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Full text of "Bulletin des lois et actes"

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Book  C.JD  "f  ^^.  z^ 


Département  db  la  Justice 


BULLETIN 
DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNEE  19S5 


EDITION   OFFICIELLE 


Prix  :  3  Gourdes. 


PORT  AU-PRINCE 
Imprimerie  Aug.  A .  HÈRAUX. 

1927 


Departemkist  r>E  la  jrusTicE 


BULLETIN 
•ES  LOIS  ET  ACTES 


ANNEE   19â5 


EDITION    OFFICIELLE 


Prix  :  3  Gourdes. 


t. 

m. 


PORT-AU-PRINCE 

Imprimerie  Aug.  A.  HÈRAUX. 

1927 


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ULLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 

ANNEE  1925 


Liberté  Egalité  Fraternité 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI 


PROCLAMATION 


BORNO 

Président  de  la  République 

Concitoyens, 

L'année  1924  s'achève  dans  la  paix  et  le  travail.  Une  fois 
de  plus,  je  me  complais  à  rendre  hommage  à  la  sagesse  po- 
pulaire. Rompant  résolument  avec  les  meneurs  criminels  qui 
l'avaient,  en  le  trompant,  égaré  sur  la  route,  le  Peuple  a  bien 
compris  que  la  prospérité  générale  n,e.  s'obtient  que  dans 
l'ordre  et  par  un  effort  continu.  Il  a  su  élever  ses  regards 
au-dessus  de  l'heure  qui  passe  ;  il  a  su  les  porter  au-delà  de 
l'horizon  accidentel.  Je  l'en  félicite  sans  réserve.  Il  a  donné 
une  leçon  éclatante  de  sens  commun  et  de  vrai  patriotism.e 
au  petit  groupe  de  politiciens  aux  abois  qui,  abusant  d'une 
liberté  jusqu'ici  inconnue,  osent  rêver  tout  haut  d'un  retour 
à  l'anarchie,  à  l'anarchie  propice  aux  bas  appétits  et  au  tri- 
omphe des  médiocrités. 

Concitoyens, 

Le  Gouvernement,  fort  de  la  confiance  que  vous  lui  accor- 
dez, continuera  à  exécuter,  avec  conscience  et  fermeté,  son 
programme  de  relèvement  national.  C'est  de  la  collaboration 
étroite  du  Gouvernement  et  du  peuple  que  doit  sortir  la  Cité 
future  ;  et  c'est  ainsi  que  se  réalisera  définitivement  notre 
noble  idéal  d'une  Haiti  vraiment  libre  et  indépendante,  vrai- 
ment digne  des  grands  Ancêtres  qui  en  firent  une  Nation,  la 
Deuxième  Nation  libre  du  Continent  Américain. 

Vive  Haiti  ! 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  4  Septembre  1905  sur  les  Douanes  ;  celle  du 
31  Octobre  1919  levant  la  prohibition  du  sucre  brut  et  l'arrê- 
té du  3  Février  1922  ; 

Considérant  qu'il  incombe  à  l'Etat  le  devoir  de  protéger 
l'industrie  nationale  tout  en  sauvegardant  les  intérêts  des 
consommateurs  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
A  PROPOSE  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  Il  est  établi  un  droit  d'importation  de  seize  cen- 
times de  gourde  le  kilo  sur  le  sucre  jusqu'à  quatre-vingt-seize 
degrés  de  polarisation  et  un  droit  d'importation  de  vingt-cinq 
centimes  et  demi  de  gourde  le  kilo  sur  le  sucre  de  plus  de 
quatre-vingt-seize  degrés  et  jusqu'à  quatre-vingt-dix-huit 
degrés    cinq    dixièmes    de  polarisation. 

Art.  2. —  Les  droits  ci- dessus  établis  comprennent  tous 
droits,  surtaxes  et  visas  à  l'importation  y  compris  un  droit  de 
wharfage  unifié  de  trois  gourdes  par  mille  kilos.  Ils  ne  com- 
prennent pas  les  droits  affectant  le  corps  des  navires. 

Art.  3.  —  Le  sucre  raffiné  spécifié  au  tarif  existant  conti- 
nuera de  payer  les  droits  actuels.  Tous  les  sucres  dont  le  de- 
gré de  polarisation  excédera  98,5  seront  taxés  comme  sucre 
raffinés  et  en    paieront   les  mêmes  droits. 

Art.  4.--  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 


Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  24  Décem- 
bre 1924,  an  121e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M.  GRANDOIT, 
Les  secrétaires  : 

Chs.  Rouzier,  Damase  Pierre-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le   Président  de   la  République    ordonne  que  la  Loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  R^publiqu\  irnorimée.  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26    Décembre  1924, 
an  121e  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du,  Commerce, 

Fernand  DENNIS. 


LOI 

BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

•Vu  la  loi  du  21  Août  1923.  portant  fixation  du  Budget  des 
dépenses  pour  l'ExercicQ  1923-1924  ; 

Vu  la  loi  du  27  Décembre  1923,sanctionnant  le  Plan  de  Ré- 
organisation de  la  Compagnie  Nationale  des  Chemins  de  Fer; 

Considérant  que  le  Budget  delà  Dette  Publique  de  l'Exer- 
cice 1923  1924  ne  comportait  pas  de  prévision  pour  le 
service  des  obligations  de  la  Série  C  ;  qu'il  y  a  lieu  de  régula- 
riser les  transferts  effectués  jusqu'au  30  Septembre  1924 
pour  paiement  d'intérêts  et  d'amortissements  sur  cette  caté- 
gorie de  Titres  ainsi  que  les  frais  y  relatifs; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


-4- 
A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  M'Etat  dans  l'exercice  de  ses  attributions 
législatives,  a   voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Il  est  ouvert  au  Départemeat  des  Finances  un 
crédit  extraordinaire  pour  la  régularisation  des  transferts 
effectués  pour  le  service  des  obligations  Série  C,  et  pour  le 
paiement  des  frais  de  commissions  et  de  câbles  occasionnés 
par  les  dits  transferts  jusqu'au  30  Septembre  1924,  ainsi 
qu'il  suit  : 

Valeurs    transtérées    pour   intérêts  et 
amortissements Gdes    924 .  557 .  50 

Commissions  et  frais  de  câbles "  3.914,50 

Ensemble   neuf   cent    vingt-hui*    mille 

quatre  cent  soixante  douze  gourdes  ....  Gdes.     928.472.00 

Art.  2  Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  fournis 
par  les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  26  Dé- 
cembre 1924,  an  121ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  '• 
J.  M,  GRANDOIT. 

Les   Secrétaires, 
CHARLES    ROUZIER,  Damase  Pierre-LOUIS. 


AU  NOM  DE  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne    que  la  loi  ci-dessus,  soit 
re/êtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Décerribre  1924 
an  121ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 
Fernand    Dennis 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution, 

Vu  l'article  1er  de  la  loi  du  28  Mai  1924  faisant  dépen- 
dre le  quartier  de  Gressier  de  la  Commune  de  Port-au-Prince 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  les  limites  respectives 
des  Communes  de  Port-au-Prince  et  de  Léogane. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

ARRETE 

Art.  1er.  Les  limites  de  la  Commune  de  Port-au-Prince 
s'étendront  jusqu'aux  Sections  de*'  Petit- Boucan  "  et  de 
"  Morne  Chandelle  ".  et  auront  la  section  "  Parques  " 
comme  ligne  de  démarcation. 

Art.  2.  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  rinténeur,des  Finances  et  de  la  Justi- 
ce, chacun  en  ce  qui    le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  le  22  Décembre  1924,  an 
121ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

René  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  dts  Finances  : 

Fernand  DENNIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Dklabarre  PIERRE-LOUIS. 


LIBERTE  EGALITE  FRACTERNITE 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 


LOI 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  22  de  la  loi  du  6  Août  1924  portant  fixation 
des  Dépenses  de  l'Exercice  1924-1925; 

Considérant  qu'il  y  a  nécessité  urgente  d'effectuer  cer- 
taines dépenses  ainsi  que  le  permettent  les  ressources  fi- 
nancières, dans  l'intérêt  d'un  accroissement  du  bien-être  de 
la  population; 

Considérant  que  les  prévisions  budgétaires  sont  insuflci- 
santes  ou  qu'il  n'y  a  pas  de  prévision  budgétaire  à  cette  fin 
et  qu'il  y  a  lieu  d'y  pourvoir: 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des 
Travaux  Publics,  de  l'Agriculture  et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSE 

Et  le  Conseil  d'Etat,  dans  l'exercice  de  ses  attributions 
législatives,  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  1er.  Un  Crédit  supplémentaire  de  Gourdes  109.- 
740.00  (Cent  Neuf  Mille  Sept  Cent-Quarante  Gourdes)  est 
ouvert  au  Département  de  l'Intérieur,  Chapitre  34,  article 
99  du  Budget  de  l'Exercice  1924-1925,  pour  couvrir  les  dé- 
penses additionnelles  de  la  Police  rurale  ainsi  qu'elles  sont 
prévues  dans  l'article  suivant. 

Article  2.  L'article  1er.  de  la  loi  du  7  Mai  1923  est  modifié 
ainsi  qu'il  suit:  "  de  CINQUANTE  CINQ  GOURDES  (G.- 
55.00  par  ''  mois  pour  chacune  des  551  Sections  de  la  Ré- 
publique, soit: 


-7- 

*'  Chef  de  Section Gdes  50.00 

"  Dépenses  de  bureau ''  5.00 

"  La  Gendarmerie  fournira  aux  Agents  de  la  Police  rurale 
un  signe  distinctif,   des  boutons  et  des  armes". 

Article  3.  Un  crédit  Supplémentaire  de  Gourdes  171.000.00 
est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur,  Chapitre  34,  arti- 
cle 86,  pour  augmentation  de  l'effectif  de  la  Gendarmerie 
d'Haiti. 

Article  4.  Un  crédit  Supplémentaire  de  Gourdes  50.  000  00 
(Cinquante  Mille  Gourdes)  est  ouvert  au  Département  des 
Finances,  Chapitre  21,  Article  43  du  Budget  de  l'Exercice 
1924-1925  pour  Restitutions  et  Réclamations  diverses. 

Article  5.  Un  Crédit  Extraordinaire  de  Gourdes  720.000.00 
(Sept  Cent  Vingt  Mille  Gourdes)  est  ouvert  au  Départe- 
ment des  Travaux  Publics,  pour  être  dépensé  par  la  Direc- 
tion Générale  des  Travaux  Publics  dans  la  construction  de 
casernes,  logements,  prisons  et  autres  édifices,  et  dans  l'a- 
chat de  terrains  pour  élever  ces  constructions  dans  le  cas  où 
le  domaine  public  ne  peut  être  utilisé  ou  échangé  pour  la 
Gendarmerie  d'Haiti  dans  les  lieux  suivants: 

Aquin,  Port-au-Prince,  Grande-Rivière,  Gros -Morne,  En- 
nery,  Cabaret,  Maissade,  Thomassique,  Gonaives,  St-Louis 
du  Sud,  Anse-à-Veau,  Dame-Marie,  Thomazeau,  Cap-Haitien, 
Bainet,  St-Louis  du  Nord,  Hinche,  Mirebalais,  St-Michel, 
Terre-Rouge,  Croix-des-Bouquets,  Jérémie,  St-Raphael, 
Gerça  la-Source,  Gressier,  Miragoâne,  Marmelade,  Jean-Ra- 
bel,  Fort-Liberté,  Madam^e  Victorine,  Dondon,  Cavaillon. 
Morne-à-Cabrits,  Quartier-Morin,  Port-Margot,  Le  Borgne, 
Môle  St-Nicolas,  Anse-d'Hainault,  Monbin  Crochu,  Ferrier, 
St-Jean  du  Sud,  Plaine  du  Nord,  Baie  de  Henné.  Perches, 
Acul-Samedi,  Chanta!,  Sainte  Suzanne,  Anse-à-Foleur,  Fond 
Verrettes,  Grand-Bassin,  Cornillon,  Bombardopolis,  Bois 
Laurence,  Marigot,  Irois,  Corosse.  Trou-Gens  de  Nantes, 
Savanette,  aux  Etroits,  Cayes,  Jacmel,  La  Tortue,  Anse- 
Rouge,Saint-Pierre,  Orangers,Mayette,  Petite-Anse,  An- 
glais. Vallières.  La  Victoire,  Terrier-Rouge. 

Article  6.  If  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un 
Crédit  extraordinaire  de  Gourdes  10,  315.  16  [Dix  Mille  Trois 
Cent-Quinze  Gourdes,  Seize  centimes)  devant  être  affecté 
aux  réparations  des  prisons  de  la  République. 

Article  7.  Les  Crédits  extraordinaires  suivants  ■  sont  ou- 
verts au  Département  des  Travaux  Publics  pour  être  em- 


poyés  par  la  Direction  Générale  des  Travaux  ainsi  qu'il  suit: 

a]  Construction  de  nouveaux  systèmes  d'irrigation 
et  pour  l'amélioration   et  l'extension  des    systèmes 

existants G.    510.000.00 

b]  Phares  complets  aux     pointes  Ouest  de  la  Go- 

nâve  et  des    Cayemittes    et  à  la   Pointe  à  Gravois    G.      b8.000.00 

c]  Achat  de  matériel  et  équipement,  construction 

de  wharfs  magasins  et  toutes  facilités  douanières..     G.    500.000.00 

d]  Construction,    amélioration    et  réparation    de 

maisons  d'école^  appartenant  à  l'Etat G.     330.000  00 

e]  Achèvement  des  travaux  de  réparations  de  la 

Cathédrale  de  Port-au-Prince G.      30.000.00 

fj  Achèvement  de  l'aqueduc  et  de  la  canalisation 
Bolosse  Port-au-Prince G.       52.000,00 

g)  Embellissement  de  la  Place  Pétion,  Port-au- 
Prince G.       75.000-00 

h)  Instalation  d'égoùt  dans  la  rue  du  Champ-de- 
Mars,    P-P.  G G .       25.000.00 

I  Service  hydraulique  pour  les  Communes  y  com- 
pris achat  de  matériel  et  d'équipement  pour  le  fo- 
rage de  puits   G-     130.000.00 

J]  Constructions  et  améliorations  des  routes  ponts 
et  chemins  vicinaux G.    1.490,000.00 

k  ]  Amélioration  et  extension  du  service  télégra- 
phonique  et    télégraphique G.      347,000.00 

1]  Construction  et  installation'd'une  Imprimerie  Nie    G.       75.000.00 

m]  Amélioration  du  Champ-de-Mars    G.       50.000.00 

n]   Etudes  et  levées  pour  irrigation G.     100.000.00 

Art.  8.  Les  Crédits  Extraordinaires  suivants  sont  ouverts 
au  Département  de  l'Intérieur  pour  être  dépensés  par  le 
Service  National  d'Hygiène. 

a  Améliorations  des  conditions  générales  d'hygiène    G,       71.000.00 
b[  Matériel  médical  et  chirurgical 250-000.00 

c]  Equipement    et    remplacement  des  camions. .. .     G        25,000,00 

d]  Huile,  kérosine  et  appareils  pour  l'assainisse- 
ment       G.        15.000.00 

Art.  9.  Les  Crédits  Extraordinaires  suivants  sont  ouverts 
au  Département  des  Travaux  Publics  pour  être  employés 
par  la  Direction  Générale  des  Travaux  Publics  pour  le  Ser- 
vice National  d'Hygiène,  comme  suit  ; 

a].  Dispensaires  ruraux G,      34  000.00 

b  ]  Réservoir,  système  d'égout,  préparations  et 
nouvelles  s  al  1  e  s,  Chapelle  de  l'Hôpital  Général 
Haïtien   G       194  000.00 


-9- 

c  )  Salle  d'isolement,  Hôpital  du  Cap-Haitien     ....     G.        40,000,00 

d  ]  Achèvement  de  l'Hôpital    de  Port -de-Paix  ....     G.      lOOOOO.OO 

e  ]  Agrandissement  de  l'Hôpital  de  Saint-Marc     . ,     G.        15  000.00 

f  ]  Améliorations  et  agrandissements  de  l'Hôpital 
des  Cayes  y  compris  acquisition  des  terrains  avoisi- 
nants  sous  réserve  de  l'accomplissement  des  forma- 
lités légales  quant  aux  acquisitions  de  propriétés,  soit    G.     200.000.00 

g  ]  Dispensaire,  réparations  et  agrandissements  de 
l'Hôpital,  et  constructions  de  salle  d'isolement  à 
l'Hôpital  de  Jacmel G,        95.000.00 

Art.  10.  Sont  ouvert  au  Département  de  l'Agriculture 
poui  être  dépensé  par  le  Service  Technique  de  l'Agriculture, 
les  Crédits  Extraordinaires  suivants  : 

a]  Achat  et  entretien  de  bétail,  sélectionné  G.     250  OÔO  00 

b]  Achat  et  équipement  de  fermes  expérimentales    G,      100,000  00 

c  ]  Fermes  coopératives G.      100.000.00 

d  ]  Etablissement  et  équipement  de  stations  expé- 
rimentales caféières   G.       50,000,00 

e  ]  Primes  pour  plantation,  production  de  café. ...  G.  50  000.00 

f  ]  Développement  de  l'industrie  de  la  Pite  ... G.  50.000  00 

g  )  Service  forestier    G.  50,000,00 

h  ]  Service  vétérinaire  ,, G.  25.000.00 

Art.  11.  Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics,, 
pour  être  dépensé  par  la  Direction  Générale  des  Travaux 
Publics,  un  Crédit  Extraordinaire  dej  Gourdes  250,000.00 
(  Deux  cent  Cinquante  Mille  Gourdes  )  pour  construction 
d'un  bâtiment  pour  l'Administration  et  les  classes  à  i'Ezoh 
Centrale  du  Service  Technique  de    l'Agriculture. 

Art.  12  Les  Voies  et  Moyens  des  présents  Crédits  seront 
tirés  des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Art.  13.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et  exécu';ée  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Travaux 
Publics,  de  l'Agriculture  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  29  Dé- 
cembre 1924,  an  12]èmede  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M,  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 
Charles  ROUZIER.    Ch.  FO  M  BRUN  ad  hoc. 


-10- 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République   ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  impripiée,  publiée,  et  exécutée. 

Donn-î   au   Palais  National  à   Port-au  Prince,  le  8  Janvierl925,  an 
122ème,  de  l'Indépendance, 

BORNO. 

Par  le  Président. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 
René  auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics 

René  AUGUSTE, 

■  Lr  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture. 

Hermann  HERAUX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Fernand  DENNIS, 


Liberté  Egalité  Fraternité 

REPUBLIQUE    D'HAITL 


LOI 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Traité  du  16  Septembre  1915,'conclu  entre  Haiti  et 
les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'acte  additionnel  du  28  Mars 
1917. 

Vu  les  articles  4,  9,  et  10  du  Protocole  du  3  Octobre  1919 
et  l'article  4  de  la  loi  du  30  Octobre  1922  ; 

Considérant  que,  le  délai  qui  reste  à  courir  étant  insuffi- 
sant pour  permettre  à  la  Commission  des  Réclamations,  ins- 
tituée par  le  Protocole  du  3   Octobre  1919,    de  statuer  sur 


-  11- 

toutes  les  affaires  qui  lui  ont  été  soumises,  les  Gouverne- 
ments d'Haiti  et  des  Etats-Unis  se  sont  mis  d'accord  sur  là 
nécessité  de  le  proroger  ;  que  cet  accord  résulte  des  notes 
échangées  les  10  Novembre  et  3  Décambre  1924  entre  le 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  le  Haut  Com- 
missaire Américain  ; 

Considérant  que  le  Gouvernement  d'Haiti,  s'étant  engagé 
à  prendre  tout^^s  les  mesures  législatives  nécessaires  pour 
donner  plein  effet  aux  prévisions  du  dit  protocole,  il  con- 
vient de  fournir  à  la  Commission  des  Réclamations  les 
moyens  de  procéder  aux  mesures  d'instruction  qui  peuvent 
être  ordonnées  en  dehors  de  la  ville  de  Port-au-Prince  et  de 
faciliter,  en  conséquence,  le  déplacement  de  ses  membres  ; 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Ex- 
térieures et  des  Fmances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  1er.-—  Le  délai  prévu  par  l'article  4  du  Protocole 
du  3  Octobre  1919  est  prorogé  pour  une  année  à  partir  du  18 
Avril   1925. 

Article  2.  Un  crédit  de  500.000.00  Gourdes  est  ouvert  au 
Département  des  Finances  pour  le  paiement  des  membres  de 
la  Commission  des  Réclamations,  de  son  Personnel  et  tous  les 
frais  nécessaires  à  l'exécution  de  ses  travaux. 

Article  3.— ^  Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  enquête  en  dehors  de  la 
ville  de  Port-au-Prince,le  paiement  des  frais  de  trarsports  de 
voyage,  de  nourriture,  de  logement  des  membres  de  la  Com- 
mission et  du  Personnel  nécessaire  et  de  toutes  autres  dé- 
penses occasionnées  par  ces  enquêtes,  pourra  être  effectué, 
avant  tout  ordonnancement,  après  accord  entre  le  Secrétaire 
d'Etac  des  Finances  et  le  Conseiller  Fmancier,  sur  reçu  dé- 
livré par  la  Commission  des  Réclamations,  sous  sa  responsa- 
bilité. .( 

Dès  son  retour  au  siège  de  ses  travaux,  la  Commission 
devra,  en  vue  de  la  régularisation  des  dépenses  ainsi  effec- 
tuées fournir  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  toutes 
les  pièces  justificatives  possibles. 

Les  valeurs  non  dépensées  seront  versées  au  Trésor  Public 
pour  être  reportées  au  crédit  de  la  Commission  des  Réclama- 
tions, 


--12- 

Article  4.  —  La  présente  loi  sera  exécutéa  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Fi- 
nances, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais    Législatif,   à   Port-au-Prince,  le  29  Dé- 
cembre 1924,  an  121ème.  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 

Charles  Rouzier,  Charles  Fombrun.  ad  hoc. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Janvier  1924,  an 
122ème,  de^l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LEON  DÈJEAN, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Fernand  DENNIS, 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  îes  articles  5,  13,  et  15  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur 
les  pensions  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Arrête  ; 

Art.  1er.—  Est  approuvée  la  liquidation  de  la  pension  ci- 
vile de  Monsieur  Charles  Castel  pour  la  somme  de  G.  lOO.OQ 
Art.  2,  -  Cette  pension  sera    inscrite  au  Grand   Livre  àe^ 


-13- 

pensîons  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  pour 
extrait,  en  être  délivré  au  pensionnaire,  conformément  aujt 
prescriptions  de  la  loi  sur  les  pensions. 

Art.  3.—  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Décem- 
bre 1924,  an  121ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d  Etat  des  Finances  : 

FERNAND   DENNIS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  Tarticle  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  12  Mai  1920  créant  le  Conseil  Supérieur  de  la 
Magistrature. 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  de 
sauvegarder  la  Magistrature  contre  des  plaintes  téméraires 
susceptibles  de  porter  atteinte  à  sa  dignité  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  1er.—  Les  articles 4  et  5  de  la  loi  du  12  Mai  1920 
sur  ie  Conseil  Supérieur  de  la  Magistrature  sont  ainsi  mo- 
difiés : 

(Article  4)  Le  Conseil  Supérieur  sera  saisi  par  une  plainte 
adressée  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  qui,  après  exa- 
men, s'il  !e  juge  ut'le,  la  transmettra  dans  la  huitaine  au 
Président  du  Tribunal  de  Cassation. 


-^14   - 

.  Si,  passé  ce  délai,  la  transmission  n'est  pas  faite,  la  par- 
tie intéressée  pourra  alors  saisir  directement  le  Président 
du  Tribunal  de  Cassation.  Et  dans  ce  dernier  cas,  il  devra 
être  effectué  au  greffe  du  Tribunal  de  Cfcissation  par  le  plai- 
gnant, dans  la  huitaine  suivante,  sous  peine  de  déchéance, 
le  dépôt  d'une  amende  de  Deux  cents  cinquante  gourdes. 
Cette  valeur  sera  retenue  pour  être  versée  à  la  caisse  pu- 
blique, si  la  plainte  est  rejetée.  Dans  le  cas  contrair'^,  l'amen^ 
de  sera  restituée,  défalcation  faite  des  frais  légaux  taxés  par 
le  Président  du  Tribunal  de  Cassation. 

(  Article  5).  Le  Conseil  Supérieur,  après  avoir  pris  con- 
naissance de  la  plainte  et  des  pièces  justificatives,  s'il  y  en  a, 
statuera  sur  la  recevabilité  dans  le  délai  de  huitaine. 

**  S'il  décide  qu'il  y  a  lieu  à  information,  il  renverra  la  déli- 
bération à  un  jour  déterminé. 

Le  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal  de 
Cassation  notifiera  cette  décision  au  Magistrat  et  l'invitera 
à  se  présenter  au  jour  indiqué  devant  le  Conseil  Supérieur 
pour  être  entendu.  En  cas  de  non  comparution,  le  jugement 
aura  lieu  par  défaut. 

Dans  tous  les  cas  où  il  s'agira  d  une  plainte  formulée  par 
un  inculpé  contre  le  Juge  d'Instruction  devant  lequel  il  com- 
parait, le  Conseil  Supérieur  sursoiera  à  toute  décision,  même 
sur  la  recevabilité  de  la  plainte,  ce,  jusqu'à  l'ordonnance  dé- 
finitive du  Juge  d'Instruction  sur  l'inculpation. 

Art.  2,  ---  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier  1925, 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 

Charles  Rouzier,  Dama  se  Pierre  Louis. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

'  Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soif  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et    exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  r*ort-au-Princs,  le  13  Janvier  1925,  an 
122éme-  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

;  Le  .Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

r    Delabarre  PIERRE-LOUIS. 


-15- 

LOI 

BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'augmenter  le?  appointements 
alloués  au  Secrétaire  de  la  Légation  d'Haïti  à  Washington  : 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures et  des  Finances  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  1er.—  A  partir  du  1er.  Février  1925,  les  appoin- 
ments  mensuels  du  Secrétaire  de  la  Légation  d'Haiti  à 
Washington  sont  fixée  à  trois  cents  cinquante  dollars. 

Article  2.—  ïl  sera  pourvu,  pour  l'Exercice  1924-1925,  au 
service  du  supplément  d'allocation  fixé  par  la  présente  loi 
au  moyen  des  disponibilités  de  l'exercice   en  cours. 

Article  3.-  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispo- 
sitions de  loi  dui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  16  Jan- 
vier 1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M.GRANDOIT, 
Les   Secrétaires  : 
Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE -LOUIS. 


AU   NOM    DE  LA   REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port  au-Prince,  le  17    Janvier  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 
LEON  DEJEAN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Fernand  DENNIS. 


—16- 

LOI 


BORNO 

Président  de    la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  convient  pour  le  prestige  de  sa    haute 
fonction  que  le  Président  de  la  République  bénéficie  de   la 
franchise  douanière    sur   les  articles  reçus    de    l'étranger 
pour  son  usage  personnel   ou    officiel  ou  pour  celui  de  sa' 
famille  : 

Sur    le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des    Finances  et  du 
Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des    Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSÉ, 

Et    le  Conseil  d'Etat,  en    ses  attributions   législatives  a 
voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Tous  effets  reçus  de  l'étranger  à  l'adresse   du 
Président  de  la  République  et    destinés  à  son  usage  personr. 
nel  ou  officiel  ou  à  l'usage  des  membres  de  sa  famille,sçront 
admis  en  franchise  de  tous  droits  de  douane. 

Art.  2.  —  La  présente  loi  sera    exécutée  à  la    diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,   à  Port-au-Prince,  le   19  Jan- 
vier 1925,  an  122ème  d  e  rindépéndance.    .  ■   • 

Le  Président  : 

.  J.   M.  GRANDOIT. 

Les  Sccvétci'iTcs  ' 
Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE-LOUIS. 


AU   NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne    que    la  loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  [au  Palais    National,  à  Port-au-Prince,  le   20  Janvier    1925, 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Eiat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Fernand  DENNIS 


-17  - 

LOI 

BORNO. 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  est  équitable,  en  raison  de  la  nature  de 
leurs  fonctions,  de  faire  bénéficier  les  A'^ents  diplomatiques 
et  consulaires  de  la  dispense  de  toute  retenue  de  leurs 
appointements,  telle  que  cette  dispanse  à  été  établie  par 
l'article  21  de  la  loi  sur  la  Pension  civile  au  profit  des  Con- 
seillers d'Etat  et  des  fonctionnaires  dont  les  indemnités  sont 
fixée  par  la  Constitution  ;  et  qu'il  y  a  lieu  en  conséquence, 
de  modifier  l'article  21  de  la  dite  loi  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures et  des  Finances. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  L'article  21  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur  la 
Pension  civile  est  modifié  comme  suit  ; 

"  Sont  exempts  de  toute  retenue  les  Conseillers  d'Etat, 
les  Agents  diplomatiques  et  consulaires  et  lei  fonctionnai- 
res dont  les  indemnités  sont  fixées  par  la  Constitution". 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  E?ctérieures  et  des  Fi- 
nances, 

Donné  au  (Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  21  Jan- 
vier 1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
J.  M.  GR  AN  DOIT. 

Charles  ROUZIER    Damase   PIERRE-LOUIS. 

AU    NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loixi-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée-  . 
Donaé  a  i  Palais  National, à  Port-au'Prince,  le  23  Janvier  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par   le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 
LÉON   DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances.  '  ' 

Fernand  DENNIS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  23  Août  1913  et  réglementant  le  Service  des 
passeports  ; 

Vu  les  articles  72  et  77  de  la  loi  du  11  Août  1903  modifiée 
par  celle  du  26  Juillet  1907  relative  aux  droits  de  passeports; 

Vu  la  loi  du  25  Août  1913  modifiée  par  celle  du  26  Juillet 
1922  relative  au  séjour  des  étrangers  en  Haiti  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  dans  les  limites  compatibles 
avec  les  intérêts  du  fisc  et  la  sûreté  publique  de  rapporter 
les  restrictions  au  vovage  des  citoyens  et  des  étrangers  pour 
les  ports  haitiens  et  étrangers  et  celles  concernant  le  séjour 
des  étrangers  en  Haïti  : 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des 
Finances  et  du  Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ. 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi   suivante  : 

Art.  1er.  Il  se':a  perçu  une  taxe  de  Dix  Gourdes  de  chaque 
personne  se  rendant  d'un  port  haïtien  à  un  port  étranger 
ou  arrivant  d'un  port  étranger  dans  un  port  haïtien  ; 

Cette  taxe  sera  perçue  par  l'Agent  du  navire  pour  compte 
de  l'Etat.  La  preuve  de  cette  perception  se  fera  par  l'annu- 
lation des  timbres  mobiles  fixés  sur  les  documents  ainsi 
f[u'il  sera  prévu  ci-après. 

Art.  2.  Dans  le  cas  de  départ  pour  l'étranger,    les  billets 
de  passage  seront  détachés  d'un  cahier  à  souche  et     les  tim 
bres  seront  apposés  de  telle  manière  que  le  billet  détaché,  le 
timbre  se  trouve  déchiré,  une  moitié  restant  sur  la  souche  et 
l'autre  sur  le  billet. 

Ce  cahier  sera  en  tout  temps  sujet  à  l'inspection  des 
agents  du  fisc. 

L'Agent  du  navire  en  partance  fournira  à  l'Oflficier  de 
Gendarmerie  du  port  de  départ  une  liste  en  double  de  toutes 
les  personnes  embarquées. 


Cette  liste  indiquera  les  nom,  âge,  nationalité,  sexe> 
profession  et  lieu  de  résidence  en  Haiti  de  tous  les  voyageurs. 

Art.  3.  Avant  le  départ  d'un  port  d'Haiti  de  tout  navire 
venu  de  l'étranger  avec  des  passagers  à  destination  du  dit 
port,  l'Agent  ou  consignatairedu  navire  remettra  à  l'autori- 
té maritime  une  liste  des  passagers  débarqués.  Cette  liste, 
en  triplicata,  indiquera  les  nom,  âge,  nationalité,  profession, 
sexe  et  lieu  de  résidence  en  Haiti  des  passagers  débarqués, 
et  l'original  sera  revêtu  des  timbres  constatant  le  paiement 
de  lataxe.Il  ne  sera  permis  au  bateau  de  laisser  le  port  qu'a- 
près que  cette  liste  en  triplicata  aura  été  présentée  à  l'au* 
torité  maritime.  Les  duplicata  et  triplicata  seront  envoyés  à 
l'Officier  de  Gendarmerie  du  port  par  l'autorité  maritime.  La 
copie  originale  sur  laquelle  les  timbres  auront  été  apposés 
sera  expédiée  à  l'Administration  Générale  des  Contributions, 

Art.  4.  Sont  exemptés  du  paiement  de  la  taxe  établie 
par  la  présente  loi  : 

lo  Les  Agents  diplomatiques  et  consulaires  en  activité 
de  service; 

2o  Les  voyageurs  porteurs  d'un  passeport  diplomatique  ; 

3o  Les  fonctionnaires  ou  employés  de  la  République 
voyageant  en  mission    officielle  ou   en  congé  autorisé; 

4o  Les  fonctionnaires,  les  enrôlés  et  employés  civils 
servant  en  Haiti  en  vertu  de  la  Convention  de  1925  voya- 
geant en  service  commandé  ou  en    congé   autorisé; 

5o  Les  Membres  de  la  famille  de  toutes  les  personnes 
ci-dessus  énumérées. 

Cette  exemption  leur  sera  accordée  sur  la  présentation 
à  l'Agent  du  navire  de  la  preuve  de  leur  qualité.  La  men- 
tion de  cette  qualité  sur  le  billet  de  passage  ou  sur  la 
liste  des  passagers  suivant  le  cas  tiendra  lieu  d'apposi- 
tion  de  timbre. 

Art.  5.  Les  Agents  ou  consignataires  de  navire  seront 
passibles  d'une  amende  de  deux  cents  gourdes  par  chaque 
passager  pour  lequel  ils  n'auraient  pas  perçu  et  payé  au 
Trésor  Public  la  taxe  établie  par  la  loi.  En  cas  de  réci- 
dive, l'amende  pourra  être  portée  jusqu'à  cinq  cents  gourdes. 

Art.  6.  Les  articles  1,  3,  4,  5  et  7  de  la  loi  du  22  Août 
1913  relative  au  séjour  des  étrangers  ainsi  que  la  loi  du 
26  Juillet  1922  modifiant  les  dits  articles  1  et  2  sont  abrogés. 

Art.  7.  Sont  abrogés  les  articles  6,  8  et  9  de  la  loi  du  25 
Août  1913  réglementant  le  service  des  passeports. 


-20- 

L'article  2  de  la  dite  loi  est  modifiée  comme  suit  :  ''  Le 
dit  Agent  ou  consignataire  prendra  la  déclaration  de  cha- 
que passager  ". 

Art.  S.  Sont  abrogés  les  articles  72,  73,  74,  75,  76.  et  77 
de  !a  loi  du  11  Août  1903  relative  au  droits  de  passeports 
ainsi   que   la  loi  du  26  Juillet  1907  qui  la  modifie. 

Art.  9.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  n?  s'appliquent 
pas  au  départ  et  au  débarquement  des  émigrants,  losquels 
demeurent  soumis  aux  lois  spéciales  régissant  l'émigration. 

Art.  10.  Tout  passager  se  rendant  dans  un  Pays  d'é- 
migration sera  astreint  au  passeport  d'émigrant  à  moins 
qu'il  ne  fournisse  des  preuves  positives  établissant  qu'il 
ne  part  pas  comme   émigrant. 

Art.  11.  Le  passeport  est  facultatif  pour  tout  voyageur 
autre  que  les  émigrants.  Il  est  délivré,  soit  par  le  Dépar- 
tement de  l'Intérieur,  soit  par  les  Agents  diplomatiques 
et  consulaires  à  l'étranger,  moyennant  l'apposition  d'un 
timbre  mobile  de  quinze  gourdes  pour  tout  passeport 
émis  en  Haiti  ou  le  paiement  d'un  droit  consulaire  du 
même  montant  pour  tout  passeport  émis  ou  visé  à  l'étran- 
ger. La  moitié  du  dernier  droit  revient  à  l'Agent  émet- 
teur et  l'autre  moitié  sera  versée  par  lui  au  Trésor 
Public. 

Sont  abrogés  les  alinéas  5  et  6  du  Tarif  des  droits  con- 
sulaires annexé  à  la  loi  du  27  Avril  1912  et  les  disposi- 
tions de  l'article  2  de  la  loi  du  13  Août  1903  se  rappor- 
tant aux  types  de  papier  timbré  à  employer  pour  les  pas- 
seports. 

Art.  12.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances 
et   du   Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  23  Jan- 
vier 1925,  an   122ème  de  l'Indépendance. 

Le  président: 

J.  M.  Grandoit 

Les  Secrétaires  : 

Charles    Rouzier,    Damase  Pierre-Louis. 


AU  NOM    DE  LA  REPUBLIQUE 

Le    Président  de  la    République    ordonne    que  la   Loi    ci -dessus 
soit  revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


-21  - 

Donné    au    Palais      National,  à    Por*-au-Prince,     le    28    Janvier 
1925.  an  122éme  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

René  AUGUSTE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ei  du  Commerce, 

Fernand  DENNIS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  22  de  la  loi  du  4  Septembre  1918  sur  l'orga- 
nisation judiciaire; 

Vu  l'article  123  du  Code  d'Instruction  Criminelle  modifié 
par  la  loi  du  12  Juillet  1920: 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  du 
Ministère  Public  près  les  Tribunaux  de  simple  police; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Et  de  l'avis  du  conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  dEtat  a  voté  la  loi  suivante: 

Art.—  1er.   Il  est  établi  près  les  tribunaux  de  simple  Po- 
lice, un  M'.nistère  Public  dont  les   fonctions    sont    exercées 
jar  un  Agent  de  police,  majeur,  jouissant  de  ses  droits  civili' 
tt  politiques.  Ces    fonctions  spéciales  ne  sont  pas  salariées. 

Article  2.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le 28  Jan- 
vier 1925,  an  122e  de  l'Indépendance. 

Le  président: 

J.  M.  GRANDOIT.  ': 

Les  Secrétaires: 
Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE  LOUIS. 


-22- 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  or  lonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,    imprimée,  publiée,    et  ;exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port  au  Prince,  le  29  Janvier  1925,  an 
122ème  de  Tlndépendance. 

BORNO. 
Par    le    Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Delabarre  PIERRE-LOUIS- 


LOI 


BORNO 

Président    de  la  République. 

Vu  Tarticle  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  îaloi  du  11  Septembre  1918  sanctionnant  l'accord  rela- 
tif à  l'établissement  de  la  Gendarmerie  et  des  Garde-Côtes; 

Vu  la  loi  du  2  Juin  1919,  organisant  la  Direction  Géné- 
rale des  Travaux  Publics; 

Vu  les  lois  des  4  Septembre  1905,  9  Octobre  1884  sur  le 
Service  douanier  et  la  Police  maritime  et  douanière. 

Vu  la  loi  du  25  Juin  1920  relative  au  service  des  phares; 

Considérant  qu'il  est  opportun  d'unifier  les  services  des 
Garde-Côtes,des  Phares  et  de  la  police  maritime  et  douanière; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et 
des  Travaux  Publics,  des  Finances  et  du  Commerce  ; 

Et  de  Favis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  PROPOSÉ. 

Et  le  Conseil  d^Etat  dans  ses  attributions  législatives  a 
?oté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art,  1er.  La  Gendarmerie  est  chargée  de  l'entretien  et  du 
fonctionnement  des  Phares  et  balises  ainsi  que  de  la  Police 
maritime  et  douanière  des  ports,  wharfs  et  établissements 
douaniers. 

Art.  2.  Les  dépenses  se  rapportant  à  la  Police  maritime 
et  douanière,,  à  l'entretien  et  au   fonctionnement  du  réseau 


-  23  - 

des  phares  et  balises  seront  payées  au  moyen  des  allocations 
budgétaires  de  la  Gendarmerie,  Service    des  Carde-Côtes. 

Art.  8.  Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un 
Crédit  Extraordinaire  de  Quatre -vingt  seize  mille  Gourdes 
(G .  96.000  )  affecté  au  service  des  Phares,  qui  sera  dépensé 
par  la  Gendarmerie  d'Haiti,  comme  il  est  stipulé  à  l'article 
25  de  la  loi  du  6  Août  1924  portant  fixation  du  budget 
des    dépenses. 

Art,  4.  Le  solde  au  1er  Février  1925  du  crédit  pour  le  ser- 
vice des  Phares  et  Aides  à  la  Navigation, Chapitre  43,art  130. 
du  budget  des  Travaux  Publics  est  annulé  et  son  montant 
servira  de  Voies  et  Moyens  au  Crédit  Extraordinaire  prévu 
à  l'article  précédent. 

Art.  5.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires,  notamment  l'a'inéa  9  de  l'ar- 
ticle 8  de  la  loi  du  2  Juin  1919  et  sera  exécutée  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Pu* 
blics,  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port   au  Prince,  le   4  Fé- 
vrier 1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

J.  M.GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 

Charles  ROUZIÉR,   Damase   PIERRE-LOUIS. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revê- 
tue du  Sceau  de  la  République,  imprimée  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à   Port-au-Prince,  le  5  Février  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance, 

BORNO 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics  ; 

RENE  AUGUSTE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand  DENNIS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'un  des  meilleurs  moyens  pour  développer 
notre  exportation  est  de  faire  connaître  de  plus  en  plus  nos 
produits  à  l'étranger  en  les  exposant  dans  les  foires  et  ex- 
positions qui  s'y  tiennent  périodiquement  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  pour  le  Gouvernement  de 
participer  aux  foires  de  Lyon  et  de  Leipzig  ; 

Considérant  qu'il  ny  a  pas  de  prévisions  budgétaires  à 
cette  fin  et  qu'il  y  a  lieu  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  du  Travail  et  de  l'A- 
griculture, des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du 
Commerce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  Un  crédit  extraordinaire  de  G.  5.000.00  (  Cinq 
Mille  Courues  )  est  accordé  au  Département  de  l'Agricul- 
ture, aux  fins  de  pourvoir  aux  dépenses  que  nécessitera  la 
participation  d'Haiti  anx  Expositions  de  Lyon  et  de  Leipzig. 

Art.  2. —  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  disponibi- 
lités du  Trésor  Public, 

Art.  3, —  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  du  Travai',de  l'Agriculture,  des  Relations 
Extérieures,  des  Finances  et  du  Commerce,  chacun  en  ce 
qui    le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  4  Février 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M.  GRANDOIT, 
Les  secrétaires  : 

Chs,  Rouzier,    Damase  Pierre-Louis 


-25- 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le   Président  de   la  République    ordonne  que  la  Loi    ci  dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à    Port-au-Prince,   le   5    Février  1925, 
an  122e  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président, 

Le  Secrétaire  -VEtat  du  Travail  et  de  V Agriculture, 

Hermann    HERATJX; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes 

Léon  DÊJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand  DENNIS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  93   de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  28  Juillet  1924  réglementant  l'inamovibilité 
des  juges  ; 

Vu  les  lois  des  25  Août  1913,  17  Septembre  1915,  7  uécem- 
bre  1915,  4  Septembre  1918  et  29  Novembre  1922  relatives 
aux  appointements  des  Fonctionnaires  et  employés  des  Tri- 
bunaux ; 

Vu  la  loi  du  12  Juillet  1920,  modifiant  l'article  44  de  la  loi 
No.  2  du  Code  d'Instruction  Criminelle  ; 

Considérant  que  les  appointements  que  perçoivent  les 
membres  des  différents  Tribunaux  de  la  République  sont  in- 
suffisants ;  qu'il  est  juste  de  les  augmenter  dans  la  mesure 
des  disponibilités  actuelles  du  Trésor  en  attendant  une  ré- 
munération plus  satisfaisante  en  rapport  avec,  la  haute  im- 
portance des  fonctions  judiciaires  ; 

Considérant  que  la  réduction  du  nombre  des  juges  est  une 
condition  essentielle  et  indispensable  de  l'augmentation  des 
salaires  actuels  des  divers  Tribunaux  ; 


-26- 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
?'inances  , 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Sec':'étaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  ler:-^  A  partir  du  ier.  Mars  1925,  le  Tribunal  de  Cas- 
sation, les  Tribunaux  d'Appel  de  Port-au-Prince  et  des  Go- 

naives,  les  Tribunaux  de  Première  Instance  et  leurs  Parquets 
respectifs,  sont  composés  comme  suit  avec  les  appointements 
ci-après  déterminés  : 

TRIBUNAL  DE  CASSATION 

1    Président Gdes.  1.500 

1    Vice-Président "  1.200 

9    Juges  à  Gourdes  1,000 "  9.000 

1  Greffier  en  chef "  350 

3  Commis-greffiers  à  Gourdes  200 "  600 

2  Huissiersaudienciers  à  Gourdes  150 "  300 

1    Hoqueton "  60 

PARQUET 

1  Commissaire  du  Gouvernement "  1.500 

2  Substituts  à  Gourdes  1.000 "  2.000 

2    Commis  du  Parquet  à  Gourdes  200 "'  4OO 

1    Hoqueton "  60 

TRIBUNAL  D'APPEL  DE  PORT-AU-PRINCE. 

1     Président "  1.000 

]     Vice-Président "  800 

4  Juges  à  Gourdes  700 "  2-800 

1  Greffier "  250 

2  Commis  greffiers  à  Gourdes  200 "  400 

2    Huissiers  audienciers  à  Gourdes  100  "  200 

1     Hoqueton "  60 

PARQUET 

1  Commissaire  du  Gouvernement "  1.000 

2  Substituts  à  Gourdes  700 "  1.400 

2    Commis  du  Parquet  à  Gourdes  200 "  400 

1    Hoqueton "  60 

TRIBUi  AL  D'APPEL  DES  GONAIVES 

1    Président "  850 

1    Vice-Président "  725 

4    Juges  à  Gourdes  650 "  2.600 

1  Greffier "  225 

2  Commis  greffiers  à   Gourdes  180 "  3H0 

2    Huissiers  audienciers  à  Gourdes  75 "  150 

1    Hoqueton "  60 


—27— 

PARQUET 

1     Commissaire  du  Gouvernement "  SHO 

1  Substitut "  650 

2  Commis  du  Parquet  à  Gourdes  180 "  360 

1     Hoqueton "  60 

TRIBUNAL  DE  PREMIÈRE  INSTANCE  DE  FORT-AU-FRIKCE 

1  Doyen   .             "  850 

.    4    Juges  à  Gourdes  600 "  2.400 

2  luges  d'Instruction  à  Gourdes  800 "  1.600 

1    Greffier "  225 

4    Commis  greffiers  à  Gourdes  175 "  700 

3  Huissiers  audienciers  à  Gourdes  100 "  300 

1    Hoqueton "  30 

PARQUET 

1    Commissaire  du  Gouvernement Gdes.  850 

3    Substituts  à  Gourdes  600 "  1.800 

3    Commis  du  Parquet  à  Gourdes  175 "  525 

1    Hoqueton "  30 

TRIBUNAL  DE  PREMIERE  INSTANCE  DU  CAP-HAITIEN 

1    Doyen Gdes.  600 


3  Juges  à  Gourdes  500 

1  Juge  d'Instruction 

1  Greffier 

3  Commis  greffiers  à  Gourdes  150. 

1  Huissier  audiencier 

1  Hoqueton 


1.500 

550 

175 

450 

75 

25 


PARQUET 


1  Commissaire  du   Gouvernement.   "  600 

2  Substituts  à  Gourdes  500     "  1.000 

2    Commis  du  Parquet  à  Gourdes  150 "'  300 

1     Hoqueton "  25 

TRIBUNAL  DE  PREMIEPvE  INSTANCE  DE  ST.-MARC. 
JACMEL,  PORT -DE-PAIX.  CAYES  GONAIVES. 

1  Doyen Gdes  600 

2  Juges  à  Gourdes  500 "  1.000 

1    Juge  d'Instruction *'  550 

1  Greffier "  150 

2  Commis  greffiers  à  Gourdes  125  "  250 

1    Huissier  audiencier "  75 

1    Hoqueton "  25 

PARQUET 

1    Commissaire  du  Gouvernement Gdes  600 

1  Substitut "  500 

2  Commis  du  Parquet  à  Gourdes  125 "  250 

1     Hoqueton "  25 


TRIBUNAL  DE  PREMIÈRE  INSTANCE  DE  PETIT-GOAVE 

ET  JEREMIE 

1  Doyen   Gdes  550 

l  Juge "  450 

1  Juge  d'Instruction "  500 

1  Greffier "  125 

2  Commis  greffier  à  Gourdes  100 ..."  200 

1  Huissier  audiencier "  60 

1     Hoqueion "  20    . 

PARQUET 

1  Commissaire  du  Gouvernement Gdes  550 

1  Substitut "  450 

1  Commis  du  Parquet 100 

1  Hoqueton "  20 

TRIBUNAL  DE  PREMIERE  INSTANCE  DE  AQUIN,  ANSE-A-VEAU 

1  Doyen Gdes  500 

1  Juge  d'Instruction "  475 

1  Greffier "  120 

1  Commis  Greffier ..."  90 

1  Huissier  audiencier "  60 

1  Hoqueton "  20 

PARQUET 

]     Commissaire  du  Gouvernement Gdes        500 

1     Commis  du  Parquet , "  90 

1     Hoquet®n "  20 

Art.  2.  —  Eu  vue  d'effectuer  la  réduction  du  nombre  des 
Juges  prévue  par  la  présente  loi,  le  Président  de  la  Répu- 
blique désignera  dans  les  Tribunaux  d'Appel  et  de  Prenaière 
Instance  de  la  République  les  Juges  dont  les  sièges  sont 
supprimés. 

Les  Juges  désignés  pourront  faire  valoir  leur  droit  à  la 
retraite  conformément  à  la  loi  sur  la  Pension  civile. 

Art.  3.  —  L'article  44  de  la  loi  No  2  du  Code  d'Instruc- 
tion Criminelle  modifiée  par  la  loi  du  12  Juillet  1920,  est 
libellé  comme  suit  ; 

"Il  y  aura  un  ou  plusieurs  Juges  d'Instruction  pour  le 
'■  ressort  de  chaque  Tribunal  de  Première  Instance.  Ils 
'•  s:>:it  nniTiî^  o:)ar  trois  an?  par  le  Président  d'Haiti  ; 
"  et  leurs  fonctions  ne  pourront  être  continuées  pour  un 
"  temps  plus  long  qu'avec  leur  consentement  exprès,  ils 
*'  tiendront  séance  au  jugement  des  affaires  civiles  et  ne 
"  pourront  connaître  des  affaires  correctionnelles  ou  crimi- 
•'  nelles  qu'ils   auront  instruites. 

"  En  outre,  le  Président  de  la  République  pourra,  s'il  y  a 


—29- 

*' lieu,  en  raison 'du  nombre  et  de  Timportanee  des  affaires 
"  correctionnelles  ou  criminelles,  dans  une  juridiction,  sur 
"  !e  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement  et  de  l'avis 
■"du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  conférera  titre  provi- 
*"  soire  à  l'un  des  Juges  du  ressort,  les  fonctions  déjuge 
"^  d'Instruction. 

"  Le  Juge  désigné  continuera  à  tenir  séance  au  Jugement 
*"  des  affaires  civiles  sans  pouvoir  connaitre  des  affaires  cor- 
"  rectionnelles  ou  criminelles  qu'il  aura  instruites.  Ses  fonc- 
'•  tions  provisoires  de  Juge  d'Instruction  cesseront  après 
''  que  le  rôle  des  affaires  à  lui  déférées  sera  épuisé  suivant 
•"  rapport  du  Commissaire  du  Gouvernement 

Art.  4. —  En  cas  d'insuffisance  des  Employés  du  Greffe,  les 
Doyens  et  Présidents  des  Tribunaux  de  Première  Instance 
et  d'Appel  sont  autorisés  à  désigner  des  commis  greffiers 
provisoire  qui,  sous  la  condition  de  prêter  serment,  auront 
les  mêmes  pouvoirs  que  ceux  comm.issionnés  par  le  Prési- 
dent de  la  tiépublïque,  Us  seront  indemnisés  sur  la  portion 
des  droits  du  Greffe  laissée  par  l'Etat  aux  Greffiers, 

Art.  5.  —  Les  frais  de  représentation  accordés  aux  Prési- 
dents des  Tribunaux  d'Appel  et  au  Commissaire  du  Gouver- 
nement près  ces  Tribunaux  par  la  loi  du  23  Juillet  1924  et 
aux  Doyens  des  Tribunaux  de  Première  Instance  par  la  loi 
du  25  Août  1913   sont    et  demeurent  supprimés. 

Art,  6.--  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  2  Février 
1925,    an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.   M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 
Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE-LOUIS. 


AU  NOMDELA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais   National,  à  Port- aaa- Prince,  le  5  Février  1925,  aia 
122ème-  de  Tlndépendance- 

BORNO. 


-30- 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

Delabakre    PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  4,  5,  13  et  15  de  îa  loi  du  5  Février  1923 
sur  les  pensions    civiles, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Arrête  : 

Art.  1er.  Est  approuvée  la  liquidation  de  la  pension 
civile  de  Monsieur  Edgard  Chenet,  pour  la  somme  de 
cent  gourdes.  (G.  100.  ) 

Art.  2.  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 
Pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour 
extrait  en  être  délivré  au  Pensionnaire,  conformément  aux 
prescriptions  de    la  loi  sur    les  pensions. 

Art.  3,  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Février 
1925,  an  122ème    de   l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 
Fernand   Dennis. 


ARRETE 


BORNO, 
Président  de  la  République 

Vu  Tartiele   75  de   la  Constitution; 

Vu  l'article  4  de  la  loi  du  25  Février  relatif  à  l'établis- 
sement des  Fermes- Ecoles; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'établir  une  ferme-école  an- 
nexe à  l'école  Centrale  d'Agriculture  pour  faciliter  la  pré- 
paration pédagogique  des  élèves  de   cette  dernière  école; 

Sur  le  rapport  du   Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture. 

Arrête  ; 

Art  1er-—  Il  sera  établi  une  ferme-école  annexe  à  l'éco- 
le Centrale  d'Agriculture. 

Art  2-  Cette  école  fronctionnera  d'après  le  programme 
arrêté  par  le  Service  Technique  de  l'Agriculture  et  ap- 
prouvé par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  de  l'Ins- 
truction Publique. 

Art.  3.— Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Travail, 
de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Février 
1925, 

BORNO 
Par  le  président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  du  Travail  et  de  l'Instruction 
Publique, 

Hermann    HÉRAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

Fernand    DENNIS. 


-32  - 

No.  969.—  )Port-au-Prince  le  5  Février  1925. 

LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT   DE  LA   JUSTICE 


Circulaire 


Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux 
de  1ère  Instance  de  la  République. 


Monsieur  le  Commissaire, 

L'article  22  de  la  loi  du  4  Sept3mbre  1918  sur  TOrgranis?- 
tion  Judiciaire  avait  supprimé  les  fonctions  du  Ministère 
Public  près  les  Tribunaux  de  polica,--  fonctions  qui.  jusqu'a- 
lors, avaient  été  exercées  en  vertu  du  Code  d'Instruction 
Criminelle  par  un  Agent  de  police. 

Comme  vous  le  savez,  cette  suppression  a  donné  lieu  à  de 
graves  inconvénients  en  C:ï  qui  C3ncerne  notamment  la  re- 
cherche et  la  poursuite  des  contraventions  et  l'exécution  des 
décisions  du  Tribunal  de  police.  Dans  l'intérêt  de  Tordre  pu- 
blic la  loi  du  28  Janvier  1925  promulguée  le  29  Janvier  1925 
vient  de  rétablir  le  Ministère  Public  prè?  le  Tribunal  de  po- 
lice. Les  fonctions  en  sont  exercées  par  un  agent  de  police 
majeur,  jouissant  de  ses  droits  civils  et  politiques. 

Au  moment  oii  cette  loi  entre  en  application,  je  crois  utile 
d'attirer  votre  attention  sur  la  manière  dont  ces  fonctions 
devront  êtri  exercées.  Les  attributions  du  Ministère  Public 
près  le  Tribunal  desimpie  pjli^e  devront  consister,  d'une  fa- 
çon générale,  à  requérir  l'application  delà  loi,  à  provoquer 
et  à  surveiller  l'exécution  des  condamnations,  à  réunir  les 
preuves  de  l'infraction,  à  faire  tout  ce  qui  peut  faciliter  l'ins- 
truction et  !e  jugement  du  procès  ;  mais,  en  aucun  cas,  le  Mi- 
nistère Public  ne  doit  pensera  imposer  une  mesure  ou  une 
décision  quelconque  au  Tribunal  qui  reste  absolument  libre  et 
indépendant  dans  l'exercice  de  ses  pouvoirs  souverains,-  pou- 
voirs dont  les  limites  sont  fixées  par  la  loi. 

Je  désire  que  vo'js  me  fassiez  toutes  les  communications 
que  vous  jugerez  nécessaires  à  ce  sujet  et,  en  attendant,  je 
vous  renouvelle.  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

Delabarre  PIERRE- louis. 


-33- 

LOI 


BORNO 
Président   de  la   République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  2  Février  1925  fixant  la  composition  et  les 
appointements  des  membres  du  Tribunal  de  Cassation,  des 
Tribunaux  d'Appel  de  Port-au-Prince  et  des  Gonaives,  des 
Tribunaux  de  Première  Instance  de  la  République  et  de 
leurs  parquets  respectifs  ; 

SuV"  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
Finances  : 

Et  de  l'avis  du  Con'=;eil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  dans  ses  attributions  législatives  a 
voté  d'urgence  la   loi  suivante  : 

Art.  1er  II  est  ouvert  au  Département  de  la  Justice  un 
crédit  supplémentaire  de  Soixante  quinze  mille  sept  cent 
quq,rante  gourdes  (  G.  75,740.00  )  à  classer  au  Chapitre  46,, 
article  140,  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours  pour  assurer 
)e  paiement,  à  partir  du  1er  Mars  1925,  des  appointements 
du  Tribunal  de  Cassation,  des  Tribunaux  d'Appel  de  Port-au-" 
Prince  et  des  Gonaives,  des  Tribunaux  de  Première  Instan- 
ce de  la  République  et  de    leurs  Parquets  respectifs. 

Art.  2.  Les  Voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés 
des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Art,  3.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et    des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  11  Février 
1925.  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  secrétaires  : 

Charles  Rouzier,  Damase  Pierre-Louis 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordorne  que  la  Loi   ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,    publiée  et  exécutée. 


-34- 

Donnéau  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Février  1925,    an 
122eme  de  l'Indépendance. 

BORNO, 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand   DENNIS. 


LOI 


BORNO. 
Président  de  la    République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  12  du  Traité  du  16  Septembre  1915,  couclu 
entre  la  République  d' Haïti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique; 

Vu  l'article  10  du  Protocole  du  3  Octobre  1919  et  la  loi  de 
sanction  du  26  Juin  1922  ; 

Vu  la  loi  du  30  Octobre  1922  relative  à  la  Commission  des 
Réclamations  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  la  Commission  des 
Réclamations  de  tous  les  moyens  nécessaires  en  vue  d'assu- 
rer la  pleine  réalisation  de  la    mission  qui  lui  est  confiée  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
Relations    Extérieures  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la    loi  suivante  : 

Article  ler.—  L'article  5  de  la  loi  du  30  Octobre  1922  est 
ainsi  modifiée  : 

**  Toute  personne  qui  s'abstiendra  sans  motif  valable  de 
"  se  rendre  à  l'appel  de  la  Commission  des  Réclamations 
"  sera  condamnée  par  la  dite  Commission  à  une  amende 
"  variant  de  10  Gourdes  à  10.000  Gds. 


-35- 

"  La  décision  de  la  Commission  est  définitive  et  sans  re- 
"  cours.  Elle  sera  expédiée  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justi- 
"  ce  qui  la  fera  parvenir  au  Ministère  Public  pour  êtrerevê- 
"  tue,  à  la  diligrence  de  celui-ci,  d'une  ordonnance  d'exécution 
"  par  le  Doyen  du  Tribunal  de  Première  instance  dans  le 
"  ressort    duquel  l'exécution  sera  poursuivie. 

"  Toutefois,  la  décision  ainsi  rendue  ne  sera  pas  exécu- 
*'  tée  avant  l'expiration  d'un  délai  de  huit  jours  à  partir  de 
"  sa  notification. 

*•  Si,  pendant  ce  délai,  le  témoin  comparait,  il  sera  enten- 
"  du  et  il  lui  sera  fait  remise  de  l'amende. 

"  Toute  personne  qui  [sera  par  la  Commission,  reconnue 
"  coupable  de  faux  témoignage,  sera  déférée  au  Tribunal 
"  compétent  pour  être   condamnée  conformément  à  la  loi. 

Art.  2.  —  La  Commission  des  Réclamations  sur  les  frais 
d'enquête  qui  lui  sont  alloués  arbitrera  une  taxe  de  déplace- 
cément  au  profit  des  témoins  résidant  hors  de  la  localité  où 
elle  siège. 

Art.  3. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétairees  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations 
Extérieures,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  11  Février 
1925,  an  i22ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 
Charles  ROUZIER,    Damase  PIERRE-LOUIS. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président    de  la  République  ordonne  que  la  loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  delà  République,  imprimée,  publiés  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Février  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  • 

Delabarre  PIERRE-LOUIS, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS. 


-36— 

No476-^  Port-au-Princcî,  le  10  Février  1925. 

LE  SECRê^rAIRE    D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Circulaire 


Aux  Commissaires  du  Gauvernement  près    les  Tribunaux  de   1ère 
Instance  de   la  République. 


Monsieur   le  Commissaire, 

Comme  vous  le  savez,  mon  Département  tient  à  suivre  de 
très  près  la  marche  des  différents    Cabinets  d'Instruction 
Criminelle  de  la  République  et,  dans  ce  but,   je  ne  cesse  de 
vous  demander  de  me  faire  parvenir  régulièrement  les  états- 
des  affaires  déférées  à  l'instruction. 

Je  crois  devoir  pousser,  encore  plus  loin  ma  vigilance  et 
je  vous  demande  de  m'expédier  chaque  mois,  à  partir  de 
Janvier  1925,  un  état  détaillé  de  toutes  les  décisions  du 
Tribunal  correctionnel  ainsi  que  du  Tribunal  Criminel  de 
votre  circonscription. 

Vous  indiquerez  dans  cet  état  qui  me  sera  envoyé  en 
double  original,  la  nature  de  la  prévention,  le  nom  du  con 
damné  et  son  âge,  la  nature  de  la  condamnation,  les  articles 
du  Code  Pénal  qui  ont  été  appliqués,  la  prison  où  le  con 
damné  est  détenu,  la  date  de  l'ordonnance  de  renvoi  ou  de 
la  citation  devant  le  Tribunal  Correctionnel  par  le  Ministère 
Public  ou  la  partie  civile,  les  noms  des  témoins,  du  Juge  et 
du  membre  du  Parquet,  enfin  la  date  du  jugement  et  le 
numéro  du  dossier  de  l'affaire  au  Cabinet  d'Instruction. 

Les  décisions  du  Tribunal  Criminel  et  celles  du  Tribunal 
Correctionnel  seront  inscrites  séparément  mais  sur  la  même 
feuille. 

Je  tiens  à  ce  que  les  prescriptions  de  cette  circulaire  soient 
exécutées  strictement  et  je  vous  renouvelle.  Monsieur  le 
Commissaire,  l'Lssurance  de  ma    parfaite  considération. 

Del.\barre  pierre  LOUIS.av. 


LOI 


BORNO 
Président  de  la    République 

Vu  les  articles  5  et  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  JG  Juillet  1920  sur  le  droit  de  propriété  im- 
mobilière accordé  aux  étrangers  et  aux  Sociétés  étrangères  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  les  conditions  dans 
lesquelles  doit  s'exercer  ce  droit  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—,  Aucun  étranger  ne  peut  acquérir  de  propriété 
immobilière  en  Haiti  s'il  n'a  sa  résidence  dans  l'une 
des  Communes  de  la  République  et  si  ce  n'est  pour  les  besoins 
de  sa  demeure  ou  de  ses  entreprises  agricoles,  commerciales 
industrielles  ou  d'enseignement. 

Art.  2.— Aucune  Société  constituée  selon  les    lois  étran- 
gères ne  pourra  acquérir  de  propriété  immobilière  en  Haiti 
si  elle  n'a  fait  élection  de  domicile  dans  l'une    des  Comma 
nés  de  la  République. 

Lorsqu'il  s'agira  de  Société  anonyme,  la  Société  devra  de 
plus  obtenir  préalablement  du  Président  de  la  République 
l'autorisation  de  faire  ses  opérations  en  Haiti.  Cette  auto- 
risation ne  lui  sera  accordée  qu'après  examen  de  son  acte 
de  constitution. 

Art.  3,  — Aucune  acquisition  de  propriété  immobilière  à 
titre  gratuit  ou  onéreux  ne  peut  être  faite  par  une  •  société 
constituée  en  vertu  des  lois  étrangères,  si  ce  n'est  pour  son 
installation,  pour  la  demeure  de  son  personnel  ou  pour 'des 
entreprises  agricoles,  commerciales,  industrielles  ou  d'ensei- 
gnement. 

Art.  4.  —  Les  Sociétés  anonymes  constituées,  en  Haiti,  con- 
formément aux  lois  haïtiennes  et  qui  auront  leur  siège  social 


-38- 

dans  le  Pays,  jouiront  sans  restriction  de  tous  les  droite  at- 
tachés à  la  qualité  de  personne  civile  haitienne  en  ce  qui 
concerne  la  propriété  immobilière. 

Art.  5. —  Toute  autre  Société  constituée  en  Haiti  en  ver- 
tu des  lois  haitiennes  ?era  considérée  comme  une  société 
étrangère,  si  la  moitié  au  moins  du  capital  social  n'appar- 
tient à  des  Haitiens. 

Art.  6.  —  En  cas  de  mort  d'un  étranger  propriétaire  de 
biens  immobiliers  en  Haiti,  les  droits  respectifs  de  ses  héri^ 
tiers  ou  légataires  ou  conjoints  survivants  sur  les  dits  biens 
seront  déterminés,  s'ils  sont  tous  étrangers,  d'après  la  loi 
personnelle  du  de  cujus,  conformément  aux  prévisions  de 
la  présente  loi.  Le  tribunal  compétent  sera  celui  de  la 
résidence  en  Haïti  du  de  cujus. 

Si  tous  les  héritiers  sont  haitiens,  leur  parc  sera  détermi- 
née par  le  tribunal  haitien  compétent,  conformément  aux 
lois  haitiennes  sur  les  successions. 

S'il  y  a  des  héritiers  ou  légataires  haitiens  et  étrangers,  le 
partage,  s'il  y  a  lieu,  sera  effectué  par  le  tribunal  haitien 
compétent  conformément  aux  lois,  haitiennes  sur  les  parta- 
ge et  succession. 

Si,  parmi  les  héritiers  ou  légataires,  il  y  a  un  étranger  qui 
ne  résidait  pas  en  Haiti  au  moment  de  l'ouverture  de  la  suc- 
cession, la  propriété  lui  revenant  sera  vendue  à  la  criée  pu- 
blique à  moins  que  ces  co-héritiers  ou  co-légatàires  haitiens 
ne  décident  de  garder  la  dite  propriété.  En  ce  dernier  cas, 
ces  derniers  paieront  à  l'héritier  ou  légataire  une  somme 
qui  sera  évaluée  par  experts  choisis  par  les  parties  ou  nom- 
més par  Justice. 

Dans  les  cas  ou  l'héritier  ou  légataire  étranger  aurait  sa 
résidence  en  Haiti,  il  ne  pourra  recevoir  en  nature  les  im- 
meubles à  lui  échus  qu'en  les  affectant  à  l'une  des  destina- 
tions prévues  en  l'article  1er,  au  moyen  d'une  déclaration 
faite  par  devant  notaire  dans  les  termes  prescrits  par  l'arti- 
cle 15  ci-dessous. 

Art.  7.  —  Au  cas  où  des  étrangers  seraient  appelés  soit 
seuls,  soit  en  concours  avec  des  haitiens  à  succéder  à 
un  haitien  propriétaire  de  biens  immobiliers,  le  partage 
de  ces  biens  aura  lieu  de  la  manière  et  dans  les  condi- 
tions prévues  par  les  alinéas  3,  4  et  5  de  l'article  précédent. 

Art.  8.— Tout  étranger  qui  possède  une  propriété  immo- 
bilière en  Haiti  et  qui  s'absente  du  territoire  haitien  pendant" 
une    durée   ininterrompue  de  Cinq    années,  sera  considéré 


-39— 

comme  déchu  de  son  droit  de  propriété.  En  ce  cas,  la  pro- 
priété sera  dévolue  au  bureau  des  successions  vacant"^-^  pour 
être  vendue  conformément  aux  dispositions  de  T;  rtiele  12 
de  la  présente  loi.  Le  net  produit  sera  versé  au  dit  étrang'^r 
ou  à  son  représentant  dûment  autorisé. 

Art.  9.  —  En  cas  de  décès  ab  intestat  d'un  étranger  pro- 
priétaire de  biens  immobiliers  en  Haiti,  il  en  sera  donna 
connaissance  sans  retard  par  le  Ministère  Public  aux  héri- 
tiers connus  du  de  cujus  résidant  dans  le  pays. 

Si  aucun  héritier,  ne  peut-être  trouvé,  avis  du  décès  sera 
donné  par  le  Commissaire  du  Gouvernement  au  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice.  Celui-ci  er.  informera  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  qui  portera  le  décès  à  la 
connaissance  de  l'Agent  diplomatique  ou  consulaire  du  pays 
du  de  cujus. 

Si  dans  le  délai  d'un  an  après  le  dernier  avis,  aucun  hé- 
ritier ne  s'est  présenté,  le  bien  immobilier  laissé  par  le 
de  cujus  sera  dévolu  au  bureau  des  successions  vacantes 
pour  être  vendu  conformément  aux  dispositions  de  l'arti- 
cle 12  de  la  présente  loi.  Le  net  produit  de  la  vente  sera 
déposé  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  au 
crédit  de  la  succession. 

Pendant  ce  délai  d'un  an  ci-dessus  prévu  les  biens  immo- 
biliers seront  administrés  sous  le  contrôle  du  Ministère  Pu- 
blic, par  un  séquestre  nommé  par  le  Doyen  du  Tribunal 
compétent. 

Les  revenus  des  dits  biens  seront  déposés  à  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haiti  au  crédit  de  la  succes- 
sion du  de  cujus  déduction  préalablement  faite  du  salaire 
du  séquestre  et  des  autres    frais. 

Art.  10.  •  A  la  dissolution  de  toutes  Sociétés  étrangères 
établies  en  Haiti,  les  liquidateurs  auront  un  délai  de  Cinq 
ans  pour  procéder  à  la  vente  des  biens  immobiliers  de  la 
Société.  Passé  ce  délai,  les  dits  biens  seront  dévolus  au  Bu- 
reau des  Successions  vacantes  pour  être  vendus  conformé- 
ment à  l'article  12  de  la  présente  loi.  Le  net  produit  de  la 
vente  sera  versé  aux  liquidateurs  ou  leurs  représentants 
dûment  autorisés. 

Art.  11.  —  Tout  acquisition  de  biens  immobiliers  qui  sera 
faite  contrairement  aux  dispositions  de  la  Constitution  sera 
nulle  de  plein  droit.     . 

Si  l'acquisition  a  eu  lieu  à  titre  gratuit,  le  tribunal  en 
déclarant  la  nullité,  ordonnera  que   le  bien  fera  retour  au 


-40- 

donateur  ou  à  ses  héritiers.  L'action,  dans  ce  cas,  appartîen 
dra  au    donateur  ou   à  aes    héritiers  comme    au  Ministère 
Public. 

Lorsqu'  I  s'agira  d'une  acquisition  à  titre  onéreux,  la  nullité 
n'en  pourra  être  poursuivie  que  par  le  Ministère  public  et  le 
jugement  qui  l'admettra  fera  dévolution  du  bien  au  Bu- 
reau des  Successions  vacantes,  à  charge  de  le  réaliser  dans 
les  formes  et  conditions  ci-dessous  prévues. 

Art.  12.  —  Toute  propriété  dévolue  au  Bureau  des  Succes- 
sions vacantes  pour  être  vendue  selon  les  dispositions  de  la 
présente  loi  sera  mise  aux  enchères  publiques  par  devant 
notaire,  à  la  requête  du  Ministère  Public  et  conformément 
aux  régies  du  C.  Pr.  Civ.  en  matière  de  licitation.  Le 
produit  de  la  vente  sera  déposé  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haiti  déduction  faite  de  tous  frais,  les- 
quels seront  taxés  par  le  Doyen  du  Tribunal  de  1ère  îns- 
tauce  :  le  net  produit  sera  versé  à  la  partie  intéressé  ainsi 
qu'il  est  dit  dans   la  présente  loi. 

Dans  tous  les  cas  où  la  présente  loi  dispose  d'un  immeu- 
ble, il  sera  dévolu  pour  être  vendu  au  Service  des  succes- 
sions vacantes,  le  Ministère  Public  entreprendra  sans  délai 
la  procédure  nécessaire..  Si  dans  un  délai  de  trois  ans 
après  la  vente  du  bien,  aucun  héritier  ne  s'est  présenté 
pour  justifier  de  ses  droits  s;ur  les  valeurs  réalisées^  ces 
Valeurs  deviendront  propriété  p:)ur  l'Etat. 

Art.  13,—  Au  cas  de  saisie  d'une  propriété  immobilière 
sur  la  poursuite  d'un  étranger  ou  d'une  Société  étrangère, 
l'étranger  ou  la  Société  étrangère  pourra  acquérir  valable- 
ment dans  le  cas  prévu  par  l'article  616  du  Code  de  Pro- 
cédure Civile,  mais  seulement  dans  les  conditions  requises 
par  les  articles  1,  2,  3,  4  et  5  de  la  présente  loi . 

Art.  14.—  L'étranger  mineur  ou  interdit  qui  demeure 
en  Haiti,  jouira  du  bénéfice  de  l'hypothèque  légale  sur  les 
biens  de  son  tuteur  ou  curateur  haitien  ou  étranger,  si  la 
tutelle  ou  curatelle  a  été  établie  en  Haiti. 

Le  même  bénéfice  est  accordé  à  la  femme  résidant  en 
Haiti   de  l'étranger  propriétaire. 

Art;  15.  —  Tout  acte  d'acquisition  d'une  propriété  immo- 
bilière par  un  étranger  ou  d'une  Société  étrangère  devra 
contenir  justification  que  l'acquisition  est  faite  conformé- 
ment à  l'article  5,  de  la  Constitution.  A  cet  effet,  l'acte 
comportera  ;lo  désignation  de  la  résidence  en  Haiti  ;  2o-- 
une   déclaration  relative  à  la  profession  ou  qualité  de    l'ac- 


»-  41  - 

qaérear  et  le  but  de  Tacquisition  ;  3o--  mention  du  numéio 
de  sa  licence  si  l'acquéreur  y  est  soumis. 

Le  bat  déclaré  dans  l'acte  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  l'é- 
tranger ou  la  Société  étrangère  donne  ultérieurement  à 
l'immeuble  une  des  autres  affectations  prévues  par  l'article 
5  de  la  Constitution, 

Art.  16.  -En  cas  d'omission  de  l'une  des  mentions  ci-des- 
sus, le  notaire  qui  aura  dressé  l'acte  d'acquisition  sera  pas- 
sible d'une  amende  de  DEUX  CENTS  A  MILLE  GOUR- 
DES et,  en  cas  de  récidive,  d'une  amende  du  double  et  de 
destitution. 

De  plus  le  Receveur  de  l'Enregistrement  ou  le  Conserva- 
teur des  Hypothèques  devra  refuser  d'enregistrer  ou  de 
transcrire  tout  acte  notarié  ou  sous  seing  privé  qui  ne  serait 
pas  conforme  à  ces  prescriptions  et  de  signaler  sans  délai 
le  fai^-  au  Commissaire  du  Gouvernement  du  ressort,  ce, 
sous  peine  d'être  poursuivi  comme  complice  du  notaire  et 
d'encourir  les  mêmes  peines. 

Les  amendes  prononcées  conformément  à  cet  article 
seront  versées  à  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haiti  pour  compte  de  l'Etat  Haïtien. 

Art.  17. —  Les  acquisitions  faites  antérieurement  à  la 
présente  loi,  conformément  à  la  Constitution,  demeurent 
pleinement  valables. 

Art,  18.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires,  notamment  les  articles 
479,  587,  et  740  du  code  civil  et  la  loi  du  16  Juillet  1920,  et 
sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  13  Fé* 
vrier  1925, 

Le  président: 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires: 

Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE  LOUIS. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République   ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au  Prince,  le  16  Février  1925,  an 
122ème,  de  l'Indépendance, 

BORNO. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  PIERRE-LOUIS, 


42- 


LOI 


REPRODUCTION 


BORNC. 
Président   de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  12  du  Traité  du  16  Septembre  1915,  conclu 
entre  la  République  d'Haiti  et  les  Etats-Uuis  d'Amérique; 

Vu  l'article  10  du  ProtocMe  du  3  Octobre  1919  ecia  loi 
de    sanction  du    26  Juin    1922. 

Vu  la  loi  du  30  Octobre  1922  relative  à  la  Commission 
des  Réclamations  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  la  Commission 
des  Réclamations  de  tous  les  moyens  nécessaires  en  vue 
d'assurer  la  pleine  réalisation  dé  la  mission  qui  lui  est 
confiée; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et 
des    Relations  Extérieures. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'État  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Art.  1er.  —  L'article  de  5  la  loi  du  30  Octobre  1922  est 
.ainsi  modifié  ; 

**  Toute  personne  qui  s'abstiendra  sans  motif  valable  de 
*'  se  rendre  à  l'appel  de  la  Commission  des  Réclamations 
"  sera  condamnée  par  la  dite  Commission  à  une  amende 
"  variant  de  10  Gourdes  à  10.000  Gourdes. 

'*  La  décision  de  la  Commission  est  définitive  et  sans  re- 
"  cours.  Elle  sera  expédiée  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jus- 
*'  tice  qui  la  fera  parvenir  au  Ministère  Public  pour  être 
"  revêtue,  à  la  diligence  de  celui-ci,  d'une  ordonnance  d'exé- 
'*  cution  par  le  Doyen  du  Tribunal  de  Première  Instance 
*'  dans  le  ressort  duquel  l'exécution  sera  poursuivie. 

•'  Toutefois,  la  décision  ainsi  rendue  ne  sera  pa^  exécutée 
**  avant  l'expiration  d'un  délai  de  huit  jours  à  partir  de  sa 
*'■  notification, 

"  Si,  pendant  ce  délai,  le  témoin  comparait,  il  sera  ent^n- 
"  du  et  il  lui  sera  fait  remise  de  l'amende. 


--43- 

•'  Toute  personne  qui  sera  par  la  Commission,  reconnue 
■^  coupable  de  faux  témoignage,  sera  déférée  au  Tribunal 
'•  compétent  pour  être  condamnée  conformément  à  la  loi". 

Art.  2.  —  La  Commission  des  Réclamations  sur  les  frais 
d'enquête  qui  lui  sont  alloués  arbitrera  une  taxe  de  dépla- 
cement au  profit  des  témoins  résidant  hors  de  la  localité  où 
elle  siège. 

Art.  3.—  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations  Exté- 
rieures, chacun  en  C3  qai  le  concarne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  11  Février 
1925,    an  122ème  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

J.   M.  GRANDOIT. 

Les  Secrétaires  : 
Charles  ROUZIER,  Damase  PIERRE-LOUIS. 


AU   NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  vSceau  de  la  République,  iraprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Février  1925,  an 
122ènie.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

LEON  DÈJEAN. 


ARRCTE 

BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'arrêté  du  11  Novembre  1924  convoquant  à  l'extraor- 
dinaire le  Conseil  d'Etat  dans  l'exercice  de  la  puissance  lé- 
gislative : 


-44- 

Considérant  que  le  Conseil   d'Etat   a  voté  les  différentes 
lois  qui  ont  motivé  cette  convocation  à  l'extraordinaire  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Art.   1er.--  La  session  extraordinaire  du  Contai!    d'Etat 
exerçant  la  puissance  législative,  ouverte   le  17    Novembre 

1924,  est  fermée  aujourd'hui,  13  Février  1925. 

Art.  2.--Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,    à  Port-au-Prince,  le  13  Février 

1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur   et  des  Travaux  Publics  . 

René  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce: 

Fernand    DENNIS. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Delabarre    PIERRE-LOUIS 

I  e  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes  •' 

LÉON   DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,    du  Travail  et  de 
l'Agriculture, 

Hermann    HERAUX. 


