiDÙIratioD  eit  «utoriaée  à  faire  l'acqnintiiH  ia  l^ 

raina  et  UlimenU  nAceouree  k  l'exécution  de  cette  reclî&aiHL< 

te  ooafbnntnt  aui  diipo»îtioai  dee  titrée  II  et  «uivaale  de  k  lél 

3  mai  iSii ,  sur  l'expropriatioa  pour  causa  d'utilité  paU)i]K.  O 

f  Déeemhn  t85i.) 

N*  345i.  —  DicuT  od  PwUimht  di  la  RiraBLiQnx  ( 
par  le  nïnbtn  de*  travaux  pnUio)  portant, 
I*  Qu'il  sera  procédé  i  la  rectificalkn  de  la  roule 
de*  Bourhe*  du-Rbône  n'  3,  de  Harteilk  à  Saint-M 
Iraveraeetà  II  sortie  d*Auriol,  suivant  la  direolioa  gfaénk 
par  de*  Hj^ne^  rouge*  entre  le*  profil*  -a"  18  et  ào  du  pi» 
t'ingi^nîeiir  m  cbef,  le  a8  Tévrier  i8âg; 

s*  Qiie  rodminiatretion  e«t  autoriaéc  k  faire  VacquisitiM 
rainn  et  Mlîmenl*    nécessaires  à  reiécnlinn  de  cetla  rectï 
en  -^  conformaiit  aui  dJRposilions  de*  tilie*  U  et  buïvmiI*  del 
3  m*i  18^1 ,  sur  l'expropriation  poar  cause  d'uliUlé  pnMi^«l 
r  DéModin  tSSi.) 


Certifié  coofbnne: 


Pu»,  le  J9 

Dicanln  1»  J 

JuiHa.                                   1 

E.  ROUHEt. 

'  GMtodiUMtedkdBUriMMiMJitf 
umiBÙtindeUJiutic*. 

->9lMccatnil 

{   13)9  ) 


DE 


BULLETIN  DES  LOIS 

LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N«  473. 


RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AO  NOM  »D  PKOPLB  nUKÇAIS. 

Sé5«.  — rJMC4«  Al  frim  «Mgwt  iê  tlmtêHtn  é$  Fmtmt 
irvir  i»  Pégultàtm  mm  Dnik  JCiwfu  uHm  tt  iTiapii'Wii»  im 
Irmm  tt  fmvm.  tmftmimmttm»  Lmtim$S  Àwnl  i8S9.M  Àv« 
833  H  H  Jmmtr  i85i.  w^réU  U  3i  Déeeaén  iSjSl. 


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(1)  Lesli««SBrit  decb«qMnMireh4«mtomideUd«rMèMnaMiM 
B  mtk  précéomt,  de  la  pre«iiàre  et  de  la  deoiiènie  Mmame  da  iAom 
Mmnt  [Àrikk  $4êU  fat  d»  UjmHd  U».) 


i  u>i  ) 


Vendôfi , .  .,.../  N^nl^s 

Qiarcntffnf^r'.^Ma 


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AràtaMs iCÎ «rkvilk* .  « . 

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1  Manche jSijnl-LA.  • 

y Ile-et- Vilaine..  iPaimpoL  .^ 
< CôtcaKlu-|lurd .  >Qy imper.  • 

(Finistère l  Hennebun  .* 
tAorbifiao, . . . . li\tnl«s . .  •  • 


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Arrèlé  par  oou(i,  Mioistfc  Se<:iTtf  ire  d'état  au  dcpactcmenl iie i'i 
et  du  Cf  mwc^. 

A  Pa4s,  lo  3i  Décegniiro  18S1. 


Sîgnii  N.  Lefeb\x.e-Dc] 


B.  u^  A73.  {  ïtii  ; 

Ma.  -r^  Décnnr  M  J^Miosifv  m  tA-Aéi>Mfeit|iii«( 

iT  le  miaislre  des  llaances)  poflaai  :  ' 

\r,  l".  Sont  approuvés  les'larifs  cl-annôxés  pour  la  perçepiîoft 
Iroits  de  péage  au}^  dilTéreiils  bacs  et  batçau^ik  às^ns  Je  dép^fte- 
t  de  la  Corrèze;  loutefois,  la  réduction  de  droit  {)ouc>  If  s.  jy^fc^M 
empruntent  les  bacs  de.  Moulinol.  £spQi|lour«  S^at-J#an,  Mon- 
,  nWr^  lieu  qu  a  pariir  du  1"  jaavkr  i&56,  ép(M|iM  àiimf&f^ 
nouvel lement  des  baux.  ' 

%  même  réduction,  au  bac  de  Grange-ChapeUei  est  t>rohoncéé  ^ 
ir  du  1*  janvier  prochain;  celle' pour  les  piétons  tjuî  traversent 
ordogne,  à  Roumejoux,  a  lieu  immédiat^menl.  « 

.  Sont  exempts  de^  droits  dont  il  s*agjt,  les  administrateurs  1  maf 
ats,  fonctionnaires  pub  ics  et  les  divers  agents  et  individus  ^ui, 
termes  du  cahier  des  charges  de  Tadjudicsitioa  desdits  droiit  "«l 
tarifs,  sont  aSrancbisde  toute obligatioii  àceiégard.  (fis  ék^Oé^ 
Src  i85î.  ) 

f  des  droits  à  percevoir  aax  passages  d'eau  U  MoaUnot,  Espontour,  Saim  - 
Jean,  RQumejoax,  Monceau  et  Gcange-Chup^Uc ,  sar  ^a  Dordogne, 

r  le  p'.ssage  d'une  personne  chargée  o«  aoA  chargée,  d^1Q  poids  au 

SS90US  de^  cini|  lanie  kilograoïriKs,  eioq  c^ntimost  d oS*" 

r  denrées  ou  march mdi-^es  non  cbargées  fUr  tme  voiture,  sui*  ua 
Éeval  00  œolt't  ,  mats  embarqué*»  à  bras  dboluiae  et  dun  poids 

e  cinquante  kilogrammes,  dix  eeoiimes,  ci io« 

dix  kilugrjmme»  excédant,  troitceoi taies,  ei.  ••  •»«4  ••*#••...'.  •  3o 
TA.  Le  chargeur  déclarera  (a  poids,  ^uî  pourva  être  vérifié  par  U  fêismmti, 

pour  <lo  passagi^ 
%  cheval  eu  «luleiet  M»n  caYaiier^  valise cQuifiri.^,  quiun  c«i|tiaacs«  ai.  1 S 

a cbeval  ou  mulet  chargé, di&  cèntimas ,ci...<« *•.'«••..   10 

s  cheval  ou  mulet  noa  chargé ,  six  ctnthnes ,  ci o<k< 

D  ànA  ou  flune  ànesse  chargés ,  sis  cantimas ,  ci ••»«..  ^6 

D  àna ou  d'une êoesve  poa  cbargés,  qnatre cenùmas,  ri ••  ^'oik * 

cheval ,  mulet,  bueuf,  vache  ou  eue  alla  ut  au  iahoor  ou  au  pâturage , 

[oatre  centimea ,  ci.   .... « . .'  o4  • 

bauf  ou  vache  appartenante  des  marchands  al  destinés  à  la  véate» 

laît  œntimas,  ci ^ o^  • 

teau  où  porc,  quatre  centimes,  cl oi 

tr  un  mouton,  brebis,  bouc,  diëvre,  cochon  de  lait,  et  par^ehaqi^a     * 

Mire  d'oies  ou  da  dindons,- deux  dantioies,  ci -. . .  ^ !.   o%.-, 

jorsque  les  moutons ,  brebis ,  bones,  chèvres,  cochons  de  lait,  paires 

es  ou  de  dindons  seront  au-daasus  de  cinquante,  le  droit  sera  <$- 

nié  dhin  quart. 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  au  pâturage ,  'on, 

payera  que  la  moitié  du  droit. 

ï  conducteurs  de  chevaux»  mulets;  &ues,  bœufs,  etc.  ^Myeront  six  eau-      ^ 

times, ci'. ^ «#••••..  ii ...%..  •   06 

Pour  le  passage 

me  voiture  suspendu^  à  doux  roues,  celui  du  chenal  eu  mui^t,  ou' 
pour  une  litière  à  deux  chevaux,  et  le  conducteur»  vingt  çontînmo.  m ,   ^^^  .i 

9». 


rf»*  ►••*. 


1,11  il 


(  »«»<  ) 

*,  viiîft-«i»qiMMM»»<L. ..*....# 

P^MM  ¥«it«f«  inyioi^t  à  ,Wlr»  ioa«,  all^lëe  d«^  deos 

aablt,  y  «onpi^  ItecNiwicteiir,  traote-eiaq  oeatim         S 

Lêê  voyageurs  ptytront  téparénieiil,  par  téu ,  le  droit  àû  pov  «r 

FmtI*  ptaaifeiraiiecbarrette  cîiarg<e«  et  altdée 
Vwm  wnk  tiMval  ev  naUl,  y  oempria  le  oendueteor,  vioçt  eettlàBci,(i.« 
De  deux  çheveni,  aoleU  ou  basola,  y  comprb  le  eomliicieiir,  Iran 

vmâUÊmt  et • 

De  trou  cbefawL  ou  nmlets,  y  cooipria  le  conduotear,  quarante^ 

'  ceatioiea ,  et ; v 

Foor  Qoe  eharretle  à  vide,  le  cbeval  et  le  coodacteur,  qui  oie  centimes,  cl  m 
La  léme  chargée,  employée  au  transport  des  engrais  oii  à  la  rentrée  en 

vécaHea,  le  cheval  on  deoxlicrafs,  et  le  conducteur,  qninie  oentîiMS.Q.  Jl 
La  Même  à  vide,  la  cheval  o«  deux  hœufs  et  le  condoctenr,  dooie  centime',  ô  s 
Lft  ■iase  chargée  e«  non  chargée,  attdée  sealemeot  dW  âne  on  dœ 

toasaa,  et  le  coadoctaur,  douae  centimes,  ci R 

Chargé,  an  cheval  et  le  oondocteiir,  trente  ta- 

thnea,  ci«.. k 

tiUm  deux  chevaux  et  le  condacteur,  cînqpiante  e» 

times,  ci ' 

iàim,  trois  chevaux  et  le  conductear,  <{Qatre-nB«& 

centimes,  ci  ...... .' h 

à  vide,  attelé  d*nn  seul  cheval  et  le  oondnctcv, 

dii-hait  centimes,  ci ^ 

•  Il  sera  payé  par  chaque  cheval,  mulet  on  hoeaf  excédant  les  noadvnii^ 

foés  pour  Ica  attelagea  ci-desans,  comme  pour  un  cheval   on  nralét* 

chargé ,  et  par  ftne  o«  ânesse ,  comme  pour  les  Anes  ou  ânesses  non  chm 

Dmm  le  tempa  des  hautes  eaux ,  le  payement  du  droit  sera  dooUe. 

DÉaa  le  temps  des  basses  eaux,  le  payement  des  droits  sera  diaw^ 

mmlîé  (en  ou  de  Graciion,  le  centime  entier  sera  perçu). 

Usa  eaux  seront  réputées  hantes  lorsqu'elles  atteindront  la  partie  p^* 

rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  étahli  sur  la  rive  decontre-habge- 

.  Le  passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  pR*< 

souga*  quand  la  rivîkra  charriera  des  glaçons,  et  dans  le  cas  de  éM^ 

Les  hacs  et  hateaux  ne  peuvent  être  chargés  au  delà  du  poids  qui  Wi 

—foncer  juaqo^aui  lignes  de  Oottaison  tracées  en  rouge  sur  leon  '  " 


Fourun  diariot 

da  roulage 
à  quaffaroaca, 


HMVTf 


hmm. 


e*,Co*  aa-^fliMf 


dciariTÎArt 


Hi 

[lioMMac. 
Qr» 


y£. 


daBtMiISM. 


4«  BmmHm. 


B.  n»  473.  (  iai7  ) 

vw*  l".  La  pi«ag«  Mm  oaveit  une  heur*  et  Amné  àvinl  l«  Isver  fc 

l  el  une  heure  iprAs  le  coucher. 

ianmoÎDS,  poarroDt  passer  à  toute  heure  <lë  la  nuit,  lé  inafte  eCfailjinttl 

commune,  ie  jikge  de  paix,  le  curé  ou  autre  prêtre,  pour  !e  serrice  de 
élM;  les  geodarnifs  et  autres  fonction naîres  puhlics,  dans  le  cas  d*or^ 
e  ;  les  courriers  extraordinaires,  les  oflBcîers  de  santé  connus. 

Toutes  les  contestations  seront  jugées  par  le  maire,  ou ,  on  son  absence , 
'adjoint;  éPaprès  Fapplication  du  tarif  aux  niveaux  qui  seiont  détenninéa 

fixer  les  basses,  moyennes  et  hsutes  eaux,  ainsi  que  les  limites  de  la 
îur  du  port,  par  des  opérations  faites  immédiatement  avant  Tadjudicatioa. 

Nul  ne  sera  admis' à  réclamer,  s*it  ne  justifie  avoir  payé  le  droit  fixe. 

Il  est  défendu  à  tout  'propriétaire  de  bateau  de  passer  qui  que  ce  soit; 
i  qui  aura  enfreint  le  présent  article  sera  condamné  à  une  ameiMM  da 
ie  francs,  dont  un  tiers  sera  versé  dans  la  caisse  du  receveur  de  Thospicè 
l'oUe,  conformément  à  Tarrêté  du  Gouvernement  àa  s5  floréal  an  vm, 
I  deux  autres  tiers  appartiendront  au  fermier;  cette  amende  sera  supportée 
lairement  par  le  propriétaire  du  bateau  et  Tindividu  qui  aura  voulu 
dcr  les  droits  de  passage. 

Extrait  des  Jirmckise$  et  modéradons, 

%  lèrmief  ne  pourra  exiger  aucun  pavement  pour  droit  de  passage  des 
tioonaires,  employés  ou  agents- ciHq>rèa  : 

*  Les  préfets  en  tournée  dans  le  département,  les  sousfréleli  daualews 
tndissements ,  le  maire,  les  juges  d'instruction  et  proonreun  de  la  Repu- 
ue,  les  juges  de  paix  ei  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  peKce  et  les 
«s  agents  de  police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agenta  des  ponts  et  diaoa- 
\  et  de  la  navigation,  les  directeurs  et  employés  des  adaninialnitioBa  de 
regîstrement  et  des  domaines,  des  contributions  directes  (les  percepteoft 
ipris),  des  contributions  indirectes  et  des  douanes,  tes  agents  de  radkat- 
ration  forestière,  les  employés  des  lignes  télégraphiques;  les  agents 
urs,  les  receveurs  des  communes,  les  préposés  d*octru,  les  agents  da 
rire  des  poids  et  mesures  et  les  facteurs  ruraux,  mais  pour  le  cas  seule- 
it  où  ces  divers  fonctionnaires  et  employés  seront  oUigés  de  passer  d'iine 
\  à  Tautre  pour  cause  de  service ,  et  sous  la  condition  que  les  empinyéa 
lal  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  fonctions. ou  porteurs  de 
rs  commissions.  Les.  préfets  et  sous-préfets,  et  autres  fonetionnaîres  dé- 
léa  au  présent  paragraphe,  auront  le  droit,  danè  leurs  tournées,  de  rédamer 
passage  en  franchise  de  Uor  secrétaire,  dee  domesUques  attachés  à  leur 
sonne,  et  de  leurs  voitures  et  conducteurs; 

I*  Les  malles-postes,  les  courriers,  les  esliîettes  du  Goniirnawaiil,  idnai 
I  les  voitures  cellhlaires ,  empbyées  au  transport  des  condamnée,  ebcvims  II 
idueteurs  compris  ; 

V"  Les,  trains  d*artillerie,  c  est-à-dIre  les  boucbes  I  feu  et  caisaem  wtàSir 
es  ehargés  de  munitiofts  de  guerre ,  ainai  que  les  militaires  ou  eendncteuaa 
les  accompagnent;  les  hon\iers,  bosuii,  chenaux  et  veitnras,  requk  ftm 
|»Mde.TiYmd«r«».<e,d«s«<|aiptg«.  im  trNpe.  **m 
lades; 

r  tes  miiitaim  de  teui  gradés  voyageant  avec  leur*  Mift*  lêi 

as  rei 


rset  soldats  voyageant  isolément,  la  gendaraserie  dani  feierdoe  de  set 
ictiens ,  autsi  que  les  inmndns  eonlcnilts  par  la  geudinAene ,  iiis  ireMvas  et 


(  i-^i8  ) 

es  cLevaux  servant  i  les  fransporler,  à  la  cLarge  <!e  reprtseirtcr,  s&ii 
ffuiile  de  route»  soit  un  ordre  de  service; 

Les  gardes. uationav»  niarcL^nl  en  dëtacbcxiient  ou  îsol^meDtpoor lis 
viee  pubiio.  mais  è  la  natme  condition.  ,, 

Quelque  frc<}U€(>ts  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  corpcsi 
individiAS  qui ,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doixent  jc4Ûr  do  èàk 
rraBihIse«  le  ferniier  ne  pourra  pr»  tendre  à  aucune  indeninîté^  Il  de\nfr 
tuer  le, passage  gratuit,  soit  axant  \v  lever,  soit  après  le  coucher  èsiA 
1orsi)uele  senice  de  leurs  fonctions  Texigera,  des  jiréfets  des  dcpuinsi 
des  sou»-pr^ie(~  de  Tarn  ndisscmtnt,  des  maires  et  a<ljo:nls  descmam 
de  cha-  ui.e  des  rivs  du  passage,  des  iuges  J'iostructioc ,  des  prorcrtiait 
la  République  de  rarrondis5em(nt,.dcs  juges  de  paix  et  de  leurs  ;reia 
des  commissaires  et  agents  de  police,  des  emplfyës  des  contrilubes iiS- 
rectes  et  d*»  d'uanea  et  de  la  gendarmerie ^  , 

^"^  Le  desservant  de  la  succursale  de  la  commune  et  sou  vi»ire,  ^ 
]*exercî<!e  de  leur  ministère; 

6^  Des  personnes  qui  |)asseront  pour  les  d<^claratlons  de  Télat  6u,i 
sacrements  de  baptême  et  le^  convois  funèbres; 

7*  Les  liabitants  de  la  rive  de  la  Dordogne  rppos^e  au  cbef-Kea  dchi* 
mune,  pour  le^  jours  de  dimanche  et  de  fêtes  conservées,  depoi»  Tiff 
ji^vfs  et  in»te(«diateiiMnt  après  l'oflice  dea  v^es; 

8^  Les  enfanta  sllnnt  ou  revenant  pour  leur  iastructioa,  lorH|albfii| 
réunis. aux  beures  fixités  par  le  maire; 

9*  Les  indigetils  munis  d'un  certificat  du  maire  ou  autre  autorité  ca|^ 
teole,  sous  la  conditiou  qu  ils  seront  obligeas  d'attendre  que  le  passa^eriis 
moins  réuui  quatre  personnes; 

.  î^ilin,  le  fermier  ne  pourra  percevoir  que  la  moitié  des  prix  datv^^ 
propriétaires  «  de  leurs  domestiques  ou  nianouvrîers,  des  bêles  de  traitée^ 
somme  poUr  rexploit'tion  de  leurs  propriétés  siiu<^es  sur  les  rives  cpfr^ 
do  la  Dordogae,  suivant  Télat  dresse  par  le  maire,  et  dont  cope  serîRV 
*u\  fermiers. 

Tarif  dus  diùiU  à  percevoir  aux  passages  d'eau  de  Saint^Pantalêont  Ud^ 

et  la  Charlung  éiahlU  sur  la  Luiége, 

^uf  le  passff^e  d^tme  penorme  tioii  ehargée,   oti  «Ikài^ée  dn  p^^ 
cinquante  kilogrammes,  cinq  centime»,  ei < ....  « ' 

Denrées  ou  marchandises  non  chargées  sur  use  voif ure ,  sur  im  éimà 
ou  mulet,  mais  .embarquées  à  bras  d'ljomm«  et  dun  p^nls  de  là^ 

quante  kilogrammes,  cinq  cenlimeflf'ci:^ ^ 

^  Nota.  L^  chargeur  oéelarera  le  poids,  qui  pourra  Mre  vérifié  pvk 

|>Gsse(r^  '         • 

Pnup  le  jyissage 
D'uu^  cheval  ou  mulel  et  son  cavalier,  valise  compris,  quinze  centiise* 

/  ci.  ...f  .i.,...  .t , • " 

pua  qbéyal  t>u  mulet  cbargé , dix  centimes ,  ci ......•.•...<  ^' 

D'un  cheval  ou  muret  non  cbargf ,  sil  centimes,  ci * 

l^|yijui«  ^bârgi  ou  duoc  âi^se  chargée,  a^a^eniiiiie^f  ci »^i 

Pyu  4ue  nao  obar^^é  .ou  d'qne  «nesse  non  chargée.  Quatre  centimes,  &  * 
ViiVjiÙMi^  ,.if  iilct.,  I^ujf»  vache  ou' âne  employa  «a  labeUr  ou  allant  m 
pâturage ,  quatre  centimes .  ci « > 


lH£uro\i  vache  appartenante  des  mardmods  eî  dcsLÎnés  ila  vcnB, 

i  X  cMalîiiMi ,  ci. •••«....    10* 

v«au  ou  porc ,  ttoîs  eentimes,  dr ^ o3 

II*  un  mouton,  brahîft^jbQUC»  çbëvre»  cochon  de  lait,  €'t  par  chaque 

«lire  d*oîe8  on  de  dindons,  deux  centimes,  ci.  • -.  0V 

^orsquc  les  iihoulon&,  brebis,  Lottes,  chèvre.),  cochons  de  lait,  paiéo* 

^s  ou  de  dindons  seront  an-dessus  de  cinquante,  le  droit  sera  diminué 

Il  quart. 

!^orsquc  \cfi  inouloiiâ^,  lirebis  boucs  et  chèvres  iront  au  pâtura^,  <m 

payera  que  la  moitié  dn  droit. 

^'*il  n'ettsie  point  de  passe-efaèval,  lu  batelier  né^^urra  fetrtcf  UWttit 

>as^r  isolement  flans  le  bac  des  chevaux,  mulets,  bœtifs  ou  autres 

maux   com|)i{s  dans  cette  section  que  lorsque^les  conducteurs  lui 

tireront  au  moins  une  recette  de  trois  centimes. 

Pour  le  passage 

(Uie  voiture  8us{tendue  à  deux  roues,  celui  du  che\'al  ou  mulet,  el  du 

conducteur,  vingt-cin^  ccntiints,  ci*. .  • * .,..  y. .......... .    3 5 

UDC  voiture  suspendue  h  quatre  roues,  du  chevaf  ou  mulet,  et  du  con> 

J  uctcur,  quarante  centimes ,  ci ./...•..«,..)  ^o , 

ane  voiture  suspendue  k  quatre  roueé,  attetéc  de  deux  cbevaUx  oii 
mulets,  y  compris  ie  condaclaur,  cinquante  centimes,  ci..  .*....  ^.   Jiô 
IdCa  voya  ieurs  payeront  séparédient ,  par  tète ,  Te  droit  du  pour  uue  per- 
iDne  à  pied.  , 

Four  le  pnngtf  iToM  •liMTNAU  ebnrgée,  «Clelée 

'un  seul  éharé  ou  mulet,  du  êéttt  bAul^,  y  e^mprlf  h  emidtacllRifr, .  • 
tf  ente  ceatime^  ;  eî.  •  ,^ .....: ' . .  ««  $o 

é  <feuit  chctdux  ou  mufetf,  ou  quatre  btenfi,  y  Compris  le  CDiHittCteBt,     '  ■'^ 
€rente-ctn(^  eeiiHméa;  ei 36  : 

b  trois  chev^mx  ou  iftufêt!^,  et  le  eondifctedff,  <fi«arante  eenthues,  ci. . .  *4o  « 

^oflir  le  pa9Sff«;e  d'dne  cb»rreCte  h  vide,  Ife  ckevat  tft  le  etfndimmir,  rngl       « 
cehtîmes,  ci • i # %  ;  t» ! 

Pour  une  charrette 

Chargée,  employée  éa  transport  ties  ertfri^»  otf  à  le -rentrée  des  ré- 
•rolte«,  le  cbevaiaudeiu  bœufs,  et  le  copdpcleuf  ,yin|^t,cç,i)timc^  ci...  ^o 

!ja  mfinie  i  vide ,  le  chenal  ou  deux  bœiirs,  et  le  con(Iucte^r,  ais  cen-        ^ 
(itnes,  ci : i'o 

[iharg^'c  ou  non  chargée,  ailcî^e  seulement  d*(in  àite  ou  d'une  âriéssi^,   ' 

cl  le  conducl.'ur,  dix  centimes,  ci  ....... , * : .    ttl 

Il  fera  payé  pouf*  chaque  ctièval,  mulet  oti  boîuf  excédhritfèi  n6tnlfK8'iâM> 

fiH  pour  les  atlefagés  cî-dc^saï,  comme  pottr  uii  cheval  oti  tntf!(*t  à&h 

[charge,  et  par  &ne  ou  flfies?'é,  fe  droit  fi.<é  pouf  Htte  et  Aflçs!<t'  nhrf  (SMtfi?. 
Dans  tout  le  terAps  dc«  hautes  eaux,  ÎC  payement  du  droit  sera  fr^e:       ' 
Dans  f^  temps  des  eaux  moyrnncs,îe  payement  dn  droit  sera  doolire. 
Les  eaux  seront  réputées  hautes  lorsqu'elles  atteindront  la  narffc  pPftîfc  éh 


fc'raîi  rnfortc^^r  Wi'^qu'atïx  libiu-s  de  ndffalM»i\  trac^^p  m  fhir>i*  btiir  ^^  Wlflrcy. 


MiMlATIM 


14*». 


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dskrivièn 


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mÊmmmmmÊÊmafmmmm 

Aftr.  I**.  La  patMige  sert  ouvert  une  henre  et  demie  cvaDl  le  fenrà^ 
•tieU  et  mie  keure  après  lé  oooclier;  ti^noidiiis,  pooitoat  peaxr  I  Wl 
beoré  4to  hi  Mh ,  lé  neîre  et  radjoint  de  îa  commune,  le  juge  de  pas,  k 
corë  ou  autre  prêtre,  povr  service  de  leur  état  ;  les  geodansKs  et  aafm  b» 
lioaMÎfes  pUMics,  daos  te  cas  «Ttirgence;  les  courriers  ettraonliBaint,  h 
oScîers  de  santé  connus. 

9.  TfNitèa  lea  conteitatftms  seront  Jngées  par  Te  maire,  on ,  en  aon  dhaOi 
par  Fad^ot,  d'âpre  rapplicathm  du  tarif  ani  niveaux  qui  scioof  déienmè 
poOT  fbar  las  basses,  miennes  et  hautes  eau,  ainsi  <{un  les  limiln  èk 
lamur  du  port,  par  des  opéiatiom fiiUs  tmmjédiufesBent  avant  fadjuécriin 

3.  WiJ  naaara  admii  àréeiamer,  sH  ma jostifie avoir  payé  le  dnittibc. 

4.  B  est  défendu  à  tout  prppriélaire  de  bttnni  de  passer  qui  que  oe  ni 
cataî  mû  amu  enftuint  le  préaost  article  aéra  condamné  4  une  amsadi  è 
trenta  francs*  dont  un  tiers  sera  versé  dans  la  caisse  do  receveor  de  Fkafia 
de  Tuile ,  mnftiimément  à  l'arrêté  du  Gouvernement  du  sS  Boréal  m  m. 
oc  lea  deux  autres  ^îera  qtparUendront  an  fiRimier;  celle  asMude  ten  af 
nattée  aaildaiigmeBt  par  le  propriétaire  dn  Wtean  et  rindivîdn  qui, 
mndar  las  droits  de  passage. 


JSjnvoîI  dsf  /HmeUaiy  at 

La  fermiar  ne  pourra  exiger  aucun  payement  pour  droit  de 
iMctionoawea,  employés  ou  agents  ôl-apria  : 

1*  Lm  piAiés  en  lomnée  dans  le  département^  Im  sottapréfa 
wondissamautSt  lea*mairm«  lea  jnges  d*inslniclion  et  pivMmraan  de  h  V- 
puliiiyH»los  jogm  de  paix  et  Icnrs  greffiers ,  ks  commîfmires  do  polioacib 
autrm  agenla  de  polîoa  judiciaire»  les  ingénieurs  et  agenta  m  psaui 
chawmées  at  de  la  navifMioo,  ks  diracmma  at  emplo]^  dea  admiaion 
tiona  de  Tenregistrement  et  dès  domamaa,  dea  oontributîoos  diradm  {Is 
pMUOpiani's  con^s) ,  df s  aontributians  indiraetes  et  des  dooanm,  Im  agni 
de  radministratioo  Ibrestiàre,  les  employés  des'  lignes  t^égraphignsi,  te 
agents  voyars,  les  loeeveors  des  communes,  les  préposés  d*octroi,  Im  igerii 
dn  sarviaa  des  poids  et  mesuras/ et  lea  fiictenrs  mraoa,  mais  pour  k  a 
aouiamani  où  cm  divers  fenatîfiMaMrm  at  employés  seran^  obligés  da  pnv 
d*una  m%A  Tantre  pour  eanm  die  service^  et  sons  la  oonditseti  que  mb  ampbyft 
MTonl  revélur  deii  marquos  dîstiûcllves  de  lemu  ibnctîons«  ou  oui  tmau  k 


Lei  nMlles-potlM,  lei  coarrier»,  In  nurettei  da  GoDiGrii«ni«>t,  «iosi 
*  rdluliiret  tmplojtet  aa  Iraosporl  descoodamni*,  cbevatu 


Ljeatrùns  d'artillerie  >  c'eattilire  (ai  boodiM  i  fsu  et  niuon*  militatm 
ta  de  muniiiont  da  gtunre,  ■ioii  qoa  les  pilitairts  ou  conducteiin  qui 
Maipagoent;  la  booiien,  bœurs,  chenini  et  Yoitura,  reqnis  pour  le 
lOTt  des  vivrai  de  l'umée,  dei  é^ipaget  Ata  troape*  et  des*militairM 

Le*  oaHitairci  de  timl  grade  aoirigeant  avec  leurs  corpt.le*  loat-olB- 
et  lolda^  voy^ant  iwlémeni,  U  gendannerie  dao*  Teiercice  de  aeâ 
«na.  ainsi  que  lesind.yiilua  conduiia  par  b  geadannerie;  les  voilare*  et 
ievams  servaut  à  les  transporter,  k  la  charge  de  reprJienler  soit  une 
t  de  ronte,  aoît  uô  ordre  Je  lerrice. 

I  garda  nationaux  marcbanl  en  ditadbement  on  iaol^ment  poar  le  ser- 
loblic,  mais  ï  la  mtmi  condition. 

«loue  rré<|neDls  et  nombreai  que  loicDt  lès  pasugei  des  corpi  et  des 
Idns  ({ni,  aui  imnes  des  dispoiitions  ci-deuus  do»enljouir  du  droit 
Uicliîse,  le  Termier  ne  pourra  prétendre  1  aucnne  iode  m  ni  té,  Il  devra 
ner  la  passage  graloit,  soit  avant  le  lever,  soit  après  le  çouchrr  du 
,  lorsque  le  service  de  Icnrs  roneiioos  Teugera,  des  préfets  du  déparié- 
,  des  sous-préfels  de  l'uTondisseineol,  des  maiivs  et  ailjoints  des  coin- 
M  de  chacune  des  rives  du  passage;  doJDged'inslructioa,  du  proenreor. 

République  dé  l'arrondisseinent,  des  juges  de  paix  et  de  leurs  grEfEers, 
ORKiiissBires  et  agents  de  police,  dei  employés  des  contributions  iodi* 
•  et  des  douanes,  et  de  la  gendarmerie; 

Le  desservant  de  ta  suc<:arsale  de  la  conimD&e  et  de  souvicsire,  dant 
«iee  de  leur  ministère; 

Des  personnes  qui  passeront  pour  des  déclarations  de  l'état  civil,  lea 
4ients  de  baptême  et  les  convois  funfcbrei; 

Les  babilanls  de  la  rive  de  la  Luiése  opposé*  an  chef-lien  de  h  con- 
e,  poar  le*  jours  du  diipaiMbe  et  ds  Ttles  conservées,  depuis  l'anrore 
■ï  et  iamécUatement  aprh  l'office  des  vêpres; 

Les  enliHita  allant  on  revenant  pour  lenr  inslmctlon ,  lorsqnlli  seront 
b  anx  benres  GiéN  par  le  maire  ; 

Les  i«digents  munis  d'un  certificat  du  maire  en'antre  autorité  coknp£- 
I,  sous  la  condition  qu'ils  seront  obligés  d'aiteadre  qae  le  passager  ait  a« 
■•  réuni  (faatre  pérsaones; 

■fin.  la  femiierne  poorra  peraevoîrqne  la  moitié  des  pris  dn  tarir,. des 
riétaires,  de  tanrs  domestique*  on  mtnovirierB,-de  bftes  de  bvit  ou  de 
■e,  po«r  l'eiploîtation  de  leurs  propriétés  situées  sur  tes  rives  opposées 
>  LnïéfB,  sBÎvsni  l'état  qui  an  «ers  dre^  par  le  maire,  et  dont  eopi^ 
remiae  a«x  lermitrs. 

'ariféiâJniuàpert»Ê»iraMpati»yeifaKd*  fffwyttel,  sar  Ja  ihnsaws, 

daai  fa  coauHiins  dt  tSatpitii, 
rk  passage  d'âne  ptnonne  non  ahargée,  wi  chargée  d'an  pwds  an  desset 
e  cinqvaala  kitogramiMS,  eiM|  centinies,  à oS* 


(      i^^3     ) 

Pour  dennes  ou  marchandises  non  chirgcet  scr  une  voltore^scr  si 

cheval  ou  mulel,  mais  cml)arqu<^cs  à  bras  d'homme,  et  d'en  poids ér 

cinquante  kilogrammes,  dix  centimes,  ci. .  .  • 

Par  dix  kilogrammes  excédant,  trois  centimes,'  cî 

Nota.  Le  cliaigcur  déclarera  le  poids,  qui  pourra  être  Yi'nfiépirk  , 
passeur. 

Pour  le  passage 
ETun  cheval  ou   mulet  cl  un   cavatier,   vjilîse  comprise,  quîoze  os 

times,  ci , i 

D\in  cheval  ou  mulet  chargé,  dix  centimes,  ci.. .  « l 

D^un  cheval  ou  mulet  non  cltargé,  six  centimes,  ci i 

IVnn  ànc  ou^d'unc  ùnessc.  chargés,  six  centimes,  ci • 

D'un  âne  ou  d'une  àQC:»sc  non  ch<rgé9,  quatre  centimes,  ci. • 

Par  chexal,  mulet,  bœuf,  vache  ou  une  allant  au  labour  ou  au  pâlange, 

qnaire  centimes,  ci , * i 

Par  IhcuT  ou  vache  appartenant  à  des  marchands  et  destinés  à  la  ml^i 

huit  centimes,  ci '..... •■ 

Par  veau  ou  porc,  quatre  centimes-,  ci "^ 

Pdar  un  mouton,  brebis,  bour,  chèvre,  cochon  de  iait,  par  cb^v 

paire  d'oies  ou  de  dindons,  deux  centimes,  ci ^ 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs,  ch^-vres,  cochons  de  lait,  paire  | 
dViies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquaole,  le  droit  sera  Samâ  | 
d  uu  quart.  I 

Lorsque  les  montons,  brebis,  boucs,  chèvres  iront  au  pâturage,  osk  ^ 
payera  que  la  moitié  du  droit.  ^  ^ 

Le^  conducteurs  de  chevaux,  mulets,  ânes,  bœufs,  etc.  payerootÂ| 

centimes,  ci • , .t-r  •• i 

Pour  le  passage  ^ 
D'une  voilure  suspendue  à  deux  roues,  celui  du  cheval  pu  nirlet,  ■ 

\H>ur  une  litière  a  deux  chevaux,  et  le  couducieur,  vingt  centimcsô.)! 
D*tmo  voiture  suspendue  ^  quatre  roues,  du  cheval  ou  mu!el.  et  k 

conducteur,  vingt-cinq  centimes,  ci. , .  , .  . 1 ' 

D'une  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  alLelcc  de  deux  chevaus  <» 

mulets,  y  compris  le  conducteur,  trente-cinq  centimes,  ci 

Lci  voya^^urs  payeront  sépur^cnt,  par  tête,  le  droit  dû  pcori» 
]>ersonoe  à  pied. 

Pour  le  passage  d^une  charrette  chargée,  et  atleîéc 
D'un,  seul  cheval  ou  mulei,  y  conopris  le  conducteur,  vingt  cenlîiaf»,-^' 
pc  d' u&  cficvaux,  mulets  ou  bœufs,  y  compris  le  conducteur,  \TiV  ^ 

centime.s,  cî  .  . . .' ...••■' 

Do  trois  chevaux  ou  mulet»,  y  compris  le  conducteur,  quaraou-c^, 

centim.es,  ci. *' 

Pour  le  passage  d\me  charrette  h  vîJe,  îc  cheval  et  le  conducteur,  (jaa*^ 

ccntinir.^,  cf ** 

Pour  une  charrette  cha'-géc,  employée  mi  transport  rîes  engrais  oui" 

rentrée  des  récoltes,  le  cheval  ou  deux  bœufs,  et  le  conducteur,  qut§^' 

centimes ,  ci . . .  / ,  •  .•"  ^ 

La  même  à  vide,  le  cheval  ou  deux  bœufs ^  et  ip  conducteur,  douze (?«*• 

timcs ,  ci •    '1 

Chargée  ou  noii  chargée,  attelée  seulcmenl  d*un  âne  ou  d*um^  &ùiSH\  r 

îc  éonduclour,  douée  centimes ,  ci . '. . ,'.....■ 


Pour  UD  cliariol  Jo  roulajic  è  quatre  roues, 

<?  ^    le  cbevrJ  et  \c  conducteur,  trcnle  centimes,  ci. 3o* 

é^    deux  cbe\aus  et  le  ronducleur,  cinquante  ccniimes,  ci 5o 

é  ,  tioîs  clie\aus  et  îe  iomlucleur,  quatiT- vingts  rentin>cs,  ci.  . .  •  80 
»  atctel  é  d*QD  seul  cheval,  et  le  cunductrur,  dix  huit  centimes,  ci..  18 
sera  |5ayé  par  chaque  cheval,  mulet  bu  bœuf  exccdani  les  nombres 
es  pour  les  attelages  ci-déssus,  'comme  pour  un  cheval  ou  mulet  non 
iy  et  par  âne  ou  ânesse,  cnmme  pour  les  ânes  ou  ànesses  non  chargés. 
tS  \e  temps  des  hautes  cnux,  le  pavement  du  droit  âera  double  (en  cas 
kction  ,  le  centime  entier  sera  pci\'u). 

eaux  sbront  l'éputces  hautes  lorsqu'elles  atteindront  la  partie  peinte  eb 
du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  rive  de  contre-bal  âge. 
passage  est  interdit  quand  les  eaux  surmonteront  la  partie  peinte  en 
,  quand  la  rivière  charriera  des  glaçons,  et  dans  les  cas  de -débâcle. 
i  bacs  et  bateaux  ne  pourront  être  chargés  au  delà  du  poids  qui  les  ferait 
cer  juscjii'aUî  lignes  de  flottah;on  tfacées  en  rouge  sur  leurs  flancs. 


■7- 1 

M0H8 

dM 

jMMagH. 

LAJIGBUB 

en 

la  rivîèr* 
ao&  ^droils 

où 
foftctiODttMt 

les  bacs.  ' 

.     poilh-s 

• 

auxgneU  le«  oaax 

KlXIItÔll 

de 
Iwhtïgai 

KOVailB 

4a 

^aa 

Itf  kacK 

perivant 

fonttair. 

• 

>«ue 

L*fIoflpita1... 

•«0- 

1*  ao^esCBS  de  P^tia^. 

itf  l  16 

RT.  1*'.  Le  passage  sera  ouvert  nrie  heure  et  deihîe  avant  le  lerer  dm 
\\  et  une  heure  après  îe  coï»chef  ;  néanmbms,  ponrrotit  passer,  èf'  téute 
re  de  la  nuit,  le  maire  etTadjoint  de  la  coniinmre,  lejûg«'d#  pais,  1«  ruré 
iMr0  prétr^,  poor  le  service  de  leur  état;  ies  gendarmes  et  autres  fooc- 
bùres  publies,  dans  le  osa  d^orgeace;  les  courriers  extraordinaires,  le» 
$!ers  de  santé  connus. 

t.  Ton tei(t«9Conl«*stations  seront  jugées  par  le  nHiii*e,  oa,  eo  son  absence^ 
Padjoint,  d'après  Tapplication  du  tarif  aux  niteaux  qui  seront  déiermidél 
ir  fixer  leit  b.**«8Pi,  ^oyeitoea  et  hautes  eaux,  ainsi  c|tte  le»  ItmHes  de  la 
)iur  du  port,  par  des  opérations  fa<tes  immédiatement  avant  radjudicatioii» 
i.  Nul  ne  sera  admis  à  réclamer,  s'il  ne  jusiîûe  avoir  payé  le  droit  lise. 
I.  Il, est  défendu  à  t'^ut  propriétaire  de  bateau  de  passer  qui  que  ce  soit; 
ai  qui  aura  enfreint  le  pr»'>5ent  article  sera  condamné  è  une  amende  i^ 
ate  francs,  dont  un  tiers  sera  versé  dan:»  ia  caisse  du  receveur  de  rh<  apice 
TuUe,  conformément  à  Tan  été  du  Gouvernemeut  du  3  5  floréal  an  viii»  tt 
ideiis  antres  tiers  appartiendront  au  fermier.  Cette  amendé  sera  supportée 
idairemeot  par  le  propriétaire  du  baleaU  et  Tindividu  qui  aura  voulu  frauder 
i  droits  de  passage.  '  ' 

Extrait  des  franchis "s.ei  modérations. 

Le  fermier  ne  pourra  exiger  aucun  payement  pour,  droit  de  passage  del 
netionnaire»,  employés  ou  agents  ri-apri^a  :  .       *         .  ,         ^ 

il*  Les  préfets  en  tournée  ddas  le  départèmeut,  les  sous'.préfets  dm  leurs 
^ondissements ,  les  maires ,  les  juges  d'iustructiun  et  procoicur»  Je  la  Ré* 


(  laai  ) 

^ ^  j,lMJiMt  de  paîi  etlenn'greffifrB;1ffleom«ftîsittretdepDfei 

antres  agents  da  police  juHîciatre.  les  iDgénirors  et  agents  îles 
cbau.«sé«'9  et  de  la  Davigsûon ,  les  diioecteurs  et  employés  des 
tioiis  de  renregistremeut  et  des  domaÎDes,  des  •ootrilotiuos  darda] 

Ser-epleors  compris),  des  cootnbutioDs  indirectes  et  des  douanes;  lai 
e  radministraiiott  forestière ,  les  employi^s  des  lîgoes  télégnpkî^i 
agents  voyers,  les  receveurs  des  communes,  les  prépoaés  d'octrcà.ksj 
du  service  des  poids  et  mesures,  et  les  facteurs  mraiu,  mais  posri 
sanlement  où  ces  .divers  fonctionnaires  et  employas  seront  obligés  de  [ 
d'une  rive  i  Tautre  pour  cause  de  service,  et  sous  la  oondilioo  qocbi 

£ovés  seront  revêtus  des  marques  dietinciives  de  leurs  fonctions,  on 
I  leur  pommissîoD.  Les  préfets  et  sous-prcfets  et  autres  fonnionaa'^ 
gnës  au  priant  paragraphe  auront  le  droit,  dana  leurs  tournées,  de 
la  passage  en  franchise  de  leurs  secrétaires,  des  donl^ticpies  attacbéiil 
personne,  et  de  ieurs  toitures  et  conducteurs; 

a*  Les  malles-postes ,  les  eoHrriers  et  les  esAaiettes  du  GonvanemeaL^  m 
que  les  voitures  cellulaires  employées  au  transport  des  condamnés, 
•t  conducteurs  compris; 

3*  Les  traivs  d'artillerie,  c*fat  à  dira  les  iMmahes  à  fen  et 
cbvgéa  de  munitions  de  guerre ,  ainsi  qne  les  militaires  oa  conduckarsA 
les  accompagnent;  les  bouvierst  boeuls,  chevam  et  voitorea*  reqm^l 
transport  des  vivres  de  l'armée,  des  équipages  dea  troopea  et  des 
malades; 


à'*  Les  nûlilaires  de  font  grade  voyageant  avec  leurs  corps,  lei 
ciers  et  soldats  voyageant  isolément,  U  gendastnerie  dans  1*«xflrciee  ^a 
fonctions.  a.nsi  que  les  individus  i  enduits  par  la  gendarmerie,  et  leuoiiM 
et  les  cbevaai  servant  à  les  transporUrf  A  la  «barge  de  repréaaMar  seiMB 
fauîllede  route,  soit  un  ordre  de  servtee; 

Lea^rdesnafionaux  marchant  en  délacbeaieDt  oa  iaolëaMat  paarb» 
vice  publie,  mais  à  la  naéaae  conditioa. 

