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Book C.JD "f ^^. z^
Département db la Justice
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNEE 19S5
EDITION OFFICIELLE
Prix : 3 Gourdes.
PORT AU-PRINCE
Imprimerie Aug. A . HÈRAUX.
1927
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BULLETIN
•ES LOIS ET ACTES
ANNEE 19â5
EDITION OFFICIELLE
Prix : 3 Gourdes.
t.
m.
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie Aug. A. HÈRAUX.
1927
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ULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEE 1925
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROCLAMATION
BORNO
Président de la République
Concitoyens,
L'année 1924 s'achève dans la paix et le travail. Une fois
de plus, je me complais à rendre hommage à la sagesse po-
pulaire. Rompant résolument avec les meneurs criminels qui
l'avaient, en le trompant, égaré sur la route, le Peuple a bien
compris que la prospérité générale n,e. s'obtient que dans
l'ordre et par un effort continu. Il a su élever ses regards
au-dessus de l'heure qui passe ; il a su les porter au-delà de
l'horizon accidentel. Je l'en félicite sans réserve. Il a donné
une leçon éclatante de sens commun et de vrai patriotism.e
au petit groupe de politiciens aux abois qui, abusant d'une
liberté jusqu'ici inconnue, osent rêver tout haut d'un retour
à l'anarchie, à l'anarchie propice aux bas appétits et au tri-
omphe des médiocrités.
Concitoyens,
Le Gouvernement, fort de la confiance que vous lui accor-
dez, continuera à exécuter, avec conscience et fermeté, son
programme de relèvement national. C'est de la collaboration
étroite du Gouvernement et du peuple que doit sortir la Cité
future ; et c'est ainsi que se réalisera définitivement notre
noble idéal d'une Haiti vraiment libre et indépendante, vrai-
ment digne des grands Ancêtres qui en firent une Nation, la
Deuxième Nation libre du Continent Américain.
Vive Haiti !
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes ; celle du
31 Octobre 1919 levant la prohibition du sucre brut et l'arrê-
té du 3 Février 1922 ;
Considérant qu'il incombe à l'Etat le devoir de protéger
l'industrie nationale tout en sauvegardant les intérêts des
consommateurs ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE :
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— Il est établi un droit d'importation de seize cen-
times de gourde le kilo sur le sucre jusqu'à quatre-vingt-seize
degrés de polarisation et un droit d'importation de vingt-cinq
centimes et demi de gourde le kilo sur le sucre de plus de
quatre-vingt-seize degrés et jusqu'à quatre-vingt-dix-huit
degrés cinq dixièmes de polarisation.
Art. 2. — Les droits ci- dessus établis comprennent tous
droits, surtaxes et visas à l'importation y compris un droit de
wharfage unifié de trois gourdes par mille kilos. Ils ne com-
prennent pas les droits affectant le corps des navires.
Art. 3. — Le sucre raffiné spécifié au tarif existant conti-
nuera de payer les droits actuels. Tous les sucres dont le de-
gré de polarisation excédera 98,5 seront taxés comme sucre
raffinés et en paieront les mêmes droits.
Art. 4.-- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Décem-
bre 1924, an 121e de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT,
Les secrétaires :
Chs. Rouzier, Damase Pierre-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la R^publiqu\ irnorimée. publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1924,
an 121e de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du, Commerce,
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
•Vu la loi du 21 Août 1923. portant fixation du Budget des
dépenses pour l'ExercicQ 1923-1924 ;
Vu la loi du 27 Décembre 1923,sanctionnant le Plan de Ré-
organisation de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer;
Considérant que le Budget delà Dette Publique de l'Exer-
cice 1923 1924 ne comportait pas de prévision pour le
service des obligations de la Série C ; qu'il y a lieu de régula-
riser les transferts effectués jusqu'au 30 Septembre 1924
pour paiement d'intérêts et d'amortissements sur cette caté-
gorie de Titres ainsi que les frais y relatifs;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
-4-
A PROPOSÉ,
Et le Conseil M'Etat dans l'exercice de ses attributions
législatives, a voté la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Départemeat des Finances un
crédit extraordinaire pour la régularisation des transferts
effectués pour le service des obligations Série C, et pour le
paiement des frais de commissions et de câbles occasionnés
par les dits transferts jusqu'au 30 Septembre 1924, ainsi
qu'il suit :
Valeurs transtérées pour intérêts et
amortissements Gdes 924 . 557 . 50
Commissions et frais de câbles " 3.914,50
Ensemble neuf cent vingt-hui* mille
quatre cent soixante douze gourdes .... Gdes. 928.472.00
Art. 2 Les voies et moyens du présent crédit seront fournis
par les disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Dé-
cembre 1924, an 121ème de l'Indépendance.
Le Président '•
J. M, GRANDOIT.
Les Secrétaires,
CHARLES ROUZIER, Damase Pierre-LOUIS.
AU NOM DE REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus, soit
re/êtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décerribre 1924
an 121ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand Dennis
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu l'article 1er de la loi du 28 Mai 1924 faisant dépen-
dre le quartier de Gressier de la Commune de Port-au-Prince
Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites respectives
des Communes de Port-au-Prince et de Léogane.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE
Art. 1er. Les limites de la Commune de Port-au-Prince
s'étendront jusqu'aux Sections de*' Petit- Boucan " et de
" Morne Chandelle ". et auront la section " Parques "
comme ligne de démarcation.
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de rinténeur,des Finances et de la Justi-
ce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 22 Décembre 1924, an
121ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
René T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat dts Finances :
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Dklabarre PIERRE-LOUIS.
LIBERTE EGALITE FRACTERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 22 de la loi du 6 Août 1924 portant fixation
des Dépenses de l'Exercice 1924-1925;
Considérant qu'il y a nécessité urgente d'effectuer cer-
taines dépenses ainsi que le permettent les ressources fi-
nancières, dans l'intérêt d'un accroissement du bien-être de
la population;
Considérant que les prévisions budgétaires sont insuflci-
santes ou qu'il n'y a pas de prévision budgétaire à cette fin
et qu'il y a lieu d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des
Travaux Publics, de l'Agriculture et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions
législatives, a voté la loi suivante:
Article 1er. Un Crédit supplémentaire de Gourdes 109.-
740.00 (Cent Neuf Mille Sept Cent-Quarante Gourdes) est
ouvert au Département de l'Intérieur, Chapitre 34, article
99 du Budget de l'Exercice 1924-1925, pour couvrir les dé-
penses additionnelles de la Police rurale ainsi qu'elles sont
prévues dans l'article suivant.
Article 2. L'article 1er. de la loi du 7 Mai 1923 est modifié
ainsi qu'il suit: " de CINQUANTE CINQ GOURDES (G.-
55.00 par '' mois pour chacune des 551 Sections de la Ré-
publique, soit:
-7-
*' Chef de Section Gdes 50.00
" Dépenses de bureau '' 5.00
" La Gendarmerie fournira aux Agents de la Police rurale
un signe distinctif, des boutons et des armes".
Article 3. Un crédit Supplémentaire de Gourdes 171.000.00
est ouvert au Département de l'Intérieur, Chapitre 34, arti-
cle 86, pour augmentation de l'effectif de la Gendarmerie
d'Haiti.
Article 4. Un crédit Supplémentaire de Gourdes 50. 000 00
(Cinquante Mille Gourdes) est ouvert au Département des
Finances, Chapitre 21, Article 43 du Budget de l'Exercice
1924-1925 pour Restitutions et Réclamations diverses.
Article 5. Un Crédit Extraordinaire de Gourdes 720.000.00
(Sept Cent Vingt Mille Gourdes) est ouvert au Départe-
ment des Travaux Publics, pour être dépensé par la Direc-
tion Générale des Travaux Publics dans la construction de
casernes, logements, prisons et autres édifices, et dans l'a-
chat de terrains pour élever ces constructions dans le cas où
le domaine public ne peut être utilisé ou échangé pour la
Gendarmerie d'Haiti dans les lieux suivants:
Aquin, Port-au-Prince, Grande-Rivière, Gros -Morne, En-
nery, Cabaret, Maissade, Thomassique, Gonaives, St-Louis
du Sud, Anse-à-Veau, Dame-Marie, Thomazeau, Cap-Haitien,
Bainet, St-Louis du Nord, Hinche, Mirebalais, St-Michel,
Terre-Rouge, Croix-des-Bouquets, Jérémie, St-Raphael,
Gerça la-Source, Gressier, Miragoâne, Marmelade, Jean-Ra-
bel, Fort-Liberté, Madam^e Victorine, Dondon, Cavaillon.
Morne-à-Cabrits, Quartier-Morin, Port-Margot, Le Borgne,
Môle St-Nicolas, Anse-d'Hainault, Monbin Crochu, Ferrier,
St-Jean du Sud, Plaine du Nord, Baie de Henné. Perches,
Acul-Samedi, Chanta!, Sainte Suzanne, Anse-à-Foleur, Fond
Verrettes, Grand-Bassin, Cornillon, Bombardopolis, Bois
Laurence, Marigot, Irois, Corosse. Trou-Gens de Nantes,
Savanette, aux Etroits, Cayes, Jacmel, La Tortue, Anse-
Rouge,Saint-Pierre, Orangers,Mayette, Petite-Anse, An-
glais. Vallières. La Victoire, Terrier-Rouge.
Article 6. If est ouvert au Département de l'Intérieur un
Crédit extraordinaire de Gourdes 10, 315. 16 [Dix Mille Trois
Cent-Quinze Gourdes, Seize centimes) devant être affecté
aux réparations des prisons de la République.
Article 7. Les Crédits extraordinaires suivants ■ sont ou-
verts au Département des Travaux Publics pour être em-
poyés par la Direction Générale des Travaux ainsi qu'il suit:
a] Construction de nouveaux systèmes d'irrigation
et pour l'amélioration et l'extension des systèmes
existants G. 510.000.00
b] Phares complets aux pointes Ouest de la Go-
nâve et des Cayemittes et à la Pointe à Gravois G. b8.000.00
c] Achat de matériel et équipement, construction
de wharfs magasins et toutes facilités douanières.. G. 500.000.00
d] Construction, amélioration et réparation de
maisons d'école^ appartenant à l'Etat G. 330.000 00
e] Achèvement des travaux de réparations de la
Cathédrale de Port-au-Prince G. 30.000.00
fj Achèvement de l'aqueduc et de la canalisation
Bolosse Port-au-Prince G. 52.000,00
g) Embellissement de la Place Pétion, Port-au-
Prince G. 75.000-00
h) Instalation d'égoùt dans la rue du Champ-de-
Mars, P-P. G G . 25.000.00
I Service hydraulique pour les Communes y com-
pris achat de matériel et d'équipement pour le fo-
rage de puits G- 130.000.00
J] Constructions et améliorations des routes ponts
et chemins vicinaux G. 1.490,000.00
k ] Amélioration et extension du service télégra-
phonique et télégraphique G. 347,000.00
1] Construction et installation'd'une Imprimerie Nie G. 75.000.00
m] Amélioration du Champ-de-Mars G. 50.000.00
n] Etudes et levées pour irrigation G. 100.000.00
Art. 8. Les Crédits Extraordinaires suivants sont ouverts
au Département de l'Intérieur pour être dépensés par le
Service National d'Hygiène.
a Améliorations des conditions générales d'hygiène G, 71.000.00
b[ Matériel médical et chirurgical 250-000.00
c] Equipement et remplacement des camions. .. . G 25,000,00
d] Huile, kérosine et appareils pour l'assainisse-
ment G. 15.000.00
Art. 9. Les Crédits Extraordinaires suivants sont ouverts
au Département des Travaux Publics pour être employés
par la Direction Générale des Travaux Publics pour le Ser-
vice National d'Hygiène, comme suit ;
a]. Dispensaires ruraux G, 34 000.00
b ] Réservoir, système d'égout, préparations et
nouvelles s al 1 e s, Chapelle de l'Hôpital Général
Haïtien G 194 000.00
-9-
c ) Salle d'isolement, Hôpital du Cap-Haitien .... G. 40,000,00
d ] Achèvement de l'Hôpital de Port -de-Paix .... G. lOOOOO.OO
e ] Agrandissement de l'Hôpital de Saint-Marc . , G. 15 000.00
f ] Améliorations et agrandissements de l'Hôpital
des Cayes y compris acquisition des terrains avoisi-
nants sous réserve de l'accomplissement des forma-
lités légales quant aux acquisitions de propriétés, soit G. 200.000.00
g ] Dispensaire, réparations et agrandissements de
l'Hôpital, et constructions de salle d'isolement à
l'Hôpital de Jacmel G, 95.000.00
Art. 10. Sont ouvert au Département de l'Agriculture
poui être dépensé par le Service Technique de l'Agriculture,
les Crédits Extraordinaires suivants :
a] Achat et entretien de bétail, sélectionné G. 250 OÔO 00
b] Achat et équipement de fermes expérimentales G, 100,000 00
c ] Fermes coopératives G. 100.000.00
d ] Etablissement et équipement de stations expé-
rimentales caféières G. 50,000,00
e ] Primes pour plantation, production de café. ... G. 50 000.00
f ] Développement de l'industrie de la Pite ... G. 50.000 00
g ) Service forestier G. 50,000,00
h ] Service vétérinaire ,, G. 25.000.00
Art. 11. Il est ouvert au Département des Travaux Publics,,
pour être dépensé par la Direction Générale des Travaux
Publics, un Crédit Extraordinaire dej Gourdes 250,000.00
( Deux cent Cinquante Mille Gourdes ) pour construction
d'un bâtiment pour l'Administration et les classes à i'Ezoh
Centrale du Service Technique de l'Agriculture.
Art. 12 Les Voies et Moyens des présents Crédits seront
tirés des disponibilités du Trésor Public.
Art. 13. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécu';ée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Dé-
cembre 1924, an 12]èmede l'Indépendance.
Le Président :
J. M, GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles ROUZIER. Ch. FO M BRUN ad hoc.
-10-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, impripiée, publiée, et exécutée.
Donn-î au Palais National à Port-au Prince, le 8 Janvierl925, an
122ème, de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
René auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
René AUGUSTE,
■ Lr Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Hermann HERAUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand DENNIS,
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAITL
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le Traité du 16 Septembre 1915,'conclu entre Haiti et
les Etats-Unis d'Amérique, l'acte additionnel du 28 Mars
1917.
Vu les articles 4, 9, et 10 du Protocole du 3 Octobre 1919
et l'article 4 de la loi du 30 Octobre 1922 ;
Considérant que, le délai qui reste à courir étant insuffi-
sant pour permettre à la Commission des Réclamations, ins-
tituée par le Protocole du 3 Octobre 1919, de statuer sur
- 11-
toutes les affaires qui lui ont été soumises, les Gouverne-
ments d'Haiti et des Etats-Unis se sont mis d'accord sur là
nécessité de le proroger ; que cet accord résulte des notes
échangées les 10 Novembre et 3 Décambre 1924 entre le
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Haut Com-
missaire Américain ;
Considérant que le Gouvernement d'Haiti, s'étant engagé
à prendre tout^^s les mesures législatives nécessaires pour
donner plein effet aux prévisions du dit protocole, il con-
vient de fournir à la Commission des Réclamations les
moyens de procéder aux mesures d'instruction qui peuvent
être ordonnées en dehors de la ville de Port-au-Prince et de
faciliter, en conséquence, le déplacement de ses membres ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Ex-
térieures et des Fmances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er.-— Le délai prévu par l'article 4 du Protocole
du 3 Octobre 1919 est prorogé pour une année à partir du 18
Avril 1925.
Article 2. Un crédit de 500.000.00 Gourdes est ouvert au
Département des Finances pour le paiement des membres de
la Commission des Réclamations, de son Personnel et tous les
frais nécessaires à l'exécution de ses travaux.
Article 3.— ^ Lorsqu'il y aura lieu à enquête en dehors de la
ville de Port-au-Prince,le paiement des frais de trarsports de
voyage, de nourriture, de logement des membres de la Com-
mission et du Personnel nécessaire et de toutes autres dé-
penses occasionnées par ces enquêtes, pourra être effectué,
avant tout ordonnancement, après accord entre le Secrétaire
d'Etac des Finances et le Conseiller Fmancier, sur reçu dé-
livré par la Commission des Réclamations, sous sa responsa-
bilité. .(
Dès son retour au siège de ses travaux, la Commission
devra, en vue de la régularisation des dépenses ainsi effec-
tuées fournir à la Secrétairerie d'Etat des Finances, toutes
les pièces justificatives possibles.
Les valeurs non dépensées seront versées au Trésor Public
pour être reportées au crédit de la Commission des Réclama-
tions,
--12-
Article 4. — La présente loi sera exécutéa à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Dé-
cembre 1924, an 121ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles Rouzier, Charles Fombrun. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1924, an
122ème, de^l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LEON DÈJEAN,
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand DENNIS,
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu îes articles 5, 13, et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur
les pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Arrête ;
Art. 1er.— Est approuvée la liquidation de la pension ci-
vile de Monsieur Charles Castel pour la somme de G. lOO.OQ
Art. 2, - Cette pension sera inscrite au Grand Livre àe^
-13-
pensîons tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour
extrait, en être délivré au pensionnaire, conformément aujt
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art. 3.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décem-
bre 1924, an 121ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d Etat des Finances :
FERNAND DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 Mai 1920 créant le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de
sauvegarder la Magistrature contre des plaintes téméraires
susceptibles de porter atteinte à sa dignité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er.— Les articles 4 et 5 de la loi du 12 Mai 1920
sur ie Conseil Supérieur de la Magistrature sont ainsi mo-
difiés :
(Article 4) Le Conseil Supérieur sera saisi par une plainte
adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice qui, après exa-
men, s'il !e juge ut'le, la transmettra dans la huitaine au
Président du Tribunal de Cassation.
-^14 -
. Si, passé ce délai, la transmission n'est pas faite, la par-
tie intéressée pourra alors saisir directement le Président
du Tribunal de Cassation. Et dans ce dernier cas, il devra
être effectué au greffe du Tribunal de Cfcissation par le plai-
gnant, dans la huitaine suivante, sous peine de déchéance,
le dépôt d'une amende de Deux cents cinquante gourdes.
Cette valeur sera retenue pour être versée à la caisse pu-
blique, si la plainte est rejetée. Dans le cas contrair'^, l'amen^
de sera restituée, défalcation faite des frais légaux taxés par
le Président du Tribunal de Cassation.
( Article 5). Le Conseil Supérieur, après avoir pris con-
naissance de la plainte et des pièces justificatives, s'il y en a,
statuera sur la recevabilité dans le délai de huitaine.
** S'il décide qu'il y a lieu à information, il renverra la déli-
bération à un jour déterminé.
Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
Cassation notifiera cette décision au Magistrat et l'invitera
à se présenter au jour indiqué devant le Conseil Supérieur
pour être entendu. En cas de non comparution, le jugement
aura lieu par défaut.
Dans tous les cas où il s'agira d une plainte formulée par
un inculpé contre le Juge d'Instruction devant lequel il com-
parait, le Conseil Supérieur sursoiera à toute décision, même
sur la recevabilité de la plainte, ce, jusqu'à l'ordonnance dé-
finitive du Juge d'Instruction sur l'inculpation.
Art. 2, --- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1925,
an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles Rouzier, Dama se Pierre Louis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
' Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soif re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à r*ort-au-Princs, le 13 Janvier 1925, an
122éme- de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
; Le .Secrétaire d'Etat de la Justice ;
r Delabarre PIERRE-LOUIS.
-15-
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le? appointements
alloués au Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er.— A partir du 1er. Février 1925, les appoin-
ments mensuels du Secrétaire de la Légation d'Haiti à
Washington sont fixée à trois cents cinquante dollars.
Article 2.— ïl sera pourvu, pour l'Exercice 1924-1925, au
service du supplément d'allocation fixé par la présente loi
au moyen des disponibilités de l'exercice en cours.
Article 3.- La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi dui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Jan-
vier 1925, an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M.GRANDOIT,
Les Secrétaires :
Charles ROUZIER, Damase PIERRE -LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port au-Prince, le 17 Janvier 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LEON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fernand DENNIS.
—16-
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient pour le prestige de sa haute
fonction que le Président de la République bénéficie de la
franchise douanière sur les articles reçus de l'étranger
pour son usage personnel ou officiel ou pour celui de sa'
famille :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives a
voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Tous effets reçus de l'étranger à l'adresse du
Président de la République et destinés à son usage personr.
nel ou officiel ou à l'usage des membres de sa famille,sçront
admis en franchise de tous droits de douane.
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Jan-
vier 1925, an 122ème d e rindépéndance. . ■ •
Le Président :
. J. M. GRANDOIT.
Les Sccvétci'iTcs '
Charles ROUZIER, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné [au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1925,
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce,
Fernand DENNIS
-17 -
LOI
BORNO.
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est équitable, en raison de la nature de
leurs fonctions, de faire bénéficier les A'^ents diplomatiques
et consulaires de la dispense de toute retenue de leurs
appointements, telle que cette dispanse à été établie par
l'article 21 de la loi sur la Pension civile au profit des Con-
seillers d'Etat et des fonctionnaires dont les indemnités sont
fixée par la Constitution ; et qu'il y a lieu en conséquence,
de modifier l'article 21 de la dite loi ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. L'article 21 de la loi du 5 Février 1923 sur la
Pension civile est modifié comme suit ;
" Sont exempts de toute retenue les Conseillers d'Etat,
les Agents diplomatiques et consulaires et lei fonctionnai-
res dont les indemnités sont fixées par la Constitution".
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations E?ctérieures et des Fi-
nances,
Donné au (Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Jan-
vier 1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GR AN DOIT.
Charles ROUZIER Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loixi-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée- .
Donaé a i Palais National, à Port-au'Prince, le 23 Janvier 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances. ' '
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 23 Août 1913 et réglementant le Service des
passeports ;
Vu les articles 72 et 77 de la loi du 11 Août 1903 modifiée
par celle du 26 Juillet 1907 relative aux droits de passeports;
Vu la loi du 25 Août 1913 modifiée par celle du 26 Juillet
1922 relative au séjour des étrangers en Haiti ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les limites compatibles
avec les intérêts du fisc et la sûreté publique de rapporter
les restrictions au vovage des citoyens et des étrangers pour
les ports haitiens et étrangers et celles concernant le séjour
des étrangers en Haïti :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des
Finances et du Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Il se':a perçu une taxe de Dix Gourdes de chaque
personne se rendant d'un port haïtien à un port étranger
ou arrivant d'un port étranger dans un port haïtien ;
Cette taxe sera perçue par l'Agent du navire pour compte
de l'Etat. La preuve de cette perception se fera par l'annu-
lation des timbres mobiles fixés sur les documents ainsi
f[u'il sera prévu ci-après.
Art. 2. Dans le cas de départ pour l'étranger, les billets
de passage seront détachés d'un cahier à souche et les tim
bres seront apposés de telle manière que le billet détaché, le
timbre se trouve déchiré, une moitié restant sur la souche et
l'autre sur le billet.
Ce cahier sera en tout temps sujet à l'inspection des
agents du fisc.
L'Agent du navire en partance fournira à l'Oflficier de
Gendarmerie du port de départ une liste en double de toutes
les personnes embarquées.
Cette liste indiquera les nom, âge, nationalité, sexe>
profession et lieu de résidence en Haiti de tous les voyageurs.
Art. 3. Avant le départ d'un port d'Haiti de tout navire
venu de l'étranger avec des passagers à destination du dit
port, l'Agent ou consignatairedu navire remettra à l'autori-
té maritime une liste des passagers débarqués. Cette liste,
en triplicata, indiquera les nom, âge, nationalité, profession,
sexe et lieu de résidence en Haiti des passagers débarqués,
et l'original sera revêtu des timbres constatant le paiement
de lataxe.Il ne sera permis au bateau de laisser le port qu'a-
près que cette liste en triplicata aura été présentée à l'au*
torité maritime. Les duplicata et triplicata seront envoyés à
l'Officier de Gendarmerie du port par l'autorité maritime. La
copie originale sur laquelle les timbres auront été apposés
sera expédiée à l'Administration Générale des Contributions,
Art. 4. Sont exemptés du paiement de la taxe établie
par la présente loi :
lo Les Agents diplomatiques et consulaires en activité
de service;
2o Les voyageurs porteurs d'un passeport diplomatique ;
3o Les fonctionnaires ou employés de la République
voyageant en mission officielle ou en congé autorisé;
4o Les fonctionnaires, les enrôlés et employés civils
servant en Haiti en vertu de la Convention de 1925 voya-
geant en service commandé ou en congé autorisé;
5o Les Membres de la famille de toutes les personnes
ci-dessus énumérées.
Cette exemption leur sera accordée sur la présentation
à l'Agent du navire de la preuve de leur qualité. La men-
tion de cette qualité sur le billet de passage ou sur la
liste des passagers suivant le cas tiendra lieu d'apposi-
tion de timbre.
Art. 5. Les Agents ou consignataires de navire seront
passibles d'une amende de deux cents gourdes par chaque
passager pour lequel ils n'auraient pas perçu et payé au
Trésor Public la taxe établie par la loi. En cas de réci-
dive, l'amende pourra être portée jusqu'à cinq cents gourdes.
Art. 6. Les articles 1, 3, 4, 5 et 7 de la loi du 22 Août
1913 relative au séjour des étrangers ainsi que la loi du
26 Juillet 1922 modifiant les dits articles 1 et 2 sont abrogés.
Art. 7. Sont abrogés les articles 6, 8 et 9 de la loi du 25
Août 1913 réglementant le service des passeports.
-20-
L'article 2 de la dite loi est modifiée comme suit : '' Le
dit Agent ou consignataire prendra la déclaration de cha-
que passager ".
Art. S. Sont abrogés les articles 72, 73, 74, 75, 76. et 77
de !a loi du 11 Août 1903 relative au droits de passeports
ainsi que la loi du 26 Juillet 1907 qui la modifie.
Art. 9. Les dispositions de la présente loi n? s'appliquent
pas au départ et au débarquement des émigrants, losquels
demeurent soumis aux lois spéciales régissant l'émigration.
Art. 10. Tout passager se rendant dans un Pays d'é-
migration sera astreint au passeport d'émigrant à moins
qu'il ne fournisse des preuves positives établissant qu'il
ne part pas comme émigrant.
Art. 11. Le passeport est facultatif pour tout voyageur
autre que les émigrants. Il est délivré, soit par le Dépar-
tement de l'Intérieur, soit par les Agents diplomatiques
et consulaires à l'étranger, moyennant l'apposition d'un
timbre mobile de quinze gourdes pour tout passeport
émis en Haiti ou le paiement d'un droit consulaire du
même montant pour tout passeport émis ou visé à l'étran-
ger. La moitié du dernier droit revient à l'Agent émet-
teur et l'autre moitié sera versée par lui au Trésor
Public.
Sont abrogés les alinéas 5 et 6 du Tarif des droits con-
sulaires annexé à la loi du 27 Avril 1912 et les disposi-
tions de l'article 2 de la loi du 13 Août 1903 se rappor-
tant aux types de papier timbré à employer pour les pas-
seports.
Art. 12. La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Jan-
vier 1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le président:
J. M. Grandoit
Les Secrétaires :
Charles Rouzier, Damase Pierre-Louis.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci -dessus
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
-21 -
Donné au Palais National, à Por*-au-Prince, le 28 Janvier
1925. an 122éme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
René AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances ei du Commerce,
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 22 de la loi du 4 Septembre 1918 sur l'orga-
nisation judiciaire;
Vu l'article 123 du Code d'Instruction Criminelle modifié
par la loi du 12 Juillet 1920:
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité du
Ministère Public près les Tribunaux de simple police;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil dEtat a voté la loi suivante:
Art.— 1er. Il est établi près les tribunaux de simple Po-
lice, un M'.nistère Public dont les fonctions sont exercées
jar un Agent de police, majeur, jouissant de ses droits civili'
tt politiques. Ces fonctions spéciales ne sont pas salariées.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Jan-
vier 1925, an 122e de l'Indépendance.
Le président:
J. M. GRANDOIT. ':
Les Secrétaires:
Charles ROUZIER, Damase PIERRE LOUIS.
-22-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République or lonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et ;exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 29 Janvier 1925, an
122ème de Tlndépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Delabarre PIERRE-LOUIS-
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Vu îaloi du 11 Septembre 1918 sanctionnant l'accord rela-
tif à l'établissement de la Gendarmerie et des Garde-Côtes;
Vu la loi du 2 Juin 1919, organisant la Direction Géné-
rale des Travaux Publics;
Vu les lois des 4 Septembre 1905, 9 Octobre 1884 sur le
Service douanier et la Police maritime et douanière.
Vu la loi du 25 Juin 1920 relative au service des phares;
Considérant qu'il est opportun d'unifier les services des
Garde-Côtes,des Phares et de la police maritime et douanière;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Travaux Publics, des Finances et du Commerce ;
Et de Favis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ.
Et le Conseil d^Etat dans ses attributions législatives a
?oté d'urgence la loi suivante :
Art, 1er. La Gendarmerie est chargée de l'entretien et du
fonctionnement des Phares et balises ainsi que de la Police
maritime et douanière des ports, wharfs et établissements
douaniers.
Art. 2. Les dépenses se rapportant à la Police maritime
et douanière,, à l'entretien et au fonctionnement du réseau
- 23 -
des phares et balises seront payées au moyen des allocations
budgétaires de la Gendarmerie, Service des Carde-Côtes.
Art. 8. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un
Crédit Extraordinaire de Quatre -vingt seize mille Gourdes
(G . 96.000 ) affecté au service des Phares, qui sera dépensé
par la Gendarmerie d'Haiti, comme il est stipulé à l'article
25 de la loi du 6 Août 1924 portant fixation du budget
des dépenses.
Art, 4. Le solde au 1er Février 1925 du crédit pour le ser-
vice des Phares et Aides à la Navigation, Chapitre 43,art 130.
du budget des Travaux Publics est annulé et son montant
servira de Voies et Moyens au Crédit Extraordinaire prévu
à l'article précédent.
Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, notamment l'a'inéa 9 de l'ar-
ticle 8 de la loi du 2 Juin 1919 et sera exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu*
blics, des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 4 Fé-
vrier 1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M.GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles ROUZIÉR, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Février 1925, an
122ème de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ;
RENE AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'un des meilleurs moyens pour développer
notre exportation est de faire connaître de plus en plus nos
produits à l'étranger en les exposant dans les foires et ex-
positions qui s'y tiennent périodiquement ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de
participer aux foires de Lyon et de Leipzig ;
Considérant qu'il ny a pas de prévisions budgétaires à
cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et de l'A-
griculture, des Relations Extérieures, des Finances et du
Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— Un crédit extraordinaire de G. 5.000.00 ( Cinq
Mille Courues ) est accordé au Département de l'Agricul-
ture, aux fins de pourvoir aux dépenses que nécessitera la
participation d'Haiti anx Expositions de Lyon et de Leipzig.
Art. 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibi-
lités du Trésor Public,
Art. 3, — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Travai',de l'Agriculture, des Relations
Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Février
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT,
Les secrétaires :
Chs, Rouzier, Damase Pierre-Louis
-25-
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1925,
an 122e de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président,
Le Secrétaire -VEtat du Travail et de V Agriculture,
Hermann HERATJX;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
Léon DÊJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 93 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Juillet 1924 réglementant l'inamovibilité
des juges ;
Vu les lois des 25 Août 1913, 17 Septembre 1915, 7 uécem-
bre 1915, 4 Septembre 1918 et 29 Novembre 1922 relatives
aux appointements des Fonctionnaires et employés des Tri-
bunaux ;
Vu la loi du 12 Juillet 1920, modifiant l'article 44 de la loi
No. 2 du Code d'Instruction Criminelle ;
Considérant que les appointements que perçoivent les
membres des différents Tribunaux de la République sont in-
suffisants ; qu'il est juste de les augmenter dans la mesure
des disponibilités actuelles du Trésor en attendant une ré-
munération plus satisfaisante en rapport avec, la haute im-
portance des fonctions judiciaires ;
Considérant que la réduction du nombre des juges est une
condition essentielle et indispensable de l'augmentation des
salaires actuels des divers Tribunaux ;
-26-
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
?'inances ,
Et de l'avis du Conseil des Sec':'étaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. ler:-^ A partir du ier. Mars 1925, le Tribunal de Cas-
sation, les Tribunaux d'Appel de Port-au-Prince et des Go-
naives, les Tribunaux de Première Instance et leurs Parquets
respectifs, sont composés comme suit avec les appointements
ci-après déterminés :
TRIBUNAL DE CASSATION
1 Président Gdes. 1.500
1 Vice-Président " 1.200
9 Juges à Gourdes 1,000 " 9.000
1 Greffier en chef " 350
3 Commis-greffiers à Gourdes 200 " 600
2 Huissiersaudienciers à Gourdes 150 " 300
1 Hoqueton " 60
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement " 1.500
2 Substituts à Gourdes 1.000 " 2.000
2 Commis du Parquet à Gourdes 200 "' 4OO
1 Hoqueton " 60
TRIBUNAL D'APPEL DE PORT-AU-PRINCE.
1 Président " 1.000
] Vice-Président " 800
4 Juges à Gourdes 700 " 2-800
1 Greffier " 250
2 Commis greffiers à Gourdes 200 " 400
2 Huissiers audienciers à Gourdes 100 " 200
1 Hoqueton " 60
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement " 1.000
2 Substituts à Gourdes 700 " 1.400
2 Commis du Parquet à Gourdes 200 " 400
1 Hoqueton " 60
TRIBUi AL D'APPEL DES GONAIVES
1 Président " 850
1 Vice-Président " 725
4 Juges à Gourdes 650 " 2.600
1 Greffier " 225
2 Commis greffiers à Gourdes 180 " 3H0
2 Huissiers audienciers à Gourdes 75 " 150
1 Hoqueton " 60
—27—
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement " SHO
1 Substitut " 650
2 Commis du Parquet à Gourdes 180 " 360
1 Hoqueton " 60
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FORT-AU-FRIKCE
1 Doyen . " 850
. 4 Juges à Gourdes 600 " 2.400
2 luges d'Instruction à Gourdes 800 " 1.600
1 Greffier " 225
4 Commis greffiers à Gourdes 175 " 700
3 Huissiers audienciers à Gourdes 100 " 300
1 Hoqueton " 30
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement Gdes. 850
3 Substituts à Gourdes 600 " 1.800
3 Commis du Parquet à Gourdes 175 " 525
1 Hoqueton " 30
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU CAP-HAITIEN
1 Doyen Gdes. 600
3 Juges à Gourdes 500
1 Juge d'Instruction
1 Greffier
3 Commis greffiers à Gourdes 150.
1 Huissier audiencier
1 Hoqueton
1.500
550
175
450
75
25
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement. " 600
2 Substituts à Gourdes 500 " 1.000
2 Commis du Parquet à Gourdes 150 "' 300
1 Hoqueton " 25
TRIBUNAL DE PREMIEPvE INSTANCE DE ST.-MARC.
JACMEL, PORT -DE-PAIX. CAYES GONAIVES.
1 Doyen Gdes 600
2 Juges à Gourdes 500 " 1.000
1 Juge d'Instruction *' 550
1 Greffier " 150
2 Commis greffiers à Gourdes 125 " 250
1 Huissier audiencier " 75
1 Hoqueton " 25
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement Gdes 600
1 Substitut " 500
2 Commis du Parquet à Gourdes 125 " 250
1 Hoqueton " 25
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PETIT-GOAVE
ET JEREMIE
1 Doyen Gdes 550
l Juge " 450
1 Juge d'Instruction " 500
1 Greffier " 125
2 Commis greffier à Gourdes 100 ..." 200
1 Huissier audiencier " 60
1 Hoqueion " 20 .
PARQUET
1 Commissaire du Gouvernement Gdes 550
1 Substitut " 450
1 Commis du Parquet 100
1 Hoqueton " 20
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE AQUIN, ANSE-A-VEAU
1 Doyen Gdes 500
1 Juge d'Instruction " 475
1 Greffier " 120
1 Commis Greffier ..." 90
1 Huissier audiencier " 60
1 Hoqueton " 20
PARQUET
] Commissaire du Gouvernement Gdes 500
1 Commis du Parquet , " 90
1 Hoquet®n " 20
Art. 2. — Eu vue d'effectuer la réduction du nombre des
Juges prévue par la présente loi, le Président de la Répu-
blique désignera dans les Tribunaux d'Appel et de Prenaière
Instance de la République les Juges dont les sièges sont
supprimés.
Les Juges désignés pourront faire valoir leur droit à la
retraite conformément à la loi sur la Pension civile.
Art. 3. — L'article 44 de la loi No 2 du Code d'Instruc-
tion Criminelle modifiée par la loi du 12 Juillet 1920, est
libellé comme suit ;
"Il y aura un ou plusieurs Juges d'Instruction pour le
'■ ressort de chaque Tribunal de Première Instance. Ils
'• s:>:it nniTiî^ o:)ar trois an? par le Président d'Haiti ;
" et leurs fonctions ne pourront être continuées pour un
" temps plus long qu'avec leur consentement exprès, ils
*' tiendront séance au jugement des affaires civiles et ne
" pourront connaître des affaires correctionnelles ou crimi-
•' nelles qu'ils auront instruites.
" En outre, le Président de la République pourra, s'il y a
—29-
*' lieu, en raison 'du nombre et de Timportanee des affaires
" correctionnelles ou criminelles, dans une juridiction, sur
" !e rapport du Commissaire du Gouvernement et de l'avis
■"du Secrétaire d'Etat de la Justice, conférera titre provi-
*" soire à l'un des Juges du ressort, les fonctions déjuge
"^ d'Instruction.
" Le Juge désigné continuera à tenir séance au Jugement
*" des affaires civiles sans pouvoir connaitre des affaires cor-
" rectionnelles ou criminelles qu'il aura instruites. Ses fonc-
'• tions provisoires de Juge d'Instruction cesseront après
'' que le rôle des affaires à lui déférées sera épuisé suivant
•" rapport du Commissaire du Gouvernement
Art. 4. — En cas d'insuffisance des Employés du Greffe, les
Doyens et Présidents des Tribunaux de Première Instance
et d'Appel sont autorisés à désigner des commis greffiers
provisoire qui, sous la condition de prêter serment, auront
les mêmes pouvoirs que ceux comm.issionnés par le Prési-
dent de la tiépublïque, Us seront indemnisés sur la portion
des droits du Greffe laissée par l'Etat aux Greffiers,
Art. 5. — Les frais de représentation accordés aux Prési-
dents des Tribunaux d'Appel et au Commissaire du Gouver-
nement près ces Tribunaux par la loi du 23 Juillet 1924 et
aux Doyens des Tribunaux de Première Instance par la loi
du 25 Août 1913 sont et demeurent supprimés.
Art, 6.-- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Février
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles ROUZIER, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOMDELA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port- aaa- Prince, le 5 Février 1925, aia
122ème- de Tlndépendance-
BORNO.
-30-
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Delabakre PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 4, 5, 13 et 15 de îa loi du 5 Février 1923
sur les pensions civiles,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Arrête :
Art. 1er. Est approuvée la liquidation de la pension
civile de Monsieur Edgard Chenet, pour la somme de
cent gourdes. (G. 100. )
Art. 2. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour
extrait en être délivré au Pensionnaire, conformément aux
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art. 3, Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand Dennis.
ARRETE
BORNO,
Président de la République
Vu Tartiele 75 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la loi du 25 Février relatif à l'établis-
sement des Fermes- Ecoles;
Considérant qu'il y a lieu d'établir une ferme-école an-
nexe à l'école Centrale d'Agriculture pour faciliter la pré-
paration pédagogique des élèves de cette dernière école;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Arrête ;
Art 1er-— Il sera établi une ferme-école annexe à l'éco-
le Centrale d'Agriculture.
Art 2- Cette école fronctionnera d'après le programme
arrêté par le Service Technique de l'Agriculture et ap-
prouvé par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Ins-
truction Publique.
Art. 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Travail,
de l'Instruction Publique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février
1925,
BORNO
Par le président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture du Travail et de l'Instruction
Publique,
Hermann HÉRAUX.
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
Fernand DENNIS.
-32 -
No. 969.— )Port-au-Prince le 5 Février 1925.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux
de 1ère Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
L'article 22 de la loi du 4 Sept3mbre 1918 sur TOrgranis?-
tion Judiciaire avait supprimé les fonctions du Ministère
Public près les Tribunaux de polica,-- fonctions qui. jusqu'a-
lors, avaient été exercées en vertu du Code d'Instruction
Criminelle par un Agent de police.
Comme vous le savez, cette suppression a donné lieu à de
graves inconvénients en C:ï qui C3ncerne notamment la re-
cherche et la poursuite des contraventions et l'exécution des
décisions du Tribunal de police. Dans l'intérêt de Tordre pu-
blic la loi du 28 Janvier 1925 promulguée le 29 Janvier 1925
vient de rétablir le Ministère Public prè? le Tribunal de po-
lice. Les fonctions en sont exercées par un agent de police
majeur, jouissant de ses droits civils et politiques.
Au moment oii cette loi entre en application, je crois utile
d'attirer votre attention sur la manière dont ces fonctions
devront êtri exercées. Les attributions du Ministère Public
près le Tribunal desimpie pjli^e devront consister, d'une fa-
çon générale, à requérir l'application delà loi, à provoquer
et à surveiller l'exécution des condamnations, à réunir les
preuves de l'infraction, à faire tout ce qui peut faciliter l'ins-
truction et !e jugement du procès ; mais, en aucun cas, le Mi-
nistère Public ne doit pensera imposer une mesure ou une
décision quelconque au Tribunal qui reste absolument libre et
indépendant dans l'exercice de ses pouvoirs souverains,- pou-
voirs dont les limites sont fixées par la loi.
Je désire que vo'js me fassiez toutes les communications
que vous jugerez nécessaires à ce sujet et, en attendant, je
vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
Delabarre PIERRE- louis.
-33-
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 2 Février 1925 fixant la composition et les
appointements des membres du Tribunal de Cassation, des
Tribunaux d'Appel de Port-au-Prince et des Gonaives, des
Tribunaux de Première Instance de la République et de
leurs parquets respectifs ;
SuV" le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Finances :
Et de l'avis du Con'=;eil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat dans ses attributions législatives a
voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er II est ouvert au Département de la Justice un
crédit supplémentaire de Soixante quinze mille sept cent
quq,rante gourdes ( G. 75,740.00 ) à classer au Chapitre 46,,
article 140, du Budget de l'Exercice en cours pour assurer
)e paiement, à partir du 1er Mars 1925, des appointements
du Tribunal de Cassation, des Tribunaux d'Appel de Port-au-"
Prince et des Gonaives, des Tribunaux de Première Instan-
ce de la République et de leurs Parquets respectifs.
Art. 2. Les Voies et moyens du présent crédit seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Art, 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Février
1925. an 122ème de l'Indépendance.
Le Président:
J. M. GRANDOIT.
Les secrétaires :
Charles Rouzier, Damase Pierre-Louis
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordorne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
-34-
Donnéau Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1925, an
122eme de l'Indépendance.
BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Delabarre PIERRE-LOUIS.
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO.
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 12 du Traité du 16 Septembre 1915, couclu
entre la République d' Haïti et les Etats-Unis d'Amérique;
Vu l'article 10 du Protocole du 3 Octobre 1919 et la loi de
sanction du 26 Juin 1922 ;
Vu la loi du 30 Octobre 1922 relative à la Commission des
Réclamations ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir la Commission des
Réclamations de tous les moyens nécessaires en vue d'assu-
rer la pleine réalisation de la mission qui lui est confiée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Relations Extérieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article ler.— L'article 5 de la loi du 30 Octobre 1922 est
ainsi modifiée :
** Toute personne qui s'abstiendra sans motif valable de
" se rendre à l'appel de la Commission des Réclamations
" sera condamnée par la dite Commission à une amende
" variant de 10 Gourdes à 10.000 Gds.
-35-
" La décision de la Commission est définitive et sans re-
" cours. Elle sera expédiée au Secrétaire d'Etat de la Justi-
" ce qui la fera parvenir au Ministère Public pour êtrerevê-
" tue, à la diligrence de celui-ci, d'une ordonnance d'exécution
" par le Doyen du Tribunal de Première instance dans le
" ressort duquel l'exécution sera poursuivie.
" Toutefois, la décision ainsi rendue ne sera pas exécu-
*' tée avant l'expiration d'un délai de huit jours à partir de
" sa notification.
*• Si, pendant ce délai, le témoin comparait, il sera enten-
" du et il lui sera fait remise de l'amende.
" Toute personne qui [sera par la Commission, reconnue
" coupable de faux témoignage, sera déférée au Tribunal
" compétent pour être condamnée conformément à la loi.
Art. 2. — La Commission des Réclamations sur les frais
d'enquête qui lui sont alloués arbitrera une taxe de déplace-
cément au profit des témoins résidant hors de la localité où
elle siège.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétairees d'Etat de la Justice et des Relations
Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Février
1925, an i22ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles ROUZIER, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau delà République, imprimée, publiés et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice •
Delabarre PIERRE-LOUIS,
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
-36—
No476-^ Port-au-Princcî, le 10 Février 1925.
LE SECRê^rAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gauvernement près les Tribunaux de 1ère
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Comme vous le savez, mon Département tient à suivre de
très près la marche des différents Cabinets d'Instruction
Criminelle de la République et, dans ce but, je ne cesse de
vous demander de me faire parvenir régulièrement les états-
des affaires déférées à l'instruction.
Je crois devoir pousser, encore plus loin ma vigilance et
je vous demande de m'expédier chaque mois, à partir de
Janvier 1925, un état détaillé de toutes les décisions du
Tribunal correctionnel ainsi que du Tribunal Criminel de
votre circonscription.
Vous indiquerez dans cet état qui me sera envoyé en
double original, la nature de la prévention, le nom du con
damné et son âge, la nature de la condamnation, les articles
du Code Pénal qui ont été appliqués, la prison où le con
damné est détenu, la date de l'ordonnance de renvoi ou de
la citation devant le Tribunal Correctionnel par le Ministère
Public ou la partie civile, les noms des témoins, du Juge et
du membre du Parquet, enfin la date du jugement et le
numéro du dossier de l'affaire au Cabinet d'Instruction.
Les décisions du Tribunal Criminel et celles du Tribunal
Correctionnel seront inscrites séparément mais sur la même
feuille.
Je tiens à ce que les prescriptions de cette circulaire soient
exécutées strictement et je vous renouvelle. Monsieur le
Commissaire, l'Lssurance de ma parfaite considération.
Del.\barre pierre LOUIS.av.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 5 et 55 de la Constitution ;
Vu la loi du JG Juillet 1920 sur le droit de propriété im-
mobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans
lesquelles doit s'exercer ce droit ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er.—, Aucun étranger ne peut acquérir de propriété
immobilière en Haiti s'il n'a sa résidence dans l'une
des Communes de la République et si ce n'est pour les besoins
de sa demeure ou de ses entreprises agricoles, commerciales
industrielles ou d'enseignement.
Art. 2.— Aucune Société constituée selon les lois étran-
gères ne pourra acquérir de propriété immobilière en Haiti
si elle n'a fait élection de domicile dans l'une des Comma
nés de la République.
Lorsqu'il s'agira de Société anonyme, la Société devra de
plus obtenir préalablement du Président de la République
l'autorisation de faire ses opérations en Haiti. Cette auto-
risation ne lui sera accordée qu'après examen de son acte
de constitution.
Art. 3, — Aucune acquisition de propriété immobilière à
titre gratuit ou onéreux ne peut être faite par une • société
constituée en vertu des lois étrangères, si ce n'est pour son
installation, pour la demeure de son personnel ou pour 'des
entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'ensei-
gnement.
Art. 4. — Les Sociétés anonymes constituées, en Haiti, con-
formément aux lois haïtiennes et qui auront leur siège social
-38-
dans le Pays, jouiront sans restriction de tous les droite at-
tachés à la qualité de personne civile haitienne en ce qui
concerne la propriété immobilière.
Art. 5. — Toute autre Société constituée en Haiti en ver-
tu des lois haitiennes ?era considérée comme une société
étrangère, si la moitié au moins du capital social n'appar-
tient à des Haitiens.
Art. 6. — En cas de mort d'un étranger propriétaire de
biens immobiliers en Haiti, les droits respectifs de ses héri^
tiers ou légataires ou conjoints survivants sur les dits biens
seront déterminés, s'ils sont tous étrangers, d'après la loi
personnelle du de cujus, conformément aux prévisions de
la présente loi. Le tribunal compétent sera celui de la
résidence en Haïti du de cujus.
Si tous les héritiers sont haitiens, leur parc sera détermi-
née par le tribunal haitien compétent, conformément aux
lois haitiennes sur les successions.
S'il y a des héritiers ou légataires haitiens et étrangers, le
partage, s'il y a lieu, sera effectué par le tribunal haitien
compétent conformément aux lois, haitiennes sur les parta-
ge et succession.
Si, parmi les héritiers ou légataires, il y a un étranger qui
ne résidait pas en Haiti au moment de l'ouverture de la suc-
cession, la propriété lui revenant sera vendue à la criée pu-
blique à moins que ces co-héritiers ou co-légatàires haitiens
ne décident de garder la dite propriété. En ce dernier cas,
ces derniers paieront à l'héritier ou légataire une somme
qui sera évaluée par experts choisis par les parties ou nom-
més par Justice.
Dans les cas ou l'héritier ou légataire étranger aurait sa
résidence en Haiti, il ne pourra recevoir en nature les im-
meubles à lui échus qu'en les affectant à l'une des destina-
tions prévues en l'article 1er, au moyen d'une déclaration
faite par devant notaire dans les termes prescrits par l'arti-
cle 15 ci-dessous.
Art. 7. — Au cas où des étrangers seraient appelés soit
seuls, soit en concours avec des haitiens à succéder à
un haitien propriétaire de biens immobiliers, le partage
de ces biens aura lieu de la manière et dans les condi-
tions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article précédent.
Art. 8.— Tout étranger qui possède une propriété immo-
bilière en Haiti et qui s'absente du territoire haitien pendant"
une durée ininterrompue de Cinq années, sera considéré
-39—
comme déchu de son droit de propriété. En ce cas, la pro-
priété sera dévolue au bureau des successions vacant"^-^ pour
être vendue conformément aux dispositions de T; rtiele 12
de la présente loi. Le net produit sera versé au dit étrang'^r
ou à son représentant dûment autorisé.
Art. 9. — En cas de décès ab intestat d'un étranger pro-
priétaire de biens immobiliers en Haiti, il en sera donna
connaissance sans retard par le Ministère Public aux héri-
tiers connus du de cujus résidant dans le pays.
Si aucun héritier, ne peut-être trouvé, avis du décès sera
donné par le Commissaire du Gouvernement au Secrétaire
d'Etat de la Justice. Celui-ci er. informera le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures qui portera le décès à la
connaissance de l'Agent diplomatique ou consulaire du pays
du de cujus.
Si dans le délai d'un an après le dernier avis, aucun hé-
ritier ne s'est présenté, le bien immobilier laissé par le
de cujus sera dévolu au bureau des successions vacantes
pour être vendu conformément aux dispositions de l'arti-
cle 12 de la présente loi. Le net produit de la vente sera
déposé à la Banque Nationale de la République d'Haiti au
crédit de la succession.
Pendant ce délai d'un an ci-dessus prévu les biens immo-
biliers seront administrés sous le contrôle du Ministère Pu-
blic, par un séquestre nommé par le Doyen du Tribunal
compétent.
Les revenus des dits biens seront déposés à la Banque
Nationale de la République d'Haiti au crédit de la succes-
sion du de cujus déduction préalablement faite du salaire
du séquestre et des autres frais.
Art. 10. • A la dissolution de toutes Sociétés étrangères
établies en Haiti, les liquidateurs auront un délai de Cinq
ans pour procéder à la vente des biens immobiliers de la
Société. Passé ce délai, les dits biens seront dévolus au Bu-
reau des Successions vacantes pour être vendus conformé-
ment à l'article 12 de la présente loi. Le net produit de la
vente sera versé aux liquidateurs ou leurs représentants
dûment autorisés.
Art. 11. — Tout acquisition de biens immobiliers qui sera
faite contrairement aux dispositions de la Constitution sera
nulle de plein droit. .
Si l'acquisition a eu lieu à titre gratuit, le tribunal en
déclarant la nullité, ordonnera que le bien fera retour au
-40-
donateur ou à ses héritiers. L'action, dans ce cas, appartîen
dra au donateur ou à aes héritiers comme au Ministère
Public.
Lorsqu' I s'agira d'une acquisition à titre onéreux, la nullité
n'en pourra être poursuivie que par le Ministère public et le
jugement qui l'admettra fera dévolution du bien au Bu-
reau des Successions vacantes, à charge de le réaliser dans
les formes et conditions ci-dessous prévues.
Art. 12. — Toute propriété dévolue au Bureau des Succes-
sions vacantes pour être vendue selon les dispositions de la
présente loi sera mise aux enchères publiques par devant
notaire, à la requête du Ministère Public et conformément
aux régies du C. Pr. Civ. en matière de licitation. Le
produit de la vente sera déposé à la Banque Nationale
de la République d'Haiti déduction faite de tous frais, les-
quels seront taxés par le Doyen du Tribunal de 1ère îns-
tauce : le net produit sera versé à la partie intéressé ainsi
qu'il est dit dans la présente loi.
Dans tous les cas où la présente loi dispose d'un immeu-
ble, il sera dévolu pour être vendu au Service des succes-
sions vacantes, le Ministère Public entreprendra sans délai
la procédure nécessaire.. Si dans un délai de trois ans
après la vente du bien, aucun héritier ne s'est présenté
pour justifier de ses droits s;ur les valeurs réalisées^ ces
Valeurs deviendront propriété p:)ur l'Etat.
Art. 13,— Au cas de saisie d'une propriété immobilière
sur la poursuite d'un étranger ou d'une Société étrangère,
l'étranger ou la Société étrangère pourra acquérir valable-
ment dans le cas prévu par l'article 616 du Code de Pro-
cédure Civile, mais seulement dans les conditions requises
par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi .
Art. 14.— L'étranger mineur ou interdit qui demeure
en Haiti, jouira du bénéfice de l'hypothèque légale sur les
biens de son tuteur ou curateur haitien ou étranger, si la
tutelle ou curatelle a été établie en Haiti.
Le même bénéfice est accordé à la femme résidant en
Haiti de l'étranger propriétaire.
Art; 15. — Tout acte d'acquisition d'une propriété immo-
bilière par un étranger ou d'une Société étrangère devra
contenir justification que l'acquisition est faite conformé-
ment à l'article 5, de la Constitution. A cet effet, l'acte
comportera ;lo désignation de la résidence en Haiti ; 2o--
une déclaration relative à la profession ou qualité de l'ac-
»- 41 -
qaérear et le but de Tacquisition ; 3o-- mention du numéio
de sa licence si l'acquéreur y est soumis.
Le bat déclaré dans l'acte ne s'oppose pas à ce que l'é-
tranger ou la Société étrangère donne ultérieurement à
l'immeuble une des autres affectations prévues par l'article
5 de la Constitution,
Art. 16. -En cas d'omission de l'une des mentions ci-des-
sus, le notaire qui aura dressé l'acte d'acquisition sera pas-
sible d'une amende de DEUX CENTS A MILLE GOUR-
DES et, en cas de récidive, d'une amende du double et de
destitution.
De plus le Receveur de l'Enregistrement ou le Conserva-
teur des Hypothèques devra refuser d'enregistrer ou de
transcrire tout acte notarié ou sous seing privé qui ne serait
pas conforme à ces prescriptions et de signaler sans délai
le fai^- au Commissaire du Gouvernement du ressort, ce,
sous peine d'être poursuivi comme complice du notaire et
d'encourir les mêmes peines.
Les amendes prononcées conformément à cet article
seront versées à la Banque Nationale de la République
d'Haiti pour compte de l'Etat Haïtien.
Art. 17. — Les acquisitions faites antérieurement à la
présente loi, conformément à la Constitution, demeurent
pleinement valables.
Art, 18. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, notamment les articles
479, 587, et 740 du code civil et la loi du 16 Juillet 1920, et
sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Fé*
vrier 1925,
Le président:
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:
Charles ROUZIER, Damase PIERRE LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 16 Février 1925, an
122ème, de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS,
42-
LOI
REPRODUCTION
BORNC.
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 12 du Traité du 16 Septembre 1915, conclu
entre la République d'Haiti et les Etats-Uuis d'Amérique;
Vu l'article 10 du ProtocMe du 3 Octobre 1919 ecia loi
de sanction du 26 Juin 1922.
Vu la loi du 30 Octobre 1922 relative à la Commission
des Réclamations :
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir la Commission
des Réclamations de tous les moyens nécessaires en vue
d'assurer la pleine réalisation dé la mission qui lui est
confiée;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et
des Relations Extérieures.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'État a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — L'article de 5 la loi du 30 Octobre 1922 est
.ainsi modifié ;
** Toute personne qui s'abstiendra sans motif valable de
*' se rendre à l'appel de la Commission des Réclamations
" sera condamnée par la dite Commission à une amende
" variant de 10 Gourdes à 10.000 Gourdes.
'* La décision de la Commission est définitive et sans re-
" cours. Elle sera expédiée au Secrétaire d'Etat de la Jus-
*' tice qui la fera parvenir au Ministère Public pour être
" revêtue, à la diligence de celui-ci, d'une ordonnance d'exé-
'* cution par le Doyen du Tribunal de Première Instance
*' dans le ressort duquel l'exécution sera poursuivie.
•' Toutefois, la décision ainsi rendue ne sera pa^ exécutée
** avant l'expiration d'un délai de huit jours à partir de sa
*'■ notification,
" Si, pendant ce délai, le témoin comparait, il sera ent^n-
" du et il lui sera fait remise de l'amende.
--43-
•' Toute personne qui sera par la Commission, reconnue
■^ coupable de faux témoignage, sera déférée au Tribunal
'• compétent pour être condamnée conformément à la loi".
Art. 2. — La Commission des Réclamations sur les frais
d'enquête qui lui sont alloués arbitrera une taxe de dépla-
cement au profit des témoins résidant hors de la localité où
elle siège.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Relations Exté-
rieures, chacun en C3 qai le concarne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Février
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charles ROUZIER, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du vSceau de la République, iraprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1925, an
122ènie. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Delabarre PIERRE-LOUIS.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
LEON DÈJEAN.
ARRCTE
BORNO
Président de la République
Vu l'arrêté du 11 Novembre 1924 convoquant à l'extraor-
dinaire le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance lé-
gislative :
-44-
Considérant que le Conseil d'Etat a voté les différentes
lois qui ont motivé cette convocation à l'extraordinaire ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er.-- La session extraordinaire du Contai! d'Etat
exerçant la puissance législative, ouverte le 17 Novembre
1924, est fermée aujourd'hui, 13 Février 1925.
Art. 2.--Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics .
René AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Delabarre PIERRE-LOUIS
I e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes •'
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de
l'Agriculture,
Hermann HERAUX.