LOI 

REPRODUCTION 
BORNO 
Président    de  la  République. 
Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  est  équitable,  en  raison  de  la  nature 
(^e  leurs  fonctions,  de  faire  bénéficier  les  Agents  diploma- 
i  CjUes  et  consulaires  de  la    dispense   de  toute  retenue  de 


-45- 

leurs  appointemenlp,  telle  aue  cette  dispense  a  été  établie 
par  l'article  21  de  la  loi  sur  la  Pension  civile  au  profit  des 
Conseillers  d'Etat  et  des  fonctionnaires  dont  les  indem- 
nités sont  fixées  par  la  Constitution;  et  qu'il  y  a  lieu,  en 
con-séquence,   de   modifier   l'article  21  de  la  dite   loi; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations 
Extérieures   et  des   Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A   PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

Art.  1er  L'article  21  de  la  loi  du  5  Février  1923  sur 
la  Pension  civile  est   modifié  comme  suit: 

*'  Sont  exempts  de  toute  retenue  les  Conseillers  d'Etat, 
les  Agents  diplomatiques  et  consulaires  et  les  fonction- 
naires dont  les   indemnités  sont   fixées   la  Constitution"* 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  21  Jan- 
vier 1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le   président:  J.  M.  GRANDOIT, 

Les  Secrétaires  : 

Charles  ROUZIÉR,   Damase    PIERRE-LOUIS. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  Réoublique  orionne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,    imprimée,  publiée,    et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port  au  Prince,  le  23  Janvier  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par    le    Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LEON  DÈJEAN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS. 


-4G- 

ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  D  de  la  Constitution  et  3  du  Décret  du  5 
Avril   1916,   relatif  au  Conseil  d'Etat; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement 
de  Messieurs  les  Conseillers  d'Etat  Adolphe  Valbrune, 
Estime  jeune,  Georges  Soray,  Docteur  Emmanuel  Mer- 
cier, Etienne  Magloire,  Laurore  Nau,  Métellus  Benoit, 
appelés  à  d'autres  fontions; 

Arrête  : 

Art  1er. ---Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  Messieurs 
Supplice  fils,  Préfet,  Arthur  Lescouflair,  Docteur  en  mé- 
decine, ancien  Secrétaire  d'Etat,  Léopold  Pinchinat,  Com- 
missaire du  Gou/ernement,  Timothée  Paret,  avocat,  Com- 
missaire du  Gouvernement  en  Appel,  Darius  Calixte,  Doc- 
teur en  méd3cine,  Général  Justin  Saigado,  Chef  de  la 
Maison  militaire  du  Président  de  la  République,  Dieudon- 
né  Charles,    notaire. 

Art.  2."-  Le  présent  Arrêté  sera  publié  pour  sortir 
son  plein  effet  à  partir  du   1er.   Avril    1925. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  18  Mars 
1925,  an   122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Far  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics  ; 

reket.  auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand  DENNIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 
et  du  Travail; 

Hermann  HERAUX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes; 

LEON  DE  JE  AN. 
Le  Secréaire  d'Etat  de  la  Justice 
Delabarre  PIERRE-LOUIS 


-4,7- 

RESOLUTION 


L^.    POUVOIR  EXECUTIF 

Considérant  que  le  Code  Civil, adopté  par  le  Corps  Légis- 
latif, le  26  Mars  1825,  constitue  îe  fondement  de  la  Législa^- 
tion  Haïtienne  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  commémorer  le  centenaire 
de  cette  date  historique, 

.     A  RÊSOLJJ  : 

Art.  îer.— ,  Il  sera  préparé,  par  les  soins  di^  Département 
de  la  Justice,  une  nouvelle  édition  du  Code  Civil  d'Haitî, 
qui  sera  dénommée  :  "  Edition  du  Centenaire'' . 

Art.  2.--  La  présente  Résolution  sera  publiée  dans  toute 
l'étendue  de  la  République  et  exécutée  par  le  Secrétaire 
d'Etat  de   la  Justice, 

Donné  au  Palais  National,  ce  26  Mars  1925,  an  122ème 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  ia  République  : 

BORNO 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Delabarre  PIERRE-LOUIS, 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  dif  Commerce  ; 

Fernand  DENNIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics, 
René  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du 
Travail, 

Hermann.  HÈRAUX; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes  ; 

LEON    DEJEAN, 


-48- 

ARRETE 


BORNO 

Président  de  la   République 

Vu  l'article  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du 
26  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de 
celui  de  l'Intérieur, 

Arrête  ; 

Art.  1er.  --  Grâce  pleine  et  entière'est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Emile  Edouard, 
condamné  à  six  mois  d'emprisonnement  par  jugement  du 
Tribunal  correctionnel  d'Aquin  en  date  du  2  Décembre  1924. 

Art.  2,--Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mars 
1925,  an  122ème    de   l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  .• 

Delabarre  pierre-louis. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

René  AUGUSTE. 


No.  904  Port-au-Prince,  le  21  Mars  1925 

LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT  AU  DÉPARTEMENT    DE   LA  JUSTICE. 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux 
de  1ère  Instance,  d'Appel  et  de  Cassation  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Mon  Collègue  au  Département  des  Finances  me  demande 
de  lui  faire  parvenir  désormais,  au  moyen  d'imprimés  spé- 
ciaux, comportant  un  grand  nombre  de  renseignements,  les 
avis  de  nominations  de  fonctionnaires  ou  de  changement 
dans   le  personnel. 


-49- 

Les  blancs  de  ces  imprimés,  dont  vous  trouverez  des  co- 
pies, sous  ce  couvert,  devont  être  remplis  par  mon  Départe- 
tement  à  l'aide  des  indications  que  vous  devrez  me  fournir 
dorénavant  avec  la  plus  grande  régularité  chaque  fois  qu'il 
s'agira  d'un  changement  dans  le  personnel  judiciaire  placé 
sous  votre  contrôle. 

Toutes  les  fois  qu'il  faudra  me  notifier  la  cessation  des 
fonctions  d'un  employé  de  l'ordre  judiciaire  votre  rapport 
me  fournira  immédiatement,  conformément  à  la  forme  No. 
2    les  renseignements  suivants  ; 

lo  )  Noms  et  prénoms  de  l'individu  dont  les  fonctions  ont 
cessé; 

2o  )  La  désignation  de  la  fonction  ; 

3o  )  La  date  précise  de  la  cessation  ; 

4o  )  Le  nombre  de  jours  de  salaire  pour  le  mois  en  cours  ; 

5o  et  60)  Si  l'installation  a  eu  lieu  immédiatement,  le  nom 
du  remplaçant  et  la  date  de  l'installation. 

L'orsqu'il  s'agira  d'une  nomination,  d'une  recommanda- 
tion, d'une  installation,  les  renseignements  à  fournir  sont 
les  suivants  : 

lo  )  Les  noms  et  prénoms  du  nouveau  titulaire  recomman- 
dé par  le  Parquet  : 

2o  )  La  désignation  de  la  fonction; 

3o  )  La  date  et  le  lieu  de  la  naissance  ; 

4o  )  La  résidence  du  recommandé  ; 

5o  )  La  ville  oîi  se  fera  le  service  ; 

60  )  Le  nom  du  fonctionnaire  que  le  recommandé  doit  rem- 
placer ; 

7o  )  Les  anciens  emplois  du  recommandé  avec  l'indica- 
tion précise  de   la  période  de  service  et  du  salaire. 

Cei  renseignements  devront  accompagner  toute  recom- 
mandation pour  une  fonction  quelconque. 

Enfin,  lorsque  le  candidat  aura  été  commissionné  et  que 
sa  commission  aura  été  expédiée,  le  Parquet  devra  s'empres- 
ser de  notifier  l'installation. 

Je  vous  renouvelle,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance 
de  ma  parfaite  considération. 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 


.-50-^ 

No  1335-  Port-au-Prince  le  24  Mars  1925 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice 

Circulaire 

Aux    Commissaires   du   Gouvernemant   prés    es  Tribunaux 
de  Première   In.^tance  de   la  Répablique. 


Monsieur  le  Commissaire, 

Voulant  faire  observer,  |d'une  manière  plus  précise,  les 
formalités  légales  prévues  pour  la  nomination  des  Arpen- 
teurs, je  vous  invite  à  ne  me  présenter  désormais  des 
candidats  pour  cette  fonction  que  lorsque  les  conditions 
suivantes  seront   remplies: 

lo.     Le  candidat  doit  produire  sa  demande  par   lettre. 

2o.  Il  présentera  son  acte  de  naissance  et  un  certificat  de 
bonnes  vie  et  mœurs  délivré  par  le  Magistrat  Communal 
et  visé  par  le  Juge   de  paix  de  sa  résidence. 

3o.  Le  Parquet  délivrera  un  certificat  d'aptitude  au  can- 
didat si  ce  dernier  a  subi  avec  succès  les  examens  prévus 
par  la  loi. 

4o.  Par  un  rapport  motivé  du  Parquet  et  après  examen, 
la  demande  sera  transmise,  s'il  y  a  lieu,  au  Département 
avec   les  pièces  ci-dessus. 

Dans  le  cas  où  le  candidat  aurait  déjà  exercé  les  fonc- 
tions d'Arpenteur  dans  une  autre  Commune,  le  Parquet 
prendra  l'avis  du  Juge  de  paix  intéressé. 

Enfin,  dans  le  but  de  faciliter  les  recherches  du  Dépar- 
tement, le  Parquet  indiquera,  dan?  son  rapport,  la  date  à 
laquelle  il  a  -expédié  le  procés-verbai  d'examen  et  le  cer- 
tificat d'aptitude  délivré  au  postulant, 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

Delabarre  PIERRE-LOUIS 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  Particle  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  28  Mai  1924  relative  à  la  délimitation  des 
Villes»  bourgs,  quartiers  et  sections  rurales; 

Considérant  que  le  développement  qu'ont  pris  les  quar- 
tiers suburbains  de  la  ville  de  Jacmel  exige  une  nouvelle 
délimitation; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  Tlntérieur, 

ARRÊTE 

Art.  1er.  Les  limites  de  la  ville  de  Jacmel  sont  désor- 
mais fixées  com.me  suit  ;  A  l'Est,  du  Portail  de  Saint-Gyr 
au  Morne  Lauture;  au  Nord'Est,  de  la  route  du  Cap- 
Rouge  au  carrefour  connu  sous  le  nom  de  Marin;  au 
Nord,  du  Portail  de  la  Gosseline  au  morne  Ogé  ;  et  au 
Nord'Ouest,  du  Portail  de  Léogane  à  la  première  passe 
de  la  rivière. 

Art.  2.  Toutes  les  parties  qui  s'étendent  de  ces  nou- 
velles limites  jusqu'à  un  kilomètre,  constituent  les  banlieues 
qui  seront  administrées  par  le  Conseil  Communal,  confor- 
mément à  la  loi  sur  les  Conseils  Communaux  et  aux  lois 
sur  les  Contributions  directes. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  là 
diligence  du  Secrétaire  d^Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au*Prince  le  31  Mars 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance» 

ËORNÔ 

Par  le  Pfésident  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de   l'intérieur: 
K  T.   AUGUSTE. 


-52- 
LE    SECRÉTAIRE  D'ETAT  DE   L'AGRICULTURE 

Circulaire 

Aux  Préfets  des  Arrondissements  de  la  République. 


Monsieur   le  Préfet, 

A  l'occasion  de  la  célébration  de  la  fête  nationale  de 
l'Agriculture,  le  Département  a  confié  au  Service  Techni- 
que de  l'Agriculture  le  soin  d'organiser  des  expositions 
agricoles  et  industrielles  qui  se  tiendront  dans  les  chefs- 
lieux  d'Arrondissement   le  1er.  Mai  prochain. 

L'Agent  agricole  s'occupera  conjointement  avec  vous, 
le  D.iagistrat  Communal  et  quelques  notables,  des  détails 
de  l'exécution  du  plan  qui  sera  dressé  à  cet  effet  et  qui 
vous  parviendra  en  temps  utile,  ainsi  que  les  fonds  néces- 
saires dont   l'emploi  vous  sera  indiqué. 

Le  Département  espère  que  les  Communes  participeront 
dans  la  mesure  de  leurs  ressouces  aux  dépenses  qu'entraîne- 
ront l'organisation  de  l'exposition  et  la  distribution  des 
récompenses. 

Vous  voudrez  donc  inviter  les  Magistrats  Communaux 
de  votre  juridiction  à  avertir  les  producteurs  et  indistriels 
de  leurs  régions  respectives,  car  il  importe  que  cette  mani- 
festation de  l'activité  laborieuse  de  la  Nation  ait  le  plus 
grand  éclat  possible. 

Une  exposition  centrale  s'ouvrira  à  Port-au-Prince  le 
Dimanche  3  Mai,  de  façon  à  réunir  à  la  Capitale  les  meil- 
leurs échantillons  des  produits  qui  auront  figuré  dans  les 
expositions  avoisinantes. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération. 

Hermann    HERAUX 


ARRETE 


BORNO 

Président  -delà   République, 

Z-^u  Tartî-d-e  75,  9ém'e.  alinéa  de  îa  Constitution  et  la  loi 
du  26  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commu- 
tation de  peines  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justi'Ce, 

ARRÊTE  : 

Art  1er.—  Est  commuée  en  celle  de  Quinze  an-sde  tra- 
vaux forcés  la  peine  de  mort  prononcée  par  jugement  des 
5  et  16  Jîiin  1924  du  tribunal  criminel  des  Gonaives  contre 
les  nommés  lo  Arthur  Fils-Aimé  et  2o  Escady  Tindor,  ac- 
tuellement détenus  dans  les  prisons  du  Cap, 

Art,  2. —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  îa  dilii: 
gence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et2de   l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,    à  Port-au-Prince,   le  20  Avril 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO, 
Par  le  Président, 

Le  Secrétaire  cTEiat  de  la  Justice: 

Delabarre  pierre-louis. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur, 

René  T,  AUGUSTE 


22  Avril  1925 

Message  âu  Conseil  d'Etat 


Maison  Nationale, 

Messieurs  les  Conseillers    d'Etat, 

Conformément  à  la  Constitution,  je  viens^  par  le  présent 
Message,  soumettre  à  votre  haute  appréciation  l'exposé  de 
la  situation  générale  de  la  liépuWiquë, 

Ce  qui  a  été  réalisé  au  cours  de  cette  année  pour  le  plus 
grand  bien  du  pays,  c^est  avec  votre  patriotique  et  précieux- 
concours,  c'est  avec  votre  collaboration  active  et  éclairée 
que  le  Gouvernement  a  pu  l'entreprendre.  Vous  y  avez  toute 
votre  part  d'honneur  et  de  satisfaction.  Les  rapports  de 
Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  en  vous  mettant  sous  les- 
yeux  les  progrès  accomplis,  vous  permetront  de  vous  rendre 
compte  de  ce  qu'il  y  a  encore  à  faire  pour  servir  avanta- 
geusement les  intérêts  divers  de  la  Nation.  Avec  la  même 
bonn*^,  volonté,  te  même  souci  du  mieux,  la  même^  persé- 
vérance inlassable,  nous  poursuivrons  notre  tâche  d^orgari- 
sation  économique  et  sociale,  en  même  temps  que  d'éduca- 
tion démocratique. 

C'est  dans  ces  sentiments  que  je  vous  renouvelle,  Mes- 
sieurs les  Conseillers  d'Etat,  l'assurance  de  ma  haute; 
eonsidération, 

ËORNO. 


ARRETE 

BORNO 

Président  de  la    République 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commercé; 

Sur    le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au    Département  du 
Commerce  ; 


—55- 

ARRÊTE 

Art.  1er.  Est  autorisée  la  Société  Anonyme  Commer- 
ciale Haïtienne  formée  par  acte  public,  en  date  du  11 
Mars  1925  et  dénommée  ''The  Radio  Corporation  of  Haiti", 
à  laquelle  dénomination  il  est  ajouté  "  La  Société  Haïtien- 
ne du  Radio," 

Art.  2.  Il  est  entendu  :  -  a  )  Que  toutes  modifications  à 
l'Acte  constitutif  et  aux  Statuts  devront  être  notifiées  au 
Département  du  Commerce  et  ne  deviendront  définitives 
que  par  l'approbation  légale;- b]  Que  le  Siège  social  de  la 
Société  étant  à  Port  au-Prinee  (Art.  2.),  il  y  sera  tenu,  ou- 
tre les  livres  de  commerce,  des  registres  spéciaux  eompor 
tant  les  décisions  dos  Assemblées  des  actionnaires,  les  par- 
tages des    dividendes,  émissions  d'actions,  etc. 

Art.  3.  Sous  les  réserves  qui  précédent  est  approuvé 
l'Acte  constitutif  de  la  Société  passé  au  rapport  Me.  Dieu- 
donné  Charles,  notaire  à  Port-au-Prince,   le  11  Mars  1925. 

Art.  4.  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en 
cas  de  violation  des  lois  de  la'République  ou  de  l'Acte  cons- 
titutif, sans  préjudice  des  dommages  intérêts  envers  les  tiers. 

Art.  5.  Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  2  Mai  1925, 
an  l22ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d 'Etat  du  Commerce 

Fernand  DENNIS 


ARRETE 


BORNO. 

Président  de  la    République 

Vu  les  articles  75  de  la  Contitution  et  la  loi  du  S  Juillet 
1921,  sur  la  déclaration  d'utilité  publique; 

Vu   la  requête  de  l'Association  des    Membres  du  Corps 
Enseignant  établie  à  Port-au-Prince; 


-m- 

Considérant  que  cette  Association  a  contribué  paaf  anô 
très  large  mesure  à  inculquer  à  nos  professeurs  le  goût  de 
l'enseignement; 

Considérant  que  cette  Association,  fondée  depuîs  Mai 
18^94  dispose  d'autre  part  de  moyens  suffisants  pour  se 
maintenir  sans   le  concours  de  l'Etat; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

ARRÊTE:; 

Art.  1er.  L'Association  des  Membres  an  Corps  Ensei- 
gnant est  déclarée  d'^utilité  publique. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,-  le  4  Mai  \92,5„  ara 
122eme   de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérier.' 

R.  T.  AUGUSTE, 


ARRET 

BU  TRIBUNAL  DE  CASSATION  DE  LA  REPUBLIQUE, 
EN    DATE    DU   8    MAI    1925 

RELATIF  AU  CONSEIL  D'ETAT.  POUVOIR  LÉGISLATIF, 
ET  A  L'INCOMPÉTENCE  DU  JURY  EN  MATIÈRE  DE  DÉLIT 

NON  POLITIQUE,  COMMIS  PAR  LA  VOIE  DE  LA  PRESSE. 


AU  NOM    DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Tribunal  de  Cassation,  sections  réunies,  a  rendu  Tar- 
fêt  suivant  ; 

Entre  le  sieur  Antoine  Alcîus  Charmant,  avocat,  demeu- 
rant et  domicilié  à  Jacmel,  assisté  de  Me.  Rigal,  demandeur 
en  îdéclaration  d'inconstitutionnalité,  et  Monsieur  le  Com- 
missaire du  Gouvernement  prés  le  Tribunal  de  Première 
Instance  de  Port-au-Prince,  représentant  l'action  Publique 
défendeur  ; 

Ouï,  à  l'audience  publique  et  solennelle  du  24  Avril  expiré, 


Monsieur  le  Juge  Thibault,  en  son  exposé  sommaire  de  la 
cause,  Me  Rigal  et  M.  le  Commissaire  Tribié,  dMns  le  dé- 
veloppement de  leurs  requêtes,  Monsieur  le  Commissaire 
du  Gouvernement  Luc  Dominique,  en  la  lecture  de  ses  con- 
clusions, et  après  en  avoir  délibéré  en  la  Chambre  du  Conseil 
conformément  à  la  loi  ; 


AU  FOND:  SUR  LES  GRIEFS  D'INCONSTITUTIONNA- 
LITE:  Attendu  que  les  griefs  d'inconstitutionnalits  de  Char- 
mant, tels  qu'ils  sont  exposés  en  sa  requête  et  tels  qu'ils  ont 
été  présentés  et  précisés  dans  le  développement  oral  de 
yon  avocat  sont  de  deux  ordres: 

lo  La  loi  même  sur  la  presse  est  frappée  d'un  vice  origi- 
nel d'inconstitutionnalité;  c'est  contrairement  à  tous  les  arti- 
cles de  la  Constitution  qui  instituent  un  Gouvernement 
démocratique,  essentiellement  représentatif,  que  fonctionne 
en  permanence,  depuis  1920,  un  Conseil  d'Etat  qui  a  usur- 
pé le  Pouvoir  Législatif,  donc  la  loi  sur  la  presse,  votée  par 
le  Conseil  d'Etat  et  non  par  un  Corps  Législatif,  composé 
de  deux  branches  et  élu  par  le  peuple, est  inconstitutionnelle. 

2o  A  part  ce  vice  originel,  les  articles  12  et  19  de  la  loi 
sur  la  presse  sont  contraires  à  l'article  19  de  la  Constitu  - 
tion  de  1918  qui  établit  le  jury  en  matière  criminelle  et 
pour  délit  politique  et  de  presse,  en  ce  que  ces  articles  pré- 
tendent attribuer  le  jugement  des  délits  de  presse  au  Tri- 
bunal Correctionnel  simple,  supprimant  ainsi  le  droit  d'ex- 
primer ses  opinions,  garanti  par  l'article  16  de  la  Constitu- 
tion; 

SUR  LE  PREMIER  GROUPE  DES  GRIEFS  D'INCONS- 
TITUTIONNALITÉ  :  Attendu  qu'au  titre  VIII  de  la  Cons- 
titution, soumise  au  suffrage  populaire,  ratifiée  le  12  Juin 
1918  et  promulguée  le  19  suivant,  l'article  D  dispose: 

"  Un  Conseil  d'Etat,  institué  d'après  les  mêmes  principes 
que  celui  du  Décret  du  5  Avril  1916,  se  composant  de  vingt 
et  un  membres  répartis  entre  les  différents  Départements, 
exercera  le  Pouvoir  Législatif  jusqu'à  la  constitution  du 
Corps  Législatif,  époque  à  laquelle  le  Conseil  d'Etat  cessera 
d'exister"  ;  Qu'il  est  donc  évident  que  la  Constitution  elle- 
même  a  institué  le  Conseil  d'Etat  et  lui  a  attribué  l'exer- 
cice du  pouvoir  législatif  jusqu'à  la  constitution  de  ce  pou- 
voir; 

Attendu  que  l'époque  à  laquelle  le    Conseil    d'Etat    doit 


-58- 

cesser  d'exister  ou  plutôt  l'époque  à  laquelle  le  Corps  Lé- 
gislatif sera  constitué  est  légalement  prévue  par  ce  même 
titre  VIII  de  la  Constitution,  ratifié 3  pir  le  peuple  en  l'ar- 
ticle C  ainsi  conçu  :  "  Les  premières  élections  de  Membres 
du  Corps  Lié:^islàtif,  aprè^  l'adoption  de  la  présente  Cons- 
titution, auront  lieu  le  iO  Janvier  d'une  année  paire;  l'année 
sera  fixée  par  décret  du  Président  de  la  République,  publié 
au  moins  tiois  mois  avant  la  réunion  des  Assemblées  pri- 
maires, la  session  du  Corps  Législatif  élu  commencera  à 
la  date  constitutionnelle  qui  suit  immédiatement  ces  pre- 
mières élections";  qu'il  en  faut  encore  déduire  que  les  prévi- 
sions de  cet  article  n'étant  pas  réalisées,  le  Conseil  d'Etat 
continue  constitutionnellement  l'exercice  du  Pouvoir  Légis- 
latif ; 

Attendu  que  sur  ce  premier  point  il  n'est  besoin  que  de 
cette  simple  constatation  et  du  renvoi  aux  textes  constitu- 
tionnels ci-dessus  rela^.és  pour  écarter  les  premiers  griefs. 

Mais  attendu  que  selon  Charmant,  ces  dispositions  qui 
sont  transitoires  ne  peuvent  se  perpétuer  indéfiniment,  de 
manière  à  empêcher  le  libre  jeu  de  la  Constitution  qui  a 
institué  le  principe  de  la  Souveraineté  du  peuple,  le  Gouver- 
ment  Démocratique,  essentiellement  représentatif,  elles 
devraient  constitutionnellement  avoir  cessé  d'être  en  vi- 
gueur, depuis  l'année  paire  qui  a  suivi  la  Constitution  de 
1918. 

Attendu  que  l'article  99  de  la  Constitution  de  1918,  en  don- 
nant aux  Sections  Réunies  seules  de  ce  Tribunal  le  pou- 
voir de  décider  de  la  Constitutionnaiité  des  lois,  n'a  pas 
pu  établir  le  Tribunal  de  Cassation,  Juge  de  l'organisation 
constitutionnelle  des  pouvoirs  publics;  que  la  mission  de  ce 
Tribunal,  telle  qu'elle  résulte  du  texte  constitutionnel,  con- 
siste dans  l'examen  des  lois  rendues  par  le  Pouvoir  Légis- 
latif, et  promulguées  par  le  Pouvoir  Exécutif,  et  leur  sup- 
pression alors  qu'il  est  démontré  qu'elles  ont  été  prises  en 
contravention  à  un  texte  constitutionnel;  que  si  pour  rem- 
plir cette  mission  qui  est  toute  de  contrôle  du  travail  légis- 
latif, il  examine  le  texte  constitutionnel,  il  ne  lui  appar- 
tient, pas  cependant,  il  ne  saurait  lui  appartenir,  remon- 
tant à  l'origine  de^  Pouvoirs,  de  rechercher  s'ils 
sont  ou  non  r^ulièrement  constitués.  Son  mandat,  déjà 
assez  granJ,  par  le  pouvoir  qu'il  reconnaît  au  Tribunal  de 
Cassation,  ne  le  place  pas  au-dessus  des  autres  Pouvoirs 
pour  les  régir;  que  de  ces  principes,  il  ressort  qu'il  ne 
revient  pas  au  Tribunal  de  Cassation  de  rechercher  s'il  y  a 


antinomie  entre  l'article  C  des  dispositions  transitoires  de  )a 
Constitution,  tel  qu'il  continue  à  être  appliqué,  et  les  dif- 
férents articles  de  la  même  Constitution,  visés  dans  la  requê- 
te du  demandeur,  instituant  pour  le  Pays,  le  Gouvernement 
du  peuple  par  le  peuple,  le  Gouvernement  essentiellement 
civil  démocratique  et  représentatif; 

SUR  LE  DEUXIEME  GROUPE  DES  GRIEFS  D'INCONSTITUTION- 
NALITÉ:  Attendu  que  les  articles  19  de  la  Constitution,  12  et 
19  de  la  loi  du  5  Décembre  1922  sur  la  presse  sont  ainsi  con- 
çus: 

Article  19  de  la  Constitution:  "Le  jury  est  établi  en 
madère  criminelle  et  pour  délit  politique  et  de  presse" 

Article  12  de  la  loi  sur  la  presse,  modifié:"  Toutes  injures 
tous  outrages  ou  diffamations,  commis  par  la  voie  de  la 
presse,  envers  le  Président  de  la  République,  un  Secrétai- 
re d'Etat,  un  Membre  du  Pouvoir  Législatif  ou  du  Tribunal 
de  Cassation,  dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de 
leurs  fonctions,  seront  punis  d'une  amende  de  2500  gourdes 
à  5000  gourdes  et  d'un  emprisonnement  de  six  mois  à  trois 
ans. 

Article  19  de  la  loi  sur  la  presse:  *'Ne  seront  jamais  con- 
sidérés comme  délits  politiques,  les  injures,  outrages  ou 
diffamations,  commis  par  la  voie  de  la  presse  ou  autrement." 

Attendu  que  le  pouvoir  de  faire  des  lois  sur  tous  les  ob- 
jets d'intérêt  public  étant  constitutionnellement  prévu  pour 
le  Corps  Législatif,  la  constitutionnalité  de  l'article  22.  fi- 
xant la  peine  à  appliquer  aux  infractions  qu'il  énumère 
ne  peut  être  mise  en  doute;  que  cet  article  par  les  peines 
qu'il  édicté,  de  même  que  l'article  19  par  la  désignation  du 
Tribunal  chargé  de  la  répression  de  ces  infractions,  ne  peu 
vent  être  considérés  comme  une  entrave  mise  au  droit 
d'exprimer  ses  opinions,  garanti  par  l'article  16  de  la  Cons 
titution;  car  il  n'est  pas  possible  de  prétendre  que  la  liberté 
d'exprimer  ses  opinions  comporte  celle  de  proférer  des  in- 
jures, outrages  ou  diffamations,  alors  que  le  Législateur 
classe  les  injures,  outrages  ou  diffamations  au  rang  des 
délits; 

Attendu  enfin  que  l'article  19  de  la  loi  sur  la  presse,  ca- 
ractérisant les  délits  d'injures,  d'outrages  et  de  diffama- 
tions, commis  par  la  voie  de  la  presse,  serait,  d  après  le 
demandeur,  contraire  à  l'article  19  de  la  Constitution,  en  ce 
qu'il  prétend  soustraire  la  connaissance  de  ces  délits  au 
Jury  institué  pour  juger  tous  les  délits  commis  par  la  voie 


-60- 

de  !a  presse  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  rechercher  si  l'article  19 
(le  la  Constitution  mec  dans  les  attributions  du  Tribunal  Cor- 
rectionnel, avec  assistance  du  jury,  la  connaissance  de  tous 
les  délits  commis  par  la  voie  de  la  presse  ; 

Attendu  que  le  texte  de  l'article  19  de  la  Constitution, 
ci  dessus  transcrit,  dit  que  le  jury  est  établi  en  matière  cri- 
minelle et  pour  délit  politique  et  de  presse  ;_  qu'il  énonce 
donc  une  règle  et  une  exception,  il  y  a  donc  lieu  d'écarter 
de  l'examen  qui  va  suivre,  ce  qui  est  général,  l'établisse- 
ment du  jury  en  matière  criminelle,  pour  rechercher  ce 
qu'entend  le  Constituant  de  1918,  dans  la  partie  exception  - 
nelle  du  texte  ''et  pour  délit  politique  et  de  pressé"  ; 

Attendu  que  le  législateur  constituant  n'a  entendu  sou- 
mettre au  jury  que  les  délits  oolitiques,  commis  par  la  voie 
de  la  presse  ;  que,  quant  aux  délits  non  politiques,  même 
commis  par  la  voie  de  la  presse,  ils  tombent  sous  la  répres- 
sion de  la  juridiction  de  droit  commun  ;  que  cela  résulte  et 
de  l'esprit  et  du  texte  de  l'article  19  de  la  Constitution  dont 
la  lettre  dans  tous  les  cas  doit  prévaloir  ; 

Attendu  que  la  raison  de  cette  prescription  spéciale 
aux  délits  politiques  se  conçoit  et  s'explique  aisément  ;  c'est 
la  protection  due  à  la  presse  politique  utile,  qui  exige  que 
les  écarts  délictueux  soient  jugés  par  ce  Tribunal,  non  per- 
manent, émanation  du  peuple,  bien  placé  pour  apprécier  et 
et  traduire  à  un  moment  donné  l'état  de  l'opinion  publique  ; 
qu'on  ne  voit  en  quoi  les  délits  non  politique  les  délits  de 
droit  commun,  qui  peuvent  bien  être  perpétrés,  sous  l'em- 
pirf^  de  la  passion  politique,  mériteraient  cette  même  prot  c- 
tion,  par  cela  seul  qu'ils  sont  commis  par  la  voie  de  la  presse  ; 

Attendu  encore  qu'en  s'attachant  au  sens  littéral  du  texte  : 
''délit  'lolitique  et  de  pressé',  on  voit  qu'il  ne  vise  pas  indiffé- 
remment tous  les  délits  commis  pi.r  la  voie  de  la  presse,  po- 
litiques ou  non  ; 

Attendu  que,  cas  d'exception  venant  immédiatement 
après  la  règle,  il  est  d'interprétation  stricte,  restreinte  ; 

Attendu  qu'il  est  à  remarquer  d'abord  que  comme  pour 
mieux  montrer  qu'il  n'entend  viser  qu'une  catégorie  de  dé- 
lits de  presse,  le  délit  politique,  le  texte,  contrairement  à 
ceux  des  constitutions  antérieures  contenant  la  même  excep- 
tion, emploie  le  singulier  plutôt  que  le  pluriel  ;  c'est  le  délit 
politique  de  la  presse  qui  est  déféré  au  jury  ; 

Attendu,  d'autre  part,  qu'en  se  reportant  à  la  discussion 
du  texte  de  l'article  25  de  la  Constitution  de  1889,  celle  ac- 


-61    - 

tuelle  étant  plébiscitaire,  on  voit  que  sous  l'empire  de  cette 
constitution,  l'exception,  pourtant  différemment  rédigée  et 
orthoo^raphiée,  ne  comprenait  que  la  seule  catégorie  de  dé- 
lits politiques  de  la  presse,  qu'en  effet,  en  suivant  les  tra- 
vaux soit  de  la  Commission,  soit  de  l'Assemblée,  on  constate 
que  les  rédacteurs  du  projet  n'ont  envisagé  et  soumis  à  la 
discussion  que  les  auteurs  des  amendements  et  sous -amen- 
dements, n'ont  eux-mêmes  aussi  envisagé  que  le  délit  poli- 
tique commis  parla  voie  de  la  presse  ,  qu'il  faut  donc  dire- 
que  par  sa  rédaction  plus  claire,  le  constituant  de  1918  n'a 
pas  envisagé  deux  classes  spéciales  d'infractions,  mais  bien 
le  seul  délit  politique  commis  par  la  voie  de  la  presse. 

De  ces  considérations,  il  ressort  que  les  griefs  d'inconsti- 
tutionnalité  de  Charmant  ne  sont  pas  fondés  et  qu'il  y  a  lieu 
de  rejeter  sa  demande. 


AINSI  JUGÉ  par  nous,  Em.  Ethéart,  présidenc,  Anselme, 
vice-président,  A.  Champagne,  D.  Maignan,  Eug.  Décatrel, 
J.  P.  C.  Surin,  Charles  Gentil,  Alfred  Thibault,  Georges  0' 
Callaghan,  Olès  Léger  et  Etzer  Vilaire,  Juges,  en  audience 
publique  et  solennelle  du  huit  Mai  mil  neuf  cent  vingt-cinq, 
en  présence  de  Monsieur  Luc  Dominique,  Commissaire  du 
Gouvernement,  avec  l'assistance  de  Monsieur  Henri  DOUGÉ, 
Greffier, 

Il  est  ordonné,  etc.  etc. 

En  foi  de  quoi,   etc.  etc. 
Pour  copie  conforme  : 

[CoUationné]  H.  GAS. 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département   du 
Commerce, 

ARRÊTE  : 

Art.  1er.   Est  autorisée  la  Société  Anonyme  Commerciale 


-62- 

Haïtienne  formée  par  acte  public,  en  date  du  11  Mars  1925 
et  dénommée  "The  Radio  Corporation  of  Haïti",  à  laquelle 
dénomination  il  est  ajouté  :  '*La  Société  Haïtienne  du  Ra- 
dio". 

Art.  2.  Il  est  entendu  ,  a)  Que  toutes  modifications  à  TActe 
constitutif  et  aux  Statuts  devront  être  notifiées  au  Départe- 
ment du  Commerce  et  ne  deviendront  définitives  que  par 
l'approbation  légale  ;—  b)  Que  le  Siège  social  de  la  Société 
étant  à  Port-au-Prince  (Art.  2),  il  y  sera  tenu,  outre  les 
livres  de  commerce,  des  regis-tres  spéciaux  comportant  les 
décisions  des  Assemblées  des  actionnaires,  les  partages  des 
dividendes,  émissions  d'actions,  etc. 

Art.  3^.  Sous  les  réserves  qui  précèdent  est  approuvé 
TActe  constitutif  de  la  Société  passé  au  rapport  de  Me.  Dieu- 
donné  Chsrles,  notaire  à  Port-au-Prince,  le  11  Mars  Î925. 

Art.  4.  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en 
cas  de  violation  des  lois  de  la  République  ou  de  l'Acte  cons- 
titutif, sans  préjudice  des  dommages  intérêts  envers  les 
tiers. 

Art.  5.  Le  Secrétaire  d^Etat  du  Commerce  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Mai  1925, 
an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président .' 
Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

PrésideîTt  de  la  République- 
Vu  le  2éme.  alinéa  de  l'article  5  de  la  loi  du  21  Août  190S, 
régissant  les  biens  du  domaine  national  ; 

Considérant  qu'il  importe  d'utiliser  pour  le  service  public, 
le  terrain  sis  en  cette  ville,  Place  Louverture,  borné  au  Nord 


par  la    station  des    pompiers  ;  au  Sud  et  à   l'Ouest  par  la 
dite  Place  ; 

Sur    le  rapport  du   Secrétaire  d'Etat  de  Tlntérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des    Secrétaires  d'Etat, 

ARRÊTE  : 

Art.  1er.  Le  terrain  du  domaine  national,  sis  en  cette  ville, 
Place  Louverture,  borné  au  Nord  par  la  station  des  pompiers  ; 
au  Sud  et  à  l'Ouest  par  la  dite  Place,  est  désaffecté  et  mis 
à  la  disposition  de  la  Gendarmerie, 

j-^Yt.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Mai  1925,  an 
Î22èrae.  de  l'Indépendance. 

BORNO, 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

R.  T.  AUGUSTE, 


4  Mai  1925, 


Message 

AU  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 


Monsieur  ie  Président, 

Le  Conseil  d'Etat  a  l'honneur  de  vous  accuser  réception 
de  votre  Message  en  date  du  22  Avril  écoulé,  par  lequel, 
conformément  à  la  Constitution,  vous  avez  soumis  à  son  ap- 
préciation J'Expose  Général  de  la  Situation  de  la  Répu- 
blique. 

Le  Conseil  d'Etat  se  sent  fier,  Monsieur  îe  Président,  de 
l'hommage  que  vous  avez  bien  voulu  rendre  au  patriotique 
concours  et  à  la  collaboration  active  qu'il  eut  à  fournir  au 
Gouvernement  dans  la  réalisation  de  son  beau  programme 
dont  une  bonne  partie  a  été  mise  à  exécution  en  vue  du  re- 
lèvement définitif  de  notre  cher  Pays. 

En  constatant  avec  bonheur  par  les  rapports  de  Messieurs 
les  Secrétaires  d'Etat,  les  progrès  accomplis    au  cours    de 


-64- 

cette  année,  pour  le  plus  grand  bien  de  la  collectivité,  le 
Conseil  d'Etat  se  rend  compte  comme  vous,  que  si  beaucoup 
a  été  déjà  fait,  ce  n'est  encore  rien  à  côté  d'autres  projets 
importants  qu'actuellement  mûrit  le  Gouvernement  pour 
arriver  à  servir  avantageusement  les  intérêts  divers  de  la 
Nation 

Aussi  bien,  le  Conseil  d'Etat  convaincu  de  toute  la  pureté 
de  vos  sentiments  patriotiques,  en  vous  félicitant,  Monsieur 
le  Président,  des  heureux  résultats  déjà  obtenus,  vous  re- 
donne l'assurance  qu'il  consacrera  tous  ses  soins  à  vous  aider 
à  réaliser  entièrement  votre  plan  d'organisation  économique 
et  sociale,  en  même  temps  que  d'éducation  démocratique. 

A  cet  effet,  il  s'inspire  de  vos  nobles  intentions  pour  main- 
tenir l'harmonie  qui  doit  exister  entre  le  Pouvoir  Exécutif 
et  le  Pouvoir  Législatif,  et  qui  doit  aussi  nous  conduire  au 
but  que  vous  poursuivez  avec  une  sérénité  et  une  vaillance 
que  ne  s'expliquent  vraiment  que  par  votre  ardent  désir  de 
préparer  un  avenir  brillant  et  glorieux  au   Peuple   Haïtien. 

Le  Conseil  d'Etat  saisit  cette  occasion  pour  vous  renouve- 
ler. Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  sa  très  haute 
considération. 

Le  Président  : 

L.  PROPHETE. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  3,  4,  5,   13,  L5et23  de  la  loi  du  5  Février 
1923  sur  les  pensions  civiles, 

Sur  le  rapport  du   Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  et  de 
l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Art.  1er.   Est  approuvée  la  liquidation  des   pensions   ci- 
viles ci-après  désignées,  pour  la  somme  de  Gdes  117.82, 


SAVOIR  : 

1er.  Auguste  St.-Aubin,  27  années  de  service  et  60  ans 
d'âge G.  59.50 

2e.  Mme.  Veuve  Alexandre  Malebranche,  dont 
le  mari  a  fourni  25  ans  et  16  jours  de  service  et 
fut  doyen  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  l'Anse- 

à-Veau ...G.  58.32 

Ensemble G.  117.82 

Art.  2.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour 
extrait  en  être  délivré  aux  pensionnaires,conformément  aux 
prescriptions  de  la  loi  sur  les  pensions. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mai  1925 
anU22ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS. 


Reproduction 

4  Mai  1925. 

Message 

AU  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE. 


Monsieur  le  Président, 

Le  Conseil  d'Etat  a  l'honneur  de  vous  accuser  réception 
de  votre  Message  en  date  du  22  Avril  écoulé,  par  lequel, 
conformément  à  la  Constitution,  vous  avez  soumis  à  son  ap- 
préciation l'Exposé  Général  de  la  Situation  de  la  Répu- 
blique. 

Le  Conseil  d^Etat  se  sent  fier,  Monsieur  le  Président,  de 
l'hommage  oue  vous  avez  bien  voulu  rendre  au  patriotiqu'S 
concours  et  à  la  collaboration  active  qu'il  eut  à  fournir  au 
Gouvernement  dans  la  réalisation  de  son  beau   programme 


-66- 

dont  une  bjnne    parUe  a  été  mi?e  à  exécution    en  vue  du 
relèvement  définitif  de  notre  cher  Pays. 

En  constatant  avec  bonheur  par  les  rapports  de  Mes- 
sieurs les  Secrétaires  d'Etat,  les  progrès  accomplis  au  cours 
de  cette  année,  pour  le  plus  grand  bien  de  la  collectivité, 
la  Conseil  d'Etat  se  rend  compte  comme  vous,  que  si  beau- 
coup a  été  déjà  fait,  ce  n'est  encore  rien  à  côté  d'autres  pro- 
jets importants  qu'actuellement  mûrit  le  Gouvernement  pour 
arriver  à  servir  avantageusement  les  intérêts  divers  de  la 
Nation. 

Aussi  bien,  le  Conseil  d'Etat  convaincu  de  toute  la  pureté 
de  vos  sentiments  patriotiques,  en  vous  félicitant.  Monsieur 
le  Président,  des  heureux  résultats  déjà  obtenus,  vous  re- 
donne l'assurance  qu'ilconsacrera  tous  ses  soins  à  vous  aider 
à  réaliser  entièrement  votre  plan  d'organisation  écono- 
mique et  sociale,  en  même  temps  que  d'éducation  démocra- 
tique. 

A  cet  effet,  il  s'inspire  de  vos  nobles  intentions  pour 
maintenir  l'harmonie  qui  doit  exister  entre  le  Pouvoir  Exé- 
cutif et  le  Pouvoir  Législatif  et  qui  doit  aussi  nous  conduire 
au  but  que  vous  poursuivez  avec  une  sérénité  et  une  vail- 
lance qui  ne  s'expliquent  vraiment  que  par  votre  ardent  dé- 
sir de  préparer  un  avenir  brillant  et  glorieux  au  Peuple  Haï- 
tien. 

Le  Conseil  d'Etat  saisit  cette  occasion  pour  vous  renouve- 
ler. Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  sa  très  haute 
considération. 

Le  président  : 

L.  PROPHÈTE. 


LOI^ 

BORNO. 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'anicle  12    du  Traité  du  16  Septembre  1915,   conclu 
entre  la  République  d'Haiti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique  ; 


-67- 

Vu  l'article  10  du  Protocole  du  3  Octobre  1919  et  la  loi 
de  sanction  du  26  Juin  1922  ; 

Vu  la  loi  du  30  Octobre  1922  relative  à  la  Commission  des 
Réclamations  ; 

Vu  la  loi  du  11  Février  1925  relative  à  la  Commission  des 
Réclamations  ; 

Considérant  que  l'article  1er.  de  la  loi  du  11  Février  1925' 
en  fixant  un  délai  de  8  jours  pendant  lequel  la  décision  de  la 
Commission  des  Réclamations  contre  toute  personne  citée  en 
témoignage  et  qui  n'aura  pas  comparu  ne  sera  pas  exécutée, 
est  de  nature  à  retarder  l'accomplissement  des  travaux  de  la 
Commission  des  Réclamations  ; 

Considérant  que  le  Protocole  du  3  Octobre  1919  fait  obli- 
gation au  Gouvernement  de  pourvoir  la  Commission  des  Ré- 
clamations de  tous  les  moyens  nécessaires  en  vue  d'assurer 
la  pleine  réalisation  de  la  mission  qui  lui  est  confiée  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
Relations  Extérieures  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Sont  et  demeurent  supprimés  les  paragraphes  3  et 
4  de  l'article  1er.  de  la  loi  du  11  Février  1925  ainsi   conçus  : 

"3.  Toutefois  la  décision  ainsi  rendue  ne  sera  pas  exécutée 
avant  l'expiration  d'un  délai  de  8  jours  à  partir  de  sa  notifi- 
cation. 

"  4.  Si  pendant  ce  délai,  le  témoin  comparait,  il  sera  en*;en- 
du  et  il  lui  sera  fait  remise  de  l'amende". 

Art.2.—  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dipositions  d^ 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  29  Mai 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

L.   PROPHETE. 

Les  Secrétaires  : 
Edmond  MONTAS,        Dr  Gesner  BEAUVOIR. 


-68- 

AU  NOM   DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que    la  loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais    National,  à  Port-au-Prince,  le   30  Mai   1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Léon  DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 


Liberté  Egalité  Fraternité 

REPUBLIQUE    D'HAÏTI. 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité 
de  modifier  les  articles  479  et  484  du  Code  de  Procédure 
Civile; 

Le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Les  articles  479 et  484  du  Code  de  Procédure 
Civile  sont  modifiés  comme  suit: 

"Art.  479.  S'il  n'y  a  pas  de  titres,  le  Juge  du  domicile 
du  débiteur  et  même  celui  du  tiers— saisi  pourra,  sur  re- 
quête permettre  la  saisie-arrêt. 

Cependant,  il  pourra  toujours  en  être  référé  au  Juge  qui, 
mieux  informé,  rétractera,  s'il  y  a  lieu,  son  ordonnance  et 
donnera  mainlevée  de  la  saisie  en  tout  ou  en  partie.  Toute 
saisie-arrêt  pratiquée  sans  titre  et  sans  permission  du  Juge 
ou  en  vertu  d'un  Jugement  non  exécutoire  par  provision 
antérieurement  frappé  d'opposition  ou  d'appel,  est  nulle  de 
plein  droit;  mainlevée  pourra  en  être  obtenue  du  Juge  des 


-69 

référés,  rrême  après  Tassignation  en  validité  que  pourrait 
avoir  donnée  le  saisissant  devant  le  Tribunal." 

Art.  484.  Toute  saisie-arrêt  pratiquée  contre  un  débiteur 
devra  être,  dans  les  vingt-quatre  Heure?,  dén:>n?.ée  aa  do  ni- 
cile  réel  du  débiteur  en  tenant  compte  du  délai  ordinaire 
de  distance.  Dans  les  trois  jours  francs  qui  suivront  la  sai- 
sie, si  la  connaissance  en  appartient  au  Tribunal  de  Paix 
et  dans  les  huit  jours  francs  si  elle  est  du  ressort  du  Tr - 
bunal  de  Première  Instance,  outre  un  jour  par  vingt 
kilomètres  de  distance  entre  le  domicile  du  tiers-saisi 
et  celui  du  saisissant  et  un  jour  par  vingt  kilomètres 
de  distance  entre  le  domicile  de  ce  dernier  et  celui  du  dé- 
biteur saisi,  le  saisissant  sera  tenu  d'assigner  le  débiteur  en 
validité. 

Néanmoins,  cette  demande  en  validité  ne  pourra  se  faire 
avant  un  jour  franc  quand  la  saisie  sera  de  la  compétence 
du  Juge  de  Paix  ni  avant  trois  jours  francs  quand  elle  sera 
du  ressort  du  Tribunal  de  Première   lustance. 

Le  Juge  des  référés  sera,  dans  l'intervalle  compétent  pour 
donner,  s'il  y  a  lieu,  mainlevée  au  saisi. 

Art.  2.  La  pré.sente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  29  Mai 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

L.  PROPHETE, 

Les  Secrétaires  : 
Ed.  montas,         Dr  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République   ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au  Prince,  le  1er    Juin  1925,  a» 
122ème,  de  l'Indépendance, 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  PIERRE-LOUIS, 


ARRETE 


BORNQ 

Président    de  la  République- 
Vu  les  articles  4,^  5,  13  et  15  de  la  loi  du  5  Février  1923 
sur  les  pensions  civiles, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de 
l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er.  -n  Est  approuvée  la  liquidatinn  de  la  pension 
civile  de  Mr,  Charles  Elie,.  pour  la  somme  de  G.  50,00. 

Art.  2.--  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour 
extrait  en  être  délivré  au  pensionnaire,  conformément  aux 
prescriptions  de  la  loi  sur  les  pensions. 

Art.  S.--  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juin 
1925,  an  122e.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Far    le   Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  ^article  75  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  5  de  la  loi  du  21  Août  1908  sur  les  Domaines; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'utiliser  pour  le  service  Public, 


-^71-. 

«ne  partie  du  terrain  sise  aux  Gonaives,  Place  du  Champ- 
de-Mars; 

Sur  la  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des 
Travaux  Publics  et  de  Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat; 

Aerete  : 

Art  1er."  La  partie  du  terrain  du  Domaine  Nationa'  sis 
aux  Gonaives,  Place  du  Champs  de  Mars,  bornée  au  Nord 
par  la  Rue  Louverture,  à  l'Ouest  par  la  Rue  du  Cimetière, 
à  l'Est  et  au  Sud  par  le  reste  de  la  Place,  est  désaffectée  et 
mise  à  la  disposition  de  la  Gendarmerie  d'Haiti. 

Art.  2  ,-  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux 
Publics, 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Juin 
vrier  1925,  an  122e  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics; 

R.  T.  AUGUSTE. 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  les  articles  D,  55  et  122  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  15  de  la  loi  du  4  Août  1920  organisant  l'Uni- 
versité d'Haïti  ; 

Considérant  qu'il  est  du  devoir  de  tout  peuple  de  perpé- 
tuer le  souvenir  des  faits  glorieux  ou  importants  de  son 
Histoire  ; 

Considérant  que  le  18  Mai  marque  la  date  de  la  création 
du  Drapeau  Haïtien  à  l'Arcahaie,  en  1803  ; 

Considérant  que  le  culte  du  Drapeau  doit  être  inculqué 
dès  l'enfance,  et  que  pour  affirmer  cette  idée,  il  y  a  lieu 
d'unir  dans  une  seule  fête  le  Drapeau  et  l'Université  ; 


A  voté  d'urgence  la  loi  suivante  t 

Art.  1er.  Il  sera  célébré,  le  18  Mai  de  chaque  année,  la 
Fête  du  Drapeau  et  de  l'Université  d'Haiti. 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'Ins- 
truction Publique  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente loi. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  12  Juin  1925,  an 
.122èmede  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

EMM.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 

Edmond  MONTAS,         Dr.  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au    Palais  National,   à  Port-au-Prince,  le  12  Juin  1925,  an 
122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

R.  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de    l'Instruction    Publique. 

HerManN  HERAUX 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution,  2me  alinéa, 

Vu  l'artible  5  de  )a  loi  du  21  Août  1908  sur  le  domaine 
National, 

Considérant  qu'il  importe  d'utiliser  pour  le  service  public, 
le  terram  sis  en  cette  ville,  rues  Eugène  Bourjolly  et  St- 
Honoré,  emplacement  de  l'ancien  Fort  St-Clair, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des 


-73- 

Travaux  Publics,    et  de   l'avis  du   Conseil   des  Secrétaires 
d'Etat, 

ARRÊTE  : 

Art.  1er.  Le  terrain  du  domaine  national  s's  en  cette  ville, 
borné  au  Nord  par  la  rue  St-Honoré,  à  l'Est  par  la  rue  Eu- 
gène BourjoUy,  à  l'Ouest  par  la  mer  et  au  Sud  par  qui  de 
droit,  où  se  se  trouvait  autrefois  le  fort  St.-Clair,  est  désaf- 
fecté et  mis  à  la  disposition  du  Département  des  Travaux 
Publics,  pour  être  utilisé  par  la  Direction  Générale  des  Tra- 
vaux Publics. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince  le  16  Juin 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance, 

BORNO 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de   l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics, 

R.  T.  AUGUSTE. 


ARRETE 


BORNO. 

Président  de  la    République 

Vu  l'article  119  de   la  Constitution; 

Vu  l'article  7  de  l'Accord  du  24  Avril  1916,  conclu  en- 
tre le  Gouvernement  des  Etats-Unis  et  la  République  d'Haïti 

Considérant  qu'il  importe  de  fixer  des  régies  précises  en 
vue  d'une  application  juste  et  efficace  des  mesures  répres- 
sives, dans  les  cas  d'infractions  commises  par  les  mem- 
bres de  la  Gendarmerie; 

Sur  le  iiapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de 
l'avis  du  Cou  seil  des  Secrétaires  d'Etat, 


arrête: 

Art,  1er.  Sont  et  demeurent  approuvés,  pour  être  insérés 
dans  le  "  Bulletin  des  Lois"  les  Règlements  relatifs  à  la 
discipline  militaire  de  la  Gendarmerie  d'Haiti^  annexés  au 
présent  Arrêté. 

Art.  2.  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  Tlntérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1925^ 
an  i22èir.e  de  Tlndépendance. 

BQRNO. 

Par  le  Président, 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur', 

R.T.AUGUSTE 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  les   articles  55  et  D.  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Contrat  conclu  le  26  Mai  1925  entre  la  République 
d'Haiti,  représentée  par  iVlonsieur  Fernand  Dennis,  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances,  d'accord  avec  Mr.  W.  W.  Cumber- 
land,  Conseiller  Financier-Receveur  Général  des  Douanes 
de  la  République  d'Haiti,  dûment  autorisé  par  décision  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  7  Mai  1925.  d'une 
part,  et  The  National  City  Bank,  of  New- York  représentée, 
par  Monsieur  Walter  F.Voorhies,son  mandataire  spécial,  dû- 
ment autorisé  par  pouvoir  en  date  du  15  Avril  1924,  d'au- 
tre part; 

A    VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  . 

Art.  1er."-  Est  et  demeure  sanctionné,  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet,  le  Contrat  conclu  la  23  Mai  1925,  entre 
la  République  d'Haiti  et  The  National  City  Bank  of  New- 
York,  nommant  cet  établissement  xAgent  Fiscal  du  Gouver- 
nement d'Haiti  : 

Art.  2.  ---   La  présente    loi,   abroge  toutes  lois  ou  dispo- 


sitioni  de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  axécutée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  L32:islatif,  à  Port-au-Prince,  le    17    Juin 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance, 

Le  Président  : 

Em.   J.  THOMAS. 

Les  secrétaires: 

Edmond  MONTAS,  Dr.  Gesner   BEAUVOIPv. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président   delà   République  ordorne   que  la   Loi   ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,     publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18    Juin  1925,   an 
122eme    de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances    : 

Fernand  DENNIS. 


Contrat 


En  exécution  des  termes  du  Traité  entre  les  Etats-Unis  d'Améri- 
que et  la  République  d'Haiti  conclu  le  16  Septembre  1915,  de  l'Acte 
Additionnel  du  28  Mars  1917,  et  du  Protocole  signé  le  3  Octobre 
1919,  tel  qu'il  a  été  modifié  et  confirmé  par  des  échanges  de  notes 
entre  les  deux  Gouvernements,  en  date  des  1er  et  3  Juin  1922,  res- 
pectivement, et  en  vertu  1"  de  la  loi  du  26  Juin  1922  votée  par  le 
Conseil  d'Etat  de  la  République  d'Haiti,  autorisant  le  Gouverne- 
ment de  la  République  d'Haiti  à  coitractir  ui  emorunt  de  Quarante 
millioas  de  dollars  [$  40.03 ).0331  en  or  américain,  qui  sera  émis  eu 
séries,  etave;  lecois;ai:2  n^it  dj  Prés' J?at  dîs  Etats-Uiis  d'Amé- 
rique, et  2"  de  la  loi  du  27  Décembre  1923,  votée  par  le  Conseil  d'Etat 
de  la  République  d'Haiti  autorisant  la  République  d'Haiti  à  contrac- 
ter, comme  faisant  partie  du  dit  emorunt  de  Quarante  millions  de 
dollars  [$40.000.000,]  un  emprunt  de  deux  mi  lions  six  cent  soixante 
mille  dollars  [$2.630.0001  qui  sera  représenté  par  desODligations  Exté- 
rieures or  de  la  République  d'Haiti.dites  Sâries  C,  à  délivrer  en  échan- 
ge des  Obligations  Or  6%  du  fonds  d'amortissement  de  la  Com^ 
pagnie  Nationale  des  C'.iem  ns  de  Fer  d'Haiti  émise   avec  hypothèque 


-76- 

en  faveur  de  the  Farmer's  Loan  and  Trust    Company,    mandataire, 
le  1er  Août  1911.  et  en  circulation,  au  taux,  de  $  72,39  en    capital  des 
dites  Obligations  Séries  C,  avec  les  intérêts  à  partir  du  1er  Octobre 
1923,  pour  chacune  des  dites    obligations,   Or  67'?   du  fonds   d'amor- 
tissement s'élevant  en   principal    à  $  95,53,   avec  tous    les  coupons 
impayés  attachés,  auK  porteurs  des  dites    Obligations    Or     6%   du 
fonds  d'amortissement  qui  les  auront  déposées  pour   l'échange,  dan? 
une  Banque  établie  dans  la  ville  de  New-York,  Etat    de    New- York. 
Etats-Unis  d'Amérique,  à  désigner  parla  Réoubliquî  d'Haiti,  d'ac- 
cord avec  le  Liquidateur  de  la  Compagnie  Nationale  des  Chemins  de 
Fer  d'Haiti,  sous  les  conditions  à  stiouler  par   la   Rjoubliqus  d'Haiti, 
et  en  vertu  des  autres  dispositions  de  la  dite  loi  du  27  Dicembre  1923, 
qui  autorise  la  République  d'Haiti.  en  atte:idant   la   préparation   des 
titres  définitifs  Séries  C,  à  émettre  une  Obligation  Provisoire  Série  C, 
pour  Deux   millioas  six  cent  soixante  mille    dollars   ($  3.o5},033.)  en 
capital  rapportant  intérêts  à  partir  du  1er  Octobre  1923  et  à  déposer 
la  dite  Obligation  Provisoire  Série  C,  à  la  Baaqae  à  désig.ier  par    la 
République  d'Haiti  et  le  dit  Liquidateur,  et  à  remplacer  une  telle  Obli- 
gation provisoire  Série  C,  par  des    titres    définitifs  S§rie  C,  jusqu'à 
concurrence  du    montant   des    dites  Obligations    Or,  6%    du    fonds 
d'amortissement  qui  auront  été  déposés  à  la  dite  Banque    ainsi   qu'il 
est  dit  auparavant  et  en  exécution  de  l'accord  intervenu  entre  la  Ré- 
publique d'Haiti  et  le  dit  Liquidateur,  par  lequel  le  Metropolitan  Trust 
Company  of  the  City  of  New-York,  ayant  ses  bureaux  à    123    Broad 
way,  dans  la   ville  de    New -York,    Etat    de  New  York,   Etats-Unis 
d'Amérique,  a  été  désigné  comme  Banque    pour  le  dépôt  des  dites 
obligations,  6%  or  du  fond  d'amortissement  et  pour  le  dépôt  par  la 
République  d'Haiti  des  dites  Obligations  Provisoires    et  définitives  Sé- 
rie C,  à  émettre  et  à  déposer  par  la  République  d'Haiti,  en  vue  de  l'é- 
change   contre    les    dites  Obligations  Or  6^/0  du  fonds  d'amortisse- 
ment déposées,  et  par    et  en  vertu  de  quoi  des  certificats  d'intérêts 
dans  la  dite  Obligation  provisoire  ont  été  ou  sont  sur  le    point  d'être 
délivrés  par  le  dit  Trust  Company  aux  déposants  des  dites  Obligations 
Or  6  %  du  fond  d'amortissement  qui  auront  été  présentées  à  l'échange 
avant  ou  jusqu'au  31    Mars   1925,  les  dits  certificats    contenant  des 
dispositions  à  l'effet  [1]  que  leurs   porteurs  ont  droit  de  recevoir   le 
capital  de  leurs    intérêts  respectifs  dans  la  dite  Obligation  Provisoire 
en  des  montants  égaux  en  capital  des  Ooligations    définitives  Série  C, 
avec  tous  les  coupons  attachés    échéant  le   1er  Avril    1924    (  excepté 
ce  qui  est  prévu  ci-après  )  quand  elles  seront  émises  dans  leur  formes 
définitives,    sur  remise  de    leurs  certificats  d'intérêts    respectifs   au 
dit  Trust  Company    et  (  2  )  que  si  et  quand  la    République  d'Haiti 
paiera  au  dit  Trust  Company  le  montant  de  n'importe  quels  intérêts 
•ocmi-annuels  qui  seront  dûs   au   1er  Avril  1924,  ou    après  cette  date 
sur  le  et    à  l'égard  du  capital  de  la  dite  Obligation   Provisoire,    le 
dit    Trust  Company  paiera  aux   porteurs    respectifs  des  dits  certifi- 
cats, les  proportions  de  ces    intérêts  applicables    à  leurs  certificats 
respectifs,  auquel  cas  les  coupons  d'intérêts  correspondant  et  échéant 
a  la  date  ou  aux  dates  auxquelles  de  tels    intérêts    auront    été   payés 
sur  l'obligation   provisoire    ainsi  qu'il  est  prévu   dans  les  dits    certi- 
ficats seront  détachés  les  dite-  obligations    définitives    délivrés    en 
échange  des  certificats  respectifs." 

Le  Contrat  suivant  est  conclu  ce  26e  jour  de  Mai  1925,  entre  :  la 
Républi(iue  d'Haiti  [  dénommée  ci-après  "  Le  Gouvernement,"  ]  re- 
présentée par  Monsieur  Fernand  Dennis.  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 


-  77  — 

nances,  d'accord  avec  Monsieur  W.  W.  Cumberland,  Conseiller  Fi- 
nancier-Recevear  Général  des  Douanes  de  la  République  d'Haiti, 
dûment  autorisé  par  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  en 
date  du  7  Mai  1925,  d'une  part;  et  The  National  City  Bank  of  New- 
YORK,  une  Association  de  Banques  Nationales  [dénommée  quelque- 
fois ci-après  l'Agent  Fiscal,  ]  représentée  par  son  mandataire  spécial 
dûment  autorisé  par  pouvoir  en  date  du  16  Avril  1924,  Monsieur 
Walter  F.  VooRHlES,  d'autre  part  ; 

ARTICLE  I 

Section  1.  Le  Gouvernement  nomme  par  ces  présentes  la  dite  The 
National  City  Bank  of  New  York  comme  Agent  Fiscal  du  Gouverne- 
ment, avec  les  obligations  et  pouv  )irs  ci-après  déterminés,  pour  re- 
présenter et  protéger  les  intérêts  du  G3uvernement  dans  l'émision 
et  le  service  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  de  ses  obligations 
Extérieures  Or  Six  pour  cent,  trente  ans,  garanties  par  les  revenus 
généraux  et  droits  de  douane,  Série  C*[  dénommées  parfois  ci-après 
Titres  Série  C,  ]  pour  un  montant  total  n'excédant  pas  un  capital  de 
Deux  millions  six  cent  soixante  mille  dollars  [  $  2  650.000,  ]  or  amé- 
ricain, constituant  une  partie  du  dit  emprunt  de  $  40000.000  ci- 
dessous  mentionné.  Sans  dépense  additionnelle  pour  le  Gouvernement 
le  dit  Agent  Fiscal  aura  le  pouvoir  de  nommer  sous  Agent  le 
Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York,  ou  son  suc- 
cesseur, ou  tout  autre  institution  financière  approuvée  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  le  Conseiller  Financier  —  Receveur  Gé- 
néral, et  lui  déléguer  tels  pouvoirs  ici  conférés  à  l'Agent  Fiscal  que 
l'Agatît  fiscal  peut  juger  convenables  et  révoquer  une  telle  nomina- 
tion et  délégation  de  pouvoir;  et  toute  institution  financière  ainsi 
nommée  peut  signer  les  Certificats  d'intérêt  ci-après  décrits. 

Section  2.  Les  titres  de  la  Série  C  seront  des  Obligations  direc- 
tes du  Gouvernement;  ils  seront  datés  du  1er  Octobre  1923,  écherront 
!e  1er  Octobre  1953,  et  porteront  intérêt  le  1er  Octobre  1923,  au  taux 
de  Six  pour  cent  par  au,  payable  semestriellement  le  1er  Avril  et  le 
1er  Octobre  de  chaque  année. 

Section  3.  Les  Obligations  définitives  Série  C  seront  émises  pour  le 
montant  nominal  de  $  500  et  de  $  1 .000  chacune,  et  dans  la  propor- 
tion que  l'Agent  Fiscal  peut  désigner;  elles  auront  des  coupons  atta- 
chés; elles  pourront  être  inscrites  quant  au  capital,  mais  pas  quant 
aux  intérêts. 

Section  4.  Le  texte  des  Obligations  définitives  Série  C  et  des  cou- 
pons d'intérêt  y  afférents  sera  respectivement  conforme  aux  Modèles 
"  A  "  et  "  B  "  annexés  aux  présentes. 

Section  5.  L'Agent  Fiscal  tiendra  à  son  Siège  Social  dans  le  Borough 
of  Manhattan,  ville  et  Etat  de  New-York,  un  ou  des  registres  pour 
l'inscription  des  Obligations  définitives  Série  C,  quant  au  capital  il 
peut  établir  à  cette  fin  tous  règlements  utiles. 

Section  6.  Après  signature  par  le  gouvernement  et  l'authentifica- 
tion  par  l'Agent  Fiscal  des  dites  Obligations  définitives  Série  C,  elles 
seront  délivrées  sans  délai  par  l'Agent  Fiscal  au  Trust  Company 
pour  un  montant  en  caoital  de  $2.6jS.  L6J. 80, après  enlèvement  de  tous 
les  coupons  d'intérêts  des  dites  Obligations  échus  ou  à  échoir  avant 
le  1er  Octobre  1925,  pour  être  échangés  par  le  Trust  Company  contre 
des  Certificats  d'Intérêt   conformément  aux  termes  dt   ce  contrat: 


après  déduction,  cependant,  du  dit  capital  de  $  2.658.160  80  des  dites 
Obligations  de  $  127.660.80,  représentant  le  montant  en  capital  de 
tous  les  certificats  d'intérêt  qui  auront  été  antérieuî-ement  rachetés. 
Après  une  telle  délivrance  par  l'Agent  Fiscal  au  Trust  Company  des 
Obligations  définitives  Série  C,  avec  les  coupons  détachés  ainsi  qu'il 
est  dit  ci-dessus;  le  tout  ainsi  qu'il  est  prévu  dans  le  premier  paragra- 
phe de  cette  section,  pour  être  échangés  par  le  1  rust  Company  contre 
les  certificats  d'intérêt,  le  gouvernement  ordonnera  sans  délai,  au 
Trust  Company  d'annuler  la  dite  Obligation  Extérieure  Provisoire 
or  six  pour  cent  trente  ans.  garantie  par  les  Revenus  Généraux  et 
Droits  de  Douane,  Série  C,  de  la  République  d'Haiti,  antérieurement 
émise  et  ayant  une  valeur  nominale  de  $2.660.000,  ci-après  dénommée 
quelquefois  Obligations  Provisoire,  et  de  disposer  ensuite  de  la  dite 
Obligation  Provisoire,  suivant  les  instructions  du  Gouvernement. 

Section  7.  En  attendant  la  préparation  des  Obligations  définitives 
Série  C,  le  Gouvernement  pourra  émettre  ou  faire  émettre  des  certi- 
ficats d'intérêt  dans  l'obligation  Extérieure  provisoire  Or  six  pour 
cent,  trente  ans,  garantie  par  les  Revenus  Généraux  et  Droits  de 
Douane,  Série  C,  de  la  République  d'Haiti,  déjà  émise  et  ayant  une 
valeur  nominale  de  $.2.660.000,  lesquels  certificats  sont  ci-après  dé- 
no  nmés  "  Certi'ficats  d'intérêt  "  et  devront  être  authentiqués  par  la 
signature  du  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York, 
Borough  of  Manhattan,  ville  et  Etat  de  New-York.  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, ou  son  successeur,  sans  coupons  d'intérêt  et  sans  qu'il  soit 
permis  d'enregistrer  le  nom  du  propriétaire  du  capital,  et  seront  en 
substance  libellés  comme  suit  : 

Traduction 
No.  $ 

Principal 

RÉPUBLIQUE   d'Haïti 


CERTIFICAT  D'INTERET 

Dans  l'Obligation  Extérieure  Provisoire  Or,  Six  pour  Cent,  Trente 
Ans,  garantie  par  les   Revenus  Généraux  et  Droits  de  Douane, 

SERIE  "C" 

Il  est  certifié  par  les  présentes  que  le  porteur  est  propriétaire  d'un 

intérêt  de dollars  ( ).  en  principal,  dans  une 

Obligation  Extérieure  Provisoire  Or  Six  pour  Cent,  Trente  Ans,  ga- 
rantie par  les  Revenus  Généraux  et  Droits  de  Douane,  Série  C,  de  la 
République  d'Haiti,  en  date  du  premier  0::tobre  1923,  et;  échéant  au 
premier  Octobre  1953  pour  un  montant  en  principal  de  Deux  Mil- 
lions ix  Cent  Soixante  Mille  Dollars  (  $  2.660.000  )  actuellement  en 
dépôt  au  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New  York,  et 
que  le  porteur  a  le  droit  de  recevoir  le  capital  de  son  dit  intérêt  dans 
la  dite  Obligation  provisoire  en  un  même  capital  d'Obligations  Exté- 
rieures Or  Six  pour  Cent,  Trente  Ans,  garanties  par  les  Revenus  Gé- 
néraux et  les  Droits  de  Douane,  Se  ie  C,  delà  RépubUque  d'Haiti, 
avec  tous  les  coupons  attachés,  échéant  au  premier  Avril  1924,  et 
après  cette  date  (  excepté  ce  qui  est  prévu  ci-après  )  quand  elles  au- 


-79  - 

ront  été  émises  dans  leur  forme  définitive  par  la  République  d'Haiti, 
mais  seulement  à  la  remise  de  ce  Certificat  d'intérêt  à  l'office  du  Me- 
tropolitan Trust  Company  of  the  Ci*y  of  New-York,  120  Broadway, 
ville  de  New-York.  Au  choix  du  porteur  et  sur  une  telle  remise  de  ce 
Certificat  d'intérêt  dûment  endossé,  ce  certificat  peut  être  échangé 
contre  d'autres  csrtificats  semblables,  d'un  même  montant  total  en 
principal  et  de  toutes  dénominations  autorisées  au  moment  d'un  tel 
échange,  contre  les  Obligations  définitives  Série  C,  et  désignées  par 
le  porteur. 

Si  la  République  d'Haiti  paye,  et  lorsque  la  République  d'Haiti  paie- 
ra aux  soussignés, dépositaires  de  l'Obligation  provisoire  de  $2.660  GOO, 
le  montant  de  tout  intérêt  semestriel  qui  sera  dû  au  premier  Avril 
1924,  ou  après  cette  date,  sur  le  capital  de  $  2.660.000,  les  soussi- 
gnés transféreront  et  paieront  au  porteur  de  ce  certificat  la  propor- 
tion d'intérêts  afférente  au  capital  inscrit  sur  le  dit  certificat.  Ce  trans- 
fert et  ce  paiement  se  feront  dans  la  ville  de  New-York,  à  l'office  des 
soussignés  et  après  inscription  sur  le  certificat  de  l'intérêt  tranféré 
et  payé  au  porteur. 

Lorsque  les  Obligations  Série  C  seront  délivrées   en  échange  des 
certificats  d'intérêts,  le  ou   les   coupons  d'intérêts  correspondant  et 
échéant  à  la  date  ou  aux  dates  auxquelles  l'intérêt  aura   été  payé  sur- 
l'Obligation  provisoire,  ainsi  qu'il  est  ici  prévu,  seront  détachés  des 
Obligations  délivrés  en  échange  de  ce  capital. 

Ce  Certificat  est  émis  et  reçu  sous  la  réserve  des  autres  termes  et 
conditions  auxquels  chaque  et  tout  porteur  consent  pour  le  tout  en, 
acceptant  et  en  détenant  ce  certificat,  savoir  :  Tous  droits  établis  con- 
formément et  en  vertu  de  ce  certificat  sont  conférés  au  porteur 
seulement,  et  les  soussignés  auront  le  droit  de  traiter  un  tel  porteur 
comme  propriétaire  du  certificat  à  toutes  fins,  et  il  ne  sera  affecté 
par  aucun  avis  contraire  ;  les  soussignés  ont  le  droit  d'accepter  la 
remise  de  ce  certificat  par  le  porteur  et  une  telle  remise  constituera 
une  décharge  pleine  et  complète  de  toutes  les  Obligations  des  sous- 
signés y  contenues. 

Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  ot  New-York, 
Agent  Fiscal  de  la  République  d'Haiti. 

Par: 

Secrétaire- Adjoint. 

Section  8-  Tout  porteur  d'un  certificat  d'intérêt  authentiqué  par  le 
dit  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New- York,  ainsi  qu'il 
est  prévu  ci-avant,  à  son  choix  et  sur  remise  de  son  certificat  d'inté- 
rêt portant  endossement  de  tous  les  paiements  d'intérêts  faits  dessus 
à  l'office  du  dit  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York, 
120  Broadway,  New- York  City,  ou  sans  successeur,  peut  échanger 
un  tel  certificat  d'untérêt  contre  le  même  montant  total  en  princi- 
pal de  Titres  définitifs  Série  C,  des  dénominations  de  $  500,  ou 
$  1000.,  ainsi  qu'il  peut  être  désigné  parle  dit  porteur,  les  dits  Titres 
définitifs  Série  C,  devant  s'élever  au  total  à  la  somme  divisible  par 
500  la  plu'^  rapprochée  du  montant  nominal  total  des  certificats  d'in- 
térêt présentés  à  l'échange.  La  différence  entre  le  mDntant  total  d23 
Obligations  définitives  Série  C,  émises  en  échange  des  Certificats 
d'intérêt  sera    représentée    par  des    certificats  d'intérêt  dans    bs 


-80- 

Obligations  définitives  Série  C,  délivrés  par  l'agent  Fiscal  au  Trust 
Company  ou  son  successeur,  conformément  à  la  Section  6  de  cet 
article  1er.  et  de  tels  certificats  d'intérêt  dans  les  Obligations  Série 
C,  ainsi  délivrés,  auront  tous  les  droits  et  garanties  et  seront  sujets 
à  toutes  les  dispositions  régissant  les  Obligations  définitives  Série 
C.  Les  certificats  d'intérêt  dans  les  Obligations  définitives  Série 
C  seront  signés  par  l'Agent  Fiscal  ou  son  sous  agent,  porteront  les 
endossements  d'intérêt  pour  la  même  ou  les  mêmes  périodes  que  le 
certificat  ou  les  certificats  d'intérêt  dans  l'Obligation  provisoire  de 
$2  660.000.  et  seront  libellés  conformément  au  texte  du  Modèle  "C" 
annexé  aux  présentes.  De  tels  certificats  d'intérêt  dans  les  Obligations 
définitives  Série  C,  seront  échangeables  par  multiples  de  $  500  contre 
des  obligations  définitives  S?rie  C.  portant  endossements  des  intérêts 
pour  la  même  ou  les  mêmes  périodes,  comme  dans  le  cas  des  cer- 
tificats d'intérêt  remis. 

Section  9.  Les  obligations  définitives  Série  C.  seront  signées  au 
nom  du  Gouvernement,  dans  la  ville  de  New-York,  F^tats-Ùnis  d'A- 
mérique, ea  fac-similé,  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  de  la 
République  d'Haiii,  et  contresignées  par  le  Conseiller  Financier-Re- 
ceveur Général  et  le  mmistre  d'Haiti  aux  Etats-Unis,  ou  tout  autre 
représentant  dÛTisnt  autorisé  du  Gouvernemsnt;  elles  porteront, 
gravé,  le  fac-slmile  du  Grand  Sceau  de  la  Réprublique  d'Haiti,  et  les 
coupons  d'intérêt  seront  signés  avec  le  fac-similé  de  la  signature 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Section  10.  Toutes  les  Obligations  définitives  Série  C.  seront  de 
plus  certifiées  par  TAgent  Fiscal,  conformément  au  Modèle  "D" 
mis  au  verso  ou  à  la  suite  de  chacune  de  ces  obligations.  Seuls  les 
titres  de  cet  emprunt  ainsi  certifiés  seront  valables  et  obligatoires 
à  toutes  fins,  et  cette  certification  sera  la  seule  preuve  de  leur  au- 
thenticité- 

ARTICLE  IL 

Le  Gouvernem.et  consent  à  ce  que  le  capital  et  l'intérêt  des  Obli- 
gations de  la  Série  C,  soient  payés  à  l'échéance,  et  que  toutes  autres 
dépenses  découlant  du  service  des  Titres  de  la  Série  C,  soient  paya- 
ÎdIcs  conformément  à  l'article  15  de  ce  Contrat,  et  que  ces  paiements 
soient  faits  dans  le  Borough  de  Manhattan, ville  et  Etat  de  New- York, 
Etats  Unis  d'Amérique,  au  siège  social  de  l'Agent  Fiscal,  en  monnaie 
d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  du  présent  bon  aloi,  poids  et  alliage, 
ou  en  équivalent,  en  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  que 
les  porteurs  des  Obligations  soient  les  citoyens  d'un  pays  ami  ou  hos- 
tile, sans  exiger  de  déclaration  de  nationalité  ou  résidence  de  la  part 
des  propriétaires  ou  porteurs  respectifs  des  Obligations,  ou  du  tenips 
depuis  lequel  de  tels  propriétaires  ou  porteurs  ont  été  en  possesion 
de  leurs  Obligations  respectives  des  coupons  respectifs  y  afférents 
sans  aucune  déclaration  de  résidence  ou  de  nationalité  des  pro- 
priétaires ou  porteurs  respectifs  et  sans  présentation  des  Obliga- 
tions elles-mêmes,  sans  déduction  d'aucur.e  taxe,  impôt  ou  charge 
actuelle  ou    future  du  Gouvernement  ou  de  toute   autre  autorité. 

ARTICLE  III 

Section  1.  L'Agent  Fiscal  considérera  la  personne  dont  le  nom  aura 
été  inscrit  comme  propriétaire,  ayant  droit  de  recevoir  paiement  du 
capital,   soit  en  partie,   soit  en  tout  de  n'importe    quel  bon.  Série  C. 


-  81  " 

inscrit  en  son  nom,  et  ce  paiement  ne  pourra  être  fait  qu'à  lui  ou  à 
son  ordre. 

Section  2.  Le  porteur  de  n'importe  quel  bon  Série  C  qui  ne  sera  pas 
enregistré  quant  au  capital,  ou  de  n'importe  quel  coupon  de  Titre  Sé- 
rie C,  (  que  le  bon  ait  été  enregistré  quant  au  capital  ou  non  )  sera 
considéré  comme  propriétaire  absolu  du  bon.  à  toutes  fins,  et  ni  le 
Gouvernement,  ni  l'Agent  Fiscal  ne  devront  tenir  compte  d'avis  con  - 
traire. 

ARTICLE  IV. 

En  cas  d'altération,  de  destruction  ou  de  perte  de  tout  Titre -Série 
C  et  de  ses  coupons  d'intérêts,  le  Gouvernement  p®urra,  à  son  gré, 
émettre  et  eu  conséquence  l'Agent  Fiscal  certifiera  et  délivrera  un  nou- 
veau titre  de  la  même  manière  et  des  mêmes  teneur,  montant  et  date, 
en  échange  et  après  l'annulation  du  titre  altéré,  et  des  coupons  y  affé- 
rents ou  en  lieu  et  place  des  titres  et  des  coupons  y  afférents  dé- 
truits ou  perdus,  contre  délivrance  par  l'intéressé,  dans  chaque  cas, 
d'une  garantie  satisfaisante  au  Gouvernement  et  à  l'Agent  Fiscal;  en 
cas  de  destruction  ou  de  perte  de  n'importe  quel  titre  ou  coupon  d'in- 
térêt, contre  délivrance,  au  surplus,  d'une  preuve  qu'ils  jugent  satis- 
faisante; de  la  oerte  ou  de  la  destruction  du  titre. 

ARTICLE  V. 

Section  L  Les  Obligations  Série  C  ne  seront  pas  rachetables  avant 
le  1er.  Octobre  1938,  sauf  parle  moyen  des  fonds  d'amortissement  ci- 
après  prévus  à  l'Article  Vl- 

Section  2.  Le  Gouvernement  aura  le  droit  de  racheter  toutes  les 
Obligations  Série  C  en  circulation,  mais  pas  une  partie  seulement,  au 
pair,  le  1er  Octobre  1938,  ou  à  n'importe  quel  moment  après  l'expi- 
ration de  la  quinzième  année,  pourvu,  toutefois,  que  ce  soit  à  une 
date  de  paiement  semestrielle  des  coupons  d'intérêt  en  donnant  un 
préavis  de  ce  rachat  qui  sera  publié  dans  deux  journaux  de  fort  tirage 
dans  le  Borough  de  Manhattan,  ville  et  Etat  de  New- York,  Etats-Unis 
d'Amérique,  au  moins  une  fois  par  semaine,  pendant  huit  semaines 
consécutives.  La  première  publication  se  fera  au  moins  soixante  jours 
avant  la  date  désignée  pour  le  rachat.  Une  copie  de  cet  avis  sera  en 
voyée  par  poste  aux  porteurs  des  Obligations  Série  C  indiqués  sur  le 
registre  d'inscription  des  titres,  à  la  date  de  la  première  publication  de 
l'avis  ou  avant. 