Quelque  fréquents  et  nombreux  que  soient  les  passages  dea  corps  tf  il 
individus  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir  daèd 
de  franchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  i  aucune  indemnité.  H  èM 
eflectner  le  passage  gratuit,  soit  avant  le  lever,  aoit  après  le  coucher  da  aÉi. 
lorsque  le  service  de  leurs  fonctions  Texigera,  du  préfet  du  déparleaiait^à 
sous-préfct  de  farrondissement,  des  maires  et  adjoints  dés  ooaHaaasA 
chacune  des  rives  do  passage  ;  dn  juge  d'instruction ,  dn  procurcor  de  à 
République  de  rarronaissement,  des  juges  de  paix  et  de  leurs  greScn,à 
commissaires  et  agents  de  police,  des  employés  des  contnbotions  indincto' 
dea  douanes,  et  de  fa  geuaarmerîe; 

5*  Le  des^rvant  de  la  succursale  de  la  commune  et  son  vicaire ■  ^ 
Texercice  de  leur  ministère; 

6*  Les  personnes  qui  passeront  pour  les  déclarations  de  Tétat  cini,* 
sacrements  de  baptême  et  les  convois  funt'bres; 

7*  Les  habitants  de  la  rive  de  la  Maronne  opposée  au  cber>liau  de  k  e» 
mune,  pour  les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  conservées,  depuis  fan* 
jasques  et  immédiatement  après  Poifice  des  vêpres; 

8*  Les  eufants  ail|int  ou  revenant  pour  leur  instruction ,  lorsqa'ils  la^ 
réunis  aux  heures  fixées  par  le  maire; 

9*  Les  indigents  munis  d*nn  certificat  dn  maire  on  atitre  autorilé  coq^ 


0râ«  b  eôn4)00n  qQlb  fenml  Mijéê  tmumin  que  i«  ptffsgar  sii  mi 
'réuni  ipiBire  pertonnes; 

in,  le  fermier  ne  poarra  percevoir  qaè  It  moitié  des  prix  do -tarif ,  des 
i^taires,  de  lears  domestiques  oii  manceuvres,  des  bêles  de  trait  oa  de 
le  poor  Texploitation  de  leurs  propriétés  situées  sur  les  rives  opposées  de 
roQne,  suivant  Fétat  qui  eu  sera  dressé  par  le  maire,  et  dont  copie  sera 
B  aa  fermier. 

rifda  droits  à  penevoir  amx  /Musa^cv  d'M»  àr  Smt-Viance»  ÀmMeireix  • 

4t  Grange,  aituéi  sur  la  Vézère. 

le  .passage  d'une  personne  non  chargée,  ou  chargée  d^un  poids  decin 

unie  kilf'grammes,  cinq  centîyies»  ci ».  o5' 

denrées  ou  marchandises  non  chargées  sur  une  voiture,  sur  un 
eval  ou  mnfet,  mais  embarquées  i  bras  d'hommes,  et  d*un  poids  de 

KfuAnte  kilogrammes,  cinq  centimes,  ci * : .  o5  ' 

»TA.  Le  cbargeur  décferera  le  poids ,  qui  pourra  èlre  vérifié  par  le     ^ 
mr. 

Pour  le  passage 
1  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  vaKse  comprise,  quinze  centimes,  ci .    1 5 

i  cheval  ou  mulet  chargé ,  dfx  centimes,  ci • 10 

i  cheval  eu  mulet  non  chargé ,  six  centimes,  ci .  '. • , 06 

k  ftne  chargé  ou  d'ikne  âtiesse  chargée,  six  centimes,  ci ..  i ........  '06  ' 

I  âne  non  chargé  on  d'une  ânesse  non  chargée,  quatre  centimes,  ci. .   oh' 
cheval,  mulet,  bœuf,  vache  ou  âne  employé^i  au  labour  ou  dlantjBu  . 

àtora^e,  quatre  centînMs,  ci.. «...<.. ...•.,.•  o4 

hoeuf  ou  vache  appartaoant  à  des  nwurchaads  et  destinés  è  la  vente, 

ix  centimeè ,  ci • .  •  • .'.....<•.   j6 

veau  ou  porc,  trois  centimes,  ci x-  « •  o3' 

r  nu  mouton,  brebis,  bono,  chèvre,  eocboo  de  lait,  çt  pour  chaque 

•aire  d'oies  ou  ^e  dindons,  deux  centiaaes*  ci « , . .  •  oa 

^rsque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  lait,  paires. 

es  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquante,  le  droit  sera  dimioné 

1  quart. 

iorsque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres  iront  au  pâturage,  on 

oayera  que  la  moitié  du  droit. 

fil  n^existe  point  de  passe-cheval ,  le  batelier  ne  pourra  être  coftraint 

lasser  isolément  dans  le  bac  des  chevaux,  mulets,  bœufs  <^  autres 

maux  compris  dans  cette. section,  que  lorsque  les  conducteurs  lui 

DreroDt  au  moins  une  recette  de  trois  centimes. 

Pour  le  passage 
ine  voiture  suspendue  à  deux  roues,  celui  du  cheval  ou  mulet,  et  du 

tonducteur,  vingt-cinq  centimes,  ci / .    s5 

me  voitui^  suspendue  à  quatre  roues,  du  cheval  ou  mulet,  do  con- 
ducteur, quarante  èentimes,  ti ho 

Boe  voiture  suspendue  à  quatre  roues,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mu- 
lets, y  compris  le  conducteur,  cinquante  centimes,  ci 5o 

Les  voyageurs  payeront  séparément,  par  tête,  le  droit  dû  pour  une 
rsoQoe  à  pied. 

Pour  le  passage  d*one  charrette  chargée,  attelée 
mi  seul  cheval  ou^mulet,  ou  deux  bœufs,  y  compris  le  conducteur, 
trente  ceotimes»,  ci ,  » # . .  • Zo 


\ 


{   Ji26  )  , 

1>6  imt  cki^vaux  oa  it^uioU,  ou  quatre  bœufs,  y  eompris  le  coi%jii£tei^>  ^ 

trcnie-cinq  centimes ,  ci * « M 

De  inûsçbcv4ux  ou  oiuleUi  et  ie  cooducieur,  i|uaraote  ceotimes,ci...  ii 
Pour  le  passage  d'une  charreltc  ù  vide,'  le  clievtil  et  le  cooiJacteiu',  lis^ 

csmimes ,  ci.  • ' M 

pour  une  charrette 
Chargée ,  employée  au  transport  des  engrais  ou  à  la  reatrée  des  récoltes, 

le  cheval  ou  deux  bœufs,  et  le  conducteur,  vio^t  centimes,  ci.. » 

La  «»éme,  à  .vide,  la  cheval  ou  d«us ^KBufs,  «t  le  comiiicftear,  dix  e» 

times,  ci ,......»*  t*  ••••••.••«•  t  • i^ 

Chargée  ou  nop  chjirçée,  attelée  seuiegiçot  d'un  âne  ou  d*iine  âacsse,!! 

ie  conducteur,  dix  centimes,  ci..  «... , t* 

il  ser<4  pa^é  (>our  chaque  cbcval,  muUl'ou  bœqf  excéd.ipt  les  noubresiii' 
qués  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  chenal  ou  mole»  &■ 
charge;  et  par  âne  ou  Ânesse,  ie  /droit  fixé  pour  les  ânes  fl  koessei  ■■ 
chargés. 

Dans  tortsles  temps  dr.^  hautes  eau\,  le  payement  du  droit  sera  tripkiytti 
le  temps  des  eau^  moyennes,  le  payement  du  droit  sçra  doulde. 

^cs  eaux  scrgnt  réputées  hautes  loi^au  elles  atteindront  la  paitie  poat 
eu  rouge  du  noieau  de  hauteur  qui  sera  établi  2»ur  la  rive  de  co0lr<!*^l^ 

Le  passage  est  interdit  quand  le^  çaux  surmouteront  la  partie  peisit  a 
rouge;  quand  la  r  vière  charriera  de^  giai;Q|i5,  et  daos  Je»  cas  de déiicit.l4 
bacs  ou  bateaux  ne  pourront  ctre  chargés  au  delà  du  poids  qaî  les  fer^iici' 
foncer  jusqu'aux  lignes  de  flottaison  tracées  ea  rouge  sur  leurs  Baocs. 


'F*      i 


DBSIC|(AXIOI 

conra  d'eau. 


■  ■  i'^  .  ■  ' 

KOMS 

* 

det 

passages. 


V<^sir«. 


S'-Viance . . 

\ 

\  Âttsleirelx  . 
'Grange.. .'. 


.      ■    ;     »    *    .    I 

LAHCECa 

df  \*  r';\iw 
•ux 
endroits 
où  fonc- 
tionnent 
1m   bacs. 


39-  35« 


45»  3o« 


rorilTS   AV\QVBL8    les    I4VX 


sont  réputées 


h«»l«s. 


?■  ho"  en 
conire-baut 
de  l'étiage. 

i*  60". 


moyù 


â,ooe^^ 


i**    30*   «n    contre-bas    du 

aenîl  de  fa  porte  de   k 

naisoft  do  péage. 
1»    3o*   en   oontxe^Laa  du      ^«qoU- 

piédeslal  delà  croit.  | 

a"   11'   en   ton  Ire-bas   da  '    5*oeolii 

snil  d«  la  porte d'«Btrd«  | 

de  Ix  uiaison  de  péage. 


1  ^ 

Art.  I"'.  Le  pasèage  sera  ouvert  une  heure  et  demie  avant  le  lever  ^*^ 
et  mic  heure  aprbs  le  coucher  ;  néanmoins,  pourront  passer  à  looiebeiff  ^ 
nuit,  Je  maire  et  l'adjoint  de  la  omumnc^  le  juge  de  paix*  le  curéoai^ 
prêtre  pour  le  service  de  leur  état;  les  gendarmes  et  autres  foiKlioasi>f** 
publics,  dans  le  cas  d'urgence;  les*  courriers  extraordiaaires,  les  9&oto^ 
santé  connus.  • 

2.  Toute^  les  contc^^talions  seront  jugées  par  le  maire,  ou,  es  soai^^^^ 
par  l'adjoint,  d'ajirès  l'application  du  tarif  aux  niveaux  qui  tooiàMtrét^ 
pour  les  basses,  moyennes  et  liantes  oaux»  ainsi  que  les  limites  de  lsl>qS^ 
du  port,  par  des  opérations  hûies  immédiatement  avant  l'adjudicatioa. 

3.  Nul  ne  sera  admis  à  réclamer,  s'il  ne  {ustiiie  avoir  payé  le  droit  iitf> 

4.  Il  Cit  défeudu  à  tous  propriétûres  de  bateau  de  passer  qui  qofcf'' 
celui  qui  aura  enfreint  le  présent  article  seracoodaiiiiié  '  ' 


■  Exlrail  dn  franchisri  ci  moddraiion.'. 

rcrmier  ne  )>onrTa  exiger  lucuu  payement  pour  dj'qit  Je  puMgc'  des 
îonnaires  ou  rgrots  ci-aprti  :  , 

Le  prélel  en  tournée  duii  le  (li'parleiueot,  les  toiu-pr^lÊla  (Uns 
.  «rVoudissoBieDls,  Ici  maîra».  Ici  jujfei  J'iDtiruclian  et  procureurs  iJe  1* 
ibliqtie ,  Ifs  juge-'  de  paix  fi  leurs  grclHers,  Ir;  cinmiiuairej  de  police  & 
itlrB'  agenls  de  police  judiciaire,  le*  iD^énieuri  et  agL'Dla  îles  pools  et 
»iti»  et  de  la  navigation,  les  diredeurs  et emjJoyéa des ailiiiiBUlMtî«nsd« 
Ogiktrcnieiit  et  ries  doniaioes,  des  coulrifaulUDS  tlireitei  jLei  pcrtepleuri 
Bi'ks) ,  de*  cunlnbulioDs  iodircclcs  r.t  des  douanes-,  Icf  igeojs  de  l'ailnit- 
'alica  foreslitTe,  les  employés  de)  li{;nes  i/'ltgnp'.iiques,  les  aucati  ïpjer*, 
'eccveurs  des  commuoes',  les  pr£|iosfs 'd'Mlroi ,  les  ageolsilu  service  de» 
*  et  mesures  et  les  Tacieurs  ruraux,  mai»  pour  le  cas  si-uleroeiit  ofi  ces 
n  fonctionnaire»  el  employas  seront  obligés  (le  paucr  d'iioe  rîie  i  l'autre 
r  cau^e  de  senlce,  el  sous  ta  condition  f|ue  les  eniplojéi  seront  rciclus 
marques  dlsllnriiiei  de  leurs  fanciions ,  nu  {lortrurs  de  Irarseomnii  lions. 
«s  prifi:!»  et  sor.s-prireis,  et  anlres  rouetioniHiires  désignés  au  prc'scnl 
^^raplio  auront  le  droit,  ditns  leurs  lourupes,  de  réclamer  le  passu-<e  rn 
whjtse  de  leurs  secréMipes,  des  dtxnentiques  iMachés  è  lenr  personu^'',  et 
keun  voilures  et  conducteurs. 

I*  Le*  mal  les -postes  et  les  eil<trcllcs  du  Gouvernement ,  ainsi  qnc  les  ici- 
ta  cellulaires  emiilojrécs  au  transport  des  condamnes,  clievaoi  et  conduC' 

V  Les  trains  fsrtillerie,  c'est-à-dire  lesboucLcs  i  feu  et  caissons  mili> 
Ks  cbargés  de  munitions  de  guerre,  ainsi  ijuo  les  militaires  on  conducteui-s 
i  les  accompagnenl ;  les  bouviers,  bt^ufs,  chevaux  et  Toitures  requis  pour 
Lransport  des  vivres  de  l'aimée ,  des  équipages  des  troupes  et  des  militaires 

i'  Les  mililsires  de  tout  grade  voyageant  avec  leurs  corps,  les  sousotli- 
iri^l  soidnis  voyageant  isolément .  la  i^endarmerie  dans  l'eiercice  de  ses 
•allons,  ainsi  que  le*  individu-  ovndnils  par  la  gendarmerie,  et  les  voilures 
cbe>ani  servant  i  les  iranspot-tar,  k  tachir^éde'i-cpréscnter,  soit  une  reuîllc 
I  toute,  aoït  un  ordre  de  service} 

"Les  gardes  nationaux  marclianl  en  délacliement  ou  isolément  pour  le 
Tvico  public,  mais  i  la  même  conditinn. 

Quclquerrétiiicntsetnombrcui  que  soient  les  passades  descorpsrct  des  indi- 
l)usqni,aiu  tcmes  des  disposiltoas  ei-dcsras,  dm veiH  jouir  du  droit  do 
anchlse ,  le  Tcrniicr  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité.  Il  devra  elToc.- 
ler  le  passage  gratuit,  soit  av^ent  le  lever,  soit  après  le  coucber  du  solêK, 
XHfue  le  scrtice  de  leurs  roiictions  l'ciigera.  du  préfet  dn  département,  du 
Ns-préret  de  l'arrondissemei^t ,  dus  maires  et  adjoints  des' comninnes  de 
bacune  des  rives  du  passagc^du  juge  d'iostruetion,  du  procureur  de  la  Ré- 
«bliqiie  de  l'arrondissemeni,  des  juges  de  paii  et  de  leurs  grclliers,  des 
WDinissaires  et  agents  de  police,  des  employés  des  contributions  iudirecle* 
t ^douanes,  «t  la geiMlanncrie ; 


(  i3»i  ) 

&^  U  iMwntf  a*  h  MHMri^  d*  û  tMMWur  «  MA  ftMbt,  Ml 

6*  Lm  penoBoet  ipù  ^—eroot  pour  Iw  AMwattao»  et  Têt  M,\ 
MCrMMntt  de  liaplême  «t le*  connris  (airièrei  ; 

7*  Lw  faabiUni»  de  )■  rire  d«  U  V^iive  oppoeie 
MntM  poDrleejoiinde  diiniD<^eet'defïtee(MÙaci4e, 
et  imm^iletnent  iprls  roDice  dei  vêprn; 

8^  Lm  enranti  ttU^t  "d  rerniianl  pour  Imit  instractioB,  Iwjf  A: 
jr^Di»  am  brum  filées  par  le  roaire; 

g*  Lei  indi^Dla  mnaii  d'an  certificat  dît  maire  «a  Mlle  «nlonlre^ 
teate ,  tooa  la  eonditioa  qe'ili  •crbot  oblige  d'allendre  tjae  le  pMi|aMl 
DMHnx  rtuai  qDatre  penoonet. 

EdIÎd  ,  ie  fermier  ne  poom  percevoir  que  la  màài  jn  prii  in  wil  1 
propriétaina,  de  leon  domntîqaas  on  maDœaTra,  dba  bétesdt  tidd 
aonme  pour  reiploiIttÎMi  de  l'bnprapriétésaîtnéeaiarlca  rnetiff^l 
le  Véxère,  Munnl  l'étal  qui  en  aéra  dntaé  par  1«  Mire,  et  ilaal  ofiil 
remiie  au  rermiêr. 


Certifié  conJbnne  : 
Ptris,  le  i'*  JuiTier  i85i, 
Lé  Gerdt  <Im  Scâtaue,   Màmbièi 


Jmitiùê. 

E.  ROUBE». 


*  CetM  d«l«  vt  ed>«  ^>  f^Mf'iM  ^  >^ 

•a  miniiAre  de  i»  Juatice. 


Ok  *'<Aau»  r«r  la  BeBMii  dH  Ui ,  I  f«in  <•  9  fnic*  pi 
a»ti«»A,  «a  ■*■  Iw  Dtmum  *■  ff  fa  JJfm—t». 


IlIFUif uiii  làTtOVAiX  •»  i'  itancr  iC^ 


(    »529    ) 


sa 


f^'^im^mm    iiliii       ■         IIP      <■■»      VMmmmm^mm^^fmm 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 


•  • 


■ .  N»  47/1.    •   •  •  ■  • 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

ÀO  NOM  DO  PEUPLE  FRANÇiUS. 

_  • 

'  34&Â.  *--  ExTMÂJT  Jk  r9gisir$  des  DélihéraUoia  de  la  Cwaniêthn 

çoasiiUativê, 

'  $éaiic«du  3i  Décembre  i8Si. 

KEGEKSBMElfT    GBNB1UL   DBS   YOTSS   BUIS   SUR.  LE   PLEBISCITE 
PBBSliKTB   k  L'ACCBPTATION    DU    PEDPtB    FBViCAia« 

LkGQnipuak>B  comu\i9iûye ^  chi^  ii  dé- 

labre de  procéder  au  recensement  général  des  votes  éiuis  sur 
prù'M  de  plébiscite  proposé  k  2  décembre,  parle  Prétidenf 
la  Képiobliqiie .  à  Tacceptation  du  Peuple  ^Crâiçais; 
lèpres  «v^îr  gamine  dans  ses  bureaux,  et  pèaâant  lesséaiM>es 
i  %&tQ6,  117,  2S,  29,  3o  et  Sx  décembre,  les. procès-verbaux 
lection  dressés  dans  les  divers  départements  de  la  Répu«- 
ijue  et  dans  tous  les  corps  composant  Tarmée  de  terrent  de 
r,  lesquels  procès-verbaux  ont  été  transmis  à  la  Comniission 
f  les  ministres  de  rintérieur»  dé  la  guerre  et  de  la  marine; 
Après  avoir,  dans  la  séance  générale  de  ce  jour,  entendu  les 
sports  qui  lui  ont  été  faits  au  nom  de  chacun  de  ses  bu- 

ni;        . 

Considérant  quUl  est  établi  par  les  pièces  soumises  à  son 
imen  que  les  opérations  électorales  ont  été  libremeot  et  ré- 
lèr^^ment  accomplies; 

()ue,  si  les  procès-verbaux  d'élection  dressés  dans  le  dépar- 
tent des  Basses- Alpes,  ainsi  que  dans  quelques  communes 
deux  départeoients,  et  dans  une  partie  de  l'Algérie,  ne  s<mt 
(  eacore  parvenus  au  ministre  de  riutérieur,  il  convient,  en 
bence  de  Fimménse  lUjajorité  obtenue  par  le  projet  de  plé* 

X*  SMe,  :  92 


(    l'>.'^n  ) 

biscitc,  et  pour  ne  pas  retarder  la  prodamatioa  do  TOteJ 
prendre  provisoirement  pour  base,  et  sauf  vérificatioB 
heure  piMir  Çes  diverses  IcMcalités ,  1^  cbifl^  indiqués 
correspondance  des  préfets ,  et  de  porter  seulement  pour  Tl 
rie  les  çhififres  qui  sont  quant  à  présent  amans; 

Déclare  : 

Qu^il  résulte  du  recensement  général  des  votes  émis 
projet  de  plébiscite  dn  2  décembre,  ainsi  que  du  taUsni 
néral  qui  en  a  été  dressé  et  qui  sera  annexé  an  présent 
verbal. 

Que  les  bulletins  portant  le  mot  oui  sont  an  n( 
sept  millions  quatre  cent  trente-neuf  mille  deux  œat 
(7,439,216); 

Ceux  portant  le  mot  non,  au  nombre  de  six  cent 
mille  sept  cent  trente-sept  (640,737)  ; 

Les  bulletins  déclarés  mais  sont  au  nombre  de  trente-ai 
huit  cent  vingt  (36,82o). 

La  Commission  consultative  décide  qu'elle  se  rendnai 
huit  heures  et  demie,  k  TÉlysée,  |K>ur  présenter  à  M.  ie 
dent  de  la  République  le  résoltat  dn  recensem^it  généidi 
voies. 

*   Une  ampliatioB  du  présent  prooès^verbal ,  signée  éa 
sident  et  des  secrétaires,  sera  adressée  an  ministre  de  11 
pour  être  déposée  aux  archives   nationales,   et  au 
sœaux,  ministre  de  la  justice,  pour  être  déposée  aux 
la  chancellerie. 

Fait  au  palais  du  quai  d'Orsay,  en  séance  générale  dehi 
mission  ronsultalive,  le  3i  Décembre  i85i. 


î.f  Vicc-Présidrnt  de  la  Commi$sion  cwug&atot, 

Signé  J.  Babocbb. 
Les  Secrétaires, 
Signé  J.  BéRMVD,  Émilb  pRPiN-LfiBALLfioa,  Eooàn 

L  DR  MoCSTIBt,  MaTHIEU-BoDET,  DC  PLâKI. 


Coli^dooné  : 
Jj9  Sicrétaiti'^  Rédacteur, 
Signé  DENii»-L/LGAaoc. 


Le  Secrétaire  ^émérd 
àe-  la  Commitnmn  cnwdllrti 
Signé  PMsraa  Hocio. 


n"  /17A 


(  n^i  ) 


rni  général  des  Voies  sur  le  projet  de  Plébiscite  du  2  décembre  iSùL 
proposé  à  Vacc^pttLtion  du  Peuple  français. 


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I>BrAKTBin»T&. 


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90.487 

78.881 

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87,708 

113,898 


117,688 

■ 

89,891 


* «7,909 
1 83,748 

Î4,o53 
4,4a7 

77»9»7 
9'. 178 

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85,649 

189,861 


187,116 
j  75,501 

* 

76,447 

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« 

8o,6SS 

7»,â^ 

ii^,8i3 

93,184 
9 
107,489 

39,9».  l^ 
148,349 
1 56,96  & 
107,774 

8o,4i3 
io3,6i4 


TOTARt. 


8â«399 

1 43,049 

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a 
s8,5qa. 
7»,339 

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86,498 

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99,188 

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101,887 

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67,76a 

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74,^69 

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78,787 
79,010 
i9»877 

106,947 
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7. '1,076 
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•i,7o4 
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70,348 
84,683 
8 1,563 
86.960 
5o,3ai 
87,609 
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99,974 
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1,388 

94,746 

1.888 

87,068 

8,1 38 

76,948 

8,888 

6S,98o 

•,479 

73i4t7 

8,900 

67.680 

«0,91.4 

86,861 

«,171 
19,788 

61,988 

^08,743 

6,888 

'    40,439 

«»*77 

94,748 

4,190 

ai4,343 

«,8o3 

87.897 

B.488 

69,838 

4.0S9 

61,876 

^78 

80,497 

i«,864 

109.195 

•>863 

64.618 

3,o48 

jia,7^o 

6,7*9 

60,193 

3.696 

63,799 

10,979 

«o3h,4iu. 

8,876 

88.789. 

«,8iô 

74,883 

4.08  < 

70,399 

l8,94q 

9.l,)Ui 

13.348 

64,449 

8.588 

10  3,1 1< 

i.'',t'.ia 

6o,SS6 

i4,3i7 

71.79* 

fl.èi8 

58.948 

3,49.H 

77,95a 

4>399 

1 1*4, 5oi 

19,687 

«1,866 

8,548 

69,061 

9,409 

65,986 

5,993 

7S.7W 

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48.S15 

€«.•9* 

C,9)l 

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4,933 

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9,939 

106,880 

6,996 

119.79» 

4,369 

99,076 

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407 

%u 
960 
5o4 
376 
•967 
448 


92 


1232 


»îrimvnT». 


Orna. 

i<Wd«4UUM 

Pjiy-4«DAiM 

Py«^B^/HaaU».) 

^timim  Orif  Ult 

BliM  (Bm*). 

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RbAM,.... 

(BMto.) 

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Sib«.IiU'^i 


S4vrw(D««».)., 

SOMSM. 

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V^MkM. 

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Viaaaa. 

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ToTAi.  pour  Ict  MpartaBtftto. 
ktni»  da  taira 


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Algéria }  GanaUBtiaa. . 

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TOTAfc  oéiéiAi.. 


nsctns. 


9S,oS8 


89*9^9 
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is9*078 
191,767 
171,70} 
>  >«.47» 

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* 

X38U89 
116,790 
i56,8o9 
9é,88a 
i54,i8i 
I  S5,7oS 
394.089 

98,160 
>37t7H 

m 

1891890 

■ 

76.933 
IOB,8l9 

8a,8s8 

m 
118,478 


m 


m 
m 


TOTAITS. 


107.808 

84,4S« 
53.998 

97.4*8 

76,008 

»39,o48 

108,781 

108.967 

i6«,8ii 

1 80.999 

87,897 

56,6o3 

Si,3o4 

ii6.33i 

99*99< 
194.841 

84,494 
118.765 
1 17,099 
997.980 
176.380 

89,708 

i»».741 
76,550 

181,990 
74,289 
M.810 
67.366 
47,878 
89,188 
73,901 
6o,4oo 

97«*4* 
100,961 


7,788|58o 

344.>7$ 
91,588 


101,943 
81,049 
55.817 
93*494 

99  4,  •  73 

loi^a^s 

io4,ft«o 
155^1 
198^16 

88,474 

54.354 

>7.754 
105.U» 

93,8&a 
109,359 

81.4C9 
106,994 
IC8439 

»9T-«9* 
169,35» 

84»  109 

ii3.9«8 

73.419 

147.550 

«6,988 

49.9*T 
69,894 
40,764 
5<,fti4 
68,790 
50.967 
9^.460 
9s««49 


»«<i3 


LMx 


7.113,490  899,5m)3m! 


So3,99o|   SjiSS) 
»*»979       *»*»* 


4,986 

i,«4o 

IfOOl 


3,34i 

i,3S2 

SiS 


7b439.9  16   640.73; 


l^ 


Clos  et  arrêté  au  palais  du  quai  d*0r8ay,ea  aéance  géoë^  aie  de  laCwa^ 
sion  consultative ,  U  3i  déceiabre  i85i. 

Le  Vke'PréùdenlL  de  la  Commission  cmji^' 
SîgDé  J.  Barochb. 

Les  Secréiàirts, 
Sigiué  J.  BÉRAAD,  Mathieo-Bodet,  Edcènb  Bataills.  mPu^ 

EuiLB  Pf.piii-Lbiuli.bob,  L.  db  Monmo. 

Gollationoë  :  Le  Secritùte  génénl 

Le  Secrétaire-Rédacteur,  ,         de  la  Commission  cotuul^tici, 

Signé  Dbnis-Lagabde.  Signé  Prospbb  Hochet. 


n*  474.  (  i*j33  ) 

i5.  •—  Décmst  qui  proclame  le  résuliat  det  Voles  émis  sur  It 
Plébiscite  présenté  à  l'acceptation  da  Peuple  franems,  < 

pu  3i  Décembre  i85i.  ^ 

Président  de  i.a  République, 

Farlicle  7  du  décret  du  a  décembre  i85i  (i) ,  et  l*arUcle  1*  du 
du  1 1  du  même  mois  (a); 
le  rapport  de  la  Commission  consultative  en  date  de  ce  jour, 

iclame  le  résultat  des  votes  émis  par  les  citoyens  français 
Tadoption  ou  le  rejet  du  plébiscite  suivant  : 

e  Peuple  français  veut  le  ixiaiàtien  de  Tautorité  de  I^ouis- 
oléon  Bonaparte,  et  lui  délègue  les  pouvoirs  nécessaires 
r  établir  une  Constitution  sur  les  bases  proposées  dans  sa 
Carnation  du  3  décembre  i8ôi.» 

nombre  des  votants  a  été  de  huit  millions  cent  seize  milid 
:enl  soixante  et  treize; 

it  voté  OUI,  sept  millions  quatre  cent  trente*neuf  mille 
cent  seize; 

it  volé  NON,  six  cent  quarante  mille  sept  cent  trente -lept; 
it  été  annulés  comme  irréguliei's,  trente-six  mille  huit  cent 
.  bulletins.   . 

(  présent  décret  sera  publié  et  affiché  dans  toutes  les  com* 
(25  de  la  République. 

lit  au  palais  de  TElysée,  le  3i  Décembre  i85i. 

Signé  LoiJ18*NAPOLiOI  BoNâPAETB. 

Le  Gerâe  dts  seeatue.  Ministre  de  h  justice. 

Signé  E.  RôuBBA. 

« 

156.  —  DâcBBT  qui  défère  aux  TribvRonx  de  police  correction^ 
Ue  la  connmssance  de  tous  les  Délits  prévus  par  les  Lois  sur  la  Presse 
commis  au  moyen  de  la  ParO'C. 

Da  3i  Décembre  i85i. 

B   PSKSIDENT    DE    LA   RÉPUBLIQUE, 

ir  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice; 
msidérant  que  parmi  les  délits  prévus  par  les  lois  en  vigueur  sur 

I  Bull.  &65,n*  3383. 
I  Bull. 'iG8,n'34io. 


(  iî3A  1 

la  presse,  ceux  qui  sont  commis  au  moyen  de  la  parole,  tekfs 
dâils  d'offenses   verbales  ou  de  cris  séditieax,  se  sont 
biement  mulUfrfîés; 

G)nsidérant  que  i*atlnbutîon  à  là  cour  d'assises  de  la 
de  ces  délits  rend  la  répression  moins  rapide  et  moins  efficace; 

Considérant  qu*il  est  de  principe  que  les  lois  de  procédoRe 
compétence  sont  immédiatement  applicables  aux  affaires  nos 
jugées, 

Oégrète  : 

Art.  P^  La  connaissance  de  tous  les  délits  prévus  peis 
lois  sur  la  presse  et  commis  au  moyen  de  la  parole  estdefaa 
aux  tribunaux  de  police  correc<ionneIle. 

2.  Ces  tribunaux  connaîtront  de  cenr  de  ces  délits  q«i<< 
été  conmiis  antérieurement  au  présent  décret  et  ne  sontpsf» 
oej  gi'^N  contiadirtoirement 

3.  Les  poursiiles  seront  dirigées  selon  les  formes  etr^ 
prescrites  par  le  Code  d'instruction  driminelle  pour  la  juit 
tion  correctionnelle. 

Fait  au  palais  de  TÉlysée,  le  3i  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-Napoléoh  BoiAPinfr 
Lt  Garde  des  sceaux,  Mbûsttt  de  h^> 
Signé  £.  Rorn£R.  1 

N*  3457.—  Décret  qr.i  oavre  an  Créait  pour  Us  iraxaax  rekj-^ 
à  la  publicalion  de  lOavrage  scientifijqne  de  V Algérie. 

Dxk  ao  Décembre  i85i. 

Lb  Prbsii&bht  db  la  République, 

Vu  Tarticle  9  de  la  loi  de  finances  du  1 5  mai  1 85o  ; 

Considérant  que,  sur  Je  crédit  total  de  cent  cinquante  rallie  fa^f 
ouvert  au  titre  des  exercices  18^9  et  18^0,  pour  la  publicatbi' 
Touvrage  de  la  commission  scientifique  de  TAlgérie,  unesoimtf' 
soixante  et  douze  mille  vingt-bnit  francs  soixante  et  quinze  ceats»? 
n'a  pu  être  employée,  et  sera  annulée  par  les  lois  de  règlcmoi^ 
dépenses  desdtts  exercices; 

Considérant  que  le  budget  de  i85i  ne  contient  pas  d'allo<aB^^ 
titre  de  la  commission  scîcntinquc  de  TAlgérie;  j 

Considérant  que,  par  suite  drs  engagements  pris  avec  lesédit*^ 
les  travaux  de  cette  publication  n*ont  pas  pu  ni  dà  être  i^ 
rompus  ; 

Vu  Tui^hce  de  pourvofr  au  payement  des  travaux  qui  0°^^ 
terminés  en  i85i ,  lesquels  ont  donné  Heu  a  une  d^^pense  de ''l^ 
huit  mille  rrancs: 


lBT,    1".   Il  est  ouvert  au  mioislre  de  la  gaerre,  au  titre  de 

1  (chapitre  XXIX  dabud^tj,  uu  crédit  spécial  de  vingt-huit 

le  francs  [  28,000'),  pour  les  travaux  relatifs  à  la  publication 

l'ouvrage  adentifique  de  l'Algérie. 

l.   La   ré^larîsatîoo  de  ce  crédit  sera  ultérieurement  aon- 

e  à  la  lé^ature. 

I.   Les  miDistres  de  ta  guerre  et  des  TmaDcea  sont  chaigéi 

rexécutioD  du  pissent  décret,  qui  sera  inséré  au  Balietin  des 

Fait  à  l'EIysée-Natianal .  le  20  Décembre  i8âi. 

Signé  Louis-NtPOLiON  Bovapaiite. 
Le  Miniiire  êtt  fnaitcis  ,  Le  fSinlstn  de  la  giurn  , 

Signé  AcRiLLB  FoVLD.  Signé  A.  db  S&lirT-AliHADU. 

3^58-  — Dmchbt  qai.ahroge  celtii  da  3  mai  iSiH ,  parlant  réduelion 
Jn    Cadre  lïactniîlé  des  Obiers  ginéraax  et  rf«  Cadre  de  l'Etat- 

Du  10  Décembre  i85i. 

Lb  Prksuibnt  ue  la  Bbpubuqde, 

Va  le  décret  du  Gouvernement  provisoire  du  38  nvril  i848  (1], 
»  règle  le  nombre  des  divisioDs  et  subdivisions  militaires  ; 

Vu  le  décret  du  3  mai  18A8  (a],  qui  réduil  le  cadre  d'activité  des 
Scier»  géuéraux  et  fe  cadre  de  l'état-major  : 

Considérant  que  l' expérience  a  Tait  reconnaître  les  vices  de  l'or- 
uûsation  des  divisions  et  subdivisions  militaires  déterminée  par 
!  décret  du  38  avril  i8â8;  queJa  trop  grande  étendue  des  com- 
iindements  terrilOnaux  ni;  laisse  pas  toujours  au  pouvoir  militaire 
I  liberlé  d'sclion  et  les  moyens  de  réprimer  les  tenlalives  de  désordre 
Kc  toute  la  promptitude  di^sirable;  que  les  derniers  événements  ont 
Brtout  révélé  ce  danger,  et  que,  dans  l'inlérét  de  la  sûreté  publique, 
i  devient  urgent  d'augmenter  le  nombre  des  divisions  et  subdivisions 
lâîtaîresi 

Considémnt  que,  pour  arriver  à  ce  risultat,  il  est  indispensable  de 
établir  le  qidre  des  olBciers  généraux  et  celui  des  officiers  d'élal- 
ntjor  sur  les  anciennes  bases,  et  que  le  décret  du  3  mai  i8â8  n'a 
dos  de  raison  d'être,  puisqu'il  était  exclusivement  motivé  sur  la  di- 

(i)  BiiH.3.,ii-39i. 
Il)  Bull.  31,  n*33i. 


(  i2'S6  i 

uiinution  du  nombre  d'emplois  dévolu  aux  oCBeîers  de  l'élaiHi 
général; 

Sur  le  rapport  du  niinisire  de  la  guerre , 

DÉGIIÈTR  : 

« 

Art.  l^^  Le  décret  du  '6  mai  i848,  qui  avait  rédoilkok 
d'aclivité  des  ofliciers  généraux  et. le  cadre  de  lëUl-iiiiJ€r,tt 
abrogé. 

2.  Noire  miriisli'C  est  chargé  de  reséculion  du  présestà 
crcl. 

lait  à  lEIyséc-Nalional,  le  20  Décembre  i85i. 

Signé  LOcis-NAroLion  BexAPtRL 
Le  Ministre  de  la  ^uare, 
Sign^  A.  DE  SAIXT-ARMQiw 


N'  34 'Oi).   —  DÉcnsT  mr  /'orjrjiiûri/10.1  ia  Corps  de  la  Gtndtmfft 

Du  33  D<;cenibre  iSbi. 

Li:  TuiLsiDËNT  Pfi  LA  RÉPUBLIQUE, 

Vil  h  loi  du  28  gcrrainal  an  vi,  sur  l'institution  de  U  p 
iliMineric  ; 

Vu  les  onlonnanccs  cl  décrets  d'organisation  «  en  date  dc5  296 
tobre  1820  (1),  i5  avril  (3)  et  16  juin  i83o  (3J,  1"  février  jl 
i)  nvril  (5)  et  i"  octobre  18A9  (G),  a4  octobre  (7)  cl  12  nouah 
1851(8); 

Vu  Tordonnance  du  16  mars.  i838  (9}v  sur  ravanoemenlciii 
Tafmée; 

Consijdérant  qu'il  importe  de  ne  pas  différer  les  modificatianstia* 
rorgonisation  uctueilc  de  la  gendarmerie  avait  été  reconnue  scsc^ 
tible,  et  voulant,  (railleurs,  donner  à  ce  corps  un  témoignage li^^ 
baule  salisfacliou  du  Gouvernement  pour  les  services  éminentsf> 
vient  de  rendre  à  In  société  tout  entière; 

Sur  le  rnp[)orl  du  ministre  de  la  guerre, 

% 

(i)  Vil'  sdric,  Dulî.  Ai 9,  n*  9881. 

(2)  VIII*  série,  Bull.  35),  n**  1^,197. 

(3)  vin'  st-ric,  Bull.  363,  11*  \hfib^. 

(4)  X*  sth'ie,  Bull.  1 27 ,  u*"  101)8. 

(5)  X*  série,  Bull.  i5i,  n**  laGS. 

(6)  X*  série,  BoH.  aoo,n*  i64o. 

(7)  X*  série,  Bull.  458,  n*  33A7. 

(8)  x'  série,  Bull.  460,  n'  3357- 

(9)  IX'  série,  Bull,  566,  n"  7344. 


B.  n«  474.  (  1237  ) 

:r.£TE  : 

Akt.  1^.^  Le  corps  de  la  geodarmerie  se  coiiiposr, 

1*  De  vingt-six  liions  pour  le  service  des  départemeuls  et 

TAlgérie; 

3^  pe  la  gendarmerie  coloniale; 

3**  De  deux  bataillons  de  gendarmerie  n[M)biIe; 

à^  De  la  garde  répahllcaioe,  chargée  du  service  spécial  de 

ville  de  Paris  ;  . 

5**  De  deux  compagnies  d'inrantérie,  auxiliaires  de  la  gcn- 

tmerle    en   Afrique ,  sous   la   dénomination   de   voltètjeurs 

fériens; 

6®  De  deux  campagnie3  de  gendarmes  vétérans; 

7®  Du  bataillon  de  sapeurs-pompiers  de  la  vil!e  de  Paris. 

2.  Les  cadres  des  différents  cbrps  de  la  gendarmerie  sont 
iés  conformément  aux  tableaux  suivants  : 

.  Cadre  de  la  genilarmerie  départementale. 
Vingt-six  légions,  y  compris  la4égioa  d'Afriipie,  divisées  en  compagnies.) 

OFFICIERS. 

»1oncls ..«..» f  r 1. 19  58 

cuteiiants-colouels •• , •••..  7  ai* 

icfs  (i*escadron  commandants  de  compagnies 90  1 80 

...                1  Trésoriers; 97  27 

•            (•  Commandants  de  Heutcnance 339  939 

ctttenants  I   "T"^®"*" ^^         ^»^ 

I   Commandants  de  licutcnance. ........      1 96       196 

iiirargîen  aide-major 1  1 


Total  des  officiers 635  778 

I 

TROUPE. 

Adjudants  8ous-o£Qcieni 36  36- 

«   «      1       }  Ma^baux  des  logis  chefs '65  65 

nnc  a  cnevai . . .  <  Matéchaiii  des  logis 816  816 

Brigadiers. •• i,636  i,636 

Maréchaux  des  logis ,    396  // 

rme  à  pied {  Maréchaux  des  logis  adjoints  aux  trëaoriers.       93  0 

Brigadiers • 737  » 

[aitres  armuriers. ••          3  t 

nlaols  de  iroiipes ii55  a 

Total  de  la  troupe âiSsG  2,543 


(  1238  ) 


Cbcffl.  d'escadron. 

Capitaines 

Lieutenants 

et 

sous-lieutenants. 


Cmire  de  la  gendarmerie  coUmtûle, 
OFFICIERS. 


Trésoriers 

Commandants  de  lienteDanoe. 


Total  daa  officiera 


iif 


Ck« 


i 

3 


li 


i 
U 


A  cbcval 
A  pied.. 


TROUPE. 

Mafécham  des  loj^is so 

Brigadiers •....'. iS     v 

Maréchaux  des  logis i 

Brigadiers 7       ' 

XOTAL  de  la  troupe S3     :« 


État. 


major. 


Compagnies 

(seize). 


fJadrt  dm  deax  èafai/iam  mekdas. 

OFFICIERS. 

Oiofs  d* escadron  commandants 

Capitaines  adjudantamajors 

Lieutenants  ou  soos-lientenants  trésoriers. 

Cbfrunglens^majors 

Chimi^ens  aides-migors 

Capitaines 

LkntenanCB  on  sons-lientenaiiTs 


16 
3) 


p 


Total  des  officiers SS 


Petit  état-major.  • 


Compagnies 

(seize). 


TROUPE. 

Adjudants  sons-oflicier^ 

Maréchaux  dçs  logis  adjointsaux  trésoriers. 

Brigadiers  secrétaires  des  trésoriers 

Brigadiers  tambonra • 

Maréchaux  des  logis  chefs 

Maréchaux  des  logis  Iborriera 

Maréchaux  des  logis 

Brigadiers • .  « 

Tamixmrs 

Total  de  U  troupe 


2 
3 
3 

16 
16 

3s 

36o 


B.  n*  474. 


(  "39  ) 


C^ân  «le  Iê.  ffmrde  réjtMictùmt. 
(Deox  bitailloiis  et  deux  escidroQS.) 


ma  éUt-major.^ 


cadrons  (deax).| 

Mpagnesà  pied 

(seize). 


OFFICIERS. 

UoainM.  Che>«mx. 

G>lonei 1  3 

Lieotenant-colonel. . .  •  •  • 1  3 

Chefs  d*escadroa 3  6 

Khjor 1  1 

Capitaines  adjudants-majors 4  i 

Trésorier  (emploi civil) 1  a 

LieateDaiU  oa  soas-lieateoaitl  d^habtlie- 

meot. ..••... 1  /r 

Chirargien-niajor 1  1 

Chirurgien  aide-major ; 3  m 

Capitaines •...  9  a 

Lieutenants  en  sons-lieutenants  ...••..  8  8 

Capitaines ...« 16  16 

Lieutenants  on  sous-lieutenants 33  0 

Total  des  officiers 74  d4 


elil  état-major. 


'etit  état-major.. 


escadrons  (deux).' 


Compagnies  à  pied 
(seiie). 


TROUPE. 

Adjudants  sousK>fficirrs . , 
Vétéiinaira  «p  premier. . 

Aide  vétérinaire. 

tambour 


Maréchaux 
des  logis 


Bng:idiers . 


Gardes 
secrétaires 


secfétaîre'du  colonel. .. . 
secrétaire  archiviste .... 

tambour.. 

trompoUe. 

du  major. 

du    lieutenant   d^habillc- 
ment 


Maitre  armurier 

Maître  sellier , 

Maréchaux  des  logis  chefs. . . 

Maréchaux  des  logis 

Maréchaux  des  logis  fourriers 

Brigadiers 

Trompettes 

Maréchaux  des  logis  chefs. . .  • 

Maréchaux  de<^  logis.  * % 

Maréchaux  des  logis  fourriers. 

Brigadiers 

Tainbonrs 


•  •  •  « 


a 
16 

a 
3a 

(3 

96 
16 

192 

33 


Total  de  la  troupe 425 


3 
I 
I 

M 
H 
9 
0 
1 
0 

II 
0 
0 
8 

16 
0 

33 

6 
// 
// 
0 

0 

II 


■>!» 


^ 


{    1240   ) 
Cadre  des  deux  compa^nUs  de  voldj/etart  alyériems. 


Officiers. 


Capitaines  commandants s       : 

Lieutenants  on  sous-iîeatenanta  Irësoriers.  i 

Lîcateoants s 

Sous-Iieatenants s      i 


Total  des  officiers. S      ) 


Sei^ent9 . . . . . . . ...  ••  • .  • is 

Troupe  •«..••».  I  Caporaux tk 


t 


Clairons I       ' 


Total  de  la  troupe.  ...•..••••..       éo 

3.  Les  emplois  de  lieutenants  de  gendarmerie  seront  dosas, 
Moitié  aux  lieutenants  de  Tarmée  ; 

Moitié  aux  sous-oQiciers  de  gendarmerie. 

4.  Les  emplois  de  capitaines  de  gendarmerie  seront  dmè- 
Un  quart  aux  capitaines  de  Tarmée; 

Trois  quarts  aux  lieutenants  de  gendarmerie. 

5.  Les  emplois  de  chefs  d*escadron  et  de  lieateDants-ooiMé 
de  gendarmerie  seront  données  en  totalité  à  ravanœmeotè 
oIBciers  de  Tarme. 

6.  Les  emplois  de  colonel  de  gendarmerie  seront  donoB. 
Un  cinquième  aux  colonels  de  Tarmée; 

Quatre  cinquièmes  à  ravancèment  des  officiers  de  rame. 

7.  Les  augmentations ,  comme  les  rédactions  résnhaat  è 
la  nouvelle  organisation  «  s'opéreront  successivement,  àxife^ 
à  mesure  des  vacances,  et  de  mabière  à  ne  jamais  dépasser  b 
allocations  budgétaires. 

8.  Les  compagnies  de  vétérans  et  le  bataillon  de  saifs» 
pompiers  de  la  ville  de  Paris  conservent  leur  orguàsM 
spéciale  actuelle. 

9.  Toutes  les  dispositions  antérieures  qui  sont  amtrtfs 
aux  articles  ct-dessUs  sont  abrogées. 

10.  Le  ministre  de  la  guerre  est  diargé  de  Texécutioii  ^ 
présent  décret. 

Fait  à  rÉlysée-National ,  le  22  Décenibre  i85i. 