LOI
REPRODUCTION
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est équitable, en raison de la nature
(^e leurs fonctions, de faire bénéficier les Agents diploma-
i CjUes et consulaires de la dispense de toute retenue de
-45-
leurs appointemenlp, telle aue cette dispense a été établie
par l'article 21 de la loi sur la Pension civile au profit des
Conseillers d'Etat et des fonctionnaires dont les indem-
nités sont fixées par la Constitution; et qu'il y a lieu, en
con-séquence, de modifier l'article 21 de la dite loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations
Extérieures et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Art. 1er L'article 21 de la loi du 5 Février 1923 sur
la Pension civile est modifié comme suit:
*' Sont exempts de toute retenue les Conseillers d'Etat,
les Agents diplomatiques et consulaires et les fonction-
naires dont les indemnités sont fixées la Constitution"*
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Jan-
vier 1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le président: J. M. GRANDOIT,
Les Secrétaires :
Charles ROUZIÉR, Damase PIERRE-LOUIS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réoublique orionne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 23 Janvier 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LEON DÈJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
-4G-
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 1916, relatif au Conseil d'Etat;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement
de Messieurs les Conseillers d'Etat Adolphe Valbrune,
Estime jeune, Georges Soray, Docteur Emmanuel Mer-
cier, Etienne Magloire, Laurore Nau, Métellus Benoit,
appelés à d'autres fontions;
Arrête :
Art 1er. ---Sont nommés Conseillers d'Etat Messieurs
Supplice fils, Préfet, Arthur Lescouflair, Docteur en mé-
decine, ancien Secrétaire d'Etat, Léopold Pinchinat, Com-
missaire du Gou/ernement, Timothée Paret, avocat, Com-
missaire du Gouvernement en Appel, Darius Calixte, Doc-
teur en méd3cine, Général Justin Saigado, Chef de la
Maison militaire du Président de la République, Dieudon-
né Charles, notaire.
Art. 2."- Le présent Arrêté sera publié pour sortir
son plein effet à partir du 1er. Avril 1925.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Mars
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ;
reket. auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail;
Hermann HERAUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes;
LEON DE JE AN.
Le Secréaire d'Etat de la Justice
Delabarre PIERRE-LOUIS
-4,7-
RESOLUTION
L^. POUVOIR EXECUTIF
Considérant que le Code Civil, adopté par le Corps Légis-
latif, le 26 Mars 1825, constitue îe fondement de la Législa^-
tion Haïtienne :
Considérant qu'il y a lieu de commémorer le centenaire
de cette date historique,
. A RÊSOLJJ :
Art. îer.— , Il sera préparé, par les soins di^ Département
de la Justice, une nouvelle édition du Code Civil d'Haitî,
qui sera dénommée : " Edition du Centenaire'' .
Art. 2.-- La présente Résolution sera publiée dans toute
l'étendue de la République et exécutée par le Secrétaire
d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, ce 26 Mars 1925, an 122ème
de l'Indépendance.
Le Président de ia République :
BORNO
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Delabarre PIERRE-LOUIS,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et dif Commerce ;
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
René AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du
Travail,
Hermann. HÈRAUX;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
LEON DEJEAN,
-48-
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
celui de l'Intérieur,
Arrête ;
Art. 1er. -- Grâce pleine et entière'est accordée, les droits
des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Emile Edouard,
condamné à six mois d'emprisonnement par jugement du
Tribunal correctionnel d'Aquin en date du 2 Décembre 1924.
Art. 2,--Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice .•
Delabarre pierre-louis.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
René AUGUSTE.
No. 904 Port-au-Prince, le 21 Mars 1925
LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux
de 1ère Instance, d'Appel et de Cassation de la République.
Monsieur le Commissaire,
Mon Collègue au Département des Finances me demande
de lui faire parvenir désormais, au moyen d'imprimés spé-
ciaux, comportant un grand nombre de renseignements, les
avis de nominations de fonctionnaires ou de changement
dans le personnel.
-49-
Les blancs de ces imprimés, dont vous trouverez des co-
pies, sous ce couvert, devont être remplis par mon Départe-
tement à l'aide des indications que vous devrez me fournir
dorénavant avec la plus grande régularité chaque fois qu'il
s'agira d'un changement dans le personnel judiciaire placé
sous votre contrôle.
Toutes les fois qu'il faudra me notifier la cessation des
fonctions d'un employé de l'ordre judiciaire votre rapport
me fournira immédiatement, conformément à la forme No.
2 les renseignements suivants ;
lo ) Noms et prénoms de l'individu dont les fonctions ont
cessé;
2o ) La désignation de la fonction ;
3o ) La date précise de la cessation ;
4o ) Le nombre de jours de salaire pour le mois en cours ;
5o et 60) Si l'installation a eu lieu immédiatement, le nom
du remplaçant et la date de l'installation.
L'orsqu'il s'agira d'une nomination, d'une recommanda-
tion, d'une installation, les renseignements à fournir sont
les suivants :
lo ) Les noms et prénoms du nouveau titulaire recomman-
dé par le Parquet :
2o ) La désignation de la fonction;
3o ) La date et le lieu de la naissance ;
4o ) La résidence du recommandé ;
5o ) La ville oîi se fera le service ;
60 ) Le nom du fonctionnaire que le recommandé doit rem-
placer ;
7o ) Les anciens emplois du recommandé avec l'indica-
tion précise de la période de service et du salaire.
Cei renseignements devront accompagner toute recom-
mandation pour une fonction quelconque.
Enfin, lorsque le candidat aura été commissionné et que
sa commission aura été expédiée, le Parquet devra s'empres-
ser de notifier l'installation.
Je vous renouvelle, Monsieur le Commissaire, l'assurance
de ma parfaite considération.
Delabarre PIERRE-LOUIS.
.-50-^
No 1335- Port-au-Prince le 24 Mars 1925
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernemant prés es Tribunaux
de Première In.^tance de la Répablique.
Monsieur le Commissaire,
Voulant faire observer, |d'une manière plus précise, les
formalités légales prévues pour la nomination des Arpen-
teurs, je vous invite à ne me présenter désormais des
candidats pour cette fonction que lorsque les conditions
suivantes seront remplies:
lo. Le candidat doit produire sa demande par lettre.
2o. Il présentera son acte de naissance et un certificat de
bonnes vie et mœurs délivré par le Magistrat Communal
et visé par le Juge de paix de sa résidence.
3o. Le Parquet délivrera un certificat d'aptitude au can-
didat si ce dernier a subi avec succès les examens prévus
par la loi.
4o. Par un rapport motivé du Parquet et après examen,
la demande sera transmise, s'il y a lieu, au Département
avec les pièces ci-dessus.
Dans le cas où le candidat aurait déjà exercé les fonc-
tions d'Arpenteur dans une autre Commune, le Parquet
prendra l'avis du Juge de paix intéressé.
Enfin, dans le but de faciliter les recherches du Dépar-
tement, le Parquet indiquera, dan? son rapport, la date à
laquelle il a -expédié le procés-verbai d'examen et le cer-
tificat d'aptitude délivré au postulant,
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
Delabarre PIERRE-LOUIS
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Vu Particle 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des
Villes» bourgs, quartiers et sections rurales;
Considérant que le développement qu'ont pris les quar-
tiers suburbains de la ville de Jacmel exige une nouvelle
délimitation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur,
ARRÊTE
Art. 1er. Les limites de la ville de Jacmel sont désor-
mais fixées com.me suit ; A l'Est, du Portail de Saint-Gyr
au Morne Lauture; au Nord'Est, de la route du Cap-
Rouge au carrefour connu sous le nom de Marin; au
Nord, du Portail de la Gosseline au morne Ogé ; et au
Nord'Ouest, du Portail de Léogane à la première passe
de la rivière.
Art. 2. Toutes les parties qui s'étendent de ces nou-
velles limites jusqu'à un kilomètre, constituent les banlieues
qui seront administrées par le Conseil Communal, confor-
mément à la loi sur les Conseils Communaux et aux lois
sur les Contributions directes.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à là
diligence du Secrétaire d^Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au*Prince le 31 Mars
1925, an 122ème. de l'Indépendance»
ËORNÔ
Par le Pfésident :
Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur:
K T. AUGUSTE.
-52-
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
Circulaire
Aux Préfets des Arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
A l'occasion de la célébration de la fête nationale de
l'Agriculture, le Département a confié au Service Techni-
que de l'Agriculture le soin d'organiser des expositions
agricoles et industrielles qui se tiendront dans les chefs-
lieux d'Arrondissement le 1er. Mai prochain.
L'Agent agricole s'occupera conjointement avec vous,
le D.iagistrat Communal et quelques notables, des détails
de l'exécution du plan qui sera dressé à cet effet et qui
vous parviendra en temps utile, ainsi que les fonds néces-
saires dont l'emploi vous sera indiqué.
Le Département espère que les Communes participeront
dans la mesure de leurs ressouces aux dépenses qu'entraîne-
ront l'organisation de l'exposition et la distribution des
récompenses.
Vous voudrez donc inviter les Magistrats Communaux
de votre juridiction à avertir les producteurs et indistriels
de leurs régions respectives, car il importe que cette mani-
festation de l'activité laborieuse de la Nation ait le plus
grand éclat possible.
Une exposition centrale s'ouvrira à Port-au-Prince le
Dimanche 3 Mai, de façon à réunir à la Capitale les meil-
leurs échantillons des produits qui auront figuré dans les
expositions avoisinantes.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite
considération.
Hermann HERAUX
ARRETE
BORNO
Président -delà République,
Z-^u Tartî-d-e 75, 9ém'e. alinéa de îa Constitution et la loi
du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu-
tation de peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justi'Ce,
ARRÊTE :
Art 1er.— Est commuée en celle de Quinze an-sde tra-
vaux forcés la peine de mort prononcée par jugement des
5 et 16 Jîiin 1924 du tribunal criminel des Gonaives contre
les nommés lo Arthur Fils-Aimé et 2o Escady Tindor, ac-
tuellement détenus dans les prisons du Cap,
Art, 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à îa dilii:
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et2de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Avril
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO,
Par le Président,
Le Secrétaire cTEiat de la Justice:
Delabarre pierre-louis.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
René T, AUGUSTE
22 Avril 1925
Message âu Conseil d'Etat
Maison Nationale,
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Conformément à la Constitution, je viens^ par le présent
Message, soumettre à votre haute appréciation l'exposé de
la situation générale de la liépuWiquë,
Ce qui a été réalisé au cours de cette année pour le plus
grand bien du pays, c^est avec votre patriotique et précieux-
concours, c'est avec votre collaboration active et éclairée
que le Gouvernement a pu l'entreprendre. Vous y avez toute
votre part d'honneur et de satisfaction. Les rapports de
Messieurs les Secrétaires d'Etat, en vous mettant sous les-
yeux les progrès accomplis, vous permetront de vous rendre
compte de ce qu'il y a encore à faire pour servir avanta-
geusement les intérêts divers de la Nation. Avec la même
bonn*^, volonté, te même souci du mieux, la même^ persé-
vérance inlassable, nous poursuivrons notre tâche d^orgari-
sation économique et sociale, en même temps que d'éduca-
tion démocratique.
C'est dans ces sentiments que je vous renouvelle, Mes-
sieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de ma haute;
eonsidération,
ËORNO.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commercé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce ;
—55-
ARRÊTE
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme Commer-
ciale Haïtienne formée par acte public, en date du 11
Mars 1925 et dénommée ''The Radio Corporation of Haiti",
à laquelle dénomination il est ajouté " La Société Haïtien-
ne du Radio,"
Art. 2. Il est entendu : - a ) Que toutes modifications à
l'Acte constitutif et aux Statuts devront être notifiées au
Département du Commerce et ne deviendront définitives
que par l'approbation légale;- b] Que le Siège social de la
Société étant à Port au-Prinee (Art. 2.), il y sera tenu, ou-
tre les livres de commerce, des registres spéciaux eompor
tant les décisions dos Assemblées des actionnaires, les par-
tages des dividendes, émissions d'actions, etc.
Art. 3. Sous les réserves qui précédent est approuvé
l'Acte constitutif de la Société passé au rapport Me. Dieu-
donné Charles, notaire à Port-au-Prince, le 11 Mars 1925.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois de la'République ou de l'Acte cons-
titutif, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Art. 5. Le Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2 Mai 1925,
an l22ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d 'Etat du Commerce
Fernand DENNIS
ARRETE
BORNO.
Président de la République
Vu les articles 75 de la Contitution et la loi du S Juillet
1921, sur la déclaration d'utilité publique;
Vu la requête de l'Association des Membres du Corps
Enseignant établie à Port-au-Prince;
-m-
Considérant que cette Association a contribué paaf anô
très large mesure à inculquer à nos professeurs le goût de
l'enseignement;
Considérant que cette Association, fondée depuîs Mai
18^94 dispose d'autre part de moyens suffisants pour se
maintenir sans le concours de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRÊTE:;
Art. 1er. L'Association des Membres an Corps Ensei-
gnant est déclarée d'^utilité publique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,- le 4 Mai \92,5„ ara
122eme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérier.'
R. T. AUGUSTE,
ARRET
BU TRIBUNAL DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE,
EN DATE DU 8 MAI 1925
RELATIF AU CONSEIL D'ETAT. POUVOIR LÉGISLATIF,
ET A L'INCOMPÉTENCE DU JURY EN MATIÈRE DE DÉLIT
NON POLITIQUE, COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Cassation, sections réunies, a rendu Tar-
fêt suivant ;
Entre le sieur Antoine Alcîus Charmant, avocat, demeu-
rant et domicilié à Jacmel, assisté de Me. Rigal, demandeur
en îdéclaration d'inconstitutionnalité, et Monsieur le Com-
missaire du Gouvernement prés le Tribunal de Première
Instance de Port-au-Prince, représentant l'action Publique
défendeur ;
Ouï, à l'audience publique et solennelle du 24 Avril expiré,
Monsieur le Juge Thibault, en son exposé sommaire de la
cause, Me Rigal et M. le Commissaire Tribié, dMns le dé-
veloppement de leurs requêtes, Monsieur le Commissaire
du Gouvernement Luc Dominique, en la lecture de ses con-
clusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil
conformément à la loi ;
AU FOND: SUR LES GRIEFS D'INCONSTITUTIONNA-
LITE: Attendu que les griefs d'inconstitutionnalits de Char-
mant, tels qu'ils sont exposés en sa requête et tels qu'ils ont
été présentés et précisés dans le développement oral de
yon avocat sont de deux ordres:
lo La loi même sur la presse est frappée d'un vice origi-
nel d'inconstitutionnalité; c'est contrairement à tous les arti-
cles de la Constitution qui instituent un Gouvernement
démocratique, essentiellement représentatif, que fonctionne
en permanence, depuis 1920, un Conseil d'Etat qui a usur-
pé le Pouvoir Législatif, donc la loi sur la presse, votée par
le Conseil d'Etat et non par un Corps Législatif, composé
de deux branches et élu par le peuple, est inconstitutionnelle.
2o A part ce vice originel, les articles 12 et 19 de la loi
sur la presse sont contraires à l'article 19 de la Constitu -
tion de 1918 qui établit le jury en matière criminelle et
pour délit politique et de presse, en ce que ces articles pré-
tendent attribuer le jugement des délits de presse au Tri-
bunal Correctionnel simple, supprimant ainsi le droit d'ex-
primer ses opinions, garanti par l'article 16 de la Constitu-
tion;
SUR LE PREMIER GROUPE DES GRIEFS D'INCONS-
TITUTIONNALITÉ : Attendu qu'au titre VIII de la Cons-
titution, soumise au suffrage populaire, ratifiée le 12 Juin
1918 et promulguée le 19 suivant, l'article D dispose:
" Un Conseil d'Etat, institué d'après les mêmes principes
que celui du Décret du 5 Avril 1916, se composant de vingt
et un membres répartis entre les différents Départements,
exercera le Pouvoir Législatif jusqu'à la constitution du
Corps Législatif, époque à laquelle le Conseil d'Etat cessera
d'exister" ; Qu'il est donc évident que la Constitution elle-
même a institué le Conseil d'Etat et lui a attribué l'exer-
cice du pouvoir législatif jusqu'à la constitution de ce pou-
voir;
Attendu que l'époque à laquelle le Conseil d'Etat doit
-58-
cesser d'exister ou plutôt l'époque à laquelle le Corps Lé-
gislatif sera constitué est légalement prévue par ce même
titre VIII de la Constitution, ratifié 3 pir le peuple en l'ar-
ticle C ainsi conçu : " Les premières élections de Membres
du Corps Lié:^islàtif, aprè^ l'adoption de la présente Cons-
titution, auront lieu le iO Janvier d'une année paire; l'année
sera fixée par décret du Président de la République, publié
au moins tiois mois avant la réunion des Assemblées pri-
maires, la session du Corps Législatif élu commencera à
la date constitutionnelle qui suit immédiatement ces pre-
mières élections"; qu'il en faut encore déduire que les prévi-
sions de cet article n'étant pas réalisées, le Conseil d'Etat
continue constitutionnellement l'exercice du Pouvoir Légis-
latif ;
Attendu que sur ce premier point il n'est besoin que de
cette simple constatation et du renvoi aux textes constitu-
tionnels ci-dessus rela^.és pour écarter les premiers griefs.
Mais attendu que selon Charmant, ces dispositions qui
sont transitoires ne peuvent se perpétuer indéfiniment, de
manière à empêcher le libre jeu de la Constitution qui a
institué le principe de la Souveraineté du peuple, le Gouver-
ment Démocratique, essentiellement représentatif, elles
devraient constitutionnellement avoir cessé d'être en vi-
gueur, depuis l'année paire qui a suivi la Constitution de
1918.
Attendu que l'article 99 de la Constitution de 1918, en don-
nant aux Sections Réunies seules de ce Tribunal le pou-
voir de décider de la Constitutionnaiité des lois, n'a pas
pu établir le Tribunal de Cassation, Juge de l'organisation
constitutionnelle des pouvoirs publics; que la mission de ce
Tribunal, telle qu'elle résulte du texte constitutionnel, con-
siste dans l'examen des lois rendues par le Pouvoir Légis-
latif, et promulguées par le Pouvoir Exécutif, et leur sup-
pression alors qu'il est démontré qu'elles ont été prises en
contravention à un texte constitutionnel; que si pour rem-
plir cette mission qui est toute de contrôle du travail légis-
latif, il examine le texte constitutionnel, il ne lui appar-
tient, pas cependant, il ne saurait lui appartenir, remon-
tant à l'origine de^ Pouvoirs, de rechercher s'ils
sont ou non r^ulièrement constitués. Son mandat, déjà
assez granJ, par le pouvoir qu'il reconnaît au Tribunal de
Cassation, ne le place pas au-dessus des autres Pouvoirs
pour les régir; que de ces principes, il ressort qu'il ne
revient pas au Tribunal de Cassation de rechercher s'il y a
antinomie entre l'article C des dispositions transitoires de )a
Constitution, tel qu'il continue à être appliqué, et les dif-
férents articles de la même Constitution, visés dans la requê-
te du demandeur, instituant pour le Pays, le Gouvernement
du peuple par le peuple, le Gouvernement essentiellement
civil démocratique et représentatif;
SUR LE DEUXIEME GROUPE DES GRIEFS D'INCONSTITUTION-
NALITÉ: Attendu que les articles 19 de la Constitution, 12 et
19 de la loi du 5 Décembre 1922 sur la presse sont ainsi con-
çus:
Article 19 de la Constitution: "Le jury est établi en
madère criminelle et pour délit politique et de presse"
Article 12 de la loi sur la presse, modifié:" Toutes injures
tous outrages ou diffamations, commis par la voie de la
presse, envers le Président de la République, un Secrétai-
re d'Etat, un Membre du Pouvoir Législatif ou du Tribunal
de Cassation, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions, seront punis d'une amende de 2500 gourdes
à 5000 gourdes et d'un emprisonnement de six mois à trois
ans.
Article 19 de la loi sur la presse: *'Ne seront jamais con-
sidérés comme délits politiques, les injures, outrages ou
diffamations, commis par la voie de la presse ou autrement."
Attendu que le pouvoir de faire des lois sur tous les ob-
jets d'intérêt public étant constitutionnellement prévu pour
le Corps Législatif, la constitutionnalité de l'article 22. fi-
xant la peine à appliquer aux infractions qu'il énumère
ne peut être mise en doute; que cet article par les peines
qu'il édicté, de même que l'article 19 par la désignation du
Tribunal chargé de la répression de ces infractions, ne peu
vent être considérés comme une entrave mise au droit
d'exprimer ses opinions, garanti par l'article 16 de la Cons
titution; car il n'est pas possible de prétendre que la liberté
d'exprimer ses opinions comporte celle de proférer des in-
jures, outrages ou diffamations, alors que le Législateur
classe les injures, outrages ou diffamations au rang des
délits;
Attendu enfin que l'article 19 de la loi sur la presse, ca-
ractérisant les délits d'injures, d'outrages et de diffama-
tions, commis par la voie de la presse, serait, d après le
demandeur, contraire à l'article 19 de la Constitution, en ce
qu'il prétend soustraire la connaissance de ces délits au
Jury institué pour juger tous les délits commis par la voie
-60-
de !a presse ; qu'il y a donc lieu de rechercher si l'article 19
(le la Constitution mec dans les attributions du Tribunal Cor-
rectionnel, avec assistance du jury, la connaissance de tous
les délits commis par la voie de la presse ;
Attendu que le texte de l'article 19 de la Constitution,
ci dessus transcrit, dit que le jury est établi en matière cri-
minelle et pour délit politique et de presse ;_ qu'il énonce
donc une règle et une exception, il y a donc lieu d'écarter
de l'examen qui va suivre, ce qui est général, l'établisse-
ment du jury en matière criminelle, pour rechercher ce
qu'entend le Constituant de 1918, dans la partie exception -
nelle du texte ''et pour délit politique et de pressé" ;
Attendu que le législateur constituant n'a entendu sou-
mettre au jury que les délits oolitiques, commis par la voie
de la presse ; que, quant aux délits non politiques, même
commis par la voie de la presse, ils tombent sous la répres-
sion de la juridiction de droit commun ; que cela résulte et
de l'esprit et du texte de l'article 19 de la Constitution dont
la lettre dans tous les cas doit prévaloir ;
Attendu que la raison de cette prescription spéciale
aux délits politiques se conçoit et s'explique aisément ; c'est
la protection due à la presse politique utile, qui exige que
les écarts délictueux soient jugés par ce Tribunal, non per-
manent, émanation du peuple, bien placé pour apprécier et
et traduire à un moment donné l'état de l'opinion publique ;
qu'on ne voit en quoi les délits non politique les délits de
droit commun, qui peuvent bien être perpétrés, sous l'em-
pirf^ de la passion politique, mériteraient cette même prot c-
tion, par cela seul qu'ils sont commis par la voie de la presse ;
Attendu encore qu'en s'attachant au sens littéral du texte :
''délit 'lolitique et de pressé', on voit qu'il ne vise pas indiffé-
remment tous les délits commis pi.r la voie de la presse, po-
litiques ou non ;
Attendu que, cas d'exception venant immédiatement
après la règle, il est d'interprétation stricte, restreinte ;
Attendu qu'il est à remarquer d'abord que comme pour
mieux montrer qu'il n'entend viser qu'une catégorie de dé-
lits de presse, le délit politique, le texte, contrairement à
ceux des constitutions antérieures contenant la même excep-
tion, emploie le singulier plutôt que le pluriel ; c'est le délit
politique de la presse qui est déféré au jury ;
Attendu, d'autre part, qu'en se reportant à la discussion
du texte de l'article 25 de la Constitution de 1889, celle ac-
-61 -
tuelle étant plébiscitaire, on voit que sous l'empire de cette
constitution, l'exception, pourtant différemment rédigée et
orthoo^raphiée, ne comprenait que la seule catégorie de dé-
lits politiques de la presse, qu'en effet, en suivant les tra-
vaux soit de la Commission, soit de l'Assemblée, on constate
que les rédacteurs du projet n'ont envisagé et soumis à la
discussion que les auteurs des amendements et sous -amen-
dements, n'ont eux-mêmes aussi envisagé que le délit poli-
tique commis parla voie de la presse , qu'il faut donc dire-
que par sa rédaction plus claire, le constituant de 1918 n'a
pas envisagé deux classes spéciales d'infractions, mais bien
le seul délit politique commis par la voie de la presse.
De ces considérations, il ressort que les griefs d'inconsti-
tutionnalité de Charmant ne sont pas fondés et qu'il y a lieu
de rejeter sa demande.
AINSI JUGÉ par nous, Em. Ethéart, présidenc, Anselme,
vice-président, A. Champagne, D. Maignan, Eug. Décatrel,
J. P. C. Surin, Charles Gentil, Alfred Thibault, Georges 0'
Callaghan, Olès Léger et Etzer Vilaire, Juges, en audience
publique et solennelle du huit Mai mil neuf cent vingt-cinq,
en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du
Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Henri DOUGÉ,
Greffier,
Il est ordonné, etc. etc.
En foi de quoi, etc. etc.
Pour copie conforme :
[CoUationné] H. GAS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme Commerciale
-62-
Haïtienne formée par acte public, en date du 11 Mars 1925
et dénommée "The Radio Corporation of Haïti", à laquelle
dénomination il est ajouté : '*La Société Haïtienne du Ra-
dio".
Art. 2. Il est entendu , a) Que toutes modifications à TActe
constitutif et aux Statuts devront être notifiées au Départe-
ment du Commerce et ne deviendront définitives que par
l'approbation légale ;— b) Que le Siège social de la Société
étant à Port-au-Prince (Art. 2), il y sera tenu, outre les
livres de commerce, des regis-tres spéciaux comportant les
décisions des Assemblées des actionnaires, les partages des
dividendes, émissions d'actions, etc.
Art. 3^. Sous les réserves qui précèdent est approuvé
TActe constitutif de la Société passé au rapport de Me. Dieu-
donné Chsrles, notaire à Port-au-Prince, le 11 Mars Î925.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois de la République ou de l'Acte cons-
titutif, sans préjudice des dommages intérêts envers les
tiers.
Art. 5. Le Secrétaire d^Etat du Commerce est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1925,
an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président .'
Le Secrétaire d'Etat du Commerce,
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
PrésideîTt de la République-
Vu le 2éme. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 190S,
régissant les biens du domaine national ;
Considérant qu'il importe d'utiliser pour le service public,
le terrain sis en cette ville, Place Louverture, borné au Nord
par la station des pompiers ; au Sud et à l'Ouest par la
dite Place ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Le terrain du domaine national, sis en cette ville,
Place Louverture, borné au Nord par la station des pompiers ;
au Sud et à l'Ouest par la dite Place, est désaffecté et mis
à la disposition de la Gendarmerie,
j-^Yt. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1925, an
Î22èrae. de l'Indépendance.
BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. T. AUGUSTE,
4 Mai 1925,
Message
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur ie Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception
de votre Message en date du 22 Avril écoulé, par lequel,
conformément à la Constitution, vous avez soumis à son ap-
préciation J'Expose Général de la Situation de la Répu-
blique.
Le Conseil d'Etat se sent fier, Monsieur îe Président, de
l'hommage que vous avez bien voulu rendre au patriotique
concours et à la collaboration active qu'il eut à fournir au
Gouvernement dans la réalisation de son beau programme
dont une bonne partie a été mise à exécution en vue du re-
lèvement définitif de notre cher Pays.
En constatant avec bonheur par les rapports de Messieurs
les Secrétaires d'Etat, les progrès accomplis au cours de
-64-
cette année, pour le plus grand bien de la collectivité, le
Conseil d'Etat se rend compte comme vous, que si beaucoup
a été déjà fait, ce n'est encore rien à côté d'autres projets
importants qu'actuellement mûrit le Gouvernement pour
arriver à servir avantageusement les intérêts divers de la
Nation
Aussi bien, le Conseil d'Etat convaincu de toute la pureté
de vos sentiments patriotiques, en vous félicitant, Monsieur
le Président, des heureux résultats déjà obtenus, vous re-
donne l'assurance qu'il consacrera tous ses soins à vous aider
à réaliser entièrement votre plan d'organisation économique
et sociale, en même temps que d'éducation démocratique.
A cet effet, il s'inspire de vos nobles intentions pour main-
tenir l'harmonie qui doit exister entre le Pouvoir Exécutif
et le Pouvoir Législatif, et qui doit aussi nous conduire au
but que vous poursuivez avec une sérénité et une vaillance
que ne s'expliquent vraiment que par votre ardent désir de
préparer un avenir brillant et glorieux au Peuple Haïtien.
Le Conseil d'Etat saisit cette occasion pour vous renouve-
ler. Monsieur le Président, les assurances de sa très haute
considération.
Le Président :
L. PROPHETE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 3, 4, 5, 13, L5et23 de la loi du 5 Février
1923 sur les pensions civiles,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-
viles ci-après désignées, pour la somme de Gdes 117.82,
SAVOIR :
1er. Auguste St.-Aubin, 27 années de service et 60 ans
d'âge G. 59.50
2e. Mme. Veuve Alexandre Malebranche, dont
le mari a fourni 25 ans et 16 jours de service et
fut doyen du Tribunal de 1ère Instance de l'Anse-
à-Veau ...G. 58.32
Ensemble G. 117.82
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour
extrait en être délivré aux pensionnaires,conformément aux
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1925
anU22ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
Reproduction
4 Mai 1925.
Message
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception
de votre Message en date du 22 Avril écoulé, par lequel,
conformément à la Constitution, vous avez soumis à son ap-
préciation l'Exposé Général de la Situation de la Répu-
blique.
Le Conseil d^Etat se sent fier, Monsieur le Président, de
l'hommage oue vous avez bien voulu rendre au patriotiqu'S
concours et à la collaboration active qu'il eut à fournir au
Gouvernement dans la réalisation de son beau programme
-66-
dont une bjnne parUe a été mi?e à exécution en vue du
relèvement définitif de notre cher Pays.
En constatant avec bonheur par les rapports de Mes-
sieurs les Secrétaires d'Etat, les progrès accomplis au cours
de cette année, pour le plus grand bien de la collectivité,
la Conseil d'Etat se rend compte comme vous, que si beau-
coup a été déjà fait, ce n'est encore rien à côté d'autres pro-
jets importants qu'actuellement mûrit le Gouvernement pour
arriver à servir avantageusement les intérêts divers de la
Nation.
Aussi bien, le Conseil d'Etat convaincu de toute la pureté
de vos sentiments patriotiques, en vous félicitant. Monsieur
le Président, des heureux résultats déjà obtenus, vous re-
donne l'assurance qu'ilconsacrera tous ses soins à vous aider
à réaliser entièrement votre plan d'organisation écono-
mique et sociale, en même temps que d'éducation démocra-
tique.
A cet effet, il s'inspire de vos nobles intentions pour
maintenir l'harmonie qui doit exister entre le Pouvoir Exé-
cutif et le Pouvoir Législatif et qui doit aussi nous conduire
au but que vous poursuivez avec une sérénité et une vail-
lance qui ne s'expliquent vraiment que par votre ardent dé-
sir de préparer un avenir brillant et glorieux au Peuple Haï-
tien.
Le Conseil d'Etat saisit cette occasion pour vous renouve-
ler. Monsieur le Président, les assurances de sa très haute
considération.
Le président :
L. PROPHÈTE.
LOI^
BORNO.
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'anicle 12 du Traité du 16 Septembre 1915, conclu
entre la République d'Haiti et les Etats-Unis d'Amérique ;
-67-
Vu l'article 10 du Protocole du 3 Octobre 1919 et la loi
de sanction du 26 Juin 1922 ;
Vu la loi du 30 Octobre 1922 relative à la Commission des
Réclamations ;
Vu la loi du 11 Février 1925 relative à la Commission des
Réclamations ;
Considérant que l'article 1er. de la loi du 11 Février 1925'
en fixant un délai de 8 jours pendant lequel la décision de la
Commission des Réclamations contre toute personne citée en
témoignage et qui n'aura pas comparu ne sera pas exécutée,
est de nature à retarder l'accomplissement des travaux de la
Commission des Réclamations ;
Considérant que le Protocole du 3 Octobre 1919 fait obli-
gation au Gouvernement de pourvoir la Commission des Ré-
clamations de tous les moyens nécessaires en vue d'assurer
la pleine réalisation de la mission qui lui est confiée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Relations Extérieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Sont et demeurent supprimés les paragraphes 3 et
4 de l'article 1er. de la loi du 11 Février 1925 ainsi conçus :
"3. Toutefois la décision ainsi rendue ne sera pas exécutée
avant l'expiration d'un délai de 8 jours à partir de sa notifi-
cation.
" 4. Si pendant ce délai, le témoin comparait, il sera en*;en-
du et il lui sera fait remise de l'amende".
Art.2.— La présente loi abroge toutes lois ou dipositions d^
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Mai
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
L. PROPHETE.
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS, Dr Gesner BEAUVOIR.
-68-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Léon DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Delabarre PIERRE-LOUIS.
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité
de modifier les articles 479 et 484 du Code de Procédure
Civile;
Le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les articles 479 et 484 du Code de Procédure
Civile sont modifiés comme suit:
"Art. 479. S'il n'y a pas de titres, le Juge du domicile
du débiteur et même celui du tiers— saisi pourra, sur re-
quête permettre la saisie-arrêt.
Cependant, il pourra toujours en être référé au Juge qui,
mieux informé, rétractera, s'il y a lieu, son ordonnance et
donnera mainlevée de la saisie en tout ou en partie. Toute
saisie-arrêt pratiquée sans titre et sans permission du Juge
ou en vertu d'un Jugement non exécutoire par provision
antérieurement frappé d'opposition ou d'appel, est nulle de
plein droit; mainlevée pourra en être obtenue du Juge des
-69
référés, rrême après Tassignation en validité que pourrait
avoir donnée le saisissant devant le Tribunal."
Art. 484. Toute saisie-arrêt pratiquée contre un débiteur
devra être, dans les vingt-quatre Heure?, dén:>n?.ée aa do ni-
cile réel du débiteur en tenant compte du délai ordinaire
de distance. Dans les trois jours francs qui suivront la sai-
sie, si la connaissance en appartient au Tribunal de Paix
et dans les huit jours francs si elle est du ressort du Tr -
bunal de Première Instance, outre un jour par vingt
kilomètres de distance entre le domicile du tiers-saisi
et celui du saisissant et un jour par vingt kilomètres
de distance entre le domicile de ce dernier et celui du dé-
biteur saisi, le saisissant sera tenu d'assigner le débiteur en
validité.
Néanmoins, cette demande en validité ne pourra se faire
avant un jour franc quand la saisie sera de la compétence
du Juge de Paix ni avant trois jours francs quand elle sera
du ressort du Tribunal de Première lustance.
Le Juge des référés sera, dans l'intervalle compétent pour
donner, s'il y a lieu, mainlevée au saisi.
Art. 2. La pré.sente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Mai
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
L. PROPHETE,
Les Secrétaires :
Ed. montas, Dr Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 1er Juin 1925, a»
122ème, de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS,
ARRETE
BORNQ
Président de la République-
Vu les articles 4,^ 5, 13 et 15 de la loi du 5 Février 1923
sur les pensions civiles,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. -n Est approuvée la liquidatinn de la pension
civile de Mr, Charles Elie,. pour la somme de G. 50,00.
Art. 2.-- Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour
extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art. S.-- Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin
1925, an 122e. de l'Indépendance.
BORNO.
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu ^article 75 de la Constitution;
Vu l'article 5 de la loi du 21 Août 1908 sur les Domaines;
Considérant qu'il y a lieu d'utiliser pour le service Public,
-^71-.
«ne partie du terrain sise aux Gonaives, Place du Champ-
de-Mars;
Sur la rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des
Travaux Publics et de Tavis du Conseil des Secrétaires
d'Etat;
Aerete :
Art 1er." La partie du terrain du Domaine Nationa' sis
aux Gonaives, Place du Champs de Mars, bornée au Nord
par la Rue Louverture, à l'Ouest par la Rue du Cimetière,
à l'Est et au Sud par le reste de la Place, est désaffectée et
mise à la disposition de la Gendarmerie d'Haiti.
Art. 2 ,- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin
vrier 1925, an 122e de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics;
R. T. AUGUSTE.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles D, 55 et 122 de la Constitution ;
Vu l'article 15 de la loi du 4 Août 1920 organisant l'Uni-
versité d'Haïti ;
Considérant qu'il est du devoir de tout peuple de perpé-
tuer le souvenir des faits glorieux ou importants de son
Histoire ;
Considérant que le 18 Mai marque la date de la création
du Drapeau Haïtien à l'Arcahaie, en 1803 ;
Considérant que le culte du Drapeau doit être inculqué
dès l'enfance, et que pour affirmer cette idée, il y a lieu
d'unir dans une seule fête le Drapeau et l'Université ;
A voté d'urgence la loi suivante t
Art. 1er. Il sera célébré, le 18 Mai de chaque année, la
Fête du Drapeau et de l'Université d'Haiti.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Ins-
truction Publique sont chargés de l'exécution de la pré-
sente loi.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1925, an
.122èmede l'Indépendance.
Le Président :
EMM. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1925, an
122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
HerManN HERAUX
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution, 2me alinéa,
Vu l'artible 5 de )a loi du 21 Août 1908 sur le domaine
National,
Considérant qu'il importe d'utiliser pour le service public,
le terram sis en cette ville, rues Eugène Bourjolly et St-
Honoré, emplacement de l'ancien Fort St-Clair,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des
-73-
Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Le terrain du domaine national s's en cette ville,
borné au Nord par la rue St-Honoré, à l'Est par la rue Eu-
gène BourjoUy, à l'Ouest par la mer et au Sud par qui de
droit, où se se trouvait autrefois le fort St.-Clair, est désaf-
fecté et mis à la disposition du Département des Travaux
Publics, pour être utilisé par la Direction Générale des Tra-
vaux Publics.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 16 Juin
1925, an 122ème. de l'Indépendance,
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
R. T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO.
Président de la République
Vu l'article 119 de la Constitution;
Vu l'article 7 de l'Accord du 24 Avril 1916, conclu en-
tre le Gouvernement des Etats-Unis et la République d'Haïti
Considérant qu'il importe de fixer des régies précises en
vue d'une application juste et efficace des mesures répres-
sives, dans les cas d'infractions commises par les mem-
bres de la Gendarmerie;
Sur le iiapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'avis du Cou seil des Secrétaires d'Etat,
arrête:
Art, 1er. Sont et demeurent approuvés, pour être insérés
dans le " Bulletin des Lois" les Règlements relatifs à la
discipline militaire de la Gendarmerie d'Haiti^ annexés au
présent Arrêté.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Juin 1925^
an i22èir.e de Tlndépendance.
BQRNO.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur',
R.T.AUGUSTE
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D. de la Constitution ;
Vu le Contrat conclu le 26 Mai 1925 entre la République
d'Haiti, représentée par iVlonsieur Fernand Dennis, Secré-
taire d'Etat des Finances, d'accord avec Mr. W. W. Cumber-
land, Conseiller Financier-Receveur Général des Douanes
de la République d'Haiti, dûment autorisé par décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 Mai 1925. d'une
part, et The National City Bank, of New- York représentée,
par Monsieur Walter F.Voorhies,son mandataire spécial, dû-
ment autorisé par pouvoir en date du 15 Avril 1924, d'au-
tre part;
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE .
Art. 1er."- Est et demeure sanctionné, pour sortir son
plein et entier effet, le Contrat conclu la 23 Mai 1925, entre
la République d'Haiti et The National City Bank of New-
York, nommant cet établissement xAgent Fiscal du Gouver-
nement d'Haiti :
Art. 2. --- La présente loi, abroge toutes lois ou dispo-
sitioni de loi qui lui sont contraires et sera axécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais L32:islatif, à Port-au-Prince, le 17 Juin
1925, an 122ème de l'Indépendance,
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les secrétaires:
Edmond MONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIPv.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président delà République ordorne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1925, an
122eme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand DENNIS.
Contrat
En exécution des termes du Traité entre les Etats-Unis d'Améri-
que et la République d'Haiti conclu le 16 Septembre 1915, de l'Acte
Additionnel du 28 Mars 1917, et du Protocole signé le 3 Octobre
1919, tel qu'il a été modifié et confirmé par des échanges de notes
entre les deux Gouvernements, en date des 1er et 3 Juin 1922, res-
pectivement, et en vertu 1" de la loi du 26 Juin 1922 votée par le
Conseil d'Etat de la République d'Haiti, autorisant le Gouverne-
ment de la République d'Haiti à coitractir ui emorunt de Quarante
millioas de dollars [$ 40.03 ).0331 en or américain, qui sera émis eu
séries, etave; lecois;ai:2 n^it dj Prés' J?at dîs Etats-Uiis d'Amé-
rique, et 2" de la loi du 27 Décembre 1923, votée par le Conseil d'Etat
de la République d'Haiti autorisant la République d'Haiti à contrac-
ter, comme faisant partie du dit emorunt de Quarante millions de
dollars [$40.000.000,] un emprunt de deux mi lions six cent soixante
mille dollars [$2.630.0001 qui sera représenté par desODligations Exté-
rieures or de la République d'Haiti.dites Sâries C, à délivrer en échan-
ge des Obligations Or 6% du fonds d'amortissement de la Com^
pagnie Nationale des C'.iem ns de Fer d'Haiti émise avec hypothèque
-76-
en faveur de the Farmer's Loan and Trust Company, mandataire,
le 1er Août 1911. et en circulation, au taux, de $ 72,39 en capital des
dites Obligations Séries C, avec les intérêts à partir du 1er Octobre
1923, pour chacune des dites obligations, Or 67'? du fonds d'amor-
tissement s'élevant en principal à $ 95,53, avec tous les coupons
impayés attachés, auK porteurs des dites Obligations Or 6% du
fonds d'amortissement qui les auront déposées pour l'échange, dan?
une Banque établie dans la ville de New-York, Etat de New- York.
Etats-Unis d'Amérique, à désigner parla Réoubliquî d'Haiti, d'ac-
cord avec le Liquidateur de la Compagnie Nationale des Chemins de
Fer d'Haiti, sous les conditions à stiouler par la Rjoubliqus d'Haiti,
et en vertu des autres dispositions de la dite loi du 27 Dicembre 1923,
qui autorise la République d'Haiti. en atte:idant la préparation des
titres définitifs Séries C, à émettre une Obligation Provisoire Série C,
pour Deux millioas six cent soixante mille dollars ($ 3.o5},033.) en
capital rapportant intérêts à partir du 1er Octobre 1923 et à déposer
la dite Obligation Provisoire Série C, à la Baaqae à désig.ier par la
République d'Haiti et le dit Liquidateur, et à remplacer une telle Obli-
gation provisoire Série C, par des titres définitifs S§rie C, jusqu'à
concurrence du montant des dites Obligations Or, 6% du fonds
d'amortissement qui auront été déposés à la dite Banque ainsi qu'il
est dit auparavant et en exécution de l'accord intervenu entre la Ré-
publique d'Haiti et le dit Liquidateur, par lequel le Metropolitan Trust
Company of the City of New-York, ayant ses bureaux à 123 Broad
way, dans la ville de New -York, Etat de New York, Etats-Unis
d'Amérique, a été désigné comme Banque pour le dépôt des dites
obligations, 6% or du fond d'amortissement et pour le dépôt par la
République d'Haiti des dites Obligations Provisoires et définitives Sé-
rie C, à émettre et à déposer par la République d'Haiti, en vue de l'é-
change contre les dites Obligations Or 6^/0 du fonds d'amortisse-
ment déposées, et par et en vertu de quoi des certificats d'intérêts
dans la dite Obligation provisoire ont été ou sont sur le point d'être
délivrés par le dit Trust Company aux déposants des dites Obligations
Or 6 % du fond d'amortissement qui auront été présentées à l'échange
avant ou jusqu'au 31 Mars 1925, les dits certificats contenant des
dispositions à l'effet [1] que leurs porteurs ont droit de recevoir le
capital de leurs intérêts respectifs dans la dite Obligation Provisoire
en des montants égaux en capital des Ooligations définitives Série C,
avec tous les coupons attachés échéant le 1er Avril 1924 ( excepté
ce qui est prévu ci-après ) quand elles seront émises dans leur formes
définitives, sur remise de leurs certificats d'intérêts respectifs au
dit Trust Company et ( 2 ) que si et quand la République d'Haiti
paiera au dit Trust Company le montant de n'importe quels intérêts
•ocmi-annuels qui seront dûs au 1er Avril 1924, ou après cette date
sur le et à l'égard du capital de la dite Obligation Provisoire, le
dit Trust Company paiera aux porteurs respectifs des dits certifi-
cats, les proportions de ces intérêts applicables à leurs certificats
respectifs, auquel cas les coupons d'intérêts correspondant et échéant
a la date ou aux dates auxquelles de tels intérêts auront été payés
sur l'obligation provisoire ainsi qu'il est prévu dans les dits certi-
ficats seront détachés les dite- obligations définitives délivrés en
échange des certificats respectifs."
Le Contrat suivant est conclu ce 26e jour de Mai 1925, entre : la
Républi(iue d'Haiti [ dénommée ci-après " Le Gouvernement," ] re-
présentée par Monsieur Fernand Dennis. Secrétaire d'Etat des Fi-
- 77 —
nances, d'accord avec Monsieur W. W. Cumberland, Conseiller Fi-
nancier-Recevear Général des Douanes de la République d'Haiti,
dûment autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du 7 Mai 1925, d'une part; et The National City Bank of New-
YORK, une Association de Banques Nationales [dénommée quelque-
fois ci-après l'Agent Fiscal, ] représentée par son mandataire spécial
dûment autorisé par pouvoir en date du 16 Avril 1924, Monsieur
Walter F. VooRHlES, d'autre part ;
ARTICLE I
Section 1. Le Gouvernement nomme par ces présentes la dite The
National City Bank of New York comme Agent Fiscal du Gouverne-
ment, avec les obligations et pouv )irs ci-après déterminés, pour re-
présenter et protéger les intérêts du G3uvernement dans l'émision
et le service de l'intérêt et de l'amortissement de ses obligations
Extérieures Or Six pour cent, trente ans, garanties par les revenus
généraux et droits de douane, Série C*[ dénommées parfois ci-après
Titres Série C, ] pour un montant total n'excédant pas un capital de
Deux millions six cent soixante mille dollars [ $ 2 650.000, ] or amé-
ricain, constituant une partie du dit emprunt de $ 40000.000 ci-
dessous mentionné. Sans dépense additionnelle pour le Gouvernement
le dit Agent Fiscal aura le pouvoir de nommer sous Agent le
Metropolitan Trust Company of the City of New-York, ou son suc-
cesseur, ou tout autre institution financière approuvée par le Secré-
taire d'Etat des Finances et le Conseiller Financier — Receveur Gé-
néral, et lui déléguer tels pouvoirs ici conférés à l'Agent Fiscal que
l'Agatît fiscal peut juger convenables et révoquer une telle nomina-
tion et délégation de pouvoir; et toute institution financière ainsi
nommée peut signer les Certificats d'intérêt ci-après décrits.
Section 2. Les titres de la Série C seront des Obligations direc-
tes du Gouvernement; ils seront datés du 1er Octobre 1923, écherront
!e 1er Octobre 1953, et porteront intérêt le 1er Octobre 1923, au taux
de Six pour cent par au, payable semestriellement le 1er Avril et le
1er Octobre de chaque année.
Section 3. Les Obligations définitives Série C seront émises pour le
montant nominal de $ 500 et de $ 1 .000 chacune, et dans la propor-
tion que l'Agent Fiscal peut désigner; elles auront des coupons atta-
chés; elles pourront être inscrites quant au capital, mais pas quant
aux intérêts.
Section 4. Le texte des Obligations définitives Série C et des cou-
pons d'intérêt y afférents sera respectivement conforme aux Modèles
" A " et " B " annexés aux présentes.
Section 5. L'Agent Fiscal tiendra à son Siège Social dans le Borough
of Manhattan, ville et Etat de New-York, un ou des registres pour
l'inscription des Obligations définitives Série C, quant au capital il
peut établir à cette fin tous règlements utiles.
Section 6. Après signature par le gouvernement et l'authentifica-
tion par l'Agent Fiscal des dites Obligations définitives Série C, elles
seront délivrées sans délai par l'Agent Fiscal au Trust Company
pour un montant en caoital de $2.6jS. L6J. 80, après enlèvement de tous
les coupons d'intérêts des dites Obligations échus ou à échoir avant
le 1er Octobre 1925, pour être échangés par le Trust Company contre
des Certificats d'Intérêt conformément aux termes dt ce contrat:
après déduction, cependant, du dit capital de $ 2.658.160 80 des dites
Obligations de $ 127.660.80, représentant le montant en capital de
tous les certificats d'intérêt qui auront été antérieuî-ement rachetés.
Après une telle délivrance par l'Agent Fiscal au Trust Company des
Obligations définitives Série C, avec les coupons détachés ainsi qu'il
est dit ci-dessus; le tout ainsi qu'il est prévu dans le premier paragra-
phe de cette section, pour être échangés par le 1 rust Company contre
les certificats d'intérêt, le gouvernement ordonnera sans délai, au
Trust Company d'annuler la dite Obligation Extérieure Provisoire
or six pour cent trente ans. garantie par les Revenus Généraux et
Droits de Douane, Série C, de la République d'Haiti, antérieurement
émise et ayant une valeur nominale de $2.660.000, ci-après dénommée
quelquefois Obligations Provisoire, et de disposer ensuite de la dite
Obligation Provisoire, suivant les instructions du Gouvernement.
Section 7. En attendant la préparation des Obligations définitives
Série C, le Gouvernement pourra émettre ou faire émettre des certi-
ficats d'intérêt dans l'obligation Extérieure provisoire Or six pour
cent, trente ans, garantie par les Revenus Généraux et Droits de
Douane, Série C, de la République d'Haiti, déjà émise et ayant une
valeur nominale de $.2.660.000, lesquels certificats sont ci-après dé-
no nmés " Certi'ficats d'intérêt " et devront être authentiqués par la
signature du Metropolitan Trust Company of the City of New-York,
Borough of Manhattan, ville et Etat de New-York. Etats-Unis d'Amé-
rique, ou son successeur, sans coupons d'intérêt et sans qu'il soit
permis d'enregistrer le nom du propriétaire du capital, et seront en
substance libellés comme suit :
Traduction
No. $
Principal
RÉPUBLIQUE d'Haïti
CERTIFICAT D'INTERET
Dans l'Obligation Extérieure Provisoire Or, Six pour Cent, Trente
Ans, garantie par les Revenus Généraux et Droits de Douane,
SERIE "C"
Il est certifié par les présentes que le porteur est propriétaire d'un
intérêt de dollars ( ). en principal, dans une
Obligation Extérieure Provisoire Or Six pour Cent, Trente Ans, ga-
rantie par les Revenus Généraux et Droits de Douane, Série C, de la
République d'Haiti, en date du premier 0::tobre 1923, et; échéant au
premier Octobre 1953 pour un montant en principal de Deux Mil-
lions ix Cent Soixante Mille Dollars ( $ 2.660.000 ) actuellement en
dépôt au Metropolitan Trust Company of the City of New York, et
que le porteur a le droit de recevoir le capital de son dit intérêt dans
la dite Obligation provisoire en un même capital d'Obligations Exté-
rieures Or Six pour Cent, Trente Ans, garanties par les Revenus Gé-
néraux et les Droits de Douane, Se ie C, delà RépubUque d'Haiti,
avec tous les coupons attachés, échéant au premier Avril 1924, et
après cette date ( excepté ce qui est prévu ci-après ) quand elles au-
-79 -
ront été émises dans leur forme définitive par la République d'Haiti,
mais seulement à la remise de ce Certificat d'intérêt à l'office du Me-
tropolitan Trust Company of the Ci*y of New-York, 120 Broadway,
ville de New-York. Au choix du porteur et sur une telle remise de ce
Certificat d'intérêt dûment endossé, ce certificat peut être échangé
contre d'autres csrtificats semblables, d'un même montant total en
principal et de toutes dénominations autorisées au moment d'un tel
échange, contre les Obligations définitives Série C, et désignées par
le porteur.
Si la République d'Haiti paye, et lorsque la République d'Haiti paie-
ra aux soussignés, dépositaires de l'Obligation provisoire de $2.660 GOO,
le montant de tout intérêt semestriel qui sera dû au premier Avril
1924, ou après cette date, sur le capital de $ 2.660.000, les soussi-
gnés transféreront et paieront au porteur de ce certificat la propor-
tion d'intérêts afférente au capital inscrit sur le dit certificat. Ce trans-
fert et ce paiement se feront dans la ville de New-York, à l'office des
soussignés et après inscription sur le certificat de l'intérêt tranféré
et payé au porteur.
Lorsque les Obligations Série C seront délivrées en échange des
certificats d'intérêts, le ou les coupons d'intérêts correspondant et
échéant à la date ou aux dates auxquelles l'intérêt aura été payé sur-
l'Obligation provisoire, ainsi qu'il est ici prévu, seront détachés des
Obligations délivrés en échange de ce capital.
Ce Certificat est émis et reçu sous la réserve des autres termes et
conditions auxquels chaque et tout porteur consent pour le tout en,
acceptant et en détenant ce certificat, savoir : Tous droits établis con-
formément et en vertu de ce certificat sont conférés au porteur
seulement, et les soussignés auront le droit de traiter un tel porteur
comme propriétaire du certificat à toutes fins, et il ne sera affecté
par aucun avis contraire ; les soussignés ont le droit d'accepter la
remise de ce certificat par le porteur et une telle remise constituera
une décharge pleine et complète de toutes les Obligations des sous-
signés y contenues.
Metropolitan Trust Company of the City ot New-York,
Agent Fiscal de la République d'Haiti.
Par:
Secrétaire- Adjoint.
Section 8- Tout porteur d'un certificat d'intérêt authentiqué par le
dit Metropolitan Trust Company of the City of New- York, ainsi qu'il
est prévu ci-avant, à son choix et sur remise de son certificat d'inté-
rêt portant endossement de tous les paiements d'intérêts faits dessus
à l'office du dit Metropolitan Trust Company of the City of New-York,
120 Broadway, New- York City, ou sans successeur, peut échanger
un tel certificat d'untérêt contre le même montant total en princi-
pal de Titres définitifs Série C, des dénominations de $ 500, ou
$ 1000., ainsi qu'il peut être désigné parle dit porteur, les dits Titres
définitifs Série C, devant s'élever au total à la somme divisible par
500 la plu'^ rapprochée du montant nominal total des certificats d'in-
térêt présentés à l'échange. La différence entre le mDntant total d23
Obligations définitives Série C, émises en échange des Certificats
d'intérêt sera représentée par des certificats d'intérêt dans bs
-80-
Obligations définitives Série C, délivrés par l'agent Fiscal au Trust
Company ou son successeur, conformément à la Section 6 de cet
article 1er. et de tels certificats d'intérêt dans les Obligations Série
C, ainsi délivrés, auront tous les droits et garanties et seront sujets
à toutes les dispositions régissant les Obligations définitives Série
C. Les certificats d'intérêt dans les Obligations définitives Série
C seront signés par l'Agent Fiscal ou son sous agent, porteront les
endossements d'intérêt pour la même ou les mêmes périodes que le
certificat ou les certificats d'intérêt dans l'Obligation provisoire de
$2 660.000. et seront libellés conformément au texte du Modèle "C"
annexé aux présentes. De tels certificats d'intérêt dans les Obligations
définitives Série C, seront échangeables par multiples de $ 500 contre
des obligations définitives S?rie C. portant endossements des intérêts
pour la même ou les mêmes périodes, comme dans le cas des cer-
tificats d'intérêt remis.
Section 9. Les obligations définitives Série C. seront signées au
nom du Gouvernement, dans la ville de New-York, F^tats-Ùnis d'A-
mérique, ea fac-similé, par le Secrétaire d'Etat des Finances de la
République d'Haiii, et contresignées par le Conseiller Financier-Re-
ceveur Général et le mmistre d'Haiti aux Etats-Unis, ou tout autre
représentant dÛTisnt autorisé du Gouvernemsnt; elles porteront,
gravé, le fac-slmile du Grand Sceau de la Réprublique d'Haiti, et les
coupons d'intérêt seront signés avec le fac-similé de la signature
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Section 10. Toutes les Obligations définitives Série C. seront de
plus certifiées par TAgent Fiscal, conformément au Modèle "D"
mis au verso ou à la suite de chacune de ces obligations. Seuls les
titres de cet emprunt ainsi certifiés seront valables et obligatoires
à toutes fins, et cette certification sera la seule preuve de leur au-
thenticité-
ARTICLE IL
Le Gouvernem.et consent à ce que le capital et l'intérêt des Obli-
gations de la Série C, soient payés à l'échéance, et que toutes autres
dépenses découlant du service des Titres de la Série C, soient paya-
ÎdIcs conformément à l'article 15 de ce Contrat, et que ces paiements
soient faits dans le Borough de Manhattan, ville et Etat de New- York,
Etats Unis d'Amérique, au siège social de l'Agent Fiscal, en monnaie
d'or des Etats-Unis d'Amérique, du présent bon aloi, poids et alliage,
ou en équivalent, en temps de paix comme en temps de guerre, que
les porteurs des Obligations soient les citoyens d'un pays ami ou hos-
tile, sans exiger de déclaration de nationalité ou résidence de la part
des propriétaires ou porteurs respectifs des Obligations, ou du tenips
depuis lequel de tels propriétaires ou porteurs ont été en possesion
de leurs Obligations respectives des coupons respectifs y afférents
sans aucune déclaration de résidence ou de nationalité des pro-
priétaires ou porteurs respectifs et sans présentation des Obliga-
tions elles-mêmes, sans déduction d'aucur.e taxe, impôt ou charge
actuelle ou future du Gouvernement ou de toute autre autorité.
ARTICLE III
Section 1. L'Agent Fiscal considérera la personne dont le nom aura
été inscrit comme propriétaire, ayant droit de recevoir paiement du
capital, soit en partie, soit en tout de n'importe quel bon. Série C.
- 81 "
inscrit en son nom, et ce paiement ne pourra être fait qu'à lui ou à
son ordre.
Section 2. Le porteur de n'importe quel bon Série C qui ne sera pas
enregistré quant au capital, ou de n'importe quel coupon de Titre Sé-
rie C, ( que le bon ait été enregistré quant au capital ou non ) sera
considéré comme propriétaire absolu du bon. à toutes fins, et ni le
Gouvernement, ni l'Agent Fiscal ne devront tenir compte d'avis con -
traire.
ARTICLE IV.
En cas d'altération, de destruction ou de perte de tout Titre -Série
C et de ses coupons d'intérêts, le Gouvernement p®urra, à son gré,
émettre et eu conséquence l'Agent Fiscal certifiera et délivrera un nou-
veau titre de la même manière et des mêmes teneur, montant et date,
en échange et après l'annulation du titre altéré, et des coupons y affé-
rents ou en lieu et place des titres et des coupons y afférents dé-
truits ou perdus, contre délivrance par l'intéressé, dans chaque cas,
d'une garantie satisfaisante au Gouvernement et à l'Agent Fiscal; en
cas de destruction ou de perte de n'importe quel titre ou coupon d'in-
térêt, contre délivrance, au surplus, d'une preuve qu'ils jugent satis-
faisante; de la oerte ou de la destruction du titre.
ARTICLE V.
Section L Les Obligations Série C ne seront pas rachetables avant
le 1er. Octobre 1938, sauf parle moyen des fonds d'amortissement ci-
après prévus à l'Article Vl-
Section 2. Le Gouvernement aura le droit de racheter toutes les
Obligations Série C en circulation, mais pas une partie seulement, au
pair, le 1er Octobre 1938, ou à n'importe quel moment après l'expi-
ration de la quinzième année, pourvu, toutefois, que ce soit à une
date de paiement semestrielle des coupons d'intérêt en donnant un
préavis de ce rachat qui sera publié dans deux journaux de fort tirage
dans le Borough de Manhattan, ville et Etat de New- York, Etats-Unis
d'Amérique, au moins une fois par semaine, pendant huit semaines
consécutives. La première publication se fera au moins soixante jours
avant la date désignée pour le rachat. Une copie de cet avis sera en
voyée par poste aux porteurs des Obligations Série C indiqués sur le
registre d'inscription des titres, à la date de la première publication de
l'avis ou avant.