Section  3.  Tout  avis  tel  qu'il  est  prévu  dans  la  Section  2  de  cet  Arti- 
cle V,  invitera  les  porteurs  des  titres  Série  C  à  remettre  les  obligations 
et  coupons  y  afférents  et  non  échus  au  siège  social  de  l'Agent  Fiscal 
en  vue  du  rachat  au  dit  prix  et  à  la  date  désignée. 

Section  4.  Avis  du  rachat  ayant  été  donné  comme  il  est  prévu 
dans  cet  article  V,  ces  titres  seront  dus  et  payable  à  la  date  y  in- 
diquée, au  dit  prix  de  rachat,  nonobstant  toute  disposition  contraire 
contenue  dans  le  présent  contrat  ou  dans  les  Obligations.  Après  la 
date  fixée  pour  le  rachat,  les  titres  désignés  à  cet  effet  ne  rappor- 
teront plus  d  intérêts. 

ARTICLE  VI. 

Section  1.  Le  Gouvernement  convient  qu'il  a  remis  jusqu'à  cette 
date  au  Metropolitan  Trust  Company  ofthe  City  of  NewYoxk,  la 


somme  de  ^348.366,02  qui  a  été  utilisée  pour  paiement  de  tout  intérêt 
dû' sur  l'Obligation  provisoire  de  .?  2.639. 03J,  du  1er.  octobre  1923 
jusqu'au  et  y  compris  le  31  Mars  1925,  et  pour  l'achat  et  l'amortisse- 
ment de  $127.650,80.  montant  nominal  de  certificats  d'intérêt  dans 
la  '  dite  Obligation  'Provisoire  de;  $  2.660.0Q0.  Le  Gouvernement 
consent,  en  outre,  à  remettre  ou  faire  remettre  à  l'Agent  Fiscal, 
dans  la  Ville  de  New- York.  Etats-Unis  d'Amérique,  le  ou  avant  le 
1er.  octobre .  1925,  la  somme  de  ,?  75.915, —  comme  intérêt  à  six 
pour  cent  par  an  sur  ,? 2.530  .500  du  1er.  Avril  l'i25  au  .30  Sep- 
tembre 1925,  les  deux  dates  compri3es.Xe  Gouvernement  consent  en 
outre  à  remettre  ou  à  faire  remettre  à  l'Agent,  Fiical,  dans  la 
Ville  de  New- York,  Etats-Unis  d'Amérique,  mensuellemenît,  le,  ou 
ayant  le  quinzième  jour  de  chaque  mois  (aussi  longtemps  qu'il  y 
aura  des  Titres  Série  C  en  circulationiet  non  payés,  et  aussi  long- 
temps qu'une  somme  suffisante  n'aura  pas  été  versée  cash  à  l'A- 
gent Hscal  en  vue  de  ce  paiement)  les  somm.es  respectives  suivantes, 
en  or  américain,  pour  le  paiement  de  l'intérêt  sur  les  Obligations 
Série  C  en  circulation  et  pour  l'amortissement  de  leur  capital  ou 
avant  l'échéance  : 


le  30  septembre  1926,  la  somme  de 
Septembre  1927,    la  somme  de 


le  30  septembre  1928,  la  somme  Je 
30  septembre  1929,  la  somme  de 
30  septembre  1930,  la  somme  de 


le 


le 


Durant    l'année  qui  expire 
"$  15.51667,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30 
$  lf.,585.94,  chaque  mois  ; 

■  DuràKt    l'ahhéequi  expire 
$  15.655.21  chaque  mois  ; 

Durant  l'année    qui  expire 
$  15.724.48,  chaque  mois  ;, 

Durant  l'année^  qui  expire 
$  15.793  75,  chaque  mois  ;     ,       ;       ,      ,     , 

Durant  rarihéé''qui    expire  le  30    septembre  1931,   là  somme  de 
$  15.863.02,  chaque  année  ;  .. 

Durant'  l'a'rinée  '  qui  expire  le  30  septembre  1932,  la  somme  de 
$  15.93229,  chaque  mois  ;    ,.     ,     , 

Durant  l'année  'qui  expire 
$  16.001,56,  chaque  mois  ;  . 

Durant  l'année-  qui    expire 
$  16.070.83,  chaque  mois  : 

Durant  l'anhée  qui  expire 
$  16.140.10,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année  qui'expiïe 
$  16.209  38,..  chaque  fnois  ; 

Durant  l'année  qui  expire 
$  16.278.65,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année   qui  expire 
$  16,S47.92,  chaque,  mois,  ;, 

Dut-arit  l'année  qui  expire 
v9  16.417.19,  chaque  mois  ; 

^Durant  l'année    qui  expire  le  30  septembre  1940.  la  somnlt 
$  16.48646,  chaque  mois  ; 


le  30  septembre  1933,  la  som  ne  de 
le  30  septembre  1934,   la  somme  de 

le  30  septembre  19351  la  sorrime  de 
le  30  sejptembre  1936,  là  sorrime  dé 
le   30  septembre  1937,  la  sônime  de 

le  30    septembre  19>8,  là  somme  de 

le    30  septembre  1939.  la  somme  de 

de 


..  Durant  l'année  qui    expire  le  30 
$  16.555.73,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année  qui    expire  le  30 
$  16.625.00,  chaque  mois  ;  >       . 

Durant  l'année  qui  expire    le  30 
$  16.694  27,  choque  mois  ;>  .- 

Durant  l'année  qui  expire  le  30 
$  16.763.54,  chaque   mois  ; 

Durant  l'année  qui  expire    le  30 
,?  16.832.81,  chaque  mois    ; 

Durant    l'année  qui  expire  le  30 
$  16.902.08,  chaque  mois  ;     ;     - 

Durant  l'année    qui  expire  le  30 
$  16.971.35,   chaque  mois  > 

Durant  l'année  qui  expire  le  30 
$  17.040.63,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année  qui  expire    le  30 
$  17.109.90,  chaque  mois  ; 

Durant  l'année  qui  expire    le  30 
^17.179.17,  chaque  mois  : 

Durant  l'année    qui  expire  le  30 
$  17.248  44,  chaque  mois  s 

Durant  l'année  qui"  expire  le    30 
$  17.317.71,'  chaque  mois'; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30 
$  11.549.46,  chaque  mois  ; 

Toute  remise  à  faire  à  une  date 
cetle  date.  '    ' 


septembre  1941,  la  somme  de 
septembre  1942.  la  somme  de 
septembre  1943,  la  somme  de 

septembre  1944,  la  somme  de 
septembre  1945,  la  somme  de 
septembre  1946,  la  somme  de 
septembre  1947,  la  somme  de 

septembre  1948,  la  somme  de 
septembre  1949,  la  somme  de 
septembre  1950,  la  somme  de 
septembre  1951,  la  somme  de 
septembre  1952,  la  somme  de 

septembre    1953,  la  somme  de 

spécifiée  peut  être  faite  avant 


Section  Z.  Sur  les  sommes  ainsi  remises,  ainsi  qu'il  est  prévu 
dans  la  section  1  de  cet  Article  VI,  l'Agent  Fiscal  prélèvera  et  met- 
tra de  côté,  dans  un  com.pte  de  dépôt  à  terme  échéant  à  la  pro- 
chaine date  de  paiernent  d'intérêts,  une  somme  suffisante  pour  ef- 
fectuer le  paiement  des  coupons  d'intérêts  des  Obligations  Sirie  C 
eu  circulation  pour  le  semestre  à  venir,  et  après  ce  prélèvement 
l'Agent  Fiscal  appliquera  le  solde  de  ces  sommes  ainsi  reçues, 
comms  fonds  d'amortissement  pour  le  retrait  des  Titres  Série  C,  de 
la  manière  suivante  : 

a—  L'Agent  Fiscal  ao  liquera  les  sommes  des  fonds  d'amortis- 
sement, au  fur  et  à  mesure  qu'elles  s'accumuleront  et  deviendront 
disponibles,  à  l'achat  des  titres  sur  le  marché  ouvert  (  y  compris 
n'importe  quelle  bourse)  s'il  est  possible  de  les  obtenir,  après  di- 
ligences raisonnbles,  à  un  prix  n'excédant  pas  le  pair  augmenté  des 
intérêts  échus. 

b—  Toute  somme  du  fonds  d'amortissement  qui  ne  sera  pas  ap- 
pliquée à  l'achat  des  Obligations  Série  C,  au  moins  soixante  dix  jours 
avant  le  1er.  octobre  de  n'importe  quelle  année,  sera  employée  à  la 
dite  date,au  rachat  des  Obligations  Série  C  par  tirage  au  sort.au  pair, 
comne  suit:  L'Agent  Fiscal  tirera  au  sort  un  montant  total  du  capital 
de  ces   titres,  aussi  près  que  po.'=sib!e,    mais  ne    dépassant  pas   les 


-84- 

sommes  ,qui  constitueront  alors  le  fonds  d'anTortissement  ;  il  fera 
annoncer  le  rachat  des  Obligations  ainsi  sorties,  par  publication  et 
par  poste,  dans  les  mêmes  fortnes  et  aux  mêmes  fins  qu'il  a  été  pré- 
cédemment prévu  à  l'article  5  de  ce  Contrat  ;  ces  avis  indiqueront 
les  numéros  et  les  Séries  de  ces  titres  sortis  au  tirage. 

c —  Toutes  sommes  remises  ou  à  remettre  pourintérêt  sur  les  Obli- 
gations Série  C  ou  sur  les  Certificats  d'intérêt,  qui  peuvent  rester  inu- 
tilisées par  suite  de  non  présentation  à  l'e'change  des  Obligations  Or 
Six  pour  cent  des  fonds  d'amortissement  de  la  Compagnie  Nationale 
desChmins  de  Fer  d'H-';iti,  accroîtront  au  fond  d'amortiçsement  et 
seront  employées  ainsi  qu'il  est  prévu  au  présent  Article  VI. 

Section  3.  L'Agent  Fiscal  peut  employer  la  National  City  Com- 
pany, Corpioration  de  l'Etat  de  New-York,  Etats-Unis  d'Amérique, 
comme  agent  pour  l'achat  des  titres,  ainsi  qu'il  est  prévu  dans 
la  Section  2.    (a)  de  cet  Article,  VI 

ARTICLE  VII 

Section  l    Le  Gouvernement  consent,  si    au  cours  d'une  année 
fiscale  quelconque,  et  aussi  longtemps  que  les    titres  Série  C  res- 
tent en  circulation  et  non  payés;   ses  revenus  généraux  en  totalité  . 
excédaient  une  r-omme  équivalente  à  Sept  Millions  de    Dollars  [$ 
7,000.000.]  or  américain,  à  verser  à  l'exoiration  de  trois  mois  après  [ 
la  clôture  de  l'anhée  fiscale,  à  l'Agent  Fiscal   une    somme  égale 
à  4,156,25  pour    cent  de  cet    excédent    [mais  ne     dépassant    pas, 
cependant  la  somme  de  ,J41, 562. 50  or  américain  dans  aucune  année,] 
qui  seront  appliqués  par  lui  à  l'achat  des  Obligations  Série  C  en 
marchç  ouvert  à  un  prix  n'excèdent  pas  lOO^b  du    principal,  plus 
les  intérêts  échus;  si  en  raison  de    l'impossibilité     d'acheter  ainsi  ' 
des  Obligations  Série  C,  la  somme  totale  ou    une  balance  existait 
sept  mois  après  la  fin  de  l'année  fiscale,  la  dite  somme  ou  balance 
retournera  au  Trésor  Public  du  Gouvernement. 

.  Section  2.  'L'Agent  Fiscal  peut  désignera  la  Nationale  City  Com- 
pany, Corporation  de  l'Etat  de  New-York.  Etats  Unis  d'Amérique 
ccmme  son  agent  pour  cette  opération,  conformément  à  cet  Article. 

ARTICLE  yin. 

Tous  les  Titres  Série  C,  achetés  ou  rachetés  en  exécution  de 
n'ipiDorte  quelles  dispositions  de  ce  contrat,  seront  annulés  par. 
l'Agant  Fiscal  et  définitivement  retirés  et  mis  à  la  disposition  du 
Gouvernement;  et  aucun  titre  de  n'importe  quelle  autre  Série  ne 
sera  émis  en  leur  lieu  et  place 

,  ARTICLE  IX. 

Section  1.  Pour  assurer  et  garantir  le  paiement  du  capital  et 
des  intérêts  des  Obligations  Série  C,  et  de  tous  les  autres  titres 
de  l'emprunt  qui  ont  été  bu  qui  pourront  être  plus  tard  émis 
par  le  Gouvernement,  conformément  à  l'autorisation  donnée  par 
la  dite  loi  du  26  Juin  1922  (  mais  n'excédant  pas  en  principal  la 
s^nns  d2  $  iO.O.OO.OJJ  or  américain),  et  pour  assurer  et  garantir 
le  paiement  de  toutes  sommes  qui  peuvent  être  dues  et  payables 
pour  et  en  vue  de  l'amortissement  du  principal  des  Obligations 
Série  C.  comme  précédemment  prévu,  le  Gouvernement  accepte 
de  créer,  et  par  les  présentes  crée  une  première    hypothèque  sur 


—  85  ,-^ 

tous  ses  revenus  internes    et  revenus    des  douanes  soumis  seule- 
ment à  la  charge  qui  grève  ses  revenus  de  Douane  n'excédant  pas  •  . 
5%   pour  le  paiement  des  salaires,   allocations  et  dépenses  du  Re- 
ceveur Général  et  du  Consailler  Financier  tel  qu'il  est  prévu  dans 
le  Traité  du  16  Septembre  1915, 

Section  2.  Le  Gouvernement,  par  les  présentes,  hypothèque  les 
revenus  spécifiés  dans  la  Section  1  de  cet  article  IX,  et  autorise 
le  Receveur  Général  ou  le  fonctionnaire  exerçant  ses  attributions 
et  [à  l'expiration  du  Traité  du  16  Septembre  1915J  le  fonctionnaire 
ou.  les  fonctionnaires  a  nommer  par  le  Président  d'Haiti.  sur  la 
proposition  du  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  tel  qu'il  est 
prévu  dans  l'article  8  du  dit  Protocole  du  3  Octobre  1919,  à  pré- 
lever des  revenus  hypothéqués  les  sommes  nécessaires  pour  être 
versées,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  6  de  c«  contrat, 
et.  à  remettre  ces  sommes  à  l'Agent  Fiscal  aux  époques  et  de  la 
manière  prévue  dans  ce  contrat  et  dans    les  dites  obligations. 

ARTICLE  X.  '    ''     '    " 

Section.  1.  Le  Gouvernement  convient  qu'il  n'y  a  pas  d'hypothè- 
que ou  de  charge  sur   aucun  de  ses    revenus  généraux  [internes 
ou  douaniers]  qui  est  ou  peut  être    préférée  à  l'hypothèque    créée  ; 
par  les  présentes . 

Section  2.  Aucune  Obligation  de  l'Emprunt  autorisé  par  la  loi 
du  26  Juin  1922,  ne  sera,  à  aucun  moment  émise,  sauf  accord  préa- 
lable avec  le  Président  des  Efats-Unis  d'Amérique, 

ARTICLE  XI 

Les  Obligations  défii;iitives,  Série  C,  seront  gravées  dans  la  for- 
me qui  doit  les  rendre  susceptibles  d'être  cotés  à  la  Bourse  de 
Nev^r-York.et  le  Gouvernement  con,-"entà  fournir  toute  information  né--, 
cessaire  qui  pourra  être  demandée  pour  pouvoir  obtenir  la  cote 
à  la  Bourse,  et  toutes  les  dépenses  encourues  en  vues  d'obtenir 
une  telle  cote,  seront  supportées     par  l'Agent  Fiscal.  , 

ARTICLE  XII 

Section  1-  Les  obligations  de  l'Agent  Fiscal,  selon  les  dispositions 
de  ce  contrat,  sont  expressément  conditionnées  par  la  formelle  ra 
tification  de  ce  contrat  par  le  Conseil  d'Etat  de  la  République 
d'Haiti,  dans  les  soixante  jours  au  plus  tard  de  la  signature  de 
ce  contrat  et  par  l'approbation  de  l'avocat  de  l'Agent  Fiscal  quant 
à  la  forme  de  cette  ratification;  et  le  Gouvernement  consent  à 
fournir  à  l'Agent  Fiscal  dans  les  quatre-vingt-dix  jours  au  plus 
tard  de  la  signature  de  ce  contrat,  tous  documents,  instrument, 
assurances  et  preuves  de  légalité  que  le  conseil  de  l'agent  Fiscal 
peut  réclamer. 

Le  Gouvernement  convient  qu'une  Obligation  provisoire  Série  C 
pour  la  somme  de  $  2.660.000  rapportant  intérêt  à  partir  du  1er. 
octobre  1923,  a  été  émise  et  déposée  au  Metropolitan  Trust  Com- 
pany of  the  City  of  New  York,  en  exécution  de  la  loi  du  27  Dé- 
cembre 1923,  de  la  République  d'Haiti. 

Section  2.  Au  cas  où  le  Conseil  d'Etat    ne  raflerait  pas  le  con 
:trat  dans  la  dite  période  de  soixante  jours,  au  plus  tard,   de  la  signa- 


-86- 

ture  du  contrat,  et  au  cas  où  le  Gouvernement  ne  ferait  pas  la 
délivrance  à  l'Agent  Fiscal  dans  la  dite  période  de  quatre  vingt 
dix  jours,  au  plus  tard,  après  la  signature  du  contrat,  des  dits 
documents,  instruments  assurances  et  preuves  de  légalité,  et  au  cas  ou 
l'avocat  de  l'Agent  Fiscal  ne  pourra  donner  son'approbation  comme  il 
est  prévu  ci-dessus,  dans  l'Article  XII,  ou  n,e sera  pas  convaincu  que 
les  dispositions  de  la  loi  du  27  décembre  1923,  de  la  République 
d'Haiti  ont  été  observées  et  que  l'Obligation  provisoire  Série  C  de 
S  2.660.000.  a  été  déposée  comme  ci-dessus  prévu.  l'Agent  Fiscal, 
à  son  choix,  peut  se,  retirer  de  ce  contrat  et,  là-dessus,  l'Agent 
Fiscal  sera  relevé  et  décharge  detoul;es  obligations  ou  devoirs  en 
résultant. 

ARTICLE  XIII. 

•  Le  Gouvernement  indemnisera  et  garantira  l'Agent  Fiscal  contre 
toute  perte,  responsabilité,  frais  et  dépenses  que  l'Agent  Fiscal  pour- 
ra encourir  du  fait  de  tout  retard  dans  l'exécution  ou  de  tout 
manque  d'exécution  par  le  Gouvernement  de  l'un  quelconque  des 
accords  faits  par  le  Gouvernement  dans  ce  contrat;  et  l'Agent  Fiscal 
indemnisera  et  garantira  de  la  même  façon  le  Gouvernement  con- 
tre toute  perte,  responsabilité,  frais  et  dépenses  que  le  Gouverne- 
ment pourra  encourir,  du  fait  de  tout  retard  dans  l'exécution  ou 
de  tout  majique  d'exécutian  par  l'Agent  Fiscal  de  l'un  quelconque 
des  accords  faits  par  l'Agent  Fiscal  dans  ce  contrat. 

ARTICLE  XIV 

Section  1.  Le  Gouvernement  paiera  à  l'Agent  Fiscal,  en  rému- 
nération des  services  rendus  en  exécution  de  ce  contrat,  une  som- 
me équivalente  au  ;  quart  d'un  pour  cent  du  rriontant  nominal  de 
tous  coupons  d'intérêt; payés,  et  d'un  huitième  d'Uri  pour  cent  du 
principal  de  toutes  obligations  Série  C  retirées,  qu'elles  soient  pa- 
'  yées  à  l'échéance  ou  achetées  ou  rachetées  avant  l'échéance,  com- 
me il  est  prévu  ci-avant. 

Sedtion'2.  Le  paiement  dans  là  rémunération  prévue  dans  la 
Section  1  de  cet  article  XIV  sera  fait,  à  l'Agent  Fiscal  en  or  Amé- 
ricain, dans  la  ville  de  New- York,  Etats-Unis  d'Amérique,  sur  des 
■comptes  remis  semestriellement  par  l'Agent  Fiscal  au  Gouvernement, 
cpmme  il  est  prévu  ci-après. 

'  Section  3.  L'Agent  -Fiscal  allouera  et  paiera  au  Gouvernement 
sur  les  fonds  en  dépôt  chez  lui  pendant  trente  jours  ou  plus,  un 
(intérêt,  de  un,  pour  cent  par  an  dé  moins  que  le  taux  de  rées- 
compte à  quatre-vingt-dix  jours  de  la  Fédéral  Reserve  Bank  of 
New-York, .  lequel  taux  cependant,  ne  devra  pas  être  moindre  que 
deux  et  quart  pour  c^nt  par  an.  L'Agent  Fiscal  pourra  considérer 
comme  çlépGts  à  longs  termes  tous  lès  fonds  ainsi  déposés. 

.  Section  4-  Sur  tqutes,  autres  '  sommes  restant  dans  les  mains 
de  l'Agent  Fiscal,  y  compris  les  fonds  pour  les  coupons  échus  ou 
les  chèques  en  paierpent  d'intérêt,  de  la  date  de  l'échéance  à  la 
date  du  paiement  de  tels  coupons  ou  de  tels  chèques,  l'Agent  Fis- 
cal allouera  et  paiera  au  Gouvernement  un  intérêt  sur  Ifes  balances 
quotidiennes  au  taux  prévalant  pour  les  dépôts  à  vue,  lequel 
taux,  cependant,  ne  devra  pas  être  moindre  que  deux  pour  cent 
par  an. 


ARTICLE    XV. 

Section  1.  L'Agent  Fiscal  remettra  au  Sécrétait e  d'Etat  des  Fi- 
nances du  Gouvernement  et  au  Conseiller  Fiiiancier  —  Receveur" 
Général,  chaque  année,  des  états  semestriels  couvrant  les  périodes 
semestrielles  expirant  les, 31  Mars  et  30  Septembre' de  telle  année, 
de  toutes  recettes  et  de  tous  paiements  et  dépenses  faits  par  lui  du- 
rant les  périodes  respectives  ;  le  premier  état  sera  remis  pour  la 
période  commençant  à  la  date  de  ce  contfËt  et  finissant  le  30  Sep- 
tembre 1925. 

Section  2.  A  moins  qu'une  objection  soit  faite  à  ces  états  de  compte 
semestriels  prévus  dans  la  Section  1  de  cet  Article  XV,  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  ou  par  le  Conseiller  Financier — Receveur 
Général  à  l'Agent  Fiscal,,  dans  les  deux  mois  au  plus  tard  de  la  ré- 
ception de  cet  état  de  compte  par  chacun  d'eux,  indiquant  particu- 
lièrement la  raison  ou  les  raisons  motivant  l'objection  ou  les  objec- 
tions, le  dit  état  de  compte  sera  considéré  comme  correct  et  conclu- 
ant entre  le  Gouvernement  et  l'Agent  Fiscal  ;  et  le  Gouvernement 
paiera  ponctuellement  ou  fera  payer  les  dépenses  de  l'Agent  Fiscal,, 
telles  qu'elles  sont  .indiquées  dans  le  dit  état,  comnie  partie  du  ser-  , 
vice  des  Obligations  Série  C.  '  >  :  ,       , 

Section  3.  Les  dépenses  du  service  des  Titres  Série  C,  devront  com- 
prendre les  frais  d'impression  et  des  annonces  afférents  à  l'émission 
et  au  rachat  des  obligations  ;  les  frais  de  c^iirtage  afférents  à  l'a- 
chat des  obligations  pour  l'amortissement  ;  et  les  frais  pour  les  câbles 
nécessaires  envoyés  par  l'Agent  Fiscal  au  Gouvernement  ou  sur  la 
requête  du  Gouvernement,  relativement  au  titre  séfie  C;  mais  le. 
Gouvernement  n'assume  aucune  obligation  de  payer  les  honoraires  • 
d'avocat  ou  toute  autre  dépense  que  celles  spécialement  énumérées 
dans  les. présentes-  ■  •    . 

ARTICLE  XVI. 

L'Agentî  Fiscal  accepte,  cette  nomination  comme  telle  et  consent  à 
remplir  ses  obligations  conformément  à  ce  contrat,  àUît  termes  eu 
conditions  y  in,diqué&,  comprenant  ce  qui  suit  : 

a  "  Si  l'Agent  Fiscal,  à  aucun  moment,  a  quelque  doute  sur  ses 
droits  ou  obligations  présentes  ou  sur  les  droits  de  n'importe  quel 
porteur  de  n'importe  quelle  obligation  ou  certificat  d'intérêt  Série  C, 
il  peut  consulter  son  avocat,  et  tout  ce  qui  sera  fait  ou  supporté  par 
lui  de  bonne  foi,  selon  l'qpinion  de  son  avocat,  sera  concluant  en  sa 
faveur  contre  toute  réclamation  ou  demande  faite  par  n'importe 
quel  porteur  à^  n'jri?porte'  quelle  obligation  ou  certificat  d'intérêt  Se 
Tie  C.  ■      ^     '  , 

b—  L'Agent  Fiscal  ne  sera  responsable  vis  à -vis  du  Gouverne- 
ment ni  vis-à-vis  d'aucun  porteur  de  n'importe  quelle  obligation  ou 
certificat  d'intérêt  Série  C,  d'aucune  érreUr  de  di-oit  ou  dé  fait,  ni 
d'aucune  action  qu'il  sera  tenu  d'accomplir  ou  d'e.xercer  de  bonne  foi 
■concernant  ce  contrat,  sauf  quand  ces  erreurs  oii  ces  actions  auront 
été  commises  par  sa  propre  faute. 

c—  La  nomination  de  l'Agent  Fiscal  par  le  Gouvernement  est  irré- 
vocable, sauf  pour    bonne    et  satisfaisante  raison  ;    mais,  l'Agent 
peut  démissionner  n'importe  quand, comme  Agent  Fiscal,  en  donnant 
avis  de  sa  démisssion  au  Gouvernement  de  la  tnanière  prévue  à  l'Ar- 
sicle  XVIII  de  ce  contrat,  au  moins  quatre  semaines  àVânt  que  cette 


-88-^ 

démission  soit  effective,  et  en  publiant  cet  avis  au  moins  une  fois  par 
semaine  pendant  quatre  semaines  consécutives,  et  en  même  temps 
•dans  deux  journaux  de  fort  tirage  publiés  dans  la  ville  de  New-York, 
Etats-Unis  d'Amérique. 

d-  En  agissant  conformément  à  ce  contrat,  l'Agent  Fiscal  est  seu- 
lement l'Agent  du  Gouvernement  et  n'assume  aucune  obligation 
d'agence  ou  de  trust  pour  ou  avec  ^ucun  porteur  d'une  obligation 
Série  C  ou  de  leurs  coupons  d'intérêt,  ou  avec  aucun  porteur  de  Cer- 
tificats d'intérêt. 

ARTICLE  XVII. 

Rien  de  ce  qui  est  exprimé  ou  contenu  dans  ce  contrat  ne  tend  à 
accorder,  ni  ne  sera  considéré  comme  accordant  à  quitonque  autre 
que  les  parties  contractantes  un  droit  quelconque  à  une  réclamation 
concernant  ce  contrat,  les  conditions  et  stipulations  qu'il  contient. 

ARTICLE  XVIII. 

Section  1.  Toutes  communications  au  Gouvernement  concernant 
ce  contrat  ou  l'exécution  de  l'un  ou  l'autre  de  ses  termes,  pourront 
être  données  par  écrit  ou  par  câble  adressé  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Fmances,  et  au  Conseiller  Financier— Receveur  Général  à  Port-au- 
Prince,  Haiti. 

Section  2.  Les  communications  de  la  part  du  Gouvernement  à  l'A- 
gent Fiscal  concernant  ce  contrat,  pourront  être  données  par  écrit  ou 
par  câble  adressé  à  The  National  City  Bank  of  New— York,  au  No. 
55,  Wall  Street,  Ville  de  New— York,  Etats-Unis  d'Amérique, 

Sections,  Toute  commuRication  par  écrit  reçue  par  l'Agent  Fiscal 
et  indiquant  qu'elle  a  été  signée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  le  Conseiller  Financier  Receveur  Général,  sera  considérée  comme 
authentique. 

Section  4.  Toute  commiunication  reçue  par  câble  ou  autrement  par 
l'Agent  Fiscal  diJ  Département  d'État  des  Etats-Unis  d'Amérique  ou 
de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  et  indiquant  qu'elle 
est  une  communication  reçue, par  le  dit  Département  d'Etat  ou 
par  la  dite  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Conseiller  Financier — Receveur  Général, 
sera  considérée  comme  authentique. 

,  ,  XIX 

Le  Gouvernement  paiera  à  son  co.mpte  comme  frais  d'émission 
des  Obligations  Série  C,  le  coût  de  préparation,  d'impression  et  de 
gravure  des  Certificats  d'Intérêt  et  des  Obligations    définitives. 

ARTICLE  XA' 

Ce  Contrat  sera  rédigé  en  même  temps  en  français  et  en  anglais. 
Les  Titres  émis  conformément  au  contrat  et  toutes  indications  y 
contenues,  seront  en  anglais  seulement. 

ARTICLE  XXI 

En  cas  de  désaccord  entre  le  Gouvernement  et  l'Agent  Fiscal,  la 
contestation  sera  déférée  à  la  décision  de  deux  arbitres,  dont  l'un 
sera  nommé  par  le  .Gouvernement  et  l'autre  par  l'Agept  Fiscal, 
et  si  ces  arbitres  n'arrivent    pas  à    s'entendre,  il  sera  demandé  au 


—SB- 
Secrétaire  d'Etat  des   Etats-Unis    d'Amérique  de  nommer   un  tiers 
arbitre.  La  décision  de  la   majorité  des  arbitres  ainsi  nommés  sera 
obligatoire  et  définitive  entre  les  parties  en  désaccord. 

ARTICLE  XXIL 

Ce  contrat  obligera  les  parties  contractantes,  leurs  successeurs  ou 
ayants-cause  respectifs  et  leur  profitera  également. 

En  foi  de  quoi,  le  présent  contrat  est  signé  et  délivré  en  quatre 
oriiinaux  dans  la  ville  de    Port-au-Prince,    République  d'Haiti,  les 
jour,  mois  et  an  ci-dessus. 
Pour  la  République  d'Haiti: 

W.    W.  CUMBERLAND' 
Conseiller  Financier — Receveur  Général. 

Fernand     DENNIS, 
Secrétaire  d'Etat  des    Finances. 

Pour    The  National  City  Bank  of  New  York; 

W.  F.  VOORHIES, 
Mandataire  spécial. 

MODÈLE  A 
RÉPUBLIQUE  D'HAITI 

Bon  Or  6%  Extérieur 

Amortissable  en  Trente  ans  au  moyen  des  Revenus  des  Douanes 
et  Revenus  Généraux. 

SÉRIE  C. 

Contre  valeur  reçue,  la  République  d'Haiti  appelée  ci-après  la  Ré- 
publique s'engage  à  payer  au  Porteur,  ou  si  ce  Bon  est  enregistré 
pour  son  Capital,  au  propriétaire  enregistré,  le  1er  Octobre  1953,  la 

somme  principal  de , 

doll3rs,et  à  payer  les  intérêts  sur  un  tel  Capital  à  partir  du  1er  Octobre 
1923  au  taux  de  [6o[oJ  Six  pour  cent,  par  an,  semestriellement  le  1er 
Avril  et  le  1er  Octobre  de  chaque  année.Jusqu'à  l'échéance  de  ce  bon, 
un  tel  intérêt  sera  payé  seulement  sur  la  présentation  et  la  remise  des 
coupons  d'intérêt  attachés  arrivés  séparément  à  échéance. 

Ce  bon  appartient  à  la  série  des  bons  de  la  République  dont  1^ 
montant  total  principal  n'exédant  pas  2.660.000  dollars,  constitu^ 
d'une  part  d'un  emprunt  maximum  de  40  millions  de  dollars,  montan"^ 
nominal,  émis  ou  à  émettre^  de  temps  en  temps,  conformément  aux 
lois  des  29  Juin  1922,  27  Septembre  1922,  27  Décembre  1923  et 

1925  de  la  république  et  en  exécution  du  Traité,  conclu  le  16  Sep- 
tembre 1915  entre  la  République  etlesEtats-Unis  d'Amérique,compleie 
par  l'acte  additionnel  du  28  Mars  1917,  et  conformément  au  Protocole 
signé  le  3  Octobre  1919  tel  qu'il  a  été  modifié  et  confirmé  par  les  échan- 
ges de  notes  des  1er  et  3  Juin  1922  respactivement.Des  extraits  se  rap- 
portant à  ces  dits  instruments  sont  endossés  au  verso  de  ce  bon.  Les 
conditions  d'émission  de  ce  bon  sont  indiquées  dans  un  contrat  certain, 
daté  du  26  Mai  1925  dont  une  copie  est  dans  les  Archives  de  l'Agent 
riscai  ci-après  mentionnée  auquel  contrat  il  est  référé  ici  pour  les 


conditions  y  contenues.  Le  texte  anj^lais  du  contrat  priH-aucffa  dans' 
la  détermination  des  droits  du  porteur  de  ce  pon  d'après  le  dit  contrat, 
nonobstant  toutes  dispositions  contraires  à  ce  qui  est  contenu  dans 
ce  bon  ou  dans  le  dit  contrat. 
Le  Capital  et  les  intérêts  de  ce  bon  sont  tous  deux  payab'es  ^  l'Office 
principal  de  l'Agent  Fiscal.  The  National  City  Bank  of  Nnv-Yo  k, 
dans  le  Borough  of  Manathan, Ville  et  Etat  de  New-York.  IJ.  S.  A„  en 
monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  ou  en  monnaie,  équivalente 
en  titre  et  en  poids  à  l'étalon  actuel  de  cette  monna-'e,  en  te  ns  de 
guerre  aussi  qu'en  temps  de  paix,  que  le  porteur  de  ce  bon  soit  un  ci' 
toyen  d'une  puissance  amie  ou  hostile, sans  exiger  aucune  déclaration 
de  nationalité  ou  de  résidence  de  la  part  des  proprié  aires  o.i  porteurs 
respectifs  des  obligations  ou  du  temps  depuis  lequel  de  te's  proprié- 
taires ou  porteurs  ont  été  en  possession  de  leurs  oblig  tions  respec 
tives  et  sans  présentation  des  obligations  elles-mêmes  et  san:  déduc- 
tion d'aucune  taxe, impôt  ou  charges  actuelles  ou  futures  du  Gjuver 
nement  ou  de  toute  autre  autorité- 

Les  bons  de  cette  Série  C  sont  rachetables  en  totalité  mais  pas 
une  partie  seulement  à  l'option  du  Gouvernement,  le  1er  Octobre 
1938  où  à  une  date  de  paiement  sémestrieljde^  covpns  d'fr.téiét 
en  conséquence  avant  l'échéance,  à  un  prix  de  racaat  de  cent  paur 
cent  du  montant  du  capital,  après  un  préavis  de  ce  rachat  d'au 
moins  60jours  comme  il  est  mdiqué  dans  le  dit  contrat  daté  du  2î 
Mai  1925  et  ce  bon  peut  aussi  être  racheté  à  un  semblable  prix  de 
rachat  et  un  semblable  avis  le  1er  Octobre  1924  ou  un  premier  Oc- 
tobre de  n'importe  quelle  année  postérieure,  au  moyen  des  fonds 
d'amortissement  prévus  dans  le  dit  contrat. 

Le  paiement  axact  et  régulier  du  capital  et  des  intérêts  de  ce 
bon  et  de  toutes  sommes  exigées  par  le  dit  contrat  pour  être  payées 
pour  compte  du  fond  d'amorti^ssement  est  assuré  et  garanti  par 
une  première  hypothèque  sur  tous  ces  re^^eaus  internes  et  revenus> 
des  domaines  soumis  seulement  à  la  charge  qui  grevée  ces  revenus 
de  Douane  [n'excédant  pas  5%]  pour  dépense  d'Administration. 

Le  Gouvernement  certifie  ici  et  déclare  que  tous  actes  et  conditions- 
et  choses  exigées  pour  être  faits  et  accomplis  et  qui  devaient  s'exécu- 
ter avant  l'émission  de  ce  Bon  ont  été  fait  et  accomplis  et  ont  étéexé 
cutés  en  strict  accord  avec  la  Constitution  et  les  lois  de  la  République. 

Ce  Bon  sera  négociable  par  la  délivrance  jusqu'à  ce  qu'il  soit  enre  - 
gistré  au  nom  du  propriétaire,  sur  les  livres  institués  daas  ce  but  au 
dit  Office  principal  de  l'Agent  fiscal,  cet  earegistreme.it  étant  men- 
tionnésur  ce  Bon.  Après  un  tel  enregistrement,  aucun  nouveau 
transfert  ne  sera  valable  à  moins  qu'il  ne  soit  fait  sur  les  dits  Livres 
par  le  propriétaire  enregistré  en  personne  ou  par  son  Fondé  de 
ir'ouvoir  dûment  autorisé  et  pareillement  mentionné  sur  le  Bon, 
mais  ce  bon  peut  être  rayé  de  i'enregistrem.€nt  et  transféré  de  sem- 
blable m.anière  au  porteur  et  alors  le  transfert  par  délivrance  sera 
repris.  Ce  bon  continuera  à  être  sujet  à  des  enregistrements  et 
transferts  successifs  au  porteur,  à  l'aption  du  propriétaire;  mais 
aucun  enregistrement  n'affectera  le  cara,ctère  négociable  des  cou 
pons  attachés,  qui  continueront  à  être  payables  au  porteur  et 
transférables  par  simple  délivrance. 

Ce  Boa  ne  sera  valable  et  obli.aatoire  pour  aucun  but  jusqu'à- 
ce  qu'il  soit  authentique  par  la  signature  par  l'Agent  Fiscal  du» 
certificat  inscrit  au  verso   du  Bon . 

En  foi  de  quoi,  la  République  d'Haiti  a  fait  émettre  ce  Bon  pou-r 


-  91  - 

son  compte  avec  la  signature  en  fac  simile  de  Son  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  et  par  celles  autographes  de  son  Conseiller  Financier 
Receveur  Général  et  de  son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire aux  Etats-Unis  d' Amérique,  et  le  Fac  simile  de  son 
Grand  Sceau  gravé  et  les  coupons  d'intérêts  seront  signés  avec  Fac- 
similé  de  la  signature  de  son  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  comme 
d'Octobre  1923. 

Pour  la   République  d'Haiti  : 
Secrétaire  d'Etat  des   Finances; 
Conseiller    Financier    et   Receveur    Général  ; 
Envoyé   Extraordinaire    et  Ministre  Plénipotentiaire  - 

MODELE  B 
FORMULE   DE  COUPON   D'INTERET 

A  moins  que  le  Bon  ici  mentionné  soit  appelé  pour  un  rembourse- 
ment antérieur,  la  République  d'Haiti  paiera  au  porteur  le  1er  jour  de 
à  l'Office  Priwcipal  de  la  National  City  Bank  of  New- 
York,  Etats  Unis  d'Amérique 

Dollars  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis,  comme  étant  l'intérêt  dû 
pour  six  mois  sur  les  Bons  or  extérieurs,  amortissables  en  trente  ans 
sur  les  revenus  des  douanes  et  les  revenus  Généraux  de  la  Républi- 
que, Scrie  C,  No. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  ia  Ripjb'ique 

Vu  les  articles  5,  13  et  15  de  la  loi  du  5  FéViLn-  DJ3 
sur  les  pensions  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de 
i'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

ARRÊTE. 

Article  1er,--  Est  ap3roJvi^  la  liqaidation  de  la  pansion 
civile  de  Monsieur  Laurore  N  \a  pnar  la  soniaie  ds  Dsux' 
cent  cinquante  gourdes   (G.  250) 

Art,  2.--  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finance?  pour 
extrait,  en  être  délivré  au  pensionnaire,  confoniiément  aux 
prescriptions  de  la  loi  sur  les  pensions, 


-92- 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  ia  diligence   du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné    au    Palais  National,  à    Port-au-Prince,    le  24     Juin  1925 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS, 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République^ 


Vu  Fart.  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  29  Août  1912  sur  les  pensions  de  retraite  : 

Considérant  que  par  arrêté  en  date  du  15  Décembre  1922. 
la  pension  de  Madadie  Veuve  J.  B.  N.  Valernbrun  a  été  li- 
quidée à  G.  100  par  mois,  celle  de  Madame  Vve  Méîène  Cave 
à  Gourdes  80  et  celle  de  Madame  Vve.  Richard  Azor  à  G*69. 

Considérant  qiTe  l'Arrêté  en  que.5tion  n'a  pas  déterminé 
la  part  revenan.t  par  rever'^^ibilité  à  ia  veU'Ve  et  celle  devant 
être  attribuée  aux  enfants  mineurs , 

Considérant  que  depuis  cette  date  du  15  r>écenTbre  1922 
un  des  trois  enfants  de  feu  Mécène  Cave,  le  sieur  EMouard 
Gavé,  a  atteint  sa  majorité  et  qu'un  autre  est  décédé,  qu'en 
raison  de  ces  circonstances  et  de  toutes  autres  appréciées 
par  l'autorité  compétente,  il  y  a  lieu  d'appo-rter  certaines 
modifications  dans  l'ensemble  des-  [tensions  mentionnées  ci- 
dessus  : 

Considérant  d' autre  part  que  la  eau ^e  d'infirmité  ayant 
motivé  la  pension  de  Mademoiselle  Made  Lafon tant, liquidée 
à  G.  3S.3o  par  le  même  arrêté,  a  cessé  d'exister; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  de  Tlnstructioiv 
publique  et  des  Finances, 

Et  de  l'aviâ  du  Conseil  des    Secrétaires  d'Etat, 


-93- 

Arrête  : 

Art.  1er.  Les  pensions  accordées  par  l'Arrêté  du  15  Dé- 
cembre 1922  à  Mme,  Vve.J.B.N.  Valembrun,à  Mme  Vve,Mé- 
cène  Cave  et  à  Mme  Vve  Richard  Azor  en  leur  double  qua- 
lité de  Veuves  et  de  tutrices  légales  de  leurs  enfants  mi- 
neurs, doivent  être  ainsi  répartis  : 

Mme  Veuve  J.  B.  N.  Valembrun G.  50 

Mlle. Marie  Catherine  Antoinette  Valembrun, née  le  4  Juil- 
let 1904   "  10 

Mlle.  Marie  Elisabeth  Régina  Valembrun  née  le  6  Mars 
1906   "  10 

Mlle.  Marie  Madeleine  Elise  Valembrun  née  le  13  Février 
1910 "10 

Mr.  Joseoh  Pierre  Gilles  André  Valembrun  né  le  16  Fé- 
vrier 1909 .  ". "   10 

Mr.  Joseph  Pierre  Victor  Valembrun  né  le  23  Décembre 
19]3 "   10 

Mme  Vve  Mécène  Cave "    50 

Mlle.  Marie  Rose  Ethel  Cave,  née  le  8  Février  1905. .''   10 

Mme  Vve  Richard  Azor *'    50 

Art.  2.  Ces  pensions,  qui  sont  insaisissable,  seront  inscrites 
au  Département  de  l'Instruction  Publique  sur  le  regristre 
prescrit  par  l'Arcicle  13  de  l'Arrêté  du  20  Janvier  1913, pour 
extrait  en  être  délivré  à  chaque  pensionnaire. 

Art.  3.  La  pension  accordée  par  l'Arrêté  du  15  Décembre 
1922  à  Melle  Marie  Lafontant  est  et  demeure  supprimée. 

Art.  4  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juin 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlnslruction  Publique. 
Hermann    HERAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Fernand    DENNIS. 


-  94  -. 

1980  23  Juin  1925- 

SECRÉTAIRERIE  D'ETAT  DE   LA  JUSTICE. 


Circulaire 


Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunau^c. 
de  Première  Instance  de  la  République. 


Monsieur  le  Commissaire, 

Dans  le  but  d'établir  un  mode  régulier  de  nomination  et  de 
changement  dans  le  personnel  des  fonctionnaires  et  emplo- 
yés r^^levant  de  mon  Département,  je  vous  ai  adressé  les  cir- 
culaires suivantes: 

lo.  La  Circulaire  du  21  Mars  écoulé,  No,  904,  relative  au% 
avis  de  nominations  et  de  changements  dans  le  pBrsonnel; 

2o.  Celle  en  date  du  24  du  même  moi«.  No.  1335.  relative 
aux  arpenteurs  publics;  et  So.enfin  celle  du  29  Mai  1925,  No. 
1759,  relative  aux  anciennes  suspensions  dont  les  recom- 
mandés auraient  été  frappés  et  à  leur  moralité. 

Cependant  mon  Département  a  constaté  avec  beaucoup  de 
regret  qu'il  n'a  pas  pu  obtenir  tout  le  résultat  qu'il  attendait 
d'une  application  méthodique  et  continue  des  susdites  circu- 
laire. Cela  tient,  certainement,  à  la  faute  de  certains  d'entre 
vous  qui  ne  fournissent,le  plus  souvent  qu'une  partie  des  ren- 
seignements demandés  ou  qui  négligent  même  de  les  fournir 
dans  leurs  rapports. 

Je  vous  invite,  en  conséquence,  à  l'occasion  de  chaque  re 
commandation  de  fonctionnaire  que  vous  me  ferez  à  me  don- 
ner, sur  une  feuille  détacbée,les  renseignements  suivants: 

lo.  Nom  et  prénom  du  recommandé  en  toutes  lettres; 

2o.  Désignation  de  la  fonction; 

3o,  Date  et  lieu  de  naissance; 

4o.   Résidence; 

5o.  La  ville  où  se  fera  îe  service; 

6o.  lue  temps  passé  dans  la  fonctiorr  par  ie  fonctionnaire 
que  le  recommandé  doit  remplacer; 

7o.  Les  motifs  du  remplacement: 

8o,  Les  anciens  emplois  du  recommandé,  avec  '*  indication* 
précise  de  la  période  de  service  et  du  salaire  ;" 


-95- 

9o.  L'affirmation  que  le  recommandé  réunit  toutes  les  con- 
ditions de  capacité  et  de  moralité  exigées  par  la  loi,  pour  oc- 
cuper la  fonction. 

lOo.  L'attestation  que  le  recommandé  n'a  jamai.'^  été  sius 
le  coup  d'aucune  suspension,  condamnation  ou  révocation 
pour  faute  ffrave. 

Vous  signerez  cette  forme  que  vous  m'enverrez.  L'indica- 
tion précise   de  la  période  de  service  et  du  salaire  du  rac^m- 
mandé  sera  contrôlée  par  les  anciennes   commissions,  lettre, 
de  service  et  par  tous  les  autres  documents  que  devra  pro- 
duire l'intéressé. 

Veuillez  prendre  soigneusement  note  de  tous  ces   rensei  - 
gnements  pour  que  vous  puissiez  me  les  fournir  à  l'occasion 
de  chaque  recommandation   que  vous  me  ferez  en  vous  con- 
formant aux  sus  dites  circulaires, notamment  à  celle  qui  est 
relative  aux  arpentenrs  publiQs. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  par- 
faite considération. 

Delabarre  pierre-louis. 


DECRET 


LE  CONSEIL  D'ETAT 
Vu  les  articles  55  et  115  de  la  Constitution  ; 
Vu  le  rapport  de  la  Commission  chargée  de  statuer  sur 
ies  Comptes  Généraux  de    l'exercice  1923-1924; 

Considérant  que  les  Comptes  présentés  par  les  Secrétai- 
res d'Etat  qui  ont  eu  la  gestion  des  différents  Départe- 
ments ministériels  durant  la  période  de  l'exercice  1923-1924 
sont  justifiés; 

LE  CONSEIL  D'ETAT, 

Usant    des  prérogatives  que    lui  accorde  la  Constitution. 

DECRETE; 

Article  1er.  L'exercice  1923-1924  est  déclaré  périmé. 

Article  2.  Décharge  pleine  et  entière  est  accordée  aux 
citoyens  qui  ont  géré  les  affaires  publiques  durant  la  pé- 
riode de  l'Exercice  1923-1924,  savoir: 


-96- 

Département  des  Finances  et  du  Commerce 

Auguste  Magloire, 

Département  de  l'Intérieur  et    des 

Travaux  Publics,  Luc  Théard, 

Département  de  l'Instruction  Publique,    Arthur  Lescouïlair, 
Département  de  l'Instruction  Publique,    Auguste  Magloire 
Département  de  l'Agriculture,  Arthur  Lescouflair» 

Département  de  l'Argriculture,  Louis  Prophète, 

Département  de  l'Argriculture  et 

du  Travail,  Louis  Prophète, 

Département  de  la  Justice  et  des  Cultes,Luc  Dominique 
Département  des  Relations  Extérieures,  Camille  Léon. 

Article  3.  Le  présent  Décret  sera  imprimé  et  publié  à 
la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne . 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juin  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Emm.  J.  THOMAS. 

Les  Secrétaires  : 

Edmond  MONTAS,  Dr.  Gesner  BEAUVOIR. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  soit 
revêtu  du  Sceau  delà  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Juin  1925,  an 
122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics: 

R.  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 
et  du  Travail, 

Hermann    HERAUX; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  ; 

Fernand  DENNIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des. Cultes: 

Léon  DEJEAN. 


^97 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  article  20  et  55  de   la  Constitution; 

Considérant  que  l'une  des  premières  obligations  de 
l'Etat  est  d'assurer  le  maintien  de  l'ordre  et  de  la  paix 
publics; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  l'exercice  du 
ï)roit  de  réunion; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et 
de   la  eTustice. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ^ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

Art.   1er.  Les   réunions  publiques  sont  libres. 

Sans  être  soumises  à  aucune  autorisation  préalable,  elles 
seront  précédées  d'une  déclaration  qui  en  fera  connaître 
l'objet  précis  et  indiquera  en  même  temps  le  jour,  l'heure, 
l'endroit  oi\  elles  doivent  avoir  lieu. 

Art.  2.  Cette  déclaration,  faite  sur  papier  libre  et  sans 
frais,  sera  présentée  au  Bureau  de  la  Police,  vingt  quatre 
heures  au  moin^  avant  le  mooiBnt  fixé  pjjr  la  réunion. 

Il  en  sera  délivré  récépissé. 

Dans  le  cas  où  les  déclarants  n'auraieni  pu  obtenir  un  ré- 
liépissé,  l'empêchement  ou  le  refus  pourra  être  constaté  par 
acte  extra  judiciaire  ou  par  attestation  signôs  de  deux  ci- 
toyens domiciliés  dans  la  Commune.  Le  récépissé  ou  l'acte 
qui  en  tiendra  lieu  constatera  l'heure  de  la  déc'aration. 

Art.  3.  Chaque  réunion  doit  avoir  un  bureau  composé  de 
trois  personnes  au  moins.  Le  bureau  est  chargé  de  main- 
tenir l'ordre,  d'empêcher  toute  infraction  aux  lois, de  conser^ 
ver  à  la  réunion  le  caractère  qui  lui  a  été  donné  par  la  décla- 
ration, d'interdii'e  tout  discours  contraire  à  l'ordre  public  et 
aux  bonnes  moeurs,  ou  contenant  provocation  à  un  acte  qua 
iifié  crime  ou  délit. 

Les  membres  du  bureau  sont  responsables  avec  les  signa- 
taires de  la  déclaration  des  infractions  aux  prescription.- 
de  la  présente  loi. 


-  98  — 

Art.  4,  La  Chef  de  la  Police  ou  son  représentant  pourra 
assister  à  la  réunion  pour  veiller  au  maintien  de  l'ordre, 
tant  à  l'intérieur  qu'aux  abords  du  local  et  prononcer  la 
dissolution  de  la  réunion,  si  le  bureau  le  demande  ou  si  le 
cas  le  requiert,  c'est-à-dire,  s'il  se  produit  des  collisions  ou 
des  faits  contraires  à  l'exercice  constitutionnel  du  Droit  de 
réunion.  Il  dressera  procès-verbal  des  infractions  aux  lois.  Ce 
procès-verb-.il  signé  de  lui  sera  transmis  sans  délai  au  Juge 
de  Paix  à  telles  fins  que  de  droit. 

Dans  les  réunions  publiques,  le  Chef  de  la  Police  ou  son 
représentant  choisit  sa  place. 

Art.  5.  Pourront  être,  par  le  Département  de  l'Intérieur, 
dispensées  des  formalités  prévues  aux  articles  1  et  2,  les  ré- 
unions publiques  tenues  par  des  associations  régulièrement 
autorisées. 

Art.  6.  Aucun  ra?s3mbleni9nt  ne  pourra  être  tenu  dans 
les  lieux  publics  sans  une  autorisation  préalable. 

Art.  7.  Sont  considérées  comme   rassemblement  dans  les 

lieux  publics  et  devront  être    préalablement  autorisées,   les 

réunion?  da  p3rsona35  sur  un  p^int  quelconque  de  la  voie  pu- 

;blique  ou  dé.ilant  par  les  rues  en   vue  d'une  manifestation 

politique  ou  autre. 

Art.  8.  Lade-nanie  d'autorisation  sera  adressée  au  Bu- 
reau de  la  PolicB,  trois  jours  au  moins  avant  la  date  fixée 
pour  le  rassemblement,  dans  les  formes  et  conditions  pré- 
vues à  l'article  1  et  l'article  2,  1er.  alinéa. 

Les  signataires  devront  en  outre,  être  porteurs  :  lo.  d'un 
certificat  de  b)nne  vie  et  mjears,  délivré  par  le  Magistrat 
CoTnaunal  ;  2).  d'un  certificat  du  Greffier  du  Tribunal  de 
Pre  nière  Instance  attestant  qu'ils  n'ont  pas  été,  dans  l'année 
en  cours  et  dans  celle  qui  précède,  condamnés  à  l'emprison- 
nement pour  un  délit  correctionnel. 

Art.  9.-  L'autorisation  ne  sera  accordée  par  le  Chef  de  la 
Police  ou  celui  qui  le  remplace  que  sur  l'avis  conforme  du 
Département  de  l'Intérieur,  lequel  pourra  en  outre,  si  l'avis 
est  favorable,  interdire  le  passage  dans  certaines  rues  le  sta- 
tionnement en  tels  endroits  de  la  voie  publique  qu'il  aura 
désignés. 

Art.  10.  —  Est  interdite  l'exhibition  de  pancartes,  dra- 
peaux, bannières,  enseignes  ou  autres  contenant  des  inscrip- 
tions contraires  à  l'ordre  public  ou  aux  bonnes  mœurs  ou 
injurieuses  pour  l'autorité  publique  et  les  Représentants  des 
Puissances  Etrano-ères. 


-99- 

Art,  11.— En  cas  de  violation  de  l'article  précédent,  la 
réunion  sera  dissoute  et  les  pencartes,  drapeaux,  bannières, 
enseignes  saisis. 

S'il  y  a  résistance  aux  injonctions  ou  ordres  quelconques 
de  la  police,  les  contrevenants  seront  arrêtés  pour  être  ju- 
gés, conformément  aux  articles  170  et  suivants  du  Code 
Pénal. 

Art.  12,  —  Les  signataires  de  la  demande  d'autorisation 
sont,  dans  tous  les  cas,  responsables  des  infractions  aux  ar- 
ticles 9,  10  et  11. 

Art.  13.  —  Toute  contravention  aux  dispositions  da  la 
présente  loi.  sera  punie  d'une  amende  de  Vingt  Gourdes  à 
Cinq  cents  Gourdes  ou  d'un  emprisonnement  de  Cinq  jours 
à  Six  mois;  en  cas  de  récidive,  des  deux  peines  à  la  fois  ;  le 
tout  sans  préjudice  des  poursuites  pour  crimes  ou  délits  qui 
seraient  commis  dans  les  réunions. 

Art. 14.--  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juin 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Em.  J.  THOMAS. 

Les  Secrétaires  : 
Edmond  MONTAS,        Dr  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République    ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exéoulée. 

Donné  au  Palais   National  à   Port-au  Prince,  le  29     Juin  1925,  an 
122ème,  de  l'Indépendance, 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

R.  T.  AUGUSTE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  PIERRE-LOUIS, 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la   République. 

Va  Tarticle  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du 
26  Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de 
celui  de  l'Intérieur, 

ARRÊTE  ; 

Art.  1er  -.-  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés,  si  aucuns  sont,  au   sieur  Léonce  Louis ,■ 
condamné  à  10  ans   de  travaux  forcés  par  jugement  du  Tri- 
bunal criminel  des  Gonaives    en   date     du   21  Juin   1921. 

Art.  2.—  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l^Inté- 
rieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juiïï 
1925,  an  122ème    de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par   le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d"Etat  de  la  Justice, 

Delabarre    PIERRE-LOUIS 
te  SecYétaïre  d'Etat  de  l'Intérieur  , 

Remé  T.    AUGUSTE, 


Texte  anglais  du  contrat  conclu  entre  la  République  d'Haiti 

et  The  National  City  Bank  of  New- York,  nommant  cet  établissement' 

agent  fiscal  du  Gouvernement  d'Haiti. 

In  Pur3uance,of  tne  terms  of  a  Treaty  between  the  United 
States  of  America  and  the  Republic  of  Haiti,  concluded  Sep- 
tember  16,  1915.  and  the  Additiona!  act  of  March  28,  1917. 
and  of  the  Protocol  concluded  October  3,  1919,  as  modified 
and  confirmed  by  an  exchange  of  notes  between  the  two  go- 
vernments,dated  June  1,  1922  and  June  3, 1922,respectively, 
and  under  authority  of  a  Law  of  June  26,  1922,  voted  by  the 
Cou-ncll  of  State  of\he  Republic  of    Haïti,    authorizing  the- 


Government  of  the  Republic    of  Haiti,  to  contract  a  îoan 
for  Forty  million  dollars  (  .$40  000,000  )  in  gold   coin  of  the 
United  States  of  America,  to  be   issued  in  séries,    and    with 
the  consent  of  the  Président  of  the  United  States  of  Ameri- 
ca, and  under  authoriry  of  a    law  of   December  27,   1923. 
voted  by  the  Council  of  State  of  the  Republic  of  Plaiti,  autho- 
rizing  the  Republic  of  Haiti,  as  a  part  of  the  said  Loan    for 
forty  million  dollars  ($  40.000.000)  to  contract  a   loan   for 
Two  million  six  hundred  and    sixty  thousand    dollars  (  $  2. 
660.000  ]to  b3  evidencad  by   exterior    Gold  Bonds  of  the 
Republic  of   Haiti,  to  ba  known  as  Séries  G.  to  be  issued  in 
exchanga  for  the  six  par  cent  GdM  Sinking  Fund  Bonds  of 
Compagnie  Nationale   des  Ghemins    de  Fer  d'Haiti  issued 
undf'r  its  mjrtgaga  to  che  Farmers  Loan  and  Trust  Gompa- 
ny,  Trustée,  dated  August  1,  1911,  and  outstanding,    at  the 
rate  of  $  72. 3^  principal   amount  of  said  Bonds,   Séries  G, 
with  interest  from  Octobar  l,  1923,  fo  r  each  of  the  said  six 
per  cent  Gold  Sinking  Funds  Bonds  of  the  principal  amount 
of  $  96,53  with  ail  unpaid  coupons  attaahed  to  holdersof  the 
said  six  per  cent  Gold  Sinking  Funi  Bonds  who  shalldepo 
sit  the  same  for  exchange  with  a  bank  in  the  City  of  New- 
York  State  of  New-York,  Unitel  States  of  America,    to  be 
designated  by  the  Republic  of  Haiti  in  accord  with  the  Re- 
ceiver  of  Compagnie  Nationale  des  Chemins  de  Fer  d'Haiti. 
upon  conditions  to  ba  namsd    by  the   Republic  of  Haiti  to 
said  Bank  and  under  authority  of  further   provisions  of  the 
said  Lawof  Daceiiber27, 1923,  authorizingthe  Republic  of 
Haiti, pending  the  préparation  of  the  définitive  B3nd%  Sérias 
C,  to   issue  a  temporary  Bond,  Séries  G,  for  Two  million  six 
hundred  and  sixty  thousand  dollars  ($  2.660.000  )  principal 
amountjbèaring  interest  from  October  1,  1923,  and  to  deposit 
the  said  Temporary  Bond,  Séries  G,  in   the  bank  to  be  desi- 
gnated by  the  Republic  of  Haiti  and  the  said  Receiver  as  afo- 
resaid  ,and  to  replace  such  Temporary  Bond, Séries  C.by  defi- 
nitiveBonds,  séries  C,   upon  the  amount  that  the  said  six  per 
«cent  Gold  sinking    Fund  Bonds  shall  nave  been    deposited 
with  the  said  bank    as  aforesaid,    and  in  pursuance  of    aii 
•agreement  entered  into  between  the  Republic  of    Haiti  and 
the  said  Receiver  wherety  Metropolitan  Trust  Company  of 
the  City  of  New- York  with  offices  at  120  Broadway,  City  of 
New- York,  State  of  New-York,  United  States  of  America, 
h  as  been  designated  as  the  bank  for  the  deposit  of  the 
said    six  per   cent  Gold  Sinking  Fund  Bonds  and  for 
the   deposit  by   the  Republic  of  Haiti   of  the  said    Tem- 
porary and  définitive  Bonds,  Séries,  C,  to    ba    issued   ani 


—102^ 

deposited  by  the  Républic  of  Haiti  in  respect  of  the  ex- 
change for  the  said  deposited  six  par  cent  Gold  Sinking 
Fund  Bonds,  and  whereby  and  wiiereunder  Certificated 
of  interest  in  the  said  temporary  bond  hâve  beenor  are 
aboutto  be  issued  by  the  said  Trust  Company  to  depositors 
of  the  said  six  per  cent  Gold  sinking  Fund  Bonds  which  are 
presented  for  exchange  on  or  before  March  31,  1926,  said 
Certificates  of  interest  containing  provisions  to  the  efïect 
(  1  )  that  the  b^arers  thereof  are  entitled  to  receive  the 
principal  amounts  of  their  respective  interest  in  the  said 
temporary  bond  in  like  principal  amounts  of  définitive 
Bonds,  Séries  C.  with  ail  coupons  attached  maturing  on  and 
after  April  1,1924  (  except  as  there  in  after  provided  ) 
when  issued  in  définitive  form,  upon  surrender  of  their  res- 
pective Certificates  of  Interest  to  the  said  Trust  Company, 
and  (2)  that,  if  and  when  the  Republic  of  Haiti  shall  pay 
to  said  Trust  Company  the  amount  of  any  semi  annual  inte- 
rest which  shall  become  due  on  of  after  April,  1,  1924,  and 
upon  and  with  respect  to  the  principal  amount  of  said  tempo- 
rary Bond,  tne  said  Trust  Company  will  pay  over  to  the  res- 
pective bearers  of  said  Certificates,  the  proportions  of  such 
interest  applicable  to  their  said  respective  Certificates,  in 
wich  event  there  shall  be  detached  from  the  said  défini- 
tive Bonds,  Séries  C,  delivered  in  exchange  for  the  respective 
Certificates,  the  corresponding  interest  coupons  maturing 
on  the  date  or  dates  to  which  interest  shall  hâve  been  paid 
unpon  the  temporary  bond  as  provided  in  said  Certificates. 

The  Following  Contract  is  concluded,  this  26th  day  of 
May  1925,  between  the  Republic  of  Haiti  (  hère  in  after 
referred  to  as  the  "Government,"  )  represented  by  Fernand 
Dennis,  Secretary  of  State  for  Finance,  in  accord  with  W,  W. 
Cumberland,  Financial  Adviser-General  Receiver  of  the  Re- 
public of  Haiti,  July  authorized  by  vote  of  the  Council  of 
Secretaries  of  State,  dated  May  7,  1925,  party  of  the  first 
part,  and  The  National  City  Bank  of  New- York,  a  national 
banking  association  (  hère  in  after  sometimes  refered  to 
as  the  "  Fiscal  Agent,  "  )  represented  by  its  attorney  in-f  ac, 
duly  authorized  by  powerof  attorney,  dated  April  16,  1924, 
Walter  F.  Woorhies,  party  of  the  second  part. 

ARTICLE  I 

Section  1.  The  Government  hereby  appoints  the  said  The 
National  City  Bank  of  New-York  as  Fiscal  Agent  of  the  Go- 
vernment, with  the  duties  and  powers  hère  in  after  set  forth, 
to  represent  and  to  piotect  the  interests  of  the  Government 


-103 

in  the  issue  and  sei'vice  of  interest  and  amoiiization  of  ils 
définitive  "Customs  and  General  Revenues  Exterral  Thirty 
Year  Sinking  Fiind  6;:^  Gold  Bond?,  Séries  C,  —  heve  in 
after  sometimes  referred  to  as  ''Séries  C  Bonds", —  in  an  ag- 
gregate  principal  amount  not  exceeding  Tvvo  million  six 
hundred  and  sixty  thousand  dollars  ($2.660  000),  gold  coin 
of  the  Unitf-d  States  of  America,  constituting  part  of  the 
said  loan  of  $40.000.000,  herein  hefore  referred  to  Without 
additionnai  expense  to  the  Governm.ent  the  said  Fiscal  Agent 
shall  hâve  povver^o  appoint  as  subagent  the  Metropolitan 
Trust  Company  of  the  City  of  N.-York  or  its  successor,  or  any 
other  financial  institution, approved  by  the  Secretary  of  State 
for  Finance  and  the  Financial  Adviser-General  Receiver.  and 
delegate  to  it  such  powers  herein  conferred  upon  the  Fiscal 
Agent  as  the  fiscal  Agent  shall  deem  prooer,  and  revoke 
such  appointment  and  délégation  of  power  ;  and  any  finan- 
cial institution  so  appointed  may  sign  as  Fiscal  Agent  the 
Certificates  of  Interest  herein  after  described. 

Section  2.  Séries  C  Bonds  shall  be  direct  Obligations  of 
the  Government  :  shall  be  dated  October  1,  1923  ;  shall  ma- 
ture October  1,  1953,  and  shall  bear  interest  from  October  1. 
1923,  at  the  rate  of  six  per  cent  per  an  nu  m,  payable 
semi-annually  on  April  1  and  October  1  in  each  year. 

Section  3.  Définitive  Séries  C  Bonds  shall  be  issued  in 
coupon  form,  in  dénominations  of  $  500  and  $  1000  each,  in 
such  amount  as  to  each  dénomination  as  the  Fiscal  Agent 
may  designate,  and  shali  be  registerable  as  to  principal,  but 
not  as  to  interest. 

Section  4.  The  text  of  définitive  Séries  C  Bonds  and  of  the 
interest  coupons  pertaining  thereto  shall  read  as  per  Exhi- 
bits  '  A"  and  "B"  respectiveiy,  attached  hereto. 

Section  5.  The  Fiscal  Agent  shall  maintain  at  its  Head 
Office  in  the  Borough  of  Manhattan,  City  and  State  of  New 
York,  United  States  of  America,  a  book  or  books  in  which 
shall  be  kept  a  record  of  définitive  Séries  C  Bonds  registe- 
red  as  to  principal,  and  it  may  establish  such  régulations 
with  référence  to  the  registration  of  bonds  as  it  may  deem 
necessary  or  advisable. 

Section  6.  Upon  the  due  exécution  by  the  Governmenu 
and^.^the  authentication  by  the  Fiscal  Agent  of  the  défini 
tive  Séries  C  Bonds,  said  bonds  shall  fortwhith  be  de- 
iivered  by  the  Fiscal  Agent  to  the  Trust  Company 
in  the  principal  amount  of  $  2.658.160.80,  after  there 
shali  hâve  been  detached  froni  the  said  Bonds  ail  interest 
coupons  matured  or  maturing  prior  to  October  1,  1925,  for 


-  104  — 

exchange  by  the  Trust  Company  for  Certificates  of  Inierest  in 
accordance  with  the  termes  hereof  after  deîucting,  hoiuever 
from  said  principal  amount  of  $  2.658.160.80  of  said  Bonds 
$  127.660.80,  which  represents  the  principal  amounts  ail 
Certificates  of  Interest  which  shall  hâve  been  previously 
redeemed. 

Upon  such  delivery  by  the  Fiscal  Agent  to  the  Trust 
Company  of  définitive  Séries  C  Bonds,  with  coupons  as  afore 
said  attached,  ail  as  provided  in  tbe  firtt  paragraph  of  this 
section,  for  exchange  by  the  Trust  Company  for  Certificates 
of  Interest.  the  Government  shall  forthwith  cause  the  Trust 
Company  to  cancel  the  said  Temporary  Customs  and  Ge- 
neral Revenues  External  Thirty  Year  Sinking  Fund  six  per 
cent  Gold  Bond,  Séries  C,  of  the  Republic  of  Haiti  hereto- 
fore  issued  and  having  a  par  value  of  $  2.660.000,  here- 
inafter  sometimes  referred  to  as  the  Temporary  Bond,  and 
there  after  to  dispose  of  the  said  Tempoary  Bond  at  the 
direction  of  the  Government. 

Section  7.  Pending  the  préparation  of  définitive  Séries  C 
Bonds,  the  Government  may  issue,  or  cause  to  be  is- 
sued, Certificates  of  Interests  in  the  Temporary  Customs 
and  General  Revenues  External  Thirty  Year  Sinking  Fund 
six  per  cent  Gold  Bond,  Séries  C.  of  the  Republic  of  Haiti, 
already  issued  and  a  having  a  par  value  of  $  2.660.000  which 
Certificates  are  hereinafter  refered  to  as  "Certificates  of  In- 
terest", and  are  to  be  authenticated  by  the  signature  of  Me- 
tropolitan Trust  Company  of  the  City  of  New-York,  Borough 
of  Manathan,  City  and  State  of  New- York,  United  States 
of  America,  or  its  successor,  without  interest  coupons  and 
without  provision  for  registration  as  to  principal,  and  shall 
read  substantially  as  foUows  : 

No  $ 

Principal  Amount. 

REPUBLIC  OF  HAÏTI 

CERTIFICATE  OF  INTEREST. 

In  Temporary  Customs  and  General  Revenues 

External  Thirty  Year  Sinking  fund  six 

per  Cent  Gold  Bonds  Séries,  C. 

This  is  to  certify  that  the  bearer  is  the  owner  of  an  inte- 
rest amounting-  to Dollars  ($ )  in  prin- 
cipal amount  in  in  a  Temporary"  Customs  and  General 
Revenues  External  Thirty  Year  sinking  Fund  six  per  cent 


-105- 

Gold  Bond,  Séries  C  of  the  Republic  of  Hayti;  dated  Ccto- 
ber  Ist.  1923,  and  due  October  Irst,  1953,  of  the  principal 
amount  of  two  million  six  million  and  sixty  thousand  dol- 
lars (  $2.660.000,  )  now  on  deposit  with  Metropolitan  Trust 
Company  of  the  City  of  New- York,  and  thatthe  bearer  is 
entitled  to  receive  the  principal  amount  of  his  said  interest 
in  said  Temporary  bond  in  a  like  princioal  amount  of  Cus- 
toms  and  General  Revenues  External  Thirty  Year  sinking 
Fund  six  per  cent  Gold  bonds,  Séries  C  of  the  Republic  of 
Haiti  with  ail  coupons  attached  maturing  on  and  after 
April  1,  1924,  (  except  as  hère  inafter  provided)  when 
issued  in  définitive  form  by  the  Republic  of  Haiti,  but 
only  upon  surrender  of  this  Certificate  of  Interest  at 
the  office  of  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of 
New- York,  120  Broadway,  New-York  City.  At  the  option  of 
the  bearer  hereof  and  upon  such  surrender  of  this  Certifi- 
cate of  Interest  duly  endorsed,  this  Certificate  may  be 
exchanged  forother  like  Certificates  of  this  same  aggre- 
gate  principal  amount  and  of  any  dénominations  authorized 
at  the  time  of  such  exchange  for  définitive  Séries  C,  Bonds 
and  desîgnated  by  the  Bearer.  If  and  when  the  Republic  of 
Haiti  shali  pay  to  the  undersigned  the  amount  of  any 
semi-annual  interest  which  shall  become  due  on  or  after 
April  1.  1924,  and  upon  and  with  respect  to  the  princi- 
pal amount  of  said  Temporary  Bond  so  held  on  deposit  by 
the  undersigned  will  pay  over  to  the  bearer  of  this  Certi- 
ficat e  the  proportion  of  such  interest  applicable  hereto, 
upon  présentation  of  this  Certificate  at  the  said  office  of 
the  undersigned  m  the  City  of  New- York  and  endorsment 
of  the  payment  of  such  interest  hereon  in  which  event 
there  shall  be  detached  from  the  said  définitive  bonds  deli- 
vered  in  exchange  for  this  Certificate  the  corresponding 
interest  coupon  or  coupons  maturing  on  the  date  or  dates 
to  which  interest  shall  hâve  been  paid  upon  the  Temporary 
Bond  as  herein  provided. 

This  Certificate  is  issued  and  received  subject  to  the  follo- 
wingfurther  terms  and  conditions  to  ail  of  which  eaeh  and 
every  bolder  hereof  by  accepting  or  holding  this  Certificate 
assents,  to  wit  ;  AU  rights  underand  by  virtue  of  this  Certi- 
ticate  are  ve>tel  in  the  bearer  hereof  only,  and  the  under- 
signed shall  be  entitled  to  treat  such  bearer  as  the  owner 
hereof  for  ail  purposes  and  shall  not  be  affected  by  any 
notice  t;>  the  contrary  ;  the  undersigned  shall  beentilled  to 
accept  the  surrender  of  this  certificate  from  the  bearer 
hereof  and  such  surrender  shall  constitute  full  and  comple- 


By 


—105  - 
te  discharge  of  ail   liability  of  the  undersigned  hereunder. 

METROPOLITAN  TRUST  COMPANY  OF  THE  CITY 

OF  NEW  YORK 

Fiscal  Agent  of  the  Republic  of  Haïti 

Assistant  Secretary 

.  Section  8.  Each  bearer  of  a  Certificate  of  Interest  auth- 
enticated  by  said  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City 
of  New- York,  as  hereinbefore  provided,  at  his  option  and 
upon  surrender  of  his  Certificate  of  Interest,  beanng  en- 
dorsement  of  ail  interest  payments  made  thereon,  at  the 
office  of  said  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of 
New-York  120  Broadway,  New- York  City,  or  its  successor 
may  e^' change  such  Certificate  of  Interest  for  the  same 
aggregate  principal  amount  of  définitive  Bonds,  Séries  C,  of 
the  dénominations  of  $500  or  $1,000,  as  may  by  designated 
by  said  bearer,  such  définitive  Bonds,  Séries  C,  to  aggre- 
gate the  sum  divisible  by  500  next-smailer  than  the  total  face 
amounts  of  Certificates  of  Interest  presented  for  exchango. 
The  différence  between  the  aggregate  amount  of  défini- 
tive Bonds,  Séries  C,  issued  in  exchange  for  Certificates  of 
Interest  and  the  face  value  of  such  Certificates  of  Interest 
shall  be  evidenced  by  Certificates  of  Interest  in  the  défi- 
nitive Bonds,  Séries  C,  delivered  by  the  Fiscal  Agent  to 
the  Trust  Com.pany,  or  its  successor  in  accordance  with  Sec- 
tion G  of  this  Article  I  and  such  Certificates  of  Interest  in 
"the  définitive  Bonds,  Séries  C,  so  delivered  shall  be  entitled 
to  ail  of  the  rights  and  guarantes  and  subject  to  ail  of  the 
provisions  in  respect  of  the  définitive  Bonds,  Séries  C.  The 
Certificates  of  Interest  in  the  définitive  Bonds,  Séries  C 
shall  be  executed  by  the  Fiscal  Agent  or  its  subagent,  shall 
bear  endorsements  of  interest  for  the  same  period  or  periods 
as  in  the  case  of  the  Certificate  or  Certificates  of  Interest  in 
the  Temporary  Bond  for  $2,600,000  and  shall  read  as  ta 
cext  as  per  Exhibit  ''C'.attached  hereto.Such  Certificates  of 
interest  in  the  definiveBond,  Séries  C,  shall  be  exchangeable 
in  multiples  of  $500  for  définitive  Bonds,  Séries  C,  and  frac- 
tional  amounts  may  be  represented  by  other  Certificates  of 
••nterest  in  the  définitive  Bonds,  Séries  C,  bearing  endorse- 
ments of  interest  for  the  same  period  or  periods  as  in  the 
i^ase  of  the  Certificates  of  Interest  surrendered. 

Section  9.   Définitive  Séries  C,   B.-mds  shall  be  executed 
on  behalf  of  the    Gouverment  in  the  City  of  New-York. 


—107;- 

United  States  of  America  with  the  facsimile  signature  of 
the  Secretary  of  States  for  Finance  of  the  Republic  of  Haiti 
and  by  the  autographic  signature  of  the  Financial  Adviser 
General  Receiver  and  by  the  autographic  signature  of  its 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  to  the  Uni 
tedStatesof  America,or  other  du'.y  authorized  représentative 
of  the  Gouvernment,and  shall  bear  the  facsimile  of  the  Great 
-Seal  of  the  Republic  of  Haiti  engraved  t'.iereon,  and  the 
interest  coupons  pertaining  thereto  shall  be  executed  with 
the  facsimile  signature  of  the  Secretary  of  State  for  Finance. 

Section  10.  AU  définitive  Séries  C  Bonds  shall  be  further 
authenticated  by  the  exécution  by  the  Fiscal  Agent  of  a 
certificate  reading  as  to  as  text  per  Exhibit  *'D",hereto  atta- 
ched,endorsed.on  or  affixed  to  each  of  such'Bonds.Only  such 
définitive  Séries  C  Bonds  as  shall  be  so  authenticated  shall 
be  valid  or  obligatory  for  any  purpose,  and  such  authenti- 
«cation  upon  any  outstanding  définitive  Bond  shall  be  con- 
•clusive  évidence,  and  the  only  compétent  évidence  that  such 
Bond  is  one  of    the   définitive  Bonds  of  this  loan. 

ARTICLE  II 

The  Gouvernment  covenants  that  both  principal  and  inte- 
rest of  the  Séries  C  Bonds  will  be  paid  promptly  as  they 
respectively  become  due  and  that  any  and  hall  other  sums 
and  expenses  in  connection  with  the  service  of  Séries  C  Bond 
will  be  paid  in  conformity  with  Article  XV  hereof  and  that 
ail  payments  shall  be  made  in  the  Borough  of  Manhattan 
City  and  State  of  New- York  United  States  of  America,  at 
the  Head  Office  of  the  Fiscal  Agent,  in  gold  coin  of  the  Uni- 
ted States  of  America  of  or  equal  to  the  présent  standard 
of  weight  and  fineness,  and  shall  be  paid  in  time  of  war  as 
weil  as  of  peace,  whether  the  respective  owners  or  holders 
■of  the  Bonds  are  citizens  of  a  friendly  or  a  hostile  state 
without  requiring  any  déclaration  as  to  the  citizenship  or 
résidence  of  the  respective  owners  or  holders  of  the  Bonds 
or  as  the  length  of  time  such  owners  or  holders  hâve  be  en 
in  possession  of  their  respective  Bond;  or  of  the  respective 
coupons  pertaining  thereto  without  any  déclaration  as  to, 
the  résidence  citizenship  or  nationality  of  the  respective 
owners  or  holders  of  the  Bonds  and  without  présentation 
of  the  Bonds  themselves  and  without  déduction  for  or  on 
account  of  any  taxes  assessments  or  other  governmental 
charges  or  duties  now  or  hereaf  ter  levied  or  to  be  levied  by 
or  within  the  Gov^erment  or  by  any  taxing  authority  thereof . 


—108— 

ARTICLE  III 

Section  1.  The  FiscaJ  Agent  shall  be  entitled  to  treat  the 
peraon  in  whose  name  any  Séries  C  F>ond  siiali  at  the  time 
be  registered  as  to  principal  as  the  owner  thereof  for  the 
purpose  of  receiving  payment  of  such  principal  and  payment 
of  or  on  account  of  the  principal  of  any  Bond  which  shalt 
at  the  time  be  registered  as  to  principal  shall  be  made  only 
to  or  upon  the  order  ot  such  registered  owner. 

Section  2.  The  bearer  of  any  Séries  C  Bond  which  shall  not 
at  the  time  be  registered  as  to  principal,  and  the  bearer  of 
ary  interest  coupon  pertaining  to  any  Séries  C  Bond  (whe- 
ther  such  Bond  shall  be  registered  as  to  principal  or  not) 
and  the  bearer  of  any  Certificate  of  Interest  shall  be  deemed 
to  be  the  absolute  owner  thereof  for  any  and  ail  purposes, 
and  neither  the  Government  nor  the  Fiscal  Agent  shall  be 
affected  by  any  notice  to  the  contrary. 