Signé  LoDis-NAPOiioR  Bokapaitl 
Le  Minisire  de  la  ymenr, 
Signé  A.  DE  Saint-Arkaoi». 


U.  n*  A74.  (  12^1  ) 

3460.  —  Décbet  qui  sapprime  Varticle  16  de  ta  Loi  ia  3  octobre 
i8ù8,  rehlive  à  f  Enseignement  professionnel  de  TAgrictdtare. 

Du  a  3  Décembre  i85i. 

Le  Président  db  la  République, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagricultiire  et  dti  commerce; 

Vn  la  loi  au  3  octobre  1 848 ,  relative  à  renseignement  profession- 

i  de  Tagriculture , 

Décrète  : 

Art.  !•'.  L'article  16  de  la  loi  du  3  octobre  i8â8  susvisée 

et  demeure  supprimé. 
2.   Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commercé  est  chargé 

Texécutioa  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
B  lois. 
Fait  à  TËlysée-National ,  le  23  Décembre  i85i. 

Signé  LoUIS-NaPOLÊON  BoihLPARTB. 

Par  le  Présidept  :  le  Ministre  de  Vagncokure  et  du  commerce. 

Signé  N.  LEPEBTRI-DDRQFLi. 


3461.  —  Décbbt  qui  Jixe  la  compoêition  de  la  Commission  de 
arveilhmce  des  Caisses  d'amortissement  et  des  dépôts  et  consignations, 

Da  34  Décembre  i8Si. 

Le  Président  de  la  Répuruqce  ,         .  . 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finanées; 

Vu  le  décret  du  a5  octobre  i848  (1); 
Vu  le  décret  du  a  décembi^  i85i  (2); 

Considérant  qu*attx  termes  du  décret  du  aS  octobre  i84Sf  1r  com- 
ission  de  surveillance  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations 
svait  comprendre  trois  membres  de  TAssemblée  législative,  délégués 
iT  celte  assemblée,  et  trois  conseillers  d*Ëiat,  choisis  par  le  Prési- 
mt  de  la  République;  que,  par  suite  du  décret  du  a  décembre  i85i,. 
est  devenu  nécessaire  de  procéder  k  sa  réorganisation, 

DÉCRÈTE  : 

».  '  ^  • 

Art.  l*'.  la  commission  de  surveillance  de  la  caisse  d*ampr- 

»semcnt  et  des  dépôts  et  consignations  sera  composée  ainsi 

l'il  suit  : 

i 

(1)  Bail.  84, 11*  81 3. 
[2]  Buil.  465,  n^  3379. 


(    12/|î    ) 

M.  d*Argoui,  gouverneur  de  la  Banque,  ancien  meuibrei 
la  commissiao; 

M.  deCasahianca,  ancien  ministre  des  finances; 

M.  Etienne,  ancien  membre  de  la  commission; 

M.  Héfy'i'Oissel,  ancien  conseiller  d'Etat; 

M*  Lebeuf,  ancien  membre  de  la  commission; 

M.  Lfg^nlil,  président  de  la  chambre  de  commeroe,  m 
membre  de  la  commission; 

M.  Marchand,  ancien  membre  de  la  commission; 

M.  Mogitofiier,  directeur  du  mouvement  général  de»  feod&a 
ministère  des  finances,  ancien  membre  de  la  commissioD; 

M.  Savin  de  Sargy,  président  de  chambre  à  la  coarés 
comptes,  ancien  membre  de  la  commission. 

2.  Le  ministre  des  finances  est  chaîné  de  reiécutioai 
présent  décret ,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  TElysée-National ,  le  2^  Décembre  i85i. 

Signé  Lpou-NAPOLSOI  BoMFixn. 
Par  l«  Piéiidcm  de  U  Rëpabiique  :  le  ifuÙMbt  Jtsf»»», 

Signé  Achille  Foold. 


N*  3/|6a.  —  Déchet  qui  ouvre  au  Ministre  des  Firuauxs  urCdm 
supplémentaire  sur  l'exercice  i851,  et  mn  Crédit  applieék^^ 
créance  de  V exercice  clos  1850. 

Dtt  ai  Décembre  iS5i. 

Le  Président  de  la  République  , 

Vu  la  ki  du  119  jiiillei  i8!>o,  portant  tîxation  du  budget  des^ 
peases  de  rcKcreioa  iSSi  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre- des  iinances, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1*'.  Il  est  ouvert  au  ministre  des  finances,  surTo^ 
cîce  i85i ,  un  crédit  supplémentaire  de  la  somme  de  dcoxcj 
vingt-neuf  mille  deux  cent  vin^-neuf  francs  (289,229^1  >fr 
cable  aux  dépenses  ci-après  : 

DETTE  PUBLIQUE. 

DETTE  OOWSOLIOÉB.  . 

Caàp.  iT.  Rentes  trois  pour  cent.. . .  •  • •  •  •  v  •  • ^^ 


J 


k^.   n"  /i74.  (   12M  ) 

D£TT£   VIAGKUE. 

*.   XIX.  Pensions  et  indemnités  accordées  à  des  empioyés  ré- 
formés. •• « 17,000' 

lAIS    DE  BÉGIE,  DR  PERCEPTION  ET  D'EXPLOITATION  DES  IMPÔTS 

ET  EETESUS. 

Postes.  (  Transport  des  duchés,  ) 

t».  xox*  Dépenses,  divfries.  (Transport  par  terre;  sArvices  par 

entreprise.) • . . . .  108,000 

RSMBODRSBMENTS  et   RESTRirriONS,   ETC. 

BAP.  Lxu.  ResUlttiiotts  einon-valcars  sur  contributions  directes 

et  autres  taxes. 

r^vementspour  démolitions  et  constructions  nouvelles.  25,ooo' j 
rèvements  et  non -valeurs  sur  la  taie  des  biens  de  [    75,000. 

MÙnniwte 5oiOoo  ) 

Total .....;•..•  999,139 

2.  U  est  ouvert  au  ministre  des  finances  un  crédit  de  la, 
urne  de  troîa  cent  soixante-six  mille  neuf  cent  trente-quatre 
Des  soixante-quatre  centimes  (366,934'  6i^),  montant  d'une* 
ance  dei*exercice  dk)s  i85o,  applicable  au  service  ci-après  : 

EMPRUNTS   SPÉCIAUX  POUR   CANAUX   ET  TRAVAUX  DIVERS. 

Intérêts  et  primes  des  emprunts  à  rembourser  par  U  trésor  (rmère  d!Oisê), 

Le  ministre  des  finances  est,  en  conséquence,  autorisé  à 
lonnancer  cette  somme  sur  le  chapitre  spécial  ouvert,  pour 
1  dépenses  des  exercices  clos,  au  budget  de  Fexerdea  couranrt, 
nformément  ^  Tarticle  8  de  ia  loi  du  23  mai  i834. 

3.  Le  ministre  des  finances  ^  chargé  dd  rexécntion  du 
ésent  décret,  (mi  sera,  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  rÉlysée^âtîonal,  le  2/i  Décembre  i8.5i, . 

Signé  Louis-Napoléon  BoHèVAin^. 
Le  Ministre  des  finances, 
Signé  Achille  Fould. 


» 


*  3^63.  *-i-  Déchet  qai  rattache  la  ressort  du  Commissariat  civil  de 
Sétifau  TVibarml  de  première  instance  de  Constantine,  et  le  ressort  ia 
Commissariat  dtil  d'Orléans9iUe  au  Tribunal  d'Alger. 

Da  a6  Décembre  1 85 1 . 

Le  Président  de  la  République, 

Vu  le  décret  du  a  1  uovembi'e  i85i  «  qui  institue  un  commissariat 
ivU  d«is  chucune  des  villes  de  TlemceD ,  Sétif  et  Orléansville; 


{  i^AA  ) 

Vil  )o  litre  IH  «le  Tnirité  ilu  iS  aécombre  i84i,  lài^m  a 
bulioiu  judiciaires  des  commûiaîrcs  civils; 

Coiuidérant  <|a'i)'  n'eiïsle  pas  de  juge  de  pan  à  Sâif,  n  it 
l^ansville:  que,  par  conséquent,  le*  commissaires  dnb  «pii 
insUtués  devront  exercer  les  ibnetions  jadiciiires,  et  <|a'3  tmk 
de  raUacher  leur  ressort  aux  tribunaux  de  presaiére  inatucckli 
rondisienient  dont  ils  dépendent; 

Sur  le  rapport  do  garde  àm  leeau,  nûaislre  de  b  j»ti<( . 

DiCBÏSTI  : 

AiiT.  I".  Le  ressort  du  commissariat  civil  de  SétiTeHJ 
du  commissariat  civil  d'Orléans  ville  sout  ralUcbés.lepM 
au  tribunal  de  première  ioslance  de  Coa»taatiiie,  le  Moi'i 
tribunal  de  pretuière  iastaace  d'Alger, 

2.  Le  gsrde  des  sceaux,  ministre  de  1*  justice,  o''^ 
de  l'ca^oUon  du  présent  décret. 

Fait  à  rÉIysée-National,  le  a6  Décembre  i85i. 

S%Bâ  Loun-Nupoiloix  Bnimiii 
U  GwrJê  ia  JOOMX,  JGiurfi*  J>  (•>*■ 
Sigaé  B.  lUwus. 


Certifié  coororme: 
Paris,  le  3  *  Janvier  iSf>i. 
U  GarJê  iei  Soe^ax,  JfiùW>' 
Juiftce^ 

E.  ROUHElt. 


*  Celle  dile  est  celle  de  la  réeepiita  hti^ 
au  miuislère  de  la  Joslice. 


binjHxuB  mhouu.  —  3  itÊmt  * 


(   13i.>    ) 


«  « 


BULLETIN  DES  LOIS 

3E  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

N^  475. 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AU  KOH  DU  PEUPLS  FRANÇAIS. 


h^A'  •—  UicMET  r^kkùj  à  tm^mùsaliom  dtL  Comeii  de  smimkrili 
mbli  près  la  Préfecture  de  police  »  et  à  VinstUmtioH  de  CommmHms 
hygiène  publique  et  de  talabriié  dans  le  départetHent  de  U  &me. 

Dq  1 5  Décembre  1 85 1. 

lE    PBBSIBfiMT    D£    LA   RÉPUBLIQUE, 

or  le  rapport  do  oiinislre  de  Tagricullure  et  du  oommerce; 

u  rarticle  i3  de  rarrêté  du  chef  du  Pouvoir  exécutif,  en  date  du 

lécembre  i848  (i),  relatifs  rinsiiiutîon  des  conseils  de  salubiitô 

*Iiygiène  publique; 

'q  la  loi  du  j5  avril  i85o,  concernant  T assainissement  des  loge- 

its  insalubres; 

^rx  Tavis  du  préfet  de  police,  en  date  du  33  janvier  i85i  ; 

je  oomîté  consultatif  d*hygiène  publique  entendu , 

Ktct.  l".  Le  conseil  de  salubrité  établi  près  la  préfecture  de 
ice  conserve  son  organisation  actuelle;  il  prendra  le  titre  de 
tueil  d'hygiène  publique  et  de  salubrité  da  département  de  la 
ne^ 

La  nomiaation  des  membres  du  conseil  d'hygiène  publique 
de  salubrité  continuera  d'être  faite  par  le  préfet  de  police, 
{Têtre  soumise  à  l'approbation  du  ministre  de  fagriculture  et 
conmierce. 

S.  Il  sera  chargé ,  en  cette  qualité ,  et  dans  tout  le  ressort  de 
préfecture  de  police,  des  attributions  déterminées  par  les 
Scies  9,  10  et  12  de  l'arrêté  du  18  décembre  i848. 

[1)  Bull.  111,  n**  1020. 

2.  X*  Série,  <j3 


(    V2\H    ) 

ou  rapport  géhévai  qui  sera  transmis  par  le  préfet  Jj  pjlif?- 
n^înistr^  (If?  ragriniltiire  et  du  commercé. 

9.  Le  niîmstre  de  F^rkulliirc  et  flu  coQinierce  &\  àxir 
dé  rexécutî(yn  du  présent  décret. 

Fait  à  TElysée-NalionaU  le  i5  Décembre  i85i. 

'  Signé  Lotris-NAFOLèon  Bos&Min 

Par  le  Président  :  2e  Ministre  de  Ta^rictilMrt  eî  et 

Signé  N.  LEFSBTRE'DoBoni 


Maa^iHaMi 


/  4  ■ 

N*  ili&h.'-^DâcBMT  qui'déclare  U  déparlemeni  da  Janiktiâ 

dé  Siège 

Du' 17  Décembre  i85i. 

Le  Président  de  la  République^ 

Vu  la  loi. du  9  a6ut  18^9; 

Attendu  qu'il  y  a  en  ce  moment,  dans  le  département  an  '>'' 
périt  îminitient  pour  la  sécurité  publique  ; 
■  Le  Conseil  des  ministres  entendu, 

DicBisTÊ  : 

Art.  1**.  Le  département  du  Jura  est  déclaré  en  etf  « 
siège. 

2.  Les  ministres  de  Fînténear  et  de  la  guerre  «ot  d*p 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  rÉJysée-Nalional,  le  17  Décembre  i4it- 

^é  Looi^AKHigilau»^ 

A.  1»  MoMï 


W*  3406.  —  DÉCnsr  qui  outre  un  Crédit  extraoriinBm  f^  ^ 
un  Traitement  de  réforme  aux  Fonctionnaires  et  AgeHts  ée  "■■'' 
tion  publique  privés  de  le^r  emploi. 

Du  19  Décembre  i85i. 

Le  PrBSIDEKT  ITB    la  RÉPt&LIQCB , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinstruction  pubKque  el  t»^ 
WcrAte  : 

Art.  1".  Un  crédit  lextraordinaîre  de  trente  rnilk Z**^] 
(30,000")  est  ouvert  au  ministre  de  Tinstriiction  paU*1*' 


liées  extraor^fDairemeDt  toutes  les  fois  qu«  ï'exigcroDt 
MO»  du  service. 

Lies  cnmmtssionB  dli}rgièae  recueillent  tontes  les  ioforma- 
tpii  peuvent  int^sseF  la  santé  publique,  dans  l'étendue 
r  çÎFovnscription. 

is  sppellcDt  l'atlentibn  du  préfet  de  police  sur  les  causes 
kabiïté  qui  peuvent  existw  dans  leers  arrondiseeioents 
ïtifs,  et  elles  donnent  leur  avis  sur  les  naoyens  de  les /aire 
rattre. 

es  peuvent  élre  consultées,  d'après  l'avis  du  cou'ieil  d'by- 
publîque  et  de  salotritédu-dépanement,  sur  les  mesures 
os  les  cas  délermiiiés  par  l'artîcie  9  de  t'arrête  du  Gouyer- 
tntdu  18  décembre  i84*8.  '■  '  '  '  '  ''  '' 
les  concourent  à  l'exécution  de  la  loi  du  i3  avril  i8.5o,re- 
a'a  l'âsslinissenient  cW  Igianienls  insalubres,  soit  eaftOr 
lant ,  lorsqu'il  y  a  lieu.  da:ii  les  arronâissexueuts  rtiruut,  la 
ioation  des  commissions  .spcciales  qui  peuvent  éiis  créées 
les  conseils  municipaux,  en  vertu  de  l'arlicle  premier  de 
M'io);  soit  en  sigriàl.'int  aux  commissions  déjà  instiiuées  la* 
meuts  dont  elles  auraieut  reconnu  l'iusalubrité. 
In  cas  àe'  maladies  épidémîques,  elles  seront  appelées  i 
ndre  ptirt  à  l'exécution  des  uicsurés  extraordinaires  qui  peU' 
t  être'  ordonnées  pour  combattre  les  maladies,  ou  pour  pro- 
er,  de  prompts  sçj^pui's  aux  personues  qui  en  seraient  al- 
ites. _  ,  .:  .     , 

7.  L4S  GO lu mission». d'hygiène  publique  et  de  sakibrilé  réunî- 
it  les  documents  relalil's  à  la  mnrtalilié  et  à  ses  causes,  à  la 
lO^raphie  et  à  la  statistique  de  l'arrondissement,  en^e-qw 

f'érûe  la  salubrité. 
es  documents  si'i-ont  transmis  au  préfet  de  police,  él  cam- 
nniqués  au  conseil  d'hygiène  publique,  qui  est  chai^deles 
ordonner,  de  les  fjiire  compléter,  s'il  y  a  lieu .  et  de  les  résn- 
er  dans  (les  rapports  dont  la  Ibrmt:  et  tun^d»  de,puUiok|i<Hl 
ront  uitérifurejcenl  déterminés.  .     ■       .- 

a.  Le  conseil  d'hygiène  et  de  salubrité  du  département  de 
uSfine  fera,  chaque  mois,  surfeusemble  de  sçs  travaux,  et 
ir  l'ensemble  des  travaux  dés  commissions  d'arrondisseméot, 
X'  Série.  93. 


(    i25o    ) 

(fîftitemeBt  d'actmté,  peosAn,  indemnité,  secours),  piâfrè 
sur  Ici  fends  de  FÉlait ,  des.  dA>atteDieQts  et  des  coromoDes. 

4.  Le  temps  pendant  lequel  un  fôDctiennaire  aora  joui  im 
tnitemèni  de  réforme  n^entrera  pas  en  ligne  de  a)mptepDi7ti 
liquidation  de  sa  pension  de  retraite. 

5.  Le  ministre  de  Tinstmction  publique  et  des  coites  at 
cblurgé  de4'exécution  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  de  TÉlysée-National ,  h  19  Décembre  i85l. 

'  Signé  Lodis-NabolAob  BoHkPABS. 

/>  Ministre.  4e  rûulnutîçn  p^>liqu€  et  im  cnbs* 

L    Signé  H.  FoATOOL. 

N*  3^68.  -—  Déchet  qai  ouvre  uti.  Crédit  supplémentaire  paar  Im  Jé^me 

de  la  Bthliothèqne  Sainte-Generiève. 

■ 

Du  19  Décembre  i85i. 

Le  Président  de  la  Kbpubliqub, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinçtruotion  publique  et  des  ca^. 

Décrète  : 

Art.  1*^  11  est  ouvert  au  nrinistre  de  Tinstruction  puUi^ 
et  des  cultes,  sur  les  fonds  de  Texercice  i85i  «  un  crédit sof 
plémentaire  de  douze  mille  cinq  cents  francs  (i2,5oo'],p^^ 
être  affect^  à  l'augmentation  des  dépenses  du  personnel  et  je 
matériel  de  la  bibliothèque  Sainte-Geneviève  pendant  leË 
exercice.  {Service  de  rinslractionpvilique,  chapitre  xxri,  mrUckl 

%  Ijes  ministres  des  &nanc«S8,  et  de  riostruction  publiquetf 
des  cultes,  sont  chargâ»,  diacun  eu  ce  qui  le  coaeenie^^ 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  TÉlysée-National ,  le  ig  Décembre  i8âi. 

Signé  Leci5-NAPOLÉoa  BonAPAin- 

Le  Ministre  de*  finances.  Le  Ministre  de  Tinstraction  psAUqme  et  ées  aÉL< 

Signé  AcBfLLK  Fodld.  Signé  H.  Fortodu 

N*  3469.  — -  i)iQBër  qui  ou^re,  «n  àugmèntaiiùn  des  restes  à  pixjtr9 
lexercioB  iSkS,  mm  Crédit  mpplémentaire  pomr  des^dépema  it^ 
Bibliothèque  dm  lioémré. 


i  I 


'  Dn  iQ  Décembre  i85il 

Le  Prbsidekt  de  la  République, 

Spr  le  rapport  dti  ministre  de  rinsInKïtioîi  publique  et  îles  cult^ 


■•  X|< 


..^  coi,  ««  Oov 

"^•S^e?'»*^  ^e  j?'  ^^' 


^OîiH 


(  laSs  ) 

3  •  Les  n^istres  de  la  marine  et  des  colonies,  et  des 
•ont.  chff|[é«,  chacun  en  ce  qui  le  eoooaae,  de  l^exécatMl^ 
préfient  déciet»  qui  aett  inséré  a«  BoHetin  des  loss. 

Psaria,  le  20  Décembre  i85i. 

Signé  Loeis-NAPOLioa  Bonrm 
Ia  Ministre  des  finances,  Lf  Miiàsirt  de  la,  mering  et  ia  oàu!- 

Signé  Achille  Poold.  Signé  Thêodoke  Dqoql    • 

K"*  3^71^  *«-  DéoBBT  poriant  ^ae  k$  Empruntt  et  ImpoâAm  wtihp 
.    les  Départ$men,is  on  par  les  Villes,  et  qui  deemaU  être  smcàm 

par  le  Pouvoir  légidalif,  plairont  être  autorisés  en  veria  Je  Dn^ 

spéciaux, 

Da  s3  Décembre  i^5i. 

Ll   PtUSSIDEHT   X>ft  LA  RsrOBUOUK, 

Sur  le  rapport  du  minisire  de  rintériear; 

Vu  les  lois  du  18  juillet  1837,  svr  Tadministratioii 
et  du  10  mai  i838,  sur  Tadminislration  départementale; 

Voulant  <K>niier  aux  départements  et  aux  communes  les  moffm 
de  bire  face  à  le«rs  basoins  et  fiifonaar  fenlrepiÎM  da  liavm  w 
iité  publique* 

DÉCRÈTE  : 

Les  emprunts  et  iiuposîtions  votés  par  les  déparleineaif  « 
p;(r  les  villes,  et  qui»  aux  tenues  des  loîs  des  \6  jaiVet  iS3: 
vA  10  mai  1 838,  devaient  être  sanctionnés  par  le  PoovoîrU^ 
lalif,  pourront  être  autorisés  en  vertu  de  décrets  spéciafareadv 
dans  la  forme  des  règlements  d^administration  puUiqne,  ^<p 
seront  insérés  au  Bulletin  des  lois* 

Fait  à  Paria,  U  a3  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLioR  Bo3UM0t. 
Le  Ministre  dé  Finlénev, 
Signé  A.  deMorht. 


N*  3/472.  —  Décret  qui  ouvre  un  Crédit  pour  les  ImdeaaàUs  è 
aux  Particuliers  dont  les  propriétés  ont  souffert  des  dommages  mei^ 
par  suite  des  événements  de  Février  et  de  Juin  i8à8. 

Dn  ià  Décembre  id5i« 

Le  Président  db  la,  Bépubliqde  , 
Sur  le  rapport  du  ministre  derintérieur. 


B.  n«  A75.  ,f  :ia53  ) 

Vu  ie  déerei  du  6  mars  18A8  (1)  ; 

Vu  le  décret  du  a  septembre  iS5o; 

Con3idéraiit  qu  aux  tannes  de  la  loi  du  10  vendémiaire  an  iv,  les 
3iKiinunes  sont  responsables  des'  délits  commis  à  force  ouverte  par 
es  attroupements  ou  des  rassemblements»  ainsi  qut  des  dommages- 
fitiérèts, auxquels  ils  donnent  lieu  ; 

Considérant,  néanmoins  que  la  ville  de  Paris  est  d&ns  une  situation 
xceptioqnelle,  qui  n*àutorise  pas  «  d*unè  manière  absolue  >  de  faire 
»eser  sur  elle  cetlé  responsabilité  ; 

Considérant  que  ai  Tétat  n  est  soumis,  k  cet  égard,  à  aiicme  'dbli* 
galion  légale,  il  ^st  conforme  aux  règle»  de  réquité  et  d'une  seine 
>oIitiqu'e  de  réparer  des  malheurs  immérités  et  a  effacer,  autant  que 
>os5ihle,  les  douloureux  souvenirs  de  nos  discordes  civiles; 

Vu  les  délibératioÈis  de  la  commission  instituée  par  le  décret 
la  a  septembre  et  qui  fixent  la  montant  des  allocations  à  la  ionme 
le  cinq  millions  six  cent  mille  francs  > 

BÉcaiTE  : 

Aat.  l*'.  Il  est  ouvert  aa  ministre  de  rinténenr  un  crédit 
le  cinq  millions  six  cent  nulle  frauca  (  5*600^00^9  applicable 
k  la  liquidation  des  indemnités  à  accorder  aux  particuliers 
dont  les  propriétés  ont  souffert  des  dommages  matériels,  par 
suite  des  événements  de  février  et  de  jnhi  i8i8; 

2.  Ces  indemnités  seront  réparties  par  les  soins  et  sons  la 
aarveiilance  du  minislre  de  Tintérieuci  cenformément  aux  dé- 
cisions de  la  GommisMOtt  inatiUiée  par  décret  du  2  septembre 
18Ô0. 

3.  Le  ministre  de  l'intérieur  et  le  ministre  des  finances  sont 
chaigés ,  chacun  en  ce  qui  le  oofiMnie,  de  ffitortîon  im  pré- 
sent décret 

Fait  à  Paris,  au  palais  de  FÉlysée -National*  le  Conseil  des 
ministres  entendu,  le  24  Décembre  l85i. 

« 

Signé  LoOIS-NàPOLiON  BoHAPARTCi 

Le  Minisire  deifimaces.  Là  Ministre  de  TitUirifwrf, 

Signé  AcBTLLB  FovLD.  9igiié  A.  M  Ifosav. 


(\)  Bull.  6,  n*  72. 


■««^■«■M 


93... 


(  i254*J 

État,  pvcaiéfonrs,  du  étmma^n  éprouaiés  ,  tn  février  Hjnut  iSiSt  khf^ 
09U  été  réglés  par  la  comwùssion  chargée  de  les  étalmtr. 

FivMBn  ]848.  _ 

BilMtttils  de  ftfît. t^Jè^ 

Conmaoes  nmies • 691,^ 

Allkira  apécialfs M i4>i 

Imprimeurs ', 1^70 

Armuriers , dSi^ji 

Annet  A  des  pcrtîcaliers. ^M' 

Ageoli de  rûctroî ......»•..« ^ 6s,si^ 

Année U^^ 

Gtfde  municipale. 19^.2^ 

Personnes  attachées  as»  divers  services  de  TaDcienae  Liste 


civile  et  résidant  dans  les  châteaux  royaux. ^97,3 


Chemins  d» fer. «>•«..•.•  s^^sS^:^ 

là  Mû  1^46 V.... a 

Jo»  1848. 

Hahitants  de  Paris. • « 77^ 

Communes  rorales 1  i.aâ* 

Armée. • • S,53d 

Octroi. i.Tis 

Frais  généraux  (experlàe',  persomml,  malérid). k^fi» 

Total. S^sW" 

En  HOUMMS  MMD 5,6oO,OH 


N*  3473.  —  Déceét  f  ni  éiugnkaiiê  k  nombre  dts  Dîvîsi»i 

el  SMxMùm»  mdikàrm*       « 

Du  s6  Décembre  1 85 1. 
Ll  PnniMEIfT  M  Là  RtFBBLiQOl,  . 

Vu  ledécret  du  20  décembre  i85i  (i)»  abrogeant  le  décret da 3 itf 
i848.  lequel  avait  îéduit  à  la  fois  le  nombre  des  divisions  niîiîtaès 
et  le  èadre  des  ofllcters  généraux  ; 

Sikr  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre. 


Art.  1*'.  Le  territoire  français  sera  divisé  en  vingt  et  bs 
divisions,  conformément  au 'tableau  ci-annexé. 

2.  Chaque  déparleme&t  formera  une  subdivision;  il  ^ 
pourvu  progressivement  à  ces  nouveaux  commandements  i» 
Tordre  des  besoina  du  service. 


{.)  Bull.  474,  n* 3458. 


I>eDné  au  palais  de  lEtysée,  le  36  Décembre  i85i. 

Signé  LoDis-NiiPOiioi  BoninnTE. 
Li  Miitutn.Je  la  giunt, 
Sigoé  A.  ni  Sukt-Abrud. 

Tab^wi  des  noatellu  Daitant  ttSahiimsiniu  nùtiliûrfi, 
V  WVISÏON. 

QUASTIBUGÉntBAL    \    POIS. 

'  sttbdiviïioD.  Dëp'  de  la  Seioe Chef-liea.  i  Paru. 

iWrm de  Seiii*«(0}M idem I  Veniillea. 

ideiH de fOûe.. idem....  k  Bcanrui. 

îiUm deSeine'el'Muiie idem. ...  à  Uetun. 

iJrnt de  l'Aube. idem.. ..  i  Troje». 

iilfm de  l'Yonne. ùirm. ...  1  Auierre. 

iiirai. .-. . . . du  Loiret idtm....  iOriéao*. 

'  idem d'Enre-et-Loir ,  idem. . ..  iCbMlrM.-  - 

a'  DIVISION. 


"aubdiiiiun.  Dép'  de  la  Seiiw-lDKn«ura. . .  Cbef-licu.  i  Rouen. 

'  itUm de  l'Eare idtm. ...  1  Évreai. 

'  rrfriii du Calvadoa. iim. ...  iCaea. 

■  idem dcl'OrM. iim. . . .  i  AkafOD. 

y  DIVMOK 


"  :ubdi>i(ioa.  IWp'  du  Nord CïeMiea.  1 1/îtIe. 

'  ilrm ^— daPtf^e-Calais. idem 1  Aira*. 

*  idem delaScmme idem. . .,  i  Amieu. 


lubdiiMOB.  D^' de  la  Hanc . . 

idtm. de  l'AiM*. . . . . 

idtm dea  ArdeoMa.. 


i~anlMbnMNi.IMp*d«UHaMB«. OmMîm.  à  Meta. 

1-  idtm. delaHene idni. . . .  i  Vwdtw. 

y  idnu delà  MenrA» idtm...,  INincj. 

r  idm. — dtt  TetgM idem..,.  iEpiML 


(  1256  I 

,6*  DnnisiON. 


i"  subdivbioD..  J)ép*  da  BM-Rhin Qief-lieu.  à  Slrasbonrg. 

2*  idem -«-  du  Ilaut-Rhînt .  idem • ....  à  Col^iar. 

r  DIVISION, 
i"  sabdiTision.  Dëp*  du  Doubs. .  • Ghef-Iieii.  à  Besançoo. 


s*  idem. ■  ■     du  Jilra idem ....  à 

3*  idem. ^        de  ia  C6lieHl*0r .  •  « idem .  • . .  à  Dijon. 

d*  idem. — ^  de  la  Haate-Marne idem .  •  •  •  à  Cbaainoot 

5*  idem. .  •  •  • .  ^-^^  de  la  Haute-Saôoes . .  ^.  idem , ,  • .  à  VesooL 

d*  DIVISION. 

i"  8ubdivitioa.Dëp^  da  Rhène Cke^eu.  à  Ljon. 

3*  idem -^-^  de  la'  Loire,  »«••••  t  »  *  •  îdem^  • .  •  à  Saint-] 

3*  idem —  de  Saftoe-el-Jjoire idem. ...  à  Cliâlaii-sar-Saà» 

V  idem —  de  fÂin..  .•....«....•  idem, ...  à  Boorg. 

5*  idem de  TMeew*  «•.•«»•«•.«  tdnn*  •  • .  à  GrenoUe. 

6*  idem — ;-  des  Haul«9-Àlpes.  ......  idem. ...  à  Gap. 

7*  idem •  • —  de  la  Drdœe ...  « îdem . à  Valeocf . 

8*  idem — ««  de  TArd^die: idem. . . .  ft  Privas. 

^DIVIfflEO». 

QUARTIER  iÉliii  I   k  ntaSSLLR. 


l" 


subdivision.  Dép'  desB0«lAei-J»ailèM* .  CiirfMeo.  à  Mandiie. 

3*  îdem ^-^  du  Var* idem.  «  .  «  è  TouIqd. 

3'  idem «  -— ■-  des  Basses-Mpes .......  idem,  • . .  à  I^^e. 

4*  idem.  •  •  •  ^t  — •-  de  Vaacinse  • idem,  •  •  •  à  Avignon. 

ir  DIViUOli. 

420ÉlKfflM  «éllfoAL  À  WWnfiLMUU 

t'^miMMdm.  Dép*  daf  tftrAnlt €lHif4iea.  à  lIontpeBicr. 

3*  idem.  • . .  •  •  ^^-deTAvisyrùa..  • '. .  idem.. ...  à  Rodex. 

3'  idem.  . .  i . .  -«^  de  la  Loik-e.« idim. . , .  à  Mende. 

à*  idem •  ——  do  Gard. idem^, ...  à  Nimes. 

lI^MVttlOii.    ' 

1**  sobdiviHoD.  Dép*  des  pYréuées-Orientales.  Cbef-Ueu.  à  Perpignan. 

3*  idem *--^  de  rXrié|;e.... idem. .  » .  à  Foix. 

3*  idem, ... .,  ^>—  de  TAude i&m. ...  à  Carcassoone. 


3.  n*  475.  (  ia57  ) 

ir  DIVISION. 

QUARTIEB  «ÉnéRAL  X  TOULOUSE. 

lidivîsion.  Dép^  de  la  Haate^JaiDone. . . .  Ghef-liea.  i  Touloase. 

wn -— —  de  Tarn-et-Garonne  ....  idem. ...  à  Monlauban. 

9n da  Lot idem. . .".  à  Cahors. 

m  . .  • . . . da  Tarn idàn  ..• . .  à  Âlbî. 

13*  DIVISION. 

QCABTlfift  GÉKÉBAL  k  BATONNB. 

àlMlIviafioD.  Dép^  dêr  Basêas-Pyrénées. . . .  CtieMiea.  à  Bayoa&e.  > 

lem, . . .  i>.  -*^  des  Lande» idem. ...  à  Mont-de-Manan. 

f<em — —  du  Géra •  idem»  ».  «  à  Aucii: 

tenu — -  des  Hautes-Pyréoées*. . .  idem. .  ;'.  à  Tarbes. 

14-  DIVISION. 

QCABTIBB  GÉNélUL  À.  BOBDBàDX. 

abdivision.  Dép*  de  la  Gironde Gbéf-iien.  à  Bordeaux. 

dem, **«=  de  la  Gharente-Inféri^ure  idem»  •  • .  à  la  Rochelle. 

dem. —  de  la  Gharente. .  '. idem. , . ,  k  Angouléme. 

dem, —  de  la  Dordogne •^.  •  idem. ...  à  Përigueus. 

dem»» ....  — -«  de  Lotret-GaroDne.t.4  •  •  idem»  •  •  •  à  Agen. 

15-  DIVISION. 

QD/kBTIBB  eélfiBAL   X  HANTES. 

mbdivisioD.  Dép^de  la  Loire-Inférieure. . .  Glietlicu.  à  Nantes. 

dem.. ....  —  de  Maine-et-Loire idem, ...  à  Angers. 

Idem —  des  Deux -Serres ....!..  idem. ...  à  Niort. 

Idem: — *  de  la  Vead4e  <•  •  «  « idem,  •  •  *  à  Napolëon- Vendée. 

W  DIVISION. 

QUABTIBB  GÊNBRAL  1   BEIIHES. 

subdivision.  Dép^  d^Ilie-et*Vilaine, Chef4iea.  à  Rennes. 

Idem -«—  dn  Morbihan..  ..••«»•••.  hInii.  « .  •  à  Vannes». 

Uem  •  . , . .  -—  du  FîaUlère.  ••••.••  «  •  «  idon. .  « .  ik  Brest. 

idem^ — —  des  Gôles-du-Nord . .' idem, ...  à  Saint-Brieuc. 

ddem i— —  de  la  Manche idem. . .    à  Gherbourg. 

idem .....  -*—  de  la  Mayenne ; .  idem  ...  à  Laval. 

17-  DIVISION.  (Gorse.) 

QUABIIEB  câNiBAIi  k  BASTIA. 

subdivision  à  Bastïa.  .      ^ 

idem à  Ajaccio. 

IS*  DIVISION. 

.QUABTIBB  GiMÉBAL  X  TOURS. 

subdivision.  D<^p*  d*Indre-eiX|Qire Ghef-lieu.  à  Tours. 

idem — —  de  la  Sarthe idem. ...  Au  Mans. 

idem .  • .  •  •  -^-i-  dt  Loir«ci-Gher idem,  • ,  •  à  BloiB. 

idem. -^  de  la  Viennes  .*.•«.«••  4  idem. ...  à  Poitiers. 


(  1358  ) 

HT  DIVISION. 

1**  sttbdîvbioo.  Dép^dm  Cher Chef-lieiuà  Bo«|a. 

s*  idem —^^  de  la  Nièvre.  ••.«.••.•  idem» ...  à  Nevcn. 

3*  idem,  • . .  • . de  rAUier,  .••..•••...  idem. .  •  •  à  Mouliiii. 

V  idem — *  de  Tlndi-e. ...........  idem. ...  à  ChâloBniL 

i(r  Division. 

QUARTIER  GÉNÉRAL   A  CLERIKHIT-rEtBAllD. 


i"  subdivision.  Dép*  da  Puy^te-Domc Chel^iiwi,  k  CÀtoMâhm 

3*  MCm. deUlkate-Laire..  »..•«•  idcM. .  • .  sn  Poy^  , 

3*  tc^rm. — ^  dirOustaJ..  •  » idem. ...  à  Aanliac 

2  r  DIVISION. 

QOÀRTUR  «âlliRAt.   À  LlUO«ES. 

1**  subdivision.  Dëp*  de  la  Haute- Vienne. .  • . .  Chef-lien,  à  LinofB» 

■*  idem de  la  Grease idem. ...  à  Gniret 

3*  idem —  de  la  Corrèie idem, ...  à  ïdle. 


N*  347Â-  — '  DécBET  qai  onnre mft  Buàgei  de  la  Légion  th»mm,t 
Vexmice  i85i,  «n  Cr^i  suppUmenlaire  appUcMea  lAfi*" 
Pensiotu  divene$. 

Du  36  Décembre  i8$i. 

Lb  .Président  de  la  Hspobuqle, 

Vu  U  loi  du  39  juillet  18&0  porlanl  fixatîoQ  du  budget  à  F* 
cice  i85i  ; 

Sur  la  proposition  du  grand  chancelier, 

DÉCRÈTE  : 

*    »   ■ 

Art.  .1'^  U  est  ouvert  au  budget  de  la  I^égion  H»^ 
sur  Texercice  i85i ,  on  cFédit  supplémentaire  de  domeiA 
sept  cent  vingt  et  un  franc»,  soixante  et  quatorze  ceiiBB 
(i3»72i^  74*j  applicable  au  chapitre  xil»  Pensions diveneu 

2.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  etkp*^ 
chancelier  deTordrcde  laLégion  d'honneur,  sout  charges,  ck>* 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  do  présent  àéa^^^ 
inséi*é  au  Bulletiti  des  lois. 

Fait  au  palais  de  rÉIysé^-Natioiial,  le  26  Décembre  18^^ 

'  Signe  Loois-NAPOiioa  Batiff^ 
Le  Mini^  des  finances  ,  Le  Garde  des  sceanx,  Minisin  ^  kj^ 

Signé  ÂCBILLE  FoDLD.  Sîgàé  £•  fioosfl* 


B.  n'  475.  (  laôô  ) 

S/kn^*  —  Décret  qui  reporte  à  l'exercice  iSSi  une  portion  du 
'Créait  ouvert,  sur  V exercice  1850,  pour  les  travaux  d'appropriation 
lu  Château  d'Écouen  au  service  de  la  première  Saccursale  de  la 
Maison  d'éducation  de  la  Légion  d'honneur. 

Du  a  6  D<&cembre  i85i. 

Lb   Pbssidbnt  db  la  république» 

^u  Tarticle  11  de  la  loi  du  29  juillet  i85o,  qui  a, autorisé  Je  (rans- 

»Dent  au  château  d'Ecouçn  delà  première  succursale  de  la  maison 

ducatlon  de  la  Légion ,  établie  rue  Barbette,  à  Paris; 

Vu    rarlicle,i4  de  la  même  loi,  qui  a  oinrert  au  budget  de  la 

^îon  d'honneur  un  crédit  de  cent  quatre-vingt-quinze  mille  cinq 

kl  deux  francs  cinquante  centimes,  pour  les  dépenses  d*appropria- 

3  du  dit  château; 

Considérant  que  les  dé(9ense8  liquidées  pendant  la  durée  de  Texer- 

e  i85o  se  sont  élevées  k  quatre-vingt-neuf  mille  deux  cent  trente- 

it  francs   cinquante- trois  centimes,  et  qu  il  reste  par  conséquent  à 

tployer  une  somme  de  cent  six  mille  deux  cent  soixante-trois  francs 

Mre-vingt-dix-sept  centinies  applicable  aux  travaux  faits  en  1 85 1  ; 

Sur-lA  proposition  du  grand  chancelier, 


Abt.   !•'.  Il  est  ouvert  au  budget  de  l'ordre  de  la  Légion 

lonneur,  sur  Texercice  18S1,  un  crédit  de  cent  six  mille 

Bx  cent  soixanfe-trois  francs  quatre-vingt-dix-sept  centimes 

o6,363^  97*)  «  représentant  Ja  portion  non  employée,    en 

(5b,  sur  le  crédit  de  cent  quatre-vingt-quinze  mille  dnq 

nt  deux  francs  cinquante  centimes  applicaJ^le,  en  exécution 

is  articles  11  et  iâ  de  la  loi  du  29  juillet  i85o,  aux  travaux 

appropriation  du  château  d'Écouen,  poor  rétablissement  de 

première  succursale  de  la  maison  d'éducation  de  la  Légion 

honneur. 

Pareille  somme  de  cent  six  mille  deui  cent  soixante- trois 

eincs  quatre-vingt-dix-sept  centimes  est  annulée  au  budget  de 

J5o. 

2.  Le  garde  des  sceaux ,  ministre  de  la  justice ,  et  le  grand 

tancelier  de  Tordre  de  la  Légion  d'honneur,  sont  charges,  cha- 

m  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret, 

ai  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

FMt  à  l'Élysée-National ,  le  26  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-NAPOLioN  Bonapautb. 

t  Ministre  des  finances.  Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

Signé  AcHiLLfi  Fould/  Signé  E.  BouHEti. 


(  "«Q  ) 

N*  3476.  —  DÉCRET  qui  dissotti  la  Chambre  de  comvterxx.  h  Em 
annale  une  Délibération  de  cette  Chamhre ,  et  forme  use  Ckmkt 
commerce  provisoire. 

Du  37  Décembre  i85i« 

Le  Prbsident  db  la.  Répubuqcb, 

Sur  le  rapport  du  mÎQÎsfre  Se  ragricultcire  et  an  comment: 

Vu  Textrait  d*une  délibération  de  la  chambre  de  comnxiail 
Htivre,  en  date  du  5  décembre  i65i  ; 

Vu  les  lettres  de  M.  le  préfet  de  la  Seîne-Ioférieùre,  en  àiefl 
9,  la,  18  et  aS  du  même  mois; 

Vu  les  articles  11  et  la  du  décret  du  5  septembre  i85i  (t). 

Considérant  que  les  chambres  de  commerce  n*oiil  le  droit  et  H 
bérer  sur  auctine  question  politique; 

Considérant  que  toute  interruption  de  rapports  entre  le  Gcttf& 
ment  et  les  chambres  de  commerce  est  de  nature  h  (xxnproraeflK' 
intérêts  du  commercé,  de  Tindustric  et  des  populations, 

DicniTE  : 

Art.  1*.  La  chambre  de  commerce  du  Havre  (SeiieJé 
rieure)  e$t  disaotW* 

'  2.  La  partie  préoîlée  de  la  déiibératioA  àe  la  chantRi 
commerce  du  Havre,  en  date  du  ô  de  ce  moiss  est  oomii^ 
comaie  nulle  et  non  avenue*^  aeva  biffée  des  iegis6«iài 
chambre. 

3«  Juaqu^à  ce  cju'il  puisse  être  précédé  à  de  aoai^lki  ds 
tiens,  il  est  formé  une  chambre  dû  eemiuerce  pMVVissinff 
est  oomposée  ainsi  qu'il  suit  : 

MM,  îlermé; 

.  Perqaer  [Frédéric]  ; 
Clerq, 

Nillas,  constructeur  de  machines  ; 
Lahare,  directeur  de  compagnie  d'assurance; 
Ozeillj,  négociant; 
Coz  [Louis) ,  armateur; 
Laisné,  courtier; 
De  la  Roche,  négociant; 
Acher  le  jeune  ^  négociant  ; 
Fowmier  père ,  négociant  ; .  '  ' 

r 

(1)  BuU.  Ua»n*3239. 


n?  A75.  <  i2«i  I 

L*elonp,  armateur; 

Pînguet  (Jean-Bttpîiste) ,  négociaût  ; 

HallavLze,  négociant; 

Lemaùtrê,  maire. 
Lie  ministre  de  Tagricullure  et  du  commerce  est  charge 
Kécution  du  présent  décret." 

tt  au  palais  de  rÉIysée,  le  37  Décembre  i85i. 

Signé  Loms-NAPOLéoN  BôAapabtp. 

Par  le  Président  :  le  Ministre  de  ragricuUure  et  da  commerce. 

Signé  N.  Lefebyre-DuHuflê. 

^77.  -— *  Décbet  rdaiij  aut  chapitres  ri  et  yi  bis  àa  Badge  t 
Ministère  de  VAgricalture  et  du  Commerce  pour  l'exercice- 1852. 

Du  37  Décembre  i85i. 

B  Président  de  la  Rbpdblique, 

ir  Va  propoeilion  du  ministre  de  ragricullure  et  du  commerce , 

âcRÈTB: 

AT.  !•'.  Les  chapitres  ti  et  vi  bit,  inscrits  au  budget  du 
isCère  de  Fagriculture  et  du  commerce ,  pour  Texercice  1862, 
i  les  dénominations , 
•  D'encouragements  à  Fagrîcultarc; 

.'^  De  sabventions  aux  associations  et  comices  agricoles, 
t  réunis  en  un  seul  chapitre,  qui  portera  le  n®  6  et  aura 
T  titre  : 

ïnconragements  k  VagrknUtire,- 

!^e  crédit  spédal  alloué  par  la  loi  du  5  août  i85i,  pour 
des  expérimentales  sur  fa  péripneumonie  épizootique  des 
tiaux  et  prix  à  décerner  à  Tauteur  de  la  découverte  des 
yens  cnrAti|s  et  préservatifs  de  cette  maladie,  sera  classé 
is  le  n*  6  hi&,  ei  conservera  les  deux  paragraphes  énoncés 
3s  la  nomenclature  spéciale  des  services  dépendants  du  dépar- 
nent  de  Tagriculture  et  du  commerce. 
2.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  est  chargé 
Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
s  lois. 
Fajt  à  Paris,  à  FËlysée-National ,  le  27  Décembre  i85i. 