Section 3. Tout avis tel qu'il est prévu dans la Section 2 de cet Arti-
cle V, invitera les porteurs des titres Série C à remettre les obligations
et coupons y afférents et non échus au siège social de l'Agent Fiscal
en vue du rachat au dit prix et à la date désignée.
Section 4. Avis du rachat ayant été donné comme il est prévu
dans cet article V, ces titres seront dus et payable à la date y in-
diquée, au dit prix de rachat, nonobstant toute disposition contraire
contenue dans le présent contrat ou dans les Obligations. Après la
date fixée pour le rachat, les titres désignés à cet effet ne rappor-
teront plus d intérêts.
ARTICLE VI.
Section 1. Le Gouvernement convient qu'il a remis jusqu'à cette
date au Metropolitan Trust Company ofthe City of NewYoxk, la
somme de ^348.366,02 qui a été utilisée pour paiement de tout intérêt
dû' sur l'Obligation provisoire de .? 2.639. 03J, du 1er. octobre 1923
jusqu'au et y compris le 31 Mars 1925, et pour l'achat et l'amortisse-
ment de $127.650,80. montant nominal de certificats d'intérêt dans
la ' dite Obligation 'Provisoire de; $ 2.660.0Q0. Le Gouvernement
consent, en outre, à remettre ou faire remettre à l'Agent Fiscal,
dans la Ville de New- York. Etats-Unis d'Amérique, le ou avant le
1er. octobre . 1925, la somme de ,? 75.915, — comme intérêt à six
pour cent par an sur ,? 2.530 .500 du 1er. Avril l'i25 au .30 Sep-
tembre 1925, les deux dates compri3es.Xe Gouvernement consent en
outre à remettre ou à faire remettre à l'Agent, Fiical, dans la
Ville de New- York, Etats-Unis d'Amérique, mensuellemenît, le, ou
ayant le quinzième jour de chaque mois (aussi longtemps qu'il y
aura des Titres Série C en circulationiet non payés, et aussi long-
temps qu'une somme suffisante n'aura pas été versée cash à l'A-
gent Hscal en vue de ce paiement) les somm.es respectives suivantes,
en or américain, pour le paiement de l'intérêt sur les Obligations
Série C en circulation et pour l'amortissement de leur capital ou
avant l'échéance :
le 30 septembre 1926, la somme de
Septembre 1927, la somme de
le 30 septembre 1928, la somme Je
30 septembre 1929, la somme de
30 septembre 1930, la somme de
le
le
Durant l'année qui expire
"$ 15.51667, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
$ lf.,585.94, chaque mois ;
■ DuràKt l'ahhéequi expire
$ 15.655.21 chaque mois ;
Durant l'année qui expire
$ 15.724.48, chaque mois ;,
Durant l'année^ qui expire
$ 15.793 75, chaque mois ; , ; , , ,
Durant rarihéé''qui expire le 30 septembre 1931, là somme de
$ 15.863.02, chaque année ; ..
Durant' l'a'rinée ' qui expire le 30 septembre 1932, la somme de
$ 15.93229, chaque mois ; ,. , ,
Durant l'année 'qui expire
$ 16.001,56, chaque mois ; .
Durant l'année- qui expire
$ 16.070.83, chaque mois :
Durant l'anhée qui expire
$ 16.140.10, chaque mois ;
Durant l'année qui'expiïe
$ 16.209 38,.. chaque fnois ;
Durant l'année qui expire
$ 16.278.65, chaque mois ;
Durant l'année qui expire
$ 16,S47.92, chaque, mois, ;,
Dut-arit l'année qui expire
v9 16.417.19, chaque mois ;
^Durant l'année qui expire le 30 septembre 1940. la somnlt
$ 16.48646, chaque mois ;
le 30 septembre 1933, la som ne de
le 30 septembre 1934, la somme de
le 30 septembre 19351 la sorrime de
le 30 sejptembre 1936, là sorrime dé
le 30 septembre 1937, la sônime de
le 30 septembre 19>8, là somme de
le 30 septembre 1939. la somme de
de
.. Durant l'année qui expire le 30
$ 16.555.73, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
$ 16.625.00, chaque mois ; > .
Durant l'année qui expire le 30
$ 16.694 27, choque mois ;> .-
Durant l'année qui expire le 30
$ 16.763.54, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
,? 16.832.81, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
$ 16.902.08, chaque mois ; ; -
Durant l'année qui expire le 30
$ 16.971.35, chaque mois >
Durant l'année qui expire le 30
$ 17.040.63, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
$ 17.109.90, chaque mois ;
Durant l'année qui expire le 30
^17.179.17, chaque mois :
Durant l'année qui expire le 30
$ 17.248 44, chaque mois s
Durant l'année qui" expire le 30
$ 17.317.71,' chaque mois';
Durant l'année qui expire le 30
$ 11.549.46, chaque mois ;
Toute remise à faire à une date
cetle date. ' '
septembre 1941, la somme de
septembre 1942. la somme de
septembre 1943, la somme de
septembre 1944, la somme de
septembre 1945, la somme de
septembre 1946, la somme de
septembre 1947, la somme de
septembre 1948, la somme de
septembre 1949, la somme de
septembre 1950, la somme de
septembre 1951, la somme de
septembre 1952, la somme de
septembre 1953, la somme de
spécifiée peut être faite avant
Section Z. Sur les sommes ainsi remises, ainsi qu'il est prévu
dans la section 1 de cet Article VI, l'Agent Fiscal prélèvera et met-
tra de côté, dans un com.pte de dépôt à terme échéant à la pro-
chaine date de paiernent d'intérêts, une somme suffisante pour ef-
fectuer le paiement des coupons d'intérêts des Obligations Sirie C
eu circulation pour le semestre à venir, et après ce prélèvement
l'Agent Fiscal appliquera le solde de ces sommes ainsi reçues,
comms fonds d'amortissement pour le retrait des Titres Série C, de
la manière suivante :
a— L'Agent Fiscal ao liquera les sommes des fonds d'amortis-
sement, au fur et à mesure qu'elles s'accumuleront et deviendront
disponibles, à l'achat des titres sur le marché ouvert ( y compris
n'importe quelle bourse) s'il est possible de les obtenir, après di-
ligences raisonnbles, à un prix n'excédant pas le pair augmenté des
intérêts échus.
b— Toute somme du fonds d'amortissement qui ne sera pas ap-
pliquée à l'achat des Obligations Série C, au moins soixante dix jours
avant le 1er. octobre de n'importe quelle année, sera employée à la
dite date,au rachat des Obligations Série C par tirage au sort.au pair,
comne suit: L'Agent Fiscal tirera au sort un montant total du capital
de ces titres, aussi près que po.'=sib!e, mais ne dépassant pas les
-84-
sommes ,qui constitueront alors le fonds d'anTortissement ; il fera
annoncer le rachat des Obligations ainsi sorties, par publication et
par poste, dans les mêmes fortnes et aux mêmes fins qu'il a été pré-
cédemment prévu à l'article 5 de ce Contrat ; ces avis indiqueront
les numéros et les Séries de ces titres sortis au tirage.
c — Toutes sommes remises ou à remettre pourintérêt sur les Obli-
gations Série C ou sur les Certificats d'intérêt, qui peuvent rester inu-
tilisées par suite de non présentation à l'e'change des Obligations Or
Six pour cent des fonds d'amortissement de la Compagnie Nationale
desChmins de Fer d'H-';iti, accroîtront au fond d'amortiçsement et
seront employées ainsi qu'il est prévu au présent Article VI.
Section 3. L'Agent Fiscal peut employer la National City Com-
pany, Corpioration de l'Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique,
comme agent pour l'achat des titres, ainsi qu'il est prévu dans
la Section 2. (a) de cet Article, VI
ARTICLE VII
Section l Le Gouvernement consent, si au cours d'une année
fiscale quelconque, et aussi longtemps que les titres Série C res-
tent en circulation et non payés; ses revenus généraux en totalité .
excédaient une r-omme équivalente à Sept Millions de Dollars [$
7,000.000.] or américain, à verser à l'exoiration de trois mois après [
la clôture de l'anhée fiscale, à l'Agent Fiscal une somme égale
à 4,156,25 pour cent de cet excédent [mais ne dépassant pas,
cependant la somme de ,J41, 562. 50 or américain dans aucune année,]
qui seront appliqués par lui à l'achat des Obligations Série C en
marchç ouvert à un prix n'excèdent pas lOO^b du principal, plus
les intérêts échus; si en raison de l'impossibilité d'acheter ainsi '
des Obligations Série C, la somme totale ou une balance existait
sept mois après la fin de l'année fiscale, la dite somme ou balance
retournera au Trésor Public du Gouvernement.
. Section 2. 'L'Agent Fiscal peut désignera la Nationale City Com-
pany, Corporation de l'Etat de New-York. Etats Unis d'Amérique
ccmme son agent pour cette opération, conformément à cet Article.
ARTICLE yin.
Tous les Titres Série C, achetés ou rachetés en exécution de
n'ipiDorte quelles dispositions de ce contrat, seront annulés par.
l'Agant Fiscal et définitivement retirés et mis à la disposition du
Gouvernement; et aucun titre de n'importe quelle autre Série ne
sera émis en leur lieu et place
, ARTICLE IX.
Section 1. Pour assurer et garantir le paiement du capital et
des intérêts des Obligations Série C, et de tous les autres titres
de l'emprunt qui ont été bu qui pourront être plus tard émis
par le Gouvernement, conformément à l'autorisation donnée par
la dite loi du 26 Juin 1922 ( mais n'excédant pas en principal la
s^nns d2 $ iO.O.OO.OJJ or américain), et pour assurer et garantir
le paiement de toutes sommes qui peuvent être dues et payables
pour et en vue de l'amortissement du principal des Obligations
Série C. comme précédemment prévu, le Gouvernement accepte
de créer, et par les présentes crée une première hypothèque sur
— 85 ,-^
tous ses revenus internes et revenus des douanes soumis seule-
ment à la charge qui grève ses revenus de Douane n'excédant pas • .
5% pour le paiement des salaires, allocations et dépenses du Re-
ceveur Général et du Consailler Financier tel qu'il est prévu dans
le Traité du 16 Septembre 1915,
Section 2. Le Gouvernement, par les présentes, hypothèque les
revenus spécifiés dans la Section 1 de cet article IX, et autorise
le Receveur Général ou le fonctionnaire exerçant ses attributions
et [à l'expiration du Traité du 16 Septembre 1915J le fonctionnaire
ou. les fonctionnaires a nommer par le Président d'Haiti. sur la
proposition du Président des Etats-Unis d'Amérique, tel qu'il est
prévu dans l'article 8 du dit Protocole du 3 Octobre 1919, à pré-
lever des revenus hypothéqués les sommes nécessaires pour être
versées, conformément aux dispositions de l'article 6 de c« contrat,
et. à remettre ces sommes à l'Agent Fiscal aux époques et de la
manière prévue dans ce contrat et dans les dites obligations.
ARTICLE X. ' '' ' "
Section. 1. Le Gouvernement convient qu'il n'y a pas d'hypothè-
que ou de charge sur aucun de ses revenus généraux [internes
ou douaniers] qui est ou peut être préférée à l'hypothèque créée ;
par les présentes .
Section 2. Aucune Obligation de l'Emprunt autorisé par la loi
du 26 Juin 1922, ne sera, à aucun moment émise, sauf accord préa-
lable avec le Président des Efats-Unis d'Amérique,
ARTICLE XI
Les Obligations défii;iitives, Série C, seront gravées dans la for-
me qui doit les rendre susceptibles d'être cotés à la Bourse de
Nev^r-York.et le Gouvernement con,-"entà fournir toute information né--,
cessaire qui pourra être demandée pour pouvoir obtenir la cote
à la Bourse, et toutes les dépenses encourues en vues d'obtenir
une telle cote, seront supportées par l'Agent Fiscal. ,
ARTICLE XII
Section 1- Les obligations de l'Agent Fiscal, selon les dispositions
de ce contrat, sont expressément conditionnées par la formelle ra
tification de ce contrat par le Conseil d'Etat de la République
d'Haiti, dans les soixante jours au plus tard de la signature de
ce contrat et par l'approbation de l'avocat de l'Agent Fiscal quant
à la forme de cette ratification; et le Gouvernement consent à
fournir à l'Agent Fiscal dans les quatre-vingt-dix jours au plus
tard de la signature de ce contrat, tous documents, instrument,
assurances et preuves de légalité que le conseil de l'agent Fiscal
peut réclamer.
Le Gouvernement convient qu'une Obligation provisoire Série C
pour la somme de $ 2.660.000 rapportant intérêt à partir du 1er.
octobre 1923, a été émise et déposée au Metropolitan Trust Com-
pany of the City of New York, en exécution de la loi du 27 Dé-
cembre 1923, de la République d'Haiti.
Section 2. Au cas où le Conseil d'Etat ne raflerait pas le con
:trat dans la dite période de soixante jours, au plus tard, de la signa-
-86-
ture du contrat, et au cas où le Gouvernement ne ferait pas la
délivrance à l'Agent Fiscal dans la dite période de quatre vingt
dix jours, au plus tard, après la signature du contrat, des dits
documents, instruments assurances et preuves de légalité, et au cas ou
l'avocat de l'Agent Fiscal ne pourra donner son'approbation comme il
est prévu ci-dessus, dans l'Article XII, ou n,e sera pas convaincu que
les dispositions de la loi du 27 décembre 1923, de la République
d'Haiti ont été observées et que l'Obligation provisoire Série C de
S 2.660.000. a été déposée comme ci-dessus prévu. l'Agent Fiscal,
à son choix, peut se, retirer de ce contrat et, là-dessus, l'Agent
Fiscal sera relevé et décharge detoul;es obligations ou devoirs en
résultant.
ARTICLE XIII.
• Le Gouvernement indemnisera et garantira l'Agent Fiscal contre
toute perte, responsabilité, frais et dépenses que l'Agent Fiscal pour-
ra encourir du fait de tout retard dans l'exécution ou de tout
manque d'exécution par le Gouvernement de l'un quelconque des
accords faits par le Gouvernement dans ce contrat; et l'Agent Fiscal
indemnisera et garantira de la même façon le Gouvernement con-
tre toute perte, responsabilité, frais et dépenses que le Gouverne-
ment pourra encourir, du fait de tout retard dans l'exécution ou
de tout majique d'exécutian par l'Agent Fiscal de l'un quelconque
des accords faits par l'Agent Fiscal dans ce contrat.
ARTICLE XIV
Section 1. Le Gouvernement paiera à l'Agent Fiscal, en rému-
nération des services rendus en exécution de ce contrat, une som-
me équivalente au ; quart d'un pour cent du rriontant nominal de
tous coupons d'intérêt; payés, et d'un huitième d'Uri pour cent du
principal de toutes obligations Série C retirées, qu'elles soient pa-
' yées à l'échéance ou achetées ou rachetées avant l'échéance, com-
me il est prévu ci-avant.
Sedtion'2. Le paiement dans là rémunération prévue dans la
Section 1 de cet article XIV sera fait, à l'Agent Fiscal en or Amé-
ricain, dans la ville de New- York, Etats-Unis d'Amérique, sur des
■comptes remis semestriellement par l'Agent Fiscal au Gouvernement,
cpmme il est prévu ci-après.
' Section 3. L'Agent -Fiscal allouera et paiera au Gouvernement
sur les fonds en dépôt chez lui pendant trente jours ou plus, un
(intérêt, de un, pour cent par an dé moins que le taux de rées-
compte à quatre-vingt-dix jours de la Fédéral Reserve Bank of
New-York, . lequel taux cependant, ne devra pas être moindre que
deux et quart pour c^nt par an. L'Agent Fiscal pourra considérer
comme çlépGts à longs termes tous lès fonds ainsi déposés.
. Section 4- Sur tqutes, autres ' sommes restant dans les mains
de l'Agent Fiscal, y compris les fonds pour les coupons échus ou
les chèques en paierpent d'intérêt, de la date de l'échéance à la
date du paiement de tels coupons ou de tels chèques, l'Agent Fis-
cal allouera et paiera au Gouvernement un intérêt sur Ifes balances
quotidiennes au taux prévalant pour les dépôts à vue, lequel
taux, cependant, ne devra pas être moindre que deux pour cent
par an.
ARTICLE XV.
Section 1. L'Agent Fiscal remettra au Sécrétait e d'Etat des Fi-
nances du Gouvernement et au Conseiller Fiiiancier — Receveur"
Général, chaque année, des états semestriels couvrant les périodes
semestrielles expirant les, 31 Mars et 30 Septembre' de telle année,
de toutes recettes et de tous paiements et dépenses faits par lui du-
rant les périodes respectives ; le premier état sera remis pour la
période commençant à la date de ce contfËt et finissant le 30 Sep-
tembre 1925.
Section 2. A moins qu'une objection soit faite à ces états de compte
semestriels prévus dans la Section 1 de cet Article XV, par le Secré-
taire d'Etat des Finances ou par le Conseiller Financier — Receveur
Général à l'Agent Fiscal,, dans les deux mois au plus tard de la ré-
ception de cet état de compte par chacun d'eux, indiquant particu-
lièrement la raison ou les raisons motivant l'objection ou les objec-
tions, le dit état de compte sera considéré comme correct et conclu-
ant entre le Gouvernement et l'Agent Fiscal ; et le Gouvernement
paiera ponctuellement ou fera payer les dépenses de l'Agent Fiscal,,
telles qu'elles sont .indiquées dans le dit état, comnie partie du ser- ,
vice des Obligations Série C. ' > : , ,
Section 3. Les dépenses du service des Titres Série C, devront com-
prendre les frais d'impression et des annonces afférents à l'émission
et au rachat des obligations ; les frais de c^iirtage afférents à l'a-
chat des obligations pour l'amortissement ; et les frais pour les câbles
nécessaires envoyés par l'Agent Fiscal au Gouvernement ou sur la
requête du Gouvernement, relativement au titre séfie C; mais le.
Gouvernement n'assume aucune obligation de payer les honoraires •
d'avocat ou toute autre dépense que celles spécialement énumérées
dans les. présentes- ■ • .
ARTICLE XVI.
L'Agentî Fiscal accepte, cette nomination comme telle et consent à
remplir ses obligations conformément à ce contrat, àUît termes eu
conditions y in,diqué&, comprenant ce qui suit :
a " Si l'Agent Fiscal, à aucun moment, a quelque doute sur ses
droits ou obligations présentes ou sur les droits de n'importe quel
porteur de n'importe quelle obligation ou certificat d'intérêt Série C,
il peut consulter son avocat, et tout ce qui sera fait ou supporté par
lui de bonne foi, selon l'qpinion de son avocat, sera concluant en sa
faveur contre toute réclamation ou demande faite par n'importe
quel porteur à^ n'jri?porte' quelle obligation ou certificat d'intérêt Se
Tie C. ■ ^ ' ,
b— L'Agent Fiscal ne sera responsable vis à -vis du Gouverne-
ment ni vis-à-vis d'aucun porteur de n'importe quelle obligation ou
certificat d'intérêt Série C, d'aucune érreUr de di-oit ou dé fait, ni
d'aucune action qu'il sera tenu d'accomplir ou d'e.xercer de bonne foi
■concernant ce contrat, sauf quand ces erreurs oii ces actions auront
été commises par sa propre faute.
c— La nomination de l'Agent Fiscal par le Gouvernement est irré-
vocable, sauf pour bonne et satisfaisante raison ; mais, l'Agent
peut démissionner n'importe quand, comme Agent Fiscal, en donnant
avis de sa démisssion au Gouvernement de la tnanière prévue à l'Ar-
sicle XVIII de ce contrat, au moins quatre semaines àVânt que cette
-88-^
démission soit effective, et en publiant cet avis au moins une fois par
semaine pendant quatre semaines consécutives, et en même temps
•dans deux journaux de fort tirage publiés dans la ville de New-York,
Etats-Unis d'Amérique.
d- En agissant conformément à ce contrat, l'Agent Fiscal est seu-
lement l'Agent du Gouvernement et n'assume aucune obligation
d'agence ou de trust pour ou avec ^ucun porteur d'une obligation
Série C ou de leurs coupons d'intérêt, ou avec aucun porteur de Cer-
tificats d'intérêt.
ARTICLE XVII.
Rien de ce qui est exprimé ou contenu dans ce contrat ne tend à
accorder, ni ne sera considéré comme accordant à quitonque autre
que les parties contractantes un droit quelconque à une réclamation
concernant ce contrat, les conditions et stipulations qu'il contient.
ARTICLE XVIII.
Section 1. Toutes communications au Gouvernement concernant
ce contrat ou l'exécution de l'un ou l'autre de ses termes, pourront
être données par écrit ou par câble adressé au Secrétaire d'Etat des
Fmances, et au Conseiller Financier— Receveur Général à Port-au-
Prince, Haiti.
Section 2. Les communications de la part du Gouvernement à l'A-
gent Fiscal concernant ce contrat, pourront être données par écrit ou
par câble adressé à The National City Bank of New— York, au No.
55, Wall Street, Ville de New— York, Etats-Unis d'Amérique,
Sections, Toute commuRication par écrit reçue par l'Agent Fiscal
et indiquant qu'elle a été signée par le Secrétaire d'Etat des Finances
et le Conseiller Financier Receveur Général, sera considérée comme
authentique.
Section 4. Toute commiunication reçue par câble ou autrement par
l'Agent Fiscal diJ Département d'État des Etats-Unis d'Amérique ou
de la Banque Nationale de la République d'Haiti, et indiquant qu'elle
est une communication reçue, par le dit Département d'Etat ou
par la dite Banque Nationale de la République d'Haiti, du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Conseiller Financier — Receveur Général,
sera considérée comme authentique.
, , XIX
Le Gouvernement paiera à son co.mpte comme frais d'émission
des Obligations Série C, le coût de préparation, d'impression et de
gravure des Certificats d'Intérêt et des Obligations définitives.
ARTICLE XA'
Ce Contrat sera rédigé en même temps en français et en anglais.
Les Titres émis conformément au contrat et toutes indications y
contenues, seront en anglais seulement.
ARTICLE XXI
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Agent Fiscal, la
contestation sera déférée à la décision de deux arbitres, dont l'un
sera nommé par le .Gouvernement et l'autre par l'Agept Fiscal,
et si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera demandé au
—SB-
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers
arbitre. La décision de la majorité des arbitres ainsi nommés sera
obligatoire et définitive entre les parties en désaccord.
ARTICLE XXIL
Ce contrat obligera les parties contractantes, leurs successeurs ou
ayants-cause respectifs et leur profitera également.
En foi de quoi, le présent contrat est signé et délivré en quatre
oriiinaux dans la ville de Port-au-Prince, République d'Haiti, les
jour, mois et an ci-dessus.
Pour la République d'Haiti:
W. W. CUMBERLAND'
Conseiller Financier — Receveur Général.
Fernand DENNIS,
Secrétaire d'Etat des Finances.
Pour The National City Bank of New York;
W. F. VOORHIES,
Mandataire spécial.
MODÈLE A
RÉPUBLIQUE D'HAITI
Bon Or 6% Extérieur
Amortissable en Trente ans au moyen des Revenus des Douanes
et Revenus Généraux.
SÉRIE C.
Contre valeur reçue, la République d'Haiti appelée ci-après la Ré-
publique s'engage à payer au Porteur, ou si ce Bon est enregistré
pour son Capital, au propriétaire enregistré, le 1er Octobre 1953, la
somme principal de ,
doll3rs,et à payer les intérêts sur un tel Capital à partir du 1er Octobre
1923 au taux de [6o[oJ Six pour cent, par an, semestriellement le 1er
Avril et le 1er Octobre de chaque année.Jusqu'à l'échéance de ce bon,
un tel intérêt sera payé seulement sur la présentation et la remise des
coupons d'intérêt attachés arrivés séparément à échéance.
Ce bon appartient à la série des bons de la République dont 1^
montant total principal n'exédant pas 2.660.000 dollars, constitu^
d'une part d'un emprunt maximum de 40 millions de dollars, montan"^
nominal, émis ou à émettre^ de temps en temps, conformément aux
lois des 29 Juin 1922, 27 Septembre 1922, 27 Décembre 1923 et
1925 de la république et en exécution du Traité, conclu le 16 Sep-
tembre 1915 entre la République etlesEtats-Unis d'Amérique,compleie
par l'acte additionnel du 28 Mars 1917, et conformément au Protocole
signé le 3 Octobre 1919 tel qu'il a été modifié et confirmé par les échan-
ges de notes des 1er et 3 Juin 1922 respactivement.Des extraits se rap-
portant à ces dits instruments sont endossés au verso de ce bon. Les
conditions d'émission de ce bon sont indiquées dans un contrat certain,
daté du 26 Mai 1925 dont une copie est dans les Archives de l'Agent
riscai ci-après mentionnée auquel contrat il est référé ici pour les
conditions y contenues. Le texte anj^lais du contrat priH-aucffa dans'
la détermination des droits du porteur de ce pon d'après le dit contrat,
nonobstant toutes dispositions contraires à ce qui est contenu dans
ce bon ou dans le dit contrat.
Le Capital et les intérêts de ce bon sont tous deux payab'es ^ l'Office
principal de l'Agent Fiscal. The National City Bank of Nnv-Yo k,
dans le Borough of Manathan, Ville et Etat de New-York. IJ. S. A„ en
monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, ou en monnaie, équivalente
en titre et en poids à l'étalon actuel de cette monna-'e, en te ns de
guerre aussi qu'en temps de paix, que le porteur de ce bon soit un ci'
toyen d'une puissance amie ou hostile, sans exiger aucune déclaration
de nationalité ou de résidence de la part des proprié aires o.i porteurs
respectifs des obligations ou du temps depuis lequel de te's proprié-
taires ou porteurs ont été en possession de leurs oblig tions respec
tives et sans présentation des obligations elles-mêmes et san: déduc-
tion d'aucune taxe, impôt ou charges actuelles ou futures du Gjuver
nement ou de toute autre autorité-
Les bons de cette Série C sont rachetables en totalité mais pas
une partie seulement à l'option du Gouvernement, le 1er Octobre
1938 où à une date de paiement sémestrieljde^ covpns d'fr.téiét
en conséquence avant l'échéance, à un prix de racaat de cent paur
cent du montant du capital, après un préavis de ce rachat d'au
moins 60jours comme il est mdiqué dans le dit contrat daté du 2î
Mai 1925 et ce bon peut aussi être racheté à un semblable prix de
rachat et un semblable avis le 1er Octobre 1924 ou un premier Oc-
tobre de n'importe quelle année postérieure, au moyen des fonds
d'amortissement prévus dans le dit contrat.
Le paiement axact et régulier du capital et des intérêts de ce
bon et de toutes sommes exigées par le dit contrat pour être payées
pour compte du fond d'amorti^ssement est assuré et garanti par
une première hypothèque sur tous ces re^^eaus internes et revenus>
des domaines soumis seulement à la charge qui grevée ces revenus
de Douane [n'excédant pas 5%] pour dépense d'Administration.
Le Gouvernement certifie ici et déclare que tous actes et conditions-
et choses exigées pour être faits et accomplis et qui devaient s'exécu-
ter avant l'émission de ce Bon ont été fait et accomplis et ont étéexé
cutés en strict accord avec la Constitution et les lois de la République.
Ce Bon sera négociable par la délivrance jusqu'à ce qu'il soit enre -
gistré au nom du propriétaire, sur les livres institués daas ce but au
dit Office principal de l'Agent fiscal, cet earegistreme.it étant men-
tionnésur ce Bon. Après un tel enregistrement, aucun nouveau
transfert ne sera valable à moins qu'il ne soit fait sur les dits Livres
par le propriétaire enregistré en personne ou par son Fondé de
ir'ouvoir dûment autorisé et pareillement mentionné sur le Bon,
mais ce bon peut être rayé de i'enregistrem.€nt et transféré de sem-
blable m.anière au porteur et alors le transfert par délivrance sera
repris. Ce bon continuera à être sujet à des enregistrements et
transferts successifs au porteur, à l'aption du propriétaire; mais
aucun enregistrement n'affectera le cara,ctère négociable des cou
pons attachés, qui continueront à être payables au porteur et
transférables par simple délivrance.
Ce Boa ne sera valable et obli.aatoire pour aucun but jusqu'à-
ce qu'il soit authentique par la signature par l'Agent Fiscal du»
certificat inscrit au verso du Bon .
En foi de quoi, la République d'Haiti a fait émettre ce Bon pou-r
- 91 -
son compte avec la signature en fac simile de Son Secrétaire d'Etat
des Finances et par celles autographes de son Conseiller Financier
Receveur Général et de son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire aux Etats-Unis d' Amérique, et le Fac simile de son
Grand Sceau gravé et les coupons d'intérêts seront signés avec Fac-
similé de la signature de son Secrétaire d'Etat des Finances, comme
d'Octobre 1923.
Pour la République d'Haiti :
Secrétaire d'Etat des Finances;
Conseiller Financier et Receveur Général ;
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire -
MODELE B
FORMULE DE COUPON D'INTERET
A moins que le Bon ici mentionné soit appelé pour un rembourse-
ment antérieur, la République d'Haiti paiera au porteur le 1er jour de
à l'Office Priwcipal de la National City Bank of New-
York, Etats Unis d'Amérique
Dollars en monnaie d'or des Etats-Unis, comme étant l'intérêt dû
pour six mois sur les Bons or extérieurs, amortissables en trente ans
sur les revenus des douanes et les revenus Généraux de la Républi-
que, Scrie C, No.
ARRETE
BORNO
Président de ia Ripjb'ique
Vu les articles 5, 13 et 15 de la loi du 5 FéViLn- DJ3
sur les pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de
i'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE.
Article 1er,-- Est ap3roJvi^ la liqaidation de la pansion
civile de Monsieur Laurore N \a pnar la soniaie ds Dsux'
cent cinquante gourdes (G. 250)
Art, 2.-- Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finance? pour
extrait, en être délivré au pensionnaire, confoniiément aux
prescriptions de la loi sur les pensions,
-92-
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à ia diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1925
an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS,
ARRETE
BORNO
Président de la République^
Vu Fart. 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 29 Août 1912 sur les pensions de retraite :
Considérant que par arrêté en date du 15 Décembre 1922.
la pension de Madadie Veuve J. B. N. Valernbrun a été li-
quidée à G. 100 par mois, celle de Madame Vve Méîène Cave
à Gourdes 80 et celle de Madame Vve. Richard Azor à G*69.
Considérant qiTe l'Arrêté en que.5tion n'a pas déterminé
la part revenan.t par rever'^^ibilité à ia veU'Ve et celle devant
être attribuée aux enfants mineurs ,
Considérant que depuis cette date du 15 r>écenTbre 1922
un des trois enfants de feu Mécène Cave, le sieur EMouard
Gavé, a atteint sa majorité et qu'un autre est décédé, qu'en
raison de ces circonstances et de toutes autres appréciées
par l'autorité compétente, il y a lieu d'appo-rter certaines
modifications dans l'ensemble des- [tensions mentionnées ci-
dessus :
Considérant d' autre part que la eau ^e d'infirmité ayant
motivé la pension de Mademoiselle Made Lafon tant, liquidée
à G. 3S.3o par le même arrêté, a cessé d'exister;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de Tlnstructioiv
publique et des Finances,
Et de l'aviâ du Conseil des Secrétaires d'Etat,
-93-
Arrête :
Art. 1er. Les pensions accordées par l'Arrêté du 15 Dé-
cembre 1922 à Mme, Vve.J.B.N. Valembrun,à Mme Vve,Mé-
cène Cave et à Mme Vve Richard Azor en leur double qua-
lité de Veuves et de tutrices légales de leurs enfants mi-
neurs, doivent être ainsi répartis :
Mme Veuve J. B. N. Valembrun G. 50
Mlle. Marie Catherine Antoinette Valembrun, née le 4 Juil-
let 1904 " 10
Mlle. Marie Elisabeth Régina Valembrun née le 6 Mars
1906 " 10
Mlle. Marie Madeleine Elise Valembrun née le 13 Février
1910 "10
Mr. Joseoh Pierre Gilles André Valembrun né le 16 Fé-
vrier 1909 . ". " 10
Mr. Joseph Pierre Victor Valembrun né le 23 Décembre
19]3 " 10
Mme Vve Mécène Cave " 50
Mlle. Marie Rose Ethel Cave, née le 8 Février 1905. .'' 10
Mme Vve Richard Azor *' 50
Art. 2. Ces pensions, qui sont insaisissable, seront inscrites
au Département de l'Instruction Publique sur le regristre
prescrit par l'Arcicle 13 de l'Arrêté du 20 Janvier 1913, pour
extrait en être délivré à chaque pensionnaire.
Art. 3. La pension accordée par l'Arrêté du 15 Décembre
1922 à Melle Marie Lafontant est et demeure supprimée.
Art. 4 Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlnslruction Publique.
Hermann HERAUX.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Fernand DENNIS.
- 94 -.
1980 23 Juin 1925-
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunau^c.
de Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Dans le but d'établir un mode régulier de nomination et de
changement dans le personnel des fonctionnaires et emplo-
yés r^^levant de mon Département, je vous ai adressé les cir-
culaires suivantes:
lo. La Circulaire du 21 Mars écoulé, No, 904, relative au%
avis de nominations et de changements dans le pBrsonnel;
2o. Celle en date du 24 du même moi«. No. 1335. relative
aux arpenteurs publics; et So.enfin celle du 29 Mai 1925, No.
1759, relative aux anciennes suspensions dont les recom-
mandés auraient été frappés et à leur moralité.
Cependant mon Département a constaté avec beaucoup de
regret qu'il n'a pas pu obtenir tout le résultat qu'il attendait
d'une application méthodique et continue des susdites circu-
laire. Cela tient, certainement, à la faute de certains d'entre
vous qui ne fournissent,le plus souvent qu'une partie des ren-
seignements demandés ou qui négligent même de les fournir
dans leurs rapports.
Je vous invite, en conséquence, à l'occasion de chaque re
commandation de fonctionnaire que vous me ferez à me don-
ner, sur une feuille détacbée,les renseignements suivants:
lo. Nom et prénom du recommandé en toutes lettres;
2o. Désignation de la fonction;
3o, Date et lieu de naissance;
4o. Résidence;
5o. La ville où se fera îe service;
6o. lue temps passé dans la fonctiorr par ie fonctionnaire
que le recommandé doit remplacer;
7o. Les motifs du remplacement:
8o, Les anciens emplois du recommandé, avec '* indication*
précise de la période de service et du salaire ;"
-95-
9o. L'affirmation que le recommandé réunit toutes les con-
ditions de capacité et de moralité exigées par la loi, pour oc-
cuper la fonction.
lOo. L'attestation que le recommandé n'a jamai.'^ été sius
le coup d'aucune suspension, condamnation ou révocation
pour faute ffrave.
Vous signerez cette forme que vous m'enverrez. L'indica-
tion précise de la période de service et du salaire du rac^m-
mandé sera contrôlée par les anciennes commissions, lettre,
de service et par tous les autres documents que devra pro-
duire l'intéressé.
Veuillez prendre soigneusement note de tous ces rensei -
gnements pour que vous puissiez me les fournir à l'occasion
de chaque recommandation que vous me ferez en vous con-
formant aux sus dites circulaires, notamment à celle qui est
relative aux arpentenrs publiQs.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par-
faite considération.
Delabarre pierre-louis.
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et 115 de la Constitution ;
Vu le rapport de la Commission chargée de statuer sur
ies Comptes Généraux de l'exercice 1923-1924;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétai-
res d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départe-
ments ministériels durant la période de l'exercice 1923-1924
sont justifiés;
LE CONSEIL D'ETAT,
Usant des prérogatives que lui accorde la Constitution.
DECRETE;
Article 1er. L'exercice 1923-1924 est déclaré périmé.
Article 2. Décharge pleine et entière est accordée aux
citoyens qui ont géré les affaires publiques durant la pé-
riode de l'Exercice 1923-1924, savoir:
-96-
Département des Finances et du Commerce
Auguste Magloire,
Département de l'Intérieur et des
Travaux Publics, Luc Théard,
Département de l'Instruction Publique, Arthur Lescouïlair,
Département de l'Instruction Publique, Auguste Magloire
Département de l'Agriculture, Arthur Lescouflair»
Département de l'Argriculture, Louis Prophète,
Département de l'Argriculture et
du Travail, Louis Prophète,
Département de la Justice et des Cultes,Luc Dominique
Département des Relations Extérieures, Camille Léon.
Article 3. Le présent Décret sera imprimé et publié à
la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne .
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1925, an
122ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau delà République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1925, an
122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Delabarre PIERRE-LOUIS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail,
Hermann HERAUX;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des. Cultes:
Léon DEJEAN.
^97
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les article 20 et 55 de la Constitution;
Considérant que l'une des premières obligations de
l'Etat est d'assurer le maintien de l'ordre et de la paix
publics;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice du
ï)roit de réunion;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
de la eTustice.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ^
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Art. 1er. Les réunions publiques sont libres.
Sans être soumises à aucune autorisation préalable, elles
seront précédées d'une déclaration qui en fera connaître
l'objet précis et indiquera en même temps le jour, l'heure,
l'endroit oi\ elles doivent avoir lieu.
Art. 2. Cette déclaration, faite sur papier libre et sans
frais, sera présentée au Bureau de la Police, vingt quatre
heures au moin^ avant le mooiBnt fixé pjjr la réunion.
Il en sera délivré récépissé.
Dans le cas où les déclarants n'auraieni pu obtenir un ré-
liépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par
acte extra judiciaire ou par attestation signôs de deux ci-
toyens domiciliés dans la Commune. Le récépissé ou l'acte
qui en tiendra lieu constatera l'heure de la déc'aration.
Art. 3. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de
trois personnes au moins. Le bureau est chargé de main-
tenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conser^
ver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la décla-
ration, d'interdii'e tout discours contraire à l'ordre public et
aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qua
iifié crime ou délit.
Les membres du bureau sont responsables avec les signa-
taires de la déclaration des infractions aux prescription.-
de la présente loi.
- 98 —
Art. 4, La Chef de la Police ou son représentant pourra
assister à la réunion pour veiller au maintien de l'ordre,
tant à l'intérieur qu'aux abords du local et prononcer la
dissolution de la réunion, si le bureau le demande ou si le
cas le requiert, c'est-à-dire, s'il se produit des collisions ou
des faits contraires à l'exercice constitutionnel du Droit de
réunion. Il dressera procès-verbal des infractions aux lois. Ce
procès-verb-.il signé de lui sera transmis sans délai au Juge
de Paix à telles fins que de droit.
Dans les réunions publiques, le Chef de la Police ou son
représentant choisit sa place.
Art. 5. Pourront être, par le Département de l'Intérieur,
dispensées des formalités prévues aux articles 1 et 2, les ré-
unions publiques tenues par des associations régulièrement
autorisées.
Art. 6. Aucun ra?s3mbleni9nt ne pourra être tenu dans
les lieux publics sans une autorisation préalable.
Art. 7. Sont considérées comme rassemblement dans les
lieux publics et devront être préalablement autorisées, les
réunion? da p3rsona35 sur un p^int quelconque de la voie pu-
;blique ou dé.ilant par les rues en vue d'une manifestation
politique ou autre.
Art. 8. Lade-nanie d'autorisation sera adressée au Bu-
reau de la PolicB, trois jours au moins avant la date fixée
pour le rassemblement, dans les formes et conditions pré-
vues à l'article 1 et l'article 2, 1er. alinéa.
Les signataires devront en outre, être porteurs : lo. d'un
certificat de b)nne vie et mjears, délivré par le Magistrat
CoTnaunal ; 2). d'un certificat du Greffier du Tribunal de
Pre nière Instance attestant qu'ils n'ont pas été, dans l'année
en cours et dans celle qui précède, condamnés à l'emprison-
nement pour un délit correctionnel.
Art. 9.- L'autorisation ne sera accordée par le Chef de la
Police ou celui qui le remplace que sur l'avis conforme du
Département de l'Intérieur, lequel pourra en outre, si l'avis
est favorable, interdire le passage dans certaines rues le sta-
tionnement en tels endroits de la voie publique qu'il aura
désignés.
Art. 10. — Est interdite l'exhibition de pancartes, dra-
peaux, bannières, enseignes ou autres contenant des inscrip-
tions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou
injurieuses pour l'autorité publique et les Représentants des
Puissances Etrano-ères.
-99-
Art, 11.— En cas de violation de l'article précédent, la
réunion sera dissoute et les pencartes, drapeaux, bannières,
enseignes saisis.
S'il y a résistance aux injonctions ou ordres quelconques
de la police, les contrevenants seront arrêtés pour être ju-
gés, conformément aux articles 170 et suivants du Code
Pénal.
Art. 12, — Les signataires de la demande d'autorisation
sont, dans tous les cas, responsables des infractions aux ar-
ticles 9, 10 et 11.
Art. 13. — Toute contravention aux dispositions da la
présente loi. sera punie d'une amende de Vingt Gourdes à
Cinq cents Gourdes ou d'un emprisonnement de Cinq jours
à Six mois; en cas de récidive, des deux peines à la fois ; le
tout sans préjudice des poursuites pour crimes ou délits qui
seraient commis dans les réunions.
Art. 14.-- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juin
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS, Dr Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exéoulée.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 29 Juin 1925, an
122ème, de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS,
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Va Tarticle 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1860 sur le droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
celui de l'Intérieur,
ARRÊTE ;
Art. 1er -.- Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Léonce Louis ,■
condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tri-
bunal criminel des Gonaives en date du 21 Juin 1921.
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l^Inté-
rieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juiïï
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d"Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS
te SecYétaïre d'Etat de l'Intérieur ,
Remé T. AUGUSTE,
Texte anglais du contrat conclu entre la République d'Haiti
et The National City Bank of New- York, nommant cet établissement'
agent fiscal du Gouvernement d'Haiti.
In Pur3uance,of tne terms of a Treaty between the United
States of America and the Republic of Haiti, concluded Sep-
tember 16, 1915. and the Additiona! act of March 28, 1917.
and of the Protocol concluded October 3, 1919, as modified
and confirmed by an exchange of notes between the two go-
vernments,dated June 1, 1922 and June 3, 1922,respectively,
and under authority of a Law of June 26, 1922, voted by the
Cou-ncll of State of\he Republic of Haïti, authorizing the-
Government of the Republic of Haiti, to contract a îoan
for Forty million dollars ( .$40 000,000 ) in gold coin of the
United States of America, to be issued in séries, and with
the consent of the Président of the United States of Ameri-
ca, and under authoriry of a law of December 27, 1923.
voted by the Council of State of the Republic of Plaiti, autho-
rizing the Republic of Haiti, as a part of the said Loan for
forty million dollars ($ 40.000.000) to contract a loan for
Two million six hundred and sixty thousand dollars ( $ 2.
660.000 ]to b3 evidencad by exterior Gold Bonds of the
Republic of Haiti, to ba known as Séries G. to be issued in
exchanga for the six par cent GdM Sinking Fund Bonds of
Compagnie Nationale des Ghemins de Fer d'Haiti issued
undf'r its mjrtgaga to che Farmers Loan and Trust Gompa-
ny, Trustée, dated August 1, 1911, and outstanding, at the
rate of $ 72. 3^ principal amount of said Bonds, Séries G,
with interest from Octobar l, 1923, fo r each of the said six
per cent Gold Sinking Funds Bonds of the principal amount
of $ 96,53 with ail unpaid coupons attaahed to holdersof the
said six per cent Gold Sinking Funi Bonds who shalldepo
sit the same for exchange with a bank in the City of New-
York State of New-York, Unitel States of America, to be
designated by the Republic of Haiti in accord with the Re-
ceiver of Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haiti.
upon conditions to ba namsd by the Republic of Haiti to
said Bank and under authority of further provisions of the
said Lawof Daceiiber27, 1923, authorizingthe Republic of
Haiti, pending the préparation of the définitive B3nd% Sérias
C, to issue a temporary Bond, Séries G, for Two million six
hundred and sixty thousand dollars ($ 2.660.000 ) principal
amountjbèaring interest from October 1, 1923, and to deposit
the said Temporary Bond, Séries G, in the bank to be desi-
gnated by the Republic of Haiti and the said Receiver as afo-
resaid ,and to replace such Temporary Bond, Séries C.by defi-
nitiveBonds, séries C, upon the amount that the said six per
«cent Gold sinking Fund Bonds shall nave been deposited
with the said bank as aforesaid, and in pursuance of aii
•agreement entered into between the Republic of Haiti and
the said Receiver wherety Metropolitan Trust Company of
the City of New- York with offices at 120 Broadway, City of
New- York, State of New-York, United States of America,
h as been designated as the bank for the deposit of the
said six per cent Gold Sinking Fund Bonds and for
the deposit by the Republic of Haiti of the said Tem-
porary and définitive Bonds, Séries, C, to ba issued ani
—102^
deposited by the Républic of Haiti in respect of the ex-
change for the said deposited six par cent Gold Sinking
Fund Bonds, and whereby and wiiereunder Certificated
of interest in the said temporary bond hâve beenor are
aboutto be issued by the said Trust Company to depositors
of the said six per cent Gold sinking Fund Bonds which are
presented for exchange on or before March 31, 1926, said
Certificates of interest containing provisions to the efïect
( 1 ) that the b^arers thereof are entitled to receive the
principal amounts of their respective interest in the said
temporary bond in like principal amounts of définitive
Bonds, Séries C. with ail coupons attached maturing on and
after April 1,1924 ( except as there in after provided )
when issued in définitive form, upon surrender of their res-
pective Certificates of Interest to the said Trust Company,
and (2) that, if and when the Republic of Haiti shall pay
to said Trust Company the amount of any semi annual inte-
rest which shall become due on of after April, 1, 1924, and
upon and with respect to the principal amount of said tempo-
rary Bond, tne said Trust Company will pay over to the res-
pective bearers of said Certificates, the proportions of such
interest applicable to their said respective Certificates, in
wich event there shall be detached from the said défini-
tive Bonds, Séries C, delivered in exchange for the respective
Certificates, the corresponding interest coupons maturing
on the date or dates to which interest shall hâve been paid
unpon the temporary bond as provided in said Certificates.
The Following Contract is concluded, this 26th day of
May 1925, between the Republic of Haiti ( hère in after
referred to as the "Government," ) represented by Fernand
Dennis, Secretary of State for Finance, in accord with W, W.
Cumberland, Financial Adviser-General Receiver of the Re-
public of Haiti, July authorized by vote of the Council of
Secretaries of State, dated May 7, 1925, party of the first
part, and The National City Bank of New- York, a national
banking association ( hère in after sometimes refered to
as the " Fiscal Agent, " ) represented by its attorney in-f ac,
duly authorized by powerof attorney, dated April 16, 1924,
Walter F. Woorhies, party of the second part.
ARTICLE I
Section 1. The Government hereby appoints the said The
National City Bank of New-York as Fiscal Agent of the Go-
vernment, with the duties and powers hère in after set forth,
to represent and to piotect the interests of the Government
-103
in the issue and sei'vice of interest and amoiiization of ils
définitive "Customs and General Revenues Exterral Thirty
Year Sinking Fiind 6;:^ Gold Bond?, Séries C, — heve in
after sometimes referred to as ''Séries C Bonds", — in an ag-
gregate principal amount not exceeding Tvvo million six
hundred and sixty thousand dollars ($2.660 000), gold coin
of the Unitf-d States of America, constituting part of the
said loan of $40.000.000, herein hefore referred to Without
additionnai expense to the Governm.ent the said Fiscal Agent
shall hâve povver^o appoint as subagent the Metropolitan
Trust Company of the City of N.-York or its successor, or any
other financial institution, approved by the Secretary of State
for Finance and the Financial Adviser-General Receiver. and
delegate to it such powers herein conferred upon the Fiscal
Agent as the fiscal Agent shall deem prooer, and revoke
such appointment and délégation of power ; and any finan-
cial institution so appointed may sign as Fiscal Agent the
Certificates of Interest herein after described.
Section 2. Séries C Bonds shall be direct Obligations of
the Government : shall be dated October 1, 1923 ; shall ma-
ture October 1, 1953, and shall bear interest from October 1.
1923, at the rate of six per cent per an nu m, payable
semi-annually on April 1 and October 1 in each year.
Section 3. Définitive Séries C Bonds shall be issued in
coupon form, in dénominations of $ 500 and $ 1000 each, in
such amount as to each dénomination as the Fiscal Agent
may designate, and shali be registerable as to principal, but
not as to interest.
Section 4. The text of définitive Séries C Bonds and of the
interest coupons pertaining thereto shall read as per Exhi-
bits ' A" and "B" respectiveiy, attached hereto.
Section 5. The Fiscal Agent shall maintain at its Head
Office in the Borough of Manhattan, City and State of New
York, United States of America, a book or books in which
shall be kept a record of définitive Séries C Bonds registe-
red as to principal, and it may establish such régulations
with référence to the registration of bonds as it may deem
necessary or advisable.
Section 6. Upon the due exécution by the Governmenu
and^.^the authentication by the Fiscal Agent of the défini
tive Séries C Bonds, said bonds shall fortwhith be de-
iivered by the Fiscal Agent to the Trust Company
in the principal amount of $ 2.658.160.80, after there
shali hâve been detached froni the said Bonds ail interest
coupons matured or maturing prior to October 1, 1925, for
- 104 —
exchange by the Trust Company for Certificates of Inierest in
accordance with the termes hereof after deîucting, hoiuever
from said principal amount of $ 2.658.160.80 of said Bonds
$ 127.660.80, which represents the principal amounts ail
Certificates of Interest which shall hâve been previously
redeemed.
Upon such delivery by the Fiscal Agent to the Trust
Company of définitive Séries C Bonds, with coupons as afore
said attached, ail as provided in tbe firtt paragraph of this
section, for exchange by the Trust Company for Certificates
of Interest. the Government shall forthwith cause the Trust
Company to cancel the said Temporary Customs and Ge-
neral Revenues External Thirty Year Sinking Fund six per
cent Gold Bond, Séries C, of the Republic of Haiti hereto-
fore issued and having a par value of $ 2.660.000, here-
inafter sometimes referred to as the Temporary Bond, and
there after to dispose of the said Tempoary Bond at the
direction of the Government.
Section 7. Pending the préparation of définitive Séries C
Bonds, the Government may issue, or cause to be is-
sued, Certificates of Interests in the Temporary Customs
and General Revenues External Thirty Year Sinking Fund
six per cent Gold Bond, Séries C. of the Republic of Haiti,
already issued and a having a par value of $ 2.660.000 which
Certificates are hereinafter refered to as "Certificates of In-
terest", and are to be authenticated by the signature of Me-
tropolitan Trust Company of the City of New-York, Borough
of Manathan, City and State of New- York, United States
of America, or its successor, without interest coupons and
without provision for registration as to principal, and shall
read substantially as foUows :
No $
Principal Amount.
REPUBLIC OF HAÏTI
CERTIFICATE OF INTEREST.
In Temporary Customs and General Revenues
External Thirty Year Sinking fund six
per Cent Gold Bonds Séries, C.
This is to certify that the bearer is the owner of an inte-
rest amounting- to Dollars ($ ) in prin-
cipal amount in in a Temporary" Customs and General
Revenues External Thirty Year sinking Fund six per cent
-105-
Gold Bond, Séries C of the Republic of Hayti; dated Ccto-
ber Ist. 1923, and due October Irst, 1953, of the principal
amount of two million six million and sixty thousand dol-
lars ( $2.660.000, ) now on deposit with Metropolitan Trust
Company of the City of New- York, and thatthe bearer is
entitled to receive the principal amount of his said interest
in said Temporary bond in a like princioal amount of Cus-
toms and General Revenues External Thirty Year sinking
Fund six per cent Gold bonds, Séries C of the Republic of
Haiti with ail coupons attached maturing on and after
April 1, 1924, ( except as hère inafter provided) when
issued in définitive form by the Republic of Haiti, but
only upon surrender of this Certificate of Interest at
the office of Metropolitan Trust Company of the City of
New- York, 120 Broadway, New-York City. At the option of
the bearer hereof and upon such surrender of this Certifi-
cate of Interest duly endorsed, this Certificate may be
exchanged forother like Certificates of this same aggre-
gate principal amount and of any dénominations authorized
at the time of such exchange for définitive Séries C, Bonds
and desîgnated by the Bearer. If and when the Republic of
Haiti shali pay to the undersigned the amount of any
semi-annual interest which shall become due on or after
April 1. 1924, and upon and with respect to the princi-
pal amount of said Temporary Bond so held on deposit by
the undersigned will pay over to the bearer of this Certi-
ficat e the proportion of such interest applicable hereto,
upon présentation of this Certificate at the said office of
the undersigned m the City of New- York and endorsment
of the payment of such interest hereon in which event
there shall be detached from the said définitive bonds deli-
vered in exchange for this Certificate the corresponding
interest coupon or coupons maturing on the date or dates
to which interest shall hâve been paid upon the Temporary
Bond as herein provided.
This Certificate is issued and received subject to the follo-
wingfurther terms and conditions to ail of which eaeh and
every bolder hereof by accepting or holding this Certificate
assents, to wit ; AU rights underand by virtue of this Certi-
ticate are ve>tel in the bearer hereof only, and the under-
signed shall be entitled to treat such bearer as the owner
hereof for ail purposes and shall not be affected by any
notice t;> the contrary ; the undersigned shall beentilled to
accept the surrender of this certificate from the bearer
hereof and such surrender shall constitute full and comple-
By
—105 -
te discharge of ail liability of the undersigned hereunder.
METROPOLITAN TRUST COMPANY OF THE CITY
OF NEW YORK
Fiscal Agent of the Republic of Haïti
Assistant Secretary
. Section 8. Each bearer of a Certificate of Interest auth-
enticated by said Metropolitan Trust Company of the City
of New- York, as hereinbefore provided, at his option and
upon surrender of his Certificate of Interest, beanng en-
dorsement of ail interest payments made thereon, at the
office of said Metropolitan Trust Company of the City of
New-York 120 Broadway, New- York City, or its successor
may e^' change such Certificate of Interest for the same
aggregate principal amount of définitive Bonds, Séries C, of
the dénominations of $500 or $1,000, as may by designated
by said bearer, such définitive Bonds, Séries C, to aggre-
gate the sum divisible by 500 next-smailer than the total face
amounts of Certificates of Interest presented for exchango.
The différence between the aggregate amount of défini-
tive Bonds, Séries C, issued in exchange for Certificates of
Interest and the face value of such Certificates of Interest
shall be evidenced by Certificates of Interest in the défi-
nitive Bonds, Séries C, delivered by the Fiscal Agent to
the Trust Com.pany, or its successor in accordance with Sec-
tion G of this Article I and such Certificates of Interest in
"the définitive Bonds, Séries C, so delivered shall be entitled
to ail of the rights and guarantes and subject to ail of the
provisions in respect of the définitive Bonds, Séries C. The
Certificates of Interest in the définitive Bonds, Séries C
shall be executed by the Fiscal Agent or its subagent, shall
bear endorsements of interest for the same period or periods
as in the case of the Certificate or Certificates of Interest in
the Temporary Bond for $2,600,000 and shall read as ta
cext as per Exhibit ''C'.attached hereto.Such Certificates of
interest in the definiveBond, Séries C, shall be exchangeable
in multiples of $500 for définitive Bonds, Séries C, and frac-
tional amounts may be represented by other Certificates of
••nterest in the définitive Bonds, Séries C, bearing endorse-
ments of interest for the same period or periods as in the
i^ase of the Certificates of Interest surrendered.
Section 9. Définitive Séries C, B.-mds shall be executed
on behalf of the Gouverment in the City of New-York.
—107;-
United States of America with the facsimile signature of
the Secretary of States for Finance of the Republic of Haiti
and by the autographic signature of the Financial Adviser
General Receiver and by the autographic signature of its
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Uni
tedStatesof America,or other du'.y authorized représentative
of the Gouvernment,and shall bear the facsimile of the Great
-Seal of the Republic of Haiti engraved t'.iereon, and the
interest coupons pertaining thereto shall be executed with
the facsimile signature of the Secretary of State for Finance.
Section 10. AU définitive Séries C Bonds shall be further
authenticated by the exécution by the Fiscal Agent of a
certificate reading as to as text per Exhibit *'D",hereto atta-
ched,endorsed.on or affixed to each of such'Bonds.Only such
définitive Séries C Bonds as shall be so authenticated shall
be valid or obligatory for any purpose, and such authenti-
«cation upon any outstanding définitive Bond shall be con-
•clusive évidence, and the only compétent évidence that such
Bond is one of the définitive Bonds of this loan.
ARTICLE II
The Gouvernment covenants that both principal and inte-
rest of the Séries C Bonds will be paid promptly as they
respectively become due and that any and hall other sums
and expenses in connection with the service of Séries C Bond
will be paid in conformity with Article XV hereof and that
ail payments shall be made in the Borough of Manhattan
City and State of New- York United States of America, at
the Head Office of the Fiscal Agent, in gold coin of the Uni-
ted States of America of or equal to the présent standard
of weight and fineness, and shall be paid in time of war as
weil as of peace, whether the respective owners or holders
■of the Bonds are citizens of a friendly or a hostile state
without requiring any déclaration as to the citizenship or
résidence of the respective owners or holders of the Bonds
or as the length of time such owners or holders hâve be en
in possession of their respective Bond; or of the respective
coupons pertaining thereto without any déclaration as to,
the résidence citizenship or nationality of the respective
owners or holders of the Bonds and without présentation
of the Bonds themselves and without déduction for or on
account of any taxes assessments or other governmental
charges or duties now or hereaf ter levied or to be levied by
or within the Gov^erment or by any taxing authority thereof .
—108—
ARTICLE III
Section 1. The FiscaJ Agent shall be entitled to treat the
peraon in whose name any Séries C F>ond siiali at the time
be registered as to principal as the owner thereof for the
purpose of receiving payment of such principal and payment
of or on account of the principal of any Bond which shalt
at the time be registered as to principal shall be made only
to or upon the order ot such registered owner.
Section 2. The bearer of any Séries C Bond which shall not
at the time be registered as to principal, and the bearer of
ary interest coupon pertaining to any Séries C Bond (whe-
ther such Bond shall be registered as to principal or not)
and the bearer of any Certificate of Interest shall be deemed
to be the absolute owner thereof for any and ail purposes,
and neither the Government nor the Fiscal Agent shall be
affected by any notice to the contrary.
ARTICLE IV
In case any Séries C Bond, with its interest coupons, shall
be mutilated, destroyed or lost the Government in its discré-
tion may issue and thereupon the Fiscal Agent shall authen-
ticate and deliver, a new Bond of like séries, dénomination,
tener and date, in exchange and substitution for, and
upon the cancelation of, the mutilated Bond and its interest
coupons, or in lieu of and in substitution for the Bond and its
interest coupons s.o destroyed, or los, upon receipt,in each
case, of indemnity satisfactory to the Republic and to the
Fiscal Agent, and, in the case o the destruction of loss of
any Bond or its interest coupons, upon the receipt. also, of
évidence satisfactory to them of such destruction or loss.
ARTICE V
Section L Séries C Bonds shall not be subjet to rédemp-
tion prior to October 1, 1938, except through the opération
of the Sinking Fund herv:;inafter provided for in Article VI
hereo.
Section 2. The Gavernment shall hâve the rigth to re-
deem ail the ouststanding Séries C Bonds, but not a part the-
reof, at the rédemption price of 100 per cent of the principal
amount thereoon October 1,1938, or on any semy-annual in-
terest date thereafter prior to maturit,y, upon giving notice
of such rédemption by publishmg the same at ieast once a
week for eigth consécutives weeks in each of two news pa
pers of général circulation published in the Borougth of Man-
-109--
hattan, Ci<y and State of New-York, United St.Ues of Amé-
rica,the first pubication to be at least sixty ( 60 ) days prior
to Lhe date designated for rédemption, and by mailing a capy
of siich notice to eachi registered ovvner of Séries C Bonds,
at his address appearing upon the Bond registry book^on or
before the date of tlie first publication of the notice.
