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Full text of "Bulletin des lois et actes"

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DEPARTEMENT   DE   LA  JUSTICE 


BULLETIN 

DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉE  1930 


EDITION   officielle: 


PORT-AU-PRINCE 

IMPRIMERIE  DE  L'ETAT 

1930 


DEPARTEMENT    DE    LA   JUSTICE 


BULLETIN 

DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉE  1930 


EDITION     OFFICIELLE 


PORT-AU-PRINCE 

IMPRIMERIE  DE  L'ETAT 
1930 


LSiK^Ju/ 


^ 


LAW 


^^ 


BULLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 


r 


ANNEE   1930 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

PROCLAMATION 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

CONCITOYENS, 

Au  15  Mai  prochain,  mon  mandat  prendra  fin;  je  descendrai  du 
pouvoir. 

C'est  donc  aujourd'hui  la  dernière  occasion  qui  s'offre  à  moi  de 
commémorer  avec  vous,  en  mes  hautes  fonctions,  la  date  sacrée  de 
notre  Indépendance  Nationale. 

Notre  dette  envers  les  Initiateurs  de  cette  Indépendance,  Ogé  et 
Chavannes,  Beauvais,  Pinchinat,  Marc  Borno  et  leurs  héroïques  frères 
d'armes;  notre  dette  envers  le  plus  grand  de  ces  Initiateurs,  Toussaint 
Louverture;  notre  dette  envers  Dessalines,  envers  Pétion,  envers  Chris- 
tophe: notre  dette  envers  tous  ces  vaillants  de  notre  épopée,  ceux  dont 
les  noms  nous  sont  familiers,  et  ceux,  innombrables,  qui  restent  les 
anonymes;  notre  dette  envers  eux  tous  est  formidable.  Nous  n'avions 
rien;  ils  nous  ont  créé  une  Patrie  à  nous.  Nous  n'étions  rien;  ils  ont 
fait  de  nous  un  Peuple,  un  Membre  de  la  Grande  Société  des  Etats. 

Saluons-les  bien  bas,  tombons  à  genoux  —  devant  eux;  oublions 
qu'ils  commirent  des  fautes;  ne  nous  souvenons  que  de  ceci:  nous  leur 
devons  notre  existence  nationale,  nous  leur  devons  d'être  des  hommes 
libres,  les  citoyens  d'une  République  Indépendante. 

CONCITOYENS. 

Dans  le  même  amour  des  Ancêtres,  travaillons  tous,  d'un  même 
cœur,  à  rectifier  les  erreurs  du  passé,  à  préparer  l'avenir,  un  avenir  de 
paix,  de  concorde,  de  progrès  et  de  dignité. 

1er  Janvier  1930. 


BULl.tTIN   DbS   LOIS    ET   ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa,  de  la  Constitution, 
Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  de  quinze  jours  d'emprisonnement  pro- 
noncée contre  le  sieur  Luc  Dorsinville  et  celle  de  5  jours  d'emprisonne- 
ment prononcée  contre  le  sieur  Cléodomir  Juste,  par  jugement  du 
Tribunal  de  Paix  de  la  Capitale  (Section  Est)  en  date  du  3  Janvier 
1930  sont  commuées  en  celle  de  deux  jours  d'emprisonnement. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 


BORNO 


Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
CHARLES  RIBOUL 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa,  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée 
contre  le  sieur  Auguste  St-Fleur  par  jugement  du  Tribunal  criminel 
de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du  8  Jum  1925  est  commuée  en  celle  de 
6  années  de  travaux  forcés. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  :^ 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  public  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Janvier  1930. 
an   127ème  de  l'Indépendance. 


BORNO 


Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
CHARLES  RIBOUL 


SECRETAIRERIE   D'ETAT   DE    LA    JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Georges 
Sioen,  né  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince,  a  fait  le  28  Novem- 
)re  1929,  au  Parquet  du  Tribunal  de  Icre  Instance  de  ce  ressort,  la 
iéclaration  d'option  prévue  par  l'article  11,  2ème  alinéa  de  la  loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  27  Décembre  1929. 

Le  Département  de  la  Juftics  avise  le  public  que.  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Adrien  W.  Scoot,  le  dit 
sieur  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  27  Décembre  1929. 

Sur  le  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  en  date  du  17  Décembre  1929, 
au  No.  225,  et  en  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur 
la  nationalité,  la  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  avise  le  public  que 
Jeanne  Philomène  Héloïse  Gaugaitte,  Veuve  du  sieur  Georges  Edswin 
Duncombe,  anglais,  dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  l'effet  de 
son  mariage,  désireuse  de  recouvrer  sa  qualité  d'haïtienne,  a  fait  le 
17  Décembre  1929.  conformément  à  l'article  11  de  la  dite  loi*  au 
Parquet  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  lieu  de  sa 
résidence,  la  déclaration  qu'elle  renonce  à  sa  nationalité  étrangère  et 
qu'elle  reprend  son  ancienne  qualité  d'haïtienne. 

Port-au-Prince,  le  27  Décembre  1929. 


y-  BULLETIN   DES   LOIS    ET   ACTES 

AVIS 

La  Sccrétaireric  d'Etat  de  la  Justice  croit  devoir  rappeler  aux  inté- 
ressés qu'aux  termes  de  l'article  3  de  la  loi  du  23  Juillet  1924,  l'Etat 
tant  en  demandant  qu'en  défendant,  est  représenté  en  justice  par  les 
Préfets. 

En  conséquence,  tous  exploits,  lorsqu'il  s'agit  des  domaines,  ou  des 
droits  Domaniaux,  ou  de  l'administration  publique,  doivent  être  don- 
nés à  l'Etat  en  la  personne  ou  au  bureau  du  Préfet  de  l'Arrondisse- 
ment où  siège  le  Tribunal  devant  lequel  doit  être  portée  la  demande. 

En  Cassation,  lorsqu'il  s'agira  de  l'Etat,  les  moyens  du  pourvoi 
seront  signifiés  à  la  personne  ou  au  bureau  du  Préfet  de  l'Arrondis- 
sement où  siège  le  Tribunal  qui  a  rendu  le  jugement. 

Ce  7  Janvier  1930. 


SECRETAIRERIE   D'ETAT 
DES   RELATIONS    EXTERIEURES 

SERVICE    DU   PROTOCOLE: 

Washington,  DC,  January  1,  1930. 

His  Excelcncy  LOUIS  BORNO, 
The  Président  of  Haiii 

PORT  AU-PRINCE 

I  have  pleasure  in  extending  to  Your  Excelency  and  to  the  People 
of  Haiti  cordial  greetings  on  the  Anniversary  of  the  Independence  of 
the  Republic  of  Haiti. 

HERBERT   HOOVER 
TRADL'CriON: 

Son  Excellence  LOUIS  BORNO. 
Président  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

J'ai  le  plaisir,  en  ce  jour  anniversaire  de  l'Indépendance  de  la  Répu- 
blique d'Haïti,  d'envoyer  à  Votre  Excellence  et  au  Peuple  Haïtien 
mes  félicitations  cordiales. 

HERBERT    HOOVER 

Port-au-Prince,  3  Janvier  1930. 
Son  Excellence  HERBERT  HOOVER, 
Président  des  Etals-Unis 

WASHINGTON 

J  offre  avec  plaisir  à  Votre  Excellence  mes  vifs  remerciements  ainsi 
que  mes  vœux  cordiaux  pour  le  développement  des  relations  amicales 
existant  entre  nos  deux  Peuples. 

BORNO 

Président   d'Haïti 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  7 

Montevideo,   1  de  Enero  de  1930, 
Excelentisimo  senor  Présidente  de  la  Republica  de  Haiti 

PORT-AU-PRINCE   HAÏTI 

Al  conmemorar  esa  Republica  un  nuevo  Aniversario  de  su  Indepen- 
dencia  me  complazco  en  transmitir  a  Vuestra  Excelencia  el  saludo 
cordial  del  Pueblo  y  Gobierno  Uruguayos. 

JUAN  CAMPISTEGUY 

Présidente  de  la  Republica  Oriental   Del   Uruguay 
TRADUCTIOX: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  d'Haïti 

PORT-AU  PRINCE    HAÏTI 

Au  moment  où  la  République  d'Haïti  commémore  un  nouvel  Anni- 
versaire de  son  Indépendance,  j'ai  le  plaisir  de  transmettre  à  Votre 
Excellence  le  salut  cordial  du  Peuple  et  du  Gouvernement  Uruguayens. 

JUAN  CAMPISTEGUY 

Président  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguaq 

Port-au-Prince,  3  Janvier  1930. 
Son  Excellence  le  Président  de  la  République  de  l'Uruguay 

MONTEVIDEO 

Je  suis  heureux  d'offrir  à  Votre  Excellence,  avec  mes  vifs  remercie- 
ments, les  vœux  cordiaux  que  je  forme  pour  son  bonheur  et  pour 
celui  de  son  glorieux  Peuple. 

BORNO 
j.  Président  d'Haïti 

*  * 

Habana,   1  de  Enero  ue  1930. 
Excelentisimo  Senor  Présidente  .de  Haiti 

PORT-AU-PRINCE.    HAÏTI 

Al  conmemorar  hoy  su  Independencia  la  Republica  de  Haiti  pla- 
ceme  enviaros  en  nombre  del  Gobierno  v  Pueblo  Cubanos  los  votos 
mas  efusivos  por  la  prosperidad  de  la  Nacion  Haitiana  y  la  ventura 
Personal  de  Vuestra  Excelencia. 

GERALDO  MACHADO 
Présidente  de  la  Republica  de  Cuba 
TRADUCTION: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  d'Ha'i'ti 

PORT-AU-PRINCE,    HAÏTI 

En  ce  jour  Anniversaire  de  l'Indépendance  de  la  République  d'Haïti 
j'ai  le  plaisir  de  vous  envoyer  au  nom  du  Gouvernement  et  du  Peuple 
Cubains  les  vœux  les  plus  chaleureux  pour  la  prospérité  de  la  Nation 
Haïtienne  et  le  bonheur  personnel  de  Votre  Excellence. 

GERALDO  MACHADO 
Président  de  la  République  de  Cuba 


o  BULLETIN    DF.S   LOIS    HT    ACTES 

Port-au-Prince,  3  Janvier  1930. 
Son  Excellence  le  Président  de  la  République  de  Cuba 

HABANA 

Je  remercie  vivement  Votre  Excellence  de  son  cordial  message  et 
suis  heureux  de  vous  offrir  mes  vœux  fervents  pour  votre  bonheur 
personnel  et  la  prospérité  de  Cuba.  BORNO    • 

5({  Prcsiclrnl   d'Hiiitt 

Montevideo  1  de  Enero  de  1930. 
Excelentisimo  Senor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores 

PORT-AU-PRINCE.    HAÏTI 

Acepte  Vuestra  Excelencia  mis  saludos  y  votos  en  el  grandia  de 
esa  Nacion  Amiga.  RUFINO  DOMINGUEZ 

TRADUCTION-  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  del   Uruguay 

Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Relations  Extérieures 

PORT-AU-PRINCE.    HAÏTI 

Je  prie  Votre  Excellence  d'accepter  mes  salutations  et  mes  vœux  en 
ce  jour  anniversaire  de  l'Indépendance  de  Sa  Nation  Amie. 

RUFINO  DOMINGUEZ 
Ministre  des  Relations  Extérieures  de  l'Uruguay 

Port-au-Prince.   3  Janvier   1930. 

Son  Excellence  RUFINO  DOMINGUEZ 
Ministre  des  Relations  Extérieures  de  l'Uruguay 

MONTEVIDEO 

Je  suis  heureux  d'exprimer  à  Votre  Excellence  mes  vifs  remercie- 
ments pour  les  vœux  qu'Elle  a  bien  voulu  me  présenter  à  l'occasion 
de  la  Fête  Nationale  de  l'Indépendance  d'Haïti. 

A.  G.  SANSARICQ 

Ministre  des  Relations  Exténewes 

Lima,    1   de  Enero  de   1930. 
Excelentisimo  Senor  Ministre  de  Relaciones  Exteriores  de  Haïti 

PORT-AU-PRINCE,    HAÏTI 

En  el  Aniversario  de  hoy  presento  à  Vuestra  Excelencia  cordiales 
felicitationes. 

Pedro  .José  RADA  Y  GAMIO 
TRADUCTION:  Ministre  de  Relaciones  Exteriores  del  Peru 

Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Relations  Extérieures 

PORT-AU-PRINCE.    HAÏTI 

A  l'occasion  de  l'Anniversaire  de  l'indépendance  de  la  République 
d'Haïii  qui  se  célèbre  aujourd'hui,  j  envoie  à  Votre  Excellence  mes 
félicitations  très  cordiales. 

Pedro  José  RADA  Y  GAMIO 
Ministre  des  Relations  Extérieures  du  Pérou 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g 

Port-au-Prince,  le  3  Janvier  1930. 
Son  Excellence  Pedro  RADA  Y  GAMIO 
Ministre  des  Relations  Extérieures 

LIMA,    PEROU 

Je  prie  Votre  Excellence  d'agréer  mes  sincères  remerciements  pour 
le  cordial  message  qu'Elle  m'a  adressé  à  l'occasion  de  l'anniversaire 
de  l'Indépendance  Nationale. 

A.  C.  SANSARICQ 
Ministre   des    Relations   Extérieures 
* 

Santo  Domingo,   3  Janvier   1930. 
Su  Excelencia  el  Secretario  de  Estado  de  Relaciones  Exteriores 

PORT-AU-PRINCE 

Con  motivo  del  aniversario  de  la  gloriosa  Independencia  de  Vuestra 
patria  tengo  la  honra  de  presentaros  mis  congratulaciones  y  mis  votos 
por  la  prosperidad  de  la  Republica  de  Haiti  y  porque  cada  dia  sean 
mas  estrechas  sus  vinculaciones  con  la  Republica  Dominicana. 

Saluda  à  Vuestra  Excelencia  con  la  mas  distinguada  consideracion. 

Francisco    J.    PEYNADO 
Secretario  de  Estado  de  Rclationes  Exteriores 
TRADUCriO\: 

Sot!  Excellence  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

PORT-AU-PRINCE 

A  l'occasion  de  l'anniversaire  de  la  glorieuse  Indépendance  de  votre 
pays,  j'ai  l'honneur  de  vous  présenter  mes  félicitations  et  mes  voeux 
pour  la  prospérité  de  la  République  d'Haïti  et  pour  que  se  resserrent 
chaque  jour  davantage  les  liens  qui  l'unissent  à  la  République  Domi- 
nicaine. 

Je  prie  Votre  Excellence  d'agréer  l'expression  de  ma  considération 
la  plus  distinguée. 

Francisco   J.    PFYNADO 
Secrétaire    d'Etat    des    Relations    Extérieures 

Port-au-Prince,   4  Janvier   1930. 
Son  Excellence  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

SANTO-DOMINGO 

Je  remercie  vivement  Votre  Excellence  des  souhaits  et  des  félicita- 
tions qu'Elle  a  bien  voulu,  me  présenter  à  l'occasion  de  l'anniversaire 
de  l'Indépendance  Nationale  et  la  prie  d'agréer  les  vœux  cordiaux  que 
je  forme  pour  que  se  fortifie  de  plus  en  plus  la  fraternelle  amitié  exis- 
tant entre  nos  deux  Pays. 

Avec  l'expression  de  ma  très  haute  considération. 

A.  C.  SANSARICQ 
Ministre  des  Relations  Extérieures 


10 


bUl.LLTIN    DES   LOIS    ET   ACl  ES 


LOI 


BORNO 

PRLSIDUSI      Dt:     1-A     RliPU&LlQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'Arrêté  du  7  Janvier  1928,  ouvrant  un  Crédit  extraordinaire 
pour  entr'autres  fins,  la  «Construction  de  Dispensaires  ruraux»; 

Vu  l'article  30  de  la  loi  du  21  Janvier  1929,  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930: 

Considérant  que  le  Crédit  extraordinaire  ci-dessus  mentionné  n'a 
pas  été  totalement  épuisé  dans  le  délai  nécessaire  et  qu'il  y  a  lieu  d'as- 
surer la  complète  réalisation  de  l'objet  pour  lequel  il  a  été  prévu; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  L'échéance  du  Crédit  de  Cent  Soixante  Deux  Mille 
Cinq  Cents  Gourdes  (G.  162.500,00),  alloué  au  Département  des 
Travaux  Publics  pour  «Construction  de  Dispensaires  ruraux»  con- 
formément à  l'Arrêté  en  date  du  7  Janvier  1928,  pris  en  vertu  d'une 
décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  est  prorogée  pour  une  nou- 
velle période  expirant  le  30  Juin  1930,  en  ce  qui  concerne  la  balance 
non  encore  employée. 

Art.  2. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi  qui 
lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat 
des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:    F.  Robinson. 
Les  Secrétaires:    Emm.  S.  Tribié,  H.  Pierre  Antoine. 

AU  NOM  DE   LA   REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné,  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier    1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

^  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

F.    SALGADO  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 

CHARLES  DE  DELVA 


BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES  H 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


//  a  été  porté  par  erreur  l'année  19Z5  au  lieu  de  l'année  19 14  à  la  suite  de  la  loi 
du  23  Juillet  dont  l'article  3  concerne  la  représentation  de  l'Etat  en  Justice  par  les 
Préfets,  loi  qui  a  fait  l'objet  d'un  avis  émanant  du  Départemenl  de  la  Justice  et  inséré 
dans  le  précédent  No.  du  «Moniteur».  Cette  erreur  devant  être  rectifiée, .on  est  prié 
de  lire  le  dit  avis  de  la  manière  suivante: 

La  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  croit  devoir  rappeler  aux  inté- 
ressés qu'aux  termes  de  l'article  3  de  la  loi  du  23  Juillet  1924,  l'Etat, 
tant  en  demandant  qu'en  défendant,  est  représenté  en  Justice  par  les 
Préfets. 

En  conséquence,  tous  exploits,  lorsqu'il  s'agit  des  domaines  ou  des 
droits  dom.aniaux,  ou  de  l'administration  publique,  doivent  être  don- 
nés à  l'Etat  en  la  personne  ou  au  bureau  du  Préfet  de  l'Arrondisse- 
ment où  siège  le  tribunal  devant  lequel  doit  être  portée  la  demande. 

En  Cassation,  lorsqu'il  s'agira  de  l'Etat,  les  moyens  du  pourvoi 
seront  signifiés  à  la  personne  ou  au  bureau  du  Préfet  de  l'Arrondisse- 
m.ent  où  siège  le  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement. 

Ce  11  Janvier  1930. 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDE\-T    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  importe,  pour  faciliter  l'exécution  de  la  loi  du 
16  Décembre  1929  sur  le  mariage,  de  fixer  la  portée  exacte  de  ses  dis- 
positions et  les  règles  qui  en  assurent  l'application  bienfaisante,  spé- 
cialement aux  nombreuses  populations  rurales  en  vue  desquelles  sur- 
tout elle  a  été  conçue; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

Arrête: 

Article  1er.  — La  loi  du  20  Juillet  1929  et  celle  du  16  Décembre 
1 929  relatives  au  mariage  ne  modifient  en  rien  le  droit  pour  tout 
ministre  régulier,  assermenté  ou  non,  de  l'un  des  cultes  établis  en 
Haïti,  de  procéder,  comme  par  le  passé  et  suivant  les  règles  propres 
de  son  culte,  aux  mariages  purement  religieux,  ne  produisant  aucun 
effet  civil. 


,^  BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

Ces  lois  ne  modifient  également  en  rien  les  attributions  des  officiers 
de  l'Etat  civil:  ils  continueront  à  procéder,  dans  les  formes  et  condi- 
tions du  Code  Civil,  aux  mariages  de  tous  ceux  qui  réclameront  leurs 

services. 

Article  2.  —  Le  Ministre  du  culte,  dûment  assermenté,  n'agit  point 
comme  officier  de  l'Etat  civil,  quand  il  procède  à  un  mariage  destiné 
à  produire  des  effets  civils.  Il  agit  en  vertu  de  son  caractère  religieux 
reconnu  et  des  pouvoirs  spéciaux  conférés  par  la  loi  et  les  règlements; 
et  les  effets  civils  sont  attachés  à  l'acte  du  mariage  religieux,  pourvu 
que  cet  acte  se  réalise  sous  les  conditions  prévues  par  la  loi  et  précisées 
par  les  présents  règlements. 

Article  3. — Les  témoins  à  l'acte  de  mariage  doivent  réunir  les 
conditions  du  nouvel  article  38  du  Code  Civil  et  les  conditions  qui  les 
habilitent  suivant  les  règles  du  Culte  auquel  appartient  le  ministre 
célébrant. 

Article  4.  — Pour  que  le  mariage  soit  célébré  publiquement,  il  suf- 
fit de  la  présence  de  deux  témoins  à  lacté  religieux  accompli  par  le 
Ministre  du  Culte  du  domicile  de  l'un  des  conjoints  ou  par  celui  qui 
le  remplace. 

Article  5.  —  Le  consentement  des  parents,  dans  le  cas  où  il  s'im- 
pose, sera  fourni  au  Ministre  du  Culte  par  écrit  ou  verbalement,  soit 
au  moment  où  les  futurs  époux  s'adressent  à  lui  pour  les  publications, 
soit  lors  de  la  célébration  du  mariage. 

Article  6.  —  Les  projets  de  mariage  seront  dûment  publiés  soit  par 
annonces  au  cours  d'un  office  religieux,  soit  par  affichage  à  la  porte 
du  presbytère  ou  de  l'édifice  du  culte.  Les  publications  ainsi  faites 
contiendront  les  mentions  indiquées  à  l'article  63.  sans  autres  for- 
malités. 

Article  7.  —  Par  le  présent  Arrêté,  les  ministres  du  culte,  en  ce  qui 
est  des  mariages  religieux,  et  les  Commissaires  du  Gouvernement,  d'une 
manière  générale,  sont  préposés  à  l'effet  d'accorder  la  dispense  prévue 
à  l'article  154  du  Code  civil,  sans  préjudice  de  la  faculté,  pour  les 
futurs  conjoints,  dans  tous  les  cas.  de  requérir  cette  dispense  directe- 
ment du  Président  de  la  République. 

Article  8.  - —  L'annulation  prononcée  par  les  tribunaux  ordinaires 
d'un  mariage  contracté  devant  un  ministre  du  Culte  n'opère  qu'à 
l'égard  des  seuls  effets  civils  de  ce  mariage,  dont  le  caractère  religieux 
ne  peut  être  atteint  par  aucune  décision  civile. 

■Article  9.  —  La  taxe  de  dix  gourdes  fixée  à  l'article  6  de  la  loi  du 
Ï6  Décembre  1929  sera  versée  à  l'officier  de  l'Etat  civil  contre  remise 
par  lui  de  l'expédition  de  l'acte  de  mariage  transcrit  dans  son  registre. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  J3 

Article  10.  —  Au  cas  où  les  conjoints  sont  indigents,  la  transcrip- 
tion et  l'expédition  sur  papier  libre  de  l'acte  de  mariage  seront  gra- 
tuites. 

Le  certificat  d'indigence  sera  délivré  par  le  Juge  de  paix  ou  le  magis- 
trat communal  du  lieu.  Toutefois,  lorsque  le  mariage  sera  célébré  dans 
une  chapelle  rurale  ou  dans  une  localité  où  il  n'y  a  pas  de  Juge  de  Paix, 
l'indigence  sera  valablement  constatée  par  le  ministre  du  Culte  sur  la 
déclaration  de  trois  témoins  majeurs  confirmant  l'indigence  des  futurs 
époux. 

Article  1 1.  —  Les  ministres  du  Culte  catholique  prêtent  le  serment 
prévu  à  l'article  5  du  Concordat. 

La  formule  du  serment,  pour  les  autres  cultes,  sera  déterminée,  ainsi 
que  les  formalités  de  la  prestation,  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes, 
d'accord  avec  le  Chef  reconnu  de  chacun  de  ces  Cultes. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  10  Janvier  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  HORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes: 

CHARLES   RIBOUL  A.  C.   SANSARICQ 

o 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDEXr    DU    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  de  la  Constitution,  31  et  32  de  la  loi  du  6 
Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux  et  les  dispositions  addi- 
tionnelles de  la  loi  du  19  Août  1913: 

Considérant  que  les  élections  communales  n'ont  pas  eu  lieu  le  10 
Janvier  courant,  dans  les  Communes  ci-après  désignées,  ou  ont  été 
annulées  par  les  bureaux  de  recensement  et  qu'il  importe,  par  consé- 
quent, de  former  des  Commissions  pour  gérer  les  intérêts  de  ces  Com- 
munes. ,     ^, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  intérêts  des  Communes  ci-après  désignées,  seront 
respectivement  gérés,  jusqu'aux  prochaines  élections,  par  les  citoyens 
dont  les  noms  suivent,  savoir: 

Port-au-Prince:  Joseph  F.  Geffrard.  président.  Edouard  Baussan  et  Ermanc  Robin 
membres  : 

Cap-Hu'itien:  Courtilien  Piquion.  président.  Rcon  Parct  et  Jules  Bernardin,  mem- 
bres ; 


]   I  15U1.1.FTIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

Guna'ices:  Anioino  Gcffr.ird.  pri'sident ,  Paracelsc  Pelissicr  et  limmnnuel  Guibert. 
membres: 

Jacmcl:  Spr.icntjd  Colon,  prcsidenl .  Daniel  Monsanto  et  Emile  Maximilien.  mem- 
bres : 

Ctiyes:  Albert  Claude,  président,  Félix  Duthicrs  et  Alexandre  Guichard.  membres: 

Léogane:  Jules  Moscoso.  président,  Marc  Calixte  et  Edouard  Alfred,  membres: 

Petite  Rivière  de  l'Artibonite:  Louis  Belot.  président.  Cyrilc  Woolley  et  Albert 
Louissaint,  membres; 

Dessalines:  VoUimus  Etienne,  président.  Joachim  Hommebon  et  Salomon  Mira- 
beau, membres: 

La  Chapelle:  Louis  C.  Guillaume,  pré.^idcnt.  Léonce  Flcurisca  et  D.  Valmozy, 
membres; 

Thomazeau:  Christian  Lebon,  président.  Joseph  Garçon  et  Dicudonnc  Diambois. 
membres  : 

Arcahaie:  Clérius  Georges,  président.  Pierre  Cambronne  et  Eugenio  Hyppolite, 
membres: 

Grand  Goâve:  Louis  Milord.  président,  Cicéron  Chcry  et  Duverzeau  Duvivier, 
membres. 

Article  2,  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Janvier  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
CHARLES  DE  DELVA 


SECRETAIRERIE   D'ETAT   DE    LA    JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Pierre 
Daniel  Brisson  Humbert  est  né  en  Haïti  et  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  ha'itien  conformément  à  l'article  2,  3cme  ali- 
néa de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  10  Janvier  1930. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  J5. 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  de  la  Constitution,  31  et  32  de  la  loi  du  6 
Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux  et  les  dispositions  addi- 
tionnelles de  la  loi  du  19  Août  1913; 

Considérant  que  les  élections  communales  n'ont  pas  eu  lieu,  le  10 
Janvier  courant,  dans  les  communes  ci-après  désignées,  ou  ont  été  an- 
nulées par  les  bureaux  de  recensement  et  qu'il  importe,  par  conséquent, 
de  former  des  commissions  pour  gérer  les  intérêts  de  ces  communes. 

Arrête: 

Article  1.  —  Les  intérêts  des  communes  ci-après  désignées  seront 
respectivement  gérés,  jusqu'aux  prochaines  élections,  par  les  citoyens, 
dont  les  noms  suivent,  savoir: 

St. -Louis  du  Nvrd:  Charles  St.-Gciard.  Président.  Ducasse  Simon  et  Thimothce 
Chanoine.   Membres: 

Pilate:  Charité  Jean,  Président,  Louis  Fils  et  Alcibiade  Péan,  Membres; 

Perches:  Marmontel  Ménard,  Président,  Antoine  Mézirus  Ménard  et  Luc  An- 
toine, Membres: 

Jean-Rabel:  Décius  Jean,  Président,  Adrien  Célestin  et  Alcius  Gernigon.  Membres; 

Grande-Rivière  du  Nord:  Scptimus  Adrien,  Président.  Lconidas  Mcrée  et  Antoine 
Bélony,  Membres; 

Dondon  :  Dubreton  Francisque.  Président.  Colbcrt  Antoine  et.  Gabriel  DanieL 
Membres; 

Miragoâne:   Lejeunc  Florestal.  Président,  Léonce  Paul  et  Joseph  Léger.  Membres: 

Belladères:  Ulrick  Loubeau.  Président.  Mexilas  Valéry  et  Mondestin  Joly.  Mem- 
bres : 

Baradéres:  Jude  Laportc.  Président.  Georges  Ferrari  et  Borgella  Montinard,  Mem- 
bres ; 

Corail:  Cambronne  Lafond.   Président,  Joseph  Berry  et  Emile  Robert,  Membres; 

Cavaillon:  Camille  Lamarre,  Président,  Myrthil  Mercier  et  Josué  Scutt,  Membres; 

Pignon:  Maxima  Raymond  jeune.  Président.  Dalge  Santhonax  et  Napoléon 
Voyard.  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Janvier  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur  : 
CHARLES  DE  DELVA 


lîUl-I.ETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

ARRETE 


BORNO 

l'RISIDliSI      Ut    l.A     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  16  Février  1925  sur  le  droit  de  propriété 
immobilière  accordé  aux  étrangers  et  aux  Sociétés  étrangères; 

Vu  les  articles  29  à  37.  40.  45  et  46  du  Code  de  Commerce; 

Vu  l'Acte  de  Constitution  et  les  Statuts  de  la  Texas  Company 
Caribbean  Limited,  Société  Anonyme  organisée  sous  le  régime  des 
lois  de  l'Etat  de  Delaware   (Etats-Unis  d'Amérique)  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Arrête: 

Article  1 .  —  Est  autorisée  à  faire  ses  opérations  en  Haïti,  confor- 
mément aux  dispositions  des  lois,  arrêtés  et  règlements  en  vigueur  dans 
la  République,  la  Société  Anonyme  dénommée  Texas  Company 
Caribbean  Limited.  Société  Anonyme  constituée  en  vertu  des  lois  de 
l'Etat  de  Delaware  (Etats-Unis  d'Amérique),  ayant  son  principal 
bureau  au  No.  7  West  Echth  Street  dans  la  ville  de  Wilmington, 
Comté  de  New-Castle,  Etat  de  Delaware  (E.  U.  d'A.  ) ,  appert  Acte 
au  rapport  de  Me.  Eustache  Edouard  Kénol  et  son  confrère,  notaires 
à  Port-au-Prince,  en  date  du  26  Septembre  1929. 

Article  2.  —  Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites 
des  lois  et  de  la  Constitution  de  la  République,  l'Acte  de  constitution 
et  les  Statuts  de  la  dite  Société. 

Article  3.  —  Toute  modification  ou  addition  à  l'Acte  de  constitu- 
tion ou  aux  Statuts  de  la  Société,  devra,  avant  de  recevoir  application 
et  de  produire  aucun  effet  en  Haïti,  être  soumise  à  l'approbation  du 
Président  d'Haïti  et  publiée  conformément  à  l'article  45  du  Code  de 
Commerce. 

Article  4.  —  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en  cas 
de  violation  des  lois,  arrêtés,  règlements  ou  de  l'Acte  de  constitution 
et  des  Statuts  de  la  Société,  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  envers 
les  tiers. 

Article  5.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  15  Novembre  1929. 

an  126ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce: 
A.  C.  SANSARICQ 


BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES  ^7 

CONVENTION  (Su..e, 


CHAPITRE   IV 
Achat  et  vente,  cession  de  créances  et  échange 

Article  194. — Sont  d'ordre  public  international  les  dispositions 
relatives  à  l'aliénation  forcée  pour  cause  d'utilité  publique. 

Article  195.  —  II  en  est  même  de  celles  qui  déterminent  les  effets 
de  la  possession  et  de  l'inscription  entre  deux  acquéreurs  et  celles  qui 
se  réfèrent  au  rachat  légal. 

CHAPITRE   V 

Location 

Article  196.  —  En  matière  de  location  de  choses,  la  loi  territoriale 
doit  s'appliquer  aux  mesures  prises  pour  réserver  les  droits  des  tiers 
et  à  celles  qui  fixent  les  droits  et  les  devoirs  de  l'acheteur  de  l'immeuble 
loué. 

Article  197.  —  Est  d'ordre  public  international,  en  matière  de 
louages  de  services,  la  règle  qui  empêche  de  s'engager  pour  toute  la 
vie,  ou  pour  plus  d'un  temps  déterminé. 

Article  198.  —  Est  également  territoriale  la  législation  sur  les  acci- 
dents du  travail  et  la  protection  sociale  du  travailleur. 

Article  199.  — Les  lois  et  règlements  locaux  concernant  les  trans- 
ports par  eau,  par  terre  et  par  air  seront  rattachés  à  la  législation  ter- 
ritoriale. 

CHAPITRE   VI 

Cens  ou^  rentes 

Article  200.  —  La  loi  territoriale  s'applique  à  la  détermination  de 
la  nature  et  des  catégories  de  cens  ou  rentes,  à  leur  caractère  rachetable. 
à  la  prescription  et  à  l'action  réelle  qui  en  résulte. 

Article  201. — Pour  le  bail  emphytéotique,  sont  également  terri- 
toriales les  dispositions  qui  en  fixent  les  conditions  et  formalités,  qui 
en  imposent  la  reconnaissance  au  bout  d'un  certain  nombre  d'années 
et  qui  défendent  la  sous-emphytéose. 

Article  202.  —  Dans  la  constitution  des  cens  ou  rentes  sur  la  pro- 
priété d'autrui,  est  d'ordre  public  international  la  règle  qui  interdit 
que  le  paiement  en  fruits  puisse  consister  en  une  partie  de  ce  que  pro- 
duit l'immeuble  grevé. 

Article  203.  —  A  le  même  caractère,  dans  le  contrat  d'emphytéose, 
la  clause  exigeant  l'estimation  de  l'immeuble  grevé. 


]^  BULI.HTIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

CHAPITRE   Vil 
Société 
Article   204.  —  Les  lois  qui  exigeni   un   objet   licite,    des   formes 
solennelles  et  un  inventaire,  quand  il  y  a  des  immeubles,  sont  terri- 
toriales. 

CHAPITRE  VIII 

Du  prêt 
Article  205.  —  La  loi  locale  s'applique  à  la  nécessité  d'une  con- 
vention expresse  d'intérêts  et  de  leur  taux. 

CHAPITRE   IX 
Dépôt 
Article    206.  —  Les   dispositions   relatives   au   dépôt    nécessaire   et 
au  séquestre  sont  territoriales. 

CHAPITRE  X 
Contrats  aléatoires 

Article  207.  —  Les  effets  de  la  capacité  en  matière  d'actions  nées 
du  contrat  de  jeu  sont  déterminés  par  la  loi  personnelle  de  l'intéressé. 

Article  208.^ — La  loi  locale  définit  les  contrats  aléatoires  (de 
suerte)  et  détermine  la  mesure  suivant  laquelle  le  jeu  et  le  pari  sont 
permis  ou  interdits. 

Article  209. — Est  territoriale  la  disposition  qui  déclare  nulle  la 
rente  viagère  sur  la  vie  d'une  personne,  morte  à  la  date  de  la  signature 
du  contrat,  ou  dans  une  période  où  elle  se  trouvait  atteinte  d'une 
maladie  incurable. 

CHAPITRE  XI 

Transaction  et  compromis 

Article  210.  —  Sont  territoriales  les  dispositions  qui  interdisent  de 
transiger  ou  de  soumettre  à  un  compromis  des  matières  déterminées. 

Article  211.  —  La  portée  et  les  efiets  du  compromis  et  l'autorité 
de  la  chose  jugée  attachée  à  la  transaction,  dépendent  également  de  la 
loi  territoriale. 

CHAPITRE  XII 

Du  cautionnement 

Article  212.  — Est  d'ordre  public  international  la  règle  qui  inter- 
dit à  la  caution  d'être  plus  obligée  que  le  débiteur  principal. 

Article  213.  —  Les  dispositions  relatives  à  la  caution  légale  ou 
judiciaire  appartiennent  à  la  même  catégorie. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACThS  |9 

CHAPITRE  XIII 
Gage  antichrc^e  et  hypothèque 

Article  214.  —  La  disposition  qui  interdit  au  créancier  de  s'appro- 
prier les  choses  reçues  en  gage  ou  hypothéquées  est  territoriale. 

Article  215.  - — -Sont  également  territoriales  les  règles  qui  fixent  les 
conditions  essentielles  du  contrat  de  gage  et  son  exécution  est  obliga- 
toire quand  la  chose  donnée  en  nantissement  est  transportée  dans  un 
lieu  où  les  règles  sont  différentes  de  celles  exigées  lors  de  sa  constitution. 

Article  216. — Sont  également  territoriales  les  prescriptions  en 
vertu  desquelles  le  gage  doit  rester  en  possession  du  créancier  ou  d'un 
tiers,  celle  qui  exige,  pour  causer  préjudice  à  un  tiers,  que  la  date  soit 
établie  par  acte  public  et  celle  qui  fixe  la  procédure  de  son  aliénation. 

Article  217.  — Les  règlements  spéciaux  des  monts-de-piété  et  éta- 
blissements publics  analogues  suivront  la  loi  du  territoire  pour  toutes 
les  opérations  passées  avec  eux. 

Article  218.  —  Sont  territoriales  les  dispositions  qui  fixent  l'objet, 
les  conditions,  les  modalités,  la  portée  et  l'inscription  du  contrat 
d'hypothèque. 

Article  219.  —  Il  en  est  de  même  de  la  prohibition,  pour  le  créan- 
cier d'acquérir  la  propriété  de  l'immeuble  en  cas  d'antichrèse,  à  défaut 
de  payement  de  la  dette. 

CHAPITRE   XIV 

Quasi-contrats 

Article  220.  — La  gestion  des  affaires  d'autrui  est  réglée  par  la  loi 
du  lieu  où  elle  s'effectue. 

Article  221. — La  dévolution  de  l'indu  est  soumise  à  la  loi  per- 
sonnelle commune  des  parties  et,  à  son  défaut,  à  celle  du  lieu  du  paye- 
ment. 

Article  222.  —  Les  autres  quasi-contrats  sont  régis  par  la  loi  qui 
règle  l'institution  juridique  qui  leur  a  donné  naissance. 

CHAPITRE   XV 
Concours  et  priorité  de  créances 

Article  223.  — Si  les  obligations  concurrentes  n'ont  pas  de  carac- 
tère réel  et  sont  soumises  à  une  loi  commune,  la  dite  loi  réglera  leur 
priorité. 

Article  224.  — Pour  les  garanties  avec  action  réelle,  on  appliquera 
la  loi  de  la  situation  de  la  garantie. 

Article  225. — En  dehors  des  cas  prévus  aux  articles  précédents, 
on  devra  appliquer  aux  priorités  entre  créances  la  loi  du  tribunal  qui 
doit  en  décider. 


JU 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


Article  226.  —  Si  la  question  est  posée  simultanément  devant  plu- 
sieurs tribunaux  d'Etat  différents,  elle  sera  résolue  conformément  à  la 
loi  de  celui  qui  a  réellement  sous  sa  juridiction  les  biens  ou  la  somme 
sur  lesquels  le  droit  de  priorité  doit  effectivement  s'exercer. 

CHAPITRE  XVI 
Prescription 

Article  227. — La  prescription  acquisitive  en  matière  de  meubles 
ou  d'immeubles  est  régie  par  la  loi  du  lieu  de  leur  situation. 

Article  228.  —  Si  les  biens  meubles  changent  de  situation  en  cours 
de  prescription,  la  prescription  sera  régie  par  la  loi  du  lieu  où  ils  se 
trouvent  à  l'échéance  du  délai  exigé. 

Article  229.  —  La  prescription  extinctive  des  actions  personnelles 
est  régie  par  la  loi  à  laquelle  est  soumise  l'obligation  frappée  d'extinc- 
tion. 

Article  230. — La  prescription  extinctive  des  actions  réelles  est 
régie  par  la  loi  du  lieu  où  est  située  la  chose  à  laquelle  elle  se  réfère. 

Article  231.  —  Si,  dans  le  cas  prévu  à  l'article  précédent,  il  s'agit 
de  biens  meubles  qui  ont  changé  de  situation  pendant  le  délai  de  pres- 
cription, on  appliquera  la  loi  du  lieu  où  ils  se  trouvent  à  la  fin  du 
terme  fixé  pour  la  prescription. 

LIVRE  II 

Droit  Commercial  International 

TITRE   I 

Des  Commerçants  et  du  commerce  en  général 

CHAPITRE  I 

Des  commerçants 

Article  232.  —  La  capacité  pour  exercer  le  commerce  et  intervenir 
dans  les  actes  et  contrat  commerciaux  esc  régie  par  la  loi  personnelle 
de  chaque  intéressé. 

Article  233.  —  Les  incapacités  et  capacités  ( habilitation )  sont  sou- 
mises à  la  même  loi  personnelle. 

Article  234.  —  La  loi  du  lieu  où  s'exerce  le  commerce  doit  s'ap- 
pliquer aux  mesures  de  publicité  nécessaire  pour  que  les  incapables, 
par  l'intermédiaire  de  leurs  représentants,  et  les  femmes  mariées,  par 
elles-mêmes,  puissent  s'adonner  à  ce  commerce. 

Article  235. — La  loi  doit  s'appliquer  à  l'incompatibilité  pour 
l'exercice  du  commerce  des  fonctionnaires  publics,  des  agents  commer- 
ciaux et  des  courtiers. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  21 

Article  236.  — Toute  incompatibilité  pour  le  commerce  résultant 
ck  lois  ou  dispositions  spéciales  sur  un  territoire  déterminé,  sera  régie 
par  le  droit  de  ce  territoire. 

Article  237. —  La  dite  incompatibilité,  concernant  les  agents  diplo- 
matiques et  consulaires,  sera  soumise  à  la  loi  de  l'Etat  qui  les  nomme. 
Le  pays  où  ils  résident  a  également  le  droit  de  leur  interdire  l'exercice 
du  commerce. 

Article  238.  —  Le  contrat  social  et,  le  cas  échéant,  la  loi  qui  le  régit, 
s'applique  à  l'interdiction  aux  associés  en  nom  collectif  ou  aux  Com- 
manditaires d'effectuer  des  opérations  commerciales  ou  une  certaine 
catégorie  de  ces  opérations  pour  leur  compte  ou  pour  le  compte 
d'autrui. 

CHAPITRE  II 

De  la  qualité  de  commerçant  et  des  actes  de  commerce 

Article  239.  —  Pour  tous  ses  effets  ayant  un  caractère  public,  la 
qualité  de  commerçant  est  régie  par  la  loi  du  lieu  où  a  été  passé  l'acte 
ou  exercée  l'industrie  dont  il  s'agit. 

Article  240.  —  La  forme  des  contrats  et  actes  commerciaux  est  sou- 
mise à  la  loi  territoriale. 

CHAPITRE  III 

Du  registre  de  commerce 

Article  241. — Sont  territoriales  les  dispositions  relatives  à  l'ins- 
cription sur  le  registre  de  commerce  des  commerçants  étrangers  et 
sociétés  étrangères. 

Article  242.  —  Ont  le  même  caractère  les  règles  qui  déterminent 
l'effet  de  l'inscription  sur  le  dit  registre  des  créances  et  des  droits  des 
tiers. 

CHAPITRE  IV 

Lieux  et  maisons  de  commerce,  cotisation  officielle  d'effet  s  publics, 

titres  au  porteur 

Article  243.  —  Les  dispositions  relatives  aux  maisons  de  bourse  et 
tous  locaux  où  se  fait  la  cotisation  officielle  des  titres  publics,  et  des 
titres  au  porteur  sont  d'ordre  public  international. 

CHAPITRE  V 

Dispositions  générales  sur  les  contrats  commerciaux 

Article  244.  —  S'appliqueront  aux  contrats  commerciaux  les  règles 
générales  établies  pour  les  contrats  civils  au  chapitre  II,  titre  IV,  livre 
I  du  présent  Code. 


,  ;  BULl.KTIN   DES   LOIS    FT   ACTES 

Article  245.  —  Les  contrats  par  correspondance  ne  sont  parfaits 
que  par  la  réalisation  des  conditions  prescrites  à  cet  effet  par  la  légis- 
lation de  tous  les  contractants. 

Article  246.  —  Sont  d'ordre  public  international  les  dispositions 
relatives  aux  contrats  illicites  et  aux  délais  de  grâce,  de  courtoisie  et 
autres  analogues. 

TITRE    II 

Des  Contrats  Spéciaux  du  Commerce 

CHAPITRE  I 

Des  sociétés  commerciales 

Article  247.  —  Le  caractère  commercial  d'une  société  collective  ou 
en  commandite  sera  régi  par  la  loi  à  laquelle  est  soumis  l'acte  de  société 
et,  à  son  défaut,  par  celle  du  lieu  où  elle  a  son  siège  social. 

Si  ces  lois  ne  distinguent  pas  entre  les  sociétés  commerciales  et  civiles, 
on  appliquera  le  droit  du  pays  où  la  question  est  soumise  à  la  justice. 

Article  248.  —  Le  caractère  commercial  d'une  Société  anonyme  dé- 
pend de  la  loi  du  Contrat  social;  à  son  défaut,  de  la  loi  du  lieu  où 
se  réunissent  ses  Assemblées  générales  d'actionnaires,  et,  à  son  défaut, 
de  celle  où  siège  normalement  son  Conseil  ou  son  Comité  de  Direction. 

Si  ces  lois  ne  distinguent  pas  entre  sociétés  commerciales  et  civiles, 
la  société  aura  l'un  ou  l'autre  caractère,  suivant  qu'elle  est  ou  non  ins- 
crite sur  le  registre  de  commerce  du  pays  où  la  question  doit  être  jugée. 
A  défaut  de  registre  du  commerce,  le  droit  local  de  ce  dernier  pays  sera 
appliqué. 

Article  249.  —  Ce  qui  est  relatif  à  la  constitution  et  au  mode  de 
fonctionnement  des  Sociétés  commerciales  à  la  responsabilité  de  leurs 
organes,  est  sujet  au  contrat  social  et  le  cas  échéant,  à  la  loi  qui  le  régit. 

Article  250.  — L'émission  d'actions  et  d'obligations  dans  un  Etat 
contractant,  les  formes  et  garanties  de  publicité  et  la  responsabilité  des 
gérants  de  succursales  vis-à-vis  des  tiers  sont  soumises  à  la  loi  terri- 
toriale. 

Article  251. — Sont  également  territoriales  les  lois  qui  imposent 
aux  sociétés  un  régime  spécial  en  raison  de  leurs  opérations. 

Article  252.  —Les  Sociétés  commerciales  dûment  constituées  dans 
l'un  des  Etats  contractants  juiront  dans  les  autres  Etats,  de  la  même 
personnalité  civile,  sauf  les  restrictions  apportées  par  la  législation 
territoriale. 

Article  25  3.  — Sont  territoriales  les  dispositions  qui  se  réfèrent  à 
la  création,  au  fonctionnement  et  aux  privilèges  des  banques  d'émis- 
sion et  d'escompte  des  sociétés  de  magasins  généraux  de  dépôt  et  autres 
semblables. 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  93 

CHAPITRE  II 
De  la  commission  commerciale 

Article  254.  —  Sont  d'ordre  public  international  les  dispositions 
relatives  à  la  forme  de  la  vente  urgente  par  le  commissionnaire,  pour 
conserver  dans  la  mesure  du  possible  la  valeur  des  choses  qui  font 
l'objet  de  la  commission. 

Article  255.  — Les  obligations  du  mandataire  sont  soumises  à  la 
Loi  du  domicile  commercial  du  mandant. 

CHAPITRE  III 
Du  dépôt  et  du  prêt  commercial 

Article  256.  —  Les  responsabilités  non  civiles  du  dépositaire  sont 
régies  par  la  loi  du  lieu  du  dépôt. 

Article  25  7.^ — Le  taux  ou  la  liberté  de  l'intérêt  commercial  sont 
d'ordre  public  international. 

Article  258.  —  Sont  territoriales  les  dispositions  relatives  au  prêt 
avec  garantie  d'effets  susceptibles  de  cotisation,  fait  en  bourse,  avec 
l'intervention  d'un  agent  membre  d'une  corporation,  ou  fonctionnaire 
officiel. 

CHAPITRE   IV 

Du  transport  terrestre 

Article  259.  —  Dans  le  cas  de  transport  international,  il  n'y  a 
qu'un  contrat  régi  par  la  loi  qui  lui  correspond  suivant  sa  nature. 

Article  260.  —  Les  délais  et  formalités  pour  l'exercice  d'actions  nées 
de  ce  contrat  et  qui  n'y  sont  pas  prévus,  sont  régis  par  la  loi  du  lieu 
où  se  sont  produits  les  faits  qui  leur  donnent  naissance. 

CHAPITRE  V 
Des  contrats  d'assurance 

Article  261. — Le  contrat  d'assurance  contre  l'incendie  est  régi 
par  la  loi  du  lieu  où  se  trouve,  au  moment  de  signature  du  contrat  la 
chose  assurée. 

Article  262.  — Les  autres  contrats  d'assurance  suivent  la  règle  gé- 
nérale et  sont  régis  par  la  loi  personnelle  commune  des  parties  ou  à  son 
défaut  par  la  loi  du  lieu  du  Contrat;  mais  les  formalités  externes  pour 
prouver  des  faits  ou  omissions  nécessaires  à  l'exercice  ou  à  la  conserva- 
tion des  actions  ou  droits  sont  soumises  à  la  loi  du  lieu  où  se  sont 
produits  le  fait  ou  l'omission  qui  les  a  fait  naître. 


^1  BUH.F.TIN    DI-.S    lois    V.T    A(  1  US 

CHAPITRF:  VI 
Du  contrat  et  de  la  lettre  de  change  et  des  effets  de  commerce  analogues 

Article  263.  —  Les  formes  du  tirage,  de  l'endossement,  de  la  cau- 
tion, de  l'intervention,  de  l'acceptation  et  du  protêt  d'une  lettre  de 
change  sont  soumises  à  la  loi  du  lieu  ou  se  passe  chacun  de  ces  actes. 

Article  264.  —  A  défaut  de  convention  expresse  ou  tacite,  les  rap- 
ports juridiques  entre  le  tireur  et  le  preneur  sont  régis  par  la  loi  du 
lieu  où  la  lettre  est  tirée. 

Article  265. — Dans  le  même  cas,  les  obligations  et  droits  entre 
l'acceptant  et  le  porteur  sont  régis  par  la  loi  du  lieu  où  l'acceptation 
est  intervenue. 

Article  266.  —  Dans  la  même  hypothèse,  les  effets  juridiques  que 
l'endossement  produit  entre  endosseur  et  endossataire  dépendent  de 
la  loi  du  lieu  où  la  lettre  a  été  endossée. 

Article  267.  —  La  plus  ou  moins  grande  étendue  des  obligations 
de  chaque  endosseur  ne  modifie  pas  les  droits  et  devoirs  du  tireur  et 
du  premier  endosseur. 

Article  268.  —  L'aval,  dans  les  mêmes  conditions,  est  régi  par  la 
loi  du  lieu  où  il  est  donné. 

Article  269. — Les  effets  juridiques  de  l'acceptation  par  interven- 
tion sont  régis,  à  défaut  de  convention,  par  la  loi  du  lieu  où  le  tiers 
intervient. 

Article  270.  — ^  Les  délais  et  formalités  pour  l'acceptation,  le  paie- 
ment et  le  protêt  sont  soumis  à  la  loi  locale. 

Article  271.  —  Les  règles  du  présent  chapitre  sont  applicables  aux 
bons,  obligations,  billets  et  mandats  ou  chèques. 

CHAPITRE   VII 

De  la  falsification,  vol.  détournement  ou  perte  d'effets  de 
crédit  et  titres  au  porteur 

Article  272.  —  Les  dispositions  relatives  à  la  falsification,  au  vol 
ou  au  détournement  des  valeurs  et  titres  au  porteur,  sont  d'ordre  public 
international. 

Article  273.  —  L'adoption  des  mesures  prescrites  par  la  loi  du  Heu 
où  le  fait  s'est  produit  ne  dispense  pas  les  intéressés  de  prendre  toutes 
autres  mesures  fixées  par  la  loi  du  lieu  où  ces  actes  et  effets  sont  cotés 
et  par  la  loi  du  lieu  de  leur  paiement. 


BULLETIN    DLS    LOIS    ET    ACTES  25 

TITRE    III 

Du  Commerce   Maritime  et  Aérien 

CHAPITRE  I 

Des  navires  et  aéronefs 

Article  274.  — La  nationalité  des  navires  est  établie  par  la  patente 
de  navigation  et  le  certificat  d'enregistrement,  et  a  le  pavillon  comme 
signe  distinctif  apparent. 

Article  275. — La  loi  du  pavillon  régit  les  formes  de  publicité 
requises  pour  le  transfert  de  la  propriété  du  navire. 

Article  276. —  I!  faut  soumettre  à  la  loi  de  la  situation  la  faculté  de  sai- 
sir et  vendre  aux  enchères  un  navire,  qu'il  soit  ou  non  chargé  et  expédié. 

Article  277.  —  Les  droits  des  créanciers  après  la  vente  du  navire 
et  leur  extinction  sont  régis  par  la  loi  du  pavillon. 

Article  278. — L'hypothèque  maritime,  les  privilèges  et  garanties 
de  caractère  réel,  constitués  conformément  à  la  loi  du  pavillon,  ont 
des  effets  extraterritoriaux  même  dans  les  pays  dont  la  législation  ne 
connaît  pas  ou  ne  réglemente  pas  cette  hypothèque,  ou  ces  privilèges. 

Arîi'-le  279. — Sont  soumis  également  à  la  loi  du  pavillon  les 
pouvoirs  et  obligations  du  capitaine  et  la  responsabilité  des  proprié- 
taires et  armateurs  pou.r  leurs  actes. 

Article  280.  —  La  reconnaissance  du  navire,  la  demande  d'un  pilote 
et  la  police  sanitaire  dépendent  de  la  loi  territoriale. 

Article  281.  —  Les  obligations  des  officiers  et  gens  de  mer  et  l'ordre 
interne  du  navire  sont  soumis  à  la  loi  du  pavillon. 

Article  282.  —  Les  précédentes  dispositions  de  ce  chapitre  s'appli- 
quent également  aux  aéronefs. 

Article  283. — Les  règles  sur  la  nationalité  des  propriétaires  de 
navires  et  aéronefs  et  des  armateurs,  des  officiers  et  de  l'équipage  sont 
d'ordre  public  international. 

Article  284. — Sont  également  d'ordre  public  international  les 
dispositions  relatives  à  la  nationalité  des  navires  et  aéronefs  pour  le 
commerce  fluvial,  lacustre  et  de  cabotage  ou  autres  lieux  déterminés  du 
territoire  des  Etais  contractants,  de  même  que  pour  la  pêche  et  les 
autres  exploitations  sous-marines  dans  la  mer  territoriale. 

CHAPITRE  II 
Des  contrats  spéciaux  du  commerce  maritime  et  aérien 
Article  285.  - —  L'affrètement,  quand  il  n'est  pas  un  contrat  d'adhé- 
sion, sera  régi  par  la  loi  du  lieu  de  sortie  des  marchandises.    Les  actes 
d'exécution  du  contrat  s'effectueront  conformément  à  la  loi  du  lieu 
où  ils  sont  réalisés. 


'(, 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


Article  286.  —  Les  pouvoirs  du  capitaine  pour  le  prêt  à  la  grosse 
sont  détermines  par  la  loi  du  pavillon. 

Article  287.  —  Le  contrat  de  prêt  à  la  grosse,  sauf  convention  con- 
traire est  soumis  à  la  loi  du  lieu  où  le  prêt  est  effectué. 

Article  288. — Pour  déterminer  si  l'avarie  est  simple  ou  grosse, 
et  la  proportion  dans  laquelle  le  navire  et  le  chargement  contribuent 
à  la  supporter,  la  loi  du  pavillon  est  appliquée. 

Article  289.  —  L'abordage  fortuit  dans  les  eaux  territoriales  ou 
dans  l'air  national  est  soumis  à  la  loi  du  pavillon,  s'il  est  com.mun. 

Article  290.  —  Dans  le  même  cas,  si  les  pavillons  diffèrent,  la  loi 
du  lieu  s'applique. 

Article  291.  —  La  même  loi  locale  s'applique  en  tout  cas  à  l'abor- 
dage délictueux  dans  les  eaux  territoriales  ou  l'air  national. 

Article  292.  —  En  cas  d'abordage  fortuit  ou  délictueux  en  haute 
mer  ou  air  libre,  la  loi  du  pavillon  s'appliquera  si  tous  les  navires  ou 
aéronefs  ont  le  même  pavillon. 

Article  293.  — En  cas  contraire,  on  appliquera  la  loi  du  pavillon 
du  navire  ou  de  l'aéronef  abordé,  si  l'abordage  est  délictueux. 

Article  294. — En  cas  d'abordage  fortuit  en  haute  mer  ou  dans 
l'air  entre  navires  et  aéronefs  de  pavillons  différents,  chacun  suppor- 
tera la  moitié  de  la  somme  totale  du  dommage  réparti  suivant  la  loi 
de  l'un  d'eux  et  l'autre  moitié  répartie  suivant  la  loi  de  l'autre. 

TITRE    IV 
De  la  Prescription 
Article  295.  —  La  prescription  des  actions  nées  de  contrats  et  actes 
de  commerce  sera  conforme  aux  règles  établies  dans  le  présent  code 
pour  les  actions  civiles. 

LIVRE  lîl 

Droit  Pénal  International 

CHAPITRE  I 
Les  lois  pénales 

Article  296.  —  Les  lois  pénales  obligent  tous  ceux  qui  résident  sur 
le  territoire,  sans  autres  exceptions  que  celles  qui  sont  établies  au  pré- 
sent chapitre. 

Article  297. — N'est  pas  soumis  aux  lois  pénales  de  chaque  Etat 
contractant  le  chef  d'un  autre  Etat  qui  se  trouverait  sur  son  territoire. 

Article  298. — Jouissent  de  la  même  exemption  les  agents  diplo- 
matiques des  Etats  contractants  dans  chacun  des  autres,  ainsi  que  leurs 
employés  étrangers  et  les  membres  de  leur  famille,  vivant  en  leur 
compagnie. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  27 

Article  299. — -Les  lois  pénales  d'un  Etat  ne  sont  pas  non  plus 
applicables  aux  délits  commis  dans  le  périmètre  des  opérations  mili- 
taires quand  il  a  autorisé  le  passage,  sur  son  territoire,  de  l'armée  d'un 
autre  Etat  contractant,  pourvu  qu'ils  n'aient  pas  de  relation  légale 
avec  la  dite  armée. 

Ar'iticle  300.  - —  La  même  exemption  s'applique  aux  délits  commis 
dans  les  eaux  territoriales  ou  dans  l'air  national,  à  bord  de  navires 
ou  aéronefs  de  guerre  étrangers. 

Article  301.  • — -Il  en  est  de  même  des  délits  commis  dans  les  eaux 
territoriales  ou  l'air  national  sur  des  navires  ou  des  aéronefs  marchands 
étrangers,  s'il  n'ont  aucune  relation  avec  le  pays  et  ses  habitants  et  ne 
troublent  pas  leur  tranquillité. 

Article  302.  —  Quand  les  éléments  dont  se  compose  un  délit  sont 
accomplis  dans  des  Etats  contractants  différents,  chaque  Etat  peut  pu- 
nir l'acte  passé  dans  son  pays,  s'il  constitue  à  lui  seul  un  fait  punissable. 

Dans  les  cas  contraires,  la  préférence  sera  donnée  au  droit  de  la 
souveraineté  du  lieu  où  le  délit  a  été  commis. 

Article  303. — S'il  s'agit  de  délits  connexes  sur  les  territoires  de 
plus  d'un  Etat  contractant,  le  délit  commis  sur  leur  territoire  sera  seul 
ooumis  à  la  loi  pénale  de  chacun  d'eux. 

Article  304.  —  Aucun  Etat  contractant  n'appliquera  sur  son  terri- 
toire les  lois  pénales  des  autres. 

CHAPITRE  II 
Délits  commis  dans  un  Etat  étranger  contractant 

Article  305.  - —  Sont  soumis  à  l'étranger  aux  lois  pénales  de  chaque 
Etat  contractant  ceux  qui  ont  commis  un  délit  contre  sa  sécurité 
interne  ou  externe  ou  contre  son  crédit  public,  quels  que  soient  la 
nationalité  et  le  domicile  du  délinquant. 

Article  306. — Tout  national  d'un  Etat  contractant  ou  tout 
étranger  y  étant  domicilié  qui  commet  à  l'étranger  un  délit  contre 
l'indépendance  de  cet  Etat  est  soumis  à  ses  lois  pénales. 

Article  307.  —  Sont  également  soumis  aux  lois  pénales  de  l'Etat 
contractant  dans  lequel  ils  peuvent  être  arrêtés  et  jugés,  ceux  qui 
commettent  hors  du  territoire  un  délit  comme  la  traite  des  blanches, 
que  cet  Etat  contractant  s'est  engagé  à  réprimer  en  vertu  d'un  accord 
international. 

CHAPITRE   III 

Délits  commis  en  dehors  de  tout  territoire  national 

Article  308.  — La  piraterie,  la  traite  des  nègres  et  le  commerce  des 
esclaves,  la  traite  des  blanches,  la  destrr.ction  ou  la  détérioration  de 


,^  BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

câbles  sous- marins  et  les  autres  délits  de  même  caractère  contre  le 
droit  international,  commis  en  haute  mer,  dans  l'air  libre  et  en  terri- 
toires non  encore  organisés  en  Etats,  sont  châtiés  par  l'auteur  de  la 
capture  conformément  à  ses  propres  lois  pénales. 

Article  309. — En  cas  d'abordage  délictueux,  en  haute  mer.  ou 
dant  l'air,  entre  navires  et  aéronefs  de  pavillons  différents,  la  loi  pénale 
de  la  victime  s'appliquera. 

CHAPITRE    IV 
Questions  diverses 

Article  310.  —  Pour  déterminer  la  nature  légale  de  la  réitération 
et  de  la  récidive,  on  tiendra  compte  de  la  sentence  rendue  dans  un  Etat 
étranger  contractant  sauf  si  la  législation  locale  s'y  oppose. 

Article  311.  —  La  peine  de  l'interdiction  civile  aura  des  effets  dans 
les  autres  Etats,  au  moyen  de  l'accomplissement  préalable  des  forma- 
lités de  registre  ou  de  publication  exigées  par  la  législation  de  chacun 
d'eux. 

Article  312.  —  La  prescription  du  délit  est  soumise  à  la  loi  de 
l'Etat  à  qui  il  appartient  d'en  connaître. 

Article  313.  —  La  prescription  de  la  peine  est  régie  par  la  loi  de 
l'Etat  qui  l'a  infligée. 

LIVRE  IV 

Droit  de  Procédurs  Internationale 

TITRE    I 

Principes  Généraux 

Article  314. — La  loi  de  chaque  Etat  contractant  détermine  la 
compétence  de  ses  tribunaux  ainsi  que  leur  organisation,  les  formes 
de  procédure  et  l'exécution  des  jugements  et  les  recours  contre  les 
décisions. 

Article  315.  —  Aucun  Etat  contractant  n'organisera  ni  entretiendra 
sur  son  territoire  des  tribunaux  spéciaux  pour  les  membres  des  autres 
Etats  contractants. 

Article  316.  —  La  compétence  ratione  loci  est  soumise,  en  matière 
de  relations  internationales,  à  la  loi  de  l'Etat  qui  l'établit. 

Article  317.  —  Les  compétences  internationales  ratione  materiœ 
et  ratione  personœ  en  matière  de  relations  internationales  ne  doivent 
pas  être  fondées  pour  les  Etats  contractants  sur  la  qualité  de  nationaux 
où  d'étrangers  des  personnes  intéressées,  et  au  préjudice  de  celles-ci. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  29 

TITRE   II 

Compétence 

CHAPITRE  I 
Des  règles  générales  de  compétence  en  matière  civile  et  commerciale 

Article  318.  —  Le  juge  compétent  en  premier  lieu,  pour  connaître 
des  litiges  auxquels  a  donné  naissance  l'exercice  des  actions  civiles  et 
commerciales  de  toute  nature,  sera  celui  auquel  les  plaideurs  se  sou- 
mettent expressément  ou  tacitement  à  condition  que  l'un  d'eux  au 
moins  soit  un  national  de  l'Etat  contractant  auquel  le  juge  appartient 
ou  qu'il  y  ait  son  domicile,  sauf  les  dispositions  contraires  du  droit 
local. 

La  soumission  ne  sera  pas  possible  pour  les  actions  réelles  ou  mixtes 
sur  les  biens  immeubles  si  la  loi  de  leur  situation  s'y  oppose. 

Article  319.  —  Les  parties  ne  pourront  se  soumettre  qu'au  juge 
investi  d'une  juridiction  ordinaire  et  compétent  pour  connaître  des 
affaires  de  même  nature  et  du  même  degré. 

Article  320.  — En  aucun  cas,  les  parties  ne  pourront  se  soumettre 
expressément  ou  tacitement  pour  un  recours  à  un  juge  ou  tribunal 
-différent  de  celui  à  qui  est  subordonnée,  suivant  les  lois  locales,  la  juri- 
diction qui  a  connu  de  l'affaire  en  première  instance. 

Article  321. — On  comprendra  par  soumission  expresse,  celle  qui 
est  faite  par  les  intéressés  en  renonçant  nettement  et  formellement  à 
leur  propre  tribunal  et  en  désignant  dune  manière  très  précise  le  juge 
auquel  ils  se  soumettent. 

Article  322. — La  soumission  tacite  sera  considérée  faite,  par  le 
demandeur,  du  fait  qu'il  comparaît  devant  le  juge,  pour  formuler  la 
dénonciation  et,  par  le  demandé,  du  fait  qu'il  pratique,  après  sa  com- 
parution, toute  diligence  qui  ne  soit  pas  pour  proposer  formellement  le 
déclinatoire.  On  ne  considérera  pas  qu'il  y  a  soumission  tacite  si  la 
procédure  est  suivie  par  défaut. 

Article  323.  —  En  dehors  des  cas  de  soumission  expresse  ou  tacite 
et  sauf  les  dispositions  contraires  du  droit  local,  le  juge  compétent  pour 
l'exercice  des  actions  personnelles  sera  celui  du  lieu  d'exécution  de 
l'obligation  et,  à  son  défaut,  celui  du  domicile  ou  de  la  nationalité 
des  personnes  appelées  en  justice  et  subsidiairement  celui  de  leur  rési- 
dence. 

Article  324. — Pour  l'exercice  des  actions  réelles  mobilières,  le 
juge  de  la  situtation  sera  compétent:  si  elle  n'est  pas  connue  du  deman- 
deur, ce  sera  celui  du  domicile  et,  à  son  défaut  celui  de  la  résidence  du 
demandé. 


30 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


Article  325.  —  Pour  l'exercice  des  actions  réelles  sur  des  immeubles 
et  pour  celui  des  actions  mixtes  de  bornage  et  de  partage  de  l'indivis, 
le  juge  compétent  sera  celui  de  la  situation  des  biens. 

Article  326.  —  Si,  dans  les  cas  auxquels  se  réfèrent  les  deux  articles 
précédents,  il  y  a  des  biens  situés  dans  plus  d'un  Etat  contractant,  l'on 
pourra  s'adresser  aux  juges  de  l'un  d'eux,  sauf  le  cas  où  le  défendrait 
pour  les  immeubles,  la  loi  de  la  situation. 

Article  327.  — Dans  les  procédures  de  succession  testamentaire  ou 
ab  intestat,  le  juge  compétent  sera  celui  du  lieu  où  le  décédé  avait  son 
dernier  domicile. 

Article  328.  ■ — Dans  les  cas  de  concordat  et  dans  ceux  de  faillite, 
quand  la  comparution  du  débiteur  est  volontaire,  le  juge  compétent 
sera  celui  du  domicile. 

Article  329.  —  En  cas  de  concordat  ou  de  faillite  provoqués  par  les 
créanciers,  le  juge  compétent  sera  celui  de  l'un  des  lieux  où  est  pré- 
sentée la  réclamation  qui  les  motive,  en  donnant  la  préférence,  quand 
il  se  trouvera  parmi  eux,  à  celui  du  domicile  du  débiteur,  si  celui-ci 
ou  la  majorité  des  créanciers  le  réclame. 

Article  330. — Pour  les  actes  de  juridiction  volontaire,  excepte 
aussi  le  cas  de  soumission  et  sous  réserve  des  dispositions  contraires 
du  droit  local,  le  juge  compétent  sera  celui  du  lieu  où  la  personne  qui 
motive  la  demande  a  ou  a  eu  son  domicile,  ou  à  défaut,  sa  résidence. 

Article  331. — Quant  aux  actes  de  juridiction  volontaire  en  ma- 
tière de  commerce  et  hors  le  cas  de  soumission  sauf  les  dispositions 
contraires  du  droit  local,  le  juge  du  lieu  où  l'obligation  doit  s'exécuter 
ou  à  son  défaut,  celui  du  lieu  du  fait  qui  leur  donne  naissance,  sera 
compétent. 

Article  332. — Dans  chaque  Etat  contractant,  en  cas  de  compé- 
tence de  divers  juges,  la  préférence  sera  régie  par  leur  droit  national. 

CHAPITRE  II 

Exception  aux  règles  générales  de  compétence  en  matière 
civile  et  commerciale 

Article  333.  —  Les  juges  et  tribunaux  de  chaque  Etat  contractant 
seront  incompétents  pour  connaître  des  affaires  civiles  et  commerciales, 
dans  lesquelles  seraient  appelés  en  justice  les  autres  Etats  contractants 
ou  leurs  chefs  en  cas  d'exercice  d'action  personnelle,  sauf  le  cas  de 
soumission  expresse  ou  de  demandes  reconventionnelles. 

Article  334.  —  Dans  le  même  cas  et  sous  réserve  de  la  même  excep- 
tion, ils  seront  incompétents  pour  l'exercice  d'actions  réelles,  si  l'Etat 
contractant  ou  son  chef  ont  agi  dans  l'affaire  comme  tels,  et  en  leur 


BULLFiTIN    DES    LOIS    ET   ACTES  31 

caractère  public,  et  les  dispositions  ciu  dernier  paragraphe  de  l'article 
318,  doivent  être  appliquées  dans  ce  cas. 

Article  335.  —  Sont  exclus  de  l'extradition  les  délits  politiques  et 
les  actes  connexes,  suivant  la  qualification  de  l'Etat  requis. 

Article  336. — La  règle  de  l'article  précédent  sera  applicable  aux 
procédures  concernant  les  jugements  universels,  quel  que  soit  le  carac- 
tère avec  lequel  interviendrait  l'Etat  étranger  contractant  ou  son  chef 
pour  connaître  des  délits  et  infractions  qui  y  sont  commis  et  pour  les 
juger. 

Article  337.  —  Les  dispositions  des  articles  précédents  s'applique- 
ront aux  agents  diplomatiques  étrangers  et  aux  commandants  de 
navires  ou  aéronefs  de  guerre. 

Article  338. — Les  consuls  étrangers  ne  pourront  se  prévaloir  de 
l'incompétence  des  juges  et  tribunaux  civils  du  pays  où  ils  agissent, 
que  pour  leurs  actes  officiels. 

Article  339. — En  aucun  cas  les  juges  ou  tribunaux  ne  pourront 
adopter  des  voies  d'exécution  ou  d'autre  nature,  susceptibles  de  s'exer- 
cer à  l'intérieur  des  légations  ou  des  consulats  et  de  leurs  archives,  ni 
en  ce  qui  concerne  la  correspondance  diplomatique  ou  consulaire,  sauf 
le  cas  où  les  agents  diplomatiques  ou  consulaires  y  consentiraient. 

CHAPITRE  III 
Règles  générales  de  compétence  en  matière  pénale 

Article  340.  —  Les  juges  et  tribunaux  d'un  Etat  contractant  sont 
compétents  pour  connaître  des  délits  et  infractions  qui  y  sont  commis 
et  les  juger. 

Article  341.  — Leur  compétence  s'étend  à  tous  les  autres  délits  et 
infractions  auxquels  doit  s'appliql^er  la  loi  pénale  de  l'Etat,  conformé- 
ment aux  dispositions  du  présent  code. 

Article  342.  —  Elle  comprend  aussi  les  délits  ou  infractions  com- 
mis à  l'étranger  par  les  fonctionnaires  nationaux  qui  jouissent  du 
bénéfice  de  l'immunité. 

CHAPITRE  IV 

Exceptions  aux  règles  générales  de  compétence  en  matière  pénale 

Article  343.  —  Ne  sont  pas  soumis,  en  matière  pénale,  à  la  compé- 
tence des  juges  et  tribunaux  des  Etats  contractants,  les  personnes  et  les 
délits  ou  infractions  qui  ne  sont  pas  visés  par  la  loi  pénale  de  ces  Etats. 

TITRE    III 

De  l'extradition 
Article  344.  —  Pour  rendre  effective  la  compétence  judiciaire  inter- 
nationale, en  matière  pénale,  chacun  des  Etats  contractants  accédera 


32 


BUl.l.F.TIN    DES   LOIS    ïiT   ACTES 


à  la  demande,  faite  par  l'un  des  autres,  de  remise  des  individus  con- 
damnés ou  poursuivis  pour  délit,  pourvu  que  cette  demande  se  con- 
forme au  présent  Titre  III  ainsi  qu'aux  clauses  des  traités  ou  accords 
internationaux  qui  donnent  la  liste  des  infractions  pénales  autorisant 
l'extradition. 

Article  345.  — Les  Etats  contractants  ne  sont  pas  obligés  de  livrer 
leurs  nationaux.  La  nation  qui  se  refusera  à  livrer  l'un  de  ses  natio- 
naux, devra  le  juger. 

Article  346.  —  Quand,  avant  la  réception  de  la  demande  d'extradi- 
tion un  inculpé  ou  condamné  a  commis  un  délit  dans  le  pays  auquel 
est  demandée  son  extradition,  cette  remise  peut  être  différée  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  jugé  et  ait  subi  sa  peine. 

Article  347.  —  Si  plusieurs  Etats  contractants  sollicitent  l'extra- 
dition d'un  délinquant  pour  le  même  délit,  il  devra  être  remis  à  celui 
sur  le  territoire  duquel  ce  délit  a  été  commis. 

Article  348.  —  Si  elle  est  demandée  pour  des  délits  différents,  la 
préférence  sera  donnée  à  l'Etat  contractant  sur  le  territoire  duquel  aura 
été  commis  le  délit  le  plus  grave,  suivant  la  législation  de  l'Etat  requis. 

Article  349.  —  Si  tous  les  faits  imputés  ont  la  même  gravité, 
l'Etat  contractant  qui  présentera  le  premier  la  demande  d'extradition 
aura  la  préférence.  Si  les  demandes  sont  simultanées,  l'Etat  requis 
décidera,  mais  il  donnera  la  préférence  à  l'Etat  d'origine,  ou  à  son 
défaut,  à  celui  du  domicile  du  délinquant,  si  l'un  d'eux  est  parmi  les 
sollicitants. 

Article  350.  —  Les  précédentes  règles  sur  la  préférence  ne  seront  pas 
applicables  si  l'Etat  contractant  est  obligé  vis-à-vis  d'un  tiers,  en  vertu 
de  traités  en  vigueur  antérieurs  au  présent  Code,  à  l'accorder  d'une 
manière  différente. 

Article  35  1.  —  Pour  que  l'extradition  soit  accordée,  il  est  nécessaire 
que  le  délit  ait  été  commis  sur  le  territoire  de  l'Etat  qui  la  demande 
ou  que  ses  lois  pénales  lui  soient  applicables  conformément  au  1  !tre 
II  du  présent  Code. 

Article  352.  —  L'extradition  s'étend  aux  prévenus  ou  condamnés 
comme  auteurs,  complices  ou  receleurs  du  délit. 

Article  353.  —  Il  est  nécessaire  que  le  délit  qui  motive  l'extradition 
ait  le  caractère  de  délit  dans  la  législation  de  l'Etat  requérant  et  dans 
celle  de  l'Etat  requis. 

Article  354.  —  Il  sera  également  exigé  que  la  peine  prévue  pour  les 
faits  incriminés,  suivant  leur  qualification  provisoire  ou  définitive  par 
le  juge  ou  tribunal  compétent  de  l'Etat  qui  sollicite  l'extradition,  ne 
soit  pas  inférieure  à  un  an  d'emprisonnement  et  que  soit  autorisé  ou 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  33 

prévu  l'emprisonnement  ou  détention  préventive  du  prévenu,  s'il  n'y 
avait  pas  encore  de  jugement  définitif.  Cette  décision  doit  condamner 
à  la  privation  de  la  liberté. 

Article  355.  —  Sont  exclus  de  l'extradition  les  délinquants  poli- 
tiques, suivant  la  qualification  de  l'Etat  requis. 

Article  356. — L'extradition  ne  sera  pas  accordée  non  plus,  s'il 
est  prouvé  que  la  demande  est  présentée,  en  fait  dans  le  but  de  juger 
et  condamner  l'accusé  pour  un  délit  de  caractère  politique,  suivant  la 
même  qualification. 

Article  35  7. — Ne  sera  pas  considéré  délit  politique,  ni  fait  con- 
nexe, celui  d'homicide,  d'assassinat  du  chef  d'un  Etat  contractant  ou 
de  n'importe  quelle  personne  revêtue  d'autorité. 

Article  358. — L'extradition  ne  sera  pas  accordée,  si  la  personne 
réclamée  a  été  déjà  jugée  et  mise  en  liberté,  ou  si  elle  a  subi  sa  peine 
ou  s'il  y  a  une  procédure  en  instance,  sur  le  territoire  de  l'Etat  requis, 
pour  le  même  délit  que  celui  qui  a  motivé  la  demande. 

Article  359.  —  Il  ne  pourra  pas  non  plus  être  accédé  à  la  requête 
si  le  délit  ou  la  peine  sont  prescrits  conformément  aux  lois  de  l'Etat 
requérant  ou  requis. 

Article  360.  —  La  législation  d'un  Etat  requis  postérieure  au  délit, 
ne  pourra  pas  empêcher  l'extradition. 

Article  361. —  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents 
consulaires  peuvent  demander  qu'on  arrête  et  remette  à  bord  d'un  na- 
vire ou  aéronef  de  leur  pays,  les  officiers,  marins  ou  équipages  de  leurs 
navires  ou.  aéronefs  de  guerre  ou.  marchands,  qui  auraient  déserté. 

Article  362.  —  Aux  effets  de  l'article  précédent,  ils  présenteront  à 
l'autorité  locale  compétente  en  lui  laissant  en  outre  une  copie  authen- 
tique, les  registres  du  navire,  ou  de  l'aéronef,  le  rôle  de  l'équipage  ou 
tout  autre  document  officiel  sur  lequel  est  fondée  la  demande. 

Article  363.  —  Dans  les  pays  limitrophes,  des  règles  spéciales  pour- 
ront être  établies  pour  l'extradition  dans  les  régions  ou  localités  de  la 
frontière. 

Article  364.  —  La  demande  d'extradition  doit  être  faite  par  l'inter- 
médiaire de  fonctionnaires  dûment  autorisés  à  cette  fin,  par  les  lois 
de  l'Etat  requérant. 

Article  365.  — A  la  demande  définitive  d'extradition  doivent  être 

joints; 

1°  Un  jugement  de  condamnation  ou  un  ordre  d'emprisonnement  ou  un  docu- 
ment de  même  nature  ou  un  acte  obligeant  l'intéressé  à  comparaître  périodiquement 
devant  la  justice  répressive,  accompagné  des  formalités  de  procédure  qui  déterminent 
les  preuves  au  moins  des  indices  rationnels  de  la  culpabilité  de  la  personne  dont  il 
s'agit: 

2.— B.    des    L.    et    .\. 


34 


BULI.RTIN    DES   LOIS    HT   ACTES 


:'  I.a  filiation  de  l'individu  rùclamc  ef  les  particularités  ou  circonstances  cjui  pcu- 
vfui  servir  à  l'identifier: 

^'  Une  copie  authentic|ue  des  dispositions  c|ui  établissent  la  qualification  légale 
du  fait  qui  motive  la  demande  de  remise,  définissent  la  participation  attribuée  à  l'in- 
culpé et  précisent  la  peine  applicable. 

Article  366.  —  L'extradition  peut  être  demandée  télégraphique- 
ment.  et  dans  ce  cas.  les  actes  mentionnes  à  l'article  précédent  seront 
présentés  à  l'Etat  requis  ou  à  sa  Ilgation  ou  consulat  général  dans  le 
pays  requérant,  dans  les  deux  mois  qui  suivront  la  détention  de 
l'inculpé  à  défaut  de  quoi  il  sera  mis  en  liberté. 

Article  367.  —  Si  l'Etat  requérant  ne  prend  aucune  disposition  sur 
la  personne  réclamée  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  moment  où 
elle  a  été  mise  à  sa  disposition,  elle  sera  mise  également  en  liberté. 

Article  368. — Le  détenu  pourra  utiliser,  dans  l'Etat  auquel  est 
adressée  la  demande  d'extradition,  tous  moyens  légaux  accordés  aux 
nationaux  pour  recouvrer  la  liberté,  en  se  basant  sur  les  dispositions  du 
présent  Code. 

Article  369.  —  Le  détenu  pourra  également,  à  partir  de  ce  fait, 
utiliser  les  recours  légaux  nécessaires  dans  l'Etat  qui  demande  l'extra- 
dition contre  les  qualifications  et  les  résolutions  sur  lesquelles  elle 
est  fondée. 

Article  370.  —  La  remise  doit  être  faite  avec  tous  objets  qui  se 
trouvent  au  pouvoir  de  la  personne  réclamée,  que  ce  soient  le  produit 
du  délit  imputé  ou  des  pièces  qui  pourront  servir  pour  la  preuve  de  ce 
délit,  dans  la  mesure  où  cela  sera  possible  conformément  aux  lois  de 
l'Etat  qui  l'effectue  et  en  respectant  dûment  les  droits  des  tiers. 

Article  371. — La  remise  des  objets  à  laquelle  se  réfère  l'article 
précédent  pourra  être  opérée,  si  l'Etat  qui  sollicite  l'extradition  la 
demande,  même  si  le  détenu  meurt  ou  s'évade  avant  qu'elle  soit  ef- 
fectuée. 

Article  372. — Les  frais  de  détention  et  de  remire  seront  à  la 
charge  de  l'Etat  requérant,  mais  celui-ci  n'aura  rien  à  payer  pour  les 
services  rendus  par  les  fonctionnaires  publics  à  la  solde  du  gouverne- 
ment auquel  l'extradition  est  demandée. 

Article  373.  —  Le  montant  des  services  rendus  par  des  fonction- 
naires publics  ou  officiels  qui  ne  perçoivent  que  des  droits  et  primes 
n'excédera  pas  ceux  auxquels  ils  ont  droit  pour  ces  diligences  ou  ser- 
vices suivant  les  lois  du  pays  où  ils  résident. 

Article  374.  — Toute  responsabilité  que  pourra  entraîner  la  déten- 
tion préventive  sera  à  la  charge  de  l'Etat  qui  l'aura  sollicitée. 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  35 

Article  375. — Le  transit  de  la  personne  extradée  et  des  surveil- 
lants par  le  territoire  d'un  Etat  tiers  contractant  sera  permis  moyen- 
nant l'exhibition  de  l'exemplaire  original  ou  d'une  copie  authentique 
de  l'acte  accordant  l'extradition. 

Article  376.  —  L'Etat  qui  obtient  l'extradition  d'un  accuse  qui 
est  ensuite  absous,  sera  tenu  de  communiquer  à  celui  qui  l'aura  accordée 
une  copie  authentique  du  jugement. 

Article  377.  —  La  personne  livrée  ne  pourra  être  détenue  en  prison 
ni  jugée  par  l'Etat  contractant  auquel  elle  est  remise  pour  un  délit 
différent  de  celui  qui  aurait  motivé  l'extradition  et  commis  antérieu- 
rement à  celui-ci,  à  moins  que  l'Etat  requis  n'y  consente,  ou  que 
l'extradé  ne  reste  libre  dans  l'Etat  requérant  trois  mois  après  avoir 
été  jugé  et  absous  pour  le  délit  qui  a  donné  naissance  à  l'extradition 
ou  après  avoir  subi  la  peine  d'emprisonnement  infligée. 

Article  378.  —  En  aucun  cas,  on  ne  prononcera  ni  exécutera  la 
peine  de  mort  pour  le  délit  qui  a  été  la  cause  de  l'extradition. 

Article  379. — Quand  on  imputera  la  détention  préventive,  on 
comptera  le  temps  passé  à  partir  de  la  détention  de  l'extradé  dans  l'Etat 
auquel  il  a  été  réclamé. 

Article  380. — Le  détenu  sera  mis  en  liberté,  si  l'Etat  requérant 
n'a  pas  présenté  la  demande  d'extradition  dans  un  délai  raisonnable, 
qui  sera  le  plus  bref  possible  en  tenant  compte  de  la  distance  et  des 
facilités  de  communication  postale  entre  les  deux  Pays,  à  partir  de  la 
prison  préventive. 

Article  381. — Dans  le  cas  de  refus  d'extrader,  une  seconde  de- 
mande ne  pourra  être  faite  pour  le  même  délit. 

TITRE  IV 
Du  droit  d'ester  en  justice  et  de  ses  modalités 

Article  382.  —  Les  nationaux  de  chaque  Etat  contractant  jouiront 
dans  chacun  des  autres,  du  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  aux  mêmes 
conditions  que  les  nationaux. 

Article  383.  —  Il  ne  sera  fait  aucune  différence  entre  les  nationaux 
et  les  étrangers  dans  les  Etats  contracrants  relativement  à  la  caution 
pour  comparaître  en  justice. 

Article  384. — Les  étrangers  appartenant  à  un  Etat  contractant 
pourront  exercer  dans  les  autres,  l'action  publique  en  matière  pénale 
aux  mêmes  conditions  que  les  nationaux. 

Article  385.  —  Ces  étrangers  n'auront  pas  besoin  non  plus  de 
fournir  caution  pour  se  quereller  par  action  privée  dans  les  cas  où 
elle  ne  serait  pas  exigée  des  nationaux. 


M) 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


Article  386.  —  Aucun  des  Etats  contractants  n'imposera  aux  na- 
tionaux d'un  autre  les  cautions  judicio  sisti  et  onus  probandi  dans  les 
cas  où  elles  ne  sont  pas  exigées  de  leurs  propres  nationaux. 

Article  387.  — Ne  seront  autorisées  ni  les  saisies  préventives  ni  la 
caution  pour  éviter  l'incarcération,  ni  les  autres  mesures  de  procédure 
d'un  caractère  analogue,  vis-à-vis  des  nationaux  des  Etats  contractants 
du  fait  de  leur  seule  qualité  d'étrangers. 

TITRE  V 
Requêtes  et  commissions  rogatoires 

Article  388. — Toute  diligence  judiciaire  qu'un  Etat  contractant 
a  besoin  de  pratiquer  dans  un  autre,  sera  effectuée  sur  une  requête  ou 
commission  rogatoire  transmise  par  la  voie  diplomatique.  Cependant 
les  Etats  contractants  pourront  proposer  ou  accepter  en  matière  civile 
ou  criminelle  une  autre  forme  de  transmission. 

Article  389.  —  Il  appartient  au  juge  requérant  de  décider  de  sa 
propre  compétence,  de  la  légalité  et  de  l'opportunité  de  l'acte  ou  de  la 
preuve,  sans  préjudice  de  la  juridiction  du  juge  requis. 

Article  390.^ — -Le  juge  requis  décidera  sur  sa  propre  compétence 
vatione  materiœ  pour  l'action  dont  il  est  saisi. 

Article  391.  —  Celui  qui  reçoit  une  requête  ou  commission  roga- 
toire doit  se  conformer  quant  à  son  objet  à  la  loi  de  son  commettant 
et  quant  à  la  forme  d'exécution  à  sa  propre  loi. 

Article  392. — La  requête  sera  rédigée  dans  la  langue  de  l'Etat 
requérant  et  sera  accompagnée  d'une  traduction  dans  la  langue  de 
l'Etat  requis,  dûment  approuvée  par  un  traducteur  juré. 

Article  393.  —  Les  intéressés  à  l'exécution  de  requêtes  et  commis- 
sions rogatoires,  d'une  nature  privée,  devront  nommer  des  fondés  de 
pouvoirs,  prenant  à  leur  charge  les  frais  de  ces  fondés  de  pouvoirs  et 
de  la  procédure. 

TITRE  VI 

Exceptions  qui   ont  un  caractère  international 
Article  394.  —  La  litispendance  en  cas  d'instance  engagée  dans  un 
autre  Etat  contractant  pourra  être  invoquée  en  matière  civile,  quand 
le  jugement  rendu  dans  l'un  d'eux  doit  produire  dans  un  autre  des 
effets  de  la  chose  jugée. 

Article  395.  —  En  matière  pénale,  l'exception  de  litispendance 
ne  pourra  être  invoquée  en  cas  d'instance  pendante  dans  un  autre  Etat 
contractant. 

Article  396.  —  L'exception  de  chose  jugée  qui  se  fonde  sur  la  déci- 
sion d'un  autre  Etat  contractant  ne  pourra  être  invoquée  que  lorsqu'il 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  37 

aura  été  rendu  un  jugement  sur  comparution  des  parties  ou  de  leurs 
représentants  légaux,  sans  qu'ait  été  mise  en  question  la  compétence 
du  tribunal  étranger  en  raison  de  dispositions  du  présent  Code. 

Article  397.  —  Dans  tous  les  cas  de  rapports  juridiques  soumis 
au  présent  Code  des  questions  de  compétence  pourront  être  soulevées 
par  déclinatoire  fondé  sur  les  règles  de  cette  convention. 

TITRE    VII 

De  la  Preuve 

CHAPITRE  I 

Dispositions  générales  sur  la  preuve 

Article  398.  —  La  loi  qui  régit  le  délit  ou  le  rapport  de  droit,  objet 
de  l'instance  civile  ou  commerciale,  détermine  à  qui  incombe  la  preuve. 

Article  399.  —  Pour  décider  les  moyens  de  preuve  qui  peuvent 
être  employés  dans  chaque  cas,  la  loi  du  lieu  où  a  été  réalisé  l'acte  ou  le 
fait  qu'il  s'agit  de  prouver  est  compétente,  à  l'exception  de  ceux  qui 
ne  sont  pas  autorisés  par  la  loi  du  lieu  ou  l'instance  est  engagée. 

Article  400.  —  La  forme  dans  laquelle  doit  être  pratiquée  toute 
preuve  est  fixée  par  la  loi  en  vigueur  dans  le  lieu  où  elle  est  effectuée. 

Article  401.  —  La  preuve  doit  être  appréciée  d'après  la  loi  du  juge. 

Article  402.  — Les  actes  passés  dans  chacun  des  Etats  contractants 
auront  dans  les  autres  les  mêmes  effets  en  justice  que  s'ils  y  avaient 
été  passés,  s'ils  réunissent  les  conditions  suivantes: 

1°.  Que  l'affaire  ou  l'objet  de  l'acte  ou  contrat  soit  liciic  et  permis  par  les  lois 
du  pays  où  il  est  passé  et  de  celui  où  le  document  est  employi: 

2°.  Que  les  parties  aient  l'aptitude  et  la  capacité  nécessaires  pour  s'obliger  confor- 
mément à  leur  loi  personnelle: 

3°.  Que  lors  de  la  rédaction  de  l'acte,  on  ait  observé  les  formjs  et  solennités  pres- 
crites dans  le  pays  où  les  actes  ou  contrats  ont  été  passés: 

4°.  Que  l'acte  soit  légalisé  et  remplisse  les  autres  conditions  nécessaires  à  son  au- 
thenticité dans  le  lieu  où  il  est  utilisé. 

Article  403.  — La  force  exécutoire  d'un  acte  est  soumise  au  droit 
local. 

Article  404.  —  La  capacité  des  témoms  et  leur  récusation  dépendent 
de  la  loi  à  laquelle  est  mis  le  rapport  de  droit,  objet  de  l'instance. 

Article  405.  —  La  forme  du  serment  sera  conforme  à  la  loi  du 
juge  ou  tribunal  devant  lequel  il  est  prêté  et  son  efficacité  à  celle  qui 
régit  le  fait  sur  lequel  il  porte. 

Article  406.  —  Les  présomptions  résultant  d'un  fait  sont  soumises 
à  la  loi  du  lieu  où  s'est  réalisé  l'acte  qui  les  a  fait  naître. 

Article  407.  — La  preuve  par  indices  est  soumise  à  la  loi  du  juge 
ou  du  tribunal. 


38 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


CHAPITRE  II 
Règles  spéciales  sur  la  preuve  des  lois  étrangères 

Article  408.  — Les  juges  et  tribunaux  de  chaque  Etat  contractant 
appliqueront  d'office,  quand  il  conviendra,  les  lois  des  autres,  sans 
préjudice  des  modes  de  preuve  auxquels  se  réfère  ce  chapitre. 

Article  409.  —  La  partie  qui  demande  l'application  du  droit  de 
l'un  des  Etats  contractants,  dans  l'un  des  autres,  ou  qui  s'y  refuse, 
pourra  en  établir  le  texte,  justifier  la  mise  en  vigueur  et  fixer  son  sens 
par  une  attestation  de  deux  Avocats,  en  fonctions  dans  le  Pays  dont 
la  législation  est  en  cause,  attestation  qui  devra  être  fournie  dûment 
légalisée. 

Article  410.  —  A  défaut  de  preuve  ou  si  le  Juge  ou  le  Tribunal 
l'estime  insuffisante  pour  n'importe  quelle  raison,  ils  pourront  deman- 
der d'office,  par  voie  diplomatique,  avant  de  rendre  leur  décision,  que 
l'Etat  dont  la  législation  est  en  cause,  fournisse  un  rapport  sur  le 
texte,  la  mise  en  vigueur  et  l'interprétation  du  droit  applicable. 

Article  411.- — Chaque  Etat  contractant  s'oblige  à  fournir  aux 
autres,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  l'information  à  laquelle  se  réfère 
l'article  précédent  et  qui  devra  émaner  de  son  Tribunal  Suprême,  ou 
de  l'une  de  ses  Chambres  ou  Sections,  ou  du  Ministère  Public,  ou  du 
Secrétariat  ou  Ministère  de  la  Justice. 

TITRE    VIII 
Du  pourvoi  en  cassation 

Article  412.  — Dans  tout  Etat  contractant  où  existe  le  pourvoi  en 
cassation  ou  une  autre  institution  semblable,  il  pourra  être  interposé 
pour  violation,  interprétation  erronée  ou  application  indue  d'une  loi 
d'un  autre  Etat  contractant  dans  les  mcm-es  conditions  et  cas  que  pour 
le  droit  national. 

Article  413.  —  Seront  applicables  au  pourvoi  en  cassation  les  règles 
établies  dans  le  chapitre  II  du  titre  précédent,  alors  même  que  le  juge 
ou  le  tribunal  inférieur  en  ont  déjà  fait  usage. 

TITRE  IX 

De  la  faillite  ou  concordat 

CHAPITRE  I 

Unité  de  la  faillite  ou  du  Concordat 

Article  414.  —  Si  le  débiteur  en  état  de  concordat,  ou  de  faillite 

possède  un  seul  domicile  civil  ou  commercial,   il  ne  pourra  y  avoir 

qu'un  seul  jugement   de  procédure   préventive   de   concordat,    ou   de 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


39 


faillite,  ou  de  suspension  de  paiements,  ou  d'expectative,  pour  tous  ses 
biens  et  toutes  ses  obligations  dans  les  Etats  contractants. 

Article  415.  —  Si  une  même  personne  ou  société  possède  dans  plus 
d'un  Etat  contractant  divers  établissements  de  commerce  entièrement 
séparés  économiquement,  il  peut  y  avoir  autant  de  procédures  pré- 
ventives de  faillite  que  d'établissements  commerciaux. 

CHAPITRE  II 
Universalité  de  la  faillite  ou  du  Concordat  et  de  leurs  effets 

Article  416. — La  déclaration  d'incapacité  du  débiteur  en  faillite 
ou  en  Concordat,  produit  dans  les  Etats  contractants  des  effets  extra- 
territoriaux, au  moyen  de  l'accomplissement  préalable  des  formalités 
de  registre  ou  publicité,  exigées  par  la  législation  de  chacun  d'eux. 

Article  417. — La  déclaration  de  faillite  ou  de  concordat  pro- 
noncée dans  un  Etat  contractant  sera  exécutoire  dans  les  autres,  dans 
les  cas  et  suivant  les  formes  établies  dans  le  présent  Code  pour  les 
décisions  judiciaires,  mais  elle  produira,  du  jour  où  elle  sera  définitive 
et  vis-à-vis  des  personnes  pour  lesquelles  elle  sera  rendue,  les  effets  de 
la  chose  jugée. 

Article  418.  —  Les  pouvoirs  et  fonctions  des  Syndics  nommés  dans 
un  des  Etats  contractants,  conformément  aux  dispositions  du  présent 
Code  auront  un  effet  extra-territorial  dans  les  autres,  sans  nécessité 
d'aucune  formalité  locale. 

Article  419.  — L'effet  rétroactif  de  la  déclaration  de  faillite  ou  de 
Concordat  et  l'annulation  de  certains  actes  par  suite  de  ces  jugements, 
seront  déterminés  par  la  loi  de  ces  procédures  et  seront  applicables  au 
territoire  des  autres  Etats  contractants. 

Article  420.  —  Les  actions  réelles  et  les  droits  de  même  caractère 
restent  soumis,  nonobstant  la  déclaration  de  faillite  ou  de  concordat, 
à  la  loi  de  la  situation  des  choses  qu'elles  concernent  et  à  la  compétence 
des  juges  du  lieu  où  elles  se  trouvent. 

CHAPITRE  III 
Du  concordat  et  de  la  réhabilitation 

Article  421. — L'accord  entre  les  créanciers  et  le  commerçant  en 
faillite  ou  en  concordat  aura  des  effets  extra-territoriaux  dans  les  autres 
Etats  contractants,  sauf  le  droit  des  créanciers  par  action  réelle  qui  ne 
l'auraient  pas  accepté. 

Article  422. — La  réhabilitation  du  failli  a  également  un  effet 
extra-territorial  dans  les  autres  Etats  contractants,  à  partir  du  jour 
où  est  définitive  la  décision  judiciaire  qui  l'ordonne,  et  conformément 
à  ses  termes. 


AjQ  BUl.l.r-TIN    DHS   LOIS   ET    ACTES 

TITRE   X 

Exécution  de  jugements  rendus  par  les  tribunaux  étrangers 

CHAPITRE  I 

Matière  civile 

Article  423.  —  Toute  sentence  civile  ou  contentieuse  administrative 

prononcée  dans  un  des  Etats  contractants  aura  force  de  loi  et  pourra 

être  exécutée  dans  les  autres  Etats  si  clîe  réunit  les  conditions  suivantes: 

1'.  Que  le  Tribunal  ou  le  Juge  qui  l'a  prononcée  ait  compétence  pour  connaître 
l'affaire  et  la  juger  conformément  aux  règles  du  présent  Code. 

2'.  Que  les  parties  aient  été  citées  personnellement  ou  par  leur  représentant  légal 
pour  le  jugement. 

3°.  Que  la  sentence  ne  soit  pas  contraire  à  l'ordre  public  ou  au  droit  constitu- 
tionnel du  pays  où  elle  doit  être  exécutée. 

4".    Qu'elle  soit  exécutoire  dans  l'Etat  où  elle  aura  été  prononcée. 

5^  Qu'elle  soit  traduite  d'une  manière  autorisée  par  un  fonctionnaire  ou  un  inter- 
prête officiel  de  l'Etat  où  elle  doit  être  exécutée. 

6°.  Que  le  document  qui  la  renferme  réunisse  les  conditions  nécessaires  pour  être 
considéré  comme  authentique  dans  l'Etat  de  provenance  et  celles  qu'exige  pour  son 
authenticité  la  législation  de  l'Etat  dans  lequel  on  désire  faire  exécuter  la  sentence. 

Article  424.  —  L'exécution  doit  être  demandée  au  juge  ou  tribunal 
compétent  pour  faire  exécuter  la  décision,  après  avoir  rempli  au  préa- 
lable les  formalités  requises  par  la  législation  intérieure. 

Article  425.  —  Contre  la  résolution  judiciaire  à  laquelle  se  réfère 
l'article  précédent,  seront  admis  tous  les  recours  que  les  lois  de  ces 
Etats  accordent  pour  les  sentences  définitives  prononcées  dans  un  juge- 
ment déclaratif  civil  de  la  plus  grande  importance. 

Article  426.  — Le  juge  ou  le  tribunal  à  qui  est  demandée  l'exécu- 
tion entendra,  avant  de  l'ordonner  ou  de  la  refuser  et  dans  un  délai 
de  vingt  jours,  la  partie  contre  laquelle  elle  est  demandée  ainsi  que  le 
Procureur  ou  Ministère  Public. 

Article  427.  — La  citation  de  la  partie  qui  doit  être  entendue  sera 
faite  par  requête  ou  commission  rogatoire,  suivant  les  dispositions  du 
présent  Code  si  elle  avait  son  domicile  à  l'étranger  et  si  elle  n'avait 
pas  dans  le  pays  la  représentation  suffisante:  ou  dans  la  forme  fixée  par 
le  droit  local,  si  elle  avait  son  domicile  dans  l'Etat  requis. 

Article  428.  —  Passé  le  délai  fixé  par  le  juge  ou  le  tribunal  pour  la 
comparution,  l'affaire  suivra  son  cours,  que  la  personne  citée  ait  com- 
paru ou  non. 

Article  429.  —  Si  l'exécution  est  refusée,  le  document  exécutoire 
sera  retourné  à  celui  qui  l'aura  présente. 

Article  430.  —  Quand  on  accédera  à  exécuter  la  sentence,  cette 
exécution  sera  conforme  aux  formalités  déterminées  par  la  loi  du 
juge  ou  tribunal  pour  ses  propres  jugements. 


BULLETIN    DES    LOIS    HT    ACTES  4.J 

Article  431. — Les  sentences  définitives  prononcées  par  un  Etat 
contractant  dont  les  dispositions  ne  sont  pas  susceptibles  d'exécution, 
produiront  dans  les  autres  Etats  les  effets  de  la  chose  jugée,  s'ils  réu- 
nissent les  conditions  fixées  à  cette  fin  par  le  présent  Code,  sauf  ceux 
qui  sont  relatifs  à  leur  exécution. 

Article  432.  —  La  procédure  et  les  effets  déterminés  par  les  articles 
précédents  s'appliqueront  dans  les  Etats  contractants  aux  sentences 
prononcées  dans  l'un  d'eux  par  des  arbitres  ou  amiables  conciliateurs 
à  condition  que  l'affaire  qui  les  motive  puisse  être  l'objet  d'un  com- 
promis suivant  la  législation  du  pays  où  est  demandée  l'exécution. 

Article  433. — La  même  procédure  s'appliquera  également  aux 
sentences  civiles  prononcées  dans  l'un  des  Etats  contractants  par  un 
tribunal  international,  à  l'égard  de  personnes  ou  intérêts  privés. 

CHAPITRE  II 
Acte  de  juridiction  volontaire 

Article  4  34.  —  Les  dispositions  dictées  dans  les  actes  de  juridiction 
volontaire  en  matière  commerciale  par  les  juges  ou  tribunaux  d'un 
Etat  contractant  ou  par  ses  agents  consulaires,  seront  exécutées  dans  les 
autres  suivant  les  formalités  et  selon  la  forme  indiquée  au  chapitre 
précédent. 

Article  435. — Les  décisions  dictées  dans  les  actes  de  juridiction 
volontaire,  en  matière  civile,  provenant  d'un  Etat  contractant,  seront 
admises  par  les  autres  si  elles  réunissent  les  conditions  exigées  par  le 
présent  Code  pour  la  validité  des  documents  passés  en  pays  étranger 
et  qui  émanent  d'un  juge  ou  tribunal  compétent  et  auront  en  consé- 
quence des  effets  extra-territoriaux. 

CHAPITRE  III 
Matière  pénale 

Article  436. — Aucun  Etat  contractant  n'exécutera  les  sentences 
prononcées  dans  l'un  des  autres  en  matière  pénale,  en  ce  qui  concerne 
les  sanctions  de  cet  ordre  qu'elles  imposent. 