ARTICLE  IV 

In  case  any  Séries  C  Bond,  with  its  interest  coupons,  shall 
be  mutilated,  destroyed  or  lost  the  Government  in  its  discré- 
tion may  issue  and  thereupon  the  Fiscal  Agent  shall  authen- 
ticate  and  deliver,  a  new  Bond  of  like  séries,  dénomination, 
tener  and  date,  in  exchange  and  substitution  for,  and 
upon  the  cancelation  of,  the  mutilated  Bond  and  its  interest 
coupons,  or  in  lieu  of  and  in  substitution  for  the  Bond  and  its 
interest  coupons  s.o  destroyed,  or  los,  upon  receipt,in  each 
case,  of  indemnity  satisfactory  to  the  Republic  and  to  the 
Fiscal  Agent,  and,  in  the  case  o  the  destruction  of  loss  of 
any  Bond  or  its  interest  coupons,  upon  the  receipt.  also,  of 
évidence  satisfactory  to  them  of  such  destruction  or  loss. 

ARTICE  V 

Section  L  Séries  C  Bonds  shall  not  be  subjet  to  rédemp- 
tion prior  to  October  1,  1938,  except  through  the  opération 
of  the  Sinking  Fund  herv:;inafter  provided  for  in  Article  VI 
hereo. 

Section  2.  The  Gavernment  shall  hâve  the  rigth  to  re- 
deem  ail  the  ouststanding  Séries  C  Bonds,  but  not  a  part  the- 
reof, at  the  rédemption  price  of  100  per  cent  of  the  principal 
amount  thereoon  October  1,1938,  or  on  any  semy-annual  in- 
terest date  thereafter  prior  to  maturit,y,  upon  giving  notice 
of  such  rédemption  by  publishmg  the  same  at  ieast  once  a 
week  for  eigth  consécutives  weeks  in  each  of  two  news  pa 
pers  of  général  circulation  published  in  the  Borougth  of  Man- 


-109-- 

hattan,  Ci<y  and  State  of  New-York,  United  St.Ues  of  Amé- 
rica,the  first  pubication  to  be  at  least  sixty  (  60  )  days  prior 
to  Lhe  date  designated  for  rédemption, and  by  mailing  a  capy 
of  siich  notice  to  eachi  registered  ovvner  of  Séries  C  Bonds, 
at  his  address  appearing  upon  the  Bond  registry  book^on  or 
before  the  date  of  tlie  first  publication  of  the  notice. 

Section  3.  Any  such  notice  as  is  provided  for  in  Section  lE 
or  this  Article  V  shall  cal!  upon  the  hoiders  of  Séries  C  Bonds 
to  surrcnderthe  same,with  ail  unmatured  interest  coupon  at- 
tached,  at  the  Head  Office  of  Fiscal  Agent  or  rédemption  at 
the  said  rédemption  price  on  the  date  designated  for  such 
rédemption. 

Section  4.  Notice  of  rédemption  having  been  given  as  pro- 
vided for  in  this  Article  V,  the  said  Bonds  shal),  on  the  date 
designated  in  such  notice,  become  due  and  payable  at  the 
said  rédemption  price,  anything  herein  or  in  the  said  Bond<^ 
contained  to  the  contrary  notwithstanding.  After  such  ré- 
demption date  the  Bonds  designated  for  rédemption  shall 
cease  to  bear  f  urther  interest. 

ARTICLE  VT. 

Section  1.  The  Government  covenants  that  it  has  hereto- 
fore  remitted  to  Metropolitan  .Trust  Company  of  the  City 
of  New  -York  the  sum  of  348,366.02,  which  has  been  utili- 
zed  for  paymentof  ail  interest  due  on  the  Temporary  Bond 
for  $  2,660,000  from  October  1,  1923,  up  to  and  in- 
cluding  March  31  1925  and  for  the  purchase  and  retiremen 
of  $  127.660.80  face  amount  of  Certificates  of  Interest  in 
the  said  Temporary  Bond  for  $  2.660.000.  The  Government 
further  covenants  that  it  vvill  remit  or  cause  to  be  remitted 
to  the  Fiscal  Agent  in  the  City  of  New- York,  United  States 
of  America  on  or  before  October  1,  1925,  the  sum  of  $  75, 
915  as  interest  at  six  per  centum  perannum  on  $2.530,500 
from  April  1, 1925,  to  September  30,  1925,  both  inclusive. 
The  Government  further  covenants  that  it  will  remit  or 
cause  to  bo  ramitted  to  the  Fiscal  Agent,  in  the  City  of 
New- York,  United  States  of  America,  monthly,  on  or  before 
the  fifteenth  day  of  each  month  (  so  long  cis  any  oi  the  Sé- 
ries C  Bonds  remain  outstanding  and  unpaid  and  there  shalî 
not  hâve  been  deposited  with  the  Fiscal  Agent  a  sum  in  cash 
sutïicient  to  pay,  and  for  the  purpose  of  paying  the  same  ), 
the  following  sums,  respectively,  in  gold  coin  of  the  United 
States  of  America  for  the  payment  of  the  interest  on  the 
outstanding  Séries  C  Bond>^  and  the  amortization  of  the  prin- 
cipal thereof  at  prior  to  maturity  : 


-110- 

During  the  year  ending  september  30,  1926,  the  sum  of  $  15.516-67, 
in  cach  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1927,  the  sum  of  $  If. .585. 94 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1928,  the  sum  of  $  15.655.21, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1929,  the  sum  of  $  15.724.48, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1930,  the  sum  of  $  15.79375, 
in  each  mois  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1931,  the  sum  of  $  15.863.02, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1932,  the  sum  of  $  15.932.29, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1933,  the  sum  of  $  16.001,56, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1934r,  the  sum  of  $  16.070.83, 
in  each  montii  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1935.  the  sum  of  $  16.140.10, 
in  each  monh  ; 

During  tiie  year  ending  september  30, 1935,  the  sum  of  $  16.209  38, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1937,  the  sum  of  $  16.278.65, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  19:''8,  the  sum  of  S  16.347.92, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1939,  the  sum  of  >^'  16.417.19, 
in  each  month  ; 

Durmg  the  year  ending  september  30,  1940,  the  sum  of  $  16.485-46, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1941,  the  sum  of  $  16.555.73, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1942.  the  sum  of  $  16.625.00, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1943,  the  sum  of  $  16.694  27, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1944,  the  sum  of  $  16.763.54, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1945,  the  sum  of  $  16.832.81, 
in  each  month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1946,  the  sum  of  .^16.902.08, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30, 1947,  the  sum  of  $  16.971.35, 
in  eacli  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1948,  tlie  sum  of  $  17.040.63, 
in  each  month   ; 


During  the  year  ending  september  30,  1949,  the  sum  of  $  17.109.90, 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1950,  the  sum  of  JÎ  17.179.17, 
in  each  month   : 

During  the  year  ending  september  30  1951,  the  sum  oî$  17.24844. 
in  each  month   ; 

During  the  year  ending  september  30,  1952,  the  sum  of^  17.317.71, 
in  each   month  ; 

During  the  year  ending  september  30,  1953,  the  sum  of  $  11.546,49 
each  month; 

Any  remittance  required  to  be  made  on  a  spécifie  date 
may  be  made  in  advance  of  such  date. 

Section  2.  Froni  the  sums  remitted,  from  time  to  time,  as 
provided  by  Section  1  of  this  Article  VI,  the  Fiscal  Agent 
shail  first  set  aside,  in  a  time  deposit  maturing  on  the  nex 
interest  date,  a  sum  sufïicient  to  pay  the  interest  on  the  out- 
standing  Séries  C  définitive  Bonds  and  Certificates  of  Inte- 
rest, on  the  next  subséquent  semi-annual  mterest  date,  and, 
after  setting  aside  such  sum,  the  Fiscal  Agent  shall  apply 
the  remaining  sums  so  received,  from  time  to  time,  as  a 
Sinking  Fund  for  the  retirement  of  the  Série  C  Bonds  and 
Certificates  of  Interest  in  the  foilowing  manner  : 

(a)  The  Fiscal  Agent  shall  apply  the  moneys  in  the  Sin- 
king Fund,  as  the  same  accrue  and  become  available  thereto, 
from  time  to  time,  to  the  purchase  of  Bonds  in  the  open 
market  (including,  as  vvell,  any  stock  exchange),  if  obtai- 
neble  with  reasonnable  diligence  at  prices  not  exceeding  ]00 
per  cent,  of  the  principal  amount  thereof  and  accrued  in- 
terest : 

[b]  Any  moneys  in  the  Sinking  Fund  which  shall  not  hâve 
been  applied  to  the  purchase  of  Séries  C  Bonds  at  least  se- 
venty  days  prior  to  the  first  day  of  October  in  any  year  shall 
be  applied  on  such  first  day  of  October  tothe  rédemption 
of  Séries  C  Bonds,  by  lot,  at  the  rédemption  price  of  100 
per  cent  of  the  principal  amount  thereof  as  follows:  The 
Fiscal  Ageiit  shall  sélect  by  lot  an  aggregate  principal 
amount  of  such  Bonds  equal,  as  nearly  as  may  be,  to,  but 
not  exceeding  the  moneys  then  in  the  Sinking  Fund,  and 
shall  thereupon  cause  notice  of  rédemption  of  the  Bonds  so 
selected  to  be  given  by  publication  and  mailing  in 
substantially  the  same  manner,  and  with  like  effect,  as 
hereinbefore  provided  in  Article  V  hereof  ;  provided,  that 
the  said  notice  shall  spécifie  the  sériai  numbers  of  the  Bonds 
selected  for  redemotion. 


^112- 

[c]  Allsums  remitted  or  to  be  remitted  for  interest  on 
Séries  C  Bond  or  Certificates  of  Interest,  which  may  remain 
unissued  by  reason  of  the  non- présentation  for  exchange  of 
the  six  per  cent  Gold  Sinking  Fund  Bonds  of  Compagnie 
Nationale  des  Chemins  de  Fer  d'Haiti,  shall  accrue  to  the 
Sinking  Fund  and  be  employed  as  provided  in  this  Article 
VI  hereof. 

Section  3.  The  Fiscal  Agent  may  employ  the  National 
City  Company,  a  corporation  of  the  State  of  New -York, 
United  States  of  America,to  act  as  its  agent  in  the  purchase 
of  Bonds  as  provided  by  Section  2  (a)  of  this  Article  VI. 

ARTICLE  VII 

Section  1.  The  Government  convenants  that,  if  in  any  fis- 
cal year,  so  long  as  any  of  the  Séries  C  Bonds  remain  out- 
standing  and  unpaid.  the  gross  gênerai  revenues  of  the  Go- 
vernment shail  exceed  the  aggregate  sum  of  Seven  Million 
of  Dollars  [$  7.000.000]  in  gold  coin  of  the  United  States  of 
America,  the  Government  vvill,  on  or  before  three  months  af- 
ter  the  close  of  such  Fiscal  year,  paj  over  to  the  Fiscal 
Agent  a  sum  equal  to  4.15625  per  cent  of  any  such  excess 
[not  exceeding,  however,  the  sum  of  $  41.562.50,  in  gold  coin 
of  the  United  States  of  America,  in  any  Fiscal  year],  which 
shall  be  applied  by  the  Fiscal  Agent  to  the  purchase  of  Séries 
C  Bonds  in  the  open  market,  if  obtainable  with  reasonable 
diligence  at  priées  not  exceeding  one  hundred  per  cent  of 
the  principal  amount  thereof  and  accrued  interest  ;  provided, 
that  if,  by  reason  of  inability  to  so  purchase  Séries  C  Bonds, 
uny  unexpended  balance  of  such  sum  should  remain  at  the 
end  of  seventh  months  after  the  close  of  the  Fiscal  year,the 
said  balance  shall  revert  to  the  Treasury  of  the  Government. 

Section  2.  The  Fiscal  Agent  may  employ  the  National 
City  Company,  a  corporation  of  the  State  of  New- York,  Uni- 
ted States  of  America,  to  act  as  its  agent  in  the  purchase 
of  Séries  C  Bond  pursuant  to  this  Article  VIL 

ARTICLE  VIII 

Any  and  ail  Séries  C  Bonds  purchased  or  redeemed  pur- 
suant to  any  of  the  provisions  of  this  Contrat  shall  forth- 
with  be  canceled  by  the  Fiscal  Agent  and  permanently  re- 
tired  and  disposed  of  at  the  direction  of  Government,  and 
no  f'jrther  Bonds  of  any  séries  shall  be  issued  in  lieu  thereof. 


-113  - 

ARTICLE  IX 

Section  1.  To  secure  and  guarantee  the  payment  of  the 
principal  and  interest  of  the  Séries  C  Bonds  and  of  any  and 
ail  other  Bonds  of  the  Loan  which  hâve  been  or  which  may 
hereafter  be  issued  by  the  Government,  as  authorized  by 
the  said  law  of  June''26,  1922  [not  exceeding  $40.000.000, 
aggregate  principal  amount],and  to  secure  and  guarantee  the 
payment  of  any  and  ail  sums  which  may  become  due  and 
payable  at  any  time  for  or  on  account  of  the  amortization 
of  the  principal  of  the  Séries  C  B)nds,  as  hereînbefore  pro- 
vided,  the  Government  agrées  to  create,  and  hereby  does 
create,  a  first  charge  upon  ail  its  internai  revenues  and  cus- 
roms  revenues,  subfect  only  to  a  prior  charge  on  such  cus- 
toms  revenues  (not  exceeding  five  per  cent  thereof  )  for  the 
payment  of  the  salaries,  allowances  and  expenses  of  ihe 
General  Receiver  and  the  Financial  /-^dviser,  as  provided  in 
the  said  Treaty  of  September  16,  1915, 

Section  2.  The  Government  hereby  hypothecates  the  reve- 
nues specified  in  Section  1  of  this  Article  IX,  and  autho- 
rizes  the  Général  Receiver  or  the  officer  exercising  his  func- 
tions  and  [after  the  expiration  of  the  said  Treaty  of  Sep- 
tember 16,  1915]  the  officer  or  officers  to  be  appointed  b}^ 
the  Président  of  the  Republic  of  Haiti  on  the  nomination 
oi  the  Président  of  the  United  States  of  America,  as  pro- 
vided in  Article  VIII  of  the  said  Protocol  of  October  8, 
1919,  to  set  aside  from.  the  hypothecated  revenues  the  sums 
required  to  be  remitted  pursuant  to  the  provisions  of  Arti- 
cle VI  hereof,  and  to  remit  the  same  to  the  Fiscal  Agent 
at  the  times  and  in  the  manner  provided  in  this  Contract  and 
in  the  said  Bonds. 

ARTICLE  X 

Section  1.  The  Government  convenants  that  there  is  no 
lieu  or  charge  on  any  of  its  gênerai  revenues  (  internai  or 
customs  )  which  is  or  may  be  prior  to  the  charge  hereby 
created. 

Section  2.  No  Bonds  of  the  loan  autliorized  by  the  said 
Law  of  June  26,  1922,  shail  at  any  tim.e  be  issued,  except  by 
previous  agreement  with  the  Président  of  the  United  States 
of  America. 

ARTICLE  XI 

The  définitive  Séries  C  Bonds  shall  be  engraved  in  such 
form  as  to  be  eligible  for  listing  on  the  New- York  Stock  Ex 


-114-- 

change,  and  the  Government  ag'rees  to  farnish  such  infor- 
mation as  may  be  required  in  connection  with  any  applica- 
tion to  list  such  bonds  on  the  said  Stock  EKchange,  and 
ail  expenses  incurred  in  makin  such  application  and  in 
secrring  such  listing  shall  be  borne  by  the  Fiscal  Agent 
or  by  the  bondholders, 

ARTICLE  XTf 

Section  1.  The  obligations  of  tha  Fiscal  Agent  unier  this 
Contract  are  expressly  caniition^  1  upon  the  due  ratification 
and  sanction  of  this  Contract  by  the  Council  of  State  of  the 
Republic  of  Haiti  withim  sixty  days  after  the  exécution  hère  - 
oc  and  upon  the  approval  by  CDunsal  f^rthe  Fiscal  Ag;nt 
of  the  forcn  and  legality  of  such  r.Uification  and  sancti:>n  ; 
and  the  Government  agrées  to  furnish  to  the  Fiscal  Agent 
within  ninety  days  after  the  exécution  hereof  ail  such  do- 
cuments, instruments,  assurances  and  proof  of  legality  as 
counsel  for  the  Fiscal  Agent  rnay  require. 

The  Government  covenants  that  a  Temporary  Bon  1,  Sé- 
ries C,  for  .$  2.660.000,  bearing  interest  from  Octobar  L 
1923.  bas  been  issued  and  deposited  with  the  Metropolitan 
Trust  Company  of  the  City  of  New  York  pursuant  to  the 
)aw  of  the  Republic  of  HaÏLi,  dated  Decemb3r  27,  1923. 

Section  2.  If  the  Council  of  State  shall  fail  to  ratify  and 
sanction  this  Contract  within  the  said  periodof  sixty  days 
after  the  exécution  hereof,  or  if  the  Governmeiit  shall  faiJ 
to  deliver  to  the  Fiscal  Agent  within  the  said  period  of  ni- 
nety days  after  the  exécution  hereof,  the  said  documents, 
instruments,  assurances  and  proof  of  legality,  or  ifcounsef 
for  the  Fiscal  Agent  shall  be  unable  to  give  their  approvâi 
as  above  provided  in  ihis  Article  XII,  or  shall  not  be  satis - 
lied  that  the  law  of  the  Republic  of  Haiti  dated  December 
27,  1923,  has  been  compiied  with  and  the  Temporary  Bond. 
Séries  C  for  ,S  2. 660.000  has  been  deposited  as  hereinbefore 
/equired,  the  Fiscal  Agent,  at  its  option,  may  withdraw 
from  this  Contract  and  thereupon  che  Fiscal  Agent  shail  be 
relievedand  discharged  from  any  and  a!l  obligations  or  du  - 
ties  onder  this  Contract. 

ARTICLE  Xlîl 
Tbe  Government  wili  indemnify  and  hold  harmless  the 
Fiscal  Agent  from  and  against  any  and  ail  loss,  liability, 
eost  or  expense  which  ihe  Fiscal  Agent  may  sustain  by 
reason  or  in  conséquence  of  any  delà}'  or  defanlt  in  th^  p3'-- 
formanee  by  the    Governnient  of  anv   of   the  aQ'reenients» 


I 


.-115- 

m-id^  by  the  GDv.^rnmant  in  this  Contract;  and  the  Fis- 
cal Agent  will,  in  like  mariner,  indemnify  and  iiold  harmless 
the  Government  from  and  against  any  or  ail  loss,  liability, 
cost  or  expense  which  the  Government  may  sustain  by 
reason  or  in  conséquence  of  any  delay  or  default  in  the 
performance  by  the  Fiscal  Agent  of  any  of  the  agreements 
made  by  the  Fiscal   Agent  in  this  Contract, 

ARTICLE   XIV 

Section  1.  The  Government  shall  pay  to  the  Fiscal  Agent, 
as  compensation  for  its  services  rendered  hereunder,  a 
sum  équivalent  to  one-quarter  of  one  per  cent  of  the 
fact  amount  of  al!  interest  coupons,  as  paid  and  toone- 
eignth  of  one  perof  the  principal  amount  of  al!  Séries  C. 
Bonds,  as  retired,  whether  paid  at  maturity  of  purchased  of 
redeemeed  prior  to  maturity,  as    hereinbefor  provided. 

Section  2.  Payment  of  the  compensation  provided  for  in 
Section  1  of  this  Article  XIV  shall  be  made  to  the  Fiscal 
Agent,  in  gold  coin  of  the  United  States  of  America  in  the 
City  of  New-York,  United  States  of  America,  upon  state- 
ments  rendered  semi-annually  by  the  Fi-cal  Agent  to  the 
Government,  as  hereinafter  provided. 

Section  3.  The  Fiscal  Agent  shail  allow  and  pay  to  the 
Government,  on  moneys  remaining  on  deposit  with  the  Fis- 
cal Agent  for  thirty  days,  or  more  interest  at  one  per  cent 
per  annum  less  than  the  ninety-day  rediscount  rate  of  the 
Fédéral  Reserve  Bank  of  New- York,  which  rate,  however, 
shall  not  be  less  than  two  and  one-quarter  per  cent  per  an- 
num. The  Fiscal  Agent  may  treat  ail  such  moneys  as  time 
deposits. 

Section  4.  Upon  ail  other  moneys  remaining  in  the  hands 
of  the  Fiscal  Agent,  including  funds  for  the  payment  of 
matured  coupons  or  interest  checks  from  the  date  of  the 
maturity  to  the  date  of  payment  of  such  coupons  or  such 
checks,  the  Fiscal  Agent  shall  allow  and  pay  to  the  Govern- 
ment interest  on  daily  balances  at  the  prevailing  rate  for 
demand  deposits,  which  rate,  however,  shall  not  be  less 
than   two  per  cent  per  annum. 

ARTICLE  XV 

Section  1.  The  Fiscal  Agent  shall  render  to  the  Se- 
cretary  of  State  for  Finance  of  the  Government  and  the 
General  Receiver  in  each  year  semi-annual  statement  of 
accountcovering  the  semi-annual.    periods  ending    March 


^IIG   - 

31  and  September  80  in  such  year,  of  al!  receipts  and 
ail  payments  and  expansés  made  or  incurred  by  it  during 
the  respective  période  :  provided,  that  the  first  statement 
shall  be  rendered  for  the  period  commencing  with  the  date 
of  this  Contract  and  ending  September  30,  1925. 

Section  2.  Uniess  objection  to  any  such  statement  of  ac- 
count  as  is  provided  for  in  Section  1,  or  this  x\rticle  XV, 
shall  be  made  by  the  said  Secretary  of  State  for  Finance 
or  by  the  Financial  Adviser  General  Receiver  to  the  Fiscal 
Agent  within  two  months  after  the  receipt  of  such  state- 
ment  of  account  by  him  particularly  specifying  the  ground 
or  grounds  of  such  objection  or  objections,  the  said  state- 
ment of  account  shall  be  deemed  to  be  correct  and  conclu- 
sive  between  the  Governrrient  and  the  Fiscal  Agent;  and 
the  Government  shall  promptiy  pay,  or  cause  to  be  paid  the 
expenses  of  the  Fiscal  Agent,  as  shov^n  in  such  statement, 
as  part  of  the  service   of  the  Séries  C  Bonds. 

Section  3.  The  expenses  of  the  service  of  the  Séries  C 
Bonds  shall  include  the  cost  of  printing  and  advertising  in 
connection  v/ith  the  issuance  and  rédemption  of  the  bonds; 
brokerage  charges  in  connection  with  the  purchase  of 
bonds  for  amortization  ;,  and  charges  for  necessary  cables 
relative  to  Série  C  Ronds  cent  by  the  Fiscal  x^gent  to  or  at 
the  request  of  the  Government  ;  provided,  that  the  Go- 
vernment as.sumes  no  obligation  to  meet  charges  for  lega^ 
counsei  or  for  any  other  expenditures  than  those  specificaîly 
enumerated  herein. 

ARTICLE  XVI 

The  Fiscal  Ag'ent  accepts  it  appointment  as  such,  and 
agrées  to  perform  its  obligations  under  this  G/ntrael  upon 
the  terms  and  condition  herein  set  forth,  includino'  the 
following  ; 

(a)  If  the  F'^iscal  Agent  shall  at  any  time  be  in  doubt  with 
respect  to  its  rights  or  obligati'ms  hereunder  or  with  respect 
to  the  rights  of  any  holder  of  any  Séries  C  Bond  or  Certifi-' 
eate  of  Interest,  the  Fiscal  Agent  may  advise  with  legai 
counsei,  and  anything  done  or  sutfered  by  it  in  good  faitb 
in  aceordance  with  the  opinion  «>f  such  counsei  shall  l:>e  con- 
clusive  in  its  favo-r  as  against  any  claim  or  demand  by  any 
holder  of  any  Séries  C  Bond  or   Certificate  ofinterest. 

[b)The  Fiscal  Agent  ahalî  not  be  responsible  to  the 
Government  or  to  any  holder  of  any  Séries  C  Bond  or  Certi- 
ticatu   .jI'  Intèrest  for  anv  mistake  oï  en-or  «vf  fact   or  of  law^ 


-117- 

or  for  the  exercise  of  any  discrétion  or  for  anything  which 
it  may  do  or  cause  to  be  done  in  ^ood  faith  in  connection 
herewith,  except  only  for  its  own  vvilfui  default. 

(  c  )  The  appointment  of  the  Fiscal  Agent  by  the  Govern- 
ment is  irrévocable,  except  for  good  and  sufîicient  cause  ; 
but  the  Fiscal  Agent,  may  resing  at  any  time,  as  such 
Fiscal  Agent,by  giving  notice  of  résignation  to  the  Republic 
in  the  manner  provided  in  Article  XVIII  hereof  at  least 
four  weeks  befo':'e  such  résignation  takes  effect  and  by 
publishing  such  notice  at  least  once  a  week  for  four  consé- 
cutive weeks  in  each  of  two  newspapers  of  gênerai  circula- 
tion published  m  the  City  of  New-York,  United  States  of 
America. 

(  d  )  In  acting  under  this  Contract,  the  Fiscal  Agent  is 
solely  the  agent  of  the  Government  and  does  not  enter  into 
or  assume  any  obligation  or  relaticnship  of  agency  or  trust 
for  or  with  any  of  the  holders  of  any  Séries  C  Bonds  or 
their  interest  coupons  or  with  any  of  the  holders  of  any 
Certificates  of  Interest. 

ARTICLE  XVIL 

Nothing  in  this  Contract  expressed  or  impîied  is  intended, 
or  shall  by  construed,  to  give  any  person,  other  than  the 
parties  hereto,  any  right  remedy  or  claim  under  or  by  rea- 
i^on  of  this  contract  or  any  covenant,  stipulationor  condition 
herem  contaJned. 

ARTICLE  XVIIL 

Section  î.  Notices  from  the  Fiscal  Agent  to  the  Govern- 
ment in  connection  with  this  Contract  or  the  performance  of 
any  cf  the  terms  hereof,  may  be  given  by  written  commu- 
Tiication,  or  by  cable,  acMressed  to  the  Government's  Secre - 
taryof  State  for  Finance  and  the  Financial  Adviser-Generaf 
Heceiver  at  Port-au-Prince  Haiti* 

Section  '1.  Notice  from  the  (lovernment  to  the  Fiscal 
Agent  in  connection  with  this  Contract  or  the  performance 
fjf  any  of  the  terms  hereoi\  may  be  given  by  written  com- 
munication, or  by  cable,  adressed  to  be  National  City  Bank 
of  New-York,  at"  55  Wall  Street,  New-York  City,' United 
States  of  America. 

Section  3.  Any  written  notice  received  by  the  Fiscaî 
A^ent  and  purportingto  besigned  by  the  Secretary  of  State 


-118   - 

for  Finance    and  the  Financial   Adviser-General   Receiver 
shall  be  deemed  to  be  authentic. 

Section  4.  Any  communication  received  by  cable  or  other 
vvise  by  the  Fiscal  Agent  from  tho  Department  of  State  of 
the  United  State  of  America  or  from  the  Banque  Nationa- 
le de  la  Republique  d'Haiti  which  purports  to  be  a  communi- 
cation received  by  said  Department  of  State  or  the  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haiti  from  the  Secretary  of 
Finance  and  the  Financial  Adviser  General  Receiver  shall 
be  deemed  to  be  authentic. 

ARTICLE  XIX. 

The  Government  will  pay,  as  part  of  the  cost  of  issuing- 
the  Séries  C  Bonds,  the  cost  of  preparing,  printing  and 
engraving  the  définitive  Bonds  and  Certificates  of  Interest, 

ARTICLE    XX. 

This  Contract  shall  be  executed  both  in  the  English  and 
the  French  lanj^uages,  The  Bonds  issued  in  accordance  with 
this  Contract,  and  any  andorsements  thereon,  shall  be  in 
English  only. 

ARTICLE  XXL 

In  case  of  dispute  between  the  Government  and  the  Fiscal 
Agent,  the  matter  shall  be  referred  for  détermination  to 
tyro  arbitrators,  one  of  whom  shall  be  appointed  by  the  Go- 
vernment and  the  other  by  the  Fiscal  Agent,  and,  if,  such 
arbitrators  shall  be  unable  to  agrée  among  themselves,  the 
Secretary  of  State  of  the  United  States  of  America  shall 
be  requested  to  appoint  and  additional  arbitrator.  The  dé- 
cision of  a  majority  of  the  arbitrators  so  appointed  shall  be 
binding  and  conclusive  upon  the  Government  and  upon  tha 
Fiscal  Agent. 

ARTICLE  XXIL 

This  Contract  shall  bind  ar.d  inure  to  the  benefit  of  the 
parties  hereto,  their  respective  successors  and  assigns. 

In  Witness  Whereof  this  Contract  is  signed  and  delivered 
in  quadruplicate,  in  tbe  City  of  Port-au-Prince,  Republic  of 
Haiti  the  day  and  year  urst  abave  written. 

For  the  Republic  of  Haiti  : 

W.  W.  CU]\IBERLAND. 

Financial  Adviser  General  Receiver, 


-  119- 

Fernand  DENNIS. 
Secretatary  of  State  for  Finance, 

For  The  National  City  Bank  of  New-York. 

W.  F.  VOORHIES, 

Aiioryieif  in-faci, 

EXHIBIT  A     * 
(  FORM  OF  DEFINITIVE  SERIE  C  BOND.  ) 
No 

REPUBLIQUE  of  HAÏTI. 

Customs  and  général  Revenues  External  thirty  year  Sinking  f imd 
six  per  cent  gold  bond. 

SERIES  C, 

For  Value  Received  the  Republic  of  Haiti  (  hereinafter  referred 
to  as  the  Republic  ),  promises  to  pay  to  BEARER.  or,  if  this  Bond 
be  reptistered  as  to  principal,  to  the  registered  owner  hereof,  on  Oc- 
tober  1,  1953,  the  principal  sum  of 

DOLLARS,  and  to  pay  interest  on  such  principal  sum  from 
October  L  1923,  at  the  rate  of  six  per  cent  per  annum,  semi-an- 
nually  on  April  1  and  October  1  in  each  year.  Until  the  niaturity  of 
Ihis  Bond,  such  interest  shall  be  paid  only  upon  présentation  and 
surrender  of  the  attached  interest  coupons  as  thsy  severally  mature. 
Tiiis  is  one  of  a  séries  of  not  exceeding  Two  Million  Six  Hundred 
and  Sixty  Thousand  Dollars  aggregate  principal  amount,  of  Bonds 
of  the  republic  constituting  part  of  a  loan  of  not  exceeding  Fort}' 
Million  Dollars,  aggreg^ate  principal  amount,  issued  and  to  be  issued, 
from  time  to  time,  under  authority  of  the  Laws  of  June  26,  1922,  Sep- 
tember  27,    1922,  October  27,  1922,  December  27,  1923,   and  1925, 

of  the  Republic  and  in  pursuance  of  the  Teaty,  concluded  Septem- 
ber  16,  1925,  between  the  Republic  and  the  United  States  of  America. 
as  extented  by  the  Additional  Act  of  March  28  1917.  and  in  conformi- 
ty  with  a  Protocol  executed  in  pursuance  thereto  on  October  3, 
1919,  as  modiheJ  and  confirnied  by  an  exchange  of  notes  between 
the  two  governnients.  dated  June  1,  1922,  and  june  3,  1922,  respec  - 
tively.  Relevant  portions  of  the  said  instruments  are  endorsed  on 
the  reverse  of  this  Bond.  The  terms  of  issue  of  the  said  Bonds  are  seî 
forth  in  a  certain  Contract,  dated  may  26  1925,  ot  vvhich  a  copy  is  on 
file  with  the  Fiscal  Agent,  hereinafter  mentioned.  to  which  Contract 
référence  is  hereby  made  for  the  terms  thereof.  The  English  texr 
of  the  said  Contract  shah  govern  in  determining  ths  right  of  the 
holders  of  this  Bond  under  the  said  Contract,  anything  in  this  Bond 
or  in  such  Contract  contained  to  the  contrary  notwithstanding. 

Both  principal  and  interest  o!  this  Bond  are  payable  at  ths  He  ic! 
Ofhce  of  the  Fiscal  Agent  The  National  City  Bank  of  New-York, 
in  the  Borough  of  Manhattan.  City  and  State  of  New^-York-, 
Ihiited  States  of  America  in  gold  coin  of  the  United  States  of" 
-Xmerica  of  or  equa!  to  the  présent  standard  of  weight  and  ftneness, 
ind  shall  be  paid   intime   of  war  as  weli  as  of  pcacc.  whether  tbf 


-120- 

holder  of  this  Bond,  is  a  citizen  of  a  friendly  or  a  hostile  state,  with- 
oat  requiring  any  déclaration  as  to  ths  citizsnship  or  re  idence  of 
such  owner  or  as  to  the  lene^th  of  time  such  owner  has  been  in  poi- 
àession  of  this  Bond,  or  its  interest  coupons,  without  any  déclaration 
as  to  the  résidence  citizenship  or  nationality  of  the  owner  and 
without  présentation  of  this  Bond  itself  and  without  deductio  i  for  cr 
on  account  of  any  taxes  assessments  or  other  governmental  charges 
or  duties  now  or  hereafter  levied  or  to  be  levied  by  or  within  the 
Republic  or  by  any  taxi«ig  autority  thereof. 

The  bonds  of  this  Séries  C  are  subject  to  rédemption  in  whole,  but 
not  as  to  a  part  only  thereof;  at  the  OD*:ion  of  the  Republic,  on  Oz- 
tober  1,  1938,  or  on  any  semi-annual  interest  date  thereift^r  prior 
to  maturity,  at  the  rédemption  price  of  one  hundred  per  cent  of  the 
principal  amount  thereof  upon  at  least  sixty  days,  pri")r  notice  of 
such  rédemption,  as  set  forth  in  the  said  Contract.  dated  may  26, 
1925,  and  this  Bond  may  also  be  redeemed,  at  a  like  rédemption  price 
and  upon  like  notice  on  October  1,  1924,  or  on  October  1.  in  any  year 
thereafter,  through  the  opération  of  the  Sinking  Fund  provided  for 
in  the  said  Contract. 

The  due  and  punctual  payment  of  the  principal  and  interest  of 
this  bond  and  of  ail  sums  required  by  the  said  Contract  to  be  paid 
on  account  of  the  said  Sinking  Fund  are  secure  an  J  gaarantel  by 
a  first  charge  upon  ail  the  internai  revenues  and  customs  revenres 
of  the  Republic,  subject  only  to  a  prior  charge  on  such  customs  re 
venues  not  exceeding  five  per  cent  thereof  for  expenses  of  admi- 
nistration. 

The  Republic  hereby  certifies  and  déclares  that  ail  acts,  condi- 
tions and  things  required  to  be  done  and  performed  and  to  hâve 
happened  précèdent  to  and  in  the  issuance  of  this  Bond  hâve  been 
done  and  perforwed  and  hâve  happened  in  due  and  strict  c(mipliance 
with  the  Constitution  and  Laws  of  the  Republic . 

This  Bond  shall  pass  by  delivery  until  registered  in  the  owier's 
name  on  books  kept  for  that  purpose  at  the  said  HeaJ  Office  of 
the  Fiscal  Agent,  such  registration  being  note:l  hereon.  After  such 
registration,  no  further  transfer  hereof  shall  be  valid  unless  made 
on  the  said  books  by  the  registered  owner  in  person  or  by  dulv  ai  - 
torized  attorney  and  similary  notei  hereoi;  bat  this  Boid  may  be 
discharged  from  registry  by  being  in  like  manner  transferred  fiom 
to  bearer,  and  thereupon  transferability  by  delivery  shall  be  resto 
red.  This  Bond  shall  continue  to  be  subject  to  successive  registrations 
and  transfers  to  bearer,  at  the  option  of  the  holder;  but  no  regis- 
tration shall  affect  the  negotiabily  of  the  attached  intere  t  coupons 
which  shall  continue  to  be  payable  to  bearer  and  transférable  by 
delivery  merely. 

This  Bond  shall  not  be  valid  or  obligatory  for  any  purpose  until 
authenticated  by  the  executi  )n  by  the  Fiscal  Agent  of  the  certificate 
endorsed  hereon. 

IN  WITNESS  WHEREOF.  the  Republic  of  Haiti  has  caused  this 
Bond  to  be  executed  on  its  behalf  With  the  fascimile  signature  of 
its  Secretary  of  State  for  Finance  and  by  the  autograph  signature 
of  the  Financial  Ad  viser  General  Receiver  and  of  its  Envoy  Ex- 
traordinary  and  Minister  Plenipotentiary  to  the  United  Scates  of 
America,  and  the  facslmile  of  its  Great  Seal   to  be  engraved  hereon. 


—121- 

and  the  attached  interest  coupons  to  be  executed  with  the  facsimile 
signature  of  itsSe'cretary  of  State  for  Finance,  as  of  October  1,  Î923. 

For  the  Republic  of  Haïti 
Secretary  of  State  for  Finance. 

Financial    Aviser-General  Receiver. 
Envory  Extraordinary  and  Mister  Pîenipotentiary. 

EXIBIT  B 

I  FORM  OF  INTEREST  COUPON.  ] 
'  N .,  $ 


Unless  the  Bond  herein  mentioned  shal!  hâve  been  called  for 
previous  rédemption,  REPUBLIC  OF  HAÏTI  will  nav  to  bearer  on 
the  first  dav  of  at  the  Head  Olfice  of  the  NATIONAL  CITY  BANK 
OF  NEW -YORK,  in  the  Borough  of  Manhattan.  City  and  State  of 
New-York.  United  States  of  America Dollars,  in  Uni- 
ted States  ^old  coin,  being  six  months'  interest  then  due  on  its  Cus- 
toms  and  General  Revenues  External  Sinking  Fund  Six  Per  Cent 
'Gold  Bonds  Séries  C.  No 

EXHIBTT  C. 
FORM  OF    CERTIFICATE  OF    INTEREST  IN  DEFINITIVE 
SERIES  C  BONDS 
No. 

Republique  of  Haïti 

Certificat  of  interest  iii  customs    and  General  Revenues  external 
Thirty    year  sinking  Fund    six  per  cent  Gold    Bonds  Séries  C. 
For  value  received,   the  Reoublic  of   Haïti  "  hereinafter    sometimes 
referred  to  as  the  "  Republic'',    promise  to  pay  to  Bearer  on  October 
1,  1953,  the  sum  of  Dollars,   v»ith  interest  at  the  rate  of  six 

per  cent  per  annum,  payable  semi-annually  on  April  1    and  October 
1  of  each  year. 

This  Certificate  of  interest  .-epresents  a  portion  of  the  issue  of 
Bonds  of  the  Republic,  in  an  aggregate  principal  amount  not  excee 
ding  Two  Million  Six  Hundred  and  Sixty  Thousand  Dollars,  herein- 
after referred  to  as  the  erie  C  Bonds,  and  constituting  part  of  a 
loan  of  not  exceeding  Forty  Million  Dollars  agrescgate  principal 
amount,  issued  andto'beissued,from  time  totime  The  terms  of  issue 
of  thèse  certiftcates  of  interest  are  set  fur  in  a  certain  Contract  dated 
May  26  1925  of  which  a  cooy  is  on  file  vv  ith  the  Fiscal  Agent,  here- 
inafter mentioned,  to  which  Contract  référence  is  hereby  made  for 
the  terms  thereof , 

The  amount  of  this  Certificate  of  Interest  is  payable  at  the  Head 
Office  of  the  Fiscal  Agent,  The  National  City  Bank  of  Ncw-York 
in  the  Borough  of  Manhattan,  City  and  State  of  New -York  United 
States  of  America,  in  gold  coin  of  the  Unîîed  States  of  America  of  or 
«quai   to  the  présent  standard  of  weigth  and  finensss  ^-j^M 


-122-^ 

This  Certificate  of  Interest  is  sabject  to  rede  notion  in  accordance 
with  the  provisions  contained  in  the  said  Contract,  dated  May  26, 
1925 

The  bearer  hereof  on  surrender  on  or  before  September  30,  1953, 
of  this  Cercilicaces  of  Interest  aal  of  other  Certi  icates  on  Interest 
together  aggregating  P.  503  or  more  in  amount,  may  exchanga  such 
Certificates  [  excepting  any  of  such  Certificates  as  shall  hâve  been 
previously  calied  or  drawn  for  rédemption  ]  for  a  définitive  Séries 
C  Bond  or  for  définitive  Séries  C  Bonds  of  the  dénominations  of  ? 
500  and  1.000  each,  with  ail  coupons  unmatured  at  ihe  date  of  such 
exchange  thereto  attached;  provided,  ihat  any  balance  of  the  amount 
or  amounts  of  such  surrendered  Certificates  not  exchanged  for  dé- 
finitive Séries  C  Bonds  shall  be  paid  to  said  bearer  in  the  form  of 
another  Certificate  of  Interest  similar  hereto. 

EXHIBIT  D 

[  FORM  OF  FISCAL  AGENT'S  CERTIFICATE  ) 

This  is  one  of  the  Customs  and  General  Revenues  External  Thirty- 
Year  Sinking  Fund  Six  Per  Cent  Gold  Bonds,  Séries  C,  of  the  Repu- 
blic of  Haiti. 

THE  NATIONAL  CITY  BANK  OF  NEW-YORK 

As  Fiscal  Agent  for  the  Republic  of  Haiti,  By: 

EA^HIBIT  E 
EXTRACT  FROM  THE  TREATY  OF  SEPTEMBER  16,1915 

Article  IL  The  Président  of  Haiti  shall  appoint,  upan  nomination 
by  the  Président  of  the  United  States,  a  General  Receiver  who 

shall  collect,  r^^K^e  and  apply  ail  custoins  duties  on  nnports  and  ex- 
ports accruing  at  the  several  customs  Houses  and  Ports  of  Entry  of 
the  R^  îublic  of  Haiti. 

Article  IIL  The  Government  of  the  Republic  of  Haiti  will  provide 
by  law  or  approoriate  decrees  for  the  payment  of  ail  Cuscoms  duties 
to  the  General  Receiver. 

Article  V.  Ali  sums  collected  and  received  by  the  General  Receiver 
shall  be  applied  first  to  the  payment  of  the  salaries  and  allow^ances 
of  the  General  Receiver,  his  assistants  and  employées  and  expenses 
of  the  Receivership,  including  the  salary  and  expenses  of  the  Finan- 
cial Ad  viser,  which  salaries  will  be  determined  by  previous  agree- 
ment;  second,  to  the  interest  and  sinking  fund  of  the  Public  Debt  of 
the  Republic  of  Haiti. 

Article  VIII.  The  Republic  of  Haiti  shall  not  increase  its  Public 
Debt,  except  by  previous  agrément  with  the  Président  ofthe  Uni- 
ted States 

Article  XII.  The  Haitian  Government  agrées  to  exécute  with  the 
United  States  a  protocol  for  the  settlement,  by  arbitration  or 
otherwise,  of  ail  pending  pecunuary  claims  of  Foreing  Corpora- 
tions.  Companies,  Citizens  or  Subjects    against  Haiti. 

ExTRACT  FROM  THE  PROTOCOL  OF  OCTOBER  3,  1919 
Article  I.  In  pursuance   of  the   objects  of   the  treaty    concluded 


—123- 

September  16,  1915.  the  Government  of  the  United  States  and  the 
Government  of  Haiti  agrée  upon  this  protocol  for  the  purpose  of 
carrving  out  the  objects  of  the  aforesaid  treaty  and  of  giving  effect 
to  Article  12  thereof. 

ARTICLE  VI—  The  Republic  of  Haiti  agrées  to  issue:  upon  the 
terms  and  at  a  time  to  be  fixed  in  accord  with  the  Financial  Ad- 
viser,  but  not  later  than  Iv^o  years  after  the  date  of  the  signature 
of  this  protocol  a  Natioral  Loan  of  40,000.00  dollars  gold  "  P. 
40.000,000  ",  payable  in  thirty  years  by  annual  drawings  at  pair, 
or  by  purcharse  below  par  in  the  open  market.  It  is  agreed  that  the 
Government  of  Haiti  shall  hâve  the  right  to  pay  off  the  entire  loan 
at  any  time  upon  reasonable  previous  notice  after  fifteen  years  from 
the  date  of  issue. 

Article  VII  It  is  agreed  that  the  payment  ot  interest  and  the  amor- 
tization  of  this  loan  willconstitute  a  first  charge  upon  ail  the  inter- 
nai revenues  of  Haiti.  and  a  second  charge  upon  the  customs  reve- 
nues of  Haiti  next  in  order,  until  the  expiration  of  the  Treaty  of 
September  16,  1915,  after  payment  of  salaries,  allowances  an  ex- 
pensesof  the  General  Receiver  and  the  Financial  Àdviser  and  their 
assistants,  and  itis  further  agreed  that  the  control  by  an  officer  or 
officers  duly  appointed  by  the  Président  of  Haiti.  upon  nomination 
by  the  Président  of  the  IJnited  States,  of  the  collection  and  alloca- 
tion of  the  hypothecated  revenues,  v^nll  be  provided  for  during  the 
life  of  the  loan  after  the  expiration  of  the  aforesaid  treaty  so  as  to 
make  certain  that  adéquate  provision  be  made  for  the  amortization 
and  interest  of  the  loan 

Extractfrom  note  oi  June  1,  1922,  jrom  the  American  Amhassador 
io  the  Haitian  ^ecreiary  of  State  forjoteign    afjairs  : 

I  am  instructed  to  inform  the  Government  of  your  Excellency. 
in  this  mater,  that  inasmuch  as  under  the  provisions  of  the  Pro- 
tocol of  October  3,  1919,  between  the  United  States  and  Haiti,  and 
to  carry  out  the  purposes  for  which  the  Protocol  was  made,  the 
Republic  of  Haiti  agreed  to  issue  not  later  than  two  years  after 
the  date  of  the  signature  of  the  Protocol,  a  National  Loan  of  Forty 
Million  Dollars  [  P.  40.000.000  ]  gold,  payable  in  thirty  years  and 
inasmuch  as  the  Republic  of  Haiti  has  not  as  yet  issued  any  part 
of  said  Loan,  although  said  period  of  two  years  has  expired.  the 
Government  of  the  United  States  will  agrée  to  an  extention  of  the 
period  provided  in  the  Protocol  for  the  flotation  of  the  loan  pro- 
vided that  the  agreement  assumed  in  the  Protocol  shall  be  car 
ried  out  w^ithin  a  reasonable  time. 

Extract  from  noie  of Jiine  3,  1922,  from  the   Hailian  Sccretary  of  State 
f  or  Foreign  AJfairs  to  the  Ameiican  Àmbassador  : 

In  response  to  your  Excellency's  letter  of  the  last  instant,  re- 
peating  that  of  the' 15th  of  last  npril,  addressed -'to  my  predeces- 
sor.  I  hâve  the  honor  to  advise  your  Excellency  that  the  Haitien 
Government  has  noted  that  the  Government  ofthe  United  7)Sta tes 
waives  the  stipulation  of  the  Protocol,  which  fixes  a  period  of  two 
years  in  the;7course  of  which  the  Republic  of  Haiti  was  to  r'er- 
form  the  provision  of  article  six  to  issue  a  loan  of  P.  40.000.000. 
I  am  also  instructed   to  confirm  to  your    Excellency    that  the  Hai- 


—124— 

fian  Government  agrées  with  the  Government  of  the  United  Sta- 
tes to  issue  said  loan  in  accordance  with  the  suggestion  con- 
tained  in  the  letter  of  the  American  Légation  under  date  of  April  15. 

Exirad   from  laiv  of  June  26,  1922 

Article  1.  The  Government  of  the  RepubHc  is  authorized  to  con- 
tract  in  the  best  interests  of  he  country,  a  loan  »of  P.  4.000,000, 
American  Gold. 

The  said  loan  will  be  issued  in  séries  ;  the  first  will  be  for 
about  Sixteen  Million  (P.  16.000.000)  and  the  others  will  be  issued 
as  the  needs  of  the  Public  Service  may  require. 

Extract  jrom  law  of   Dzcemher  27,  1923  : 

Article  1.  The  Secretary  of  State  for  Finance  is  hereby  authorized 
!.o  issue,  in  accord  with  the  Financial  Ad  viser  External  Six  Per 
Cent  Gold  Bonds  for  a  total  p:-incipal  amount  of  P.  2.660.000  in  gold 
coin  of  the  United  States  of  America,  forming  part  of  the  \ou,n  of 
P.  40.000.000  authorized  by  the  law  of  June  26.  1922, 


LOI 


BORNO. 
Président  de  la    République 

Vn  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  25  Août  1913  fixant  les  appointements  des 
fonctionnaire.^  et  emplovés  publies,  niodifiée  en  partie  par 
celle  du  30  Juillet  1919"; 

Vu  la  loi  du  23  Juillet  1.924,  créant  au  Département  de 
ia  Justice  un  Service  de  Contentieux,  celle  du  17  Août  1923 
sur  le  traitement  du  personnel  des  divers  offices  postaux 
de  ia  République  : 

Considérant  qu'il  y  a  lien  :  }o.  d  org-aniser  !a  Secrétaire- 
rie  d'Etat  de  ia  Justice  de  manière  à  permettre  une  meil- 
leure exécution  des  Services  et  qu'il  convient  notamment 
d'y  instituer  un  Service  Ceniral  de  Contrôle  des  Tribunaux  : 
2o.  de  modifier  !a  répa'-tition  des  appointements  du  Person- 
nel des  Secrétaireries  d'Stat  des  Relations  Extérieures  et 
des  Cultes  :  3o.  de  créer  un  Service  de  Contentieux  au  Dé- 
partement de  rin+:érieur  et  d'attacher  des  huissiers  aux  bu- 
reaux des  prélectures  ;  4o,    d'accorder  une    augmentation 


— 125  - 

de  traitement  à  certains  membres  du  Corps  Enseii^nant  ; 
5o.  d'augmenter  le  nombre  des  employés  de  l'Administra- 
tion Générale  des  Postes  ;  enfin  60.  d'assurer  ['établisse- 
ments des  états  de  Service  de  ceux  qui  occupent  ou  ont 
occupé  des  fonctions  publiques  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice,  des 
Relations  Extérieures  et  des  Cultes,  des  Finances  et  du 
Commerce,  de  l'Intérieur  et  de  l'Instruction  Publique  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Sont  fixés  à  partir  du  1er.  Octobre  1925,  comme 
il  est  indiqué  au  tabl-i:i'i  annexé  à  la  présente  loi,  les  appoin- 
tements du  Personnel  des  Secrétaireries  d'Etat  des  Rela- 
tions Extérieures,  de  la  Justice  et  des  Cultes  ;  ceux  d'un 
avocat-conseil  chargé  du  Contentieux  du  Département  de 
l'Intérieur  et  le  salaire  des  huissiers  attachés  aux  Préfec- 
tures ;  les  appointements  de  certains  membres  du  person- 
nel de  l'Enseignement  secondaire  et  de  l'Enseignement  Su- 
périeur. 

Art,  2  Le  cadre  du  personnel  de  l'Administration  Géné- 
rale des  Postes  sera  augmente,  à  partir  du  1er  Octobre  pro- 
chain de  deux  employés  à  rétribuer  comme  suit  : 

Port-au-Prince 1  employé  à  Gdes.  200.00  par  mois 

'' 1        "       "      "      150.00    ''     " 

Art,  3.  Est  établie  au  Département  des  Finances  une  Sec- 
tion de  Pensions  et  états  de  services,  dont  l'employé  spé- 
cial appelé  à  le  diriger  recevra  un  salaire  mensuel  de  Gdes. 

275.00. 

Art.  4.  La  présente  Loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes, 
de  la  Justice,  de  l'Intérieur,  de  l'Instruction  Publique,  des 
Finances  et  du  Commerce. 

Djaiî  ail  Palais  Législatif  à  Poit  au-Pi-iace.  le  C?  juin  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président, 

Em.  J.THOMAS.. 

Les  Secï'élaireH  : 
Edmond  MONTAS,  D.  G.  BEAUVOIR. 


—126- 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au  Prince,  le  30    Juin  1925,  an 
122ème,  de  l'Indépendance, 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes, 

LEON  DEJEAN, 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  pierre -LOUIS 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

R.  T.  AUGUSTE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlnstruction  Publique. 
Hermann    HERAUX. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand   DENNIS. 

Tableau 

ANNEXÉ  A  LA  LOI  DU  27  JUIN  1925 
RELATIONS  EXTERIEURES 

A]      DIRECTION   GENERALE 

PAR  MOIS 

1     chef  de  Division Gdes    630.00 

B]     CEREMONIAL 

1    chef  de  Bureau "  4500o 

1    Chef  de  Protocole ''  595.00 

Frais  de  représentation  du  Chef  de  Proto-  "  100.00 

1     cole  Attaché "  120.00 

1    Calligraphe "  60.00 

C]  SERVICE  DIPLOMATIQUE 

1  Chef  de  Service "  375.00 

1  Sous-Chef  de  Service "  200.00 

î  Dactylographe "  160.00 

1  Employé  de  1ère    classe *'  130.00 

1  Dactylographe  adjoint ....      "  75.00 

1  Employé  de  2ème.  classe "  100.00 

D]  SERVICE  CONSULAIRE 

1     Chef    de  Service  "      375.00 

1     Sous-chef  de  Service "      200.00 


-127^ 

1  Drctylographe "  140.00 

1               "            adjoint "  75.00 

1  Employé  de  2ème  classe "  100.00 

1  Employé  de  Sème  classe. "  60.00 

E]      COMPTABILITE 

1    Comptable "      285.00 

1     Adjoint  comptable "      100.00 

F)      ARCHIVES 

1    Archiviste  bibliothécaire "      240.00 

1  '*  adjoint..... ' "      100.00 

2  Garçons  de  bureau "      100.00 

1     Ménagère "        30.00 

G)      SERVICE   DE  TRAUDCTION 

1     Traducteur "      200.00 

1     Traducteur ''      180.00 

G.  5.130.OO 

JUSTICE 

A)     DIRECTION     GENERALE 

1    Chef  de  Division Gdes.  595.00 

1     Chef  de  Bureau "      416.50 

A       S2RVICE  DE  LA  CORRESPONDANCE 

1  Dactjdographe '*  15o.oo 

2  Employés  à  G.  119.oo "  238.oo 

1  Elève "  47.6o 

1  Huissier "  59.5o 

1  Hoqueton "  29,7$ 

C)      SERVICE    DE  LA    COMPTABILITE 

1  Chef  de  Service "      27o.oo 

2  Employés  à  95.2o "      19o.4o 

1     Elève "        47.60 

D)     SERVICE  DES  ARCHIVES 

1     Chef  de  service "      119.oo 

1     Employé  chargé  des  recherches  et  du  classe- 

sement  des  lettres , .     "        71.4o 

1  Employé  chargé  des  registres  des  Notaires, 
des  Fondés  de  Pouvoirs  et  des  avocats,  du 
Registre  des  Commissions,  etc "        71.40 

1  Employé  chargé  du  grand  registre  d'entrée, 
delà  confection  et  de  l'entretien  du  réper- 
toire       "       71.4o 


—128- 

E]     SERVICE  DU  CONTENTIEUX 

1     Avocat  Conseil "  25o.oo 

rj   SERVICE  CENTRAL  DE  CONTRÔLE  DES  TRIBUNAUX  ET  DES  PARQUETS 

1    Chef  de  Service *^  ^^oo^^^o 

G.  2.927.55 

CULTES 

1    Chef  de  Service , **  375.oo 

1     Comptable  ..... "  195.oo 

1     Adjoint  Comptable *•  125.oo 

1    Archiviste.. "  12o.oo 

1     Employé  de  1ère .  classe "  12o.oo 

1    Employé  de  2ème.  classe  Dact ..-    "  loo.oo 

1    Employé  de  Sème,  classe "  71. 4o 

1     Garçon  de    Bureau  - ''  3o.oo 

G.  1.136.40 
INTERIEUR 

SERVICE   DU     CONTENTIEUX 

l    Avocat  Conseil "  25o.oo 

PREFECTURE 

Port-au-Prince  1  Huissier. "  5o.oo 

Cap-Haitien              "         "  4o.oo 

Caves                        *' "  40.00 

Gonaives                   "     '*  4o.oo 

Tacmeî                      "     ■-- "  4o.oo 

Petit-Goàve              '' "  35.oo 

ûSaint-Maïc               " "  35.  oo 

Port -de-Paix           "      "  35.oo 

Térémie                    " - . .  -  • "  3o.oo 

Hinche                     "     "  3o.oo 

G.  380.00 
INSTRUCTION  PUBLIQUE 

A)     LYCÉE  NATIONAL  DE  PoRT-AU-PRINCE 

i    Surveillant  Général Gdes.  125.oo 

4    Maîtres  d'Etudes  à  G.  loo.oo "  4oo.oo 

4     Répétiteurs           à  G.  loo.oo **  4oo.oo 

1     Infirmière "  3o.oo 

P.  j      ECOLE  DE    MEDECINE 

1    Garçon  de  Service  "  2o.oo 


—129- 

C  )     ÉCOLE  DE  DROIT 

1     Directeur ../'      4oo.oo 

i     Secrétaire "      loo.oo 

1     Garçon  de  service ■'       2o.oo 

G.~Ï.495:ôo 
Pour  copie  conforme  : 

Le  Secrétaire  Général  du  Conseil  d'Etat, 

Em.  LAMAUTE. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu   l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  22  de  la  loi  du  6  Août  1924  portant  fixation 
des  dépenses  de  l'Exercice    1924-1925. 

Considérant  que  le  Crédit  de  l'article  81  du  Budget  des 
de  l'Intérieur  alloué  au  Service  National  d'Hygiène  Publi- 
que pour  "  Sanitation  et  Quarantaine  "  est  reconnu  insuffi- 
sant; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  et 
des  Finances.  '  - 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSE, 

Et  le  Conseil  d'Etat,  en  ses  attributions  législatives  a 
voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  Il  est  alloué  au  Département  de  l'Intérieur  un 
crédit  supplémentaire  s'élevant  à  la  somme  de  Cent  trente 
neuf  mille  quatre  cent  soixante  six  gourdes  vingt  cmq  cen- 
times (  G.  139.46(3,25  )  valeur  à  dépenser  par  le  Service  Na- 
tional d'Hygiène  Publique  et  à  classer  à  l'article  81  du 
Budget  en  cours. 


—130- 

Art.  2.-  Ce  Crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du 
Trésor  public. 

Art-  8.- -  Le  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances, 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  30   Juin 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

Em.  J.THOMAS. 
Les  secrétaires: 

DR.GESNER    BEAUVOIR.  L.   PINCHINATad  hoc. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président   de  la  République  ordorne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,    publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Paiais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30     Juin  1925,   an 
122eme    de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrélaire  cFEtai  de  V Intérieur, 

R.  T.AUGUSTE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président    de  la  République. 

Vu  l'art   75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du 
2()  Septembre  1860  sur  l'Exercice  du  droit  de  grâce  : 

vSur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  celui 
de  l'Intérieur. 

ARRÊTE  : 

Art.  1er.—  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 


—131- 

des  tiers  réservés,  si  aucun  sont,  au  sieur  Estime  Arismé 
condamné  à  3  mois  d'emprisonement  par  jugement  du 
Tribunal  de  simple  police  de  Thomazeau  en  date  du  4  Mai 
1925. 

Art,  2.—  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Inté- 
rieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Prt-au-Prince,  le  29  Juin  1925 
an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  pierre-louis. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

René  T.AUGUSTE. 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'art.  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26 
Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de 
celui  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Alt  1er.—  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
.les  tiers  réservés,  si  aucuns  sont,  au  nommé  Sylvain  Ro- 
bert, condamné  par  jugement  du  Tribunal  des  Cayes  Crimi- 
nel en  date  du  2  juillet  1924,  à  trois  ans  de  réclusion. 

Art.  2.—  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Inté- 
rieur. 


-132— 

Donné  au    Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Juin 
1925,  an  122ème    de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Delabarre    PIERRE-LOUIS 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  , 

René  T.  AUGUSTE. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  22  de  la  loi  du  6  Août  1924; 

Vu  l'article  72  delà  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux; 

Considérant  qu'il  importe  de  construire  de  nouvelles 
salles  de  classes  à  l'Ecole  des  Frères  de  Jérémie; 

Considérant  que  les  ressources  actuelles  de  cette  Com- 
mune ne  lui  permettent  pas  de  faire  face  aux  dépenses  né- 
cessaires à  cette  construction  et  qu'il  y  a  lieu  de  lui  venir 
en  aide  en  lui  avançant  les  fonds,  à  charge  par  elle  de  les 
rembourser  en  temps  utile.' 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur   et  des 
Travaux  Publics  et  de  ceîuides  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  propose 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Art.  1er.  —  Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Pu- 
blics un  Crédit  Extraordinaire  de  Dix  Mille  Gourdes  (  Gdes. 
10.000  )  destiné  aux  travaux  de  construction  de  salles  de 
classes  additionnelles  à  l'Ecole  des  Frères  de  Jérémie . 

Art.  2.—  Cette  valeur  sera  remboursée  à  l'Etat    en  cinq 


-133- 

annuités  de  Deux  mille  Gourdes  dont  la  première  sera  pré- 
vue au  Budget  1925-1926  de  la  Commune  de  Jérémie. 

Art.  3.-'-  Lies  Voies  et  Moyens  du  présent  crédit  seront 
lires  des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Art.  4.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  dili- 
2:ence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Travaux  Pu- 
blics et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet 
1925,  an  122  e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Em.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 
Edmond  MONTAS,        Dr  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que    la  loi    ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  delà  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au    Palais    National.    Port-au-Prince,  le  3    Juillet  1925,  an 
i22ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics  ; 

René  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Fernand  DENNIS, 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  23  et  24  de  la  loi  du  4   Septembre  1918 
sur  l'organisation  judiciaire; 

Vu  la  loi  du  Ib  Juillet  1924  érigeant  en  Quartier  la  région 
«de  Trouin; 


Considérant  que  le  développement  de  cette  région  exige 
la  création  d'un  Tribunal  de  Paix; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSE 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er,  Il  sera  installé  à  Trouin,  à  partir  du  1er.  Octo- 
■brre  prochain,  un  Tribunal  de  Paix  qui  fonctionnera  con- 
formément aux  prévisions  budgétaires. 

Le  personnel  de  ce  Tribunal  sera  ainsi  composé  et  rétribué: 

1  Juge  de  Paix. G.  87.50 

1  Suppléant-juge "    43.75 

1  Greffier "    43.75 

1  Hoqueton - '*    12.50 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances. 

Donné  au    Palais  Législatif,  à    Port-au-Prince,    le  2  Juillet   1925 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 
Le  Président  " 

Em.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  ; 

Dr.  G.  B  AU  VOIR  Em.  C  AU  VIN  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  République 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1925,  a" 
122e.  de  l'Indépendance 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

Delabarre  Pierre  LOUIS. 

Le  Secrétaire  d'Etaf.  des  Finances 

Fernand  DENMS 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  22  de  la  loi  du  6  Août  1924  portant  fixation  du 
Budget  des  dépenses  de  l'Exercice  en  cours  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  règlement  de  cer^ 
taines  réclamations,  notamment  celle  concernant  les  arrié- 
rés de  pension  et  que  la  balance  des  crédits  alloués  à 
cette  fin  est  reconnue  insufiisante  , 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'État  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  ; 

Art  1er-—  Il  est  accordé  au  Département  des  Finances 
un  Crédit  Supplémentaire  de  SOIXANTE  QUINZE  MILLE 
Gourdes  (  Gdes,  75.000.00  ]  à  classer  à  l'article  43  du  Bud- 
get "  Restitutions  et  Réclamations  " 

Art,  2.  —  Ce  Crédit  sera  couvert  par  les  disponibilités  du 
Trésor  Public, 

ArtI  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 
Le  Président  :        .i 

.  .      "    ■"     Emm.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 
Edmond  xMONTAS,  Dr.  Gesner  BEAUVOIR. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 
Le  Président  de   la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


^136- 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1925,  an 
122enie.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Fernand  DENNIS. 


LOI 

BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  8  et  9  de  la  loi  du  24  Octobre  1876  sur  le? 
impositions  directes  ; 

Vu  la  loi  du  10  Août  1903  ; 

Gorsidérant  qu'il  y  a  lieu  de  favoriser  le  développement 
du  Commerce  et  de  l'industrie  dans  les  villes  intérieures  de 
la  République. 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du 
Commerce  et  de  l'Intérieur. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ, 

.    Et  le  Conseil  d'Etat  en  ses  attributions  législatives,  a  ren- 
du d'urgence  la  loi  suivante: 

Art.  1er,—  Est  et  demeure  abrogé  l'article  8  de  la  loi  du 
24  Octobre  1876. 

.    Art.  2.  ~  L'article  9  et  le  lo,  alinéa  de  l'article  10  de  la 
dite  loi  sont  ainsi  modifiés; 

Art.  9.**  Les  étrangers  qui  sont  ad  m  is-,  à.,  faire  lo  Commerce 
ou  à  exercer  une  industrie  quelconque,  paieront  un  droit  dou- 
ble de  celui  exigé  des  haïtiens  exerçant  le  même  commerce 
ou  la  même  industrie". 

"  Art.  10  —  lo  alinéa  :  Tout  étranger  qui,  aux  termes 
ci-dessus,  aurait  obtenu  une  licence  pour  exercer  le  Com- 


I 


-137— 

merce  ou  une  industrie  et  qui,  pendant  l'année,  aurait  con- 
trevenu aux  lois  du  Pays,  par  un  fait  qui  tendrait  à  trou- 
bler la  sûreté  de  l'Etat,  perdra  la  patente  et  ne  pourra  en 
obtenir  une  autre  sans  une  nouvelle  licence  du  Président 
d'Haiti. 

Art.  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires,  notamment  les  dispositions 
contraires  contenues  dans  la  loi  du  10  Août  1903  et  sera 
exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Intérieur  ;  chacun  en  ce  qui  le  concerce, 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet 
1925 ,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 

Em.  J.THOMAS. 
Les  Secrétaires, 
Dr.  g,  BEAUVOIR.    Em.  CAUVIN  ad  hoc, 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE, 

Le  Président  de  la   République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus   soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  président  ; 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Fernand  DENNIS, 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

R.  T.  AUGUSTE. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  : 
Vu  la  loi  du  22  Juillet  1924  ; 


-138- 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  supprimer  la  subvention 
accordée  à  l'école  des  filles  de  St  Joseph  du  Cap- Haïtien 

Considérant  d'autre  part  qu'en  raison  des  services  que 
rend  à  l'enseignement  public  l'Ecole  Normale  presbytérale 
de  l'Archevêché,  il  y  a  lieu  d'encourager  cette  nouvelle  insti- 
tution. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Pu- 
blique. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  PROPOSE. 

Et  le  Conseil  d'Etat,  en  ses  attributions  législatives,  a 
voté  d'urgence  la  loi  suivante. 

Art.  1er, —  Est  et  demeure  supprimée  à  partir  du  1er  Oc- 
tobre 1925,  la  subvention  accordée  à  l'école  de  filles  de  St- 
Joseph  du  Cap-Haitien. 

Art.  2.  -^  Une  subvention  de  Gdes  250.00  est  accordée  à 
partir  du  1er  Octobre  1925,  à  l'école  Normale  presbytérale 
de  l'Archevêché  de  Port-au-Prince. 

Art.  3.  —  La  présente  loi  abroge  toutes  •  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et 
des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  30  Juin, 
1925.  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Em.  J.   THOMAS, 
Les  Secrétaires  : 
Ed.  MONTAS  Dr.  G.  BEAUVOIR. 


AU  NOM   DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vétue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au   Palais  National,   à  Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1925,    an 
122eme  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

Hermann    HÉRAUX; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Considérant  que  Monsieur  W.  M.  Briscoe  a  donné  sa  dé- 
mission comme  Membre  de  la  Commission  des  Réclama- 
tions ; 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  2  du  Protocole  du  3  Octobre  1919  instituant 
la  Commission  des  Réclamations  ; 

Vu  la  loi  du  6  Novembre  1922  sur  le  fonctionnement  de 
la  dite  Commission  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  la 
Justice  et  des  Relations  Extérieures, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 

Arrête  : 

Art.  1er.  Monsieur  William  Henry  Stoker,  avocat,  est 
nommé  membre  de  la  Commission  des  Réclamations  en  rem- 
placement de  M.  W.  Briscoe,  démissionnaire. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations,  de  la  Justice  et 
des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Juillet 
1925,  an  122àm3.  de  l'Indépandance. 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

LEON  DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  PIERRE-LOUIS. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Fernand  DENNIS. 


—140- 

ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution. 

Vu  la  loi  du  21  Novembre  1912  sur   l'Extradition  ; 

Vu  la  plainte  du  26  Décembre  1924  de  la  Légation  Domini- 
caine, l'ordonnance  du  29  Juin  1925,  par  laquelle  le  Juge 
d'Instruction  de  Port-au-Prince  décide  qu'il  y  a  lieu  à  l'ex- 
tfâdition  du  sieur  "Antonio  Jesurum"  se  disant  Armando  Ji- 
menes,  citoyen  dominicain  ; 

Considérant  que  la  Légation  de  la  République  Domini- 
caine, à  Port-au-Prince,  a  régulièrement  demandé  au  Gou- 
vernement de  la  République  d'Haiti  l'extradition  du  sieur 
Antonio  Jesurum  se  disant  Armando  Jimenes,  citoyen  domi- 
nicain, actuellement  en  territoire  haitien  ;  lequel  est  préve- 
nu d'avoir  commis  sur  le  territoire  dominicain  un  fait  qua- 
lifié crime  et  puni  de  peine  afflictive  et  infamante  par  la  loi 
dominicaine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de   la  Justice 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 

Arrête  : 

Art.  1er.  Est  admise,  pour  sortir  son  p'ein  et  entier  effet, 
la  demande  d'extradition  formulée  parla  Légation  de  la  Ré- 
publique Dominicaine  contre  le  sieur  Antonio  Jesurum  se 
disant  Armando  Jimenes,  citoyen  dominicain,  actuellement 
en  prison  à  Port-au-Prince,  prévenu  d'avoir  commis,  en  ter- 
ritoire dominicain,  un  fait  qualifié  crime  et  puni  de  peine  af- 
flictive et  infamante  par  la  loi  dominicaine. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Porl-au-Prince,  le  9  Juillet 
1925,  an   122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre   PIERRE-LOUIS. 


-141 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75   de    la  Constitution  : 

Vu  la  Convention  du  16  Septembre  1915,  passée  entre  la 
République  d  Haiti  et  les  Etats  Unis  d'Amérique; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des   Relations   Exté- 
rieures. 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  la  puissance  législative  e» 
Assemblée  Nationale, a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1.  —  Est  et  demeure  sanctionné,  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet  l'accord  signé  à  Port-au-Prince,  le  28 
Février  1925,  modifiant  les  articles  I  et  XII  de  celui  relatif 
à  la  Gendarmerie  conclu  entre  le  Gouvernement  d'Haiti  et 
!e  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  le  4  Août  1916 
et  modifié  le  23  Mars  1920. 

Art.  2. —  La  présente  loi  à  laquelle  est  annexée  copie  du 
dit  accord  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finan- 
ces, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale  à  Port-au- 
X^rince,  le  22  Juin  1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 

Em.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 
Edm.  montas,  Dr-  G.  BEAUVOIR, 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République,  ordonne  que  la   loi  ci-dessus  soit 
evêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet  1925,  a» 
i?2ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  "• 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

LÉON  DEJEAN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances: 

Frrnand  DENNIS. 


.-142- 

accord 

Les  Soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  Gouvernements 
respectifs,  ont  convenu  de  modifier,  comme  suit,  les  arti- 
cles I  et  XII  de  l'Accord  sur  la  Gendarmerie  Haitienne  conclu 
entre  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  et  le  Gou- 
vernement des  Etats-Unis  d'Amérique,  le  24  Août  1916  et 
modifié  le  23  Mars  1920. 

ARTICLE  1 

Le  Corps  de  Police  prévu  par  l'Art.  X  du  Traité  entre  la 
République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  signé  à 
Port-au-Prince,  le  16  Septembre  1915,  sera  désigné  sous  le 
nom  de  Gendarmerie  Haïtienne.  Son  effectif  et  les  sommes  à 
débourser  pour  les  solde,  rations  et  matériel,  les  fournitu- 
res et  médicaments  pour  hôpitaux,  les  frais  de  son  entre- 
tien et  de  son  fonctionnement,  et  cœtera.  seront  fixés  d'a- 
près le  tableau  suivant  : 

EFFECTIF,  Par  Mois,  Gdes    Par  An,  Gdes. 

1  Général  de  Division,  Commandant  1.250.00  15.000.00 
1        Général  de  Brigade,  Commandant 

Adjoint   1.000.00  12.000.00 

3        Colonels,  Directeurs 1.000.00  36.000.00 

1        Colonel    Quarîier-Maitre     Payeur 

en  Cnef 1.000.00  12.000.00 

1  Colonel,  Médecin   en  Chef.. 1.000.00  12,000.00 

7        Majors   Inspecteurs     750.00  63  000.00 

2  Majors,  hispecteurs  Quartier-Mai- 

tre  Adjoints 750.00  18.000.00 

3  Majors  hispe^cteurs  Chirurgiens  . .  750.00  27000.00 

20      Capitaines 750.00  180.00000 

1        Capitaine  Chirurgien   750.00  9.000.00 

49       Premiers  Lieutenants 500.00  294.000.00 

;i        Premiers  Lieutenants  Corps  Sani  - 

taire 500.00  18.000.00 

40      Seconds  Lieutenants 300.00  176.400  00 

6        Seconds  Lieutenants  (  Corps  Sani- 
taires   300  00  21.600.00 

19       Premiers  Sergents 125.00  28.500.00 

112    Sergents 100.00  134.400.00 

262    Caporaux 75  00  235600  00 

40      Musiciens 50.00  24.000.00 

21.000  Gendarmes .  50.00  1.260000.00 


Solde  de  l'effectif  Gourdes  2.576.700.00 

RATION 
Frais  de  ration,  y  compris  les  dépenses 
poLir  l'obtenir  et   pour  la  préparer  :  2.533 
enrôlés  à  75  centimes  par   homme  et  par 
jour :..  693.337.50 


— 143-. 

SERVICE  MEDICAL. 

Médicaments,  fournitures,   matériel  et 
entretien    des  hôpitaux - 7f..000.00 

ENTRETIEN  ET  FONCTIONNEMENTS 

Personnel  civil  ;   uniformes,    munitions  • 

et  exercice  de  tir,  fourrage  et  remonte  ; 
transport  de  provisions  et  de  troupes;  car- 
tes géographiques;  papier  et  fournitures 
de  bureau  ;  service  de  renseignements  ; 
loyers;  réparation  des  casernes,  équipe- 
ment gasoline,  kérosme;  lumière  ;  outils 
et  dépenses  diverses  pour  l'entretien  et  le 
fonctionnement  de   !a  Gendarmerie.  .  .  .1.142.975.00 

4.488.01:^.50 
SERVICE  COTIER. 
Effectif. 

1    Inspecteur 750.00  9.000.00 

3  Premiers  Lieutenants 500.00  18.000  00 

4  Mécaniciens.  , 100.00  4.80000 

4    Quartier  Maîtres   75-00  3.600.00 

30  Matelots 5000  18.000.00 

Ration  pour  38  hommes  à  Gdes.  1.00 
par  jour  et  par  hommes    13.870.00 

Entretien  et  fonctionnement  du  Ser- 
vice Cotier  92,970.00         160.240  00 

Force  de  terre  et  Service  Cotier 

Total 4.648.252.00 

Il  est  en  outre  stipulé  que,  si  la  situation  financière  de 
la  République  le  permet,  l'effectif,  ci-dessus  prévu,  d'offi- 
ciers et  de  gendarmes,  pourra  être  augmenté,  et  des  infir- 
mières pourront  être  engagées,  soit  en  totalité,  soit  en  par- 
tie, conformément  au  tableau  ci-après,  sur  la*  recomman- 
dation du  Chef  de  la  Gendarmerie  et  après  avis  écrit  du 
Conseiller  Financier. 

Leur  solde,  ration,  le  matériel,  les  fournitures  et  médica- 
ments pour  hôpitaux,  les  frais  d'entretien  et-  de  fonction- 
nement du  service,  et  csetera.  seront  fixés  comme  suit  : 

EFFECTIF  Par  mots  Gdes.        Par  an  Gdes. 

l    Colonel 1.000.00  12.000.00 

1     Major,  Quartier  Maître  Adjoint  Ins- 
pecteur   ■. 750.00  9.000.00 

1    Major  Chirurgien 750.00  9.000-00 

1    Capitaines 750.00  18.000.00 

1  Capitaine  Quartier-Maître  adjoint  750.00  9.000.00 

2  Capitaines  Chirurgiens 750.00  18.000.00 

10  Premier?  Lieutenants 500.00  60.000.00 

1     Premier    Lieutenant    [Corps  Sani- 
taire]...... .». 500.00  6.000.00 


144- 


10  Seconds  Lieutenants 

4    Adjudants   sous-officier  (Corps   Sa- 
nitaire)      

22  Aspirants  Officiers 

7    Sergents  Majors 

11  Premiers  Sergents 

23t  Sergents  d'Etat  Major 

38  Sergents 

38  Caporaux 

10  Musiciens 

240  Gendarmes 

SERVICE  MEDICAL 

4    Premiers  Sergents 

20  Sergents 

10  Hommes     d'ambulance     de     1ère. 

classe , 

30  Hommes    d'ambulance    de    2ème 

classe  

6    Infirmières 

ORCHESTRE  DU  PALAIS 

1    Chef  d'Orchestre,  1er.  Lieutenant.  . 
1     chef  Adjoint 


300.00 

35.000.00 

300.00 

14.400.00 

250.00 

66.000.00 

150.00 

12.600.00 

1V5.00 

16.500.00 

125.00 

34.500.00 

100.00 

45.600.00 

75.00 

34  200  00 

50.00 

6.000.C0 

50.00 

144.000.00 

125.00 

6.000.00 

100.00 

24.000.00 

75.00 

36.000.00 

60.00 

21.600  00 

100.00 

7.200.00 

500.00 

6.000.00 

250,00 

3.000.00 

125.00 

15.000  00 

i  00.00 

18.000.00 

7o.00 

22.5000.00 

141.528.75 

13.959.00 

110.121.00 

10  Musiciens  1ère,   classe 

35  Musiciens  2ème  classe  .  .   . 

25  Musiciens  Sème  classe 

Ration  pour  461  enrôlés,  50  musi- 
ciens et  6  infirmières  à  75  centimes  par 
personne  et  par  jour 

Matériel,  fournitures,médicaments, 
entretien  des  hôpitaux  pour  517  per- 
sonnes à  Gdes.2.25  par  mois  et  par  per- 
sonnes  

Entretien  et  service  de  461  enrôlés 
50  musicien^  et  6  infirmières  à  Gdes 
17.75  par  mois   et  par  personne  .... 

ARTICLE  XII 

La  somme  de  4. 648.2-52. ."^O  monnaie  haïtienne,  sera  ins- 
crire au  Budget  chaque  année,  pour  les  soldes  et  allocations, 
la  ration,  le  matériel,  les  fournitures  et  médicaments  pour 
hôpitaux,  l'entretien  et  le  fonctionnement  et  les  autres  dé- 
penses courantes  de  la  Gendarmerie  et  du  service  Côtier. 

Cette  allocation  sera  repartie  par  12ème.  mensuel  pour  les 
divers  besoins  de  la  Gendarmerie  et  du  Service  Côtier,  e!^ 
toute  valeur  non  dépensée  sera  réservée  pour  être  employée 
par  le  Service  de  la  Gendarmerie, 

Au  cas  de  l'augmentation  prévue  à  l'article  1er.  les  valeurs 
nécessaires  seront  allouées  pour  y  faire  face. 


—  145  — 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  signé  le  présent  Accord 
et  y  ont  apposé  leur  cachet. 

Fait  en  double  original,  à  Port-au-Prince   (  Haiti  )    ce  28 
Février  1925, 

LEON  DEJEAN       Georges  R.  MERRELL  Jr. 
Pour  copie  conforme  : 
Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures. 

F.  COURTOIS 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution  : 

Vu  l'article  23  paragraphe  2  de  la  Convention  Postale  Uni- 
verselle signée  à  Madrid  le  30  Novembre  1920  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  est  membre  de 
l'Union  Postale  Universelle  ; 

Considérant  qu'un  Accord  sur  l'échange  des  imprimés  a 
été  conclu  à  Port-au-Prince,  le  7  Avril  1925,  entre  le  Gou- 
vernement Haïtien  représenté  par  Mr.  Léon  Déjean,  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  le  Gouvernement 
Français  représenté  par  Mr.  Gaston  Velten,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Plénipotentiaire  en  Haiti  ;  et  qu'il  y  a 
iieu  de  ratifier  cet  Accord  : 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des   Relations  Exté- 
rieures ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  la  Puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1.    L'accord  sur   l'échange    des  imprimés  conclu  à 


-H6  • 

Port-au-Prince  le  7  Avril  1925,  entre  le  Gouvernement 
Haitien  et  le  Gouvernement  Français,  est  et  demeure  sanc- 
tionné pour  sortir  son  plein  et  entier  effet. 