Section 3. Any such notice as is provided for in Section lE
or this Article V shall cal! upon the hoiders of Séries C Bonds
to surrcnderthe same,with ail unmatured interest coupon at-
tached, at the Head Office of Fiscal Agent or rédemption at
the said rédemption price on the date designated for such
rédemption.
Section 4. Notice of rédemption having been given as pro-
vided for in this Article V, the said Bonds shal), on the date
designated in such notice, become due and payable at the
said rédemption price, anything herein or in the said Bond<^
contained to the contrary notwithstanding. After such ré-
demption date the Bonds designated for rédemption shall
cease to bear f urther interest.
ARTICLE VT.
Section 1. The Government covenants that it has hereto-
fore remitted to Metropolitan .Trust Company of the City
of New -York the sum of 348,366.02, which has been utili-
zed for paymentof ail interest due on the Temporary Bond
for $ 2,660,000 from October 1, 1923, up to and in-
cluding March 31 1925 and for the purchase and retiremen
of $ 127.660.80 face amount of Certificates of Interest in
the said Temporary Bond for $ 2.660.000. The Government
further covenants that it vvill remit or cause to be remitted
to the Fiscal Agent in the City of New- York, United States
of America on or before October 1, 1925, the sum of $ 75,
915 as interest at six per centum perannum on $2.530,500
from April 1, 1925, to September 30, 1925, both inclusive.
The Government further covenants that it will remit or
cause to bo ramitted to the Fiscal Agent, in the City of
New- York, United States of America, monthly, on or before
the fifteenth day of each month ( so long cis any oi the Sé-
ries C Bonds remain outstanding and unpaid and there shalî
not hâve been deposited with the Fiscal Agent a sum in cash
sutïicient to pay, and for the purpose of paying the same ),
the following sums, respectively, in gold coin of the United
States of America for the payment of the interest on the
outstanding Séries C Bond>^ and the amortization of the prin-
cipal thereof at prior to maturity :
-110-
During the year ending september 30, 1926, the sum of $ 15.516-67,
in cach month ;
During the year ending september 30, 1927, the sum of $ If. .585. 94
in each month ;
During the year ending september 30, 1928, the sum of $ 15.655.21,
in each month ;
During the year ending september 30, 1929, the sum of $ 15.724.48,
in each month ;
During the year ending september 30, 1930, the sum of $ 15.79375,
in each mois ;
During the year ending september 30, 1931, the sum of $ 15.863.02,
in each month ;
During the year ending september 30, 1932, the sum of $ 15.932.29,
in each month ;
During the year ending september 30, 1933, the sum of $ 16.001,56,
in each month ;
During the year ending september 30, 1934r, the sum of $ 16.070.83,
in each montii ;
During the year ending september 30, 1935. the sum of $ 16.140.10,
in each monh ;
During tiie year ending september 30, 1935, the sum of $ 16.209 38,
in each month ;
During the year ending september 30, 1937, the sum of $ 16.278.65,
in each month ;
During the year ending september 30, 19:''8, the sum of S 16.347.92,
in each month ;
During the year ending september 30, 1939, the sum of >^' 16.417.19,
in each month ;
Durmg the year ending september 30, 1940, the sum of $ 16.485-46,
in each month ;
During the year ending september 30, 1941, the sum of $ 16.555.73,
in each month ;
During the year ending september 30, 1942. the sum of $ 16.625.00,
in each month ;
During the year ending september 30, 1943, the sum of $ 16.694 27,
in each month ;
During the year ending september 30, 1944, the sum of $ 16.763.54,
in each month ;
During the year ending september 30, 1945, the sum of $ 16.832.81,
in each month ;
During the year ending september 30, 1946, the sum of .^16.902.08,
in each month ;
During the year ending september 30, 1947, the sum of $ 16.971.35,
in eacli month ;
During the year ending september 30, 1948, tlie sum of $ 17.040.63,
in each month ;
During the year ending september 30, 1949, the sum of $ 17.109.90,
in each month ;
During the year ending september 30, 1950, the sum of JÎ 17.179.17,
in each month :
During the year ending september 30 1951, the sum oî$ 17.24844.
in each month ;
During the year ending september 30, 1952, the sum of^ 17.317.71,
in each month ;
During the year ending september 30, 1953, the sum of $ 11.546,49
each month;
Any remittance required to be made on a spécifie date
may be made in advance of such date.
Section 2. Froni the sums remitted, from time to time, as
provided by Section 1 of this Article VI, the Fiscal Agent
shail first set aside, in a time deposit maturing on the nex
interest date, a sum sufïicient to pay the interest on the out-
standing Séries C définitive Bonds and Certificates of Inte-
rest, on the next subséquent semi-annual mterest date, and,
after setting aside such sum, the Fiscal Agent shall apply
the remaining sums so received, from time to time, as a
Sinking Fund for the retirement of the Série C Bonds and
Certificates of Interest in the foilowing manner :
(a) The Fiscal Agent shall apply the moneys in the Sin-
king Fund, as the same accrue and become available thereto,
from time to time, to the purchase of Bonds in the open
market (including, as vvell, any stock exchange), if obtai-
neble with reasonnable diligence at prices not exceeding ]00
per cent, of the principal amount thereof and accrued in-
terest :
[b] Any moneys in the Sinking Fund which shall not hâve
been applied to the purchase of Séries C Bonds at least se-
venty days prior to the first day of October in any year shall
be applied on such first day of October tothe rédemption
of Séries C Bonds, by lot, at the rédemption price of 100
per cent of the principal amount thereof as follows: The
Fiscal Ageiit shall sélect by lot an aggregate principal
amount of such Bonds equal, as nearly as may be, to, but
not exceeding the moneys then in the Sinking Fund, and
shall thereupon cause notice of rédemption of the Bonds so
selected to be given by publication and mailing in
substantially the same manner, and with like effect, as
hereinbefore provided in Article V hereof ; provided, that
the said notice shall spécifie the sériai numbers of the Bonds
selected for redemotion.
^112-
[c] Allsums remitted or to be remitted for interest on
Séries C Bond or Certificates of Interest, which may remain
unissued by reason of the non- présentation for exchange of
the six per cent Gold Sinking Fund Bonds of Compagnie
Nationale des Chemins de Fer d'Haiti, shall accrue to the
Sinking Fund and be employed as provided in this Article
VI hereof.
Section 3. The Fiscal Agent may employ the National
City Company, a corporation of the State of New -York,
United States of America,to act as its agent in the purchase
of Bonds as provided by Section 2 (a) of this Article VI.
ARTICLE VII
Section 1. The Government convenants that, if in any fis-
cal year, so long as any of the Séries C Bonds remain out-
standing and unpaid. the gross gênerai revenues of the Go-
vernment shail exceed the aggregate sum of Seven Million
of Dollars [$ 7.000.000] in gold coin of the United States of
America, the Government vvill, on or before three months af-
ter the close of such Fiscal year, paj over to the Fiscal
Agent a sum equal to 4.15625 per cent of any such excess
[not exceeding, however, the sum of $ 41.562.50, in gold coin
of the United States of America, in any Fiscal year], which
shall be applied by the Fiscal Agent to the purchase of Séries
C Bonds in the open market, if obtainable with reasonable
diligence at priées not exceeding one hundred per cent of
the principal amount thereof and accrued interest ; provided,
that if, by reason of inability to so purchase Séries C Bonds,
uny unexpended balance of such sum should remain at the
end of seventh months after the close of the Fiscal year,the
said balance shall revert to the Treasury of the Government.
Section 2. The Fiscal Agent may employ the National
City Company, a corporation of the State of New- York, Uni-
ted States of America, to act as its agent in the purchase
of Séries C Bond pursuant to this Article VIL
ARTICLE VIII
Any and ail Séries C Bonds purchased or redeemed pur-
suant to any of the provisions of this Contrat shall forth-
with be canceled by the Fiscal Agent and permanently re-
tired and disposed of at the direction of Government, and
no f'jrther Bonds of any séries shall be issued in lieu thereof.
-113 -
ARTICLE IX
Section 1. To secure and guarantee the payment of the
principal and interest of the Séries C Bonds and of any and
ail other Bonds of the Loan which hâve been or which may
hereafter be issued by the Government, as authorized by
the said law of June''26, 1922 [not exceeding $40.000.000,
aggregate principal amount],and to secure and guarantee the
payment of any and ail sums which may become due and
payable at any time for or on account of the amortization
of the principal of the Séries C B)nds, as hereînbefore pro-
vided, the Government agrées to create, and hereby does
create, a first charge upon ail its internai revenues and cus-
roms revenues, subfect only to a prior charge on such cus-
toms revenues (not exceeding five per cent thereof ) for the
payment of the salaries, allowances and expenses of ihe
General Receiver and the Financial /-^dviser, as provided in
the said Treaty of September 16, 1915,
Section 2. The Government hereby hypothecates the reve-
nues specified in Section 1 of this Article IX, and autho-
rizes the Général Receiver or the officer exercising his func-
tions and [after the expiration of the said Treaty of Sep-
tember 16, 1915] the officer or officers to be appointed b}^
the Président of the Republic of Haiti on the nomination
oi the Président of the United States of America, as pro-
vided in Article VIII of the said Protocol of October 8,
1919, to set aside from. the hypothecated revenues the sums
required to be remitted pursuant to the provisions of Arti-
cle VI hereof, and to remit the same to the Fiscal Agent
at the times and in the manner provided in this Contract and
in the said Bonds.
ARTICLE X
Section 1. The Government convenants that there is no
lieu or charge on any of its gênerai revenues ( internai or
customs ) which is or may be prior to the charge hereby
created.
Section 2. No Bonds of the loan autliorized by the said
Law of June 26, 1922, shail at any tim.e be issued, except by
previous agreement with the Président of the United States
of America.
ARTICLE XI
The définitive Séries C Bonds shall be engraved in such
form as to be eligible for listing on the New- York Stock Ex
-114--
change, and the Government ag'rees to farnish such infor-
mation as may be required in connection with any applica-
tion to list such bonds on the said Stock EKchange, and
ail expenses incurred in makin such application and in
secrring such listing shall be borne by the Fiscal Agent
or by the bondholders,
ARTICLE XTf
Section 1. The obligations of tha Fiscal Agent unier this
Contract are expressly caniition^ 1 upon the due ratification
and sanction of this Contract by the Council of State of the
Republic of Haiti withim sixty days after the exécution hère -
oc and upon the approval by CDunsal f^rthe Fiscal Ag;nt
of the forcn and legality of such r.Uification and sancti:>n ;
and the Government agrées to furnish to the Fiscal Agent
within ninety days after the exécution hereof ail such do-
cuments, instruments, assurances and proof of legality as
counsel for the Fiscal Agent rnay require.
The Government covenants that a Temporary Bon 1, Sé-
ries C, for .$ 2.660.000, bearing interest from Octobar L
1923. bas been issued and deposited with the Metropolitan
Trust Company of the City of New York pursuant to the
)aw of the Republic of HaÏLi, dated Decemb3r 27, 1923.
Section 2. If the Council of State shall fail to ratify and
sanction this Contract within the said periodof sixty days
after the exécution hereof, or if the Governmeiit shall faiJ
to deliver to the Fiscal Agent within the said period of ni-
nety days after the exécution hereof, the said documents,
instruments, assurances and proof of legality, or ifcounsef
for the Fiscal Agent shall be unable to give their approvâi
as above provided in ihis Article XII, or shall not be satis -
lied that the law of the Republic of Haiti dated December
27, 1923, has been compiied with and the Temporary Bond.
Séries C for ,S 2. 660.000 has been deposited as hereinbefore
/equired, the Fiscal Agent, at its option, may withdraw
from this Contract and thereupon che Fiscal Agent shail be
relievedand discharged from any and a!l obligations or du -
ties onder this Contract.
ARTICLE Xlîl
Tbe Government wili indemnify and hold harmless the
Fiscal Agent from and against any and ail loss, liability,
eost or expense which ihe Fiscal Agent may sustain by
reason or in conséquence of any delà}' or defanlt in th^ p3'--
formanee by the Governnient of anv of the aQ'reenients»
I
.-115-
m-id^ by the GDv.^rnmant in this Contract; and the Fis-
cal Agent will, in like mariner, indemnify and iiold harmless
the Government from and against any or ail loss, liability,
cost or expense which the Government may sustain by
reason or in conséquence of any delay or default in the
performance by the Fiscal Agent of any of the agreements
made by the Fiscal Agent in this Contract,
ARTICLE XIV
Section 1. The Government shall pay to the Fiscal Agent,
as compensation for its services rendered hereunder, a
sum équivalent to one-quarter of one per cent of the
fact amount of al! interest coupons, as paid and toone-
eignth of one perof the principal amount of al! Séries C.
Bonds, as retired, whether paid at maturity of purchased of
redeemeed prior to maturity, as hereinbefor provided.
Section 2. Payment of the compensation provided for in
Section 1 of this Article XIV shall be made to the Fiscal
Agent, in gold coin of the United States of America in the
City of New-York, United States of America, upon state-
ments rendered semi-annually by the Fi-cal Agent to the
Government, as hereinafter provided.
Section 3. The Fiscal Agent shail allow and pay to the
Government, on moneys remaining on deposit with the Fis-
cal Agent for thirty days, or more interest at one per cent
per annum less than the ninety-day rediscount rate of the
Fédéral Reserve Bank of New- York, which rate, however,
shall not be less than two and one-quarter per cent per an-
num. The Fiscal Agent may treat ail such moneys as time
deposits.
Section 4. Upon ail other moneys remaining in the hands
of the Fiscal Agent, including funds for the payment of
matured coupons or interest checks from the date of the
maturity to the date of payment of such coupons or such
checks, the Fiscal Agent shall allow and pay to the Govern-
ment interest on daily balances at the prevailing rate for
demand deposits, which rate, however, shall not be less
than two per cent per annum.
ARTICLE XV
Section 1. The Fiscal Agent shall render to the Se-
cretary of State for Finance of the Government and the
General Receiver in each year semi-annual statement of
accountcovering the semi-annual. periods ending March
^IIG -
31 and September 80 in such year, of al! receipts and
ail payments and expansés made or incurred by it during
the respective période : provided, that the first statement
shall be rendered for the period commencing with the date
of this Contract and ending September 30, 1925.
Section 2. Uniess objection to any such statement of ac-
count as is provided for in Section 1, or this x\rticle XV,
shall be made by the said Secretary of State for Finance
or by the Financial Adviser General Receiver to the Fiscal
Agent within two months after the receipt of such state-
ment of account by him particularly specifying the ground
or grounds of such objection or objections, the said state-
ment of account shall be deemed to be correct and conclu-
sive between the Governrrient and the Fiscal Agent; and
the Government shall promptiy pay, or cause to be paid the
expenses of the Fiscal Agent, as shov^n in such statement,
as part of the service of the Séries C Bonds.
Section 3. The expenses of the service of the Séries C
Bonds shall include the cost of printing and advertising in
connection v/ith the issuance and rédemption of the bonds;
brokerage charges in connection with the purchase of
bonds for amortization ;, and charges for necessary cables
relative to Série C Ronds cent by the Fiscal x^gent to or at
the request of the Government ; provided, that the Go-
vernment as.sumes no obligation to meet charges for lega^
counsei or for any other expenditures than those specificaîly
enumerated herein.
ARTICLE XVI
The Fiscal Ag'ent accepts it appointment as such, and
agrées to perform its obligations under this G/ntrael upon
the terms and condition herein set forth, includino' the
following ;
(a) If the F'^iscal Agent shall at any time be in doubt with
respect to its rights or obligati'ms hereunder or with respect
to the rights of any holder of any Séries C Bond or Certifi-'
eate of Interest, the Fiscal Agent may advise with legai
counsei, and anything done or sutfered by it in good faitb
in aceordance with the opinion «>f such counsei shall l:>e con-
clusive in its favo-r as against any claim or demand by any
holder of any Séries C Bond or Certificate ofinterest.
[b)The Fiscal Agent ahalî not be responsible to the
Government or to any holder of any Séries C Bond or Certi-
ticatu .jI' Intèrest for anv mistake oï en-or «vf fact or of law^
-117-
or for the exercise of any discrétion or for anything which
it may do or cause to be done in ^ood faith in connection
herewith, except only for its own vvilfui default.
( c ) The appointment of the Fiscal Agent by the Govern-
ment is irrévocable, except for good and sufîicient cause ;
but the Fiscal Agent, may resing at any time, as such
Fiscal Agent,by giving notice of résignation to the Republic
in the manner provided in Article XVIII hereof at least
four weeks befo':'e such résignation takes effect and by
publishing such notice at least once a week for four consé-
cutive weeks in each of two newspapers of gênerai circula-
tion published m the City of New-York, United States of
America.
( d ) In acting under this Contract, the Fiscal Agent is
solely the agent of the Government and does not enter into
or assume any obligation or relaticnship of agency or trust
for or with any of the holders of any Séries C Bonds or
their interest coupons or with any of the holders of any
Certificates of Interest.
ARTICLE XVIL
Nothing in this Contract expressed or impîied is intended,
or shall by construed, to give any person, other than the
parties hereto, any right remedy or claim under or by rea-
i^on of this contract or any covenant, stipulationor condition
herem contaJned.
ARTICLE XVIIL
Section î. Notices from the Fiscal Agent to the Govern-
ment in connection with this Contract or the performance of
any cf the terms hereof, may be given by written commu-
Tiication, or by cable, acMressed to the Government's Secre -
taryof State for Finance and the Financial Adviser-Generaf
Heceiver at Port-au-Prince Haiti*
Section '1. Notice from the (lovernment to the Fiscal
Agent in connection with this Contract or the performance
fjf any of the terms hereoi\ may be given by written com-
munication, or by cable, adressed to be National City Bank
of New-York, at" 55 Wall Street, New-York City,' United
States of America.
Section 3. Any written notice received by the Fiscaî
A^ent and purportingto besigned by the Secretary of State
-118 -
for Finance and the Financial Adviser-General Receiver
shall be deemed to be authentic.
Section 4. Any communication received by cable or other
vvise by the Fiscal Agent from tho Department of State of
the United State of America or from the Banque Nationa-
le de la Republique d'Haiti which purports to be a communi-
cation received by said Department of State or the Banque
Nationale de la République d'Haiti from the Secretary of
Finance and the Financial Adviser General Receiver shall
be deemed to be authentic.
ARTICLE XIX.
The Government will pay, as part of the cost of issuing-
the Séries C Bonds, the cost of preparing, printing and
engraving the définitive Bonds and Certificates of Interest,
ARTICLE XX.
This Contract shall be executed both in the English and
the French lanj^uages, The Bonds issued in accordance with
this Contract, and any andorsements thereon, shall be in
English only.
ARTICLE XXL
In case of dispute between the Government and the Fiscal
Agent, the matter shall be referred for détermination to
tyro arbitrators, one of whom shall be appointed by the Go-
vernment and the other by the Fiscal Agent, and, if, such
arbitrators shall be unable to agrée among themselves, the
Secretary of State of the United States of America shall
be requested to appoint and additional arbitrator. The dé-
cision of a majority of the arbitrators so appointed shall be
binding and conclusive upon the Government and upon tha
Fiscal Agent.
ARTICLE XXIL
This Contract shall bind ar.d inure to the benefit of the
parties hereto, their respective successors and assigns.
In Witness Whereof this Contract is signed and delivered
in quadruplicate, in tbe City of Port-au-Prince, Republic of
Haiti the day and year urst abave written.
For the Republic of Haiti :
W. W. CU]\IBERLAND.
Financial Adviser General Receiver,
- 119-
Fernand DENNIS.
Secretatary of State for Finance,
For The National City Bank of New-York.
W. F. VOORHIES,
Aiioryieif in-faci,
EXHIBIT A *
( FORM OF DEFINITIVE SERIE C BOND. )
No
REPUBLIQUE of HAÏTI.
Customs and général Revenues External thirty year Sinking f imd
six per cent gold bond.
SERIES C,
For Value Received the Republic of Haiti ( hereinafter referred
to as the Republic ), promises to pay to BEARER. or, if this Bond
be reptistered as to principal, to the registered owner hereof, on Oc-
tober 1, 1953, the principal sum of
DOLLARS, and to pay interest on such principal sum from
October L 1923, at the rate of six per cent per annum, semi-an-
nually on April 1 and October 1 in each year. Until the niaturity of
Ihis Bond, such interest shall be paid only upon présentation and
surrender of the attached interest coupons as thsy severally mature.
Tiiis is one of a séries of not exceeding Two Million Six Hundred
and Sixty Thousand Dollars aggregate principal amount, of Bonds
of the republic constituting part of a loan of not exceeding Fort}'
Million Dollars, aggreg^ate principal amount, issued and to be issued,
from time to time, under authority of the Laws of June 26, 1922, Sep-
tember 27, 1922, October 27, 1922, December 27, 1923, and 1925,
of the Republic and in pursuance of the Teaty, concluded Septem-
ber 16, 1925, between the Republic and the United States of America.
as extented by the Additional Act of March 28 1917. and in conformi-
ty with a Protocol executed in pursuance thereto on October 3,
1919, as modiheJ and confirnied by an exchange of notes between
the two governnients. dated June 1, 1922, and june 3, 1922, respec -
tively. Relevant portions of the said instruments are endorsed on
the reverse of this Bond. The terms of issue of the said Bonds are seî
forth in a certain Contract, dated may 26 1925, ot vvhich a copy is on
file with the Fiscal Agent, hereinafter mentioned. to which Contract
référence is hereby made for the terms thereof. The English texr
of the said Contract shah govern in determining ths right of the
holders of this Bond under the said Contract, anything in this Bond
or in such Contract contained to the contrary notwithstanding.
Both principal and interest o! this Bond are payable at ths He ic!
Ofhce of the Fiscal Agent The National City Bank of New-York,
in the Borough of Manhattan. City and State of New^-York-,
Ihiited States of America in gold coin of the United States of"
-Xmerica of or equa! to the présent standard of weight and ftneness,
ind shall be paid intime of war as weli as of pcacc. whether tbf
-120-
holder of this Bond, is a citizen of a friendly or a hostile state, with-
oat requiring any déclaration as to ths citizsnship or re idence of
such owner or as to the lene^th of time such owner has been in poi-
àession of this Bond, or its interest coupons, without any déclaration
as to the résidence citizenship or nationality of the owner and
without présentation of this Bond itself and without deductio i for cr
on account of any taxes assessments or other governmental charges
or duties now or hereafter levied or to be levied by or within the
Republic or by any taxi«ig autority thereof.
The bonds of this Séries C are subject to rédemption in whole, but
not as to a part only thereof; at the OD*:ion of the Republic, on Oz-
tober 1, 1938, or on any semi-annual interest date thereift^r prior
to maturity, at the rédemption price of one hundred per cent of the
principal amount thereof upon at least sixty days, pri")r notice of
such rédemption, as set forth in the said Contract. dated may 26,
1925, and this Bond may also be redeemed, at a like rédemption price
and upon like notice on October 1, 1924, or on October 1. in any year
thereafter, through the opération of the Sinking Fund provided for
in the said Contract.
The due and punctual payment of the principal and interest of
this bond and of ail sums required by the said Contract to be paid
on account of the said Sinking Fund are secure an J gaarantel by
a first charge upon ail the internai revenues and customs revenres
of the Republic, subject only to a prior charge on such customs re
venues not exceeding five per cent thereof for expenses of admi-
nistration.
The Republic hereby certifies and déclares that ail acts, condi-
tions and things required to be done and performed and to hâve
happened précèdent to and in the issuance of this Bond hâve been
done and perforwed and hâve happened in due and strict c(mipliance
with the Constitution and Laws of the Republic .
This Bond shall pass by delivery until registered in the owier's
name on books kept for that purpose at the said HeaJ Office of
the Fiscal Agent, such registration being note:l hereon. After such
registration, no further transfer hereof shall be valid unless made
on the said books by the registered owner in person or by dulv ai -
torized attorney and similary notei hereoi; bat this Boid may be
discharged from registry by being in like manner transferred fiom
to bearer, and thereupon transferability by delivery shall be resto
red. This Bond shall continue to be subject to successive registrations
and transfers to bearer, at the option of the holder; but no regis-
tration shall affect the negotiabily of the attached intere t coupons
which shall continue to be payable to bearer and transférable by
delivery merely.
This Bond shall not be valid or obligatory for any purpose until
authenticated by the executi )n by the Fiscal Agent of the certificate
endorsed hereon.
IN WITNESS WHEREOF. the Republic of Haiti has caused this
Bond to be executed on its behalf With the fascimile signature of
its Secretary of State for Finance and by the autograph signature
of the Financial Ad viser General Receiver and of its Envoy Ex-
traordinary and Minister Plenipotentiary to the United Scates of
America, and the facslmile of its Great Seal to be engraved hereon.
—121-
and the attached interest coupons to be executed with the facsimile
signature of itsSe'cretary of State for Finance, as of October 1, Î923.
For the Republic of Haïti
Secretary of State for Finance.
Financial Aviser-General Receiver.
Envory Extraordinary and Mister Pîenipotentiary.
EXIBIT B
I FORM OF INTEREST COUPON. ]
' N ., $
Unless the Bond herein mentioned shal! hâve been called for
previous rédemption, REPUBLIC OF HAÏTI will nav to bearer on
the first dav of at the Head Olfice of the NATIONAL CITY BANK
OF NEW -YORK, in the Borough of Manhattan. City and State of
New-York. United States of America Dollars, in Uni-
ted States ^old coin, being six months' interest then due on its Cus-
toms and General Revenues External Sinking Fund Six Per Cent
'Gold Bonds Séries C. No
EXHIBTT C.
FORM OF CERTIFICATE OF INTEREST IN DEFINITIVE
SERIES C BONDS
No.
Republique of Haïti
Certificat of interest iii customs and General Revenues external
Thirty year sinking Fund six per cent Gold Bonds Séries C.
For value received, the Reoublic of Haïti " hereinafter sometimes
referred to as the " Republic'', promise to pay to Bearer on October
1, 1953, the sum of Dollars, v»ith interest at the rate of six
per cent per annum, payable semi-annually on April 1 and October
1 of each year.
This Certificate of interest .-epresents a portion of the issue of
Bonds of the Republic, in an aggregate principal amount not excee
ding Two Million Six Hundred and Sixty Thousand Dollars, herein-
after referred to as the erie C Bonds, and constituting part of a
loan of not exceeding Forty Million Dollars agrescgate principal
amount, issued andto'beissued,from time totime The terms of issue
of thèse certiftcates of interest are set fur in a certain Contract dated
May 26 1925 of which a cooy is on file vv ith the Fiscal Agent, here-
inafter mentioned, to which Contract référence is hereby made for
the terms thereof ,
The amount of this Certificate of Interest is payable at the Head
Office of the Fiscal Agent, The National City Bank of Ncw-York
in the Borough of Manhattan, City and State of New -York United
States of America, in gold coin of the Unîîed States of America of or
«quai to the présent standard of weigth and finensss ^-j^M
-122-^
This Certificate of Interest is sabject to rede notion in accordance
with the provisions contained in the said Contract, dated May 26,
1925
The bearer hereof on surrender on or before September 30, 1953,
of this Cercilicaces of Interest aal of other Certi icates on Interest
together aggregating P. 503 or more in amount, may exchanga such
Certificates [ excepting any of such Certificates as shall hâve been
previously calied or drawn for rédemption ] for a définitive Séries
C Bond or for définitive Séries C Bonds of the dénominations of ?
500 and 1.000 each, with ail coupons unmatured at ihe date of such
exchange thereto attached; provided, ihat any balance of the amount
or amounts of such surrendered Certificates not exchanged for dé-
finitive Séries C Bonds shall be paid to said bearer in the form of
another Certificate of Interest similar hereto.
EXHIBIT D
[ FORM OF FISCAL AGENT'S CERTIFICATE )
This is one of the Customs and General Revenues External Thirty-
Year Sinking Fund Six Per Cent Gold Bonds, Séries C, of the Repu-
blic of Haiti.
THE NATIONAL CITY BANK OF NEW-YORK
As Fiscal Agent for the Republic of Haiti, By:
EA^HIBIT E
EXTRACT FROM THE TREATY OF SEPTEMBER 16,1915
Article IL The Président of Haiti shall appoint, upan nomination
by the Président of the United States, a General Receiver who
shall collect, r^^K^e and apply ail custoins duties on nnports and ex-
ports accruing at the several customs Houses and Ports of Entry of
the R^ îublic of Haiti.
Article IIL The Government of the Republic of Haiti will provide
by law or approoriate decrees for the payment of ail Cuscoms duties
to the General Receiver.
Article V. Ali sums collected and received by the General Receiver
shall be applied first to the payment of the salaries and allow^ances
of the General Receiver, his assistants and employées and expenses
of the Receivership, including the salary and expenses of the Finan-
cial Ad viser, which salaries will be determined by previous agree-
ment; second, to the interest and sinking fund of the Public Debt of
the Republic of Haiti.
Article VIII. The Republic of Haiti shall not increase its Public
Debt, except by previous agrément with the Président ofthe Uni-
ted States
Article XII. The Haitian Government agrées to exécute with the
United States a protocol for the settlement, by arbitration or
otherwise, of ail pending pecunuary claims of Foreing Corpora-
tions. Companies, Citizens or Subjects against Haiti.
ExTRACT FROM THE PROTOCOL OF OCTOBER 3, 1919
Article I. In pursuance of the objects of the treaty concluded
—123-
September 16, 1915. the Government of the United States and the
Government of Haiti agrée upon this protocol for the purpose of
carrving out the objects of the aforesaid treaty and of giving effect
to Article 12 thereof.
ARTICLE VI— The Republic of Haiti agrées to issue: upon the
terms and at a time to be fixed in accord with the Financial Ad-
viser, but not later than Iv^o years after the date of the signature
of this protocol a Natioral Loan of 40,000.00 dollars gold " P.
40.000,000 ", payable in thirty years by annual drawings at pair,
or by purcharse below par in the open market. It is agreed that the
Government of Haiti shall hâve the right to pay off the entire loan
at any time upon reasonable previous notice after fifteen years from
the date of issue.
Article VII It is agreed that the payment ot interest and the amor-
tization of this loan willconstitute a first charge upon ail the inter-
nai revenues of Haiti. and a second charge upon the customs reve-
nues of Haiti next in order, until the expiration of the Treaty of
September 16, 1915, after payment of salaries, allowances an ex-
pensesof the General Receiver and the Financial Àdviser and their
assistants, and itis further agreed that the control by an officer or
officers duly appointed by the Président of Haiti. upon nomination
by the Président of the IJnited States, of the collection and alloca-
tion of the hypothecated revenues, v^nll be provided for during the
life of the loan after the expiration of the aforesaid treaty so as to
make certain that adéquate provision be made for the amortization
and interest of the loan
Extractfrom note oi June 1, 1922, jrom the American Amhassador
io the Haitian ^ecreiary of State forjoteign afjairs :
I am instructed to inform the Government of your Excellency.
in this mater, that inasmuch as under the provisions of the Pro-
tocol of October 3, 1919, between the United States and Haiti, and
to carry out the purposes for which the Protocol was made, the
Republic of Haiti agreed to issue not later than two years after
the date of the signature of the Protocol, a National Loan of Forty
Million Dollars [ P. 40.000.000 ] gold, payable in thirty years and
inasmuch as the Republic of Haiti has not as yet issued any part
of said Loan, although said period of two years has expired. the
Government of the United States will agrée to an extention of the
period provided in the Protocol for the flotation of the loan pro-
vided that the agreement assumed in the Protocol shall be car
ried out w^ithin a reasonable time.
Extract from noie of Jiine 3, 1922, from the Hailian Sccretary of State
f or Foreign AJfairs to the Ameiican Àmbassador :
In response to your Excellency's letter of the last instant, re-
peating that of the' 15th of last npril, addressed -'to my predeces-
sor. I hâve the honor to advise your Excellency that the Haitien
Government has noted that the Government ofthe United 7)Sta tes
waives the stipulation of the Protocol, which fixes a period of two
years in the;7course of which the Republic of Haiti was to r'er-
form the provision of article six to issue a loan of P. 40.000.000.
I am also instructed to confirm to your Excellency that the Hai-
—124—
fian Government agrées with the Government of the United Sta-
tes to issue said loan in accordance with the suggestion con-
tained in the letter of the American Légation under date of April 15.
Exirad from laiv of June 26, 1922
Article 1. The Government of the RepubHc is authorized to con-
tract in the best interests of he country, a loan »of P. 4.000,000,
American Gold.
The said loan will be issued in séries ; the first will be for
about Sixteen Million (P. 16.000.000) and the others will be issued
as the needs of the Public Service may require.
Extract jrom law of Dzcemher 27, 1923 :
Article 1. The Secretary of State for Finance is hereby authorized
!.o issue, in accord with the Financial Ad viser External Six Per
Cent Gold Bonds for a total p:-incipal amount of P. 2.660.000 in gold
coin of the United States of America, forming part of the \ou,n of
P. 40.000.000 authorized by the law of June 26. 1922,
LOI
BORNO.
Président de la République
Vn l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 Août 1913 fixant les appointements des
fonctionnaire.^ et emplovés publies, niodifiée en partie par
celle du 30 Juillet 1919";
Vu la loi du 23 Juillet 1.924, créant au Département de
ia Justice un Service de Contentieux, celle du 17 Août 1923
sur le traitement du personnel des divers offices postaux
de ia République :
Considérant qu'il y a lien : }o. d org-aniser !a Secrétaire-
rie d'Etat de ia Justice de manière à permettre une meil-
leure exécution des Services et qu'il convient notamment
d'y instituer un Service Ceniral de Contrôle des Tribunaux :
2o. de modifier !a répa'-tition des appointements du Person-
nel des Secrétaireries d'Stat des Relations Extérieures et
des Cultes : 3o. de créer un Service de Contentieux au Dé-
partement de rin+:érieur et d'attacher des huissiers aux bu-
reaux des prélectures ; 4o, d'accorder une augmentation
— 125 -
de traitement à certains membres du Corps Enseii^nant ;
5o. d'augmenter le nombre des employés de l'Administra-
tion Générale des Postes ; enfin 60. d'assurer ['établisse-
ments des états de Service de ceux qui occupent ou ont
occupé des fonctions publiques ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des
Relations Extérieures et des Cultes, des Finances et du
Commerce, de l'Intérieur et de l'Instruction Publique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Sont fixés à partir du 1er. Octobre 1925, comme
il est indiqué au tabl-i:i'i annexé à la présente loi, les appoin-
tements du Personnel des Secrétaireries d'Etat des Rela-
tions Extérieures, de la Justice et des Cultes ; ceux d'un
avocat-conseil chargé du Contentieux du Département de
l'Intérieur et le salaire des huissiers attachés aux Préfec-
tures ; les appointements de certains membres du person-
nel de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement Su-
périeur.
Art, 2 Le cadre du personnel de l'Administration Géné-
rale des Postes sera augmente, à partir du 1er Octobre pro-
chain de deux employés à rétribuer comme suit :
Port-au-Prince 1 employé à Gdes. 200.00 par mois
'' 1 " " " 150.00 '' "
Art, 3. Est établie au Département des Finances une Sec-
tion de Pensions et états de services, dont l'employé spé-
cial appelé à le diriger recevra un salaire mensuel de Gdes.
275.00.
Art. 4. La présente Loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
de la Justice, de l'Intérieur, de l'Instruction Publique, des
Finances et du Commerce.
Djaiî ail Palais Législatif à Poit au-Pi-iace. le C? juin 1925, an
122ème de l'Indépendance.
Le Président,
Em. J.THOMAS..
Les Secï'élaireH :
Edmond MONTAS, D. G. BEAUVOIR.
—126-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au Prince, le 30 Juin 1925, an
122ème, de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
LEON DEJEAN,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre pierre -LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnstruction Publique.
Hermann HERAUX.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS.
Tableau
ANNEXÉ A LA LOI DU 27 JUIN 1925
RELATIONS EXTERIEURES
A] DIRECTION GENERALE
PAR MOIS
1 chef de Division Gdes 630.00
B] CEREMONIAL
1 chef de Bureau " 4500o
1 Chef de Protocole '' 595.00
Frais de représentation du Chef de Proto- " 100.00
1 cole Attaché " 120.00
1 Calligraphe " 60.00
C] SERVICE DIPLOMATIQUE
1 Chef de Service " 375.00
1 Sous-Chef de Service " 200.00
î Dactylographe " 160.00
1 Employé de 1ère classe *' 130.00
1 Dactylographe adjoint .... " 75.00
1 Employé de 2ème. classe " 100.00
D] SERVICE CONSULAIRE
1 Chef de Service " 375.00
1 Sous-chef de Service " 200.00
-127^
1 Drctylographe " 140.00
1 " adjoint " 75.00
1 Employé de 2ème classe " 100.00
1 Employé de Sème classe. " 60.00
E] COMPTABILITE
1 Comptable " 285.00
1 Adjoint comptable " 100.00
F) ARCHIVES
1 Archiviste bibliothécaire " 240.00
1 '* adjoint..... ' " 100.00
2 Garçons de bureau " 100.00
1 Ménagère " 30.00
G) SERVICE DE TRAUDCTION
1 Traducteur " 200.00
1 Traducteur '' 180.00
G. 5.130.OO
JUSTICE
A) DIRECTION GENERALE
1 Chef de Division Gdes. 595.00
1 Chef de Bureau " 416.50
A S2RVICE DE LA CORRESPONDANCE
1 Dactjdographe '* 15o.oo
2 Employés à G. 119.oo " 238.oo
1 Elève " 47.6o
1 Huissier " 59.5o
1 Hoqueton " 29,7$
C) SERVICE DE LA COMPTABILITE
1 Chef de Service " 27o.oo
2 Employés à 95.2o " 19o.4o
1 Elève " 47.60
D) SERVICE DES ARCHIVES
1 Chef de service " 119.oo
1 Employé chargé des recherches et du classe-
sement des lettres , . " 71.4o
1 Employé chargé des registres des Notaires,
des Fondés de Pouvoirs et des avocats, du
Registre des Commissions, etc " 71.40
1 Employé chargé du grand registre d'entrée,
delà confection et de l'entretien du réper-
toire " 71.4o
—128-
E] SERVICE DU CONTENTIEUX
1 Avocat Conseil " 25o.oo
rj SERVICE CENTRAL DE CONTRÔLE DES TRIBUNAUX ET DES PARQUETS
1 Chef de Service *^ ^^oo^^^o
G. 2.927.55
CULTES
1 Chef de Service , ** 375.oo
1 Comptable ..... " 195.oo
1 Adjoint Comptable *• 125.oo
1 Archiviste.. " 12o.oo
1 Employé de 1ère . classe " 12o.oo
1 Employé de 2ème. classe Dact ..- " loo.oo
1 Employé de Sème, classe " 71. 4o
1 Garçon de Bureau - '' 3o.oo
G. 1.136.40
INTERIEUR
SERVICE DU CONTENTIEUX
l Avocat Conseil " 25o.oo
PREFECTURE
Port-au-Prince 1 Huissier. " 5o.oo
Cap-Haitien " " 4o.oo
Caves *' " 40.00
Gonaives " '* 4o.oo
Tacmeî " ■-- " 4o.oo
Petit-Goàve '' " 35.oo
ûSaint-Maïc " " 35. oo
Port -de-Paix " " 35.oo
Térémie " - . . - • " 3o.oo
Hinche " " 3o.oo
G. 380.00
INSTRUCTION PUBLIQUE
A) LYCÉE NATIONAL DE PoRT-AU-PRINCE
i Surveillant Général Gdes. 125.oo
4 Maîtres d'Etudes à G. loo.oo " 4oo.oo
4 Répétiteurs à G. loo.oo ** 4oo.oo
1 Infirmière " 3o.oo
P. j ECOLE DE MEDECINE
1 Garçon de Service " 2o.oo
—129-
C ) ÉCOLE DE DROIT
1 Directeur ../' 4oo.oo
i Secrétaire " loo.oo
1 Garçon de service ■' 2o.oo
G.~Ï.495:ôo
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat,
Em. LAMAUTE.
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 22 de la loi du 6 Août 1924 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1924-1925.
Considérant que le Crédit de l'article 81 du Budget des
de l'Intérieur alloué au Service National d'Hygiène Publi-
que pour " Sanitation et Quarantaine " est reconnu insuffi-
sant;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et
des Finances. ' -
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives a
voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— Il est alloué au Département de l'Intérieur un
crédit supplémentaire s'élevant à la somme de Cent trente
neuf mille quatre cent soixante six gourdes vingt cmq cen-
times ( G. 139.46(3,25 ) valeur à dépenser par le Service Na-
tional d'Hygiène Publique et à classer à l'article 81 du
Budget en cours.
—130-
Art. 2.- Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du
Trésor public.
Art- 8.- - Le présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juin
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J.THOMAS.
Les secrétaires:
DR.GESNER BEAUVOIR. L. PINCHINATad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordorne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Paiais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1925, an
122eme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrélaire cFEtai de V Intérieur,
R. T.AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Vu l'art 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du
2() Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce :
vSur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et celui
de l'Intérieur.
ARRÊTE :
Art. 1er.— Grâce pleine et entière est accordée, les droits
—131-
des tiers réservés, si aucun sont, au sieur Estime Arismé
condamné à 3 mois d'emprisonement par jugement du
Tribunal de simple police de Thomazeau en date du 4 Mai
1925.
Art, 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur.
Donné au Palais National, à Prt-au-Prince, le 29 Juin 1925
an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre pierre-louis.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
René T.AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
celui de l'Intérieur,
Arrête :
Alt 1er.— Grâce pleine et entière est accordée, les droits
.les tiers réservés, si aucuns sont, au nommé Sylvain Ro-
bert, condamné par jugement du Tribunal des Cayes Crimi-
nel en date du 2 juillet 1924, à trois ans de réclusion.
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur.
-132—
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice.
Delabarre PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ,
René T. AUGUSTE.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 22 de la loi du 6 Août 1924;
Vu l'article 72 delà loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant qu'il importe de construire de nouvelles
salles de classes à l'Ecole des Frères de Jérémie;
Considérant que les ressources actuelles de cette Com-
mune ne lui permettent pas de faire face aux dépenses né-
cessaires à cette construction et qu'il y a lieu de lui venir
en aide en lui avançant les fonds, à charge par elle de les
rembourser en temps utile.'
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des
Travaux Publics et de ceîuides Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A propose
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes ( Gdes.
10.000 ) destiné aux travaux de construction de salles de
classes additionnelles à l'Ecole des Frères de Jérémie .
Art. 2.— Cette valeur sera remboursée à l'Etat en cinq
-133-
annuités de Deux mille Gourdes dont la première sera pré-
vue au Budget 1925-1926 de la Commune de Jérémie.
Art. 3.-'- Lies Voies et Moyens du présent crédit seront
lires des disponibilités du Trésor Public.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
2:ence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu-
blics et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1925, an 122 e de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS, Dr Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National. Port-au-Prince, le 3 Juillet 1925, an
i22ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ;
René T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances.
Fernand DENNIS,
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 23 et 24 de la loi du 4 Septembre 1918
sur l'organisation judiciaire;
Vu la loi du Ib Juillet 1924 érigeant en Quartier la région
«de Trouin;
Considérant que le développement de cette région exige
la création d'un Tribunal de Paix;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er, Il sera installé à Trouin, à partir du 1er. Octo-
■brre prochain, un Tribunal de Paix qui fonctionnera con-
formément aux prévisions budgétaires.
Le personnel de ce Tribunal sera ainsi composé et rétribué:
1 Juge de Paix. G. 87.50
1 Suppléant-juge " 43.75
1 Greffier " 43.75
1 Hoqueton - '* 12.50
Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925
an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président "
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires ;
Dr. G. B AU VOIR Em. C AU VIN ad hoc.
AU NOM DE LA République
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1925, a"
122e. de l'Indépendance
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Delabarre Pierre LOUIS.
Le Secrétaire d'Etaf. des Finances
Fernand DENMS
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 22 de la loi du 6 Août 1924 portant fixation du
Budget des dépenses de l'Exercice en cours ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le règlement de cer^
taines réclamations, notamment celle concernant les arrié-
rés de pension et que la balance des crédits alloués à
cette fin est reconnue insufiisante ,
Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ;
Art 1er-— Il est accordé au Département des Finances
un Crédit Supplémentaire de SOIXANTE QUINZE MILLE
Gourdes ( Gdes, 75.000.00 ] à classer à l'article 43 du Bud-
get " Restitutions et Réclamations "
Art, 2. — Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du
Trésor Public,
ArtI 3. La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président : .i
. . " ■" Emm. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edmond xMONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
^136-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1925, an
122enie. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Fernand DENNIS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 24 Octobre 1876 sur le?
impositions directes ;
Vu la loi du 10 Août 1903 ;
Gorsidérant qu'il y a lieu de favoriser le développement
du Commerce et de l'industrie dans les villes intérieures de
la République.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
. Et le Conseil d'Etat en ses attributions législatives, a ren-
du d'urgence la loi suivante:
Art. 1er,— Est et demeure abrogé l'article 8 de la loi du
24 Octobre 1876.
. Art. 2. ~ L'article 9 et le lo, alinéa de l'article 10 de la
dite loi sont ainsi modifiés;
Art. 9.** Les étrangers qui sont ad m is-, à., faire lo Commerce
ou à exercer une industrie quelconque, paieront un droit dou-
ble de celui exigé des haïtiens exerçant le même commerce
ou la même industrie".
" Art. 10 — lo alinéa : Tout étranger qui, aux termes
ci-dessus, aurait obtenu une licence pour exercer le Com-
I
-137—
merce ou une industrie et qui, pendant l'année, aurait con-
trevenu aux lois du Pays, par un fait qui tendrait à trou-
bler la sûreté de l'Etat, perdra la patente et ne pourra en
obtenir une autre sans une nouvelle licence du Président
d'Haiti.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, notamment les dispositions
contraires contenues dans la loi du 10 Août 1903 et sera
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Intérieur ; chacun en ce qui le concerce,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Juillet
1925 , an 122ème de l'Indépendance.
Le Président:
Em. J.THOMAS.
Les Secrétaires,
Dr. g, BEAUVOIR. Em. CAUVIN ad hoc,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE,
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Fernand DENNIS,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. T. AUGUSTE.
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu l'article 55 de la Constitution :
Vu la loi du 22 Juillet 1924 ;
-138-
Considérant qu'il y a lieu de supprimer la subvention
accordée à l'école des filles de St Joseph du Cap- Haïtien
Considérant d'autre part qu'en raison des services que
rend à l'enseignement public l'Ecole Normale presbytérale
de l'Archevêché, il y a lieu d'encourager cette nouvelle insti-
tution.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE.
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a
voté d'urgence la loi suivante.
Art. 1er, — Est et demeure supprimée à partir du 1er Oc-
tobre 1925, la subvention accordée à l'école de filles de St-
Joseph du Cap-Haitien.
Art. 2. -^ Une subvention de Gdes 250.00 est accordée à
partir du 1er Octobre 1925, à l'école Normale presbytérale
de l'Archevêché de Port-au-Prince.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes • lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juin,
1925. an 122ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS,
Les Secrétaires :
Ed. MONTAS Dr. G. BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vétue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1925, an
122eme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Hermann HÉRAUX;
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant que Monsieur W. M. Briscoe a donné sa dé-
mission comme Membre de la Commission des Réclama-
tions ;
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 2 du Protocole du 3 Octobre 1919 instituant
la Commission des Réclamations ;
Vu la loi du 6 Novembre 1922 sur le fonctionnement de
la dite Commission ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la
Justice et des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
Arrête :
Art. 1er. Monsieur William Henry Stoker, avocat, est
nommé membre de la Commission des Réclamations en rem-
placement de M. W. Briscoe, démissionnaire.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations, de la Justice et
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet
1925, an 122àm3. de l'Indépandance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
LEON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Fernand DENNIS.
—140-
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution.
Vu la loi du 21 Novembre 1912 sur l'Extradition ;
Vu la plainte du 26 Décembre 1924 de la Légation Domini-
caine, l'ordonnance du 29 Juin 1925, par laquelle le Juge
d'Instruction de Port-au-Prince décide qu'il y a lieu à l'ex-
tfâdition du sieur "Antonio Jesurum" se disant Armando Ji-
menes, citoyen dominicain ;
Considérant que la Légation de la République Domini-
caine, à Port-au-Prince, a régulièrement demandé au Gou-
vernement de la République d'Haiti l'extradition du sieur
Antonio Jesurum se disant Armando Jimenes, citoyen domi-
nicain, actuellement en territoire haitien ; lequel est préve-
nu d'avoir commis sur le territoire dominicain un fait qua-
lifié crime et puni de peine afflictive et infamante par la loi
dominicaine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
Arrête :
Art. 1er. Est admise, pour sortir son p'ein et entier effet,
la demande d'extradition formulée parla Légation de la Ré-
publique Dominicaine contre le sieur Antonio Jesurum se
disant Armando Jimenes, citoyen dominicain, actuellement
en prison à Port-au-Prince, prévenu d'avoir commis, en ter-
ritoire dominicain, un fait qualifié crime et puni de peine af-
flictive et infamante par la loi dominicaine.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 9 Juillet
1925, an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre PIERRE-LOUIS.
-141
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution :
Vu la Convention du 16 Septembre 1915, passée entre la
République d Haiti et les Etats Unis d'Amérique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat, exerçant la puissance législative e»
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante :
Art. 1. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son
plein et entier effet l'accord signé à Port-au-Prince, le 28
Février 1925, modifiant les articles I et XII de celui relatif
à la Gendarmerie conclu entre le Gouvernement d'Haiti et
!e Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 4 Août 1916
et modifié le 23 Mars 1920.
Art. 2. — La présente loi à laquelle est annexée copie du
dit accord sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale à Port-au-
X^rince, le 22 Juin 1925, an 122ème de l'Indépendance.
Le Président:
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edm. montas, Dr- G. BEAUVOIR,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la loi ci-dessus soit
evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925, a»
i?2ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président "•
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
Frrnand DENNIS.
.-142-
accord
Les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont convenu de modifier, comme suit, les arti-
cles I et XII de l'Accord sur la Gendarmerie Haitienne conclu
entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, le 24 Août 1916 et
modifié le 23 Mars 1920.
ARTICLE 1
Le Corps de Police prévu par l'Art. X du Traité entre la
République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, signé à
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1915, sera désigné sous le
nom de Gendarmerie Haïtienne. Son effectif et les sommes à
débourser pour les solde, rations et matériel, les fournitu-
res et médicaments pour hôpitaux, les frais de son entre-
tien et de son fonctionnement, et cœtera. seront fixés d'a-
près le tableau suivant :
EFFECTIF, Par Mois, Gdes Par An, Gdes.
1 Général de Division, Commandant 1.250.00 15.000.00
1 Général de Brigade, Commandant
Adjoint 1.000.00 12.000.00
3 Colonels, Directeurs 1.000.00 36.000.00
1 Colonel Quarîier-Maitre Payeur
en Cnef 1.000.00 12.000.00
1 Colonel, Médecin en Chef.. 1.000.00 12,000.00
7 Majors Inspecteurs 750.00 63 000.00
2 Majors, hispecteurs Quartier-Mai-
tre Adjoints 750.00 18.000.00
3 Majors hispe^cteurs Chirurgiens . . 750.00 27000.00
20 Capitaines 750.00 180.00000
1 Capitaine Chirurgien 750.00 9.000.00
49 Premiers Lieutenants 500.00 294.000.00
;i Premiers Lieutenants Corps Sani -
taire 500.00 18.000.00
40 Seconds Lieutenants 300.00 176.400 00
6 Seconds Lieutenants ( Corps Sani-
taires 300 00 21.600.00
19 Premiers Sergents 125.00 28.500.00
112 Sergents 100.00 134.400.00
262 Caporaux 75 00 235600 00
40 Musiciens 50.00 24.000.00
21.000 Gendarmes . 50.00 1.260000.00
Solde de l'effectif Gourdes 2.576.700.00
RATION
Frais de ration, y compris les dépenses
poLir l'obtenir et pour la préparer : 2.533
enrôlés à 75 centimes par homme et par
jour :.. 693.337.50
— 143-.
SERVICE MEDICAL.
Médicaments, fournitures, matériel et
entretien des hôpitaux - 7f..000.00
ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENTS
Personnel civil ; uniformes, munitions •
et exercice de tir, fourrage et remonte ;
transport de provisions et de troupes; car-
tes géographiques; papier et fournitures
de bureau ; service de renseignements ;
loyers; réparation des casernes, équipe-
ment gasoline, kérosme; lumière ; outils
et dépenses diverses pour l'entretien et le
fonctionnement de !a Gendarmerie. . . .1.142.975.00
4.488.01:^.50
SERVICE COTIER.
Effectif.
1 Inspecteur 750.00 9.000.00
3 Premiers Lieutenants 500.00 18.000 00
4 Mécaniciens. , 100.00 4.80000
4 Quartier Maîtres 75-00 3.600.00
30 Matelots 5000 18.000.00
Ration pour 38 hommes à Gdes. 1.00
par jour et par hommes 13.870.00
Entretien et fonctionnement du Ser-
vice Cotier 92,970.00 160.240 00
Force de terre et Service Cotier
Total 4.648.252.00
Il est en outre stipulé que, si la situation financière de
la République le permet, l'effectif, ci-dessus prévu, d'offi-
ciers et de gendarmes, pourra être augmenté, et des infir-
mières pourront être engagées, soit en totalité, soit en par-
tie, conformément au tableau ci-après, sur la* recomman-
dation du Chef de la Gendarmerie et après avis écrit du
Conseiller Financier.
Leur solde, ration, le matériel, les fournitures et médica-
ments pour hôpitaux, les frais d'entretien et- de fonction-
nement du service, et csetera. seront fixés comme suit :
EFFECTIF Par mots Gdes. Par an Gdes.
l Colonel 1.000.00 12.000.00
1 Major, Quartier Maître Adjoint Ins-
pecteur ■. 750.00 9.000.00
1 Major Chirurgien 750.00 9.000-00
1 Capitaines 750.00 18.000.00
1 Capitaine Quartier-Maître adjoint 750.00 9.000.00
2 Capitaines Chirurgiens 750.00 18.000.00
10 Premier? Lieutenants 500.00 60.000.00
1 Premier Lieutenant [Corps Sani-
taire]...... .». 500.00 6.000.00
144-
10 Seconds Lieutenants
4 Adjudants sous-officier (Corps Sa-
nitaire)
22 Aspirants Officiers
7 Sergents Majors
11 Premiers Sergents
23t Sergents d'Etat Major
38 Sergents
38 Caporaux
10 Musiciens
240 Gendarmes
SERVICE MEDICAL
4 Premiers Sergents
20 Sergents
10 Hommes d'ambulance de 1ère.
classe ,
30 Hommes d'ambulance de 2ème
classe
6 Infirmières
ORCHESTRE DU PALAIS
1 Chef d'Orchestre, 1er. Lieutenant. .
1 chef Adjoint
300.00
35.000.00
300.00
14.400.00
250.00
66.000.00
150.00
12.600.00
1V5.00
16.500.00
125.00
34.500.00
100.00
45.600.00
75.00
34 200 00
50.00
6.000.C0
50.00
144.000.00
125.00
6.000.00
100.00
24.000.00
75.00
36.000.00
60.00
21.600 00
100.00
7.200.00
500.00
6.000.00
250,00
3.000.00
125.00
15.000 00
i 00.00
18.000.00
7o.00
22.5000.00
141.528.75
13.959.00
110.121.00
10 Musiciens 1ère, classe
35 Musiciens 2ème classe . . .
25 Musiciens Sème classe
Ration pour 461 enrôlés, 50 musi-
ciens et 6 infirmières à 75 centimes par
personne et par jour
Matériel, fournitures,médicaments,
entretien des hôpitaux pour 517 per-
sonnes à Gdes.2.25 par mois et par per-
sonnes
Entretien et service de 461 enrôlés
50 musicien^ et 6 infirmières à Gdes
17.75 par mois et par personne ....
ARTICLE XII
La somme de 4. 648.2-52. ."^O monnaie haïtienne, sera ins-
crire au Budget chaque année, pour les soldes et allocations,
la ration, le matériel, les fournitures et médicaments pour
hôpitaux, l'entretien et le fonctionnement et les autres dé-
penses courantes de la Gendarmerie et du service Côtier.
Cette allocation sera repartie par 12ème. mensuel pour les
divers besoins de la Gendarmerie et du Service Côtier, e!^
toute valeur non dépensée sera réservée pour être employée
par le Service de la Gendarmerie,
Au cas de l'augmentation prévue à l'article 1er. les valeurs
nécessaires seront allouées pour y faire face.
— 145 —
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord
et y ont apposé leur cachet.
Fait en double original, à Port-au-Prince ( Haiti ) ce 28
Février 1925,
LEON DEJEAN Georges R. MERRELL Jr.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures.
F. COURTOIS
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution :
Vu l'article 23 paragraphe 2 de la Convention Postale Uni-
verselle signée à Madrid le 30 Novembre 1920 ;
Considérant que la République d'Haiti est membre de
l'Union Postale Universelle ;
Considérant qu'un Accord sur l'échange des imprimés a
été conclu à Port-au-Prince, le 7 Avril 1925, entre le Gou-
vernement Haïtien représenté par Mr. Léon Déjean, Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et le Gouvernement
Français représenté par Mr. Gaston Velten, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haiti ; et qu'il y a
iieu de ratifier cet Accord :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, exerçant la Puissance législative en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante :
Art. 1. L'accord sur l'échange des imprimés conclu à
-H6 •
Port-au-Prince le 7 Avril 1925, entre le Gouvernement
Haitien et le Gouvernement Français, est et demeure sanc-
tionné pour sortir son plein et entier effet.
Art. 2. — La présente loi à laquelle est annexée copie du
dit Accord sera exécutée à la diiipfence du Secrétaire d'Etat
dos Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Lég^islatif, à Port-au-Prince, le 22 Juin
1925, an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em .J. THOMAS
Les Secrétûires '
Edmond MONTAS. ' Dr. G. BEAUVOIR
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lu loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, j)ubliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925
an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LEON DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat au Département du Commerce :
Fernand DENNIS
ACCORD
Les soussignés, Monsieur Léon Dejean, Secrétaires d'Etat
das Relations Extérieures, Monsieur Gaston Velten, En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré-
publique Française, dûment autorisé à cet effet,
Vu l'article 23, paragraphe 2 de la Convention Postale
Universelle signée à Madrid le 30 Novembre 1920,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er. — Les imprim.és de toute nature expédiés de
France à destination d'Haïti seront soumis au .{ taxes et
conditions d'admission applicables dans le service intérieur
français aux imprimés non périodiques, savoir :
Poids miximum : 3 kilogr. ( que l'envoi comporte un
seul volume ou plusieurs )
Dimension : les mêmes que celles fixées par la
Convention Postale de Madrid ( art. 6,
paragraphe 6,];
-147^
Tarif d'a^ranchis -
sèment : 5 centimes jusqu'à 50 grammes, 15
centimes de 50 à 100 grammes et au-
dessus 15 centimes par 100 grammes
ou fraction de 100 grammes en sus.
Article 2. Les imprimés de toute nature expédiés d'Haiti
à destination de la France seront soumis aux taxes et aux
conditions d'admission applicables à ces objets dans le ser-
vice intérieur, sovoir :
Poids maximum : 3 kilogrammes ;
Dimensions: les mènes qua celles fixées par la
Convention Postale de Madrid ;
larij d'Affranchissements centimes de gourde par 50 gram-
mes ou fraction de 50 grammes.