Article  437.  —  Les  dites  sentences  pourront  toutefois  être  exécutées 
en  tout  ce  qui  concerne  la  responsabilité  et  ses  effets  sur  les  biens  du 
condamné,  si  elles  ont  été  prononcées  par  le  juge  ou  le  tribunal  com- 
pétent suivant  le  présent  Code  et  après  avoir  entendu  l'intéressé,  et 
pourvu  que  soient  remplies  les  autres  conditions  de  forme  et  de  pro- 
cédure établies  au  chapitre  1er.  de  ce  Titre. 

(  13  Février  1928.) 


19  liULl-TTIN    DLS    LOIS    CT    ACTHS 

.DECLARATIONS  ET  RESERVES 

Réserves  de  la  Délégation  Argentine 

La  Délégation  Argentine  fait  inscrire  les  suivantes  réserves  qu'elle 
formule  sur  le  Projet  de  Convention  du  Droit  International  Privé 
..oumis  à  l'étude  de  la  Vie.  Conférence  Internationale  Americamt. 

1.  —  Elle  comprend  que  la  Codification  du  Droit  International 
Privé  doit  être  «graduelle  et  progressive»  spécialement  au  sujet  des 
institutions  qui  présentent,  dans  les  Etats  Américains,  des  caractères 
fondamentaux  identiques  ou  analogues. 

2.  — ^  Elle  maintient  en  vigueur  les  Traites  de  Droit  Civil  Interna- 
tional. Droit  Pénal  International,  Droit  Commercial  International 
et  Droit  de  Procédure  International,  sanctionnés  à  Montevideo  en 
1889.  avec  leurs  Conventions  et  leurs  Protocoles  respectifs. 

3.  —  Elle  n'accepte  pas  des  principes  qui  modifient  le  système  de 
la  «loi  du  domicile»,  spécialement  en  tout  ce  qui  s'oppose  au  texte  et 
à  l'esprit  de  la  législation  civile  argentine. 

4.  — Elle  n'approuve  pas  les  dispositions  qui  attaquent  directement 
ou  indirectement  le  principe  soutenu  par  les  législations  civile  et  com- 
merciale de  la  République  Argentine  que  «les  personnes  juridiques  doi- 
vent exclusivement  leur  existence  à  la  loi  de  l'Etat  qui  les  autorise  et. 
par  conséquent,  ne  sont  ni  nationales  ni  étrangères:  leurs  fonctions 
sont  déterminées  par  la  dite  loi  conforme  aux  principes  dérivés  du 
domicile^ qu'elle  leur,  reconnait.» 

,     5<— T^Elle  n'accepte  pas  les  principes  qui  admettent  ou  tendent  à 
sanctionner  le  divorce  ad-vincalum. 

6.  —  Elle  accepte  le  système  de  «l'unité  des  successions»  avec  la 
réserve  dérivée  de  la  !ex  rei  sitœ  en  matière  de  biens  immeubles. 

7.  — Elle  admet  tout  principe  qui  tend  à  reconnaître  en  faveur  de 
la  femme  les  mêmes  droits  civils  dont  jouissent  les  hommes  majeurs. 

8.  —  Elle  n'approuve  pas  les  principes  qui  modifient  le  système  du 
jus  soli.  comme  moyen  d'obtenir  la  nationalité. 

9. — Elle  n'admet  pas  les  principes  qui  solutionnent  les  conflits 
relatifs  à  la  «double  nationalité»  au  préjudice  de  l'application  exclu- 
sive du  jus  soli. 

10.  — Elle  n'accepte  pas  les  formules  qui  permettent  l'intervention 
d'Agents  Diplomatiques  et  Consulaires  dans  les  jugements  successo- 
raux qui  intéressent  des  étrangers,  sauf  dans  les  cas  déjà  prévus  dans 
les  préceptes  établis  dans  la  République  Argentine  et  qui  régissent  cette 
intervention. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  43 

1  1 .  —  Dans  le  régime  de  la  Lettre  de  Change  et  Chèques  en  général 
elle  n'admet  pas  les  dispositions  qui  modifient  les  critères  acceptés  dans 
des  Conférences  Universelles,  comme  celles  de  la  Haye  de  1910  et 
1912. 

12.  —  Elle  fait  une  réserve  expresse  sur  l'application  de  «la  Loi  du 
Pavillon»  en  certaines  questions  relatives  au  Droit  Maritime,  spécia- 
lement en  ce  qui  concerne  le  contrat  de  fret  et  ses  conséquences  juridi- 
ques, étant  d'avis  qu'elles  doivent  être  soumises  à  la  loi  et  juridiction 
du  pays  du  port  de  destination. 

Ce  principe  a  été  soutenu  avec  succès  par  le  groupe  argentin  de  la 
«International  Lav^r  Association»  dans  sa  31ème  Séance  et  fait  partie 
actuellement  des  règles  appelées  «règles  de  Buenos  Aires». 

13.  —  Elle  réaffirme,  l'opinion  de  ce  que  les  délits  commis  en  aéro- 
planes, dans  l'espace  aérien  national,  ou  sur  les  bateaux  marchands 
étrangers,  devront  être  jugés  et  punis  par  les  Autorités  et  les  lois  de 
l'Etat  où  ils  se  commettent. 

14. — Elle  ratifie  la  thèse  approuvée  par  l'Institut  Américain  de 
Droit  International,  dans  sa  séance  de  Montevideo  de  1927,  dont  le 
contenu  est  le  suivant;  «La  Nationalité  du  condamné  ne  pourra  être 
invoquée  comme  raison  pour  refuser  son  extradition.» 

15.  —  Elle  n'admet  pas  les  principes  qui  réglementent  les  questions 
internationales  du  travail  et  la  situation  juridique  des  ouvriers  pour 
les  raisons  déjà  exposées,  quand  fut  discuté  l'article  198  du  Projet 
de  Convention  de  Droit  Civil  International,  dans  l'Assemblée  Inter- 
nationale de  Jurisconsultes  de  Rio  de  Janeiro  en  1927. 

La  Délégation  Argentine  rappelle  que,  comme  elle  l'a  déjà  manifesté 
à  l'Honorable  3ème  Commission,  elle  ratifie  à  la  Vie.  Conférence 
Internationale  Américaine,  les  votes  émis  et  l'attitude  prise  par  la 
Délégation  Argentine  lors  de  l'Assemblée  Internationale  de  Juriscon- 
sultes tenue  à  la  Ville  de  Rio  de  Janeiro,  aux  mois  d'Avril  et  Mai 
de  1927. 

Déclaration  de  la  délégation  da  Etats-Unis  d'Amérique 

Elle  regrette  beaucoup  ne  pas  pouvoir  approuver  dès  à  présent  le 
Code  du  Docteur  Bustamante,  car  la  Constitution  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  les  relations  des  Etats  membres  de  l'Union  Fédérale  et 
les  attributions  et  pouvoirs  du  Gouvernement  Fédéral  le  lui  rendent 
difficile.  Le  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  maintient  fer- 
mement l'idée  de  ne  pas  se  désunir  de  l'Amérique  Latine,  et;  pour  cela, 
d'accord  avec  l'article  sixième  de  la  Convention  qui  permet  à  chaque 
Gouvernement  d'y  adhérer  plus  tard,  il  fera  usage  du  privilège  de  cet 


,1  liUl.l  F.TIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

article  afin  quaprcs  avoir  examiné  soigneusement  le  Code  dans  toutes 
ses  stipulations,  il  puisse  y  adhérer  pour  le  moins  à  une  grande  partie. 
Pour  ces  raisons,  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  réserve  son 
vote  dans  l'espoir  de  pouvoir  adhérer,  comme  elle  l'a  dit.  à  une  partie 
ou  à  une  partie  considérable  de  .ses  stipulations. 

Déclaration  de  la  délégation  de  l'Uruguay 
La  Délégation  de  l'Uruguay  fait  des  réserves,  indiquant  que  l'opi- 
nion de  cette  Délégation  est  conforme  à  celle  soutenue  lors  de  l'Assem- 
blée de  Jurisconsultes  de  Rio  de  Janeiro,  par  le  Dr.  Pedro  Varela, 
Professeur  de  la  Faculté  de  Droit  de  son  Pays.  Elles  les  maintient  et 
déclare  que  l'Uruguay  donne  son  approbation  au  Code  en  général. 

Réserve  de  la  délégation  de  Paraguay 

La  Délégation  du  Paraguay  déclare: 

1.  —  Maintenir  son  adhésion  aux  Traités  de  Droit  Civil  Interna- 
tional, Droit  Commercial  International,  Droit  Pénal  International 
et  Droit  de  Procédure  International,  approuvés  à  Montevideo  en  1888 
et  1  889.  ainsi  qu'aux  Conventions  et  Protocoles  qui  les  accompagnent. 

2.  —  Ne  pas  être  d'accord  avec  la  modification  de  la  «Loi  du  Domi- 
cile» consacrée  par  la  Législation  civile  de  la  République. 

3.  —  Maintenir  son  adhésion  au  prmcipe  de  sa  Législation:  que  les 
personne,  juridiques  doivent  exclusivement  leur  existence  à  la  Loi  de 
l'Etat  qui  les  autorise  et  que.  par  conséquent,  elles  ne  sont  ni  natio- 
nales, ni  étrangères;  leurs  fonctions  sont  signalées  par  la  Loi  spéciale, 
relon  les  principes  dérivés  du  domicile. 

4.  — Admettre  le  système  de  l'Unité  de  Successions,  limitée  par  la 
Lcx  rei  sitœ.  en  matières  de  biens  immobiliers. 

5.  —  Etre  d'accord  avec  tout  principe  tendant  à  reconnaître  à  la 
femme  les  mêmes  droits  civils  accordés  à  l'homme  majeur. 

6.  — Ne  pas  accepter  les  principes  qui  modifient  le  système  du  Jus 
soli  comme  moyen  d'obtenir  la  nationalité. 

7. — Ne  pas  être  conforme  avec  les  préceptes  qui  solutionnent  le 
problème  de  la  «double  nationalité»  au  détriment  de  l'application 
exclusive  du  Jus  soli. 

8.  —  Adhérer  au.  critère  accepté  aux  Conférences  Universelles  sur 
le  régime  de  la  Lettre  de  Change  et  des  Chèques. 

9.  —  Faire  des  réserves  sur  l'application  de  la  «Loi  du  Pavillon» 
dans  les  questions  relatives  au  Droit  Maritime. 

10.  —  Etre  d'accord  en  ce  que  les  délits  commis  en  aéronefs  dans 
l'espace  aérien  national  ou  sur  les  bateaux  marchands  étrangers,  doi- 
vent être  jugés  par  les  Tribunaux  de  l'Etat  où  ils  se  trouvent. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


45 


Réserve  de  la  délégation  du  Brésil 

L'amendement  substitutif  qu'elle  proposa  pour  l'Article  53  ayant 
été  rejeté,  la  Délégation  du  Brésil  refuse  son  approbation  à  l'Article 
52  qui  établit  la  compétence  de  la  loi  du  domicile  conjugal  pour  régir 
la  séparation  de  corps  et  le  divorce,  ainsi  que,  de  même,  à  l'article  54. 

Déclarations  faites  par  les  délégations  de  Colombie  et  de  Costa  Rica 

Les  Délégations  de  Colombie  et  de  Costa  Rica  signent  le  Code  de 
Droit  International  d'une  manière  globale  avec  la  réserve  expresse  de 
tout  ce  qui  pourrait  être  en  contradiction  avec  la  législation  colom- 
bienne et  celle  de  Costa  Rica. 

En  ce  qui  concerne  les  personnes  juridiques,  notre  opinion  est 
qu'elles  doivent  être  soumises  à  la  loi  locale  pour  tout  ce  qui  se  réfère 
à  leur  concept  et  à  leur  reconnaissance  commie  en  dispose  sagement 
l'article  32  du  Code,  en  contradiction  (du  moins  apparente)  avec 
d'autres  dispositions  du  même  texte,  comme  les  articles  16  et  21. 

Pour  les  législations  de  ces  Délégations,  les  personnes  juridiques  ne 
peuvent  avoir  de  nationalité,  ni  selon  les  principes  scientifiques  ni  en 
conformité  avec  les  convenances  les  plus  hautes  et  les  plus  stables  de 
l'Amérique. 

Il  eût  été  préférable  que  dans  le  Code  que  nous  allons  approuver, 
1  on  eiJt  omis  tout  ce  qui  pourrait  servir  à  affirmer  que  les  personnes 
juridiques,  et  spécialement  les  Associations  de  Capitaux,  ont  une 
nationalité. 

Ces  Délégations  qui  ont  consenti  à  accepter  la  transaction,  consi- 
gnée dans  le  septième  article,  entre  les  doctrines  européennes  de  la 
personnalité  du  Droit  et  celles  essentiellement  américaines  du  domicile 
pour  régir  l'Etat  civil  et  la  capacité  des  personnes  dans  le  droit  inter- 
national privé,  déclarent  qu'elles  acceptent  cette  transaction  pour  ne 
pas  retarder  l'approbation  du  Code  que  toutes  les  Nations  de  l'Amé- 
rique attendent  aujourd'hui  comme  une  des  œuvres  les  plus  trans- 
cendantales  de  cette  Conférence,  mais  elles  affirment  emphatiquement 
que  cette  transaction  doit  être  transitoire  parce  que  l'unité  juridique 
dr.  Continent  doit  se  vérifier  autour  de  la  loi  du  domicile,  la  seule  qui 
sauvegarde  efficacement  la  souveraineté  de  1  indépendance  des  peuples 
de  l'Amérique.  Peuples  d'immigration  comme  le  sont  ou  devront 
l'être  toutes  ces  Républiques,  elles  ne  peuvent  voir  sans  une  inquiétude 
suprême  que  les  émigrants  européens  apportent  avec  eux  la  prétention 
d'invoquer  en  Amérique  leurs  propres  lois  d'origine  pour  gouverner 
ici  leur  état  civil  de  capacité  pour  faire  des  contrats. 


46 


BULLETIN    DF.S   LOLS   ET   ACTES 


Admettre  cette  possibilité  (qui  consacre  le  principe  de  la  loi  natio- 
nale, reconnu  en  partie  par  le  Code)  c'est  créer  en  Amérique  un  Etat 
dans  l'intérieur  de  l'Etat,  et  nous  mettre  presque  sous  le  régime  des 
capitulations  que  l'Europe  a  imposées  pendant  des  siècles  aux  nations 
de  l'Asie,  considérées  par  elle  comme  inférieures  dans  leurs  relations 
internationales. 

Les  Délégations  signataires  font  des  vœux  pour  que  très  prompte- 
ment  disparaissent  des  législations  américaines  toutes  les  traces  des 
théories  (plus  politiques  que  juridiques)  préconisées  par  l'Europe 
pour  conserver  ici  la  juridiction  sur  leurs  nationaux  établis  dans  les 
terres  libres  de  l'Amérique  et  elles  espèrent  que  la  législation  s'unifiera 
selon  les  principes  qui  soumettent  l'étranger  émigrant  au  pouvoir  sans 
restriction  des  lois  locales.  Avec  l'espoir  que  peut-être  bientôt  la  loi 
du  domicile  sera  celle  qui  régira  en  Amérique  l'état  civil  et  la  capacité 
des  personnes,  et  dans  la  confiance  qu'elle  sera  un  des  aspects  les  plus 
caractéristiques  du  Pan-Américanisme  juridique  que  nous  aspirons 
tous  à  créer,  les  Délégations  signataires  votent  le  Code  de  Droit  Inter- 
national Privé  et  acceptent  la  transaction  doctrinaire  dont  il  s'inspire. 

En  se  référant  aux  dispositions  sur  le  divorce,  la  délégation  colom- 
bienne formule  sa  réserve  absolue  en  ce  qui  régit  le  divorce  selon  la  loi 
du  domicile  conjugal,  parce  qu'elle  considère  que  pour  de  tels  effets 
et  vu  le  caractère  exceptionnellement  transcendantal  et  sacré  du  mariage 
(base  de  la  Société  et  de  l'Etat  lui-même) ,  la  Colombie  ne  peut  accep- 
ter sur  son  territoire  l'application  de  législations  étrangères. 

Ces  Délégations  désirent,  en  outre,  bien  établir  leur  admiration 
enthousiaste  pour  l'œuvre  féconde  du  Docteur  Sanchez  de  Bustamante 
que  représente  ce  Code  avec  ses  500  articles  conçus  en  clauses  lapidaires 
qui  pourraient  bien  servir  comme  modèle  pour  les  législateurs  de  tous 
les  pays.  Dès  aujourd'hui  le  Docteur  Sanchez  de  Bustamante  sera, 
non  seulement  un  des  fils  les  plus  insignes  de  Cuba,  mais  aussi  un  des 
citoyens  les  plus  excellents  de  la  grande  Patrie  Américaine,  qui  peut 
avec  justice  se  vanter  de  produire  des  hommes  de  science  et  des  hommes 
d'Etat  aussi  insignes  que  l'auteur  du  Code  de  Droit  International 
Privé  que  nous  avons  étudié  et  que  la  Vie.  Conférence  Internationale 
Américaine  va  approuver  au  nom.  de  l'Amérique  entière. 

Réserves  de  la  Délégation  du  Salvador 

Réserve  I. — Spécialement  applicable  aux  articles  44.  146,  176, 
232  et  233. 

En  ce  qui  se  réfère  aux  incapacités  que  peuvent  avoir  les  étrangers 
conformément  à  leur  loi  personnelle  pour  tester,   faire  des  contrats. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


47 


comparaître  en  Justice,  exercer  le  commerce  ou  intervenir  dans  les 
actes  et  contrats  commerciaux,  reserve  est  faite  en  ce  que  le  Salvador 
ne  reconnaîtra  pas  les  dites  incapacités  dans  les  cas  où  les  actes  ou 
contrats  aient  été  conclus  dans  le  Salvador  sans  contravention  à  la  loi 
Salvadorienne  et  pour  produire  des  effets  sur  son  territoire  National. 

Réserve  II.  —  Applicable  à  l'article   187,  dernier  paragraphe. 

En  cas  de  communauté  de  bien  imposée  aux  mariés  comme  loi  per- 
sonnelle, par  un  Etat  étranger,  elle  sera  reconnue  au  Salvador,  seule- 
ment si  par  contrat  entre  les  parties  intéressées,  elle  est  confirmée  et  si 
sont  remplies  toutes  les  formalités  exigées  ou  que  puisse  exiger  à  l'ave- 
nir la  loi  du  Salvador,  en  ce  qui  concerne  les  biens  situés  en  Salvador. 

Réserve  III. — Applicable  spécialement  aux  articles  327,  328  et 
329. 

Réserve  en  ce  que  ne  sera  pas  admissible,  pour  ce  qui  concerne  le 
Salvador,  la  Juridiction  des  Juges  et  des  Tribunaux  étrangers,  dans 
les  jugements  et  les  démarches  de  succession  et  dans  les  concours  de 
créanciers  et  de  faillite  dans  tous  les  cas  où  ils  affectent  les  biens  im- 
meubles situés  en  Salvador. 

Réserves  de  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine 

1. — La  Délégation  de  la  République  Dominicaine  désire  main- 
tenir l'autorité  de  la  Loi  Nationale  dans  les  questions  qui  se  rapportent 
à  l'état  et  à  la  capacité  des  Dominicains,  partout  où  il  peuvent  se  trou- 
ver, raison  pour  laquelle  elle  ne  peut  accepter,  sans  réserves,  les  dispo- 
sitions du  Projet  de  Codification  ou  Ion  donne  préférence  à  la  «Loi 
du  Domicile»  ou  à  la  «Loi  locale»:  le  tout  malgré  le  principe  conci- 
liateur énoncé  dans  l'article  7  du  projet,  dont  est  une  application 
l'article  5  3  du  dit  projet. 

2.  —  Pour  ce  qui  est  de  la  nationalité.  Titre  I  du  Livre  1,  articles  9 
et  suivants,  nous  faisons  une  réserve  en  ce  qui  concerne  d'abord  la 
nationalité  des  Sociétés  et  ensuite,  plus  spécialement  le  principe  général 
de  notre  Constitution  politique  suivant  lequel  il  ne  sera  reconnu  à 
aucun  Dominicain  d'autre  nationalité  que  la  Dominicaine,  durant  le 
temps  qu'il  réside  sur  le  territoire  de  la  République. 

3.  —  Quant  au  domicile  des  Sociétés  étrangères,  quels  que  soient 
leurs  statuts  et  le  lieu  de  leur  résidence,  ou  de  leur  principal  établisse- 
ment, nous  réservons  ce  principe  d'ordre  public  dans  la  République 
Dominicaine:  toute  personne  physique  ou  morale  qui  exerce  des  actes 
de  la  vie  juridique  sur  son  territoire,  aura  pour  domicile,  le  lieu  où 
elle  a  un  établissement,  une  agence  ou  un  R.eprésentant  quelconque. 


4S 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Ce  domicile  est  attributif  de  juridiction  pour  les  tribunaux  nationaux 
quant  aux  relations  juridiques  qui  se  rapportent  aux  actes  intervenus 
dans  le  Pays,  quelle  que  soit  leur  nature. 

Déclaration  de  la  Délégation  de  l'Equateur 

La  Délégation  de  l'Equateur  a  l'honneur  de  signer  en  entier  la 
Convention  du  Code  de  Droit  International  Privé,  en  hommage  au 
Docteur  Bustamante.  Elle  ne  croit  pas  qu'il  soit  nécessaire  de  préciser 
quelque  réserve  que  ce  soit,  et  sauvegarde  seulement  la  faculté  générale 
contenue  dans  la  même  Convention  qui  laisse  aux  Gouvernements  la 
liberté  de  la  ratifier. 

Déclaration  de  la  Délégation  du  Nicaragua 

Pour  les  questions  qui  sont  actuellement  ou  pourront  être  à  l'avenir 
considérées  sujettes  au  Droit  Canonique,  le  Nicaragua  ne  pourra 
appliquer  les  dispositions  du  Code  de  Droit  International  Privé  qui 
se  trouveraient  opposées  à  ce  même  Droit. 

La  Délégation  du  Nicaragua  déclare  que,  ainsi  qu'elle  l'a  déclaré 
verbalement  en  diverses  occasions  pendant  la  discussion,  quelques-unes 
des  dispositions  du  Code  approuvé,  sont  en  désaccord  avec  les  disposi- 
tions expresses  de  la  Législation  du  Nicaragua  ou  avec  des  principes 
fondamentaux  de  cette  législation;  mais,  comme  un  hommage  dû  à 
l'œuvre  insigne  de  l'Illustre  Auteur  de  ce  Code,  elle  préfère,  au  lieu  de 
préciser  les  réserves  du  cas,  faire  cette  déclaration  et  laisser  que  les 
pouvoirs  publics  du  Nicaragua  formulent  ces  réserves  ou  réforment 
dans  la  mesure  du  possible  la  législation  nationale  pour  les  cas  d'in- 
compatibilité. 

Déclaration  de  la  Délégation  du  Chili 

La  Délégation  du  Chili  est  heureuse  de  présenter  ses  plus  chaleu- 
reuses félicitations  à  l'éminent  et  savant  jurisconsulte  américain,  Mr. 
Antonio  Sanchez  de  Bustamante,  pour  le  chef-d'oeuvre  qu'il  a  réalisé 
en  rédigeant  un  projet  de  Code  de  Droit  International  Privé,  destiné 
à  régir  les  relations  entre  les  Etats  d'Amérique.  Ce  travail  est  une 
contribution  précieuse  pour  le  développement  du  panaméricanisme 
juridique,  que  tous  les  pays  du  Nouveau  Monde  désirent  voir  fortifié 
et  développé.  Quand  bien  même  cette  œuvre  grandiose  de  la  Codifica- 
tion ne  pourrait  pas  se  réaliser  à  bref  délai,  parce  qu'elle  nécessite  la 
mûre  réflexion  des  Etats  qui  vont  y  participer,  la  Délégation  du  Chili 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


49 


ne  sera  pas  un  obstacle  à  ce  que  cette  Conférence  Pan  Américaine  ap- 
prouve un  Code  de  Droit  International  Privé;  mais  elle  réservera 
son  vote  sur  les  qu.estions  et  les  points  qu'elle  estime  convenables, 
spécialement,  sur  les  points  qui  se  réfèrent  à  sa  politique  traditionnelle 
et  à  sa  législation  nationale. 

Déclaration  de  la  Délégation  du  Panama 

En  émettant  son  vote  en  faveur  du  Projet  de  Code  de  Droit  Inter- 
national Privé  dans  la  séance  célébrée  par  cette  Commission  le  27 
Janvier  dernier,  la  Délégation  de  la  République  du  Panama  manifesta 
qu'elle  présenterait  en  temps  opportun  les  réserves  qu'elle  pourrait 
croire  nécessaire,  au  besoin.  Cette  attitude  de  la  Délégation  du  Pana- 
ma obéit  à  certains  doutes  qu'elle  avait'  sur  la  portée  et  l'étendue  de 
quelques-unes  des  dispositions  contenues  dans  le  Projet  spécialement 
en  ce  qui  se  rapporte  à  l'application  de  la  loi  nationale  de  l'étranger 
résidant  dans  le  pays,  ce  qui  aurait  donné  lieu  à  un  véritable  conflit, 
puisque  dans  la  République  du  Panama,  c'est  le  système  de  la  loi 
territoriale  qui  domine  depuis  l'instant  même  où  elle  fut  constituée 
comme  Etat  indépendant. 

Cependant,  la  Délégation  du  Panama  estime  que  toutes  les  diffi- 
cultés qui  pourraient  surgir  en  cette  délicate  matière  ont  été  prévues 
et  seront  sagement  résolues  au  moyen  de  l'article  septième  du  projet, 
d'après  lequel  «chaque  Etat  contractant  appliquera  comme  lois  per-. 
sonnelles  celle  du  domicile  ou  celle  de  la  nationalité,  selon  le  système 
qu'aura  adopté  ou  adopte  à  l'avenir  la  législation  intérieure».  Comme 
tous  les  autres  Etats  qui  signent  et  ratifient  la  dite  Convention,  le 
Panama  restera  donc  en  pleine  liberté  d'appliquer  sa  propre  loi,  qui 
est  la  territoriale. 

Les  choses  ainsi  comprises,  la  Délégation  du  Panama  a  le  grand 
plaisir  de  déclarer,  comme  elle  le  fait  en  effet,  qu'elle  concède  son 
approbation  au  Projet  de  Code  de  Droit  International  Privé,  ou  au 
Code  Bustamante  comme  il  devrait  être  appelé  en  hommage  à  son  au- 
teur, sans  réserves  d'aucune  sorte. 

Déclaration  de  la  Délégation  du  Guatemala 

Guatemala  a  adopté  dans  sa  législation  civile,  le  système  du  domi- 
cile, mais,  même  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  cette  Délégation  trouve  que 
les  articles  du  code  sont  assez  conciliateurs  pour  harmoniser  parfaite- 
ment tout  conflit  qui  pourrait  surgir  entre  les  divers  Etats  suivant  les 
diverses  écoles  auxquelles  ils  sont  affiliés. 


-ç.  BULIXTIN    DES   LOIS    ET   ACTHS 

Hn  conséquence,  la  Délégation  du  Guatemala,  s'associe  parfaite- 
ment à  la  formule  qui.  avec  tant  de  savoir,  de  prudence,  de  génie,  de 
critère  scientifique,  prédomine  dans  le  Projet  du  Code  de  Droit  Inter- 
national Privé  et  désire  expressément  qu'il  soit  pris  bonne  note  de  son 

acceptation. 

Résolution 

La  Vie  Conférence  Internationale  Américaine  décide: 

I.  Recommander  au  Conseil  Directif  de  l'Union  Pan-Américaine 
la  convocation  d'une  Conférence  spéciale  de  Représentants  de  tous  les 
Gouvernements  de  l'Union  aux  lieu  et  date  désignés  par  celui-ci  pour 
y  étudier  dans  toute  son  ampleur  le  problème  de  la  protection  inter- 
Américaine  des  Marques  de  Fabrique. 

II.  Une  fois  la  Conférence  terminée,  ses  conclusions  —  qu'elles 
soient  des  recommandations,  des  résolutions  ou  des  conventions  — 
seront  soumises  à  l'Union  Pan-Américaine  et  par  son  entremise  com- 
muniquées immédiatement  à  l'examen  des  divers  Gouvernements,  sans 
aucune  nécessité  de  référence  ultérieure,  à  la  Vlle  Conférence  Interna- 
tionale Américaine.  (15   Février   1928) 

La  Vie  Conférence  Internationale  Américaine  décide: 

1.  —  Les  Gouvernements  dont  les  noms  suivent,  souscrivent  la 
somme  nécessaire  pour  l'édition  complète  de  mille  deux  cents  exem- 
plaires du  «Diccionario  de  Construccion  y  régimen  de  la  lengua  cas- 
tellana»  composé  par  Don  Rufino  J.  Cuervo.  somme  ainsi  repartie: 

Les  Gouvernements  de  l'Argentine,  de  la  Colombie,  du  Chili,  de 
Cuba,  du  Mexique  et  du  Pérou  contribueront  avec  la  somme  de 
$3.000  or.  chacun:  et  les  Gouvernements  de  la  Bolivie,  du  Costa 
Rica,  de  l'Equateur,  du  Salvador,  du  Guatemala,  de  Honduras,  du 
Nicaragua,  du  Panama,  du  Paraguay,  de  la  République  Dominicaine, 
de  l'Uruguay  et  du  Venezuela  contribueront  avec  la  somme  de  $2.000 
chacun,  ce  qui  donne  le  total  de  $42.000. 

2.  —  L'Union  Pan-Américaine  sera  chargée  de  recueillir  les  som- 
mes souscrites  et  de  commencer  les  démarches  nécessaires  auprès  des 
particuliers,  des  entreprises  ou  des  établissem.ents  de  tout  genre,  pour 
la  publication  de  l'œuvre,  et  elle  donnera  ample  faculté  pour  conclure 
toute  sorte  de  contrats  ou  d'arrangements,  pour  effectuer  les  paiements 
et  faire  les  avances  d'accord  avec  eux. 

^-  —  Autoriser  l'Union  Pan-Américaine  à  recevoir  les  contribu- 
tions que  désirent  faire  spontanément  les  Sociétés  scientifiques  ou  lit- 
téraires de  caractère  privé  des  Etats-Unis  d'Amérique,  du  Brésil  ou 
d'Haïti. 


Bm  lù  THEOUE  Na  TimiA  l  e 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


51 


4.  —  L'impression  une  fois  terminée,  les  exemplaires  seront  dis- 
tribués en  proportion  du  montant  des  diverses  cotisations,  sans  pré- 
judice de  ce  que  le  contrat  de  publication  assume  la  forme  de  subven- 
tion à  une  Imprimerie,  et  dans  ce  cas,  celle-ci  pourra  mettre  l'ouvrage 
en  vente  publique,  pour  son  propre  compte,  avec  la  seule  obligation  de 
de  remettre  à  chaque  Gouvernement  contribuant  un  nombre  limité 
d'exemplaires  indiqués  sur  le  contrat. 

5.  —  Recommander  à  l'Union  Pan-Américaine  de  rechercher  les 
moyens  d'assurer,  à  l'avance,  le  meilleur  accueil  aux  linguistes  d'expé- 
rience reconnue,  qui  s'efforcent  de  continuer  sous  forme  scientifique 
l'œuvre  philologique  de  Don   Rufino  J.   Cuervo.   jusqu'à   ce   qu'elle 

soit  terminée.  r^c   r:-     ■       imQ\ 

(  1  D  revrier   1  9zo  ) 

PJserve  de  la  Déclaration  du  Chili 

La  Délégation  du  Chili  approuve  le  texte  intégral  de  cette  Résolu- 
tion comme  un  hommage  à  Cuervo,  mais  fait  constater  sa  réserve 
quant  aux  difficultés,  qui  à  son  avis,  vont  su.rgir,  pour  recueillir  les 
cotisations  des  Gouvernements  pour  lesquelles  sera  nécessaire  l'auto- 
risation de  leurs  Congrès  respectifs. 

Réserve  de  la  délégation  de  l'Argentine 

La  Délégation  de  la  République  Argentine  fait  sienne  la  réserve 
précédente,  de  la  Délégation  du  Chili. 

Résolution 

La  VIcme  Conférence  Internationale  Américaine  décide: 

Approuver  en  général  les  conclusions  de  la  Commission  Pan-Amé- 
ricaine pour  la  simplification  et  l'unification  des  procédures  consulaires 
qui  se  trouvent  dans  l'Acte  final  de  la  Commission: 

Recommander  aux  Gouvernements  des  Républiques  Américaines 
de  prendre  les  mesures  nécessaires  dans  le  but  d'exécuter  les  résolutions 
de  la  Com.mission  dans  la  mesure  que  permettent  les  législations  inté- 
rieures de  chaque  pays  et  l'intérêt  national: 

Recommander  à  l'Union  Pan-Américaine  de  convoquer  dans  le 
plus  bref  délai  possible  une  Seconde  Réunion  de  la  Commission  Pan- 
Américaine  pour  la  simplification  et  l'unification  de  procédure  consu- 
laire afin  d'étudier  la  question  d'uniformité  des  droits  consulaires, 
soumettant  les  résultats  de  ces  travaux  au  Conseil  Directif  de  l'Union 
Pan- Américaine: 


52 


BUl-I.ETIN    DES    LOIS    I3T    ACTES 


Recommander  à  l'Union  Pan-Amcricaine,  aussitôt  que  termine  ses 
travaux  la  Commission  plus  haut  mentionnée,  de  soumettre  aux  Gou- 
vernements, Membres  de  l'Union,  les  recommandations  qui  pourront 
être  formulées  par  la  Commission  sur  l'uniformité  des  droits  consu- 
laires. 

(15  Février  1928) 

Résolution 

La  Vlème  Conférence  Internationale  Américaine,  vu  que  prochaine- 
ment doit  se  réunir  dans  cette  Ville  la  Ilème  Conférence  Internationale 
d'Emigration  et  d'Immigration  et  dans  le  but  de  ne  donner  ni  des 
difficultés,  ni  des  limites  au  travail  de  la  dite  Conférence;  mais  qu'il 
est  nécessaire  et  indispensable,  en  même  temps  de  faire  certaines  déclara- 
tions de  principes  et  certaines  recomm.andations. 

Décide:  S'abstenir  d'étudier  dans  son  ampleur  le  problème  de  l'Emi- 
gration: mais  elle  établit  les  principes  et  déclarations  suivants  sur  le 
même  problème,  au  point  de  vue  des  Nations  Américaines: 

1.  —  Que  les  Conventions  sur  l'Emigration  et  l'Immigration,  ef- 
fectuées entre  les  nations  du  Continent  Américain  et  les  Nations  des 
autres  Continents,  ne  puissent  jamais  imposer  à  un  Etat  Américain  des 
mesures  tendant  à  soustraire  l'Emigrant  à  la  législation  et  juridiction 
du  Pays  dans  lequel  il  s'incorpore. 

2. — Que  toute  résolution  concernant  l'Emigration  et  l'Immigra- 
tion doit  s'inspirer  de  ce  double  principe: 

a) .    Egalité  des  droits  civils  entre  Nationaux  et  Etrangers 

b) .  La  qualité  d'homme  libre  qui  doit  être  reconnue  à  tout  cmigrant.  Doivent 
être  respectés  et  protégés  les  droits  et  la  dignité  de  la  personne  humaine,  sans  que 
d'autre  part  ce  respect  et  cette  protection  puissent  justifier  une  offense  à  la  souverai- 
neté du  Pays. 

3.  —  Que  les  Etats  Américains  se  reservent  le  droit  d'examiner  les 
avantages  de  l'entrée  du  courant  d'émigrants  sur  leurs  territoires,  pro- 
venant d'autres  Continents,  harmonisant  leur  mode  de  procéder  avec 
leurs  intérêts  économiques,  politiques  et  sociaux. 

4.  —  Que  l'on  doit  recommander,  pour  en  faire  une  étude  spéciale, 
à  la  Ilème  Conférence  Internationale  d'Emigration  et  d'Immigration, 
la  proposition  suivante  formulée  par  la  Délégation  du  Mexique: 

I.  Pour  les  effets  de  la  protection  des  lois  relatives,  l'on  doit  uni- 
quement considérer  comme  Emigranîs  les  individus  qui  sans  avoir  de 
capital  personnel,  sortent  de  leur  pays  pour  travailler  dans  un  autre, 
dans   les   industries,    le   Commerce   ou   l'Agriculture,    ou   les   travaux 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


53 


intellectuels,  sous  la  dépendance  d'un  particulier  ou  d'une  entreprise; 
et  comme  Immigrants  les  individus  qui,  dans  les  mêmes  conditions  et 
àvec  le  même  but,  arrivent  dans  un  Pays  qui  n'est  pas  le  leur. 

II.  Les  Gouvernements  ne  devront  pas  autoriser  la  sortie  d'un 
Emigrant,  sans  avoir  au  préalable,  et  avec  son  intervention,  établi  les 
suivants  contrats: 

a).  Un  contrat  de  travail  de  transport  qui  garantisse  à  l'Emigrant  son  voyage 
jusqu'à  l'endroit  oii  vont  être  utilisés  ses  services,  dans  de  bonnes  conditions  d'hy- 
giène, d'alimentation  et  de  confort  convenable. 

b).  Un  contrat  de  travail  qui  garantisse  au  même  Emigrant  l'emploi  de  ses  ser- 
vices dans  les  conditions  stipulées  et  surtout  le  paiement  de  son  retour  au  lieu  où  a 
été  signé  le  contrat. 

Les  Gouvcnements,  en  plus  des  garanties  stipulées  doivent  dicter  les  mesures  de 
protection  nécessaires  en  faveur  de  l'Emigrant.  jusqu'au  port  d'entrée  du  Pays  vers 
lequel  il  émi;^re;  et  en  faveur  de  l'Immigrant  depuis  le  port  d'entrée  jusqu'au  lieu  que 
fixe  son  contrat  de  travail. 

m.  L'Emigrant  devra  jouir  des  mêmes  droits  et  garanties  légales 
que  l'indigène  du  Pays  vers  lequel  il  émigré,  à  l'exception  des  droits 
politiques  que  chaque  Nation  concède  à  ses  Nationaux,  sans  que  ja- 
mais ils  soit  dicté  de  mesures  qui  mettent  l'émigrant  en  situation 
légale  ou  de  fait  inférieure  à  celle  des  nationaux. 

Le  Gouvernement  du  Pays  où  arrive  l'Emigrant,  devra  accomplir, 
par  les  moyens  établis  par  ses  lois,  les  contrats  de  transport  et  de 
travail  mentionnés  dans  le  Ilème  paragraphe,  à  la  demande  de  l'Emi- 
grant. 

5.  —  Que  l'on  recommande,  sans  préjuger,  au  Conseil  Directif  de 
r Union  Pan- Américaine  d'inclure  comme  thème  de  la  prochaine 
Conférence  Internationale  Américaine  et  de  préparer  en  attendant  que 
se  célèbre  la  Conférence.  le  matériel  nécessaire  pour  une  meilleure  étude 
de  la  question,  l'initiative  suivante  de  la  Délégation  du  Salvador: 

Aucun  des  Etats  Américains  ne  peut  entraver  l'émigration  et  l'im- 
migration des  autres  Etats,  ni  la  limiter  à  un  certain  nombre  de 
citoyens  d'un  autre  Etat  Américain. 

(7  Février  1928) 

Déclavation  de  la  délégation  des  Etats-Unis  d' Amérique 

La  Délégation  des  Etats-Unis  désire  manifester,  en  ce  qui  concerne 
cette  résolution,  que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  considère  que 
le  contrôle  de  l'Immigration  est  une  affaire  purcm^ent  intérieure,  qui 
implique  l'exercice  d'un  droit  souverain  et  que.  en  ce  qui  concerne  les 
Etats-Unis,  l'autorité  de  son  Congrès,  en  question  d'Immigration  est 
exclusive. 


q  1  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Déclaration  de  la  délégation  de  Cuba 

Le  soussigné  (  Enrique  Hernandez  Cartaya,  Cuba)  désire  faire 
savoir  que,  pour  amplifier  la  réserve  formulée  au  moment  de  signer 
le  dictamen  de  la  sous-Commission  désignée  pour  concilier  les  diverses 
opinions  sur  le  thème  de  l'Emigration,  expose  qu'il  n'accepte  pas  de 
ce  dictamen  les  particularités  contenues  dans  les  Nos.  1 .  2  et  3  et  à  leur 
place  il  formule  comme  recommandation  du  Rapporteur,  la  seconde 
conclusion  réformée  de  son  rapport  sur  ce  thème  qui,  à  la  lettre  dit; 
«Seconde:  Que,  cependant,  soient  exprimes  comme  désirs  de  la  pré- 
sente Conférence  Internationale  Américame  que  dans  les  prochains 
accords  l'on  vise  le  perfectionnement  de  la  protection  des  immigrants 
dans  les  ordres  juridique  et  social,  en  s  inspirant  du  principe  de  l'éga- 
lité civile  des  nationaux  et  étrangers:  que  l'on  arrive  à  établir  les  bases 
qui  fortifient  l'organisation  des  courants  migrateurs,  en  tenant  compte 
des  diverses  nécessités  nationales  et  de  la  souveraineté  des  pays  d'immi- 
gration, considérée  comme  principe  fondamental  et  que  l'on  s'efforce 
de  déterminer,  par  des  moyens  adéquats,  les  points  extrêmes  qui,  de 
par  leur  nature,  doivent  être  recommandés,  pour  le  moment,  à  la  con- 
certation de  pactes  bilatéraux,  pour  l'évolution  du  Droit  International 
de  cet  important  phénomène. 

Déclaration  de  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine 

Avant  d'émettre  son  vote  sur  la  résolution  relative  au  thème  de 
«aspects  internationaux  des  problèmes  d'Immigration»  la  Délégation 
Dominicaine  désire  réitérer,  pour  qu'elles  soient  mentionnées  dans 
l'Acte,  les  observations  formulées  par  elle  au  moment  de  traiter  la 
même  question  dans  la  Commission  correspondante. 

Malgré  l'opinion  soutenue  par  cette  Délégation  que,  ces  problèmes 
sous  leurs  aspects  concrets,  sont  du  domaine  privé  de  la  législation 
domestique,  n'a  pas  trouvé  d'inconvénient  à  donner  son  approbation 
à  la  lecture  des  principes  et  déclarations  contenus  dans  les  Nos.  1,  2  et 
3  de  la  résolution,  pour  avoir  considéré  que  cette  lecture  n'avait  pas 
pour  but  primordial  de  limiter  l'œuvre  de  la  Conférence  Internationale 
d'Emigration  et  d'Immigration  qui  se  réunira  prochainement  dans 
cette  Ville,  mais  plutôt  d'exposer  les  points  de  vue  des  nations  améri- 
caines réunies  en  cette  Sixième  Conférence,  et  ces  points  de  vue  coïn- 
cident avec  l'esprit  et  les  dispositions  positives  de  la  législation  domi- 
nicaine. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


55 


Le  principe  consigne  dans  le  No.  1,  proclame  la  souveraineté  de 
l'Etat  qui  reçoit  l'immigration,  à  la  législation  et  juridiction  duquel 
doit  être  sujet  l'immigrant. 

Le  principe  de  l'égalité  des  Droits  Civils  entre  nationaux  et  étran- 
gers, inspire  toute  la  législation  dominicaine.  Toutefois  je  dois  réitérer 
ici  les  réserves  faites  à  la  Commission  des  affaires  Economiques.  Le 
législateur  dominicain,  dans  le  but,  non  pas  de  réduire  ces  principes, 
mais  d'en  assurer  l'application  au  bénéfice  des  dominicains  résidant  à 
l'étranger  et  de  prendre  quelques  précautions  estimées  nécessaires,  a 
subordonné  la  jouissance  ou  l'exercice  de  certains  droits  civils,  pour 
les  étrangers,  à  la  condition  de  la  réciprocité  législative  ou  du  bénéfice 
d'un  traité  ou  du  fait  que  l'étranger  ait  été  autorisé  à  fixer  son  domicile 
sur  le  territoire  de  la  République. 

Le  principe  consigné  dans  le  paragraphe  «b»  de  la  disposition  No.  2 
non  seulement  est  un  point  de  vue  actuel  dominicain,  mais  encore  qui 
a  été  consacré  dans  notre  Constitution  comme  un  droit  inhérent  à  la 
personnalité  humaine  et  pour  ce  motif  justifie  pleinement  notre  plus 
absolue  adhésion. 

Quant  au  principe  consigné  dans  le  No.  3  je  me  permets  de  sug- 
gérer, une  légère  modification  dans  le  texte,  pour  rendre  plus  claires  ses 
dispositions.    Je  propose  qu'il  soit  rédigé  ainsi: 

«3  Que  les  Etats  Américains  se  reservent  le  droit  d'examiner  les 
avantages  de  l'entrée  du  courant  immigrateur  en  leurs  territoires,  pro- 
venant d'autres  territoires,  et  de  conformer  leur  manière  de  faire  à  leurs 
intérêts  économiques,  politiques  et  sociaux. 

(15  Février  1928) 

CERTIFICO:  que  la  présente  Convencion  es  traduccion  del  texto 
en  espanol,  de  la  Convencion  y  del  Codigo  de  Derecho  Internacional 
Privado,  con  las  réservas  hechas  por  los  Estados  Signatarios,  apro- 
bados  en  la  Sexta  Conferencia  Internacional  Americana  en  su  sesion 
del  1  3  de  febrero  e  insertos  en  el  Acta  Final  de  la  Conferencia  suscrita 
en  idioma  espanol  por  las  delegaciones  de  los  veintiun  Estados  repre- 
sentados  en  la  Conferencia  y  depositada  en  la  Secretaria  de  Estado  de 
la  Republica  de  Cuba. 

Subsecretano  de  Estado.  Encargado  del  Despacio. 
Certifié  conforme: 

Le  Secrétaire  général  du  Conseil  d'Etat: 
EMM.  LAMAUTE 


~.  liUl.l-l:TI\    OES    l.tlIS    r;T    AClliS 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELAl  IONS  EXTERIEURES 


StRVIC:E    DU    PROTOCOLE 

ECHANGE  DE   RATIMCA  TIONS 

Le  4  Décembre  1929  a  eu  lieu  à  la  Légation  du  Danemark,  à 
Washington  Etats-Unis  d'Amérique  l'échange  des  ratifications  du 
Traité  d'Arbitrage  signé  le  5  Avril  1928  entre  la  République  d'Haïti 
et  le  Royaume  du  Danemark. 

Le  Gouvernement  Haïtien  était  représenté  par  Monsieur  Raoul 
Lizaire,  Chargé  d'Affaires  par  intérim  et  le  Gouvernement  Danois  par 
Mr.  Constantin  Brun,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire. 

o 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  4,  15,  25,  et  26  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur  les 
pensions: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après 
désignées  et  s'élevant  à  la  somme  de  Trois  cent  vingt  cinq  gourdes 
(Gdes.  325.00)  : 

Oae.s. 
1'    Bertrand  Jn-François  Casimir,  ancien  Représentant  du  Peuple  125,00 

2°    J.  R.  Delatour.  ancien  professeur  à  l'Ecole  Nationale  de  Droit  100,00 

3°    Cyrus    Saint-Surin   Benjamin    Noël,    ancien    p,refFier    du    Tribunal    de 

Cassation     100.00 

Article  2, — Ces  pensions  seront  inscrites  au  grand  livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  pensionnaires,  conformément  aux  prescriptions  de 
la  loi  sur  la  matière. 

Article  3.  - — Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   17  Janvier   19  30. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

^  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrilaire  d'Etal  des  Finances:  F.  SALGADO 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    AC  1  LS  57 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Joseph 
Henry  Gaston  Bajeux  est  né  en  Haiti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origme  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  20  Janvier  1930. 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

ERRATUM: 
«Dans  l'article  6  de  l'arrêté  du  10  Janvier  courant  relatif  au  mariage 
et  publié  dans  le  «Moniteur»  du  16  Janvier  1930,  No.  5,  lire  l'article 
63  du  Code  Civil». 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE    DU   PROTOCOLE: 

Port-au-Prince,   21   Janvier    1930. 

Son  Excellence  Président  VASQUEZ 

SANTO-DOMINGO 

A  l'occasion  du  premier  anniversaire  de  la  signature  du  Traité  qui 
a  mis  fin  au  différend  des  frontières,  je  suis  heureux  de  renouveler  à 
Votre  Excellence,  avec  l'expression  de  ma  cordiale  sympathie,  mes 
vœux  fervents  pour  que  se  perpétue  la  fraternelle  amitié  qui  lie  nos 
deux  Peuples. 

BORNO 

Santo-Domingo  22  de  Enero  de  1930. 

Su  Excelencia  Présidente  BORNO 

PORT-.AU-PRINCE 

Al  reciprocar  su  cable  de  congratulaciones  con  motivo  primer  Ani- 
versario  de  la  firma  del  Tratado  Fronterizo  me  complace  renovar  de 
a  V.  E.  mis  sinceros  votos  de  simpatia  y  expresarle  la  confianza  que 
tengo  de  que  ese  Tratado  contribuira  grandemente  a  la  amistad  fra- 
ternal  a  la  fclicidad  y  al  bienestar  de  ambos  Pueblos. 

HORACIO  VASQUEZ 


co  BUl.I.HTIN   DES   LOIS    ET   ACTES 

TliADUCTION: 

Son  Excellence  Président   BORNO 

PORT-AU-PRINCE 

En  réponse  à  votre  câble  de  félicitations  aciressé  à  l'occasion  du 
premier  anniversaire  de  la  signature  du  Traité  des  Frontières,  j'ai  le 
plaisir  de  renouveler  à  votre  Excellence  mes  vœux  sincères  de  sympathie 
et  de  lui  exprimer  ma  confiance  que  ce  traité  contribuera  dans  une 
large  mesure  à  l'amitié  fraternelle,  au  bonheur  et  au  bien-être  des 
deux  Peuples.  HORACIO  VASQUEZ 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  de  la  Constitution,  31  et  32  de  la  loi  du  6 
Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux  et  les  dispositions  addi- 
tionnelles de  la  loi  du  19  Août  1913: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  la  Commission  communale 

de  Belladèrc  ,     . 

Arr.'te: 

Article  1er.  — Le  citoyen  Edgard  André  est  nommé  Président  de 
la  Commission  communale  de  Belladère  en  remplacement  de  Mr. 
Ulrick  Loubeau. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Janvier  1930, 

an  127cme  de  l'Indépendance. 

^  .BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

CHARLES  DÉ  DELVA 

O 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  de  la  Constitution,  31  et  32  de  la  loi  du  6 
Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux  et  les  dispositions  addi- 
tionnelles de  la  loi  du  19  Août   1913; 


BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES  59 

Considérant  que  les  élections  communales  n'ont  pas  eu  lieu  le  10 
Janvier  courant,  dans  les  communes  ci-après  désignées,  ou  ont  été 
annulées  par  les  bureaux  de  recensement  et  qu'il  importe,  par  consé- 
quent, de  former  des  Commissions  pour  gérer  les  intérêts  de  ces  com- 
munes. 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  intérêts  des  communes  ci-après  désignées  seront 
respectivement  gérés,  jusqu'aux  prochaines  élections,  par  les  citoyens 
dont  les  noms  suivent;  savoir: 

Saltrou:  Dutton  Jcan-Baptistc.  Président,  Seclair  Charles  et  Didier  François. 
Membres: 

Grand  Gosier:  Philippe  Jn-Louis.  Président,  Jérôme  Gilot  et  Luc  Bretous,  Mem- 
bres; 

Chardonnières:  Joseph  Moraille.  Président.  Georges  Dufanal  et  Anselme  Michel. 
Membres  : 

Les  Anglais:  Justin  François.  Président,  Léonard  Desjardin  et  Claude  Val,  Mem- 
bres; 

Anse-à-Pitres:  Gesncr  Sorel.  Président.  Sijeuné  Regalard  et  Sobner  Jean.  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Janvier  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président: 


BORNO 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
CHARLES  DE  DELVA 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  les  articles  55  et  D  de  la  Constitution; 

Vu  le  contrat  passé  à  la  date  du  23  Mai  1929  entre  Mr.  Léonce 
Borno,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  agissant  pour  et  au 
nom  de  l'Etat  Haïtien  en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat  en  date  du  22  Mai  1929,  d'une  part; 

Et  Monsieur  Maurice  Etienne  Fils,  Commerçant,  demeurant  et 
domicilié  à  Port-au-Prince,  agissant  en  sa  qualité  de  Concessionnaire, 
d'autre  part; 

A  voté  la  loi  suivante: 

Article  1er.  — Est  et  demeure  sanctionné,  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet,   avec  la   modification   portée   à   l'article    15    et  un   article 


£r\  BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 

additionnel  qui  prend  le  No.  22,  le  contrat  passé  à  la  date  du  23  Mai 
1929  entre.  Monsieur  Léonce  Borno,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics,  agissant  pour  et  au  nom  de  l'Etat  Haïtien,  en  vertu  d'une 
décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  22  Mai  1929, 
d'une  part: 

Et  Monsieur  Maurice  Etienne  Fils,  Commerçant,  demeurant  et 
domicilié  à  Port-au-Prince,  agissant  en  sa  qualité  de  Concessionnaire, 
d'autre  part: 

«Art.      15.    Pour  les  installations  de  plus  de  10  lampes,  le  Concessionnaire  adoptc- 

«ra  le  compteur  pour  la  vente  du  courant  électrique.    Il  aura  la  faculté  d'installer  les 

.«compteurs  pour  les  installations  de  moins  de    10  lampes  à  n'importe  quel  moment 

«qu'il  jugera  opportun.    Le  tarif  appliqué  au  moment  de  la  mise  en  exploitation  de 

«l'entreprise  ne  dépassera  pas  les  prix  suivants: 

«Pour  les  particuliers; 

«1   Gourde  le  Kilowatt-heure  pour  la  lumière. 

«0,75    centimes   le    Kilowatt-heure    pour   la    force    motrice    et    tous    autres    usages 
«électriques. 

«Pour  l'Etat  et  la  Commune: 

«0,75  centimes  le  Kilowatt-heure  pour  la  lumière. 

«0.40  centimes  le  Kilowatt-heure  pour  la  force  motrice. 

«A  l'époque  de  la  mise  en  exploitation  de  l'entreprise  pour  les  installations  pour 
«vues  de  compteurs,  le  coût  minimum  de  la  consommation  mensuelle  d'énergie  élec^ 
«trique  sera  de  Gourdes   6.25.     Pour  les  installations  de   moins  de    10   lampes   non 
«pourvues  de  compteur,  il  sera  au  maximum  de  Gourdes   2,5  0  par   mois  par  lampe 
«de  25  watts. 

«Les  relations  contractuelles  réciproques  entre  le  Concessionnaire  et  les  abonnci 
«seront  uniformes  pour  tous,  dans  leurs  détails  et  conformes  aux  termes  d'une  police- 
«type  qui  devra  être  présentée  par  le  Concessionnaire  à  l'approbation  du  Secrétaire 
«d'Etat  des  Travaux  Publics  et  approuvée  par  ce  dernier,  sur  la  recommandation  de 
«l'Ingénieur  en  Chef,  avant  d'être  mise  en  vigueur.» 

«Art.  2  2.  (Additionnel)  Pour  garantir  l'exécution  des  travaux  dans  les  délais 
«prévus  à  l'article  3  du  présent  Contrat,  un  cautionnement  de  Dix  mille  Gourdes, 
«sera  dans  les  trois  mois  de  la  promulgation  de  la  loi  de  sanction  et  sous  peine  de 
«forclusion,  déposé  par  le  Concessionnaire  à  la  Banque  Nationale  de  la  République 
«d'Ha'iti.  Ce  cautionnement  sera  acquis  à  l'Etat  si  dans  le  délai  prévu  les  travaux 
«n'étaient  pas  commencés,  ou  si,  les  travaux  étant  commencés  ne  sont  pas  terminés 
«dans  le  délai  convenu,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment  constaté.» 

Article  2. — La  présente  loi  à  laquelle  est  annexée  copie  du  dit 
Contrat  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat 
des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juillet  1929, 
an   126ème.  de  l'Indépendance. 

Le   Président  : 
A.  C.  SANSARICQ 

Les  Secrétaires: 
F.  ROBINSON,  Dr.  G.  BEAUVOIR 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


61 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Août  1929, 
an  126ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 
LEONCE   BORNO 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
J.  LANOUE 
o 

CONTRAT  DE 

CONCESSION  POUR  UNE  USINE  ELECTRIQUE 

A  PETION-VILLE 

Pour  favoriser  la  production  et  la  distribution  de  l'énergie  électrique 
et  pour  établir  un  système  d'éclairage  électrique  dans  la  ville  de  Pétion- 
Ville  et  sa  banlieue. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit,  sous  réserve  de  la  sanction  législative. 

Entre  l'Etat  Haïtien  dûment  représenté  par  Monsieur  Léonce  Bor- 
ne Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  en  vertu  d'une  décision 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  22  Mai  1929,  ci-après 
dénommé  «le  Gouvernement»  d'une  part; 

Et  Monsieur  Maurice  Etienne  fils,  commerçant,  demeurant  et  domi- 
cilié à  Port-au-Prince,  ci-après  dénommé  «le  Concessionnaire»,  d'autre 
part; 

Article  1er. — Le  Gouvernement  accorde  au  Concessionnaire,  ses 
successeurs  et  ayants-cause,  pour  une  période  de  trente  cinq  années 
entières  et  consécutives,  à  partir  de  la  date  de  la  promulgation  de  la 
loi  sanctionnant  le  présent  contrat  le  droit  d'établir  une  usine  pour 
la  production  de  l'énergie  électrique  et  le  privilège  exclusif  de  la  vente 
de  l'énergie  électrique  dans  la  ville  dp  Pétion-Ville  et  sa  banlieue,  aux 
charges  et  conditions  suivantes: 

Les  limites  du  territoire  envisagé  par  l'alinéa  précédent  seront 
clairement  indiquées  sur  un  plan  que  soumettra  le  Concessionnaire 
à  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  sur  la 
recommandation  de  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale  des 
Travaux  Publics.  Ces  limites  pourront  être  étendues  de  temps  à  autre 
par  décision  du  Gouvernement  sur  la  recommandation  de  l'Ingénieur 
en  Chef  de  la  Direction  Générale  des  Travaux  Publics. 


£^  BUl.l.ETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

Article  2.  —  En  retour  des  avantages  qui  lui  sont  accordés,  le  con- 
cessionnaire s'engage  à  fournir  gratuitement  à  l'Etat  Haïtien  une 
quantité  d'énergie  électrique  égale  à  150  kilowatts-heures  par  mois, 
à  répartir  entre  les  édifices  et  bâtiments  publics  qui  lui  seront  désignés 
de  temps  à  autre,  et  à  donner  à  l'Etat  le  bénéfice  d'un  tarif  réduit  pour 
sa  consommation  d'énergie  électrique  au-delà  de  la  dite  quantité. 

Article  3.  —  Les  travaux  d'installation  devront  commencer,  au 
plus  tard  une  année  après  la  date  de  la  promulgation  de  la  dite  loi 
de  sanction  et  être  achevés  dans  un  délai  maximum  de  deux  années  à 
partir  de  la  dite  date  de  promulgation  de  la  loi  de  sanction,  faute 
de  quoi  la  concession  deviendrait  nulle  de  plein  droit,  sauf  cas  de  force 
majeure  dûment  constaté  et  reconnu  par  le  Département  des  Travaux 
Publics. 

Article  4.  —  Le  Gouvernement  accorde  l'exemption  des  droits 
de  douane  à  l'importation  pour  tous  matériaux  et  matériel  devant 
entrer  dans  la  constrv.ction  et  l'installation  de  l'usine  centrale  ainsi 
que  les  canalisations  à  poser  dans  les  rues;  mais  les  appareils  de  cons- 
truction, les  matériaux,  l'outillage,  etc.,  ne  formant  pas  partie  inté- 
grante des  dites  constructions  et  installations  à  leur  achèvement  ne 
jouiront  pas  de  cette  exemption  des  droits  de  douane. 

Les  demandes  de  franchise  seront  adressées  aux  autorités  douanières 
par  l'entremise  du  Département  des  Travaux  Publics  et  seront  accom- 
pagnées des  pièces  justificatives  requises.  L'exemption  des  droits  de 
douane  prendra  fin  le  jour  de  la  mise  en  exploitation  de  la  concession, 
dûment  constatée  par  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale  des 
Travaux  Publics.  Les  matériaux  et  matériel  ainsi  importés  en  fran- 
chise ne  seront  ni  vendus,  ni  cédés,  ni  loués  par  le  concessionnaire 
ni  utilisés  par  ce  dernier  pour  des  installations  privées,  sans  paiement 
au  préalable  des  droits  à  l'importation  en  vigueur  au  moment  du 
paiement. 

L'Etat  Haïtien  se  réserve  l'entière  liberté  de  sa  politique  et  de  son 
action  en  matière  de  taxation,  pourvu  cependant  qu'aucune  taxe  n'ait 
le  caractère  d'une  confiscation  spéciale  des  droits  et  des  intérêts  acquis 
par  le  concessionnaire  en  vertu  du  présent  contrat,  ou  n'établisse  des 
préférences  à  leur  détriment. 

Article  5.  —  Pour  ce  qui  a  trait  à  l'éclairage  électrique  des  rues, 
parcs  et  édifices  communaux  de  la  ville  de  Pétion-Ville.  la  Commune 
est  aiUorisée  à  passer  avec  le  concessionnaire,  ses  ayants-cause  ou  leur 
représentant  légal,  un  contrat  qui.  après  examen  et  rapport  de  l'Ingé- 
nieur en  Chef  de  la  Direction  Générale  des  Travaux  Publics  et  du 
Conseiller  Financier,  sera  soumis  à  l'approbation  du  Gouvernement. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^3 

En  aucun  cas  la  responsabilité  pécuniaire  du  Gouvernement  ne  pourra 
être  mise  en  cause  pour  la  non  exécution  des  obligations  contractuelles 
convenues  entre  le  Concessionnaire  et  la  Commune. 

Article  6.  • — Cette  entreprise  étant  considérée  d'utilité  publique,  le 
Gouvernement  la  garantit  contre  toute  interruption  de  fonctionne- 
mentment,  total  ou  partielle  du  fait  illicite  des  autorités.  De  son  côté, 
le  concessionnaire  s'engage  à  fournir  sans  interruption  le  courant  élec- 
trique au  moins  entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil,  suivant  un  horaire 
sujet  à  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  sur 
la  recommandation  de  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale 
des  Travaux  Publics  et  qui  devra  être  publié  de  temps  à  autre,  aux 
frais  du  concessionnaire. 

Article  7.  —  Le  courant  employé  sera  le  courant  alternatif  triphasé 
à  60  périodes.  La  tension  aux  bornes  des  lampes  à  incandescence 
devra  être  de  1  10  volts  et  celle  des  canalisations  établies  dans  les  rues 
ne  devra  pas  dépasser  2.300  volts. 

Article  8.  —  Le  concessionnaire  ou  ses  ayants-cause  sont  autorisés  à 
établir  dans  le  territoire  spécifié  dans  l'article  (1)  du  présent  Contrat 
les  canalisations  électriques  nécessaires  à  l'exploitation  de  son  entre- 
prise. En  ce  faisant,  le  Concessionnaire  se  conformera  aux  conditions 
qui  seront  prescrites  de  temps  en  temps  par  l'Ingénieur  en  Chef  de  la 
Direction  Générale  des  Travaux  Publics  touchant  toutes  les  mesures 
à  prendre  dans  le  but  de  garantir  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens 
tant  au  local  de  l'usine  centrale  que  dans  les  maisons  particulières  et 
pour  les  canalisations  établies  dans  les  rues  et  de  protéger  les  construc- 
tions contre  tout  danger  d'incendie.  Tou.tefois  ces  conditions  et  leurs 
modifications  ultérieures,  s'il  y  en  a,  ne  devront  pas  être  contraires  aux 
clauses  du  présent  contrat  ni  plus  strictes  que  les  règlements  courants 
de  la  «National  Board  of  Pire  Underwriters»  des  Etats-Unis  de  l'Amé- 
rique du  Nord,  en  ce  qui  concerne  les  fils  et  appareils.  En  outre,  elles 
ne  devront  pas  être  au  début  plus  rigoureuses  que  celles  prévues  par  le 
cahier  des  charges  promulgué  le  réglementant  la 

Compagnie  d'éclairage  électrique  des  villes  de  Port-au-Prince  et  du 
Cap-Haïtien. 

Toutes  les  installations  posées  dans  les  rues,  dans  les  maisons 
privées  devront  être  approuvées  par  un  représentant  qualifié  à  cet 
effet  de  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale  des  Travaux 
Publics,  avant  qu.e  le  courant  électrique  puisse  leur  être  fourni  par  le 
Concessionnaire.  Cette  approbation  ne  déliera  cependant  pas  le  con- 
cessionnaire des  responsabilités  résultant  de  défectuosités  dans  les  ins- 
tallations  posées    par    lui.     Le    Concessionnaire    ne    sera    responsable 


^^  liULl.HTIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

d"aucun  accident  aux  personnes  ni  dommages  aux  propriétés  résultant 
d'installation  qui  n'auront  pas  été  faites  par  lui. 

/article  9.  —  Le  Concessionnaire  devra  tout  particulièrement  veiller 
à  ce  que  son  système  électrique  n'entrave  en  aucune  façon  le  bon  fonc- 
tionnement des  installations  téléphoniques  et  télégraphiques.  Les 
dépenses  que  pourraient  occasionner,  si  cela  devenait  nécessaire,  cer- 
taines modifications  aux  canalisations  téléphoniques  et  télégraphiques 
existantes  dans  la  ville  de  Pétion-Ville  pour  obvier  aux  inconvénients 
causés  par  le  courant  alternatif  utilisé  en  exécution  de  ce  contrat,  seront 
à  la  charge  du  concessionnaire. 

Article  10.  —  Seront  adressés  au  Département  des  Travaux  Pu- 
blics pour  être  transmis  à  la  Direction  Générale  des  Travaux  Publics: 

1  )    Un  plan  général  de  l'usine  et  de  son  réseau  de  distribution  indiquant: 

a)  l'emplacement  et  l'agencement  de  l'usine: 

b)  le  schéma  du  réseau  de  distribution,  montrant  les  trajets  et  les  sections  des 
conducteurs  et  leur  mode  d'isolement;  l'emplacement  et  la  capacité  des  transformateurs 
et  des  centrales  de  distribution,   s'il   en  existe. 

2  )  Un  mémoire  exposant  les  dispositifs  adoptés,  lesquels,  au  début,  devront  être 
basés  sur  le  cahier  des  charges  du 

•es  dits  plans  et  dispositifs  devront  être  approuvés  par  le  Secrétaire  d'Etat  des 
Travaux  Publics,  sur  la  recommandation  de  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Gé- 
nérale des  Travaux  Publics,  avant  que  les  travaux  de  construction  puissent  être  en- 
trepris par  le  concessionnaire. 

Pour  obtenir  l'autorisation  requise,  le  plan  de  l'usine  génératrice  doit  indiquer  au 
moins  deux  générateurs,  ceci  afin  que  le  système  entier  ne  se  trouve  pas  interrompu 
si  un  accident  se  produisait  à  un  unique  générateur. 

Article  11.  —  Toutes  les  canalisations  aériennes  et  souterraines 
traversant  les  routes,  rues  et  places  publiques,  de  même  que  toutes 
modifications  apportées  à  ces  canalisations  doivent,  au  préalable,  être 
soumises  à  l'approbation  de  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Géné- 
rale des  Travaux  Publics  ou  de  son  représentant  qualifié  à  cet  effet. 

Article  12.  — -Le  concessionnaire  s'engage  à  accepter  que  la  Direc- 
tion Générale  des  Travaux  Publics  inspecte  tous  les  travaux  en  cours 
d'exécution  et  vérifie  si  les  différentes  parties  de  ses  installations  sont 
maintenues  en  bon  état,  ceci,  dans  le  but  de  s'assurer  que  tout  est  con- 
forme aux  conditions  de  l'article  (8)  ci-dessus  et,  aux  plans  soumis 
par  le  concessionnaire  et  approuvés  selon  les  clauses  du  présent  Contrat. 

Article  13.  — Les  travaux  d'installations  électriques  dans  les  mai- 
sons particulières  sont  exclusivement  réservés  au  concessionnaire  pen- 
dant une  période  de  Cinq  ans  à  partir  de  la  date  de  promulgation  de 
la  loi  de  sanction  du  présent  Contrat.  A  l'expiration  de  cette  période, 
les  travaux  d'installations  électriques  privées  pourront  être  exécutés, 
soit  par  le  Concessionnaire,  soit  par  tout  Ingénieur  ayant  la  compé- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  55 

tence  voulue,  agréé  par  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale 
des  Travaux  Publics  et  par  le  concessionnaire.  Le  fait  que  l'Ingénieur 
ayant  fait  une  installation  a  été  agréé  par  l'Ingénieur  en  Chef  n'engage 
aucunement  la  responsabilité  du  Gouvernement  au  cas  où  l'installation 
serait  défectueuse  et  serait  cause  de  dommages. 

Le  prix  demandé  pour  les  installations  faites  par  le  concessionnaire 
ne  devra  pas  dépasser  le  coût  réel,  c'est-à-dire  la  main  d'œuvre  direc- 
tement employée  pour  l'installation,  le  prix  du  matériel  fourni,  y 
compris  les  droits  de  douane,  le  tout  majoré  de  10%. 

Il  est  facultatif  pour  les  particuliers  de  se  procurer  le  matériel  néces- 
saire à  leurs  installations  privées:  mais  ce  matériel  devra  être  conforme 
à  un  type  approuvé  par  un  représentant  qualifié  à  cet  effet  de  la  Direc- 
tion Générale  des  Travaux  Publics.  De  plus,  ce  matériel  devra  être 
transporté  à  pied  d'œuvre  par  le  particulier  pour  compte  duquel  l'ins- 
tallation est  faite. 

Article  14.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  le  droit  exprès  de  faire 
toutes  installations  ou  modifications  d'installations  jugées  utiles  dans 
les  édifices  et  bâtiments  occupés  par  les  services  publics  de  l'Etat  sans 
égard  pour  les  dispositions  du  premier  alinéa  de  l'article  précédent. 

Article  15.  —  Pour  les  installations  de  plus  de  10  lampes,  le  con- 
cessionnaire adoptera  le  compteur  pour  la  vente  du  courant  électrique. 
Il  aura  la  faculté  d'installer  les  compteurs  pour  les  installations  de 
moins  de  10  lampes  à  n'importe  quel  moment  qu'il  jugera  opportun. 
Le  tarif  appliqué  au  moment  de  la  mise  en  exploitation  de  l'entreprise 
ne  dépassera  pas  les  prix  suivants: 

Pour  les  particuliers: 

1    gourde  le  kilowatt-heure  pour  la  lumière 
0.75    centimes  le  kilowatt-heure  pour  la  force  motrice 

Pour  l'Etat  et  la  Commune: 

0,75    centimes  le  kilowatt-heure  pour  la  lumière 
0,40   centimes  le  kilowatt-heure  pour  la  force  motrice. 

A  l'époque  de  la  mise  en  exploitation  de  l'entreprise  pour  les  instal- 
lations pourvues  de  compteur,  le  coût  minimum  de  la  consommation 
mensuelle  d'énergie  électrique  sera:  Gourdes  6,25.  Pour  les  installa- 
tions de  moins  de  10  lampes  non  pourvues  de  compteur,  il  sera  au 
maximum  de  G.  2,50  par  mois  par  lampe  de  25  watts. 

Les  relations  contractuelles  réciproques  entre  le  concessionnaire  et 
les  abonnés  seront  uniformes  pour  tous,  dans  leurs  détails,  et  con- 
formes aux  termes  d'une  police  type  qui  devra  être  présentée  par  le 
concessionnaire  à  l'opprobation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics,  et  approuvée  par  ce  dernier,  sur  la  recommandation  de  l'In- 
génieur en  Chef,  avant  d'être  mise  en  vigueur. 

3.— B.   des  L.    et  A. 


6(^ 


BULLETIN    DES   LOIS    HT    ACTKS 


Article  16.  —  A  la  requête  de  (a)  le  Concessionnaire,  (b)  le  Gou- 
vernement ou  la  Commune  représentes  à  cet  effet  par  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  Publics,  ou  (c)  ou  groupe  d'abonnés  consom- 
mant au  moins  25%  du  courant  total  produit  par  l'usine  génératrice. 
la  révision  du  tarif  prévu  à  l'article  précédent  ou  de  l'horaire  prévu 
à  l'article  (6)  ou  des  deux  à  la  fois  peut  être  envisagée  à  tout  moment, 
mais  ceci  pas  moins  de  deux  années  après  (  1  )  la  mise  en  exploitation 
de  l'usine,  ou  (2)  qu'une  révision  du  tarif  ou  de  l'horaire  ou  des  deux 
à  la  fois  aura  été  effectuée  ou  écartée.  Au  cours  des  négociations  enga- 
gées dans  ce  but,  le  Gouvernement,  la  Commune  ou  les  abonnés  seront 
représentés  par  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  Direction  Générale  des  Tra- 
vaux Publics  ou  par  son  représentant  qualifié  à  cet  effet. 

Toute  révision  du  tarif  ou  de  l'horaire  ou  des  deux  à  la  fois, 
acceptée  par  les  parties  ci-dessus  ayant  pris  part  aux  délibérations, 
entrera  en  vigueur  selon  les  termes  de  l'accord  et  continuera  à  l'être 
jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  amendée  par  un  accord  ultérieur. 

Au  cas  où  des  parties  en  cause  ne  pourraient  arriver  à  une  entente 
concernant  soit  les  prix,  soit  l'horaire,  soit  l'un  et  l'autre  de  ces  points, 
des  prix  raisonnables  et  un  horaire  permettant  au  Concessionnaire 
de  réaliser  un  bénéfice  net  de  10%  par  an,  mais  pas  plus,  sur  une 
équitable  évaluation  de  la  mise  de  fonds  approuvée  par  l'Ingénieur 
en  Chef,  seront  fixés  de  la  manière  qui  pourra  être  prescrite  par  la 
loi  ou,  en  l'absence  d'une  loi,  seront  déterminés  par  le  Tribunal  de 
Première  Instance  sous  réserve  du  recours  en 

Cassation.  Le  bénéfice  net  pour  les  fins  du  présent  article,  sera  calculé 
en  déduisant  des  recettes  brutes,  les  frais  de  fonctionnement  et  d'entre- 
tien, plus  les  intérêts  à  6%  par  an  de  la  mise  de  fonds  du  concession- 
naire non  amortie,  les  montants  payés  pour  droits,  taxes  et  contri- 
butions (non  compris  l'impôt  sur  le  revenu),  les  frais  et  honoraires 
légaux,  les  primes  d'assurances,  les  salaires,  non  compris  ceux  payés 
à  des  personnes  non  engagées  directement  dans  la  direction  ou  l'admi- 
nitration  de  l'entreprise.  Pour  les  fins  du  présent  article,  la  mise  de 
fonds  sera  calculée  par  le  concessionnaire  d'après  sa  comptabilité,  et 
ce  calcul  sera  soumis  à  l'Ingénieur  en  Chef  pour  son  examen  et  s'il 
y  a  lieu  son  approbation.  Cette  mise  de  fonds  comprendra  le  coût 
de  construction  de  l'usine  génératrice  et  du  système  de  distribution, 
ainsi  que  le  coût  de  leurs  extensions,  s'il  y  en  a,  lorsque  et  dans  la 
mesure  où  elles  seront  exécutées  conformément  aux  termes  du  présent 
Contrat,  mais  non  compris  le  coût  des  remplacements  et  réduit  par  les 
amortissements  du  capital. 


BULLETIN   DES   LOIS    ET   ACTES  ^7 

Les  prix  ou  l'horaire  fixés  par  les  Tribunaux  ne  pourront  en  aucun 
cas  être  inférieurs  à  ceux  proposés  par  le  Gouvernement  ni  supérieurs 
à  ceux  demandés  par  le  concessionnaire  en  dernier  lieu. 

Le  concessionnaire  s'engage  à  tenir  une  comptabilité  adéquate  per- 
mettant de  déterminer  le  bénéfice  net  annuel  et  la  valeur  réelle  courante 
de  l'entreprise;  il  s'engage,  en  outre,  à  soumettre  cette  comptabilité, 
sur  demande  écrite  à  l'inspection  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics  ou  du  Directeur  Général  des  Contributions. 

Article  1  7. —  Si  dans  une  même  rue  ou  sur  une  route  et  sur  une  lon- 
gueur de  500  mètres  consécutifs,  on  garantit  au  concessionnaire  selon 
les  conditions  stipulées  dans  la  police  type  approuvée,  une  installation 
équivalant  à  2  kilowatts  de  puissance,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment 
constaté  et  reconnu  par  le  Département  des  Travaux  Publics,  le  conces- 
sionnaire est  tenu  de  poser  à  ses  frais,  dans  la  dite  rue  ou  route  les  cana- 
lisations nécessaires  pour  fournir  le  courant  électrique  requis. 

Le  coût  de  l'installation  nécessaire  pour  transmettre  le  courant 
depuis  la  canalisation  la  plus  proche  posée  dans  une  rue  ou  sur  une 
route  jusqu'au  point  où  une  nouvelle  installation  demandée  doit  être 
posée,  sera  aux  frais  de  l'abonné,  si  le  concessionnaire  l'exige,  ce  coût 
devant  être  calculé  conformément  aux  prescriptions  de  l'article  13 
ci-dessus. 

Article  18.  — Si  pour  une  raison  quelconque,  le  cas  de  force  ma- 
jeure reconnue  par  le  Département  des  Travaux  Publics  excepté, 
l'usine  cessait  de  fonctionner  pendant  un  temps  dépassant  trois  mois 
consécutifs  où  cent  vingt  jours  dans  une  année;  ou  si  après  une  période 
de  neuf  mois  consécutifs  à  partir  de  la  date  à  laquelle  une  demande 
locale  d'énergie  électrique  aura  été  faite,  le  concessionnaire  ou  ses 
ayants-cause  n'a  pas  fourni  le  courant  demandé,  conformément  aux 
prescriptions  de  l'article  (17)  du  présent  Contrat;  ou  si  le  conces- 
sionnaire ou  ses  ayants-cause  laissait  passer  plus  de  trois  mois  sans  se 
conformer  à  une  condition  prescrite  par  l'Ingénieur  en  Chef  de  la 
Direction  Générale  des  Travaux  Publics  ou  sans  donner  les  facilités 
requises  pour  une  inspection  et  une  vérification  par  la  Direction  Géné- 
rale des  Travaux  Publics,  conformément  aux  articles  8  et  1  2  du  pré- 
sent Contrat;  ou  si  le  concessionnaire  refusait  de  se  conformer  à  un 
tarif  ou  un  horaire  fixé  conformément  à  l'article  (16)  du  présent 
Contrat,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  sera  en  droit  d'an- 
nuler tous  les  privilèges  accordés  par  le  présent  Contrat  au  concession- 
naire ou  à  ses  ayants-cause,  sans  préjudice  de  la  résolution  du  Contrat 
si  le  concessionnaire  ou  ses  ayants-cause  manque  de  satisfaire  à  ses 
autres  engagements. 


68 


KUI.IETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


Article  19.  —  Le  présent  Contrat,  les  droits,  franchises  et  privilèges 
qu'il  concède,  ne  pourront  être  vendus,  concédés  ni  transférés  direc- 
tement ou  indirectement  à  des  tiers  ou  à  des  Compagnies  sans  l'autori- 
sation préalable  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  dûment 
autorisé  à  cet  effet  par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

En  cas  de  vente  ou  de  transfert  se  produisant  pendant  la  durée  de 
la  présente  concession,  l'Etat  ou  à  son  défaut  la  Commune,  aura  la 
préférence,  à  conditions  égales  sur  tout  autre  acheteur  éventuel. 

Article  20.  —  Si  à  l'expiration  des  Trente-cinq  années  que  doit 
durer  la  présente  concession,  l'Etat  ou  la  Commune  désirait  faire 
l'acquisition  de  l'usine,  des  bâtiments,  des  canalisations  et  de  tout 
l'ensemble  de  l'entreprise,  ils  auraient  la  préférence,  à  conditions  égales 
sur  tout  autre  acheteur. 

Article  21.  — A  l'expiration  du  présent  Contrat  de  concession,  au 
cas  où  l'Etat  Haïtien  aurait  l'intention  de  renouveler,  la  préférence 
serait  donnée,  à  conditions  égales,  au  présent  concessionnaire  ou  à  ses 
ayants-cause  à  condition  que  les  obligations  contractuelles  prévues 
par  le  présent  Contrat  aient  été  ponctuellement  observées. 

Fait  en  double  et  de  bonne  foi,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mai  1929. 

Signé:  LEONCE  BORNO 

MAURICE   ETIENNE   Fils,   commerçant 
Pour  copie  conforme: 

Le  Secrétaire  Général  du  Conseil  d'Etat: 
EMM.  LAMAUTE 

o 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  démission  de  Mr.  Hannibal  Price,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
truction Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail; 

Vu  les  articles  75  et  78  de  la  Constitution, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Elie  Lescor  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Janvier   1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 


BULLETIN   DES   LOIS    ET   ACTES  gQ 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Maurice  Victor  A.  Fabius, 
le  dit  sieur  est  né  en  Ha'iti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  ha'itien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  22  Janvier  1930. 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Marie-Rose  Laura 
Nadal,  la  dite  demoiselle  est  née  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne  d'origine  conformément  à  l'article 
2,  3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Aoiît  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  23  Janvier  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Marie  Lamercie  José- 
phine Denise  Castera,  la  dite  demoiselle  est  née  en  Haïti  de  mère  afri- 
caine. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne  d'origine  conformément  à  l'article 
2.  3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  24  Janvier  1930. 


LOI 


BORNO 

PRliSIDES'T     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  qu'il  devient  nécessaire  d'augmenter  le  crédit  alloué 
par  la  loi  du  16  Juillet  1928  aux  familles  des  Médecins  boursiers 
de  la  fondation  Rockefeller; 


7Q  BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  cré- 
dit cxtraordianire  de  Trente  trois  mille  cinq  cent  deux  Gourdes 
(G.  33.502,00)  pour  l'entretien  des  familles  des  Médecins  boursiers 
de  la  Fondation  Rockefeller. 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  27  Janvier  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les   Secrétaires: 

F.   ROBINSON  EMM.  S.  TRIBIE.  H.  PIERRE  ANTOINE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Janvier  1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance.  n^r^^-,^ 

^  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

CHARLES  DE   DELVA  F.   SALGADO 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
Le  Département  de  la  Justice  avise  ie  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  tribunal  de  Première  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  An- 
toine Alcé  Marcel  Maguet  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 
En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  24  Janvier  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Raphaël  Abel  Ginseppe 
Larco,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  27  Janvier  1930. 


I 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  y\ 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er. — La  peine  de  10  ans  de  travaux  forcés  prononcée 
contre  les  sieurs  André  Zéphirin  et  Christian  Paul  par  jugement  du 
Tribunal  criminel  de  Saint-Marc  en  date  du  6  Novembre  1928  est 
commuée  en  celle  d'une  année. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Janvier  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
CHARLES  RIBOUL 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que.  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  les  sieurs  Pierre  Joseph  Georges 
Coby  et  Marie  Joseph  Lucien  Coby,  les  dits  sieurs  sont  nés  en  Haïti 
de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  ils  sont  haïtiens  d'origine  conformément  à  l'article 
2,  3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  29  Janvier  1930. 

* 
*  * 

Le  Déparement  de  la  Justice  avise  le  public  que  les  sieurs  Michel  A. 

Babun  et  Gelil  Joseph  Babun  nés  à  Port-au-Prince  et  y  demeurant, 

ont  fait,  le  31  Octobre  1929,  au  Parquet  du  Tribunal  de  Première 

Instance  de  ce  ressort,  la  déclaration  d'option  prévue  par  l'article  4 

de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  28  Janvier  1930. 


72 


BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 


SERVICE   DU   PROTOCOLE: 

Balboa,  3  Febrero  de  1930. 
Présidente  Republica  Port-au-Prince 
Congreso  Asociacion  Medica  Panamencana  siente  orgullo  haberlo 
nombrado  su  Présidente  Honorario. 

\'ALHNTINE   SOLANO 
TRADUCTIOX: 

Président  de  la  République  Port-au-Prince 
Le  Congrès  de  rAssociation   Médicale  Panaméricaine  se   sent  fier 
de  vous  avoir  nommé  son  Président  Honoraire. 

VALENTINE   SOLANO 

Port-au-Prince,  4  Février  1930. 
VALENTINE   SOLANO 
Président   Congrès   Associatton   Médicale    Panaméricaine 

BAI  BOA 

Très  sensible  haute  marque  d'attention.    Vous  en  remercie  et  fais 
vœux  pour  succès  Congrès.  BORNO 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine, 

Vu  l'article  2  de  la  dite  loi, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  de  trois  ans  de  réclusion  prononcée  contre 
le  sieur  Décius  Léon  par  jugement  du  Tribr.nal  criminel  de  Jérémie 
en  date  du  25  Juin  1929  est  commuée  en  celle  de  six  mois  d'empri- 
sonnement. 

Article  2.  —  Le  présent  arrête  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Janvier  19  30, 
an   127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  CHARLES  RIBOUL 


I 


BULLETIN    DES   LOIS    £T    ACTES  73 

ARRETE 


BORNO 

PRl£SIDEi\  I      DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux: 

Considérant  quil  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  du  citoyen 
Félix  Duthiers,  membre  de  la  Commission  communale  des  Cayes, 
décédé.  Arrête: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Dupuy  Théard  est  nommé  Membre  de 
la  Commission  communale  des  Cayes  en  remplacement  de  Mr.  Félix 
Duthiers,  décédé. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  6  Février  1930, 
an  1 2 7ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Intérieur:  CHARLES   DE   DELVy\ 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
Sur  le  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
de  1ère  Instance  du  Cap-Haïtien  en  date  du  29  Janvier  1930,  No.  93, 
et  en  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  du  22  AoiJt  1907  sur  la  nationalité, 
la  Sccrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  avise  le  public  que  Alida  Czay- 
kowski,  veuve  du  sieur  Franz  Ernst  Albert  Blass,  Allemand,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  l'effet  de  son  mariage,  désireuse  de  recou- 
vrer sa  qualité  d'haïtienne,  a  fait,  le  28  Janvier  1930,  conformément  à 
l'article  11  de  la  dite  loi,  au  Parquet  du  Tribunal  de  1ère  Instance  du 
Cap-Haïtien,  lieu  de  sa  résidence,  la  déclaration  qu'elle  renonce  à  sa 
nationalité  étrangère  et  qu'elle  reprend  son  ancienne  qualité  d'haï- 
tienne. Port-au-Prince,  le  4  Février  1930. 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  tribunal  de  Première  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Em- 
manuel Swedenborg  Théodore  Stephens  est  né  en  Haïti  de  mère 
d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août   1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  5  Février  1930. 


74  BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Aoijt  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  en  date  du  30 
Janvier  1930,  au  No.  195; 

Attendu  que  le  sieur  Nicolas  Sperduto,  de  nationalité  italienne, 
a  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord  de  Port-au-Prince,  fait 
la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate 
un  acte  dressé  à  cet  effet  le  9  Janvier  1930,  enregistré  le  même  jour; 
qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  sieur  Nicolas  Sperduto  acquiert  la  qualité  d'haï- 
tien, avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qualité, 
conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois  de  la 
République. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Janvier  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   de  la  Justice:  CHARLES   RIBOUL 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux; 

Considérant  que  les  Membres  de  la  Commission  Communale  de 
Port-au-Prince  ont  donné  leur  démission. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Sont  nommés,  le  Citoyen  Arthur  Lescoufiair,  Pré- 
sident de  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince  et  les  Ci- 
toyens Georges  Régnier  et  Henri  Rouzier.  Membres  de  la  dite  Com- 
mission, pour  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  de  la 
Commune  de  Port-au-Prince. 


BULLETIN   DES   LOIS   ET  ACTES  75 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
ciu  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,   le   7   Février    1930, 
an   127cme  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
CHARLES   DE   DELVA 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Charles  César  Luc  Coby, 
le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  7  Février  1930. 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 
Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête: 
Article  1er.  —  La  peine  de  mort  prononcée  contre  le  sieur  Albert 
Mervilus  Blanc  par  jugement  du  tribunal  criminel  de  Saint-Marc  en 
date  du  19  Novembre  1923  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de  travaux 
forcés. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   10  Février   1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
CHARLES   RIBOUL 


[>U1.1.ETIN    DES   LOIS   HT   ACTES 


ARRETE 


BORNO 

PRllSIDE\'r     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée 
contre  les  sieurs  Florvil  Blême  et  Jonaus  Dorcé  par  jugement  du  Tri- 
bunal criminel  de  Port-au-Prince  en  date  du  22  Novembre  1924  est 
commuée  en  celle  de  10  années  de  travaux  forcés. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Février  1930, 
an  1 2 7ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  CHARLES  RIBOUL 


SECRET  AIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Damas 
François  Maxim.e  Berne  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origme  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  17  Février  1930. 
o 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

•SERVICE  DU  PROTOCOLE: 

Port-au-Prince,  le   13  Février   19  30. 
A  SA  SAINTETE  PIE  XI.  Pape 

ETAT    DU    VATICAN 

En  ce  jour  anniversaire  de  Son  couronnement,  je  renouvelle  à  Votre 
Sainteté  mon  filial  attachement  et  la  prie  de  bien  vouloir  agréer  les 
vœux  fervents  que  je  forme  pour  la  gloire  de  son  règne. 

BORNO 
Président  d'Hditi 


BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES  nn 

Cittavaticano  14/2/30. 
Son  Excellence  BORNO 
Président  de  la  République 

PORT  AU-PRINCE 

Ringraziando  Vostra  Eccellenza  dei  divoti  auguri  formiamo  pa- 
tcrni  voti  per  la  prosperita  sua  e  di  codesta  nobile  Republica. 

TRADUCTION:  P^^^    PP   XI 

Son  Excellence  BORNO 
Président  de  la  République 

PORT-AU-PRINCE 

En  remerciant  Votre  Excellence  de  ses  souhaits  fervents,  Nous 
formulons  des  vœux  paternels  pour  sa  prospérité  personnelle  et  celle 
de  sa  noble  République.  PIUS  XI 


ARRETE 


BORNO 

P  Ri;  SI  DENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'arrêté  du  20  Novembre  1929,  convoquant  le  Conseil  d'Etat 
en  session  extraordinaire; 

Considérant  qtie  les  divers  projets  de  loi  du  Pouvoir  Exécutif  exi- 
gent des  études  approfondies  que  le  Conseil  d'Etat  n'a  plus  le  temps 
de  faire  avant  l'ouverture,  prochaine,  de  la  session  ordinaire,  et  qu'il 
devient  par  conséquent  inutile  de  prolonger  la  session  extraordinaire; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. —La  session  extraordinaire  du  Conseil  d'Etat,  exer- 
çant la  Puissance  Législative,  ouverte  par  arrêté  du  20  Novembre 
1929,  est  fermée  le  Lundi  24  Février  1930. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Février  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publus: 
CHARLES  DE  DELVA 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  F.   SALGADO 

CHARLES   RIBOUL 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  i Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

ELIE  LESCOT 


ya  BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDEST    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  14  Août  1928  sur  l'alcool  et  le  tabac: 

Considérant  que  les  briques,  comme  articles  non  prévus  au  tarif  à 
l'exportation,  sont  frappées  d'un  droit  de  statistique  de  $0,10  Or  les 
cent  livres  et  qu'en  vue  de  favoriser  l'exportation  de  ce  produit  il  y 
a  lieu  de  supprimer  ce  droit; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Arrête: 

Article  1er.  —  A  partir  de  la  publication  du  présent  arrêté,  est  et 
demeure  suspendue  la  perception  des  droits  à  l'exportation  sur  les 
briques. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Février  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances  et   du   Commerce: 

F.  SALGADO 

— O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Jacob 
Joseph  Jaar,  né  à  Port-au-Prince  et  y  demeurant,  a  fait,  le  18  Mai 
1929,  au  Parquet  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince, 
la  déclaration  d'option  prévue  par  l'article  4  de  la  loi  du  22  Août 
1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  6  Février  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Louis 
Daguesseau  Guérin  est  né  en  Haïti  et  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  18  Février  1930. 


BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES  JÇ) 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  D  de  la  Constitution  et  3  du  Décret  du  6  Avril  1  9  1  6  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 
d'Etat,  de  Messieurs  Léopold  Pinchinat,  Emmanuel  Cauvin,  Joseph 
Lanoue  et  Charles  Fombrun, 

Arrête  : 

Article  1er.  — Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  les  citoyens  Louis 
Dorsinville,  Charles  Bouchereau,  Evrard  Léger  et  Etienne  Bourand. 

Article  2.  - — ■  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Février  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Sfcré!aire  d'Etat   de  i Intérieur  :    CHARLES    DE    DELVA 
O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de   1ère  Instance  de  Port-au-Prince,   le  sieur  Louis 
Edgard  Canez  est  né  en  Haïti  et  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origme  conformément  à  l'article  2 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince   le  22  février  1930. 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  démission  de  Mr.   Charles  Riboul,  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice, 

Vu.  les  articles  75  et  78  de  la  Constitution, 

Arrête  : 

Article    1er. — Le  citoyen   Timothée  Paret  est   nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  «Moniteur». 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Mars  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 


bULI.ETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 


80 

ARRETE 


BORNO 

PRliSIDF.NT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  D  de  la  Constitution  et   3   du  Décret  du   6   Avril 
1916, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 
d'Etat,  de  Timothée  Paret.  appelé  à  d'autres  fonctions, 

Arrête  : 
Article    1er. — Est   nommé   Conseiller   d'Etat    le   citoyen    Agénor 
Débrosse. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au   Palais  National,    à   Port-au-Prince,    le   4   Mars    1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
:  CHARLES  DE  DEL  VA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  que  le  fonctionnement  des  Ecoles  Industrielles  à  l'Ave- 
nue Dessalines  et  au  Bois  Saint-Martin  nécessite  l'extension  de  la  cana- 
lisation hydraulique  dans  ces  deux  quartiers  et  qu'il  y  a  lieu,  d'urgence, 
de  pourvoir  à  cette  nécessité; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  — -Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics, 
un  crédit  extraordinaire  de  soixante  dix  mille  Gourdes,  pour  l'exten- 
sion de  la  canalisation  hydraulique  dans  les  quartiers  de  Saint-Martin 
et  de  l'Avenue  de  Dessalines. 


BULLETIN   DES   LOIS    ET   ACTES  gl 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du  Trésor 
Public. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  3  Mars  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrctaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics: 
CHARLES   DE  DELVA 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
F.  SALGADO 
o 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE     LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  4  et  15  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur  les  pensions; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après 
désignées,  s'élevant  à  la  somme  de  «Cent  Quarante  Gourdes»  (  Gdes. 
140.00): 

1°.  Démosthène  Petit,  ancien  employé  au  Département  du  Commerce  G.  50.00 
2°.    Mme.  Vve.  Orcélien  Vincent,  veuve  d'un  ancien  Chef  de  Bureau  à 

l'Administration  des  Finances  du  Cap-Ha'itien 50. OU 

3".    Madame   Thomas   Anasias   Casscus.    ancienne   Directrice   de   l'école 

de    filles   de    la    Croix-des-Missions "     -rO.OO 

Article  2.  —  Ces  pensions  seront  inscrites  au  Grand  Livre  des 
Pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  pensionnaires  conformément  aux  prescriptions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3.  — Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Février  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
F.  SALGADO 


BUl-I.F.TIN    DHS   LOIS    ET   ACTES 


82 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice    1929-1930; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  règlement  de  dépenses 
imprévues  et  urgentes,  de  la  Commission  haïtienne  chargée  de  la  déli- 
mitation des  Frontières  en  exécution  du  Traité  du  21  Janvier  1929, 
entre  la  République  d'Haïti,  et  la  République  Dominicaine: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Relations 
Extérieures  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur,  au 
compte  de  la  Commission  de  Délimitation  des  Frontières  Haïtiano- 
Dominicaines,  un  Crédit  Extraordinaire  de  «Trois  Mille  Deux  Cent 
Cinquante  Gourdes.» 

Article  2.  — Le  présent  Crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieut,  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics: 
CHARLES   DE   DELVA 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
A.  C.  SANSARICQ 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
F.   SALGADO 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

ELIE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
PARET 


BULLETIN   DES   LOIS    ET    ACTES  g3 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Réception  des  Membres  de  la  Commission  Américaine 

Le  vendredi  25  Février  dernier,  à  2  heures  de  l'après-midi,  MM. 
William  Cameron  Forbes,  Henri  Pratcher  Fletcher,  James  Kerney, 
William  Allen  White,  Elie  Vezina,  Président  et  Membres  de  la  Com- 
mission Américaine,  arrivaient  à  Port-au-Prince  à  bord  du  navire  de 
guerre  «Rochester»  de  la  marine  des  Etats-Unis. 

Après  l'échange  des  saluts  d'usage  entre  le  «Rochester»  et  le  Fort 
National.  Messieurs  les  Commissaires  furent  accueillis  au  débarcadère 
par  les  membres  de  la  Commission  Communale  qui  leur  souhaitèrent 
la  bienvenue  au  nom  de  la  Ville  de  Port-au-Prince. 

Le  même  jour,  à  trois  heures  55,  les  Membres  de  la  Commission, 
accompagnés  de  Son  Excellence  le  Général  John  Russel,  Haut  Commis- 
saire Américain  en  Haïti,  étaient  reçus  en  audience  solennelle  au 
Palais  National. 

Le  Chef  du  Protocole  et  le  Chef  de  la  Maison  Militaire  de  Son 
Excellence  le  Président  de  la  République  s'étaient  rendus  à  leur  rési- 
dence privée  dans  les  voitures  de  la  Présidence,  pour  les  accompagner 
au  Palais  National. 

Salués  au  seuil  du  Palais  par  les  officiers  de  la  Maison  Militaire, 
Messieurs  les  Commissaires  furent  introduits  dans  le  grand  salon  diplo- 
matique où  les  attendait  Son  Excellence  iM.  le  Président  de  la  Répu- 
blique entouré  de  ses  Ministres  et  de  son  Chef  de  Cabinet.  Au  Cham- 
pagne, le  Chef  de  l'Etat  porta  un  toast  au  Président  Hoover,  et 
M.  Forbes,  Président  de  la  Commission  porta  la  santé  du  Président 
Borno. 

Quelques  instants  auparavant,  Messieurs  les  Membres  de  la  Com- 
mission avaient  été  reçus  par  M.  Antoine  C.  Sansaricq,  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures,   en  son  Département. 

A  leur  arrivée  et  à  leur  départ  les  honneurs  militaires  leurs  furent 
rendus  au  Palais  National  par  un  bataillon  de  la  Garde  et  la  musique 
exécuta  l'hymne  national  ha'itien  et  l'hymne  national  américain. 

A  quatre  heures  cinquante,  le  Ministre  des  Relations  Extérieures, 
accompagné  du  Chef  du  Protocole,  retourna  sa  visite  à  la  Commission. 
La  visite  faite  au  Chef  de  l'Etat  est  remise  vingt  minutes  après  par  le 
Chef  de  Cabinet  et  le  Chef  de  la  Maison  Militaire  de  Son  Excellence 
Monsieur  le  Président  de  la  République. 


84 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3.  4,  15  et  26  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur  les 
pensions; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après 
désignées,  s'élevant  à  la  somme  de  Cent  trente  et  une  gourdes  vingt- 
cinq  centimes  (Gdes.  131.25): 

1'    Mme.   Charles  C.   Augustin,  ancienne  Directrice  de  l'école  natio- 
nale de  filles  de  Pétionville G.     100.00 

2°    Mme.    Vve.    Aurèle   Ferrari,    veuve   d'un   ancien   Juge   de   Paix    à 
l'Anse-à-Veau    "        31,25 

Article  2.  —  Ces  pensions  seront  mscrites  au  Grand  Livre  des 
Pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  pensionnaires,  conformément  aux  prescriptions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3.  — Le  présent  Arrête  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Mars  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  Jes  Finances: 
F.  SALGADO 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


COMMUNIQUE 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  a  reçu  le  dimanche 
9  Mars  à  Midi  de  Mr  le  Haut  Commissaire  Américain  une  note  en 
anglais  ainsi  conçue: 

"The  President's  Commission  has  suggested  that  the  various  éléments  composing 
the  opposition  to  the  présent  haitian  Government  should  organize  a  group  of  deleg- 
ates  satisfactory  to  thcmselves  and  designate  some  neutral  and  non  political  candidate, 
satisfactory  also  to  Président  Borno,   who  should   then  receive  their  votes  and  also 


BULLETIN   DES   LOIS   El    ACTES 


85 


bc  clectcd  regularly.  The  Président  thus  chosen  will  call  a  popular  élection  at  the 
earliest  possible  date  and  présent  his  résignation  to  the  new  législature,  se  that  it 
will  elect  the  Président  for  the  rcgular  terni.  This  plan  has  the  approval  of  Président 
Hoover  and  has  been  accepted,  in  principle,  by  both  of  the  haitian  sidcs.  Détails 
hâve  to  bc  worked  out.     The  Commission  has  no  candidate  to  présent". 

La  traduction  française  de  ce  texte  est  la  suivante: 

«La  Commission  du  Président  (Hoover)  a  suggéré  que  les  divers  éléments  com- 
posant l'opposition  au  présent  Gouvernement  haïtien  organiseraient  un  groupe  de 
délégués  satisfaisants  pour  eux,  et  désigneraient  un  candidat  neutre,  choisi  hors  de 
la  politique,  satisfaisant  pour  le  Président  Borno:  ce  candidat  recevrait  ensuite  les 
votes  (des  délégués)  et  serait  aussi  élu  régulièrement  (Président  d'Haïti).  Le  Prési- 
dent ainsi  élu  convoquera  les  élections  populaires  à  la  date  la  plus  prochaine  possible 
et  présentera  sa  démission  à  la  nouvelle  législature,  de  manière  qu'elle  élise  le  Pré- 
sident pour  le  tcime  régulier. 

Ce  plan  a  l'approbation  du  Président  Hoover  et  a  été  accepte  en  principe,  par  les 
deux  parties  haïtiennes. 

Les  détails  seront  fixés.      La  Commission  n'a  pas  de  candidat  à  présenter». 

Son  Excellence  le  Président  d'Haïti  tient,  de  son  côté,  à  renouveler 
sa  déclaration  qu'il  n'est  point  candidat  et  qu'il  n'a  aucun  candidat 
à  présenter. 

Son  mandat  prenant  fin  le  15  Mai  prochain,  il  ne  peut  envisager 
le  plan  politique  ci-dessus  consigné  que  dans  la  seule  partie  dont  il 
a  le  devoir  constitutionnel  d'assurer  l'exécution,  c'est-à-dire  l'élection 
de  son  successeur  par  le  Conseil  d'Etat  le  14  Avril  prochain. 

Il  n'a  donné  son  approbation  au  plan  ci-dessus  que  sous  la  condi- 
tion formelle  que  ce  plan  s'exécutera  conformément  à  la  Constitution 
d'Haïti  et  au  Traité  de  1915  qui  lie  le  Gouvernement  d'Haïti  et  le 
Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

o 

DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 


No.  224  Port-au-Prince,  le  10  Mars  1930. 

CIRCULAIRE 
Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 

de  1ère  Instance  de  la  République 
Monsieur  le  Commissaire, 
Mon  Département  vient  une  nouvelle  fois  vous  rappeler  les  dispo- 
sitions de  l'article  436  du  Code  d'Instruction  Criminelle  où  il  est 
prévu  que  le  Commissaire  du  Gouvernement  ou  son  Substitut  est  tenu, 
une  fois  par  mois,  de  visiter  toutes  les  maisons  de  détention,  contenant 
des  accusés  ou  des  condamnés  dans  la  ville  où  siège  le  Tribunal  de 
Icre  Instance. 


86 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


L'inobservance  de  ces  prescriptions  légales  a  eu.  de  graves  consé- 
quences qu'il  importe  d'éviter  à  l'avenir.  La  visite  régulière  des  mai- 
sons de  détention  permettra  aux  officiers  des  Parquets  de  connaître 
exactement  le  nombre  des  prévenus  qui  attendent  soit  d'être  appelés 
au  Cabinet  du  Juge  instructeur,  soit  d'être  renvoyés  devant  la  juridic- 
tion qui  devra  prononcer  sur  leur  cas. 

Il  arrive  assez  souvent  que  des  personnes  arrêtées  et  envoyées  en 
dépôt  passent  en  prison,  faute  d'un  contrôle  régulier,  des  mois  sans 
avoir  même  été  interrogées.  La  détention  préventive,  dans  la  plupart 
des  cas,  excède  considérablement  la  peine  à  laquelle  elles  auraient  été 
condamnées  si  elles  avaient  été  promptement  jugées. 