Signé  Loots-NAPOiiox  BonapaAte. 

Le  Mitiittre  de  Va^ncallare  et  da  comimene, 
,  Signé  N.  LEFEBvnE-DuncFLi. 


(  ji26a  ) 

N*  3478.  —  DicMMT  for  kl  Lignes  tHégrmplûqms. 
Du  37  Dëceoibre  i65i. 

.Lb  Président  de  la  Répubuqub, 

Sur  le  rapport  dn  ministre  de  Fintérieiir  ; 

Vu  Ta  vis  du  Conseil  d'état,  en  date  du  3o*  juillet  i85i, 

DëCRCTE  : 

TITRE  r. 

ETABLISSEMENT    ET   USAGE   DBS   LIGNES   DE  TÉLÉGUAPHIL 

Art.  l*'.  Aucune  ligne  télégraphique  ne  peut  être  ê^ 
ou  employée  à  la  transmission  des  correspondances  (pK  psri 
Gouvernement  ou  avec  son  autorisation. 

Quiconque  transmettra  sans  autorisation  des  sigoauid'iBiii 
à  un  aulrc»  soit  à  Taide  de  machines  télégraphiques,  soîl|t 
tout  autre  moyen,  sera  puni  d*uQ  emprisonnement  d^imasi 
à  un  an  et  d*une  amende  de  mille  à  dix  mille  francs. 

En  cas  de  condamnation ,  le  Gouvernement  pourra  cfftov 
la  destruction  des  appamis  et  machines  télégraphiques. 

TTTRE  n. 

DBS   CONTRAYENTIONS,    DlÎLITS   ET  CBIlfBB  BBLAHPS 
AUX  LIGNES   TBttaUiPUQlIBg. 

2.  Quiconque  aura ,  par  imprudence  ou  involontaîreois^ 
commis  un  fait  matériel  pouvant  compromettre  le  scnrid^i 
la  télégraphie  électrique; 

Quiconque  aura  dégradé  ou  détérioré  de  quelque  wbA 
que  ce  soit  les  appareils  des  lignes  de  télégraphie  électiiqe* 
les  machines  des  télégraphes  aériens  sera  puni  d'une  aô^ 
dé  seize  à  trois  cents  francs. 

La  contravention  sera  poursuivie  et  jugée  comme  en 
de  grande  voirie. 

3.  Quiconque,  par  la  rupture  des  fils,  par  la  dégn^^^ 
des  appareils  ou  par  tout  autre  moyen  «  aura  volontaire^ 
causé  rinterruption  de  la.  correspondance  télégraphi([iiè  As 
trique  ou  aérienne,  sera  puni  d*un  emprisonnement  de tis 
mois  à  deux  ans  et  d'une  amende  de  cent  à  mille  francs. 


B.  n*  475.  {  iii63  ) 

.  Seront  pnnis  de  la  détention  et  d'une  amende  de  mille 
nq  mille  francs,  sans  préjudice  des  peines  que  poarrait  en-^ 
ûer  leur  complicité  avec  riûsunrection ,  les  individus  qui  » 
5  nn  mouveiùent  insurrectionnel,  auront  détruit  ou  rendu 
iropres  au  service  un  ou  plusieurs  fils  d'une  ligne  de  télé- 
>he  électrique.;  ceux  qui  auront  brisé,  ou  détruit  un  ou  pln- 
rs  télégraphes,  ou  qui  auront  envahi,  à  laide  de  violences 
de  menaces,  un  ou  plusieurs  postes  télégraphiques ,  ou  qui 
ont  intercepté  par  tout  autre  moyen,  avec  violences  et  me- 
es,  les  communications  ou  la  correspondance  télégraphique 
re  les  divers  dépositaires  de  Tautorité  publique,  ou  qui  s'op- 
eront  avec  violences  ou  menaces  au  rétablissement  d'une 
e  télégraphique. 

K  Toute  attaque,^ toute  résistance  avec  violence  et  voies  de 
envers  les  inspecteurs  et  les  agents  de  surveillance  des  lignes 
graphiques  électriques  ou  aériennes,  dans  Texerdce  de  leurs 
ctions,  sera  punie  des  peines  appliquées  à  la  rébellion  ^  sni- 
t  les  distinctions  établies  au  Code  pénal. 

.    TUBE  in. 

CONTRAVENTIONS  O0IIIU3ES  PAR  LES  OONGES^IONNAIBE»  OU  VSMIIERS 

DE  CHEMINS  DE  FER  ET  DE  CANAUX. 

S.  Lorsque,  sur  la  ligne  d'un  chemin  de  fer  ou  d*nn  canal 
cédé  ou  affermé  par  l'État,  l'interruption  du  service  télé- 
phique  aura  été  occasionnée  par  Tinexécution  soit  des  clauses 
cahier  |des  charges  et  des  décisions  rendues  eu  exécution  de 
clauses,  soit  des  obligations  imposées  aux  concessionnaires 
fermiers,  ou  par  l'inobservation  des  règlements  ou  arrêtés, 
cès-verbal  de  la  contravention  sera  dressé  par  les  inspecteurs 
télégraphe,  par  les  surveillants  des  lignes  télégraphiques, 
par  Tes  commissaires  et  sous-commissaires  préposés  à  la  sur- 
tlance  des  chemins  de  fer. 

7.  Les  procès-verbaux»  dans  les.  quinze  jours  de  leur  date, 
ont  notifiés  administrativepient  au  domicile  élu  par  le  cou- 
sionnaire  où  le  fermier,  à  la  diligence  du  préfet,  et  transmis, 
18  le  même  délai,  au  conseil  de  préfecture  du  lieu  de  la  con- 
vention. ,  - 

8.  Les  contraventions  prévues  en  Tarticle  6  seront  punies 
tne  amende  de  trois  cents  frapcs  à  trois  mille  francs. 


(  ia66  ) 

N*  34âo.  —  DâcnzT  relatif  à  ia  proclamalicm.  ia.  risêlal  in  Fn 
émis  snr  V Appel  au  Peuple,  et  à  la  célAratûm  JtoMe  FèlÊMioà 

Da  39  DécemlMPe  i8âi. 
Le  pRBSmifT  I»  LA  RÉPUBLTQUS  « 

Sar  le  rapport  da  ministre  de  Tiniérieur, 

Abt.  l**.  Le  résultat  des  votes  émis  les  20  et  si  décoè 
i85i,  snr  rappel  au  peuple,  sera  proclamé,  pvi£itiéà 
dans  les  communes  de  la  République. 

2.  Une  fête  nationale  sera  célébrée,  le  i*' janvier  iSSt^ 
tous  les  chefs-Iiéux  des  départements,  et ,  le.  1 1  janvier  i& 
dans  toutes  les  communes  de  France. 

Un  Te  Deum  sera  chanté  dans  toutes  les  ^lises. 

3.  Les  ministres  de  Tintérieur  et  des  cultes  sont  diujét'' 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  à  rÉlysée-Nationid,  le  39  Décembre  iSSi- 

Signé  Loois-NAPOLtoi  Boi&iiiK 
■   Le  Ministre  de  riidéimr. 
Signé  DE  MoftiT. 


N*  3481 .—  Déchet  tur  les  Cafés,  Cahareis  et  Débits  Je  hsM» 

pa  39  Décembre  18S1. 

Lb  Président  de  la  RsptJBLtQtis, 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tinlénear; 

Considérant  que  la  multiplicité  toujours  croissante  des  csfe^ 
rets  et  débits  de  boissons  e^l  une  cause  de  désordres  et  de  ^ 
ralisatipn  ; 

Considérant  que,  dans  les  campagnes  surtout,  ces  étaUiss»* 
sont  devenus ,  en  grand  nombre ,  des  lieux  de  n&union  et  ^tSi^ 
pour  les  sociétés  secrètes  ,  et  ont  favorisé ,  d'une  manière  déplofl* 
les  progrès  des  mauvaises  passions; 

Considérant  qu-'il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  pn^^f 
des  mesures  efficaces,  les  niœurs  publiques  et  la  sûreté  génénfci 


1  préalable  de  l'autorité  âdmHiïstrativc, 

La  fermeture  .des  établissemeats  désignés  en  l'article  i", 
ixist^t  «ctoellemeot ,  ou  qui  seront  aatocisés  à  l'avenir, 
•a  être  ordonnée,  par  arrêté  dd  préfet,  soit  après  une  con- 
latiou   ponr  Ëontravenlion  aux  lois  et  règlements  qui  con- 
ist  ce&  professions,  soit  par  mesure  de  B&reté publique. 
Tout  individu  qui  ouvrira  un  c^fé ,  cabaret  jpu  débit  de 
an«  à  consommer  sur  place,  sans  3utorisati,àn  préalable  ou 
airement  à  un  arrêté  de  fermeture  pris  en  vertu  de  l'ar- 
précédent,  sera  poursuivi  devant  les  tribunaux,  correc- 
lels ,   et   pi^ni  d'une  amende  de  vingt-cinq   à  cinq  cents 
]»  et  d'un  emprisonnepenl  de. sis  jours  à  Mx  mois. 
Établissement  sera  ferAé  immédiatement. 
.' Le.iuinblre  dç  l'inlérieur  est  chargé  de   l'exécution  du 
mt  décret.    . 
lit  a»  palus  deJ'Elysée,  le  39  DéeeiBlvc  iSâi. 

Signj  LoDivNApaiioN  Bon  A  PARTE. 
'  Le  Ministre  tU  rialAûnr, 


3483.  — DécM ET  relatif  à  tAdminittmlion  cmlrale  da  Minittèra    . 
des  Finances  et  aux  Adminittrations  finançierct, 

Dn3o  Décembre '18&1. 

e'PbBSIDBNT    SB    LA   AipBBUQCE,  __   ' 

ir  le  rapport  du  ministre  des  finances , 

falHàTE  :  • 

AT.  1".  Les  directioAs  générales  de  l'enregistrement  et  des 

lâÏDes,  des  forêts,  des  postes  sont  rétablies  :  1m  cbefs  de 

àdininlstralioBs  prendront/le  titre^e  dir^ltmi  géniriU. 

.  Les  traitements- du  sous-secrétaire  d'état,  des  directeurs 

iratix,  detfdirecteura,  dHcaUiier  payenr  cea6-ftl,  des  chet^ 

liv)Bi9n,'dti  pfépideat  d&la  commission  des  monnaies,  des 

unis UTi-ttëUrs .des  régies  Snàncières,  des  sous-directeurs,  des 

jBÎfsaifes  généraux  d^s  monnaies,  et  des  chefs  de  bureau 

>remit!re  classe,  son!  iixét  ainsi  qu'il  suit  : 


(  i'j6^  ) 

Le  flout-secréuire  d*éut aS^poo' 

Le  directeur  général  des  douanes  et  des  oontribntîona  ip- 

directes • % <,.... }â,ooo 

Les  directeurs  généraux  darenregistrement,  des  foiéts  et 

des  postes,  les  directeurs  de  i'adminbtralîon  centrale  et 

le  caissier  payeur  ceniraL ' • 30,000 

I/C  prt^sident  de  la  comknission  des  monnaie,  les  chefs  des 

divisLon^  du  persvnnel  et  du  cônun6le ..:.,.- iS»ooo 

Les  administra tâurs  des  régies  financières  et  les  sous^direo- 

leurs  de  radmiuistraiion  cèniraie 1 3,oeo 

Les  commissaires  généraux  des  monnaies • .    io,ooo 

Les  chefs  de  bnceau ,  de 6«ooo i|ie 

3.  En  conséquence  des  dispositions  de  rarticle  précéàii 
la  répartition  da  crédit  provisoire  de  trois  cent  soixanMl 
millions,  ouvert  par  décret  du  11  décembre  i85i,  p«rii 
trois  premiers  mois  de  IVxcrcice  i852  >  est  modifiée  ainaff 
suit,  en  ce  qui  concerne  les  allocations  du  budget  du  mmM 
des  finances.  / 

Le  crédit  du  cliapitre  i.tvi  [Admïnîstrution  centnde.-^h 
sonne!  y  est  siugmenlé  d*une  souune  do  trente  et  no  mflleèsi 
cent  Cloquante  francs. 

Les  crédits  dos  chapitrés  ci-après  aont  rÀiotts  d'une  pir«i 
sooime  de  trente  et  uu  mille  deux  œnt  cinquante  b^ 
savoir  : 

ADVIHISTRATIOII  CBITTkàLE, 

GuAP.  xxvii.  Matériel • : ilJ» 

■  XXIX.    Monnaies  et  médaiUea 4 7* 

Chap.  xlix.     Matériel ^Bd'  )   ^ 

■  L-  Dépenses  diverses..  • , . . .  .^ ^ i,75o  j 

cpi^aiBCTMnis  timmBCTfts. 
Chap.  lvi.      Matériel iâa 

FoarBS.  {Adminiunùoti  et  percêpUon.  ) 
Chap.  lxsti.  Matériel I^î» 

Total ^  .* 3i^ 

A.  Le  ninistre .  de»  finanoea  jest  chargé  de  TeiécntiBfti 
présent  4^et«  quri  feceyica  son  applicâtioa  à  padir  da  l'F 
vier  1862. 

Fait  à  l*Élytôe^NatimâI ,  le  3o'  Déceiubre  1 8A 1 . 

Sî^i  Lovis-NApohàoir  B<hupaib> 
^  ' Jj€. ministre  dêi  fittoKfi, 


»83»  —  UàcfiET  qui  rélahlii  l'Aigle  fotmçaise  sur.  les  Drap  faux  Je 
rfirmé&,€t  sar  la  Croix  de  lu  Léyon  d'homienr. 

Dti  Si  Décembre  ]{l5i. 

s  Pabsidbnt  de  la  Rbpubliqûe, 

liMkIérant  qne'ia  République  française,  avet  sa  (orme  nouvelle, 
ionnée  par  4e  Suffrage  du'peuple ,  peut  adopter  sans  ombrage  les 
snîrs  de  TEmpire  et  Tes  symboles  ^ui  en  rappellent  la  gloire; 
msidérant  que  le  drapeau  national  ne  doit  pas  être  plus  longtemps 
I  deFeniblème  renommé  qoi  conduisit  dans  cent  batailles  nos  sol* 
à  )a  \ictoire ,  ,  .    ' 

ÉCRKTE  :  '  ,  ^ 

»  « 

AT.   l*'.  L'aigle  française  est  vcUblic  sur  les  drapq^uix  de 

née. 

•  Elle  ^t  également  rétablie  sar  la  troix  de  la  L^îon 

).  Le  ministre  de  la  guerre  et  le  grand  chancelier  de  la  Lé- 
i  d*hoDneur  sont,  chacan  en  ce  qui  le  cooceme,  cbaiigés  de 
écation  du  préseqt  décret.  .    * 

^ait  à  rKlysée,  le  3i  Décembre  18&1. 

Signé  homt^AfOLibom  Boiurstrc 

Le  Mitdsirt  de  h  tjuerre. 
Signe  A.  DE  Saiht-Aiuiavd. 


3/484.  —  DicMT  00  PaÉsmcar  de  hk  RéroBLiQV^  (oontre^sigBé 
MT'  le  garde  des  soeavx,  minisire  de  la  justice)  portant, 

i*  Que  M.  Sacre  (Paml'AmgusU)^  né  à  Ais  le  16  fructidor  an  x« 
neurani  à  Paris  (Seine),  est  aotorisé  a  substituer  à  ton  nom'  celui 
Montlmc;  * 

1*  Que  H.  Sucre  ne  pourra  se  pourvoir  devant  les  tribunaux 
ir  (aire  opérer,  sur  les  r^^trcs  de  Tétat  civil,  le  chaogeipent 
ultant  du  présent  décret^  qu  après  rcxpiralioo  du  délai  fixé  pff 
loi  du  1 1  germinal  an  xi,  et  en  justifMOt  qu'aucune  oppositiba 
l  été  formée  devattt  le  Conseil  d'éUi.  (Da  5  (klolre  iSôO^ 


3485.  —  DÉcacT  m  PaésinEEi  M/La  hiptnuwvt  (contre-sîgné 
par  le  ministre  de  Tinlérieur)  pcurtafit  an-^tUm ,  dans  la  commune 
de  Sarritt»  (Vanduse;,  d*ofi  tfmtmieimrmi  d«  polSca ,  dent  la  juri- 
diction s*élendla  â  la  coa^mnua  i^i  LméA*  (Du  llO  JuUlet  iWL) 


(    1270    ) 

N**  3/|86.  —  DÉCRET  DO  Président  de  l\  RÉprRMQDE  (eoj>ke-ft- 
par  1^  tninisirè  de  rintériettr )  portaykt'créatîon  ^  #in»  cohim 
de  police   dans    ia   commune  de .  Lourjftarài  -(VRadiise^  'A 
26  Juillet  i85L)  "... 


N*  3487.  —  DlBQRKT  DU   PRisil>SVT..DS'£A.RApmLIQllX  ( 

;  j^  je  j^inistre  de  rifitérieur)  portaiiV ee  qui  sali  : 

1'  La  juridictîoQ  du  CQipdibsaîre^^e. police  de  Gardes  [Vas 
est  étendue  aux  communes  de  bioux,  Joncas,  Beaumeiies»  Sbs 
Goult  et  Roussillon  (même  déparlement J  ; 

a°  La  juridiction  du  commissaire  de  police  d*Api  (Vaofîa^  ^ 
étendue  aux  communes  de  Gargas,  Rustrel,  Viilars,  SaigooDriStf- 
Satomiû  (même 'département).;  ^.      •    . 

S"  'La  juridiction  du  commissaire  de' police  de  BoBDÎeox  (VibAb 
est  étendue  aux  communes  de  Lacoste.  MeQer)>ea<«  0)(»pède»  fflc. 
Siver^ues; 

4'  La  juridiction  du  cotnmissaire  de  police  de  Pertui$  [Viodst 
esl  étendue  aux  communes  d'Ansouis,  Éeaumont,  Mirabeau,  iiB^ 
tîdofmeetSarincs;'       r      -  •  '    *' 

5*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Cadeoet  (Vmjw. 
^t  étendue  à  la  commune  de  Puîvcrt; 

6"  La  juridiction  du  commissaire  de  Jpolîce  de  Cocuron  (Vaudiv 
est  étendue  àr  la  Commune  de*  Va^igines  ; 

7^  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Cavaitioa  (  Vsv^ 
est  étendue  aux  communes  de  Cheval-Blanc,  de  IMiMMâ  <kî' 
lade  ; 

8*  La  juridi<^fion  du  coYftJtiissaire  dô  police  de  Tter  ,?«*"•• 
est  étendue  à  la  coippaune  d^  Gadagve; 

9**  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  tb>0leQX  (^ 
ast  étendue  à  la.co'mra une  d* Al thon-3es-Paluds;  ,^   ,. 

10'  La  Juridiclion  du  commissaii^è  <)e  police  de  P^n^  '!^^*^ 
est  étendue  à  la  commune  de  Velleron;  "    '  '       -  •     ' 

1 1?  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  BoHèneO**^ 
est  étendue  à  la  commnrie  dé  Lapalud; 

1 2*  La  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Câderouv*  ,'* 
cluse)  esl  éleîidue  à  la  commune  de  ChâléSauneuf-Calcemier. 

'  l5*'la  jurldicllobdu  commissaire  de  poïîce  de  Moocdrjgcfl^*' 
cluse)  est  étendue  aux  coiiiniiines  de  Môriias  et  de  Lamotte. 

14**  La  iuridiclion  du  commissaire  de  poh'cè  d'Orange  \».:'^ 
est"  étendue  aux  communes  de  Piolene-TravaiUeoi,  Gam»rt**^ 
quières  et  Sérignan;  '  ,'•-••, 

•  ift**  La  juridictton^du  oommi«sâ(re  de  police  de  Vaison  ''^^'^ 
esl  étendue  aux  commune» de  Buisson,  Cairanne,  CmteL. 


La  JMriiiiciiân  du coamniunv  de  pMÛe  an  Vàln^  (Va««tiise) 
>ttdue  aux  «mumunea  de  GiiUoa ,  RiotieVenckta  et  Vïmiu  f 

La  jnridîmiou  du  codnniuaire  de  jwtÏM.di^  Pujr  (Hcnite-Lotre) 
mdue  à  U  c<ii6inuiMdeCbarfTCc;  .    _•  '* 

'  La  JHFidktiou  du  cQnoMMnn  <}è  Mtiee  de  la 'AtE-ti'Aigfiod 
luse]  eal  éteadiieAus  ooiaijuuiMdeâujat-MMliH-dé'W-lltM^ia, 
^'d'Aisa!»fil\ikKëe».  (Da  38 JaUlêtiSSi.) 


iâ3>  —^  DùoittT  BU  Hiiw^n^  nK  la  A^dbu^k  (coatre-aighé 
r  Â  gpirde  Aes  iceMx  ^.miaîttre  d|e  la  justicej  portant, 
Qtio  H.  I^ercûn  ^Emanaeltt'itarit) ,  né  le  aS  avril  1809,  ancien 
t^u^  pràicipal  des  wnlrîbutionB  dirertes,  dnaeiiraDt  ^  Pwjle, 
rdissemeot  de  Guingainp  (Côles-dii-PJord),  est  autorisé  1  ajoutei' 
l'irotn  cchii  detAi  XtWoj',  et-à  s'ajapetW,  ii  l'avenir,  t'en-o^  du 

r.'  •  -    -    ■ 

Qin  M.  fWof  ào  ptKim  h  pourvoir  deraht  loi  lrîtMMM|x 
Uiro  t>{>^tir,  »ur  les  regî»lrei  de  l'état  civil .  le  cliaugenieut 
Util  liu  préseul  décrtrt,  (ju'uprès  l'expiralMMi  du  délai  lixé  uar 
idu  \i  ^^minal  an  21.  cl  i^ii  justiliont  qu'uucune  uppusitHjn 
Ë  furmùe  devant  le  Coitacil  d'état.  [Du  16  Décembre  185f.) 


Cerlifiv  coufonuç  : 

Pans,  le  10*  Janvier  1863, 

CiS  Garde  dei  Sceavx,  Bdiiiùlr$  de  l* 

Jttxtice,  ,  ■ 


■'•bwHpMÏkBalIXiaiHhM,  àrdMf  d(|faM«rau,  )  la  a'4M  <U nBfnMm 


lui'nivrBiE  KiTioiciLB,  —  la  Jtnvicr  iS&a. 


{  1273  ) 


BULLETIN  DES  LOIS 

DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, 


N^  476. 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

AD  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS. 


R^  S&89.  —  DiCBET  pariant  règlement  sur  le  Service  des  Mines. 

IHi  là  Déoonbre  iBSi. 
Ia    pRBSmKNT  D£  LA  RÉPUBUQUB , 

iar  le  rapport  du  ministre  des  travaux  pttUks  ; 

^u  la  diaposition  de  la  loi  du  5  juillet  1 8&0  aiosi  ooaçue  : 

•  • «Des  règlements  d*administr^tion  publique  déiermi- 

ront  les  conditions  d*admission  et  d'avancement  pour  tous  les  ser* 
•e^pubKcs  où  ces  conditions  ne  sont  pas  réglées  par  une  loi  ;  » 

,e Conseil  d*état  entendu,  dans  sa  séance  du  ig  novembice  i85i» 
MiGRiTB: 

TITRE  I*. 

DlVrSIOll   m    SBRYfCB. 

Irt.  l*'.  Le  service  dea  mines  te  divise  aiiisi  qu^il  suit  : 
(ervice  ordinaire , 
(ervice  eortraordioaire , 
lerviots  délacliés.  - 

L  Le  service  ordinaire  comprend  tous  les  services  perma- 
itr;  il  se  subdivise  en  ' 
lei^oe  des  «rrondissements  minéralogiques,  ' 
ierviotB  spédanx , 
iervioes  dhas; 

je  service  des  arroodissemeols  comprend  IHnistraclion  des 
ires  et  la  snrveilitnce  des  mines,  minières,  carrières,  tour- 
nes et  usines  minéralui|[iqaes  dans  la  drconscription  des  nr* 

X^  Série.  9& 


roadUseoicatt  et#Qtt»arcûndiaiemante 

nieurs,  ainsi  que  la  surveillance  des  appareils  à  vipair 

les  départements  de  leur  résidence ,  et  les  d^parteiofints 

où  ils  seraient  appelés,  à  Teiidrcef  par  Iç  mipistzf  des  tnas 

publics. 

Le»  services  apécimi  so«t  oefo:  ^m  «ost  diiinits  du  mm 
d^  arrondissements  y  tels  que  la  direction  des  chemiDSikk 
non  concédés;  la  surveillance  et  le  contrôle  des  cbemins dekj 
concédés;  le  service  des  appitrtils  I  vapeur  du  déparlaiiolt| 
la  Seine;  la  direction  des  mines»  minières  ou  taaii>îèr«s4aij 
niales  ou  conimunUes.  lorsque  câ  service  on  cette  diiafti: 
sont  confiés  à  un  ingénieur  autre  que  celui  de  TarrondisicBi 
ou  sous-arrondissement  minéralogiqne. 

Les  services  divers  comprennent  le  secrétariat  du  ooDsd|h 
néral  des  mine^,  1^  bureaux  de  radministiation  ceat^ 
récole  nationale  des  mines  de  Paris,  les  écoles  des  mineani; 
Saint-Etienne  et  des  n^iîtres  ouvriers  mineurs  d*Âlais«  etWj 
autres  services  rétribués  sur  le  budget  des  travaux  publia,  fî 
ne  rentrent  ni  dans  le  service  d^arrondissements,  ni  danslsl 
services  spéciaux  définis  ci-dessus. 

3.  Le  service  extraordinaire  comprend  la  direction  de  e 
cherches,  Texploitation  temporaire  de&  mines,  miniers ^ 
carrières  au  compte  de  TÉtat,  des  d^|>artements  ou  desoc»' 
niunes;  les  études  géologiques  de  terrains:  les  topogi^ 
souterraines,  les  missions  sjcientiGques  ou  industrielles,  et ks 
autres  travaux  dont  les  ingénieurs  des  mines  peuvent  étret» 
porairement  chargés. 

k.  Les  services  détachés  compreimeiit  tous  les  senrioes^- 
n^étant  pas  rétribués  sur  le  budget  des  travaux  publics,  somu 
peuvent  être  confiés  aux  ingénieurs  des  mines ,  tels  que 

Le  service  des  mines  en  Algérie  et  dans  les  chalet} 
'  Le  service  de  la  consolidation  des  carrière*  sooa  k  vik^ 
Paris  et  autres  villes  ; 

Le  service  des  eaux  minérales; 

Les  missions  à  Tétrat^r  pour  études  sdeatifiques,  iiii^ 
trielles  ou  commerciales,  qui  seraient  coiifiMes  par  kii^ 
nistres  des  affaires  étrangères ,  de  Tagriculture  et  d«  coimMAi 
de  rintérieur,  dès'fiiElance»  où  de  la  marine*. 

Sont  égalementoonsidéi^ comme app«H«i»taas«nk«{| 
taché,  les  ingénieurs  temporairement  attachés  en  qualité  <k^ 


TITRE  n. 

DIS  GRUE»,    DES  CADUS   KT    VU  L'ATANCUIBn. 


•   GHAPITUE  V. 


S  1".  Le»  grades, 4aa«  le  corps duiagéitwundet  mines, 
fixes  ainsi  qu'il  «uit  : 

Inspecleur  général  de  pnemîère  clasae, 
Lospecteur  gèftétaX  de  deuxième  clu«e, 
lagéaieur  eu  ckef , 
iDgéDÎeur  ordinaire , 
Élève  ingénieur. 

3.  Le  grade  d'ingénieur  en  chef  se  divise  en  deux  classes, 
i  d'iogénietir  ordinaire  «n  trois  classes,  et  celui  d'élève 
inîeur  en  deux  classes. 

>.  S  1".  Le  traitement  des  ingénieurs  des  mines  est  fixé  ainsi 
1  suit  : 


inteurs  ordinaires •  1  de  a'  cUmc  . . 

c  3"  classa.. 


k  racole. 


m  u^inijBui».... 

>  3.  Le  traitement  des  iDgénieurs  en  chef  de  pmuèreslaMe 
paui  être  porfeé  au  JBUximnm  de  sis.  niitle  firanos  qd'Bprès 
iùp^ee.dn  traitement  minimun  peqdant  »«  moics  dans 
I.  Le  nombre  des  ingénieurs  en  chef  auxquels  ce  ma^iiBiiai 
alloué  ne  pent  excéder  le  doqui^w  de  l'eiTectif  de  la.pre- 
ère  classe. 

94- 


(  1276  ) 

S  3.  Ea  outre  do  traitemeD)  d-dessns  mentionné,  te 
nieim  reçoivent  : . 

1*  Des  allocations  anonelles  réglées  par  le  ministre  et 
nées  à  les  couvrir  de  \mts  firaia  et  loyer  de  bnrean; 
*    a^  Une  indemnité  pour  leurs  frais  de  fournées  ordîsî^ 
laquelle  est  délerminée  par  le  mioistFe,  à  la  fin  de  cfaa^s 
née,  à  raison  des  tournées  effectives  dont  ils  auront  justÎL 

5  4*  Les  honoraires  et  frais  de  déplacement  goi  sendJi 
aux  ragénieurs  des  minea,  pour  les  travaux  dont  ils  aureitll 
chargés  t  soit  pour  le  compte  des  départements,  des  ooniBi^ 
ou  d associations  territoriales,  soit  pour  Finstruction  Sém 
oà  leiir  tnterveftëott  est  à  la  fois  requise  dans  un  intérètgési^ 
et  dans  un  intérêt  particulier,  seront  réglés  par  un  àkisj 
spécial.' 

S  5.  Un  arrêté  ministériel  déterminera  les  indemnités 
quelles  ils  auront  droit,  en  cas  de  tournées  extraordinaires  s 
de  changements  de  destination  ordonnés  dans  notéfétij 
service. 

CHAPITRE  IL 

DBS   GADRBS. 

7.  S  L^.  Le  cadre  du  corps  des  ingénieurs  des  mines  sei 
vise  en 

Cadra  du  service  ordinaire  ou  permanent; 
Caclie  du  service  eitraordinaire  ou  éventuel; 
Cadre  des  services  détadiés; 

Cadre  de  non-activité. 

I 

S  2.  Le  cadre  du  service  ordinaire  ne  peut  être  modifié  ^ 
par  décret 

S  3.  Le  cadre  du  service  extraordinaire  peut  être  mstt 
chaque  année  par  le  ministre  suivant  les  besoins  du  serm 

S  i.'Lb  cadre  des  services  détachés  est  réglé  par  le  mkiÉr 
des  travaux  publics ,  diaprés  la  demande  des  ministres  0 
Tautorité  desquels  doivent  se  trouver  placés  les  ingéniesB* 
service  détaché. 

S  5.  Le  cadre  de  non-activité  comprend  tons  les  îngéàe^ 
sortis,  à. divers'  titres,  de  l>ctivité,  conformément  aux 
tions  d«  présent  décret. 

9*  Lleflfecttf  des  cadres  du  service  ordinaire  et  du 
extraordinaire  est  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 


n»  476. 


(  "77  ) 


i»isi<nrATi<» 
gradas  et  dcë  cltSM». 


cieun 
ira  «IX 

cLef 

ai«iir« 
Bail 


àe  1'^  clasée. .. 
de  »*  datse.. .. 
de  1'*  claaee.... 
de  a*  cJaMe. . .. 

de  1'*  daeee.. . . 
do  a*  daaea.  *>,  ^ 
de  3"  elaeee... . 


ta  ingeoiean . .  • . . 
Totaux. 


CAUBI 


ordinaire 


i3 


«9 
do 


par 
gnde. 


3- 
5 

»7 


61 


16 


111 


CAUBI 

•     dv^liel . 

oa 
extfaordinaîra 


daeeo. 


par 
grade. 


TOTAL 

oee  tenaces  . 
ordîaaires 
at  estnordhMtree 


d^eee. 


^             ' 

a 

3 

» 

5 

i4 

aS 

<9 
3o 

61 

la 

m 

i5 

lia 


■■■1 


CHAPITRE  m. 

DES   NOMINATIOlfS   ET  DE   L*AVANGBMEKT. 

Les  élèves  ingénienra  des  mines  continiieront  à  être  rc- 
\b  parmi  les  élèves  de  Téco^e  polytechnique  qoi  auront 
>li  les  conditions  exigées  par  la  règlemeûts  organiques  de 
:  école. 

).  S  1".  Le  grade  d  ingénieur  ordinaire  de  troisième  classe 
onféré  aux  élèves  ingénieurs  qui  ont  complété  leurs  études 
tUsfait  aux  conditions  exigées  par  les  règlements  de  Técole 
plicalion  des  mines. 

2.  Les  ingénieurs  ordinaires  de  deuxième  classe  sont  pris 
ni  les  ingénieurs  ordinaires  de  troisième  classe  ayant  au 
(is  deux  ans  de  service  en  cette  qualité. 

3.  Les  ingénieurs  ordinaires  de  première  classe  sont  pris 
ui  les  ingénieurs  de  deuxième  classe  ayant  au  moins  deux 
de  service  en  cette  qualité. 

1.  Si*'.  Le  grade  d'ingénieur  en  chef  de  deuxièipe  classe 
>eut  être  accordé  qu  aux  ingénieurs  ordinaires  de  première 
se  ayant  au  moins  deux  ans  de  service  en  celte  qualité. 

2»  Les  ingénieurs  en  chef  de  première  classe  sont  pris  parmi 
ingénieurs  en  chef  de  deuxièine  classe  ayant  au  moins  trois 
de  service  dans  cette  classe. 

2.  Le  grade  d'inspecteur  général  de  deuxième  classe  ne 
t  être  accordé  qu^aux  ingénieurs  en  chef  de  première  classe 
iptant  au  moins  trois  anâ  de  service  dans  cette  classe. 

i3.  Le  grade  d'ÎQspectçur  général  de  première  clause  ne  peqt 


(  la?»  ) 

élrc  accordé  qu^aux  inspecteurs  généraux  de  deuxième  da 
ayant  an  moins  deux  ans  de  service  en  cette  qualité. 

14.*S  i*'.  La  nomination  aux  grades  a  lieu  par  décret^ 
Président  delà  République,  sur  la  proposition  duminisbcà 
travaux  publics. 

S  a.  Les  avancements  de  classe  ont  lieu  par  décisâsà 
ministre. 

TITRE  III. 

POSmoMS  PITBRSBS   DE   LnilGBnBes. 


Congés.  —  Sortie  des  cadres. 


CHAPITRE  V. 

POSITIONS   DIVSaSES   DB  L*IflGélliBOR. 

16.  Les  posititas  de  riiigénie«ur  des  mines  sont , 

L*activité, 
La  disponibilité. 
Le  congé  illimité, 
Le  retrait  d*eaiploI. 

16.  L'activité  comprend  :  . 

$1*.  Les  ingénieurs  du  service  ordinaire,  ceux  dcsscm» 
extraordinaires  et  ceux  des  services  détachés. 

$  2.  Les  ingéoleur^  en  activité  ont  droit  au  traitemcBld«i 
indemnités  attachés  h  leur  grade  et  à  leurs  fonctions. 

17.  S  i".  La  disponibilité  est  prononcée  d'office  parle* 
nistrc. 

Elle  comprend  les  ingénieurs  mis  en  non-activité  par  Hb^ 
d'emploi  oii  pour  cause  de  maladie  ou  dlnfirmités  temporsi^ 
eiilratnant  cessation  de  travail  durant  plus  de  trois  mois. 

S  a.  L'ingénieur  en  disponibilité  a  droit  à  la  moitié ^^^ 
tcment  aflcclé  à  son  grade  sans  aucun  accessoire. 

Il  peut  obtenir  les  deu?  tiers  de  ce  traitement  lorsque  b^ 
pénibilité  a  pour  cause  le  défaut  d*emploi. 

n  conserve  ses  droits  à  la  retraite. 

18.  $  i".  Le  congé  Illimité  est  accordé  pBv  le  raim^^^ 
la  demande  des  ingénieurs  qui  se  retirent  temporaireiDcn[*l 
service  de  l'Etat  pour  s'attacher  au  service  des  compa?* 
prendre  du  service  à  Tétranger,  ou  poijr  toute  autre  câvso- 


aïte- 

I  conserve,  pendant  la  même  période,  se&  droits  à  l'avan- 
«nt. 

Lpr^  cinq  ans,  l'ing^iflui-  eni  congé  illimité  est  maintenu 
les  cadres;  mais  )«  temps  qu'il  contiane  de  passer  en  dehors 
service  de  l'Eut  no  lui  compte  ni  pour  lavincemcbt,  ni 
ir  la  retraite. 

10.  S  i".  L«  rebvit  d'emploi  est  prononcé  par  le  ministre 
Bino  pciM  disdpUnaire. 

i  3t  L'ingénieur' en  retrait  d'emploi  ne  reçoit  Bacon  traite- 
nt,  on  reçoit  seulement  les  deux  cinqoi^es  de  son  traile- 
iDt  «t'aetirité,  stas  aucun  accessoire.  Ses  drmts  à  l'aTancemenl 
it  Bospcnéns  ;  il  conserve  ses  droits  à  la  retraite. 
fiO.  Les  droits  ii  la  retraite  ne  sont  conservés  aux  ingénieurs 
disponibilité,  en  congé  illimité  ou  en  retrait  d'emploi, qu'à 
charge  par  eai  de  verser  successivemeat  les  retenues  impo- 
»  par  les  règlements  au  profit  de  la  caisse  des  peaaioss ,  et 
Ictilées  sar  le  montaat  intégral  du  traitement  d'activité  de 
ftr  grade>    ' . 

CHAPITRE  H. 

CONGÉS. 

21.  S  i".  Les  congés  temporaires  ne  dépassent  pas  trois 
'lois.  Ils  sont  accordés  par  le  ministre,  sur  l'avis  des  préfets, 
3ur  les  ingéuieurs  ea  chef,  et  sur  l'avis  des  iogénieiors.  eu 
icf  et  des  préfets  pour  les  ingénleors  ordinairas^ 
'  S  a.  Toutefois,  les  préfets  peuvent  accorder  «us  iagénîeurs 
V  chef  et  aux  îngénienrs  ordioaîres  des  permissions  d'absence, 
ont  la  durée  n'excède  pas  dix  jours. 

22.  S  1".  Les  ingénieurs  qui  excèdent-  les  limitas  de  lear 
'«rmîssioo  0v  coo^.  ot^qui  qc  s«  rendent  pas  à  lear  poste  aux 
ipoques  assignées',  sont  privés  de  leul*  ^^inteounts' p(W 
ont  le  temps  de  leur  absence  de  ce  même  poste,  sana  préju- 
Uce  des  mesures  disciplinaires  qui  pourraient  lear  être  appli- 
(nées. 

r  i  3.  Si  le  retard  expcde  trois  mois,  l'iogénieur  peut  être  de- 
>Jaré  démÎEsioaaaire. 


(    1280   ) 

CHAPITRE  m. 

SORTIS   nSS  CADAES. 

23.  La  sortie  des  cadres  a  liea 
Par  la  révoealîon , 

Par  la  démission , 

Par  Tadmission  à  la  retraite. 

24.  $  1*^  La  révocation  des  ingékiiears  jest  proioaDic}! 
le  Présideiit  de  la  République,  sur  la  proporidoo  da  wâiM 
et  de  Tavis  du  oonaeil  général  des  mines. 

S  2.  Elle  entraine  la  perte  des  droits  à  la  retraite 

25.  S  1^.  Les  ingénieurs  démissionnaires  nepeofcatfi^ 
ter  leurs  fonctions  qu^après  qae  leur  démiadon  a  éléaoocfl'f 
par  le  Président  de  la  République. 

S  2,  Us  perdent  leurs  droits  à  la  retraite. 

26.  Les  ingénieurs  des  mines  de  tomt  gradle  ne  pencrtè 
venir  entrepreneurs  ni  concessionnaires  de  travaux  fàfà. 
ni  prendre  un  intérêt  quelconque  dans  les  ex}doitatioii  is 
mines»  iniiiières,  carrières  et  élablissemeoti  nàoénimp^ 
situés  sur  le  territoire  de  la  RéptthUqne,  mupeîne  iHn^ 
sidérés  conmie  démissionnaires. 

27.  L'admission  des  ingénieurs  à  la  retnkea  liea  parM 
du  Président  de  la  République,  sur  la  propositioa  do  wê0 
des  travaux  publics. 

28.  Peuvent  c(re  admis  à  faire  valoir  leorsdroîlsàlartbait 
les  ingénieurs  de  tout  grade  ayant  trente  ans  de  service: 

29.  Sont  nécessairement  admis  à  faire  valoir  learsMx 
la  retraite. 

Les  ingénieurs  ordinaires  âgés  de  soixante  ans; 

Les  ingénieurs  en  chef  âgés  de  soixante-deux  ans  ; 

Les  inspecteurs  généraux  de  deuxième  classe  l^desoô^ 
cinq  ans; 

Lfs  inspecteurs  généraux  de  première  classe  âgésdesoba* 
et  dix  ans; 

Pourra  être  maintenu  ,•  quel  que  $iAi  son  âge,  leviœfi* 
dent  du  conseil  général  des  mines. 

TItRB  IV. 

AGBKTS  SBCONDAIRBS  QD  GARDKS-MmS. 

30.  Les  ingénieurs  des  mines  sont  secondés,  en  ce  <|vcff 


i.u''à76.  {  1381  ) 

ela  surFeillance  de  police  des  exploitations  des  mioes  «  mi- 
ss«  carrières  et  tourbières,  des  usines  et  ateliers  de  lavage 
'  les  minerais  de  fer^  les  levés  et  copies  de  plans  snperC- 
et  souterrains,  la  surveillance  de  police  des  appareils  à  va- 
'  et  dta  matériel  des  chemins  de  fer,  etc.;  par  des  agents 
{nés  sous  le  titre  de  gardes-mines. 

1.  Les  gardes-mines  résident  au  point  le  plus  central  des 
lissements  qu'ils  sont  chargés  de  surveiller.  Lie  Heu  de  leur 
lence  est  fixé  par  le  ministre,  d'après  Tavrs  des  ingénieurs. 

2.  Les  gardes-mines  sont  divisés  en  cinq  classes.'  Leur  trai- 
ent est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

Gardes-mines  de  i"* classe,  9,000' par  an. 

■  de  »•  classe ,  1 ,800 

*    ■   àt  3*  classe,  i,5oo 

— ^—  de  4*  claase,  1,200 

— — —  de  5*  classe ,        900 

Is  reçoivent  9  en  outre,  suivant  la  nature  de  leur  service  « 

frais  de  tournées;  fixés  par  un  règlement  particulier. 

i3.  l^  cadre  des  gardes-mines,  tant  du  service  ordinaire  que 

service  extraordinaire  ou  éventuel,   est  fixé  à  soixante  et 

Qze  agents. 

^es  gardes-mines  sont  répartis  dans  chaque  classe  d*après 

proportions  ci -après: 

Gardcs-mioes  de  i**  classe  ~  de  Teffectir  total  ; 
Gardes-mines  de  s*  classe -j^  îJf m; 
Gardes-mines  de  3*  classe  ~  idem; 
Gardes-mines  de  4*  classe  ^  idem; 
Gardes-mines  de  S*  dasse  -j^  îJem. 

14.  Lj^s  gardes-mines  sont  pris,  autant  que  possible >  parmi 
maîtres  mineurs,  gouverneurs  ou  directeurs  de  mines,  les 
tre-maitres  d'ateliers,  d'usines  ou  de  manufactures,  et  lés 
^es  des  écoles  professionnelles,  qui  justifieront  de  leur  ap- 
ide  dans  les  formes  ci-après  déterminées, 
ils  sont  nommés  par  le  ministre. 

fô.  Nul  DC  peut  être  nommé  garde-mines  de  cinquième 
)se  s'il  n'a  été  déclaré  admissible  à  la  suite  d^examens  et  s*il 
»t  Français,  âgé  de  vingt  et  un  ans  au  moins  et  trente  ans 
plus.  • 

Les  militaires  porteurs  d'un  congé  régulier  sont,  par  excep- 
K,  admis  à  concourir  jusqu'à  Tâge  de  trente-cinq  ans. 
36.  Les  examens  pour  l'emploi  de  garde-mines  sont  passés 
X*  Série.  94- 


(  ia8:i  ) 
^evki^  Ji)g^i)iear§  oc^iuaires  d^f  mines  désignés  k  cH  ftffet 

L4  fiommif^iAii  «iége  aux  li^MX^  ^  ^H^  «poqaw  qoi  s«l^ 

4  ra^W  i^  ^efioint  du  service  «  pac  déqsîoo  da  jukù^l 
lAci^  ^|i  MnaUeur  deux  mois  ^vant  h  jour  fixé  pear  TowNi 
des  examens. 

37.  Lts  éÊtaêmàm  d^admiMiui  à  iVMamtn  acNrt  adnsâii 
nittialrt  dot  tnavaux   publies;  ^les  donreat  élre 


I*  De  Tacte  de  naissanee  du  candidat; 

. 9*  De  toutes  les  attestations  propres  à  établir  sa  ait 
dents  et  sa  moralité. 

38.  Les  conoaissancQt  exigées  dea  candidats  sont  : 

Une  écriture  courante,  nette  et  très-Hsible;  la  bogarb 
çai^e,  raritbn^licjuc  et  U*  système  légal  des  poids  et  mescQ 
'la  géométrie  éléminlaîre,  le  levé  des  plaos  et  le  dessio.l^' 
tions  les  plus  essentielles  sur  les  macbioes  et  sur  les  appass>' 
vapeur. 

39.  Les  élèves  brevetés  de  Técoie  nationale  desmiss^f 
P^ris  ft  de  lepole  des  piineiirs  d^^^int-E tienne,  qui»^ 
d'ailleurs  à  la  condition  dàge  Cxée  4u  parsigr^nlie  1'^'^ 
ticie  35,  peuvent  être  nommés  directement  à  femploi  dessr^ 
raines  de  cinquiènie  cïasse,  sans  subir  Texamen  présent  ^ 
Tarticle  précité. 

40.  Aucun  avancement  de  classe  ne  peut  élre  acooitkiK 
gardes-mines  qu'après  deux  anné^,  au  moins,  passées daB^^ 
classe  immédiatement  inférieure. 