Art.  2.  —  La  présente  loi  à  laquelle  est  annexée  copie  du 
dit  Accord  sera  exécutée  à  la  diiipfence  du  Secrétaire  d'Etat 
dos  Relations  Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  du  Com- 
merce, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais   Lég^islatif,   à  Port-au-Prince,   le  22  Juin 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

Em  .J.  THOMAS 

Les  Secrétûires  ' 

Edmond  MONTAS. '  Dr.  G.  BEAUVOIR 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  lu  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  j)ubliée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet  1925 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LEON  DEJEAN 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du   Commerce    : 

Fernand    DENNIS 

ACCORD 
Les  soussignés,  Monsieur  Léon  Dejean,  Secrétaires  d'Etat 
das  Relations  Extérieures,  Monsieur  Gaston    Velten,    En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la    Ré- 
publique Française,  dûment  autorisé  à  cet  effet, 

Vu  l'article  23,  paragraphe  2  de  la  Convention  Postale 
Universelle  signée  à  Madrid  le  30  Novembre  1920, 

Sont  convenus  de  ce  qui  suit  : 

Article  1er.  —  Les  imprim.és  de  toute  nature  expédiés  de 
France  à  destination  d'Haïti  seront  soumis  au .{  taxes  et 
conditions  d'admission  applicables  dans  le  service  intérieur 
français  aux  imprimés  non  périodiques,  savoir  : 

Poids  miximum  :  3  kilogr.  (  que  l'envoi  comporte  un 
seul  volume  ou  plusieurs  ) 

Dimension  :  les  mêmes  que  celles   fixées    par  la 

Convention  Postale  de  Madrid  (  art.  6, 
paragraphe  6,]; 


-147^ 

Tarif   d'a^ranchis  - 
sèment  :  5  centimes    jusqu'à  50  grammes,   15 

centimes  de  50  à  100  grammes  et  au- 
dessus  15  centimes  par  100  grammes 
ou  fraction  de  100  grammes  en  sus. 

Article  2.  Les  imprimés  de  toute  nature  expédiés  d'Haiti 
à  destination  de  la  France  seront  soumis  aux  taxes  et  aux 
conditions  d'admission  applicables  à  ces  objets  dans  le  ser- 
vice intérieur,  sovoir  : 

Poids  maximum  :  3   kilogrammes  ; 

Dimensions:  les   mènes  qua  celles  fixées  par  la 

Convention  Postale  de  Madrid  ; 

larij d'Affranchissements  centimes  de  gourde  par  50  gram- 
mes ou  fraction  de  50  grammes. 

Article  3.  En  dehors  des  dispositions  spéciales^faisant  l'ob- 
jet des  articles  1  et  2  ci -dessus,  les  envois  dont  il  s'agit  de- 
meurent soumis  à  la  réglementation  stipulée,  à  l'égard  des 
imprimés,  par  les  Conventions  et  Arrangements  de  l'Union 
Postale  Universelle. 

Article  4.  Le  présent  arrangement  sera  ratifié  et  les  ra- 
tifications en  seront  échangées  à  Port-au-Prince  aussitôt  que 
faire  se  pourra. 

Il  entrera  en  vigueur  à  la  date  qui  sera  ultérieurement 
fixée  par  les  Administrations  Postales  des  deux  Pays,  après 
que  la  promulgation  en  aura  été  faite,  conformément  aux 
lois  de  chacun   des  deux  Pays. 

Article  5.  Le  présent  arrangement  demeurera  en  vigueur 
aussi  longtemps  qu'il  n'aura  pas  été  dénoncé  par  l'une  des 
parties  contractantes,  laquelle  sera  tenue,  en  ce  cas,  d'obser- 
ver un  délai  de  préavis  de  trois  mois  francs, 

Fait  à  Port-au-Prince  le  7  Avril  1925 

Pour  la  France 

VELTEN 
Pour  la  République  d'Haili 

LEON  DEJEAN 
Pour  copie  conforme: 

Le  chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures, 

F.  COURTOIS 


—us  - 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  ratifier  la  Convention  con- 
clue à  Port-au-Prince,  le  15  Octobre  1924  entre  le  Gouver- 
nement de  la  République,  représenté  par  Monsieur  Camille 
J.  Léon,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  d'Haiti 
et  le  Gouvernement  d'Allemagne,  représenté  par  Monsieur 
Edmund  Helmcke,  Chargé  d'Affaire  a.  i.  d'Allemagne,  en 
vue  de  fixer  une  procédure  pour  le  règlement  définitif  des 
obligations  pécuniaires  entre  Haitiens  et  Allemands,  telles 
qu'elles  sont  prévues  par  l'article.  296  du  Traité  de  Ver- 
sailles; 

Sur  le  Rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  la  puissance  législatives  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la  loi  suivante  ; 

Article  1er.  Est  et  demeure  sanctionnée  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet  la  Convention  ci-dessus  désignée,  signée 
à  Port-au-Prince,  le  15  Octobre  1924  par  Monsieur  Camille 
J.  Léon,  Plénipotentiaire  du  Gouvernement  Haitien  et  Mon- 
sieur Edmund  Helmcke,  Plénipotentiaire  du  Gouvernement 
Allemand. 

Article  2.  La  présente  loi  à  laquelle  est  annexée  copie  de 
la  dite  Conventien  sera  publiée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  à  Port-au-Prin- 
ce, le  22  Juin  1925;  an  122ème.  de  l'Indépendance, 

Le  Président  : 

Em.  j.  THOMAS 

Les  Secrétaires  : 
Edmond  MONTAS        Dr.  Gesner  BEAUVOIR 


-149- 

AU  NOM  DE  LA    REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus,  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet  1925.  an 
122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  ; 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LÉON  DEJEAN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Fernand  DENNIS 

CONVENTION 

Entre  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haiti,  représenté  par 
Monsieur  Camille  J,  Léon.  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res, 

Et  le  Gouvernement  d'Allemagne,  représenté  par  Monsieur  Ed 
mund  Helmcke,  Chargé  d'Affaire  a.  i.. 

Il  est  arrêté  ce  qui  suit  en  vue  de  fixer  une  procédure  pour  le  rè 
glement  définitif  des  obligations  pécuniaires  entre  Haïtiens  et  Aile 
mands,  telles  qu'elles  sont  prévues  par  l'article  296  du  Traité  de 
Versailles. 

ARTICLi:  I 
Les  deux  Gouvernements  conviennent  de  mettre  fin  au    système 
de  Vérification  et  de  Compensation  qui  avait  été  établi    par  leurs  lé 
gislations  respectives. 

ARTICLE  II 

Le  paiement  des  catégories  d'obligations  pécuniaires  entre  Haïtiens 
et  allemands  énumérées  dans  l'article  296  du  Traité  de  Versailles, 
sera  dorénavant  poursuivi  à  la  diligence  des  créanciers  respectifs, 
conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  haïtienne  du  6  Août  1924 
promulguée  dans  le  Journal  Officiel  de  la  République  d'Haiti,  "  Le 
Moniteur  du  11  Août  1924." 

ARTICLE  III 

Il  reste  entendu  entre  les  deux  Gouvernements  que  l'interruption 
de  la  prescription  des  créances,  découlant  de  la  déclaration  de  ces 
créances  faite  à  l'Oflice  de  Compensation  compétent,  continuera  à 
avoir  ses  effets,  nonobstant  la  renonciation  au  système  de  Compen- 
sation. 

'    Cette  convention  est  signée  sous  reserve  de  la  ratification  des  deux 
Gouvernements. 

Signé  en  double,  en  français  et  en  allemand  à  Port  au  Prince  le  15 
Octobre  1923. 

Camille.  J.  LEON,  Edm.  HELMCKE 

Pour  copie  conforme  • 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des'Relations  Extérieures. 

F.  COURTOIS 


LOI 


BORNO 

Président  delà  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  Tarticle  442  du  Traité  de  Versailles , 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  est  membre  de  la 
Société  des  Nations  et  signataire  du  Traité  de  Versailles. 

Considérant  qu'un  amendement  à  l'article  393  du  dit  Trai- 
té a  été  voté  par  la  Conférence  Générale  de  l'Organisation 
Internationale  du  Travail,  dans  sa  séance  du  2  Novembre 
1922,  et  qu'il  y  a  lieu  de  le  ratifier. 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de?  Relations  Exté- 
rieures et  du  Travail. 

Et  de  Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  la  puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la   loi  suivante; 

Article.  1.  --  L'Amendement  à  l'raticle  393  du  Traité 
de  Versailles,  voté  par  la  Conférence  de  l'Organisation  In- 
ternationale du  Travail  est  et  demeure  sanctionné  pour  sor 
tir  son  plein  et  entier  effet. 

Article.  2-  La  présente  loi  à  laquelle  est  annexée  copie 
du  dit  Amendement  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  du  Travail  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale  à  Port-au-Prin 
ce,  le  22  Juin  1925,  an  122éme.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Em.  J.  THOMAS 

•  Les  Secrétaires  : 

Edmond  MONTAS  Dr.  G.  BEAUVOIR. 


—  151  — 

AU  NOM  DE  La  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République    ordonne  que  la  Loi    ci  dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  Républipue,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,    à  Port  au  Prince,    le  2  Juillet  1925.  an 
122eme  de  l'Indépendance. 

Par  le  président; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

LEON  DE  JE  AN 
Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail, 

Hermann  HERAUZ 


LOI 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution; 

Considérant  que  dans  ses  séances  plénières  des  3,  4  et  5 
Octobre  1921  la  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des 
Nations  a  voté  des  amendements  aux  articles  4,  6,  12,  13, 
15  et  26  du  Pacte; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  est  Membre  de  la 
Société  et  qu'il  y  a  lieu  pour  elle  de  ratifier  ces  Amende- 
ments; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieuras. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSE 

Et  le  Conseil  d'Etat  exerçant  la  puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Sont  et  demeure  sanctionnés  pour  sortir  leur 
plein  et  entier  effet,  les  Amendements  aux  articles  4,  6,  12, 
13,  15  et  26  votés  par  la  2ème  Assemblée  de  la  Société  des 
Nations  dans  ses  séances  plénières  des  3.  4  et  5  Octobre 
1921,  et  dont  les  copies  sont  annexées  à  la  présente. 

Art.  2.  La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  du  Secrétai- 
re d'Etat  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 


-152- 

Donné  au  Palais  de  l' Assemblés  Nationale  à  Port-au-Prince 
le  22  Juin  1925  an  122ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président 

Em.  J.  THOMAS 

Les  Secrétaires  : 

Edmond  MONTAS  Dr.  G.  BEAUVOIR 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la    loi  ci  dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  â  Port  au  Prince,  le    2    Juillet  1925,  an 
122ème.de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  . 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LÉON  DEJEAN 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Fernand  DENNIS 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  ratifier  les  Traités  et  Con- 
ventions ci-après  conclus  entre  le  Délégué  de  la  République 
d'Haiti  et  les  Délégués  des  autres  Etats  Américains  qui  ont 
pris  part  à  la  5ènie    Conférence    Internationale  ouverte  à 
Santiago  de  Chili  le  25  Mars  1923; 

1.  Traité  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  entre 
Etats  Américains; 

2.  Convention  pour  la  protection  des  M  arques  de  Fabri- 
ques. Commerce  et  Agriculture  et  Appellations  Commer- 
ciales; 

3.  Convention  concernant  la  publicité  des  lois  et  décrets 
et  règlements  douaniers  : 


—153- 

4.  Convention  sur  l'Uniformité  de  Nomenclature  pour  la 
classification  des  marchandises  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  exerçant  la  puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er  Sont  et  demeurent  sanctionnés  pour  sortir  leur 
plem  et  entier  effet  : 

1.  Le  Traité  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  en* 
tre  Etats  Américains  ; 

2.  La  Convention  pour  la  protection  des  Marques  de  Fa- 
brique, Commerce  et  Agriculture  et  Appellations  Commer- 
ciales : 

3.  La  Convention  concernant  la  publicité  des  lois  et  dé- 
crets et  règlements  douaniers  ; 

4.  La  Convention  sur  l'Uniformité  de  Nomenclature  pour 
la  classification  des  marchandises. 

Art.  2  La  présente  loi,  à  laquelle  sont  annexées  les  copies 
des  dits  Traités  et  Conventions,  sera  publiée  à.  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des  Finan- 
ces et  du  Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  à  Port-au- 
Prince,  le  22  Juin  1925,  an  122e  de  l'Indépendance. 

Le  Président 

Emm.  J.  THOMAS. 
Les  secrétaires: 

Edmond  MONTAS,  Dr.  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République   ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re 
vêtue  du  Sceau  de  la  République,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet   1925.  an 
122e.  de  l'Indépendance 

BORNO 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

Léon  DEJEAN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand    DENNIS, 


- 154  ~ 


LOI 


BORNO 

Président   de  la  République. 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  est  Membre  de 
l'Union  Postale  Universelle  et  qu'il  y  a  lieu  pour  elle  de 
ratifier  les  Convention.  Règlement  Arrangement  et  Pro- 
tocoles suivants  signés  au  Congrès  de  l'Union,  à  Madrid,  le 
30  Novembre  1920  par  son  Délégué  et  les  Délégués  des  Au- 
tres Pays  de  l'Union  : 

1.  Convention  Postale     Universelle  ; 

2.  Protocole  Final  de  la  Convention  ci -dessus  ; 

3.  Règlement  d'exécution  de  la  Convention  Postale  Univer- 
selle ; 

4.  Protocole  final  du  Règlement  ci  dessus  ; 

5  Arrangement  concernant  l'échange  de  lettres  et  des  boi- 
tes avec  valeur  déclaréd  ; 

6  Protocole  final  de  l'arrangement  ci-dessus  ; 

7  Règlement  d'exécution  de  l'arrangement  concernant  l'é- 
change des  lettres  et  des   boites  avec  valeur  déclarée  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 

A  PROPOSE 

Et  le  Conseil  d'Etat  exerçant  la  puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Sont  et  demeurent  sanctionnés,  pour  sortir  leur 
plein  et  entier  effet  : 

1.  La  Convention  Postale  Universelle  ; 

2.  Le  Protocole  Final  de  la  Convention  ci  dessus; 

3.  Le  Règlement  d'exécution  de  la  Convention  Postale 
Universelle  ; 

4.  Le  Protocole  Final  du  Règlement  ci-dessus  ; 

5.  L'Arrangement  concernant  l'échange  de  lettres  et  des 
boites  avec  valeur  déclarée  ; 


—155- 

6.  Le  Protocole  Final  de  l'arrangement  ci-dessus; 

7.  Le  Règlement  d'exécution  de  l'Arrangement  concer- 
nant l'échange  des  lettres  et  des  boites  avec  valeur  déclarée 

Art.  2  La  présente  loi  à  laquelle  sont  annexées  les  copies 
ies  dits  Convention,  Règlements,  Arrangement  et  Protoco- 
les sera  publiée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 
chacun  en  ce  qui    le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  à  Port-au-Prin- 
ce le  22  Juin  1925  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président: 

Em.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 
Edm.  montas,  Dr.  G.  BEAUVOIR, 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République,  ordonne  que  la    loi  ci-dessus  soii. 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet  1925,  an 
122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

LÉON  DEJEAN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  : 

Fernand  DENNIS 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  75  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  est  membre  de 
PUnion  Postale  Universelle  et  qu'il  y  a  lieu  pour  elle  de  ra- 
tifier les  Conventions,   Règlements,  Arrangements  et  Proto- 


-156- 

coles  suivants,  signés  au  Congrès  de  l'Union  à  Stockholm,  le 
28  Août  1924,  par  son  Délégué  et  les  Délégués  des  autres 
Pays  de  l'Union  : 

1.  Convention  Postale  Universelle  ; 

2.  Protocole  final  de  la  Convention  ; 

3.  Règlements  de  la  Convention. 

4.  Protocole  final  du  Règlement. 

5.  Arrangement  concernant  les  colis  postaux. 

6.  Protocole  de  l'Arrangement. 

7.  Règlement  d'exécution   de    l'Arrangement  concernant 
les  colis  postaux. 

8.  Protocole  du  Règlement. 

9.  Arrangement  co  icernant  les  lettres  et  les  boites  avec 
valeur  déclarée. 

10.  Protocole  final  de  l'Arrangement. 

11.  Règlement  d'exécution  de  l'Arrangement  concernant 
les  lettres  et  les  boites  avec  valeur  déclarée. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des   Relations  Exté- 
rieures. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat    exerçant  la  puissance  législative  en 
Assemblée  Nationale,  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  Sont    et  demeurent  sarctionnés,    pour  sortii; 
leur  plein  et  entier  effet  : 

1.  La  Convention  Postale  Univei  selle, 

2.  Le  Protocole  final  de  la  Convention, 

3.  Le  Règlement  de  la  Convention, 

4.  Le  Protocole  final  du  Règlement, 

5.  L'Arrangement  concernant  les  colis  postaux, 

6.  Le  Protocole  de  l'Arrangement, 

7.  Le  Règlement   d'exécution    de    l'Arrangement  concer- 
nant les  colis  postaux, 

8.  Le  Protocole  du  Règlement, 

9.  L'Arrangement  concernant  les  lettres  et  les  boites  avec 
valeur  déclarée, 

10.  Le  Protocole  final  de  l'Arrangement  ; 


— 157-. 

1 1.  Le  Règlement  d'exécution  de  l'Arrangement  concer- 
nant les  lettres  et  les  boites  avec  valeur  déclarée. 

Art.  2.  La  présente  loi,  à  laquelle  sont  annexées  les  copies 
des  dits  Convention,  Règlements,  Arrangements  et  Proto- 
coles, sera  publiée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  à  Port-au- 
Prince,  le  22  Juin  1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Em.  J.  THOMAS. 
Les  Secrétaires  : 

Edm.  montas,  Dr.  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juillet  1925,  an 
122ème,  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LÉON  DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  : 

Fernand  DENNIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  les  articles  D  de  la  Constitution  et  3  du  Décret  du  5 
Avril  1916  ; 

Vu  la  vacance  produite  au  Con.sei[  d'Etat  par  le  décès  de 
Monsieur  Emile  Elie. 


^158- 

ARRÊTE 

Article    1er.  Le  citoyen  Georges  Gentil,  est  nommé  Con- 
seiller d'Etat. 

Article  2  . .  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet 
1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO.  .,,      ; 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics, 

René  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Delabarre  pierre -LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Fernand   DENNIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlnstruction  Publique,  de  V Agricul- 
ture  et   du    Travail. 

Hermann    HERAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes- 

LÉON    DEJEAN. 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles  3,  5,  15  et  25  de  la  loi  du  5    Février  1923 
sur  'es  pensions. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et    de 
Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

ARRETE  ; 

Art.  1er.  ~  Est  approuvée  la  liquidation  de  la  pension  de 

Mme  Vve.Edmond  Héraux  pour  la  somme  de  Gourdes  125.00. 

Art,  2  —  Cette  pension    sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 


—159- 

pensions  tenu  à  la  Secretairerie  d'Etat  des  Finances,  pour 
extrait  en  être  délivré  à  la  pensionnaire,  conformément  aux 
prescriptions  de  la  loi  sur   les  pensions. 

Art,  3.  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à    la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet 
1925,  an  122ème  de    l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Fernand  DENNIS 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  29  à  37,    40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  Rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du 
Commerce  ; 

ARRÊTE  ; 

Art.  1er.  Est  autorisée  sous  la  réserve  de  toutes  les  disposi- 
tions légales  en  vigueur  dans  le  Pays,  la  Société  anonyme 
étrangère  dénommée  "Roberts  Dutton  Development  Compa- 
ny Inc."  foimée  à  New- York,  Etats-Unis  d'Amérique.suivant 
l'Acte  d'Incorporation  en  date  du  10  Octobre  1922  et  les 
Statuts  en  date  du  2  Mai  1925. 

Art.  2.  Sont  approuvés,  sous  la  même  réserve,  l'Acte  d'in- 
corporation et  les  Statuts  ci-dessus  déposés  pour  minute 
chez  Me.  Louis  Hogarth,  notaire  à  Port-au-Prince,  le  26 
Juin  1925, et  enregistrés. 

Art.  3.  Toutes  modifications  à  l'Acte  d'Incorporation  et 
aux  Statuts  devront  être  motifiées  au  Département  du 
Commerce  et  ne  deviendront  définitives  que  par  l'approba- 
tion légale. 

Art.  4.  La  présente  autorisation  pourra    être  révoquée  en 


— IGO- 

cas  de  violation  des  lois  de  la  République  ou  non  exécut'on 
des  dits  Actes  constitutifs  et  Statuts  approuvés  sans  préju- 
dice des  dommages  intérêts  envers  les  tiers. 

Donné  au    Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Juil- 
let 1925,  an  122ème    de   l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce. 

Fernand   DENNIS, 


REPRODUCTION  ) 

Contrat 


En  exécution  des  termes  du  Traité  entre  les  Etats-Unis  d'Amé- 
rique et  la  République  d'Haiti,  conclu  le  16  Septembre  1915,  de  l'acte 
Additionnel  du  28  Mars  1917,  et  du  Protocole  signé  le  3  Octobre 
1919.  tel  qu'il  a  été  modifié  et  confirmé  par  des  échanges  de  no- 
tes entre  les  deux  Gouvernements,  en  date  des  1er  et  3  Juin  1922, 
respectivement,  et  en  vertu  lo,  de  la  loi  du  26  Juin  1922,  votée  par 
le  Conseil  d'Etat  de  la  République  d'Haiti,  autorisant  le  Gouver- 
nement de  la  République  d'Haiti  à  contracter  un  Emprunt  de  Qua- 
rante Millions  de  Dollars  (  ^  40.000.000.  )  en  or  américain,  qui  sera 
émis  en  séries,  et  avec  le  consentement  du  Président  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  et  2o.  de  la  loi  du  27  Décembre  1923,  votée  par 
le  Conseil  d'Etat  de  la  République  d'Haiti,  autorisant  la  République 
d'Haiti  à  contracter,  comme  faisant  partie  du  dit  Emprunt  de  Qua- 
rante Millions  de  Dollars  (40.000.000  )  un  emprunt  de  Deux  Mil- 
lions Six  Cent  Soixante  Mille  Dollars  [2.660.000.1  qui  sera  repré- 
senté par  des  Obligations  Extérieures  Or  de  la  République  d'Haiti, 
dites  Séries  C,  à  délivrer  en  échange  des  Obligations  Or  6  olo  du 
fonds  d'amortissement  de  ;a  Compagnie  Nationale  des  Chemins  de 
Fer  d'Haiti  émise  avec  hypothèque  en  faveur  de  the  Farmar's  Loan 
And  trust  Company,  mandataire,  le  1er.  Août  1911,  et  en  circu- 
lation, au  taux  de  $  72,39  en  capital  des  dites  Obligations  Séries  C, 
avec  les  intérêts  à  partir  du  1er.  Octobre  1923,  pour  chacune  des 
dites  Obligations  Or  6  oio  du  fonds  d'amortissement  s'élevant  en 
principal  à  .^  96-53.  av^ec  tous  les  coupons  impayés  attachés,  aux 
porteurs  des  dites  Obligations  Or  6  oio  du  fonds  d'amortissement 
qui  les  auront  déposés,  pour  l'échange,  dans  une  Banque  établie 
dans  la  ville  de  New -York  Etat  de  New- York,  Etats-Unis  d'Améri- 
que à  désigner  par  la  République  d'Haiti,  d'accord  avec  le  Liquida- 
teur de  la  Compagnie  Nationale  des  Chemins  de  Fer  d'Haiti,  sous  les 
conditions  à  stipuler  par  la  République  d'Haiti  et  en    vertu  des  au- 


-  161  - 

très  dispositions  de  la  dite  loi  du  27  Décembre  1923  qui  autorise  la 
l^épublique  d'Haiti  en  attendant  la  préparation  des  titres  définitifs 
Séries  C,  à  émettre  une  Oblif^ation  Provisoire  Série  C,  pour  Deux 
Millions  Six  Cent  Soixante  Mille  Dollars  [  $  2.660.000.  ]  en  capital 
rapportant  intérêts  à  partir  du  1er.  Octobre  1923,  et  à  déposer  la 
dite  Obligation  Provisoire  Série  C  à  la  Banque  à  désigner  par  la  Ré- 
publique d'Haiti  et  ledit  Liquidateur  et  à  reinplacer  une  telle  Obli- 
gation provisoire  Série  C  par  des  titres  définitifs  Série  C,  jusqu'à  con- 
currence du  montant  des  dites  Obligations  Or  6  oio  du  fonds  d'a- 
mortissement qui  auront  été  déposées  à  la  dite  Banque  ainsi  qu'il 
€st  dit  auparavant;  et  en  exécution  de  l'accord  intervenu  entre  la 
République  d'Haiti  et  le  Liquidateur  par  lequel  le  Metropolitan  Trust 
Company  of  the  City  of  New  York,  ayant  ses  bureaux  à  120  Broad- 
way, dans  la  ville  de  New  York,  Etat  de  New- York,  Etats-Unis  d'A- 
mérique, a  été  désigné  comme  Banque  pour  le  dépôt  des  dites  Obliga 
tions  6  olo  Or  du  fonds  d'amortissement  et  pour  le  dépôt  par  la  Ré- 
publique d'Haïti  des  dites  Obligations  Provisoires  et  définitives  Série 
C,  à  é.nettre  et  à  dépossr  par  la  République  d'Haiti,  en  vue  de  l'é- 
change contre  les  dites  Obligations  Or  6  olo  du  foads  d'amortisse- 
ment déposé, et  par  et  en  vertu  de  quoi  des  certificats  d'intérêts  dan;-  la 
dite  Obligation  provisoire  ont  été  ou  sont  sur  le  point  d'être  délivrés 
par  le  dit  Trust  Company  aux  déposants  des  dites  obligations  Or 
6  olo  du  fonds  d 'amorcissemeat  qui  auront  été  présentées  à  i'échan-;e 
avar  t  ou  jusqu'au  31  Mars  1926,  les  dits  certificats  contenant  les  dis- 
positions à  l'effet  (!)  que  leurs  porteurs  ont  droit  de  recevoir  le  capi- 
tal de  leurs  intérêts  respectifs  dans  la  dite  Obligation  Provisoire  en 
des  montants  égaux  en  capital  des  Obligations  définitives  Série  C, 
avec  tous  les  coup  j'is  attaches  échéant  le  1er-  Avril  1924  (  excepté  ce 
qui  est  prévu  Ci-apres  ;,  quand  elles  seront  émises  dans  leur  f^r- 
me  définitive,  sur  remise  de  leurs  certificats  d'intérêts  respectifs  au 
dit  Trust  Company,  et  (  2  )  que  si  et  quand  la  République  d'Haiti 
paiera  au  dit  Trust  Company  le  montant  de  n'importe  quels  intérêts 
semi-annuels  qui  seront  dus  au  1er.  Avril  1924,  ou  après  cette  date, 
sur  le  et  à  l'égard  du  capital  de  la  dite  Obligation  Provisoire,  le  dit 
Trust  Company  paiera  aux  porteurs  respectifs  des  dits  certificats  les 
proportions  de  ces  intérêts  applicables  à  leurs  certificats  respectifs, 
auquel  cas  les  coupons  d'intérêts  correspondant  et  échéant  à  la 
date  ou  aux  dates  auxquelles  de  tels  intérêts  auront  été  payés  sur 
l'obligation  provisoire  ainsi  qu'il  est  prévu  dans  les  dits  certificats, se- 
ront détachés  des  dites  Obligations  définitives  délivrées  en  échange 
des  certificats  respectifs. 

Le  contrat  suivant  est  conclu  ce  26e  jour  de  Mai,  1925,  entre  :  la 
République  d'Haiti  [d.  nommée  ci-après"  Le  Gouvernement  "],  repré- 
sentée par  Monsieur  Fer.^AND  DENNIS,  Secrétaire  d'Etat  des  Finan- 
ces, d'accord  avec  Monsieur  W.  W.  CUMBERLAND,  Conseiller 
Financier-Receveur  Général  des  Douanes  de  la  République  d'Haiti, 
dûment  autorisé  par  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en 
date  du  7  Mai  1925.  d'une  part;  et  The  National  City  Bank  of  New- 
York,  une  Association  de  banques  nationales  (  dénommée  quelquefois 
ci-après  l'Agent  Fiscal  ),  représentée  par  son  mandataire  spécial 
dùmenc  autorisé  par  pouvoir  en  date  du  16  Avril  1924,  Monsieur 
Walter  F  VOORHIES.  d'autre  part  : 

ARTICLE  I 
Section  1,  Le  G^uverneruent  nomme  par  ces  présentes  la  dite  The 


-162- 

N'ational  City  Bank  of  New -York  comme  Agent  Fiscal  du  Gouver- 
nement, avec  les  obligations  et  pouvoirs  ci-après  déterminés,  pour 
représenter  et  protéger  les  intérêts  du  Gouvernement  dans  rémis- 
sion et  le  service  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  de  ses  Obliga- 
tions Extérieures  Or  Six  Pour  Cent,  Trente  ans,  garanties  par  les 
revenus  généraux  et  droits  de  douane,  Série  C  [dénommées  parfois 
ci-après  Titres  Série  C],  pour  un  montant  total  n'excédant  pas  un  ca- 
pital de  Deux  Millions  Six  Cent  Soixante  Mille  Dollars  [$2.630.030.],^ 
or  américain,  constituant  une  partie  du  dit  emprunt  de  $  43,000,000' 
ci-dessus  mentionné.  Sans  dépense  additionnelle  pour  le  Gouverne- 
ment, le  dit  Agent  Fiscal  aura  le  pouvoir  de  nommer  sous  agent  le 
Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York,  ou  son  suc- 
cesseur, ou  toute  autre  institution  rinancière  approu\^ée  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  le  Conseiller  Financier  Receveur  Géné- 
ral, et  lui  déléguer  tels  pouvoirs  ici  conférés  à  l'Agent  Fiscal,  que 
l'Agent  Fiscal  peut  juger  convenables,  et  révoquer  une  telle  nomi- 
nation et  délégation  de  pouvoir  ;  et  toute  institution  finaniière  ain^ 
si  nommée  peut  signer  les  CertiScats  d'intérêt  ci  après  décrits. 

Section  2.  Les  titres  delà  Série  C  seront  des  Obligations  directes 
du  Gouvernement;  ils  seront  dat^s  du  1er  Octobre  1923,  écherront  le 
1er  Octobre  19o3,  et  porteront  intérêt  du  1er  Octobre  1923,  au  taux 
de  Six  Pour  Cent  par  an,  payable  semestriellement  le  premier  Avril 
et  le  ier  Octobre  de  chaque  année. 

Section  3.  Les  Obligations  définitives  Série  C  seront  émises  pou'*; 
le  montant  nominal  de  !^500  et  de  $1000  chacune,,  et  dans  la  pro-por- 
tion  que  l'Agent  Fiscal  peut  désigner  ;  elles  auront  des  coupons  at- 
tachés; elles  pourront  être  inscrites,,  quant  au  capital,  mais  pas  quant 
aux  intérêts.  '  '' 

Section  4.  Le  te.^te  des  Obligations  définitives  Série  C  et  des. 
coupons  d'intérêt  y  afférents  sera  respective, n^nt  conforme  aux  Mo- 
dèles "A"  et  "B"  annexés  aux  présentes. 

Section  5.  L'Agent  Fiscal  tiendra  à  son  Siège  Social  dans  le  Bo- 
rough  of  Manhattan,  ville  et  Etat  de  New  York,  un  ou  des  registres 
pour  rinscription  des  Obligations  définitives  Série  C,  quant  au  capi-, 
tal  et  il  peut  établir  à  cette  fin  tous  règlements  utiles. 

Section  6.  Après  signature  par  le  Gouvernement  et  l'authentifi- 
cation  pai-  l'Agent  Fiscal  des  dites  Obligations  définitives  Série  Cr 
elles  seront  délivrées  sans  délai  par  l'Agent  Fiscal  au  Trust  Com- 
pany pour  un  montant  en  capital  de  $2.65S.  160,80  après  enlèvement 
de  tous  les  coupons  d'intérêts  des  dites  Obligations  échus  ou  à  échoir 
avant  le  1er  Octobre  1925,  pour  être  échangés  par  le  Trust  Company"' 
contre  des  Certificats  d'Intérêt  conformément  aux  termes  de  ce  con-.- 
trat  ;  après  déduction,  cependant,  dudit  capital  de  S2.658. 160.80  des- 
dites Obligations  de  $127,530.80  représentant  le  montant  en  capital  de^ 
tous  les  certificats  d'intérêt  qui  auront  été  an-térieurement  rachetés. 

Après  une  telle  délivrance  par  l'Agent  Fiscal  au  Trust  Company 
des  Obligations  définitives  Série  C,  avec  les  coupons  détachés  ainsi 
qu'il  est  dit  ci-dessus,  le  tout  ainsi  qu'il  est  prévu  dans  le  premier  pa- 
ragraphe de  cette  section,  pour  être  échangées  par  le  Trust  Compa- 
ny contre  les  certificats  d'intérêt,  le  Gouvernement  ordonnera  sans- 
délai,  au  Trust  Company  d'annuler  la  dite  Obligation  Extérieure 
Provisoire  Or  Six  pour  cent  trente  ans,  garantie  par  les  Revenus  Gé- 
néraux et  Droits  de  Douane,  Série  C,  de  la  Répabliqus  d'Haiti,  anté- 


-1G3- 

rleurement, émise  et  ayant  une  valeur  nominale  de  $2.660.000,  ci  après 
dénommée  quelquefois  Obligation  Prov^isoire,  e!:  de  disooser  ensuite 
de  la  dite  Obligation  Provisoire  suivant  les  instructions  du  Go  i  er- 
nement. 

Section  7.  En  attendant  la  préparation  des  Obligations  définitives 
Série  C,  le  Gouvernement  pourra  émettre  ou  faire  émettre  des  certifi- 
cats d'intérêt  dans  l'Obligation  Extérieure  provisoire  Or  Six  pour  Cent, 
Trente  ans, garantie  par  les  Révenus  Généraux  et  droits  de  de  Douane, 
Série  C,de  la  République  d'Haiti,  déjà  émise  et  ayant  une  valeur  •  omi- 
nale  de  $  2.660.000,  lesquels  certificats  sont  ci-  après  dénommés  "<  >rti- 
ficats  d'Intérêt"  et  devront  être  authentiqués  p^r  la  signature  du  Me- 
tropolitan Trust  Company  of  the  City  of  N5w-York,B'irough  of  lar- 
hattan,  Ville  et  Etat  de  New  York  Etats-Unis  d'Amérique. ou  son  suc- 
cesseur, sans  coupons  d'intérêt  et  sans  qu"il  soit  permis  d'enregi-trer 
le  nom  du  propriétaire  du  capital,  et  seront  en  substance  libellés  com- 
me suit  : 

TRADUCTION 

No  $ 

Principal. 
Republique  d'Haïti 

CERTIFICAT   D'INTERET 

Dans  l'Obligation  Extérieure  Provisoire  Or,  Six  pour  Cent, 
Trente  Ans,  garantie  par   les  Revenus  Généraux  et  Droits  de  Douane, 

Série  "C" 

Il  est  certifié  par  les  pésentes  que  le  porteur  est  propriétaire  d'un 

intérêt  de     dollars  [$     .  ] .  en 

prmcipal,  dans  une  Obligation  Extérieure  Provisoire  Or  Six  nour 
Cent,  Trente  Ans,  garantie  par  les  Revenus  Généraux  et  Droits  de 
Douane,  Série  C,  de  la  RépulDlique  d'Haiti,  en  date  du  1er  Octobre 
1923,  et  échéant  au  1er  Octobre  1953  pour  un  montant  en  princi- 
pal de  "Deux  Millions  Six  Cent  Soixante  Mille  Dollars  ($2.660.0no.>, 
actuellement  en  dépôt  au  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City 
of  New- York,  et  que  le  porteur  a  le  droit  de  recevoir  le  capital  de 
?on  dit  intérêt  dans  la  dite  Obligation  provisoire  en  un  même  capi- 
tal d'Obligations  Extérieures  Or  Six  pour  Cent,  Trente  Ans,  garan- 
ties par  les  Revenus  Généraux  et  les  Droits  de  Douane,  Série  C,  de 
la  République  d'Haiti,  avec  tous  les  coupons  attachés,  échéant  au 
premier  Avril  1924,  et  après  cette  date  (excepté  ce  qui  est  prévu  -à- 
après)  quand  elles  auront  été  émises  dans  leur  forme  définitive  par 
la  République  d'Haiti,  mais  seulement  à  la  remise  de  ce  Certificat 
d'Intérêt  à  l'Office  du  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of 
New-York,  120,  Broadway  Ville  de  New  York.  Au  choix  du  porteur 
■et  sur  une  telle  remise  de  ce  Certificat  d'Intérêt  dûment  endossé,  ce 
certificat  peut  être  échangé  contre  d'autres  certificats  semblables, 
d'un  même  montant  total  en  principal  et  de  toutes  dénominations 
autorisées  au  moment  d'un  tel  échange,  contre  des  Obligations  défi- 
nitives Série  C,  et  désignées  par  le  porteur. 

Si  la  République  d'Haiti  paye,  et  lorsque  la  République  d'Haiti  paie- 
ra aux  soussignés,  dépositaires  de  l'Obligation  provisoire  de  $  2.660. 
000,  le  montant  de  tout  intérêt  semestriel  qui  sera  dû  au  premier 
Avril  1924,  ou  après  cette  date,  sur  le  capital  de  $  2.660.000,  les  sous- 
signés transféreront  et  paieront  au  porteur  de  ce  certificat  la  propor- 


-164-. 

tion  d'intérêts  afférente  au  capital  inscrit  sur  le  dit  certificat.  Ce 
transfert  et  ce  paiement  se  feront  dans  la  ville  de  New-York,  à  l'offi- 
ce des  soussignés  et  après  inscription  sur  le  certificat  de  l'intérêt 
transféré  et  payé  au  porteur. 

Lorsque  les  Obligations  Série  C  seront  délivrées  en  échange  des 
certificars  d'intérêts,  le  un  les  coupons  d'intérêts  correspondant  et 
échéant  à  la  date  ou  aux  dates  auxquelles  l'intérêt  aura  été  payé  sur 
l'Obligation  provisoire,  ainsi  qu'il  est  ici  prévu,  seront  détachés  des 
t)bligrit  oiis  délivrées  en  échange  de  ce  capital 

Ce  Certificat  est  émis  et  reçu  sous  la  rét^erve  des  autres  termes  et 
conditions  auxquels  chai^ue  et  tout  porteur  consent  pour  le  tout  en 
acceptant  et  en  déter  ant  ce  certificat,  savoii  :  Tous  droits  établis  con- 
formément et  en  vfrtu  de  ce  certificat  sont  conférés  au  porteur 
seulement,  et  les  soussignés  auront  le  di oit  de  liailerun  tel  porttur 
comme  propriétaire  du  certificat  à  tcules  fins,  et  il  re  sera  afi^ecté 
par  aucun  avis  contraire  ;  les  scussigrés  cnt  le  croit  d'accepter  la 
remise  de  ce  certificat  par  le  porteur  et  une  telle  remise  constituera 
une  décharge  pleine  et  complète  de  tcutes  les  Obligations  des  sous- 
signés y  contenv.es. 

Meiropolilon  Trust  Company  of  ihe  City  oj  New-York, 

Agent  Pircal  de  la  République  d'Haiti 
Par: 

Secréwire  Aâ joint 

Section  8  Tout  porteur  d'un  certificat  d'intérêt  authentiqué  par  le 
dit  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York,  ainsi  qu'il 
est  prévu  ci-avant,  à  son  choix  et  sur  remise  de  son  certificat  d'inté- 
rêt portant  endossement  de  tous  les  paiements  d'intérêts  faits  dessus 
à  l'office  du  dit  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New-York, 
120  Broadway,  New- York  City,  ou  son  successeur,  peut  échanger 
un  tel  certificat  d'intérêt  contre  le  même  montant  total  en  princi- 
pal de  Titres  définitifs  Série  C,  des  dénominations  de  $  500,  ou 
$  1000.,  ainsi  qu'il  peut  être  désigné  par  le  dit  porteur,  les  dits  Titres 
définitifs  Sïrie  C,  devant  s'élever  au  total  à  la  somme  divisible  par 
500  la  plu'--  rapproch-^e  du  montant  nominal  total  des  certificats  d'in- 
térêt présentés  h  l'échaat^îe.  La  différence  entre  le  montant  total  des 
Obligations  définitives  Série  C,  émises  en  échange  des  Certificats 
d'intérêt  sera  représentée  par  des  certificats  d'intérêt  dans  les 
Obligations  définitives  Série  C,  délivré  par  l'Agent  Fiscal  au  Trust 
Company  ou  son  succe.sseur,  conformément  à  la  Section  6  de  cet 
Article  1er.,  et  de  tels  Certificats  d'intérêt  dans  les  Obligations  Séné 
C,  ainsi  délivrés,  auront  tous  les  droits  et  garanties  et  seront  sujets 
à  toutes  les  dispa.sitions  régissant  les  Obligations  définitives  Série  C, 
Les  certificats  d'intérêt  dans  les  obligations  définitives  Série  C. 
seront  signés  par  l'Agent  Fiscal  ou  son  sous-agent,  porteront  les 
endossements  d'intérêt  pour  la  même  ou  les  mêmes  périodes  que  le 
certificat  ou  les  certificats  d'intérêt  dans  l'ObliA^ation  provisoire  de 
$  2  630.00y  etseront  libellés  conformément  au  texte  du  Modèle  "C" 
annexé  aux  présentes. De  tels  certificats  d'intérêt  dans  les  Obligations 
définitives  Série  C  seront  échangeables  par  multiples  de  $  500,  contre 
les  obligations  définitives  Série  C,et  les  montants  fractionnaires  pour- 
ront être  représentés  par  d'autres  certificats  d'intérêt  dans  les  Obliga- 
tions définitives  Série  C.  portant  endossements  des  intérêts  pour  la 
même  ou  les  mênips  périodes,  comme  dans  le  cas  des  certificats 
d'intérêt  remis. 


-   165  -■- 

SECTION  9  Les  Obligations  définitives  Série  C  seront  signées  au  nom 
du  Gouvernement,  dans  la  ville  de  New-York,  Etats  Uuis  d'Améri- 
que en  fac-similé,  par  le  Sp.cr..'taire  d'E-tat  des  Finances  delà  Répu- 
blique d'Haiti,  et  contresignées  par  le  Conseiller  Financier  Receveur 
Général  et  le  Ministre  d'Haiti  aux  Etats-Unis,  ou  tout  autre  représen- 
tant dâ.ns.ic  autorisé  du  Gouvernement  ;  elles  porteront  gravé,  le 
fac-similé  du  Grand  Sceau  de  la  République  d'Haiti,  et  les  coupons 
d'intérêt  seront  signés  avec  le  fac-similé  de  la  signature  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances. 

SECTION  10.  Toutes  les  Obligations  définitives  Série  C  seront  de 
plus  certifiées  par  l'Agent  Fiscal,  conformément  au  modèle  "  D  " 
mis  au  verso  ou  à  la  suite  de  chacune  de  ces  obligations,  euls  les 
titres  de  cet  emprunt  ainsi  certifiés  seront  valables  et  obligatoires  à 
toutes  fins,  et  cette  certification  sera  la  seule  preuve  de  leur  authen- 
ticité. 

ARTICLE  II 

Le  Gouvernement  consent  à  ce  que  le  capital  et  l'intérêt  des  Obh- 
gations  de  la  Série  C.  soient  payés  à  l'échéance,  et  que  toutes  autreis 
dépenses  découlant  du  service  des  Titres  de  la  Série  C  soient  payables 
conformément  à  l'article  15  de  ce  Contrat,  et  que  ces  paiements 
soient  faits  dans  le  Borough  de  Manhattan, ville  et  Etat  de  New  York, 
Etats-Unis  d'Amérique,  au  siège  social  de  l'Agent  Fiscal,  en  monnaie 
d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  du  présent  bon  aloi,  poids  et  alliage, 
ou  en  équivalent,  en  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  que 
les  porteurs  des  Obligations  soient  les  citoyens  d'un  pays  ami  ou  hos- 
tile, sans  exiger  de  déclaration  de  nationalité  ou  résidence  de  la  part 
des  propriétaires  ou  porteurs  respeccifs  des  Obligations,  ou  du  temps 
depuis  lequel  de  tels  propriétaires  ou  porteurs  ont  été  en  possession 
delears  Obligations  respectives,  des  coupons  respectifs  y  afférents, 
sans  aucune  déclaration  de  résidence  ou  de  nationalité  des  propriétai- 
res ou  porteurs  respectifs  et  sans  présentation  des  obligations  elles 
mêmes,  sans  déduction  d'aucune  taxe,  impôt  ou  charge  actuelle  ou 
future  du  Gauvernement  ou  de  toute  autre  autorité. 

ARTICLE  III 

Section  1.  L'Agent  Fiscal  considérera  la  personne  dont  le  nom  aura 

été  inscrit  comme  propriétaire,  ayant  droit  de  recevoir   paiement  du 

capital,  s^it  en  partie,  soit  en   tout,  de   n'importe   quel  bon   Série  C. 

inscrit  en  son  nom,  et  ce  paiement  ne  pourra  être  fait  qu'à  lui  ou  à 

on  ordre. 

Section  2. Le  Porteur  de  n'importe  quel  bon  Sérié  C  qui  ne  sera  pas 
enregistré  quant  au  capital,  ou  de  n'importe  quel  coupon  de  Titre 
Série  C  [  que  le  bon  ait  été  enregistré  quant  au  capital  ou  non  ]  sera 
considéré  comme  propriétaire  absolu  du  bon,  à  toutes  fins  et  ni  le 
Gouvernement,  ni  l'Agent  Fiscal  ne  devront  tenir  compte  d'avis 
contraire. 

ARTICLE  IV 

En  cas  d'altération,  de  destruction  ou  de  perte  de  tout  Titre  Série 
C  et  de  ses  coupons  d'intérêt,  le  Gouvernement  pourra,  à  son  gré 
émettre  ou  en  conséquence  l'Agent  Fiscal  certifiera  et  délivrera  un 
nouveau  titre  de  la  même  manière  et  des  mêmes  teneur  montant  eî 
date,  en  échange  et  après  l'annulation  du  titre  altéré,  et  des  cou- 
pons y  afférents  ou  en   lieu  et  place  des  titres  et  des  coupons  y  aftè- 


-  166  -^ 

rents  détruits  ou  perdus,  contre  délivrance  par  l'intéressé,  dan»;  cha- 
que cas,  d'une  garantie  satisfaisante  au  Gourvernement  et  à  l'Agent 
Fiscal;  en  cas  de  destruction  ou  de  perte  de  n'importe  quel  titre  ou 
coupon  d'intérêt,  contre  délivrance,  au  surplus,  d'une  preuve  qu'ils 
jugent  satisfaisante,  de  la  perte  ou  de  la  destruction  du  titre. 

ARTICLE  V 

Srction  1.  Les  Obligations  Série  C  ne  seront  pas  rachetables  avant 
le  1er  Octobre  1938,  sauf  par  le  moyen  des  fonds  d'amortissement 
ci-après  prévus  à  larticle  VL 

Section  2.  Le  Gourvernement  aura  le  droit  de  racheter  toutes  les 
Obligations  Sirie  C  en  circulation  mais  pas  une  partie  seule  nent, 
au  pair,  le  1er.  octobre  1938.  ou  à  n'importe  quel  moment  après  l'ex- 
piration de  la  quinzième  année,  pourvu,  toutefois,  que  ce  soit  à  une 
date  de  paiement  semestriel  des  coupons  d'intérêt,  en  donnant  un 
préavis  de  ce  rachat  qui  sera  publié  dans  deux  journaux  de  fori  ti- 
rage dans  le  Borough  de  Manhattan,  _  ville  et  Etat  de  New-York, 
Etat  Unis  d'Amérique,  au  moins  une  fois,  par  semaine,  pendant  huit 
semaines  consécutives.  La  première  publication  se  fera  au  m^ins 
soixante  jours  avant  la  date  désignée  pour  le  rachat  Une  copie  de 
cet  avis  sera  envoyée  par  ooste  aux  porteurs  des  Obligations  Série  C 
indiqués  sur  le  registre  d'incription  des  titres,  à  la  date  de  la  pre- 
mière publication  de  l'avis  ou  avant- 

Section  3.  Tout  avis  tel  qu'il  est  prévu  dans  la  Section  2  de  cet 
Article  V,  invitera  les  porteurs  des  titres  Série  C  à  remettre  les 
Obligations  et  coupons  y  afférents  et  non  échus  au  siège  social  de 
l'Agent  Fiscal  en  vue  du  rachat  au  dit  prix  et  à  la  date  désignée. 

Section  4.  Avis  du  rachat  ayant  été  donné  comme  il  est  orévu 
dans  cet  Article  V,  ces  titres  seront  dus  et  payables  à  la  date  y  in- 
diquée, audit  prix  de  rachat,  nonobstant  toute  disposition  cor 
traire  contenue  dans  le  présent  contrat  ou  dans  les  Obligations. 
Après  la  date  fixée  oour  le  rachat,  les  titres  désignés  à  cet  effet  ne 
rapporteront  plus  d'intérêts. 

ARTICLE  VI 

'  Section  1.  Le  Gouvernement  convient  qu'il  a  remis  jusqu'à  cette 
date  au  Metropolitan  Trust  Company  of  the  City  of  New- York,  la 
somme  de  .^  348. 363. OZ  qui  a  été  utilisée  pour  paiement  de  tout  inté- 
rêt dû  sur  l'Obligation  prosivoire  de  $2.  650.000,  du  1er.  Octobre 
1923  jusqu'au  et  y  compris  le  31  Mars  19i5,  et  pour  l'achat  et  l'a- 
mortissement de  $  127.660.80,  montant  nominal  de  certificats  d'in 
térêt  dans  la  dite  Obligation  Provisoire  de  ,?  2.660  000.  Le  Gouver- 
nement consent,  en  outre,  à  remettre  ou  faire  remettre  à  l'Agent 
Fiscal  dans  la  ville  de  New  York,  Etat-Unis  l'Amérique,  le  ou 
avant  le  1er.  Octobre  1925,  la  somme  de  ,^  75.915  comme  intérêt  à 
six  pour  cent  par  an  sur  ,^2.530.500.  du  1er.  Avril  1925  au  30  Sep- 
tembre 1925,  les  deux  dates  comprises.  Le  Gouvernement  consent 
en  outre  à  remettre  ou  à  faire  remettre  à  l'Agent  Fiscal,  dans  la 
Ville  de  New  York,  Etat  Unis  d'Amérique,  mensuellement,  le  ou 
avant  le  quinzième  jour  de  chaque  mois  [  aussi  longtenps  qu'il  y 
aura  des  Titres  Série  C  en  circulation  et  non  payés,  et  aussi  long- 
tenps qu'une  somme  suffisante  n'aura  pas  été  versée  cash  à  l'Agent 
Fiscal  en  vue  de  ce  paiement  ]  les  sommes  respectives  suivantes,  en 


167 


or  américain,  pour  le  paiement  de  l'intérêt  sur  les  Obligations  Série 
C  en  circulation  et  pour  l'amortissement  de  leur  capital  à  ou  avant 
l'échéance  ; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1926,  la  somme  de  $' 
15.516.67,  chaque   mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1927,  la  somme  de  $ 
15.585.94,    chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1928,  la  somme  de  $ 
15.655.  21,  chaque    mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1929  la  somme  de  S' 
15-724.48,   chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1930,  la  somme  de  $ 
15.793.75,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1931,  la  somme  de  5 
15-863.02,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1932,  la  somme  de  $ 
15.932.29,  chaque  mois;  ' 

Durant  l'année  qui  expiie  le  33  Septembre  1933,  la  somme  de  ^ 
16.001.56,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1934,  la  somme  de  ^ 
16.070.83,  chaque   mois: 

Durant  Tannée  qui  expire  le  30  Septembre  1935,  la  somme  de  $ 
16.140.  iO,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1936  la  somme  de  $ 
16.20938,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1937,  la  somme  de  $' 
16.278.65,   chaque  mois;  , 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1938,  la  somme  de  $ 
16.347.92,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1939,  la  somme  de  $ 
16.417.19,  chaque  mois: 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1940,  la  somme  de  i 
16^86.46.  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1941,  la  somme  deS' 
16.555  73,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1942,  la  somme  de  i; 

15.625  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1943,  la  somme  de  $ 

16  694.27,  chaque  mois; 

Durant  1, année  qui  expire  le  30  Septembre  1944,  la  sammede$ 

16,763.54,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1945,  la  somme  de  $ . 
16.832.81,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1946,  la  somme  de o<? 
16.932.08,  chaque  rr.ois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  '^0  Septembre  1947.  la  somme  de  S 
16.971.35,   chaque  mois; 


-  168  - 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1948,  la  somme  de  $ 
17.010  63,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1949,  la  somme  de  $ 
17.109.90.  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1950,  la  somme  de  $ 
17.179.17,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1951,  la  somme  de.? 
17.248.44,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septembre  1952.  la  somme  de  $ 
17.317.71,  chaque  mois; 

Durant  l'année  qui  expire  le  30  Septem.bre  1953,  la  somme  de  $ 
11.549.46,  chaque  mois; 

Toute  remise  à  faire  à  une  date  spécifiée  peut  être  faite  avant  cette 
date. 

Section  2.  Sur  les  sommes  ainsi  remises,  ainsi  qu'il  est  prévu 
dans  la  Section  1  de  cet  Article  VI  l'Agent  Fiscal  prélèvera  et 
mettra  de  côté,  dans  un  compte  de  dépôt  à  terme  échéant  à  la  pro- 
chaine date  de  paiement  d'intérêts, une  somme  suffisante  pour  effec- 
tuer le  paie"ient  des  coupons  d'intérêt  des  Obligations  Série  C  en 
circulation  pour  le  semestre  à  venir,  et  après  ce  prélèvement  l'Agent 
Fiscal  appliquera  le  solde  de  ces  sommes  ainsi  reçues,  comme  fonds 
d'amortissement  pour  le  retrait  des  Titres  Série  C,  de  la  manière 
suivante  : 

a)  L'Agent  Fiscal  appliquera  les  sommes  des  fonds  d'amortisse- 
ment, au  fur  et  à  mesure  qu'elles  s'ai^cumuleront  et  deviendront  dis- 
ponibles, à  l'achat  des  titres  sur  le  n.arché  ouvert  (y  compris  n'im- 
porte quelleîbourse  ),  s'il  est  possible  de  les  obtenir,  après  diligences 
raisonnables,  à  un  prix  n'excédant  pas  le  pair  augmen*"é  des  inté- 
rêts échus. 

b  )  Toute  somme  du  fonds  d'amortissement  qui  ne  sera  pas  appli- 
quée à  l'achat  des  Obligations  Série  C.  au  moins  soixante  dix  jours 
avant  le  1er.  Octobre  de  n'importe  quelle  année,  sera  employée  à  la 
dite  date,  au  rachat  des  Obligations  Série  C  par  tirage  au  sort,  au 
pair,  comme  suit:  L'Agent  Fiscal  tirera  au  sort  un  montant  total  du 
capital  de  ces  titres,  aussi  près  que  posible,  mais  ne  dépassant  pas  les 
sommes  qui  constitueront  alors  le  fonds  d'amortissement  ;  il  fera 
annoncer  le  rachat  des  Obligations  ainsi  sorties,  par  publications  et 
par  poste,  dans  les  mêmes  formes  et  aux  mêmes  fins  qu'il  a  été  pré- 
cédemment prévu  à  l'article  5  de  ce  Contrat  ;  ces  avis  indiqueront 
les  numéros  et  les  Séries  de  ces  titres  sortis  au  tirage. 

c —  Toutes  sommes  remises  ou  à  remettre  pour  intérêt  sur  les  Obli- 
gations Série  C  ou  sur  les  Certificat;,  d'intérêt,  qui  peuvent  rester  inu- 
tilisées par  suite  de  non  présentation  à  l'échange  des  Obligations  Or 
Six  pour  cent  des  fonds  d'amortissement  de  la  Compagnie  Nationale 
des  Chemins  de  Fer  d'Haiti,  accroîtront  au  Fonds  d'amortissement  et 
seront  employées  ainsi  qu'il  est  prévu  au  présent  Article  VI. 

Section  3.  L'Agent  Fiscal  peut  employer  la  National  City  Com- 
pany, Corporation  de  l'Etat  de  New-York,  Etats-Unis  d'Amérique, 
comme  agent  pour  l'achat  des  titres,  ainsi  qu'il  est  prévu  dans 
la  Section  2.    (a)  de  cet  Article  VI 


—169- 

ARTICLE  VII 

Section  1.  Le  Gouvernement  consent,  si  au  cours  d'une  année 
fiscale  quelconque,  et  aussi  longtemps  que  les  titres  Série  C  res- 
tent en  circulation  et  non  payés,  ses  revenus  généraux  en  totalité 
excédaient  une  somme  équivalente  à  Sept  Millions  de  Dollars  [$ 
7.000.000],  or  américain,  à  verser  à  l'expiration  de  trois  mois  après 
la  clôture  de  l'année  tiscale,  à  l'Agent  Fiscal,  une  somme  égale- 
à  4,156,25  pour  cent  de  cet  excédent  [mais  ne  dépassant  pas, 
cependant  la  somme  de  ,^41, 562.50  or  américain  dans  aucune  nnnée,] 
qui  seront  appliqués  par  lui  à  l'achat  des  Obligations  Série  C  en 
marché  ouvert  à  un  prix  n'excédant  pas  100%  du  principal,  plus 
les  intérêts  échus;  si  en  raison  de  l'impossibilité  d'acheter  ainsi 
des  Obligations  Série  C,  la  somme  totale  ou  une  balance  existait 
sept  mois  après  la  fin  de  l'année  fiscale,  la  dite  somme  ou  bc'ance 
retournera  au  Trésor  Public  du  Gouvernement. 

Section  2.  L'Agent  Fiscal  peut  désigner  la  National  City  Com- 
pany, Corporation  de  l'Etat  de  Nevir-York,  Etats  Unis  d'Amérique 
ccmme  son  agent  pour  cette  opération,  conformément  à  cet  Article. 

ARTICLE  VIII 

Tous  les  Titres  Série  C.  achetés  ou  rachetés  en  exécutio  >  de 
n'importe  quelles  dispositions  de  ce  contrat,  seront  annulé'^  par 
l'Agent  Fiscal  et  définitivement  retirés  et  mis  à  la  dispcsition  du 
Gouvernement;  et  aucun  titre  de  n'importe  quelle  autre  Série  ne 
sera  émis  en  leur  lieu  et  place 

ARTICLE  IX. 

Section  1.  Pour  assurer  et  garantir  le  paiement  du  caniral  et 
des  intérêts  des  Obligations  Série  C,  et  de  tous  les  autres  titres 
de  l'emprunt  qui  ont  été  ou  qui  pourront  être  plus  tard  émis 
par  le  Gouvernement,  conformément  à  l'autorisation  donnée  par 
ta  dite  loi  du  26  Juin  1922  [  mais  n'excédant  pas  en  princinal  la 
somme  de  $  40.000.000  or  américain.]  et  pour  assurer  et  gar-intir 
le  paiement  de  toutes  sommes  qui  peuvent  être  dues  et  payables 
pour  et  en  vue  de  l'amortissement  du  principal  des  Obligations 
Série  C.  comme  précédemment  prévu,  le  Gouvernement  accepte 
de  créer,  et  par  les  présentes  crée  une  première  hypothèque  sur 
tous  ses  revenus  internes  et  revenus  des  douanes  soumis  seule- 
ment à  la  charge  qui  grève  ses  revenus  de  Douane  [n'excédant  pas 
5%J  pour  le  paiement  des  salaires,  allocatiqns  et  dépenses  du  Re- 
ceveur Général  et  du  Conss'iller  Financier,  tel  qu'il  est  prévu  dans 
le  Traité  du  16  Septembre  1915. 

Section  2.  Le  Gouvernement,  par  les  présentes,  hypothèque  les 
revenus  spécifiés  dans  la  Section  1  de  cet  article  IX,  et  autorise 
le  Receveur  Général  ou  le  fonctionnaire  exerçant  ses  attributions 
et  [à  l'expiration  du  Traité  du  16  Septembre  1915]  le  fonctionnaire 
ou  les  fonctionnaires  à  nommer  par  le  Président  d'Haiti.  sur  la 
proposition  du  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  tel  qu'il  est 
prévu  dans  l'article  8  du  dit  Protocole  du  3  Octobre  1919,  à  pré- 
lever des  revenus  hypothéqués  les  sommes  nécessaires  pour  être 
versées,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  6  de  ce  contrat, 
et  à  remettre  ces  sommes  à  l'Agent  Fiscal  aux  époques  et  de  la 
manière  prévue  dans  ce  contrat  et  dans    les  dites  obligations. 


-170- 

AKTICLE  X 

Section  1.  Le  Gouvernement  convient  qu'il  n'y  a  pas  d'hypothè- 
que ou  de  charge  sur  aucun  de  ses  revenus  généraux  [internes 
ou  douaniersl  qui  est  ou  peut  être  préférée  à  l'hypothèque  créée 
par  les  présentes. 

Section  2.  Aucune  Obligation  de  l'Emprunt  autorisé  par  la  loi 
du  26  Juin  1922,  ne  sera,  à  au:un  moment  émise,  sauf  accord  préa- 
lable avec  le  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

ARTICLE  XI 

Les  Obligations  définitives,  Série  C,  seront  gravées  dans  la  for- 
me qui  doit  les  rendre  susceptibles  d'être  cotés  à  la  Bourse  de 
Nev^r-York,et  le  Gouvernement  con^entà  fournir  toute  information  né- 
cessaire qui  pourra  être  demandée  pour  pouvoir  obtenir  la  cote 
à  la  Bourse,  et  toutes  les  dépenses  encourues  en  vue  d'obtenir  une 
telle  cote,  seront  supportées  par    l'Agent  Fiscal  ou  par  les  porteurs. 

ARTICLE  XII 

Section  L  Les  Obligations  de  l'Agent  Fiscal,  selon  les  dispositions 
de  ce  contrat,  sont  expressément  conditionnées  par  la  formelle  ra- 
tification de  ce  contrat  par  le  Conseil  d'Etat  de  la  République 
d'Haiti,  dans  les  soixante  jours  au  plus  tard  de  la  signature  de 
ce  contrat  et  par  l'approbation  de  l'avocat  de  l'Agent  Fiscal  quant 
à  la  forme  de  cette  ratification;  et  le  Gouvernement  consent  a 
fournir  à  l'Agent  Fiscal,  dans  les  quatre-vingL-dix  jours  au  plus 
tard  de  la  signature  de  ce  contrat,  tous  documents,  instrument, 
assurances  et  preuves  de  légalité  que  le  conseil  de  l'agent  Fiscal 
peut  réclamer. 

Le  Gouvernement  convient  qu'une  Obligation  provisoire  Série  C 
pour  la  somme  de  $  2.660.000  rapportant  intérêt  à  partir  du  1er. 
octobre  1923,  a  été  émise  et  déposée  au  Metropolitan  Trust  Com- 
pany of  the  City  of  New-York,  en  exécution  de  la  loi  du  27  Dé- 
cembre 1923,  de  la  République  d'Haiti. 

Section  2.  Au  cas  où  le  Conseil  d'Etat  ne  ratifierait  pas  le  con- 
trat dans  la  dite  période  de  soixante  jours,  au  plus  tard,  de  la  signa- 
ture du  contrat,  et  au  cas  où  le  Gouvernement  ne  ferait  par  la  déli- 
vrance à  l'Agent  Fiscal  dans  la  dite  période  de  quatre-vingt-dix  jours, 
au  plus  tard,  après  la  signature  du  contrat,  des  dits  documents,  ins- 
iru.nents,  assurances  et  preuves  de  légalité,  et  au  cas  où  l'avocat 
de  1  Agent  F'iscal  ne  pourra  donner  son  approbation  coiriine  il  est 
prévu  ci-dessus,  dans  l'Article  XII,  ou  ne  sera  pas  convaincu  que  les 
dispositions  de  la  loi  du  27  Décembre  1923,  de  la  République  d'flaiti 
ont  été  observ^ées  et  que  l'Obligation  provisoire  Série  C  $  2.650.0JJ  a 
été  dépasée  com  ne  ci-dessas  prévu,  l' Age.it  Fiscil,  à  son  choix,  peut 
se  retirer  de  ce  contrat  et,  là-dessus,  l'Agent  Fiscal  sera  relevé  et  dé- 
chargé de  toutes  obligations  ou   devoirs  en  résultant. 

ARTICLE  XIII 

Le  Gouvernement  indemnisera  et  garantira  l'Agent  Fiscal  contre 
toute  perte,  responsabilité,  frais  et  dépenses  que  l'Agent  Fiscal  pour- 
ra encourir  du  fait  de  tout  retard  dans  l'exécution  ou  de  tout  manque 
d'exécution  par  le  Gouvernement  de  l'un  quelconque  des  accords 
faits  par  le  Gouvernement  dans  ce  contrat  ;  et  l'Agent  Fiscal  indeni- 


—171— 

nisera  et  garantira  de  la  même  façon  le  Gouvernemert  contre  toute 
perte,  responsabilité  frais  et  dépenses  que  le  Gouvernement  pourra 
encourir  du  fait  de  tout  retard  dans  l'exécution  ou  de  tout  manque 
d'exécution  par  l'Agent  Fiscal  de  l'un  quelconque  des  accords  faits 
par  l'Agent  Fiscal  dans  ce  contrat. 

ARTICLE  XIV 

Section  1. —  Le  Gouvernement  paiera  à  l'Agent  Fiscal,  en  rémuné- 
ration des  services  rendus  en  exécution  de  ce  contrat,  une  somme 
équivalente  au  quart  d'un  pour  cent  du  montant  nominal  de  tous  cou- 
pons d'intérêt  payés,  d'un  huitième  d'un  pour  cent  du  principal  de 
toutes  Obligations  Série  C  retirées,  qu'elles  soient  payées  à  l'échéan- 
ce ou  achetées  ou  rachetées  avant  l'échéance,  comme  il  est  prévu 
ci-avant. 

Section  2. —  Le  paiement  de  la  rémunération  prévue  dans  la  Sec- 
tion 1  de  cet  Article  XIV  sera  fait  à  l'Agent  Fiscal  en  or  américain 
dans  la  ville  de  New-York,  Etats-Unis  d'Amérique,  sur  des  comptes 
remis  semestriellement  par  l'Agent  Fiscal  au  Gouvernement,  comme 
il  est  prévu  ci-après. 

Section  3 —  L'Agent  Fiscal  allouera  et  paiera  au  Gouvernement 
sur  les  fonds  en  dépôt  chez  lui  pendant  trente  jours  ou  plus,  un  in- 
térêt de  moins  de  un  pour  cent  par  an  que  le  taux  de  réescompte  à 
quatre  vingt  dix  jours  de  la  Fédéral  Reserve  Bank  of  New^-York, 
lequel  taux  cependant  ne  devra  pas  être  moindre  que  deux  et  quart 
pour  cent  par  an.  L'Agent  Fiscal  pourra  considérer  comme  dépôts  à 
longs  termes  tous  les  fonds  ainsi  déposés. 

Section  4. —  Sur  toutes  autres  sommes  restant  dans  les  mains  de 
l'Agent  Fiscal,  y  compris  les  fonds  pour  les  coupons  échus  ou  les  chè 
ques  en  paiement  d'intérêts,  de  la  date  de  l'échéance  à  la  date  du 
paiement  de  tels  coupons  ou  de  tels  chèques,  l'Agent  Fiscal  allouera 
et  paiera  au  Gouvernemeni  un  intérêt  sur  les  balances  quotidiennes 
aux  taux  prévalant  pour  les  dépôts  à  vue,  lequel  taux,  cependant,  ne 
devra  pas  être  moindre  que  deux  pour  cent  par  an. 

ARTICLE  XV 

Section  1.  L'Agent  Fiscal  remettra  au  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances du  Gouvernement  et  au  Conseiller  Financier  —  Receveur 
Général,  chaque  année,  des  états  semestriels  couvrant  les  périodes 
semestrielles  expirant  les  31  Mars  et  30  Septembre  de  telle  année 
de  toutes  recettes  et  de  tous  paiements  et  dépenses  faits  par  lui  du- 
rant les  périodes  respectives  ;  le  premier  état  sera  remis  pour  la 
période  commençant  à  la  date  de  ce  contrat  et  finissant  le  30  Sep- 
tembre 1925. 

Section  2.  A  moins  qu'une  objection  soit  faite  à  ces  états  de  comp- 
te semestriels  prévus  dans  la  Section  1  de  cet  Article  XV,  par  le  Se- 
crétaire d'Etat  des  Finances  ou  par  le  Conseiller  Financier-Receveur 
Général  à  l'Agent  Fiscal,  dans  les  deux  mois  au  plus  tard  de  la  ré- 
ception de  cet  état  de  compte  par  chacun  d'eux,  indiquant  particu- 
lièrement la  raison  ou  les  raisons  motivant  l'objection  ou  les  objec- 
tions,le  dit  état  de  compte  sera  considéré  comme  correct  et  concluant 
entre  le  Gouvernement  et  l'Agent  Fiscal  ;  et  le  Gouvernernent  paie- 
ra ponctuellement  ou  fera  payer  les  dépenses  de  l'Agent  F^iscal,  tel- 
les qu'elles  sont  indiquées  dans  le  dit  état,  comme  partie  du  service 
des  Obligations  Série  C. 

Section  3.  Les  dépenses  du  service  des  Titres  Série  C,  devront  corn 


^-172- 

prendre  les  frars  d'imoression  et  des  annonces  afférents  à  l'émission 
et  au  rachat  des  obligations  ;  les  frais  de  c:urtage  afférents  à  l'a- 
chat des  obligations  pour  l'amortissement  ;  et  les  frais  pour  les  câbles 
nécessaires  envoyés  par  l'Agent  Fiscal  au  Gouvernement  ou  sur  la 
requête  du  Gouvernement,  relativement  au  titre  série  C  ;  mais  le 
Gouvernement  n'assume  aucune  obligation  de  payer  les  honoraires 
d'avocat  ou  toute  autre  dépense  que  celles  spécialement  énumérées 
dans  les  présentes. 

ARTICLE  XVI. 

L'Agent  Fiscal  accepte  cette  nomination  comme  telle  et  consent  à 
remplir  ses  obligations  conformément  à  ce  contrat,  aux  termes  et 
conditions  y  indiqués,  comprenant  ce  qui  suit  : 

a —  Si  l'Agent  Fiscal,  à  aucun  moment,  a  quelque  doute  sur  ses 
droits  ou  obligations  présentes  ou  sur  les  droits  de  n'importe  quel 
porteur  de  n'importe  quelle  obligation  ou  certificat  d'intérêt  Série  C, 
il  peut  consulter  son  avocat,  et  tout  ce  qui  sera  fait  ou  suiporté  par 
lui  de  bonne  foi,  selon  l'opinion  de  son  avocat,  sera  concluant  en  sa 
faveur  contre  toute  réclamation  ou  demande  faite  par  n'importe 
quel  porteur  de  n'importe  quelle  obligation  ou  certificat  d'intérêt  Sé- 
rie C. 

b — L'Agent  Fiscal  ne  sera  responsable  vis  à -vis  du  Gouverne- 
ment ni  vis-à-vis  d'aucun  porteur  de  n'importe  quelle  obligation  ou 
certificat  d'intérêt  Série  C,  d'aucune  erreur  de  droit  ou  de  fait,  ni 
d'aucune  action  qu'il  sera  tenu  d'accomplir  ou  d'exercer  de  bonne  foi 
concernant  ce  contrat,  sauf  quand  ces  erreurs  ou  ces  actions  auront 
été  commises  par  sa  propre  faute. 

c  -  La  nomination  de  l'Agent  Fiscal  par  le  Gouvernement  est  irré- 
vocable, sauf  pour  bonne  et  satisfaisante  raison  ;  mais,  l'Agent 
peut  démissionner  n'importe  quand,  comme  Agent  Fiscal,  en  donnant 
avis  de  sa  démisssion  au  Gouvernement  de  la  manière  prévue  à  l'Ar- 
ticle XVIII  de  cecontrat.au  moins  quatre  semâmes  avant  que  cette 
démission  soit  effective,  et  en  publiant  cet  avis  au  moins  une  fois  par 
semaine  pendant  quatre  semaines  consécutives,  et  en  même  temps 
dans  deux  journaux  de  fort  tirage  publiés  dans  la  ville  de  New-York 
Etats-Unis  d'Amérique. 

d—  En  agissant  conformément  à  ce  contrat,  l'Agent  Fiscal  est  seu- 
lement l'Agent  du  Gouvernement  et  n'assume  aucune  obligation 
d'agence  ou  de  trust  pour  ou  avec  aucun  porteur  d'une  obligation 
Série  C  ou  de  leurs  coupons  d'intérêt,  ou  avec  aucun  porteur  de  Cer- 
tificats d'intérêt. 

ARTICLE  XVII. 

Rien  de  ce  qui  est  exprimé  ou  contenu  dans  ce  contrat  ne  tend  à 
accorder,  ni  ne  sera  considère  comme  accordant  à  quiconque  autre 
que  les  parties  contractantes  un  droit  quelconque  à  une  réclamation 
concernant  ce  contrat,  les  conditions  et  stipulations  qu'il  contient. 

ARTICLE  XVIII 

Section  1.  Toutes  communications  au  Gouvernement  concernant 
ce  contrat  ou  l'exécution  de  l'un  ou  l'autre  de  ses  termes,  pourront 
être  données  par  écrit  ou  par  câble  adressé  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Fmances,  et  au  Conseiller  Financier  Receveur  Général  à  Port-au- 
Prmce,   Haiti. 


-  173- 

Section  2.  Les  communications  de  la  part  du  Gouvernement  à  l'A- 
gent Fiscal  concernant  ce  contrat,  pourront  être  données  par  écrit  ou 
par  câble  adressé  à  The  National  City  Bank  of  New  -York,  au  No. 
55,  Wall  Street,  Ville  de  New — York,  Etats — Unis  d'Amérique, 

Section  3  Toute  communication  par  écrit  reçue  par  l'Agent  Fiscal 
et  indiquant  qu'elle  a  été  signée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  finances 
et  le  Conseiller  Financier  -Receveur  Général,  sera  considérée  comme 
authentique. 

Section  4.  Toute  communication  reçue  par  câble  ou  autrement  par 
l'Agent  Fiscal  du  Département  d'Etat  des  Etats-Unis  d'Amérique  ou 
de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  et  indiquant  qu'elle 
est  une  communication  reçue  par  le  dit  Département  d'Etat  ou 
par  la  dite  Banque  Nationale  delà  République  d'Haiti,  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Conseiller  Fmancier  -Receveur  Général, 
sera  considérée  comme  authentique. 

ARTICLE  XIX 

Le  Gouvernement  paiera  à  son  compte,  comme  frais  d'émission 
des  Obligations  Série  C,  le  coût  de  préparation,  d'impression  et  de 
gravure. des  Certificats  d'Intérêt  et  des  Obligations    définitives. 

ARTICLE  XX. 

Ce  Contrat  sera  rédigé  en  même  temps  en  français  et  en  anglais. 
Les  Titres  émis  conformément  au  contrat  et  toutes  indications  y 
contenues,  seront  en  anglais  seulement. 

ARTICLE  XXI 

En  cas  de  désaccord  entre  le  Gouvernement  et  l'Agent  Fiscal,  la 
contestation  sera  déférée  à  la  décision  de  deux  arbitres,  dont  l'un 
sera  nommé  par  le  Gouvernement  et  l'autre  par  l'Agent  Fiscal, 
et  si  ces  arbitres  n'arrivent  pas  à  s'entendre,  il  sera  demandé  au 
Secrétaire  a'Etat  des  Etats  Unis  d'Amérique  de  nommer  un  tiers 
arbitre.  La  décision  de  la  majorité  des  arbitres  ain?i  nommés  sera 
obligatoire  et  définitive  entre  les  parties  en  désaccord- 

ARTICLE  XXII 

Ce  contrat  obligera  les  parties  contractantes,  leurs  successeurs  ou 
ayants-cause  respectifs,  et  leur  profitera  également. 

En  foi  de  quoi,  le  présent  contrat  est  signé  et  délivré  en  quatre 
originaux  dans  la  ville  de  Port-au-Prince,  République  d'Haiti,  les 
jour,  mois  et  an  ci-dessus. 

Pour  la  République  d'Haiti.: 

Fernand  DENNIS, 

Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances, 
W.W.  CUMBERLAND 
Conseiller-Financier-Recsveur  Général 

Pour  The  National  City  Bank  of  New-York  : 

W.  F.  VOORHIES, 
Mandataire  spécial. 


CINQUIEME  CONFERENCE  INTERNATIONALE  AMERICAINE 

SANTIAGO  DU   CHILI 

CONVENTION 

Pour  la  Protection  des  marques  de  fabrique,  de  Commerce, 

l'Agriculture  et   des  noms  Commerciaux,  (sanctionnée    par  la  loi 

du  Conseil  d'Etat,  votée  le  22  Juin  1925,  et  promulguée 

le  2  Juillet  de  la  même  année.) 


LL,  EE.  les  Présidents  du  Venezuela,  de  Panama,  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  de  l'Uruguay,  de  l'Eauateur,  du  Chi- 
li, du  Guatemala,  du  Nicaragua,  de  Custa-Rica,  du  Brésil, 
du  Salvador,  de  la  Colombie,  de  Cuba,  du  Paraguay,  de  la 
République  Dominicaine,  du  Honduras,  de  la  République 
Argentine  et  d'Haiti, 

Désirant  que  leurs  pays  respectifs  soient  représentés  à  la 
Cinquième  Conférence  Internationale  Américaine,  y  ont 
envoyé,  dûment  autorisés,  pour  approuver  les  recommanda- 
tions , Résolutions,  Conventions  et  Traités  qu'ils  jugeraient 
utiles  aux  intérêts  de  l'Amérique,  Messieurs  les  Délégués 
dont  les  noms  suivent; 

VENEZUELA  ;  César  Zu meta,  José  Austria  : 

PANAMA  ;  Narciso  Garay,  José  E.  Lefèvre  ; 

ETATS  UNIS  D'AMERIQUE:  Henry  P.  Fletcher,  Frank 

B,    Kellog.  Atlee  Pomerene,  WiHard  Saulshury,  Georges   E. 

Vincent,  Frank  C.  Partridge,  William  Eric  Powler,  Léo    S. 

Rowe: 

URUGUAY  :  J.  Antonio  Baero,  Eugenio  Martinez  Thedy; 

EQUATEUR  :  Rafaël  M.  Arizaga,  José  Rafaël,  Busta- 
mente,  Dr.   Alberto  Munez   Vernaza  ; 

CHILI:  Augustin  Edwards,  Manuel,  Rivas  Vicuna,  Carlos 
Aldunate  Solar,  Luis  Barros  Borarono,  Emilio  Bello  Codesido, 
Antonio  Huneeus,  Alcibiades  Roldan,  Guillermo  Suberca- 
seaux,  Alejandrodel  Rio  ; 


^175- 

GUATEMâLA  :  Eiaardo  Poirier,  Maximo  Soto  Hall  ; 

NICARAGUA  :  Carbs  Caadra  Pasos,  Anturo  Elizondo; 

COSTA-RICA:   Alejandro  Alvarado  Quiros  ; 

ETATS-UNIS  DU  BRESIL  :  Alfranio  de  Mello  Franco 
Sylvino  Gurgel  do  Amaral,  J.  de  P.  Rodriguez  Alves,  A.  de 
Ipanema  Moreira,  Helio  Labo; 

LE  Salvador  :  Cecilo  Bastamante  ; 
COLOMBIE  :  Guillermo  Valencia;  Laureano    Gomez,  Car- 
los   Uribe  Eeheverri  ; 

CUBA  :  José  C.  Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez,  Aristi- 
des  Aguerro,  Manuel  Marquez  Sterling  ; 

PARAGUAY  ;  Manuel  Gondra  ; 

REPUBLIQUE  DOMINICAINE  :  Tulio  M.  Cestero  ; 

HONDURAS  :  Benjamin  Villaseca   Mujica; 

REPUBLIQUE  ARGENTINE  ;  Manuel  Augusto  Montes 
de  Oca,  Fernando  Saguier,  Maruel  E.  Malbran  ; 

HAÏTI  :  Arthur  Rameau, 

Lesquels,  après  avoir  communiqué  leurs  pouvoirs  à  la 
Conférence,  qui  les  a  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont 
convenus  des  dispositions  suivantes,  qui  modifient  la  Con- 
vention de  1910  pour  la  protection  des  Marques  de  Fabrique, 
de  Commerce,  d'Agriculture  et    des   Noms  Commerciaux  : 

ARTICLE  I. 