Article 3. En dehors des dispositions spéciales^faisant l'ob-
jet des articles 1 et 2 ci -dessus, les envois dont il s'agit de-
meurent soumis à la réglementation stipulée, à l'égard des
imprimés, par les Conventions et Arrangements de l'Union
Postale Universelle.
Article 4. Le présent arrangement sera ratifié et les ra-
tifications en seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que
faire se pourra.
Il entrera en vigueur à la date qui sera ultérieurement
fixée par les Administrations Postales des deux Pays, après
que la promulgation en aura été faite, conformément aux
lois de chacun des deux Pays.
Article 5. Le présent arrangement demeurera en vigueur
aussi longtemps qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des
parties contractantes, laquelle sera tenue, en ce cas, d'obser-
ver un délai de préavis de trois mois francs,
Fait à Port-au-Prince le 7 Avril 1925
Pour la France
VELTEN
Pour la République d'Haili
LEON DEJEAN
Pour copie conforme:
Le chef de Division au Département des Relations Extérieures,
F. COURTOIS
—us -
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention con-
clue à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1924 entre le Gouver-
nement de la République, représenté par Monsieur Camille
J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures d'Haiti
et le Gouvernement d'Allemagne, représenté par Monsieur
Edmund Helmcke, Chargé d'Affaire a. i. d'Allemagne, en
vue de fixer une procédure pour le règlement définitif des
obligations pécuniaires entre Haitiens et Allemands, telles
qu'elles sont prévues par l'article. 296 du Traité de Ver-
sailles;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat, exerçant la puissance législatives en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante ;
Article 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son
plein et entier effet la Convention ci-dessus désignée, signée
à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1924 par Monsieur Camille
J. Léon, Plénipotentiaire du Gouvernement Haitien et Mon-
sieur Edmund Helmcke, Plénipotentiaire du Gouvernement
Allemand.
Article 2. La présente loi à laquelle est annexée copie de
la dite Conventien sera publiée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prin-
ce, le 22 Juin 1925; an 122ème. de l'Indépendance,
Le Président :
Em. j. THOMAS
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS Dr. Gesner BEAUVOIR
-149-
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus, soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée,publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925. an
122ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LÉON DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Fernand DENNIS
CONVENTION
Entre le Gouvernement de la République d'Haiti, représenté par
Monsieur Camille J, Léon. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res,
Et le Gouvernement d'Allemagne, représenté par Monsieur Ed
mund Helmcke, Chargé d'Affaire a. i..
Il est arrêté ce qui suit en vue de fixer une procédure pour le rè
glement définitif des obligations pécuniaires entre Haïtiens et Aile
mands, telles qu'elles sont prévues par l'article 296 du Traité de
Versailles.
ARTICLi: I
Les deux Gouvernements conviennent de mettre fin au système
de Vérification et de Compensation qui avait été établi par leurs lé
gislations respectives.
ARTICLE II
Le paiement des catégories d'obligations pécuniaires entre Haïtiens
et allemands énumérées dans l'article 296 du Traité de Versailles,
sera dorénavant poursuivi à la diligence des créanciers respectifs,
conformément aux dispositions de la Loi haïtienne du 6 Août 1924
promulguée dans le Journal Officiel de la République d'Haiti, " Le
Moniteur du 11 Août 1924."
ARTICLE III
Il reste entendu entre les deux Gouvernements que l'interruption
de la prescription des créances, découlant de la déclaration de ces
créances faite à l'Oflice de Compensation compétent, continuera à
avoir ses effets, nonobstant la renonciation au système de Compen-
sation.
' Cette convention est signée sous reserve de la ratification des deux
Gouvernements.
Signé en double, en français et en allemand à Port au Prince le 15
Octobre 1923.
Camille. J. LEON, Edm. HELMCKE
Pour copie conforme •
Le Chef de Division au Département des'Relations Extérieures.
F. COURTOIS
LOI
BORNO
Président delà République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution ;
Vu Tarticle 442 du Traité de Versailles ,
Considérant que la République d'Haiti est membre de la
Société des Nations et signataire du Traité de Versailles.
Considérant qu'un amendement à l'article 393 du dit Trai-
té a été voté par la Conférence Générale de l'Organisation
Internationale du Travail, dans sa séance du 2 Novembre
1922, et qu'il y a lieu de le ratifier.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de? Relations Exté-
rieures et du Travail.
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat, exerçant la puissance législative en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante;
Article. 1. -- L'Amendement à l'raticle 393 du Traité
de Versailles, voté par la Conférence de l'Organisation In-
ternationale du Travail est et demeure sanctionné pour sor
tir son plein et entier effet.
Article. 2- La présente loi à laquelle est annexée copie
du dit Amendement sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et du Travail cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale à Port-au-Prin
ce, le 22 Juin 1925, an 122éme. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS
• Les Secrétaires :
Edmond MONTAS Dr. G. BEAUVOIR.
— 151 —
AU NOM DE La REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci dessus soit
revêtue du Sceau de la Républipue, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 2 Juillet 1925. an
122eme de l'Indépendance.
Par le président;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
LEON DE JE AN
Le Secrétaire d'Etat du Travail,
Hermann HERAUZ
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution;
Considérant que dans ses séances plénières des 3, 4 et 5
Octobre 1921 la deuxième Assemblée de la Société des
Nations a voté des amendements aux articles 4, 6, 12, 13,
15 et 26 du Pacte;
Considérant que la République d'Haiti est Membre de la
Société et qu'il y a lieu pour elle de ratifier ces Amende-
ments;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieuras.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat exerçant la puissance législative en
Assemblée Nationale a voté la loi suivante :
Art. 1er. Sont et demeure sanctionnés pour sortir leur
plein et entier effet, les Amendements aux articles 4, 6, 12,
13, 15 et 26 votés par la 2ème Assemblée de la Société des
Nations dans ses séances plénières des 3. 4 et 5 Octobre
1921, et dont les copies sont annexées à la présente.
Art. 2. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Secrétai-
re d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne.
-152-
Donné au Palais de l' Assemblés Nationale à Port-au-Prince
le 22 Juin 1925 an 122ème de l'Indépendance.
Le Président
Em. J. THOMAS
Les Secrétaires :
Edmond MONTAS Dr. G. BEAUVOIR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci dessus soit
revêtue du Sceau de la République publiée et exécutée.
Donné au Palais National, â Port au Prince, le 2 Juillet 1925, an
122ème.de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président .
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LÉON DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Fernand DENNIS
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution
Considérant qu'il y a lieu de ratifier les Traités et Con-
ventions ci-après conclus entre le Délégué de la République
d'Haiti et les Délégués des autres Etats Américains qui ont
pris part à la 5ènie Conférence Internationale ouverte à
Santiago de Chili le 25 Mars 1923;
1. Traité pour le Règlement pacifique des conflits entre
Etats Américains;
2. Convention pour la protection des M arques de Fabri-
ques. Commerce et Agriculture et Appellations Commer-
ciales;
3. Convention concernant la publicité des lois et décrets
et règlements douaniers :
—153-
4. Convention sur l'Uniformité de Nomenclature pour la
classification des marchandises ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat exerçant la puissance législative en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante :
Art. 1er Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur
plem et entier effet :
1. Le Traité pour le Règlement pacifique des conflits en*
tre Etats Américains ;
2. La Convention pour la protection des Marques de Fa-
brique, Commerce et Agriculture et Appellations Commer-
ciales :
3. La Convention concernant la publicité des lois et dé-
crets et règlements douaniers ;
4. La Convention sur l'Uniformité de Nomenclature pour
la classification des marchandises.
Art. 2 La présente loi, à laquelle sont annexées les copies
des dits Traités et Conventions, sera publiée à. la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finan-
ces et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-
Prince, le 22 Juin 1925, an 122e de l'Indépendance.
Le Président
Emm. J. THOMAS.
Les secrétaires:
Edmond MONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re
vêtue du Sceau de la République, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925. an
122e. de l'Indépendance
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Léon DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS,
- 154 ~
LOI
BORNO
Président de la République.
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution ;
Considérant que la République d'Haiti est Membre de
l'Union Postale Universelle et qu'il y a lieu pour elle de
ratifier les Convention. Règlement Arrangement et Pro-
tocoles suivants signés au Congrès de l'Union, à Madrid, le
30 Novembre 1920 par son Délégué et les Délégués des Au-
tres Pays de l'Union :
1. Convention Postale Universelle ;
2. Protocole Final de la Convention ci -dessus ;
3. Règlement d'exécution de la Convention Postale Univer-
selle ;
4. Protocole final du Règlement ci dessus ;
5 Arrangement concernant l'échange de lettres et des boi-
tes avec valeur déclaréd ;
6 Protocole final de l'arrangement ci-dessus ;
7 Règlement d'exécution de l'arrangement concernant l'é-
change des lettres et des boites avec valeur déclarée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat exerçant la puissance législative en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante :
Art. 1er. Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur
plein et entier effet :
1. La Convention Postale Universelle ;
2. Le Protocole Final de la Convention ci dessus;
3. Le Règlement d'exécution de la Convention Postale
Universelle ;
4. Le Protocole Final du Règlement ci-dessus ;
5. L'Arrangement concernant l'échange de lettres et des
boites avec valeur déclarée ;
—155-
6. Le Protocole Final de l'arrangement ci-dessus;
7. Le Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-
nant l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée
Art. 2 La présente loi à laquelle sont annexées les copies
ies dits Convention, Règlements, Arrangement et Protoco-
les sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et du Secrétaire d'Etat du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prin-
ce le 22 Juin 1925 an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edm. montas, Dr. G. BEAUVOIR,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la loi ci-dessus soii.
revêtue du Sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925, an
122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
Fernand DENNIS
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution ;
Considérant que la République d'Haiti est membre de
PUnion Postale Universelle et qu'il y a lieu pour elle de ra-
tifier les Conventions, Règlements, Arrangements et Proto-
-156-
coles suivants, signés au Congrès de l'Union à Stockholm, le
28 Août 1924, par son Délégué et les Délégués des autres
Pays de l'Union :
1. Convention Postale Universelle ;
2. Protocole final de la Convention ;
3. Règlements de la Convention.
4. Protocole final du Règlement.
5. Arrangement concernant les colis postaux.
6. Protocole de l'Arrangement.
7. Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant
les colis postaux.
8. Protocole du Règlement.
9. Arrangement co icernant les lettres et les boites avec
valeur déclarée.
10. Protocole final de l'Arrangement.
11. Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant
les lettres et les boites avec valeur déclarée.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat exerçant la puissance législative en
Assemblée Nationale, a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Sont et demeurent sarctionnés, pour sortii;
leur plein et entier effet :
1. La Convention Postale Univei selle,
2. Le Protocole final de la Convention,
3. Le Règlement de la Convention,
4. Le Protocole final du Règlement,
5. L'Arrangement concernant les colis postaux,
6. Le Protocole de l'Arrangement,
7. Le Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-
nant les colis postaux,
8. Le Protocole du Règlement,
9. L'Arrangement concernant les lettres et les boites avec
valeur déclarée,
10. Le Protocole final de l'Arrangement ;
— 157-.
1 1. Le Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-
nant les lettres et les boites avec valeur déclarée.
Art. 2. La présente loi, à laquelle sont annexées les copies
des dits Convention, Règlements, Arrangements et Proto-
coles, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat du Commerce,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-
Prince, le 22 Juin 1925, an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Edm. montas, Dr. BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1925, an
122ème, de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
Fernand DENNIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 1916 ;
Vu la vacance produite au Con.sei[ d'Etat par le décès de
Monsieur Emile Elie.
^158-
ARRÊTE
Article 1er. Le citoyen Georges Gentil, est nommé Con-
seiller d'Etat.
Article 2 . . Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO. .,, ;
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
René T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Delabarre pierre -LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Fernand DENNIS.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnstruction Publique, de V Agricul-
ture et du Travail.
Hermann HERAUX.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes-
LÉON DEJEAN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 3, 5, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923
sur 'es pensions.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de
Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE ;
Art. 1er. ~ Est approuvée la liquidation de la pension de
Mme Vve.Edmond Héraux pour la somme de Gourdes 125.00.
Art, 2 — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
—159-
pensions tenu à la Secretairerie d'Etat des Finances, pour
extrait en être délivré à la pensionnaire, conformément aux
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art, 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Juillet
1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances
Fernand DENNIS
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce ;
ARRÊTE ;
Art. 1er. Est autorisée sous la réserve de toutes les disposi-
tions légales en vigueur dans le Pays, la Société anonyme
étrangère dénommée "Roberts Dutton Development Compa-
ny Inc." foimée à New- York, Etats-Unis d'Amérique.suivant
l'Acte d'Incorporation en date du 10 Octobre 1922 et les
Statuts en date du 2 Mai 1925.
Art. 2. Sont approuvés, sous la même réserve, l'Acte d'in-
corporation et les Statuts ci-dessus déposés pour minute
chez Me. Louis Hogarth, notaire à Port-au-Prince, le 26
Juin 1925, et enregistrés.
Art. 3. Toutes modifications à l'Acte d'Incorporation et
aux Statuts devront être motifiées au Département du
Commerce et ne deviendront définitives que par l'approba-
tion légale.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en
— IGO-
cas de violation des lois de la République ou non exécut'on
des dits Actes constitutifs et Statuts approuvés sans préju-
dice des dommages intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juil-
let 1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.
Fernand DENNIS,
REPRODUCTION )
Contrat
En exécution des termes du Traité entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et la République d'Haiti, conclu le 16 Septembre 1915, de l'acte
Additionnel du 28 Mars 1917, et du Protocole signé le 3 Octobre
1919. tel qu'il a été modifié et confirmé par des échanges de no-
tes entre les deux Gouvernements, en date des 1er et 3 Juin 1922,
respectivement, et en vertu lo, de la loi du 26 Juin 1922, votée par
le Conseil d'Etat de la République d'Haiti, autorisant le Gouver-
nement de la République d'Haiti à contracter un Emprunt de Qua-
rante Millions de Dollars ( ^ 40.000.000. ) en or américain, qui sera
émis en séries, et avec le consentement du Président des Etats-
Unis d'Amérique, et 2o. de la loi du 27 Décembre 1923, votée par
le Conseil d'Etat de la République d'Haiti, autorisant la République
d'Haiti à contracter, comme faisant partie du dit Emprunt de Qua-
rante Millions de Dollars (40.000.000 ) un emprunt de Deux Mil-
lions Six Cent Soixante Mille Dollars [2.660.000.1 qui sera repré-
senté par des Obligations Extérieures Or de la République d'Haiti,
dites Séries C, à délivrer en échange des Obligations Or 6 olo du
fonds d'amortissement de ;a Compagnie Nationale des Chemins de
Fer d'Haiti émise avec hypothèque en faveur de the Farmar's Loan
And trust Company, mandataire, le 1er. Août 1911, et en circu-
lation, au taux de $ 72,39 en capital des dites Obligations Séries C,
avec les intérêts à partir du 1er. Octobre 1923, pour chacune des
dites Obligations Or 6 oio du fonds d'amortissement s'élevant en
principal à .^ 96-53. av^ec tous les coupons impayés attachés, aux
porteurs des dites Obligations Or 6 oio du fonds d'amortissement
qui les auront déposés, pour l'échange, dans une Banque établie
dans la ville de New -York Etat de New- York, Etats-Unis d'Améri-
que à désigner par la République d'Haiti, d'accord avec le Liquida-
teur de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haiti, sous les
conditions à stipuler par la République d'Haiti et en vertu des au-
- 161 -
très dispositions de la dite loi du 27 Décembre 1923 qui autorise la
l^épublique d'Haiti en attendant la préparation des titres définitifs
Séries C, à émettre une Oblif^ation Provisoire Série C, pour Deux
Millions Six Cent Soixante Mille Dollars [ $ 2.660.000. ] en capital
rapportant intérêts à partir du 1er. Octobre 1923, et à déposer la
dite Obligation Provisoire Série C à la Banque à désigner par la Ré-
publique d'Haiti et ledit Liquidateur et à reinplacer une telle Obli-
gation provisoire Série C par des titres définitifs Série C, jusqu'à con-
currence du montant des dites Obligations Or 6 oio du fonds d'a-
mortissement qui auront été déposées à la dite Banque ainsi qu'il
€st dit auparavant; et en exécution de l'accord intervenu entre la
République d'Haiti et le Liquidateur par lequel le Metropolitan Trust
Company of the City of New York, ayant ses bureaux à 120 Broad-
way, dans la ville de New York, Etat de New- York, Etats-Unis d'A-
mérique, a été désigné comme Banque pour le dépôt des dites Obliga
tions 6 olo Or du fonds d'amortissement et pour le dépôt par la Ré-
publique d'Haïti des dites Obligations Provisoires et définitives Série
C, à é.nettre et à dépossr par la République d'Haiti, en vue de l'é-
change contre les dites Obligations Or 6 olo du foads d'amortisse-
ment déposé, et par et en vertu de quoi des certificats d'intérêts dan;- la
dite Obligation provisoire ont été ou sont sur le point d'être délivrés
par le dit Trust Company aux déposants des dites obligations Or
6 olo du fonds d 'amorcissemeat qui auront été présentées à i'échan-;e
avar t ou jusqu'au 31 Mars 1926, les dits certificats contenant les dis-
positions à l'effet (!) que leurs porteurs ont droit de recevoir le capi-
tal de leurs intérêts respectifs dans la dite Obligation Provisoire en
des montants égaux en capital des Obligations définitives Série C,
avec tous les coup j'is attaches échéant le 1er- Avril 1924 ( excepté ce
qui est prévu Ci-apres ;, quand elles seront émises dans leur f^r-
me définitive, sur remise de leurs certificats d'intérêts respectifs au
dit Trust Company, et ( 2 ) que si et quand la République d'Haiti
paiera au dit Trust Company le montant de n'importe quels intérêts
semi-annuels qui seront dus au 1er. Avril 1924, ou après cette date,
sur le et à l'égard du capital de la dite Obligation Provisoire, le dit
Trust Company paiera aux porteurs respectifs des dits certificats les
proportions de ces intérêts applicables à leurs certificats respectifs,
auquel cas les coupons d'intérêts correspondant et échéant à la
date ou aux dates auxquelles de tels intérêts auront été payés sur
l'obligation provisoire ainsi qu'il est prévu dans les dits certificats, se-
ront détachés des dites Obligations définitives délivrées en échange
des certificats respectifs.
Le contrat suivant est conclu ce 26e jour de Mai, 1925, entre : la
République d'Haiti [d. nommée ci-après" Le Gouvernement "], repré-
sentée par Monsieur Fer.^AND DENNIS, Secrétaire d'Etat des Finan-
ces, d'accord avec Monsieur W. W. CUMBERLAND, Conseiller
Financier-Receveur Général des Douanes de la République d'Haiti,
dûment autorisé par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 7 Mai 1925. d'une part; et The National City Bank of New-
York, une Association de banques nationales ( dénommée quelquefois
ci-après l'Agent Fiscal ), représentée par son mandataire spécial
dùmenc autorisé par pouvoir en date du 16 Avril 1924, Monsieur
Walter F VOORHIES. d'autre part :
ARTICLE I
Section 1, Le G^uverneruent nomme par ces présentes la dite The
-162-
N'ational City Bank of New -York comme Agent Fiscal du Gouver-
nement, avec les obligations et pouvoirs ci-après déterminés, pour
représenter et protéger les intérêts du Gouvernement dans rémis-
sion et le service de l'intérêt et de l'amortissement de ses Obliga-
tions Extérieures Or Six Pour Cent, Trente ans, garanties par les
revenus généraux et droits de douane, Série C [dénommées parfois
ci-après Titres Série C], pour un montant total n'excédant pas un ca-
pital de Deux Millions Six Cent Soixante Mille Dollars [$2.630.030.],^
or américain, constituant une partie du dit emprunt de $ 43,000,000'
ci-dessus mentionné. Sans dépense additionnelle pour le Gouverne-
ment, le dit Agent Fiscal aura le pouvoir de nommer sous agent le
Metropolitan Trust Company of the City of New-York, ou son suc-
cesseur, ou toute autre institution rinancière approu\^ée par le Secré-
taire d'Etat des Finances et le Conseiller Financier Receveur Géné-
ral, et lui déléguer tels pouvoirs ici conférés à l'Agent Fiscal, que
l'Agent Fiscal peut juger convenables, et révoquer une telle nomi-
nation et délégation de pouvoir ; et toute institution finaniière ain^
si nommée peut signer les CertiScats d'intérêt ci après décrits.
Section 2. Les titres delà Série C seront des Obligations directes
du Gouvernement; ils seront dat^s du 1er Octobre 1923, écherront le
1er Octobre 19o3, et porteront intérêt du 1er Octobre 1923, au taux
de Six Pour Cent par an, payable semestriellement le premier Avril
et le ier Octobre de chaque année.
Section 3. Les Obligations définitives Série C seront émises pou'*;
le montant nominal de !^500 et de $1000 chacune,, et dans la pro-por-
tion que l'Agent Fiscal peut désigner ; elles auront des coupons at-
tachés; elles pourront être inscrites,, quant au capital, mais pas quant
aux intérêts. ' ''
Section 4. Le te.^te des Obligations définitives Série C et des.
coupons d'intérêt y afférents sera respective, n^nt conforme aux Mo-
dèles "A" et "B" annexés aux présentes.
Section 5. L'Agent Fiscal tiendra à son Siège Social dans le Bo-
rough of Manhattan, ville et Etat de New York, un ou des registres
pour rinscription des Obligations définitives Série C, quant au capi-,
tal et il peut établir à cette fin tous règlements utiles.
Section 6. Après signature par le Gouvernement et l'authentifi-
cation pai- l'Agent Fiscal des dites Obligations définitives Série Cr
elles seront délivrées sans délai par l'Agent Fiscal au Trust Com-
pany pour un montant en capital de $2.65S. 160,80 après enlèvement
de tous les coupons d'intérêts des dites Obligations échus ou à échoir
avant le 1er Octobre 1925, pour être échangés par le Trust Company"'
contre des Certificats d'Intérêt conformément aux termes de ce con-.-
trat ; après déduction, cependant, dudit capital de S2.658. 160.80 des-
dites Obligations de $127,530.80 représentant le montant en capital de^
tous les certificats d'intérêt qui auront été an-térieurement rachetés.
Après une telle délivrance par l'Agent Fiscal au Trust Company
des Obligations définitives Série C, avec les coupons détachés ainsi
qu'il est dit ci-dessus, le tout ainsi qu'il est prévu dans le premier pa-
ragraphe de cette section, pour être échangées par le Trust Compa-
ny contre les certificats d'intérêt, le Gouvernement ordonnera sans-
délai, au Trust Company d'annuler la dite Obligation Extérieure
Provisoire Or Six pour cent trente ans, garantie par les Revenus Gé-
néraux et Droits de Douane, Série C, de la Répabliqus d'Haiti, anté-
-1G3-
rleurement, émise et ayant une valeur nominale de $2.660.000, ci après
dénommée quelquefois Obligation Prov^isoire, e!: de disooser ensuite
de la dite Obligation Provisoire suivant les instructions du Go i er-
nement.
Section 7. En attendant la préparation des Obligations définitives
Série C, le Gouvernement pourra émettre ou faire émettre des certifi-
cats d'intérêt dans l'Obligation Extérieure provisoire Or Six pour Cent,
Trente ans, garantie par les Révenus Généraux et droits de de Douane,
Série C,de la République d'Haiti, déjà émise et ayant une valeur • omi-
nale de $ 2.660.000, lesquels certificats sont ci- après dénommés "< >rti-
ficats d'Intérêt" et devront être authentiqués p^r la signature du Me-
tropolitan Trust Company of the City of N5w-York,B'irough of lar-
hattan, Ville et Etat de New York Etats-Unis d'Amérique. ou son suc-
cesseur, sans coupons d'intérêt et sans qu"il soit permis d'enregi-trer
le nom du propriétaire du capital, et seront en substance libellés com-
me suit :
TRADUCTION
No $
Principal.
Republique d'Haïti
CERTIFICAT D'INTERET
Dans l'Obligation Extérieure Provisoire Or, Six pour Cent,
Trente Ans, garantie par les Revenus Généraux et Droits de Douane,
Série "C"
Il est certifié par les pésentes que le porteur est propriétaire d'un
intérêt de dollars [$ . ] . en
prmcipal, dans une Obligation Extérieure Provisoire Or Six nour
Cent, Trente Ans, garantie par les Revenus Généraux et Droits de
Douane, Série C, de la RépulDlique d'Haiti, en date du 1er Octobre
1923, et échéant au 1er Octobre 1953 pour un montant en princi-
pal de "Deux Millions Six Cent Soixante Mille Dollars ($2.660.0no.>,
actuellement en dépôt au Metropolitan Trust Company of the City
of New- York, et que le porteur a le droit de recevoir le capital de
?on dit intérêt dans la dite Obligation provisoire en un même capi-
tal d'Obligations Extérieures Or Six pour Cent, Trente Ans, garan-
ties par les Revenus Généraux et les Droits de Douane, Série C, de
la République d'Haiti, avec tous les coupons attachés, échéant au
premier Avril 1924, et après cette date (excepté ce qui est prévu -à-
après) quand elles auront été émises dans leur forme définitive par
la République d'Haiti, mais seulement à la remise de ce Certificat
d'Intérêt à l'Office du Metropolitan Trust Company of the City of
New-York, 120, Broadway Ville de New York. Au choix du porteur
■et sur une telle remise de ce Certificat d'Intérêt dûment endossé, ce
certificat peut être échangé contre d'autres certificats semblables,
d'un même montant total en principal et de toutes dénominations
autorisées au moment d'un tel échange, contre des Obligations défi-
nitives Série C, et désignées par le porteur.
Si la République d'Haiti paye, et lorsque la République d'Haiti paie-
ra aux soussignés, dépositaires de l'Obligation provisoire de $ 2.660.
000, le montant de tout intérêt semestriel qui sera dû au premier
Avril 1924, ou après cette date, sur le capital de $ 2.660.000, les sous-
signés transféreront et paieront au porteur de ce certificat la propor-
-164-.
tion d'intérêts afférente au capital inscrit sur le dit certificat. Ce
transfert et ce paiement se feront dans la ville de New-York, à l'offi-
ce des soussignés et après inscription sur le certificat de l'intérêt
transféré et payé au porteur.
Lorsque les Obligations Série C seront délivrées en échange des
certificars d'intérêts, le un les coupons d'intérêts correspondant et
échéant à la date ou aux dates auxquelles l'intérêt aura été payé sur
l'Obligation provisoire, ainsi qu'il est ici prévu, seront détachés des
t)bligrit oiis délivrées en échange de ce capital
Ce Certificat est émis et reçu sous la rét^erve des autres termes et
conditions auxquels chai^ue et tout porteur consent pour le tout en
acceptant et en déter ant ce certificat, savoii : Tous droits établis con-
formément et en vfrtu de ce certificat sont conférés au porteur
seulement, et les soussignés auront le di oit de liailerun tel porttur
comme propriétaire du certificat à tcules fins, et il re sera afi^ecté
par aucun avis contraire ; les scussigrés cnt le croit d'accepter la
remise de ce certificat par le porteur et une telle remise constituera
une décharge pleine et complète de tcutes les Obligations des sous-
signés y contenv.es.
Meiropolilon Trust Company of ihe City oj New-York,
Agent Pircal de la République d'Haiti
Par:
Secréwire Aâ joint
Section 8 Tout porteur d'un certificat d'intérêt authentiqué par le
dit Metropolitan Trust Company of the City of New-York, ainsi qu'il
est prévu ci-avant, à son choix et sur remise de son certificat d'inté-
rêt portant endossement de tous les paiements d'intérêts faits dessus
à l'office du dit Metropolitan Trust Company of the City of New-York,
120 Broadway, New- York City, ou son successeur, peut échanger
un tel certificat d'intérêt contre le même montant total en princi-
pal de Titres définitifs Série C, des dénominations de $ 500, ou
$ 1000., ainsi qu'il peut être désigné par le dit porteur, les dits Titres
définitifs Sïrie C, devant s'élever au total à la somme divisible par
500 la plu'-- rapproch-^e du montant nominal total des certificats d'in-
térêt présentés h l'échaat^îe. La différence entre le montant total des
Obligations définitives Série C, émises en échange des Certificats
d'intérêt sera représentée par des certificats d'intérêt dans les
Obligations définitives Série C, délivré par l'Agent Fiscal au Trust
Company ou son succe.sseur, conformément à la Section 6 de cet
Article 1er., et de tels Certificats d'intérêt dans les Obligations Séné
C, ainsi délivrés, auront tous les droits et garanties et seront sujets
à toutes les dispa.sitions régissant les Obligations définitives Série C,
Les certificats d'intérêt dans les obligations définitives Série C.
seront signés par l'Agent Fiscal ou son sous-agent, porteront les
endossements d'intérêt pour la même ou les mêmes périodes que le
certificat ou les certificats d'intérêt dans l'ObliA^ation provisoire de
$ 2 630.00y etseront libellés conformément au texte du Modèle "C"
annexé aux présentes. De tels certificats d'intérêt dans les Obligations
définitives Série C seront échangeables par multiples de $ 500, contre
les obligations définitives Série C,et les montants fractionnaires pour-
ront être représentés par d'autres certificats d'intérêt dans les Obliga-
tions définitives Série C. portant endossements des intérêts pour la
même ou les mênips périodes, comme dans le cas des certificats
d'intérêt remis.
- 165 -■-
SECTION 9 Les Obligations définitives Série C seront signées au nom
du Gouvernement, dans la ville de New-York, Etats Uuis d'Améri-
que en fac-similé, par le Sp.cr..'taire d'E-tat des Finances delà Répu-
blique d'Haiti, et contresignées par le Conseiller Financier Receveur
Général et le Ministre d'Haiti aux Etats-Unis, ou tout autre représen-
tant dâ.ns.ic autorisé du Gouvernement ; elles porteront gravé, le
fac-similé du Grand Sceau de la République d'Haiti, et les coupons
d'intérêt seront signés avec le fac-similé de la signature du Secrétaire
d'Etat des Finances.
SECTION 10. Toutes les Obligations définitives Série C seront de
plus certifiées par l'Agent Fiscal, conformément au modèle " D "
mis au verso ou à la suite de chacune de ces obligations, euls les
titres de cet emprunt ainsi certifiés seront valables et obligatoires à
toutes fins, et cette certification sera la seule preuve de leur authen-
ticité.
ARTICLE II
Le Gouvernement consent à ce que le capital et l'intérêt des Obh-
gations de la Série C. soient payés à l'échéance, et que toutes autreis
dépenses découlant du service des Titres de la Série C soient payables
conformément à l'article 15 de ce Contrat, et que ces paiements
soient faits dans le Borough de Manhattan, ville et Etat de New York,
Etats-Unis d'Amérique, au siège social de l'Agent Fiscal, en monnaie
d'or des Etats-Unis d'Amérique, du présent bon aloi, poids et alliage,
ou en équivalent, en temps de paix comme en temps de guerre, que
les porteurs des Obligations soient les citoyens d'un pays ami ou hos-
tile, sans exiger de déclaration de nationalité ou résidence de la part
des propriétaires ou porteurs respeccifs des Obligations, ou du temps
depuis lequel de tels propriétaires ou porteurs ont été en possession
delears Obligations respectives, des coupons respectifs y afférents,
sans aucune déclaration de résidence ou de nationalité des propriétai-
res ou porteurs respectifs et sans présentation des obligations elles
mêmes, sans déduction d'aucune taxe, impôt ou charge actuelle ou
future du Gauvernement ou de toute autre autorité.
ARTICLE III
Section 1. L'Agent Fiscal considérera la personne dont le nom aura
été inscrit comme propriétaire, ayant droit de recevoir paiement du
capital, s^it en partie, soit en tout, de n'importe quel bon Série C.
inscrit en son nom, et ce paiement ne pourra être fait qu'à lui ou à
on ordre.
Section 2. Le Porteur de n'importe quel bon Sérié C qui ne sera pas
enregistré quant au capital, ou de n'importe quel coupon de Titre
Série C [ que le bon ait été enregistré quant au capital ou non ] sera
considéré comme propriétaire absolu du bon, à toutes fins et ni le
Gouvernement, ni l'Agent Fiscal ne devront tenir compte d'avis
contraire.
ARTICLE IV
En cas d'altération, de destruction ou de perte de tout Titre Série
C et de ses coupons d'intérêt, le Gouvernement pourra, à son gré
émettre ou en conséquence l'Agent Fiscal certifiera et délivrera un
nouveau titre de la même manière et des mêmes teneur montant eî
date, en échange et après l'annulation du titre altéré, et des cou-
pons y afférents ou en lieu et place des titres et des coupons y aftè-
- 166 -^
rents détruits ou perdus, contre délivrance par l'intéressé, dan»; cha-
que cas, d'une garantie satisfaisante au Gourvernement et à l'Agent
Fiscal; en cas de destruction ou de perte de n'importe quel titre ou
coupon d'intérêt, contre délivrance, au surplus, d'une preuve qu'ils
jugent satisfaisante, de la perte ou de la destruction du titre.
ARTICLE V
Srction 1. Les Obligations Série C ne seront pas rachetables avant
le 1er Octobre 1938, sauf par le moyen des fonds d'amortissement
ci-après prévus à larticle VL
Section 2. Le Gourvernement aura le droit de racheter toutes les
Obligations Sirie C en circulation mais pas une partie seule nent,
au pair, le 1er. octobre 1938. ou à n'importe quel moment après l'ex-
piration de la quinzième année, pourvu, toutefois, que ce soit à une
date de paiement semestriel des coupons d'intérêt, en donnant un
préavis de ce rachat qui sera publié dans deux journaux de fori ti-
rage dans le Borough de Manhattan, _ ville et Etat de New-York,
Etat Unis d'Amérique, au moins une fois, par semaine, pendant huit
semaines consécutives. La première publication se fera au m^ins
soixante jours avant la date désignée pour le rachat Une copie de
cet avis sera envoyée par ooste aux porteurs des Obligations Série C
indiqués sur le registre d'incription des titres, à la date de la pre-
mière publication de l'avis ou avant-
Section 3. Tout avis tel qu'il est prévu dans la Section 2 de cet
Article V, invitera les porteurs des titres Série C à remettre les
Obligations et coupons y afférents et non échus au siège social de
l'Agent Fiscal en vue du rachat au dit prix et à la date désignée.
Section 4. Avis du rachat ayant été donné comme il est orévu
dans cet Article V, ces titres seront dus et payables à la date y in-
diquée, audit prix de rachat, nonobstant toute disposition cor
traire contenue dans le présent contrat ou dans les Obligations.
Après la date fixée oour le rachat, les titres désignés à cet effet ne
rapporteront plus d'intérêts.
ARTICLE VI
' Section 1. Le Gouvernement convient qu'il a remis jusqu'à cette
date au Metropolitan Trust Company of the City of New- York, la
somme de .^ 348. 363. OZ qui a été utilisée pour paiement de tout inté-
rêt dû sur l'Obligation prosivoire de $2. 650.000, du 1er. Octobre
1923 jusqu'au et y compris le 31 Mars 19i5, et pour l'achat et l'a-
mortissement de $ 127.660.80, montant nominal de certificats d'in
térêt dans la dite Obligation Provisoire de ,? 2.660 000. Le Gouver-
nement consent, en outre, à remettre ou faire remettre à l'Agent
Fiscal dans la ville de New York, Etat-Unis l'Amérique, le ou
avant le 1er. Octobre 1925, la somme de ,^ 75.915 comme intérêt à
six pour cent par an sur ,^2.530.500. du 1er. Avril 1925 au 30 Sep-
tembre 1925, les deux dates comprises. Le Gouvernement consent
en outre à remettre ou à faire remettre à l'Agent Fiscal, dans la
Ville de New York, Etat Unis d'Amérique, mensuellement, le ou
avant le quinzième jour de chaque mois [ aussi longtenps qu'il y
aura des Titres Série C en circulation et non payés, et aussi long-
tenps qu'une somme suffisante n'aura pas été versée cash à l'Agent
Fiscal en vue de ce paiement ] les sommes respectives suivantes, en
167
or américain, pour le paiement de l'intérêt sur les Obligations Série
C en circulation et pour l'amortissement de leur capital à ou avant
l'échéance ;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1926, la somme de $'
15.516.67, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1927, la somme de $
15.585.94, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1928, la somme de $
15.655. 21, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1929 la somme de S'
15-724.48, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1930, la somme de $
15.793.75, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1931, la somme de 5
15-863.02, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1932, la somme de $
15.932.29, chaque mois; '
Durant l'année qui expiie le 33 Septembre 1933, la somme de ^
16.001.56, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1934, la somme de ^
16.070.83, chaque mois:
Durant Tannée qui expire le 30 Septembre 1935, la somme de $
16.140. iO, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1936 la somme de $
16.20938, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1937, la somme de $'
16.278.65, chaque mois; ,
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1938, la somme de $
16.347.92, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1939, la somme de $
16.417.19, chaque mois:
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1940, la somme de i
16^86.46. chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1941, la somme deS'
16.555 73, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1942, la somme de i;
15.625 chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1943, la somme de $
16 694.27, chaque mois;
Durant 1, année qui expire le 30 Septembre 1944, la sammede$
16,763.54, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1945, la somme de $ .
16.832.81, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1946, la somme de o<?
16.932.08, chaque rr.ois;
Durant l'année qui expire le '^0 Septembre 1947. la somme de S
16.971.35, chaque mois;
- 168 -
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1948, la somme de $
17.010 63, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1949, la somme de $
17.109.90. chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1950, la somme de $
17.179.17, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1951, la somme de.?
17.248.44, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septembre 1952. la somme de $
17.317.71, chaque mois;
Durant l'année qui expire le 30 Septem.bre 1953, la somme de $
11.549.46, chaque mois;
Toute remise à faire à une date spécifiée peut être faite avant cette
date.
Section 2. Sur les sommes ainsi remises, ainsi qu'il est prévu
dans la Section 1 de cet Article VI l'Agent Fiscal prélèvera et
mettra de côté, dans un compte de dépôt à terme échéant à la pro-
chaine date de paiement d'intérêts, une somme suffisante pour effec-
tuer le paie"ient des coupons d'intérêt des Obligations Série C en
circulation pour le semestre à venir, et après ce prélèvement l'Agent
Fiscal appliquera le solde de ces sommes ainsi reçues, comme fonds
d'amortissement pour le retrait des Titres Série C, de la manière
suivante :
a) L'Agent Fiscal appliquera les sommes des fonds d'amortisse-
ment, au fur et à mesure qu'elles s'ai^cumuleront et deviendront dis-
ponibles, à l'achat des titres sur le n.arché ouvert (y compris n'im-
porte quelleîbourse ), s'il est possible de les obtenir, après diligences
raisonnables, à un prix n'excédant pas le pair augmen*"é des inté-
rêts échus.
b ) Toute somme du fonds d'amortissement qui ne sera pas appli-
quée à l'achat des Obligations Série C. au moins soixante dix jours
avant le 1er. Octobre de n'importe quelle année, sera employée à la
dite date, au rachat des Obligations Série C par tirage au sort, au
pair, comme suit: L'Agent Fiscal tirera au sort un montant total du
capital de ces titres, aussi près que posible, mais ne dépassant pas les
sommes qui constitueront alors le fonds d'amortissement ; il fera
annoncer le rachat des Obligations ainsi sorties, par publications et
par poste, dans les mêmes formes et aux mêmes fins qu'il a été pré-
cédemment prévu à l'article 5 de ce Contrat ; ces avis indiqueront
les numéros et les Séries de ces titres sortis au tirage.
c — Toutes sommes remises ou à remettre pour intérêt sur les Obli-
gations Série C ou sur les Certificat;, d'intérêt, qui peuvent rester inu-
tilisées par suite de non présentation à l'échange des Obligations Or
Six pour cent des fonds d'amortissement de la Compagnie Nationale
des Chemins de Fer d'Haiti, accroîtront au Fonds d'amortissement et
seront employées ainsi qu'il est prévu au présent Article VI.
Section 3. L'Agent Fiscal peut employer la National City Com-
pany, Corporation de l'Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique,
comme agent pour l'achat des titres, ainsi qu'il est prévu dans
la Section 2. (a) de cet Article VI
—169-
ARTICLE VII
Section 1. Le Gouvernement consent, si au cours d'une année
fiscale quelconque, et aussi longtemps que les titres Série C res-
tent en circulation et non payés, ses revenus généraux en totalité
excédaient une somme équivalente à Sept Millions de Dollars [$
7.000.000], or américain, à verser à l'expiration de trois mois après
la clôture de l'année tiscale, à l'Agent Fiscal, une somme égale-
à 4,156,25 pour cent de cet excédent [mais ne dépassant pas,
cependant la somme de ,^41, 562.50 or américain dans aucune nnnée,]
qui seront appliqués par lui à l'achat des Obligations Série C en
marché ouvert à un prix n'excédant pas 100% du principal, plus
les intérêts échus; si en raison de l'impossibilité d'acheter ainsi
des Obligations Série C, la somme totale ou une balance existait
sept mois après la fin de l'année fiscale, la dite somme ou bc'ance
retournera au Trésor Public du Gouvernement.
Section 2. L'Agent Fiscal peut désigner la National City Com-
pany, Corporation de l'Etat de Nevir-York, Etats Unis d'Amérique
ccmme son agent pour cette opération, conformément à cet Article.
ARTICLE VIII
Tous les Titres Série C. achetés ou rachetés en exécutio > de
n'importe quelles dispositions de ce contrat, seront annulé'^ par
l'Agent Fiscal et définitivement retirés et mis à la dispcsition du
Gouvernement; et aucun titre de n'importe quelle autre Série ne
sera émis en leur lieu et place
ARTICLE IX.
Section 1. Pour assurer et garantir le paiement du caniral et
des intérêts des Obligations Série C, et de tous les autres titres
de l'emprunt qui ont été ou qui pourront être plus tard émis
par le Gouvernement, conformément à l'autorisation donnée par
ta dite loi du 26 Juin 1922 [ mais n'excédant pas en princinal la
somme de $ 40.000.000 or américain.] et pour assurer et gar-intir
le paiement de toutes sommes qui peuvent être dues et payables
pour et en vue de l'amortissement du principal des Obligations
Série C. comme précédemment prévu, le Gouvernement accepte
de créer, et par les présentes crée une première hypothèque sur
tous ses revenus internes et revenus des douanes soumis seule-
ment à la charge qui grève ses revenus de Douane [n'excédant pas
5%J pour le paiement des salaires, allocatiqns et dépenses du Re-
ceveur Général et du Conss'iller Financier, tel qu'il est prévu dans
le Traité du 16 Septembre 1915.
Section 2. Le Gouvernement, par les présentes, hypothèque les
revenus spécifiés dans la Section 1 de cet article IX, et autorise
le Receveur Général ou le fonctionnaire exerçant ses attributions
et [à l'expiration du Traité du 16 Septembre 1915] le fonctionnaire
ou les fonctionnaires à nommer par le Président d'Haiti. sur la
proposition du Président des Etats-Unis d'Amérique, tel qu'il est
prévu dans l'article 8 du dit Protocole du 3 Octobre 1919, à pré-
lever des revenus hypothéqués les sommes nécessaires pour être
versées, conformément aux dispositions de l'article 6 de ce contrat,
et à remettre ces sommes à l'Agent Fiscal aux époques et de la
manière prévue dans ce contrat et dans les dites obligations.
-170-
AKTICLE X
Section 1. Le Gouvernement convient qu'il n'y a pas d'hypothè-
que ou de charge sur aucun de ses revenus généraux [internes
ou douaniersl qui est ou peut être préférée à l'hypothèque créée
par les présentes.
Section 2. Aucune Obligation de l'Emprunt autorisé par la loi
du 26 Juin 1922, ne sera, à au:un moment émise, sauf accord préa-
lable avec le Président des Etats-Unis d'Amérique.
ARTICLE XI
Les Obligations définitives, Série C, seront gravées dans la for-
me qui doit les rendre susceptibles d'être cotés à la Bourse de
Nev^r-York,et le Gouvernement con^entà fournir toute information né-
cessaire qui pourra être demandée pour pouvoir obtenir la cote
à la Bourse, et toutes les dépenses encourues en vue d'obtenir une
telle cote, seront supportées par l'Agent Fiscal ou par les porteurs.
ARTICLE XII
Section L Les Obligations de l'Agent Fiscal, selon les dispositions
de ce contrat, sont expressément conditionnées par la formelle ra-
tification de ce contrat par le Conseil d'Etat de la République
d'Haiti, dans les soixante jours au plus tard de la signature de
ce contrat et par l'approbation de l'avocat de l'Agent Fiscal quant
à la forme de cette ratification; et le Gouvernement consent a
fournir à l'Agent Fiscal, dans les quatre-vingL-dix jours au plus
tard de la signature de ce contrat, tous documents, instrument,
assurances et preuves de légalité que le conseil de l'agent Fiscal
peut réclamer.
Le Gouvernement convient qu'une Obligation provisoire Série C
pour la somme de $ 2.660.000 rapportant intérêt à partir du 1er.
octobre 1923, a été émise et déposée au Metropolitan Trust Com-
pany of the City of New-York, en exécution de la loi du 27 Dé-
cembre 1923, de la République d'Haiti.
Section 2. Au cas où le Conseil d'Etat ne ratifierait pas le con-
trat dans la dite période de soixante jours, au plus tard, de la signa-
ture du contrat, et au cas où le Gouvernement ne ferait par la déli-
vrance à l'Agent Fiscal dans la dite période de quatre-vingt-dix jours,
au plus tard, après la signature du contrat, des dits documents, ins-
iru.nents, assurances et preuves de légalité, et au cas où l'avocat
de 1 Agent F'iscal ne pourra donner son approbation coiriine il est
prévu ci-dessus, dans l'Article XII, ou ne sera pas convaincu que les
dispositions de la loi du 27 Décembre 1923, de la République d'flaiti
ont été observ^ées et que l'Obligation provisoire Série C $ 2.650.0JJ a
été dépasée com ne ci-dessas prévu, l' Age.it Fiscil, à son choix, peut
se retirer de ce contrat et, là-dessus, l'Agent Fiscal sera relevé et dé-
chargé de toutes obligations ou devoirs en résultant.
ARTICLE XIII
Le Gouvernement indemnisera et garantira l'Agent Fiscal contre
toute perte, responsabilité, frais et dépenses que l'Agent Fiscal pour-
ra encourir du fait de tout retard dans l'exécution ou de tout manque
d'exécution par le Gouvernement de l'un quelconque des accords
faits par le Gouvernement dans ce contrat ; et l'Agent Fiscal indeni-
—171—
nisera et garantira de la même façon le Gouvernemert contre toute
perte, responsabilité frais et dépenses que le Gouvernement pourra
encourir du fait de tout retard dans l'exécution ou de tout manque
d'exécution par l'Agent Fiscal de l'un quelconque des accords faits
par l'Agent Fiscal dans ce contrat.
ARTICLE XIV
Section 1. — Le Gouvernement paiera à l'Agent Fiscal, en rémuné-
ration des services rendus en exécution de ce contrat, une somme
équivalente au quart d'un pour cent du montant nominal de tous cou-
pons d'intérêt payés, d'un huitième d'un pour cent du principal de
toutes Obligations Série C retirées, qu'elles soient payées à l'échéan-
ce ou achetées ou rachetées avant l'échéance, comme il est prévu
ci-avant.
Section 2. — Le paiement de la rémunération prévue dans la Sec-
tion 1 de cet Article XIV sera fait à l'Agent Fiscal en or américain
dans la ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, sur des comptes
remis semestriellement par l'Agent Fiscal au Gouvernement, comme
il est prévu ci-après.
Section 3 — L'Agent Fiscal allouera et paiera au Gouvernement
sur les fonds en dépôt chez lui pendant trente jours ou plus, un in-
térêt de moins de un pour cent par an que le taux de réescompte à
quatre vingt dix jours de la Fédéral Reserve Bank of New^-York,
lequel taux cependant ne devra pas être moindre que deux et quart
pour cent par an. L'Agent Fiscal pourra considérer comme dépôts à
longs termes tous les fonds ainsi déposés.
Section 4. — Sur toutes autres sommes restant dans les mains de
l'Agent Fiscal, y compris les fonds pour les coupons échus ou les chè
ques en paiement d'intérêts, de la date de l'échéance à la date du
paiement de tels coupons ou de tels chèques, l'Agent Fiscal allouera
et paiera au Gouvernemeni un intérêt sur les balances quotidiennes
aux taux prévalant pour les dépôts à vue, lequel taux, cependant, ne
devra pas être moindre que deux pour cent par an.
ARTICLE XV
Section 1. L'Agent Fiscal remettra au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances du Gouvernement et au Conseiller Financier — Receveur
Général, chaque année, des états semestriels couvrant les périodes
semestrielles expirant les 31 Mars et 30 Septembre de telle année
de toutes recettes et de tous paiements et dépenses faits par lui du-
rant les périodes respectives ; le premier état sera remis pour la
période commençant à la date de ce contrat et finissant le 30 Sep-
tembre 1925.
Section 2. A moins qu'une objection soit faite à ces états de comp-
te semestriels prévus dans la Section 1 de cet Article XV, par le Se-
crétaire d'Etat des Finances ou par le Conseiller Financier-Receveur
Général à l'Agent Fiscal, dans les deux mois au plus tard de la ré-
ception de cet état de compte par chacun d'eux, indiquant particu-
lièrement la raison ou les raisons motivant l'objection ou les objec-
tions,le dit état de compte sera considéré comme correct et concluant
entre le Gouvernement et l'Agent Fiscal ; et le Gouvernernent paie-
ra ponctuellement ou fera payer les dépenses de l'Agent F^iscal, tel-
les qu'elles sont indiquées dans le dit état, comme partie du service
des Obligations Série C.
Section 3. Les dépenses du service des Titres Série C, devront corn
^-172-
prendre les frars d'imoression et des annonces afférents à l'émission
et au rachat des obligations ; les frais de c:urtage afférents à l'a-
chat des obligations pour l'amortissement ; et les frais pour les câbles
nécessaires envoyés par l'Agent Fiscal au Gouvernement ou sur la
requête du Gouvernement, relativement au titre série C ; mais le
Gouvernement n'assume aucune obligation de payer les honoraires
d'avocat ou toute autre dépense que celles spécialement énumérées
dans les présentes.
ARTICLE XVI.
L'Agent Fiscal accepte cette nomination comme telle et consent à
remplir ses obligations conformément à ce contrat, aux termes et
conditions y indiqués, comprenant ce qui suit :
a — Si l'Agent Fiscal, à aucun moment, a quelque doute sur ses
droits ou obligations présentes ou sur les droits de n'importe quel
porteur de n'importe quelle obligation ou certificat d'intérêt Série C,
il peut consulter son avocat, et tout ce qui sera fait ou suiporté par
lui de bonne foi, selon l'opinion de son avocat, sera concluant en sa
faveur contre toute réclamation ou demande faite par n'importe
quel porteur de n'importe quelle obligation ou certificat d'intérêt Sé-
rie C.
b — L'Agent Fiscal ne sera responsable vis à -vis du Gouverne-
ment ni vis-à-vis d'aucun porteur de n'importe quelle obligation ou
certificat d'intérêt Série C, d'aucune erreur de droit ou de fait, ni
d'aucune action qu'il sera tenu d'accomplir ou d'exercer de bonne foi
concernant ce contrat, sauf quand ces erreurs ou ces actions auront
été commises par sa propre faute.
c - La nomination de l'Agent Fiscal par le Gouvernement est irré-
vocable, sauf pour bonne et satisfaisante raison ; mais, l'Agent
peut démissionner n'importe quand, comme Agent Fiscal, en donnant
avis de sa démisssion au Gouvernement de la manière prévue à l'Ar-
ticle XVIII de cecontrat.au moins quatre semâmes avant que cette
démission soit effective, et en publiant cet avis au moins une fois par
semaine pendant quatre semaines consécutives, et en même temps
dans deux journaux de fort tirage publiés dans la ville de New-York
Etats-Unis d'Amérique.
d— En agissant conformément à ce contrat, l'Agent Fiscal est seu-
lement l'Agent du Gouvernement et n'assume aucune obligation
d'agence ou de trust pour ou avec aucun porteur d'une obligation
Série C ou de leurs coupons d'intérêt, ou avec aucun porteur de Cer-
tificats d'intérêt.
ARTICLE XVII.
Rien de ce qui est exprimé ou contenu dans ce contrat ne tend à
accorder, ni ne sera considère comme accordant à quiconque autre
que les parties contractantes un droit quelconque à une réclamation
concernant ce contrat, les conditions et stipulations qu'il contient.
ARTICLE XVIII
Section 1. Toutes communications au Gouvernement concernant
ce contrat ou l'exécution de l'un ou l'autre de ses termes, pourront
être données par écrit ou par câble adressé au Secrétaire d'Etat des
Fmances, et au Conseiller Financier Receveur Général à Port-au-
Prmce, Haiti.
- 173-
Section 2. Les communications de la part du Gouvernement à l'A-
gent Fiscal concernant ce contrat, pourront être données par écrit ou
par câble adressé à The National City Bank of New -York, au No.
55, Wall Street, Ville de New — York, Etats — Unis d'Amérique,
Section 3 Toute communication par écrit reçue par l'Agent Fiscal
et indiquant qu'elle a été signée par le Secrétaire d'Etat des finances
et le Conseiller Financier -Receveur Général, sera considérée comme
authentique.
Section 4. Toute communication reçue par câble ou autrement par
l'Agent Fiscal du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique ou
de la Banque Nationale de la République d'Haiti, et indiquant qu'elle
est une communication reçue par le dit Département d'Etat ou
par la dite Banque Nationale delà République d'Haiti, du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Conseiller Fmancier -Receveur Général,
sera considérée comme authentique.
ARTICLE XIX
Le Gouvernement paiera à son compte, comme frais d'émission
des Obligations Série C, le coût de préparation, d'impression et de
gravure. des Certificats d'Intérêt et des Obligations définitives.
ARTICLE XX.
Ce Contrat sera rédigé en même temps en français et en anglais.
Les Titres émis conformément au contrat et toutes indications y
contenues, seront en anglais seulement.
ARTICLE XXI
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Agent Fiscal, la
contestation sera déférée à la décision de deux arbitres, dont l'un
sera nommé par le Gouvernement et l'autre par l'Agent Fiscal,
et si ces arbitres n'arrivent pas à s'entendre, il sera demandé au
Secrétaire a'Etat des Etats Unis d'Amérique de nommer un tiers
arbitre. La décision de la majorité des arbitres ain?i nommés sera
obligatoire et définitive entre les parties en désaccord-
ARTICLE XXII
Ce contrat obligera les parties contractantes, leurs successeurs ou
ayants-cause respectifs, et leur profitera également.
En foi de quoi, le présent contrat est signé et délivré en quatre
originaux dans la ville de Port-au-Prince, République d'Haiti, les
jour, mois et an ci-dessus.
Pour la République d'Haiti.:
Fernand DENNIS,
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
W.W. CUMBERLAND
Conseiller-Financier-Recsveur Général
Pour The National City Bank of New-York :
W. F. VOORHIES,
Mandataire spécial.
CINQUIEME CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE
SANTIAGO DU CHILI
CONVENTION
Pour la Protection des marques de fabrique, de Commerce,
l'Agriculture et des noms Commerciaux, (sanctionnée par la loi
du Conseil d'Etat, votée le 22 Juin 1925, et promulguée
le 2 Juillet de la même année.)
LL, EE. les Présidents du Venezuela, de Panama, des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay, de l'Eauateur, du Chi-
li, du Guatemala, du Nicaragua, de Custa-Rica, du Brésil,
du Salvador, de la Colombie, de Cuba, du Paraguay, de la
République Dominicaine, du Honduras, de la République
Argentine et d'Haiti,
Désirant que leurs pays respectifs soient représentés à la
Cinquième Conférence Internationale Américaine, y ont
envoyé, dûment autorisés, pour approuver les recommanda-
tions , Résolutions, Conventions et Traités qu'ils jugeraient
utiles aux intérêts de l'Amérique, Messieurs les Délégués
dont les noms suivent;
VENEZUELA ; César Zu meta, José Austria :
PANAMA ; Narciso Garay, José E. Lefèvre ;
ETATS UNIS D'AMERIQUE: Henry P. Fletcher, Frank
B, Kellog. Atlee Pomerene, WiHard Saulshury, Georges E.
Vincent, Frank C. Partridge, William Eric Powler, Léo S.
Rowe:
URUGUAY : J. Antonio Baero, Eugenio Martinez Thedy;
EQUATEUR : Rafaël M. Arizaga, José Rafaël, Busta-
mente, Dr. Alberto Munez Vernaza ;
CHILI: Augustin Edwards, Manuel, Rivas Vicuna, Carlos
Aldunate Solar, Luis Barros Borarono, Emilio Bello Codesido,
Antonio Huneeus, Alcibiades Roldan, Guillermo Suberca-
seaux, Alejandrodel Rio ;
^175-
GUATEMâLA : Eiaardo Poirier, Maximo Soto Hall ;
NICARAGUA : Carbs Caadra Pasos, Anturo Elizondo;
COSTA-RICA: Alejandro Alvarado Quiros ;
ETATS-UNIS DU BRESIL : Alfranio de Mello Franco
Sylvino Gurgel do Amaral, J. de P. Rodriguez Alves, A. de
Ipanema Moreira, Helio Labo;
LE Salvador : Cecilo Bastamante ;
COLOMBIE : Guillermo Valencia; Laureano Gomez, Car-
los Uribe Eeheverri ;
CUBA : José C. Vidal Caro, Carlos Garcia Vêlez, Aristi-
des Aguerro, Manuel Marquez Sterling ;
PARAGUAY ; Manuel Gondra ;
REPUBLIQUE DOMINICAINE : Tulio M. Cestero ;
HONDURAS : Benjamin Villaseca Mujica;
REPUBLIQUE ARGENTINE ; Manuel Augusto Montes
de Oca, Fernando Saguier, Maruel E. Malbran ;
HAÏTI : Arthur Rameau,
Lesquels, après avoir communiqué leurs pouvoirs à la
Conférence, qui les a trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes, qui modifient la Con-
vention de 1910 pour la protection des Marques de Fabrique,
de Commerce, d'Agriculture et des Noms Commerciaux :
ARTICLE I.
Paragraphe. 1 Toute personne domiciliée dans l'un des
Etats signataires de la présente Convention, qui aura déposé
ou fait enregistrer uae marque de Fabrique, de Commerce
ou d'Agriculture, soit directement ou par l'intermédiaire de
son représentant légal, pourra obtenir dans les autres Etats,
une protection identique à celle qui est accordée aux mar-
ques enregistrées ou déposées dans leur propre territoire,
sans préjudice des droits des tiers. L'intéressé devra se sou-
mettre aux formalités prescrites par la législation interne
de chaque Etat et satisfaire aux conditions suivantes :
a] Faire passer, par l'intermédiaire de l'Office auquel est
rattaché l'cîtat où la première inscription a été faite, lada-
m inde de reconnaissance de ses droits, qui sera transmise à
rO.^ce ïnter-américain respectif, conformémant aux conii-
tioas indiquées à l'appendice qui fait partie intégrante de
cette Convention;
b ) Payer les droits et émoluments fixés par la législation
— 176 -
interne de chaque Etat où il demandera la reconnaissance
de ses droits ;
Acquitter les autres frais que cette reconnaissance occa-
sionnera :
Verser, de plus une somme équivalente à cinquante dol-
lars or américain en une seule fois pour chaque période et
pour une même marque. Cette somme sera destinée à cou-
vrir les frais de l'Office inter-américain respectif.