Par  ailleurs,  les  frais  d'entretien  des  prévenus  qui  attendent  le  ver- 
dict de  la  Justice  occasionnent  à  l'Etat  d'assez  lourdes  dépenses. 
L'allocation  budgétaire  mensuelle  étant  prévue  pour  un  nombre  limité 
de  détenus,  le  retard  apporté  à  les  faire  passer  en  jugement  augmente 
sensiblement  les  charges  de  l'Administration  Publique. 

En  dehors  de  ces  considérations,  il  est  inhumain  de  ne  pas  s'inté- 
resser au  sort  de  ceux  que  parfois  des  circonstances  indépendantes  de 
leur  volonté  placent  sous  l'action  répressive  des  lois.  La  liberté  indi- 
viduelle est  chose  sacrée.  Votre  visite  à  la  prison  vous  mettra  en  mesure 
de  vérifier  la  cause  des  détentions  et  de  prévenir  les  emprisonnements 
irréguliers  et  arbitraires. 

Mon  Département  vous  invite  donc  à  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  pour  l'exécution,  en  ce  qui  vous  concerne,  des  dispositions 
de  l'article  436  du  C.  L  C.  Vous  voudrez  bien  inviter  aussi  les  Juges 
de  paix  de  votre  juridiction  à  y  tenir  la  main. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

PARET 
o 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE    DU   PROTOCOLE: 

Le  lundi  10  Mars  1930  a  été  signé  au  Département  des  Relations 
Extérieures  un  Traité  d'Amitié  et  de  Commerce  entre  la  République 
d'Haïti  et  l'Allemagne. 

Le  Gouvernement  Haïtien  était  représenté  par  Monsieur  Antoine  C. 
Sansaricq,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  le  Gouverne- 
ment du  Reich  Allemand  par  Monsieur  Edmund  Helmckc,  Chargé 
d'Affaires  d'Allemagne  ad  intérim  à  Port-au-Prince. 


BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES  37 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  en  date  du  13 
Mars  1930,  au  No.  246; 

Attendu  que  le  sieur  Harry  Raymond  Kinney,  de  nationalité  amé- 
ricaine, a  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord  de  Port-au-Prince, 
fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le 
constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  1  3  Janvier  1930,  enregistré  le  14 
du  même  mois;  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête  : 

Article  1er.  — Le  sieur  Harry  Raymond  Kinney  acquiert  la  qualité 
d'haïtien,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qua- 
lité, conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois 
de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  14  Mars  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
PARET 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  première  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Paul 
Emile  Rodolphe  Jean-Baptiste  est  né  en  Haïti  et  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  11  Mars  1930. 

PARET 


BULLETIN    ULS   LOIS    ET   ACTES 


88 

DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


COMMUNIQUE 

La  note  suivante  de  la  Commission  Américaine  présidée  par  l'hono- 
rable Mr.  C.  Forbes,  a  été  remise  au  Gouvernement  Haïtien  par  la 
Légation  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

15   Mars    19  30. 

"The  Commission  is  glad  to  announce  that  its  plan  madc  public  on  March  9  is 
now  in  a  fair  way  to  bccome  effective. 

The  federated  groups  bave  formulated  and  sent  in  a  signed  statement  of  a  pro- 
gram  satisfactory  to  the  Commission  and  to  Président  Borno. 

They  hâve  aiso  suggested  fixe  names  of  candidates  for  the  tcmporary  presidency 
who  would  be  acceptable  to  them. 

Président  Borno  has  informed  the  Commission  through  General  Russell  that  of 
thèse  names  that  of  Eugène  Roy  v.'as  satisfactory  to  him.  thus  making  Mr.  Roy  a 
coalition  candidate. 

The  plan  provides  briefly  ; 

That  the  convention  of  clcctors  representing  the  différent  patriotic  groups  and 
organizations  be  assembled  and  vote  on  march  20  for  a  candidate  for  the  presidency. 
whose  name  will  then  be  submitted  to  the  Council  of  State  who  will  vole  on  it 
Apri!  14.  Approved  by  both  sides  in  due  course  he  will  then  succeed  to  the  Prési- 
dent at  the  expiration  of  Président  Borno's  term.  having  pledged  himself  to  call 
élections  for  the  législative  chambers  al  the  carliest  possible  date.  He  will  présent 
his  résignation  to  the  chamibers  when  they  convenc:  the  latter  will  then  proceed  to 
elect  a  président  for  the  regular  term. 

The  program  also  has  the  sanction  and  approval  of  Président  Hoover  and  the 
State  Department  in  Washington. 

The  Commission  fcels  that  this  is  a  happv  solution  of  the  problcm  anJ  wishes 
to  express  its  thanks  to  Président  Borno  and  the  ofticers  of  the  Government  on  one 
side.  and  to  the  représentatives  and  delegates  of  the  federated  groups  on  the  other. 
for  the  gracioi;s  conduct  and  conciliatory  spirit  without  which  this  solution  of  the 
difiicult  Haitian  situation  v>-ould  havc  becn  impossible." 

TRADUCTION: 

Note  de  la  Commission  Américaine  présidée  par  Mr.  FORBES. 
remise  au  Gouvernement  haïtien  par  la  Légation  des  Etats-Unis 
d'Amérique. 

15  Mars  1^30. 
La  Commission  est  heureuse  d'annoncer  que  son  plan  rendu  public  le  9  Mars  est 
maintenant  en  bonne  voie  de  devenir  effectif.  Les  groupes  fédérés  ont  formulé  et 
présenté  un  exposé,  signé,  d'un  programme  satisfaisant  pour  la  Commission  et  pour 
le  Président  Borno.  Ils  ont  aussi  suggéré  cinq  noms  de  candidats  pour  la  présidence 
temporaire  qui  seraient  acceptables  pour  eux.  Le  Président  Borno  a  informé  la  Com- 
mission, par  le  Général  Russcl.  que  de  ces  noms  celui  d'Eugène  Roy  était  satisfaisant 
pour  lui.   faisant  ainsi  de  Mr.  Roy  un  candidat  de  coalition. 


BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 


89 


Le    plnn    indique    brièvement: 

Que  l'assemblée  d'électeurs  représentant  les  différents  groupes  et  organisations  pa- 
triotiques se  réunit  et  vote,  au  20  Mars,  pour  un  candidat  à  la  présidence  dont  le 
nom  sera  ensuite  soumis  au  Conseil  d'Etat  qui  votera  sur  ce  nom  le   14  Avril. 

Approuvé  dûment  des  deux  côtés,  il  succédera  ensuite  au  Président,  à  l'expiration 
du  terme  du  Président  Borno.  s'étant  engagé  lui-même  à  convoquer  aux  élections  pour 
les  Chambres  Législatives  à  la  date  la  plus  prochaine  possible.  Il  présentera  sa  dé- 
mission aux  Chambres  quand  elles  se  réuniront:  ces  dernières  procéderont  alors  à 
l'élection  d'un  Président  pour  le  terme  régulier. 

Le  programme  a  aussi  la  sanction  et  approbation  du  Président  Hoovcr  et  du  Dé- 
partement d'Etat  à  'Washington. 

La  Commission  estime  que  c'est  une  heureuse  solution  du  problème  et  désire 
exprimer  ses  remerciements  au  Président  Borno  et  aux  membres  du  Gouvernemnt 
d'une  part,  et  aux  représentants  et  délégués  des  groupes  fédérés,  d'autre  part,  pour 
l'attitude  gracieuse  et  l'esprit  conciliant  sans  lesquels  cette  solution  de  la  difficile  si- 
tuation ha'itienne  aurait   été  impossible. 

Port-au-Prince.  le   19  Mars   1930. 
Monsieur  A.  RIGAL.  av.    Président  du  Comité  Fédératif 
Monsieur  le  Président,  En   Ville 

La  Commission  a  l'avantage  de  vous  informer,  que  selon  accord 
réalisé  avec  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur,  elle  mettra,  le  20  cou- 
rant, la  grande  salle  des  Fêtes  de  l'Hôtel  de  Ville  à  la  disposition  des 
Délégués  des  groupements  politiques. 

Agréez,  Monsieur  le  Président,  nos  salutations  distinguées. 
Le  Président:  Dr.   LESCOUFLAIR 

Les  membres:  G.  REGNIER.  H.  ROUZIER 

Port-au-Prince,  le  20  Mars  1930. 

A  Mr  A.  RIGAL    Président  du  Comité  Fédératif 
Monsieur  le  Président. 

Nous  portons  à  votre  connaissance,  que  d'après  les  instructions  du 
Gouvernement,  nous  ne  pouvons  plus  mettre  à  votre  disposition  la 
salle  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Port-au-Prmce,  étant  donné  que  le  but  de 
la  réunion  de  demain  est  absolument  contraire  à  ce  que  le  Gouverne- 
ment a  convenu  avec  la  Commission  du  Président  Hoover. 

D'après  l'accord  du  15  Mars  courant,  l'Assemblée  des  Délégués  des 
groupements  politiques  est  chargé  de  «Voter,  le  20  Mars,  pour  un 
Candidat  à  la  Présidence  dont  le  nom  sera  ensuite  soumis  au  vote  du 
Conseil  d'Etat,  le  14  Avril  prochain»,  et  non  point,  comme  l'indique 
l'invitation  du  Comité  fédératif,  «pour  procéder  à  l'élection  du  Prési- 
dent Provisoire  de  la  République.» 

Recevez,  Monsieur  le  Président,  nos  salutations  distinguées. 
Le  Président  de  la  Commission  Communale:  A.    LESCOUFLAIR 

Les  membres:  G.  REGNIER.  H.  ROUZIER 


OQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  Première  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur 
James  Wilberforce  Gallimore  est  né  en  Haïti  et  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 

3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  17  Mars  1930. 

PARET 
O 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  qu'un  crédit  extraordinaire  est  nécessaire  pour  acquitter 
les  frais  des  funérailles  faites  au  Citoyen  Nicolas  Geffrard,  l'auteur  de 
l'Hymne  national  haïtien; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. — Un  crédit  de  Deux  Mille  Gourdes  (2.000,00)  est 
ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  pour  acquitter  les  dépenses  faites 
à  l'occasion  des  funérailles  du  citoyen  Nicolas  Geffrard. 

Article  2.  — Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 
Le  Secrûlaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics:  CHARLES   DE    DELVA 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  F.    SALGADO 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.    C.    SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:    PARET 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Aiiricullure  et  du  Travail:    ELIE   LESCOT 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    ACTES  gi 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  15  Mars 
1930,  au  No.  252: 

Attendu  que  la  demoiselle  Brice  Yvonne  Lemoy,  de  nationalité 
française,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord  de  Port-au- 
Prince,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi 
que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  6  Mars  1930,  enregistré  le 
7  du  même  mois:  qu'elle  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en 
Haïti, 

Arrête: 

Article  1er.  — La  demoiselle  Brice  Marie  Yvonne  Lemoy  acquiert 
la  qualité  d'haïtienne  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés 
à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et 
des  lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
PARET 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  8  et  10  de 
la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité: 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  du  8  Mars  1930, 
au  No.  242: 

Attendu  que  la  dame  Marie  Antoinette  Vera  Teuchler^  épouse  du 
citoyen   allemand   Kuno   Beck   a,    devant   le  Juge   de   Paix   du   Cap- 


Q-j  BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

Haïtien,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi 
que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  3  Février  1930,  enregistré 
le  même  jour.  ^^^^.^^. 

Article  1er. — La  dame  Kuno  Beck,  née  Marie  Antoinette  Vera 
Teuchlcr,  acquiert  la  qualité  d'haïtienne,  avec  les  droits,  prérogatives 
et  charges  attachés  à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de 
la  Constitution  et  des  lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  19  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

I.e  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:     PARET 
O ■ 

DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 
COMMUNIQUE 

Il  a  été  publié,  dans  la  presse  d'opposition,  que  le  Président  de  la 
République  aurait  signé  un  programme,  accord  ou  autre  engagement, 
relatif  au  plan  élaboré  et  spontatément  proposé  par  la  Commission  du 
Président  HOOVER. 

Le  Président  de  la  République  déclare  formellement: 

1°)  qu'il  n'a  jamais  signé,  ni  qu'il  n'a  jamais  été  présenté  à  sa 
signature  aucun  acte  que  ce  soit,  touchant  le  «PLAN  HOOVER»: 

2°)  qu'il  n'a  jamais  eu  communication,  ni  écrite  ni  verbale  d'au- 
cune note,  d'aucun  programme,  plan  ou  document  quelconque,  en 
dehors  des  deux  textes  anglais  traduits  en  français  publiés  au  Moniteur 
des  11  et  20  Mars  1930. 

o 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75,  89  et  E,  2ème  alinéa  de  la  Constitution,  1er  de 
la  loi  du  16  Mars  1928,  sur  l'Organisation  du  Tribunal  de  Cassation, 
98.  99  et  100  de  la  loi  du  23  Mars  1928  sur  l'Organisation  Judi- 
ciaire: 

Vu  l'arrêté  du  31  Mars  1928,  portant  nomination  des  Juges  du 
Tribunal  de  Cassation; 


BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES  93 

Considérant  que  le  mandat  des  Juges  du  Tribunal  de  Cassation 
faisant  partie  de  la  1ère  série  expire  le  31  Mars  1930. et  qu'il  importe 
de  pourvoir  pour  une  durée  de  dix  ans  aux  trois  sièges  de  cette  1ère 
série; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Sont  nommés  Juges  au  Tribunal  de  Cassation  de 
la  République  pour  une  période  de  10  ans  Messieurs  Léon  Montés, 
Auguste  Garoute  et  Christian  Mitton. 

Article  2.  —  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  remise  à  chacun 
des  Magistrats  sus-désignés,  par  les  soins  du  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice. 

Article  3.  — -  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:   P.'\RET 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1èr.  —  La  peine  de  quinze  ans  de  travaux  forcés  prononcée 
contre  le  sieur  Elissaint  Chéristal  par  jugement  du  Tribunal  criminel 
des  Cayes  en  date  du  24  Juillet  1927,  est  commuée  en  celle  de  deux 
années. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Mars  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 


QA  BULLETIN   DES   LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRr:SIDEXr    DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux  et  celle 
additionnelle  du  19  Août  1913; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  Com- 
mission pour  remplacer  le  Conseil  Communal  de  Bainet  en  partie 
démissionnaire: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Une  Commission  composée  de  Mrs.  Carly  Lapierre, 
Président.  Will  Théodat  et  Charles  Favières,  Membres,  est  instituée 
pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Bainet  jusqu'aux  prochaines 
élections. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   31    Mars    1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
CHARLES  DE  DELVA 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Thomas  Blair  Mac-Guffie, 
le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2. 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  27  Mars  1930. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES  95 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  de  la  Com- 
mission Communale  de  Léogâne, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Une  Commission  composée  de  MM.  Lamoricière 
Heurtelou,  Président.  Thiers  Alphonse  et  Astrée  Bernard,  Membres. 
est  nommée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Léogâne  jus- 
qu'aux prochaines  élections. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Avril  1930, 
an  127cme  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  CHARLES   DE   DELVA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930, 

Considérant  qu'il  y  a  urgence  à  continuer  l'exécution  du  pro- 
gramme de  construction  et  d'amélioration  des  routes  et  sentiers  de  la 
République, 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics 
un  crédit  extraordinaire  de  Un  million  quatre  cent  mille  gourdes 
(G  1.400.000)  pour  construction  et  amélioration  de  routes  et  sentiers. 


^X) 


BULI.ISTIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  SccrL'Uiire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

CHARLES   DE   DEL  VA  F.  SALGADO 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.    C.    SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

ELIE  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARE  F 


ARRETE 


BORNO 

PRl-SIDENl      DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Vu  la  loi  de  Crédit  Extraordinaire  du  1er  Mai  1929  pour  les 
dépenses  diverses  occasionnées  par  l'exécution  du  Traité  du  21  Janvier 
1929  relatif  aux  Frontières; 

Considérant  que  la  commission  instituée  pour  la  délimitation  des 
Frontières  s'est  vue  obligée  de  consacrer  une  partie  de  son  temps  à 
des  travaux  supplémentaires  indispensables,  et  qu'en  outre,  des  dif 
ficultés  imprévues  ont  été  rencontrées  sur  le  terrain:  que,  par  suite, 
le  crédit  ouvert  en  vue  de  ce  travail  urgent  est  devenu  insuffisant; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Relations 
Extérieures  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  — Un  crédit  extraordinaire  de  Cent  huit  mille  quatre- 
vingts  gourdes  (G.  108.080,00)  est  ouvert  au  Département  de  l'In- 
térieur pour  le  paiement  des  dépenses  que  nécessite  l'achèvement  des 
travaux  du  21  Janvier  1929,  entre  la  République  d'Haïti  et  la  Répu- 
blique Dominicaine. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  97 

Article  2.  —  Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Avril  1930, 
an  127cme  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics:  CHARITES    DE    DEL  VA 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.    C.    SANSARICQ 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  :   F.   SALGADO 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

ELIE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 

O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Sur  le  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
de  première  Instance  de  Port-au-Prince  en  date  du  11  Mars  1930. 
No.  364,  et  en  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la 
nationalité,  la  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  avise  le  public  que 
Céline  Lancelot,  Veuve  du  sieur  Jean-Joseph  Barthe,  Français,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  l'effet  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  qualité  d'haïtienne,  a  fait  le  19  Février  1930.  conformé- 
ment à  l'article  11  de  la  dite  loi  au  Parquet  du  Tribunal  de  Première 
Instance  de  Port-au-Prince,  lieu  de  sa  résidence,  la  déclaration  qu'elle 
renonce  à  sa  nationalité  étrangère  et  qu'elle  reprend  son  ancienne  qua- 
lité d'haïtienne.  Port-au-Prince,  le  3  Avril  1930. 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDEM-    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil.  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité: 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  1er 
Avril  1930,  au  No.  286: 

Attendu  que  le  sieur  Damase  François  Marius  Berne,  de  nationalité 
française,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Sud  de  Port-au- 


4.— B.   des  L.  et   A. 


98 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Prince,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi 
que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  7  Février  1930,  enregistré 
le   10  du  même  mois:  qu'il  a.  en  outre,  deux  années  de  résidence  en 

"^•■^^'  Arrête: 

Article  1er.  —  Le  sieur  Damase  François  Marius  Berne  acquiert  la 
qualité  d'haïtien  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette 
qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois 
de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire   d'Etat   de   la   Justice:    PARHT 
O 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de 
la  loi  du  22  Aoîit  1907  sur  la  nationalité: 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  en  date  du  1er 
Avril  1930  au  No.  287: 

Attendu  que  le  sieur  James  Augustin  Bascombe,  de  nationalité 
anglaise,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Sud  de  Port-au-Prince, 
fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le 
constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  1er  Juillet  1929,  enregistré  le 
3  du  même  mois:  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti. 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  sieur  James  Augustin  Bascombe  acquiert  la  qua- 
lité d'haïtien,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette 
qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des 
lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  2  Avril  19  30, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   de  la  Justice:    PARET 


I 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  99 

No.  257  Port-au-Prince,  le  7  Avril  1930. 

LE  SECRETAIRE  DETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commtssaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  Pre- 
mière Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Mon  Département  vous  invite  à  rappeler,  à  toutes  fins  utiles,  aux 
greffiers  des  Tribunaux  de  Paix  et  du  Tribunal  de  Première  Instance 
de  votre  juridiction  les  dispositions  de  l'article  9  de  la  loi  fiscale  du 
6  Juin  1924  ainsi  conçu: 

Article  9.  —  Toutes  amendes  appliquées  pour  infraction  à  la  loi 
dont  l'exécution  relève  de  «l'Administration  Générale  des  Contribu- 
tions» seront  payées  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti, 
au  compte  du  Receveur  Général  des  Douanes,  sous  la  rubrique:  «Péna- 
lités et  amendes.» 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. PARET 
o 

ARRETE 


BORNO 

PliKSIDE^r     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre   1881   sur  les  Conseils  Communaux: 

Considérant  qu'il  importe  de  pourvoir  au  remplacement  du  citoyen 

Albert  Claude.  Président  de  la  Commission  Communale  des  Cayes, 

décédé, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Bertrand  Bourjolly  est  nommé  Président 
de  la  Commission  Communale  des  Cayes  en  remplacement  de  Mr. 
Albert  Claude,  décédé. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V  Intérieur:  CHARLES  DE  DEL  VA 


■jQQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

.     Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  3  Avril 
1930,  No.  294: 

Attendu  que  le  sieur  Joseph  Payne,  de  nationalité  anglaise,  a, 
devant  le  Juge  de  Paix  de  la  section  Nord  de  Port-au-Prince,  fait  la 
déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate 
un  acte  dressé  à  cet  effet  le  22  Mars  1930,  enregistré  le  même  jour: 
qu'il  a  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  sieur  Joseph  Payne  acquiert  la  qualité  d'haïtien, 
avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qualité  conformé- 
ment aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Avril  1930. 
an  127cme  de  l'Indépendance. 


BORNO 


Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   de  la   Justice:   PARET 
O 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1926.  relative  aux  jours  fériés. 

Considérant  que  le  Conseil  d'Etat  se  réunira  le  14  Avril   1930  en 
Assemblée  Nationale  pour  procéder  aux  Elections  Présidentielles, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  Services  Publics  et  les  Ecoles  chômeront  le  Lundi 
14  Avril  courant. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  JQ] 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur,  pour  être  exécuté  par  chacun  des  Secrétaires 
d'Etat  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Eta:  d3  lln:érieur:  CHARLES  DE  DEL  VA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDES!     DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  Articles  50  et  D  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'une  effervescence  dangereuse,  créée  par  des  passions 
aveugles  et  par  une  complète  méconnaissance  des  nécessités  de  l'heure 
et  des  intérêts  supérieurs  et  permanents  de  la  République,  est  venue 
rendre  indispensable  à  la  paix  publique  l'ajournement  du  Conseil 
d'Etat  en  son  actuelle  session; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 
Article  1er.  —  Le  Conseil  d'Etat,  en  son  actuelle  session  est  ajourné. 
Si  avant  la  fin  du  délai  constitutionnel,  les  circonstances  le  permet- 
tent sans  danger  pour  la  paix  pi^blique,   un  arrêté  spécial  fixera   la 
date  de  la  reprise  de  la  session. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics: 
CHARLES   DE  DELVA 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

ELIE  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  drs  Culu-s: 
A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  p.i: 
A.  C.  SANSARICQ 


102 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  DHAITI 

PROCLAMATION 


BORNO 

PRESIDE\'T    DE    LA     REPUBLIQUE 

Concitoyens. 

Le  Gouvernement  des  Etats-Unis,  agissant  en  vertu  des  obligations 
qui  lui  incombent,  d'après  le  Traité  de  1915,  de  coopérer  au  maintien 
de  la  paix  publique  en  Haïti,  a  exprimé  au  Gouvernement  Haïtien  que, 
«pour  éviter  des  désordres  et  une  probable  effusion  de  sang  en  Haïti», 
la  nécessité  s'impose  que  soit  élu  à  la  présidence  de  la  République  le 
citoyen  honorable,  n'appartenant  à  aucun  groupe  politique,  qui  fut 
désigné  par  le  Chef  de  l'Etat  sur  une  liste  des  groupes  de  l'opposition 
et  qui  fut  accepté  par  tous  dès  le  premier  moment. 

Devant  cette  déclaration  précise  du  Gouvernement  Américain,  le 
Pouvoir  Exécutif  se  trouve  dans  l'obligation-  morale  absolue  de  s'en 
tenir  fermement  au  candidat  neutre  choisi  et  accepté,  ne  pouvant  un 
seul  instant  ni  assumer  la  responsabilité  de  désordres  publics  où  le  sang 
des  Haïtiens  devrait  être  répandu  par  «les  Marines»  des  Etats-Unis, 
ni  se  reconnaître  le  droit  d'imposer  au  Gouvernement  Américain  cette 
tragique  éventualité. 

Concitoyens, 

Le  Pouvoir  Exécutif  ne  peut  qu'affirmer  solennellement  le  droit 
absolu,  intangible,  du  Conseil  d'Etat  de  donner  librement  un  Prési- 
dent à  la  République,  conformément  à  la  Constitution  et  sans  l'inter- 
vention d'aucune  Puissance  étrangère;  cependant,  le  Pouvoir  Exécutif, 
mis  en  face  d'une  situation  des  plus  graves,  profondément  conscient 
de  ses  devoirs,  supérieurs  à  tout,  envers  la  Nation,  ne  peut  qu'adjurer 
le  Conseil  d'Etat  de  s'élever  au-dessus  de  tous  les  outrages  intéressés 
et  calculés,  au-dessus  de  toutes  les  passions  qui  s'agitent  autour  de 
lui.  de  s'inspirer  de  tout  son  amour  pour  la  Patrie  commune,  et  d'user 
des  droits  indiscutables  dont  l'investit  la  Constitution  pour  adhérer, 
dans  sa  pleine  liberté,  à  l'appel  pressant  du  Pouvoir  Exécutif. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  2Q3 

L'ajournement  de  la  session  n'a  qu'un  but,  celui  de  poser  formelle- 
ment le  problème  devant  la  Nation,  afin  que  soit  fixée  ainsi  la  respon- 
sabilité des  événements  futurs. 

Port-au-Prince,  le  14  Avril  1930,  en  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics:  CHARLES  DE  DEL  VA 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.  C.  SANSARICQ 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  p.  i.  :  A.  C.  SANSARICQ 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  E.  LESCOT 

O 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDEXT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution,  et  le  Décret  du  6  Avril  1916; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 
d'Etat,  des  citoyens  Frédéric  Robinson,  Gesner  Beauvoir,  Emmanuel 
Tribié,  Damase  Pierre-Louis,  Edmé  Manigat,  Etienne  Bourand, 
Charles  Rouzier,  Léonce  Borno,  Auguste  Magloire,  Georges  Léon, 
Hermann  Pasquier,  Evrard  Léger, 

Arrête: 
Article  1er.  —  Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  les  citoyens  Camille 
Léon,  Manassé  St-Fort  Colin,  Rodolphe  Mercier,  Cognacq  Auguste, 
Carmilus  Bissainthe,  A.  Accacia,  Ermane  Robin,  Félix  Montas,  Ami- 
clé  Boncy,  Walter  Sansaricq,  Justin  Latortue  et  Charles  Moreau. 
Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   16  Avril    1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics:  CHARLES  DE  DELVA 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  p.  i.:  A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  E.  LESCOT 


JQ^  nULl.ETlN    DES    LOIS    LT    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRrSmr.X'l      [)l:'     LA     niiPUBLIQVV 

Vu  l'article  50  de  la  Constitution  et  l'Arrêté  du    H  Avril    1930 
ajournant  le  Conseil  d'Etat; 

Considérant  que  les  circonstances  permettent  de  mettre  fin  à  l'ajour- 
nement  de  la  session  législative  du  Conseil  d'Etat, 

Arrête: 
Article   1er.  —  Le  Conseil  d'Etat,  ajourné  par  Arrêté  en  date  du 
13  Avril   1930,  est  convoqué  le  Samedi,    19  Avril  courant,  pour  la 
reprise  de  la  session  législative. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le    16  Avril    1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics:  CHARLES  DE  DEL  VA 
Le  Secrétaire  d'Etat   de  la  Justice:  PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  rinstructu-n  Publique, 

de  r Agriculture  et  du  Travail:  E.  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes:  A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  p.  i.:  A.  C.  SANSARICQ 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1926  déterm>inant  les  jours 
fériés  de  l'année, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  donner  aux  fonctionnaires  publics 
l'occasion  de  participer  aux  cérémonies  religieuses  des  Jeudi  et  Ven- 
dredi de  la  Semaine  Sainte, 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics  chômeront  le  jeudi,  17  .Avril 
courant,  à  partir  de  midi  et  le  vendredi  suivant. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté,  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1930. 
an  127cme  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:    THARLES   DE   DELVA 


I 


BULLETIN     DES     LOIS    ET     ACTES  JQC 

ARRETE 


BORNO 

PRESlDIiXI      DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  d€  la  Constitution; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1926,  relative  aux  jours  fériés, 

Considérant  que  le  Conseil  d'Etat  se  réunira  le  21  Avril  1930  en 
Assemblée  Nationale  pour  procéder  aux  Elections  Présidentielles, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Les  Services  Publics  et  les  Ecoles  chômeront  le 
Lundi,  21  Avril  courant. 

Article  2.  — -Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur,  pour  être  exécuté  par  chacun  des  Secrétaires 
d'Etat,  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  A.vril  Î930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur:  CHARLES  DE  DEL  VA 
O 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er. — La  condamnation  à  six  mois  d'emprisonnement 
prononcée  contre  la  dame  Euphrasia  François  par  jugement  du  Tri- 
bunal Correctionnel  de  Port-de-Paix  en  date  du  6  Mars  19  30  est 
commuée  en  celle  de  2  mois  d'emprisonnement. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:   PARET 


1Q><  BULLETIN     UES     LOIS     ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  de  cinq  jours  d'emprisonnement  prononcée 
contre  le  sieur  Antoine  H.  Handal  par  jugement  du  Tribunal  correc- 
tionnel de  Petit-Goâve  en  date  du  28  Janvier  1928  est  commuée  en 
celle  de  Deux  cents  Gourdes  d'amende. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  DHAITI 

Maison  Nationale 

DECRET 


L'ASSEMBLEE  NATIONALE 

Vu  les  articles  42,  43,  72  et  73  de  la  Constitution, 

Considérant  qu'à  sa  séance  de  ce  jour  la  Haute  Assemblée  a  procède 
à  l'élection  du  Président  de  la  République  et  que  Monsieur  Louis 
Eugène  Roy  a  obtenu  l'unanimité  des  suffrages  exprimés. 

Décrète: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Louis  Eugène  Roy  est  élu  Président  de 
la  République  pour  une  période  de  six  années. 

Article  2.  —  Il  entrera  en  fonction  le  15  Mai  1930  et  ses  fonctions 
cesseront  le  15  Mai  1936. 

Article  3.  —  Le  présent  Décret  sera  publié  sur  toute  l'étendue  de  la 
République. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale  à  Port-au-Prince,  le  21 
Avril  1930,  an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  •  Les  Secrétaires: 

CAMILLE   LEON  EMILE  MARCELIN,  Dr.  C.  AUGUSTE 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


107 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret  ci-dessus  de 
l'Assemblée  Nationale  soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  impri- 
mé, publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Avril  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Président  de  la  République: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics: 
CHARLES   DE   DELVA 

Le  Secrétaire   d'Etat   de  la  Justice: 
PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  p.  i.  :: 
A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
A.  C.  SANSARICQ 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  E.  LESCOT 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDEXT    DE    LA    REPUBLIQUE-,    :  / 

Vu  les  articles  75  et  78  de  la  Constitution, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  de  Mr. 
Elie  Lescot,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agricul- 
ture et  du  Travail,  appelé  à  d'autres  fonctions.     ■■ 

Arrête:  . 

Article  1er.  ^ — Le  citoyen  Louis  Edouard  '  Rousseau  est  nommé 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Tra-' 
vail. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur.  ,    ' 

i      ■'  .'  :      ■■■. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Avril' 1930,, 
an  127ème  de  l'Indépendance.  ■;,..  ■.    ., .    . 

BORNO 


1Q^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution  et  le  Décret  du  6  Avril  1916, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 
d'Etat,  du  citoyen  Dieudonné  Charles,  démissionnaire, 

Arrête: 

Article    1er. — Est    nommé    Conseiller    d'Etat    le    citoyen    Marcel 
Gouraige. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Avril  1930. 

Par  le  Président;  BORNO 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vhrérieur-   CHARLES   DE   DELVA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d  Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  — La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée 
contre  les  sieurs  Octa  Joseph.  Solivert  Major,  Dérilus  Marshal,  et 
Vincent  Philostin  par  jugements  du  Tribunal  criminel  du  Cap- 
Haïtien  des  17  Janvier,  19  et  24  Avril  1923  est  commuée  en  celle  de 
15  ans  de  travaux  forcés. 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  les  sieurs 
Luc  Mery,  Samuel  Georges  et  Derem.ond  Dérival  par  jugements  du 
Tribunal  criminel  de  Port-au-Prince  des  13  Novembre  1923,  9  et  10 
Décembre  1925  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de  travaux  forcés. 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  le  sieur 
Richilus  Pinchinat  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Jacmel  en 
date  du  1er  Avril  1924  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de  travaux 
forcés. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET     ACTES 


109 


La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  le  sieur 
Jules  Guercin  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Petit-Goâve  en 
date  du  28  Janvier  1927  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de  travaux 
forcés. 

La  peine  de  10  ans  de  travaux  forcés  prononcée  contre  le  sieur 
Bonheur  Frédéric  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au- 
Prince  en  date  du  29  Avril  1925  est  commuée  en  celle  de  5  années  de 
travaux  forcés. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du.  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
PARET 

— o 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDEM     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur    les  Conseils  communaux: 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  Com- 
mission pour  remplacer  le  Conseil  communal  de  Terre-Neuve  en  partie 
démissionnaire: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arrête: 

Article  1er.  —  Une  commission  composée  de  MM.  Henri  Benoit, 
Président,  Corriolan  Jean-Baptiste  et  Amilus  Romilus,  Membres,  est 
instituée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Terre-Neuve 
jusqu'aux  prochaines  élections. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Avril  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
CHARLES  DE  DELVA 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRLSIDES'T    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux: 

Considérant  qu'il  importe  de  pourvoir  au  remplacement  de  Mr. 
Léonard  Déjardin,  membre  de  la  Commission  communale  des  Anglais, 
démissionnaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er. — Le  citoyen  Brice  Gaétan  est  nommé  Membre  de 
commission  communale  des  Anglais  en  remplacement  de  Mr.  Léonard 
Déjardin,  démissionnaire. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le    19   Avril    1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

„      ,    r.  -  ■  ,  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrctaire  d'Etat  de  f Intérieur:  CHARLES    DE    DELVA 
O 

LOI 

BORNO 

PRESIDENT     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  que  le  15  Mai  1930  est  la  date  constitutionnelle  de 
l'entrée  en  fonctions  du  Président  élu  et  qu'un  Crédit  Extraordinaire 
de  Vingt-Cinq  Mille  Gourdes  est  nécessaire  pour  les  frais  à  faire  à 
l'occasion  de  sa  prestation  de  serment  et  de  son  installation; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante; 
Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  Cré- 
dit  Extraordinaire  de   Vingt-Cinq   Mille  Gourdes    (G.    25.000.00) 
pour  les  frais  à  faire  à  l'occasion  de  la  prestation  de  serment  et  de 
l'installation  du  Président  élu,  le  Citoyen  Louis  Eugène  Roy. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


11 


Article  2.  —  Ce  Crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités 
du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  2  Mai  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Présidenl:  Les  Secrétaires: 

CAMILLE  J.  LEON  EMILE  MARCELIN,  E.  ROBIN,  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la   loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République^  imprimée  et  exécutée. 

Donné   au    Palais   National,    à    Port-au-Prince,    le    3    Mai    1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président: 


BORNO 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Intérieur  :  Le  Secrétaire  d'Elat  des  Finances  p.  i.: 

CHARLES  DE  DELVA  A.   C.   SANSARICQ 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  91  de  la  loi  du  23  Mars  1928  sur  l'Organisation  Judi- 
ciaire: 

Vu  la  loi  du  5  Février  1923  sur  la  Pension  civile; 

Considérant  que  le  citoyen  Fléchier  Anselme,  vice-président  du  Tri- 
bunal de  Cassation  de  la  République,  a  fourni  plus  de  25  années  de 
service  et  a  dépassé  la  limite  d'âge; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er. — Est  mis  à  la  retraite  le  citoyen  Fléchier  Anselme, 
vice-président  du  Tribunal  de  Cassation  de  la  République. 

Article  2.  —  Sa  pension  sera  liquidée  conformément  à  la  loi. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  3  Mai   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance 

^      ,    ^  ,  .  ,  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 


-,  ,  -,  liUI.I-ETIN    DES    l.OIS    ET    ACTES 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  89  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  1er  de  la  loi  du  16  Mars  1928  sur  l'organisation  du 
Tribunal  de  Cassation,  98,  99  et  100  de  la  loi  du  23  Mars  1928  sur 
l'Organisation  Judiciaire; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  du  citoyen 
Fléchier  Anselme,  Vice-Président  du  Tribunal  de  Cassation  de  la 
République,  mis  à  la  retraite; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  — ^  Le  Juge  Emmanuel  Beauvoir  est  nommé  Vice-Pré- 
sident du  Tribunal  de  Cassation  de  la  République. 

Article  2.  —  Une  ampliation  du  présent  arrêté  lui  sera  remise  par 
les  soins  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Article  3.  — ^  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Lu  Secrétaire  d'Etat   de  la  Justice:    PARET 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  DHAITI 

PROCLAMATION 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Concitoyens, 

Les  agitateurs  impénitents,  les  faux  prêcheurs  d'union  sacrée  m'obli- 
gent à  sortir  de  la  stricte  réserve  que  je  m'imposais,  en  ces  derniers 
jours  de  mon  mandat  constitutionnel. 


BULLETIN     DES     LOIS     LT     ACTES 


113 


Dépités  d'avoir  été  muselés  par  la  fermeté  de  mon  Gouvernement, 
dépités  d'avoir  été  impuissants  à  aiguiller  les  événements  vers  le  terrain 
révolutionnaire  où  ils  se  promettaient  ripaille,  ils  se  sont  rabattus 
aujourd'hui  sur  leur  traditionnel  système  de  mensonges  et  d'infamies 
pour  essayer  d'exciter  les  masses  crédules  contre  moi  et  contre  les 
membres  du  Cabinet  qui  m'assistent  de  leur  dévouement  et  de  leur 
patriotisme. 

Après  avoir,  dans  leurs  journaux  innommables,  agoni  d'injures 
les  Conseillers  d'Etat  pour  irriter  leur  amour-propre  et  les  pousser 
ainsi  à  ne  pas  élire  le  Citoyen  Eugène  Roy  à  la  présidence  de  la  Répu- 
blique, les  voilà  furieux  de  cette  élection  constitutionnelle  qui  renverse 
leurs  calculs  fondés  sur  ce  gouvernement  provisoire,  à  caractère  révo- 
lutionnaire, qu'ils  avaient  eu  la  folle  naïveté  de  décréter,  le  20  Mars 
dernier,  pour  l'introduire,  sans  le  Conseil  d'Etat,  au  Palais  National. 

Et  dans  leur  exaspération,  les  voilà,  aujourd'hui,  qui  ne  reculent 
pas  devant  ce  nouveau  crime  de  propager,  dans  le  pays  et  à  l'Etranger, 
que  c'est  mon  Gouvernement  qui  fait  allumer  l'incendie  à  Port-au- 
Prince. 

Mais  qui  donc  peut  ne  pas  songer,  à  cette  heure,  aux  menaces  caté- 
goriques prononcées  devant  la  Commission  Forbes?  Qui  donc  peut 
oublier  que  certains  leaders  de  l'Opposition  ont  déclaré  à  cette  Com- 
mission que  si  le  Conseil  d'Etat  n'était  pas  balayé,  si  le  Conseil  d'Etat 
élisait  le  nouveau  Président,  la  terre  d'Haïti  serait  à  feu  et  à  sang?  Et 
maintenant  que  le  Conseil  d'Etat  a  élu  l'honorable  citoyen  Eugène 
Roy,  voilà  que  les  menaces  commencent  à  se  réaliser.  Et  c'est  le  Gou- 
vernement que  l'on  ose  accuser  de  réaliser  ces  menaces  qui  furent  diri- 
gées contre  sa  politique!  Quelle  dérision! 

Concitoyens, 
Les  incendiaires  de  la  Capitale,  on  les  trouvera  bientôt,  j'en  garde 
l'assurance,  dans  les  rangs  des  politiciens  de  sac  et  de  corde,  bénéfi- 
ciaires de  tous  les  désordres  de  notre  passé,  dilapidatcurs  des  douanes, 
dilapidateurs  des  emprunts  de  tous  genres,  assassins  du  Président 
Leconte  et  de  ses  pauvres  soldats-paysans,  fils  d'incendiaires  ou  incen- 
diaires eux-mêmes,  dont  Port-au-Prince,  les  Cayes,  Gonaïves,  et  Petit- 
Goâve  ont  gardé  le  souvenir  horrible.  Si,  jusqu'à  cette  heure,  la  main 
de  la  Justice  ne  les  a  pas  pris  au  collet,  c'est  qu'ils  pratiquent  avec  supé- 
riorité l'art  de  se  cacher  dans  l'ombre.    Mais  leur  châtiment  doit  venir. 

Je  les  dénonce  à  la  Nation. 

BORNO 

Palais  National,  le  3  Mai  1930,  an  127ème  de  l'Indépendance. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


114 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Jean-Baptiste  Louis  Marcel 
Roger,  le  dit  sieur  est  ne  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  AoiJt  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  28  Avril  1930. 
o 

CABINET  PARTICULIER 
DU  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 


Mr.  Timothée  Paret,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  ayant  été  nom- 
mé Juge  au  Tribunal  de  Cassation  de  la  République  par  l'Arrêté  de  ce 
jour.  Mr.  L.  Edouard  Rousseau,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  a  été,  par  décision  de  Son 
Excellence  le  Président  de  la  République,  chargé  p.  i.  du  Département 
de  la  Justice. 

Port-au-Prince,  le  6  Mai  1930. 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA' REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  89  de  la  Constitution,  1er  de  la  loi  du  16  Mars 
1928  sur  l'Organisation  du  Tribunal  de  Cassation,  98,  99  et  100 
de  la  loi  du  23  Mars  1928  sur  l'Organisation  Judiciaire: 

Vu  l'arrête  du  31  Mars  1928  relatif  à  la  nomination  des  Juges 
au  Tribunal  de  Cassation. 

Considérant  qu  il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  siège  devenu  vacant  en 
vertu  de  l'Arrêté  du  5  Mai  1930  portant  nomination  du  Juge  Emma- 
nuel Beauvoir  comme  Vice-Président  du  Tribunal  de  Cassation, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Est  nommé  Juge  au  Tribunal  de  Cassation,  le  Cito- 
yen Timothée  Paret,  pour  continuer  la  période  de  la  quatrième  série 
fixée  par  l'Arrêté  du  31  Mars  1928. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


115 


Article  2.  —  Une  ampliation  du  présent  Arrêté  lui  sera  remise  par 

les  soins  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  «Moniteur  Officiel.» 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Mai   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  p. 
L.  E.  ROUSSEAU 


BORNO 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique; 
Vu  la  requête  de  Monsieur  Alfred  Viau,  Directeur  Fondateur  de 
l'Ecole  Mixte  d'Enseignement  Secondaire: 

Vu  la  dépêche  du  22  Avril  1930,  No.  220,  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique: 

Considérant  que  l'Ecole  Mixte  d'Enseignement  Secondaire  rend  des 
services  appréciables  à  la  jeunesse  scolaire  et  a  droit  à  la  bienveillance 
de  l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  — L'Ecole  Mixte  d'Enseignement  Secondaire  dirigée 
par  Monsieur  Alfred  Viau  est  déclarée  d'utilité  publique. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Avril  1930, 
an  127cme  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
CHARLES  DE  DELVA 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  du  citoyen 
Paracelse  Pélissier,  Membre  de  la  Commission  communale  des  Go- 
naïves  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Juan  St.  Amand  est  nommé  Membre  de 
la  Commission  communale  des  Gonaïves  en  remplacement  de  Mon- 
sieur Paracelse  Pélissier. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le  6  Mai    1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

r^       ,     T-.   '     j  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  llnlérieur:    CHARLES  DE  DEL  VA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux: 
Vu  le  rapport  du  Préfet  des  Gonaïves  en  date  du  30  Avril   1930: 
Considérant  qu'il  convient,  dans  l'intérêt  d'une  bonne  administra- 
tion, de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  commission  pour  gérer  les 
intérêts  de  la  Commune  de  Gros-Morne; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 

Arrête: 
Article  1er.  —  Une  Commission  composée  de  MM.  Adelson  Tel- 
son,  Président,  Edmond  St.  Hilaire  et  Camille  Adolphe,   Membres, 
est  instituée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Gros-Morne 
jusqu'aux  prochaines  élections. 


BULLtTIN     DES     LOIS     ET    ACTES  ^J7 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
CHARLES  DE  DELVA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  et  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur 
les  Conseils  communaux; 

Vu  les  rapports  du  Préfet  du  Cap-Haïtien  en  dates  des  23  et  29 
Avril  courant; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d  une  bonne  administration,  il  y 
a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  des  Commissions  communales  de 
Fort-Liberté,  de  Plaisance  et  du  Borgne; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête: 

Article  1er.  — -  Les  intérêts  des  Communes  ci-après  désignées  seront 
respectivement  gérés,  jusqu'aux  prochames  élections,  par  les  citoyens 
dont  les  noms  suivent,  savoir: 

Fort-Liberté:  MM.  Minicius  Prophète.  Président.  Scévola  Raphacl  et  Saint  Ilbert 
Emmanuel.  Membres; 

Plaisance:  MM.  Félix  Chrisphonte.  Président.  Hostilius  Verdier  et  Phénix  Saint- 
Jean.  Membres: 

Borgne:  MM.  Leblanc  Vincent.  Président.  Demesvar  Jean-Baptiste  et  Joseph  Des- 
paloir.  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Mai  1930,  an 
127cme  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
CHARLES  DE  DELVA 


11^  BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


BORNO 

PRf-SIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  16  Février  1925  relative  au  droit  de 
propriété  immobilière  accordé  aux  étrangers  et  aux  sociétés  étrangères; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40,  45  et  46  du  Code  de  Commerce; 

Vu  l'article  3  de  l'Arrêté  du  18  Mai  1927  autorisant  la  «AU 
America  Cables,  Incorporated»  à  faire  ses  opérations  en  Haïti  et  ap- 
prouvant l'Acte  de  Constitution  et  les  Statuts  de  la  dite  Société; 

Vu  également  l'Arrêté  du  8  Mars  1928  relatif  à  certaines  modifi- 
cations apportées  à  l'Acte  de  Constitution  et  aux  Statuts  de  la  «AU 
America  Cables.  Incorporated»; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Arrête: 

Article  1er. — Est  autorisée  et  approuvée,  sous  réserve  des  dispo- 
sitions légales  et  des  termes  du  Contrat  passé  avec  l'Etat  le  16  Mars 
1926.  la  modification  apportée  à  l'Acte  de  Constitution  de  la  «AU 
America  Cables,  Incorporated».  Société  Anonyme  autorisée  par  Arrêtés 
du  Président  de  la  République  en  dates  des  18  Mai  1927  et  8  Mars 
1928,  modification  constatée  par  acte  public  reçu  au  rapport  de  Me. 
Jean  Joseph  Dieudonné  Charles,  notaire  à  Port-au-Prince,  le  13  Mars 
1930,  et  les  pièces  annexes  déposées  en  son  étude. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Avril  1930,  an 
I27ème  de  l'Indépendance. 

r>      1    D  '  -j     .  BORNO 

Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce:    F.    SALGADO 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  François 
Jérôme  Constant  Leys  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2 
3cme  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  6  Mai  1930. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ng 

Port-au-Prince,  le  6  Mai    1930 

BORNO 

PRESIDE\T  DE  LA   REPUBLIQUE 


MESSAGE  AU   CONSEIL  D'ETAT 

Messieurs  les  Conseillers  d'Etat. 

J'ai  l'honneur  de  remettre  en  vos  mains  l'Exposé  de  la  situation  pour  l'Exercice 
1928-1929. 

Les  rapports  de  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat  s'étendent  sur  les  détails  et  per- 
mettent un  examen  précis  de  la  marche  des  affaires  publiques.  En  recommandant 
ces  rapports  à  votre  haute  attention,  je  reste  persuadé  que  vous  apprécierez  les  efforts 
réalisés  et  les  résultats  obtenus. 

Nos  relations  avec  les  Puissances  Etrangères  se  poursuivent  dans  des  conditions 
normales. 

Le  Gouvernement  des  Etats-Unis,  agissant  en  vertu  du  Traité  de  1915.  qui  nous 
assure  son  aide  pour  le  maintien  de  la  paix,  a  cru  devoir,  en  Mars  dernier,  suggérer 
au  Gouvernement  ha'i'tien  une  solution  politique  transactionnelle  destinée,  dans  son 
opinion,  «à  éviter  des  troubles  et  une  probable  effusion  de  sang  en  Ha'iti». 

Sincèrement  désireux  de  se  prêter  à  toute  tentative  loyale  de  pacification  des  esprits, 
le  Pouvoir  Exécutif  et  l'Assemblée  Nationale  ont,  en  pleine  liberté,  accueilli  la  sugges- 
tion: et  c'est  de  là  qu'est  sortie,  le  21  avril,  l'élection  unanime  du  citoyen  Louis 
Eugène  ROY  à  la  présidence  de  la  République,  pour  la  formation  d'un  Gouvernement 
de  coalition,  qui  convoquera  les  Assemblées  Primaires  à  la  date  la  plus  prochaine 
possible,  en  vue  des  premières  élections  des  membres  du  Corps  Législatif,  conformé- 
ment à  la  Constitution. 

J'éprouve  la  plus  profonde  satisfaction  à  vous  féliciter.  Messieurs  les  Conseillers 
d'Etat  d'avoir  compris  l'exceptionnelle  gravité  des  circonstances;  d'avoir  fermé 
l'oreille,  du  côté  des  amis,  aux  inspirations  de  l'inexpérience,  aux  sollicitations  cap- 
tieuses des  intérêts  personnels,  aux  rappels  insincères  de  faits  et  de  principes  faussés 
à  dessein:  d'avoir  hautainement  dédaigné,  du  côté  des  ennemis,  les  outrages  calculés 
et  les  mensonges  délibérés  en  vue  de  pousser  le  Pouvoir  Exécutif  et  le  Pouvoir  Légis- 
latif à  des  extrémités  qui  eussent  abouti  fatalement  à  créer,  pour  la  plus  grande  joie 
de  certains  meneurs  politiques,  une  situation  révolutionnaire  favorable  à  l'exécution 
de  leurs  plus  chers  desseins,  une  situation  qu'ils  tentèrent,  mais  en  vain,  de  créer 
eux-mêmes  le  20  Mars  dernier. 

Ne  perdons  point  notre  sérénité  Messieurs:  les  yeux  fixés  sur  notre  devoir  de 
sauvegarder  les  intérêts  supérieurs  de  la  République,  restons  insensibles  à  tout  ce  qui 
pourrait  être  tenté  pour  nous  intimider  et  nous  décourager. 

Je  profite  avec  plaisir  de  cette  nouvelle  occasion  pour  vous  offrir.  Messieurs  les 
Conseillers  d'Etat,  l'assurance  de  ma  haute  considération. 

BORNO 


120 


BULLETIN     DES     LOIS     i;T     ACTES 


LIBERTE  EGALITE  FRAIHRNITE 

REPUBLIQUE  DHAITI 
No.    17  Maison  Nationale,  le  7  Mai    1930,  an    127èmc.   de  llndcpendance 

CONSEIL   D'ETAT 


MESSAGE  AU  PRESIDENT   DE    LA   REPUBLIQUE 

Monsieur  le   Président 

Le  Conseil  d'Etat  est  heureux  de  répondre  au  Message  que  Vous  lui  ave/,  fait 
l'honneur  de  lui  remettre  avec  l'Exposé  Général  de  la  Situation  pour  l'exercice  1928- 
1929. 

Bien  pénétrée  des  informations  contenues  dans  les  différents  rapports  de  Messieurs 
les  Secrétaires  d'Etat.  l'Assemblée  ne  laissera  pas  d'apprécier,  à  leur  valeur,  les  efforts 
réalisés  et  les  résultats  obtenus  au  cours  de  cet  exercice. 

L'un  de  ces  appréciables  résultats  est  assurément  le  maintien  par  le  gouvernement 
de  nos  bonnes  relations  avec  les  Puissances  Etrangères.  C'est,  du  reste,  à  cela  que 
nous  devons,  en  fonction  du  Traité  de  1915.  la  bienveillante  suggestion  du  Gou- 
vernement des  Etats-Unis  pour  la  transmission  Pacifique  et  constitutionnelle  de  Pou- 
voir que  Vous  exercez  avec  autant  de  compétence  que  de  prestige. 

Et  si  par  dessus  tout,  l'entente  du  Pouvoir  Exécutif  et  de  l'Assemblée  Nationale  a. 
le  21  Avril  dernier,  amené  l'élection  unanime  du  Citoyen  Louis  Eugène  Roy  à  la 
Présidence  de  la  République,  c'est  que,  mûrement  préparée  par  une  politique  faite 
«d'étroite  collaboration  et  de  confiance  réciproque»,  la  tâche  a  été  rendue  plus  aisée 
par  l'évidente  nécessité  d'aider,  d'un  tel  choix,  à  la  formation  d'un  Gouvernement 
d'union  et  de  concorde  qui  réponde,  dans  ses  développements,  à  Votre  dessein, 
avoué,  depuis  huit  ans,  et  sans  cesse  renouvelé,  de  réparer  les  maux  du  passé  et  d'édi- 
fier l'avenir  dans  la  paix  et  l'ordre. 

Nous  avons  la  conviction  d'avoir,  par  là.  prévenu  toute  situation  dangereuse  pour 
le  Pays.  Votre  œuvre  peut  alors  attendre  de  l'impartiale  histoire  le  jugement  ré- 
confortant et  sûr  qui  s'attache  forcément  à  l'action  réfléchie,  intelligente  et  ferme  de 
tout  homme  d'Etat  soucieux  des  intérêts  supérieurs  de  la  communauté. 

C'est  dans  ces  sentiments  que  le  Conseil  d'Etat  Vous  demande  d'agréer,  Monsieur 
le  Président,  la  nouvelle  assurance  de  sa   très  haute  considération. 

(S)    /.(•  Prc-sidem:    CAMILLE  J.   LEON 
o 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution  et  le  Décret  du  6  Avril  1916, 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 
d'Etat,  du  citoyen  Manassé  St-Fort  Colin,  démissionnaire. 

Arrête  : 

Article  1er.  — Est  nommé  Conseiller  d'Etat  le  citoyen  Antoine  C. 
Sansaricq. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


121 


Article  2.  — ^  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Li  Secrétaire  d'Etat   de  Ilntcricur:      CHARLES  DE  DEL  VA 


ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  de  trois  ans  de  réclusion  prononcée  contre 
le  sieur  Fernand  Beluche  par  jugement  du.  Tribunal  criminel  de  Jéré- 
mie  en  date  du  20  Juin  1929  est  commuée  en  celle  de  7  mois  d'empri- 
sonnement. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrélciire  d'Etal  de  la  Justice:     PARET 
O ■ 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  2  Mai 
1930.  No.  343: 

Attendu  que  le  sieur  Marie  André  Jean-Baptiste  Edmond  Gouraige, 
de  nationalité  française,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord 


J7?  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

de  Port-au-Prince,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la 
loi,  ainsi  que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  efFet  le  25  Avril  1930, 
enregistré  le  même  jour:  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence 
en  Haïti, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  sieur  Marie  André  Jean-Baptiste  Edmond  Gou- 
raige  acquiert  la  qualité  d'haïtien  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges 
attachés  à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitu- 
tion et  des  lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  p. t.: 
L.  ED.  ROUSSEAU 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Jean  Cordi, 
né  à  Port-au-Prince  et  y  demeurant,  a  fait,  le  17  Mai  1929,  au  Par- 
quet du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  la  déclaration 
d'option  prévue  par  l'article  4  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  natio- 
nalité. 

Port-au-Prince,  le  8  Mai  19  30. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  Première  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur 
Albert  Renard  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au  Prince,  le  10  Mai  1930. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET     ACTES  123 

DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 


Port-au-Prince,  le  8  Avril  1930. 

RAPPORT 

Sur  la  situation  générale  du  Département  de  la  Justice 

A  SON   EXCELLENCE   LE  PRESIDENT  DE   LA  REPUBLIQUE 

PALAIS   NATIONAL 

Monsieur  le  Président. 

Par  Arrêté  en  date  du  4  Mars  de  cette  année,  Votre  Excellence  a 
bien  voulu  me  faire  l'honneur  de  me  confier  la  direction  du  Départe- 
ment de  la  Justice. 

En  faisant,  de  nouveau,  appel  à  mon  dévouement,  Vous  m'avez 
procuré  l'occasion  de  vous  apporter,  en  toute  bonne  foi,  ma  franche 
et  sincère  collaboration. 

Pour  agir  ainsi,  j'ai  considéré  qu'il  était,  pour  moi,  un  devoir,  dans 
les  moments  difficiles  que  nous  traversons,  de  me  mettre  au  service 
du  Pays  et  de  Votre  Gouvernement,  et  de  vous  aider  à  remplir  jus- 
qu'au bout  les  importantes  obligations  de  vos  hautes  et  délicates  fonc- 
tions. 

Aussi  m'est-il  agréable  de  dire  c^ue  j'ai  éprouvé  une  grande  satisfac- 
tion, dès  mon  installation,  de  constater  que  les  services  placés  sous  mon 
contrôle  immédiat  n'ont  subi  aucun  temps  d'arrêt  pendant  le  cours 
de  l'année  1929-1930.  Les  Tribunaux,  en  général,  ont  fonctionné 
avec  régularité. 

L'exposé  que  je  viens  soumettre  à  votre  haute  appréciation  con- 
tient le  résumé  des  travaux  judiciaires  de  l'année  écoulée. 

Tribunaux  et  Parquets 

Le  Tribunal  de  Cassation,  fidèle  à  ses  traditions  d'impartialité  et 
d'intégrité,  continue  de  mériter  le  respect  des  justiciables,  grâce  à  la 
conscience  avec  laquelle  il  s'acquitte  de  sa  redoutable  mission  de  «dire 
le  droit»,  sans  parti-pris  et  sans  passion.  Ses  arrêts,  fruits  de  l'étude 
et  de  la  réflexion  introduisent,  dans  l'ensemble  des  décisions  judiciaires, 
des  vues  concordantes  et  tendent,  par  ainsi,  à  former  l'Unité  de  notre 
Jurisprudence. 

Au  cours  de  cet  exercice,  ce  haut  Tribunal  a  prononcé  358  arrêts. 
Arrêts  civils:  280 
Arrêts  criminels:  78 

Ces  arrêts  sont  publiés  mensuellement  en  Bulletin  par  les  soins  du 
Département. 


124 


BULLETIN    DES    LOIS    HT    ACTES 


Malgré  le  surcroît  de  besogne  que  la  nouvelle  législation  en  vigueur 
impose  à  ses  honorables  membres,  le  Tribunal  de  Cassation  s'est 
acquitté  de  sa  tâche  de  la  manière  la  plus  satisfaisante.  Il  a  maintenu 
son  bon  renom  et  a  droit  à  nos  éloges. 

Par  commission  en  date  du  25  Novembre  1925,  Me.  Arthur  Dantès 
Rameau,  ancien  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  a  été  nommé  Commis- 
saire du  Gouvernement  près  le  Tribunal  de  Cassation. 

Par  arrêté  de  Monsieur  le  Président  de  la  République  publié  au 
Moniteur  du  31  Mars  1930,  et  conformément  aux  nouvelles  dispo- 
sitions de  la  Constitution  amendée,  MM.  Léon  Montés  et  Auguste 
Garoute,  Juges  en  fonction,  ont  été,  de  nouveau,  nommés  Juges  au 
Tribunal  de  Cassation  pour  une  période  de  dix  ans. 

M.  Christian  Mitton,  Doyen  du  Tribunal  de  Première  Instance  de 
Port-au-Prince  a  été  nommé,  pour  la  même  période,  Juge  en  rempla- 
cement de  M.  Monferrier  Pierre.  A  part  ces  changements,  le  personnel 
du  haut  tribunal  n'a  subi  aucune  autre  modification. 

Les  Tribunaux  de  Première  Instance  de  la  République  ont  prononcé 
un  nombre  assez  notable  de  décisions.  Le  Département  n'a  qu'à  se 
louer  du  zèle  et  du  dévouement  que  la  grande  majorité  de  nos  Juges 
apportent  dans  l'accomplissement  de  leurs  devoirs. 

Au  Tribunal  de  Première  Instance  de  Port-au-Prince,  mon  Dépar- 
tement estime  qu'il  est  urgent  de  nommer  un  autre  Juge  d'instruction, 
étant  donné  le  nombre  considérable  d'affaires  transmises  journellement 
aux  deux  seuls  juges  d'Instruction  de  cette  vaste  juridiction. 

Il  est  difficile  aux  deux  Magistrats  de  s'acquitter  de  ce  service  avec 
toute  la  célérité  désirable.  A  ce  sujet,  il  arrive  souvent  que  des  pré- 
venus passent  des  mois  en  prison  sans  même  avoir  été  interrogés.  Il  en 
est  de  même  pour  la  juridiction  du  Cap-Haïtien.  Un  seul  Juge  d'Ins- 
truction ne  saurait,  dans  les  délais  légaux,  expédier  toutes  les  affaires 
déférées  à  son  Cabinet.  Il  conviendrait  d'en  nommer  un  autre.  Il  y 
va  de  l'intérêt  des  justiciables  qui  sont  souvent  victimes  de  la  lenteur 
démesurée  de  l'instruction. 

Le  Département  a  trouvé  auprès  des  Commissaires  du  Gouverne- 
ment et  de  leurs  Substituts  le  concours  le  plus  dévoué.  Remplissant 
des  fonctions  qui  demandent  du  tact,  de  la  mesure  et  beaucoup  de 
sagesse,  ils  se  sont  montrés  à  la  hauteur  de  leur  tâche.  Le  contrôle 
minutieux  qu'ils  exercent  sur  leurs  subordonnés  a  permis  que  l'ordre 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  |25 

soit    maintenu    dans    leurs   juridictions    respectives.     Durant    l'année 
judiciaire,  aucune  sanction  n'a  été  prise  contre  les  Officiers  ministériels. 

En  ce  qui  concerne  les  décisions  rendues  pour  l'année  écoulée,  les 
rapports  des  Parquets  accusent  les  chiffres  suivants: 

Affaires  Civ.  Cor.         Com.         Réf.  Cri.         Ord.  Total 

Port-au-Prince  557  122  189  183  21  40  1112 

Cap-Haïtien              1211  49  7  15  1  144  24  183  2210 

Cayes  268  113  96  15  20  159  671 

Gonaïves  235  163  90  10  28  57  583 

Jacmel  166  155  11  16  23  78  449 

Jérémie     295  47  68  35  12  77  534 

Port-de-Paix 156  72  17  2  10  37  294 

Saint-Marc         169  70  75  19  31  108  472 

Anse-à-Veau     69  50  37  3  6  74  239 

Petit-Goâve 167  68  41  26  11  123  436 

Pour  obtenir  davantage  de  notre  Justice,  pour  être  en  mesure  de 
faire  un  recrutement  convenable  des  Magistrats  et  leur  demander  de 
se  consacrer  entièrement  aux  devoirs  de  leur  charge,  il  est  indispensable 
de  leur  allouer  un  traitement  en  rapport  avec  la  haute  mission  sociale 
qui  leur  est  dévolue.  Sauf  pour  les  Juges  du  Tribunal  de  Cassation,  le 
personnel  de  nos  tribunaux,  les  membres  et  employés  de  leurs  Parquets 
ne  peuvent  tenir  décemment  le  rang  qu'ils  occupent  dans  l'Etat. 

Placés  à  la  portée  des  justiciables  et  appelés  à  concilier  les  parties, 
à  présider  les  Conseils  de  famille,  à  exercer  le  rôle  de  police  judiciaire, 
à  juger  les  contraventions  de  police  et  les  causes  civiles,  d'intérêts 
minimes,  les  Juges  de  Paix  remplissent  une  mission  absolument  impor- 
tante et  délicate.  L,e  recrutement  de  ces  Magistrats  devient  chaque  jour 
plus  difficile.  Mon  Département  s'est  vi^.  dans  la  nécessité  pendant 
l'année,  de  faire  de  nombreux  changements  dans  le  personnel  de  nos 
Tribunaux  de  Paix  et  de  prendre  des  mesures  énergiques  contre  ceux 
qui  se  sont  écartés  de  leurs  devoirs.  Mais  ces  mesures  ne  sont  que  des 
palliatifs,  car  il  est  très  difficile,  vu  la  médiocrité  des  appointements 
alloués,  de  trouver  des  citoyens  bien  préparés  pour  occuper  ces  fonc- 
tions avec  compétence  et  probité. 

En  effet,  les  Juges  de  Paix  de  Port-au-Prince  reçoivent  mensuelle- 
ment 187  Gourdes  50  centimes;  ceux  du  Cap-Haïtien,  des  Cayes,  de 
Jacmel  et  de  Jérémie  150  Gourdes:  ceux  des  autres  Communes  et 
Quartiers  reçoivent  125  Gourdes,  100  Gourdes  et  87  Gourdes  50 
centimes.    Malgré  les  difficultés  que  rencontre  mon  Département  dans 


126 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


le  choix  de  ces  Magistrats  dans  certaines  localités  éloignées  des  Villes, 
nos  125  Tribunaux  de  Paix  ont  fait  de  leur  mieux  pour  assurer  la 
distribution  de  la  Justice. 

Ils  ont  prononcé  32.935  décisions  réparties  comme  suit: 

JURIDICTION  DE: 

Port-au-Prince    7458 

Jérémie     5417 

Anse-à- Veau     1585 

Petit-Goâve     1413 

Saint-Marc     2548 

Port-de-Paix     13  6  ! 

Gonaïves     1 947 

Cap-Haïtien 6227 

Jacmel 1962 

Cayes 3017 

Ces  résultats  positifs  n'ont  pas  été  obtenus  sans  un  contrôle  sérieux 
de  la  part  de  mon  Département.  Par  la  correspondance  des  Parquets 
et  l'envoi  régulier  de  l'extrait  des  registres  de  pointe,  des  tableaux 
résumant  le  mouvement  des  audiences,  de  l'état  des  affaires  en  cours 
d'instruction,  je  me  rends  compte  de  la  marche  de  nos  Tribunaux 
et  je  veille,  avec  soin  au  fonctionnement  régulier  de  notre  organisation 
judiciaire. 

Par  des  circulaires,  j'ai  invité  les  Commissaires  du  Gouvernement 
à  visiter  fréquemment  les  maisons  de  détention  et  à  réprimer  les  abus, 
en  vue  de  garantir  les  droits  et  la  liberté  des  citoyens. 

Mon  Département  tient  aussi  la  main  à  l'observation  stricte  des 
prescriptions  légales  concernant  les  notaires,  les  officiers  de  l'Etat  civil, 
les  arpenteurs  et  les  greffiers. 

Conformément  à  l'article  45  du  Code  Civil,  j'ai  transmis  aux  archi- 
ves nationales  sept  cent  vingt  et  un  (721)  doubles  de  registres  de 
l'Etat  civil. 

Des  instructions  ont  été  données  aux  Commissaires  du  Gouver- 
nement aux  fins  d'inviter  les  officiers  de  l'état  civil  qui  n'ont  pas  encore 
fait  le  dépôt  de  leurs  registres  à  se  conformer  à  la  loi. 

La  loi  du  20  Juillet  1929  relative  aux  mariages  religieux  ayant  des 
effets  civils  et  dont  la  portée  sociale  est  indéniable,  n'a  pas  encore  donné 
les  résultats  auxquels  on  serait  en  droit  de  s'attendre.  Peu  de  mariages 
ayant  ce  caractère  ont  été  célébrés  depuis  la  publication  de  cette  loi. 
Mais  mon  Département  espère  qu'avec  le  temps,  elle  passera  assurément 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


127 


dans  nos  mœurs,  pour  le  plus  grand  bien  de  notre  société,  puisqu'elle 
contribuera  à  consolider  la  famille  en  facilitant  les  unions  légitimes, 
notamment  dans  nos  campagnes. 

Sur  le  rapport  de  mon  Département,  Votre  Excellence  a  signé  57 
Arrêtés  de  naturalisation,  1  d'amnistie,  14  de  grâce,  19  de  commuta- 
tion de  peine. 

Autant  que  l'ont  permis  les  allocations  budgétaires,  les  meubles  et 
effets  nécessaires  ont  été  fournis  à  nos  Tribunaux  et  Parquets.  Nous 
avons  dépensé  à  cette  fin  G.   11.993,50. 

Ecole  Nationale  de  Droit 

Dans  le  dernier  rapport  qu'il  m'a  adressé,  l'honorable  Directeur  de 
l'Ecole  Nationale  de  Droit  M.  Joseph  Justin  s'exprime  ainsi.  «Depuis 
plus  d'une  année  que  la  Direction  de  l'Etablissement  m'est  confiée, 
j'ai  apporté  à  ma  tâche  le  plus  grand  soin,  en  tenant  fermement  à 
l'exécution  des  règlements  qui  régissent  l'Ecole.  La  fréquentation  aux 
cours  est  le  signe  le  plus  évident  du  sérieux  de  la  marche  des  études. 
D'ailleurs,  les  derniers  examens  attestent  les  résultats  appréciables 
obtenus  pendant  l'année  scolaire.  Je  vous  dirai  qu'au  premier  tri- 
mestre, la  grève  des  étudiants  avait  jeté  une  sorte  de  perturbation  dans 
les  études;  les  professeurs  cependant,  faisaient  acte  de  présence  à 
l'Ecole,  mais  les  cours  étaient  discontinués  en  fait.  Depuis  la  cessation 
de  la  grève,  les  étudiants,  conscients  du  but  qu'ils  entendent  atteindre 
et  les  professeurs  d'autre  part,  très  dévoués  à  la  tâche  qui  leur  est  dévo- 
lue, la  marche  des  études  a  repris  son  ampleur  ordinaire.  Vous  en 
jugerez  par  cette  remarque  du  cahier  d'appel  de  l'Etablissement:  sur 
1  19  étudiants  de  la  première  année,  il  est  régulièrement  constaté  une 
centaine  de  présences  tous  les  jours:  dans  les  deuxième  et  troisième 
années  qui  se  composent  de  40  étudiants  chacune,  l'état  des  présences 
est  de  plus  de  deux  tiers. 

Quant  aux  professeurs  composant  le  personnel  de  l'Ecole,  je  n'ai 
que  des  éloges  à  leur  adresser  parce  que  tous,  ils  remplissent  avec  un 
réel  désintéressement  leur  tâche  si  difficile  en  travaillant  consciencieuse- 
ment leurs  cours». 

Tel  est.  Monsieur  le  Président,  l'exposé  de  la  situation  de  mon  Dé- 
partement que  j'ai  l'honneur  de  Vous  adresser.  Persuadé  qu'il  aura 
la  Haute  approbation  de  Votre  Excellence,  je  Vous  prie.  Monsieur 
le  Président,  de  bien  vouloir  agréer  l'hommage  de  mon  entier  dévoue- 
ment. 

PARET 


12S 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  DHAITI 

PROCLAMATION 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Concitoyens, 

J'assume,  aujourd'hui,  la  lourde  responsabilité  de  conduire  la  na- 
tion haïtienne  vers  une  nouvelle  indépendance. 

Les  passions  sont  vives.  Les  luttes  électorales,  desquelles  doivent 
sortir  les  prochaines  Chambres  Législatives,  promettent  d'être  ardentes. 

La  bataille  des  idées,  entretenue  par  la  multiplicité  des  candidatures, 
est  nécessaire  pour  permettre  une  sélection  d'hommes  d'Etat  à  la  per- 
sonnalité forte,  à  l'esprit  imbu  des  besoins  nationaux,  mais  l'ardeur 
de  la  lutte  ne  doit  pas  faire  perdre  de  vue  que  nous  allons  jouer  notre 
ultime  chance. 

Au  dessus  des  passions,  au  dessus  de  tous  les  préjugés,  Haïti  doit 
vivre.    C'est  là  l'intérêt  évident  de  tous  ses  fils. 

Notre  vie  économique  souffre  d'un  malaise  intense.  Une  large 
partie  de  la  population,  privée  d'une  éducation  primaire  agricole  et 
professionnelle  efficace,  vit  en  marge  de  la  Patrie.  Son  niveau  social  est 
très  faible,  elle  ne  contribue  pas  à  la  formation  de  l'élite  dirigente. 

La  tâche  de  l'avenir  est  de  faire  d'Haïti  une  nation  stable  par  une 
étroite  liaison  de  tous  les  groupements  sociaux  du  pays,  par  l'amélio- 
ration de  la  production,  par  une  possibilité  plus  grande  de  satisfaire 
par  nous-mêmes  à  nos  besoins  essentiels,  et  par  l'ascension  normale 
des  éléments  nouveaux  capables  et  diiment  éduqués.  afin  qu'ils  appor- 
tent à  la  direction  de  la  collectivité  la  vigueur  de  leurs  dons  naturels. 

Le  premier  pas  vers  la  réalisation  de  cette  tâche  est  la  reconstitution 
des  Chambres  Législatives.  C'est  la  mission  impérieuse  qui  revient  à 
mon  Gouvernement  temporaire. 

Concitoyens, 
Je  ne  suis  pas  le  chef  d'un  parti,  sorti  vainqueur  d'une  campagne 
électorale.  Je  ne  suis  l'ennemi  d'aucun  groupe  politique.  Ferme,  iné- 
branlable, fort  de  l'appui  de  collaborateurs  intelligents,  patriotes  et  dé- 
voués, je  promets  de  tenir  la  balance  égale  entre  toutes  les  compétitions. 
Haïti  doit  sortir  victorieuse  de  l'épreuve:  et  cela  dépendra,  croyez- 
moi,  de  notre  sagesse  seule. 

Port-au-Prince,  le  15  Mai  1930. 

EUGENE  ROY 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


129 


Discours  prononcé  par  Son  Excellence  Mr.  le  Président  de  la  République  à 
l'occasion  de  sa  prestation  de  serment: 

Mr.  le  Président  du  Conseil  d'Etat, 

Messieurs  les  Conseillers  d'Etat, 

Les  paroles  de  bienvenue  que  vous  venez  de  m'adresser  et  les  vœux  que  vous  avez 
formules  pour  mon  Gouvernement  me  touchent  et  me  permettent  d'espérer  la  réalisa- 
tion du  but  précis:  la  reconstruction  des  institutions  nationales. 

Comme  vous  nous  l'avez  dit.  Monsieur  le  Président,  je  n'ai,  à  aucun  moment  de 
mon  existence,  recherché  ni  brigué  le  pouvoir.  Je  me  suis  au  contraire  constamment 
tenu  à  l'écart  de  toute  fonction  à  caractère  politique.  Mais  quand  la  volonté  na- 
tionale, d'abord  par  de  pressants  appels  à  mon  patriotisme,  puis  se  manifestant  par 
cinq  élections  successives,  m'a  porté  à  la  Présidence  d'Haiti,  un  refus  de  ma  part 
eût  alors  été  considéré  comme  un  acte  anti-patriotique,  sinon  comme  une  lâcheté. 
Et  je  ne  suis  ni  un  anti-patriote,  ni  un  lâche. 

J'ai  donc  accepté  la  lourde  et  difficultueuse  tâche  de  procéder  à  la  solution  du 
problème  posé,  et  je  ne  ferai  pas  un  mouvement  de  recul  avant  d'avoir  exécuté  la 
volonté  nationale. 

Je  promets  de  conserver,  dans  l'exercice  de  mes  fonctions  de  chef  d'Etat,  les  mêmes 
règles  de  conduite  qui  m'ont  guidé  dans  la  vie  privée:  c'est-à-dire  la  constance  dans 
l'effort  à  fournir  jusqu'au  but  désiré.  Je  m'appliquerai  donc  à  remplir  scrupuleuse- 
ment la  mission  qui  m'a  été  confiée  tout  en  m'efForçant  de  ramener  l'union  et  la  con- 
corde parmi  nous. 

Pour  l'exécution  du  programme  projeté,  j'ai  fait  appel  à  des  collaborateurs  hon- 
nêtes et  compétents.  Fort  de  leur  concours  et  de  la  sympathie  de  tous  les  bons  cito- 
yens, je  procéderai  sans  défaillance  à  l'exécution  intégrale  du  programme  tracé,  sans 
heurt,  autant  que  possible. 

Je  vous  remercie  MM.  de  l'Assemblée  Nationale  et  vous  renouvelle  l'assurance  que 
je  tâcherai  de  justifier  la  confiance  que  la  Nation  a  mise  en  moi. 


LOI 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution;  .  .    ; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  de  20  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  que  les  fonds  affectés  au  Service  des  renseignements 
et  compris  dans  l'article  353  du  Budget  de  l'Exercice  en  couris,  sont 
insuffisants  pour  faire  face  aux  dépenses  qu'exigent  les  investigations 
spéciales  à  l'occasion  des  derniers  incendies,  et  qu'il  y  a  lieu  de  parer 
à  cette  insuffisance  de  fonds; 

5.— B.    des   L.    et    A. 


130 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur,  à  l'ar- 
ticle 35  3  du  Budget  en  cours,  un  crédit  supplémentaire  de  Cinq  Mille 
Gourdes  (G.  5.000,00)  pour  couvrir  les  dépenses  que  nécessitent  les 
investigations  ouvertes  par  la  Garde  d'Haïti  à  l'occasion  des  derniers 
incendies. 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  12  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Pr.  Le  Président  :  Le  1er  Secrétaire:  Les  Secrétaires: 

EMILE   MARCELIN  Dr.  L.  C.  AUGUSTE,   M.  GOURAIGE  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la   loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Mai  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  BORNO 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  p.  i.: 

CHARLES   DE   DELVA  LOUIS   EDOUARD  ROUSSEAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEST  DE   LA   REi'UBUQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  constituer  le  Conseil  des  Secrétaires 

d'Etat,  ,     , 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  Citoyen  Rodolphe  Barau  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Le  Citoyen  Frédéric  Bernadin  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures  et  des  Cultes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


131 


Le  Citoyen  Franck  Roy  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  du  Commerce. 

Le  Citoyen  Ernest  Douyon  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jus- 
tice et  des  Travaux  Publics. 

Le  Citoyen  Damoclès  Vieux  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
iruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  2.  —  Le  Citoyen  Frédéric  Duvignaud  est  nommé  Sous- Se- 
crétaire d'Etat,  Adjoint  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  15  Mai  1930,  an 
1 27ème  de  l'Indépendance.  ^^^^^^  ^^^ 


DECRET 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  chargée  d'examiner  les  Comptes 
Généraux  de  l'Exercice  1928-1929: 

Considérant  que  les  comptes  présentés  par  les  Secrétaires  d'Etat  qui 
ont  eu  la  gestion  des  différents  Départements  Ministériels  durant  la 
période  1928-1929  sont  justifiés; 

Décrète: 

Article  1er.  — L'Exercice  1928-1929  est  déclaré  périmé. 

Article  2.  —  Décharge  pleine  et  entière  est  accordée  aux  citoyens  qui 
ont  eu  à  gérer  les  affaires  publiques  comme  Secrétaires  d'Etat  durant  la 
période  de  l'Exercice  1928-1929,  chacun  dans  leurs  services  respectifs. 

Savoir: 

Instruction  Publique.    Travail.   Agriculture Charles  Bouchereau 

Intérieur  et  Travaux  Publics Léonce  Borno 

Relations  Extérieures  et  Cultes Camille  J.  Léon 

Justice     Arthur  Rameau 

„.  _  fjoseph  Lanoue 

rinances   et   Commerce    J  .     „„ 

I  A.  C.  Sansancq 

Article  3.  —  Le  présent  Décret  sera  imprimé  et  publié  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  12  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les  Secrétaires: 

EMILE   MARCELIN  C.  AUGUSTE,  M.  GOURAIGE.  ad  hoc 


132 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret  ci-dessus  soit 

revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Mai   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^       ,     „   ,  .  ,  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  dEtar'dk  Finances  p.   i.:    LOUIS   EDOUARD   ROUSSEAU 

O 

ARRETE 


-•;n-  BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er. — La  peine  de  six  mois  d'emprisonnement  prononcée 
contre  le  sieur  Brenord  Denis,  soldat  de  la  Garde  d'Haïti,  par  une 
cour  martiale  le  30  Janvier  1930  est  commuée  en  celle  de  3  mois  de 
prison. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

r>       1     D   '  -j      -  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances  p.   i..    LOUIS   EDOUARD   ROUSSEAU 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  50  de  la  Constitution; 

Considérant  que  le  Pouvoir  Exécutif  a  pris  l'engagement  d'honneur 
devant  la  Nation  de  réaliser  le  plus  tôt  que  possible  la  reconstitution 
des  Chambres  Législatives; 

Que  pour  l'accomplissement  de  cette  mission  impérieuse  qui  lui 
revient,  il  importe  qu'il  se  consacre  tout  entier  à  la  préparation  d'une 


I 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


133 


législation  électorale  plus  libérale,  présentant  toutes  les  garanties  de 
sincérité  et  de  loyauté,  plus  en  harmonie  avec  les  nécessités  des  temps 
nouveaux; 

Considérant  que  pendant  la  période  nécessaire  et  utile  à  cette  élabo- 
ration, les  activités  actuelles  du  Conseil  d'Etat  doivent  cesser; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête  : 

Article  1er.  — Le  Conseil  d'Etat  est  ajourné. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Mai  19  30.  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président;  ^'^^'-NE  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics:  ERNEST  DOUYON 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  FREDERIC  BERNARDIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.  F.  ROY 
Le  Secrétaire  d'Etal   de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  DAMOCLES  VIEUX 
O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  les  demoiselles 
Adèle  Anna  Milhim  et  Germaine  Mathilde  Milhim.  nées,  en  Ha'iti 
et  demeurant  à  Port-dc-Paix,  ont,  le  7  Mai  1930,  fait  au  Parquet  du 
Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-de-Paix,  la  déclaration  d'option 
prévue  par  l'article  4  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  12  Mai  1930. 


CABINET  PARTICULIER  DE  SON  EXCELLENCE 
LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Il  est  porté  à  la  connaissance  des  mtéressés  que.  vu  les  exigences  du 
service  public.  Son  Excellence  le  Président  de  la  République  ne  peut 
recevoir  que  sur  rendez-vous. 

En  conséquence,  nul  ne  sera  admis  à  voir  Son  Excellence  le  Prési- 
dent de  la  République  ou  son  Chef  de  Cabinet  sans  être  muni  d'une 
carte  d'audience. 

Cette  carte  sera  délivrée  à  tous  ceux  qui  en  feront  la  demande. 
Le  Chef  du  Cabinjt  :    LUCIEN  HIBBERT 


■lOA  BULLOTIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de 
la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  la  loi  du  30  Avril  1926  rapportant  celle  du  10  Août  1903 
relative  aux  syriens; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  19  Mai 
1930,  No.  370; 

Attendu  que  la  dame  Antoine  Joseph  Chemaly,  née  Bader  Michel 
Hathal,  de  nationalité  syrienne,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section 
Sud  de  Port-au-Prince,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus 
par  la  loi,  ainsi  que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  24  Avril 
1930,  enregistré  le  29  du  même  mois;  qu'elle  a,  en  outre,  deux  années 
de  résidence  en  Haïti, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  dame  Antoine  Joseph  Chemaly,  née  Bader  Mi- 
chel Hathal  acquiert  la  qualité  d'haïtienne  avec  les  droits,  prérogatives 
et  charges  attachés  à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de 
la  Constitution  et  des  lois  de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mai  1930.  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:    ERNEST  DOUYON 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de 
la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  la  loi  du  30  Avril  1926  rapportant  celle  du  10  Août  1903 
relative  aux  syriens; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  en  date  du  1 9  Mai 
1930,  au  No.  370; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^35 

Attendu  que  le  sieur  Antoine  Jh.  Chemaly,  de  nationalité  syrienne, 
a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Sud  de  Port-au-Prince,  fait  la 
déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate 
un  acte  dressé  à  cet  effet  le  9  Septembre  1926,  enregistré  le  14  du  même 
mois:  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête  : 
Article   1er. — Le  sieur  Antoine  Jh.  Chemaly  acquiert  la  qualité 
d'haïtien,  avec  les  droits  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qualité, 
conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois  de  la 
République. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

ERNEST  DOUYON 

O 

Port-au-Prince,  le  22  Mai  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR 
CIRCULAIRE 
Aux  Préfets  de  la  République 
Monsieur  le  Préfet, 

Il  est  parvenu  au  Gouvernement  qu'une  propagande  subversive 
est  menée  dans  certaines  sections  rurales  de  la  République.  Elle  tend 
à  faire  accroire  aux  paysans  que  les  taxes  de  toutes  sortes,  notamment 
celles  sur  l'alcool  et  le  tabac  sont  abolies,  et  qu'il  n'est  plus  de  rede- 
vances à  payer  à  l'Etat.  Cette  propagande  a  déjà  causé  des  troubles 
regrettables  sur  quelques  points  du  territoire  à  l'occasion  de  l'exécution 
forcée  de  condamnations  qu'entraîne  naturellement  le  refus  d'acquitter 
les  impôts. 

Le  Gouvernement  vous  demande.  Monsieur  le  Préfet,  de  passer  les 
instructions  nécessaires  à  vos  auxiliaires,  d'user  vous-même  de  votre 
influence  régionale  pour  arrêter  les  effets  d'une  telle  propagande. 

A  cette  fin,  employez  la  persuasion.  Invitez  vos  populations  à  plus 
de  patience.  Dites-leur  que  le  Gouvernement  actuel,  qui  réclame  toute 
leur  confiance,  a  déjà  abordé  l'étude  de  projets  aux  fins  de  remanier 
ces  taxes,  que  son  plus  grand  souci  sur  ce  point  est  d'établir,  dans  la 


136 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


perception,  un  mode  équitable,  qui  conciliera  le  plus  possible,  et  les 
intérêts  de  l'Etat  et  ceux  des  contribuables;  mais  qu'en  attendant, 
c'est  le  devoir  de  tous  les  bons  citoyens  de  continuer  à  payer  les  impôts. 

Le  Gouvernement  espère  qu'après  votre  délicate  intervention  et 
celle  des  autres  autorités,  le  calme  sera  revenu  dans  les  esprits.  Faites 
bien  ressortir.  Monsieur  le  Préfet,  que  ce  calme  est  particulièrement 
nécessaire  en  ce  moment,  où  le  Pays  aiguillé  vers  une  nouvelle  libéra- 
tion, doit,  pour  y  parvenir,  ne  pas  gaspiller  ses  énergies,  et  réserver 
toutes  ses  ressources  pour  la  reconstruction  plus  libérale  de  nos  Ins- 
titutions. 

Je  compte  encore  une  fois  sur  votre  concours  patriotique  pour  aider 
le  Gouvernement  dans  l'accomplissement  de  la  mission  impérieuse 
cjui  lui  revient. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  dis- 
tinguée. R    BARAU 
— . — o — 

No.  286  Port-au-Prince,  le  21  Mai  1930. 

LE  SECRETAIRE   D'ETAT  AU  DEPARTEMENT  DE   LA   JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  1ère 
Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  est  parvenu  à  mon  Département  que  l'on  sème  la  nouvelle,  dans 
plusieurs  villes  de  la  République,  que  des  ordres  ont  été  passés  en  vue 
d'exonérer  les  contribuables  du  paiement  des  taxes  internes. 

Ces  nouvelles,  qui  ne  reposent  sur  aucun  fondement,  ont  été  favo- 
rablement accueillies  par  les  intéressantes  populations  des  campagnes 
et  les  paysans,  induits  ainsi  en  erreur,  refusent  de  payer  aux  agents  du 
fisc  le  montant  des  dites  taxes. 

Cet  état  de  choses  peut  avoir  des  conséquences  déplorables  et  aboutir 
à  des  désordres  qu'il  convient  de  prévenir  en  faisant  connaître  la  vérité 
aux  intéressés. 

Le  Gouvernement,  depuis  son  installation,  étudie  avec  soin  les 
moyens  d'améliorer  la  situation  économique  que  traverse  le  pays,  et 
la  question  des  taxes  est  celle  qui  retient  le  plus  son  attention.  Sou- 
cieux de  ses  devoirs,  il  ne  négligera  rien  pour  essayer  de  la  résoudre. 
Mais  il  est  prématuré  de  répandre  dans  le  public  le  bruit  que  ces  taxes 
sont  abolies.  Aucune  mesure  dans  ce  sens  n'a  été  prise.  La  loi  du  14 
Août  1928  est  toujours  en  vigueur. 


BULLEJTIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


137 


Pour  ramener  le  calme  parmi  les  populations,  je  vous  invite  à 
demander  aux  Juges  de  Paix  de  votre  juridiction  d'user  de  leur  influ- 
ence auprès  des  administrés  et  surtout  des  paysans  pour  bien  leur  faire 
comprendre  —  en  attendant  la  solution  de  la  question  —  qu'ils  doi- 
vent acquitter  les  taxes  prévues  par  la  loi  sus-visée. 

Mon  Département  compte  sur  votre  vigilance  pour  la  prompte  exé- 
cution des  instructions  contenues  dans  cette  circulaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

ERNEST  DOUYON 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Louis  Frédéric  Reynaud, 
dit  Burr  Reynaud,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  de  la  dame  Victoire 
Darie  Reynaud.  haïtienne,  en  vertu  de  la  Constitution  de  1867  et  de 
la  loi  de  1860,  dite  loi  Dubois. 

En  conséquence,  le  sieur  Louis  Frédéric  Reynaud  dit  Burr  Reynaud, 
est  haïtien  conformément  à  l'article  3  de  la  Constitution  de  1879  sous 
l'empire  de  laquelle  il  est  né  à  l'article  2.  3ème  alinéa  de  la  loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Le  présent  avis  annule  celui  en  date  du  27  Juillet  1925  publié  au 
Moniteur  du  30  du  même  mois  au  No.  61. 

Port-au-Prince   le  20  Mai  1930. 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELAllONS  EXTERIEURES 

SERVICE  DU  PROTOCOLE: 

RECEPTION  OFFICIELLE 

Le  Mercredi  21  Mai  courant.  Monsieur  Frédéric  Bernardin.  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures,  a  reçu  dans  les  salons  du  Dépar- 
tement les  membres  du  Corps  diplomatique  et  les  Consuls  à  l'occasion 
de  sa  nomination. 

Port-au-Prince,  22  Mai  1930. 


138 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


Port-au-Prince   le  16  Mai  1930. 


SON  EXCELLENCE  HERBERT  HOOVER 
Président  des  Etats-Unis  d'Amérique 

WASHINGTON 

Au  moment  où  j'inaugure  le  mandat  présidentiel  qui  m'est  conféré, 
conformément  au  vœu  du  peuple  d'Haïti,  je  suis  heureux  d'exprimer 
à  Votre  Excellence  les  souhaits  ardents  que  je  forme  pour  que  se  raf-, 
fermissent  davantage  les  cordiales  relations  existant  entre  nos  deux 
Républiques.  EUGENE  ROY 

Président   d'Ha'iti 

White  House,  Washington,  D.  C. 

HIS  EXCELLENCY  EUGENE  ROY  ^^ 

Président   of  Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

I  have  received  with  much  pleasure  your  message  sent  upon  the 
occasion  of  your  inauguration  as  président  of  Haiti.  I  heartily  reci- 
procate  your  hope  that  the  cordial  relations  now  existing  between 
Haiti  and  the  United  States  will  be  further  strengthened  du.ring  your 
administration.  I  take  this  occasion  to  send  you  my  warmest  Per- 
sonal greetings.  HERBERT  HOOVER 

TRADUCTION: 

Maison  Blanche,  Washington,  D.  C. 

20  Mai  1930. 
A  SON  EXCELLENCE  EUGENE  ROY 
Président  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

J'ai  reçu,  avec  grand  plaisir,  le  Message  que  vous  m'avez  fait  par- 
venir à  l'occasion  de  votre  installation  comme  Président  d'Haïti.  Com- 
me vous,  je  souhaite  de  tout  cœur  que  les  relations  cordiales  qui  exis- 
tent actuellement  entre  Haïti  et  les  Etats-Unis  se  resserrent  davantage 
au  cours  de  votre  administration.  Je  saisis  cette  occasion  pour  vous 
présenter  en  mon  nom  personnel,  mes  compliments  les  meilleurs. 

HERBERT  HOOVER 

*  * 
Santo  Domingo,  le  17  Mai  1930. 

SU  EXCELENCIA  EUGENE  ROY 
Présidente  de  Republtca  Haiti 

PORT-AU-PRINCE 

Al  haceres  cargo  Vuestra  Excelencia  de  la  Presidencia  de  la  Repu- 
blica  de  Haïti  os  ruego  recibir  mis  congratulaciones  y  mis  votos  muy 
sinceros  y  fervientes  por  el  feliz  desarrollo  de  vuestra  administracion 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


139 


y  por  que  ella  contribuya  a  que  sean  cada  vez  mas  firmes  y  estrechas 

las  relaciones  entre  nuestros  dos  paises.    Hago  votos  tambien  por  vues- 

tra  dicha  personnal  y  os  saludo  con  la  mas  elevada  consideracion. 

JACINTO  B.  PEYNADO, 

Secretario  de  Estado  de  lo  Interior  y  Policia  en  funciones  de 

Présidente  de  la  Republica 

TRADUCTION:         gQ^  EXCELLENCE  EUGENE  ROY 

Président  de  la  République  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

Au  moment  de  l'entrée  en  fonction  de  Votre  Excellence  comme 
Président  de  la  République  d'Haïti,  je  la  prie  de  recevoir  mes  félicita- 
tions et  mes  vœux  très  sincères  pour  que  son  administration  soit  heu- 
reuse et  contribue  chaque  jour  à  rendre  plus  solides  et  plus  étroites  les 
relations  entre  nos  deux  Pays.  Je  fais  aussi  des  vœux  pour  son  bonheur 
personnel  et  Lui  envoie  l'expression  de  ma  plus  haute  considération. 
JACINTO  B.   PEYNADO. 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  en  fonctions  de 
Président  de  la  République 

Port-au-Prince,  le  20  Mai  1930. 
Son  Excellence  le  Président  de  la  République  Dominicaine 
Je  remercie  vivement  Votre  Excellence  des  félicitations  et  des  vœux 
qu'Elle  m'a  adressés  à  l'occasion  de  mon  avènement  à  la  Présidence 
de  la  République,  et  je  La  prie  d'agréer  les  souhaits  ardents  que  je  for- 
me pour  que  devienne  de  plus  en  plus  étroite  la  fraternelle  amitié  exis- 
tant entre  nos  deux  peuples. 

EUGENE  ROY  Président  d'Haïti 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal   de    1ère  Instance  de  Port-au-Prince,   la   demoiselle 
Marthe  Béatrice  Clara  Stephens  est  née  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne  d'origine  conformément  à  l'article 
2.  3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,   le   21    Mai    19  30. 
t. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Antoine  Walter  Charles 
Roger  Scott,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème 
alinéa  de  la  loi  du  28  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  21   Mai   1930. 


BUl.I.hTIN     DES     LOIS     P.T     ACTHS 


140 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75.  9ème  alinéa  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1  860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  La  peine  de  six  mois  de  prison  prononcée  contre  le 
sieur  Joseph  Delouis,  chef  de  section  de  la  Garde  d'Ha'iti.  par  une 
cour  martiale  le  7  Février  1930  est  commuée  en  celle  de  quatre  mois 
d'emprisonnement. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mai  1930.  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:    ERNEST  DOUYON 
O 

ARRETE 


BORNO 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution. 
Vu  la  loi  du  24  Septembre  1  860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  La  peine  de  douze  mois  d'emprisonnement  pro- 
noncée contre  le  sieur  Luc  Athis  par  jugement  du  Tribunal  correction- 
nel de  l'Anse-à-Veau  en  date  du  31  Mars  1930  est  commuée  en  celle 
de  4  mois  de  prison. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Mai   1930,   an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^      ,     ^      .  BORNO 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  PARET 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^4^ 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution,  et  les  articles  31  et  32  de  la  loi 
du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux.  ■ 

Considérant  que  le  Président  de  la  République  aura  bientôt  à  décré- 
ter les  premières  élections  des  Membres  du  Corps  Législatif. 

Considérant  que,  pour  la  reconstitution  des  Chambres  Législatives, 
abolies  depuis  1917,  il  importe  que  les  Commissions  Communales, 
appelées  à  une  participation  légale  aux  élections,  reflètent  le  plus  que 
possible  l'esprit  nouveau  qui  anime  le  Gouvernement,  et  répondent 
également  à  la  pensée,  formellement  exprimée  par  lui  «de  tenir  la 
balance  égale  entre  toutes  les  compétitions»  politiques. 

Considérant  que,  pour  être  en  harmonie  avec  ces  nécessités  actuelles, 
les  Commissions  Communales  doivent  tenir  leur  investiture  du  Gou- 
vernement même  qui  a  pris  l'engagement  de  décréter  les  élections. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  ainsi  de  former  à  Port-au-Prince  une  nou- 
velle Commission  appelée  à  gérer  les  intérêts  de  cette  commune  jus- 
qu'aux prochaines  élections  communales. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  - —  Le  Citoyen  Auguste  Lechaud,  Docteur  en  Médecine, 
ancien  Magistrat  Communal,  est  nommé  Président  de  la  Commission 
Communale  de  Port-au-Prince.  Les  citoyens  Edgard  Elie  et  Justin 
D.  Sam,  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Mai  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.   BAR  AU 
O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Valéry 
Louis  Roger  Orcher  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  23  Mai  1930. 


j^2  BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  50  et  D  de  la  Constitution, 

Vu  l'article  3  du  Décret  du  5  Avril  1916, 

Considérant  que,  par  Décret  du  16  Mai  1930,  le  Conseil  d'Etat 
a  été  ajourné, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  ce  Corps,  et  de  rapporter 
le  Décret  d'ajournement  afin  de  le  rappeler  en  session  pour  la  reprise 
de  ses  travaux  législatifs,  notamment  l'élaboration  d'une  nouvelle 
législation  électorale, 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  — -Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  les  Citoyens  Louis 
Ethéart,  Justin  Barau,  Léon  Alfred,  Edmond  Gouraige,  Joseph  Riche, 
Leroy  Chassaing,  Joseph  Cassagnol,  Ernest  Rigaud.  Eugène  Marais, 
Rodolphe  Mercier,  Joseph  C.  Benoit.  Victor  Guillaume,  Edouard 
Kénol,  Dr.  Justin  Latortue,  Emmanuel  Sévère,  Motholon  Boisson. 
François  Mathon,  Emile  Cadet.  Darthon  Latortue,  Léonce  William, 
Denis  St. -Aude. 

Article  2. — Le  Conseil  d'Etat  est  convoqué  le  Mercredi  11  Juin 
prochain  pour  la  reprise  de  la  session  ordinaire. 

Article  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 
Lp  Secrétaire   d'Etat   de   l'Intérieur  : 
R.  BARAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics: 
ERNEST   DOUYON 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
BERNARDIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 
CH.  F.  ROY 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail 
DAMOCLES  VIEUX 


BULLETIN     DES     LOIS     hT     ACTES 


ARRETE 


143 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de 
la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  26  Mai 
1930,  au  No.  382, 

Attendu  que  la  dame  Alice  Maud  Marc-Farlane,  de  nationalité  an- 
glaise, a,  devant  le  Juge  de  Paix  du  Cap-Haïtien,  fait  la  déclaration  et 
prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate  un  acte  dressé 
à  cet  effet  le  15  Mai  1929,  enregistré  le  16  du  même  mois:  qu'elle  a, 
en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti: 

Arrête  : 

Article  1er.  — La  dame  Alice  Maud  Marc-Farlane  acquiert  la  qua- 
lité d'haïtienne,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette 
qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois 
de  la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1930,  an 
1  27ème  de  l'Indépendance.  FUCFNF  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

ERNEST  DOUYON 

O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité: 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  en  date  du  27  Mai 
1930,  No.  384: 

Attendu  que  le  sieur  Marie  Edmond  Yves  Clainville  Bloncourt,  de 
nationalité  française,  a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  Jacmel,  fait  la  décla- 
ration et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate  un 
acte  dressé  à  cet  effet  le  6  Septembre  1929,  enregistré  le  9  du  même 
mois:  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 


1   1  ,  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Arrête: 

Article  1er.  — Le  sieur  Marie  Edmond  Yves  Clainville  Bloncourt 
acquiert  la  qualité  d'haïtien,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges 
attachés  à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Cons- 
titution et  des  lois  de  la  République. 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance.  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

ERNEST  DOUYON 

o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  26  Mai 
1930,  No.  381; 

Attendu  que  le  sieur  Emilio  Raphaël  Maximilien  Monsanto,  de  na- 
tionalité hollandaise,  a.  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Sud  de 
Port-au-Pnnce,  fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi, 
ainsi  que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  29  Avril  1930,  enre- 
gistré le  même  jour:  qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en 
Haïti, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  sieur  Emilio  Raphaël  Maximilien  Monsanto 
acquiert  la  qualité  d'haïtien  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges 
attachés  à  cette  qualité,  conformément  aux  dispositions  de  la  Consti- 
tution et  des  lois  de  la  République. 

■  Article  2.  ^ — -  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

.'Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance.  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


'.ULLCTIN     DES     LOIS     KT     ACTUS  ^45 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRUSfDEXT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité, 

Vu  la  loi  du  30  Avril  1926  rapportant  celle  du  10  Août  1903 
relative  aux  Syriens. 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  26  Mai 
1930,  au  No.  383, 

Attendu  que  le  sieur  Giamil  Habib  Handal  de  nationalité  syrienne, 
a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  Petit-Goâve,  fait  la  déclaration  et  prêté 
le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le  constate  un  acte  dressé  à  cet 
effet  le  28  Octobre  1929,  enregistré  le  même  jour:  qu'il  a,  en  outre, 
deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête  : 

Article  1er.  ^ — ^  Le  sieur  Giamil  Habib  Handal  acquiert  la  qualité 
d'haïtien,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qua- 
lité, conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois  de 
la  République. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

ERNEST   DOUYON 

O 


ARRETE 


EUGENE  R07 

PRESIDEXT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité: 

Vu  la  loi  du  30  Avril  1926  rapportant  celle  du  10  Août  1903 
relative  aux  Syriens; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  1er  Avril 
1930,'No.  285: 


11^  ISUI.I.ETIN     DES     LOIS     IT     ACTES 

Attendu  que  le  sieur  Nahoum  Acra,  de  nationalité  syrienne,  a, 
devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord  de  Port-au-Prince,  fait  la 
déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi.  ainsi  que  le  constate 
un  acte  dressé  à  cet  effet  le  4  Juillet  1928,  enregistre  le  même  jour; 
qu'il  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  sieur  Nahoum  Acra  acquiert  la  qualité  d'haïtien, 
avec  les  droits  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette  qualité  confor- 
mément aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois  de  la  Répu- 
blique. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:    ERNEST    DOUYON 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

l'RESIDli^T   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution,  et  les  articles  31  et  32  de  la  loi 
du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Considérant  que  pour  les  mêmes  motifs  de  l'arrêté  en  date  du  3  1 
Mai  1930,  instituant  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince, 
il  y  a  lieu  de  former  au  Cap-Haïtien  une  nouvelle  Commission  Com- 
munale appelée  à  gérer  les  intérêts  de  cette  commune  jusqu'aux  pro- 
chaines élections; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  — Le  citoyen  Raymond  Laroche  est  nommé  Président 
de  la  Commission  Communale  du  Cap-Haïtien.  Les  citoyens  Roney 
Chenet  et  Catinat  Lecorps,  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juin   1930.  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^      ,    r^   -  .  ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.   BARAU 


BULLETIN     DES     LOIS    ET     ACTES  ^^7 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDE^^ T   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  1er,  15  et  22  de  la  loi  du  5  Février  1923: 

Vu  l'article  4  de  la  loi  du  21  Mai  1929; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  Gdes.  500,00  par 
mois,  de  la  pension  de  Monsieur  Fléchier  Anselme,  ancien  vice-Prési- 
dent du  Tribunal  de  Cassation. 

Article  2.  —  Cette  pension  sera  mscrite  au  Grand  Livre  des  Pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  pensionnaire,  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  sur 
la  matière. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Juin   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  C.    F.   ROY 

O 

No.  310  Port-au-Prince,  le  6  Juin  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  1ère 
Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Le  Département  vient  d'être  informé  que  de  nombreux  arpenteurs 
dans  toute  la  République  continuent  de  se  servir  du  pas  et  du  carreau 
comme  unité  de  mesure,  contrairement  aux  dispositions  de  la  loi  du  4 
Août  1920  instituant  le  système  métrique  comme  le  seul  système  offi- 
ciel des  mesures  en  Haïti. 