Paragraphe.  1  Toute  personne  domiciliée  dans  l'un  des 
Etats  signataires  de  la  présente  Convention,  qui  aura  déposé 
ou  fait  enregistrer  uae  marque  de  Fabrique,  de  Commerce 
ou  d'Agriculture,  soit  directement  ou  par  l'intermédiaire  de 
son  représentant  légal,  pourra  obtenir  dans  les  autres  Etats, 
une  protection  identique  à  celle  qui  est  accordée  aux  mar- 
ques enregistrées  ou  déposées  dans  leur  propre  territoire, 
sans  préjudice  des  droits  des  tiers.  L'intéressé  devra  se  sou- 
mettre aux  formalités  prescrites  par  la  législation  interne 
de  chaque  Etat  et  satisfaire   aux  conditions  suivantes  : 

a]  Faire  passer,  par  l'intermédiaire  de  l'Office  auquel  est 
rattaché  l'cîtat  où  la  première  inscription  a  été  faite,  lada- 
m  inde  de  reconnaissance  de  ses  droits,  qui  sera  transmise  à 
rO.^ce  ïnter-américain  respectif,  conformémant  aux  conii- 
tioas  indiquées  à  l'appendice  qui  fait  partie  intégrante  de 
cette  Convention; 

b  )  Payer  les  droits  et  émoluments  fixés  par  la  législation 


—  176  - 

interne  de  chaque  Etat  où  il  demandera  la  reconnaissance 
de  ses  droits  ; 

Acquitter  les  autres  frais  que  cette  reconnaissance  occa- 
sionnera : 

Verser,  de  plus  une  somme  équivalente  à  cinquante  dol- 
lars or  américain  en  une  seule  fois  pour  chaque  période  et 
pour  une  même  marque.  Cette  somme  sera  destinée  à  cou- 
vrir les  frais  de  l'Office  inter-américain   respectif. 

Paragraphe  2.  La  durée  de  la  protection  sera  la  même  que 
celle  accordée  aux  marques  par  les  lois  de  l'Etat  respectif 

Paragraphe  3.  A  la  fin  de  chaque  période  l'inscription 
donnant  droit  à  la  protection  que  cette  convention  accorde 
pourra  être  renouvelée  dans  chaque  Etat  suivant  les  condi- 
tions établies  à  la  lettre  b  de  cet  article.  L'intéressé  pour- 
ra aussi  présenter  directement  à  l'Office  inter-américain 
respectif  la  demande  de  renouvel lemect. 

Paragraphe  4.  Les  noms  commerciaux,  faisant  ou  non 
partie  d'une  maque,  seront  protégés  dans  tous  les  Pays  si- 
gnataires conformément  à  la  loi  interne  de  chaque  Etat  sans 
être  tenus  au  dépôt  où  à  l'enregistrement, 

ARTICLE  II 

La  priorité  pour  obtenir  l'enregistrement  eu  le  dépôt 
d'une  marque  par  l'intermédiaire  de  l'Office  inter-américain 
respectif,  sera  déterminée,  à  défaut  d'autres  preuves  de 
propriété  de  celle-ci,  par  la  date  de  la  première  inscription 
ou  dépoî:  dans  l'un  des  États  signataires. 

ARTICLE  IIÎ 

Paragraphe  1.  Dès  la  réception  d'une  demande  de  recon- 
naissance de  droits,  transmise  par  l'Office  inter-américain 
respectifs,  les  Etats  Contractants  détermineront  si,  d'après 
leurs  propres  lois,  la  protection  peut  être  accordée,  et  noti- 
fieront, dans  le  plus  bref  délai, leur  résolution  au  même  Office 
inter-américain. 

Paragraphe  2.  Le  délai  accordé  pour  répondre  à  une  oppo- 
sition d'enregistrement  ou  de  dépôt  d'une  marque  conformé- 
ment à  cette  Convention,  commencera  à  compter,  dans  l'Etat 
où  elle  sera  formulée,  quatre-vingt  dix  jours  après  la  remise 
de  l'avis  d'opposition  à  l'Office  inter-américaiii  respectif,  qui 
n'aura  aucune  autre  intervention  dans  la  procédure  relative 
à  cette  opposition. 


—  177  — 

ARTICLE  IV  i 

Le  transfert  d'une  marque  enre.cristrée  ou  déposée  dans 
Tun  des  Etats  Contractants  sera  reconnu  également  dans 
chacun  des  autres  Etats,  avec  la  Tiâ  n^  force  et  le-;  mêmes 
effets  que  s'il  était  effectué  d'après  ses  lois  re^o^ctive^,  o)ur- 
vu  qu'il  s'agisse  d'une  marque  qui  ait  été  earei^istrée  o  i  dé- 
posée dans  l'Etat  oii  sera  demandée  la  reconnaissance  du 
transfert  conformément  à  cette  Convention,  et  tant  qn'il  n'y 
aura  pas  contravention  aux  bases  de  l'article  V  Le  T^-ans- 
fert  sera  notifié  par  l'Administration  de  l'Etat  du  v)^vmier 
enregistrement  ou  dépôt  et  par  l'Office  inter-anéricaî^  res- 
pectif, après  paiement  des  droits  correspondant  au  dit  trans- 
fert dans  chaque  Etat. 

ARTICLE  V 

Paragraphe  1.  Toute  question  d'ordre  civil,  crimir;:!  ou 
administratif,  tels  que  :  opposition,  contrefaçon,  imitation, 
ou  détournement  ou  fausses  intention  sur  la  r)>">venancp  d'un 
produit,  soulevée  au  sujet  d'une  marque,  sera  déféi';=e  aux 
autorités  compétentes,  agissant  conformément  aux  lois  de 
l'Etat  où  elle  se  produira. 

Paragraphe  2.  Lorsque,  dans  l'un  des  Etats  signataires-, 
le  propriétaire  d'une  marque  qui  demandera  la  reconnais- 
sance de  ses  droits,  se  verra  refuser  la  protection  établie  par 
la  présente  Convention,  et  que  ce  refus  sera  basé  sur  un 
enregistrement  préalable  ou  une  demande  pen  lante,  r.idnu- 
lation  de  la  marque  en»:*egistrée  antérieurement  pourra  être 
demandée  et  obtenue,  suivant  la  procédure  légale  de  l'Etat, 
où  elle  sera  sollicitée,  si  le  propriétaire  prouve,  en  outre  du 
refus  d'inscription,  ce  qui  suit  : 

a  ]  Que  sa  marque  jouissait  de  la  protection  légale  dans 
l'un  des  Etats  signa*'aires  avant  la  date  de  la  demande  d'en- 
registrement qu'il  cherche  à  annuler  ;  ou 

b]  Que  l'enregistreur  n'avait  pas  droit  à  la  propriété,  à 
l'usage  où  à  l'emploi  de  la  marque  de  fabrique  enregistrée  à 
la  date  de  son  dépôt  ;  ou 

c  )  Que  la  marque  protégée  par  l'enregistrement  dont  il 
demande  l'annulation  a  été  abandonnée. 

Paragraphe  3.  Transitoire  :  Toute  personne  qui  aura  sol- 
licite  dans  certains  Etats  le  bénéfice  de  cette  Convention 
pour  ces  marques  sans  pouvoir  l'obtenir  pourra  profiter  du 
droit  établi  par  cet  article  dans  un  délai  de  deux  ans,  à 
partir  de  la  date  de  la  mise  en  application  de  cette  Conven- 


-  178- 

tion  réformée.  Postérieurement,  l'intéressé  pourra  faire  va- 
loir ce  droit  dans  le  délai  d'un  an.  à  compter  pour  chaque 
cas,  du  lendemain  du  jour  oîi  l'Office  Inter-américain  respec- 
tif recevra  avis  du  rejet  de  la  demande  de  protection. 

Paragraphe  4.  Les  marques  dont  l'enregistrement  ou 
dépôt  sera  inattaquable  d'après  la  loi  nationale  ne  seront 
point  l'objet  de  ce  recours,  mais  les  renouvellements  pour- 
ront l'être. 

Paragraphe  5.  S'il  est  démontré  qu'une  marque  de  fa- 
brique cache  ou  simule  la  qualité,  nature  ou  provenance 
réelles  d'une  marchandise,  l'annulation  d'enregistrement 
ou  de  dépôt,  effectuée  par  l'intermédiaire  de  l'Office  Inter- 
américain correspondant,  peut  s'ensuivre. 

ARTICLE  VI 

Aux  fin?  indiquées,  par  la  présente  Convention,  une  Union 
des  Nations  Américaines  est  instituée  et  fonctionnera  à 
l'aide  de  deux  Offices  Inter  américains  établis,  l'un  dans  la 
ville  de  la  Havane  et  l'autre  à  Rio  de  Janeiro. 

ARTICLE  Vil 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  conviennent  d'accor- 
der la  franchise  de  port  à  la  correspondance  officielle  des 
Offices. 

ARTICLE  VIII 

Les  Ofiises  înter-américains,  pour  l'enregistrement  des 
marques,  auront  les  fonctions  suivantes  : 

Paragraphe  1.  Prendre  note  détailléa  des  demandes  des 
reconnaissances  de  marques,  transmises  par  l'intermédiaire 
des  bureaux  nationaux.  Leur  donner  cours,  selon  cette  Con- 
vention. Tenir  compte  des  transferts  et  autres  renseigne- 
ments se  rapportant  à  ces  marques. 

Paragraphe  2.  Cj-rmuniquer  à  chacun  des  Etats  Contrac- 
tants pour  la  suite  à  donner,  les  demandes  de  reconnais- 
sances reçues. 

Paragraphe  3.  Distribuer  les  cotes,  qu'ils  recevront,  con- 
formément aux  pres.criptions  de  la  Lettre  b  de  l'article  1. 

Les  sommes  perçues  des  intéressés,  pour  demande  de  re- 
connaissance de  droits  par  les  Offices  Inte^-américains, 
seront  versées  aux  Gouvernements  qui  en  feront  la  deman- 
de ou  à  leurs  agents  régulièrement  aczrédités  à  la  Havane 
et  a  Rio  de  Janeiro.  Les  frais  de  remise  des  dits  versements 


^179  ^ 

seront  à  la  charge  de  ces  Gouvernements.  Les  Offices  Inter- 
arnéricains  feront  parvenir  aux  intéressés  les  sommes  qui 
leur  seront  rendues. 

Paragraphe  4.  Communiquer  à  r(^]tat  du  premier  enre- 
gistrement ou  dépôt,  les  avis  reçus  des  autres  Etats  relatifs 
à  la  concession,  opposition  ou  dénégation  de  protection,  ou 
à  toute  autre  circonstance  se  rapportant  à  la  marque,  pour 
être  portés  à  la  connaissance  du  propriétairf . 

Paragraphe  5.  Publier  périodiouement  des  bulletins  fai- 
sant connaître  les  demandes  de  protection,  reçues  et  envoyées 
par  les  différents  Etats,  conformément  à  la  présente  Con- 
vention ainsi  que  les  documents,  rapports,  études  et  articles 
ayant  trait  à  la  protection  de  la  propriété  industrielle. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  fournir 
aux  Offices  Inter- américains  toutes  les  gazettes,  revues  et 
autres  publications  officielles  contenant  les  nouvelles  mar- 
ques de  fabrique  et  noms  commerciaux  enregistrés,  ainsi 
que  les  actions  judiciaires  et  résolutions  relatives  à  cette 
matière. 

Paragraphe  6.  Faire  les  enquêtes  que  solliciteront  les 
Gouvernements  des  Etats  Signataires  à  ce  sujet  et  encoura- 
ger l'étude  des  problèmes,  difficultés,  ou  obstacles  qui  gé- 
néraient l'application  de  cette  Convention. 

Paragraphe  7.  Coopérer  avec  les  Gouvernements  des 
Etats  Contractants  à  la  préparation  du  matériel  destiné 
aux  Conférences  Internationales  qui  traiteront  de  cette  ma- 
tière, présenter  aux  dits  Etats  les  indications  qu'ils  juge- 
ront utiles  et  les  opinions  qu'on  leur  demandera  sur  les  mo- 
difications à  introduire  dans  la  présente  Convention  ou  les 
lois  qui  affectent  la  propriété  industrielle,  et,  en  général, 
faciliter  la  réalisation  des  fins  de  cette  Convention. 

Paragraphes.  Rendre  compte  aux  Gouvernements  Con- 
tractants, au  moins  une  fois  par  an,  des  travaux  effectués 
par  les  bureaux. 

Paragraphe  9.  Maintenir  des  relations  avec  ies  Offices 
analogues,  les  Sociétés  et  organisations  scientifiques  et  in- 
dustrielles, pour  réchange  des  publications,  rapports,  et 
renseignements  tendant  au  progrès  du  droit  de  propriété 
industrielle. 

Paragraphe  10.  Etablir,  d'après  les  indications  de  cette 
Convention,  les  règles  que  les  Directeu»'s  estimeront  néces- 
saires au  fonctionnement  intérieur  des  Bureaux. 


^  180  - 
ARTICLE  IX 

L'Office  établi  dans  la  ville  de  La  Havane  fera  toutes  les- 
démarches  nécessaires  auprès  des  E!;ats  Contractants  pour 
obtenir  l'enregistrement  ou  dépôt  des  marques  de  Commer- 
ce,de  Fabrique  et  d'Agriculture  qui  proviendront  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  Cuba,  Haiti,  République  Dominicaine, 
Guatemala,  Le  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,  Costa-Rica, 
Panama,  la  Colombie  et  l'Equateur. 

L'Office  établi  dans  la  ville  de  Rio  de  Janeiro  fera  toutes 
les  démarches  nécessaires  pour  obtenir  l'enregistrement  des 
marques  provenant  du  Brésil,  Uruguay,  République  Argen- 
tine, Paraguay,  Chili  et  Venezuela. 

PARAGRAPHE  transitoire  :  L'Office  (nter-américain  de  Rio 
de  Janeiro  sera  installé  aussitôt  que  la  présente  Convention 
aura  été  ratifiée  par  un  tiers  des  Etats  Signataires. 

ARTICLE  X 

Les  deux  Offices  Inter-américains  seront  considérés  com-. 
me  n'en  formant  qu'un  et,  afin  d'uniformiser  leurs  procé- 
dés, il  est  prescrit  . 

a)  Qu'ils  adopteront  un  même    système  de  livres    et     de 

comptabilité  ; 

.  b)  Qu'ils  s'adresseront,  réciproquement,  des  copies  de 
toutes  les  demandes,  enregistrements,  communications  et 
autres  documents  relatifs  à  la  reconnaissance  des  droits  des 
propriétaires  de  marques. 

ARTICLE    XI 

Les  Offices  Inler-américains  seront  régis  par  le  même  Rè  - 
glement,  rédigé  d'accord  par  les  Gouvernements  des  Republi- 
ques de  Cuba  et  des  Etats-Unis  du  Brésil.  ; 

ARTICLE    XII 

Conformément  aux  indications  de  la  présente  Convention,- 
les  dépenses  d'entretien  et  d'administration  des  Bureaux  Inr, 
ter-américains  seront  couvertes  :  par  la  part  qui  revient  a" 
chacun  d'eux  sur  les  droits  qu'il  aura  perçus  ;  par  le  produit 
de  la  vente  de  leurs  publications  aux  particuliers  ;  et,  si,  ces 
sommes  ne  suflfisaient  pas,  le  complément  sera  payé  par  les 
Etats  Contractants,  de  la  manière  suivante  : 

Quatre  vingts  pour  cent  du  déficit  total  du  budget  des' 
des  deux  Offices  sera  couvert  pas  les  Etats  Contractants, 
proportionnellement  au  nombre  de     marques  qu'ils    feront' 


—  181- 

annuellement  enregistrer  par  les  Offices  Inter- américains, 
et  vingt  pour  cent  par  ces  mêmes  Etats,  proportionnelle- 
ment au  nombre  de  marques  qu'ils  auront  enregistrées  sur 
la  demande  des  Bureaux  Inter -américains  respectifs. 

L'excédent  budgétaire  annuel  qu'il  pourra  y  avoir  dans  un 
Office  sera  appliqué  à  diminuer  le  déficit  qu'il  pourra  y 
avoir  dans  l'autre. 

Les  Offices  Liter-américains  ne  feront  aucune  dépense  ou 
ne  prendront  aucun  engagement  qui  n'apparaisse  dans  leurs 
budgets  définitifs  et  pour  lesquels  il  n'y  aurait  pas  de  fonds 
disponibles  à  l'époque  où  i'-  faudrait  faire  cette  dépense,  ou 
prendre  cet  engagement. 

Le  budget  provisoire  des  dépenses  annuelle  de  chacun 
des  Offices  sera  soumis  à  l'aporobation  du  Gouvernement 
du  pays  où  il  aura  sor.  siège,  et  sera  communiqué  aux  Etats 
Contractants  pour  les  observations  qu'ils  pourront  juger 
convenable  de  faire. 

Le  contrôle  des  comptes  des  Offices  Inter-américains  sera 
fait  par  un  fonctionnaire  autorisé  d a  Gouvernement  res- 
pectif et  les  Directeurs  des  Offices  en  remettront  le  rap- 
port par  la  voie  diplomatique  aux   Etats  Contractants. 

ARTICLE   XIII 

Les  marques  jouissant  de  la  protection  de  la  Convention, 
de  1910  continueront  d'être  protégées  sans  payer  aucun  droit 
aux  Etats  contractants. 

Ceux-ci  conviennent  de  maintenir  la  protection  de  leurs 
lois  d'après  la  Convention  de  1910,  s'ils  l'ont  ratifiée,  à  tou-. 
tis  les  marques  qui  seront  reçues  jusqu'au  jour  où  entrent 
ea  vigueur  la  Convention  réformée. 

ARTICLE  XIV 

^  Les  ratifications  ou  adhésions  à  cette  Convention  seront 
communiquées  au  Gouvernement  de  la  République  du  Chili, 
qui  les  fera  connaître  aux  autres  Etats  signataires  ou  adhé;. 
rent^.  Ces  communications  tiendront  lieu  d'échange  de  ra- 
tifications. 

La  Convention  réformée  entrera  en  vigueur  trente  jours, 
après  qae  le  Gjuvernemant  du  Chili  aura  reçu  avis  de  sa- 
ratification  par  un  nombre  d'Etat  égal  ùu  tiers  des  Etats 
Signataires;  dès  ce  moment,  la  Convention  signée  le  _  20' 
Août  1910  cessera,  sans  préjudice  de  ce  que  prescrit  l'article 
XIII  de  la  présente  Convention. 


—  182  - 

Le  Gouvernement  du  Chili  s'engagea  notifier,  par  les 
voies  télégraphique  et  postale,  à  tous  les  Etats  signataires 
et  adhérents,  la  date  de  la  mise  en  vigueur  de  la  Conven- 
tion, sous  sa  forme  actuelle,  conformément  à  ce  que  pres- 
crit cet  article. 

ARTICLE  XV 

Les  Etats  Américains  qui  n'ont  pes  été  représentés  à  cette 
Conférence  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention,  en 
communiquant  leur  décision  en  bonne  et  due  forme  au  Gou- 
vernernement  de  la  République  du  Chili,  et  ils  devront  être 
incorporés  au  groupe  auquel  ils  désirent  appartenir. 

ARTICLE  XVI 

L'Etat  contractant  qui  croira  devoir  se  délier  de  cette 
Convention,  en  avertira  le  Gouvernement  de  la  République 
du  Chili,  qui  en  fera  part  aux  autres  Etats  signataires.  Cet- 
te Convention  cessera  d'être  en  vi^xiJeur  pour  l'Etat  qui  l'au- 
ra dénoncée,  un  an  après  la  réception  de  la  communication 
respective,  mais  cette  dénonciation  n'affectera  point  les 
droits  préalablenient  acquis,  conformément  à  cette  Conven- 
tion. 

ARTICLE  XVIÏ 

Les  Offices  Inter-américains  continueront  à  fonctionner 
tant  qua  la  Convention  aura  l'adhésion  de  la  moitié,  au 
moins,  des  Etats  signataires  et  si  leur  nombre  était  infé- 
rieur, les  Offices  seront  liquidés  par  les  soins  des  gouverne- 
ments de  Caba  et  du  Brésil,  leurs  fonis seront  distribués  en- 
tre les  Etats  adhérents,  au  prorata  des  som  nés  qu'ils  au- 
raient dû  verser  pour  contribuer  à  les  soutenir.  Les  édifices 
et  autres  propriétés  matérielles  des  Offices  seront  attribués 
aux  gouvernements  de  Cuba  et  du  Brésil  respectivement 
en  reconnaissance  des  services  qu'ils  ont  rendus  pour  per- 
mettre l'application  de  la  Convention.  Ces  Gouvernements 
s'engagent  à  affecter  ces  biens  à  des  fins  de  caractère  essen  - 
tiellement  inter-américain. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  conviennent  d'accepter, 
comme  définitive  toute  disposition  qui  sera  prise  pour  la  li- 
quidation des  Offices. 

La  cessation  de  la  Convention  n'affectera  point  les  droits 
acquis  pendant  le  temps  où  elle  aura  été  en  vigueur. 

ARTICLE  XVIII 

Les  différends  entre  les  Etats  Contraccants,  relatifs  à  Vin- 


—  183  - 

terprétation  oa  à  l'exécution  de  cette  Convention,  seront  ré- 
solus par  arbitrage, 

APPENDICE 

DISPOSITIONS    RÉGLEMENTAIRES 

ARTICLE  I 

Toute  demande  faite  pour  obtenir  la  protection  confor- 
mément à  la  présente  Convention,  dont  fait,  partie  cet  Ap- 
pendice, doit  être  présentée  à  l'Administration  de  l'Etat  du 
premier  enregistrement  ou  dépôt  par  le  propriétaire  de  la 
marque  ou  son  représentant  légal  dans  la  forme  prescrite 
par  les  règlements  respectifs,  et  accompagnée  d'un  mandat 
poste  de  la  somme  corresponnante,  adressé  au  Directeur  de 
à'Ofiiee  Inter  américain  respectif.  A  la  demande  et  au  man- 
dat sera  a  Ijoint  un  cliché  reproduisant  exactement  les  di- 
mensions exigées  lors  du  premier  enregistrement  ou  dépôt 
de  la  marque. 

ARTICLE  II 

Dès  que  l'Administration  d'un  Etat  se  sera  assurée  de 
l'enregistrement  régulier  d'une  marque  et  de  sa  mise  en 
rasage,  elle  transmettra  à  l'Office  inter-américain  correspon- 
dant: 

a  ]  Le  mandat  ; 

b  )  Le  cliché  de  la  marque  ; 

c  )  Un  certificat  en  double  exemplaire  concernant  les  ren- 
seignements suivants  : 

1  Le  nom  et  l'adresse  du  propriétaire  de  la  marque  ; 

2  La  date  de  la  première  demande  d'enregistrement  ou 
dépôt  ; 

3  La  date  d'enregistrement  dans  {ejpremier  Etat  ; 

4  Le  numéro  d'ordre  de  cet  enregistrement; 

5  La  date  à  laquelle  expire  la  protection  accordée  à  la 
marque  dans  le  pays  du  premier  enregistremeut  ou  dépôt  ; 

6  Un  fac-similé  de  la  marque  ; 

7  La  spécification  des  produits  sur  lesquels  on  appose  la 
marque  ; 

8  La  date  de  l'avis  de  reconnaissance  des  droits,  confor- 
mément à  cette  Convention. 

Lorsque  l'intéressé  désirera  que  la  couleur  soit  protégée 
comme  élément  distinctif  de  la  marque,  il  en  enverra  tren- 


-  184  - 

te  copier   imprimées   en  couleur  sui-  papier,   accompagnées 
d'une  courte  description  de  la  marque. 

ARTICLE  III 

Quand  un  Office  inter-américain  recevra  du  Bureau  rie 
l'Etat  du  premier  enregistrement  ou  dépôt,  la  communica- 
tion mentionnée  dans  l'article  précédent,  il  inscrira  sur  ses 
livres  tous  les  renseisfnements  qui  y  son^  relatifs  et  en  ac- 
cusera réception  à  l'Office  expéditeur  à  qui  il  indiquera  le 
numéro  et  la  date  de  l'Inscription. 

ARTICLE  IV 

L'Office  Inter-américain  respectif  enverra  aux  Admi- 
nistrations des  Etats  Signataires  de  la  pré-ente  Convention 
où  une  demande  de  protection  aura  été  formulée,  et  à  titre 
d'information  seulement,  aux  autres  Etats  Contractants, 
des  copies  de  l'inscription,  contenant  Um.i  !  es  détails  néces- 
saires. 

ARTICLE  V 

Les  Offices  Inter-amôricains  publieront  dans  leurs  Bulle- 
tins la  reproduction  des  marquas  reçucjs  et  les  renseigne- 
ments qui  seront  nécessaires. 

ARTICLE  VI 

L'Office  Inter-américain  respectif,  communiquera  à  l'Ad- 
ministration de  l'Etat  du  premier  enregistrement  ou  dépôt 
l'avis  d'acceptation,  d'opposition  ou  de  refus  d'inscription 
d'une  marque,  dès  qu'il  en  aura  été  informé  par  l'un  des  Etats 
Contractants,  pour  en  donner  connaissance  à  l'intéressé. 

ARTICLE  VII 

Les  Offices  Inter-américains  consigneront  dans  leurs  li- 
vres les  changements  qui  leur  seront  communiqués  au  sujet- 
de  la  propriété  des  marques.  Ils  enverront  la  notification 
correspondante    aux    autres  Etats  Contractants. 

ARTICLE  VIII 

Les  nominations  et  destitutions  des  employés  des  Bu- 
reaux Inter-américains  seront  du  ressort  des  Directeurs  des 
Offices  respectifs,  qui  en  donneront  connaissance  aux  Gou- 
vernements des  pays  ot  ils  sont  établis. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires'  ont  signé  la  présente 
Convention  qui  a  été  revêtue  du  sceau  de  la  Cinquième  Con- 
férence Internationale  Américaine. 


—  185  - 

Fait  à  Santiago  de  Chili,  le  28  Avril  mil  neuf  cent  vinot 
trois,  en  espagnol,  en  anglais,en  portugais,  et  enîfrançais.Cel;- 
te  Convention  sera  déposée  au  Ministère  des  Affaires  Etran- 
gères de  la  République  du  Chili,  afin  qu'il  en  soit  fait  des 
copies  authentiques  qui  seront  envoyées  par  la  voie  diplo- 
matique à  chacun  des  Etats  Signataires. 

(Signé)  Pour  le  Venezuela  :  C.  Zumate,  José  Austria; 
pour  Panama:  Narciso  Garay,  J.E.  Lefèvre;  pour  les  Etats 
Unis  d'Amérique  :  Henry  P.  Fletcher,  Frank  B,  Kellogg 
Atlee  Pomerene,  Willard  Saulsbury,  George  E.  Vincei.t, 
Frank  C.  Partridge,  William  Eric  Powler,  L.  S.  Rovve:  pour 
ru  Uruguay  :  J.  A.  Buero,  Eugenio  Martinez  Thédy;  pour 
l'Equateur:  Rafae!  M.  Arizaga,  José  Rafaël  Bustamante, 
A.  Munoz  Vernaza  ;  pour  le  Chili:  Agustin  El  va  -ds,  Man  .  -1 
Rivas  Vicuna,  Carlos  Aldunate  S.  L  Barros,  B  Emilio  B  !3 
C,  Antonio  Huneéus,  Alcibitides  Roldan,  Guili.iremo  Suof^-' 
caseaux,  Alejandeo  del  Rio;  pour  le  Guatem-ila;  Edouaruo 
Poirier,  Maximo  Soto  Hall;  pour  le  Nicaiagua:  Carlos 
Cuadra  Pasos,  Arturo  Elizondo;  pour  Costa-Rica:  Alejandro 
Alvarado  Quiros;  pour  les  Etats-Unis  du  Brésil:  Afranio 
de  Mello  Franco,  S.  Gurgeldo  Amaral,  J.  de.  P.  vU)- 
driguez  Alves,  A.  de  Ipanema  Moreira,  Helio  Lobo;  pour  le 
Salvador;  Cecilio  Bustamante  ,  pour  la  Colombie  :  Guillermo 
Valencia,  Laureano  Gomez,  Carlos  Uribe,  Echeverri;  pour 
Cuba  .  J.  C,  Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez,  A.  de  Aguero, 
M.  Marquez  SterHng  :  pour  le  Paraguay  :  M.  Gondra:  pour 
la  République  Dommicaine  .  Tulio  M.  Cestero.  pour  le  Ho-;- 
duras:  Benjamin  Villaséca  M:  pour  la  République  Argent:*  e; 
M.  A.  Montes  deOca,  Fernando  Saguier,  Manuel  E.  Malbni!!, 
pour  Haiti:  Arthur  Rameau. 

Manuel  Rivan  VÏCUNA, 

Secrétaire   General, 
Esta  conforme  ; 

Signature  illisible 

Pour  copie  conforme  : 

Le  CheJ  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures  : 

F.  COURTOIS, 


CINQUIEME  CONFERENCE  INTERNATIONALE  AMERICAINE 

CONVENTION 

Sur  l'uniformité  de  nomenclature  pour  la  classification 
des  marchandises,  (sanctionnée  par  la  loi  du  Conseil  d'Etat  votée 
;  le  22  Juin  1925  et  promulguée  le  2  Juillet  de  la  même  année)    ; 


LL.  EE.  les  Présidents  du  Venezuela,  de  Panama,  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  de  l'Uruguay,  de  l'Equateur,  du  Chili,  du  Guatemala, 
du  i  icaragua,  de  Costa-Rica,  du  Brésil,  du  Salvador,  de  la  Colom- 
bie, de  Cuba,  du  Paraguay,  de  la  République  Dominicaine,  du  Hon- 
duras, de  la  République  Argentine  et  d'Haiti, 

'  Désirant  que  leurs  pays  respectifs  fussent  représentés  à  la  Cinquiè- 
me Conférence  Internationale  Américaine,  y  ont  envoyé,  dûment  au- 
torisés pour  approuver  les  Recommandations,  Résolutions,  Conven- 
tions et  Traités  qu'ils  jugeraient  utiles  aux  intérêts  de  l'Amérique^, 
MiM.  les  Délégués  dont  les  noms  suivent  : 

VENEZUELA  ;  Pedro  César  Dominici,  César  Zumeta,  José  Austria  ;' 

PANAMA:  Narciso'Garay,  José  E.  Lefèvre  ; 

ETATS-UNIS  D'AMERIQUE  ;  Henry  P.  Fletcher,  Frank  B.  Kellogg 
Atlee  Pomerene,  Willard  Saulsbury,  Frank  C.  Patridge,  George  EJ 
Vincent,  William  Eric  Fowler,  Léo  S.  Rowe  ; 

URUGUAY  :  J,  Antonio  Buero,  Justino  Jimenez  de  Archaga,  Eugp: 
"liio  Martinez  Thedy  ;      '  ,:    .  .,     . 

EQUATEUR  ;  Rafaël  M.,/Vrizr.ga,  José  Rafaël  Bustamante,  Alberto 
Munoz  Vernaza  ;  •■'     ''  -     '    " 

CHILI  :  Agustin  Edw^ârdâ,  Maiiuel  Rivas  Vicuna,  Carlos  Aldunate 
Solar,  Luis  Barros  Borgono,  Emilio  Bello  Codesîdo,  Antonio  Huneus. 
Alcibiades  Roldan,  Guiltermo  Subercaseaux,  Alejandro  Del  Rio  ; 

GUATEMALA  :  Eduardo; Poirier,   Maximo  5oto  Hall  ; 

NICARAGUA'r  CarlPè  Guadra  Pàëos,  Arturo  Elizondo  ;  v'IJ  ■■'■ 

COSTA-RICA  :  Alejandro  Alvarado  Quiros  ; 

ETATS-UNIS  DU  BRESIL  :  Afranio  de  Mello  Franco,  Sylvino  Gur- 
gel  do  Amaral,  J.  de  P.  Rodriguez  Alves,  A.  de  Ipanema  Moreira, 
Helio  Lobo  ; 

LE  SALVADOR  :  Cecilio  Bustamante  ; 

COLOMBIE  :  Guillermo  Valencia,  Laureano  Goniez,  Carlos  Uribe 
Echeverri  ; 


-187— 

CUBA  :  José  C.  Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez,  Aristides  Aguero, 
Manuel  Marquez    Sterling  ; 

PARAGUAY  :  Manuel  Condra,  Higinio  Arbo  ; 

REPUBLIQUE    DOMINICAINE  ;  Tulio  M.  Cestero  ; 

HONDURAS  ,   Benjamin  Villaseca  Mujica  , 

REPUBLIQUE  ARGENTINE  ,  Manuel  A.  Montes  de  Oca,  Fernan- 
do Saguier,  Manuel  E,  Malbrun  ; 

HAÏTI  ,  Arthur  Rameau. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pouvoirs  et  les  avoir  re 
connus  comme  étant  en  bonne  et  due  forme,  ont  décidé  de  conclure 
la  Convention  suivante  : 

ARTICLE  I 

Les  Hautes  Paities  Contractantes  conviennent  de  se  servir  de  la 
Nomenclature  de  Bruxelles  de  1913  dans  leurs  statistiques  du  Com- 
merce Internationale  soit  exclusivement  soit  comme  supplément  à 
d'autres  systèmes. 

ARTICLE  IL 

Tous  les  différents  entre  les  Hautes  Parties  Contractantes  relatifs  à 
l'interprétation  ou  exécution  de  ce  Traité  se  décideront  par  l'arbi- 
trage. 

ARTICLE  lïl. 

Les  Pavs  Américains  qui  n'ont  pas  été  représentés  à  la  Cinquième 
Conférence  Internationale  Américaine  pourront  adhérer  à  cette 
Convention  en  communiquant  leur  décision  dans  la  forme  établie,  au 
Gouvernement  de  la  République  du  Chili. 

ARTICLE  IV. 

Les  ratifications  seront  déposées  dans  la  ville  de  Santiago  du  Chili, 
et  le  Gouverne  Tient  Chilien  communiquera  les  dites  ratifications  aux 
autres  Etats  Signataires.  Cette  communication  aura  effet  d'un  échan- 
ge de  ratiiication. 

ARTICLE  V. 

Cette  Convention  commencera  à  régir  dans  chacun  des  Etats  si- 
gnataires i  partir  de  la  date  de  sa  ratification  par  le  dit  Etat,  et  res- 
tera en  vigueur  sans  iinitation  de  durée,  chacun  des  Etats  Signatai- 
res se  réservant  le  droit  de  se  r-^tirer  de  dette  Convention  après  en 
avoir  donné  avis  une  année  à  l'avance,  dans  la  forme  établie,  au 
Gouvernement  de  la  République  du  Chili.  ; 

En  foi  de  quoi  les  Délégués  Plénipotentiaires  souscrivent  la  présen- 
te Convention  et  y  aopDsent  le  sceau  de  la  Cinquième  Conférence  In- 
ternationale A  néricaine,  à  Santiago  du  Chili,  le  trois  du  mois  de  Mai 
de  l'an  mil  nauf  vingt-trois  en  espagnol,  en  anglais,  en  portugais  et 
en  français. 

Cette  convention  est  déposée  au  Ministère  des  Affaires  Etrangères 
de  la  République  du  Chili,  afin  qu'il  en  soit  fait  des  copies  authenti- 
ques, qui  serait  e.ivo/ées  par  la  Voi^  Diplomatique  à  chacun,  des 
Etats  Signataires.  .  • 

Signé  :  Pour  le  Venezuela,  Pedro  César  Dominici,  César  Zumeta, 
José  Austria  ;  poar  Panama:  Narciso  Garay,  J.  E.  Lefèvre  ;  pour  Içs 
Etats-Unis  d'Amérique;  Henry  P.  Fletchier,   Frank  B.  Kellogg,  Atlee 


—  188- 

PjTi?ri.i2,  Willard  Saulsbary.  George  E.  Vincent,  Frank  C.  Partrid- 
^e.  William  Eric  Fowler,  Léo  S.  Rowe  ;  pour  l'Uruguay,  J.  Antonio 
B  le-o,  Justino  Jimenez  de  Arechaga,  Eugenio  Martinez  Thédy  ;  pour 
rE'iuateur:  Rafaël  M.  Acizaga,  José  Rafaël  Bustamante,  Alberto  Mu- 
noz  Vernaza  ;  pour  le  Chili:  Agustin  Edwards,  Manuel  Rivas  Vicuna, 
Car'os  Aldunate  Solar,  Luis  Barros  Borgono.  Einilio  Bello  Codesido, 
Antonio  Huneeus,  Alcibiades  Roldan,  Guilleremo  Subercaseaux,  Ale- 
jandro  del  Rio  ;  pourle  Guatemala:  Eduardo  Poirier,  Maximo  Hall  ; 
pour  le  Nicaragua  :  Carlos  Cuada,  Pasos,  Arturo  Eiizondo  ;  pour 
Costa-Rica,  Alejandro  Alvarado  Quiros  ;  pour  les  Etats-Unis  du  Bré- 
sil, Afranio  de  iVïello  Franco,  S.  Gurgel  do  Amaral,  J.  de  P.  Rodri- 
guez  Alves,  A.  de  Ipanema  Moreira,  Helio  Lobo  ;  pour  le  Salvador, 
Cecilio  Bustamante  ;  pour  la  Colombie,  Guillermo  Valencia,  Laurea- 
no  Gomez,  Carlos  Uribe,  Echeverri  ;  pour  Cuba,  J.  C.  Vidal  Caro, 
Carlos  Garcia  Vêlez,  Aristides  Aguero,  Manuel  Marquez  Sterling  ; 
pour  le  Paraguay:  Manuel  Gondra,  Higinio  Arbo  ;  pour  la  République 
Dominicaine,  Tulio  M.  Cestero  ;  pour  Honduras:  Benjamin  Villaseca 
Mujica  ;  pour  la  République  Argentine:  Manuel  A.  Montes  de  Oca^ 
Fernando  Saguier,  Manuel  E.  Malbran  ;  pour  Haiti:  Arthur  Rameau. 

Signé  :  Manuel  Rivas  VICUNA. 
Secrétaire  Général. 
Esta  conforme  : 

Signature  illisible. 
Pour  copie  conforme  : 
Le  CheJ  de  Division  au  Dépattemeni  des  Relations  Extérieures, 

F.  COURTOIS. 


CINQUIEME  CONFERENCE  INTERNATIONALE  AMERICAINS 
SANTIAGO  DU  CHILI 

CONVENTION 

Concernant  la  publicité  des  Documents  douaniers,  (  sanctionnée  par 

la  loi  du  Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925,  et  promulguée 

le  2  Juillet  de  la  même  année  ) 


LL.  EE.  les  Présidents  du  Venezuela,  de  Panama,  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  de  l'Urugnay,  de  l'Equateur,  du  Chili,  du  Guatemala, 
de  Nicaragua,  de  Costa-Rica,  du  Brésil,  du  Salvador,  de  la  Colombie, 
de  Cuba,  du  Paraguay,  de  la  République  Dominicaine,  de  Honduras 
de  la  République  Argentine  et  d'Haïti, 


—  189  — 

Désirant  que  leurs  pays  respectifs  soient  représentés  à  la  Cinquième 
Conférence      Internationnale     Américaine,     ont     envoyé,     dûment 
autorisés,    pour   approuver  les  Recommandations,  Résolutions,  Con 
ventions  et  Traités  qu'ils  jugeraient  utiles  aux  intérêts  de   l'Améri- 
que,  MM   les  Délégués  dont  les  noms  suivent: 

Venezuela:  Pedro  César  Dominici,  César  Zumeta,  José  Austria; 

PANAMA:   Narciso  Garay,  José  E.   Lefèvre; 

ETAT -UNIS  D'AMERIQUE:  Henry  P.  Fletcher.  Frank  B.  Kel- 
logg, Atlee  Pomerene,  Willard  Saulsbury,  Georges  E.  Vincent, 
Frank  C.  Patridge,  William  Eric  Fowler,   Léo  S.   Rovire; 

URUGUAY:  J.  Antonio  Buero,  Justino  Jimenez  de  Arechaga, 
Eugenio    Martinez   Thedy; 

EQUATEUR:  Rafaël  M.  Arizaga,  José  Rafaël  Bustamante,  Al- 
berto Munoz  Vernaza; 

CHILI;  Agustin  Edward.  Manuel  Rivas  Vicuna,  Carlos  Aldunace 
Solar,  Luis  Barros  Borgono,  Emilio  Bello  Codesido,  Antonio  Hu- 
neeus,  Alcibiades  Roldan,Guillermo  Subercaseaux.  Alejandro  del  Rio; 

GUATEMALA:  Edgardo    Poirier,  Maximo  Soto  Hall; 

NICARAGUA:  Carlos  Cuadra  Pasos,  Arturo  Elizondo; 

COSTA-RICA:   Alejandro  Alvarado  Quiros; 

ETAT-UNIS  DU  BRESIL:  Afranio  de  Mello  Franco,  Sylvino  Gur- 
gel  do  Amaral,  J.  de  P.  Rodriguez  Alves  A  de  Ipanema  Moreira, 
Helio  Lobo; 

LE  SALVADOR;   Ceciiio  Bustamente; 

COLOMBIE:  Guillermo  Valencia,  Laureano  Gomez,  Carlos  Uribe 
Echeverri; 

CUBA:  José  C.  Vi:lal  y  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez,  Aristides  Ague- 
ro,  Manuel  Marquez  Sterling; 

PARAGUAY;   Manuel  Gondra,   Higinio  Arbo; 

REPUBLIQUE  DOMINICAINE;  Tulio  M.  Cestero; 

HONDURAS;     Benjamin  Villaseca    Mujica, 

REPUBLIQUE  ARGENTINE:  Manuel  Augusto  Montes  de  Oca, 
Fernando  Saguier,Manuel  E.  Malbran,  et 

HAITÎ;  Arthur  Rameau, 

Lesquels,  après  avoir  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  à  la 
Conférence,  qui  les  a  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  con 
venus  des  dispositions  suivantes  au  sujet  de  la  Publicité  des  Docu- 
ments  Douaniers; 

Les  Hautes  Parties  Contractantes,  considérant  qu'il  est  de  toute 
première  importance  de  donner  une  plus  grande  publicité  à  toutes 
les    lois,  décrets  et  règlements  douaniers,  décident  ce  qui  suit: 

ARTICLE  I 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  se  communiquer 
réciproquement  toutes  les  lois,  décrets  et  règlements  qui  régissant 
l'entrée  ou  la  sortie  des  marchandises,  de  même  que  toutes  les 
lois,  décrets  ou  règlements,  relatifs  à  l'entrée  ou  à  la  sortie  des 
navires  de  leurs   ports  respectifs. 


—  190   -^ 

ARTICLE  II 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  publier,  "in  exten- 
so" ou  en  résumé  les  lois,  décrets  ou  règlements  mentionnés  à  l'ar- 
ticle I,  et  qui  leur  seront  conmmuniqués  par  les  divers  pays  améri- 
cains qui  auront  ratifié  cette  Convention. 

ARTICLE  III 

Les  Hautes  Partie  Contractantes  communiqueront  au  Conseil  cen- 
tral Exécutif  de  la  Haute  Commission  Inter-américaine  les  lois,  dé- 
crets ou  règlements  auxquels  se  réfère  l'article  I. 

ARTICLE  IV 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  décident  de  charger  le  Conseil 
Central  Exécutif  de  la  Haute  Commission  Inter  américaine  de  la 
préparation  d'un  Annuaire,  aussi  détaillé  que  possible,  des  lois, 
décrets  ou  règlements  douaniers  en  vigueur  dans  les  pays  améri- 
cains. Cet  Annuaire  sera  rédigé  en  espagnol,  anglais,  portuguais  et 
français. 

ARTICLE  V 

Cette  Convention  entrera  en  vigueur  aussitôt  qu'elle  aura  été  ra- 
tifiée par  six  Etats  Signataires. 

ARTICLE  VI 

Les  Pays  Am.éricains  qui  ne  se  sont  pas  fait  représenter  à  la  cin- 
quième Conférence  Internationale  Américaine  pourront  adhérer  à 
n'importe  quel  moment  à  cette  Convention.  La  signature  du  Proto- 
cole respectif  se  fera  à  Santiago  du  Chili,  les  textes  originaux  de 
cette  Convention  restant  déposés  dans  les  archives  du  Gouverne- 
ment  de  la  République  du  Chili. 

ARTICLE  VII 

Les  ratifications  de'cette  Convention  seront  déposées  au  Ministère 
des  Affaires  Etrangères  de  la  République  du  Chili. 

Le  Gouvernement  de  la  République  du  Chili  notifiera  ce  dépôt 
par  la  voie  diplomatique  aux  Gouvernements  Signataires  ;  cette 
notification  tiendra  lieu  d'échange  de  ratification. 

ARTICLE    VIII 

La  présente  Convention  pourra  être  dénoncée  à  n'importe  quel 
moment.  La  dénonciation  sera  adressée  au  Gouvernement  de  la 
République  du  Chili  et  aura  son  plein  effet,  pour  l'Etat  qui  l'aura 
faite,  à  l'expiration  d'une  année  comptée  à  partir  de  la  date  de 
réception  de  la  communication  respective. 

ARTICLE  IX 

Les  différends  qui  pourraient  se  produire  entre  les  Hautes  Par- 
ties Contractantes,  en  ce  qui  concerne  l'interprétation  ou  l'exécution 
ae  cette  Convention,  se  décideront  par  arbitrage. 

Cette  Convention  est  rédigée  en  espagnol,  anglais,'  portuguais  et 
français,  et  tous  les  textes  seront    coasidérés  comme  authentiques. 

En  foi  de  quoi,  les  Délégués  Plénipotentiaires    souscrivent  la   pré- 


....  191  -^ 

sente  Convention  et  y  apposent  le  sceau  de  la  Cinquième  Conféren- 
ce Internationale  Américaine,  à  Santiago  du  Chili,  le  trois  Mai  mil 
neuf  cent  vingt  trois,  en  espagnol  en  anglais,  en  portuguais,  et  en 
français.  Cette  Convention  est  déposée  au  Ministère  des  Affaires 
Etrargères  de  la  République  du  Chili,  afin  qu'il  en  soit  fait  des 
copies  authentiques,  qui  seront  envoyées  parla  voie  diplomatique  à 
chacun  des  Etats  Signataires. 

[Signé  )  pour  le  Venezuela:  Pedro  César  Dominici,  C.  Zu- 
méta,  José  Austria  •  Pour  Panama  :  Narciso  Garay,  J.  E.  Lefèvre  ; 
pour  les  Etats-Unis  d'Amérique  :  Henry  P.  Fletcher,  Franck  B. 
Kellog,  Atlee  Pomerene,Wil]ard  Saulsbury,  George  E  Vincent,  Franck 
C.  Partridge,  William  Eric  Fowler,  L.  S-  Rowe  :  pour  l'Uruguay: 
J.  A.  Buero,  Jastino  Jimenez  de  Arechaga,  Eugenio  Martinez 
Thédy  ;  pour  l'Equateur  :  Rafaël  M.  Arizaga,  José  Rafaël  Bus- 
tamente,  A.  Munoz  Vernaza  ;  pour  le  Chili  :  Agustin  Edwards,; 
Manuel  Rivas  Vicuna,  Carlos  Aldunate  S.  ,  L.  Barros  D.  , 
Emilio  Bello  C.  .Antonio  Huneeus,  Alcibiades  Roldan,  Guillermo  Su- 
bercaseaux,  Alejandro  Del  Rto  ;  pour  le  Guatemala  ;  Eiuardo  Poi- 
rier, Maximo  Soto  Hall  ;  pour  le  Nicaragua;  Carlos  Cuadra  Pasos, 
Arturo  Elizondo  ;  pour  Costa-Rica  ,  Alejandro  Alvarado  Quiros  ; 
pour  les  Etats-Unis  du  Brésil:  Afranio  de  Msllo  Franco,  S.  Gurgel  do 
Amaral,  J,  de  P.  Rodriguez  Alvez,  A.  delpanema  Moreira,  Helio  Lo- 
bo  .■  pour  la  Colombie  Guillermo  Valencia,  Laureano  Gomez,  Carlos 
Uribe  Echeverri  ;  pour  Cuba  ;  J.  C  Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez, 
A.  de  Aguero,  M.  Marquez  Sterling;  pour  le  Paraguay  ;  M.  Gondra, 
Higinio  Arbo  ;  pour  la  République  Dominicaine  ,  Tuïio  M.  Cestero; 
pour  le  Honduras:  Benjamin  Villaseca  M.  ;  pour  la  République  Ar- 
gentine :  M.  A.  Moniès  de  Oca,  Fernando  Saguier,  Manuel  E.  Mal- 
bran ;  pour  Haiti  ;  Arthur  Rameau. 

Signé  :  Manuel  Rivas  VICUNA 
Esta  conforme  : 

Signature  illisible. 

Pour  copie  conforme 

Le  Chef  de  Division  au  Départements  des  Relations  Extérieures 

^  F.  COURTOIS. 


CINQUIEME  CONFERENCE  INTERNATIONALE  AMERICAINE 

SANTIAGO  DU  CHILI 

TRAITE 

Pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  entre  les  Etats  Américains 

(sanctionnée  par  la  loi  du  Conseil  d'Etat,  votée  le  22  Juin  1925 

et  promulguée  le  2  Juillet  de  la  même  'année.  ) 

Les  Gouvernements   représentés  à    la  Cinquième   Confé- 
rence Internationale  Américaine, 

Désirant  fort'.fier  de  plus  en  plus  les  piincipes   de  justice 


—192- 

et  de  respect   mutuels  dont    s'inspire  la  politique  qu'ils  ob- 
servent dans  leurs  relations  réciproques, 

Développer  parmi  leurs  peuples  les  sentiments  de  concor- 
de et  d'amitié  loyale  qui  servent  à  consolider  les  dites  re- 
lations, 

Confirment  leur  plus  sincère  désir  de  maintenir  une  paix 
immuable  non  seulement  entre  eax,  mais  enco^p^  avec  tou- 
tes les  nations  de  la  terre. 

Condamnent  la  paix  armée  qui  exagfère  les  forces  mili- 
taires et  navales  au-delà  des  nécessités  de  leur  sécurité  in- 
térieure et  de  la  souveraineté  et  de  l'Indépendance  des  Etats, 

Forment  le  ferme  propos  de  consacrer  par  tous  les  mo- 
yens, le  règlement  pacifique  des  conflits  qui  pourraient, 
éventuellement  s'élever, 

Conviennent  de  conclure  le  présent  Traitent  à  cet  effet, 
ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir  : 

VENh^ZUELA  :  César  Zameta,  José  Austria  ; 
PANAMA  :  José  E.  Lefèvre  ; 

ETATS-UNIS  D'AMERIQUE  :  Henry  P.  Fletchpi.  Frank 
B.  Kellogg.  Atlee  Pomerene,  Willard  Saulsbu^y,  George  E. 
Vincent,  Frank  C.  Partridge,  William  Eric  Fovvler,  Léo  S. 
Rowe  ; 

URUGUAY  :  Eugenio  Martinez  Thedy  ; 

EQUATEUR  :  José  Rafaël  Bustamante  ; 

CHILI  :  Manuel  Rivas  Vicuna,  Carlos  Aldunate  Solar,  Luis 
Barros  Borgono,  Emilio  Bello  Codesido,  Antonio  Huneeus, 
Alcibiades  Roldan,  Guillermo  Subercaseaux.  Alejandro  de! 
Rio  ; 

GUATEMALA  :  Eduardo  Poirier,  Maximo  Soto  Hall  ; 

NICARAGUA  :  Carlos  Cuadra  Pasos,  Arturo  Eliz  )îido  ; 

ETATS-UNIS  DU  BRESIL  :  Afranio  ^q  Mello  Franco, 
Sylvino  Gurgel  do  Amaral,  Helio  Lobo  ; 

COLOMBIE  :  Guillermo  Valencia  ; 

CUBA  :  José  C.  Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Vêlez,   Vristides 
Aguerro,  Manuel  Marquez  Sterling  ; 
PARAGUAY  ;  Manuel  Gondra  ; 
REPUBLIQUE  DOMINICAINE  :  Tulio  M.  Cestero  ; 
HONDURAS  :  Benjamin  Villaseca  Mujica  ; 

REPUBLIQUE  ARGENTINE  :  Manuel  E.  Malbran; 
HAÏTI  .  Arthur  Rameau. 


^  193  -- 

Lesquels,  après  avoir  communiqué  leurs  ploi  ■  -  ])ouvoifsà 
îa  Conférence,  qui  les  a  trouvés  en  bonne  ei  ciue  l'orme, 
sont  convenus  des  dispositions  suivantes  ; 

ARTICLE  i 

Tout  différend  qui  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  naîtra 
entre  deux  ou  plusieurs  des  Hautes  Parties  Contractantes, 
et  qui  n'aura  pas  pu  être  résolu  par  la  voie  diplomatique,  ni 
soumis  à  l'arbitrage,  en  vertu  de  Traités  existants,  sera  re- 
mis pour  investigation  et  étude  à  une  Commission  consti- 
tuée comme  il  est  établi  à  l'article  IV.  Les  Hautes  Parties 
Contractantes  s'engagent,  en  cas  de  conflit,  à  ne  pas  com 
mencer  les  mobilisations  et  concentrations  de  troupes  sur 
les  frontières,  et  à  n'exécuter  aucun  acte  hostile,  ni  faire  au- 
cun préparatif  d'hostilité,  à  partir  du  moment  où  sera  faite 
la  convocation  de  la  Commission  d'enquête  ius()u'à  l'établis- 
sement de  son  i apport,  ou  passé  le  délai  fixé  à  l'Article  7. 

Cette  clause  n'abroge  ni  ne  restreint  les  engagements 
pris  dans  les  Conventions  d'arbitrage  qui  existent  entre  deux 
ou  plusieurs  des  Hautes  Parties  Contractantes,  ni  les  obliga- 
tions qui  en  dériver  t. 

Il  est  entendu  que  pour  les  conflits  qui  naîtraient  entre  les 
Nations  qui  n'ont  pas  de  Traités  généraux  d'arbitrage,  l'en- 
quête n'aura  pas  lieu  pour  les  questions  qui  touchent  aux 
prescriptions  constitutionnelles,  ni  pour  les  questions  déjà 
tranchées  par  des  traités  d'une  autre  espèce. 

ARTICLE  II 

Les  questions  auxquelles  se  rapporte  TArticle  I  seront  dé- 
férées à  la  Commission  d'enquête,  quand  les  négociations  ou 
procédés  diplomatiques  utilisés  pour  les  solutionner  ou  les 
soumettre  à  l'arbitrage  auront  échoué,  ou  dans  les  cas  où 
les  circonstances  de  fait  auront  rendu  impossible  toute  né- 
gociation et  qu'un  conflit  sera  imminent.  L'un  des  deux 
Gouvernements  directement  intéressés  à  la  recherche  des 
faits  qui  auront  provoqué  la  question,  pourra  susciter  la 
convocation  de  la  Commission  d'enquête  et,  à  cet  effet,  il  suf- 
fira de  communiquer  officiellemient  cette  décision  à  l'autre 
partie  et  à  l'une  des  Commissions  Permanentes  prévues  à 
l'article  IIL 

ARTICLE  in 

Deux  Commissions  Permanentes,  siégeant  respectivement 
à  Washington    [Etats-Unis  d'Amérique]    et  à   Montevideo 


—  194  — 

[Uruguay]  seront  constituées.  Elles  seront  formées  par  les 
troi^î  agents  diplomatiques  américains  les  plus  anciens  par- 
mi ceux  accrédités  dans  les  dites  Capitales,  et,  à  l'appel  des 
Chancellaries  de  ces  Etats,  s'organiseront  et  désigneront 
leur  Président  respectif.  Leurs  fonctions  se  limiteront  à  re- 
cevoir des  parties  intéressées  la  demande  de  convocation  de 
la  Commission  d'enquête  et  à  notifier  immédiatement  à  l'au- 
tre partie.  Le  Gouvernement  qui  sollicitera  la  convocation, 
désignera  en  même  temps,  les  personnes  qui,  en  ce  qui  le 
concerne,  feront  partie  de  la  Commission  d'enquête,  et  celui 
de  la  partie  adverse  fera  également  la  désignation  des  mem- 
bres qu'il  doit  choisir  aussitôt  qu'il  aura  reçu  la  notification. 
La  partie  qui  mettra  en  mouvement  la  procédure  établie 
par  ce  Traité  pourra  s'adresser,  pour  cela,  à  la  Commission 
Permanente  qu'il  jugera  la  plus  capable  de  constituer  rapi- 
dement la  Commission  d'Enquête,  uès  la  réception  de  la  de- 
mande de  convocation  et  une  fois  les  notifications  faites,  le 
différend  ou  les  controverses  graves  que  les  parties  soute- 
naient sans  pouvoir  se  mettre  d'accord,  resteront  en  suspens 
ipso  facto. 

ARTICLE    IV 

La  Commission  d'enquête  se  composera  de  cinq  mem- 
bres, tous  citoyens  d'Etats  Américains,  et  qui  seront  indi- 
qués de  la  manière  suivante  .-chaque  Gouvernement  dési- 
gnera deux  membres,  au  moment  de  la  convocation,  dont 
un  seul  pourra  être  un  de  ses  nationaux.  Le  cinquième  sera 
élu  d'un  commun  accord,  par  ceux  déjà  désignés  et  rem- 
plira les  fonctions  de  Président,  mais  ce  choix  ne  pourra 
retomber  sur  l'un  des  citoyens  des  nationalités  déjà  repré- 
sentées dans  la  Commission.  L'un  des  deux  Gouvernements 
pourra,  pour  des  motifs  réservés,  ne  pas  accepter  le  mem- 
bre élu,  et  dans  ce  cas,  le  remplaçant  de  celui-ci  sera  dé- 
signé dans  les  trente  jours  qui  suivront  la  notification  de 
ce  refus,  de  commun  accord  entre  les  parties.  A  défaut  d'ac- 
cord, la  désignation  sera  faite  par  le  Président  d'une  des 
Républiques  Américaines  non  intéressées  dans  le  conflit,  qui 
sera  élu  par  tirage  au  sort  par  les  commissaires  déjà  nom- 
més, d'après  une  liste  non  supérieure  à  six  Chefs  d'Etats 
Américains,  formée  comme  suit  :  chaque  Gouvernement  qui 
serait  partie  dans  la  question  controversée  désignera  trois 
Présidents  de  Nations  Américaines  qui  maintiendraient  les 
mêmes  relations  amicales  avec  les    parties  en     conflit. 

S'il  y  a  plus  de  deux  Gouvernements  intéressés  indirecte- 
ment dans  une  controverse,  et  que  les  intérêts  de    deux    ou 


^  195  ^ 

plusieurs  d'entre  eux  se  rattachent,  le  ou  les  Gouverne- 
mer.ts  qui  ont  pris  partie  dans  la  question  pourront  augmen- 
ter le  nombre  de  leurs  commissaires  autant  que  cela  sera 
indispensables,  afin  que  chaque  partie  intéressée  ait  tou- 
jours une  égale  représentation  dans  la  Commission. 

La  Commission  ainsi  constituée,  au  siège  de  la  Permanen- 
ce qui  a  fait  la  convocation,  communiquera  la  date  de  son 
installation  aux  Gouvernements  respectifs  et  pourra  fixer 
ensuite  le  lieu  ou  les  lieux  où  elle  devra  fonctionner  en  te- 
nant compte  des  plus  grandes  facilités  d'investigation 
qu'elle  y    pourra  trouver. 

La  Commission  d'enquête  réglera,  elle-même,  la  procé  - 
dure  dont  elle  usera.  C'est  à  cette  fin  qu'il  est  recommandé 
d'y  inclure,  les  dispositions  consignées  aux  articles  9,  10, 
11,  12  et  13de  la  Co 'vention  souscrite  à  Washington,  en 
Février  1923,  entre  le  Gouvernement  des  Etats  Unis  d'A- 
mérique et  ceux  des  Républiques  de  Guatemala,  Salvador, 
Honduras,  Nicaragua  et  Costa  Rica,  qui  seront  transcrites 
dans  l'Appendice  qui  fait  suite  à  cette  Convention. 

Ses  décisions  et  le  rapport  final  seront  adoptés  par  la 
majorité  de  ses  membres. 

Chaque  partie  supportera  ses  propres  dépenses  et  une 
part  égale  des  frais  généraux  de  la  Commission. 

ARTICLE  V 

Les  parties  en  litige  fourniront  les  antécédents  et  les 
renseignements  nécessaires  à  l'enquête.  L\  CoiiTiission  de- 
vra présenter  son  rapport  dans  le  délai  d'un  an,  à  compter 
de  la  date  de  son  installation.  Si  l'enquête  pour  la  rédaction 
du  rapport  n'était  pas  terminée  dans  le  délai  fixé,  ce  der- 
nier pourrait  être  prolongé  de  six  mois,  après  accord  en- 
tre les  parties. 

ARTICLE  VI 

Les  décisions  de  la  Commission  seront  considérées  com- 
me rapports  sur  les  questions  qui  font  l'objet  de  l'enquête 
mais  elles  n'auront  ni  la  valeur  ni  la  force  de  sentences 
judiciaires  ou  arbitrales. 

ARTICLE  VII 

Après  la  transmission  du  rapport  de  la  Commission  aux 
Gouvernements  en  conflit,  ceux-ci  disposeront  d'un  délai  de 
six  mois  pour  rechercher  à  nouveau  la  solution  de  la  difficul- 
té d'après  les  conclusions  du  dit  rappport  :  et  si,  pendant 
ce  nouveau  délai,  ils  ne  pouvaient  arriver  à  un  arrangement 


—  196- 

arnu-af,  ils  recouvraient  toute  leur  liberté  d'action  pour  pro^ 
eé'Urc  comme  ils  le  jugeraient  convenable  à  leurs  intérêts- 
dans  ia  question  qui  aurait  motivé  l'enquête. 

ARTICLE  VIII 

Le  présent  Traité  n'abroge  pas  les  Conventions  analogues 
qui  existent  ou  qui  pourraient  exister  entre  deux  ou  plu- 
sieurs des  Hautes  Parties  Contractantes  ni  ne  déroge  par- 
tiellement à  aucune  de  leurs  clauses,  mêmes  si  elles  con- 
tiennent des  circonstances  ou  des  conditions  particulières 
qui  différeraient  de  celles  qui  sont  stipulées  ici. 

ARTICLE  IX 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  par  les  Hautes  Pa'-'tias  Con- 
tractantes suivant  la  procédure  constitutionnelle  res[3ective, 
et  les  instruments  de  ratification  seront  déposés  au  Minis- 
tère des  Affaires  Etrangères  de  la  République  de  Cnili,  qui 
les  communiquera  par  la  vo-ie  diplomatique  aux  autres  Gou- 
vernements signataires.  Il  entrera  en  vigueur  poiir  les  Par- 
ties Contractantes,  à  mesure  qu'elles  le  ratifieronc. 

Ce  Traité  restera  en  vigueur  indéfiniment.  S'il  arrivait 
qu'une  des  Hautes  Parties  Contractantes  voulut  le  dénon- 
cer, la  dénonciation  ne  produira  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la 
Puissance  qu'il  aura  notifiée  et  un  an  après  que  la  notifica- 
tion sera  parvenue  au  Gouvernement  du  Chili,  mais  le  Pacte 
subsistera  pour  les  autres  Gouvernements  signataires. 

La  dénonciation  sera  ad'-essée  au  Gouvernement  du  Chili^ 
qui  la  transmettra  aux  autres  Gouvernements  signataires 
pour  les  effets  qui  doi/ent  en  résulter  d'après  les  prescrip- 
tions du  présent  Traité. 

ARTICLE  X 

Les  Etats  Américains  qui  n'auront  pas  été  représentés  à 
la  Cinquième  Conférence,  pourront  adhérer  au  présent  Trai- 
té, en  envoyant  l'instrument  officiel  établissant  leur  adhé- 
sion au  Ministère  des  Affaires  Ecrangèr..'s  de  la  République 
du  Chili,  qui  en  informara  les  autres  Parties  contractantes. 

E,n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  i  risent 
Traité  qui  a  été  revêtu  du  sceau  de  la  Cinquièma  Conféren- 
ce Internationale  Américaine.  • 

Fait  à  Santiago  du  Chili,  le  trois  mai  Mil  neuf  cent  vingt 
trois  en  espagnol,  en  anglais,  en  portugais  et  en  français. 
Ce  Traité  sera  déposé  au  Ministère  des  Affaires  Etrangères 


—  197 -« 

de  la  République  du  Chili  afin  qu'il  en  soit  fait  des  copies 
authentiques,  qui  seront  envoyées,  par  la  voie  diplomatique, 
à  chacun  des  Etats  signataires. 

Signé  ;  Pour  le  Venezuela:  C.  Zumeta,  José  Austria;  pour 
Panama  :  J.  E.  Letevre;  pour  les  Etats-Unis  d'Amérique  : 
Henry  P.  Fletcher,  Frank  B.  Kellogg,  Atlee  Pomerene,  Wil- 
lard  Saulsbury,  Georges  E.  Vincent,  Frank  C.  Partridge, 
William  Eric  Fowler,  L.  S.  Rowe;  pour  l'Uruguay:  Fugenio 
Martinez  Thedy  (avec  réserve,  en  ce  qui  concerne  l'article 
premier  (  Art.  1er.)  qui  exclut  de  l'enquête  les  questions  se 
rapportant  aux  prescriptions  constitutionnelles)  ;  pour  l'E- 
quateur: José  Rafaël  Hustamente,  pour  le  Chili:  Manuel  Ri- 
vas Vicuna,  Carlos  Aldunate  S.  L.  Barros  B.  Emilio  Bello  E, 
Antonio  Huneeus,  Alcibiades  Roidan,  Guillermo  Subeica- 
seaux,  Alejandro  del  Rio;  pour  le  Guatemala:  Edouardo 
Poirier,  Maximo  Solo  Hall;  pour  le  Nicaragua:  Caries  Gi  ar- 
dra  Pasos,  Arturo  Elizondo  ;  pour  les  Etats-Unis  du  Brésil: 
Airanio  de  Mello  Franco,  S.  Gurgel  de  Amaral,  Helio  Lobo; 
pour  la  Colombie  :  Guillermo  Vakncia;  pour  Cuba:  J.  C. 
Vidal  Caro,  Carlos  Garcia  Velez,  A.  de  Aguero,  M.  Marquez 
Sterling;  pour  le  Paraguay:  M.  Gcndra;  pour  la  République 
Dominicaine  :  Tulio  M.  Cesiero;  pour  le  Honduras*  Benja- 
mJn  Viilaseca  M;  pour  la  République  Argentine  :  Manuel  E. 
Malbran,  pour  Haiti  ;  Arthur  Rameau. 

APPENDICE 

ARTICLE  I 

Les  Gouvernements  signataires  délèguent  à  toutes  les 
Commissions  qui  seront  constituées  la  faculté  de  convoquer 
et  de  faire  prêter  serment  aux  témoins,  de  recevoir  des  preu- 
ves et  des  témoignages. 

ARTICLE  II 

Pendant  l'investigation  les  Parties  seront  entendues  et 
pourront  être  représentées  par  un  ou  plusieurs  agents  et 
avocats. 

ARTICi^E  III 

Tous  les  membres  de  la  Commission  prêteront  serment,  de- 
vant la  plus  haute  autorité  judiciaire  de  l'endroit  où  elle  sera 
installée,  de  remplir  fidèlement  et  loyalement  leur  mission. 

ARTICLE  IV 

L'investigation  sera  faite  contradictoirement.   En  coiisé  - 


—  198  ^ 

quence  la  Commission^  infcrnera  chaque  Partie  des  exposés 
que  l'autre  lui  présentera  et  fixera  les  délais  pour  recevoir 
les  preuves. 

Une  fois  les  Parties  averties,  la  Commission  procédera  à 
l'Enquête,  même  en  leur  absence. 

ARTICE  V 

A  partir  du  moment  où  la  Commission  d'Enquête  sera  or- 
ganisée, elle  pourra  fixer  la  situation  dans  laquelle  les  Par- 
ties doivent  se  maintenir  sur  la  demande  de  l'une  d'Elles  afin 
de  ne  pas  aggraver  le  mal  et  pour  que  les  choses  restent 
dans  le  même  état  tant  que  la  Commission  ne  se  sera  pas 
prononcée, 

(Signé)  Manuel  Rivas  VICUNA. 
Secrétaire  -Général. 
Esta  conforme  : 

Signature  illisible. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des    Relations  Extérieures, 

F.  COURTOIS, 


PROTOCOLE 

Relatif  a  un  Amendement  a  l'article  4  du  pacte 

DE  LA  Société  des  Nations,  (sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

le  2  Juillet  de  la  même  année.) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  sous  la  prési- 
dence de  Son  Excellence  le  Jonkheer  H.  A.  Van  Karnebeek,  assisté 
de  l'Honorable  sir  Eric  Drummond,  Secrétaire  général,  a  adopté 
dans  sa  séance  du  5  octobre  1921  la  résolution  suivante,  compor- 
tant amendement  à  l'article  4  du  Pacte. 

'•  L'alinéa  suivant  sera  inaéré  entre  le  deuxième  et  le  iroixième 
alinéa  de  l'article  4; 

"  L'Assemblée  fixe,  à  la  majorité  des  deux  tiers,  les  régies  con- 
cernant les  élections  des  Membres  non  permanents  du  Conseil  et 
en  particulier  celles  concernant  la  durée  de  leur  mandat  et  les 
conditions  de  rééligibilité" 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
Membres  de  la  Société  qu'ils  représentent,  l'amendement  ci-dessus. 


—  199  - 

Le  présent  protocole  restera  ouvert  à  la  signature  des  Membres 
de  la  Société;  il  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  déposées  aussi 
tôt  que  possible  au  Secrétariat  de  la  Société. 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
26  du  Pacte, 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présen*^  protocole  sera  transmise 
par  le  Secrétaire  général  à  tous  les  Membres  de  la>  Société. 

Fait  à  Genève,  le  cinq  octobre  mil  neuf  cent  vingt  et  un,  en  un 
seul  exemplaire,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  égale- 
ment foi  et  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Secrétariat  de 
la  Société. 

Le  Président  de  la  deuxième  Assemblée  : 
Van  KARNEBEEK. 
Le  Secrétaire  Général  : 

Eric  DRUMMOND. 

E.  H.  Walton,  Afrique  du  Sud.  F.  S.  Noli,  Albanie.  V.  Wellin- 
gton Koo,  Chine.  Francisco  José  Urrutia,  avec  réserve  de  l'ap- 
probation ultérieure  législative,  A.  J.  Restrepo,  Colombie.  Manuel 
M.  de  Peralta,  Costa  Rica.  Herluf  Zahle,  Danemark.  Ant  P!id 
Esthonie,  Léon  Bourgeois,  France.  Vittorio  Scialoja,  Italie.  Hay 
ashi,  Japon.  V.  Salnais,  Lettonie.  Galvanauskas,  Lithuanie.  Mi- 
kael  H.  Lie,  Norvège,  A.  Struycken,  Pays-Bas.  Prince  Arfa-ed 
Dowleh,  Emir  Zoka  ed  Dov^leh,  Perse.  Olszowsk,  Pologne. 

Pour  copie   certifiée  conforme: 

Le  Secrétaire  Général, 

Pour  copie  conforme: 

L2  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures: 

F.  COURTOIS. 


PROTOCOLE 

Relatif  a  un  Amendement  a  l'artice  6  du  Pacte 

DE  LA  Société  des  Nations,  (  sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

LE  2  Juillet  de  la  même  année.) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  sous  la  prési 
dence  de  Son  Exe.  le  Jonkheer  H-  A.  van  Karrnebeek,  assisté  de 
l'Honorable  sir  Eric  Drummond,  Secrétaire  Général,  «  adopté,  dans 
sa  séance  du  5  Octobre  1921  la  résolution  suivante,  comportant 
amendement  à  l'article  6  du  Pacte; 

"  Que  le  paragraphe  suivant  soit  ajouté  à  l'article  6  du  Pacte 
amendé; 

"  La  lépartition  des  dépenses  de  la  Société  figurant  à  l'annexe  3 


-200- 

sera  appliquée  du   1er.   Janvier   1922  jusqu'à  ce    qu'une  répartition 
nouvelle  adoptée  par  l'Assemblée  soit  mise  en  vigueur." 

Les  soussignés  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
Membres  de  la  Société  qu'ils  représentent,   l'amendement  ci-dessus. 

Le  présent  protocole  restera  ouvert  à  la  signature  des  Membres 
de  la  Société;  il  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  déposées  aus- 
sitôt que  possible  au  Secrétariat  de  la  Société. 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
26  du  Pacte. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  protocole  sera  transmise 
par  le  Secrétaire  Général   à  tous  les  Membres  de  la  Socété. 

Fait  à  Genève,  le  cinq  octobre  mil  neuf  cent  vingt  et  un,  en  un 
seul  exemplaire,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  égale- 
ment foi  et  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Secrétariat  de 
la  Société. 

Le  Président  de  la  deuxième  Assemblée, 

Van  KARNEBEEK. 

Le  Secrétaire  Général, 

Eric  DRUMMOND. 

F.  S-  Noli,  Albanie.  V,  Wellington  Koo,  Chine.  A.  J.  Restrepo 
Colombie.  Herluf  Zable,  Danemark,  Ant.  Piip,  Esthonie,  Léon  Bour- 
geois, France.  Vittorio  Scialoja,  Italie.  Hayashi,  Japon.  Sainais 
Lettonie,  Galvanauska,  Lithuanie.  Mikael  H.  Lie,  Norvège.  A. 
Struycken,  Pays-Bas.  Prince  Arf a  Ed  Dov^^leh,  Emir  Zoka  ed  Dow^leh 
Perse.  OIszowski,  Pologne, 

Pour  copie  certifiée  conforme; 
Le  Secrétaire  ijénéral; 
Le  chef  de  division  au  Département  des  Relations  Extérieures  ; 

F.  COURTOIS. 


Relatif  a  un  Amendement  a  l'art.  12  du  Pacte 

DE  LA  Société  des  Nations,  (  sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

LE  2  Juillet  de  la  même  année) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  sous  la  présiden- 
ce de  Son  Excellence  le  Jonkheer  H.  A.  van  Karnebeek,  assisté  de 
l'Honorable  sir  Eric  Drummond,  Secrétaire  Général,  a  adopté,  dans  sa 
séance  du  4  Octobre  1921  la  résolution  suivante,  comportant  amen- 
dement à  l'article  12    du  Pacte  : 

L'article  12  sera  rédigé  comme  suit  : 


—  201  — 

ARTICLE  12 

"  Tous  les  Membres  de  la  Société  conviennent  que.  s'il  s'élève  entre 
eux  un  différend  susceptible  d'entrainer  une  rupture,  ils  le  soumet- 
tront, soit  à  la  procédure  de  l'arbitrage  ou  à  un  règlement  judiciaire, 
soit  à  l'examen  du  conseil.  Ils  conviennent  encore,  qu'en  aucun  cas 
ils  ne  doivent  recourir  à  la  guerre  avant  l'expiration  d'un  délai  de 
trois  mois  après  la  décision  arbitrale  ou  judiciaire  ou  le  rapport  du 
Conseil. 

"  Dans  tous  les  cas  prévus  par  cet  article,     la  décision  doit  être 

rendue  dans  un  délai  raisonnable,  et  le  rapport  du  Conseil  doit  être 

établi  dans  les  six  mois  à  dater  du  jour  où  il  aura  été  saisi  du  diffé- 
rend. " 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
Membres  de  la  Société  qu'ils  représentent,  l'amendement  ci-dessus. 

Le  présent  protocole  restera  ouvert  à  la  signature  des  Membres  de 
la  Société  ;  il  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  déposées  aussitôt 
que  possible  au  Secrétariat  de  la  Société. 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article  26 
du  Pacte.Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  protocole  sera  trans- 
mise par  le  Secrétaire  général  à  tous  les  Membres  de  la  Société. 

Fait  à  Genève  le  5  Octobre  mil  neuf  cent  vingt  et  un  en  un  seul 
exemplaire,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  également  foi 
et  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Secrétariat  de  la  Société. 

Le  Président  de  la  deuxième  Assemblée  : 

Van  KARNEBEEK 
Le  Secrétaire  Général 

Eric  DRUMMOND 

V.  Wellington-Koo  (Chine),  Francisco  José  Urritia  (  Colombie  ) 
sous  réserve  de  l'approbation  législative  ultérieure  ;  A.  J.  Restripo 
(  Colombie  ),  Kerluf  Zahle  (  Danemark  ),  Léon  Bourgeois  [France] 
Impériali   [Italie]  Hayashi  [Japon],    Charoom   [Siam]. 

Pour  copie  certifiée  conforme  . 

Le  Secrétaire  Général. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures, 

F.  COURTOIS. 


PROTOCOLE 

Relatif  a  un  Amendement  a  l'article  3  du  Pacte 
DE  LA  Société  des  Nations  (  sanctionné  par  la  Loi  du  • 
Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 
LE  2  Juillet  de  la  même  année) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  sous  la  prési- 
dence de  Son  Excellence  le  Jonkheer  H.  A.  Van  Karnebeek,  assisté 
de  l'Honorable  sir  E^ic  Drummond,  Secrétaire  Général,  a  adopté, 
dans  sa  séance  du  4  Octobre  1921,  la  rés®lution  suivante,  comportant 
amendement  à  l'art.  13  du  Pacte .' 

"  Les  Membres  de  la  Société  conviennent  que  s'il  s'élève  entre  eux 
un  différend  susceptible,  a  leur  avis,  d'une  solution  arbitrale  ou  ju- 
diciaire, et  si  ce  différend  ne  peut  se  régler  de  façon  satisfaisante  par 
la  voie  diplomatique,  ia  question  sera  soumise  intégralem.ent  à  un 
règlement  arbitral  ou  judiciaire.  " 

"  Parmi  ceux  qui  sont  généralement  susceptibles  d'une  solution 
arbitrale  ou  judiciaire,  on  déclare  tels  les  différends  relatifs  à  l'inter- 
prétation d'un  tiaité,  à  tout  point  de  droit  international,  à  la  réalité 
de  tout  fait  qui,  s'il  était  établi,  constituerait  la  rupture  d'un  enga- 
gement mteruaiional  ou  à  l'étendue  ou  à  la  nature  de  la  réparation 
due  pour  une  telle  rupture.  " 

"  La  cause  sera  soumise  à  la  Cour  permanente  de  Justice  interna- 
tionale, ou  à  toute  juridiction  ou  cour  désignée  par  les  parties  ou  pré- 
vue dans  leurs  conventions  antérieures.  " 

"  Les  Membres  de  la  Société  s'engagent  à  exécuter  de  bonne  foi 
les  sentences  rendues,  et  à  ne  pas  recourir  à  la  guerre  contre  tout 
Membre  de  la  Société  qui  s'y  conformera.  Faute  d'exécution  de  la 
sentence,  le  Conseil  propose  les  mesures  qui  doivent  en  assurer  l'ef- 
fet. " 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
Membres  de  la  Société  qu'ils  représentent,  l'amendement    ci-dessus. 

Le  présent  protocole  restera  ouvert  à  îa  signature  des  Membres  de 
la  Société  :  il  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  déposées  aussitôt 
que  possible  au  Secrétariat  de  la  Société. 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
26  du  Pacte. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  protocole  sera  transmise 
par  le  Secrétaire  général  à  tous  le=  Membres  de  la  Société. 

Fait  à  Genève,  le  cinq  Octobre  mil  neuf  cent  vingt-et-un,  en  un 
seul  exemplaire,  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  également 


—  203--. 

foi  et  qui  restera  déposé  dans  les    archives  du    Secrétariat  de  la  So- 
"ci'été. 

Le  Président  de  la  deuxième  Assemblée  : 

Van  KARNEBEECK. 

Le  Secrétaire  Général  :   Eric  DRUMMOND, 

E.  H.  Walton,  Afrique  du  Sud;  F.  S.  Noli,  Albanie:  V.  Wellington 
Koo,  Chine;  sous  réserve  de  l'approbation  législative  ultérieure, 
Francisco  José  Urrutia,  A,  J.  Restrepo,  Colombie;  Manuel  M.  de 
Peralta,  Costa-Rica;  Herluf  Zahle,  Danemark  ;  Ant  Piip,  Esthonie; 
Léon  Bourgeois,  France  ;  Vittorio  Scialoja,  Italie;  Hayashi,  Japon; 
V.  Salnais,  Lettonie;  Galvanauskas,  Lithuanie  ;  Mikael  H.  Lie,  Nor- 
vège; A.  Strucken,  Pays-Bas  ;  Prince  Arfa-Ed  Dawleh,  Emir  Zoka- 
Ed-Dov/leh,  Perse;  Olszowski,  Pologne;  Charoon,  Siam . 

Pour  copie  certifiée  conforme  ; 

Le  Secrétaire  Général  ; 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures  : 

F.  COURTOIS. 


Relatif  a  un  Amendement  a  l'art,  15  du  Pacte 

DE  LA  Société  des  Nations,  (  sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

LE  2  Juillet  de  la  même  année  ) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  sous  la  prési- 
dence de  Son  Excellence  le  Jonkheer  H.  A.  Van  Karnebeek,  assisté 
de  l'Honorable  sir  Eric  Drummond,  Secrétaire-Général,  a  adopté 
dans  sa  séance  du  4  Octobre  1921,  la  résolution  suivante,  compor- 
tant amenoement  à  l'article  15  du  Pacte  , 

"  Le  premier  alinéa  de  l'article  15  sera  rédigé  comme  suit  ; 

"  S'il  s'élève  entre  les  Membres  de  la  Société  un  différend  sus- 
ceptible d'entrainer  une  rupture  et  si  ce  différend  n'est  pas  soumis 
à  la  procédure  de  l'arbitrage  ou  à  un  règlement  judiciaire  prévu 
à  l'article  lo,  les  Membres  de  la  Société  conviennent  de  le  porter 
devant  le  Conseil.  A  cet  effet  il  suffit  que  l'un  d'eux  avise  de  ce 
difftrend  le  Secrétaire  Général  qui  prend  toutes  dispositions  en  vue 
d'une  enquête  et  d'un  examen  complet.  " 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
Membres  de  la  Société  qu'ils  représentent,    l'amendement  ci-dessus. 