Paragraphe 2. La durée de la protection sera la même que
celle accordée aux marques par les lois de l'Etat respectif
Paragraphe 3. A la fin de chaque période l'inscription
donnant droit à la protection que cette convention accorde
pourra être renouvelée dans chaque Etat suivant les condi-
tions établies à la lettre b de cet article. L'intéressé pour-
ra aussi présenter directement à l'Office inter-américain
respectif la demande de renouvel lemect.
Paragraphe 4. Les noms commerciaux, faisant ou non
partie d'une maque, seront protégés dans tous les Pays si-
gnataires conformément à la loi interne de chaque Etat sans
être tenus au dépôt où à l'enregistrement,
ARTICLE II
La priorité pour obtenir l'enregistrement eu le dépôt
d'une marque par l'intermédiaire de l'Office inter-américain
respectif, sera déterminée, à défaut d'autres preuves de
propriété de celle-ci, par la date de la première inscription
ou dépoî: dans l'un des États signataires.
ARTICLE IIÎ
Paragraphe 1. Dès la réception d'une demande de recon-
naissance de droits, transmise par l'Office inter-américain
respectifs, les Etats Contractants détermineront si, d'après
leurs propres lois, la protection peut être accordée, et noti-
fieront, dans le plus bref délai, leur résolution au même Office
inter-américain.
Paragraphe 2. Le délai accordé pour répondre à une oppo-
sition d'enregistrement ou de dépôt d'une marque conformé-
ment à cette Convention, commencera à compter, dans l'Etat
où elle sera formulée, quatre-vingt dix jours après la remise
de l'avis d'opposition à l'Office inter-américaiii respectif, qui
n'aura aucune autre intervention dans la procédure relative
à cette opposition.
— 177 —
ARTICLE IV i
Le transfert d'une marque enre.cristrée ou déposée dans
Tun des Etats Contractants sera reconnu également dans
chacun des autres Etats, avec la Tiâ n^ force et le-; mêmes
effets que s'il était effectué d'après ses lois re^o^ctive^, o)ur-
vu qu'il s'agisse d'une marque qui ait été earei^istrée o i dé-
posée dans l'Etat oii sera demandée la reconnaissance du
transfert conformément à cette Convention, et tant qn'il n'y
aura pas contravention aux bases de l'article V Le T^-ans-
fert sera notifié par l'Administration de l'Etat du v)^vmier
enregistrement ou dépôt et par l'Office inter-anéricaî^ res-
pectif, après paiement des droits correspondant au dit trans-
fert dans chaque Etat.
ARTICLE V
Paragraphe 1. Toute question d'ordre civil, crimir;:! ou
administratif, tels que : opposition, contrefaçon, imitation,
ou détournement ou fausses intention sur la r)>">venancp d'un
produit, soulevée au sujet d'une marque, sera déféi';=e aux
autorités compétentes, agissant conformément aux lois de
l'Etat où elle se produira.
Paragraphe 2. Lorsque, dans l'un des Etats signataires-,
le propriétaire d'une marque qui demandera la reconnais-
sance de ses droits, se verra refuser la protection établie par
la présente Convention, et que ce refus sera basé sur un
enregistrement préalable ou une demande pen lante, r.idnu-
lation de la marque en»:*egistrée antérieurement pourra être
demandée et obtenue, suivant la procédure légale de l'Etat,
où elle sera sollicitée, si le propriétaire prouve, en outre du
refus d'inscription, ce qui suit :
a ] Que sa marque jouissait de la protection légale dans
l'un des Etats signa*'aires avant la date de la demande d'en-
registrement qu'il cherche à annuler ; ou
b] Que l'enregistreur n'avait pas droit à la propriété, à
l'usage où à l'emploi de la marque de fabrique enregistrée à
la date de son dépôt ; ou
c ) Que la marque protégée par l'enregistrement dont il
demande l'annulation a été abandonnée.
Paragraphe 3. Transitoire : Toute personne qui aura sol-
licite dans certains Etats le bénéfice de cette Convention
pour ces marques sans pouvoir l'obtenir pourra profiter du
droit établi par cet article dans un délai de deux ans, à
partir de la date de la mise en application de cette Conven-
- 178-
tion réformée. Postérieurement, l'intéressé pourra faire va-
loir ce droit dans le délai d'un an. à compter pour chaque
cas, du lendemain du jour oîi l'Office Inter-américain respec-
tif recevra avis du rejet de la demande de protection.
Paragraphe 4. Les marques dont l'enregistrement ou
dépôt sera inattaquable d'après la loi nationale ne seront
point l'objet de ce recours, mais les renouvellements pour-
ront l'être.
Paragraphe 5. S'il est démontré qu'une marque de fa-
brique cache ou simule la qualité, nature ou provenance
réelles d'une marchandise, l'annulation d'enregistrement
ou de dépôt, effectuée par l'intermédiaire de l'Office Inter-
américain correspondant, peut s'ensuivre.
ARTICLE VI
Aux fin? indiquées, par la présente Convention, une Union
des Nations Américaines est instituée et fonctionnera à
l'aide de deux Offices Inter américains établis, l'un dans la
ville de la Havane et l'autre à Rio de Janeiro.
ARTICLE Vil
Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'accor-
der la franchise de port à la correspondance officielle des
Offices.
ARTICLE VIII
Les Ofiises înter-américains, pour l'enregistrement des
marques, auront les fonctions suivantes :
Paragraphe 1. Prendre note détailléa des demandes des
reconnaissances de marques, transmises par l'intermédiaire
des bureaux nationaux. Leur donner cours, selon cette Con-
vention. Tenir compte des transferts et autres renseigne-
ments se rapportant à ces marques.
Paragraphe 2. Cj-rmuniquer à chacun des Etats Contrac-
tants pour la suite à donner, les demandes de reconnais-
sances reçues.
Paragraphe 3. Distribuer les cotes, qu'ils recevront, con-
formément aux pres.criptions de la Lettre b de l'article 1.
Les sommes perçues des intéressés, pour demande de re-
connaissance de droits par les Offices Inte^-américains,
seront versées aux Gouvernements qui en feront la deman-
de ou à leurs agents régulièrement aczrédités à la Havane
et a Rio de Janeiro. Les frais de remise des dits versements
^179 ^
seront à la charge de ces Gouvernements. Les Offices Inter-
arnéricains feront parvenir aux intéressés les sommes qui
leur seront rendues.
Paragraphe 4. Communiquer à r(^]tat du premier enre-
gistrement ou dépôt, les avis reçus des autres Etats relatifs
à la concession, opposition ou dénégation de protection, ou
à toute autre circonstance se rapportant à la marque, pour
être portés à la connaissance du propriétairf .
Paragraphe 5. Publier périodiouement des bulletins fai-
sant connaître les demandes de protection, reçues et envoyées
par les différents Etats, conformément à la présente Con-
vention ainsi que les documents, rapports, études et articles
ayant trait à la protection de la propriété industrielle.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir
aux Offices Inter- américains toutes les gazettes, revues et
autres publications officielles contenant les nouvelles mar-
ques de fabrique et noms commerciaux enregistrés, ainsi
que les actions judiciaires et résolutions relatives à cette
matière.
Paragraphe 6. Faire les enquêtes que solliciteront les
Gouvernements des Etats Signataires à ce sujet et encoura-
ger l'étude des problèmes, difficultés, ou obstacles qui gé-
néraient l'application de cette Convention.
Paragraphe 7. Coopérer avec les Gouvernements des
Etats Contractants à la préparation du matériel destiné
aux Conférences Internationales qui traiteront de cette ma-
tière, présenter aux dits Etats les indications qu'ils juge-
ront utiles et les opinions qu'on leur demandera sur les mo-
difications à introduire dans la présente Convention ou les
lois qui affectent la propriété industrielle, et, en général,
faciliter la réalisation des fins de cette Convention.
Paragraphes. Rendre compte aux Gouvernements Con-
tractants, au moins une fois par an, des travaux effectués
par les bureaux.
Paragraphe 9. Maintenir des relations avec ies Offices
analogues, les Sociétés et organisations scientifiques et in-
dustrielles, pour réchange des publications, rapports, et
renseignements tendant au progrès du droit de propriété
industrielle.
Paragraphe 10. Etablir, d'après les indications de cette
Convention, les règles que les Directeu»'s estimeront néces-
saires au fonctionnement intérieur des Bureaux.
^ 180 -
ARTICLE IX
L'Office établi dans la ville de La Havane fera toutes les-
démarches nécessaires auprès des E!;ats Contractants pour
obtenir l'enregistrement ou dépôt des marques de Commer-
ce,de Fabrique et d'Agriculture qui proviendront des Etats-
Unis d'Amérique, Cuba, Haiti, République Dominicaine,
Guatemala, Le Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica,
Panama, la Colombie et l'Equateur.
L'Office établi dans la ville de Rio de Janeiro fera toutes
les démarches nécessaires pour obtenir l'enregistrement des
marques provenant du Brésil, Uruguay, République Argen-
tine, Paraguay, Chili et Venezuela.
PARAGRAPHE transitoire : L'Office (nter-américain de Rio
de Janeiro sera installé aussitôt que la présente Convention
aura été ratifiée par un tiers des Etats Signataires.
ARTICLE X
Les deux Offices Inter-américains seront considérés com-.
me n'en formant qu'un et, afin d'uniformiser leurs procé-
dés, il est prescrit .
a) Qu'ils adopteront un même système de livres et de
comptabilité ;
. b) Qu'ils s'adresseront, réciproquement, des copies de
toutes les demandes, enregistrements, communications et
autres documents relatifs à la reconnaissance des droits des
propriétaires de marques.
ARTICLE XI
Les Offices Inler-américains seront régis par le même Rè -
glement, rédigé d'accord par les Gouvernements des Republi-
ques de Cuba et des Etats-Unis du Brésil. ;
ARTICLE XII
Conformément aux indications de la présente Convention,-
les dépenses d'entretien et d'administration des Bureaux Inr,
ter-américains seront couvertes : par la part qui revient a"
chacun d'eux sur les droits qu'il aura perçus ; par le produit
de la vente de leurs publications aux particuliers ; et, si, ces
sommes ne suflfisaient pas, le complément sera payé par les
Etats Contractants, de la manière suivante :
Quatre vingts pour cent du déficit total du budget des'
des deux Offices sera couvert pas les Etats Contractants,
proportionnellement au nombre de marques qu'ils feront'
— 181-
annuellement enregistrer par les Offices Inter- américains,
et vingt pour cent par ces mêmes Etats, proportionnelle-
ment au nombre de marques qu'ils auront enregistrées sur
la demande des Bureaux Inter -américains respectifs.
L'excédent budgétaire annuel qu'il pourra y avoir dans un
Office sera appliqué à diminuer le déficit qu'il pourra y
avoir dans l'autre.
Les Offices Liter-américains ne feront aucune dépense ou
ne prendront aucun engagement qui n'apparaisse dans leurs
budgets définitifs et pour lesquels il n'y aurait pas de fonds
disponibles à l'époque où i'- faudrait faire cette dépense, ou
prendre cet engagement.
Le budget provisoire des dépenses annuelle de chacun
des Offices sera soumis à l'aporobation du Gouvernement
du pays où il aura sor. siège, et sera communiqué aux Etats
Contractants pour les observations qu'ils pourront juger
convenable de faire.
Le contrôle des comptes des Offices Inter-américains sera
fait par un fonctionnaire autorisé d a Gouvernement res-
pectif et les Directeurs des Offices en remettront le rap-
port par la voie diplomatique aux Etats Contractants.
ARTICLE XIII
Les marques jouissant de la protection de la Convention,
de 1910 continueront d'être protégées sans payer aucun droit
aux Etats contractants.
Ceux-ci conviennent de maintenir la protection de leurs
lois d'après la Convention de 1910, s'ils l'ont ratifiée, à tou-.
tis les marques qui seront reçues jusqu'au jour où entrent
ea vigueur la Convention réformée.
ARTICLE XIV
^ Les ratifications ou adhésions à cette Convention seront
communiquées au Gouvernement de la République du Chili,
qui les fera connaître aux autres Etats signataires ou adhé;.
rent^. Ces communications tiendront lieu d'échange de ra-
tifications.
La Convention réformée entrera en vigueur trente jours,
après qae le Gjuvernemant du Chili aura reçu avis de sa-
ratification par un nombre d'Etat égal ùu tiers des Etats
Signataires; dès ce moment, la Convention signée le _ 20'
Août 1910 cessera, sans préjudice de ce que prescrit l'article
XIII de la présente Convention.
— 182 -
Le Gouvernement du Chili s'engagea notifier, par les
voies télégraphique et postale, à tous les Etats signataires
et adhérents, la date de la mise en vigueur de la Conven-
tion, sous sa forme actuelle, conformément à ce que pres-
crit cet article.
ARTICLE XV
Les Etats Américains qui n'ont pes été représentés à cette
Conférence pourront adhérer à la présente Convention, en
communiquant leur décision en bonne et due forme au Gou-
vernernement de la République du Chili, et ils devront être
incorporés au groupe auquel ils désirent appartenir.
ARTICLE XVI
L'Etat contractant qui croira devoir se délier de cette
Convention, en avertira le Gouvernement de la République
du Chili, qui en fera part aux autres Etats signataires. Cet-
te Convention cessera d'être en vi^xiJeur pour l'Etat qui l'au-
ra dénoncée, un an après la réception de la communication
respective, mais cette dénonciation n'affectera point les
droits préalablenient acquis, conformément à cette Conven-
tion.
ARTICLE XVIÏ
Les Offices Inter-américains continueront à fonctionner
tant qua la Convention aura l'adhésion de la moitié, au
moins, des Etats signataires et si leur nombre était infé-
rieur, les Offices seront liquidés par les soins des gouverne-
ments de Caba et du Brésil, leurs fonis seront distribués en-
tre les Etats adhérents, au prorata des som nés qu'ils au-
raient dû verser pour contribuer à les soutenir. Les édifices
et autres propriétés matérielles des Offices seront attribués
aux gouvernements de Cuba et du Brésil respectivement
en reconnaissance des services qu'ils ont rendus pour per-
mettre l'application de la Convention. Ces Gouvernements
s'engagent à affecter ces biens à des fins de caractère essen -
tiellement inter-américain.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'accepter,
comme définitive toute disposition qui sera prise pour la li-
quidation des Offices.
La cessation de la Convention n'affectera point les droits
acquis pendant le temps où elle aura été en vigueur.
ARTICLE XVIII
Les différends entre les Etats Contraccants, relatifs à Vin-
— 183 -
terprétation oa à l'exécution de cette Convention, seront ré-
solus par arbitrage,
APPENDICE
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
ARTICLE I
Toute demande faite pour obtenir la protection confor-
mément à la présente Convention, dont fait, partie cet Ap-
pendice, doit être présentée à l'Administration de l'Etat du
premier enregistrement ou dépôt par le propriétaire de la
marque ou son représentant légal dans la forme prescrite
par les règlements respectifs, et accompagnée d'un mandat
poste de la somme corresponnante, adressé au Directeur de
à'Ofiiee Inter américain respectif. A la demande et au man-
dat sera a Ijoint un cliché reproduisant exactement les di-
mensions exigées lors du premier enregistrement ou dépôt
de la marque.
ARTICLE II
Dès que l'Administration d'un Etat se sera assurée de
l'enregistrement régulier d'une marque et de sa mise en
rasage, elle transmettra à l'Office inter-américain correspon-
dant:
a ] Le mandat ;
b ) Le cliché de la marque ;
c ) Un certificat en double exemplaire concernant les ren-
seignements suivants :
1 Le nom et l'adresse du propriétaire de la marque ;
2 La date de la première demande d'enregistrement ou
dépôt ;
3 La date d'enregistrement dans {ejpremier Etat ;
4 Le numéro d'ordre de cet enregistrement;
5 La date à laquelle expire la protection accordée à la
marque dans le pays du premier enregistremeut ou dépôt ;
6 Un fac-similé de la marque ;
7 La spécification des produits sur lesquels on appose la
marque ;
8 La date de l'avis de reconnaissance des droits, confor-
mément à cette Convention.
Lorsque l'intéressé désirera que la couleur soit protégée
comme élément distinctif de la marque, il en enverra tren-
- 184 -
te copier imprimées en couleur sui- papier, accompagnées
d'une courte description de la marque.
ARTICLE III
Quand un Office inter-américain recevra du Bureau rie
l'Etat du premier enregistrement ou dépôt, la communica-
tion mentionnée dans l'article précédent, il inscrira sur ses
livres tous les renseisfnements qui y son^ relatifs et en ac-
cusera réception à l'Office expéditeur à qui il indiquera le
numéro et la date de l'Inscription.
ARTICLE IV
L'Office Inter-américain respectif enverra aux Admi-
nistrations des Etats Signataires de la pré-ente Convention
où une demande de protection aura été formulée, et à titre
d'information seulement, aux autres Etats Contractants,
des copies de l'inscription, contenant Um.i ! es détails néces-
saires.
ARTICLE V
Les Offices Inter-amôricains publieront dans leurs Bulle-
tins la reproduction des marquas reçucjs et les renseigne-
ments qui seront nécessaires.
ARTICLE VI
L'Office Inter-américain respectif, communiquera à l'Ad-
ministration de l'Etat du premier enregistrement ou dépôt
l'avis d'acceptation, d'opposition ou de refus d'inscription
d'une marque, dès qu'il en aura été informé par l'un des Etats
Contractants, pour en donner connaissance à l'intéressé.
ARTICLE VII
Les Offices Inter-américains consigneront dans leurs li-
vres les changements qui leur seront communiqués au sujet-
de la propriété des marques. Ils enverront la notification
correspondante aux autres Etats Contractants.
ARTICLE VIII
Les nominations et destitutions des employés des Bu-
reaux Inter-américains seront du ressort des Directeurs des
Offices respectifs, qui en donneront connaissance aux Gou-
vernements des pays ot ils sont établis.
En foi de quoi les Plénipotentiaires' ont signé la présente
Convention qui a été revêtue du sceau de la Cinquième Con-
férence Internationale Américaine.
— 185 -
Fait à Santiago de Chili, le 28 Avril mil neuf cent vinot
trois, en espagnol, en anglais,en portugais, et enîfrançais.Cel;-
te Convention sera déposée au Ministère des Affaires Etran-
gères de la République du Chili, afin qu'il en soit fait des
copies authentiques qui seront envoyées par la voie diplo-
matique à chacun des Etats Signataires.
(Signé) Pour le Venezuela : C. Zumate, José Austria;
pour Panama: Narciso Garay, J.E. Lefèvre; pour les Etats
Unis d'Amérique : Henry P. Fletcher, Frank B, Kellogg
Atlee Pomerene, Willard Saulsbury, George E. Vincei.t,
Frank C. Partridge, William Eric Powler, L. S. Rovve: pour
ru Uruguay : J. A. Buero, Eugenio Martinez Thédy; pour
l'Equateur: Rafae! M. Arizaga, José Rafaël Bustamante,
A. Munoz Vernaza ; pour le Chili: Agustin El va -ds, Man . -1
Rivas Vicuna, Carlos Aldunate S. L Barros, B Emilio B !3
C, Antonio Huneéus, Alcibitides Roldan, Guili.iremo Suof^-'
caseaux, Alejandeo del Rio; pour le Guatem-ila; Edouaruo
Poirier, Maximo Soto Hall; pour le Nicaiagua: Carlos
Cuadra Pasos, Arturo Elizondo; pour Costa-Rica: Alejandro
Alvarado Quiros; pour les Etats-Unis du Brésil: Afranio
de Mello Franco, S. Gurgeldo Amaral, J. de. P. vU)-
driguez Alves, A. de Ipanema Moreira, Helio Lobo; pour le
Salvador; Cecilio Bustamante , pour la Colombie : Guillermo
Valencia, Laureano Gomez, Carlos Uribe, Echeverri; pour
Cuba . J. C, Vidal Caro, Carlos Garcia Vêlez, A. de Aguero,
M. Marquez SterHng : pour le Paraguay : M. Gondra: pour
la République Dommicaine . Tulio M. Cestero. pour le Ho-;-
duras: Benjamin Villaséca M: pour la République Argent:* e;
M. A. Montes deOca, Fernando Saguier, Manuel E. Malbni!!,
pour Haiti: Arthur Rameau.
Manuel Rivan VÏCUNA,
Secrétaire General,
Esta conforme ;
Signature illisible
Pour copie conforme :
Le CheJ de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS,
CINQUIEME CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE
CONVENTION
Sur l'uniformité de nomenclature pour la classification
des marchandises, (sanctionnée par la loi du Conseil d'Etat votée
; le 22 Juin 1925 et promulguée le 2 Juillet de la même année) ;
LL. EE. les Présidents du Venezuela, de Panama, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Uruguay, de l'Equateur, du Chili, du Guatemala,
du i icaragua, de Costa-Rica, du Brésil, du Salvador, de la Colom-
bie, de Cuba, du Paraguay, de la République Dominicaine, du Hon-
duras, de la République Argentine et d'Haiti,
' Désirant que leurs pays respectifs fussent représentés à la Cinquiè-
me Conférence Internationale Américaine, y ont envoyé, dûment au-
torisés pour approuver les Recommandations, Résolutions, Conven-
tions et Traités qu'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Amérique^,
MiM. les Délégués dont les noms suivent :
VENEZUELA ; Pedro César Dominici, César Zumeta, José Austria ;'
PANAMA: Narciso'Garay, José E. Lefèvre ;
ETATS-UNIS D'AMERIQUE ; Henry P. Fletcher, Frank B. Kellogg
Atlee Pomerene, Willard Saulsbury, Frank C. Patridge, George EJ
Vincent, William Eric Fowler, Léo S. Rowe ;
URUGUAY : J, Antonio Buero, Justino Jimenez de Archaga, Eugp:
"liio Martinez Thedy ; ' ,: . ., .
EQUATEUR ; Rafaël M.,/Vrizr.ga, José Rafaël Bustamante, Alberto
Munoz Vernaza ; •■' '' - ' "
CHILI : Agustin Edw^ârdâ, Maiiuel Rivas Vicuna, Carlos Aldunate
Solar, Luis Barros Borgono, Emilio Bello Codesîdo, Antonio Huneus.
Alcibiades Roldan, Guiltermo Subercaseaux, Alejandro Del Rio ;
GUATEMALA : Eduardo; Poirier, Maximo 5oto Hall ;
NICARAGUA'r CarlPè Guadra Pàëos, Arturo Elizondo ; v'IJ ■■'■
COSTA-RICA : Alejandro Alvarado Quiros ;
ETATS-UNIS DU BRESIL : Afranio de Mello Franco, Sylvino Gur-
gel do Amaral, J. de P. Rodriguez Alves, A. de Ipanema Moreira,
Helio Lobo ;
LE SALVADOR : Cecilio Bustamante ;
COLOMBIE : Guillermo Valencia, Laureano Goniez, Carlos Uribe
Echeverri ;
-187—
CUBA : José C. Vidal Caro, Carlos Garcia Vêlez, Aristides Aguero,
Manuel Marquez Sterling ;
PARAGUAY : Manuel Condra, Higinio Arbo ;
REPUBLIQUE DOMINICAINE ; Tulio M. Cestero ;
HONDURAS , Benjamin Villaseca Mujica ,
REPUBLIQUE ARGENTINE , Manuel A. Montes de Oca, Fernan-
do Saguier, Manuel E, Malbrun ;
HAÏTI , Arthur Rameau.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs et les avoir re
connus comme étant en bonne et due forme, ont décidé de conclure
la Convention suivante :
ARTICLE I
Les Hautes Paities Contractantes conviennent de se servir de la
Nomenclature de Bruxelles de 1913 dans leurs statistiques du Com-
merce Internationale soit exclusivement soit comme supplément à
d'autres systèmes.
ARTICLE IL
Tous les différents entre les Hautes Parties Contractantes relatifs à
l'interprétation ou exécution de ce Traité se décideront par l'arbi-
trage.
ARTICLE lïl.
Les Pavs Américains qui n'ont pas été représentés à la Cinquième
Conférence Internationale Américaine pourront adhérer à cette
Convention en communiquant leur décision dans la forme établie, au
Gouvernement de la République du Chili.
ARTICLE IV.
Les ratifications seront déposées dans la ville de Santiago du Chili,
et le Gouverne Tient Chilien communiquera les dites ratifications aux
autres Etats Signataires. Cette communication aura effet d'un échan-
ge de ratiiication.
ARTICLE V.
Cette Convention commencera à régir dans chacun des Etats si-
gnataires i partir de la date de sa ratification par le dit Etat, et res-
tera en vigueur sans iinitation de durée, chacun des Etats Signatai-
res se réservant le droit de se r-^tirer de dette Convention après en
avoir donné avis une année à l'avance, dans la forme établie, au
Gouvernement de la République du Chili. ;
En foi de quoi les Délégués Plénipotentiaires souscrivent la présen-
te Convention et y aopDsent le sceau de la Cinquième Conférence In-
ternationale A néricaine, à Santiago du Chili, le trois du mois de Mai
de l'an mil nauf vingt-trois en espagnol, en anglais, en portugais et
en français.
Cette convention est déposée au Ministère des Affaires Etrangères
de la République du Chili, afin qu'il en soit fait des copies authenti-
ques, qui serait e.ivo/ées par la Voi^ Diplomatique à chacun, des
Etats Signataires. . •
Signé : Pour le Venezuela, Pedro César Dominici, César Zumeta,
José Austria ; poar Panama: Narciso Garay, J. E. Lefèvre ; pour Içs
Etats-Unis d'Amérique; Henry P. Fletchier, Frank B. Kellogg, Atlee
— 188-
PjTi?ri.i2, Willard Saulsbary. George E. Vincent, Frank C. Partrid-
^e. William Eric Fowler, Léo S. Rowe ; pour l'Uruguay, J. Antonio
B le-o, Justino Jimenez de Arechaga, Eugenio Martinez Thédy ; pour
rE'iuateur: Rafaël M. Acizaga, José Rafaël Bustamante, Alberto Mu-
noz Vernaza ; pour le Chili: Agustin Edwards, Manuel Rivas Vicuna,
Car'os Aldunate Solar, Luis Barros Borgono. Einilio Bello Codesido,
Antonio Huneeus, Alcibiades Roldan, Guilleremo Subercaseaux, Ale-
jandro del Rio ; pourle Guatemala: Eduardo Poirier, Maximo Hall ;
pour le Nicaragua : Carlos Cuada, Pasos, Arturo Eiizondo ; pour
Costa-Rica, Alejandro Alvarado Quiros ; pour les Etats-Unis du Bré-
sil, Afranio de iVïello Franco, S. Gurgel do Amaral, J. de P. Rodri-
guez Alves, A. de Ipanema Moreira, Helio Lobo ; pour le Salvador,
Cecilio Bustamante ; pour la Colombie, Guillermo Valencia, Laurea-
no Gomez, Carlos Uribe, Echeverri ; pour Cuba, J. C. Vidal Caro,
Carlos Garcia Vêlez, Aristides Aguero, Manuel Marquez Sterling ;
pour le Paraguay: Manuel Gondra, Higinio Arbo ; pour la République
Dominicaine, Tulio M. Cestero ; pour Honduras: Benjamin Villaseca
Mujica ; pour la République Argentine: Manuel A. Montes de Oca^
Fernando Saguier, Manuel E. Malbran ; pour Haiti: Arthur Rameau.
Signé : Manuel Rivas VICUNA.
Secrétaire Général.
Esta conforme :
Signature illisible.
Pour copie conforme :
Le CheJ de Division au Dépattemeni des Relations Extérieures,
F. COURTOIS.
CINQUIEME CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINS
SANTIAGO DU CHILI
CONVENTION
Concernant la publicité des Documents douaniers, ( sanctionnée par
la loi du Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925, et promulguée
le 2 Juillet de la même année )
LL. EE. les Présidents du Venezuela, de Panama, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Urugnay, de l'Equateur, du Chili, du Guatemala,
de Nicaragua, de Costa-Rica, du Brésil, du Salvador, de la Colombie,
de Cuba, du Paraguay, de la République Dominicaine, de Honduras
de la République Argentine et d'Haïti,
— 189 —
Désirant que leurs pays respectifs soient représentés à la Cinquième
Conférence Internationnale Américaine, ont envoyé, dûment
autorisés, pour approuver les Recommandations, Résolutions, Con
ventions et Traités qu'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Améri-
que, MM les Délégués dont les noms suivent:
Venezuela: Pedro César Dominici, César Zumeta, José Austria;
PANAMA: Narciso Garay, José E. Lefèvre;
ETAT -UNIS D'AMERIQUE: Henry P. Fletcher. Frank B. Kel-
logg, Atlee Pomerene, Willard Saulsbury, Georges E. Vincent,
Frank C. Patridge, William Eric Fowler, Léo S. Rovire;
URUGUAY: J. Antonio Buero, Justino Jimenez de Arechaga,
Eugenio Martinez Thedy;
EQUATEUR: Rafaël M. Arizaga, José Rafaël Bustamante, Al-
berto Munoz Vernaza;
CHILI; Agustin Edward. Manuel Rivas Vicuna, Carlos Aldunace
Solar, Luis Barros Borgono, Emilio Bello Codesido, Antonio Hu-
neeus, Alcibiades Roldan,Guillermo Subercaseaux. Alejandro del Rio;
GUATEMALA: Edgardo Poirier, Maximo Soto Hall;
NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo;
COSTA-RICA: Alejandro Alvarado Quiros;
ETAT-UNIS DU BRESIL: Afranio de Mello Franco, Sylvino Gur-
gel do Amaral, J. de P. Rodriguez Alves A de Ipanema Moreira,
Helio Lobo;
LE SALVADOR; Ceciiio Bustamente;
COLOMBIE: Guillermo Valencia, Laureano Gomez, Carlos Uribe
Echeverri;
CUBA: José C. Vi:lal y Caro, Carlos Garcia Vêlez, Aristides Ague-
ro, Manuel Marquez Sterling;
PARAGUAY; Manuel Gondra, Higinio Arbo;
REPUBLIQUE DOMINICAINE; Tulio M. Cestero;
HONDURAS; Benjamin Villaseca Mujica,
REPUBLIQUE ARGENTINE: Manuel Augusto Montes de Oca,
Fernando Saguier,Manuel E. Malbran, et
HAITÎ; Arthur Rameau,
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs à la
Conférence, qui les a trouvés en bonne et due forme, sont con
venus des dispositions suivantes au sujet de la Publicité des Docu-
ments Douaniers;
Les Hautes Parties Contractantes, considérant qu'il est de toute
première importance de donner une plus grande publicité à toutes
les lois, décrets et règlements douaniers, décident ce qui suit:
ARTICLE I
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer
réciproquement toutes les lois, décrets et règlements qui régissant
l'entrée ou la sortie des marchandises, de même que toutes les
lois, décrets ou règlements, relatifs à l'entrée ou à la sortie des
navires de leurs ports respectifs.
— 190 -^
ARTICLE II
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à publier, "in exten-
so" ou en résumé les lois, décrets ou règlements mentionnés à l'ar-
ticle I, et qui leur seront conmmuniqués par les divers pays améri-
cains qui auront ratifié cette Convention.
ARTICLE III
Les Hautes Partie Contractantes communiqueront au Conseil cen-
tral Exécutif de la Haute Commission Inter-américaine les lois, dé-
crets ou règlements auxquels se réfère l'article I.
ARTICLE IV
Les Hautes Parties Contractantes décident de charger le Conseil
Central Exécutif de la Haute Commission Inter américaine de la
préparation d'un Annuaire, aussi détaillé que possible, des lois,
décrets ou règlements douaniers en vigueur dans les pays améri-
cains. Cet Annuaire sera rédigé en espagnol, anglais, portuguais et
français.
ARTICLE V
Cette Convention entrera en vigueur aussitôt qu'elle aura été ra-
tifiée par six Etats Signataires.
ARTICLE VI
Les Pays Am.éricains qui ne se sont pas fait représenter à la cin-
quième Conférence Internationale Américaine pourront adhérer à
n'importe quel moment à cette Convention. La signature du Proto-
cole respectif se fera à Santiago du Chili, les textes originaux de
cette Convention restant déposés dans les archives du Gouverne-
ment de la République du Chili.
ARTICLE VII
Les ratifications de'cette Convention seront déposées au Ministère
des Affaires Etrangères de la République du Chili.
Le Gouvernement de la République du Chili notifiera ce dépôt
par la voie diplomatique aux Gouvernements Signataires ; cette
notification tiendra lieu d'échange de ratification.
ARTICLE VIII
La présente Convention pourra être dénoncée à n'importe quel
moment. La dénonciation sera adressée au Gouvernement de la
République du Chili et aura son plein effet, pour l'Etat qui l'aura
faite, à l'expiration d'une année comptée à partir de la date de
réception de la communication respective.
ARTICLE IX
Les différends qui pourraient se produire entre les Hautes Par-
ties Contractantes, en ce qui concerne l'interprétation ou l'exécution
ae cette Convention, se décideront par arbitrage.
Cette Convention est rédigée en espagnol, anglais,' portuguais et
français, et tous les textes seront coasidérés comme authentiques.
En foi de quoi, les Délégués Plénipotentiaires souscrivent la pré-
.... 191 -^
sente Convention et y apposent le sceau de la Cinquième Conféren-
ce Internationale Américaine, à Santiago du Chili, le trois Mai mil
neuf cent vingt trois, en espagnol en anglais, en portuguais, et en
français. Cette Convention est déposée au Ministère des Affaires
Etrargères de la République du Chili, afin qu'il en soit fait des
copies authentiques, qui seront envoyées parla voie diplomatique à
chacun des Etats Signataires.
[Signé ) pour le Venezuela: Pedro César Dominici, C. Zu-
méta, José Austria • Pour Panama : Narciso Garay, J. E. Lefèvre ;
pour les Etats-Unis d'Amérique : Henry P. Fletcher, Franck B.
Kellog, Atlee Pomerene,Wil]ard Saulsbury, George E Vincent, Franck
C. Partridge, William Eric Fowler, L. S- Rowe : pour l'Uruguay:
J. A. Buero, Jastino Jimenez de Arechaga, Eugenio Martinez
Thédy ; pour l'Equateur : Rafaël M. Arizaga, José Rafaël Bus-
tamente, A. Munoz Vernaza ; pour le Chili : Agustin Edwards,;
Manuel Rivas Vicuna, Carlos Aldunate S. , L. Barros D. ,
Emilio Bello C. .Antonio Huneeus, Alcibiades Roldan, Guillermo Su-
bercaseaux, Alejandro Del Rto ; pour le Guatemala ; Eiuardo Poi-
rier, Maximo Soto Hall ; pour le Nicaragua; Carlos Cuadra Pasos,
Arturo Elizondo ; pour Costa-Rica , Alejandro Alvarado Quiros ;
pour les Etats-Unis du Brésil: Afranio de Msllo Franco, S. Gurgel do
Amaral, J, de P. Rodriguez Alvez, A. delpanema Moreira, Helio Lo-
bo .■ pour la Colombie Guillermo Valencia, Laureano Gomez, Carlos
Uribe Echeverri ; pour Cuba ; J. C Vidal Caro, Carlos Garcia Vêlez,
A. de Aguero, M. Marquez Sterling; pour le Paraguay ; M. Gondra,
Higinio Arbo ; pour la République Dominicaine , Tuïio M. Cestero;
pour le Honduras: Benjamin Villaseca M. ; pour la République Ar-
gentine : M. A. Moniès de Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Mal-
bran ; pour Haiti ; Arthur Rameau.
Signé : Manuel Rivas VICUNA
Esta conforme :
Signature illisible.
Pour copie conforme
Le Chef de Division au Départements des Relations Extérieures
^ F. COURTOIS.
CINQUIEME CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE
SANTIAGO DU CHILI
TRAITE
Pour le règlement pacifique des conflits entre les Etats Américains
(sanctionnée par la loi du Conseil d'Etat, votée le 22 Juin 1925
et promulguée le 2 Juillet de la même 'année. )
Les Gouvernements représentés à la Cinquième Confé-
rence Internationale Américaine,
Désirant fort'.fier de plus en plus les piincipes de justice
—192-
et de respect mutuels dont s'inspire la politique qu'ils ob-
servent dans leurs relations réciproques,
Développer parmi leurs peuples les sentiments de concor-
de et d'amitié loyale qui servent à consolider les dites re-
lations,
Confirment leur plus sincère désir de maintenir une paix
immuable non seulement entre eax, mais enco^p^ avec tou-
tes les nations de la terre.
Condamnent la paix armée qui exagfère les forces mili-
taires et navales au-delà des nécessités de leur sécurité in-
térieure et de la souveraineté et de l'Indépendance des Etats,
Forment le ferme propos de consacrer par tous les mo-
yens, le règlement pacifique des conflits qui pourraient,
éventuellement s'élever,
Conviennent de conclure le présent Traitent à cet effet,
ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
VENh^ZUELA : César Zameta, José Austria ;
PANAMA : José E. Lefèvre ;
ETATS-UNIS D'AMERIQUE : Henry P. Fletchpi. Frank
B. Kellogg. Atlee Pomerene, Willard Saulsbu^y, George E.
Vincent, Frank C. Partridge, William Eric Fovvler, Léo S.
Rowe ;
URUGUAY : Eugenio Martinez Thedy ;
EQUATEUR : José Rafaël Bustamante ;
CHILI : Manuel Rivas Vicuna, Carlos Aldunate Solar, Luis
Barros Borgono, Emilio Bello Codesido, Antonio Huneeus,
Alcibiades Roldan, Guillermo Subercaseaux. Alejandro de!
Rio ;
GUATEMALA : Eduardo Poirier, Maximo Soto Hall ;
NICARAGUA : Carlos Cuadra Pasos, Arturo Eliz )îido ;
ETATS-UNIS DU BRESIL : Afranio ^q Mello Franco,
Sylvino Gurgel do Amaral, Helio Lobo ;
COLOMBIE : Guillermo Valencia ;
CUBA : José C. Vidal Caro, Carlos Garcia Vêlez, Vristides
Aguerro, Manuel Marquez Sterling ;
PARAGUAY ; Manuel Gondra ;
REPUBLIQUE DOMINICAINE : Tulio M. Cestero ;
HONDURAS : Benjamin Villaseca Mujica ;
REPUBLIQUE ARGENTINE : Manuel E. Malbran;
HAÏTI . Arthur Rameau.
^ 193 --
Lesquels, après avoir communiqué leurs ploi ■ - ])ouvoifsà
îa Conférence, qui les a trouvés en bonne ei ciue l'orme,
sont convenus des dispositions suivantes ;
ARTICLE i
Tout différend qui pour quelque cause que ce soit, naîtra
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes,
et qui n'aura pas pu être résolu par la voie diplomatique, ni
soumis à l'arbitrage, en vertu de Traités existants, sera re-
mis pour investigation et étude à une Commission consti-
tuée comme il est établi à l'article IV. Les Hautes Parties
Contractantes s'engagent, en cas de conflit, à ne pas com
mencer les mobilisations et concentrations de troupes sur
les frontières, et à n'exécuter aucun acte hostile, ni faire au-
cun préparatif d'hostilité, à partir du moment où sera faite
la convocation de la Commission d'enquête ius()u'à l'établis-
sement de son i apport, ou passé le délai fixé à l'Article 7.
Cette clause n'abroge ni ne restreint les engagements
pris dans les Conventions d'arbitrage qui existent entre deux
ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, ni les obliga-
tions qui en dériver t.
Il est entendu que pour les conflits qui naîtraient entre les
Nations qui n'ont pas de Traités généraux d'arbitrage, l'en-
quête n'aura pas lieu pour les questions qui touchent aux
prescriptions constitutionnelles, ni pour les questions déjà
tranchées par des traités d'une autre espèce.
ARTICLE II
Les questions auxquelles se rapporte TArticle I seront dé-
férées à la Commission d'enquête, quand les négociations ou
procédés diplomatiques utilisés pour les solutionner ou les
soumettre à l'arbitrage auront échoué, ou dans les cas où
les circonstances de fait auront rendu impossible toute né-
gociation et qu'un conflit sera imminent. L'un des deux
Gouvernements directement intéressés à la recherche des
faits qui auront provoqué la question, pourra susciter la
convocation de la Commission d'enquête et, à cet effet, il suf-
fira de communiquer officiellemient cette décision à l'autre
partie et à l'une des Commissions Permanentes prévues à
l'article IIL
ARTICLE in
Deux Commissions Permanentes, siégeant respectivement
à Washington [Etats-Unis d'Amérique] et à Montevideo
— 194 —
[Uruguay] seront constituées. Elles seront formées par les
troi^î agents diplomatiques américains les plus anciens par-
mi ceux accrédités dans les dites Capitales, et, à l'appel des
Chancellaries de ces Etats, s'organiseront et désigneront
leur Président respectif. Leurs fonctions se limiteront à re-
cevoir des parties intéressées la demande de convocation de
la Commission d'enquête et à notifier immédiatement à l'au-
tre partie. Le Gouvernement qui sollicitera la convocation,
désignera en même temps, les personnes qui, en ce qui le
concerne, feront partie de la Commission d'enquête, et celui
de la partie adverse fera également la désignation des mem-
bres qu'il doit choisir aussitôt qu'il aura reçu la notification.
La partie qui mettra en mouvement la procédure établie
par ce Traité pourra s'adresser, pour cela, à la Commission
Permanente qu'il jugera la plus capable de constituer rapi-
dement la Commission d'Enquête, uès la réception de la de-
mande de convocation et une fois les notifications faites, le
différend ou les controverses graves que les parties soute-
naient sans pouvoir se mettre d'accord, resteront en suspens
ipso facto.
ARTICLE IV
La Commission d'enquête se composera de cinq mem-
bres, tous citoyens d'Etats Américains, et qui seront indi-
qués de la manière suivante .-chaque Gouvernement dési-
gnera deux membres, au moment de la convocation, dont
un seul pourra être un de ses nationaux. Le cinquième sera
élu d'un commun accord, par ceux déjà désignés et rem-
plira les fonctions de Président, mais ce choix ne pourra
retomber sur l'un des citoyens des nationalités déjà repré-
sentées dans la Commission. L'un des deux Gouvernements
pourra, pour des motifs réservés, ne pas accepter le mem-
bre élu, et dans ce cas, le remplaçant de celui-ci sera dé-
signé dans les trente jours qui suivront la notification de
ce refus, de commun accord entre les parties. A défaut d'ac-
cord, la désignation sera faite par le Président d'une des
Républiques Américaines non intéressées dans le conflit, qui
sera élu par tirage au sort par les commissaires déjà nom-
més, d'après une liste non supérieure à six Chefs d'Etats
Américains, formée comme suit : chaque Gouvernement qui
serait partie dans la question controversée désignera trois
Présidents de Nations Américaines qui maintiendraient les
mêmes relations amicales avec les parties en conflit.
S'il y a plus de deux Gouvernements intéressés indirecte-
ment dans une controverse, et que les intérêts de deux ou
^ 195 ^
plusieurs d'entre eux se rattachent, le ou les Gouverne-
mer.ts qui ont pris partie dans la question pourront augmen-
ter le nombre de leurs commissaires autant que cela sera
indispensables, afin que chaque partie intéressée ait tou-
jours une égale représentation dans la Commission.
La Commission ainsi constituée, au siège de la Permanen-
ce qui a fait la convocation, communiquera la date de son
installation aux Gouvernements respectifs et pourra fixer
ensuite le lieu ou les lieux où elle devra fonctionner en te-
nant compte des plus grandes facilités d'investigation
qu'elle y pourra trouver.
La Commission d'enquête réglera, elle-même, la procé -
dure dont elle usera. C'est à cette fin qu'il est recommandé
d'y inclure, les dispositions consignées aux articles 9, 10,
11, 12 et 13de la Co 'vention souscrite à Washington, en
Février 1923, entre le Gouvernement des Etats Unis d'A-
mérique et ceux des Républiques de Guatemala, Salvador,
Honduras, Nicaragua et Costa Rica, qui seront transcrites
dans l'Appendice qui fait suite à cette Convention.
Ses décisions et le rapport final seront adoptés par la
majorité de ses membres.
Chaque partie supportera ses propres dépenses et une
part égale des frais généraux de la Commission.
ARTICLE V
Les parties en litige fourniront les antécédents et les
renseignements nécessaires à l'enquête. L\ CoiiTiission de-
vra présenter son rapport dans le délai d'un an, à compter
de la date de son installation. Si l'enquête pour la rédaction
du rapport n'était pas terminée dans le délai fixé, ce der-
nier pourrait être prolongé de six mois, après accord en-
tre les parties.
ARTICLE VI
Les décisions de la Commission seront considérées com-
me rapports sur les questions qui font l'objet de l'enquête
mais elles n'auront ni la valeur ni la force de sentences
judiciaires ou arbitrales.
ARTICLE VII
Après la transmission du rapport de la Commission aux
Gouvernements en conflit, ceux-ci disposeront d'un délai de
six mois pour rechercher à nouveau la solution de la difficul-
té d'après les conclusions du dit rappport : et si, pendant
ce nouveau délai, ils ne pouvaient arriver à un arrangement
— 196-
arnu-af, ils recouvraient toute leur liberté d'action pour pro^
eé'Urc comme ils le jugeraient convenable à leurs intérêts-
dans ia question qui aurait motivé l'enquête.
ARTICLE VIII
Le présent Traité n'abroge pas les Conventions analogues
qui existent ou qui pourraient exister entre deux ou plu-
sieurs des Hautes Parties Contractantes ni ne déroge par-
tiellement à aucune de leurs clauses, mêmes si elles con-
tiennent des circonstances ou des conditions particulières
qui différeraient de celles qui sont stipulées ici.
ARTICLE IX
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Pa'-'tias Con-
tractantes suivant la procédure constitutionnelle res[3ective,
et les instruments de ratification seront déposés au Minis-
tère des Affaires Etrangères de la République de Cnili, qui
les communiquera par la vo-ie diplomatique aux autres Gou-
vernements signataires. Il entrera en vigueur poiir les Par-
ties Contractantes, à mesure qu'elles le ratifieronc.
Ce Traité restera en vigueur indéfiniment. S'il arrivait
qu'une des Hautes Parties Contractantes voulut le dénon-
cer, la dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la
Puissance qu'il aura notifiée et un an après que la notifica-
tion sera parvenue au Gouvernement du Chili, mais le Pacte
subsistera pour les autres Gouvernements signataires.
La dénonciation sera ad'-essée au Gouvernement du Chili^
qui la transmettra aux autres Gouvernements signataires
pour les effets qui doi/ent en résulter d'après les prescrip-
tions du présent Traité.
ARTICLE X
Les Etats Américains qui n'auront pas été représentés à
la Cinquième Conférence, pourront adhérer au présent Trai-
té, en envoyant l'instrument officiel établissant leur adhé-
sion au Ministère des Affaires Ecrangèr..'s de la République
du Chili, qui en informara les autres Parties contractantes.
E,n foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le i risent
Traité qui a été revêtu du sceau de la Cinquièma Conféren-
ce Internationale Américaine. •
Fait à Santiago du Chili, le trois mai Mil neuf cent vingt
trois en espagnol, en anglais, en portugais et en français.
Ce Traité sera déposé au Ministère des Affaires Etrangères
— 197 -«
de la République du Chili afin qu'il en soit fait des copies
authentiques, qui seront envoyées, par la voie diplomatique,
à chacun des Etats signataires.
Signé ; Pour le Venezuela: C. Zumeta, José Austria; pour
Panama : J. E. Letevre; pour les Etats-Unis d'Amérique :
Henry P. Fletcher, Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene, Wil-
lard Saulsbury, Georges E. Vincent, Frank C. Partridge,
William Eric Fowler, L. S. Rowe; pour l'Uruguay: Fugenio
Martinez Thedy (avec réserve, en ce qui concerne l'article
premier ( Art. 1er.) qui exclut de l'enquête les questions se
rapportant aux prescriptions constitutionnelles) ; pour l'E-
quateur: José Rafaël Hustamente, pour le Chili: Manuel Ri-
vas Vicuna, Carlos Aldunate S. L. Barros B. Emilio Bello E,
Antonio Huneeus, Alcibiades Roidan, Guillermo Subeica-
seaux, Alejandro del Rio; pour le Guatemala: Edouardo
Poirier, Maximo Solo Hall; pour le Nicaragua: Caries Gi ar-
dra Pasos, Arturo Elizondo ; pour les Etats-Unis du Brésil:
Airanio de Mello Franco, S. Gurgel de Amaral, Helio Lobo;
pour la Colombie : Guillermo Vakncia; pour Cuba: J. C.
Vidal Caro, Carlos Garcia Velez, A. de Aguero, M. Marquez
Sterling; pour le Paraguay: M. Gcndra; pour la République
Dominicaine : Tulio M. Cesiero; pour le Honduras* Benja-
mJn Viilaseca M; pour la République Argentine : Manuel E.
Malbran, pour Haiti ; Arthur Rameau.
APPENDICE
ARTICLE I
Les Gouvernements signataires délèguent à toutes les
Commissions qui seront constituées la faculté de convoquer
et de faire prêter serment aux témoins, de recevoir des preu-
ves et des témoignages.
ARTICLE II
Pendant l'investigation les Parties seront entendues et
pourront être représentées par un ou plusieurs agents et
avocats.
ARTICi^E III
Tous les membres de la Commission prêteront serment, de-
vant la plus haute autorité judiciaire de l'endroit où elle sera
installée, de remplir fidèlement et loyalement leur mission.
ARTICLE IV
L'investigation sera faite contradictoirement. En coiisé -
— 198 ^
quence la Commission^ infcrnera chaque Partie des exposés
que l'autre lui présentera et fixera les délais pour recevoir
les preuves.
Une fois les Parties averties, la Commission procédera à
l'Enquête, même en leur absence.
ARTICE V
A partir du moment où la Commission d'Enquête sera or-
ganisée, elle pourra fixer la situation dans laquelle les Par-
ties doivent se maintenir sur la demande de l'une d'Elles afin
de ne pas aggraver le mal et pour que les choses restent
dans le même état tant que la Commission ne se sera pas
prononcée,
(Signé) Manuel Rivas VICUNA.
Secrétaire -Général.
Esta conforme :
Signature illisible.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures,
F. COURTOIS,
PROTOCOLE
Relatif a un Amendement a l'article 4 du pacte
DE LA Société des Nations, (sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
le 2 Juillet de la même année.)
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, sous la prési-
dence de Son Excellence le Jonkheer H. A. Van Karnebeek, assisté
de l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire général, a adopté
dans sa séance du 5 octobre 1921 la résolution suivante, compor-
tant amendement à l'article 4 du Pacte.
'• L'alinéa suivant sera inaéré entre le deuxième et le iroixième
alinéa de l'article 4;
" L'Assemblée fixe, à la majorité des deux tiers, les régies con-
cernant les élections des Membres non permanents du Conseil et
en particulier celles concernant la durée de leur mandat et les
conditions de rééligibilité"
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
— 199 -
Le présent protocole restera ouvert à la signature des Membres
de la Société; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussi
tôt que possible au Secrétariat de la Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article
26 du Pacte,
Une copie certifiée conforme du présen*^ protocole sera transmise
par le Secrétaire général à tous les Membres de la> Société.
Fait à Genève, le cinq octobre mil neuf cent vingt et un, en un
seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront égale-
ment foi et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de
la Société.
Le Président de la deuxième Assemblée :
Van KARNEBEEK.
Le Secrétaire Général :
Eric DRUMMOND.
E. H. Walton, Afrique du Sud. F. S. Noli, Albanie. V. Wellin-
gton Koo, Chine. Francisco José Urrutia, avec réserve de l'ap-
probation ultérieure législative, A. J. Restrepo, Colombie. Manuel
M. de Peralta, Costa Rica. Herluf Zahle, Danemark. Ant P!id
Esthonie, Léon Bourgeois, France. Vittorio Scialoja, Italie. Hay
ashi, Japon. V. Salnais, Lettonie. Galvanauskas, Lithuanie. Mi-
kael H. Lie, Norvège, A. Struycken, Pays-Bas. Prince Arfa-ed
Dowleh, Emir Zoka ed Dov^leh, Perse. Olszowsk, Pologne.
Pour copie certifiée conforme:
Le Secrétaire Général,
Pour copie conforme:
L2 Chef de Division au Département des Relations Extérieures:
F. COURTOIS.
PROTOCOLE
Relatif a un Amendement a l'artice 6 du Pacte
DE LA Société des Nations, ( sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
LE 2 Juillet de la même année.)
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, sous la prési
dence de Son Exe. le Jonkheer H- A. van Karrnebeek, assisté de
l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire Général, « adopté, dans
sa séance du 5 Octobre 1921 la résolution suivante, comportant
amendement à l'article 6 du Pacte;
" Que le paragraphe suivant soit ajouté à l'article 6 du Pacte
amendé;
" La lépartition des dépenses de la Société figurant à l'annexe 3
-200-
sera appliquée du 1er. Janvier 1922 jusqu'à ce qu'une répartition
nouvelle adoptée par l'Assemblée soit mise en vigueur."
Les soussignés dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent protocole restera ouvert à la signature des Membres
de la Société; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aus-
sitôt que possible au Secrétariat de la Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article
26 du Pacte.
Une copie certifiée conforme du présent protocole sera transmise
par le Secrétaire Général à tous les Membres de la Socété.
Fait à Genève, le cinq octobre mil neuf cent vingt et un, en un
seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront égale-
ment foi et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de
la Société.
Le Président de la deuxième Assemblée,
Van KARNEBEEK.
Le Secrétaire Général,
Eric DRUMMOND.
F. S- Noli, Albanie. V, Wellington Koo, Chine. A. J. Restrepo
Colombie. Herluf Zable, Danemark, Ant. Piip, Esthonie, Léon Bour-
geois, France. Vittorio Scialoja, Italie. Hayashi, Japon. Sainais
Lettonie, Galvanauska, Lithuanie. Mikael H. Lie, Norvège. A.
Struycken, Pays-Bas. Prince Arf a Ed Dov^^leh, Emir Zoka ed Dow^leh
Perse. OIszowski, Pologne,
Pour copie certifiée conforme;
Le Secrétaire ijénéral;
Le chef de division au Département des Relations Extérieures ;
F. COURTOIS.
Relatif a un Amendement a l'art. 12 du Pacte
DE LA Société des Nations, ( sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
LE 2 Juillet de la même année)
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, sous la présiden-
ce de Son Excellence le Jonkheer H. A. van Karnebeek, assisté de
l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire Général, a adopté, dans sa
séance du 4 Octobre 1921 la résolution suivante, comportant amen-
dement à l'article 12 du Pacte :
L'article 12 sera rédigé comme suit :
— 201 —
ARTICLE 12
" Tous les Membres de la Société conviennent que. s'il s'élève entre
eux un différend susceptible d'entrainer une rupture, ils le soumet-
tront, soit à la procédure de l'arbitrage ou à un règlement judiciaire,
soit à l'examen du conseil. Ils conviennent encore, qu'en aucun cas
ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de
trois mois après la décision arbitrale ou judiciaire ou le rapport du
Conseil.
" Dans tous les cas prévus par cet article, la décision doit être
rendue dans un délai raisonnable, et le rapport du Conseil doit être
établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du diffé-
rend. "
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent protocole restera ouvert à la signature des Membres de
la Société ; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt
que possible au Secrétariat de la Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 26
du Pacte.Une copie certifiée conforme du présent protocole sera trans-
mise par le Secrétaire général à tous les Membres de la Société.
Fait à Genève le 5 Octobre mil neuf cent vingt et un en un seul
exemplaire, dont les textes français et anglais feront également foi
et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société.
Le Président de la deuxième Assemblée :
Van KARNEBEEK
Le Secrétaire Général
Eric DRUMMOND
V. Wellington-Koo (Chine), Francisco José Urritia ( Colombie )
sous réserve de l'approbation législative ultérieure ; A. J. Restripo
( Colombie ), Kerluf Zahle ( Danemark ), Léon Bourgeois [France]
Impériali [Italie] Hayashi [Japon], Charoom [Siam].
Pour copie certifiée conforme .
Le Secrétaire Général.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures,
F. COURTOIS.
PROTOCOLE
Relatif a un Amendement a l'article 3 du Pacte
DE LA Société des Nations ( sanctionné par la Loi du •
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
LE 2 Juillet de la même année)
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, sous la prési-
dence de Son Excellence le Jonkheer H. A. Van Karnebeek, assisté
de l'Honorable sir E^ic Drummond, Secrétaire Général, a adopté,
dans sa séance du 4 Octobre 1921, la rés®lution suivante, comportant
amendement à l'art. 13 du Pacte .'
" Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux
un différend susceptible, a leur avis, d'une solution arbitrale ou ju-
diciaire, et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par
la voie diplomatique, ia question sera soumise intégralem.ent à un
règlement arbitral ou judiciaire. "
" Parmi ceux qui sont généralement susceptibles d'une solution
arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs à l'inter-
prétation d'un tiaité, à tout point de droit international, à la réalité
de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un enga-
gement mteruaiional ou à l'étendue ou à la nature de la réparation
due pour une telle rupture. "
" La cause sera soumise à la Cour permanente de Justice interna-
tionale, ou à toute juridiction ou cour désignée par les parties ou pré-
vue dans leurs conventions antérieures. "
" Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi
les sentences rendues, et à ne pas recourir à la guerre contre tout
Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la
sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'ef-
fet. "
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent protocole restera ouvert à îa signature des Membres de
la Société : il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt
que possible au Secrétariat de la Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article
26 du Pacte.
Une copie certifiée conforme du présent protocole sera transmise
par le Secrétaire général à tous le= Membres de la Société.
Fait à Genève, le cinq Octobre mil neuf cent vingt-et-un, en un
seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront également
— 203--.
foi et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la So-
"ci'été.
Le Président de la deuxième Assemblée :
Van KARNEBEECK.
Le Secrétaire Général : Eric DRUMMOND,
E. H. Walton, Afrique du Sud; F. S. Noli, Albanie: V. Wellington
Koo, Chine; sous réserve de l'approbation législative ultérieure,
Francisco José Urrutia, A, J. Restrepo, Colombie; Manuel M. de
Peralta, Costa-Rica; Herluf Zahle, Danemark ; Ant Piip, Esthonie;
Léon Bourgeois, France ; Vittorio Scialoja, Italie; Hayashi, Japon;
V. Salnais, Lettonie; Galvanauskas, Lithuanie ; Mikael H. Lie, Nor-
vège; A. Strucken, Pays-Bas ; Prince Arfa-Ed Dawleh, Emir Zoka-
Ed-Dov/leh, Perse; Olszowski, Pologne; Charoon, Siam .
Pour copie certifiée conforme ;
Le Secrétaire Général ;
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS.
Relatif a un Amendement a l'art, 15 du Pacte
DE LA Société des Nations, ( sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
LE 2 Juillet de la même année )
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, sous la prési-
dence de Son Excellence le Jonkheer H. A. Van Karnebeek, assisté
de l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire-Général, a adopté
dans sa séance du 4 Octobre 1921, la résolution suivante, compor-
tant amenoement à l'article 15 du Pacte ,
" Le premier alinéa de l'article 15 sera rédigé comme suit ;
" S'il s'élève entre les Membres de la Société un différend sus-
ceptible d'entrainer une rupture et si ce différend n'est pas soumis
à la procédure de l'arbitrage ou à un règlement judiciaire prévu
à l'article lo, les Membres de la Société conviennent de le porter
devant le Conseil. A cet effet il suffit que l'un d'eux avise de ce
difftrend le Secrétaire Général qui prend toutes dispositions en vue
d'une enquête et d'un examen complet. "
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent protocole restera ouvert à la signature des Membres
de la Société ; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aus-
sitôt que possible au Secrétariat de la Société
^204 -
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article
26 du Pacte.