Je  vous  signale  ces  irrégularités  en  vous  invitant  à  porter  les  arpen- 
teurs à  se  conformer  aux  dispositions  de  la  sus-dite  loi,  sous  peine  des 
sanctions  prévues  par  le  Code  Pénal  et  la  loi  régissant  la  matière. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. ERNEST  DOUYON 


148 


BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES 


ARxflETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929,  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930: 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  réparer  le  wharf  des  Cayes,  qu'il 
n'y  a  pas  au  Budget  de  l'exercice  1929-1930  de  crédit  disponible  à 
cette  fin,  et  qu'il  y  a  lieu  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux 
Publics, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics 
un  Crédit  Extraordinaire  de  Mille  Deux  Cents  Gourdes  (Gdes 
1.200,00)  pour  la  réparation  du  wharf  des  Cayes. 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Juin  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  la  Justice:  ERNEST  DOUYON 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.  F.  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  FREDERIC  BERNARDIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  DAMOCLES  VIEUX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  François 
Ludovic  Louis  Mevs  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  7  Juin  1930. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^49 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Hippo- 
lyte  Marie  Camille  Florville  est  né  en  Haïti  de  mère  d'origine  africaine. 
En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine,  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  12  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  7  Juin  1930. 
o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRUSIDE-KT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  le  2èmc  alinéa  de  l'article  1er  de  la  loi  du  23  Décembre  1925 
modifiant  celle  du  7  Septembre  1897,  concernant  l'acquisition  par 
l'Etat  des  propriétés  immobilières. 

Vu  l'article  4  de  la  loi  du  26  Juillet  1927,  modifiant  celle  du  21 
Août  1908  relative  à  l'administration  des  biens  du  domaine  de  l'Etat: 
Vu  l'article  462  du  budget  de  l'exercice  1929-1930; 
Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Fi- 
nances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête: 
Article  1er. —Les  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des 
Finances  sont  autorisés  à  acquérir  pour  compte  de  l'Etat  Haïtien,  de 
Mme  Vve  Calisthène  Fouchard,  une  propriété  située  à  Bolosse,  1ère 
Avenue,  moyennant  la  somme  de  Onze  cents  Gourdes.  Cette  propriété 
qui  mesure  1  3  m  46  de  façade,  sur  45  m  96  de  profondeur  doit  servir 
à  l'agrandissement  du  terrain  destiné  à  la  construction  d'un  réservoir. 
Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
CH.   F.   ROY 


tQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6  de  la  Constitution,  14  du  Code  Civil,  5  et  8  de  la 
loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Vu  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  en  date  du  5  Juin 
1930,  No.  390; 

Attendu  que  la  demoiselle  Elvira  Chaptine,  de  nationalité  domini- 
caine, a,  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  Section  Nord  de  Port-au-Prince, 
fait  la  déclaration  et  prêté  le  serment  prévus  par  la  loi,  ainsi  que  le 
constate  un  acte  dressé  à  cet  effet  le  3  Mai  1930,  enregistré  le  même 
jour;  qu'elle  a,  en  outre,  deux  années  de  résidence  en  Haïti, 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  demoiselle  Elvira  Chaptine  acquiert  la  qualité 
d'haïtienne,  avec  les  droits,  prérogatives  et  charges  attachés  à  cette 
qualité  conformément  aux  dispositions  de  la  Constitution  et  des  lois 
de  la  République. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Frederick 
Fernando  Harris  est  né  en  Haïti  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  10  Juin   1930. 


BULLETIN     DES     LOIS     HT     ACTES  \^l 

DEPARTEMENT  DU  COMMERCE 


AVIS 

Le  Département  du  Commerce  porte  à  la  connaissance  cies  intéressés 
et  du  Commerce  en  particulier  que  par  un  échange  de  lettres  entre  le 
Département  des  Relations  Extérieures  et  la  Légation  de  France  il  a 
été  convenu: 

1.  Que  la  Convention  Franco-Haïtienne,  en  attendant  les  forma- 
lités de  l'échange  des  ratifications,  entrera  provisoirement  en  applica- 
tion à  partir  du  4  Juin  1930,  date  à  laquelle  cessera  d'être  en  vigueur 
la  Convention  du  29  Juillet  1926: 

2.  Que  le  Gouvernement  français  recommandera  à  la  Chambre 
Syndicale  du  café  du  Havre  l'acceptation  comme  base  des  transactions 
sur  le  marché  de  la  dite  ville  des  types  standards  haïtiens; 

3.  Que  le  Gouvernement  haïtien  consent  à  étudier  une  nouvelle 
classification  des  vins  apéritifs  français  à  base  de  quinquina,  en  vue  de 
faire  bénéficier  ces  vins  de  la  détaxe  de  33  1/3%,  si  à  la  suite  de  cet 
examen,  il  est  établi  un  nouveau  paragraphe  au  tarif  haïtien: 

4.  Que  le  Gouvernement  haïtien  n'exercera  pas,  conformément  à 
l'article  4  de  la  nouvelle  Convention,  la  faculté  de  demander  l'ouver- 
ture des  négociations,  pour  les  fins  prévues  au  dit  article,  au  cas  où  le 
Gouvernement  français  viendrait  à  relever  les  droits  de  douane  sur  les 
céréales  comestibles,  patates,  pommes  de  terre,  pois  et  haricots,  manioc, 
ses  dérivés  et  autres  féculents. 

Port-au-Prince,  le   11  Juin   1930. 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 


SERVICH    DU    PRilTOCOLL 


RECEPTION    DES   MEMBRES   DE    LA  COMMISSION 
AMERICAINE   PRESIDEE   PAR    LE   Dr.   MOTON 

Le  Dimanche  15  Juin  dernier,  à  8  heures  a.  m.,  MM.  R.  G.  Moton, 
Mardecai  Johnson,  Benjamin  F.  Hubert,  Dr.  W.  T.  B.  Williams, 
arrivaient  à  Port-au-Prince  à  bord  du  SS.  Ancon,  de  la  Panama  Line. 

Ils  furent  accueillis  au  débarcadère  par  les  membres  de  la  Commis- 
sion Communale  qui  leur  souhaitèrent  la  bienvenue  au  nom  de  la  ville 
de  Port-au-Prince. 


152 


BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES 


Le  même  jour  à  10  heures  '4  .  les  membres  de  la  Commission  Amé- 
ricaine, accompagnés  de  M.  Stuart  E.  Grummon,  Charge  daffaires  a.i. 
des  Etats-Unis  on  Haïti,  étaient  reçus  au  Palais  National. 

M.  Raoul  Rouzier.  Chef  du  Protocole  et  le  Capitaine  Alexandre 
Moyse,  Chef  de  la  Maison  IVlilitaire  de  Son  Excellence  le  Président 
de  la  République  s'étaient  rendus  à  leur  résidence  privée  dans  les  voi- 
tures de  la  Présidence  pour  les  accompagner  au  Palais  National. 

Salués  au  seuil  du  Palais  par  les  officiers  de  la  Maison  Militaire, 
MM.  les  Commissaires  furent  introduits  dans  le  grand  salon  diploma- 
tique où  les  attendait  Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  Répu- 
blique, entouré  de  ses  Ministres,  du  Sors-Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
truction Publique,  de  son  Chef  de  Cabinet. 

Au  Champagne  le  Chef  de  l'Etat  souhaita  la  bienvenue  à  la  Com- 
mission, et  le  Dr  Moton  remercia  au  nom  de  ses  Collègues. 

Quelques  instants  auparavant,  MM.  les  Membres  de  la  Commission 
avaient  été  reçus  au  Département  des  Relations  Extérieures  par  M. 
Frédéric  Bernardin,  Secrétaire  d'Etat. 

A  leur  arrivée  et  à  leur  départ  les  honneurs  militaires  leur  furent 
rendus  au  Palais  National  par  un  bataillon  de  la  Garde  et  la  musique 
exécuta  l'hymne  national  haïtien  et  l'hymne  national  américain. 

A  onze  heures,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  accom- 
pagné du  Chef  du  Protocole,  retourna  sa  visite  à  la  Commission.  La 
visite  faite  au  Chef  de  l'Etat  fut  remise  un  quart  d'heure  après  par 
M.  Lucien  Hibbert,  Chef  du  Cabinet  et  le  capitaine  A.  Moyse.  Chef 
de  la  Maison  Militaire  de  Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la 
République. 

o 

LOI 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  portant  fixation  des  dépenses  de  l'Exercice 
1929-1930; 

Vu  l'arrêté  du  21  Décembre  1929,  publié  au  Moniteur  du  23  du 
même  mois.  No.  102: 

Considérant  que  pour  assurer  la  prospérité  économique  du  pays,  il 
importe  de  pourvoir  à  l'augmentation  de  notre  production  aussi  bien 
qu'à  l'amélioration  de  nos  denrées;    que  le  maïs  étant  une  des  plus 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES  J53 

importantes,  une  attention  spéciale  doit  lui  être  consacrée: 

Considérant  que  la  fumigation  du  maïs,  destiné  surtout  à  l'expor- 
tation est  reconnue  indispensable: 

Considérant  que  cette  mesure  met  cette  denrée  à  l'abri  des  attaques 
d'insectes  nuisibles  et  lui  assure  un  prix  rémunérateur  sur  le  marché 
mondial: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  en  attendant  que  pareille  mesure  soit 
prise  en  faveur  des  autres  ports  ouverts  au  Commerce  étranger,  de 
pourvoir  sans  retard  d'une  chambre  fumigatoire  le  port  des  Cayes  qui 
est  actuellement  celui  où  l'exportation  des  grains  se  fait  le  plus  active- 
ment: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Travaux 
Publics,  des  Finances  et  du  Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics, 
un  Crédit  Extraordinaire  de  Mille  sept  cents  Gourdes  (G.  1.700,00) 
pour  la  transformation  d'une  construction  qui  se  trouve  dans  la  Cour 
de  la  Douane  des  Cayes,  en  une  chambre  fumigatoire,  destinée  au  trai- 
tement du  maïs  qui  peut  être  emmagasiné  aux  fins  de  consommation 
locale  et  pour  le  Commerce  avec  l'Etranger. 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moven  des  disponibilités  du 
Trésor  Public. 

Article  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Travaux  Publics,  des  Finances  et 
du  Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les  Secrétaires: 

LOUIS  ETHEART  LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  sceau  de  la  Républiqu.e,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance.  ^^^^^^^  ^^^ 

Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d'Etat   de   l'Agriculture:   DAMOCLES   VIEUX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:    ERNEST    DOUYON 
Le  Sectétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.  F.  ROY 


J  £^^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution, 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  du 
Budget  des  dépenses; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  des  valeurs 
prévues  au  Budget  pour  frais  de  mission,  de  voyage,  de  déplacement  et 
de  rapatriement  de  nos  Agents  à  l'Etranger  et  de  Délégations  aux 
Congrès  et  Conférences; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des 
Finances  et  du  Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Un  crédit  supplémentaire  de  Cent  Mille  Gourdes 
(Gdes  100.000,00)  à  classer  au  chapitre  2,  article  61  du  Budget  du 
Département  des  Relations  Extérieures,  est  accordé  au  dit  Départe- 
ment, pour  frais  de  mission,  de  voyage,  de  déplacement  et  de  rapatrie- 
ment de  nos  Agents  à  l'Etranger  et  des  Délégations  aux  Congrès  et 
Conférences. 

Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du  Trésor 
Public. 

Article  3.  — La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du  Commerce, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  16  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les  Secrétaires: 

LOUIS  ETHEART  LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^      ,    ^^  ,  .  ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures:  BERNARDIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  CH.   F.   ROY 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  |5J5 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  qu'il  importe  d'entreprendre  des  réparations  urgentes 
aux  bouées  des  différents  ports  Haïtiens; 

Considérant  qu'il  est  également  urgent  de  réparer  le  Dock  de  Bi- 
zoton  ; 

Considérant  que  le  crédit  extraordinaire  du  15  Août  1928  est  insuf- 
fisant pour  couvrir  certains  frais  de  photographies  officielles; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et 
des  Travaux  Publics; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  les  cré- 
dits extraordinaires  ci-après: 

1°    Un  crédit  pour  réparation  de  bouées  s'élevant  à G.    13.125.00 

2°    Un  crédit  pour  réparation  du  Dock  de  Bizoton G.    50.000,00 

3°    Un   crédit   pour  photographies   officielles G.       3.000,00 

Article  2.  —  Ces  différents  crédits  seront  couverts  au  moyen  des 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les  Secrétaires: 

LOUIS  ETHEART  LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Juin  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:   CH.  F.  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  ERNEST  DOUYON 


I  C^(^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

LOI 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des  dépenses  de 
l'exercice  1929-1930: 

Cnsidérant  qu'il  y  a  lieu,  de  pourvoir  à  l'insuffisance  des  valeurs 
prévues  au  Budget  de  l'Exercice  en  cours  et  dans  la  loi  du  16  Juillet 
1929,  pour  le  fonctionnement  des  écoles  primaires  laïques  urbaines 
et  rurales,  pendant  la  période  de  réorganisation  projetée  dans  l'Ensei- 
gnement; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et 
des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 
Article  1er.  —  Un  crédit  supplémentaire  de  Cent  quatre-vingt  dou- 
ze mille  gourdes  (Gdes  192.000,00)  à  classer  comme  suit  aux  articles 
662,  663,  et  683  du  Budget  du  Département  de  l'Instruction  Publi- 
que, est  accordé  au  dit  Département: 

CHAPITRE  10 
Exercice  1929-1930 

Art.    662.    Enseignement  primaire  urbain  laïque G.    140.000.00 

Art.    663.    Enseignement    primaire    rural    laïque "        34.000.00 

Art.    683.    Location   des   Maisons   d'Ecoles '        18.000,00 

Total:    192.000.00 

Article  2.  —  Ce  Crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du  Trésor 
public. 

Article  3.  —  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930,  an 
127cme  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
LOUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  J57 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Juin  1930.  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^       ,     ^       .  ,  EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:         Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

DAMOCLES  VIEUX  CH.  F.  ROY 

O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Dieudonné  Augustin,  condamné 
à  une  année  d'emprisonnement  par  jugement  du  Tribunal  correc- 
tionnel de  l'Anse-à-Veau  en  date  du  16  Décembre  1929. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  13  Juin  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^  EUGENE  ROY 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  ERNEST    DOUYON 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  «Bazar 
Métropolitain»,  formée  à  Port-au-Prince  par  acte  public  en  date  du 
six  juin  mil  neuf  cent  trente. 


,  ro  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2.  —  Est  approuvé,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  des 
lois  et  de  la  Constitution  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  de  la 
dite  Société,  passé  au  rapport  de  Me.  Eustache  Edouard  Kénol  et  son 
confrère,  notaires  à  Port-au-Prince,  le  6  Juin  mil  neuf  cent  trente. 

Article  3.  —  La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet  sous  les  conditions  fixées  par  l'article  2  pourra  être  révoquée  pour 
violation  des  lois  ou  de  l'Acte  Constitutif  approuvé,  sans  préjudice 
des  dommages-intérêts  envers  les  tiers. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1930.  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce: 
CH.  F.  ROY 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution,  et  les  articles  31  et  32  de  la  loi 
du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Considérant  que  pour  les  mêmes  motifs  de  l'arrêté  en  date  du  31 
Mai  1930,  instituant  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince, 
il  y  a  lieu  de  former  aux  Cayes  une  nouvelle  commission  appelée  à  gérer 
les  intérêts  de  cette  commune  jusqu'aux  prochaines  élections: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Dr.  O.  Bayard  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  des  Cayes  et  les  citoyens  Fernand  Larrieux 
et  Georges  Dallemand,  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930.  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
R.   BARAU 


BULLETIN     DES     LOIS     F.T     ACTES  J^y 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  et  les  articles  31  et  32  de  la  loi 
du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Considérant  que  pour  les  mêmes  motifs  de  l'arrêté  en  date  du  31 
Mai  1930,  instituant  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince, 
il  y  a  lieu  de  former  à  Cavaillon  une  nouvelle  commission  appelée  à 
gérer  les  intérêts  de  cette  commune  jusqu'aux  prochaines  élections; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arrête: 
Article  1.  - — -  Le  citoyen  J.  Milien  Cator,  ancien  député,  est  nommé 
Président  de  la  Commission  Communale  de  Cavaillon  et  les  citoyens 
Paulcus  Duverseau  et  Salomon  Descollines,  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930,  an 
127cme  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
R.   BARAU 


No.  334  Port-au-Prince,  le  20  Juin  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  1ère 
Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 
Au  moment  où  vont  être  décrétées  les  élections  législatives,  mon 
Département  estime  qu'il  est  de  son  devoir  le  plus  impérieux  de  vous 
faire  connaître  les  vues  du  Gouvernement  en  ce  qui  concerne  la  con- 
duite à  suivre  par  les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  au  cours  de 
la  grande  consultation  populaire  dont  les  résultats  sont  appelés  à 
exercer  une  influence  décisive  sur  l'avenir  de  notre  pays  dans  l'ordre, 
le  travail  et  la  paix. 


160 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


A  cet  effet,  il  importe  de  considérer  que  la  campagne  électorale  doit 
être  affranchie  de  toute  pression  insolite,  de  toute  immixtion  suscep- 
tible de  donner  l'impression  que  la  liberté  des  citoyens  puisse  être  vio- 
lentée en  faveur  d'un  groupe  au  détriment  d'un  autre  groupe. 

S'il  est  parfois  assez  difficile  d'empêcher  que  certains  fait  rcpréhen- 
sibles  se  produisent  quand  des  intérêts  divergents  se  trouvent  en  pré- 
sence, il  est  néanmoins  à  souhaiter  que  tout  soit  mis  en  œuvre  pour 
éviter,  durant  l'époque  que  nous  allons  traverser,  les  fraudes,  les  ma- 
nœuvres déloyales,  l'arbitraire  et  tous  actes  pouvant  aboutir  à  la  viola- 
tion des  dispositions  de  la  loi  conditionnant  les  droits  des  candidats 
au  Sénat  et  à  la  Députation  Nationale. 

Instruit  par  l'expérience  des  derniers  événements,  le  peuple  haïtien 
s'est  rendu  compte  que,  pour  assurer  le  triomphe  de  ses  revendications 
les  plus  légitimes,  il  doit,  avant  tout,  faire  preuve  de  sagesse  et  de  beau- 
coup de  pondération.  C'est  par  l'union  des  cœurs  et  des  esprits  que 
nous  parviendrons  à  aplanir  tous  les  obstacles  qui  ont  naguère  mis  un 
temps  d'arrêt  à  notre  évolution  régulière  dans  le  cadre  de  nos  institu- 
tions. Une  forte  discipline  morale  et  le  sens  exact  des  réalités  du  mo- 
ment nous  permettront  de  ne  pas  retomber  dans  les  erreurs  du  passé 
qui  ont  été  si  funestes  à  notre  Pays. 

Mon  Département  ne  se  dissimule  pas  l'extrême  délicatesse  de  la 
tâche  que  vous  aurez  à  remplir  pendant  les  prochaines  luttes  électorales. 
Il  sait  que  par  la  nature  même  de  vos  fonctions,  vous  vous  trouverez 
forcément  en  butte  tantôt  à  des  sollicitations,  tantôt  à  des  attaques 
vigoureuses. 

C'est  donc  pour  vous  mettre  à  l'abri,  d'un  côté,  des  assauts  dont 
vous  serez  l'objet  de  la  part  de  vos  amis  et,  de  l'autre,  de  toute  critique 
dénuée  de  bienveillance,  qu'il  pense  nécessaire  de  vous  convier  à  rester 
dans  les  limites  strictes  de  vos  attributions  ordinaires  telles  qu'elles 
sont  prévues  par  les  dispositions  du  Code  d'Instruction  Criminelle. 
Vis-à-vis  des  candidats  qui  auront  fait  leur  déclaration  aux  fonctions 
électives  vous  aurez  à  tenir  la  balance  égale,  à  ne  montrer  aucune  pré- 
férence aux  uns  plutôt  qu'aux  autres.  L'autorité  dont  vous  êtes  revêtu 
ne  devra  être,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  mise  à  la  disposition  de 
ceux  qui  briguent  un  siège  soit  au  Sénat,  soit  à  la  Chambre.  L'impar- 
tialité la  plus  rigoureuse  doit  être  votre  règle  de  conduite. 

En  faisant  appel  à  des  auxiliaires  nouveaux,  en  qui  il  a  placé  sa 
confiance,  le  Gouvernement  n'a  voulu  que  marquer  son  intention  de 
garder  une  attitude  de  neutralité  absolue  pour  qu'il  ne  soit  pas  dit 
que  les  élections  législatives  ont  été  influencées  par  ses  représentants 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J51 

dans  les  diverses  communes  de  la  République.  Il  désire  vivement,  au 
contraire,  que  ces  élections  se  fassent  librement,  honnêtement,  loyale- 
ment, sous  la  garantie  de  la  loi  qui  doit  être  une  pour  tous. 

Je  vous  invite,  par  ailleurs,  à  mander  aux  Juges  de  Paix  de  votre 
Juridiction  que  le  Département  leur  enjoint  de  garder  la  même  atti- 
tude de  neutralité.  En  contact  permanent  avec  les  justiciables  de  leurs 
communes  respectives,  ils  pourront  être  tentés  de  mettre  leur  influence 
au  service  de  leurs  amis  et  de  faire  ainsi  de  la  propagande  en  leur  fa- 
veur. Mon  Département  réclame  de  ces  Magistrats  du  tact,  de  la  mora- 
lité, et  beaucoup  de  retenue  dans  tous  leurs  faits  et  gestes.  Je  n'hési- 
terais pas,  au  cas  où  ils  s'écarteraient  des  devoirs  ordinaires  de  leurs 
fonctions,  à  prendre  contre  eux  les  mesures  les  plus  sévères.  Vous 
voudrez,  en  conséquence,  attirer  leur  plus  sérieuse  attention  sur  les 
points  essentiels  de  cette  circulaire,  principalement  en  ce  qui  a  trait  à 
la  liberté  absolue  qui  doit  être  laissée  aux  candidats  pendant  les  trois 
mois  de  la  campagne  électorale.  Ils  doivent  se  persuader  que  l'ingé- 
rence des  autorités  de  l'ordre  judiciaire  dans  la  dite  campagne  ne  sera 
point  tolérée  par  le  Gouvernement. 

Mon  Département  se  croit  en  droit  de  compter  sur  votre  intelligente 
énergie  pour  le  maintien  de  l'ordre  dans  votre  Juridiction  et  pour  la 
ponctuelle  exécution  des  instructions  contenues  dans  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez.  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

ERNEST  DOUYON 


No.   192  Port-au-Prince,  le  22  Mai  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 
CIRCULAIRE 
Aux  Inspecteurs  des  Ecoles  de  la  République. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

En  conformité  de  l'article  35  de  la  loi  portant  fixation  des  dépenses 
de  l'exercice  en  cours,  je  vous  invite  à  me  faire  tenir,  en  triple  original, 
l'inventaire  estimatif  et  détaillé  des  mobilier,  matériel  et  fournitures 
affectés  à  l'usage  de  l'Inspection  Scolaire  et  de  chacune  des  écoles  na- 
tionales de  votre  circonscription. 

Vous  aurez  soin  de  me  remettre  également,  en  triple  original,  la 
liste  des  maisons  de  l'Etat  logeant  les  écoles  placées  sous  votre  contrôle. 

6.— B.  des  L.  et  A. 


162 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Les  listes  et  inventaires  devront  être  arrêtés  exactement  au  30  Juin 
prochain  ainsi  que  la  liste  afférente  à  l'évaluation  des  propriétés  immo- 
bilières de  l'Etat  où  se  trouvent  logées  les  écoles  publiques. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. 

DAMOCLES  VIEUX 

No.  193.  Port-au-Prince,  le  23  Mai  1930. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

Mon  attention  a  été  attirée  sur  la  pratique  adoptée  depuis  quelque 
temps  par  la  plupart  des  directeurs  et  professeurs  des  écoles  de  votre 
circonscription,  de  s'adresser  directement  au  Département  pour  des 
questions  de  service. 

Cette  façon  de  procéder  a,  pour  conséquence  regrettable,  le  plus  sou- 
vent, de  mettre  le  Département  au  courant  de  faits  que  l'Inspection, 
qualifiée  pour  le  renseigner,  ignorait  cependant. 

En  vue  donc  d'assurer  la  stricte  observance  des  principes  de  la  hié- 
rarchie, je  vous  invite  à  rappeler  à  tous  les  fonctionnaires  placés  sous 
votre  contrôle  qu'il  leur  est  formellement  interdit  de  communiquer 
avec  le  Département  sans  passer  par  l'Inspection  ou  les  Commissions 
locales  de  qui  ils  relèvent  directement. 

Veuillez  tenir  fermement  la  main  à  l'exécution  des  présentes  ins- 
tructions et  recevoir,  Monsieur  l'Inspecteur  l'assurance  de  ma  considé- 
ration distinguée. 

DAMOCLES  VIEUX 
* 

No.  194.  Port-au-Prmce,  le  31  Mai  1930. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

Le  Département  a  constaté  qu'à  l'appui  de  certaines  recommanda- 
tions faites  par  l'Inspection  Scolaire  en  vue  de  rem.placer  un  membre 
du  corps  enseignant,  le  motif  invoqué  à  cette  fin  ne  repose  le  plus  sou- 
vent que  sur  un  prétendu  abandon  par  le  titulaire  de  sa  charge. 

Une  telle  pratique  constitue  un  véritable  abus  pouvant  entraîner  les 
conséquences  les  plus  fâcheuses  pour  la  bonne  marche  de  l'enseigne- 
ment public.  Aussi,  tenant  compte  des  dispositions  de  la  loi,  il  im- 
porte que  dans  l'intérêt  de  l'Instituteur  et  de  l'Inspection  même,  soient 
acheminés  au  Département  en  même  temps  que  votre  rapport  ou  celui 
de  la  Commission  de  Surveillance  Scolaire,  celui  du  Directeur  de  qui 
relève  le  professeur  dont  le  remplacement  est  sollicité. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  1(^3 

Dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'un  Directeur  d'école  primaire  ou  rurale, 
le  Département  exige  également  que  toutes  les  formes  protectrices  de 
la  loi  soient  observées  à  son  égard  et  que  le  motif  d'abandon  soit 
appuyé  d'attestations  qui  ne  puissent  être  révoquées  en  doute. 

Convaincu  que  vous  vous  pénétrerez  de  l'esprit  qui  a  guidé  le  Dé- 
partement en  l'occurence,  je  vous  renouvelle,  Monsieur  l'Inspecteur, 
l'assurance  de  ma  haute  considération. 

^  DAMOCLES  VIEUX 

Port-au-Prince,  le  17  Juin  1930. 
Monsieur  l'Inspecteur, 

Un  fait  assez  grave  qui  se  pratique  dans  certaines  écoles  de  la  Répu- 
blique et  plus  particulièrement  dans  les  écoles  primaires  a  retenu,  d'une 
façon  spéciale  l'attention  de  mon  Département  par  rapport  à  sa  gravité 
et  ses  conséquences  pour  l'avenir  de  la  jeunesse. 

Des  Directeurs,  pensant  assurer  le  bon  renom  de  leur  établissement 
sous  le  rapport  de  la  discipline,  ont  imaginé  d'établir  un  véritable 
cordon  de  police  en  constituant  chaque  élève  le  surveillant  de  l'autre. 
Cette  surveillance  s'exerce  même  en  dehors  de  l'école. 

Un  tel  système  ne  peut  qu'affecter  le  sens  moral  de  l'enfant  et  faire 
de  l'école  le  refuge  des  vices  et  de  la  calomnie.  Le  Département  estime 
qu'il  y  a  urgence  à  faire  cesser  cette  pratique  dangereuse  et  rappelle  à 
cette  fin  aux  Directeurs  et  Directrices  d'école,  les  dispositions  de  l'article 
49  des  instructions  ministérielles  du  22  Juin  1923  qui  sont  obliga- 
toires pour  toutes  les  écoles  primaires  de  la  République. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. 

DAMOCLES  VIEUX 

*  * 

No.  196.  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1930. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

Les  instructions  ministérielles,  du  22  Juin  1923,  dans  son  article 
53,  prévoient  qu'à  la  suite  des  examens  de  fin  d'année  scolaire,  une 
distribution  de  prix  aura  lieu  pour  récompenser  les  meilleurs  élèves  de 
l'établissement.  Il  y  est  encore  prévu  en  l'article  30  et  d'une  façon 
générale,  que  les  maîtres  s'abstiendront  de  tout  acte  qui  serait  de  nature 
à  les  ravaler  aux  yeux  de  leurs  élèves. 

L'initiative  prise  par  un  Directeur  ou  Directrice  d'école  primaire 
d'organiser  avec  le  concours  des  élèves  de  cet  établissement  des  fêtes 
payantes  à  son  profit  personnel  constitue  un  trafic  ayant  pour  fonde- 
ment l'exploitation  insolite  de  l'enfance.    Une  telle  initiative  ne  peut 


164 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


qu'entraîner  la  désorganisation  au  point  de  vue  moral  et  paralyser  ainsi 
l'action  de' la  bonne  discipline  qui  doit  régner  dans  les  établissements 
scolaires,  publics  ou  privés. 

Vous  ferez  donc  savoir  aux  Directeurs  et  Directrices  d'écoles, 
qu'étant  appelés,  par  la  nature  de  leur  mission,  à  aider  à  l'cclosion  du 
sens  moral  de  l'enfant,  ils  doivent  plutôt  s'évertuer  à  leur  inculquer 
les  principes  d'honneur  et  de  probité  qui  puissent  leur  être  utiles  pen- 
dant la  vie. 

Vous  inviterez  les  Directeurs  et  Directrices  d'écoles,  en  général  à  se 
conformer  à  ces  présentes  instructions  sous  peine  de  sanctions  très 
sévères. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite  considé- 
ration.                                                                   DAMOCLES  VIEUX 
O 

DEPARTEMENT  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

AVIS 

Le  contrat  de  concession  passé  à  la  date  du  10  Novembre  1928. 
entre  l'Etat  Haïtien  et  Monsieur  le  Docteur  Ludovic  Rigaud  pour  une 
installation  d'Eclairage  Electrique  à  Petit-Goâve,  est  frappé  de  for- 
clusion, pour  cause  d'inexécution  des  prescriptions  de  l'article  3  du  dit 
contrat.  o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Asseus  Vertilus,  condamné  à  six 
atinées  de  travaux  forcés  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Saint- 
Marc  en  date  du  6  Décembre  1929. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juin   1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

^      ,     ^   ,  .  ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:    ERNEST  DOUYON 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES  -^KC 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SER\TCE  L:!U  PROTOCOLE; 

Le  Samedi  28  Juin  dernier  a  pris  mouillage  dans  la  rade  de  Port- 
au-Prince,  la  canonnière  «Sacramento»  de  la  marine  de  guerre  des 
Etats-Unis  d'Amérique  commandée  par  le  Capitaine  Smith. 

Le  même  jour,  à  dix  heures  45  a. m.,  le  Capitaine,  accompagné  de 
Monsieur  Stuart  E.  Grummon,  Charge  d'Affaires  a.i.  des  Etats-Unis 
d'Amérique  et  des  Officiers  de  son  Etat-Major,  après  avoir  fait  visite 
a  Monsieur  Frédéric  Bernardin,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures, a  été  reçu  au  Palais  National  par  Son  Excellence  le  Président 
de  la  République. 

Quelques  instants  après,  les  deux  visites  ont  été  rendues  à  bord  du 
navire  par  Monsieur  Raoul  Rouzier,  Chef  du  Protocole,  accompagné 
du  Capitaine  Moyse,  Chef  de  la  Maison  Militaire  de  Son  Excellence 
le  Président  de  la  République. 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er. — -Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  aux  sieurs  Marcellus  Sajous  et  Louis 
Ripert,  gardes  d'Haïti,  condamnés  les  21  Novembre  1929  et  28  Fé- 
vrier 1930  par  la  Cour  martiale  à  une  année  de  travaux  forcés. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Juin  19  30,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


J^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  une  nouvelle  Commission 
Communale  pour  remplacer  celle  de  Jacmel  démissionnaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Une  commission  composée  de  MM.  Emmanuel 
Bellande,  Président,  Fernand  Vyles  et  Oscar  Lemoine,  Membres,  est 
instituée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  commune  de  Jacmel  jusqu'aux 
prochaines  élections. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
R.   BARAU 


No.  198.  Port-au-Prince,  le  23  Juin  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 
CIRCULAIRE 
Aux  Inspecteurs  des  écoles  de  la  République. 

Monsieur  l'Inspecteur, 
En  vous  confirmant  dans  toute  leur  forme  et  teneur,  les  instructions 
contenues  dans  les  circulaires  adressées  aux  Inspecteurs  des  Ecoles  en 
date  des  1er  Février  1909  et  31  Janvier  1923,  relativement  à  l'usage 
du  fouet  comme  moyen  punitif  à  exercer  contre  les  enfants  de  nos  éta- 
blissements scolaires,  le  Département  croit  utile  de  vous  rappeler  une 
dernière  fois  les  dispositions  de  l'Article  50  qui  déterminent  les  diffé- 
rentes punitions  applicables  aux  élèves  des  écoles  primaires. 


BULLETIN     DES     LOIS    ET    ACTES 


167 


Je  transcris  pour  votre  information  les  susdites  dispositions: 

«Art.  5  0.  Les  différentes  punitions  applicables  aux  élèves  des  écoles  primaires  sont: 
«la  réprimande  dans  la  classe  ou  en  présence  de  l'école  réunie,  avec  l'assistance  et  le 
«concours  des  parents;  la  retenue  après  la  classe  avec  piquet;  la  retenue  de  l'enfant 
«pour  la  journée;  l'exclusion  temporaire  de  la  classe;  dans  ce  dernier  cas.  l'enfant 
«doit  être  gardé  à  l'école.» 

II  est  donc  bien  établi,  en  vertu  de  ce  qui  précède,  qu'aucune  autre 
punition  ne  devra  être  appliquée  dans  les  écoles  primaires  et  qu'il  est 
interdit  aux  maîtres  d'écoles  d'appliquer  aucune  peine  corporelle  dans 
les  établissements  qu'ils  dirigent,  sous  peine  d'encourir  les  sanctions 
prévues  par  les  règlements. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite  considé- 
ration.                                                                      DAMOCLES  VIEUX 
o 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  20  et  55  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  25  Juin  1925  sur  la  réglementation  du  droit  de  réu- 
nion: 

Considérant  que  si  l'une  des  premières  obligations  de  l'Etat  est 
de  garantir  la  paix  publique,  il  ne  lui  incombe  pas  moins  celle  aussi 
impérieuse  d'assurer  aux  citoyens  l'exercice  des  droits  qui  leur  sont 
formellement  reconnus  par  la  Constitution: 

Considérant  que  le  droit  de  réunion,  à  l'époque  des  élections,  doit 
être  entouré  de  moins  d'entraves  possibles  pour  le  libre  exercice  de  ce 
droit  par  les  citoyens,  tout  en  conciliant  l'ordre  avec  la  liberté; 

Considérant  qu'il  y  a  donc  lieu  pour  les  réunions  ayant  le  caractère 
électoral  de  porter  dérogation  à  certaines  règles  contenues  dans  la  loi 
du  25  Juin  1925  sur  le  droit  de  réunion  et  qui  se  concilient  mal  avec 
la  pratique  de  la  liberté  électorale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Les  formalités  exigées  par  les  articles  1  et  2  de  la  loi 
du  25  Juin  1925  ne  s'appliquent  pas  aux  réunions  publiques  électo- 
rales, lorsqu'elles  seront  tenues  dans  la  période  comprise  entre  la  con- 
vocation des  Assemblées  Primaires  et  le  jour  de  l'élection. 


|(3g  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Ces  réunions  pourront  avoir  lieu,  à  toute  heure,  dans  le  local  désigne 
et  conformément  à  la  tenue  des  réunions  publiques  après  un  simple 
avis  donné  à  la  Police  du  lieu. 

Néanmoins,  la  campagne  électorale  actuelle  étant  virtuellement  ou- 
verte, les  dispositions  de  la  présente  loi  s'appliquent  dès  sa  promulga- 
tion aux  réunions  publiques  électorales. 

Article  2.  —  La  réunion  électorale  est  celle  qui  a  pour  but  le  choix 
ou  l'audition  de  candidats  à  des  fonctions  électives,  ainsi  que  de  leurs 
partisans,  et  à  laquelle  doivent  assister  des  citoyens  électeurs. 

Article  3. — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  30  Juin  1930,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Les  Secrétaires: 

LOUIS  ETHEART  LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Juillet  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'El^t  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  50,  3ème  alinéa  de  la  Constitution, 
Considérant  que,   en   raison  des  travaux   Législatifs  qu'il   importe 
d'entreprendre  pour  le  plus  grand  bien  du  pays,  il  y  a  lieu  de  prolonger 
d'un  mois  la  session  ordinaire  du  Conseil  d'Etat, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
•   Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 
Article    1er. — La  session  ordinaire  ouverte  le   7  Avril  écoulé  est 
prolongée  d'un  mois  qui  prendra  fin  le  7  Août  prochain. 


BULLETIN    DES     LOIS     L-.T    ACTES  J^Q 

Article  2.  — ^  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   6   Juillet    1930, 

an  1  27ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Uiat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que.  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Alfred 
Denis  Auguste  Stines  est  né  en  Haïti  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2.  3ème  ali- 
néa de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1930. 


LOI 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  2  et  55  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  22  Septembre  1885  et  celle  du  22  Novembre  1918; 

Considérant  que  par  sa  situation  géographique,  l'état  de  son  com- 
merce florissant,  l'accroissance  de  sa  population,  le  quartier  de  l'Anse- 
à-Foleur  situé  à  cinq  lieues  de  la  Commune  du  Borgne,  et  à  un  quart 
de  lieue  environ  de  la  Rivière  Salée  qui  est  la  limite  des  Départements 
du  Nord  et  du  Nord-Ouest,  a  été  érigé  en  Commune  de  5ème  classe 
par  la  loi  du  22  Septembre  1885  pour  relever  directement  de  l'Arron- 
dissement du  Borgne  et  du  Département  du  Nord: 

Considérant  qu'antérieurement  à  cette  loi,  l'Anse-à-Foleur  plus  rap- 
prochée de  Port-de-Paix  que  du  Borgne,  avait  été  placée  pour  ce  motif 
sous  le  commandement  et  le  contrôle  des  autorités  siégeant  à  Port-de- 
Paix: 

Considérant  que  s'inspirant  des  mêmes  motifs  au  point  de  vue  de  la 
distribution  de  la  justice,  le  législateur  du  22  Novembre  1918  est 
venu  encore  une  fois  détacher  la  Commune  de  l'Anse-à-Foleur  de  la 
juridiction  du  Tribunal  de  1ère  Instance  du  Cap-Haïtien  pour  la  rat- 
tacher à  celle  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-de-Paix; 


170 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  que,  encore  qu'en  fait,  la  dite  Commune  soit  sous  le 
contrôle  des  autorités  siégeant  à  Port-de-Paix,  elle  ne  relève  pas  moins 
en  droit,  au  point  de  vue  politique  de  l'Arrondissement  du  Borgne  et 
du  Département  du  Nord: 

Considérant  que,  pour  mettre  fin  à  cette  situation  ambiguë  de  la 
Commune  de  l'Anse-à-Foleur,  il  y  a  lieu  de  la  rattacher  désormais 
dans  toutes  les  parties  de  son  administration,  à  l'Arrondissement  de 
Port-de-Paix  et  au  Département  du  Nord-Ouest: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  La  Commune  de  l'Anse-à-Foleur,  avec  ses  quatre 
Sections  rurales  de  Molas,  de  Côtes-dc-fer,  de  Fond-Lagrange  et  du 
Bas  de  Ste-Anne  est  désormais  comprise  dans  l'Arrondissement  de 
Port-de-Paix  et  relève  directement  de  cet  Arrondissement  et  du  Dépar- 
tement du  Nord-Ouest. 

Article  2.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Porr-au-Prince,  le  4  Juillet  1930. 
an  I27ème  de  l'Indépendance. 

Z.e   Président  Les  Secrétaires: 

LOUIS  ETHEART  LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  ^u  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY- 

Par  le  Président: 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    l'Intérieur  : 
R.   BAR  AU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 
CH.  F.  ROY 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  L Instruction  Publique,  de  l' Agriculture  et  du  Travail: 
DAMOCLES   VIEUX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
BERNARDIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics: 
ERNEST  DOUYON 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  |7| 

DECRET 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Considérant  que  la  Constitution  de  1918,  en  organisant  les  Pou- 
voirs Publics,  a  prévu  une  Chambre  des  Députés  et  un  Sénat,  qui  for- 
ment le  Corps  Législatif: 

Considérant  que,  par  une  de  ses  dispositions  transitoires,  elle  a 
cependant  laissé  au.  Président  de  la  République  le  soin  de  fixer  lui- 
même,  par  décret  l'année  paire  à  laquelle  auront  lieu  les  premières 
élections  des  Membres  du  Corps-Législatif: 

Considérant  que  ces  premières  élections  n'ont  eu  lieu  à  aucune  des 
années  paires  qui  se  sont  succédé  depuis  l'adoption  de  la  présente  Cons- 
titution: 

Considérant  que,  conformément  a  l'engagement  d'honneur  qu'il 
a  pris  devant  la  Nation  le  Gouvernement  actuel  a  la  mission  impérieuse 
de  décréter,  cette  année  même  les  premières  élections,  pour  réaliser  la 
reconstitution  tant  attendue  de  nos  Chambres  Législatives  et  la  forma- 
tion d'un  Gouvernement  définitif: 

Que,  à  cette  fin.  a  été  préparée,  votée  et  promulguée  une  nouvelle 
législation  électorale  plus  libérale,  présentant  toutes  garanties  de  sin- 
cérité et  de  loyauté  du  vote,  plus  en  harmonie  avec  les  nécessités  des 
temps  nouveaux: 

Considérant  que  l'heure  est  donc  venue  de  prendre  le  décret  ordon- 
nant la  convocation  des  assemblées  primaires  pour  procéder  aux  pre- 
mières élections  législatives; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Décrète: 

Article  1er.  —  Les  Conseils  Communaux  et  Commissions  Commu- 
nales sont  invités  à  convoquer  les  citoyens  réunissant  les  conditions 
requises  pour  être  électeurs  à  se  faire  inscrire  conformément  à  la  loi 
pour  former  les  assemblées  primaires  qui  se  tiendront  dans  toute  la 
République  le  14  Octobre  prochain  aux  lieux  et  heure,;  qui  seront 
désignés  pour  l'ouverture  et  la  tenue  de  ces  assemblées. 

Article  2.  — Les  Administrations  Communales  devront  accomplir 
les  formalités  prévues  dans  les  délais  u.tiles  de  la  loi,  de  n[ianière  que, 
entre  la  clôture  des  inscriptions  et  la  date  fixée  pour  leS:  élections,  il 
y  ait  un  délai  de  10  jours  qui  sera  aff^ecté  à  la  préparation  matérielle 
de  la  tenue  des  assemblées  primaires. 


17. 


BUi-l.liTIN     DES    I.OIS    ET    ACTES 


Article    ^.- — L-es   assemblées   primaires   de   chaque   circonscription 
auront  pour  mission: 

1\    De  nommer  les  Sénateurs  du  Département, 

2^.   Le   Député  de   l'Arrondissement   ou   de   la    Circonscription   si 

l'Arrondissement  a  plus  d'un  Député  à  élire. 
Article  4.  —  Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  9  Juillet  1930,  an 
127cme  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrctaire   d'Etat    de   l'Intérieur: 
R.   BARAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics: 
ERNEST  DOUYON 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
F,  BERNARDIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
CH.  F.  ROY 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture,  et  du  Travail: 
DAMOCLES  VIEUX 


LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  larticle  55  de  la  Constitution; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

CHAPITRE   PREMIER 
Section  1 .  —  De  la  Capacité  Electorale 
Article    1er. —    Sont   électeurs,   tous   les  haïtiens   âgés  de   21    ans 
accomplis,   ayant   la   jouissance  et  l'exercice  de   leurs  droits  civils  et 
politiques. 

Article  2.  —  L'exercice  du  droit  électoral  se  perd  avec  la  qualité 
de  citoyen  haïtien  par  les  mêmes  causes  qui  font  perdre  cette  qualité 
et  par  suite  de  condamnation  contradictoire  et  définitive  à  des  peines 
perpétuelles  à  la  fois  afflictives  et  infamantes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J73 

Article  3.  — L'exercice  du  droit  électoral  est  suspendu  durant  l'exis- 
tence des  causes  qui  ont  donné  lieu  à  cette  suspension: 

1°.    Par  l'état  de  banqueroutier  simple  ou  frauduleux: 

2°.    Par  l'état  d'interdiction  judiciaire; 

3°.    Par  l'état  d'accusation  légalement  prononcée: 

4°.    Par  l'effet  de  condamnation  contradictoire  ou  de  contumace  aux  peines  terrt- 

poraires  afflictives  ou  infamantes  et  aux  peines  correctionnelles,  crnportant  la 

suspension  en  tout  ou  en  partie,  soit  des  droits  civils,  soit  seulement  des  droits 

politiques: 
5°.    Par  suite   de  condamnation   pour   refus   d'être   juré   emportant   la  '  suspension 

des  droits  politiques; 
6°.   Par  suite  de  condamnation  pour  fraude  électorale.  ', 

Cette  suspension  durera,  dans  ce  cas,  pendant  trois  ans. 

Article  4.  —  Les  haïtiens  par  naturalisation  ne  sont  admis  à  l'exer- 
cice du  droit  électoral  qu'après  justification  de  cinq  années  de  rési- 
dence sur  le  territoire  de  la  République. 

Article  5.  —  La  qualité  d'électeur  stra  constatée  par  l'inscription  sur 
la  liste  électorale,  soit  de  la  Commune  de  son  domicile  civil,  soit  de  la 
Commune  de  son  domicile  politique  actuel  et  par  sa  carte  d'électeur. 

Le  domicile  civil  est  réglé  par  le  Code  Civil. 

Le  domicile  politique  s'acquiert  par  la  résidence  continue  dans  la 
Commune  pendant  une  année  au  moins. 

Ceux  qui  sont  assujettis  à  une  résidence  obligatoire  dans  la  Com- 
mune, par  suite  de  fonctions  publiques  qu'ils  y  exercent,  pourront 
y  être  inscrits  sur  la  liste  électorale  en  dehors  de  toute  préoccupation 
de  résidence. 

Tout  électeur  a  un  droit  d'option  entre  son  domicile  civil  et  son 
domicile  politique. 

Article  6.  — Aucun  citoven  ne  peut  se  faire  inscrire  sur  plus  d'une 
liste  électorale,  ni  voter  dans  deux  Assemblées  primaires,  ce,  sous  les 
peines  prévues  aux  articles  67  et  68  ci-après. 

La  Ville  de  Port-au-Prince  étant  divisée  en  deux  Circonscriptions, 
les  électeurs  de  cette  Ville  ont  la  faculté  de  s'inscrire  dans  l'une  ou 
l'autre  des  deux  circonscriptions,  mais  ne  peuvent  voter  qu'une  fois 
et  pour  un  seul  Député,  dans  la  circonscription  où  ils  sont  inscrits. 

CHAPITRE   1 
Section  Z.  —  Formation  des  listes  électorales 

Article  7.  — Les  listes  électorales  sont  permanentes. 
Elles  sont  l'objet  d'une  révision  annuelle. 

Un  décret  du  Pouvoir  Exécutif  déterminera  les  règles  et  les  formes 
de  cette  opération. 


174 


BULI.r.TIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Lors  de  la  révision  annuelle  et  dans  les  délais  qui  seront  réglés  par 
les  Décrets  du  Pouvoir  Exécutif,  tout  citoyen  omis  sur  la  liste  pourra 
représenter  sa  réclamation  à  l'Hôtel  Communal. 

Tout  électeur  inscrit  sur  l'une  des  listes  de  la  Circonscription  élec- 
torale pourra  réclamer  la  radiation  ou  l'inscription  d'un  individu  omis 
ou  indûment  inscrit,  conformément  à  la  procédure  qui  sera  établie. 

Néanmoins,  en  attendant  que  les  listes  permanentes  soient  établies, 
les  inscriptions  auront  lieu  comme  ci-dessous. 

Trois  mois  avant  la  date  de  la  réunion  des  Assemblées  primaires, 
l'Administration  Communale  invitera  par  arrêté  publié  au  Moniteur 
et  dans  les  journaux  de  la  localité,  affiché  dans  les  endroits  importants 
de  la  Commune,  notamment  à  la  porte  principale  de  l'Hôtel  Com- 
munal et  de  la  Justice  de  Paix  et  rappelé  par  publication  de  huitaine 
en  huitaine,  le  tout  pendant  la  durée  des  inscriptions,  tous  les  citoyens 
jouissant  de  la  capacité  électorale  à  venir  se  faire  inscrire  à  l'Hôtel 
Communal  sous  le  contrôle  de  la  Commission  d'Inscription. 

L'Arrêté  indiquera  les  jour,  lieu  et  heure  de  l'inscription. 

Article  8.  —  Le  Magistrat  Communal,  ou  le  Président  de  la  Com- 
mission Communale  et  deux  Membres  tirés  au  sort  publiquement 
parmi  les  délégués  qui  seront  désignes  par  les  candidats  déclarés,  for- 
ment la  Commission  d'Inscription.  Cette  Commission  sera  présidée 
par  le  Magistrat  Communal  ou  le  Président  de  la  Commission  Com- 
munale et  à  leur  défaut,  par  un  Membre  du  Conseil  ou  de  la  Commis- 
sion Communale. 

A  défaut  de  Membres  délégués  proposés  par  les  candidats  déclarés, 
l'Administration  Communale  désignera  deux  citoyens  notables  de  la 
circonscription  à  adjoindre  au  Président. 

La  Commission  d'inscription  doit  être  formée  quinze  jours  francs 
après  l'arrêté  Communal  prévu  par  l'article  7.  Le  public  sera  informé 
des  jour,  lieu  et  heure  de  l'ouverture  des  inscriptions,  ainsi  que  des 
noms  des  Mem.bres  de  la  Commission. 

Article  9.  —  Lorsqu'un  Magistrat  Communal  se  porte  candidat 
soit  aux  élections  législatives,  soit  aux  élections  communales,  dans  sa 
Commune,  le  Conseil  Communal  désignera  l'un  de  ses  membres  pour 
présider  la  Commission  d'Inscription. 

A  défaut  de  Conseil  et  dans  le  cas  où  c'est  le  Président  de  la  Com- 
mission Communale  qui  se  porte  candidat,  le  membre  le  plus  âgé  le 
remplacera. 

Article  10. — La  commission  d'inscription  est  chargée  de  statuer: 

]°. — Sur  les  demandes  d'inscription,  leur  refus  et  leur  admission: 

2°. — Sur  les  demandes  de  radiation  à  opérer  dans  les  listes  électorales. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


175 


Article  1  1 .  —  Les  réclamations  pour  refus  d'inscription  ou  d'admis- 
sion d'une-  demande  de  radiation  seront  jugées  en  premier  ressort 
par  la  Commission  d'inscription,  dans  les  48  heures. 

Notification  de  la  décision  sera  dans  les  trois  jours  faite,  par  lettre 
de  la  Commission  aux  parties  intéressées. 

Elles  pourront  interjeter  appel  dans  les  cinq  jours  francs  de  la 
notification. 

Article  12.  —  L'Appel  sera  porté  devant  le  Juge  de  Paix  de  la  sec- 
tion de  vote  et  formé  par  simple  déclaration  au  greffe. 

Le  Juge  de  Paix  statuera  dans  les  trois  jours,  sans  frais  ni  forme 
de  procédure  et  sur  simple  avertissement  donné  un  jour  à  l'avance 
aux  parties  intéressées. 

Toutefois,  si  la  demande  portée  devant  lui  implique  la  solution 
préjudicielle  d'une  question  d'état,  il  renverra  préalablement  les  parties 
à  se  pourvoir  devant  les  Juges  compétents,  et  fixera  un  délai  de  trois 
jours  au  plus  dans  lequel  la  partie  qui  aura  élevé  la  question  préjudi- 
cielle devra  justifier  de  ses  diligences. 

Il  sera  procédé,  en  ce  cas.  conformément  aux  articles  75  3  et  754  du 
code  de  procédure  civile. 

Notification  de  la  décision  sera,  dans  les  trois  jours,  faite  par  lettre 
du  Juge  de  Paix,  aux  parties  intéressées. 

Article  1  3.  —  Les  délais  prévus  aux  deux  articles  précédents  seront 
abrégés  et  réduits  d'heure  à  heure  pour  les  inscriptions  des  cinq  derniers 
jours,  de  telle  sorte  que  les  contestations  soient  définitivement  tranchées 
avant  la  clôture  des  registres. 

Les  réclamations  qui  seront  produites  en  vertu  des  articles  11,  12, 
ci-dessus  dans  les  quarante-huit  heures  de  la  clôture  de  la  liste  élec- 
torale, seront  jugées  sans  appel  par  les  Commissions  d'Inscription. 

Article  14.  —  A  l'Hôtel  Communal  de  chaque  commune,  il  y  aura 
un  registre  d'inscription  pour  chacune  des  sections  de  vote. 

Les  registres  resteront  à  la  disposition  du  public  tous  les  jours  ou- 
vrables, pendant  Cinq  heures  au  moins,  jusqu'à  la  clôture  définitive 
des  listes. 

Le  citoyen  qui  voudra  se  faire  inscrire  devra  se  présenter  en  personne 
et  être  identifié. 

Article  15. L'inscription  comportera  un  Numéro  d'ordre,  la  date 

des  jours,  mois  et  an.  les  noms,  prénoms,  âge,  profession,  lieu  de  nais- 
sance, résidence  de  l'électeur  et  s'il  est  possible,  toutes  autres  indica- 
tions susceptibles  d'établir  son  identité  avec  clarté,  notamment  celle 
relative  à  sa  physionomie. 


176 


BULLETIN     DES    I.OIS    F.T    ACTES 


Il  sera  laisse  une  colonne  d'observations  dans  laquelle  seront  indi- 
quées sommairement  toutes  les  décisions  modificatives  survenus  dans 
la  suite. 

Article  16.  —  Apres  son  inscription,  l'électeur  recevra  en  personne 
une  carte  qui,  à  peine  de  nullité,  ne  contiendra  des  énonciations  du 
registre  que  celles  relatives  au  Numéro  d  ordre  et  aux  noms  et  prénoms. 

Cependant,  en  outre,  il  sera  indiqué  la  circonscription  de  vote. 

La  carte  sera  signée  par  les  Membres  de  la  Commission  d'inscription. 

Article  17.  —  Durant  la  période  électorale,  les  candidats  ou  leurs 
représentants  pourront  assister  aux  opérations  d'inscription  et,  à  cha- 
que suspension  en  fin  de  journée,  les  registres  seront  arrêtés  au  Numéro 
de  la  dernière  inscription  de  la  fermeture  et  signés  des  Membres  de  la 
Commission  et  par  l'un  des  candidats  aux  fonctions  électives,  ou  de 
son  représentant  mandaté,  présent  à  ce  moment. 

Mention  sera  faite  de  l'absence  ou  du  refus  de  signer  des  candidats 
ou  de  leurs  représentants. 

Tout  les  huit  jours,  et  ce  jusqu'à  la  clôture  définitive,  la  Commis- 
sion d'inscription  fera  afficher  des  listes  électorales  comportant  les  opé- 
rations de  la  semaine,  par  placards,  à  la  porte  principale  de  l'Hôtel 
Communal. 

Article  18.- — La  liste  électorale  contiendra  les  énonciations  des 
registres  d'inscription  relatives  aux  noms,  et  prénoms  de  l'électeur,  sous 
la  rubrique  d'une  lettre  et  dans  l'ordre  alphabétique. 

Il  y  aura  autant  de  listes  que  de  sections  de  vote. 

Une  colonne  d'observations  servira  à  indiquer  les  changements  sur- 
venus. 

Article  19.  —  Tout  citoyen  électeur  inscrit  sur  une  liste  électorale 
d'une  circonscription  peut  demander  la  radiation  de  tout  individu  qui 
y  figure,  s'il  le  prétend  illégalement  inscrit. 

La  demande  sera  reçue  à  un  registre  prévu  pour  les  réclamations  et 
contiendra  les  noms  et  professions  du  réclamant,  qui  fera  une  élection 
de  domicile  au  chef-lieu  de  la  Commune. 

A  défaut  de  ces  formalités,  il  sera  passé  outre. 

Mais  les  formalités  remplies,  la  demande  sera  jugée  comme  il  est 
dit  aux  articles  11  et  12  ci-dessus. 

Au  cas  où  ia  demande  de  radiation  ne  serait  pas  justifiée,  celui  qui 
l'a  produite  sera  passible  d'une  amende  de  Vingt-cinq  à  Cent  gourdes, 
sans  préjudice  des  dommages- intérêts  auxquels  il  pourra  être  condam.né 
par  le  Tribunal  compétent,  en  faveur  de  la  partie  intéressée. 


BULLLTIN     DES     LOIS     ET    ACTES  177 

CHAPITRE   2 
Des  candidats  et  de  la  déclaration  de  candidature 

Article  20.  —  Pour  être  Membre  de  la  Chambre  des  Députés  et  du 
Sénat,  il  faut  réunir  les  conditions  prévues  par  la  Constitution. 

Pour  être  Membre  du  Conseil  Communal,  ou  d'une  Commission 
Communale,  il  faut  réunir  les  conditions  prévues  par  l'artice  13  de 
la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux. 

Ne  peuvent  être  élus  par  la  Commune,  l'Arrondissement  ou  le  Dé- 
partement compris  en  tout  ou  en  partie  dans  leur  ressort,  pendant 
l'exercice  de  leurs  fonctions  et  pendant  les  Trois  mois  qui  suivent  la 
cessation  de  leurs  fonctions  par  démission,  destitution,  ou  de  toute 
autre  manière: 

1°  les  Préfets,  2'-  les  Officiers  des  Parquets,  3^  les  Juges  4^  les 
Militaires  en  activité  de  service. 

Ceux  qui  occuperont  les  fonctions  ci-dessus  envisagées  jusqu'à  la 
promulgation  de  la  présente  loi,  devront,  s'ils  veulent  se  porter  can- 
didats aux  prochaines  élections,  démissionner,  dans  la  Quinzaine  qui 
suivra  cette  promulgation,  pour  pouvoir  être  valablement  élus. 

Article  21.  — Le  candidat  à  l'une  des  fonctions  électives  sus-indi- 
quées  pourra  faire  une  déclaration  de  candidature,  soit  au.  greffe  de  la 
Justice  de  Paix  du  chef-lieu  d'arrondissement  ou  de  la  circonscription 
électorale,  s'il  s'agit  du  Député,  soit  au  greffe  de  l'un  des  Tribunaux 
de  1ère  Instance  du  Département  pour  le  Sénateur,  soit  enfin  au  greffe 
du  Tribunal  de  Paix  de  la  Commune  à  représenter  pour  le  Conseiller 
Communal. 

La  déclaration  sera  reçue  sur  un  registre  à  ce  destiné.  Elle  contiendra 
les  noms,  prénoms,  âge,  profession  du  candidat,  et  une  attestation  de 
résidence  pour  la  durée  exigée  pour  être  éligible  à  la  fonction. 

Une  expédition  certifiée  sera  remise  sur  papier  timbré  du  type  de 
Dix  centimes  à  tout  candidat,  et  à  ses  frais.  Il  faudra  autant  d'expé- 
ditions qu'il  y  a  de  préfectures  dans  le  Département,  s'il  s'agit  des 
Sénateurs. 

Sur  le  vu  des  expéditions  délivrées  aux  candidats,  les  Préfets  dresse- 
ront les  listes  des  candidats  déclarés  pour  la  fonction  élective. 

Ils  transmettront  ces  listes  aux  Administrations  Communales  de  leur 
circonscription  pour  être  affichées  à  la  porte  principale  des  Hôtels 
Communaux  partout  où  besoin  sera. 

Article  22.  —  Les  candidats  déclarés  sont  seuls  admis  à  fournir  des 
listes  de  représentants  pour  être  Membre  de  la  Commission  d'inscrip- 
tions et  des  bureaux  de  vote,  et  assister  au  dépouillement  du  scrutin. 


178 


KULl.ETIN     DHS    LOIS     UT    AC;THS 


Article  23.  —  Les  déclarations  de  candidatures  sont  recevables  dès 
la  publication  de  l'Arrêté  prévu  à  l'article  7  de  la  présente  Loi  jusqu'à 
la  clôture  des  registres  d'inscription. 

Article  24.  —  Le  défaut  de  déclaration  de  candidature  n'entraîne 
pas  la  nullité  des  votes  exprimés  en  faveur  d'un  citoyen  réunissant  les 
conditions  d'éligibilité. 

CHAPITRE    3 

Des  circonscriptions  électorales 

Article  25.  —  Le  nombre  des  Députes  sera  fixé  en  raison  de  la 
population  sur  la  base  d'un  Député  par  60.000  habitants. 

En  attendant  que  le  dénombrement  de  la  population  soit  fait,  le 
nombre  des  Députés  est  fixé  à  36,  répartis  entre  les  Arrondissements 
actuellement  existants,  conformément  à  l'Article  32  de  la  Consti- 
tution. 

Chaque  Arrondissement  formera  une  circonscription  dénommée 
«Circonscription  Législative». 

Les  Arrondissements  qui  auront  à  élire  plus  d'un  Député  seront 
divisés  en  circonscriptions  électorales  de  la  manière  suivante: 

ARRONDISSEMENT  DE  PORT-AU-PRINCE 
1ère  Circonscription:    Chef -lieu  Port-au-Prince 

La  1ère  Circonscription  commence  Rue  Dantès  Destouches,  façade 
nord,  et  continue  jusqu'à  la  croix  St.  Amand  par  l'Avenue  John 
Brown  et  la  grande  route  qui  va  à  Pétion-Ville.  Elle  comprend  toute 
la  partie  Nord,  Nord-Ouest,  et  Nord-Est  de  la  ville  et  englobe  les 
Sections  rurales  du  Pont  Rouge,  St.  Martin,  Varreux,  Bellevue  No.  1 
Bellevue  No.  2. 

Les  Communes  de  l'Arcahaie  et  de  la  Gonâve  font  partie  de  cette 
circonscription. 

2ème  Circonscription:  Chef  lieu  Port-au-Prince 
La  2ème  Circonscription  commence  Rue  Dantès  Destouches  façade 
Sud  et  continue  jusqu'à  la  Croix  St.  Amand  par  l'Avenue  John 
Brown  et  la  grande  route  qui  va  à  Pétion-ViIle.  Elle  comprend  toute 
la  partie  Sud,  Sud-Ouest  et  Sud-Est  de  la  ville  et  englobe  les  autres 
Sections  rurales  de  la  Commune  de  Port-au-Prince. 

La  Commune  de  Pétion-Ville  fait  partie  de  cette  circonscription 

3ème  Circonscription:    Chef -lieu  Croix-des-Bouquets 
Elle  comprend  les  Communes  de  la  Croix-des-Bouquets,  de  Tho 
mazeau  et  do  Ganthier. 


I 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^yg 

ARRONDISSEMENT  DE  JACMEL 

1ère  Circonscription:    Chef -lieu  Jacmel 
Elle  comprend  les  Communes  de  Jacmel  et  de  Marigot. 

2ème  Circonscription:    Chef -lieu  Bainet 
Elle  comprend  les  Communes  de  Bamet  et  des  Côtes-de-Fer. 

ARRONDISSEMENT  DU  CAP-HAITIEN 

1ère  Circonscription  :    Chef -lieu  Cap-Hditien 
Elle  comprend  les  Communes  du  Cap-Haïtien,  Quartier  Morin  et 
Limonade. 

2ème  Circonscription:   Chef -lieu  Acul  du  Nord 
Elle  comprend  les  Communes  d'Acul  du  Nord,  Plaine  du  Nord. 
Milot. 

ARRONDISSEMENT  DE  PORT-DE-PAIX 

Circonscription:    Chef -lieu  Port-de-Paix 
Commune  de  Port-de-Paix. 

Zème  Circonscription:    Chef -lieu  St.  Louis-du-Nord 
Communes  de  St.  Louis  du  Nord  et  de  l'Anse-à-Foleur. 

ARRONDISSEMENT   DES    GONAIVES 

1ère  Circonscription:    Chef -lieu  Gondives 
Les  Communes  des  Gonaïves  et  d'Ennery. 

2ème  Circonscription:   Chef -lieu  Gros  Morne 
Les  Communes  de  Gros-Morne  et  de  Terre-Neuve. 

ARRONDISSEMENT  DE  SAINT  MARC 

1ère  Circonscription:   Chef -lieu  St. Marc 
La  Commune  de  Saint-Marc. 

Zème  Circonscription:    Chef -lieu  Verrettes 
Les  Communes  de  Verrettes  et  de  la  Chapelle. 

ARRONDISSEMENT  DES  CAYES 

1ère  Circonscription:    Chef -heu  Cayes 
Les  Communes  des  Cayes  et  de  Torbeck. 

2ème  Circonscription:    Chef -lieu  Port-Salut 
Les  Communes  de  Port-Salut  et  de  St. -Jean  du  Sud. 

ARRONDISSEMENT  DE  LA  GRANDE  ANSE 
1ère  Circonscription:    Chef -lieu  Jérémie 
Les  Communes  de  Jérémie  et  des  Abricots. 

2ème  Circonscription:    Chef -lieu  Corail 
Les  Communes  des  Roseaux.  Corail,  Pestel. 


180 


BUILHTIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  26.  — Les  Sénateurs  des  Départements  sont  au  nombre  de 
quinze.  Ils  sont  élus  par  le  suffrage  universel  et  direct  des  Assemblées 
Primaires.  Ils  sont  ainsi  répartis  entre  les  Départements:  Ouest,  qua- 
tre; trois  pour  chacun  des  Départements  du  Nord,  du  Sud  et  de  l'Ar- 
tibonite.  Deux  pour  le  Département  du  Nord-Ouest.  Seront  élus  les 
candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  de  voix  dans  leurs  Départements 
respectifs. 

Article  27. — Relativement  aux  élections  Communales,  chaque 
Commune  formera  une  circonscription  qui  sera  dénommée  «Circons- 
cription Communale». 

Article  28. — Chaque  chef-lieu  de  Commune  ou  chaque  quartier 
pourvu  d'une  Justice  de  Paix  forme  de  droit  une  des  Sections  de  vote 
de  chaque  circonscription  électorale. 

Il  y  aura,  dans  chaque  Commune,  un  bureau  de  vote.  Cependant, 
il  sera  établi  de  nouveaux  bureaux  toutes  les  fois  que  le  nombre  des 
électeurs  inscrits  excède  500. 

Article  29.  — -  La  Commission  d'inscription  dressera  autant  d'exem- 
plaires du  registre  d'inscription  qu'il  y  aura  de  bureaux  de  vote  dans  la 
Commune. 

Un  exemplaire  certifié  par  la  Commission  d'inscription  sera  remis 
à  chaque  bureau  de  vote  par  le  Magistrat  Communal. 

CHAPITRE  4 
De  la  tenue  des  Assemblées  Primaires 

Article  30.  —  Au  jour  fixé  pour  la  tenue  des  Assemblées  Primaires, 
tous  les  citoyens  dûment  inscrits  sur  la  liste  électorale  d'une  Section 
de  vote,  et  munis  de  leur  carte  d'électeur,  se  réuniront  de  plein  droit 
au  local  désigné  par  Arrêté  du  Conseil  Communal,  pour  former  l'As- 
semblée Primaire  électorale  de  la  Section. 

Chaque  Conseil  Communal  de  la  Circonscription  est  tenu  d'en 
rappeler  la  sus-dite  date,  l'heure  de  l'ouverture,  le  but  de  la  réunion 
par  deux  publications  dans  la  quinzaine  précédente,  à  distance  de 
huitaine.  Elles  désigneront  le  local  affecté  à  chaque  Section  ou  bureau 
de  vote  et  seront  affichées  aux  portes  principales  de  l'Hôtel  Communal, 
et  des  Tribunaux  de  Paix. 

Article  3 1 .  —  Les  Assemblées  Primaires  de  chaque  circonscription 
ont  pour  fonction  d'élire  directement  et  à  la  majorité  relative  des  suf- 
frages exprimés: 

1°.    Les  Sénateurs  du  Dcpailement ; 

2°.    Le  Député  de  l'Arrondissement  ou  de  la  circonscription,  si  l'arrondissement  a 
plus  d'un  Député  à  élire; 

1° .    Les  Membres  des  Conseils  Communaux  de  chaque  circonscription  communale 
conformément  à  la  présente  loi. 


BULLETIN     DES     LOIS    ET    ACTES  Jgj 

Article  32.  —  Chaque  votant  portera  sur  son  bulletin  de  vote  au- 
tant de  noms  que  de  Sénateurs  à  élire  pour  le  Département,  le  nom  du 
Député  de  l'Arrondissement  ou  de  la  circonscription,  et  ceux  des  Con- 
seillers Communaux,  en  indiquant  sans  confusion  la  nature  de  la 
fonction  élective. 

Article  33. — Dans  les  cas  donnant  lieu  à  élections  partielles,  il 
sera  procédé  conformément  aux  articles  35  et  39  de  la  Constitution. 

Article  34.  —  Aux  jour  et  heure  fixés  les  opérations  seront  dirigées 
dans  chaque  Section  de  vote  par  un  bureau  qui  ouvrira  l'Assemblée, 
recevra  les  votes,  procédera  au  dépouillement,  proclamera  le  résultat 
du  scrutin. 

Procès-verbal  de  tout  sera  dressé,  signé  des  Membres  et  mention 
sera  faite  des  motifs  d'abstention  des  non-signataires.  . 

Article  35.  —  Chaque  bureau  sera  composé  d'un  Président,  d'un 
Vice-Président  et  de  quatre  assesseurs. 

Article  36.  • —  Les  bureaux  sont  présidés  par  le  Magistrat  Commu- 
nal, les  Conseillers  désignés  à  la  majorité  relative  par  le  Conseil,  à  leur 
défaut  par  les  Présidents  et  Membres  de  la  Commission  Communale. 

En  cas  d'insuffisance  de  Conseillers  ou  de  Membres  des  Commis- 
sions Communales,  les  Présidents  sont  désignés  au  sort  par  l'Admi- 
nistration Communale  parmi  les  électeurs  sachant  lire  et  écrire  et 
indiqués  dans  les  listes  des  citoyens  présentés  à  cet  effet  par  les  can- 
didats déclarés. 

Article  37.  —  Le  Vice-Président  et  les  assesseurs  sont  pris  des  listes 
de  citoyens  présentés  par  les  candidats  déclarés  par  voix  de  tirage  au 
sort,  mais  de  manière  que  les  intérêts  en  compétition  soient  le  plus 
que  possible  représentés  dans  les  bureaux. 

Article  38. — A  une  séance  de  l'Administration  Communale  an- 
noncée par  avis  public  et  qui  aura  lieu  au  plus  tard  cinq  jours  avant 
la  date  fixée  pour  les  élections  les  Membres  des  différents  bureaux  de 
vote  seront  désignés  et  répartis  entre  les  Sections  de  la  Circonscription 
de  vote. 

La  désignation  des  bureaux  et  leur  composition  seront  immédia- 
tement rendues  publiques. 

Si  au  moment  du  vote  un  assesseur  se  trouve  empêché,  le  Président 
de  la  Section  de  vote  peut  d'office  procéder  à  son  remplacement  en 
prenant  dans  l'assemblée  un  électeur  désigné  par  le  candidat  que  repré- 
sentait l'assesseur  empêché. 

Quatre  Membres  de  bureau  au  moins  doivent  être  toujours  présents 
pendant  le  cours  des  opérations  précédant  la  fermeture  et  le  dépouil- 
lement du  scrutin. 


182 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  39.  —  Le  Bureau  prononce  provisoirement  sur  les  difficultés 
qui  s'élèvent  touchant  les  opérations  de  vote. 

Article  40.  —  Le  Vice-Président  et  deux  des  assesseurs  dont  l'un 
faisant  fonction  de  Secrétaire  se  tiendront  à  droite  du  Président  et  les 
autres  assesseurs  à  gauche. 

Article  41.  —  La  liste  électorale  et  la  liste  d'émargement  de  chaque 
Section  dressées  et  expédiées  au  Président  du  Bureau  par  les  soins  de 
l'Administration  Communale  seront  déposées  sur  le  bureau  par  le 
Président,  ainsi  que  des  bulletins  blancs  en  quantité  suffisante  et  deux 
urnes  fermant  à  clefs,  affectées  à  la  réception  et  au  dépouillement  des 
votes. 

La  liste  d'émargement  ne  contiendra  que  les  Nos.  d'ordre  des  élec- 
teurs conformément  aux  registres  d'inscription. 

Il  y  sera  mentionné  à  côté  des  Nos.  d'ordre  les  noms  et  prénoms  de 
l'électeur  qui  aura  voté. 

La  liste  électorale  pour  la  partie  afférente  au  bureau  de  vote  restera 
aux  mains  du  Président,  les  listes  d'émargement,  aux  mains  des  Secré- 
taires et  les  bulletins  blancs  devant  le  Vice-Président. 

Article  42.  —  Le  Président  après  avoir  ouvert  les  deux  urnes,  et  en 
avoir  montré  l'intérieur  à  l'assemblée,  les  refermera  et  en  gardera  les 
clefs. 

L'une  des  urnes  restera  devant  le  Président  pour  la  réception  des 
bulletins,  et  l'autre  devant  le  Vice-Président. 

Le  Président  annoncera  l'ouverture  du  scrutin. 

Article  43. — Les  électeurs  s'avanceront  à  la  file  devant  la  porte 
d'entrée.  Ils  seront  introduits  l'un  après  l'autre  et  présenteront  chacun 
sa  carte  au  Président  qui  la  communiquera  aux  autres  membres  si 
l'électeur  n'est  pas  radié. 

Si  les  énonciations  de  la  carte  sont  conformes  et  si  l'identité  du 
votant  est  établie,  la  carte  s'era  déchirée  à  l'un  des  coins  par  le  prési- 
dent et  remise  successivement  aux  1er  et  2ème  Secrétaires. 

Après  avoir  inscrit  le  nom  du  votant  à  côté  de  son  No.  d'ordre  dans 
les  listes  d'émargement,  les  Secrétaires  retourneront  la  carte  au  Pré- 
sident. 

Le  votant  apporte  son  bulletin  préparé  en  dehors  de  l'Assemblée. 

Ce  bulletin  sera  manuscrit  ou  imprimé  sur  papier  blanc  et  sans 
signes  extérieurs. 

Si  l'électeur  n'a  pas  de  bulletin  préparé,  le  Vice-Président  lui  déli- 
vrera un  bulletin  blanc  qu'il  aura  préalablement  montré  au  bureau  sur 
les  deux  faces. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  |g3 

Article  44.  —  L'électeur  écrira  son  vote  ou  le  fera  écrire  par  quel- 
qu  un  de  son  choix. 

Les  noms  inscrits  sur  le  bulletin  doivent  désigner  le  candidat  ou  les 
candidats  sans  équivoque,  de  façon  à  le  distinguer  de  tout  autre  indi- 
vidu du  même  nom. 

Le  bulletin  sera  plié  et  remis  au  Président  qui  le  déposera  dans 
l'urne  après  s'être  assuré  qu'il  n'en  recèle  pas  d'autres. 

Ensuite  le  Président  remet  sa  carte  au  votant  et  appliquera  au  préa- 
lable les  mesures  déterminées  par  l'Administration  pour  que  le  même 
électeur  n'ait  plus  à  voter  une  nouvelle  fois. 

Article  45.  —  Le  vote  de  chaque  électeur  est  constaté  par  la  signa- 
ture ou  le  paraphe  du  Président  appose  sur  la  liste,  en  marge  du  nom 
du  votant. 

Article  46.  —  Le  scrutin  ne  dure  qu'un  jour,  de  7  heures  du  matin 
à  5  heures  du  soir  sans  interruption. 

Article  47.  —  Au  coup  de  5  heures,  le  Président  déclarera  le  scrutin 
clos.    Après  cette  déclaration,  aucun  vote  ne  sera  reçu. 

SECTION  II 
Dépouillement 

Article  48.  —  Après  la  clôturé  du  scrutin  il  est  procédé  au  dépouil- 
lement de  la  inanière  suivante; 

Le  nombre  des  votants  arrêté,  d'après  la  liste  des  votants,  le  Prési- 
dent ouvrira  les  urnes.  Deux  assesseurs  n'appartenant  pas  au  même 
groupement  feront  office  de  scrutateurs. 

Après  que  le  nombre  des  bulletins  aura  été  vérifié,  le  premier  scru- 
tateur retirera  un  à  un  chaque  bulletin,  le  lira  à  haute  voix,  et  le  remet- 
tra au  Président  qui  après  vérification  le  passera  au  second  scrutateur 
qui  en  donnera  une  seconde  lecture  à  haute  et  intelligible  voix,  le 
pliera  de  nouveau  et  le  déposera  dans  la  seconde  boîte  pour  la  contre- 
épreuve  s'il  échet. 

Article  49.  —  Les  Secrétaires  tiendront,  tous  deux,  note  du  dépouil- 
lement. 

Article  50. — La  table  sur  laquelle  s  opère  le  dépouillement  du 
scrutin  sera  disposée  de  telle  sorte  que  les  candidats  ou  leurs  représen- 
tants, admis  à  y  assister,  puissent  circuler  alentour. 

Article  51.  —  Si  le  nombre  des  bulletins  n'est  pas  le  même  que  celui 
des  votants,  il  sera  procédé  à  un  recomptage  dans  la  forme  déterminée. 

Si  le  résultat  n'a  pas  changé  et  que  le  nombre  des  bulletins  soit  plus 
grand  ou  moindre  que  celui  des  votants,  il  en  sera  fait  mention  au 
procès-verbal. 


184 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  52.  —  Les  bulletins  blancs,  ceux  qui  ne  contiennent  pas  une 
désignation  suffisante,  ceux  portant  un  signe  extérieur,  et  ceux  qui 
ne  sont  pas  faits  sur  papier  blanc  n'entrent  point  en  compte  dans  le 
résultat  du  dépouillement  mais  ils  sont  annexés  au  procès-verbal. 

Article  53.  — Lorsque  l'urne  sera  épuisée,  le  Président  en  montrera 
l'intérieur  aux  assistants. 

Article  54.  —  Immédiatement  après  le  dépouillement,  le  résultat  du 
scrutin  du  bureau  est  rendu  public,  et  les  bulletins  autres  que  ceux  à 
annexer  au  procès-verbal,  sont  briàlés  en  présence  des  électeurs. 

Il  sera  dressé  procès-verbal  de  toutes  les  opérations  effectuées  par  le 
bureau. 

Le  procès-verbal  sera  rédigé  en  double,  signé  de  tous  les  Membres  du 
bureau,  ou  mention  sera  faite  des  motifs  d'abstention  des  non-signa- 
taires. 

Tout  Membre  du  bureau  a  le  droit  de  faire  insérer  au  procès-verbal, 
tous  dires,  déclarations,  réserves,  et  le  Président  sera  obligé  d'en  ordon- 
ner l'insertion  et  le  Secrétaire  de  les  recevoir. 

L'un  de  ces  doubles  sera  expédié  au  bureau  du  recensement  général 
prévu  par  l'article  60,  l'autre  au  Département  de  l'Intérieur. 

Article  55.  — En  cas  de  désaccord  sur  le  résultat  du  scrutin,  tout 
Membre  du  bureau  peut  demander  la  contre-épreuve. 

En  ce  cas,  le  Président  choisira  parmi  les  candidats  ou  représentants 
de  candidats  deux  scrutateurs  ad  hoc.  qui  recommenceront  le  dépouil- 
lement de  l'urne.  Sur  les  nouvelles  notes  prises,  le  bureau  à  la  majorité 
relative,  non  compris  les  scrutateurs  ad  hoc.  décidera  du  résultat  qui 
sera  alors  proclamé  par  le  Président. 

Article  56.  —  Soit  au  moment  de  l'ouverture  de  l'Assemblée,  soit 
après,  le  Président,  en  cas  d'empêchement,  sera  de  droit  remplacé  par 
le  Vice-Président. 

Article  57.  — Nul  ne  peut  pénétrer  dans  l'enceinte,  s'il  n'est  porté 
sur  la  liste  électorale  de  la  Section  et  muni  de  sa  carte  qu'il  montrera 
à  l'entrée. 

Sont  exceptés,  les  candidats  déclarés  ou  leurs  représentants  reconnus, 
les  officiers  de  la  police  judiciaire,  les  Agents  de  la  force  publique  lors- 
qu'ils seront  requis  par  le  Président,  et  s'il  en  est  besoin,  les  Juges  d'ins- 
truction, les  notaires,  les  huissiers  charges  de  rédiger  les  procès- verbaux. 

Article  58.  —  Les  Membres  du  bureau  d'une  Section  de  vote  ins- 
crits dans  une  autre  Section,  seront  admis  à  voter  là  où  ils  siègent,  sur 
la  présentation  de  leurs  cartes,  mais  mention  en  sera  faite  au  procès- 
verbal  avec  les  Nos.  d'ordre  de  leur  carte. 

Ils  voteront  les  premiers. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


185 


Article  59.  —  Le  bulletin  qui  comportera  plusieurs  suffrages  en 
faveur  d'un  seul  et  même  candidat  sera  considéré  comme  ne  contenant 
qu'un  suffrage  unique  en  faveur  de  ce  candidat. 

Le  bulletin  qui  comportera  plus  de  noms  qu'il  n'y  a  de  Sénateurs, 
Députés  et  Conseillers  Communaux  à  élire  sera  valable  jusque  et  y 
compris  le  dernier  du  nombre  à  élire,  le  surplus  ne  devant  pas  compter. 

Ces  bulletins  seront  annexés  au  proces-verbal. 

SECTION  III 
Du  recensement 

Article  60.  —  Le  recensement  pour  l'élection  des  Députes  et  des 
Conseillers  Communaux  se  fera  par  les  soins  d'un  bureau  spécial  qui 
se  réunira  le  premier  Dimanche,  après  la  clôture  du  scrutin,  à  dix 
heures  du  matin  dans  la  ville  où  siège  un  Tribunal  de  1ère  Instance. 

Ce  bureau  sera  composé: 

1°.    Du  Doyen  du  Tribunal  de    1ère.   Instance,   Président; 

2°.    Du  Préfet; 

3°.   Du  Bâtonnier  de  l'Ordre  des  Avocats. 

En  cas  d'empêchement,  le  Doyen  sera  remplacé  par  un  Juge,  le  plus  ancien,  le 
Préfet,  par  le  Commissaire  du  Gouvernement,  le  Bâtonnier,  par  l'un  des  Membres 
du  Conseil. 

Là  où  il  n'y  a  pas  un  Conseil  de  l'Ordre,  le  Doyen  choisira  l'un  des  plus  anciens 
avocats  militant  de  la  juridiction  pour  remplacer  le  Bâtonnier. 

Le  bureau  choisira  ses  Secrétaires. 

Article  61.  —  Le  bureau  opérera  le  recensement  général  des  votes  de 
la  circonscription  selon  les  procès-verbaux  de  chaque  Section  et  pour 
chaque  catégorie  de  fonction  élective. 

Article  62.  —  En  ce  qui  concerne  les  candidats  au  Sénat,  le  recense- 
ment des  votes  obtenus  dans  la  circonscription  législative  sera  fait  par 
le  bureau  désigné  par  l'article  60. 

Il  en  sera  dressé  spécialement  procès-verbal,  lequel  sera  expédié  au 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  pour  être  transmis  au  bureau  central 
de  recensement,  siégeant  à  Port-au-Prmce,  avec  les  bulletins  annexés  et 
mention  sera  faite  des  dires,  déclarations,  réserves  des  parties  intéressées. 

Article  63.  —  Il  y  aura  à  Port-au-Prince  un  bureau  central  de 
recensement  pour  le  contrôle  des  opérations  de  l'élection  des  Sénateurs. 

Il  se  réunira  le  deuxième  Dimanche  après  la  clôture  du  scrutin  à 
dix  heures  du  matin  au  local  qui  lui  aura  été  préparé  par  l'Adminis- 
tration Communale  de  Port-au-Prince. 


1S6 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  64.  —  Ce  bureau  sera  composé: 
1°.    Du  Président  du  Tribunal  de  Cassation,  Président: 
2°.    Du   Commissaire  du   Gouvernement   près   le   Tribunal    de   Cassation: 
3°.    D'un  citoyen  notable  ayant  appartenu  au  Tribunal  de  Cassation  ou  au   Par- 
quet du  dit  Tribunal,  ou  d'un  ancien  Bâtonnier  de  l'Ordre  des  Avocai-,  dési- 
gné par  les  deux  premiers. 
En  cas  d'empêchement,  l'un  ou  l'autre  des  deux  premiers  Membres  du  bureau  dé- 
signera son  remplaçant  dans  l'ordre  hiérarchique. 
Le  Président  du  Bureau  choisira  ses  Secrétaires. 

Article  65.  —  S'il  se  trouve  dans  l'urne  plus  de  bulletins  que  de 
votants  constatés  par  les  émargements,  le  bureau  de  recensement  de 
l'élection  des  Députés  et  des  Conseillers  Communaux  ou  celui  de 
l'élection  des  Sénateurs  retranchera  à  chacun  des  candidats  un  nombre 
égal  au  chiffre  des  bulletins  trouvés  en  excédent. 

S'il  se  trouve  moins  de  bulletins  que  de  votants,  l'un  ou  l'autre 
bureau  de  recensement  ajoutera  à  chacun  des  candidats  un  nombre  égal 
au  chiffre  des  bulletins  trouvés  en  moins. 

Article  66.  —  Le  Président  proclamera  les  résultats  du  recensement. 

CHAPITRE  V 
Dispositions  Pénales 

Article  67.  — Toute  personne  qui  se  sera  fait  inscrire  sur  la  liste 
électorale  sous  de  faux  noms  ou  de  fausses  qualités,  ou  aura,  en  se 
faisant  inscrire,  dissimulé  une  incapacité  prévue  par  la  loi  ou  aura  récla- 
mé et  obtenu  une  inscription  sur  deux  ou  plusieurs  listes,  sera  punie 
d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  trois  mois  et  d'une  amende  de 
Vingt  à  Cent  Gourdes. 

Article  68.  —  Quiconque  aura  voté  dans  une  Assemblée  électorale 
soit  en  vertu  d'une  inscription  obtenue  dans  les  cas  prévus  par  l'article 
précédent,  soit  en  prenant  faussement  les  noms  et  qualités  d'un  électeur 
inscrit  sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois,  et  d'une 
amende  de  Cinquante  à  Deux  Cents  Gourdes. 

Article  69.  —  Sera  puni  des  mêmes  peines  tout  citoyen  qui  aura 
profité  d'une  inscription  multiple  pour  voter  plus  d'une  fois. 

Article  70.  —  Quiconque  étant  charge  dans  un  scrutin  de  recevoir, 
compter,  ou  dépouiller  les  bulletins  contenant  les  suffrages  des  citoyens, 
aura  soustrait,  ajouté  ou  altéré  des  bulletins  ou  lu  un  autre  nom  que 
celui  inscrit,  sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un  an  à  trois  ans  et 
d'une  amende  de  Cinq  Cents  à  Mille  Gourdes. 

Article  7 1 .  —  Sera  puni  du  maximum  des  peines  prévues  en  l'article 
précédent,  quiconque  aura  enlevé  l'urne  contenant  des  suffrages  émis 


BULLETIN    DES     LOIS     ET     ACTES 


187 


et  non  encore  dépouillés.  Les  mêmes  peines  seront  appliquées  à  qui- 
conque aura  altéré  ou  fait  disparaître  les  registres  d'inscription  ou  les 
procès-verbaux  d'élections. 

Article  72.  — L'entrée  dans  l'Assemblée  électorale  avec  arme  appa- 
rente est  interdite.  En  cas  d'infraction  le  contrevenant  sera  passible, 
outre  la  peine  prévue  pour  port  d'armes  illégal,  d'une  amende  de  16 
à  100  Gourdes. 

La  peine  sera  du  double  si  les  armes  étaient  cachées. 

Article  73.  —  Tout  fonctionnaire  ou  employé  public  qui  aura  usé 
ou  tenté  d'user  de  son  autorité  pour  influencer  ou  paralyser  les  élections 
sera  considéré  comme  ayant  commis  un  attentat  contre  la  Constitution, 
et  puni  conformément  au  Code  Pénal. 

Ceux  qui  auront  négligé  ou  refusé  de  remplir  les  formalités  pres- 
crites par  la  présente  loi  seront  destitués  et  ne  pourront  occuper  aucune 
fonction  publique  pendant  trois  ans. 

Article  74.  —  Les  contrevenants  ci-dessus  seront  déférés  aux  Tri- 
bunaux correctionnels  qui  statueront  toutes  affaires  cessantes  et  le  juge- 
ment sera  rendu  dans  les  trois  jours. 

Dispositions  Transitoires 

Article  75.  —  En  attendant  que  soit  rétabli  un  Tribunal  de  1ère 
Instance  à  Aquin,  le  recensement  des  votes  de  cet  Arrondissement  se 
fera  par  les  soins  de  la  Commission  siégeant  aux  Cayes. 

Dispositions  Générales 

Article  76.  —  Le  Président  de  chaque  Assemblée  dirigera  les  opéra- 
tions et  fera  observer  les  lois. 

Article  77.  — Le  Président  de  toute  Assemblée  fera  appel  aux  offi- 
ciers et  agents  de  la  force  publique  pour  l'aide  nécessaire  au  maintien 
de  l'ordre  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur.  Ceux-ci  seront  tenus  de 
déférer  à  sa  réquisition. 

Article  78.  —  Lorsque  des  militaires  se  présenteront  comme  élec- 
teurs dans  une  Assemblée  électorale,  ils  devront  le  faire  isolément  et 
sans  armes. 

Article  79.  —  Le  Président  fera  expulser  du  local  tout  individu  qui 
aura  troublé  l'ordre. 

Article  80.  —  Les  contestations  relatives  aux  élections  des  Con- 
seillers Communaux  seront  soumises  aux  bureaux  de  recensement  pré- 
vus par  l'article  60  de  la  présente  loi. 

Article  81. — Les  Présidents  de  bureaux  de  recensement  feront 
remettre  sans  frais  dans  le  plus  bref  délai  à  chaque  élu,  un  exemplaire 
du  procès-verbal  de  recensement  de  son  élection. 


188 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  82.  —  Les  doubles  originaux  des  procès-verbaux  du  bureau 
de  recensement  constatant  l'élection  des  Députés  et  des  Sénateurs 
seront  au  plus  tard  dans  la  huitaine  adressés  au  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur  pour  être  par  lui,  transmis  à  la  Chambre  des  Députés  et  au 
Sénat  de  la  République,  lors  de  leur  première  réunion,  et  ceux  cons- 
tatant l'élection  des  Conseillers  Communaux  également  au  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Article  83. — Les  Assemblées  Primaires  électorales  sont  dissoutes 
de  plein  droit  aussitôt  que  le  but  de  la  réunion  a  été  rempli. 

Article  84.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires,  notamment  les  lois  électorales  du  4 
Août  1919  et  du  21  Septembre  1927,  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  4  Juillet  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 
LOUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juillet  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
R.   BARAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution. 

Vu  le  tarif  des  droits  d'exportation  annexé  à  la  loi  du  4  Septembre 
1905  sur  les  douanes; 

Vu  l'arrêté  du  14  Juin  1921  autorisant  l'exportation  des  produits 
alimentaires  du  pays: 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


180 


Vu  l'article  21  de  la  loi  du  14  Août  1928  sur  l'alcool  et  le  tabac, 

Considérant  qu'il  importe  d'encourager  la  culture  et  l'exportation 
des  légumes  et  fruits  frais; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Finances 
et  du  Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 


Article   1er.  — 

-A 

partir  de  la  promulgation 

.  du  présent  arrêté,  les 

légumes  et  fruits 

frais 

ci-après  dénommés  sont 

exonérés  de  tout  droit 

ou  taxe  d'exportation: 

Abricot 

Datte 

Pèche 

Ail 

Echalotte 

Persil 

Arbre  à  pain 

Epinard   du   pays    (vrais 

Prune 

Artichaut 

épin.    aba.) 

Pois   verts 

Asperge 

Fraise 

Pamplemousse 

Aubergine 

Grenade 

Patate 

Avocat 

Grenadine 

Piments  de  toutes  sortes 

Betterave 

Gingembre 

Pomme  de  terre 

Blinblin    ou    Bilimbi 

Giraumon 

Pom.mc 

Carotte 

Gombo  ou   Ketmie  co- 

Papaye 

Calebassie 

mestible 

Panais 

Caïmite 

Goyave 

Pomme  liane 

Cachimans  ou  Anones 

de 

Haricots  verts  de  toutes 

Poireau 

toutes  sortes 

sortes 

Pomme   rose 

Canne  à  sucre 

Igname 

Pomme   de  Cythère 

Cerise 

Jaune  d'œuf 

Quéneppe 

Chadèque 

Laitue 

Quéneppe  de  Chine 

Cirouelle 

Lélé 

Radis 

Citron 

Manioc 

Raisin 

Champignon 

Malanga    ou    Colocase 

Sapotille  ou  Sapote 

Chou 

Mangue 

Sésame 

Chicorée 

Melons  de  toutes  sortes 

Tamarin 

Cresson 

Mirliton  ou  Chayote 

Thym 

Cives 

Mures 

Tomate 

Coco 

Navet 

Topinambour 

Corossol 

Noisette 

Véritable    (arbre  à  pain 

Courge 

Oignon     =    fT   €iï    f 

véritable) 

Céleri 

Orange 

Zibeline  ou  Carambola 

Concombres  de  toutes 

Oscille 

Zikac   ou    Icaque 

sortes 

Article  2.  —  Ces  produits  ne  seront  pas  assujettis  au  droit  de 
pesage.  Ils  sont  également. exonérés  du  droit  de  v/harfage,  sauf  à  Port- 
au-Prince. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et  de  l'Agriculture. 


190 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le  4  Juillet    1930, 

an  127cme  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d  Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.  F.  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  L Agriculture:   DAMOCLES  VIEUX 

O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDMNT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique; 

Vu  la  requête  de  Monsieur  H.  Tippenhauer,  Directeur  de  l'Institut 
Tippenhauer; 

Vu  la  dépêche  du  5  Juillet  1930,  No.  292,  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique: 

Considérant  que  l'Institut  Tippenhauer  rend  des  services  apprécia- 
bles à  la  jeunesse  scolaire  et  a  droit  à  la  bienveillance  de  l'Etat; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. — L'Institut  Tippenhauer  dirigé  par  Monsieur  H. 
Tippenhauer  est  déclaré'd'utilité  publique. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Juillet   1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

^      ,     ^   ,  .  ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31,  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  et  les  disposi- 
tions additionnelles  de  la  loi  du  19  Août  1913,  sur  les  Conseils  Com- 
munaux, 


BULLETIN     DES     LOIS     £T     ACTES 


191 


Considérant  que  par  suite  de  la  démission  de  trois  conseillers  sur 
cinq,  le  Conseil  Communal  de  Maïssade  est  en  minorité, 

Considérant  que  pour  permettre  aux  membres  restants  de  continuer 
à  gérer  les  intérêts  de  la  sus  dite  commune  jusqu'aux  prochaines  élec- 
tions, il  y  a  lieu  de  compléter  le  nombre  et  de  désigner  un  troisième 
membre  ainsi  que  le  Président  de  la  Commission, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  composée  des  citoyens  Voltaire 
Poincy,  ancien  Magistrat,  Président.  Nirva  Ambroise,  conseiller  non 
démissionnaire,  et  Garibaldi  Gilles,  Membres,  est  formée  pour  gérer 
les  intérêts  de  la  commune  de  Maïssade  jusqu'aux  prochaines  élections 
communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   7   Juillet    1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

^       ,     „   ,  .  ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l Intérieur:  R.  BARAU 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  Com- 
mission pour  remplacer  le  Conseil  communal  de  La  Gonave  démis- 
sionnaire: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Une  Commission  composée  de  MM.  Constant  Po- 
lynice,  Président,  Dévèze  Barjon  et  Montas  Beauchamp,  Membres. 
est  instituée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  commune  de  la  Gonave  jus- 
qu'aux prochaines  élections. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Juillet  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendancç.  ^^^^^^  ^^^ 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  R.  BARAU 


192 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Port-au-Prince,  le  4  Juillet  1930. 
SON  EXCELLENCE  LE  PRESIDENT  HOOVER 

WASHINGTON.   D.   C. 

Au  moment  où  les  Etats-Unis  commémorent  l'ântriversairc  glo- 
rieux de  leur  Indépendance  j'éprouve  le  plus  grand  plaisir  à  adresser 
à  Votre  Excellence  mes  vœux  les  plus  cordiaux  pour  son  bonheur 
personnel  et  la  prospérité  de  la  Nation  Américaine. 

EUGENE  ROY 
Président  d'Hàiti 

Washmgton  D.  C.  July  9,   1930. 
HIS  EXCELLENCY  EUGENE  ROY 
Président   of  Haiti 

PORT-AU-PRINCE 

I  am  pleased  to  receive  your  Excellcncy's  independence  day  message 
and  cordially  reciprocate  the  wishes  you  express. 

HERBERT  HOOVER 

TRADUCTION: 

SON  EXCELLENCE  EUGENE  ROY 
Président   d'Hditi 

PORT-AU-PRINCE 

J'ai  eu  le  plaisir  de  recevoir  le  message  de  Votre  Excellence  à  l'occa- 
sion de  l'anniversaire  de  notre  Indépendance  et  en  retour  je  vous 
envoie  l'expression  de  mes  meilleurs  vœux. 

HERBERT  HOOVER 

Port-au-Prince,  le  4  Juillet  1930. 
SON  EXCELLENCE  STIMSON 
Secrétaire  d'Etat 

WASHINGTON.   D.   C. 

J'éprouve  un  bien  vif  plaisir  à  transmettre  à  Votre  Excellence  les 
plus  cordiales  félicitations  du  Gouvernement  Haïtien  à  l'occasion  du 
154ème  anniversaire  de  l'Indépendance  des  Etats-Unis. 

FREDERIC  BERNARDIN 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

Washington.  D.  C.  July  9,  1930. 
HIS  EXCELLENCY  FREDERIC  BERNARDIN 
Minister  of  Foreign  Affairs  of  tfie  Republic  of  Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

Please  accept  my  heartiest  thanks  for  the  cordial  felicitation  of  the 
Haitian  Government  expressed  in  your  message  on  the  occasion  of  our 
national  anniversary. 

HENRY  STIMSON 
Secretary  of  State 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


193 


TRADUCTION: 


SON  EXCELLENCE  FREDERIC  BERNARDIN 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  la  République  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

Je  vous  prie  d'accepter  mes  remerciements  chaleureux  pour  les  cor- 
diales félicitations  du  Gouvernement  Haïtien  exprimées  dans  votre 
message  à  l'occasion  de  notre  anniversaire  national. 

HENRY   STIMSON 
Secrétaire  d'Etal 

Port-au-Prince,  le  5  Juillet  1930. 

SON  EXCELLENCE  Dr.  J.   B.   FEREZ 
Président  des  Etats-Unis  du  Venezuela 

A  l'occasion  de  l'anniversaire  glorieux  de  l'Indépendance  du  Vene- 
zuela, il  m'est  agréable  d'exprimer  à  Votre  Excellence  les  vœux  les 
plus  fervents  que  je  forme  pour  son  bonheur  personnel  et  la  prospérité 
de  la  Nation  Vénézuélienne. 

EUGENE  ROY 
Président  d'Hditi 

Miraflores,  Julio  8,   1930. 

EXCELENTISIMO  SENOR  EUGENE  ROY 
Présidente  de  Haiti 

PORT-AU-PRINCE 

Con  aprecio  y  agradecimiento  acepto  vuestras  cordiales  expresiones 
on  nuestra  fecha  clasica  en  nombre  Venezuela  y  en  el  mio  propio  ex- 
preso  votos  por  la  gloria  del  pueblo  haitiano  v  por  vuestra  personal 
Ventura. 

,1.  R.  PEREZ 

Présidente  de  Venezuela 
TRADUCTiON: 

SON  EXCELLENCE  MONSIEUR  EUGENE  ROY 
Président  d'Hditi 

PORT-AU-PRINCE 

J'accepte  avec  reconnaissance  vos  cordiales  félicitations  à  l'occa- 
sion de  notre  fête  nationale  et  je  fais  des  vœux  au  nom  du  Vene- 
zuela et  en  mon  nom  propre  pour  la  gloire  du  peuple  haïtien  et  votre 

bonheur  personnel. 

J.  B.  PEREZ 

Président  du  Venezuela 

T.— B.  ci,(  i..  <■:  A. 


1Û4  BULLETIN  DES     LOIS     LT     ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA   REPUBLIQUE 

V\x  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique: 

Vu  la  requête  du  4  Juin  19  30  de  Mademoiselle  Fernande  Pressoir, 
Présidente  de  l'Association  des  Pupilles  de  St. -Antoine: 

Considérant  que  l'Association  des  Pupilles  de  St. -Antoine  rend  des 
services  appréciables  aux  enfants  de  la  classe  nécessiteuse  et  à  la  jeu- 
nesse scolaire  et  a  droit  à  la  bienveillance  de  l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d  Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  L'Association  des  Pupilles  de  St. -Antoine  est  dé- 
clarée d'utilité  publique. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Juillet  19  30,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  l' Intérieur  : 

R.    BARAU 

O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR 
No.  Port-au-Prince,  le  14  Juillet  1930. 

CIRCULAIRE 
Aux  Préfets  de  la  République 
Monsieur  le  Préfet, 
Le  Président  de  la  République,  par  décret  du  1  0  du  courant,  a  fixé 
au  mardi  14  Octobre  prochain  les  premières  élections  des  Membres  du 
Corps  Législatif. 

Ces  élections  se  feront  d'après  les  règles  tracées  par  la  nouvelle  loi 
électorale  du  4  Juillet  de  cette  année. 

Cette  loi,  promulgv.ée  au  Journal  Officiel  du  10  Juillet  courant,  va 
donc  recevoir  sa  première  application. 

Mon  Département  se  réserve  de  vous  adresser  ultérieurement  d'autres 
instructions  sur  l'ensemble  des  modifications  apportées  à  la  législation 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


195 


électorale,  mais  il  lui  a  paru  nécessaire  de  vous  mettre,  dès  à  présent, 
en  mesure  de  préparer  les  instructions  que.  de  votre  côté,  vous  aurez 
à  transmettre  aux  Administrations  communales  de  votre  Préfecture 
pour  les  préliminaires  de  la  tenue  des  assemblées  primaires  du  14 
Octobre  prochain. 

Tel  est  l'objet  de  la  présente  circulaire. 

Conformément  à  l'article  7  alinéa  8,  de  la  nouvelle  loi,  l'adminis- 
tration communale,  trois  mois  avant  la  date  de  la  réunion  des  assem- 
blées primaires,  devra  prendre  un  arrêté  qui  sera  publié,  au  Moniteur 
et  dans  les  journaux  de  la  localité,  affiché  dans  les  endroits  importants 
de  la  commune,  notamment  à  la  porte  principale  de  l'Hôtel  Commu- 
nal et  de  la  Justice  de  Paix,  et  rappelé  par  publication  de  huitaine  en 
huitaine,  le  tout  pendant  la  durée  des  inscriptions.  . 

Par  cet  arrêté  elle  invitera  tous  les  citoyens  jouissant  de  la  capacité 
électorale  à  venir  se  faire  inscrire  à  l'Hôtel  Communal  avec  l'indication 
des  jour,  lieu  et  heure  des  inscriptions. 

Déjà  par  le  télégraphe  je  vous  ai  tait  part  de  la  nécessité  qu'il  y  a 
pour  les  Communes  de  prendre,  au  plus  tard  le  14  du  courant  les 
arrêtés  invitant  les  citoyens  à  venir  s'inscrire,  la  date  des  prochaines 
élections  ayant  été  fixée  dans  trois  mois,  le  14  Octobre  prochain. 

Au  moment  où  je  vous  écris,  le  nécessaire  doit  être  fait  pour  ce 
qui  s'agit  de  l'arrêté  à  prendre. 

Vous  aurez  tout  de  même  à  veiller  à  l'accomplissement  des  forma- 
lités de  large  publicité  que  commande  la  loi. 

Le  point  de  départ  des  trois  mois  étant  ainsi  établi,  et  les  formalités 
de  publicité  remplies,  il  vous  restera  à  faire  exécuter  ce  qui  suit: 
1^. — Commissions  d'Inscription 

Pour  statuer  sur  les  demandes  d'inscription,  leur  refus  et  leur  admission,  et  égale 
ment  sur  les  demandes  de  radiation  à  opérer  dans  les  listes  électorales.  \<y  loi  a  iustitiu- 
une  Commission  dite  d'inscription  composée  du  Chef  de  l'Administration  Commu- 
nale, comme  Président  et  de  deux  Membres  tirés  au  sort  publiquement  parmi  les  ci- 
U)yens  désignés  par  les  candidats  qui  ont  fait  leur  déclaration  de  candidature. 