41.  Les  (llspositions  relatives  aux  positions  diverses  ei* 
cpqgés  des  ipgénieui^  des  mines  sont  applicables  9DX|ffi^ 
mines. 

42.  S  i**.  Les  g^rdes-miïies  §ont  révoqués,  d^cjarfcdr^ 
sionnaires  ou  admis  à  la  retfi^ije  p^r  ({épisioisi  du  mjabuv. 

Si^rvice  et  IVis  d«  rinftpvtmr  géDli»!  d^  b  ^yîskiB. 


DisposmoN  vaANsrroiRB. 

43.  Le  délai  d^  cinq  ans,  mentionné  à^i'aflide  iS*' 
courra  qu  à  partir  de  la  naiae  ea  figueor  du  pséKBt  déo^ 


B.  D*  &76.  (  1^83  ) 


/  / 


DISPOSITION    GIHEBÀLE. 

(^.  Sont  abrogés  iQas  décrets  et  règlements  antérieurs ,  en 
jfjDLih  ont  de  contraire  au  présent  décret* 

?ait  à  rÉiysée,  le  24  Décembre  i85i. 

Signé  Louis-Napol£on  Boiim>artb. 
Far  le  Président  de  la  République  :  le  Ministre  des  travaux  jnihVcs , 

Signé  P.  Maone. 

N*  3490.  -^  Décret  qui  fixe  le  Cadre  constitutif  du  Corps 

de  l  Intendance  militaire. 

un  99  Décembre  1 85 1 . 

jg  Prbsibciit  de  la.  République  , 

^u  le  décret  du  Gouvernement  provisoire  du  a8  avril  i848  (1), 
avait  réduit  le  nombre  des  divisions  territoriales; 
^u  l'arrêté  du  4  mai  1 848r  (2) ,  qui  avait  modifié  par  suite  le  cadi*e 
l'intendance  militaire  ; 

^n  le  décret  du  ao  décembre  i85i  (3),  qui  reconstitue  ^e  cadre 
officiers  généraux  et  celui  des  officiers  dMtat-major  sur  les  anciennes 
es,  en  vue  du  rétablissement  de  vingt  et  une  divisions  mill- 
es; 

lu  le  décret  du  26  décembre  i85i  (4)  ; 

^u  la  loi  du  28  nivôse  an  m  [litre  II,  section  2,  article  i"]  (5); 
/u  Tordonnance  du  21  janvier  i843  (6),  qui  avait  fixé  à  deux  cent 
irantc-six  le  nombre  des  fonctionnaires  de  tout  grade  de  Vinten- 
ice; 

^nsidérant  qu*il  est  nécessaire  de  mettre  ie  nombre  des  intendants 
kaires  en  rapport  avec  les  besmns  du  service ,  et  de  déterminer 
Féctif  des  sous-intendants  de  première  et  de  deuxième  classe  dans 
[MPoportioa  du  recrutement  auquel  chacune  de  cas  dasses  doit 
Nrv,oir; 
^ur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre, 

Aat.  1*^.  Le  cadre  constitutif  du  corps  de  FintendaBce  miit- 
re  est  fixé  ainâ  qu'il  sait  : 


série.  Bail.  3i,  n*  191. 
série ,  Bull.  36 ,  n°  4 1 9< 

3)  X*  série ,  Bull.  ^74,  n*  3458. 

4)  s*  86rie,  B0II.  475,  n*  3473. 
!5)  i**  s^rie.  Bail.  1 16,  n*  611 . 

p]  u*  série,  Bnll.  97$»  n'  io,436. 


9i 


••« 


lalMMl«nU  militaires,  viagl-fant. •   ••^•.« sS' 

Soiis-îliCMidanit  miliUirM  de  première  daiee.  ciaqwme k 

Soat  intendânu  miliUirat  de  deudèoie  datt^  «patre-viagl-dk.  91 

Adjoiott  de premit^re datie, cimpunte-dem. •••... k 

Adjoints  de  déuxidine  datse,  vingt-six ••••••  i& 


2.  Toutes  dispositions  conlraires  sont  rapportées. 

3.  Le  minislre  de  la  guerre  est  chargé  de  Teiécolioiè 
prosent  décret. 

Fait  à  rKlysée-National ,  le  39  Décembre  t85i. 

Signe  Lovis-NAPOLioN  BoHirurc 

Le  Ministre  de  la  ^aerrr. 

Signé  A«  D£  S&iiT-AuAOïK 

N*  3691.  -^  DicHBT  relatif  aux  Primei  pour  la  Pêche  dekibm 

Du  29  Décembre  i85i. 

Le  Phésidext  de  La  Rbpdbliqoe» 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  rounuerte; 
Vu  la  loi  clu  13  juillet  i85i ,  relative  aux  encouragenifols  «9 
dés  pour  la  pèche  de  la  morue, 

DCCRÈTB  : 

ARMEMENTS. 

Art.  l*'.  Les  armateurs  qui  expédieront  des  nariits  î  i 
pAcIie  de  la  morue  pour  une  des  destinations  dAtermiaéfi  fv 
rarlicle  l'^dela  loi  du  22  juillet  iSSi  seront  tenus, poornv 
droit  à  la  prime  , 

i*  De  déclarer,  avant  le  départ,  an  comoiissaire  êtT» 
cription  maritime  du  port  d'armement,  La  deslinatioa  de  I* 
pédition; 

2*  De  comprendre  dans  Téquipage  de  tout  armement  M» 
pour  la  pécbe,  soit  à  Saint-Pierre  et  Miquelon ,  soit  sorb  A 
de  Terre-Neuve,  cinquante  hommes  au  moins,  si  le  lun'* 
jauge  cent  cinquante-huit  tonneaux  ou  au-dessus,  trente  hoo*^ 
au  moins,  de  cent  à  cent  cinquante-huit  tonneaux,  et  11^ 
hommes  au  moins,  au-dessous  de  cent  tonneaux; 

3*  De  comprendre  dans  Téquipage  de  tout  armemeat'^ 
tiné  pour  la  pèche  au  grand  banc  avec  sécherie  doqo^ 
hommes,  si  le  navire  jauge  cent  cinquante-huit  tonneoa'' 
au-dessus,  et  trente  hommes  pour  les  navires  an  dessousde^ 
cinquante-huit  tonneaux  ; 

A°  D^efTectuer  leur  départ  avant  le  i*' juillet,  lorsque ^ 


B.  W^  476.  (  1285  J 

t  pour  destination  les  iles  de  Saint-Pierre  et  Miquelon ,  ics 

fs  de  Terre-Neuve  et  le  grand  banc  de  Terre-Neuve  avec 

lerîe  ;  ^    ' 

»^  De  faire  suivre  au  navire  la  destination  indiquée; 

\^  De  justifier,  au  retour,  de'  la  pèche  faite  par  le  navire; 

f*  De  ne  rapporter  que  des  produits  9e  pêche  française. 

L  £a  conséquence  des  dispositions  de  larticlc  3  de  la  loi 

32  juillet  18Ô1,  seront  susceptibles  de  compter  pour  la 
me,  quel  que  soit  leur  emploi  dans  Tarmement,  tous  les 
âmes  de  Téquipage  appartenant  définitivement  à  l'inscription 
ritime,  et  les  inscrits  provisoires,  âgés  de  moins  de  vingt- 
q  ans  à  Tépoque  du  départ  du  navire, 
^e  donneront  pas  droit  à  la  prime  les  hommes  non  inscrits 
»int  partie  de  Téquipage,  ni  les  hommes  inscrits  ou  non  ins- 
ts  qui ,  sous  le  nom  de  passagers  ou  sous  toute  autre  déno- 
nation,  seront  transportés  à  Saint-Pierre  et  Miquelon  ou  à 
rre-Neuve,  à  reflet  d'y  faire  la  pêche  pour  leur  propre  compte. 
3.  La  déclaration  d*armement  devra  indiquer  les  noms  de 
rmateur,  du  navire  et  du  capitaine;  le  tonnage  du  bâtiment, 
nombre  d^hommes  de  Tcquipage,  la  destination,  et  contenir, 

outre,  rengagement  de  faire  suivre  à  Tarmement  sa  desti- 
tion,  de  ne  rapporter  que  des  produits  de  pêche  française, 
de  payer,  en  cas  de  violation  de  ces  conditions,  le  double 

la  prime  recrue  ou  indûment  demasdée.  Une  expédition  de 
lite  déclaration  sera  délivrée  à  Tarmateur  après  le  départ  du 
vire  :  elle  énoncera  la  date  effective  du  départ.  (Modèle  n*  1.) 
L'armateur  devra,  en  outre,  s'il  en  est  requis,  fournir  une 
a  tion  suffisante,  qui  ^era  reçue  par  le  président  du  tribunal 
i  commerce  de  l'arrondissement,  et  dont  il  sera  donné  main- 
vée,  au  retour  du  navire,  par  le  ministre  de  l'agriculture  et 
1  commerce,  sur  la  présentation  en  due  forme  de  la  déclara- 
Ml  du  capitaine ,  prescrite  par  l'article  5  ci-après. 

k.  La  déclaration  d'armement  des  nurires  expédiés  au  grand 
Uic  pour  la  pèche  de  la  morue,  salaison  à  bord,  devra,  con- 
irmément  au  modèle  n**  1  annexé  au  présent  décret,  contenir, 
tdépendammeat  des  indications  prescrites,  par  l'article  3  ci- 
BSSU9 ,  l'engagement  de  rapporter  en  France  la  totalité  des  pro- 
uits  de  leur  pêche. 

5.  Au  retour  des  navires  pêcheurs,  l'armateur  sera  tenu  de 
istifier  de  la  destination  accomplie. 

Cette  justification  aura  Heu  au  moyen  d'une  déclaration  qui 


(  ia86  ) 

devra  être  faite  à  la  douane  parle  capitaioe.  aranivécdu 
pécheur;  celte  déclaration  indiquera  le  port  et  la  dateiaft 
part,  le  nom  du  navire,  ceux  de  Tarmateur  et  du  ca|HtaiK.lr 
lien  et  la  durée  de  la  pèche  ^  la  quantité  de  moroe  qui  aisafi 
être  expédiée  directement  du  lieu  de  pèche,  soit  aux  o^v 
françaises ,  soit  à  Tétranger,  et  la  quantité  rapportée  en  Fnkt 
(Modèlent  3.) 

Le  journal  de  bord  sera  produit  à  1  appui  de  cette  èkà» 
lion ,  et,  en.cas  de  besoin,  l'équipage  sera,  par  radmiiÛFbsia 
des  douanes,  de  concert  avec  Tadministration  de  la  w/m 
interrogé  collectivement  ou  séparément  pour  en  recoosais 
l'exactitude. 

Une  expédition  de  cette  déclaration  sera  délivrée  au  capiài 
pour  être  adressée ,  par  ses  soins  ou  par  ceux  de  Tanua^ 
dans  le  délai  de  trois  mois  au  plus  tard,  au  ministre  defap 
culture  et  du  commerce,  chargé  de  faire  connaître  au  mifiiài 
des  finances  les  noms  des  armateurs  qni  n^an raient  pas  jiaA 
de  Taccomplissemeut  des  conditions  de  la  prime.  Il  stnp 
cédé  contre  ces  derniers  ainsi  qu'il  appartiendra,  en  exécstini 
des  articles  1 5  et  16  de  la  loi  du  22  juillet  i85i. 

6.  Dans  le  cas  ou  une  circonstance  quelconque  de  forcée» 
jeure  empêcherait  un  navire  d'accomplir  sa  destination  on  h 
fectuer  son  retour  en  France,  l'armateur  sera  tenu  d'enjnsdta 
dans  le  délai  d'une  année,  à  dater  du  départ  du  navire. 

7.  La  faculté  d'entrepôt  de  morues  sèches  de  pêche  fo 
raîse,  accordée  par  Tarticle  2  de  la  loi  du  g  juiUet  i836,* 
réglée  par  l'ordonnance  du  2  septembre  delà  même  année ;ijp 
s'exercera  sous  les  conditions  de  l'entrepôt  fictif  des  dooanes. 

EXPORTÀTIOIIS    niRBGTFS    DES    LISCX    DE    PSGHB. 

8.  Tout  armateur  qui  expédiera  d*un  port  de  Framtf 
lieux  de  pêche  an  navire  non  pécheur»  à  l'dTet  d'y  prendre  i> 
ou  pluaieurs  ^cargaiaon^e  mof  ne  de  pèche  française  pour  K 
destiDatioù  donnant  droit  à  la  prime  d'importation ,  ioA 
avant  le  départ  dé  France  du  navire ,  en  faire  ia  dédaraii' 
paivdeVant  le  conuaissaire  de  l'inacriptiaD  maritime  da  f^ 
d'armim^nt,  qui  lui  délivrera  une  expédition  de  sa jlèdaiiti* 
(Modèle  n*»  5.) 

Les  chargements  de  monte  faits  anx  îles  de  Terte-Neanes 
de  Saint  Pierre  et  Miquelon ,  par  des  navires  pécheurs  os 

m     ,    ,.        I       ■  „■■■■.   Il     .         ■  ■■    ,.,     ,.,i„   -■- , ,.  ..1.      ■  ■  — 

(i)  IX*  série,  Bull.  A57,  n*  6,5oi. 


B.  n*  476.  (  IÎÎ87  ) 

îaeors, devront  être  accompagnés  (Tan  certificat  délivré,  savoir: 
4  Saint-Pierre  et  Miquelon,  par  le  comniandant  de  ces  iles, 
.ur  le»  côtes  de  Terre-Neuve,  par  un  des  capitaines  ou  olfi- 
3  des  l^âtiQienls  de  TEiat  composant  la  station  de  ces  pa- 
î$^  ou,  à  défaut,  par  le  capitaine  prudliomme  du  liavre  où 
:liargement  aura  été  effeclué,  ou,  enfin,  dans  le  cas  d*im- 
sibilité»  par  trois  capi laines  de  navires  peclieurs  apparlenant 
autres  armateiit^  que  celui  du.  navire  cliargeur, 
le  certificat  indiquera  le  nom  du  navire,  ceux  de  Tarmaieur 
lu  capitaine,  le  poids  net  de  la  morue  et  le  nom  du  on  de» 
ires  îram^ais  qui  Tauront  pêcWe;  il  aUest(ra,  en  outre ,  la 
ine  qualité  de.la  morue.  (Modèles  n®*  i  et  6. ) 

EXPORTATIONS    DE    FRANCE. 

).  Tout  armateur  qui  expédiera  d'un  port  de  Franoe  un 
rgement  de  morue  pour  une  destination  susceptible  de 
fie  ierû  tenu  de  déclâfet  à  la  douane  dû  lieti  d*6x|>éditidD  : 

i**  Le  nom  du  navire,  du  capitaine  et  de  TexpédHeifr; 

k""  La  destination  ; 

\°  La  quantité  de  morue  à  embarquer; 

ï''  La  saison  de  pécfae  dont  elle  provient  et  le  Heu  où  elle  a 

sécbée. 


Z^iié  âé^Iafàfion  (iHodèle  Ji°  *j)  d<îVfa  éfrCf  û^oiÊÈpàghéè  d^àtt 
tificat  délivré  cdnCUM*ls»lttiëht  pRf  deux  cmifttefft,  et,  k  \mt 
m^  fy'âr  deux  négdciàflis  dési^néd  pal*  le  préstdeirt  dtf  tri- 
ial-de  fcominèrceet  detix  employé!  des  douanes,  él  tflteSfaiil 
!  Milite  fndftie  est  de  bonne  qnalité  et  Men  fonlMlkifrnM 
i&iié  lï»  9  )  ;  ce  è^H?fTt:it  sèM  vteé  pptt  h  ptè^iénûi:  Hti  tHbàÀAI 
commerce  et  par  le  chef  du  servire  des  douàâf^. 
i*Mbt}fiisfrètidii  dei  Aôtiatiè^,  ip^êé  ^Vdff*  Mî  ëolMfilér  le 
Is  brut  et  le  poids  net  de  la  morue,  détivKîM  k  fHfiilMlcrf 
'è](péUifioft'dé  étt  âëe)âfafi6n,  401  d^rk  âce6mi5trglf«!r  le 
tgenieni 

D.  Si  Texpoi^iatiôb  aux  colonial  Ûm  (ùOTUts  entrepôt  È'à 
liHl  dirèttëfllëflt  du  poH  d'^it^ptn ,  \ê  mmu^  M  pMf fft 
'  bif Igée  ^tït  ié  phti  de  départ  qd'â))féj$  attHf  été  «tâbmeà^lé^ , 
odi  la  gàt^tie  dtf  pIOHiba^e  et  S'tiff  ptfsMtUbl. 

'aiHi  ce  eài,  la  douane  du  poH  d'e^eatë  t!<iMfè<él«{  k  k  Mfite 
^lUilîàt  d«  e1liltf<«tfiet4t  détf^M  au  pbt*t«r«nlfëp6r,  l'MiïiMlf 
colis  représentés,  la  date  de  leur  départ  p^f  tll  ^ot» ^0,  ^t , 


(  1288  ) 

s'il  y  a  eu  Iraosbordcmeal ,  la  nooi  du  oavire  expotUkm 
celui  du  capiUÎDC. 

Le  séjour  à  terre  des  boucan ts  de  morue  non  vérifir;  ai 
ne  pourra  avoir  lieu  au  port  d  escale  que  sous  la  doabie  ii 
la  douane  et  du  commerce,  dans  un  magasin  foonn  p- 
dernier  et  agréé  par  elle.  Les  mêmes  dispositions  scroAiail 
cables  aux  morues  non  extraites  dVnlrepôt,  ccsi-it^reié 
qui  auront  été  séchées  en  France,  dont  rexporfatioo  poB 
colonies  ou  l'étranger  ne  devra  s*eflectoer  qu^après  etaké 
un  autre  port  de  France.  Dans  ce  cas,  les  boucants 
les  morues  devront  être  revêtus  par  Texpéditeur  de 
feu  ou  autres,  qui  serontreproduitcssur  lesexpéâitioosdeèfli 

11.  Uexpédition  des  morues  par  mutatibu  d'eaIrepàlpK 
avoir  lieu  par  mer,  sous  la  garantie  d*an  passavant  cooteBai 
indications  nécessaires  pour  la  rédaclion  des  souraioMs  h 
trep6t  au  lieu  de  destination. 

OBBARQUBlfENT    DBS    MORUBS    DAMS   LES     COLONIES   FBi9{iISE 

BT    k    L'BTRANGER. 

12.  A  ^arrivée  à  leur  destination,  des  morues  expéâc 
soit  directement  des  lieux  de  la  pêche,  solt  des  ports  de Frsff 
les  directeurs  des  douanes  dans  les  colonies  et  dans  les  p* 
sîons  françaises,  en  Afrique,  sur  les  côtes  de  la  Méditor» 
et  les  agents  consulaires  de  Franice  dans  les  pays  étreiigen.f 
céderont  à  k  reconnaissance  et  à  la  vérification  des  cfar 
ments;  ils  se  feront,  à  cet  effet,  représenter: 

Pour  les  morues  expédiées  directement  des  lieux  de  péi 
1*  le  certificat  preiicrit  par  Tarlicle  8  ci-dessus  (moddo^ 
on  6),  et  dont  lexactitude  devra  être  attestée  par  ïecaftà 
et  les  trois  premiers  officiers  ou  matelots  de  son  équipage;  :'i 
journal  de  bord; 

Et  pour  les  morues  venant  de  France,  le  certificat  da  pt.i 
départ  (Modèle  n*  7.  ) 

Quelle  i)ue  soit,  d'ailleurs,  ^  provenance,  la  morieia 
être  reconnue  en  totalité,  pesée  avec  soin,  et  les  poids M- 
net  indiqués  en  kilogrammes;  son  état  de  conservatioB  et> 
bonne  qualité  seront ,  en  outre ,  scrupuleusement  vérifia;  £'- 
devra  être  formellement  constaté,  à  peine  de  perdre  tooli*^ 
à  la  prime,  qu'elle  est  propre  à  la  consommation  aliuiest^i^ 

13.  La  vérification  de  la  bpnne  qualité  de  la  morue  se»  I^' 
dans  les  colbuies  pai^  umc  cf>uimission  nommée  parlegoan^ 
neur,  et  composée , 


B.  Il*  /17G.  (  1289  ) 

)*an  officier  de  radrninistration  de  la  marine, 
Vun  agent  de  rinsprclîon  coloniale, 
Vuu  fonctionnaire  de  Tadininistration  nmnicipale , 
)*un  sous-inspecteur  ou  Térificateor  des  douanes, 
Tun  membre  de  la  chambre  ou  du  bureau  de  commerce, 
à  défaut,  d'nn  négociant  notable, 

Tun  officier  de  santé  de  la  marine  ou  d*un  pharmacien ,  avec 
:  consultative. 

>ans  les  pays  étrangers,  les  agents  consulaires  se  feront 
iter,  dans  cette  vériQcation,  par  deux  négociants,  choisis, 
mt  que  possible,  parmi  les  négociants  français  établis  dans 
îeu  de  leur  résidepce.  (Modèle  n®  12.) 
A.  Un  certificat  énonçant  les  résultats  de  cette  vérification 
:  remis  aux  parties  intéressées  pour  servir  ce  que  de  raison , 
es  pièces  produites  par  elles  leur  seront  restituées,  après 
t  en  aura  été  fait  lusagé  convenable.  (Modèles  n*'  g,  1 1  ou  1 2 .) 

5.  Les  directeurs  des  douanes  dans  les  colonies  et  dans 
possessions  françaises  en  Afrique,  sur  les  côtes  de  la  Médi- 
ailée,  et  les  agents  consulaires  de  France  dans  (fs  pays 
ngers,.  tiendront,  pour  les  chargements  de  morues  reconnus 
leurs  soins,  un  registre  énonçant  toutes  les  circonstances 
esêaires  pour  délivrer,  au  l>cso{n ,  un  duplicata  des  certificats 

viendraient  à  se  perdre  dans  la  traversée. 
Is  adresseront  tous  les  mois  au  ministre  de  lagriculturc  et 
commerce,  par  Teniremise  des  ministres  de  la  marine,  de  la 
rre  etdesaffaires  étrangères,  unrelevé  spmmaîredece  registre, 
T  servir  de  contrôle  aux  pièces  fournies  par  les  armateurs. 
[  sera  tenu  également  dans  les  ports  de  France,  par  les 
linistrations  de  la  marine  et  de  la  douane ,  un  registre  des 
larations  et  certificats  qu*elles  sont  appelées  à  recevoir  ou  à 
vrer. 

BOGUES. 

6.  Les  capitaines  de  navires  pécheurs  qui  rapporteront  en 
nce  des  rogues  de  morues,  produit  de  leur  pèche,  devront, 
r  avoir  droit  à  la  prime  accordée  par  rarticlé  i*'  de  la  loi 
la  juillet  i85i ,  en  faire  la  déclaration  devant  la  douane  da 
t  de  retour,  en  indiquant  le  nom  du  navire,  celui  de  lar- 
eur,  le  port  d  armement  et  la  quantité  de  rogues  importées, 
le  journal  de  bord  sera  produit  à  lappui  de  cette  déclara- 
,  et,  en  cas  de  l)efeoin,  Féquipage  sera,  par  ladministration 
douanes,  conjointement  avec  ladministration  de  la  marine. 


{  1590  ) 

interrogé  collectivement  on  séparément  poor  recoDeaitrcr 
tiUide  des  laits  déclarés. 

Cette  déclaration  devra  êlr^  accompagnée  cTun  œrtifical^ 
Missanl  la  bonne  qualilé  desdi^es  rognes,  délîvté  dans  h  (v* 
déterminée  parVarticIe  9  çî-dessus.  [Modèle  n*"  li.) 

La  douane ,  après  avoir  constaté  les  poids  brut  et  oet  è 
rognes  importées,  délivrera  au  capitaine  une  expéditîoD  dbs 
déclaration. 

17.  Dans  les  dix  premiers  jours  de  chaque  mois,  Fads^ 
tration  des  douanes  devra  transmettre  an  ministre  de  Faido- 
ture  et  du  commerce,  et  suivant  la  forme  déterminée  par  fff 
donnance  du  25  février  1842  (i).  Un  double  des  dédaraliff 
cfarmement  et  de  retour,  ainsi  que  des  certificats  étabtîsaiit b 
bomie  qualilé  des  rogues  de  morues. 

LIQUIDATION    DKS   PRIMES. 

18.  La  liqoidalion  defii  primes,  dus  les  diOTérents  cac 
dessus  mentionnés,  sera  faite  par  te  ministre  de  ragrioiltertf 
du  commerce,  sur  la  remise  ^par  les  ayants  droit  «  des  jM 
ci-après  : 

ARMSMBMTS. 

i®  Lia  déclaration  d armement  (modèle  n**  1); 
'i**  La  copie  du  rote  d'équipage  (modèle  a*  2  ). 

BXFBDrrioirs  dibbctbs  vas  uéux.  nfc  pAgbk. 
1.  Dans  les  (Colonies  (y  comftris  le  Séoé^)  1 
k"  La  déclaration  an  départ  de  Franct  (modèle  a*  d;; 
2^  Le  certilical  de  cbargenienl  (miKlèles  U^*  &  00  6); 
3*"  Le  reriàficàt  de  débarqUemeili  (niodèle  fk"*  ^)) 
à**  Lé  «rlîiicat  de  la  conunilsioiiaoianMla^nMdèkA^  is- 
Ui  Dans  les  possessions  fnmçaîses  pa  ADrtitvei  tes  |Mt9  tiii^ 

atlantiques  et  autres  pays  étrangers  d  Europe  : 

1**  .La  déclaration  au  départ  de  France  (modèle  n""  5>; 
2"*  Le  cerlîbcat  de  dbargéutont  [utoàUm  tt^  il  ou  €); 
kV  Le  certilioat.dil  débar^oemeat  (oBHidèkt  n^  1 1  ott  iih 
(Les  navires  fècbewn  fe'dut  q«e  ka  deak  d«mièmpièfl*< 

fduriur.} 

BX|»iDmOHS    Dà   rBAHOB* 

h  Aux  colonies  : 

1'  Le  cartifitat  de  la  douane  an  dépari  (modèle  a*  7); 

2""  Le  certifitat  de  bonne  qaaiiié  (nbodètè  «*  S)  ; 


j-M. 


(1)  u*  série,  Bull.  8>>6,  u"  y,8ju. 


J.  n*476.  (  1291  ) 

•  Lecetlîficât  de  débàrquetneni  (modèle  n*  9)  ; 

°  Le  certiGcat  de  la  commission  coloniale  (modèle  n^  10). 

!.  Dans  les  possesuons  françaises  en  Afrique,  dans  les  pays 

satian  tiques  et  autres  pays  étrangers  d'Europe  : 

"^  Le  certificat  de-  la  douane  ati  départ  (modèle  n""  7); 

"*  Le  certificat  tie  boilàe  qualité  (modèle  n^  8); 

"  Le  certi6cat  de  débarquement  (modèles  n""  11  ou  12). 

IM<»ORTATIONS    DE    ROGUBS. 

®  Le  certificat  de  la  douane  (modèle  n**  i3); 

°  Le  certificat  de  honoe  qualité  (modèle  n*^  i4]. 

9.  Les  pièces  fournies  par  les  arfiuteurs  devront  être  sur 

!er  timbré,  régulières  daoa  kur  libolté,  sans  rature,  sUr- 

'ge  ni  altération,  à  peine  de  n'être  point  admises  à  la  liqui- 

on ,  et  les  signatûns  devront,  en  outre,  être  légaltséefté 

0.  La  liquidation  sera  faite  de  mois  en  nnois,  sur  la  remise, 
les  armateurs,  des  pièces  énoncées  dans  Taiticle  1 4  qui  pré- 
î;  mais  les  primes  petçues  par  eux  ne  leur  seront  défini tive- 
it  acquises,  savoir  :  celles  d armement,  qu après  raccom- 
»ement  des  justifications  prescrites  par  les  articles  5  et  6  du 
lent  décret,  et  celles  d'importation  de  morue,  qu  après  qu'il 
{  été  reconnu  gue  les  énonciâtîons  des  pièces  qui  auront 
i  à  la  liquidation  sont  conformes  à  celles  des  relevés  tri- 
triels  prescrits  par  l'article  1 5  ci-dessus. 

1 .  Les  armateurs  qui  n'auront  pas  produit  les  pièces  juati* 
ives  nécessaires  pour  la  liquidation  des  primes  auxquelles 
uront  droit  dans  le  délai  de  cinq  années,  à  pértit  de  Teiér- 

auquel  elles  appartiennent ,  encourront  la  prescription  et 
inction  définitive,  au  profit  de  l'Etat ,  prononcées  par  la  loi 
inances  du  39  janvier  i8âi. 

2.  Au  moyen  do  présent  décret ,  toutes  tes  dispositions  des 
>nnances  ou  décrets  flhtérieurs  ^ont  et  demeurent  annulées. 

3.  Les  ministres  de  l'agriculture  et  du  commerce,  des 
nces,  des  affaires  étrangères,  de  la  marine  et  des  colonies, 
e  la  guerre,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
lois. 

•âif  à  rÉlysée-Natîonal ,  le  29  Décembre  i65r. 

f 

Signé  LoeiS-?lAfOLÊON  DoN4PARTE. 
Par  !•  Pré»ideot  :  L«  Minisire  de  l agriculture  et  da  commerce, 

iiîgué  N.  LefkbvrE'Ddruflé. 


{  1^9^  ) 
interrogé  collectivement  on  séparément  pour  reconnaître  Tenc- 
tittide  des  faits  déclarée. 

Cette  déclaration  devra  êlrç  accompagnée  Jan  certificat  cU^ 
Miysant  la  bonne  qualllé  desdites  rognes,  délivté  dans  U  htm 
délennînéc  parVartîcIe  9  çî-dessus.  (Modèle  n*  lA.) 

La  douane ,  après  avoir  constaté  les  poids  brut  et  oet  is 
rogties  importées,  délivrera  au  capitaine  une  ejtpéditioa  de» 
déclaration. 

17.  Dans  les  dix  premiers  jours  de  chaque  mois,  TadmiRih 
tf  ation  des  douanes  devra  transmettre  au  ministre  de  ra|rial- 
ture  et  du  commerce,  et  suivant  la  forme  déterminée  parfflf- 
donnance  du  2  5  février  1842  (i),  tlu  double  des  déclaratif» 
<rarnienient  et  de  retour,  ainsi  que  des  certificats  établissant  h 
bonne  qualité  des  rogues  de  morues. 

LIQUIDÀTIOM    DBS    PiaMES. 

18.  La  liqoidalion  des  primes,  dans  les  diOféreots  caio* 
d(*?sus  mentionnés,  sera  faite  par  le  ministre  de  ragricuUarr  «I 
du  commerce  I  sur  la  remise ^par  les  ayants  droit»  des  pmi 
ci-après  : 

ARMEMENTS. 

i*^  La  déclaration  d armement  (modèle  n^  1); 
2°  La  copie  du  rôle  d'équipage  (modèle  a'*  3  )• 

BlPSDItlOHS    DlMtCTlS    HBê   UiCJK.  Dfc    pAgBB. 

L  Dans  les  colonies  (y  €om|lria  le  Sèoé^l)  1 

à°  La  déclaration  au  départ  de  Franct  (niodtfe  n*  à); 

2"*  Le  certilical  de  chargement  (inodÀfea  li**  A  <ni  6); 

3°  Le  rertificàt  de  débarque metlt  (modèle  n'^  9); 

à°  Le  œriBiicat  de  la  coiTiiliil«i«iooknkIft(nioiW»6^  |0<- 

lli  Dam  les  poMeasions  françaiseï  pa  A£Eii|«Ci  Im  pats  tri» 
atlantiques  et  autres  pays  étrangers  d  Europe  : 

1"  Xa  déclaration  au  départ  diC  France  (modèle  u""  5); 

2*"  Le  certîbcal  de  dbar^^emoirt  (modélei  tf^  il  au  6); 

li°  Le  cerlificat.dfi  débarquement  (moddctn^  ii  M  ii*- 

(Les  tiavirea  pécbema  fe'diit  que  ka  éeaa  dernier^ pies» < 
iburnir.  ) 

BipKDiTioas  Dà  pRanoB, 

L  Aoa  coioaies  : 

1'  Le  cartifkat  de  la  douane  ao  départ  (modèle  n*  j); 

2"*  Le  cerlifitdt  de  bonne  qualité  (znodèlè  H*  8)  ; 


■j...*. 


(1)  1.0  sme,  Cuil.  8>>6,  ir  cj,8jj. 


11.  Dans  lea  posiesuone  trani;ais(s  en  AInqué,  dans  les  pays 
vanBatlaaliqnes  et  autres  pays  étrangers  d'Europe  : 

i  *■  Le  certificrit  de-  la  donase  an  départ  (  modèle  n°  7  )  ; 

a"  Le  certificat^  bonde  qualité  (modèle  n°  8); 

3"  Le  certificat  de  débarquement  (modèles  n"  1 1  ou  i2). 

IMPORTATIONS    DE    ROGUBS. 

1°  Le  certificat  de  la  douane  (modèle  n"  i3); 
a"  Le  certificat  de  honoe  qualité  (modèle  n"  i^}. 

19.  Les  pièces  fouraîes  par  les  Bnualeora  devroot  être  sur 
tapîer  timbré,  routières  dam  leur  libellé,  sans  rature,  sur- 
charge ni  altération,  à  peine  de  n'être  point  admises  à  la  liqui- 
_1alion ,  et  tes  signatures  devront,  en  uutie ,  être  lé^liséeB. 

20.  La  liquidation  sera  faite  de  mois  en  mois,  sur  la  remise, 
fiai' les  armateors,  des  pièces  énoncées  dans  l'article  1  d  qui  pré- 
cède; mais  les  primes  perçues  par  eux  ne  leur  seront  délinitive- 
iitent  acquises,  savoir  ;  celles  d'armement,  qu'après  l'accom' 
plissement  des  justifications  prescrites  par  les  articles  5  et  6  du 
présent  décret,  et  celles  d'importation  de  morue,  qu'après  qu'il 
aara  été  reconnu  que  les  énonciâtions  des  pièces  qui  auront 
servi  à  la  liquidaliou  sont  conformes  à  celles  des  relevés  tri- 

jtncstriels  prescrits  par  l'article  i5  ci-dessus. 

21.  Les  armateurs  qui  n'auront  pas  produit  les  pièces  jutli' 
jfïcatives  nécessaires  pour  la  liquidation  des  primes  âuxquriles 

ils  auront  droit  dans  le  délai  de  cinq  années,  à  ptritr  de  t'eiér- 
,  cice  auquel  elles  appartiennent,  encourront  la  prescription  et 
,  J'extiuction  défioitive,  au  profit  de  l'Etat,  prononcées  par  Ia  lof 
,  de  finances  du  39  janvier  i83i. 

22.  Au  moyeu  do  présent  décret,  toutes  les  dispositions  des 
ordonnances  ou  décrets  tftitérieurs  ^o^t  et  demeurent  annulées. 

S3.  Les  ministres  de  l'agriculture  et  du  commerce,  des 
finances,  des  affairea  étrangères,  de  la  marine  et  des  colonies, 
et  de  la  guerre,  sont  chargés,  cliacun  en  ce  qui  le  coocerue, 
de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
des  lois. 

Filit  S  rÉlysée-N^lfonal ,  le  2^  Décemhrt  i65i. 

91gné  Locis-Napolëon  Bonaparte. 
Par  U  PréMdenl  :  U  Himstrr  de  lagricMUart  et  da  camnurcf, 

ISigué  H.    LLI'KBVIIt'DuRUrLK. 


{  tn^  ) 


nous, 

pr^Donu , 

*«• 

et  licox 

de  BaÎMance. 


IXSCUTS 


difinitivenenl. 


Folio 

de 
le  ne- 

tricule. 


Hmménê 

de 
It  ae- 

tiienle. 


tvc«rr« 

provisoiremeot 

QBALXré 

(atccindicelioa 

CBABB 

de  leur  ige 

VOW 

et 

à  l'époqve 

et  peye 

^_        _  ^  * 

1      —         1       < 

eo 

4banl 

iaeente. 

FoUo 

Nnméro 

MFTice» 

4o 

do 

do 

UthMOl. 

rt^irf. 

registre. 

Air 


dieâ 


'A/cd^ûalation  (ies  hommes  composant  té^î^wf 


N.  B.  Extrait  de  la  loi  do 
aa  jnlUet  i85i. 

Abt.  1*'.  Lee  prineo  d'ar- 
mempot  accordéee  poi\r  V*"~ 
coongemeot  de  la  pécbe  de  la 
moroé  iooi  Sxéee'flûi  fo'il 
•oit  : 

50  franc*  par  homne  d'^aoî- 
pego  povf  U  iêebo  t^ee  aMie> 


rîe,  aoit  à  la  râle  de  Terre- 
HeoTo ,  aoïl  4  Saiot-Pierre  et 
Miqueloo ,  eoit  aor  le  greod 
banc  de  Terre-Neove. 

50  franca  par  homme  d'éaai- 
page  pour  la  pêche  sans  aécne- 
rie  dam  la  mer  dlalaode. 

SOIraaea  par  homme  d'^oi- 
page  poor  la  p^che  aana  i^che- 
rîe  sur  le  graod  banc  de  Terre- 
ICeovo. 

1 5  frênes  par  homme  d*éqot- 
page  pour  la  pdchp  sans  sccne- 
ria  an  Dogger-bauk. 


EXTRAIT   DB    LA    IITOS. 


Nombre  tn  tontee  lettica. 


Capitaineset  officie»  d*^t«Mtior 

Officiers  marioiers 

Officien  non  mariniers 

MateloU 

Norices 

Monsees. 

Hommes  non  inscrits  (  antres  que 
ceux  qui  pcovent  ae  trouver 
eompna  panni  lee  officien  non 
raanniers  ) 

Total        hommes        dont 
donnent    droit    m    la    prime 
de         fr.  pour  chacun  d*euz , 
Cl 


) 


PoDF  mémoire  (  ne  donnant  pas  droit  à  la  ^ 
allant  faire  la  pèche  pour  leur  propre  compte. 

La  présente  copie,  délivrée  pour  roblentioa  Se  b  ^ 
cordée  par  la  loi  du  3  2  juillet  i85i,  est  certifiée  ^irJ^  * 
conforme  au  rôle  d'équipage  déposé  ma  bareto  de  Ht      '^ 
maritime  en  c^  por(e 

A  ,lc  i8 

Le  Commissoin  èe  tùucnpdom 

Vn  pour  légalisation  de  la  signature  de  M.  le  Commissaire  de  T 
Paris,  le  iS 


Le  Mimisirt  de  la 


€tdb 


B.  û*  476. 

•OVAIRS. 

NanUro  d'ordra. 


Noa>  an  lUiTire. 


J|o9ft  ^n  eapiuio*. 


Port   «l*ftniiera«ut. 


3.  Une  eip<^Jition  Je  ce 

^^A  asbs  PtfmîeA  mi  ••iii' 

pour   éUc    adiTsiire    an 

Aro   du  commerce  api^s 


{    ^^9^   ) 


PÊCHE   DE    LA    MORtJK. 


DÉCLARATION  DE  RETOUR. 
(Modèle  n*»  3.) 


Port  J 


Ffr-devant 


Je  ta  douan 


eo  ce  port. 
Je  SÔUS8 
du  pqH  de 


Je  soussigné 


kU.  Roguet,  kil 

Issues , 

kit.  de  morue  (jiii  ont  et 

eu  d«6titt4tioi 

la  totalité. dn  prodnitd 


capitaine  du  navire 
toQpeauy  armé  h  pa 

et  parti  de  ce  port  le  décUr 

être  erriyé  le  à 

\jim  da  nui  de#MB#tioQ.  (ici  depoer  les  détails  des  op^^raiions  d 
la  pécbe.) 

Je  d^plare  ep  QUtre  rapporter  : 

IJuiies  4o  morue, 

Lesquels  Forment  avec 
chargés  à  lK>rd  d     navire 
de 
ma  pêche. 

En  foi  de  quoi  j*ai  signé  la  présente  déclaration,  et  présent 
mon  journal  de  bord  à  l'appuif 

A  le  18       . 

Signé  : 

Pour  cepie  oonlbrme  au  registre  des  déclarations  : 
.   E(  nOH^  de  la  marine  et  de  la  douane 

ap^^•  avoir  entendu  les  hommes  composant  Téquipage  du  m 
vire  capitaine  et  comparé  leur 

déclarations  avec  celle  du  capitaine  et  avec  le  journal  et  autre 
pièces  (lu  bord ,  sommes  d  avis  que  ledit  navire  sVst  réollemen 
Kvré  à  ia  pèche  de  la  morue  au  lieu  fixé  par  sa  destination ,  < 
Mc larmemen^ a  rempli  les  conditions  déterminées  par  la  le 
u  33  juillet  i85i  et  le  déciret  du  ag  décembre  i85i,  pou 
Tobtention  de  la  prime. 

A  le  18       . 

Le  de  la  marine. 

Le  de  la  douane. 

Et  nous  de  la  douan 

et\  ce  port,  avons  en  conséquence  autorisé  Tadmission  des  prc 
duits  de  pécbe  dudit  navire*  lesquels  ont  été  vériiié^  ot  recou 
nus  du  poids  net  : 

Morue.  I  *^^  *    j  kil.  Rognes, 

Huiles  Issues, 

En  foi  de  quoi  nous  avons  délivré  le  présent. 
A  le  >& 


3 


kil. 


AHiiia  iS 


(  »296  ) 

fûCHB  DS   LA 


Nmm  àm  ■•vicv. 


CERTIPICAT  DE  CHARGEUElfT. 

(Modèlent.) 


PdMs  net 


Va: 

(  L*  dirmlaar  Jm  douaiiM 
m  iccoMnl.) 

N.  B.  Ce  c«rtiCc4l ,  llmM 
ilégalia^,  d<iil  «ira  produit 
MF  l*ariiial<>ur  ■  l'uppui  Je  m 
li«tt*B4le  ea  liqudêlioa  de 
iriine. 

L«  direetettre  des  doMwe* 
laatlatcoloaie*  et  powseiona 
ran^iaea  et  le*  ronaula  k  Vi- 
ranger  doivent  donc  ae  borner 
I  le  mentionner  dana  1««  rertî* 
Icala  de  d^karqurmenl  qu'ila 
l^livreatf  «t  U  rcmeUm  a«i 
»arttea  apiia  l'avoir  %iêi. 


lies  Saint'PieKre  H  Jf  c^ar  Joa. 

Par-dcv'anl  nous 
de  Pinscripiiou  maritime  aux  ilesdc  SaiotlSerrefi 

Le  sieur  capilaine  du  navire  le 

arme  à  par 

a  déclaré  avoir  chargé  à  son  bord ,  pour  le  coniple  Je 
la  quantité  de  kil.  poids  oetJ< 

sèche  provenant  de  la  pëdie  de 
Ia4|uell«  quantité  de  niorue,  reconmie  par  noi»  de 
lité  et  bien  conditionnée,  il  exporte  directement  à 

Kn  Li  de  quoi  nous  lut  avons  délivré  le 
pour  servir  ce  que^e  raison. 

Fait  à  Saint-Pierre  de  Terre-Neuve,  le 

Vu  par  le  comaiandant  de  U 

Vu  pour  légalisation  deia  sl|;natiire  de  M. 
commandant  des  îles  de  Saiut-Piecre  et  Miqueloa. 

Paris, le  18 

Le  Ministre  de  la  maritÊt  et  des  oabifl< 


H»  de  LuUiM 
aent  à  J 
préaeiilfldH 


}| 


ABBOIlftlt&lllllT 


PÊCHE   DE    LA    MOBUS, 


aova  'AiiaoMitsBHiiiT 


N*  dn  legtalre 
dn  barean. 


Non  dn  na\ir«. 


DÉCLARATION  AU  DÉPART  DE  FRAFiCE 
DES  NAVIRES  NON  PÉCHECJRS. 

(Modèle  n*  5.) 


Porta 

Pnr-devant 


MAUIIB. 


deb 


Nom  du  capitaine. 


N*  B,  Une  eipédUion  d«  It 
»r^nle  d^clnration,  timbra 
»l  I^galia^,  doit  «tf«  jointe  à 
baoïne  dea  demandée  en  lî- 
[ttidation  de  primée  ponr 
IX  porta  lion  directe  dea  lieux 
lo  pdebe,  aoit  aui  colonies, 
oit  l  l'étranger,  qnaod  bien 
n^ne  pluairura  exporlationa 
«•raient  eflvclnéea  par  le  même 
lavire  dana  la  iuc>nieaaiaon. 


en  ce  port,  soussigné ,  annateur  du  navire 

du  port  de  tonneaux  loo* 

Capitaine  ^j^^ 

expédier  ledit  navire  i 
prendre  un  ou  phisieurs  chargenicnls  de  morue  piwaa^ 
pèche  fran^se,  et  les  transporter  à 

La  présente  déclaration  est  faite  conformément  l  Tci^ 
de  la  loi  du  3  a  juillet  i85i ,  et  à  Tartide  7  du  décret  <bij* 
cembre  i85i. 

Fait  à  le  ,s 

Pour  copie  conforme  au  registre  des  dcclaiatioos. 
A  le  ,8 

Vu  pour  légalisalioQ  de  la  signattire  de  M. 
commissaire  de  l'inscription  maritime. 

Le  Minière  de  h  marine  tl  des  atmr^ 


l76. 
«    . 

ordre* 

liOB. 


(  1297  ) 

PâCBB  DS  LA  limcb 

ce;rtificat  de  chargement. 

(Modèle  n*  6.) 
Côtes  àe  Tare-Noioe, 


Tna). 


r  des  douBas 

ificat,  timbra 

l^tre  prodoit 

Pappnt  d«  M 

'^«idalioa  d» 

\ém  dooanM 
«tpottfMÎona 
eoaaob  à  Yi- 
loDc  M  bonicv 
dasf  Im  eerti- 
iiMB«Bt  qv'ila 
ramellrt  •«> 
«ir  vÎM. 