Le  présent  protocole  restera  ouvert  à  la  signature  des  Membres 
de  la  Société  ;  il  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  déposées  aus- 
sitôt que  possible  au  Secrétariat  de  la  Société 


^204  - 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
26  du  Pacte. 

Une  copie  certifiée  du  présent  protocole  sera  transmise  par  le  Se- 
crétaire-Général à  tous  les  Membres  de  la  Société. 

Fait  à  Genève,  le  cinq  Octobre  mil  neuf  cent  vint-et-un,  en  un  seul 
exemplaire  dont  les  textes  français  et  anglais  feront  également  foi 
et  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Secrétariat  de  la  Société. 

Le  Président  de  la  deuxième  Assemblée, 

Van  KARNEBEEK. 

Le  Secrétaire  Général, 

Eric  DRUMMOND. 

V.  Wellington  Koo,  Chine;  avec  réserve  de  l'approbation  législati- 
ve ultérieure,  Francisco  José  Urrutia,  A.  J.  Restrepo.  Colombie  ;  Ma- 
nuel M.  D.  Peralta,  Costa-Rica;  Herluf  Zahle,  Danemark;  Léon 
Bourgeois,  France;  Impériali,  Italie;  Haysahi,  Japon,;  Charoon,  Siam. 

Pour  copie  certifiée  conforme. 

Le  Secrétaire  Général, 

Pour  copie  conforme 

Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  Extérieures, 

F.  COURTOIS. 


PROTOCOLE 

Relatif  a  un  Amendement  a  l'article  26  du  pacte 

DE  LA  Société  des  Nations,  (sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

LE  2  Juillet  de  la  même  année.) 

La  deuxième  Assemblée  de  la  Société  des  Nations,  ,-"ous  la  pré- 
sidence de  Son  Excellence  le  Jonkheer  H.  Van  Karnebeek,  assisté 
de  l'Honorable  sir  Eric  Drummond,  Secrétaire-Général,  a  adopté, 
dans  sa  séance  du  3  Octobre  1921,  la  résolution  suivante,  compor- 
tant amendement    ;  l'article  26  du  Pacte. 

"Le  premier  alinéa  de  l'article  26  du  Pacte  sera  remplacé  par  le 
texte  suivant  ; 

"Les  amendements  au  présent  Pacte  dont  le  texte  aura  été  vo- 
té par  l'Assemblée  à  la  majorité  des  trois  quarts,  parmi  lesquels 
doiveni  figurer  les  voix  de  tous  les  membres  du  Conseil  représen- 
tés à  la  réunion,  entreront  en  vigueur  dès  leur  ratification  par  les 
membres  de  la  Société  dont  les  représentants  composaient  le  Con- 
seil lors  du  vote,  et  par  la  tnajoricé  de  ceux  dont  les  représentants 
forment  l'Assemblée.  " 


-205- 

Les  soussignés,  dûment  autorisés,  déclarent  accepter,  au  nom  des 
membres  de  la  Société  qu'ils  représentant,  l'amendement  ci-dessus. 

Le  présent  protocole  restera  ouvct  à  la  signature  des  membres  de 
la  Société  ;  il  sera  ratifié  et  les  ratincatioas  déposées  aussi  tôt  que 
possible  au  Secrétariat  de  la  Société. 

Il  entrera  en  vigueur  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
26  du  Pactp. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  protocole  sera  transmise 
par  le  Secrétaire-général  à  tous  les  membres  de  la  Société. 

Fait  à  Genève,  le  cinq  Octobre  mil  neuf  cent  vingt-et-un,  en 
un  seul  exemplaire,  dont  les  textes  français  et  anglais,  feront  éga- 
lement foi  et  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Secrétariat  de 
la  Société. 

Le  Président  de  la  2èm.e.  Assemblée, 

Van  KARNEBEEK. 

Le  Secrétaire- Général, 

Eric  DRUMMOND. 

E.  H.  Walton,  Afrique  du  Sud,  F.  S.  Noli,  Albanie,  V.  Wellington 
Koo,  Chine,  sous  réserve  de  l'approbation  lég:islative  ultérieure,  Fran- 
cisco José  Urrutia  et  A.  J.  Restrepo,  Colombie,  Manuel  M.  de  Peral- 
ta,  Costa-Rica,  Herluf  Zahle,  Dane.ma:-k,  Ant.  Piip,  Esthonie,  Léon 
Bourgeois,  France,  Vittorio  Scialoja,  Italie,  Hayshi,  Japon,  V.  Saluais 
Lettonie,  Galvanauskas,  Lithuanie,  Mikael  H.  Lie,  Norvège,  A.  Stru 
ycken,  Pays-Bas,  Prince  Arfa-£d  Dowleh,  Emir  Zoka-£d-Dowleh, 
Perse,  Olszowski,  Pologne,  Charoon,  Siam,  Ernst  Trygger,  Suède. 

Pour  copié  certifiée  conforme. 

Le  Secrétaire-Général 
Pour  copie  conforme, 
Le  Chef  de  Division  au  Département  des  Relations  ExtérieuJes; 

F.  COURTOIS. 


PROTOCOLE 

REL.4TIF  A  UN   AMENDEMExVT  A  L'ARTICE  393  DU   TPwAITÉ 

DE  Versailles  et  aux  articles  correspondants 

DES  autres  Traités  de  Paix,  (  sanctionné  par  la  Loi  du 

Conseil  d'Etat  votée  le  22  Juin  1925  et  promulguée 

le  2  Juillet  de  la  même  année.) 

La  Conférence  générale  de  l'Organisation  ir>ternationale  du  tra- 
vail de  la  Société  des  Nations,  convoquée  à  Genève  par  le  Con_ 


-  206  - 

seil  d'Administration  du  bureau  international  du  travail  et  s'y 
étant  réunie  le  18  Octobre  1922,  en  sa  quatrième  session,  a  adop- 
té dans  sa  séance  du  2  Novembre  19'^2,  une  résolution  portant 
amendement  à  l'article  393  du  Traité  de  Versailles  et  aux  articles 
correspondants  des  autres  Traités  de  Faix.  Cette  résolution  insérée 
dans  un  acte  signé  par  le  Président  de  la  Conférence  et  le  Direc- 
teur du  bureau  international  du  Travail  et  déposé  au  Secrétariat 
de  la  Société  des  Nations,  le  26  Décembre  1922,  est  rédigée  com- 
me  suit  : 

"  L'article  393  du  Traité  de  Versailles  et  les  articles  correspon- 
dants des  autres  Traités  de  Paix  ssront  rédigés  de  la  manière  sui- 
vante : 

"  Le  bureau  international  du  Travail  sera  placé  sous  la  direc- 
tion d'un  Conseil  d'Administration  composé  de  trente-deux  per- 
sonnes : 

Seize  représentant  les  Gouvernements, 

Huit  représentant  les  patrons  et 

Huit  représentant  .les  ouvriers. 

"  Sur  les  seize  personnes  représentant  les  Gouvernements,  huit 
seront  nommées  par  les  membres  dont  l'importance  industrielle  est 
la  plus  considérable  et  huit  seront  nommées  par  les  membres  dési- 
gnés à  cet  effet  par  les  délégués  gouvernementaux  à  la  Conféren- 
ce, exclusion  faite  des  délégués  des  huit  membres  sus-mentionnés. 
Sur  les  16  membres  représentés,  6  devront  être  des  Etats  extra-euro- 
péens. 

"  Les  contestations  éventuelles  sur  la  question  de  savoir  quels 
sont  les  iVIembres  ayant  l'importance  industrielle  la  plus  considé- 
rable seront  tranchées  par  le  Conseil  de  la  Société  de  Nations. 

"  Les  personnes  représentant  les  patrons  et  les  personnes  repré- 
sentant les  ouvriers  seront  élues  respectivement  par  les  délégués 
patronaux  et  les  délégaés  ouvriers   à  la  Conférence. 

"  Deux  représentants  des  patrons  et  deux  représentants  des  ou- 
vriers devront  appartenir  à  des  Etats  extra-européens. 
"  Le  Conseil  sera  renouvelé  tous  les  trois  ans. 

"  La  manière  de  pourvoir  aux  sièges  vacants,  la  désignation  de? 
suppléants  et  les  autres  questions  de  même  nature  pourront  être  ré- 
glées par  le  Conseil  sous  réserve  de  l'approbation  de   la  Conférence. 

"  Le  Conseil  d'administration  élira  un  Président  dans  son  sein  et 
t'tablira  son  règlement.  Il  se  réunira  aux  époques  qu'il  fixera  lui- 
même.  Une  session  spéciale  devra  être  tenue  chaque  fois  que  dou- 
ze personnes  faisant  partie  du  Conseil  auront  formulé  une  demande 
écrite  à  cet  effet  ". 

Les  soussignés  dûment  autorisés,  déclarent   accepter,  au  nom  des 
Me.nbres  de  l'Organisation  internationale    du   Travail   qu'ils  repré- 
sentent, l'amendement  ci-dessus. 

Le  présent  Protocole,  qui  reste  ouvert  à  la  signature  des  Membres 
de  l'Organisation  internationale  du  Travail,  sera  ratifié  et  les  ratifi- 
cations seront  déposées  aussitôt  que  possible  aii  Secrétariat  de  la  So- 
ciété des  Nations. 

La  ratification  du  préeent  Protocole  sera  considérée  comme  la  ra- 


^\}  i     

tification  prévue  à  l'article  422  du  Traité  de  Versailles  et  aux  arti- 
cles correspondants  des  aut-res  Traités  de  Paix  de  l'amendement  ci- 
dessus  qui  deviendra  exécutoire  conformément  aux  stipulations  d«s 
dits  articles. 

Une  copie  certifiée  conforme  du  présent  Protocole  sera  transmise 
par  le  Secrétaire  Générai  à  tous  les  Membres  de  l'Organisation  in- 
ternationale du  Travail . 

Fait  à  Genève,  le  4  Juin  1923,  en  un  seul  exemplaire,  dont  les  tex" 
tes  français  et  ang:lais  feront  foi  et  qui  restera  déposé  dans  les  Ar- 
chives du  Secrétariat  de  la  Société  des  Nations. 

Signé  :   Arthur  FONTAINE,  pour  la  France. 
Copie  certifiée  conforme  ; 

Signature  illisible. 
Secrétaire  Général,  par  intérim. 
Pour  copie  conforme  .• 
Le  chef  de  division  au  Département  des  Relations  Extérieures  : 

F.  COURTOIS. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République. 

Vu  l'art.  75  de  la  Constitution  ; 

Attendu  qu'il  y  a  lieu  par  suite  de  la  démission  des  Secré- 
taires d'Etat,  de  former  un  nouveau  Cabinet 

ARRÊTE  ; 

Article  1er.  Sont  nommés  : 

Le  citoyen  René  Auguste,  Secrétaires  d'Eta:  de  l'Intérieur 
et  des  Travaux  Publics  ; 

Le  citoyen  Hénec  Dorsinville,  Secrétaire  d'État  de  l'Ins- 
truction Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail  ; 

Le  citoyen  Léon  Déjean,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  et  des  Cultes  : 

L3  citoyen  Timothée  Paret,  Secrétaire  d'Eta"  de  la  Justice 


—  208  - 

Article  2.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  est  provisoirement  chargé  des  Départements 
des  Finances  et  du  Commerce. 

Article  3.  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Journal  Offi- 
ciel de  la  République. 

Donné  à  Pétion-Ville,  le  21  Août  1925,  an  122ème,  de  l'In- 
dépendance. 

BORNO 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  aux  vacances  pro- 
duites dans  le  Conseil  d'Etat, 

ARRÊTE    : 

Article  ler.Les  citoyens  Joseph  LanouejHeï'iT^ariri  Pasquier, 
iVmilcar  Du  val,  Marcel  Prézeau  et  Alfred  Auguste-Nemours, 
sont  non^més  Conseillers  d'Etat,  en  remplacement  des  cito- 
yens J.  M.  Grandoit,  T.  Paret,  Supplice  fils,  Jules  Lizaire  et 
Ducasse   Charles-Pierre. 

Article  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur  Offi- 
ciel de  la  République. 

Donné  à  Pétion-Ville,  le  21  Août  1925,  an  122ème.  de  l'In- 
dépendance. 

BORNO. 
Par  le   Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes. 

LÉON    DEJEAN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics  ; 

René  T.  AUGUSTE. 


^209- 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Instruction  Publique,  de  l'Agricul- 
ture  et    du    Travail. 

HÉNEC     DORSINVILLE 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  p.  i. 

HÉNEC  DORSINVILLE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  p.  i. 

LÉON  DEJEAN. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Conseil  des    Se- 
crétaires d'Etat. 

Vu  l'article  7?>  de  la  Constitution  : 

Arrête 

Art.  1er.  Le  citoyen  Emile  Marcelin  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du   Commerce. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  dans  le  Journal  Offi- 
cie). 

Donné  à  Pétion-Ville,  le  Vingt  quatre  Août  1925,  an    122e. 
de  rindéper.dance. 

BORNO 


CONSULAT  GENERAL  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HÂITI  (Belgique) 


Bruxelles,  le  16  Juillet  1925. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,; 

Répondant  au  désir  que  vous  m'avez  exprimé,  j'ai  l'honneur  de 
vous  indiquer  ci-après  les  statistiques  en  ce  qui  concerne"  les  im- 


—  210  — 

portations  de  Café  et  de  Cacao  en  Belgique  durant  Tannée  1924^ 
renseignements  qui  m'ont  été  fournis  par  la  Chambre  de  Commer- 
se  d'Anvers.  Ces  i  nportations  représentent  un  total  de  44.117.030  Ki- 
los pour  le  premier  produit  et  de  14.3l6.038  pour  le  second. 

Café  non  torréfié  . 

Congo  belge  148.918  Kilos 

Argentine  220-918 

Brésil  22.276.717 

Etats-Unis  1.683.384 

France  3.700.493 

Gde    Bretagne  5  124.357 

Haiti  835.635 

Allemagne  136.907 

Inde  Britannique  133.907 

Pays-Bas  6.824.989 

Portugal  2.470.438 

Cacao  en  fève  s. 

Congo  belge  587.740 

Allemagne  234.000 

Brésil  2.504,478 

Côte  Occid.  Afr^Brit.  461,360 

Equateur  1.220.401 

France  3,446.801 

Gde  Bretagne  741.819 

Pays  Bas  3.446.026 

Portugal  858.544 

La  nomenclature  de  cette  statistique  n'offre  point  un  aperçu  réel 
quant  aux  provenances  de  ces  denrées,  par  le  fait  que  les  Etats-Unis, 
la  Grande  Bretagne,  la  Hollande  et  la  Fiance  ne  doivent  figurer 
pour  une  très  grande  partie,  que  comme  importation  en  transit  via 
Nev^- York,  par  la  France  et  la  Hollande,  mais  elles  indiquent  le  total 
des  denrées  importées  en  Belgique,  prouvant  ainsi  une  consomma- 
tion énorme  pour  une  population  de  7.500.000  habitants. 

Pour  le  Cacao,  nous  constatons  également  une  consommation  consi- 
dérable de  cette  denrée,  qui  est  nutritive  et  se  prête  à  toutes  sor- 
tes de  préparations  dans  la  chocolatene  ou  la  pâtisserie. 

Quoique  Jles  importations  de  café  d'Haiti  ne  figurent  que  pour 
835.635  Kilos,  il  est  plus  que  probable  que  ce  chiffre  est  dépassé  par  les 
envois  en  transit  mais  en  forçant  ce  chiffre,  nous  arriverons  à  peine 
à  représenter  3  'j  sur  le  chiffre  total  importé  en  Belgique,  qui  est 
de  44.117.030  Kilos  et  qui  représente  plus  que  la  récolte  d'Haiti  pen- 
dant un  an. 

De  l'examen  de  ces  statistiques,  il  se  dégage  pour  votre  pays  la 
nécessité  absolue  d'intensifier  les  relations  directes  avec  la  Belgique 
qui  offre  un  débouché  aux  produits  d'exportation  d'Haiti,  relations 
qui  ont  été  de  tout  temps  négligées. 

Je  suis  heureux  que  ces  statistiques  me  permettent  à  nouveau, 
d'attirer  votre  attention  sur  cette  importante  question  et  tout  à  votre 


—  211  - 

disposition,  je  vous  offre  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  l'expression 
de  mes  sentiments  les  plus  dévoués, 

Th.  de  STREITBERG. 

A  Son  Excellence  Monsieur  Léon  DEJEAN. 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  d'Haiti,Port-au-Prince. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'art.  75,  9èfne.  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26 
Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peines. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  ce- 
lui de  l'Intérieur. 

ARRÊTE 

Art.  ier.  Est  commuée  en  celle  de  dix  années  de  travaux 
forcés,  la  peine  de  mort  prononcée  le  21  Novembre  1923 
par  le  Tribunal  criminel  de  Saint-Marc  contre  le  sieur  Marc 
Jean -Baptiste,  dit  Samuel. (  peine  déjà  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  par  l'arrêté  du  24   Mai  1924.  ) 

Art.  2.  La  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur. 

D  inné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  31  Août 
1925.  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

René  T.  AUGUSTE. 


ARRETE 

BORNO 

Président  de  la  République 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  convoquer  à  l'extraordinaire 
le  Conseil  d'Etat  ; 
Vu  l'article  51  de  la  Constitution,  1er.  alinéa  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 

ARRÊTE 

x\rt.  1er.  Le  Conseil  d'Etat  exerçant  ses  attributions  lé- 
gislatives est  convoqué  à  l'extraordinaire  le  lundi  14  Sep- 
tembre courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
Lrence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  Pétion- Ville,  le  9  Septembre  1925,  an  122ème.  de 
l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  Publics  : 

René  T.  AUGUSTE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Emile  MARCELIN 

Le  Secrétaire  de  la  Justice 

PARET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes  : 

LÉON  DEJEAN 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,     du  Travail    et  de 
l'Agriculture  ; 

Henec  DORSINVILLE 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'art  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  dU' 
26  Septembre  1860  sur  l'exercice  du    droit  de  grâce. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  ce^ 
lui  de  l'Intérieur, 

ARRÊTE  i 

Art.  1er.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  sieur  Hérard  Sylvain, 
condamné  aux  travaux  forcés  à  pertuité  par  jugement  du 
Tribunal  criminel  de  Fort- Liberté  en  date  du  28  Mars  1916. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de   l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port  au-Prince,  le  12  Septem 
bre  1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

René  T.  AUGUSTE 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'art.  75,  9ème.  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26 
Septembre  1860  sur  le  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peines  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de 
celui  de  l'Intérieur. 


-214- 

Art.  1er.  La  peine  de  quinze  années  de  travaux  forcés  pro- 
noncée cortre  le  sieur  Kléber  Dossous  par  justement  du  Tri- 
bunal criminel  de  Jérémie  en  date  du  18  Mai  1924,  est  com- 
muée en  celle  de  sept  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  dix  années  prononcée  contre  Alémis  Jean- 
Louis  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Jérémie  en 
date  du  18  Mai  1924  est  commuée  en  celle  de  quatre  années 
de  travaux  forcés. 

La  peine  de  neuf  années  de  travaux  forcés  prononcée 
contre  le  sieur  Antistène  Séjour  par  jugement  du  Tribunal 
criminel  de  Jérémie  en  date  du  18  Mai  1224,  est  commuée 
en  celle  de  quatre  années  de  travaux  forcés. 

Art.  2.  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Sscretaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Sep- 
tembre 1925,  an  ]22ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la   Justice  : 

PARET : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

René  T.  AUGUSTE 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  les  articles  55  et  C,  2ème  alinéa  de   la  Constitution  ; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  les  articles  10,  27  et 
47  de  la  loi  électorale  du  4  Août  1919  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


—  215- 
A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Sont  ainsi  modifiés  les  articles  10,  27  et  47  de  la 
loi  électorale  du  4  Août  1919  : 

Art.  10.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  élections  communales,  tout 
candidai  sera  tenu  de  faire  une  déclaration  de  candidature 
au  greffe  du  Tribunal  de  Paix  de  la  Commune. 

Lorsque,  par  suite  du  Décret  du  Président  de  la  Républi- 
que, visé  au  2ème  alinéa  de  l'article  Cde  la  Constituiion,  il 
y  aura  lieu  à  élections  législatives,  tout  candidate  une  fonc- 
tion législative  sera  tenu  de  faire  une  déclaration  de  can- 
didature, ainsi  qu'il  suit  : 

S'il  s'agit  d'un  candidat  à  la  Députation  nationale,  la  dé- 
claration de  candidature  sera  faite  au  Greffe  de  la  Justice 
de  Paix  du  Chef-lieu  de  l'Arrondissement  ou  de  la  Circons- 
cription électorale  qu'il  désire  représenter. 

S  il  s'agit  d'uri  candidat  au  Sénat,  sa  déclaration  sera  fai- 
te au  Greffe  de  l'un  des  Tribunaux  de  Première  Instance 
du  Département  dans  lequel  ii  désire  être  élu. 

Toute  déclaration  contiendra  les  noms,  prénoms,  âge,  pro- 
fession et  une  attestation  d-:' résidence  d'au  moins  une  an- 
née dans  la  Commune  pour  êire  Conseiller  Communal,  d'au 
moins  une  année  dans  l'Aronndissement  pour  être  Député, 
d'au  moins  deux  années  dans  le  Département  pour  être  Sé- 
nateur. 

Art.  27.  Lorsque,  conformément  à  la  Constitution,  il  y 
aura  lieu  à  élections  Communales,  chaque  votant  portera 
sur  son  bulletin  de  vote  autant  de  noms  que  de  Conseillers 
Communaux  à  élire.  Lorsque,  conformément  aux  prévisions 
du  2ème.  alinéa  de  l'article  C  de  la  Constitution,  il  y  aura 
lieu  à  élections  législatives,  chaque  votant  portera  sur  son 
bulletin  de  vote  le  nom  du  Député  et  ceux  des  Sénateurs  à 
élire. 

"  Art.  47.  Tout  bulletin  de  vote  comportant  des  suffrages 
en  faveur  de  citoyens  dont  la  déclaration  de  candidature 
n'aura  pas  été  faite  conformément  à  l'article  10  de  la  pré- 
sente Loi,  sera  annulé  par  le  Bureau. 

Au  cas  ou  le  décret  Présidentiel  visé  au  2ème  alinéa  de 
l'article  C  de  la  Constitution,  n'aura  pas  été  émis  et  qu'il  n'y 
aurait  ainsi  lieu  qu'à  des  élections  communales,  les  suffrages 
exprimés  pour  des  fonctions  légisîatisve.^  seront  considérés 
comme  inexistants  et  il  n'en  sera  fait  aucune   mention  au 


—    216    -^ 

procès-verbal.  En  conséquence  il  ne  sera  donné  lecture,  par 
les  scrutateurs,  que  des  seuls  suffrages  relatifs  aux  fonc- 
tions communales. 

'  Sera  déclaré  nul  par  le  Bureau  de  recensement  tout  procès 
verbal  mentionnant  des  suffrages  exprimés  pour  des  fonc- 
tions autres  que  celles  pour  lesquelles  les  élections  ont  lieu.  " 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de    l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif  à  Port-au-Prince,  le  18  Septem- 
bre 1925,  an  122e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président 

Em.  J.  THOMAS 

Les  Secrétaires 

Edmond  MONTAS,  Dr.  Gesner  BEAUVOIR. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus   soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Septembre    1925 
an  122e.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  • 

René  T.  AUGUSTE 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  4  de  la  loi  du  25  Février  1924   relatif  à   l'éta- 
blissement des  fermes  écoles  ;  ■ 

Considérant  qu'il  y  a  lieu    d'établir  une  ferme-école  dans 
Ja  Commune  de  Jérémie  ; 


1 


-    217  — 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture, 

ARRÊTE 

Art.  1er.  —  Il  sera  établi  une  ferme  école  sur  l'habitation 
Marfranc,  Commune  de  Jérémie. 

Art.  2.  —  Cette  école  fonctionnera  d'après  le  programme 
arrêté  par  le  Service  Technique  de  l'Agriculture  et  approuvé 
par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  de  l'Instruction 
Puplique 

"  Art.  3  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  da  l'Instruc- 
tion Publique  et  des    Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Septem- 
bre 1925,  an  122ême.  de  l'Indépendant.'. 

BORNO 
Par  le  Président 

>Le  Secrétaire  d'Etat  de  TAgriculture  et  de  l'Instruction   Publique  ; 

HÊNEC  DORSINVILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Emile  MARCELIN 


No.  29  16  Septembre  1925. 

Message  au  Conseil  d'Etat 


Messieurs  les  Conseillers  d'Etat, 

Il  n'est  pas  d'exemple  d'un  Pays  où  le  progrès  se  soit  réa- 
lisé par  une  suite  ininterrompue  de  mesures  infaillibles. 

La  Société,  comme  l'homme  lui-même,  ne  progresse  que 
par  des  améliorations  successives,  des  rectifications  répétées, 
une  lutte  permanente  vers  le    mieux. 

Notre  Société  haïtienne,  toat  particulièrement,  est  sujette  à 
cette  loi  du  développement  de  l'humanité.Son  passé  d'agita- 
tions violentes.presque  continuelles,  nous  a  laissé  des  pro- 
blèmes multiples,  non  résolus  ou  incomplètement  envisagés, 
problèmes  sociaux  et  économiques,  problèmes  d'organisation 


-218    - 

administrative  et  politique.  Il  faut  les  résoudre,  et,  j'y  per- 
siste, à  brève  échéance,  car  c'est  de  la  solution  heureuse  de 
ces  divers  problèmes  que  dépendront  la  solidité  de  la  paix 
publique,  la  sécurité  et  la  prospérité  du  travail,  la  vraie  in- 
dépendance de  la.  Nation  Haitienne,  lorsque  l'aide  bienfai- 
sante des  Etats  Unis  aura  cessé  avec  le  Traité  de  coopération 
qui  lie  les  deux  Pays, 

Il  suit  de  cette  notion  très  nette  que,  dans  la  situation 
spéciale  que  nous  traversons,  tous  nos  problèmes  publics 
revêtent  en  quelque  sorte,  le  caractère  d'urgence.  De  là,  ces 
appels  du  Pouvoir  Exécutif  aux  sessions  extraordinaires  du 
Conseil  d'Ecat. 

Dans  celle  qui  vient  de  s'ouvrir,  vous  serez  "appelés,  Mes- 
sieurs les  Conseillers,  à  délibérer  sur  des  mesures  importan- 
tes relatives  aux  matières  ci- après. 

lo.  I  oi  électorale, 

2o.  Loi  des  patentes, 

3o.  Loi  sur  les  contributions, 

4o.  Loi  sur  l'organisation  scolaire, 

5o.  Loi  sur  la  procédure   judiciaire. 

60.  Loi  sur  l'organisation  du  personnel  administratif. 

7o.         Loi  sur  les  crédits  extraordinaires  nécessaires  au 
service  public. 

80.        Loi  sur  les  Services  hydraulique  et  d'éclairage  des 
villes, 

9o.        Loi  sur  la   réglementation  des  conditions  d'émis- 
sion des  timbres-mobiles  et  du  papier  timbré. 

Pour  toutes  autres  questions  qui  réclameraient  éventuelle 
ment  le  concours  du  Pouvoir  Législatif,  j'aurai  l'honneur  de 
les  soumettre  à  votre  décision  par  un   Message  spécial. 

Pleinement  confiant  en  votre  zèle  patriotique  et  en  votre 
ferme  volonté,  constamment  manifestée,  d'assurer  le  Pro- 
grès coitinu  de  la  Nation,  je  vous  renouvelle.  Messieurs  les 
Conseillers  d'Etat,  l'expression  de  ma  très  haute  considéra- 
tion. 

BORNO. 


-    219  — 

Liberté  Egalité  Fraternité 

République  d'Haiti 

xrlaison  Nationale,  le  25  Septembre  1925 
an  122e.  de  l'Indépendance. 
CONSEIL  D'ETAT 

Message  au  Président  de  la  République 

Monsieur  le  Président, 

Le  Conseil  d'Etat  a  l'honneur  de  répondre  au  Message  que 
Vous  lui  avez  adressé,  le  14  du  courant,  aux  fins  d'exposer 
les  motifs  pour  lesquels  il  a  été  convoqué  à  l'extraordinaire. 

Ces  motifs,  le  Conseil  d'Etat  les  a  considérés  avec  la  plus 
vive  attention.  Il  a  trouvé  dans  l'exposé  lumineux  que  Vous 
en  avez  fait  l'expression  d'un  sentiment  très  net  de  l'actuelle 
situation  de  la  République,  en  même  temps  que  la  formule 
du  traitement  rationel  qu'elle  réclame. 

Comme  vous  l'avez  fort  bien  dit.  Monsieur  le  Président  : 
"  Il  n'est  pas  d'exemple  d'un  pays  où  le  progrès  se  soit  réali- 
sé par  une  suite  ininterrompue  de  mesures  infaillibles. 

"  La  Société  comme  l'homme  lui-même,  ne  progresse  que 
par  des  améliorations  successives,  des  rectifications  répétées 
une  lutte  permanente  vers  le  mieux   '.' 

Ce  cri  d'une  bonne  foi  manifeste,  attentive  à  rechercher 
le  mieux,  en  vue  d'une  organisation  solide  et  avantageuse 
du  milieu  haitien,  n'a  pas  pu  nous  laisser  indifférents.  Ainsi 
que  Vous,  Monsieur  le  Président,  nous  avons  le  plus  grand 
souci  de  voir  apporter  une  solution  heureuse  aux"  problèmes 
multiples,  non  résolus,  ou  incomplètement  envisagés,  qu'an 
passé  d'agitations  violentes,  presque  continuelles  "  n'avait 
pas  laissé  au  Pays  le  loisir  d'examiner,  voire  pour  un  grand 
nombre  —  de  même  aborder.  Il  importe  donc,  aujourd'hui 
que,  grâce  à  l'instrument  diplomatique  de  Septembre  1915, 
il  nous  est  possible  de  le  faire,  il  importe  que,  sans  perdre 
de  temps,  nous  nous  mettions  à  cette  tâche  consciencieuse- 
ment car  rien  n'est  plus  exact  ;  "  c'est  de  la  solution  heureu- 
se de  ces  divers  problèmes  que  dépendront  la  solidité  de  la 
paix  publique,  la  sécurité  et  la  prospérité  du  travail,  la- vraie 
indépendance  de  la  nation  Haïtienne,  lorsque  l'aile  bienfai- 
sante des  Etats-Unis  aura  cessé  avec  le  Traité  de  coopéra- 
tion qui  lie  les  deux  Pays." 

Et  voilà  pourquoi,  nous  vous  demandons,  Mons'e.ir  Ij  Pré- 


—  220  - 

sident,  d'en  rester  fermement  persuadé,  vous  nous  trouverez 
toujours  à  vos  côtés,  décidés  à  vous  aider  de  toute  notre  vo- 
lonté de  bien  faire— dans  vos  efforts,  combien  louables,  pour 
apporter  aux  problèmes  multiples  posés  devant  le  Pays,  les 
justes  solutions  que  commande  i'mtérêt  national. 

Et  c'est  dans  ces  sentiments  inspirés  par  le  patriotisme  le 
plus  sincère,  que  nous  vous  demandons,  Monsieur  le  Prési- 
dent, d'agréer,  avec  nos  remerciements  les  meilleurs  pour 
les  flatteuses  marques  d'estime  et  de  confiance  dont  vous 
avez  bien  voulu  nous  honorer,  l'assurance  de  notre  très 
haute  considération. 

Le  Président  : 

Edmond  MONTAS. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  6  et  7  de  la  loi  du  6  Juin  1924,  créant  l'Ad- 
ministration Générale  des  Contributions; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  mettre  la  Législation  sur  Té- 
mission  du  papier  timbré  et  les  timbres  mobiles  en  harmo- 
nie avec  la  loi  du  6  Juin  1924  qui  a  institué  l'Administration 
Générale  des  Contributions; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du   Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat,  dans  l'exercice  de  ses  attributions 
législatives,  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante; 

Art.  1er.  Sont  abrogées:  lo,  les  dispositions  de  l'article  2 
de  la  loi  du  27  Septembre  1918,  relative  aux  attributions 
conférées  en  matière  de  timbre  et  de  papier  timbré  au  Com- 
missaire du  Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  delà 
République  d'Haiti;  2o.  la  dernière  disposition  du  premier 
alinéa  de  l'article   5    de  la  loi  du  2  Août   1913  qui  prescrit 


-221— 

^apposition  d'un  timbre  par  la  Banque  Nationale  de  la  Répu- 
blique d'Haiti  sur  le  papier  timbré;  3o.  celles  de  l'article  7  de 
'a  loi  du  9  Avril  1827  sur  le   timbre. 

Art.  2  T.e  Bureau  du  timbre  est  supprimé  à  partir  du  1er. 
Octobre  1925, 

Art.  3.  La  dernière  disposition  du  premier  alinéa  de  l'ar- 
ticle 6  de  la  loi  du  6  Juin  1924  est  modifiée  com.me  suit:  ''Il 
fournira  tous  modèles  d'imprimés,  articles  de  matériel,  tim- 
bres adhésifs,  papier  timbré,  timbres-mobiles,  et  autres  es- 
pèces de  timbres  nécessaires,  poinçons  ou  sceaux  destinés  à 
distinguer  les  différentes  sortes  de  taxes  ou  à  en  déterminer 
le  montant  dans  le  cas  des  taxes  ad  valorem.''. 

Le  timbrage  du  Livre-Journal  et  du  Livre  des  inventaires 
prévu  à  l'article  10  du  Code  de  Commerce  se  fera  par  le  Ser- 
vice des  Contributions. 

Les  moyens  de  contrôle  jugés  nécessaires  pour  empêcher 
des  fraudes  ou  des  erreurs  dans  l'émission  et  l'impression 
des  timbres  mobiles  et  du  papier  timbré  dont  il  est  question 
■dans  la  présente  Loi,  seront  déterminés  par  un  accord  entre 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  le  Receveur  Général. 

Art.  4  Les  dispositions  de  la  présente  loi  ne  nuisent  en 
rien  à  la  validité  des  papiers  timbrés  et  timbres-mobiles  qui 
sont  actuellement  détenus  par  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haiti  ou  qui  ont  été  légalement  achetés  de  cet 
ét^)lissement. 

Art.  5.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince  le  25  Sep- 
tembre 1925,  an  122ème  de  l'Indépendance, 

Le  Président: 

Edmond  MONTAS. 

Les  Secrétaires: 

Damase  Pierre- Louis,  L.  Pinchinat. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE  ] 

Le  Président    de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port  au  Prince,  le  26  Septembre  1925, 
an  122ème  de  l'Indépendance, 

BORNO. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   finances: 

.    Emile  MARCELIN, 


—  222 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  Tarticle  55  de  la  Constitution  ; 

Vu,  en  son  article  6  instituant  un  Conseil  pour  représen- 
ter l'Etat,  l'arrêté  du  11  Décembre  1922  qui  forme  la  Com- 
mission des  Réclamations  dont  le  fonctionnement  est  déter- 
miné par  la  loi  du  30  Octobre  1922  : 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  30  Juin  1925  portant  fixation 
des  Dépenses  , 

Considérant  que  le  Crédit  accordé  par  la  loi  du  27  Juillet 
1923  est  épuisé  et  qu'un  nouveau  crédit  est  nécessaire  pour 
le  paiement  des  frais  à  effectuer  et  déjà  effectués  parles 
Avocats-Conseil , 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSE, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  ; 

Art.  1er.  Un  Crédit  de  5.000  Gdes.  est  ouvert  au  Dépar- 
tement delà  Justice  pour  le  paiement  des  frais  de  déplace- 
ment des  Avocats-Conseil  représentant  l'Etat  près,  la  Com- 
mission des  Réclamations  et  de  tous  autres  frais  nécessités 
par  les  mesures  d'instruction  ordonnées  par  cette  Commis- 
sion. 

Art.  2.  Le  présent  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice   et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,   le  25  Sep- 
tembre 1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

Edmond  MONTAS. 

Les  Secrétaires  : 
Damase  PIERRE-LOUIS,  L.  PINCHINAT. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci -dessus  soit  re- 
vêtus du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


-  223  - 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Septembre  1^925 
an  122ème.  de  l'Indépendance.  -^ 

BORNO. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  , 

PARET. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Emile  MARCELIN, 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  lois  du  24  Octobre  1876  et  du  2  Juillet  1925  sur  les 
Impositions  directes  ; 

Considérant  qu'en  accordant  aux  étrangers  le  libre  exer- 
cice du  Commerce,  il  importe  en  même  temps  de  prendre 
des  mesures  qui  assurent  la  sauvegarde  des  intérêts  du  fisc 
et  la  protection  due  aux  commerçants  haitiens  : 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des 
Finances  et  du  Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  la  puissance  législative,  a 
voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  L'haitien,  consignataire  ou  importateur,  peut  fai- 
re le  commerce  de  gros  et  de  détail,  en  payant  en  outre  la 
patente  spéciale  prévue  pour  ce  genre  de  Commerce. 

Art.  2.  Les  étrangers  sont  admis  à  faire  le  Commerce  dans 
toute  l'étendue  de  la  République  comme  négociants  "  consi- 
gnataires. 

En  cette  qualité,  ils  peuvent  en  outre  exercer  le  Commer- 
ce de  gros  et  détail  en  payant  une  patente  supplémentaire 
double  de  celle  réclam.ée  aux  commerçants  haitiens,  confor- 


—  224  — 

mément  aux  dispositions  de  l'art.  2  de  la  loi  du  2  Juillet  1925-. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions- 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  du 
Conimerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  25  Sep- 
tembre 1925  an  122ènie.  de  l'Indépendance. 

Le  Président 

Edmond  MONTAS 

Les  Secrétaires  : 
Damase  pierre-louis,         L.  PINCHINAT 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que    la    loi  ci -dessus    soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  26  Septembre  1925, 
an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur 

René  T.    AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  : 

Emile  MARCELIN. 


Circulaire 

Aux    Préfets  d'Arrondissements    de  la   République 


LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

BORNO 

Président  de  la  République 

Monsieur  le  Préfet, 
La  Politique  du  Gouvernement,  vous  le    savez,    est    réglée  tout 
entière  par  un  sentiment  de  sincérité  absolue.   Décidé  à  n'épargner 
aucun  L-i;  rt  pour  que  notre  démocratie  s'organise,  solide  et  pros- 


—225- 

père,  dans  l'ordre  et  la  liberté,  le  Gouvernement  a  pour  premier 
devoir  de  corksidérer  le  pays  tel  qu'il  est,  de  se  placer  résolument 
devant  la  réalité  des  faits  et  de  ne  se  laisser  égarer  par  aucune  dé- 
clamation creuse,  par  aucun  mensonge. 

Quel  spectacle  offrions-nous  au  monde  à  l'heure  où  aoparut  l'in- 
tervention des  Etats-Unis,  et  quelle  fut  l'oeuvre  de  cette  interven- 
tion ?  En  voici  l'exposé  officiel  par  le  Président  Dartiguenave,  dans 
sa  proclamation  du  29  Août  1916  ; 

"  Le  pays  était  en  proie  à  l'anarchie  la  plus  effroyable.  Les  villes 
"  et  les  campagnes  des  Départements  du  Nord,  du  Nord'Ouest,  de 
"  l'Artibonite  et  une  grande  partie  de  l'Ouest  avaient  été  ravagée; 
"  et  ensanglantées  par  une  série  presque  ininterrompue  de  guerres 
"  civiles;  l'angoisse,  la  désolation,  la  misère  étaient  partout.  En  moins 
■'  da  quatre  ans,  sept  Chefs  d'Etat  s'étaient  succédé  au  Pouvoir  !  Le 
"  dernier,  Vilbrun  Guillaume,  venait  d'être  violemment  arraché  de  la 
"  L'gation  de  France  et  sacrifié  dans  la  rue  par  la  colère  aveugle  et 
"  b^-rbare  d'une  foule  qu'avait  exaspérée  l'hécatombe  inexpiable  de 
"  Il  prison  de  Port-au-Prince. 

"  L'intervention  américaine  mit  fin  à  ce  scandale.  Et  la  même  As- 
"  sMiblée  Nationale  qui,  sous  la  pression  de  la  force  victorieuse,  avait 
"  ratifié  trois  coups  d'Etat  en  élisant  successivement  trois  Chefs  de 
'■  îévolution,  cette  même  Assemblée  Nationale,  agissant  pour  la  pre- 
"  tnière  fois,  dans  sa  pleine  et  entière  liberté, appela  à  la  Première  Ma- 
"  gistrature  le  Sénateur  Dartiguenave. 

•'  Il  importait  d'assurer  désormais  à  la  République  ruinée  et  sai- 
'■  gnée  l'ordre,  la  paix,  la  sécurité,  un  Gouvernement  stable,  toutes 
"  les  conditions  en  un  mot  .indispensables  au  travail,  à  la  vie  nor- 
"  maie,  indispensables  au  bien  être  et  à  la  prospérité  des  citoyens.  Et 
"  la  preuve  était  faite,  définivement  faite,  de  l'impuissance  radicale 
"  des  dirigeants  nationaux,  trop  divisés  entre  eux,  à  procurer  à  a 
"  Pays  ces  conditions  élémentaires. 

"  La  Convention  fut  donc  signée,  consacrant  au  profit  de  la  Ré- 
'■  publique  d'Haiti  l'aide  puissante  du  Gouvernement  américain. 

"  Il  y  avait  là  certes,  un  sacrifice  consenti  par  l'amour  propre  na- 
"  tional.  Mais,  entre  ce  sacrifice  et  la  vie  de  hontes,  de  misères  et 
"  d'ignominies  à  laquelle  il  nous  arrachait,  nul  citoyen,  ayant  le  vrai 
"  sens  de  l'honneur  national,  ne  pouvait  hésiter. 

■'  Et  depuis  lors  qu'avons-nous  vu?  La  paix,  bienfait  inestimable, 
"  a  été  rétabhe.  Les  populations  laborieuses  ont  pu  se  livrer  à  leurs 
"  travaux;  grâce  à  l'ordre,  maintenu  partout,  elles  ont  eu  la  possi- 
"  bilité  fie  tirer  de  la  hausse  de  nos  denrées  les  plus  grands  avanta- 
'■  ges.  Des  travaux  de  réfection  et  d'assainissement,  entrepris  un  peu 
"  partout  ,ontfaciHté  les  communications,  favorisé  l'hygiène  et  pro- 
"  curé  en  même  temps  des  moyens  de  subsistance  à  des  milliers  de 
"  nos  concitoyens.  Pour  la  première  fois  depuis  des  années,  les  famil- 
"  les  ont  connu  les  joies  de  la  sécurité  et  exercé  les  prérogatives  de 
"  la  vraie  liberté  sociale." 

Et  j'ajoute  aujourd'hui; 

Plus  de  douze  cent  kilomètres  de  routes  ont  été  livrés  à  la  cir- 
culation; des  voies  nouvelles  s'ouvrent  encore;  de  nombreu.K  ponts 
ont  été  jetés  sur  les  cours  d'eaux;  d'importants  travaux  d'irrigation 
se  poursuivent;  un  service  technique  a  été  institué  pour  nous  don- 


-226^ 

ner  enfin  cette  organisation  agricole  méthodique  réclamée  depuis 
plus  de  cent  ans;  des  écoles  urbaines  et  rurales  ont  été  déjà  cons- 
truites, et  un  programme  progressif  de  constructions  scolaires  est  en 
cours  d'application;  des  lois  nouvelles  ont  mis  aux  mains  de 
l'autorité  les  moyens  de  protéger  les  paysans  contre  les  manœu- 
vres spoliatrices  d'une  certaine  catégorie  d'hommes  de  loi  véreux 
et  sans  entrailles;  les  belles  réalisations  du  service  d'Hygiène,  dans 
les  villes  et  les  campagnes,  ont  procuré  et  procurent  chaque  jour 
des  secours  inappréciables  aux  citoyens  de  toutes  les  conditions 
sociales;  la  magistrature  nationale,  si  longtemps  négligée,  a  vu 
enfin  s'initier  en  sa  faveur  des  améliorations  qui  se  développeront 
au  furet  à  mesure;  et  le  crédit  financier  du  pays  est  tellement 
haut  coté  à  l'étanger  que  l'on  a  pu  affirmer  "  qu'il  est  virtuellement 
au  même  rang  que  le  crédit  des  Etats  Conservateurs  comme  la 
Hollande,  la  Suède  et  la  Suisse. 

Et  cependant,  si  la  situation  générale  offre  tant  de  satisfaction, 
comment  ne  pas  constater  que  l'œuvre  réalisée  jusqu'ici  n'est 
qu'un  début,  lorsque  l'on  considère  tout  ce  qu'il  reste  encore  à 
faire  pour  assurer  le  développement  continu  de  l'agriculture, 
du  commerce,  de  l'Instruction  Publique,  de  l'hygiène,  pour  garantir 
sérieusement  la  paix  publique,  la  fortune  publique,  les  fortunes 
privées,  le  foyer  familial,  la  sécurité  de  tous  contre  tous  retours 
possibles  de  notre  passé  mauvais,  fait  de  révolutions  sanglantes  et 
destructives,  de  dilapidations  scandaleuses,  de  persécutions  et  d'ex- 
ploitation des  paysans  par  des  satrapes  militaires  maîtres  des  vies 
et  des  biens 

Et  devant  cette  tâche  immense  qui  sollicite,  qui  réclame,  qui  exige 
une  coalition  agissante  de  toutes  les  bonnes  volontés,  que  voyons- 
nous  aujourd'hui  ?  Des  groupes  de  politiciens  aux  abois,  disséminés 
sur  divers  points  du  pays,  prétendent  s'opposer  à  la  marche  civilisa- 
trice du  Gouvernement,  en  s'efforçant  de  créer  et  de  développer  une 
agitation  purement  politique,  sous  le  prétexte  menteur  de  "restau- 
rer les  institutiors  démocratiques  ",  c'est-à-dire,  exactement,  de  rem- 
placer l'actuel  Conseil  d'Etat  législatif  par  une  Chambre  et  un  Sé- 
nat ! 

Vous  n'ignorez  pas,  Mr.  le  Préfet,  que  c'est  le  ferme  dessein  du  Gou- 
vernement actuel  qu'aboutisse  pleinement  la  prévision  constitution- 
nelle de  l'élection  des  deux  Chambres  législatives.  Mais  à  quel  mo- 
ment doit  être  réalisée  cette  élection,  que  la  Constitution,  elle-même 
dans  une  vue  évidente  de  prudence  et  de  sagesse,  a  subordonnée  à 
une  convocation  spéciale  du  Président  delà  République  ?  Voilà  toute 
In'ie^tioi  entre  le  Gouvernement  et  ses  adversaires.  Ceux-ci  disent." 
"  Tout  de  suite,  c'est-à-dire,  au  10  Janvier  prochain.  "  Mais  le  Gou- 
vernemeat,  l.ii,  nui  nesonge  ni  à  se  tromper  lui-même  ni  à  tromper 
personne,  réoond  :  Non,  le  Peuple  Haïtien  n'est  pas  prêt.  La  démo- 
cratie, c'est  le  Gouvernement  du  peuple  par  le  suffrage  populaire 
conscient,  s'exerçant  dans  la  plus  grande  liberté  possible.  Nous 
avons  la  liberté.  Jamais,  à  aucune  époque  de  notre  histoire,  plus  que 
centenaire,  il  n'y  eut  en  Haiti  autant  de  liberté  qu'à  l'heure  actuelle. 
Ea  libertj"  de  circulation  est  absolue  ;  sans  aucun  passeport,  on  tra- 
verse le  pays  dans  tous  les  sens.  La  liberté  de  réunion  n'est  sou- 
mise qu'à  un  simple  avis  préalable  à  la  police  locale.  La  liberté  de  la 
presse,  qui  est,  en  somme,  l'expression  de  toutes  les  autres,  est  ab- 
solue ;  la  loi  qui  la  règle  ne  fait  qu'en  réprimer  les   abus,  la  diffama- 


—  227  — 

tion,  l'outrage,  la  provocation  au  crime,  tous  ces  excès  intolérables 
par  lesquels  se  manifeste  de  temps  en  temps  le  vieux  démon  révolu- 
tionnaire impatient  de  rompre  ses  chaînes. 

Nous  avons  la  liberté.  Mais  où  donc  est-il,  le  suffrage  populaire 
conscient  ? 

Notre  population  rurale,  qui  représente  les  neuf  dixièmes  du  peu- 
ple Haïtien,  est  presque  totalement  illettrée,  icrnorante  et  pauvre  ; 
bien  que  sa  situation  matérielle  et  morale  se  soit  sensiblement  amé- 
liorée, en  ces  dernières  années,  elle  reste  encore  incapable  d'exercer* 
le  droit  de  vote,  et  serait  la  proie  inconsciente  de  ces  spéculateurs  au- 
dacieux dont  la  conscience  ne  répugne  à  aucun   mensonge. 

Quant  à  la  population  urbaine,  le  dixième  de  la  population  totale, 
ceux  de  ces  membres  qui  sont  en  mesure  d'exprimer  un  vote  cons- 
cient,—  une  petite  minorité  progressiste  formée  d'hommes  de  paix, 
commerçants,  artisans,  citoyens  de  professions  diverses  appartenant 
aux  différentes  classes  sociales,  —  ils  ont  depuis  longtemps,  pour  la 
plupart,  renoncé  à  exercer  leur  droit  électoral,  dégoûtés  des  manœu- 
vres immorales  et  des  fraudes  insolentes  qui  rendaient  et  qui  ren- 
draient encore  illusoires  leurs  efforts  d'électeurs  conscients. —  Le 
reste,  c'est  le  groupe  infime  des  politiciens  professionnels  et  de  leurs 
clients  de  toutes  catégories,  pour  une  grande  part  illettrés. 

Voilà  le  corps  électoral  actuel  !  Il  se  caractérise  par  un  manque 
absolu  d'organisation  en  ce  qui  est  du  petit  nombre  de  ses  éléments 
utiles,  et,  pour  le  reste,  par  une  inaptitude  flagrante  à  assumer,  dans 
la  décisive  période  que  nous  traversons,  les  lourdes  responsabilités 
d'une  action  politique. 

Le  suffrage  populaire  n'a  pas  sa  raison  d'être,  s'il  ne  doit  servir 
qu'à  élire  des  individus,  et  rien  d'autre. Le  vrai  suffrage  démocratique 
doit  servir,  avant  tout,  à  élire  dans  les  individus,  des  principes  de  di- 
rection, des  programmes  d'action,  des  méthodes  de  gouvernement. 

Cela  revient  à  dire  que  le  fondement  rationnel  et  nécessaire  du  suf- 
frage démocratique,  c'est, dans  un  corps  électoral  conscient,  l'organi- 
sation des  partis  de  principes. 

Notre  histoire  nationale  n'a  présenté  jusqu'ici  que  deux  véritables 
partis,  le  parti  national  qui  préconisait  le  principe  d'une  forte  autorité 
executive,  et  le  parti  libéral  passionné  de  parlementarisme.  Tous 
deux  ont  disparu  de  la  scène  politique,  par  manque  de  disciphne  in- 
térieure et  de  support  dans  une  véritable  opinion  populaire. 

C'est  à  préparer  les  voies  à  la  démocratie  consciente  et  disciplinée, 
c'est  à  l'organisation  solide  de  cette  démocratie  que  travaille  le  Gou- 
vernement. La  loi  électorale  actuelle  est  reconnue  par  tous  comme 
mconpatible  avec  l'expression  sincère  de  la  volonté  populaire.  Une 
nouvelle  loi,  en  cours  de  préparation,  sera  présentée  à  la  prochaine 
session  ordinaire  ;elle  offrira  toutes  les  possibilités  pour  le  libre  fonc 
tionnement  des  partis  politiques  et  pour  la  constitution  d'un  corps 
électoral  conscient,  capable  d'exercer, sans  danger  pour  la  Républi- 
que, les    souveraines  attributions  du  suffrage  universel. 

Et  quand  l'heure  aura  sonné,  une  heure  qui  sera  hâtée,  espérons - 
le,  par  la  sagesse  des  citoj^ens,  le  Président  de  la  République  sera  fier 
de  mettre  en  œuvre  la  grave  prérogative  que  la  Constitution  a  com- 
mise à  son  patriotisme,  à  son  jugement,  à  sa  conscience,  de  fixer  la 
pâte  des  élections  législatives. 


—  228  --. 

Jusque  là.  je  vous  en  avise,  Mr.  le  Préfet,  le  Conseil  d'Etat  conti- 
nuera à  se  conformer  à  la  disposition  formelle  qui,  dans  cette  même 
Coastitution,  lui  a  délégué  les  fonctions  du  Pouvoir  Législatif. 

Et  vous  tiendrez  la  main  à  ce  que  les  prochaines  élections  du  10 
Janvier  1926  soient  exclusivement  communales. 

BORNO. 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETAT 

Vu  le?  articles  55  et  D  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  30  Septembre  1919  sur  les  Cours  Normaux, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  ! 

Art.  1er. —  Est  et  demeure  sanctionné  le  Contrat  passé  le  22  Septem- 
bre 1925  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  le  Di- 
recteur Principal  des  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne,  à  l'effet  d'an- 
nexer à  l'Institution  Saint-Louis  de  Gonzague,  à  Port-au-Prince,  un 
Cours  normal  d'Instituteurs. 

Art.  2. —  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  1925, 
an   122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Edmond  MONTAS. 
Les  Secrétaires  : 
Damase  PIERRE-LOUIS,  LEOPOLD  PINCHIN.AT. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de 'la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  1925, 
an  122ènie.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  "Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

H.  DORSINVILLE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des   Finances, 

Emile  MARCELIN. 


—  229  - 

Convention 

POUR  L'INSTITUTION  DU  COUx^S  NORMAL  D'INSTITUTEURS 


Entre  Mr.  Hénec"'  Dorsinville,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique,  agissant  au  nom  du  Gouvernement,  en  vertu  de  la  déci- 
sion du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  22  Septembre 
d'une  part, 

Et  le  Frère  Archange,  Directeur  principal  des  Frères  de  l'Instruc- 
tion Chrétienne  agissant  pour  compte  de  l'Institution  St-Louis  de 
Gonzague,  d'autre  part 

Il  a  été  convenu  ce  qui-Suit  : 

Art.  1er.  En  attendant  la  création  de  l'école  normale  de  garçons 
prévue  par  la  Loi  du  24  Août  1913.  le  Département  de  l'Instruction 
Publique  convient  avec  le  Directeur  principal  des  Frères  de  l'Ins- 
truction Chrétienne  d'annexer  un  Cours  Normal  à  l'Institution  St. 
Louis  de  Gonzague. 

Art.  2.  La  durée  de  ce  cours  est  de  deux  années.  L'enseignement 
comprend  en  1ère  année  un  complément  d'Instructien  générale,  en 
2ème  année  l'Instruction  pratique  et    la  formation  professionnelle. 

Le  programme  des  études  sera  fixé  par  un  règlement. 

Art.  3.  Les  cours  sont  ouverts  le  2ème  lundi  d'Octobre  et  prennent 
fin  le  15  Juillet.  Les  élèves  doivent  six  heures  de  présence  par  jour 
au  cours,  dont  trois  le  matin  et  trois  le  soir. 

Art.  4.  Pour  être  admis  au  Cours  Normal,  il  faut  : 
1'.  Etre  âgé  de  15  ans  au  moins  et  20  ans  au  plus  : 

2".  Etre  muni  du  Brevet  simple,  ou  à  défaut,  subir  devant  un  jury- 
formé  des  professeurs  attachés  au  Cours  Normal  un  examen  portant 
sur  le  programme  du  Brevet  simple. 

Art.  5.  Les  demandes  d'admission  doivent  être  adressées  avant  le 
30  Septembre,  au  Directeur  de  l'enseignement  primaire  (Département 
de  l'Instruction  Publique.  )  Elles  seront  accompagnées  des  pièces 
suivantes  ; 

1".  Acte  de  naissance. 
2°.  Titre  de  capacité. 

3o  Engagement  de  servir  pendant  cinq  ans  au  moins  dans  l'ensei- 
gnement primaire  public  dûment  approuvé  par  le  père  ou  la  personne 
responsable. 

La  liste  des  inscriptions  qui  sera  transmise  au  Directeur  principal 
des  Frères  indiquera  les  élèves  appelés  a  subir  l'examen  prévu  en 
l'article  précédent. 

Art.  6.  En  dehors  de  ceux  qui  sont  porteurs  du  titre  de  capacité 
exigé  par  l'aticle  4,  nul  ne  sera  admis  s'il  n'a  obtenu  la  moyenne  des 
notes  pour  les  différentes  épreuves  de  l'examen . 

Art,  7.  Le  nombre  des  élèves  de  chaque  année  ne  dépassera  pas  40. 

Si  la  liste  des  inscriptions  comporte  un  nombre  plus  élevé  de  can- 
didats un  concours  aura  lieu  au  siège  de  l'établissement  pour  fixer 
le  cadre  des  élèves  de  la  1ère  année. 


—  230— 

Les  épreuves  de  ce  cours  seront;  Une  composition  française,  uns 
composition  de  calcul  et  une  composition  d'Histoire  d'Haiti. 

Art.  8,  Le  passage  de  la  1ère  à  la  2ème  année  a  lieu  à  la  suite  d'un 
examen  fait  par  les  professeurs  du  cours  normal. 

Nul  ne  sera  admis  à  monter  s'il  n'a  la  note  5  comme  moyenne  de 
toutes  les  notes  de  l'examen  à  moins  que  la  moyenne  des  notes  ob- 
tenues pendant  l'année  soit  supérieure  à  6, 

Dans  ce  cas  on  prendra  la  moyenne  de  la  note  de  Tex  im^n  et  (C  'a 
note  du  travail  pendant  l'année,  la  première  étant  affectée  dj 
coefficient  2,  et  celte    moyenne  devra  être   au  moins  é^ale  à  5. 

Art.  9.  Les  élèves  munis  du  Certificat  d  études  secondaire  seron^ 
sous  la  réserve  des  places  disponibles,  admis  d'emblée  en  2ème.  an  i  e 

Art.  10,  Tout  élève  dont  le  renvoi  sera,  sur  le  rapport  du  Directeur 
principal  des  Frères,  considéré  comme  nécessaire  pour  la  préserva- 
tion des  mœurs  ou  de  la  dicipline  sera  radié  par  décision  du  Dépar- 
tement de  l'Instruction   Publique. 

Art  IL  Les  élèves  de  la  2ème  année  feront  des  Leçons  sur  les 
différentes  niatières  du  programme  dans  le  cours  élémentaire  et  le 
cours  moyen  des  écoles  primaires  de  la  ville  désignées  par  le  Dé[:ar- 
tement    de  l'Instruction  Publique. 

Chaque  élève  fera  au  moins  25  leçons  pendant  l'année,  en  présence 
d'un  de  ses  professeurs  qui  lui  donnera  une  note.  Lt-s  notes  obte- 
nues pour  ces  exercices  pratiques  entreront  en  ligne  de  compte  dans 
le  calcul  de  la  moyenne  de  l'examen    de  sortie. 

Art.  12.  A  la  fin  de  la  2ème  année,  les  élèves  subiront  un  examen 
qui  leur  donnera  droit  au  diplôme  d'Instituteur. 

Ce  diplôme  leur  confère  le  privilège  d'être  nommés  aux  postes 
vacants  ou  qui  peuvent  être  créés  dans  les  écoles  primaires  de  la 
République. 

Art  13.  L'examen  de  sortie  est  public  et  a  lieu  dans  la  2 -mie 
quinzaine  de  Juillet  à  la  date  fixée  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
truction Publique,  devant  un  jury  de  quatre  membres  désignés  par 
la  Direction  Générale  et  présidé  par  le  Directeur  de  l'enseignement 
primaire. 

Art.  14.  L'  xamen  comiprend  trois  parties: 

lo.  Une  épreuve  écrite,  consitant  en  une  composition  sur  un  sujet 
de  Pédagogie. 

2o.  Une  tpreuve  pratique  consistant  en  une  leçon  à  faire  au  cours 
élémentau'e  ou  au  cours  moyen  d'une  école  primaire,  dont  la  note 
qui  sera  affej:ée  du  coefficient  2,  sera  combinée  avec  la  moyenne 
des  notes  obtenues  pour  les  épeuves  pratiques  de  l'année. 

3o.  Des  épreuves  orales  sur  les  matières  de  la  2ème  année. 

Les  sujets  de  composition  seront  choisis  par  la  Direction  Générale 

Art.  15.  Aura  droit  au  diplôme  d'Instituteur,  l'élève  qui,  sur  l'en- 
semble des  trois  parties,  aura  obtenu  une  moyenne  qui  ne  sera  pas 
inférieure  à  5 . 

Par  le  classement  par  ordre  de  mérite,  il  sera  tenu  compte  des 
notes  des  deux  années  d'études,  celles  de  la  2ème  année  étant  affec- 
tées du  cTe:n::ent  2  et  celles  de  l'oxamen    du   cœfficieat  3. 


—  231  - 

Art.  16,  La  révocation  d'un  instituteur  diplômé  au  Cours  normal 
r.e  peut  être  prononcée  que  sur  le  rapport  de  la  Direction  Générale 
^^idressé  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Art,  17.  Pour  assurer  le  fonctionnement  du  cours  normal,  le  Direc- 
ttur  Principal  des  Frères  s'engage  à  fournir  le  personnel  enseignant, 
■le  local,   le  mobilier  et  le  matériel  scientifique  nécessaire. 

Art.  18.  Le  Gourvernement  s'engage  à  verser  au  Directeur  Princi- 
pal des  Frères,  la  somme  'de  Douze  mille  gourdes  en  versements  men- 
:isuels  de  Mille  gourdes  pendant  la  période  de  première  année  et  celle 
de  Vingt  quatre  mille  gourdes  annuellement, en  versements  mensuels 
de  Deux  mille  gourdes  pour  le  cours  en  plein  exercice  c'est-à  dire 
comprenant  les  deux  années  d'études.  Si  le  nombre  d'élèves  tombe 
^.u-dessous  de  vingt  cinq  pendant  la  première  année  ou  de  cinquante 
rendant  les  années  suivantes  une  diminution  de  cette  compensation 
fera  l'objet  d'un  accord  entre  les  parties. 

Art,  19,  La  présente  convention  est  faite  pour  une  durée  de  deux 
•années  à  partir  du  1er  Octobre  1925.  Elle  sera  de  plein  droit  renou- 
velée indéfiniment  pour  une  durée  d'une  année  si  elle  n'est  pas  dé- 
aïoncée  par  l'une  des  parties  contractantes  six  mois  avant  chaque 
expiration. 

Fait  à  Port-au-Prince,  le  22  Septembre  1925 

Signé:  Hênec  ÛORSINVILLE. 

Frère  ARCHANGE. 
Pour  copie    conforme; 

Le  chef  de  Division 

Signé;  Benoit  CASSÉUS- 
Pour  copie  certifiée: 

Le  Seorétatre  iJénéral  au  Conseil  d'Etat', 

Signé:  Em.    LAMAUTE. 


LOI 


LE  CONSEIL  D'ETi-.T 

Vu  les  articles  55  et  D  de  la  Constitution  ; 
Vu  la  loi  du  4  Septembre  1912  sur  l'Ecole  Professionnelle 
^'Elie  Dubois". 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Art.  lei-.  Est  et  demeure  sanctionné,  le  Contrat  passé  le  2 
JuU^t  1925,  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction    Pu- 


—  232  — 

blique  et  la  Congrégation  des  Filles  de  Marie  à  Teffet  d'as- 
surer le  fonctionnement  des  écoles  populaires  qui  seront  éta- 
blies dans  les  différentes  villes  de  la  République. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence du  o'^crétaire  d'Etat  d-H'Instruction  Publique  et  des 
Finances.,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  PJ25, 
an  I22ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Edmond  MONTAS. 

Les  Secrétaires  : 
Damase  PIERRE-LOUIS,  L.  PINCHÎNAT. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République    ordonne  que   la  loi   ci-dessus   soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et    exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  1925, 
an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

H.   DORSINVILLE. 

Le  Secrétaiie  d'Etat  d'^s  Finances  ; 

Emile  MARCELIN. 


Convention 


Entre  Monsieur  Hénec  Dorsinville,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruc- 
tion Publique,  agissant  au  nom  du  Gouvernement  de  la  République 
d'Haiti,  en  ver;u  de  la  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en 
date  du  2  Juil'et  1925  d'une  part; 

Et  la  révérende  Mère  Marie  Vincentia,  Supérieure  Générale  de  la 
Congrégation  des  Filles  de  Miirie,  d'autre  part,  représentée  par  la 
chère  Sœur  Christine,Directric3  Principale  des  Filles  de  Marie. 

Il  a  été  airété  et  convenu  C2  qui  suit  ; 


—  233  -^ 

Art.  1er.  La  Congrégation  des  Filles  de  Marie  s'engage  dans  les 
limites  des  crédits  budgétaires  prévus  pour  cet  objet,  à  assurer  le 
fonctionnement  des  écoles  primaires  populaires  qui  lui  seront  confiées 
par  le  Département  de  l'Instruction  Publique,  en  fournissant  le  per- 
sonnel nécessaire  à  ces  écoles. 

Ce  personnel  devra  être  muni  de  pièces  attestant  ses    aptitudes. 

Il  sera  composé  de  religieuses  qui  pourront  s'adjoindre  des  laïques 
engagées  par  la  Directrice  principale  après  approbation  préalable  du 
Département  de  l'Instruction  Publique. 

La  Directrice  Principale  sera  libre  de  changer  les  laïques,  de  faire 
toutes  mutations  qui  lui  paraîtront  convenables, sous  la  réserve  de  l'ap- 
probation du  Département  de  l'Instruction  Publique  qui  sera  instruit 
des  motifs  qui  ont  nécessité  les  changements  ou  mutations. 

Art.  2.  L'enseignement  classique  et  religieux  sera  donné  par  la 
Directrice  et  les  professeurs  conformément  aux  Lois  et  règlements 
y  relatifs. 

Les  soeurs  auront  le  libre  choix  des  ouvrages  qu'elles  emploieront, 
h  l'exception  des  livres  dont  l'usage  aurait  été  interdit  par  le  Dépar- 
tement de  l'Instruction  Publique. 

La  Directrice  Principale  réglera  avec  la  Direction  Générale  de 
l'Instruction  Publique  l'Administration  intérieure  de  toutes  les 
écoles  dirigées  par  les  Filles  de  Marie. 

Sous  aucun  prétexte,  la  Congrégation  ne  pourra  réfuser  sur  la 
demande  motivée  du  Département  de  Tlnstruction  Publique,  le  ren- 
voi de  tout  membre  du  Personnel  dont  les  agissements  seraient 
reconnus  gravement  préjudiciables  à  la  bonne  marche    des  écoles. 

Art.  3.  Le  Département  de  l'Instruction  Publique  s'engage  à 
accorder  ; 

a  )  Un  traitement  mensuel  de  Trois  cents  Gourdes  à  chaque  sœur 
directrice  d'école  et  de  deux  cent  cinquante  Goiu"des  à  chaque 
sœur  employée  ddns  une  école.  Ces  appointements  commenceront 
dès  l'arrivée  des  sœurs  en  Haiti,  et  à  l'exception  de  la  période  usuelle 
des  vacances  d'été,  cesseront  à  leur  départ  d'Haiti- 

b  )  Cent  Gourdes  par  mois  et  par  école  à  la  directrice  principale 
pour  frais  de  domesticité. 

c]  Cent  vingt-cinq  Gourdes  par  mois  et  par  école  à  la  directrice 
principale  pour  les  fournitures  nécessaires  aux  enfants. 

d  ]  La  Direction  Générale  des  Travaux  Publics  pourvoira  aux  ré- 
parations locatives  dont  la  maison  d'école  du  Bel-Air  aura  besoin, 
ainsi  qu'aux  déoradations  que  les  pluies  pourront  causer  à  la  cour 
de  l'établissement. 

Art.  4.  Le  mobilier  nécessaire  au  bon  fonctionnement  des  écoles 
sera  fourni  par  le  Gouvernement.  Les  immeubles  pour  les  écoles 
dirigées  par  la  Congrégation  des  Filles  de  Marie  seront  fournis  par 
l'Etat  ou  la  Congrégation,  après  entente  entre  la  Directrice  princi- 
pale et  le  Ministre  de  l'Instruction  Publique,  d'accord  avec  celui 
des  Finances  et  le  Conseiller  Financier.  Ces  immeubles  auront  outre 
le  logement  et  les  locaux  nécessaires  a.ix  sœurs  et  aux  élèves,  les 
dépendances    ordinaires  indispensables. 

Art.  5.  Les  frais  de  passage,  de  rapatriement  _  d'entretien  et  de 
nourriture  des  sœurs  ne  sont  pas  à  la  charge  de  l'Etat. 


....  234  - 

Art.  6.  Des  nouvelles  sœurs,  ou  professeurs  ne  pourront  être  en- 
gagées pour  les  écoles  dirigées  par  les  Filles  de  Marie,  qu'après  ap- 
probation de  la  demande  de  la  Directrice  Principale  par  le  Départe- 
ment de  l'Instruction  Publique  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  et  le  Conseiller  Financier.  Cette  demande  devra  être 
présentée  au  mois  de  Mars  au  plus  tard  pour  l'année  scolaire  à 
venir. 

Art.  7.  La  Religieuse  désignée  parla  Congrégation  pour  être  Direc- 
trice Principale  aura  seule  la  responsabilité  des  écoles  dirigées  par  les 
Filles  de  Marie.  Elle  traitera  avec  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruc- 
tion Publique  au  nom  de  la  Congrégation  qu'elle  représente  en  Haiti, 
de  toutes  les  affaires  de  ces  écoles. 

Art.  8.  Le  présent  Contrat  est  fait  pour  une  durée  de  deux  ans, 
à  partir  du  1er.  Octobre  1925  et  sera  de  plein  droit  renouvelé  indé- 
finiment pour  une  durée  d'une  année,  s'il  n'est  pas  dénoncé  par  l'une 
des  parties  au  moins  six  mois  avant  chaque  expiration.  L'inexécu- 
tion par  l'une  des  parties  de  Tune  des  conditions  ci-dessus  spécifiées 
entraine  la  résiliation  du  Contrat  si  l'autre  partie  la    demande. 

Fait  en  double  original,  à  Port-au-Prince,  le   25  Août  1925. 

Signé  :  Sœur  M.  CHRISTINE. 

HÉNECDORSIN  VILLE. 
Certifié  conforme  ; 

Le  Chef  de  Division  : 

Signé  :  Benoit  CASSÉUS- 

Pour  copie  certifiée  : 

Le  Secrétaire  Général  du  Conseil  d'Etat 

Em.  LAMAUTE. 


ARRETE 


BORNO 

Président    de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  28  Mai  1924,  relative    à  la  délimitation   des 
Villes.  Bourgs,  Quartiers  et  Sections  Rurales  ; 

Vu  la  loi  du  18  Juillet  1924  érigeant  Trouin  en  Quartier  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  les  limites  de  ce  Quartier; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 


-235- 

ARRETE  : 

Art.  1er.  Le  Quartier  de  Trouin  est  délimité  comme  suit  : 

lo.  Au  Nord  :  Par  une  partie  de  la  Section  Haut-Coq- 
Cliante  détacliée  de  la  paroisse  de  Jacmel  et  délimitée  par 
la  Rivière  Gauche  à  partir  de  Trouin  jusqu'à  la  passe  Ma- 
rassa,  puis  par  la  dépression  de  terrain  qui  part  de  la  passe 
Marassa  jusqu'au  haut  du  morne  Castel  et  par  le  chemin  qui 
va  du  morne  Castel  jusqu'au  marché  '•  Bernard  "  sur  les  con- 
fins de  Léogane  et  par  les  habitations  se  trouvant  au  Nord 
de  la  Rivière  de  Grand  '*  Abbé  "  et  relevant  de  la  paroisse 
de  la  Vallée. 

2o.  A  l'Est  :  Par  les  deux  Sections  de  Petit  Harpon  et  de 
Fond  de  Boudin  qui  dépendaient  de  la  paroisse  de  Léogane 
ainsi  qu'une  partie  de  la  Section  de  Palmiste-à-Vin  délimi- 
tée par  la  Rivière  "  Canot  "  de  son  embouchure  à  sa  source, 
puis  par  le  sentier  qui  va  de  là  aux  Trois- Palmistes. 

3o.  A  l'Ouest  :  Par  une  partie  de  la  7e.  Sect:on  "  Girand  " 
de  la  paroisse  de  Grand-Goâve. 

4o.  Au  Sud  :  Par  la  5e.  Section  ''Grande  Colline"  délimitée 
par  les  Galets  "  Dini  ",  "Tête  Source  ",  l'eau  de  Martel,  la 
rivière  Chéridan,  l'e^u  Médecin,  l'eau  Roy,  le  carrefour  Po- 
ponne  et  la  ravine  de  "  Grand  Abbé,  "  l'habitation  Chéridan 
restant  toute  entière  à  Grand-Goâve. 

Art.  2.  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'intérieur  et  de  la  Justice 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port- au  Prince,  le  3  Octobre 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président, 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

R.  T.AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

PARET. 


-  236- 
Nos.  67  Port-au-Prince,  le  7  Octobre  1925 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de 
Première  Instance  de  la  République. 


Monsieur  le  Commissaire, 

Au  moment  où  commence  une  nouvelle  année  judiciaire,  je  crois 
utile  d'attirer  votre  attention  sur  tout  l'ensemble  des  nombreuses 
attributions  que  la  loi  vous  confère. 

Votre  rôle  est  définie  par  la  loi  du  4  Septembte  1918  sur  l'onjani- 
sation  judiciaire.  Le  Commissaire  du  Gouvernement  est  le  représen- 
tant du  Pouvoir  Exécutif  près  les  Tribunaux  de  1ère.  Insrance.  H 
collabore  à  l'administration  de  la  Justice,  il  est  chargé  de  requé- 
rir .'.'application  des  lois  et  de  veiller  à  l'exécution  des  jugements. 

Vous  devez  y  prêter  main-forte,  comme  agent  de  l'autorité,  investi 
du  pouvoir  de  réquisition,  et  comme  fonctionnaire  chargé  d'exer- 
cer l'action  publique. 

Vous  avez  le  droit  et  le  devoir  de  faire  à  l'Assemblée  des  juges 
toutes  les  communications  nécessaires  à  la  bonne  marche  du  Tribunal. 

Vous  vérifiez  la  comptabilité  du  greffe  et  vous  arrêtez  mensuelle- 
ment le  livre  de  caisse  du  greffier  dont  vous  certifiez  la  copie. 

Vous  arrêtez  chaque  mois  les  répertoires  des  huissiers. 

Vous  contribuez  au  maintien  de  l'ordre  dans  le  Tribunal  les 
huissiers  audienciers  maintiennent  sous  votre  direction  et  sous  celle 
du  Doyen  la  police  des  audiences.  C'est  là  une  de  vos  attributions 
les  plus  délicates.  Le  soin  de  l^  police  des  audiences  ne  retombe  pas, 
en  effet,  exclusivement  sur  le  Doyen.  Vous  êtes  chargé  comme  lui 
et  au  même  titre,  de  la  police  de  l'audience  et  vous  devez  concourir 
énergiquement  avec  lui,  à  l'assurer. 

Vous  arrêterez  chaque  jour  le  registre  de  pointe  avant  l'heure  de 
l'audience  et  vous  enverrez  tous  les  six  mois  au  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice  un  état  contenant  le  nombre  des  causes  inscrites  sur  le 
rôle,  le  nom.bre  des  affaires  jugées  par  défaut  et  contradictoirement, 
celui  des  affaires  à  juger  et  les  motifs  de  retard  des  affaires  non 
jugées. 

Vous  représentez  l'Etat  dans  les  causes  qui  l'intéressent  et  votre 
rôle,  à  ce  point  de  vue,  devient  chaque  jour  plus  important.  Vous 
représentez  aussi  la  Société  et  vous  e.xercez  l'action  publique  pour 
la  défendre. 

Vous  êtes  chargé  d'intervenir  en  faveur  des  mineurs  et  des  inca- 
pables et  la  loi  du  11  Décembre  1922  vous  confie  tout  spécialement 
la  protection  des  populations  rurales  quant  à  leurs  droits  mobiliers 
et  immobiliers. 

Vous  devez    conclure    dans  toutes  les  affaires  qui  se     plaid  ent  à 


—  237    - 

l'audience.  Le  Tribunal  est  tenu  de  vous  donner  acte  de  vos  réqui- 
sitions et  d'en  libérer.  Vous  recevez  communication  de  toutes  cau- 
ses qui  intéressent  l'ordre  public,  l'Etat  ou  les  incapables.  Vous 
donnez  également  vos  conclusions  devant  l'Assemblée  générale  des 
Juges  reunis  pour  statuer  sur  les  fautes  commises  par  les  Officiers 
ministériels. 

Vous  présentez  même  un  réquisitoire  écrit  dans  toute  affaire  con- 
cernant les  habitants  des  campagnes  et  vous  devez  donner  votre 
avis  sur  les  décisions  judiciaires,  par  défaut,  impliquant  expulsion, 
des  lieux  ou  expropriation,  rendues  contre  ces  paysans. 

D'après  les  lois  sur  les  notaires,  les  arpenteurs,  les  fondés  de  pou- 
voirs, vous  exercez  un  droit  de  surveillance  et  de  discipline  sur  ces 
officiers  ministériels  ainsi  que  sur  les  officiers  de  l'Etat  civil.Vous  ap- 
porterez donc  au  contrôle  de  leurs  actes  une  attention  toute  spéciale. 
J^a  loi  vous  a  revêtu  à  cet  effet  de  pouvoirs  très  étendus.  En  ce  qui 
concerne,  principalement,  les  huissiers,  vous  aurez  soin  de  leur  indi- 
quer dans  les  instructions  précises  qu'ils  ne  doivent  jamais  en  aucu- 
ne occasion  refuser  de  faire  droit  à  une  demande  de  référé,  car  ils 
ne  sont  pas  juges  de  la  validité  de  ces  demandes  auxquelles  ils 
sont  tenus  d'obtempérer  dans  tous  les  cas. 

Enfin,  Monsieur  le  Commissaire,  vous  contrôlerez  lesjuges  de  paix 
leurs  greffiers,  et  commis  greffiers,  ainsi  que  les  greffiers  et  com- 
mis-greffiers des  Tribunaux  de  1ère.    Instance. 

La  surveillance  rigoureuse  de  tous  les  Tribunaux  de  paix  assujettis 
à  votre  contrôle,  est  certainement.  Monsieur  le  Commissaire,  la  part 
la  plus  lourde  de  vos  nombreuses  attributions. 

Ce  n'est  pas  trop  de  faire  appel  à  toute  votre  activité  et  à  tout 
votre  dévouement  dans  l'accomplissement  de  votre  importante  tâche 
aussi  mon  Département  compte-t-il  beaucoup  sur  votre  action  éner- 
gique et  intelligente,  pour  l'exécution  fidèle  des  présentes  instruc- 
tions basées  sur  la  loi- 

Je  vous  renouvelle,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

PARET 


13  Octobre  1925 
LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  «les  Tribunaux  de 
Première  Instance  de  la  République.    ■ 

Monsieur  le  Commissaire, 
Je  vous  confirme  ma  dépêche  télégraphique  en  date  du  8 


—  238  - 

de  ce  mois,  No  14,  relative  aux    attributions  des    fondés  de 
pouvoir. 

Le  fondé  de  pouvoir  est  en  Haiti,un  Officier  ministériel  qui 
a  pour  mission  de  représenter  les  justiciables  devant  les 
Tribunaux  de  paix. 

La  loi  du  6  juin  1919  en  stipulant  en  son  article  1er.  que 
*'  les  parties  pourront  en  Justice  de  paix,  tant  en  deman- 
''  dant  qu'en  défendant  occuper  par  elles-mêmes  ou  par  le 
"  Ministère  des  fondés  de  pouvoir,  ne  laisse  aucun  doute  à  cet 
"  égard. 

Cette  loi  est  venue  réglementer  le  ministère  des  fondés 
de  pouvoir  en  conditionnant  le  mode  de  représentation  des 
parties  devant  les  Tribunaux  de  paix. 

A  rencontre  de  ce  qui  se  passait  autrefois,  nul  ne  peut 
être  admise  représenter  les  parties  en  Justice  de  paix,  s'il 
n'est  porteur  d'un  certificat  d'aptitude  délivré  par  un  jury 
d'examen,  approuvé  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
et  d'un  certificat  d'inscription  au  Parquet  de  1ère  Instance 
ou  de  ce  dernier  certificat  seulement,  dans  certains  cas 
particuliers. 

En  organisant  la  corporation,  la  loi  de  1919  a  créé,  pour 
ainsi  dire,  une  situation  de  faveur  aux  fondés  de  pouvoir 
qui  seuls  maintenant  ont  le  droit  de  mxiliter  devant  les  Tri- 
bunaux de  paix. 

Mais  en  aucune  circonstance,  le  fondé-de-pouvoir  ne  peut 
être  admis  à  militer  devant  les  Tribunaux  de  1ère.  Instance 
en  quelque  matière  que  ce  soit. 

Les  parties  ne  peuvent  être  représentées  devant  ces  der- 
niers tribunaux  que  par  leurs  avocats. 