Comme  les  candidats  ont  quinze  jours  francs  pour  présenter  chacun  le  nom  d  un 
citoyen,  les  registres  d'inscription  s'ouvriront  le  1er.  Août  prochain,  à  l'expiration  de 
ce  délai  et  après  que  la  commission  aura  été  formée. 

La  loi  a  eu  soin  de  prévoir  que.  à  défaut  d'indication  dans  le  délai  utile.  1  adminis- 
tration communale  désignera  elle-même  les  deux  citoyens  notables  appelés  a  former 
avec  le  Magistrat  la  Com.mission  d'inscription. 

La  date  de  l'ouverture  des  registres  d'inscription  étant  ainsi  fixée,  il  est  donc  né- 
cessaire. Monsieur  le  Préfet,  de  passer  des  instructions  afin  que  les  candidats  aux  élec- 
tions législatives  soient  invités  à  faire  leur  déclaration  de  candidature,  et  le  plus  tôt 
sera  encore  le  mieux,  en  raison  des  circonstances  exceptionnelles  actuelles — et  à  pré- 
senter dans  la  quinzaine,  les  noms  des  citoyens  appelés  à  faire  partie  de  la  Commission 
d'inscription,   selon   le   mode  établi   par  la   loi. 


.^96  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Voici  d'ailleurs  la  manière  prévue  pour  la  déclaration  de  candidature: 

Le  candidat  à  la   fonction  élective  fera   sa  déclaration,   au   greffe  de  la   Justice  de 
Paix  du  Chef  lieu  de  l'arrondissement  ou  de  la  circonscription  électorale  à  représenter, 
s'il  s'agit  du  député,  soit  au  greffe  de  l'un  des  Tribunaux  de  1ère  Instance  du  Dépar 
tement  s'il  s'agit  des  candidats  au  Sénat. 

La  déclaration  sera  reçue  sur  un  registre  spécial.  Elle  contiendra  les  nom.  prénom 
âge,  profession  du  candidat,  et  une  attestation  de  résidence  pour  la  durée  d'un  an. 
s'il  s'agit  du  député,  et  deux  ans  pour  le  candidat  au  Sénat. 

Le  greffe  délivrera  une  expédition  certifiée,  sur  papier  timbré  de  dix  centimes  et  aux 
frais  du  candidat. 

Il  faudra  au  candidat  au  Sénat,  autant  d'expéditions  qu'il  y  a  de  préfectures  dans 
le  département,  tandis  qu'une  seule  suffira  au  candidat  à  la  députation. 

Sur  le  vu  des  expéditions,  vous  aurez  à  dresser  la  liste  des  candidats  tant  au  Sénat 
qu'à  la  Chambre,  et  ces  listes  seront  par  vous  transmises  aux  Administrations  com- 
munales de  votre  circonscription  pour  être  par  elles  affichées  à  la  porte  principale  des 
Hôtels  Communaux,  et  partout  où  besoin  sera. 

•  '  Les  candidats  qui  auront  ainsi  fait  leur  déclaration  seront  seuls  admis  à  fournir 
des  représentants  pour  être  Membres  de  Commission  d'inscription,  et  des  bureaux  de 
vote,  pour  contrôler  les  inscriptions  et  assister  au  dépouillement  de  scrutin. 

Lorsque  les  candidats  autorisés  à  le  faire,  auront  agi  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
l'administration  communale  fera  un  tirage  au  sort  public  des  deux  Membres  qui  doi- 
vent concourir  avec  le  Magistrat  à  former  la  Commission  d'inscription. 

•  Cette  commission  formée,  le  public  sera  informé  des  jour,  heure  et  lieu  de  l'ouver 
lure  des  inscriptions  ainsi  que  des  noms  des  Membres  de  la  Commission.  Com 
mencent  alors  les  opérations  d'inscription. 

2°. — Listes  d'Inscription 

Aux  termes  de  la  loi,  il  y  aura  à  l'Hôtel  Communal  de  chaque  commune  un   re 
gistre  d'inscription  pour  chacune  des  sections  de  votes,  et  chaque  chef  lieu  de  com 
mune  ou  de  quartier  pourvu  d'une  Justice  de  Paix  forme  de  droit  une  sprtion  de  vote 
de  la  circonscription  électorale. 

Vous  aurez  donc  à  veiller  à  ce  qu'il  soit  établi  autant  de  registres  d'inscriptiori 
qu'il  y  aura  de  sections  de  vote  dans  la  commune. 

Ces  registres  resteront  à  la  disposition  du  public  tous  les  jours  ouvrables  pendant 
cinq  heures  au  moins,  jusqu'à  la  clôture  définitive  des  listes. 

Le  citoyen  qui  voudra  se  faire  inscrire  se  présentera  en  personne  et  devra  être 
identifié. 

Comment  sera  tenu  le  registre?  L'article  15  de  la  loi  le  dit.  Attirez  l'attention 
des  administrations  communales  sur  ce  point.  C'est  la  partie  délicate  des  formalités 
voulues  pour  assurer  la  sincérité  future  du  vote. 

C'est  après  son  inscription  que  le  citoyen  reçoit  sa  carte  d'électeur.      Cette  carte  ne 
doit  plus,  à  peine  de  nullité,  comporter  toutes  les  énonciations  du  registre.     Les  seules 
tnonciations  à  y  faire  figurer  seront  celles  relatives  au  No.  d'ordre,  aux  nom  et  pré 
nom  de  l'électeur,  avec  l'indication  toutefois  de  la  section  de  vote  à  laquelle  il  appar- 
tient.   Cette  carte  au  surplus  sera  signée  par  les  Membres  de  la  Commission  d'inscrip 
rion. 

Pour  faciliter  le  contrôle  à  exercer,  le  législateur  autorise  d'abord  les  candidats 
eux-mêmes  ou  leurs  représentants  à  assister  aux  opérations  d'inscription,  à  concourir 
à  arrêter  les  registres  au  No.  de  la  fermeture  en  fin  de  chaque  journée  afin  d'empêcher 
ainsi  toute  continuation  d'inscriptions  en  dehors  des  heures  fixées    et  ensuite,  il  donne 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


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pour  obligation  à  la  Commission  de  faire  tous  les  huit  jours  afficher  les  listes  élec- 
torales comportant  les  opérations  de  la  semaine  par  placards  à  la  porte  principale  de 
l'Hôtel  Communal. 

La  liste  à  afficher  contiendra  les  énonciations  des  registres  d'inscription  relatives  aux 
nom  et  prénom  de  l'électeur,  sous  la  rubrique  d'une  lettre  et  dans  l'ordre  alphabétique. 

Les  réclamations  qui  seront  produites  donneront  lieu  à  une  décision  rendue  dans 
les  quarante  huit  heures  par  la  Commission  d'inscription  comme  premier  degré  de 
juridiction,  l'appel  pouvant  être  porté  devant  le  Juge  de  Paix  dans  les  cinq  jours 
francs  de  la  notification  de  la  décision  aux  parties  intéressées. 

Le  Juge  de  Paix  a  pour  obligation  de  rendre  sa  décision  dans  les  trois  jours,  sans 
frais  ni  forme  de  procédure. 

En  conséquence,  ces  décisions  judiciaires  auront  pour  effet  de  modifier  les  listes 
électorales.  C'est  pourquoi  il  est  laissé  tant  dans  les  registres  que  dans  les  listes  à 
afficher  une  colonne  d'observation  dans  laquelle  seront  indiquées  sommairement  toutes 
les  décisions  modifîcatives  survenues  dans  la  suite. 

Le  droit  de  produire  réclamation  contre  une  inscription  appartient  à  tout  citoyen 
lui-même  inscrit  sur  une  liste  électorale. 

La  demande  sera  reçue  sur  un  registre  prévu  pour  les  réclamations  et  contiendra 
les  nom.  prénom  et  profession  du  réclamant  qui  sera  tenu  de  faire  une  élection  de  do- 
micile au  chef-lieu  de  la  Commune.  A  défaut  de  ces  formalités  il  sera  passé  outre  à 
la    réclamation. 

Dans  le  cas  ovi  la  réclamation  est  régulièrement  produite,  elle  sera  ju^ée  comme  il 
est  dit  aux  articles    11,    1 2  et   1 3  de  la  loi  électorale.     Attirez  l'attention  des  Admi 
nistrations  Communales  sur  la  procédure  relative  à  ces  différents  points. 

Ne  manquez  pas  non  plus  de  leur  dire  de  se  conformer  aux  premières  prescriptions 
de  la  loi  qui  leur  indiquent  quels  sont  ceux  qui  peuvent  être  inscrits  ou  ceux  auxquels 
il  sera  refusé  toute  inscription.  Les  articles  1.  2,  3.  4  et  6  réglementent  particulière- 
ment ces  cas. 

3°. — Clôture  des  Listes 

Les  opérations  d'inscription  devront  être  closes  dix  jours  avant  la  date  fixée  pour 
l'ouverture  des  Assemblées  Primaires.  Celles-ci  étant  fixées  au  14  Octobre,  c'est  donc 
le  vendredi  3  Octobre  prochain  à  5  heures  de  l'après-midi  que  se  fera  la  fermeture 
des  registres  de  l'inscription. 

Le  délai  entre  la  clôture  des  inscriptions  et  la  date  des  élections  devra  être  employé 
à  fixer  le  nombre  des  bureaux  de  votes,  à  les  composer,  à  désigner  les  locaux  oià  ils 
devront  se  tenir,  à  dresser  les  listes  d'émargement,  celles  d'inscriptions  à  extraire  des 
registres  pour  la  partie  afférente  aux  bureaux  de  vote.  De  ceux-ci  le  nombre  est  en 
^raison  d'un  bureau  par  chaque  cinq  cents  électeurs  inscrits.  En  un  mot  ce  délai  de 
dix  jours  devra  être  employé  à  accomplir  toutes  les  formalités  comprises,  de  la  clô- 
ture des  inscriptions  à  l'ouverture  et  à  la  tenue  des  assemblées  primaires. 

L'ouverture  et  la  tenue  des  Assemblées  Primaires,  voilà  ce  qui  fera 
l'objet  de  la  prochaine  circulaire  que  mon  Département  aura  bientôt 
à  vous  adresser. 

En  attendant,  je  saisis  cette  occasion  pour  vous  renouveler.  Mon- 
sieur le  Préfet,  les  assurances  de  ma  considération  distinguée. 

R.  BARAU 


igo  BULLETIN     DES    LOIS     ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE   DV   PROTOCOLE: 

Réception  officielle  du  Ministre  de  la  République  Dominicaine 

Le  Jeudi  10  Juillet  courant.  Son  Excellence  Monsieur  le  Président 
de  la  République  a  reçu  en  audience  solennelle  au  Palais  National  Son 
Excellence  Monsieur  Agustino  Malagon  Hijo,  pour  la  remise  des 
Lettres  l'accréditant  auprès  du  Gouvernement  Haïtien  en  qualité  d'En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  de  la  République 
dominicaine. 

Mr.  Rouzier,  Chef  du  Protocole,  avait  été  chercher  le  nouveau 
Ministre  de  la  République  Dominicaine  à  sa  résidence  d'où  il  le  con- 
duisit, accompagné  de  M.  Léandro  Morales.  Secrétaire  de  la  Légation, 
au  Palais  National,  dans  une  des  voitures  de  la  Présidence,  escortée 
d'un  piquet  d'aides  de  camp. 

Accueilli  au  seuil  du  Palais  par  le  Capitaine  Alexandre  Moyse,  Chef 
de  la  Maison  Militaire,  M.  Malagon  fut  introduit  dans  le  salon  diplo- 
matique où  l'attendait  Mr.  le  Président  de  la  République,  entouré  des 
Secrétaires  d'Etat. 

A  son  arrivée  et  à  son  départ  les  honneurs  militaires  lui  furent  ren- 
dus par  un  bataillon  de  la  Garde  et  la  musique  exécuta  l'hymne  natio- 
nal haïtien  et  l'hymne  national  dominicain. 

Après  les  discours  d'usage,  le  Chef  du  Protocole  présenta  le  dis- 
tingué diplomate  aux  Ministres.  Le  Président  de  la  République  eut 
avec  lui  une  conversation  pleine  de  cordialité. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion  : 

Discours  du   Ministre   de  la   République   Dominicaine: 

Monsieur  le  Président. 

Tengo  el  honor  de  poner  en  manos  de  Vuestra  Hxcelencia  la  Carta  de  Retiro  dt 
mi  distinguido  predecesor.  Dr.  Ricardo  Perez  Alfonseca  y  las  Crcdenciales  que  mt 
acreditan.  como  Enviado  Extraordinario  y  Ministre  Plenipotenciario  de  la  Repu- 
blica  Dominicana  cerca  de!  Gobierna  de  Vuestra  Excelencia. 

En  este  pais  y  el  mio  son  generalmente  conocidas  mis  simpatias  por  cl  Pueblo 
Haitiano.  cuyas  excelentes  cualidades  fundamentales  aprendi  a  conocer  y  a  estimar 
«iurante  el  tiempo  considérable  que  aqui  residi  como  simple  particular.  Un  vinculo  de 
familia  ademas.  se  encuentra  en  el  orijen  de  esos  sentimientos.  fortaleciendolos  de 
modo  singular.  Yo  estoy  persuadido  que  estas  circunstancias  han  influido  en  gran 
medida  para  determinar  la  resolucion  del  Gobierno  Dominicano.  respecto  de  mi  nom- 
bramiento.    Con  estos  antécédentes,  es  évidente  que  me  sentire  dichoso  en  cumplir  las 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


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cspeciales  instrucciones  del  Honorable  Présidente  de  la  Republica  Dominicana,  Li- 
ciendado  Rafaël  Estrella  Urena.  contribuyendo  con  toda  mi  voluntad,  a  mantener  y 
dcsarrollar  las  cordiales  relaciones.  felizmcnte  existences  entre  ambos  pueblos,  con- 
vencido  de  que  en  ese  agradable  empcno  tendre  siempre  el  eficaz  concurso  de  Vuestra 
Excelencia. 

Me  siento  leliz  en  presentar  a  Vuestra  Excelencia  los  mas  leales  votos  del  Honora- 
ble Présidente  de  la  Republica  Dominicana  y  los  mios  propios,  por  el  progreso. 
bienestar  y  gloria  del  Pueblo  Haitiano  y  por  la  salud  y  la  dicha  personal  de  Vuestra 
Excelencia. 

rRA(V,U  TK)N 

Monsieur  le  Président. 

J  ai  l'honneur  de  remettre  à  Votre  Excellence  les  Lettres  de  Rappel  de  mon  dis 
lingue   prédécesseur,    le   Dr.    Ricardo   Perez   Alfonseca   et   les   Lettres   de   Créance  qui 
m'accréditent  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et   Ministre  Plénipotentiaire  de  la 
République  Dominicaine  auprès  du  Gouvernement  de  Votre  Excellence. 

Dans  ce  pays  et  dans  le  mien,   on  connaît   généralement   mes  sympathies  pour  le 
Peuple  Ha'itien  dont  j'ai  appris  à  connaître  et  à  estimer  les  excellentes  qualités  durant 
les  nombreuses  années  que  j'ai  résidé  ici  comme  simple  particulier.      De  plus,  un  li^en 
de  famille  qui  les  fortifie  d'une  façon  particulière,   se  trouve  être  à  l'origine  de  ces- 
sentiments.      Je  suis  persuadé  que  ces  circonstances  ont  contribue  dans  une  large  me- 
sure à  déterminer  le  choix  du  Gouvernement  Dominicain.     Avec  de  tels  antécédents 
il  est  évident  que  je  me  sentirai  heureux  d'exécuter  les  instructions  spéciales  de  l'Ho 
norable  Président  de  la  République  Dominicaine,   le  Licencié  Rafaël  Estrella   Urena. 
convaincu   qu'en   accomplissant   cette   agréable   mission   de   contribuer   de   toutes   mes 
forces  au  maintien  et  au  développement  des  cordiales  relations  qui  existent  si  heureu 
sèment  entre  les  deux  Peuples,   j'aurai  toujours  le  concours  efficace  de  Votre  Excel- 
lence. 

Je  suis  heureux  de  présenter  à  Votre  Excellence  les  vœux  les  plus  sincères  de 
l'Honorable  Président  de  la  République  Dominicaine  et  les  miens  propres  pour  le 
progrès,  le  bien-être  et  la  gloire  du  Peuple  Haïtien  et  pour  la  santé  et  le  bonheur 
personnel  de  Votre  Excellence. 

Discours  de  Monsieur  le  Président  de  la  République: 

Monsieur  le  Ministre. 

J'éprouve  un  vif  plaisir  à  recevoir  les  lettres  qui  vous  accréditent  près  mon  Gou- 
vernement en  la  haute  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
de  la  République  Dominicaine. 

La  grande  et  impérieuse  nécessité  d'une  union  étroite  entre  les  deux  peuples  domi- 
nicain et  ha'itien  est  aujourd'hui  une  bienfaisante  réalité,  qui  ne  peut  qu'emporter 
ma  plus  complète  adhésion.  Aussi,  je  suis  heureux  que  Son  Excellence  le  Licencié 
Rafaël  Estrella  Urena  ait  pensé  à  vous,  un  vieil  et  excellent  ami  d'Ha'i'ti,  pour  resser- 
rer davantage  les  liens  unissant  nos  deux  nations,  qui  pour  leur  plus  grand  bien 
doivent  pratiquer  une  sûre  et  sage  politique  de  rapprochement  et  de  solidarité. 

En  vous  souhaitant  la  plus  cordiale  bienvenue,  je  fais  mes  vœux  les  plus  fervents 
pour  le  bonheur  de  Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Domini 
caine  et  pour  la  plus  grande  prospérité  de  votre  beau  pays. 


200 


BUI-I.BTIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


Réception  Officielle  de  Mr.  André  Faubert.  Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  l^lénipotentiaire  d'Haïti  à  Santo-Domingo 

Le  samedi  5  Juillet  courant,  à  10  heures  du  matin.  M.  André  Fau- 
bert, Envové  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti  à 
Santo-Domingo  a  été  reçu  en  audience  solennelle  par  Son  Excellence 
le  Licencié  Rafaël  Estrella  Urena.  Président  de  la  République  Domi- 
nicaine à  qui  il  a  remis  ses  lettres  de  créance  et  les  lettres  de  rappel  de 
son  prédécesseur  Monsieur  Léon  Dcjean. 

Notre  Ministre  que  Monsieur  Juan  Salvador  Duran,  Directeur  du 
Protocole,  avait  été  chercher  à  la  légation  dans  une  des  voitures  de  la 
Présidence,  était  accompagné  de  Monsieur  Kénol  P.  Gornail.  Secrétaire 
de  légation  et  Consul  Général. 

Les  discours  suivants  ont  été  prononces  à  cette  occasion: 

Discours  de  Mr.  Faubert: 

Monsieur   le   Président. 

J  ai  l'honneur  de  vous  remettre  les  Lettres  de  Rappel  de  Mr.  Léon  Dejean  mon 
prédécesseur,  ainsi  que  les  Lettres  de  créance  m'accrcditant  près  le  Gouvernement  de 
Votre  Excellence,  comme  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  !a 
République  d'Haïti. 

Il  m'est  infiniment  agréable.  Monsieur  le  Président,  de  vous  doiiner  l'assurance 
c]ue,  m'inspirant  de  la  politique  traditionnelle  de  mon  Pays,  j'apporterai  durant  ma 
mission  près  de  vous,  l'esprit  le  plus  amical. 

Cet  esprit  d'amitié,  je  ne  le  trouve  pas  seulement  dans  les  instructions  qu'a  bien 
voulu  me  donner  Son  Excellence  Mr.  Eugène  Roy,  Président  de  la  République  d'Ha'i- 
ti,  mais  je  le  trouve  aussi,  il  faut  que  je  le  dise  ici  —  dans  les  sentiments  mêmes  du 
Peuple  Ha'itien  tout  entier,  qui  a  frissonné  de  reconnaissance  quand  il  a  entendu  des 
Dorninicains  aux  grands  cœurs,  crier  en  espagnol,  à  l'Amérique  Latine,  les  déb^ircs 
de  ma  Patrie. 

Nos  deux  pays  ont  chacun  une  histoire  assez  glorieuse  pour  que  nous  reconnais- 
sions les  services  réciproques  que  nous  nous  sommes  rendus  ou  que.  dans  l'avenir, 
nous  pourrons  nous  rendre. 

J'ai  la  certitude.  Mr.  le  Président,  que  vous  voudrez,  bien   m'aider  de  votre  sym 
pathie  pour  le  plein  succès  de  ma  mission,  surtout  quand  j'aurai  fait  savoir  à  'Votre 
Excellence  que  ma  famille,  une  des  plus  anciennes  d'Haïti,  était  en  voyage  à  Santo- 
Domingo  quand  je  vis  le  jour. 

Je  m'excuse  près  de  Votre  Excellence  d'apporter,  en  ce  jour  solennel,  un  souvenir 
personnel,  mais  vous  me  comprendrez  certainement,  Mr.  le  Président,  quand  je  vous 
aurai  dit  les  sentiments  d'affection  et  de  fierté  qui  unissent  un  homme  .i  la  ville  o  i  il 
a  pris  naissance. 

J'ose  donc  espérer.  Mr.  le  Président,  que  ma  présence  parmi  vous,  dans  les  h.^uies 
fonctions  que  j'ai  l'honneur  d'occuper,  contribuera  au  rapprochement  qui  doi'.  "rrc 
de  plus  en  plus  étroit  entre  nos  deux  Républiques. 

Il  ne  me  reste  plus.  Mr.  le  Président,  qu'à  formuler  les  vœux  du  Peuple  HaVi-en 
et  de  son  Gouvernement,  auxquels  je  me  permets  d'ajouter  les  miens,  pour  Votre 
bonheur  personnel  et  la  prospérité  de  la  Nation  Dominicaine. 

Santo-Domingo  le  5  Juillet    1910 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  201 

Réponse  du  Président  de  la   RépuWique   Dominicaine: 

Senor  Ministre. 

Acabo  de  rccibir  de  vuesiras  manos  la  Carta  de  Retire  que  pone  termine  a  la  mi- 
sion  diplomaiica  de  vucstro  ilustre  predceesor  el  senor  Léon  Dejean.  quien  realizo 
una  brillante  labor  de  alta  y  perdurable  trascendencia  para  entrambas  Republicas,  y 
las  Cartas  Credenciaks  por  las  cuales  Su  Excelencia  el  Présidente  de  la  Republica  de 
Haiti,  Senor  Eugène  Roy,  os  acredita  como  Enviado  Extraordinario  y  Ministre  Ple- 
nipotenciario  cerca  de  mi  Gobierno. 

Hc  cscuchado  con  verdadera  satisfaccion  la  expresion  de  los  sentimientos  de  noble 
amistad  hacia  el  pueblo  dominicano  que  os  animan  para  el  ejercicio  de  vuestra  elevada 
mision,  y  los  votes  de  personal  simpatia  que  regocijan  vuestra  nlma  al  encontraros 
en  esta  ciudad.  Luma  de  vuestro  nacimiento. 

Podeis  contar  niuy  bien,  como  lo  habeis  dicho,  con  el  concurso  de  mi  simpatia  y 
de  mi  ayuda  para  cl  mas  completo  exito  de  vuestra  mision.  v  es  asi  como  espero  que 
ella  habra  de  culminar  en  la  obra  de  verdadera  confraternidad  que  necesitan  nuestros 
dos  Pueblos:  su  mas  cordial  acercamiento.  su  mejor  y  mas  intense  conecimiento  mu- 
tue,  y  su  mas  firme  y  leal  amistad. 

Asi  lo  espère  como  rcsultado  de  tan  felices  augurios.  y  me  complazco  en  formular 
mis  votes  por  la  felicidad  del  Pueblo  y  del  Gobierno  haïtianos  y  por  la  ventura 
Personal  de  Vuestra   Excelencia. 

Monsieur  le  Ministre. 

Je  viens  de  recevoir  de  vos  mains  les  Lettres  de  Rappel  qui  mettent  fin  à  la  mis- 
sion diplomatique  de  votre  illustre  prédécesseur  Mr.  Léon  Dejean  qui  réalisa  une 
œuvre  brillante,  durable  et  de  la  plus  haute  importance  pour  les  deux  Républiques  et 
les  Lettres  de  Créance  par  lesquelles  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 
d'Haïti,  Mr.  Eugène  Roy,  vous  accrédite  auprès  de  mon  Gouvernement  en  qualité 
d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire. 

J'ai  écouté  avec  une  véritable  satisfaction  l'expression  de  vos  sentiments  de  nob'.c 
amitié  pour  le  peuple  dominicain.-  sentiments  qui  vous  animeront  dans  l'exercice  de 
votre  noble  mission  et  les  vœux  de  sympathie  personnelle  que  vous  inspire  votre 
présence  en  cette  ville  qui  vous  a  vu  naître. 

Vous  pouvez  compter,  comme  vous  l'avez  dit,  sur  le  concours  de  ma  sympathie 
el  de  mon  aide  pour  le  plus  complet  succès  de  votre  mission,  et.  ainsi  que  je  l'espère, 
vous  travaillerez  à  la  véritable  confraternité  nécessaire  aux  deux  peuples,  <à  leur  plus 
cordial  rapprochement,  à  leur  meilleure  et  profonde  compréhension  mutuelle,  à  leur 
ferme  et  loyale  amitié. 

Aussi  je  me  plais  à  formuler  des  vœux  pour  le  bonheur  du  peuple  et  du  Gouver- 
nement haïtiens  et  peur  le  succès  personnel  de  Votre  Excellence. 

Réception  Officielle  de  Mr.  Emile  Marcelin,  Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti  à  la  Havane 

Le  Jeudi  26  Juin  dernier  à  10  heures  a. m.  Monsieur  Emile  Mar- 
celin, Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïtî 
à  Cuba,  a  été  reçu  en  audience  solennelle  par  Son  Excellence  Monsieur 


202 


BULLETIN    DES    LOIS     ET    ACTES 


le  Général  Gerardo  Machado.  Présidenr  de  la  République,  à  qui  il  a 
remis  ses  lettres  de  créance  et  les  lettres  de  rappel  de  son  prédécesseur 
Monsieur  Fernand  Dennis. 

Quelques  minutes  auparavant,  M.  Soler  y  Baro,  Introducteur  du 
Corps  Diplomatique,  avait  été  à  notre  Légation,  dans  une  des  voitures 
de  la  présidence,  escortée  d'un  piquet  d'aides  de  camp,  chercher  notre 
Ministre  pour  le  conduire  au  Palais  National. 


LOI 

EUGENE  ROY 

l'RFSinnNT    DF    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929.  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'exercice  1929-1930: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  aux  dépenses  nécessitées  par 
le  développement  de  l'Ecole  Militaire  de  la  Garde  d'Haïti: 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  importe  de  couvrir  certains  frais 
imprévus  du  Gouvernement: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et 
du  Commerce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 
Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  les  cré- 
dits extraordinaires  suivants: 

1°  Un  crédit  de  G.  45.000.00  (Quarante  cinq  mille  Gourdes)  pour  le  dévelop- 
pement de  l'Ecole  militaire  de  la  Garde  d'Haïti; 

2°  Un  crédit  de  G.  15.190.00  (Quinze  mille  cent  quatre-vingt-dix  Gourdes)  pour 
dépenses  imprévues. 

Article  2.  —  Ces  crédits  seront  couverts  au  moyen  des  disponibilités 
du  Trésor  Public. 

Article  3.  — La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  du  Commerce,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  16  Juillet  19  30. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
Les  Secrétaires:  LOUIS   ETHH.^RT 

LEON  ALFRED.  LEONC^E  WILLIAM 


I 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTÇ^,  PQ-J 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire    d'Etat    de    l'Intérieur:  R.    BARAU 
Le  Secrétaire  d'Etal  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.   F.   ROY 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRLSIi:)E\'T   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  1er  de  la  loi  du  23  Décembre  1925  modifiant  celle  du 
7  Septembre  1897  concernant  l'acquisition  par  l'Etat  de  propriétés 
immobilières; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'améliorer  la  circulation  en  reliant 
la  Rue  Lafîeur  Duchène  à  la  Rue  Capois; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances 
et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête: 

Article  1er. — Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  autorisé  à 
acquérir,  pour  compte  de  l'Etat  haïtien,  la  propriété  située  à  la  rue 
Lafleur  Duchène  et  appartenant  à  Monsieur  Calisthène  Montas,  le 
montant  de  la  dite  acquisition  s'élevant  à  la  somme  de  deux  cent 
soixante  dix  gourdes. 

Cette  propriété  a  une  superficie  de  36  M200,  et  est  bornée  au  Nord 
et  à  l'Est  par  la  Rue  Capois;  au  Sud  par  Carmélite  Monfort;  et  à 
l'Ouest  par  le  reste  de  la  propriété;  au  Nord-Ouest  par  John  Woolley. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,   le  21   Juillet    1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le    Secrétaire    d'Etat    de    l'Intérieur:  R.    BARAU 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  CH.    F.    ROY 


2Q4  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DH   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  et  les  articles  31  et  32  de  la  loi 
du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux, 

Considérant  que  pour  les  mêmes  motifs  de  l'arrêté  en  date  du  31 
Mai  1930.  instituant  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince, 
il  y  a  lieu  de  former  au  Borgne  une  nouvelle  Commission  appelée  à 
gérer  les  intérêts  de  cette  Commune  jusqu'aux  prochaines  élections 
communales, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Gabélus  Emmanuel  est  nommé  Président 
de  la  Commission  communale  du  Borgne  et  les  citoyens  Demeurant 
Célestin  et  Télamon  Jadotte  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secfi'tœre  d'Etat  de  l'Iniincur:  R.    BAR  AU 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Joseph 
Georges  Elie  Joseph  est  né  en  Elaïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origme  conformément  à  l'article  2, 
3èmxe  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  1  5  Juillet  1930. 

*'* 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  les  sieurs  René 
Jean  Guérin  et  Auguste  Louis  Joseph  Guérin  sont  nés  en  Haïti  d'ori- 
gine africaine. 

En  conséquence,  ils  sont  haïtiens  d'origine  conformément  à  l'article 
2,  3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 
Port-au-Prince,  le  17  Juillet  1Q30. 


I 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  205 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution, 

Vu  le  Décret  du  9  Juillet  1930  invitant  les  Administrations  Com- 
munales à  convoquer  les  Assemblées  Primaires  pour  le  14  Octobre 
1930: 

Vu  les  articles  66.  alinéa  7,  et  70  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur 
les  Conseils  Communaux; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930: 

Considérant  que  les  prévisions  inscrites  dans  les  Budgets  des  diffé- 
rentes Communes,  pour  les  frais  de  tenue  des  Assemblées  Primaires  du 
10  Janvier  de  cette  année  sont  épuisées  et  que,  en  raison  des  élections 
législatives  qui  sont  nouvellement  ordonnées,  les  Communes  doivent 
pour  y  faire  face,  prendre  des  arrêtés  de  crédit  supplémentaire: 

Considérant  que  l'Exercice  budgétaire  étant  à  sa  fin,  la  plupart  des 
Communes  n'ont  pas  assez  de  fonds  disponibles  pour  couvrir  ces 
arrêtés  de  crédit;  qu'il  y  a  donc  lieu  pour  l'Etat  d'avancer  à  ces  Com- 
munes les  valeurs  nécessaires; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  crédit  au  Budget  de  l'Etat  pour  aider 
les  Communes  à  effectuer  ces  dépenses  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir, 
ainsi  qu'aux  autres  frais  imprévus  qu'entraîne  la  tenue  des  Assemblées 
Primaires: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.  — •  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  Cent  Mille  Gourdes  (G.  100.000,00)  se  décompo- 
sant comme  suit; 

r.    Avances  aux  Communes  et  frais  à  faire  à  l'occasion  des  élections  législatives 
du    14   Octobre  prochain G.      85.000,00 

2°.    Frais  de  déplacement  et  autres  des  Préfets  15.000,00 


G.    100.000,00 
Article  2.  —  Les  Administrations  Communales  s'engageront  envers 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  à  inscrire  au  Budget  de  leur  Commune 
pour  l'Exercice  1929-1930  les  Crédits  nécessaires  pour  le  rembourse- 
ment de  l'avance  à  elles  faite. 


20& 


ÎUl.LETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


Article  3.  —  Le  présent  Crédit  sera  couvert  au  moyen  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  4.  —  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  23  Juillet  1930. 
an    127èmc  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
Les  Secrétaires:  LOUIS  ETHEART 

LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d'Etat    de   l'Intérieur  : 

R.    BARAU  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

CH.  F.  ROY 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  le  2ème  alinéa  de  l'article  1er  de  la  loi  du  23  Décembre  1925. 
modifiant  celle  du  7  Septembre  1897  sv.r  l'acquisition  des  propriétés 
immobilières: 

Vu  l'arrêté  du  7  Janvier  1928,  accordant  à  cette  fin  des  crédits 
extraordinaires  au  Département  des  Travaux  Publics: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances 
et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  autorisé  à 
acquérir  au  nom  de  l'Etat,  pour  la  somme  de  Gdes.  1.500,  une  pro- 
priété appartenant  aux  héritiers  Jean  Calixte,  en  vue  de  servir  à  l'éta- 
blissement d'une  concasseuse  au  Morne  de  l'Hôpital. 

La  propriété  mesure  4.792  mètres  carrés. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


207 


Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet    1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    [Intérieur : 

R.    BAR  AU  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

CH.  F.  ROY 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRF.SlDnNT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75.  9cmc  alinéa  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 

Svr  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 
Article    1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,   les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,   à   la  demoiselle  Florencia   Bazile,   con- 
damnée à  six  mois  d'emprisonnement  par  jugement  du  Tribunal  cor- 
rectionnel de  Port-de-Paix  en  date  du  21   Juin   1930. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le   17  Juillet    1930. 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Justice:  ERNEST  DOUYON 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEST   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux: 

Considérant  que  pour  les  motifs  indiqués  dans  l'arrêté  du  31  Mai 
1930.  il  V  a  lieu  de  former  de  nouvelles  commissions  appelées  à  gérer 


-pQ^  BULLhTlN     DES    LOIS    HT    ACTES 

jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  des  Communes  ci-après  dési- 
gnées et  dépendant  des  Préfectures  du  Nord  et  du  Nord-Ouest: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  1""'  Le  citoyen  Torrès  Daniel  est  nommé  Président 
de  la  Commission  Communale  du  Dondon  et  les  citoyens  Marins 
Durosier  et  Colbert  Antoine.  Membres: 

2°  Le  citoyen  Dumont  Guillaume  Sam  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  de  la  Grande-Rivière  du  Nord  et  les  citoyens 
Josué  Bernard  et  Horatius  Blot.  Membres; 

3°  Le  citoyen  Justinien  Phanord  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  des  Perches  et  les  citoyens  Décius  Etienne  et 
Vincent  Joachim,  Membres: 

4°  Le  citoyen  Thémistocle  St. -Louis  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  de  Plaisance  et  les  citoyens  Frédéric  Vastey 
et  Lélio  Magloire,  Membres; 

5°  Le  citoyen  Charitte  Jean  est  nommé  Président  de  la  Commis- 
sion Communale  de  Pilate  et  les  citoyens  Alcibiade  Pean  et  Nestor 
Blemur,  Membres; 

6°  Le  citoyen  Dieudonné  Duroseau  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  de  St. -Louis  du  Nord,  Alexandre  Chanoine 
et  Emmanuel  Bernateau,  Membres; 

7°  Le  citoyen  Décius  Jean  est  nommé  Président  de  la  Commission 
Communale  de  Jean-Rabel.  Adrien  Célestin  et  Aristide  Cicéron. 
Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet  19  30. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
R.  BARAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce; 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  209 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Fernand  Lefort,  condamné  à 
trois  ans  de  réclusion  par  jugement  du  Tribunal  criminel  des  Gonaïves 
en  date  du  18  Juillet  1930. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince.  le  25  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Sur  le  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
de  1ère  Instance  des  Gonaïves  en  date  du  16  Juillet  1930  No.  34,  et 
en  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité, 
la  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  avise  le  public  que  Marie-Louise 
Dorval,  Veuve  du  sieur  Charles  Albert  Mc-Guffie,  anglais,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  l'effet  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  qualité  d'haïtienne,  a  fait  le  16  Juillet  1930  conformé- 
ment à  l'article  11  de  la  dite  loi,  au  Parquet  du  Tribunal  de  1ère  Ins- 
tance des  Gonaïves,  lieu  de  sa  résidence,  la  déclaration  qu'elle  renonce 
à  sa  nationalité  étrangère  et  qu'elle  reprend  son  ancienne  qualité 
d'haïtienne. 

Port-au-Prince,  le  21  Juillet  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Marie 
Félix  René  Beaufrand  est  né  en  Haïti  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème  ali- 
néa de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  22  Juillet  1930. 


210 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

PROCLAMATION 


EUGENE  ROY 

l'RhSIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Concitoyens. 

Ce  1er  Août  1930,  les  registres  d'inscription  sont  ouverts  dans 
toutes  les  Communes  de  la  République. 

Le  plan  suivant  lequel  se  fait  la  reconstitution  des  institutions  natio- 
nales entre  dans  une  des  phases  décisives  de  son  exécution. 

Pour  la  première  fois  depuis  treize  ans,  le  Peuple  Haïtien  est  appelé 
à  élire  ses  représentants.  Cette  élection,  suivant  les  promesses  les  plus 
formelles,  sera  le  point  de  départ  de  changements  étendus  dans  l'Admi- 
nistration du  Pays. 

Je  crois  sincèrement  que  les  destinées  de  la  Nation  sont  entre  nos 
mains.  Et  pour  cette  raison,  j'espère  que  ceux  à  qui  vous  aurez  accordé 
vos  suffrages,  auront  toute  la  pondération,  tout  le  tact  et  tout  le  patrio- 
tisme que  réclame  la  délicatesse  de  la  situation  actuelle. 

Le  Gouvernement  entend  que  les  élections  soient  complètement 
libres,  loyales  et  honnêtes;  et  il  compte  pour  le  contrôle  des  opérations 
électorales  sur  la  collaboration  effective  des  Candidats,  comme  le  per- 
met la  nouvelle  loi. 

Il  ne  sera  laissé  à  aucune  personnalité  officielle  la  latitude  de  se 
servir  de  l'autorité  attachée  à  sa  fonction  pour  favoriser  le  triomphe 
d'une  candidature. 

Concitoyens, 

Je  vous  demande  à  tous  votre  concours  ferme  et  désintéressé,  pour 
que  s'accomplissent  dans  l'ordre  et  dans  la  paix  les  formalités  essen- 
tielles de  l'inscription,  et  pour  que  le  succès  le  plus  complet  puisse  être 
assuré  à  la  journée  du  14  Octobre  19  30. 

Que  chacun  fasse  intégralement  son  devoir,  comme  nous  du  Gou- 
vernement nous  sommes  bien  résolus  à  faire  le  nôtre.  C'est  le  sort 
du  pays  qui  est  en  jeu.    De  l'urne  doit  sortir  la  restauration  de  notre 

souveraineté. 

EUGENE   ROY 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  211 

DECRET 


LE  CONSEIL  D'ETAT 
Exerçant  les  pouvoirs  de  l' Assemblée  DJationale 

Vu.  l'article  42  de  la  Constitution. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'approuver  la  Convention  Commerciale 
conclue  le  12  Avril  1930  entre  Son  Excellence  le  Président  de  la 
République  d'Haïti,  représenté  par  Mr.  A.  C.  Sansaricq,  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  Son  Excellence  le  Président  de  la 
République  Française,  représenté  par  Monsieur  Ferdinand  Wiet,  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  en  Haïti, 

Ainsi  que  l'acte  additionnel  rectificatif  du  25  Juin  de  la  même  année 
intervenu  entre  Monsieur  Frédéric  Bernardin,  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures,  et  Monsieur  Ferdmand  Wiet,  Envoyé  Extraor- 
dinaire et  Ministre  Plénipotentiaire  en  Haïti,  dûment  autorisés.    . 

Décrète  : 

Article  1er.  —  Est  et  demeure  sanctionnée  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet  la  Convention  Commerciale  signée  à  Port-au-Prince  le  12 
Avril  1930  entre  Monsieur  Antoine  C.  Sansaricq,  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures,  représentant  Son  Excellence  le  Président  de  la 
République  d'Haïti,  et  Monsieur  Ferdmand  Wiet,  Envoyé  Extraordi- 
naire et  Ministre  Plénipotentiaire  en  Haïti,  représentant  Son  Excel- 
lence 1;  Président  de  la  République  Française,  ainsi  que  l'acte  addition- 
nel rectificatif  du  25  Juin  de  la  même  année  signé  entre  MM,  Frédéric 
Bernardin,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  et  Ferdinand 
Wiet,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire,  dûment  au- 
torisés. 

Article  2.  —  Le  Présent  Décret  auquel  est  annexée  copie  de  la  Con- 
vention et  de  l'Acte  Additionnel  Rectificatif,  sera  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des 
Finances  et  du  Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donne  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
LOUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 


212 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret  ci-dessus  soit 
revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Juillet  1930, 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures:   F.    BERNARDIN 

/  p  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:  CH.  F.  ROY 

O 

CONVENTION  GOMIi^EROIALE  FRANGO-HAITIENNE 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti  et  le  Président  de  la  Répu- 
blique Française,  également  animés  du  désir  de  favoriser  le  dévelop- 
pement des  relations  commerciales  entre  les  deux  Pays  ont  décidé  de 
conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  leurs  Pléni- 
potentiaires respectifs: 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti,  Monsieur  Antoine  C.  San- 
saricq,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

Le  Président  de  la  République  Française.  Monsieur  Ferdinand  Wiet, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  République 
Française  à  Port-au-Prince, 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoir.*:  trouvés 
en  bonne  et  due  forme. 

Sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  1er. — Tous  les  produits  et  denrées  originaires  de  la  République  d'Haïti 
figurant  au  tableau  A  ci-annexé  bénéficieront  à  leur  entrée  en  France  et  en  Algérie 
des  taxes  de  douane  les  plus  réduites  applicables  .lux  proJuits  et  denrées  similaires  de 
toute  autre  origine  étrangère. 

Article  2.- — Tous  les  produits  et  denrées  originaires  de  France.  d'Algérie  et  d'Indo- 
Chine  bénéficieront  à  leur  importation  en  Haiti  des  taxes  de  douane  les  plus  réduites 
applicables  aux  produits  et  denrées  originaires  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Toutefois,  la  disposition  précédente  n'autorise  pas  la  France  à  réclamer  le  bénéfice 
de  concessions  spéciales  qu'Ha'iti  accorde  ou  pourra  accorder  ultérieurement  à  la  Ré- 
publique Dominicaine. 

Article  3. — Pendant  la  durée  de  la  présente  Convention,  les  produits  originaires 
de  France,  d'Algérie  et  d'Indo-Chine  figurant  au  tableau  B  et  classés  sous  les  para- 
graphes 456.  1309.  1314.  1415,  2126,  2128.  2306,  2309,  2315,  5045,  7036. 
(livres  et  imprimés  en  langue  française  seulement)  8065.  12303.  12304,  12310,  à 
12316  inclus,  12327  (seulement  les  eaux  minérales  et  médicinales,  naturelles  ou  ar- 
tificielles,) 12430  du  tarif  ha'itien  à  l'importation  bénéficieront  d'une  détaxe  de  3  3 
1 ,3%  soit  le  tiers. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  21. S 

Article  4. — Au  cas  où  l'une  des  Hautes  Parties  Contractantes  apporterait  à  son 
tarif  douanier  actuellement  en  vigueur  des  modifications  préjudiciant  aux  intérêts  de 
l'autre  partie,  celle-ci  aurait  la  faculté  de  demander  l'ouverture  immédiate  de  négo- 
ciations en  vue  d'établir  le  préjudice  causé  et  d'obtenir  soit  le  retrait  des  mesures  in- 
criminées, soit  une  compensation  équitable.  Si  une  entente  n'intervenait  pas  dans 
un  délai  de  six  mois,  la  partie  lésée  pourra  dénoncer  la  présente  Convention  qui 
prendrait  fin  un  an  après  l'ouverture  des  dites  négociations. 

Article  5. — Pour  être  admis  aux  régimes  de  faveur  stipulés  par  les  articles  1,  2  et  ^ 
les  produits,  denrées  et  marchandises  des  deux  pays  devront  être  accompagnés  de  cer 
rificats  d'origine. 

[.es  certificats  d'origine  sont  délivrés  en  Haïti  et  en  France  par  les  autorités  com- 
pétentes et  visés  par  les  Consuls  Haïtiens  et  Français  des  ports  d'embarquement. 

Le  visa  de  ces  Certificats  par  les  Consuls  des  deux  pays  pourra  être  soumis  à  la 
perccptioii  d'une  taxe  dont  le  montant  ne  dépassera  pas  cinq  francs  à  la  parité  de  l'or. 

Le  visa  sera  toutefois  gratuit:  1°.  pour  les  certificats  accompagnant  les  expéditions 
dont  la  valeur  ne  dépasse  cent  francs  à  la  parité  de  l'or:  2°.  pour  les  colis  postaux 
ne  présentant  pas  un  caractère  commercial  c'est-à-dire  pour  ceux  contenant  des  articles 
destinés  à  l'usage  du  destinateur  et  non  à  la  vente. 

Les  certificats  d'origine  seront  délivrés  soit  sur  le  vu  de  la  déclaration  présentée 
par  le  producteur  ou  le  fabricant  des  produits  ou  par  son  mandataire,  mentionnant 
que  les  marchandises  sont  bien  des  produits  de  sa  fabrique  ou  de  son  industrie,  soit 
sur  la  déclaration  d'un  négociant  patenté  présentant  des  factures  authentiques  relatives 
.ï  la  marchandise. 

Les  certificats  d'origine  mentionneront  outre  le  nombre,  les  marques,  numéros, 
poids  brut  et  contenu  des  colis,  le  nom,  la  résidence  et  le  domicile  du  producteur  ou 
fabricant,  lorsque  celui-ci  en  aura  fait  directement  la  demande;  si  les  certificats  d'ori- 
gine sont  délivrés  sur  la  demande  d'un  mandataire,  on  y  ajoutera  les  mêmes  références 
relatives  à  celui-ci;  s'ils  sont  délivrés  sur  la  demande  d'un  négociant  patenté,  on  in- 
diquera son  nom,  sa  résidence  et  son  domicile. 

Les  certificats  d'origine  délivrés  en  France,  comporteront  en  outre  la  meniio;i  par 
1-1  douane  du  port  d'embarquement  que  les  marchandises  ne  proviennent  ni  de  transit 

d'erurep.  :. 

.\rt  ;L  ■  —-Chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  s'engage  à  prendre  toutes 
,js  mesures  nécessaires  pour  garantir  d'une  manière  effective  les  produits  naturels  ou 
i:  iriqués  originaires  de  l'autre  Partie  Contractante  contre  la  concurrence  déloyale. 

Elle  s'engage,  en  particulier,  dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  signature  de 
ia  pr  sente  Convention,  à  prendre  toute  mesure  nécessaire  en  vue  de  réprimer  l'emploi 
de  fausses  appellations  géographiques  d'origine,  quelle  que  soit  la  provenance  des 
produits,  et  pour  autant  que  ces  appellations  sont  diiment  protégées  chez  l'autre  Par- 
lic  Contractante. 

Seront  notamment  prohibées  par  la  saisie  ou  la  prohibition,  ou  par  d'autres  sanc 
tions  appropriées,  l'importation  et  l'exportation,  l'entreposage,  la  fabrication,  la  cir- 
culation, la  vente  ou  la  mise  en  vente  du  café  d'un  type  quelconque  ou  du  coton  de 
n'importe  quelle  qualité  ainsi  que  les  produits  vinicoles  dans  le  cas  où  figureraient 
sur  les  sacs,  les  ballots,  les  paquets,  les  boîtes,  les  bagues,  les  caissons,  les  emballa 
ges,  les  fûts  ou  bouteilles  les  contenant,  des  marques,  des  inscriptions  ou  des  signes 
quelconques,  comportant  de  fausses  appellations  d'origine. 

La  saisie  des  produits  incriminés  ou  les  autres  sanctions  auront  lieu  à  la  diligence 
de  toutes  parties  intéressées,  administration,  individu,  association  ou  syndicat. 


214 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


L'interdiction  de  se  servir  d'une  appellation  géographique  d'origine  pour  désigner 
des  produits  autres  que  ceux  qui  y  ont  réellement  droit,  subsiste,  alors  même  que  la 
véritable  origine  des  produits  serait  mentionnée  ou  que  les  appellations  fausses  seraient 
accompagnées  de  certaines  rectifications  telles  que  «genre,»  «façon,»  «type»  ou  autre. 

Aucune  appellation  géographique  d'origine,  soit  des  produits  vinicoles.  soit  des 
café  ou  coton,  si  elle  est  dûment  protégée  dans  le  pays  de  production  ne  pourra  être 
considérée  comme  ayant  un  caractère  générique.  Seront  également  reconnues  1-es  déli- 
mitations et  les  spécifications  qui,  se  rapportant  a  ces  appellations,  auront  été  réguliè- 
rement notifiées  à  l'autre  partie. 

les  Hautes  Parties  Contractantes  sont  disposées  à  étendre  les  dispositions  qui  pré 
cèdent  à  tous  les  produits  tirant  du  sol  ou  du  climat  leurs  qualités  spécifiques. 

Article  7. — La  présente  Convention  prendra  fin  à  l'expiration  d'une  période  de 
trois  années  à  partir  de  l'échange  des  ratifications.  Si,  avant  ce  terme,  une  entente 
n  est  pas  intervenue  entre  les  parties  en  vue  de  la  renouveler,  elle  continuera  d'être 
en  vigueur,  par  tacite  reconduction,  pour  une  durée  de  six  mois.  Passé  ce  délai,  elle 
cessera  d'exister,  à  moins  que,  dans  l'intervalle,  les  parties  ne  se  soient  mises  d'accord 
pour  son  renouvellement.  Elle  sera  soumise  à  l'approbation  des  pouvoirs  compétents 
de  chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes,  et  les  ratifications  en  seront  échangées 
à  Port-au-Prince  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  !a  signature  ou  plus  tôt  si 
faire  se  peut. 

l:n  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  soussignés  ont  dressé  la  présente  Convention 
qu'ils  ont  revêtue  de  leurs  cachets. 

Fait  en  double  exemplaire,  à  Port-au-Prince,  le   12  Avril    1^30. 

Signé:   A.   C.   SANSARICQ  Signé:   F.   WIET 

Pour  copie  conforme: 

/-('  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:  F.  COURTOIS 

LISTE   A 

Marchandises  Originaires  de  la   République   d'Haïti   bénéficiant   à   leur 
Importation  en  France,  des  Taxe;  les  plus  Réduites. 

Marchandises 
Bois  d'ébénisterie. 
Bois  de  teinture. 
Café. 
Cacao. 

Caoutchouc,  ou  gutta-percha  brut  ou  refondu  en  masse. 
Cire   (animale)   brute,  y  compris  la  crasse  de  cire,  déchets  de  cire. 
Coton  en  laine,  coton  non  égrené. 
Coques  de  cocos  et  calebasses  vides. 
Chocolat. 

Cornes  de  bétail,  brut. 
Dividivis. 
Ecaille  de  tortue. 
Eponges,  brut. 

Ecorces  d'orange,  de  citron  et  autres  de  la  même  famille. 
Graines   de  coton,    noix   de  pommes  d'acajou,    amandes  et   pulpes  de 
coco. 

Gommes  de  ga'iac. 

Huile  de  palme,  de  coco,  de  touloucouna.  d'illipé.  de  palmiste. 
Latanier. 
Miel. 

Os  et  sabots  de  bétail,  brut. 
Peaux  brutes,  fraîches  ou  sèches,  grandes  ou  petites. 


Arliclcs 

du 

t.irif  fr.n 

iç.iis 

138 

140 

96 

97 

119 

33 

141 

148 

98 

Ex. 

67 

156 

6  3 

Ex. 

59 

\lt 

1    ter 

Ex. 

88 

Ex. 

114 

Ex. 

1  10 

Ex. 

170 

38 

66 

21 

•ticlcs 

du 

if  h.i; 

llicn 

100 

Ex. 

26 

Ex. 

144 

Ex. 

85 

Ex. 

86 

Ex. 

84 

91 

BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  y-^^ 

Marchandises 
Piments. 

Plumes  de  parures  brutes. 
Pi  te. 

Pi-staches. 

Ananas  en  conserve. 

Citrons,   oranges,   cédrats,   mandarines,    noix   de  coco  fraîches,   avocats, 
ananas,  bananes,  mangues. 

Sucres  étrangers  bruts  destinés  au  raffinage  dont  le  rendement  présumé 
au   raffinage  est  de   9?,''/f    ou   moins. 
Autres  sucres  bruts  dont  le  rendement  au  raffinage  est  de  plus  de  9  87^. 
Sucres  étrangers  raffinés  ou  agglomérés  autres  que  candis. 
Candi. 
174      Boissons  distillées    (alcool:   rhum,  tafias,  etc.) 
84,  85,     86      Fruits  de  table. 

Ex.     88      Graines  et  fruits  oléagineux  autres   (coprah). 
71      Maïs. 
76    bis      Millet  décortiqué  émondé. 

78      Fécules  exotiques  et  leurs  dérivés. 
78    bis      Manioc  et  ses  dérivés. 

80      f.égumes  secs,  fèves,  pois  et  autres. 

82  Dari.  millet  et  alpiste. 

83  Pommes  de  terre  et  patates. 

Port-au-Prince,  le  12  Avril   1930. 
(Signé)   A.  C.  SAN'SARICQ,  F.   WIET 

Pour  copie  conforme; 
Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:  F.  COURTOIS 

LISTE   B 

Marchandises  françaises  bénéficiant,  à  leur  importation  en  Ha'iti. 
d'une  détaxe  de  3  3    1/3%. 

Numéro  du 

t.irif  haïtien  Mention  du  Produit 

456  Articles  religieux. 

1.309  Chaudrons  et  chaudières  en  fonte. 

1.314  Ustensiles  de  cuisine  en  fonte. 

1.415  Tuyaux  ou  conduits  noirs,   galvanisés,   polis,   peints  ou  non,   y  com 

pris  tuyaux  de  poêle  en  fer  forgé,  acier  ou  fonte  malléable. 

2.126  Médicaments  ne  contenant  pas  d'alcool  ou  moins  de   14%  d'alcool. 

2.128  Produits  pharmaceutiques,  etc. 

2.306  Extraits,  essences  ou  parfums  pour  le  mouchoir  ou  autres  usages. 

2.309  Eaux  de  toilette. 

2.315  Pommades,  etc. 

5.045       Chemises,    gilets   et   caleçons    non    tricotés,    simples   en    laines,    poils   ou 

crins. 
7.03  6      Livres  et  imprimés  en  langue  française,  non  dénommés  reliés  en  cuir. 

soie  ou  autre  couverture  fine,  y  compris  ceux  à  feuilles  détachables,  à 

ressort  et  autres  systèmes  brevetés. 
8,065      Porte-plume,  aiguilles  ou  crochets,  etc. 

12.303  Cognacs  en  bouteilles,  etc. 

12.304  Cognacs  en  fûts. 

12.310  Liqueurs  et  tout  vin  contenant  plus  de  22%  d'alcool,  etc. 

12.311  Vermouth,  etc. 

12.312  Vins  fins,  d'une  valeur  dépassant  3  gourdes  par  litre,  en  bouteilles. 

12.313  Vins  fins  en  fûts  ou  barriques. 

12.314  Vins  communs  rouge  ou  blanc,  valeur  inférieure  à  3  gourdes  par  litre. 

12.315  Champagnes. 

12.316  Autres  vins  mousseux. 


216 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Numéro  du 

tarif  français  Mention  du  Produit 

12.327  Eaux  minérales  et  médicinales,  naturelles  ou  artificielles,  n  étant  pas 
compris  les  autres  articles  figurant  en  regard  de  ce  numéro  du  tarif  à 
savoir:  les  eaux  gazeuses  ou  carbonées,  eaux  édulcorées.  ou  aroma- 
tisées, kola,  jus  de  raisins,  bière  de  gimgembre,  bière  de  racines  ou 
autres  boissons  non  alcooliques,  non  dénommées. 
12.430  Conserves  de  gibier  en  boîte  de  fer-blanc  ou  terrines,  pâtés  de  foie  gras 
pâtés  de  jambon,  viande  ou  gibier,  etc. 

Port-au-Prince,  le  12  Avril  1930. 
(Signé)    A.  C.  SANSARICQ.  F.   WIET 

Pour  copie  conforme; 
Le  Chef  de   Division  au    Département   des   Relations   Extérieures:    |-.   COURTOIS 

ACTE  ADDITIONNEL  RECTIFICATIF 

A    LA    CONVENTION    COMMERCIALE    FRANCO-HAÏTIENNE 

Signée  à  Port-au-Prince,  le  12  Avril  1930. 

Les  soussignés,  Frédéric  Bernardin.  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures, 

Et  Ferdinand  Wiet,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire de  France  à  Port-au-Prince, 

Plénipotentiaires  du  Président  de  la  République  d'Haïti  et  du  Pré- 
sident de  la  République  Française, 

Agissant  en  vertu  de  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due 

forme,  ^  ... 

bont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  Unique 

En  vue  de  mettre  en  harmonie  les  énumérations  telles  tiu'ellcs  figurent  sur  la  liste 
A  des  marchandises  originaires  de  la  République  d'Haïti  bénéficiant,  à  leur  importa- 
tion en  France,   des  taxes  les  plus  réduites,   annexées  à  la   Convention   Commerciale 
signée  entre  les  deux  Gouvernements  haïtien  et  français  le   12  Avril    193  0  et  les  énu 
mérations  telles  qu'elles  figurent  sur  les  textes  du    Tarif  douanier  actuellement  en  vi 
gueur  en  France,  les  rectifications  suivantes  sont  apportées  sur  la  dite  liste  A: 

Les  Articles  ^3,   126  ter,    14  1   et  156  seront  précédés  du  préfixe  «ex». 

Les  articles  ex  84,  ex  85,  ex  86  seront  supprimés. 

L'article  84,  85,  86  sera  rédigé  ainsi:  84,  85,  86.  —  Fruits  de  table  Irais,  sec4 
ou  conservés. 

L'article  80.  «Légumes  secs,  fèves,  pois  et  autres»  sera  rédigé  ainsi:  80 — Légumes 
secs. 

L'article   91.   «Sucres  étrangers  bruts  destinés  au   raffinage  dont   le   rendement   pré- 
sumé au  raffinage  est  de  98%  ou  moins.      Autres  sucres  bruts  dont  le  rendement  au 
raffinage  est  de  plus  de  98%.    Sucres  étrangers  raffinés  ou  agglomérés  autres  que  can 
dis.     Candis,  sera  rédigé  ainsi:  91.  Sucres. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  soussignés  ont  dressé  le  présent  AC'LE  AD 
DITIONNEL  RECTIFICATIF  à  la  susdite  Convention  signée  le  12  Avril  1930  et 
l'ont  revêtu  de  leurs  cachets. 

Fait  en  double  exemplaire",  à  Port-au-Prince,   le   25  Juin    1930. 
(S)   F,  BERNARDIN.  F,  WIET 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:  F..  COURTOIS 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  2]', 

DECRET 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Exerçant  les  pouvoirs  de  l' Assemblée  Nationale 

Vu  l'article  42  de  la  Constitution. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'approuver  le  Traité  d'Amitié  et  de 
Coinrnerce  conclu  le  10  Mars  1930  entre  Son  Excellence  le  Président 
de  la  Rcpi.blique  d'Haïti,  représenté  par  Monsieur  Antoine  Sansaricq, 
Secrctaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  et  Son  Excellence  le  Pré- 
sidert  du  Reich  Allemand,  représenté  par  Monsieur  Edmund  Helmckc, 
Chargé  d'Affaires  ad  intérim  en  Haïti. 

Décrète  : 

Article  ier.  —  Est  et  demeure  sanctionné  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet  le  Traité  d'Amitié  et  de  Commerce  signé  à  Port-au-Prince. 
le  10  Mars  1930  entre  Monsieur  Antoine  C.  Sansaricq,  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures,  représentant  Son  Excellence  le  Prési- 
dent de  la  République  d'Haïti,  et  Monsieur  Edmund  Helmcke,  Chargé 
d'Affaires  ad  intérim  en  Haïti,  représentant  Son  Excellence  Monsieur 
le  Président  du  Reich  Allemand. 

Article  2.  —  Le  présent  Décret  auquel  est  annexée  copie  du  Traité, 
sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations 
Extérieures,  des  Finances  et  du  Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juillet  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président . 
Les  Secrctanes:  LOUIS  ETHEART 

LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret  ci-dessus  soit 
revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le  26  Juillet   1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures: 
F.   BERNARDIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
CH.  F.  ROY 


7]  g  BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 

TRAITE   D'AMITIE   ET   DE   COMMERCE   ENTFE 

LA  REPUBLIQUE   D'HAÏTI   ET 

L'ALLEMAGNE 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti  et  le  Président  du  Reich 
Allemand,  également  animés  du  désir  de  faciliter  et  de  développer  les 
relations  de  commerce  entre  les  deux  Etats,  ont  décidé  de  conclure  un 
traité  d'amitié  et  de  commerce  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs 
plénipotentiaires: 

l,E  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE  DHAITl 
Monsieur  Antoine  C.  Sansaricq,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Ex- 
térieures. 

LE  PRESIDENT  DU  REICH  ALLEMAND 
Monsieur    Edmund    Helmcke.    Chargé   d'Affaires   d'Allemagne   ad 
intérim  à  Port-au-Prince, 

lesquels,    après  s'être   communiqué   leurs  pleins   pouvoirs,    trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  L — Les  ressortissants  de  chacune  des  Parties  contractantes,  en  tant  que  le 
présent  Traite  ne  contient  pas  d'exceptions,  jouiront  dans  le  territoire  de  l'autre 
Partie,  des  mêmes  privilèges,  exemptions  et  faveurs  de  toute  nature  qui  reviennent 
ou  reviendront  aux  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favorisée:  ils  auront  en  outre 
pleine  et  entière  liberté  de  vaquer  aux  occupations  de  leur  profession  aux  mêmes 
conditions  personnelles  et  matérielles  que  les  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favo- 
risée. 

Les  ressortissants  de  chacune  des  parties  contractantes  pourront,  pourvu  qu  ils  ob- 
servent les  lois  du  pays,  pénétrer  librement  dans  le  territoire  de  l'autre  partie,  y  voya- 
ger, y  séjourner  et  s'y  établir,  de  même  qu'en  sortir  librement.  Ce  faisant,  ils  ne 
seront  soumis  à  aucune  restriction,  générale  ou  locale,  ni  à  une  imposition  quelconque 
autres  ou  plus  importunes  que  celles  auxquelles  sont  soumis,  dans  les  mêmes  condi- 
tions, les  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Les  ressortissants  de  l'une  des  Parties  auront  le  droit,  dans  le  territoire  de  l'autre 
Partie,  comme  les  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favorisée,  d'acquérir  et  de  possé- 
der des  biens  meubles  ou  immeubles,  et  d  en  disposer  conformément  aux  lois  exis- 
tantes. 

Ils  auront  libre  accès,  conformément  à  la  loi.  aux  tribunaux  de  l'autre  Partie  con- 
tractante .lussi  bien  pour  la  poursuite  que  pour  la  défense  de  leurs  droits. 

Article  IL— Les  sociétés  par  actions  et  sociétés  commerciales  de  tout  genre,  y  com- 
piis  les  sociétés  industrielles,  financières,  d'assurances,  de  commimic.itions  et  de  trans- 
port, qui  ont  leur  siège  sur  le  territoire  d'une  des  Parties  contractantes  et  qui  y 
jouissent  de  la  personnalité  civ^ile,  verront  leur  existence  légale  reconnue  sur  les  terri- 
toires de  l'autre  Partie:  leur  constitution,  leur  capacité  juridique  et  le  droit  pour 
elles  d'ester  en  justice  seront  appréciés  d'après  les  lois  de  leur  patrie,  L'autorination 
d'exercer  une  activité  commerciale  sur  les  territoires  de  l'autre  Partie  sera  régie  d'après 
les  lois  et  prescriptions  qui   y  seront  en  vigueur. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


21Q 


FREUNDSCHAFTS   UND   HANDELSVERTRAG   ZWISCHEN 

DEM  DEUTSCHEN  REICH  UND  DER 

REPUBLICK  HAÏTI 

Der  Deutsche  Reichspraesident  und  der  Praesident  der  Republik 
Haïti,  in  gleicher  Weise  von  dem  Wunsche  beseelt,  die  Handelsbe- 
ziehungen  swischen  dcn  beiden  Staaten  weiter  zu  erleichten  und  aus- 
zudehnen,  haben  beschlossen,  einen  Freundschafts  und  Handelsvertrag 
abzuschliessen  und  haben  zu  diesem  Zweck  zu  ihren  Bevollmaech- 
tigten  ernamt: 

DER  DEUTSCHE  REICHSPRAESIDENT 

den  deutschen  Geschacftstraeger  ad  intérim  in  Port-au-Prince, 
Herrn  Edmund  Helmcke, 

DER  PRAESIDENT  DER  REPUBLIK  HAÏTI 
Herrn    Antoine    C.    Sansaricq.    Staatssekreteaer    der    Auswartigen 
Angelegengeiten, 

die  nach  gegenseitiger  Mitteilung  ihrer  in  guter  und  gehoeriger  Form 
befundenen  Vollmachten  die  nachstehenden  Artikel  vereinbart  haben: 

Artike]  I. — Die  Angehoerigen  jedes  der  vertragschliessenden  Telle  sollen  SDweit 
nicht  der  gcgcnwaertige  Vertrag  Ausnahmen  enthaelt,  im  Gebiete  des  anderen  Telles 
in  Bezug  auf  Handel.  Gewerbe  und  Schiffahrt  dleselbcn  Vorrechte.  Bcfreiungen  und 
Beguenstlgungen  aller  Art  geniessen,  welche  den  Angehoerigen  des  mcistbeguenstigten 
Staates  zustehen  oder  zustehen  werden:  sic  sollen  ferner  voile  Freiheit  haben.  unter 
den  naemlichen  persoenlichen  und  sachlichen  Bedingungen  wie  die  Angehoerigen  des 
meistbeguenstigten  Staates  einer  beruflichcn  Taetigkcit   nachzugehen. 

Die  Angehoerigen  jedes  der  vertragschliessenden  Teile  koennen.  vorausgesctzt  dass 
sie  die  Landesgesetze  beobachten,  das  Gebiet  des  anderen  Telles  frei  betretcn.  darin 
rcisen,  sich  aufhalten  und  nlederlassen.  sowie  dièses  Gebiet  jederzeit  frel  verlasscn. 
Sie  werden  dabci  keinen  anderen  oder  laestigeren  allgemeinen  oder  oertlichen  Bes- 
chracnkungen  oder  Auflagen  Irgendwelcher  Art  als  denjenigcn  unterworfensein.  denen 
die  Angehoerigen  des  meitsbeguenstlgten  Staates  jeweils  unterworfen  sind. 

Die  Angehoerigen  des  einen  Telles  sollen  Im  Gebiete  des  anderen  Telles  in  gleicher 
Weise  wie  die  Angehoerigen  des  meistbeguenstigten  Staates  befugt  sein,  bewegliches 
oder  unbewegliches  Vermoegen  zu  erwerben.  zu  besltzen  und  darueber  gcmacss  den 
geltenden  Gesetzen  zu  verfuegen. 

Sie  sollen  nach  Massgabe  der  bestehenden  Gesetze  sowohl  zur  Verfolgung  wie  zur 
Vertei  digung  Ihrer  Rechte  freien  Zutrltt  zu  den  Gerlchten  des  anderen  vertrags- 
chliessendden  Telles  haben. 

Artikel  II. — Akticngesellschaften  und  Handelsgescllschaften  jeder  Art  eins- 
chllessllch  der  Industrie — Finanz — Versicherungs.  Verkehrs — und  Transportgesells- 
chaften.  die  Im  Gebiete  des  einen  vertragschliessenden  Telles  ihren  Sitz  haben  und 
nach  seinen  Gesetzen  zu  Recht  bestohen.  werden  auch  in  dem  Gebiete  des  anderen 
Telles  als  zu  Recht  bestchend  ancrkannt  :  ebenso  werden  sie  In  Ansehung  der  Ge 
schaeftsfachigkeit  und  des  Rechts.  vor  Gericht  auf zutreten.  nach  dèn  Gcsetsen  Ihres  Hei- 
matlandes  beurtellt.  Ihre  Zulassung  ze  geschaeftllcher  Taetlgkeit  auf  dem  Gebiete  des 
anderen  Telles  rlchtet  sich  nach  den  dort  jeweils  geltenden  Gesetzen  und  Vorschriften. 


^20  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Elles  jouiront  dans  chaque  cas,  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  leur 
autorisation,  l'exercice  de  leur  activité,  que  sous  tout  autre  rapport,  des  mêmes  droits 
avantages  et  exemptions  que  les  entreprises  similaires  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Article  III. — Il  y  aura  pleine  et  entière  liberté  de  commerce  entre  les  deux  Parties 
contractantes.  Elles  s'engagent  à  n'entraver  par  aucune  prohibition  d'importation  ou 
d'exportation  le  trafic  réciproque. 

Des  exceptions  pourront  être  faites  dans  les  cas  suivants,  pour  autant  qu'elles 
soient  applicables  à  tous  les  pays  ou  aux  pays  où  se  trouvent  les  conditions  similaires: 

a)  pour  des  raisons  de  sûreté  publique. 

b)  pour  des  raisons  de  police  sanitaire  ou  en  vue  d'assurer  la  protection  des  ani- 
maux ou  des  plantes  utiles  contre  les  maladies  ou  les  parasites,  ainsi  que  des  plantes 
contre  la  dégénération  et  la  disparition. 

c)  pour  les  armes,  les  munitions  et  le  matériel  de  guerre,  et  dans  des  circonstances 
extraordinaires.  les  autres  approvisionnements  de  guerre, 

d)  pour  les  marchandises  qui,  sur  le  territoire  de  l'une  des  Parties  contractantes, 
forment  ou  formeront  un  monopole  d'Etat,  en  outre,  en  vue  de  mettre  à  exécution 
pour  les  marchandises  étrangères,  toutes  les  prohibitions  ou  restrictions  qui  sont  ou 
seront  décrétées  par  la  législation  intérieure  pour  la  production,  la  vente,  le  iranspjn 
ou  la  consommation  de  marchandises  similaires  nationales  à  l'intérieur. 


Article  IV. — Les  Parties  contractantes  s'accordent  mutucl'emcnt  la  lib,;rté  du  tran 
sit  à  travers  leurs  territoires. 

•    Des   exceptions   pourront   être    faites   dans   les   cas   suivants,    pour    autant    qu'elles 
soient  applicables  à  tous  les  autres  pays  ou  aux  pays  qui  se  trouvent  dans  des  con  ti 
lions  similaires: 

a)  pour  des  raisons  de  siireté  publique, 

b)  pour  des  raisons  de  police  sanitaire  ou  en  vue  d  assurer  la  protecii.m  des  ani- 
maux et  des  plantes  utiles  contre  les  maladies  ou  les  parasites. 

c)  pour  les  approvisiontiements  de  guerre  dans  des  circonstances  extraordinaires. 
Les  Parties  contractantes  s'engagent  à  ne  percevoir  aucune  taxe  de  transit. 

Ces  dispositions  s'appliqueront  également  >-ux  marchandises  transitant  diiccirnient 
et  aux  marchandises  qui  en  transitant,  seront  transbordées,  changées  d'emballage  ou 
entreposées. 

Article  V. — Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  de  chacune  des  Parties  contrac 
tantes  seront  traités,  à  leur  entrée  dans  le  territoire  de  l'autre  Partie,  ainsi  qu'à  leur 
sortie  à  destination  du  territoire  de  l'autre  Partie,  d'après  le  principe  de  la  nation  la 
plus  favorisée  en  ce  qui  concerne  le  montant,  la  perception  et  la  garantie  des  droits  de 
douane  et  redevances,  ainsi  qu'en  ce  qui  concerne  toutes  les  formalités  douanières. 

Article  VI. — Les  ressortissants  de  l'une  des  Parties  contractantes  jouiront,  sur  les 
territoires  de  l'autre  Partie,  .pour  leur  personne  de  même  que  pour  leurs  biens,  droit.s 
et  intérêts  en  ce  qui  concerne  les  redevances  (impôts  et  droits  de  douane)  taxes,,  pour 
autant  qu'ils  soient  analogues  à  des  impôts,  et  autres  charges,  sous  tous  les  rapports 
du  même  traitement  et  de  la  même  protection  auprès  des  autorités  fiscales  ei  des  juri 
dictions  fiscales  que  les  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Les  dispositions  du  présent  article  s'appliqueront  d'une  façon  analogue  aux  sociétés 
désignées  à  l'article  II. 


BULLETIN     DES    LOIS    HT    ACTES  97 1 

In  jcdem  Falle  soUen  sie  sowohl  hinsichtlich  der  Voraussetzung  ihrer  Zulassung. 
der  Ausuebung  ihrer  Taetigkeit  als  auch  in  jeder  anderen  Bcziehung  dieselbcn  Rechte. 
Vortcile  und  Befreiungen  wie  gleichartige  Unternehmungen  des  meistbeguenstigten 
Staates  geniessen. 

Artikel  III. — Zwischen  den  beiden  vertragschliessenden  Tcilen  soll  vcllstœndige 
Freihcit  des  Handels  bestehen  Sie  verpflichten  sich,  den  gegenseitigen  Verkehr  durch 
keinerlci  Einfuhr-oder  Ausfuhrverbote  zu  behindern. 

Ausnahmen  hiervon  kœnnen,  soweit  sie  auf  aile  L^ender  oder  auf  die  Lxnder 
anwendbar  sind.  bei  dcnen  die  gleichen  Vorausset  zungen  zutreffen.  in  folgenden 
Fsllen  stattfinden  : 

a)  aus  Ruecksicht  auf  die  oefFentlitche  Sicherheit. 

b)  aus  Ruecksicht  auf  die  œfFentliche  Gesundheit  oder  zum  Zchutze  von  Tieren 
oder  Pflanzen   gegen   Krankheiten   und   Scha?dlinge.    sowie   von   Pflanzen    gegen    En 
tartung  und  Aussterben, 

c)  in  Bezichung  auf  Wafïcn.  Munition  und  Kriegsgeract  und  untcr  ausserordent 
lichen  Umstacndcn  auf  anderen  Kriegsbedarf. 

d)  in  Bcziehung  auf  Waren,  die  in  Gebiet  eincs  der  vertragschliessenden  Teile  den 
Gegcnstand  eines  Staatsmonopols  bilden  oder  bilden  werden.  fermer  zu  dem  Zweck 
fur  fremde  Waren  aile  anderen  Vcrbote  oder  Bcschraenk  ungen  durchzufuehren.  die 
durch  die  innere  Gesetzgebung  fuer  die  Erzcugung.  den  Vertrieb,  die  Be  fœrdering 
oder  den  Verbrauch  gleichartiger,  einheimischer  Waren  in  Inlande  festgesetzt  sind 
oder  festgesetzt  werden. 

Artikel  IV. — Die  vertragschliessenden  Teile  gewxhren  sich  gegenseitig  die  Freiheit 
der  Durchfuhr  durch  ihr  Gebiet. 

Ausnahmen  hiervon  kœnnen,  seweit  sie  auf  aile  Lasnder  oder  auf  die  Liender,  bei 
denen  die  gleichen  Voraussetzungen  zutreffen.  anwendbar  sind.  in  folgenden  F.rllcn 
stattifinden  : 

a)  aus  Ruecksicht  auf  die  œfFentliche  Sicherheit. 

b)  aus  Ruecksicht  auf  die  Gesundheitspolizei  oder  zun  Schutze  von  Tieren  oder 
Pflanzen  gegen  Krankheiten  und  Schaedlinge, 

c)  in  Bcziehung  auf  Kriegsbedarf  unter  ausserordentlichcn  Umstxnden. 

Die  vertragschliessenden  Teile  verpflichten  sich,  keinc  Durchgang  sabgabcn  zu 
crheben. 

Diesc  Bestimmungen  gelten  sowohl  fuer  die  Waren.  die  unmittelbar  durchgefuehrt 
werden,  wie  fuer  Waren.  die  waehrend  der  Durchfuhr  umgeladen.  umgepack  oder 
gclagert  werdem. 

Artikel   V. — Die   Boden-und   Gewerbeerzeugnisse   jedes   vertragschliesseden    Telles 
werden  bei  der  Einfuhr  in  das  Gebiet  des  anderen  Telles  sowie  bel  der  Ausfuhr  nach 
dem  Gebiet  des  anderen  Telles  in  Ansehung  des  Betrages,  der  Erhebung  und  Sichers 
icllung  von  Zœllen  und  Abgaben  sowie  in  Ansehung  aller  Zollfœrmlichkeiten  nach 
dem   Grundsatz  der  Meisbeguenstigung  behadelt. 

Artikel  VI. — Die  Staatsangehœrigen  des  cinen  vertragschliessenden  'Feilcsgenicssen 
im  Gebietc  des  anderen  Telles  sowohl  fuer  ihre  Person  wie  fuer  ihre  Gucter.  Rechte 
und  Intcressen  in  Bezug  auf  Abgaben  (Steuern  und  Zœllc.)  Gebuchren.  sofern  sic 
stcncraehnlich  sind,  und  andere  aehnliche  Lasten  in  jeder  Bezichung  die  gleiche 
Behandlung  und  den  gleichen  Schutz  bei  den  Finanzbehœrden  und  Finanzgerichtcn 
wie  die  Angeha>rigcn  der  meistbeguenstigten  Nation. 

Die  Bestiramungen  dièses  Artikels  finden  entsprechende  Anwcndung  aut  die  in 
Artikel  II  bezcichneten  Gesellschaftcn. 


222 


BULLETIN    DES    LOIS     ET    ACTES 


Article  VII. — Hn  tant  que  les  stipulations  du  présent  Traité  concernent  la  garantie 
réciproque  du  droit  de  la  nation  la  plus  favorisée,  elles  ne  seront  pas  applicables; 

a)  aux  traitements  de  faveurs  spéciales  accordés  actuellement  ou  à  l'avenir  par 
l'une  des  parties  contractantes  à  des  Etats  limitrophes  en  vue  de  faciliter  la  circulation 
à  la  frontière  dans  une  étendue  ne  dépassant  pas.  en  règle  générale.  1  5  kilomètres  des 
deux  côtés  de  la   frontière. 

b)  aux  engagements  pris  par  l'une  des  Parties  contractantes,  actuellement  ou  à 
l'avenir,  en  vertu  d'une  union  douanière. 

c)  aux  faveurs  douanières  ou  autres  que  la  République  d'Haïti  accorde  ou  accor- 
dera à  la  République  Dominicaine,  aussi  longtemps  que  ces  faveurs  ne  seront  pas 
accordées  à  un  tiers  pays. 

d)  aux  faveurs  que  l'une  des  Parties  contractantes  accordera  par  une  convention 
à  un  autre  Etat,  en  vue  de  compenser  les  impositions  nationales  et  étrangères,  notam- 
ment en  vue  d'éviter  une  double  imposition,  ou  d'assurer  la  protection  et  l'assistance 
en  matière  fiscale  ou  en  affaires  pénales  fiscales. 

Article  VIII. — En  ce  qui  concerne  l'importation  de  produits  de  1  une  des  Parties 
contractantes  dans  le  territoire  de  l'autre,  il  ne  sera  pas  nécessaire  en  général  de  pro- 
duire des  certificats  d'origine. 

Si  cependant  l'une  des  Parties  contractantes  frappe  les  produits  d'un  tiers  pays  de 
taxes  plus  élevées  que  les  produits  de  l'autre  Partie,  ou  si  elle  soumet  les  produits 
d'un  tiers  pays  à  des  prohibitions  d'importation  ou  à  des  restrictions  auxquelles  les 
produits  de  l'autre  partie  ne  sont  pas  soumis,  elle  peut,  au  besoin,  faire  dépendre  do 
)a  production  de  certificats  d'origine  l'application  des  taxes  réduites  aux  produits  de 
l'autre  partie  ou  l'admission  de  ces  produits  à  l'importation. 

Les  Parties  contractantes  s'engagent  à  veiller  à  ce  que  le  commerce  rie  soit  pas 
entravé  par  des  formalités  superflues  lors  de  la  délivrance  des  certificats  d'oiijîinc. 

Les  dits  certificats  d'origine  seront  délivrés  par  les  autorités  douanières  du  lieu 
d'expédition  à  l'intérieur  du  pays  ou  à  la  frontière  ou  par  les  Chambres  compétentes 
du  commerce  et  de  l'industrie.  Les  deux  Gouvernements  pourront  conclure  des 
accords  en  vue  de  transmettre  encore  à  d'autres  autorités  que  celles  désignées  ci-dessus 
ou  aussi  à  des  associations  économiques  de  l'une  des  Parties  l'autorisation  de  délivrer 
des  certificats  d'origine  que  les  autorités  douanières  de  l'autre  Partie  devront  accepter. 
Le  Gouvernement  du  pays  de  destination  pourra  demander  que  les  certificats  soient 
légalisés  par  leurs  autorités  diplomatiques  ou  consulaires  compétentes  pour  le  lieu 
d'expédition   des  marchandises.     La  légalisation   aura  lieu   gratuitement. 

Les  certificats  d'origine  délivrés  en  Allemagne  pour  l'importation  dans  la  Répu- 
blique d'Haïti  devront,  dans  chaque  cas.  être  accompagnés  d'une  attestation  des  au- 
torités douanières,  portant  qu'il  ne  s'agit  pas  de  marchandises  de  transit  ou  d'entre- 
pôts. Cette  attestation  devra  être  délivrée  par  un  bureau  de  douane  du  port  d'em- 
barquement allemand,  si  les  marchandises  sont  exportées  par  la  frontière  maritime: 
si  elles  sont  exportées  par  la  frontière  terrestre,  l'attestation  devra  être  délivrée  par  un 
bureau  de  douane,  situe  à  l'intérieur,  compétent  pour  le  lieu  d'expédition  ou  par  le 
bureau  de  douane  frontière.  L'attestation  douanière  n'est  pas  nécessaire  pour  les  colis 
postaux. 


BUtLETlN     DES     LOIS     ET    ACTES  ?  7  :> 

Artikel    VII. — Soweit  die   Bestimmungen   dièses   Abkommens   die   gcgeiiseitijie   Ck- 
waehrung  dcr  Meistbegucnstigung  betreffeen.   sind  sie  nicht  anwendbar. 

a)  anf  die  von  einem  der  vertragschliessendeu  Teile  angrenzenden  Staaten  gegen- 
waertig  oder  kiienftig  gewaebrten  besonderen  Beguenstigungen  zur  Ericichterung  des 
Grcnzverkehrs  in  ciner  Ausdehnung  von  in  der  Regel  nichl  mehr  aïs  15  km  beider- 
seits  dcr  Grcnze. 

b)  au!  die  von  einèm  der  vertragschliessenden  Teile  gegenwaertig  oder  kiienftig 
auf  Grund  einer  Zollvereinigung  eingegangenen  Verpflichtungen. 

c)  auf  allé  ZoUvcrguenstigungen  oder  sonstigen  Erleichtcrungen.  die  Haiti  der 
Dominikanis-hen  Republik  gewaehrt  oder  gewaehren  wird.  solange  dièse  Vergucns- 
tigungcn    nn  1  Erleichterungen  nicht  cinem  drittcn   Lande  zugestanden   werden, 

d)  auf   Bc^^uenstigungen    die  einer   der   vertragschliessenden   Teile   durch   ein    Ab 
komr.-.-p.   cinem   andercm    Staate  einraeumt.    um   die  inund   auslandische   Bestcuerung 
aus/.ugleichen.    insbesondere  eine   Doppelbesteucrung   zu   verhueten   oder   um    Rcchts- 
schiitz.  nd   Rcchshilfc   in   Steuersachcn   oder   Steucrstrafsachen   zu   sichern. 

Artikel  VIII. — Bei  der  Einfuhr  von  Erzengnissen  des  einen  vertragschliessenden 
feilcs  in  das  Gebiet  des  anderen  wird  im  allgemeinen  die  Vorlage  von  Ursprungs- 
zinignissen   nicht   gefordert. 

Wenn  jcdoch  einer  der  vertragschliessenden  Teile  Erzeugnisse  eines  dritten  Landes 
mit  hi^ehercn  Abgaben  ais  die  Erzeugnisse  des  anderen  Teiles  belegt  oder  wenn  er  die 
L:zcL:gni.-.sc  cines  dritten  Landes  Einfuhrverboten  oder  Beschraenkungcn  unterwirft. 
denen  die  Erzeugnisse  des  anderen  Teiles  nicht  unteliegen.  so  kann  er.  vvcnn  erfor 
derlich.  die  Anwendrung  der  ermaessigten  Abgaben  fuer  die  Erzeugnisse  des  anderen 
Telles  oder  deren  Zulassung  zur  Einfuhr  von  der  Beibringung  von  Ursprungszeu- 
gnissen  abhaengig  machen. 

Die  vertragschliessenden  Teile  verflichten  sich.  dafuer  zu  sorgen.  dass  der  Handel 
nicht  durch  uebcrfluessige  Foermlichkeiten  bei  der  Ausstellung  von  Ursprungszcu- 
gnissen  behindert  wird. 

Die  genannten  Ursprungszcugnisse  werden  von  dcr  Zollbehoerdedes  Vfrsandorts 
im  Innern  oder  an  der  Grenze  oder  von  der  zustaendigen  Industrie-oder  Handels- 
kammer  ausgestellt  werden.  Die  beiden  Regierungen  koennen  Vereinbarungen  trefïen. 
un  noch  auf  anderc  als  die  oben  bezeichneten  Stellen  oder  auch  auf  wirtschaftliche 
Vereinigungen  eines  der  beiden  Laender  die  Befugnis  zur  Ausstellung  von  Urs- 
prungszcugnissen  zu  uebertragen.  die  von  den  ZoUbchoerden  des  andoren  Landes 
anzunehmen  sind.  Die  Regierung  des  Bestimmungslandes  kann  verlangcn.  dass  die 
Zeugnisse  von  ihrer  fuer  den  Versandort  der  Warcn  zusta  en  digen  diplomatischcn 
oder  konsularischen  Behoerde  beglaubigt  werden.    Die  Beglaubigung  erfolgt  kostcnlos. 

Die  in  Deutschland  fuer  die  Einfuhr  nach  Haiti  ausgestellten  Ursprungszcugnisse 
muessen  in  jedem  Fall  mit  einer  zollamtlichen  Bescheinigung  des  Inhalts  versehen  sein. 
dass  es  sich  nicht  um  Waren  aus  dem  Durchfuhrverkehr  oder  aus  dem  Zollagervcr- 
R.chr  handelt.  Dièse  Bescheinigung  ist  bei  der  Ausfuhr  der  Waren  ueber  die  Seegrenzc 
von  einer  ZoUsteile  des  deutschen  VerschifFungshafens,  bei  der  Ausfuhr  ueber  die 
Landgrenze  von  einer  fuér  den  Versandort  zustaendigen  ZoUsteile  im  Innern  oder 
von  dcr  Grenzzollstelle  zu  erteilen.  Bei  Postpaketen  ist  die  zoUamtliche  Bescheinigung 
nicht  erforderlich.  Die  Ursprungszcugnisse  koennen  sowohl  in  der  Sprache  des 
Bcstimungslandes  als  auch  in  der  Sprache  des  Ausfuhrlaudes  abgefasst  sein;  in  letz- 
lerem  Falle  koennen  die  ZoUaemter  des  Bestimmungslandes  eine  Uebersctzung  ver 
langen. 


924  BULLETIN    DES    LOIS     ET    ACTES 

l.es  certificats  d'origine  pourront  être  rédigés  dans  la  langue  du  pays  de  destinatio;-. 
comme  dans  celle  du  pays  d'exportation,  dans  ce  dernier  cas.  les  bureaux  de  do'.iam 
du  pays  de  destination  pourront  en  demander  la  traduction.  Si  les  produits  de  t  ers 
pays  sont  importés  à  travers  le  territoire  de  l'une  des  Parties  contractan  es  dans  !i: 
territoire  de  l'autre  Partie,  les  autorités  douanières  de  cette  dernière  devront  également 
accepter  les  certificats  d'origine  délivrés  dans  les  territoires  de  la  Partie  nommée  en 
premier  lieu  d'après  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  IX. — Les  ressortissants  de  chacune  des  Parties  contractantes  seront  exemptés 
sur  les  territoires  de  l'autre  Partie  de  tout  service  militaire  dans  l'armée,  la  flotte  et  le 
service  aéronautique  compie  aussi  dans  la  milice  nationale.  Ils  seront  de  même  exemp 
tés  de  tout  service  public  obligatoire  auprès  d'autorités  administratives  et  commu- 
nales, de  toutes  réquisitions  ou  prestations  militaires  et  de  toutes  prestations  en 
espèces  ou  en  nature  qui  seront  imposées  à  titre  de  rachat  pour  des  services  personnels. 

Feront  toutefois  exception  les  charges  provenant  de  la  possession,  location  ou  amo- 
diation de  biens  fonds,  ainsi  que  les  prestations  et  les  réquisitions  militaires  auxquelles 
pourront  être  soumis  les  nationaux  en  qualité  de  propriétaires,  de  locataires  et  de  fer- 
miers de  biens  fonds  en  ce  qui  concerne  ces  charges,  prestations  ou  réquisitions,  ils 
seront  traités  comme  les  ressortissants  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

De  même,  les  ressortissants  de  chacune  des  Parties  contractantes,  y  compris  les  so- 
ciétés désignées  à  l'article  II  du  présent  Traité,  seront  exemptes  d'impôts  forcés  et 
de  contributions  dans  le  territoire  de  l'autre  Partie. 

En  cas  d'expropriation  pour  des  raisons  d'utilité  publique  ceux  qui  en  seront 
atteints  recevront  une  indemnité  équitable. 

Article  X. — Les  navires  ha'i'tiens  cl  leurs  cargaisons  seront  traités  en  Allemagne,  et 
les  navires  allemands  et  leurs  cargaisons  seront  traités  en  Haïti,  de  la  même  manière 
cjue  les  navires  et  cargaisons  de  la  Nation  la  plus  favorisée. 

Cette  disposition  ne  sera  pourtant  pas  applicable  au  cabotage,  dont  le  règlement 
reste  réservé  à  la  législation  de  chacun  des  deux  pays.  Toutefois  en  ce  qui  concerne  le 
cabotage,  chacune  des  parties  contractantes  aura  droit,  pour  ses  navires,  à  tous  les 
traitements  de  faveur  et  privilèges  que  l'autre  aura  accordés  ou  accordera  à  cet  égard  à 
une  tierce  puissance  à  la  condition  qu'elle  accorde  aux  navires  de  l'autre  partie  les 
mêmes  traitcrhents  de  faveur  et  privilèges  sur  son  territoire. 

Article  XL — Les  Parties  Contractantes  s'accordent  réciproquement  le  droit  de 
nommer  des  consuls  dans  tous  les  ports  et  places  de  commerce  de  l'autre  partie  dans 
lesquels  seront  admis  les  consuls  d'un  tiers  Etat  quelconque. 

Les  consuls  de  l'une  des  parties  contractantes  jouiront,  sur  le  territoire  de  l'autre 
partie,  des  mêmes  privilèges,  exemptions  et  droits  qui  sont  accordés  actuellement  ou 
seront  accordés  à  l'avenir  aux  consuls  d'un  tiers  Etat  quelconque.  Toutefois,  ces 
privilèges,  exemptions  et  droits  ne  leur  reviendront  pas  dans  une  plus  large  mesure 
qu'ils  ne  sont  accordés  aux  représentants  consulaires  de  cette  dernière  partie  dans  le 
territoire   de   la   première. 

Article  XII. — Au  cas  où  un  différend  surgirait  au  sujet  de  l'interprétation  ou  de 
I  application  du  présent  Traité,  y  compris  le  Protocole  de  clôture,  il  sera,  sur  la  de- 
mande de  l'une  des  deux  parties  présenté  à  un  Tribunal  arbitral,  qui  en  décidera. 
Cette  disposition  s'applique  aussi  à  la  question  préalable  de  savoir  si  le  différend  se 
rapporte  à  l'interprétation  ou  à  l'application  du  Traité.  La  décision  du  tribunal 
arbitral  aura  force  obligatoire. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    AeTES 


225 


Wenn  Erzeugnisse  dritter  Laender  ueber  des  Gebiet  des  einen  vertragschliesscaden 
Teils  in  das  Gebiet  des  anderen  eingefuehrt  werden,  soUcn  die  ZoUbehoerden  des 
letztgennantcn  Teils  auch  die  in  dem  Gebiet  des  erstgennanten  Teils  nach  den  Bcs- 
timmungen   dicscs   Artikels  ausgestellten   Ursprungszeugnisse   annchmen. 


Artikel  IX. — Die  Angehoerigen  jedes  vertragschliessenden  Telles  sind  in  dem 
Gebiet  des  anderen  Telles  von  jedem  Militaerdienst  im  Heer,  in  der  Flotte  und  im 
Luftdienst  sowie  in  der  nationalen  Miliz  befreit.  Ebenso  sind  sie  von  jedem 
oeffcntlichen  Zwangsdienst  bei  Verwaltungs-und  Gemeindebehoerden.  von  allen 
Requisitionen  oder  militaenschen  Leistungen,  und  allen  Geld-und  Naturalleistungen, 
die  als  Abloesung  tuer  persoenliche  Dienstleistungen  auferlegl   werden.  befreit. 

Ausgenomen  sind  jedoch  die  mit  dem  Besitz.  der  Miete  oder  der  Pacht  von 
Grundstuecken  verbundenen  Lasten  sowie  die  Leistungen  und  militaerischem  Requi- 
sitionen, zu  denen  die  Inlaender  als  Eigentuemer.  Mieter  oder  Paecher  von  Grunds- 
tuecken herangezogen  werden  koenner.  In  Bezug  auf  dièse  Lasten  Leistnngen  oder 
Requisitionen  werden  sie  wie  die  Angehoerigen  der  mcisthegunstigten  Nation  bt 
handelt. 

Desgleichen  sind  die  Staatsangehoerigen  jedes  der  beiden  vertragschliessenden  Telle, 
einschliesslich  der  in  Artikel  II  dièses  Vertrages  bezeichneten  Gesellschaften,  in  dem 
Gebiet  des  anderen  Telles  von  Zwangsanleihcn  und  Kontributionen  befreit. 

Im  Falle  von  Enteignnngen  aus  Gruendcs  des  œfîentlichen  Nutzens  ist  den  davon 
Betrofïenen  eine  angemessenc  Entschaedigung   zu   gewaehren. 

Artikel  X. — Die  deutschen  Schifïe  und  ihre  Ladungen  sollen  in  Haiti  und  die 
haitianischen  Schiffe  und  ihre  Ladungen  in  Deutschland  in  glcicher  Weise  wie  die 
Schiiïc  der  meistbeguenstigten  Nation  und  ihre  Ladungen  behandelt  werden. 

Dièse  B  estimmung  findet  jedoch  keine  Anwendung  auf  die  KuestenschifFahrt, 
deren  Regulung  der  Gesetgebung  jedes  der  beiden  Laender  vorbehaltcn  bleibt.  Hin- 
sichtlich  der  Kuestenschifïahrt  hat  jedoch  jcder  vertragschliessende  Teil  fuer  seine 
Schiffe  das  Rccht  auf  aile  Verguenstigungen  und  Vorrechte,  die  der  andere  in  dieser 
Bcziehung  einer  dritten  Macht  gewaehrt  hat  oder  gewaehren  wird  unter  der  Bedin- 
gung.  dass  er  den  Schiffen  des  anderen  Telles  die  gleichen  Verguenstigungen  und 
Vorrechte  in  scinem  Gebiete  zu  gesteht. 

Artikel  XL — Die  vertragschliessenden  Telle  bewilligen  sich  gegcnseitig  das  Recht, 
Konsuln  in  allen  denjenigen  Haefen  und  Handelsplaetzen  des  anderen  Telles  zu 
crnennen.  in  denen  Konsuln  irgcndeines  dritten  Staates  zugelassen  werden. 

Die  Konsuln  des  einen  vertragschliessenden  Telles  sollen  in  dem   Gebiete  des  an 
dcren  Telles  dieselben  Vorrechte,  Befreiungen  und  Befugnisse  geniessen,  die  den  Kon 
suln  irgendeines  dritten  Staates  gegenwaertig  oder  kuenftig  gewaehrt  werden.    Indessen 
sollen  ihnen  dièse  Vorrechte.   Befreiungen  und  Befugnisse  nicht  in  einem  groesscrcn 
Ausmasse    zustehen,    als    sie    den    konsularischen    Vertretern    des    letteren    Telles    im 
Gebiete  des  ersteren  gewaehrt  werden. 

Artikel  XII. — Wenn  ueber  die  Auslegung  oder  Anwendung  dièses  Vertrages.  ein- 
schliesslich des  Schlussprotokolls.  eine  Streittigkeit  entstehen  sollte,  so  soll  dièse  auf 
Verlangen  eines  der  beiden  Telle  einem  Schiedsgerlcht  zur  Entscheidung  vorgelegt 
werden.  Dies  gilt  auch  fuer  die  Vorfrage.  ob  die  Streitlgkeit  sich  auf  die  Auslegung 
oder  Anwendung  des  Vertrages  bezieht.  Die  Entscheidung  des  Schiedsgerichts  soll 
verbindliche  Kraft  haben. 


226 


BULI.HTIN     DHS     LOIS     ET     ACTES 


Pour  tous  les  difFérends.  le  tribunal  arbitral  sera  constitué  de  manière  que  chaque 
partie  nommera  comme  arbitre  un  de  ses  ressortissants,  et  que  les  deux  parties  nom- 
meront comme  tiers  arbitre  un  ressortissant  d'un  tiers  Etat.  Si  les  deux  parties  au 
bout  de  4  mois  après  que  la  décision  arbitrale  aura  été  demandée,  no  s'entendent  pas 
sur  le  choix  du  tiers  arbitre,  elles  prieront  d'un  commun  accord  le  Président  du  Con- 
seil d'Administration  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  à  la  Haye  de  nommer  le 
tiers  arbitre. 

Les  parties  contractantes  se  réservent  de  s'entendre  de  prime  abord  pour  ui\e  cer- 
taine période  en  ce  qui  concerne  la  personne  du  tiers  arbitre. 

Article  XIII. — Le  présent  traité,  fait  en  original  en  double  exemplaire  en  français 
et  en  allemand,  sera  ratifié  de  part  et  d'autre  avec  l'approbation  des  Assemblées  Lé- 
gislatives, et  les  ratifications  seront  échangées  à  Port-au-Prince  aussitôt  que  faire  se 
pourra. 

Le  Traité  entrera  en  vigueur  vingt  jours  après  l'échange  des  ratifications  et  restera 
tn  application  pendant  trois  ans  à  partir  de  ce  Jour.  Dans  le  cas  où  aucune  des  deux 
Parties  ne  fera  connaître  un  an  avant  l'expiration  de  ce  délai  l'intention  qu  elle  a  de 
le  c^.noncer,  1:  Traité  restera  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  partir 
du  jour  où  lune  des  Parties  contractantes  l'aura  dénoncé. 

Ln  foi  de  quoi,   les  Plénipotentiaires  respectifs,   dûment  autorisés  à  cet  effet,   ont 

signé  le  présent  traité.  n,         n  iin\/i         imn 

*^  '  Port-au-Pnnce.   le    10   Mars    19)0. 

A.  C.  SANSARTCQ  l^HM.  HF.LMCKR 

Pour  C()]iie  confornio  : 

Le  Cher  de  Division  au  Département  des  Relaitons  Lxléneurc's:    F.   COL  RT<)TS 

Protocole  Final 

Hn  signant  le  traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  aujouii  hui  entre  Haïti 
et  le  Reicb  Allemand,  les  Plénipotentiaires  soussignés  ont  fait  les  réserves  et  déclara- 
tions suivantes,  qui  forment  une  partie  intégrante  du  Traité. 

Ad  Article  I. — ^Aucune  modification  n'est  apportée  aux  prescriptions  relatives  au 
régime  des  passeports  ni  aux  prescriptions  générales  que  les  Parties  contractantes  ont 
édictées  ou  édicteront  concernant  l'occupation  d'ouvriers  étrangers.  Toutefois,  il  est 
entendu  que  les  employés  ne  seront  soumis  à  aucune  restriction  dans  ln  prise  de  tra- 
vail. 

Il  est  entendu,  en  outre,  cjuc  les  dispositions  du  présent  traite  ne  p.ejuJicient  pas 
au  droit  de  chacune  des  Parties  contractantes  de  refuser,  dans  chaijue  cas.  le  séjour 
aux  ressortissants  de  l'autre  Partie,  soit  par  suite  d'ordonnance  judiciaire  ou  pour 
cies  raisons  de  la  sécurité  extérieure  ou  intérieure  de  l'Etat,  ou  pour  des  raisons  de 
police,  notamment  pour  des  raisons  de  la  police  des  indigents,  de  la  police  sanitaire 
et  de  la  police  des  mœurs. 

Ad  Article  III. — Les  prohibitions  d'importation  et  d'exportation  qui  sont  .ictuel 

lement  en  vigueur  dans  les  deux  Pays,  ne  sont  pas  touchées  par  les  dispositions  de  cet 

article.    Chacune  des  Parties  contractantes  les  communiquera  à  l'autre  à  titre  de  ré  i- 

procité,   et  elles  resteront   aussi   en   vigueur  pour   l'autre  Partie,    tant   qu'elles  seront 

appliquées  à  tous  les  Pays.  ,-,  ri  ■  i      in  x*         imn 

^^   ^  '  Port-au-Prince,  le    10  Mars    1930 

A.  C.  SANSARtCg  F.D.M.  HKLMCKE 

Pour  copie  couionne  ; 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:    F.   COL  RTOÎS 


I 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


?27 


Das  Schiedsgericht  wird  fuer  jedcn  Strcitfall  in  der  Wcise  gebildet,  dass  jeder  Tcil 
lincn  sciner  Staatsangehoerigen  zum  Schiedsrichter  ernennt  und  dass  beidc  Telle  einen 
Angehoerigcn  eines  drittcn  Staales  zum  Obmann  waehlen  Einigen  sich  die  vertrags- 
chliessenden  Telle  nicht  binnen  vler  Monaten.  nachden  das  Vcrlangen  auf  schiedsge- 
rlchtliche  Enscheidimg  eingegangen  Ist,  ueber  die  Wahl  des  Obmanns.  so  werden  sic 
gcmeinsam  den  Praesidenten  des  Vcrwaltungsrats  des  Staendigen  Schiedshofs  im 
Haag  um  Ernennung  des  Obmanns  ersuchen. 

Die  vertragschliessendcn  Telle  behalten  sich  vor.  sich  von  vornherein  fuer  einen 
bcstimmten  Zeitraum  ueber  die  Person  des  Obmanns  zu  verstaendlgen. 

Artikcl  XIII. — Die3:r  Vcrirag.  der  in  doppelter  Urschrift  in  deutscher  und  fran- 
zocsicher  Sprache  ausgefcrtigt  ist.  soll  beiderseits  nach  Zustimmung  der  gesctzge- 
benden  Koerperschaften,  ratifiziert  werden.  und  die  Ratifikationsurkendcn  sollcn  so 
bald  wie  moeglich  in  Port-au-Prince  ausgetauscht  werden. 

Der  Vertrag  tritt  20  Tage  nach  Austausch  der  Ratifikationsurkunden  in  Kra|ft 
and  bleibt  von  dicsem  Tage  an  drel  Jahre  in  Geltung.  Palis  keincr  der  beiden  vertrag- 
schlicssenden  Telle  eln  Jahr  vor  Ablauf  dieser  Frlst  seine  Absicht  bekannt  gegeben 
hat,  Ihn  ausser  Kraft  zu  setzen.  bleibt  der  Vertrag  bis  zum  Ablauf  eines  Jahres  von 
dem  Tage  an  verbindlich.  an  dem  ciner  der  vertragschliessendcn  Feilc  ihn  gckucndigt 
haben  wlrd. 

Zu  Urkund  desscn  haben  die  gehoerig  beglaubigien  Bevollmaeclirigten  diescn 
Vertrag  unterzeichnet.  Port-au-Prince,  am   10  Maerz   1930. 