Une copie certifiée du présent protocole sera transmise par le Se-
crétaire-Général à tous les Membres de la Société.
Fait à Genève, le cinq Octobre mil neuf cent vint-et-un, en un seul
exemplaire dont les textes français et anglais feront également foi
et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société.
Le Président de la deuxième Assemblée,
Van KARNEBEEK.
Le Secrétaire Général,
Eric DRUMMOND.
V. Wellington Koo, Chine; avec réserve de l'approbation législati-
ve ultérieure, Francisco José Urrutia, A. J. Restrepo. Colombie ; Ma-
nuel M. D. Peralta, Costa-Rica; Herluf Zahle, Danemark; Léon
Bourgeois, France; Impériali, Italie; Haysahi, Japon,; Charoon, Siam.
Pour copie certifiée conforme.
Le Secrétaire Général,
Pour copie conforme
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures,
F. COURTOIS.
PROTOCOLE
Relatif a un Amendement a l'article 26 du pacte
DE LA Société des Nations, (sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
LE 2 Juillet de la même année.)
La deuxième Assemblée de la Société des Nations, ,-"ous la pré-
sidence de Son Excellence le Jonkheer H. Van Karnebeek, assisté
de l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire-Général, a adopté,
dans sa séance du 3 Octobre 1921, la résolution suivante, compor-
tant amendement ; l'article 26 du Pacte.
"Le premier alinéa de l'article 26 du Pacte sera remplacé par le
texte suivant ;
"Les amendements au présent Pacte dont le texte aura été vo-
té par l'Assemblée à la majorité des trois quarts, parmi lesquels
doiveni figurer les voix de tous les membres du Conseil représen-
tés à la réunion, entreront en vigueur dès leur ratification par les
membres de la Société dont les représentants composaient le Con-
seil lors du vote, et par la tnajoricé de ceux dont les représentants
forment l'Assemblée. "
-205-
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
membres de la Société qu'ils représentant, l'amendement ci-dessus.
Le présent protocole restera ouvct à la signature des membres de
la Société ; il sera ratifié et les ratincatioas déposées aussi tôt que
possible au Secrétariat de la Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article
26 du Pactp.
Une copie certifiée conforme du présent protocole sera transmise
par le Secrétaire-général à tous les membres de la Société.
Fait à Genève, le cinq Octobre mil neuf cent vingt-et-un, en
un seul exemplaire, dont les textes français et anglais, feront éga-
lement foi et qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de
la Société.
Le Président de la 2èm.e. Assemblée,
Van KARNEBEEK.
Le Secrétaire- Général,
Eric DRUMMOND.
E. H. Walton, Afrique du Sud, F. S. Noli, Albanie, V. Wellington
Koo, Chine, sous réserve de l'approbation lég:islative ultérieure, Fran-
cisco José Urrutia et A. J. Restrepo, Colombie, Manuel M. de Peral-
ta, Costa-Rica, Herluf Zahle, Dane.ma:-k, Ant. Piip, Esthonie, Léon
Bourgeois, France, Vittorio Scialoja, Italie, Hayshi, Japon, V. Saluais
Lettonie, Galvanauskas, Lithuanie, Mikael H. Lie, Norvège, A. Stru
ycken, Pays-Bas, Prince Arfa-£d Dowleh, Emir Zoka-£d-Dowleh,
Perse, Olszowski, Pologne, Charoon, Siam, Ernst Trygger, Suède.
Pour copié certifiée conforme.
Le Secrétaire-Général
Pour copie conforme,
Le Chef de Division au Département des Relations ExtérieuJes;
F. COURTOIS.
PROTOCOLE
REL.4TIF A UN AMENDEMExVT A L'ARTICE 393 DU TPwAITÉ
DE Versailles et aux articles correspondants
DES autres Traités de Paix, ( sanctionné par la Loi du
Conseil d'Etat votée le 22 Juin 1925 et promulguée
le 2 Juillet de la même année.)
La Conférence générale de l'Organisation ir>ternationale du tra-
vail de la Société des Nations, convoquée à Genève par le Con_
- 206 -
seil d'Administration du bureau international du travail et s'y
étant réunie le 18 Octobre 1922, en sa quatrième session, a adop-
té dans sa séance du 2 Novembre 19'^2, une résolution portant
amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles
correspondants des autres Traités de Faix. Cette résolution insérée
dans un acte signé par le Président de la Conférence et le Direc-
teur du bureau international du Travail et déposé au Secrétariat
de la Société des Nations, le 26 Décembre 1922, est rédigée com-
me suit :
" L'article 393 du Traité de Versailles et les articles correspon-
dants des autres Traités de Paix ssront rédigés de la manière sui-
vante :
" Le bureau international du Travail sera placé sous la direc-
tion d'un Conseil d'Administration composé de trente-deux per-
sonnes :
Seize représentant les Gouvernements,
Huit représentant les patrons et
Huit représentant .les ouvriers.
" Sur les seize personnes représentant les Gouvernements, huit
seront nommées par les membres dont l'importance industrielle est
la plus considérable et huit seront nommées par les membres dési-
gnés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conféren-
ce, exclusion faite des délégués des huit membres sus-mentionnés.
Sur les 16 membres représentés, 6 devront être des Etats extra-euro-
péens.
" Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels
sont les iVIembres ayant l'importance industrielle la plus considé-
rable seront tranchées par le Conseil de la Société de Nations.
" Les personnes représentant les patrons et les personnes repré-
sentant les ouvriers seront élues respectivement par les délégués
patronaux et les délégaés ouvriers à la Conférence.
" Deux représentants des patrons et deux représentants des ou-
vriers devront appartenir à des Etats extra-européens.
" Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans.
" La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation de?
suppléants et les autres questions de même nature pourront être ré-
glées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.
" Le Conseil d'administration élira un Président dans son sein et
t'tablira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-
même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dou-
ze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande
écrite à cet effet ".
Les soussignés dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des
Me.nbres de l'Organisation internationale du Travail qu'ils repré-
sentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent Protocole, qui reste ouvert à la signature des Membres
de l'Organisation internationale du Travail, sera ratifié et les ratifi-
cations seront déposées aussitôt que possible aii Secrétariat de la So-
ciété des Nations.
La ratification du préeent Protocole sera considérée comme la ra-
^\} i
tification prévue à l'article 422 du Traité de Versailles et aux arti-
cles correspondants des aut-res Traités de Paix de l'amendement ci-
dessus qui deviendra exécutoire conformément aux stipulations d«s
dits articles.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise
par le Secrétaire Générai à tous les Membres de l'Organisation in-
ternationale du Travail .
Fait à Genève, le 4 Juin 1923, en un seul exemplaire, dont les tex"
tes français et ang:lais feront foi et qui restera déposé dans les Ar-
chives du Secrétariat de la Société des Nations.
Signé : Arthur FONTAINE, pour la France.
Copie certifiée conforme ;
Signature illisible.
Secrétaire Général, par intérim.
Pour copie conforme .•
Le chef de division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS.
ARRETE
BORNO
Président de la République.
Vu l'art. 75 de la Constitution ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de la démission des Secré-
taires d'Etat, de former un nouveau Cabinet
ARRÊTE ;
Article 1er. Sont nommés :
Le citoyen René Auguste, Secrétaires d'Eta: de l'Intérieur
et des Travaux Publics ;
Le citoyen Hénec Dorsinville, Secrétaire d'État de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail ;
Le citoyen Léon Déjean, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes :
L3 citoyen Timothée Paret, Secrétaire d'Eta" de la Justice
— 208 -
Article 2. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes est provisoirement chargé des Départements
des Finances et du Commerce.
Article 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Offi-
ciel de la République.
Donné à Pétion-Ville, le 21 Août 1925, an 122ème, de l'In-
dépendance.
BORNO
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article D de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances pro-
duites dans le Conseil d'Etat,
ARRÊTE :
Article ler.Les citoyens Joseph LanouejHeï'iT^ariri Pasquier,
iVmilcar Du val, Marcel Prézeau et Alfred Auguste-Nemours,
sont non^més Conseillers d'Etat, en remplacement des cito-
yens J. M. Grandoit, T. Paret, Supplice fils, Jules Lizaire et
Ducasse Charles-Pierre.
Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur Offi-
ciel de la République.
Donné à Pétion-Ville, le 21 Août 1925, an 122ème. de l'In-
dépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
LÉON DEJEAN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics ;
René T. AUGUSTE.
^209-
Le Secrétaire d'Etat de V Instruction Publique, de l'Agricul-
ture et du Travail.
HÉNEC DORSINVILLE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i.
HÉNEC DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, p. i.
LÉON DEJEAN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Se-
crétaires d'Etat.
Vu l'article 7?> de la Constitution :
Arrête
Art. 1er. Le citoyen Emile Marcelin est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié dans le Journal Offi-
cie).
Donné à Pétion-Ville, le Vingt quatre Août 1925, an 122e.
de rindéper.dance.
BORNO
CONSULAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE D'HÂITI (Belgique)
Bruxelles, le 16 Juillet 1925.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,;
Répondant au désir que vous m'avez exprimé, j'ai l'honneur de
vous indiquer ci-après les statistiques en ce qui concerne" les im-
— 210 —
portations de Café et de Cacao en Belgique durant Tannée 1924^
renseignements qui m'ont été fournis par la Chambre de Commer-
se d'Anvers. Ces i nportations représentent un total de 44.117.030 Ki-
los pour le premier produit et de 14.3l6.038 pour le second.
Café non torréfié .
Congo belge 148.918 Kilos
Argentine 220-918
Brésil 22.276.717
Etats-Unis 1.683.384
France 3.700.493
Gde Bretagne 5 124.357
Haiti 835.635
Allemagne 136.907
Inde Britannique 133.907
Pays-Bas 6.824.989
Portugal 2.470.438
Cacao en fève s.
Congo belge 587.740
Allemagne 234.000
Brésil 2.504,478
Côte Occid. Afr^Brit. 461,360
Equateur 1.220.401
France 3,446.801
Gde Bretagne 741.819
Pays Bas 3.446.026
Portugal 858.544
La nomenclature de cette statistique n'offre point un aperçu réel
quant aux provenances de ces denrées, par le fait que les Etats-Unis,
la Grande Bretagne, la Hollande et la Fiance ne doivent figurer
pour une très grande partie, que comme importation en transit via
Nev^- York, par la France et la Hollande, mais elles indiquent le total
des denrées importées en Belgique, prouvant ainsi une consomma-
tion énorme pour une population de 7.500.000 habitants.
Pour le Cacao, nous constatons également une consommation consi-
dérable de cette denrée, qui est nutritive et se prête à toutes sor-
tes de préparations dans la chocolatene ou la pâtisserie.
Quoique Jles importations de café d'Haiti ne figurent que pour
835.635 Kilos, il est plus que probable que ce chiffre est dépassé par les
envois en transit mais en forçant ce chiffre, nous arriverons à peine
à représenter 3 'j sur le chiffre total importé en Belgique, qui est
de 44.117.030 Kilos et qui représente plus que la récolte d'Haiti pen-
dant un an.
De l'examen de ces statistiques, il se dégage pour votre pays la
nécessité absolue d'intensifier les relations directes avec la Belgique
qui offre un débouché aux produits d'exportation d'Haiti, relations
qui ont été de tout temps négligées.
Je suis heureux que ces statistiques me permettent à nouveau,
d'attirer votre attention sur cette importante question et tout à votre
— 211 -
disposition, je vous offre Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'expression
de mes sentiments les plus dévoués,
Th. de STREITBERG.
A Son Excellence Monsieur Léon DEJEAN.
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures d'Haiti,Port-au-Prince.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9èfne. alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de
peines.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de ce-
lui de l'Intérieur.
ARRÊTE
Art. ier. Est commuée en celle de dix années de travaux
forcés, la peine de mort prononcée le 21 Novembre 1923
par le Tribunal criminel de Saint-Marc contre le sieur Marc
Jean -Baptiste, dit Samuel. ( peine déjà commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité par l'arrêté du 24 Mai 1924. )
Art. 2. La présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
D inné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Août
1925. an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
PARET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
René T. AUGUSTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire
le Conseil d'Etat ;
Vu l'article 51 de la Constitution, 1er. alinéa ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
ARRÊTE
x\rt. 1er. Le Conseil d'Etat exerçant ses attributions lé-
gislatives est convoqué à l'extraordinaire le lundi 14 Sep-
tembre courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
Lrence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à Pétion- Ville, le 9 Septembre 1925, an 122ème. de
l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
René T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Emile MARCELIN
Le Secrétaire de la Justice
PARET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
LÉON DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, du Travail et de
l'Agriculture ;
Henec DORSINVILLE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi dU'
26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de ce^
lui de l'Intérieur,
ARRÊTE i
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Hérard Sylvain,
condamné aux travaux forcés à pertuité par jugement du
Tribunal criminel de Fort- Liberté en date du 28 Mars 1916.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 12 Septem
bre 1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
PARET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
René T. AUGUSTE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de
peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
celui de l'Intérieur.
-214-
Art. 1er. La peine de quinze années de travaux forcés pro-
noncée cortre le sieur Kléber Dossous par justement du Tri-
bunal criminel de Jérémie en date du 18 Mai 1924, est com-
muée en celle de sept années de travaux forcés.
La peine de dix années prononcée contre Alémis Jean-
Louis par jugement du Tribunal criminel de Jérémie en
date du 18 Mai 1924 est commuée en celle de quatre années
de travaux forcés.
La peine de neuf années de travaux forcés prononcée
contre le sieur Antistène Séjour par jugement du Tribunal
criminel de Jérémie en date du 18 Mai 1224, est commuée
en celle de quatre années de travaux forcés.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Sscretaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Sep-
tembre 1925, an ]22ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
René T. AUGUSTE
LOI
BORNO
Président de la République
Vu les articles 55 et C, 2ème alinéa de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 10, 27 et
47 de la loi électorale du 4 Août 1919 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
— 215-
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Sont ainsi modifiés les articles 10, 27 et 47 de la
loi électorale du 4 Août 1919 :
Art. 10. Lorsqu'il y aura lieu à élections communales, tout
candidai sera tenu de faire une déclaration de candidature
au greffe du Tribunal de Paix de la Commune.
Lorsque, par suite du Décret du Président de la Républi-
que, visé au 2ème alinéa de l'article Cde la Constituiion, il
y aura lieu à élections législatives, tout candidate une fonc-
tion législative sera tenu de faire une déclaration de can-
didature, ainsi qu'il suit :
S'il s'agit d'un candidat à la Députation nationale, la dé-
claration de candidature sera faite au Greffe de la Justice
de Paix du Chef-lieu de l'Arrondissement ou de la Circons-
cription électorale qu'il désire représenter.
S il s'agit d'uri candidat au Sénat, sa déclaration sera fai-
te au Greffe de l'un des Tribunaux de Première Instance
du Département dans lequel ii désire être élu.
Toute déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, pro-
fession et une attestation d-:' résidence d'au moins une an-
née dans la Commune pour êire Conseiller Communal, d'au
moins une année dans l'Aronndissement pour être Député,
d'au moins deux années dans le Département pour être Sé-
nateur.
Art. 27. Lorsque, conformément à la Constitution, il y
aura lieu à élections Communales, chaque votant portera
sur son bulletin de vote autant de noms que de Conseillers
Communaux à élire. Lorsque, conformément aux prévisions
du 2ème. alinéa de l'article C de la Constitution, il y aura
lieu à élections législatives, chaque votant portera sur son
bulletin de vote le nom du Député et ceux des Sénateurs à
élire.
" Art. 47. Tout bulletin de vote comportant des suffrages
en faveur de citoyens dont la déclaration de candidature
n'aura pas été faite conformément à l'article 10 de la pré-
sente Loi, sera annulé par le Bureau.
Au cas ou le décret Présidentiel visé au 2ème alinéa de
l'article C de la Constitution, n'aura pas été émis et qu'il n'y
aurait ainsi lieu qu'à des élections communales, les suffrages
exprimés pour des fonctions légisîatisve.^ seront considérés
comme inexistants et il n'en sera fait aucune mention au
— 216 -^
procès-verbal. En conséquence il ne sera donné lecture, par
les scrutateurs, que des seuls suffrages relatifs aux fonc-
tions communales.
' Sera déclaré nul par le Bureau de recensement tout procès
verbal mentionnant des suffrages exprimés pour des fonc-
tions autres que celles pour lesquelles les élections ont lieu. "
Art. 2. La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 18 Septem-
bre 1925, an 122e. de l'Indépendance.
Le Président
Em. J. THOMAS
Les Secrétaires
Edmond MONTAS, Dr. Gesner BEAUVOIR.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1925
an 122e. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur •
René T. AUGUSTE
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la loi du 25 Février 1924 relatif à l'éta-
blissement des fermes écoles ; ■
Considérant qu'il y a lieu d'établir une ferme-école dans
Ja Commune de Jérémie ;
1
- 217 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il sera établi une ferme école sur l'habitation
Marfranc, Commune de Jérémie.
Art. 2. — Cette école fonctionnera d'après le programme
arrêté par le Service Technique de l'Agriculture et approuvé
par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruction
Puplique
" Art. 3 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, da l'Instruc-
tion Publique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septem-
bre 1925, an 122ême. de l'Indépendant.'.
BORNO
Par le Président
>Le Secrétaire d'Etat de TAgriculture et de l'Instruction Publique ;
HÊNEC DORSINVILLE
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Emile MARCELIN
No. 29 16 Septembre 1925.
Message au Conseil d'Etat
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Il n'est pas d'exemple d'un Pays où le progrès se soit réa-
lisé par une suite ininterrompue de mesures infaillibles.
La Société, comme l'homme lui-même, ne progresse que
par des améliorations successives, des rectifications répétées,
une lutte permanente vers le mieux.
Notre Société haïtienne, toat particulièrement, est sujette à
cette loi du développement de l'humanité.Son passé d'agita-
tions violentes.presque continuelles, nous a laissé des pro-
blèmes multiples, non résolus ou incomplètement envisagés,
problèmes sociaux et économiques, problèmes d'organisation
-218 -
administrative et politique. Il faut les résoudre, et, j'y per-
siste, à brève échéance, car c'est de la solution heureuse de
ces divers problèmes que dépendront la solidité de la paix
publique, la sécurité et la prospérité du travail, la vraie in-
dépendance de la. Nation Haitienne, lorsque l'aide bienfai-
sante des Etats Unis aura cessé avec le Traité de coopération
qui lie les deux Pays,
Il suit de cette notion très nette que, dans la situation
spéciale que nous traversons, tous nos problèmes publics
revêtent en quelque sorte, le caractère d'urgence. De là, ces
appels du Pouvoir Exécutif aux sessions extraordinaires du
Conseil d'Ecat.
Dans celle qui vient de s'ouvrir, vous serez "appelés, Mes-
sieurs les Conseillers, à délibérer sur des mesures importan-
tes relatives aux matières ci- après.
lo. I oi électorale,
2o. Loi des patentes,
3o. Loi sur les contributions,
4o. Loi sur l'organisation scolaire,
5o. Loi sur la procédure judiciaire.
60. Loi sur l'organisation du personnel administratif.
7o. Loi sur les crédits extraordinaires nécessaires au
service public.
80. Loi sur les Services hydraulique et d'éclairage des
villes,
9o. Loi sur la réglementation des conditions d'émis-
sion des timbres-mobiles et du papier timbré.
Pour toutes autres questions qui réclameraient éventuelle
ment le concours du Pouvoir Législatif, j'aurai l'honneur de
les soumettre à votre décision par un Message spécial.
Pleinement confiant en votre zèle patriotique et en votre
ferme volonté, constamment manifestée, d'assurer le Pro-
grès coitinu de la Nation, je vous renouvelle. Messieurs les
Conseillers d'Etat, l'expression de ma très haute considéra-
tion.
BORNO.
- 219 —
Liberté Egalité Fraternité
République d'Haiti
xrlaison Nationale, le 25 Septembre 1925
an 122e. de l'Indépendance.
CONSEIL D'ETAT
Message au Président de la République
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de répondre au Message que
Vous lui avez adressé, le 14 du courant, aux fins d'exposer
les motifs pour lesquels il a été convoqué à l'extraordinaire.
Ces motifs, le Conseil d'Etat les a considérés avec la plus
vive attention. Il a trouvé dans l'exposé lumineux que Vous
en avez fait l'expression d'un sentiment très net de l'actuelle
situation de la République, en même temps que la formule
du traitement rationel qu'elle réclame.
Comme vous l'avez fort bien dit. Monsieur le Président :
" Il n'est pas d'exemple d'un pays où le progrès se soit réali-
sé par une suite ininterrompue de mesures infaillibles.
" La Société comme l'homme lui-même, ne progresse que
par des améliorations successives, des rectifications répétées
une lutte permanente vers le mieux '.'
Ce cri d'une bonne foi manifeste, attentive à rechercher
le mieux, en vue d'une organisation solide et avantageuse
du milieu haitien, n'a pas pu nous laisser indifférents. Ainsi
que Vous, Monsieur le Président, nous avons le plus grand
souci de voir apporter une solution heureuse aux" problèmes
multiples, non résolus, ou incomplètement envisagés, qu'an
passé d'agitations violentes, presque continuelles " n'avait
pas laissé au Pays le loisir d'examiner, voire pour un grand
nombre — de même aborder. Il importe donc, aujourd'hui
que, grâce à l'instrument diplomatique de Septembre 1915,
il nous est possible de le faire, il importe que, sans perdre
de temps, nous nous mettions à cette tâche consciencieuse-
ment car rien n'est plus exact ; " c'est de la solution heureu-
se de ces divers problèmes que dépendront la solidité de la
paix publique, la sécurité et la prospérité du travail, la- vraie
indépendance de la nation Haïtienne, lorsque l'aile bienfai-
sante des Etats-Unis aura cessé avec le Traité de coopéra-
tion qui lie les deux Pays."
Et voilà pourquoi, nous vous demandons, Mons'e.ir Ij Pré-
— 220 -
sident, d'en rester fermement persuadé, vous nous trouverez
toujours à vos côtés, décidés à vous aider de toute notre vo-
lonté de bien faire— dans vos efforts, combien louables, pour
apporter aux problèmes multiples posés devant le Pays, les
justes solutions que commande i'mtérêt national.
Et c'est dans ces sentiments inspirés par le patriotisme le
plus sincère, que nous vous demandons, Monsieur le Prési-
dent, d'agréer, avec nos remerciements les meilleurs pour
les flatteuses marques d'estime et de confiance dont vous
avez bien voulu nous honorer, l'assurance de notre très
haute considération.
Le Président :
Edmond MONTAS.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 Juin 1924, créant l'Ad-
ministration Générale des Contributions;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Législation sur Té-
mission du papier timbré et les timbres mobiles en harmo-
nie avec la loi du 6 Juin 1924 qui a institué l'Administration
Générale des Contributions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions
législatives, a voté d'urgence la loi suivante;
Art. 1er. Sont abrogées: lo, les dispositions de l'article 2
de la loi du 27 Septembre 1918, relative aux attributions
conférées en matière de timbre et de papier timbré au Com-
missaire du Gouvernement près la Banque Nationale delà
République d'Haiti; 2o. la dernière disposition du premier
alinéa de l'article 5 de la loi du 2 Août 1913 qui prescrit
-221—
^apposition d'un timbre par la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haiti sur le papier timbré; 3o. celles de l'article 7 de
'a loi du 9 Avril 1827 sur le timbre.
Art. 2 T.e Bureau du timbre est supprimé à partir du 1er.
Octobre 1925,
Art. 3. La dernière disposition du premier alinéa de l'ar-
ticle 6 de la loi du 6 Juin 1924 est modifiée com.me suit: ''Il
fournira tous modèles d'imprimés, articles de matériel, tim-
bres adhésifs, papier timbré, timbres-mobiles, et autres es-
pèces de timbres nécessaires, poinçons ou sceaux destinés à
distinguer les différentes sortes de taxes ou à en déterminer
le montant dans le cas des taxes ad valorem.''.
Le timbrage du Livre-Journal et du Livre des inventaires
prévu à l'article 10 du Code de Commerce se fera par le Ser-
vice des Contributions.
Les moyens de contrôle jugés nécessaires pour empêcher
des fraudes ou des erreurs dans l'émission et l'impression
des timbres mobiles et du papier timbré dont il est question
■dans la présente Loi, seront déterminés par un accord entre
le Secrétaire d'Etat des Finances et le Receveur Général.
Art. 4 Les dispositions de la présente loi ne nuisent en
rien à la validité des papiers timbrés et timbres-mobiles qui
sont actuellement détenus par la Banque Nationale de la
République d'Haiti ou qui ont été légalement achetés de cet
ét^)lissement.
Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances,
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 25 Sep-
tembre 1925, an 122ème de l'Indépendance,
Le Président:
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires:
Damase Pierre- Louis, L. Pinchinat.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE ]
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 26 Septembre 1925,
an 122ème de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des finances:
. Emile MARCELIN,
— 222
LOI
BORNO
Président de la République
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Vu, en son article 6 instituant un Conseil pour représen-
ter l'Etat, l'arrêté du 11 Décembre 1922 qui forme la Com-
mission des Réclamations dont le fonctionnement est déter-
miné par la loi du 30 Octobre 1922 :
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation
des Dépenses ,
Considérant que le Crédit accordé par la loi du 27 Juillet
1923 est épuisé et qu'un nouveau crédit est nécessaire pour
le paiement des frais à effectuer et déjà effectués parles
Avocats-Conseil ,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ;
Art. 1er. Un Crédit de 5.000 Gdes. est ouvert au Dépar-
tement delà Justice pour le paiement des frais de déplace-
ment des Avocats-Conseil représentant l'Etat près, la Com-
mission des Réclamations et de tous autres frais nécessités
par les mesures d'instruction ordonnées par cette Commis-
sion.
Art. 2. Le présent crédit sera couvert au moyen des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Sep-
tembre 1925, an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires :
Damase PIERRE-LOUIS, L. PINCHINAT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci -dessus soit re-
vêtus du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
- 223 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1^925
an 122ème. de l'Indépendance. -^
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ,
PARET.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN,
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les lois du 24 Octobre 1876 et du 2 Juillet 1925 sur les
Impositions directes ;
Considérant qu'en accordant aux étrangers le libre exer-
cice du Commerce, il importe en même temps de prendre
des mesures qui assurent la sauvegarde des intérêts du fisc
et la protection due aux commerçants haitiens :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des
Finances et du Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat, exerçant la puissance législative, a
voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. L'haitien, consignataire ou importateur, peut fai-
re le commerce de gros et de détail, en payant en outre la
patente spéciale prévue pour ce genre de Commerce.
Art. 2. Les étrangers sont admis à faire le Commerce dans
toute l'étendue de la République comme négociants " consi-
gnataires.
En cette qualité, ils peuvent en outre exercer le Commer-
ce de gros et détail en payant une patente supplémentaire
double de celle réclam.ée aux commerçants haitiens, confor-
— 224 —
mément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 2 Juillet 1925-.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions-
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du
Conimerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Sep-
tembre 1925 an 122ènie. de l'Indépendance.
Le Président
Edmond MONTAS
Les Secrétaires :
Damase pierre-louis, L. PINCHINAT
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci -dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée, et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1925,
an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
René T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Emile MARCELIN.
Circulaire
Aux Préfets d'Arrondissements de la République
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
BORNO
Président de la République
Monsieur le Préfet,
La Politique du Gouvernement, vous le savez, est réglée tout
entière par un sentiment de sincérité absolue. Décidé à n'épargner
aucun L-i; rt pour que notre démocratie s'organise, solide et pros-
—225-
père, dans l'ordre et la liberté, le Gouvernement a pour premier
devoir de corksidérer le pays tel qu'il est, de se placer résolument
devant la réalité des faits et de ne se laisser égarer par aucune dé-
clamation creuse, par aucun mensonge.
Quel spectacle offrions-nous au monde à l'heure où aoparut l'in-
tervention des Etats-Unis, et quelle fut l'oeuvre de cette interven-
tion ? En voici l'exposé officiel par le Président Dartiguenave, dans
sa proclamation du 29 Août 1916 ;
" Le pays était en proie à l'anarchie la plus effroyable. Les villes
" et les campagnes des Départements du Nord, du Nord'Ouest, de
" l'Artibonite et une grande partie de l'Ouest avaient été ravagée;
" et ensanglantées par une série presque ininterrompue de guerres
" civiles; l'angoisse, la désolation, la misère étaient partout. En moins
■' da quatre ans, sept Chefs d'Etat s'étaient succédé au Pouvoir ! Le
" dernier, Vilbrun Guillaume, venait d'être violemment arraché de la
" L'gation de France et sacrifié dans la rue par la colère aveugle et
" b^-rbare d'une foule qu'avait exaspérée l'hécatombe inexpiable de
" Il prison de Port-au-Prince.
" L'intervention américaine mit fin à ce scandale. Et la même As-
" sMiblée Nationale qui, sous la pression de la force victorieuse, avait
" ratifié trois coups d'Etat en élisant successivement trois Chefs de
'■ îévolution, cette même Assemblée Nationale, agissant pour la pre-
" tnière fois, dans sa pleine et entière liberté, appela à la Première Ma-
" gistrature le Sénateur Dartiguenave.
•' Il importait d'assurer désormais à la République ruinée et sai-
'■ gnée l'ordre, la paix, la sécurité, un Gouvernement stable, toutes
" les conditions en un mot .indispensables au travail, à la vie nor-
" maie, indispensables au bien être et à la prospérité des citoyens. Et
" la preuve était faite, définivement faite, de l'impuissance radicale
" des dirigeants nationaux, trop divisés entre eux, à procurer à a
" Pays ces conditions élémentaires.
" La Convention fut donc signée, consacrant au profit de la Ré-
'■ publique d'Haiti l'aide puissante du Gouvernement américain.
" Il y avait là certes, un sacrifice consenti par l'amour propre na-
" tional. Mais, entre ce sacrifice et la vie de hontes, de misères et
" d'ignominies à laquelle il nous arrachait, nul citoyen, ayant le vrai
" sens de l'honneur national, ne pouvait hésiter.
■' Et depuis lors qu'avons-nous vu? La paix, bienfait inestimable,
" a été rétabhe. Les populations laborieuses ont pu se livrer à leurs
" travaux; grâce à l'ordre, maintenu partout, elles ont eu la possi-
" bilité fie tirer de la hausse de nos denrées les plus grands avanta-
'■ ges. Des travaux de réfection et d'assainissement, entrepris un peu
" partout ,ontfaciHté les communications, favorisé l'hygiène et pro-
" curé en même temps des moyens de subsistance à des milliers de
" nos concitoyens. Pour la première fois depuis des années, les famil-
" les ont connu les joies de la sécurité et exercé les prérogatives de
" la vraie liberté sociale."
Et j'ajoute aujourd'hui;
Plus de douze cent kilomètres de routes ont été livrés à la cir-
culation; des voies nouvelles s'ouvrent encore; de nombreu.K ponts
ont été jetés sur les cours d'eaux; d'importants travaux d'irrigation
se poursuivent; un service technique a été institué pour nous don-
-226^
ner enfin cette organisation agricole méthodique réclamée depuis
plus de cent ans; des écoles urbaines et rurales ont été déjà cons-
truites, et un programme progressif de constructions scolaires est en
cours d'application; des lois nouvelles ont mis aux mains de
l'autorité les moyens de protéger les paysans contre les manœu-
vres spoliatrices d'une certaine catégorie d'hommes de loi véreux
et sans entrailles; les belles réalisations du service d'Hygiène, dans
les villes et les campagnes, ont procuré et procurent chaque jour
des secours inappréciables aux citoyens de toutes les conditions
sociales; la magistrature nationale, si longtemps négligée, a vu
enfin s'initier en sa faveur des améliorations qui se développeront
au furet à mesure; et le crédit financier du pays est tellement
haut coté à l'étanger que l'on a pu affirmer " qu'il est virtuellement
au même rang que le crédit des Etats Conservateurs comme la
Hollande, la Suède et la Suisse.
Et cependant, si la situation générale offre tant de satisfaction,
comment ne pas constater que l'œuvre réalisée jusqu'ici n'est
qu'un début, lorsque l'on considère tout ce qu'il reste encore à
faire pour assurer le développement continu de l'agriculture,
du commerce, de l'Instruction Publique, de l'hygiène, pour garantir
sérieusement la paix publique, la fortune publique, les fortunes
privées, le foyer familial, la sécurité de tous contre tous retours
possibles de notre passé mauvais, fait de révolutions sanglantes et
destructives, de dilapidations scandaleuses, de persécutions et d'ex-
ploitation des paysans par des satrapes militaires maîtres des vies
et des biens
Et devant cette tâche immense qui sollicite, qui réclame, qui exige
une coalition agissante de toutes les bonnes volontés, que voyons-
nous aujourd'hui ? Des groupes de politiciens aux abois, disséminés
sur divers points du pays, prétendent s'opposer à la marche civilisa-
trice du Gouvernement, en s'efforçant de créer et de développer une
agitation purement politique, sous le prétexte menteur de "restau-
rer les institutiors démocratiques ", c'est-à-dire, exactement, de rem-
placer l'actuel Conseil d'Etat législatif par une Chambre et un Sé-
nat !
Vous n'ignorez pas, Mr. le Préfet, que c'est le ferme dessein du Gou-
vernement actuel qu'aboutisse pleinement la prévision constitution-
nelle de l'élection des deux Chambres législatives. Mais à quel mo-
ment doit être réalisée cette élection, que la Constitution, elle-même
dans une vue évidente de prudence et de sagesse, a subordonnée à
une convocation spéciale du Président delà République ? Voilà toute
In'ie^tioi entre le Gouvernement et ses adversaires. Ceux-ci disent."
" Tout de suite, c'est-à-dire, au 10 Janvier prochain. " Mais le Gou-
vernemeat, l.ii, nui nesonge ni à se tromper lui-même ni à tromper
personne, réoond : Non, le Peuple Haïtien n'est pas prêt. La démo-
cratie, c'est le Gouvernement du peuple par le suffrage populaire
conscient, s'exerçant dans la plus grande liberté possible. Nous
avons la liberté. Jamais, à aucune époque de notre histoire, plus que
centenaire, il n'y eut en Haiti autant de liberté qu'à l'heure actuelle.
Ea libertj" de circulation est absolue ; sans aucun passeport, on tra-
verse le pays dans tous les sens. La liberté de réunion n'est sou-
mise qu'à un simple avis préalable à la police locale. La liberté de la
presse, qui est, en somme, l'expression de toutes les autres, est ab-
solue ; la loi qui la règle ne fait qu'en réprimer les abus, la diffama-
— 227 —
tion, l'outrage, la provocation au crime, tous ces excès intolérables
par lesquels se manifeste de temps en temps le vieux démon révolu-
tionnaire impatient de rompre ses chaînes.
Nous avons la liberté. Mais où donc est-il, le suffrage populaire
conscient ?
Notre population rurale, qui représente les neuf dixièmes du peu-
ple Haïtien, est presque totalement illettrée, icrnorante et pauvre ;
bien que sa situation matérielle et morale se soit sensiblement amé-
liorée, en ces dernières années, elle reste encore incapable d'exercer*
le droit de vote, et serait la proie inconsciente de ces spéculateurs au-
dacieux dont la conscience ne répugne à aucun mensonge.
Quant à la population urbaine, le dixième de la population totale,
ceux de ces membres qui sont en mesure d'exprimer un vote cons-
cient,— une petite minorité progressiste formée d'hommes de paix,
commerçants, artisans, citoyens de professions diverses appartenant
aux différentes classes sociales, — ils ont depuis longtemps, pour la
plupart, renoncé à exercer leur droit électoral, dégoûtés des manœu-
vres immorales et des fraudes insolentes qui rendaient et qui ren-
draient encore illusoires leurs efforts d'électeurs conscients. — Le
reste, c'est le groupe infime des politiciens professionnels et de leurs
clients de toutes catégories, pour une grande part illettrés.
Voilà le corps électoral actuel ! Il se caractérise par un manque
absolu d'organisation en ce qui est du petit nombre de ses éléments
utiles, et, pour le reste, par une inaptitude flagrante à assumer, dans
la décisive période que nous traversons, les lourdes responsabilités
d'une action politique.
Le suffrage populaire n'a pas sa raison d'être, s'il ne doit servir
qu'à élire des individus, et rien d'autre. Le vrai suffrage démocratique
doit servir, avant tout, à élire dans les individus, des principes de di-
rection, des programmes d'action, des méthodes de gouvernement.
Cela revient à dire que le fondement rationnel et nécessaire du suf-
frage démocratique, c'est, dans un corps électoral conscient, l'organi-
sation des partis de principes.
Notre histoire nationale n'a présenté jusqu'ici que deux véritables
partis, le parti national qui préconisait le principe d'une forte autorité
executive, et le parti libéral passionné de parlementarisme. Tous
deux ont disparu de la scène politique, par manque de disciphne in-
térieure et de support dans une véritable opinion populaire.
C'est à préparer les voies à la démocratie consciente et disciplinée,
c'est à l'organisation solide de cette démocratie que travaille le Gou-
vernement. La loi électorale actuelle est reconnue par tous comme
mconpatible avec l'expression sincère de la volonté populaire. Une
nouvelle loi, en cours de préparation, sera présentée à la prochaine
session ordinaire ;elle offrira toutes les possibilités pour le libre fonc
tionnement des partis politiques et pour la constitution d'un corps
électoral conscient, capable d'exercer, sans danger pour la Républi-
que, les souveraines attributions du suffrage universel.
Et quand l'heure aura sonné, une heure qui sera hâtée, espérons -
le, par la sagesse des citoj^ens, le Président de la République sera fier
de mettre en œuvre la grave prérogative que la Constitution a com-
mise à son patriotisme, à son jugement, à sa conscience, de fixer la
pâte des élections législatives.
— 228 --.
Jusque là. je vous en avise, Mr. le Préfet, le Conseil d'Etat conti-
nuera à se conformer à la disposition formelle qui, dans cette même
Coastitution, lui a délégué les fonctions du Pouvoir Législatif.
Et vous tiendrez la main à ce que les prochaines élections du 10
Janvier 1926 soient exclusivement communales.
BORNO.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu le? articles 55 et D de la Constitution ;
Vu la loi du 30 Septembre 1919 sur les Cours Normaux,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE !
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 22 Septem-
bre 1925 entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et le Di-
recteur Principal des Frères de l'Instruction Chrétienne, à l'effet d'an-
nexer à l'Institution Saint-Louis de Gonzague, à Port-au-Prince, un
Cours normal d'Instituteurs.
Art. 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1925,
an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires :
Damase PIERRE-LOUIS, LEOPOLD PINCHIN.AT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de 'la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1925,
an 122ènie. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le "Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
H. DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
Emile MARCELIN.
— 229 -
Convention
POUR L'INSTITUTION DU COUx^S NORMAL D'INSTITUTEURS
Entre Mr. Hénec"' Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, agissant au nom du Gouvernement, en vertu de la déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 22 Septembre
d'une part,
Et le Frère Archange, Directeur principal des Frères de l'Instruc-
tion Chrétienne agissant pour compte de l'Institution St-Louis de
Gonzague, d'autre part
Il a été convenu ce qui-Suit :
Art. 1er. En attendant la création de l'école normale de garçons
prévue par la Loi du 24 Août 1913. le Département de l'Instruction
Publique convient avec le Directeur principal des Frères de l'Ins-
truction Chrétienne d'annexer un Cours Normal à l'Institution St.
Louis de Gonzague.
Art. 2. La durée de ce cours est de deux années. L'enseignement
comprend en 1ère année un complément d'Instructien générale, en
2ème année l'Instruction pratique et la formation professionnelle.
Le programme des études sera fixé par un règlement.
Art. 3. Les cours sont ouverts le 2ème lundi d'Octobre et prennent
fin le 15 Juillet. Les élèves doivent six heures de présence par jour
au cours, dont trois le matin et trois le soir.
Art. 4. Pour être admis au Cours Normal, il faut :
1'. Etre âgé de 15 ans au moins et 20 ans au plus :
2". Etre muni du Brevet simple, ou à défaut, subir devant un jury-
formé des professeurs attachés au Cours Normal un examen portant
sur le programme du Brevet simple.
Art. 5. Les demandes d'admission doivent être adressées avant le
30 Septembre, au Directeur de l'enseignement primaire (Département
de l'Instruction Publique. ) Elles seront accompagnées des pièces
suivantes ;
1". Acte de naissance.
2°. Titre de capacité.
3o Engagement de servir pendant cinq ans au moins dans l'ensei-
gnement primaire public dûment approuvé par le père ou la personne
responsable.
La liste des inscriptions qui sera transmise au Directeur principal
des Frères indiquera les élèves appelés a subir l'examen prévu en
l'article précédent.
Art. 6. En dehors de ceux qui sont porteurs du titre de capacité
exigé par l'aticle 4, nul ne sera admis s'il n'a obtenu la moyenne des
notes pour les différentes épreuves de l'examen .
Art, 7. Le nombre des élèves de chaque année ne dépassera pas 40.
Si la liste des inscriptions comporte un nombre plus élevé de can-
didats un concours aura lieu au siège de l'établissement pour fixer
le cadre des élèves de la 1ère année.
— 230—
Les épreuves de ce cours seront; Une composition française, uns
composition de calcul et une composition d'Histoire d'Haiti.
Art. 8, Le passage de la 1ère à la 2ème année a lieu à la suite d'un
examen fait par les professeurs du cours normal.
Nul ne sera admis à monter s'il n'a la note 5 comme moyenne de
toutes les notes de l'examen à moins que la moyenne des notes ob-
tenues pendant l'année soit supérieure à 6,
Dans ce cas on prendra la moyenne de la note de Tex im^n et (C 'a
note du travail pendant l'année, la première étant affectée dj
coefficient 2, et celte moyenne devra être au moins é^ale à 5.
Art. 9. Les élèves munis du Certificat d études secondaire seron^
sous la réserve des places disponibles, admis d'emblée en 2ème. an i e
Art. 10, Tout élève dont le renvoi sera, sur le rapport du Directeur
principal des Frères, considéré comme nécessaire pour la préserva-
tion des mœurs ou de la dicipline sera radié par décision du Dépar-
tement de l'Instruction Publique.
Art IL Les élèves de la 2ème année feront des Leçons sur les
différentes niatières du programme dans le cours élémentaire et le
cours moyen des écoles primaires de la ville désignées par le Dé[:ar-
tement de l'Instruction Publique.
Chaque élève fera au moins 25 leçons pendant l'année, en présence
d'un de ses professeurs qui lui donnera une note. Lt-s notes obte-
nues pour ces exercices pratiques entreront en ligne de compte dans
le calcul de la moyenne de l'examen de sortie.
Art. 12. A la fin de la 2ème année, les élèves subiront un examen
qui leur donnera droit au diplôme d'Instituteur.
Ce diplôme leur confère le privilège d'être nommés aux postes
vacants ou qui peuvent être créés dans les écoles primaires de la
République.
Art 13. L'examen de sortie est public et a lieu dans la 2 -mie
quinzaine de Juillet à la date fixée par le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, devant un jury de quatre membres désignés par
la Direction Générale et présidé par le Directeur de l'enseignement
primaire.
Art. 14. L' xamen comiprend trois parties:
lo. Une épreuve écrite, consitant en une composition sur un sujet
de Pédagogie.
2o. Une tpreuve pratique consistant en une leçon à faire au cours
élémentau'e ou au cours moyen d'une école primaire, dont la note
qui sera affej:ée du coefficient 2, sera combinée avec la moyenne
des notes obtenues pour les épeuves pratiques de l'année.
3o. Des épreuves orales sur les matières de la 2ème année.
Les sujets de composition seront choisis par la Direction Générale
Art. 15. Aura droit au diplôme d'Instituteur, l'élève qui, sur l'en-
semble des trois parties, aura obtenu une moyenne qui ne sera pas
inférieure à 5 .
Par le classement par ordre de mérite, il sera tenu compte des
notes des deux années d'études, celles de la 2ème année étant affec-
tées du cTe:n::ent 2 et celles de l'oxamen du cœfficieat 3.
— 231 -
Art. 16, La révocation d'un instituteur diplômé au Cours normal
r.e peut être prononcée que sur le rapport de la Direction Générale
^^idressé au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Art, 17. Pour assurer le fonctionnement du cours normal, le Direc-
ttur Principal des Frères s'engage à fournir le personnel enseignant,
■le local, le mobilier et le matériel scientifique nécessaire.
Art. 18. Le Gourvernement s'engage à verser au Directeur Princi-
pal des Frères, la somme 'de Douze mille gourdes en versements men-
:isuels de Mille gourdes pendant la période de première année et celle
de Vingt quatre mille gourdes annuellement, en versements mensuels
de Deux mille gourdes pour le cours en plein exercice c'est-à dire
comprenant les deux années d'études. Si le nombre d'élèves tombe
^.u-dessous de vingt cinq pendant la première année ou de cinquante
rendant les années suivantes une diminution de cette compensation
fera l'objet d'un accord entre les parties.
Art, 19, La présente convention est faite pour une durée de deux
•années à partir du 1er Octobre 1925. Elle sera de plein droit renou-
velée indéfiniment pour une durée d'une année si elle n'est pas dé-
aïoncée par l'une des parties contractantes six mois avant chaque
expiration.
Fait à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1925
Signé: Hênec ÛORSINVILLE.
Frère ARCHANGE.
Pour copie conforme;
Le chef de Division
Signé; Benoit CASSÉUS-
Pour copie certifiée:
Le Seorétatre iJénéral au Conseil d'Etat',
Signé: Em. LAMAUTE.
LOI
LE CONSEIL D'ETi-.T
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Vu la loi du 4 Septembre 1912 sur l'Ecole Professionnelle
^'Elie Dubois".
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Art. lei-. Est et demeure sanctionné, le Contrat passé le 2
JuU^t 1925, entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
— 232 —
blique et la Congrégation des Filles de Marie à Teffet d'as-
surer le fonctionnement des écoles populaires qui seront éta-
blies dans les différentes villes de la République.
Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence du o'^crétaire d'Etat d-H'Instruction Publique et des
Finances., chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Septembre PJ25,
an I22ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires :
Damase PIERRE-LOUIS, L. PINCHÎNAT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1925,
an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
H. DORSINVILLE.
Le Secrétaiie d'Etat d'^s Finances ;
Emile MARCELIN.
Convention
Entre Monsieur Hénec Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique, agissant au nom du Gouvernement de la République
d'Haiti, en ver;u de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 2 Juil'et 1925 d'une part;
Et la révérende Mère Marie Vincentia, Supérieure Générale de la
Congrégation des Filles de Miirie, d'autre part, représentée par la
chère Sœur Christine,Directric3 Principale des Filles de Marie.
Il a été airété et convenu C2 qui suit ;
— 233 -^
Art. 1er. La Congrégation des Filles de Marie s'engage dans les
limites des crédits budgétaires prévus pour cet objet, à assurer le
fonctionnement des écoles primaires populaires qui lui seront confiées
par le Département de l'Instruction Publique, en fournissant le per-
sonnel nécessaire à ces écoles.
Ce personnel devra être muni de pièces attestant ses aptitudes.
Il sera composé de religieuses qui pourront s'adjoindre des laïques
engagées par la Directrice principale après approbation préalable du
Département de l'Instruction Publique.
La Directrice Principale sera libre de changer les laïques, de faire
toutes mutations qui lui paraîtront convenables, sous la réserve de l'ap-
probation du Département de l'Instruction Publique qui sera instruit
des motifs qui ont nécessité les changements ou mutations.
Art. 2. L'enseignement classique et religieux sera donné par la
Directrice et les professeurs conformément aux Lois et règlements
y relatifs.
Les soeurs auront le libre choix des ouvrages qu'elles emploieront,
h l'exception des livres dont l'usage aurait été interdit par le Dépar-
tement de l'Instruction Publique.
La Directrice Principale réglera avec la Direction Générale de
l'Instruction Publique l'Administration intérieure de toutes les
écoles dirigées par les Filles de Marie.
Sous aucun prétexte, la Congrégation ne pourra réfuser sur la
demande motivée du Département de Tlnstruction Publique, le ren-
voi de tout membre du Personnel dont les agissements seraient
reconnus gravement préjudiciables à la bonne marche des écoles.
Art. 3. Le Département de l'Instruction Publique s'engage à
accorder ;
a ) Un traitement mensuel de Trois cents Gourdes à chaque sœur
directrice d'école et de deux cent cinquante Goiu"des à chaque
sœur employée ddns une école. Ces appointements commenceront
dès l'arrivée des sœurs en Haiti, et à l'exception de la période usuelle
des vacances d'été, cesseront à leur départ d'Haiti-
b ) Cent Gourdes par mois et par école à la directrice principale
pour frais de domesticité.
c] Cent vingt-cinq Gourdes par mois et par école à la directrice
principale pour les fournitures nécessaires aux enfants.
d ] La Direction Générale des Travaux Publics pourvoira aux ré-
parations locatives dont la maison d'école du Bel-Air aura besoin,
ainsi qu'aux déoradations que les pluies pourront causer à la cour
de l'établissement.
Art. 4. Le mobilier nécessaire au bon fonctionnement des écoles
sera fourni par le Gouvernement. Les immeubles pour les écoles
dirigées par la Congrégation des Filles de Marie seront fournis par
l'Etat ou la Congrégation, après entente entre la Directrice princi-
pale et le Ministre de l'Instruction Publique, d'accord avec celui
des Finances et le Conseiller Financier. Ces immeubles auront outre
le logement et les locaux nécessaires a.ix sœurs et aux élèves, les
dépendances ordinaires indispensables.
Art. 5. Les frais de passage, de rapatriement _ d'entretien et de
nourriture des sœurs ne sont pas à la charge de l'Etat.
.... 234 -
Art. 6. Des nouvelles sœurs, ou professeurs ne pourront être en-
gagées pour les écoles dirigées par les Filles de Marie, qu'après ap-
probation de la demande de la Directrice Principale par le Départe-
ment de l'Instruction Publique d'accord avec le Secrétaire d'Etat
des Finances et le Conseiller Financier. Cette demande devra être
présentée au mois de Mars au plus tard pour l'année scolaire à
venir.
Art. 7. La Religieuse désignée parla Congrégation pour être Direc-
trice Principale aura seule la responsabilité des écoles dirigées par les
Filles de Marie. Elle traitera avec le Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique au nom de la Congrégation qu'elle représente en Haiti,
de toutes les affaires de ces écoles.
Art. 8. Le présent Contrat est fait pour une durée de deux ans,
à partir du 1er. Octobre 1925 et sera de plein droit renouvelé indé-
finiment pour une durée d'une année, s'il n'est pas dénoncé par l'une
des parties au moins six mois avant chaque expiration. L'inexécu-
tion par l'une des parties de Tune des conditions ci-dessus spécifiées
entraine la résiliation du Contrat si l'autre partie la demande.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 25 Août 1925.
Signé : Sœur M. CHRISTINE.
HÉNECDORSIN VILLE.
Certifié conforme ;
Le Chef de Division :
Signé : Benoit CASSÉUS-
Pour copie certifiée :
Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat
Em. LAMAUTE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Mai 1924, relative à la délimitation des
Villes. Bourgs, Quartiers et Sections Rurales ;
Vu la loi du 18 Juillet 1924 érigeant Trouin en Quartier ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites de ce Quartier;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
-235-
ARRETE :
Art. 1er. Le Quartier de Trouin est délimité comme suit :
lo. Au Nord : Par une partie de la Section Haut-Coq-
Cliante détacliée de la paroisse de Jacmel et délimitée par
la Rivière Gauche à partir de Trouin jusqu'à la passe Ma-
rassa, puis par la dépression de terrain qui part de la passe
Marassa jusqu'au haut du morne Castel et par le chemin qui
va du morne Castel jusqu'au marché '• Bernard " sur les con-
fins de Léogane et par les habitations se trouvant au Nord
de la Rivière de Grand '* Abbé " et relevant de la paroisse
de la Vallée.
2o. A l'Est : Par les deux Sections de Petit Harpon et de
Fond de Boudin qui dépendaient de la paroisse de Léogane
ainsi qu'une partie de la Section de Palmiste-à-Vin délimi-
tée par la Rivière " Canot " de son embouchure à sa source,
puis par le sentier qui va de là aux Trois- Palmistes.
3o. A l'Ouest : Par une partie de la 7e. Sect:on " Girand "
de la paroisse de Grand-Goâve.
4o. Au Sud : Par la 5e. Section ''Grande Colline" délimitée
par les Galets " Dini ", "Tête Source ", l'eau de Martel, la
rivière Chéridan, l'e^u Médecin, l'eau Roy, le carrefour Po-
ponne et la ravine de " Grand Abbé, " l'habitation Chéridan
restant toute entière à Grand-Goâve.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la Justice
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port- au Prince, le 3 Octobre
1925, an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
R. T.AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
PARET.
- 236-
Nos. 67 Port-au-Prince, le 7 Octobre 1925
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Au moment où commence une nouvelle année judiciaire, je crois
utile d'attirer votre attention sur tout l'ensemble des nombreuses
attributions que la loi vous confère.
Votre rôle est définie par la loi du 4 Septembte 1918 sur l'onjani-
sation judiciaire. Le Commissaire du Gouvernement est le représen-
tant du Pouvoir Exécutif près les Tribunaux de 1ère. Insrance. H
collabore à l'administration de la Justice, il est chargé de requé-
rir .'.'application des lois et de veiller à l'exécution des jugements.
Vous devez y prêter main-forte, comme agent de l'autorité, investi
du pouvoir de réquisition, et comme fonctionnaire chargé d'exer-
cer l'action publique.
Vous avez le droit et le devoir de faire à l'Assemblée des juges
toutes les communications nécessaires à la bonne marche du Tribunal.
Vous vérifiez la comptabilité du greffe et vous arrêtez mensuelle-
ment le livre de caisse du greffier dont vous certifiez la copie.
Vous arrêtez chaque mois les répertoires des huissiers.
Vous contribuez au maintien de l'ordre dans le Tribunal les
huissiers audienciers maintiennent sous votre direction et sous celle
du Doyen la police des audiences. C'est là une de vos attributions
les plus délicates. Le soin de l^ police des audiences ne retombe pas,
en effet, exclusivement sur le Doyen. Vous êtes chargé comme lui
et au même titre, de la police de l'audience et vous devez concourir
énergiquement avec lui, à l'assurer.
Vous arrêterez chaque jour le registre de pointe avant l'heure de
l'audience et vous enverrez tous les six mois au Secrétaire d'Etat de
la Justice un état contenant le nombre des causes inscrites sur le
rôle, le nom.bre des affaires jugées par défaut et contradictoirement,
celui des affaires à juger et les motifs de retard des affaires non
jugées.
Vous représentez l'Etat dans les causes qui l'intéressent et votre
rôle, à ce point de vue, devient chaque jour plus important. Vous
représentez aussi la Société et vous e.xercez l'action publique pour
la défendre.
Vous êtes chargé d'intervenir en faveur des mineurs et des inca-
pables et la loi du 11 Décembre 1922 vous confie tout spécialement
la protection des populations rurales quant à leurs droits mobiliers
et immobiliers.
Vous devez conclure dans toutes les affaires qui se plaid ent à
— 237 -
l'audience. Le Tribunal est tenu de vous donner acte de vos réqui-
sitions et d'en libérer. Vous recevez communication de toutes cau-
ses qui intéressent l'ordre public, l'Etat ou les incapables. Vous
donnez également vos conclusions devant l'Assemblée générale des
Juges reunis pour statuer sur les fautes commises par les Officiers
ministériels.
Vous présentez même un réquisitoire écrit dans toute affaire con-
cernant les habitants des campagnes et vous devez donner votre
avis sur les décisions judiciaires, par défaut, impliquant expulsion,
des lieux ou expropriation, rendues contre ces paysans.
D'après les lois sur les notaires, les arpenteurs, les fondés de pou-
voirs, vous exercez un droit de surveillance et de discipline sur ces
officiers ministériels ainsi que sur les officiers de l'Etat civil.Vous ap-
porterez donc au contrôle de leurs actes une attention toute spéciale.
J^a loi vous a revêtu à cet effet de pouvoirs très étendus. En ce qui
concerne, principalement, les huissiers, vous aurez soin de leur indi-
quer dans les instructions précises qu'ils ne doivent jamais en aucu-
ne occasion refuser de faire droit à une demande de référé, car ils
ne sont pas juges de la validité de ces demandes auxquelles ils
sont tenus d'obtempérer dans tous les cas.
Enfin, Monsieur le Commissaire, vous contrôlerez lesjuges de paix
leurs greffiers, et commis greffiers, ainsi que les greffiers et com-
mis-greffiers des Tribunaux de 1ère. Instance.
La surveillance rigoureuse de tous les Tribunaux de paix assujettis
à votre contrôle, est certainement. Monsieur le Commissaire, la part
la plus lourde de vos nombreuses attributions.
Ce n'est pas trop de faire appel à toute votre activité et à tout
votre dévouement dans l'accomplissement de votre importante tâche
aussi mon Département compte-t-il beaucoup sur votre action éner-
gique et intelligente, pour l'exécution fidèle des présentes instruc-
tions basées sur la loi-
Je vous renouvelle, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
PARET
13 Octobre 1925
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près «les Tribunaux de
Première Instance de la République. ■
Monsieur le Commissaire,
Je vous confirme ma dépêche télégraphique en date du 8
— 238 -
de ce mois, No 14, relative aux attributions des fondés de
pouvoir.
Le fondé de pouvoir est en Haiti,un Officier ministériel qui
a pour mission de représenter les justiciables devant les
Tribunaux de paix.
La loi du 6 juin 1919 en stipulant en son article 1er. que
*' les parties pourront en Justice de paix, tant en deman-
'' dant qu'en défendant occuper par elles-mêmes ou par le
" Ministère des fondés de pouvoir, ne laisse aucun doute à cet
" égard.
Cette loi est venue réglementer le ministère des fondés
de pouvoir en conditionnant le mode de représentation des
parties devant les Tribunaux de paix.
A rencontre de ce qui se passait autrefois, nul ne peut
être admise représenter les parties en Justice de paix, s'il
n'est porteur d'un certificat d'aptitude délivré par un jury
d'examen, approuvé par le Secrétaire d'Etat de la Justice
et d'un certificat d'inscription au Parquet de 1ère Instance
ou de ce dernier certificat seulement, dans certains cas
particuliers.
En organisant la corporation, la loi de 1919 a créé, pour
ainsi dire, une situation de faveur aux fondés de pouvoir
qui seuls maintenant ont le droit de mxiliter devant les Tri-
bunaux de paix.
Mais en aucune circonstance, le fondé-de-pouvoir ne peut
être admis à militer devant les Tribunaux de 1ère. Instance
en quelque matière que ce soit.
Les parties ne peuvent être représentées devant ces der-
niers tribunaux que par leurs avocats.
C'est, du reste, ce qui résuite clairement des articles 85
du Code de procédure civile et 35 de la loi organique du
4 Septembre 1918 prescrivant que les parties seules ou leurs
avocats peuvent militer devant le Tribunal de 1ère Instance.
Veuillez tenir fermement la main à l'exécutton de cette
circulaire et recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance
de ma parfaite considération.
PARET.
—239--
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75. 9ème alinéa de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1S60 sur l'exercice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
celui de l'Intérieur.