Par-devant  nous  (nom  et  grade  du  commandant  ou  de 
rofficter  d*un  des  bâtiments  de  la  station,  lequel  bâtiment  doit 
être  désigné), 

ou 
(nom  du  capitaine  pnid*bomme  du  bavre  de  ou 

(noms  de  trois  capitaines  de  navires  pécheurs  non  intéressés 
dans  Tarmement  du  navire  chargeur,  lesquels  navires  pécheurs 
doivent  être  désignés,  avec  Tindication  du  nom  des  armateurs 
et  des  ports  d  armement)  ; 

Le  sieur  capitaine  du  navire 

le  armé  à 

par  a  déclaré  avoir  à  son  bord, 

pour  le  compte  de 

iilogr.,  poids  net  de  morue 
|>rovenant  de  la  pèche  de  ,  et  de  celle 

des  navires 
armateurs 

laqueile.quantité  dé  morue,  reconnue  par  nous  djS  bonne qu*- 
liiè  et  bien  conditiounée,  il  transporte  directement  à 

£n  foi  de  quoi ,  nous  lui  avons  délivré  le  présent  certificat 
pour  servir  ce  que  de  raison. 

Faitâ  le  18       . 

Vu  pour  légdisation  ^e  h.  signature  de  M. 

A  le  18       . 


NES. 


PÊCHE  DB   LA   MOUCB. 


itvm. 

lion. 

•tt. 


'  dat  doaanw 

ifieai,  timM 
êtn  produit 
r«ppai' J«M 

qoidatipB   d« 

èm  doB«B«t 

•t  poatMaioBs 


CERTinCAT  DE  CHARGEMENT. 
(Modèle  n*  7.) 

Porid 


Par-dévant  nous 
de  la  douane  en  ce  port,  n 
déclare  vouloir  expédier  à 

sur  le  navire'  français  capitaine  ' 

la  quantité  &'  .  kilogrammes  de  monte 

de  pèche  française,  provenant  de  la  pèche  de  1 8        ,  séchée 
à  et  qui  a  été  reconnue  de  bonne  qualité 

et  bien  conditionnée,  suivant  le  certificat  ci-annexé  (voir  ci- 
omire),  et  à  la  suite  de  cette  déclaration,  nous  avons  délégué 

de  la  douane  de  ce  port ,  à  Teffet  de  cons- 
tater rembarquement  et  le  poids  net  de  ladite  morue,  lequel 
nous  a  déclaré  avoir  reconnu  qu'elle  est  contenue  en 
iiMrqvés  numérotés  n*    â  n*     et  pesant  ensemble  brut 

Ulogr.,  et  net ,  tare  réellç  déduite ,  I^ilogTo  suivf^nt 


(  i3oo  ) 

CERTIFICAT  DE  LA  COMMISSION  COLONIALE. 

(ModUe  n*  lo.) 

Nous  aoQBsignës, 
coiDinisshoa  coloniale  établie  en  verta  de  Farticie  1 3  da  décret  do  sg 
ccriiBons  avoir  procédé  cejoardliui  à  i  eiamen  des 
morue  apportés  en  oe  peil  par  le  navire  ,  capllaine 

et  contenus  en  marqués 

à  reflet  de  reconnaître  ai  elle  est  propre  à  la  consommation  alimeolaî 
avoir  reconnu  qu*elle  est  et  en 

le  prii  à  les  cent  kilogrammes ,  ^comparativement  à 

morue  américaine,  valant 

En  foi  de  quoi  nous  avons  délivré  le  présent  certificat ,  pour  valoir  ce 
Fait  à  le  18     . 


N.  B.  C«  certificfè  doit  lire  dilivr»  «a  lio*  4«  certificat  <l«  dcbaiyc— «t  ^i  — 


Poftd 


kmné*  10 


II'  iTordra  dm  ragUtre. 


p&chbJdb  là  morqb. 

POC8BMIOI8  ramçAius  1I1  iriiQVK  tim  un  cdr*»  m  u 

CERTIFICAT  DE  DÉBARQUEMENT  DE  MOI© 

(Modèle  n-  11.) 


Noai  lia  •«vin. 


Lieu  du  départ. 


Poida  oai. 


A«  départ 
A  l'arrivca 


••«••• 


JesousMgné,  de 

en  ce  port,  certifie  que  le  sieur  , 

du  navire  ,  parti  de 

le  ,  est  arrivé  dans  ce  port  le 

,  (  son  joomal  de  bord  poar4es  e&pédtuiMis\ 

....  1      directes  des  lieux  de  péclie ,  F . 

CXhlDC<  .  ^  s  _^  .♦        »K 

]  ses  connaissements  pour  les  exportationsi 
""«=  (      de  France.         ^  P-  ««| 

de  chargement  prescrit  par  1  article  (7  on  8)  da 
3 9  décembre  1 85 1 ,  d  oà  il  résulte  qull  a  çbar^  ser  m 

N.  i9.  Ca  certificat  doîl  éln      pOUr  Compte  du  SÎCUr  \» 

de  kilogrammes  de  morue  sMbe  è 

française  ;  et,  à  sa  réquisttioli ,  ai  délégué  le  sieur 
de  la  douane  de  ce  port,  pour  reconnaître  ladite 
ter  au  débarquement  et  eu  constater  la  qualité  et  k 
et ,  sur  sa  déclaration  qu'elle  est  de  bonne  qodtilé  et 
la  consommation  alimentaire ,  elle  a  été  admise  <t  b*^ 
comoMToe,  après  avoir  été  pesée  et  reconnue  dafaî*^ 
de  ,  et  net  de  , 

'  En  foi  de  quoi  j'ai  délivré  le  présent  extrait  da  Rf^'l 
déclarations  pour  servir  ce  que  de  raison.  I 

Fait  k  le  if 

Vu  pour  légalisation  de  la  signature  de  11. 
D  des  dçuancs  à 


timbre  el  Icgalia^  avaat  d'Ilia 
produit  an  mtaiatire  da  l'agri 
caltaia  et  du  conaiarca. 


CERTIFICAT  DU  DÉBARQUEMENT  DANS  LES  PORTS 
ÉTRANGERS. 


Je  Mtungaé,  coDstil  i 

,^  cwtifie  q«e  !•  uenr  ,  capiUÏKc  du  nivire 

la  ,  parti  de  ,  le 

--         est  airif  é  daiu  i«  port  ,  le  ,  el  m'» 

,  .  /  toD  jonrDil  de  bord  ponr  les  eipéditioDs\ 

•■"  ■  oLibéj     4™«itoli«aJ.pW,e,  (|,„rtlllol 

___  «vec  1  tei  coDUiUMatenU  pour  le»  eiportatiootl 

{de  France,  ] 

Srascrit  pttT  Ttiiicte  [7  ou  8)  da  décret  dn  19  d^embre  i85i, 
où  il  rieulta  qu'il  a  cbargi  aux  son  bord ,  et  pour  compte  du 
—  neur  ,  la  quantité  de  kilagrammei  de 

morae  aiche  de  p£che  françaiie;  et,  i  h  réquiution,  ai  délé- 
gnd  le  lieor  ,  peur  atsiater  au  débarquement 

j!^l^»d'tM     deidites  morae* ;  lesquellet  ont  été  effectiveineat  dibiUTquées , 
liiit»  il  l'ifn.     reconnue*  do  poids  brut  de  kilt^ammet  et  net 

nnmuta.  de  kilognmroei ,  et  livrées  i  la  consommaticn  après 

avoir  iklt  conatater,  enpréMucedeMM. 

,  oégodaDl*  franfais  établis  dans  celle 
ville,  que  leadite)  morues  sont  de  bonne qualitë  etpropresila 
consuiuBatioa  alimentaire. 

En  foi  de  qaoi  j'ai  délivré  le  présent  extrait  du  r^istre  des 
déclarations,  quia  été'signé  avec  moi  par  les  aégoci^ts  d- 
dès*ii*  désiré*. 


Faiti 


Vu  pour  légalisation  de  la  signature  do  M. 
consul  iirançai*  i 


Lt  JXinatrt  du  affàn*  étranghta, 


(    l303   ) 
DOUANES.  PÊCBK  DB  LA  MOHUE. 


Ai»^  18      .  .    IMPORTATION  DE  ROGDES. 

( Modèle  B*]3.) 


1I«B  d«  Bavir». 


Pi^d.dVHd.MU««t.     en  ce  port  certifie  lïoc  le  sieur 

^ da  Davire  le  armé  à 

n  . .      .                                       est  enifé  fa  e»  péri  le 
Poids  D«t.  j       ^^ r^" 

rapporter  de  sa  pAcM  pov  MMia  de 

la  quantité  de 


jy.  A.  Ce  cwtificat  doit  êtr»    de  rogues  de  manie V  foi  «dI  élé  recamnies  de 
nittira  de  r^gticaliaro'  et  àm    oertiflcail  cMiMexé,  nodèle  n  i4. 


conRi^rre. 


Sl^èfaliMtftd»— Haiyja—tisn,a¥OPsdMiyÉ     J 

.  de  la  douane  de  ce  poit,  im^ 
défcagquBBWPl^  el  do  cousiater  le  poids  net  deaiiies  ifl 
l»queiles  art  été  «ffaaIivasBent  d&arqnécs  a  uimwmi 
poids  Kral  d»  ^Ogr.»  et  nctér 

snscr* 
fin.  foi  de  quoi  j*ai  débtM  W  pséiant 

¥•  ptt  le  aa«a4Mpiflkv. 

Vu  et  enre^tr^  par  fe  receveur  principal  àa  Awsa  * 

Vtr  par  fe  dn^ectear  dés  douanes ,  I 

Vu  pour  lég^isatioo  deli  figM0>*' 
M.  directeur  des  doojDCi,  i 

Paris,  le  ^         18      . 


III»,    11   iJI     imi    I  ■!!— ux 


ESC 


CERTIFICAT  DE  BOMfK  QI^AUTÉ. 
(  Modèle  n'  i4.) 

Nous  souségnés ,  courtiers  de  commerce  à 

f  ànmnnk  pftIinÉéael  assermentés,  atlestoaifBB,a'' 
remment  avec  les  sieurs  de  la  doBne ^«^ 

délégués' à  cet  effet,  avons  procède  à  l'examen  des 
de  rogues  de  morue  apportées  en  ce  port,  par  le  navire 

,  et  recpnnu  que  lesdites  rogues  sont 
bien  préparée»  et  pn^es  i  servir  dappét  à  la  pécbe  de  la  sùrdîoe. 
En  foi  de  quoi  nous  avoQS  signé  le  présent  pour  valoir  ce  que  de 
Fait  à  ,  le  ^  18        . 

Les  .    delà  douane,  Les  courtiers  de 

Vu  par  nous.  Vu  pv 

de  la  douane  en  ce  port,  présideat  éi  ^f^ 

de 


Signé  N.  LBnBTRB'DciBDFLL 

SàQi,  —  OicHiT  portant  Sxatiùn  da  temps  miw'miun  gas  b$ 
Vaviret  arméi  pow  la  Piche  de  \a  Moraa  doivmt  paner  sur  îet  Ueax 
le  pêche. 

DaiglMcembre  i85i. 

Lb  Piibsidekt  d«  la  IUpcbuqcr. 

3ur  le  rapport  du  minîslre  6a  IWricitllure  et  du  commerce; 

Vu  l'article  7  de  U  loi  du  aa  juillet  i85i , 

DécBèTE  : 

Aut.  1"-  Le  temps  minimum  qne  les  navires  armés  ponr  la 

cbe  de  I9  morue  doivent  passer  sur  les  lieux  de  pèche  est 

é  ainsi  qa'il  suit  : 

*£cli«     1   i  Sainl-Piem  el  Miqu«lon } 

avec:      I   i  la  c6te  de  Terre-Neuve I   3o  joun. 

chérie,  {   m  grsQcl  buic  de  Terrc-Nenve ) 

1) .  r       (en  iilande.  —  10  joan  pour  les  navires  de  80  tonneaux  el  lu- 
^  "     I        desMUi,  4o  jonr»  pour  les  navire»  «u-deuos  de  80  tonncatu. 
.     .     1  *□  grand  banc  de  Terre-Neuve.  ^  iS  jours, 
chêne,  y  ^^  Dogger-bank.  — 3o  jour.. 

2.  Le  miaistre  de  l'agricultare  et  da  commerce  et  le  mï- 
stre  do  la  mariae  sont  cbai^és,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
!  l'exécudon  du  présent  décret. 

Fait  à  l'Élysée-National,  le  3g  Décembre  i85i. 

Signé  Lons-NapoLÉoH  Boraparte. 
Par  le  PréûdeDt  :  Le  Mmitln  de  tagneuUurt  el  du  eomntret. 
Signé  N.  LBrBBTfiE-DuiitrrLé. 

Certifié  conforme  ; 
Paris,  le  i4  '  Janvier  i853. 
Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice, 

E.  ROCHER. 


!  hatiouali.  —  i4Janvier  tSSi. 


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11 


(  tSoS) 


:able  alphabétique 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  le  Balletin  des  Lois. 

X^    SERIE. 

LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS. 

TOME  VIIL 

(N-  4io  à  476.) 
Detusième  semestre  de  Vannée  1851, 


Vm  acMi  tmûmh  mi  ii«  aont  poiBt  >«— mpigaéi  dat  mou  (bi  Ai«.t»«  i  «vm  It  4«to) , 
Uereu  â«  PrAtidMt  d«  la  R^btiqa*. 

pvMdét  if  M*  wdifMBt  U  êkm  àm  aclM{  mu  p^MiUt  d«  la  ]«ttN  p  iadi^MDt  b 


its.  Un  adjoint  spécial  à  U  section  de  Mallcval,  cbobi  parmi  lei  con- 

«n  muicipÉiiz  domidliéB  dans  cette  section,  sera  nommé  dans  la 

■lane  de  Gognin  (Iste) ,  n**  3o55,  p.  i5. 

iBtaATioils  ewtnlu  dês  miidiùres.  Dispositions  relatÎYes  à  radmioistra- 

I  centrale  du  ministère  des  finances  et  anz  administrations  financières, 

UHf ,  p.  1967. 

NriouYiOR  fyoniuttSê,  Détermination  des  attributions  résenrëes  anz  maires 

is  les  communes  énumérées  dans  ia  loi  du  1 9  juin  1 85i,  relative  à  Tag- 

aération  lyonnaise,  n*  393o,  p.  agi-  Voyes  Ministère  de  Vintériear, 

mvaB.  Voyes  Enseignemnit  profesmnneL 

tfnmçauet.  Rétablissement  de  f  aigle  francise  sur  les  drapeaux  de  Tar* 

e  et  sur  la  croix  de  la  Légion  d'honneur,  n"  3^83,  p.  1 269. 

m.  Fondation  d  une  banane  en  Algérie  {loi  du  U  oont  iS5ï\ ,  n*  3i  27, 

t85.— M.  LicAfiifi  (JSdoaarrf)  est  nommé  directeur  delà  banque  d'Algérie, 

^169,  p.  3so.— Le  territoire  du  village  de  Hennaya  est  compris  dans  la 

Cioedepeixde  Tlemcen,  n*  3a46,  p.  Si 3.— -Promulgation,  en  Algérie, 

•  S^ri>.  — Lois ,  décrets  et  arrêtés.  — Tome  VIII.        95 


MhkkèÊ  t9  Mit4tttr«i9tetàiaa% 

fauidea  dans  la  vente  des  marchandises,  to*  5s5^,  f,  5iS.— Lu êft 
et  cmisiroations  effectués  en  Algérie  sont  Kmmis  «nz  Ibnuai  itÊKét^ 

enFraMe^n^  poof»  p,  f6?.nr-neconsmaitoà  dn  ooaifU  mmIA 
TAlgéne,  n*  tk  i^^  p.  i  aog.  -^  Le  ressort  '  du  oqttuttise&îit 'di3  è  Ai 
est  attaché  au  trihunai  de  première  instance  dtr  tàmsiazilhie,  (i  cris  ^ 

commiaMunat  civil  d'CMésnsyi^e,  auUil«uDk4,4*^g^^ 
Voyet  tfeiUMies.^iiistîrf  dela^aerrl.   '  .  ' 

Appbl  aa  psi^lr.  Vo^  PUbisciù,  Froclamàlions,  /    ' 

AacHEvâQUB  (le  Paru.  Voyei  poimuiief. 

AsciinvâQiiu.  Voyei  èoniW/        ^'  'Z^*  ^"  "  ■'  ;  ^   '    '    '  . 

Annis  i'e  tenne  el  ^  mer.  Appel  )î  ràctivité  dé  4o,0oo'  jeMes  solls^M 
classe  de  i85o,  n°  3>i^,  p;  a^^.  -r-  Ifôdifiéatbn  oe  TorêèÉsiMt^ 
■»9  janvier  i8d 5  sur  la  faorica'tron  et  !k  fo^mitore  d^  1bîfe»aftA*tf« 
divers  services  <Je  Tani^ée,  n^  ^90,  p.  57IU  -7-  Le  aeghrîêe  ^m»w^ 
organisée  qui  aura  côntrihué  ' par 'Ses  èotiiIiats'à'!^étaBlu''i^iM«itf« 
pomt  cpeloQiMps  du  territoire  sera  coniptë  coiftime  serriéedet 
n*  3588,  p.  998.  Voyex  Senlci  à  hord  foJkfotU,ïitieauMit  é 
séjour,  ProcktmçiiQni,  PlM>iscite, 

AssBMBLis  noûonal!?.  Ccédlt  extraordinaire  snrreaerdce  l85i,  en 

dotation  de  rassemblée  natioosie,  ponr  les  dépenses  de  Ftaïquimfiif^ 
duction  et  la  consommation  de  la  viande  (loi  éta  Ï!9  fo^ef  i85f^  oT^fM 
p.  i64. — Dissolution  deTAssemblée  oatitiflile^tddéÀiâKil  étêm-ifUH^ 
sèment  du  soffirage  universel  ;  convocation  dn  pecmle  Hwaçtài  dses  ss^ 
mîces;  mise  en  é^t  de  siégé  de  ia  1**  divtnnn  mmUisç,  û*9Pi^f^i^ 

AssiSTAiiGB  pa62iaB<  (Aâministraiion  de  f),  Voyei  l^i. 

AssociATiORs  religieuses.  L^association  religieuse  vouée  t  tVnjéigsénibi .  ^ 
des  Ptlib-Fîtres  de  Mane,  est  reconnue  comme  étabfisnoiwnt  dViWp 
blique,  n*  ^ots,  p-  7*- 

Avoois.  Voyez  (jOurs  et  tnhunaax, 

B 

Bacs  etpassa^  ieak,  Anprohàddn  des  tarifi  dtn'^nAsi 
.    sages  d'eau  ^n  Haut-Chantier,  de  Montionb  él  deBr^Mli 
de  Nitray,  sur  le  Cher;  *de  fUratifa^  et  de  Ctrvmle^  siir  h 
n"  3o55,r  p.  11;  —  an  pariMge  d'eau  d'AMoer  (fteint'UOiSil»  ^^ 
p.  i45;*«  aux  passages d^eau  de  ltevi^,Gfcécy,€iuàn9y,Sài^«*'' 
,^  lieu,  sur  la  Loire;  de  Oordives,  sur  le  Loing,  d^peiCaaMtfl  es  i^ 


fSehifrel 
^aux  passages' d*eau,  sur  ia  Mne,  dû  Mnt  dM  laBi .  è  khéx^^ 
du4oar,  à  Isfty;  de  KHineoai^,  ^feaOinidMi  (S4ine^  tf  4i^f  ^ 
—  aujL  passages  feab  diU  êeMetnéOÊette  eif  de  Cem^  (éMÉsj.iCMi^^ 
p.  584 ;  *-  au  passage  dW  db  MétyfSânniKise),  é*  SinT^^M"*] 
an  bac  éta)>ii  à  Laût6rbour|^( Bss-Min) ,  é*  f3i  1,  p.  ^^^^^^ff 


d'eau  du  départcmeiit  de  FSére,  savoir  :  snrflare ,  de  Metcv^ 
ie  Vaudreuil)  sur fAttddlie,  àt  Pitraé,  n*  3364,  p.  9S1.  ^    ' 


. 


'  I      *   ir    I, 


l  »3o>  ]       _ 

If  fi^r  la  yercqpti^  4et  péage»  «a  bac  éul^  à  MonUgn^  (Aràéi(lii«i)  ; 
^r^'Çsct  ixâ$x:^  rr«|ekifle0p  inodératio&a  et  oUkttiopir  réciproques 
f^imueva  ^'dat  paa^ers »  d'  Bâi'jy  p.  1068/ —  Approbstùm  di»  tarif 
pp  la.  perception  dea. péages  da  hàc  éieihSi  à  ChamUay  (Jd£ft)»  et 
if.  i|fa  dveUs»  a"  343s,.  p.  1099.  -^Méme  approbatioii  poor  les  baea 
biiaià  CoBidea  et>  Iianteooes  (Jura)^  urtfda^  drtntatfraiiqbiaee  el  mo- 
raliooft,  i^  îU33«  p>'A  iiçxi  -f-Mènie  ap^r(A>atioil.}>our  iea  bues  et  bateaoz 
départeoieDt  de  la  (^orrëie;  (ouiefois,  ia  réductîôa  de  droH  pourlea 
itlma  qui  empmoleot  le»  Jbeca  de.  MoidiDot^  Eapoittour, 'àaiQt<Jeaii , 
Maeaa,  n'attra  lîea  qn^à  partir  dû  1*' janvier  it9^\  tari&  dea  drolÀ'  1 
roevoirt  ftmebiaea  et  Oiodératîonà,  n^  3453,  p.  iai5. 
^tf^ ,4^ .FPt^^'HfChofOfk,  €«9flierr  de  Ja  attcettrad^i  I  Gbàleàrti|di!t;'«*t 
liplaoï^direoîeqr  de  k  i^^corsalè  deTroyea^  n°  3076,  p.  76.  -^  Apfirobâ* 
ja\4i|r4raitii.paasé  eotre  |a  viUa  de  P^^s  et  iA  badqtte  âePwUcè,  le 
.  jfiiilet  1461, pour  uo  pcH^ronmiMàéioBÛlUqnaf(UidMâàMiêSih 
,Si«&«  p..|i89.  --*-  M..,  Oppanàmm  (  Eii|W)  èsf  Doomié'directaràr  dé  la 
t;çi^^L»d^vifOoii^a^  3d92^p.  iQQY.  '    "    v 

«Tii;^  ,ceioine2ei<.  Difpoaitiona  i^Iative^  aut  baàqaèa  Gotoolàh»'  (  jbî  ^diu 
t  avril,  26  jain  et  iijwM  i85i) ,  n""  3o93,  p.  1 1 7.  .  '  ^' 

\armkw\^'  Vojfft  p^»  fiùdsùr^  d^  Vindrùctii^n  f>uhti^ne,   '  ^ 
'Vpye«  Qramf. 

ihiUê.  Voyt3(  GaCiMioa.  '  ' 

io^a.  7o]rea  D^its  <(a  (oiiaon^. 

f  ak  ^or.  Goii^datioii  dea  bona  dà  tréaor  délivrée  à  la  cdaae'  d^aale^ 
isement  du  9  janvier  an  3o  jain  i8$i,  n**  3073,  p.  73. 
iX|#.y/^es,D99Îafiai. 

aHM  ^  oomaupcei  Voyea  Ckamhrti  et  houna  it  eammeree, 
isaa  dans  la  lycétM  et  coHégei,  Les  deux  boUraea  entièrea  fondéea  par  la 
lie  de  Calais  dans  le  lycée  de  Douai  sont  transftréea  dana  le  lycée  de 
tînt-Omer,  n*  3076,  p.  7  S.  —  Autoriaation  de  fonder»  dans  le  collège  de 
«rvejola  (Loièreh  quatre  bonraea  enlièrea  et  uno  démi-beurae,  dividblea 
1  troia  quarta  oe  ooursea  et  demi-bouries,  et  diveraea  di^Msltûma, 
'  3358,  p.  9^9. 

rma  li'iaiiiaaiioa.  Prodiniation  de  deux  cent  aeîiante  et  douae  brevaie 
îpvenlien  et  cent  aeixanle-aix  eertîGcats  d'addition,  n°  3i6é,  p.  27);  — 
Pt^eoa  cent  quatr&^ngHlix-buit  brevets  dlnventton  et  de  quatre «^agt^ 
lae  certifioBla  d^addition,  ai*r3i86»  p.  349;  —  dé  cinq  cent  ^quatre-vingt- 
fiaa  Ji^eif^'  d'invention  et  cent  qnatre-vingt-aept  certificats  d*addition , 
Sis  m,  p«397^ 

IMf^i Budget  dea  recetftea  et  des  dépenses  de  Teierciee  iSSa ,  en  ce  qui 
Itooenie  Iea  cootribotiona  directea ,  le  aerfice  départeaaentâl'  et  le  service 
>taniai  (loida  8  août  i8ôi)s  n**  3i44»  p^  asS*  -—  Ouverture  an  budget  du 
kiniatère  dea  finances,  exenâoe  i85o»  de  deux  cbapitrea  destinéa  à  »ecé- 
>ia  rimpulatioii  dea  payements  faite  pour  m^l  d'ârréragea  de  raati^ 
ligArea  el  de  peaaîona  qui  ae  rapportent  à  dee  exercicea  doa;  aomaaea 
Pl^icablea  à  eea  nouveaux  cbapitrea  «  n*  33^9,  p.  935.  —  Ouverture  an 
«idtet  du  nriniattee  de  la  guerre,  pour  fexermce  idBo.d'uià  cbapHrii 
loatmé  A  teoewolr  Tiniputation  dea  déjpenaea  de  aolde  antériearee  a  cet 
■Maifie„  n*  3375^  p.  976.  -^  Autoriaatioa  pour  la  percépdoa  dea  imputa 
a  reteana  tadificu  jvaqa'au  i*'iTiil  1 85a  ;  ftwegatio»  cfe  la  loi  du  ta  fé' 


'    fr\tt  1 93^  et  ^  titi^  T  de  ia  loi  étï  ûS  cvril  1816^  qui  attritoe 

"  '  ttient  à  TÉtat  facliat,  là  fobtîcatibti  et  k  T«itte  du  «îbMr;  mbèà^àmi 

*  tarif  <f«ntréé  des  cigareft  et  cigsireites  iruporiés  'coBMae  piuiuwa^» 
>  eiiyh'abittidevopverttireg  atii^mintstrea  atin  crfdhprwîfuipeeli^fto' 

•  dh  ce  ètédit  evîtr^eut  ;  crédit  ^'^inoTisoire  ."m  mibi^tre  m  la  awcutyia» 
'"'criptioA  an'ti'ésor  ptiUté  des  péiMitibs  tni]ftatr«s  à-f$qofder  ^neip'»- 
'    M)f  de^'^SSst  crëati(nrde  bons  âa<tlréaar  pMir'ie  aervioa  éeiilfÉm 

^  '  et  les  hégbciâlioD^  ihrecla  BadqticK  ti^  ^Ho^;  j^.  "i  ôA  1  .^*—  OuvcrtaPiaU^ 

)^et  viu  TuiniMèré  de  la  Tn^riile  et  dea  €oloiRes,^MtwiS5(»,^<ii^p8t 

«    dé^tita^  à're<*evoir'!'ini])utatfoilf  dfé^  dépenses  de  aoldettiiéri^wsàala? 

'    crée,  n*  34 13,  p.  i063.  «-^'Disj^WoW  ffdattitiaf  aux  iAa|âlKs«^^^ 

'  ''du  bttdgét  du  àiifiislftre  da  raggkutturte'^t  du  ooKsoÊhiétce-^mrU 

BmAJà'ê^înmtmion  candnîqûF.-  R^eptidn  tH  pftQyMtiÉMn  de  k  Mie  ^^ 
'  't(<$tt'  caMôDique  confératii  à  M.  Sttn^A^Mroéie  le  tiCndTéTéqne  iTBHdsv 
^^  irtpoHf^tai^in/uieZàmr^nP  St3^ -p.  io9^'^'Aeftft>nl9«4'LBaiîlalMB«NB^ 
de  M'.  Parisis  pouif  Tévêdie  d'Afra* ,  ts"  -  55  a6^  p.'  88 1^  «—  da  IL  Jb» 
*^  pourrévèchédeSaittl-Cfaude',  ii**33a*7,p.'86a;     ...     : 


Gais6^  dé  retraités  pdiir  la  vieillesse.  Voyez  Ministhre  de  tagrie^tme  tt  à 

-merce.  Minisûre  des  finances,  '  ' 
Caisses  d'amortissement  et  des  dépôts  et  eonsi^aatioiu.  CmnpMitM»^  hi 

mrssiôti  de  surtcàllaiice  diBS  eusses  d'airiofliaseiiieBt  et  des  dépM»«t< 

gtiatîbdk^'Df"  3356,  p.  9^7.  —  Fixation  de  la  composition  de  kd*  ^ 
-    nteion,  n''3:&6i)  p.  taài.  \^'et  ÈKnisihre  des  Jimutces. 
CÀ^tKXji,   ModifieatroQ  des  ordoottatices  des  11-tivrii  1-839  ^  '^ 

l8i$5,  relatives  à  fai  concession  "de  kbomciie  scpteofrionale  da  caatf  iB 

Alpines,  n*  3a la,  p.  396.  Voyet  NtÈvigtainm 
Chaires.  Voyeï  Facaltés,  j    .    . 

OfiAmaafiS'  et  hourses'de  ûcmOUrce,  GbntribatîaD  9|péciaie  à  ptgtentrtm  li'n 
'  '  pour  les  dépenses  deia  chambre  et  de  ta  faonrae  decofuiercedrT» 
•   loose,  n*  3i64,  p.  270.  —^  Organisation  des  cfaanïi^ea  de  laMirt 

n"  3339,  p.  5o3.  —  Contribution  spéciale  à  percevoir  en  i95ï  p»^^ 
"dépenses  de  la  chanibre  de  commerce  de  Paris,  u*  3390,  p  fc^«.^ 

Même'  contribution  pour  !a   bourse  de  commerce  de  Pkm,  a*  S3t* 

S.  1  ooi  .^-Dissolution  de  la  chambre  de  commerce  du  Havre;  ssm us 
'mie  délibération  de  cette  chambre  et  fbrmation  d^one  cbaaabf»  en» 
'tHerce  provisoire,  n"  3676,  p.  1260.  Vbyes  OtiiHé prtMi^^, 
Chambres  temporaires.  Voyez  C^urs  et  tribunaux. 

Chancelleries  diplomatiques  et  consulaires.  Modification  dn  tarif  tt^^-^^ 
percevoir  dans  les  chancelleries  diplomatiques  et  consulaires  à*  a^^ 
-^  bfiqueà  félranger,  n*3352,  p.  989.  \ 

ChiBMii^  de  fer.  Urgence  de  prendre  possessbn  des  terrains  non  lrft*f  rea' 
à  acquérir  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Faris  à  St^ifè^if   j 
sur  les  territoires  de  trois  communes  (Meurtbe),  n*  807^,  p.  7S:èr^ 
i  Taius  non  bâtis  sur  les  iernéoHras  de  aqpt  xammnnm  du 


- 1 


(  i3o9  ) 

the ,  pour  la  constructioD  du  médne  chemin  à»  fer,  n^  SoSS»  p.  io>. 
>^in4l>!fi||%on .  rde; .  deoxi-xaqv^v^iovft  .pa<M V  .eo,  «^ii^qqtiQiv  d«>  l^loi  da 

t»ijtjfv>*  >^cquiwwtoai>fc  ^ ,  sgpim>ivft*jrp»  et  soua"Coguni999if;e;9  dfi  ;^veil- 
^r  ^4»«liii^^^tiv«  4e4  .çbOPÛfV»  d9J[er«,;^''  347VP«  323vntr  (jigej^c  de 
^e^pcAse^i^aà  449rfm*fiaA9&,iu^.MM|»  W^pt  à  ac^v49ir.po.m:>U<.GOB«- 
iff^%  4>A  cvl%«pin.  4q  .%  «l«  Twr#.p  fii^cljeffluf  ,swr  îo  t^nWifCi  de,  deui|c 
i>#<o«  t^'«wn«>),  .»?.7  i^^^ijjrp.  ..i9Pih-T-î  ,p<ï^^  la^çaaslrucjuo;)  du 
iW  4^iTer  diD  Pw  à.  ^U'^»J?oprg,^mr.r1l^.>errùpire  d^  ia.jçii^ifmiime  de 
„tMiBjw*«v)iii4i*3,î%o4«.Pr.  39;^;  r-spo^rje  m^mci  çliemin, |lfe  fer  sur 
9>U€M«e  d^,,iavfl«tpa9^iwe,de.CQawn<erc5i  (l^euie),  4i''3;2Q^p.  1)^.392; 
^ppu&rie^méme.chçQ^  d^  fer  sof.)»  t^rritoirq  de  la  coiD^iuiie  dcGon- 
tng^.^Mevr^Wt  n*^  3a^:j^  ph.497  j.  ^.  pow  Ae  4b<wo  «b^o^jq.je  fer 
le  ierr4|pMieod«sToxii»f)*'.3a86,  p.  5G9«*— Pcocogptioo,  jwuj|ua^3i  dé- 
ibi«f  aJI^39  4e  U^qauçhwîq^  Â^ydéh^f^cA^^^d»^  Teil  (/û:d^b^^>TjH^^  i« 
I^YibQoiA«idi^tfi.l2^«^t>n''.3aS7.,  p.,5iB9,/-r  Prgcjiçfi de prcod^e  po^^/assion 
VIC^tnii^^fgkH'  A)âl|iA.,pgtyr  le3  i£«yaux  du,'cîien(MU.4«  fer.de  Pari^  à  Lyon 
(^pt  coiKunaoeiij  (^a^^e-çt-Loirej,  n''„33ii,  p,  S72.  — :Ml>i^>o^Uion8 
itives  au  chemin  de'îer.^eLyon  k  Avij^nen  (laiiliiJ'^déççmbre  i^5i), 
3393,  p.  iao3.  —  Modification  de  Tarlicle  6  du  cahier  des  chargea 
lexé  A  la  loi  du  i*'  décembre  i85i,  relative  au  chemin  de  fer  de  Ljoo 
kN\g;iionf  n^  3396,  p.  lOSÂ*  -^  Autorisation  aux  compagnies  concession- 
re^  âks  chemina  de  fer  du  Nord  et  de  Strasbourg  d*étabiir  un  chemin 

fer  de  raccordement  entre  tes  gares  de  la  Chapaile  et  de  la  Viilet^, 
343 1 ,  p.  1075.  —  Établissement  à  riotérieor  du  ro^ur  de,  Tenceinte  de 
iria'4\ujEà  «beaûii  de  fer  reiiant,  les  gares  de  fOuest  et  I^ouen«  du  JMo^d, 

Strasbourg,  de  Lyon  et  d'Orléans,  n"  3434,  p.  &10S.  — '/Approi^tion 
KlaifORveAlipp: .passée  entre  1«  miniâtre  des  travaux  public»  et  (ef.çofU' 
ifjpWa^.jdftB .  ffh^mina  4e  fe^  d^  Paris  à  Rouen,  de  Paris  à  Qri^s,  de 
vrif)^  àlri^fJboarg  et  du  Nor4»  pour  la  conc^ission  du  chemin  de. fer  de 
inture,  n**  3433*  p<  »\i9>  —  Mod^cption  de  Tartide  x^^  4e  la  loi  du 
{<^46cetnUrye^Sô,i,(  relative  au  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Avignoa^.çt  4^8 
rAiclai.3;.Ç^.Al4vbi<f>Y^er  des.chargcs  auqexé à  ladite  loi,  n**  3438,  p»  1 135. 
-  Urgence  de  prenare  posse^tsioa  de»  terrains  non  bâtis  pour  les  ^vaux 
n  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon ,  sur  plusieurs  communes  de  Tarroi^dis- 
ei}|#nA4A'Lyq^>  i?*  34 4^1. p.  i  i3i.  -^  Même  urgence  pour  le  ph^^iiu  4c 
tlb^^>l^pv)  i  Avignon,,  entre  ie  Pontel  et  Avignon  (Vaucluse),  n"!  ^443, 
In9i  |<3a  .  .yoye«  àHfij^^ére  des  travaux  publics.  , 

#0f S€|^u»7iOifs  Uniloriaief,  Yoyex  Com^nanes, 

|^./prq(Uer.  iVocogatioq  dfs  dispositions  tn^ositpires  contenues.  4tns  le 
itre  XV  du.  Ga4e  ^ibrwtier  (W  des  12i  mrs^2i  juin  et,  2^juilUl  ifiôî) , 

rfMj>,94,,p,  \^\>^     ,         . 

lilJttQJï^X^réation  4'uA  collège  çpn^tpuoal  à  Bar-sur-Âube  (Auh^),  nf  3a38, 
p.  Ses.  —  AiOTeciatioD  des  bâtiments  de  Tapcien  collège  cofnmMmii  de 
Veroon  à  un  établissement  particulier  d'ipsUruction  aepondaiirey  1^"  3?43, 

P"3ap.  ,  .,  •  .•  I  •  -^  .      . 

)>iLiiBK;i  «Ur^^-aKo;, .Convocation  des  collèges  électoraux  du  département. du 
Nord,  n*"  3o59,  p.  37; —  du  département  du  Lol^  a*  3o6o,  p.  3.8 i  -*-^  des 
[4épKrtaineq4s4u  Finistère  et  du  MorbihaUt  n"  3178»  p.  33 1.^ — 4u  déppçte- 
jdH^jKLidelaSeine,  n**  33&8;  p.  956. 
OVWUB»  péfiiuntiairtis.  Voyez  2Vaajpqr(a(ioa ,  Ministïffc  de  la  n^inc:^ 

Ji^  aéri9.  -^  hm,  décrets  et  arrêtés.  -^  Tome  VIU.      gS. 


(  i3io  ) 

CoiTMtssuiuB  et  tmmUtmais  éê  polàa.  Eittibn  4»la  jiri£tteàlB 
nriMtire  ée  pvfiee  d«  Yiènoé  (Isàre);  d«  CfltomiMiire  èe  pËsàfr 
ii«i((aê  ()u4é»-Alpes);  en  coniBiisttir»  de  p«liee  dt  l^fiàiiy: 

d0n«e  dé  Vfvohne,  cliargé  dé  ili  ftiiiircittâiil*  ^es  «ulisii  éi  éiMé 
f^,  I  tontes  les  eointnQnes  plic^  stir  lé  imrcenrs  de  kii^v 
Ttenfl  et  ta  limite  do  dépirtement  de  la  Yiea&«»  a*  3 tu,  pi  i)^- 
Création  d'an  committanat  de  poliee  à  AtttiMiil  (Sdaie),  •*  list,pJl; 
*—  à  Tftigny  (CalTadof),  n*"  3i5l,p.  »47; — dâoB  Ik  tomuiuùft  àthtm 
(Seine-et-Oise),  o*  3i55,  p.  347.  -*•  Suppresiic»»  do  iijminkindiifcf 
lire  à  Vencp  (Var),  11*  3i56,  p.  1^7.  —  Eitensi^n  de  hjiujémà 
commissaire  de  po!ice  de  Biaye  (GiroiMleK  n*  3ft87«  p.  ZBji^Um 
rhtssaire  de  police  instittiè  au  hameail  aÎËngfaîeiL-ies-Baîas  m  las 
n^miDistairp  cîe  police  de  la  commune  de  ce  nom.   —  EtCensioii  (kk» 
ndiction  dn  commissaire  de  police  d^Aniane  (U^aalt);  in  omùmê 
de  poliee  de  Gray  (Haute-Saône),  n*  3 1S8,  p.    387.  —  &ilaw»t 
la  juridiction   des  commissaires  de  police  île  Vaience.(i)rà«ie|;  éV 
mans  (Drômey,    de    Bourg-  du- Péage  (Dr^me) ,    de  Crest  (Drusp  .< 
Die  (DrAme),   de   DienleBt  (Dr6me),  de  Mnotélimart  (Drau,.  t 
Pîerre-Latte  (Drômc),  —  de  Sain t -Paui- Trots -C h iteaax«  —  ét\^ 
(DrAmc),  de  Buis   (DrAmc),  de  PoHgny  (Jura),    d'Arliois  (Jnri,. # 
Salins  (Jura),   de  Champagnole    (Jura),  n'   3 189,  p.   38S.  —  iii 
lion  d*ën  commissariat  de  police  dans  la  commune  dfijniel  (1M«f  < 
n*  3190,  p.  388. — Extension  de  la  juridiction  du  CDminissaLne.ÀH'* 
de  Melun  (Setnc-el-Maroe),  n*  3191,  p.  389;  —  du  eiHWii««itè 
police  de  Frontignan  (Hérault)',   de  Bédarteax  (HdraulL},  lik  Fia* 
[Hérault],  n*  3192,  p.   389;  —  dn  commissaire  de  poliee  da  am 
dfi  Mhe  (Hérault)  ;  de  celui  du  canton  de  Briare  (Loiret),  n*  3i93bf^* 
—  du  rommissaire  de  police  d'Agile  (Hérault),  a**  3t  9*,  p.  38§.  —(>•'■ 
•Vnn  commissariat  de  police  à  la  î'îouveUe  (Aude),  n*  Siji.p.  J*i»' 
à  Clichy  (Seine),  n*  32^7,  p.  5i4.  —  Extension  de  la  juridiction^» 
inîssairrs  de  police  de  Poligny  (Jura),  de  Sorgues  ( Vaudose^, fi' '^^ 
p.  5  i/i  ;  —  des  commissaires  de  policède  Aleaux  (Seine-et-Marne). 4iOi^ 
rollos  (Saftnc-ot-Loire),der>iîçoinfSa6nc-el-Loire),n*  Blig^p.  Bii-^ 
Lion  d'un  commissariat  de  police  dans  la  commune  de  Péli&sanne^Mdfr 
du-Rliônc) ,  n**  3^50,  p.  fnA.  —  Extension  de  la  jondiction  da «■** 
saire  de  police  de  Quimper  (Finistèïrc),  n'  32^2,  p.  533;  —  de»fl^"* 
saires  de  police  de  Rennes  (Ille-et-Vilaine),  n"  3263,  p.  S33.  «— Uï"* 
<lii  commissariat  spécial  de  police  créé  h  "Vérondes  es!  transféré  i^  lsC««!*' 
f  Hier).  —  T*a  commune  de  Montfrin  (Gard)  est  détarfit^  de  la  fiini-'^ 
dn  commissaire  <le  police  de  Vallab!>gues  et  placée  sous  ceUerfae»** 
saire  de  police  de  Be-iucaire.  —  Extension  de  la  juridiction  da  r**" 
sairc  de  police  de  Digne  (Basses-.MpPs),  n'  37.(5 \,  p.  533.  —  Créaii*^' 
commissariat  de  police  à  Sèvres    (.Seinc-et-Oisej,   n*    3i^t,  p.  ^T^'^ 
Extension  de  la  juridiction  du  commissaire  de  police  de  Narbcina((4*^*^ 
de  celui  de  (^^onrsan  (Aude),  n**  3*92,  p.  b^^x  —  de  cclni  de  Mf^  j 
(Héranli),  n"  .'*ia93,  p.   573.   —   (X-allon  de  commiasariat»  de  f»** 
dans  les  communes  de   Craon  (Mayennek  de   Sartëne  (Corse),  et  ^ 
tillon-sur-Indre  (Indre),  n"  SagA,  p.  57a.  -—  Extenaîon  delajnii**'* 
du  commissaire  de  police  de  Loriol  (DrAme),  n*3395,  p.  574;— «'n** 


de  Ltnroiirik  (V«DClaie),  n  iiW,  p-  lajo,  —7  uitepjiaa  lU  It  iuridic- 
liM  (M  CDOmimùre  de  police  d«  Gordet  (Ttuclilsq),  de  ctlf»  d'Apt 
(Via«hMe),  d«  c^ai  de  BODDieni  (ViUtluSp),  de  celui  de  Per^uM  (Vau- 
cl«ie),  Je  cotai  de  Cadeqet  (YauHusc),  dccclui  de  Cucunrn  (Vaudusc), 
decttnidc^  Ccwllon '(VauduicJ,  de  eclui  de  tlior  (V^ugIum},  de  relui 
de  Monteni  (Vanclose),  de  cflni  de  Peraei  (Yauclut^),  ùç  celui  de 
BoliÈAc  (Vanduse),  d«  celui  de  CaderouMe  (V(ucIum),  —  de  9elMi  de 
Monldngon  [Vaudaie].  de  celai  d'Orau^T  (Yanclun),  d»  celui  do 
Vainn  jVanclaM).  de  celui  (Te  Vnh-(<ai  (Vsucluàe),  de  celui  dii  Tuy 
(Haun-Lotre).  de  celai -de  la  Tour-d'Aigucs  (Vaucliiae],  n°  ^487,  jp.  1 370. 
Voypi  Aljirit.  ■ 
[»»iiH»Afii7,i  rt  mas-com/imsalres  rfl-  inri  «lïrtw.  Voye»  Cimi»u  <Ie/w.  "  ' 
ii<inntOi  dri  com/iin.  NMnîii.ntioD  dea  roenibrfi  de  la  conimiaaion  cliarade 
(le  reiimcn  dog  (Mmpres  A  rendra  |iar  le»  niinJMres  iKwr  l'ann^''  iS^i, 
w'Silgifi.  1111.  ,  .     ■  , 

«  Je  jiiJnftrir^,  Voyei  //v^irif  pnili^/it^; 
>N  df  iirefilbinM.  Voyei  Ca'itrs  Jamortiutmfnl  et  itri  ilr)i^  r(  .««h- 


rinli».<Ioii  cotuu[ra)iif .  Fnrmalton  (l'unr  rontfnix^ion  consullàlive^  n°  SiHJi , 
p. ^93. — l'JQmîlTatiffndeïttiembrf'RdecrileroramiMior,  n"?3S&,ji,  9(fi. — 
FoiUliiHisde  In  commission  cnnsull.ilivc,  n'^Uio,  p.  lohg. — Compaiilinn 
déflnittve  [le  ladile  cojfnùiion,  d°  3i  l.'i.p.  107R.  —  Oueneclion  dilcti'wiTii- 
niUraSon  remplira  Ici  Ibncllona  d^lf  rrt'<  k  la  commiulon  ronaultalive  |wr 
fMele  3  du  décret  du  1 1  d<<cen>bre,  el  eoinporilioii  de  c^te  leciiAii , 
a'Jiie.p'iogi.— 1>^emiinatinTi  dfiaffsirMq'iiieronipuridi'sit  la  ivclion 
d'arirnniitrtlioD ,  et  de  cdles  qui  WTont  .loumises  A  [b  dt'lihiratiiiD  in 
comités,    n'  345(),  p,  ioç»3.  Voycîi  PUiuciU. 