HDM.  MELMCKE  A.  C.  SANSARICQ 

Pour  copie  conforme: 

Le  i^hef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:    F.  COURTOIS 

Schlussprotokoll 

Bel  der  Unterzeichnung  des  heute  zwischen  dem  Deutschen  Reich  und  Haïti 
abgeschlossenen  Handels-und  Schifïahrts  vertrags  haben  die  untcrzeichneten  Bevoll- 
maechtigten  folgende  Vorbehalte  und  Erl.lacrungcn  abgcgebcn.  die  einen  intcgrie- 
renden  Bestandteil  des  Vertrags  blldcn  : 

Zu  Artikel  I. — Unbcruchrt  bleiben  die  passrechtlichen  Vorschriften  sowie  die 
Vorschriften,  welche  von  den  vertragschliessenden  Tellen  allgemein  ueber  die  Bcs- 
chaeftlgung  auslaendischer  Areiter  criasse  sind,  und  kucnftigerla.sscn  werden  Esbcstcht 
jedoch  Einverstaendnis  daruber,  dass  Angestellte  keincrlci  Einschraenkungcn  hmsl- 
chtlich  der  Arbeitsaufnahme  unterllegcn  soUen, 

Es  besteht  ferner  Einverstaendnis  darueber.  dass.  das  Rccht  eines  jeden  der  ver- 
tragschllessenden  Telle  Angehoerigcn  des  anderen  Telles  entweder  Infolge  gerichtît- 
cher  Verfuegung  oder  aus  Grueden  der  aeusseren  oder  inneren  Sicherheit  des  Staates 
oder  auch  aus  polizeilichen  Grucnden.  insbcsonderc  aus  Grucnden  der  Armen. 
Gesundhcituund  Slttenpollzei.  den  Aufenthalt  im  einzelnen  Falle  zu  vcrsa^'cn.  durcb 
die  Bcstimmungcn  des  gegenv.'aertigen  Vertrages  nicht  bceintracchtigt  wird. 

Zu  Artikel  III. — Durch  die  Bestlmmungen  dièses  Artikeis  werden  die  gegenwaertig 
in  beiden  l.aendern  in  Kraft  befindlichen  Eln  und  Ausfuhrverbote  nicht  beruehrt. 
*îù.  v.erdea  von  den  vertragschliessendcn  Tellen  gegenseitig  mitgeteilt  v.'erden  und 
bleiben  auch  dem  anderen  Teil  gegenucber  so  lange  in  Geltung.  als  sle  allen  Lacndcrn 
gcgenuebcr  angewandt   werden.  Poiî-.ra-Prince.  am    10  Maerz    1930 

EDM.  HELMCKE  A.  C.  SANSARICg 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures:    V.  COL'R'l  OIS 


;2Q  BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux; 

Considérant  que  pour  les  motifs  indiques  dans  l'Arrêté  du  31  Mai 
1930,  il  y  a  lieu  de  former  de  nouvelles  Commissions  appelées  à  gérer 
jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  des  Communes  ci-après  dési- 
gnées et  dépendant  des  Préfectures  de  Léogane  et  de  Nippes  et  de  Port- 
au-Prince; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête: 

Article  1er. —  P  Le  Citoyen  Antoine  d'Haïti  est  nommé  Prési- 
dent de  la  Commission  Communale  de  Miragoâne  et  les  Citoyens  Mi- 
chel Laurent  et  Lamartine  Chcry,  Membres; 

2°  Le  Citoyen  Lonchamp  Daniel  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  des  Baradères  et  les  Citoyens  Ponia  Adonis  et 
Dutervil  Dutèce,  Membres; 

3''  Le  Citoyen  Louis  Salgado  est  nommé  Président  de  la  Commis- 
sion Commu.nale  de  Léogane  et  les  Citoyens  Nycius  Evcillard  et 
Georges  Kernizan,  Membres; 

4°  Le  Citoyen  Vilnéus  Louissaint  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Grand-Goâve  et  les  Citoyens  Evremont  Le- 
veillé  et  Chéry  Kernizan,  Membres; 

5'  Le  Citoyen  Dorrélien  Pierre  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  l'Arcahaie  et  les  Citoyens  Charles  Boco  et 
César  Lahens,  Membres; 

6°  Le  Citoyen  Eugène  Laurent  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Thomazeau  et  les  Citoyens  Polynice  Pognon 
et  Dieudonné  Diambois,  Membres; 

7°  Le  Citoyen  Charles  Rimpel  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Belladère  et  les  Citoyens  Aurélus  Poncet  et 
Samuel  Ravis.  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le  28  Juillet    1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  !e  Président: 

Le  Secrétaire  d'Euit  de  l'Inlérieur:    R.    BAR  AU 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  y.y' ) 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRhSIDEh'l    DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux; 

Considérant  que  k  Président  de  la  Commission  Communale  des 
Chardonnières  est  démissionnaire  e*:  qu'il  importe  de  pourvoir  à  son 
remplacement: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arréie: 

Article  1er.  — Le  citoyen  Erosy  Mels  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  des  Chardonnières  en  remplacement  de  Mon- 
sieur B.  Laforest  fils,  démissionnaire. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligerce 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Juillet  19  30. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  i Intérieur  : 

R.   BARAU 

O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUI 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux: 

Considérant  qu'un  des  Membres  de  la  Commission  Communale  de 
Grand-Gosier  est  démissionnaire  et  qu'il  importe  de  pourvoir  à  son 
remplacement: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er. — Le  citoyen  Masséna  Dauphin  est  nommé  Membre 
de  la  Commission  Communale  de  Grand-Gosier  en  remplacement  de 
Mr.  Marins  Rabel,  démissionnaire. 


230 


I^Ul.LETlN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Juillet  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

r,       1     r.   '    j  EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Intérieur  : 

R.   BARAU 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux; 

Considérant  que  pour  les  motifs  indiqués  dans  l'arrêté  du  3  1  Mai 
1930,  il  y  a  lieu  de  former  de  nouvelles  Commissions  appelées  à  gérer 
jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  des  Communes  ci-après 
désignées  et  dépendant  des  Préfectures  des  Cayes,  Jérémie,  Jacmel, 
Saint-Marc  et  Gonaïves; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  1  ^  Le  citoyen  Dorcius  Anglade  est  nommé  Président 
de  la  Commission  Communale  des  Anglais,  et  les  citoyens  Brice  Gaétan 
et  Camille  Douyon,  Membres: 

2^  Le  citoyen  B.  Laforest  fils  est  nommé  Président  de  la  Commis- 
sion Communale  des  Chardonnières  et  les  citoyens  Fontaine  Paurice 
et  Lorbyron  Lespérance,  Membres. 

3°  Le  citoyen  Arthur  Allen  est  nommé  Président  de  la  Commis- 
sion Communale  de  Corail  et  les  citoyens  Malherbe  Placide  et  Numa 
Edmond,  Membres; 

4°  Le  citoyen  Tertulien  Aléandre  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Bainet  et  les  citoyens  Guillaume  Carrière  et 
Alexis  fils.  Membres: 

5°  Le  citoyen  Elder  Jean-Baptiste  esc  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Saltrou  et  les  citoyens  Octavin  Dépestre  et 
Claude  Luc,  Membres; 

6°  Le  citoyen  Barnave  Jean-Baptiste  est  nommé  Président  de  la 
Commission  Communale  de  Grand-Gosier  et  les  citoyens  Marius 
Rabel  et  Jean  Baptiste  Colon,  Membres; 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


231 


7-  Le  citoyen  Horace  Galbaud  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  des  Anses-à-Pitres  et  les  citoyens  Gaspard  Da- 
bady  et  César  Emile,  Membres; 

8"  Le  citoyen  Louis  Belor  est  nommé  Président  de  la  Commission 
Communale  de  la  Petite-Rivière  de  l'Artibonite  et  les  citoyens  Beau- 
harnais  Boisrond  et  Hérard  Gustave,  Membres; 

9  Le  citoyen  Rollin  N.  Cadet  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Dessalines  et  les  citoyens  Lafortune  Jn.  Phi- 
lippe et  Rollin  Estime,  Membres; 

10°  Le  citoyen  Louis  Guillaume  est  nommé  Président  de  la  Corri- 
mission  Communale  de  la  Chapelle  et  les  citoyens  V.  Valmozi  et 
Joseph  H.  Saintiague,  Membres; 

1  1  °  Le  citoyen  Antoine  Geffrard  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  des  Gonaïves  et  les  citoyens  Flotte  Barbot  fils 
et  François  Lacruz,  Membres; 

12°  Le  citoyen  Desapôtres  Simon  est  nommé  Président  de  la  Com- 
mission Communale  de  Terre-Neuve  et  les  citoyens  Gabélus  Etienne 
et  Suarestc  Pierre,  Membres: 

13°    Le  citoyen  Philippe  Zamor  est  nommé  Président  de  la  Com 
mission  Communale  de  Gros- Morne  ec  les  citoyens  Valérius  Vernei 
et  Fénelon  Casimir,  Membres. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet    19  30. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V  Intérieur:     R.    BAR  AU 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRUSIDEM'    DE    LA    REPUBIJQUI. 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  1er  de  la  loi  du  23  Décembre  1925  riodifiant  celle  du 
7  Septembre  1897  concernant  l'acquisition  par  l'Etat  des  propriétés 
immobilières; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'améliorer  la  circulation  en  reliant 
la  rue  Lafleur  Duchêne  à  la  rue  Capois; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  et 
de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


232 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  autorisé  à  ac- 
quérir pour  compte  de  l'Etat  Haïtien  la  propriété  située  à  la  rue  Lafleur 
Duchêne  et  appartenant  à  Monsieur  Nicolas  Janvier,  le  montant  de  la 
dite  acquisition  s'clevant  à  la  somme  de  trois  mille  cinq  cents  gourdes 
(G.  3.500). 

Cette  propriété  a  une  superficie  de  7  mètres  1 5  de  façade  sur  une 
profondeur  de  22  mètres  75  et  est  bornée  savoir:  au  Nord  par  la  rue 
Lafleur  Duchêne,  au  Sud  et  à  l'Est  par  l'Etat  et  à  l'Ouest  par  Joseph 
Jeanty.  suivant  plan  et  procès-verbal  d'arpentage  de  Monsieur  Phi- 
lippe Justin  Alphonse  en  date  du  30  Juin  1930,  enregistré. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  :\v  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet  19  30. 
an  127ème  de  l'Indépendance.  . 

EUGENF   ROY 

Par  le  Président; 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    i Intérieur  : 
R.   BARAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
CH.  F.  ROY 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA    REPUBIJOUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  27  Février  1  883  portant  concession  con- 
ditionnelle ou  à  perpétuité  des  terres  du  domaine  national. 

Considérant  que  le  citoyen  Delille  Apollon  a  été  mis  en  possession, 
à  titre  de  concession  conditionnelle,  de  cinq  carreaux  de  terre  du  do- 
maine privé  de  l'Etat,  dépendant  de  l'habitation  Papillon,  section 
rurale  de  Morne  Rouge,  commun:  de  la  Plaine  du  Nord,  arrondisse- 
ment du  Cap-Ha'itien.  suivant  proces-verbal  d'arpentage  de  Bossuet 
Joseph  Noël  en  date  du  21  Octobre  1908  et  qu'il  a  rempli  dans  le 
délai  légal  les  formalités  prescrites  par  la  loi  pour  l'obtention  d'une 
concession  de  ce  bien  à  perpétuité: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 


BULLhTlN     DHS     I.OlS     IT     At/KuS  233 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Il  est  fait  concession  à  perpétuité  au  citoyen  Dellile 
Apollon,  en  vertu  de  la  loi  du  27  Février  1883,  d'une  quantité  de 
cinq  carreaux  de  terre  du  domaine  prive  de  l'Etat,  dépendant  de  l'ha- 
bitation Papillon,  dans  la  section  rurale  de  Morne-Rouge,  commune 
de  la  Plaine  du  Nord,  arrondissement  du  Cap-Haïtien. 

Article  2.  —  L'Administration  Générale  des  Contributions  procé- 
dera, aux  frais  du  concessionnaire,  au  rafraîchissement  des  lisières  de 
la  terre  concédée,  laquelle  sera,  après  cette  opération  et  après  la  trans- 
cription des  présentes  sur  les  registres  du  Conservateur  des  Hypothè- 
ques compétent,  rayée  du  cadastre  des  biens  domaniaux. 

Article  3.  —  Pourra  le  sieur  Delille  Apollon,  ses  héritiers  ou  ayants- 
cause,  après  l'accomplissement  des  formalités  précédentes,  faire,  jouir 
et  disposer  en  pleine  propriété  du  bien  concédé,  avec  .ses  appartenances 
et  dépendances  sans  aucune  exception  ni  réserve,  tel  qu'il  se  poursuit 
et  comporte  suivant  procès-verbal  d'arpentage  de  Bossuet  Joseph  Noël 
en  date  du  21  Octobre  1908  et  comme  l'Etat  avait  lui-même  le  droit 
de  le  faire,  à  charge  par  lui,  le  cas  échéant,  de  faire  valoir  les  servitudes 
actives  et  de  se  défendre  des  servitudes  passives  ou  de  toute  autre  charge 
ou  revendication,  à  ses  risques  et  périls. 

Article  4.  —  Une  ampliation  des  présentes  sera  délivrée  au  citoyen 
Délille  Apollon  pour  lui  servir  de  titre  à  toutes  fins  légales. 

Article  5.  — Le  présent  arrêté  sera  exécuté  et  publié  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Agriculture,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
eu.  F.  ROY 


EUGENE   ROY 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture: 
DAMOCLES   VIEUX 


CABINET  PARTICULIER  DU  PRESIDENT  D'HAÏTI 
COMMUNIQUE 

Devant  l'attitude  prise  par  le  Journal  le  «Nouvelliste»,  le  Président 
de  la  République  croit  devoir  informer  que  ce  journal  n'est  l'organe  ni 
officiel  ni  officieux  du  Gouvernement  et  encore  moins  le  confident  des 
pensées  intimes  du  Chef  de  l'Etat. 


234 


BULLETIN    DES    LOIS    i-T    ACTES 


En  conséquence,  //  désavoue  catégoriquement  l'article  tendancieux 
paru  dans  le  Numéro  du  2  Août  1930  du  Journal  «Le  Nouvelliste» 
comme  n'étant  ni  le  résultat  d'une  conversation  tenue  avec  le  Pré- 
sident Eugène  Roy,  ni  l'expression  des  sentiments  de  celui-ci. 

Le  Président  de  la  République  tient  à  renouveler  publiquement  sa 
confiance  aux  honnêtes  et  dignes  citoyens  qui  composent  son  cabinet 
et  qu'il  vient  d'ailleurs,  de  prier,  une  nouvelle  fois,  de  lui  continuer 
leurs  loyaux,  sincères  et  dévoués  services. 

Fait  au  Palais  National,  ce  4  Août  1930. 
o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  1er,  15  et  25  de  la  loi  du  5  Février  1923; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  Gdes.  250,00  par 
mois,  de  la  pension  de  Monsieur  James  Thomas,  ancien  Conseiller 
d'Etat. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  au  pensionnaire,  conformément  aux  prescriptions  de  la 
Loi  sur  la  matière. 

Article  3.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Juillet   1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  dea  Finances:    CH.    F.    ROY 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux; 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES  23.S 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  Com- 
mission pour  remplacer  le  Conseil  Communal  du  Môle-Saint-Nicolas 
démissionnaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 
Article  1er.  —  Une  commission  composée  de  MM.  L.  Cicéron  La- 
zarre,  Président,  François  Moïse  et  Paul  Roche  Membres,  est  instituée 
pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  du  Môle-Saint-Nicolas  jus- 
qu'aux prochaines  élections  communales- 
Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Août  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  i Intérieur  : 

R.   BARAU 

O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Port-au-Prmce,  le  28  Juillet  1930. 

SON  EXCELLENCE  AUGUSTO  B.  LEGUIA 
Présiderai  de  la  République  du  Pérou 

LIMA 

Je  suis  heureux,  à  l'occasion  du  glorieux  anniversaire  de  l'Indépen- 
dance Péruvienne,  d'adresser  à  Votre  Excellence,  au  nom  du  Peuple 
Haïtien,  l'expression  des  vœux  sincères  que  je  forme  pour  le  bonheur 
et  la  prospérité  croissante  du  Pérou. 

EUGENE  ROY 
Président  d'Hdiii 

Lima  1er.  de  Agusto  1930. 

EXCMO  SENOR  EUGENE  ROY 
Présidente  de  Hait: 

PORT-AU-PRINCE 

Tengo  la  honra  de  agradecer  a  V.  E.  el  cordial  mensaje  que  se  ha 
dignado  enviar  al  Peru  y  a  su  Gobierno  en  el  Aniversario  de  nuestra 
Independencia   rogandole   aceptar   nuestros  votos  por   la   prosperidad 

de  Haiti. 

A.  B.  LEGUIA 
Présidente  del  Peru 


236 

TRADUC.l  U^N 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


SON  EXCELLENCE  Mr.  EUGENE  ROY. 
Président  d'Hditi 

i'ORl-AU-imiNCE 

J'ai  l'honneur  de  remercier  Votre  Excellence  du  cordial  message 
qu'Elle  a  bien  voulu  envoyer  au  Pérou  et  à  son  Gouvernement  à  l'oc- 
casion de  l'anniversaire  de  notre  Indépendance  et  je  la  prie  d'accepter 
nos  vœux  pour  la  prospérité  d'Haïti. 

A.  B.  LEGUIA 
Prùaidenl  du  Pérou 

SERVICe   DU   PROTOCOLE; 

RECEPTION 

de  Mr.  Ulrick  Divivier.  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire d'Hditi  à  Washington: 

Le  lundi  14  Juillet  dernier,  M.  Ulrick  Duvivier  a  été  reçu  en 
audience  solennelle  à  la  Maison  Blanche  par  Son  Excellence  le  Pré- 
sident Herbert  Hoover  à  qui  il  fit  remise  des  lettres  l'accréditant  en 
qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la 
République  d'Haïti  à  Washington. 

A  cette  occasion  les  discours  suivants  ont  été  prononcés: 

Discours  de  Mr.  Ulrick  Duvivier 

Monsieur  le  Président. 

J'ai  l'honneur  de  remettre  entre  les  mains  de  Votre  Excellence  les  lettres  qui  mac 
créditent  auprès  d'ElIe  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire   et  Ministre   Plénipoten- 
tiaire. 

Je  me  félicite  d'avoir  été  désigné  par  la  confiance  de  Son  Excellence  le  Président 
d'Ha'iti  pour  représenter  à  nouveau  mon  pays  auprès  du  Gouvernement  des  Etats- 
Unis. 

J'en  Suis  vivement  flatté  et  espère  retrouver  le  même  accueil,  la  même  bicnveiliance 
dont  j'ai  été  l'objet  au  cours  de  ma , première  mission. 

Je  consacrerai  tous  mes  soins,  j'emploierai  tout  mon  zèle  à  maintenir  et  à  resserrer 
davantage  les  excellentes  relations  qui  existent  entre  le  Gouvernement  des  Etats-Unis 
et  cjl"i  d'Kr  ti.  Mais  ma  mission  ne  pourra  guère  être  fructueuse  sans  votre  précieux 
cowzod^z.  qui,  j'en  ai  la  certitude,  sera  toujours  marqué  jiar  le  haut  esprit  de  justice 
et  d'équité  dont  s'inspirent  toutes  vos  actions. 

Permettez-moi,  Monsieur  le  Président,   de  saisir  cette  occasion  pour  offrir  respec 
tueusement  à  Votre  Excellence  l'expression  sincère  des  vœux  que  je  forme  pour  son 
bonheur  personnel  et  pour  la  prospérité  et  la  grandeur  du  Peuple  Américain. 

Discours  de  Mr.  le  Président  Hoover 

Mr.  Minister, 

1  take  pleasure  in  receiving  from  your  hands  the  letters  whereby  you  are  again 
accredited  bcforc  the  Government  of  the  United  States  as  Envoy  Extracrdinary  and 
Minister  Plenipotentiary  of  the  Republic  of  Ha'iti.    Your  former  service  in  Washing- 


< 


BULLETIN     DES     LOIS     HT     ACTES 


237 


ton  will.  I  ani  sure,  enable  you  the  more,  readily  to  interpret  to  your  Government 
thf  feelings  of  fricndship  which  the  Government  and  People  of  the  United  States 
hold  for  Haïti.    I  trust  that  your  new  sejourn  in  this  capital  may  bc  pleasant. 

You  may  rest  assured,  Mr.  Minister.  that  you  may  count  at  ail  timcs  upon  the 
cordial  coopération  of  the  officiais  of  this  Government  in  your  efforts  to  maintain 
and  improve  the  excellent  relations  now  existing  betvveen  the  Government  of  the 
United  States  and  that  of  Haiti. 

In  extcnding  to  you  a  cordial  welcome  to  Washington.  I  désire  to  request  that  you 
wi!!  convey  to  Président  Roy  the  assurances  of  my  gratification  at  the  palriotic 
manncr  in  which  he  has  given  his  coopération  in  carrying  out  the  recommendations 
made  by  the  Commission  which  recently  completed  a  study  of  Haitian  affairs,  and 
assure  his  of  my  good  wishes  for  his  personal  welfarc  and  that  of  people  of  Haiti. 

TRADUCTION: 

Monsieur  le  Ministre. 

J  ai  le  plaisir  de  recevoir  de  vos  mains  les  Lettres  qui  vous  accréditent  de  nouveau 
auprès  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  la  République  d'Haïti.  Votre  première  mission  à  Was- 
hington vous  mettra  en  mesure,  j'en  suis  convaincu,  de  faire  connaître  promptement 
à  votre  Gouvernement  les  sentiments  d'amitié  dont  sont  animés, envers  Ha'iti  le  Gou- 
vernement et  le  Peuple  Américains.  J'espère  que  votre  nouveau  séjour  dans  cette 
capitale  sera   agréable. 

Vous  pouvez  avoir  l'assurance.  Mr.  le  Ministre,  de  pouvoir  compter  à  tout  mo- 
ment sur  la  coopération  cordiale  des  officiels  de  ce  Gouvernement  dans  vos  efforts 
en  vue  de  maintenir  et  de  développer  les  excellentes  relations  qui  existent  actuellement 
entre  nos  deux  Gouvernements. 

En  vous  souhaitant  une  cordiale  bienvenue  à  Washington,  je  désire  vous  prier  de 
bien  vouloir  transmettre  au  Président  Roy  l'expression  de, ma  satisfaction,  pour  la 
façon  toute  patriotique  avec  laquelle  il  a  donne  sa  coopération  pour  l'accomplisse- 
ment des  recommandations  faites  par  la  Commission  qui  a  récemment  achevé  une 
étude  des  affaires  ha'itiennes,  et  lui  donner  l'assurance  des  vœux  les  meilleurs  que 
je  forme  pour  son  bonheiir  personnel  et  celui  du  Peuple  Ha'iticn. 


LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930: 

Considérant  que  l'insuffisance  des  crédits  budgétaires  servant  aux 
dépenses  de  la  Garde  d'Haïti  pour  le  service  de  renseignements,  les 
achats  de  munitions,  les  uniformes  et  rations  pour  l'excédent  de  pri- 
sonniers et  l'installation  de  téléphones  additionnels,  est  dûment  jus- 
tifiée et  qu'il  y  a  lieu  d'y  pourvoir: 


2,-}0  BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Htai  de  l'Intérieur  et  des  Finances: 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  proposé 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 
j\j-l    1er.  — Des  crédits  Supplémentaires  sont  ouverts  au  Départe- 
ment de  l'Intérieur  aux  articles  suivants  du  Budget  de  l'Exercice  1929- 
1930: 

Article    35  3  G.    30.000.00 

Ariicle    36  1  G.    10.000.00 

Article    381 G.    20.000.00 

Art.  2.  —  Les  voies  et  moyens  des  présents  crédits  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Art.  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  6  Aoiàt   1930,  an 

1  27ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

r      ç      :   ■  LOUIS  ETHEART 

Les  oecveia:res: 

LEON  ALFRED,  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    i Intérieur  : 

R.    BARAU  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

CH.  F.  ROY 


LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu   la   loi  du   21    Juillet    1929   portant   fixation   des   dépenses   de 
l'Exercice  1929-1930: 


BULLETIN     L'ES     LOIS     1-T     ACTES  239 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  des  valeurs 
prévues  au  Budget  de  l'Exercice  en  cours  pour  les  frais  de  Télégrammes 
et  de  Téléphone  du  Département  de  l'Instruction  Publique; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et 
des  Finances; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  Loi  suivante: 

Art.  1er.  —  Un  crédit  Supplémentaire  de  Deux  mille  deux  cent 
cinquante  gourdes  (2.250.00)  est  accordé  au  Département  de  l'Ins- 
truction Publique  et  sera  classé  au  Chapitre  10,  Article  694  du  Budget 
du  dit  Département  pour  frais  de  Télégrammes  et  Téléphone. 

Art.  2. — Ce  crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du  Trésor 
Public. 

Art.  3.  —  La  présente  Loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1930,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

Les  Secrétaires:  Le  Président: 

LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIA.VI  LOUIS  ETHEART 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit. 

revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  excutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1930,  an 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat   de  i InstruLlion   Publique:         Le  Si-crétuire  d'Etat  des  Finances: 
DAMOCLES  VIEUX  CH.  F.  ROY 
O 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution; 

Considérant  que  sous  l'empire  de  la  Loi  du  18  Juillet  1918,  les 
Greffiers,  Commis-Greffiers,  et  Huissiers  audienciers  étaient  à  la  nomi- 
nation du  Président  de  la  République  sur  une  liste  de  trois  candidats 


240 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


fournie  par  le  Tribunal  de  Cassation  et  les  Tribunaux  de  Première 
Instance  au  Département  de  la  Justice: 

Considérant  que  cette  Loi  laissait  à  l'Assemblée  Générale  de  chaque 
Tribunal  le  soin  de  se  bien  pénétrer  des  aptitudes  des  candidats  aux 
susdites  fonctions  et  lui  concédait  le  pouvoir  de  nommer  et  de  révo- 
quer les  huissiers  exploitants: 

Considérant  que  cette  Loi  a  été  abrogée  en  partie  par  celle  du  23 
Mars  1928:  qu'il  y  a  lieu,  pour  la  bonne  marche  du  service  des  Greffes 
de  nos  Tribunaux,  de  revenir  au  système  de  nomination  de  la  Loi  du 
18  Juillet  1918: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  Loi  suivante: 

Art.  1er.  — L'article  86  de  la  Loi  du  23  Mars  1928  est  ainsi  mo-. 
difîé: 

«  Art.  86.  Les  Greffiers,  commis-greffiers  et  Huissiers-audienciers 
des  Tribunaux  de  Cassation  et  de  Première  Instance  sont  nommés  par 
le  Président  de  la  République  sur  une  liste  de  trois  candidats  fournie 
par  ces  Tribunaux  au  Département  de  la  Justice  pour  chaque  poste. 

«  Chacun  de  ces  Tribunaux,  en  Assemblée  Générale,  prononce 
contre  eux,  lorsqu'il  y  a  lieu,  la  suspension.  Cette  suspension  entraîne 
de  plein  droit,  pendant  sa  durée,  la  privation  de  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  la  perte  des  appointements,  et,  le  cas  échéant,  le  Tribunal 
requiert  la  révocation. 

«  L'Assemblée  Générale  des  Juges  de  chaque  Tribunal  nomme  et 
révoque  les  Huissiers  exploitants. 

«  En  cas  de  partage,  la  voix  du  Président  ou  du  Doyen  est  prépon- 
dérante.» 

Art.  2.  —  La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif  à  Port-au-Prince,  le  5  Août  1930.  an 
127e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
LOUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED.   LEONCE  WILLIAM 


HULLETIN     DhS     LOIS     HT     At.THS 


241 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que   la  loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août   IQ'^O.  an 

127e.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétcnre  d'Euii  d.-  la  Justuv:      ERNES  1"   DOUYON 

O 

LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  1  8  de  la  loi  du  26  Juillet  1927  réglementant  le  Service 
Domanial; 

Considérant  que  l'Etat  Haïtien  a  pour  devoir  d'encourager  l'œuvre 
moralisatrice  et  d'évangélisation  que  poursuit  depuis  de  nombreuses 
années  le  Clergé  Catholique  en  Haïti  et  qu'il  importe  par  tous  les 
moyens  d'aider  cette  œuvre  pour  le  plus  grand  bien  des  populations 
urbaines  et  rurales; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et 
des  Cultes. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  vote  d'urgence  la  loi  suivante; 

Article  1er. — L'Etat  d'Haïti  concède  pour  l'usage  du  Culte  Ca- 
tholique: 

1°  Au  Conseil  de  Fabrique  de  la  Paroisse  dont  il  fait  partie,  le 
terrain  sur  lequel  est  construite  la  Chapelle  de  la  Croix-des-Martyrs. 
en  cette  ville,  ainsi  que  les  deux  terrains  adjacents  vers  l'Est,  bornés, 
au  nord  par  la  Place  «  Faubourg  Salomon.  »  au  Sud  par  le  lit  du  Bois- 
Chêne,  à  l'Est  par  la  rue  conduisant  au  nouveau  quartier  du  Bas  de 
Peu-de-Chose  et  à  l'Ouest  par  la  propriété  de  l'Etat  occupée  par  Sto- 
dart.  de  la  contenance  de  Seize  ares  quatre-vingt-deux  centiares  ou 
quarante-cinq  mètres  soixante-cinq  de  façade  en  lignes  brisées  au  côté 
Nord  et  soixante-quatre  mètres  soixante-quinze  au  côté  opposé  sur 
une  profondeur  de  Trente-huit  mètres  vingt  en  lignes  brisées  au  côté 
Est  et  trente  mètres  au  côté  opposé,  suivant  procès-verbal  d'arpentage 
de  Jules  T.  Lahens,  en  date  du  6  Mai  mil  neuf  cent  trente,  enregistré. 


242 


BULLETIN     DHS    LOIS     h'I     ACTHS 


2°  Au  Conseil  de  Fabrique  de  la  Paroisse  dont  il  fait  partie,  un 
quart  de  carreau  de  terre  de  Trente-deux  ares  vingt  cinq  centiares, 
situé  sur  l'habitation  «  Julot  »  3èmé.  section  des  Gonaïves,  pour  la 
construction  d'une  Chapelle  et  de  ses  dépendances. 

Art.  2.  — Dans  le  cas  où  ces  bien  changeraient  de  destination,  les 
dits  terrains  feront  retour  au  Domaine  privé  de  l'Etat  avec  faculté  pour 
les  intéressés  d'enlever  les  constructions  qui  pourront  s'y  trouver. 

Art.  3.  — -La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  des  Cultes,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  5  Août  19  30.  an 
127ème  de  l'Indépendance, 

Les  Secrétaires:  Le  Président: 

LEON  ALFRED.   LEONCE  WIl  i  lAM  LOUIS  ETHEART 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 

revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1930.  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrétaire    d'Etal    de    ilntérieur :  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

R.  BARAU  CH.  F.  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes:      F.  BERNARDIN 

O 


LOI 

EUGENE  ROY 

l'RBSIDENT    Dl     l  A    REPU  XI  IQU  L 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution: 

Vu  la  Loi  No.  8  du  Code  de  Procédure  Civile  sur  la  cassation  des 
Jugements  en  matière  civile  et  en  matière  de  commerce; 

Considérant  qu'il  importe,  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  distribu- 
tion de  la  Justice  d'abroger  l'article  19  de  la  Loi  organique  du  23 
Mars  1928  et  le  6ème  paragraphe  de  l'article  930  du  C.  P.  C.  : 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  243 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  Loi  suivante: 

Art.  1er.  — L'article  19  de  la  Loi  sur  l'Organisation  judiciaire  du 
23  Mars  1928  et  le  6e.  paragraphe  de  l'article  930  du  C.  P.  C.  de- 
meurent rapportés. 

La  présente  disposition  est  applicable  aux  pourvois  exercés  avant 
la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi  et  pour  lesquels  le  délai  de  20 
jours  prévu  à  l'article  930  ne  sera  pas  expiré. 

Art.  2.  —  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  5  Août  1930.  an 
127e.  de  l'Indépendance. 

Le  Présider)  t  : 
J.OUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED.  LEONCE  WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1930,  an 
127e.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


LOI 

EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  23  Mars  1928  sur  l'Organisation  Judiciaire: 
Considérant  qu'il  existe  une  contradiction  dans  l'article  29  de  la 
loi  du  23  Mars  1928,  entre  le  1er.  alinéa  qui  fixe  la  compétence  des 
Tribunaux  de  Paix  à  Six  cents  gourdes  ou  Cent  vingt  dollars,  et  le 
6ème.  alinéa  du  dit  article  qui  prescrit  que  les  Tribunaux  de  Paix  ne 
sont  pas  compétents  pour  connaître  des  demandes  en  validité  et  en 


_M4 


BUI-I-ETIN     DES    I.OIS    ET    ACTES 


nullité  ou  main-levée  de  saisie  pratiquée  en  vertu  des  articles  7  1  7  et 
718  du  Code  de  Procédure  Civile,  ou  de  saisie  revendication  portant 
sur  des  meubles  déplacés  sans  le  consentement  du  propriétaire  dans 
les  cas  prévus  aux  articles  1869  paragraphe  1er.  du  Code  Civil  et  717 
du  Code  de  Procédure  Civile; 

Considérant  que  la  pratique  des  Tribunaux  a  révélé  que  les  Tribu- 
naux de  Paix,  compétents  pour  connaître  d'une  demande  de  paiement 
de  loyers  dont  le  chiffre  ne  dépasse  pas  Six  cents  gourdes  ou  Cent  vingt 
dollars,  se  trouvent  cependant  incompétents  pour  connaître  des  actions 
ci-dessus  énumérées.  lorsque  les  locations  mensuelles  excèdent  dix  dol- 
lars ou  cinquante  gourdes; 

Considérant  qu'il  importe  de  remédier  à  cet  inconvénient  qui  donne 
lieu  à  des  difficultés  et  qui  entrave  la  marche  de  la  procédure  en  cette 
matière; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante; 

Article  1er.  —  L'alinéa  de  l'article  29  de  la  loi  du  23  Mars  1928 
ainsi  conçu;  le  tout,  lorsque  les  locations  verbales  ou  écrites  n'excèdent 
pas  annuellement  Six  cents  gourdes  ou  Cent  vingt  dollars,  est  et  de- 
meure supprimé. 

Article  2.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juillet  1930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Le   Président  : 

,       c      ■  LOUIS  ETHEART 

Les  Secrétaires: 

LEON   ALFRED.   LEONCE   WILLL^N 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août   1930.  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  24  = 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEST  DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique: 

Vu  la  requête  de  MM.  les  Docteurs  J.  C.  Dorsainvil,  et  C.  Pressoir. 
Secrétaires  de  la  Société  d'Histoire  et  de  Géographie  d'Haïti; 

Vu  la  dépêche  du  ô  Août  1930,  au  No.  154.  du  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  Publique: 

Considérant  que  la  Société  d'Histoire  et  de  Géographie  d'Haïti  rend 
des  services  appréciables  à  la  collectivité  et  a  droit  à  la  bienveillance  de 
l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 

Arrête: 

Article  1er.  — La  Société  d'Histoire  et  de  Géographie  d'Haïti,  diri- 
gée par  Mr.  Pauléus  Sanon,  Président  de  cette  association,  est  déclarée 
d'utilité  publique. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Août  19  30,  an 
127cmc.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Elat  Je  l'Intérieur: 

R.   BARAU 

O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEXT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 

Sr.r  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête: 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Mératus  Toussaint,  condamné  à 
deux  mois  d'emprisonnement  par  jugement  du  Tribunal  Correction- 
nel du  Cap-Haïtien,  en  date  du  4  Juillet  1930. 


945  BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1930.  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 


EUGENE  ROY 


Par  le  Président: 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST  DOUYON 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  14  Août  1928  autorisant  la  suspension 
de  la  perception  en  tout  ou  en  partie  des  droits  à  l'exportation; 

Vu  l'article  5  de  l'arrêté  du  7  Septembre  1929,  établissant  des  droits 
réduits  à  l'exportation  sur  les  cafés  des  types  standards  Nos.  1  et  2; 

Considérant  qu'il  importe  de  favoriser  la  meilleure  préparation  de 
notre  café  par  d'autres  diminutions  des  droits  à  l'exportation; 

Sur  le  rapport  du.  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  A  partir  du  1er.  Septembre  19  30.  les  cafés  des  types 
standards  Nos.  1,  2  et  3  bénéficieront  d'une  détaxe  en  vertu  de  la  loi 
du  14  Août  1928.  Les  droits  à  l'exportation  pour  les  cafés  de  ces 
types  standards  sont  établis  comme  suit: 

Café  du  type  stand.  No.  1  par  kl.  G.  0.15 

Café  du  type  stand.  No.  2  par  kl.  G.  0.20 

Café  du  type  stand.  No.  3  par  kl.  G.  0.25 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  abroge  l'article  5  de  l'arrêté  du  7 
Septembre  1929,  et  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Août  1930,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
CH.  F.  ROY 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  247 

ARRETE 


e;ugene  ROY 

PRHSIDE?!T  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  1 6  Février  1925  relative  au  droit  de 
propriété  immobilière  accordé  aux  étrangers  et  aux  Sociétés  étrangères; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40,  45  et  46  du  Code  de  Commerce, 

Vu  l'article  3  de  l'Arrêté  du  7  Juillet  1927  autorisant  la  «West 
India  Oil  Company  »  à  faire  ses  opérations  en  Haïti  et  approuvant 
l'Acte  de  Constitution  et  les  Statuts  de  la  dite  Société; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Arrête: 
Article  1er.  — Sont  autorisées  et  approuvées,  sous  réserves  des  dis- 
positions légales,  les  modifications  apportées  à  l'Acte  de  Constitution 
et  aux  Statuts  de  la  «  West  India  Oil  Company  »  Société  Anonyme 
autorisée  par  Arrêté  du  Président  de  la  Répu.blique  en  date  du  7  Juil- 
let 1927,  modifications  constatées  par  acte  public  reçu  au  rapport  de 
Me.  Eustache  Edouard  Kénol,  notaire  à  Port-au-Prince,  le  14  Juillet 
1930  et  les  pièces  annexes  déposées  en  son  étude. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  s€ra  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Juillet  1930,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce: 
CH.   F.  ROY 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDE^'T  DE   LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  25  et  26  du  Code  Rural  et  la  loi  modificative  du  5 
Juillet  1929; 

Vu  l'arrêté  du  18  Juillet  1929  sur  la  préparation  du  café; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'apporter  un  tempérament  à  l'arrêté 
précité; 


248  BULLETIN    DES   LOIS    HT   ACTES 

Considérant  que,  pour  assurer  la  prospérité  économique  du  pays. 
il  importe  de  pourvoir  à  l'augmentation  de  notre  production  aussi 
bien  qu'à  l'amélioration  de  la  qualité  de  nos  denrées,  que  le  café  étant 
la  plus  importante  de  ces  denrées,  une  attention  spéciale  doit  lui  être 
consacrée; 

Considérant  que  la  cueillette  hâtive  des  cerises  de  café  vertes  et  insuf- 
fisamment mûres  donne  lieu  à  une  mauvaise  préparation  de  la  denrée, 
et  que  la  présence  de  pierres  et  de  corps  étrangers  nuit  à  la  bonne  pré- 
sentation de  cette  denrée  et  en  diminue  la  valeur: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce, 
de  l'Intérieur  et  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Sous  réserve  des  mesures  spéciales  en  ce  qui  concerne 
le  café  à  exporter,  il  est  défendu  de  mettre  en  vente,  d'acheter  ou  d'ac- 
cepter en  paiement: 

1  )  Du  café  en  cerises  contenant  en  nombre  plus  de  cinq  pour  cent 
de  cerises  vertes  ou  insuffisamment  mûres: 

2)  Du  café  contenant  plus  de  cent  (lOOj  fèves  défectueuses  par 
échantillon  de  cinq  cents  (500)  fèves  et  morceaux  de  fèves  de  café 
mélangés. 

3)  Du  café  contenant  plus  de  deux  pierres  par  échantillon  de  cinq 
cents  fèves  ou  morceaux  de  fèves. 

Seront  considérées  comme  fèves  défectueuses  les  fèves  entièrement 
ou  partiellement  noires  ou  noirâtres,  brunes  ou  brunâtres,  de  formes 
anormales,  aplaties,  tachetés,  bigarrées,  cassées  et  les  brisures,  chacune 
de  ces  dernières  comptant  comme  une  fève. 

Seul  sera  considéré  comme  mis  en  vente  ou  donné  en  paiement,  le 
café  effectivement  offert  aux  spéculateurs  ou  aux  commerçants  et  usines. 

Article  2.  —  La  vente  ou  l'achat  de  fèves  de  café  défectueuse  est 
permis,  pourvu  cependant  que  ce  café  soit  identifié  et  offert  comme 
brisures,  comme  triage  ou  comme  un  mélange  des  deux. 

En  aucun  cas.  un  café  ne  pourra  être  identifié  comme  triage,  bri- 
sures ou  un  mélange  des  deux  s'il  contient  plus  de  cinquante  (50> 
fèves  non  défectueuses  par  échantillon  de  cinq  cents  (500)  fèves  et 
morceaux  de  fèves  de  café  mélangés. 

Article  3.  — Les  Inspecteurs  et  autres  agents  du  Service  Technique 
de  l'Agriculture,  ainsi  que  les  Officiers  de  la  Garde  d'Haïti  et  de  la 
Police  rurale  sont  chargés  spécialement  de  veiller  à  l'exécution  des  dis- 
positions du  présent  arrêté. 


BULLETIN     DES     LOIS     ["T    ACTES 


249 


Ils  saisiront  tout  café  mis  en  vente,  vendu,  acheté  ou  donné  en  paie- 
ment en  violation  des  présentes  dispositions  par  tout  cultivateur,  spé- 
culateur, usinier  ou  commerçant. 

Sur  le  rapport  des  agents  sus-désignés.  le  Ministère  Public  près  le 
Tribunal  de  Paix  compétent  poursuivra  contre  le  contrevenant  l'ap- 
plication de  la  peine  prévue  par  la  loi  du  5  Juillet  1929  modifiant 
l'article  26  du  Code  Rural. 

Article  4.  —  Tout  café  saisi  pour  violation  des  dispositions  de  la 
dite  loi  du  5  Juillet  1929  et  des  articles  1  et  2  du  présent  arrêté  devra 
être  ensaché  et  scellé  de  la  manière  prévue  à  l'article  5  à  la  diligence  du 
juge  de  paix  compétent:  et  le  contrevenant  en  sera  constitué  gardien  à 
charge  de  le  représenter  à  toute  réquisition  du  juge,  avec  leurs  scellés 
intact:;,  sous  peine  d'être  poursuivi  et  puni  pour  bris  de  scellés  confor- 
mément à  l'article  210  du  Code  Pénal. 

Article  5. — La  Commission  de  Standardisation  du  port  d'em- 
barquement le  plus  voisin  du  lieu  où  la  saisie  a  été  effectuée  analysera 
le  café  saisi  et  en  fera  rapport  au  juge  de  paix.  A  cet  effet,  le  juge  de 
paix  prélèvera  de  chaque  sac,  au  moment  de  mettre  le  café  sous  scellés 
cl  en  présence  de  l'agent  qui  aura  fait  la  saisie  et  de  la  partie  intéressée, 
un  échantillon  d'au  moins  cinq  cents  (500)  grammes  qu'il  soumettra 
à  la  dite  Commission  de  Standardisation. 

Article  6  —  Le  juge  de  paix  sursoiera  à  statuer  au  fond  à  l'égard 
de  tout  contrevenant  poursuivi  pour  une  première  infraction  et  lui  ac- 
cordera un  délai  en  proportion  du  nombre  de  sacs  ou  de  la  quantité  de 
café  saisi,  sans  cependant  que  ce  délai  puisse  excéder  huit  jours,  à 
compter  de  celui  de  la  décision,  pour  se  conformer  aux  prescriptions  du 
présent  arrêté,  et,  s'il  s'y  conforme  dans  le  délai  du  sursis,  il  ne  sera 
condamné  qu'aux  frais  des  poursuites,  en  faveur  de  l'Etat. 

La  portion  de  denrées  confisquées  revenant  à  l'Etat  en  vertu  de  la 
loi  du  5  Juillet  1929  sera,  après  que  la  confiscation  aura  été  prononcée, 
envoyée  par  le  juge  de  paix  au  poste  le  plus  voisin  de  la  Garde  et  sera 
acheminée  par  les  soins  de  ce  poste  au  Quartier  Général  de  district  dont 
il  relève.  Le  juge  de  paix  qui  aura  prononcé  la  confiscation,  devra, 
chaque  fois,  donner  avis  au.  Quartier  Général  du  district  de  l'envoi 
fait  au  poste.  Le  Quartier  Général  avisera  le  Directeur  Général  des 
Contributions  de  toute  accumulation  de  café  confisqué  excédant  soi- 
xante quinge  kilogrammes  et  en  fera  la  délivrance  à  l'Agent  des  Con- 
tributions et  au  lieu  que  le  Directeur  désignera,  avec  un  rapport  détaillé 
et  copies  des  expéditions  des  jugements  rendus  sur  les  infractions  par 
les  tribunaux  de  paix,  lesquelles  devront  être  fournies  sans  frais  et  sans 


250 


BUI.I.HTIN    DES    LOIS    HT    ACTHS 


délai  par  les  greffiers  de  ces  tribunaux.  Le  Directeur  Général  des  (Con- 
tributions, après  avoir  pris  possession  de  toute  quantité  de  café  con 
fisqué,  veillera  à  ce  qu'il  soit,  selon  l'état  du  produit,  détruit  ou  nettoyé 
et  mis  dans  les  conditions  requises  pour  la  vente.  Le  café  nettoyé  sera 
vendu  aux  enchères  par  les  soins  de  l'Administration  des  Contribu- 
tions et  les  fonds  en  provenant  seront  versés  au  Trésor  Public  comme 
amendes  et  pénalités. 

Le  café  destiné  à  être  détruit,  ne  pourra  l'être  qu'après  examen  et 
rapport  du  Service  d'Hygiène  et  en  présence  de  la  Commission  de  la 
Standardisation.    Procès-verbal  du  tout  devra  être  dressé. 

Article  7.  — -  Le  présent  arrêté  abroge  tous  arrêtés  qui  y  sont  con- 
traires, notamment  celui  du  18  Juillet  1929,  et  sera  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce,  do 
l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Août  1930.  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d'Etal    de   V Agriculture:  Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce: 

DAMOCLES  VIEUX  CH.  E.  ROY 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    l' Intérieur  :  i  ■■   Secrétaire   d'Etat   de  la  Justice: 
R.    BARAU  ERNEST  DOUYON 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère.  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Jean 
Joseph  Rodriguez  est  né  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  4  Août  1930. 
o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux: 
Vu  le  rapport  du  Préfet  des  Arrondissements  du  Nord  en  date  du 
13  Août  1930: 


BULLETIN     DES     LOIS     HT    ACiTES 


251 


Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  bonne  administration  il  y  a 
lieu  de  former  une  Commission  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune 
de  Ouanaminthe  jusqu'aux  prochaines  élections  communales: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Une  Commission  composée  de  MM.  Richard  Elie 
Paul,  Président.  Jules  Joachim  et  Léonce  Adrien,  Membres,  est  ins- 
tituée pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Ouanaminthe  jus- 
qu'aux prochaines  élections  communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Août  19  30.  an 
I27ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 

R.  BARAU 

O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  78  de  la  Constitution: 
Vu  la  démission  du  Cabinet. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Manassé  St.  Fort  Colin  est  nommé 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Le  citoyen  Emmanuel  Volel  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Rela- 
tions Extérieures,  des  Cultes  et  de  la  Justice. 

Le  citoyen  Darthon  Latortue  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
truction Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Le  citoyen  Georges  Régnier  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  du  Commerce. 

Le  citoyen  Dumarsais  Honoré  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Tra- 
vaux Publics. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Août  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 


252  BULLETIN     DES     LOIS     LT     ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  83  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  12  Décembre  1929: 

Vu  la  démission  du  Sous-Secrétaire  d'Etat, 

Arrête: 

Article   1er.- — -Le  citoyen  Lucien  Hibbert  est  nommé  Sous-Secré- 
taire d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Août  1930,  an 
1  27ème  de  T'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d  Etat  d^  L Instruction  Publique,  de  l' Ayruulture  et  du  Truvj-i: 

D.  LATORTUE 
O 

SECRETAIRIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE   DU  PR.nrOCOLL. 

RECEPTION  OFEICIELLE 

de  Mr.  Dantès  Bellegarde,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire d'Haïti  à  Paris: 

Le  16  Juillet  écoulé,  à  4  heures  p.  m.  Mr.  Dantès  Bellegarde  a  été 
reçu,  avec  le  cérémonial  d'usage,  au  Palais  de  l'Elysée,  par  Monsieur 
Gaston  Doumcrgue,  Président  de  la  République  Française,  à  qui  il  a 
fait  la  remise  des  lettres  de  rappel  de  son  prédécesseur,  Mr.  Alfred 
Nemours  et  de  celles  par  lesquelles  Son  Excellence  Monsieur  le  Prc 
sident  de  la  République  l'accrédite  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  auprès  du  Gouvernement  Français. 

RECEPTION  OFFICIELLE 

de  Mr  le  Docteur  Horace  Perigord,  Ministre  résident  à  Londres: 

Le  24  Juillet  dernier.  Monsieur  le  Docteur  Horace  Perigord,  Minis 
tre  résident  d'Haïti  à  Londres,  a  été  reçu,  avec  le  cérémonial  d'usage,  .i 
Buckingham  Palace,  par  Sa  Majesté  le  Roi  d'Angleterre  à  qui  il  a  remis 
ses  lettres  de  créance  et  les  lettres  de  rappel  de  son  prédécesseur.   Mr 
Charles  Fombrun. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


253> 


SERVICE  ou  PROTOCOLE:  Port-au-Princc.  le  16  Août   19  30. 


SON  EXCELLENCE  LE  GENERAL  TRUJILLO 
Président  de  la  République 

SANTO. DOMINGO.  R.   I) 

Au  moment  où  Votre  Excellence  inaugure  son  mandat  présidentiel 
et  où  le  Peuple  Dominicain  commémore  la  date  glorieuse  de  la  Res- 
tauration Nationale,  je  La  prie  de  recevoir  mes  plus  vives  félicitations 
et  mes  vœux  les  plus  sincères  pour  que  son  administration  soit  heu- 
reuse et  contribue  à  resserrer  encore  davantage  les  liens  d'amitié  qui 
unissent  déjà  si  heureusement  nos  deux  Pays. 

EUGENE  ROY 
*  Président  d'Hditi 

Santo-Domingo.  20  Août  1930. 

SU  EXCELENCL\  EUGENE  ROY 
Présidente  de  lu  Repuhlica  de  Haïti 

PORT-AU  PRINCE 

Agradezco  sus  vivas  fclicitacioncs  y  los  sinceros  votos  que  se  ha 
servido  formular  Su  Excelencia  en  ocasion  de  celebrarse  la  Restaura- 
cion  Nacional  y  de  instalarse  el  Gobierno  que  préside  esperando  poder 
contribuir  a  estrechar  cada  vez  mas  y  mas  los  lazos  de  amistad  que 
uncn  felizmente  a  nuestros  dos  paiscs. 

Rafaël  Leonidas  Trujillo  MOLINA 

TRADUCTION  Santo-Dommgo.  20  Août  I^^IO. 

SON  EXCELLENCE  EUGENE  ROY 
Président  de  la  République  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

Je  remercie  Votre  Excellence  des  vives  félicitations  et  des  vœux  sin- 
cères qu'EUe  a  bien  voulu  formuler  à  l'occasion  de  l'anniversaire  de  la 
Restauration  Nationale  et  de  l'installation  du  Gouvernement  que  je 
préside.  J'espère  pouvoir  contribuer  à  resserrer  de  plus  en  plus  chaque 
jour  les  liens  d'amitié  qui  unissent  si  heureusement  nos  deux  Pays. 

Rafaël  Leonidas  Trujillo  MOLINA 

Port-au-Prince,  le  16  Août   19  30. 

Son   Excellence  le  Secrétaire  d'Etat   des  Relations  Extérieures 

SANTO-DO.MINGO.   R.   O 

En  ce  jour  anniversaire  de  la  Restauration  de  la  Nation  Domini- 
caine, j'ai  le  plaisir  de  transmettre  à  Votre  Excellence  le  salut  cordial 
du  Gouvernement  Haïtien.  P    BERNARDIN 

Ministre  des  Relations  Extérieures 


254 


BULLETIN     DBH    LOIS     ET     ACTES 


Santo-Domingo,  20  Août   19  30. 


SU   EXCELENCIA  F.   BERNARDIN 
Secretano   Relaciunes  Extenores 

l'ORT-AU-PRINCE 

Os  agradezco  vuestros  amables  votos  en  ocasion  del  aniversario  de 
la  Rcstauracion  de  la  Republica  y  os  saludo  con  la  mas  alta  conside- 
racion. 

RAFAËL  ESTRELLA  URENA 
Sec.  Estado  Relaciones  Exteriores 

IRAOUCniON 

Santo-Domingo.  20  Août  1930. 

SON  EXCELLENCE  F.  BERNARDIN 
Secrétaire  d'Etat  des   Relations  Extérieures 

POR7-AU  PRINO: 

Je  vous  remercie  de  vos  aimables  vœux  à  l'occasion  de  l'anniversaire 
de  la  Restauration  de  la  République  et  je  vous  envoie  l'expression  de 
ma  plus  haute  considération. 

RAFAËL  ESTRELLA  URENA 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exlérieurcs 

O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDE\T  Dlz    L,1    RBPVBlJQUh 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution  et  le  Décret  du  6  Avril  1916: 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement,  au  Conseil 

d'Etat   des  citoyens  Darthon   Latortue   et   Joseph   Riche,    appelés   à 

d'autres  fonctions. 

Arrête: 

Article  1er.  —  Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  les  citoyens  Charles 
Ascencio  et  Edgard  Eîie. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Août  1930.  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
M.  St-FORT  COLIN 


BULLHTIN     DKS     LOIS     ET    ACTES  235 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  1  article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux: 

\  r  la  démission  de  la  Commission  Communale  de  Port-au-Prince; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  une  nouvelle  Commission 
pour  gérer  les  intérêts  de  cette  Commune  jusqu'aux  prochaines  élec- 
tions communales, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Arrête  : 

Article  1er.  — Les  citoyens  Frédéric  Duvigneaud,  Joseph  Riche  et 
Auguste  Paul,  sont  respectivement  nommés  Président  et  Membres  de 
la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Port-au- 
Prince  jusqu'aux  prochaines  élections  communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Août  1930,  an 
127èm.e  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président; 

Le  Secrélatre  d  Etut  Je  l'Intérieur: 

M.  St-FORT  COLIN 

O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  com- 
mutation de  peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  La  peine  de  seize  ans  de  travaux  forcés  prononcée 
contre  le  sieur  Luxé  Félix  par  jugements  du  Tribunal  criminel  de 
Saint-Marc  des  26  et  29  Octobre  1928  est  commuée  en  celle  de  six 
années  de  travaux  forcés. 


25h 


iiULLETIN    DES    LOIS    HT    ACTES 


Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Aoiit  19^0.  an 
127èmc.  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d  Etat  de  la  Justice: 

EM.  VOLEL 

o 

DECRET 

LE  CONSEIL  D'ETAT 

Exerçant  les  pouvoirs  de  l'Assemblée  Nationale 

Vu  l'article  42  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'approuver  le  Protocole  signé  à  Genève, 
le  14  Septembre  1929.  concernant  la  Revision  du  Statut  de  la  Cour 
Permanente  de  Justice  Internationale, 

Décrète  : 

Article  1er.  — Est  et  demeure  sanctionné  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet  le  Protocole  signé  à  Genève  le  14  Septembre  1929,  concer- 
nant la  Revision  du  Statut  de  la  Cour  Permanente  de  Justice  Interna- 
tionale. 

Article  2.  —  Le  présent  Décret  auquel  est  annexé  la  copie  du  dit 
Protocole  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des 
Relations  Extérieures  et  de  la  Ji^stice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  5  Août  1930.  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Les  Secrétaires: 

LOUIS    ETHEART  LEON    ALFRED,      LEONCE    WILLIAM 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret  ci-dessus  soit 
revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1930.  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Relations  Extérieures: 
F.    BERNARDn^ 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
ERNEST    DOUYON 


iiULLF.TlN     OKS     !,(MS     BT     ACTPS  757 

PROTOCOLE 

Concernant  la  Revision  du  Statut  de  la  Cour  Permanente  de  Justice 

Internationale 

1.  Les  soussignés,  dûment  autorisés,  conviennent,  au  nom  des  Gou- 
vernements qu'ils  représentent,  d'apporter  au  Statut  de  la  Cour  per- 
manente de  Justice  internationale  les  amendements  qui  sont  indiqués 
dans  l'annexe  au  présent  Protocole  et  qui  font  l'objet  de  la  résolution 
de  l'Assemblée  de  la  Société  des  Nations  du  14  Septembre  1929. 

2.  Le  présent  Protocole,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront 
également  foi,  sera  soumis  à  la  signature  de  tous  les  signataires  du 
Protocole  du  16  Décembre  1920.  auquel  est  annexé  le  Statut  de  la 
Cour  permanente  de  Justice  internationale,  ainsi  qu'à  celle  des  Etats- 
Unis  d'Amérique. 

3.  Le  présent  Protocole  sera  ratifié.  Les  instruments  de  ratification 
seront  déposés,  si  possible  avant  le  1er.  Septembre  1930.  entre  les 
mains  du  Secrétaire  général  de  la  Société  des  Nations  qui  en  informera 
les  membres  de  la  Société  et  les  Etats  mentionnés  dans  l'annexe  au 
Pacte. 

4.  Le  présent  Protocole  entrera  en  vigueur  le  1er.  Septembre  19  30 
à  condition  que  le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  se  soit  assuré  que 
les  Membres  de  la  Société  des  Nations  et  les  Etats  mentionnés  dans 
l'annexe  au  Pacte,  qui  auront  ratifié  le  Protocole  du  16  Décembre 
1920,  mais  dont  la  ratification  sur  le  présent  Protocole  n'aurait  pas 
encore  été  reçue  à  cette  date,  ne  font  pas  d'objection  à  l'entrée  en  vi- 
gueur des  amendements  au  Statut  de  la  Cour  qui  sont  indiqués  dans 
l'annexe  au  présent  Protocole. 

5.  Dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  Protocole,  les  nouvelles  dis- 
positions feront  partie  du  Statut  adopté  en  1920  et  les  dispositions 
des  articles  primitifs,  objet  de  la  révision,  seront  abrogées.  Il  est  en- 
tendu que.  jusqu'au  1er.  Janvier  1931,  la  Cour  continuera  à  exercer 
ses  fonctions  conformément  au  Statut  de  1920. 

6.  Dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  Protocole,  toute  acceptation 
du  Statut  de  la  Cour  signifiera  acceptation  du  Statut  revisé. 

7.  Aux  fins  du  présent  Protocole,  les  Etats-Unis  d'Amérique  seront 
dans  la  même  position  qu'un  Etat  ayant  ratifié  le  Protocole  du  1  6  Dé- 
cembre 1920. 

Fait  à  Genève,  le  quatorzième  jour  de  Septembre  mil  neuf  cent 
vingt-neuf,  en  un  seul  exemplaire  qui  sera  déposé  dans  les  archives 
du  Secrétariat  de  la  Société  des  Nations.    Le  Secrétaire  général  adressera 

;>.— B.   dos   L.   et   A. 


258  BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 

des  copies  certifiées  conformes  aux  Membres  de  la  Société  des  Nations 
et  aux  Etats  mentionnés  dans  l'annexe  au  Pacte. 
Copie  certifiée  conforme: 

Union  Sud- Africaine Eric   H.   Louw. 

Allemagne  Fr.    Gaus. 

Australie  ^X^   Harrison  Moore. 

Autriche  Dr.   Marcus  Leitamier. 

Belgique  Henri    Rolin. 

Bolivie  A.     Cortadellas. 

Brésil M.  de  Pimente!   Brandao. 

Grande-Bretagne  et  Irlande  du  Nord  ainsi  que  toutes  parties  de 
l'Empire  Britannique  non  membres  séparés  de  la  Société  des 
Nations  Arthur   Hcnderson. 

Bulgarie  Vladimir    MoUoff. 

Canada  R.    Dandurand. 

Chili  Luis    V.    de    Porto-Seguro. 

Chine  Chao-Chu  \Vu. 

Colombie  Francisco  José  Urrutia. 

Dùnem.-.rk         Georg  Cohn. 

République    Dominicaine  M.    !..    Vasquez    G. 

Espagne  C.    Botella 

Estonie  A.    Scbmidt. 

Finlande  A.   S.   Yrjo   Koskinen. 

France  Henri    Fromageot. 

Grèce  Politis. 

Guatemala    ,  Luis  V.  de  Porto-Seguro 

Haiti  Luc  Dominique. 

Hongrie  Ladislas  Gajzago. 

Inde^  Md.    Habibullah. 

Etat   Libre  d'Irlande  John    A.   Costello. 

Italie  Vittorio   Scialoja. 

Lettonie  Charles    Duzmans. 

Libéria  A.   Sottile. 

Luxembourg  Bech. 

Nicaragua  Francisco  Torres  F. 

Norvège  Arnold  Raestad. 

Nouvelle-Zélande     C.    J.    Parr. 

Panama    J.   D.   Arosemena. 

Paraguay  R.  V Caballero  de  Bedoya. 

Pays-Bas    V.    Eysinga. 

Pérou    Mar.    H.    Corncjo. 

Perse      P.  P.  Kitabgi. 

Pologne M.  Rostworowski.  S.  Rumdstein. 

Portugal    .  .  Prof.   Doutor  J.   Lobo  Ci'Avila  Lima. 

Roumanie Antoniade 

Salvador  .    J.  Gustavo  Gucrrero. 

Royaume  des  Serbes.   Croates  et  Slovènes  I.    Choumenkovitch. 

Siam     .       Varnvaidya. 

Suède E.   Marks  von  Wurtemberg. 

Suisse  Motta. 

Tchécoslovaquie       Zd.    Fierlinger. 

Uruguay A.   Guani. 

Venezuela  C.    Zumeta. 

Genève,  le  12  Octobre  1929. 
Pour  le  Secrétaire  général:  Conseiller  juridique  du  Secrétariat: 

Illisible  Illisible 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  J:  Division  au  Déparlement  des  Relati^ins  Extérieures:     F.   COUR.TOIS 


I 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  2S9 

ANNEXE  AU  PROTOCOLE  DU  14  SEPTEMBRE  1929 
AMENDEMENTS 

Au  statut  de  la  Cour  Permanente  de  Justice  Internationale. 

Les  articles  3,  4,  8.  13.  14.  15,  16.  17,  23.  25,  26.  27.  29.  31.  32 
et  35  sont  remplacés  par  les  dispositions  suivantes: 
Nouvelle  rédaction  de  l'article  3. 
La  Cour  se  compose  de  quinze  membres. 
Nouvel  article  4, 

Les  membres  de  la  Cour  sont  élus  par  l'Assemblée  et  par  le  Conseil 
sur  une  liste  de  personnes  présentées  par  les  groupes,  nationaux  de  la 
Cour  d'Arbitrage,  conformément  aux  dispositions  suivantes. 

En  ce  qui  concerne  les  Membres  de  la  Société  qui  ne  sont  pas  re- 
présentés à  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  les  listes  de  candidats 
seront  présentées  par  des  groupes  nationaux  désignés  à  cet  effet  par 
leurs  Gouvernements,  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  stipulées 
pour  les  membres  de  la  Cour  d'Arbitrage  par  l'article  44  de  la  Con- 
vention de  La  Haye  de  1907  sur  le  règlement  pacifique  des  conflits 
mternationaux. 

En  l'absence  d'accord  spécial,  l'Assemblée,  sur  la  proposition  du 
Conseil,  réglera  les  conditions  auxquelles  peut  participer  à  l'élection 
des  membres  de  la  Cour  un  Etat  qui.  tout  en  ayant  accepté  le  Statut 
de  la  Cour,  n'est  pas  Membre  de  la  Société  des  Nations. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  8. 

L'Assemblée  et  le  Conseil  procèdent  indépendamment  l'un  de  l'autre 
à  l'élection  des  membres  de  la  Cour. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  13. 

Les  membres  de  la  Cour  sont  élus  pour  neuf  ans. 

Ils  sont  rééligibles. 

Ils  restent  en  fonction  jusqu'à  leur  remplacement.  Après  ce  rem- 
placement, ils  continuent  de  connaître  des  affaires  dont  ils  sont  déjà 
saisis. 

En  cas  de  démission  d'un  membre  de  la  Cour,  la  démission  sera 
adressée  au  Président  de  la  Cour,  pour  être  transmise  au  Secrétaire 
général  de  la  Société  des  Nations. 

Cette  dernière  notification  emporte  vacance  de  siège. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  14. 

Il  est  pourvu  aux  sièges  devenus  vacants  selon  la  méthode  suivie 
pour  la  première  élection,  sous  réserve  de  la  disposition  ci-après:  dans 


260 


BULI.LTIN    I)i;S    LOIS    LT   ACTES- 


le  mois  qui  suivra  la  vacance,  le  Secrétaire  général  de  la  Société  des 
Nations  procédera  à  l'invitation  prescrite  par  l'article  5,  et  la  date  d'é- 
lection sera  fixée  par  le  Conseil  dans  sa  première  session. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  15. 

Le  membre  de  la  Cour  élu  en  remplacement  d'un  membre  dont  le 
mandat  n'est  pas  expiré  achève  le  terme  du  mandat  de  son  prédécesseur. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  16. 

Les  membres  de  la  Cour  ne  peuvent  exercer  aucune  fonction  poli- 
tique ou  administrative,  ni  se  livrer  à  aucune  autre  occupation  de  ca- 
ractère professionnel. 

En  cas  de  doute,  la  Cour  décide. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  17. 

Les  membres  de  la  Cour  ne  peuvent  exercer  les  fonctions  d'agent,  de 
conseil  ou  d'avocat  dans  aucune  affaire. 

Ils  ne  peuvent  participer  au  règlement  d'aucune  afïaire  dans  laquelle 
ils  sont  antérieurement  intervenus  comme  agents,  conseils  ou  avocats 
de  l'une  des  parties,  membres  d'un  tribunal  national,  ou  international, 
d'une  commission  d'enquête  ou  à  tout  autre  titre. 
En  cas  de  doute,  la  Cour  décide. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  23. 

La  Cour  reste  toujours  en  fonction,  excepté  pendant  les  vacances 
judiciaires,  dont  les  périodes  et  la  durée  sont  fixées  par  la  Cour. 

Les  membres  de  la  Cour  dont  les  foyers  se  trouvent  à  plus  de  cinq 
jours  de  voyage  normal  de  La  Haye  auront  droit,  indépendamment 
des  vacances  judiciaires,  à  un  congé  de  six  mois,  non  compris  la  durée 
des  voyages,  tous  les  trois  ans. 

Les  membres  de  la  Cour  sont  tenus,  à  moins  de  congé  régulier 
d'empêchement  pour  cause  de  maladie  ou  autre  motif  grave  dûment 
justifié  auprès  du  Président,  d'être  à  tout  moment  à  la  disposition  de 
la  Cour. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  25. 

Sauf  exception  expressément  prévue,  la  Cour  exerce  ses  attributions 
en  séance  plénière. 

Sous  la  condition  que  le  nombre  des  juges  disponibles  pour  cons- 
tituer la  Cour  ne  soit  pas  réduit  à  moins  de  onze,  le  Règlement  de  la 
Cour  pourra  prévoir  que  selon  les  circonstances  et  à  tour  de  rôle,  un 
ou  plusieurs  juges  pourront  être  dispensés  de  siéger. 

Toutefois  le  quorum  de  neuf  est  suffisant  pour  constituer  la  Cour. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  26. 


BULLETIN     DES     LOIS     LT    ACTES 


261 


Pour  les  affaires  concernant  le  travail,  et  spécialement  pour  les  af- 
faires visées  dans  la  partie  XIII  (Travail)  du  Traité  de  Versailles  et 
les  parties  correspondantes  des  autres  traités  de  paix,  la  Cour  statuera 
dans  les  conditions  ci-après: 

La  Cour  constituera  pour  chaque  période  de  trois  années  une  cham- 
bre spéciale  composée  de  cinq  juges  désignés  en  tenant  compte  autant 
que  possible,  des  prescriptions  de  l'article  9.  Deux  juges  seront,  en 
outre,  désignés  pour  remplacer  celui  des  juges  qui  se  trouverait  dans 
l'impossibilité  de  siéger.  Sur  la  demande  des  parties,  cette  chambre 
statuera.  A  défaut  de  cette  demande,  la  Cour  siégera  en  séance  plé- 
nière.  Dans  les  deux  cas,  les  juges  sont  assistés  de  quatre  assesseurs 
techniques  siégeant  à  leurs  côtés  avec  voix  consultative  et  assurant  une 
juste  représentation  des  intérêts  en  cause. 

Les  assesseurs  techniques  sont  choisis  dans  chaque  cas  spécial  d'a- 
près les  règles  de  procédure  visées  à  l'article  30.  sur  une  liste  d'Asses- 
seurs pour  litiges  de  travail,  composée  de  noms  présentés  à  raison  de 
deux  par  chaque  Membre  de  la  Société  des  Nations  et  d'un  nombre  égal 
présenté  par  le  Conseil  d'administration  du  Bureau  international  du 
Travail.  Le  Conseil  désignera  par  moitié  des  représentants  des  tra- 
vailleurs et  par  moitié  des  représentants  des  patrons  pris  sur  la  liste 
prévue  à  l'article  412  du  Traité  de  Versailles  et  les  articles  corres- 
pondants des  autres  traités  de  paix. 

Le  recours  à  la  procédure  sommaire  visée  à  l'article  29  reste  tou- 
jours ouvert  dans  les  affaires  visées  à  l'alinéa  premier  du  présent  article, 
si  les  parties  le  demandent. 

Dans  les  affaires  concernant  le  travail,  le  Bureau  international  aura 
la  faculté  de  fournir  à  la  Cour  tous  les  renseignements  nécessaires  e:. 
à  cet  effet,  le  Directeur  de  ce  Bureau  recevra  communication  de  toutes 
les  pièces  de  procédure  présentées  par  écrit. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  27. 

Pour  les  affaires  concernant  le  transit  et  les  communications,  et  spé- 
cialement pour  les  affaires  visées  dans  la  partie  XII  (Ports,  Voies 
d'eau.  Voies  ferrées)  du  Traité  de  Versailles  et  les  parties  correspon- 
dantes des  autres  traités  de  paix,  la  Cour  statuera  dans  les  conditions 
ci-après: 

La  Cour  constituera,  pour  chaque  période  de  trois  années,  une 
chambre  spéciale  composée  de  cinq  juges  désignés  en  tenant  compte 
autant  que  possible  des  prescriptions  de  l'article  9.  Deux  juges  seront, 
en  outre,  désignés  pour  remplacer  celui  des  juges  qui  se  trouverait  dans 
l'impossibilité  de  siéger.    Sur  la  demande  des  parties,   cette  chambre 


1G2 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


Statuera.  A  défaut  de  cette  demande,  la  Cour  siégera  en  séance  plénière. 
Si  les  parties  le  désirent,  ou  si  la  Cour  le  décide,  les  juges  seront  assistés 
de  quatre  assesseurs  techniques  siégeant  à  leurs  côtés  avec  voix  con- 
sultative. 

Les  assesseurs  techniques  seront  choisis  dans  chaque  cas  spécial  d'a- 
près les  règles  de  procédure  visées  à  l'article  30,  sur  une  liste  «  d'Asses- 
seurs pour  litiges  de  transit  et  de  communications  »,  composée  de  noms 
présentés  à  raison  de  deux  par  chaque  Membre  de  la  Société  des  Na- 
tions. 

Le  recours  à  la  procédure  sommaire  visée  à  l'article  29  reste  toujours 
ouvert  dans  les  affaires  visées  à  l'alinéa  premier  du  présent  article,  si 
les  parties  le  demandent. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  29. 

En  vue  de  la  prompte  expédition  des  affaires,  la  Cour  compose  an- 
nuellement une  Chambre  de  cinq  juges,  appelés  à  statuer  en  procédure 
sommaire  lorsque  les  parties  le  demandent.  Deux  juges  seront,  en 
outre,  désignés,  pour  remplacer  celui  des  juges  qui  se  trouverait  dans 
l'impossibilité  de  siéger. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  31. 

Les  juges  de  la  nationalité  de  chacune  des  parties  en  cause  conser- 
vent le  droit  de  siéger  dans  l'affaire  dont  la  Cour  est  saisie. 

Si  la  Cour  compte  sur  le  siège  un  juge  de  la  nationalité  d'une  des 
parties,  l'autre  partie  peut  désigner  une  personne  de  son  choix  pour 
siéger  en  qualité  de  juge.  Celle-ci  devra  être  prise  de  préférence  parmi 
les  personnes  qui  ont  été  l'objet  d'une  présentation  en  conformité  des 
articles  4  et  5. 

Si  la  Cour  ne  compte  sur  le  siège  aucun  juge  de  la  nationalité  des 
parties,  chacune  de  ces  parties  peut  procéder  à  la  désignation  d'un  juge 
dç  la  même  manière  qu'au  paragraphe  précédent. 

La  présente  disposition  s'applique  dans  le  cas  des  articles  26,  27  et 
29.  En  pareils  cas,  le  Président  priera  un,  ou,  s'il  y  a  lieu,  deux  des 
membres  de  la  Cour  composant  la  Chambre,  de  céder  leur  place  aux 
membres  de  la  Cour  de  la  nationalité  des  parties  intéressées  et,  à  défaut 
ou  en  cas  d'empêchement,  aux  juges  spécialement  désignés  par  les  par- 
ties. 

Lorsque  plusieurs  parties  font  cause  commune,  elles  ne  comptent 
pour  l'application  des  dispositions  qui  précèdent,  que  pour  une  seule. 
En  cas  de  doute,  la  Cour  décide. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


263 


Les  juges  désignés,  comme  il  est  dit  aux  paragraphes  2,  3  et  4  du 
présent  article,  doivent  satisfaire  aux  prescriptions  des  articles  2:  17, 
alinéa  2:  20  et  24  du  présent  Statut.  Ils  participent  à  la  décision  dans 
des  conditions  de  complète  égalité  avec  leurs  collègues. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  32. 

Les  membres  de  la  Cour  reçoivent  un  traitement  annuel. 

Le  président  reçoit  une  allocation  annuelle  spéciale. 

Le  vice-président  reçoit  une  allocation  spéciale  pour  chaque  jour  où 
il  remplit  les  fonctions  de  président. 

Les  juges  désignés  par  application  de  l'article  31,  autres  que  les 
membres  de  la  Cour,  reçoivent  une  indemnité  pour  chaque  jour  où  ils 
exercent  leurs  fonctions. 

Ces  traitements,  allocations  et  indemnités  sont  fixés  par  l'Assem- 
blée de  la  Société  des  Nations  sur  la  proposition  du  Conseil.  Ils  ne 
peuvent  être  diminués  pendant  la  durée  des  fonctions. 

Le  traitement  du  Greffier  est  fixé  par  l'Assemblée  sur  la  proposition 
de  la  Cour. 

Un  règlement  adopté  par  l'Assemblée  fixe  les  conditions  dans  les- 
quelles les  pensions  sont  allouées  aux  membres  de  la  Cour  et  au  Gref- 
fier, ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles  les  membres  de  la  Cour  et 
le  Greffier  reçoivent  le  remboursement  de  leurs  frais  de  voyage. 

Les  traitements,  indemnités  et  allocations  sont  exempts  de  tout  im- 
pôt. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  35. 

La  Cour  est  ouverte  aux  Membres  de  la  Société  des  Nations,  ainsi 
qu'aux  Etats  mentionnés  à  l'annexe  au  pacte. 

Les  conditions  auxquelles  elle  est  ouverte  aux  autres  Etats  sont,  sous 
réserve  des  dispositions  particulières  des  traités  en  vigueur,  réglées  par 
le  Conseil  et  dans  tous  les  cas,  sans  qu'il  puisse  en  résulter  pour  les 
parties  aucune  inégalité  devant  la  Cour. 

Lorsqu'un  Etat,  qui  n'est  pas  Membre  de  la  Société  des  Nations,  est 
partie  en  cause,  la  Cour  fixera  la  contribution  aux  frais  de  la  Cour  que 
cette  partie  devra  supporter.  Toutefois  cette  disposition  ne  s'appli- 
quera pas,  si  cet  Etat  participe  aux  dépenses  de  la  Cour. 

Le  texte  français  de  l'article  38,  No.  4,  est  remplacé  par  la  dispo- 
sition suivante: 

4.  Sous  réserve  de  la  disposition  de  l'article  59,  les  décisions  judi- 
ciaires et  la  doctrine  des  publicistes  les  plus  qualifiés  des  différentes  na- 
tions, comme  moyen  auxiliaire  de  détermination  des  règles  de  droit. 

(Il  n'y  a  pas  de  changement  dans  le  texte  anglais.  ) 


264 


BULLETIN'    DES    LOIS    LT    ACTES 


Les  articles  ^9  et  40  sont  remplaces  par  les  dispositions  ci-après: 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  39. 

Les  langues  officielles  de  la  Cour  sont  le  français  et  l'anglais.  Si  les 
parties  sont  d'accord  pour  que  toute  la  procédure  ait  lieu  en  français, 
le  jugement  sera  prononce  en  cette  langue.  Si  les  parties  sont  d'accord 
pour  que  toute  la  procédure  ait  lieu  en  anglais,  le  jugement  sera  pro- 
noncé en  cette  langue 

A  défaut  d'un  accord  fixant  la  langue  dont  il  sera  fait  usage,  les 
parties  pourront  employer  pour  les  plaidoiries  celles  des  deux  langues 
qu'elles  préféreront,  et  l'arrêt  de  la  cour  sera  rendu  en  français  et  en 
anglais.  En  ce  cas,  la  Cour  désignera  en  même  temps  celui  des  deu'x 
textes  qui  fera  foi. 

La  Cour  pourra,  à  la  demande  de  toute  partie,  autoriser  l'emploi 
d'une  langue  autre  que  le  français  ou  l'anglais. 

Nouvelle  rédaction  de  l'article  40. 

Les  affaires  sont  portées  devant  la  Cour,  selon  le  cas,  soit  par  no- 
tification du  compromis,  soit  par  une  requête,  adressées  au  Greffe:  dans 
les  deux  cas,  l'objet  du  différend  et  les  parties  en  cause  doivent  èti'e 
indiqués. 

Le  Greffe  donne  immédiatement  communication  de  la  requête  à 
tous  intéressés. 

Il  en  informe  également  les  Membres  de  la  Société  des  Nations  par 
l'entremise  du  Secrétaire  général,  ainsi  que  les  Etats  admis  à  ester  en 
justice  devant  la  Cour. 

Le  texte  anglais  de  l'article  45  est  remplacé  par  la  disposition  sui- 
vante: 

The  hearing  shall  be  under  the  control  of  the  Président  or,  if  hc 
is  unable  to  préside,  of  the  Vice-Président:  if  neithcr  is  able  to  préside. 
the  senior  judge  présent  shall  préside. 

(Il  n'y  a  pas  de  changement  dans  le  texte  français.  ) 

Le  nouveau  chapitre  suivant  est  ajouté  au  Statut  de  la  Cour: 

Chapitre  IV.  —  Avis  consultatifs. 

Nouvel  article  65. 

Les  questions  sur  lesquelles  l'avis  consultatif  de  la  Cour  est  demard: 
sont  exposées  à  la  Cour  par  une  requête  écrite,  signée  soit  par  le  pré- 
sident de  l'Assemblée  ou  par  le  Président  du  Conseil  de  la  Société  des 
Nations,  soit  par  le  Secrétaire  général  de  la  Société  agissant  en  vertu 
d'instructions  de  l'Assemblée  ou  du  Conseil. 


I 


BULLETIN     ULS     LOIS     HT     ACTES 


265 


La  requête  formule,  en  termes  précis,  la  question  sur  laquelle  l'avis 
de  la  Cour  est  demandé.  Il  y  est  joint  tout  doucument  pouvant  servir 
à  élucider  la  question. 

Nouvel  article  66. 

1.  Le  Greffier  notifie  immédiatement  la  requête  demandant  l'avis 
consultatif  aux  membres  de  la  Société  des  Nations  par  l'entremise  du 
Secrétaire  général  de  la  Société,  ainsi  qu'aux  Etats  admis  à  ester  en 
justice  devant  la  Cour. 

En  outre,  à  tout  Membre  de  la  Société,  à  tout  Etat  admis  à  ester 
devant  la  Cour  et  à  toute  organisation  internationale  jugés  par  la  Cour 
ou  par  le  Président  si  elle  ne  siège  pas,  susceptibles  de  fournir  des  ren- 
seignements sur  la  question,  le  Greffier  fait  connaître,  par  communi- 
cation spéciale  et  directe,  que  la  Cour  est  disposée  à  recevoir  des  exposés 
écrits  dans  un  délai  à  fixer  par  le  Président,  ou  à  entendre  des  exposés 
oraux  au  cours  d'une  audience  publique  tenue  à  cet  effet. 

Si  un  des  Membres  de  la  Société  ou  des  Etats  mentionnés  au  premier 
alinéa  du  présent  paragraphe,  n'ayant  pas  été,  l'objet  de  la  communi- 
cation spéciale  ci-dessus  visée,  exprime  le  désir  de  soumettre  un  exposé 
écrit  ou  d'être  entendu,  la  Cour  statue. 

2.  Les  Membres,  Etats  ou  organisations  qui  ont  présenté  des  ex- 
posés écrits  ou  oraux  sont  admis  à  discuter  les  exposés  faits  par  d'autres 
Membres,  Etats  et  organisations  dans  les  formes,  mesures  et  délais 
fixés,  dans  chaque  cas  d'espèce,  par  la  Cour,  ou.  si  elle  ne  siège  pas. 
par  le  Président.  A  cet  effet,  le  Greffier  communique  en  temps  voulu 
les  exposés  écrits  aux  Membres.  Etats  ou  organisations  qui  en  ont 
eux-mêmes  présenté. 

Nouvel  article  67. 

La  Cour  prononcera  ses  avis  consultatifs  en  audience  publique,  le 
Secrétaire  général  de  la  Société  des  Nations  et  les  représentants  des 
membres  de  la  Société,  des  Etats  et  des  organisations  internationales 
directement  intéressés  étant  prévenus. 

Nouvel  article  68. 

Dans  l'exercice  de  ses  attributions  consultatives,  la  Cour  s'inspirera 
en  outre  des  dispositions  du  Statut  qui  s'appliquent  en  matière  conten- 
tieuse,  dans  la  mesure  où  elle  les  reconnaîtra  applicables. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  de  divisn-n  au  Déparlement  des  Reialians  Hxténcures: 
F.  COURTOIS 


9/j(-j  BUI-l.tTlN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PP.I-SIDliST   DU   LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'Utilité  Publique: 

Vu  la  dépêche  du  29  Août  19  30.  au  No.  160,  du  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  Publique: 

Considérant  que  l'Ecole  du  Soir,  fondée  à  Carrénage  (Cap-Haïtien) 
sous  le  vocable  «  Les  Amis  du  Progrès,  »  rend  d'appréciables  services  à 
la  population  de  l'endroit  et  a  droit  à  la  bienveillance  de  l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 

Arrête  : 

Article  1er. — L'Ecole  du  Soir,  dénommée  «Les  Amis  du  Pro- 
grès. »  ayant  pour  Directeur-fondateur  Monsieur  Dorléan  Mehu.  est 
déclarée  d'Utilité  Publique. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Août  19  30.  An 

127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etal   de  rinléncur:      M.   ST. -FORT   COLIN 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDE>!T  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  1er.,  15  et  26  de  la  loi  du  5  Février  1923; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er. — -Est  approuvée  la  liquidation  à  (Gdcs.  100.00)  par 
mois,  de  la  pension  de  Mademoiselle  Henriette  Biamby,  ancienne  Di- 
rectrice d'Ecole  Nationale  Primaire. 

Article  2.  —  Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  à  la  pensionnaire,  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi 
sur  la  matière. 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    ACTES 


267 


Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 

du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Août  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:      G.  REGNIER 


SECRET  AIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Port-au-Prince,  le  25  Août  1930. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  de  l'Uruguay. 

Il  m'est  très  agréable,  à  l'occasion  de  la  fête  de  l'Indépendance  de 
l'Uruguay,  d'offrir  à  Votre  Excellence,  au  nom  du  Peuble  Haïtien  et 
au  mien,  les  vœux  fervents  que  je  forme  pour  le  bonheur  et  la  pros- 
périté croissante  du  Peuple  Uruguayen. 

EUGENE  ROY 
■'•'•  Président  d'Haïti 

iMontevideo,  el  27  de  Agosto  de  1930. 

EXCELENTISIMO  Sr.  EUGENE  ROY 
Présidente  de  la  P^cpubiica 

PORT-AU-PRINCE.  HAÏTI 

Agradezco  vivamente  a  Vuestra  Excclencia  .votos   formulados  en 

ocasion  nuestro  aniversario  nacional. 

JUAN  CAMPISTEGUY 
Présidente  Republica  Oriental  del  Uruguay 

TRADUCTION: 

Montevideo,  le  27  Août  1930. 

SON  EXCELLENCE  MONSIEUR  EUGENE  ROY 
Président   de  la   République 

PORT-AU-PRINCB,  HAÏTI 

Je  remercie  vivement  Votre  Excellence  des  vœux  qu'Elle  a  for- 
mulés à  l'occasion  de  notre  anniversaire  national. 

JUAN  CAMPISTEGUY 
Président  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay 

FRVICE  DU  PROTOCOLE: 

RECEPTION  OFFICIELLE 
Le  Jeudi  28  Août  courant.  Monsieur  Emmanuel  Volel,  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures,  a  reçu  dans  les  salons  du  Département 
les  Membres  du  Corps  Diplomatique  et  les  Consuls  à  l'occasion  de  sa 
nomination. 


,■!    v^  BUI.I-tTIN     [H-.S    lois     l,T    ACTES 

ARRETE 

EUGENE  ROY 

PRESIOEST  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75,  115  et  1  1  7  de  la  Constitution; 

Vu  les  lois  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des  budgets  des 
Voies  et  Moyens  et  des  dépenses  de  l'exercice   1929-1930: 

Considérant  que  les  budgets  de  l'exercice  1930-1931,  présentés  au 
Corps  Législatif  conformément  à  la  Constitution,  n'ont  pas  été  votés. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête: 

Article  1er.  —  Sont  maintenus  pour  l'année  budgétaire  1930-1931. 
les  budgets  des  Voies  et  Moyens  et  des  dépenses  de  l'exercice  1929- 
1930,  ainsi  que  les  lois  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  de  ces 
budgets,  jusqu'à  ce  qu'il  y  soit  légalement  dérogé. 

Article  2. — Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Se- 
crétaire d'Etat  des  Finances  et  des  autres  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Septembre  19  30. 

an  127ème.  de  l'Indépendanc:. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  de  la  Justice  et  des  Cultes: 

EM.  VOL  El 

Le   Secrétaire    d'Etat    de   l'Intérieur  : 
M.   St.   FORT   COLIN 
Le  Seirctaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 
D.  P.  A.  HONORE 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

D.  LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  F!ni:nces  et   du  C'^mmerce : 
G.   REGNIER 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  1er.  de  la  loi  du  23  Décembre  1925  modifiant  celle  du 
7  Septembre  1897  concernant  l'acquisition  par  l'Etat  des  propriétés 
immobilières: 


BULLETIN     DES     LOIS     ET    ACTES 


269 


Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'améliorer  la  circulation  en  agran- 
dissant le  Chemin  des  Dalles; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances 
et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  autorisé  à 
acquérir  pour  compte  de  l'Etat  Haition  la  portion  de  propriété  sise  au 
Chemin  des  Dalles  et  appartenant  à  Melle.  Marie  Mallet.  le  montant 
de  la  dite  acquisition  s'élevant  à  la  somme  de  Mille  Gourdes. 

Cette  portion  de  propriété  mesure  3  m.ètres  25  de  l'Est  à  l'Ouest  et 
59  m.  96  du  Nord  au  Sud,  suivant  plan  et  procès-verbal  d'arpentage 
de  Monsieur  Ju.stin  Alphonse,  en  date  du  28  Juin  1930,  enregistré. 

Article  2.  • —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Août  1930,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

n      1     o   -  -j      ,  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Lu    Secrétaire    d'Etat    de    l'Intérieur  :               Le    Secrétaire    d'Etat    des    Finances: 
M.  ST. -FORT  COLIN                                          G.  REGNIER 
- — ■ ■ — ■ o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Considérant  que  pour  la  bonne  marche  des  opérations  électorales  il 
y  a  lieu  de  former  une  Commission  Communale  aux  Côtes-de-Fer; 

Sur  le  rapport  du  Préfet  des  Arrondissements  de  Jacmel  et  de  Sal- 
trou  ; 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  citoyens  Morigène  Moïse.  Adrien  Michel  et 
Gordius  Narcisse  sont  respectivement  nommés  Président  et  Membres 
de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  des  Côtes- 
de-Fer  jusqu'aux  prochaines  élections  communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Septembre  1930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

^      ,     r^   ,  .j  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'I meneur:      M.  ST. -FORT  COLIN 


lyQ  BULLETIN    Dl-S    LCMS    LT   ACTLS 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDi:.\T    Ut    LA    RlPUI'LIQUll 

Vu  les  articles  29  à  37,  40,  45  et  40  du  Code  de  Commerce; 

Vu  l'Arrêté  du  4  Avril  1921  autorisant  la  Société  Anonyme  dé- 
nommée «  Compagnie  d'Ananas  d'Haïti  »  (The  Haytian  Pine  Apple 
Company)  ; 

Vu  également  l'arrêté  du  26  Avril  1923  relatif  aux  modifications 
apportées  à  l'Acte  de  Constitution  de  cette  Société; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Sont  autorisées  et  approuvées,  sous  réserve  des  dis- 
positions légales  et  des  termes  du  contrat  passé  avec  l'Etat,  le  20  Avril 
1923,  les  modifications  apportées  à  l'Acte  de  Constitution  de  la 
«  Compagnie  d'Ananas  d'Haïti  »  (The  Haytian  Pine  Apple  Com- 
pany,) Société  Anonyme  autorisée  par  Arrêtés  du  Président  de  la  Ré- 
publique en  dates  des  4  Avril  1921  et  26  Avril  1923,  modifications 
constatées  par  acte  public  reçu  au  rapport  de  Me.  Louis  Henry  Ho- 
garth,  notaire  à  Port-au-Prince,  le  14  Juillet  1930. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Août  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

o       1     r)   '  •  .      .  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  :       G.   REGNIER 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'exercice   1929-1930: 

Considérant  que  les  liens  d'amitié  qui  existent  entre  la  République 
d'Haïti  et  la  République  Dominicaine  commandent  d'offrir  des  secours 
aux  populations  dominicaines  qui  viennent  d'être  sévèrement  éprou- 
vées par  une  tempête; 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    ACTES  271 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  crédit  prévu  à  cette  fin  au  budget  de 
l'exercice  en  cours  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Cent  Mille  Gourdes 
(Gdes.  100.000,00)  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  pour 
secours  à  offrir,  par  les  soins  du  Service  National  d'Hygiène  Publique, 
aux  populations  dominicaines  récemment  éprouvées  par  la  tempête. 

Article  2.  —  Le  présent  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponi- 
bilités du  trésor  public. 

Article  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Septembre  1^30. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le    Secrétaire    d'Etat    de    i Intérieur  : 
M.  ST.-f-OR  r  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et   du  Commerce  : 
G.   REGNIER 
/  e  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:    Em.    VOLEL 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  D.   LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 
D.  A.  HONORE 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRE.SIDEXr   i:>E   LA    RL-PUBLIQUi. 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'Utilité  Publique: 

Vu  la  dépêche  du  29  Août  1930,  au  No.  159,  du  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  Publique; 

Considérant   que   l'Institution    Marat   Chenet   rend    d'appréciables 
services  à  la  jeunesse  scolaire  et  a  droit  à  la  bienveillance  de  l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article   1er. — L'Institution  Marat  Chenet  ayant  pour  Directeur- 
Fondateur  Monsieur  Marat  Chenet,  est  déclarée  d'Utilité  Publique. 


272  BULLHTIN   DES   LOIS   ET  ACTES 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Septembre  19  30, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrctuire  ci  Etal  de  l  Intérieur:        M.  ST. -FORT  COLIiN 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  aux  sieurs  Ixiomond  Lamadieu.  Adalbert 
Fayette,  Dacius  Raphaël  et  Alcius  Médacier,  condamnés  à  une  année 
d'emprisonnement  par  jugement  du  Tribunal  correctionnel  du  Cap- 
Haïtien  en  date  du  19  Mai  1930. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Août  19  30,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etal   de  lu  .Jii.siice:      EMMANUEL  VOLEL 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEXT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er. — -Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  à  la  dame  Vaseur  Vincent,  née  Rose 
Alcide,  condamnée  à  six  mois  d'emprisonnement  par  jugement  du 
Tribunal  correctionnel  de  Port-de-Paix  en  date  du  7  Août  19  30. 


t 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  77:5 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National^  à  Port-au-Prince,  le  30  Août  19  30,  an 
127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Sccn'tcuie  d'Etal   de  ia  Jusiic,:   EMMANUEL   VOLEL 


SECRETAIRERIE  D'ETAl   DE  LA  JUSTICE 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de   1ère.  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Henry 
Saint  Clair  Danois  est  né  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2, 
3ème.  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le   13  Août   1930. 
o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  51  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  convoquer  à  l'extraordinaire  le  Conseil 
d'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article   1er.  —  Le  Conseil  d'Etat  dans  ses  attributions  législatives 
est  convoqué  à  l'Extraordinaire  le  Lundi  15  Septembre  en  cours. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince  le  9  Septembre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le   Secrétaire    d'Etat    de    l'Intérieur  : 
M.  ST. -FORT  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  RelaiU'ns  Extérieures. 

des  Cultes  et  de  la  Justice:   EM.  VOLEL 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:   D.    L.MORTUE 

Le  Secrétaire  d  Etat   des  Finances  et   du   Commerce  : 
G.  REGNIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Travaux  Publics: 
D.  A.  HONORE 


?J_^  BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-1930; 

Vn  l'arrêté  du  5  Septembre  1930  ouvrant  un  crédit  extraordinaire 
de  cent  mille  gourdes  (Gdcs.  100.000.00)  pour  les  secours  offerts  aux 
populations  Dominicaines  sinistrées; 

Considérant  que  le  Gouvernement  Dominicain  a  bien  voulu  accepter 
la  proposition  du  Gouvernement  Haïtien  de  coopérer  au  rétablissement 
des  communications  par  terre  actuellement  interrompues  entre  les  ca- 
pitales des  deux  Républiques  sœurs; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  crédit  prévu  à  cette  fin  au  budget  de 
l'exercice  en  cours  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  cinquante  mille  gourdes 
(Gdes.  50.000.00)  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics 
pour  aider  au  rétablissement,  par.  les  soins  de  la  Direction  Générale  des 
Travaux  Publics,  des  communications  par  terre  actuellement  inter- 
rompues entre  les  villes  de  Santo-Domingo  et  de  Port-au-Prince  et 
pour  tous  autres  secours  à  offrir  aux  populations  dominicaines  récem- 
ment éprouvées  par  la  tempête. 

Article  2.  — Le  présent  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponi- 
bilités du  trésor  public. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1 1  Septembre  1930. 
an   127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le   Secrétaire   d'Etat    de   l'Intérieur:     M.    ST. -FORT    COITN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et   du   Commerce:      G.    REGNIER 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:   D.   P.   A.   HONORE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:  EM.  VOLEE 
Le  Secrétaire  d'Etat   de  l'Intruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travad:D.    EATORTUE 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  975 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique: 

Considérant  que  le  percement  d'une  rue  passant  sur  les  propriétés 
de  Monsieur  Fleury  Féquière,  du  Docteur  Edouard  Roy  et  de  l'Etat 
situées  à  la  Croix  des  Martyrs  et  donnant  accès  au  marché  Salomon  et 
à  la  rue  de  l'Egalité,  est  rendu  indispensable  pour  le  développement 
du  dit  marché: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux 
Publics: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Les  travaux  nécessaires  au  percement  d'une  Rue  in- 
dispensable au  développement  du  Marché  Salomon  et  passant  sur  des 
propriétés  de  Monsieur  Fleury  Féquière,  Docteur  Edouard  Roy  et  de 
l'Etat  situées  à  la  Croix  des  Martyrs,  sont  déclarés  d'utilité  publique. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1 1  Septembre  1930, 
an   127ème.  de  l'Indépendance. 

„       ,     T^  '  -j  EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le    Secrétaire   d'Etat    de    l'Intâticur :         Le    Secrétaire    d'Etat    des    Travaux    Publics- 
M.    ST. -FORT    COLIN  D.  P.  A.  HONORE 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
communaux; 


27h 


BULLETIN     DKS    LOIS     ET    ACTF-.S 


Considérant  que  Mr.  Garibaldi' Gilles,  membre  de  la  Commission 
Communale  de  Maïssade  est  démissionnaire  et  qu'il  importe  de  pour- 
voir à  son  remplacement: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Benoisette  Tifaut  est  nommé  membre 
de  la  Commission  Communale  de  Maïssade  en  remplacement  de  Mr. 
Garibaldi  Gilles  démissionnaire. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Septembre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat   de  l'Inférieur:      M.   SI  .-TORT  COLIN 


SECRETAÎRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Maurice 
Ludvvig  Vabre,  né  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince,  a.  le  30 
Août  1930,  fait  au  Parquet  du  Tribunal  de  Première  Instance  de  ce 
ressort,  la  déclaration  d'option  prévue  par  l'article  4  de  la  loi  du  22 
Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  3  Septembre  1930. 

*'* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Maria  Thérésa-Wanda 
Entwisle,  la  dite  demoiselle  est  née  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne  conformément  à  l'article  2,  3ème. 
alinéa  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  9  Septembre  1930. 
o 

ARRETE 


EUGENE   ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  le  Décret  du  9  Juillet  1930  invitant  les  Administrations  Com- 
munales à  convoquer  les  Assemblées  Primaires  pour  le  14  Octobre 
1930; 


BULLETIN    DES    LOIS    liT    ACTES  977 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930; 

Considérant  que  la  loi  du  30  Juillet  1930  ouvrant  un  crédit  extra- 
ordinaire de  Cent  mille  gourdes  (Gdes.  100.000.00  i  à  l'occasion  des 
prochaines  élections  législatives  ne  contient  pas  une  prévision  spéciale 
pour  des  frais  de  police  secrète  et  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  de  tels 
frais  reconnus  nécessaires: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  Crédit 
extraordinaire  de  Cinq  Mille  Gourdes  (G.  5.000)  pour  les  dépenses 
de  police  secrète  à  faire  à  l'occasion  des  élections  législatives  du  14  Oc- 
tobre prochain. 

Article  2.  —  Le  présent  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Se- 
crétaires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Septembre  19  30, 
an  127èmc.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le   Secvctairc   d'Etat    de   l  intérieur:  M.     ST. -FORT     COLIN 
Le  Secrétaire  d'Elat  des  Finances  et  du  Commerce  :  G.  REGNIER 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Pub!:cs:    D.   A.    HONORE 
Li'  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:    EM.  VOLEL 
.  L  ■S.\":'JfafVc  d'Etat  de  l'Instruction  Puhlinitc, 

del'AgnculUtre'et  du  Ttavml:    D.   LATORTUE 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Port-au-Prince,  le  5  Septembre  1930. 

SON  EXCELLENCE  GENERAL  TRUJILLO 
Président  de  la  République 

SANTO-DOMINGO 

J'apprends  avec  une  douloureuse  émotion  la  nouvelle  du  désastre 
qui  frappe  la  République  Dominicaine. 

En  cette  tragique  circonstance  je  prie  Votre  Excellence  de  croire  que 
le  Peuple  Haïtien  s'associe  de  tout  cœur  aux  malheurs  du  noble  Peuple 
Dominicain.  EUGENE  ROY 

Président  d'Ha'iti 


^-Q  BULLETIN     OHS     LOIS     LT     ACiTLS 

Santo-Domingo.  le  8  Septembre  1930. 

SU  EXCELENCIA  EUGENE  ROY 
Présidente  de  la  Republica  de  Haïti, 

PUERTO-PRINCIPE 

Tengo  la  alta  honra  de  agredecer  a  V.  E.  y  al  noble  pueblo  haitiano 
el  cordial  y  expresivo  mensaje  de  simpatia  y  fraternal  solidaridad  que 
nos  habeis  dirigido  a  mi  y  al  pueblo  dominicano  en  esta  tremenda  hora 
de  prueba  que  atravesamos.  Punto  os  doy  gracias  de  todo  corazon  por 
cl  oportuno  auxilio  que  tan  generosamente  nos  habeis  enviado  en  el 
primer  moment©  de  la  catastrofe  reafirmando  la  estrecha  y  leal  amistad 
que  ha  unido  siempre  nuestros  dos  pueblos.  Punto  soy  de  Vuestra 
Excelencia  del   Gobierno  y  dcl   Pueblo  Haitianos,   agradecido  y   leal 

amigo. 

RAFAËL   L.   TRUJÎLLO 
Présidente  de  la  Republica  Dominicana 

TRADUCTION; 

SON  EXCELLENCE  EUGENE  ROY 
PfCRident  de  la  République  d'Haïti 

PORT-AU-PRINCE 

J'ai  le  grand  honneur  de  remercier  Votre  Excellence  et  le  noble 
Peuple  Haïtien  pour  le  cordial  et  touchant  message  de  sympathie  et 
de  fraternelle  solidarité  que  vous  m'avez  adressé,  ainsi  qu'au  peuple 
Dominicain  en  cette  heure  terrible  que  nous  traversons. 

Je  vous  remercie  de  tout  coeur  pour  l'aide  opportune  que  si  géné- 
reusement vous  nous  avez  apportée  dès  le  premier  moment  de  la  ca- 
tastrophe, affirmant  une  fois  de  plus  l'intime  et  loyale  amitié  qui  a 
toujours  uni  nos  deux  Peuples. 

Je  suis  de  Votre  Excellence,  du  Gouvernement  et  du  Peuple  Haïtien, 
le  reconnaissant  et  loyal  ami. 

RAFAËL   L.   TRUJILLO 
Président   de  la   République   Dominicaine 

Port-au-Prince,  le  5  Septembre  19  30. 

SON  EXCELLENCE  ESTRELLA  URENA 
Secrétaire   d'Etat 

SANTO-DOMINGO 

J'adresse  à  Votre  Excellence  les  plus  vifs  sentiments  de  condoléances 
du  Gouvernement  Haïtien  pour  le  grand  malheur  qui  frappe  si  cruel- 
lement la  Nation  Dominicaine. 

EM.  VOLEL 

Secrétaire  d'Etat   des   Relations  Extérieures 


BULLETIN     DLS     LOIS     ET     ACTES 


279 


Santo-Domingo,  le  8  Septembre  19^0. 


SU  EXCELENCIA  EMMANUEL  VOLEL 
Secretario  de  Estado  de  Rc-laciones  Exteriores 

PUERTO-PRINCIPE 

Agradezco  vivamente  el  mensaje  de  simpatia  en  nombre  de  Vuestro 

Gobierno  por  la  gran  desgracia  que  nos  ha  azotado  y  os  doy  sinceras 

gracias  en  nombre  del  Gobierno  y  Pueblo  Dominicanos. 

ELIAS  BRACHE  HIJO 
Secretario  de  Estado  de  Relaciones  Exteriores 

TRALK'CTION: 

SON  EXCELLENCE  EMMANUEL  VOLEL 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

PORT-AU-PRINCE 

Je  vous  suis  infiniment  reconnaissant  du  message  de  sympathie 
envoyé  au  nom  de  votre  Gouvernement  à  l'occasion  du  grand  malheur 
qui  nous  a  frappés.  Je  vous  remercie  sincèrement  au  nom  du  Gouver- 
nement et  du  Peuple  Dominicains. 