ARRETE :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés si aucuns sont au sieur Blanc Laurent,
condamné à vingt cinq jours de prison par jugement du Tri-
bunal de simple police de Cabaret en date du 10 Octobre 1925,
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le ]7 Octo-
bre 1925. an 122e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
PARET.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
R. T. AUGUSTE.
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 142 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 4 Septembre 1918, ins-
tituant les Tribunaux d'Appel ;
Considérant qu'il y a lieu tout en sauvegardant les inté-
- 240 —
rets de l'intimé de rendre plus effective l'action de l'appe-
lant, en adoptant une procédure sommaire en matière de
défenses d'exécuter .
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
Art. 1er. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 24
de la loi sur l'Appel :
" L'exploit, si l'intimé n'habite pas le lieu où siège le Tri-
bunal, pourra être signifié à son domicile élu. Il sera statué
sur la demande à la première audience qui suivra l'expira-
tion du délai, sans remise ni tour de rôle.
" La signification de l'exploit et de l'ordonnance du Prési-
dent emportera obligation de surseoir à toute exécution
jusqu'à la décision du Tribunal.
Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à ladili-
srence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Octo-
bre 1925, an 122ème. de l'Indépendance,
Le Président ;
Edmond MONTAS
Les Secrétaires ;
Damase pierre-louis, Léopold PINCHINAT
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1925,
an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET
— 241 —
Contrat
POUR L'ECOLE ELIE DUBOIS
Entre Monsieur Hénec Dorsinville, Secrétaire i'Etat du Travail
agissant au nom du Gouvernement de la République d'Haiti, en
vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
2 Juillet 1925 d'une part;
Et la Révérende Mère Marie-Vincentia, Supérieure Générale de la
Congrégation des filles de Marie d'autre part, représentée par la
chère Sœur Marie-Christine, Directrice Principale des Filles de Marie;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Art. 1 La Congrégation des Filles de Marie s'engage à assurer
le fonctionnement de l'Ecole professionnelle et ménagère" Elie Du-
bois', qui lui est confiée par le Département du Travail en ce qui
concerne le nombre et la catégorie des professeurs requis.
Art. 2. Ce personnel devra être muni de pièces attestant ses
aptitudes. Il sera composé de religieuses qui pourront s'adjoindre des
laïques dûment qualifié, et proposées par la Directrice Principale.
Les professeurs laïques seront nommées par lettres de service du
Département du Travail.
Art 3. De nouvelles sœurs ne pourront être engagées pour l'année
scolaire à venir qu'après accord entre les parties, conclu avant le 1er
Mars de l'année en cours, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des
Finances et le Conseiller Financier.
Art. 4- Les frais de passage et de rapatriement de Sœurs ne sont
pas à la charge de d'Etat.
Art. 5. Le programme des études, le choix des livres classiques, la
méthode de sélection des boursières et tous règlements intérieurs de
l'Ecole seront fixés par le Département du Travail, après entente en-
tre la Directrice Principale et le Service Technique.
Art. 6. Le Département du Travail s'engage à accorder;
a] des traitements mensuels qui ne seront pas inférieurs aux chif-
fres ci dessous indiqués:
Cinq cents G. (500) à la Directrice Principale;
Trois cents G. (300) à la Directrice de l'Ecole;
Deux cent-cinquante gourdes (250) à chacune des religieuses em-
ployées à l'Ecole;
Cent Gourdes (100) par mois pour frais de domesticité.
Art. 7. La Directrice Principale recevra chaque mois les- sommes
prévues au Budget pour l'entretien des boursières de l'Etat.
Art. 8. Le matériel et les fournitures au bon fonctionnement de
l'Ecole seront fournis sur réquisition faite par la Directrice et dûment
approuvée jusqu'à concurrence des valeurs inscrites à cette fin au
Budget.
— 242 -
Art. 9. T:ute somme reçue pour des travaux exécutés par des élèves
doit être versée au Trésor Public, suivant le mode établi par le
Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier.
Art. 10 La religieuse désignée par la Congrégation pour être Di-
rectrice Principale aura la responsabilité de l'Ecole qui reste sous
la Direction du Service Technique de l'Enseignement professionnel
conformément à l'article ler.de la loi du 15 Juillet 1924.
Art. 11. La Directrice Principale traitera au nom de la Congréga-
tion qu'elle représente en Haiti de toutes les affaires de l'Ecole avec
le Département du Travail, par l'intermédaire du Directeur Général
du dit Service,
Art. 12 Le présent Contrat est fait pour une durée de deux ans,
à partir du 1er. Octobre 1925.
Il sera de plein droit renouvelé indéfiniment pour une durée d'une
année s'il n'est pas dénoncé par une des parties contractantes six
mois avant chaque expiration.
Art. 13. L'inexécuton par l'une des parties de l'une des condi-
tions ci-dessus spécifiées entraînera la résiliation du Contrat si
l'autre partie la demande.
Fait en double original à Port-au-Prince, le 25 Août 1925.
Signé: Hénec DORSINVILLE
Sœur M CHRISTINE.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu la loi du 30 Juillet 1919 et l'arrêté du 30 Septembre de
la même année, relatifs aux cours normaux ;
Vu l'accord intervenu entre le Département de l'Instruc-
tion Publique et le Directeur Principal des Frères de l'Ins-
truction Chrétienne, en date des 24 et 25 Septembre 1925,
aux fins de pourvoir à la préparation de maîtres pour l'en-
seignement rural ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête
Art. 1. A partir du mois d'Octobre 1925, un cours normal
-243—
sera annexé à chacune des écoles pnmaires de la République
dirigées par les Frères de l'Instruction Chrétienne envue de
préparer des Instituteurs pour les écoles rurales de la Répu-
blique.
Art. 2. Ce cours sera créé dans chacune de ces écoles, après
entente entre le Département de l'Instruction Publique et
le directeur principal des Frères, au fur et à mesure que le
cadre de leur personnel enseignant le permettra.
Art, 3. Le cours normal fonctionnera conformément aux
dispositions des articles 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
de l'arrêté du 30 Septembre 1919.
Toutefois, dans l'application des articles 2 et 3 de cet arrê-
té, exception doit être faite de ce qui a trait aux boursiers,
l'Etat ne pouvant entretenir que des élèves libres au cours
normal,
Art. 4. Le certificat d'Instituteur dont il est question dans
l'article 12 du même arrêté portera la mention : *' Certi-
ficat d'aptitude à i'enesignement rural " et celui qui en
fcera porteur ne pourra, dans l'enseignement, aspirer à un
poste autre que celui d'Instituteur rural (directeur ou pro-
fesseur, ) à moins qu'il ne subisse l'examen prévu par-
l'arrêté du 19 Septembre 1919 et relatif au Certificat d'ap-
titude pédagogique, 1er et 2e degré.
Art. 5. La clientèle du cours normal sera, dans la mesure
du possible, recrutée dans les différentes régions où les
instituteurs formés seront appelés à professer.
Art. 6. Le Jury d'examen de la 2e année d'études sera
formé suivant les prescriptions de l'article 9 de l'arrêté du 30
Septembre 1919. Néanmoins,' toutes les fois que le directeur,
principal des Frères de l'Instruction Chrétienne sera présent
dans une circonscription scolaire à l'époque de cet examen
il fera de plein droit partie du Jury.
Art. 7. La compositior écrite prévue dans l'article 10 de
l'arrêté du 30 Septembre 1919 portera sur le programme de
pédagogie pratique.
Art. 8. Le présent., arrêté abroge tous a''rêtés ou dispo-
sitions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Donné au Palais National le 20 Octobre 1925, an 122ème
de l'Indépendance.
BORNQ
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique-
HÉNEC DORSINVILLE
- 244 —
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce.
ARRÊTE
Article 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne
dénommée" Commercial Ag-encies and Commission '' ou
" Agences Commerciales et Commission " formée à Port-au-
Prince par acte public en date du 30 Septembre 1925.
Article 2. Sont approuvés l'acte constitutif et les Statuts
de la dite Société passés au rapport de Me. H. Hog-ar*"!: et
son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1925,
Article 3. La présente autorisation donnée pour produire
effet dans les limites de Ma loi, pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution des dits-acte cons-
titutif et statuts approuvés, sans préjudice des dommages
intérêts envers les tiers.
Donné au Palais Natior^al. à Port-au-Prince, le 15 Octobre
1925, an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.
Emile MARCELIN.
LŒ
LE CONSEIL D'ETi-.T
Vu les articles 55 et D de la Constitution,
Vu le Contrat passé entre Mr. Hénec Dorsinville, Secré-
taire d'Etat du Travail, agissant au nom du Gouvernement
de la République d'Haiti, en vertu de la décision du Conseil
- 245 - .
des Secrétaires d'Etat en date du 8 Juillet 1925, d'une part,
Et la Révérende Mère Marie Vincentia, Supérieure Gé-
nérale de la Congrégation des Filles de Marie, d'autre part,
représentée par la chère Sœur Marie Christine, Directrice
Principale des Filles de Marie,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Art. 1er. Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 25
Août 1925, entre le Secrétaire d'Etat du Travail, agissant au
nom du Gouvernement de la République d'Haïti et la Ré-
vérende Mère Marie Vincentia, Supérieure Générale de la
Congrégation des Filles de Marie, représentée par la chère
Sœur Marie Christine, Directrice Principale des Filles de
Marie, à l'effet d'assurer îe fonctionnement de l'Ecole Pro-
fessionnelle et Ménagère " Elie Dubois " avec la modifica-
tion suivante portée en l'article 5 ;
"Le programmée des études, le choix des livres classiques
la méthode de sélection des boursières et tous règlements
intérieurs de l'Ecole seront fixés conformémant à la loi du
15 Juillet 1924, par le Département du Travail et celui de
l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne, après
entente entre la Directrice Principale et le Service Techni-
que. "
Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat du Travail et ^ de l'Instruction
Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Oc-
tobre 1925, an 122me. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond Montas.
Les Secrétaires :
Damase PIERRE-LOUIS, LéopoldPINCHINAT.
AU NO m"dË^lXrÉ PUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, impri;née, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1925,
an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Instruction Publique :
H. DORSINVILLE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN.
- 246 -
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du
Commerce ;
Arrête .
Art, 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne dé-
nommée " Haytian Motors " ou " Moteurs Haitiens " formée
à Port-au-Prince par acte public en date du 22 Septembre
1925.
Art. 2. Sont approuvés TActe constitutif et les Statuts de
la dite Société passés au rapport de Me. E. Kénol et son
Collègue, notaires à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1925.
Art. 3. La présente autorisation, donnée pour sortir son
plein effet dans les limites de la loi, pourra être révoquée
pour violation des lois ou non exécution des dits Acte cons-
titutif et Statuts approuvés, sans préjudice des dommages -
intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Octobre
1925, an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département du Commerce :
Emile MARCELIN.
No. 247. Port-au Prince,[le 28 Octobre 1925,
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
de Première Instance de la République
Monsieur le Commissaire,
L'art. 443 du Code d'Instruction Criminelle indique que vous visi'
terez au moins une fois par mois "' toutes les maisons de détention
contenant des accusés ou des condamnés dans la ville ou siège le Tri
bunal de 1ère Instance.
A l'occasion de ces visites, vous m'adresserez régulièrement chaque
mois, en double, un état détaillé relatif aux prévenus et aux condam-
nés.
Cet état sera divisé en deux parties.
La première consacrée aux prévenus, comportera :
lo Les nom et prénom du prévenu ;
2o La nature de la prévention^
3o La date de l'emprisonnement ;
4o Celle de l'interrogatoire ;
5o Celle de l'ordonnance de renvoi, s'il y en a eu ;
6o L'indication du Juge d'Instruction qui a rendu l'ordonnance.
La seconde relative aux condamnés, indiquera ;
lo. Les nom et prénom, âge et lieu de naissance du condamné ;
2o. La date du jugement de condamnation ;
3o. L'indication du Tribunal qui a rendu le jugement ;
4o. La nature de l'accusation ;
5o. L'indication de la peine prononcée.
Vous aurez soin, en m'envoyant cet état mensuel, de me fournir
dans votre rapport, tous les renseignements relatifs à la prison,
quant à son administration, son régime, ses conditions hygiéniques.
Je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
PARET.
— 248 ~
No. 274, Port-au-Prince, le 3 Novembre 1925,
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE.
Circulaire
Aux Coinnissairas du G^uvernemant près les Tribunaux: de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Comme suite à ma circulaire du 10 Février 1925. No. 976, relative
à l'envoi régulier à mon Département de l'état des affaires déférées
au Tribunal Correctionnel et au Tribunal Criminel, j'attire toute votre
attention sur l'ait. 440 devenu 436 du Code I. C, qui oblige les Gref
fîersdes Tribunaux de 1ère Instance déconsigner par ordre alphabé-
tique, sur un registre particulier sous peine de dix gourdes d'amende
pour chaque omission les noms, prénoms, profession, âge et résiden-
ce de tous les individus condamnés à un emprisonnement correction-
nel ouà une plus forte peine.
En outre l'art. 441 devenu 437. prescrit sous peine de vingt gourdes
d'amende contre les mêmes greffiers, l'envoi de la copie du dit regis-
tre tous les trois mois, au Secrétaire d'Etat de la Justice et à
celui de l'Intérieur, qui feront tenir sous la même forme, un registre
général composé de ces diverses copies.
Je vous demande. Monsieur le Commissaire, de tenir une main
ferme à l'exécution de ces prescriptions de la loi, et ce, à partir du
mois de Novembre en cours, afin que le sus- dit registre soit désor-
mais tenu régulièrement par le Greffe.
Vous inviterez le Greffier à vous faire parvenir, en vue ce réparer
partiellement l'inexécution totale de la loi dont il s'est rendu coupa-
ble jusqu'à présent, un état complet, conforme aux prescriptions de
ma circulaire du 10 Février 1925, No 976 sus dite contenant pour la
période allant du 1er Octobre 1924 au 30 Septembre 1925, toutes les
indications relatives aux décisions rendues, pendant cette période par
le Tribunal Correctionnel et le Tribunal Criminel. Cet état sera uti-
lisé par mon Dépaitement pour la tenue d'un répertoire alphabétique
qui sera un commencement de constitution du casier judiciaire.
Vous me ferez parvenir également, mois par mois, l'état des déci-
sions du Tribunal Correctionnel et quand il y aura lieu, de celle du
Tribun. al Criminel, en vous basant strictement sur la circulaire pré-
citée
Mon Département avise aux moyens de vous expédier des impri-
més qui faciliteront votre tâche et celle des Greffiers, mais vous ne
devez pas perdre un moment pour la mise en exécution de la présente
circulaire.
Je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération'
PARET.
-249-
No, 332 Port-au-Prince, le 11 Novembre 1925
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire.
Le contrôle du service de l'état civil et l'examen des registres que
vous expédiez à mon Département, conformément à l'art. 45 du code
civil, établissent que certains de ces prétendus registres ne sont que
de simples cahiers n'offrant point les garanties de résistance et de
durée nécesaires pour la conservation des actes relatifs à l'état civil
des personnes. De tels cahiers par leur format et leur peu de solidité
ne répondent pas au vœu du Législateur qui prescrit l'emploi de
registres. [ Art. 8, Loi du 4 Décembre 1922. ]
Je vous invite donc à attirer l'attention du Doyen de votre Tribu-
nal sur ces importantes observations et à vous entendre avec lui pour
que, seuls, des registres convenables joffrant les garanties nécessai-
res et répondant au vœu du Législateur reçoivent le visa et le parafe
du Doyen.
En attendant l'exécution des présentes instruction, je vous renou--
velle, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.
PARET.
ARRETE
BORNO.
Président de la République.
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Secrétaire d'État au Département du
Commerce,
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisée,sous la réserve de toutes les dis-
positions légales en vigueur dans le Pays,la Société anonyme
étrangère dénommée Swift and Company Limited, formée à
la Nouvelle-OrléanSjEtats Unis d'Amérique, suivant l'Acte
- 250 -
Constitutif en date dalSJuiUet 19QI et ses amendements
en date du 6 Juin 1911.
Art, 2. Sont approuvés, sous la même réserve, l'acte cons-
titutif et ses amendements déposés pour minute chez Me.
Edouard Kénol notaire à Port-au-Prince, le J 4 Octobre 1925.
Art. 3. Toutes modifications à l'acte Constitutif et aux
amendements devront être notifiées au Département du
Commerce et ne deviendront définitives que par l'approba-
tion légale.
Art. 4. La présente autorisation donnée dans les limites
delà loi, pourra êire révoquée pour violation des lois ou
non exécution des dits acte Constitutif et amendements ap-
prouvés, sans préjudice des dommages-intérêrs envers les
tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novem-
bre 1925, an 122e. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat au Déparnement du Commerce :
Emile MARCELIN
No 365. Port-au-Prince, le 14 Novembre 1925
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
jh.ux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire.
Sur la demande de mon Collègue au Département de l'Instruc-
tion Publique, je vous invite à rappeler aux Juges de Paix de votre
circonscription les formelles dispositions, relatives à la fréquentation
scolaire, de l'article 41 de la loi du 3 Septembre 1912.
Vous leur demanderez d'appliquer strictement les prescriptions
ainsi conçues des susdits articles que vous reproduirez à leur in-
tention :
( Loi du 3 Septembre 1912)
" Art. — 41. Les enfants courant et jouant dans la rue ou sur la
place publique pendant les heures de classe, seront conduits par les
—251
agents de police devant le Juge de Paix qui fera immédiatement
appeler les personnes lesponsables auxquelles il rappellera leur de-
voir à l'égard des enfants dont elles ont la charge- En cas de récidive
les personnes responsables seront chaque fois condamnés à une
amende de cinq gourdes.
" Aucune peine ne sera toutefois prononcée, s'il est prouvé que
les enfants ont quitté la maison de leurs parents pour se rendre à
l'école. Si ces enfants n'appartiennent à aucune école, le Juge de
Paix en informera l'inspecteur qui les fera d'office inscrire à l'une
des écoles primaires situées à proximité de leur demeure.
Les enfants qui auront été, pendant le mois, conduits plus de
quatre fois devant le Juge de Paix pour les motifs ci-dessus, seront
réputés vagabonds et internés, sur l'ordre de ce Magistrat, à la
Maison Centrale, sans préjudice toutefois de l'amende applicable aux
personnes responsables.
"Les agents de police procéderont avec la plus grande modération
sous peine d'être poursuivis pour abus d'autorité.» "
Je vous renouvelle, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
PARET
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 75 de la Constitution, et la loi du 28 Février
1924 abrogeant celle du 16 Février 1923 réglementant l'émi-
gration ;
Considérant qu'il importe de modifier l'arrêté du 22 Fé-
vrier 1923 désignant les ports d'où peuvent s'effectuer les
départs d'émigrants ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
ARRETE :
Art. 1er. Les départs d'émigrants pourront se faire par
les ports suivants : Port-au-Prince, Cayes, Port-de-Paix et
Petit Goâve.
Art. 2, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le trente No-
vembre 1925. an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président."
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
René T. AUGUSTE
LOI
BORNO
Président de )a République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 7 de la loi du 2 Juin 1920 organisant la Direc-
tion Générale des Travaux Publics ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juin 1925 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1925-1925 ;
Considérant qu'il est utile de pourvoir à la propagation ra-
pide et effective à travers la République, des nouvelles, in-
formations, instructions et connaissances propres à améliorer
la situation morale et matérielle des populations ;
Considérant que dans ce but, il est nécessaire d'ajouter des
appareils de transmission et de réception radio-télégraphi-
ques aux installations du Service des Télégraphes et Télé-
phones ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit budgétaire disponible
à ces fins et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions lé-
gislatives, a voté la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit extraordinaire de Gies. 183.750 est ou-
vert au Département des Travaux Publics pour l'achat et
l'installation d'une station radio -télégraphique, y compris
les appareils transmetteurs et récepteurs et tous autres ac-
cessoires.
Art. 2. Les voies et Moyens du présent crédit seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
- 2g3 -
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Décem-
bre 1925, an 122ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond Montas.
Les Secrétaires :
Amilcar DUVAL, D. CHARLES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président delà République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1925,
an 122ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics .•
R. T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Emile MARCELIN.
No. 557. Port-au-Prince, le 8 Décembre 1925
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de
Première Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Il m'a été donné de constater que la plupart des rapports que
vous adressez à mon Département traitent en même temps de plu-
sieurs affaires spéciales différentes par leur objet. Une telle confu-
sion dans la correspondance a le double inconvénient de retarder le
service de contrôle et de rendre pénible et difficile le classement des
pièces dans les archives de ce Département.
C'est pour y obvier efficacement que je vous recomma'nde de n'at-
tribuer désormais à chacun de vos rapports qu'un objet exclusif,
exception faite de vos rapports d'ordre général.
Je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
parfaite considération.
PARET
^'254 —
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 56 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Juin 1920 sur l'arpentage ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir pour le cas où un
Arpenteur est démissionnaire, révoqué, décédé, suspendu, ou
appelé à un autre po3te,par mutation, le mode de délivrance,
pendant cette vacance, des expéditions des actes dressés par
cet Arpenteur ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
Art. 1er. Dans le cas de vacance de l'office d'un Arpen-
teur, par suite de décès, démission, révocation ou suspension
le Juge de Paix du lieu apposera immédiatement les scellés
sur les plans, pièces, procès-verbaux et répertoire de cet
Arpenteur.
Dans le cas de mutation, les archives de l'Arpenteur seront
remises au Juge de Paix qui les transmettra sans délai au
Parquet de la Juridiction après bon et fidèle inventaire avec
l'intéressé.
Le Parquet désignera l'Arpenteur qui sera chargé de
délivrer aux requérants les expéditions des minutes de
l'Arpenteur dont les fonctions auront cessé, et les copies
certifiées de ses plans.
L'Arpenteur qui sera designé requerra la levée des scellés
et prendra possession des archives sur inventaire dressé
avec la participation du Juge de Paix. Un double de cet in-
ventaire sera remis au greffe du Tribunal de Première Ins-
tance du ressort.
L'Arpenteur remplaçant tiendra compte à son prédéces-
seur, à la veuve et aux héritiers de celui-ci, dans le cas de
mutation ou de décès, de la moitié du prix des premières
expéditions et copie non encore délivrées au moment du
remplacement.
- 255 -
Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Dé-
cembre 1925, an 122èn:ie. de l'Indépendance.
Le Président :
Edmond MONTAS.
Les Secrétaires :
Dr. G. BEAUVOIR, Amilcar DUVAL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1925
an 122ème. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
BORNO.
PARET.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1860 sur le droit de Grâce :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat delà Justice et de
l'Intérieur ,
ARRETE
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés si aucuns sont aux sieurs Louisville Myr-
ville et Rodolphe xMonsanto. condamnés à cinq jours de pri-
son par jugement du Tribunal de simple police de l'Arca-
haie en date eu 19 Décembre 1925.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décem-
bre 1925, an 122me. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président .
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
PARET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
R T. AUGUSTE.
256
LOI
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 7 Septembre 1897 relative au Domaine Na-
tional ;
Considérant qu'il est nécessaire de simplifier dans certains
cas les formalités concernant l'acquisition par l'Etat des pro-
priétés immobilières;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. — ^ Aucune acquisition de propriété immobilière
ne sera faite si elle n'est autorisée par le Corps Législatif.
Néanmoins, les acquisitions de propriétés immobilières
dont la valeur n'excédera par 100.000 Gourdes, pourront être
faites en vertu d'un arrêté du Président de la République
pris en Conseil des Secrétaires d'Etat sur le rapport des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Ar<.. 2 — Le Secrétaire de l'Intérieur soumettra :
lo Les titres de la propriété, un certificat du Conserva-
teur des hypothèques compétent constatant l'état hypothé-
caire du bien et un état général des transcriptions et m.en-
tions dont le dit bien a fait l'objet, délivré par le même Con-
servateur,
2o —Toutes pièces ou tous renseignements propres à éta-
blir la situation du bien, sa contenance et sa valeur réelle
au moment de l'acquisition.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence de^ Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces, chacun en ce qui ie concerne.
-257 •
Donné au Palais LSgislatif à Port-aaPriiice, 13 23 Di33;-n-
bre 1925, an 122?.ni9. de l'Indépendance.
Le Président
Edmond MONTAS
Les Secrétaires
Dr. G. BEAUVOIR. Amilcar DUVAL
AU NO.VI DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re'
vêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 23 Décem-
bre 1925, an 122ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
René T. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat des Finances .'
Emile MARCELIN.
ARRETE
BORNO
Président de la République
Considérant que l'expérience a révélé la nécessité de reviser les af-'
rêtés des 29 Février 1912 et 21 Novembre 1919, réglant le Cérémonial ;
Sur le l'apport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Les relations du Corps diplomatique étranger avec les
Autorités du Pays, sa participation aux cérémonies publiques et la
préséance à suivre sont régies par le? dispositions suivantes ;
Hiérarchie
Art. 2.— Conformément au droit international public, les Agents
diplomatiques accrédités en Haiti y constituent avec leur personne
officiel, le Corps diplomatique étranger dans l'ordre hiérarchique
suivant ;
Les Ambassadeurs, Légats ou Nonces,
Les Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires,
Les Ministres-résidents,
Les Chargés d'Affaires.
- 258 —
La date de ia présentation des Lettres de Créance détermine le
rang que chaque Agent diplomatique de sa catégorie doit occuper.
L'Agent diplomatique du rang le plus élevé et le plus ancienne-
ment accrédité dans ce rang est le Doyen du Corps au nom duquel il
porte au besoin la parole.
Les Chargés d'Affaires titulaires auront la préséance sur les Char-
gés d'Affaires ad intérim.
DES AUDIENCES
Art. 3. — Le Président de la République accorde trois sortes d'au-
dience ;
L'audience solennelle.
L'audience particulière,
L'audience privée.
[a] - L'audience solennelle a lieu dans le grand salon du Palais spé
cialement pour la réception des Envoyés Extraordinaires et Minis
très Plénipotentiaires et les Ministres-résidents pour !a présentation
de leurs lettres de créance.
La tenue est l'uniforme diplomatique, ou, à défaut, la jaquette ou
la redingote.
[b]. — L'audience particulière a lieu dans l'un des petits salons du
Palais pour la remise par les Chefs de Mission des communications
de Chefs d'Etat.
(c) . — L'audience privée a lieu dans l'un des petits salons du Palais
pour les visites de courtoisie,
AUDIENCE SOLENNELLE
Art. 4. — Le Ministre informera officiellement le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures de son arrivée et lui demandera audience
pour lui remettre la copie de style de ses Lettres de créance.
Lorsque le Ministre sollicitera d'être reçu pour la présentation de
ses lettres de créance, il remettra en même temps la copie du discours
qu'il se propose d'adresser au Chef de LEtat ; et le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures lui fera connaître le jour et l'heure où il
sera reçu.
Art. 5. - Au jour fixé pour la réception, le Chef du Protocole en
uniforme correspondant à son grade diplomatique, ou, à défaut d'u-
niforme, en jaquette ou en redingote, ira dans l'une des voitures de
la Présidence chercher le Ministre à sa résidence et le conduira au
Palais National.
La voiture sera escortée de 6 aides-de-camp, si c'est un Ministre
Plénipotentiaire et de 4, si c'est un Ministre-Résident.
La Garde ainsi que la Musique Militaire viendront se ranger dans
la cour extérieure du Palais, faisant face à l'Edifice.
Dans le trajet de la résidence du Ministre au Palais, de même qu'au
retour, le Ministre occupera le fond de la voiture, ayant à sa gau-
che le Chef du Protocole ; si le personnel de la Légation accompagne
le Chef de Mission, il prendra place en face ou dans d'autres voitures
qui suivront celle du Ministre.
Art. 6. - A l'arrivée du cortège, tandis que le Ministre sera sur le
pérystile du Palais, la Garde lui rendra les honneurs dûs à Json rang
-259
et la musique jouera l'hymne national haïtien qui sera écouté debout
et tête découverte par le Ministre et toutes les personnes présentes.
A son départ, le même cérémonial sera observé, mais la musique
jouera l'hymne national du Pays que le Ministre représente.
Art. 7.— -^u seuil du Palais, le Chef de la Maison Militaire du Pré-
sident de la Répubhque recevra le Ministre et l'accompagnera au
petit salon. Le Chef du Protocole informera de la présence du Minis -
tre le Président de la République qui se rendra au grand salon ac
compagne du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des per-
sonnages invités à la cérémonie.
Immédiatement après, le Chef du Protocole introduira le Ministre
auprès du Chef de l'Etat à qui il présentera le nouvel Agent en le dé-
signant par son nom et son titre.
Après la présentation, le Ministre prononcera son discours et re-
mettra au Président de la République ses Lettres de créance. Le Pré-
sident les transmettra au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et prononcera son discours en réponse. Si le personnel de la Léga-
tion accompagne le Ministre, celui-ci le présentera au Chef de l'Etat.
Le Chef du Protocole présentera le Ministre aux autres Secrétaires
d'Etat présents à la cérémonie.
Art. 8.— Ces présentations terminées, le Président de la Républi-
que invitera le Ministre à s'asseoir à côté de lui.
Durant l'audience seuls resteront assis les Secrétaires d'Etat.
Art. 9.-- A l'issue de l'audience, le Ministre sera accompagné jus-
qu'à la porte du grand salon par le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures,
Art. 10. — Le lendemain de la présentation de ses Lettres de créan
ce, le Ministre fera une visite au Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures qui la lui rendra dans les 24 heures.
, AUDIENCE P.'VRTICULIÈEE.
Art- 11. - Lorsqu'un Ministre ou uu Chargés d'Affaires sera reçu
par le Chef de l'Etat en audience particulière, il se rendra dans sa
voiture au Palais où l'attendra le Chef du Protocole, Les hommes de
garde porteront les armes à son passage.
AUDIE.VCE PRIVÉE.
Art. 12 — Lorsqu'un Ministre ou un Chargé d'Affaires sollicitera une
audience privée du Président de la République, il sera reçu au seuil
du Palais par l'Aide de camp de service. Les hommes de garde porte-
ront les armes à son passage. i i i ';■'•' •
Art. 14.— Le Président delà République met fin aux audiences en
se levant toujours le pi'emier. . , i . _' ■ '
RÉCEPTION DESCHA-RGBS D'AFFAIRES,
Art. 13. Le Chargé d'Affaires; à son arrivée écrira au Départe;
ment des Relations Extérieures pour demander audience au Secré-
taire d'Etat en vue de la présentation de ses Lettres de créance.-
Le Chef du Protocole lui répondra pour lui indiquer les jour et
heure fixés pour sa réception. Il sera présenté par le Chef du Proto-
cole au Secrétaire d'Etat à qui il fera remise de ses Lettres de créance.
Art. 15. -Les Chargés d'affaires ad intérim sont présentés au Se-
crétaires d'État des Relacions Extérieures par le Chef de Mission
-260-
qu'ils re;Tiplacent ou sont accrédités par lettre soit de ce Chef de
Mission, soit de son Gouvernement, adressée au Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
Des Consuls
Art. 15. Les CoTsals soit ra;u5 en auJianca privée pir le Prési-
dent de la République sur la demande du Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures.
Art. 17. Les Consuls étrangers correspondent avec le Départe-
ment des Relations Extérieures.
Les Consuls des Pays qui n'autorisent pas la correspondance di-
recte se serviront de l'intermédiaire d'une Légation amie.
Art. 18. Dans les cérémonies auxquelles les Consuls sont invités, il
leur est réservé des places que le Chef du Protocole leur désignera.
Du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Art. 19. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, dès sa
nomination, en informera les Agents diplomatiques et consulaires
d'Haiti à l'étranger.
Il fera connaître dans le bref délai, aux Chefs de Mission diplo-
matique et aux Consuls à Port-au-Prince sa n )mination, de même
que les jour et heure où il les recevra.
Au jour fixé, le chef du protocole lui présentera les Chefs de Mis-
sion et les Consuls.
Art. 2U. Dans les quarante huit heures le Secrétaire d'Etat rendra
visite en personne aux Chefs de Légation et par carte aux Consuls
qui lui auraient été présentés.
Art- 21. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures fera connaî-
tre aux Chefs de Mission et aux Consuls autorisés à correspondre
avec lui le jour de la semaine et l'heure où il les recevra pour exa-
miner les affaires en cours.
En cas d'empêchement, il est notifié au Corps diplomatiques et aux
Coneuîs que ia réception de la semaine n'aura pas lieu.
Le Secrétaire d'iîtat recevra, en outre, les Chefs de Mission et les
Consuls quand ceux-ci demanderont une entrevue.
Relations du Corps Diplomatique Etranger avec les autori-
tés DE LA République.
Art. 22. Dans la semaine de la présentation de ses Lettres de créan-
ce, le Chef de Mission fera visite aux divers Secrétaires d'Etat.
Les visiies lui seront rendues dans les huit jours suivants.
Art. 23 Les Agents diplomatique ne peuvent entrer en relations
officielles directes avec le Président de la République, sauf pour ré-
pondre à une invitation que celui-ci leur aurait adressée.
Art. 24- L'Agent diplomatique qui désire obtenir une audience du
Chef de l'Etat doit s'adresser au Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures, à qui il exposera l'objet de la visite.
Art. 25 Les Agents diplom.atiques n'entretiendront aucune relation
officielle directe avec les Secrétaires d'Etat et autres fonctionnaires
publics, si ce n'est par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures.
,- 261 -.
Banquets, Cérémonie et fêtes publiques
Art. 26. Dans toutes les cérémonies et fêtes publiques auxquelles le
Corps Diplomatiques sera convié, il lui sera réservé des places spé-
ciales ; et le Chef du Protocole est chargé de désigner à chacun son
siège.
Dans toute réception, banquet, diner où se trouvent le Président
de la République et sa femme, ils doivent occuper respectivement les
deux premières places.
Du Coupe file
Art. 27 II sera délivré à tous les Membres du Corps diplomatique
un coupe-file signé du Chef de la Police.
Ce coupe file sera renouvelable tous les ans et servira à établir
l'identité des Membres du Corps diplomatique.
Art. 28. Dans toutes les fêtes publiques, cérémonies, réceptions au
Palais National ou chez le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res ou chez tout autre fonctionnaire de l'Etat, les voitures des invi-
tés prendront la file simple, sauf celles des Membres du Corps diplo-
matique et des Secrétaires d'Etat qui doubleront ou traverseront la
file.
Toute voiture qui doublera ou traversera la file devra justifier de
son coupe-file et le Chef de la Police est appelé à faire exécuter strie
tement ce règlement.
De la réception du 31 Décembre au palais National
Art. 2e. Le Chef du Protocole fera savoir aux Membres du Corps
diplomatiques et aux Consuls, l'heure à laquelle ils seront reçus par
le Président de la République.
Ils devront être en uniforme ou à défaut en redingote ou en ja-
quette
A leur arrivée ils seront introduits dans le grand salon. A l'heu'
re fixée pour la réception, le Chef de l'Etat se présentera suivi des
Membres de son Gouvernement et le Doyen du Corps diplomatique
lui adressera son discours. Ce discours sera au préalable commu-
niqué au chef de l'Etat par l'entremise du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
-Après quelques instants d'entretien, le Président de la Républi-
que met fin à la réception.
Dispositions particulières
Art. 30, Les personnages qui visitent la République sans carac-
tère officiel, les étrangers de passage et de distinction peuvent être
reçus par le Président de la République en audience privée, sur la
demande des Chefs de Mission de leur Pays faite par l'intermédiaire
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Art. 3L Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures recevra les
Commandants de navire ou d'escadres qui arrivent à Port-au-Prince.
La présentation sera faite par le Chef de Mission. Dans les 24 heu-
res, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, accompagné du
Chef du Protocole rendra la visite à bord, .-'il s'agit d'un Amiral,
d'un contre Amiral ou d'un Chef d'escadre. La visite sera rendue par
le Chef du Protocole, quand il s'agit d'un capitaine de vaisseau.
Art. 32. Si les Commandants de navires ou d'escadres désirent
être présentés au Président de la République, le Chef de Mission
-262-
demandera audience par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures qui fera connaître les jour et heure où ils seront
reçus en audience privée. S'il s'agit d'un Amiral, d'un contre -Ami-
ral ou d'un Chef d'escadre, le Président de la République peut le
recevoir en audience solennelle. La visite sera rendue par le Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures, accompagné du Chef de la
Maison Militaire du Président.
La visite faite au Chef de l'Etat par un Capitaine de vaisseau
sera rendue par le Chef du Protocole.
Art. 33. Quand un Secrétaire d'Etat rend visite à bord, il reçoit, en
quittant le bord, un salut de dix-neuf coups de canon.
Le salut étant personnel doit être reçu debout par celui-là seul au-
quel il est adressé, et qui reste découvert.
Le représentant du Président de la République reçoit le salut dû
à son grade .
Art. 34. Les Membres du Corps diplomatique prennent rang entre
eux suivant leurs titres, et, entre Chefs de Mission de même titre
selon la date de la présentation de leurs lettres de créance- Dans les
cérémonies publiques, les Secrétaires d'Etat ont la préséance sur les
Membres du Corps diplomatique.
Art. 35. Les Consuls prennent rang entre eux suivant leurs titres et
la date de leur exequatur.
Les Consuls, citoyens du pays qui les a nommés et qui n'exercent
ni commerce, ni industrie, ont la préséance sur les Consuls de même
grade qui ne sont pas citoyens du Pays qui les a nommes ou qui
exercent le commerce ou un industrie quelconque.
Condoléances
Art. 36. Quand le Chef de l'Etat d'une Nation amie vient à mourir
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures attendra, avant toute
démonstration officielle de sympathie, un2 communication du Chef
de Mission l'informant du décès.
La communication reçue, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res se rendra à la Légation où il présentera les condoléances du Pré-
sident de la République et du Gouvernement.
Il télégraphiera, s'il y a lieu, au Représentant d'Haiti de renouveler
les condoléances au Gouvernement auprès duquel il est accrédité et
de faire les manifestations d'usage.
Si le Pays est représenté en Haiti par un Consul, le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures peut charger le Chef du Protocole
d'aller au Consulat transmettre ses condoléances et celles du Gou-
vernement.
En cas de malheur frappant une Nation amie, le Secrétaire d'b.-
tat offrira spontanément les témoignages de sympathie du Gouver-
nement.
Honneurs funèbres.
Art. 37 Si un Agent diplomatique étranger vient à mourir, le
Chargé de la Légation en informera immédiatement le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Art. 38. Il sera rendu aux diplomates décédés des honneurs mili-
taires suivant leur rang et d'après un protocole qui sera arrêté par
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de concert avec la Lé-
jCation de l'Agent décédé.
^ 263 -^
Dispositions spéciales
Art. 33 . Le Département des Relations Extérieures tranchera les
difficultés que peuvent soulever l'interprétation et l'application des
dispositions du présent arrêté. Il déterminera le protocole non prévu
dans le présent arrêté toutes les fois que les circonstances le requer-
ront.
Art. 40- Le Présent arrêté abroge les arrêtés des 29 Février 1912 et
21 Novembre 1919 et sera en vigueur dès sa publication au '' Moni-
teur. " Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Décembre 1925
an 12?eme. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
LÉON DEJEAN
TABLE DES MATIERES
DU
ULLETIN DES LOIS & ACTES
ANNÉE 1925
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR :
Pages î
1. — Proclamation de Son Excellence le Président
de la République 1
2. — Arrêté fixant les limites respectives des Com-
munes de Port-au-Prince et de Léogâne . . 5
3.— Loi rapportant les restrictions au voyage des
citoyens et des étrangers pour les ports haï-
tiens et étrangers et celles qui concernent
le séjour des étrangers en Haiti 18
4. — Loi mettant à la charge de la Gendarmerie
l'entretien et le fonctionnement des Phares
et balises amsi que la Police Maritime et
douanières des ports, Wharfs et Etablisse-
ments douaniers et ouvrant au Département
de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes. 96.000 affecté ,au Service des Phares 22
5. — Arrêté clôturant la Session extraordinaire du
Conseil d'Etat 43
6.— Arrêté nommant Conseillers d'Etat les cito-
yens : Supplice fils, Dr. Arthur Lescoufiair,
Léopold Pinchinat, Timothée Paret, Dr. Da-
rius Calixte, Général Justin Salgado, Dieu-
donné Charles 46
7.— Arrêté fixant les limites de la ville de Jàcmel 51
8.— Message de Monsieur le Président de la Ré-
publique au Conseil d'Etat 54
9.— Arrêté déclarant d'utilité publique l'Associa-
tion des Membres du Corps Enseignant 55
-266-
«
Pages
10. - Arrêté désaffectant un terrain du domaine
national, sis à Port-au-Prince, Place Louver-
ture, et le mettant à la disposition de la Gen
darmerie 62
11.- Messag-e du Conseil d'Etat à Son Excellence
le Président de la République 63
12.— Messag-e du Conseil d'Etat à son Excellence
le Président de la République 65
13. — i-.rrêté desaffectant la partie du terrain du
terrain National sis aux Gonaives, Place du
Champ-de-Mars et le mettant à la disposition
de la Gendarmerie 70
14.— Loi unissant en une seule la fête du Drapeau
et celle de l'Université et fixant le 18 Mai
comme date de la célébration de cette fête. . 71
15.~ Arrêté désaffectant le terrain où se trouvait
le Fort Saint- Clair et le mettant à la dispo-
sition dr Département des Travaux publics. 72
16 _ Arrêté approuvant les règlements relatifs à
la discipline militaire de la Gendarmerie
d'Haiti 73
17.— Décret accordant décharge pleine et entière
de leur gestion aux Secrétaires d'Etat qui
ont dirigé les divers Départements minisié-
riels durant la période de l'exercice 1923-
1924 95
18. — Loi réglementant le droit de réunion pu-
blique 97
19, — Loi fixant à partir du 1er. Octobre 1925 les
appointements d'un Avocat-Conseil au Dé-
partement de l'Intérieur et ceux des Huis-
siers attachés aux bureaux des Préfectu-
res 124
20. — Loi allouant un crédit de Gdes : 139. 466. 25
au Département de l'Intérieur pour des dé-
penses à faire par le Service National d'Hy-
giène Publique 129
21.— Loi sanctionnant l'accord modifiant les arti-
cles 1 et 12 du précédent accord relatif à la
Gendarmerie ( texte modificatif du dit ac-
cord ) '' 141
- 267—
Pages :
22. - Arrêté nommant Mr. Georges Gentil Con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Emile
Elle, décédé 157
23.— Arrêté formant un nouveau Cabinet 207
24.— Arrêté nommant Conseillers d'Etat les cito-
yens : Joseph Lanoue, Hermann Pasquier,
Amilcar Duval, Marcel Prézeau et Alfred
Auguste Nemours 208
25.-- Arrêté nommant le citoyen Emile Marcelin
Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce 209
26. — Arrêté convoquant le Conseil d'Etat à l'extra-
ordinaire pour le 14 Septembre 1925 212
27.--- Loi modifiant les articles 10. 27 et 47 de la
lo' électorale du 4 Août 1919 214
28.— Message de Monsieur le Président de la Ré-
publique au Conseil d'Etat 217
29.— Réponse du Conseil d'Etat au Message de
Son Excellence le Président de la Républi-
que 219
30.-- Circulaire de Son Excellence le Président de
la République aux Préfets des arrondisse-
ments de la République 224
31. — Arrêté fixant les limites du Quartier de
Trouin 234
32. — Arrêté désignant les ports d'où peuvent s'ef-
fectuer les départs d'émigrants 251
33.- - Loi modifiantdans certains cas les formalités
concernant l'acquisition par l'Etat de proprié
tés immobilières 256
Finances & Commerce :
1.— Loi établissant des droits d'importation sur
le sucre suivant son degré de polarisation. . . 2
2.— Loi ouvrant au Département des Finances un
crédit extraordinaire de Gdes 928.472.00 : 3
3.— Loi ouvrant des crédits supplémentaires et
extraordinaires à différents Départements
ministériels 6
-268-
Pages:
4. — Loi prorogeant pour une année à partir du 18
Avril 1925 le délai prévu par l'article 4 du
Protocole du 3 Octobre 1919 et ouvrant un
un crédit de Gdes. 500.000 pour le paiement
des Membres de la C. D. R., de son person-
nel, etc 10
5. — Arrêté approuvant la liquidation de la pen
sion civile de Mr. Charles Castel 12
6. — Loi accordant la franchise douanière aux ef-
fets reçus de l'étranger à l'adresse de Son
Excellence le Président de la République et
destinés à son usage personnel ou officiel
ou à l'usage des Membres de sa famille .... 16
7. — Loi modifiant l'article 21 delà loi du 5 Fé-
vrier 1923 sur la pension civile 17
8. — x^rrêté approuvant la liquidation de la pen-
sion civile de M. Edgard Chenet 30
9. — Loi modifiant l'article 21 de la loi du 5 Fé-
vrier 1923 sur la pension civile ( Reproduc-
tion) 45
10.— Arrêté autorisant la Société Anonyme Commer
ciale haitienne dénommée " The Radio Cor-
• poration of Haiti 54
11.— Arrêté autorisant la Société anonyme com-
merciale haitienne dénommée '' The Radio
Corporation of Haiti " et approuvant son ac-
te constitutif et ses Statuts 61
12. — Arrêté approuvant la liquidation des pensions
civiles de M. Auguste St-Aubin et de Mme.
Vve. Alexandre Malebranche 64
13. — Arrêté approuvant la liquidation de la pen-
sion civile du sieur Charles Elie 70
14. — Loi sanctionnant le contrat conclu entre la
République d'Haiti et The National City Bank
of New- York et nommant cet Etablissement
Agent Fiscal du Gouvernement d'Haiti - Con-
trat y'annexé ( texte français ) 74
15. — Arrêté approuvant la liquidation de la pen-
sion civile de M.Laurore Nau 91
16. — Arrêté modifiant les pensions civiles accor-
dées aux Veuves des sieurs J. B. N, Valem-
brun, Mécène Cave et Richard Azor 29
-269-
Pages ;
17.— Contrat conclu entre la République d'Haiti et
The National City Bank of New-York nom-
mant cet Etablissement x\gent fiscal du Gou-
vernement d'Haiti ( texte anglais ) 100
18.— Loi fixant, à partir du 1er Octobre 1925 et
suivant tableau y annexé, les appointements
du personnel des Secrétaireries d'Etat des
Relations Extérieures, de la Justice, des Cul-
tes les appointements d'un Avocat Conseil au
Département de rintérieur,ceux des Membres
du personnel de l'enseignement secondaire et
de l'enseignement supérieur, augmentant, à
partir de la même date le personnel de l'ad-
ministration générale des Postes et créant au
Département des Finances une section de
pensions et Etats de services 124
19. — Loi accordant au Département des Finances
un crédit supplémentaire de Gdes .75.000 à
classer à l'article 43 du Budget ( Restitu-
tions et Réclamations ) 135
20. — Loi abrogeant l'article 8 et modifiant le 1er
alinéa de l'article 10 de la loi du 24 Octobre
1876 sur les impositions directes 136
21. — Arrêté approuvant la liquidation de la pen-
sion civile de JMme. Vve Edmond Héraux . . 158
22. — Arrêté autorisant la société anonyme étran-
gère dénommée Roberts, Dutton Develop-
ment Company, Inc 159
23. — Contrat conclu entre la République d'Haiti
et The National City Bank nommant cet
Etablissement Agent Fiscal du Gouverne-
ment d'Haiti ( texte français ) Reproduction 160
24. — Loi abrogeant les dispositions de l'article 2
de la loi du 27 Septembre 1918, celles du 1er
alinéa de l'article 5 de la loi du 2 Août 1913
et celles de l'article 7 de la loi du 9 Avril
1827 sur le timbre 220
25. — Loi assurant la sauvegarde des intérêts du
fisc et la protection due aux com.merçants
haitiens 223
26.— Arrêté autorisant la Société anonyme haitien-
no dénommée " Commercial Agencies and
- 270-
Page^:
Commission et approuvant son acte constitutif
et ses statuts 244
27.— Arrêté autorisant la Société anonyme haï-
tienne dénommée " Haytian Motors " ou
" Moteurs Haitiens " et approuvant son acte
constitutif et ses statuts 24G
28.-- Arrêté autorisant la Société x\nonyme dé-
nommée Swift and Company Limited et ap-
prouvant son acte Constitutif et ses A.men-
dements 249
Justice :
1. — Loi modifiant les articles 4 et 5 de la îoi du
12 Mai 1920 sur le Conseil Supérieur de la
Magistrature 13
2. — Loi établissant près les Tribunaux de simple
police un ministère public 21
3. — Loi augmentant les appointements des Mem-
bres du Tribunal de Cassation, des Tribunaux
d'Appel de Port-au-Prince et des Gonaives,
des Tribunaux de 1ère Instance et de leurs
Parquets respectifs 25
4. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Comraissa'res du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la Républi-
que 32
5.-- Loi ouvrant au Département de la Jus-
tice un crédit de Gourdes : 75.740.00 pour
assurer, à partir du 1er Mars 1925, le paie-
ment des appointements du Tribunal de Cas-
sation, de& Tribunaux d'Appel de Port-au -
Prince et des Gonaives, des Tribunaux de
1ère Instance de la République et de leurs
Parquets y relatifs 33
6. ~- Loi modifiant l'article 5 de la loi du 30 Octo-
bre 1922 relatif à la Commission des Récla-
mations 34
7. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près
les Tribunaux de 1ère Instance de la Républi-
que 36
-271-
PageS":
S.— Loi modifiant celle du 16 Juillet 1020 sur le
droit de propriété immobilière accordée aux
étrangers et aux Sociétés étrangères 37
9.— Loi modifiant l'article 5 de la loi du 30 Oc-
tobre 1922 42
10. — Résolution du Pouvoir Exécutif de faire pré-
parer, par les soins du Département de la
Justice, une nouvelle édition du Code civil
d'Haiti sous la dénomination d'Edition du
Centenaire 26 Mars 1825 [26 Mars 1925] .... 47
11.— Arrêté de grâce en faveur du sieur Emile
Edouard 48
12.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les •
tribunaux de 1ère Instance, d'Appel et de
Cassation delà République 48
13.^ — Circulaire du Secrétaire d'Etat de ia Justice
aux Commissaires du Gouvernemant près les
tribunaux de 1ère Instance de la République 50
14. — Arrêté commuant en celle de quinze ans de
travaux forcés la peine de mort prononcée
contre les nommés Arthur Fils- Aimé et Esca-
dy Tindor 53
15. — Arrêt du Tribunal de Cassation relatif au
Conseil d'Etat, Pouvoir législatif et à l'in-
compétence du Jury en matière de délit non
politique commis par voie de la presse .... 56
16, — Loi supprimant les paragraphes 3 et 4 de
l'article 1er de la loi du 11 Février 1925 . . 66
17. — Loi modifiant les articles 479 et 484 du Code
de Procédure civile 68
18.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 94
19. — Arrêté de grâce en faveur du sieur Léonce
Louis • 100
20.— Loi fixant à partir du 1er Octobre 1925 les
appointements du personnel de la Secrétaire-
rerie d'Etat de la Justice 124
21. — Arrêtés de grâce en faveur des sieurs Estimé
-272-.
Pages:
Arismé et Sylvain Robert . . 131
22.— Loi créant un tribunal de paix au Quartier
de Trouin 133
23. — Arrêté accordant l'extradition du sieur Anto-
nio Jesurum se disant Armando Jimenez,
citoyen dominicain 140
24. — Arrêté commuant en dix années de travaux
forcés la peine de mort prononcée contre le
sieur Marc Jean-Baptiste dit Samuel 211
25. — Arrêté de grâce en faveur du sieur Hérard
Sylvain 213
26.— Arrêté commuant en 7 ans de travaux forcés
la peine de 15 ans de travaux forcés pronon-
cée contre le sieur Klébert Dossous ; en qua-
tre ans de travaux forcés celle de dix ans de
travaux forcés prononcée contre le sieur A.
Jean-Louis et en quatre ans de travaux for-
cés la peine de neuf ans de travaux forcés
prononcée contre le sieur Antistène Séjour 213
27.-- Loi ouvrant un crédit de c.OOO gourdes au
Département de la Justice pour le paiement
des frais de déplacement des Avocats-Con-
seils représentant l'Etat près la C. D. R. 222
28.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Jnstance de la République 23ô
29.- - Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 237
30.-- Arrêté accordant grâce pleine et entière au
sieur Blanc Laurent condamné à vingt cinq
jours de prison par jugement du tribunal de
simple police de Cabaret en date du 10 Oc-
tobre 1925 239
31,— Loi modifiant l'art. 24 de la loi sur l'Appel . . 239
32. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 247
33. - Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 248
—273—
„. , * Pages:
34.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernements près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 249
35.- Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 250
36.— Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice
aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux de 1ère Instance de la République 253
37.— Loi fixant,pour le cas où un arpenteur est dé-
missionnaire, révoqué, ou décédé, le mode de
délivrance des expéditions des actes dressés
par cet arpenteur 254
38. - Arrêté accordant grâce pleine et entière aux
sieurs Louisville Myrville et Rodolphe Monsanto 255
Instruction Publique :
1. — Loi fixant,à partir du 1er Octobre 1925, les ap
pointements du personnel de l'enseignement
Secondaire et de l'enseignement Supérieur:. 124
2. — Loi supprimant la subvention de l'école des
filles de St-Joseph du Cap-Haitien et en ac-
cordant une de deux cent cinquante gourdes
à partir du 1er Octobre 1925 à l'Ecole Norma-
le presbytérale de l'Archevêché de Port-au-
Prince 137
3- Loi sanctionnant la convention passée entre
le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
et le Frère Archange, Directeur principal
des frères de l'Instruction chrétienne, à l'ef-
fet d'annexer un cours normal à l'Institution
St-Louis de Gonzague^-convention y annexée 22S
4.- Loi sanctionnant le contrat passé le 2 Juillet
1925 entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique et la Congrégation des Filles
de Marie à l'effet d'assurer le fonctionne-
ment des Ecoles Populaires qui seront éta-
blies dans les différentes villes de la Républi-
que 231
5. — . Arrêté annexant, à partir du mois d'Octobre
1925, un cours normal à chacune des Ecoles
-274-^
PAGES:
primaires de la République dirigées par les
Frères de l'Instruction Chrétienne 242
Cultes :
1. — Loi fixant, à partir du 1er Octobre 1925 les
appointements du personnel de la Sécrétai-
rerie d'Etat des Cultes 124
Relations Extérieures :
1,-- Loi prorogeant pour une année à partir du 18
Avril 3925, le délai prévu par l'art. 4 du pro-
tocole du 3 Octobre 1919 et ouvrant un cré-
dit de 500.000 gourdes pour le paiement des
Membres de la Commission des Réclamations,
de son personnel etc 10
2. — Loi fixant à 350 dollars les appointements du
Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washing-
ton 15
3.— Loi modifiant l'article 21 de la loi du 5 Fé-
vrier 1923 sur la pension civile (agents Diplo-
matiques exempts de toute retenue) 17
4. — Loi fixant à partir du 1er Octobre 1925 les ap-
pointements du Personnel de la Secrétai-
rerie d'Etat des Relations Extérieures 124
5. — Arrêté nommant Monsieur William Stoker,
membre de la Commission des Réclamations
en remplacement de Monsieur W. M. Briscoe
démissionnaire 139
6 — Loi sanctionnant l'accord modifiant les art. 1
et 12 de l'accord sur la Gendarmerie (texte
modificatif du dit accord) 141
7,— Loi sanctionnnant l'accord sur l'échange des
imprimés signé entre le Gouvernement Haï-
tien et le Gouvernement français (texte du
dit accord) 145
8. — Loi sanctionnant la Convention relative au
règlement des obligations pécuniaires entre
haïtiens et allemands prévue par l'article 296
du Traité de Versailles (Convention y anne-
xée) 148
-275-
Pages :
9.- - Loi sanctionnant l'amendement à l'article 393
du Traité de Versailles voté oar la Conféren-
ce de l'Organisation Internationale du Tra-
vail dans sa séance du 2 Noven\bre 1922. . . . 150
10. — Loi sanctionnant les amendements auxaHicles
4, 6, 12, ]3. 15, 26 votés par la 2ème. assem-
blée de la Société des Nations 151
11. — Loi sanctionnant divers traités et conventions
conclus entre le délégué de la République
d'Haiti et les délégués des autres états amé-
ricains à la 5ème conférence internationale
ouverte à Santiago de Chili le 25 Mars 1923.. 152
12. — Loi sanctionnant divers règlements, conven-
tions et protocoles signés au Congrès de l'U-
nion postale Universelle à Madrid 30 Novem-
bre 1920 par le Délégué de la République
d'Haiti et les autres Etats de l'Union 154
13.- Loi sanctionnant divers règlements, arrange-
ments, conventions et protocoles signés au
Congrès de l'Union à Stockolm le 28 Août
1924 par le délégué d'Haiti et les délégués
des autres Etats de l'Union 155
14. — Convention pour la protection des Marques de
Fabrique, de Commerce, d'Agriculture et des
noms commerciaux, conclu le 28 Avril 1923
à ia5ème conférence internationale américai-
ne tenue à Santiago de Chili 174
15. — Convention sur l'Uniformité de nomenclature
pour la classification des marchandises con-
clue le 3 mai 1923 à la 5ème conférence in-
ternationale américaine tenue à Santiago de
Chili 186
16. — Convention concernant la publicité des docu-
ments douaniers conclue le 3 mai 1923 à la
5ème conférence internationale Américaine
tenue à Santiago de Chili 188
17. — Traité pour le règlement pacifique des conflits
entre les Etats Américains conclu le 3 mai
à la5ème conférence internationale américai-
ne tenue à Santiago de Chili 191
18. - Protocole relatif à un amendement à l'article
4 du Pacte de la Société des Nations 198
-276-
Pages:
19. — Protocole relatif à un amendement à l'article
6 du Pacte de la Société des Nations 199
20. — Protocole relatif à un amendement à l'article
12 du Pacte de la Société des Nations 200
21. — Protocole relatif à un amendement à l'article
3 du Pacte de la Société des Nations 202
22. — Protocole relatif à un amend'^ment à l'article
15 du Pacte de la Société des Nations 203
23. — Protocole relatif à un amendement à l'article
26 du Pacte de la Société des Nations 204
24. — Protocole relatif à un amendement à | l'article
393 du Traité de Versailles et aux articles
correspondants des autres traités de paix. . . . 205
25. — Rapport du Consul Général d'Haiti à Bruxelles
au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu -
res 209
26. — Arrêté revisant les arrêtés des 29 Février 1912
et 21 Novembre 1919 réglant Je Cérémonial . 257
[ Agriculture et Travail :
1.— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture .
un crédit extraordinaire de Gdes. 5,000 aux
fins de pourvoir aux dépenses que nécessitera
la participation de la République d'Haiti aux
Expositions de Lyon et de Leipzig 24
2. Arrêté autorisant l'établissement d'une Fer-
me-Eccle annexe à l'Ecole Centrale d'Agri-
culture 31
3. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agricul-
ture aux Préfets des arrondissements de la
République 52
4.— Arrêté établissant une Ferme-Ecole sur l'ha-
bitation Marfranc, Commune de Jérémie . . 216
5.— Contrat conclu entre le Secrétaire d'Etat du
Travail et la Supérieure générale de la con-
grégation des Filles de Marie à l'effet d'assu.
rer le fonctionnement de l'Ecole profession-
nelle et ménagère " Elie Eubois " 241
,6.— Ltoi sanctionnant le contrat ci-dessus 244
-277-
Travaux Publics;
Pages:
1.— Loi ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de Gdes.
10.000 destiné aux travaux de Construction
de salles de classes additionnelles à l'Ecole
des Frères de Jérémie 132
2. Loi ouvrant un crédit extraordinaire de 183.
750 gourdes au Département des Travaux
Publics pour l'achat et l'installation d'une
Station Radio-Télégraphique 252
FIN DE LA TABLE DES MATIERES
JG
4W39
K^