C'est,  du  reste,  ce  qui  résuite  clairement  des  articles  85 
du  Code  de  procédure  civile  et  35  de  la  loi  organique  du 
4  Septembre  1918  prescrivant  que  les  parties  seules  ou  leurs 
avocats  peuvent  militer  devant  le  Tribunal  de  1ère  Instance. 

Veuillez  tenir  fermement  la  main  à  l'exécutton  de  cette 
circulaire  et  recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance 
de  ma  parfaite  considération. 

PARET. 


—239-- 

ARRETE 

BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'art.  75.  9ème  alinéa  de  la  Constitution  et  la  loi  du 
26  Septembre  1S60  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de 
celui  de  l'Intérieur. 

ARRETE  : 

Art.  1er.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés  si  aucuns  sont  au  sieur  Blanc  Laurent, 
condamné  à  vingt  cinq  jours  de  prison  par  jugement  du  Tri- 
bunal de  simple  police  de  Cabaret  en  date  du  10  Octobre  1925, 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  ]7  Octo- 
bre 1925.  an  122e.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

PARET. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

R.  T.  AUGUSTE. 


LOI 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 
Vu  l'article  142  du  Code  de  Procédure  Civile  ; 
Vu  les  articles  24  et  25  de  la  loi  du  4  Septembre  1918,  ins- 
tituant les  Tribunaux  d'Appel  ; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  tout  en    sauvegardant  les  inté- 


-    240  — 

rets  de  l'intimé  de  rendre  plus  effective  l'action  de  l'appe- 
lant, en  adoptant  une  procédure  sommaire  en  matière  de 
défenses  d'exécuter  . 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A    PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  ; 

Art.  1er.  Les  alinéas  suivants  sont  ajoutés  à  l'article  24 
de  la  loi  sur  l'Appel  : 

"  L'exploit,  si  l'intimé  n'habite  pas  le  lieu  où  siège  le  Tri- 
bunal, pourra  être  signifié  à  son  domicile  élu.  Il  sera  statué 
sur  la  demande  à  la  première  audience  qui  suivra  l'expira- 
tion du  délai,  sans  remise  ni  tour  de  rôle. 

"  La  signification  de  l'exploit  et  de  l'ordonnance  du  Prési- 
dent emportera  obligation  de  surseoir  à  toute  exécution 
jusqu'à  la  décision  du  Tribunal. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  ladili- 
srence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le    14  Octo- 
bre 1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance, 
Le  Président  ; 

Edmond  MONTAS 

Les  Secrétaires  ; 
Damase  pierre-louis,  Léopold  PINCHINAT 


AU  NOM  DE  LA    RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la    Loi   ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à    Port-au-Prince,   le  14   Octobre  1925, 
an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

PARET 


—  241  — 

Contrat 

POUR  L'ECOLE  ELIE  DUBOIS 


Entre  Monsieur  Hénec  Dorsinville,  Secrétaire  i'Etat  du  Travail 
agissant  au  nom  du  Gouvernement  de  la  République  d'Haiti,  en 
vertu  de  la  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du 
2  Juillet  1925  d'une  part; 

Et  la  Révérende  Mère  Marie-Vincentia,  Supérieure  Générale  de  la 
Congrégation  des  filles  de  Marie  d'autre  part,  représentée  par  la 
chère  Sœur  Marie-Christine,  Directrice  Principale  des  Filles  de  Marie; 

Il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  1  La  Congrégation  des  Filles  de  Marie  s'engage  à  assurer 
le  fonctionnement  de  l'Ecole  professionnelle  et  ménagère"  Elie  Du- 
bois', qui  lui  est  confiée  par  le  Département  du  Travail  en  ce  qui 
concerne  le  nombre  et  la  catégorie  des  professeurs  requis. 

Art.  2.  Ce  personnel  devra  être  muni  de  pièces  attestant  ses 
aptitudes.  Il  sera  composé  de  religieuses  qui  pourront  s'adjoindre  des 
laïques  dûment  qualifié,  et  proposées  par  la  Directrice  Principale. 

Les  professeurs  laïques  seront  nommées  par  lettres  de  service  du 
Département  du   Travail. 

Art  3.  De  nouvelles  sœurs  ne  pourront  être  engagées  pour  l'année 
scolaire  à  venir  qu'après  accord  entre  les  parties,  conclu  avant  le  1er 
Mars  de  l'année  en  cours,  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  et  le  Conseiller  Financier. 

Art.  4-  Les  frais  de  passage  et  de  rapatriement  de  Sœurs  ne  sont 
pas  à  la  charge  de  d'Etat. 

Art.  5.  Le  programme  des  études,  le  choix  des  livres  classiques,  la 
méthode  de  sélection  des  boursières  et  tous  règlements  intérieurs  de 
l'Ecole  seront  fixés  par  le  Département  du  Travail,  après  entente  en- 
tre la  Directrice  Principale  et  le  Service  Technique. 

Art.  6.  Le  Département  du  Travail  s'engage  à  accorder; 
a]  des  traitements  mensuels  qui  ne  seront  pas  inférieurs  aux  chif- 
fres ci  dessous  indiqués: 

Cinq  cents  G.  (500)  à  la  Directrice  Principale; 

Trois  cents  G.  (300)  à  la  Directrice  de  l'Ecole; 

Deux  cent-cinquante  gourdes  (250)   à  chacune  des  religieuses  em- 
ployées à  l'Ecole; 
Cent   Gourdes  (100)  par  mois  pour  frais  de  domesticité. 

Art.  7.  La  Directrice  Principale  recevra  chaque  mois  les-  sommes 
prévues  au  Budget  pour  l'entretien   des  boursières  de  l'Etat. 

Art.  8.  Le  matériel  et  les  fournitures  au  bon  fonctionnement  de 
l'Ecole  seront  fournis  sur  réquisition  faite  par  la  Directrice  et  dûment 
approuvée  jusqu'à  concurrence  des  valeurs  inscrites  à  cette  fin  au 
Budget. 


—  242  - 

Art.  9.  T:ute  somme  reçue  pour  des  travaux  exécutés  par  des  élèves 
doit  être  versée  au  Trésor  Public,  suivant  le  mode  établi  par  le 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  d'accord  avec  le  Conseiller  Financier. 
Art.  10  La  religieuse  désignée  par  la  Congrégation  pour  être  Di- 
rectrice Principale  aura  la  responsabilité  de  l'Ecole  qui  reste  sous 
la  Direction  du  Service  Technique  de  l'Enseignement  professionnel 
conformément   à  l'article  ler.de  la  loi  du  15  Juillet  1924. 

Art.  11.  La  Directrice  Principale  traitera  au  nom  de  la  Congréga- 
tion qu'elle  représente  en  Haiti  de  toutes  les  affaires  de  l'Ecole  avec 
le  Département  du  Travail,  par  l'intermédaire  du  Directeur  Général 
du  dit  Service, 

Art.  12  Le  présent  Contrat  est  fait  pour  une  durée  de  deux  ans, 
à  partir  du  1er.  Octobre   1925. 

Il  sera  de  plein  droit  renouvelé  indéfiniment  pour  une  durée  d'une 
année  s'il  n'est  pas  dénoncé  par  une  des  parties  contractantes  six 
mois  avant  chaque  expiration. 

Art.  13.  L'inexécuton  par  l'une  des  parties  de  l'une  des  condi- 
tions ci-dessus  spécifiées  entraînera  la  résiliation  du  Contrat  si 
l'autre  partie  la  demande. 

Fait  en  double  original  à  Port-au-Prince,  le  25  Août  1925. 

Signé:  Hénec  DORSINVILLE 
Sœur  M    CHRISTINE. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  la  loi  du  30  Juillet  1919  et  l'arrêté  du  30  Septembre  de 
la  même  année,  relatifs  aux  cours  normaux  ; 

Vu  l'accord  intervenu  entre  le  Département  de  l'Instruc- 
tion Publique  et  le  Directeur  Principal  des  Frères  de  l'Ins- 
truction Chrétienne,  en  date  des  24  et  25  Septembre  1925, 
aux  fins  de  pourvoir  à  la  préparation  de  maîtres  pour  l'en- 
seignement rural  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête 

Art.  1.  A  partir  du  mois  d'Octobre  1925,   un  cours  normal 


-243— 

sera  annexé  à  chacune  des  écoles  pnmaires  de  la  République 
dirigées  par  les  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne  envue  de 
préparer  des  Instituteurs  pour  les  écoles  rurales  de  la  Répu- 
blique. 

Art.  2.  Ce  cours  sera  créé  dans  chacune  de  ces  écoles,  après 
entente  entre  le  Département  de  l'Instruction  Publique  et 
le  directeur  principal  des  Frères,  au  fur  et  à  mesure  que  le 
cadre  de  leur  personnel  enseignant  le  permettra. 

Art,  3.  Le  cours  normal  fonctionnera  conformément  aux 
dispositions  des  articles  1,  2,3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  et  12 
de  l'arrêté  du  30  Septembre  1919. 

Toutefois,  dans  l'application  des  articles  2  et  3  de  cet  arrê- 
té, exception  doit  être  faite  de  ce  qui  a  trait  aux  boursiers, 
l'Etat  ne  pouvant  entretenir  que  des  élèves  libres  au  cours 
normal, 

Art.  4.  Le  certificat  d'Instituteur  dont  il  est  question  dans 
l'article  12  du  même  arrêté  portera  la  mention  :  *'  Certi- 
ficat d'aptitude  à  i'enesignement  rural  "  et  celui  qui  en 
fcera  porteur  ne  pourra,  dans  l'enseignement,  aspirer  à  un 
poste  autre  que  celui  d'Instituteur  rural  (directeur  ou  pro- 
fesseur, )  à  moins  qu'il  ne  subisse  l'examen  prévu  par- 
l'arrêté  du  19  Septembre  1919  et  relatif  au  Certificat  d'ap- 
titude pédagogique,  1er  et  2e  degré. 

Art.  5.  La  clientèle  du  cours  normal  sera,  dans  la  mesure 
du  possible,  recrutée  dans  les  différentes  régions  où  les 
instituteurs  formés  seront  appelés  à  professer. 

Art.  6.  Le  Jury  d'examen  de  la  2e  année  d'études  sera 
formé  suivant  les  prescriptions  de  l'article  9  de  l'arrêté  du  30 
Septembre  1919.  Néanmoins,' toutes  les  fois  que  le  directeur, 
principal  des  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne  sera  présent 
dans  une  circonscription  scolaire  à  l'époque  de  cet  examen 
il  fera  de  plein  droit  partie  du  Jury. 

Art.  7.  La  compositior  écrite  prévue  dans  l'article  10  de 
l'arrêté  du  30  Septembre  1919  portera  sur  le  programme  de 
pédagogie  pratique. 

Art.  8.  Le  présent.,  arrêté  abroge  tous  a''rêtés  ou  dispo- 
sitions d'arrêté  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

Donné  au  Palais  National  le  20  Octobre  1925,  an  122ème 
de  l'Indépendance. 

BORNQ 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat    de  l'Instruction  Publique- 
HÉNEC  DORSINVILLE 


-  244  — 

ARRETE 

BORNO 

Président  de  la  République 


Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au     Département  du 
Commerce. 

ARRÊTE 

Article  1er.  Est  autorisée  la  Société  anonyme  haïtienne 
dénommée"  Commercial  Ag-encies  and  Commission  ''  ou 
"  Agences  Commerciales  et  Commission  "  formée  à  Port-au- 
Prince  par  acte  public  en  date  du  30  Septembre  1925. 

Article  2.  Sont  approuvés  l'acte  constitutif  et  les  Statuts 
de  la  dite  Société  passés  au  rapport  de  Me.  H.  Hog-ar*"!:  et 
son  collègue,  notaires  à  Port-au-Prince,  le  2  Octobre   1925, 

Article  3.  La  présente  autorisation  donnée  pour  produire 
effet  dans  les  limites  de  Ma  loi,  pourra  être  révoquée  en 
cas  de  violation  des  lois  ou  non  exécution  des  dits-acte  cons- 
titutif et  statuts  approuvés,  sans  préjudice  des  dommages 
intérêts  envers  les  tiers. 

Donné  au  Palais  Natior^al.  à  Port-au-Prince,  le  15  Octobre 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce. 

Emile  MARCELIN. 


LΠ

LE  CONSEIL  D'ETi-.T 

Vu  les  articles  55  et  D  de    la  Constitution, 

Vu  le  Contrat  passé  entre  Mr.  Hénec  Dorsinville,  Secré- 
taire d'Etat  du  Travail,  agissant  au  nom  du  Gouvernement 
de  la   République  d'Haiti,  en  vertu  de  la  décision  du  Conseil 


-  245  -    . 

des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  8  Juillet  1925,  d'une  part, 
Et  la  Révérende  Mère  Marie  Vincentia,  Supérieure  Gé- 
nérale de  la  Congrégation  des  Filles  de  Marie,  d'autre  part, 
représentée  par  la  chère  Sœur  Marie  Christine,  Directrice 
Principale  des  Filles  de  Marie, 

A  VOTÉ  LA  LOI   SUIVANTE  : 

Art.  1er.  Est  et  demeure  sanctionné  le  Contrat  passé  le  25 
Août  1925,  entre  le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail,  agissant  au 
nom  du  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  et  la  Ré- 
vérende Mère  Marie  Vincentia,  Supérieure  Générale  de  la 
Congrégation  des  Filles  de  Marie,  représentée  par  la  chère 
Sœur  Marie  Christine,  Directrice  Principale  des  Filles  de 
Marie,  à  l'effet  d'assurer  îe  fonctionnement  de  l'Ecole  Pro- 
fessionnelle et  Ménagère  "  Elie  Dubois  "  avec  la  modifica- 
tion suivante  portée  en  l'article  5  ; 

"Le  programmée  des  études,  le  choix  des  livres  classiques 
la  méthode  de  sélection  des  boursières  et  tous  règlements 
intérieurs  de  l'Ecole  seront  fixés  conformémant  à  la  loi  du 
15  Juillet  1924,  par  le  Département  du  Travail  et  celui  de 
l'Instruction  Publique,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  après 
entente  entre  la  Directrice  Principale  et  le  Service  Techni- 
que. " 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  du  Travail  et  ^  de  l'Instruction 
Publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  14  Oc- 
tobre 1925,  an  122me.  de   l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Edmond  Montas. 

Les  Secrétaires  : 

Damase  PIERRE-LOUIS,  LéopoldPINCHINAT. 

AU  NO m"dË^lXrÉ PUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  impri;née,   publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Octobre  1925, 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  de  l'Instruction  Publique  : 

H.  DORSINVILLE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Emile  MARCELIN. 


-  246  - 

ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du    Secrétaire  d'Etat  au  Département  du 
Commerce  ; 

Arrête  . 

Art,  1er.  Est  autorisée  la  Société  anonyme  haïtienne  dé- 
nommée "  Haytian  Motors  "  ou  "  Moteurs  Haitiens  "  formée 
à  Port-au-Prince  par  acte  public  en  date  du  22  Septembre 
1925. 

Art.  2.  Sont  approuvés  TActe  constitutif  et  les  Statuts  de 
la  dite  Société  passés  au  rapport  de  Me.  E.  Kénol  et  son 
Collègue,  notaires  à   Port-au-Prince,  le   22  Septembre  1925. 

Art.  3.  La  présente  autorisation,  donnée  pour  sortir  son 
plein  effet  dans  les  limites  de  la  loi,  pourra  être  révoquée 
pour  violation  des  lois  ou  non  exécution  des  dits  Acte  cons- 
titutif et  Statuts  approuvés,  sans  préjudice  des  dommages - 
intérêts  envers  les  tiers. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Octobre 
1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  du  Commerce  : 

Emile  MARCELIN. 


No.  247.  Port-au  Prince,[le  28  Octobre  1925, 

LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE. 


Circulaire 


Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de 
de  Première  Instance  de  la  République 


Monsieur  le  Commissaire, 

L'art.  443  du  Code  d'Instruction  Criminelle  indique  que    vous  visi' 
terez  au  moins  une  fois    par  mois  "'  toutes    les  maisons  de   détention 
contenant  des  accusés  ou  des  condamnés  dans  la  ville  ou  siège  le  Tri 
bunal  de  1ère  Instance. 

A  l'occasion  de  ces  visites,  vous  m'adresserez  régulièrement  chaque 
mois,  en  double,  un  état  détaillé  relatif  aux  prévenus  et  aux  condam- 
nés. 

Cet  état  sera  divisé  en  deux  parties. 

La  première  consacrée  aux  prévenus,  comportera  : 

lo    Les  nom  et  prénom  du  prévenu  ; 

2o  La  nature  de  la  prévention^ 

3o  La  date  de  l'emprisonnement  ; 

4o  Celle  de  l'interrogatoire  ; 

5o  Celle  de  l'ordonnance  de  renvoi,  s'il  y  en  a  eu  ; 

6o  L'indication  du  Juge  d'Instruction   qui  a    rendu    l'ordonnance. 

La  seconde  relative  aux  condamnés,  indiquera  ; 

lo.  Les  nom  et  prénom,  âge  et  lieu  de  naissance  du  condamné  ; 

2o.  La  date  du  jugement  de  condamnation  ; 

3o.  L'indication  du  Tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  ; 

4o.  La  nature  de  l'accusation  ; 

5o.  L'indication  de  la  peine  prononcée. 

Vous  aurez  soin,  en  m'envoyant  cet  état  mensuel,  de  me  fournir 
dans  votre  rapport,  tous  les  renseignements  relatifs  à  la  prison, 
quant  à  son  administration,  son  régime,    ses  conditions  hygiéniques. 

Je  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

PARET. 


—  248  ~ 

No.  274,  Port-au-Prince,  le 3  Novembre  1925, 

LE  SECRETAIRE   D'ETAT  DE  LA  JUSTICE. 

Circulaire 

Aux  Coinnissairas  du  G^uvernemant  près  les  Tribunaux:  de 
Première  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Comme  suite  à  ma  circulaire  du  10  Février  1925.  No.  976,  relative 
à  l'envoi  régulier  à  mon  Département  de  l'état  des  affaires  déférées 
au  Tribunal  Correctionnel  et  au  Tribunal  Criminel,  j'attire  toute  votre 
attention  sur  l'ait.  440 devenu  436  du  Code  I.  C,  qui  oblige  les  Gref 
fîersdes  Tribunaux  de  1ère  Instance  déconsigner  par  ordre  alphabé- 
tique, sur  un  registre  particulier  sous  peine  de  dix  gourdes  d'amende 
pour  chaque  omission  les  noms,  prénoms,  profession,  âge  et  résiden- 
ce de  tous  les  individus  condamnés  à  un  emprisonnement  correction- 
nel ouà  une  plus  forte  peine. 

En  outre  l'art.  441  devenu  437.  prescrit  sous  peine  de  vingt  gourdes 
d'amende  contre  les  mêmes  greffiers,  l'envoi  de  la  copie  du  dit  regis- 
tre tous  les  trois  mois,  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  à 
celui  de  l'Intérieur,  qui  feront  tenir  sous  la  même  forme,  un  registre 
général  composé  de  ces  diverses  copies. 

Je  vous  demande.  Monsieur  le  Commissaire,  de  tenir  une  main 
ferme  à  l'exécution  de  ces  prescriptions  de  la  loi,  et  ce,  à  partir  du 
mois  de  Novembre  en  cours,  afin  que  le  sus- dit  registre  soit  désor- 
mais   tenu  régulièrement   par  le  Greffe. 

Vous  inviterez  le  Greffier  à  vous  faire  parvenir,  en  vue  ce  réparer 
partiellement  l'inexécution  totale  de  la  loi  dont  il  s'est  rendu  coupa- 
ble jusqu'à  présent,  un  état  complet,  conforme  aux  prescriptions  de 
ma  circulaire  du  10  Février  1925,  No  976  sus  dite  contenant  pour  la 
période  allant  du  1er  Octobre  1924  au  30  Septembre  1925,  toutes  les 
indications  relatives  aux  décisions  rendues,  pendant  cette  période  par 
le  Tribunal  Correctionnel  et  le  Tribunal  Criminel.  Cet  état  sera  uti- 
lisé par  mon  Dépaitement  pour  la  tenue  d'un  répertoire  alphabétique 
qui  sera  un  commencement  de  constitution  du  casier  judiciaire. 

Vous  me  ferez  parvenir  également,  mois  par  mois,  l'état  des  déci- 
sions du  Tribunal  Correctionnel  et  quand  il  y  aura  lieu,  de  celle  du 
Tribun. al  Criminel,  en  vous  basant  strictement  sur  la  circulaire  pré- 
citée 

Mon  Département  avise  aux  moyens  de  vous  expédier  des  impri- 
més qui  faciliteront  votre  tâche  et  celle  des  Greffiers,  mais  vous  ne 
devez  pas  perdre  un  moment  pour  la  mise  en  exécution  de  la  présente 
circulaire. 

Je  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération' 

PARET. 


-249- 

No,  332  Port-au-Prince,  le   11  Novembre  1925 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE    LA  JUSTICE 


Circulaire 


Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de 
Première  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire. 

Le  contrôle  du  service  de  l'état  civil  et  l'examen  des  registres  que 
vous  expédiez  à  mon  Département,  conformément  à  l'art.  45  du  code 
civil,  établissent  que  certains  de  ces  prétendus  registres  ne  sont  que 
de  simples  cahiers  n'offrant  point  les  garanties  de  résistance  et  de 
durée  nécesaires  pour  la  conservation  des  actes  relatifs  à  l'état  civil 
des  personnes.  De  tels  cahiers  par  leur  format  et  leur  peu  de  solidité 
ne  répondent  pas  au  vœu  du  Législateur  qui  prescrit  l'emploi  de 
registres.   [  Art.  8,  Loi  du  4  Décembre  1922.  ] 

Je  vous  invite  donc  à  attirer  l'attention  du  Doyen  de  votre  Tribu- 
nal sur  ces  importantes  observations  et  à  vous  entendre  avec  lui  pour 
que,  seuls,  des  registres  convenables  joffrant  les  garanties  nécessai- 
res et  répondant  au  vœu  du  Législateur  reçoivent  le  visa  et  le  parafe 
du  Doyen. 

En  attendant  l'exécution  des  présentes  instruction,  je  vous  renou-- 
velle,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. 

PARET. 


ARRETE 


BORNO. 
Président  de  la  République. 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45    du  Code  de  Commerce, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'État  au  Département  du 
Commerce, 

ARRÊTE    : 

Article  1er.  Est  autorisée,sous  la  réserve  de  toutes  les  dis- 
positions légales  en  vigueur  dans  le  Pays,la  Société  anonyme 
étrangère  dénommée  Swift  and  Company  Limited,  formée  à 
la  Nouvelle-OrléanSjEtats  Unis  d'Amérique,  suivant  l'Acte 


-  250  - 

Constitutif  en  date  dalSJuiUet  19QI  et  ses  amendements 
en  date  du  6  Juin  1911. 

Art,  2.  Sont  approuvés,  sous  la  même  réserve,  l'acte  cons- 
titutif et  ses  amendements  déposés  pour  minute  chez  Me. 
Edouard  Kénol  notaire  à  Port-au-Prince,  le  J 4  Octobre   1925. 

Art.  3.  Toutes  modifications  à  l'acte  Constitutif  et  aux 
amendements  devront  être  notifiées  au  Département  du 
Commerce  et  ne  deviendront  définitives  que  par  l'approba- 
tion  légale. 

Art.  4.  La  présente  autorisation  donnée  dans  les  limites 
delà  loi,  pourra  êire  révoquée  pour  violation  des  lois  ou 
non  exécution  des  dits  acte  Constitutif  et  amendements  ap- 
prouvés, sans  préjudice  des  dommages-intérêrs  envers  les 
tiers. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Novem- 
bre 1925,  an  122e.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Déparnement    du  Commerce  : 

Emile  MARCELIN 


No  365.  Port-au-Prince,  le  14  Novembre  1925 

LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Circulaire 


jh.ux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de 
Première  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire. 

Sur  la  demande  de  mon  Collègue  au  Département  de  l'Instruc- 
tion Publique,  je  vous  invite  à  rappeler  aux  Juges  de  Paix  de  votre 
circonscription  les  formelles  dispositions,  relatives  à  la  fréquentation 
scolaire,  de  l'article  41  de  la  loi  du  3  Septembre  1912. 

Vous  leur  demanderez  d'appliquer  strictement  les  prescriptions 
ainsi  conçues  des  susdits  articles  que  vous  reproduirez  à  leur  in- 
tention : 

(  Loi  du  3  Septembre  1912) 

"  Art.  —  41.  Les  enfants  courant  et  jouant  dans  la  rue  ou  sur  la 
place  publique  pendant  les  heures  de  classe,  seront  conduits   par   les 


—251 

agents  de  police  devant  le  Juge  de  Paix  qui  fera  immédiatement 
appeler  les  personnes  lesponsables  auxquelles  il  rappellera  leur  de- 
voir à  l'égard  des  enfants  dont  elles  ont  la  charge-  En  cas  de  récidive 
les  personnes  responsables  seront  chaque  fois  condamnés  à  une 
amende  de  cinq  gourdes. 

"  Aucune  peine  ne  sera  toutefois  prononcée,  s'il  est  prouvé  que 
les  enfants  ont  quitté  la  maison  de  leurs  parents  pour  se  rendre  à 
l'école.  Si  ces  enfants  n'appartiennent  à  aucune  école,  le  Juge  de 
Paix  en  informera  l'inspecteur  qui  les  fera  d'office  inscrire  à  l'une 
des  écoles  primaires  situées  à  proximité  de  leur  demeure. 

Les  enfants  qui  auront  été,  pendant  le  mois,  conduits  plus  de 
quatre  fois  devant  le  Juge  de  Paix  pour  les  motifs  ci-dessus,  seront 
réputés  vagabonds  et  internés,  sur  l'ordre  de  ce  Magistrat,  à  la 
Maison  Centrale,  sans  préjudice  toutefois  de  l'amende  applicable  aux 
personnes  responsables. 

"Les  agents  de  police  procéderont  avec  la  plus  grande  modération 
sous  peine  d'être  poursuivis  pour  abus  d'autorité.»  " 

Je  vous  renouvelle,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

PARET 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution,  et  la  loi  du  28  Février 
1924  abrogeant  celle  du  16  Février  1923  réglementant  l'émi- 
gration ; 

Considérant  qu'il  importe  de  modifier  l'arrêté  du  22  Fé- 
vrier 1923  désignant  les  ports  d'où  peuvent  s'effectuer  les 
départs  d'émigrants  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

ARRETE   : 

Art.  1er.  Les  départs  d'émigrants  pourront  se  faire  par 
les  ports  suivants  :  Port-au-Prince,  Cayes,  Port-de-Paix  et 
Petit  Goâve. 

Art.  2,  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  trente  No- 
vembre 1925.  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président." 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  : 

René  T.  AUGUSTE 


LOI 


BORNO 

Président  de  )a  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  7  de  la  loi  du  2  Juin  1920  organisant  la  Direc- 
tion Générale  des  Travaux  Publics  ; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  30  Juin  1925  portant  fixation 
des  dépenses  de  l'Exercice  1925-1925  ; 

Considérant  qu'il  est  utile  de  pourvoir  à  la  propagation  ra- 
pide et  effective  à  travers  la  République,  des  nouvelles,  in- 
formations, instructions  et  connaissances  propres  à  améliorer 
la  situation  morale  et  matérielle  des  populations  ; 

Considérant  que  dans  ce  but,  il  est  nécessaire  d'ajouter  des 
appareils  de  transmission  et  de  réception  radio-télégraphi- 
ques aux  installations  du  Service  des  Télégraphes  et  Télé- 
phones ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  crédit  budgétaire  disponible 
à  ces  fins  et  qu'il  y  a  lieu  d'y  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics 
et  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat,  dans  l'exercice  de  ses  attributions  lé- 
gislatives, a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Un  crédit  extraordinaire  de  Gies.  183.750  est  ou- 
vert au  Département  des  Travaux  Publics  pour  l'achat  et 
l'installation  d'une  station  radio -télégraphique,  y  compris 
les  appareils  transmetteurs  et  récepteurs  et  tous  autres  ac- 
cessoires. 

Art.  2.  Les  voies  et  Moyens  du  présent  crédit  seront  tirés 
des  disponibilités  du  Trésor  Public. 


-  2g3  - 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  et  dispositions  de 
loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  7  Décem- 
bre 1925,  an  122ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 

Edmond  Montas. 
Les  Secrétaires  : 

Amilcar  DUVAL,  D.  CHARLES,  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  delà  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et    exécutée 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Décembre  1925, 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 

BORNO. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  .• 

R.  T.  AUGUSTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  : 

Emile  MARCELIN. 


No.  557.  Port-au-Prince,  le  8  Décembre  1925 

LE  SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  de 
Première  Instance  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  m'a  été  donné  de  constater  que  la  plupart  des  rapports  que 
vous  adressez  à  mon  Département  traitent  en  même  temps  de  plu- 
sieurs affaires  spéciales  différentes  par  leur  objet.  Une  telle  confu- 
sion dans  la  correspondance  a  le  double  inconvénient  de  retarder  le 
service  de  contrôle  et  de  rendre  pénible  et  difficile  le  classement  des 
pièces  dans  les  archives  de  ce  Département. 

C'est  pour  y  obvier  efficacement  que  je  vous  recomma'nde  de  n'at- 
tribuer désormais  à  chacun  de  vos  rapports  qu'un  objet  exclusif, 
exception  faite  de  vos  rapports  d'ordre  général. 

Je  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

PARET 


^'254  — 


LOI 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  56  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1920  sur  l'arpentage  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prévoir  pour  le  cas  où  un 
Arpenteur  est  démissionnaire,  révoqué,  décédé,  suspendu,  ou 
appelé  à  un  autre  po3te,par  mutation,  le  mode  de  délivrance, 
pendant  cette  vacance,  des  expéditions  des  actes  dressés  par 
cet  Arpenteur  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Et  de  l'avis  du   Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  : 

A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  ; 

Art.  1er.  Dans  le  cas  de  vacance  de  l'office  d'un  Arpen- 
teur, par  suite  de  décès,  démission,  révocation  ou  suspension 
le  Juge  de  Paix  du  lieu  apposera  immédiatement  les  scellés 
sur  les  plans,  pièces,  procès-verbaux  et  répertoire  de  cet 
Arpenteur. 

Dans  le  cas  de  mutation,  les  archives  de  l'Arpenteur  seront 
remises  au  Juge  de  Paix  qui  les  transmettra  sans  délai  au 
Parquet  de  la  Juridiction  après  bon  et  fidèle  inventaire  avec 
l'intéressé. 

Le  Parquet  désignera  l'Arpenteur  qui  sera  chargé  de 
délivrer  aux  requérants  les  expéditions  des  minutes  de 
l'Arpenteur  dont  les  fonctions  auront  cessé,  et  les  copies 
certifiées  de  ses  plans. 

L'Arpenteur  qui  sera  designé  requerra  la  levée  des  scellés 
et  prendra  possession  des  archives  sur  inventaire  dressé 
avec  la  participation  du  Juge  de  Paix.  Un  double  de  cet  in- 
ventaire sera  remis  au  greffe  du  Tribunal  de  Première  Ins- 
tance du  ressort. 

L'Arpenteur  remplaçant  tiendra  compte  à  son  prédéces- 
seur, à  la  veuve  et  aux  héritiers  de  celui-ci,  dans  le  cas  de 
mutation  ou  de  décès,  de  la  moitié  du  prix  des  premières 
expéditions  et  copie  non  encore  délivrées  au  moment  du 
remplacement. 


-  255  - 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  publiée  et    exécutée  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais   Législatif,   à  Port-au-Prince,   le  16  Dé- 
cembre 1925,  an  122èn:ie.  de  l'Indépendance. 
Le  Président  : 

Edmond  MONTAS. 

Les  Secrétaires  : 
Dr.  G.  BEAUVOIR,  Amilcar    DUVAL. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Décembre  1925 
an  122ème.  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 


BORNO. 
PARET. 


ARRETE 


BORNO 

Président  de  la  République 

Vu  l'art.  75,  9ème  alinéa  de  la  Constitution    et  la  loi  du 
26  Septembre  1860  sur  le  droit  de  Grâce  : 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  delà  Justice    et  de 
l'Intérieur  , 

ARRETE 

Art.  1er.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés  si  aucuns  sont  aux  sieurs  Louisville  Myr- 
ville  et  Rodolphe  xMonsanto.  condamnés  à  cinq  jours  de  pri- 
son par  jugement  du  Tribunal  de  simple  police  de    l'Arca- 
haie  en  date  eu   19  Décembre  1925. 

Art.  2.  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de   l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Décem- 
bre 1925,  an  122me.  de  l'Indépendance. 

BORNO 

Par  le  Président . 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la   Justice  : 

PARET 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

R  T.  AUGUSTE. 


256 


LOI 


BORNO 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  7  Septembre  1897  relative  au  Domaine  Na- 
tional ; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  simplifier  dans  certains 
cas  les  formalités  concernant  l'acquisition  par  l'Etat  des  pro- 
priétés immobilières; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des 
Finances 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
A  PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  — ^  Aucune  acquisition  de  propriété  immobilière 
ne  sera  faite  si  elle  n'est  autorisée  par  le  Corps  Législatif. 

Néanmoins,  les  acquisitions  de  propriétés  immobilières 
dont  la  valeur  n'excédera  par  100.000  Gourdes,  pourront  être 
faites  en  vertu  d'un  arrêté  du  Président  de  la  République 
pris  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  sur  le  rapport  des  Se- 
crétaires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Ar<..  2  —  Le  Secrétaire  de  l'Intérieur  soumettra  : 

lo  Les  titres  de  la  propriété,  un  certificat  du  Conserva- 
teur des  hypothèques  compétent  constatant  l'état  hypothé- 
caire du  bien  et  un  état  général  des  transcriptions  et  m.en- 
tions  dont  le  dit  bien  a  fait  l'objet,  délivré  par  le  même  Con- 
servateur, 

2o  —Toutes  pièces  ou  tous  renseignements  propres  à  éta- 
blir la  situation  du  bien,  sa  contenance  et  sa  valeur  réelle 
au  moment  de  l'acquisition. 

Art.  3.  —  La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  disposi- 
tions de  loi  qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la 
diligence  de^  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finan- 
ces, chacun  en  ce  qui  ie  concerne. 


-257  • 

Donné  au  Palais  LSgislatif  à  Port-aaPriiice,  13  23  Di33;-n- 
bre  1925,  an  122?.ni9.  de  l'Indépendance. 

Le  Président 

Edmond  MONTAS 

Les  Secrétaires 
Dr.  G.  BEAUVOIR.  Amilcar  DUVAL 


AU  NO.VI  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus    soit  re' 
vêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port  au-Prince,  le  23  Décem- 
bre 1925,  an  122ème  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

René  T.  AUGUSTE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances .' 

Emile  MARCELIN. 


ARRETE 


BORNO 
Président  de  la  République 

Considérant  que  l'expérience  a  révélé  la  nécessité  de  reviser  les  af-' 
rêtés  des  29  Février  1912  et  21  Novembre  1919,  réglant  le  Cérémonial  ; 

Sur  le  l'apport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

A  ARRÊTÉ  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1er. —  Les  relations  du  Corps  diplomatique  étranger  avec  les 
Autorités  du  Pays,  sa  participation  aux  cérémonies  publiques  et  la 
préséance  à  suivre  sont  régies  par  le?  dispositions  suivantes  ; 

Hiérarchie 

Art.  2.—  Conformément  au  droit  international   public,  les  Agents 
diplomatiques  accrédités  en  Haiti    y  constituent  avec  leur  personne 
officiel,  le  Corps    diplomatique    étranger    dans  l'ordre  hiérarchique 
suivant  ; 

Les  Ambassadeurs,    Légats  ou  Nonces, 

Les  Envoyés  Extraordinaires  et  Ministres  Plénipotentiaires, 

Les  Ministres-résidents, 

Les  Chargés  d'Affaires. 


-  258  — 

La  date  de  ia  présentation  des  Lettres  de  Créance  détermine  le 
rang  que  chaque  Agent  diplomatique  de  sa  catégorie  doit  occuper. 

L'Agent  diplomatique  du  rang  le  plus  élevé  et  le  plus  ancienne- 
ment accrédité  dans  ce  rang  est  le  Doyen  du  Corps  au  nom  duquel  il 
porte  au  besoin  la  parole. 

Les  Chargés  d'Affaires  titulaires  auront  la  préséance  sur  les  Char- 
gés d'Affaires  ad  intérim. 

DES  AUDIENCES 

Art.  3. —  Le  Président  de  la  République  accorde  trois  sortes  d'au- 
dience ; 

L'audience  solennelle. 

L'audience  particulière, 

L'audience  privée. 

[a]  -  L'audience  solennelle  a  lieu  dans  le  grand  salon  du  Palais  spé 
cialement  pour  la  réception  des  Envoyés  Extraordinaires  et  Minis 
très  Plénipotentiaires  et  les  Ministres-résidents  pour  !a  présentation 
de  leurs  lettres  de  créance. 

La  tenue  est  l'uniforme  diplomatique,  ou,  à  défaut,  la  jaquette  ou 
la  redingote. 

[b]. —  L'audience  particulière  a  lieu  dans  l'un  des  petits  salons  du 
Palais  pour  la  remise  par  les  Chefs  de  Mission  des  communications 
de  Chefs  d'Etat. 

(c) .  —  L'audience  privée  a  lieu  dans  l'un  des  petits  salons  du  Palais 
pour  les  visites  de  courtoisie, 

AUDIENCE  SOLENNELLE 

Art.  4. —  Le  Ministre  informera  officiellement  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures  de  son  arrivée  et  lui  demandera  audience 
pour  lui  remettre  la  copie  de  style  de  ses  Lettres  de  créance. 

Lorsque  le  Ministre  sollicitera  d'être  reçu  pour  la  présentation  de 
ses  lettres  de  créance,  il  remettra  en  même  temps  la  copie  du  discours 
qu'il  se  propose  d'adresser  au  Chef  de  LEtat  ;  et  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures  lui  fera  connaître  le  jour  et  l'heure  où  il 
sera  reçu. 

Art.  5.  -  Au  jour  fixé  pour  la  réception,  le  Chef  du  Protocole  en 
uniforme  correspondant  à  son  grade  diplomatique,  ou,  à  défaut  d'u- 
niforme, en  jaquette  ou  en  redingote,  ira  dans  l'une  des  voitures  de 
la  Présidence  chercher  le  Ministre  à  sa  résidence  et  le  conduira  au 
Palais  National. 

La  voiture  sera  escortée  de  6  aides-de-camp,  si  c'est  un  Ministre 
Plénipotentiaire  et  de  4,  si  c'est  un  Ministre-Résident. 

La  Garde  ainsi  que  la  Musique  Militaire  viendront  se  ranger  dans 
la  cour  extérieure  du  Palais,  faisant  face  à  l'Edifice. 

Dans  le  trajet  de  la  résidence  du  Ministre  au  Palais,  de  même  qu'au 
retour,  le  Ministre  occupera  le  fond  de  la  voiture,  ayant  à  sa  gau- 
che le  Chef  du  Protocole  ;  si  le  personnel  de  la  Légation  accompagne 
le  Chef  de  Mission,  il  prendra  place  en  face  ou  dans  d'autres  voitures 
qui  suivront  celle  du  Ministre. 

Art.  6.  -  A  l'arrivée  du  cortège,  tandis  que  le  Ministre  sera  sur  le 
pérystile  du  Palais,  la  Garde  lui  rendra  les  honneurs  dûs  à  Json  rang 


-259 

et  la  musique  jouera  l'hymne  national  haïtien  qui  sera  écouté  debout 
et  tête  découverte  par  le  Ministre  et  toutes  les  personnes  présentes. 

A  son  départ,  le  même  cérémonial  sera  observé,  mais  la  musique 
jouera  l'hymne  national  du  Pays  que  le  Ministre  représente. 

Art.  7.—  -^u  seuil  du  Palais,  le  Chef  de  la  Maison  Militaire  du  Pré- 
sident de  la  Répubhque  recevra  le  Ministre  et  l'accompagnera  au 
petit  salon.  Le  Chef  du  Protocole  informera  de  la  présence  du  Minis  - 
tre  le  Président  de  la  République  qui  se  rendra  au  grand  salon  ac 
compagne  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  per- 
sonnages invités  à   la  cérémonie. 

Immédiatement  après,  le  Chef  du  Protocole  introduira  le  Ministre 
auprès  du  Chef  de  l'Etat  à  qui  il  présentera  le  nouvel  Agent  en  le  dé- 
signant par  son  nom  et    son  titre. 

Après  la  présentation,  le  Ministre  prononcera  son  discours  et  re- 
mettra  au  Président  de  la  République  ses  Lettres  de  créance.  Le  Pré- 
sident les  transmettra  au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  prononcera  son  discours  en  réponse.  Si  le  personnel  de  la  Léga- 
tion accompagne  le  Ministre,  celui-ci  le  présentera  au  Chef  de  l'Etat. 
Le  Chef  du  Protocole  présentera  le  Ministre  aux  autres  Secrétaires 
d'Etat  présents  à  la  cérémonie. 

Art.  8.— Ces  présentations  terminées,  le  Président  de   la  Républi- 
que invitera  le  Ministre  à  s'asseoir  à  côté  de  lui. 
Durant  l'audience  seuls  resteront  assis  les  Secrétaires  d'Etat. 

Art.  9.--  A  l'issue  de  l'audience,  le  Ministre  sera  accompagné  jus- 
qu'à la  porte  du  grand  salon  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures, 

Art.  10. —  Le  lendemain  de  la  présentation  de  ses  Lettres  de  créan 
ce,  le  Ministre  fera  une  visite  au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Ex- 
térieures qui  la  lui  rendra  dans  les  24  heures. 

,  AUDIENCE    P.'VRTICULIÈEE. 
Art-  11.  -  Lorsqu'un  Ministre  ou  uu  Chargés    d'Affaires  sera    reçu 
par  le  Chef  de  l'Etat  en   audience  particulière,  il    se  rendra  dans  sa 
voiture  au  Palais  où  l'attendra  le  Chef  du  Protocole,  Les   hommes  de 
garde  porteront  les  armes  à  son  passage. 

AUDIE.VCE  PRIVÉE. 

Art.  12 — Lorsqu'un  Ministre  ou  un  Chargé  d'Affaires  sollicitera  une 
audience  privée  du  Président  de  la  République,  il  sera  reçu  au  seuil 
du  Palais  par  l'Aide  de  camp  de  service.  Les  hommes  de  garde  porte- 
ront les  armes  à  son  passage.  i       i  i  ';■'•'    • 

Art.  14.—  Le  Président  delà  République  met  fin  aux  audiences  en 
se  levant  toujours  le  pi'emier.         .     ,  i     .    _'  ■    ' 

RÉCEPTION   DESCHA-RGBS    D'AFFAIRES, 

Art.  13.  Le  Chargé  d'Affaires;  à  son  arrivée  écrira  au  Départe; 
ment  des  Relations  Extérieures  pour  demander  audience  au  Secré- 
taire d'Etat  en  vue  de  la  présentation  de  ses  Lettres    de  créance.- 

Le  Chef  du  Protocole  lui  répondra  pour  lui  indiquer  les  jour  et 
heure  fixés  pour  sa  réception.  Il  sera  présenté  par  le  Chef  du  Proto- 
cole au  Secrétaire  d'Etat  à  qui  il  fera  remise  de  ses  Lettres  de  créance. 

Art.  15.  -Les  Chargés  d'affaires  ad  intérim  sont  présentés  au  Se- 
crétaires d'État   des    Relacions    Extérieures  par    le  Chef  de  Mission 


-260- 

qu'ils  re;Tiplacent  ou  sont  accrédités  par  lettre  soit  de  ce  Chef  de 
Mission,  soit  de  son  Gouvernement,  adressée  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures. 

Des  Consuls 

Art.  15.  Les  CoTsals  soit  ra;u5  en  auJianca  privée  pir  le  Prési- 
dent de  la  République  sur  la  demande  du  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures. 

Art.  17.  Les  Consuls  étrangers  correspondent  avec  le  Départe- 
ment des  Relations  Extérieures. 

Les  Consuls  des  Pays  qui  n'autorisent  pas  la  correspondance  di- 
recte se  serviront  de  l'intermédiaire  d'une  Légation  amie. 

Art.  18.  Dans  les  cérémonies  auxquelles  les  Consuls  sont  invités,  il 
leur  est  réservé  des  places  que  le  Chef  du  Protocole  leur    désignera. 

Du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

Art.  19.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  dès  sa 
nomination,  en  informera  les  Agents  diplomatiques  et  consulaires 
d'Haiti  à  l'étranger. 

Il  fera  connaître  dans  le  bref  délai,  aux  Chefs  de  Mission  diplo- 
matique et  aux  Consuls  à  Port-au-Prince  sa  n  )mination,  de  même 
que  les  jour  et  heure  où  il  les  recevra. 

Au  jour  fixé,  le  chef  du  protocole  lui  présentera  les  Chefs  de  Mis- 
sion et  les  Consuls. 

Art.  2U.  Dans  les  quarante  huit  heures  le  Secrétaire  d'Etat  rendra 
visite  en  personne  aux  Chefs  de  Légation  et  par  carte  aux  Consuls 
qui  lui  auraient  été  présentés. 

Art-  21.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  fera  connaî- 
tre aux  Chefs  de  Mission  et  aux  Consuls  autorisés  à  correspondre 
avec  lui  le  jour  de  la  semaine  et  l'heure  où  il  les  recevra  pour  exa- 
miner les  affaires  en  cours. 

En  cas  d'empêchement,  il  est  notifié  au  Corps  diplomatiques  et  aux 
Coneuîs  que  ia  réception  de  la  semaine  n'aura  pas  lieu. 

Le  Secrétaire  d'iîtat  recevra,  en  outre,  les  Chefs  de  Mission  et  les 
Consuls  quand  ceux-ci  demanderont  une  entrevue. 

Relations  du  Corps  Diplomatique  Etranger  avec  les  autori- 
tés DE  LA  République. 

Art.  22.  Dans  la  semaine  de  la  présentation  de  ses  Lettres  de  créan- 
ce, le  Chef  de  Mission  fera  visite  aux  divers  Secrétaires  d'Etat. 

Les  visiies  lui  seront  rendues  dans  les  huit  jours  suivants. 

Art.  23  Les  Agents  diplomatique  ne  peuvent  entrer  en  relations 
officielles  directes  avec  le  Président  de  la  République,  sauf  pour  ré- 
pondre à  une  invitation  que  celui-ci  leur  aurait  adressée. 

Art.  24- L'Agent  diplomatique  qui  désire  obtenir  une  audience  du 
Chef  de  l'Etat  doit  s'adresser  au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Ex- 
térieures, à  qui  il  exposera  l'objet  de  la  visite. 

Art. 25  Les  Agents  diplom.atiques  n'entretiendront  aucune  relation 
officielle  directe  avec  les  Secrétaires  d'Etat  et  autres  fonctionnaires 
publics,  si  ce  n'est  par  l'intermédiaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures. 


,-  261  -. 

Banquets,  Cérémonie  et  fêtes  publiques 

Art.  26.  Dans  toutes  les  cérémonies  et  fêtes  publiques  auxquelles  le 
Corps  Diplomatiques  sera  convié,  il  lui  sera  réservé  des  places  spé- 
ciales ;  et  le  Chef  du  Protocole  est  chargé  de  désigner  à  chacun  son 
siège. 

Dans  toute  réception,  banquet,  diner  où  se  trouvent  le  Président 
de  la  République  et  sa  femme,  ils  doivent  occuper  respectivement  les 
deux  premières  places. 

Du  Coupe  file 

Art.  27  II  sera  délivré  à  tous  les  Membres  du  Corps  diplomatique 
un  coupe-file  signé  du  Chef  de  la  Police. 

Ce  coupe  file  sera  renouvelable  tous  les  ans  et  servira  à  établir 
l'identité  des   Membres  du  Corps  diplomatique. 

Art.  28.  Dans  toutes  les  fêtes  publiques,  cérémonies,  réceptions  au 
Palais  National  ou  chez  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res ou  chez  tout  autre  fonctionnaire  de  l'Etat,  les  voitures  des  invi- 
tés prendront  la  file  simple,  sauf  celles  des  Membres  du  Corps  diplo- 
matique et  des  Secrétaires  d'Etat  qui  doubleront  ou  traverseront  la 
file. 

Toute  voiture  qui  doublera  ou  traversera  la  file  devra  justifier  de 
son  coupe-file  et  le  Chef  de  la  Police  est  appelé  à  faire  exécuter  strie 
tement  ce  règlement. 

De  la  réception  du  31  Décembre  au  palais  National 

Art.  2e.  Le  Chef  du  Protocole  fera  savoir  aux  Membres  du  Corps 
diplomatiques  et  aux  Consuls,  l'heure  à  laquelle  ils  seront  reçus  par 
le  Président  de  la  République. 

Ils  devront  être  en  uniforme  ou  à  défaut  en  redingote  ou  en  ja- 
quette 

A  leur  arrivée  ils  seront  introduits  dans  le  grand  salon.  A  l'heu' 
re  fixée  pour  la  réception,  le  Chef  de  l'Etat  se  présentera  suivi  des 
Membres  de  son  Gouvernement  et  le  Doyen  du  Corps  diplomatique 
lui  adressera  son  discours.  Ce  discours  sera  au  préalable  commu- 
niqué au  chef  de  l'Etat  par  l'entremise  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures. 

-Après  quelques  instants  d'entretien,  le  Président  de  la  Républi- 
que met  fin  à  la  réception. 

Dispositions   particulières 

Art.  30,  Les  personnages  qui  visitent  la  République  sans  carac- 
tère officiel,  les  étrangers  de  passage  et  de  distinction  peuvent  être 
reçus  par  le  Président  de  la  République  en  audience  privée,  sur  la 
demande  des  Chefs  de  Mission  de  leur  Pays  faite  par  l'intermédiaire 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Art.  3L  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  recevra  les 
Commandants  de  navire  ou  d'escadres  qui  arrivent  à  Port-au-Prince. 
La  présentation  sera  faite  par  le  Chef  de  Mission.  Dans  les  24  heu- 
res, le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  accompagné  du 
Chef  du  Protocole  rendra  la  visite  à  bord,  .-'il  s'agit  d'un  Amiral, 
d'un  contre  Amiral  ou  d'un  Chef  d'escadre.  La  visite  sera  rendue  par 
le  Chef  du  Protocole,   quand  il  s'agit  d'un  capitaine  de  vaisseau. 

Art.  32.  Si  les  Commandants  de  navires  ou  d'escadres  désirent 
être  présentés  au  Président  de    la  République,  le  Chef  de  Mission 


-262- 

demandera  audience  par  l'intermédiaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures  qui  fera  connaître  les  jour  et  heure  où  ils  seront 
reçus  en  audience  privée.  S'il  s'agit  d'un  Amiral,  d'un  contre -Ami- 
ral ou  d'un  Chef  d'escadre,  le  Président  de  la  République  peut  le 
recevoir  en  audience  solennelle.  La  visite  sera  rendue  par  le  Se- 
crétaire d'Etat  des  Relations  Extérieures,  accompagné  du  Chef  de  la 
Maison    Militaire  du  Président. 

La  visite  faite  au  Chef  de  l'Etat  par  un  Capitaine  de  vaisseau 
sera  rendue  par  le  Chef  du  Protocole. 

Art.  33.  Quand  un  Secrétaire  d'Etat  rend  visite  à  bord,  il  reçoit,  en 
quittant  le  bord,  un  salut  de  dix-neuf  coups  de  canon. 

Le  salut  étant  personnel  doit  être  reçu  debout  par  celui-là  seul  au- 
quel il  est  adressé,  et  qui  reste  découvert. 

Le  représentant  du  Président  de  la  République  reçoit  le  salut  dû 
à  son  grade . 

Art.  34.  Les  Membres  du  Corps  diplomatique  prennent  rang  entre 
eux  suivant  leurs  titres,  et,  entre  Chefs  de  Mission  de  même  titre 
selon  la  date  de  la  présentation  de  leurs  lettres  de  créance-  Dans  les 
cérémonies  publiques,  les  Secrétaires  d'Etat  ont  la  préséance  sur  les 
Membres  du  Corps  diplomatique. 

Art.  35.  Les  Consuls  prennent  rang  entre  eux  suivant  leurs  titres  et 
la  date  de  leur  exequatur. 

Les  Consuls,  citoyens  du  pays  qui  les  a  nommés  et  qui  n'exercent 
ni  commerce,  ni  industrie,  ont  la  préséance  sur  les  Consuls  de  même 
grade  qui  ne  sont  pas  citoyens  du  Pays  qui  les  a  nommes  ou  qui 
exercent  le  commerce  ou  un  industrie  quelconque. 

Condoléances 

Art.  36.  Quand  le  Chef  de  l'Etat  d'une  Nation  amie  vient  à  mourir 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  attendra,  avant  toute 
démonstration  officielle  de  sympathie,  un2  communication  du  Chef 
de  Mission  l'informant  du  décès. 

La  communication  reçue,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res se  rendra  à  la  Légation  où  il  présentera  les  condoléances  du  Pré- 
sident de  la  République  et  du  Gouvernement. 

Il  télégraphiera,  s'il  y  a  lieu,  au  Représentant  d'Haiti  de  renouveler 
les  condoléances  au  Gouvernement  auprès  duquel  il  est  accrédité  et 
de  faire  les  manifestations  d'usage. 

Si  le  Pays  est  représenté  en  Haiti  par  un  Consul,  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  peut  charger  le  Chef  du  Protocole 
d'aller  au  Consulat  transmettre  ses  condoléances  et  celles  du  Gou- 
vernement. 

En  cas  de  malheur  frappant  une  Nation  amie,  le  Secrétaire  d'b.- 
tat  offrira  spontanément  les  témoignages  de  sympathie  du  Gouver- 
nement. 

Honneurs  funèbres. 

Art.  37  Si  un  Agent  diplomatique  étranger  vient  à  mourir,  le 
Chargé  de  la  Légation  en  informera  immédiatement  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Art.  38.  Il  sera  rendu  aux  diplomates  décédés  des  honneurs  mili- 
taires suivant  leur  rang  et  d'après  un  protocole  qui  sera  arrêté  par 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  de  concert  avec  la  Lé- 
jCation  de  l'Agent  décédé. 


^  263  -^ 

Dispositions  spéciales 

Art.  33 .  Le  Département  des  Relations  Extérieures  tranchera  les 
difficultés  que  peuvent  soulever  l'interprétation  et  l'application  des 
dispositions  du  présent  arrêté.  Il  déterminera  le  protocole  non  prévu 
dans  le  présent  arrêté  toutes  les  fois  que  les  circonstances  le  requer- 
ront. 

Art.  40-  Le  Présent  arrêté  abroge  les  arrêtés  des  29  Février  1912  et 
21  Novembre  1919  et  sera  en  vigueur  dès  sa  publication  au  ''  Moni- 
teur. "  Il  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Rela- 
tions Extérieures. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1925 
an  12?eme.  de  l'Indépendance. 

BORNO 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  : 

LÉON  DEJEAN 


TABLE  DES  MATIERES 

DU 

ULLETIN  DES  LOIS  &  ACTES 

ANNÉE  1925 


DÉPARTEMENT  DE  L'INTÉRIEUR  : 

Pages  î 
1.  —  Proclamation  de  Son  Excellence  le  Président 

de  la  République 1 

2. —  Arrêté  fixant  les  limites  respectives  des  Com- 
munes de  Port-au-Prince  et  de  Léogâne  . .  5 

3.—  Loi  rapportant  les  restrictions  au  voyage  des 
citoyens  et  des  étrangers  pour  les  ports  haï- 
tiens et  étrangers  et  celles  qui  concernent 
le  séjour    des  étrangers  en  Haiti 18 

4. —  Loi  mettant  à  la  charge  de  la  Gendarmerie 
l'entretien  et  le  fonctionnement  des  Phares 
et  balises  amsi  que  la  Police  Maritime  et 
douanières  des  ports,  Wharfs  et  Etablisse- 
ments douaniers  et  ouvrant  au  Département 
de  l'Intérieur  un  crédit  extraordinaire  de 
Gdes.  96.000  affecté  ,au  Service  des    Phares        22 

5. —  Arrêté  clôturant  la  Session  extraordinaire  du 

Conseil  d'Etat     43 

6.—  Arrêté  nommant  Conseillers  d'Etat  les  cito- 
yens :  Supplice  fils,  Dr.  Arthur  Lescoufiair, 
Léopold  Pinchinat,  Timothée  Paret,  Dr.  Da- 
rius Calixte,  Général  Justin  Salgado,  Dieu- 
donné    Charles 46 

7.—  Arrêté  fixant  les  limites  de  la  ville  de  Jàcmel        51 

8.—  Message  de  Monsieur  le  Président  de  la  Ré- 
publique au    Conseil    d'Etat 54 

9.—  Arrêté  déclarant  d'utilité  publique  l'Associa- 
tion des  Membres  du  Corps  Enseignant  55 


-266- 

« 

Pages 
10.  -  Arrêté   désaffectant  un  terrain   du  domaine 
national,  sis  à  Port-au-Prince,   Place  Louver- 
ture,  et  le  mettant  à  la  disposition  de  la  Gen 

darmerie    62 

11.-     Messag-e  du  Conseil  d'Etat  à  Son    Excellence 

le  Président  de  la  République 63 

12.—  Messag-e  du  Conseil    d'Etat  à  son  Excellence 

le  Président  de  la  République 65 

13.  —  i-.rrêté  desaffectant  la  partie  du  terrain  du 
terrain  National  sis  aux  Gonaives,  Place  du 
Champ-de-Mars  et  le  mettant  à  la  disposition 
de    la  Gendarmerie 70 

14.—  Loi  unissant  en  une  seule  la  fête  du  Drapeau 
et  celle  de  l'Université  et  fixant  le  18  Mai 
comme  date  de  la  célébration  de  cette  fête. .         71 

15.~  Arrêté  désaffectant  le  terrain  où  se  trouvait 
le  Fort  Saint- Clair  et  le  mettant  à  la  dispo- 
sition dr  Département  des  Travaux  publics.         72 

16  _  Arrêté  approuvant  les  règlements  relatifs  à 
la  discipline  militaire  de  la  Gendarmerie 
d'Haiti 73 

17.—  Décret  accordant  décharge  pleine  et  entière 
de  leur  gestion  aux  Secrétaires  d'Etat  qui 
ont  dirigé  les  divers  Départements  minisié- 
riels  durant  la  période  de  l'exercice  1923- 
1924  95 

18. —  Loi  réglementant  le  droit  de  réunion  pu- 
blique           97 

19,  —  Loi  fixant  à  partir  du  1er.   Octobre  1925  les 

appointements  d'un  Avocat-Conseil  au  Dé- 
partement de  l'Intérieur  et  ceux  des  Huis- 
siers attachés  aux  bureaux  des  Préfectu- 
res           124 

20.  —  Loi  allouant  un  crédit  de  Gdes  :  139.  466.   25 

au  Département  de  l'Intérieur  pour  des  dé- 
penses à  faire  par  le  Service  National  d'Hy- 
giène Publique    129 

21.—  Loi  sanctionnant  l'accord  modifiant  les  arti- 
cles 1  et  12  du  précédent  accord  relatif  à  la 
Gendarmerie  (  texte  modificatif  du  dit  ac- 
cord )    ''  141 


-  267— 

Pages  : 

22.  -  Arrêté  nommant  Mr.  Georges  Gentil  Con- 
seiller d'Etat  en  remplacement  de  M.  Emile 
Elle,  décédé 157 

23.—  Arrêté  formant  un  nouveau   Cabinet 207 

24.—  Arrêté  nommant  Conseillers  d'Etat  les  cito- 
yens :  Joseph  Lanoue,  Hermann  Pasquier, 
Amilcar  Duval,  Marcel  Prézeau  et  Alfred 
Auguste  Nemours   208 

25.--  Arrêté  nommant  le  citoyen  Emile  Marcelin 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce       209 

26.  —  Arrêté  convoquant  le  Conseil  d'Etat  à  l'extra- 
ordinaire pour  le  14  Septembre  1925 212 

27.---  Loi  modifiant    les   articles  10.  27  et  47  de  la 

lo'  électorale  du  4  Août  1919 214 

28.—  Message  de  Monsieur  le  Président  de  la  Ré- 
publique au  Conseil  d'Etat 217 

29.—  Réponse  du   Conseil   d'Etat  au   Message  de 
Son  Excellence  le    Président  de  la   Républi- 
que         219 

30.--  Circulaire  de  Son  Excellence  le  Président  de 
la  République  aux  Préfets  des  arrondisse- 
ments de  la  République 224 

31. —  Arrêté    fixant  les   limites    du    Quartier  de 

Trouin 234 

32. —  Arrêté  désignant  les  ports  d'où  peuvent  s'ef- 
fectuer   les    départs     d'émigrants 251 

33.-  -  Loi  modifiantdans  certains  cas  les  formalités 
concernant  l'acquisition  par  l'Etat  de  proprié 
tés  immobilières 256 

Finances  &  Commerce  : 

1.—  Loi  établissant  des  droits    d'importation    sur 

le  sucre  suivant  son  degré  de  polarisation. . .  2 

2.—  Loi  ouvrant  au  Département  des  Finances  un 

crédit  extraordinaire  de  Gdes  928.472.00  :  3 

3.—  Loi  ouvrant  des  crédits  supplémentaires  et 
extraordinaires  à  différents  Départements 
ministériels 6 


-268- 

Pages: 
4. —  Loi  prorogeant  pour  une  année  à  partir  du  18 
Avril  1925  le  délai  prévu  par  l'article  4  du 
Protocole  du  3  Octobre  1919  et  ouvrant  un 
un  crédit  de  Gdes.  500.000  pour  le  paiement 
des  Membres  de  la  C.  D.  R.,  de  son  person- 
nel, etc 10 

5. —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pen 

sion  civile  de  Mr.  Charles  Castel 12 

6. —  Loi  accordant  la  franchise  douanière  aux  ef- 
fets reçus  de  l'étranger  à  l'adresse  de  Son 
Excellence  le  Président  de  la  République  et 
destinés  à  son  usage  personnel  ou  officiel 
ou  à  l'usage  des  Membres  de  sa  famille  ....         16 

7. —  Loi  modifiant  l'article  21  delà  loi  du  5  Fé- 
vrier 1923  sur  la  pension  civile 17 

8. —  x^rrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pen- 
sion civile  de  M.  Edgard  Chenet    30 

9. —  Loi  modifiant  l'article  21  de  la  loi  du  5  Fé- 
vrier 1923  sur  la  pension  civile  (  Reproduc- 
tion)           45 

10.—  Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  Commer 
ciale  haitienne  dénommée  "  The  Radio  Cor- 
•  poration  of  Haiti 54 

11.—  Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  com- 
merciale haitienne  dénommée  ''  The  Radio 
Corporation  of  Haiti  "  et  approuvant  son  ac- 
te constitutif  et  ses  Statuts    61 

12. —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions 
civiles  de  M.  Auguste  St-Aubin  et  de  Mme. 
Vve.  Alexandre  Malebranche 64 

13.  —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pen- 
sion civile  du  sieur  Charles  Elie 70 

14. —  Loi  sanctionnant  le  contrat  conclu  entre  la 
République  d'Haiti  et  The  National  City  Bank 
of  New- York  et  nommant  cet  Etablissement 
Agent  Fiscal  du  Gouvernement  d'Haiti  -  Con- 
trat y'annexé  (  texte  français  ) 74 

15. —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pen- 
sion civile  de  M.Laurore  Nau 91 

16. —  Arrêté  modifiant  les  pensions  civiles  accor- 
dées aux  Veuves  des  sieurs  J.  B.  N,  Valem- 
brun,  Mécène  Cave  et  Richard  Azor 29 


-269- 

Pages ; 

17.—  Contrat  conclu  entre  la  République  d'Haiti  et 
The  National  City  Bank  of  New-York  nom- 
mant cet  Etablissement  x\gent  fiscal  du  Gou- 
vernement d'Haiti  (  texte  anglais  ) 100 

18.—  Loi  fixant,  à  partir  du  1er  Octobre  1925  et 
suivant  tableau  y  annexé,  les  appointements 
du  personnel  des  Secrétaireries  d'Etat  des 
Relations  Extérieures,  de  la  Justice,  des  Cul- 
tes les  appointements  d'un  Avocat  Conseil  au 
Département  de  rintérieur,ceux  des  Membres 
du  personnel  de  l'enseignement  secondaire  et 
de  l'enseignement  supérieur,  augmentant,  à 
partir  de  la  même  date  le  personnel  de  l'ad- 
ministration générale  des  Postes  et  créant  au 
Département  des  Finances  une  section  de 
pensions  et  Etats  de  services 124 

19. —  Loi  accordant  au  Département  des  Finances 
un  crédit  supplémentaire  de  Gdes  .75.000  à 
classer  à  l'article  43  du  Budget  (  Restitu- 
tions et  Réclamations  ) 135 

20. —  Loi  abrogeant  l'article  8  et  modifiant  le  1er 
alinéa  de  l'article  10  de  la  loi  du  24  Octobre 
1876  sur  les  impositions  directes 136 

21. —  Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pen- 
sion civile  de  JMme.  Vve  Edmond  Héraux   . .       158 

22. —  Arrêté  autorisant  la  société  anonyme  étran- 
gère dénommée  Roberts,  Dutton  Develop- 
ment Company,   Inc 159 

23. —  Contrat  conclu  entre  la  République  d'Haiti 
et  The  National  City  Bank  nommant  cet 
Etablissement  Agent  Fiscal  du  Gouverne- 
ment d'Haiti    (  texte  français  )  Reproduction       160 

24. —  Loi  abrogeant  les  dispositions  de  l'article  2 
de  la  loi  du  27  Septembre  1918,  celles  du  1er 
alinéa  de  l'article  5  de  la  loi  du  2  Août  1913 
et  celles  de  l'article  7  de  la  loi  du  9  Avril 
1827  sur  le  timbre 220 

25. —  Loi  assurant  la  sauvegarde  des  intérêts  du 
fisc  et  la  protection  due  aux  com.merçants 
haitiens 223 

26.—  Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  haitien- 
no  dénommée    "  Commercial    Agencies  and 


-   270- 

Page^: 

Commission  et  approuvant  son  acte  constitutif 

et  ses  statuts 244 

27.—  Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  haï- 
tienne dénommée  "  Haytian  Motors  "  ou 
"  Moteurs  Haitiens  "  et  approuvant  son  acte 
constitutif   et  ses  statuts 24G 

28.--  Arrêté  autorisant  la  Société  x\nonyme  dé- 
nommée Swift  and  Company  Limited  et  ap- 
prouvant son  acte  Constitutif  et  ses  A.men- 
dements      249 

Justice  : 

1. —  Loi  modifiant  les  articles  4  et  5  de  la  îoi  du 
12  Mai  1920  sur  le  Conseil  Supérieur  de  la 
Magistrature 13 

2. —  Loi  établissant  près  les  Tribunaux  de  simple 

police  un  ministère  public 21 

3. —  Loi  augmentant  les  appointements  des  Mem- 
bres du  Tribunal  de  Cassation,  des  Tribunaux 
d'Appel  de  Port-au-Prince  et  des  Gonaives, 
des  Tribunaux  de  1ère  Instance  et  de  leurs 
Parquets  respectifs 25 

4. —  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Comraissa'res  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  Républi- 
que      32 

5.--  Loi  ouvrant  au  Département  de  la  Jus- 
tice un  crédit  de  Gourdes  :  75.740.00  pour 
assurer,  à  partir  du  1er  Mars  1925,  le  paie- 
ment des  appointements  du  Tribunal  de  Cas- 
sation, de&  Tribunaux  d'Appel  de  Port-au  - 
Prince  et  des  Gonaives,  des  Tribunaux  de 
1ère  Instance  de  la  République  et  de  leurs 
Parquets  y  relatifs 33 

6.  ~-  Loi  modifiant  l'article  5  de  la  loi  du  30  Octo- 
bre 1922  relatif  à  la  Commission  des  Récla- 
mations          34 

7. —  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près 
les  Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  Républi- 
que         36 


-271- 

PageS": 
S.—  Loi  modifiant  celle  du  16  Juillet  1020  sur   le 
droit  de  propriété  immobilière  accordée  aux 
étrangers  et  aux  Sociétés   étrangères 37 

9.—  Loi   modifiant  l'article  5  de   la  loi   du  30  Oc- 
tobre    1922 42 

10. —  Résolution  du  Pouvoir  Exécutif  de  faire  pré- 
parer, par  les  soins  du  Département  de  la 
Justice,  une  nouvelle  édition  du  Code  civil 
d'Haiti  sous  la  dénomination  d'Edition  du 
Centenaire  26  Mars  1825  [26  Mars  1925] ....         47 

11.—    Arrêté  de  grâce  en  faveur  du   sieur   Emile 

Edouard  48 

12.—  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les    • 
tribunaux  de  1ère  Instance,    d'Appel  et    de 
Cassation  delà  République  48 

13.^ —  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  ia  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernemant  près  les 
tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République        50 

14. —  Arrêté  commuant  en  celle  de  quinze  ans  de 
travaux  forcés  la  peine  de  mort  prononcée 
contre  les  nommés  Arthur  Fils- Aimé  et  Esca- 
dy  Tindor 53 

15. —  Arrêt  du  Tribunal  de  Cassation  relatif  au 
Conseil  d'Etat,  Pouvoir  législatif  et  à  l'in- 
compétence du  Jury  en  matière  de  délit  non 
politique  commis  par   voie  de  la  presse  ....         56 

16, —  Loi  supprimant  les    paragraphes   3  et    4  de 

l'article  1er  de  la  loi  du  11   Février    1925  . .         66 

17. —  Loi  modifiant  les  articles  479  et  484  du  Code 

de     Procédure  civile 68 

18.—  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République        94 

19. —  Arrêté  de  grâce  en   faveur  du  sieur  Léonce 

Louis • 100 

20.—  Loi  fixant  à  partir  du  1er  Octobre  1925  les 
appointements  du  personnel  de  la  Secrétaire- 
rerie  d'Etat  de  la  Justice  124 

21. —  Arrêtés  de  grâce  en  faveur  des  sieurs  Estimé 


-272-. 

Pages: 
Arismé  et  Sylvain  Robert  . .     131 

22.—  Loi  créant  un  tribunal  de  paix  au  Quartier 

de    Trouin    133 

23.  —  Arrêté  accordant  l'extradition  du  sieur  Anto- 
nio Jesurum  se  disant  Armando  Jimenez, 
citoyen  dominicain 140 

24. —  Arrêté  commuant  en  dix  années  de  travaux 
forcés  la  peine  de  mort  prononcée  contre  le 
sieur  Marc  Jean-Baptiste  dit  Samuel  211 

25. —  Arrêté  de  grâce  en  faveur  du  sieur  Hérard 

Sylvain  213 

26.—  Arrêté  commuant  en  7  ans  de  travaux  forcés 
la  peine  de  15  ans  de  travaux  forcés  pronon- 
cée contre  le  sieur  Klébert  Dossous  ;  en  qua- 
tre ans  de  travaux  forcés  celle  de  dix  ans  de 
travaux  forcés  prononcée  contre  le  sieur  A. 
Jean-Louis  et  en  quatre  ans  de  travaux  for- 
cés la  peine  de  neuf  ans  de  travaux  forcés 
prononcée  contre  le  sieur     Antistène  Séjour      213 

27.--  Loi  ouvrant  un  crédit  de  c.OOO  gourdes  au 
Département  de  la  Justice  pour  le  paiement 
des  frais  de  déplacement  des  Avocats-Con- 
seils   représentant  l'Etat    près    la  C.  D.    R.       222 

28.—  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Jnstance  de  la  République      23ô 

29.-  -  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République       237 

30.--  Arrêté  accordant  grâce  pleine  et  entière  au 
sieur  Blanc  Laurent  condamné  à  vingt  cinq 
jours  de  prison  par  jugement  du  tribunal  de 
simple  police  de  Cabaret  en  date  du  10  Oc- 
tobre 1925   239 

31,—  Loi  modifiant  l'art.  24  de  la  loi  sur  l'Appel  . .       239 

32. —  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République      247 

33.  -  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République      248 


—273— 

„.       ,  *  Pages: 

34.—  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernements  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République      249 

35.-  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République      250 

36.—  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les 
Tribunaux  de  1ère  Instance  de  la  République      253 

37.—  Loi  fixant,pour  le  cas  où  un  arpenteur  est  dé- 
missionnaire, révoqué,  ou  décédé,  le  mode  de 
délivrance  des  expéditions  des  actes  dressés 
par  cet  arpenteur 254 

38.  -  Arrêté  accordant  grâce  pleine  et  entière  aux 

sieurs  Louisville  Myrville  et  Rodolphe  Monsanto  255 

Instruction  Publique  : 

1.  —  Loi  fixant,à  partir  du  1er  Octobre  1925,  les  ap 
pointements  du  personnel  de  l'enseignement 
Secondaire  et  de  l'enseignement  Supérieur:.       124 

2. —  Loi  supprimant  la  subvention  de  l'école  des 
filles  de  St-Joseph  du  Cap-Haitien  et  en  ac- 
cordant une  de  deux  cent  cinquante  gourdes 
à  partir  du  1er  Octobre  1925  à  l'Ecole  Norma- 
le presbytérale  de  l'Archevêché  de  Port-au- 
Prince  137 

3-  Loi  sanctionnant  la  convention  passée  entre 
le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique 
et  le  Frère  Archange,  Directeur  principal 
des  frères  de  l'Instruction  chrétienne,  à  l'ef- 
fet d'annexer  un  cours  normal  à  l'Institution 
St-Louis  de  Gonzague^-convention  y  annexée      22S 

4.-  Loi  sanctionnant  le  contrat  passé  le  2  Juillet 
1925  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruc- 
tion Publique  et  la  Congrégation  des  Filles 
de  Marie  à  l'effet  d'assurer  le  fonctionne- 
ment des  Ecoles  Populaires  qui  seront  éta- 
blies dans  les  différentes  villes  de  la  Républi- 
que          231 

5. — .  Arrêté  annexant,  à  partir  du  mois  d'Octobre 
1925,  un  cours  normal  à  chacune  des  Ecoles 


-274-^ 

PAGES: 

primaires  de  la  République  dirigées   par   les 
Frères  de  l'Instruction  Chrétienne 242 

Cultes  : 

1. —  Loi  fixant,  à  partir  du  1er  Octobre  1925  les 
appointements  du  personnel  de  la  Sécrétai- 
rerie  d'Etat  des  Cultes 124 

Relations  Extérieures  : 

1,--  Loi  prorogeant  pour  une  année  à  partir  du  18 
Avril  3925,  le  délai  prévu  par  l'art.  4  du  pro- 
tocole du  3  Octobre  1919  et  ouvrant  un  cré- 
dit de  500.000  gourdes  pour  le  paiement  des 
Membres  de  la  Commission  des  Réclamations, 
de  son  personnel  etc 10 

2. —  Loi  fixant  à  350  dollars  les  appointements  du 
Secrétaire  de  la  Légation  d'Haïti  à  Washing- 
ton           15 

3.—  Loi  modifiant  l'article  21  de  la  loi  du  5  Fé- 
vrier 1923  sur  la  pension  civile  (agents  Diplo- 
matiques exempts  de  toute  retenue) 17 

4. —  Loi  fixant  à  partir  du  1er  Octobre  1925  les  ap- 
pointements du  Personnel  de  la  Secrétai- 
rerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures 124 

5. —  Arrêté  nommant  Monsieur  William  Stoker, 
membre  de  la  Commission  des  Réclamations 
en  remplacement  de  Monsieur  W.  M.  Briscoe 
démissionnaire 139 

6 —  Loi  sanctionnant  l'accord  modifiant  les  art.  1 
et  12  de  l'accord  sur  la  Gendarmerie  (texte 
modificatif  du  dit  accord) 141 

7,—  Loi  sanctionnnant  l'accord  sur  l'échange  des 
imprimés  signé  entre  le  Gouvernement  Haï- 
tien et  le  Gouvernement  français  (texte  du 
dit  accord) 145 

8. —  Loi  sanctionnant  la  Convention  relative  au 
règlement  des  obligations  pécuniaires  entre 
haïtiens  et  allemands  prévue  par  l'article  296 
du  Traité  de  Versailles  (Convention  y  anne- 
xée)        148 


-275- 

Pages : 
9.-  -  Loi  sanctionnant  l'amendement  à  l'article  393 
du  Traité  de  Versailles  voté  oar  la  Conféren- 
ce de  l'Organisation  Internationale    du    Tra- 
vail dans  sa  séance  du  2  Noven\bre  1922.  . . .      150 

10. — Loi  sanctionnant  les  amendements  auxaHicles 
4,  6,  12,  ]3.  15,  26  votés  par  la  2ème.  assem- 
blée de  la  Société  des  Nations 151 

11.  —  Loi  sanctionnant  divers  traités  et  conventions 
conclus  entre  le  délégué  de  la  République 
d'Haiti  et  les  délégués  des  autres  états  amé- 
ricains à  la  5ème  conférence  internationale 
ouverte  à  Santiago  de  Chili  le  25  Mars  1923..       152 

12. —  Loi  sanctionnant  divers  règlements,  conven- 
tions et  protocoles  signés  au  Congrès  de  l'U- 
nion postale  Universelle  à  Madrid  30  Novem- 
bre 1920  par  le  Délégué  de  la  République 
d'Haiti  et  les  autres  Etats  de  l'Union 154 

13.-  Loi  sanctionnant  divers  règlements,  arrange- 
ments, conventions  et  protocoles  signés  au 
Congrès  de  l'Union  à  Stockolm  le  28  Août 
1924  par  le  délégué  d'Haiti  et  les  délégués 
des  autres  Etats  de  l'Union 155 

14. —  Convention  pour  la  protection  des  Marques  de 
Fabrique,  de  Commerce,  d'Agriculture  et  des 
noms  commerciaux,  conclu  le  28  Avril  1923 
à  ia5ème  conférence  internationale  américai- 
ne tenue  à  Santiago  de  Chili 174 

15. —  Convention  sur  l'Uniformité  de  nomenclature 
pour  la  classification  des  marchandises    con- 
clue le  3  mai  1923  à  la  5ème  conférence   in- 
ternationale américaine  tenue  à  Santiago  de 
Chili 186 

16. —  Convention  concernant  la  publicité  des  docu- 
ments douaniers  conclue  le  3  mai  1923  à  la 
5ème  conférence  internationale  Américaine 
tenue  à  Santiago  de  Chili 188 

17.  —  Traité  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits 
entre  les  Etats  Américains  conclu  le  3  mai 
à  la5ème  conférence  internationale  américai- 
ne tenue  à  Santiago  de  Chili 191 

18.  -  Protocole  relatif  à  un  amendement  à  l'article 

4  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 198 


-276- 

Pages: 
19. —  Protocole  relatif  à  un  amendement  à  l'article 

6  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 199 

20. —  Protocole  relatif  à  un  amendement  à  l'article 

12  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 200 

21. —  Protocole  relatif  à  un  amendement  à  l'article 

3  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 202 

22. —  Protocole  relatif  à  un  amend'^ment  à  l'article 

15  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 203 

23. —  Protocole  relatif  à  un  amendement  à   l'article 

26  du  Pacte  de  la  Société  des  Nations 204 

24. —  Protocole  relatif  à  un  amendement  à  |  l'article 
393  du  Traité  de  Versailles  et  aux  articles 
correspondants  des  autres  traités  de  paix. . . .      205 

25. —  Rapport  du  Consul  Général  d'Haiti  à  Bruxelles 
au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu  - 
res 209 

26. —  Arrêté  revisant  les  arrêtés  des  29  Février  1912 

et  21  Novembre  1919  réglant  Je  Cérémonial .      257 

[  Agriculture  et  Travail  : 

1.—  Loi  ouvrant  au  Département  de  l'Agriculture  . 
un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  5,000  aux 
fins  de  pourvoir  aux  dépenses  que  nécessitera 
la  participation  de  la  République  d'Haiti  aux 
Expositions  de  Lyon  et  de  Leipzig 24 

2.  Arrêté  autorisant  l'établissement  d'une  Fer- 
me-Eccle  annexe  à  l'Ecole  Centrale  d'Agri- 
culture          31 

3. —  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agricul- 
ture aux  Préfets  des  arrondissements  de  la 
République   52 

4.—  Arrêté  établissant  une  Ferme-Ecole  sur  l'ha- 
bitation Marfranc,  Commune  de  Jérémie  . .       216 

5.—  Contrat  conclu  entre  le  Secrétaire  d'Etat  du 
Travail  et  la  Supérieure  générale  de  la  con- 
grégation des  Filles  de  Marie  à  l'effet  d'assu. 
rer  le  fonctionnement  de  l'Ecole  profession- 
nelle et  ménagère  "  Elie  Eubois  " 241 

,6.—  Ltoi  sanctionnant  le  contrat  ci-dessus 244 


-277- 


Travaux  Publics; 


Pages: 


1.—  Loi  ouvrant  au  Département  des  Travaux 
Publics  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes. 
10.000  destiné  aux  travaux  de  Construction 
de  salles  de  classes  additionnelles  à  l'Ecole 
des  Frères  de  Jérémie 132 

2.  Loi  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  183. 
750  gourdes  au  Département  des  Travaux 
Publics  pour  l'achat  et  l'installation  d'une 
Station  Radio-Télégraphique 252 


FIN  DE  LA  TABLE  DES  MATIERES 


JG 


4W39 


K^