ELIAS    BRACHE    FILS 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

L'Exequatur  a  été  délivré  à: 

Mr.  Felipe  Cabrera  hijo.  Consul  de  la  République  Dominicaine  au 
Cap-Haïtien,  le  5  Mai  1930: 

Mr.  Ramon  N.  Gonzales.  Consul  Général  de  la  République  Domi- 
nicaine à  Port-au-Prince,  le  5  Mai  1930; 

Mr.  Emmanuel  Carbonel,  Vice-Consul  du  Danemark  au  Cap-Haï- 
tien, le  30  Mai  1930: 

Mr.  Manuel  Médina.  Consul  de  la  République  Dominicaine  à  Oua- 
naminthe,  le  21  Juin  1930: 

Mr.  George  J.  B.  Reinbold.  Consul  du  Reich  Allemand  à  St. -Marc, 
avec  juridiction  sur  les  Départements  de  l'Artibonite  et  du  Nord- 
Ouest,  le  18  Août  1930. 

o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 
Vu  l'arrêté  en  date  du  27  Janvier  1923: 
Vu  la  loi  du  23  Juillet  1926: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  dt 
l'Intérieur  et  de  la  Justice: 


280 


BULLETIN    DES    LOIS    BT    ACTES 


Considérant  qu'en  raison  du  chiffre  élevé  des  inscriptions  électorales 
dans  toutes  les  Communes  de  la  République,  le  Département  de  l'In- 
térieur prévoit  qu'il  sera  difficile  aux  administrations  communales  de 
trouver  un  nombre  suffisant  de  locaux  appropriés  pour  loger  les  diffé- 
rents bureaux  de  vote  du  14  Octobre  prochain: 

Considérant  qu'en  vue  de  parer  à  tous  les  inconvénients  qui  peuvent 
résulter  d'une  pareille  situation,  le  Département  de  l'Instruction  Pu- 
blique a  jugé  indispensable  de  mettre  à  la  disposition  du  Gouverne- 
ment, la  plupart  des  maisons  d'Ecole  de  l'Etat; 

Considérant  que  l'aménagement  et  la  remise  en  état  de  ces  locaux 
exigeront  un  certain  temps; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  en  conséquence  de  proroger  les  vacances 
scolaires  jusqu'au  Lundi  20  Octobre  1930  et  d'étendre  cette  mesure 
aux  Tribunaux  de  Cassation  et  de  Première  Instance, 

Arrête: 
Les  grandes  vacances  sont  prorogées  jusqu'au   Lundi   20   Octobre 
1930. 

Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1  6  Septembre  1  930. 
an   127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président; 

Le  Sfcrclairc  d'Etat  de  l' Instruction  Publique: 
D.   I  ATORTUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
M.  SI  .-FORT  COLIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 
Em,   VOI.EL. 


AU  PRESIDENT  DE  LA  CHAMBRE  DES  REPRESENTANTS 
DE  LA  REPUBLIQUE  DOMINICAINE 

Le  Corps  Législatif  de  la  République  d'Haïti,  profondément  touché 
de  l'effroyable  catastrophe  qui  vient  de  s'abattre  notamment  sur  la 
Ville  de  Santo-Domingo,  adresse  ses  vives  condoléances  à  la  Chambre 
des  Représentants  de  la  République  Dominicaine,  la  priant  de  croire  à 
la  grande  part  qu'il  prend  à  la  douleur  qui  afflige  le  Peuple  Dominicain 
tout  entier. 

8  Septembre  1930. 
L.   ETHEART 


BULLETIN     DUS    LOLS     ET    ACTES  281 

AU  PRESIDENT  DU  SENAT  DE  LA  REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

Le  Corps  Législatif  de  la  République  d'Haïti,  profondément  touché 
de  l'effroyable  catastrophe  qui  vient  de  s'abattre  notamment  sur  la 
Ville  de  Santo-Domingo,  adresse  ses  vives  condoléances  au  Sénat  de 
la  République  Dominicaine,  le  priant  de  croire  à  la  grande  part  qu'il 
prend  à  la  douleur  qui  afflige  le  Peuple  Dominicain  tout  entier. 

8  Septembre  1930. 
L.  ETHEART 

Hia  H  DG,  12  Domingo  49  13  1240. 

PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  ESTADO 

PORT-AU-PRINCE 

Agradczco  profundamente  el  expresivo  mcnsajc  del  cuerpo  Légis- 
lative de  la  hermana  Republica  de  Haiti  con  motivo  del  terrible  sinies-^ 
tro  que  ha  destruido  esta  capital  y  le  expreso  nombre  de  los  cuerpos 
Législatives  Dominicanos  las  gracias  mas  sinceras. 
M.   E.   CABRAL.   Présidente  del  Senado 

IRAPUC  l'iON 

PRESIDENT   DU   CONSEIL    D  ETA'L 

PORT-AU-PRINCE 

Je  suis  profondément  reconnaissant  de  l'expressif  message  du  Corps 
Législatif  de  la  République  sœur  d'Haïti,  à  l'occasion  du  terrible  sinis- 
tre qui  a  détruit  cette  capitale,  et  j'exprime  au  nom  du  Corps  Légis- 
latif Dominicain  les  plus  sincères  remerciements. 

M.  F.  CABRAL 
Président  du  Sénat 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDES'T  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  35  de  la  loi  du  22  Décembre   1922  réglementant  le 
mode  d'enregistrement  et  de  circulation  des  véhicules; 

Considérant  qu'il  importe  de  modifier  l'article  30  des  règlements 
relatifs  à  la  circulation  des  véhicules  sur  les  routes  publiques. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article   1er. — ^  L'article  30  des  règlements  relatifs  à  la  circulation 
des  véhicules  sur  les  routes  publiques  est  modifié  comme  suit: 


282 


BULI.rTIV    DES     LOIS     f  T     AC.ThS 


«  Article  30.  —  Aucun  véhicule  ne  doit  avoir  une  carrosserie  qui 
dépasse  la  largeur  existant  entre  les  moyeux  arrière,  et  il  ne  sera  pas 
permis  un  chargement  qui  dépasse  cette  distance  ou  qui  soit  à  une 
hauteur  de  plus  de  douze   (12)   pieds  au-dessus  de  la  chaussée.  » 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Septembre  19  30, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  SecrcUure  d'Eiot   de  l' InUrieur  : 
M.  ST.  FORT  COLIN 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRUSIDEXT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Considérant  que  pour  la  bonne  marche  des  opérations  électorales  il 
y  a  lieu  de  former  une  Commission  communale  à  Vallière: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  — Les  citoyens  Marmontel  Ménard,  Alcibiade  Dubois 
et  Josaphat  Emmanuel  sont  respectivement  nommés  Président  et  mem- 
bres de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  commune  de 
Vallière  jusqu'aux  prochaines  élections  communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  25  Septembre  1930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 


Par  le  Président: 


Le  Secrétaire  d'Elat   de  l'intérieui 
M.  ST.  FORT  COLIN 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  283 

No.  55  Port-au-Prince,  le  23  Septembre  1930. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

CIRCULAIRE 

Aux  Préfets  des  Arrondissements  de  la  République 

Monsieur  le  Préfet, 

Par  sa  circulaire  du  14  Juillet  dernier  relative  aux  préliminaires  de 
la  tenue  des  assemblées  primaires,  mon  Département  n'envisageait  que 
la  période  d'inscription.  Mais  cette  période  où  l'on  se  trouve  encore 
doit  être  close  le  3  Octobre  1930.  C'est  donc  le  moment  de  vous 
entretenir  de  l'ouverture  et  de  la  tenue  des  assemblées  primaires,  fixées 
au  14  Octobre  prochain  pour  vous  mettre  en  mesure  de  préparer  les 
instructions  que  vous  aurez  à  transmettre  aux  Administrations  Com- 
munales de  votre  Préfecture. 

I 

Formalités  de  Publicité 

Chaque  Administration  Communale  de  votre  préfecture  est  tenue 
de  rappeler  la  sus-dite  date  du  14  Octobre,  l'heure  de  l'ouverture  des 
assemblées  primaires  et  le  but  de  leur  réunion  par  deux  publications 
dans  la  quinzaine  précédente,  à  distance  de  huitaine.  Comme  ces  pu- 
blications doivent  également  comporter  la  désignation  du  local  affecté 
à  chaque  bureau  de  vote  et  que  la  clôture  des  inscriptions  devra  s'ef- 
fectuer le  Vendredi  3  Octobre,  ces  formalités  de  publicité  requises  par 
la  loi  devront  donc  s'effectuer  aussitôt  que  le  total  des  inscrits  aura 
permis  aux  administrations  communales  de  savoir  le  nombre  des  bu- 
reaux de  vote  à  assigner  à  chacune  de  leur  circonscription  électorale, 
l'actuelle  législation  prévoyant  un  bureau  de  vote  par  500  électeurs 
inscrits. 

L'article  30  de  cette  loi  prévoit  également  que  ces  publications  à 
effectuer  de  huitaine  en  huitaine  devront  comporter  la  désignation  des 
Icxaux  affectés  à  chaque  Section  de  vote.  Il  importe  donc  que  dès 
maintenant  les  Administrations  Communales  relevant  de  votre  Pré- 
fecture prennent  les  dispositions  nécessaires  afin  de  satisfaire  dans  le 
délai  voulu  à  ce  vœu  de  la  loi,  en  ayant  soin  de  faire  afficher  ces  deux 
publications  aux  portes  principales  de  l'Hôtel  Communal  et  des  Tri- 
bunaux de  Paix. 


2g4  6ULLETIN    DES    I.OIS    ET    ACTES 

II 

Formation  des  Bureaux  de  Vote 

En  ce  qui  concerne  la  formation  des  bureaux  cie  vote,  mon  Dépar- 
tement estime  qu'il  serait  utile  que  vous  attiriez  d'une  façon  toute 
spéciale  l'attention  des  Administrations  Communales  de  votre  Préfec- 
ture sur: 

I  °    la  désignation  des  Présidents  de  ces  bureaux: 
2^^    la  désignation  des  Vice-Présidents: 

3°    la  désignation  des  assesseurs. 

L'article  36  de  la  nouvelle  loi  électorale  prévoit  que  ces  bureaux  de 
vote  seront  présidés  par  le  Magistrat  Communal  et  ses  conseillers,  ces 
derniers  désignés  à  la  majorité  relative,  par  le  Conseil,  et  à  leur  défaut, 
par  les  Présidents  et  Membres  des  Commissions  Communales. 

Les  communes  administrées  par  un  Conseil,  et  dont  le  nom.bre  des 
bureaux  de  vote  n'excéderait  pas  celui  des  Conseillers  n'auront  donc 
s'en  tenant  aux  vœux  de  la  loi,  qu'à  confier  la  Présidence  de  ces  Bu- 
reaux aux  Magistrats  et  à  leurs  Conseillers,  n'ayant  à  se  préoccuper 
que  de  la  désignation  par  tirage  au  sort,  des  vice-présidents  et  des  asses- 
seurs. Il  n'en  est  pas  de  même  pour  celles  dirigées  par  des  Commis- 
sions Communales,  les  trois  membres  formant  ces  Commissions  devani 
être,  dans  la  plupart  des  cas,  insuffisants  pour  la  Présidence  de  tous  les 
bureaux  de  vote  de  la  circonscription  électorale  de  certaines  communes. 

II  y  aura  lieu  alors  de  procéder  au  tirage  au  sort. 

III 

Le  tirage  au  sort 

Ce  tirage  au  sort  devra  faire  l'objet  de  votre  plus  scrupuleuse  sur- 
veillance et  les  Conseils  Communaux  qui  auront  à  l'effectuer,  ainsi 
que  les  Commissions  Communales  devront  y  apporter  le  plus  sage 
esprit  d'équité,  afin  que  les  intérêts  en  compétition  soient  le  plus  que 
possible  représentés  dans  les  bureaux. 

Pour  mieux  illustrer  sa  pensée,  mon  Département  prend  l'hypothèse 
d'une  Commune  ayant  une  dizaine  de  bureaux  de  vote  dont  la  pré- 
sidence de  trois  de  ces  bureaux  assignée  aux  trois  membres  d'une  Com- 
mission Communale.  Il  y  aurait  donc  lieu  d'arriver  à  la  désignation  de 
7  Présidents  de  bureaux,  désignation  à  faire  par  voie  de  tirage  au  sort 
sur  les  listes  d'électeurs  sachant  lire  et  écrire,  présentées  par  les  candidats 
déclarés.    Des  groupes  distincts  participant  à  ce  tirage  au  sort  pour  l'at- 


BULLETIN     DES     LOLS     ET    ACTES 


28! 


tnbution  de  la  Présidence  des  sept  bureaux,  il  conviendrait,  aussitôt 
que  la  première  désignation  serait  faite,  d'écarter  pour  la  désignation 
de  la  Présidence  du  deuxième  bureau  le  groupe  favorisé  au  premier 
tirage  et  pour  l'attribution  du  troisième  bureau  le  faire  entrer  en  ligne, 
en  écartant  cette  fois  celui  favorisé  par  le  deuxième  tirage  et  amsi  de 
suite  jusqu'à  l'attribution  définitive  des  sept  bureaux  et  cela  de  telle 
sorte  qu'un  groupe  ne  court  pas  la  chance  de  se  voir  attribuer,  en  par- 
ticipant à  tous  les  tirages,  la  présidence  de  tous  les  bureaux  de  vote  ou 
de  la  majorité  de  ces  bureaux. 

Ce  travail  effectué,  mon  Département  ne  croit  pas  superflu  de  vous 
le  répéter,  avec  le  constant  et  réel  souci  de  voir  représenter  dans  les 
bureaux  les  intérêts  en  compétition,  il  serait  procédé  à  la  désignation 
des  vice-Présidents.  Cette  désignation,  elle  aussi,  doit  être  faite  dans 
le  même  esprit  de  sagesse  et  d'équité.  Ainsi  donc,  tel  groupe  déterminé 
qui  a  obtenu  par  le  tirage  au  sort  la  Présidence  du  premier  bureau  ne 
devra  point  participer  au  tirage  au  sort  pour  la  vice-présidence  de  ce 
même  bureau,  la  même  opération  effectuée  pour  la  présidence  de  tous 
les  bureaux  se  renouvelant  cette  fois  pour  la  composition  intégrale 
d'un  bureau  déterminé  ce,  jusque  et  y  compris  le  dernier  assesseur, 
et  cela  non  seulement  pour  que  les  intérêts  en  présence  soient  repré- 
sentés, mais  encore  pour  qu'ils  le  soient  de  telle  sorte  que  l'équilibre 
des  partis  ou  des  groupes  soit  établi  dans  chaque  bureau  pris  séparé- 
ment et  conséquemment  dans  leur  ensemble. 

A  ce  sujet  il  serait  bon  que  les  Administrations  Communales  s'en- 
tendent avec  les  candidats  pour  que  ceux-ci,  et  dans  leur  propre  intérêt, 
présentent  trois  listes  bien  distinctes  d'électeurs  devant  participer  au 
tirage  au  sort:  une  première  qui  servirait  à  la  désignation  des  Pré- 
sidents de  bureaux,  une  seconde  pour  les  vice-présidents  et  enfin  une 
troisième  pour  les  assesseurs. 

Cette  délicate  opération  du  tirage  au  sort  devra  s'effectuer  à  une 
séance  de  l'Administration  Communale  annoncée  par  avis  public, 
séance  qui  devra  se  tenir  au  plus  tard  le  9  Octobre  prochain.  Aussitôt 
après,  la  désignation  des  bureaux  et  leur  composition  seront  rendues 
publiques. 

IV 

La  répartition  des  bureaux 

Il  convient  ici  d'attirer  de  façon  spéciale  votre  attention  sur  un 
point  important:  la  nouvelle  loi  électorale  prévoit  la  formation  d  un 
bureau  de  vote  par   500  électeurs  inscrits,   ne  précisant  point  d'une 


7,<^5  BULlliTlN     DES     LOIS     HT     ACTES 

part  si  ce  calcul  devra  s'effectuer  sur  le  total  des  inscriptions,  sans  tenir 
compte  des  circonscriptions  de  vote,  et  d'autre  part  ce  que  faire  en  cas 
de  fractions  de  500.  En  d'autres  termes,  si  le  nombre  des  inscrits  est 
10.300  par  exemple  pour  une  circonscription  électorale,  faudra-t-il. 
comme  le  prévoyait  l'ancienne  législation,  répartir  sur  vingt  bureaux 
le  surplus  de  300  électeurs,  ou  faudra-t-il  de  préférence  instituer  un 
bureau  pour  ces  300?  Mon  Département  estime,  bien  que  la  loi  soit 
muette  sur  ce  point,  qu'il  sera  préférable  d'adopter  cette  dernière  solu- 
tion, quel  que  puisse  être  le  chiffre  de  cette  fraction  d'électeurs,  la 
nouvelle  législation  ne  permettant  point  de  la  reverser  sur  le  nombre 
des  bureaux. 

V 

Extraits  des  Registres,  Listes  d'érnargements.    Urnes,  etc. 

Tandis  que  les  Administrations  Communales  s'occuperont  de  la 
désignation  et  de  la  formation  des  bureaux,  elles  auront  à  veiller  à  la 
confection: 

1°    des  extraits  de  registre  ou  listes  électorales; 

2°   des  listes  d'émargements. 

La  loi  électorale  du  9  Juillet  1930  prévoit  un  bureau  de  vote  par 
500  électeurs  inscrits.  Ainsi  donc  les  administrations  communales 
devront  dresser  autant  de  listes  électorales  qu'il  y  aura  de  bureaux,  ces 
listes  étant  de  véritables  extraits  des  registres,  mais  des  extraits  partiels 
afférents  chacun  d'eux  à  tel  bureau  déterminé,  et  comportant,  par  con- 
séquent toutes  les  indications  du  registre  d'inscription.  Ces  extraits 
ou  listes  électorales  devront  être  certifiées  par  la  Commission  d'ins- 
cription, et  seront  remises,  le  jour  du  vote,  à  chaque  Président  de  Bu- 
reau par  les  soins  de  l'Administration  Communale,  avec  la  liste  d'é- 
margement qui  ne  comprend  que  les  Nos.  d'ordre  figurant  sur  la  liste 
électorale. 

Vous  ne  manquerez  cependant  de  faire  ressortir  aux  Administra- 
tions Communales  relevant  de  votre  préfecture,  qu'elles  doivent  en 
outre  se  conformer  aux  dispositions  précises  de  l'article  29  de  la  loi 
électorale  en  vigueur. 

VI 

Le  Vote 

Pour  ce  qui  est  du  vote,  il  importe  que  toutes  facilités  soient  assurées 
à  l'électeur  d'une  part,  en  tenant  la  main,  par  exemple,  à  ce  que  soit 
respectée  la  faculté  qui  lui  est  accordée  de  faire  écrire  son  vote  par 


BUI.LLTIX     DUS     LOIS     HT     ACTliS  9^7 

quelqu'un  de  son  choix,  tandis  que  d'autre  part,  seront  rigoureuse- 
ment observées  les  mesures  décidées  par  le  Gouvernement  pour  em- 
pêcher qu'un  même  électeur  parvienne  à  voter  plusieurs  fois. 

Ces  mesures  consistent  à  inviter  l'électeur,  au  moment  où  il  remet  sa 
carte  au  Président  pour  le  questionnaire  d'identité,  à  introduire  le  pouce 
dans  un  premier  liquide  (couleur  blanche)  puis,  après  que  toutes  les 
formalités  auront  été  remplies,  et  son  bulletin  déposé  dans  l'urne,  à 
introduire  à  nouveau  le  même  pouce  dans  le  liquide  indélébile  (couleur 
jaune),  qui  seront  expédiés  très  prochainement  à  toutes  les  Adminis- 
trations Communales. 

Vous  aurez  à  veiller  particulièrement.  Monsieur  le  Préfet,  sur  la 
rigour^'use  application  de  cette  mesure,  et  il  serait  hautement  souhai- 
table que  tous  ceux  qui  désirent  des  élections  honnêtes  et  loyales  prê- 
chent d'exemple  en  se  prêtant  de  bonne  grâce  à  cette  formalité  qui 
devra  être  requise  de  tous,  indistinctement.  Le  Gouvernement.  Mon- 
sieur le  Préfet,  tiendra  pour  personnellement  responsables  de  l'appli- 
cation de  cette  décision  et  les  Conseils  Communaux,  et  les  Commis- 
sions Communales  par  l'intermédiaire  desquels  les  liquides  devront 
être  fournis  aux  Présidents  des  Bureaux  de  vote.  Ces  administrations 
communales  devront  en  garder  une  réserve,  pour  les  cas  imprévus  afin 
de  pouvoir  immédiatement  réapprovisionner  tel  ou  tel  Bureau  de  Vote 
qui  s'en  trouverait  soudain,  pour  une  raison  ou  une  autre,  dépourvu. 

Aux  termes  de  la  loi,  le  scrutin  ne  durera  qu'un  jour,  de  7  heures 
du  matin  à  5  heures  du  soir,  sans  interruption.  Il  faudra  exiger  sur  ce 
point  la  plus  rigoureuse  exactitude. 

VII 

Le  Dépouillement 

Les  articles  48.  49.  50.  51.  52  et  53  de  la  loi  électorale  règlent  les 
formes  dans  lesquelles  devra  se  faire  le  dépouillement.  En  vous  y 
référant,  mon  Département  vous  signale  de  façon  particulière  l'article 
50  qui  exige  que  la  table  sur  laquelle  s'opère  cette  importante  opération 
soit  disposée  de  telle  sorte  que  les  candidats  ou  leurs  représentants 
admis  à  y  assister  puissent  circuler  librement  alentour. 

En  cas  de  désaccord  sur  le  résultat  du  scrutin  tout  membre  du 
bureau  peut  demander  la  contre-épreuve. 

VIII 
Le  Procès-verbal 

Un  procès-verbal  sera  dressé  en  double  et  toutes  les  opérations 
effectuées  par  le  bureau  de  vote  suivant  un  modèle  que  vous  expé- 


2,98  BULLETIN     DUS     LOIS     LT     ACTES 

dicra  mon  Département.  Il  y  sera  annexé,  s'il  s'en  trouve,  des  bulletins 
non  incinérés.  Ce  procès-verbal  devra  être  revêtu  de  la  signature  de 
tous  les  membres  du  Bureau,  sinon  mention  sera  faite  des  motifs 
d'abstention  des  non  signataires.  Les  dires,  déclarations  et  réserves  de 
tout  membre  du  bureau  doivent  aussi  y  être  insérés. 

Vous  inspirant  de  la  présente  circulaire  vous  voudrez  bien  préparer 
vos  instructions  en  vue  de  les  transmettre  sans  retard  aux  Adminis- 
trations Communales  relevant  de  votre  préfecture  et  vous  veillerez  à 
ce  qu'elles  soient  strictement  observées. 

Comptant  sur  votre  énergie  et  votre  dévouement,  je  saisis  cette  oc- 
casion pour  vous  renouveler.  Monsieur  le  Préfet,  les  assurances  do  ma 
parfaite  considération. 

M.  ST.  FORT   COLIN 


COMMUNIQUE 

DU  DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

En  raison  des  relations  plus  ou  moins  fantaisistes  qui  sont  faites  de 
l'incident  des  Gonaïves,  le  Département  de  l'Intérieur  croit  devoir 
informer  l'Opinion  Publique  de  ce  qui  s'est  passé  samedi  soir. 

L'arrivée  d'un  Candidat  au  Sénat  en  cette  ville  fut  l'objet  d'une 
manifestation  de  la  part  de  ses  amis  et  d'une  contre-manifestation 
de  la  part  de  ses  adversaires.  Il  ne  tarda  pas  à  se  produire  un  choc 
entre  manifestants  et  contre-manifestants,  choc  qui  occasionna  la  bles- 
sure de  trois  individus  dont  une  jeune  fille.  Immédiatement  la  Garde 
d'Haïti  est  intervenue  et  a  rétabli  l'ordre. 

Le  Département  de  l'Intérieur  profite  de  ce  regrettable  incident 
pour  demander  aux  Préfets  d'interdire,  à  l'avenir,  toute  contre-mani- 
festation. 

Le  Gouvernement  reconnaît  à  chacun  le  droit  de  manifester  libre- 
ment ses  opinions,  tout  autant  que  l'exercice  de  ce  droit  n'expose  pas 
l'ordre  et  la  sécurité  publique.  Or  l'expérience  démontrant  qu'il  est 
impossible  aux  manifestants  et  aux  contre-manifestants  de  ne  pas  en 
venir  aux  mains,  le  Département  de  l'Intérieur  défend  rigoureusement 
toute  contre-manifestation  simultanée  à  u.ne  manifestation. 

Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur,  ce  23  Septembre  1930. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES  289 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  pai  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince,  le  sieur  Michel 
Ange  Conte  est  né  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème. 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,   le   11    Septembre    1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Wilfrid  Henri  Rodolphe 
Joseph  Michel,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  d'origine  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2,  3ème. 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  15  Septembre  1930. 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  Port-au-Prince^  le  sieur  Charles 
Beromé  Antoine  Syllé  est  né  en  Haïti  d'origine  Africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  conformément  à  l'article  2.  3ème. 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  12  Septembre  19  30. 


LOI 


EUGENE  ROY 

PRESIDEKT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution: 

Vu  les  dispositions  de  l'article  25  de  la  Loi  du  5  Février  1923  pré- 
voyant une  pension  facultative  de  Sept  cent  cinquante  Gourdes  par 
mois  pour  les  anciens  Chefs  d'Etat; 

11).— B.   des  L.   >t   A. 


3)0 


BULI.CTIN     ors    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  rendre  obligatoire  le  droit  à  la  pension 
pour  le  Chef  actuel  de  l'Etat: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  propose 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1er.  —  Il  sera  alloué  à  titre  de  pension  Sept  cent  cinquante 
Gourdes  par  mois  à  Monsieur  Eugène  Roy,  Président  de  la  République. 
à  partir  de  l'entrée  en  fonction  de  son  successeur. 

Article  2.  —  La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Octobre  19  30. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Le   Pré&ideni  :  Les  Secrétaires: 

LOUIS    ETHEARF  LEON  ALFRED.     E.    SEVERE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Octobre  19  30, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et    du   Commerce  : 
GEORGES  REGNIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Intérieur  : 
M.    ST.    FORT    COLIN 
o 

LOI 

EUGENE  ROY 

I>RUSIDE^^T    DE    l.A    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
de  l'Intérieur: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  Loi  suivante: 
Article    1er. — Sont  prorogés  pou.r  l'exercice    1930-1931,   la   Loii 
du  24  Octobre  1896  sur  la  Régie  des  impositions  Directes,  les  articles! 


BULLETIN     DEb     LOIS     ET     ACTES 


291 


17,  18,  19,  20,  21,  22.  23.  24,  52  et  53  de  la  Loi  du  3  Août  1900, 
la  partie  du  Tarif  de  celle-ci  concernant  les  professions  et  industries 
nouvelles  non  prévues  par  la  Loi  du  24  Octobre  1896,  la  Loi  du  11 
Août  1913  qui  fixe  le  montant  de  l'Impôt  locatif,  la  Loi  du  21  Dé- 
cembre 1922  créant  les  taxes  sur  les  véhicules  et  toutes  autres  dispo- 
sitions de  Loi  actuellement  en  vigueur  comportant  des  taxes  ou  impôts 
en  faveur  des  Communes. 

Article  2.  —  La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Octobre  1930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 
LOUIS    ETHEART 

Les  Secrétaires: 
LEON   ALFRED.     E.    SEVERE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Octobre  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  cl   du   Commerce: 
GEORGES  REGNIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
M.    ST.    FORT   COLIN 


-O- 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRnSIDENT    DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'Arrêté  du  9  Septembre  19  30  convoquant  à  l'extraordinaire  le 
Conseil  d'Etat  dans  l'exercice  de  la  puissance  législative: 

Considérant  que  le  Conseil  d'Etat  a  voté  les  différentes  lois  qui  ont 
motivé  cette  convocation  à  l'extraordinaire: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 

/\rrête : 

Article  1er. — La  Session  Extraordinaire  du  Conseil  d'Etat  exer- 
çant la  puissance  législative  ouverte  le  15  Septembre  1930  est  fermée 
aujourd'hui  1er.  Octobre  1930. 


?C)2  BUl.LHTIN     DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  1er  Octobre   1930. 

an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d'Etat   de   l'Intérieur:    M.    ST. -FORT    COLIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce:      G.  REGNIER 
Le  Secrétaire  d'Etal  des  Relations  Extérieures. 

des  Cultes  et  de  la  Justice:     Em.    VOI  El. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  D.    LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 
D.  P.  A.   HONORE 


LOI 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  L.4    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  55  et  1 17  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'Exercice  1929-1930: 

Vu  l'arrêté  du  3  Septembre  1930  maintenant  pour  l'année  budgé- 
taire 1930-1931,  les  budgets  des  Voies  et  Moyens  et  des  dépenses  de 
l'Exercice  1929-1930: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  aux  dépenses  non  prévues 
que  nécessitera  la  réunion  prochaine  de  la  Chambre  des  Députés  et 
du  Sénat; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  L'arrêté  du  3  Septembre  1930  maintenant  pour 
l'année  budgétaire  1930-1931.  les  budgets  des  Voies  et  Moyens  et  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930  ainsi  que  les  lois  du  21  Juillet 
1929  portant  fiixation  de  ces  budgets,  sortira  son  plein  et  entier  effet 
tant  en  ce  qui  concerne  les  Voies  et  Moyens  et  les  dépenses  qu'en  ce 
qui  concerne  l'autorisation  de  la  perception  des  Impôts. 


BLLI.F.TIN     DES     LOIS     HT    ACTES  9Q-. 

Article  2. — Les  crédits  supplémentaires  suivants  sont  ouverts  au 
Département  de  l'Intérieur  aux  articles  226.  227  et  228  du  budget 
de  l'Exercice  1930-1931: 

Art.   226. 

Pur  An 
Gdes. 

Indemnités  de  15  Sénateurs  à  750,00  par  mois  135.000.00 

Frais  de  représentation  et  autres  du  Président  du  Sénat  à  Gdes.   500.00 

par   mois    6.000.00 

Irais    de    représentation    et    autres    de    2    Secrétaires    du    Sénat    à    Gdes. 

250.00  par  mois 6.000.00 

Indemnités  de  36  Députés  à  G.   750.00  par  mois  3  24.000.00 

Frais  de  représentation  et  autres  du  Président  de  la  Chambre  des  Dépu- 
tés,  à   Gdes.    500.00   par   mois 6.000.00 

Frais  de  représentation  et  autres  de  2  Secrétaires  de  la  Chambre  des  Dé- 
putés à  Gdes.  2  5  0.00  par  mois  6  000  00 
Art.   227. 

Secrétariat  des  Archi\c3  de  !a  Chambre  des  Députés: 

Par  Mois       Par  An 
Gdes. 

1    Secrétaire-Général  5  70.00 

1  Chef  de  Bureau    3  80,00 

4    Secrétaires-Rédacteurs  à  G.   250  chacun  1.000,00 

2  Employés  à  G.  200  chacun  400,00 
2  Employés  à  G.  180  chacun  360.00 
6  Employés  à  G.  100  chacun  6  00.00 
8    Huissiers  à  G.   50  chacun 400.00 


3.710.00      44.520.00 

Art.  228.    Frais  de  Bureau  de  la  Chambre  des  Députés  G.  1.800.00 

Ameublement  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Députés  G,  1 2. 1  9  1 .00 

Une  Loi  fixera  ultérieurement  les  Frais  de  représentation,  de  Voyage 
et  autres  à  allouer  aux  Députés  et  aux  Sénateurs. 

Article  3.  —  A  partir  de  la  constitution  du  nouveau  Corps  Lé- 
gislatif, le  Crédit  budgétaire  ouvert  à  l'article  226  pour  le  Conseil 
d'Etat  sera  et  demeurera  fermé,  mais  les  Crédits  budgétaires  prévus 
aux  articles  227  et  228  pour  le  Secrétariat  des  Archives  du  Conseil 
d'Etat  resteront  ouverts  et  seront  disponibles  pour  le  Secrétariat  des 
Archives  du  Sénat. 

Article  4.  — Les  Voies  et  Moyens  des  Crédits  ci-dessus  seront  tirés 
des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5.  — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi  qui  y  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Octobre  1930. 

an   127ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  LOUIS  ETHEART 
Les  Secrétaires:  LEON  ALFRED.      E.  SEVERE  ad.   hoc. 


Oq^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Octobre  1930,  an 
127èmc.  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président: 

Le   Secrétaire    d'Etat    ce    l'Intérieur  : 
M.  ST.  FORT  COLIN 


EUGENE  ROY 


Le    Secrétaire    d'Etat    des    Finances: 
GEORGES  REGNIER 


LOI 

.    EUGENE  ROY 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Décembre  1920  sanctionnant  le  Contrat  passé  entre 
le  Gouvernement  Ha'ïtien  et  la  Congrégation  des  Frères  de  l'Instruction 
Chrétienne: 

Vu  la  loi  du  30  Septembre  1925  sanctionnant  le  Contrat  passé 
entre  le  Gouvernement  Haïtien  et  la  Congrégation  des  Filles  de  Marie: 

Vu  la  loi  du  21  Juillet  1930  portant  fixation  des  Dépenses  de 
l'Exercice  1929-1930: 

Vu  l'Arrêté  du  3  Septembre  1930  prorogeant  le  Budget  de  l'Exer- 
cice 1929-1930: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  des  valeurs 
prévues  au  Budget  du  Département  de  l'Instruction  Publique  pour 
l'Exercice  1930-1931: 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  créer  une  Ecole  Congréganiste  de 
Garçons  à  Jean-Rabel,  une  Ecole  de  Filles  de  Marie  à  la  Vallée  (Jac- 
mcl)  et  d'augmenter  d'une  Sœur-Professeur  le  Personnel  de  l'Ecole 
primaire  des  Filles  de  la  Fossette  (Cap-Haïtien)  : 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des 
Finances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  1er.  —  Un  crédit  Supplémentaire  de  Trente  mille  sept  cent 
quatre  vingts  gourdes    (G.   30.780,00)    est  accordé  au  Département 


bullf;tin   des   lois   et   ac;tes 


295 


de  l'Instruction   Publique  et  sera  classé  suivant   le  Tableau  ci-après 
au  Chapitre  10   (Arts.  666  et  667)   du  Budget  du  dit  Département. 

Art.  666.        r  ECOLE  PRIMAIRE  DE  LA  VALLEE: 

Par  Mois         Par  An 
Gdes.  Gdes. 

1  Sœur  Directrice        300,00 

2  Professeurs  à  G.   250 500.00 

2    Professeurs  laïques  à  G.    100  200.00 

Domesticité  et  jardinage  100.00 

Fournitures  et  Matières  premières  125,00 

1.225.00      14.700,00 
1    Sœur  Professeur  à  IHcole  primaire  de  la   Fosette  250.00         3.000.00 

Art.  667.  2°  ECOLE  CONGREGANISTE  DE  GARÇONS: 

Par  Mois        Par  An 
Gdes.  Gdes. 

1  Frère-Directeur  .  300.00 

2  Frères  Professeurs  a  G.   250  250.00 
2    Professeurs   laïcs    à    G.     125                                                               250.00 

Frais  de  Domesticité  40.00       15.080.00 


30.780,00 
Article  2.  —  Ce  crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du  Trésor 
Public. 

Article  3.  —  La  présente  Loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Octobre  19  30. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 
LOUIS   ETHEART 

Les  Secrétaires: 
LEON  ALFRED.        E.  SEVERE 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Octobre  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique: 
D.   LATORTUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 
G.  REGNIER 


OQ^,  l^Ll.l.LTlN     DbS     lois     FT     ACTES 

ARRETE 

EUGENE  ROY 

PRUSIDUXr   DE    lA    RFPUKUQUr. 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  ^  de  la  loi  du  1  3  Juillet  1926  relative  aux  jours  fériés. 

Considérant  qu'il  convient  que  tous  les  citoyens  puissent  exercer 
leur  droit  de  vote  à  la  tenue  des  Assemblées  primaires  du  14  Octobre 
courant: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  14  Octobre  courant  est  déclaré  jour  de  chômage 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Octobre  19  30,  an 
127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Sccrvtaiif  d'Etal  de  llnljvi.ur:     M.  ST.  FORT-COLIN 


ARRETE 

EUGENE  ROY 

l'l<l:SII)U.\'r   or.    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-1930  maintenue  pour  l'exercice 
1930-1931: 

Considérant   que  le  cérémonial  diplomatique   impose  au   Départe 
ment  des  Relations  Extérieures  certaines  dépenses  qui  ne  sont  pas  pré- 
vues au  budget  de  l'exercice  en  cours  et  auxquelles  il  est  urgent  de 
pourvoir: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 
des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Mille  six  cent  trente- 
neuf  Gourdes  (G.  1.639.00)  est  ouvert  au  Département  des  Rela- 
tions Extérieures  pour  dépenses  imprévues  de  cérémonial. 


i^LM.I.H  IIN      l)!:S     I  <M\     I    T     A(    1 


297 


Article  2.  —  Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  public. 

Article  3. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Octobre  1930,  an 

127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Sccrctaire  d'Elal  des  RclaU.ms  Exlvneuns. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:    EM.   VOLEL 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
GEORGES  REGNIER 
Le    SL\réta:rt'    d'Etui    de    i  Inteneur  : 
M.  ST-FORT  COLIN 

Le    Secrélaue    d'Etal    des    Travaux    Publics: 
D.   A.  HONORE 
Le  Secrctuu-e  d'Etat  de  l  Instruction  Publiijue. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:    D.    l.ATORTUE 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDE\T  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  24  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-1930,  maintenue  pour  l'exercice 
1930-1931; 

Considérant  que  le  Gouvernement  a  pris  l'engagement  de  maintenir 
l'Ecole  Nationale  de  Médecine  sur  un  bon  pied  d'administration  et  de 
fonctionnement  en  raison  de  la  dotation  faite  à  cette  école  par  la  fon- 
dation Rockfeller; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  crédit  prévu  au  budget  de  l'exercice 
1930-1931  pour  le  matériel  de  l'école  Nationale  de  Médecine  et  qu'il 
est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Cinquante  mille  Gourdes 
(Gdes.  50.000,00)  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  pour 
achat  de  matériel  pour  l'Ecole  Nationale  de  Médecine. 

Article  2. Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 

disponibilités  du  trésor  public. 


->l)^  BULl.tTlN     DHS     LOIS     KT    AC IKS 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
ie  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Octobre  19  30. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le    Secrétaire    d'Etat    de    ilntévieur : 
M.  St. -FORT  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances  et  du  Commerce  : 
GEORGES  REGNIER 
Le  Secrétaire  d  Etat  des  1  ravaux  Publics: 

D.  A.  HONORE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:      HM.    VOLEL 
Le  Secrétaire  d'Etal  de  l' Instruction  Liihliqwj. 

a,-  l'Agriculture  et  du  Travail:     D.    LATORTUE 

O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  21  Juillet  1929.  sanctionnant  le  contrat  passé  entre 
Monsieur  Nicolas  Roude  pour  l'éclairage  et  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  de  la  ville  de  Port-de-Paix; 

Vu  la  loi  du  19  Janvier  1929  sanctionnant  le  contrat  passé  entre 
le  sieur  Ludovic  Rigaud  pour  l'éclairage  et  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  de  la  ville  de  Petit-Goâve; 

Vu  la  loi  du  18  Janvier  1929  sanctionnant  le  contrat  passé  entre 
le  sieur  Richard  Miot,  pour  l'éclairage  et  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  de  la  ville  de  Saint-Marc; 

Vu  l'expiration  des  délais  accordés  par  ces  contrats  pour  leur  exécu- 
tion; 

Attendu  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'accorder  une  prolongation  pour  l'exé- 
cution de  ces  contrats; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Travaux 
Publics  et  des  Finances; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 
Article  1er. — ^  Les  contrats  pour  l'établissement  d'un  système  d'é- 
clairage et  de  distribution  électrique  dans  les  villes  de  Port-de-Paix,  de 
Petit-Goâve  et  de  Saint-Marc  sont  frappés  de  forclusion. 


I 


BULLETIN    DLS    LOIS    ET    ACTES 


29Q 


Article  2.  — Les  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Travaux  Pu- 
blics et  des  Finances,  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui 
sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Pnnce,  le  30  Septembre  1  930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le   Secrétaire   d'Etat    de   l'Intérieur:         Le   Secrétaire   d'Etat   des    Travaux    Publics- 
M.    ST. -FORT    COLIN                                       D.  P.  A.  HONORE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Einanccs:      GEORGES  REGNIER 
O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que.  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  1ère.  Instance  de  Jacmel,  le  sieur  John  André 
Louis  Monsanto  est  né  en  Haïti  de  mère  haïtienne. 

En  conséquence,  il  est  Haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2. 
3ème.  alinéa,  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  Nationalité. 

Port-au-Prince,  le  3  Octobre  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  porte  à  la  connaissance  des  intéressés 
que  la  session  extraordinaire  d'examens  à  l'Ecole  Nationale  de  Droit 
s'ouvrira  le  lundi  20  Octobre  courant,  à  9  heures  du  matin. 

Port-au-Prince,  le  2  Octobre  1930. 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 


PROCLAMATION 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Concitoyens, 

Conformém.ent  à  vos  vœux,  vous  allez  librement  vous  choisir  des 
mandataires.  Malgré  les  propagandes  intéressées,  mon  Gouvernement 
fort  de  la  pureté  de  ses  intentions,  a  pris  toutes  les  mesures  propres  à 
assurer  la  liberté  et  la  sincérité  des  élections.  Nous  avons  poursuivi  en 
dépit  des  contingences,  avec  énergie  et  dévouement,  l'œuvre  de  restau- 
ration des  institutions  démocratiques  qui  nous  a  été  confiée  le  20  Mars 


.^00 


BUl  I.HTIN     OHS     LOIS     HT     ACTHS 


dernier  et  confirmée  le  21  Avril  par  un  vote  de  l'Assemblée  Nationale. 
Seul,  le  désir  que  les  prochaines  Chambres  Législatives  soient  l'expres- 
sion de  la  volonté  nationale,  nous  a  animés  et  guidés. 

Concitoyens, 

Je  ne  cesserai  pas  de  vous  exhorter  au  calme  et  à  la  pondération  qui 
doivent  présider  à  l'exercice  de  vos  prérogatives  de  citoyens.  Nous 
sommes  à  un  tournant  difficile  de  notre  vie  de  Peuple.  L'avenir  du 
pays  est  entre  vos  mains.    Il  sera  ce  que  vous  aurez  voulu  qu'il  soit. 

Il  faut  à  cette  heure  critique,  de  la  part  de  chaque  fils  d'Haïti,  la 
conscience  exacte  et  l'intelligence  nette  et  claire  de  ses  droits  autant  que 
de  ses  devoirs.  Mon  Gouvernement  a  la  satisfaction  d'avoir  honnête- 
ment et  intégralement  rempli  sa  Mission.  Que  chaque  citoyen  fasse  son 
devoir,  que  demain  au  cours  de  cette  journée  historique,  mais  péril- 
leuse, le  spectacle  de  notre  Pays  meurtri,  vous  tenant  lieu  de  bannière, 
vous  empêche  d'être  emportés  par  le  tumulte  des  passions. 

Et  nous  tous  indistinctement,  nous  aurons  bien  mérité  de  la  Patrie. 
Fait  au  Palais  National,  ce  10  Octobre  19  30. 


CABINET  PARTICULIER  DU  PRESIDENT 
DE  LA  REPUBLIQUE 

COMMUNIQUE 

Le  Président  de  la  République  est  heureux  et  fier  d'annoncer  que, 
suivant  les  rapports  des  différentes  Préfectures  de  la  République,  les 
élections  législatives  se  sont  effectuées  avec  ordre  et  dans  le  plus  grand 
calme. 

Son  Excellence  adresse  ses  plus  chaleureuses  félicitations  tant  au 
Peuple  qui  a  prouvé  par  sa  tenue  exemplaire  du  14  Octobre  qu'il  n'était 
décidé  à  faire  que  son  devoir,  qu'aux  agents  du  Gouvernement  qui  ont 
su  dans  leurs  attributions  respectives  conserver  la  confiance  des  électeurs 
et  répondre  aux  exigences  de  leur  mission. 

Palais  National,  le  16  Octobre  1930. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  3QI 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  : 

Considérant  que  pour  la  bonne  marche  des  opérations  électorales 
il  y  a  lieu  de  former  une  Commission  communale  au  Môle  Saint- 
Nicolas: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er. — Les  citoyens  Duperval  Roche.  Duval  Dézémé  et 
Philantrope  Alexandre  sont  respectivement  nommés  Président  et 
Membres  de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune 
du  Môle  Saint-Nicolas  jusqu'aux  prochaines  élections  communales. 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Octobre  1930. 

an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

M.  ST.-FORT  COLIN 

o 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  8  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique; 

Vu  la  requête  de  Monsieur  Horatius  Laventure,  Président  de  l'As- 
sociation Mixte  de  l'Œuvre  Chrétienne  placée  sous  le  vocable  de  Saint 
Vincent  de  Paul: 

Considérant  que  cette  Œuvre,  fondée  le  2  Avril  1905,  rend  des 
services  appréciables  à  la  collectivité  et  qu'elle  répond  aux  conditions 
exigées  par  la  loi; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er. — L'association  Mixte  de  l'Œuvre  Chrétienne  placée 
sous  le  vocable  de  Saint  Vincent  de  Paul  est  déclarée  d'utilité  publique. 


302 


BULLETIN     DES     LOIS     I;T     y\CTES 


Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11   Octobre  1930. 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 
M.  ST. -FORT  COLIN 


A  R  R  E  T  E 


EUGENE  ROY 

PBESIDE\T  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  14  Août  1928  autorisant  la  suspension 
de  la  perception  en  tout  ou  en  partie  d'un  ou  plusieurs  droits  du  tarif 
à  l'exportation: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'améliorer  la  préparation  du  cacao  haï- 
tien et  d'en  faciliter  b  vente  sur  le  marché  international: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Finances 
et  du  Commerce, 

Et  de  l'avis  du  Consed  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  A  partir  du  20  Octobre  1930.  le  droit  d'exporta- 
tion et  les  surtaxes  à  l'exportation  sont  suspendus  sur  le  cacao  fer- 
menté, bien  sec,  trié  à  la  main,  dépourvu  de  toutes  matières  étrangères 
et  ne  contenant  pas  plus  de  cinq  pour  cent  en  nombre  de  fèves  défec- 
tueuses dans  un  échantillon  de  cinq  cents  grammes. 

Article  2.  —  Le  cacao  fermenté  ou  non,  bien  sec,  trié  à  la  main,  dé- 
pourvu de  toutes  matières  étrangères  et  ne  contenant  pas  plus  de  huit 
pour  cent  en  nombre  de  fèves  défectueuses  dans  un  échantillon  de  cinq 
cents  grammes,  bénéficiera  d'une  détaxe  et  acquittera  pour  tout  droit 
d'exportation  et  surtaxes  à  l'exportation  dix  centimes  (G.  0.10)  par 
kilo. 

Article  3.  —  Sont  maintenus  le  droit  d'exportation,  les  surtaxes  et 
droits  additionnels  à  l'exportation  actuellernent  en  vigueur  sur  tout 
cacao,  quelle  que  soit  sa  préparation,  qui  contiendra  plus  de  huit  pour 
cent  en  nombre  de  fèves  défectueuses. 


BULLETIN    DLS    LOIS    LT   AC;  1  LS 


303 


Article  4.  —  Les  fèves  défectueuses  dont  il  est  fait  mention  dans  les 
articles  précédents  comprennent 

a  )    les  fèves  cassées. 

b)  les  fèves  piquées. 

c)  les  fèves  incomplètement  développées    (plates,   légèies  ou  sans  consistance) 

d)  les  fèves  chargées  de  terre, 
c)    les  fèves  moisies. 

chacune  de  ces  fèves  comptant   pour  un  défaut. 

Donné  au  Palais  National,   le    16  Octobre    19  30,   an    127ème.  de 
l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le    Secrétaire    d'Elal    de    l' Agriculture  :      O.    LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etal    des  Finances  et   du   Commerce:     GEORGES   REGNIER 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  le  Traité  du  21  Janvier  1929  relatif  à  la  frontière  entre  la 
République  d'Haïti  et  la  République  Dominicaine: 

Vu  la  loi  et  l'arrêté  de  crédit  du  20  Mai  1929  et  du  4  Avril  19  30 
pour  les  dépenses  afférentes  à  la  délimitation  de  la  frontière: 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-1930.  maintenue  par  l'exercice 
1930-1931: 

Considérant  que  la  Commission  instituée  pour  la  délimitation  de  la 
frontière  entre  les  deux  pays,  quoique  ayant  achevé  son  travail  sur  le 
terrain,  n'a  pu  encore  faire  son  rapport  final  au  Gouvernement,  ayant 
été  retardée  par  des  difiîcultés  imprévues  dues  à  l'impossibilité  de  tracer 
toute  la  frontière  à  l'aide  des  données  géographiques  connues  lors  de 
la  négociation  du  Traité: 

Considérant  que  les  crédits  ouverts  en  vue  de  ce  travail  sont  devenus 
insuffisants  par  suite  de  ces  difficultés,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Relations 
Extérieures  et  des  Finances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 
Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Cinquante  Mille  Gour- 
des (Gdes.  50. 000. 00)  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  pour 


304 


BUl.IETIN     OFS     lois     PT     ACTES 


les  dépenses  que  nécessite  le  rapport  final  sur  les  travaux  de  délimitation 
effectués  en  exécution  du  Traité  du  21  Janvier  1929  entre  la  Répu- 
blique d'Haïti  et  la  République  Dominicaine. 

Article  2.  — La  moitié  de  ce  crédit  sera  disponible  immédiatement, 
l'autre  moitié  ne  pourra  être  tirée  pour  le  paiement  des  dites  dépenses 
qu'après  que  le  rapport  final  de  la  Commission  aura  été  reçu  et  accepte 
par  le  Gouvernement  avec  tous  cartes,  plans,  procès-verbaux  et  autres 
annexes  requis. 

Article  3.  —  Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  trésor  public. 

Article  4.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prmce,  le  18  Octobre  19  30, 

an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d  Etat    de   l'Intérieur  : 
M.  ST.  FORT  COLINf 

Le  Secrétaire  d'Etat    des  Finances  et   du   Commerce: 
GEORGES   REGNIER 
Le  Secrétaire  d'Etal  des  Relalions  Extérieures. 

des  Cultes  et  de  lu  Justice:     EM.  VOLEL 
Le  Secrétaire  d'Etal  de  i Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :D.   LAI  OR  TUE 
Le  Secrétaire  d  Etat  des  Travaux  Publics: 
D.  A.  HONORE 


ARRETE 


EUGENE  RO\ 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-19  30  maintenue  pour  l'exercice 
1930-1931; 

Considérant  que  faute  d'un  bateau  pour  le  Service  des  bouées  et  des 
phares,  il  devient  parfois  nécessaire  d'affréter  à  un  coût  dispendieux 
un  navire  commercial  pour  le  nettoyage  des  bouées,  indépendamment 
du  fret  payé  chaque  année  pour  le  transport  des  approvisionnements 
et  du  matériel  pour  compte  du  Gouvernement: 


HUl.l.ETlN    nFS    LOIS    ET   ACTES 


305 


Considérant,  en  outre,  qu'au  point  de  vue  militaire  il  y  a  lieu  d'as- 
surer un  moyen  de  transport  toujours  prêt  pour  le  déplacement  des 
troupes  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Cent  cinquante  mille 
Gourdes  (Gdes.  150.000,00)  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur 
pour  couvrir  le  coût  de  l'Inspection  à  la  Jamaïque  et  celui  de  l'acquisi- 
tion, si  l'inspection  est  favorable,  d'un  bateau  à  moteur  devant  assurer 
le  Service  des  Aides  à  la  navigation  (bouées  et  phares)  ainsi  que  le 
transport  des  troupes,  des  approvisionnements  et  autres  du  Gouverne- 
ment. 

Article  2.  — Les  Voies  et  Moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  trésor  public. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Octobre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le    Secrétaire    d'Etat    de    l  Intérieur  : 
M.  ST.  FORT  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances  et   du  Commerce: 
GEORGES   REGNIER 
Le  Secrétaire  d  Etal  n'es  Relations  Extérieures. 

des  Cultes  et  de  la  Justice:     EM.  VOLEL 

Le  Secrétaire  d  Etat  de  l  Instruction  Publique. 

de  L  Agriculture  et  du  Travail:    D.   LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics: 
D.  A.  HONORE 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  la  loi  du  5  Juillet  1921  sur  la  déclaration  d'utilité  publique: 
Vu  la  requête  du   1er.  Octobre   1930.  de  Monsieur  H.  Laventure. 

Directeur-Fondateur  du  «  Collège  Saint- Vincent  de  Paul  »: 

Considérant  que  cet  établissement  rend  des  services  appréciables  à  la 

jeunesse  scolaire  et  qu'elle  répond  aux  conditions  exigées  par  la  loi: 


306 


HUI.l.ilTIN     DES     LOIS    l.T    ACTES 


Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  et  de  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  Collège  Saint- Vincent  de  Paul  est  déclaré  d'Uti- 
lité Publique. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Octobre   19  30. 
an  127ème.  de  l Indépendance. 

EUGENE  ROY 


Par  le  Président 


Le  Secrétaire  d'Etal  de  i Intérieur  : 

M.  ST. -FORT  COLIN 

o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDES'T  DE   I.A   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
communaux: 

Vu  l'article  73,  2cme.  alinéa  de  la  loi  électorale  du  7  Juillet  1930; 

Considérant  que  Monsieur  Tertulien  Aexaridre,  Président  de  la 
Commission  communale  de  Bamet,  est  démissionnaire; 

Considérant  que  Monsieur  Alexis  fils,  Membre  de  la  Commission 
communale  de  Bainet,  partant  Président  d'un  Bureau  de  vote,  tombe, 
pour  avoir  abandonne  son  poste,  sous  le  coup  de  l'article  73,  2ème. 
alinéa  de  la  loi  électorale  du  7  Juillet  1930; 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  citoyens  Carly  Lapierre,  Denius  Bony  et  Guil- 
laume Carrière  sont  nommés  respectivement  Président  et  Membres  de 
la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Bainet 
jusqu'aux  prochaines  élections  communales. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Octobre  1930. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président; 

Le  Secrctaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
M.  ST. -FORT  COLIN 


BULLr-TlN    DES    LOIS    L-T   ACTES  3Q7 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  16  Février  1925  sur  le  droit  de  propriété 
immobilière  accordé  aux  étrangers  et  aux  Sociétés  étrangères; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40    45  et  46  du  Code  de  Commerce: 

Vu  l'Acte  de  Constitution  et  les  Statuts  de  la  «  Haïti  Export  Com- 
pany încorpocated  ».  Société  formée  conformément  aux  lois  des  So- 
ciétés anonymes  de  l'Etat  de  New- York   (Etats-Unis  d'Amérique)  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Arrête  : 

Article  1er.  — Est  autorisé  à  faire  ses  opérations  en  Haïti,  confor- 
mément aux  dispositions  des  lois,  arrêtés  et  règlements  en  vigueur 
dans  la  République,  la  Société  Anonyme  dénommée  «  Haïti  Export 
Company  Incorparated  »,  Société  constituée  conformément  aux  lois  de 
l'Etat  de  New-York  (Etats-Unis  d'Amérique) ,  appert  acte  au  rapport 
de  Me.  Eustache  Edouard  Kénol  et  son  confrère.  Notaires  à  Port-au- 
Prince,  en  date  du  9  Octobre  1930. 

Article  2.  —  Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites 
des  lois  et  la  Constitution  de  la  République.  l'Acte  de  Constitution 
et  les  Statuts  de  la  dite  Société. 

Article  3.  —  Toute  modification  ou  addition  à  l'Acte  de  Consti- 
Ir.iion  e^  aux  Statuts  de  la  Société  devra,  avant  de  recevoir  application 
et  de  produire  aucun  effet  en  Haïti,  être  soumise  à  l'approbation  du 
Président  d'Haïti  et  publiée  conformément  à  l'article  45  du  Code  de 
Commerce. 

Article  4.  —  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en  cas 
de  violation  des  lois,  arrêtés,  règlements  ou  de  l'Acte  de  Constitution 
et  des  Statuts  de  la  Société,  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  envers 
les  tiers. 

Article  5.  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Octobre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  : 
G.  REGNIER 


i()^  RUI-LETIN     DES     LOIS     F.T    ACTES 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  51  de  la  Constitution: 

Considérant  que,  suivant  les  procès-verbaux  des  bureaux  de  recen- 
sement prévus  par  les  articles  60  et  63  de  la  loi  électorale  du  4  Juillet 
1930,  trente-six  Députés  et  quinze  Sénateurs  ont  été  régulièrement  et 
librement  élus,  au  cours  de  la  consultation  populaire  ordonnée  par  le 
Décret  du  9  Juillet  1930: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  par  conséquent,  de  convoquer  à  l'extra- 
ordinaire le  nouveau  Corps  Législatif,  en  vue  de  lui  permettre  de  se 
constituer  et  de  recevoir  les  communication»  de  l'Exécutif: 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 
Article  1er.  — Le  nouveau  Corps  Législatif  est  convoqué  à  l'extra- 
ordinaire le  lundi  10  Novembre  1930. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Octobre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le   Secrétaire   d'Etat    de   l  Intérieur:    M.  ST. -FORT  COLIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  :     GEORGES  REGNIER 
Le   Secrétaire   d'Etat   des    Travaux   Publics:     D.  P.   A    HONORE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Je  la  Justice  et  des  Cuit. -s:   EMM.    VOLEL 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Aanculture  et  du  Travail:     D.    LATORTUE 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 
Article    1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,   les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  David  Dorval,  soldat  de  la  Garde, 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  3QO 

condamné  le  10  Mai  1930  par  une  cour  martiale  à  six  mois  d'em- 
prisonnement. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Octobre  19  30. 
an   127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:      EM.  VOLEL 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  1,  3  et  15  de  la  loi  du  5  Février  1923; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Est  approuvée  la  liquidation  à  Gdes.  50.00  par  mois 
de  la  pension  de  Monsieur  Emile  Lallemand.  ancien  employé  de  1ère, 
classe  à  l'Imprimerie  Nationale. 

Article  2.  —  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des  pensions 
tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être  délivré 
au  pensionnaire,  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  sur  la  ma- 
tière. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Octobre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Emanées:    GEORGES  REGNIER 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixa- 
tion des  dépenses  de  l'exercice  1929-1930  maintenue  pour  l'exercice 
1930-1931; 


310 


BULLHTIN    DHS    l.t)l.S    tT    ACTIiS 


Considérant  que  les  logements  et  les  dépendances  du  Bureau  de  Po- 
lice de  Port-au-Prince  sont  insuffisants  et  non  hygiéniques,  étant  don- 
né le  nombre  d'hommes  maintenu  pour  les  nécessités  du  service:  que 
des  crédits  ne  sont  pas  disponibles  pour  les  travaux  reconnus  indis- 
pensables et  qu'il  y  a  urgence  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics,  de  l'In- 
térieur et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Treize  mille  neuf  cents 
gourdes  (Gdes.  13.900.00)  est  ouvert  au.  Département  des  Travaux 
Publics  pour  l'installation  de  cabinets  d'aisances  et  autres  au  Bureau 
de  Police  de  Port-au-Prince. 

Article  2.  —  Les  V^oies  et  Moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Se- 
crétaires d'Etat  des  Travaux  Publics,  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Octobre  1930, 

an  127èmc.  de  l'Indépendance. 

EUGENE    ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

D.  P.  A.   HONORE  M.   ST.-FORT  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et   du  Convverc? :    G.  REGNIER 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

de  la  Justice  et  des  Cultes:     EM.  VOLEE 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 

D.  LATORTUE 

G 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  20  et  21  de  la  Loi  portant  fixation  des  dépenses  de 
l'exercice  1929-1930  maintenue  pour  l'exercice  1930-1931: 

Considérant  que  le  crédit  extraordinaire  ouvert  par  l'Arrêté  du  8 
Octobre  1930,  pour  l'achat  de  matériel  pour  l'Ecole  Nationale  de 
Médecine  est  reconnu  insuffisant:  qu'il  y  a  lieu  d'acquitter  certains 
frais  de  photographies  officielles  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir: 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES  3|J 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  les  crédits 
extraordinaires  ci-après: 

1°  Un  crédit  pour  achat  complémentaire  de  matériel  pour  l'Ecole 
Nationale  de  Médecine  Gdes.  25.000; 

2°    Un  crédit  pour  frais  de  photographies  officielles  Gdes.  600. 

Article  2.  —  Les  Voies  et  Moyens  des  crédits  ci-dessus  seront  tirés 
des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Se- 
crétaires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Octobre  1930. 

an   127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE    ROY 
Par  le  Président: 

Le   Secrétaire   d'Etat    de   l'Intérieur  : 
M.  ST.  FORT  COLIN 

Le  Seciétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
GEORGES  REGNIER 
Le    Secrétaire    d'Etat    des    Travaux    Publics: 

D.  P.  A.  HONORE 
Le  Secrétaue  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

de  la  Justice  et  des  Cultes:    EM.   VOLEL 

Le  Secrétaire  d  Elal  de  l Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:     D.  LATORTUE 
O 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PREStDE\T   DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1928  relative  aux  jours  fériés: 

Considérant  qu'une  pieuse  tradition  prescrit  le  chômage  des  Services 
publics,  le  jour  de  la  Fête  des  Morts: 

Considérant  que  le  2  Novembre  prochain  sera  un  dimanche  et  que 
pour  permettre  le  libre  exercice  du  Culte  de  ce  jour,  il  importe  de  trans- 
porter au  3  Novembre,  la  célébration  de  la  fête  des  morts, 

Arrête  : 

Article  1er. Les  Services  publics  et  les  Ecoles  chômeront  le  lundi 

3  Novembre  prochain. 


:^]  -)  BULLETIN    DES    LOIS     HT    ACTHS 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur,  pour  être  exécuté  par  chacun  des  Secrétaires 
d'Etat,  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Octobre  1930. 

an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE    ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

M.  ST.-FORT  COLIN 

O 

No.  141  Port-au-Prince,  le  6  Novembre  1930. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

CIRCULAIRE 

^4  a  A"  Préfets  de  la  République 
Monsieur  le  Préfet, 

Je  vous  confirme  ma  circulaire  du  29  Aoiàt  1930,  au  No.  9  par 
laquelle  je  vous  demandais  de  passer  des  instructions  sévères  à  vos 
subordonnés  afin  que  ceux  qui  s'adonnent  à  la  pratique  honteuse  du 
vaudou  soient  punis  conformément  aux  dispositions  de  l'article  405 
du  Code  Pénal. 

Je  compte  sur  votre  concours  énergique  pour  la  stricte  application 
de  cet  article,  et  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

M.   ST.-FORT  COLIN 
o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PKESIDEXT   DE   LA    REPURUQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  21  Juillet  1929  portant  fixation  des 
dépenses  de  l'Exercice  1929-1930.  maintenue  pour  l'année  budgétaire 
1930-1931  par  l'arrêté  du  3  Septembre  1930: 

Considérant  que  le  Président  de  la  République  se  propose  de  donner 
sa  démission  dès  la  réunion  du  Corps  Législatif  convoqué  à  l'extraor- 
dinaire pour  le  10  Novembre  prochain: 


BULLETIN    DHS    LOIS    HT    ACTLS 


313 


Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Un  crédit  extraordinaire  de  Vingt  cinq  mille  gour- 
des (Gdes.  25.000)  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  pour  les 
frais  des  cérémonies  de  prestation  de  serment  et  d'installation  du  suc- 
cesseur du  Chef  actuel  de  l'Etat. 

Article  2.  —  Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  trésor  public. 

Article  3.  — Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  1  Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Novembre  1930. 

an   127cme.  de  l'Indépendance. 

EUGENE    ROY 
Par  le  Président: 

Le   Serri-laire    d'Etat    de    l'Intérieur  : 
M.  ST. -FORT  COLIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 
GEORGES  REGNIER 

Le  Secrétaire  d  Etal  des  Relations  Extérieures, 

de  la  Justice  et  des  Cultes:     EM.    VOI.EL 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Instru.ticn  Publique. 

de  l Agriculture  et  du  Travail:     D.    LATORTUE 
Le  Secrétaire  d'Etal  des  Travaux  Publics: 
D.  P.  A.  HONORE 
o 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

l'tdzSIDFSr   !)E    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution: 
Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 
Vu  la  lettre  en  date  du  28  Octobre  1930  du  Commissaire  du  Gou- 
vernement de  Jacmel  recommandant  la  nommée  Clarice  Dorisca  à  la 
clémence  du  Chef  de  l'Etat, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 
Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des  tiers 
réservés  si  aucuns  sont,  à  la  dame  Clarice  Dorisca  condamnée  à  trois 
années  de  travaux  forcés  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Jacmel 
en  date  du  21  Juillet  1930. 


31-1 


nui  I.ETIN     DES     LOIS     HT     ACTHS 


Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
ciu  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Novembre  1030. 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

EUGENE    ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 

EMMANUEL    VOLEl, 

O 

No.  55  Port-au-Prince,  le  8  Novembre  19  30. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

CIRCULAIRE 

A  MM.  les  doyens  des  Tribunaux  de  1ère.  Instance  de  la  République 
Monsieur  le  Doyen. 

Il  m'est  revenu  qu'en  dépit  des  prescriptions  formelles  de  l'article  14 
de  la  Loi  sur  l'Organisation  Judiciaire,  beaucoup  de  Juges  des  Tri- 
bunaux de  1ère.  Instance  négligent  de  solutionner  les  affaires  qu'ils  ont 
entendues.  S'il  faut  reconnaître  que  le  délai  de  quinzaine  accordé  à 
cette  fin  par  le  Législateur,  est  parfois  insuffisant  en  raison  de  la  nature 
et  de  l'importance  de  certaines  affaires  il  ne  se  peut  pas  néanmoins  que 
le  Juge  s'arroge  le  droit  de  prolonger  ce  délai  outre  mesure. 

Or.  je  suis  informé  que  certains  Juges  sont  en  retard  de  plusieurs 
quinzaines  dans  le  prononcé  de  leurs  jugements,  pour  ne  pas  dire 
davantage.    Un  tel  état  de  choses  ne  peut  être  toléré  plus  longtemps. 

Le  plaideur  qui  vient  déposer  dans  les  mains  du  Juge  le  soin  de  sa 
fortune  et  de  ses  intérêts  menacés  doit  pouvoir  compter  sur  une  saine 
et  prompte  justice. 

Qu'importe  en  effet  au  justiciable  de  voir  sa  cause  triompher,  si  au 
jour  de  ce  triomphe  les  lenteurs  de  la  Justice  ont  déjà  compromis  le 
plus  clair  de  son  avoir?  Certes,  ce  qui  l'amène  devant  le  Juge,  ce  n'est 
pas  le  plaisir  de  plaider:  c'est  son  bien  menacé,  c'est  son  intérêt  maté- 
riel ou  moral  qu'il  demande  au  Juge  de  protéger.  Un  long  retard  dans 
le  prononcé  du  jugement  peut  lui  causer  un  tort  que  le  Juge  lui-même 
sera  dans  l'impossibilité  de  réparer. 

Mon  Département  vient  donc  vous  exprimer  le  désir  de  l'aider  à 
remédier  à  une  situation  si  anormale. 

Indépendamment  des  attributions  qui  vous  sont  dévolues  par  la  loi, 
vous  êtes  spécialement  chargé  de  la  police  intérieure  de  votre  Tribunal 


BULLETIN     DES     LOLS     ET    ACTES 


315 


et  de  la  stricte  observance  des  lois  et  règlements.  C'est  à  vous  qu'il 
revient  de  décider  si  une  affaire  plaidée  doit  être  reproduite,  lorsqu'au 
jour  fixé  pour  le  prononcé  du  jugement,  le  Juge  est  absent  ou  empêché. 

D'autre  part,  tout  retard  dans  le  prononcé  d'un  jugement  sera  justi- 
fié, dit  l'art.  17  de  la  loi  sur  l'organisation  judiciaire,  par  une  déci- 
sion motivée  qui  fixera  un  nouveau  délai  à  l'expiration  duquel  le  ju- 
gement ou  l'arrêt  sera  rendu. 

S'inspirant  de  ce  dernier  texte,  mon  Département  vient  donc  vous 
demander.  Monsieur  le  Doyen,  d'inviter  les  Juges  retardataires,  s'il 
s'en  trouve  dans  votre  Tribunal,  à  se  mettre  en  règle  avec  la  loi  sur  le 
délibéré.  Faites-leur  comprendre  qu'il  y  a  pour  eux  un  devoir  de  cons- 
cience à  ne  pas  retarder  plus  longtemps  la  solution  des  litiges  à  eux 
soumis. 

Après  leur  avoir  communiqué  la  présente  circulaire,  vous  demande- 
rez à  ces  Magistrats  de  prendre  à  une  audience  spéciale,  que  vous  fixerez, 
une  décision  indiquant  la  date  à  laquelle  les  jugements  seront  rendus. 
Cette  décision  sera  insérée  sur  la  feuille  d'audience:  il  y  sera  mentionné 
les  noms  des  parties  en  cause  et  la  date  à  laquelle  l'affaire  avait  été  pré- 
cédemment mise  au  délibéré.  Vous  veillerez  à  ce  que  le  nouveau  délai 
fixé  pour  le  prononcé  des  jugements  qui  est  plutôt  un  délai  de  faveur, 
ne  soit  pas  trop  long  ni  dépassé  à  son  expiration. 

Vous  voudrez  bien.  Monsieur  le  Doyen,  faire  le  nécessaire  dès  récep- 
tion de  la  présente  circulaire  et  en  faire  rapport  à  mon  Département. 

En  attendant,  veuillez  agréer.  Monsieur  le  Doyen,  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

EM.  VOLEL 
o 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE    DU    PROTOCOLE: 

Port-au-Prince,   le   31    Octobre    1930. 

SA  MAJESTE  HAILE  SELLASIE 
Roi  des  Rois  d'Ethiopie, 

ADDIS-ABEBA 

Au  moment  où  votre  Majesté  reçoit  la  couronne  glorieuse  de  ses 
illustres  ancêtres,  je  suis  particulièrement  heureux  de  Lui  adresser  au 
nom  de  la  République  d'Haïti  les  vœux  les  plus  fervents  que  je  forme 
pour  son  bonheur  personnel  et  pour  la  prospérité  de  la  nation  Ethio- 
pienne. 

EUGENE   ROY 
Président   d'Hàiti 


3](5  BULLHTIN    DES    LOIS   ET   ACTES 

Addis-Abeba,   le   10  Novembre   1930. 

SON   EXCELLENCE  M.   EUG.   ROY 
Prcsident  de  la  République  d'Haïti 

l'ORT  AU  PRINCE 

Nous  prions  Votre  Excellence  de  bien  vouloir  agréer  nos  remercie- 
ments pour  les  félicitations  et  les  vœux  qu'Elle  a  bien  voulu  nous 
adresser  à  l'occasion  de  notre  couronnement. 

Empereur  HAILE  SELLASIE 
O 


ASSEMBLEE  NATIONALE 

DECRET 


Considérant  que  l'Assemblée  Nationale,  réunie  en  vertu  de  l'article 
42  de  la  Constitution,  a  procédé  à  l'élection  du  Président  de  la  Répu- 
blique et  que  le  Sénateur  Sténio  Vincent  a  obtenu  la  majorité  des  suf- 
frages exprimés: 

Vu  les  articles  72  et  73  de  la  Constitution; 

Décrète  : 

Article  1er.  —  Le  Sénateur  Sténio  Vincent  est  élu  Président  de  la 
République  pour  une  période  de  six  années. 

Article  2.  —  Il  entrera  en  fonction  immédiatement  et  ses  fonctions 
cesseront  le  15  Mai  1936. 

Article  3.  —  Le  présent  Décret  sera  publié  sur  toute  l'étendue  de  la 
République. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  1  8 

Novembre  19  30,  an  127ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  l'Assemblée  Nationale:      F.   iMAR IINEAU 

Le   Vice-Président   de  l'Assemblé?  National? :      JOSEPH   JOLIBOIS    fds. 

Les  Secrétaires:  Dr.  H.  PAULTRE.  Dr.  JUSTIN  LATORTUE. 

D.   ESTIME.   SALNAVE  ZAMOR 

O 

ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  78  de  la  Constitution: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  constituer  le  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat: 

Arrête  : 

Article   1er.  —  Le  Citoyen  Auguste  Turnier  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur  et  du  Commerce. 


BULLETIN    lOES   LOIS    ET    ACTES  917 

Le  Citoyen  H.  P.  Sannon  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  et  des  Cultes. 

Le  Citoyen  Perceval  Thoby  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances et  des  Travaux  Publics. 

Le  Citoyen  Adhémar  Auguste  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice. 

Le  Citoyen  A.  V.  Carré  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Novembre  1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

^  STENIO  VINCENT 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE  LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête  : 

Article  1er.  —  La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée 
contre  le  sieur  Léon  Charles  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de 
Port-au-Prince  en  date  du  18  Mars  1930  est  commuée  en  celle  de  15 
années  de  travaux  forcés. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Novembre  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUGENE  ROY 

Le  Secrétaire  dElat  de  la  Justice:     EMMANUEL    VOLHL 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce. 


.^18 


BUl.LHTIN    DES    L(MS    ET    ACTES 


Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des 
tiers  réservés  si  aucuns  sont,  aux  nommés: 

1°)  Massean  Claude  et  Norcilia  Jean-Félix,  condamnnés:  le  pre- 
mier à  1  5  ans,  le  second  à  3  ans  de  travaux  forcés  par  jugements  du 
Tribunal  criminel  de  Jacmel  des  10  Novembre  1920  et  1 8  Octobre 
1929: 

2°)  Florvil  Blemme  et  Mony  Téluska,  condamnés  le  premier  à  10 
ans  de  travaux  forcés,  le  second  à  3  ans  par  jugements  du  Tribunal 
criminel  de  Port-au-Prince  des  22  Novembre  1924  et  19  Janvier 
1929; 

3°)  Christophe  Senélus,  condamné  à  10  ans  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  criminel  de  Saint-Marc  en  date  du  10  Juillet 
1926: 

4°)  Duprevoir  Joseph,  condamné  à  10  ans  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  criminel  de  Jérémie  en  date  du  1 1  Juin  1929: 

5°)  Vilia  Pt.  Jean-Noël,  condamné  à  5  ans  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  criminel  de  Port-au-Prince  en  date  du  4  Fé- 
vrier 1929: 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1  5  Novembre  1  930. 

an  127ème.  de  l'Indépendance. 

o      1    n       VI      .  EUGENE  ROY 

Far  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Justice:     EM.   VOl.EL 
O 

ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75.  9ème  alinéa  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits  des  tiers 
réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé  Uriah  Ignatius  David,  condamné  à 
six  mois  de  prison  par  jugement  du  Tribunal  de  simple  police  du  Cap- 
Haïtien  en  date  du  7  Août  1930. 


BULLETIN     DES     LOIS     ET     ACTES 


319 


Article  2.  —  Le  présent  arrête  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  1  1  Novembre  1930, 

an   127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE  ROY 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  lu  Justice: 
EM.  VOLEL 


ARRETE 


EUGENE  ROY 

PRESIDEXT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution; 
Vu  la  loi  du  24  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peine: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Arrête: 

Article  1er.  —  La  peine  de  mort  prononcée  contre  les  sieurs  Camille 
Pierre,  Estivène  Désimé,  Desalant  Jn-Baptiste.  Arisma  Fortilus,  St- 
Victor  Simon,  Cacius  Calixte,  Renélus  Louitus.  Bois  Casimir,  Eran- 
çois  Bois,  par  jugements  du  Tribunal  criminel  des  Gonaïves  des  6  Fé- 
vrier 1922,  16  Décembre  1925,  8  Mars  et  22  Juin  1926,  15  Novem- 
bre 1928,  22  Octobre  1929,  26  Mars  1930  est  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  les  sieurs  Cinéus  Tira,  Eermety 
Destiné,  Saintélias  Beleris,  Eliamise  Benèche,  Vertus  Laviolette,  par 
jugements  du  Tribunal  criminel  de  Petit  Goâve  des  27  Janvier  1927 
et  14  Janvier  1930  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  perpé- 
tuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  les  sieurs  Exantus  Titus,  Ter- 
mitus  Titus,  Hilairc  Jn-Louis,  Alexandre  Chérilus,  Lorius  Lifaite,  par 
jugements  du  Tribunal  criminel  de  Port-au-Prince  des  15  Février 
1928,  18  et  24  Mars  1930  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés 
à  perpétuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de 
l'Anse-à-Veau  en  date  du  20  Avril  1928,  contre  les  sieurs  Osia  Horode 
et  Ariston  Chérimon  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  per- 
pétuité: 


320 


r.UI.l.ETIN    DES    LOIS    [T   ACTES 


La  peine  de  mort  prononcée  contre  Erius  Milord  et  Nicolas  Ligondc 
par  jugements  du  Tribunal  criminel  des  Cayes  des  15  Mai  1929  ei 
12  Mars  1930  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  le  sieur  Dieudonné  Compère  par 
jugement  du  Tribunal  criminel  de  Port-de-Paix  en  date  du  24  Mars 
1927  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité; 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Vertilus  Bichotte  par  jugement 
du  Tribunal  criminel  de  Jacmel  en  date  du  23  Mars  1927  est  com- 
muée en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Occély  Occélien  par  jugement  du 
Tribunal  criminel  de  Saint-Marc  en  date  du  16  Mai  1929  est  com- 
muée en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité: 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Timolien  Germain  par  jugement 
du  tribunal  criminel  de  Jérémie  en  date  du  19  Juin  1929  est  commuée 
en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité; 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  les  nom- 
més Lecéus  Alexis  et  Clervius  St-Ilus  par  jugements  du  Tribunal  cri- 
minel du  Cap-Haïtien  des  27  Mars  1922  et  14  Février  1924  est  com- 
muée en  celle  de  15  ans  de  travaux  forces: 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Anselme 
Duterly  et  Elisias  Vilfranche  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de 
Petit  Goâve  du  12  Octobre  1923  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de 
travaux  forcés: 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Philos- 
thène  Cassamajor.  Dumond  Edmond  et  Exilor  Horode  par  jugements 
du  Tribunal  criminel  des  Cayes  des  22  Juillet  1924,  11  Mars  1925 
et  1  1  Juillet  1927  est  commuée  en  celle  de  15  ans  de  travaux  forcés: 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Delvarius 
Pierre  et  Claud  Savary  par  jugements  du  Tribunal  criminel  de  Port- 
au-Prince  des  21  Juin  1926  et  23  Juin  1927  est  commuée  en  celle  de 
1  5  ans  de  travaux  forcés. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1  5  Novembre  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

EUGENE   ROY 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d  Elut  de  la  Justice: 
EM.   VOLEl. 


[il.M.LETlN    DES    LOIS    HT    ACTES  321 

SECRETAIRERIE  DETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

RECEPTION  OFFICIELLE   DU   MINISTRE   DES  ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE  AU  PALAIS  NATIONAL 

Le  dimanche  16  Novembre  courant.  Son  Excellence  M.  Dana  G. 
Munro,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  a  été  reçu  en  audience  solennelle  au  Palais  National 
par  M.  le  Président  de  la  République  à  qui  il  remit  ses  lettres  de  cré- 
ance. 

M.  Raoul  Rouzier,  Chef  du  Protocole,  avait  été  chercher  le  Ministre 
des  Etats-Unis  à  sa  résidence  d'où  il  le  conduisit  au  Palais  National 
dans  une  des  voitures  de  la  Présidence  suivie  de  quelques  aides  de  camp. 

M.  Dana  G.  Munro  était  accompagné  de  M.  Stuart  E.  Grummon, 
Chargé  d'Affaires  par  intérim  et  de  Messieurs  Joseph  McGuck  et  Gé- 
rald  A.  Drew,   1er.  et  3e.  secrétaire. 

Accueilli  au  seuil  du  Palais  par  le  Capitaine  Alexandre  Moyse, 
Chef  de  la  Maison  Militaire,  M.  Munro  fut  introduit  dans  le  salon 
diplomatique  où  l'attendait  Son  Excellence  M.  le  Président  de  la  Ré- 
publique, entouré  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  son  arrivée  et  à  son  départ,  les  honneurs  militaires  lui  furent 
rendus  par  un  bataillon  de  la  Garde  et  la  musique  exécuta  l'hymne 
national  haïtien  et  l'hymne  national  américain.  Après  les  discours 
d'usage,  le  Chef  du  Protocole  présenta  le  distingué  diplomate  aux  Mi- 
nistres. Le  Président  de  la  République  eut  avec  lui  une  conversation 
pleine  de  cordialité. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion  : 
.  Discours  du  Ministre  des  Etats-Unis  d' Amérique  : 

Mr.  Président  : 

I  hâve  thc  honor  to  présent  to  Your  Excellcncy  the  letter  whereby  the  Président  of 
the  United  States  of  America  accredits  me  as  his  Envoy  Extraordinary  and  Ministcr 
Plenipotentiary  near  the  Haitian  Government. 

It  is  with  the  greatest  pleasure  that  I  avail  mvself  of  this  solcmn  occasion  to  express 
in  the  name  of  the  Président  of  the  United  States  of  America,  the  very  sincère  v.'ishcs 
which  he  formulâtes  for  thc  prosperity  of  Haïti  and  for  the  pcrsonal  happiness  of 
Your  ExccUency.  who  has  been  elevated  by  your  fellow  citizens  to  the  first  Magistracy 
of  Haïti. 

I  am  extremely  happy  to  hâve  the  opportunity  to  serve  as  représentative  of  my 
country  in  the  Republic  of  Haïti,  to  which  it  is  bound  by  tics  of  mutual  friendship 
and  historical  sympathy.  It  is  the  hope  of  the  Président  of  the  United  States,  as  well 
my  own.  that  the  friendly  relations  which  happily  cxist  between  our  two  countries. 
bascd   upon   sentiments  of  true   friendship.    will   continue  to  bc  of  the   most  cordial. 

11.— B.   dci  !..    et   A. 


322  BU!  1  FTIN    ntS    LOIS    FT   ACTES 

May  I  couni  upon  Your  Excellency's  fricndly  nssistance  at  ail  times  to  facilitalc  tbis 
important  mission  which  has  been  entrusted  to  me,  in  the  discharge  of  which  I  shall 
lise  my  most  diligent  efforts? 

TRADUCTION  : 

Monsieur  le  Président. 

J'ai  l'honneur  de  remettre  à  Votre  Excellence  la  lettre  par  laquelle  le  Président  des 
Etats-Unis  d'Amérique  m'accrédite  auprès  du  Gouvernement  Haiticn  en  qualité  d'En- 
voyé Extraordinaire  et   Ministre  Plénipotentiaire. 

C'est  avec  le  plus  grand  plaisir  que  je  saisis  cette  occasion  solennelle  pour  exprimer 
au  nom  du  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique  les  très  sincères  vœux  qu'il  formule 
pour  la  prospérité  d'Haiti  et  le  bonheur  personnel  de  Votre  Excellence  qui  a  été  élevée 
à  la  Première  Magistrature  d'Haïti  par  vos  concitoyens. 

Je  suis  extrêmement  heureux  d'avoir  l'occasion  de  servir  comme  repiésentant  de 
mon  pays  dans  la  République  d'Haïti  à  laquelle  il  est  attaché  par  des  liens  d'une 
miTtuelle  amitié  et  d'une  sympathie  historique.  C  est  le  vœu  du  Président  des  Etats- 
Unis,  aussi  Ivien  que  le  mien,  que  les  relations  amicales  qui  existent  si  heureusement 
entre  nos  deux  Pays,  relations  basées  sur  des  sentiments  de  réelle  amitié,  continuent 
d'être  des  plus  cordiales.  Puis-je  compter  en  tout  temps  sur  l'aide  amicale  de  Votre 
Excellence  pour  faciliter  l'importante  mission  qui  m'a  été  confiée  dans  l'accomplisse 
m.cnt  de  laquelle   j'emploierai  mes  efforts  les  plus  actifs? 

Discours  de  Monsieur  le  Président  de  la  République  : 

Monsieur  le  Ministre. 

J  éprouve  un  vif  plaisir  à  recevoir  les  lettres  par  lesquelles  vous  êtes  accrédité  près 
mon  Gouvernement  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
des  Etats-Unis  d  Amérique. 

Je  vous  remercie  très  sincèrement  des  vœux  que  vous  avez  bien  voulu  formuler 
tant  au  nom  du  Président  des  Etats-Unis  qu'en  votre  nom  personnel,  pour  la  pros- 
périté d'Haïti. 

Je  suis  persuadé  que  dans  l'accomplissement  de  votre  Mission  vous  ne  cesserez, 
comme  c'est  d'ailleurs  le  désir  du  Président  Hoover.  de  travailler  à  resserrer  les  liens 
d'amitié  qui  unissent  nos  deux  Pays. 

Il  m'est  inutile  de  vous  dire  qu'à  cet  effet  vous  pouvez  compter  sur  l'aide  du  Gou- 
vernement Haïtien  qui  voit  en  votre  arrivée  à  Port-au-Prince  une  nouvelle  attestation 
des  rapports  heureux  qui  doivent  exister  entre  les  Etats-Unis  d  Amérique  et  Haïti. 

DECLARATION  DU  CABINET 

L'année  qui  s'achève  aura  été  féconde  en  événements  aussi  inatten- 
dus qu'heureux  pour  le  pays. 

Il  y  a  un  an,  le  sang  du  peuple  coulait  à  Marche-à-l  erre:  aujour- 
d  hui.  c'est  dans  l'ordre  le  plus  admirable  et  au  milieu  de  l'allégresse 
générale  que  nous  avons  assisté  à  la  rentrée  solennelle  de  la  Représen- 
tation Nationale  dans  le  même  Palais  d'où  elle  avait  été  bannie  depuis 
1917.  Il  y  a  plus,  l'élection  Présidentielle  du  18  Novembre,  marquée 
au  coin  de  la  plus  stricte  légalité,  en  replaçant  le  Gouvernement  du 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES  T^'^T^ 

pays  sur  ses  bases  constitutionnelles,  est  venue  porter  le  dernier  coup 
à  la  pire  des  dictatures. 

Le  nouveau  Cabinet  n'aurait  pu  se  constituer  sous  de  meilleurs  aus- 
pices pour  consolider  cet  heureux  état  de  choses. 

En  répondant  toutefois  à  l'appel  du  Président  de  la  République, 
nous  avons  moins  présumé  de  nos  capacités  que  de  notre  courage  po- 
litique et  de  la  ferme  volonté  de  relèvement  qui  anime  la  nation  tout 
entière. 

Par  le  nombre  et  la  délicatesse  des  problèmes  qui  confrontent  le 
pays,  il  est  aisé  de  se  faire  une  idée  de  la  tâche  ardue  qui  va  solliciter 
les  efforts  du  Gouvernement.  Aussi,  en  acceptant  de  partager  les 
lourdes  responsabilités  du  pouvoir  avec  Monsieur  le  Président  de  la 
République,  ne  saurions-nous  nous  faire  aucune  illusion  sur  les  diffi- 
cultés qui  nous  attendent. 

Dans  l'œuvre  que  nous  entreprenons  et  entendons  poursuivre  en  vue 
de  hâter  la  libération  du  pays  et  sa  réintégration  dans  ses  droits  d'Etat 
Indépendant  et  souverain,  nous  avons  le  sentiment  très  net  qu'il  nous 
faut,  pour  la  mener  à  bonne  fin  le  double  appui  de  la  nation  et  des 
Chambres. 

Nous  nous  disons,  et  c'est  là  notre  réconfort,  que  le  peuple  haïtien 
n'a  tant  lutté  pour  la  reconstitution  de  ses  institutions  que  dans  la 
conviction  que  c'est  par  la  collaboration  et  l'union  intime  des  pou- 
voirs Législatif  et  Exécutif  qu'il  reconquerra  la  direction  de  ses  af- 
faires, le  droit  de  disposer,  comme  il  entend,  de  lui-même. 

Les  conditions  dans  lesquelles  eut  lieu  l'imposante  consultation 
populaire  du  14  Octobre,  les  ovations  unanimes  dont  furent  salués 
les  représentants  du  pays  le  jour  de  leur  réunion  en  assemblée  natio- 
nale ne  laissent  aucun  doute  possible  à  cet  égard  même  aux  esprits  les 
moins  avertis. 

C'est  l'union  sacrée  autour  de  la  Patrie  meurtrie,  l'affirmation  d'un 
nouveau  pacte  national,  comme  à  la  veille  de  1804. 

L'heure  est  à  l'action,  mais  à  une  action  réfléchie,  pacifique  et  ré- 
solue. 

La  longue  crise  politique  qui  avait  enlevé  le  calme  à  tous  les  esprits, 
vient  d'être  dénouée  par  le  rétablissement  de  l'ordre  constitutionnel. 

Le  Cabinet  va  se  mettre  au  travail.  La  crise  économique  et  commer- 
ciale qui  paralyse  la  marche  des  affaires  réclame,  pour  être  conjurée,  de 
promptes  mesures.  Nous  espérons  les  soumettre  aux  Chambres  au 
cours  de  leur  session  ordinaire.  Les  premières  de  ces  mesures  porteront 
sur  la  question  des  taxes  sur  l'alcool  et  le  tabac  et  celle  des  marchés 
ruraux. 


324 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


D'un  autre  côté,  la  protection  de  la  propriété  paysanne  exige  un 
remaniement  de  la  législation  relative  au  domaine. 

En  attendant,  le  Cabinet  veillera  à  ce  que  de  nouvelles  atteintes  no 
soient  portées  au  droit  de  propriété  dans  nos  campagnes.  A  cet  égard, 
aucun  droit,  aucun  intérêt  légitime  pouvant  avoir  besoin  d'une  pro- 
tection ne  nous  trouvera  indifférents. 

Dans  la  question  de  la  loi  sur  la  Presse,  le  Cabinet  ne  peut  que  se 
solidariser  avec  le  Président  de  la  République  qui  a  reconnu,  dans  des 
déclarations  récentes,  la  nécessité  d'une  nouvelle  législation  en  la  ma- 
tière. 

Il  ne  faillira  pas  à  sa  tâche  essentielle  qui  est  de  garantir  tous  les 
droits  et  d'assurer  à  tous  une  impartiale  distribution  de  la  justice. 

Dans  l'ordre  international,  notre  action  ne  sera  pas  moins  vigilante. 
Nous  nous  appliquerons  sans  relâche  à  maintenir  les  bons  rapports 
qui  existent  entre  les  Puissances  amies  de  la  République.  Parmi  ces 
puissances,  il  en  est  une  avec  qui  nous  entretenons  des  relations  plus 
étroites  parce  qu'elles  reposent  sur  des  obligations  d'un  ordre  spécial. 
C'est  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord. 

Nous  nous  plaisons  à  rappeler  ici  avec  quelle  satisfaction  le  pays 
a  accueilli  et  enregistré  les  déclarations  solennelles  et  rassurantes  de  ce 
gouvernement  en  ce  qui  a  trait  à  la  fin  et  à  la  liquidation  prochaine 
du  traité  du  16  Septembre  1915.  Notre  confiance  dans  ces  déclara- 
tions reste  entière.  Aussi  sommes-nous  prêts  à  rechercher  avec  l'autre 
haute  partie  contractante  les  modalités  les  plus  propres  à  hâter  cette 
liquidation,  et  à  entreprendre  immédiatement  dans  ce  but  l'haïtiani- 
sation  des  services  du  traité. 

Mais  pour  être  fructueux,  les  pourparlers  que  nous  allons  entamer 
avec  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  devront  se  poursuivre,  de  notre 
part,  dans  une  atmosphère  de  calme  et  de  paix. 

Nous  savons  pouvoir  compter  d'avance  sur  le  bon  sens  et  la  sagesse 
de  nos  concitoyens.  Nous  espérons  au  surplus  que  ces  derniers  nous 
feront  assez  de  crédit  pour  être  persuadés  que  le  Cabinet  défendra  avec 
le  tact,  la  prudence  et  la  fermeté  nécessaires  les  droits  et  les  intérêts 
essentiels  du  pays. 

25  Novembre  19  30. 

ADHEMAR  AUGUSTE.    Sccrâtaire  d'Etat  de  la  Justice. 
Dr.   CARRE    Secrétaire  d'Etal  de  iinstruclion  Publique, 

du  Travail  et  de  l'Agriculture. 
PERCEVAL   THOBY,    Secrétaire  d'Etal   des  Finances  et  des   Travaux   Publics. 

.A.UGUSTE    TURNIER.    Secrétaire   d'Etat   de   l'Intérieur   et   du   Commerce. 
PAULEUS  SANNON.    Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes. 


t 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    ACTES  o^r 

DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

COMMUNIQUE 

II  a  été  décidé  que,  à  partir  du  1er.  Décembre  prochain,  la  fonction 
d'officier  Conseil  des  Officiers  de  la  Garde  d'Haiti  auprès  des  Adminis- 
trations Communales,  instituée  par  la  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Intérieur  en  date  du  10  Août  1917,  au  No.  947,  est  et  demeure 
abolie. 

Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur,  ce  25  Novembre  1930. 
o 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE    L^U   PROTOCOLE; 

Le  Dimanche  23  Novembre.  Son  Excellence  Monsieur  Sténio  Vin- 
cent, Président  de  la  République,  a  reçu  au  Palais  National  les  Membres 
du  Corps  Diplomatique  et  les  Consuls  à  l'occasion  de  son  élection. 

Son  Excellence  Mr.  Ferdinand  Wiet.  Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  France.  Doyen  du  Corps  Diplomatique,  a 
prononcé  le  discours  suivant: 

Monsieur  le  Président. 

J'apprécie  à  sa  haute  valeur  l'insigne  faveur  qui  m'est  réservée  dans  cette  solennité 
imposante  de  présenter  à  Votre  Excellence  l'hommage  respectueux  des  félicitations  ef 
des  vœux  des  membres  du  Corps  Diplomatique  et  du  Corps  Consulaire.  Les  Gou- 
vernements qu'ils  ont  l'honneur  de  représenter  ont  tous,  en  effet,  sans  exception,  suivi 
les  événements  de  ces  dernières  semaines,  ayant  abouti  à  votre  élection  à  la  Magistrat 
ture  suprême  du  pays,  avec  un  intérêt  qui  avait  son  origine  dans  leurs  sympathies 
profondes  à  l'égard  de  la  généreuse  Nation  Ha'ïtienne  mais  qui  s'amplifiait  chaque  jour 
davantage  au  contact  des  récentes  contingences  où,  par  leur  belle  tenue  civique,  vos 
concitoyens  ont  si  magnifiquement  compris  la  nécessité  imposée  aux  peuples  comme 
aux  individus  d'avoir  conscience  de  leurs  devoirs  et  de  leurs  obligations  autant  que  de 
leurs  droits  et  privilèges.  Il  nous  tardait  dès  lors  d'avoir  la  précieuse  satisfaction  d  en 
offrir  le  témoignage  déférent  à  Votre  Excellence  au  seuil  de  l'auguste  mission  dont  la 
investie  la  confiance  des  Elus  de  la  Nation. 

Nous  avons  cependant  assisté  aussi  avec  une  véritable  émotion  aux  manifestations 
touchantes  qui,  soit  dans  l'enceinte  du  Palais  Législatif,  soit  autour  du  Palais  National 
au  moment  de  la  transmission  des  Pouvoirs,  ont  montré  que  votre  éminent  prédé- 
cesseur, le  Président  Eugène  Roy  si  respectueusement  entouré  de  la  vénération  géné- 
rale pour  sa  haute  conscience  morale  et  vous.  Monsieur  le  Président,  étiez,  comme  dit 
le  poète,  portés  en  triomphe  par  tous  les  cœurs.  Votre  constant  dévouement  a  la 
cause  publique  et  les  vivifiantes  assurances  de  la  voir  tirer  si  largement  profit,  dans 
l'exercice  de  vos  fonctions  élevées,  de  votre  expérience  consommée  et  de  ces  éminentes 
qualités  merveilleusement  développées  en  vous  par  le  travail  et  l'étude  justifient  ces 
élans  de  vos  compatriotes  vers  votre  haute  personnalité. 


.326 


BULLETIN     DES    LOIS    ET    ACTES 


Nous  éprouvons  un  plaisir  de  choix  à  les  enregistrer,  car  ils  nous  confèrent  le  pri- 
vilège de  nous  sentir  en  communion  de  pensées  et  de  sentiments  avec  la  population  de 
votre  noble  pays  en  vous  adressant  des  compliments  cl  des  souhaits  dont  nous  vous 
prions  de  daigner  agréer  l'expression  sincère. 

Assurés  que  nous  sommes,  mes  collègues  et  moi  de  bénéficier  de  l'insigne  bienveil- 
lance de  Votre  Excellence  dans  l'accomplissement  de  nos  missions  respectives,  nous 
sommes  vivement  heureux  de  l'occasion  que  cette  cordiale  réception  nous  réserve  de 
renouveler  les  vœux  que  nous  formons  pour  la  grandeur  et  la  prospérité  de  la  Répu- 
blique d'Haïti. 

Son  Excellence  iMonsieur  le  Président  de  la  République  répondit 
en  ces  termes: 

Monsieur  le  Ministre, 

Je  suis  infiniment  sensible  aux  félicitations  que  vous  me  présentez,  au  nom  du 
Corps  diplomatique  et  du  Corps  consulaire,  à  l'occasion  de  mon  avènement  à  la  Pre- 
mière Magistrature  de  l'Etat.    Et  je  vous  en  remercie  du  plus  profond  de  mon  coeur. 

Il  m'est  agréable  de  vous  entendre  dire  que  les  différents  Gouvernements  que  vous 
représentez  ici,  vous  et  vos  estimables  collègues,  ont  suivi  avec  intérêt  et' sympathie  les 
événements  qui  viennent  de  se  dénouer,  en  réintégrant  dans  ses  voies  normales,  ce 
Pays  qui.  depuis  quinze  ans.  lutte  avec  un  courage  et  une  foi  inébranlables,  pour  la 
conquête  de  sa  souveraineté  intégrale.  Cet  intérêt  et  cette  sympathie  sont  d'un  excel 
lent  augure.  Et  comme  de  son  côté,  le  Gouvernement  que  j'ai  l'honneur  de  présider 
considère  comme  un  des  points  importants  de  son  programme  l'intensification  de  nos 
relations  avec  les  Puissances  Amies,  nous  pouvons,  d'ores  et  déjà,  être  convaincus  que 
nous  nous  faciliterons  mutuellement  nos  tâches,  et  ce,  pour  le  plus  grand  bien  de  nos 
Patries  respectives. 

Vous  avez.  Monsieur  le  Ministre,  aimablement  retenu  les  ovations  qui.  à  la  fin  de 
la  journée  du  1  8  Novembre  courant,  ont  mêlé,  sur  les  lèvres  de  la  foule,  mon  nom 
à  celui  de  mon  illustre  prédécesseur  Monsieur  Eugène  Roy  à  qui  je  me  plais  à  rendre 
un  public  hommage  pour  la  manière  digne  dont  il  a  gouverné  la  République,  pendant 
sa  courte,  mais  si  fructueuse  mission. 

Ces  ovations  avaient  un  sens  double.  Si  elles  remerciaient  le  Président  Eugène  Roy 
d'avoir  tenu  des  engagements  solennellement  pris,  elles  me  rappelaient  à  moi  que  ce 
peuple  dont  les  mandataires  venaient  de  me  faire  un  si  périlleux  honneur,  m'avait 
désigné  pour  monter  la  garde  autour  de  ses  droits  et  lui  restituer,  dans  le  calme  et  la 
paix,  cette  Indépendance  dont,  à  juste  titre,  il  est  si  fier.  Et  j'ai  été  heureux  de  sentir 
qu'à  ce  moment-là  encore  le  cœur  enthousiaste  de  la  foule  battait  à  l'unisson  du  mien 
et  que  nos  espérances  étaient  pareilles. 

Je  ne  me  fais  pas  d'illusions.  la  tâche  qui  m'est  dévolue  est  pénible.  Mais  je  la 
réaliserai,  avec  le  concours  de  mes  compatriotes,  et  celui,  tout  aussi  précieux  des  Mem- 
bres du  Corps  diplomatique  et  du  Corps  Consulaire  à  qui  je  suis  heureux  d'offrir, 
ainsi  qu'à  vous.  Monsieur  le  Ministre,  les  vœux  sincères  que  je  forme  pour  les  Gou- 
vcrnenicnts  et  les  Pays  dont  ils  sont,   parmi   nous,   les  Représentants  autorisés. 

Le  Mercredi  26  Novembre  courant.  Monsieur  H.  Pauléus  Sannon. 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  a  reçu  dans  les  salons 
du  Département  les  Membres  du  Corps  Diplomatique  et  les  Consuls 
à  l'occasion  de  sa  nomination. 


BULLETIN    DES   LOIS    El    ACTES 


327 


No.  47  Port-au-Prince,  le  28  Novembre   1930, 

an   1  27ème.  de  l' Indépendance. 

CHAMBRE  DES  REPRESENTANTS 

MESSAGE  AU   PRESIDENT   DE   LA  REPUBLIQUE 

Palats  National. 
Monsieur  le  Président. 

Par  ce  présent  Message,  la  Chambre  des  Députés  s'empresse  de  vous  renouveler 
l'entière  confiance  que.  comme  partie  intégrante  de  l'Assemblée  Nationale,  elle  a  placée 
en  votre  patriotisme  éprouvé.  Et  c'est  pour  faire  siennes  vos  aspirations  les  plus 
chères  que.  dans  sa  séance  du  26  du  courant,  elle  a  émis  le  vœu  que  l'Exécutif  entre- 
prenne et  poursuive,  sans  relâche,  l'ha'itianisation  des  Services  Publics.  Autant  que 
l'ensemble  du  pays,  elle  espère  de  votre  Gouvernement  ce  don  de  joyeux  avènement 
qui.  elle  en  a  la  ferme  conviction,  sera  suivi  de  bien  d'autres,  comme  par  exemple,  la 
désoccupation  du  Territoire,  la  révision  de  notre  Pacte  fondamental  et  la  prompte 
résolution. — en  attendant  la  fixation  du  sort  de  la  Convention  de  1915. — des 
accords  et  sous-accords  non  prévus  par  ce  Traité  et  manifestement  préjudiciables  aux 
intérêts  de  la  Nation. 

Dans  ces  sentiments,  elle  vous  prie  d'agréer.  Monsieur  le  Président,  avec  l'assu- 
rance de  son  profond  dévouement,  ses  salutations  les  meilleures  en  la  Patrie. 

Le  Président:  J.  JOI.IBOIS  fils. 


ARRETE 


STENIO  VINCENT 

P  RESIDE  s  T  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  75  et  83  de  la  Constitution; 
Vu  la  loi  du  12  Décembre  1929: 

Arrête  : 
Article  1er.  — Le  Citoyen  Léon  Alfred  est  nommé  Sous-Secrétaire 
d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  le  28  Novembre  1930.  an   127ème  de 

l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  i Intérieur,  p.  i.: 
THOBY 


-^7X  BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDENT  DE  LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  la  Loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux; 

Vu  le  rapport  du  Préfet  de  Hinche  en  date  du  29  Novembre  1930; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  d'une  nou- 
velle Commission  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Maïssade 
jusqu'aux  prochaines  élections  Communales: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Une  commission  composée  de  MM.  Léosthcne  Ar- 
noux.  Président,  Léonce  Narcisse  et  Joseph  Letemps,  Membres,  est 
instituée  pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Maïssade  jusqu'aux 
prochaines  élections. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Décembre  1930. 
an   127ème  de  l'Indépendance. 

STENIO  VÎNCENT 

Par  le  Président; 

Le  Secn'tatre  d'Etat  de  l'In'eneur:     AUGUSTE    TURNIER 
O- ■ 

ARRETE 


STENIO  VINCENT 

/'«£5/D£,\r   DE   LA    REPUliLlQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  1  3  Juillet  1926.  relative  aux  jours  fériés: 

Considérant  que  le  Corps  Législatif  a  émis  le  vœu  que  la  journée  du 
6  Décembre  soit  consacrée  à  la  célébration  de  la  mémoire  des  héros 
morts  pour  la  défense  de  nos  libertés  et  de  nos  droits,  depuis  le  28 
Juillet  1915; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Les  Services  Publics  et  les  Ecoles  chômeront  le  Sa- 
medi 6  Décembre  prochain. 


« 


BULLETIN    DBS    LOIS    ET    ACTES  229 

Article  2.  — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  ce  4  Décembre  19  30.  an  127ème  de 
l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 

AUGUSTE  TURNIER 

o 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

.SLUXTCL    nu    PROTOCOLE: 

Santo  Domingo,   le   26  Novembre    1930. 