ÉhnanoN  iDVtitnfe  raUtiTcment  t  la  mocctiion  des  prcdiiils  d«)  mauii- 
factUTti  de  Sèvres,  dcK  Gnliclin^  ri  île  fteniiMii);  «uppreMimi  deretle  t'om- 
mimioii',  n*  .^tur.  p-  1677. 
KvAsron  Inrimc^iil-i.  Yotei  OrplitUnt. 
itMCHMrrts  rrliij'ifttiti.  Vnyei  ÂaDcialioM,  Sirars. 

Ir*t:!its.  Trrrituirp diWrtiidc la  commune  d^Langi'ifoc.  ^Calvados),  el /ri);» 
!>)l  iliri!  commune  distincie,  M>ni>  le  nom  dfî  Âaiiil-Aobin-siir-Mir  [  (ni  ilu 
P' jaiHetlSSi).  H*3fl5].p.S.  —  Réiinioii  en  une  seule  comnuur,  i]|ti 
"  '      ''  dt  Capoulef-Iiinac,  des  commun rs  de  Capoulel  et  de  JuitK 


«  <fn  H  joMnlSSt),  a'  3070,  p.  71.— LaaWioa  de  fa  Verncllp^lndr*) 
t  dtstrallc  de  la  commoiiie  tie  ronljuenand  tl  érigée  ta  cor 
Ihictr.  dont  leehef-heiieitl  la  Verncliei  iciriioire  diMrait  de  (( 


lelMounlic  (  Haaie-Loire)  ci  réuni  i  èélté  de  Saint-Julien  dti  finet. 
ioUilaSS  jaitUt  f  851),  iT^i  il,  p.  187.-- Terrains  distrait  ides  communes 
ie  V^alle-Metiank  el  de  BnCoguano  pour  former  rnsemlile  une  commune 
lintiih-ic.  'Irmt  h  dier-iieit  nt  Gx^  à  Affà  (Corse)  [hi  >l(i  SO  jniU>-t,  iSAt). 
t'  3 1 1 7  ,  p.  175.  —  La  «nrlioQ  dite  ilt  linrail  et(  diiirelle  de  la  niminiine 
k  Moiilhon-raf'CtiertUir'el-Cher).et  rénnie  1  celle  de  Iti.urré  (bi  l'u 
UjaHIrt  }8Sf),  n*  3i  tfl.  p.  1^5.  —  U  «eciion  de  Vaironfié  eti  dislraile 
le  la  commuMe  de  Laro^e-des-Arci  ll.ot)  M  éri^i'*  en  une  rommiinf 
IÎB()DCte  noua  le  DomdeValroiifié;  territnre  de  !•  aection  île  1»  Mrnaf(<:ri» 


(i3it) 

distrait  de  la  eoaimiiii«  do  SaJot-MaiimiD,  et  réttitf  à  là 
Saîirt^Fiiimn  (Oiw);  temÎQs  rëonis  ou  attrÛniéfl  en  tolftlilé«Hi 
d'AttbsrriUiers,  de  Ronaiovilie,  de  Saiot-Danis,  «le  FoMeaif-amài. 
de  Geotiily,  dt  Vanvet»  d*Ivry,  d*ArcueiI  et  de  Romy  (Seine)  {ëiù 
5«i«<i^5i),a*3i36,p.  jo$. — U  section  dé Trétnari^^ 
e»l  distraite  de  la  commaoe  de  Ploanevez-Qmnfïn  et 
distioete«  d<iat  le  chef-lieu  est  fixé  à  Trémai^;  te^liameMi  da 
distrait  de  la  oommune  de  Voayray-siir'Loir  et  ^ètitii  à  oeAleda  Cbfea 


4u«LiMr  (Sërtbe)  (ioû <2a  5  aodc  f8$f),  n*  3i5i,  D.'aia.  fom  Â^ 
CbNGiiJBs.  AaiavisatioQ  aux  archevêques  et  évéques  de  tenir  dés  coaAu 
tropoiitaiaii  et  des  synodes  diocésains  pendant  IVknode  i8é9i  a' M 
p.  49o.««^Profogation,  ponr  Tann^  i85o,  dç  fadiie  aatorisÉliflnt  i^4s' 
p.  491.**  Prorogation  poar  Tannée  i85i  Vte' ladite  aty«Misatioa,i^3e* 

p.  491- 

COWLUS.  \4iyeti  Tribunal  des  confiiu.  *    ' 

CoasoiiiPTioiv.  Voyex  Amièe  de  ifrre  et  àf  mer. 

GonsGiL  d'Etat,  Voyez  Assemblée  nationale. 

Co!i»eiL  ée  perfectionnement  des  écoles  vétérinaires,  ^oyet  BtêktMnfm 

ComaiL  de  salàbriié.  Voyex  Hvjfi^ne  publique. 

Consibs  géuéixmx  et  darroniissemeaL  CoiiYoca<fon  de*  cumgeJii  dWmia^ 
■Mnt  pqar  la  première  partie  de  lear  .«^ession ,  n*  3074*  p.  79;  -^dssa 
«  seils  généraui  et  d'arrondis»enieot,  n*  3099,  p.  tSA  ;  ^^  de  osaHi**- 
lal  da  k  Marthe*  n"  33o6,  p.  867.  —  Afoumement  des  ëêadioas  par  r 
renoavallement  partiel  des  conseils  généraux  ;  des  eonacila^arroaéMBa 
et  des  conseils  manicipaux  [loi  du  27  navrmhn  l&^/),  n*  3374«fci^ 

/  ORSBiLs de  pndkommes.  ModiHcation  du  conseil  de  prud*hoaniies  de  Bofla 
o*  3i63,  p.  369; — an  conseil  de  prud'hommes  du  X^stasa  (M 
n*  3 168,  p.  54 1 .  •—  Établissement  d*un  conseil  de  pf^d'hoiaawsà  finn* 
(Eare) ,  n*  3169.  p.  54  s-  —  Modification  de  la  composition  da  eouaâà 
prud'hommes  de  Laval  (Mayenne),  n*  3345,  p.  939; 

CoNSEitVATOiRC  aiiatomi^af  de  Montpellier.  Voyes  Mimsière  de  fiastracMip 
Mâyne  et  des  cuUes. 

Conventions.  Approbation  des  danses  et  conditions  de  la  co«f aalisa  fpK 
le  38  février  i85i,  entre  le  ministre  des  finances  et  la  aoeiéiédBMB^ 
geries  nationales,  pour  rexploitaiion  du  service  postai  delà  hÊééMmnstep 
du  SjmiUi  i85i),  n*  3o57,  p.  17.  —  Promnlgatieto  de  la  imnamà 
posta  coaclua^ie  iS  mars  i85i,  entre  la  fVance  et  la  Taseaae»s*jAb; 
p.  84-  — -  Autorisation  de  ratifier  et  faire  exécuter  la  cenventioa  posr?il{ 
tradition  récipro<|ue  des  criminels  entre  la  Répabliqae  fteoçsirtithl^ 
pnbli^oa  de  la  Nouvelle-Grenade,  conclua  le  9  avril  i85o,  et  cape  ^ 
oatte «onvantioa  (loi  du  22jmUet  i85i),  n*  $090,  p«  109.  «-Illeti^ 
risatioD  pour  la  convention  d*extradiiion  conclue,  le  5  Hiitm  %W*^\ 
la  France  et  la  ville  libre  de  Hambourg  (Ini  du  Sf  jraffirr  1851),  s* >^  | 
«  p.  1 13.—^  Promulgation  de  la  convention  roncloe,  le  t  s  avril i05itd* 
>ia  FVance  et  le  Portugal,  pour  la  garantie  récipraqne  de  ia  profnH^^ 
œuvres  d'art  et  d'esprit,  et  des  marques  dr  fabriqua,  n*  3179,  p-333:^ 
delà  convention  d'extradition  concloe,le  5  février  i8i8,  entre lif<^ 
et  la  ville  libre  et  anséatiqae  de  Hambooi^,  n*  3319,  p.  477.'-'Cisci^ 
de  ia  convention  de  poste  conclue,  le  i5  mars  i85r,  entra  la  frSÊSsf^ 
Toscane,  n"  3370,  p.  543.  Voyez  Nuvifjafiou,  Chemins  da  fut, 

Convocation  da  peuple  français.  Voyet  Assemblée  aaftaaolr. 


(  i3i3  ) 

CoftBiiFOROiàiKan.  Voytt  PasUt,  Com^futiimê. 

G^KiIrt  i6MifKei.'V«op9€flt  de  1«  cear  des  eonples  pour  Ttooée  i85i, 

Cann-et  mimmmh  Laoooibre  des  «voaés  près  le  trU»iitml  de  [ireimëre  tos* 
j.unee  d'Avidliti»  (Yonne)  est  fixé  à  cii^q ,  n"  3 1  aS,  p.  1 7^;  ^^«eliii  «tosiiiûs- 
I  <'iîaép4n>UfbaD«i  4»-pi(9fiîivr«  instance  deLorient  (MoHsilMinU^  qMitoitte, 
'tiâ.èiààt  p*  499-1  ^-r  4es  WUsiers  du  iiibunal  de  prem^re  insUaDe.de 
>  :  Boide^tt^-^arjfiWi^Ptti^de-Cftlajs)  «  i  di.vhuit,  if  SsSS,  p<  d^g.  MritPporo- 
igstioode  1«  et^aipbi)^,  Umporaire  de  la  cour  d^appel  de  I^«ris«)ii^'&3l43, 
pu  9145%  sTT^e  ceile  di|  tribusai  de  prenûëre  insteoeb  de  Beeaaçen, 
j  .  a"^  d36A«ipw  944*  T-fiiyi^iQi^  de  la  coar  d*asslses  de  )■  Seine  aaiqiiatre 
1  ir  •  '  sectioas  pendant  le  pr^mi^.  trimestre  1 85a,  n**  34^i  4«  p.  1  ^€6.  t-^.  Le  090- 
w  I .  naisaanoe.de  tous*  les.  déÛt^.prétus  par  les  lois  sur  ia  pressa  et -600100»  au 
I  •.    moyen  de  ia  parole,  est  dJé^érée  aux  tribunaux  de  pdieé  enrrectîonna)le, 

n*"  3456,  p.  is33.  >*  .    ■» 

I  CoTiSATfOii.  Fixation  de  la  cotisation  à  per  oevoir  sur  les  oonpons^j  P^rta  ou 
.    éclusées  de  bois  de  charpente,  sciage  ou  cbarroonage,  fliHtés,  desttaas.à 
Tapprovisionoement  de  Paris,  n*  JoSi,  p.  99; -— sur  les  trôna  do M^ 
..•  flottée  ayant  mépie  4estini||io^^  a**  3982,  p»  101. 
Crue.  Voyes  Douanei,  "\    '      .j  "  . 

Caipans.'  Crédits f ^eupfjj^nneotaif es  et  extraordlaaires,  et  anlialirtii}o..dfr^«Ré- 
.  '  d&tt^ar  V«xe(9<fa  i.^ôo^  (£91  da  9B  juillet  î85i) ,  n*  3096,  p.  1  ^9^  -^iCrédiU 
'-  iBppiéa»enieir«w  et  .extraordinaire^,  et  annulation  de  crédits  sarrcMocice 
nAtUf^hi'dm.y.  Aoiît.i^i)*.ii*,3i4o,.p,  319.  —  Crédhs  supplémentaires 
«et  cxlraeffdii^iges  sar  ^exercice  i85i,  et  ponr  des  exercices  «loe  {hi  da 
7  moài  iSSi)^  n^  3i4t»  p.  9^3.  Voyez  Miniuhres  ,  Assemblée  naêenals,  Boâ" 

Cmonéthêiuifar.  \oyei  Aigles françaiies. 
'  Cvvns.  \oftM  É^fUses, 

1 

n 

DÉnts  die  Mi$09s*  THnw»iti<»ns  concernant  les  cafés,  les  cabarets  et  débits  de 
boiasDUt^n*  3481,  p.  1366.  ^i*     . 

Dàurm  jaéîms  par  U4.im  <ar  lapi^esse.  Voyez  Cours-  et  tiibanaaxi  - 

DAPEHaSd  ortUmÙFes  des  dépaiiem€nu.  Voyez  Fonds  dèpaHtmetUaxM^ 

DissotOTtoads  ÏAssembléçnaiionsdeetdn  Conseil  (f^ra/.  Voyez  Assemblée  itaiionole. 

OmsiOM  et  smUhjtiêns  mliiaires.  Fixation  du  nombre  des  divisions  et  eubdi- 

'  nismna . miUiatffea»  ^  lat^ieau.de  ces  divisions  et  subdivisions,  n*  B473, 
p*  1  x54« 

DoMâiaM.-  AffMation.au  dépariaskent  de  rinstruction  publique  ^  des  cuites 

'd*ten  imnaaubia  domanial  situé  rue  Qelle-Cbasse ,  à  Paris  (  loi  dof  iS  mot > 

3  jmn  et  ii  jmUMiSSi)^  n"*  3ii»65»  p.  64.  —  Approbation  d\m  échanoe 

dinunenble»  entre.  l'État  et  rb(^ice  de  Cosne,  d'une  part,  l'État  et  Ta 

'  vâW^  Gu«ae«  da  loutre  ih^da.  8  août  iS51) ,  n"»  3,i49,  p.  2éi-,  —  entre 

«l'Étal  et  iA.  Lépig^  (/<a  du  S  aoât  1851),  n*  3i5o,  p.  34a.  *-  Afieeutiou 

•    d*an  bAtci . dopMU>îai  .au  IqgepKent  de  Tarchevéque  de  Paris,  n*3i8o« 

'    p«34t. 

Powiaoai  wrtrfwU. - V»y#a  U'wùre ds l ultérieur. 

D0DAKI8.  AdoBiaaiaa  an  JÔranclvse  de  droits*  dans  les  ports  de  ta  iVépublique, 


(les  oii^iions  de  scHir  marine  pfof^nanidc  rAf£*émt  i1*34>d,|k.$^-*ll^ 
U  rateiicc,  n"  3097,  P'  '^^-  ~*~  ^^  entrepôt  rM  d«  4iMi»Ms^BiafleM>  1 
'  f^iM^h  ta  sortie  rtt>  lia  cM^é,  li*  ^^oo,  p.  i&§,  —  RédtieÂw  écaMéi 
mfti»  àû  <lfi»tt ,  H*  9 1  At,  p.  37 f.  -^  Sappeaatoti  iMr*  «ImHé  à  l«'Mr»4^ 
IM«   <tit  flureau  \#«  tlo^D««  de  6enHir0«td'fnftia«èfi»)' 4>li  ftièà^ 

Filiithm  des  ficurM  douvëptitr^  et'ife  4^M«te«iit«  «hlr  ttulne*»  d|  dwiinièi 

'  fMnfttle',  tr  ft$A3«  p.  5o«).  — ÉuMiMeM^dt^  lteiélié#f  ( HMii-MÉ») #« 

''fMtffétk  ^t  VétificilidA  ptfttii'4a  MMîè  lAfts  iMiaaftiW'OUiMIéeS  à  flMgB 

en  iiranchise  des  cht>its  de  circulation  et  de  consomokatiM ,  É*  ^344«  p^  )i 

«^  AdmîtnM  «n  AÎBlU^iM)  d^^driité  âtè  r<MIMi  Itttxlk  lfa#Miiide*>  »-dP<—- 

'^frtîes  en  MiaeliHiM  et  iiiécàûi^ues  h&Ot  kl  f^|)lMjftl6f» ,  ii*itêS,p.lii 

"  i^  UA  èntk-epèl  Hei  des  ëeié  csl  litèordé  è'^U  vilk  Q^AvIgiidti  f  ïtafiaft) 

n"  3381,  p.  56^.  --  Lé  bureau  à%  tétotnHësi  «jMU  è  «»isx  ^  dfe^ 

f  article  5  de  la  loi  du  91  avril  18SS  ponr  rimpoitiÉIHi  é^  cWIMMfli^ 

«tiaÀdtMs  «n  Oor««,  a*  3s8),  ^,  51I7.  '—  Siq^pKràiMk'da  A^t  le  ^«a- 

'  (hnes  par  10^  kilogrammes  élabti  t  là  sMîte  fl«  lli  g*>— lJa<,  «^  M. 

p.  99s.  —  ModificaSofi  des  droHs  dtaMts  à  l%ilp(léiiii(iki  â»  iaïaa,  ft*|fto, 

p.  937.  —  Le  décret  du  5  bovea^M  i^5i,  rrtAlllÀi*kb]ScNMiitMidalMs, 

n*est  applicable  «^tt'an  borai  natif,  n*  ft496,  p.  1 1  a3.  Yoyea  Smmm. 

DiuPEAux.  Voyei  Aigtesjfanfùùu, 

E 

■ 

Eaux  minérales.  Voyez  Afùiùi^rv  d^  ra^ricaJUir»  ee  du  evmmeroe, 

KcuANGEs  dimmeubîes.  Voyei  Domaûiej.  > 

KcOLE  nationa^^?  d^s  ^roux-arts.  Voyez  Legs. 

f^lcOLK  Pao^r.  X>rganisatiaii  de  recale  ^ott  éê  Oorf»  [GiSt«ft),  •*  IMii 
p.  919. 

KcoLc  poljtechniqne.  Modification  da  ûlM  Vi  di(  I Vvétd  (t'nii|iHiilii^ilii  <' 
Técoîe  polytechnique,  en  date  du  11  novembre. i8A9  (paasa^e  d'na^*^ 
sion  à  I  autre  et  sortie  de  Técole) ,  n*  3i8i,  p.  941. 

^roLK  ndthnfde  des  ponts  et  chàassiei.  ^oyea  Fénts  et  t^êmsiàft. 

Ec(»LEs  vétérinaires.  Dispoaitionr  re)ali?es  Au  oenaM  dfe  pWfiathiBMiil  dff 
écoles  nationales  vétérinaires,  n**  3378,  p.  563« 

fîhrrfCFS  dtôccsAius.  Voyez  Mhislhre  ^  Ûins&mùtiàlk  ptMsfa»  al  da^^n fcw> 

K<^tisfî5.  LVi^fisc  dé  Sainte-Geneviëvtt  eSi  readnfè  ati  etilfé,  «^  3|oi,  p.  lan 

Kx^TiONS.  Voyez  f^0R5€i{r  ^^^muib  a(  SeirtmMsMmsmt. 

B.\fWitmT  ^rrc.  Voyez  Jfintsf^re  desfiMnwes, 

f)»rf»AU!^Ts.  Sont  aatoriséa ,  à  contracter  kik  elap^fldlf^  Id  dèptttonieiitiito  Ifor- 
bfhan ,  pour  travaux  dVchù? eauent  des  ehemiitt  tteinattx  à^  gjvaode  «rawn- 
nteation  classés,  et  à  s^ntposer  ettraordittailcuRaifc ywai te reab>«riBcaeal 
de  cet  emprunt  (I«<  du  f^imUcl  1851)^  n**  3o5o,  p.  s;  —à  conOaetcs' aa 
emprunt,  le  département  <fa  (%er,  marie  payatt^t  de hi  M^miÊêà  pM- 
itoiite  pur  le  dt^'pariement  pour  TéMms^nieat ,  k  fto^TgC»}  d*cÉft  ^îyjwft  il 


■  t«  rerolMNuseniBut  <le  l'einpruDi  (Joù  liu  2J j'iHJlfCitfi}^  t)°  Îi  i.a,  )k.->6ii  ; 

- — M  couUacter  uu  empruut,  la  vîlte  de  twi*,  pW.  ooBCUUm,  mibo^'M- 

U-e»  rcssuiircfis  m  uu  ici  paies ,  ï  t'âlablia»einaiit  Ju  gmades  balles  œatralei 

Ht  du  proloDgemaut  de  la  rue  de  Rivoli  (loi  Ja  A  «eût  1^51),  p"  3ili, 
p.  (81;  —  U  ville  (le  Bloi>  (Loir-et-Clier),  pour  l'eiécuiioa  d'un  projet 

'il'jHS^sioi)  il<-'t  eaui^.Ue  tu  Loifo. clans  diQcrenla  ijuartien  (loi  du  5  imil 
/^fîf] ,  n°  3iî5,  p.  ÏU7;  —  i  cjintraBiei'  uu  emprant,  le  département  des 

.VÔtQft-du-Nprd,  pauc  l'a ci[ui sillon  de  terrains  n^oegaaife» à  l'agraDdiweineol 
du  dcpAl  J'Étalous  de  Lamballe,  el  k  s'inpoHr  eitraordinairement  pour 
Ir  roinbQuraement  de  u«t  efnpruiit  (loi  du  ?  aoàt  1S5I\,  0°  3id3,  p.  i^-j. 
—  LeacupruDlsel  impotitioni  toLésper  les  ddportemeoU  ou  par  les  villes, 
cl  qui  (levaieui  éire  sauctionods  par  le  pouvoir  législatif,  poitiront  être 
u^tp^isés  en  veflu  de  décrets  ap^ciaui,  n*  Si^i,  p.  iiSi.  —  Crédit  ijour 
t«a  ïndeiunilâs  A  accorder  aiix  particuliers  dont  les  propriftés  ont  ^odflert 
.Jfà  tiuBiniiiges  maU^riels  par  suiU  dc^  (Sténements  de  février  et  de  juin 
i4A8,  p°  3^71,  p.  I  i5i.  —  Le  di^piirienièni  de  U  Loire  est  autorisé  1  ooa- 
iraicler  un  emprunt  applicable  aux  tra\Wi  3ej  rovfes  dïpartemeatjjes  et  i 
ceux  dw  cbemios  viciuaui  de  Brande  c)tiiimualcttkiD.  U  i  slmpo)^ 
.•atfaofdinÛRBmeBt  p«Dr  la  ram£(iur«emeDl  Siè  tet  emprunt,  n*  a^-j6, 
p.  1*65.  '    '  '   '  , 

Enseighevent.  Voyei  AitocM'mif  rtlyieu*'*'  CoiUgti- 

ENABicaEUBMT  iiTofaiioiuul  tCûgricuUurt.  Suppreaaion  dï  l'arlida  i5  d*  b  foi 
du   3  octobre  iS48,  relative  à  cet  eDtetgneftMAt,  n*  li^o,  p,  i|it. 

£ilTftBF6TS.  Voyei  DoaaatSj  Loimiert, 

Épiiootie.   Voyei  Miaif tJre  Ek  f'tufriailhw*  #I  i&(  «mimto. 

EtiBATl.  Au  Bulletin  des  loia,  n"  3go,  p.  Syg,  article  18  du  cahier  des 
chargea,  3*  ligne  de  cet  article,   S*  er^*  ligne  du  tnttne  artirf*.  T«yïi 

S.  179.  —  Au  Bulletin  n'  iii.  p.  56,  arilde  3  delà  tei,  i",  9**t 7*tifne 
c  cet  article.  Voyeip.  179.  —  Au  Bulletin  ri*  464,  p.  ^84  :  Marm  dt 
Writt-iuK./trts'rfe  ta  premih-e' semaine  de  nortmhré.  Tftjeï  p. 'lotfil. 
ÊiiiiLisaBUESTs  de  ckarilé.  Vojex  j4  jjo  ci  a  (ion  J  rtligieiuès.  Saurs.' 
Kwi  'itfwmrri  fiD-fntil-ri"    Voy  a»  Mininin  de  ta  iftiriu*  n  des  eal^uif*.^, 
f^tmd»^.  JilMt  witat  de  «égB  du  députeMBi  «UiArdèclui,  n"  ipSg, 
p.  Sti;  —  de*  d^r»eaeiA*i4<»£tMr  «Idala  Hid^ra,  a'^Jupi  S8»;  — 
du  déntrtentent  de  Sa Aoe-et- Loire,  n"  3399,  p.  1018  (  —  du  dép«te«eat 
4e  l'AlKer.  «'34oe,  p.  1038;— dM«ipaAwB«iiu4el'U*ruketdm.&u<ri, 
n°3io),  p.  10»  j;  —  éa  dtpartement  de»flawe*  Atpea,  a"  34 19, (k.  1*744 
—  des  départeaeni*  du  Oen,   dn  Var,   du  Lot  et  àt  lrf>t-el>€ani^e, 
•*34m>,  p.  1074.  —  CoairmatioB  dei  atrrétéspour  JaMÔM  oa  état  daiiége 
4n  liépcnemtDla  de  r&ve;fnn  «1  de  Vanclate',  r°  34a6,  p.  10A9.  —Mite 
-404tHde  ùégsdu  dépaattineat  da  Iwn,  a°  U66,  p.  i>46.  VejM  d«Mm- 
W^aaliHiali. 
ÉTit-MuoB.  Voyez  M'aùtAn  tU  Utgmerrt. 
tl*QW*.  Vtjm  0Mwilaik 
BuHUt.  CMktitioM  de  l'ex*»eu  iiapaaé  «ti  ■hvîii*  ^ ,  «a  vertu  et  ïar- 


(  iv3]«  ) 
mentfd^tttt  navire  biMMr,  11*  3if  8^«  p4  ^4^^  ' 

El^ORTATIDH;  Voyêfe  OmAvs."  'h  •<     < 

Eirafmoa  it  Londres  Voyez  tfti(j(èrwfi»r«^m«iAmrêrfiB 
EirnoruATioii.  Voyei  VtiUiÀpabiiqm.^  >   « 

ËxriiADiTioii.  Voyet  CMMnlioitf.  «    ,«  .         .    ,  »       ^ 

F 

FActLribs.  La  chaire  de  calcul  des  probabilités  de  la  facnlté  dessdesaèi 
Paris  est  oouveriic'en  uoe  cWire  dc^ealcul  des  probabilités  el  depb«fl 
mathémaliijue»  n**  3o7.Jk»p«  7*.  Voyez  Miuistm  dM  Vinsinbcto^  filàf/é 
des  cultes,  < 

Fabinës.  Voyez  Grains. 

FuiL\i(!>.  Voyet  Limites  JbguiêUi  et  mnnitmef.. 

Flotte.  Voyez  Service  à  boni  dâ  Ut  flotte. 

Fonds  déparlementauj:.  Répartition  du  fpnJs  commuD  «flècté  au  ètftm 
ordinaires  des  déparleaicuts  pcudant  Texercice  i85a,  n*3x53.  p. HS.- 
Report,  sur  l'exercice  i8ôi,  des  fonds  départementaux  de  feiercice ilde 
non  emp)o)é8  au  3o  juin  ii85i,  n'  337o,  p.  969. 

FONTKS  Irutes.  Voyez  Douane^,     ... 

FoKTS,  Voyez  Plac€:i  Je  qofrrs^ 

FODRNITOEBS.  Voycz  Armée  de  terre  et  de  mer, 

FBAhCHiSB  de  droits.  Voyez  Doutmes, 

FraxjDfs  dans  les  ventes  de  marchandises.  Voyez  Algérie» 

l^HÔMÉUtT.  Voyez  Grains.  % 

Kniun  peiiduaU  fitÊr  racinM»*  «Voyea  Ventes^ 


*\  »  \'       'G 


.  (f AJ|AN'4;ib  ei4ffuwicine»  Voyez  Ihmmieu 

Gabd*  nationale.  Nombre  »  rang  et  mede  de  noittiBaùoa*dee  rtpfoctv*^ 
-jetcréta  ires  près  les  jurys  deràvisioo  delà  garde  pationalc,  n^  397iif-^ 
—  (looipoiution  des  ooAacils  dadmipistration  de  légioq  eu  éehtU^ 
de  la  garde  nattonali^,  n"  3376,  p.  556.  '—  DétefmuMtioo  des  hn»^ 
procéder  des  conseils  de  recensement  et  des  jurys  de  révision  de  II ^ 
Dattbnaic,  n*  3376!  p.  657.  ^-  Nature  des  infirmités  dosnaat^Jifi  i  ^ 
plicatiou  de  lartidc  8  de  la  loi  d«i  i3  juio  i85i,*s«v  Aâ  gaidc*B<M*^ 
a'' 3  a  77,  p.  504^  — ^  OrgaaisitiM  <ihBR  Mi^du  la  gtrde  «rtzoïiait,  i*^?f^ 

.    p.  576.  .  ,       .         . 

GRNDAiMiBiiliE.  SupprdssiuadA  batailkn  de  la  gendtrsMnt  nMdbiledei<* 

fi*  33 4  6,  p.  93 1  .•«  OrgmÙBatioo  de  ia  1 7*'légiott  da  geodaniiene,  a'  Sk» 

•  >p.  93 1.  —  CréattoD  d*un  détachement  de  geodarmerie  è pied  poiV^* 

vice  de  l'Océanie,  n*  3357,  P-  9^^*  "^  Désigaatien  du'gmde  de  fidiét 

qui  a  le  commandement  dudit  détachement,  B*-3éi3^  p.  io66i-*^ 

'    blissement  du  comité  consul tatif  de  k  gendarmerie,  n*  oéé?,  p*  i*^" 
Organisation  du  corps  do  la  gendarmerie,  n'  3459,  p.  1  s^. 

Gbneviàve  (Sainte-).  Voyez  É^Uses. 

Gbains.  Tableeu  du  prix  moyen  de  Thectolitre  de  fanment»  poorsernrdt^ 
gukteur  au  droits  d*iiBporl«tion  et  d*esportatioD  iee  pu»  «t  IviB* 


AéMoa  taUMB,  aiTUé  la  io  ndvuoÉm  io5i,a>3377,>p]989.->*'BMlM' 
ableau,  arrêté  le  3i  j^oembre  i83i,a'3iSa<p.  l'iiïk  '  '  >  '  •■•'■•  '■ 
t^E.  Voy<i  lUaisÛre  tk  Vagricaltart  rt  ils  ci 


i2jàiaitr,  »  avriitt  7'u(«fc'J5T),ïi'3i39,  p.  3 

it.BS.   Vojfec  Oclpoi. 

isniEHik   Voyei  Conr»  rt  (i-iiuiuHU!.  '        ■        ' 

si^HE /bififiu.  Oi^BDuatioD  du  oonuil  deMlubrilé  4l«bli  ptia  ta'préftc-' 

nre  de  pdica,  «t  institution  de  commitMon*  d'bygitaM  paUi^)io  et  de  m^' 

abrité  dMa  ledëpariamcnt  delaSeine,  n*  3i6i,  p.  ril5.  ' 


■       -         I  '•      ■"     '"■"■   ■■  - 

.  da  la  Biuaioii.'  Voyez  Mmulirt  dt  ta  marint  et  àei  coffiwiiu. 
IBOBLES.  Voycï  Domiunci 

•omATiON.  Voyjï  DoBonei.  ,  1 

•osrnom  extraoni'mùira.  Sont  luloiùé*  i  Mmpowr  eitftordiiuireiacDt  :, 
le  dëpartemeiit  des  Ardenoei,  pour  dép«n«G  d  établiuement  d'uu  Wru 
mixte  i  Chvlevijle  [loi  <Jii  fr  juillet  iëSi),  n'  ioiç,p.  i;  -^iedéj^rte- 
meotde  l'Ain  ,poHr  travaux  d'achèirenieDt  des  roula»  d^tuicmentalea  clai- 
lëm  en  18J7;  le  département  d'il le-el- Vilaine,  pour  dépensa  d'ucqaisilian 
;t  de  travaui  d'agrandissement  et  de  réparation  de  l'hoipicc  de  SainL-Méen 
' loU  du32jaHlet  185i),  n°  3tio,  p.  ibtti  —  lod^|>ftitawaBt  de  i'lsèreiM«r 
Wpanse» «itraordUaicea  da  i'initr<iclion  primaire  (Jet  du  30  jailkt.iiH) , 
■^3ii6,p.  174;t— le  département  de*  Sauche*-du-&]itee,  pour, UjwMoa- 
KuMion  de  [a  prison  du  ^laîi  de  jualiee  da  HanaiU«i  le  uëparlaracut  de 
1«  SaÎDft'lBrérieure,  p*nr>  travaux  ncub  cl  r^McationadA)  rouiea  départ e- 
nenlal<i  acluellemeot  ctestéca  (liH*Ai  7 -août  iâ£J,),.a°.  3i43,  pr  ii^'à. 
Voye%  Emprmm.  •,,... 

'im-it  Tttenaf  iiutirtcli.  Vojei  Bvi^etu  ..  ..  ., 

•jBniBVB  nationale.  Voyei  Mininire  dt  lajwlùn. 
lEMiiTis.  Voyei  M'adtiert  de  Cialérir.ar. 

iBMWiis  d*  rduu  et -de  féjoar.  .RkgleMent  aur  le*  îodeauiitua'dM  ruutr.  vi 
le  «éjour  diotiéea  au>  ofSci«n,  empkyés, «ffieicra  aurimeni,,  uiariitt, 
aiéclBnicieiUi  ouvriers,  e|MH  agcMs  du  déparUmeDl  de  la  tnarine  at  des 
H^oaies,  voyageant  isolémeol,  a"  33o3,  p.,éi)3,  .  .  ,     1 

iKDATMiis.  Voyez  M'mitùrede  l'ajn'cu/lure  fi  dm  cmmimne.,  Miaiilén  i/m.M- 
(onc  pablia.  <     1  <     .  ..  1 

TRCcriOM  srcoHdaîr»  et  iiiitraction  primaire,  \ayai  CoiUga,  Impttitàmt  ot' 

rCHDtNCE  mililiure.  Fixation  dn  cadre  conitilutif  du  «ocpt  de  l'inlmdtnM 
•lilittire,  m'  Sigo.  p-  1 183, 


f  i3i8  ) 

iaffima.  M.  Aj^l  <»t  «Imij^  4b  1  intérim  dq  hudmOr  4  T 
'f«(ld»iiirttkkttii!«  ihs  M.  llim  t'auck£rp  n*  3iSi(,  p.  a^7.-*G«iéii 
Jittl^Hm  du  nfiiiUière  de  fhiCièrièd^,  h*  3176,  fLS3ou'r-.U.  jWta 
elMrf^  il«  Pinl^nm  du  miBiitèrû  d«ft  (înaaco**  f»epdnl  Kiiair 
M.  fWM,  n'  3177.  |i.  390;-^ ftt.  fJun  fVckcW»  de  Tmiirmifiinfr 
de  ('««^ricultui-e  et  d«  «MBmree,  neudaul  l'abieaced#M.  ik/d,i*lM 
p.  i()6.  —  M.  AottW  est  charge  de  rintérim  du  ministère  de  TwÉotm 
piihlique  et  fies  cultes,  pendant  Tabseace  de  M.  de  CroûiàlUi.i kh 
p.  r>oi. —  Cessation  de  l*int^riiB  du  ministère  des  fintocei»/ d:éi 
p.  ô33;  —  de  rintërim  du  miDi:i(cre  de  ragricuitorc  et  da  caMR 
II"  t);2>>3,  p.  568.  —  M.  Ciraud  est  chargé  dç  rintérim  du  mimslètfàb 
justice,  en  rab5encc  de  M.  Ûorbiu,  n"  35a 2,  p.  S77; — M.  TerpitkJ^ 
férim  du  minist^^e  de»  finances,  en  Valbence  de  M.  Bfo«JW,  5*2^ 
p.  878.  —  CesMilion  de  riotéiiin  du  ministère  de  laju5tice,à' ^ 
p.  6^1  i  — lie  rintériiB  du  miqîstùrc  de»  finauce!»,  u*  3067»  p^  )^ 


•)osTiCK&  dt  paix.  Voyci  Algérie. 


LéeiON  d'kotamir.  Ouverture ,  au  budget  de  la  LM<$ii  d^emMa^»  <tf  ^ 
eice*i85i ,  d'un  ctMïi  supptémenlafre  appiieamàa  dwpSlR  ^1^ 
diverses,  «•  3â';4,  p.  ii5f.  — f^ej^drt  à  merejcè  i96i  tfoae  peria^ 
cn^dit  ouvert  sur  l'cfkerciee  18S0,  pour  les  tft*4vàtiv  d^apprapriàin^f 


teau  d*Écoue«i  au  st^rtfeè  dis  Ift  pmnlère  sb^èàmblé  d^  k  uâm^ 
catian  de  la  Légion  rkoMkeur,  ti*  Sd^ê,  p-tS^Waval  ]A«i^^' 
justice.  • 

Lecs.  Sont  autorisés  :  Vitî6t&  natioiirfe  H  ^^'atè  des  beà¥iK4i|ii«A>"f' 
\e  legs  ^  aHeftitpat^.intflé^ii^aiArt^,  «t  tkfli!arftii^BéiraiiK««AW*^ 
h  seconde  c4a*se  de  la  ifecl$(M  d'aréHiMMil%  ^  aimi  H^fM'fc  ^* 
Vi^mpctises  du  1*  ja^ivterau  StdêcMiiH^,  «*  éi§4,  p.  ilSr-W* 
d«8  s<^nces  de  1*ft)5tttt]K ,  I  açceptfâr  le  il!g9  I  éHé  {aie  pir  lé  éstmi^- 

-^-  pofff  ia  fbndatieti  à^hi  prit  anndlif  i  dë««»Aer  â  rauteal- le  f«M9| 
pl«8  utile  sur  ia  chimie  organique;  —  la  Bibliothèque  natiMMilt  J /Mflf 
le  legs  à  elle  fait  par  M.  le  dpcteuf  Jeè%^^  d'tinpbrtrÉil  déftafibèiA'^ 
oeiiection  de  grairures  etd>eMaMi^»;-^ie  Xréël^  de  l'ÉdnfoiiMH[ 
D^rale  de  TaBsiatance  publique,  à  fcôcepter  le  lé§l  fa\k  par  le  siiwiv 
mf nislHtion  dM  1v»s($(^§  et  9t^ .  fi*  3 1 8S ,  p.  24S  ;  -^  Wetëéf^ 
sciences  morale  etpddi^iquea,  I  irecc^ptef  f«!egs  MtpgAr  M.  Ao/dàt;-^ 
déniitsdt^beBas-ât*C&;!«Tegs  fail^at'le  «nêiÉft%^^fe  Jltrecfteif  d«l^ 
tration  générale  de  Tassistabi^  piiMi^îft  à  iM5,  —  te  iegs  de  }«90^ 
de  rente  5  poulr  ùfô  «f  dNin  capM  tfe  ia.tsoo  Ihracs  aai  «50B*li*»# 
lées  entre  la  compagnie  d«$  notaires  de  Paria  et  ladite  idaiiai'^ 
A*  84 1 5,  p.  Î067. 

L16NBS  télégrapkùfan.  Dispositions  concernant  les  lignes  iflépif^ 
n*  3478 ,  p.  \  4^.  Vbyei  ifmijrf rfe  ^  finfeiirfEr. 

LiMiT«9  J'Iaeia/es  «c  manûmes.  Fixation,  à  la  hatileiÉr  Ai  dbâieat  àtdf^ 


EM  \rilu  ilfj.Lt  tiliR  aeliwivicrïCtl  lulonieB  ■paEcaroirdca  omU  de 
V.àt  rhiirtierctil'rDlrcpâl,  jurltsbalMuiBHsi  quaîatl««)»irabaa4iw> 
•r^âî»  (tant  l«  pari  de  ladilc  viiie,  a'  UÔS,  p.  gio.         i    . 
E.  Vflfei  Vinûtin  Ai  trwaiu  sai^c).- 


'MTDIiu  it  Siprtf,  ies  GoMiia  ttitk  ^boMMÙ.  V«^  Cnumtitm. 

i.  \ijtt  KmmchiJ 

IBS  dcjabnquu.  Voj(i  Conatamiu. 

lU  da  wniiM  i/i  la jwlwc  Mviinu.  DMjtMiti«a«  raiRtivw  à  ce  n«i4iKl, 

«lALB.  Vo^  Grtiia. 

iiHKS  ((lACMw)   il<  ia  MfuVi^  M  it  rAnpinr.  Voye*  lïesMFc  aaniub 

R^glMoeat  nir  1b  Mnioe  4u  MioM,  ■>*  MVf.p.  i*^3, 
iiiË  àeiaffiùnt  étrangha.  Crédit  tbpf^émmuire  mr  l'eiwcÎM  iSSi. 
lÏMble  ftu  chipitra  lit*  IVm  de  Toy»^  et  itacoarricn ,  mf  réguhri- 
)Q  par  l'Awemi^  ligiiktivc,  d°  3199,  p.  SB3.  Vofti  CMà*,  Chm- 
Itils  J^omati-^ÛM  (I  ctnaaUltet,  Itènhért  làu  tntvdu»  ^ (itéiw .  iMmu- 
ioni  centraUs. 

Itm  <b  rosncultuTï  «I  du  MMurM.  Htport  i  l^vtraioa  itki'  ^We 
lôn  du  crMii  ouvert,  sur  Twenlc*  iS&Ot  f«V  rM4e«tiafi  de  !•  loi 
km  «dation  de  U  <«»•  4e  FBtrtitet  pour  tl  liuMvtH  (lai  im  35 
ittS6t],a'  3io8,p.  16».— Crédit*,  Mr  t«*«nr(ice«  iSh  el  1861, 
r  ^«ft  ilude*  ei|térimflnta)ra  mf  k  y inpaautao4t«  ^IrawtiqUa  de* 
iRttx,  cl  par  réron)peS3«r  t'aufaiiT  4»  1«  >lèMa«arl«  èe  moyens 
leriBlift  ou  curilits  do  ^ite  ntaiidiB  ^iai  Ai  S  «orit  idii) ,  n°  StSi, 
*ï.  ^  Modification  du  crédit  eiirtordiVitiR  ntitnt  per  la  («i  du'  i^ 
ter  18S1  pour  leï  déporisit  dt  l'eipoiition  da  l.aadfM  (loi  dn  5  aant 
(J,  u*  Si99,  p.  ïoB.  —  UispMitioni  relalivw  k  ta  rfportHioo  du  crédit 
^coufs  sp^ciinx  ponr  pertes  maiénelle*  «1  èvéneiamu  MaHiaui^ux, 
kifre  Mttxdu  badgcl  de  rei^ntice  i8S>,  0°  3i*S,p.  4S7 — Crédit  ïop- 
MaUire,  |ur  l'ciercice  i85i,  {loiir  le*  Trai»  d'etpidilioii  de*  enii  mi- 
[tn,  saurFégniaristliod  par  ('AusniWée  législative,  n°  3aSo,  p.  566. 

fclli  deifaunces.  CFL-diisappJEiusiilaire,  aurl^erero*  i&5>,  appliefhie 
ervice  de  pei'ceptloa  det  cooinbatians  dîreMM  (loi  àa9  juiiiil  ISSi), 
bi'*.  p<  h'-  —  Crédit  ïupptéMsnUip* ,  lur  reiwciiM  i8âi,  «{^uMe 
irvIceadriiiDiatralireldepercepIiDn  ilêstfoutOM  [hida  tSjai^t  iSSl), 
M8,  p.  S6-  —  Crédit  topptiHllen  taire,  turlaierGiot  i65o,  pour  remises 
pierceptctirsaDt  l«5âpiatrecO[]trilM;itiDn8direclu(lb((fa  SP jniUri  iSSI], 
tt'S.T).  17Ï.  —  Gnidil  e\traontioaire,  tar  ruerci«s  18 ti,  apptieiblc 
Brviee  adfeiaislMiil  f\  de  perception  d»  cuHAslkifla  indiroetia  (  hi 


(  ii3to  J 

'  «nrvice  dlé9fac|iiebdUiak  la  ttMitefira«4e  ([«i,^^  aoni  /^5/^.  V  M. 