A  SU  EXCEI.ENCIA  STENIO  VINCENT 
Présidente  de  la  Republica  de  Haiti 

Puerto  Principe 

Con  motivo  de  la  eleccion  de  V.  E.  para  la  mas  alta  dignidad  de  la 
Republica  de  Petion  y  vuestra  toma  de  posesion  de  la  primera  ma- 
gistratura  haitiana  me  es  singularmente  grato  dirijiros  este  mensaje  de 
fraternal  simpatia  y  congratulacion  con  los  mas  fervientes  votos  de 
pueblo  y  gobierno  dominicanos  por  la  felicidad  y  prosperidad  del 
heroico  pueblo  haitiano  y  por  la  dicha  personal  de  V.  E.  augurandoos 
el  mas  lisonjero  exito  en  el  cumplimiento  de  vuestro  alto  mandato. 

Présidente   TRUJILI.O 
TR.'\UUCTION: 

Santo-Domingo,  le  26  Novembre  1930. 

A  SON  EXCELLENCE  STENIO  VINCENT 
Président  de  la  République  d'Haïti 

PORT  AU-PRINCE 

A  l'occasion  de  l'élection  de  Votre  Excellence  à  la  plus  haute  dignité 
de  la  République  de  Pétion  et  de  votre  prise  de  possession  de  la  Pre- 
mière Magistrature  haïtienne,  il  m'est  particulièrement  agréable  de 
vous  adresser  ce  message  de  fraternelle  sympathie  et  de  félicitations  ainsi 
que  les  vœux  les  plus  fervents  du  Peuple  et  du  Gouvernement  domini- 
cains pour  le  bonheur  et  la  prospérité  de  l'héroique  peuple  haïtien  et 
pour  le  bonheur  personnel  de  Votre  Excellence  pour  laquelle  j'augure 
le  succès  le  plus  agréable  dans  l'accomplissement  de  son  haut  mandat. 

Président  TRUJILLO 


-}OQ  RUl.l.fcTIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

Réponse: 

A  SON  EXCHLLHNCE  LE  GENERAI.    IRLUIIl  O 
Président  de  la  République  Dominicaine 

Santo-Domingo. 
Je  remercie  bien  vivement  Votre  Excellence  des  félicitations  qu'Elle 
m'a  aciressces  à  l'occasion  de  mon  avènement  à  la  Présidence  de  la  Ré- 
publique et  je  la  prie  de  croire  que  je  consacrerai  tous  mes  efforts  à 
rendre  encore  plus  étroite  la  fraternelle  amitié  qui  existe  entre  le  Peuple 
Haïtien  et  la  glorieuse  Nation  Dominicaine.         s  i  ENIO  VINCENT 

Président  d'Ha'iti 
O— 

No.  215  Port-au-Prince,  le  2  Décembre   1930. 

LE  SECRETAIRE  DETAT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 

CIRCULAIRE 

Aux  Inspecteurs  des  Ecoles  de  la  République. 
Monsieur  l'Inspecteur, 

La  Législation  Scolaire  prévoit  le  nombre  d'heures  à  fournir  par  les 
professeurs  qui  assument  le  devoir  d'instruire  la  jeunesse  des  écoles. 

Il  leur  est  donc  défendu,  sans  un  motif  préalablement  soumis  et 
dûment  approuvé  par  l'autorité  compétente,  de  s'absenter  de  leur  cours 
sous  peine  d'être  frappés  pour  manquement  à  l'une  de  leurs  obligations 
essentielles  envers  l'Etat  Haïtien  et  envers  eux-mêmes. 

Cependant  il  m'est  particulièrement  pénible  d'avouer  que,  sous  ce 
rapport,  certains  maîtres  ne  semblent  pas  se  soucier  de  leurs  responsa- 
bilités: Ils  offrent,  dans  les  établissements  où  leur  activité  s'exerce,  le 
spectacle  d'une  irrégularité  notoire  dont  la  moindre  conséquence  est 
d'engendrer  l'inattention  des  élèves  déjà  peu  disposés  à  se  soumettre 
à  la  discipline  réglementaire. 

Il  va  sans  dire  qu'un  tel  état  de  choses  est  intolérable.  Mon  Dépar- 
tement est  heureusement  armé  de  sanctions  qui  permettent  de  triom- 
pher d'une  tendance  aussi  pernicieuse. 

Mais  j'espère.  Monsieur  l'Inspecteur,  que,  dans  les  limites  de  vos  at- 
tributions, vous  agirez  de  façon  à  me  dispenser  d'y  recourir  comme 
j'en  ai  la  ferme  résolution  dans  tous  les  cas  où  ce  sera  nécessaire.  J'en- 
tends que  les  résultats  témoignent  toujours,  d'une  manière  non  équi- 
voque, des  efforts  sérieux  de  mon  Département  pour  la  meilleure  dis- 
tribution de  l'Enseignement  public. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération.  j^^_  ^^  V_  CARRE. 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    ACTES  ^3| 

No.   216  Port-au-Prince,   le  4  Décembre    1930. 

LE  SECRETAIRE  DETAT  DE  E  INSTRUCTION  PUBLIQUE 

CIRCULAIRE 

Aux  Inspecteurs  des  Ecoles  de  la  République. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

Mon  Département  ne  saurait  trop  vous  recommander  d'exiger  des 
Directeurs  d'Ecole  de  votre  Circonscription  l'observance  rigoureuse  de 
la  loi  qui  leur  fait  l'obligation  d'interdire,  en  leurs  établissements, 
l'usage  même  accidentel  du  créole. 

Aux  derniers  examens  de  fin  d'année,  il  n'a  pas  été  difficile  au  Dé- 
partement de  constater  combien  sont  funestes  les  effets  d'une  pratique 
contraire  dans  les  écoles  de  l'Etat.  Les  copies  de  composition  française 
qui  en  viennent,  sont  sous  le  rapport  de  la  langue,  absolument  au- 
dessous  de  celles  des  classes  correspondantes  des  écoles  privées,  où  la 
vigilance  des  Maîtres  ôte  jusqu'à  l'idée  de  rien  exprimer  autrement 
qu'en  français. 

L'enfant  qui  contracte  une  telle  habitude  a,  pour  les  cours  qu'on 
lui  fait,  assurément  plus  d'attention,  les  comprenant  mieux.  Son  ju- 
gement se  formant  ainsi  dans  de  bonnes  conditions,  le  travail  d'assi- 
milation est  alors  chez  lui  plus  aisé,  le  progrès  plus  rapide. 

Quel  encouragement  pour  le  maître  d'autant  plus  obligé  d'ailleurs 
à  rendre  claires  ces  explications,  que  le  résultat  obtenu  vient  lui  mon- 
trer qu'il  ne  sème  pas  en  terre  ingrate. 

Mon  Département  croit  donc  que  vous  comprendrez  l'intérêt  de  sa 
démarche  et  ne  manquerez  pas  d'y  trouver  le  motif  d'une  réaction 
satisfaisante  dans  les  établissements  soumis  à  votre  autorité. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération. 

Dr.  A.  V.  CARRE. 


DECRET 


STENIO  VINCENT 

PRESIDEST  DE   LA   REPUBLIQUE 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  combler  la  vacance  survenue  au  Sénat 
de  la  République,  par  suite  de  l'élection  à  la  Présidence  d'Haïti  du 
Citoyen  Sténio  Vincent,  Sénateur  du  Département  de  l'Ouest, 


T  T  T  BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 

Vu  les  articles  39.  107,  75,  et  78  de  la  Constitution  et  33  de  la 
Loi  électorale, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Décrète  : 

Article  1er.  —  Les  Assemblées  primaires  du  département  de  l'Ouest 
sont  convoquées  aux  fins  de  procéder  au  remplacement  du  Sénateur 
Sténio  Vincent,  récemment  élu  Président  d'Haïti. 

Cette  élection  aura  lieu  dans  les  trente  jours  qui  suivront  la  présente 
convocation,  au  plus  tard  le  quinze  Janvier  1931,  aux  lieux  et  heures 
qui  seront  ultérieurement  désignés  par  les  administrations  communales 
intéressées. 

Article  2.  —  Les  administrations  communales  sus-désignées  devront 
accomplir  toutes  les  formalités  utiles  dans  le  délai  ci-dessus  prévu. 

Les  registres  d'inscription  resteront  ouverts  du  16  Décembre  1930 
au  10  Janvier  1931. 

Article  3.  —  Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  10  Décembre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 
Par  le  Président: 
Le  Secrctain-  d'Etat  de  i Intérieur  et  du  Commerce  : 
A.  TURNIER 

Le   Secrétaire   d'Etat   de   la   Justice: 
.].  ADHEMAR  AUGUSTE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics: 
P.   THOBY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et   des  Cultes: 
H.  PAULEUS  SANNON 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail: 
Dr  A.  V.  CARRE 


ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  25  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  Communaux: 

Considérant  qu'il   y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  de   Mr. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


333 


Fernand  Vyles,  membre  de  la  Commission  chargée  de  gérer  les  intérêts 
de  la  Commune  de  Jacmel  jusqu'aux  prochaines  élections, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Frédéric  Bretoux  est  nommé  membre  de 
la  Commission  chargée  de  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  Jacmel, 
en  remplacement  de  Monsieur  Fernand  Vyles. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Décembre  1930, 
an  127ème  de  l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 


Par  le  Président: 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur: 

AUGUSTE   TURNIER 

O 

ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDEXT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  17  Juillet  1929  sur  la  liberté  du  com- 
merce, prévoyant  tous  Arrêtés  ou  Règlements  qui  pourront  être  néces- 
saires pour  assurer  l'exécution  des  dispositions  du  Code  Pénal  relative- 
ment aux  fraudes,  falsifications  et  tromperies  dans  les  transactions; 

Considérant  que  l'impossibilité  actuelle  de  contrôler  les  transactions 
engendre  dans  le  trafic  des  denrées  d'exportation,  à  la  campagne,  des 
fraudes  de  tous  genres,  contre  lesquelles  il  import?  de  protéger  la 
masse  paysanne: 

Considérant  que  cette  absence  de  contrôle  nuit  aussi  à  la  bonne  pré- 
paration des  denrées  d'exportation,  notamment  du  café,  et  qu'il  peut 
en  résulter  une  dépréciation  de  cette  denrée  sur  les  marchés  étrangers; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  du  Com- 
merce et  de  l'Agriculture: 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête: 

Article  1er.  —  En  attendant  qu'une  loi  vienne  réglementer  les  mar- 
chés ruraux,  le  trafic  des  denrées  d'exportation  est  interdit  dans  les 
campagnes  et  ne  pourra  se  faire,  jusqu'à  nouvel  ordre,  que  dans  la 
limite  des  bourgs  et  villes  de  la  République. 


334 


BLM.I.'TIX    DES    LOIS    ET    ACTlfS 


Article  2.  —  Toute  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté 
sern  punie  conformément  aux  lois  en  vigueur,  notamment  à  la  loi  du 
17  Juillet  1929. 

Article  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  du  Commerce  et  de  l'Agriculture, 

chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  10  Décembre  1930, 
an   127ème.  de  l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 

Par  le  Président: 

Le  Secvétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  du  Commerce: 
A.  TURNIER 

Le  Secvétaire  d'Etat  des  Finances  ei  des  Travaux  Publics: 
P.   THOBY 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l' Agriculture  et  du   Travail: 

Dr  A.  V.  CARRE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
H.  PAULEUS  SANNON 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice: 
J.  ADHEMAR  AUGUSTE 


No.  109.  Port-au-Prince,  le  10  Décembre  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
de  1ère.  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Mon  Département  vient  signaler  à  votre  attention  un  procédé  illé- 
gal employé  depuis  quelque  temps  sans  doute  dans  les  Tribunaux  de 
Paix  de  la  République.  II  m'a  été  donné  récemment  de  constater  que 
les  Juges  de  Paix,  outre  les  condamnations  à  l'amende  ou  à  l'empri- 
,sonnement  pour  les  contraventions  de  simple  police,  exigent  des  con- 
trevenants aux  dispositions  du  chapitre  11  de  la  loi  No.  5  du  Code 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACIIiS 


335 


Pénal,  des  frais  que  le  législateur  n'a  pas  prévus  et  qui,  par  conséquent, 
ne  doivent  pas  être  compris  dans  le  montant  des  condamnations  pro- 
noncées en  matière  de  simple  police. 

Exiger  de  ceux  qui  sont  condamnés  soit  à  l'amende,  soit  à  l'empri- 
sonnement, le  paiement  des  frais  de  greffe  ou  de  prononcé  des  sentences 
alors  que  la  procédure  devant  cette  juridiction  est  tout  à  fait  sommaire, 
constitue  une  pratique  abusive  qui  ne  saurait  être  tolérée  plus  long- 
temps. 

Vous  n'ignorez  d'ailleurs  pas,  Monsieur  le  Commissaire,  que  fort 
souvent,  vu  l'état  de  misère  générale  qui  sévit  en  ce  moment  dans  le 
pays,  le  citadin  ou  le  paysan  condamné  à  une  amende  de  cinq  ou  de 
dix  gourdes  se  trouve  dans  l'impossibilité  matérielle  de  payer  sur 
l'heure  le  coût  de  la  condamnation.  Après  l'effort  fait  pour  y  satis- 
faire, il  n'est  donc  pas  juste  de  l'obliger  en  outre  à  verser  des  frais 
qui  ne  sont  pas  légalement  dus. 

Les  Juges  de  Paix  font,  il  est  vrai,  observer  qu'ils  sont  forcés,  le 
rendement  des  greffes  étant  insignifiant,  d'agir  de  la  sorte  pour  pouvoir 
se  procurer  les  fournitures  de  bureau  nécessaires  à  la  bonne  marche  de 
leurs  tribunaux.  L'observation  mérite  une  attention  spéciale.  Et 
comme  les  amendes  de  simple  police  sont  prononcées  en  faveur  des 
communes,  mon  Département  étudiera  la  question  de  savoir  s'il  n'y 
aurait  pas  moyen  d'arriver  à  une  entente  avec  le  Département  de  l'In- 
térieur, afin  de  permettre  aux  Juges  de  Paix  de  remplir  leurs  devoirs 
conformément  aux  lois  en  vigueur. 

En  attendant,  mon  Département  vous  demande  de  les  inviter  à  ne 
réclamer  aucuns  frais  de  ceux  qui  seront,  à  l'avenir,  condamnés  à 
l'amende  ou  à  l'emprisonnement  pour  les  contraventions  de  simple 
police.  Les  mesures  les  plus  sévères  seront  prises  contre  ceux  d'entre 
eux  qui  continueront  à  s'écarter  des  instructions  que  vous  leur  aurez 
passées  à  ce  sujet.  Vous  voudrez,  le  cas  échéant,  me  les  signaler  pour 
les  sanctions  à  prendre. 

En  outre,  et  sans  songer  à  peser  sur  l'indépendance  des  Juges  de 
Paix,  le  Département  serait  heureux,  vu  la  situation  économique,  qu'ils 
fassent  la  plus  large  application  possible  des  dispositions  de  l'article 
382,  Sème,  et  9ème.  alinéas,  du  Code  Pénal. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

J,   ADHEMAR  AUGUSTE 


•^■^^j  BULl.UTIN    DKS    IXUS    II     A(   I  I  S 

No.  19.  Port-au-Prince,  le  13  Décembre  1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR 

CIRCULAIRE 

Aux  Préfets  des  Arrondissements   de   Port-au-Prince.    Mirebalais  et 
Lascahobas.  de  Jacmel  et  de  Saltrou.  de  Léogane  et  de  Nippes. 

Monsieur  le  Préfet, 

Par  suite  du  Décret  présidentiel  en  date  du  10  Décembre  1930. 
convoquant  les  Assemblées  Primaires  du  Département  de  l'Ouest  à  se 
réunir  le  15  Janvier  prochain,  aux  fins  de  procéder  au  remplacement 
du  Sénateur  Sténio  Vincent  actuellement  Président  d'Haïti,  mon  Dé- 
partement croit  expédient  d'appeler  votre  attention  sur  l'extrême 
célérité  de  la  procédure  à  suivre  en  l'occurrence. 

L'article  3  3  de  la  loi  électorale  relatif  aux  cas  donnant  lieu  à  élec- 
tions partielles  soumet  expressément  et  rigoureusement  ces  élections  au 
délai  unique  de  30  jours  édicté  par  les  articles  35  et  39  de  la  Consti- 
tution. Il  en  résulte  que  toutes  les  formalités  généralement  quel- 
conques prévues  par  la  loi  électorale  pour  parvenir  soit  à  la  formation 
des  listes  électorales,  soit  aux  opérations  de  vote  et  à  la  tenue  des 
Assemblées  primaires,  doivent  forcément  s'accomplir  dans  ce  délai 
restreint  de  30  jours. 

Dans  ces  conditions,  vous  voudrez  bien  ne  pas  perdre  de  vue  que 
ces  formalités  seront  observées  dans  les  délais  ci-après  et  indiqués  dans 
le  susdit  Décret  de  convocation. 

Tout  d'abord  celles  relatives  à  la  convocation  des  électeurs  par  pu- 
blications et  affiches,  à  la  déclaration  facultative  de  candidature,  à  la 
remise  des  listes  des  représentants  de  candidats  appelés  à  former  les 
Commissions  d'inscriptions,  etc.  devront  être  accomplies  du  10  au  16 
Décembre  1930.  En  second  lieu  les  opérations  d'inscriptions,  de  même 
que  les  réclamations  pour  refus  d'inscription  et  les  demandes  de  ra- 
diation, etc.  doivent  être  effectuées  du  16  Décembre  au  10  Janvier. 

Enfin  le  délai  s'étendant  du  10  au  15  Janvier  sera  affecté  à  la  pré- 
paration matérielle  de  la  tenue  des  Assemblées,  aux  autres  mesures 
utiles  aux  mêmes  fins  de  la  journée  du  1  5  Janvier  aux  opérations  de 
vote,  dépouillement,  etc.  En  vous  demandant  d'en  aviser  au  plus  tôt 
les  différentes  administrations  communales  de  votre  ressort,  je  profite 


BULLETIN    DLS    LOIS    LT   ACThS 


^37 


de  l'occasion  pour  vous  communiquer  les  communications  que  je  vous 
ai  déjà  adressées  tant  par  lettre  que  par  télégramme  à  ce  même  sujet. 
Ci  inclus  le  numéro  du  «  Moniteur  »  comportant  le  Décret  Prési- 
dentiel. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet  l'assurance  de  ma  considération  distin- 
guée. 

A.  TURNIER 
o 

Port-au-Prince,  le  13  Décembre  1930. 
LE  DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 

A  telles  fins  que  de  droit,  reproduit  ci-après  l'article  1er.  de  la  lov 
du  15  Juillet  19 18  et  de  l'arrêté  y  relatif  du  27  Mars  1919: 

Des  conditions  de  nomination  des  Juges  de  Paix 

Article  1er. — Pour  être  juge  de  Paix  ou  suppléant,  il  faut  être 
pourvu  au  moins  du  diplôme  de  bachelier  en  Droit  ou  avoir  exercé  les 
fonctions  de  Juge  de  Paix  ou  de  suppléant  à  un  tribunal  quelconque 
durant  deux  années  ou  avoir  passé  trois  années  consécutives  en  qualité 
de»Greffier  ou  Commis- greffier,  soit  à  un  tribunal  de  première  Instance, 
soit  à  un  tribunal  de  paix  ou  avoir  été  commis  du  Parquet;  à  défaut 
de  ces  conditions,  avoir  subi  un  examen  spécial  dont  le  programme 
sera  fixé  par  un  règlement 

DARTIGUENAVE 

PRESIDE.^ T  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 
Vu  la  loi  du  15  Juillet  1918: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  recrutement  rationnel  des 
bons  Juges  de  Paix;  que  pour  cela,  il  importe  de  faciliter  ceux  qui  ont 
la  capacité,  la  moralité  et  les  aptitudes  nécessaires  à  cette  délicate  fonc- 
tion: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête: 
Article  1er.  — Pourront  être  nommés  juges  de  paix  ou  suppléants, 
ceux  qui,  en  outre  de  leur  moralité,  justifieront  de  l'un  des  titres  sui- 
vants: 

1°.    Licencié  en  droit  ou  avocat: 
2^.    Bachelier  en  droit: 


338 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


3°.    Ancien  Juge  de  paix   non  destitué  ou   révoqué  pour  mauvaise  cause: 

4°.  Suppléant  à  un  tribunal  quelconque  durant  deux  années  au  moins,  con- 
tre lequel  il  n'y  a  eu  aucun  reproche; 

5°.  Greffier,  commis-greffier  à  un  tribunal  de  1ère.  Instance.  d'Appel  ou  de 
Cassation,  à  un  tribunal  de  paix  pendant  trois  années  consécutives,  contre 
lequel  on  n'a  relevé  aucun  mauvais  acte  et  qui  s'est  signalé  par  sa  correc- 
tion, son  zèle  et  son  intelligence; 

6°.  Commis  du  Parquet  en  1ère.  Instance,  en  Appel  ou  en  Cassation  pendant 
trois  années  consécutives,   dont  la  conduite  a   été  irréprochable. 

Article  2.  —  Ceux  qui.  en  dehors  des  cas  énumérés  en  l'article  pré- 
cédent, voudront  postuler  la  fonction  de  juge  de  paix,  devront  subir 
un  examen  dans  les  formes  et  condictions  édictées  au  présent  arrêté. 

Article  3.  —  Il  y  aura  deux  sessions  ordinaires  d'examen  en  Juin 
et  en  Décembre  de  chaque  année.  Elles  seront  annoncées  par  un  avis 
inséré  au  «  Moniteur  ». 

Article  4.  —  L'examen  sera  subi  au  local  du  Parquet  du  Tribunal 
de  1ère.  Instance,  sous  le  contrôle  du  Commissaire  du  Gouvernement 
devant  un  jury  composé: 

1  °  du  Doyen  du  Tribunal  de  1ère.  Instance  ou  d'un  Juge  par  lui 
délégué; 

2°  du  Commissaire  du  Gouvernement  ou  d'un  Substitut  par  lui 
délégué; 

3°   de  deux  avocats  désignés  par  le  Bâtonnier  ou  le  Doyen; 

4°  de  l'Inspecteur  des  Ecoles  ou  d'un  SousTnspecteur  ou  d'un  pro- 
fesseur par  lui  délégué. 

Article  5.  — Pour  être  admis  à  cet  examen,  le  postulant  doit  pro- 
duire sa  demande  au  Commissaire  du  Gouvernement  de  1ère.  Instance, 
quinze  jours  avant  la  date  fixée  et  soumettre: 

1  °  Son  acte  de  naissance  ou  tout  autre  acte  établissant  son  identité 
et  son  âge; 

2°  un  certificat  attestant  qu'il  a  parcouru  au  moins  les  études  du 
premier  Cycle  dans  un  Lycée  ou  dans  une  autre  Institution  privée 
d'enseignement  secondaire  classique. 

3°  un  certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs  délivré  par  le  Magistrat 
Communal  de  sa  demeure  effective  et  contresigné  par  le  Juge  de  Paix. 

Article  6.  —  L'épreuve  orale  durera  une  heure  et  roulera  sur  le 
programme  fixé  par  l'article  1 1  du  présent  règlement. 

L'épreuve  écrite  durera  deux  heures  et  sera  subie  le  lendemain  sans 
l'aide  d'aucun  formulaire. 


BULLETIN    DES   LOIS    ET    AGI  ES 


339 


Le  refus  à  une  épreuve  autorise  le  postulant  à  se  présenter  à  la  session 
suivante:  le  refus  aux  deux  épreuves  implique  l'ajournement  à  un  an. 

Article  7.  —  Il  sera  dressé  procès-verbal  de  tout  pour  être  expédié 
avec  les  épreuves  écrites  des  postulants  au  Département  de  la  Justice. 

Le  jury  opinera  par  les  notes  suivantes:  6  très  bien,  5  bien,  4  assez- 
bien,  3  passable,  2  médiocre,  1  mal,  0  nul. 

Article  8.  —  Les  membres  du  jury,  sur  la  demande  du  postulant 
admis,  délivreront  un  certificat  d'aptitude  à  la  fonction  de  juge  de 
paix,  lequel  doit  être  visé  et  approuvé  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice. 

Article  9.  —  Il  sera  tenu  au  Parquet  de  chaque  ressort  un  réper- 
toire où  seront  consignés  les  noms  et  prénoms  de  tous  les  candidats 
admis  aux  examens:  les  noms  et  prénoms  de  tous  les  candidats  réu- 
nissant les  conditions  énumérées  en  l'article  1er.  en  notant,  en  regard 
de  chacun,  les  observations  relatives  à  leur  conduite,  à  leur  moralité, 
à  la  cause  de  leur  sortie  des  fonctions  qu'ils  occupaient. 

Article  10.  — Le  Commissaire  du  Gouvernement  est  tenu,  sous  sa 
responsabilité  personnelle,  de  fournir  au  Département  de  la  Justice 
tous  les  renseignements  militant  en  faveur  d'un  candidat  ou  justi- 
fiant la  révocation  d'un  Juge  de  paix. 

Article  I  1 .  —  Le  programme  d'examen  est  fixé  comme  suit: 

A.  — Epreuve  orale:  Rôle  du  Juge  de  Paix  comme  juge  concilia- 
teur. Officier  de  police  judiciaire  auxiliaire  du  Commissaire  du  Gou- 
vernement, juge  contentieux  en  matière  civile,  commerciale,  taux  de 
sa  compétence  en  premier  ressort,  à  charge  d'appel  et  en  dernier  ressort. 
Questions  diverses  et  approfondies  sur  les  actions  possessoires:  com- 
plainte, réintégrante  et  dénonciation  de  nouvel  œuvre.  Citation,  for- 
malités requises  pour  sa  validité,  la  mise  au  rôle,  la  tenue  de  l'audience, 
contrôle  du  greffe.  Tenue  d'une  réunion  de  conseil  de  famille.  En- 
quête sommaire,  contrat,  transport  sur  les  lieux.  Jugement  par  défaut, 
opposition,  explications  sur  les  différentes  parties  constitutives  du  juge- 
ment, apposition  et  levée  des  scellés.  Rôle  du  juge  de  paix  dans  les 
cas  de  saisie  exécution,  de  contrainte  par  corps,  en  cas  de  demande  de 
référé.  Rôle  du  juge  de  paix  en  matière  de  simple  police,  application 
d'amende  et  de  contrainte  par  corps,  les  instructions  préliminaires  en 
matière  de  délit  ou  de  crime.  Rôle  du  juge  de  paix  en  matière  élec- 
torale. 

En  général,  le  postulant  sera  interrogé  sur  les  questions  du  Code 
rural,  de  Droit  civil,  de  Droit  commercial,  de  Droit  pénal,  de  Pro- 
cédure civile  ayant  trait  à  l'exercice  de  la  fonction  de  Juge  de  paix. 


.^40 


BULLETIN    DES   LOIS    ET   ACTES 


B.  —  Epreuves  écrites:  Sans  formulaire,  le  postulant  devra,  dans 
les  deux  heures,  dresser  quatre  des  actes,  au  choix  du  jury,  relatifs  aux 
questions  posées  à  l'épreuve  orale. 

Article  12.  — Le  présent  arrêté  abroge  tout  arrêté  qui  lui  est  con- 
traire, rentre  immédiatement  en  vigueur  et  sera  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  ce  jour.  27  Mars 
1919    an  1  1  6ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:                                          DARTIGUENAVE 
Le  Secrétaire  d'Eiat  de  la  Justice:    C.  BENOIT 
— o 

No.   133.  Port-au-Prince,  le  12  Décembre  1930. 

LE  SECRETAIRE  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
de  1ère.  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire. 

Pour  mettre  fin  aux  abus  auxquels  donnent  lieu  depuis  quelque 
temps  les  demandes  de  naturalisation  transmises  à  mon  Département 
et  en  vue  également  d'empêcher  que  des  individus  légalement  haïtiens 
ne  contreviennent  aux  principes  de  notre  droit  public,  je  vous  invite  à 
passer  des  instructions  aux  juges  de  paix  de  votre  juridiction  de  ne 
pas  recevoir  la  prestation  de  serment  prévue  par  l'article  14  du  code 
civil,  en  attendant  que  des  mesures  soient  prises  dans  l'intérêt  du  pays. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération, j    ADHEMAR  AUGUSTE 

O 

SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE   DU   PROTOCOLE: 

RECEPTION  AU   PALAIS   NATIONAL 

DE  SON   EXCELLENCE   MONSEIGNEUR   FIETTA, 

NONCE  APOSTOLIQUE 

Le  mardi  16  Décembre  1930.  Son  Excellence  Monseigneur  Joseph 
Fietta,  Nonce  Apostolique,  a  été  reçu  en  audience  solennelle  au  Palais 
National  par  Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République 
à  qui  il  remit  ses  Lettres  de  créance. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


341 


Monsieur  Raoul  Rouzier.  Chef  du  Protocole,  avait  été  chercher  le 
nouveau  représentant  du  Saint-Siège  à  sa  résidence  d'où  il  le  conduisit, 
accompagné  de  Monsignor  Taffi,  Secrétaire  de  la  Nonciature,  au  Palais 
National  dans  une  des  voitures  de  la  Présidence  suivie  de  quelques  aides 
de  camp. 

Accueilli  au  seuil  du  Palais  par  le  Capitaine  Durcé  Armand,  Chef 
de  la  Maison  Militaire,  Son  Excellence  Monseigneur  Fietta  fut  intro- 
duit dans  le  grand  salon  diplomatique,  où  l'attendait  Monsieur  le 
Président  de  la  République  entouré  des  Ministres,  du  Chef  du  Cabinet 
Particulier,  des  Officiers  de  sa  Maison  Militaire. 

A  son  arrivée  et  à  son  départ,  les  honneurs  militaires  lui  furent 
rendus  par  la  Garde  du  Palais  et  la  musique  exécuta  l'hymne  national 
haïtien  et  l'hymne  papal. 

Après  les  discours  d'usage,  le  Chef  du  Protocole  présenta  le  dis- 
tingué diplomate  aux  Secrétaires  d'Etat,  au  Sous-Secrétaire  d'Etat  et 
au  Chef  du  Cabinet.  Le  Président  de  la  République  eut  avec  lui  une 
conversation  pleine  de  cordialité. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononces: 

Discours  de  S.  E.  !e  Nonce  Apostolique: 

Monsieur  le  Président. 

J'ai  1  honneur  de  remettre  entre  vos  mains  les  Lettres  par  lesquelles  le  Souverain 
Pontife  PIE  XI  daigne  m'accréditer  en  qualité  de  Nonce  Apostolique  auprès  du  Gou- 
vernement d'Haïti.  Je  me  réjouis  d'être  à  la  fois  le  messager  heureux  des  sentiments 
de  paternelle  bienveillance  que  sa  Sainteté  éprouve  à  l'égard  de  cette  généreuse  Répu- 
blique et  de  ses  voeux  les  plus  ardents  pour  le  bonheur  de  Votre  Excellence  ainsi  que 
poiT  co'.vi  c'es  illustres  citoyens,  vos  collaborateurs  distingués  dans  le  Gouvernement. 

Le  Souv;iain  Pontife,  qui  déjà  a  donné  tant  de  preuves  de  son  estime  et  de  son 
affection  p; -r  le  noble  peuple  Ha'itien.  a  bien  voulu  en  ajouter  une  nouvelle,  en  éle- 
vant au  rang  de  Nonciature  la  Représentation  Pontificale  dans  cette  République. 
C  est  sans  mérite  aucun  de  ma  part  que  m'échoit  l'honneur  insigne  d'en  être  le  pre- 
mier Nonce  Apostolique. 

Pr  ifondément  reconnaissant  au  Très  Saint  Père  pour  la  distinction  dont  il  m'a 
honoré,  soutenu  d'autre  part  par  la  conviction  intime  que  le  peuple  auprès  duquel 
je  représente  l'Auguste  Chef  de  la  Chrétienté  est  sincèrement  religieux  et  filialemcnt 
uni  à  l'Eglise  Catholique,  je  m'efforcerai  d'être  dans  l'accomplissement  de  la  Mission 
qui  m'a  été  confiée,  le  fidèle  interprète  des  intentions  élevées  et  de  la  bienveillante  solli- 
citude de  l'Auguste  Souverain  qui  m'envoie. 

Dans  ce  but  tous  mes  efforts  tendront  à  maintenir  et  resserrer  davantage  les  rela- 
tions amicales  qui  existent  entre  le  Saint  Siège  et  la  République  d'Haïti:  je  chercherai 
en  toutes  choses  à  réaliser  le  programme  que  se  traça  le  Saint  Père  dès  le  commence- 
ment de  son  Pontificat:  «La  Paix  du  Christ  dans  le  règne  du  Christ».  Ce  programme 
de  grande  élévation  résume  toute  la  mission  de  l'Eglise  et  constitue  la  base  unique  et 
solide  de  la  paix  dans  les  esprits,  de  la  concorde  entre  les  citoyens  et  de  la  prospérité 
grandissante  des  peuples.     A  cette  noble  mission  je  me  propose  de  consacrer  autant 


342 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


i|u'il  est  en  moi,  le  meilleur  de  mes  efforts,  certain  de  contribuer  ainsi  efTicacement 
au  plus  grand  bien  de  cette  chère  Nation. 

Et  pour  obtenir  ces  heureux  résultats,  je  mets  tout  d'abord  ma  ferme  confiance  en 
Dieu,  auteur  de  tout  bien;  j  ose  aussi  compter  sur  le  bienveillant  appui  de  Monsieur 
le  Président,  ainsi  que  sur  celui  de  tout  son  honorable  Gouvernement. 

Daignez  agréer.  Monsieur  le  Président,  avec  mes  sentiments  distingués,  les  vœux 
ardents  que  je  formule  pour  Votre  bonheur,  pour  celui  de  Vos  dignes  collaborateurs 
et   pour  la  prospérité  de  cette  noble  Nation. 

Discours  de  Monsieur  le  Président  de  la   République: 
Monseigneur, 

Rien  ne  pouvait  mètre  plus  agréable  que  de  recevoir  des  mains  de  Votre  Excel- 
lence les  Lettres  par  lesquelles  le  Souverain  Pontife  l'accrédite  en  qualité  de  Nonce 
Apostolique   auprès  du   Gouvernement   d'Ha'iti. 

Je  me  plais  avant  tout  à  proclamer  la  générosité  et  la  constance  des  scniimcnts  que. 
au  nom  de  Sa  Sainteté,  vous  venez  d'exprimer  de  la  manière  la  plus  heureuse  à  l'égard 
du  peuple  haïtien,  et  à  vous  remercier  des  vœux  qu'Elle  vous  a  chargé  de  transmettre 
au  Président  de  la  République,  et  à  ses  collaborateurs  immédiats. 

La  décision  prise  par  le  Très  Saint  Père  d'élever  désormais  la  représentation  pon- 
tificale auprès  de  notre  Gouvernement  au  rang  de  Nonciature,  et  qui  fait  également  de 
vous,  dont  les  hautes  qualités  personnelles  sont  si  justement  appréciées,  le  premier 
Nonce  Apostolique  en  Haïti,  est  une  nouvelle  manifestation  et  combien  éclatante! 
de  sa  paternelle  bienveillance  envers  la  nation  haïtienne.  Et  c'est  bien  légitemement. 
Monseigneur,  que  je  me  réjouis  avec  Votre  Excellence  d'un  événement  qui  marquera 
si  heureusement  dans  l'histoire  des  relations  de  notre  Pays  avec  le  Saint-Siège. 

Nos  populations  sont  profondément  catholiques.  C'est  «par  la  paix  du  Christ 
dans  le  règne  du  Christ»  qu'elles  espèrent,  en  reprenant  bientôt  le  cours  interrompu 
des  destinées  d'une  patrie  malheureuse  trouver  enfin  le  secret  de  la  concorde  nécessaire 
entre  les  citoyens  et  consolider  les  bases  de  la  restauration  nationale. 

L'Eglise,  dont  la  noble  mission  est  de  mobiliser  toutes  les  forces  morales  au  profit 
du  progrès  général  des  peuples,  ne  peut  qu'y  contribuer  efficacement.  Les  efforts  que 
Votre  Excellence  se  propose  de  consacrer  dans  ce  but  assureront  ainsi  la  rencontre 
harmonieuse  de  l'ordre  catholique  et  des  intérêts  haïtiens  les  plus  essentiels. 

Soyez  convaincu.  Monseigneur,  que  dans  l'accomplissement  de  votre  haute  mission, 
et  pour  que  de  tels  résultats  soient  obtenus,  le  concours  le  plus  absolu  du  Gouverne- 
ment de  la  République  ne  vous  fera  jamais  défaut. 

C'est  dans  un  esprit  de  dévouement  filial  que  nous  prions  Votre  Excellence  de 
transmettre  au  Très  Saint  Père  les  vœux  sincères  que  je  forme  pour  son  bonheur  et 
la  grandeur  de  son  Pontificat. 

O 


ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDENT     DE     LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils communaux; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


343 


Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  une  nouvelle  Commission 
pour  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  des  Cayes  jusqu'aux  prochaines 
élections  communales; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  citoyens  J.  Duclervil,  Edmond  Dennery  et 
Gesner  Guilloux,  sont  respectivement  nommés  Président  et  Membres 
de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  des  Cayes 
jusqu'aux  prochaines  élections. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Décembre  1930, 
an  127ème.  de  l'Indépendance. 

STENIO  VINCENT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

A.  TURNIER 

o 

No.    120.  Port-au-Prince,  le   16  Décembre   1930. 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
de  1ère.  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Le  Département  de  la  Justice  se  voit  obligé  de  rappeler  les  disposi- 
tions ci-après  du  Code  d'Instruction  Criminelle: 

Article  10.  «  Les  Agents  de  la  Police  rurale  et  urbaine  sont  chargés 
de  rechercher  les  crimes,  les  délits  et  les  contraventions  qui  auront 
porté  atteinte  aux  personnes  ou  aux  propriétés.  (Inst.  crim.  8,  9,  38,  et 
suiv.  ) 

«  Ils  feront  leur  rapport  au  juge  de  paix  de  la  commune  sur  la  na- 
ture, les  circonstances,  le  temps  et  le  lieu  des  crimes,  des  délits  et  des 
contraventions,  ainsi  que  sur  les  preuves  et  les  indices  qu'ils  auront  pu 
en  recueillir.    (Inst.  crim.   11,   16,   135,   136.) 

«  Ils  suivront  les  choses  enlevées  dans  les  lieux  où  elles  auront  été 
transportées,  et  les  mettront  en  séquestre.  (C.  civ.  928.  1729.  Proc. 
civ.  681,  5ème.  al.  Inst.  crim.  9,  25.    C.  pén.  145.) 


344 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


«  Ils  arrêteront  et  conduiront  devant  le  juge  de  paix  tout  individu 
qu'ils  auront  surpris  en  flagrant  délit,  ou  qui  sera  dénoncé  par  la 
clameur  publique  (Inst.  crim.  31,  88.)» 

Or,  bien  que  ces  prescriptions  n'aient  pas  été  abrogées  par  traité  ou 
autrement,  les  agents  de  la  police  rurale  et  urbaine  les  ignorent. 

Leurs  rapports  sont  presque  toujours  vides  quant  à  la  nature,  aux 
circonstances,  au  temps  et  au  lieu  des  crimes,  des  délits  et  surtout  des 
contraventions.    Les  preuves  et  les  indices  les  intéressent  encore  moins. 

Trop  souvent,  ces  rapports  inintelligibles  ne  sont  pas  même  l'œuvre 
de  ceux  dont  ils  portent  la  signature. 

Vous  exigerez  donc  que  les  juges  de  paix  de  votre  juridiction  fassent 
l'obligation  à  tous  les  agents  de  la  police  rurale  et  urbaine  d'observer 
les  règles  de  l'art.  10  du  code  d'Instruction  criminelle,  et  ce,  sous  peine 
de  voir  demander  leur  révocation  à  Monsieur  le  Président  de  la  Répu- 
blique, non  sans  leur  rappeler  que  l'art.  1 1  du  dit  code  soumet  leurs 
procès-verbaux  aux  mêmes  règles. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

J.  ADHEMAR  AUGUSTE 

G 


No.   131.  Port-au-Prince,  le   19  Décembre   1930. 

LE  SECRE  FAIRE   DETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
de  1ère  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Veuillez  demander  sans  retard.  —  par  dépêche  télégraphique,  que 
vous  confirmerez  ensuite.  —  à  chacun  des  Juges  de  Paix  de  votre  Ju- 
ridiction, de  vous  adresser  un  rapport  circonstancié  sur  l'état  et  le 
régime  de  la  prison  de  sa  commune,  faisant  connaître  le  nombre  des 
détenus,  le  motif  et  la  nature  des  condamnations. 

Vous  transmettrez  à  mon  Département  les  renseignements  que  vous 
auront  fournis  les  Juges  de  Paix  à  cet  égard. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

J.  ADHEMAR  AUGUSTE 


BUl.l  ETIN    DES    LOIS    ET   ACTLS  7_\^ 

SECRETAIRERIE  DETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  Première  Instance  du  Cap-Haïtien,  le  sieur  Joseph 
Franciquitte  James  Robinson  Maltimor  est  né  en  Haïti  de  mère  d'ori- 
gine africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2. 
3ème.  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  7  Avril   1930. 

*  * 

Sur  le  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
de  première  Instance  de  Port-au-Prince  en  date  du  11  Mars  1930. 
No.  364.  et  en  vertu  de  l'article  22  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la 
nationalité,  la  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice  avise  le  public  que 
Céline  Lancelot,  Veuve  du  sieur  Jean-Joseph  Barthe,  Français,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  l'effet  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  ea  qualité  d'haïtienne,  a  fait  le  19  Février  1930,  confor- 
mément à  l'article  11  de  la  dite  loi  au  Parquet  du  Tribunal  de  première 
Instance  de  Port-au-Prince,  lieu  de  sa  résidence,  la  déclaration  qu'elle 
renonce  à  sa  nationalité  étrangère  et  qu'elle  reprend  son  ancienne  qua- 
lité d  haïtienne. 

Port-au-Prmce,  le  3  Avril  1930. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que.  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  le  Tribunal  de  Première  Instance  du  Cap-Haïtien,  la  demoiselle 
Marie  Françoise  Aimée  Eliza  Schomberg  est  née  en  Haïti  de  mère 
haïtienne. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne  conformément  à  l'article  2.  3ème. 
alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince,  le  15  Décembre  1930. 

* 

*  * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que,  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Joseph  Alexandre  Edouard 
Clesca,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  d'origme  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien  d'origine  conformément  à  l'article  2. 
3ème  alinéa  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

Port-au-Prince    le   17  Décembre   19  30. 


346 


BUI.LKTIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

SERVICE    nu    PROTOCOLE 

Port-au-Prince,  le   17  Décembre   1930. 

SON   EXCELLENCE   LE  PRESIDENT   DE   LA 
REPUBLIQUE 

Caracas. 

Au  moment  où  l'Amérique  Latine  commémore  le  Centenaire  de  la 
mort  du  Libérateur,  je  forme  les  vœux  les  plus  chaleureux  pour  la 
prospérité  croissante  du  Venezuela  et  pour  le  développement  des  rela- 
tions, déjà  si  étroites,  entre  la  Patrie  de  Pétion  et  celle  de  Bolivar. 

STENIO  VINCENT 
Président   d'Haïti 

Miraflores  Caracas  20/12/30. 

EXCELENTISLMO  SENOR  STENIO   VINCENT 

Présidente   Repubhca   Port-au-Prince 

El  testimonio  de  amistad  de  Haiti  tan  estrechamente  ligado  a  la 
gloria  de  Bolivar  por  la  memoria  generosa  de  Petion  en  el  Centenario 
de  la  muerte  del  Libertador  es  profundamente  estimado  en  Venezuela 
cupos  cordiales  cntimientos  hacia  la  noble  patria  de  Vuestra  Excelencia 
son  tradicionales.  Al  corresponder  a  vuestras  expresiones  con  mis 
mejores  votos  por  la  prosperidad  del  Pueblo  Haitiano  y  por  la  ventura 
Personal  de  Vuestra  Excelencia.  Placeme  asimismo  expresar  el  mas 
vivo  deseo  por  que  se  hagen  cada  dia  mas  estrechas  la  vinculaciones  de 
nuestros  pueblos.  j    g    PERFZ 

Présidente    de    Venezuela 

TRADUCTION: 

A  SON  EXCELLENCE  MONSIEUR  SITNIO  VINCENT 
Président    de    la    République 

Port-au-Prince. 
Le  témoignage  d'amitié  donné  par  la  République  d'Haïti,  si  étroite- 
ment liée  à  la  gloire  de  Bolivar  par  le  souvenir  généreux  de  Pétion,  à 
l'occasion  du  Centenaire  de  la  mort  du  Libérateur,  est  profondément 
estimé  au  Venezuela  où  les  sentiments  cordiaux  vis-à-vis  de  la  noble 
patrie  de  Votre  Excellence  sont  de  tradition.  En  retour  des  vœux  for- 
mulés par  Votre  Excellence,  je  la  prie  d'agréer  ceux,  les  meilleurs,  que 
je  forme  tant  pour  la  prospérité  du  Peuple  Haïtien  que  pour  son  bon- 
heur personnel.  Il  m'est  agréable  d'exprimer  à  cette  même  occasion, 
le  désir  le  plus  vif  de  voir  chaque  jour  plus  étroits  les  liens  qui  unis- 
sent nos  peuples.  j    g    perez 

Président  du  Venezuela 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


347 


Port-au-Prince,  le  17  Décembre  1930. 


SON  EXCELLENCE  LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DES  RELATIONS 
EXTERIEURES 

Caracas. 
Je  saisis  l'occasion  de  la  commémoration  du  Centenaire  de  la  mort 
de  Bolivar  pour  transmettre  à  Votre  Excellence  les  vœux  que  forme 
le  Gouvernement  Haïtien  pour  la  grandeur  et  la  prospérité  de  la  noble 
Nation  Vénézuélienne.  ^^    PAULEUS   SANNON 

Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 


Caracas.  20/12/30. 


EXCELENTISIMO   SENOR  SECRETARIO  DE   ES TADO 
DE  RELACIONES  EXTERIORES 

Port-au-Prince. 
Sirvase  aceptar  Vuestra  Excelencia  a  nombre  Gobierno  y  Pueblo 
Haitianos  testimonio  sincera  gratitud  Gobierno  y  Pueblo  Venezuelano 
por  cordial  manifestacion  con  motivo  centenario  muerte  del  Libertador 
y  expresivos  votos  por  grandeza  y  prosperidad  noble  patria  Vuestra 
Excelencia.  p    j^j^j^qq  CHANCIN 

Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  \'enczuela 
TRADUCTION: 

A  SON  EXCELLENCE  LE   SECRETAIRE   DETAT 
DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

Port-au-Prince. 
Je  prie  Votre  Excellence  d'agréer  pour  le  Gouvernement  et  le  Peuple 
Haïtiens  le  témoignage  de  sincère  reconnaissance  du  Gouvernement  et 
du  Peuple  Vénézuéliens  pour  la  manifestation  cordiale  à  laquelle  le 
Centenaire  du  Libérateur  a  donné  lieu  ainsi  que  les  vœux  fervents  que 
je  forme  pour  la  grandeur  et  la  prospérité  de  la  noble  Patrie  de  Votre 
Excellence.  p    j^j^j^qq  CHANCIN 

Ministre  des  Relations  Extérieures  du  \'enezuela 
O 


ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDEXT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution: 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils 
Communaux: 


34(S  HULLHTIN    i:>ES    LOIS    ET   ACTES 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  une  nouvelle  Commission  pour 
gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  la  Petite  Rivière  de  l'Artibonite 
jusqu'aux  prochaines  élections  Communales: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête: 

Article  1er.  —  Les  citoyens  Paul  Emile  Dorsinvil,  Eugène  Jumelle 
et  Renaud  Noël,  sont  respectivement  nommés  Président  et  Membres 
de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  de  la 
Petite  Rivière  de  l'Artibonite  jusqu'aux  prochaines  élections. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Décembre  1930. 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

r)       1     o   '  -j      .  STENIO   VINCENT 

Par  le  Président: 

Le  Secrélaire  d'Ecat  de  l'Intérieur        A.     FURNIER 
O- ■ — 

ARRETE 


STENIO  VINCENT 

PRESIDENT  DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux: 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  former  une  nouvelle  Commission  pour 
gérer  les  intérêts  de  la  Commune  des  Gonaïves  jusqu'aux  prochaines 
élections  Communales: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  citoyens  Flotte  Barbot,  André  St.-Macary  et 
François  Lacruz  sont  respectivement  nommés  Président  et  Membres 
de  la  Commission  qui  doit  gérer  les  intérêts  de  la  Commune  des  Go- 
naïves jusqu'aux  prochaines  élections. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Décembre  1930, 

an  127ème  de  l'Indépendance. 

o,     1     r>       -A      .  STENIO   VINCENT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d  Elut  de  l'Intérieur:       A.    TURNIER 


BUI.KETIN    DES    I.OIS    KT    ACTtS  -^^g 

No.  136  Port-au-Prince,  le  20  Décembre  1930. 

LE   SECRETAIRE   DETAT   DE    LA   JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Doyens  des  Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Doyen, 

Suivant  les  dispositions  des  articles  47,  48  et  49  de  la  loi  organi- 
que du  23  Mars  1928,  sur  l'organisation  judiciaire,  tous  les  membres 
des  Tribunaux  de  1ère  Instance,  c'est-à-dire:  le  Doyen,  le  Commis- 
saire du  Gouvernement  et  ses  substituts  et  tous  les  Juges,  y  compris 
les  Juges  d'Instruction,  sont  tenus,  avant  l'heure  fixée  pour  l'audience, 
de  se  faire  inscrire  sur  le  registre  de  pointe,  sans  qu'on  ait  à  distinguer 
les  Juges  qui  doivent  siéger  à  telle  ou  telle  audience. 

Il  s'en  suit  que,  sans  distinction,  l'article  49  de  la  loi  sus-énoncée  est 
applicable  à  tout  juge  ou  officier  du  Ministère  public  absent  au  moment 
de  la  clôture  du  registre  de  pointe. 

Vous  voudrez  donc,  Monsieur  le  Doyen,  tenir  la  main  à  l'exécution 
de  l'article  47  de  la  loi  ci-dessus  rappelée  et  m'informer  de  toutes  in- 
fractions à  cet  égard. 

Recevez,  Monsieur  le  Doyen,  l'assurance  de  ma  parfaite  considéra- 
tion. 

J    ADHEMAR  AUGUSTE 
— o 

No.    140  Port-au-Prmce,  le  22  Décembre   1930. 

LE   SECRETAIRE   D'ETAT   DE    LA   JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  1ère 
Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire. 

Veuillez,  sans  retard,  obtenir  des  renseignements  précis  des  juges 
de  paix  de  votre  Juridiction,  en  ce  qui  concerne  les  paysans  victimes 
des  dépossessions  du  fait  des  particuliers  au  cours  des  années  1924 
à  1930. 

Messieurs  les  juges  de  paix  de  ces  différentes  communes  devront 
indiquer  la  situation  des  biens,  objet  de  l'expropriation,  les  noms,  pré- 
noms et  qualités  des  auteurs  et  de  leurs  mandataires:  les  titres  en  vertu 


.s  50 


liULl.ETIN    DES    LOIS    LT    ACTtS 


desquels  ils  ont  procédé;  les  noms  et  prénoms  des  paysans  expropriés: 
l'époque  à  laquelle  remontait  leur  possession  probable  et  l'année  de 
l'expropriation,  enfin  tous  autres  renseignements  utiles. 

7  outes  fausses  indications  volontairement  données  entraîneront  des 
mesures  disciplinaires  contre  les  magistrats  en  faute. 

Ce  n'est  pas  une  enquête  qui  est  réclamée  de  Messieurs  les  Juges  de 
Paix,  mais  de  simples  informations,  et  autant  que  les  faits  ont  eu  lieu 
à  leur  connaissance  ou  durant  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

J.  ADHEMAR  AUGUSTE 


No.   142.  Port-au-Prince,  le  24  Décembre  1930 

LE    SECRETAIRE    DETAT    DE    LA    JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de  1ère 
Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  m'est  revenu  que  Messieurs  les  Juges  de  Paix  interprètent  les  dis- 
positions de  l'article  943  du  Code  Civil  dans  un  sens  contraire  aux 
vues  du  législateur,  en  condamnant  des  débiteurs  d'une  certaine  som- 
me à  des  dommages  et  intérêts  en  dehors  des  circonstances  qui  pour- 
raient les  autoriser  à  accorder  ces  dommages  et  intérêts  à  titre  de  répa- 
rations à  ajouter  aux  intérêts  fixés  par  la  loi. 

La  crise  économique  que  subit  le  pays  à  cette  heure,  et  qui,  chaque 
jour,  s'aggrave,  ne  doit  échapper  à  personne. 

Ainsi,  le  Juge,  dans  l'accomplissement  de  son  devoir,  ne  saurait,  en 
respectant  la  loi,  oublier  les  considérations  dues  à  l'équité,  à  la  saine 
Justice. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  mes  sentiments 
distingués. 

J.  ADHEMAR  AUGUSTE 


TABLE    DES    MATIERES 


DEPARTEMENT   DES   RELATIONS   EXTERIEURES 
ET  DES  CULTES: 

Pngc 

1  — Télégrammes    échangés    entre    les    Gouvernements    Haïtien,    Américain. 

Uruguayen.    Cubain,    Péruvien    et    Dominicain 6 

2  — Arrêté  facilitant  l'exécution  de  la  loi  du   16  Décembre   1929  sur  le  ma- 

riage       Il 

3  — ^Convention  et  Code  de  Droit  International  privé    (suite) 17 

4  — Echange  des  ratifications  du  Traité  d'Arbitrage  entre  Ha'iti  et  le  Dane- 

mark            56 

5  —  Télégrammes  échangés  entre  les  Présidents  d'Haiti  et  de  la  République 

Dominicaine  57 

6  —  Télégrammes    échangés    entre    le    Président    d'Ha'iti    et    le    Président    du 

Congrès  de   l'Association   Médicale   Panaméricaine 7  2 

7  — Télégrammes  échangés  entre  le  Président  d'Ha'iti  et  Sa  Sainteté  le  Pape  76 
8 — Réception  des  Membres  de  la  Commission  Présidentielle  Américaine  83 
9 — Communiqué    relatif    à    la    signature,    le    10    Mars    1930,    d'un    traité 

d'Amitié  et  de  Commerce  entre  Ha'iti  et  l'Allemagne 86 

10  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Frédéric  Bernardin  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 

lations  Extérieures   et   des   Cultes 1  >0 

1  1  — ■  Réception  des  Membres  du  Corps  diplomatique  et  des  Consuls  par  le 

nouveau  Secrétaire  d'Etat 137 

12 — Télégrammes    échangés    entre    les    Présidents    d'Haiti.    des    Etats-Unis 

d'Amérique   et   de   la    République    Dominicaine 138 

1  3  —  Réception  des  Membres  de  la   Commission  Américaine   présidée  par  le 

Dr.    Moton     .       15  1 

1 4  —  Loi    qui    accorde   au    Département   des   Relations   Extérieures    un   crédit 

supplémentaire  de  Gdes.   100.000.  pour  frais  de  mission,  de  voyage  etc. 

des  Agents  et  Délégations  à  l'Etranger  154 

15  — Réception  du  Capitaine  de  la  canonnière  «Sacramento»  165 

1 6  —  Télégrammes    échangés    entre    les    Gouvernements    Haïtien.    Américain 

et     Vénézuélien     1°2 

1  7  —  Réception  du  Ministre  de  la  République  Dominicaine  198 

18 — Réception   de   Mr   André   Faubert.    Ministre   d'Ha'iti   à   Santo-Domingo  200 

19  — Réception  de  Mr  Emile  Marcelin.  Ministre  d'Haïti  à  la  Havane  201 

20  —  Décret  sanctionnant  la  Convention  Commerciale  Franco-Haitienne.  ainsi 

que  l'acte  additionnel  rectificatif. — Convention  et  acte  additionnel  y  an- 
nexés     

21  — Décret   qui   sanctionne   le   Traité   d'Amitié  et   de   Commerce   Haitiano- 

allemand. — Traité    y    annexé ■^'' 

11  —  Protocole   final    relatif   au    Traité   haïtiano-allemand 226 

23  — Télégrammes  échangés  entre  les  Présidents  d'Haïti  et  du  Pérou  235 

24  —  Réception  de  Monsieur  Ulrick  Duvivier,  Ministre  d'Haiti  à  Washington    236 

25  — Loi  concédant  aux  Conseils  de  fabrique  des  paroisses  dont  ils  font  par- 

tie, le  terrain  sur  lequel  est  construite  la  Chapelle  de  la  Croix  des  Mar 
tyrs.    et    celui    pour    la    construction    d'une    chapelle    sur    l'habitation 

«Julot»     ^'*  ' 

353 


211 


354  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Page 
26 — Arrête  nommani  le  citoyen  Emmanuel   Volel   Secrétaire  d'Etat  cies  Re- 
lations   Extérieures   et    des   Cultes 251 

27  —  Réceptions  de  Mr  Dantès  Bellegarde,    Ministre  d'Haïti    à   Paris,    et   du 

Dr  Horace  Périgord.  Ministre  résident  à   Londres 25  2 

28  —  Télégrammes  échangés  entre  les  Gouvernements  Haïtien  et  Dominicain    251 

29  —  Décret  sanctionnant  le  Protocole  relatif  à  la  Revision  du  Statut  de  la 

Cour  Permanente  de  Justice   Internationale. — Protocole  y  annexé       .       256 

30  —  Télégrammes  échangés  entre  les  Présidents  d'Haïti  et  de  l'Uruguay  267 
3  1  —  Réception   des  Membres  du  Corps  diplomatique  et   des  Consuls  par   le 

nouveau    Secrétaire    d'Etat 267 

3  2 — Télégrammes  échangés  entre  les  Gouvernements  Haïtien  et  Dominicain  277 
33 — ■  Exequatur    délivré    à    MM.    Cabrera    hijo,    N.    Gonzales,    M.    Médina, 

Consuls    Dominicains,    E.    Carbonel,    Vice-Consul    Danois,    G.    J.    B. 

Reinbold,   Consul  Allemand 279 

34  — Télégrammes  échangés  entre  les  Corps  Législatifs  Haïtien  et  Dominicain    280 

35  — Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.    1.639   pour  dépenses 

imprévues    de    cérémonial 296 

36  — Télégrammes  échanges  entre  le  Président  d'Haïti  et  l'Empereur  d'Ethio- 

pie          3  15 

37 — Arrêté  nommant  le  citoyen   H.   P.   Sannon  Secrétaire  d'Etat  des  Rela- 
tions Extérieures  et  des  Cultes 316 

38  — ^  Réception  de  Mr  Dana  G.  Munro,  Ministre  Américain  à  Port-au-Prince  321 
39 — -Réception    des    Membres   du    Corps    Diplomatique    et    des    Consuls    par 

S.    Ex.   le  Président   Sténio   Vincent 325 

40  —  Télégrammes  échangés  entre  les  Présidents  d'Haïti  et  de  la  République 

Dominicaine     329 

41  — Réception  de  S.  Ex.  Monseigneur  Fietta,  Nonce  Apostolique 340 

42  —  Télégrammes  échangés  entre  les  Gouvernements  Haïtien  et  Vénézuélien    346 


DEPARTEMENT  DES  TRAVAUX  PUBLICS: 

1  —Loi  prorogeant  pour  une  nouvelle  période  expirant  le  30  Juin  19  30. 
en  ce  qui  concerne  la  balance  non  encore  employée,  l'échéance  du  crédit 
de  Gdes.  162.500  alloué  au  Département  des  Travaux  Publics  pour 
«Construction  de  Dispensaires  ruraux» 10 

2 — Loi  sanctionnant  le  Contrat  pour  l'éclairage  électrique  de  Pétion-Ville 

Contrat   y  annexé 59 

3  —  Arrêté  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  crédit  extraor- 

dinaire  de   Gdes.    70.000   pour   l'extension   de   la   canalisation   hydrau- 
lique dans  les  quartiers  de  St.  Martin  et  de  l'Avenue  Dessalines 80 

4  —  Arrêté   ouvrant    un   crédit   extraordinaire   de   Gourdes    1.400.000    pour 

construction  et  amélioration  de  routes  et   sentiers 95 

5  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Ernest  Douyon  Secrétaire  d'Etat  des  Tra- 

vaux  Publics    130 

6  —  Arrêté  qui  ouvre  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.    1.200  pour  la   ré- 

paration du  Wharf  des  Cayes 148 

7  —  Arrêté  autorisant  d'acquérir  de  Mme  Vve  C.   Fouchard.    une  propriété 

située  à  Bolosse,  pour  l'agrandissement  d'un  terrain  destiné  à   la  cons- 
truction   d'un    réservoir 149 

8  —  Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.    1.700  pour  transfor- 

mation d'une  construction  en  une  chambre  fumigatoire.  à  la  douane  des 
Cayes     152 

9  —  Avis  de  forclusion  du  Contrat  pour  l'éclairage  électrique  de  Petit  Goave    1  64 


TABLE    DES    MATIERES  355 

P.18C 

10  —  Arrêté    nommant    le   citoyen    Dumarsais   Honoré    Secrétaire    d'Etat    des 

i  ravaux    Publics     251 

1  1  — Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   50.000  pour  aider  à 

rétablir    les    communications    entre    Santo-Domingo    et    Port-au-Prince    274 

1 1  —  Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  nécessaires  au  développe- 

ment   du    Marché    Salomon 275 

13  —  Arrêté    frappant    de    forclusion    les   contrats   pour    l'établissement    d'un 

système  d'éclairage  électrique  à  Pctit-Goâve  et  à  St.  Marc 298 

1 4  —  Arrêté   ouvrant    un  crédit   extraordinaire   pour   installation   de   cabinets 

d'aisance  au  Bureau  de  Police  de  Port-au-Prince 309 

1  5  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Perceval  Thoby  Secrétaire  d'Etat  des  Tra- 
vaux  Publics    316 


DEPARTEMENT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE: 

1  — Arrête  nommant  le  citoyen  Elie  Lescot  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 

Publique     68 

2  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Louis  Edouard  Rousseau  Secrétaire  d'Etat 

de  l'Instruction   Publique 107 

3  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Damoclès  Vieux  Secrétaire  d'Etat  de  l' Ins- 

truction  Publique,   et   le  citoyen   Frédéric   Duvigneaud.    Sous-Secrétaire 
d'Etat    130 

4  —  Loi  qui  ouvre  au  Département  de  l'Instruction  Publique  un  crédit  sup- 

plémentaire de  Gdes.    192.000  pour  fonctionnement  des  écoles  primai- 
res la'iques  urbaines  et  rurales 156 

5  —  Circulaires   aux    Inspecteurs   des   Ecoles   de   la   République  161 

6  —  Circulaire  aux  Inspecteurs  des  Ecoles,  relative  à  l'usage  du  fouet  interdit 

dans    les    établissements    scolaires 166 

7  — •  Loi    ouvrant    un   crédit    supplémentaire   pour    frais   de   Télégrammes   et 

Téléphone  238 

8  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Darthon  Latortue  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 

truction   Publique     251 

9 -- Arrêté   nommant   le  citoyen    Lucien   Hibbert   Sous-Secrétaire   d'Etat    de 

l'Instruction    Publique  252 

10  —  Arrêté  prorogeant  les  grandes  vacances  au   20  Octobre    1930  279 

!  1  — Loi  ouvrant  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes.   30.780  pour  créer  une 

Ecole  congréganiste  de  garçons  à  Jean-Rabel.   une  de  Filles  à  la  Vallée 

(Jacmel)    etc    ^94 

12  —  Arrêté  nommant  le  citoyen   A.   V.   Carré  Secrétaire  d'Etat  de   l'Instruc- 

tion Publique      316 

13  —  Circulaire  relative  au  nombre  d'heures  à  fournir  par  les  professeurs         3  30 

14  — Circulaire  relative  à  l'usage  du  créole  interdit  dans  les  écoles  33  1 


DEPARTEMENTS  DE  L'AGRICULTURE  ET  DU  TRAVAIL: 

1  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Elie  Lescot,   Secrétaire  d'Etat  de  l'Agricul- 

ture et  du  Travail  "° 

2  —  Arrêté  nommant  le  citoyen   Louis  Edouard  Rousseau   Secrétaire  d'Etat 

de  l'Agriculture  et  du  Travail 1^' 

3  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Damoclès  Vieux  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agri- 

culture et  du  Travail,  et  le  citoyen  Frédéric  Duvigneaud  Sous-Secrétaire 
d'Etat     '^0 


356  BULLETIN    DES    LOIS   ET    ACTES 

Page 

-4  —  Arrêté  exonérant  de  nombreux  légumes  et  fruits  frais  de  tout  droit  ou 

taxe   d'exportation     188 

5  — Arrêté  relatif  à  une  meilleure  préparation  pour  la  valorisation  du  café         247 
6 — Arrêté  nommant  le  citoyen  Darthon  Latortuc  Secrétaire  d'Etat  de  l'A- 
griculture  et    du    Travail 25  1 

7  —  Arrêté   nommant   le  citoyen   Lucien    Hibbert   Sous-Secrétaire   d'Etat   de 

l'Agriculture   et    du    Travail 252 

8  —  Arrêté  suspendant,   pour  l'amélioration   de  la   préparation  du   cacao,    le 

droit  et  les  surtaxes  d'exportation  sur  le  produit 302 

9  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  A.  V.  Carré  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agricul- 

ture et  du  Travail 316 


DEPARTEMENTS  DES  FINANCES  ET  DU  COMMERCE: 

1  — Arrêté  autorisant  à   faire  ses  opérations  en   Haiti.   la  Société  Anonyme 

dénommée  Texas  Company  Caribbean  Limited 16 

2  —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  en  faveur  de  MM.  Ber- 

trand Jn-Francois  Casimir,  J.  R.  Delatour.  Cyrus  St.  Surin  Benjamin 
Noël     ' 56 

3  —  Loi  sanctionnant  le  Contrat  pour  l'éclairage  électrique  de  Pction-'Villc. 

Contrat    y    annexé     59 

4  —  Arrêté  suspendant  la  perception  des  droits  à  l'exportation  sur  les  briques      78 

5  —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  Mr  Démosthène  Petit 

et  de  Mesdames  Vve  Orcélien  Vincent  et  Thomas  Anasias  Casséus  81 

6  —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  Mesdames  Charles  C. 

Augustin  et  Vve   Aurèle  Ferrari 84 

7  —  Arrêté  autorisant  et  approuvant  la  modification  apportée  à  l'Acte  Cons- 

titutif  de    la    «Ail    America    Cables» 118 


8  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Franck  Roy  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

et  du  Commerce 130 

9 — Décret  accordant  décharge  aux  Secrétaires  d'Etat  pour  l'Exercice   1928- 

1929 131 

1  0  —  Arrêté  qui  approuve  la  liquidation  de  la  pension  de  Mr  Fléchier  An- 
selme         147 

1  1  —  Avis  relatif  à  l'entrée  provisoirement  en  application  de  la  récente  Con- 
vention   Franco- Haïtienne     151 

1  2  —  y\rrêté  autorisant  la  Société  y\nonyme  dénommée  «Bazar  Métropo- 
litain» 15/ 

1  3  —  Arrêté  exonérant  de  tout  droit  ou  taxe  d'exportation  de  nombreux  lé- 
gumes et   fruits   frais    188 

14  —  Arrête   faisant   au   citoyen   Dellile   Apollon,    concession   à   perpétuité   de 

cinq  carreaux  de  terre 232 

1  5  —  Arrêté  liquidant  la  pension  de  Mr  James  Thomas 2  34 

1 6  —  Loi    concédant   aux    Conseils   de    Fabrique   des   paroisses   dont    ils    font 

partie,  le  terrain  sur  lequel  est  construite  la  Chapelle  de  la  Croix  des 
Martyrs,  et  celui  pour  la  construction  d'une  chapelle  sur  l'habitation 
«Julot»     24  ' 

17  —  Loi -faisant   bénéficier   d'une   détaxe   les  cafés  des   types   standards   Nos. 

1.   2  et  3    246 

18  —  Arrêté  autorisant  les  modifications  apportées  à  l'Acte  constitutil    de  la 

West  India  Oil  Co 24  7 

19  —  Arrêté  prescrivant  des  mesures  pour  la   valorisation  du  café 24  7 

20  —  Arrêté   nommant  le  citoyen  Georges   Régnier  Secrétaire  d'Etat   des   Fi- 

nances et  du  Commerce    25  1 


TABLE    DES    MATIERES 


357 


21  — Arrêté    approuvant    la    liauid;iiinn    Hp    I;,    r,<,nc;^„    a„    \;rii„    ij__......       '^^ 


Biamby 


approuvant    la    liquidation    de    la    pension    de    Mlle    Henriette 


266 
268 


289 
290 


22  —  Arrêté  prorogeant  pour  l'année   1930-3  1   le  Budget  de  l'Exercice  1929- 

2  3 — Arrêté   autorisant    les    modifications    apportées   à    l'Acte    Constitutif   de 

la  Compagnie  d'Ananas  d'Ha'iti  270 

2-^  — 1-oi  rendant  obligatoire  le  droit  à  la  pension  pour  le  Président  Roy 

25  — Loi  prorogeant  pour  l'exercice   1930-1931    la  loi  sur  la  Régie  des  im- 

positions   directes,    ctc 

26  —  Loi   maintenant   l'arrêté   du    3    Septembre    1930    ainsi   que   les  lois   du 

21   Juillet  1929.  en  ce  qui  concerne  les  Voies  et  Moyens  et  les  dépenses. 

et   la   perception  des  impôts  29  2 

27  — Arrêté  suspendant,  pour  faciliter  la  vente  du  cacao  à  l'Etranger,  le  droit 

et  les  surtaxes  d'importation  sur  le  produit  bien  préparé  302 

28  —  Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  «Haiti  Export  C.   I.»  307 

29  —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  Mr  Emile  Lallemand  309 

30  —  Arrêté  nommant  les  citoyens  Perceval  Thoby  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 

nances,  et  Turnier  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  316 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR: 

1  —  Proclamation  de  S.  Ex.  Mr.  le  Président  de  la  République  3 

2  —  Arrêté   instituant   des   Commissions   pour   gérer   les   intérêts   des   Com- 

munes de  Port-au-Prince.   Cap-f-ia'itien.   Gona'ives.   Jacmel.   Cayes.   Léo- 
gane.  etc 13 

3  —  Arrêté  formant  des  Commissions  pour  gérer  les  intérêts  des  Communes 

de  St  Louis-du-Nord.   Pilate,   Perches.   Jean-Rabel.   Grande  Rivière  du 
Nord,    ctc 15 

4  —  Arrêté    nommant    le    citoyen    Edgard    André    Président    de    la    Commis- 

sion Communale  de  Belladère 5  8 

5  —  Arrêté  instituant  des  Commissions  pour  gérer  les  intérêts  des  Communes 

de  Saltrou,   Grand  Gosier.   Chardonnières,   Les  Anglais  et  Anse-à-Pitre      5  8 

6  —  Loi  ouvrant  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit  extraordinaire  de 

Gdes.   33.502  pour  l'entretien  des  familles  des  Médecins  boursiers  de  la 
Fondation    Rockefeller     69 

7  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Dupuy   Théard   membre  de  la   Commission 

Communale    des    Cayes     7  3 

8  —  Arrêté   nommant   les   citoyens   Arthur   Lescouflair.    Georges   Régnier   et 

Flenri  Rouzier,  Président  et  membres  de  la  Commission  Communale  de 
Port-au-Prince      74 

9  — Arrêté  fermant  le  24   Février    19  30  la  session  extraordinaire  du  Conseil 

d'Etat,  ouverte  par  Arrêté  du   20  Novembre    1929    .  77 

10  —  Arrêté    nommant    Conseillers    d'Etat    les    citoyens    Louis    Dorsinville. 

Charles  Bouchereau.  Evrard  Léger  et  Etienne  Bourand 79 

11  — Arrêté  nommant  Conseiller  d'Etat  le  citoyen  Agénor  Débrossc  80 
1  2  —  Arrêté  ouvrant,  au  compte  de  la  Commission  de  Délimitation  des  Fron- 
tières,  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   3.250 82 

13  — Note  de  la  Commission  du  Président  Hoover  remise,  le  9  Mars   1930, 

à  Son  Ex.  le  Président  de  la  République  par  Mr  le  Haut  Commissaire 
Américain  84 

14  — Note  de  la  Commis.sion  Am.éricaine.  en  date  du    15  Mars   1930.  remise 

au  Gouvernement  Haïtien  par  la  Légation  des  Etats-Unis  d'Amérique      88 
1  5  —  Lettres  adressées  par  la  Com.mission  Communale  de  Port-au-Prince  au 

Président  du   Comité   Fédératif '^9 


-»««  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

16  —  Arrêté  ouvrant  un  crédit  de  Gdes.   2.000  pour  couvrir  les  frais  des  fu- 

nérailles du  citoyen   Nicolas   GefFrard  90 

17  — Communiqué  relatif  au  «Plan  Hoover»  92 

18  —  Arrêté    nommant    MM.    Carly    Lapierre,    Président,    Will    Théodat    et 

Charles  Favières,  Membres  de  la  Commission  Communale  de  Bainet  94 

19  —  Arrêté  nommant  MM.  Lanioricière  Heurtelou,  Ihiers  Alphonse  et  As- 

trée  Bernard,  Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale  de 
Léoganc 9  5 

20  —  Arrête  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gcies.    108.080  pour  l'achè- 

vement des  travaux  entre  la  République  d'Haïti  et  la  République  Do- 
minicaine       96 

21  —-Arrêté  nommant  le  citoyen   Bertrand    Bourjoily    Pré.sident   de  la   Com- 

mission Communale  des  Cayes 99 

2  2  —  Arrêté  prescrivant  le  chômage  des  Services  Publics  et  des  Ecoles,  le  lundi 

14   Avril    1930    100 

2  3  —  Arrêté   ajournant    le    Conseil    d'Etat 101 

24  — Proclamation  de  S.   Ex.   le  Président  de  la   République  102 

25  —  Arrêté   nommant   de  nouveaux   Conseillers  d'Etat  103 

26  —  Arrêté  convoquant  le  Conseil  d'Etat  104 

11  —  Arrêté  prescrivant  le  chômage  des  Services  Publics,    le  jeudi    17   Avril 

19  30  à  partir  de  midi  et  le  vendredi  suivant 104 

28  —  Arrêté  ordonnant  le  chômage  des  Services  Publics  et  des  Ecoles,  le  lundi 

21  Avril 105 

29  — Décret  élisant  le  citoyen  Louis  Eugène  Roy.  Président  de  la  République  106 

30  —  Arrêté  nommant  Conseiller  d'Etat  le  citoven  Marcel   Gouraigc  108 

31  —  Arrêté  nommant  MM.  Henri  Benoît.  Corriolan  Jean-Baptiste  et  Amilus 

Romilus,  Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale  de  Terre- 
Neuve    109 

^2  —  Arrêté  nommant  Mr  Bricc  Gaétan  membre  de  la  Commission  Commu- 
nale des  Anglais  110 

33  — Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   25.000  pour  frais  de 

prestation  de  serment  et  d'installation  du  Président  élu  Louis  Eugène 
Roy       ■-  .  .  .     110 

34  —  Proclamation  de  S.   Ex.   le  Président  Borno 112 

3  5  —  Communiqué  du  Cabinet  Particulier  du  Président  de  la  Républicjue  an- 

nonçant que  le  Ministre  Rousseau  est  chargé  p.  i.  du  Département  de  la 
Justice    114 

3  6  —  Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  l'Ecole  Mixte  d'Enseignement  Se- 
condaire  dirigée   par   Me    Alfred    Viau 115 

37  —  Arrêté  nommant  Mr  Juan  St  Amand  membre  de  la  Commission  Com- 

m.unale  des  Gona'ïves 116 

3  3  —  Arrêté  nommant  MM.  Adelson  Teison  Edmond  St  Hilaire  et  Camille 
Adolphe,  Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale  de  Gros- 
Morne    116 

3  9  —  Arrêté    formant    des    Commissions    pour    gérer    les    intérêts    des    Com- 

munes de  Fort-Liberté,   Plaisance  et  Borgne 117 

4  0  —  Message   du   Président   de  la   République   au   Conseil   d'Etat,    accompa- 

gnant l'Exposé  de  la  Situation  pour  l'Exercice    1928-1929  119 

41  — Message  du  Conseil  d'Etat  au  Président  de  la  République  120 

42 — Arrêté  nommant,   Conseiller  d'Etat,   Mr   Antoine  C.   Sansaricq  120 

43  — Proclamation  de  S.  Ex.  le  Président  Eugène  Roy 128 

44  —  Discours  prononcé  par  Son  Ex.  le  Président  de  la  République  à  l'occa- 

sion  de  sa   prestation   de   serment  .129 


TABLE    DES    MATIERES 


359 


45  — Loi  ouvrant  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes.   5.000  pour  couvrir  '        ^'^' 


dépenses  nécessitées  par  les  investigations  ouvertes  à  l'occasion  des  der- 
niers  incendies    


129 


46  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Rodolphe  Barau  Secrétaire  d'Etat  de  l'In- 
térieur ,-,ç. 

4  7  —  Arrêté  ajournant   le  Conseil  d'Etat    ]  3  7 

48  —  Communiqué  du  Cabinet  Particulier  relatif  aux  audiences  que  Son  Ex. 

le  Président  de  la  République  ne  peut  accorder  que  sur  rendez-vous.  .     13  3 

49  —  Circulaire    aux    Préfets,    relative    à    une    propagande    subversive    faisant 

accroire  aux  paysans  que  les  taxes  de  toutes  sortes  sont  abolies 13  5 

50  —  Arrêté  nommant  les  citoyens  Auguste  Lechaud,   Edgard  Elie  et  Justin 

D.  Sam,  Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale  de  Port- 
au-Prince    j  4  j 

5  1  —  Arrêté  reconstituant  le  Conseil  d'Etat    142 

5  2  —  Arrêté    nommant    les    citoyens    Raymond    Laroche,    Roney    Chenet    et 

Catinat  Lecorps,  Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale 

du   Cap-Haïtien    I45 

53  —  Loi  qui  ouvre  des  crédits  extraordinaires  pour  réparation  de  bouées  et 

du  Dock  de  Bizoton.  et  pour  photographies  officielles  155 

54  -  -  Arrêté  nommant  une  Commission  Communale  aux  Caves  158 
5  5  — Arrêté  qui  nomme  MM.  J.  Milien  Cator,  Pauléus  Duverseau  et  Salo- 

mon  Descolines,   Président  et  Membres  de  la  Commission  Communale 

de    Cavaillon     159 

56  — ^  Arrêté  instituant  une  commission  communale  à  Jacmel  166 

57  —  Loi  entourant  les  réunions  électorales  de  moins  d'entraves  possibles  167 

58  —  Arrêté  prolongeant  d'un  mois  la  session  ordinaire  du  Conseil  d'Etat  168 
59 — Loi  qui  comprend  la  Commune  de  l'Anse-à-Foleur  dans  l'Arrondisse- 
ment  de   Port-de-Paix 169 

60  —  Décret  fixant  la  date  du  14  Octobre  1930  pour  les  élections  Législatives 

et  loi  réglant  l'exercice  du  droit  électoral 171 

61  — Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  l'Institut  Tippenhaucr  190 

62  —  Arrêté  instituant  une  Commission  Communale  à  Maïssade  190 

63  —  Arrêté    nommant    MM.    Constant    Polynice,    Dévèze    Barjon,    Montas 

Beaucham.p,    Président   et   Membres   de  la   Commission   Communale   de 

La   Gonave 191 

64  —  Arrêté    déclarant    d'utilité    publique    l'Association    des    Pupilles    de    St 

Antoine    194 

65  —  Circulaire  aux  Préfets  de  la   République,    relative  aux   prochaines  élec- 

tions   législatives        194 

66  —  Loi    ouvrant    des    crédits    extraordinaires    pour    le    développement    de 

l'Ecole   Militaire  et  pour  dépenses   imprévues  202 

67  —  Arrêté  autorisant  l'acquisition  d'une  propriété  sise  à  la  rue  Lafieur  Du- 

chène  appartenant  à  Mr  Calisthène  Montas 203 

68  —  Arrêté  nommant  une  Commission  Communale  au  Borgne  204 

69  — Loi  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  G.    100.000  pour  avances  aux 

Communes  à  l'occasion  des  élections  législatives  et  frais  de  déplacement 

des  Préfets 205 

70  —  Arrêté  autorisant  l'achat  d'une  propriété  pour  l'établissement  d'une  con- 

casseuse  au  Morne  de  l'Hôpital 206 

71  — Arrêté   instituant   des   Commissions   Communales   à:    Dondon,    Grande 

Rivière  du  Nord,  Perches.  Plaisance,  Pilate.  St  Louis-du-Nord  et  Jcan- 
Rabel     207 

72  — Proclamation  de  Son  Ex.  le  Président  de  la  République 210 

73  —  Arrêté  qui  forme  de  nouvelles  Commissions  Communales  à  Miragoâne, 

Baradères,  Léogane,  Grand  Goâve,  Arcahaie.  Thomazeau  et  Belladère         228 


O^rQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Page 

74  —  Arrêtés  qui  nomment  Mr  Erosy  Mels  Président  de  la  Commission  Com- 
munale des  Chardonnières  et  Mr  Masséna  Dauphin,  Membre  de  celle  de 
Grand-Gosier    2  29 

75 — Arrêté  nommant  des  Commissions  Communales  aux  Anglais,  à  Char- 
donnières, Corail,  Bainet,  Saltrou,   Grand-Gosier,  Anse-à-Pitres,  etc.         2  30 

76  —  Arrêté  autorisant  l'achat  d'un  terrain  sis  à  la  rue  Lafleur  Duchène.  ap- 
partenant  à   Mr.    Nicolas   Janvier 211 

n  —  Communiqué  du  Cabinet  Particulier  relatif  au  Journal  «L.e  Nouvelliste» 

qui  n'est  l'organe  ni  officiel  ni  officieux  du  Gouvernement  23  3 

78  —  Arrêté  instituant  une  Commission  Communale  au  Môle  St  Nicolas  2  34 

79  —  Loi   ouvrant  des  crédits  supplémentaires  aux  arts.    3  5  3,    361.    381    du 

Budget     2  37 

80  —  Arrêté  qui   déclare   d'utilité   publique   la   Société   d'Histoire   et   de   Géo- 

graphie   d'Haïti  24  5 

81  — Arrêté  instituant   une   commission   communale   à   Ouanaminthe  2  50 

82  — Arrêté  nommant  le  citoyen  Manassé  St  Fort  Colin  Secrétaire  d  Etat  de 

l'Intérieur     2  5.1 

83 — Arrêté    nommant    Conseillers    d'Etat    les    citoyens    Charles    Ascensio    et 

Edgard  Elie    254 

84  —  Arrêté    instituant    une    nouvelle    Commission    Communale    à    Port-au- 

Prince     25  5 

85  —  Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  l'Ecole  du  Soir  «Les  Amis  du  Progrès»    266 

86  —  Arrêté   autorisant    l'achat    de   la    portion    de    propriété    au    Chemin    des 

Dalles  appartenant  à  Mlle  Marie  Mallet 268 

8  7  —  Arrêté  instituant  une  Commission  Communale  à  Côtes-de-Fer  269 
88  —  Arrêté   ouvrant    un   crédit   extraordinaire   de   Gdes.    100.000    pour   des 

secours    aux    populations    dominicaines 270 

89 — Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  l'Institution  Marat  Chenet  271 

90  —  Arrêté  convoquant  le  Conseil  d'Etat,  à  l'extraordinaire 273 

91  — Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  nécessaires  au  percement 

d'une  rue  indispensable  au  développement  du  Marché  Salomon  275 

9  2  —  Arrêté    nommant    Mr.    Benoisette    Tifaut    membre    de    la    Commission 

Communale  de  Maïssade 275 

93  —  Arrêté  ouvrant  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit  extraordinaire 

de  Gdes.   5.000  pour  dépenses  de  police  secrète  à  l'occasion  des  élections 
législatives     276 

94  —  Arrêté  prorogeant  les  grandes  vacances  au  20  Octobre  1930.  à  l'occasion 

des   élections   législatives    279 

95  —  Arrêté  modifiant  l'article  30  des  règlements  relatifs  à  la  circulation  des 

véhicules 281 

96  —  Arrêté  qui  institue   une  Commission   Communale  à   Vallière  282 

97  —  Circulaire  aux  Préfets,  relative  à  l'ouverture  et  à  la  tenue  des  assemblées 

primaires  28  3 

98  —  Communiqué  interdisant,    à   la  suite  de  l'incident   des   Gonaïves.    toute 

contre-manifestation    électorale     288 

99  —  Arrêté  fermant  la  session  extraordinaire  du  Conseil  d'Etat.  291 

100  —  Loi  ouvrant  des  crédits  supplémentaires  aux  articles  226,   227  et   228 

du  Budget 292 

101  — Arrêté  déclarant  le   14  Octobre   1930  jour  de  chômage  296 

102  —  Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   50.000  pour  matériel 

de  l'Ecole  Nationale  de  Médecine  297 

103  — Proclamation  de  S.   Ex.   le  Président   de  la  République 299 

1 04  —  Communiqué   du    Cabinet   Particulier    relatif   aux    élections    législatives 

effectuées  avec  ordre  et  dans  le  plus  grand  calme  3  00 


TABLE    DES    MATIERES 


361 


105 — Arrêté  instituant   une  Commission  Communale  au  Môle  St  Nicolas         301 
106  —  Arrêté    déclarant    d'utilité    publique    l'Association    Mixte    de    l'Œuvre 

Chrétienne    3qi 

107 — Arrêté   ouvrant    un   crédit    extraordinaire   pour   les   dépenses   nécessitées 

par  le  rapport  final  sur  les  travaux  de  délimitation  des  frontières  303 

108  —  Arrêté   ouvrant    un   crédit   extraordinaire   pour   les    frais   d'inspection    et 

l'achat  d'un  bateau  à  moteur 3Q4 

lOQ  —  Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  le  Collège  St  Vincent  de  Paul  305 

1  10  —  Arrêté  instituant   une  Commission   Communale  à   Bainet 306 

111  — Arrêté  convoquant,    à   l'extraordinaire,   le   nouveau   Corps   Législatif.       308 

112  —  Arrêté   ouvrant   des  crédits  extraordinaires   pour   matériel   de   l'Ecole   de 

Médecine    et    photographies    officielles  'i  ]  0 
1  1  3  —  Arrêté  ordonnant  le  chômage  des  Services  publics  et  des  Ecoles  le  lundi 

3    Novembre     311 

1  14  —  Circulaire  aux  Préfets,  relative  à  la  pratique  interdite  du  Vaudou  312 
1  15  — ■  Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  pour  frais  d'installation  du  suc- 
cesseur du  Chef  actuel  de  l'Etat 3  12 

1  16  — Décret  élisant  le  Sénateur  Sténio  Vincent  Président  de  la  République  316 
1  1  7  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Auguste  Turnicr  Secrétaire  d'Etat  de  l'Inté- 
rieur       316 

1  1  8  —  Déclaration    du    Cabinet 322 

1  19  — ^Communiqué  relatif  à  l'abolition  de  la  fonction  de  l'officier-conseil  près 

les   Administrations   Communales 325 

1  20  —  Message  de  la  Chambre  des  Représentants  au  Président  de  la  République    3  27 

121  — Arrêté  nommant  le  citoyen  Léon  Alfred  Sous-Secrétaire  d'Etat  au  Dé- 
partement de  l'Intérieur    3  27 

122 — Arrêtés  nommant  une  Commission  Communale  à  Ma'issade  et  ordon- 
nant le  chômage  des  Services  publics  et  des  Ecoles,  le  samedi  6  Dé- 
cembre   1930 328 

123 — Décret   convoquant   les  assemblées   primaires   pour   le   remplacement    du 

Sénateur  Sténio  Vincent,   élu  Président  de  la   République  33] 

1  24  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Frédéric  Bretoux  membre  de  la  Commission 

Communale  de  Jacmel  332 

1  25  —  Arrêté  interdisant,  dans  les  campagnes,  le  trafic  des  denrées  d'expor- 
tation          333 

126  —  Circulaire    relative   aux    élections    sénatoriales   complémentaires    dans    le 

Département   de   l'Ouest 3  36 

127  —  Arrêté  instituant  une  Commission  Communale  aux  Caves  34  2 
128 — Arrêté  qui   forme  une  Commission  Communale  à  la  Petite  Rivière  de 

i'Artibonite        347 

129 — Arrêté  nommant  une  Commission  Communale  aux  Gona'ivcs  348 


DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE: 


1  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  quinze  jours  d'emprisonnement  prononcée 

contre  le  sieur   Luc   Dorsinvillc  et   celle   de   cinq   jours  contre   le   sieur 
Cléodomir  Juste 

2  —  Arrêté  commuant   la   peine  des   travaux    forcés   à   perpétuité   prononcée 

contre  le  sieur  Auguste  St. -Fleur 

3  — Déclarations  d'option  de  MM.  Georges  Sioen  et  Adrien  \V.  Scoot,  et  de 

reprise  de  la  qualité  d'ha'i'tienne  de  Jeanne  Philomène  Héloïse  Gaugaitte. 
X'^cuvc  du  sieur  Georges  Edswin  Duncombe.   anglais 


3(32  BUl.inTIN    DKS    LOIS   ET   ACTES 

4  —  Avis  rappelant  que  1  Etat,  tant  en  demandant  qu'en  défendant,  est   re- 

présenté en  justice  par  les  Préfets 6 

5  — Arrêté  facilitant  l'exécution  de  la  loi  du   16  Décembre   1929  sur  le  ma- 

riage             il 

6  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Pierre  Daniel  Brisson  Humbert  14 

7  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Henry  Gaston  Bajeux  et   Erratum   con- 

cernant «l'article  6  3  du  Code  Civil»  qu'on  doit  lire  dans  l'article  6  de 
l'arrêté  du   10  Janvier  1930 57 

8  —  Déclarations   d'option   du   sieur   Maurice   Victor   A.    Fabius   et    des   de- 

moiselles Marie-Rose  Laura  Nadal  et  Joséphine  Denise  Castera  69 

9  — Déclarations  d'option  des  sieurs  Marcel  Maguet  et  Ginseppe  Larco  70 

10  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  10  ans  de  travaux  forcés  prononcée  contre 

les  sieurs  André  Zéphirin  et  Christian  Paul 71 

11  — Déclarations  d'option   des  sieurs  Georges   Coby,    Lucien   Coby.    Michel 

A.   Babun  et  Gelil  Jh.   Babun 71 

1  2  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  trois  ans  de  réclusion  prononcée  contre  le 

sieur   Décius   Léon    11 

13  — Déclarations  de  reprise  de  la  qualité  d'haïtienne  de  la  dame  Alida  Czay- 

kowski,  veuve  du  sieur  Franz  Ernst  Albert  Blass,  Allemand,  et  d'option 
du  sieur  Emmanuel  Swedenborg  Théodore  Stephens  73 

14  —  Arrêté  conférant  la  qualité  d'Ha'i'tien  au  sieur  Nicolas  Sperduto  74 

15  — Déclaration  d'option  du  sieur  Charles  César  Luc  Coby 75 

16  —  Arrêté  commuant   la   peine   de   mort   prononcée   contre   le   sieur   Albert 

Mervilus    Blanc     75 

1 7  —  Arrêté  commuant   la   peine   des   travaux    forcés   à   perpétuité   prononcée 

contre  les  sieurs  Florvil  BIème  et  Jonaus  Dorcé 76 

18 — Déclaration  d'option  du  sieur  François  Maxime  Berne  76 

1  9  —  Déclarations  d'option  des  sieurs  Jacob  Joseph  Jaar  et  Louis  Daquesseau 

Guérin    78 

20  —  Déclaration  d'option  du   sieur  Louis  Edgard   Canez  79 

21  — Arrêté  nommant  le  citoyen  Timothée  Paret  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jus- 

tice      79 

22 — Circulaire  relative  à  la  visite  mensuelle  par  les  Commissaires  du  Gou- 
vernement de  toutes  les  maisons  de  détention 85 

23 — Arrêté  conférant  la  qualité  d'FIa'itien  au  sieur  Harry  Raymond  Kinney  87 

24  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Paul  Emile  Rodolphe  Jean-Baptiste.  .  .  87 

25  — Déclaration  d'option  du  sieur  James  Wilberforce  Gallimore 90 

26 — Arrêtés   conférant    la   qualité   d'Ha'itienne   à    la    demoiselle   Brice   Marie 

Yvonne  Lemoy,  et  à  la  dame  Marie  Antoinette  Vera  Teuchler.   épouse 

du  citoyen  allemand  Kuno  Beck 91 

2  7 — Arrêté  nommant  Juges  au  Tribunal  de  Cassation  MM.   Léon  Montés, 

Auguste   Garoute   et   Christian   Mitton 9  2 

28 — Arrêté  commuant  la  peine  de  quinze  ans  de  travaux   forcés  prononcée 

contre  le  sieur  Elissaint  Chcristal 93 

29  —  Déclaration   d'option   du  sieur  Thomas   Blair   Mac-Guflie  94 

30  —  Déclaration    de    reprise    de    la    qualité    d'ha'ilienne    de    Céline    Lancelot, 

veuve  du  sieur   Jean- Joseph   Barthe 97 

3  1  —  Arrêté  conférant  la  qualité  d'ha'itien  au  sieur  Damase  François  Marius 

Berne 97 

32  — Arrêté  conférant  la  qualité  d'haïtien  au  sieur  James  Augustin  Bascombe      98 

33  — -Circulaire  relative  aux  amendes  pour  infraction  à  la  loi  dont  l'exécution 

relève  de  l'Administration  Gle.  des  Contributions 99 

34  —  Arrêté  conférant  la  qualité  d'haïtien  au  sieur  Joseph  Paync  100 


112 

1  14 

114 

1  14 

118 

121 

121 

122 

TAPIE    DES    MATIERES  -tf} 

^5 — Arrêté  commuant  la  condamnation  à  six  mois  d'emprisonnement  pro- 
noncée contre  la  dame  Euphrasia  François 105 

36  —  Arrêtant  commuant  la  peine  de  cinq  jours  de  prison  prononcée  contre 

le  sieur  Antoine  H.   Handal 106 

37  —  Arrêté  commuant   la   peine   des   travaux    forcés   à   perpétuité   prononcée 

contre  les  sieurs  Octa  Joseph,  Solivert  Major,  Dérilus  Marshal.  Vincent 
Philortin,  Luc  Mery,  Samuel  Georges,  Deremond  Dénval,  Richilus 
Pinchinat,  Jules  Guercin,  et  la  peine  de  10  ans  de  travaux  forcés  pro- 
noncée  contre    le   sieur   Bonheur   Frédéric 108 

38  —  Arrêté  mettant  à  la  retraite  le  citoyen  Fléchier  Anselme,    '.'ice-président 

du   Tribunal    de   Cassation \\] 

39  — Arrêté  nommant  le  Juge  Emmanuel  Beauvoir  vice-président  du  Tribu- 

nal de  Cassation 

40  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Jean-Baptiste  Louis  Marcel  Roger 
'^  1  —  Communiqué  du  Cabinet  Particulier  du  Président  de  la  République  an 

nonçant  que  le  Ministre  Rousseau  est  chargé  p.  i.  du  Département  de  la 
Jvstice    

42  —  Arrêté  nommant  Me  Timothée  Paret  Juge  au  Tribunal  de  Cassation 

43  — Déclaration  d'option  du  sieur  François  Jérôme  Constant  Leys 

44  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  trois  ans  de  réclusion  prononcée  contre  le 

sieur  Fernand  Beluche 

45 — Arrêté  conférant  la  qualité  d'Haïtien  au  sieur  Edmond  Gouraige 

46  —  Déclarations  d'option  des  sieurs  Jean  Cordi  et  Albert  Renard 

47  —  Rapport  adressé  au  Président  de  la  République  par  le  Secrétaire  d'Etat 

de  la  Justice,  sur  la  situation  générale  du  Département  1  2 '^ 

48  —  Arrêté  nommant  le  citoyen  Ernest  Douyon  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice    1  3  0 

49  —  Arrêté  commuant  la   peine  de  six   mois  de  prison  prononcée  contre  le 

sieur  Brenord  Denis    132 

50  —  Déclaration  d'option  des  demoiselles  Anna  Milhim  et  Mathilde  Milhim    133 

51  — Arrêtés  conférant  la  qualité  d'ha'itien  à  la  dame  Antoine  Joseph  Ché- 

maly  et  au  sieur  Antoine   Joseph   Chémaly  13^ 

5  2  —  Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement,  relative  à  la  propagande 

que  les  contribuables  sont  exonérés  du  paiement  des  taxes  internes  135 

5  3 — Déclaration  de  Mr   Frédéric  Reynaud   dit   Burr  Reynaud  qu'il   est    né. 

en  Ha'iti.  de  la  dame  Victoire  Daric  Reynaud.  haïtienne  137 

54  —  Déclarations  d'option  de  la  demoiselle  Clara  Stephens  et  du  sieur  Roger 

Scott     139 

55 — Arrêtés  commuant  la  peine  de  six  mois  de  prison  prononcée  contre 
le  sieur  Joseph  Delouis  et  celle  de  douze  mois  d'emprisonnement  pro- 
noncée contre  le  sieur  Luc  Athis 140 

5  6  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Roger  Orchcr .  141 

57 — Arrêtés   conférant    la    qualité   d'haïtien   à   la   dame    Alice    Maud    Marc- 

Farlane  et  au  sieur  Yves  Clainville  Bloncourt 14  3 

5  8  —  Arrêté  conférant  la  qualité  d'haïtien  au  sieur  Maximilien  Mosanto  144 

59  T — Arrêtés  qui  confèrent  la  qualité  d'haïtien  aux  sieurs  Habib  Handal  et 

Nahoum    Acra     145 

60  —  Circulaire  aux   Commissaires  du  Gouvernement,   relative  au  pas  et  au 

carreau  dont  continuent  de  se  servir  de   nombreux   arpenteurs  147 

61  — Déclaiation  d'option  du  sieur  Ludovic  Louis  Mevs  148 

62  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Camille  Florville  149 

63  — Arrêté  conférant  la  qualité  d'haïtienne  à  la  demoiselle  Elvira  Chaptine  150 

64  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Frédéric  Fernando  Harris  150 

65  —  Arrêté  qui  accorde  grâce  pleine  et  entière  au  sieur  Dieudonné  Augustin  15/ 


3(34  BULLETIN    DES   LOIS   ET   ACTES 

66  —  Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement,   relative  à  l'attitude  de 

neutralité  absolue  qui  doit  être  gardée  dans  les  élections  législatives  près 

d'être  décrétées 159 

67  —  Arrêté  accordant  grâce  au  sieur  Asséus  Vertilus  164 

68  —  Arrêté  qui  accorde  grâce  aux  sieurs  Marcellus  Sajous  et  Louis  Ripcrt  165 

69  —  Déclaration  d'option  du  sieur  Denis  Auguste  Stines 169 

79  —  Déclarations  d'option   des  sieurs  Georges   Elie   Joseph,    Jean   Gucrin   et 

Joseph   Guérin       204 

71  —  Arrêté  accordant  grâce  à  la  demoiselle  Florencia  Bazile       207 

72  —  Arrêté  qui  accorde  grâce  au  sieur  Fernand  Lefort 208 

73 — Déclarations  de  reprise  de  son  ancienne  qualité  d'ha'itienne  de  la   dame 

Marie-Louise  Dorval.  veuve  du  sieur  Charles  Albert  Mc-Gufîîc.  anglais. 

et   d'option   du  sieur   Félix   René  Beaufrand 209 

74  —  Loi  qui  rétablit  le  système  de  nomination  des  Greffiers,  commis-greffiers 
et  huissiers-audienciers  sur  une  liste  de  candidats  fournie  par  les  Tri- 
bunaux de  Cassation  et  de    1ère   Instance 2'^9 

75 — Loi  rapportant  l'article    19  de  la  loi  sur  l'Organisation  judiciaire  et  le 

6e  paragraphe  de  l'article  930  du  C.  P.   C 242 

76  —  Loi   supprimant   l'alinéa   de  l'article    29   de  la  loi   du    23    Mars    1928. 

relatif  au  montant  des  loyers  qui  compcte  aux  Justices  de  Paix  24'^ 

n  —  Arrêté   accordant   grâce   au   sieur  Mératus   Toussaint 245 

78 — Déclaration   d'option   du   sieur  Jean   Joseph  Rodriguez  250 

79  —  Arrêté    nommant    le   citoyen    Emmanuel    Volel    Secrétaire    d'Etat    de    la 

Justice    25  1 

80  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  1  6  ans  de  travaux  forcés  prononcée  contre 

le   sieur   Luxé   Félix       25  5 

81  — Décret  sanctionnant  le  Protocole  concernant  la  Revision   du   Statut   de 

la  Cour  Permanente  de  Justice  Internationale.  —  Protocole  y   annexé    256 

82  —  Arrêtés  accordant  grâce  aux  sieurs   Ixiomond   Lamadieu.    Adalbert   Fa- 

yette,   etc.    et   à   la   dame   Vaseur   Vincent.  272 

8  3  — Déclaration  d'option  du  sieur  Henry  St  Clair  Danois 273 

84 — Déclarations  d'option  du  sieur  Maurice  Ludwig  Vabre  et  de  la  demoi- 
selle Thérésa  Wanda  Entwisle 276 

85  — Arrêté  prorogeant  les  grandes  vacances  au   20  Octobre    1930  279 

86 — Déclarations  d'option  des  sieurs  Michel  Ange  Conte.  Rodolphe  Joseph 

et    Beromé    Antoine    Syllé     289 

87  —  Déclaration  d'option   du  sieur  André  Louis  Monsanto  299 

88  —  Fixation    de    la    session    extraordinaire    d'examens    à    l'Ecole    Nationale 

de   Droit     299 

89  —  Arrêté  accordant   grâce  au   sieur  David  Dorval  3  08 

90  —  Arrêté  qui  accorde  grâce  à  la  dame  Clarice  Dorisca  313 

91  — Circulaire  aux  Doyens  des  Tribunaux  de   1ère  Instance,   relative  au  re- 

tard dans  la   solution   des   affaires  entendues 3  14 

9  2  —  Arrêté   nommant   le  citoyen   Adhémiar   Auguste   Secrétaire  d'Etat   de   la 

Justice  ^16 

9  3  —  Arrêté  qui  commue  la  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée 

contre  le  sieur  Léon  Charles 3  17 

94  —  Arrêté  accordant  grâce  aux  nommés  Massean  Glaude  et  Norcilia  Jean- 

Félix.  Florvil  Blemme  et  Mony  Téluska.  Christophe  Senélus.  Duprevoir 
Joseph  et  Vilia  Pt  Jean-Noël  3  17 

95  —  Arrêté  accordant  grâce  au   sieur   Uriah   Ignatius  David  318 
9  6  —  Arrêté  commuant  la  peine  de  mort  prononcée  contre  les  sieurs  Camille 

Pierre.    Estivène  Désimé.   etc..   et   celle   des   travaux   forcés  à   perpétuité 
prononcée  contre  les  nommés  Lecéus  Alexis.  Clervius  St  Ilus.  etc 319 


TABLE    DES    MATIERES 


365 


97  —  Circulaire  relative  a  des  frais  qu'illégalement  les  Juges  de  Paix  exigent 

des  contrevenants  aux  dispositions  du  chapitre    11   de  la  loi  No.   5   du 
C.  P 

98  —  Reproduction  de  l'art.   1er  de  la  loi  du  15  Juillet  1918  et  de  l'arrêté  du 

27  Mars  1919,  relatifs  aux  conditions  de  nomination  des  Juges  de  Paix 
9  9  —  Circulaire    relative    aux    abus   auxquels   donnent    lieu    les    demandes   de 

naturalisation    

1  00  —  Circulaire  concernant  les  procès-verbaux  des  agents  de  la  police  rurale, 
presque  toujours  vides  de  preuves  et  d'indices  des  délits  ou  contraven- 
tions      

101  — Circulaire  relative  au   rapport   à  adresser  par  les  Juges  de  Paix   sur  le 

régime   des   prisons    

102  — Déclaration  d'option  du  sieur  James  Robinson  Maltimor 

103  — Déclaration  de  renonciation  à  sa  nationalité  étrangère  et  de  reprise  de 

son    ancienne   qualité   d'haitienne    de   Mme   Céline   Lancelot.    veuve   de 
Jean   Joseph   Barthe.    français 

1 04  —  Déclaration    d'option    de    la    demoiselle    Eliza    Schomberg    et    du    sieur 

Edouard    Clesca  

105  — ^Circulaires    relatives    à    l'obligation    pour    les    membres    des    Tribunaux 

de  se  faire  inscrire  sur  le  registre  de  pointe,  et  aux  paysans  victimes  des 
dépossessions     

106  —  Circulaire  relative  à  la   fausse  interprétation   par  les  Juges  de  Paix   de 

l'art.  94  3  du  C.  C 


Pag.- 

334 

3  37 
340 


343 


344 
345 


345 
345 

349 
350 


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