-  p.  2  3 7 .  -^  C rédi l  «lita^T^&aahrt  «.  ikuc  Te^^içcice  i  &5 1 ,  pour  raapvit^ 

<âttFrégél«ri«ltina  pari'AM«tfifai^iia|jp9«Ie^i}*3i7i,p.33S.--CRttU> 

'  iplémeHUâro,  Aif'resM'Otfeii&&iu  «fipili^^fale  à  divers  &  ëe^^ssa,  ^^^ 

gUlarbiiUoB 4i«r  rAMemUétuatiimaieA  J»%3a  j6,  fu  3ij^.-^Cr^a^ 

'  taéft taire  ajonié-au  b«d«:et  deaimae^  4'ii9Wl^>s^«oJL  et  ^es  d^^«» 

*  èiguations,  poor  ^tse  affecté  aua  4ép^s»^  jâ^  pere^niiei  t^e  la  ai*  ^ 

'  rei^aitea  d&lavieiHeMe,  o*  3iKàS<p^^9^«rrCré^i^t'P^Jc«^  If 

des  créanoes'  coastalées.  8ar>  d^.t^arâcf^dos^.afii:^  ftfubcHÉea  p 

'PAâséfknblée  légisbtWev  n^  330.4.  p-  863,.-:7Cré^t  taj^éoE^ët* 

f  ëxef^(«'i  85 1 ,  ap|diodbka«chAfMiUq|*'dép^njKsr 


'  par  rA8telnMé«  légisbAtfe^q*'^35,^,  693^  ^ipréitit  sti^deneatiiR^ 


cîréattee  de f «zeMÛce «los  de  ^85otA''3J63,p.i^a.?oyes^Mt0,llh^ 

Crédits  j  ButIgeU i  AdaûkUtMaioms  c^ti^tnilff,,         ,^ 
Mansfd^k  de  b'^a^iw^Crédii,  aqf  i!0cm;B^,i^âi>, (leiacUmtiiniàiii 

cotoniet  agf iGolasr  cMunencéea  «qi|  18^9  ea  AJg^TMS  (2oi  d/LiÇJi^d^ 

tr  3o63,  p.  &3.->-0uftrtuie,  a« litre  de  ia^;i,4Vo  crédii if^M«'* 
"  dépensée  d«n  aervîoee'dn  vivMe,da  chAoSag^.èt  dcê  Jiwrf^bkSnf'^ 
*    larisaltmi'par  TAMendiUe  lëgi9iiitiiie«  n^  ?e7>  A-  56A.^Cr^  »» 

de  1863  pour  les  dépeoaas  dei.eoloRifls  figàooles  de  Vilgémt^  ^{ 
'*'  p.  1073.  ~-^GNdi*^  aa  islre  d«Dill^i«  fWM^rt^tfavai^  rdaiîfeitip* 

<^tîoii  de  l*oii¥Mig»aoieolifiM  d^ Ui8ârii9^.<^4^7>  ji^  t  ^^— felac»* 
^du'csdrotd'aeUvité  de»  oBàeten  ^iiém^  tii  du.  4^e  .de  réi^'<:' 

ja*  3458,  p.  is35.  Voyez  Crédits,  Train  des  é^aipùapi  ■ySiiatm,^*^ 
'    fkertê,   BmfeU,ktAtndimrm  tnitikire,.  JHmjuo^  muliii^r^^  ÀdmdtûÊ» 

ctntnttês, 
'MtMtorrkKt  d»fiiiilrin[:IÎM^fifwn«des>cfiZ(0«.Cr^t9q^^ 
'aux-  dépensée -des  eoaeowrs  pouTiles  piacea  vacaate$  dajas  ks  Bia^- 

droit,  en  r8ôo  ( loi  dà 2ûjmHkUS51]  .«*  3iq6,  f^  163.— Crà&eiinr 

naire  poor  les  dépeii>ea<piM^eriMntie>édi6cifladî<y4»*w>eM^  ' 

'  dulT"  oodt  #{?^),  a*  '^i-t^  4 p.  soi.— *^C£édit.exlraordiiiaîie> arroôffr 

1 85o ,  pour  cottfltnielioq  ^ap^iMfirjaiioD  ^  aa^eublemeni  dn  rt-^jenik^ 
.  ..anatomiquede^ki  &oulté  de  médeçioe  d^.Mpptpcilier,  ii"^^37,  p.S»!." 
'     Crédit  suppi^meotaige,  s«r  reaeteioe  iâ5*^,soiir  les  traitesKat»  ^^«^^ 

•  des  professencsdesfaeHiti^  ides^cacet  je4  da^  le^re;,  q'  333it  ^  ^- 

•  .^Crédil  eiiraordiilaire,  aii.litréde.i8&i,  pov  «sautée  vu  «nîteoc»  ' 
réforme  aux  fooctionOaires  et  ageols  de  rinstruclion  poJbliq^  pR«  * 

.  leur  eiiiploi,  ft*  346$,  p«>is48.f-*J)ii|io$itio)ft9  reUuiTie9taair»4ca0* 
téforme  à  leuc  aeeovder,  wt  âi67%<p.  ^s49.r-T€jr44i(  sgppifiminr»»*' 

'  Texercice  i85f ,  poar  lea^dépeBae»  do  la  btbtioUft^ue  de^iote^Cep^ 
n*  3468^^'  p.  1  sSo.  — Crédit  sopplétae^laire  en  a^gmentatiN  è>  a**  ' 
payer,  sor  resereiee  »8i^«{poiirdes  dépepaes.^O  lAbibUoikè^À^^*^ 
0*  34.69 ,  p.  1 2^0.  Vey«c  Crèdiu^  àâmwislr^us  çe^traïg^ 
MiRisràsc  de  ïinMew\  Crédita,  sar.ka  ^^aeqciçetk  i&S  i  et  a$3i.  dbcls»«  '•< 
pmblicaùoQ  de  loûvra^  de  M.^Penret^  in4i4u)é  Dchrc  aMirrt«  ^^ 

.  î"^  juillet  135t)^  d"  3io49*>p<-i-'n-Cr6dit.eilMpr4ia«ire.ppiirUma''* 

'  de  régi  se  Sainf-Ouen  de  Aeoea»  tor  lexercice  «^&,  et  «aaU^* 
crédit  sur  i85o  (Joéda  22jmIl9ti8âî\^A^  3o(^  p.  S5.  —  Crête»^ 
diaaires;  fur  les  eiertfîeea  18S0  el  t8$i ,  ippÉccblti  à  dàtwnc  ^ 


(  liiiO^ 

oi  dkSSJmSftf99i)ft  d^6io3,  p*  161:  -^  Report  à  rextrnee:  itSi  d\aie 
atrtioB  du  erëdit  ouvert*  ^ur l*ex«|pcic0  tSSo-poar  ItclièveaieBt  d«»bâti- 
kenta  de  U  coarif apbél  d« 'Ly^  (lot  >^a  2$jmUBi  1^S1)s'àf  3 l  1 4.  Pr  1 73. 

-  Crédits  pour  f  ét»bli«8«mefii 'dé  AiMitdlies  lignes  de  t^égltipiiie  élie- 
îqiie  sur  U»  ressourcés  de^'«iérdîeles  i85i  et  i8Sb  (loii^a  jT  août  iSSii) , 
'  3 1 3o,  p.  903;—- CrëdH»  sur  les  i^ssdoufœt  des*eMn!iG6frC0iuiu)ts,  ^pour 
organisé  tîph  du  setvfee  d^  'poKcer  ittstHué'  dair  tes  comitianes  de  i'agglo- 
ici*:itIoo  lyônna?sef  \\6i\itL'5  dâûtjêSf),  n**  5i34s  p.  «o?»  -r  Report  à 
exercice  i'8Si  d*une '0ofCRm:'^tlu<  oridit  ouveri»  4uif  rexenciee  &85o, 
oiir  racliëv^ènt''des  bâtiibMtftS'  du  -pdaiv  de  justice  delieueo  (loi  da 

août  ISSîV,  n"*  3:38,  p.  »i4.  — Crédit  extraopdiilaire«  sur  Texereice 
85 1,  pour  facqiiîsîtloD'ae'deui  tÉb^ux  de  Gëricaalt»  destinés  an  musée 
D  Louvre  (bi  da  S  ùdâriSSi)^  n*  3i46,  p.  elg*  —  Cirédit,  sur  i'exer- 
ice  i85i,  pour  (|;>iiilles  et  ei)doràttoiis  scientifiques  [loi  da  8  moût  i85i), 
^  Sidy,  pASg.  —  Crédit  etlraoriftiaaîrK,  sor  Texercice  i85i>  applicable 
ux  travaux  de  déblayement  d'uu'temple  dédié  à  Sérspis,  découvert  parmi 
ss»  ruinés  de  Menibliis  (toi  da  S  août  i85l) ,  n^  3 1  il8,  p.  ado.  —  Crédit  ox- 
raorrlinèTré,  ^ur '  l'exercice  i85i,  pour  dépenses  de  sûreté  générale, 
*  3398;  p.  1027.  — '  Crédit  pour  les  iDdernivités  à  >  accorder  aux  partîcu> 
dlîers  dont  les  propriétés ^onf  stiuflbft  des  dommages  matériels  par  suite 
«s  événements  defévl-ieir  et  de  juin  i848,  n"*  347s,  p.  ïaSa.  Voyei.  Cr^id, 
^^nds  départtmentaax,  Aâminiitrations  centrtdts. 

n^TèB3  de  lajaidce.  Crédit  estfaoïrd inaire,  aur  lexereite  i85i,  ouvert  au 
fndget  de  rfmprimerie  nationale,  f  our  travaux  et  constructions  nouvelles 
t  a<x|oisitions  d'ustensiles  [hida,  2ûjidUet185i)y  n"*  3107,  p.  i63.  Voyes 
Crédits,  Nominations, 

iisTÈRE  de  la  marine  et  des  colonies.  Crédit  extraordinaire,  sur  les  exercices 
l85i  et  1863 ,  pour  la  réparation  des  dégâts  causés  par  les  ooragans  des 
18  février  i85b  et  jours  suivants  {loidalSjaiUet  i85i)^  n*  3oi66,  p.  64.*«- 
>édits  supplémentaires  et  etiraordiaaires  sur  les  exercices  i85o  et  i85i 
*t  pour  des  exercices  tlos  et  périmés  [lai  du.  î2jaHkti8Si) ,  n*  3069,  p.  66. 

—  Crédit  pour  des  déjpenses  non  acquittées  à  la  clôture  dea  exercices  i848 
li  1 849,  u**  ^44o,  p.  1  i9o.  —  Règlement  sur  les  allocations  de  solde  et  ac- 
cessoires de  solde  des  officiers,  aspirants,  employés,  et  divers  agents  de  la 
narioe  et  des  colonies,  n*  3446,  p.  1 133.  -—  Crédit  extraordinaire |  sur 
'exercice  i'852,  potir  les  premières  mesures  nécessaires  à  la  formation  d'on 
établissement  pénitentiaire  à  la  Guyane  française,  n**  3470,  p.  &a5i.  Voyez 
Crédiis,  Service  à  bord  de  la  flotte.  Indemnités  de  rodte  et  de  séjour,  Gendar- 
nerie^  MaléricL 

nisrkfit  dfs  tranfaax  pnhltcs.  Crédit  supplémentaire  «  sur  Fexercice  1 85 1 ,  pour 
les  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  de  Lyon  à  Avignon  (loi  du  6  août  1851)^ 
à*  3 137,  p.  SI  3.  —  Crédit  extraordinaire,  sur  foxercicB  i85i,  pour  sob- 
renCSon  à  la  caisse  des  retraites  (loi  da  8  août  185i)^  n"  3 147,  p^  a4o.  — 
Crédit  estraordiuaire,  sur  fexercice  i85i ,  pour  les  travaux  de  restauration 
ie  laqueduc  soolerrsin  qivi  r(»nduit  les  eaui  de  Fétang  de  Trappes  à  Ver> 
sailles,  sauf  régularisation  par  TAssemblée  législative,  n^SSoS,  p.  867.— 
Crédit  extraordinaire  pour  les  réparations  des  dommages  causés  par  les 
inondations  aux  routes  nationales  et  ponts  dans  les  départements  de  TAin , 
du  Doubs  et  du  Jura,  sauf  régularisation  par  l'Assemblée  législative, 
h*  3337,  p,  893.  —  Crédit  pour  la  continuation  des  travaux  du  chemin  de 
ftr  dt  nirîs  à'Lyt>ii  (loidtt 26  novembre  i8$i) ,  n*  3373,  p.  975.  «-  Crédit, 


f«ius  bâtuiieii>9  dq  minitl^e  M»  lÂîm  étr^agètitt  n*  llli2.prlVf^ 
Crédit,  i«f  l>iercice  i9Ss,  pour  raclièfwaeoi  de» «péniNi «i» 
l«M  à  racqutgition  et  à  U  démolition  des  nwdtqwt  ùMn  t^lnk^^ 
H  Im  Tnileries  qa*«u  niveilemot  d«i  térrtias.cvMppris  si^wsénii! 
iicu,  n'  34^7.  p.  I  i%k'  Voyet  Cr^itx,  il/fif«^  A^Mufn^MM ci^ 

Movr-De-PiéTH.  Loi  d«f  $  Amt»,  ib  avril  et  ai  juin  18S4,  «k.Wmn»^ 
|)ié(é,  II"  ^089,  p.  io5. 

MonrF.  (Prche  ik  la),  \<xf%^  Pêches  wmriUmes. 

Mutais  du  iMtty.  Voy«t  àftmst^n  et  ('miérieur. 

N 

>  ... 

Natidation.  Kxi'<!€iition  de  1â  convention  addilïonnclle  t^n  traiié  île aap> 
L't  lit  DAvigalion  du  fi  novtnibre  i85o,  conc|iu>  le  20  ii^i  iS5i.  t^k 
France  o€  la  Sardaigiie,  u°  ^077,  p.  77.  —  ProiiiMljfaiioaàetpdâ^^c*^ 
tiou,  n**  3079,  p.  3 1  •  —  Prorogalion  du  (ari(  des  droiu  d«&  pA!ii^^ùt&0 
sur  les  canaux  de  Reri*y  cl  laléraf  ^  ifi  Lolrr,  de  Dinoîn  à  ^nin.K.^i* 
p.  178.  — Parceplion  des  droits  de  navigation  établis  sur  le  caii«li^u>V 
n"  317;!,  p.  Baf).  —  prorogation  du  tarif  des  droits  àe  n^i^àmp0 
sur  les  canaux  de  Berry  et  latéral  à  la  Loire,  df  Digoin  4  BiwtV  ^ 

p.  loiA* 
Natibss  baiêiiùen.  Voyez  Examens. 
NoMiNATiOfii.  M.  Cotiin  ^  nomme  ministre  de  la  justice,  n^  33i3rf4 

—  M.    Turgot,  ministre   des  alFaires  ét^a^g^^ej(,    n"  33iA^  p.  ^'J-* 
M.  Giraad^  minis^'e  de  rinstruction  publique   et  des  colles,  b^  ■ 
p.  875;-— M.  d<  Thorignjr,  luinislre  de  rintérieur,  n"  .>3i6,p^i:^' 
M.   Xavier  de   Casabianca,  ministre  de  Taffriculture  et  di  con^^ 
n"  3317,  p.  876;  —.M.  JMcrosstf  ministre  des  travaux  pnbiics,»  jj- 
p.  876;—*  M*  le  général  Leroy  de  SaiiU- Arnaud,   minlMfie  àt  h^enr 
n*"  3319,  p.  877  ;  —  M»  Hippolju  Fortoul,  ministre   di;  la  umstf^^ 
colonies,  n*  332o,  p.  877  ;  —  M.  B/ofide/^minisU-e  des  lina»ce,4'^V' 
p.  877.  —  M.  dt  Maunas  est  nommé  préfet  de  notice,  n'  331^.^-^?^ 
•^  M*  Pav'V/,  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice.  p''335^.f>%> 

—  M.  de  Sibcrl  i/r  CorniUon,  secrétaire  général  du  Biinislère  <fe  \àj^ 
II"  3363,  p.  q5i  ;  —  M.  de  Casahiofica^  ministre  des  liuanûes.  ■  **^ 
p.  955  ;  —  M.  LcJehvTC'Durnfié ,  ministre  de  Tagriculture  et  clfiop*»'*^ 
n*  3366,  p.  95.'»;  —  M.  de  Morny,  ministre  de  lUntàrieur,  n'  oj^^f'Si 

—  Sont  nommés  :  M.  Eugène  noukcr,  ministre  de  ia  justice  t  ^i-  <^*]^ 
ministre  des  all'aires  étrangères;  M.  le  général  Lerint  de  »S«à-J^M* 
ministre  dç  la  {»ncrrc  ;  M.  Théodore  Ducos»  ministre  de  la  mv'i»^^' 
colonies;  M.  de  Aiomy,  ministre  de  TinlérLeur -,  M.  M^^f,^ 
des  travanx  publics;  AI.  LrJebrre'DuniJlé ,  ministre  de,  Fagriciilmn^f 
cnmv^^rce  ;  M.  //.  Ftyrion) ,  ministre  de  rinstructîou  publique '^^ 
cidtes-,  M.  Achille  FoM,  ministre  des  fmances,  n**  338G ,  p.  gg7-«9^ 
lhténm,Cûnintissii>n  consiilutlive,  Banijiae  ffe  France, 

Noms.  M.  ÀhelNicolof -Georges- Henri  Bergassc  est  autorise  à  iprje  *l^ 
nom  patronymique  celui  de  dn  Petit  Tkouars^  et  à  «appeler  à  IWar  ■<? 
^asse  du  Pêtit-Thouars ,  rf  3 160,  p.  a 56;  —  M.  Viot  [Edott^ri],  ^  ^ 
à  son  nom  patronymique  celui  de  Bodson  de  NQirfoniaine,  et  i  $*if>|^ 


«loi  da  SimillM,  n'  3IU.  (>•  ■*%;  —  M-  fn-rov  (i.HiiMfllx^I-.lf'irJD),  i 
aJMHr  4  3MI  ÉMi  mIbî  de  du  /mI«^.  <I  )  lappalep  :l  r*tei)ii'  Ffrr»f  Jk 
ImV,  n°  3t8B,  p.  ii'^i. 


riioi  d*  P*tv.  PircapiioD,  tu  (pqi  unllhrqut  de  1 1  franei  |wr  luctoliire,  du 

Imit  d'«nli^c  dtM  la  coinmDon  à»  Parii  »ur  Itx  Iiuil»4  «fgémlen  uu  niiB^' 

«tMImlrei^  Hiulle  d'olut-,   n'3io.^,  p.  iGu.-t-iWvpK»  prurugalw* 

II)  U  parcefitiDQ  du  «acand  d^cîmfl  eilraonlinÛN  étubli  i  l'octroi  <l#  Pari* 

Mrrtrni^du  1731110  iBiH,  a°  StpS,  p.  55ï.    ' 

nnte  tfiiM  «  ic^rii.  Vofei  Con»pn(i«ii. 

nciHM  jifnérûiuf ,  Tsjw  WinurJ/r  li»  h  gurirt.i.    .  . 

MORS  Jï  Jri'l/^  mnnni.   Vn»ei  OiiHiin». 

iCBi.  VnïFt  Sfiaûtfrc  A"  CiajriraUHrt  et  du  («nariTr,    .    .  , 

«■Lim  i(«  mdi  rt  <Fi> juin  fi^ j  aiapift  par  ffiiat.  Diapwlliuiiii  rplalitlui  a«t 

Kinnitaiona  mwiictpalei  c)iar)i<na  dr  gérei-  1rs  iut^rO^  ot  <lç  dii'ifi«r  l'Mw- 

■liao  dttt  orphelin*  do  mai  »(  de  jiiln  iSi){  ailnplii  p«r  Ittal.  n"  34o&, 

.  ia3a. 

«Me  rf«  M,  Ptrrri  (Bwnp  Miilerrejne).  Voyet  AfiniiUrc  tit  Ji«hfii«c 


IKBon   dt  ta    AftdiInTnnA-.   Voyri    Cam'MfianjCr    dfîni'Hitrr  drj  jimnefty 

AWa  d'Mtn.  Voyei  ftiM. 

iKK  UMnriMrx.  Ditposiiicini  rf Itlive*  au  grinije*  p<^li*s  iiitrillnws  (bi 

it  aijinit.fin  Sajuittri  ISH]),  n*  3 1:17.  p.  ilg:  —  ■ni  prin«s{io«r  U 

>rh^  M  )•  balftinBOu  dn  cachalnl,  n°  3i6i.  n"  aâf;  —  A  l'etécMisn  de 

irticl*  la  delà  loi  dn  **  joillct  163 1.  ai<r  U  |>«rbc  de  U  lMtni.«  <in  dti 

'i4iBt(ti,  N*  3i6>,  p.  |R3.  —  Ulapniiuoiii  irlatiiri  aiii  primri  pour  la 

>rHe  d*  l'a  tbonie ,  n°  S^qi,  p.  l 'jiÈi. — Ti talion  dn  icmp»  miRiinnm  ifuv 

'1  niiïirati  ann^  posr  la  p'-clir  di'  U  mon»  ilniveiiL^iaxvi'  ^.ui  I1-.1  limi 

i-lapflrlip.n°3ii(i,p,  i3.>r.. 

PNRUMn'iit  ^piiOTili^iir  ifc;  lirsiiaar.  Vojtj  WinitdiT  '(*■  Coqniiiilsif  td/i» 

Éft  dlr  jatm.  IMipoiilioii^  relatives  an  duiMMent  den  ptaMi  de  fucn* 
aux   serriladw  mititaîn-ii  (lai  lUi  1$  mon,  3Jjari>  <rr  fO  yuitlrt  »5f  ^, 
■Si«i.  p.  ta. 
iiMMR.  PrâBcnUliiH)  d'un  ^Aitcile  1  l'acceptaiian  dp  P«uplt  franfiia. 


(    l33i   ) 

4«ranii4êd«  terre  ttck  mer ,vD^S3Sd,{>.  ^^.^UoââSaAmkès 
4a  B  ééBÊÊÊ^Ymk  twr  le  pi^^ieAtltiaD  du  ^ébucile,at^fiiq^i«p 
Jk*ll9^t,  pb  99a.>«^£&Uftil  du  regM«ra  ^udèlibmlkuH  deiMofl* 
«e«MihttMtti^«e  r6ce99•|neBi'4lwvo«elfélaMl«Bfi•p^lHl(9t^*«^^^ 
p»'  1^99.  **-«  Proclmieliff»  dm  votei  éom  eur  U  pt^bUêUr  i^,  ^' 
p.  1333.  —  DispositioDs  relatives  à.  k  pn>Heeiiri»n  4<»  ipi»  iH^ 
l'«ppel  en.  pei^e.et  à  ^.cé|élke^p   i'unc  ftti»  pf^«»l€,  t;'4 

p.  M«^.  ...      ..."  ' '  .;._  ^;  'p ,'.: .  ;;' 

rLOMBAGE.   voyex  Donon^j.  ^  .  ^    ^. 

Police.  Yoy ti  Théâtres,  Minîsl>rr' de  fintérifor/'     \"'    "  '  .. 

PoîiTi.  Construction  d'un  pont  suspeticîtf  ^^  îk  iWlte  dii''Tlrn,iïl«» 
(Heote-GeroDoe) ,  et  tarif  des  droits  de  péage  à  percevoir,  n*3oJi.^^ 

—  d*oo  pont  suspendu  sur  le  Salât,  à  Maièree  (Uante^trooacJ.eti^ 
des  droits  de  péage  à  percevoir,  nf-3ios,  p.  169;  —  fini past wf^ 
8url(>ise,à  Bailly  (Oise),  et  Urif  des  droits  de  péage  à  pmevair.ir  3:1 
p.  170  :— d'un  pont  suspendu  à  la  place  ^upont  en  cbarpaUede  Vi^ 
•ar  TAdour  (Lsndes),  et  Urtf  des  droits  de  péage  ^rpe>^voitTtl*3i<^^ 

—  Modification  de  Tarticle  1^  dit  catiler  îles  éWfige**ii»éi^»dii^ 
lÂ.nifa  1^1.  aiitonsaàt  la  eoAdtnUolioor  di»  f^^\^iiéfl^i^ 

'  I   mmvei^a  twf  tk»  dmla  de  p^4ge  <à  p^reavoip».  «a**  «3^n9 .  «F-  é?^*'^  ^ 
•  tmidioli  duD  panL«n)rii«rpflatedADala4^mmtt>iefde'LattuUiiFjaÉff'^ 

^  jiurUtiviène  de  4e1lef-Benolt,.en  tampiectlpeM  dM  hic^d^^Tc^lM^' 
tanNee  diaitedepéi^  A  peroe¥o«wy  3jd3,  fv49f^T^Q9eiMKÀ^ 
1.  pàe*  « iwepertdn ■  s wr  ia  Meese»,  k-  S!iwM9'^-m»Mfm^.  {JkiètmmipëP 
t  qdeeynem  du  bec  Jet  leftfdes  dtioksdey^i^^  fKnemf^' ^^iê/^: 
-*«  d'un  pofU  ftuspettdu  b\U  le  Ten), À  Bessièrea»  {^^u!nt4Atji^^ 
'[,  des. droits  de  péage  à  pereèvoit,  n"*  3 3^7*  p.  $a6rfrADi?|^M^f^ 
'  sdi  péage  perço  sur  ks  ToUttret  à  la  trav£r»î^edu»grïiQ4n^4"^r 
Strasbourg  et  Kahl,  n*  3360,  n*"  53a.-^CUM»sirueÙ0Ad'ua  ppBtiSfif* 
aer  la  nviëre  de  &«iniàne»  près  LAmaatre^  et  rectifioa^  ^  ^j^ 
départemoDteile'n*'  10,  de  Touroon  «  Saint- Agrt^ve  (^\t?^èç|ig)»  «y 
de  cet  ouvrage 4  a*  3s 84  »  p^  56S.  —  RecoostmctîQn  du  j^oatt^^'P^' 
sur  leGélisct  et  recûficatiefi  dlea  abords  de  oiHtoi|vi;i^r  a*  ^^i^f.^ 
-  '^^  ReoonatructiQB  du  pent  de  Saint«Martin'e«i*iV«^lf  et1,fMtjiMl^' 
•Ahenda/de€aa  ouvrages  t  n**  336 1.  p«  960.  :^  C«tBstçttctioa<i«|^ 
pendie  sM*  i'Y«nne,  à  Menéteeu  (Yonne) ,  en  rentyj^cfy"^^''^*^ 
et  Utfifidesi 4i>oilâ  de. péage  4  po'^ve^»  ti'  33^76^  p,,j|6p..T— CwîW^ 
ud'm  ponà  anapendai  fuf  TÉbrop,  (Is^)»  eitj^if  de9)4^lsKiM^' 
percefoir«  o*;3fto0,  p»  io39  -,  *-m- ^Toa^  paMecalle  s»spa?dMe«Hii*^ 
4  Lyopf  ^(fthftiie  ) «  et  tarif  d»  péa^  t  la*  34i  6„  .p*  iro6t|i  t    t  a  ^  >n  j^'- 
Pwnrs  al  -okëtuwàeM,  Hëglement  poiM*  1  admiasioc^  depi  odpdiiçteiKI'^!*^'^ 
.  dse  ingénianBi  4»syonu  et  c^ivisées,  n*  333^v<*p->^5.  rr-|Vi§M!i8f 
ideitorficto  deat  ponts  e4  chaussées,  n.'  ^3^9«  p.  t9aifi..«»?^PrgipH<# 
.recelé  «BtionaU  des  ponts  «i  choussccs.,  n*  3^ÎQ^.p.  ^^o» 
Pottiv5k  xVoyea  4onWcf(i*  ••  •.  >     •  • ,     ,    .  i-  .]•  -^    •        '''^ 

PovHLê.  MedtficaiàiHi  des  articles  s  rt.3  dn*  dC'crQt  du  ^'j  4^ceinbtt4#^ 
les  eorrespoodanoes  originiires^uA  destina l>on>deU»Caiilenùa^^s>^ 

Eir  b  veie  de  TAiigleterre  ei,  de  1  islbnie  de  ltaaiisa«4i*  33»^!^^' 
iapositiona  reialivea  aux  correspendancea  eipédiéeaaavnHyfiiA^I'r 
btfla  érançaie»  soit  de»  pam^a  de  le  Médilerranée  M  in  ifWMK-f^ 
«dee  dtaUiMcgneiita  d»  peite  pe«r  laiTeeeaiMi^taoîld^  ÎiIWmF^' 


-  ntviguani"  entre' lesdili  ÉlMs  «t  la' Graode-§tMafae,  n<  33g4  ,  p.  lOBi. 

'  Vojâ  Càntentidiu,  Gimr^onilrtniM».  > 

'jiàcLWATioks.  Appel  ail  peuple,  n*  338o,  p.  g88.  —  Prodtmation  1  l'ar- 
mée, D°  338i,p.  990.  —  ProclainttioD  au  peuple  firincaii  lur  l'a  fin  d» 
tronb)e«,  n*  3389,  p.  999.  Voyei  P//6mciu. 

»,  -Voyei  Coiwf'  fi'V/"'"fA'"WI'"',  1   ■,,',.  ■ 


«.  ....  .:,■-  ■  ■ ..;  .  ..R   ,■,,,.■■„    .   ■ 

^Xfini  pfdaiftei  p^  racints.  yoja  rmiu.        ;  ^ 

«■■iiiii^ai    lliijiii   liiiifi  ifi  I  III  if  ili  mil  I 

•bti^  It«cUfi«!«t<wd«  )ai«tt]pede4ii>N^-aii«4jDapi^rButa  dipartanmtala 

'iAaJan^^,deCfallen«nânii>e,ii*3o8it.p.  101;— -delaMnUdfoanenwn* 

'taU  Al'  Jura H'  s  ;  de  Gttllon  on  SoiiBe,  n^SoSS;  pi  i»3|i'^  de  larMulo 

^^plirteiMdUleiMIaCMe-d'Or'  d'iSv  deSninu-i  Aiiiem.a*aa8ft,'p.ta3. 

I— ^'(IlnMiiH9iïpnTm't««raot0Bdéparte«ieiiujeiil»ia  LMre  «faaeparlie  du 

'(4k«BuB'rieiMaldflStR(rt-Ga)mier,n'3687,p.  toS;  — wiii))e*r«Meul4pr- 
-léiHumale»  d»ri*tM'd«  ebtmin  de  VillénrinQM  h  Ljaa ,  p«-  (e  pont  Ll- 

byute;  iir>}o88,  pi'lot.'^— 'R«MifitcMioa  d«U'roaled^piilanMnl«l<-daa 
' Boodiea-do-UbMe  n*  '16,  d'Aubigne  i  b  CioUI.  n'SigS.  p.  390;— de 

la  VeWe  dépafftntntalen*  7,  d*  I*  Loire  «a  Itbtae.  «itre  le  pont  de  la 
■  TenMM  et  4>  OiatMa  Afrvwsr.  n*  3  ■  98,  p.  Sgo  ;  —  dn  cMc*  du  boU 
-'SMm,  ]^MifMIMM,  raoW-MfMneinfiilaleda  ltf«ri>ilini  n*  5,  de  Vmae» 
'4  Gaer,  s*Si99,  p.  iyr',' —  de  le  roote  «MjwrteineaUle  Se  Satae-M-Loir» 
"Ur  5,de  Ompiy  «  Heatee«n,  an  Iku  dit  fc  Gei^ib-VMb»itf,B*  3t«o, 
■p.  391.  —  C3ui«naeBl pvni  les  ramtea 4»p«rtenieotalea  delà  GiroDiedei 
'afitoHsdnpealtoqwiHla  deCadillae,  nir  laGernane,  i>*39oi,  p.  391.— 
-IM^eade*  de  la  ixMie  (MparteBievtde  do  RbAne  d*  9.  de  Ltm  ft  Cr<- 
'riilra,o*>3^,<p.  391^  — delà  ravie  d^^MnetoenUte  de  le  HcMe  af  1, 

40  Bar4eJ)>c  i  Du,  abc  Ériie^a-Pelite  et  BaeDrfa.  AbNgaliea  4w  dMpo- 
'«WMa  der*rfMdaittnat  iSig.  cDimrMBlUreitificMieadelarMMtU- 
i^vlenwMaleai'i,**  3^07,  p.  .I91.  —  ItotriCtatimi  d«  raTeane  de  ^aKlie 

da  poaid'ArpûlUrpMs.ile  Ra^rcU  iAodne.  n*3io8.  p.  SçS; —  de  la 
-t<Ml«  d«p«r1miHale  de  Iftoneiili  n*  10.  de  BMen  i  Bifcrif».  eiHec 
'Bdâenct  lepoMldeeBattnM,  a*  Siih).  p.  -IgS.  — Clae^iLaldw  cfctmip 
«AePonarArd'TfceiaAltviuirari  le»  nnWwi  d^partcfntAa  de  la  BtAme, 

MOV*  Un'  1 1 .  a*  3i  m .  p.  .I9}.  —  Clawemial  pwwi  ka  naM*  d-ffienif 

^K«laln  dp  la  SctDcda  dunaja  d«  ^raade  n  ~         ■ 

,  —--- ■      bena  partMl  de  la  eat-i 

le  CMtmtmn:  *t  rmtm  d«  kM  da  ItaotMiM,  MMt  la 
^  lapirtede  tiim\'^n-t  4»  fii*mht  Àr,  pMiedg  ittmwmux- 
•4  Je  t'mt ,  pwi*^  de  U  rwtr  d*yanaiiww»ail>  1^  I7 .  r»* 
CfMWgt  aM-li*rT»*>t.  t  flnri^    «  tlinfliMMX  d«>«  f.lww •*<*«-;  dn  '^tmnot 
I  nt»  ll»)d<n>i.  *  VitteHt  dar  t\iHMin  ^f/iMiAr. 


(  ii%6  ) 

«boutimuuà  Nob]f-i«-S«c ,  a*  3s  1 1  «  p.  Sgi,  —  OMtnentBt  àinM  . 
parioinentêie  n*  3 ,  de  Sèvm  aa  hA  da  BoMkgne.dile  Àtamàihm 
de  l'avenue  de  Madrid*  eoire  NeiiilW  et  le  bois  de  BoBio|ae;  debfrtiè . 
la  i-outr  éé^t0kmÊMÊÊhfO^  f^^M  JwiMy  ^im'lMiwiiiiilBiiiH  Jit,»t  \ 
«onie  dttpaeUBMateie  n*  iby  ik  Wmàà  JdqMbberti^de^aiBAi^  { 

taie  n*  3  5,  dr  Paris  A  iê  \otrie  de  Montfaucon;  de  la  jpêîk  ée^àioÈà'  | 
parU'inentAle  n*  a6,  de  Paris  à  Noisy-le-Sec,  par  Bdlcarîleidè  kas^  i 
partnmeotale  n"  37 ,  chaussée  Je  MéoilmoBteÂI;  •d«B'(>asliir4iiMI 
ddfMrteaeeMk  d*  34,  kîiê%à]Af,jémtéédiui^^Siitté^hf^é(ÊiM 
du  Chàituu:  de  U  route  départemeoUle  n*  38,  du  Bov^ifial^f 
Drancy  ;  de  la  route  défaMncatiie  n^'éa,  àu^  ¥iMMdi>èli|» 
de  la  route  d^fMurtemenUle  n*  65,  de  Gentilly  A  Cmidihmf^lt  klfiftB# 
temeolale  n'  70,  de  Rao^s  à  liifloa4e  nalwfciin  a^  ilïpdii4a-si*i 
pariementale    n*  71.  de  Fresnes  à.ia  wmfca  mêÛomim'v^'WÊ^  t>^ 
'p..3f4,itt>^IneffpeitiU»Akgwrtê<MfwirUiBMPirff  a**  ti^d>iÉi>ilH^ 
de  k  farde  de  k  ne  daChilMii  i*IMtli%l^«pril|«he«ilnMli 
.4e.k.MNiteid^eaÉMK«Mdeiii^i9-etit  no^le  ««tknekitf^lllPÉl» 
.p« 3»§^.<'<-^ReeriiwÉipa  UeU  3ro%t«  9|nit^§i<|pa.^ y«  ^haak ttirt^  i 
■  Vkilk> Vi<ée  (IâOiB»lal»rku>e). <t^  If  1 3.p>3^;^^trde  U juHI  iKfii**  ^ 

iiak.ii*fB,e«ti«lofi9s|)«t>«ififHni»dkr(terRhtih  "^ 

»  periÎQo  d*  kiW«leéépi«1|Mi«BMk  a*;  i3.,ipaBik^Hwiarf 
>a?  3d4'ii'3»i5>p^4y4i-^Jkttifitfttieaidenk>e<ilfti^ 

*GhAÉy gnemie^ a*  ftaae^  duijtiA^  **wrkiinmint  1  ^ 

iaealiiee«la  Neid,  ioii»<ie  w^^  i9«  d|t  cÉttIMd  dk 
■r.t3«4k  Rudbakà-^dutiAniiMlief  de  kfdlrtîe^d» 
eemwekilka  &**  6 ,  ^  Ulk  à  Ltâoeoy ,  «7  3Aa7 v  fM/i 
du  lit  du  ruMaeaa  d'ÀîikeDL,  pe«r  en  eoMMV.  \m  aMtii«i^_ 

dk  fitt^èrei.  (Pa^Hk-Otee)  »  j^.  3e8a>  ^Mf. Hadito»»^ 

poatkm  dn  décret  da  7  jaavkr  iâi3,  rektkea^m  rfaiweiiii^'^^ 
déptf lewantelea  det  Gôtea^da-Horé  a**  s ,  3 ,  9  «^  M #«^^^Mt1>^ 
fUdificelke  de  U  route  d<épeileaieDt«le  dae  ûêmn  Al^ J*I»^W' 
èîûpei,  n*  33oy,  p.  671;  -^  de  k^—pa  A.  ^mhiuimUt JWi*^^ 
laeatele  ide  k  Loke  a**  6  v  de  Beeaae  eu  Pup^  g*  i3«o.  p.  if»?^ 
niaie.d4pwrtiea4Pit4ade  Ikère  a' 7,  <k  4MBavMjaaai«kte«^ 
fieebat^HMe^em  el  âeiat^Uaflam-du^Mii,  41^  33%»  P^^^t!^ 
■eme  dipertwinanie  de  T Ardèe^a  a*  a  3 ,  enm  ktJtpii  4iek<ffMi4*f 
LeoMiUe,  a*  33do«  p.  ^So;  «^  4e  da  roole,  dépaMM^eHki^f'* 
Cakea  à  Bêiktàm ,  4eitt  k  tievttM  da  Galeill  { Iterd) ,  1^  31i*»p  9**^ 
Claièeiaeal,  aa  rang  dei  •  loatee  dépaKoMarikkl  da  ^'•H'^^^'l^ 
le  a*"  le^  du    ebmiu  de  giaode  eeiaaiiuikalî|»i^'«lA  AiMsti^ 
a'  344i»p»ii3i.  ^  ikeiilMalk&  dm  ïat'rwM déftH^mmtifè^ 
tïT  la.  de  Lodève  à  Méraaia,  ealre  fe  Tlp»  eft^k dtehe  diMl^ 
n'  Uki.  p.  itlM  -^  de  la  maW  dép«r4e«aeiri»  a'^iAs^  dl^n^^ 
leuekie  (  Veaolaaa),  eaUe  laweiuc  et  k  eoiMMÉ  de  A  ataeikdi  v>^ 
a"  344â ,  p.  ii3t  ;  ^àt  U  Maie  d^lsealda  éâWiM^^'^^ 
Chàteetaia  k  Gaù^eMp,  à  k aorlkde Qhtlieaabai.  ^^àèôi^^ 
de  la  route  dépanemeutak  dea  Boiwhei'dMMia^Vl^dalli^ 
SainuMaxinin,  dans  k  iraverM  elè  k  eettiff  êJmM,  «?l«k.p'^ 
Voycï  PohU. 


(  »3a7  \ 


^  ;   •  \  «i .  . .•      i,;rj';b 

-,   -  r  "^  .-'  r:tq 

I      .«wi  «rilnfaivabii  «Dâtoé  mlîtidmfto  k«l^^        tM  dr  fflnpire, 
I      mf9445v'^«'t'ofrli  ,  ' '^'^  "  ^'ï >•    '•*'    •*    •'  ■'     ^'•'  *'    '">  '^"  ''•  '    ' 

I  gftlkfiàt- à- tofi^  <ii)  U  jfalce.  Ittgleucbt  sur  W  ^ 

I  3(X!tft'é4  5e0flwr5.  V«y«»'«V«ii^fMtfttitti/  --"-m.'I  -.h u»o«.n  . 

SdJuRi/i  fScmaMioi>t  éalit  ehâdiifte  det  toaiwanai  «Ai  'Maïuf'mi-Bftipdfcwt ,  xlc 

la  SàÎMiMJiium,  W  ftodttV'V  9;  —  d'Un  lÉriMiiiwrtBot  jJe^wfapi»'  d<  la 
«'^diÉMléi  àAsMB  (Nièvre),  «^  te&3«  p.  7;  i-  de  SMon  de-la  Protîdeiice, 

•A  mut^  (Ihw»),*  a^  jtoô«^  V.  i34 \  dé  soeiirsde «alÉl^attU  diftès  dé'Stibt- 

9tMàœnà94t BtHkmmnr  Ckét (AjcIlf-et^-Qker) ,  u*  3o§3«  fi\ir ;«*^'de  fill«s de 

i    •' Jaû«ix4diltaiœori<dd«aiath4ndré,è  Mooam  (di«Mi'Fyféiiées),.ti<'3ffas, 

I    *  »|>.  I46ç  ««•«ds  ^âtart'd»  8aiot4aiepli ,  à  OiJmc  ( Gironde)^  n^  3  no, ji  48 1  ; 

xi^jdvMnfadalaProvîJeBisa^  à  Lvr  (G6ta-il0r>,  «*  d^sr«p/49&t  "^de 

^pOMpada-krCroix^dil^'d^  éaini-Aadré,  avurle  terAtdire  éo'^ia.paîrdiise 

nodkia  .Qroix^Daiuîda,  rè  'tadaiBe,  n*  3ax3^  p.  4^;  «.««ds  tceiini  da  la 

n'fikarild,  à  VaaasMiM  (GIwn);  u*  3a5s,  p.  $17;  --  de  lîHes  du  Sahit- 

'«'Diprilv  à^^érêét-IMarlnkanj,  n*  3aâ3,  p.  519;  >*-  de  «cMurt  iwapitoKères 

inieiliâttmillUiialMrétienaejqiteada  la  PR>videace«â>fibiirdoaliay(Mettrlhe), 

*xf  àihà^  p.  3*]  f  ^—  de  dateurs  de  Saint^Joiepli ,  A  Pefpl||oair  ^fiyréodes- 

nâiieatdee)^  a^ftfl73^  p.  SéS;  *^  de  sttars  da  fa  Mi8érioar&,èCmt  (Pny* 

dafiènee)  >  a*  Ssdç,  p*  67 1  ;  -^  de  sœdn  de  k  Gharité,  à  faicÂidaa  (faidi%), 
vqT'I^^v  p.  éim\  "^  da  icson  da  k-Mîaèrieorde,  à  Tioéh^ay  (OrM), 
«tf  $81^  p:  Bèi%  -^^  de  scttir»  da  k  Ghinlé  de  Saia.t'ViacentHle4^u);  à 
RrBMn>on(£llrdDgM),  n^  Vag,  t>.*86éç«^dé  Mes  de  k  Citik^  ditet  kMfvde 

âaiaA^Aadréfiè  LaloBbèffei{HaQlef«p7réoéa«),  n*  333o«pi^;-^deMenrs 
i>.d0  k  CbariAé,  à  Baonevam  (DoQbi)«ii*  3349*  p*  9»3;->— de%atira  de  Satot- 
.•  teepk  àjChêWBÊff$y  (lVk6ne)\  n*"  3365,  p.  g4A  ;  —  de  mmws  de  k  Charité, 
..là  PnnannterfMi^aaiié),  a"  i^j\  ,f^  ^lox-^dtamum  én^tÊcré-ûamt  de 
-  iéntti  àâdii^alÛH€etlOïi|le  (âeim-MMeura),  a^  33tb,  p.  973;  _  de 
iiaauia  de  ifdbè^Vfeeeat-daidkvèr'A  AMey  <liaurthe),  o''  34a6,  p.  iodé;  _ 
,ida  eONars  de  k  Gkpi|é«è  Akariaide  (Iftdre),  a"^  M07,  p.  loSi;  —  de 
I  Mtetiduaaia» reprit,  â  SantdiarUaQ  («Utra-ioffrieare),  0?  343o,  p.  101^  ; 
«  ^idd8flàiii«dek&iaii&f«nile,ANi^^(Aveyrô&),  n'  I13i,  fK  1097'. 
Stttfit.  Abcogàtioo  de  Tamck  t6  de.  k  l<ii  du  i3  juin  s  861,  sur  lee  jucres 
,f^da  JIjaOkliMf  ),  a^  dait^,  p.  177.  «--^Piaalioo  de  k  iwra  dee  mores 

HmpoiAée  en  fîitaîlka  ed  as  eaiMiei'a*  3m9,  p.  Â93.  —  Lee  dtipoBilteas 

-de  ia  ki  «UT  ks  *^bret«  du  a3  juin  i8$i ,  B*aareat  kar  ef^l  qak  dater  du 
•^  «^*  jaâa*i86at  9^  «4d9«  p^eie^» 
SvmMKiBiMiii  ?ap>AiwiMéri 


{  1338  ) 

^omTxiLLÂNGB  de  kàiuUipaiice.  Vi^fei  Tmuporftuîoii. 
^TiiODBS.  ¥o]fes  Conciles. 


rAM.itâni.  Voyex  iVinûfèrv  de  timiriemr, 

Farifs.  Voyex  Ponts,  fiocs,  Doboa^s,  NmgmtÙMm 

rnàÂTRES.  Prorosation  de  la  loi  du  3o  juillet  1 85o,  aor  la  polke  dea  tbéibtt 

{loi  du  30juilUtî85î),  D*  3i  13,  p.  169. 
FoiLKS.  Voyez  Armée  de  tent  et  de  mer, 
Tnkin  des  éqaipaQes  mUiîaires.  Suppreasioa  dea  oompa^ies  looponàns  des 

1*' .  -'*  et  3*  escadrons  du  train  des  équipages  militaires,  a*  St^S,  pi  s55« 
Tiurr.  \iK!iTs  de  reforme.  Voyex  Ministère  de  VinUriemr, 
iRAiTés.  Vovez  Ntt^i^ettion,  Conveadons,  Bemqmede  Fremœ, 
rRARSPORTATiON.  Transportât ion  applicable  aux  individus  plaon»  soos  la  sar- 

veiHance  de  la  bante  police  et  aux  individus  reconaus  coupa^l^  d^avoirAiC 

partie  d'une  société  secrète,  n*  34o3,  p.  io3o. 
Travaux.  Voyez  Ponts,  Routes, 
Tribonal  des  conJlUs.  Dispositions  relatives  aux  délais  pour  le  jugeant  des 

conflits,  aux  pourvois  en  anati^Te  cantentienae  dont  le  Conseil  d'état  doit 

con naître,  et  aux  décisions  de  la  section  du  conteDlieBx  c|ui  n auraient  pa 

être  lues  en  audience  publique,  a*  3 4o4 9  p>  zo32. 
Tairvnaox.  Voyez  Cours  et  tribunaux. 
TciLEAiES.  Voyez  Miais^re  des  tnswuix  publics. 

u 

IjTiLrré:  publi^of.  Le  redressement  du  lit  de  TEscaul,  aatre  la  radoale  ia 
Pigeonnier  et  les  fortifications  de  la  place  deCondé,  aat  déclaré  d'atiiitf 
publique;  autorisation  pour  les  acquisitions  nécessaires  à  ces  travaux, 
n**  3195,  p.  389.  -^  Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  relative 
à  dea  terrains  sis  dans  l'est  du  port  de  Gberbourg,  n*  3 955,  p.  5x3.  — 
—  Déclaration  d'utilité  publique  de  lexécutton  des  traYaux  de  coastractîoa 
de  la  bourse  de  Marseille ,  et  autorisation  pour  les  acquisitioQS  nécessaires 
à  ces  travaux,  n*"  34s7«  p«  1090.  Voyez  issociatioM  relieuses. 


Vacances.  Voyez  Cour  des  comptes. 

Ventes.  Tarif  des  droits  alloués  aux  officiers  publics  chargés  de  proeéder  à 

des  ventes  volontaires  et  aux  enchères  de  fruits  et  récoltes  prudaats  par 

racines,  ou  de  coupes  de  bois  taillis,  n*  33H,  p.  927. 
Ville  de  Paris*  Voyez  Emprunts,  fioayae  de  France. 
Votes.  Voyez  Plébiscite, 

FIN  ne  la  table  ALPHABéTIQUB  DES  LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊtà^ 

DO  TOMB  Tni. 


lypRiMERiB  NinomuLE,-*- Février  i8b%. 


.-  -  Z:  -i  ^i  SB 


■xk!  bc  retiraod  CD 


-1^ 


■HniH 

.3  tios  oî" mîS  2 


Fsi 

'  V.8 


S  94 


^35